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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 99 |
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Édition de langue française |
Législation |
66e année |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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12.4.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 99/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/744 DE LA COMMISSION
du 2 février 2023
rectifiant le règlement délégué (UE) 2022/1172 en ce qui concerne les dispositions transitoires dans le but de faciliter les contrôles de conditionnalité pour certains paiements fondés sur la surface au titre de la politique agricole commune
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013 (1), et notamment son article 105,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement délégué (UE) 2022/1172 de la Commission (2) vise à assurer une transition sans heurts à partir des dispositions prévues par le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (3). L’article 12 du règlement délégué (UE) 2022/1172 établit donc des règles transitoires concernant l’application de l’article 104, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a) iv), du règlement (UE) 2021/2116, afin d’éviter des charges et coûts administratifs excessifs liés aux contrôles de conditionnalité appliqués aux bénéficiaires qui reçoivent des paiements fondés sur la surface au titre d’un plan stratégique relevant de la PAC conformément au règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil (4) et d’un programme de développement rural mis en place au titre du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) jusqu’au 31 décembre 2025. |
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(2) |
Toutefois, par omission, les références aux dispositions relatives aux paiements fondés sur la surface destinés au boisement, à la création de surfaces boisées ainsi qu’à la mise en place de systèmes agroforestiers et aux paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d’autres contraintes spécifiques ou en faveur des services forestiers, environnementaux et climatiques et de la conservation des forêts font défaut à l’article 12 du règlement délégué (UE) 2022/1172. Il convient de rectifier cette erreur afin d’éviter des coûts administratifs inutiles dus au chevauchement de ces contrôles de conditionnalité. Les références à l’article 21, paragraphe 1, points a) et b), et aux articles 31 et 34 du règlement (UE) no 1305/2013 devraient donc être insérées à l’article 12 du règlement délégué (UE) 2022/1172. |
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(3) |
Il convient dès lors de rectifier le règlement délégué (UE) 2022/1172 en conséquence. |
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(4) |
En vue de garantir une continuité des dispositions relatives aux contrôles du respect des règles en matière de conditionnalité, comme prévu à l’article 83 du règlement (UE) 2021/2116, il convient que le présent règlement entre en vigueur d’urgence et s’applique rétroactivement à compter de la date d’application du règlement délégué (UE) 2022/1172, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Rectification du règlement délégué (UE) 2022/1172
À l’article 12 du règlement délégué (UE) 2022/1172, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Par dérogation à l’article 104, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a) iv), du règlement (UE) 2021/2116, les contrôles du respect des règles en matière de conditionnalité, visés à l’article 83 dudit règlement, sont réalisés sur les surfaces bénéficiant d’un soutien, au titre de l’article 21, paragraphe 1, points a) et b), et des articles 28, 29, 30, 31 et 34 du règlement (UE) no 1305/2013, par des programmes de développement rural mis en place jusqu’au 31 décembre 2025 en vertu dudit règlement, lorsque le bénéficiaire concerné reçoit également des paiements fondés sur la surface au titre du plan stratégique relevant de la PAC, conformément au règlement (UE) 2021/2115.».
Article 2
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2023.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 février 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 435 du 6.12.2021, p. 187.
(2) Règlement délégué (UE) 2022/1172 de la Commission du 4 mai 2022 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle lié à la politique agricole commune et l’application et le calcul des sanctions administratives en matière de conditionnalité (JO L 183 du 8.7.2022, p. 12).
(3) Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).
(4) Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1).
(5) Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).
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12.4.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 99/3 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/745 DE LA COMMISSION
du 3 avril 2023
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement. |
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(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
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(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
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(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois. |
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(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 avril 2023.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Gerassimos THOMAS
Directeur général
Direction générale de la fiscalité et de l’union douanière
(1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.
(2) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
ANNEXE
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Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motifs |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Un produit (appelé «coffret de sommelier») composé des articles suivants:
L’ensemble est présenté pour la vente au détail dans un coffret en bois dont la garniture comporte des niches aux dimensions exactes des articles. (Voir l’image) (*1). |
8205 51 00 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b), 5 a) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 8205 et 8205 51 00 . Les marchandises sont présentées en un ensemble conditionné pour la vente au détail au sens de la RGI 3 b). Parmi les articles qui composent l’ensemble, au moins deux peuvent être classés dans des positions différentes, par exemple dans la position 8205 [les ouvre-bouteilles et les tire-bouchons sont classés dans la position 8205 en tant qu’outils et outillage à main conformément aux notes explicatives du système harmonisé (NESH) relatives à la position 8205 (E) (1)], ou dans la position 9025 (thermomètre). Les marchandises sont présentées dans un coffret en bois pouvant être vendu directement aux utilisateurs finals sans reconditionnement. Elles sont réunies pour exercer une activité déterminée, à savoir servir du vin. Voir les NESH relatives à la RGI 3 b), X). Le «couteau de sommelier» composé du coupe-capsule, du tire-bouchon et du levier/ouvre-bouteille combiné confère à l’ensemble son caractère essentiel, car l’ouverture d’une bouteille de vin est l’opération la plus importante pour servir du vin, sans laquelle tous les autres articles de l’ensemble n’ont aucune fonction. Le coffret en bois est spécialement aménagé pour contenir les articles spécifiques de l’ensemble. Compte tenu de sa conception en bois massif, il est adapté à une utilisation à long terme en tant que contenant pour les articles qui y sont présentés. Il est du type normalement vendu avec ce type d’accessoires et ne confère pas à l’ensemble son caractère essentiel. Le coffret en bois doit donc être classé avec l’ensemble au sens de la RGI 5 a). Par conséquent, le coffret de sommelier doit être classé sous le code NC 8205 51 00 en tant qu’outils et outillage à main d’économie domestique. |
(*1) Illustration fournie uniquement à titre informatif.
DÉCISIONS
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12.4.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 99/7 |
DÉCISION (UE) 2023/746 DU CONSEIL
du 28 mars 2023
fixant les critères et la procédure pour établir la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale en vue de l’adoption de normes et pratiques recommandées internationales, ou d’amendements à celles-ci, et de la notification de différences par rapport aux normes internationales adoptées
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 (ci-après dénommée «convention de Chicago»), est entrée en vigueur le 4 avril 1947. Elle a institué l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et règlemente le transport aérien international. |
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(2) |
Les États membres sont parties contractantes à la convention de Chicago et États contractants de l’OACI, tandis que l’Union a le statut d’observateur au sein de certains organes de l’OACI. |
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(3) |
En vertu de l’article 54, paragraphe 1, de la convention de Chicago, le Conseil de l’OACI peut adopter des normes et des pratiques recommandées internationales (SARP) pour l’aviation civile et les désigner comme annexes à la convention de Chicago (ci-après dénommées «annexes de l’OACI»). |
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(4) |
Conformément à l’article 90 de la convention de Chicago, toute annexe de l’OACI ou tout amendement à une annexe de l’OACI prend effet dans les trois mois qui suivent sa communication aux États contractants de l’OACI ou à la fin d’une période plus longue susceptible fixée par le Conseil de l’OACI, à moins qu’entre-temps la majorité des États contractants de l’OACI n’ait fait connaître sa désapprobation. Une fois adoptées par le Conseil de l’OACI et entrées en vigueur, les normes internationales sont contraignantes pour tous les États contractants de l’OACI, y compris tous les États membres de l’Union, conformément à la convention de Chicago et dans les limites fixées par celle-ci, notamment à ses articles 37 et 38. |
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(5) |
Conformément à l’article 38 de la convention de Chicago, tout État contractant de l’OACI qui estime ne pouvoir se conformer en tous points à une norme internationale, ou mettre ses propres règlements ou pratiques en complet accord avec une norme internationale amendée, ou qui juge nécessaire d’adopter des règles ou des pratiques différant sur un point quelconque de celles qui sont établies par une norme internationale, notifie immédiatement à l’OACI les différences entre ses propres règlements ou pratiques et celles qui sont établies par la norme internationale. Dans le cas d’amendements à des normes internationales, tout État qui n’apporte pas à ses propres règlements ou pratiques les amendements appropriés en avise l’OACI dans les soixante jours à compter de l’adoption de l’amendement à la norme internationale ou indique les mesures qu’il se propose de prendre. |
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(6) |
Le règlement intérieur de l’OACI, notamment les règles qui font que les dernières versions de documents concernant les décisions relatives à de nouvelles SARP ou à des amendements aux SARP ne sont mises à la disposition du Conseil de l’OACI que tardivement, ou les délais fixés par l’OACI pour la notification par ses États contractants de différences par rapport aux normes internationales, ainsi que le nombre de différences dans les domaines de la sécurité de l’aviation civile, de la navigation aérienne et de la gestion du trafic aérien devant être notifiées chaque année, rendent difficile l’établissement de la position à prendre au nom de l’Union dans une décision du Conseil fondée sur l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en temps utile pour que de nouvelles SARP ou des amendements aux SARP soient adoptés ou pour que chaque différence soit notifiée. |
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(7) |
