ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 94 |
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Édition de langue française |
Législation |
66e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
3.4.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 94/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2023/720 DU CONSEIL
du 31 mars 2023
modifiant certains règlements du Conseil instituant des mesures restrictives, afin d’y insérer des dispositions relatives à une dérogation humanitaire
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,
vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'Union européenne peut imposer des mesures restrictives, notamment le gel des fonds et des ressources économiques, à l'encontre de personnes physiques ou morales, d'entités et d'organismes désignés. Des règlements du Conseil donnent effet à ces mesures. |
(2) |
Le 9 décembre 2022, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies. Le paragraphe 1 de ladite résolution introduit une dérogation aux sanctions consistant en un gel des avoirs imposées par le Conseil de sécurité ou ses comités des sanctions, en faveur de l'aide humanitaire et des autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, et applicable à certains acteurs. Aux fins du présent règlement, le paragraphe 1 de la résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies est dénommé "dérogation humanitaire". |
(3) |
Le 31 mars 2023, la décision (PESC) 2023/726 du Conseil (1) a été adoptée afin de donner effet dans le droit de l'Union à la résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies. |
(4) |
La résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies souligne que lorsque la dérogation humanitaire aux mesures de gel des avoirs diverge par rapport à des résolutions antérieures, elle annule et remplace celles-ci dans la mesure de cette divergence. La résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies précise toutefois que le paragraphe 1 de la résolution 2615 (2021) du Conseil de sécurité des Nations unies reste en vigueur. |
(5) |
La résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies demande que les prestataires qui s'appuient sur la dérogation humanitaire fassent des efforts raisonnables pour que les avantages interdits par les sanctions que pourraient tirer des personnes ou entités inscrites sur la liste en vertu du règlement applicable, que ce soit à la suite d'une fourniture directe ou indirecte de l'aide ou d'un détournement, soient réduits au maximum, notamment en renforçant les stratégies et les processus de gestion des risques et de diligence raisonnable des prestataires. |
(6) |
La résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies, prévoit que la dérogation humanitaire aux mesures de gel des avoirs s'appliquera au régime de sanctions prévu par les résolutions 1267 (1999), 1989 (2011) et 2253 (2015) concernant l'EIIL (Daech) et Al-Qaida pour une période de deux ans à compter de l'adoption de la résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies et indique que le Conseil de sécurité des Nations unies a l'intention de se prononcer sur une prorogation de l'application de la résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies avant la date d'expiration de l'application de ladite dérogation. |
(7) |
Le Conseil estime que la dérogation humanitaire aux mesures de gel des avoirs prévue par la résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies devrait également s'appliquer dans les cas où l'Union décide d'adopter des mesures en matière de gel des fonds et des ressources économiques allant au-delà de celles arrêtées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou ses comités des sanctions. |
(8) |
Ces modifications relevant du champ d'application du traité, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour les mettre en œuvre, notamment afin d'en garantir l'application uniforme dans tous les États membres. |
(9) |
Il convient dès lors de modifier en conséquence les règlements du Conseil (CE) no 881/2002 (2), (CE) no 1183/2005 (3), (UE) n° 267/2012 (4), (UE) no 747/2014 (5), (UE) 2015/735 (6), (UE) 2016/1686 (7), (UE) 2016/44 (8), (UE) 2017/1509 (9) et (UE) 2017/1770 (10), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) 2017/1509 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 34, le paragraphe suivant est ajouté: "10. Les paragraphes 1 et 3 ne s'appliquent pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire en temps voulu et aux autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:
|
2) |
À l'article 45, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Sans préjudice de l'article 34, paragraphe 10, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser n'importe quelle activité interdite par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ou 2397 (2017) du CSNU si le Comité des sanctions a déterminé, au cas par cas, qu'elle est nécessaire pour faciliter les activités des organisations internationales et des organisations non gouvernementales qui mènent des activités d'aide et de secours en RPDC dans l'intérêt de la population civile du pays ou à toute autre fin compatible avec les objectifs desdites résolutions." |
3) |
L'article 37 est remplacé par le texte suivant : "Article 37 Sans préjudice de l'article 34, paragraphe 10, les interdictions prévues à l'article 34, paragraphes 1 et 3, ne s'appliquent pas aux fonds et aux ressources économiques qui appartiennent à la Foreign Trade Bank ou à la Korean National Insurance Company (KNIC) ou sont mis à la disposition de celles-ci dans la mesure où les fonds et les ressources économiques en question sont exclusivement destinés aux fins officielles de missions diplomatiques ou consulaires en RPDC, ou à des activités d'aide humanitaire qui sont menées par les Nations unies ou en coordination avec elles.". |
Article 2
Le règlement (CE) n° 1183/2005 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 2, le paragraphe suivant est ajouté: "3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire en temps voulu et aux autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:
|
2) |
L'article 4 ter est remplacé par le texte suivant: "Article 4 ter 1. Sans préjudice de l'article 2, paragraphe 3, par dérogation à l'article 2, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser l'utilisation de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes figurant sur la liste de l'annexe I bis, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes figurant sur la liste de l'annexe I bis, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à des fins humanitaires, comme l'acheminement d'une assistance, y compris de fournitures médicales, de denrées alimentaires, ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l'aide connexe, ou la facilitation de cet acheminement, ou encore les évacuations hors de la RDC. 2. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission des autorisations accordées en vertu du présent article dans un délai de quatre semaines suivant l'autorisation." |
3) |
L'article 7 ter est remplacé par le texte suivant : "Article 7 ter Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées à l'article 1 bis et à l'article 2, paragraphes 1 et 2.". |
Article 3
Le règlement (UE) 267/2012 du Conseil est modifié comme suit:
1) |
À l'article 23, le paragraphe suivant est ajouté: "7. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire en temps voulu et aux autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:
|
2) |
À l'article 23 bis, le paragraphe suivant est ajouté: "7. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire en temps voulu et aux autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:
|
3) |
L'article 41 est remplacé par le texte suivant: "Article 41 Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux articles 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 4 bis, 4 ter, 5, 10 quinquies, 15 bis, à l'article 23, paragraphes 1 à 4, et à l'article 23 bis, paragraphes 1 à 4.". |
Article 4
À l'article 2 du règlement (CE) n° 2016/1686, le paragraphe suivant est ajouté:
"3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire en temps voulu et aux autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:
a) |
l'Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées; |
b) |
les organisations internationales; |
c) |
les organisations humanitaires dotées du statut d'observateur auprès de l'Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires; |
d) |
les organisations non gouvernementales bénéficiant d'un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d'aide humanitaire des Nations unies, aux plans d'aide aux réfugiés, à d'autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies; |
e) |
les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité; ou par |
f) |
d'autres acteurs déterminés par le Conseil en ce qui concerne l'annexe I.". |
Article 5
À l'article 2 du règlement (UE) 881/2002, le paragraphe suivant est ajouté:
"5. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire en temps voulu et aux autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:
a) |
l'Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées; |
