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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 129 |
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Édition de langue française |
Législation |
66e année |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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16.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 129/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/960 DE LA COMMISSION
du 1er février 2023
modifiant les normes techniques de réglementation définies dans le règlement délégué (UE) 2017/588 en ce qui concerne la date annuelle d’entrée en application du résultat du calcul du nombre quotidien moyen de transactions pour les actions, les certificats représentatifs et les fonds cotés aux fins des pas de cotation
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (1), et notamment son article 49, paragraphe 3, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement délégué (UE) 2017/588 de la Commission (2) établit le régime de pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs et les fonds cotés. Conformément à l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement délégué, au plus tard le 1er mars de chaque année, l’autorité compétente pour une action ou un certificat représentatif spécifique doit publier le résultat du calcul du nombre quotidien moyen de transactions pour cet instrument financier. Conformément à l’article 3, paragraphe 4, dudit règlement délégué, les plates-formes de négociation doivent utiliser le résultat de ce calcul pour déterminer le pas de cotation qui est applicable à compter du 1er avril suivant la publication de ce résultat. Le fait que cette date soit fixée au 1er avril de chaque année entraîne, pour les plateformes de négociation et leurs membres ou participants, des difficultés à apporter les changements nécessaires à leurs systèmes et infrastructures informatiques. En particulier, lorsque le 1er avril tombe en milieu de semaine, les changements nécessaires doivent être effectués du jour au lendemain. Cela ne laisse aux plateformes de négociation que peu de temps pour mettre à jour et tester leurs systèmes et infrastructures informatiques. Il convient que les plateformes de négociation et leurs membres ou participants puissent disposer du week-end pour apporter à leurs systèmes et infrastructures informatiques les adaptations nécessaires. Les données publiées devraient donc s’appliquer chaque année à partir du premier lundi d’avril. Une telle modification permet en outre un alignement sur la date d’entrée en application du résultat des calculs publiés prévue à l’article 17, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/587 de la Commission (3). L’article 17, paragraphe 2, de ce règlement délégué, tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2023/944 (4), précise que le résultat des calculs relatifs au marché le plus pertinent en termes de liquidité, au volume d’échanges quotidien moyen et à la valeur moyenne des transactions, qui sont publiés au plus tard le 1er mars, s’applique à partir du premier lundi d’avril suivant cette publication. |
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(2) |
Il convient, dès lors, de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2017/588. |
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(3) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis par l’Autorité européenne des marchés financiers à la Commission. |
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(4) |
L’Autorité européenne des marchés financiers a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (5), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification apportée au règlement délégué (UE) 2017/588
À l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/588, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les plateformes de négociation appliquent les pas de cotation de la tranche de liquidité correspondant au nombre quotidien moyen de transactions publié conformément au paragraphe 1 à compter du premier lundi d’avril suivant cette publication.».
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er février 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.
(2) Règlement délégué (UE) 2017/588 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant le régime de pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs et les fonds cotés (JO L 87 du 31.3.2017, p. 411).
(3) Règlement délégué (UE) 2017/587 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d’investissement pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et instruments financiers analogues, et aux obligations d’exécution des transactions sur certaines actions via une plate-forme de négociation ou par un internalisateur systématique (JO L 87 du 31.3.2017, p. 387).
(4) Règlement délégué (UE) 2023/944 de la Commission du 17 janvier 2023 modifiant et corrigeant les normes techniques de réglementation définies dans le règlement délégué (UE) 2017/587 en ce qui concerne certaines obligations de transparence applicables aux transactions sur des actions et instruments assimilés (JO L 131 du 16.5.2023, p. 1).
(5) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
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16.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 129/3 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/961 DE LA COMMISSION
du 12 mai 2023
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en ce qui concerne les conditions d’utilisation du nouvel aliment «lacto-N-néotétraose»
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 12,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union des nouveaux aliments peuvent être mis sur le marché dans l’Union. |
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(2) |
En application de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283, le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (2) a établi une liste de l’Union des nouveaux aliments. |
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(3) |
La liste de l’Union figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 inclut le lacto-N-néotétraose de sources synthétique et microbienne en tant que nouvel aliment autorisé. |
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(4) |
La décision d’exécution (UE) 2016/375 de la Commission (3) a autorisé, conformément au règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (4), la mise sur le marché du lacto-N-néotétraose synthétisé chimiquement en tant que nouvel ingrédient alimentaire. |
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(5) |
Le 1er septembre 2016, conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 258/97, la société Glycom A/S a informé la Commission de son intention de mettre sur le marché du lacto-N-néotétraose de source microbienne produit avec la souche génétiquement modifiée d’Escherichia coli K-12 en tant que nouvel ingrédient alimentaire. Le lacto-N-néotétraose de source microbienne produit avec la souche génétiquement modifiée d’Escherichia coli K-12 a été inscrit sur la liste de l’Union des nouveaux aliments sur la base de cette notification, lorsque la liste de l’Union a été établie. |
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(6) |
Le règlement d’exécution (UE) 2019/1314 de la Commission (5) a modifié les spécifications du nouvel aliment lacto-N-néotétraose (de source microbienne) produit avec la souche génétiquement modifiée d’Escherichia coli K-12. |
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(7) |
Le règlement d’exécution (UE) 2021/912 de la Commission (6) a modifié les spécifications du nouvel aliment lacto-N-néotétraose (de source microbienne) de façon à autoriser la mise sur le marché et l’utilisation du nouvel aliment lacto-N-néotétraose produit par l’activité combinée des souches génétiquement modifiées PS-LNnT-JBT et DS-LNnT-JBT dérivées de la souche d’Escherichia coli BLD1(DE3) pour les usages précédemment autorisés et aux teneurs précédemment autorisées. |
