ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 119 |
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Édition de langue française |
Législation |
66e année |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
5.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 119/1 |
DÉCISION (UE) 2023/912 DU CONSEIL
du 25 avril 2023
relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 en ce qui concerne la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a) v),
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’approbation du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à la décision (UE) 2022/1665 du Conseil (2), l’accord entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 en ce qui concerne la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (ci-après dénommé «accord») a été signé au nom de l’Union le 17 janvier 2023, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. |
(2) |
L’accord a pour objectif de prévoir la répartition des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union, au titre de l’article XXVIII du GATT de 1994. |
(3) |
Il y a lieu d’approuver l’accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’accord entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 en ce qui concerne la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne est approuvé au nom de l’Union (3).
Article 2
Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 3, paragraphe 1, de l’accord (4).
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 25 avril 2023.
Par le Conseil
Le président
P. KULLGREN
(1) Approbation du 15 mars 2023 (non encore parue au Journal officiel).
(2) Décision (UE) 2022/1665 du Conseil du 26 septembre 2022 relative à la signature, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 en ce qui concerne la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (JO L 251 du 29.9.2022, p. 1).
(3) Voir page 3 du présent Journal officiel.
(4) La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
5.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 119/3 |
TRADUCTION
ACCORD entre l’Union européenne et les Etats-Unis d’Amérique au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 en ce qui concerne la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne
L’UNION EUROPÉENNE,
ci-après dénommée «Union»,
et
LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
ci-après dénommés «États-Unis»,
ci-après conjointement dénommés «parties»,
VU les négociations menées conformément à l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 en ce qui concerne la modification des concessions pour les contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union, comme indiqué aux membres de l’OMC dans le document G/SECRET/42/Add.2,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1
Contingents tarifaires de l’Union qui n’inclut plus le Royaume-Uni
En ce qui concerne les contingents tarifaires pour lesquels les États-Unis disposent de droits de négociation ou de consultation au titre de l’article XXVIII du GATT de 1994, les parties approuvent les engagements quantitatifs proposés en matière de contingents tarifaires énoncés dans le document G/SECRET/42/Add.2 visé à l’annexe du présent accord, sous réserve des dispositions suivantes:
— |
contingent tarifaire 005 (viandes des animaux de l’espèce bovine/abats comestibles des animaux de l’espèce bovine): le volume de l’Union de la part spécifique par pays allouée aux États-Unis et au Canada est ajusté à 10 500 tonnes, |
— |
contingent tarifaire 015 (viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées: morceaux des animaux de l’espèce porcine domestique, frais, réfrigérés ou congelés, désossés ou non désossés, à l’exclusion du filet, présenté séparément): le volume de l’Union de la partie erga omnes est ajusté à 4 786 tonnes, |
— |
contingent tarifaire 017 (viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées: longes et jambons désossés des animaux de l’espèce porcine domestique, viande de porc fraîche, réfrigérée ou congelée): le volume de l’Union du contingent erga omnes est ajusté à 5 720 tonnes, |
— |
contingent tarifaire 018 (viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées: longes et jambons désossés des animaux de l’espèce porcine domestique, frais, réfrigérés ou congelés): le volume de l’Union du contingent spécifique par pays alloué aux États-Unis est ajusté à 0 tonne, |
— |
contingent tarifaire 030 (lait écrémé en poudre): le volume de l’Union du contingent erga omnes est ajusté à 62 917 tonnes, |
— |
contingent tarifaire 044 (pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré, du 1er janvier au 15 mai): le volume de l’Union du contingent erga omnes est ajusté à 4 295 tonnes, |
— |
contingent tarifaire 045 (tomates): le volume de l’Union du contingent erga omnes est ajusté à 472 tonnes, |
— |
contingent tarifaire 047 (carottes et navets, à l’état frais ou réfrigéré): le volume de l’Union du contingent erga omnes est ajusté à 1 244 tonnes, |
— |
contingent tarifaire 048 (concombres, à l’état frais ou réfrigéré, du 1er novembre au 15 mai): le volume de l’Union du contingent erga omnes est ajusté à 647 tonnes, |
— |
contingent tarifaire 051 (oignons séchés): le volume de l’Union du contingent erga omnes est ajusté à 9 770 tonnes, |
— |
contingent tarifaire 056 (amandes): le volume de l’Union du contingent erga omnes est ajusté à 86 223 tonnes, |
— |
contingent tarifaire 065 (cerises douces, fraîches, du 21 mai au 15 juillet): le volume de l’Union du contingent erga omnes est ajusté à 151 tonnes, |
— |
contingent tarifaire 068 (blé tendre — de qualité moyenne et basse): le volume de l’Union du contingent spécifique par pays alloué aux États-Unis est ajusté à 572 000 tonnes, |
— |
contingent tarifaire 069 (orge): le volume de l’Union du contingent erga omnes est ajusté à 307 105 tonnes, |
— |
contingent tarifaire 071 (maïs): le volume de l’Union du contingent erga omnes est ajusté à 276 440 tonnes, |
— |
contingent tarifaire 074 (riz paddy): le volume de l’Union du contingent erga omnes est ajusté à 7 tonnes, |
— |
contingent tarifaire 076 (riz semi-blanchi ou blanchi): la sous-répartition américaine de ce contingent, administrée en interne en vertu de la législation pertinente de l’Union, est ajustée à 25 772 tonnes, |
— |
contingent tarifaire 077 (riz semi-blanchi ou blanchi): la sous-répartition américaine de ce contingent, administrée en interne en vertu de la législation pertinente de l’Union, est ajustée à 1 910 tonnes, |
— |
contingent tarifaire 080 (riz en brisures): le volume de l’Union du contingent erga omnes est ajusté à 28 360 tonnes, |
— |
contingent tarifaire 110 (jus de fruits): le volume de l’Union du contingent erga omnes est ajusté à 6 551 tonnes, |
— |
contingent tarifaire 111 (jus de raisin): le volume de l’Union du contingent erga omnes est ajusté à 2 525 tonnes, |
— |
contingent tarifaire 112 (préparations alimentaires): le volume de l’Union du contingent erga omnes est ajusté à 783 tonnes, |
— |
contingent tarifaire 113 (préparations alimentaires): le volume de l’Union du contingent spécifique par pays alloué aux États-Unis est ajusté à 1 286 tonnes, |
— |
contingent tarifaire 121 (autres préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux: ne contenant pas de produits laitiers ou d’une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %): le volume de l’Union du contingent erga omnes est ajusté à 2 800 tonnes, |
— |
contingent tarifaire 122 (autres préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux: ne contenant pas de produits laitiers ou d’une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %): le volume de l’Union du contingent erga omnes est ajusté à 2 700 tonnes, |
— |
contingent tarifaire 123 (aliments pour chiens et chats): le volume de l’Union du contingent erga omnes est ajusté à 1 732 tonnes, |
— |
contingent tarifaire 011 (crevettes transformées de l’espèce Pandalus borealis): le volume de l’Union du contingent erga omnes est ajusté à 500 tonnes, |
— |
contingent tarifaire 013 (bois contreplaqués de conifères, sans adjonction d’autres matières: — dont les faces sont brutes de déroulage, d’une épaisseur supérieure à 8,5 mm, ou — poncés, d’une épaisseur supérieure à 18,5 mm): le volume de l’Union du contingent erga omnes est ajusté à 448 500 mètres cubes. Les parties conviennent de la modification suivante des engagements prévus en vue de faciliter l’utilisation d’un contingent tarifaire: |
— |
contingent tarifaire 011 (viandes d’animaux de l’espèce bovine, congelées; abats comestibles d’animaux de l’espèce bovine, congelés): l’Union adapte la partie ad valorem du droit contingentaire en la ramenant de 20 % à 15 %. |
ARTICLE 2
Les négociations de l’Union en cours au titre de l’article XXVIII du GATT de 1994
1. Les États-Unis reconnaissent que l’Union continue de mener des négociations et des consultations avec d’autres membres de l’OMC détenant des droits de négociation ou de consultation au titre de l’article XXVIII du GATT de 1994 à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union, comme indiqué aux membres de l’OMC dans le document G/SECRET/42/Add.2.
2. À l’issue de ces négociations et consultations, l’Union pourrait envisager une éventuelle modification des parts et des quantités énoncées dans la liste ci-dessus ou celles proposées par l’Union dans le document G/SECRET/42/Add.2. Si une telle modification est envisagée en ce qui concerne un engagement antérieur de l’Union en matière de contingent tarifaire pour lequel les États-Unis disposent d’un droit de négociation ou de consultation, l’Union consulte les États-Unis en vue de trouver une solution mutuellement satisfaisante avant de procéder à une telle modification, sans préjudice des droits de chaque partie au titre de l’article XXVIII du GATT de 1994.
ARTICLE 3
Dispositions finales
1. Les parties se notifient mutuellement l’achèvement de leurs procédures internes en vue de l’entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord entre en vigueur à la date de la dernière de ces notifications.
2. Le présent accord constitue un accord international entre l’Union et les États-Unis, y compris aux fins de l’article XXVIII, paragraphe 3, points a) et b), du GATT de 1994.
FAIT à Bruxelles, le dix-sept janvier deux mille vingt-trois, en double exemplaire en langue anglaise, qui est la langue faisant foi.
Pour l’Union européenne
Pour les États-Unis d’Amérique
ANNEXE DE L’ACCORD
G/SECRET/42/Add.2
Liste des contingents tarifaires à modifier dans la liste CLXXV — Union européenne
Les modifications proposées sont les suivantes:
Il est proposé de répartir les contingents tarifaires entre l’Union européenne telle qu’elle se compose à la suite du retrait du Royaume-Uni (ci-après dénommée «EU-27») et le Royaume-Uni sur la base des flux commerciaux dans le cadre de chaque contingent tarifaire pour une période représentative (2013-2015). La répartition a été établie en fonction du taux d’utilisation respectif (%) de l’EU-27 et du Royaume-Uni, qui a été appliqué à la totalité du volume prévu pour le contingent tarifaire. Une approche cohérente a été suivie pour tous les contingents tarifaires, y compris en ce qui concerne les données et la méthode. Les concessions actuelles et la répartition proposée pour l’EU-27 sont présentées ci-dessous.
1. Contingents tarifaires à modifier dans la partie I, section I-B (Produits agricoles)
Numéro d’ordre du contingent tarifaire |
Description du contingent tarifaire |
Unité |
Autres termes et conditions ___ Pays fournisseur |
Concession actuelle dans la liste CLXXV (EU-28) |
Concession proposée pour l’EU-27 |
||||
001 |
Animaux vivants de l’espèce bovine |
tête |
|
710 |
710 |
||||
002 |
Animaux vivants de l’espèce bovine |
tête |
|
711 |
711 |
||||
003 |
Animaux vivants de l’espèce bovine |
tête |
|
24 070 |
24 070 |
||||
004 |
Animaux vivants des espèces ovine ou caprine, autres que les reproducteurs de race pure |
t |
Macédoine du Nord |
215 |
215 |
||||
004 |
Animaux vivants des espèces ovine ou caprine, autres que les reproducteurs de race pure |
t |
Autres |
105 |
105 |
||||
004 |
Animaux vivants des espèces ovine ou caprine, autres que les reproducteurs de race pure |
t |
Erga omnes |
91 |
91 |
||||
005 |
Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées Abats comestibles des animaux de l’espèce bovine, frais, réfrigérés ou congelés |
t (poids produit) |
Argentine |
17 000 |
16 936 |
||||
005 |
Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées Abats comestibles des animaux de l’espèce bovine, frais, réfrigérés ou congelés |
t (poids produit) |
Australie |
7 150 |
2 481 |
||||
005 |
Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées Abats comestibles des animaux de l’espèce bovine, frais, réfrigérés ou congelés |
t (poids produit) |
Uruguay |
2 300 |
2 022 |
||||
005 |
Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées Abats comestibles des animaux de l’espèce bovine, frais, réfrigérés ou congelés |
t (poids produit) |
États-Unis d’Amérique/Canada |
11 500 |
11 481 |
||||
006 |
Viandes de haute qualité des animaux de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées |
t |
Nouvelle-Zélande |
1 300 |
846 |
||||
007 |
Viandes désossées des animaux de l’espèce bovine, de haute qualité, fraîches ou réfrigérées Abats comestibles des animaux de l’espèce bovine, frais, réfrigérés ou congelés |
t |
Argentine |
12 500 |
12 453 |
||||
008 |
Viandes désossées des animaux de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées Abats comestibles des animaux de l’espèce bovine, frais, réfrigérés ou congelés |
t |
Brésil |
10 000 |
8 951 |
||||
009 |
Viandes désossées des animaux de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées Abats comestibles des animaux de l’espèce bovine, frais, réfrigérés ou congelés |
t |
Uruguay |
4 076 |
3 584 |
||||
010 |
Viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées Abats comestibles des animaux de l’espèce bovine, congelés |
t (poids sans os) |
|
54 875 |
43 732 |
||||
011 |
Viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées Abats comestibles des animaux de l’espèce bovine, congelés |
t (poids avec os) |
|
63 703 |
19 676 |
||||
012 |
Viandes de buffle désossées, fraîches, réfrigérées ou congelées |
t (sans os) |
Argentine |
200 |
200 |
||||
013 |
Viandes de buffle désossées, congelées |
t (sans os) |
Australie |
2 250 |
1 405 |
||||
014 |
Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées:
|
t |
|
15 067 |
15 067 |
||||
015 |
Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées:
|
t |
Canada |
4 624 |
4 623 |
||||
015 |
Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées:
|
t |
Erga omnes |
6 135 |
6 133 |
||||
016 |
Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées:
|
t |
|
7 000 |
7 000 |
||||
017 |
Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées:
|
t |
|
35 265 |
12 680 |
||||
018 |
Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées:
|
t |
États-Unis |
4 922 |
1 770 |
||||
019 |
Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées:
|
t |
|
5 000 |
3 780 |
||||
020 |
Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées |
t (poids carcasse) |
Argentine |
23 000 |
17 006 |
||||
020 |
Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées |
t (poids carcasse) |
Australie |
19 186 |
3 837 |
||||
020 |
Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées |
t (poids carcasse) |
Chili |
3 000 |
2 628 |
||||
020 |
Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées |
t (poids carcasse) |
Groenland |
100 |
48 |
||||
020 |
Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées |
t (poids carcasse) |
Islande |
600 |
349 |
||||
020 |
Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées |
t (poids carcasse) |
Nouvelle-Zélande |
228 389 |
114 184 |
||||
020 |
Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées |
t (poids carcasse) |
Uruguay |
5 800 |
4 759 |
||||
020 |
Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées |
t (poids carcasse) |
Bosnie-Herzégovine |
850 |
410 |
||||
020 |
Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées |
t (poids carcasse) |
Autres |
200 |
200 |
||||
020 |
Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées |
t (poids carcasse) |
Erga omnes |
200 |
178 |
||||
021 |
Abats comestibles des animaux de l’espèce bovine, congelés |
t |
Argentine |
700 |
700 |
||||
021 |
Abats comestibles des animaux de l’espèce bovine, congelés |
t |
Autres |
800 |
800 |
||||
022 |
Carcasses de poulets, fraîches, réfrigérées ou congelées |
t |
|
6 249 |
4 054 |
||||
023 |
Viandes et abats comestibles de volailles, frais, réfrigérés ou congelés |
t |
États-Unis |
21 345 |
21 345 |
||||
024 |
Morceaux de poulets, frais, réfrigérés ou congelés |
t |
|
8 570 |
8 253 |
||||
025 |
Morceaux désossés de volailles de l’espèce Gallus domesticus, congelés |
t |
|
2 705 |
2 427 |
||||
026 |
Morceaux de volailles de l’espèce Gallus domesticus, congelés |
t |
Brésil |
9 598 |
8 308 |
||||
026 |
Morceaux de volailles de l’espèce Gallus domesticus, congelés |
t |
Erga omnes |
15 500 |
13 471 |
||||
027 |
Viandes de dinde, fraîches, réfrigérées ou congelées |
t |
|
1 781 |
1 781 |
||||
028 |
Morceaux de dindons ou de dindes, congelés |
t |
Brésil |
3 110 |
2 692 |
||||
028 |
Morceaux de dindons ou de dindes, congelés |
t |
Erga omnes |
4 985 |
4 253 |
||||
029 |
Viandes de volaille salées |
t |
Brésil |
170 807 |
129 930 |
||||
029 |
Viandes de volaille salées |
t |
Thaïlande |
92 610 |
68 385 |
||||
029 |
Viandes de volaille salées |
t |
Autres |
828 |
824 |
||||
030 |
Lait écrémé en poudre |
t |
|
68 537 |
68 536 |
||||
031 |
Beurre et autres matières grasses provenant du lait |
t (en équivalent beurre) |
|
11 360 |
11 360 |
||||
032 |
Beurre, d’au moins six semaines, d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 85 %, obtenu directement à partir de lait ou de crème, sans recours à des matériels stockés, selon un processus unique, autonome et ininterrompu Beurre, d’au moins six semaines, d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 85 %, obtenu directement à partir de lait ou de crème, sans recours à des matériels stockés, selon un processus unique, autonome et ininterrompu qui est susceptible d’impliquer que la crème passe par un stade de concentration de la matière grasse butyrique et/ou de fractionnement de cette matière grasse (les procédés dénommés «ammix» et «tartinable») |
t |
Nouvelle-Zélande |
74 693 |
47 177 |
||||
033 |
Fromages et caillebotte:
|
t |
|
5 360 |
5 360 |
||||
034 |
Autres fromages |
t |
|
19 525 |
19 525 |
||||
035 |
Fromages et caillebotte:
|
t |
|
18 438 |
18 438 |
||||
036 |
Fromages et caillebotte:
|
t |
|
5 413 |
5 413 |
||||
037 |
Fromages et caillebotte:
|
t |
|
20 007 |
11 741 |
||||
038 |
Fromages destinés à la transformation |
t |
Australie |
500 |
500 |
||||
038 |
Fromages destinés à la transformation |
t |
Nouvelle-Zélande |
4 000 |
1 670 |
||||
039 |
Fromages et caillebotte:
|
t |
|
15 005 |
14 941 |
||||
040 |
Cheddar |
t |
Nouvelle-Zélande |
7 000 |
4 361 |
||||
040 |
Cheddar |
t |
Australie |
3 711 |
3 711 |
||||
041 |
Cheddar |
t |
Canada |
4 000 |
0 |
||||
042 |
Œufs de volaille destinés à la consommation, en coquilles |
t |
|
135 000 |
114 669 |
||||
043 |
Jaunes d’œufs Œufs d’oiseaux, dépourvus de leurs coquilles |
t (équivalent œufs en coquille) |
|
7 000 |
7 000 |
||||
044 |
Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré, du 1er janvier au 15 mai |
t |
|
4 295 |
4 292 |
||||
045 |
Tomates |
t |
|
472 |
464 |
||||
046 |
Ail |
t |
Argentine |
19 147 |
19 147 |
||||
046 |
Ail |
t |
Chine |
48 225 |
40 556 |
||||
046 |
Ail |
t |
Autres |
6 023 |
3 711 |
||||
047 |
Carottes et navets, à l’état frais ou réfrigéré |
t |
|
1 244 |
1 192 |
||||
048 |
Concombres, à l’état frais ou réfrigéré, du 1er novembre au 15 mai |
t |
|
1 134 |
500 |
||||
049 |
Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré (poivrons doux) |
t |
|
500 |
500 |
||||
050 |
Champignons du genre Agaricus, préparés, conservés ou conservés provisoirement |
t |
Chine |
1 450 |
1 450 |
||||
050 |
Champignons du genre Agaricus, préparés, conservés ou conservés provisoirement |
t |
Erga omnes |
33 980 |
33 980 |
||||
051 |
Oignons séchés |
t |
|
12 000 |
9 696 |
||||
052 |
Manioc |
t |
Thaïlande |
5 750 000 |
3 096 027 |
||||
053 |
Manioc autre que les pellets obtenus à partir de farines et semoules Racines d’arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule |
t |
Chine |
350 000 |
275 805 |
||||
053 |
Manioc autre que les pellets obtenus à partir de farines et semoules Racines d’arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule |
t |
Indonésie |
825 000 |
0 |
||||
053 |
Manioc autre que les pellets obtenus à partir de farines et semoules Racines d’arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule |
t |
Autres membres de l’OMC, à l’exception de la Thaïlande, de la Chine et de l’Indonésie |
145 590 |
124 552 |
||||
053 |
Manioc autre que les pellets obtenus à partir de farines et semoules Racines d’arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule |
t |
Autres pays non membres de l’OMC |
30 000 |
30 000 |
||||
053 |
Manioc autre que les pellets obtenus à partir de farines et semoules Racines d’arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule |
t |
Autres pays non membres de l’OMC |
2 000 |
1 691 |
||||
054 |
Patates douces, autres que destinées à la consommation humaine |
t |
Chine |
600 000 |
252 641 |
||||
055 |
Patates douces, autres que destinées à la consommation humaine |
t |
Autres que la Chine |
5 000 |
4 985 |
||||
056 |
Amandes, autres qu’amères |
t |
|
90 000 |
85 958 |
||||
057 |
Oranges douces, fraîches |
t |
|
20 000 |
20 000 |
||||
058 |
Autres hybrides d’agrumes |
t |
|
15 000 |
14 931 |
||||
059 |
Citrons, du 15 janvier au 14 juin |
t |
|
10 000 |
8 156 |
||||
060 |
Raisins de table, frais, du 21 juillet au 31 octobre |
t |
|
1 500 |
885 |
||||
061 |
Pommes, fraîches, du 1er avril au 31 juillet |
t |
|
696 |
666 |
||||
062 |
Poires, fraîches, autres que poires à poiré présentées en vrac, du 1er août au 31 décembre |
t |
|
1 000 |
810 |
||||
063 |
Abricots, frais, du 1er août au 31 mai |
t |
|
500 |
74 |
||||
064 |
Abricots, frais, du 1er juin au 31 juillet |
t |
|
2 500 |
1 387 |
||||
065 |
Cerises, fraîches, autres que les cerises acides, du 21 mai au 15 juillet |
t |
|
800 |
105 |
||||
066 |
Blé dur |
t |
|
50 000 |
50 000 |
||||
067 |
Froment (blé) de qualité |
t |
|
300 000 |
300 000 |
||||
068 |
Blé tendre (de qualité moyenne et basse) |
t |
États-Unis |
572 000 |
571 943 |
||||
068 |
Blé tendre (de qualité moyenne et basse) |
t |
Canada |
38 853 |
1 463 |
||||
068 |
Blé tendre (de qualité moyenne et basse) |
t |
Autres |
2 371 600 |
2 285 665 |
||||
068 |
Blé tendre (de qualité moyenne et basse) |
t |
Erga omnes |
129 577 |
129 577 |
||||
069 |
Orge |
t |
|
307 105 |
306 812 |
||||
070 |
Orge de brasserie |
t |
|
50 890 |
20 789 |
||||
071 |
Maïs |
t |
|
277 988 |
269 214 |
||||
072 |
Maïs |
t |
|
500 000 |
500 000 |
||||
073 |
Maïs |
t |
|
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
074 |
Riz en paille (riz paddy) |
t |
|
7 |
5 |
||||
075 |
Riz décortiqué (riz brun) |
t |
|
1 634 |
1 416 |
||||
076 |
Riz semi-blanchi ou blanchi |
t |
|
63 000 |
36 731 |
||||
077 |
Riz semi-blanchi ou blanchi |
t |
Thaïlande |
4 313 |
3 663 |
||||
077 |
Riz semi-blanchi ou blanchi |
t |
Autres |
9 187 |
6 859 |
||||
078 |
Riz semi-blanchi ou blanchi |
t |
Thaïlande |
1 200 |
1 019 |
||||
078 |
Riz semi-blanchi ou blanchi |
t |
Erga omnes |
25 516 |
22 442 |
||||
079 |
Riz en brisures, destiné à la fabrication de produits des industries alimentaires relevant du code NC 1901 10 00 |
t |
|
1 000 |
1 000 |
||||
080 |
Riz en brisures |
t |
|
31 788 |
26 581 |
||||
081 |
Riz en brisures |
t |
|
100 000 |
93 709 |
||||
082 |
Sorgho à grains |
t |
|
300 000 |
300 000 |
||||
083 |
Millet |
t |
|
1 300 |
888 |
||||
084 |
Grains d’avoine travaillés, autres que concassés |
t |
|
10 000 |
231 |
||||
085 |
Fécule de manioc |
t |
|
8 000 |
6 632 |
||||
086 |
Fécule de manioc |
t |
|
2 000 |
1 658 |
||||
087 |
Saucisses et saucissons, secs ou à tartiner, non cuits Autres saucisses et saucissons |
t |
|
3 002 |
164 |
||||
088 |
Préparations à base de viande de dinde |
t |
Brésil |
92 300 |
89 950 |
||||
088 |
Préparations à base de viande de dinde |
t |
Autres |
11 596 |
11 301 |
||||
089 |
Viande de coqs ou de poules transformée, non cuite, contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volailles |
t |
Brésil |
15 800 |
10 969 |
||||
089 |
Viande de coqs ou de poules transformée, non cuite, contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volailles |
t |
Autres |
340 |
236 |
||||
090 |
Viandes cuites de volailles de l’espèce Gallus domesticus |
t |
Brésil |
79 477 |
52 665 |
||||
090 |
Viandes cuites de volailles de l’espèce Gallus domesticus |
t |
Thaïlande |
160 033 |
109 441 |
||||
090 |
Viandes cuites de volailles de l’espèce Gallus domesticus |
t |
Autres |
11 443 |
8 471 |
||||
091 |
Viande de coqs ou de poules transformée, contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viande ou d’abats de volailles |
t |
Brésil |
62 905 |
59 699 |
||||
091 |
Viande de coqs ou de poules transformée, contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viande ou d’abats de volailles |
t |
Thaïlande |
14 000 |
8 019 |
||||
091 |
Viande de coqs ou de poules transformée, contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viande ou d’abats de volailles |
t |
Autres |
2 800 |
1 669 |
||||
092 |
Viande de coqs ou de poules transformée, contenant en poids moins de 25 % de viande ou d’abats de volailles |
t |
Brésil |
295 |
163 |
||||
092 |
Viande de coqs ou de poules transformée, contenant en poids moins de 25 % de viande ou d’abats de volailles |
t |
Thaïlande |
2 100 |
1 162 |
||||
092 |
Viande de coqs ou de poules transformée, contenant en poids moins de 25 % de viande ou d’abats de volailles |
t |
Autres |
470 |
260 |
||||
093 |
Viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, non cuite, contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volailles |
t |
Thaïlande |
10 |
0 |
||||
094 |
Viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, cuite, contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volailles |
t |
Thaïlande |
13 500 |
8 572 |
||||
094 |
Viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, cuite, contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volailles |
t |
Autres |
220 |
159 |
||||
095 |
Viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, cuite, contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viande ou d’abats de volailles |
t |
Thaïlande |
600 |
300 |
||||
095 |
Viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, cuite, contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viande ou d’abats de volailles |
t |
Autres |
148 |
0 |
||||
096 |
Viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, cuite, contenant en poids moins de 25 % de viande ou d’abats de volailles |
t |
Thaïlande |
600 |
278 |
||||
096 |
Viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, cuite, contenant en poids moins de 25 % de viande ou d’abats de volailles |
t |
Autres |
125 |
58 |
||||
097 |
Préparations ou conserves de viande de l’espèce porcine domestique |
t |
|
6 161 |
6 161 |
||||
098 |
Sucre de canne, brut, destiné à être raffiné |
t |
Australie |
9 925 |
4 961 |
||||
098 |
Sucre de canne, brut, destiné à être raffiné |
t |
Brésil |
388 124 |
358 454 |
||||
098 |
Sucre de canne, brut, destiné à être raffiné |
t |
Cuba |
10 000 |
10 000 |
||||
098 |
Sucre de canne, brut, destiné à être raffiné |
t |
Erga omnes |
372 876 |
341 460 |
||||
099 |
Sucres de canne ou de betterave |
t (équivalent de sucre blanc) |
Inde |
10 000 |
5 841 |
||||
099 |
Sucres de canne ou de betterave |
t (équivalent de sucre blanc) |
Pays ACP |
1 294 700 |
921 707 |
||||
100 |
Fructose chimiquement pur |
t |
|
4 504 |
4 504 |
||||
101 |
Fructose chimiquement pur |
t |
|
1 253 |
1 253 |
||||
102 |
Produits de la confiserie |
t |
|
2 289 |
2 245 |
||||
103 |
Chocolat |
t |
|
107 |
81 |
||||
104 |
Chocolat |
t |
|
2 026 |
2 026 |
||||
105 |
Préparations alimentaires à base de céréales |
t |
|
191 |
191 |
||||
106 |
Pâtes alimentaires |
t |
|
532 |
497 |
||||
107 |
Biscuits |
t |
|
409 |
409 |
||||
108 |
Ananas, agrumes, poires, abricots, cerises, pêches et fraises, en conserve |
t |
|
2 838 |
2 820 |
||||
109 |
Jus d’orange, congelé, d’une masse volumique n’excédant pas 1,33 g/cm3 à 20 °C |
t |
|
1 500 |
1 500 |
||||
110 |
Jus de fruits |
t |
|
7 044 |
6 436 |
||||
111 |
Jus de raisins (y compris les moûts de raisins): |
t |
|
14 029 |
0 |
||||
112 |
Préparations alimentaires |
t |
|
921 |
702 |
||||
113 |
Préparations alimentaires |
t |
États-Unis |
1 550 |
831 |
||||
114 |
Vins de raisins frais (autres que les vins mousseux et les vins de qualité produits dans des régions déterminées) en récipients d’une contenance =< 2 L et d’un titre alcoométrique volumique =< 13 % vol |
hl |
|
40 000 |
4 689 |
||||
115 |
Vins de raisins frais (autres que les vins mousseux et les vins de qualité produits dans des régions déterminées) en récipients d’une contenance > 2 L et d’un titre alcoométrique volumique =< 13 % vol |
hl |
|
20 000 |
15 647 |
||||
116 |
Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques, en récipients d’une contenance > 2 L et d’un titre alcoométrique volumique =< 18 % vol |
hl |
|
13 810 |
13 808 |
||||
117 |
Sons, remoulages et autres résidus, mêmes agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements des céréales |
t |
|
475 000 |
458 068 |
||||
118 |
Gluten de maïs |
t |
|
10 000 |
10 000 |
||||
119 |
Préparations constituées par un mélange de radicelles de malt et de résidus du criblage de l’orge avant le maltage (y compris les graines adventices éventuelles) ainsi que de résidus du nettoyage des grains d’orge après le maltage, présentant une teneur en poids de protéines égale ou supérieure à 12,5 % Préparations constituées par un mélange de radicelles de malt et de résidus du criblage de l’orge avant le maltage (y compris les graines adventices éventuelles) ainsi que de résidus du nettoyage des grains d’orge après le maltage, présentant une teneur en poids de protéines égale ou supérieure à 12,5 % et une teneur en poids d’amidon non supérieure à 28 % |
t |
|
20 000 |
20 000 |
||||
120 |
Préparations constituées par un mélange de radicelles de malt et de résidus du criblage de l’orge avant le maltage (y compris les graines adventices éventuelles) ainsi que de résidus du nettoyage des grains d’orge après le maltage, présentant une teneur en poids de protéines égale ou supérieure à 15,5 % Préparations constituées par un mélange de radicelles de malt et de résidus du criblage de l’orge avant le maltage (y compris les graines adventices éventuelles) ainsi que de résidus du nettoyage des grains d’orge après le maltage, présentant une teneur en poids de protéines égale ou supérieure à 15,5 % et une teneur en poids d’amidon non supérieure à 23 % |
t |
|
100 000 |
100 000 |
||||
121 |
Autres préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux: ne contenant pas de produits laitiers ou d’une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 % |
t |
|
2 800 |
2 746 |
||||
122 |
Autres préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux: ne contenant pas de produits laitiers ou d’une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 % |
t |
|
2 700 |
2 670 |
||||
123 |
Aliments pour chiens et chats |
t |
|
2 058 |
1 393 |
||||
124 |
Ovalbumine |
t (équivalent œufs en coquille) |
|
15 500 |
15 500 |
2. Contingents tarifaires à modifier dans la partie I, section II-B (Autres produits)
Numéro d’ordre du contingent tarifaire |
Description du contingent tarifaire |
Unité |
Autres termes et conditions — Pays fournisseur |
Concession actuelle dans la liste CLXXV (EU-28) |
Concession proposée pour l’EU-27 |
001 |
Thons (du genre Thunnus) et poissons du genre Euthynnus |
t |
|
17 250 |
17 221 |
002 |
Harengs |
t |
|
34 000 |
31 888 |
003 |
Merlus argentés (Merluccius bilinearis) |
t |
|
2 000 |
1 999 |
004 |
Poissons du genre Coregonus |
t |
|
1 000 |
1 000 |
005 |
Poissons du genre Allocyttus et de l’espèce Pseudocyttus maculatus |
t |
|
200 |
200 |
006 |
Morues des espèces Gadus morhua et Gadus ogac et poissons de l’espèce Boreo-gadus saida |
t |
|
25 000 |
24 998 |
007 |
Préparations et conserves de poissons (à l’exclusion des préparations et conserves de poissons entiers ou en morceaux): sardines, bonites, maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicas et poissons de l’espèce Orcynopsis unicolor |
t |
|
865 |
631 |
008 |
Préparations et conserves de poissons (à l’exclusion des préparations et conserves de poissons entiers ou en morceaux): sardines, bonites, maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicas et poissons de l’espèce Orcynopsis unicolor |
t |
Thaïlande |
1 410 |
123 |
009 |
Préparations et conserves de poissons (à l’exclusion des préparations et conserves de poissons entiers ou en morceaux): thons, listaos ou autres poissons du genre Euthynnus |
t |
|
742 |
742 |
010 |
Préparations et conserves de poissons (à l’exclusion des préparations et conserves de poissons entiers ou en morceaux): thons, listaos ou autres poissons du genre Euthynnus |
t |
Thaïlande |
1 816 |
1 816 |
011 |
Crevettes de l’espèce Pandalus borealis, décortiquées, cuites, congelées, mais non autrement préparées |
t |
|
500 |
474 |
012 |
Écrevisses, cuites à l’aneth, congelées |
t |
|
3 000 |
2 965 |
013 |
Bois contreplaqués de conifères, sans adjonction d’autres matières: — dont les faces sont brutes de déroulage, d’une épaisseur supérieure à 8,5 mm, ou — poncés, d’une épaisseur supérieure à 18,5 mm |
mètre cube |
|
650 000 |
482 648 |
014 |
Fils de lin écrus (à l’exclusion des fils d’étoupes) tirant 333,3 décitex ou plus (n’excédant pas 30 numéros métriques) |
t |
|
400 |
400 |
015 |
Articles similaires de verroterie autres que: perles de verre, imitations de perles fines ou de culture et imitations de pierres gemmes |
t |
|
52 |
52 |
016 |
Ferrosilicium |
t |
|
12 600 |
12 600 |
017 |
Ferrosilicomanganèse |
t |
|
18 550 |
18 550 |
018 |
Ferrochrome contenant en poids 0,10 % ou moins de carbone et plus de 30 % jusqu’à 90 % inclus de chrome |
t |
|
2 950 |
2 804 |
RÈGLEMENTS
5.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 119/20 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/913 DU CONSEIL
du 4 mai 2023
mettant en œuvre l’article 9 du règlement (CE) no 1183/2005 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en République démocratique du Congo
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil du 18 juillet 2005 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en République démocratique du Congo (1), et notamment son article 9, paragraphe 5,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 18 juillet 2005, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 1183/2005. |
(2) |
Le 1er mars 2023, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies institué en application de la résolution 1533 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies a mis à jour les informations relatives à une personne faisant l’objet de mesures restrictives. |
(3) |
Il y a donc lieu de modifier l’annexe I du règlement (CE) no 1183/2005 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (CE) no 1183/2005 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 mai 2023.
Par le Conseil
Le président
J. BORRELL FONTELLES
ANNEXE
À l’annexe I du règlement (CE) no 1183/2005, partie a) (Liste des personnes visées aux articles 2 et 2 bis), la mention 30 est remplacée par le texte suivant:
«30. |
Bosco TAGANDA [Pseudonymes: a) Bosco Ntaganda, b) Bosco Ntagenda, c) General Taganda, d) Lydia (quand il faisait partie de l’APR), e) Terminator, f) Tango Romeo (indicatif), g) Romeo (indicatif), h) Major] Adresse: Belgique (au 14 décembre 2022). Date de naissance: entre 1973 et 1974. Lieu de naissance: Bigogwe, Rwanda. Nationalité: République démocratique du Congo. Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005 (modifications les 13 octobre 2016, 19 août 2020 et 1er mars 2023). Renseignements divers: Né au Rwanda, il a déménagé à Nyamitaba, dans le territoire de Masisi, au Nord-Kivu, lorsqu’il était enfant. Nommé général de brigade des FARDC par décret présidentiel le 11 décembre 2004, dans la foulée des accords de paix d’Ituri. Ancien chef d’état-major du CNDP devenu commandant militaire du CNDP depuis l’arrestation de Laurent Nkunda en janvier 2009. Depuis janvier 2009, commandant adjoint de facto des opérations anti-FDLR “Umoja Wetu”, “Kimia II” et “Amani Leo” au Nord-Kivu et au Sud-Kivu. Est entré au Rwanda en mars 2013 et s’est volontairement livré à des fonctionnaires de la CPI à Kigali le 22 mars. Transféré à la CPI à La Haye (Pays-Bas). Le 9 juin 2014, la CPI a retenu contre lui treize chefs d’accusation pour crimes de guerre et cinq chefs d’accusation pour crimes contre l’humanité; le procès s’est ouvert en septembre 2015. Le 8 juillet 2019, la CPI l’a reconnu coupable de 18 chefs de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, commis en Ituri en 2002-2003. Le 7 novembre 2019, il a été condamné à un total de 30 ans d’emprisonnement. Il a fait appel de sa condamnation et de sa peine. Sa condamnation et sa peine ont été confirmées par la Chambre d’appel de la CPI le 30 mars 2021. Le 14 décembre 2022, il a été transféré sur le territoire belge en vue de l’exécution de sa peine. Lien internet vers la notice spéciale Interpol-Conseil de sécurité de l’ONU: https://www.interpol.int/fr/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l’inscription fourni par le Comité des sanctions: Commandant militaire de l’UPC/L. Exerce une influence sur la politique suivie par cette organisation; conserve le commandement et le contrôle des forces de l’UPC/L, qui compte parmi les groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003), responsable de trafic d’armes, en violation de l’embargo sur les armes. Nommé général des FARDC en décembre 2004, il a refusé la promotion, restant ainsi à l’écart des Forces. Selon le Bureau de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, responsable du recrutement et de l’utilisation d’enfants dans l’Ituri en 2002 et 2003; responsabilité directe et/ou hiérarchique engagée dans 155 cas de recrutement et d’utilisation d’enfants dans le Nord-Kivu de 2002 à 2009. En tant que chef d’état-major du CNDP, responsabilité directe et/ou hiérarchique du massacre de Kiwanja (novembre 2008). Né au Rwanda, il a déménagé à Nyamitaba, dans le territoire de Masisi, au Nord-Kivu, lorsqu’il était enfant. En juin 2011, réside à Goma et est propriétaire de grandes exploitations agricoles dans la zone de Ngungu, territoire de Masisi, au Nord-Kivu. Nommé général de brigade des FARDC par décret présidentiel le 11 décembre 2004, dans la foulée des accords de paix d’Ituri. Ancien chef d’état-major du CNDP devenu commandant militaire du CNDP depuis l’arrestation de Laurent Nkunda en janvier 2009. Depuis lors, commandant adjoint de facto des opérations anti-FDLR “Umoja Wetu”, “Kimia II” et “Amani Leo” au Nord-Kivu et au Sud-Kivu. Est entré au Rwanda en mars 2013 et s’est volontairement livré à des fonctionnaires de la CPI à Kigali le 22 mars. Transféré à la CPI à La Haye (Pays-Bas). Le 9 juin 2014, la CPI a retenu contre lui 13 chefs d’accusation pour crimes de guerre et cinq chefs d’accusation pour crimes contre l’humanité; le procès s’est ouvert en septembre 2015.». |
5.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 119/22 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/914 DE LA COMMISSION
du 20 avril 2023
concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises et abrogeant le règlement (CE) no 802/2004 de la Commission
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu l’article 57, paragraphe 2, point a), de l’accord sur l’Espace économique européen, considéré en liaison avec l’article premier du protocole 21 de cet accord,
vu le règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (1), et notamment son article 23, paragraphe 1,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 802/2004 de la Commission du 7 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (2) a été modifié plusieurs fois. De nouvelles modifications étant nécessaires, il convient, dans un souci de clarté, d’abroger le règlement (CE) no 802/2004 et de le remplacer par un nouveau texte. |
(2) |
Le règlement (CE) no 139/2004 repose sur le principe de la notification obligatoire des opérations de concentration préalablement à leur réalisation. La notification a des conséquences juridiques importantes qui sont favorables aux parties au projet de concentration. Toutefois, le non-respect de l’obligation de notifier constitue un acte passible d’amendes pour les parties et peut entraîner pour elles des conséquences dommageables sur le plan du droit civil. Il y a donc lieu, dans l’intérêt de la sécurité juridique, de définir avec précision l’objet et la teneur des informations à fournir dans la notification. |
(3) |
Il appartient aux parties notifiantes de révéler à la Commission de manière véridique et complète les faits et circonstances qui sont pertinents pour la décision à prendre sur la concentration notifiée. |
(4) |
Le règlement (CE) no 139/2004 permet également aux entreprises concernées de demander, au moyen d’un mémoire motivé, qu’une opération de concentration satisfaisant aux exigences dudit règlement soit renvoyée à la Commission par un ou plusieurs États membres ou renvoyée à un ou plusieurs États membres par la Commission, selon le cas, avant sa notification. Il importe de fournir à la Commission et aux autorités compétentes des États membres concernés des informations suffisantes pour leur permettre d’apprécier, dans un délai bref, si un renvoi devrait être effectué ou non. À cette fin, le mémoire motivé demandant le renvoi devrait contenir certaines informations spécifiques. |
(5) |
Il convient d’utiliser des formulaires normalisés afin de simplifier et d’accélérer l’examen des notifications, des mémoires motivés et des informations relatives aux engagements. Ces formulaires figurent dans les annexes du présent règlement. Le format des annexes du présent règlement peut changer et les formulaires correspondants peuvent être remplacés par des formulaires électroniques exigeant les mêmes informations. |
(6) |
Conformément au règlement (CE) no 139/2004, la notification constitue le point de départ de délais légaux et il y a donc lieu d’arrêter les modalités de fixation de ces délais et des dates où ils prennent effet. |
(7) |
Dans l’intérêt de la sécurité juridique, il importe de fixer les règles applicables au calcul des délais prévus par le règlement (CE) no 139/2004. Il importe notamment d’arrêter le début et la fin de chaque période, ainsi que les circonstances qui en déterminent la suspension, en tenant compte des contraintes qui découlent de la durée exceptionnellement courte des délais légaux applicables aux procédures. |
(8) |
Les dispositions relatives aux procédures engagées par la Commission en vertu du règlement (CE) no 139/2004 doivent être de nature à garantir pleinement le droit d’être entendu et les droits de la défense. À cet effet, la Commission doit opérer une distinction entre les parties qui notifient la concentration, les autres parties intéressées, les tiers et, enfin, les parties auxquelles la Commission a l’intention d’infliger, par voie de décision, une amende ou des astreintes. |
(9) |
La Commission doit donner aux parties notifiantes et aux autres parties intéressées qui en font la demande l’occasion d’avoir des entretiens informels et strictement confidentiels au sujet du projet de concentration avant la notification. Après la notification, elle doit maintenir des relations avec les parties en question dans la mesure nécessaire pour examiner avec elles et, si possible, résoudre à l’amiable les problèmes de fait ou de droit qu’elle peut avoir découverts lors d’un premier examen de l’affaire. |
(10) |
Conformément au principe du respect des droits de la défense, l’occasion doit être donnée aux parties notifiantes de présenter leurs observations sur toutes les objections que la Commission entend retenir contre elles dans ses décisions. Les autres parties intéressées doivent aussi être informées des objections de la Commission et avoir l’occasion de faire connaître leur point de vue. |
(11) |
Il y a lieu d’accorder aussi aux tiers qui justifient d’un intérêt suffisant l’occasion de faire connaître leur point de vue, s’ils en font la demande par écrit. |
(12) |
Il est souhaitable que les différentes personnes admises à présenter des observations le fassent par écrit, tant dans leur propre intérêt que dans celui d’une bonne administration, sans préjudice, le cas échéant, de leur droit de demander une audition pour compléter la procédure écrite. Dans les situations d’urgence, la Commission devrait cependant garder la possibilité de procéder immédiatement à l’audition des parties notifiantes, des autres parties intéressées ou des tiers. |
(13) |
Il est nécessaire d’énoncer des règles concernant les droits des personnes qui sont entendues, leurs possibilités d’accès au dossier de la Commission et les conditions auxquelles elles peuvent se faire représenter ou assister. |
(14) |
Lorsqu’elle accorde l’accès au dossier, la Commission doit garantir la protection des secrets d’affaires et autres informations confidentielles. Elle doit être en mesure de demander aux entreprises qui ont fourni des documents ou des déclarations qu’elles signalent les informations confidentielles. |
(15) |
Pour permettre à la Commission d’évaluer valablement les engagements proposés par les parties notifiantes en vue de rendre une concentration compatible avec le marché intérieur et de procéder dûment à la consultation des autres parties intéressées, des tiers et des autorités des États membres conformément au règlement (CE) no 139/2004, il est nécessaire d’arrêter une procédure et des délais pour la présentation de ces engagements. |
(16) |
La transmission de documents à et par la Commission devrait en principe se faire par voie numérique, en tenant compte de l’évolution des technologies de l’information et de la communication et de l’incidence environnementale de ces types de transmission. Cela vaut en particulier pour les notifications, les mémoires motivés, les observations formulées en réponse aux objections adressées par la Commission aux parties notifiantes et les engagements présentés conformément à l’article 6, paragraphe 2, ou à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION
Article premier
Le présent règlement s’applique au contrôle des concentrations effectué conformément au règlement (CE) no 139/2004.
