ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 128 |
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Édition de langue française |
Législation |
66e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes législatifs
DIRECTIVES
15.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 128/1 |
DIRECTIVE (UE) 2023/946 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 10 mai 2023
modifiant la directive 2003/25/CE en ce qui concerne l’introduction de prescriptions de stabilité renforcées et l’alignement de ladite directive sur les prescriptions de stabilité définies par l’Organisation maritime internationale
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil (3) établit un niveau uniforme de prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers qui améliore la capacité de survie de ce type de navire en cas d’avarie à la suite d’une collision et offre aux passagers et à l’équipage un niveau de sécurité élevé, en liaison avec les prescriptions fixées dans la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ci-après dénommée «convention SOLAS») en vigueur à la date d’adoption de ladite directive (ci-après dénommée «convention SOLAS 90»). |
(2) |
Le 15 juin 2017, l’Organisation maritime internationale (OMI) a adopté la résolution MSC.421(98) modifiant la convention SOLAS et fixant des prescriptions de stabilité révisées pour les navires à passagers après avarie. Ces prescriptions s’appliquent également aux navires rouliers à passagers. Il est nécessaire de tenir compte de cette évolution au niveau international et d’aligner les règles et les prescriptions de l’Union sur celles établies dans la convention SOLAS pour les navires rouliers à passagers effectuant des voyages internationaux. |
(3) |
La résolution 14 de l’OMI adoptée lors de la conférence SOLAS de 1995 autorise les membres de l’OMI à conclure des accords régionaux s’ils estiment que l’état dominant de la mer et d’autres conditions locales exigent des prescriptions spécifiques de stabilité dans une région donnée. |
(4) |
Les prescriptions de stabilité en cas d’avarie applicables aux navires rouliers à passagers énoncées à l’annexe I de la directive 2003/25/CE sont de nature déterministe. En tant que telles, elles diffèrent du nouveau régime probabiliste international prévu au chapitre II-1 de la convention SOLAS, et notamment des nouvelles prescriptions qui mesurent la sécurité d’un navire roulier à passagers en fonction de la probabilité de survivre à une collision. Afin d’aligner les prescriptions de l’Union sur ces nouvelles prescriptions internationales, il convient de modifier la directive 2003/25/CE en conséquence. |
(5) |
Les prescriptions figurant dans la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil (4) restent applicables aux navires rouliers à passagers. L’évaluation du niveau de sécurité garanti par les prescriptions de la convention SOLAS, telle que modifiée en dernier lieu par la résolution CSM.421(98) (ci-après dénommée «convention SOLAS 2020») pour des navires rouliers à passagers de différentes tailles a permis de conclure que l’application des prescriptions de stabilité de la convention SOLAS 2020 entraînerait, pour les navires rouliers à passagers certifiés pour transporter à leur bord plus de 1 350 personnes, une réduction importante du risque par rapport au niveau de sécurité découlant de l’application des prescriptions figurant dans la directive 2003/25/CE. |
(6) |
Les prescriptions de stabilité prévues dans la présente directive applicables aux navires rouliers à passagers certifiés pour transporter à leur bord 1 350 personnes ou moins seraient difficiles à mettre en œuvre pour certains modèles de navires. Par conséquent, les compagnies possédant ou exploitant ces navires en service régulier au sein de l’Union devraient avoir la possibilité d’appliquer les prescriptions de stabilité qui étaient applicables avant l’entrée en vigueur de la présente directive. Il convient que les États membres notifient à la Commission le recours à cette possibilité et lui communiquent les données relatives aux navires concernés. Dix ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive, la Commission devrait évaluer l’application de cette possibilité afin de décider si une nouvelle révision de la directive est nécessaire. |
(7) |
Pour les navires rouliers à passagers certifiés pour transporter à leur bord 1 350 personnes ou moins, l’application facultative des prescriptions de la convention SOLAS 2020 devrait être subordonnée à un niveau d’indice R plus élevé que celui défini dans la convention SOLAS 2020 afin d’atteindre le niveau de sécurité approprié. |
(8) |
Afin de garantir le niveau de sécurité nécessaire, il convient d’appliquer des prescriptions spécifiques de stabilité après avarie également aux navires rouliers à passagers existants qui n’ont jamais été certifiés conformément à la directive 2003/25/CE et qui sont mis en service régulier au sein de l’Union. |
(9) |
Les États du port devraient coopérer dans toute la mesure possible afin d’établir la liste des zones maritimes mentionnée dans la présente directive, en tenant compte de la souveraineté des États sur les zones maritimes relevant de leur juridiction et des principes généraux du droit de la mer. |
(10) |
L’Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) assiste la Commission dans la mise en œuvre effective de la directive 2003/25/CE et devrait s’efforcer de poursuivre cette assistance conformément au règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil (5). |
(11) |
Afin de permettre à la Commission d’évaluer et de présenter un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive au Parlement européen et au Conseil, les États membres devraient communiquer les données relatives à tout nouveau navire roulier à passagers certifié pour transporter à son bord 1 350 personnes ou moins en vue d’un service régulier, conformément aux prescriptions de stabilité énoncées dans la présente directive. Ces données devraient être communiquées selon la structure figurant à l’annexe II. Ces données devraient être disponibles pour tous les navires rouliers à passagers neufs, puisque ceux-ci doivent satisfaire aux prescriptions probabilistes de stabilité définies dans la convention SOLAS 2020. |
(12) |
La directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil (6) ayant été modifiée et la directive 1999/35/CE du Conseil (7) ayant été abrogée par la directive (UE) 2017/2110 du Parlement européen et du Conseil (8), la notion d’«État d’accueil» n’est plus pertinente et devrait dès lors être remplacée par celle d’«État du port». |
(13) |
Afin de ne pas imposer une charge administrative disproportionnée aux États membres enclavés qui n’ont pas de ports maritimes et qui n’ont pas de navires rouliers à passagers battant leur pavillon relevant du champ d’application de la directive 2003/25/CE, il convient d’autoriser ces États membres à déroger aux dispositions de la directive 2003/25/CE. Cela signifie que tant qu’il est satisfait à ces conditions, ces États membres ne sont pas tenus de transposer ladite directive. |
(14) |
Il y a donc lieu de modifier la directive 2003/25/CE en conséquence, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modifications apportées à la directive 2003/25/CE
La directive 2003/25/CE est modifiée comme suit:
1) |
L’article 2 est modifié comme suit:
|
2) |
À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Chaque État membre, en sa qualité d’État du port, s’assure que les navires rouliers à passagers battant pavillon d’un État autre qu’un État membre satisfont entièrement aux exigences de la présente directive avant de pouvoir effectuer des voyages en service régulier à destination ou au départ de ports de cet État membre, conformément à la directive (UE) 2017/2110 du Parlement européen et du Conseil (*). (*) Directive (UE) 2017/2110 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 relative à un système d’inspections pour l’exploitation en toute sécurité de services réguliers de navires rouliers à passagers et d’engins à passagers à grande vitesse, modifiant la directive 2009/16/CE et abrogeant la directive 1999/35/CE du Conseil (JO L 315 du 30.11.2017, p. 61).»." |
3) |
À l’article 3, le paragraphe suivant est ajouté: «3. Les États membres qui n’ont pas de ports maritimes et dont aucun navire roulier à passagers qui relève du champ d’application de la présente directive ne bat pavillon peuvent déroger aux dispositions de la présente directive, sauf en ce qui concerne l’obligation énoncée au deuxième alinéa. Les États membres qui ont l’intention de se prévaloir d’une telle dérogation communiquent à la Commission, au plus tard le 5 décembre 2024 si les conditions ont été remplies et informent la Commission de tout changement ultérieur. Ces États membres ne peuvent autoriser des navires rouliers à passagers qui relèvent du champ d’application de la présente directive à battre leur pavillon tant qu’ils n’ont pas transposé et mis en œuvre la présente directive.». |
4) |
L’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Hauteur de houle significative La hauteur de houle significative (hS) est utilisée pour déterminer la hauteur de l’eau sur le pont roulier, conformément à la prescription spécifique de stabilité définie à l’annexe I, section A. Les valeurs de hauteur de houle significative ne doivent pas être dépassées avec une probabilité de plus de 10 % sur une base annuelle.». |
5) |
L’article 5 est modifié comme suit:
|
6) |
L’article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Prescriptions spécifiques de stabilité 1. Sans préjudice de l’application de la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil (*), les navires rouliers à passagers neufs certifiés pour le transport de plus de 1 350 personnes à bord respectent les prescriptions spécifiques de stabilité définies au chapitre II-1, partie B, de la convention SOLAS 2020. 2. Au choix de la compagnie, les navires rouliers à passagers neufs certifiés pour le transport de 1 350 personnes ou moins à bord respectent:
Pour chacun de ces navires, l’administration de l’État du pavillon notifie à la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du certificat visé à l’article 8, l’option choisie, visée au premier alinéa, et joint à cette notification les données visées à l’annexe III. 3. Les États membres utilisent, pour appliquer les prescriptions définies à l’annexe I, section A, les lignes directrices figurant à l’annexe II, pour autant que cela soit réalisable et compatible avec la conception du navire concerné. 4. Au choix de la compagnie, les navires rouliers à passagers existants certifiés pour le transport de plus de 1 350 personnes à bord, que la compagnie affrète pour un service régulier à destination ou au départ d’un port d’un État membre après le 5 décembre 2024 et qui n’ont jamais été certifiés conformément à la présente directive respectent:
Les prescriptions de stabilité appliquées doivent figurer sur le certificat du navire requis en vertu de l’article 8. 5. Au choix de la compagnie, les navires rouliers à passagers existants certifiés pour le transport de 1 350 personnes ou moins à bord, que la compagnie affrète pour un service régulier à destination ou au départ d’un port d’un État membre après le 5 décembre 2024 et qui n’ont jamais été certifiés conformément à la présente directive, respectent:
Les prescriptions de stabilité appliquées doivent figurer sur le certificat du navire visé à l’article 8. 6. Les navires rouliers à passagers existants qui assuraient un service régulier à destination ou au départ d’un port d’un État membre avant le 5 décembre 2024 continuent de satisfaire aux prescriptions spécifiques de stabilité définies à l’annexe I dans sa version en vigueur avant l’entrée en vigueur de la directive (UE) 2023/946 du Parlement européen et du Conseil (**). (*) Directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (JO L 163 du 25.6.2009, p. 1)." (**) Directive (UE) 2023/946 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/25/CE en ce qui concerne l’introduction de prescriptions de stabilité renforcées et l’alignement de ladite directive sur les prescriptions de stabilité définies par l’Organisation maritime internationale (JO L 128 du 15.5.2023, p. 1).»." |
7) |
L’article 7 est supprimé. |
8) |
L’article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Certificats 1. Tous les navires rouliers à passagers neufs et existants battant pavillon d’un État membre sont munis d’un certificat prouvant qu’ils respectent les prescriptions spécifiques de stabilité visées à l’article 6. Les certificats sont délivrés par l’administration de l’État du pavillon et d’autres certificats pertinents peuvent y être adjoints. Dans le cas de navires rouliers à passagers satisfaisant aux prescriptions spécifiques de stabilité définies à l’annexe I, section A, le certificat indique la hauteur de houle significative jusqu’à laquelle le navire peut respecter les prescriptions spécifiques de stabilité. Le certificat est valable aussi longtemps que le navire roulier à passagers est exploité dans une zone caractérisée par une hauteur de houle significative de même valeur ou de valeur moindre. 2. Chaque État membre, agissant en sa qualité d’État du port, reconnaît les certificats délivrés par un autre État membre conformément à la présente directive. 3. Chaque État membre, agissant en sa qualité d’État du port, accepte le certificat délivré par un pays tiers, dans lequel il est certifié que le navire roulier à passagers satisfait aux prescriptions spécifiques de stabilité prévues dans la présente directive.». |
9) |
L’article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Exploitation saisonnière et autre exploitation de courte durée 1. Si une compagnie qui exploite un service régulier pendant toute l’année souhaite affréter des navires rouliers à passagers supplémentaires afin de les exploiter sur ce même service pour une plus courte période, elle le notifie à l’autorité compétente de l’État ou des États du port, au plus tard un mois avant l’entrée en exploitation desdits navires sur ce service. 2. Toutefois, si des circonstances imprévues obligent à affréter rapidement un navire roulier à passagers de remplacement pour éviter une rupture de service, l’article 4, paragraphe 4, de la directive (UE) 2017/2110 et l’annexe XVII, point 1.3, de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil (*) s’appliquent, au lieu de l’obligation de notification prévue au paragraphe 1. 3. Si une compagnie souhaite exploiter un service régulier pendant une période déterminée de l’année d’une durée maximale de six mois, elle le notifie à l’autorité compétente de l’État ou des États du port au plus tard trois mois avant ladite exploitation. 4. Dans le cas des navires rouliers à passagers satisfaisant aux prescriptions spécifiques de l’annexe I, section A, lorsque les formes d’exploitation visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ont lieu dans des conditions de mer dans lesquelles la hauteur de houle significative est inférieure à celle établie dans la même zone maritime pour une exploitation à l’année, l’autorité compétente peut utiliser la valeur de la hauteur de houle significative applicable pour cette période d’exploitation plus courte pour déterminer la hauteur de l’eau sur le pont lors de l’application de la prescription spécifique de stabilité figurant à l’annexe I, section A. La valeur de la hauteur de houle significative applicable pour cette période d’exploitation plus courte est déterminée d’un commun accord par les États membres ou, chaque fois que c’est applicable et possible, par les États membres et les pays tiers situés à chaque extrémité de la route maritime. 5. Dès que l’autorité compétente de l’État ou des États du port a donné son accord en vue d’une des formes d’exploitation visées aux paragraphes 1, 2 et 3, le navire roulier à passagers affecté à ces services a à son bord un certificat prouvant qu’il respecte la présente directive, conformément à l’article 8, paragraphe 1. (*) Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l’État du port (JO L 131 du 28.5.2009, p. 57).»." |
10) |
L’article suivant est inséré: «Article 13 bis Réexamen La Commission évalue la mise en œuvre de la présente directive et transmet les résultats de l’évaluation au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 5 juin 2033. Les informations fondées sur les notifications visées à l’article 6, paragraphe 2, sont mises à disposition sous une forme anonymisée.». |
11) |
Les annexes I et II de la directive 2003/25/CE sont modifiées conformément à l’annexe I de la présente directive. |
12) |
Le texte figurant à l’annexe II de la présente directive est ajouté en tant qu’annexe III de la directive 2003/25/CE. |
Article 2
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 5 décembre 2024. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 10 mai 2023.