b) |
les organisations internationales; |
c) |
les organisations humanitaires dotées du statut d'observateur auprès de l'Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires; |
d) |
les organisations non gouvernementales bénéficiant d'un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d'aide humanitaire des Nations unies, aux plans d'aide aux réfugiés, à d'autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies; |
e) |
les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité; ou par |
f) |
d'autres acteurs déterminés par le Comité des sanctions en ce qui concerne les annexes I et I bis.". |
Article 6
Le règlement (UE) 2016/44 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 5, le paragraphe suivant est ajouté: "5. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire en temps voulu et aux autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:
|
2) |
L'article 10 est remplacé par le texte suivant: "Article 10 Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 5, par dérogation à l'article 5, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe IV peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à des personnes, entités ou organismes énumérés à l'annexe III, ou la mise de fonds ou ressources économiques à la disposition de personnes, entités ou organismes énumérés à l'annexe III, aux conditions qu'elles jugent appropriées, lorsqu'elles l'estiment nécessaire à des fins humanitaires, telles que l'acheminement d'une aide humanitaire ou la facilitation de cet acheminement, la livraison de matériel et de produits de première nécessité pour la population civile, notamment de denrées alimentaires et de matériel agricole pour leur production, de produits médicaux et d'électricité, ainsi qu'à des évacuations de Libye. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission des autorisations accordées en vertu du présent article dans les deux semaines suivant l'autorisation." |
3) |
À l'article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 5, les autorités compétentes des États membres, mentionnées sur les sites internet énumérés à l'annexe IV, peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que:
|
Article 7
Le règlement (UE) 2017/1770 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 2, le paragraphe suivant est ajouté: "3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire en temps voulu et aux autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:
|
2) |
À l'article 3 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1 Sans préjudice de l'article 2, paragraphe 3, par dérogation à l'article 2, paragraphes 1 et 2, s'agissant d'une personne, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste de l'annexe I bis, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage, ou la mise à disposition, de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à des fins humanitaires, telles que l'acheminement d'une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l'aide connexe, ou à des fins d'évacuation hors du Mali." |
3) |
L'article 8 est remplacé par le texte suivant: "Article 8 Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées à l'article 2, paragraphes 1 et 2.". |
Article 8
Le règlement (UE) 2015/735 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 5, le paragraphe suivant est ajouté: "4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire en temps voulu et aux autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:
|
2) |
L'article 15 est remplacé par le texte suivant: "Article 15 Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées à l'article 2 et à l'article 5, paragraphes 1 à 3.". |
Article 9
Le règlement (UE) 747/2014 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 5, le paragraphe suivant est ajouté: "4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire en temps voulu et aux autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:
|
2) |
L'article 10 est remplacé par le texte suivant: "Article 10 Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées à l'article 2 et à l'article 5, paragraphes 1 à 3.". |
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 mars 2023.
Par le Conseil
La présidente
J. ROSWALL
(1) Voir page 48 du présent Journal officiel.
(2) Règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida (JO L 139 du 29.5.2002, p. 9).
(3) Règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil du 18 juillet 2005 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en République démocratique du Congo (JO L 193 du 23.7.2005, p.1).
(4) Règlement (UE) no 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO L 88 du 24.3.2012, p.1).
(5) Règlement (UE) no 747/2014 du Conseil du 10 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Soudan et abrogeant les règlements (CE) no 131/2004 et (CE) no 1184/2005 (JO L 203, du 11.7.2014, p.1).
(6) Règlement (UE) 2015/735 du Conseil du 7 mai 2015 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Soudan du Sud et abrogeant le règlement (UE) no 748/2014 (JO L 117 du 8.5.2015, p.13).
(7) Règlement (UE) 2016/1686 du Conseil du 20 septembre 2016 instituant des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de l'EIIL (Daech) et d'Al-Qaida ainsi que des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes qui leur sont liés (JO L 255 du 21.9.2016, p.1).
(8) Règlement (UE) 2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant le règlement (UE) no 204/2011 (JO L 12 du 19.1.2016, p.1).
(9) Règlement (UE) 2017/1509 du Conseil du 30 août 2017 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant le règlement (CE) no 329/2007 (JO L 224 du 31.8.2017, p.1).
(10) Règlement (UE) 2017/1770 du Conseil du 28 septembre 2017 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Mali (JO L 251 du 29.9.2017, p.1).
3.4.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 94/10 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/721 DU CONSEIL
du 31 mars 2023
mettant en œuvre le règlement (UE) no 359/2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 359/2011 du Conseil du 12 avril 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 12 avril 2011, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 359/2011. |
(2) |
À la suite d’un réexamen de sa décision 2011/235/PESC (2), le Conseil a décidé que les mesures restrictives qui y sont énoncées devraient être prorogées jusqu’au 13 avril 2024. |
(3) |
Il convient de retirer de l’annexe I du règlement (UE) no 359/2011 la mention concernant une personne inscrite sur la liste qui y figure. Le Conseil a également estimé qu’il convenait d’actualiser les mentions relatives à dix-huit personnes et à trois entités figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 359/2011. |
(4) |
Il y a donc lieu de modifier l’annexe I du règlement (UE) no 359/2011 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (UE) n° 359/2011 du Conseil est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 mars 2023.
Par le Conseil
La présidente
J. ROSWALL
(1) JO L 100 du 14.4.2011, p. 1.
(2) Décision 2011/235/PESC du Conseil du 12 avril 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran (JO L 100 du 14.4.2011, p. 51).
ANNEXE
L’annexe I du règlement (UE) no 359/2011 («Liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés à l’article 2, paragraphe 1») est modifiée comme suit:
1) |
La mention 82 [concernant SARAFRAZ Mohammad (Dr)] est supprimée de la liste intitulée «Personnes». |
2) |
Les mentions concernant les dix-huit personnes suivantes sont remplacées par les mentions suivantes:
|
3) |
Les mentions concernant les trois entités suivantes sont remplacées par les mentions suivantes:
|
3.4.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 94/19 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/722 DU CONSEIL
du 31 mars 2023
mettant en œuvre le règlement (UE) 2023/427 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,
vu le règlement (UE) 2023/427 du Conseil du 25 février 2023 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (1), et notamment son article 1er, point 20),
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 25 février 2023, le Conseil a adopté le règlement (UE) 2023/427, qui a modifié le règlement (UE) no 833/2014 du Conseil (2) et a instauré de nouvelles mesures restrictives afin de suspendre les activités de diffusion, dans l’Union ou en direction de l’Union, de certains médias. Ces médias sont mentionnés à l’annexe V du règlement (UE) 2023/427. Conformément à l’article 1er, point 20), du règlement (UE) 2023/427, l’applicabilité de telles mesures à un ou plusieurs de ces médias est subordonnée à l’adoption d’actes d’exécution par le Conseil. |
(2) |
Après avoir examiné les cas respectifs, le Conseil a conclu que les mesures restrictives visées à l’article 2 septies du règlement (UE) no 833/2014 devraient s’appliquer à partir du 10 avril 2023 aux entités mentionnées à l’annexe V du règlement (UE) 2023/427, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les mesures visées à l’article 2 septies du règlement (UE) no 833/2014 s’appliquent à partir du 10 avril 2023 aux entités mentionnées à l’annexe V du règlement (UE) 2023/427.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 mars 2023.