CHAPITRE II
NOTIFICATIONS ET AUTRES DOCUMENTS
Article 2
Personnes habilitées à déposer des notifications
1. L’obligation de notifier s’impose aux personnes ou entreprises visées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004.
2. Lorsque la notification est signée par des représentants extérieurs mandatés de personnes ou d’entreprises, ces représentants doivent prouver par un écrit leur pouvoir de représentation.
Article 3
Dépôt des notifications
1. Les notifications sont déposées à l’aide du formulaire CO figurant à l’annexe I. Dans les conditions précisées à l’annexe II, les notifications peuvent être déposées à l’aide d’un formulaire CO simplifié figurant dans cette même annexe. Les notifications conjointes sont déposées à l’aide d’un seul et même formulaire.
2. Les formulaires visés au paragraphe 1 et tous les documents annexes pertinents sont soumis à la Commission conformément à l’article 22 et aux instructions publiées par la Commission au Journal officiel de l’Union européenne.
3. Les notifications sont rédigées dans une des langues officielles de l’Union. Pour les parties notifiantes, cette langue est dès lors la langue de procédure ainsi que de toute procédure ultérieure relative à la même opération de concentration. Les documents annexes sont déposés dans la langue originale. Si celle-ci n’est pas une des langues officielles de l’Union, une traduction dans la langue de procédure est jointe au document.
4. Les notifications qui sont faites en application de l’article 57 de l’accord sur l’Espace économique européen peuvent aussi être rédigées dans une des langues officielles des États de l’Association européenne de libre-échange (AELE) ou dans la langue de travail de l’Autorité de surveillance de l’AELE. Lorsque la langue retenue n’est pas une langue officielle de l’Union, les parties notifiantes joignent à chaque document une traduction dans une des langues officielles de l’Union. La langue choisie pour la traduction détermine la langue de procédure utilisée par l’Union à l’égard des parties notifiantes.
Article 4
Renseignements et documents à communiquer
1. Les notifications contiennent les renseignements et documents demandés dans les formulaires pertinents figurant aux annexes I et II du présent règlement. Les renseignements fournis doivent être exacts et complets.
2. La Commission peut, sur demande écrite des parties notifiantes, dispenser de l’obligation de communiquer un renseignement ou un document dans la notification, ainsi que de toute autre exigence définie aux annexes I et II, si le respect de ces obligations et exigences ne lui paraît pas nécessaire pour l’examen de l’affaire.
3. La Commission délivre sans délai aux parties notifiantes ou à leurs représentants un accusé de réception de la notification, ainsi que de toute réponse à une lettre qu’elle aura adressée en vertu de l’article 5, paragraphes 2 et 3.
Article 5
Prise d’effet des notifications
1. Sans préjudice des paragraphes 2, 3 et 4, les notifications prennent effet à la date à laquelle elles sont reçues par la Commission.
2. Si la Commission constate que les renseignements figurant dans la notification ou dans les documents annexes sont incomplets sur un point essentiel, elle en informe sans délai et par écrit les parties notifiantes ou leurs représentants. Dans ce cas, la notification prend effet à la date où la Commission reçoit les renseignements complets.
3. Si les faits rapportés dans la notification subissent, après la notification, des modifications essentielles dont les parties notifiantes ont ou auraient dû avoir connaissance, ou font l’objet, après la notification, d’informations nouvelles dont les parties notifiantes ont ou auraient dû avoir connaissance et qui auraient dû être notifiées si elles avaient été connues au moment de la notification, ces modifications ou informations sont communiquées à la Commission sans délai. En pareil cas, lorsque ces modifications essentielles ou informations nouvelles peuvent influer de manière significative sur son appréciation de l’opération de concentration, la Commission peut considérer que la notification prend effet à la date de la réception des informations en question. La Commission en informe sans délai et par écrit les parties notifiantes ou leurs représentants.
4. Aux fins du présent article, les renseignements inexacts ou dénaturés sont considérés comme incomplets, sans préjudice de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 139/2004.
5. Lorsque la Commission publie le fait de la notification conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 139/2004, elle précise la date de réception de la notification. Si, par suite de l’application des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, la date de prise d’effet de la notification est postérieure à la date qui a été publiée, la Commission publie un nouvel avis indiquant la nouvelle date de prise d’effet.
Article 6
Dispositions spécifiques relatives aux mémoires motivés, aux compléments et aux certifications
1. Les mémoires motivés au sens de l’article 4, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 139/2004 contiennent les renseignements et documents demandés à l’annexe III du présent règlement. Ces renseignements doivent être exacts et complets.
2. L’article 2, l’article 3, paragraphe 1, troisième phrase, l’article 3, paragraphes 2, 3 et 4, l’article 4, l’article 5, paragraphes 1 à 4, et l’article 22 du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis aux mémoires motivés au sens de l’article 4, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 139/2004.
3. L’article 2, l’article 3, paragraphe 1, troisième phrase, l’article 3, paragraphes 2, 3 et 4, l’article 4, l’article 5, paragraphes 1 à 4, et l’article 22 du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis aux compléments des notifications et aux certifications au sens de l’article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) no 139/2004.
CHAPITRE III
DÉLAIS
Article 7
Début des délais
Les délais courent à partir du jour ouvrable, tel que défini à l’article 24 du présent règlement, suivant l’événement auquel fait référence la disposition applicable du règlement (CE) no 139/2004.
Article 8
Expiration des délais
1. Un délai calculé en jours ouvrables expire à la fin du dernier jour ouvrable.
2. Un délai fixé par la Commission en termes de date d’expiration expire à la fin du jour qui correspond à cette date.
Article 9
Suspension des délais
1. Les délais visés à l’article 9, paragraphe 4, ainsi qu’à l’article 10, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 139/2004 sont suspendus lorsque la Commission, en application de l’article 11, paragraphe 3, ou de l’article 13, paragraphe 4, dudit règlement, est contrainte d’adopter une décision pour l’un des motifs suivants:
a) |
les renseignements que la Commission a demandés en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004, à l’une des parties notifiantes ou à toute autre partie intéressée au sens de l’article 11 du présent règlement ne lui sont pas communiqués ou ne lui sont pas communiqués intégralement dans le délai qu’elle a fixé; |
b) |
les renseignements que la Commission a demandés en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004, à un tiers ne lui sont pas communiqués ou ne lui sont pas communiqués intégralement dans le délai qu’elle a fixé, en raison de circonstances dont est responsable l’une des parties notifiantes ou toute autre partie intéressée au sens de l’article 11 du présent règlement; |
c) |
l’une des parties notifiantes ou toute autre partie intéressée, au sens de l’article 11 du présent règlement, a refusé de se soumettre à une inspection jugée nécessaire par la Commission en vertu de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 139/2004, ou de coopérer à cette inspection conformément à l’article 13, paragraphe 2, dudit règlement; |
d) |
les parties notifiantes ont omis d’informer la Commission de modifications essentielles des faits rapportés dans la notification ou de toute autre information nouvelle du type visé à l’article 5, paragraphe 3, du présent règlement. |
2. Les délais visés à l’article 9, paragraphe 4, ainsi qu’à l’article 10, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 139/2004 sont suspendus lorsque la Commission doit prendre une décision en vertu de l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement, sans passer par une simple demande de renseignements, en raison de circonstances dont une des entreprises parties à la concentration est responsable.
3. Les délais visés à l’article 9, paragraphe 4, ainsi qu’à l’article 10, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 139/2004 sont suspendus:
a) |
dans les cas visés au paragraphe 1, points a) et b), pendant la période comprise entre la fin du délai fixé dans la simple demande de renseignements et la réception des renseignements complets et exacts demandés par voie de décision ou le moment auquel la Commission informe les parties notifiantes que, compte tenu des résultats de son enquête en cours ou de l’évolution du marché, les renseignements demandés ne sont plus nécessaires; |
b) |
dans les cas visés au paragraphe 1, point c), pendant la période comprise entre la tentative infructueuse de procéder à une inspection et l’aboutissement de l’inspection ordonnée par voie de décision ou le moment auquel la Commission informe les parties notifiantes que, compte tenu des résultats de son enquête en cours ou de l’évolution du marché, l’inspection ordonnée n’est plus nécessaire; |
c) |
dans les cas visés au paragraphe 1, point d), pendant la période comprise entre la modification des faits en question et la réception des renseignements complets et exacts; |
d) |
dans les cas visés au paragraphe 2, pendant la période comprise entre la fin du délai fixé dans la décision et la réception des renseignements complets et exacts demandés par voie de décision ou le moment auquel la Commission informe les parties notifiantes que, compte tenu des résultats de son enquête en cours ou de l’évolution du marché, les renseignements demandés ne sont plus nécessaires. |
4. La suspension des délais commence le jour ouvrable suivant celui de la survenance du motif de la suspension. Elle expire à la fin du jour de la disparition du motif de la suspension. Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, la suspension expire à la fin du premier jour ouvrable qui suit.
5. La Commission traite, dans un délai raisonnable, toutes les données qu’elle a reçues dans le cadre de son enquête et qui pourraient lui permettre de juger que les renseignements demandés ou l’inspection ordonnée ne sont plus nécessaires, au sens du paragraphe 3, points a), b) et d).
Article 10
Respect des délais
1. Les délais visés à l’article 4, paragraphe 4, quatrième alinéa, à l’article 9, paragraphe 4, à l’article 10, paragraphes 1 et 3, ainsi qu’à l’article 22, paragraphe 3, du règlement (CE) no 139/2004 sont considérés comme respectés lorsque la Commission a pris la décision concernée avant la fin de la période.
2. Les délais visés à l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, à l’article 4, paragraphe 5, troisième alinéa, à l’article 9, paragraphe 2, ainsi qu’à l’article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l’article 22, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 139/2004 sont considérés comme respectés par un État membre concerné lorsque cet État membre informe la Commission par écrit ou présente la demande ou s’y joint par écrit, selon le cas, avant la fin de la période.
3. Le délai visé à l’article 9, paragraphe 6, du règlement (CE) no 139/2004 est considéré comme respecté lorsque l’autorité compétente d’un État membre concerné informe les entreprises concernées de la manière prescrite dans ladite disposition avant la fin de la période.
CHAPITRE IV
EXERCICE DU DROIT D’ÊTRE ENTENDU ET AUDITIONS
Article 11
Parties et tiers à entendre
Le droit d’être entendu en vertu de l’article 18 du règlement (CE) no 139/2004 est ouvert aux parties et tiers définis comme suit:
a) |
les parties notifiantes, à savoir les personnes ou entreprises qui déposent une notification en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004; |
b) |
les autres parties intéressées, à savoir les parties au projet de concentration autres que les parties notifiantes, par exemple le vendeur ou l’entreprise qui est la cible de l’opération; |
c) |
les tiers, à savoir les personnes physiques ou morales justifiant d’un intérêt suffisant, notamment les clients, fournisseurs et concurrents au sens de l’article 18, paragraphe 4, deuxième phrase, du règlement (CE) no 139/2004, ce qui est le cas notamment:
|
d) |
les parties à l’égard desquelles la Commission a l’intention de prendre une décision en vertu de l’article 14 ou l’article 15 du règlement (CE) no 139/2004. |
Article 12
Décisions concernant la suspension d’opérations de concentration
1. Lorsque la Commission a l’intention de prendre, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 139/2004, une décision préjudiciable à l’une ou à plusieurs des parties, elle communique ses objections par écrit aux parties notifiantes et aux autres parties intéressées et leur fixe un délai pour lui faire connaître leur point de vue par écrit.
2. Lorsque, en vertu de l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004, la Commission prend à titre provisoire une décision au sens du paragraphe 1 du présent article, sans avoir donné aux parties notifiantes et aux autres parties intéressées l’occasion de lui faire connaître leur point de vue, elle leur communique sans délai le texte de cette décision provisoire et leur fixe un délai pour lui faire connaître leur point de vue par écrit.
Lorsque les parties notifiantes et les autres parties intéressées ont fait connaître leur point de vue, la Commission prend une décision définitive qui abroge, modifie ou confirme la décision provisoire. Si les parties notifiantes et les autres parties intéressées n’ont pas fait connaître leur point de vue par écrit dans le délai imparti, la décision provisoire de la Commission devient définitive à l’expiration de ce délai.
Article 13
Décisions au fond
1. Lorsque la Commission envisage de prendre une décision en vertu de l’article 6, paragraphe 3, ou de l’article 8, paragraphes 2 à 6, du règlement (CE) no 139/2004, elle procède, avant de consulter le comité consultatif, à l’audition des parties, conformément à l’article 18, paragraphes 1 et 3, dudit règlement.
L’article 12, paragraphe 2, du présent règlement s’applique mutatis mutandis lorsque, en application de l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004, la Commission a pris une décision en vertu de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement, à titre provisoire.
2. La Commission fait part de ses objections par écrit aux parties notifiantes dans une communication des griefs. À la suite de l’envoi d’une communication des griefs, la Commission peut adresser une ou plusieurs communication(s) des griefs complémentaire(s) aux parties notifiantes, si elle souhaite soulever de nouvelles objections ou modifier la nature intrinsèque des objections précédemment soulevées.
Lorsqu’elle communique ses objections, la Commission indique aux parties notifiantes le délai dans lequel elles peuvent lui faire connaître leur point de vue par écrit.
La Commission informe les autres parties intéressées par écrit des objections visées au premier alinéa et fixe le délai dans lequel ces parties peuvent lui faire connaître leur point de vue par écrit.
La Commission n’est pas tenue de prendre en considération les observations reçues après l’expiration d’un délai qu’elle a fixé.
3. Dans leurs observations écrites, les parties auxquelles la Commission a fait part de ses objections ou qui ont été informées des objections retenues peuvent exposer tous les faits pertinents dont elles ont connaissance et joindre en annexe tous les documents utiles pour étayer ces faits. Elles peuvent aussi proposer que la Commission entende des personnes pouvant confirmer les faits invoqués. Elles présentent leurs observations à la Commission conformément à l’article 22 et aux instructions publiées par la Commission au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission transmet sans délai des copies de ces observations écrites aux autorités compétentes des États membres.
4. À la suite de l’adoption d’une communication des griefs, la Commission peut envoyer un exposé des faits aux parties notifiantes les informant des faits ou éléments nouveaux ou complémentaires qu’elle souhaite utiliser pour corroborer les objections déjà soulevées.
Lorsqu’elle communique son exposé des faits, la Commission indique aux parties notifiantes le délai dans lequel elles peuvent lui faire connaître leur point de vue par écrit.
5. Lorsque la Commission envisage de prendre une décision en vertu de l’article 14 ou de l’article 15, du règlement (CE) no 139/2004, elle procède, avant de consulter le comité consultatif, à l’audition des parties visées par cette décision, conformément à l’article 18, paragraphes 1 et 3, dudit règlement.
La procédure prévue au paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, et aux paragraphes 3 et 4, est applicable mutatis mutandis.
Article 14
Auditions
1. Lorsque la Commission envisage de prendre une décision en vertu de l’article 6, paragraphe 3, ou de l’article 8, paragraphes 2 à 6, du règlement (CE) no 139/2004, elle donne aux parties notifiantes qui en auront fait la demande dans leurs observations écrites l’occasion de présenter leurs arguments dans le cadre d’une audition. Elle peut également, à d’autres stades de la procédure, leur donner l’occasion de lui faire connaître leur point de vue verbalement.
2. Lorsque la Commission envisage de prendre une décision en vertu de l’article 6, paragraphe 3, ou de l’article 8, paragraphes 2 à 6, du règlement (CE) no 139/2004, elle donne aux autres parties intéressées qui en auront fait la demande dans leurs observations écrites l’occasion de présenter leurs arguments dans le cadre d’une audition. Elle peut également, à d’autres stades de la procédure, leur donner l’occasion de lui faire connaître leur point de vue verbalement.
3. Lorsque la Commission envisage de prendre une décision en vertu de l’article 14 ou de l’article 15, du règlement (CE) no 139/2004, elle donne aux parties auxquelles elle envisage d’infliger une amende ou une astreinte, qui en auront fait la demande dans leurs observations écrites, l’occasion de présenter leurs arguments dans le cadre d’une audition. Elle peut également, à d’autres stades de la procédure, leur donner l’occasion de lui faire connaître leur point de vue verbalement.
Article 15
Tenue des auditions
1. Les auditions sont conduites en toute indépendance par le conseiller-auditeur.
2. La Commission invite les personnes qui doivent être entendues à assister à l’audition à la date qu’elle fixe.
3. La Commission invite les autorités compétentes des États membres à participer à l’audition.
4. Les personnes invitées à se présenter comparaissent elles-mêmes ou sont représentées, selon le cas, par des représentants légaux ou statutaires. Les entreprises et les associations d’entreprises peuvent aussi être représentées par une personne dûment mandatée choisie parmi les membres de leur personnel permanent.
5. Les personnes que la Commission entend peuvent être assistées par leurs conseillers juridiques ou par d’autres personnes qualifiées et dûment autorisées admises par le conseiller-auditeur.
6. Les auditions ne sont pas publiques. Chaque personne peut être entendue séparément ou en présence d’autres personnes invitées, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires et autres informations confidentielles soient protégés.
7. Le conseiller-auditeur peut autoriser toutes les parties au sens de l’article 11, les services de la Commission et les autorités compétentes des États membres à poser des questions pendant l’audition.
8. Le conseiller-auditeur peut organiser une réunion préparatoire avec les parties et les services de la Commission afin de faciliter l’organisation de l’audition.
9. Les déclarations de chaque personne entendue sont enregistrées. Sur demande, l’enregistrement de l’audition est mis à la disposition des personnes qui y ont assisté. Il est tenu compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires et autres informations confidentielles soient protégés.
Article 16
Audition de tiers
1. Si des tiers demandent à être entendus, la Commission les informe, par écrit, de la nature et de l’objet de la procédure et leur fixe un délai pour lui faire connaître leur point de vue.
2. Lorsqu’une communication des griefs ou une communication des griefs complémentaire est adoptée, la Commission peut envoyer aux tiers une version non confidentielle de cette communication ou les informer de la nature et de l’objet de la procédure par d’autres moyens appropriés. À cette fin, les parties notifiantes signalent toutes les informations qu’elles jugent confidentielles dans les objections, conformément à l’article 18, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la communication. La Commission communique la version non confidentielle des objections aux tiers aux seules fins de son utilisation dans la procédure concernée engagée en vertu du règlement (CE) no 139/2004. Les tiers acceptent cette restriction d’utilisation préalablement à la réception de la version non confidentielle des objections.
En l’absence de communication des griefs, la Commission n’est nullement obligée de fournir aux tiers visés au paragraphe 1 des informations autres que celles concernant la nature et l’objet de la procédure.
3. Les tiers visés au paragraphe 1 expriment leur point de vue par écrit dans le délai imparti. La Commission peut, si elle le juge approprié, donner aux tiers qui en auront fait la demande dans leurs observations écrites l’occasion de participer à une audition. Elle peut aussi, à défaut, leur donner l’occasion de lui faire connaître leur point de vue verbalement.
4. Elle peut inviter toute autre personne physique ou morale à lui faire part de son point de vue, tant par écrit que verbalement, y compris lors d’une audition.
CHAPITRE V
ACCÈS AU DOSSIER ET TRAITEMENT DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES
Article 17
Accès au dossier et utilisation des documents
1. Sur demande, la Commission accorde l’accès au dossier aux parties auxquelles elle a adressé une communication des griefs, afin qu’elles puissent exercer leurs droits de la défense. L’accès est accordé après notification de la communication des griefs par la Commission aux parties notifiantes.
2. La Commission peut aussi, sur demande, donner accès au dossier aux autres parties intéressées qui ont été informées des objections retenues, dans la mesure où cela leur est nécessaire pour présenter leurs observations.
3. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas:
a) |
aux données confidentielles; |
b) |
aux documents internes de la Commission; |
c) |
aux documents internes des autorités compétentes des États membres; |
d) |
à la correspondance entre la Commission et les autorités compétentes des États membres; |
e) |
à la correspondance entre les autorités compétentes des États membres; et |
f) |
à la correspondance entre la Commission et les autres autorités de la concurrence. |
4. Les documents obtenus au moyen de l’accès au dossier en application du présent article ne peuvent être utilisés que pour les besoins de la procédure concernée engagée en vertu du règlement (CE) no 139/2004.
Article 18
Traitement des informations confidentielles
1. Les renseignements recueillis, y compris les documents annexes, ne peuvent en aucun cas être communiqués ou rendus accessibles par la Commission:
a) |
lorsqu’ils contiennent des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles; et que |
b) |
la divulgation des informations n’est pas considérée par la Commission comme nécessaire pour les besoins de la procédure. |
2. Toute personne, entreprise ou association d’entreprises faisant connaître son point de vue ou ses observations conformément aux articles 12, 13 et 16 du présent règlement, fournissant des renseignements conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 139/2004 ou communiquant ultérieurement d’autres renseignements à la Commission dans le cadre de la même procédure signale clairement tous les éléments qu’elle juge confidentiels, explications à l’appui, et fournit séparément une version non confidentielle de ces documents dans le délai imparti par la Commission.
3. Sans préjudice du paragraphe 2, la Commission peut demander aux personnes visées à l’article 3 du règlement (CE) no 139/2004, aux entreprises et aux associations d’entreprises qui produisent ou ont produit des documents ou des déclarations conformément audit règlement, de signaler les documents ou les parties de documents qu’elles considèrent comme contenant des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles leur appartenant et d’identifier les entreprises vis-à-vis desquelles ces documents doivent être considérés comme confidentiels.
La Commission peut également demander aux personnes visées à l’article 3 du règlement (CE) no 139/2004, aux entreprises ou aux associations d’entreprises de signaler toute partie d’une communication des griefs, d’un résumé succinct de l’affaire ou d’une décision adoptée par la Commission qui contient, selon elles, des secrets d’affaires.
Lorsqu’elles signalent des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles, les personnes, entreprises et associations d’entreprises doivent donner des explications et fournir séparément une version non confidentielle des documents, dans le délai imparti par la Commission.
4. Si les personnes, les entreprises ou les associations d’entreprises ne se conforment pas aux paragraphes 2 ou 3, la Commission peut considérer que les documents ou les déclarations en cause ne contiennent pas d’informations confidentielles.
CHAPITRE VI
ENGAGEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ENTREPRISES CONCERNÉES
Article 19
Délais de présentation des engagements
1. Les engagements que les entreprises concernées proposent conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 doivent être communiqués à la Commission dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification.
2. Les engagements que les entreprises concernées proposent conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 doivent être communiqués à la Commission dans un délai de 65 jours ouvrables à compter de la date d’engagement de la procédure.
Lorsque les entreprises concernées proposent dans un premier temps des engagements dans un délai inférieur à 55 jours ouvrables à compter de la date d’engagement de la procédure et soumettent ensuite une version modifiée de ces engagements dans un délai égal ou supérieur à 55 jours ouvrables à compter de cette même date, les engagements modifiés sont considérés comme des engagements nouveaux aux fins de l’application de l’article 10, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement (CE) no 139/2004.
Lorsque, conformément à l’article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 139/2004, le délai d’adoption d’une décision en vertu de l’article 8, paragraphes 1 à 3, est prorogé, la période de 65 jours ouvrables pour la présentation des engagements est automatiquement prorogée d’un nombre identique de jours ouvrables.
Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut accepter de tenir compte des engagements proposés après l’expiration du délai de présentation prescrit par le présent article. Dans sa décision d’accepter ou non de tenir compte des engagements proposés dans de telles circonstances, la Commission accorde une attention particulière à la nécessité de respecter les exigences prévues à l’article 19, paragraphe 5, du règlement (CE) no 139/2004.
3. Les articles 7, 8 et 9 s’appliquent mutatis mutandis.
Article 20
Procédure de présentation des engagements
1. Les engagements présentés par les entreprises concernées conformément à l’article 6, paragraphe 2, ou à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 sont soumis à la Commission conformément à l’article 22 et aux instructions publiées par la Commission au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission transmet sans délai ces engagements aux autorités compétentes des États membres.
2. Outre les obligations établies au paragraphe 1, les entreprises concernées, lorsqu’elles proposent des engagements conformément à l’article 6, paragraphe 2, ou à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004, fournissent les renseignements demandés dans le formulaire RM figurant à l’annexe IV du présent règlement conformément à l’article 22 et aux instructions publiées par la Commission au Journal officiel de l’Union européenne. Ces renseignements doivent être exacts et complets.
L’article 4 s’applique mutatis mutandis au formulaire RM qui accompagne les engagements proposés conformément à l’article 6, paragraphe 2, ou à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004.
3. Lorsqu’elles proposent des engagements conformément à l’article 6, paragraphe 2, ou à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004, les entreprises concernées signalent clairement les informations qu’elles jugent confidentielles, explications à l’appui, et fournissent séparément une version non confidentielle.
4. Les engagements proposés conformément à l’article 6, paragraphe 2, ou à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 sont signés par les parties notifiantes, ainsi que par les autres parties intéressées auxquelles les engagements imposent des obligations.
5. Une version non confidentielle des engagements est publiée sur le site web de la direction générale de la concurrence de la Commission sans délai après l’adoption d’une décision en vertu de l’article 6, paragraphe 2, ou de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004. À cet effet, les parties notifiantes fournissent à la Commission une version non confidentielle des engagements dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l’adoption de la décision en vertu de l’article 6, paragraphe 2, ou de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004.
Article 21
Mandataires
1. Les engagements présentés par les entreprises concernées conformément à l’article 6, paragraphe 2, ou à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 peuvent inclure, aux frais de ces entreprises, la désignation d’un ou de plusieurs mandataires indépendants chargés d’aider la Commission à surveiller le respect par les parties de leurs engagements ou de mettre en œuvre ces engagements. Les mandataires peuvent être désignés par les parties, après approbation de la Commission, ou par la Commission. Ils remplissent leurs tâches sous le contrôle de cette dernière.
2. La Commission peut assortir la décision qu’elle prend en vertu de l’article 6, paragraphe 2, ou de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 de conditions et de charges liées aux mandataires visés au paragraphe 1.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 22
Transmission et signature des documents
1. La transmission de documents à et par la Commission se fait par voie numérique, sauf lorsque la Commission autorise à titre exceptionnel le recours aux autres moyens de transmission énumérés aux paragraphes 6 et 7.
2. Lorsqu’une signature est exigée, les documents transmis par voie électronique doivent être signés à l’aide d’au moins une signature électronique qualifiée (SEQ) satisfaisant aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 910/2014 (le «règlement eIDAS») (3) et ses futures modifications.
3. Les spécifications techniques détaillées relatives aux moyens de transmission et à la signature sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur le site web de la direction générale de la concurrence de la Commission.
4. À l’exception des formulaires figurant aux annexes I, II et III, tous les documents transmis par voie électronique à la Commission un jour ouvrable sont réputés avoir été reçus le jour de leur envoi, à condition qu’un accusé de réception automatique indique dans son horodatage qu’ils ont été reçus ce jour-là. Les formulaires figurant aux annexes I, II et III transmis par voie électronique à la Commission un jour ouvrable sont réputés avoir été reçus le jour de leur envoi, à condition qu’un accusé de réception automatique indique dans son horodatage qu’ils ont été reçus ce jour-là avant ou durant les heures d’ouverture indiquées sur le site web de la DG Concurrence. Les formulaires figurant aux annexes I, II et III transmis par voie électronique à la Commission un jour ouvrable après les heures d’ouverture indiquées sur le site web de la DG Concurrence sont réputés avoir été reçus le jour ouvrable qui suit. Tous les documents transmis par voie électronique à la Commission en dehors d’un jour ouvrable sont réputés avoir été reçus le jour ouvrable qui suit.
5. Les documents transmis par voie électronique à la Commission ne sont pas réputés avoir été reçus lorsque les documents ou une partie de ceux-ci:
a) |
sont inutilisables (corrompus); |
b) |
contiennent des virus, des logiciels malveillants ou d’autres menaces; |
c) |
contiennent des signatures électroniques dont la Commission ne peut pas vérifier la validité. |
En pareils cas, la Commission informe l’expéditeur sans délai.
6. Les documents transmis à la Commission par envoi recommandé sont réputés avoir été reçus le jour de leur arrivée à l’adresse publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Cette adresse figure également sur le site web de la direction générale de la concurrence de la Commission.
7. Les documents remis en main propre à la Commission sont réputés avoir été reçus le jour de leur arrivée à l’adresse publiée au Journal officiel de l’Union européenne, pour autant que la Commission le confirme par un accusé de réception. Cette adresse figure également sur le site web de la direction générale de la concurrence de la Commission.
Article 23
Fixation des délais
1. Lorsqu’elle fixe les délais visés à l’article 12, paragraphes 1 et 2, à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 16, paragraphe 1, la Commission tient compte de l’urgence de l’affaire et du temps nécessaire pour que les parties notifiantes, les autres parties intéressées ou les tiers élaborent leurs points de vue ou observations. La Commission tient également compte des jours fériés dans le pays où se situent les parties notifiantes, les autres parties intéressées ou les tiers.
2. Les délais sont fixés avec indication de leur date d’expiration.
Article 24
Jours ouvrables
Par «jours ouvrables» au sens du règlement (CE) no 139/2004 et du présent règlement, on entend tous les jours autres que les samedis, les dimanches et les jours de congé de la Commission publiés au Journal officiel de l’Union européenne avant le début de chaque nouvelle année.
Article 25
Abrogation et dispositions transitoires
1. Sans préjudice du paragraphe 2, le règlement (CE) no 802/2004 est abrogé avec effet au 1er septembre 2023.
Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.
2. Le règlement (CE) no 802/2004 continue à s’appliquer à toute concentration relevant du champ d’application du règlement (CE) no 139/2004 et notifiée au plus tard le 31 août 2023.
Article 26
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2023.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 avril 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
(2) JO L 133 du 30.4.2004, p. 1.
(3) Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).
ANNEXE I
FORMULAIRE RELATIF À LA NOTIFICATION D’UNE CONCENTRATION CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (CE) NO 139/2004 DU CONSEIL
(FORMULAIRE CO)
INTRODUCTION
A. Objet du formulaire CO
(1) |
Le présent formulaire CO indique les informations que doivent fournir les parties lorsqu’elles notifient à la Commission européenne un projet de fusion, d’acquisition ou d’autre concentration. Le système de contrôle des concentrations de l’Union européenne est défini dans le règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1) et dans le règlement d’exécution (UE) 2023/914 de la Commission concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le «règlement d’exécution») (2), auquel le présent formulaire CO est annexé. Il y a lieu de se référer aux dispositions correspondantes de l’accord sur l’Espace économique européen (3) (l’«accord EEE»). |
B. Contacts préalables à la notification et demandes de dérogation
1. Types d’informations demandées par le formulaire CO
(2) |
Le formulaire CO demande les informations suivantes:
|
(3) |
Les informations demandées aux sections 1 à 10 doivent en principe être fournies dans tous les cas et sont par conséquent obligatoires pour une notification complète. La section 11 demande des informations sur les gains d’efficacité de la transaction notifiée que les parties notifiantes peuvent, si elles le souhaitent, soumettre à la Commission pour qu’elle vérifie dès le départ tout argument fondé sur les gains d’efficacité. La section 12 doit être fournie dans tous les cas impliquant des entreprises communes; dans ces cas-là, ces informations sont obligatoires pour une notification complète. |
2. Informations ne pouvant raisonnablement pas être obtenues
(4) |
Dans des circonstances exceptionnelles, les parties notifiantes pourraient raisonnablement ne pas pouvoir obtenir, en tout ou en partie, certaines informations spécifiques requises dans ce formulaire CO (parce que les informations relatives à une société cible d’une offre inamicale ne sont pas disponibles, par exemple). Dans ce cas, les parties notifiantes peuvent demander à la Commission de dispenser de l’obligation de communiquer les informations pertinentes ou de toute autre exigence dans le formulaire CO en lien avec ces informations. La demande doit être présentée conformément aux instructions à la section B.4. |
3. Informations qui ne sont pas nécessaires à l’examen de l’affaire par la Commission
(5) |
Conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement d’exécution, la Commission peut dispenser de l’obligation de communiquer une information ou un document dans le formulaire CO, ainsi que de toute autre exigence si le respect de ces obligations et exigences ne lui paraît pas nécessaire pour l’examen de l’affaire. |
(6) |
Bien que nécessaires à l’examen par la Commission de certaines affaires, dans d’autres cas l’article 4, paragraphe 2, du règlement d’exécution s’appliquerait notamment aux informations visées aux sections 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 5.5 et 5.6 et à la section 10 du présent formulaire CO. |
(7) |
Dans de telles circonstances, les parties notifiantes peuvent demander à la Commission de dispenser de l’obligation de communiquer les informations pertinentes ou de toute autre exigence dans le formulaire CO en lien avec ces informations. Cette demande doit être présentée conformément aux instructions établies à la section B.4. |
4. Contacts préalables à la notification et demandes de dérogation
(8) |
Les parties notifiantes sont invitées à mener des discussions préalables à la notification dans tous les cas normaux sur la base d’un projet de formulaire CO. La possibilité d’établir des contacts préalables à la notification est un service offert par la Commission aux parties notifiantes, qui peuvent y recourir dans le cadre de la préparation de l’examen formel de la concentration. En tant que tels, les contacts préalables à la notification, même s’ils ne sont pas obligatoires, sont extrêmement précieux tant pour les parties notifiantes que pour la Commission afin, notamment, de déterminer avec précision la quantité d’informations à fournir dans un formulaire CO et ont pour effet, dans la plupart des cas, de réduire sensiblement les informations requises. |
(9) |
Dans le cadre des contacts préalables à la notification, les parties notifiantes peuvent demander des dérogations. La Commission examinera les demandes de dérogation si l’une des conditions suivantes est remplie:
|
(10) |
Les demandes de dérogation doivent être formulées dans le projet de formulaire CO lui-même (au début de la section ou de la sous-section pertinente). La direction générale de la concurrence (DG Concurrence) traitera les demandes de dérogation dans le cadre de l’examen du projet de formulaire CO. Il faudra en principe cinq jours ouvrables à la DG Concurrence pour répondre à une demande de dérogation. |
(11) |
Pour éviter toute ambiguïté, le fait, pour la Commission, d’admettre qu’une information spécifique demandée dans le présent formulaire CO puisse ne pas figurer dans une notification envoyée au moyen dudit formulaire ne l’empêche nullement de réclamer cette information à tout moment de la procédure, au moyen notamment d’une demande de renseignements conformément à l’article 11 du règlement sur les concentrations. |
(12) |
Les parties notifiantes sont invitées à consulter le code de bonnes pratiques sur le déroulement de la procédure de l’Union européenne en matière de contrôle des concentrations (Best Practices on the conduct of EC merger control proceedings, ci-après le «code de bonnes pratiques») publié par la DG Concurrence sur son site web et mis périodiquement à jour, qui fournit des conseils sur les contacts préalables à la notification et la préparation des notifications. |
C. Nécessité d’une notification complète et exacte
(13) |
Comme expliqué à la section B.1, les informations demandées aux sections 1 à 10 doivent en principe être fournies dans tous les cas normaux (4) et sont par conséquent obligatoires pour une notification complète. Toutes les informations demandées doivent être fournies dans la section appropriée du formulaire CO et doivent être exactes et complètes. |
(14) |
Veuillez notamment prendre note de ce qui suit:
|
D. Procédure à suivre pour la notification
(15) |
Les informations demandées dans le présent formulaire CO doivent être présentées en utilisant les sections du formulaire CO et les numéros de leurs paragraphes, en signant la déclaration prévue à la section 13 et en annexant les documents annexes. Lorsque les informations demandées dans une section se chevauchent en partie (ou en tout) avec les informations demandées dans une autre section, les mêmes informations ne doivent pas être communiquées deux fois; il convient toutefois d’avoir recours à des références croisées précises. |
(16) |
Le formulaire CO doit être signé par les personnes habilitées par la loi à agir au nom de chaque partie notifiante ou par un ou plusieurs représentants extérieurs mandatés de la ou des parties notifiantes. La procuration correspondante doit être jointe au formulaire CO (6). Les spécifications et instructions techniques relatives aux notifications (y compris les signatures) sont disponibles dans le Journal officiel de l’Union européenne. |
(17) |
Pour compléter les sections 6, 8, 9 et 10 du présent formulaire CO, les parties notifiantes sont invitées à examiner si, dans un souci de clarté, il est préférable de présenter ces sections par ordre numérique ou de les regrouper pour chacun des marchés affectés (ou groupe de marchés affectés). |
(18) |
Dans un souci de clarté, certaines informations peuvent être communiquées en annexe. Toutefois, il est essentiel que toutes les informations fondamentales et, en particulier, les données relatives aux parts de marché des parties et de leurs principaux concurrents, figurent dans le corps du formulaire CO. Les annexes doivent uniquement servir à compléter les informations fournies dans le formulaire CO même. |
(19) |
Les documents annexes doivent être remis dans leur langue originale; si celle-ci n’est pas l’une des langues officielles de l’Union, ils doivent être traduits dans la langue de procédure (article 3, paragraphe 4, du règlement d’application). |
(20) |
Les documents annexes peuvent être des copies des originaux. Dans ce cas, la partie notifiante doit attester que les copies sont conformes et complètes. |
E. Confidentialité et données à caractère personnel
(21) |
Conformément à l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 17, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, ainsi qu’aux dispositions correspondantes de l’accord EEE (7), la Commission, les États membres, l’Autorité de surveillance AELE et les États de l’AELE ainsi que leurs fonctionnaires et autres agents sont tenus de ne pas divulguer les informations qu’ils ont recueillies en application de ce règlement et qui, par leur nature, sont couvertes par l’obligation de secret professionnel. Ce principe doit également s’appliquer pour garantir la confidentialité entre les parties notifiantes. |
(22) |
Si vous estimez que vos intérêts seraient lésés si certaines des informations que vous êtes invités à fournir étaient publiées ou divulguées d’une autre manière aux autres parties, vous devez fournir cette information séparément, en apposant clairement sur chaque page la mention «secrets d’affaires». Veuillez en outre indiquer les raisons pour lesquelles ces informations ne doivent pas être divulguées ou publiées. |
(23) |
Dans le cas de fusions ou d’acquisitions en commun, ou lorsque la notification est remplie par plus d’une partie, les secrets d’affaires peuvent être communiqués sous enveloppe séparée et mentionnés dans le formulaire de notification en tant qu’annexe. Pour qu’une notification puisse être considérée comme complète, toutes ces annexes doivent accompagner la notification. |
(24) |
Toute donnée à caractère personnel figurant dans le présent formulaire CO sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (8). |
F. Définitions et instructions pour les besoins du présent formulaire CO
(25) |
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
|
(26) |
Les données financières exigées à la section 4 doivent être exprimées en euros, par application des taux de change moyens en vigueur pendant les années ou autres périodes considérées. |
G. Description des données économiques quantitatives collectées par les entreprises concernées
(27) |
Les informations demandées aux sections 5.5 et 5.6 du présent formulaire doivent être fournies pour que le formulaire CO puisse être considéré comme complet. |
(28) |
Pour des orientations supplémentaires, les parties à la concentration peuvent consulter le document intitulé «Best Practices for the submission of economic evidence and data collection in cases concerning the application of articles 101 and 102 TFEU and in merger cases» (Bonnes pratiques en matière de communication de données économiques et de collecte de données dans les affaires concernant l’application des articles 101 et 102 du TFUE et les affaires de concentration), publié par la DG Concurrence sur son site web et actualisé périodiquement. |
H. Coopération internationale entre la Commission et les autres autorités de la concurrence
(29) |
La Commission encourage les parties à la concentration à faciliter la coopération à l’échelle internationale entre la Commission et les autres autorités de la concurrence qui examinent la même concentration. L’expérience acquise par la Commission montre qu’une bonne coopération entre cette dernière et les autorités de la concurrence de juridictions situées en dehors de l’EEE comporte des avantages substantiels pour les entreprises concernées. |
(30) |
En outre, la Commission encourage les parties à la concentration à renoncer à la confidentialité afin de permettre à la Commission d’échanger des informations avec les autres autorités de la concurrence en dehors de l’EEE qui examinent la même concentration. Chaque déclaration de renonciation à la confidentialité facilite une discussion et analyse commune de la concentration, en ce qu’elle permet à la Commission d’échanger des informations pertinentes avec une autre autorité de la concurrence examinant la même concentration, y compris des informations commerciales confidentielles communiquées par les parties à la concentration. À cet effet, la Commission encourage les parties à la concentration à utiliser sa déclaration de renonciation type, qui est publiée sur le site web de la DG Concurrence et actualisée périodiquement. |
SECTION 1
DESCRIPTION DE LA CONCENTRATION
1.1. |
Veuillez fournir un résumé de l’opération de concentration, précisant les parties à l’opération, la nature de celle-ci (par exemple, fusion, acquisition, entreprise commune), les domaines d’activité des parties à la concentration, les marchés sur lesquels la concentration aura une incidence [y compris les principaux marchés affectés (13)] ainsi que les raisons stratégiques et économiques à l’origine de l’opération. |
1.2. |
Veuillez fournir une synthèse non confidentielle (500 mots au maximum) des informations fournies au point 1.1, et notamment: la manière dont la concentration est réalisée (par achat d’actions, offre publique d’achat, contrat, etc., par exemple); les articles du règlement sur les concentrations en vertu desquels l’opération peut être considérée comme une concentration; les entreprises concernées. Pour chacune des entreprises concernées, il convient de fournir les informations suivantes: la dénomination complète, le pays de constitution, l’entité exerçant le contrôle en dernier ressort, une brève description des activités et des zones géographiques d’activité. Pour les entreprises communes nouvellement créées, il convient de fournir des informations concernant les activités et les zones géographiques d’activité prévues. Cette synthèse est appelée à être publiée sur le site web de la DG Concurrence dès sa notification. Elle doit être rédigée de façon à ne pas contenir d’informations confidentielles ou de secrets d’affaires.
|
SECTION 2
INFORMATIONS SUR LES PARTIES
2.1. |
Informations relatives aux parties à la concentration (14)
Veuillez fournir, pour chaque partie à la concentration, les informations suivantes:
|
2.2. |
Nature de l’activité des parties
Veuillez décrire, pour chaque partie à la concentration, la nature des activités de l’entreprise. |
SECTION 3
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA CONCENTRATION, LA PROPRIÉTÉ ET LE CONTRÔLE (15)
Les informations demandées dans la présente section peuvent être illustrées par des organigrammes ou diagrammes présentant la structure de propriété et de contrôle des parties à la concentration avant et après la réalisation de la concentration.