Par le Parlement européen
La présidente
R. METSOLA
Par le Conseil
La présidente
J. ROSWALL
(1) JO C 323 du 26.8.2022, p. 119.
(2) Position du Parlement européen du 14 mars 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 24 avril 2023.
(3) Directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers (JO L 123 du 17.5.2003, p. 22).
(4) Directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (JO L 163 du 25.6.2009, p. 1).
(5) Règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (JO L 208 du 5.8.2002, p. 1).
(6) Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l’État du port (JO L 131 du 28.5.2009, p. 57).
(7) Directive 1999/35/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative à un système de visites obligatoires pour l’exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d’engins à passagers à grande vitesse (JO L 138 du 1.6.1999, p. 1).
(8) Directive (UE) 2017/2110 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 relative à un système d’inspections pour l’exploitation en toute sécurité de services réguliers de navires rouliers à passagers et d’engins à passagers à grande vitesse, modifiant la directive 2009/16/CE et abrogeant la directive 1999/35/CE du Conseil (JO L 315 du 30.11.2017, p. 61).
ANNEXE I
1.
L’annexe I est modifiée comme suit:
a) |
après le titre, l’intitulé suivant est inséré: «Section A»; |
b) |
après ce nouvel intitulé, la phrase introductive suivante est ajoutée: «Aux fins de la section A, les références aux règles de la convention SOLAS s’entendent comme faites à ces règles telles qu’elles s’appliquent en vertu de la convention SOLAS 90.»; |
c) |
au paragraphe 1, l’alinéa qui précède les points 1.1 à 1.6 est remplacé par le texte suivant:
|
d) |
le point 3.1 est remplacé par le texte suivant:
|
e) |
la section B suivante est insérée: «Section B Les prescriptions de la partie B, chapitre II-1, de la convention SOLAS 2020 sont respectées. Toutefois, par dérogation à la règle II-1/B/6.2.3 de la convention SOLAS 2020, l’indice de compartimentage requis R est déterminé comme suit:
sachant que:
|
2.
L’annexe II est modifiée comme suit:L’alinéa introductif figurant sous l’intitulé «Application» est remplacé par le texte suivant:
«Conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 3, de la présente directive, les administrations des États membres utilisent les présentes lignes directrices pour appliquer les prescriptions spécifiques de stabilité définies à l’annexe I, section A, pour autant que cela soit réalisable et compatible avec la conception du navire concerné. Les numéros de paragraphes ci-après correspondent à ceux de l’annexe I, section A.».
ANNEXE II
«ANNEXE III
DÉTAILS DE LA NOTIFICATION
Données à notifier conformément à l’article 6, paragraphe 2:
I. |
Données générales
|
II. |
Données spécifiques — pour les navires rouliers à passagers soumis aux prescriptions probabilistes définies dans la convention SOLAS
|
III. |
Données spécifiques — pour les navires rouliers à passagers auxquels s’appliquent les prescriptions de l’annexe I, section A
|
(1) La documentation requise doit être communiquée aux administrations conformément au point 2.2 de l’appendice de la résolution MSC.429(98) de l’OMI.
(2) La documentation requise doit être communiquée aux administrations conformément au point 2.3.1 de l’appendice de la résolution MSC.429(98) de l’OMI.
(3) La documentation requise doit être communiquée aux administrations conformément au point 2.3.1 de l’appendice de la résolution MSC.429(98) de l’OMI.
(4) La documentation requise doit être communiquée aux administrations conformément au point 2.3.1 de l’appendice de la résolution MSC.429(98) de l’OMI.”
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
15.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 128/11 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/947 DE LA COMMISSION
du 11 mai 2023
modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 71, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La peste porcine africaine est une maladie virale infectieuse qui touche les porcins détenus et les porcins sauvages et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements des envois de ces animaux et des produits qui en sont issus au sein de l’Union et leurs exportations vers les pays tiers. |
(2) |
Le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission (2) établit des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine qui doivent être appliquées pendant une période limitée par les États membres (3) qui sont répertoriés ou dont les zones sont répertoriées dans les annexes I et II. |
(3) |
Les zones répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 ont été établies sur la base de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la peste porcine africaine. L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 a été modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) de la Commission modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 (4), à la suite d’évolutions de la situation épidémiologique relative à cette maladie en Grèce. La situation épidémiologique de cette maladie dans certains États membres concernés a évolué. |
(4) |
Les modifications des zones réglementées I, II et III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devraient être fondées sur la situation épidémiologique en ce qui concerne la peste porcine africaine dans les zones touchées par cette maladie et sur la situation épidémiologique globale de la peste porcine africaine dans l’État membre concerné, sur le niveau de risque de propagation de cette maladie, sur des principes et critères scientifiquement fondés utilisés pour la définition géographique de la régionalisation consécutive à la peste porcine africaine et sur les lignes directrices de l’Union convenues avec les États membres au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et accessibles au public sur le site web de la Commission (5). Ces modifications devraient également tenir compte des normes internationales, telles que le Code sanitaire pour les animaux terrestres (6) de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), et des justifications relatives à la régionalisation fournies par les autorités compétentes des États membres concernés. |
(5) |
De nouveaux foyers de peste porcine africaine sont apparus chez des porcins sauvages en Tchéquie et en Italie. |
(6) |
En mai 2023, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez un porcin sauvage, dans la région de Liberec, en Tchéquie, dans une zone actuellement non répertoriée en tant que zone réglementée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594. Ce nouveau foyer de peste porcine africaine chez un porcin sauvage entraîne une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594. En conséquence, cette zone de Tchéquie actuellement non répertoriée en tant que zone réglementée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, touchée par ce foyer récent, en raison de sa proximité avec des zones actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I et II et afin d’assurer la continuité territoriale, devrait être répertoriée en tant que zone réglementée II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 et les limites actuelles de la zone réglementée I devraient être redéfinies pour tenir compte de ce foyer. |
(7) |
En mai 2023, plusieurs foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins sauvages dans les régions du Piémont et de Ligurie, en Italie, dans des zones actuellement répertoriées en tant que zones réglementées II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 et situées à proximité immédiate de zones actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I dans cette annexe. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594. En conséquence, ces zones d’Italie actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, situées à proximité immédiate des zones répertoriées en tant que zones réglementées II touchées par ces foyers récents, devraient être répertoriées en tant que zones réglementées II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 et les limites actuelles des zones réglementées I devraient être redéfinies pour tenir compte de ces foyers. |
(8) |
À la suite de l’apparition récente de ces foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages en Tchéquie et en Italie, et compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine dans l’Union, la régionalisation dans ces États membres a été réévaluée et mise à jour conformément aux articles 5, 6 et 7 du règlement d’exécution (UE) 2023/594. Par ailleurs, les mesures de gestion des risques mises en place ont été réexaminées et actualisées. Il convient d’incorporer ces modifications à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594. |
(9) |
Pour tenir compte des évolutions récentes de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union, et en vue de lutter de manière proactive contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones réglementées d’une dimension suffisante soient délimitées en Tchéquie et en Italie, et dûment répertoriées en tant que zones réglementées I et II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594. Étant donné que la situation en ce qui concerne la peste porcine africaine est très dynamique dans l’Union, il a été tenu compte de la situation épidémiologique dans les zones environnantes lors de la délimitation de ces nouvelles zones réglementées. |
(10) |
Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, il importe que les modifications apportées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 par le présent règlement d’exécution prennent effet le plus rapidement possible. |
(11) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 mai 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission du 16 mars 2023 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2021/605 (JO L 79 du 17.3.2023, p. 65).
(3) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins du présent règlement, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.
(4) Notifié sous le numéro C(2023) 3174.
(5) Document de travail SANTE/7112/2015/Rev. 3 «Principles and criteria for geographically defining ASF regionalisation», disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_fr.
(6) OIE, Code sanitaire pour les animaux terrestres, 29e édition, 2021, volumes I et II, ISBN 978-92-95115-43-9; https://www.woah.org/fr/ce-que-nous-faisons/normes/codes-et-manuels/acces-en-ligne-au-code-terrestre/.