Par le Conseil
La présidente
J. ROSWALL
(1) JO L 59 I du 25.2.2023, p. 6.
(2) Règlement (UE) no 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 1).
3.4.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 94/20 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/723 DE LA COMMISSION
du 30 mars 2023
modifiant le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l’Iraq
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l’Iraq et abrogeant le règlement (CE) no 2465/96 (1), et notamment son article 11, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’annexe IV du règlement (CE) no 1210/2003 énumère les personnes, physiques et morales, les organes ou les entités associés au régime de l’ancien président Saddam Hussein visés par le gel des fonds et des ressources économiques et par l’interdiction de mettre des fonds ou des ressources économiques à disposition. |
(2) |
Le 27 mars 2023, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de retirer une personne physique de la liste des personnes et entités auxquelles devrait s’appliquer le gel des avoirs. |
(3) |
Il convient donc de modifier en conséquence l’annexe IV du règlement (CE) no 1210/2003, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe IV du règlement (CE) no 1210/2003 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mars 2023.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Directeur général
Direction générale de la stabilité financière,
des services financiers et de l’union des marchés des capitaux
ANNEXE
À l’annexe IV du règlement (CE) no 1210/2003, la mention suivante est supprimée:
«32. NOM: Amir Hamoudi Hassan Al-Sadi
DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 5 avril 1938, Bagdad
NATIONALITÉ: iraquienne
BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:
Conseiller scientifique de la présidence;
Premier adjoint du directeur de l’Organisation de l’industrialisation militaire de 1988 à 1991;
Ancien président du corps technique pour les projets spéciaux
PASSEPORTS: no 33301/862
Date d’émission: 17 octobre 1997
Date d’expiration: 1er octobre 2005
No M0003264580
Date d’émission: inconnue
Date d’expiration: inconnue
No H0100009
Date d’émission: mai 2001
Date d’expiration: inconnue».
3.4.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 94/22 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/724 DE LA COMMISSION
du 31 mars 2023
acceptant une demande de statut de nouveau producteur-exportateur en ce qui concerne les mesures antidumping définitives instituées sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1198
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»),
vu le règlement d’exécution (UE) 2019/1198 de la Commission du 12 juillet 2019 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (2), et notamment son article 2,
considérant ce qui suit:
A. MESURES EN VIGUEUR
(1) |
Le 13 mai 2013, le Conseil a, par son règlement d’exécution (UE) no 412/2013 (ci-après le «règlement initial»), institué un droit antidumping définitif sur les importations dans l’Union d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «produit concerné») (3). |
(2) |
Le 12 juillet 2019, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a, par son règlement d’exécution (UE) 2019/1198, prorogé les mesures du règlement initial pour cinq années supplémentaires. |
(3) |
Le 28 novembre 2019, à la suite d’une enquête anticontournement menée conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a modifié son règlement d’exécution (UE) 2019/1198 par le règlement d’exécution (UE) 2019/2131 (4). |
(4) |
La technique de l’échantillonnage a été utilisée dans le cadre de l’enquête initiale menée auprès des producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») conformément à l’article 17 du règlement de base. |
(5) |
La Commission a institué, pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, des taux de droit antidumping individuels allant de 13,1 % à 23,4 % sur les importations du produit concerné en provenance de la RPC. Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré non inclus dans l’échantillon, un taux de droit de 17,9 % a été institué. Les producteurs-exportateurs ayant coopéré non inclus dans l’échantillon sont énumérés à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1198, telle que remplacée par l’annexe 1 du règlement d’exécution (UE) 2019/2131. En outre, un taux de droit applicable à l’échelle nationale de 36,1 % a été institué sur le produit concerné provenant de sociétés de la RPC qui ne se sont pas fait connaître ou qui n’ont pas coopéré à l’enquête. |
(6) |
Conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/1198 de la Commission, l’annexe I dudit règlement peut être modifiée pour accorder à un nouveau producteur-exportateur le taux de droit applicable aux sociétés qui ont coopéré et qui n’ont pas été retenues dans l’échantillon, c’est-à-dire le taux de droit moyen pondéré de 17,9 %, lorsque ce nouveau producteur-exportateur de la RPC apporte à la Commission des éléments de preuve suffisants montrant:
|
B. DEMANDE DE STATUT DE NOUVEAU PRODUCTEUR-EXPORTATEUR
(7) |
Le 17 décembre 2021, la société Fujian Dehua Longnan Ceramics Co., Ltd (ci-après la «requérante») a présenté à la Commission une demande en vue d’obtenir le statut de nouveau producteur-exportateur et donc d’être soumise au taux de droit applicable aux sociétés de la RPC ayant coopéré non incluses dans l’échantillon, qui est de 17,9 %. La requérante a fait valoir qu’elle remplissait les trois conditions énoncées à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/1198 (ci-après les «conditions de nouveau producteur-exportateur»). |
(8) |
Afin de déterminer si la requérante satisfaisait aux conditions pour bénéficier du statut de nouveau producteur-exportateur, telles qu’énoncées à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/1198, la Commission lui a tout d’abord demandé, au moyen d’un questionnaire, de lui fournir les preuves qu’elle remplissait les conditions de nouveau producteur-exportateur. |
(9) |
Après avoir analysé la réponse au questionnaire, la Commission a demandé des informations et des éléments de preuve supplémentaires, qui lui ont été fournis par la requérante. |
(10) |
La Commission a cherché à vérifier toutes les informations jugées nécessaires afin de déterminer si la requérante remplissait les conditions de nouveau producteur-exportateur. À cette fin, la Commission a analysé les éléments de preuve présentés par la requérante et a consulté diverses bases de données en ligne, dont Orbis (5) et Qichacha (6). Parallèlement, la Commission a informé l’industrie de l’Union de la demande de la requérante et l’a invitée à formuler, au besoin, des observations. L’industrie de l’Union a présenté des observations concernant le respect par la requérante de la condition énoncée à l’article 2, point a), du règlement d’exécution (UE) 2019/1198. |
C. ANALYSE DE LA DEMANDE
(11) |
