|
ISSN 1977-0693 |
||
|
Journal officiel de l’Union européenne |
L 104 |
|
|
||
|
Édition de langue française |
Législation |
66e année |
|
Sommaire |
|
II Actes non législatifs |
page |
|
|
|
RÈGLEMENTS |
|
|
|
* |
Règlement délégué (UE) 2023/827 de la Commission du 11 octobre 2022 établissant des normes techniques de réglementation modifiant le règlement délégué (UE) no 241/2014 en ce qui concerne l’autorisation préalable pour réduire les fonds propres et les exigences applicables aux instruments d’engagements éligibles ( 1 ) |
|
|
|
* |
||
|
|
|
DÉCISIONS |
|
|
|
* |
||
|
|
|
RECOMMANDATIONS |
|
|
|
* |
||
|
|
|
ORIENTATIONS |
|
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
|
|
|
|
|
(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
|
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
|
19.4.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 104/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/827 DE LA COMMISSION
du 11 octobre 2022
établissant des normes techniques de réglementation modifiant le règlement délégué (UE) no 241/2014 en ce qui concerne l’autorisation préalable pour réduire les fonds propres et les exigences applicables aux instruments d’engagements éligibles
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 28, paragraphe 5, troisième alinéa, son article 29, paragraphe 6, troisième alinéa, son article 52, paragraphe 2, troisième alinéa, son article 72 ter, paragraphe 7, quatrième alinéa, son article 76, paragraphe 4, troisième alinéa, son article 78, paragraphe 5, troisième alinéa, son article 78 bis, paragraphe 3, quatrième alinéa, et son article 79, paragraphe 2, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil (2) a modifié la terminologie utilisée dans un certain nombre d’articles du règlement (UE) no 575/2013. Ces modifications devraient être reprises dans le règlement délégué (UE) no 241/2014 de la Commission (3), qui définit des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements. |
|
(2) |
Le règlement (UE) 2019/876 a introduit dans le règlement (UE) no 575/2013 de nouvelles exigences de fonds propres et d’engagements éligibles applicables aux établissements d’importance systémique mondiale (EISm) et aux filiales importantes d’EISm non UE, ainsi que des critères harmonisés auxquels les éléments et instruments d’engagements éligibles doivent satisfaire pour respecter ces exigences. Le règlement (UE) 2019/876 a également introduit dans le règlement (UE) no 575/2013 l’article 72 ter, paragraphe 7, et l’article 78 bis, paragraphe 3, qui imposent à l’Autorité bancaire européenne (ABE) d’élaborer des projets de normes techniques de réglementation précisant certains critères d’éligibilité pour les instruments d’engagements éligibles ainsi que le mécanisme d’autorisation pour la réduction de ces instruments. Les exigences de fonds propres applicables aux établissements et les nouvelles exigences de fonds propres et d’engagements éligibles poursuivent le même objectif, à savoir faire en sorte que les établissements disposent d’une capacité d’absorption des pertes suffisante. C’est pourquoi les normes relatives aux instruments de fonds propres et les normes relatives aux instruments d’engagements éligibles sont étroitement liées les unes aux autres, en particulier lorsque le règlement (UE) no 575/2013 exige expressément que ces normes soient complètement alignées. Afin d’assurer la cohérence et l’homogénéité entre les normes relatives aux instruments de fonds propres et les normes relatives aux instruments d’engagements éligibles, et de permettre aux personnes qui sont soumises à ces normes d’en avoir d’emblée une vision globale, il y a lieu d’intégrer les normes relatives aux instruments d’engagements éligibles dans le règlement délégué (UE) no 241/2014. |
|
(3) |
Les exigences de fonds propres et d’engagements éligibles prévues tant dans le règlement (UE) no 575/2013 que dans la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (4) partagent le même objectif, à savoir faire en sorte que les établissements disposent d’une capacité d’absorption des pertes suffisante. C’est la raison pour laquelle la directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil (5) a introduit dans la directive 2014/59/UE l’article 45 ter, paragraphe 1, qui a étendu, pour toutes les entités de résolution, les critères d’éligibilité applicables aux instruments d’engagements éligibles aux engagements éligibles pour l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL), à l’exception du critère visé à l’article 72 ter, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013. En ce qui concerne les entités de résolution qui constituent des EISm et les filiales importantes dans l’Union d’EISm non UE, la directive (UE) 2019/879 a introduit dans la directive 2014/59/UE l’article 45 quinquies. Cette disposition prévoit à son paragraphe 1, point a), et à son paragraphe 2, point a), tous deux lus en combinaison avec l’article 45 ter, paragraphe 1, second alinéa, que l’éligibilité des engagements pour le niveau minimal requis de la MREL est subordonnée au respect par ces engagements des critères d’éligibilité applicables aux instruments d’engagements éligibles. Ces critères imposent, notamment, que les engagements ne soient pas financés directement ou indirectement par l’établissement, qu’ils ne puissent pas être réduits sans l’autorisation préalable de l’autorité de résolution et qu’ils ne contiennent pas d’incitation au remboursement, sauf dans les cas prévus à l’article 72 quater, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013. De même, en ce qui concerne les entités qui ne sont pas des entités de résolution, la directive (UE) 2019/879 a introduit dans la directive 2014/59/UE l’article 45 septies. Le paragraphe 2, points a) ii) et a) v), dudit article subordonne désormais l’éligibilité des engagements au respect de certains critères d’éligibilité pour les instruments d’engagements éligibles et à la condition que l’acquisition de la propriété des engagements ne soit pas financée directement ou indirectement par l’entité relevant dudit article. Il est donc nécessaire de prévoir que les dispositions du règlement délégué (UE) no 241/2014 relatives au financement direct et indirect des instruments d’engagements éligibles, à la forme et à la nature des incitations au remboursement et à l’autorisation préalable pour la réduction de ces instruments soient également appliquées de manière cohérente aux fins de l’article 45 ter, paragraphe 1, et de l’article 45 septies, paragraphe 2, points a) ii) et a) v), de la directive 2014/59/UE. Dans un souci de cohérence, l’expression «instruments d’engagements éligibles» devrait également s’entendre comme faisant référence aux «engagements éligibles» visés à l’article 45 ter et à l’article 45 septies, paragraphe 2, point a), de la directive 2014/59/UE, indépendamment de l’échéance résiduelle de ces engagements, et le terme «établissement» devrait également s’appliquer à toute entité soumise à la MREL conformément à l’article 45, paragraphe 1, de ladite directive. |
|
(4) |
L’article 28, paragraphe 1, point b), l’article 52, paragraphe 1, point c), et l’article 63, point c), du règlement (UE) no 575/2013 subordonnent l’éligibilité des instruments de fonds propres à la condition qu’ils ne soient pas financés directement ou indirectement par l’établissement. En introduisant dans le règlement (UE) no 575/2013 l’article 72 ter, paragraphe 2, point c), le règlement (UE) 2019/876 a étendu cette condition aux instruments d’engagements éligibles, à la différence que, conformément à la norme de capacité totale d’absorption des pertes (TLAC), les instruments d’engagements éligibles ne doivent pas être financés directement ou indirectement par l’entité de résolution. L’article 72 ter, paragraphe 7, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 575/2013 charge l’ABE d’élaborer des projets de normes techniques de réglementation précisant les formes et la nature du financement indirect applicables aux instruments d’engagements éligibles. Conformément à l’article 72 ter, paragraphe 7, deuxième alinéa, dudit règlement, ces projets de normes techniques de réglementation doivent être complètement alignés sur l’acte délégué visé à l’article 28, paragraphe 5, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 575/2013, à savoir le règlement délégué (UE) no 241/2014. Les dispositions dudit règlement délégué devraient donc également s’appliquer aux instruments d’engagements éligibles. |
|
(5) |
Le critère d’éligibilité relatif au financement direct et indirect empêche l’acquisition de la propriété d’instruments de fonds propres et d’instruments d’engagements éligibles financée directement ou indirectement par un établissement ou une entité de résolution. Sans ce critère, les pertes pourraient être reliées à nouveau à ces entités, au risque de diminuer ou de neutraliser l’effet d’allègement des pertes que les instruments étaient censés procurer. Le risque d’un tel effet de rétroaction négatif existe également au sein des groupes bancaires et de résolution, par exemple dans le cadre de l’émission et de la souscription d’instruments éligibles dans le but de satisfaire à la nouvelle exigence de MREL interne prévue à l’article 45 septies de la directive 2014/59/UE. Les règles relatives au financement direct et indirect des instruments de fonds propres et d’engagements éligibles devraient donc englober les chaînes de financement qui maintiennent les risques au sein d’un groupe, qu’elles fassent intervenir ou non un investisseur extérieur. En effet, il est nécessaire de prendre en compte les situations de financement circulaire intragroupe afin d’éviter le contournement des règles relatives au financement direct et indirect des instruments de fonds propres et d’engagements éligibles qui pourrait se produire, par exemple, lorsque le financement est fourni par l’intermédiaire de filiales de l’établissement ou de l’entité de résolution ou par d’autres entités avec lesquelles l’établissement ou l’entité de résolution a des interdépendances. Il ne devrait donc pas être nécessaire que le financement soit fourni par cet établissement pour conclure que des instruments de fonds propres ou des engagements sont financés directement ou indirectement par l’établissement qui émet de tels instruments ou engagements. Ainsi, un financement peut également être qualifié de financement direct ou indirect lorsqu’il est fourni par une entité incluse dans le périmètre de consolidation prudentielle ou comptable de l’établissement, dans le système de protection institutionnel ou le réseau d’établissements affiliés à un organisme central auquel l’établissement appartient, ou dans le périmètre de la surveillance complémentaire de l’établissement. Ce principe devrait s’appliquer indépendamment de la question de savoir si cette autre entité appartient à un autre groupe de résolution. |
|
(6) |
Le règlement (UE) 2017/2401 du Parlement européen et du Conseil (6) a supprimé la définition de «marge nette» de l’article 242 du règlement (UE) no 575/2013. Étant donné que l’article 12, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 241/2014 utilise ce terme en renvoyant à l’article 242 du règlement (UE) no 575/2013, il est nécessaire de modifier l’article 12, paragraphe 3, dudit règlement délégué en introduisant directement dans cet article une définition du terme «marge nette». |
|
(7) |
L’article 52, paragraphe 1, point g), et l’article 63, point h), du règlement (UE) no 575/2013 subordonnent l’éligibilité des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des instruments de fonds propres de catégorie 2 à l’absence de toute incitation au remboursement de leur principal. En introduisant dans le règlement (UE) no 575/2013 l’article 72 ter, paragraphe 2, point g), le règlement (UE) 2019/876 a étendu cette exigence aux instruments d’engagements éligibles, à la différence que, pour les instruments d’engagements éligibles, les incitations au remboursement sont autorisées dans les cas prévus à l’article 72 quater, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013. Il convient de tenir compte de cette modification dans le règlement délégué (UE) no 241/2014. |
|
(8) |
En ce qui concerne les détentions par l’intermédiaire d’indices, le règlement (UE) 2019/876 a introduit l’article 76 dans le règlement (UE) no 575/2013. Cet article a étendu aux instruments d’engagements éligibles d’un établissement le champ d’application de l’autorisation préalable à accorder par l’autorité compétente, qui permet à un établissement d’utiliser une estimation prudente de l’exposition sous-jacente de l’établissement à des instruments faisant partie d’indices. Il convient de tenir compte de cette modification dans le règlement délégué (UE) no 241/2014. Les dispositions dudit règlement qui concernent le caractère «suffisamment prudente» des estimations utilisées en lieu et place du calcul des expositions sous-jacentes aux instruments de fonds propres faisant partie d’indices et le sens de «charge opérationnelle importante» devraient donc être modifiées pour s’appliquer également aux instruments d’engagements éligibles. |
|
(9) |
Le règlement (UE) 2019/876 a inséré l’article 78, paragraphe 1, deuxième alinéa, dans le règlement (UE) no 575/2013 afin de permettre aux autorités compétentes d’accorder aux établissements une autorisation préalable générale pour la réduction des fonds propres à concurrence d’un montant prédéterminé et pour une période limitée. Il est donc nécessaire de supprimer du règlement délégué (UE) no 241/2014 les conditions préliminaires et les limites applicables à une autorisation préalable à des fins de tenue de marché, étant donné que ces conditions préliminaires et ces limites sont désormais intégrées dans le mécanisme d’autorisation préalable générale établi à l’article 78, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013. |
|
(10) |
Le mécanisme d’autorisation préalable pour la réduction des fonds propres, prévu à l’article 78 du règlement (UE) no 575/2013, et celui pour la réduction des instruments d’engagements éligibles, prévu à l’article 78 bis dudit règlement, visent tous deux à garantir le respect des exigences réglementaires relatives aux fonds propres et aux fonds propres et engagements éligibles, et présentent un certain nombre de caractéristiques similaires. Il est donc nécessaire de normaliser les procédures suivies par les autorités compétentes et les autorités de résolution tant pour l’autorisation préalable générale visée à l’article 78, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l’article 78 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 que pour toute autre autorisation prévue auxdits articles. En outre, pour veiller à ce que les spécificités de toute autorisation préalable soient prises en compte et à ce que ces autorisations soient utilisées de manière appropriée à leurs fins spécifiques, il est nécessaire d’établir que les autorités compétentes et les autorités de résolution sont tenues de préciser la période pour laquelle une autorisation préalable autre qu’une autorisation préalable générale est accordée, et il convient de fixer une limite maximale pour cette période déterminée. |