Il convient donc de fixer les critères et la procédure à suivre pour établir la position à prendre au nom de l’Union en ce qui concerne l’adoption de SARP ou d’amendements aux SARP, dans la mesure où ces SARP sont de nature à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union dans le domaine de l’aviation civile, ainsi qu’en ce qui concerne les décisions de désapprouver ou de ne pas désapprouver des SARP en vertu de l’article 90 de la convention de Chicago et la notification de différences par rapport aux normes internationales conformément à l’article 38 de la convention de Chicago. |
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(8) |
Compte tenu de la spécificité de la sécurité de l’aviation civile, de la navigation aérienne et de la gestion du trafic aérien par rapport à d’autres domaines traités par l’OACI, en particulier le nombre élevé de SARP adoptées chaque année dans ces domaines par le Conseil de l’OACI et le nombre de différences à notifier chaque année, la présente décision devrait porter uniquement sur la sécurité de l’aviation civile, la navigation aérienne et la gestion du trafic aérien afin de rationaliser les processus pour établir rapidement la position à prendre au nom de l’Union en vue de l’adoption de nouvelles SARP et d’amendements aux SARP, des décisions de désapprouver ou de ne pas désapprouver des SARP ou des amendements aux SARP adoptés par le Conseil de l’OACI et de traiter efficacement de nombreuses notifications. |
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(9) |
Les SARP adoptées par le Conseil de l’OACI dans le domaine de la sécurité de l’aviation civile, de la navigation aérienne et de la gestion du trafic aérien peuvent porter sur des questions relevant de la compétence exclusive de l’Union et sont de nature à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union. Il est donc efficace et approprié de fixer, au moyen d’une décision, les critères et la procédure à suivre pour établir la position à prendre au nom de l’Union en ce qui concerne les SARP dans ces domaines, sans préjudice des droits et obligations des États membres en tant qu’États contractants de l’OACI au titre de la convention de Chicago. Au niveau de l’OACI, les SARP en matière de sécurité de l’aviation civile, de navigation aérienne et de gestion du trafic aérien figurent principalement dans les annexes 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 18 et 19 de l’OACI. |
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(10) |
Au niveau de l’Union, les exigences contenues dans les SARP en ce qui concerne la sécurité de l’aviation civile figurent et sont mentionnées principalement dans le règlement (UE) 2018/1139 (1) et le règlement (CE) no 2111/2005 (2) du Parlement européen et du Conseil, ainsi que dans les actes d’exécution et les actes délégués adoptés sur la base desdits règlements, en particulier les règlements (UE) no 1178/2011 (3), (UE) no 748/2012 (4), (UE) no 965/2012 (5), (UE) no 139/2014 (6), (UE) no 452/2014 (7), (UE) no 1321/2014 (8) et (UE) 2015/640 (9) de la Commission, le règlement d’exécution (UE) 2019/947 de la Commission (10), le règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission (11) et le règlement d’exécution (UE) 2021/664 de la Commission (12). |
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(11) |
Au niveau de l’Union, les exigences contenues dans les SARP en ce qui concerne la navigation aérienne et la gestion du trafic aérien figurent et sont mentionnées principalement dans les règlement (CE) no 549/2004 (13), (CE) no 550/2004 (14) et (CE) no 551/2004 (15) du Parlement européen et du Conseil et dans les actes d’exécution et les actes délégués adoptés sur la base desdits règlements, en particulier le règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission (16), le règlement (UE) no 1332/2011 de la Commission (17), le règlement d’exécution (UE) 2018/1048 de la Commission (18) et le règlement (UE) 2015/340 de la Commission (19). |
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(12) |
La présente décision ne devrait concerner que les positions à prendre au nom de l’Union au sein de l’OACI dans des domaines relevant de la compétence exclusive de l’Union. La présente décision est sans préjudice de la possibilité pour le Conseil d’adopter, sur proposition de la Commission, des décisions fondées sur l’article 218, paragraphe 9, du TFUE établissant la position à prendre au nom de l’Union au sein de l’OACI, en particulier dans des domaines ne relevant pas du champ d’application de la présente décision, y compris lorsque la compétence partagée de l’Union n’a pas encore été exercée. |
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(13) |
Sauf dans des cas particuliers concernant la notification de certaines différences découlant de l’adoption de mesures nationales en vertu de l’article 71 du règlement (UE) 2018/1139, la position à prendre au nom de l’Union devrait être fondée sur un document présenté par la Commission au Conseil en temps utile pour examen et approbation. La Commission devrait s’efforcer de commencer à élaborer ledit document dès que possible afin de ménager suffisamment de temps pour son élaboration, y compris pour toute consultation appropriée à mener au niveau des experts. Le document de la Commission devrait, le cas échéant et au cas par cas, indiquer s’il convient d’accorder une certaine souplesse aux États membres en ce qui concerne l’adoption de nouvelles SARP, ou d’amendements aux SARP, par le Conseil de l’OACI et, le cas échéant, le degré de souplesse et les conditions d’un accord y relatif, ou en ce qui concerne la forme de la notification des différences en question. Lorsque l’OACI l’exige, la notification des différences devrait se faire dans le format défini par l’OACI dans le système de consignation électronique des différences. Lorsque, conformément à la présente décision, la position à prendre au nom de l’Union est établie dans un document présenté par la Commission au Conseil pour examen et approbation, ce document devrait, le cas échéant et au cas par cas, indiquer s’il convient d’accorder une certaine souplesse aux États membres en ce qui concerne la forme de la notification des différences en question. En outre, la Commission devrait s’efforcer de commencer à élaborer ledit document dès que possible afin de ménager suffisamment de temps pour son élaboration, y compris pour toute consultation appropriée à mener au niveau des experts. |
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(14) |
En ce qui concerne l’adoption de nouvelles SARP ou les amendements aux SARP et les décisions de désapprouver ou de ne pas désapprouver les SARP ou les amendements aux SARP adoptés par le Conseil de l’OACI, le document présenté par la Commission devrait être fondé sur les objectifs et les lignes directrices énoncés en annexe et tenir compte de la documentation fournie par l’OACI avant toute délibération sur de nouvelles SARP ou des amendements aux SARP au Conseil de l’OACI, ainsi que des informations fournies par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) conformément à l’article 90, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) 2018/1139, le cas échéant. |
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(15) |
La position en ce qui concerne l’adoption de nouvelles SARP ou d’amendements aux SARP par le Conseil de l’OACI devrait être exprimée par les États membres de l’Union qui sont membres du Conseil de l’OACI, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union. |
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(16) |
La position concernant les décisions de désapprouver ou de ne pas désapprouver les nouvelles SARP ou les amendements aux SARP adoptés par le Conseil de l’OACI devrait être exprimée par les États membres de l’Union qui sont membres de l’OACI, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union. |
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(17) |
Les différences par rapport aux normes internationales adoptées, qui doivent être notifiées à l’OACI, devraient être fondées en particulier sur les informations fournies par l’AESA conformément à l’article 90, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1139, le cas échéant. |
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(18) |
Les différences par rapport aux normes internationales adoptées par le Conseil de l’OACI peuvent découler du droit de l’Union en conséquence de l’adoption d’une nouvelle norme ou d’une norme internationale amendée par le Conseil de l’OACI, ou d’une modification du droit de l’Union. La position à prendre au nom de l’Union en ce qui concerne de telles différences devrait être fondée sur un document présenté par la Commission au Conseil en temps utile pour examen et approbation. |
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(19) |
Les différences par rapport aux normes internationales adoptées par le Conseil de l’OACI peuvent également découler de mesures nationales adoptées en vertu de l’article 71 du règlement (UE) 2018/1139 en cas de circonstances imprévisibles urgentes, lorsque ces mesures diffèrent des normes internationales et, par conséquent, requièrent la notification des différences à l’OACI conformément à l’article 38 de la convention de Chicago. Il convient donc également de fixer, dans la présente décision, les critères et la procédure à suivre pour le recensement de telles différences. Ladite procédure devrait dépendre de la portée et de la durée des mesures nationales adoptées et devrait permettre aux États membres de se conformer aux obligations internationales qui leur incombent en vertu de l’article 38 de la convention de Chicago sans retard. Ladite procédure devrait être sans préjudice des conditions et de la procédure prévues à l’article 71 du règlement (UE) 2018/1139. |
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(20) |
La position en ce qui concerne les différences par rapport aux normes internationales adoptées, qui doivent être notifiées à l’OACI, devrait être exprimée par les États membres de l’Union qui sont membres de l’OACI, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union. |
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(21) |
La mise en œuvre de la présente décision ne devrait pas entraîner de violation des obligations incombant aux États membres en vertu du droit de l’Union ou des obligations internationales qui leur incombent au titre de la convention de Chicago. |
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(22) |
Aux fins de la mise en œuvre de la présente décision, les États membres et la Commission, conformément au statut d’observateur de l’Union, devraient agir en étroite coopération conformément à leur devoir de coopération loyale. |
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(23) |
La présente décision devrait s’appliquer pour une durée limitée, à savoir seulement jusqu’à la fin de la session du Conseil de l’OACI suivant la 42e session de l’Assemblée de l’OACI. La Commission devrait soumettre au Conseil une évaluation écrite de l’application de la présente décision, qui servirait de base à toute prorogation éventuelle ou à toute modification éventuelle de la présente décision. |
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(24) |
Il convient de fixer les critères et la procédure pour établir la position à prendre au nom de l’Union au sein de l’OACI en ce qui concerne l’adoption de normes et pratiques internationales recommandées, ou d’amendements à celles-ci, ainsi que la notification des différences par rapport aux normes internationales adoptées, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre au nom de l’Union au sein du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale (ci-après dénommé «Conseil de l’OACI»), lorsque cette instance est appelée à adopter de nouvelles normes et pratiques recommandées internationales (SARP) ou des amendements aux SARP dans les domaines de la sécurité de l’aviation civile, de la navigation aérienne et de la gestion du trafic aérien en rapport avec les annexes 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 18 et 19 de la convention relative à l’aviation civile internationale, dans la mesure où ces SARP relèvent de la compétence exclusive de l’Union et produisent des effets juridiques au sens de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, est établie conformément aux critères et à la procédure énoncés à l’article 2 de la présente décision.