ANNEXE
«ANNEXE I
ZONES RÉGLEMENTÉES
PARTIE I
1. Allemagne
Les zones réglementées I suivantes en Allemagne:
Bundesland Brandenburg:
|
Bundesland Sachsen:
|
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:
|
2. Estonie
Les zones réglementées I suivantes en Estonie:
— |
Hiiu maakond. |
3. Lettonie
Les zones réglementées I suivantes en Lettonie:
— |
Dienvidkurzemes novada, Nīcas pagasta daļa uz ziemeļiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Otaņķu pagasts, |
— |
Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes. |
4. Lituanie
Les zones réglementées I suivantes en Lituanie:
— |
Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos, |
— |
Palangos miesto savivaldybė. |
5. Hongrie
Les zones réglementées I suivantes en Hongrie:
— |
Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe, |
— |
Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950, |
— |
406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
6. Pologne
Les zones réglementées I suivantes en Pologne:
w województwie kujawsko - pomorskim:
|
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie podlaskim:
|
w województwie mazowieckim:
|
w województwie podkarpackim:
|
w województwie świętokrzyskim:
|
w województwie łódzkim:
|
w województwie pomorskim:
|
w województwie lubuskim:
|
w województwie dolnośląskim:
|
w województwie wielkopolskim:
|
w województwie opolskim:
|
w województwie zachodniopomorskim:
|
w województwie małopolskim:
|
w województwie śląskim:
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7. Slovaquie
Les zones réglementées I suivantes en Slovaquie:
— |
in the district of Nové Zámky, Sikenička, Pavlová, Bíňa, Kamenín, Kamenný Most, Malá nad Hronom, Belá, Ľubá, Šarkan, Gbelce, Bruty, Mužla, Obid, Štúrovo, Nána, Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa, Bajtava, Salka, Malé Kosihy, |
— |
in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky, |
— |
in the district of Levice, the municipalities of Keť, Čata, Pohronský Ruskov, Hronovce, Želiezovce, Zalaba, Malé Ludince, Šalov, Sikenica, Pastovce, Bielovce, Ipeľský Sokolec, Lontov, Kubáňovo, Sazdice, Demandice, Dolné Semerovce, Vyškovce nad Ipľom, Preseľany nad Ipľom, Hrkovce, Tupá, Horné Semerovce, Hokovce, Slatina, Horné Turovce, Veľké Turovce, Šahy, Tešmak, Plášťovce, Ipeľské Uľany, Bátovce, Pečenice, Jabloňovce, Bohunice, Pukanec, Uhliská, Kalná nad Hronom, Nový Tekov, Malé Kozmálovce, Veľké Kozmálovce, Tlmače, Rybník, Hronské Kosihy, Čajkov, Nová Dedina, Devičany, |
— |
in the district of Krupina, the municipalities of Dudince, Terany, Hontianske Moravce, Sudince, Súdovce, Lišov, |
— |
the whole district of Ružomberok, |
— |
the whole district of Turčianske Teplice, except municipalities included in zone II, |
— |
in the district of Martin, municipalties of Blatnica, Folkušová, Necpaly, Belá-Dulice, Ďanová, Karlová, Laskár, Rakovo, Príbovce, Košťany nad Turcom, Socovce, Turčiansky Ďur, Kláštor pod Znievom, Slovany, Ležiachov, Benice, |
— |
in the district of Dolný Kubín, the municipalities of Kraľovany, Žaškov, Jasenová, Vyšný Kubín, Oravská Poruba, Leštiny, Osádka, Malatiná, Chlebnice, Krivá, |
— |
in the district of Tvrdošín, the municipalities of Oravský Biely Potok, Habovka, Zuberec, |
— |
in the district of Prievidza, the municipalities of Handlová, Cígeľ, Podhradie, Lehota pod Vtáčnikom, Kamenec pod Vtáčnikom, Bystričany, Čereňany, Oslany, Horná Ves, Radobica, Ráztočno, |
— |
in the district of Partizánske, the municipalities of Veľké Uherce, Pažiť, Kolačno, Veľký Klíž, Ješkova Ves, Klátová Nová Ves, |
— |
in the district of Topoľčany, the municipalities of Krnča, Prázdnovce, Solčany, Nitrianska Streda, Čeľadince, Kovarce, Súlovce, |
— |
in the district of Zlaté Moravce, the municipalities of Zlatno, Mankovce, Velčice, Kostoľany pod Tríbečom, Ladice, Sľažany, Neverice, Beladice, Choča, Vieska nad Žitavou, Slepčany, Červený Hrádok, Nevidzany, Malé Vozokany, |
— |
the whole district of Žiar nad Hronom, except municipalities included in zone II. |
8. Italie
Les zones réglementées I suivantes en Italie:
Piedmont Region:
|
Liguria Region:
|
Emilia-Romagna Region:
|
Lombardia Region:
|
Lazio Region:
north: the municipalities of Riano, Castelnuovo di Porto, Capena, Fiano Romano, Morlupo, Sacrofano, Magliano Romano, Formello, Campagnano di Roma, Anguillara, West: the municipality of Fiumicino, south: the municipality of Rome between the boundaries of the municipality of Fiumicino (West), the limits of Zone 3 (North), the Tiber River up to the intersection with the Grande Raccordo Anulare GRA Highway, the Grande Raccordo Anulare GRA Highway up to the intersection with A24 Highway, A24 Highway up to the intersection with Viale del Tecnopolo, viale del Tecnopolo up to the intersection with the boundaries of the municipality of Guidonia Montecelio, east: the municipalities of Guidonia Montecelio, Montelibretti, Palombara Sabina, Monterotondo, Mentana, Sant’Angelo Romano, Fonte Nuova. |
Sardinia Region
|
9. Tchéquie
Les zones réglementées I suivantes en Tchéquie:
Liberecký kraj:
|
Středočeský kraj
|
10. Grèce
Les zones réglementées I suivantes en Grèce:
— |
in the regional unit of Drama:
|
— |
in the regional unit of Xanthi:
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— |
in the regional unit of Rodopi:
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— |
in the regional unit of Evros:
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— |
in the regional unit of Serres:
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— |
in the regional unit of Kilkis:
|
PARTIE II
1. Bulgarie
Les zones réglementées II suivantes en Bulgarie:
— |
the whole region of Haskovo, |
— |
the whole region of Yambol, |
— |
the whole region of Stara Zagora, |
— |
the whole region of Pernik, |
— |
the whole region of Kyustendil, |
— |
the whole region of Plovdiv, |
— |
the whole region of Pazardzhik, excluding the areas in Part III, |
— |
the whole region of Smolyan, |
— |
the whole region of Dobrich, |
— |
the whole region of Sofia city, |
— |
the whole region of Sofia Province, |
— |
the whole region of Blagoevgrad, |
— |
the whole region of Razgrad, |
— |
the whole region of Kardzhali, |
— |
the whole region of Burgas, |
— |
the whole region of Varna, |
— |
the whole region of Silistra, |
— |
the whole region of Ruse, |
— |
the whole region of Veliko Tarnovo, |
— |
the whole region of Pleven, |
— |
the whole region of Targovishte, |
— |
the whole region of Shumen, |
— |
the whole region of Sliven, |
— |
the whole region of Vidin, |
— |
the whole region of Gabrovo, |
— |
the whole region of Lovech, |
— |
the whole region of Montana, |
— |
the whole region of Vratza. |
2. Allemagne
Les zones réglementées II suivantes en Allemagne:
Bundesland Brandenburg:
|
Bundesland Sachsen:
|
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:
|
3. Estonie
Les zones réglementées II suivantes en Estonie:
— |
Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond). |
4. Lettonie
Les zones réglementées II suivantes en Lettonie:
— |
Aizkraukles novads, |
— |
Alūksnes novads, |
— |
Augšdaugavas novads, |
— |
Ādažu novads, |
— |
Balvu novads, |
— |
Bauskas novads, |
— |
Cēsu novads, |
— |
Dienvidkurzemes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Durbes, Dunalkas, Tadaiķu, Vecpils, Bārtas, Sakas, Bunkas, Priekules, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Dunikas, Vaiņodes, Gaviezes, Grobiņas, Rucavas, Vērgales, Medzes pagasts, Nīcas pagasta daļa uz dienvidiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Embūtes pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P116, P106, autoceļa no apdzīvotas vietas Dinsdurbe, Kalvenes pagasta daļa uz rietumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz dienvidiem no autoceļa A9, uz rietumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz rietumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, Aizputes, Durbes, Pāvilostas, Priekules pilsēta, Grobiņas, |
— |
Dobeles novads, |
— |
Gulbenes novads, |
— |
Jelgavas novads, |
— |
Jēkabpils novads, |
— |
Krāslavas novads, |
— |
Kuldīgas novada Alsungas, Gudenieku, Kurmāles, Rendas, Kabiles, Vārmes, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Ēdoles, Īvandes, Rumbas, Padures pagasts, Laidu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1296, Kuldīgas pilsēta, |
— |
Ķekavas novads, |
— |
Limbažu novads, |
— |
Līvānu novads, |
— |
Ludzas novads, |
— |
Madonas novads, |
— |
Mārupes novads, |
— |
Ogres novads, |
— |
Olaines novads, |
— |
Preiļu novads, |
— |
Rēzeknes novads, |
— |
Ropažu novada Garkalnes, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, Vangažu pilsēta, |
— |
Salaspils novads, |
— |
Saldus novads, |
— |
Saulkrastu novads, |
— |
Siguldas novads, |
— |
Smiltenes novads, |
— |
Talsu novads, |
— |
Tukuma novads, |
— |
Valkas novads, |
— |
Valmieras novads, |
— |
Varakļānu novads, |
— |
Ventspils novads, |
— |
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, |
— |
Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, |
— |
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība, |
— |
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība. |
5. Lituanie
Les zones réglementées II suivantes en Lituanie:
— |
Alytaus miesto savivaldybė, |
— |
Alytaus rajono savivaldybė, |
— |
Anykščių rajono savivaldybė, |
— |
Akmenės rajono savivaldybė, |
— |
Birštono savivaldybė, |
— |
Biržų miesto savivaldybė, |
— |
Biržų rajono savivaldybė, |
— |
Druskininkų savivaldybė, |
— |
Elektrėnų savivaldybė, |
— |
Ignalinos rajono savivaldybė, |
— |
Jonavos rajono savivaldybė, |
— |
Joniškio rajono savivaldybė, |
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Juodaičių, Seredžiaus, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos, |
— |
Kaišiadorių rajono savivaldybė, |
— |
Kauno miesto savivaldybė, |
— |
Kauno rajono savivaldybė, |
— |
Kalvarijos savivaldybė, |
— |
Kazlų rūdos savivaldybė: Kazlų Rūdos seniūnija, išskyrus vakarinė dalis iki kelio 2602 ir 183, Plutiškių seniūnija, |
— |
Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kražių, Liolių, Tytuvėnų, Tytuvėnų apylinkių, Pakražančio ir Vaiguvos seniūnijos, |
— |
Kėdainių rajono savivaldybė, |
— |
Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos, |
— |
Kupiškio rajono savivaldybė, |
— |
Kretingos rajono savivaldybė, |
— |
Lazdijų rajono savivaldybė, |
— |
Mažeikių rajono savivaldybė, |
— |
Marijampolės savivaldybė, išskyrus Šumskų ir Sasnavos seniūnijos, |
— |
Molėtų rajono savivaldybė: Alantos, Balninkų, Čiulėnų, Inturkės, Joniškio, Luokesos, Mindūnų, Suginčių ir Videniškių seniūnijos, |
— |
Pagėgių savivaldybė, |
— |
Pakruojo rajono savivaldybė, |
— |
Panevėžio rajono savivaldybė, |
— |
Panevėžio miesto savivaldybė, |
— |
Pasvalio rajono savivaldybė, |
— |
Radviliškio rajono savivaldybė, |
— |
Rietavo savivaldybė, |
— |
Prienų rajono savivaldybė, |
— |
Plungės rajono savivaldybė, |
— |
Raseinių rajono savivaldybė, |
— |
Rokiškio rajono savivaldybė, |
— |
Skuodo rajono savivaldybė, |
— |
Šakių rajono savivaldybė: Kriūkų, Lekėčių ir Lukšių seniūnijos, |
— |
Šalčininkų rajono savivaldybė, |
— |
Šiaulių miesto savivaldybė, |
— |
Šiaulių rajono savivaldybė: Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kužių, Meškuičių, Raudėnų, Šakynos ir Šiaulių kaimiškosios seniūnijos, |
— |
Šilutės rajono savivaldybė, |
— |
Širvintų rajono savivaldybė: Čiobiškio, Gelvonų, Jauniūnų, Kernavės, Musninkų ir Širvintų seniūnijos, |
— |
Šilalės rajono savivaldybė, |
— |
Švenčionių rajono savivaldybė, |
— |
Tauragės rajono savivaldybė, |
— |
Telšių rajono savivaldybė, |
— |
Trakų rajono savivaldybė, |
— |
Ukmergės rajono savivaldybė: Deltuvos, Lyduokių, Pabaisko, Pivonijos, Siesikų, Šešuolių, Taujėnų, Ukmergės miesto, Veprių, Vidiškių ir Žemaitkiemo seniūnijos, |
— |
Utenos rajono savivaldybė, |
— |
Varėnos rajono savivaldybė, |
— |
Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Pajevonio, Virbalio ir Vištyčio seniūnijos, |
— |
Vilniaus miesto savivaldybė, |
— |
Vilniaus rajono savivaldybė: Avižienių, Bezdonių, Buivydžių, Dūkštų, Juodšilių, Kalvelių, Lavoriškių, Maišiagalos, Marijampolio, Medininkų, Mickūnų, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos, Rukainių, Sudervės, Sužionių, Šatrininkų ir Zujūnų seniūnijos, |
— |
Visagino savivaldybė, |
— |
Zarasų rajono savivaldybė. |
6. Hongrie
Les zones réglementées II suivantes en Hongrie:
— |
Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
— |
Fejér megye 403150, 403160, 403250, 403260, 403350, 404250, 404550, 404560, 404570, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
— |
Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Komárom-Esztergom megye: 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe. |
7. Pologne
Les zones réglementées II suivantes en Pologne:
w województwie warmińsko-mazurskim:
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w województwie podlaskim:
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w województwie mazowieckim:
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w województwie lubelskim:
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w województwie podkarpackim:
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w województwie małopolskim:
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w województwie pomorskim:
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w województwie świętokrzyskim:
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w województwie lubuskim:
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w województwie dolnośląskim:
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w województwie wielkopolskim:
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w województwie łódzkim:
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w województwie zachodniopomorskim:
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w województwie opolskim:
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w województwie śląskim:
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8. Slovaquie
Les zones réglementées II suivantes en Slovaquie:
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the whole district of Gelnica, |
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the whole district of Poprad |
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the whole district of Spišská Nová Ves, |