3.1. |
Veuillez, en vous fondant sur les critères pertinents indiqués dans le règlement sur les concentrations et la communication juridictionnelle codifiée de la Commission, décrire la nature de la concentration notifiée (16):
|
3.2. |
Veuillez décrire les raisons économiques de la concentration. |
3.3. |
Veuillez indiquer la valeur de l’opération (prix d’achat ou valeur de tous les actifs concernés, selon le cas; veuillez préciser s’il s’agit de fonds propres, de liquidités ou d’autres actifs). |
3.4. |
Veuillez décrire toute aide financière ou autre reçue des autorités publiques par l’une des parties à la concentration ainsi que la nature et le montant de cette aide. Dans ce contexte:
|
3.5. |
Veuillez fournir une liste des juridictions situées en dehors de l’EEE où la concentration a été ou sera notifiée (avant ou après la réalisation de la concentration) et/ou fait l’objet d’un examen en vertu des règles en matière de contrôle des concentrations. Pour chaque juridiction, veuillez indiquer la date (réelle ou prévue) de la notification et, le cas échéant, indiquer à quel stade se trouve l’enquête. |
3.6. |
Veuillez, pour les différentes parties à la concentration, énumérer toutes les autres entreprises présentes sur les marchés affectés dans lesquelles les entreprises, ou des personnes, du groupe détiennent individuellement ou collectivement 10 % ou plus des droits de vote, du capital souscrit ou d’autres titres, en indiquant l’identité du détenteur et le pourcentage détenu. |
3.7. |
Veuillez expliquer si un ou plusieurs concurrents des parties disposent d’une participation importante non contrôlante (à savoir supérieure à 10 %) dans l’une des parties à la concentration. Indiquez le pourcentage de cette participation et les droits qui y sont attachés. Veuillez fournir des précisions sur les prises de participation réalisées au cours des trois dernières années par les groupes visés au point 2.1 dans le capital d’entreprises opérant sur les marchés affectés. |
SECTION 4
CHIFFRE D’AFFAIRES
Pour chacune des parties à la concentration, veuillez fournir les informations suivantes pour le dernier exercice (18):
4.1. |
le chiffre d’affaires réalisé au niveau mondial; |
4.2. |
le chiffre d’affaires réalisé dans l’Union européenne; |
4.3. |
le chiffre d’affaires réalisé dans l’EEE (Union et AELE); |
4.4. |
le chiffre d’affaires réalisé dans chaque État membre (le cas échéant, l’État membre dans lequel ont été réalisés plus des deux tiers du chiffre d’affaires au niveau de l’Union européenne); |
4.5. |
le chiffre d’affaires réalisé dans l’AELE; |
4.6. |
le chiffre d’affaires réalisé dans chaque État de l’AELE (le cas échéant, l’État de l’AELE dans lequel ont été réalisés plus des deux tiers du chiffre d’affaires au niveau de l’AELE; indiquez également si le chiffre d’affaires total réalisé par les entreprises concernées sur le territoire des États de l’AELE est égal ou supérieur à 25 % de leur chiffre d’affaires total sur le territoire de l’EEE). |
Les données relatives au chiffre d’affaires doivent être fournies au moyen du tableau type figurant sur le site web de la DG Concurrence.
SECTION 5
DOCUMENTS ET DONNÉES À JOINDRE À LA NOTIFICATION
Les parties notifiantes doivent transmettre les documents suivants:
5.1. |
des copies des versions définitives, ou des versions les plus récentes, de tout document constitutif de la concentration, qu’il s’agisse d’un accord entre les parties à la concentration, de l’acquisition d’une participation de contrôle ou d’une offre publique d’achat; |
5.2. |
dans le cas d’une offre publique d’achat, une copie de l’offre. Si ce document n’est pas disponible au moment de la notification, une copie du document le plus récent attestant le projet de publication d’une offre publique d’achat doit être fournie et une copie du dossier d’offre doit être remise dès que possible et au plus tard lorsqu’il est adressé aux actionnaires; |
5.3. |
une indication de la page web, le cas échéant, à laquelle les rapports et comptes annuels les plus récents des parties à la concentration peuvent être consultés ou, en l’absence de page web, des copies des rapports et comptes annuels les plus récents des parties à la concentration; |
5.4. |
des copies des documents suivants, préparés par ou pour, ou reçus par un ou des membres du conseil d’administration, de l’organe de direction, ou de l’organe de surveillance, en fonction de la structure de gouvernance de l’entreprise, ou toute autre personne exerçant des fonctions similaires (ou à laquelle de telles fonctions ont été déléguées ou confiées) ou de l’assemblée générale des actionnaires:
Veuillez fournir une liste des documents mentionnés dans ce point 5.4, en indiquant pour chacun d’entre eux la date d’élaboration ainsi que le nom et la fonction de son ou ses destinataires; |
5.5. |
les données que chacune des parties à la concentration collecte et conserve dans le cours normal de ses activités et qui pourraient être utiles aux fins d’une analyse économique quantitative. La description des données portera notamment sur:
|
5.6. |
une description de l’utilisation, dans le cours normal des activités, des données fournies au point 5.5. Veuillez notamment décrire, le cas échéant, les ensembles de données internes produits sur la base des données ci-dessus, ainsi que le type de produits et d’analyses internes de compte rendu, tels qu’une stratégie commerciale, des plans de commercialisation, des plans d’investissement, une veille du marché et une surveillance des concurrents [par ex., comparaison entre les produits/services et les produits en cours de développement d’une partie à la concentration et ceux de ses principaux concurrents ou entre ceux des parties à la concentration; la stratégie et le positionnement des concurrents; ou des analyses AFOM (20)]. |
SECTION 6
DÉFINITIONS DES MARCHÉS
Les marchés de produits en cause et les marchés géographiques en cause permettent de déterminer le cadre dans lequel le pouvoir de marché de la nouvelle entité qui résultera de l’opération de concentration doit être apprécié (21). Lorsque les parties notifiantes présentent les marchés de produits et les marchés géographiques en cause, elles doivent fournir, outre les définitions des marchés de produits et des marchés géographiques qu’elles jugent pertinentes, toutes les autres définitions possibles des marchés de produits et des marchés géographiques. Les autres marchés de produits et marchés géographiques possibles peuvent être définis en se fondant sur des décisions antérieures de la Commission et des arrêts rendus par les juridictions de l’Union ainsi que (notamment en l’absence de décisions de la Commission ou de jurisprudence de la Cour de justice) sur des rapports sectoriels, des études de marché et des documents internes des parties notifiantes.
6.1. |
Veuillez examiner toutes les définitions possibles des marchés lorsque la concentration envisagée est susceptible de donner naissance à des marchés affectés. Veuillez expliquer comment les parties notifiantes estiment que les marchés de produits et les marchés géographiques en cause devraient être définis. |
6.2. |
Compte tenu de toutes les définitions possibles des marchés en cause examinées, veuillez identifier chaque marché affecté (22) et fournir un récapitulatif des activités des parties à la concentration dans chaque marché en cause possible. Veuillez ajouter aux tableaux autant de lignes que nécessaire pour couvrir tous les marchés possibles que vous envisagez:
|
6.3. |
Veuillez décrire, en termes de produits et d’étendue géographique de toutes les autres définitions possibles de marchés, les marchés (lorsque ces marchés englobent la totalité ou une partie de l’EEE) autres que les marchés affectés indiqués au point 6.2 sur lesquels la concentration notifiée pourrait avoir une incidence significative par exemple, lorsque:
Afin de permettre à la Commission d’examiner, dès le départ, l’incidence concurrentielle du projet de concentration sur les marchés indiqués au point 6, les parties notifiantes sont invitées à communiquer les informations demandées aux sections 8 à 10 du présent formulaire CO pour ces marchés également. |
SECTION 7
INFORMATIONS CONCERNANT LES MARCHÉS RELEVANT DU POINT 8 DE LA COMMUNICATION RELATIVE À UNE PROCÉDURE SIMPLIFIÉE
Pour les marchés relevant du point 8 de la communication relative à une procédure simplifiée, seule la section 7 doit en principe être complétée. Toutefois, dès lors qu’une des circonstances énumérées à la section II.C de la communication relative à une procédure simplifiée s’observe, la clause de flexibilité ne s’appliquera généralement pas (25) . Dans ce cas, les sections 6, 8, 9 et 10 du présent formulaire doivent être complétées.
7.1. |
Pour chaque marché relevant du point 8 de la communication relative à une procédure simplifiée, veuillez cocher les cases pertinentes ci-dessous (26).
|
7.2. |
Veuillez compléter le tableau ci-dessous si la concentration entraîne des chevauchements horizontaux qui relèvent du point 8 de la communication relative à une procédure simplifiée. Vous devez reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour couvrir tous les marchés possibles que vous envisagez:
|
7.3. |
Veuillez compléter le tableau ci-dessous si la concentration entraîne des relations verticales qui relèvent du point 8 de la communication relative à une procédure simplifiée. Vous devez reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour couvrir tous les marchés possibles que vous envisagez (27):
|
7.4. |
Garanties et exclusions
Veuillez compléter ces informations relatives aux marchés identifiés aux points 7.2 et 7.3 (28).
|
SECTION 8
INFORMATIONS SUR LE MARCHÉ
8.1. |
Pour chaque marché affecté, veuillez fournir les informations suivantes pour chacune des trois dernières années:
|
Informations concernant les chevauchements horizontaux et les relations verticales impliquant des produits en cours de développement
8.2. |
En ce qui concerne chaque définition des marchés de produits et des marchés géographiques en cause possibles, en cas de chevauchement horizontal ou de relation verticale impliquant i) un ou plusieurs produits commercialisés d’une ou plusieurs des parties à la concentration et un ou plusieurs produits en cours de développement d’autres parties à la concentration (31) ou ii) des produits en cours de développement des parties à la concentration, vous devez fournir les informations figurant dans les tableaux ci-dessous:
|
SECTION 9
STRUCTURE DE L’OFFRE
9.1. |
Veuillez décrire brièvement la structure de l’offre sur chacun des marchés affectés. Veuillez notamment indiquer:
|
Structure de la demande
9.2. |
Veuillez décrire brièvement la structure de la demande sur chacun des marchés affectés, en indiquant notamment:
|
SECTION 10
DIFFÉRENCIATION DES PRODUITS ET INTENSITÉ DE LA CONCURRENCE
10.1. |
Veuillez décrire brièvement le degré de différenciation des produits sur chacun des marchés affectés, en indiquant notamment:
|
Systèmes de distribution et réseaux de service
10.2. |
Fournir une brève description:
|
Entrée et sortie du marché
10.3. |
Au cours des cinq dernières années, veuillez indiquer s’il y a eu une entrée importante sur l’un des marchés affectés. Dans l’affirmative, veuillez identifier ces entreprises et fournir une estimation de leur part de marché actuelle. |
10.4. |
Veuillez indiquer si, de votre point de vue, il existe des entreprises (y compris celles qui, actuellement, exercent leurs activités uniquement sur les marchés extérieurs à l’Union ou à l’EEE) qui pourraient entrer sur un éventuel marché affecté? Dans l’affirmative, veuillez expliquer les raisons pour lesquelles cette entrée sur le marché est vraisemblable et fournir une estimation des délais prévisibles de cette entrée. |
10.5. |
Veuillez décrire brièvement les principaux facteurs qui influencent l’entrée sur chacun des marchés affectés, tant sous l’angle géographique que sur le plan des produits. Pour ce faire, vous devez, le cas échéant, tenir compte des points suivants:
|
10.6. |
Veuillez préciser si l’une des parties à la concentration ou l’un des concurrents dispose de produits en cours de développement (38) ou envisage d’étendre sa capacité de production ou de vente sur l’un des marchés affectés. Dans l’affirmative, veuillez fournir une estimation des ventes et des parts de marché escomptées des parties à la concentration pour les trois à cinq prochaines années. |
10.7. |
Veuillez indiquer si une entreprise a quitté l’un des marchés affectés au cours des cinq dernières années. Dans l’affirmative, veuillez mentionner cette entreprise et fournir une estimation de sa part de marché au cours de l’année précédant celle de son départ. |
Recherche et développement
10.8. |
Veuillez préciser, pour les marchés affectés, l’importance de la recherche et du développement dans la capacité de l’entreprise à soutenir la concurrence à long terme. Veuillez expliquer la nature des travaux de recherche et de développement réalisés, sur les marchés affectés, par les entreprises parties à la concentration. Pour ce faire, vous devez, le cas échéant, tenir compte des points suivants:
|
Coordonnées
10.9. |
Veuillez donner le nom, l’adresse, le numéro de téléphone ainsi que l’adresse électronique du responsable du service juridique (ou de toute autre personne exerçant des fonctions similaires ou du directeur général si cette personne n’existe pas) pour (39):
Les coordonnées doivent être fournies suivant le modèle de la Commission figurant sur le site web de la DG Concurrence. |
10.10. |
Veuillez indiquer le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse électronique d’un ou de plusieurs représentants des principaux syndicats et/ou associations de travailleurs qui existent au sein des parties à la concentration. Les coordonnées doivent être fournies suivant le modèle de la Commission figurant sur le site web de la DG Concurrence. |
SECTION 11
GAINS D’EFFICACITÉ
Si vous souhaitez que la Commission examine spécifiquement, dès le départ (40), si les gains d’efficacité induits par la concentration sont susceptibles d’améliorer la capacité de la nouvelle entité de favoriser la concurrence au profit des consommateurs ainsi que son incitation à le faire, veuillez fournir une description de chaque gain d’efficacité (y compris les économies de coûts, les introductions de nouveaux produits et les améliorations apportées aux produits ou services) qui, selon les parties, devrait résulter du projet de concentration pour chaque produit en cause et fournir les documents annexes correspondants (41).
Pour chaque gain d’efficacité allégué, veuillez fournir les informations suivantes:
a) |
une explication détaillée de la façon dont le projet de concentration permettrait à la nouvelle entité d’obtenir le gain d’efficacité. Précisez les mesures que les parties envisagent de prendre à cette fin, les risques que cela implique ainsi que le temps et les coûts requis; |
b) |
lorsque cela est raisonnablement possible, une quantification du gain d’efficacité et une explication détaillée du mode de calcul de cette quantification. Le cas échéant, veuillez fournir également une estimation de l’importance des gains d’efficacité liés à l’introduction de nouveaux produits ou aux améliorations de la qualité. Pour les gains d’efficacité supposant des économies de coûts, veuillez indiquer séparément les économies de coûts fixes ponctuelles, récurrentes et variables (en euros par unité et en euros par an); |
c) |
la mesure dans laquelle les clients sont susceptibles de bénéficier du gain d’efficacité et une explication détaillée des éléments permettant d’aboutir à cette conclusion; |
d) |
la raison pour laquelle la ou les parties ne peuvent obtenir le gain d’efficacité dans une mesure analogue par un moyen autre que le projet de concentration et d’une manière qui n’est pas susceptible de soulever des problèmes de concurrence. |
SECTION 12
DIMENSION COOPÉRATIVE D’UNE ENTREPRISE COMMUNE
Dans le cas d’une entreprise commune, aux fins de l’article 2, paragraphe 4, du règlement CE sur les concentrations, veuillez répondre aux questions suivantes:
a) |
Deux sociétés mères ou plus continuent-elles d’exercer des activités d’une certaine ampleur sur le même marché que l’entreprise commune, sur un marché situé en amont ou aval ou sur un marché voisin qui lui est étroitement lié? Dans l’affirmative, veuillez indiquer, pour chacun des marchés en question:
|
b) |
Si vous avez répondu affirmativement au point a), et si vous estimez que la création de l’entreprise commune n’aboutit pas à une coordination entre entreprises indépendantes tendant à restreindre la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, et, le cas échéant, des dispositions correspondantes de l’accord EEE (42), veuillez expliquer pourquoi. |
c) |
Quelles que soient les réponses aux points a) et b), et pour permettre à la Commission de se prononcer en toute connaissance de cause, veuillez indiquer en quoi, selon vous, les conditions de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE, et, le cas échéant, les dispositions correspondantes de l’accord EEE (43) s’appliquent au cas d’espèce. En vertu de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE, les dispositions de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE peuvent être déclarées inapplicables lorsque l’opération de concentration:
|
SECTION 13
DÉCLARATION
La notification doit se conclure par la déclaration suivante, qui doit être signée par ou au nom de toutes les parties notifiantes:
«La ou les parties notifiantes déclarent que les informations fournies dans la présente notification sont, à leur connaissance, sincères, exactes et complètes, qu’elles ont transmis des copies conformes et complètes des documents qui sont demandés dans le formulaire CO, que toutes les estimations sont présentées comme telles et constituent leurs estimations les plus précises des faits en cause, et que tous les avis exprimés sont sincères. Elles connaissent les dispositions de l’article 14, paragraphe 1, point a), du règlement sur les concentrations.».
Pour les formulaires signés par voie électronique, les champs suivants sont à titre d’information uniquement. Ils doivent correspondre aux métadonnées de la / des signature(s) électronique(s) correspondante(s).
Date:
[Signataire 1] Nom: Organisme: Fonction: Adresse: Numéro de téléphone: Adresse électronique: [«signé électroniquement» / signature] |
[signataire 2, le cas échéant] Nom: Organisme: Fonction: Adresse: Numéro de téléphone: Adresse électronique: [«signé électroniquement» / signature] |
(1) Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le «règlement sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).
(2) Voir page 22 du présent Journal officiel.
(3) Voir, notamment, article 57 de l’accord sur l’Espace économique européen (l’«accord EEE»), point 1 de l’annexe XIV de l’accord EEE, protocoles 21 et 24 de l’accord EEE (tous disponibles à l’adresse: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A21994A0103%2801%29), ainsi que le protocole 4 de l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (l’«accord surveillance et Cour de justice»), disponible à l’adresse: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AJOL_1994_344_R_0001_003. En l’occurrence, l’expression «États de l’AELE» désigne les États de l’Association européenne de libre-échange qui sont parties contractantes à l’accord EEE. Au 1er mai 2004, il s’agit de l’Islande, du Liechtenstein et de la Norvège.
(4) Et à la section 12 dans les cas impliquant des entreprises communes.
(5) Disponible à l’adresse: https://competition-policy.ec.europa.eu/mergers/practical-information_fr
(6) Voir modèle de procuration à l’adresse: https://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/power_of_attorney_template_en.docx
(7) Voir, notamment, article 122 de l’accord EEE, article 9 du protocole 24 de l’accord EEE et article 17, paragraphe 2, du chapitre XIII du protocole 4 de l’accord surveillance et Cour de justice.
(8) JO L 295 du 21.11.2018, p. 39. Voir également une déclaration de confidentialité en lien avec les enquêtes sur les opérations de concentration (uniquement disponible en anglais) à l’adresse: https://ec.europa.eu/competition-policy/index/privacy-policy-competition-investigations_en
(9) Les produits en cours de développement sont des produits susceptibles d’être mis sur le marché à court ou moyen terme. Les «produits en cours de développement» couvrent également les services.
(10) Les chevauchements horizontaux impliquant des produits en cours de développement comprennent les chevauchements entre produits en cours de développement et les chevauchements entre un ou plusieurs produit(s) commercialisé(s) et un ou plusieurs produit(s) en cours de développement.
(11) Les relations verticales impliquant des produits en cours de développement comprennent les relations entre produits en cours de développement et les relations entre un ou plusieurs produit(s) commercialisé(s) et un ou plusieurs produit(s) en cours de développement.
(12) Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (JO C 160 du 5.5.2023, p. 1) (la «communication relative à une procédure simplifiée»).
(13) Voir la section 6 pour de plus amples informations sur la manière d’identifier les marchés affectés.
(14) Y compris la société cible d’une offre inamicale, auquel cas les informations requises doivent être fournies dans toute la mesure du possible.
(15) Voir article 3, paragraphes 3 à 5, et article 5, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations.
(16) Voir communication juridictionnelle codifiée de la Commission concernant le règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO C 95 du 16.4.2008, p. 1), disponible à l’adresse: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52008XC0416%2808%29 (la «communication juridictionnelle codifiée de la Commission»).
(17) Voir la section B IV de la communication consolidée sur la compétence de la Commission.
(18) En ce qui concerne le calcul du chiffre d’affaires, voir la communication juridictionnelle codifiée de la Commission.
(19) Voir la section 6 pour de plus amples informations sur la manière d’identifier les marchés affectés.
(20) AFOM désigne l’analyse des «Atouts, Faiblesses, Opportunités et Menaces». Les données relatives à toute autre méthode visant à représenter la situation de la concurrence autour d’un produit / d’un domaine d’innovation donné doivent également être transmises.
(21) Voir la communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (JO C 372 du 9.12.1997, p. 5).
(22) Dans le cadre des contacts préalables à la notification, les parties notifiantes communiquent les informations ayant trait à l’ensemble des marchés susceptibles d’être affectés, même si elles estiment finalement que ces marchés ne sont pas affectés et nonobstant le fait que les parties notifiantes pourraient adopter une position spécifique quant à la définition du marché.
(23) Des produits (ou services) sont complémentaires lorsque, par exemple, l’utilisation (ou la consommation) d’un produit suppose en principe l’utilisation (ou la consommation) de l’autre produit, tel que les agrafeuses et les agrafes ou les imprimantes et les cartouches d’encre pour imprimantes.
(24) Parmi les exemples de produits appartenant à une même gamme figurent le whisky et le gin vendus aux bars et aux restaurants ou différents matériaux d’emballage d’une certaine catégorie de marchandises vendus aux producteurs de ces marchandises.
(25) Communication relative à une procédure simplifiée, point 11.
(26) Veuillez ne compléter qu’un seul tableau pour tous les marchés relevant du point 8 de la communication relative à une procédure simplifiée, en cochant (toutes) les cases pertinentes.
(27) Par exemple, si en ce qui concerne la relation verticale entre le marché en amont U et le marché en aval D, vous avez envisagé les définitions possibles de marché en amont U1 et U2, vous devez inclure deux tableaux: un comprenant les informations relatives à U1 et D et un comprenant les informations relatives à U2 et D.
(28) Veuillez ne compléter qu’un seul tableau pour tous les marchés relevant du point 8 de la communication relative à une procédure simplifiée pour lesquels aucune des garanties/exclusions ne s’applique (à savoir que la réponse à toutes les questions au point 7.4 est «Non»). Pour chaque marché relevant du point 8 de la communication relative à une procédure simplifiée pour lequel la réponse à au moins une question est «Oui», vous devez fournir un tableau distinct.
(29) Si ce paramètre n’est pas pertinent pour les marchés sur lesquels la concentration entraîne un chevauchement horizontal ou une relation verticale entre les activités des parties, veuillez indiquer «Non».
(30) La valeur et le volume d’un marché doivent correspondre à la production, augmentée des importations et diminuée des exportations, pour les zones géographiques considérées.
(31) Cette section ne doit pas être complétée si vous avez communiqué ces informations au point 8.1.6 en ce qui concerne les mêmes produits en cours de développement.
(32) Veuillez indiquer les parts de marché si l’une ou plusieurs des parties ont des produits commercialisés.
(33) Veuillez indiquer les parts de marché des concurrents avec des produits commercialisés. En l’absence de produits commercialisés, veuillez indiquer au moins trois concurrents développant des produits concurrents.
(34) Veuillez indiquer les parts de marché si l’une ou plusieurs des parties ont des produits commercialisés.
(35) Veuillez indiquer les parts de marché des concurrents avec des produits commercialisés. En l’absence de produits commercialisés, veuillez indiquer au moins trois concurrents développant des produits concurrents.
(36) Veuillez indiquer les parts de marché si l’une ou plusieurs des parties ont des produits commercialisés.
(37) Veuillez indiquer les parts de marché des concurrents avec des produits commercialisés. En l’absence de produits commercialisés, veuillez indiquer au moins trois concurrents développant des produits concurrents.
(38) En faisant référence à votre réponse aux points 8.1.6 et 8.2 ci-dessus.
(39) La Commission peut à tout instant, notamment aux fins d’une notification complète d’une concentration au moyen du présent formulaire CO, demander un plus grand nombre de renseignements pour chaque catégorie d’intervenants sur le marché mentionnés dans ledit formulaire CO et demander les coordonnées d’autres catégories d’intervenants sur le marché, comme les fournisseurs.
(40) Le fait de ne pas fournir les informations requises sur les gains d’efficacité au stade de la notification n’empêche pas de communiquer ces données à un stade ultérieur. Toutefois, plus tôt les informations sont fournies, mieux la Commission pourra vérifier l’argument des parties fondé sur les gains d’efficacité.
(41) Pour de plus amples informations sur l’évaluation des gains d’efficacité, voir lignes directrices de la Commission sur l’appréciation des concentrations horizontales au regard du règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO C 31 du 5.2.2004, p. 5), disponible à l’adresse: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex%3A52004XC0205%2802%29
(42) Voir l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE.
(43) Voir l’article 53, paragraphe 3, de l’accord EEE.
ANNEXE II
FORMULAIRE CO SIMPLIFIÉ DE NOTIFICATION D’UNE CONCENTRATION CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (CE) NO 139/2004
(FORMULAIRE CO SIMPLIFIÉ)
1. Introduction
(1) |
Le formulaire CO simplifié indique les renseignements que doivent fournir les parties lorsqu’elles notifient à la Commission européenne certains projets de concentration qui se prêtent à un examen selon la procédure simplifiée. |
(2) |
Pour remplir le présent formulaire CO simplifié, votre attention est attirée sur le règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (1) (le «règlement sur les concentrations») et sur le règlement d’exécution (UE) 2023/914 de la Commission concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le «règlement d’exécution») (2), auquel le présent formulaire CO simplifié est annexé. Votre attention est également attirée sur la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration (3). |
(3) |
D’une façon générale, le formulaire CO simplifié peut être utilisé pour la notification de concentrations lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
|
(4) |
En outre, à la demande des parties notifiantes, la Commission peut examiner, selon la procédure simplifiée et sur la base du formulaire CO simplifié, les concentrations dans lesquelles deux ou plusieurs entreprises fusionnent, ou une ou plusieurs entreprises acquièrent le contrôle exclusif ou le contrôle en commun d’une autre entreprise, pour autant que les deux conditions énoncées ci-dessous soient remplies dans toutes les définitions possibles de marchés (10):
|
(5) |
En outre, à la demande des parties notifiantes, la Commission peut examiner, selon la procédure simplifiée et sur la base du formulaire CO simplifié, les concentrations dans lesquelles deux ou plusieurs entreprises acquièrent le contrôle en commun d’une entreprise commune, pour autant que (11):
|
(6) |
La Commission peut toujours demander un formulaire CO lorsqu’il apparaît que les conditions requises pour l’utilisation du formulaire CO simplifié ne sont pas remplies ou, à titre exceptionnel, lorsque ces conditions sont remplies mais que la Commission estime néanmoins qu’une notification au moyen du formulaire CO s’impose pour pouvoir apprécier correctement les problèmes de concurrence qui peuvent découler de l’opération. |
2. Comment remplir et soumettre le formulaire CO simplifié
(7) |
Dans le cas d’une fusion au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement sur les concentrations ou de l’acquisition du contrôle en commun au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du même règlement, les parties à la fusion ou acquérant le contrôle en commun doivent remplir conjointement le formulaire CO simplifié. Dans le cas d’une prise de contrôle exclusif au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le formulaire CO simplifié doit être rempli par l’acquéreur. Dans le cas d’une offre publique d’achat d’une entreprise, le formulaire CO simplifié doit être rempli par l’entreprise qui fait l’offre. |
(8) |
Différentes sections du formulaire CO simplifié doivent être remplies, en fonction des caractéristiques de la concentration et des raisons pour lesquelles la concentration se prête à un traitement simplifié (12):
|
(9) |
Avant de formellement présenter une notification selon la procédure simplifiée, et indépendamment de la catégorie simplifiée dont relève la concentration, les parties notifiantes doivent dans tous les cas présenter une demande de désignation d’une équipe chargée du dossier. Cette demande doit indiquer le type d’opération, la catégorie de concentration simplifiée dont elle relève et la date de notification attendue (13). Les parties notifiantes sont invitées à notifier directement certaines catégories de concentrations simplifiées faisant l’objet de peu ou pas de contacts préalables à la notification (14). Dans de tels cas, la demande de désignation d’une équipe chargée du dossier doit être présentée au moins une semaine avant la date de notification attendue. Dans les cas entraînant des chevauchements horizontaux ou des relations non horizontales entre les activités des parties à la concentration, les contacts préalables à la notification doivent être établis en présentant la demande de désignation d’une équipe chargée du dossier au moins deux semaines avant la date de notification attendue. |
(10) |
Toute donnée à caractère personnel figurant dans le formulaire CO simplifié sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (15). |
(11) |
Le formulaire CO simplifié doit être signé par les personnes habilitées par la loi à agir au nom de chaque partie notifiante ou par un ou plusieurs représentants extérieurs mandatés de la ou des parties notifiantes. Les documents de procuration correspondants doivent être joints au formulaire CO (16). Les spécifications et instructions techniques relatives aux signatures seront publiées périodiquement au Journal officiel de l’Union européenne. |
3. Définitions aux fins du présent formulaire CO simplifié
(12) |
Aux fins du présent formulaire simplifié, on entend par:
|
4. Nécessité d’une notification complète et exacte
(13) |
Tous les renseignements demandés dans le formulaire CO simplifié doivent être complets et exacts. Les renseignements demandés doivent être fournis dans la section appropriée du formulaire CO simplifié. Chaque partie qui remplit la notification est responsable de l’exactitude des renseignements qu’elle fournit. Veuillez notamment prendre note de ce qui suit:
|
5. Retour à la procédure normale et notification au moyen du formulaire CO
(14) |
Afin d’évaluer si une concentration peut être notifiée selon la procédure simplifiée à l’aide du formulaire CO simplifié, la Commission s’assurera que toutes les circonstances à prendre en considération sont établies de manière suffisamment claire. À cet égard, il incombe aux parties notifiantes de fournir des renseignements complets et exacts. |
(15) |
Si, une fois la concentration notifiée, la Commission estime que l’opération ne se prête pas à une notification simplifiée, elle peut exiger une notification détaillée ou, le cas échéant, partielle à l’aide du formulaire CO dans l’un des cas suivants:
|
(16) |
Dans les cas précités, la notification peut être considérée comme incomplète sur un point essentiel au sens de l’article 5, paragraphe 2, du règlement d’exécution. La Commission en informe par écrit et sans délai les parties notifiantes ou leurs représentants. La notification ne prend effet qu’à la date de réception de tous les renseignements demandés. |
6. Confidentialité
(17) |
Conformément à l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 17, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, ainsi qu’aux dispositions correspondantes de l’accord EEE, la Commission, les États membres, l’Autorité de surveillance AELE et les États de l’AELE ainsi que leurs fonctionnaires et autres agents sont tenus de ne pas divulguer les informations qu’ils ont recueillies en application dudit règlement et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. Ce principe doit également s’appliquer pour garantir la confidentialité entre les parties notifiantes. |
(18) |
Si vous estimez que vos intérêts seraient lésés si certains des renseignements que vous êtes invités à fournir étaient publiés ou divulgués d’une quelque autre manière aux autres parties, vous devez fournir ces renseignements séparément, en apposant clairement sur chaque page la mention «secrets d’affaires». Veuillez en outre indiquer les raisons pour lesquelles ces renseignements ne doivent pas être divulgués ou publiés. |
(19) |
Dans le cas de fusions ou d’acquisitions en commun, ou lorsque la notification est remplie par plus d’une partie, les secrets d’affaires peuvent être communiqués sous enveloppe séparée et mentionnés dans le formulaire de notification en tant qu’annexe. Toutes ces annexes doivent accompagner la notification pour que celle-ci puisse être considérée comme complète. |
SECTION 1
INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR L’AFFAIRE
(*1) Numéro de l’affaire: M. |
(*1) Intitulé de l’affaire: |
Langue: |
Sauf indication contraire, les références à des articles dans les tableaux ci-dessous doivent être comprises comme des références aux articles du règlement sur les concentrations
Notification au titre de la procédure simplifiée: oui |
Règlement sur les concentrations |
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Compétence
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Base de la notification:
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Concentration:
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Catégorie d’affaires conformément à la communication sur la procédure simplifiée:
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Notification liée à une affaire précédente (opération liée / transaction parallèle / affaire abandonnée ou retirée)? OUI ☐ NON ☐ Si oui, veuillez fournir le numéro de l’affaire: |
Notification liée à une consultation relative à la même concentration? OUI ☐ NON ☐ Si oui, veuillez fournir le numéro de consultation: |
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Moyen de mise en œuvre de la concentration:
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Valeur de la concentration en EUR: |
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Siège des entreprises parties à la concentration:
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SECTION 2
ENTREPRISES PARTIES À LA CONCENTRATION ET LEUR CHIFFRE D’AFFAIRES
Entreprises concernées (22) |
Catégorie (23) |
Contrôlées par |
Description succincte des activités de l’entreprise concernée |
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Veuillez fournir un organigramme de la structure de propriété et de contrôle de chacune des entreprises concernées avant et après la réalisation de la concentration:
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Entreprises concernées |
Pays d’origine |
Rôle (24) |
Chiffre d’affaires (en millions d’EUR) (25) |
Année du chiffre d’affaires (26) |
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Niveau mondial |
Niveau de l’Union européenne |
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Chiffre d’affaires cumulé de toutes les entreprises concernées |
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Lorsque la concentration est notifiée sur la base de l’article premier, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations, vous devez également remplir le tableau suivant. Vous devez inclure les renseignements relatifs à tous les États membres qui satisfont aux critères établis à l’article premier, paragraphe 3, points b) et c), et ajouter, si nécessaire, des lignes au tableau:
Nom de l’État membre en question aux fins de l’article premier, paragraphe 3, points b) et c), du règlement sur les concentrations |
Chiffre d’affaires cumulé de toutes les entreprises concernées dans cet État membre (en millions d’EUR) |
Nom des entreprises concernées aux fins de l’article premier, paragraphe 3, point c), du règlement sur les concentrations |
Chiffre d’affaires de l’entreprise concernée dans cet État membre (en millions d’EUR) |
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Chiffre d’affaires sur le territoire des États de l’AELE (27) |
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Le chiffre d’affaires total réalisé par les entreprises concernées sur le territoire des États de l’AELE est égal ou supérieur à 25 % de leur chiffre d’affaires total sur le territoire de l’Espace économique européen (EEE). |
OUI ☐ NON ☐ |
Le chiffre d’affaires réalisé individuellement sur le territoire des États de l’AELE par au moins deux des entreprises concernées représente un montant supérieur à 250 millions d’EUR. |
OUI ☐ NON ☐ |
Le projet de concentration pourrait se prêter à un renvoi à un État de l’AELE parce qu’il affecte la concurrence dans un ou plusieurs marché(s) sur le territoire de l’un des États de l’AELE qui présente toutes les caractéristiques d’un marché distinct. |
OUI ☐ NON ☐ |
SECTION 3
NOM DU/DES PRODUIT(S) CONCERNÉ(S) (28) SELON LA CLASSIFICATION NACE (29)
Dénomination du ou des produits |
NACE |
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SECTION 4
DESCRIPTION SUCCINCTE DE LA CONCENTRATION
Veuillez fournir un résumé non confidentiel (250 mots au maximum) des informations fournies à la section 1.1, notamment la manière dont la concentration est réalisée (par exemple, par achat d’actions, offres publiques, contrats, etc.), les articles du règlement sur les concentrations en vertu desquels l’opération est considérée comme une concentration, les entreprises concernées. Pour chacune des entreprises concernées, veuillez fournir: la dénomination complète, le pays de constitution, l’entité exerçant le contrôle en dernier ressort, une brève description des activités et les zones géographiques d’activité. Pour les entreprises communes nouvellement créées, veuillez fournir les activités prévues et les zones géographiques d’activité. Cette synthèse sera publiée sur le site web de la DG Concurrence dès sa notification. Elle doit être rédigée de façon à ne pas contenir d’informations confidentielles ou de secrets d’affaires.
Exemple (veuillez supprimer en cas de notification) Cette notification concerne les entreprises suivantes:
La concentration est accomplie via [moyen de mise en œuvre de la concentration, par ex., l’achat de parts / d’actifs, etc.)]. Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:
|
SECTION 5
MOTIF DE LA CONCENTRATION ET CALENDRIER
5.1. Motif de la concentration Veuillez fournir une description succincte du motif du projet de concentration. |
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5.2. Calendrier Veuillez fournir une description succincte du calendrier du projet de concentration (y compris une date de clôture juridiquement contraignante, le cas échéant). |
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5.3. Complétez votre réponse par toute information complémentaire que vous souhaitez soumettre à la Commission.
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SECTION 6
COMPÉTENCE (30)
6.1. Description succincte de la concentration et changement de contrôle (maximum 250 mots)
Exemple 1 (veuillez supprimer en cas de notification) Conformément à un contrat d’achat et de vente d’actions signé le X.X.XX, [Entreprise A] acquerra des actions représentant 75 % du total des droits de vote de [Entreprise B]. Les 25 % restants des droits de vote de [Entreprise B] seront détenus par [Actionnaire minoritaire M]. Les décisions relatives à la stratégie commerciale de [Entreprise B] étant adoptées à la majorité simple, [Entreprise A], qui détient une majorité de parts et de votes, exercera une influence déterminante sur [Entreprise B]. [Entreprise B] fera donc l’objet d’un contrôle exclusif par [Entreprise A]. Exemple 2 (veuillez supprimer en cas de notification) Conformément à un contrat d’achat et de vente d’actions signé le X.X.XX, [Entreprise A] acquerra des actions représentant 40 % du total des droits de vote de [Entreprise B]. Les 60 % restants des droits de vote de [Entreprise B] seront détenus par [Entreprise C]. Le Conseil d’administration sera composé de sept membres, dont trois seront nommés par [Entreprise A]. [Entreprise A] disposera de droits de veto sur la nomination de l’encadrement supérieur, sur le budget ou le plan d’entreprise. [Entreprise B] fera donc l’objet d’un contrôle en commun par [Entreprise A] et [Entreprise C]. |
6.2. Acquisition du contrôle
☐ Prise de contrôle exclusif
L’acquéreur prend le contrôle exclusif de la / des société(s) cible(s) au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations. Veuillez préciser quels moyens ont été employés pour la prise de contrôle exclusif en cochant les cases pertinentes:
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Veuillez également indiquer si l’un des éléments suivants est présent dans la concentration:
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☐ Prise de contrôle en commun
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Acquéreurs |
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Entreprise 1 |
Entreprise 2 |
Entreprise 3 |
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Participation dans l’entreprise commune (en %) |
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Droits de vote (en %) |
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Nombre de représentants nommés dans l’organe décisionnel de la société cible (31) / nombre total de membres de l’organe décisionnel |
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Le représentant dans l’organe de direction a une voix prépondérante (oui/non) |
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Droits de veto sur la nomination de l’encadrement supérieur (oui/non) |
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Droits de veto sur l’adoption du plan d’entreprise (oui/non) |
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Dans l’affirmative, veuillez fournir une copie du/des plan(s) d’entreprise le(s) plus récent(s) de la société cible. |
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Droits de veto sur l’adoption du budget (oui/non) |
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Droits de veto sur les investissements |
Veuillez indiquer dans la cellule ci-dessous le niveau des investissements et leur fréquence dans le secteur spécifique. |
Veuillez indiquer dans la cellule ci-dessous le niveau des investissements et leur fréquence dans le secteur spécifique. |
Veuillez indiquer dans la cellule ci-dessous le niveau des investissements et leur fréquence dans le secteur spécifique. |
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Autres droits spécifiques du marché |
Veuillez indiquer quels droits de veto dans la cellule ci-dessous. |
Veuillez indiquer quels droits de veto dans la cellule ci-dessous. |
Veuillez indiquer quels droits de veto dans la cellule ci-dessous. |
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6.3. Plein exercice [ne remplir que si la concentration relève de l’article 3, paragraphe 4, ou de l’article 3, paragraphe 1, point b), en conjonction avec l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations]
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OU
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6.4. Complétez votre réponse par toute information complémentaire que vous souhaitez soumettre à la Commission.
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SECTION 7
CATÉGORIE DE TRAITEMENT SIMPLIFIÉ (PAR RÉFÉRENCE AUX POINTS PERTINENTS DANS LA COMMUNICATION RELATIVE À UNE PROCÉDURE SIMPLIFIÉE)
a) Point 5 a) de la communication sur la procédure simplifiée ☐
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Lorsque la concentration remplit les critères au point 5 a) de la communication relative à une procédure simplifiée, les sections 8, 9 et 11 ci-dessous ne doivent pas être complétées. |
ET/OU
b) Point 5 b) de la communication sur la procédure simplifiée ☐
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ET/OU
c) Point 5 c) de la communication sur la procédure simplifiée (35) ☐
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Lorsque la concentration remplit les critères au point 5 c) de la communication sur la procédure simplifiée, les sections 8, 9 et 11 ci-dessous ne doivent pas être complétées. |
ET/OU
d) Point 5 d) de la communication sur la procédure simplifiée ☐
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ET/OU
e) Point 5 e) de la communication relative à une procédure simplifiée ☐
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ET/OU
f) Point 8 de la communication relative à une procédure simplifiée (clause de flexibilité) ☐
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ET/OU
g) Point 9 de la communication relative à une procédure simplifiée (clause de flexibilité) ☐
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Complétez votre réponse par toute information complémentaire que vous souhaitez soumettre à la Commission.
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SECTION 8
CHEVAUCHEMENTS HORIZONTAUX
8.1. |
Vous devez compléter le tableau ci-dessous si la concentration entraîne des chevauchements horizontaux, y compris des chevauchements entre i) des produits en cours de développement (41)
et des produits commercialisés ou ii) des produits en cours de développement (un produit en cours de développement en chevauche un autre) (42)
. Vous devez reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour couvrir tous les marchés possibles que vous envisagez:
|
8.2. |
Complétez votre réponse par toute information complémentaire que vous souhaitez soumettre à la Commission.
|
SECTION 9
RELATIONS VERTICALES
9.1. |
Vous devez compléter le tableau ci-dessous si la concentration entraîne des relations verticales (44)
, y compris entre i) des produits en cours de développement et des produits commercialisés ou ii) des produits en cours de développement (à savoir des relations verticales entre des produits en cours développement). Vous devez reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour couvrir tous les marchés possibles que vous envisagez (45):
|
9.2. |
Complétez votre réponse par toute information complémentaire que vous souhaitez soumettre à la Commission.
|
SECTION 10
RELATIONS VERTICALES RELEVANT DU POINT 5 D) II) BB) DE LA COMMUNICATION SUR LA PROCÉDURE SIMPLIFIÉE
10.1. |
Vous devez compléter les tableaux ci-dessous si la concentration entraîne des relations verticales relevant du point 5 d) ii) bb) de la communication relative à une procédure simplifiée, y compris entre i) des produits en cours de développement et des produits commercialisés ou ii) des produits en cours de développement (à savoir des relations verticales entre des produits en développement). Vous devez reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour couvrir tous les marchés possibles que vous envisagez (48):
|
10.2. |
Complétez votre réponse par toute information complémentaire que vous souhaitez soumettre à la Commission.
|
SECTION 11
GARANTIES ET EXCLUSIONS (51)
Une des parties à la concentration dispose d’une participation importante non contrôlante (à savoir supérieure à 10 %) ou des mandats d’administrateur croisés dans des sociétés qui opèrent sur les mêmes marchés que toute autre partie ou sur des marchés liés verticalement (par ex., l’entreprise qui acquiert dispose d’une participation minoritaire non contrôlante ou d’administrateurs communs dans une entreprise qui opère sur le même marché que la société cible). |
|
||||
Un ou plusieurs des concurrents des parties disposent d’une participation importante non contrôlante (à savoir supérieure à 10 %) dans l’une des entreprises concernées. Si la réponse est oui: veuillez indiquer le % de participation: veuillez indiquer les droits qui sont attachés à cette participation: |
|
||||
Les parties opèrent sur des marchés voisins étroitement liés et l’une des parties détient individuellement une part de marché de minimum 30 % dans l’un de ces marchés dans l’une des définitions possibles de marchés. |
|
||||
Il restera moins de trois concurrents dont les parts de marché sont supérieures à 5 % sur l’un des marchés entraînant des chevauchements horizontaux ou des relations verticales dans l’une des définitions possibles de marchés. |
|
||||
Les seuils pertinents de parts de marché sont dépassés en termes de capacité dans l’une des définitions possibles de marchés (52). |
|
||||
Les parties (ou l’une d’entre elles) sont arrivées récemment sur les marchés qui se chevauchent (à savoir entrées sur le marché au cours des trois dernières années). |
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||||
Les parties sont des innovateurs importants sur les marchés qui se chevauchent. |
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||||
Les parties ont mis sur le marché un important produit en cours de développement au cours des cinq dernières années. |
|
||||
La concentration donne lieu à des chevauchements entre des produits en développement ou entre des produits en développement et des produits commercialisés. |
|
||||
L’une des parties prévoit de s’étendre aux marchés de produits et/ou aux marchés géographiques sur lesquels l’autre partie opère ou qui sont en relation verticale avec des produits dans lesquels l’autre partie opère. Veuillez expliquer les produits ou services concernés par ces plans et leurs calendriers: [texte libre]. |
|
||||
Dans les chaînes de production à plus de deux niveaux, les parts de marché individuelles ou cumulées des parties sont égales ou supérieures à 30 % à tous les niveaux de la chaîne de valeur (en termes de valeur, de volume ou de capacité). |
|
||||
Le chiffre d’affaires annuel de l’entreprise commune devrait largement dépasser 100 millions d’EUR dans l’EEE au cours des 3 prochaines années. |
|
||||
Le chiffre d’affaires annuel de l’entreprise commune devrait largement dépasser 150 millions d’EUR dans l’EEE au cours des 3 prochaines années. Si le chiffre d’affaires annuel de l’entreprise commune devait dépasser 100 millions d’EUR dans l’EEE au cours des 3 prochaines années, veuillez fournir le chiffre d’affaires annuel escompté pour les 3 années à venir. [texte libre]. |
|
||||
Si vous avez répondu «oui» à l’une des questions ci-dessus, veuillez expliquer pourquoi selon vous l’affaire devrait être traitée au titre de la communication relative à une procédure simplifiée et fournir les précisions pertinentes: [texte libre]. |
SECTION 12
DIMENSION COOPÉRATIVE D’UNE ENTREPRISE COMMUNE
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Société mère |
Marché |
Chiffre d’affaires |
Part de marché |
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Société en participation |
Marché |
Chiffre d’affaires |
Part de marché |
12.2. |
Veuillez indiquer si les critères établis à l’article 101, paragraphes 1 et 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, si nécessaire, les dispositions correspondantes de l’accord EEE, sont respectés en l’espèce. |
12.3. |
Complétez votre réponse par toute information complémentaire que vous souhaitez soumettre à la Commission. |
SECTION 13
COORDONNÉES DE CONTACT
Partie notifiante |
Partie notifiante 2 (le cas échéant) |
Nom |
Nom |
Adresse |
Adresse |
Numéro de téléphone |
Numéro de téléphone |
Courriel |
Courriel |
Site internet |
Site internet |
Société cible |
Numéro de téléphone |
Nom |
Courriel |
Adresse |
Site internet |
Représentant mandaté de la partie notifiante |
Représentant mandaté de la partie notifiante 2 |
Nom |
Nom |
Organisme |
Organisme |
Adresse |
Adresse |
Numéro de téléphone |
Numéro de téléphone |
Courriel |
Courriel |
SECTION 14
ANNEXES
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Dispositions établissant la modification du contrôle: |
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Dispositions établissant le plein exercice: |
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Veuillez décrire |
SECTION 15
AUTRES NOTIFICATIONS
15.1. |
La concentration doit-elle être notifiée dans d’autres juridictions?