Article 2
1. Lorsque le Conseil de l’OACI doit adopter de nouvelles SARP ou des amendements aux SARP comme indiqué à l’article 1er, la Commission:
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a) |
en temps utile et au moins un mois avant la date de la session du Conseil de l’OACI au cours de laquelle de nouvelles SARP ou des amendements aux SARP doivent être adoptés, présente au Conseil, pour examen et approbation, un document exposant en détail le projet de position à prendre au nom de l’Union; dans des circonstances exceptionnelles, en cas d’adoption urgente de nouvelles SARP ou d’un amendement, ou de suspension temporaire de l’entrée en vigueur de SARP ou d’un amendement, lorsque le texte des projets de SARP ou d’amendements concernés est disponible moins d’un mois avant la date de la session du Conseil de l’OACI au cours de laquelle ces SARP ou amendements doivent être adoptés, la Commission s’efforce de soumettre le document au Conseil dans les me illeurs délais et, en tout état de cause, au plus tard cinq jours après avoir reçu les projets de nouvelles SARP ou les projets d’amendements de la part de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI); |
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b) |
en temps utile et au moins un mois avant la date limite fixée par l’OACI pour que les États contractants fassent connaître leur désapprobation conformément à l’article 90 de la convention de Chicago, présente au Conseil, pour examen et approbation, un document exposant le projet de position à prendre au nom de l’Union. S’il y a lieu, la position visée au premier alinéa, point b), peut être incluse dans le document présenté au Conseil conformément au premier alinéa, point a). |
2. Les documents présentés par la Commission conformément au paragraphe 1, points a) et b), sont basés sur les objectifs et les lignes directrices énoncés en annexe et tiennent compte de l’ensemble des informations et de la documentation pertinentes fournis par l’OACI avant toute délibération et, s’il y a lieu, des informations fournies par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) conformément à l’article 90, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) 2018/1139, le cas échéant.
3. En fonction de l’évolution de la situation lors de la session du Conseil de l’OACI, les États membres peuvent, en concertation avec le représentant de l’Union conformément au devoir de coopération loyale établi à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, convenir que des modifications mineures non substantielles soient apportées sur place à la position approuvée par le Conseil conformément au paragraphe 1, point a).
Les documents établissant la position à prendre au nom de l’Union en vertu du paragraphe 1, point a), indiquent si d’autres adaptations de cette position peuvent être approuvées sur place, en fonction de l’évolution de la situation lors de la session du Conseil de l’OACI. Ces adaptations n’affectent ni l’essence ni la finalité de la position.
4. La position visée au paragraphe 1, point a), est exprimée au sein du Conseil de l’OACI par les États membres de l’Union qui sont membres du Conseil de l’OACI, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.
La position visée au paragraphe 1, point b), est exprimée par tous les États membres agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.
Article 3
La position à prendre au nom de l’Union au sein de l’OACI en ce qui concerne la notification de différences par rapport aux normes internationales figurant aux annexes 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 18 et 19 de la convention de Chicago, dans la mesure où ces normes internationales relèvent de la compétence exclusive de l’Union, est établie selon les critères et la procédure énoncés aux articles 4 et 5 de la présente décision.
Article 4
Lorsque le droit de l’Union diffère des normes internationales visées à l’article 3 de la présente décision et que, par conséquent, la notification à l’OACI de ces différences est requise conformément à l’article 38 de la convention de Chicago, la Commission soumet au Conseil, pour examen et approbation, en temps utile et au moins deux mois avant toute date limite fixée par l’OACI pour la notification de différences, un document, basé en particulier sur les informations fournies par l’AESA conformément à l’article 90, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1139, le cas échéant, qui expose en détail les différences à notifier à l’OACI et, s’il y a lieu, qui indique la souplesse dont disposent les États membres en ce qui concerne la forme de la notification.
La position à prendre en vertu du présent article est exprimée par tous les États membres agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.
Article 5
1. Lorsqu’un État membre adopte, conformément à l’article 71 du règlement (UE) 2018/1139, des mesures nationales dérogatoires concernant des personnes physiques ou morales individuelles ou dont la durée totale ne dépasse pas huit mois, et lorsque ces mesures nationales diffèrent des normes visées à l’article 3 de la présente décision et requièrent la notification des différences par rapport à ces normes conformément à l’article 38 de la convention de Chicago, ledit État membre informe immédiatement la Commission de toute différence à notifier.
2. Lorsque les dérogations accordées conformément à l’article 71 du règlement (UE) 2018/1139 ont une portée générale et que leur durée totale dépasse huit mois, la Commission présente au Conseil, pour examen et approbation, au plus tard deux semaines après que l’État membre concerné a notifié ces dérogations conformément à l’article 71, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139 et, le cas échéant, après réception de la recommandation de l’AESA émise conformément à l’article 71, paragraphe 2, dudit règlement, un document qui expose en détail les différences à notifier à l’OACI, en tenant compte des informations fournies par l’État membre concerné et, le cas échéant, des informations fournies par l’AESA conformément à l’article 90, paragraphe 4, dudit règlement.
La position à prendre en vertu du présent paragraphe est exprimée par les États membres ayant adopté, en vertu de l’article 71 du règlement (UE) 2018/1139, des mesures nationales qui requièrent la notification des différences, agissant dans l’intérêt de l’Union.
Article 6
La mise en œuvre de la présente décision n’entraîne pas de violation des obligations incombant aux États membres en vertu du droit de l’Union ou des obligations qui leur incombent au titre de la convention de Chicago.
Article 7
1. La présente décision s’applique jusqu’au 31 décembre 2025.
2. La Commission présente au Conseil un rapport analysant l’application de la présente décision, et notamment son efficacité et la fréquence de son utilisation, au moins quatre mois avant sa date d’expiration.
3. Sur proposition de la Commission, le Conseil peut en proroger l’application ou modifier la présente décision.
Article 8
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 28 mars 2023.
Par le Conseil
La présidente
E. BUSCH
(1) Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE (JO L 344 du 27.12.2005, p. 15).
(3) Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 25.11.2011, p. 1).
(4) Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1).
(5) Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1).
(6) Règlement (UE) no 139/2014 de la Commission du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 44 du 14.2.2014, p. 1).
(7) Règlement (UE) no 452/2014 de la Commission du 29 avril 2014 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes des exploitants de pays tiers conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 133 du 6.5.2014, p. 12).
(8) Règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 362 du 17.12.2014, p. 1).
(9) Règlement (UE) 2015/640 de la Commission du 23 avril 2015 concernant des spécifications de navigabilité supplémentaires pour un type donné d’exploitation et modifiant le règlement (UE) no 965/2012 (JO L 106 du 24.4.2015, p. 18).
(10) Règlement d’exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l’exploitation d’aéronefs sans équipage à bord (JO L 152 du 11.6.2019, p. 45).
(11) Règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d’aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d’aéronefs sans équipage à bord (JO L 152 du 11.6.2019, p. 1).
(12) Règlement d’exécution (UE) 2021/664 de la Commission du 22 avril 2021 relatif à un cadre réglementaire pour l’U-space (JO L 139 du 23.4.2021, p. 161).
(13) Règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») (JO L 96 du 31.3.2004, p. 1).
(14) Règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services») (JO L 96 du 31.3.2004, p. 10).
(15) Règlement (CE) no 551/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l’organisation et à l’utilisation de l’espace aérien dans le ciel unique européen («règlement sur l’espace aérien») (JO L 96 du 31.3.2004, p. 20).
(16) Règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l’air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) no 1265/2007, (CE) no 1794/2006, (CE) no 730/2006, (CE) no 1033/2006 et (UE) no 255/2010 (JO L 281 du 13.10.2012, p. 1).
(17) Règlement (UE) no 1332/2011 de la Commission du 16 décembre 2011 établissant des exigences communes pour l’utilisation de l’espace aérien et des procédures d’exploitation communes pour l’évitement de collision en vol (JO L 336 du 20.12.2011, p. 20).
(18) Règlement d’exécution (UE) 2018/1048 de la Commission du 18 juillet 2018 fixant des exigences pour l’utilisation de l’espace aérien et des procédures d’exploitation concernant la navigation fondée sur les performances (JO L 189 du 26.7.2018, p. 3).
(19) Règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) no 805/2011 de la Commission (JO L 63 du 6.3.2015, p. 1).