|
(11) |
L’article 78, paragraphe 1, deuxième alinéa, et l’article 78 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 exigent que l’autorisation préalable générale pour la réduction des fonds propres et des instruments d’engagements éligibles soit accordée pour une période déterminée ne dépassant pas un an. Une demande de renouvellement d’une autorisation préalable générale qui n’a pas encore expiré ne devrait pas nécessiter le même niveau de contrôle ou d’interaction entre les autorités que la demande d’autorisation initiale, pour autant que l’établissement n’ait pas demandé une augmentation du montant prédéterminé fixé au moment de l’octroi de l’autorisation initiale et n’ait pas modifié la justification fournie lors de la demande d’autorisation initiale. Par conséquent, dans ces circonstances particulières, il y a lieu de réduire le contenu de la demande à présenter par les établissements ainsi que le délai de dépôt de la demande. |
|
(12) |
L’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 impose aux établissements d’obtenir l’autorisation préalable de l’autorité de résolution pour rembourser ou racheter des instruments d’engagements éligibles. Conformément à l’article 78 bis, paragraphe 1, dudit règlement, l’autorisation ne peut être accordée que si un certain nombre de conditions ont été remplies, y compris la condition que l’établissement remplace les instruments d’engagements éligibles par des instruments de fonds propres ou des instruments d’engagements éligibles de qualité égale ou supérieure, selon des modalités viables compte tenu des revenus potentiels de l’établissement. L’article 78 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 exige que les normes relatives au sens de l’expression «viables compte tenu des revenus potentiels de l’établissement» dans le contexte des instruments d’engagements éligibles soient complètement alignées sur leur équivalent pour les fonds propres. Il est donc nécessaire de préciser que le sens de «viables compte tenu des revenus potentiels de l’établissement» doit être le même pour les deux types d’instruments. |
|
(13) |
Il est nécessaire d’aligner les mécanismes d’autorisation préalable générale pour les fonds propres et pour les instruments d’engagements éligibles afin que ces mécanismes soient appliqués de manière cohérente dans l’ensemble de l’Union. Le montant prédéterminé que les autorités de résolution doivent fixer lorsqu’elles accordent l’autorisation préalable générale de réduire les instruments d’engagements éligibles devrait donc être soumis à des limites, sans que les autorités de résolution soient empêchées de fixer des montants prédéterminés inférieurs pour un établissement donné si des circonstances particulières le justifient. Il est également nécessaire d’empêcher que des établissements exercent leurs activités avec un niveau de fonds propres et d’instruments d’engagements éligibles qui ne tiendrait pas compte du fait qu’une partie des instruments de fonds propres et d’engagements éligibles ne serait pas disponible pour absorber les pertes en cas de besoin. En cas d’autorisation préalable générale, le montant prédéterminé pour lequel l’autorité concernée a donné son autorisation devrait donc être déduit à partir du moment où l’autorisation est accordée. |
|
(14) |
Il est nécessaire d’assurer un traitement proportionné aux établissements dont les plans de résolution prévoient qu’ils doivent être mis en liquidation selon une procédure normale d’insolvabilité et pour lesquels l’autorité de résolution a fixé l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles visée à l’article 45, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE à un niveau ne dépassant pas un montant suffisant pour absorber les pertes. Ces établissements devraient donc pouvoir demander une autorisation de réduction des instruments d’engagements éligibles, y compris une autorisation préalable générale, au moyen d’un mécanisme de demande simplifiée. Ce mécanisme simplifié devrait comporter des exigences d’information plus faibles et, afin de diminuer encore la charge administrative pesant sur ces établissements et sur les autorités de résolution, l’autorisation préalable devrait être réputée accordée en l’absence de réponse de l’autorité de résolution. Étant donné que ces établissements n’ont pas besoin d’émettre des instruments d’engagements éligibles pour satisfaire à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles, le montant prédéterminé d’instruments d’engagements éligibles à réduire ne devrait pas être soumis aux mêmes limites que pour les autres établissements. |
|
(15) |
L’article 78 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 charge l’ABE d’élaborer des normes techniques de réglementation précisant la procédure relative à l’octroi d’une autorisation de réduction des instruments d’engagements éligibles et précisant le processus de coopération entre l’autorité compétente et l’autorité de résolution. Afin de garantir le respect des exigences de fonds propres et d’engagements éligibles prévues par le règlement (UE) no 575/2013, par la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (7) et par la directive 2014/59/UE, le processus de coopération entre l’autorité compétente et l’autorité de résolution devrait prévoir que l’autorité compétente soit consultée sur la demande d’autorisation préalable reçue par l’autorité de résolution. Cette consultation devrait être menée de manière à permettre à l’autorité compétente d’exprimer un avis éclairé sur la consultation, notamment lorsque son accord est nécessaire pour établir la marge à concurrence de laquelle les fonds propres et les engagements éligibles de l’établissement doivent dépasser ses exigences, avec un échange d’informations adéquat et un délai suffisant pour répondre à la consultation. |
|
(16) |
Avant l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2019/876, l’article 79, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 prévoyait qu’une autorité compétente pouvait renoncer provisoirement à appliquer les dispositions relatives aux déductions pour les instruments de fonds propres lorsqu’un établissement détenait ces instruments dans une entité du secteur financier aux fins d’une opération d’assistance financière destinée à réorganiser et à sauver cette entité. En modifiant l’article 79, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, le règlement (UE) 2019/876 a étendu le champ d’application de la dérogation provisoire que les autorités compétentes peuvent accorder pour y inclure les instruments d’engagements éligibles que les établissements détiennent dans un établissement. En conséquence, les dispositions du règlement délégué (UE) no 241/2014 relatives à cette non-application provisoire devraient être modifiées afin de s’appliquer également aux instruments d’engagements éligibles détenus dans des établissements. |
|
(17) |
Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) no 241/2014. |
|
(18) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’ABE. |
|
(19) |
L’ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (8). |
|
(20) |
Conformément à la procédure prévue à l’article 10 du règlement (UE) no 1093/2010, la Commission a approuvé, moyennant des modifications, les projets de normes techniques de réglementation présentés par l’ABE en motivant les modifications apportées. L’ABE a émis un avis formel, acceptant les modifications proposées, à l’exception de celles relatives à l’introduction d’une interdiction explicite du financement intragroupe indirect et à l’introduction d’un mécanisme d’accord tacite pour l’autorisation préalable générale de réduire les engagements éligibles accordée aux entités dont la MREL ne dépasse pas les exigences de fonds propres. |
|
(21) |
Après avoir soigneusement évalué les arguments avancés par l’ABE pour étayer son objection à l’introduction d’une disposition sur le financement intragroupe dans le dispositif des normes techniques, la Commission reste d’avis que l’interdiction du financement indirect devrait explicitement englober toutes les chaînes de financement pertinentes, qu’elles fassent intervenir ou non un investisseur extérieur. |
|
(22) |
La Commission reconnaît pleinement l’importance d’assurer un traitement proportionné aux entités dont la MREL ne dépasse pas les exigences de fonds propres. Toutefois, l’introduction d’une demande d’autorisation préalable pour la réduction des engagements éligibles est inhérente au mécanisme d’autorisation préalable tel que décrit à l’article 78 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 et il ne peut donc y être dérogé. Néanmoins, afin de réduire au minimum la charge administrative de ces entités et celle de leurs autorités de résolution, les premières devraient être autorisées à présenter une demande d’autorisation préalable simplifiée et les secondes devraient être autorisées à accorder cette autorisation sur la base d’un accord tacite, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement délégué (UE) no 241/2014
Le règlement délégué (UE) no 241/2014 est modifié comme suit:
|
1) |
Le titre est modifié comme suit: «Règlement délégué (UE) no 241/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres et d’engagements éligibles applicables aux établissements» . |
|
2) |
L’article 1er est modifié comme suit:
|
|
3) |
Au chapitre I, l’article 1er bis suivant est inséré: «Article premier bis Application du présent règlement aux entités soumises à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles, et aux engagements éligibles visés dans la directive 2014/59/UE Aux fins de l’application des articles 8, 9 et 20, et du chapitre IV, section 2, du présent règlement, les entités soumises à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles prévue à l’article 45, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE sont considérées comme des “établissements”, et les “engagements éligibles” visés à l’article 45 ter et à l’article 45 septies, paragraphe 2, point a), de ladite directive sont considérés comme des “instruments d’engagements éligibles”.» |
|
4) |
Le titre du chapitre II est remplacé par le texte suivant: «CHAPITRE II ÉLÉMENTS DE FONDS PROPRES ET D’ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES ». |
|
5) |
Au chapitre II, le titre de la section 1 est remplacé par le texte suivant: « SECTION 1 Instruments et éléments d’engagements éligibles et fonds propres de base de catégorie 1 ». |
|
6) |
À l’article 4, paragraphe 2, le point k bis) suivant est inséré:
|
|
7) |
À l’article 4, paragraphe 2, le point r) est remplacé par le texte suivant:
|
|
8) |
Les articles 8 et 9 sont remplacés par le texte suivant: «Article 8 Financement indirect d’instruments de capital aux fins de l’article 28, paragraphe 1, point b), de l’article 52, paragraphe 1, point c), et de l’article 63, point c), et financement indirect d’engagements aux fins de l’article 72 ter , paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 575/2013 1. Le financement indirect d’instruments de capital aux fins de l’article 28, paragraphe 1, point b), de l’article 52, paragraphe 1, point c), et de l’article 63, point c), ainsi que le financement indirect d’engagements aux fins de l’article 72 ter, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 575/2013 se définissent comme un financement qui n’est pas direct. 2. Aux fins du paragraphe 1, il y a financement direct lorsqu’un établissement a accordé à un investisseur un prêt, ou toute autre forme de financement, servant à acquérir la propriété d’instruments de capital ou d’engagements de l’établissement. 3. Le financement direct inclut aussi les financements accordés, à d’autres fins que l’acquisition de la propriété d’instruments de capital ou d’engagements d’un établissement, à toute personne physique ou morale qui possède dans l’établissement une participation qualifiée au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 36, du règlement (UE) no 575/2013 ou qui est réputée être une partie liée au sens des définitions du paragraphe 9 de la norme comptable internationale IAS 24, “Information relative aux parties liées”, telle qu’appliquée dans l’Union conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (*1), compte tenu des indications supplémentaires éventuellement données par l’autorité compétente concernant les instruments de capital, ou par l’autorité de résolution en consultation avec l’autorité compétente concernant les engagements, si l’établissement n’est pas en mesure de prouver que toutes les conditions suivantes sont remplies:
Article 9 Formes et types applicables de financement indirect d’instruments de capital aux fins de l’article 28, paragraphe 1, point b), de l’article 52, paragraphe 1, point c), et de l’article 63, point c), et de financement indirect d’engagements aux fins de l’article 72 ter , paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 575/2013 1. Les formes et types applicables de financement indirect de l’acquisition de la propriété d’instruments de capital et d’engagements d’un établissement incluent l’ensemble des éléments suivants:
2. Pour qu’un financement puisse être considéré comme un financement indirect aux fins du paragraphe 1, les conditions suivantes doivent aussi être remplies, le cas échéant:
Aux fins du point a) ii), un investisseur est réputé faire partie du périmètre du calcul agrégé étendu si les instruments de capital ou les engagements sont inclus dans la consolidation ou le calcul agrégé étendu conformément à l’article 49, paragraphe 3, point a) iv), du règlement (UE) no 575/2013, d’une manière qui exclut l’utilisation multiple d’éléments de fonds propres ou d’engagements éligibles et la création de fonds propres ou d’engagements éligibles entre les membres du système de protection institutionnel. Lorsque les autorités compétentes n’ont pas accordé l’autorisation prévue à l’article 49, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, cette condition est réputée remplie si tant l’établissement que les entités visées au paragraphe 1, point a), sont membres du même système de protection institutionnel, et si les entités déduisent le financement destiné à l’acquisition de la propriété d’instruments de capital ou d’engagements de l’établissement conformément à l’article 36, paragraphe 1, points f) à i), à l’article 56, points a) à d), et à l’article 66, points a) à d), en ce qui concerne les instruments de capital, et à l’article 72 sexies, points a) à d), du règlement (UE) no 575/2013, en ce qui concerne les engagements, selon le cas. 2 bis. Les formes et types applicables de financement indirect de l’acquisition de la propriété d’instruments de capital et d’engagements d’un établissement incluent le financement circulaire intragroupe. À cette fin, on entend par “financement circulaire intragroupe”:
3. Pour déterminer si l’acquisition de la propriété d’un instrument de capital ou d’un engagement comporte un financement direct ou indirect tel que visé à l’article 8, le montant à prendre en considération s’entend déduction faite de toute provision pour dépréciation fondée sur un test de dépréciation individuel. 4. Pour éviter la qualification de financement direct ou indirect tel que visé à l’article 8, lorsque le prêt, ou l’autre type de financement ou de garantie, est accordé à une personne physique ou morale détentrice d’une participation qualifiée dans l’établissement ou réputée être une partie liée visée à l’article 8, paragraphe 3, l’établissement doit pouvoir garantir à tout moment qu’il n’a pas fourni le prêt ou l’autre type de financement ou de garantie aux fins de l’acquisition directe ou indirecte de la propriété d’instruments de capital ou d’engagements de cet établissement. Lorsque le prêt ou l’autre type de financement ou de garantie est accordé à d’autres types de partie, l’établissement procède à ce contrôle dans toute la mesure de ses moyens. 5. En ce qui concerne les sociétés mutuelles ou coopératives et les établissements analogues, si le droit national ou les statuts de l’établissement imposent aux clients de souscrire des instruments de capital pour obtenir un prêt, ce prêt n’est pas considéré comme un financement direct ou indirect, dès lors que toutes les conditions suivantes sont remplies:
(*1) Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1)." (*2) Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).»." |
|
9) |
À l’article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. La plus-value constatée qui est associée aux produits futurs sur marge d’intérêt renvoie, dans ce contexte, à la “marge nette” future escomptée, définie comme la somme des produits financiers et autres rémunérations perçues en rapport avec les expositions titrisées, nets des coûts et charges.». |
|
10) |
Le titre du chapitre III est remplacé par le texte suivant: «CHAPITRE III FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1, FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 ET ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES». |
|
11) |
L’article 20 est remplacé par le texte suivant: «Article 20 Forme et nature des incitations au remboursement aux fins de l’article 52, paragraphe 1, point g), de l’article 63, point h), de l’article 72 ter , paragraphe 2, point g), et de l’article 72 quater , paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 1. On entend par incitations au remboursement tous les éléments qui, à la date d’émission, donnent à penser que l’instrument de capital ou l’engagement sera probablement remboursé. 2. Les incitations visées au paragraphe 1 revêtent les formes suivantes:
|
|
12) |
L’article 25 est remplacé par le texte suivant: «Article 25 Degré de prudence requis dans l’estimation des expositions utilisée au lieu du calcul des expositions sous-jacentes aux fins de l’article 76, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 1. Une estimation est suffisamment prudente si l’une des deux conditions suivantes est remplie:
2. Aux fins du paragraphe 1, les définitions suivantes s’appliquent:
|
|
13) |
À l’article 26, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Aux fins de l’article 76, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, l’expression “charge opérationnelle importante” renvoie à des situations dans lesquelles, selon l’évaluation qu’en font les autorités compétentes, une approche par transparence, sur une base continue, des détentions d’instruments de capital dans des entités du secteur financier ou des détentions d’instruments d’engagements éligibles dans des établissements n’est pas justifiée. Dans leur évaluation de la nature des situations représentant une charge opérationnelle importante, les autorités compétentes prennent en compte la faible importance et la courte période de détention de ces positions. Une période de détention de courte durée impose à l’établissement de faire la preuve de la forte liquidité de l’indice.». |
|
14) |
La section 2 est remplacée par le texte suivant: « SECTION 2 Autorisation pour la réduction de fonds propres et d’engagements éligibles
Article 27 Sens de “viables compte tenu des revenus potentiels de l’établissement” aux fins de l’article 78, paragraphe 1, point a), et de l’article 78, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) no 575/2013 Dans l’article 78, paragraphe 1, point a), et dans l’article 78, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) no 575/2013, l’expression “viables compte tenu des revenus potentiels de l’établissement” signifie que la rentabilité de l’établissement, selon l’évaluation qu’en fait l’autorité compétente, reste bonne ou ne devrait connaître aucune variation négative après le remplacement des instruments ou des comptes des primes d’émission y afférents visés à l’article 77, paragraphe 1, dudit règlement, par des instruments de fonds propres de qualité égale ou supérieure, à cette date et dans un avenir prévisible. L’évaluation de l’autorité compétente tient compte de la rentabilité de l’établissement en situation de crise. Article 28 Exigences en matière de procédure, y compris les limites et les procédures applicables aux demandes de réduction de fonds propres présentées par un établissement en vertu de l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 1. Les remboursements, réductions et rachats d’instruments de fonds propres ne sont pas annoncés aux détenteurs des instruments tant que l’établissement n’a pas obtenu l’autorisation préalable de l’autorité compétente. 2. Lorsque les opérations énumérées à l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 sont attendues avec une certitude suffisante, et une fois obtenue l’autorisation préalable de l’autorité compétente, les montants correspondants d’instruments de fonds propres à rembourser, réduire ou racheter ou les montants des comptes des primes d’émission y afférents à réduire ou à distribuer, selon le cas, sont déduits par l’établissement des éléments correspondants de ses fonds propres avant que n’aient lieu les remboursements, réductions, rachats ou distributions effectifs. Une certitude suffisante est réputée exister en particulier lorsque l’établissement a publiquement annoncé son intention de rembourser, réduire ou racheter un instrument de fonds propres. 3. Dans le cas d’une autorisation préalable générale visée à l’article 78, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, le montant prédéterminé pour lequel l’autorité compétente a donné son autorisation est déduit des éléments correspondants de fonds propres de l’établissement à partir du moment où l’autorisation est accordée. 4. Lorsqu’ils demandent une autorisation préalable, y compris une autorisation préalable générale visée à l’article 78, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, pour les opérations énumérées à l’article 77, paragraphe 1, dudit règlement, et lorsque les instruments de fonds propres concernés sont achetés en vue d’être remis aux salariés de l’établissement dans le cadre de leur rémunération, les établissements informent leurs autorités compétentes que ces instruments sont achetés à cette fin spécifique. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, ces instruments sont déduits des éléments correspondants des fonds propres de l’établissement, pour la période durant laquelle celui-ci les détient. Une déduction n’est plus nécessaire si les frais liés à toute opération effectuée conformément au présent paragraphe sont déjà inclus dans les fonds propres à la suite d’un rapport financier de milieu ou de fin d’exercice. 5. L’autorité compétente accorde une autorisation préalable, autre que l’autorisation préalable générale visée à l’article 78, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, pour une durée déterminée, nécessaire à l’exécution de toute opération visée à l’article 77, paragraphe 1, dudit règlement, et ne dépassant pas un an. 6. Les paragraphes 1 à 5 s’appliquent, suivant les cas, aux niveaux consolidé, sous-consolidé et individuel d’application des exigences prudentielles. Article 29 Présentation par l’établissement d’une demande de réduction de fonds propres en vertu de l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 1. Un établissement présente une demande d’autorisation préalable, y compris l’autorisation préalable générale visée à l’article 78, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, auprès de l’autorité compétente avant d’effectuer toute opération visée à l’article 77, paragraphe 1, dudit règlement. 2. Le paragraphe 1 s’applique, suivant les cas, aux niveaux consolidé, sous-consolidé et individuel d’application des exigences prudentielles. Article 30 Contenu de la demande à présenter par l’établissement aux fins de l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 1. La demande visée à l’article 29 est accompagnée de tous les éléments suivants:
Aux fins du point e), les informations couvrent une période d’au moins trois ans et, en ce qui concerne les engagements, comprennent des précisions sur les montants suivants, selon le cas:
2. L’autorité compétente dispense les établissements de présenter certaines des informations visées au paragraphe 1 dans les cas où elle estime disposer déjà desdites informations. 3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent, suivant les cas, aux niveaux consolidé, sous-consolidé et individuel d’application des exigences. Article 30 bis Informations complémentaires à fournir avec une demande d’autorisation préalable générale pour des opérations énumérées à l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 1. Lorsqu’une autorisation préalable générale telle que mentionnée à l’article 78, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 pour une opération visée à l’article 77, paragraphe 1, point a), dudit règlement est sollicitée, la demande précise le montant de chaque émission de fonds propres de base de catégorie 1 concernée faisant l’objet de cette demande. 2. Lorsqu’une autorisation préalable générale pour une opération visée à l’article 77, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 est sollicitée, l’établissement précise dans la demande tous les éléments suivants:
3. Une demande d’autorisation préalable générale pour une opération visée à l’article 77, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE) no 575/2013 peut inclure des instruments de fonds propres devant encore être émis, sous réserve de préciser les informations visées au paragraphe 2, points a) et b), selon le cas, qui seront fournies à l’autorité compétente après l’émission concernée. 4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent, suivant les cas, aux niveaux consolidé, sous-consolidé et individuel d’application des exigences prudentielles. Article 30 ter Informations à fournir avec une demande de renouvellement d’une autorisation préalable générale pour des opérations énumérées à l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 1. Avant l’expiration d’une autorisation préalable générale telle que mentionnée à l’article 78, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, un établissement peut demander son renouvellement pour une période maximale d’un an supplémentaire à chaque fois, à condition qu’il ne sollicite pas une augmentation du montant prédéterminé fixé lors de l’octroi de l’autorisation préalable générale et qu’il ne modifie pas la justification fournie conformément à l’article 30, paragraphe 1, point a), au moment de l’introduction de la demande d’autorisation préalable générale initiale. 2. Lorsqu’il demande le renouvellement de l’autorisation préalable générale visé au paragraphe 1, l’établissement est exempté de l’obligation de fournir les informations prévues à l’article 30, paragraphe 1, points a) à d), f), g) et i). Article 31 Délai de présentation de la demande par l’établissement et de traitement de la demande par l’autorité compétente aux fins de l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 1. Pour l’obtention d’une autorisation préalable autre que l’autorisation préalable générale visée à l’article 78, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, l’établissement transmet à l’autorité compétente une demande complète ainsi que les informations prévues à l’article 30 au moins quatre mois avant la date à laquelle l’une des opérations énumérées à l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 sera annoncée aux détenteurs des instruments. 2. Pour l’obtention de l’autorisation préalable générale visée à l’article 78, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, l’établissement transmet à l’autorité compétente une demande complète ainsi que les informations prévues aux articles 30 et 30 bis au moins quatre mois avant la date à laquelle toute opération visée à l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 sera effectuée. 3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsque le renouvellement d’une autorisation préalable générale conformément à l’article 78, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 et à l’article 30 ter est sollicité, l’établissement transmet à l’autorité compétente la demande ainsi que les informations requises en vertu des articles 30, 30 bis et 30 ter au moins trois mois avant l’expiration de la période pour laquelle l’autorisation préalable générale initiale a été accordée. 4. Les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements, au cas par cas et dans des circonstances exceptionnelles, à transmettre la demande visée aux paragraphes 1, 2 et 3 dans un délai plus court que celui fixé dans ces paragraphes. 5. L’autorité compétente traite la demande pendant l’intervalle de temps prévu aux paragraphes 1, 2 et 3, ou bien au paragraphe 4, selon le cas. Les autorités compétentes tiennent compte des nouvelles informations reçues durant cet intervalle lorsque de telles informations sont disponibles et qu’elles les jugent importantes. Les autorités compétentes ne traitent la demande que si elles ont l’assurance que l’établissement leur a fourni toutes les informations requises en vertu de l’article 30 et, le cas échéant, des articles 30 bis et 30 ter. Article 32 Demandes pour des remboursements, réductions ou rachats par des sociétés mutuelles, sociétés coopératives, établissements d’épargne ou établissements analogues aux fins de l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 1. En ce qui concerne le remboursement d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de sociétés mutuelles, sociétés coopératives, établissements d’épargne ou établissements analogues, les demandes visées à l’article 29, paragraphes 1 et 2, ainsi que les informations visées à l’article 30, paragraphe 1, sont soumises à l’autorité compétente avec la même fréquence que celle avec laquelle l’organe compétent de l’établissement examine les remboursements. 2. Les autorités compétentes peuvent autoriser à l’avance une opération visée à l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 pour un montant de remboursement prédéterminé, déduction faite du montant de la souscription de nouveaux instruments de fonds propres de base de catégorie 1 libérés pendant une période maximale d’un an. Ce montant prédéterminé peut atteindre jusqu’à 2 % des fonds propres de base de catégorie 1 si les autorités estiment que cette opération ne représentera pas de danger pour la solvabilité courante ou future de l’établissement.