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(8) |
Le 3 octobre 2022, la société Glycom A/S (ci-après le «demandeur») a présenté à la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, une demande de modification des conditions d’utilisation du lacto-N-néotétraose. Le demandeur a souhaité que le lacto-N-néotétraose puisse être utilisé dans les préparations pour nourrissons et dans les préparations de suite au sens du règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil (7), aux teneurs maximales actuellement autorisées de 0,6 g/l, sans qu’il doive obligatoirement être utilisé en association avec le 2′-fucosyllactose à un ratio d’utilisation de 1:2 (une portion de lacto-N-néotétraose pour deux portions de 2′-fucosyllactose), et dans les boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge, sans qu’il doive obligatoirement être utilisé en association avec le 2′-fucosyllactose à un ratio d’utilisation de 1:2, lorsque les deux nouveaux aliments sont ajoutés séparément. |
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(9) |
Dans la demande de modification proposée des conditions d’utilisation du lacto-N-néotétraose, le demandeur a estimé que l’utilisation obligatoire du lacto-N-néotétraose en association avec le 2′-fucosyllactose à un ratio de 1:2, lorsque ces substances sont utilisées ensemble dans des préparations pour nourrissons et des préparations de suite au sens de l’article 2 du règlement (UE) no 609/2013, ou à des ratios différents lorsqu’elles sont utilisées ensemble dans des boissons à base de lait et des produits similaires destinés aux enfants en bas âge, limite inutilement la capacité des exploitants du secteur alimentaire à mettre sur le marché ces aliments en association avec ces deux oligosaccharides à des rations différents. |
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(10) |
La Commission estime que la mise à jour demandée de la liste de l’Union, qui concerne la modification des conditions d’utilisation du lacto-N-néotétraose proposée par le demandeur, n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine et qu’une évaluation de la sécurité par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»), conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283, n’est pas nécessaire. À cet égard, l’Autorité, dans un avis récent (8), a conclu que l’utilisation du lacto-N-néotétraose seul ou du 2′-fucosyllactose seul dans les compléments alimentaires au sens de l’article 2 de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil (9), aux teneurs maximales actuellement autorisées respectivement de 0,6 mg/jour et de 1,2 g/jour, est sûre et que les apports de chacun de ces oligosaccharides découlant de ces utilisations seraient inférieurs aux apports découlant de la consommation de lacto-N-néotétraose ou de 2′-fucosyllactose issus du lait humain qui en contient naturellement. |
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(11) |
Les informations communiquées dans la demande et les avis existants de l’Autorité fournissent des motifs suffisants pour établir que les modifications des conditions d’utilisation du nouvel aliment lacto-N-néotétraose devraient être approuvées. |
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(12) |
Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en conséquence. |
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(13) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 mai 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).
(3) Décision d’exécution (UE) 2016/375 de la Commission du 11 mars 2016 autorisant la mise sur le marché du lacto-N-néotétraose en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (JO L 70 du 16.3.2016, p. 22).
(4) Règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (JO L 43 du 14.2.1997, p. 1).
(5) Règlement d’exécution (UE) 2019/1314 de la Commission du 2 août 2019 autorisant la modification des spécifications du nouvel aliment «lacto-N-néotétraose» produit avec la souche d’Escherichia coli K-12 en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (JO L 205 du 5.8.2019, p. 4).
(6) Règlement d’exécution (UE) 2021/912 de la Commission du 4 juin 2021 autorisant des modifications des spécifications du nouvel aliment lacto-N-néotétraose (de source microbienne) et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 (JO L 199 du 7.6.2021, p. 10).
(7) Règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35).
(8) EFSA Journal, 2022, 207(5):7257.
(9) Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51).
ANNEXE
Dans le tableau 1 (Nouveaux aliments autorisés) de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470, l’entrée relative au nouvel aliment «lacto-N-néotétraose» est remplacée par le texte suivant:
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Nouvel aliment autorisé |
Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé |
Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire |
Autres exigences |
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«Lacto-N-néotétraose |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
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Produits laitiers pasteurisés et stérilisés (y compris par procédé UHT) non aromatisés |
0,6 g/l |
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Produits laitiers fermentés non aromatisés |
0,6 g/l pour les boissons |
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9,6 g/kg pour les produits autres que les boissons |
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Produits laitiers fermentés aromatisés, y compris traités thermiquement |
0,6 g/l pour les boissons |
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9,6 g/kg pour les produits autres que les boissons |
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Substituts de produits laitiers, y compris les blanchisseurs de boissons |
0,6 g/l pour les boissons |
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6 g/kg pour les produits autres que les boissons |
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200 g/kg pour les blanchisseurs |
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Barres de céréales |
6 g/kg |
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Édulcorants de table |
100 g/kg |
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Préparations pour nourrissons, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
0,6 g/l dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant |
|||||||||
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Préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
0,6 g/l dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant |
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Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
6 g/kg pour les produits autres que les boissons |
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0,6 g/l pour les denrées liquides prêtes à l’emploi, commercialisées telles quelles ou reconstituées selon les indications du fabricant |
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Boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge |
0,6 g/l pour les boissons à base de lait et produits similaires, dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant |
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Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés |
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Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
2,4 g/l pour les boissons |
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20 g/kg pour les barres |
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Produits de panification et pâtes alimentaires portant des mentions sur l’absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission. |