ANNEXE
OBJECTIFS ET LIGNES DIRECTRICES POUR L'ÉTABLISSEMENT DES POSITIONS À PRENDRE AU NOM DE L'UNION AU SEIN DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DE L'AVIATION CIVILE
Objectifs
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1. |
Promouvoir un système de transport aérien sûr, efficace, performant, ouvert et respectueux de l'environnement conformément à la communication de la Commission du 9 décembre 2020 intitulée "Stratégie de mobilité durable et intelligente – mettre les transports européens sur la voie de l'avenir". |
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2. |
Favoriser la mise en place d'une coopération régionale et de systèmes régionaux d'aviation, et soutenir leur reconnaissance par l'OACI et ses États contractants, ainsi que leur intégration dans le cadre de l'OACI. |
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3. |
Promouvoir l'élaboration de règles et de politiques garantissant la sécurité des opérations de transport aérien, ainsi que l'exercice d'une surveillance appropriée des règles en matière de sécurité, conformément au cadre réglementaire de l'Union en matière de sécurité aérienne, y compris le règlement (UE) 2018/1139 (1), et en tenant compte du rapport de la Commissions du 17 octobre 2022 sur le programme européen de sécurité. |
|
4. |
Promouvoir la mise en place et le déploiement de systèmes de navigation aérienne efficaces, performants et interopérables, conformément aux règlements (CE) n° 549/2004 (2), (CE) n° 550/2004 (3) et (CE) n° 551/2004 (4) et en tenant compte du plan mondial de navigation aérienne (GANP) et des renforcements par blocs du système aéronautique (ASBU). |
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5. |
Continuer à soutenir, y compris, s'il y a lieu, par une assistance technique et des actions de renforcement des capacités, la mise en place, dans tous les États contractants de l'OACI, d'un système de transport aérien mondial sûr, efficace et respectueux de l'environnement, par exemple au moyen des projets relatifs aux instruments de politique étrangère (IPE) de l'Union. |
Lignes directrices
Les États membres, agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union, s'efforcent de soutenir les actions suivantes de l'OACI:
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1. |
afin de veiller à l'élaboration de règles et de politiques garantissant la sécurité des opérations de transport aérien, ainsi qu'à l'exercice d'une surveillance appropriée des règles en matière de sécurité:
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2. |
afin de s'assurer de la mise en place et le déploiement de systèmes de navigation aérienne efficaces, performants et interopérables:
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3. |
afin de continuer à soutenir la mise en place, dans tous les États contractants de l'OACI, d'un système mondial de transport aérien sûr, efficace et respectueux de l'environnement:
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(1) Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1).
(2) Règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen ("règlement-cadre") (JO L 96 du 31.3.2004, p. 1).
(3) Règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen ("règlement sur la fourniture de services") (JO L 96 du 31.3.2004, p. 10).
(4) Règlement (CE) n° 551/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l'organisation et à l'utilisation de l'espace aérien dans le ciel unique européen ("règlement sur l'espace aérien") (JO L 96 du 31.3.2004, p. 20).
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12.4.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 99/16 |
DÉCISION (UE) 2023/747 DU CONSEIL
du 31 mars 2023
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce» institué par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, en ce qui concerne la modification de l’appendice XVII-3 (Règles applicables aux services de télécommunication) de l’annexe XVII dudit accord
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), est entré en vigueur le 1er septembre 2017. |
|
(2) |
Conformément à l’article 11 de l’annexe XVII de l’accord, le comité d’association dans sa configuration «Commerce» (ci-après dénommé «comité “Commerce”») peut modifier l’annexe XVII dudit accord. |
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(3) |
Le comité «Commerce» devrait adopter le projet de décision visant à modifier l’appendice XVII-3 (Règles applicables aux services de télécommunication) de l’annexe XVII de l’accord dans le courant de l’année 2023. |
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(4) |
Ainsi qu’énoncé dans le préambule de l’accord et conformément à l’article 124 de ce dernier, les parties reconnaissent l’importance du rapprochement de la législation existante de l’Ukraine de celle de l’Union, ce qui signifie que l’Ukraine doit veiller à rendre progressivement ses législations existantes et futures compatibles avec l’acquis de l’Union. |
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(5) |
L’Ukraine a demandé une intégration plus poussée dans l’Union en matière d’itinérance, passant notamment par le traitement de marché intérieur des services d’itinérance. |
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(6) |
Étant donné que l’appendice XVII-3 (Règles applicables aux services de télécommunication) de l’annexe XVII de l’accord devrait être complété par les actes pertinents de l’Union relatifs à l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles, il est nécessaire de modifier cet appendice en y ajoutant le règlement (UE) 2022/612 du Parlement européen et du Conseil (2), le règlement d’exécution (UE) 2016/2286 de la Commission (3), le règlement délégué (UE) 2021/654 de la Commission (4) et le règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil (5). La directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil (6) est déjà couverte par l’appendice XVII-3 de l’annexe XVII de l’accord. |
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(7) |
Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité «Commerce», dès lors que la décision modifiant l’appendice XVII-3 (Règles applicables aux services de télécommunication) de l’annexe XVII de l’accord sera contraignante pour l’Union, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, dans le courant de l’année 2023, au sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce», institué par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, en ce qui concerne la modification de l’appendice XVII-3 (Règles applicables aux services de télécommunication) de l’annexe XVII dudit accord est fondée sur le projet de décision dudit comité joint à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 31 mars 2023.
Par le Conseil
La présidente
J. ROSWALL
(1) JO L 161 du 29.5.2014, p. 3.
(2) Règlement (UE) 2022/612 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (JO L 115 du 13.4.2022, p. 1).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2016/2286 de la Commission du 15 décembre 2016 fixant des règles détaillées relatives à l’application de la politique d’utilisation raisonnable, à la méthode pour évaluer la viabilité de la suppression des frais d’itinérance supplémentaires au détail et aux informations que le fournisseur de services d’itinérance doit transmettre aux fins de cette évaluation (JO L 344 du 17.12.2016, p. 46).
(4) Règlement délégué (UE) 2021/654 de la Commission du 18 décembre 2020 complétant la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil en fixant, à l’échelle de l’Union, un tarif de terminaison d’appel vocal mobile maximal unique et un tarif de terminaison d’appel vocal fixe maximal unique (JO L 137 du 22.4.2021, p. 1).
(5) Règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l’Agence de soutien à l’ORECE (Office de l’ORECE), modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le règlement (CE) no 1211/2009 (JO L 321 du 17.12.2018, p. 1).
(6) Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).
PROJET DE
DÉCISION N° …/2023 DU COMITÉ D'ASSOCIATION UE-UKRAINE DANS SA CONFIGURATION "COMMERCE"
du …
modifiant l'appendice XVII-3 (Règles applicables aux services de télécommunication) de l'annexe XVII de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part
LE COMITÉ D'ASSOCIATION DANS SA CONFIGURATION "COMMERCE" (ci-après dénommé le comité "Commerce"),
vu l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et notamment son article 465, paragraphe 3, et l'article 11 de son annexe XVII,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (ci-après dénommé "accord"), est entré en vigueur le 1er septembre 2017. |
|
(2) |
L'article 1er, paragraphe 2, point d), de l'accord dispose que ce dernier a notamment pour objet de soutenir les efforts consentis par l'Ukraine pour mener à bien le processus de transition vers une économie de marché viable au moyen, entre autres, d'un rapprochement progressif de sa législation de celle de l'Union. |
|
(3) |
À l'article 124 de l'accord, les parties reconnaissent l'importance que revêt le rapprochement de la législation existante de l'Ukraine de celle de l'Union dans le secteur des services de télécommunication. L'Ukraine s'est engagée à faire en sorte que ses législations existantes et futures soient rendues compatibles avec l'acquis de l'Union. Ce rapprochement devrait s'étendre progressivement à tous les actes de l'acquis de l'Union mentionnés aux appendices XVII-2 à XVII-5 de l'annexe XVII de l'accord et devrait, dès que les conditions y afférentes auront été remplies, conduire à l'intégration progressive de l'Ukraine dans le marché intérieur de l'Union, notamment au moyen de l'octroi réciproque du traitement de marché intérieur, conformément à l'article 4, paragraphe 3, de l'annexe XVII de l'accord. |
|
(4) |
L'Ukraine a demandé une intégration plus poussée en matière d'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union, notamment le traitement de marché intérieur aux fins de l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles. |
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(5) |
Les règles concernant l'itinérance font partie de l'acquis de l'Union en matière de télécommunications, mais n'ont pas été incluses dans l'appendice XVII-3 (Règles applicables aux services de télécommunication) de l'annexe XVII de l'accord. C'est pourquoi l'appendice XVII-3 devrait être complété par les actes pertinents de l'Union relatifs à l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles. |
|
(6) |
Au stade actuel de développement économique et juridique du marché intérieur de l'Union dans le domaine des services de télécommunications, les actes pertinents de l'Union relatifs à l'itinérance sont les suivants: la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil (1), le règlement (UE) 2022/612 du Parlement européen et du Conseil (2), le règlement d'exécution (UE) 2016/2286 de la Commission (3) et le règlement délégué (UE) 2021/654 de la Commission (4). |
|
(7) |