En ce qui concerne la condition énoncée à l’article 2, point a), du règlement d’exécution (UE) 2019/1198, selon laquelle la requérante ne doit pas avoir exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête initiale, la requérante a établi qu’elle n’avait effectivement pas exporté vers l’Union au cours de ladite période. Fujian Dehua Longnan Ceramics Co., Ltd a été fondée en 1999 et a commencé à exporter en 2006 des produits modernes en porcelaine tels que les fils en céramique, mais pas le produit concerné. Son registre des ventes pour la période d’enquête initiale, qui s’est révélé conforme aux états financiers fournis, ne faisait état d’aucune transaction d’exportation du produit concerné vers l’Union. Toutes les transactions à l’exportation au cours de la période d’enquête initiale ont été vérifiées et aucune information indiquant d’éventuelles exportations du produit concerné vers l’Union n’a été trouvée. Parmi ces transactions, il y avait une transaction portant sur le produit concerné, qui n’était toutefois pas destinée à l’Union, et quatre transactions effectuées à destination de l’Allemagne, de la France et de la Finlande, mais ne portant pas sur le produit concerné. L’industrie de l’Union a fait valoir que, d’après son site internet et la date de la licence d’exportation, la requérante avait participé aux activités d’exportation d’articles en céramique pour la table dès la création de la société. En outre, en 2006, la requérante a demandé l’enregistrement de sa marque contenant la translittération du nom chinois. Toutefois, l’industrie de l’Union n’a fourni aucun élément de preuve démontrant que la requérante ne respectait pas la condition énoncée à l’article 2, point a), du règlement (UE) 2019/1198. Par conséquent, la Commission a conclu que la requérante satisfaisait à la condition énoncée à l’article 2, point a), du règlement d’exécution (UE) 2019/1198. |
(12) |
En ce qui concerne la condition énoncée à l’article 2, point b), du règlement d’exécution (UE) 2019/1198, selon laquelle la requérante ne doit être liée à aucun exportateur ou producteur soumis aux mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2019/1198 de la Commission, qui a coopéré ou aurait pu coopérer à l’enquête initiale, la requérante a établi qu’elle n’était liée à aucun des producteurs-exportateurs chinois soumis aux mesures antidumping. La requérante a deux actionnaires, détenant respectivement 80 % et 20 % de ses parts. Selon la base de données Qichacha, les actionnaires de la requérante détenaient des parts dans plusieurs autres sociétés, qui n’étaient toutefois pas liées au produit concerné et avaient déjà été radiées. Fujian Dehua Longdong Ceramics Co., Ltd, la société liée à la requérante créée au cours de la période d’enquête initiale avec les mêmes actionnaires, n’a vendu ses produits que sur le marché intérieur. Selon les relevés TVA de la société liée qui ont été fournis, aucune vente à l’exportation n’a été réalisée. Par conséquent, la requérante remplissait cette condition. |
(13) |
En ce qui concerne la condition énoncée à l’article 2, point c), du règlement d’exécution (UE) 2019/1198, qui exige que la requérante ait effectivement exporté le produit concerné vers l’Union après la période d’enquête initiale ou qu’elle se soit engagée irrévocablement, par contrat, à exporter une quantité importante vers l’Union, la Commission a établi lors de son enquête que la requérante avait exporté le produit concerné vers l’Union en 2020, après la période d’enquête initiale. La requérante a présenté une facture, un bon de commande, des documents de dédouanement, un connaissement et une quittance de paiement pour une commande passée en 2019 par une société en Espagne. En outre, selon le registre des ventes qui a été rapproché des états financiers, il y a eu, en 2020, d’autres expéditions du produit concerné vers l’Union. Par conséquent, la requérante remplissait cette condition. |
(14) |
En conséquence, la requérante remplit les trois conditions requises pour bénéficier du statut de nouveau producteur-exportateur, telles qu’énoncées à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/1198, et la demande devrait donc être acceptée. La requérante devrait donc être soumise au droit antidumping de 17,9 % applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon de l’enquête initiale. |
D. COMMUNICATION DES CONCLUSIONS
(15) |
La requérante et l’industrie de l’Union ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été jugé approprié d’accorder à Fujian Dehua Longnan Ceramics Co., Ltd le taux de droit antidumping applicable aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon de l’enquête initiale. |
(16) |
Les parties ont eu la possibilité de présenter des observations, ce que l’industrie de l’Union a fait. |
(17) |
À la suite de la communication des conclusions, l’industrie de l’Union a affirmé que Fujian Dehua Longdong Ceramics Co., Ltd, la société liée à la requérante, avait enregistré un représentant pour les activités d’importation et d’exportation au bureau de douane de Quanzhou le 18 novembre 2013. L’industrie de l’Union a ainsi fait valoir que la société liée avait réalisé des ventes à l’exportation. |
(18) |
La Commission a fait observer que la date d’enregistrement du représentant de Fujian Dehua Longdong Ceramics Co., Ltd (18 novembre 2013) est postérieure à la période d’enquête initiale, qui s’est achevée le 31 décembre 2011. En outre, comme expliqué au considérant(12), sur la base des relevés TVA fournis pour la période d’enquête initiale, la Commission a établi que Fujian Dehua Longdong Ceramics Co., Ltd n’avait pas exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête initiale. Aucun élément de preuve contredisant cette conclusion n’a été présenté ou trouvé par la Commission. Par conséquent, la Commission a conclu que la requérante remplissait la condition énoncée à l’article 2, point b), du règlement (UE) 2019/1198 et l’argument a été rejeté. |
(19) |
Le présent règlement est conforme à l’avis du comité établi par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La société suivante est ajoutée à l’annexe 1 du règlement d’exécution (UE) 2019/1198, telle que remplacé par l’annexe 1 du règlement d’exécution (UE) 2019/2131, qui contient la liste des sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon:
Entreprise privée |
Code additionnel TARIC |
Fujian Dehua Hongda Ceramics Co., Ltd. |
899D |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 mars 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) JO L 189 du 15.7.2019, p. 8.
(3) JO L 131 du 15.5.2013, p. 1.
(4) JO L 321 du 12.12.2019, p. 139.
(5) Orbis est un fournisseur mondial d’informations sur les sociétés couvrant plus de 220 millions de sociétés dans le monde. Il fournit principalement des informations normalisées sur les entreprises privées et les structures d’entreprise.
(6) Qichacha est une base de données privée chinoise, à but lucratif, qui fournit aux consommateurs/professionnels des données commerciales, des informations sur le crédit et des analyses sur les entreprises privées et publiques établies en Chine.