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the whole district of Levoča, |
— |
the whole district of Kežmarok, |
— |
the whole district of Michalovce, except municipalities included in zone III, |
— |
the whole district of Medzilaborce |
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the whole district of Košice-okolie, |
— |
the whole district of Rožnava, |
— |
the whole city of Košice, |
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the whole district of Sobrance, except municipalities included in zone III, |
— |
the whole district of Vranov nad Topľou, |
— |
the whole district of Humenné, |
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the whole district of Snina, |
— |
the whole district of Prešov, |
— |
the whole district of Sabinov, |
— |
the whole district of Svidník, |
— |
the whole district of Stropkov, |
— |
the whole district of Bardejov, |
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the whole district of Stará Ľubovňa, |
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the whole district of Revúca, |
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the whole district of Rimavská Sobota, |
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in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities not included in part I, |
— |
the whole district of Lučenec, |
— |
the whole district of Poltár, |
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the whole district of Zvolen, |
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the whole district of Detva, |
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the whole district of Krupina, except municipalities included in zone I, |
— |
the whole district of Banska Stiavnica, |
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the whole district of Žarnovica, |
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in the district of Žiar nad Hronom the municipalities of Hronská Dúbrava, Trnavá Hora, Ihráč, Nevoľné, Kremnica, Kremnické Bane, Krahule, |
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the whole district of Banska Bystica, |
— |
the whole district of Brezno, |
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the whole district of Liptovsky Mikuláš, |
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the whole district of Trebišov’, |
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in the district of Zlaté Moravce, the whole municipalities not included in part I, |
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in the district of Levice the municipality of Kozárovce, |
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in the district of Turčianske Teplice, municipalties of Turček, Horná Štubňa, Čremošné, Háj, Rakša, Mošovce. |
9. Italie
Les zones réglementées II suivantes en Italie:
Piedmont Region:
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Liguria Region:
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Emilia-Romagna Region:
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Lazio Region:
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Sardinia Region:
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10. Tchéquie
Les zones réglementées II suivantes en Tchéquie:
Liberecký kraj:
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11. Grèce
Les zones réglementées II suivantes en Grèce:
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in the regional unit of Serres:
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in the regional unit of Kilkis:
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PARTIE III
1. Bulgarie
Les zones réglementées III suivantes en Bulgarie:
the Pazardzhik region:
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2. Italie
Les zones réglementées III suivantes en Italie:
Sardinia Region:
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3. Lettonie
Les zones réglementées III suivantes en Lettonie:
— |
Dienvidkurzemes novada Embūtes pagasta daļa uz ziemeļiem autoceļa P116, P106, autoceļa no apdzīvotas vietas Dinsdurbe, Kalvenes pagasta daļa uz austrumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz ziemeļiem no autoceļa A9, uz austrumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz austrumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, |
— |
Kuldīgas novada Rudbāržu, Nīkrāces, Raņķu, Skrundas pagasts, Laidu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1296, Skrundas pilsēta. |
4. Lituanie
Les zones réglementées III suivantes en Lituanie:
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Jurbarko rajono savivaldybė: Jurbarko miesto seniūnija, Girdžių, Jurbarkų Raudonės, Skirsnemunės, Veliuonos ir Šimkaičių seniūnijos, |
— |
Molėtų rajono savivaldybė: Dubingių ir Giedraičių seniūnijos, |
— |
Marijampolės savivaldybė: Sasnavos ir Šunskų seniūnijos, |
— |
Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Gelgaudiškio, Griškabūdžio, Kidulių, Kudirkos Naumiesčio, Sintautų, Slavikų, Sudargo, Šakių, Plokščių ir Žvirgždaičių seniūnijos. |
— |
Kazlų rūdos savivaldybė: Antanavos, Jankų ir Kazlų Rūdos seniūnijos: vakarinė dalis iki kelio 2602 ir 183, |
— |
Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės apylinkių, Kukečių, Šaukėnų ir Užvenčio seniūnijos, |
— |
Vilkaviškio rajono savivaldybė: Gižų, Kybartų, Klausučių, Pilviškių, Šeimenos ir Vilkaviškio miesto seniūnijos. |
— |
Širvintų rajono savivaldybė: Alionių ir Zibalų seniūnijos, |
— |
Šiaulių rajono savivaldybė: Bubių, Kuršėnų kaimiškoji ir Kuršėnų miesto seniūnijos, |
— |
Ukmergės rajono savivaldybė: Želvos seniūnija, |
— |
Vilniaus rajono savivaldybė: Paberžės seniūnija. |
5. Pologne
Les zones réglementées III suivantes en Pologne:
w województwie warmińsko-mazurskim:
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w województwie wielkopolskim:
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w województwie dolnośląskim:
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6. Roumanie
Les zones réglementées III suivantes en Roumanie:
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Zona orașului București, |
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Județul Constanța, |
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Județul Satu Mare, |
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Județul Tulcea, |
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Județul Bacău, |
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Județul Bihor, |
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Județul Bistrița Năsăud, |
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Județul Brăila, |
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Județul Buzău, |
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Județul Călărași, |
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Județul Dâmbovița, |
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Județul Galați, |
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Județul Giurgiu, |
— |
Județul Ialomița, |
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Județul Ilfov, |
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Județul Prahova, |
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Județul Sălaj, |
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Județul Suceava |
— |
Județul Vaslui, |
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Județul Vrancea, |
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Județul Teleorman, |
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Judeţul Mehedinţi, |
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Județul Gorj, |
— |
Județul Argeș, |
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Judeţul Olt, |
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Judeţul Dolj, |
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Județul Arad, |
— |
Județul Timiș, |
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Județul Covasna, |
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Județul Brașov, |
— |
Județul Botoșani, |
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Județul Vâlcea, |
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Județul Iași, |
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Județul Hunedoara, |
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Județul Alba, |
— |
Județul Sibiu, |
— |
Județul Caraș-Severin, |
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Județul Neamț, |
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Județul Harghita, |
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Județul Mureș, |
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Județul Cluj, |
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Județul Maramureş. |
7. Slovaquie
Les zones réglementées III suivantes en Slovaquie:
— |
In the district of Michalovce: Iňačovce, Čečehov, Hažín, Hnojné, Lastomír, Lúčky, Michalovce, Palín, Pavlovce nad Uhom, Senné, Sliepkovce, Stretava, Stretavka, Vysoká nad Uhom, Zálužice, Závadka, Zemplínska Široká, Budkovce, Žbince, Jastrabie pri Michalovciach, Hatalov, |
— |
In the district of Sobrance: Blatné Remety, Blatné Revištia, Blatná Polianka, Bunkovce, Fekišovce, Ostrov, Porostov, Svätuš, Veľké Revištia, Bežovce, Tašuľa, Kristy, Nižná Rybnica. |
8. Allemagne
Les zones réglementées III suivantes en Allemagne:
Bundesland Brandenburg:
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9. Grèce
Les zones réglementées III suivantes en Grèce:
— |
in the regional unit of Serres:
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— |
in the regional unit of Kilkis:
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15.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 128/52 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/948 DE LA COMMISSION
du 12 mai 2023
autorisant la mise sur le marché du sel de sodium de 6′-sialyllactose produit avec des souches dérivées d’Escherichia coli BL21(DE3) en tant que nouvel aliment et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union des nouveaux aliments peuvent être mis sur le marché dans l’Union. |
(2) |
En application de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283, le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (2) a établi une liste de l’Union des nouveaux aliments. |
(3) |
Le règlement d’exécution (UE) 2021/82 de la Commission (3) a autorisé la mise sur le marché dans l’Union du sel de sodium de 6′-sialyllactose obtenu par fermentation microbienne avec la souche génétiquement modifiée d’Escherichia coli K-12 DH1 en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283. |
(4) |
Le 15 mai 2020, la société Chr. Hansen A/S (ci-après le «demandeur») a introduit auprès de la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, une demande d’autorisation de mise sur le marché dans l’Union du sel de sodium de 6′-sialyllactose (ci-après le «6′-SL») obtenu par fermentation microbienne avec deux souches génétiquement modifiées (une souche de production et une souche de dégradation optionnelle) dérivées de la souche hôte d’Escherichia coli BL21(DE3) en tant que nouvel aliment. Le demandeur a souhaité que le sel de sodium de 6′-SL ainsi produit puisse être utilisé dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), dans les préparations à bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge au sens du règlement (UE) no 609/2013, dans les denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge destinées à des fins médicales spéciales au sens du règlement (UE) no 609/2013, dans les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales au sens du règlement (UE) no 609/2013, à l’exclusion des denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, dans les boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge ainsi que dans les compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil (5) destinés à la population en général. Par la suite, le 9 décembre 2022, le demandeur a modifié la demande initiale d’autorisation d’utilisation du sel de sodium de 6′-SL produite avec des souches dérivées d’Escherichia coli BL21(DE3) dans les compléments alimentaires afin d’exclure les nourrissons et les enfants en bas âge. Le demandeur a aussi proposé que les compléments alimentaires contenant du sel de sodium de 6′-SL produit avec les souches dérivées d’Escherichia coli BL21(DE3) ne soient pas utilisés si d’autres denrées alimentaires additionnées de sel de sodium de 6′-SL sont consommées le même jour. |
(5) |
Le 15 mai 2020, le demandeur a également adressé à la Commission une demande de protection des études et données scientifiques relevant de sa propriété exclusive, à savoir la validation des méthodes de spectrométrie de masse (SM), de résonance magnétique nucléaire (RMN) et de chromatographie haute performance échangeuse d’anions couplée à un détecteur par ampérométrie pulsée (HPAEC-PAD) et les résultats de la détermination de l’identité du 6′-SL et des produits dérivés des glucides présents dans le nouvel aliment (6), une description (7) et les certificats de dépôt (8) des souches de production et de dégradation optionnelle du sel de sodium de 6′-SL génétiquement modifiées, les rapports de validation du système et de la méthode d’une réaction en chaîne par polymérase en temps réel (qPCR) pour les souches de production et de dégradation optionnelle du sel de sodium de 6′-SL génétiquement modifiées (9), un essai de mutation réverse sur des bactéries avec du sel de sodium de 6′-SL (10), un essai in vitro de micronoyaux sur cellules de mammifères avec du sel de sodium de 6′-SL (11), une étude de dosage de la toxicité orale effectuée pendant 7 jours sur des rats avec du sel de sodium de 6′-SL (12), et une étude de la toxicité orale effectuée pendant 90 jours sur des rats avec du sel de sodium de 6′-SL (13), présentés à l’appui de sa demande. |
(6) |
Le 11 décembre 2020, la Commission a demandé à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») de procéder, conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283, à une évaluation du sel de sodium de 6′-SL obtenu par fermentation microbienne avec deux souches génétiquement modifiées (une souche de production et une souche de dégradation optionnelle) dérivées de la souche hôte d’Escherichia coli BL21(DE3) en tant que nouvel aliment. |
(7) |