La directive (UE) 2018/1972 est déjà incluse dans l'appendice XVII-3 de l'annexe XVII de l'accord. Il est nécessaire d'inclure dans cet appendice les autres actes relatifs à l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles afin de permettre la transition progressive de l'Ukraine vers l'adoption intégrale et la mise en œuvre pleine et entière de toutes les dispositions applicables au secteur des télécommunications, notamment de celles qui ont trait à l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles. |
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(8) |
Une évaluation positive de la législation ukrainienne, de sa mise en œuvre et de son application, effectuée conformément aux principes énoncés à l'annexe XVII de l'accord, est une condition préalable nécessaire à toute décision du comité "Commerce" d'accorder le traitement de marché intérieur en vertu de l'article 4, paragraphe 3, de l'annexe XVII dans un secteur particulier. Dans le contexte de l'acquis de l'Union concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles, l'obligation de parvenir à l'adoption intégrale et à la mise en œuvre pleine et entière avant l'adoption de la décision sur le traitement de marché intérieur en vertu de l'article 4, paragraphe 3, de l'annexe XVII ne devrait pas être interprétée comme impliquant l'application, entre les parties à l'accord, des plafonds de sauvegarde aux prix de gros moyens pour la fourniture de services réglementés en matière d'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles. Il en va de même pour les tarifs maximaux réglementés de terminaison d'appel vocal applicables pour le service de terminaison d'appel à un utilisateur final sur son réseau. Ces tarifs doivent être accordés réciproquement entre les parties à l'accord à partir de la date précisée dans une éventuelle décision du comité "Commerce" d'accorder le traitement de marché intérieur pour l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles, en vertu de l'article 4, paragraphe 3, de l'annexe XVII. |
|
(9) |
L'intégration progressive de l'Ukraine dans le marché intérieur de l'Union, en particulier pour les services de télécommunications, nécessitera, entre autres, la mise en œuvre pleine et entière du règlement délégué (UE) 2021/654 de la Commission, conformément aux objectifs dudit règlement. L'Ukraine n'est pas en mesure actuellement de transposer et de mettre pleinement en œuvre les tarifs de terminaison d'appel maximaux uniques à l'échelle de l'Union aux fins des services nationaux de terminaison d'appel sur son territoire. La mise en œuvre des tarifs de terminaison d'appel maximaux uniques à l'échelle de l'Union également aux fins des services nationaux de terminaison d'appel vocal en Ukraine n'est toutefois pas absolument nécessaire pour une intégration plus poussée en matière d'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles. En conséquence, un calendrier différent pour la mise en œuvre est prévu pour cet aspect du règlement délégué (UE) 2021/654 de la Commission, en vertu duquel l'Ukraine s'engage à une mise en œuvre intégrale dans les trois ans à compter d'une éventuelle décision du comité "Commerce" d'accorder le traitement de marché intérieur pour l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles, en vertu de l'article 4, paragraphe 3, de l'annexe XVII de l'accord. |
|
(10) |
Le règlement délégué (UE) 2021/654 de la Commission s'applique aussi, sous certaines conditions, aux appels provenant de numéros de pays tiers, afin d'appliquer les tarifs de terminaison d'appel vocal maximaux uniques à l'échelle de l'Union de manière ouverte, transparente et non discriminatoire, et de limiter l'exclusion des appels provenant de numéros de pays tiers à ce qui est strictement nécessaire pour garantir la réalisation des objectifs du marché intérieur et la proportionnalité. L'Ukraine n'est pas en mesure actuellement de transposer et de mettre pleinement en œuvre les tarifs de terminaison d'appel vocal maximaux uniques à l'échelle de l'Union aux fins des appels provenant de numéros de pays tiers. Si la mise en œuvre des tarifs de terminaison d'appel maximaux uniques à l'échelle de l'Union également aux fins de terminaison d'appels provenant de numéros de pays tiers n'est pas absolument nécessaire pour une intégration plus poussée en matière d'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles, en revanche, l'adoption intégrale et la mise en œuvre pleine et entière, par l'Ukraine, du règlement délégué (UE) 2021/654 de la Commission seraient nécessaires pour garantir l'alignement sur les règles applicables dans le marché intérieur de l'Union en matière de services de télécommunications. En conséquence, un calendrier différent pour la mise en œuvre est prévu pour cet aspect du règlement délégué (UE) 2021/654 de la Commission, en vertu duquel l'Ukraine s'engage à une mise en œuvre intégrale avant une éventuelle décision du comité "Commerce" d'accorder le traitement de marché intérieur pour les services de télécommunications, en vertu de l'article 4, paragraphe 3, de l'annexe XVII de l'accord. |
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(11) |
L'article 1er, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/612 et l'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2021/654 de la Commission renvoient aux taux de change de référence publiés par la Banque centrale européenne au Journal officiel de l'Union européenne. La Banque centrale européenne ne publie pas actuellement de taux de change pour la hryvnia ukrainienne. Il est dès lors nécessaire d'adapter ces dispositions de manière à prévoir l'utilisation des taux de change entre l'euro et la hryvnia ukrainienne publiés par la Banque nationale d'Ukraine tant que la Banque centrale européenne ne publie pas de taux de change pour la hryvnia ukrainienne. |
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(12) |
L'article 11 de l'annexe XVII de l'accord habilite le comité "Commerce" à modifier l'annexe XVII de l'accord pour y ajouter les quatre actes de l'Union restants. |
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(13) |
Si l'Ukraine estime qu'un acte juridique particulier de l'Union a été correctement adopté et mis en œuvre, l'Ukraine doit soumettre les tableaux de transposition correspondants, accompagnés d'une traduction officielle en anglais de l'acte juridique d'exécution ukrainien, au cosecrétaire de l'Union du comité "Commerce" afin que la Commission européenne puisse procéder à l'évaluation complète prévue à l'appendice XVII-6 de l'annexe XVII de l'accord. |
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(14) |
Du fait de la guerre d'agression menée actuellement par la Russie contre l'Ukraine, la mise en œuvre, par cette dernière, des obligations énoncées dans la présente décision peut s'avérer objectivement impossible ou excessivement difficile dans les délais prévus. Si tel était le cas, l'Ukraine devrait alors, conformément à l'article 11 de l'annexe XVII de l'accord, soumettre la question au comité "Commerce", qui examinerait la question à l'aune de l'article 3, paragraphes 4 et 5, de l'annexe XVII de l'accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'appendice XVII-3 (Règles applicables aux services de télécommunication) de l'annexe XVII de l'accord est modifié conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision a été rédigée en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et ukrainienne, chaque version faisant également foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le
Par le comité d'association dans sa configuration "Commerce"
Le président / La présidente
Les secrétaires
(1) Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO UE L 321 du 17.12.2018, p. 36).
(2) Règlement (UE) 2022/612 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union (JO UE L 115 du 13.4.2022, p. 1).
(3) Règlement d'exécution (UE) 2016/2286 de la Commission du 15 décembre 2016 fixant des règles détaillées relatives à l'application de la politique d'utilisation raisonnable, à la méthode pour évaluer la viabilité de la suppression des frais d'itinérance supplémentaires au détail et aux informations que le fournisseur de services d'itinérance doit transmettre aux fins de cette évaluation (JO UE L 344 du 17.12.2016, p. 46).
(4) Règlement délégué (UE) 2021/654 de la Commission du 18 décembre 2020 complétant la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil en fixant, à l'échelle de l'Union, un tarif de terminaison d'appel vocal mobile maximal unique et un tarif de terminaison d'appel vocal fixe maximal unique (JO UE L 137 du 22.4.2021, p. 1).
ANNEXE
L'appendice XVII-3 (Règles applicables aux services de télécommunication) est modifié par l'ajout du texte suivant à la section "A. Politique européenne globale en matière de communications électroniques" et après le point relatif à la "directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit":
"Règlement (UE) 2022/612 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union (refonte)
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: l'article 1er, paragraphe 4, renvoie aux taux de change de référence publiés par la Banque centrale européenne au Journal officiel de l'Union européenne. Tant que la Banque centrale européenne ne publie pas de taux de change pour la hryvnia ukrainienne, il y a lieu d'utiliser les taux de change entre l'euro et la hryvnia ukrainienne publiés par la Banque nationale d'Ukraine aux fins de l'application de l'article 1er, paragraphe 4. Les périodes de référence et les conditions prévues à l'article 1er, paragraphe 4, demeurent inchangées.
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— |
Mettre en œuvre l'ensemble des dispositions, à l'exception de:
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Calendrier: les dispositions du règlement (UE) 2022/612 sont mises en œuvre dans les 12 mois suivant la date de l'entrée en vigueur de la décision [x/2023].
Règlement d'exécution (UE) 2016/2286 de la Commission du 15 décembre 2016 fixant des règles détaillées relatives à l'application de la politique d'utilisation raisonnable, à la méthode pour évaluer la viabilité de la suppression des frais d'itinérance supplémentaires au détail et aux informations que le fournisseur de services d'itinérance doit transmettre aux fins de cette évaluation.
Calendrier: les dispositions du règlement d'exécution (UE) 2016/2286 de la Commission sont mises en œuvre dans les 12 mois suivant la date de l'entrée en vigueur de la décision [x/2023].
Règlement délégué (UE) 2021/654 de la Commission du 18 décembre 2020 complétant la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil en fixant, à l'échelle de l'Union, un tarif de terminaison d'appel vocal mobile maximal unique et un tarif de terminaison d'appel vocal fixe maximal unique
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: l'article 3, paragraphes 2 et 3, renvoie aux taux de change de référence publiés par la Banque centrale européenne au Journal officiel de l'Union européenne. Tant que la Banque centrale européenne ne publie pas de taux de change pour la hryvnia ukrainienne, il y a lieu d'utiliser les taux de change entre l'euro et la hryvnia ukrainienne publiés par la Banque nationale d'Ukraine aux fins de l'application de l'article 3, paragraphes 2 et 3. Les périodes de référence et les conditions prévues à l'article 3, paragraphes 2 et 3, demeurent inchangées.