3.4.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 94/26 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/725 DE LA COMMISSION
du 31 mars 2023
modifiant les annexes V, XIV et XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les mentions relatives au Canada, au Chili, au Royaume-Uni et aux États-Unis dans les listes des pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes et de produits à base de viande d’ongulés, de volailles et de gibier à plumes est autorisée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 230, paragraphe 1, et son article 232, paragraphes 1 et 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2016/429 dispose que, pour pouvoir entrer dans l’Union, les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou compartiment de celui-ci, inscrits sur une liste conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement. |
(2) |
Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (2) expose les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale provenant de pays tiers ou de territoires, de zones ou de compartiments de pays tiers, dans le cas des animaux d’aquaculture. |
(3) |
Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission (3) établit les listes des pays tiers et territoires et des zones ou compartiments de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’espèces et de catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 est autorisée. |
(4) |
Plus particulièrement, les annexes V, XIV et XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 exposent les listes de pays tiers, ou de territoires, ou de parties de territoires autorisés à faire entrer dans l’Union des lots de volailles, de produits germinaux de volailles, de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes, et de produits à base de viande d’ongulés, de volailles et de gibier à plumes. |
(5) |
Le Canada a notifié à la Commission l’apparition de trois foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles dans les provinces de la Nouvelle-Écosse (1) et de l’Ontario (2), au Canada, confirmés entre le 3 mars 2023 et le 14 mars 2023, par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
(6) |
Le Chili a notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles dans la région d’O’Higgins, au Chili, confirmés le 12 mars 2023 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
(7) |
En outre, le Royaume-Uni a notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène dans le comté de Cumbria, en Angleterre, au Royaume-Uni, confirmé le 10 mars 2023 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
(8) |
En outre, les États-Unis ont notifié à la Commission l’apparition de 22 foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles dans les États suivants: Floride (1), Pennsylvanie (20) et Dakota du Sud (1), qui ont été confirmés entre le 3 mars 2023 et le 23 mars 2023 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
(9) |
À la suite de ces récents foyers d’influenza aviaire hautement pathogène, les autorités vétérinaires du Canada, du Chili, du Royaume-Uni et des États-Unis ont établi des zones de contrôle d’au moins 10 km autour des établissements touchés et ont procédé à un abattage sanitaire afin de contrôler la présence de l’influenza aviaire hautement pathogène et de limiter la propagation de cette maladie. |
(10) |
Le Canada, le Chili, le Royaume-Uni et les États-Unis ont communiqué à la Commission des informations sur la situation épidémiologique sur leur territoire et sur les mesures qu’ils avaient prises pour empêcher la propagation de l’influenza aviaire hautement pathogène. Ces informations ont été évaluées par la Commission. Sur la base de cette évaluation et afin de protéger le statut zoosanitaire de l’Union, il convient de ne plus autoriser l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes en provenance des zones soumises à des restrictions établies par les autorités vétérinaires du Canada, du Chili, du Royaume-Uni et des États-Unis en raison de l’apparition récente de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène. |
(11) |
En outre, le traitement D d’atténuation des risques, conformément à l’annexe XXVI du règlement délégué (UE) 2020/692, devrait être imposé pour l’entrée dans l’Union de lots de produits à base de viande de volailles et de gibier à plumes en provenance des zones affectées du Chili, définies sous «CL-2» dans l’annexe XV, partie 2, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
(12) |
Le Canada a présenté des informations actualisées sur la situation épidémiologique sur son territoire en ce qui concerne huit foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans des établissements de volailles des provinces suivantes: Colombie-Britannique (6), Ontario (1) et Saskatchewan (1), au Canada, confirmés entre le 27 octobre 2022 et le 6 janvier 2023. |
(13) |
Le Royaume-Uni a présenté des informations actualisées relatives à la situation épidémiologique sur son territoire en ce qui concerne quatorze foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans des établissements de volailles des comtés suivants: Cambridgeshire (1), Essex (1), Norfolk (2), North Yorkshire (4), Suffolk (1) et Yorkshire (2), en Angleterre, Royaume-Uni, et dans les conseils régionaux suivants: Dumfries and Galloway (1), Moray (1) et Perth and Kinross (1) en Écosse, au Royaume-Uni, confirmés entre le 21 août 2022 et le 27 janvier 2023. |
(14) |
Les États-Unis ont présenté des informations actualisées relatives à la situation épidémiologique sur leur territoire en ce qui concerne 22 foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans des établissements de volailles des États suivants: Californie (2), Colorado (2), Indiana (1), Iowa (4), Kansas (3), Maryland (1), Minnesota (2), Missouri (2), Dakota du Sud (2), Texas (1), Washington (1) et Wisconsin (1), aux États-Unis, confirmés entre le 1er septembre 2022 et le 8 février 2023. |
(15) |
Le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis ont également présenté des informations sur les mesures qu’ils avaient prises pour empêcher la propagation d’influenza aviaire hautement pathogène. En particulier, à la suite de l’apparition de ces foyers, le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis ont mis en œuvre une politique d’abattage sanitaire afin de lutter contre cette maladie et de limiter sa propagation, et ils ont également accompli les opérations de nettoyage et de désinfection requises à la suite de la mise en œuvre de la politique d’abattage sanitaire dans les établissements avicoles infectés situés sur leurs territoires. |
(16) |
La Commission a évalué les informations communiquées par le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis et a conclu que les foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans des établissements de volailles avaient été éliminés et qu’il n’existait plus de risque lié à l’entrée dans l’Union de produits de volailles en provenance des zones du Canada, du Royaume-Uni et des États-Unis à partir desquelles l’entrée dans l’Union de produits de volailles avait été suspendue à la suite de l’apparition de ces foyers. |
(17) |
Il convient dès lors de modifier les annexes V, XIV et XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 afin de tenir compte de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne l’influenza aviaire hautement pathogène au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis. |
(18) |
Compte tenu de la situation épidémiologique actuelle au Canada, au Chili, au Royaume-Uni et aux États-Unis en ce qui concerne l’influenza aviaire hautement pathogène et du risque grave d’introduction de celle-ci dans l’Union, les modifications à apporter aux annexes V, XIV et XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 par le présent règlement devraient prendre effet de toute urgence. |
(19) |
Le règlement d’exécution (UE) 2023/462 de la Commission (4) a modifié les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ajoutant une date d’ouverture à la ligne US-2.251 de la mention pour les États-Unis dans l’annexe V et dans l’annexe XIV. Comme une erreur a été détectée concernant la zone à ouvrir, la ligne correspondant à la zone US-2.251 dans les annexes V et XIV doit être corrigée en conséquence. Cette correction devrait s’appliquer à compter de la date d’application du règlement d’exécution (UE) 2023/426. |
(20) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes V, XIV et XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Rectification du règlement d’exécution (UE) 2021/404
1. À l’annexe V, partie 1, section B, dans la mention relative aux États-Unis, la ligne concernant la zone US-2.251 est remplacée par le texte suivant:
«US États-Unis |
US-2.251 |
BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 |
N, P1 |
|
2.9.2022» |
|
2. À l’annexe XIV, partie 1, section B, dans la mention relative aux États-Unis, les lignes concernant les zones US-2.251 sont remplacées par le texte suivant:
«US États-Unis |
US-2.251 |
POU, RAT |
N, P1 |
|
2.9.2022 |
|
GBM |
P1 |
|
2.9.2022» |
|
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Toutefois, l’article 2 est applicable à partir du 7 mars 2023.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 mars 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2023/462 de la Commission du 2 mars 2023 modifiant les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les mentions relatives au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis dans les listes des pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes est autorisée (JO L 68 du 6.3.2023, p. 4).