Le 26 octobre 2022, conformément aux exigences de l’article 11 du règlement (UE) 2015/2283, l’Autorité a adopté son avis scientifique sur la sécurité du sel de sodium de 6′-sialyllactose produit avec des souches dérivées d’Escherichia coli BL21(DE3) en tant que nouvel aliment en vertu du règlement (UE) 2015/2283 (14). |
(8) |
Dans son avis scientifique, l’Autorité a conclu que le sel de sodium de 6′-SL est sans danger dans les conditions d’utilisation proposées et pour les populations cibles proposées. Cet avis scientifique fournit par conséquent des motifs suffisants pour établir que le sel de sodium de 6′-SL produit avec les souches dérivées d’Escherichia coli BL21(DE3) remplit les conditions d’autorisation prévues à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, lorsqu’il est utilisé dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013, dans les préparations à base de céréales et les denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge au sens du règlement (UE) no 609/2013, dans les denrées nourrissons et enfants en bas âge destinées à des fins médicales spéciales au sens du règlement (UE) no 609/2013, dans les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales au sens du règlement (UE) no 609/2013, à l’exclusion des denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, dans les boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge ainsi que dans les compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE. |
(9) |
Dans son avis scientifique, l’Autorité a noté que sa conclusion sur la sécurité du nouvel aliment s’appuyait sur des études et données scientifiques découlant de la validation des méthodes de spectrométrie de masse (SM), de résonance magnétique nucléaire (RMN) et de chromatographie haute performance échangeuse d’anions couplée à un détecteur par ampérométrie pulsée (HPAEC-PAD) et des résultats de la détermination de l’identité du 6′-SL et des produits dérivés des glucides présents dans le nouvel aliment, de la description et des certificats de dépôt des souches de production et de dégradation optionnelle du sel de sodium de 6′-SL génétiquement modifiées, des rapports de validation du système et de la méthode d’une réaction en chaîne par polymérase en temps réel (qPCR) pour les souches de production et de dégradation optionnelle du sel de sodium de 6′-SL génétiquement modifiées, de l’essai de mutation réverse sur des bactéries avec du sel de sodium de 6′-SL, de l’essai in vitro de micronoyaux sur cellules de mammifères avec du sel de sodium de 6′-SL, de l’étude de dosage de la toxicité orale effectuée pendant 7 jours sur des rats avec du sel de sodium de 6′-SL, et de l’étude de la toxicité orale effectuée pendant 90 jours sur des rats avec du sel de sodium de 6′-SL, contenus dans le dossier du demandeur, éléments sans lesquels elle n’aurait pu évaluer le nouvel aliment et aboutir à sa conclusion. |
(10) |
La Commission a invité le demandeur à préciser la justification fournie en ce qui concerne l’invocation d’un droit de propriété exclusive sur ces données et études scientifiques et de clarifier sa revendication d’un droit exclusif d’y faire référence conformément à l’article 26, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2015/2283. |
(11) |
Au moment de présenter sa demande, le demandeur a déclaré être titulaire, en vertu du droit national, d’un droit de propriété exclusive et d’un droit exclusif de faire référence aux études et données scientifiques présentées à l’appui de la demande, à savoir la validation des méthodes de spectrométrie de masse (SM), de résonance magnétique nucléaire (RMN) et de chromatographie haute performance échangeuse d’anions couplée à un détecteur par ampérométrie pulsée (HPAEC-PAD) et les résultats de la détermination de l’identité du 6′-SL et des produits dérivés des glucides présents dans le nouvel aliment, la description et les certificats de dépôt des souches de production et de dégradation optionnelle du sel de sodium de 6′-SL génétiquement modifiées, les rapports de validation du système et de la méthode d’une réaction en chaîne par polymérase en temps réel (qPCR) pour les souches de production et de dégradation optionnelle du sel de sodium de 6′-SL génétiquement modifiées, l’essai de mutation réverse sur des bactéries avec du sel de sodium de 6′-SL, l’essai in vitro de micronoyaux sur cellules de mammifères avec du sel de sodium de 6′-SL, l’étude de dosage de la toxicité orale effectuée pendant 7 jours sur des rats avec du sel de sodium de 6′-SL, et l’étude de la toxicité orale effectuée pendant 90 jours sur des rats avec du sel de sodium de 6′-SL, de sorte que des tiers ne peuvent légalement accéder à ces données, ni les utiliser, ni y faire référence. |
(12) |
La Commission a évalué toutes les informations fournies par le demandeur et a estimé que celui-ci avait suffisamment démontré le respect des exigences énoncées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283. Par conséquent, il convient de protéger, conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, les études et données scientifiques présentées à l’appui de la demande, à savoir la validation des méthodes de spectrométrie de masse (SM), de résonance magnétique nucléaire (RMN) et de chromatographie haute performance échangeuse d’anions couplée à un détecteur par ampérométrie pulsée (HPAEC-PAD) et les résultats de la détermination de l’identité du 6′-SL et des produits dérivés des glucides présents dans le nouvel aliment, la description et les certificats de dépôt des souches de production et de dégradation optionnelle du sel de sodium de 6′-SL génétiquement modifiées, les rapports de validation du système et de la méthode d’une réaction en chaîne par polymérase en temps réel (qPCR) pour les souches de production et de dégradation optionnelle du sel de sodium de 6′-SL génétiquement modifiées, l’essai de mutation réverse sur des bactéries avec du sel de sodium de 6′-SL, l’essai in vitro de micronoyaux sur cellules de mammifères avec du sel de sodium de 6′-SL, l’étude de dosage de la toxicité orale effectuée pendant 7 jours sur des rats avec du sel de sodium de 6′-SL, et l’étude de la toxicité orale effectuée pendant 90 jours sur des rats avec du sel de sodium de 6′-SL. En conséquence, seul le demandeur devrait être autorisé à mettre sur le marché dans l’Union du sel de sodium de 6′-SL produit avec les souches dérivées d’Escherichia coli BL21(DE3), pendant une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement. |
(13) |
Le fait que l’autorisation de mise sur le marché du sel de sodium de 6′-SL produit avec les souches dérivées d’Escherichia coli BL21(DE3) et le droit de faire référence aux données et études scientifiques figurant dans le dossier du demandeur soient réservés à l’usage exclusif du demandeur n’empêche toutefois pas d’autres demandeurs de soumettre ultérieurement une demande d’autorisation de mise sur le marché du même nouvel aliment si leur demande est fondée sur des informations étayant une telle autorisation qui ont été obtenues légalement. |
(14) |
Conformément aux conditions d’utilisation des compléments alimentaires contenant du sel de sodium de 6′-SL produit avec les souches dérivées d’Escherichia coli BL21(DE3) proposées par le demandeur, il est nécessaire d’informer les consommateurs, au moyen d’un étiquetage approprié, que les compléments alimentaires contenant du sel de sodium de 6′-SL ne doivent pas être consommés par les nourrissons et les enfants âgés de moins de trois ans et ne doivent pas être consommés si d’autres denrées alimentaires additionnées de sel de sodium de 6′-SL sont consommées le même jour. |
(15) |
Il convient que l’inscription du sel de sodium de 6′-SL produit avec les souches dérivées d’Escherichia coli BL21(DE3) en tant que nouvel aliment sur la liste de l’Union des nouveaux aliments comprenne les conditions d’utilisation, les spécifications du nouvel aliment et les autres informations requises concernant son autorisation, visées à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283. |
(16) |
Il convient d’inscrire le sel de sodium de 6′-SL produit avec les souches dérivées d’Escherichia coli BL21(DE3) sur la liste de l’Union des nouveaux aliments établie par le règlement d’exécution (UE) 2017/2470. Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en conséquence. |
(17) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. La mise sur le marché dans l’Union du sel de sodium de 6′-sialyllactose produit avec les souches dérivées d’Escherichia coli BL21(DE3) est autorisée.
Le sel de sodium de 6′-sialyllactose produit avec les souches dérivées d’Escherichia coli BL21(DE3) est inscrit sur la liste de l’Union des nouveaux aliments établie par le règlement d’exécution (UE) 2017/2470.
2. L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Seule la société Chr. Hansen A/S (15) est autorisée à mettre sur le marché dans l’Union le nouvel aliment visé à l’article 1er, pendant une période de cinq ans à compter du 4 juin 2023, à moins qu’un autre demandeur n’obtienne ultérieurement une autorisation pour ce nouvel aliment sans faire référence aux données scientifiques protégées en vertu de l’article 3 ou avec l’accord de Chr. Hansen A/S.
Article 3
Les données scientifiques figurant dans le dossier de demande et remplissant les conditions énoncées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283 ne sont pas utilisées au profit d’un demandeur ultérieur sans l’accord de Chr. Hansen A/S, pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 mai 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2021/82 de la Commission du 27 janvier 2021 autorisant la mise sur le marché du sel de sodium de 6′-sialyllactose en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (JO L 29 du 28.1.2021, p. 16).
(4) Règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35).
(5) Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51).
(6) Chr. Hansen, 2018 et 2021 (non publiés).
(7) Chr. Hansen, 2021 (non publiée).
(8) Chr. Hansen, 2020 et 2021 (non publiés).
(9) Chr. Hansen, 2014 et 2021 (non publiés).
(10) Chr. Hansen, 2018 (non publié), et Parschat K., Oehme A., Leuschner J., Jennewein S., et Parkot J., 2020, A safety evaluation of mixed human milk oligosaccharides in rats. Food and Chemical Toxicology, 136, 111118.
(11) Chr. Hansen, 2018 (non publié), et Parschat K., Oehme A., Leuschner J., Jennewein S., et Parkot J., 2020, A safety evaluation of mixed human milk oligosaccharides in rats. Food and Chemical Toxicology, 136, 111118.
(12) Chr. Hansen, 2018 et 2021 (non publiée), et Parschat K., Oehme A., Leuschner J., Jennewein S., et Parkot J., 2020, A safety evaluation of mixed human milk oligosaccharides in rats. Food and Chemical Toxicology, 136, 111118.
(13) Chr. Hansen, 2019 et 2021 (non publiée), et Parschat K., Oehme A., Leuschner J., Jennewein S., et Parkot J., 2020, A safety evaluation of mixed human milk oligosaccharides in rats. Food and Chemical Toxicology, 136, 111118.
(14) EFSA Journal, 2022, 20(12):7645.
(15) Adresse: Bøge Allé 10-12, 2970 Hørsholm, Danemark.
ANNEXE
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée comme suit:
1) |
Dans le tableau 1 (Nouveaux aliments autorisés), l’entrée suivante est insérée dans l’ordre alphabétique:
|
2) |
Dans le tableau 2 (Spécifications), l’entrée suivante est insérée dans l’ordre alphabétique:
|
15.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 128/60 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/949 DE LA COMMISSION
du 12 mai 2023
autorisant la mise sur le marché de caséinate de fer du lait en tant que nouvel aliment et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union des nouveaux aliments peuvent être mis sur le marché dans l’Union. |
(2) |
En application de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283, le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (2) a établi une liste de l’Union des nouveaux aliments. |
(3) |
Le 16 juin 2020, la Société des Produits Nestlé S.A. (ci-après le «demandeur») a introduit auprès de la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, une demande de mise sur le marché dans l’Union, en tant que nouvel aliment, de protéinate de fer du lait, un complexe de fer et de caséine issu du lait de bovin et stabilisé à l’aide de phosphate. Le demandeur a souhaité que le protéinate de fer du lait puisse être utilisé comme source de fer dans le lait et les produits laitiers en poudre, les boissons non alcoolisées conçues pour l’exercice physique, les préparations en poudre pour boissons à base de cacao, les succédanés du café à base de malt, en poudre et liquides, les barres de céréales, les nouilles autres que les vermicelles, les cubes ou granulés de bouillon (bases de bouillon), les substituts de repas pour contrôle du poids, les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids au sens de l’article 2 du règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil (3), les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales au sens de l’article 2 du règlement (UE) no 609/2013, à l’exclusion des denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, et les suppléments alimentaires au sens de l’article 2 de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil (4) destinés à la population générale à l’exclusion des nourrissons et des enfants en bas âge. Les doses proposées pour les compléments alimentaires figurant dans la demande allaient jusqu’à 700 mg/jour, soit jusqu’à 14 mg de fer par jour. Le demandeur a aussi proposé que les compléments alimentaires contenant du protéinate de fer du lait ne soient pas utilisés si d’autres denrées alimentaires additionnées de protéinate de fer du lait sont consommées le même jour. |
(4) |