Calendrier: les dispositions du règlement délégué (UE) 2021/654 de la Commission sont mises en œuvre avant celles du règlement (UE) 2022/612 et dans les 11 mois suivant la date de l'entrée en vigueur de la décision [x/2023], hormis les exceptions suivantes:
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— |
En ce qui concerne les appels nationaux depuis et vers des numéros ukrainiens en Ukraine, l'article 1er, paragraphe 3, est applicable dans un délai de trois ans à compter de la date précisée dans une éventuelle décision du comité "Commerce" d'accorder le traitement de marché intérieur pour l'itinérance, en vertu de l'article 4, paragraphe 3, de l'annexe XVII. |
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— |
L'article 1er, paragraphe 4, sera mis en œuvre avant une éventuelle décision du comité "Commerce" d'accorder le traitement de marché intérieur pour les services de télécommunications, en vertu de l'article 4, paragraphe 3, de l'annexe XVII. |
Règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l'Agence de soutien à l'ORECE (Office de l'ORECE) et modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le règlement (CE) n° 1211/2009.
|
— |
L'autorité de régulation nationale de l'Ukraine, qui a comme mission première de surveiller le fonctionnement quotidien des marchés des réseaux et services de communications électroniques, participe pleinement aux travaux du conseil des régulateurs de l'ORECE, de ses groupes de travail et du conseil d'administration de l'Office de l'ORECE. L'autorité de régulation nationale de l'Ukraine a les mêmes droits et obligations que les autorités de régulation nationales des États membres de l'UE, sauf pour ce qui est du droit de vote et l'éligibilité à la présidence du conseil des régulateurs de l'ORECE et à celle du conseil d'administration. |
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— |
Compte tenu de ce qui précède, l'autorité de régulation nationale de l'Ukraine est représentée à un niveau approprié, conformément aux dispositions du règlement ORECE. Conformément aux règles pertinentes des règlements de l'UE susmentionnés, l'ORECE et l'Office de l'ORECE assistent, s'il y a lieu, l'autorité de régulation nationale de l'Ukraine dans l'accomplissement de ses tâches. |
|
— |
L'autorité de régulation nationale de l'Ukraine tient le plus grand compte de tous les avis, lignes directrices, recommandations, positions communes et bonnes pratiques adoptés par l'ORECE afin de garantir une mise en œuvre cohérente du cadre réglementaire des communications électroniques. |
Calendrier: les dispositions du règlement (UE) 2018/1971 sont mises en œuvre dans les 12 mois suivant la date de l'entrée en vigueur de la décision [x/2023].".
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12.4.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 99/23 |
DÉCISION (UE) 2023/748 DE LA COMMISSION
du 11 avril 2023
établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de réexamen interne d’actes ou d’omissions administratifs
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de l’Union européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (1), et notamment son article 11, paragraphe 2, et son article 11 bis, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 1367/2006 établit des dispositions visant à appliquer aux institutions et organes de l’Union les dispositions de la convention d’Aarhus. |
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(2) |
Le titre IV dudit règlement contient des dispositions relatives au réexamen interne d’actes et d’omissions administratifs. |
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(3) |
L’article 11, paragraphe 1, et l’article 11, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1367/2006 précisent les critères et conditions régissant le droit des organisations non gouvernementales et d’autres membres du public à introduire, au niveau de l’Union, une demande de réexamen interne conformément à l’article 10 dudit règlement. Afin que ces critères et conditions soient appliqués de manière transparente et cohérente, il convient de définir des règles précises concernant les documents à fournir à l’appui des demandes, le calcul des délais de réponse aux demandes et la coopération entre les institutions et organes de l’Union. |
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(4) |
Conformément à l’article 11 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1367/2006, et dans un souci de transparence et de traitement efficace des dossiers, la Commission a mis en place un système en ligne afin que toutes les demandes qui lui sont adressées soient introduites par l’intermédiaire de ce système. Cette disposition est sans préjudice de toute décision future d’autres institutions et organes de l’Union qui pourraient également mettre en place à l’avenir des systèmes en ligne pour la réception des demandes de réexamen interne. |
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(5) |
Le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (2) s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué par la Commission dans le cadre de la présente décision. Il convient de préciser que la Commission doit être considérée comme le responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2018/1725 en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel sur la plateforme en ligne. |
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(6) |
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725, et a présenté ses observations formelles le 17 février 2023. |
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(7) |
Le règlement (CE) no 1367/2006 est modifié par le règlement (UE) 2021/1767 du Parlement européen et du Conseil (3). Les modifications de l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1367/2006 sont applicables à partir du 29 avril 2023. Il convient donc que la présente décision s’applique à partir de la même date. |
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(8) |
Étant donné que la présente décision établit de nouvelles dispositions visant à garantir l’application effective du règlement (CE) no 1367/2006 tel que modifié par le règlement (UE) 2021/1767, il convient d’abroger la décision 2008/50/CE de la Commission (4), avec effet à la même date, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Contenu d’une demande de réexamen interne
1. La demande de réexamen interne d’un acte ou d’une omission administratif introduite conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1367/2006:
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a) |
précise l’acte administratif ou l’omission administrative qui fait l’objet de la demande de réexamen, ainsi que les dispositions du droit de l’environnement supposées enfreintes; |
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b) |
motive la demande de réexamen; |
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c) |
fournit les informations et documents nécessaires à l’appui de cette demande, en présentant des faits ou des arguments juridiques suffisamment étoffés pour susciter des doutes sérieux quant à l’évaluation effectuée par l’institution ou l’organe de l’Union; |
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d) |
indique le nom et les coordonnées de la personne habilitée à représenter la partie à l’origine de la demande vis-à-vis de tiers aux fins du réexamen interne concerné; |
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e) |
apporte la preuve de l’habilitation de la partie à l’origine de la demande à introduire la demande conformément aux critères et conditions énoncés à l’article 11, paragraphes 1 et 1 bis, du règlement (CE) no 1367/2006. |
2. La demande de réexamen interne ne dépasse pas 50 pages [sans les documents prouvant que les critères d’éligibilité prévus à l’article 11 du règlement (CE) no 1367/2006 sont remplis ni les autres annexes à l’appui de la demande], sauf si les services de la Commission estiment que la complexité des questions soulevées dans la demande justifie un dépassement de cette limite.
3. Aux fins du paragraphe 1, point d), lorsqu’une demande conjointe est présentée par plusieurs organisations non gouvernementales ou d’autres membres du public, un point de contact unique est désigné.
Article 2
Conditions requises pour qu’une organisation non gouvernementale soit habilitée à introduire une demande de réexamen interne
1. Toute organisation non gouvernementale qui introduit une demande de réexamen interne d’un acte administratif ou d’une omission administrative conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1367/2006 apporte la preuve qu’elle remplit les conditions définies à l’article 11, paragraphe 1, de ce règlement au moyen des documents énumérés au paragraphe 5 du présent article.
2. Si l’un de ces documents ne peut être produit pour des raisons qui ne sont pas imputables à l’organisation non gouvernementale, cette dernière peut présenter tout autre document équivalent pour prouver qu’elle remplit les conditions susmentionnées.
3. Dans le cas où il ne ressort pas clairement des documents que l’organisation non gouvernementale est une entité indépendante et sans but lucratif, l’organisation non gouvernementale présente une déclaration pour en attester, signée par une personne faisant partie de l’organisation.
4. Dans le cas où il ne ressort pas clairement des documents que l’organisation non gouvernementale a pour objectif premier déclaré de promouvoir la protection de l’environnement dans le cadre du droit de l’environnement, qu’elle existe depuis plus de deux ans et qu’elle poursuit activement cet objectif, ou que l’objet de la demande de réexamen interne s’inscrit dans les objectifs et les activités de l’organisation non gouvernementale, celle-ci présente tout autre document prouvant que cette condition est remplie.
5. Liste des documents à fournir en vertu du paragraphe 1:
|
a) |
statuts ou règlement intérieur de l’organisation non gouvernementale, ou tout autre document remplissant la même fonction selon les usages nationaux dans le cas des États membres de l’Union dont la législation ne requiert pas que les organisations non gouvernementales déposent des statuts ou arrêtent un règlement intérieur; |
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b) |
les deux derniers rapports d’activité annuels de l’organisation non gouvernementale; |
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c) |
dans le cas des organisations non gouvernementales établies dans des pays dans lesquels l’accomplissement de telles procédures est la condition préalable pour obtenir la personnalité juridique, copie de l’acte d’enregistrement auprès des autorités nationales; |
|
d) |
le cas échéant, des informations et des documents attestant que l’organisation non gouvernementale a été précédemment reconnue par une institution ou un organe de l’Union comme étant habilitée à introduire une demande de réexamen interne d’un acte administratif ou d’une omission administrative conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1367/2006; et une déclaration de l’organisation non gouvernementale selon laquelle les conditions d’éligibilité continuent d’être remplies. |
Article 3
Conditions énoncées à l’article 11, paragraphe 1 bis , premier alinéa, point b), du règlement (CE) no 1367/2006
1. Les membres du public qui sont habilités à introduire une demande de réexamen interne d’un acte administratif ou d’une omission administrative conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1367/2006 fournissent la liste des documents visés au paragraphe 2 pour attester du respect des critères et conditions énoncés à l’article 11, paragraphe 1 bis, premier alinéa, point b), dudit règlement.