Article 32 bis Sens de “viables compte tenu des revenus potentiels de l’établissement” aux fins de l’article 78 bis, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013 Dans l’article 78 bis, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, l’expression “viables compte tenu des revenus potentiels de l’établissement” signifie que la rentabilité de l’établissement, selon l’évaluation qu’en fait l’autorité de résolution, reste bonne ou ne devrait connaître aucune variation négative après le remplacement des instruments d’engagements éligibles par des instruments de fonds propres ou d’engagements éligibles de qualité égale ou supérieure, à cette date et dans un avenir prévisible. L’évaluation de l’autorité de résolution tient compte de la rentabilité de l’établissement en situation de crise. Article 32 ter Exigences en matière de procédure, y compris les limites et les procédures applicables aux demandes de réduction d’instruments d’engagements éligibles présentées par un établissement en vertu de l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 1. Les remboursements et rachats d’instruments d’engagements éligibles ne sont pas annoncés aux détenteurs de ces instruments tant que l’établissement n’a pas obtenu l’autorisation préalable de l’autorité de résolution. 2. Lorsque les opérations énumérées à l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 sont attendues avec une certitude suffisante, et une fois obtenue l’autorisation préalable de l’autorité de résolution, l’établissement déduit de ses instruments d’engagements éligibles les montants à racheter ou rembourser avant que n’aient lieu les rachats ou remboursements effectifs. Une certitude suffisante est réputée exister en particulier lorsque l’établissement a publiquement annoncé son intention de rembourser ou racheter un instrument d’engagements éligibles. 3. Dans le cas d’une autorisation préalable générale visée à l’article 78 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, le montant prédéterminé pour lequel l’autorité de résolution a donné son autorisation est déduit des instruments d’engagements éligibles de l’établissement à partir du moment où l’autorisation a été accordée. 4. L’autorité de résolution accorde une autorisation préalable, autre que l’autorisation préalable générale visée à l’article 78 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, pour une durée déterminée, nécessaire à l’exécution de toute opération visée à l’article 77, paragraphe 2, dudit règlement, et ne dépassant pas un an. 5. Lorsqu’une autorisation préalable générale telle que mentionnée à l’article 78 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 est sollicitée, le montant prédéterminé pour lequel l’autorisation préalable générale est accordée ne dépasse pas 10 % de l’encours total des instruments d’engagements éligibles. 6. Les paragraphes 1 à 5 s’appliquent, suivant les cas, aux niveaux consolidé, sous-consolidé et individuel d’application des exigences relatives aux fonds propres et aux engagements éligibles. Article 32 quater Présentation par l’établissement d’une demande de réduction d’instruments d’engagements éligibles en vertu de l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 1. Un établissement présente une demande d’autorisation préalable, y compris l’autorisation préalable générale visée à l’article 78 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, auprès de l’autorité de résolution avant d’effectuer une opération visée à l’article 77, paragraphe 2, dudit règlement. 2. Le paragraphe 1 s’applique, suivant les cas, aux niveaux consolidé, sous-consolidé et individuel d’application des exigences relatives aux fonds propres et aux engagements éligibles. Article 32 quinquies Contenu de la demande à présenter par l’établissement aux fins de l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 1. La demande visée à l’article 32 quater est accompagnée de tous les éléments suivants:
2. L’autorité de résolution dispense les établissements de présenter certaines des informations visées au paragraphe 1 dans les cas où elle estime disposer déjà desdites informations. 3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent, suivant les cas, aux niveaux consolidé, sous-consolidé et individuel d’application des exigences relatives aux fonds propres et aux engagements éligibles. Article 32 sexies Informations complémentaires à fournir avec la demande d’autorisation préalable générale pour des opérations énumérées à l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 1. Lorsqu’une autorisation préalable générale telle que mentionnée à l’article 78 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 pour une opération visée à l’article 77, paragraphe 2, dudit règlement est sollicitée, l’établissement précise dans la demande l’encours total des instruments d’engagements éligibles, y compris l’encours total des instruments d’engagements éligibles qui remplissent les conditions de l’article 88 bis du règlement (UE) no 575/2013 ou de l’article 45 ter, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE. 2. Une demande d’autorisation préalable générale pour une opération visée à l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 peut inclure des instruments d’engagements éligibles devant encore être émis, sous réserve de préciser les montants définitifs visés au paragraphe 1, qui seront fournis à l’autorité de résolution après l’émission concernée. Article 32 septies Informations à fournir avec une demande de renouvellement d’une autorisation préalable générale pour des opérations énumérées à l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 1. Avant l’expiration de l’autorisation préalable générale accordée en vertu de l’article 78 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, un établissement peut demander son renouvellement pour une période maximale d’un an supplémentaire à chaque fois, à condition qu’il ne sollicite pas une augmentation du montant prédéterminé fixé lors de l’octroi de l’autorisation préalable générale initiale et qu’il ne modifie pas la justification fournie conformément à l’article 32 quinquies, paragraphe 1, point a), au moment de l’introduction de la demande d’autorisation préalable générale initiale. 2. Lorsqu’il demande le renouvellement de l’autorisation préalable générale visée au paragraphe 1, l’établissement est exempté de l’obligation de fournir les informations prévues à l’article 32 quinquies, paragraphe 1, points a), b), c), e), f) et h). Article 32 octies Délai de présentation de la demande par l’établissement et de traitement de la demande par l’autorité de résolution aux fins de l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 1. Pour l’obtention d’une autorisation préalable autre que l’autorisation préalable générale visée à l’article 78 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, l’établissement transmet à l’autorité de résolution une demande complète ainsi que les informations prévues à l’article 32 quinquies au moins quatre mois avant la date à laquelle l’une des opérations énumérées à l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 sera annoncée aux détenteurs des instruments. 2. Pour l’obtention de l’autorisation préalable générale visée à l’article 78 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, l’établissement transmet à l’autorité de résolution une demande complète ainsi que les informations prévues aux articles 32 quinquies et 32 sexies au moins quatre mois avant la date à laquelle l’une des opérations énumérées à l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 sera effectuée. 3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsque le renouvellement d’une autorisation préalable générale conformément à l’article 78 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 et à l’article 32 septies est sollicité, l’établissement transmet à l’autorité de résolution la demande ainsi que les informations requises en vertu des articles 32 quinquies, 32 sexies et 32 septies au moins trois mois avant l’expiration de la période pour laquelle l’autorisation préalable générale initiale a été accordée. 4. Les autorités de résolution peuvent autoriser les établissements, au cas par cas et dans des circonstances exceptionnelles, à transmettre la demande visée aux paragraphes 1, 2 et 3 dans un délai plus court que celui fixé dans ces paragraphes. 5. L’autorité de résolution traite la demande pendant l’intervalle de temps prévu aux paragraphes 1, 2 et 3, ou bien au paragraphe 4, selon le cas. Les autorités de résolution tiennent compte des nouvelles informations reçues durant cet intervalle lorsque de telles informations sont disponibles et qu’elles les jugent importantes. Les autorités de résolution ne traitent la demande que si elles ont l’assurance que l’établissement leur a fourni toutes les informations requises en vertu de l’article 32 quinquies et, le cas échéant, des articles 32 sexies et 32 septies. Article 32 nonies Exigences simplifiées applicables aux établissements pour lesquels l’autorité de résolution a fixé l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles prévue à l’article 45, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE à un niveau ne dépassant pas un montant suffisant pour absorber les pertes 1. Par dérogation aux articles 32 quinquies, 32 sexies et 32 septies, lorsque la demande visée à l’article 32 quater est présentée par un établissement pour lequel l’autorité de résolution a fixé l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles prévue à l’article 45, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE à un niveau ne dépassant pas un montant suffisant pour absorber les pertes conformément à l’article 45 quater, paragraphe 2, premier alinéa, point a), de ladite directive, cette demande est accompagnée de tous les éléments suivants:
2. Une autorisation préalable générale telle que mentionnée à l’article 78 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, accordée à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 1, n’est pas soumise à la restriction prévue à l’article 32 ter, paragraphe 5, du présent règlement. 3. Par dérogation à l’article 32 octies, les établissements visés au paragraphe 1 présentent la demande visée à l’article 32 quater à l’autorité de résolution au moins trois mois avant la date à laquelle l’une des opérations énumérées à l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 sera annoncée aux détenteurs des instruments ou, dans le cas d’une demande d’autorisation préalable générale visée à l’article 78 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement, au moins trois mois avant la date à laquelle l’une des opérations énumérées à l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 sera effectuée. 4. Si l’autorité de résolution ne s’oppose pas par écrit à la demande visée à l’article 32 quater dans les délais prévus au paragraphe 3, l’autorisation est réputée accordée. 5. Le présent article s’applique, suivant les cas, aux niveaux consolidé, sous-consolidé et individuel d’application des exigences relatives aux fonds propres et aux engagements éligibles. Article 32 decies Processus de coopération entre l’autorité compétente et l’autorité de résolution lors de l’octroi de l’autorisation visée à l’article 78 bis du règlement (UE) no 575/2013 1. Lorsqu’un établissement introduit une demande complète d’autorisation préalable, y compris l’autorisation préalable générale visée à l’article 78 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, l’autorité de résolution transmet rapidement cette demande à l’autorité compétente, y compris les informations mentionnées à l’article 32 quinquies et, le cas échéant, à l’article 32 sexies, à l’article 32 septies ou à l’article 32 nonies. 2. Au moment de la transmission des informations visée au paragraphe 1, l’autorité de résolution adresse à l’autorité compétente une demande de consultation sur la demande reçue, qui comprend l’échange réciproque de toute autre information pertinente aux fins de l’évaluation de la demande par l’autorité de résolution ou l’autorité compétente. 3. L’autorité compétente et l’autorité de résolution conviennent d’un délai approprié pour la communication de la réponse à la consultation visée au paragraphe 2, qui ne dépasse pas trois mois à compter de la réception de la demande de consultation et qui est ramené à deux mois lorsque la consultation concerne le renouvellement d’une autorisation préalable générale conformément à l’article 32 septies ou une autorisation préalable générale conformément à l’article 32 nonies. L’autorité de résolution tient compte des avis reçus de l’autorité compétente avant de prendre une décision concernant l’autorisation. 4. Lorsque l’accord de l’autorité compétente est requis conformément à l’article 78 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, l’autorité de résolution communique à l’autorité compétente, dans un délai de deux mois à compter de la demande de consultation visée au paragraphe 2, ou dans un délai d’un mois lorsque la consultation concerne le renouvellement d’une autorisation préalable générale conformément l’article 32 septies ou une autorisation préalable générale conformément à l’article 32 nonies, la marge proposée à concurrence de laquelle, à la suite de l’opération visée à l’article 77, paragraphe 2, dudit règlement, l’autorité de résolution estime nécessaire que les fonds propres et les engagements éligibles de l’établissement doivent dépasser ses exigences. 5. Dans un délai de trois semaines ou, lorsque la consultation concerne le renouvellement d’une autorisation préalable générale conformément à l’article 32 septies ou une autorisation préalable générale conformément à l’article 32 nonies, dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la communication visée au paragraphe 4, l’autorité compétente transmet son accord écrit à l’autorité de résolution. Si l’autorité compétente est en désaccord ou en désaccord partiel avec l’autorité de résolution, elle en informe cette dernière pendant cet intervalle de temps, en précisant les raisons de ce désaccord. 6. Par dérogation au paragraphe 3, lorsque l’accord de l’autorité compétente est requis conformément à l’article 78 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, l’autorité compétente transmet à l’autorité de résolution sa réponse à la consultation prévue au paragraphe 2 en même temps que son accord écrit visé au paragraphe 5. 7. Par dérogation aux paragraphes 3 à 6, lorsque le délai maximal de traitement de la demande visée au paragraphe 1 est inférieur à quatre mois tel que prévu à l’article 32 octies, paragraphe 3 ou 4, les délais visés aux paragraphes 3, 4 et 5 sont convenus entre l’autorité de résolution et l’autorité compétente en tenant compte du délai maximal applicable. 8. L’autorité de résolution et l’autorité compétente s’efforcent de parvenir à l’accord mentionné au paragraphe 5 afin de faire en sorte que la demande visée au paragraphe 1 soit traitée en tout état de cause dans le délai mentionné à l’article 32 octies, paragraphe 1, 2, 3 ou 4. 9. L’autorité de résolution communique à l’autorité compétente, dans les meilleurs délais, la décision prise concernant l’autorisation. L’autorité de résolution informe également l’autorité compétente en cas de retrait de l’autorisation préalable générale lorsqu’un établissement contrevient à l’un des critères fixés aux fins de cette autorisation.» |
|
15) |
Au chapitre IV, la section 3 est modifiée comme suit:
|
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 150 du 7.6.2019, p. 1).
(3) Règlement délégué (UE) no 241/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements (JO L 74 du 14.3.2014, p. 8).
(4) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
(5) Directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et la directive 98/26/CE (JO L 150 du 7.6.2019, p. 296).
(6) Règlement (UE) 2017/2401 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement (JO L 347 du 28.12.2017, p. 1).