Si oui, veuillez les énumérer ici: |
15.2. |
Veuillez indiquer si vous avez déposé ou avez l’intention de déposer une notification au titre de l’article 20 du règlement (UE) 2022/2560 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur (JO L 330 du 23.12.2022, p. 1). |
SECTION 16
DÉCLARATION
☐ |
La ou les parties notifiantes déclarent que les renseignements figurant dans le présent formulaire sont, à leur connaissance, sincères, exacts et complets, qu’elles ont transmis des copies conformes et complètes des documents pertinents, que toutes les estimations sont présentées comme telles et constituent leurs estimations les plus précises des faits en cause, et que tous les avis exprimés sont sincères. |
☐ |
La ou les parties notifiantes sont informées de l’article 14, paragraphe 1, point a), du règlement sur les concentrations. |
Pour les formulaires signés par voie électronique, les champs suivants sont à titre d’information uniquement. Ils doivent correspondre aux métadonnées de la / des signature(s) électronique(s) correspondante(s).
Date:
[Signataire 1] Nom: Organisme: Fonction: Adresse: Numéro de téléphone: Courriel: [«signé électroniquement» / signature] |
[signataire 2, le cas échéant] Nom: Organisme: Fonction: Adresse: Numéro de téléphone: Courriel: [«signé électroniquement» / signature] |
(1) Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (ci-après le «règlement sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).
(2) Voir page 22 du présent Journal officiel.
(3) Communication de la Commission relative à un traitement simplifié de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (JO C 160 du 5.5.2023, p. 1) (la «communication sur la procédure simplifiée»).
(4) La notion de «chiffre d’affaires actuel» désigne le chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise commune à la date de notification. Le chiffre d’affaires de l’entreprise commune peut se calculer sur la base des derniers comptes vérifiés des sociétés fondatrices, ou de l’entreprise commune elle-même, selon qu’il existe ou non des comptes séparés pour les ressources regroupées dans l’entreprise commune.
(5) Communication sur la procédure simplifiée, point 5 a).
(6) Communication sur la procédure simplifiée, point 5 b).
(7) Voir la communication sur la procédure simplifiée, point 5 c).
(8) Voir la communication sur la procédure simplifiée, point 5 d).
(9) Voir la communication sur la procédure simplifiée, point 5 e).
(10) Voir la communication sur la procédure simplifiée, point 8.
(11) Voir la communication sur la procédure simplifiée, point 9.
(12) Voir la communication sur la procédure simplifiée, point 9.
(13) La demande de désignation d’une équipe chargée du dossier est disponible à l’adresse: https://ec.europa.eu/competition-policy/mergers/practical-information_en
(14) En particulier, les opérations relevant du point 5 a) et 5 c) de la communication sur la procédure simplifiée (voir la communication sur la procédure simplifiée, point 27).
(15) JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.
(16) Voir le modèle du document de procuration à l’adresse: https://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/power_of_attorney_template_en.docx
(17) Voir https://ec.europa.eu/competition-policy/mergers/practical-information_en
(*1) * à compléter avec les informations fournies par le greffe des concentrations
(18) Une fusion est réalisée lorsque deux ou plusieurs entreprises indépendantes fusionnent en créant une nouvelle entreprise et disparaissent en tant que personnes morales distinctes. Pour plus d’informations et d’orientations sur les aspects juridictionnels, voir les points 9 et 10 de la communication juridictionnelle codifiée de la Commission concernant le règlement (CE) no 139/2004 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (la «communication juridictionnelle codifiée de la Commission») (JO C 95 du 16.4.2008, p. 1), disponible à l’adresse: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52008XC0416%2808%29
(19) Ce scénario fait référence aux prises de contrôle en commun d’entreprises cibles qui n’étaient au préalable contrôlées par aucune des parties acquérant le contrôle en commun (à savoir la prise de contrôle d’une entreprise par un tiers indépendant). Voir en particulier le point 91 de la communication juridictionnelle codifiée de la Commission.
(20) Cette catégorie fait référence à la création d’une entreprise commune nouvellement créée à laquelle les sociétés fondatrices ne transfèrent aucune activité économique existante (à savoir une filiale ou une activité se traduisant par une présence sur le marché) ou ne transfèrent que des actifs qui, en tant que tels, ne constituent pas une activité.
(21) Ces affaires comprennent notamment i) la création d’une nouvelle entreprise commune de plein exercice lorsqu’une ou plusieurs sociétés fondatrices transfèrent une activité ou une activité économique existante et ii) l’entrée ou le remplacement d’actionnaires de contrôle dans une entreprise commune. Voir en particulier le point 92 de la communication juridictionnelle codifiée de la Commission.
(22) Pour une définition des entreprises concernées, voir la communication juridictionnelle codifiée de la Commission, points 129 à 153.
(23) PN (partie notifiante) ou autre.
(24) A = Acquéreur dans le cas de l’acquisition d’un contrôle exclusif ou en commun (si plus d’un acquéreur, veuillez indiquer A1, A2, etc.).
T = Cible («target») dans le cas de l’acquisition d’un contrôle exclusif (si plus d’une cible, veuillez indiquer T1, T2, etc.).
JV = Entreprise commune («joint venture») dans le cas de l’acquisition d’un contrôle en commun (si plus d’une entreprise commune, veuillez indiquer JV1, JV2, etc.).
MP = Partie à la concentration («merging party) dans le cas d’une concentration (si plus d’une partie à la concentration, veuillez indiquer PC1, PC2, etc.).
(25) Les données relatives au chiffre d’affaires doivent être exprimées en euros, par application des taux de change en vigueur pendant les années ou autres périodes considérées.
(26) Si l’exercice ne correspond pas à l’année civile, veuillez indiquer la date de fin de l’exercice en format complet (jj/mm/aaaa).
(27) Les États de l’AELE incluent l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.
(28) Vous devez uniquement inclure les codes NACE des produits qui entraînent des chevauchements horizontaux et/ou des liens non horizontaux. En l’absence de tels chevauchements ou de tels liens, vous devez inclure les codes NACE des principaux produits de la cible.
(29) Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1), disponible à: EUR-Lex - 32006R1893 - FR - EUR-Lex (europa.eu).
(30) Vous devez vous référer à la communication juridictionnelle codifiée de la Commission.
(31) Veuillez remplir en tenant compte de l’organe décisionnel prenant les décisions stratégiques de la nature décrite dans la communication juridictionnelle codifiée de la Commission, sections 3.1 et 3.2.
(32) Tout actif qu’il est prévu de céder à l’entreprise commune à la date de notification doit être pris en compte, indépendamment de la date à laquelle cet actif sera réellement cédé à l’entreprise commune.
(33) L’alternative «et/ou» est utilisée pour tenir compte de la diversité des situations visées. Celles-ci comprennent:
— |
en cas d’acquisition en commun d’une entreprise cible, le chiffre d’affaires à prendre en considération étant alors celui de l’entreprise cible (à savoir l’entreprise commune), |
— |
en cas de création d’une entreprise commune à laquelle les sociétés fondatrices cèdent leurs activités, le chiffre d’affaires à prendre en considération étant alors celui qui est imputable aux activités transférées, |
— |
lorsqu’une société tierce devient l’une des parties contrôlantes d’une entreprise commune existante, le chiffre d’affaires à prendre en considération étant celui de l’entreprise commune et celui qui est imputable aux activités transférées par la nouvelle société fondatrice (le cas échéant). |
(34) Tout actif qu’il est prévu de céder à l’entreprise commune à la date de notification doit être pris en compte, indépendamment de la date à laquelle cet actif sera réellement cédé à l’entreprise commune.
(35) Les deux cases doivent être cochées pour que cette catégorie s’applique.
(36) Les seuils prévus pour les chevauchements horizontaux et les relations verticales s’appliquent à toutes les autres définitions possibles du marché de produits et du marché géographique qu’il peut être nécessaire de prendre en considération dans une affaire donnée. Il importe que les définitions du marché fournies dans la notification soient suffisamment précises pour justifier l’appréciation selon laquelle ces seuils ne sont pas atteints, et que toutes les autres définitions du marché possibles soient mentionnées (y compris les marchés géographiques plus étroits qu’un marché national).
(37) L’IHH est égal à la somme des carrés des parts de marché de chacune des entreprises présentes sur le marché: voir les lignes directrices de la Commission sur l’appréciation des concentrations horizontales au regard du règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO C 31 du 5.2.2004, p. 5, point 16), disponible à l’adresse: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex%3A52004XC0205%2802%29. Toutefois, pour calculer le delta IHH résultant de la concentration, il suffit de soustraire du carré de la somme des parts de marché des parties à la concentration (autrement dit, le carré de la part de marché de l’entité issue de la concentration) la somme des carrés de chaque part de marché des parties (étant donné que les parts de marché de tous les autres concurrents sur le marché restent inchangées et n’ont donc aucune incidence sur le résultat de l’équation).
(38) Cette catégorie vise à prendre en compte les faibles accroissements d’une intégration verticale préexistante. Par exemple, l’entreprise A, qui opère sur un marché en amont et sur un marché en aval (avec une part de 45 % sur chaque marché) acquiert l’entreprise B qui opère sur les mêmes marchés en amont et en aval (avec une part de 0,5 % sur chaque marché). Cette catégorie ne prend pas en compte les situations dans lesquelles l’essentiel de l’intégration verticale résulte de l’opération, alors même que les parts de marché cumulées sont inférieures à 50 % et que le delta de l’IHH est inférieur à 150. Par exemple, cette catégorie ne prend pas en compte la situation suivante: l’entreprise A, qui opère en amont avec une part de marché de 45 % et en aval avec une part de marché de 0,5 %, acquiert l’entreprise B qui opère en amont avec une part de marché de 0,5 % et en aval avec une part de marché de 45 %.
(39) Voir la note de bas de page 33.
(40) Voir la note de bas de page 34.
(41) Les produits en cours de développement sont des produits susceptibles d’être introduits sur le marché à court ou moyen terme. Les «produits en cours de développement» couvrent également les services.
(42) En cas de chevauchements horizontaux impliquant des produits en cours de développement, vous devez indiquer les parts de marché pour les produits commercialisés se faisant concurrence sur le marché en cause possible.
(43) Vous devez fournir les parts de marché des parties et/ou des concurrents qui proposent des produits commercialisés. En l’absence de produits commercialisés, vous devez indiquer au moins trois concurrents développant des produits en cours de développement concurrents.
(44) À l’exclusion des relations verticales relevant du point 5 d) ii) bb) de la communication sur la procédure simplifiée. Pour ces relations verticales, vous devez compléter la section 10 ci-dessous.
(45) Par exemple, si en ce qui concerne la relation verticale entre le marché en amont U et le marché en aval D, vous avez envisagé les définitions possibles de marché en amont U1 et U2, vous devez inclure deux tableaux: i) les informations relatives à U1 et D et ii) les informations relatives à U2 et D.
(46) Vous devez fournir les parts de marché des parties et/ou des concurrents qui proposent des produits commercialisés. En l’absence de produits commercialisés, vous devez indiquer au moins trois concurrents développant des produits en cours de développement concurrents.
(47) Vous devez fournir les parts de marché des parties et/ou des concurrents qui proposent des produits commercialisés. En l’absence de produits commercialisés, vous devez indiquer au moins trois concurrents développant des produits en cours de développement concurrents.
(48) Par exemple, si en ce qui concerne la relation verticale entre le marché en amont U et le marché en aval D, vous avez envisagé les définitions possibles de marché en amont U1 et U2, vous devez inclure deux tableaux: i) les informations relatives à U1 et D et ii) les informations relatives à U2 et D.
(49) Vous devez fournir les parts de marché des parties et/ou des concurrents qui proposent des produits commercialisés. En l’absence de produits commercialisés, vous devez indiquer au moins trois concurrents développant des produits en cours de développement concurrents.
(50) Vous devez fournir les parts de marché des parties et/ou des concurrents qui proposent des produits commercialisés. En l’absence de produits commercialisés, vous devez indiquer au moins trois concurrents développant des produits en cours de développement concurrents.
(51) Veuillez ne compléter qu’un seul tableau pour tous les marchés relevant d’une des catégories de la communication relative à une procédure simplifiée pour lesquels aucune des garanties/exclusions ne s’applique (autrement dit, la réponse à toutes les questions de la section 11 est «Non»). Pour chaque marché relevant d’une des catégories de la communication relative à une procédure simplifiée pour lequel la réponse à au moins une question est «Oui», vous devez fournir un tableau distinct.
(52) Si ces paramètres sont pertinents pour les marchés sur lesquels la concentration entraîne un chevauchement horizontal ou à une relation verticale entre les activités des parties.
ANNEXE III
FORMULAIRE RELATIF AUX MÉMOIRES MOTIVÉS CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHES 4 ET 5, DU RÈGLEMENT (CE) NO 139/2004 DU CONSEIL
(FORMULAIRE RS)
INTRODUCTION
A. Objet du formulaire RS
(1) |
Le présent formulaire RS indique les informations qui doivent être fournies dans le cadre de toute demande, au moyen d’un mémoire motivé, d’un renvoi en prénotification, au titre de l’article 4, paragraphe 4 ou 5, du règlement (CE) no 139/2004 (1) (le «règlement sur les concentrations»). Le système de contrôle des concentrations de l’Union européenne est défini dans le règlement sur les concentrations et dans le règlement d’exécution (UE) 2023/914 de la Commission concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le «règlement d’exécution») (2), auquel le présent formulaire RS est annexé. Il y a lieu de se référer aux dispositions correspondantes de l’accord sur l’Espace économique européen (3) (l’«accord EEE»). |
B. Contacts préalables à la présentation du formulaire RS et des demandes de dérogation
(2) |
Les informations demandées dans le présent formulaire RS doivent en principe être fournies dans tous les cas et sont par conséquent obligatoires pour une demande complète de renvoi en prénotification. |
1. Informations ne pouvant raisonnablement pas être obtenues
(3) |
Dans des circonstances exceptionnelles, les parties présentant un mémoire pourraient raisonnablement ne pas pouvoir obtenir, en tout ou en partie, certains éléments spécifiques requis dans ce formulaire RS (parce que les informations relatives à une société cible d’une offre inamicale ne sont pas disponibles, par exemple). Dans ce cas, les parties présentant un mémoire peuvent demander à la Commission de dispenser de l’obligation de communiquer les informations pertinentes ou de toute autre exigence dans le formulaire RS en lien avec ces informations. Cette demande doit être présentée conformément aux instructions établies au point B 3. |
2. Informations qui ne sont pas nécessaires à l’examen de l’affaire par la Commission
(4) |
Conformément à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 6, paragraphe 2, du règlement d’exécution, la Commission peut dispenser de l’obligation de communiquer une information ou un document dans le formulaire RS, ainsi que de toute autre exigence si le respect de ces obligations et exigences ne lui paraît pas nécessaire pour l’examen de l’affaire. Dans ce cas, les parties présentant un mémoire peuvent demander à la Commission de dispenser de l’obligation de communiquer les informations pertinentes ou de toute autre exigence dans le formulaire RS en lien avec ces informations. Cette demande doit être présentée conformément aux instructions établies au point B 3. |
3. Contacts préalables et demandes de dérogation
(5) |
Les parties habilitées à présenter un formulaire RS sont invitées à préalablement établir des contacts avec la Commission. Les parties doivent établir ces contacts sur la base d’un projet de formulaire RS. La possibilité d’établir des contacts préalables est un service offert par la Commission aux parties présentant un mémoire, qui peuvent y recourir, si elles le désirent, dans le cadre de l’élaboration de la présentation formelle du présent formulaire RS. En tant que tels, les contacts préalables, même s’ils ne sont pas obligatoires, sont extrêmement précieux tant pour les parties présentant un mémoire que pour la Commission afin, notamment, de déterminer avec précision la quantité d’informations à fournir dans un formulaire RS et ont pour effet, dans la plupart des cas, de réduire sensiblement les informations requises. |
(6) |
Dans le cadre des contacts préalables, les parties présentant un mémoire peuvent demander des dérogations. La Commission examinera les demandes de dérogation si l’une des conditions suivantes est remplie:
|
(7) |
Les demandes de dérogation doivent être présentées en même temps que le projet de formulaire RS. Les demandes de dérogation doivent être formulées dans le texte du projet de formulaire RS lui-même (au début de la section ou de la sous-section pertinente). La Commission traitera les demandes de dérogation dans le cadre de l’examen du projet de formulaire RS. Il faudra en principe cinq jours ouvrables à la Commission pour répondre à une demande de dérogation. Lorsqu’une demande de dérogation est présentée avec pour justification que ces informations ne sont pas nécessaires à l’examen du formulaire RS, la Commission peut consulter l’autorité ou les autorités du ou des États membres concernés ou du ou des États de l’AELE concernés avant de décider d’accéder ou non à cette demande. |
(8) |
Pour éviter toute ambiguïté, le fait, pour la Commission, d’admettre qu’une information spécifique demandée dans le présent formulaire RS n’est pas nécessaire à l’examen de la demande de renvoi en prénotification ne l’empêche nullement de réclamer cette information à tout moment de la procédure, au moyen notamment d’une demande de renseignements conformément à l’article 11 du règlement sur les concentrations. |
(9) |
Les parties présentant un mémoire peuvent consulter le code de bonnes pratiques sur le déroulement de la procédure de l’Union européenne en matière de contrôle des concentrations (Best Practices on the conduct of EC merger control proceedings, ci-après le «code de bonnes pratiques») publié par la direction générale de la concurrence (DG Concurrence) sur son site web et mis périodiquement à jour, qui fournit des conseils sur les contacts préalables à la notification et la préparation des demandes de renvoi en prénotification. |
C. L’obligation de mémoire motivé exact et complet
(10) |
Les informations demandées dans le présent formulaire RS doivent en principe être fournies dans tous les cas et sont par conséquent obligatoires pour une demande complète de renvoi en prénotification. Toutes les informations doivent être fournies dans la section appropriée du présent formulaire RS et doivent être exactes et complètes. |
(11) |
Veuillez notamment prendre note de ce qui suit:
|
D. Procédure à suivre pour présenter un mémoire motivé
(12) |
Le mémoire motivé doit être complété dans l’une des langues officielles de l’Union. Cette langue sera ensuite la langue de procédure applicable à toutes les parties présentant le mémoire. |
(13) |
Afin de faciliter le traitement du formulaire RS par les autorités des États membres et des États de l’AELE, les parties présentant un mémoire sont vivement encouragées à fournir à la Commission une traduction de leur mémoire motivé dans une langue ou des langues comprises par tous les destinataires de l’information. Dans le cas de demandes de renvoi à un ou à plusieurs États membres ou à un ou à plusieurs États de l’AELE, les parties présentant un mémoire sont vivement encouragées à joindre une copie de la demande dans la ou les langues de l’État membre/des États membres et de l’État de l’AELE/des États de l’AELE visés par la demande de renvoi. |
(14) |
Les informations demandées dans le présent formulaire RS doivent être présentées en utilisant les numéros des sections et des points, en signant la déclaration prévue à la section 6 et en annexant les documents annexes. Lorsque les informations demandées dans une section se chevauchent en partie (ou en tout) avec les informations demandées dans une autre section, les mêmes informations ne doivent pas être communiquées deux fois; il convient toutefois d’avoir recours à des références croisées précises. |
(15) |
Le formulaire RS doit être signé par les personnes habilitées par la loi à agir au nom de chaque partie présentant un mémoire ou par un ou plusieurs des représentants extérieurs mandatés de la ou des parties présentant un mémoire. Les spécifications et instructions techniques relatives aux mémoires motivés (y compris les signatures) sont disponibles dans le Journal officiel de l’Union européenne. |
(16) |
Dans un souci de clarté, certaines informations peuvent être communiquées en annexe. Toutefois, il est essentiel que toutes les informations fondamentales figurent dans le corps du formulaire RS. Les annexes au formulaire RS doivent uniquement servir à compléter les informations fournies dans le formulaire RS même. |
(17) |
Les documents annexes doivent être remis dans leur langue originale: si celle-ci n’est pas l’une des langues officielles de l’Union, ils doivent être traduits dans la langue de procédure (article 3, paragraphe 4, et article 6, paragraphe 2, du règlement d’exécution). |
(18) |
Les documents annexes peuvent être des copies des originaux. Dans ce cas, la partie présentant le mémoire doit attester que les copies sont conformes et complètes. |
E. Confidentialité et données à caractère personnel
(19) |
Conformément à l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 17, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, ainsi qu’aux dispositions correspondantes de l’accord EEE (5), la Commission, les États membres, l’Autorité de surveillance AELE et les États de l’AELE ainsi que leurs fonctionnaires et autres agents sont tenus de ne pas divulguer les informations qu’ils ont recueillies en application de ce règlement et qui, par leur nature, sont couvertes par l’obligation de secret professionnel. Ce principe doit également s’appliquer pour garantir la confidentialité entre les parties présentant un mémoire. |
(20) |
Si vous estimez que vos intérêts seraient lésés si certaines des informations fournies étaient publiées ou divulguées d’une autre manière aux autres parties, vous devez fournir cette information séparément, en apposant clairement sur chaque page la mention «secrets d’affaires». Veuillez en outre indiquer les raisons pour lesquelles ces informations ne doivent pas être divulguées ou publiées. |
(21) |
Dans les cas de fusions ou d’acquisitions en commun, ou lorsque le mémoire motivé est rempli par plus d’une partie, les secrets d’affaires peuvent être communiqués dans des annexes distinctes et mentionnés dans le mémoire en tant qu’annexe. Pour que le mémoire puisse être considéré comme complet, toutes ces annexes doivent accompagner le mémoire motivé. |
(22) |
Toute donnée à caractère personnel figurant dans le présent formulaire RS sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (6). |
F. Définitions et instructions pour les besoins du présent formulaire RS
(23) |
Aux fins du présent formulaire, on entend par:
|
(24) |
Les données financières exigées dans le présent formulaire RS doivent être exprimées en euros, par application des taux de change moyens en vigueur pendant les années ou autres périodes considérées. |
G. Coopération internationale entre la Commission et les autres autorités de la concurrence
(25) |
La Commission encourage les parties à la concentration à faciliter la coopération à l’échelle internationale entre la Commission et les autres autorités de la concurrence qui examinent la même concentration. L’expérience acquise par la Commission montre qu’une bonne coopération entre cette dernière et les autorités de la concurrence de juridictions situées en dehors de l’EEE comporte des avantages substantiels pour les entreprises concernées. À cette fin, la Commission encourage les parties présentant un mémoire à présenter, conjointement avec le présent formulaire RS, une liste des juridictions situées en dehors de l’EEE devant autoriser la concentration, avant ou après sa réalisation, en vertu des règles en matière de contrôle des concentrations. |
(26) |
En outre, la Commission encourage les parties à la concentration à renoncer à la confidentialité afin de permettre à la Commission d’échanger des informations avec les autres autorités de la concurrence en dehors de l’EEE qui examinent la même concentration. Chaque déclaration de renonciation à la confidentialité facilite une discussion et analyse commune de la concentration, en ce qu’elle permet à la Commission d’échanger des informations pertinentes avec une autre autorité de la concurrence examinant la même concentration, y compris des informations commerciales confidentielles communiquées par les parties à la concentration. À cet effet, la Commission encourage les parties à la concentration à utiliser sa déclaration de renonciation type, qui est publiée sur le site web de la DG Concurrence et actualisée périodiquement. |
SECTION 1
1.1. |
Contexte |
1.1.1. |
Veuillez fournir un résumé de l’opération de concentration, précisant les parties à l’opération, la nature de celle-ci (par exemple, fusion, acquisition, entreprise commune), les domaines d’activité des parties à la concentration, les marchés sur lesquels la concentration aura un impact (y compris les principaux marchés affectés) ainsi que les raisons stratégiques et économiques à l’origine de l’opération. |
1.1.2. |
Veuillez indiquer si le mémoire motivé est présenté au titre de l’article 4, paragraphe 4 ou 5, du règlement sur les concentrations, conformément aux dispositions correspondantes de l’accord EEE, ou les deux. |
1.2. |
Informations sur la ou les parties présentant le mémoire et les autres parties à la concentration (11)
Pour chaque partie présentant le mémoire motivé ainsi que pour chaque autre partie à la concentration, veuillez indiquer:
|
SECTION 2
CONTEXTE GÉNÉRAL ET RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA CONCENTRATION
Les informations demandées dans la présente section peuvent être illustrées par des organigrammes ou diagrammes présentant la structure de propriété et de contrôle des parties à la concentration avant et après la réalisation de la concentration.
2.1. |
Veuillez, en vous fondant sur les critères pertinents indiqués dans le règlement sur les concentrations et la communication juridictionnelle codifiée de la Commission (13), décrire la nature de la concentration notifiée:
|
2.2. |
Veuillez décrire les raisons économiques de la concentration. |
2.3. |
Veuillez indiquer la valeur de la concentration [prix d’achat (ou valeur de tous les actifs concernés, selon le cas); veuillez préciser s’il s’agit de fonds propres, de liquidités ou d’autres actifs]. |
2.4. |
Veuillez fournir des données financières ou autres données suffisantes pour montrer si la concentration atteint ou n’atteint pas les seuils de compétence établis à l’article 1er du règlement sur les concentrations en indiquant, pour chacune des entreprises concernées par la concentration, pour le dernier exercice (15):
Les données relatives au chiffre d’affaires doivent être fournies au moyen du tableau type de la Commission figurant sur le site web de la DG Concurrence. |
SECTION 3
DÉFINITIONS DES MARCHÉS
Les marchés de produits en cause et les marchés géographiques en cause permettent de déterminer le cadre dans lequel le pouvoir de marché de la nouvelle entité qui résultera de l’opération de concentration doit être apprécié (16). Lorsque les parties présentant un mémoire présentent les marchés de produits et les marchés géographiques en cause, elles doivent fournir, outre les définitions des marchés de produits et des marchés géographiques qu’elles jugent pertinentes, toutes les autres définitions possibles des marchés de produits et des marchés géographiques. Les autres marchés de produits et marchés géographiques possibles peuvent être définis en se fondant sur des décisions antérieures de la Commission et des arrêts rendus par les juridictions de l’Union ainsi que (notamment en l’absence de décisions de la Commission ou de jurisprudence de la Cour de justice) sur des rapports sectoriels, des études de marché et des documents internes des parties présentant le mémoire.
3.1. |
Veuillez examiner toutes les définitions possibles des marchés lorsque la concentration envisagée est susceptible de donner naissance à des marchés affectés. Veuillez expliquer comment les parties présentant un mémoire estiment que les marchés de produits et les marchés géographiques en cause devraient être définis. |
3.2. |
Compte tenu de toutes les définitions possibles des marchés en cause examinées, vous devez identifier chaque marché affecté (17) et fournir un récapitulatif des activités des parties à la concentration dans chaque marché en cause possible. Veuillez ajouter aux tableaux autant de lignes que nécessaire pour couvrir tous les marchés possibles que vous envisagez:
|
SECTION 4
INFORMATIONS CONCERNANT LES MARCHÉS AFFECTÉS
Pour chaque marché affecté, vous devez fournir toutes les informations suivantes pour la dernière année:
4.1. |
pour chacune des parties à la concentration, la nature des activités de l’entreprise, les principales filiales, les marques, les noms des produits et les marques déposées utilisés sur chacun de ces marchés; |
4.2. |
une estimation de la taille totale du marché en termes de ventes réalisées, en valeur (en euros) et en volume (en unités) (18). Vous devez indiquer les bases de calcul et les sources utilisées à cet effet et fournir, lorsqu’ils sont disponibles, les documents nécessaires pour confirmer ce calcul; |
4.3. |
pour chacune des parties à la concentration, les ventes en valeur et en volume, ainsi qu’une estimation des parts de marché; |
4.4. |
une estimation de la part de marché en valeur (et, le cas échéant, en volume) des trois principaux concurrents (en indiquant la base des estimations); |
4.5. |
si la concentration est une entreprise commune, veuillez préciser si deux sociétés mères ou plus continuent d’exercer des activités d’une certaine ampleur sur le même marché que cette entreprise commune ou sur un marché situé en amont ou aval (19). |
SECTION 5
INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LA DEMANDE DE RENVOI ET RAISONS POUR LESQUELLES L’AFFAIRE DEVRAIT ÊTRE RENVOYÉE
5.1. |
En ce qui concerne les renvois au titre de l’article 4, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, et les renvois au titre des dispositions pertinentes de l’accord EEE:
|
5.2. |
En ce qui concerne les renvois au titre de l’article 4, paragraphe 5, du règlement sur les concentrations, et les renvois au titre des dispositions pertinentes de l’accord EEE:
|
SECTION 6
DÉCLARATION
Le mémoire motivé doit se conclure par la déclaration suivante, qui doit être signée par ou au nom de toutes les parties présentant le mémoire:
«La ou les parties présentant le mémoire déclarent que, après une vérification rigoureuse, les informations fournies dans le présent mémoire motivé sont, à leur connaissance, sincères, exactes et complètes, qu’elles ont transmis des copies conformes et complètes des documents qui sont demandés dans le formulaire RS, que toutes les estimations sont présentées comme telles et constituent leurs estimations les plus précises des faits en cause et que tous les avis exprimés sont sincères. Elles connaissent les dispositions de l’article 14, paragraphe 1, point a), du règlement sur les concentrations.».
Pour les formulaires signés par voie électronique, les champs suivants sont à titre d’information uniquement. Ils doivent correspondre aux métadonnées de la/des signature(s) électronique(s) correspondante(s).
Date:
[Signataire 1] Nom: Organisme: Fonction: Adresse: Numéro de téléphone: Adresse électronique: [«signé électroniquement» / signature] |
[signataire 2, le cas échéant] Nom: Organisme: Fonction: Adresse: Numéro de téléphone: Adresse électronique: [«signé électroniquement» / signature] |
(1) Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le «règlement sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).
(2) JO L 119 du 5.5.2023, p. 22.
(3) Voir, notamment, article 57 de l’accord EEE, point 1 de l’annexe XIV de l’accord EEE, protocoles 21 et 24 de l’accord EEE [tous disponibles à l’adresse: EUR-Lex - 21994A0103(74) - FR - EUR-Lex (europa.eu)], ainsi que protocole 4 de l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (l’«accord surveillance et Cour de justice»), disponible à l’adresse: EUR-Lex - JOL_1994_344_R_0001_003 - FR - EUR-Lex (europa.eu). En l’occurrence, l’expression «États de l’AELE» désigne les États de l’Association européenne de libre-échange qui sont parties contractantes à l’accord EEE. Au 1er mai 2004, il s’agit de l’Islande, du Liechtenstein et de la Norvège.
(4) Dans le cas où les parties présentant un mémoire fournissent des renseignements inexacts ou dénaturés dans le formulaire RS, la Commission peut également prendre les mesures décrites dans la communication de la Commission sur le renvoi des affaires en matière de concentrations («communication sur le renvoi») (JO C 56 du 5.3.2005, p. 2, point 60), disponible à l’adresse: EUR-Lex - 52005XC0305(01) - FR - EUR-Lex (europa.eu).
(5) Voir, notamment, article 122 de l’accord EEE, article 9 du protocole 24 de l’accord EEE et article 17, paragraphe 2, du chapitre XIII du protocole 4 de l’accord surveillance et Cour de justice.
(6) JO L 295 du 21.11.2018, p. 39. Voir également une déclaration de confidentialité en lien avec les enquêtes sur les opérations de concentration (uniquement disponible en anglais) à l’adresse: https://ec.europa.eu/competition-policy/index/privacy-policy-competition-investigations_en
(7) Les produits en cours de développement sont des produits susceptibles d’être mis sur le marché à court ou moyen terme. Les «produits en cours de développement» couvrent également les services.
(8) Les chevauchements horizontaux impliquant des produits en cours de développement comprennent les chevauchements entre produits en cours de développement et les chevauchements entre un ou plusieurs produit(s) commercialisé(s) et un ou plusieurs produit(s) en cours de développement.
(9) Les relations verticales impliquant des produits en cours de développement comprennent les relations entre produits en cours de développement et les relations entre un ou plusieurs produit(s) commercialisé(s) et un ou plusieurs produit(s) en cours de développement.
(10) Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (JO C 160 du 5.5.2023, p. 1.) (la «communication relative à une procédure simplifiée»).
(11) Y compris la société cible d’une offre inamicale, auquel cas les informations demandées doivent être fournies dans toute la mesure du possible.
(12) Voir modèle de procuration à l’adresse: https://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/power_of_attorney_template_en.docx
(13) Communication juridictionnelle codifiée de la Commission concernant le règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (la «communication juridictionnelle codifiée de la Commission») (JO C 95 du 16.4.2008, p. 1), disponible à l’adresse: EUR-Lex - 52008XC0416(08) - FR - EUR-Lex (europa.eu).
(14) Voir la section B IV de la communication juridictionnelle codifiée de la Commission.
(15) Pour les notions d’«entreprise concernée» et de «calcul du chiffre d’affaires», voir communication juridictionnelle codifiée de la Commission.
(16) Voir la communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (JO C 372 du 9.12.1997, p. 5).
(17) Dans le cadre des contacts préalables à la notification, les parties présentant un mémoire communiquent les informations ayant trait à l’ensemble des marchés susceptibles d’être affectés, même si elles estiment finalement que ces marchés ne sont pas affectés et nonobstant le fait que les parties présentant un mémoire pourraient adopter une position spécifique quant à la définition du marché.
(18) La valeur et le volume d’un marché doivent correspondre à la production, augmentée des importations et diminuée des exportations, pour les zones géographiques considérées.
(19) Pour la définition des marchés, voir section 3.
(20) Pour les principes présidant au renvoi d’affaires, voir la communication sur le renvoi, point 17 et note de bas de page 21.
(21) Pour les principes présidant au renvoi d’affaires, voir la communication sur le renvoi, point 28.
ANNEXE IV
FORMULAIRE RELATIF AUX RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ENGAGEMENTS PROPOSÉS CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2, ET À L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 2, DU RÈGLEMENT (CE) NO 139/2004 DU CONSEIL
(FORMULAIRE RM)
INTRODUCTION
(1) |
Le présent formulaire indique les renseignements et les documents que les entreprises concernées doivent fournir lorsqu’elles proposent des engagements conformément à l’article 6, paragraphe 2, ou à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 (1). Ces renseignements sont nécessaires pour permettre à la Commission d’examiner si les engagements soumis sont de nature à rendre la concentration compatible avec le marché intérieur en empêchant la création d’une entrave significative à l’exercice d’une concurrence effective. Les renseignements demandés varieront en fonction de la nature et de la structure de la mesure corrective proposée. À titre d’exemple, la cession d’une partie de l’entreprise nécessitera normalement des renseignements plus détaillés que la cession d’un établissement autonome. |
(2) |
Les renseignements demandés dans le formulaire RM doivent être fournis dans la section appropriée du formulaire RM et doivent être exacts et complets. |
(3) |
Conformément à l’article 5, paragraphe 4, et à l’article 6, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2023/914 de la Commission concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (ci-après le «règlement d’exécution») (2), les renseignements inexacts ou dénaturés figurant dans le formulaire RM seront considérés comme incomplets. |
(4) |
Conformément à l’article 14, paragraphe 1, point a), du règlement sur les concentrations, les parties présentant un formulaire RM qui, de propos délibéré ou par négligence, fournissent un renseignement inexact ou dénaturé, sont passibles d’amendes jusqu’à concurrence de 1 % du chiffre d’affaires total réalisé par l’entreprise concernée. |
(5) |
En vertu de l’article 6, paragraphe 3, point a), et de l’article 8, paragraphe 6, point a), du règlement sur les concentrations, la Commission peut révoquer sa décision sur la compatibilité avec le marché intérieur d’une opération de concentration notifiée, si cette déclaration de compatibilité repose sur des indications inexactes dont une des parties à la concentration est responsable. |
(6) |
En vertu de l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 20, paragraphe 2, du règlement d’exécution, la Commission peut dispenser de l’obligation de communiquer un renseignement ou un document dans le formulaire RM, ainsi que de toute autre exigence si le respect de ces obligations ou exigences ne lui paraît pas nécessaire pour l’examen de l’affaire. En pareil cas, les parties qui présentent un formulaire RM peuvent demander à la Commission d’être dispensées de l’obligation de communiquer les renseignements pertinents ou de toute autre exigence dans le formulaire RM en lien avec ces renseignements. La Commission est disposée à discuter au préalable avec les parties de ces demandes.
Toute donnée à caractère personnel figurant dans le présent formulaire RM sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (3). Le formulaire RM doit être signé par les personnes habilitées par la loi à agir au nom de chaque partie notifiante et/ou au nom de toute autre partie signant les engagements ou par un ou plusieurs représentants extérieurs mandatés de la ou des partie(s) notifiante(s) et/ou par toute autre partie signant les engagements. Les spécifications techniques et les instructions relatives aux signatures sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne. |
SECTION 1
RÉSUMÉ DES ENGAGEMENTS
1. |
Veuillez fournir un résumé non confidentiel de la nature et de la portée des engagements proposés. La Commission pourra utiliser ce résumé auprès de tiers dans le cadre de la consultation des acteurs du marché sur ces engagements. |
SECTION 2
ENGAGEMENTS DE NATURE À RÉSOUDRE LES PROBLÈMES DE CONCURRENCE
2. |
Veuillez fournir des renseignements démontrant que les engagements proposés sont de nature à supprimer toute entrave significative à l’exercice d’une concurrence effective relevée par la Commission. |
SECTION 3
ÉCART PAR RAPPORT AUX TEXTES TYPES
3. |
Veuillez fournir une annexe signalant tout écart entre les engagements proposés et les modèles d’engagements publiés sur le site web de la DG Concurrence. |
SECTION 4
RENSEIGNEMENTS SUR L’ACTIVITÉ À CÉDER
4. |
Lorsque les engagements proposés consistent en la cession d’une activité, veuillez fournir les renseignements et documents suivants. |
Renseignements généraux sur l’activité à céder
Veuillez fournir les renseignements suivants sur tous les aspects de l’exploitation actuelle (à savoir préalable à la cession) de l’activité à céder, ainsi que les changements déjà programmés.
4.1. |
Veuillez décrire la structure juridique de l’activité à céder et fournir l’organigramme de la société expliquant où l’activité à céder est intégrée. Veuillez présenter les entités appartenant à l’activité à céder, en précisant leur siège et celui de leur direction, la structure organisationnelle globale et tout autre renseignement pertinent relatif à la structure administrative de l’activité à céder. Si une partie de l’activité est cédée, tous ces renseignements doivent également être fournis pour l’activité complète dont l’activité à céder est extraite. |
4.2. |
Veuillez décrire les éventuels obstacles juridiques au transfert de l’activité à céder ou des actifs, dont les droits des tiers et les autorisations administratives requises. |
4.3. |
Veuillez décrire la chaîne de valeur complète des produits fabriqués ou des services fournis par l’activité à céder, y compris l’emplacement des installations pertinentes. Veuillez décrire les produits ou services fournis, notamment leurs caractéristiques techniques ou autres, les marques concernées, le chiffre d’affaires généré par chacun de ces produits ou services, de même que toute innovation ou toute activité de recherche et développement ou tout produit en cours de développement ou tout nouveau produit prêt à être lancé et tout nouveau service prévu. Si une partie de l’activité est cédée, tous ces renseignements doivent également être fournis pour l’activité complète dont l’activité à céder est extraite. |
4.4. |
Veuillez préciser le niveau auquel les fonctions essentielles de l’activité à céder (par exemple, la recherche et le développement, la production, la commercialisation et la vente, la logistique, les relations avec les clients et les fournisseurs, les systèmes informatiques) sont exercées, lorsqu’elles ne le sont pas au niveau de l’activité à céder en question. Veuillez indiquer dans cette description le rôle joué par ces autres niveaux, leurs relations avec l’activité à céder et les ressources (telles que le personnel, les actifs, les ressources financières, etc.) affectées à chaque fonction. |
4.5. |
Veuillez présenter de façon circonstanciée les liens existant entre l’activité à céder et d’autres entités contrôlées par l’une des parties à la concentration (quel que soit le sens du lien), tels que:
|
4.6. |
Veuillez décrire dans les grandes lignes l’ensemble des immobilisations corporelles et incorporelles utilisées par l’activité à céder ou appartenant à celle-ci, dont, en tout état de cause, les droits de propriété intellectuelle et les marques. Si une partie de l’activité est cédée, tous ces renseignements doivent également être fournis pour l’activité complète dont l’activité à céder est extraite. |
4.7. |
Veuillez fournir un organigramme précisant le nombre de salariés actuellement affectés à chacune des fonctions de l’activité à céder, ainsi qu’une liste des personnes nécessaires au fonctionnement de cette activité, en expliquant leurs fonctions respectives. Si une partie de l’activité est cédée, tous ces renseignements doivent également être fournis pour l’activité complète dont l’activité à céder est extraite. |
4.8. |
Veuillez décrire la clientèle de l’activité à céder et, notamment, fournir une liste de clients, indiquer les registres disponibles et indiquer, pour chacun de ces clients, le chiffre d’affaires total réalisé par l’activité à céder (en euros et en pourcentage du chiffre d’affaires total de l’activité à céder) Si une partie de l’activité est cédée, tous ces renseignements doivent également être fournis pour l’activité complète dont l’activité à céder est extraite. |
4.9. |
Veuillez fournir toutes les données financières pertinentes relatives à l’activité à céder, notamment ses chiffres d’affaires et EBITDA (résultat avant impôts, intérêts, amortissements et provisions) des trois derniers exercices, ainsi que les prévisions pour les deux prochains exercices. S’ils sont disponibles, veuillez fournir le plan d’entreprise ou le plan stratégique actuel de l’activité à céder, y compris toutes prévisions potentiellement disponibles. Si une partie de l’activité est cédée, tous ces renseignements doivent également être fournis pour l’activité complète dont l’activité à céder est extraite. |
4.10. |
Veuillez indiquer tout changement survenu au cours des deux dernières années dans l’organisation de l’activité à céder ou dans les liens entre celle-ci et d’autres entreprises contrôlées par les parties. Si une partie de l’activité est cédée, tous ces renseignements doivent également être fournis pour l’activité complète dont l’activité à céder est extraite. |
4.11. |
Veuillez indiquer tout changement prévu pour les deux prochaines années dans l’organisation de l’activité à céder ou dans les liens entre celle-ci et d’autres entreprises contrôlées par les parties. Si une partie de l’activité est cédée, tous ces renseignements doivent également être fournis pour l’activité complète dont l’activité à céder est extraite. |
Renseignements sur l’activité à céder telle qu’elle est présentée dans les engagements proposés et comparaison avec l’activité à céder telle qu’elle est actuellement exploitée
4.12. |
Veuillez tenir compte de vos réponses aux questions 4.1 à 4.11 ci-dessus, veuillez décrire les différences entre i) l’activité à céder telle qu’elle est présentée dans les engagements proposés et ii) l’activité à céder telle qu’elle est actuellement exploitée. Lorsque des immobilisations corporelles ou incorporelles, du personnel, des installations, des contrats, des produits, de la recherche et du développement, des produits en cours de développement, des services partagés, etc. sont actuellement produits ou utilisés de quelque manière par l’activité à céder mais ne se sont pas inclus dans les engagements, veuillez en fournir une liste exhaustive. |
Acquisition par un acquéreur approprié
4.13. |
Veuillez expliquer pourquoi, selon vous, il est probable que l’activité à céder soit acquise par un acquéreur approprié dans les délais prévus dans les engagements proposés. |
SECTION 5
DÉCLARATION
Le formulaire RM doit se conclure par la déclaration suivante, qui doit être signée par les parties notifiantes et les autres parties signant les engagements ou en leur nom.