2. Liste des documents à fournir:
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a) |
une description succincte de l’intérêt public suffisant en jeu; |
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b) |
une description de la méthode utilisée pour mobiliser le soutien de l’opinion publique. Dans le cas d’une campagne de collecte de signatures en ligne, les informations sur la plateforme et les méthodes utilisées pour garantir l’authenticité des résultats sont fournies. Toute méthode de collecte doit garantir l’exclusion des doubles entrées ou des entrées falsifiées et l’exclusion des données relatives aux membres du public qui ne résident pas ou ne sont pas établis dans l’Union, ainsi que la fourniture d’une ventilation par État membre. La description précise également les éléments de preuve qui ont été pris en compte pour démontrer l’authenticité des documents et des données présentés; |
|
c) |
une description succincte de l’ampleur du soutien apporté par le public à la demande, y compris le nombre de personnes qui la soutiennent, avec une ventilation par État membre, afin de démontrer que la demande est soutenue par au moins 4 000 membres du public résidant ou établis dans au moins cinq États membres et qu’au moins 250 membres du public proviennent de chacun de ces États membres. |
3. Les informations suivantes sont fournies pour chaque signataire qui est une personne physique:
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a) |
preuve de la signature; |
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b) |
prénom et nom de famille; |
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c) |
adresse et État membre de résidence; |
|
d) |
confirmation du respect de l’âge minimal requis (selon les exigences de l’État membre de résidence pour l’exercice du droit de vote aux élections parlementaires européennes). |
4. Les informations suivantes sont fournies pour chaque signataire qui est une organisation:
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a) |
preuve de la signature; |
|
b) |
nom de l’organisation; |
|
c) |
adresse et État membre d’établissement; |
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d) |
numéro de registre national; |
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e) |
prénom et nom de famille du représentant et son titre. |
5. L’institution ou l’organe de l’Union auxquels la demande a été adressée utilise les données à caractère personnel visées aux paragraphes 3 et 4 uniquement pour vérifier si les parties à l’origine de la demande remplissent les critères et conditions énoncés à l’article 11, paragraphe 1 bis, premier alinéa, point b), du règlement (CE) no 1367/2006, et efface ces données un an après le dépôt de la demande, sauf si le respect des critères d’éligibilité est contesté, auquel cas les données à caractère personnel peuvent être conservées jusqu’au règlement du différend.
Article 4
Représentation par une organisation non gouvernementale ou un avocat
1. Lorsque des organisations non gouvernementales ou d’autres membres du public sont représentés par une organisation non gouvernementale, l’article 2 de la présente décision s’applique.
2. Lorsque des organisations non gouvernementales ou d’autres membres du public sont représentés par un avocat, la demande est accompagnée de documents et de données attestant que l’avocat est habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre. Ces documents peuvent comprendre un certificat délivré par un barreau d’un État membre ou tout autre document faisant office de certificat équivalent dans la pratique nationale. L’avocat fournit également une procuration attestant qu’il est habilité à représenter son client.
Article 5
Appréciation du droit de demander un réexamen interne
1. L’institution ou l’organe de l’Union concerné vérifie que les personnes qui ont introduit la demande et leurs représentants remplissent les critères ou conditions visés à l’article 11, paragraphe 1, et à l’article 11, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1367/2006 en examinant les informations fournies conformément à la présente décision.
2. Lorsque, sur la base des informations fournies conformément à la présente décision, l’institution ou l’organe de l’Union concerné n’est pas en mesure de s’assurer pleinement du respect des critères et/ou conditions, l’institution/l’organe demande des documents ou des informations supplémentaires à la partie à l’origine de la demande dans un délai raisonnable à préciser par l’institution ou l’organe de l’Union concerné, qui ne dépasse pas 30 jours. Pendant cette période, les délais prévus à l’article 10 du règlement (CE) no 1367/2006 sont suspendus.
3. Le cas échéant, l’institution ou l’organe de l’Union concerné peut consulter les autorités nationales compétentes de tout État membre de l’Union afin de vérifier et d’évaluer les informations fournies par l’organisation non gouvernementale ou l’avocat concerné en ce qui concerne les critères d’éligibilité visés à l’article 11 du règlement (CE) no 1367/2006. Pendant cette période de consultation, qui ne peut excéder 30 jours, les délais définis à l’article 10 du règlement (CE) no 1367/2006 sont suspendus.
Article 6
Coopération administrative
Les institutions et organes de l’Union coopèrent entre eux pour faire en sorte que la présente décision soit appliquée de manière transparente et cohérente.
Article 7
Présentation des demandes de réexamen interne à la Commission
1. Les demandes de réexamen interne d’un acte administratif ou d’une omission administrative conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1367/2006 présentées à la Commission sont introduites uniquement au moyen du système en ligne de réception des demandes de réexamen interne, qui est accessible au public sur le site web de la Commission.
2. En ce qui concerne les demandes de réexamen à présenter à la Commission en vertu de l’article 11, paragraphe 1 bis, premier alinéa, point b), dudit règlement, les signatures sont recueillies au moyen d’un système en ligne mis à disposition par la Commission (enquête de l’Union), conformément aux orientations et aux méthodes définies par la Commission. Cette disposition est sans préjudice de la possibilité pour la partie à l’origine de la demande de recueillir des signatures manuscrites. Dans ce cas, la partie à l’origine de la demande numérise les informations requises en vertu de l’article 3, paragraphes 3 et 4, de la présente décision et les transmet via le système en ligne de réception des demandes de réexamen interne.
Article 8
Abrogation
La décision 2008/50/CE est abrogée.
Article 9
Entrée en vigueur et application
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Elle est applicable à partir du 29 avril 2023.
Fait à Bruxelles, le 11 avril 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 264 du 25.9.2006, p. 13.
(2) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(3) Règlement (UE) 2021/1767 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2021 modifiant le règlement (CE) no 1367/2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 356 du 8.10.2021, p. 1).
(4) Décision 2008/50/CE de la Commission du 13 décembre 2007 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à la convention d’Aarhus en ce qui concerne les demandes de réexamen interne d’actes administratifs (JO L 13 du 16.1.2008, p. 24).
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12.4.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 99/28 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/749 DE LA COMMISSION
du 14 avril 2023
modifiant les annexes I et II de la décision d’exécution (UE) 2021/260 en ce qui concerne les mesures nationales applicables au Danemark concernant la rénibactériose (BKD) et la nécrose pancréatique infectieuse (NPI), ainsi que les mesures nationales applicables au Royaume-Uni (Irlande du Nord) concernant l’infection par l’herpèsvirus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 226, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La décision d’exécution (UE) 2021/260 de la Commission (2) établit, dans ses annexes I et II, des listes des États membres ou parties d’États membres considérés comme étant indemnes de certaines maladies touchant les animaux aquatiques qui ne sont pas répertoriées en vertu de l’article 9, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2016/429, ou qui font l’objet d’un programme d’éradication pour ces maladies. |
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(2) |
Le Danemark a fait savoir à la Commission que quatre des compartiments situés sur son territoire, qui sont énumérés à l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2021/260, n’existent plus et devraient donc être retirés de la liste des compartiments considérés comme indemnes de nécrose pancréatique infectieuse (ci-après «NPI») au Danemark. L’un de ces compartiments devrait également être retiré de la liste des compartiments considérés comme indemnes de rénibactériose (ci-après «BKD»). |
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(3) |
Le Danemark a en outre notifié à la Commission l’apparition d’un foyer de NPI dans l’un des compartiments situés sur son territoire qui figure à l’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2021/260. Ce compartiment ne fait plus l’objet d’un programme d’éradication de la NPI et devrait donc être retiré de la liste. |
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(4) |
De plus, le Danemark a indiqué à la Commission qu’un nouveau compartiment situé sur son territoire avait entamé un programme d’éradication de la BKD. Il convient donc d’ajouter ce compartiment à la liste des compartiments faisant l’objet d’un programme d’éradication de la BKD à l’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2021/260. |
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(5) |
Le Danemark a aussi fait savoir à la Commission qu’un compartiment situé sur son territoire, qui figure à l’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2021/260, a mené à bien un programme d’éradication de la BKD et un programme d’éradication de la NPI. Ce compartiment devrait donc être retiré de la liste figurant à ladite annexe pour être ajouté à la liste des compartiments qui sont considérés comme indemnes de BKD et à la liste des compartiments qui sont indemnes de NPI, à l’annexe I de ladite décision d’exécution. |
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(6) |
En outre, le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord a fait savoir à la Commission qu’étant donné que toutes les zones d’Irlande du Nord dans lesquelles se trouvent des animaux d’aquaculture sensibles à l’infection par l’herpèsvirus de l’huître 1 μνar ne sont plus indemnes de cette maladie, le maintien de mesures nationales de lutte contre celle-ci n’est plus jugé nécessaire. Il convient dès lors de retirer le territoire de l’Irlande du Nord, à l’exception de Dundrum Bay, de Killough Bay, de Lough Foyle, de Carlingford Lough, de Larne Lough et de Strangford Lough, de la liste figurant à l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2021/260. |
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(7) |
Les annexes I et II de la décision d’exécution (UE) 2021/260 devraient dès lors être modifiées en conséquence. |
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(8) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les annexes I et II de la décision d’exécution (UE) 2021/260 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 14 avril 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Décision d’exécution (UE) 2021/260 de la Commission du 11 février 2021 portant approbation des mesures nationales visant à limiter les effets de certaines maladies des animaux aquatiques conformément à l’article 226, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 2010/221/UE de la Commission (JO L 59 du 19.2.2021, p. 1).