30 g/kg |
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Boissons aromatisées |
0,6 g/l |
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Café, thé (à l’exclusion du thé noir), infusions de plantes et de fruits, chicorée; extraits de thé, d’infusions de plantes et de fruits et de chicorée; préparations de thé, de plantes, de fruits et de céréales pour infusion, ainsi que mélanges et préparations instantanées de ces produits |
4,8 g/l – la teneur maximale concerne les produits prêts à être utilisés |
|||||||||
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Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population en général, à l’exclusion des nourrissons |
1,5 g/jour pour la population en général 0,6 g/jour pour les enfants en bas âge |
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16.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 129/8 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/962 DE LA COMMISSION
du 15 mai 2023
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/1448 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active à faible risque «carbonate de calcium (calcaire)», et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, point c),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Par sa directive 2008/127/CE (2), la Commission a inscrit le «carbonate de calcium» et le «calcaire» en tant que substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3). |
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(2) |
Conformément à l’article 78, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu dudit règlement. L’approbation de la substance active «carbonate de calcium», telle que mentionnée dans la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (4), devait initialement arriver à expiration le 31 août 2022. L’approbation de la substance active «calcaire», telle que mentionnée dans la partie A de l’annexe du même règlement, devait arriver à expiration le 31 août 2019. |
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(3) |
Par son règlement d’exécution (UE) 2021/1448 (5), la Commission a renouvelé l’approbation de la substance active à faible risque «carbonate de calcium» jusqu’au 31 octobre 2036 et a modifié l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence. |
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(4) |
Le 11 août 2017, la société AgroRadomysl a.s. a présenté à la Tchéquie, en tant qu’État membre rapporteur, une demande d’approbation de la substance active «calcaire», conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution (CE) no 1107/2009. |
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(5) |
Le 26 juillet 2019, l’État membre rapporteur a notifié au demandeur, aux autres États membres, à la Commission et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») que la demande était recevable, conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009. |
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(6) |
L’État membre rapporteur a finalisé son évaluation sous la forme d’un projet de rapport d’évaluation qu’il a envoyé à la Commission et à l’Autorité le 11 septembre 2020. Le projet de rapport d’évaluation contenait une recommandation sur la décision à adopter en ce qui concerne l’approbation du calcaire pour les utilisations représentatives demandées par le demandeur. |
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(7) |
L’Autorité a mis le dossier récapitulatif complémentaire à la disposition du public. Elle a également communiqué le projet de rapport d’évaluation au demandeur et aux États membres afin de recueillir leurs observations et y a consacré une consultation publique. L’Autorité a transmis à la Commission les observations reçues. |
|
(8) |
Le 8 avril 2022 (6), l’Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions (7) sur la question de savoir si le calcaire était susceptible de satisfaire aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. |
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(9) |
Dans ses conclusions, l’Autorité a déclaré que les deux substances, le carbonate de calcium et le calcaire, étaient d’un point de vue chimique une seule et même substance. |
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(10) |
Le 8 décembre 2022, la Commission a présenté au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux un projet de rapport d’examen sur le calcaire (en tant que spécification supplémentaire du carbonate de calcium) et, le 23 mars 2023, un projet du présent règlement modifiant le renouvellement de l’approbation du carbonate de calcium. |
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(11) |
La Commission a invité le demandeur à faire part de ses observations sur les conclusions de l’Autorité et, conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, sur le projet de rapport d’examen. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont fait l’objet d’un examen attentif. |
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(12) |
Aux termes du règlement (CE) no 1107/2009, il convient d’entendre par «substances» les éléments chimiques et leurs composés tels qu’ils se présentent à l’état naturel ou tels qu’ils sont produits par l’industrie. Étant donné que le calcaire est composé de carbonate de calcium et qu’il s’agit, d’un point de vue chimique, de la même substance, il convient d’inclure le calcaire sous la même entrée que le carbonate de calcium. |
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(13) |
Le carbonate de calcium et le calcaire étant d’un point de vue chimique une seule et même substance, la Commission estime que les critères permettant de classer le carbonate de calcium en tant que substance à faible risque conformément à l’article 22 et à l’annexe II, point 5.1, du règlement (CE) no 1107/2009 sont aussi pleinement applicables au calcaire. |
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(14) |
Il convient dès lors de modifier les conditions d’approbation du carbonate de calcium de manière à y inclure la spécification propre au calcaire. Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence. |
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(15) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011
L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 mai 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) Directive 2008/127/CE de la Commission du 18 décembre 2008 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire plusieurs substances actives (JO L 344 du 20.12.2008, p. 89).
(3) Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).
(4) Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).
(5) Règlement d’exécution (UE) 2021/1448 de la Commission du 3 septembre 2021 renouvelant l’approbation de la substance active à faible risque «carbonate de calcium» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 313 du 6.9.2021, p. 15).
(6) «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance limestone», EFSA Journal 2022;20(5):7315.
(7) EFSA Journal 2021;19(4):6500; disponibles en ligne à l’adresse suivante: www.efsa.europa.eu
ANNEXE
Dans la partie D de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, l’entrée 31 est remplacée par le texte suivant:
|
Numéro |
Nom commun, numéros d’identification |
Dénomination de l’UICPA |
Pureté (1) |
Date d’approbation |
Expiration de l’approbation |
Dispositions spécifiques |
|
«31 |
Carbonate de calcium No CAS: 471-34-1 No CIMAP: 843 Calcaire No CAS: 1317-65-3 No CIMAP: 852 |
Dénomination de l’UICPA: Carbonate de calcium |
950 g/kg |
1er novembre 2021 |
31 octobre 2036 |
Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le carbonate de calcium, et notamment de ses appendices I et II, et du rapport d’examen sur le calcaire.» |
(1) Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.