«Les parties notifiantes et les autres parties signant les engagements déclarent que les renseignements fournis dans la présente notification sont, à leur connaissance, sincères, exacts et complets, qu’elles ont transmis des copies conformes et complètes des documents qui sont demandés dans le formulaire RM, que toutes les estimations sont présentées comme telles et constituent leurs estimations les plus précises des faits en cause, et que tous les avis exprimés sont sincères. Elles connaissent les dispositions de l’article 14, paragraphe 1, point a), du règlement sur les concentrations.».
Pour les formulaires signés par voie électronique, les champs suivants sont à titre d’information uniquement. Ils doivent correspondre aux métadonnées de la / des signature(s) électronique(s) correspondante(s).
Date:
[Signataire 1] Nom: Organisme: Fonction: Adresse: Numéro de téléphone: Adresse électronique: [«signé électroniquement» / signature] |
[signataire 2, le cas échéant] Nom: Organisme: Fonction: Adresse: Numéro de téléphone: Adresse électronique: [«signé électroniquement» / signature] |
(1) Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (ci-après le «règlement sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1), disponible à l’adresse: EUR-Lex - 32004R0139 - FR - EUR-Lex (europa.eu).
(2) Voir page 22 du présent Journal officiel.
(3) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39), disponible à l’adresse: EUR-Lex - 32018R1725 - FR - EUR-Lex (europa.eu). Voir également une déclaration de confidentialité en lien avec les enquêtes sur les opérations de concentration (uniquement disponible en anglais) à l’adresse: https://ec.europa.eu/competition-policy/index/privacy-policy-competition-investigations_en
5.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 119/103 |
RÈGLEMENT (UE) 2023/915 DE LA COMMISSION
du 25 avril 2023
concernant les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) no 1881/2006
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (2) fixe des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires. Ce règlement a déjà fait l’objet de modifications importantes à de nombreuses reprises et, étant donné qu’un certain nombre de nouvelles modifications doivent être apportées à ce règlement, il convient de le remplacer. |
(2) |
Les teneurs maximales devraient être fixées de façon stricte à un niveau pouvant raisonnablement être atteint grâce au respect des bonnes pratiques dans le domaine de la fabrication, de l’agriculture et de la pêche, compte tenu du risque lié à la consommation des denrées alimentaires. Dans le cas d’un risque possible pour la santé, il convient de fixer des teneurs maximales à un niveau aussi bas que raisonnablement possible (ALARA). Cette façon de procéder garantit l’application par les exploitants du secteur alimentaire de mesures qui préviennent ou réduisent autant que possible la contamination en vue de protéger la santé publique. Il est en outre opportun, pour la protection de la santé des nourrissons et des enfants en bas âge, lesquels constituent un groupe vulnérable, d’établir les teneurs maximales les plus basses possibles, au moyen d’une sélection stricte des matières premières utilisées dans la fabrication des denrées alimentaires qui leur sont destinées, combinée, le cas échéant, à des pratiques de fabrication spécifiques. Cette stricte sélection des matières premières devrait aussi être effectuée pour la fabrication de certaines denrées alimentaires mises sur le marché pour le consommateur final, pour lesquelles une teneur maximale stricte a été fixée afin de protéger les populations vulnérables. |
(3) |
En vue d’une protection efficace de la santé publique, non seulement les denrées alimentaires dont les teneurs en contaminants excèdent les teneurs maximales ne devraient pas être mises sur le marché en tant que telles, mais elles ne devraient pas non plus être utilisées comme ingrédients de denrées alimentaires ou être mélangées à des denrées alimentaires. |
(4) |
Pour que des teneurs maximales puissent être appliquées à des denrées alimentaires séchées, diluées, transformées ou composées, en l’absence de teneurs maximales spécifiques établies à l’échelon de l’Union, les exploitants du secteur alimentaire devraient fournir aux autorités compétentes les facteurs spécifiques de concentration, de dilution et de transformation et, dans le cas des denrées alimentaires composées, la proportion des ingrédients, accompagnés des données expérimentales appropriées justifiant les facteurs proposés. |
(5) |
En raison de l’absence de données toxicologiques et de preuves scientifiques de l’innocuité des métabolites créés par la décontamination chimique, il convient d’interdire un tel traitement des denrées alimentaires. |
(6) |
Il est reconnu que le tri ou d’autres traitements physiques permettent de réduire la teneur en contaminants des denrées alimentaires. Afin de réduire au minimum les effets sur le commerce, il convient d’autoriser des teneurs plus élevées en contaminants pour certains produits qui ne sont pas mis sur le marché pour le consommateur final ou comme ingrédients alimentaires. Dans ces cas, les teneurs maximales en contaminants devraient être fixées en tenant compte de l’efficacité de ces traitements pour réduire la teneur en contaminants des denrées alimentaires à des niveaux inférieurs aux teneurs maximales fixées pour ces produits mis sur le marché pour le consommateur final ou utilisés comme ingrédient alimentaire. Afin d’éviter que ces teneurs maximales plus élevées ne fassent l’objet d’abus, il convient de prévoir des dispositions pour la commercialisation, l’étiquetage et l’utilisation des produits concernés. |
(7) |
Certains produits ont des utilisations autres que comme denrées alimentaires et des teneurs maximales moins strictes (ou aucune teneur maximale) leur sont appliquées pour certains contaminants. Pour que les teneurs maximales en contaminants fixées pour ces denrées alimentaires soient réellement respectées, il convient de prévoir l’application de règles d’étiquetage adéquates. |
(8) |
Certaines espèces de poisson originaires de la région de la Baltique peuvent avoir des teneurs élevées en dioxines, en polychlorobiphényles de type dioxine et en polychlorobiphényles autres que ceux de type dioxine. Une proportion importante de ces espèces de poisson de la région de la Baltique ne respecte pas les teneurs maximales et serait dès lors exclue du régime alimentaire si les teneurs maximales étaient appliquées. L’exclusion du poisson du régime alimentaire pourrait toutefois avoir des conséquences négatives sur la santé de la population de la région de la Baltique. |
(9) |
La Lettonie, la Finlande et la Suède ont mis en place des systèmes pour veiller ce que les consommateurs finaux soient informés des recommandations nutritionnelles relatives aux restrictions applicables à la consommation de poisson de la région de la Baltique par certains groupes vulnérables de la population, de manière à éviter les risques pour la santé. Par conséquent, il convient de maintenir une dérogation en faveur de la Lettonie, de la Finlande et de la Suède leur permettant d’autoriser la mise sur leur marché respectif pour le consommateur final sans limite de temps de certaines espèces de poisson originaires de la région de la Baltique présentant des teneurs en dioxines et/ou en PCB de type dioxine et/ou en PCB autres que ceux de type dioxine supérieures à celles établies par le présent règlement. Afin que la Commission puisse suivre la situation, la Lettonie, la Finlande et la Suède devraient continuer à rendre compte chaque année à la Commission des mesures qu’elles ont prises pour informer efficacement les consommateurs finaux des recommandations nutritionnelles et pour empêcher que le poisson et les produits qui en sont tirés et qui ne respectent pas les teneurs maximales ne soient commercialisés dans les autres États membres, ainsi que de l’efficacité de ces mesures. |
(10) |
Malgré l’application, dans la mesure du possible, de bonnes pratiques de fumaison, les teneurs maximales actuelles en hydrocarbures aromatiques polycycliques («HAP») ne peuvent être respectées dans plusieurs États membres pour certaines viandes et certains produits à base de viande, fumés de façon traditionnelle, et pour certains poissons et produits de la pêche, fumés de façon traditionnelle, pour lesquels les pratiques de fumaison ne peuvent être modifiées sans changer de manière significative les caractéristiques organoleptiques des denrées alimentaires. Par conséquent, si des teneurs maximales étaient appliquées, ces produits fumés de façon traditionnelle disparaîtraient du marché, entraînant la fermeture de nombreuses petites et moyennes entreprises. C’est le cas de certaines viandes et certains produits à base de viande fumés de façon traditionnelle en Irlande, en Espagne, en Croatie, à Chypre, en Lettonie, en Pologne, au Portugal, en Slovaquie, en Finlande et en Suède et de certains poissons et produits de la pêche fumés de façon traditionnelle en Lettonie, en Finlande et en Suède. Par conséquent, une dérogation pour la production et la consommation locales devrait être maintenue sans limite de temps pour certaines viandes et certains produits à base de viande fumés de façon traditionnelle et pour certains poissons et produits de la pêche fumés de façon traditionnelle uniquement dans ces États membres. |
(11) |
Les États membres sont tenus de collecter et de communiquer les données des contrôles officiels et de la surveillance des contaminants conformément aux plans de contrôle et aux exigences spécifiques relatives aux contrôles officiels des contaminants prévus par le règlement délégué (UE) 2022/931 de la Commission (3) et le règlement d’exécution (UE) 2022/932 de la Commission (4). Pour certains contaminants spécifiques, pour lesquels davantage de données sur leur présence sont nécessaires, il est recommandé aux États membres, aux exploitants du secteur alimentaire et aux autres parties intéressées de surveiller et de communiquer les données sur la présence de ces contaminants, ainsi que de rendre compte des progrès enregistrés dans l’application des mesures préventives, afin que la Commission puisse évaluer la nécessité de modifier les mesures existantes ou d’en adopter de nouvelles. Pour les mêmes raisons, il convient également que les États membres communiquent à la Commission les informations qu’ils ont recueillies en ce qui concerne les autres contaminants. |
(12) |
Les teneurs maximales actuellement fixées par le règlement (CE) no 1881/2006, tel que modifié, devraient être maintenues par le présent règlement. Compte tenu de l’expérience acquise avec ce règlement et afin d’améliorer la lisibilité des règles, il convient toutefois, d’une part, d’éviter l’utilisation de nombreuses notes de bas de page et, d’autre part, d’augmenter les références à l’annexe I du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (5) pour les définitions des catégories. |
(13) |
Au vu également de l’expérience acquise avec ce règlement et afin de permettre une application uniforme des teneurs maximales, il convient de préciser que des concentrations inférieures devraient être utilisées dans les cas où des teneurs maximales sont fixées pour plusieurs composés (somme des concentrations), sauf indication contraire, et de préciser les parties du corps des crustacés auxquelles s’appliquent les teneurs maximales. |
(14) |
En ce qui concerne le cadmium, il convient d’étendre l’exemption actuelle pour le malt à toutes les céréales utilisées pour la production de bière ou de distillats, à condition que les résidus de céréales restants ne soient pas mis sur le marché comme denrées alimentaires, car le cadmium reste principalement dans ces résidus et la teneur en cadmium de la bière est dès lors très faible. |
(15) |
En ce qui concerne les HAP, sur la base des données analytiques disponibles et de la méthode de production, qui ont montré qu’une quantité négligeable de ces substances avait été trouvée dans le café instantané/soluble, il convient d’exclure le café instantané/soluble de la teneur maximale fixée pour les poudres de denrées alimentaires d’origine végétale pour la préparation de boissons. En outre, en ce qui concerne les teneurs maximales en HAP pour les préparations pour nourrissons, les préparations de suite et les préparations pour enfants en bas âge ainsi que pour les denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge destinées à des fins médicales spéciales, elles sont actuellement fixées pour les produits tels qu’ils sont mis sur le marché sans distinction de la consistance physique du produit. Par conséquent, il convient de préciser que ces teneurs maximales concernent les produits prêts à être utilisés (mis sur le marché comme tels ou après avoir été reconstitués conformément aux instructions du fabricant). |
(16) |
En ce qui concerne la mélamine, le Codex Alimentarius a adopté, en plus de la teneur pour les préparations en poudre pour nourrissons, une teneur maximale pour les préparations liquides pour nourrissons, que l’Union a acceptée. Par conséquent, il convient d’appliquer cette teneur maximale en mélamine aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite en conséquence. |
(17) |
Il convient dès lors d’abroger le règlement (CE) no 1881/2006. |
(18) |
Lorsque la Commission fixe de nouvelles limites maximales pour les contaminants dans les denrées alimentaires, elle prévoit, s’il y a lieu, des mesures transitoires afin de permettre aux opérateurs économiques de se préparer à l’application des nouvelles règles. Afin de garantir une transition harmonieuse entre le règlement (CE) no 1881/2006 et le présent règlement, il convient de maintenir les mesures transitoires en ce qui concerne les limites maximales reprises par le présent règlement, qui sont toujours pertinentes. |
(19) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) |
«denrées alimentaires»: les denrées alimentaires au sens de l’article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (6); |
b) |
«exploitant du secteur alimentaire»: un exploitant du secteur alimentaire au sens de l’article 3, point 3), du règlement (CE) no 178/2002; |
c) |
«mise sur le marché»: la mise sur le marché au sens de l’article 3, point 8), du règlement (CE) no 178/2002; |
d) |
«consommateur final»: un consommateur final au sens de l’article 3, point 18), du règlement (CE) no 178/2002; |
e) |
«transformation»: la transformation au sens de l’article 2, paragraphe 1, point m), du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (7); |
f) |
«produits non transformés»: les produits non transformés au sens de l’article 2, paragraphe 1, point n), du règlement (CE) no 852/2004; |
g) |
«produits transformés»: les produits transformés au sens de l’article 2, paragraphe 1, point o), du règlement (CE) no 852/2004. |
Article 2
Règles générales
1. Les denrées alimentaires visées à l’annexe I ne sont pas mises sur le marché et ne sont pas utilisées comme matières premières de denrées alimentaires ou comme ingrédients de denrées alimentaires lorsqu’elles contiennent un contaminant dont la teneur maximale dépasse celle fixée à l’annexe I.
2. Les denrées alimentaires conformes aux teneurs maximales établies à l’annexe I ne peuvent être mélangées avec des denrées alimentaires dans lesquelles ces teneurs maximales sont dépassées.
3. Les teneurs maximales fixées à l’annexe I, sauf indication contraire dans cette annexe, s’appliquent aux denrées alimentaires telles qu’elles sont mises sur le marché et à la partie comestible des denrées alimentaires concernées.
4. Dans les systèmes intégrés de production et de transformation des céréales permettant aux lots entrants d’être nettoyés, triés et transformés dans un même établissement, les teneurs maximales s’appliquent aux céréales non transformées de la chaîne de production au stade précédant la première transformation.
Article 3
Denrées alimentaires séchées, diluées, transformées et composées
1. Si aucune teneur maximale spécifique de l’Union n’est fixée à l’annexe I pour les denrées alimentaires séchées, diluées, transformées ou composées de plus d’un ingrédient, les aspects suivants sont pris en considération lors de l’application des teneurs maximales fixées à l’annexe I à ces denrées alimentaires:
a) |
les changements apportés à la concentration du contaminant par les processus de séchage ou de dilution; |
b) |
les changements apportés à la concentration du contaminant par la transformation; |
c) |
les proportions relatives des ingrédients dans le produit; |
d) |
le seuil de quantification de l’analyse. |
2. Lorsque l’autorité compétente effectue un contrôle officiel, l’exploitant du secteur alimentaire fournit et justifie les facteurs spécifiques de concentration, de dilution ou de transformation pour les opérations de séchage, de dilution ou de transformation concernées ou les facteurs spécifiques de concentration, de dilution ou de transformation pour les denrées alimentaires séchées, diluées, transformées ou composées concernées ainsi que la proportion des ingrédients pour les opérations de mélange concernées.
Lorsque l’exploitant du secteur alimentaire ne fournit pas le facteur de concentration, de dilution ou de transformation nécessaire ou que l’autorité compétente le juge inapproprié à la lumière des justifications données, l’autorité compétente définit elle-même ce facteur, sur la base des informations disponibles, dans le but d’assurer une protection maximale de la santé humaine.
3. Lorsque l’annexe I ne fixe pas de teneurs maximales spécifiques de l’Union pour les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les États membres peuvent prévoir des teneurs maximales plus strictes pour ces denrées alimentaires.
Article 4
Interdiction en matière de décontamination
Les denrées alimentaires contenant des contaminants figurant à l’annexe I ne peuvent être délibérément décontaminées au moyen de traitements chimiques.
Article 5
Denrées alimentaires destinées à être soumises à un tri ou à un autre traitement physique avant d’être mises sur le marché pour le consommateur final ou pour une utilisation comme ingrédients alimentaires
1. Lorsque l’annexe I fixe une teneur maximale pour un contaminant en ce qui concerne spécifiquement des denrées alimentaires destinées à être soumises à un tri ou à un autre traitement physique avant d’être mises sur le marché pour le consommateur final ou pour une utilisation comme ingrédients alimentaires, ces denrées alimentaires peuvent être mises sur le marché à condition:
a) |
qu’elles ne soient pas mises sur le marché pour le consommateur final ou une utilisation comme ingrédient alimentaire; |
b) |
qu’elles respectent la teneur maximale fixée à l’annexe I pour ce contaminant dans ces denrées alimentaires destinées à être soumises à un tri ou à un autre traitement physique avant d’être mises sur le marché pour le consommateur final ou une utilisation comme ingrédient alimentaire; |
c) |
qu’elles soient étiquetées et marquées conformément au paragraphe 2. |
2. L’étiquette de chaque conditionnement individuel et le document d’accompagnement d’origine des denrées alimentaires visées au paragraphe 1, point c), indiquent clairement leur utilisation et portent les informations suivantes: «Le produit est destiné à être soumis à un tri ou à un autre traitement physique afin de réduire la contamination par [nom du ou des contaminants] avant d’être mis sur le marché pour le consommateur final ou son utilisation comme ingrédient alimentaire».
Le code d’identification de l’envoi/du lot est apposé de façon indélébile sur l’étiquette de chaque conditionnement individuel de l’envoi et sur le document d’accompagnement d’origine.
3. Les denrées alimentaires destinées à être soumises à un tri ou à un autre traitement physique visant à réduire leur niveau de contamination ne peuvent être préalablement mélangées avec des denrées alimentaires mises sur le marché pour le consommateur final ou avec des denrées alimentaires destinées à une utilisation comme ingrédient alimentaire.
4. Les denrées alimentaires qui ont été soumises à un tri ou à un autre traitement physique visant à réduire leur niveau de contamination peuvent être mises sur le marché à condition que les teneurs maximales fixées à l’annexe I pour les denrées alimentaires mises sur le marché pour le consommateur final ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire ne soient pas dépassées et que le traitement utilisé n’ait pas entraîné la présence d’autres résidus nocifs.
Article 6
Étiquetage des arachides (cacahuètes), des autres graines oléagineuses, des produits qui en sont dérivés et des céréales
1. L’étiquette de chaque conditionnement individuel et le document d’accompagnement d’origine des arachides (cacahuètes), des autres graines oléagineuses, des produits qui en sont dérivés et des céréales indiquent clairement leur utilisation prévue.
Le code d’identification de l’envoi/du lot est apposé de façon indélébile sur l’étiquette de chaque conditionnement individuel de l’envoi et sur le document d’accompagnement d’origine. L’activité commerciale du destinataire de l’envoi figurant sur le document d’accompagnement est compatible avec l’utilisation prévue.
2. En l’absence d’une indication claire précisant que les denrées alimentaires ne sont pas destinées à être mises sur le marché en tant que telles, les teneurs maximales fixées à l’annexe I s’appliquent à l’ensemble des arachides (cacahuètes), des autres graines oléagineuses, des produits qui en sont dérivés et des céréales mis sur le marché.
3. L’exemption des arachides (cacahuètes) et des autres graines oléagineuses destinées à être broyées de l’application des teneurs maximales fixées à l’annexe I ne s’applique qu’aux envois:
a) |
qui portent un étiquetage mettant clairement en évidence leur utilisation prévue; |
b) |
dont l’étiquette de chaque conditionnement individuel et le document d’accompagnement d’origine portent la mention «Produit destiné à être broyé pour la fabrication d’huile végétale raffinée»; et |
c) |
qui ont pour destination finale une installation de broyage. |
Article 7
Dérogation à l’article 2
1. Par dérogation à l’article 2, la Lettonie, la Finlande et la Suède peuvent autoriser la mise sur leur marché respectif pour le consommateur final, dans le cadre de leur quota annuel tel que fixé par le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (8), de saumon sauvage capturé (Salmo salar) et de produits qui en sont tirés originaires de la région de la Baltique, dont les teneurs en dioxines et/ou en PCB de type dioxine et/ou en PCB autres que ceux de type dioxine sont supérieures aux valeurs fixées à l’annexe I, point 4.1.5, pourvu que les conditions suivantes soient respectées:
a) |
il existe un système garantissant la pleine et entière information des consommateurs finaux sur les recommandations nutritionnelles nationales relatives aux restrictions applicables à la consommation de saumon sauvage capturé de la région de la Baltique et de produits qui en sont tirés par certains groupes vulnérables de la population, afin d’éviter des risques potentiels pour la santé; |
b) |
la Lettonie, la Finlande et la Suède continuent d’appliquer les mesures nécessaires pour que le saumon sauvage capturé et les produits qui en sont tirés qui ne satisfont pas aux dispositions de l’annexe I, point 4.1.5, ne soient pas commercialisés dans les autres États membres; |
c) |
la Lettonie, la Finlande et la Suède rendent compte chaque année à la Commission des mesures qu’elles ont prises pour informer efficacement les consommateurs finaux des recommandations nutritionnelles et pour empêcher que le saumon sauvage capturé et les produits qui en sont tirés qui ne respectent pas les teneurs maximales ne soient commercialisés dans les autres États membres, et fournissent des preuves de l’efficacité de ces mesures. |
2. Par dérogation à l’article 2, la Finlande et la Suède peuvent autoriser la mise sur leur marché respectif, dans le cadre de leur quota annuel tel que fixé par le règlement (UE) no 1380/2013, de hareng sauvage de la Baltique capturé dépassant 17 cm (Clupea harengus membras), d’omble sauvage capturé (Salvelinus spp.), de lamproie de rivière sauvage capturée (Lampetra fluviatilis) et de truite sauvage capturée (Salmo trutta), ainsi que des produits qui en sont tirés, originaires de la région de la Baltique, dont les teneurs en dioxines et/ou en PCB de type dioxine et/ou en PCB autres que ceux de type dioxine sont supérieures aux valeurs fixées à l’annexe I, point 4.1.5, pourvu que les conditions suivantes soient respectées:
a) |
il existe un système garantissant la pleine et entière information des consommateurs finaux sur les recommandations nutritionnelles nationales relatives aux restrictions applicables à la consommation de hareng sauvage capturé dépassant 17 cm, d’omble sauvage capturé, de lamproie de rivière sauvage capturée et de truite sauvage capturée de la région de la Baltique, ainsi que des produits qui en sont tirés, par certains groupes vulnérables de la population, afin d’éviter des risques potentiels pour la santé; |
b) |
la Finlande et la Suède continuent d’appliquer les mesures nécessaires pour que le hareng sauvage de la Baltique capturé dépassant 17 cm, l’omble sauvage capturé, la lamproie de rivière sauvage capturée et la truite sauvage capturée, ainsi que les produits qui en sont tirés, qui ne satisfont pas aux exigences de l’annexe I, point 4.1.5, ne soient pas commercialisés dans les autres États membres; |
c) |
la Finlande et la Suède font rapport chaque année à la Commission des mesures prises pour informer efficacement les groupes vulnérables identifiés de la population des recommandations nutritionnelles et pour empêcher que le poisson et les produits qui en sont tirés qui ne respectent pas les teneurs maximales ne soient commercialisés dans les autres États membres, et fournissent des preuves de l’efficacité de ces mesures. |
3. Par dérogation à l’article 2, les États membres suivants peuvent autoriser la mise sur leur marché respectif pour le consommateur final des viandes et produits de viande suivants, fumés de façon traditionnelle sur leur territoire, dont les teneurs en HAP sont supérieures aux valeurs fixées à l’annexe I, point 5.1.6, à condition que ces produits ne contiennent pas plus de 5,0 μg/kg pour le benzo(a)pyrène et de 30,0 μg/kg pour la somme des benzo(a)pyrène, benz(a)anthracène, benzo(b)fluoranthène et chrysène:
a) |
Irlande, Croatie, Chypre, Espagne, Pologne et Portugal: les viandes et produits à base de viande fumés de façon traditionnelle; |
b) |
Lettonie: le porc fumé de façon traditionnelle, la viande de poulet fumée à chaud, les saucisses fumées à chaud et la viande de gibier fumée à chaud; |
c) |
Slovaquie: les viandes salées fumées de façon traditionnelle, le lard fumé de façon traditionnelle, la saucisse fumée de façon traditionnelle (klobása), lorsque «de façon traditionnelle» désigne une fumée produite en brûlant du bois (bûches, sciure de bois, copeaux de bois) dans un fumoir; |
d) |
Finlande: les viandes et produits à base de viande fumés à chaud de façon traditionnelle; |
e) |
Suède: les viandes et produits à base de viande fumés sur du bois incandescent ou d’autres matières végétales. Ces États membres et les exploitants du secteur alimentaire concernés continuent de contrôler la présence d’HAP dans les viandes et produits à base de viande fumés de façon traditionnelle visés au premier alinéa et veillent à ce que de bonnes pratiques de fumaison soient mises en œuvre dans la mesure du possible sans que les caractéristiques organoleptiques propres à ces produits soient altérées. |
4. Par dérogation à l’article 2, les États membres suivants peuvent autoriser la mise sur leur marché respectif pour le consommateur final des poissons et produits de la pêche suivants, fumés de façon traditionnelle sur leur territoire, dont les teneurs en HAP sont supérieures aux valeurs fixées à l’annexe I, point 5.1.7, à condition que ces produits fumés ne contiennent pas plus de 5,0 μg/kg pour le benzo(a)pyrène et de 30,0 μg/kg pour la somme des benzo(a)pyrène, benz(a)anthracène, benzo(b)fluoranthène et chrysène:
a) |
Lettonie: poisson fumé à chaud de façon traditionnelle; |
b) |
Finlande: petits poissons et produits de la pêche à base de petits poissons fumés à chaud de façon traditionnelle; |
c) |
Suède: poissons et produits de la pêche fumés sur du bois incandescent ou d’autres matières végétales. Ces États membres et les exploitants du secteur alimentaire concernés continuent de contrôler la présence d’HAP dans les poissons et produits de la pêche fumés de façon traditionnelle visés au premier alinéa et veillent à ce que de bonnes pratiques de fumaison soient mises en œuvre dans la mesure du possible sans que les caractéristiques organoleptiques propres à ces produits soient altérées. |
Article 8
Surveillance et rapports
1. Au plus tard le 1er juillet 2023, les États membres et les parties intéressées communiquent à la Commission les résultats des enquêtes effectuées et les progrès observés dans l’application des mesures de prévention destinées à éviter une contamination par les sclérotes d’ergot et les alcaloïdes de l’ergot dans le seigle et les produits de mouture du seigle et par les alcaloïdes de l’ergot dans les produits de mouture des grains d’orge, de blé, d’épeautre et d’avoine.
Les États membres et les parties intéressées communiquent chaque année à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») les données sur la présence de sclérotes d’ergot et d’alcaloïdes de l’ergot dans le seigle et les produits de mouture du seigle et d’alcaloïdes de l’ergot dans les produits de mouture de grains d’orge, de blé, d’épeautre et d’avoine.
2. Les États membres communiquent à la Commission, lorsqu’elle en fait la demande, les enquêtes effectuées et les sources pertinentes recensées à la suite des recommandations de la Commission pour la surveillance de la présence de contaminants dans les denrées alimentaires, ainsi que les progrès observés dans l’application des mesures de prévention de la contamination.
3. Les États membres communiquent à l’Autorité les données qu’ils ont recueillies sur la présence d’autres contaminants que ceux visés au paragraphe 1. Les exploitants du secteur alimentaire et les autres parties intéressées peuvent soumettre ces données à l’Autorité.
4. Les États membres, les exploitants du secteur alimentaire et les autres parties intéressées fournissent à l’Autorité les données sur la présence de contaminants conformément aux exigences de l’Autorité en matière de communication de données.
Article 9
Abrogation
Le règlement (CE) no 1881/2006 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.
Article 10
Mesures transitoires
1. Les denrées alimentaires légalement mises sur le marché avant les dates visées aux points a) à k) peuvent rester sur le marché jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation:
a) |
19 septembre 2021, pour ce qui est des teneurs maximales en alcaloïdes tropaniques des aliments pour bébés et préparations à base de céréales destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge contenant du maïs ou des produits qui en sont dérivés fixées à l’annexe I, point 2.2.1; |
b) |
1er janvier 2022, pour ce qui est des teneurs maximales en sclérotes d’ergot et en alcaloïdes de l’ergot fixées à l’annexe I, point 1.8; |
c) |
3 mai 2022, pour ce qui est des teneurs maximales en mercure fixées à l’annexe I, point 3.3; |
d) |
1er juillet 2022, pour ce qui est des teneurs maximales en alcaloïdes opioïdes fixées à l’annexe I, point 2.5; |
e) |
1er septembre 2022, pour ce qui est des teneurs maximales en alcaloïdes tropaniques fixées à l’annexe I, points 2.2.2 à 2.2.9; |
f) |
1er janvier 2023, pour ce qui est des teneurs maximales en ochratoxine A fixées à l’annexe I, point 1.2; |
g) |
1er janvier 2023, pour ce qui est des teneurs maximales en acide cyanhydrique fixées à l’annexe I, point 2.3; |
h) |
1er janvier 2023, pour ce qui est des teneurs maximales obtenues pour la somme de Δ9-THC et Δ9-THCA fixées à l’annexe I, point 2.6; |
i) |
1er janvier 2023, pour ce qui est des teneurs maximales obtenues pour la somme des dioxines et pour la somme des dioxines et des PCB de type dioxine fixées à l’annexe I, points 4.1.1, 4.1.2, 4.1.11 et 4.1.12; |
j) |
1er janvier 2023, pour ce qui est des teneurs maximales obtenues pour la somme des substances perfluoroalkylées fixées à l’annexe I, point 4.2; |
k) |
26 mars 2023, pour ce qui est des teneurs maximales en arsenic fixées à l’annexe I, point 3.4. |
2. Les denrées alimentaires légalement mises sur le marché avant le 1er juillet 2022 peuvent rester sur le marché jusqu’au 31 décembre 2023, pour ce qui est des teneurs maximales en alcaloïdes pyrrolizidiniques fixées à l’annexe I, point 2.4.
3. Il incombe à l’exploitant du secteur alimentaire de prouver à quelle date les produits ont été légalement mis sur le marché.
Article 11
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 avril 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 37 du 13.2.1993, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).
(3) Règlement délégué (UE) 2022/931 de la Commission du 23 mars 2022 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en établissant des règles pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 162 du 17.6.2022, p. 7).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2022/932 de la Commission du 9 juin 2022 relatif aux modalités uniformes de réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les contaminants dans les denrées alimentaires, au contenu spécifique supplémentaire des plans de contrôle nationaux pluriannuels et aux modalités spécifiques supplémentaires applicables à leur élaboration (JO L 162 du 17.6.2022, p. 13).
(5) Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).
(6) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
(7) Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).