ANNEXE
«ANNEXE I
États membres (1) ou parties d’États membres considérés comme indemnes de certaines maladies touchant les animaux aquatiques et pour lesquels les mesures nationales sont approuvées en application de l’article 226, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429
|
Maladie |
État membre |
Code |
Délimitation géographique de la zone pour laquelle les mesures nationales sont approuvées |
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|
Herpèsvirose de la carpe koï (KHV) |
France |
FR |
Zone de la Durançole, depuis la source de la Durançole jusqu’à l’émissaire de FR 13092001 CE Ferme marine de la Durançole Les compartiments individuels ci-après, comprenant chacun un établissement aquacole portant le numéro d’agrément spécifié:
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|
Italie |
IT |
Zone des lacs de Monticolo comprenant l’écloserie IT004BZ106, le “Grande lago di Monticolo/Große Montiggler see” et le “Piccolo lago di Monticolo/Kleiner Montiggler see” |
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|
Irlande |
IE |
Ensemble du territoire |
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|
Portugal |
PT |
Le compartiment ci-après, comprenant un établissement aquacole portant le numéro d’agrément spécifié: PT 06001 CP Herdade de Entre Águas/PT |
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|
Royaume-Uni (Irlande du Nord) |
UK (NI) |
Irlande du Nord |
||||||||||||||||||
|
Virémie printanière de la carpe (VPC) |
Danemark |
DK |
Ensemble du territoire |
|||||||||||||||||
|
Finlande |
FI |
Ensemble du territoire |
||||||||||||||||||
|
Hongrie |
HU |
Ensemble du territoire |
||||||||||||||||||
|
Irlande |
IE |
Ensemble du territoire |
||||||||||||||||||
|
Suède |
SE |
Ensemble du territoire |
||||||||||||||||||
|
Royaume-Uni (Irlande du Nord) |
UK (NI) |
Irlande du Nord |
||||||||||||||||||
|
Rénibactériose (Renibacterium salmoninarum – BKD) |
Danemark |
DK |
Les compartiments individuels ci-après, comprenant chacun un établissement aquacole portant le numéro d’agrément spécifié: |
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|
84470 |
Brænderigårdens Dambrug |
|||||||||||||||||||
|
92158 |
Hørup Mølle Dambrug |
|||||||||||||||||||
|
103471 |
Abildvad Dambrug |
|||||||||||||||||||
|
103559 |
Fårup Mølle Dambrug |
|||||||||||||||||||
|
103587 |
Trend Å Dambrug |
|||||||||||||||||||
|
103623 |
Hårkjær Dambrug |
|||||||||||||||||||
|
103647 |
Egebæk Dambrug |
|||||||||||||||||||
|
103670 |
Refsgårds Dambrug |
|||||||||||||||||||
|
103682 |
Sangild Dambrug |
|||||||||||||||||||
|
103733 |
Skade Dambrug |
|||||||||||||||||||
|
117789 |
Funderholme Fiskeopdræt |
|||||||||||||||||||
|
118656 |
AquaSearch Ova, Billund |
|||||||||||||||||||
|
118844 |
Ravning ægpakkeri |
|||||||||||||||||||
|
128165 |
Ollerupgård Dambrug |
|||||||||||||||||||
|
Finlande |
FI |
Les compartiments individuels ci-après, comprenant chacun des établissements aquacoles portant les numéros d’agrément spécifiés: |
||||||||||||||||||
|
177-1/ |
Hanka-Taimen Oy, |
|||||||||||||||||||
|
177-2 |
Vanaja and Venekoski Fish Farms |
|||||||||||||||||||
|
386-1 |
Pohjois-Karjalan kalanviljely Oy, Keskijärvi Fish Farm |
|||||||||||||||||||
|
386-2 |
Pohjois-Karjalan kalanviljely Oy, Kontiolahti Fish Farm |
|||||||||||||||||||
|
065-3 |
Kainuun Lohi Oy, Likolampi Fish Farm |
|||||||||||||||||||
|
185-2 |
Terhontammi Oy, Sorsakoski hatchery |
|||||||||||||||||||
|
383 |
Kuusamon Jalokala Oy, Käylä hatchery |
|||||||||||||||||||
|
253-3 |
Natural Resources Institute Finland - Luke, Taivalkoski Fish Farm |
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|
Irlande |
IE |
Ensemble du territoire |
||||||||||||||||||
|
Royaume-Uni (Irlande du Nord) |
UK (NI) |
Irlande du Nord |
||||||||||||||||||
|
Nécrose pancréatique infectieuse (NPI) |
Danemark |
DK |
Les compartiments individuels ci-après, comprenant chacun un établissement aquacole portant le numéro d’agrément spécifié: |
|||||||||||||||||
|
83138 |
Hallesøhuse Dambrug |
|||||||||||||||||||
|
84470 |
Brænderigårdens Dambrug |
|||||||||||||||||||
|
92158 |
Hørup Mølle Dambrug |
|||||||||||||||||||
|
103554 |
Fruerlund Dambrug |
|||||||||||||||||||
|
103559 |
Fårup Mølle Dambrug |
|||||||||||||||||||
|
103571 |
Hallesø Dambrug |
|||||||||||||||||||
|
103623 |
Hårkjær Dambrug |
|||||||||||||||||||
|
103647 |
Egebæk Dambrug |
|||||||||||||||||||
|
103668 |
Ravning Dambrug |
|||||||||||||||||||
|
103670 |
Refsgårds Dambrug |
|||||||||||||||||||
|
103682 |
Sangild Dambrug |
|||||||||||||||||||
|
103802 |
Ådal Dambrug |
|||||||||||||||||||
|
103910 |
Piledal Dambrug |
|||||||||||||||||||
|
104106 |
Hallundbæk Dambrug |
|||||||||||||||||||
|
106314 |
Ravningkær Dambrug |
|||||||||||||||||||
|
117789 |
Funderholme Fiskeopdræt |
|||||||||||||||||||
|
118656 |
AquaSearch Ova, Billund |
|||||||||||||||||||
|
118844 |
Ravning ægpakkeri |
|||||||||||||||||||
|
122355 |
FREA |
|||||||||||||||||||
|
125770 |
Aquasearch Ova |
|||||||||||||||||||
|
128165 |
Ollerupgård Dambrug |
|||||||||||||||||||
|
129695 |
Ravning Avlsstation |
|||||||||||||||||||
|
Finlande |
FI |
Partie continentale du territoire |
||||||||||||||||||
|
Slovénie |
SI |
Les compartiments individuels ci-après, comprenant chacun un établissement aquacole portant le numéro d’agrément spécifié:
|
||||||||||||||||||
|
Suède |
SE |
Partie continentale du territoire |
||||||||||||||||||
|
Infection à Gyrodactylus salaris (GS) |
Finlande |
FI |
Bassins versants des cours d’eau Tenojoki et Näätämöjoki; les bassins versants des cours d’eau Paatsjoki, Tuulomajoki et Uutuanjoki sont considérés comme des zones tampons |
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|
Irlande |
IE |
Ensemble du territoire |
||||||||||||||||||
|
Royaume-Uni (Irlande du Nord) |
UK (NI) |
Irlande du Nord |
||||||||||||||||||
|
Infection par l’alphavirus des salmonidés (SAV) |
Finlande |
FI |
Partie continentale du territoire |
|||||||||||||||||
ANNEXE II
États membres (2) ou parties d’États membres disposant de programmes d’éradication de certaines maladies touchant les animaux aquatiques et pour lesquels les mesures nationales sont approuvées en application de l’article 226, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429
|
Maladie |
État membre |
Code |
Délimitation géographique de la zone pour laquelle les mesures nationales sont approuvées |
|
|
Rénibactériose (Renibacterium salmoninarum – BKD) |
Danemark |
DK |
Les compartiments individuels ci-après, comprenant chacun un établissement aquacole portant le numéro d’agrément spécifié: |
|
|
106314 |
Ravningkær Dambrug |
|||
|
108516 |
Hulsig Dambrug |
|||
|
118738 |
Øster Højgård Avlsdambrug |
|||
|
122491 |
Tarp Dambrug |
|||
|
129695 |
Ravning Avlsstation |
|||
|
Suède |
SE |
Partie continentale du territoire |
||
|
Nécrose pancréatique infectieuse (NPI) |
Danemark |
DK |
Les compartiments individuels ci-après, comprenant chacun un établissement aquacole portant le numéro d’agrément spécifié: |
|
|
103606 |
Lundby Dambrug |
|||
|
108516 |
Hulsig Dambrug |
|||
|
Suède |
SE |
Zones littorales du territoire |
||
(1) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.
(2) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.