ANNEXE
Les annexes V, XIV et XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées comme suit:
1) |
L’annexe V est modifiée comme suit:
|
2) |
L’annexe XIV est modifiée comme suit:
|
3) |
L’annexe XV est modifiée comme suit:
|
DÉCISIONS
3.4.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 94/48 |
DÉCISION (PESC) 2023/726 DU CONSEIL
du 31 mars 2023
modifiant certaines décisions du Conseil concernant des mesures restrictives afin d’y insérer des dispositions relatives à une dérogation humanitaire
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 9 décembre 2022, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies, rappelant ses résolutions antérieures imposant des sanctions en réponse à des menaces contre la paix et la sécurité internationales, et soulignant que les mesures prises par les États membres des Nations unies pour appliquer les sanctions sont conformes aux obligations que leur impose le droit international et sont censées être sans conséquences humanitaires négatives pour les populations civiles et sans conséquences négatives pour les activités humanitaires ou les personnes qui les mènent. |
(2) |
Se déclarant prêt à réexaminer, ajuster et abroger, le cas échéant, ses régimes de sanctions au vu de l’évolution de la situation sur le terrain et de la nécessité de réduire autant que possible toute conséquence humanitaire négative involontaire, le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé, au point 1 de sa résolution 2664 (2022), que la fourniture, le traitement ou le versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques ou la fourniture de biens et la prestation de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes sont autorisés et ne constituent pas une violation des mesures de gel des avoirs imposées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou ses comités des sanctions. Aux fins de la présente décision, le point 1 de la résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies est dénommé «dérogation humanitaire». La dérogation humanitaire s’applique à certains acteurs, comme énoncé dans ladite résolution. |
(3) |
La résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies prévoit que la dérogation humanitaire aux mesures de gel des avoirs s’applique au régime de sanctions prévu par les résolutions 1267 (1999), 1989 (2011) et 2253 (2015) concernant l’EIIL (Daech) et Al-Qaida pour une période de deux ans à compter de l’adoption de la résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies et indique que le Conseil de sécurité des Nations unies a l’intention de se prononcer sur une prorogation de l’application de la résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies avant la date d’expiration de l’application de ladite dérogation. |
(4) |
La résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies souligne que lorsque la dérogation humanitaire diverge des résolutions antérieures, elle annule et remplace celles-ci dans la mesure de cette divergence. La résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies précise toutefois que le point 1 de la résolution 2615 (2021) du Conseil de sécurité des Nations unies reste en vigueur. |
(5) |
La résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies demande que les prestataires qui agissent dans le cadre de la dérogation humanitaire fassent des efforts raisonnables pour réduire autant que possible tout avantage que des personnes ou entités désignées pourraient en retirer malgré les sanctions qui les visent, que ce soit à la suite d’une fourniture directe ou indirecte de l’aide ou d’un détournement, notamment en renforçant les stratégies et les processus de gestion des risques et de diligence raisonnable des prestataires. |
(6) |
Le Conseil estime que la dérogation humanitaire aux mesures de gel des avoirs prévue par la résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies devrait également s’appliquer aux situations dans lesquelles l’Union décide d’adopter des mesures complémentaires concernant le gel de fonds et de ressources économiques, en plus de celles décidées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou son comité des sanctions. |
(7) |
Il est donc nécessaire de modifier en conséquence les décisions du Conseil 2010/413/PESC (1), 2010/788/PESC (2), 2014/450/PESC (3), (PESC) 2015/740 (4), (PESC) 2015/1333 (5), (PESC) 2016/849 (6), (PESC) 2016/1693 (7) et (PESC) 2017/1775 (8). |
(8) |
Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures prévues dans la présente décision, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision (PESC) 2016/849 est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 27, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7. Sans préjudice du paragraphe 8, l’interdiction visée au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2 ne s’applique pas:
|
2) |
À l’article 27, le paragraphe suivant est ajouté: «8. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques ou à la fourniture de biens et à la prestation de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:
|
3) |
L’article 28 est remplacé par le texte suivant: «Article 28 Sans préjudice de l’article 27, paragraphe 8, l’article 27, paragraphe 1, point d), et l’article 27, paragraphe 2, dans la mesure où il fait référence aux personnes et entités visées à l’article 27, paragraphe 1, point d), ne s’appliquent pas aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques qui sont nécessaires pour mener à bien les activités des missions de la RPDC auprès de l’Organisation des Nations unies et de ses institutions spécialisées et autres organisations apparentées ou d’autres missions diplomatiques et consulaires de la RPDC, ni aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques déterminés à l’avance et au cas par cas par le Comité des sanctions comme étant nécessaires à la fourniture de l’aide humanitaire, à la dénucléarisation ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.» |
4) |
À l’article 36, le paragraphe suivant est ajouté: «3. La dérogation visée à l’article 27, paragraphe 8, en ce qui concerne l’article 27, paragraphe 1, points b), c) et d), et l’article 27, paragraphe 2, dans la mesure où elle concerne des personnes et entités régies par l’article 27, paragraphe 1, points b), c) et d), est réexaminée à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.» |
Article 2
La décision 2010/788/PESC est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 5, le paragraphe suivant est ajouté: «10. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques ou à la fourniture de biens et à la prestation de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:
|
2) |
À l’article 5, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7. Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 10, en ce qui concerne les personnes et entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe II, des dérogations peuvent également être accordées pour des fonds et des ressources économiques qui sont nécessaires à des fins humanitaires, comme l’acheminement d’une assistance, y compris de fournitures médicales, de denrées alimentaires, ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou la facilitation de cet acheminement, ou encore les évacuations hors de RDC.» |
Article 3
La décision 2010/413/PESC est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 20, le paragraphe suivant est ajouté: «15. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques ou à la fourniture de biens et à la prestation de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:
|
2) |
À l’article 26, le paragraphe suivant est ajouté: «6. La dérogation visée à l’article 20, paragraphe 15, en ce qui concerne l’article 20, paragraphe 1, points b), c) et e), et l’article 20, paragraphe 2, dans la mesure où elle concerne des personnes et entités régies par l’article 20, paragraphe 1, points b), c) et e), est réexaminée à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.» |
Article 4
La décision (PESC) 2016/1693 est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 3, le paragraphe suivant est ajouté: «10. Les paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s’appliquent pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques ou à la fourniture de biens et à la prestation de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:
|
2) |
L’article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 1. La présente décision est réexaminée, modifiée ou abrogée le cas échéant, notamment compte tenu des décisions prises en la matière par le CSNU ou par le comité. 2. L’article 3, paragraphe 10, s’applique jusqu’au 9 décembre 2024, à moins que le Conseil de sécurité des Nations ne décide de proroger l’application de la résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies au-delà de cette date. 3. Les mesures visées à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 3, paragraphes 3 et 4, sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. 4. Lorsque des observations sont formulées par une personne ou entité désignée conformément à l’article 2, paragraphe 2, ou à l’article 3, paragraphes 3 et 4, le Conseil réexamine la désignation en tenant compte de ces observations, et les mesures cessent de s’appliquer si le Conseil établit, conformément à la procédure visée à l’article 5, que les conditions nécessaires à leur application ne sont plus remplies. 5. Si, sur la base de nouveaux éléments de preuve substantiels, il est présenté une nouvelle demande visant à radier une personne ou entité de la liste figurant en annexe, le Conseil procède à un nouvel examen conformément au paragraphe 3. 6. Les mesures visées à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 3, paragraphes 3 et 4, sont applicables jusqu’au 31 octobre 2023.». |
Article 5
La décision (PESC) 2015/1333 est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 9, le paragraphe suivant est ajouté: «14. Les paragraphes 1, 2 et 4 ne s’appliquent pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques ou à la fourniture de biens et à la prestation de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:
|
2) |
À l’article 9, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: «8. Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 14, en ce qui concerne les personnes et entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe IV, des dérogations peuvent également être appliquées pour les fonds et ressources économiques qui sont nécessaires à des fins humanitaires, comme l’acheminement d’une assistance, notamment de fournitures médicales, de denrées alimentaires, d’électricité, de travailleurs humanitaires et d’aide connexe, ou la facilitation de cet acheminement, ou encore l’évacuation de ressortissants étrangers hors de la Libye.» |
3) |
À l’article 9, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant: «9. Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 14, en ce qui concerne les entités visées au paragraphe 3, des dérogations peuvent aussi être appliquées pour les fonds, avoirs financiers et ressources économiques dès lors que:
|
Article 6
La décision (PESC) 2017/1775 est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 2, le paragraphe suivant est ajouté: «8. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques ou à la fourniture de biens et à la prestation de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:
|
2) |
À l’article 2 bis, le paragraphe suivant est ajouté: «8. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques ou à la fourniture de biens et à la prestation de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:
|
3) |
À l’article 9, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7. Sans préjudice du paragraphe 8, par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation du Mali. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toutes les autorisations accordées en vertu du présent article dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.» |
Article 7
La décision (PESC) 2015/740 est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 7, le paragraphe suivant est ajouté: «7. L’article 6 ne s’applique pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques ou à la fourniture de biens et à la prestation de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:
|
2) |
À l’article 8, le paragraphe suivant est ajouté: «6. L’article 6 ne s’applique pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques ou à la fourniture de biens et à la prestation de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:
|
Article 8
À l’article 5 de la décision 2014/450/PESC, le paragraphe suivant est ajouté:
«5. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques ou à la fourniture de biens et à la prestation de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:
a) |
l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées; |
b) |
les organisations internationales; |
c) |
les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires; |
d) |
les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies; |
e) |
les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité; ou par |
f) |
d’autres acteurs habilités à cette fin par le Comité des sanctions.». |
Article 9
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 31 mars 2023.