(8) Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
ANNEXE I
Teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (1)
1 |
Mycotoxines |
||||
1.1 |
Aflatoxines |
Teneur maximale (μg/kg) |
Remarques |
||
|
|
B1 |
Somme de B1, B2, G1 et G2 |
M1 |
Pour la somme des aflatoxines, les teneurs maximales se rapportent aux concentrations inférieures, que l’on calcule en supposant que toutes les valeurs inférieures à la limite de quantification sont égales à zéro. |
1.1.1 |
Fruits séchés destinés à être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant d’être mis sur le marché pour le consommateur final ou pour une utilisation comme ingrédients de denrées alimentaires, à l’exclusion des produits énumérés au point 1.1.3 |
5,0 |
10,0 |
— |
|
1.1.2 |
Fruits séchés utilisés comme seuls ingrédients ou produits transformés à partir de fruits séchés, mis sur le marché pour le consommateur final ou pour une utilisation comme ingrédients de denrées alimentaires, à l’exclusion des produits énumérés au point 1.1.3 |
2,0 |
4,0 |
— |
Dans le cas de denrées alimentaires composées de fruits séchés utilisés comme seuls ingrédients ou dans le cas de produits transformés contenant au moins 80 % des fruits séchés concernés, les teneurs maximales établies pour les fruits séchés correspondants s’appliquent également à ces produits. Dans les autres cas, l’article 3, paragraphes 1 et 2, s’applique. |
1.1.3 |
Figues sèches |
6,0 |
10,0 |
— |
Dans le cas de denrées alimentaires composées de figues séchées utilisées comme seul ingrédient ou dans le cas de produits transformés composés d’au moins 80 % de figues séchées, les teneurs maximales établies pour les figues séchées s’appliquent également à ces produits. Dans les autres cas, l’article 3, paragraphes 1 et 2, s’applique. |
1.1.4 |
Arachides (cacahuètes) et autres graines oléagineuses destinées à être soumises à un tri ou à un autre traitement physique avant d’être mises sur le marché pour le consommateur final ou pour une utilisation comme ingrédients de denrées alimentaires |
8,0 |
15,0 |
— |
À l’exclusion des arachides (cacahuètes) et autres graines oléagineuses destinées à être broyées pour la fabrication d’huile végétale raffinée. Si les arachides (cacahuètes) et autres graines oléagineuses à coque non comestible sont analysées, on suppose, lors du calcul de la teneur en aflatoxines, que toute la contamination se trouve sur la partie destinée à être consommée. |
1.1.5 |
Arachides (cacahuètes) et autres graines oléagineuses utilisées comme seuls ingrédients ou produits transformés à partir d’arachides (cacahuètes) et autres graines oléagineuses, mises sur le marché pour le consommateur final ou pour une utilisation comme ingrédients de denrées alimentaires |
2,0 |
4,0 |
— |
À l’exclusion des huiles végétales brutes destinées à être raffinées et des huiles végétales raffinées. Si les arachides (cacahuètes) et autres graines oléagineuses à coque non comestible sont analysées, on suppose, lors du calcul de la teneur en aflatoxines, que toute la contamination se trouve sur la partie destinée à être consommée. Dans le cas de denrées alimentaires composées d’arachides (cacahuètes) et autres graines oléagineuses utilisées comme seuls ingrédients ou dans le cas de produits transformés composés à au moins 80 % d’arachides (cacahuètes) et d’autres graines oléagineuses concernées, les teneurs maximales établies pour les arachides (cacahuètes) et les autres graines oléagineuses correspondantes s’appliquent également à ces produits. Dans les autres cas, l’article 3, paragraphes 1 et 2, s’applique. |
1.1.6 |
Fruits à coque destinés à être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant d’être mis sur le marché pour le consommateur final ou pour une utilisation comme ingrédients de denrées alimentaires, à l’exclusion des produits énumérés aux points 1.1.8 et 1.1.10 |
5,0 |
10,0 |
— |
Si les fruits à coque «entiers» sont analysés, on suppose, lors du calcul de la teneur en aflatoxines, que toute la contamination se trouve sur la partie destinée à être consommée. |
1.1.7 |
Fruits à coque utilisés comme seuls ingrédients ou produits transformés à partir de fruits à coque, mis sur le marché pour le consommateur final ou pour une utilisation comme ingrédients de denrées alimentaires, à l’exclusion des produits énumérés aux points 1.1.9 et 1.1.11 |
2,0 |
4,0 |
— |
Si les fruits à coque «entiers» sont analysés, on suppose, lors du calcul de la teneur en aflatoxines, que toute la contamination se trouve sur la partie destinée à être consommée. Dans le cas de denrées alimentaires composées de fruits à coque utilisés comme seuls ingrédients ou dans le cas de produits transformés composés à au moins 80 % des fruits à coque concernés, les teneurs maximales établies pour les fruits à coque s’appliquent également à ces produits. Dans les autres cas, l’article 3, paragraphes 1 et 2, s’applique. |
1.1.8 |
Amandes, pistaches et amandes d’abricot destinées à être soumises à un tri ou à un autre traitement physique avant d’être mises sur le marché pour le consommateur final ou pour une utilisation comme ingrédients de denrées alimentaires |
12,0 |
15,0 |
— |
Si les fruits à coque «entiers» sont analysés, on suppose, lors du calcul de la teneur en aflatoxines, que toute la contamination se trouve sur la partie destinée à être consommée. |
1.1.9 |
Amandes, pistaches et amandes d’abricot mises sur le marché pour le consommateur final ou pour une utilisation comme ingrédients de denrées alimentaires |
8,0 |
10,0 |
— |
Si les fruits à coque «entiers» sont analysés, on suppose, lors du calcul de la teneur en aflatoxines, que toute la contamination se trouve sur la partie destinée à être consommée. Dans le cas de denrées alimentaires composées d’amandes, de pistaches et d’amandes d’abricot utilisées comme seuls ingrédients ou dans le cas de produits transformés composés à au moins 80 % des fruits à coque concernés, les teneurs maximales établies pour les fruits à coque correspondants s’appliquent également à ces produits. Dans les autres cas, l’article 3, paragraphes 1 et 2, s’applique. |
1.1.10 |
Noisettes et noix du Brésil destinées à être soumises à un tri ou à un autre traitement physique avant d’être mises sur le marché pour le consommateur final ou pour une utilisation comme ingrédients de denrées alimentaires |
8,0 |
15,0 |
— |
Si les noisettes «entières» sont analysées, on suppose, lors du calcul de la teneur en aflatoxines, que toute la contamination se trouve sur la partie destinée à être consommée. |
1.1.11 |
Noisettes et noix du Brésil mises sur le marché pour le consommateur final ou pour une utilisation comme ingrédients de denrées alimentaires |
5,0 |
10,0 |
— |
Si les noisettes «entières» sont analysées, on suppose, lors du calcul de la teneur en aflatoxines, que toute la contamination se trouve sur la partie destinée à être consommée. Dans le cas de denrées alimentaires composées de noisettes et de noix du Brésil utilisées comme seuls ingrédients ou dans le cas de produits transformés composés à au moins 80 % des fruits à coque concernés, les teneurs maximales établies pour les fruits à coque correspondants s’appliquent également à ces produits. Dans les autres cas, l’article 3, paragraphes 1 et 2, s’applique. |
1.1.12 |
Céréales et produits dérivés de céréales, à l’exclusion des produits énumérés aux points 1.1.13, 1.1.18 et 1.1.19 |
2,0 |
4,0 |
— |
Y compris les produits à base de céréales transformés. Les produits dérivés de céréales désignent les produits contenant au moins 80 % de produits à base de céréales. |
1.1.13 |
Maïs et riz destinés à être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant d’être mis sur le marché pour le consommateur final ou pour une utilisation comme ingrédients de denrées alimentaires |
5,0 |
10,0 |
— |
|
1.1.14 |
Épices séchées suivantes: Capsicum spp. (leurs fruits séchés, entiers ou en poudre, y compris les piments, la poudre de piment, le poivre de Cayenne et le paprika) poivre (fruits de Piper spp., y compris le poivre blanc et le poivre noir) noix muscade (Myristica fragrans) curcuma (Curcuma longa) Mélanges d’épices séchées contenant une ou plusieurs des épices séchées susmentionnées |
5,0 |
10,0 |
— |
|
1.1.15 |
Gingembre (Zingiber officinale) (séché) |
5,0 |
10,0 |
- |
|
1.1.16 |
Lait cru (2), lait traité thermiquement et lait destiné à la fabrication de produits à base de lait |
— |
— |
0,050 |
|
1.1.17 |
Préparations pour nourrissons, préparations de suite (3) et préparations pour enfants en bas âge (4) |
— |
— |
0,025 |
La teneur maximale s’applique aux produits prêts à être utilisés (mis sur le marché comme tels ou après avoir été reconstitués conformément aux instructions du fabricant). |
1.1.18 |
Aliments pour bébés et préparations à base de céréales destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (3) |
0,10 |
— |
— |
La teneur maximale s’applique à la matière sèche (5) du produit tel que mis sur le marché. |
1.1.19 |
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour les nourrissons et les enfants en bas âge (3) |
0,10 |
— |
0,025 |
La teneur maximale s’applique, dans le cas du lait, des produits laitiers et des produits similaires, aux produits prêts à être utilisés (mis sur le marché comme tels ou après avoir été reconstitués conformément aux instructions du fabricant) et, dans le cas des produits autres que le lait, les produits laitiers et les produits similaires, à la matière sèche (5). |
1.2 |
Ochratoxine A |
Teneur maximale (μg/kg) |
Remarques |
1.2.1 |
Fruits séchés |
|
|
1.2.1.1 |
Raisins secs (raisins de Corinthe, sultanines et autres raisins secs) et figues séchées |
8,0 |
|
1.2.1.2 |
Autres fruits séchés |
2,0 |
|
1.2.2 |
Sirop de dattes |
15 |
|
1.2.3 |
Pistaches destinées à être soumises à un tri ou à un autre traitement physique avant d’être mises sur le marché pour le consommateur final ou pour une utilisation comme ingrédients de denrées alimentaires |
10,0 |
Si des fruits à coque «non écalés» sont analysés, il est supposé, lors du calcul de la teneur en ochratoxine A, que toute la contamination est présente dans la partie comestible. |
1.2.4 |
Pistaches mises sur le marché pour le consommateur final ou une utilisation comme ingrédients de denrées alimentaires |
5,0 |
Si des fruits à coque «non écalés» sont analysés, il est supposé, lors du calcul de la teneur en ochratoxine A, que toute la contamination est présente dans la partie comestible. |
1.2.5 |
Herbes séchées |
10,0 |
|
1.2.6 |
Racines de gingembre (séchées) destinées à être utilisées dans des infusions |
15 |
|
1.2.7 |
Racines de guimauve (séchées), racines de pissenlit (séchées) et fleurs d’oranger (séchées) destinées à être utilisées dans des infusions ou des substituts de café |
20 |
|
1.2.8 |
Graines de tournesol, graines de courge, graines de pastèque et de melon, chènevis (graines de chanvre), fèves de soja |
5,0 |
|
1.2.9 |
Grains de céréales non transformés |
5,0 |
La teneur maximale s’applique aux grains de céréales non transformés mis sur le marché avant qu’ils ne subissent une première transformation (6). |
1.2.10 |
Produits dérivés de grains de céréales non transformés et de céréales brutes mis sur le marché pour le consommateur final, à l’exclusion des produits énumérés aux points 1.2.11, 1.2.12, 1.2.13, 1.2.23 et 1.2.24 |
3,0 |
Y compris les produits à base de céréales transformés. Les produits dérivés de grains de céréales non transformés désignent les produits contenant au moins 80 % de produits à base de céréales. |
1.2.11 |
Produits de boulangerie, collations aux céréales et céréales pour petit-déjeuner |
|
|
1.2.11.1 |
Produits ne contenant pas de graines oléagineuses, de fruits à coque ou de fruits séchés |
2,0 |
|
1.2.11.2 |
Produits contenant au moins 20 % de raisins secs et/ou de figues séchées |
4,0 |
|
1.2.11.3 |
Autres produits contenant des graines oléagineuses, des fruits à coque et/ou des fruits séchés |
3,0 |
|
1.2.12 |
Boissons non alcooliques à base de malt |
3,0 |
|
1.2.13 |
Gluten de blé non mis sur le marché pour le consommateur final |
8,0 |
|
1.2.14 |
Grains de café torréfié et café torréfié moulu, à l’exclusion des produits énumérés au point 1.2.15 |
3,0 |
|
1.2.15 |
Café soluble (café instantané) |
5,0 |
|
1.2.16 |
Poudre de cacao |
3,0 |
|
1.2.17 |
Épices séchées, à l’exclusion des produits énumérés au point 1.2.18 |
15 |
La teneur maximale s’applique également aux mélanges d’épices séchées. |
1.2.18 |
Capsicum spp. (leurs fruits séchés, entiers ou en poudre, y compris les piments, la poudre de piment, le poivre de Cayenne et le paprika) |
20 |
|
1.2.19 |
Réglisse (Glycyrrhiza glabra, Glycyrrhiza inflate et autres espèces) |
|
|
1.2.19.1 |
Racine de réglisse (séchée), y compris comme ingrédient dans les infusions |
20 |
|
1.2.19.2 |
Extrait de réglisse destiné à être utilisé dans les denrées alimentaires, en particulier dans les boissons et confiseries |
80 |
La teneur maximale s’applique à l’extrait pur et non dilué, lorsque 1 kg d’extrait est obtenu à partir de 3 à 4 kg de racine de réglisse. |
1.2.19.3 |
Confiseries à base de réglisse contenant ≥ 97 % d’extrait de réglisse sur la base de la matière sèche |
50 |
|
1.2.19.4 |
Autres confiseries à base de réglisse |
10,0 |
|
1.2.20 |
Vins (7) et vins de fruits |
2,0 |
Y compris les vins pétillants et mousseux, à l’exclusion des vins de liqueur et des vins ayant un titre alcoométrique volumique minimal de 15 %. La teneur maximale s’applique aux produits fabriqués à partir de la récolte de 2005. |
1.2.21 |
Vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et cocktails aromatisés de produits vitivinicoles (8) |
2,0 |
La teneur maximale s’applique aux produits fabriqués à partir de la récolte de 2005. La teneur maximale applicable à ces boissons dépend de la proportion de vin et/ou de moût de raisins présente dans le produit fini. |
1.2.22 |
Jus de raisin, jus de raisin à base de concentré, jus de raisin concentré, nectar de raisin, moût de raisins et moût de raisins concentré mis sur le marché pour le consommateur final9 |
2,0 |
Dans le cas du jus de raisin concentré ou du moût de raisins concentré, la teneur maximale s’applique au jus ou au moût reconstitué. La teneur maximale s’applique aux produits fabriqués à partir de la récolte de 2005. |
1.2.23 |
Aliments pour bébés et préparations à base de céréales destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (3) |
0,50 |
La teneur maximale s’applique à la matière sèche (5) du produit tel que mis sur le marché. |
1.2.24 |
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour les nourrissons et les enfants en bas âge (3) |
0,50 |
La teneur maximale s’applique, dans le cas du lait, des produits laitiers et des produits similaires, aux produits prêts à être utilisés (mis sur le marché comme tels ou reconstitués conformément aux instructions du fabricant) et, dans le cas des produits autres que le lait, les produits laitiers et les produits similaires, à la matière sèche (5). |
1.3 |
Patuline |
Teneur maximale (μg/kg) |
Remarques |
1.3.1 |
Jus de fruits, jus de fruits à base de concentré, jus de fruits concentrés et nectars de fruits (9) |
50 |
Dans le cas des jus de fruits concentrés, la teneur maximale s’applique aux jus reconstitués. |
1.3.2 |
Boissons spiritueuses (10), cidre et autres boissons fermentées produites à partir de pommes ou contenant du jus de pomme |
50 |
|
1.3.3 |
Produits à base de morceaux de pomme mis sur le marché pour le consommateur final, à l’exclusion des produits énumérés aux points 1.3.4 et 1.3.5 |
25 |
Y compris la compote de pommes et la purée de pommes. |
1.3.4 |
Jus de pomme et produits à base de morceaux de pomme destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (3), étiquetés et mis sur le marché comme tels |
10,0 |
Y compris la compote de pommes et la purée de pommes. La teneur maximale s’applique aux produits prêts à être utilisés (mis sur le marché comme tels ou après avoir été reconstitués conformément aux instructions du fabricant). |
1.3.5 |
Aliments pour bébés (3) |
10,0 |
La teneur maximale s’applique aux produits prêts à être utilisés (mis sur le marché comme tels ou après avoir été reconstitués conformément aux instructions du fabricant). |
1.4 |
Déoxynivalénol |
Teneur maximale (μg/kg) |
Remarques |
1.4.1 |
Grains de céréales non transformés, à l’exclusion des produits énumérés aux points 1.4.2 et 1.4.3 |
1 250 |
À l’exclusion des grains de maïs non transformés destinés à être transformés par mouture humide et à l’exclusion du riz. La teneur maximale s’applique aux grains de céréales non transformés mis sur le marché avant qu’ils ne subissent une première transformation (6). |
1.4.2 |
Grains de blé dur non transformés et grains d’avoine non transformés |
1 750 |
La teneur maximale s’applique aux grains de céréales non transformés mis sur le marché avant qu’ils ne subissent une première transformation (6). |
1.4.3 |
Grains de maïs non transformés |
1 750 |
À l’exclusion des grains de maïs non transformés dont l’étiquetage ou la destination, par exemple, font clairement apparaître qu’ils sont destinés à être utilisés dans un processus de mouture humide (production d’amidon). La teneur maximale s’applique aux grains de céréales non transformés mis sur le marché avant qu’ils ne subissent une première transformation (6). |
1.4.4 |
Céréales mises sur le marché pour le consommateur final, farine, semoule, son et germe de céréales en tant que produit fini mis sur le marché pour le consommateur final, à l’exclusion des produits énumérés aux points 1.4.7 et 1.4.8 |
750 |
À l’exclusion du riz et des produits à base de riz. |
1.4.5 |
Pâtes |
750 |
Les pâtes désignent les pâtes (sèches) dont la teneur en eau avoisine 12 %. |
1.4.6 |
Pain, pâtisseries, biscuits, collations aux céréales et céréales pour petit-déjeuner |
500 |
À l’exclusion des produits à base de riz. Y compris les petits produits de boulangerie. |
1.4.7 |
Produits de mouture du maïs non mis sur le marché pour le consommateur final |
|
|
1.4.7.1 |
Farine de maïs non mise sur le marché pour le consommateur final |
1 250 |
Au moins 90 %, mesurés en poids, des particules du produit de mouture ont une taille ≤ 500 μm. |
1.4.7.2 |
Autres produits de mouture du maïs non mis sur le marché pour le consommateur final |
750 |
Moins de 90 %, mesurés en poids, des particules du produit de mouture ont une taille ≤ 500 μm. |
1.4.8 |
Aliments pour bébés et préparations à base de céréales destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (3) |
200 |
À l’exclusion des produits à base de riz. La teneur maximale s’applique à la matière sèche (5) du produit tel que mis sur le marché. |
1.5 |
Zéaralénone |
Teneur maximale (μg/kg) |
Remarques |
1.5.1 |
Grains de céréales non transformés, à l’exclusion des produits énumérés au point 1.5.2 |
100 |
À l’exclusion des grains de maïs non transformés destinés à être transformés par mouture humide et à l’exclusion du riz. La teneur maximale s’applique aux grains de céréales non transformés mis sur le marché avant qu’ils ne subissent une première transformation (6). |
1.5.2 |
Grains de maïs non transformés |
350 |
À l’exclusion des grains de maïs non transformés dont l’étiquetage ou la destination, par exemple, font clairement apparaître qu’ils sont destinés à être utilisés dans un processus de mouture humide (production d’amidon). La teneur maximale s’applique aux grains de céréales non transformés mis sur le marché avant qu’ils ne subissent une première transformation (6). |
1.5.3 |
Céréales mises sur le marché pour le consommateur final, farine, semoule, son et germe de céréales en tant que produit fini mis sur le marché pour le consommateur final, à l’exclusion des produits énumérés aux points 1.5.5, 1.5.6 et 1.5.8 |
75 |
À l’exclusion du riz et des produits à base de riz. |
1.5.4 |
Pain, pâtisseries, biscuits, collations aux céréales et céréales pour petit-déjeuner, à l’exclusion des produits énumérés au point 1.5.5 |
50 |
À l’exclusion des produits à base de riz. Y compris les petits produits de boulangerie. |
1.5.5 |
Maïs mis sur le marché pour le consommateur final Collations à base de maïs et céréales pour petit-déjeuner à base de maïs |
100 |
|
1.5.6 |
Produits de mouture du maïs non mis sur le marché pour le consommateur final |
|
|
1.5.6.1 |
Farine de maïs non mise sur le marché pour le consommateur final |
300 |
Au moins 90 %, mesurés en poids, des particules du produit de mouture ont une taille ≤ 500 μm. |
1.5.6.2 |
Autres produits de mouture du maïs non mis sur le marché pour le consommateur final |
200 |
Moins de 90 %, mesurés en poids, des particules du produit de mouture ont une taille ≤ 500 μm. |
1.5.7 |
Huile de maïs raffinée |
400 |
|
1.5.8 |
Aliments pour bébés et préparations à base de céréales destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (3) |
20 |
À l’exclusion des produits à base de riz. La teneur maximale s’applique à la matière sèche (5) du produit tel que mis sur le marché. |
1.6 |
Fumonisines |
Teneur maximale (μg/kg) |
Remarques |
|
|
Somme de B1 et B2 |
Dans le cas des fumonisines, les teneurs maximales se rapportent aux concentrations inférieures, que l’on calcule en supposant que toutes les valeurs inférieures à la limite de quantification sont égales à zéro. |
1.6.1 |
Grains de maïs non transformés |
4 000 |
À l’exclusion des grains de maïs non transformés dont l’étiquetage ou la destination, par exemple, font clairement apparaître qu’ils sont destinés à être utilisés dans un processus de mouture humide (production d’amidon). La teneur maximale s’applique aux grains de céréales non transformés mis sur le marché avant qu’ils ne subissent une première transformation (6). |
1.6.2 |
Maïs mis sur le marché pour le consommateur final, produits de mouture du maïs mis sur le marché pour le consommateur final, denrées alimentaires à base de maïs mises sur le marché pour le consommateur final, à l’exclusion des produits énumérés aux points 1.6.3 et 1.6.5 |
1 000 |
|
1.6.3 |
Céréales pour petit-déjeuner à base de maïs et collations à base de maïs |
800 |
|
1.6.4 |
Produits de mouture du maïs non mis sur le marché pour le consommateur final |
|
|
1.6.4.1 |
Farine de maïs non mise sur le marché pour le consommateur final |
2 000 |
Au moins 90 %, mesurés en poids, des particules du produit de mouture ont une taille ≤ 500 μm. |
1.6.4.2 |
Autres produits de mouture du maïs non mis sur le marché pour le consommateur final |
1 400 |
Moins de 90 %, mesurés en poids, des particules du produit de mouture ont une taille ≤ 500 μm. |
1.6.5 |
Aliments pour bébés contenant du maïs et préparations à base de maïs destinés aux nourrissons et enfants en bas âge3 |
200 |
La teneur maximale s’applique à la matière sèche (5) du produit tel que mis sur le marché. |
1.7 |
Citrinine |
Teneur maximale (μg/kg) |
Remarques |
1.7.1 |
Compléments alimentaires à base de levure de riz rouge fermentée Monascus purpureus |
100 |
|
1.8 |
Sclérotes d’ergot et alcaloïdes de l’ergot |
|
|
1.8.1 |
Sclérotes d’ergot |
Teneur maximale (g/kg) |
Remarques |
|
|
|
La teneur maximale s’applique aux grains de céréales non transformés mis sur le marché avant qu’ils ne subissent une première transformation (6). Si l’épointage (6) est appliqué en présence de sclérotes d’ergot, les céréales doivent d’abord subir une étape de nettoyage avant cet épointage. Le prélèvement d’échantillons est réalisé conformément à l’annexe I, point B, du règlement (CE) no 401/2006. |
1.8.1.1 |
Grains de céréales non transformés, à l’exclusion des produits énumérés au point 1.8.1.2 |
0,2 |
À l’exclusion du maïs et du riz. |
1.8.1.2 |
Grains de seigle non transformés |
0,5 0,2 à partir du 1er juillet 2024 |
|
1.8.2 |
Alcaloïdes de l’ergot |
Teneur maximale (μg/kg) |
Remarques |
|
|
Limite inférieure de la somme des substances suivantes: ergocornine/ergocorninine; ergocristine/ergocristinine; ergocryptine/ergocryptinine (formes α et β); ergométrine/ergométrinine; ergosine/ergosinine; ergotamine/ergotaminine |
Dans le cas des alcaloïdes de l’ergot, les teneurs maximales se rapportent aux concentrations inférieures, que l’on calcule en supposant que toutes les valeurs inférieures à la limite de quantification sont égales à zéro. |
1.8.2.1 |
Produits de mouture de l’orge, du blé, de l’épeautre et de l’avoine (avec une teneur en cendres inférieure à 900 mg/100 g de matière sèche) |
100 50 à partir du 1er juillet 2024 |
|
1.8.2.2 |
Produits de mouture de l’orge, du blé, de l’épeautre et de l’avoine (avec une teneur en cendres égale ou supérieure à 900 mg/100 g de matière sèche) Grains d’orge, de blé, d’épeautre et d’avoine mis sur le marché pour le consommateur final |
150 |
|
1.8.2.3 |
Produits de mouture du seigle Seigle mis sur le marché pour le consommateur final |
500 250 à partir du 1er juillet 2024 |
|
1.8.2.4 |
Gluten de blé |
400 |
|
1.8.2.5 |
Préparations à base de céréales destinées aux nourrissons et enfants en bas âge (3) |
20 |
La teneur maximale s’applique au produit tel que mis sur le marché. |
2 |
Toxines végétales |
||
2.1 |
Acide érucique, y compris l’acide érucique lié à des graisses |
Teneur maximale (g/kg) |
Remarques |
2.1.1 |
Huiles et graisses végétales mises sur le marché pour le consommateur final ou pour une utilisation comme ingrédients de denrées alimentaires, à l’exclusion des produits énumérés au point 2.1.2 |
20,0 |
|
2.1.2 |
Huile de cameline, huile de moutarde et huile de bourrache |
50,0 |
Avec l’approbation de l’autorité compétente, la teneur maximale ne s’applique pas à l’huile de moutarde produite et consommée localement. |
2.1.3 |
Moutarde (condiment) |
35,0 |
|
2.2 |
Alcaloïdes tropaniques |
Teneur maximale (μg/kg) |
Remarques |
|||||
|
|
Atropine |
Scopolamine |
|
||||
2.2.1 |
Aliments pour bébés et préparations à base de céréales destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (3) contenant du millet, du sorgho, du sarrasin, du maïs ou des produits qui en sont dérivés |
1,0 |
1,0 |
Les produits dérivés désignent les produits contenant au moins 80 % de ces produits à base de céréales. Le prélèvement d’échantillons aux fins du contrôle du respect de la teneur maximale est effectué conformément aux règles fixées à l’annexe I, point J, du règlement (CE) no 401/2006. La teneur maximale s’applique au produit tel que mis sur le marché. |
||||
|
|
Somme de l’atropine et de la scopolamine |
Pour la somme de l’atropine et de la scopolamine, les teneurs maximales se rapportent aux concentrations inférieures, que l’on calcule en supposant que toutes les valeurs inférieures à la limite de quantification sont égales à zéro. |
|||||
2.2.2 |
Grains de millet non transformés et grains de sorgho non transformés |
5,0 |
La teneur maximale s’applique aux grains de céréales non transformés mis sur le marché avant qu’ils ne subissent une première transformation (6). |
|||||
2.2.3 |
Grains de maïs non transformés |
15 |
À l’exclusion des grains de maïs non transformés dont l’étiquetage ou la destination, par exemple, font clairement apparaître qu’ils sont destinés à être utilisés dans un processus de mouture humide (production d’amidon) et à l’exclusion des grains de maïs non transformés destinés au soufflage. La teneur maximale s’applique aux grains de céréales non transformés mis sur le marché avant qu’ils ne subissent une première transformation (6). |
|||||
2.2.4 |
Grains de sarrasin non transformés |
10 |
La teneur maximale s’applique aux grains de sarrasin non transformés mis sur le marché avant qu’ils ne subissent une première transformation (6). |
|||||
2.2.5 |
Maïs destiné au soufflage Millet, sorgho et maïs mis sur le marché pour le consommateur final Produits de mouture du millet, du sorgho et du maïs |
5,0 |
|
|||||
2.2.6 |
Sarrasin mis sur le marché pour le consommateur final Produits de mouture du sarrasin |
10 |
|
|||||
2.2.7 |
Infusions (produit séché) et ingrédients destinés à être utilisés dans des infusions (produits séchés), à l’exclusion des produits énumérés au point 2.2.8 |
25 |
Les infusions (produit séché) désignent:
|
|||||
2.2.8 |
Infusions (produit séché) et ingrédients destinés à être utilisés dans des infusions (produits séchés) de graines d’anis exclusivement |
50 |
Les infusions (produit séché) désignent:
|
|||||
2.2.9 |
Infusions (produit liquide) |
0,20 |
|
2.3 |
Acide cyanhydrique, y compris l’acide cyanhydrique lié dans les glycosides cyanogènes |
Teneur maximale (mg/kg) |
Remarques |
2.3.1 |
Graines de lin non transformées entières, broyées, moulues, brisées ou concassées non mises sur le marché pour le consommateur final |
250 |
Les teneurs maximales ne s’appliquent pas aux graines oléagineuses destinées au broyage et au raffinage d’huiles, à condition que les graines oléagineuses pressées restantes ne soient pas mises sur le marché en tant que denrées alimentaires. Si les graines oléagineuses pressées restantes sont mises sur le marché en tant que denrées alimentaires, les teneurs maximales s’appliquent, en tenant compte de l’article 3, paragraphes 1 et 2. |
2.3.2 |
Graines de lin non transformées entières, broyées, moulues, brisées ou concassées mises sur le marché pour le consommateur final |
150 |
La teneur maximale ne s’applique pas aux graines de lin non transformées entières, broyées, moulues, brisées ou concassées mises sur le marché pour le consommateur final en petites quantités lorsque l’avertissement «À utiliser uniquement pour la cuisson et la pâtisserie. Ne pas consommer cru!» apparaît sur l’étiquette de la face avant de l’emballage (dans le corps de caractère spécifique (11). Les graines de lin non transformées entières, broyées, moulues, brisées ou concassées accompagnées de cet avertissement doivent respecter la teneur maximale indiquée au point 2.3.1. |
2.3.3 |
Amandes non transformées entières, broyées, moulues, brisées ou concassées mises sur le marché pour le consommateur final |
35 |
La teneur maximale ne s’applique pas aux amandes amères non transformées entières, broyées, moulues, brisées ou concassées mises sur le marché pour le consommateur final en petites quantités lorsque l’avertissement «À utiliser uniquement pour la cuisson et la pâtisserie. Ne pas consommer cru!» apparaît sur l’étiquette de la face avant de l’emballage (dans le corps de caractère spécifique (11). |
2.3.4 |
Amandes d’abricot non transformées entières, broyées, moulues, brisées ou concassées mises sur le marché pour le consommateur final |
20,0 |
Les opérateurs qui mettent sur le marché des amandes d’abricot non transformées entières, broyées, moulues, brisées ou concassées pour le consommateur final fournissent à l’autorité compétente, à la demande de celle-ci, la preuve que le produit commercialisé respecte la teneur maximale établie. |
2.3.5 |
Racine de manioc (fraîche, épluchée) |
50,0 |
|
2.3.6 |
Farine de manioc et farine de tapioca |
10,0 |
|
2.4 |
Alcaloïdes pyrrolizidiniques |
Teneur maximale (μg/kg) |
Remarques |
||||
|
|
La teneur maximale se rapporte à l’estimation inférieure de la somme des 21 alcaloïdes pyrrolizidiniques suivants:
Les alcaloïdes pyrrolizidiniques, qui peuvent être identifiés individuellement et séparément avec la méthode d’analyse utilisée, sont quantifiés et inclus dans la somme. |
Dans le cas des alcaloïdes pyrrolizidiniques, les teneurs maximales se rapportent aux concentrations inférieures, que l’on calcule en supposant que toutes les valeurs inférieures à la limite de quantification sont égales à zéro. |
||||
2.4.1 |
Feuilles de bourrache (fraîches, congelées) mises sur le marché pour le consommateur final |
750 |
Sans préjudice de règles nationales plus restrictives dans certains États membres en ce qui concerne la mise sur le marché de végétaux contenant des alcaloïdes pyrrolizidiniques. |
||||
2.4.2 |
Herbes séchées, à l’exclusion des produits énumérés au point 2.4.3 |
400 |
Sans préjudice de règles nationales plus restrictives dans certains États membres en ce qui concerne la mise sur le marché de végétaux contenant des alcaloïdes pyrrolizidiniques. |
||||
2.4.3 |
Bourrache, livèche, marjolaine et origan (produit séché) et mélanges composés exclusivement de ces herbes séchées |
1 000 |
Sans préjudice de règles nationales plus restrictives dans certains États membres en ce qui concerne la mise sur le marché de végétaux contenant des alcaloïdes pyrrolizidiniques. |
||||
2.4.4 |
Thé (Camellia sinensis) et thé aromatisé (12) (Camellia sinensis) (produit séché), à l’exclusion du thé et du thé aromatisé visés au point 2.4.5 |
150 |
Dans le cas des thés aux fruits séchés et aux herbes séchées, l’article 3 s’applique. Le thé (Camellia sinensis) (produit séché) désigne:
|
||||
2.4.5 |
Thé (Camellia sinensis), thé aromatisé (12) (Camellia sinensis) et infusions (produit séché) et ingrédients destinés à être utilisés dans des infusions (produits séchés) pour nourrissons et enfants en bas âge |
75 |
Dans le cas des thés aux fruits séchés et aux herbes séchées, l’article 3 s’applique. |
||||
2.4.6 |
Thé (Camellia sinensis), thé aromatisé (12) (Camellia sinensis) et infusions (produit liquide) pour nourrissons et enfants en bas âge |
1,0 |
Dans le cas des thés aux fruits séchés et aux herbes séchées, l’article 3 s’applique. |
||||
2.4.7 |
Infusions (produit séché) et ingrédients destinés à être utilisés dans des infusions (produits séchés), à l’exclusion des produits énumérés aux points 2.4.5 et 2.4.8 |
200 |
Les infusions (produit séché) désignent:
Sans préjudice de règles nationales plus restrictives dans certains États membres en ce qui concerne la mise sur le marché de végétaux contenant des alcaloïdes pyrrolizidiniques. |
||||
2.4.8 |
Infusions (produit séché) et ingrédients destinés à être utilisés dans des infusions (produits séchés) de rooibos, d’anis (Pimpinella anisum), de mélisse, de camomille, de thym, de menthe poivrée, de verveine citronnée et mélanges composés exclusivement de ces herbes séchées, à l’exclusion des infusions visées au point 2.4.5 |
400 |
Les infusions (produit séché) désignent:
|
||||
2.4.9 |
Cumin |
400 |
|
||||
2.4.10 |
Compléments alimentaires contenant une préparation de plante (13), y compris les extraits, à l’exclusion des produits énumérés au point 2.4.11 |
400 |
La teneur maximale s’applique aux compléments alimentaires tels que mis sur le marché. Sans préjudice de règles nationales plus restrictives dans certains États membres en ce qui concerne la mise sur le marché de végétaux contenant des alcaloïdes pyrrolizidiniques. |
||||
2.4.11 |
Compléments alimentaires à base de pollen Pollen et produits de pollen |
500 |
La teneur maximale s’applique aux compléments alimentaires tels que mis sur le marché. |
2.5 |
Alcaloïdes opioïdes |
Teneur maximale (mg/kg) |
Remarques |
|
|
|
Dans le cas des alcaloïdes opioïdes, les teneurs maximales se rapportent aux concentrations inférieures, que l’on calcule en supposant que toutes les valeurs inférieures à la limite de quantification sont égales à zéro. La teneur maximale se rapporte à la somme de la morphine et de la codéine, pour laquelle un facteur de 0,2 est appliqué à la teneur en codéine. Par conséquent, la teneur maximale se rapporte à la somme de morphine + 0,2 × codéine. |
2.5.1 |
Graines de pavot entières, broyées ou moulues mises sur le marché pour le consommateur final |
20 |
|
2.5.2 |
Produits de boulangerie contenant des graines de pavot ou produits dérivés de leur transformation |
1,50 |
Les produits de boulangerie comprennent également les amuse-gueule et en-cas prêts à consommer à base de farine. Les produits dérivés de leur transformation désignent les produits contenant au moins 80 % de ces produits à base de graines de pavot. L’exploitant du secteur alimentaire qui fournit les graines de pavot à l’exploitant du secteur alimentaire qui fabrique les produits de boulangerie fournit les informations nécessaires pour permettre au fabricant des produits de boulangerie de mettre sur le marché des produits conformes à la teneur maximale. Ces informations comprennent, le cas échéant, des données analytiques. |
2.6 |
Équivalents de delta-9-tétrahydrocannabinol (Δ9-THC) |
Teneur maximale (mg/kg) |
Remarques |
|
|
|
Dans le cas des équivalents de delta-9-tétrahydrocannabinol (Δ9-THC), les teneurs maximales se rapportent aux concentrations inférieures, que l’on calcule en supposant que toutes les valeurs inférieures à la limite de quantification sont égales à zéro. La teneur maximale se rapporte à la somme du delta-9-tétrahydrocannabinol (Δ9-THC) et de l’acide delta-9-tétrahydrocannabinolique (Δ9-THCA) exprimée en Δ9-THC. Un facteur de 0,877 est appliqué à la teneur en Δ9-THCA et la teneur maximale se rapporte à la somme de Δ9-THC + 0,877 × Δ9-THCA (en cas de détermination et de quantification séparées du Δ9-THC et du Δ9-THCA). |
2.6.1 |
Chènevis (graines de chanvre) |
3,0 |
|
2.6.2 |
Graines de chanvre moulues, graines de chanvre (partiellement) dégraissées et autres produits transformés à base de graines de chanvre, à l’exclusion des produits énumérés au point 2.6.3 |
3,0 |
Les produits transformés à base de graines de chanvre désignent les produits transformés exclusivement à partir de graines de chanvre. |
2.6.3 |
Huile de chènevis |
7,5 |
|
3 |
Métaux et autres éléments |
||
3.1 |
Plomb |
Teneur maximale (mg/kg) |
Remarques |
3.1.1 |
Fruits |
|
La teneur maximale s’applique au poids à l’état frais. La teneur maximale s’applique après lavage et séparation de la partie destinée à être consommée. |
3.1.1.1 |
Airelles, groseilles, baies de sureau et arbouses |
0,20 |
|
3.1.1.2 |
Fruits autres que les airelles, les groseilles, les baies de sureau et les arbouses |
0,10 |
|
3.1.2 |
Légumes-racines et légumes-tubercules |
|
La teneur maximale s’applique au poids à l’état frais. La teneur maximale s’applique après lavage et séparation de la partie destinée à être consommée. |
3.1.2.1 |
Légumes-racines et légumes-tubercules, à l’exclusion des produits énumérés aux points 3.1.2.2 et 3.1.2.3 |
0,10 |
Dans le cas des pommes de terre, la teneur maximale s’applique aux pommes de terre pelées. |
3.1.2.2 |
Gingembre frais, curcuma frais |
0,80 |
|
3.1.2.3 |
Salsifis |
0,30 |
|
3.1.3 |
Légumes-bulbes |
0,10 |
La teneur maximale s’applique au poids à l’état frais. La teneur maximale s’applique après lavage et séparation de la partie destinée à être consommée. |
3.1.4 |
Légumes-fruits |
|
La teneur maximale s’applique au poids à l’état frais. La teneur maximale s’applique après lavage et séparation de la partie destinée à être consommée. |
3.1.4.1 |
Légumes-fruits, à l’exclusion des produits énumérés au point 3.1.4.2 |
0,050 |
|
3.1.4.2 |
Maïs doux |
0,10 |
|
3.1.5 |
Légumes du genre Brassica |
|
La teneur maximale s’applique au poids à l’état frais. La teneur maximale s’applique après lavage et séparation de la partie destinée à être consommée. |
3.1.5.1 |
Légumes du genre Brassica autres que ceux énumérés au point 3.1.5.2 |
0,10 |
|
3.1.5.2 |
Choux feuilles |
0,30 |
|
3.1.6 |
Légumes-feuilles, à l’exclusion des herbes fraîches et des fleurs comestibles |
0,30 |
La teneur maximale s’applique au poids à l’état frais. La teneur maximale s’applique après lavage et séparation de la partie destinée à être consommée. |
3.1.7 |
Légumineuses potagères |
0,10 |
La teneur maximale s’applique au poids à l’état frais. La teneur maximale s’applique après lavage et séparation de la partie destinée à être consommée. |
3.1.8 |
Légumes-tiges |
0,10 |
La teneur maximale s’applique au poids à l’état frais. La teneur maximale s’applique après lavage et séparation de la partie destinée à être consommée. |
3.1.9 |
Champignons |
|
La teneur maximale s’applique au poids à l’état frais. La teneur maximale s’applique après lavage et séparation de la partie destinée à être consommée. |
3.1.9.1 |
Les champignons de couche suivants: champignon de Paris (Agaricus bisporus) pleurote en huître (Pleurotus ostreatus) lentin du chêne (shiitake) (Lentinula edodes) |
0,30 |
|
3.1.9.2 |
Champignons sauvages |
0,80 |
|
3.1.10 |
Légumineuses séchées |
0,20 |
|
3.1.11 |
Céréales |
0,20 |
|
3.1.12 |
Épices séchées |
|
|
3.1.12.1 |
Épices en graines |
0,90 |
|
3.1.12.2 |
Épices tirées de fruits |
0,60 |
|
3.1.12.3 |
Épices tirées d’écorces |
2,0 |
|
3.1.12.4 |
Épices tirées de racines ou de rhizomes |
1,50 |
|
3.1.12.5 |
Épices tirées de boutons |
1,0 |
|
3.1.12.6 |
Épices tirées de pistils de fleurs |
1,0 |
|
3.1.13 |
Viandes de bovins, d’ovins, de porcins et de volailles (2), à l’exclusion des produits énumérés au point 3.1.14 |
0,10 |
La teneur maximale s’applique au poids à l’état frais. |
3.1.14 |
Abats (2) |
|
La teneur maximale s’applique au poids à l’état frais. |
3.1.14.1 |
de bovins et d’ovins |
0,20 |
|
3.1.14.2 |
de porcins |
0,15 |
|
3.1.14.3 |
de volailles |
0,10 |
|
3.1.15 |
Produits de la pêche (2) et mollusques bivalves (2) |
|
La teneur maximale s’applique au poids à l’état frais. |
3.1.15.1 |
Chair musculaire de poisson |
0,30 |
Dans le cas des poissons destinés à être consommés en entier, la teneur maximale s’applique au poisson entier. Dans le cas des denrées alimentaires séchées, diluées, transformées et/ou composées, l’article 3, paragraphes 1 et 2, s’applique. |
3.1.15.2 |
Céphalopodes |
0,30 |
La teneur maximale s’applique à l’animal sans viscères. |
3.1.15.3 |
Crustacés |
0,50 |
La teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appendices et de l’abdomen, ce qui signifie que le céphalothorax des crustacés est exclu. Dans le cas des crabes et des crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura), la teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appendices. Dans le cas des denrées alimentaires séchées, diluées, transformées et/ou composées, l’article 3, paragraphes 1 et 2, s’applique. |
3.1.15.4 |
Mollusques bivalves |
1,50 |
Dans le cas des coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus), la teneur maximale s’applique seulement au muscle adducteur et à la gonade. Dans le cas des denrées alimentaires séchées, diluées, transformées et/ou composées, l’article 3, paragraphes 1 et 2, s’applique. |
3.1.16 |
Lait cru (2), lait traité thermiquement et lait destiné à la fabrication de produits à base de lait |
0,020 |
La teneur maximale s’applique au poids à l’état frais. |
3.1.17 |
Miel |
0,10 |
|
3.1.18 |
Huiles et graisses |
0,10 |
Y compris les graisses du lait. |
3.1.19 |
Jus de fruits, jus de fruits à base de concentré, jus de fruits concentrés et nectars de fruits (9) |
|
La teneur maximale s’applique au poids à l’état frais. Dans le cas du jus de fruits concentré, la teneur maximale s’applique au jus reconstitué. |
3.1.19.1 |
exclusivement à partir de baies et d’autres petits fruits |
0,05 |
|
3.1.19.2 |
autres qu’exclusivement à partir de baies et d’autres petits fruits, y compris les mélanges |
0,03 |
|
3.1.20 |
Vins (7), cidres, poirés et vins de fruits |
|
La teneur maximale s’applique au poids à l’état frais. Y compris les vins pétillants et mousseux, à l’exclusion des vins de liqueur et des vins ayant un titre alcoométrique volumique minimal de 15 %. |
3.1.20.1 |
produits à partir des vendanges de 2001 à 2015 |
0,20 |
|
3.1.20.2 |
produits à partir des vendanges de 2016 à 2021 |
0,15 |
|
3.1.20.3 |
produits à partir des vendanges de 2022 et suivantes |
0,10 |
|
3.1.21 |
Vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et cocktails aromatisés de produits viticoles (8) |
|
La teneur maximale s’applique au poids à l’état frais. |
3.1.21.1 |
produits à partir des vendanges de 2001 à 2015 |
0,20 |
|
3.1.21.2 |
produits à partir des vendanges de 2016 à 2021 |
0,15 |
|
3.1.21.3 |
produits à partir des vendanges de 2022 et suivantes |
0,10 |
|
3.1.22 |
Vins de liqueur obtenus à partir de raisins (7) |
|
La teneur maximale s’applique au poids à l’état frais. |
3.1.22.1 |
produits à partir des vendanges de 2022 et suivantes |
0,15 |
|
3.1.23 |
Sels |
|
|
3.1.23.1 |
Sels, à l’exclusion des produits énumérés au 3.1.23.2 |
1,0 |
|
3.1.23.2 |
Les sels non raffinés suivants: «fleur de sel» et «sel gris», qui sont récoltés à la main dans des marais salants à fond argileux |
2,0 |
|
3.1.24 |
Préparations pour nourrissons, préparations de suite (3) et préparations pour enfants en bas âge (4) |
|
La teneur maximale s’applique au produit tel que mis sur le marché. |
3.1.24.1 |
mises sur le marché sous forme de poudre |
0,020 |
|
3.1.24.2 |
mises sur le marché à l’état liquide |
0,010 |
|
3.1.25 |
Boissons destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, mises sur le marché et étiquetées comme telles, à l’exclusion des produits énumérés aux points 3.1.24 et 3.1.27 |
|
|
3.1.25.1 |
mises sur le marché à l’état liquide ou destinées à être reconstituées suivant les instructions du fabricant |
0,020 |
Y compris les jus de fruits. La teneur maximale s’applique aux produits prêts à être utilisés. |
3.1.25.2 |
destinées à être préparées par infusion ou décoction |
0,50 |
La teneur maximale s’applique au produit tel que mis sur le marché. |
3.1.26 |
Aliments pour bébés et préparations à base de céréales destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (3), à l’exclusion des produits énumérés au point 3.1.25 |
0,020 |
La teneur maximale s’applique au produit tel que mis sur le marché. |
3.1.27 |
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour les nourrissons et les enfants en bas âge (3) |
|
La teneur maximale s’applique au produit tel que mis sur le marché. |
3.1.27.1 |
mises sur le marché sous forme de poudre |
0,020 |
|
3.1.27.2 |
mises sur le marché à l’état liquide |
0,010 |
|
3.1.28 |
Compléments alimentaires |
3,0 |
|
3.2 |
Cadmium |
Teneur maximale (mg/kg) |
Remarques |
3.2.1 |
Fruits et fruits à coque |
|
La teneur maximale s’applique au poids à l’état frais. La teneur maximale s’applique après lavage et séparation de la partie destinée à être consommée. |
3.2.1.1 |
Fruits, à l’exclusion des produits énumérés aux points 3.2.1.2, 3.2.1.3 et 3.2.1.4 |
0,050 |
|
3.2.1.2 |
Agrumes, fruits à pépins, fruits à noyau, olives de table, kiwis, bananes, mangues, papayes et ananas |
0,020 |
|
3.2.1.3 |
Baies et petits fruits, à l’exclusion des produits énumérés au point 3.2.1.4 |
0,030 |
|
3.2.1.4 |
Framboises |
0,040 |
|
3.2.1.5 |
Fruits à coque |
|
Les teneurs maximales ne s’appliquent pas aux fruits à coque destinés au broyage et au raffinage d’huiles, à condition que les fruits à coque pressés restants ne soient pas mis sur le marché en tant que denrées alimentaires. Si les fruits à coque pressés restants sont mis sur le marché en tant que denrées alimentaires, les teneurs maximales s’appliquent, en tenant compte de l’article 3, paragraphes 1 et 2. |
3.2.1.5.1 |
Fruits à coque, à l’exclusion des produits énumérés au point 3.2.1.5.2 |
0,20 |
|
3.2.1.5.2 |
Pignons |
0,30 |
|
3.2.2 |
Légumes-racines et légumes-tubercules |
|
La teneur maximale s’applique au poids à l’état frais. La teneur maximale s’applique après lavage et séparation de la partie destinée à être consommée. |
3.2.2.1 |
Légumes-racines et légumes-tubercules, à l’exclusion des produits énumérés aux points 3.2.2.2, 3.2.2.3, 3.2.2.4, 3.2.2.5 et 3.2.2.6 |
0,10 |
Dans le cas des pommes de terre, la teneur maximale s’applique aux pommes de terre pelées. |
3.2.2.2 |
Betteraves |
0,060 |
|
3.2.2.3 |
Céleris-raves |
0,15 |
|
3.2.2.4 |
Raiforts, panais, salsifis |
0,20 |
|
3.2.2.5 |
Radis |
0,020 |
|
3.2.2.6 |
Racines et tubercules tropicaux, persil à grosse racine, navets |
0,050 |
|
3.2.3 |
Légumes-bulbes |
|
La teneur maximale s’applique au poids à l’état frais. La teneur maximale s’applique après lavage et séparation de la partie destinée à être consommée. |
3.2.3.1 |
Légumes-bulbes, à l’exclusion des produits énumérés au point 3.2.3.2 |
0,030 |
|
3.2.3.2 |
Aulx |
0,050 |
|
3.2.4 |
Légumes-fruits |
|
La teneur maximale s’applique au poids à l’état frais. La teneur maximale s’applique après lavage et séparation de la partie destinée à être consommée. |
3.2.4.1 |
Légumes-fruits, à l’exclusion des produits énumérés au point 3.2.4.2 |
0,020 |
|
3.2.4.2 |
Aubergines |
0,030 |
|
3.2.5 |
Légumes du genre Brassica |
|