DÉCISIONS
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16.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 129/12 |
DÉCISION (PESC) 2023/963 DU CONSEIL
du 15 mai 2023
portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne pour la région du Golfe
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 33 et son article 31, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 18 mai 2022, la Commission européenne et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ont adopté une communication conjointe au Parlement européen et au Conseil sur un partenariat stratégique avec le Golfe. Cette communication a été suivie des conclusions du Conseil du 20 juin 2022. |
|
(2) |
Il convient de nommer un représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour la région du Golfe pour une période de vingt et un mois. |
|
(3) |
Le Conseil et la Commission, assistés par le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, devraient veiller à la cohérence entre les différents domaines de l’action extérieure de l’Union dans la région du Golfe et devraient coopérer étroitement à cet effet. Le RSUE soutiendra les institutions et coopérera avec elles à cet égard. |
|
(4) |
Le RSUE exécutera le mandat dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 du traité sur l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Représentant spécial de l’Union européenne
M. Luigi DI MAIO est nommé représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour la région du Golfe pour la période allant du 1er juin 2023 au 28 février 2025. Le Conseil peut décider de mettre fin plus tôt au mandat du RSUE, sur la base d’une évaluation effectuée par le Comité politique et de sécurité (COPS) et d’une proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).
Article 2
Objectifs généraux
Le mandat du RSUE est conforme aux objectifs de l’Union en matière de politique étrangère dans la région du Golfe. Ces objectifs consistent notamment à:
|
a) |
préserver les intérêts fondamentaux et la sécurité de l’Union dans la région du Golfe; |
|
b) |
promouvoir de bonnes relations et des liens étroits entre l’Union et les pays de la région du Golfe sur la base de valeurs et d’intérêts communs; |
|
c) |
construire un partenariat plus fort, plus global et plus stratégique avec les pays de la région du Golfe pour renforcer la prospérité et la sécurité; |
|
d) |
contribuer à la stabilité et à la sécurité dans la région du Golfe en promouvant l’apaisement des tensions et en soutenant le dialogue et les solutions régionales à long terme dans la région du Golfe. |
Article 3
Mandat
Afin d’atteindre les objectifs généraux, le RSUE a pour mandat:
|
a) |
d’aider le HR, avec le Service européen pour l’action extérieure (SEAE), à mettre en œuvre les aspects liés à la politique étrangère et à la sécurité de la communication conjointe du 18 mai 2022 sur un partenariat stratégique avec le Golfe et des conclusions du Conseil du 20 juin 2022 s’y rapportant; |
|
b) |
de contribuer, par la voie diplomatique, à la préservation de la paix et à la prévention des conflits dans la région, ainsi qu’à l’atténuation de leurs éventuels effets, en particulier en luttant contre les menaces communes telles que le terrorisme, le changement climatique, la dégradation de l’environnement et l’insécurité énergétique; |
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c) |
de veiller à la cohérence de l’action extérieure de l’Union et de promouvoir les priorités, les valeurs et les intérêts de l’Union dans la région; |
|
d) |
de contribuer à une meilleure compréhension du rôle de l’Union et à sa visibilité dans la région, d’aider à lutter contre la désinformation et à renforcer les contacts entre les personnes; |
|
e) |
de renforcer les contacts avec les partenaires de la région du Golfe individuellement, mais aussi en se concertant, si nécessaire, avec les organisations régionales pertinentes telles que le Conseil de coopération du Golfe, la Ligue des États arabes et d’autres organisations concernées au niveau du RSUE. |
Article 4
Exécution du mandat
1. Le RSUE est responsable de l’exécution de son mandat et agit sous l’autorité du HR.
2. Le COPS maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le point de contact prioritaire du RSUE avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre de son mandat, sans préjudice des compétences du HR.
3. Le RSUE travaille en coordination étroite avec les départements compétents du SEAE.
4. Le RSUE travaille en coordination étroite avec les délégations de l’Union dans la région.
5. Le RSUE travaille au siège du SEAE et se rend régulièrement dans la région.
Article 5
Financement
1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 1er juin 2023 au 28 février 2025 est de 1 800 000 EUR.
2. Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l’Union.
3. La gestion des dépenses fait l’objet d’un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond de toutes les dépenses devant la Commission.
Article 6
Constitution et composition de l’équipe
1. Dans les limites de son mandat et des moyens financiers y afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution d’une équipe. L’équipe dispose de compétences en ce qui concerne certaines questions de politique, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement le Conseil et la Commission de la composition de l’équipe.
2. Les États membres, les institutions de l’Union et le SEAE peuvent proposer le détachement d’agents auprès du RSUE. Les rémunérations de ce personnel détaché sont prises en charge, respectivement, par l’État membre concerné, l’institution de l’Union en question ou par le SEAE. Les experts détachés par les États membres auprès des institutions de l’Union ou du SEAE peuvent également être affectés auprès de l’équipe du RSUE. Le personnel international sous contrat a la nationalité d’un État membre.
3. L’ensemble du personnel détaché reste sous l’autorité administrative de l’État membre ou de l’institution de l’Union qui le détache ou du SEAE et il exerce ses fonctions et agit dans l’intérêt du mandat du RSUE.
Article 7
Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel
Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres du personnel du RSUE sont définis d’un commun accord avec les pays hôtes, selon le cas. Les États membres et le SEAE apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.
Article 8
Sécurité des informations classifiées de l’UE
Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité établis par la décision 2013/488/UE du Conseil (1).