Par le Conseil
La présidente
J. ROSWALL
(1) Décision 2010/413/PESC du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195 du 27.7.2010, p. 39).
(2) Décision 2010/788/PESC du Conseil du 20 décembre 2010 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en République démocratique du Congo (JO L 336 du 21.12.2010, p. 30).
(3) Décision 2014/450/PESC du Conseil du 10 juillet 2014 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Soudan et abrogeant la décision 2011/423/PESC (JO L 203 du 11.7.2014, p. 106).
(4) Décision (PESC) 2015/740 du Conseil du 7 mai 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Soudan du Sud et abrogeant la décision 2014/449/PESC (JO L 117 du 8.5.2015, p. 52).
(5) Décision (PESC) 2015/1333 du Conseil du 31 juillet 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant la décision 2011/137/PESC (JO L 206 du 1.8.2015, p. 34).
(6) Décision (PESC) 2016/849 du Conseil du 27 mai 2016 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2013/183/PESC (JO L 141 du 28.5.2016, p. 79).
(7) Décision (PESC) 2016/1693 du Conseil du 20 septembre 2016 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'EIIL (Daech) et d'Al-Qaida et de personnes, groupes, entreprises et entités associés, et abrogeant la position commune 2002/402/PESC (JO L 255 du 21.9.2016, p. 25).
(8) Décision (PESC) 2017/1775 du Conseil du 28 septembre 2017 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Mali (JO L 251 du 29.9.2017, p. 23).
3.4.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 94/56 |
DÉCISION (PESC) 2023/727 DU CONSEIL
du 31 mars 2023
modifiant la décision 2011/235/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 12 avril 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/235/PESC (1). |
(2) |
Sur la base d'un réexamen de la décision 2011/235/PESC, le Conseil estime que les mesures restrictives qui y sont énoncées devraient être prorogées jusqu'au 13 avril 2024. |
(3) |
Il convient de retirer de l'annexe de la décision 2011/235/PESC la mention concernant une personne inscrite sur la liste qui y figure. Il convient d'actualiser les mentions relatives à dix-huit personnes et trois entités figurant à l'annexe de la décision 2011/235/PESC. |
(4) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2011/235/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2011/235/PESC est modifiée comme suit:
1) |
À l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. La présente décision est applicable jusqu'au 13 avril 2024. Elle fait l'objet d'un suivi constant. Elle est prorogée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints." |
2) |
L'annexe est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 31 mars 2023.
Par le Conseil
La présidente
J. ROSWALL
(1) Décision 2011/235/PESC du Conseil du 12 avril 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran (JO L 100 du 14.4.2011, p. 51).
ANNEXE
L'annexe de la décision 2011/235/PESC ("Liste des personnes et entités visées aux articles 1er et 2") est modifiée comme suit:
1) |
La mention 82 (concernant SARAFRAZ Mohammad (Dr)) est supprimée de la liste intitulée "Personnes". |
2) |
Les mentions concernant les dix-huit personnes suivantes sont remplacées par les mentions suivantes:
|
3) |
Les mentions concernant les trois entités suivantes sont remplacées par les mentions suivantes:
|
3.4.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 94/65 |
DÉCISION (PESC) 2023/728 DU CONSEIL
du 31 mars 2023
concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 31 juillet 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/512/PESC (1) concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine. |
(2) |
Le 25 février 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/434 (2), qui a modifié la décision 2014/512/PESC et a instauré de nouvelles mesures restrictives afin de suspendre les activités de diffusion, dans l’Union ou en direction de l’Union, de certains médias. Ces médias sont mentionnés au point 3) de l’annexe de la décision (PESC) 2023/434. Conformément à l’article 1er, point 11), de la décision (PESC) 2023/434, l’applicabilité de telles mesures à un ou plusieurs de ces médias est subordonnée à une décision ultérieure du Conseil. |
(3) |
Après avoir examiné les cas respectifs, le Conseil a conclu que les mesures restrictives visées à l’article 4 octies de la décision 2014/512/PESC devraient s’appliquer à partir du 10 avril 2023 aux entités mentionnées au point 3) de l’annexe de la décision (PESC) 2023/434, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les mesures visées à l’article 4 octies de la décision 2014/512/PESC s’appliquent à partir du 10 avril 2023 aux entités mentionnées au point 3) de l’annexe de la décision (PESC) 2023/434.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 31 mars 2023.
Par le Conseil
La présidente
J. ROSWALL
(1) Décision 2014/512/PESC du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 13).
(2) Décision (PESC) 2023/434 du Conseil du 25 février 2023 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 59 I du 25.2.2023, p. 593).