(7) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(8) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
|
19.4.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 104/23 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/828 DE LA COMMISSION
du 2 février 2023
rectifiant le règlement délégué (UE) 2020/2015 en ce qui concerne l’exemption fondée sur la capacité de survie pour les captures de sole commune par des navires d’une longueur inférieure à 12 mètres et utilisant des chaluts de fond à panneaux dans les eaux occidentales, dans la division CIEM VII e, pour 2023
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) no 811/2004, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007 et (CE) no 1300/2008 du Conseil (1), et notamment son article 13,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement délégué (UE) 2020/2015 de la Commission (2) précise les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales des eaux occidentales pour la période 2021-2023. |
|
(2) |
Le règlement délégué (UE) 2020/2015 a été modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2022/2290 de la Commission (3). |
|
(3) |
Le 25 octobre 2022, la France a informé la Commission d’une erreur introduite dans le règlement délégué (UE) 2020/2015 par le règlement délégué (UE) 2022/2290. Il s’agit d’une nouvelle exemption fondée sur la capacité de survie pour les captures de sole commune (Solea solea) de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation (TMRC) effectuées, dans la division CIEM VII e, par des navires d’une longueur inférieure à 12 mètres et utilisant des chaluts de fond à panneaux (code d’engin: OTB) d’un maillage de cul de chalut supérieur à 80 mm. L’erreur consiste à ne pas inclure le maillage de cul de chalut de 80 mm et à ne pas définir de taille maximale. |
|
(4) |
La France a demandé à la Commission de corriger cette erreur afin que l’exemption concernée inclue un maillage équivalent à 80 mm. La France a expliqué que les navires qui nécessitent cette exemption utilisent des gammes de maillage incluant le maillage de 80 mm. La confusion résulte d’une différence rédactionnelle entre le corps de la recommandation commune sur laquelle se fonde l’acte délégué et l’annexe de cette recommandation. Bien que l’annexe de la recommandation commune incluait explicitement les maillages de 80 mm à 99 mm, la rédaction était malheureusement différente dans le corps de la recommandation commune. |
|
(5) |
En outre, dans son avis, le CSTEP avait également évalué l’exemption demandée pour un maillage de 80 mm (et pas seulement pour un maillage supérieur à 80 mm) avec une limite de 99 mm. |
|
(6) |
L’exemption pour les captures de sole commune de taille inférieure à la TMRC effectuées au moyen de chaluts à panneaux d’un maillage de cul de chalut de 80 à 99 mm, par des navires d’une longueur inférieure à 12 mètres, devrait donc être accordée jusqu’au 31 décembre 2023. |
|
(7) |
Par conséquent, il convient de rectifier l’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/2015 afin de couvrir les chaluts à panneaux d’un maillage de cul de chalut de 80 à 99 mm, et non uniquement ceux dont la taille est supérieure à 80 mm. |
|
(8) |
Étant donné que les mesures prévues dans le présent règlement ont une incidence directe sur la planification de la campagne de pêche des navires de l’Union et sur les activités économiques qui s’y rapportent, il convient que le présent règlement entre en vigueur dans les meilleurs délais. Il convient qu’il s’applique à partir du 1er janvier 2023, étant donné que les navires d’une longueur inférieure à 12 mètres qui nécessitent cette exemption utilisent des gammes de maillage incluant le maillage de 80 mm, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2020/2015
L’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/2015 est remplacé par le texte suivant:
«1. L’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique:
|
— |
dans la division CIEM VII d, dans la zone située à moins de six milles marins des côtes mais en dehors des zones de nourricerie recensées, aux captures de sole commune (Solea solea) de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation effectuées, au moyen de chaluts à panneaux (codes d’engin: OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) d’un maillage de cul de chalut de 80 à 99 mm, par des navires:
|
|
— |
dans la division CIEM VII e, dans la zone située à moins de six milles marins des côtes mais en dehors des zones de nourricerie recensées, aux captures de sole commune (Solea solea) de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation effectuées, au moyen de chaluts à panneaux (code d’engin: OTB) d’un maillage de cul de chalut de 80 à 99 mm, par des navires d’une longueur inférieure à 12 mètres.». |
Article 2
Entrée en vigueur et durée d’application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 février 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 83 du 25.3.2019, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/2015 de la Commission du 21 août 2020 précisant les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement dans certaines pêcheries des eaux occidentales pour la période 2021-2023 (JO L 415 du 10.12.2020, p. 22).
(3) Règlement délégué (UE) 2022/2290 de la Commission du 19 août 2022 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/2015 en ce qui concerne certaines exemptions à l’obligation de débarquement dans les eaux occidentales pour 2023 (JO L 303 du 23.11.2022, p. 12).
DÉCISIONS
|
19.4.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 104/25 |
DÉCISION (UE) 2023/829 DE LA COMMISSION
du 17 avril 2023
relative à l’octroi d’une franchise des droits à l’importation et d’une exonération de la TVA à l’importation pour les marchandises destinées à être distribuées aux personnes fuyant l’agression militaire en Ukraine et aux personnes dans le besoin dans ce pays ou à être mises à leur disposition gratuitement
[notifiée sous le numéro C(2023) 2490]
(Les textes en langues allemande, estonienne, française, lettonne, lituanienne, néerlandaise, polonaise, roumaine et slovaque sont les seuls faisant foi.)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2009/132/CE du Conseil du 19 octobre 2009 déterminant le champ d’application de l’article 143, points b) et c), de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens (1), et notamment son article 53, premier alinéa,
vu le règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (2), et notamment son article 76, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 24 février 2022, la Russie a lancé une agression militaire non provoquée et injustifiée contre l’Ukraine. En conséquence, des millions de personnes ont fui l’Ukraine et les États membres de l’Union ont accordé une protection temporaire (3) à environ quatre millions de personnes. L’afflux de personnes fuyant l’agression militaire en Ukraine continue de poser des difficultés aux États membres concernés lorsqu’il s’agit d’assurer une aide humanitaire suffisante et de répondre aux besoins essentiels de ces personnes. |
|
(2) |
Le 24 février 2022, l’Ukraine a demandé une aide conformément à l’article 16, paragraphe 1, de la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (4) en ce qui concerne les fournitures relevant de la protection civile. |
|
(3) |
Dans un élan de solidarité et de soutien, les États membres et la communauté internationale ont réagi en fournissant des biens d’aide humanitaire destinés à être distribués aux personnes fuyant l’agression militaire et arrivant dans l’Union ainsi qu’aux autres personnes touchées par l’agression militaire en Ukraine. |
|
(4) |
Le 1er juillet 2022, la décision (UE) 2022/1108 de la Commission (5) a été adoptée. Cette décision octroie, pour certains États membres, une franchise des droits à l’importation et une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») à l’importation pour les marchandises destinées à être distribuées aux personnes fuyant l’agression militaire en Ukraine et aux personnes dans le besoin dans ce pays ou à être mises à leur disposition gratuitement, du 24 février 2022 au 31 décembre 2022. |
|
(5) |
Le 25 novembre 2022, la Commission a consulté les États membres sur la nécessité de proroger la validité des mesures prévues dans ladite décision. À la suite de cette consultation, des demandes d’application ou de maintien de ces mesures ont été introduites par l’Autriche, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne et la Roumanie, le 2 décembre 2022, par la Slovaquie, le 5 décembre 2022 et par la France, le 30 décembre 2022 (ci-après les «États membres demandeurs»). |
|
(6) |
La crise humanitaire engendrée par l’invasion russe en Ukraine se poursuit et a des conséquences majeures non seulement pour l’Ukraine mais aussi pour un certain nombre d’États membres, elle constitue une catastrophe affectant le territoire de plusieurs États membres au sens du titre II, chapitre XVII, section C, du règlement (CE) no 1186/2009 et du titre VIII, chapitre 4, de la directive 2009/132/CE. |
|
(7) |
Il est dès lors approprié d’autoriser les États membres demandeurs à accorder une franchise des droits à l’importation exigibles sur les marchandises importées aux fins énoncées à l’article 74 du règlement (CE) no 1186/2009, ainsi qu’une exonération de la TVA exigible sur les biens importés aux fins énoncées à l’article 51 de la directive 2009/132/CE par des organismes d’État ainsi que par des organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes des États membres demandeurs ou pour le compte de ceux-ci. Compte tenu de la situation sans précédent, il convient d’autoriser les États membres demandeurs à accorder une franchise des droits à l’importation et une exonération de TVA pour les marchandises destinées à l’aide humanitaire importées pour la mise en libre pratique également par des organismes d’État ou d’autres organismes à caractère charitable ou philanthropique qui sont agréés et exercent des activités similaires dans un autre État membre demandeur où les marchandises sont destinées à être utilisées. Afin de répondre aux demandes des États membres en vue d’apporter une aide aux personnes qui sont restées en Ukraine et sont durement touchées par l’agression militaire, il est également nécessaire d’autoriser le transfert ultérieur de ces marchandises vers des organismes d’État ukrainiens ou des organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes ukrainiennes, en vue de la distribution gratuite de ces marchandises aux personnes dans le besoin en Ukraine. Il convient en outre d’autoriser les États membres demandeurs à accorder une franchise des droits à l’importation exigibles sur les marchandises importées aux fins énoncées à l’article 74 du règlement (CE) no 1186/2009, ainsi qu’une exonération de la TVA exigible sur les biens importés aux fins énoncées à l’article 51 de la directive 2009/132/CE en cas d’importation pour la mise en libre pratique par des organismes d’aide humanitaire ou pour le compte de ceux-ci afin de répondre à leurs besoins pendant la période où ils fournissent une aide d’urgence aux personnes fuyant l’agression militaire en Ukraine. |
|
(8) |
Afin de contrôler les importations pour lesquelles la franchise des droits à l’importation ou l’exonération de la TVA a été accordée, il convient que les États membres demandeurs informent la Commission de la nature, des quantités et de la valeur des marchandises admises en franchise de droits à l’importation et de TVA en vue d’être distribuées aux personnes fuyant l’agression militaire en Ukraine ou mises à leur disposition gratuitement par des organismes qu’ils ont agréés à ces fins ainsi que des mesures prises pour empêcher que ces marchandises soient utilisées à des fins autres que la satisfaction des besoins des personnes fuyant l’agression militaire en Ukraine. |
|
(9) |
Pour garantir le respect des conditions énoncées dans la présente décision, éviter les irrégularités et protéger les intérêts financiers de l’Union et des États membres, il convient que les États membres demandeurs veillent à l’application des mesures pertinentes en matière de gestion des risques et de contrôle douanier en ce qui concerne la mise en libre pratique, l’utilisation et le transfert ultérieur vers l’Ukraine des marchandises pour lesquelles la franchise des droits à l’importation ou de l’exonération de la TVA a été accordée. Il convient d’informer la Commission des mesures prises dans le délai prévu par la présente décision. |
|
(10) |
Compte tenu des défis auxquels les États membres demandeurs sont confrontés, il y a lieu d’octroyer la franchise des droits à l’importation et l’exonération de TVA pour les importations effectuées à partir du 1er janvier 2023. Cette franchise et cette exonération devraient être maintenues jusqu’au 31 décembre 2023. |
|
(11) |
Le 16 janvier 2023, les États membres ont été consultés conformément à l’article 76, premier alinéa, du règlement (CE) no 1186/2009 et à l’article 53, premier alinéa, de la directive 2009/132/CE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Les marchandises sont admises en franchise de droits à l’importation au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1186/2009 et en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les importations au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/132/CE du Conseil, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
|
a) |
les marchandises sont destinées à l’un des usages suivants:
|
|
b) |
les marchandises satisfont aux exigences prévues par les articles 75, 78, 79 et 80 du règlement (CE) no 1186/2009 et les articles 52, 55, 56 et 57 de la directive 2009/132/CE; |
|
c) |
les marchandises sont importées pour la mise en libre pratique par des organismes d’État, y compris des organes gouvernementaux, des entités publiques et d’autres entités régies par le droit public, ou par des organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes des États membres demandeurs dans lesquels les marchandises sont destinées à être utilisées, ou pour le compte de ceux-ci. |
2. Les marchandises visées au paragraphe 1 du présent article peuvent également être admises en franchise de droits à l’importation au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1186/2009 et en exonération de la TVA à l’importation au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/132/CE dans un État membre demandeur autre que celui où les marchandises sont destinées à être utilisées, à condition qu’elles soient importées pour la mise en libre pratique par un organisme d’État ou un autre organisme à caractère charitable ou philanthropique qui est agréé par les autorités compétentes et exerce des activités similaires dans l’État membre où les marchandises sont destinées à être utilisées.
3. Le transfert des marchandises entre deux États membres est notifié au préalable par un organisme à caractère charitable ou philanthropique agréé aux autorités compétentes de l’État membre demandeur qui a accordé la franchise de droits à l’importation et l’exonération de TVA.
4. Sous réserve d’une notification préalable aux autorités compétentes de l’État membre demandeur qui accorde la franchise de droits, les organismes bénéficiant de la franchise de droits à l’importation et de l’exonération de TVA conformément aux paragraphes 1 et 2 peuvent transférer les marchandises visées au paragraphe 1, pour lesquelles une franchise de droits à l’importation et une exonération de la TVA ont été accordées, vers des organismes d’État ukrainiens ou des organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes ukrainiennes, en vue d’être distribuées gratuitement aux personnes dans le besoin en Ukraine.
5. Sous réserve des articles 75 à 80 du règlement (CE) no 1186/2009 et des articles 52 à 57 de la directive 2009/132/CE, sont également admises en franchise de droits à l’importation, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1186/2009 et en exonération de la TVA à l’importation, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/132/CE, les marchandises importées pour la mise en libre pratique par des organismes d’aide humanitaire ou pour le compte de ceux-ci en vue de répondre à leurs besoins pendant la période où ils fournissent une aide d’urgence aux personnes fuyant l’agression militaire en Ukraine.
Article 2
Les États membres communiquent chaque mois à la Commission, le quinzième jour du mois suivant le mois de référence, les informations relatives à la nature, aux quantités et à la valeur des marchandises qu’ils ont admises en franchise de droits à l’importation et de TVA en vertu de l’article 1er.
Au plus tard le 31 mars 2024, les États membres notifient les informations suivantes à la Commission:
|
a) |
une liste des organisations agréées par les autorités compétentes des États membres visées à l’article 1er, paragraphe 1, point c); |
|
b) |
les informations consolidées suivantes relatives aux marchandises admises en franchise de droits à l’importation et de TVA conformément à l’article 1er:
|
|
c) |
les mesures prises en vue d’assurer le respect des articles 78, 79 et 80 du règlement (CE) no 1186/2009 et des articles 55, 56 et 57 de la directive 2009/132/CE et, le cas échéant, les mesures en matière de gestion des risques et de contrôle douanier prises en application de l’article 46 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (6), en ce qui concerne les marchandises qui relèvent de la présente décision. |
Article 3
L’article 1er s’applique aux importations à destination de l’Autriche, de l’Estonie, de la France, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, des Pays-Bas, de la Pologne, de la Roumanie et de la Slovaquie effectuées du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
Article 4
La République d’Autriche, la République d’Estonie, la République française, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République de Pologne, la Roumanie et la République slovaque sont destinataires de la présente décision.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2023.