Article 9
Accès aux informations et soutien logistique
1. Les États membres, les services de la Commission, le SEAE et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.
2. Les délégations de l’Union dans la région et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.
Article 10
Sécurité
Conformément à la politique de l’Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l’extérieur de l’Union au titre du titre V du traité sur l’Union européenne, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément au mandat et en fonction de la situation au regard de la sécurité dans la zone géographique relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l’ensemble du personnel placé sous son autorité directe, en particulier:
|
a) |
en établissant un plan de sécurité spécifique sur la base des orientations du SEAE, comprenant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone relevant de sa compétence et à l’intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et comprenant un plan pour les situations de crise et un plan d’évacuation; |
|
b) |
en veillant à ce que l’ensemble du personnel déployé en dehors de l’Union soit couvert par une assurance «haut risque» en fonction de ce qu’exige la situation existant dans la zone relevant de sa compétence; |
|
c) |
en veillant à ce que tous les membres de l’équipe du RSUE déployés en dehors de l’Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone relevant de sa compétence, sur la base des niveaux de risque attribués à ladite zone par le SEAE; |
|
d) |
en veillant à ce que l’ensemble des recommandations formulées d’un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre, et en présentant au Conseil, au HR et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d’autres questions relatives à la sécurité dans le cadre des rapports de situation périodiques et du rapport définitif et complet sur l’exécution du mandat. |
Article 11
Rapports
Le RSUE fait régulièrement rapport, oralement et par écrit, au HR, au SEAE et au COPS. Il fait également rapport aux groupes de travail du Conseil, si nécessaire. Des rapports périodiques sont diffusés par l’intermédiaire du réseau COREU. Le RSUE peut faire rapport au Conseil des affaires étrangères. Le RSUE peut être associé à l’information du Parlement européen.
Article 12
Coordination
1. Le RSUE contribue à l’unité, à la cohérence et à l’efficacité de l’action de l’Union et veille à ce que tous les instruments de l’Union et toutes les actions des États membres soient mis en œuvre de façon cohérente, en vue d’atteindre les objectifs généraux de l’Union. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles de la Commission. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l’Union dans la région.
2. Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les chefs des délégations de l’Union et les chefs de mission des États membres. Ceux-ci mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l’exécution du mandat. À cet effet, le RSUE travaille aussi en concertation avec d’autres acteurs internationaux et régionaux présents sur le terrain.
Article 13
Évaluation
La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d’autres initiatives de l’Union dans la région font l’objet d’une évaluation régulière. Le RSUE présente au Conseil, au HR et à la Commission des rapports de situation périodiques et, le 30 novembre 2024 au plus tard, un rapport définitif et complet sur l’exécution de son mandat.
Article 14
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 15 mai 2023.
Par le Conseil
Le président
J. FORSSMED
(1) Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).
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16.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 129/16 |
DÉCISION (PESC) 2023/964 DU CONSEIL
du 15 mai 2023
modifiant la décision (PESC) 2019/797 concernant des mesures restrictives contre les cyberattaques qui menacent l’Union ou ses États membres
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 17 mai 2019, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2019/797 (1). |
|
(2) |
La décision (PESC) 2019/797 est applicable jusqu’au 18 mai 2025. Sur la base d’un réexamen de ladite décision, il y a lieu de proroger jusqu’au 18 mai 2024 la période de validité des mesures restrictives énoncées dans ladite décision. |
|
(3) |
Il y a donc lieu de modifier la décision (PESC) 2019/797 en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’article 10 de la décision (PESC) 2019/797 est remplacé par le texte suivant:
«Article 10
La présente décision est applicable jusqu’au 18 mai 2025 et fait l’objet d’un suivi constant. Les mesures énoncées aux articles 4 et 5 s’appliquent à l’égard des personnes physiques et morales, des entités et des organismes dont la liste figure à l’annexe jusqu’au 18 mai 2024.».
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 15 mai 2023.
Par le Conseil
Le président
J. FORSSMED
(1) Décision (PESC) 2019/797 du Conseil du 17 mai 2019 concernant des mesures restrictives contre les cyberattaques qui menacent l’Union ou ses États membres (JO L 129 I du 17.5.2019, p. 13).