La teneur maximale s’applique au poids à l’état frais. La teneur maximale s’applique après lavage et séparation de la partie destinée à être consommée. |
3.2.5.1 |
Légumes du genre Brassica, à l’exclusion des produits énumérés au point 3.2.5.2 |
0,040 |
|
3.2.5.2 |
Choux feuilles |
0,10 |
|
3.2.6 |
Légumes-feuilles et fines herbes |
|
La teneur maximale s’applique au poids à l’état frais. La teneur maximale s’applique après lavage et séparation de la partie destinée à être consommée. |
3.2.6.1 |
Légumes-feuilles, à l’exclusion des produits énumérés au point 3.2.6.2 |
0,10 |
|
3.2.6.2 |
Épinards et feuilles similaires, plants de moutarde et herbes fraîches |
0,20 |
|
3.2.7 |
Légumineuses potagères |
0,020 |
La teneur maximale s’applique au poids à l’état frais. La teneur maximale s’applique après lavage et séparation de la partie destinée à être consommée. |
3.2.8 |
Légumes-tiges |
|
La teneur maximale s’applique au poids à l’état frais. La teneur maximale s’applique après lavage et séparation de la partie destinée à être consommée. |
3.2.8.1 |
Légumes-tiges, à l’exclusion des produits énumérés aux points 3.2.8.2 et 3.2.8.3 |
0,030 |
|
3.2.8.2 |
Céleris |
0,10 |
|
3.2.8.3 |
Poireaux |
0,040 |
|
3.2.9 |
Champignons |
|
La teneur maximale s’applique au poids à l’état frais. La teneur maximale s’applique après lavage et séparation de la partie destinée à être consommée. |
3.2.9.1 |
Champignons de couche, à l’exclusion des produits énumérés au point 3.2.9.2 |
0,050 |
|
3.2.9.2 |
Pleurote en huître (Pleurotus ostreatus) Lentin du chêne (shiitake) (Lentinula edodes) |
0,15 |
|
3.2.9.3 |
Champignons sauvages |
0,50 |
|
3.2.10 |
Légumineuses séchées et protéines provenant de légumineuses séchées |
|
|
3.2.10.1 |
Légumineuses séchées, à l’exclusion des produits énumérés au point 3.2.10.2 |
0,040 |
|
3.2.10.2 |
Protéines provenant de légumineuses séchées |
0,10 |
|
3.2.11 |
Graines oléagineuses |
|
Les teneurs maximales ne s’appliquent pas aux graines oléagineuses destinées au broyage et au raffinage d’huiles, à condition que les graines oléagineuses pressées restantes ne soient pas mises sur le marché en tant que denrées alimentaires. Si les graines oléagineuses pressées restantes sont mises sur le marché en tant que denrées alimentaires, les teneurs maximales s’appliquent, en tenant compte de l’article 3, paragraphes 1 et 2. |
3.2.11.1 |
Graines oléagineuses, à l’exclusion des produits énumérés aux points 3.2.11.2, 3.2.11.3, 3.2.11.4, 3.2.11.5 et 3.2.11.6 |
0,10 |
|
3.2.11.2 |
Graines de colza |
0,15 |
|
3.2.11.3 |
Cacahuètes et fèves de soja |
0,20 |
|
3.2.11.4 |
Graines de moutarde |
0,30 |
|
3.2.11.5 |
Graines de lin et graines de tournesol |
0,50 |
|
3.2.11.6 |
Graines de pavot |
1,20 |
|
3.2.12 |
Céréales |
|
Les teneurs maximales ne s’appliquent pas aux céréales utilisées pour la production de bière ou de distillats, à condition que le résidu de céréales restant ne soit pas mis sur le marché en tant que denrée alimentaire. Si le résidu de céréales restant est mis sur le marché en tant que denrée alimentaire, les teneurs maximales s’appliquent, en tenant compte de l’article 3, paragraphes 1 et 2. |
3.2.12.1 |
Céréales, à l’exclusion des produits énumérés aux points 3.2.12.2, 3.2.12.3, 3.2.12.4 et 3.2.12.5 |
0,10 |
|
3.2.12.2 |
Orge et seigle |
0,050 |
|
3.2.12.3 |
Riz, quinoa, son de blé et gluten de blé |
0,15 |
|
3.2.12.4 |
Blé dur (Triticum durum) |
0,18 |
|
3.2.12.5 |
Germe de blé |
0,20 |
|
3.2.13 |
Produits d’origine animale (2) |
|
La teneur maximale s’applique au poids à l’état frais. |
3.2.13.1 |
Viandes de bovin, de mouton, de porc et de volaille |
0,050 |
À l’exclusion des abats. |
3.2.13.2 |
Viandes de cheval |
0,20 |
À l’exclusion des abats. |
3.2.13.3 |
Foies de bovin, de mouton, de porc, de volaille et de cheval |
0,50 |
|
3.2.13.4 |
Rognons de bovin, de mouton, de porc, de volaille et de cheval |
1,0 |
|
3.2.14 |
Produits de la pêche (2) et mollusques bivalves (2) |
|
La teneur maximale s’applique au poids à l’état frais. |
3.2.14.1 |
Chair musculaire de poisson, à l’exclusion des espèces énumérées aux points 3.2.14.2, 3.2.14.3 et 3.2.14.4 |
0,050 |
Dans le cas des poissons destinés à être consommés en entier, la teneur maximale s’applique au poisson entier. Dans le cas des denrées alimentaires séchées, diluées, transformées et/ou composées, l’article 3, paragraphes 1 et 2, s’applique. |
3.2.14.2 |
Chair musculaire des poissons suivants: maquereau (espèces du genre Scomber) thon (espèces du genre Thunnus, Katsuwonus pelamis, espèces du genre Euthynnus), sicyoptère à bec de lièvre (Sicyopterus lagocephalus) |
0,10 |
Dans le cas des poissons destinés à être consommés en entier, la teneur maximale s’applique au poisson entier. Dans le cas des denrées alimentaires séchées, diluées, transformées et/ou composées, l’article 3, paragraphes 1 et 2, s’applique. |
3.2.14.3 |
Chair musculaire du bonitou (espèces du genre Auxis) |
0,15 |
Dans le cas des poissons destinés à être consommés en entier, la teneur maximale s’applique au poisson entier. Dans le cas des denrées alimentaires séchées, diluées, transformées et/ou composées, l’article 3, paragraphes 1 et 2, s’applique. |
3.2.14.4 |
Chair musculaire des poissons suivants: anchois (espèces du genre Engraulis) espadon (Xiphias gladius) sardine (Sardina pilchardus) |
0,25 |
Dans le cas des poissons destinés à être consommés en entier, la teneur maximale s’applique au poisson entier. Dans le cas des denrées alimentaires séchées, diluées, transformées et/ou composées, l’article 3, paragraphes 1 et 2, s’applique. |
3.2.14.5 |
Crustacés |
0,50 |
La teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appendices et de l’abdomen, ce qui signifie que le céphalothorax des crustacés est exclu. Dans le cas des crabes et des crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura), la teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appendices. Dans le cas des denrées alimentaires séchées, diluées, transformées et/ou composées, l’article 3, paragraphes 1 et 2, s’applique. |
3.2.14.6 |
Mollusques bivalves |
1,0 |
Dans le cas des coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus), la teneur maximale s’applique seulement au muscle adducteur et à la gonade. Dans le cas des denrées alimentaires séchées, diluées, transformées et/ou composées, l’article 3, paragraphes 1 et 2, s’applique. |
3.2.14.7 |
Céphalopodes |
1,0 |
La teneur maximale s’applique à l’animal sans viscères. Dans le cas des denrées alimentaires séchées, diluées, transformées et/ou composées, l’article 3, paragraphes 1 et 2, s’applique. |
3.2.15 |
Produits à base de cacao et de chocolat (14) |
|
|
3.2.15.1 |
Chocolat au lait avec < 30 % de matière sèche totale de cacao |
0,10 |
|
3.2.15.2 |
Chocolat avec < 50 % de matière sèche totale de cacao; chocolat au lait avec ≥ 30 % de matière sèche totale de cacao |
0,30 |
|
3.2.15.3 |
Chocolat avec ≥ 50 % de matière sèche totale de cacao |
0,80 |
|
3.2.15.4 |
Poudre de cacao mise sur le marché pour le consommateur final ou comme ingrédient dans la poudre de cacao sucrée ou le chocolat en poudre mis sur le marché pour le consommateur final (boisson chocolatée) |
0,60 |
|
3.2.16 |
Sel |
0,50 |
|
3.2.17 |
Préparations pour nourrissons, préparations de suite, denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour les nourrissons et les enfants en bas âge (3) et préparations pour enfants en bas âge (4) |
|
La teneur maximale s’applique au produit tel que mis sur le marché. |
3.2.17.1 |
mises sur le marché sous forme de poudre et fabriquées à partir de protéines de lait de vache ou d’hydrolysats de protéines de lait de vache |
0,010 |
|
3.2.17.2 |
mises sur le marché à l’état liquide et fabriquées à partir de protéines de lait de vache ou d’hydrolysats de protéines de lait de vache |
0,005 |
|
3.2.17.3 |
mises sur le marché sous forme de poudre et fabriquées à partir d’isolats de protéines de soja, seuls ou mélangés à des protéines de lait de vache |
0,020 |
|
3.2.17.4 |
mises sur le marché à l’état liquide et fabriquées à partir d’isolats de protéines de soja, seuls ou mélangés à des protéines de lait de vache |
0,010 |
|
3.2.18 |
Préparations pour enfants en bas âge (4) |
|
La teneur maximale s’applique au produit tel que mis sur le marché. |
3.2.18.1 |
mises sur le marché sous forme de poudre et fabriquées à partir d’isolats de protéines végétales, autres que les isolats de protéines de soja, seuls ou mélangés à des protéines de lait de vache |
0,020 |
|
3.2.18.2 |
mises sur le marché à l’état liquide et fabriquées à partir d’isolats de protéines végétales, autres que les isolats de protéines de soja, seuls ou mélangés à des protéines de lait de vache |
0,010 |
|
3.2.19 |
Boissons destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, étiquetées et placées sur le marché comme telles, à l’exclusion des produits énumérés aux points 3.2.17 et 3.2.18 |
|
|
3.2.19.1 |
mises sur le marché à l’état liquide ou destinées à être reconstituées suivant les instructions du fabricant |
0,020 |
Y compris les jus de fruits. La teneur maximale s’applique aux produits prêts à être utilisés. |
3.2.20 |
Aliments pour bébés et préparations à base de céréales destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (3) |
0,040 |
La teneur maximale s’applique au produit tel que mis sur le marché. |
3.2.21 |
Compléments alimentaires |
|
|
3.2.21.1 |
Compléments alimentaires, à l’exclusion des produits énumérés au point 3.2.21.2 |
1,0 |
|
3.2.21.2 |
Compléments alimentaires composés à au moins 80 % d’algues marines séchées, de produits dérivés d’algues marines ou de mollusques bivalves séchés (2) |
3,0 |
|
3.3 |
Mercure |
Teneur maximale (mg/kg) |
Remarques |
3.3.1 |
Produits de la pêche (2) et mollusques bivalves (2) |
|
La teneur maximale s’applique au poids à l’état frais. Dans le cas des poissons destinés à être consommés en entier, la teneur maximale s’applique au poisson entier. Dans le cas des denrées alimentaires séchées, diluées, transformées et/ou composées, l’article 3, paragraphes 1 et 2, s’applique. |
3.3.1.1 |
Crustacés, mollusques et chair musculaire de poisson, à l’exclusion des espèces énumérées aux points 3.3.1.2 et 3.3.1.3 |
0,50 |
Dans le cas des crustacés, la teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appendices et de l’abdomen, ce qui signifie que le céphalothorax des crustacés est exclu. Dans le cas des crabes et des crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura), la teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appendices. Dans le cas des coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus), la teneur maximale s’applique seulement au muscle adducteur et à la gonade. |
3.3.1.2 |
Chair musculaire des poissons suivants: pageot acarné (Pagellus acarne) sabre noir (Aphanopus carbo) dorade rose (Pagellus bogaraveo) bonite (Sarda sarda) pageot commun (Pagellus erythrinus) escolier noir (Lepidocybium flavobrunneum) flétan de l’Atlantique (espèces du genre Hippoglossus) abadèche du Cap (Genypterus capensis) marlin (espèces du genre Makaira) cardine (espèces du genre Lepidorhombus) rouvet (Ruvettus pretiosus) hoplostète orange (Hoplostethus atlanticus) abadèche rose (Genypterus blacodes) brochet (espèces du genre Esox) palomète (Orcynopsis unicolor) capelan de Méditerranée (espèces du genre Tricopterus) rouget de vase (Mullus barbatus barbatus) grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) voilier de l’Atlantique (espèces du genre Istiophorus) sabre argenté (Lepidopus caudatus) escolier serpent (Gempylus serpens) esturgeon (espèces du genre Acipenser) rouget-barbet de roche (Mullus surmuletus) thon (espèces du genre Thunnus, espèces du genre Euthynnus, Katsuwonus pelamis) requin (toutes espèces) espadon (Xiphias gladius) |
1,0 |
|
3.3.1.3 |
Céphalopodes Gastéropodes marins Chair musculaire des poissons suivants: anchois (espèces du genre Engraulis) lieu d’Alaska (Theragra chalcogramma) cabillaud (Gadus morhua) hareng de l’Atlantique (Clupea harengus) pangasius (Pangasius bocourti) carpe (espèces appartenant à la famille des cyprinidés) limande (Limanda limanda) maquereau (espèces du genre Scomber) flet d’Europe (Platichthys flesus) plie d’Europe (Pleuronectes platessa) sprat (Sprattus sprattus) silure de verre géant (Pangasianodon gigas) lieu jaune (Pollachius pollachius) lieu noir (Pollachius virens) saumon & truite (espèces du genre Salmo et espèces du genre Oncorhynchus, à l’exclusion de Salmo trutta) sardine ou pilchard (espèces du genre Dussumieria, espèces du genre Sardina, espèces du genre Sardinella et espèces du genre Sardinops) sole (Solea Solea) silure requin (Pangasianodon hypophthalmus) merlan (Merlangius merlangus) |
0,30 |
Dans le cas des céphalopodes, la teneur maximale s’applique à l’animal sans viscères. |
3.3.2 |
Compléments alimentaires |
0,10 |
|
3.3.3 |
Sel |
0,10 |
|
3.4 |
Arsenic |
Teneur maximale (mg/kg) |
Remarques |
|
|
Arsenic inorganique [somme de As(III) et As(V)] |
La teneur maximale en arsenic inorganique s’applique aux produits énumérés aux points 3.4.1 à 3.4.4. |
3.4.1 |
Céréales et produits à base de céréales |
|
Riz, riz décortiqué, riz usiné et riz étuvé tels que définis dans la norme Codex 198-1995. |
3.4.1.1 |
Riz usiné, non étuvé (riz poli ou riz blanc) |
0,15 |
|
3.4.1.2 |
Riz étuvé et riz décortiqué |
0,25 |
|
3.4.1.3 |
Farine de riz |
0,25 |
|
3.4.1.4 |
Galettes de riz soufflé, feuilles de riz, crackers de riz, gâteaux à la farine de riz, flocons de riz et riz soufflé pour le petit-déjeuner |
0,30 |
|
3.4.1.5 |
Riz destiné à la production de denrées alimentaires pour les nourrissons et les enfants en bas âge (3) |
0,10 |
|
3.4.1.6 |
Boissons non alcooliques à base de riz |
0,030 |
|
3.4.2 |
Préparations pour nourrissons, préparations de suite, denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour les nourrissons et les enfants en bas âge (3) et préparations pour enfants en bas âge (4) |
|
La teneur maximale s’applique au produit tel que mis sur le marché. |
3.4.2.1 |
mises sur le marché sous forme de poudre |
0,020 |
|
3.4.2.2 |
mises sur le marché à l’état liquide |
0,010 |
|
3.4.3 |
Aliments pour bébés (3) |
0,020 |
La teneur maximale s’applique au produit tel que mis sur le marché. |
3.4.4 |
Jus de fruits, jus de fruits concentrés reconstitués et nectars de fruits (9) |
0,020 |
|
|
|
Arsenic total |
La teneur maximale en arsenic total s’applique aux produits énumérés au point 3.4.5. |
3.4.5 |
Sel |
0,50 |
|
3.5 |
Étain (inorganique) |
Teneur maximale (mg/kg) |
Remarques |
3.5.1 |
Denrées alimentaires en conserve, à l’exclusion des produits énumérés aux points 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4 et 3.5.5 |
200 |
La teneur maximale s’applique au poids à l’état frais. |
3.5.2 |
Boissons en boîte, à l’exclusion des produits énumérés aux points 3.5.3, 3.5.4 et 3.5.5 |
100 |
La teneur maximale s’applique au poids à l’état frais. Y compris les jus de fruits et de légumes. |
3.5.3 |
Préparations pour nourrissons en conserve, préparations de suite en conserve (3) et préparations pour enfants en bas âge en conserve (4) |
50 |
À l’exclusion des produits séchés et en poudre en conserve. La teneur maximale s’applique au produit tel que mis sur le marché. |
3.5.4 |
Aliments pour bébés et préparations à base de céréales en conserve destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (3) |
50 |
À l’exclusion des produits séchés et en poudre en conserve. La teneur maximale s’applique au produit tel que mis sur le marché. |
3.5.5 |
Denrées alimentaires en conserve destinées à des fins médicales spéciales pour les nourrissons et les enfants en bas âge (3) |
50 |
À l’exclusion des produits séchés et en poudre en conserve. La teneur maximale s’applique au produit tel que mis sur le marché. |
4 |
Polluants organiques persistants halogénés |
||||
4.1 |
Dioxines et PCB |
Teneur maximale |
Remarques |
||
|
|
Somme des dioxines (pg OMS-PCDD/F-TEQ/g) (15) |
Somme des dioxines et PCB de type dioxine (pg OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/g) (15) |
Somme des PCB autres que ceux de type dioxine (ng/g) (15) |
Somme des PCB autres que ceux de type dioxine (PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 et PCB180) (ICES – 6) Les teneurs maximales se rapportent aux concentrations supérieures, que l’on calcule en supposant que toutes les valeurs des différents congénères inférieures à la limite de quantification sont égales à la limite de quantification. |
4.1.1 |
Viandes et produits à base de viande, à l’exclusion des abats comestibles et des produits énumérés aux points 4.1.3 et 4.1.4 (2), |
|
|
|
Les teneurs maximales exprimées par rapport aux graisses ne s’appliquent pas aux denrées alimentaires contenant moins de 2 % de graisses. Dans le cas des denrées alimentaires contenant moins de 2 % de graisses, la teneur maximale applicable est la teneur exprimée par rapport au produit correspondant à la teneur exprimée par rapport au produit d’une denrée alimentaire contenant 2 % de graisses, calculée à partir de la teneur maximale fixée par rapport aux graisses, selon la formule suivante: teneur maximale exprimée par rapport au produit pour une denrée alimentaire contenant moins de 2 % de graisses = teneur maximale exprimée par rapport aux graisses pour cette denrée alimentaire × 0,02. |
4.1.1.1 |
de bovins, d’ovins et de caprins |
2,5 pg/g de graisses |
4,0 pg/g de graisses |
40 ng/g de graisses |
|
4.1.1.2 |
de porcins |
1,0 pg/g de graisses |
1,25 pg/g de graisses |
40 ng/g de graisses |
|
4.1.1.3 |
de volailles |
1,75 pg/g de graisses |
3,0 pg/g de graisses |
40 ng/g de graisses |
|
4.1.1.4 |
de cheval |
5,0 pg/g de graisses |
10,0 pg/g de graisses |
— |
|
4.1.1.5 |
de lapin |
1,0 pg/g de graisses |
1,5 pg/g de graisses |
— |
|
4.1.1.6 |
de sanglier (Sus scrofa) |
5,0 pg/g de graisses |
10,0 pg/g de graisses |
— |
|
4.1.1.7 |
de gibier à plumes sauvage |
2,0 pg/g de graisses |
4,0 pg/g de graisses |
— |
|
4.1.1.8 |
venaison |
3,0 pg/g de graisses |
7,5 pg/g de graisses |
— |
|
4.1.2 |
Foies et produits qui en sont dérivés |
|
|
|
|
4.1.2.1 |
de bovins et de caprins, de porcins, de volailles et de cheval |
0,30 pg/g de poids à l’état frais |
0,50 pg/g de poids à l’état frais |
3,0 ng/g de poids à l’état frais |
|
4.1.2.2 |
d’ovins |
1,25 pg/g de poids à l’état frais |
2,00 pg/g de poids à l’état frais |
3,0 ng/g de poids à l’état frais |
|
4.1.2.3 |
de gibier à plumes sauvage |
2,5 pg/g de poids à l’état frais |
5,0 pg/g de poids à l’état frais |
— |
|
4.1.3 |
Graisses |
|
|
|
|
4.1.3.1 |
de bovins et d’ovins |
2,5 pg/g de graisses |
4,0 pg/g de graisses |
40 ng/g de graisses |
|
4.1.3.2 |
de porcins |
1,0 pg/g de graisses |
1,25 pg/g de graisses |
40 ng/g de graisses |
|
4.1.3.3 |
de volailles |
1,75 pg/g de graisses |
3,0 pg/g de graisses |
40 ng/g de graisses |
|
4.1.4 |
Graisses animales mélangées |
1,5 pg/g de graisses |
2,50 pg/g de graisses |
40 ng/g de graisses |
|
4.1.5 |
Produits de la pêche (2) et mollusques bivalves (2), à l’exception des produits énumérés aux points 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9 et 4.1.10 |
3,5 pg/g de poids à l’état frais |
6,5 pg/g de poids à l’état frais |
75 ng/g de poids à l’état frais |
Dans le cas des poissons, la teneur maximale s’applique à leur chair musculaire. Dans le cas des poissons destinés à être consommés en entier, la teneur maximale s’applique au poisson entier. Dans le cas des crustacés, la teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appendices et de l’abdomen, ce qui signifie que le céphalothorax des crustacés est exclu. |
4.1.6 |
Chair musculaire de poisson d’eau douce sauvage capturé et produits qui en sont dérivés |
3,5 pg/g de poids à l’état frais |
6,5 pg/g de poids à l’état frais |
125 ng/g de poids à l’état frais |
À l’exclusion des espèces de poissons diadromes capturées en eau douce et des produits qui en sont dérivés Dans le cas des poissons destinés à être consommés en entier, la teneur maximale s’applique au poisson entier. |
4.1.7 |
Chair musculaire de l’aiguillat commun/chien de mer (Squalus acanthias) sauvage capturé et produits qui en sont dérivés |
3,5 pg/g de poids à l’état frais |
6,5 pg/g de poids à l’état frais |
200 ng/g de poids à l’état frais |
|
4.1.8 |
Chair musculaire d’anguille sauvage capturée (Anguilla anguilla) et produits qui en sont dérivés |
3,5 pg/g de poids à l’état frais |
10,0 pg/g de poids à l’état frais |
300 ng/g de poids à l’état frais |
|
4.1.9 |
Foie de poisson et produits qui en sont dérivés, à l’exclusion des produits énumérés au point 4.1.10 |
— |
20,0 pg/g de poids à l’état frais |
200 ng/g de poids à l’état frais |
Dans le cas du foie de poisson en conserve, la teneur maximale s’applique à la totalité du contenu de la conserve destiné à être consommé. |
4.1.10 |
Huiles marines (huile de corps de poisson, huile de foie de poisson et huiles d’autres organismes marins mises sur le marché pour le consommateur final) |
1,75 pg/g de graisses |
6,0 pg/g de graisses |
200 ng/g de graisses |
|
4.1.11 |
Lait cru (2) et produits laitiers (2) |
2,0 pg/g de graisses |
4,0 pg/g de graisses |
40 ng/g de graisses |
Y compris la matière grasse butyrique. Les teneurs maximales exprimées par rapport aux graisses ne s’appliquent pas aux denrées alimentaires contenant moins de 2 % de graisses. Dans le cas des denrées alimentaires contenant moins de 2 % de graisses, la teneur maximale applicable est la teneur exprimée par rapport au produit correspondant à la teneur exprimée par rapport au produit d’une denrée alimentaire contenant 2 % de graisses, calculée à partir de la teneur maximale fixée par rapport aux graisses, selon la formule suivante: teneur maximale exprimée par rapport au produit pour une denrée alimentaire contenant moins de 2 % de graisses = teneur maximale exprimée par rapport aux graisses pour cette denrée alimentaire × 0,02. |
4.1.12 |
Œufs et ovoproduits, à l’exclusion des œufs d’oie (2) |
2,5 pg/g de graisses |
5,0 pg/g de graisses |
40 ng/g de graisses |
Les teneurs maximales exprimées par rapport aux graisses ne s’appliquent pas aux denrées alimentaires contenant moins de 2 % de graisses. Dans le cas des denrées alimentaires contenant moins de 2 % de graisses, la teneur maximale applicable est la teneur exprimée par rapport au produit correspondant à la teneur exprimée par rapport au produit d’une denrée alimentaire contenant 2 % de graisses, calculée à partir de la teneur maximale fixée par rapport aux graisses, selon la formule suivante: teneur maximale exprimée par rapport au produit pour une denrée alimentaire contenant moins de 2 % de graisses = teneur maximale exprimée par rapport aux graisses pour cette denrée alimentaire × 0,02. |
4.1.13 |
Huiles et graisses végétales |
0,75 pg/g de graisses |
1,25 pg/g de graisses |
40 ng/g de graisses |
|
4.1.14 |
Denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge (3) |
0,1 pg/g de poids à l’état frais |
0,2 pg/g de poids à l’état frais |
1,0 ng/g de poids à l’état frais |
La teneur maximale s’applique aux produits prêts à être utilisés (mis sur le marché comme tels ou après avoir été reconstitués conformément aux instructions du fabricant). |
4.2 |
Substances perfluoroalkylées |
Teneur maximale (μg/kg de poids à l’état frais) |
Remarques |
||||
|
|
PFOS |
PFOA |
PFNA |
PFHxS |
Somme du PFOS, du PFOA, du PFNA et du PFHxS |
La teneur maximale s’applique au poids à l’état frais. PFOS: sulfonate de perfluorooctane PFOA: acide perfluorooctanoïque PFNA: acide perfluoronanoïque PFHxS: sulfonate de perfluorohexane Pour le PFOS, le PFOA, le PFNA, le PFHxS et leur somme, la teneur maximale se rapporte à la somme des stéréo-isomères linéaires et ramifiés, qu’ils soient ou non séparés par chromatographie. Pour la somme du PFOS, du PFOA, du PFNA et du PFHxS, les teneurs maximales se rapportent aux concentrations inférieures, que l’on calcule en supposant que toutes les valeurs inférieures à la limite de quantification sont égales à zéro. |
4.2.1 |
Viandes et abats comestibles (2) |
|
|
|
|
|
|
4.2.1.1 |
Viandes de bovins, de porcins et de volailles |
0,30 |
0,80 |
0,20 |
0,20 |
1,3 |
|
4.2.1.2 |
Viandes d’ovins |
1,0 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
1,6 |
|
4.2.1.3 |
Abats de bovins, d’ovins, de porcins et de volailles |
6,0 |
0,70 |
0,40 |
0,50 |
8,0 |
|
4.2.1.4 |
Viandes de gibier, à l’exclusion des viandes d’ours |
5,0 |
3,5 |
1,5 |
0,60 |
9,0 |
|
4.2.1.5 |
Abats de gibier, à l’exclusion des abats d’ours |
50 |
25 |
45 |
3,0 |
50 |
|
4.2.2 |
Produits de la pêche (2) et mollusques bivalves (2) |
|
|
|
|
|
Dans le cas des denrées alimentaires séchées, diluées, transformées et/ou composées, l’article 3, paragraphes 1 et 2, s’applique. |
4.2.2.1 |
Chair de poisson |
|
|
|
|
|
Dans le cas des poissons destinés à être consommés en entier, la teneur maximale s’applique au poisson entier. |
4.2.2.1.1 |
Chair musculaire de poisson, à l’exclusion des produits énumérés aux points 4.2.2.1.2 et 4.2.2.1.3 Chair musculaire des poissons énumérés aux points 4.2.2.1.2 et 4.2.2.1.3, si elle est destinée à la fabrication de denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge |
2,0 |
0,20 |
0,50 |
0,20 |
2,0 |
|
4.2.2.1.2 |
Chair musculaire des poissons suivants, si elle n’est pas destinée à la fabrication de denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge: hareng de la Baltique(Clupea harengus membras) bonite (espèces du genre Sarda)palomette (espèce du genre Orcynopsis) lotte (Lota lota) sprat (Sprattus sprattus) flet (Platichthys flesus et Glyptocephalus cynoglossus) mulet cabot (Mugil cephalus) chinchard (Trachurus trachurus) brochet (espèces du genre Esox) plie (espèces des genres Pleuronectes et Lepidopsetta) sardine et pilchard (espèces du genre Sardina) bar commun (espèces du genre Dicentrarchus) poisson-chat de mer (espèces des genres Silurus et Pangasius) lamproie marine (Petromyzon marinus) tanche (Tinca tinca) corégone blanc (Coregonus albula et Coregonus vandesius) silverly lightfish (Phosichthys argenteus) saumon sauvage et truite sauvage (espèces sauvages des genres Salmo et Oncorhynchus) poisson-loup (espèces du genre Anarhichas) |
7,0 |
1,0 |
2,5 |
0,20 |
8,0 |
|
4.2.2.1.3 |
Chair musculaire des poissons suivants, si elle n’est pas destinée à la fabrication de denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge: anchois (espèces du genre Engraulis) barbeau (Barbus barbus) brème (espèces du genre Abramis) omble (espèces du genre Salvelinus) anguille (espèces du genre Anguilla) sandre (espèces du genre Sander) perche (Perca fluviatilis) gardon(Rutilus rutilus) éperlan (espèces du genre Osmerus) corégone (espèces du genre Coregonus autres que celles énumérées au point 4.2.2.1.2) |
35 |
8,0 |
8,0 |
1,5 |
45 |
|
4.2.2.2 |
Crustacés et mollusques bivalves |
3,0 |
0,70 |
1,0 |
1,5 |
5,0 |
Dans le cas des crustacés, la teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appendices et de l’abdomen, ce qui signifie que le céphalothorax des crustacés est exclu. Dans le cas des crabes et des crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura), la teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appendices. Dans le cas des coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus), la teneur maximale s’applique seulement au muscle adducteur et à la gonade. Dans le cas des crustacés en conserve, la teneur maximale s’applique à la totalité du contenu de la conserve. En ce qui concerne la teneur maximale pour l’ensemble du produit composé, l’article 3, paragraphe 1, point c), et l’article 3, paragraphe 2, s’appliquent. |
4.2.3 |
Œufs |
1,0 |
0,30 |
0,70 |
0,30 |
1,7 |
|
5 |
Contaminants liés aux procédés de transformation |
|||
5.1 |
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) |
Teneur maximale (μg/kg) |
Remarques |
|
|
|
Benzo(a)pyrène |
Somme des HAP: benzo(a)pyrène, benz(a)anthracène, benzo(b)fluoranthène et chrysène |
Pour la somme de HAP, les teneurs maximales se rapportent aux concentrations inférieures, que l’on calcule en supposant que toutes les valeurs inférieures à la limite de quantification sont égales à zéro. |
5.1.1 |
Chips de banane |
2,0 |
20,0 |
|
5.1.2 |
Poudres de denrées alimentaires d’origine végétale pour la préparation de boissons, à l’exclusion des produits énumérés aux points 5.1.4 et 5.1.5 |
10,0 |
50,0 |
La préparation de boissons désigne l’utilisation de poudres finement broyées qui doivent être mélangées dans les boissons. À l’exclusion du café instantané ou soluble. |
5.1.3 |
Herbes séchées |
10,0 |
50,0 |
La teneur maximale s’applique au produit tel que mis sur le marché. |
5.1.4 |
Fèves de cacao et produits dérivés, à l’exclusion des produits énumérés au point 5.1.5 |
5,0 μg/kg de graisses |
30,0 μg/kg de graisses |
Y compris le beurre de cacao. |
5.1.5 |
Fibre de cacao et produits dérivés de la fibre de cacao, destinés à une utilisation comme ingrédients de denrées alimentaires |
3,0 |
15,0 |
La fibre de cacao est un produit spécifique du cacao, obtenu à partir de la coque de fève de cacao et contenant des teneurs en HAP plus élevées que les produits à base de cacao fabriqués à partir du grué. La fibre de cacao et les produits dérivés sont des produits intermédiaires de la chaîne de production et sont utilisés comme ingrédients dans la préparation de denrées alimentaires pauvres en calories et à forte teneur en fibres. |
5.1.6 |
Viandes fumées et produits à base de viande fumés |
2,0 |
12,0 |
|
5.1.7 |
Produits de la pêche fumés (2), à l’exclusion des produits énumérés au point 5.1.8 |
2,0 |
12,0 |
Dans le cas des poissons, la teneur maximale s’applique à leur chair musculaire. Dans le cas des poissons destinés à être consommés en entier, la teneur maximale s’applique au poisson entier. La teneur maximale pour les crustacés fumés s’applique à la chair musculaire des appendices et de l’abdomen, ce qui signifie que le céphalothorax des crustacés est exclu. Dans le cas des crabes et des crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura) fumés, elle s’applique à la chair musculaire des appendices. |
5.1.8 |
Sprats fumés et sprats fumés en conserve (Sprattus sprattus) Harengs de la Baltique ≤ 14 cm de long fumés et harengs de la Baltique ≤ 14 cm de long fumés en conserve (Clupea harengus membras) Katsuobushi (bonite séchée, Katsuwonus pelamis) Mollusques bivalves (2) (frais, réfrigérés ou congelés); Viandes traitées thermiquement et produits à base de viande traités thermiquement mis sur le marché pour le consommateur final |
5,0 |
30,0 |
Dans le cas des poissons destinés à être consommés en entier, la teneur maximale s’applique au poisson entier. Viandes et produits à base de viande ayant subi un traitement thermique susceptible d’entraîner la formation de HAP (cuisson par grillade ou au barbecue exclusivement). Dans le cas des produits en conserve, la teneur maximale s’applique à la totalité du contenu de la conserve. En ce qui concerne la teneur maximale pour l’ensemble du produit composé, l’article 3, paragraphe 1, point c), et l’article 3, paragraphe 2, s’appliquent. |
5.1.9 |
Mollusques bivalves fumés (2) |
6,0 |
35,0 |
|
5.1.10 |
Épices séchées |
10,0 |
50,0 |
À l’exclusion de la cardamome et des épices Capsicum spp. fumées La teneur maximale s’applique au produit tel que mis sur le marché. |
5.1.11 |
Huiles et graisses mises sur le marché pour le consommateur final ou pour une utilisation comme ingrédients de denrées alimentaires |
2,0 |
10,0 |
À l’exclusion du beurre de cacao et de l’huile de coco. Cette teneur maximale s’applique aux huiles végétales utilisées comme ingrédients dans les compléments alimentaires. |
5.1.12 |
Huile de coco mise sur le marché pour le consommateur final ou pour une utilisation comme ingrédient de denrées alimentaires |
2,0 |
20,0 |
|
5.1.13 |
Préparations pour nourrissons, préparations de suite (3) et préparations pour enfants en bas âge (4) |
1,0 |
1,0 |
La teneur maximale s’applique aux produits prêts à être utilisés (mis sur le marché comme tels ou après avoir été reconstitués conformément aux instructions du fabricant). |
5.1.14 |
Aliments pour bébés et préparations à base de céréales destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (3) |
1,0 |
1,0 |
La teneur maximale s’applique au produit tel que mis sur le marché. |
5.1.15 |
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour les nourrissons et les enfants en bas âge (3) |
1,0 |
1,0 |
La teneur maximale s’applique aux produits prêts à être utilisés (mis sur le marché comme tels ou après avoir été reconstitués conformément aux instructions du fabricant). |
5.1.16 |
Compléments alimentaires contenant des plantes et leurs préparations (13) Compléments alimentaires contenant de la propolis, de la gelée royale, de la spiruline ou leurs préparations |
10,0 |
50,0 |
La teneur maximale ne s’applique pas aux compléments alimentaires contenant des huiles végétales. Dans le cas des huiles végétales utilisées comme ingrédients dans les compléments alimentaires, voir point 5.1.11. |
5.2 |
3-monochloro-propane-1,2-diol (3-MCPD) |
Teneur maximale (μg/kg) |
Remarques |
5.2.1 |
Protéine végétale hydrolysée |
20 |
La teneur maximale est donnée pour le produit liquide contenant 40 % de matière sèche, ce qui correspond à une teneur maximale de 50 μg/kg dans la matière sèche. Ce chiffre doit être adapté proportionnellement à la teneur du produit en matière sèche. |
5.2.2 |
Sauce de soja |
20 |
La teneur maximale est donnée pour le produit liquide contenant 40 % de matière sèche, ce qui correspond à une teneur maximale de 50 μg/kg dans la matière sèche. Ce chiffre doit être adapté proportionnellement à la teneur du produit en matière sèche. |
5.3 |
Somme du 3-monochloropropanediol (3-MCPD) et de ses esters d’acides gras, exprimée en 3-MCPD |
Teneur maximale (μg/kg) |
Remarques |
|
|
|
Pour la somme du 3-monochloropropanediol (3-MCPD) et de ses esters d’acides gras, les teneurs maximales se rapportent aux concentrations inférieures, que l’on calcule en supposant que toutes les valeurs inférieures à la limite de quantification sont égales à zéro. |
5.3.1 |
Huiles et graisses végétales, huiles de poisson et huiles provenant d’autres organismes marins, à l’exclusion des produits énumérés au point 5.3.2, mises sur le marché pour le consommateur final ou pour une utilisation comme ingrédients des denrées alimentaires relevant des catégories suivantes: |
|
À l’exclusion des huiles d’olive vierges (7). |
5.3.1.1 |
huiles et graisses de noix de coco, de maïs, de colza, de tournesol, de soja, de palmiste et huiles d’olive (composées d’huile d’olive raffinée et d’huile d’olive vierge) et mélanges d’huiles et de graisses avec des huiles et des graisses relevant uniquement de la présente catégorie |
1 250 |
À l’exclusion des huiles d’olive vierges (7). |
5.3.1.2 |
autres huiles végétales, huiles de poisson et huiles provenant d’autres organismes marins et mélanges d’huiles et de graisses avec des huiles et des graisses relevant uniquement de la présente catégorie |
2 500 |
Y compris les huiles de grignons d’olive. |
5.3.1.3 |
mélanges d’huiles et de graisses provenant des produits énumérés aux points 5.3.1.1 et 5.3.1.2 |
— |
Les huiles et les graisses utilisées comme ingrédients du mélange doivent respecter la teneur maximale établie pour les huiles et les graisses. Par conséquent, la teneur de la somme du 3-MCPD et de ses esters d’acides gras, exprimée en 3-MCPD dans le mélange, ne doit pas dépasser la teneur calculée conformément à l’article 3, paragraphe 1, point c). Si la composition quantitative n’est pas connue de l’autorité compétente ni de l’exploitant du secteur alimentaire qui ne produit pas le mélange, la teneur de la somme du 3-MCPD et de ses esters d’acides gras, exprimée en 3-MCPD dans le mélange, ne doit en aucun cas dépasser 2 500 μg/kg. |
5.3.2 |
Huiles et graisses végétales, huiles de poisson et huiles provenant d’autres organismes marins destinées à la production d’aliments pour bébés et de préparations à base de céréales pour nourrissons et enfants en bas âge (3) |
750 |
Lorsque le produit est un mélange de différentes huiles ou graisses d’origine botanique identique ou différente, la teneur maximale s’applique au mélange. Les huiles et les graisses utilisées comme ingrédients du mélange doivent respecter la teneur maximale fixée pour les huiles et les graisses au point 5.3.1. |
5.3.3 |
Préparations pour nourrissons, préparations de suite, denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour les nourrissons et les enfants en bas âge (3) et préparations pour enfants en bas âge (4) |
|
La teneur maximale s’applique au produit tel que mis sur le marché. |
5.3.3.1 |
mises sur le marché sous forme de poudre |
125 |
|
5.3.3.2 |
mises sur le marché à l’état liquide |
15 |
|
5.4 |
Esters d’acides gras de glycidol, exprimés en glycidol |
Teneur maximale (μg/kg) |
Remarques |
5.4.1 |
Huiles et graisses végétales, huiles de poisson et huiles provenant d’autres organismes marins, mises sur le marché pour le consommateur final ou pour une utilisation comme ingrédients de denrées alimentaires, à l’exclusion des produits énumérés au point 5.4.2 |
1 000 |
À l’exclusion des huiles d’olive vierges (7). |
5.4.2 |
Huiles et graisses végétales, huiles de poisson et huiles provenant d’autres organismes marins destinées à la production d’aliments pour bébés et de préparations à base de céréales pour nourrissons et enfants en bas âge (3) |
500 |
Lorsque le produit est un mélange de différentes huiles ou graisses d’origine botanique identique ou différente, la teneur maximale s’applique au mélange. Les huiles et les graisses utilisées comme ingrédients du mélange doivent respecter la teneur maximale fixée pour les huiles et les graisses au point 5.4.1. |
5.4.3 |
Préparations pour nourrissons, préparations de suite, denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour les nourrissons et les enfants en bas âge (3) et préparations pour enfants en bas âge (4) |
|
La teneur maximale s’applique au produit tel que mis sur le marché. |
5.4.3.1 |
mises sur le marché sous forme de poudre |
50 |
|
5.4.3.2 |
mises sur le marché à l’état liquide |
6,0 |
|
6 |
Autres contaminants |
||
6.1 |
Nitrates |
Teneur maximale (mg NO3/kg) |
|
6.1.1 |
Épinards frais (Spinacia oleracea) |
3 500 |
La teneur maximale ne s’applique pas aux épinards frais destinés à être transformés, qui sont directement transportés en vrac depuis les champs jusqu’à l’établissement où s’effectue la transformation. |
6.1.2 |
Épinards conservés, surgelés ou congelés |
2 000 |
|
6.1.3 |
Laitues fraîches (Lactuca sativa L.), à l’exclusion des produits énumérés au point 6.1.4 |
|
|
6.1.3.1 |
Laitues cultivées sous abri, récoltées entre le 1er octobre et le 31 mars |
5 000 |
Les laitues cultivées sous abri doivent être étiquetées comme telles; autrement, la teneur maximale fixée au point 6.1.3.2 s’applique. |
6.1.3.2 |
Laitues cultivées en plein air, récoltées entre le 1er octobre et le 31 mars |
4 000 |
|
6.1.3.3 |
Laitues cultivées sous abri, récoltées entre le 1er avril et le 30 septembre |
4 000 |
Les laitues cultivées sous abri doivent être étiquetées comme telles; autrement, la teneur maximale fixée au point 6.1.3.4 s’applique. |
6.1.3.4 |
Laitues cultivées en plein air, récoltées entre le 1er avril et le 30 septembre |
3 000 |
|
6.1.4 |
Laitues de type «Iceberg» |
|
Y compris Grazer Krauthäuptl. |
6.1.4.1 |
Laitues cultivées sous abri |
2 500 |
Les laitues cultivées sous abri doivent être étiquetées comme telles; autrement, la teneur maximale fixée au point 6.1.4.2 s’applique. |
6.1.4.2 |
Laitues cultivées en plein air |
2 000 |
|
6.1.5 |
Roquette (Eruca sativa, Diplotaxis sp., Brassica tenuifolia, Sisymbrium tenuifolium) |
|
|
6.1.5.1 |
Récolte du 1er octobre au 31 mars |
7 000 |
|
6.1.5.2 |
Récolte du 1er avril au 30 septembre |
6 000 |
|
6.1.6 |
Aliments pour bébés et préparations à base de céréales destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (3) |
200 |
La teneur maximale s’applique aux produits prêts à être utilisés (mis sur le marché comme tels ou après avoir été reconstitués conformément aux instructions du fabricant). |
6.2 |
Mélamine |
Teneur maximale (mg/kg) |
Remarques |
6.2.1 |
Denrées alimentaires, à l’exclusion des produits énumérés au point 6.2.2 |
2,5 |
La teneur maximale ne s’applique pas aux denrées alimentaires pour lesquelles il peut être prouvé qu’une teneur en mélamine supérieure à 2,5 mg/kg résulte de l’utilisation de cyromazine en tant qu’insecticide. La teneur en mélamine ne doit pas être supérieure à celle en cyromazine. |
6.2.2 |
Préparations pour nourrissons, préparations de suite (3) et préparations pour enfants en bas âge (4) |
|
La teneur maximale s’applique au produit tel que mis sur le marché. |
6.2.2.1 |
mises sur le marché sous forme de poudre |
1,0 |
|
6.2.2.2 |
mises sur le marché à l’état liquide |
0,15 |
|
6.3 |
Perchlorate |
Teneur maximale (mg/kg) |
Remarques |
||||
6.3.1 |
Fruits et légumes, à l’exclusion des produits énumérés aux points 6.3.1.1 et 6.3.1.2 |
0,05 |
|
||||
6.3.1.1 |
Cucurbitaceae et chou frisé |
0,10 |
|
||||
6.3.1.2 |
Légumes-feuilles et fines herbes |
0,50 |
|
||||
6.3.2 |
Thé (Camellia sinensis) (produit séché) Infusions de plantes et de fruits (produit séché) et ingrédients utilisés pour les infusions de plantes et de fruits (produits séchés) |
0,75 |
Les infusions (produit séché) désignent:
|
||||
6.3.3 |
Préparations pour nourrissons, préparations de suite, denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour les nourrissons et les enfants en bas âge (3) et préparations pour enfants en bas âge (4) |
0,01 |
La teneur maximale s’applique aux produits prêts à être utilisés (mis sur le marché comme tels ou après avoir été reconstitués conformément aux instructions du fabricant). |
||||
6.3.4 |
Aliments pour bébés (3) |
0,02 |
La teneur maximale s’applique aux produits prêts à être utilisés (mis sur le marché comme tels ou après avoir été reconstitués conformément aux instructions du fabricant). |
||||
6.3.5 |
Préparations à base de céréales (3) |
0,01 |
La teneur maximale s’applique au produit tel que mis sur le marché. |
(1) |
Fruits, fruits à coque, légumes, céréales, graines oléagineuses et épices tels qu’énumérés dans la catégorie concernée, au sens de l’annexe I du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1). Aux fins du présent règlement, la teneur maximale fixée pour les fruits ne s’applique pas aux fruits à coque. |
(2) |
Denrées alimentaires au sens de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55). |
(3) |
Denrées alimentaires au sens de l’article 2 du règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35). |
(4) |
Les «préparations pour enfants en bas âge» désignent des boissons à base de lait et des produits similaires à base de protéines destinés aux jeunes enfants. Ces produits ne relèvent pas du champ d’application du règlement (UE) no 609/2013 [Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur les préparations pour enfants en bas âge, COM(2016) 169 final (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0169&from=FR)]. |
(5) |
La matière sèche est déterminée conformément au règlement (CE) no 401/2006 de la Commission du 23 février 2006 portant fixation des modes de prélèvement d’échantillons et des méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires (JO L 70 du 9.3.2006, p. 12). |
(6) |
On entend par «première transformation» tout traitement physique ou thermique appliqué au grain, autre que le séchage. Les procédures de nettoyage, y compris l’épointage, le tri (le tri par couleur, le cas échéant) et le séchage, ne sont pas considérées comme une «première transformation» dans la mesure où le grain entier reste intact après le nettoyage et le tri. L’épointage consiste en un nettoyage des céréales en les brossant et/ou en les frottant vigoureusement, combiné à un dépoussiérage (par aspiration, par exemple). L’épointage pourrait être suivi d’un tri par couleur avant le broyage. |
(7) |
Denrées alimentaires au sens de l’annexe VII, parties II et VIII, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671). |
(8) |
Denrées alimentaires au sens de l’article 3 du règlement (CE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil (JOL 84 du 20.3.2014, p. 14.) |
(9) |
Denrées alimentaires au sens de la directive 2001/112/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine (JO L 10 du 12.1.2002, p. 58). |
(10) |
Denrées alimentaires au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008 (JO L 130 du 17.5.2019, p. 1). |
(11) |
Le corps de caractère (taille de police) est précisé à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18). |
(12) |
On entend par «thé aromatisé» un thé possédant un «arôme» ou un «ingrédient alimentaire possédant des propriétés aromatisantes» au sens de l’article 3 du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE (JO L 354 du 31.12.2008, p. 34). |
(13) |
Les préparations de plantes pour compléments alimentaires sont obtenues à partir de substances botaniques (par exemple des plantes entières, parties de plantes, plantes fragmentées ou coupées) au moyen de divers procédés (par exemple le pressage, l’extraction, le fractionnement, la distillation, la concentration, le séchage et la fermentation). Les préparations botaniques comprennent les végétaux concassés ou pulvérisés, les parties de plantes, les algues, les champignons, les lichens, les teintures, les extraits, les huiles essentielles [autres que les huiles et graisses végétales (à l’exclusion du beurre et de l’huile de coco) destinées à la consommation humaine directe ou à une utilisation comme ingrédients de denrées alimentaires], les jus obtenus par pression et les exsudats traités. |
(14) |
On entend par «produits de cacao et de chocolat» les produits définis à l’annexe I, partie A, points 2, 3 et 4, de la directive 2000/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2000 relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l’alimentation humaine (JO L 197 du 3.8.2000, p. 19). |
(15) |
OMS-TEQ: la somme des dioxines [dibenzo-para-dioxines polychlorées (PCDD) et dibenzofuranes polychlorés (PCDF)] et la somme des dioxines et des polychlorobiphényles (PCB) de type dioxine sont calculées en utilisant les facteurs d’équivalence toxique de l’OMS (OMS-TEF) et exprimées en équivalents toxiques de l’OMS (OMS-TEQ). Les OMS-TEF pour l’évaluation des risques pour les êtres humains sont fondés sur les conclusions de la réunion d’experts du programme international sur la sécurité des substances chimiques (PISSC) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui a eu lieu à Genève en juin 2005 [Van den Berg et al., «The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds», Toxicological Sciences 93[2], 223-241 (2006)].
|
ANNEXE II
Tableau de correspondance visé à l’article 9
Règlement (CE) no 1881/2006 |
Présent règlement |
Article 1er |
Article 2 |
Article 2, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 3, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 2, paragraphe 4 |
Article 3, paragraphe 3 |
Article 3, paragraphes 1 et 2 |
Article 2, paragraphes 1 et 2 |
Article 3, paragraphe 3 |
Article 5, paragraphe 3 |
Article 3, paragraphe 4 |
Article 4 |
Article 4 |
Article 5 |
Article 5 |
Article 6 |
Article 6 |
Annexe I, points 6.1.3.1, 6.1.3.3 et 6.1.4.1 |
Article 7 |
Article 7 |
Article 8 |
— |
Article 9 |
Article 8 |
Article 10 |
Article 9 |
Article 11 |
Article 10 |
Article 12 |
Article 11 |
Annexe |
Annexe I |
5.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 119/158 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/916 DE LA COMMISSION
du 28 avril 2023
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Melocotón de Cieza» (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Melocotón de Cieza» déposée par l’Espagne, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Melocotón de Cieza» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Melocotón de Cieza» (IGP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 avril 2023.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 20 du 20.1.2023, p. 21.