Fait à Bruxelles, le 17 avril 2023.
Par la Commission
Paolo GENTILONI
Membre de la Commission
(1) JO L 292 du 10.11.2009, p. 5.
(2) JO L 324 du 10.12.2009, p. 23.
(3) Décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire (JO L 71 du 4.3.2022, p. 1).
(4) Décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924).
(5) Décision (UE) 2022/1108 de la Commission du 1er juillet 2022 relative à l’octroi d’une franchise des droits à l’importation et d’une exonération de la TVA à l’importation pour les marchandises destinées à être distribuées aux personnes fuyant la guerre en Ukraine et aux personnes dans le besoin dans ce pays ou à être mises à leur disposition gratuitement (JO L 178 du 5.7.2022, p. 57).
(6) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
RECOMMANDATIONS
|
19.4.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 104/30 |
RECOMMANDATION nO 1/2021 DU CONSEIL DE COOPÉRATION UE-AZERBAÏDJAN
du 22 décembre 2021
relative à la prolongation, pour la période 2021-2024, des priorités du partenariat UE-Azerbaïdjan [2023/830]
LE CONSEIL DE COOPÉRATION UE-AZERBAÏDJAN,
vu l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Azerbaïdjan, d’autre part (1), et notamment son article 81,
vu la recommandation no 1/2018 du Conseil de coopération UE-Azerbaïdjan du 28 septembre 2018 relative aux priorités du partenariat UE-Azerbaïdjan (2),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Azerbaïdjan, d’autre part (ci-après dénommé «l’accord»), a été signé le 22 avril 1996 et est entré en vigueur le 1er juillet 1999. |
|
(2) |
Conformément à l’article 81 de l’accord, le Conseil de coopération peut formuler des recommandations appropriées en vue d’atteindre les objectifs de l’accord. |
|
(3) |
Conformément à l’article 98 de l’accord, les parties à l’accord doivent prendre toute mesure générale ou particulière nécessaire pour s’acquitter de leurs obligations au titre de l’accord et doivent veiller à ce que les objectifs énoncés dans celui-ci soient atteints. |
|
(4) |
Le 28 septembre 2018, l’Union européenne et l’Azerbaïdjan ont approuvé les priorités du partenariat UE-Azerbaïdjan pour la période 2018-2020. |
|
(5) |
L’UE et l’Azerbaïdjan tiendront compte, de manière bilatérale, dans les priorités du partenariat, des objectifs à long terme et des résultats sur lesquels s’accorder dans le cadre du Partenariat oriental, y compris le renforcement de la coopération en matière de santé publique, |
A ADOPTÉ LA RECOMMANDATION SUIVANTE:
Article premier
Le Conseil de coopération recommande la prolongation, jusqu’en 2024, des priorités du partenariat UE-Azerbaïdjan telles qu’elles ont été adoptées par le Conseil de coopération lors de sa réunion du 28 septembre 2018. Les priorités du partenariat peuvent être actualisées ou à nouveau prolongées au moyen d’un accord du Conseil de coopération.
Article 2
La présente recommandation prend effet le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2021.
Par le Conseil de coopération
L’Union européenne
J. BORRELL FONTELLES
La République d’Azerbaïdjan
J. BAYRAMOV
ORIENTATIONS
|
19.4.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 104/32 |
ORIENTATION (UE) 2023/831 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 16 décembre 2022
modifiant l’orientation (UE) 2015/510 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l’Eurosystème (BCE/2022/48)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leurs articles 9.2, 12.1, 14.3 et 18.2 ainsi que leur article 20, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La réalisation d’une politique monétaire unique nécessite que soient définis les outils, instruments et procédures devant être utilisés par l’Eurosystème afin que cette politique puisse être mise en œuvre de manière uniforme dans l’ensemble des États membres dont la monnaie est l’euro. |
|
(2) |
En vertu de l’article 18.1, deuxième tiret, des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Banque cenrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «BCN») peuvent effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d’autres intervenants du marché sur la base d’une sûreté appropriée. |
|
(3) |
Afin de préserver l’adéquation des garanties de l’Eurosystème, les actifs éligibles de l’Eurosystème mobilisés en garantie des opérations de crédit de l’Eurosystème font l’objet de mesures spécifiques de contrôle des risques afin d’éviter des pertes financières à l’Eurosystème lorsque ses garanties doivent être réalisées en raison de la défaillance d’une contrepartie. Le dispositif de contrôle des risques de l’Eurosystème est régulièrement réexaminé afin de garantir une protection adéquate. |
|
(4) |
À la suite du réexamen régulier du dispositif de contrôle des risques pour les opérations de crédit de l’Eurosystème et considérant que le profil de risque des autres obligations sécurisées réglementées et des multicédulas est similaire à celui des obligations sécurisées de type jumbo, le conseil des gouverneurs a décidé, le 15 juillet 2022, qu’elles devaient faire l’objet des mêmes décotes et qu’il y avait lieu, par conséquent, d’inclure l’ensemble des obligations sécurisées réglementées et des multicédulas dans la catégorie de décote II. Par conséquent, puisque le cadre de politique monétaire de l’Eurosystème n’opère plus de distinction entre les obligations sécurisées de type jumbo et les autres types d’obligations sécurisées réglementées, il convient de supprimer les références aux obligations sécurisées de type jumbo dans l’orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (1). |
|
(5) |
Il convient donc de modifier l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article premier
Modifications
L’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) est modifiée comme suit:
|
1) |
À l’article 2, le point 48) est supprimé. |
|
2) |
L’annexe XII est modifiée conformément à l’annexe de la présente orientation. |
Article 2
Prise d’effet et mise en œuvre
1. La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux BCN.
2. Les BCN prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du 29 juin 2023. Elles communiquent à la BCE les textes et les moyens afférents à ces mesures au plus tard le 17 février 2023.
Article 3
Destinataires
Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 16 décembre 2022.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
La présidente de la BCE
Christine LAGARDE
(1) Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l’Eurosystème (orientation sur la documentation générale) (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).
ANNEXE
À l’annexe XII de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), la section VI est remplacée par le texte suivant:
«VI. EXEMPLE 6: MESURES DE CONTRÔLE DES RISQUES
|
1. |
Cet exemple présente le dispositif de contrôle des risques appliqué aux actifs remis en garantie des opérations de crédit de l’Eurosystème. Il repose sur l’hypothèse suivante: en effectuant le calcul pour déterminer la nécessité de recourir à un appel de marge, on prend en compte les intérêts courus sur les liquidités attribuées et on applique un seuil de déclenchement de 0,5 % des liquidités fournies. L’exemple repose sur l’hypothèse de la participation d’une contrepartie aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème énumérées ci-après:
|
|
2. |
Les caractéristiques des actifs négociables remis en garantie par la contrepartie pour assurer la couverture de ces opérations figurent dans le tableau 1 ci-dessous.
Tableau 1 Actifs négociables mobilisés en garantie dans les opérations Caractéristiques
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYSTÈME D’AFFECTATION DES GARANTIES
Premièrement, on suppose que les opérations sont réalisées avec une banque centrale nationale (BCN) utilisant un système dans lequel les actifs sous-jacents sont affectés à une transaction spécifique. Les actifs mobilisés en garantie font l’objet d’une valorisation quotidienne. Le dispositif de contrôle des risques est alors le suivant (voir également le tableau 2 ci-après):
|
1. |
Le 21 septembre 2022, la contrepartie conclut une opération de prêt garanti avec la BCN, qui reçoit 50 600 000 EUR de l’actif A. L’actif A est une obligation sécurisée à coupon fixe venant à échéance le 21 décembre 2026, à laquelle est attribué un échelon 1-2 de qualité du crédit. Il a donc une durée résiduelle de quatre ans et est soumis à un taux de décote de 2,5 %. Le cours de l’actif A sur son marché de référence est, ce même jour, de 101,61 %, y compris les intérêts courus sur le coupon. La contrepartie doit fournir un montant d’actif A qui, après déduction du taux de décote de 2,5 %, dépasse le montant attribué de 50 000 000 EUR. La contrepartie livre donc l’actif A pour un montant nominal de 50 600 000 EUR, dont la valeur de marché corrigée de la décote est, ce jour, de 50 129 294 EUR. |
|
2. |
Le 22 septembre 2022, la contrepartie conclut une opération de pension avec la BCN, qui achète pour 21 000 000 EUR de l’actif A (cours de marché 101,21 %, taux de décote 2,5 %) et pour 25 000 000 EUR de l’actif B (cours de marché 98,62 %). L’actif B est un titre d’État à paiements de coupons à taux variable auquel est attribué un échelon 1-2 de qualité du crédit et qui est soumis à un taux de décote de 1,5 %. La valeur de marché corrigée de la décote de l’actif A et de l’actif B est, ce même jour, de 45 007 923 EUR, soit un montant supérieur au montant requis de 45 000 000 EUR. |
|
3. |
Le 22 septembre 2022, les actifs admis en garantie de l’opération principale de refinancement débutant le 21 septembre 2022 sont réévalués. Le cours de marché de l’actif A étant de 101,21 %, la valeur de marché, corrigée de la décote, de cet actif demeure dans la fourchette des seuils de déclenchement inférieur et supérieur. La garantie initialement mobilisée permet donc de couvrir à la fois le montant initial de liquidités fourni et les intérêts courus à hauteur de 1 736 EUR. |
|
4. |
Le 23 septembre 2022, les actifs sous-jacents sont réévalués: le cours de marché de l’actif A est de 99,50 % et le cours de marché de l’actif B est de 97,95 %. Les intérêts courus s’élèvent à 3 472 EUR pour l’opération principale de refinancement ayant démarré le 21 septembre 2022 et à 1 563 EUR pour l’opération de refinancement à plus long terme ayant débuté le 22 septembre 2022. Dès lors, la valeur de marché corrigée de la décote de l’actif A dans le cadre de la première opération tombe au-dessous du montant à couvrir (liquidités fournies plus intérêts courus), l’écart étant de 915 147 EUR mais aussi au-dessous du seuil inférieur de déclenchement de 49 753 455 EUR.
La contrepartie livre 950 000 EUR de l’actif A en valeur nominale, ce qui, après déduction d’une décote de 2,5 % de la valeur de marché calculée sur la base d’un cours de 99,50 %, rétablit un montant de garantie suffisant. Les BCN peuvent procéder à des appels de marge en espèces plutôt que sous forme de titres. Pour la deuxième opération, il est également nécessaire de procéder à un appel de marge puisque la valeur de marché corrigée de la décote des actifs remis en garantie pour cette opération (44 492 813 EUR) est tombée au-dessous du seuil inférieur de déclenchement (44 776 555 EUR). La contrepartie doit donc fournir 550 000 EUR de l’actif B à une valeur de marché corrigée de la décote de 530 644 EUR. |
|
5. |
Le 26 septembre 2022, les actifs remis en garantie sont réévalués, sans toutefois donner lieu à des appels de marge pour les opérations engagées les 21 et 22 septembre 2022.
Le 27 septembre 2022, la réévaluation des actifs remis en garantie de l’opération de refinancement à plus long terme démarrant le 22 septembre 2022 montre que la valeur de marché corrigée de la décote des actifs fournis dépasse le seuil supérieur de déclenchement, ce qui entraîne la restitution à la contrepartie, par la BCN, de 300 000 EUR de l’actif B en valeur nominale. Dans l’hypothèse où une marge doit être versée à la contrepartie par la BCN en lien avec la deuxième opération, cette marge peut, dans certains cas, être compensée avec la marge versée à la BCN par la contrepartie en lien avec la première opération. Dès lors, on ne procède qu’à un seul règlement de marge. |
|
6. |
Le 28 septembre 2022, la contrepartie rembourse les liquidités fournies dans le cadre de l’opération principale de refinancement initiée le 21 septembre 2022, y compris les intérêts courus de 12 153 EUR. La BCN restitue 51 550 000 EUR de l’actif A en valeur nominale.