RECOMMANDATIONS
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16.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 129/17 |
RECOMMANDATION (UE) 2023/965 DE LA COMMISSION
du 12 mai 2023
relative aux méthodes de suivi de la consommation d’additifs alimentaires et d’arômes alimentaires
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (1) prévoit dans ses dispositions le suivi de la consommation des additifs alimentaires. Aux termes de son article 27, les États membres disposent d’un système de suivi de la consommation et de l’utilisation des additifs alimentaires énumérés à son annexe II, partie B, selon une approche fondée sur le risque et communiquent leurs conclusions à la Commission et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée l’«Autorité») selon une fréquence appropriée. À cette fin, la Commission devait adopter une méthode commune pour la collecte par les États membres d’informations sur la consommation des additifs alimentaires dans l’Union. |
|
(2) |
Le règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil (2) prévoit dans ses dispositions le suivi de la consommation des arômes alimentaires. Aux termes de son article 20, les États membres mettent en place un système de suivi de la consommation et de l’utilisation des arômes figurant sur la liste de l’Union, ainsi que de la consommation des substances incluses dans la liste de son annexe III, selon une approche fondée sur le risque, et présentent leurs résultats à la Commission et à l’Autorité selon une fréquence appropriée. À cette fin, la Commission devait adopter une méthode commune pour la collecte par les États membres d’informations sur la consommation des arômes alimentaires dans l’Union. |
|
(3) |
Une méthode commune est nécessaire pour garantir que la consommation d’additifs alimentaires et d’arômes alimentaires mesurée dans les différents États membres puisse être comparée et que les données recueillies permettent de calculer la consommation à l’échelle de l’Union, mais l’élaboration de cette méthode commune est rendue difficile par la disponibilité limitée de méthodes et modèles d’analyse et par le manque d’informations sur le recours aux arômes alimentaires. |
|
(4) |
Cela étant dit, l’Autorité a fourni des orientations pour estimer la consommation des arômes alimentaires, le 23 juin 2010 (3) et le 23 décembre 2022 (4). Quant aux additifs alimentaires, l’Autorité a fourni des orientations pour estimer leur consommation le 18 juillet 2012 (5), introduisant en même temps un outil d’estimation de l’exposition aux additifs alimentaires intitulé «modèle d’absorption des additifs alimentaires» (FAIM pour Food Additive Intake Model). Le 17 octobre 2017, l’Autorité a publié une déclaration sur sa méthode d’estimation affinée de l’exposition dans le cadre de son évaluation de sécurité des additifs alimentaires en cours de réévaluation (6). S’inspirant des orientations susmentionnées, la Commission recommande aux États membres d’appliquer la méthode exposée dans la présente recommandation afin de gagner en expérience, de remédier à certaines des difficultés rencontrées et, à l’avenir, de faciliter l’adoption d’une méthode commune. |
|
(5) |
Compte tenu du nombre élevé d’additifs alimentaires et d’arômes alimentaires susceptibles d’être présents dans les différentes denrées alimentaires placées sur leur marché et, par conséquent, du nombre élevé de combinaisons potentielles de ces additifs et arômes et des catégories de denrées alimentaires, il convient que les États membres classent et priorisent les additifs et arômes alimentaires en fonction du risque associé. Pour garantir une priorisation objective, le risque devrait être évalué principalement à partir des résultats de l’évaluation des risques la plus récente effectuée par l’Autorité ou le comité scientifique de l’alimentation humaine, des autres indices de la nécessité d’un suivi particulier d’un additif alimentaire ou d’un arôme alimentaire, comme la présence d’impuretés dans le cas des additifs alimentaires, ou d’indices que les données d’absorption utilisées dans l’évaluation de sécurité sont caduques ou sous-estimées. Cependant, les États membres ne devraient pas classer et prioriser les arômes alimentaires pour lesquels la Commission a l’intention de demander des informations aux producteurs et aux utilisateurs, ni ceux pour lesquels un suivi ne semble pas nécessaire au vu des résultats de la dernière évaluation effectuée par l’Autorité. De plus, il y a lieu que les États membres gardent une marge de manœuvre et puissent ajuster les priorités selon d’autres facteurs. |
|
(6) |
Pour garantir la diffusion des informations entre les États membres, la Commission et l’Autorité, il convient que les États membres rendent compte des résultats de leur priorisation dans un plan de suivi pluriannuel qu’ils tiennent à jour. |
|
(7) |
Comme les données recueillies devraient permettre de calculer la consommation d’additifs alimentaires et d’arômes alimentaires, il ne suffit pas de déterminer la présence de ces substances (données de présence), il faut aussi recueillir au moins un type de données qualifiant cette présence (données d’occurrence). Les données de présence n’en restent pas moins utiles, car elles permettent de déterminer si un additif ou arôme alimentaire est utilisé ou non dans une denrée alimentaire. |
|
(8) |
Pour garantir la représentativité des données recueillies sur l’utilisation des additifs alimentaires et arômes alimentaires dans les denrées alimentaires placées sur le marché d’un État membre et pour estimer la consommation de ces additifs et arômes, il y a lieu que les États membres décident quelles sont les denrées alimentaires dans lesquelles la présence d’additifs alimentaires et d’arômes alimentaires doit être suivie (données de présence ou d’occurrence) selon des critères tenant compte de la part relative de ces denrées alimentaires ou produits dans la consommation. En outre, comme on peut trouver certaines substances, telles que l’acide ascorbique, dans les denrées alimentaires parce qu’elles y ont été ajoutées en tant qu’additifs alimentaires ou arômes alimentaires, mais aussi en tant que sources de nutriments, ou parce qu’elles y sont naturellement présentes, il y a lieu que les États membres se penchent aussi sur les denrées alimentaires qui contribuent à la consommation d’une substance à partir d’autres sources que son ajout en tant qu’additif alimentaire ou arôme alimentaire, dans le but de calculer la consommation de la substance concernée provenant de ces autres sources, ainsi que l’exposition totale. |
|
(9) |
Pour obtenir une vue plus exhaustive de la situation, les États membres peuvent compléter les données de suivi par des données provenant des contrôles officiels leur incombant conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (7), quand elles sont représentatives de l’utilisation d’additifs alimentaires et d’arômes alimentaires dans les denrées alimentaires placées sur le marché. |
|
(10) |
Pour obtenir des résultats fiables, il y a lieu que les États membres utilisent les méthodes d’analyse visées à l’article 34 du règlement (UE) 2017/625, qui contient une liste des méthodes employées pour les analyses en laboratoire. |
|
(11) |
Compte tenu de la diversité des additifs alimentaires et arômes alimentaires, de leurs conditions d’utilisation et des denrées alimentaires qui en contiennent, on ne peut comparer et évaluer les données tirées de l’expérience et des connaissances des États membres que si elles portent sur les mêmes additifs alimentaires et arômes alimentaires. Par conséquent, il convient non seulement que les États membres procèdent à une priorisation des additifs alimentaires et arômes alimentaires et en informent les autres États membres, la Commission et l’Autorité, mais aussi, dans un premier temps, qu’ils s’accordent au moins sur une liste commune restreinte d’additifs alimentaires et d’arômes alimentaires devant faire l’objet d’un suivi, |
RECOMMANDE:
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1) |
Aux fins de la présente recommandation, on entend par:
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2) |
Les États membres devraient classer les additifs alimentaires conformément à la partie A de l’annexe et les arômes alimentaires conformément à la partie C de l’annexe. Cependant, ils ne devraient pas soumettre à un suivi les additifs alimentaires pour lesquels la réévaluation ou le suivi de la réévaluation est en cours. |
|
3) |
Les États membres devraient attribuer une priorité à chaque additif alimentaire conformément à la partie B de l’annexe et à chaque arôme alimentaire conformément à la partie D de l’annexe.