(3) Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
5.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 119/159 |
RÈGLEMENT (UE) 2023/917 DE LA COMMISSION
du 4 mai 2023
rectifiant la version en langue polonaise du règlement (UE) no 651/2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 4,
vu le règlement (UE) 2015/1588 du Conseil du 13 juillet 2015 sur l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales (1), et notamment son article 1er, paragraphe 1, point a),
après consultation du comité consultatif en matière d’aides d’État,
considérant ce qui suit:
(1) |
La version en langue polonaise du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission (2) contient une erreur en son article 2, point 103 sexies, qui modifie le contenu de la définition de «petite entreprise à moyenne capitalisation» et affecte aussi indirectement la portée de l’ensemble des dispositions qui utilisent cette notion. |
(2) |
Il convient dès lors de rectifier la version en langue polonaise du règlement (UE) no 651/2014 en conséquence. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
(Ne concerne pas la version française.)
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 mai 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 248 du 24.9.2015, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).
5.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 119/160 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/918 DE LA COMMISSION
du 4 mai 2023
modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation des périodes d’approbation des substances actives «aclonifène», «amétoctradine», «beflubutamid», «benthiavalicarb», «boscalid», «captane», «cléthodime», «cycloxydime», «cyflumétofène», «dazomet», «diclofop», «diméthomorphe», «éthéphon», «fenazaquine», «fluopicolide», «fluoxastrobine», «flurochloridone», «folpet», «formétanate», «virus de la polyhédrose nucléaire Helicoverpa armigera», «hymexazol», «acide indolylbutyrique», «mandipropamide», «métalaxyl», «métaldéhyde», «métam», «métazachlore», «métribuzine», «milbémectine», «paclobutrazol», «penoxsulame», «phenmedipham», «pirimiphos-méthyl», «propamocarbe», «proquinazide», «prothioconazole», «S-métolachlore», «Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus», «Trichoderma asperellum (souche T34)» et «Trichoderma atroviride (souche I-1237)»
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 17, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 78, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE (2) sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et figurent à l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (3). Les substances actives approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 sont répertoriées dans la partie B de ladite annexe. |
(2) |
Par son règlement d’exécution (UE) 2022/708 (4), la Commission a prolongé la période d’approbation de la substance active «flurochloridone» jusqu’au 31 mai 2023. Ce règlement a également prolongé la période d’approbation de la substance active «métam» jusqu’au 30 juin 2023 et des substances actives «aclonifène», «beflubutamid», «benthiavalicarb», «boscalid», «captane», «diméthomorphe», «éthéphon», «fluoxastrobine», «folpet», «formétanate», «métazachlore», «métribuzine», «milbémectine», «phenmedipham», «pirimiphos-méthyl», «propamocarbe», «proquinazide», «prothioconazole» et «S-métolachlore» jusqu’au 31 juillet 2023. |
(3) |
Le règlement d’exécution (UE) 2018/1266 de la Commission (5) a prolongé la période d’approbation des substances actives «cléthodime», «cycloxydime», «dazomet», «diclofop», «fenazaquine», «hymexazol», «acide indolylbutyrique», «métaldéhyde» et «paclobutrazol» jusqu’au 31 mai 2023. |
(4) |
Par son règlement d’exécution (UE) 2017/1527 (6), la Commission a prolongé la période d’approbation de la substance active «fluopicolide» jusqu’au 31 mai 2023. |
(5) |
Par son règlement d’exécution (UE) 2017/2069 (7), la Commission a prolongé la période d’approbation de la substance active «métalaxyl» jusqu’au 30 juin 2023, et de la substance active «penoxsulame» jusqu’au 31 juillet 2023. |
(6) |
L’approbation de la substance active «amétoctradine» doit expirer le 31 juillet 2023, conformément au règlement d’exécution (UE) no 200/2013 de la Commission (8). |
(7) |
L’approbation de la substance active «cyflumétofène» doit expirer le 31 mai 2023, conformément au règlement d’exécution (UE) no 22/2013 de la Commission (9). |
(8) |
L’approbation de la substance active «virus de la polyhédrose nucléaire Helicoverpa armigera» doit expirer le 31 mai 2023, conformément au règlement d’exécution (UE) no 368/2013 de la Commission (10). |
(9) |
L’approbation de la substance active «mandipropamide» doit expirer le 31 juillet 2023, conformément au règlement d’exécution (UE) no 188/2013 de la Commission (11). |
(10) |
L’approbation de la substance active «Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus» doit expirer le 31 mai 2023, conformément au règlement d’exécution (UE) no 367/2013 de la Commission (12). |
(11) |
L’approbation de la substance active «Trichoderma asperellum (souche T34)» doit expirer le 31 mai 2023, conformément au règlement d’exécution (UE) no 1238/2012 de la Commission (13). |
(12) |
L’approbation de la substance active «Trichoderma atroviride (souche I-1237)» doit expirer le 31 mai 2023, conformément au règlement d’exécution (UE) no 17/2013 de la Commission (14). |
(13) |
Des demandes de renouvellement de l’approbation de ces substances actives et des dossiers complémentaires y afférents ont été introduits conformément au règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (15), qui continue de s’appliquer à ces substances actives en vertu de l’article 17 du règlement d’exécution (UE) 2020/1740 de la Commission (16). Ces éléments ont été déclarés recevables par les États membres rapporteurs concernés. |
(14) |
Pour les substances actives «aclonifène», «amétoctradine», «beflubutamid», «cléthodime», «cycloxydime», «cyflumétofène», «dazomet», «diclofop», «fenazaquine», «fluopicolide», «virus de la polyhédrose nucléaire Helicoverpa armigera», «hymexazol», «mandipropamide», «métalaxyl», «métaldéhyde», «métam», «métazachlore», «paclobutrazol», «Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus», «Trichoderma asperellum (souche T34)» et «Trichoderma atroviride (souche I-1237)», l’évaluation des risques conformément à l’article 11 du règlement d’exécution (UE) no 844/2012 n’a pas encore été achevée par les États membres rapporteurs concernés. |
(15) |
Pour les substances actives «boscalid», «flurochloridone», «acide indolylbutyrique», «penoxsulame» et «proquinazide», l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») aura besoin d’un délai supplémentaire, conformément à l’article 13 du règlement d’exécution (UE) no 844/2012, pour adopter des conclusions et, si nécessaire, organiser une consultation d’experts. En outre, un délai supplémentaire est nécessaire pour prendre la décision en matière de gestion des risques qui en découle, conformément à l’article 14 du règlement d’exécution (UE) no 844/2012. |
(16) |
En ce qui concerne la substance active «prothioconazole», l’Autorité a demandé, conformément à l’article 13, paragraphe 3 bis, du règlement d’exécution (UE) no 844/2012, des informations complémentaires aux fins de l’évaluation des critères d’approbation énoncés à l’annexe II, points 3.6.5 et 3.8.2, du règlement (CE) no 1107/2009, avec un délai au 15 avril 2023. En ce qui concerne les substances actives «diméthomorphe», «fluoxastrobine», «folpet», «formétanate», «métribuzine», «milbémectine», «paclobutrazol», «penoxsulame», «phenmedipham», «pirimiphos-méthyl» et «propamocarbe», l’Autorité a demandé, conformément à l’article 13, paragraphe 3 bis, du règlement d’exécution (UE) no 844/2012, des informations complémentaires aux fins de l’évaluation des critères d’approbation énoncés à l’annexe II, points 3.6.5 et 3.8.2, du règlement (CE) no 1107/2009, lesquelles ont été fournies par les demandeurs dans le délai imparti. Toutefois, un délai supplémentaire est nécessaire pour évaluer lesdites informations et rédiger les conclusions correspondantes, ainsi que pour prendre la décision en matière de gestion des risques qui en découle, conformément aux articles 13 et 14 du règlement d’exécution (UE) no 844/2012. |
(17) |
En ce qui concerne les substances actives «benthiavalicarb» et «captane», l’Autorité a présenté ses conclusions conformément à l’article 13 du règlement d’exécution (UE) no 844/2012. La Commission a entamé des discussions sur ces substances actives au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, conformément à l’article 14 du règlement d’exécution (UE) no 844/2012 et, en ce qui concerne le captane, elle a présenté le rapport de renouvellement et le projet de règlement renouvelant l’approbation de cette substance. Dans l’attente de l’avis dudit comité sur ce projet de règlement, un délai supplémentaire est nécessaire pour prendre la décision en matière de gestion des risques qui en découle, conformément à l’article 14 du règlement d’exécution (UE) no 844/2012. |
(18) |
En ce qui concerne la substance active «S-métolachlore», l’Autorité a présenté à la Commission et aux États membres, le 3 février 2023, ses conclusions conformément à l’article 13 du règlement d’exécution (UE) no 844/2012, à l’exception de l’évaluation des propriétés perturbant le système endocrinien de cette substance. Néanmoins, un délai supplémentaire est nécessaire pour prendre une décision en matière de gestion des risques, conformément à l’article 14 du règlement d’exécution (UE) no 844/2012. |
(19) |
Il est donc probable qu’aucune décision sur le renouvellement de l’approbation de ces substances actives ne puisse être prise avant l’expiration de leurs approbations respectives, soit le 31 mai, le 30 juin et le 31 juillet 2023. De plus, les raisons du retard dans les procédures de renouvellement sont indépendantes de la volonté des différents demandeurs. |
(20) |
Étant donné qu’il est probable qu’aucune décision de renouvellement de l’approbation de ces substances actives ne puisse être prise avant l’expiration de leurs périodes d’approbation respectives et que les raisons des retards dans les procédures de renouvellement sont indépendantes de la volonté des différents demandeurs, il convient de prolonger les périodes d’approbation des substances actives afin de permettre l’achèvement des évaluations requises et de mener à bien les procédures décisionnelles réglementaires relatives aux différentes demandes de renouvellement d’approbation. Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence. |
(21) |
Si la Commission doit adopter un règlement disposant que l’approbation d’une substance active mentionnée dans l’annexe du présent règlement n’est pas renouvelée parce que les critères d’approbation ne sont pas remplis, elle fixe la date d’expiration à la date prévue avant l’entrée en vigueur du présent règlement ou, si elle est ultérieure, à la date d’entrée en vigueur du règlement rejetant le renouvellement de l’approbation de la substance active. Dans les cas où la Commission doit adopter un règlement disposant que l’approbation d’une substance active mentionnée dans l’annexe du présent règlement est renouvelée, elle s’efforce, selon les circonstances, de fixer la mise en application à la première date possible. |
(22) |
Compte tenu du fait que l’approbation actuelle des substances actives «cléthodime», «cycloxydime», «cyflumétofène», «dazomet», «diclofop», «fenazaquine», «fluopicolide», «flurochloridone», «virus de la polyhédrose nucléaire Helicoverpa armigera», «hymexazol», «acide indolylbutyrique», «métaldéhyde», «paclobutrazol», «Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus», «Trichoderma asperellum (souche T34)» et «Trichoderma atroviride (souche I-1237)» expire le 31 mai 2023, le présent règlement devrait entrer en vigueur dès que possible. |
(23) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 mai 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).
(3) Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2022/708 de la Commission du 5 mai 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives ester méthylique de l’acide 2,5-dichlorobenzoïque, acide acétique, aclonifène, sulfate d’ammonium et d’aluminium, phosphure d’aluminium, silicate d’aluminium, beflubutamid, benthiavalicarb, boscalid, carbure de calcium, captane, cymoxanil, diméthomorphe, dodémorphe, éthéphon, éthylène, extrait de l’arbre à thé, résidus de distillation de graisses, acides gras de C7 à C20, fluoxastrobine, flurochloridone, folpet, formétanate, acide gibbérellique, gibbérellines, protéines hydrolysées, sulfate de fer, phosphure de magnésium, métam, métamitrone, métazachlore, métribuzine, milbémectine, phenmedipham, pirimiphos-méthyl, huiles végétales/essence de girofle, huiles végétales/huile de colza, huiles végétales/huile de menthe verte, propamocarbe, proquinazid, prothioconazole, pyréthrines, sable quartzeux, huile de poisson, répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/graisses de mouton, S-métolachlore, phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire, sulcotrione, tébuconazole et urée (JO L 133 du 10.5.2022, p. 1).
(5) Règlement d’exécution (UE) 2018/1266 de la Commission du 20 septembre 2018 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation des périodes d’approbation des substances actives 1-décanol, 6-benzyladénine, sulfate d’aluminium, azadirachtine, bupirimate, carboxine, cléthodime, cycloxydime, dazomet, diclofop, dithianon, dodine, fenazaquine, fluométuron, flutriafol, hexythiazox, hymexazol, acide indolylbutyrique, isoxabène, polysulfure de calcium, métaldéhyde, paclobutrazol, pencycuron, sintofen, tau-fluvalinate et tebufenozide (JO L 238 du 21.9.2018, p. 81).
(6) Règlement d’exécution (UE) 2017/1527 de la Commission du 6 septembre 2017 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation des périodes d’approbation des substances actives cyflufénamid, fluopicolide, heptamaloxyloglucan et malathion (JO L 231 du 7.9.2017, p. 3).
(7) Règlement d’exécution (UE) 2017/2069 de la Commission du 13 novembre 2017 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation des périodes d’approbation des substances actives flonicamide (IKI-220), métalaxyl, penoxsulame et proquinazide (JO L 295 du 14.11.2017, p. 51).
(8) Règlement d’exécution (UE) no 200/2013 de la Commission du 8 mars 2013 portant approbation de la substance active «amétoctradine» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 67 du 9.3.2013, p. 1).
(9) Règlement d’exécution (UE) no 22/2013 de la Commission du 15 janvier 2013 portant approbation de la substance active cyflumétofène, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 11 du 16.1.2013, p. 8).
(10) Règlement d’exécution (UE) no 368/2013 de la Commission du 22 avril 2013 portant approbation du virus de la polyhédrose nucléaire Helicoverpa armigera, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 111 du 23.4.2013, p. 36).
(11) Règlement d’exécution (UE) no 188/2013 de la Commission du 5 mars 2013 portant approbation de la substance active «mandipropamide» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 62 du 6.3.2013, p. 13).
(12) Règlement d’exécution (UE) no 367/2013 de la Commission du 22 avril 2013 portant approbation de la substance active Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 111 du 23.4.2013, p. 33).
(13) Règlement d’exécution (UE) no 1238/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 portant approbation de la substance active «Trichoderma asperellum (souche T34)» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 350 du 20.12.2012, p. 59).
(14) Règlement d’exécution (UE) no 17/2013 de la Commission du 14 janvier 2013 portant approbation de la substance active Trichoderma atroviride, souche I-1237, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 (JO L 9 du 15.1.2013, p. 5).
(15) Règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).
(16) Règlement d’exécution (UE) 2020/1740 de la Commission du 20 novembre 2020 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement pour les substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (JO L 392 du 23.11.2020, p. 20).
ANNEXE
L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:
1. |
La partie A est modifiée comme suit:
|
2. |
La partie B est modifiée comme suit:
|
5.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 119/166 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/919 DE LA COMMISSION
du 4 mai 2023
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/804 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier (à l’exclusion de l’acier inoxydable), de section circulaire et d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, originaires de la République populaire de Chine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 14, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier (à l’exclusion de l’acier inoxydable), de section circulaire et d’un diamètre extérieur excédant 406,4 millimètres, originaires de la République populaire de Chine, sont soumises à un droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2017/804 de la Commission (2) (ci-après le «règlement initial»). |
(2) |
Les sociétés Zhejiang Gross Seamless Steel Tubes Co., Ltd. et Hubei Xinyegang Special Tube Co., Ltd., sont soumises à des droits antidumping définitifs de respectivement 41,4 %, code TARIC (3) additionnel C204, et de 54,9 %, code TARIC additionnel C172. |
(3) |
Le 23 août 2019, la société Zhejiang Gross Seamless Steel Tubes Co., Ltd. a été acquise par Day Special Steel Company Ltd (4), qui est également actionnaire de Hubei Xinyegang Special Tube Co., Ltd. Par cette acquisition, Zhejiang Gross Seamless Steel Tubes Co., Ltd. et Hubei Xinyegang Special Tube Co., Ltd. sont devenues des sociétés liées. |
(4) |
Le 12 septembre 2019, la société Day Special Steel Company Ltd. a changé de dénomination en CITIC Pacific Special Steel Group Co., Ltd (ci-après le «groupe CITIC Pacific»), Hubei Xinyegang Special Tube Co., Ltd a changé de dénomination en Daye Special Steel Co., Ltd (5) et Zhejiang Gross Seamless Steel Tube Co., Ltd a changé de dénomination en Zhejiang Pacific Seamless Steel Tube Co., Ltd (6). |
(5) |
La Commission a confirmé que les informations et les éléments de preuve concernant les changements de dénomination fournis par les sociétés étaient corrects. |
(6) |
À la lumière des changements décrits aux considérants 3 et 4, la Commission a considéré que les taux de droit individuels pour chacun des deux producteurs-exportateurs devaient être remplacés par un taux de droit unique pour le groupe CITIC Pacific nouvellement créé. |
(7) |
Les changements correspondaient uniquement à un changement de propriétaire de Zhejiang Pacific Seamless Steel Tube Co., Ltd et à des changements de nom, sans affecter la production et les activités des sociétés ni aucune autre circonstance concernant le dumping et le préjudice. Par conséquent, la Commission a conclu que l’établissement d’un nouveau taux antidumping sur la base de nouveaux calculs des marges de dumping et de préjudice conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base n’était pas justifié. Au lieu de cela, la Commission a jugé approprié de déterminer un niveau de droit unique pour le groupe sur la base de la moyenne pondérée des données soumises par les deux producteurs-exportateurs et vérifiées lors de l’enquête initiale. |
(8) |
Sur la base de ces données, la Commission a déterminé une marge de préjudice et de dumping unique applicable au groupe CITIC Pacific:
|
(9) |
La Commission a comparé les marges de préjudice et les marges de dumping. Conformément à la règle du droit moindre énoncée à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, le montant des droits devrait être fixé au niveau de la marge la plus faible entre le dumping et le préjudice, si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union. Sur la base de ce qui précède, la nouvelle marge de droit pour les deux sociétés du groupe CITIC Pacific est de 51,8 %. |
(10) |
Ces conclusions ont été communiquées aux parties intéressées, qui ont eu le temps de faire part de leurs observations. Aucune observation n’a été reçue. |
(11) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le tableau figurant à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/804 est modifié comme suit:
— |
la ligne suivante est supprimée du tableau:
|
— |
les lignes suivantes sont insérées dans le tableau:
|
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 mai 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2017/804 de la Commission du 11 mai 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier (à l’exclusion de l’acier inoxydable), de section circulaire et d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, originaires de la République populaire de Chine (JO L 121 du 12.5.2017, p. 3).
(3) Tarif intégré de l’Union européenne.
(4) Daye Special Steel Company Ltd (dénomination chinoise: 大冶特殊钢股份有限公司) est l’ancien nom de CITIC Pacific Special Steel Group Co., Ltd., et non l’exportateur Daye Special Steel Co., Ltd. (dénomination chinoise: 大冶特殊钢有限公司).
(5) Le changement a été approuvé par le bureau de surveillance et d’administration du marché de la ville de Huangshi le 4 septembre 2019.
(6) Le changement a été approuvé par le bureau de surveillance et d’administration du marché du district de Shangyu, le 27 août 2019.
DÉCISIONS
5.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 119/169 |
DÉCISION (PESC) 2023/920 DU CONSEIL
du 4 mai 2023
relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces de défense géorgiennes
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 41, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision (PESC) 2021/509 du Conseil (1) établit la facilité européenne pour la paix (FEP) en vue du financement, par les États membres, d’actions de l’Union au titre de la politique étrangère et de sécurité commune afin de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale conformément à l’article 21, paragraphe 2, point c), du traité. En particulier, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2021/509, la FEP doit être utilisée pour le financement de mesures d’assistance telles que des actions visant à renforcer les capacités d’États tiers et d’organisations régionales et internationales dans le domaine militaire et de la défense. |
(2) |
La stratégie globale de 2016 pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne fixe les objectifs consistant à renforcer la sécurité et la défense, à investir dans la résilience des États et des sociétés dans le voisinage oriental de l’Union, à élaborer une approche intégrée des conflits et des crises, à promouvoir et soutenir les ordres régionaux de coopération et à renforcer la gouvernance mondiale fondée sur le droit international, y compris le respect du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire. |
(3) |
Le 21 mars 2022, l’Union a approuvé la boussole stratégique visant à faire de l’Union une garante de la sécurité plus forte et aux capacités renforcées, y compris en recourant davantage à la FEP pour soutenir les capacités de défense de ses partenaires. |
(4) |
L’Union est attachée à une relation étroite destinée à soutenir une Géorgie forte, indépendante et prospère, en se fondant sur l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part (2) (ci-après dénommé «accord d’association»), qui comprend une zone de libre-échange approfondi et complet, et à promouvoir une association politique et une intégration économique, tout en soutenant fermement l’intégrité territoriale de la Géorgie à l’intérieur de ses frontières reconnues au niveau international. Conformément à l’article 5 de l’accord d’association, l’Union et la Géorgie doivent intensifier le dialogue et la coopération entre elles et encourager une convergence progressive dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité, y compris la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), et doivent se pencher en particulier sur les questions de prévention et de règlement pacifique des conflits et de gestion des crises, de stabilité régionale, de désarmement, de non-prolifération, de limitation des armements et de contrôle des exportations. |
(5) |
L’Union prend acte de la contribution importante de la Géorgie à la PSDC de l’Union, y compris sa contribution constante aux missions de gestion de crise relevant de la PSDC en République centrafricaine et en République du Mali. |
(6) |
La présente décision s’appuie sur les décisions (PESC) 2021/2134 (3) et (PESC) 2022/2352 (4) du Conseil en ce qui concerne la volonté constante de l’Union de soutenir le renforcement des capacités des forces de défense géorgiennes dans les domaines où les besoins sont prioritaires. |
(7) |
Le 8 février 2023, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») a reçu une demande de la Géorgie visant à ce que l’Union aide les forces de défense géorgiennes à acquérir des équipements essentiels pour renforcer les capacités de leurs unités d’ingénierie, de commandement et de contrôle, de cyberdéfense, de logistique, ainsi que de leurs unités médicales. |
(8) |
Les mesures d’assistance doivent être mises en œuvre en tenant compte des principes et des exigences énoncés dans la décision (PESC) 2021/509, en particulier le respect de la position commune 2008/944/PESC du Conseil (5), et conformément aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP. |
(9) |
Le Conseil réaffirme sa détermination à protéger, promouvoir et respecter les droits de l’homme, les libertés fondamentales et les principes démocratiques, ainsi qu’à renforcer l’état de droit et la bonne gouvernance, conformément à la charte des Nations unies, à la déclaration universelle des droits de l’homme et au droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Établissement, objectifs, champ d’application et durée
1. Il est institué une mesure d’assistance en faveur de la Géorgie (ci-après dénommée «bénéficiaire»), destinée à être financée au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d’assistance»).
2. L’objectif de la mesure d’assistance est de contribuer à consolider les capacités des forces de défense géorgiennes pour renforcer la sécurité nationale, la stabilité et la résilience dans le secteur de la défense, conformément à la politique globale de l’Union à l’égard de la Géorgie. S’appuyant sur le soutien apporté précédemment par la FEP, la mesure d’assistance vise à permettre aux forces de défense géorgiennes d’améliorer leur efficacité opérationnelle, d’accélérer le respect des normes de l’Union et l’interopérabilité et, ainsi, de mieux protéger les civils dans les crises et les situations d’urgence. Elle permettra aussi de renforcer les capacités de la Géorgie en ce qui concerne sa participation aux missions et opérations PSDC militaires menées par l’Union.
3. Pour atteindre l’objectif énoncé au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance les types d’équipements non destinés à libérer une force létale, ainsi que les fournitures et services ci-après, y compris, lorsqu’une demande est adressée dans ce sens, une formation technique aux unités des forces de défense géorgiennes bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance:
a) |
matériel de génie; |
b) |
équipements de mobilité pour l’artillerie; |
c) |
équipements médicaux; |
d) |
équipements de cyberdéfense; |
e) |
matériel logistique. |
4. La durée de la mesure d’assistance est de 36 mois à compter de la date de conclusion du premier contrat entre l’administrateur des mesures d’assistance agissant en qualité d’ordonnateur et les entités visées à l’article 4, paragraphe 2, de la présente décision, conformément à l’article 32, paragraphe 2, point a), de la décision (PESC) 2021/509.
Article 2
Dispositions financières
1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est de 30 000 000 EUR.
2. L’ensemble des dépenses est géré conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP.
Article 3
Arrangements conclus avec le bénéficiaire
1. Le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le bénéficiaire pour s’assurer qu’il respecte les exigences et conditions établies par la présente décision, condition à l’octroi d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.
2. Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions imposant au bénéficiaire de veiller à ce que:
a) |
les unités des forces de défense géorgiennes respectent les dispositions pertinentes du droit international, en particulier du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire; |
b) |
tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit utilisé correctement et efficacement aux fins pour lesquelles il a été fourni; |
c) |
tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit suffisamment entretenu de manière à assurer son utilisabilité et sa disponibilité opérationnelle tout au long de son cycle de vie; |
d) |
tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance ne soit pas abandonné ni cédé sans le consentement du comité de la facilité établi par la décision (PESC) 2021/509 à des personnes ou entités autres que celles déterminées dans ces arrangements, au terme de son cycle de vie. |
3. Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives à la suspension et à la cessation du soutien apporté au titre de la mesure d’assistance s’il est constaté que le bénéficiaire manque aux obligations énoncées au paragraphe 2.
Article 4
Mise en œuvre
1. Le haut représentant est chargé d’assurer la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP, conformément au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.
2. La mise en œuvre des activités visées à l’article 1er, paragraphe 3, est assurée par:
a) |
l’agence centrale de gestion des projets en ce qui concerne l’article 1er, paragraphe 3, points a), b), c) et e); et |
b) |
l’académie de gouvernance électronique en ce qui concerne l’article 1er, paragraphe 3, point d). |
Article 5
Suivi, contrôle et évaluation
1. Le haut représentant assure le suivi du respect, par le bénéficiaire, des obligations énoncées à l’article 3. Ce suivi est destiné à faire mieux connaître le contexte et les risques de violations des obligations établies conformément à l’article 3 et à contribuer à prévenir ces violations, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par les unités des forces de défense géorgiennes bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.
2. Le contrôle des équipements et fournitures après expédition est organisé comme suit:
a) |
vérification de la livraison, lors de laquelle des certificats de livraison doivent être signés par les forces de l’utilisateur final au moment du transfert de propriété; |
b) |
rapport sur l’inventaire, par lequel le bénéficiaire doit rendre compte chaque année de l’inventaire des biens désignés jusqu’à ce que ce rapport ne soit plus jugé nécessaire par le Comité politique et de sécurité (COPS); |
c) |
inspections sur place, aux fins desquelles le bénéficiaire doit accorder au haut représentant l’accès pour effectuer un contrôle sur place sur demande. |
3. Le haut représentant procède à une évaluation finale au terme de la mesure d’assistance afin d’apprécier si elle a contribué à atteindre l’objectif énoncé à l’article 1er, paragraphe 2.
Article 6
Établissement de rapports
Au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au COPS des rapports semestriels sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509. L’administrateur des mesures d’assistance informe régulièrement le comité de la facilité établi par la décision (PESC) 2021/509 de l’exécution des recettes et dépenses conformément à l’article 38 de ladite décision, y compris en fournissant des informations sur les fournisseurs et les sous-traitants concernés.
Article 7
Suspension et abrogation
1. Le COPS peut décider de suspendre, en totalité ou en partie, la mise en œuvre de la mesure d’assistance conformément à l’article 64 de la décision (PESC) 2021/509.
2. Le COPS peut également recommander que le Conseil mette fin à la mesure d’assistance.
Article 8
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 4 mai 2023.
Par le Conseil
Le président
J. BORRELL FONTELLES
(1) Décision (PESC) 2021/509 du Conseil du 22 mars 2021 établissant une facilité européenne pour la paix, et abrogeant la décision (PESC) 2015/528 (JO L 102 du 24.3.2021, p. 14).
(2) JO L 261 du 30.8.2014, p. 4.
(3) Décision (PESC) 2021/2134 du Conseil du 2 décembre 2021 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces de défense géorgiennes (JO L 432 du 3.12.2021, p. 55).
(4) Décision (PESC) 2022/2352 du Conseil du 1er décembre 2022 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces de défense géorgiennes (JO L 311 du 2.12.2022, p. 145).
(5) Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).
5.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 119/173 |
DÉCISION (PESC) 2023/921 DU CONSEIL
du 4 mai 2023
relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées de la République de Moldavie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 41, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision (PESC) 2021/509 (1) du Conseil institue une facilité européenne pour la paix (FEP) en vue du financement, par les États membres, d’actions de l’Union au titre de la politique étrangère et de sécurité commune afin de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale conformément à l’article 21, paragraphe 2, point c), du traité. En particulier, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2021/509, la FEP est utilisée pour le financement de mesures d’assistance telles que des actions visant à renforcer les capacités d’États tiers et d’organisations régionales et internationales dans le domaine militaire et de la défense. |
(2) |
La stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne de 2016 fixe les objectifs consistant à renforcer la sécurité et la défense, à investir dans la résilience des États et des sociétés dans le voisinage oriental de l’Union, à élaborer une approche intégrée des conflits et des crises, à promouvoir et soutenir les ordres régionaux de coopération et à renforcer une gouvernance mondiale fondée sur le droit international, y compris le respect du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit humanitaire international. |
(3) |
Le 21 mars 2022, l’Union a approuvé la boussole stratégique dans le but de devenir une garante de la sécurité plus forte et aux capacités renforcées, y compris en ayant davantage recours à la FEP afin de soutenir les capacités de défense de ses partenaires. |
(4) |
L’Union est attachée à une relation étroite destinée à l’appui d’une République de Moldavie forte, indépendante et prospère, en se fondant sur l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part (2) (ci-après dénommé «accord d’association»), qui comprend une zone de libre-échange approfondi et complet, et à promouvoir une association politique et une intégration économique, tout en soutenant fermement la souveraineté et l’intégrité territoriale de la République de Moldavie à l’intérieur de ses frontières reconnues au niveau international. En vertu de l’article 5 de l’accord d’association, l’Union et la République de Moldavie doivent intensifier le dialogue et la coopération entre elles et encourager une convergence progressive dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité, y compris la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), et doivent se pencher en particulier sur les questions de prévention des conflits et de gestion des crises, de stabilité régionale, de désarmement, de non-prolifération, de limitation des armements et de contrôle des exportations. |
(5) |
L’Union prend acte de la contribution importante de la République de Moldavie à la PSDC de l’Union, y compris la contribution constante de la République de Moldavie à la mission de formation de l’Union européenne en République du Mali. |
(6) |
La présente décision repose sur les décisions (PESC) 2021/2136 (3) et (PESC) 2022/1093 (4) du Conseil en ce qui concerne la détermination constante de l’Union à soutenir le renforcement des capacités des forces armées de la République de Moldavie dans les domaines où les besoins sont prioritaires. |
(7) |
Le 6 février 2023, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») a reçu de la République de Moldavie une demande appelant l’Union à soutenir les forces armées de la République de Moldavie dans l’acquisition d’équipements essentiels en vue de renforcer les capacités de ses unités de surveillance aérienne, de mobilité, de logistique, de commandement et de contrôle, et de cyberdéfense. |
(8) |
Les mesures d’assistance doivent être mises en œuvre en tenant compte des principes et des exigences énoncés dans la décision (PESC) 2021/509, en particulier dans le respect de la position commune 2008/944/PESC du Conseil (5), et conformément aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP. |
(9) |
Le Conseil réaffirme sa détermination à protéger, à promouvoir et à respecter les droits de l’homme, les libertés fondamentales et les principes démocratiques, ainsi qu’à renforcer l’État de droit et la bonne gouvernance, conformément à la charte des Nations unies, à la déclaration universelle des droits de l’homme et au droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Établissement, objectifs, champ d’application et durée
1. Il est institué une mesure d’assistance en faveur de la République de Moldavie (ci-après dénommée «bénéficiaire»), destinée à être financée au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d’assistance»).
2. L’objectif de la mesure d’assistance est de contribuer au renforcement des capacités des forces armées de la République de Moldavie afin d’accroître la sécurité nationale, la stabilité et la résilience dans le secteur de la défense, conformément à la politique générale de l’Union quant à la République de Moldavie. S’appuyant sur le soutien apporté précédemment par la FEP, la mesure d’assistance permettra aux forces armées de la République de Moldavie d’améliorer l’efficacité opérationnelle, d’accélérer la mise en conformité avec les normes de l’Union et l’interopérabilité et, partant, de mieux protéger les civils en cas de crise ou de situations d’urgence. Elle renforcera également les capacités de la République Moldavie quant à sa participation aux missions et opérations militaires de l’Union européenne relevant de la PSDC.
3. Pour atteindre l’objectif énoncé au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance les types d’équipements suivants non destinés à libérer une force létale, ainsi que les fournitures et services suivants, y compris des formations techniques aux unités des forces armées de la République de Moldavie bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance:
a) |
équipements de surveillance aérienne; |
b) |
équipements de mobilité et de transport; |
c) |
équipements logistiques; |
d) |
équipements de commandement et de contrôle; |
e) |
équipements de cyberdéfense. |
4. La durée de la mesure d’assistance est de trente-six mois à compter de la date de conclusion du premier contrat entre l’administrateur des mesures d’assistance, agissant en tant qu’ordonnateur, et les entités visées à l’article 4, paragraphe 2, de la présente décision, conformément à l’article 32, paragraphe 2, point a), de la décision (PESC) 2021/509.
Article 2
Dispositions financières
1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est de 40 000 000 EUR.
2. L’ensemble des dépenses est géré conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP.
Article 3
Arrangements conclus avec le bénéficiaire
1. Le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le bénéficiaire pour s’assurer qu’il respecte les exigences et conditions fixées par la présente décision, condition à l’octroi d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.
2. Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions imposant au bénéficiaire de veiller à ce que:
a) |
les unités des forces armées de la République de Moldavie respectent les dispositions pertinentes du droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire; |
b) |
tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit utilisé correctement et efficacement aux fins pour lesquelles il a été fourni; |
c) |
tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit suffisamment entretenu de manière à assurer son utilisabilité et sa disponibilité opérationnelle tout au long de son cycle de vie; |
d) |
tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance ne soit pas abandonné, ni cédé sans le consentement du comité de la facilité institué au titre de la décision (PESC) 2021/509 à des personnes ou entités autres que celles déterminées dans lesdits arrangements, au terme de son cycle de vie. |
3. Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives à la suspension et à la cessation du soutien apporté au titre de la mesure d’assistance s’il est constaté que le bénéficiaire a violé les obligations énoncées au paragraphe 2.
Article 4
Mise en œuvre
1. Le haut représentant est chargé d’assurer la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision (PESC) 2021/509, ainsi que des règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP, conformément au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.
2. La mise en œuvre des activités visées à l’article 1er, paragraphe 3, est assurée par:
a) |
le centre estonien pour les investissements de défense en ce qui concerne l’article 1er, paragraphe 3, points a) à d); et |
b) |
l’Académie d’administration en ligne (eGA) en ce qui concerne l’article 1er, paragraphe 3, point e). |
Article 5
Suivi, contrôle et évaluation
1. Le haut représentant contrôle le respect, par le bénéficiaire, des obligations énoncées à l’article 3. Ce suivi sert à mieux connaître le contexte et les risques de violation des obligations définies conformément à l’article 3 et à contribuer à prévenir ces violations, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par les unités des forces armées de la République de Moldavie bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.
2. Le contrôle des équipements et fournitures après expédition est organisé comme suit:
a) |
vérification de la livraison, lors de laquelle des certificats de livraison doivent être signés par les forces utilisatrices finales au moment du transfert de propriété; |
b) |
rapport d’inventaire, par lequel le bénéficiaire doit rendre compte chaque année de l’inventaire des biens désignés jusqu’à ce que ce rapport ne soit plus jugé nécessaire par le Comité politique et de sécurité (COPS); |
c) |
inspections sur place, par lesquelles le bénéficiaire doit accorder sur demande au haut représentant l’accès pour effectuer des contrôles sur place. |
3. Le haut représentant procède à une évaluation finale au terme de la mesure d’assistance afin d’apprécier si elle a contribué à atteindre l’objectif énoncé à l’article 1er, paragraphe 2.
Article 6
Établissement de rapports
Au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au COPS des rapports semestriels sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509. L’administrateur des mesures d’assistance informe régulièrement le comité de la facilité institué par la décision (PESC) 2021/509 de l’exécution des recettes et des dépenses conformément à l’article 38 de ladite décision, y compris en fournissant des informations sur les fournisseurs et les sous-traitants concernés.
Article 7
Suspension et abrogation
1. Le COPS peut décider de suspendre, en totalité ou en partie, la mise en œuvre de la mesure d’assistance conformément à l’article 64 de la décision (PESC) 2021/509.
2. Le COPS peut également recommander que le Conseil mette fin à la mesure d’assistance.
Article 8
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 4 mai 2023.
Par le Conseil
Le président
J. BORRELL FONTELLES
(1) Décision (PESC) 2021/509 du Conseil du 22 mars 2021 établissant une facilité européenne pour la paix, et abrogeant la décision (PESC) 2015/528 (JO L 102 du 24.3.2021, p. 14).
(2) JO L 260 du 30.8.2014, p. 4.
(3) Décision (PESC) 2021/2136 du Conseil du 2 décembre 2021 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées de la République de Moldavie (JO L 432 du 3.12.2021, p. 63).
(4) Décision (PESC) 2022/1093 du Conseil du 30 juin 2022 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées de la République de Moldavie (JO L 176 du 1.7.2022, p. 22).
(5) Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).
5.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 119/177 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (PESC) 2023/922 DU CONSEIL
du 4 mai 2023
mettant en œuvre la décision 2010/788/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en République démocratique du Congo
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,
vu la décision 2010/788/PESC du Conseil du 20 décembre 2010 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en République démocratique du Congo (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 20 décembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/788/PESC. |
(2) |
Le 1er mars 2023, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies institué en application de la résolution 1533 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies a mis à jour les informations relatives à une personne faisant l’objet de mesures restrictives. |
(3) |
Il y a donc lieu de modifier l’annexe I de la décision 2010/788/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe I de la décision 2010/788/PESC est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 4 mai 2023.
Par le Conseil
Le président
J. BORRELL FONTELLES
ANNEXE
À l’annexe I de la décision 2010/788/PESC, partie a) (Liste des personnes visées à l’article 3, paragraphe 1), la mention 30 est remplacée par le texte suivant:
«30. |
Bosco TAGANDA [Pseudonymes: a) Bosco Ntaganda, b) Bosco Ntagenda, c) General Taganda, d) Lydia (quand il faisait partie de l’APR), e) Terminator, f) Tango Romeo (indicatif), g) Romeo (indicatif), h) Major] Adresse: Belgique (au 14 décembre 2022). Date de naissance: entre 1973 et 1974. Lieu de naissance: Bigogwe, Rwanda. Nationalité: République démocratique du Congo. Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005 (modifications les 13 octobre 2016, 19 août 2020 et 1er mars 2023). Renseignements divers: Né au Rwanda, il a déménagé à Nyamitaba, dans le territoire de Masisi, au Nord-Kivu, lorsqu’il était enfant. Nommé général de brigade des FARDC par décret présidentiel le 11 décembre 2004, dans la foulée des accords de paix d’Ituri. Ancien chef d’état-major du CNDP devenu commandant militaire du CNDP depuis l’arrestation de Laurent Nkunda en janvier 2009. Depuis janvier 2009, commandant adjoint de facto des opérations anti-FDLR “Umoja Wetu”, “Kimia II” et “Amani Leo” au Nord-Kivu et au Sud-Kivu. Est entré au Rwanda en mars 2013 et s’est volontairement livré à des fonctionnaires de la CPI à Kigali le 22 mars. Transféré à la CPI à La Haye (Pays-Bas). Le 9 juin 2014, la CPI a retenu contre lui treize chefs d’accusation pour crimes de guerre et cinq chefs d’accusation pour crimes contre l’humanité; le procès s’est ouvert en septembre 2015. Le 8 juillet 2019, la CPI l’a reconnu coupable de 18 chefs de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, commis en Ituri en 2002-2003. Le 7 novembre 2019, il a été condamné à un total de 30 ans d’emprisonnement. Il a fait appel de sa condamnation et de sa peine. Sa condamnation et sa peine ont été confirmées par la Chambre d’appel de la CPI le 30 mars 2021. Le 14 décembre 2022, il a été transféré sur le territoire belge en vue de l’exécution de sa peine. Lien internet vers la notice spéciale Interpol-Conseil de sécurité de l’ONU: https://www.interpol.int/fr/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l’inscription fourni par le Comité des sanctions: Commandant militaire de l’UPC/L. Exerce une influence sur la politique suivie par cette organisation; conserve le commandement et le contrôle des forces de l’UPC/L, qui compte parmi les groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003), responsable de trafic d’armes, en violation de l’embargo sur les armes. Nommé général des FARDC en décembre 2004, il a refusé la promotion, restant ainsi à l’écart des Forces. Selon le Bureau de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, responsable du recrutement et de l’utilisation d’enfants dans l’Ituri en 2002 et 2003; responsabilité directe et/ou hiérarchique engagée dans 155 cas de recrutement et d’utilisation d’enfants dans le Nord-Kivu de 2002 à 2009. En tant que chef d’état-major du CNDP, responsabilité directe et/ou hiérarchique du massacre de Kiwanja (novembre 2008). Né au Rwanda, il a déménagé à Nyamitaba, dans le territoire de Masisi, au Nord-Kivu, lorsqu’il était enfant. En juin 2011, réside à Goma et est propriétaire de grandes exploitations agricoles dans la zone de Ngungu, territoire de Masisi, au Nord-Kivu. Nommé général de brigade des FARDC par décret présidentiel le 11 décembre 2004, dans la foulée des accords de paix d’Ituri. Ancien chef d’état-major du CNDP devenu commandant militaire du CNDP depuis l’arrestation de Laurent Nkunda en janvier 2009. Depuis lors, commandant adjoint de facto des opérations anti-FDLR “Umoja Wetu”, “Kimia II” et “Amani Leo” au Nord-Kivu et au Sud-Kivu. Est entré au Rwanda en mars 2013 et s’est volontairement livré à des fonctionnaires de la CPI à Kigali le 22 mars. Transféré à la CPI à La Haye (Pays-Bas). Le 9 juin 2014, la CPI a retenu contre lui 13 chefs d’accusation pour crimes de guerre et cinq chefs d’accusation pour crimes contre l’humanité; le procès s’est ouvert en septembre 2015.». |