Le même jour, la contrepartie conclut une nouvelle opération de prêt garanti avec la BCN, qui achète 72 500 000 EUR de l’actif C en valeur nominale. L’actif C étant une obligation privée à coupon zéro dont la durée résiduelle est de 12 ans, à laquelle est attribué un échelon 1-2 de qualité du crédit, ce qui nécessite l’application d’un taux de décote de 10 %, la valeur de marché correspondante corrigée de la décote est, ce même jour, de 35 045 775 EUR. |
SYSTÈME DE MISE EN RÉSERVE COMMUNE (POOLING)
Deuxièmement, on suppose que les opérations sont réalisées avec une BCN utilisant un système de réserve commune des garanties, dans lequel les actifs entrant dans la réserve commune utilisée par la contrepartie ne sont pas affectés à une transaction particulière:
|
1. |
Pour cet exemple, on reprend la même série d’opérations que celle présentée ci-dessus pour illustrer le système d’affectation des garanties. La principale différence est que, aux dates de réévaluation, la valeur de marché corrigée de la décote de l’ensemble des actifs entrant dans la réserve commune doit couvrir le montant total de l’ensemble des opérations dans lesquelles la contrepartie est engagée avec la BCN. L’appel de marge de 1 423 897 EUR intervenant le 23 septembre 2022 est, dans cet exemple, identique à celui qui était requis dans le système d’affectation des garanties. La contrepartie livre 1 500 000 EUR de l’actif A en valeur nominale, ce qui, après déduction d’une décote de 2,5 % de la valeur de marché calculée sur la base d’un cours de 99,50 %, rétablit un montant de garantie suffisant. |
|
2. |
En outre, le 28 septembre 2022, date d’échéance de l’opération principale de refinancement démarrée le 21 septembre 2022, la contrepartie peut conserver les actifs sur son compte de réserve commune. Un actif peut également être échangé contre un autre, comme le montre l’exemple, où 52 100 000 EUR de l’actif A en valeur nominale sont remplacés par 72 500 000 EUR de l’actif C en valeur nominale pour couvrir les liquidités fournies et les intérêts courus dans le cadre de l’ensemble des opérations de refinancement. |
|
3. |
Le dispositif de contrôle des risques dans un système de réserve commune est présenté dans le tableau 3.
Tableau 2 Système d’affectation des garanties
Tableau 3 Système de mise en réserve commune (pooling)
|
(*1) Les cours retenus pour une date de valorisation particulière correspondent au cours le plus représentatif du jour ouvrable précédant cette date.
(1) Dans un système de mise en réserve commune, le seuil inférieur de déclenchement est le seuil le plus bas pour les appels de marge. En pratique, la plupart des BCN exigent des garanties supplémentaires quand la valeur de marché corrigée de la décote de la réserve commune de garanties tombe au-dessous du montant total à couvrir.
(2) Dans un système de mise en réserve commune, la notion de seuil supérieur de déclenchement n’est pas pertinente, étant donné que la contrepartie va constamment viser un excédent de garanties fournies afin de réduire au minimum les opérations liées au fonctionnement.».
|
19.4.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 104/40 |
ORIENTATION (UE) 2023/832 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE
du 16 décembre 2022
modifiant l’orientation (UE) 2016/65 concernant les décotes appliquées lors de la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l’Eurosystème (BCE/2015/35) (BCE/2022/49)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, notamment leur article 3.1, premier tiret, leurs articles 9.2, 12.1, 14.3 et 18.2 ainsi que leur article 20, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu de l’article 18.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «BCN») peuvent effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d’autres intervenants du marché sur la base d’une sûreté appropriée pour les prêts. Les conditions générales auxquelles la BCE et les BCN sont disposées à effectuer des opérations de crédit, y compris les critères déterminant l’éligibilité des garanties aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème, sont définies dans l’orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (1). |
|
(2) |
Tous les actifs éligibles aux opérations de crédit de l’Eurosystème font l’objet de mesures spécifiques de contrôle des risques afin d’éviter des pertes financières à l’Eurosystème lorsque ses garanties doivent être réalisées en raison de la défaillance d’une contrepartie. Le dispositif de contrôle des risques de l’Eurosystème est régulièrement réexaminé afin de garantir une protection adéquate. À la suite de ce réexamen régulier, le conseil des gouverneurs a décidé, le 15 juillet 2022, d’apporter certaines modifications au dispositif de contrôle des risques. |
|
(3) |
Le conseil des gouverneurs a décidé de poursuivre la suppression progressive de la réduction temporaire des décotes décidée dans le cadre des mesures temporaires d’assouplissement des garanties prises par l’Eurosystème face à la situation économique et financière exceptionnelle liée à la propagation de la maladie à coronavirus (COVID-19). Il s’agit de la deuxième et dernière étape de la suppression progressive des décotes décidée par le conseil des gouverneurs le 23 mars 2022. |
|
(4) |
Le profil de risque des autres obligations sécurisées réglementées et des multicédulas étant similaire à celui des obligations sécurisées de type jumbo, le conseil des gouverneurs a également décidé qu’elles devraient faire l’objet des mêmes décotes et qu’il y avait lieu par conséquent d’inclure l’ensemble des obligations sécurisées réglementées et des multicédulas dans la catégorie de décote II et de supprimer les références aux obligations sécurisées de type jumbo dans l’orientation (UE) 2016/65 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/35) (2). |
|
(5) |
En outre, le conseil des gouverneurs a décidé de modifier l’affectation des titres de créance émis par l’Union européenne de la catégorie de décote II à la catégorie de décote I, compte tenu de leur comparabilité avec les titres de créance de cette seconde catégorie en termes de prix, de risque de marché et de risque de liquidité après prise en compte de la notation ou de la durée résiduelle d’un instrument. Cette décision est conforme aux principes de protection, de cohérence, de simplicité et de transparence de la gestion des risques qui sous-tendent la conception du dispositif de garanties de l’Eurosystème, décotes comprises. |
|
(6) |
Afin de permettre un traitement plus détaillé et plus approprié des risques associés aux instruments à longue échéance et d’améliorer ainsi la couverture des risques du barème de décotes, il a été décidé de diviser la catégorie des instruments dont la durée résiduelle est la plus longue (c’est-à-dire plus de dix ans [[10-∞)] en trois nouvelles catégories: de dix à quinze ans [[10-15)], de quinze à trente ans [[15-30)] et de trente ans ou plus [[30-∞)]. Cette décision, alliée à la décision d’effectuer une réduction de la valeur théorique en fonction de l’échéance, vise également à améliorer la granularité de la couverture du risque de cette valorisation théorique, particulièrement utile pour les instruments à échéance plus longue. |
|
(7) |
Il a également été jugé nécessaire de préciser et d’ajuster la définition de la durée résiduelle pour les obligations sécurisées utilisées pour compte propre, en distinguant les obligations à remboursement in fine souple (obligations soft bullet) et les obligations avec transfert direct des flux conditionnelles (obligations conditional pass-through) afin d’éviter une augmentation injustifiée (c’est-à-dire non justifiée par des considérations de risque) des décotes appliquées à ces dernières du fait de la division susmentionnée de la catégorie des titres de créance à long terme en trois catégories. |
|
(8) |
En outre, le conseil des gouverneurs a décidé de remplacer, dans le cadre de garanties permanent et temporaire, la minoration forfaitaire de 5 % de la valorisation théorique actuellement applicable aux actifs négociables conformément à l’article 134 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) par un barème de minoration en fonction des échéances, pour tous les actifs négociables dont la valorisation est calculée de manière théorique, à l’exception de ceux qui relèvent de la catégorie de décote I. Le but est d’affiner la protection des garanties de l’Eurosystème contre les risques de modèle découlant de la valorisation théorique des actifs négociables. |
|
(9) |
Par ailleurs, afin de refléter de manière adéquate les risques liés aux actifs négociables à coupon variable et de mieux protéger l’Eurosystème contre les risques, il a été décidé d’aligner la classification des décotes des actifs négociables à coupon fixe et des actifs négociables à coupon variable car ils présentent des niveaux de risque total comparables. |
|
(10) |
Il convient donc de modifier l’orientation (UE) 2016/65 (BCE/2015/35) en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article premier
Modifications
L’orientation (UE) 2016/65 (BCE/2015/35) est modifiée comme suit:
|
1) |
À l’article 2, les points a), b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
|
|
2) |
L’article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Décotes applicables aux actifs négociables 1. Les décotes applicables aux actifs négociables affectés aux catégories de décote I à IV sont fixées en fonction de:
2. Concernant les actifs négociables affectés aux catégories de décote I à IV, la décote applicable dépend de la durée résiduelle et de la structure du coupon de l’actif (fixe/variable ou zéro) déterminées à partir du tableau 2 de l’annexe de la présente orientation. L’échéance à prendre en compte pour déterminer la décote à appliquer est la durée résiduelle de l’actif, indépendamment du type de structure du coupon. 2 bis. La détermination de la durée résiduelle des obligations sécurisées utilisées pour compte propre diffère selon qu’il s’agit d’obligations soft bullet ou d’obligations conditional pass-through, comme suit:
Aux fins du présent paragraphe 2 bis, “utilisées pour compte propre” renvoie à la soumission ou à l’utilisation, par une contrepartie, d’obligations sécurisées émises ou garanties par la contrepartie elle-même ou par toute autre entité avec laquelle elle entretient des liens étroits, lesquels sont déterminés conformément à l’article 138 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). 3. S’agissant des actifs négociables affectés à la catégorie V, et indépendamment de la structure du coupon, les décotes sont déterminées en fonction de la durée de vie moyenne pondérée de l’actif comme précisé aux paragraphes 4 et 5. Les décotes applicables aux actifs négociables de la catégorie V figurent au tableau 2 bis de l’annexe de la présente orientation. 4. La durée de vie moyenne pondérée de la tranche non subordonnée d’un titre adossé à des actifs est estimée comme étant la durée résiduelle moyenne pondérée anticipée jusqu’au remboursement de cette tranche. Concernant les titres adossés à des actifs mobilisés retenus, le calcul de la durée de vie moyenne pondérée suppose que les options d’achat de l’émetteur ne seront pas exercées. 5. Aux fins du paragraphe 4, on entend par “titres adossés à des actifs mobilisés retenus” des titres adossés à des actifs utilisés à hauteur de plus de 75 % de l’encours nominal par une contrepartie qui est le cédant (originator) du titre adossé à des actifs ou par des entités étroitement liées au cédant. De tels liens étroits sont déterminés conformément à l’article 138 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).» |
|
3) |
L’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Décotes supplémentaires appliquées à certains types d’actifs négociables Outre les décotes définies à l’article 3 de la présente orientation, les décotes supplémentaires suivantes s’appliquent à certains types d’actifs négociables:
|
|
4) |
À l’article 5, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Une décote de 31,5 % s’applique aux titres de créance adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers (retail mortgage-backed debt instrument — RMBD) non négociables.» |
|
5) |
L’annexe est remplacée par l’annexe de la présente orientation. |
Article 2
Prise d’effet et mise en œuvre
1. La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux BCN.
2. Les BCN prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du 29 juin 2023. Elles communiquent à la BCE les textes et les moyens afférents à ces mesures au plus tard le 17 février 2023.
Article 3
Destinataires
Les BCN sont destinataires de la présente orientation.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 16 décembre 2022.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
La présidente de la BCE
Christine LAGARDE
(1) Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l’Eurosystème (orientation sur la documentation générale) (BCE/2014/60) ( JO L 91 du 2.4.2015, p. 3 ).
(2) Orientation (UE) 2016/65 de la Banque centrale européenne du 18 novembre 2015 concernant les décotes appliquées lors de la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l’Eurosystème (BCE/2015/35) (JO L 14 du 21.1.2016, p. 30).