Les États membres peuvent prendre en compte d’autres facteurs légitimes, tels qu’un double usage en tant qu’additif alimentaire et arôme alimentaire, la disponibilité de méthodes et modèles d’analyse, un intérêt public, une utilisation particulièrement élevée ou faible sur leur territoire, une consommation fréquente dans des populations spécifiques ou le manque d’informations sur les denrées alimentaires auxquelles un arôme donné pourrait être ajouté. |
|
4) |
Les États membres devraient, au plus tard le 30 septembre 2025:
À partir de 2026, les États membres devraient mettre à jour chaque année leur classement et leur priorisation, en tenant compte des résultats du suivi de l’année précédente et des nouvelles évaluations des risques publiées par l’Autorité. |
|
5) |
Les États membres devraient élaborer un plan de suivi pluriannuel tenant compte des résultats de la priorisation. Celui-ci devrait porter sur trois ans au moins et énumérer, pour chaque année, les additifs alimentaires et arômes alimentaires devant faire l’objet d’un suivi. Il devrait être mis à jour tous les ans pour refléter la mise à jour du classement et de la priorisation. |
|
6) |
Les États membres devraient recueillir au moins un des types de données suivants:
Les États membres peuvent aussi collecter des données de présence. |
|
7) |
Les États membres devraient décider des denrées alimentaires dans lesquelles la présence d’additifs alimentaires et d’arômes alimentaires (données d’occurrence) doit être suivie en tenant compte des aspects suivants:
|
|
8) |
Les États membres peuvent compléter les données de suivi par des données provenant des contrôles officiels leur incombant conformément au règlement (UE) 2017/625, quand elles sont représentatives de l’utilisation d’additifs alimentaires ou d’arômes alimentaires dans les denrées alimentaires placées sur le marché. Le cas échéant, les États membres ne devraient utiliser que les données de leur programme de contrôle planifié et non celles provenant du suivi d’incidents. |
|
9) |
Les États membres devraient mener les activités de suivi des additifs alimentaires et des arômes alimentaires au moyen de méthodes d’analyse appropriées dont la fiabilité des résultats est attestée. Les méthodes employées pour les analyses en laboratoire devraient être conformes à l’article 34 du règlement (UE) 2017/625. En guise d’exigence minimale lors du suivi de la consommation d’additifs alimentaires et d’arômes alimentaires, les États membres devraient envisager l’emploi d’une méthode validée au moyen d’une étude inter-laboratoires ou intra-laboratoire de validation de méthodes, conformément à des protocoles scientifiques reconnus au niveau international. |
|
10) |
Lorsqu’il n’est pas possible d’analyser l’arôme alimentaire dans la denrée alimentaire finale, les États membres devraient analyser les formulations, les préparations ou les produits intermédiaires. Ils devraient toutefois calculer la concentration correspondante de l’arôme alimentaire dans la denrée alimentaire finale pour permettre d’estimer la consommation de l’arôme alimentaire. |
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11) |
Les États membres devraient fournir les données recueillies à l’Autorité tous les ans, ainsi que les informations spécifiées par l’Autorité, dans le format électronique établi par l’Autorité.
Les États membres devraient communiquer tous les ans à l’Autorité et à la Commission:
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|
12) |
Les États membres devraient organiser une phase pilote et, à cette fin:
|
Fait à Bruxelles, le 12 mai 2023.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16).
(2) Règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE (JO L 354 du 31.12.2008, p. 34).
(3) EFSA Journal 2010, 8(6):1623.
(4) EFSA Journal 2022, 20(12):7673.
(5) EFSA Journal 2012, 10(7):2760.
(6) EFSA Journal 2017, 15(10):5042.
(7) Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).
(8) Groupe scientifique de l’EFSA sur les additifs alimentaires et les sources de nutriments ajoutés aux aliments (ANS), «Guidance for submission for food additive evaluations», EFSA Journal 2012, 10(7):2760 [53 p.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2760.
ANNEXE
Classement et priorisation des additifs alimentaires et des arômes alimentaires en fonction des risques, en vue de leur suivi
PARTIE A: Classement des additifs alimentaires
Il y a lieu de classer les additifs alimentaires en trois groupes.