Le 16 juin 2020, le demandeur a également introduit auprès de la Commission une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive en ce qui concerne une étude in vitro sur la digestibilité du protéinate de fer du lait dans des conditions gastriques simulées (5), les certificats des analyses de composition des lots de production de protéinate de fer (6), une étude in vitro de l’impact de l’acide ascorbique sur la biodisponibilité du fer dans le protéinate de fer du lait (7), une étude randomisée croisée chez l’homme sur la biodisponibilité du fer issu du lait entier contenant du protéinate de fer du lait, par rapport au sulfate de fer (8), une étude sur la toxicité orale aiguë chez les rongeurs (9), un rapport sur l’évaluation de l’ingestion alimentaire du protéinate de fer du lait qui découle des utilisations proposées (10), la stratégie et les résultats d’une analyse bibliographique effectuée par le demandeur (11), et une étude sur la bioaccessibilité du fer dans les complexes de caséine de fer produits à partir du lait (12), présentés à l’appui de la demande. |
(5) |
Le 9 octobre 2020, la Commission a demandé à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»), conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283, de procéder à une évaluation du protéinate de fer du lait en tant que nouvel aliment et à une évaluation de la biodisponibilité du fer dans le cadre de la directive 2002/46/CE. |
(6) |
Le 4 août 2022, l’Autorité a adopté, conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2015/2283, son avis scientifique sur la sécurité du protéinate de fer du lait en tant que nouvel aliment en vertu du règlement (UE) 2015/2283 et sur la biodisponibilité du fer provenant de cette source dans le cadre de la directive 2002/46/CE (13). |
(7) |
La Commission a considéré que le terme «protéinate de fer du lait», utilisé pour désigner le nouvel aliment, était trop vague car il pourrait couvrir toute protéine de lait bovin potentiellement utilisée, tandis que le nouvel aliment est produit spécifiquement à base de caséine. Par conséquent, le terme «caséinate de fer du lait» constituerait une description plus appropriée. La Commission a donc invité le demandeur à accepter de désigner le nouvel aliment sous le terme «caséinate de fer du lait» plutôt que «protéinate de fer du lait». En réponse à la demande de la Commission, le demandeur a accepté de désigner le nouvel aliment sous le terme «caséinate de fer du lait». |
(8) |
Dans son avis scientifique, l’Autorité a conclu que le caséinate de fer du lait est sans danger dans les conditions d’utilisation proposées, pour les populations cibles proposées, et qu’il constitue une source de biodisponibilité du fer. Dans cet avis, l’Autorité a toutefois remarqué que, étant donné qu’elle n’a pas fixé de dose maximale tolérable, l’absorption de fer provenant de certains aliments et compléments alimentaires contenant le nouvel aliment pourrait dépasser les niveaux indicatifs par population fixés dans les États membres, et que l’apport en fer provenant à la fois d’aliments et de compléments alimentaires contenant le nouvel aliment et du régime alimentaire général serait alors élevé. À la lumière des considérations de l’Autorité et du rôle central que joue le fer dans la physiologie, la croissance et le développement humains, notamment aux premiers stades de la vie, et compte tenu de la frontière plutôt mince entre les effets bénéfiques et néfastes du fer sur la santé selon la quantité consommée, la Commission estime que des précautions s’imposent. |
(9) |
La Commission a donc invité le demandeur à reconsidérer les niveaux de caséinate de fer du lait figurant dans sa demande pour certains aliments susceptibles de contribuer le plus à l’apport journalier en fer, à savoir pour le lait et les produits laitiers (teneurs pouvant aller jusqu’à 950 mg/100 g ou ml, soit jusqu’à 19 mg de fer pour 100 g ou ml d’aliment), pour les préparations pour boissons à base de cacao (teneurs pouvant aller jusqu’à 800 mg/100 g ou ml, soit jusqu’à 16 mg de fer pour 100 g ou ml d’aliment), pour les barres de céréales (teneurs pouvant aller jusqu’à 700 mg/100 g ou ml, soit jusqu’à 14 mg de fer pour 100 g ou ml d’aliment), et pour les compléments alimentaires (teneurs pouvant aller jusqu’à 700 mg par jour, soit jusqu’à 14 mg de fer par jour). En réponse à la demande de la Commission, le demandeur a modifié sa demande et a proposé l’utilisation de caséinate de fer du lait dans le lait et les produits laitiers à des teneurs ne dépassant pas 500 mg/100 g ou ml d’aliment 10 mg de fer/100 g ou ml d’aliment, dans les préparations pour boissons à base de cacao à des teneurs ne dépassant pas 400 mg/100 g ou ml d’aliment correspondant à un maximum de 8 mg de fer/100 g ou ml d’aliment, et dans les barres de céréales à des teneurs ne dépassant pas 350 mg/100 g ou ml d’aliment correspondant à un maximum de 7 mg de fer/100 g ou ml d’aliment. Le demandeur a également modifié sa demande en ce qui concerne l’utilisation du caséinate de fer du lait dans les compléments alimentaires, en proposant qu’il soit utilisé à des teneurs ne dépassant pas 700 mg/jour correspondant à un maximum de 14 mg de fer/jour dans les compléments alimentaires destinés à la population adulte, et à des teneurs ne dépassant pas 350 mg/jour correspondant à un maximum de 7 mg de fer/jour dans les compléments alimentaires destinés aux enfants et aux adolescents âgés de moins de 18 ans, à l’exclusion des nourrissons et des enfants en bas âge. En outre, le demandeur a indiqué qu’il adapterait les teneurs en caséinate de fer du lait dans les aliments et les compléments alimentaires mis sur le marché d’un État membre de manière à limiter les apports en fer maximaux correspondants aux valeurs indicatives fixées par cet État membre pour chaque classe d’âge de la population. La Commission estime que les utilisations révisées rempliraient les conditions de mise sur le marché du caséinate de fer du lait, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283. |
(10) |
Par conséquent, cet avis scientifique fournit suffisamment d’éléments permettant d’établir que le caséinate de fer du lait, lorsqu’il est utilisé comme source de fer dans le lait et les produits laitiers en poudre, les boissons non alcoolisées conçues pour l’exercice physique, les préparations en poudre pour boissons à base de cacao, les succédanés du café à base de malt, en poudre et liquides, les barres de céréales, les nouilles autres que les vermicelles, les cubes ou granulés de bouillon (bases de bouillon), les substituts de repas pour contrôle du poids, les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids au sens de l’article 2 du règlement (UE) no 609/2013, à l’exclusion des aliments pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales au sens de l’article 2 du règlement (UE) no 609/2013, à l’exclusion des aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, et dans les suppléments alimentaires au sens de l’article 2 de la directive 2002/46/CE, à des teneurs ne dépassant pas 700 mg/jour (14 mg de fer/jour) dans les compléments alimentaires destinés à la population adulte et à des teneurs ne dépassant pas 350 mg/jour (7 mg de fer/jour) dans les compléments alimentaires destinés aux enfants et aux adolescents de mois de 18 ans, à l’exclusion des nourrissons et des enfants en bas âge, remplit les conditions pour être mis sur le marché conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283. |
(11) |
Dans son avis scientifique, l’Autorité a remarqué que sa conclusion quant à la sécurité du nouvel aliment s’appuyait sur des données scientifiques découlant de l’étude in vitro sur la digestibilité du caséinate de fer du lait dans des conditions gastriques simulées, des certificats des analyses de composition des lots de production de caséinate de fer, de l’étude in vitro de l’impact de l’acide ascorbique sur la biodisponibilité du fer dans le caséinate de fer du lait, et d’une étude randomisée croisée chez l’homme sur la biodisponibilité du fer issu du lait entier contenant du caséinate de fer du lait, par rapport au sulfate de fer, contenus dans le dossier du demandeur, données sans lesquelles elle n’aurait pas pu évaluer le nouvel aliment et aboutir à une conclusion. |
(12) |
La Commission a invité le demandeur à préciser la justification fournie en ce qui concerne l’invocation d’un droit de propriété exclusive sur ces données et études scientifiques et à clarifier sa revendication d’un droit exclusif d’y faire référence conformément à l’article 26, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2015/2283. |
(13) |
Le demandeur a déclaré être titulaire des droits de propriété exclusive et du droit exclusif de faire référence aux études et données scientifiques présentées à l’appui de la demande, à savoir l’étude in vitro sur la digestibilité du caséinate de fer du lait dans des conditions gastriques simulées, les certificats des analyses de composition des lots de production de caséinate de fer, l’étude in vitro de l’impact de l’acide ascorbique sur la biodisponibilité du fer dans le caséinate de fer du lait, et l’étude randomisée croisée chez l’homme sur la biodisponibilité du fer issu du lait entier contenant du caséinate de fer du lait, par rapport au sulfate de fer, de sorte que des tiers ne peuvent légalement accéder à ces données, ni les utiliser, ni y faire référence. |
(14) |
La Commission a évalué toutes les informations fournies par le demandeur et a estimé que celui-ci avait suffisamment démontré le respect des exigences énoncées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283. Par conséquent, il convient de protéger, conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, les études et données scientifiques provenant de l’étude in vitro sur la digestibilité du caséinate de fer du lait dans des conditions gastriques simulées, les certificats des analyses de composition des lots de production de caséinate de fer, l’étude in vitro de l’impact de l’acide ascorbique sur la biodisponibilité du fer dans le caséinate de fer du lait, et l’étude randomisée croisée chez l’homme sur la biodisponibilité du fer issu du lait entier contenant du caséinate de fer du lait, par rapport au sulfate de fer. En conséquence, seul le demandeur devrait être autorisé à mettre le caséinate de fer du lait sur le marché dans l’Union pendant une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement. |
(15) |
Le fait que l’autorisation de mise sur le marché du caséinate de fer du lait et le droit de faire référence aux données scientifiques figurant dans le dossier du demandeur soient réservés à l’usage exclusif de ce dernier n’empêche toutefois pas d’autres demandeurs de soumettre ultérieurement une demande d’autorisation de mise sur le marché du même nouvel aliment si leur demande est fondée sur des informations étayant une telle autorisation qui ont été obtenues légalement. |
(16) |
Au vu des conditions d’utilisation des compléments alimentaires contenant du caséinate de fer du lait telles que proposées par le demandeur et de l’avis de l’Autorité en ce qui concerne l’apport de fer relativement élevé qui découle de l’apport combiné en fer provenant des aliments et des compléments alimentaires contenant le nouvel aliment ainsi que du régime habituel, il est nécessaire d’informer les consommateurs, au moyen d’un étiquetage approprié, que les compléments alimentaires contenant du caséinate de fer du lait ne doivent pas être consommés par les nourrissons et les enfants âgés de moins de trois ans et qu’ils ne doivent pas être consommés si d’autres denrées alimentaires additionnées de caséinate de fer du lait ou d’autres aliments additionnés de composés contenant du fer sont consommés le même jour. |
(17) |
Étant donné que le nouvel aliment provient du lait de bovin, qui figure à l’annexe II du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (14) parmi les substances ou produits provoquant des allergies ou des intolérances, tout aliment contenant du caséinate de fer du lait devrait être étiqueté de manière appropriée, conformément aux exigences de l’article 21 dudit règlement. |
(18) |
Il convient d’inscrire le caséinate de fer du lait sur la liste de l’Union des nouveaux aliments établie par le règlement d’exécution (UE) 2017/2470. Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en conséquence. |
(19) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. La mise sur le marché dans l’Union du caséinate de fer du lait est autorisée.
Le caséinate de fer du lait est inscrit sur la liste de l’Union des nouveaux aliments établie par le règlement d’exécution (UE) 2017/2470.
2. L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Seule la Société des Produits Nestlé S.A. (15) est autorisée à mettre sur le marché dans l’Union le nouvel aliment visé à l’article 1er pendant une période de cinq ans à compter du 4 juin 2023, à moins qu’un autre demandeur n’obtienne ultérieurement une autorisation pour ce nouvel aliment sans faire référence aux données scientifiques protégées en vertu de l’article 3 ou avec l’accord de la Société des Produits Nestlé S.A.
Article 3
Les données scientifiques figurant dans le dossier de demande et remplissant les conditions énoncées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283 ne sont pas utilisées au profit de demandeurs ultérieurs sans l’accord de la Société des Produits Nestlé S.A. pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 mai 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).
(3) Règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35).
(4) Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51).
(5) Société des Produits Nestlé S.A. (2020, non publiée).
(6) Société des Produits Nestlé S.A. (2020, non publiés).
(7) Sabatier M., Rytz A., Husny J., Dubascoux S., Nicolas M., Dave A., Singh H., Bodis M. et Glahn R.P., «Impact of ascorbic acid on the in vitro iron bioavailability of a casein-based ironfortificant», 2020. Nutrients, 12, 2776, https://doi.org/10.3390/nu12092776
(8) Henare S.J., Singh N.N., Ellis A.M., Moughan P.J., Thompson A.K. and Walczyk T., «Iron bioavailability of a casein-based iron fortificant compared with that of ferrous sulfate in whole milk: a randomized trial with a crossover design in adult women.», 2019. The American Journal of Clinical Nutrition, 110, 1362–1369.
(9) Société des Produits Nestlé S.A. (2019, non publiée).
(10) Société des Produits Nestlé S.A. (2020, non publié).
(11) Société des Produits Nestlé S.A. (2020, non publiée).
(12) Société des Produits Nestlé S.A. (2021, non publiée).
(13) EFSA Journal, 2022, 20(9):7549.
(14) Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).
(15) Adresse: Avenue Nestlé 55, 1800 Vevey, Suisse.