ANNEXE
L’annexe de l’orientation (UE) 2016/65 (BCE/2015/35) est remplacée par la suivante:
«ANNEXE
Tableau 1
Catégories de décote applicables aux actifs négociables éligibles selon le type d’émetteur et/ou le type d’actif
|
Catégorie I |
Catégorie II |
Catégorie III |
Catégorie IV |
Catégorie V |
|
Titres de créance émis par des administrations centrales Titres de créance émis par l’Union européenne Certificats de dette de la BCE Certificats de dette émis par des BCN avant la date d’adoption de l’euro dans leur État membre |
Titres de créance émis par des administrations locales et régionales Titres de créance émis par des entités (établissements de crédit ou autres que des établissements de crédit) classées dans les agences par l’Eurosystème et qui remplissent les critères quantitatifs prévus à l’annexe XII bis de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) Titres de créance émis par des banques multilatérales de développement et des organisations internationales autres que l’Union européenne Obligations sécurisées réglementées Multicédulas |
Titres de créance émis par des sociétés non financières, des sociétés du secteur public et des agences autres que des établissements de crédit qui ne remplissent pas les critères quantitatifs prévus à l’annexe XII bis de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) |
Titres de créance non sécurisés émis par des établissements de crédit et des agences qui sont des établissements de crédit qui ne remplissent pas les critères quantitatifs prévus à l’annexe XII bis de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) Titres de créance non sécurisés émis par des sociétés financières autres que des établissements de crédit |
Titres adossés à des actifs |
Tableau 2
Taux de décote appliqués aux actifs négociables éligibles des catégories de décote I à IV
|
(en %) |
|||||||||
|
|
Catégories de décote |
||||||||
|
Qualité du crédit |
Durée résiduelle (années) ((*)) |
Catégorie I |
Catégorie II |
Catégorie III |
Catégorie IV |
||||
|
Coupon fixe ou variable |
Coupon zéro |
Coupon fixe ou variable |
Coupon zéro |
Coupon fixe ou variable |
Coupon zéro |
Coupon fixe ou variable |
Coupon zéro |
||
|
Échelons 1 et 2 |
[0 -1 ) |
0,5 |
0,5 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
7,5 |
7,5 |
|
[1 -3 ) |
1,0 |
2,0 |
1,5 |
2,5 |
2,0 |
3,0 |
10,0 |
11,5 |
|
|
[3 -5 ) |
1,5 |
2,5 |
2,5 |
3,5 |
3,0 |
4,5 |
12,0 |
13,0 |
|
|
[5 -7 ) |
2,0 |
3,0 |
3,5 |
4,5 |
4,5 |
6,0 |
14,0 |
15,0 |
|
|
[7 -10 ) |
3,0 |
4,0 |
4,5 |
6,5 |
6,0 |
8,0 |
16,0 |
17,5 |
|
|
[10 -15 ) |
4,0 |
5,0 |
6,5 |
8,5 |
7,5 |
10,0 |
18,0 |
22,5 |
|
|
[15 -30 ) |
5,0 |
6,0 |
8,0 |
11,5 |
9,0 |
13,0 |
21,0 |
25,0 |
|
|
[30 -∞) |
6,0 |
9,0 |
10,0 |
13,0 |
11,0 |
16,0 |
24,0 |
31,5 |
|
|
|
Catégories de décote |
||||||||
|
Qualité du crédit |
Durée résiduelle (années) |
Catégorie I |
Catégorie II |
Catégorie III |
Catégorie IV |
||||
|
Coupon fixe ou variable |
Coupon zéro |
Coupon fixe ou variable |
Coupon zéro |
Coupon fixe ou variable |
Coupon zéro |
Coupon fixe ou variable |
Coupon zéro |
||
|
Échelon 3 |
[0 -1 ) |
5,0 |
5,0 |
5,5 |
5,5 |
6,5 |
6,5 |
11,5 |
11,5 |
|
[1 -3 ) |
6,0 |
7,0 |
7,5 |
10,5 |
9,5 |
12,0 |
18,5 |
20,0 |
|
|
[3 -5 ) |
8,5 |
10,0 |
11,0 |
16,0 |
13,0 |
18,0 |
23,0 |
27,0 |
|
|
[5 -7 ) |
10,0 |
11,5 |
12,5 |
17,0 |
15,0 |
21,5 |
25,5 |
29,5 |
|
|
[7 -10 ) |
11,5 |
13,0 |
14,0 |
21,0 |
17,0 |
23,5 |
26,5 |
31,5 |
|
|
[10 -15 ) |
12,5 |
14,0 |
17,0 |
25,5 |
19,5 |
28,0 |
28,5 |
35,0 |
|
|
[15 -30 ) |
13,5 |
15,0 |
20,0 |
28,5 |
22,0 |
31,0 |
31,5 |
39,0 |
|
|
[30 -∞) |
14,0 |
17,0 |
22,0 |
32,5 |
25,0 |
35,5 |
34,5 |
43,0 |
|
Tableau 2 bis
Taux de décote appliqués aux actifs négociables éligibles de la catégorie de décote V
|
(en %) |
||
|
|
|
Catégorie V |
|
Qualité du crédit |
Durée de vie moyenne pondérée ((*)) |
Décote |
|
Échelons 1 et 2 |
[0 -1 ) |
4,0 |
|
[1 -3 ) |
5,0 |
|
|
[3 -5 ) |
7,0 |
|
|
[5 -7 ) |
9,0 |
|
|
[7 -10 ) |
12,0 |
|
|
[10 -15 ) |
18,0 |
|
|
[15 -30 ) |
20,0 |
|
|
[30 -∞) |
22,0 |
|
Tableau 3
Taux de décote appliqués aux créances privées éligibles
|
(en %) |
|||
|
Qualité du crédit |
Durée résiduelle (années) ((*)) |
Paiement d’intérêts à taux fixe |
Paiement d’intérêts à taux variable |
|
Échelons 1 et 2 |
[0 -1 ) |
8,0 |
8,0 |
|
[1 -3 ) |
11,5 |
8,0 |
|
|
[3 -5 ) |
15,0 |
8,0 |
|
|
[5 -7 ) |
20,0 |
11,5 |
|
|
[7 -10 ) |
26,0 |
15,0 |
|
|
[10 -15 ) |
33,0 |
20,0 |
|
|
[15 -30 ) |
38,0 |
26,0 |
|
|
[30 -∞) |
40,0 |
33,0 |
|
|
Échelon 3 |
[0 -1 ) |
16,0 |
16,0 |
|
[1 -3 ) |
25,0 |
16,0 |
|
|
[3 -5 ) |
35,0 |
16,0 |
|
|
[5 -7 ) |
42,0 |
25,0 |
|
|
[7 -10 ) |
46,0 |
35,0 |
|
|
[10 -15 ) |
48,0 |
42,0 |
|
|
[15 -30 ) |
50,0 |
46,0 |
|
|
[30 -∞) |
52,0 |
48,0 |
|
Tableau 4
Taux de minoration appliqués aux actifs négociables des catégories de décote II à V dont la valeur est calculée de manière théorique
|
(en %) |
|
|
Durée résiduelle/durée de vie moyenne pondérée (années) ((*)) |
Minoration |
|
[0 -1 ) |
1,5 |
|
[1 -3 ) |
2,5 |
|
[3 -5 ) |
3,0 |
|
[5 -7 ) |
3,5 |
|
[7 -10 ) |
4,5 |
|
[10 -15 ) |
6,0 |
|
[15 -30 ) |
8,0 |
|
[30 -∞) |
13,0 |
((*)) C’est-à-dire [0-1) durée résiduelle inférieure à un an, [1-3) durée résiduelle égale ou supérieure à un an mais inférieure à trois ans, etc.
((*)) C’est-à-dire [0-1) durée de vie moyenne pondérée inférieure à un an, [1-3) durée de vie moyenne pondérée égale ou supérieure à un an mais inférieure à trois ans, etc.
((*)) C’est-à-dire [0-1) durée résiduelle inférieure à un an, [1-3) durée résiduelle égale ou supérieure à un an mais inférieure à trois ans, etc.
((*)) C’est-à-dire [0-1) durée résiduelle/durée de vie moyenne pondérée inférieure à un an, [1-3) durée résiduelle/durée de vie moyenne pondérée égale ou supérieure à un an mais inférieure à trois ans, etc.
|
19.4.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 104/48 |
ORIENTATION (UE) 2023/833 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 16 décembre 2022
modifiant l’orientation BCE/2014/31 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties (BCE/2022/50)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, et leurs articles 12.1, 14.3 et 18.2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu de l’article 18.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «BCN») peuvent effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d’autres intervenants du marché sur la base d’une sûreté appropriée pour les prêts, et ce afin d’atteindre les objectifs du Système européen de banques centrales. Les conditions générales auxquelles la BCE et les BCN sont disposées à effectuer des opérations de crédit, y compris les critères déterminant l’éligibilité des garanties aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème, sont définies dans l’orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (1). |
|
(2) |
Tous les actifs éligibles aux opérations de crédit de l’Eurosystème font l’objet de mesures spécifiques de contrôle des risques afin d’éviter des pertes financières à l’Eurosystème lorsque ses garanties doivent être réalisées en raison de la défaillance d’une contrepartie. Le dispositif de contrôle des risques de l’Eurosystème est régulièrement réexaminé afin de garantir une protection adéquate. À la suite de ce réexamen régulier, le conseil des gouverneurs a décidé, le 15 juillet 2022, d’apporter certaines modifications au dispositif de contrôle des risques. |
|
(3) |
Le conseil des gouverneurs a décidé de poursuivre la suppression progressive de la réduction temporaire des décotes décidée dans le cadre des mesures temporaires d’assouplissement des garanties prises par l’Eurosystème face à la situation économique et financière exceptionnelle liée à la propagation de la maladie à coronavirus (COVID-19). Il s’agit de la deuxième et dernière étape de la suppression progressive décidée par le conseil des gouverneurs le 23 mars 2022. |
|
(4) |
Afin de permettre un traitement plus détaillé et plus approprié des risques associés aux instruments à longue échéance et d’améliorer ainsi la couverture des risques du barème de décotes, il a été décidé de diviser la catégorie des instruments dont la durée résiduelle est la plus longue [c’est-à-dire plus de dix ans ([10-∞))] en trois nouvelles catégories: de dix à quinze ans ([10-15)), de quinze à trente ans ([15-30)) et de trente ans ou plus ([30-∞)). Cette décision, alliée à la décision d’effectuer une réduction de la valorisation théorique en fonction de l’échéance, vise également à améliorer la granularité de la couverture du risque de cette valorisation théorique, particulièrement utile pour les instruments à échéance plus longue. |
|
(5) |
En outre, le conseil des gouverneurs a décidé de remplacer, dans le cadre de garanties permanent et temporaire, la minoration forfaitaire de 5 % de la valeur théorique actuellement applicable aux actifs négociables conformément à l’article 134 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) par un barème de minoration en fonction des échéances, pour tous les actifs négociables dont la valorisation est calculée de manière théorique, à l’exception de ceux qui relèvent de la catégorie de décote I. Le but est d’affiner la protection des garanties de l’Eurosystème contre les risques de modèle découlant de la valorisation théorique des actifs négociables. |
|
(6) |
Par ailleurs, afin de refléter de manière adéquate les risques liés aux actifs négociables à coupon variable et de mieux protéger l’Eurosystème contre les risques, il a été décidé d’aligner la classification des décotes des actifs négociables à coupon fixe et des actifs négociables à coupon variable car ils présentent des niveaux de risque total comparables. |
|
(7) |
Il convient donc de modifier l’orientation BCE/2014/31 de la Banque centrale européenne (2) en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article premier
Modifications
L’orientation BCE/2014/31 est modifiée comme suit:
|
1) |
À l’article 3, le paragraphe suivant est inséré : «2 ter. Les titres adossés à des actifs éligibles en vertu de l’article 3, paragraphe 1, dont la valeur est calculée de manière théorique conformément aux règles énoncées à l’article 134 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) font l’objet d’une décote supplémentaire sous la forme d’une valorisation minorée. La valorisation minorée dépend de la durée de vie moyenne pondérée de l’actif, aux niveaux indiqués dans le tableau 4 de l’annexe de l’orientation (UE) 2016/65 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/35) (*1). (*1) Orientation (UE) 2016/65 de la Banque centrale européenne du 18 novembre 2015 concernant les décotes appliquées lors de la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l’Eurosystème (BCE/2015/35) (JO L 14 du 21.1.2016, p. 30).»." |
|
2) |
L’article 8 ter intitulé «Admission de certains actifs négociables et de certains émetteurs éligibles au 7 avril 2020» est supprimé. |
|
3) |
L’annexe II bis est remplacée par l’annexe I de la présente orientation. |
|
4) |
L’annexe II ter est remplacée par l’annexe II de la présente orientation. |
Article 2
Prise d’effet et mise en œuvre
1. La présente orientation prend effet le jour de de sa notification aux BCN.
2. Les BCN prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du 29 juin 2023. Elles communiquent à la BCE les textes et les moyens afférents à ces mesures au plus tard le 17 février 2023.
Article 3
Destinataires
Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 16 décembre 2022.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
La présidente de la BCE
Christine LAGARDE
(1) Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l’Eurosystème (orientation sur la documentation générale) (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).
(2) Orientation BCE/2014/31 de la Banque centrale européenne du 9 juillet 2014 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties et modifiant l’orientation BCE/2007/9 (JO L 240 du 13.8.2014, p. 28).
ANNEXE I
L’annexe II bis de l’orientation BCE/2014/31 est remplacée par le texte suivant:
« ANNEXE II bis
Taux de décote (en %) appliqués aux titres adossés à des actifs éligibles en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la présente orientation
|
Qualité du crédit |
Durée de vie moyenne pondérée (*1) |
Décote |
|
|
[0-1) |
7,0 |
|
Échelon 3 |
[1-3) |
10,0 |
|
|
[3-5) |
13,0 |
|
|
[5-7) |
15,0 |
|
|
[7-10) |
18,0 |
|
|
[10-15) |
27,0 |
|
|
[15-30) |
31,0 |
|
|
[30-∞) |
33,0 |
(*1) C’est-à-dire [0-1) durée de vie moyenne pondérée inférieure à un an, [1-3) durée de vie moyenne pondérée égale ou supérieure à un an mais inférieure à trois ans, etc..
ANNEXE II
L’annexe II ter de l’orientation BCE/2014/31 est remplacée par le texte suivant:
« ANNEXE II ter
Taux de décote (en %) appliqués aux actifs éligibles en vertu de l’article 8 bis de la présente orientation
|
Qualité du crédit |
Durée résiduelle (années) (*1) |
Catégorie I |
|
|
Coupon fixe ou variable |
Coupon zéro |
||
|
Échelon 4 |
[0-1) |
8,0 |
8,0 |
|
[1-3) |
12,0 |
13,0 |
|
|
[3-5) |
14,0 |
15,0 |
|
|
[5-7) |
15,5 |
17,0 |
|
|
[7-10) |
16,5 |
18,0 |
|
|
[10-15) |
17,0 |
20,0 |
|
|
[15-30) |
19,0 |
22,0 |
|
|
[30-∞) |
20,0 |
23,0 |
|
|
Échelon 5 |
[0-1) |
10,0 |
10,0 |
|
[1-3) |
14,0 |
15,0 |
|
|
[3-5) |
16,5 |
17,5 |
|
|
[5-7) |
18,0 |
19,5 |
|
|
[7-10) |
19,0 |
20,5 |
|
|
[10-15) |
20,0 |
23,0 |
|
|
[15-30) |
21,0 |
24,0 |
|
|
[30-∞) |
23,0 |
26,0 |
|
(*1) C’est-à-dire [0-1) durée résiduelle inférieure à un an, [1-3) durée résiduelle égale ou supérieure à un an mais inférieure à trois ans, etc..