1. Groupe 1: additifs alimentaires ayant une «consommation journalière admissible non spécifiée» ou pour lesquels, dans la dernière évaluation des risques, l’Autorité, ou le comité scientifique de l’alimentation humaine, a conclu qu’«il n’est pas utile de fixer une consommation journalière admissible numérique»
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1 a. |
Additifs alimentaires ne posant pas de préoccupation particulière |
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1 b. |
Additifs alimentaires qui doivent faire l’objet d’un suivi particulier en raison de la présence d’impuretés ou pour une autre raison |
2. Groupe 2: additifs alimentaires pour lesquels, dans la dernière évaluation des risques, l’Autorité, ou le comité scientifique de l’alimentation humaine, a fixé une consommation journalière admissible numérique
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2 a. |
Additifs alimentaires pour lesquels la dernière évaluation des risques n’a indiqué aucun problème de sécurité au vu des doses maximales admissibles, ou additifs alimentaires pour lesquels l’Autorité a obtenu, dans sa dernière évaluation des risques, des estimations affinées de la consommation ne dépassant 50 % de la consommation journalière admissible pour aucune des tranches d’âge |
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2 b. |
Additifs alimentaires pour lesquels l’Autorité a obtenu, dans sa dernière évaluation des risques, des estimations affinées de la consommation dépassant 50 % de la consommation journalière admissible pour au moins une tranche d’âge |
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2 c. |
Additifs alimentaires ne relevant pas des points 2 a et 2 b qui doivent faire l’objet d’un suivi particulier en raison de la présence d’impuretés ou pour une autre raison |
3. Groupe 3: additifs alimentaires pour lesquels l’Autorité a conclu qu’ils ne posent pas de problèmes de sécurité bien qu’elle manque de données pour fixer une consommation journalière admissible numérique
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3 a. |
Additifs alimentaires pour lesquels l’Autorité a indiqué que les utilisations et les niveaux d’utilisation déclarés ne posent pas de problème de sécurité bien qu’elle manque de données pour fixer une consommation journalière admissible numérique, et qui ne doivent pas faire l’objet d’un suivi particulier |
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3 b. |
Additifs alimentaires pour lesquels l’Autorité a indiqué que les utilisations et les niveaux d’utilisation déclarés ne posent pas de problème de sécurité bien qu’elle manque de données pour fixer une consommation journalière admissible numérique, mais qui doivent faire l’objet d’un suivi particulier en raison de la présence d’impuretés ou pour une autre raison |
PARTIE B: Priorisation des additifs alimentaires
Il y a lieu de classer les additifs alimentaires en trois degrés de priorité.
1. Priorité élevée
Additifs alimentaires du groupe 2 b pour lesquels il existe des indices que la consommation figurant dans l’évaluation de sécurité la plus récente est une donnée caduque ou sous-estimée
2. Priorité moyenne
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2.1. |
Additifs alimentaires du groupe 2 b ne relevant pas de la priorité élevée |
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2.2. |
Additifs alimentaires du groupe 2 a pour lesquels il existe des indices que la consommation figurant dans l’évaluation de sécurité la plus récente est une donnée caduque ou sous-estimée |
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2.3. |
Additifs alimentaires du groupe 3 a pour lesquels il existe des indices que la consommation figurant dans l’évaluation de sécurité la plus récente est une donnée caduque ou sous-estimée |
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2.4. |
Additifs alimentaires du groupe 2 c |
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2.5. |
Additifs alimentaires du groupe 3 b |
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2.6. |
Additifs alimentaires du groupe 1 b |
3. Priorité faible
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3.1. |
Additifs alimentaires du groupe 1 a |
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3.2. |
Additifs alimentaires du groupe 2 a ne relevant pas de la priorité moyenne |
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3.3. |
Additifs alimentaires du groupe 3 a ne relevant pas de la priorité moyenne |
PARTIE C: Classement des arômes alimentaires
Il y a lieu de classer les arômes alimentaires en quatre groupes.
Groupe 1: substances indésirables figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1334/2008
Groupe 2: arômes de fumée autorisés par le règlement d’exécution (UE) no 1321/2013 de la Commission (1)
Groupe 3: arômes alimentaires dont l’utilisation est autorisée avec ou sans restrictions conformément à l’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 et pour lesquels la consommation journalière maximale ajoutée théorique modifiée (mTAMDI), calculée par l’Autorité dans l’évaluation des risques la plus récente, dépasse le seuil de préoccupation toxicologique (2) établi par l’Autorité
Groupe 4: arômes alimentaires et ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes ne relevant pas des groupes 1 à 3
PARTIE D: Priorisation des arômes alimentaires
Il y a lieu de classer les arômes alimentaires en trois degrés de priorité.
1. Priorité élevée
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1.1. |
Arômes alimentaires du groupe 3 pour lesquels toutes les conditions suivantes sont remplies:
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1.2. |
Substances indésirables du groupe 1 |
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1.3. |
Arômes alimentaires qui pourraient aussi être présents dans les préparations aromatisantes et qui ont été retirés de la liste de l’Union des substances aromatisantes pour des problèmes de sécurité |
2. Priorité moyenne
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2.1. |
Arômes alimentaires du groupe 3 pour lesquels aucun point de référence n’a été déterminé (les substances concernées qui dépassent le plus le seuil de préoccupation toxicologique devraient être les premières à faire l’objet d’un suivi) |
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2.2. |
Substances du groupe 2 (arômes de fumée) |
3. Priorité faible
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3.1. |
Arômes alimentaires du groupe 3 ne relevant pas de la priorité élevée ou moyenne |
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3.2. |
Arômes et ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes du groupe 4 ne relevant pas de la priorité élevée |
(1) Règlement d’exécution (UE) no 1321/2013 de la Commission du 10 décembre 2013 établissant la liste des produits primaires d’arômes de fumée autorisés dans l’Union pour une utilisation en l’état dans ou sur des denrées alimentaires et/ou pour la production d’arômes de fumée dérivés (JO L 333 du 12.12.2013, p. 54).
(2) L’Autorité a établi des seuils de préoccupation toxicologique pour des substances ayant une structure chimique et une toxicité probable similaires, sur la base de données toxicologiques extensives publiées. Elle distingue trois niveaux principaux de toxicité: faible, modérée ou élevée [EFSA Journal 2019, 17(6):5708].