ANNEXE
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée comme suit:
1) |
Dans le tableau 1 (Nouveaux aliments autorisés), l’entrée suivante est insérée:
|
2) |
Dans le tableau 2 (Spécifications), l’entrée suivante est insérée:
|
15.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 128/68 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/950 DE LA COMMISSION
du 12 mai 2023
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en ce qui concerne les conditions d’utilisation du nouvel aliment «2′-fucosyllactose»
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 12,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union des nouveaux aliments peuvent être mis sur le marché dans l’Union. |
(2) |
En application de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283, le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (2) a établi une liste de l’Union des nouveaux aliments. |
(3) |
La liste de l’Union figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 inclut le 2′-fucosyllactose de sources synthétique et microbienne en tant que nouvel aliment autorisé. |
(4) |
La décision d’exécution (UE) 2016/376 de la Commission (3) a autorisé, conformément au règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (4), la mise sur le marché du 2′-fucosyllactose synthétique en tant que nouvel ingrédient alimentaire. |
(5) |
Le 23 juin 2016, la société Glycom A/S (ci-après le «demandeur») a informé la Commission, conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 258/97, de son intention de mettre sur le marché du 2′-fucosyllactose produit par fermentation bactérienne avec la souche d’Escherichia coli K-12. Le 2’-fucosyllactose d’origine microbienne produit avec la souche d’Escherichia coli K-12 a été inscrit sur la liste de l’Union des nouveaux aliments sur la base de cette notification, lorsque la liste de l’Union a été établie. |
(6) |
La décision d’exécution (UE) 2017/2201 de la Commission (5) a autorisé, conformément au règlement (CE) no 258/97, la mise sur le marché du 2′-fucosyllactose produit avec la souche d’Escherichia coli BL21 en tant que nouvel ingrédient alimentaire. |
(7) |
Le 13 octobre 2022, le demandeur a présenté à la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, une demande de modification des conditions d’utilisation du 2′-fucosyllactose. Le demandeur a souhaité le retrait de la condition obligatoire selon laquelle, lorsque le 2′-fucosyllactose est utilisé en association avec du lacto-N-néotétraose dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, au sens de l’article 2 du règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil (6), et dans les boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge, aux teneurs maximales actuellement autorisées de 1,2 g/l, ces aliments doivent être utilisés selon un ratio de 2:1 (deux portions de 2′-fucosyllactose pour une portion de lacto-N-néotétraose). |
(8) |
Dans la demande de modification proposée des conditions d’utilisation du 2′-fucosyllactose, le demandeur a estimé que le ratio obligatoire de 2:1 du 2′-fucosyllactose par rapport au lacto-N-néotétraose, quand ces aliments sont utilisés ensemble dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, au sens de l’article 2 du règlement (UE) no 609/2013, et dans les boissons à base de lait et les produits similaires destinés aux enfants en bas âge, limite inutilement la capacité des exploitants du secteur alimentaire à mettre sur le marché ces denrées alimentaires en association avec ces deux oligosaccharides à différents ratios. |
(9) |
La Commission estime que la mise à jour demandée de la liste de l’Union des nouveaux aliments n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine et qu’une évaluation de la sécurité par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283 n’est pas nécessaire. À cet égard, l’Autorité, dans un avis récent (7), a conclu que l’utilisation du 2′-fucosyllactose seul ou du lacto-N-néotétraose seul dans les compléments alimentaires au sens de l’article 2 de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil (8), aux teneurs maximales actuellement autorisées respectivement de 1,2 g/jour et de 0,6 mg/jour, est sûre et que les apports quotidiens de chacun de ces oligosaccharides découlant de ces utilisations seraient inférieurs aux apports découlant de la consommation de lacto-N-néotétraose ou de 2′-fucosyllactose issus du lait humain qui en contient naturellement. |
(10) |
Les informations communiquées dans la demande et l’avis de l’Autorité fournissent des motifs suffisants pour établir que les modifications des conditions d’utilisation du nouvel aliment 2′-fucosyllactose sont conformes à l’article 12 du règlement (UE) 2015/2283 et devraient être approuvées. |
(11) |
Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en conséquence. |
(12) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 mai 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).
(3) Décision d’exécution (UE) 2016/376 de la Commission du 11 mars 2016 autorisant la mise sur le marché du 2′-O-fucosyllactose en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (JO L 70 du 16.3.2016, p. 27).
(4) Règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (JO L 43 du 14.2.1997, p. 1).
(5) Décision d’exécution (UE) 2017/2201 de la Commission du 27 novembre 2017 autorisant la mise sur le marché du 2′-fucosyllactose produit avec la souche de Escherichia coli BL21 en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (JO L 313 du 29.11.2017, p. 5).
(6) Règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35).
(7) EFSA Journal, 2022, 20(5):7257.
(8) Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51).
ANNEXE
Dans le tableau 1 (Nouveaux aliments autorisés) figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470, l’entrée relative au nouvel aliment «2′-fucosyllactose» est remplacée par le texte suivant:
Nouvel aliment autorisé |
Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé |
Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire |
Autres exigences |
|||||||
«2′-Fucosyllactose |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
|
|
||||||
Produits laitiers pasteurisés et stérilisés (y compris par procédé UHT) non aromatisés |
1,2 g/l |
|||||||||
Produits laitiers fermentés non aromatisés |
1,2 g/l pour les boissons |
|||||||||
19,2 g/kg pour les produits autres que les boissons |
||||||||||
Produits laitiers fermentés aromatisés, y compris traités thermiquement |
1,2 g/l pour les boissons |
|||||||||
19,2 g/kg pour les produits autres que les boissons |
||||||||||
Substituts de produits laitiers, y compris les blanchisseurs de boissons |
1,2 g/l pour les boissons |
|||||||||
12 g/kg pour les produits autres que les boissons |
||||||||||
400 g/kg pour les blanchisseurs |
||||||||||
Barres de céréales |
12 g/kg |
|||||||||
Édulcorants de table |
200 g/kg |
|||||||||
Préparations pour nourrissons, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
1,2 g/l dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les indications du fabricant |
|||||||||
Préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
1,2 g/l dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les indications du fabricant |
|||||||||
Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
12 g/kg pour les produits autres que les boissons |
|||||||||
1,2 g/l pour les denrées liquides prêtes à l’emploi, commercialisées telles quelles ou reconstituées selon les indications du fabricant |
||||||||||
Boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge |
1,2 g/l pour les boissons à base de lait et produits similaires, dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les indications du fabricant |
|||||||||
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés |
|||||||||
Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
4,8 g/l pour les boissons |
|||||||||
40 g/kg pour les barres |
||||||||||
Produits de panification et pâtes alimentaires portant des mentions sur l’absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d’exécution (UE) no 828/2014. |
60 g/kg |
|||||||||
Boissons aromatisées |
1,2 g/l |
|||||||||
Café, thé (à l’exclusion du thé noir), infusions de plantes et de fruits, chicorée; extraits de thé, d’infusions de plantes et de fruits et de chicorée; préparations de thé, de plantes, de fruits et de céréales pour infusion, ainsi que mélanges et préparations instantanées de ces produits |
9,6 g/l – la teneur maximale concerne les produits prêts à être utilisés |
|||||||||
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population en général, à l’exclusion des nourrissons |
3,0 g/jour pour la population en général |
|||||||||
1,2 g/jour pour les enfants en bas âge |
15.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 128/73 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/951 DE LA COMMISSION
du 12 mai 2023
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en ce qui concerne les spécifications du nouvel aliment «extrait protéique de rein de porc»
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 12,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union des nouveaux aliments peuvent être mis sur le marché dans l’Union. |
(2) |
En application de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283, le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (2) a établi une liste de l’Union des nouveaux aliments. |
(3) |
La liste de l’Union établie à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 inclut l’extrait protéique de rein de porc en tant que nouvel aliment autorisé. |
(4) |
Le 29 février 2012, la société Sciotec Diagnostic Technologies GmbH a notifié à la Commission, conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (3), son intention de mettre sur le marché un extrait protéique de rein de porc en tant que nouvel ingrédient alimentaire en vue de son utilisation dans des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens de l’article 2 du règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), et dans des compléments alimentaires tels que définis à l’article 2 de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil (5). Lorsque la liste de l’Union des nouveaux aliments a été établie, l’extrait protéique de rein de porc y a été inscrit sur la base de cette notification. |
(5) |
Le règlement d’exécution (UE) 2020/973 de la Commission (6) a modifié les spécifications du nouvel aliment «extrait protéique de rein de porc» afin d’autoriser son utilisation sous forme de comprimés gastro-résistants dans des compléments alimentaires tels que définis dans la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil et dans des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales au sens du règlement (UE) no 609/2013, en plus de son utilisation sous forme de granules gastro-résistants alors déjà autorisée. |
(6) |
Le 11 juillet 2022, la société Bioiberica S.A.U (ci-après le «demandeur») a, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, introduit auprès de la Commission une demande de modification des spécifications du nouvel aliment «extrait protéique de rein de porc» en vue d’y inclure un processus de production consistant à laver les reins de porcs plusieurs fois à l’acétone, puis à les soumettre à des étapes de séchage à la chaleur et, pour finir, à les broyer et à les tamiser afin d’obtenir comme forme finale du nouvel aliment une poudre de couleur brun clair, formulée sous forme de gélules gastro-résistantes, de granules gastro-résistants ou de comprimés gastro-résistants afin d’atteindre les sites actifs de digestion. Le demandeur a également demandé à pouvoir utiliser la méthode de la chromatographie liquide à ultra-haute performance couplée à la détection par fluorescence (ci-après la «CLUHP-DFL») en plus de la méthode actuellement autorisée pour déterminer l’activité enzymatique de la diamine-oxydase («DAO») contenue dans la protéine extraite des reins de porcs. Avec cette méthode, l’activité de la DAO est exprimée dans des unités de mesure différentes de celles actuellement autorisées. À l’appui de sa demande d’ajout d’un nouveau processus de production, le demandeur a fait valoir qu’outre le fait qu’il était stable et permettait de toujours produire le nouvel aliment de manière conforme aux spécifications autorisées, il n’était pas protégé par des brevets de tiers, comme c’est le cas du processus de production du nouvel aliment actuellement autorisé, lequel ne peut donc pas être utilisé par le demandeur et d’autres exploitants du secteur alimentaire. Quant à sa demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser la méthode CLUHP-DFL pour mesurer l’activité de la DAO, le demandeur a invoqué à son appui le fait que la méthode en question était bien connue, facile à valider et à appliquer, et qu’elle était tout aussi fiable que la méthode actuellement autorisée du dosage par radioextraction (REA). |
(7) |
La Commission estime que la mise à jour demandée de la liste de l’Union n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine et qu’une évaluation de la sécurité par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283 n’est pas nécessaire. Le processus de production consistant à soumettre les reins de porcs à des lavages à l’acétone, puis à des étapes de séchage à la chaleur et, pour finir, à un broyage et à un tamisage aboutit à la production d’un nouvel aliment qui est conforme à toutes les spécifications autorisées et qui ne diffère que par sa forme (poudre) et sa couleur (brun clair). Les modifications de l’état physique et de l’aspect du nouvel aliment obtenues par la méthode du lavage à l’acétone ne devraient pas avoir d’incidence sur la sécurité du nouvel aliment si les conditions d’utilisation et les spécifications autorisées sont respectées. L’utilisation de gélules est actuellement autorisée pour une forme du nouvel aliment, à savoir les granules gastro-résistants, et leur utilisation pour la forme en poudre du nouvel aliment n’est pas non plus susceptible de modifier le profil de sécurité de ce nouvel aliment autorisé. |
(8) |
L’acétone est autorisée en tant que solvant dans la préparation de denrées alimentaires en vertu de la directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil (7), et l’Autorité a évalué, dans le cadre de l’évaluation de la sécurité qu’elle a effectuée pour la demande d’autorisation du chlorure de nicotinamide riboside en tant que nouvel aliment (8), qui portait sur des propositions d’utilisation et des prévisions de niveaux de consommation en découlant identiques à celles de l’extrait protéique de rein de porc, des teneurs en acétone allant jusqu’à 5 000 mg/kg. La Commission considère toutefois que pour disposer d’une garantie de sécurité supplémentaire, l’acétone devrait être ajoutée en tant que paramètre dans les spécifications de l’extrait protéique de rein de porc lorsque celui-ci est produit à l’aide de lavages à l’acétone, avec les mêmes teneurs (≤ 5 000 mg/kg) que celles qui ont été évaluées par l’Autorité et qui figurent dans les spécifications du nouvel aliment «chlorure de nicotinamide riboside» autorisé par le règlement d’exécution (UE) 2020/16 de la Commission (9). |
(9) |
La Commission considère également qu’en inscrivant sur la liste de l’Union la méthode CLUHP-DFL en plus de la méthode actuellement autorisée pour déterminer l’activité enzymatique de la DAO et en exprimant ladite activité dans d’autres unités de mesure que celles actuellement autorisées, les exploitants du secteur alimentaire et les autorités chargées du contrôle du respect de la législation dans les États membres disposeront d’une autre méthode pour vérifier les performances et la qualité du nouvel aliment mis sur le marché. |
(10) |
Les informations communiquées dans la demande contiennent suffisamment d’éléments permettant d’établir que les modifications apportées aux spécifications du nouvel aliment «extrait protéique de rein de porc» sont conformes aux conditions énoncées à l’article 12 du règlement (UE) 2015/2283 et devraient être approuvées. |
(11) |
Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en conséquence. |
(12) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 mai 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).
(3) Règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (JO L 43 du 14.2.1997, p. 1).
(4) Règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35).
(5) Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51).
(6) Règlement d’exécution (UE) 2020/973 de la Commission du 6 juillet 2020 autorisant une modification des conditions d’utilisation du nouvel aliment «extrait protéique de rein de porc» et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 (JO L 215 du 7.7.2020, p. 7).
(7) Directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (JO L 141 du 6.6.2009, p. 3).
(8) EFSA Journal 2019, 17(8):5775.
(9) Règlement d’exécution (UE) 2020/16 de la Commission du 10 janvier 2020 autorisant la mise sur le marché de chlorure de nicotinamide riboside en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (JO L 7 du 13.1.2020, p. 6).
ANNEXE
Dans le tableau 2 (Spécifications) de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470, l’inscription relative à l’«extrait protéique de rein de porc» est remplacée par le texte suivant:
Nouvel aliment autorisé |
Spécifications |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Extrait protéique de rein de porc |
Description/Définition: L’extrait protéique est obtenu à partir de reins de porcs homogénéisés grâce à une combinaison de précipitation saline et centrifugation à grande vitesse. Le précipité obtenu contient essentiellement des protéines avec 7 % de l’enzyme diamine-oxydase (nomenclature des enzymes E.C. 1.4.3.22) et est remis en suspension dans un système de tampon physiologique. L’extrait de rein de porc obtenu est formulé sous forme de granules gastro-résistants ou de comprimés gastro-résistants afin d’atteindre les sites actifs de digestion. Produit de base: Spécifications: extrait protéique de rein de porc contenant naturellement de la diamine-oxydase (DAO):
Critères microbiologiques:
Produit final: Spécification de l’extrait protéique de rein de porc contenant naturellement de la DAO (E.C. 1.4.3.22) dans une formulation à enrobage gastro-résistant:
Critères microbiologiques:
|
Description/Définition: L’extrait protéique est obtenu à partir de reins de porcs homogénéisés en suivant un processus en plusieurs étapes consistant à laver les reins de porcs homogénéisés plusieurs fois à l’acétone pour les dégraisser et les déshydrater, puis à les égoutter et à les sécher et, pour finir, à les broyer et à les tamiser afin d’obtenir une poudre contenant essentiellement des protéines dont la teneur en enzyme diamine-oxydase est comprise entre 7 et 9 % (en moyenne) (nomenclature des enzymes E.C. 1.4.3.22). La poudre d’extrait de rein de porc est formulée sous forme de gélules gastro-résistantes, de granules gastro-résistants ou de comprimés gastro-résistants afin d’atteindre les sites actifs de digestion. Produit de base: Spécifications: extrait protéique de rein de porc contenant naturellement de la diamine-oxydase (DAO):
Solvants résiduels:
Critères microbiologiques:
Produit final: Spécification de l’extrait protéique de rein de porc contenant naturellement de la DAO (E.C. 1.4.3.22) dans une formulation à enrobage gastro-résistant:
Critères microbiologiques:
mU: le nombre de nanomoles (nmol) d’histamine dégradées par la DAO par minute est mesuré en milliunités (exprimées en mU/mg) au moyen de la chromatographie liquide à ultra-haute performance couplée à la détection par fluorescence (CLUHP-DFL) (O. Comas-Basté et al., Analytical and Bioanalytical Chemistry, vol. 411, 2019, p. 7595-7602). 1 mU correspond à 48 000 HDU dans la méthode du dosage de la DAO par radioextraction.» |
15.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 128/79 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/952 DE LA COMMISSION
du 12 mai 2023
modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1321/2013 en ce qui concerne le nom du titulaire de l’autorisation pour le produit primaire d’arômes de fumée «TradismokeTM A MAX» (code unique SF-007)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 2065/2003 du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 11,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 17 mars 2022, une demande de modification du nom du titulaire de l’autorisation pour le produit primaire d’arômes de fumée «TradismokeTM A MAX» figurant dans le tableau de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 1321/2013 de la Commission (2), a été présentée au nom de Nactis (ci-après le «demandeur»), conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2065/2003. |
(2) |
Dans sa demande, le demandeur a déclaré que l’autorisation du produit primaire d’arômes de fumée «TradismokeTM A MAX» devait être transférée à la société JRS, J. Rettenmaier & Söhne GmbH & Co. KG. À l’appui de sa déclaration, le demandeur a apporté la preuve du consentement des parties au transfert du produit primaire d’arômes de fumée «TradismokeTM A MAX». |
(3) |
La proposition de modification du titulaire de l’autorisation est de nature purement administrative et ne requiert donc pas de nouvelle évaluation du produit concerné. |
(4) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 1321/2013 en conséquence. |
(5) |
Afin d’assurer une transition harmonieuse, il convient de prévoir que le produit primaire d’arômes de fumée «TradismokeTM A MAX», les arômes de fumée qui en sont dérivés et les denrées alimentaires qui le contiennent ou les arômes de fumée dérivés de ces denrées alimentaires, qui sont conformes aux règles applicables avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants. |
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement d’exécution (UE) no 1321/2013
Dans le tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 1321/2013, l’entrée relative au produit primaire d’arômes de fumée «TradismokeTM A MAX» (code unique SF-007) est modifiée comme suit:
1) |
à la troisième ligne, «Nom du titulaire de l’autorisation», le terme «Nactis» est remplacé par les termes «JRS, J. Rettenmaier & Söhne GmbH & Co. KG»; |
2) |
à la quatrième ligne, «Adresse du titulaire de l’autorisation», les termes «36, rue Gutenberg – ZI La Marinière, 91070 Bondoufle, FRANCE» sont remplacés par les termes «Holzmühle 1, 73494 Rosenberg, ALLEMAGNE». |
Article 2
Mesures transitoires
Le produit primaire d’arômes de fumée «TradismokeTM A MAX» figurant dans le tableau de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 1321/2013, les arômes de fumée qui en sont dérivés et les denrées alimentaires qui le contiennent ou les arômes de fumée dérivés de ces denrées alimentaires, qui sont produits et étiquetés avant le 4 juin 2023 conformément aux règles applicables avant le 4 juin 2023 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 mai 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 309 du 26.11.2003, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) no 1321/2013 de la Commission du 10 décembre 2013 établissant la liste des produits primaires d’arômes de fumée autorisés dans l’Union pour une utilisation en l’état dans ou sur des denrées alimentaires et/ou pour la production d’arômes de fumée dérivés (JO L 333 du 12.12.2013, p. 54).
15.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 128/81 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/953 DE LA COMMISSION
du 12 mai 2023
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/761 en ce qui concerne les règles régissant le contingent tarifaire d’exportation pour le lait en poudre à destination de la République dominicaine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 187,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission (2) établit les règles relatives à la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation pour les produits agricoles gérés sur la base d’un système de certificats d’importation et d’exportation et prévoit des règles spécifiques pour l’administration de ces contingents. |
(2) |
À partir du 1er juillet 2023, conformément à l’accord de partenariat économique entre les États du Cariforum et la Communauté européenne et ses États membres (3), la République dominicaine peut importer de l’Union du lait en poudre à droit zéro pour une quantité illimitée. Par conséquent, et pour des raisons de clarté, il convient de supprimer du règlement d’exécution (UE) 2020/761 les dispositions relatives au contingent tarifaire d’exportation pour le lait en poudre originaire de l’Union à destination de la République dominicaine, avec application à compter de la prochaine période de demande de certificats. |
(3) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) 2020/761 en conséquence. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) 2020/761 est modifié comme suit:
1) |
Les articles 55, 56 et 57 sont supprimés. |
2) |
L’annexe I et l’annexe XIII, partie B — Secteur: lait, sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter de la première période de présentation d’une demande de certificat pour la période contingentaire commençant le 1er juillet 2023.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 mai 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission du 17 décembre 2019 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1306/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système de gestion des contingents tarifaires sur la base de certificats (JO L 185 du 12.6.2020, p. 24).
(3) Décision 2008/805/CE du Conseil du 15 juillet 2008 relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (JO L 289 du 30.10.2008, p. 1).
ANNEXE
L’annexe I et l’annexe XIII, partie B — Secteur: lait, du règlement d’exécution (UE) 2020/761 sont modifiées comme suit:
1) |
à l’annexe I, les lignes suivantes sont supprimées:
|
2) |
à l’annexe XIII, partie B — Secteur: lait, le tableau suivant est supprimé:
|
15.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 128/84 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/954 DE LA COMMISSION
du 12 mai 2023
rectifiant les annexes XIII, XIV et XXII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les listes des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches d’ongulés, de volailles, de gibier à plumes, et de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale dont l’Union n’est pas la destination finale est autorisée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 230, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2016/429 établit, entre autres, les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, et il est applicable depuis le 21 avril 2021. L’une de ces conditions de police sanitaire est que lesdits envois doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, inscrit sur une liste établie conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement. |
(2) |
Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (2) complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale provenant de pays tiers ou territoires, ou de zones ou compartiments de pays tiers ou territoires. Le règlement délégué (UE) 2020/692 dispose que les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant de son champ d’application ne peuvent être autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, répertorié pour les espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, conformément aux conditions de police sanitaire fixées dans ledit règlement délégué. |
(3) |
Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission (3) établit les listes des pays tiers et territoires et des zones ou compartiments de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’espèces et de catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 est autorisée. Les annexes I à XXII dudit règlement délégué contiennent les listes et certaines règles générales concernant ces listes. Au moment de l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2021/404, des listes similaires étaient établies dans différents actes de la Commission, y compris dans le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (4) en ce qui concerne les envois de volailles et de produits de volailles et dans le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (5) en ce qui concerne les envois de certains animaux et viandes fraîches. Les règlements (CE) no 798/2008 et (UE) no 206/2010 ont été abrogés par le règlement délégué (UE) 2020/692 avec effet au 21 avril 2021. |
(4) |
Le tableau figurant à l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 établit la liste des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches d’ongulés est autorisée. Il convient d’insérer une note de bas de page au niveau de l’intitulé de la colonne 7 de ce tableau, pour refléter la note de bas de page située au niveau de l’intitulé de la colonne 7 du tableau figurant dans l’annexe II; partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 qui prévoit que l’entrée dans l’Union des viandes fraîches issues d’ongulés abattus et certifiés avant la date de fin n’est autorisée que pour une période limitée. |
(5) |
En outre, dans la colonne 5 du tableau figurant dans l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, il convient d’insérer, à la ligne relative à la zone BR-2 au Brésil, la condition spécifique «pas de vaccination» pour refléter la garantie supplémentaire «H» définie dans l’annexe II, partie 2, du règlement (UE) no 206/2010, étant donné que dans cette zone du Brésil, la vaccination contre la fièvre aphteuse n’est pas pratiquée et que l’autorité compétente du Brésil doit donc mettre en œuvre une surveillance sérologique régulière démontrant l’absence de circulation du virus de la fièvre aphteuse dans la zone. Il convient dès lors de rectifier en conséquence le tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
(6) |
Le tableau figurant dans l’annexe XIV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 établit la liste des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes est autorisée. Il convient d’insérer une note de bas de page au niveau de l’intitulé de la colonne 6 de ce tableau, pour refléter la note de bas de page située au niveau de l’intitulé de la colonne 6A du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 qui prévoit que l’entrée dans l’Union des viandes fraîches issues de volailles et de gibier à plumes abattus et certifiés avant la date de fin n’est autorisée que pour une période limitée. Il convient dès lors de rectifier en conséquence le tableau figurant dans l’annexe XIV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
(7) |
Le tableau figurant dans l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 établit notamment une liste des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoires, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale dont l’Union n’est pas la destination finale est autorisée. Dans la colonne 5 de ce tableau, à la ligne relative à la zone RU-2 en Russie, une erreur de plume concernant le nom du certificat zoosanitaire «BOV-X» indiqué pour cette zone devrait être rectifiée afin d’indiquer «BOV-X-TRANSIT-RU», conformément au modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union de bovins destinés au transit, par le territoire de la Lituanie, de la région de Kaliningrad vers d’autres régions de la Russie établi à l’annexe II, chapitre 3, du règlement d’exécution (UE) 2021/403 de la Commission (6). Il convient dès lors de modifier en conséquence le tableau figurant dans l’annexe XXII, partie 1 du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
(8) |
Il convient dès lors de rectifier en conséquence les annexes XIII, XIV et XXII du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
(9) |
Étant donné que le règlement d’exécution (UE) 2021/404 est applicable depuis le 21 avril 2021, il convient, pour des raisons de sécurité juridique et dans le but de faciliter les échanges, que les rectifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2021/404 par le présent règlement prennent effet sans délai. |
(10) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes XIII, XIV et XXII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont rectifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 mai 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).
(5) Règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1).
(6) Règlement d’exécution (UE) 2021/403 de la Commission du 24 mars 2021 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements entre les États membres d’envois de certaines catégories d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant la décision 2010/470/UE (JO L 113 du 31.3.2021, p. 1).
ANNEXE
1) |
L’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 est rectifiée comme suit:
|
2) |
dans l’annexe XIV, partie 1, section B, les intitulés des colonnes du tableau sont remplacés par le texte suivant:
|
3) |
dans l’annexe XXII, partie 1, section B, la ligne relative à la zone RU-2 en Russie est remplacée par le texte suivant:
|
(1) L’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches d’ongulés abattus et certifiés avant la date indiquée dans la colonne 7 est autorisée pour une période de 90 jours à compter de cette date».
(2) L’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes abattus et certifiés avant la date indiquée dans la colonne 6 est autorisée pour une période de 90 jours à compter de cette date.»
Rectificatifs
15.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 128/89 |
Rectificatif à la directive (UE) 2022/2561 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs (texte codifié)
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 330 du 23 décembre 2022 )
Page 66, à l’annexe II, point 6 relatif au modèle de l’Union européenne pour la carte de qualification de conducteur, face 2:
au lieu de:
« »,
lire:
«».