3.4.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 94/66 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/729 DE LA COMMISSION
du 30 mars 2023
portant établissement de l’architecture technique du système «Faux documents et documents authentiques en ligne» du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes (EBCG) («système FADO de l’EBCG»), des spécifications techniques pour l’entrée et le stockage des informations dans ce système et des procédures de contrôle et de vérification des informations qu’il contient
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2020/493 du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 2020 relatif au système «Faux documents et documents authentiques en ligne» (False and Authentic Documents Online) (FADO) et abrogeant l’action commune 98/700/JAI du Conseil (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, points a), b) et c),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le système européen d’archivage d’images concernant les faux documents et les documents authentiques en ligne (système FADO) a été créé afin de faciliter l’échange d’informations, entre les autorités des États membres compétentes dans le domaine de la fraude documentaire, sur les éléments de sécurité des documents authentiques et des faux documents et les caractéristiques potentielles de la fraude de ceux-ci. L’objectif du système FADO est également l’échange d’informations avec d’autres acteurs, y compris le grand public. |
(2) |
À la suite de l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2020/493, l’actuel système FADO, qui est actuellement géré par le Conseil, sera repris par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après l’«Agence»); il est donc nécessaire d’adopter des mesures relatives à l’architecture et aux spécifications techniques du système FADO. |
(3) |
L’architecture et les spécifications techniques du nouveau «système FADO de l’EBCG» devraient permettre à l’Agence d’assurer le fonctionnement correct et fiable du système et d’entrer, en temps voulu et de manière efficace, dans celui-ci les informations obtenues, en garantissant l’uniformité et la qualité de ces informations conformément à des normes élevées. Une vérification appropriée des documents et de l’identité devrait être assurée à tous les niveaux, de l’examen médico-légal le plus poussé au simple contrôle. Le système FADO de l’EBCG devrait fournir un point d’accès unique aux utilisateurs qui souhaitent gérer des informations ou rechercher des contenus FADO. Le système devrait prévoir, entre autres, un transfert systématique et structuré de connaissances entre les experts documentaires et entre ces derniers et des experts non documentaires. |
(4) |
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté sur la présente décision d’exécution. |
(5) |
Étant donné que le règlement (UE) 2020/493 développe l’acquis de Schengen, le Danemark a notifié, conformément à l’article 4 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne (TUE) et au TFUE, la transposition dudit règlement dans son droit interne. Le Danemark est donc lié par la présente décision. |
(6) |
L’Irlande participe au règlement (UE) 2020/493, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du protocole no 19 sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé au TUE et au TFUE, et conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil (2). L’Irlande est donc liée par la présente décision. |
(7) |
En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (3), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point H, de la décision 1999/437/CE du Conseil (4). |
(8) |
En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (5), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point H, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/149/JAI du Conseil (6). |
(9) |
En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (7), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point H, de la décision 1999/437/CE du Conseil, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/349/UE du Conseil (8). |
(10) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 6 du règlement (CE) no 1683/95 du Conseil (9) (comité de l’article 6) et au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (10), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’architecture technique du système FADO, les spécifications techniques pour l’entrée et le stockage des informations dans ce système et les procédures de contrôle et de vérification des informations qu’il contient figurent en annexe.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 30 mars 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 107 du 6.4.2020, p. 1.
(2) Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
(3) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(4) Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).
(5) JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
(6) Décision 2008/149/JAI du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 50).
(7) JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.
(8) Décision 2011/349/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen notamment en ce qui concerne la coopération judiciaire en matière pénale et la coopération policière (JO L 160 du 18.6.2011, p. 1).
(9) Règlement (CE) no 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa (JO L 164 du 14.7.1995, p. 1).
(10) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
ANNEXE
PARTIE 1
1. Objectifs
La présente partie de l’annexe fournit une description de l’architecture technique du système «Faux documents et documents authentiques en ligne» (ci-après le «système FADO de l’EBCG») de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après l’«Agence») et de ses composantes.
L’architecture technique du nouveau «système FADO de l’EBCG» sera développée de manière progressive, suivant les différentes versions du nouveau système et les éventuelles exigences futures.
2. Description de l’architecture du système FADO de l’EBCG
L’architecture technique permet à l’Agence de déterminer les différents niveaux d’accès aux informations stockées dans le système. L’Agence entrera, en temps voulu et de manière efficace, dans le système FADO de l’EBCG les informations obtenues et garantira l’uniformité et la qualité de ces informations.
Le système FADO de l’EBCG sera l’application générale pour tous les niveaux d’accès et fournira un point d’accès unique aux utilisateurs qui souhaitent gérer des informations ou rechercher des contenus FADO.
L’architecture technique du système FADO de l’EBCG aura la capacité d’héberger:
a) |
un domaine public contenant un sous-ensemble d’informations de base sur les documents authentiques et leurs spécimens; |
b) |
un domaine contenant des informations sensibles non classifiées de l’UE et soumis à un contrôle d’accès permettant:
|
c) |
un domaine contenant des informations classifiées de l’UE (RESTREINT UE) et soumis à un contrôle d’accès pour les utilisateurs autorisés permettant:
|
En outre, l’architecture technique du système aura la capacité:
a) |
d’assurer un niveau élevé de cybersécurité; |
b) |
de prendre en charge des fonctions étendues de recherche et de signalement et de mettre en œuvre des services d’analyse avancés, y compris l’intelligence artificielle; |
c) |
d’être intégrée à des entités externes et à leurs systèmes et d’offrir des fonctions d’échange de données au moyen d’interfaces automatisées, telles que le «Frontex INTERPOL Electronic Library Document System» (FIELDS), avec le «Document Information System Civil Status» (DISCS), etc.; |
d) |
de fonctionner sur une infrastructure en nuage pour les domaines contenant des données sensibles non classifiées de l’UE et des données publiques de l’UE, à condition que les exigences en matière de protection des données à caractère personnel soient respectées; |
e) |
de mettre en œuvre des technologies de pointe et des approches techniques modernes, notamment la disponibilité, la fiabilité, la flexibilité pour de nouvelles fonctions, de nouveaux produits et de nouvelles modifications, et de se développer pour accueillir un grand nombre d’utilisateurs; |
f) |
de permettre l’intégration avec le matériel informatique et l’accès au système hors ligne ou, en cas de connectivité limitée, à partir d’appareils mobiles. |
PARTIE 2
1. Objectifs
La deuxième partie de l’annexe fournit une description des spécifications techniques pour l’entrée et le stockage des informations dans le système «Faux documents et documents authentiques en ligne» (ci-après le «système FADO de l’EBCG») de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après l’«Agence») conformément à des normes élevées.
Le système FADO de l’EBCG contribuera également à lutter contre la fraude à l’identité en échangeant des informations avec d’autres acteurs, y compris le grand public.
Le traitement des données à caractère personnel est pris en compte dans les présentes spécifications techniques. L’entrée et le stockage d’informations dans le système s’effectueront en fonction de la finalité du traitement.
2. Description du processus d’entrée et de stockage des informations dans le système FADO de l’EBCG
Les informations seront fournies par des utilisateurs autorisés dans un module spécifique du système FADO de l’EBCG destiné à la validation des informations avant leur mise à la disposition d’autres utilisateurs.
Le processus de validation s’applique à toutes les informations qui sont entrées dans le système FADO de l’EBCG ou qui sont créées au sein de ce système.
Le processus de validation de ces informations est contrôlé par l’Agence et mis en œuvre en consultation avec le fournisseur des informations. Afin de garantir des normes élevées, l’Agence peut décider de consulter certains experts documentaires ou son propre délégué à la protection des données.
Une fois validées, les informations seront traduites et stockées dans les domaines du système FADO de l’EBCG.
3. Contrôle et vérification des informations dans le système FADO de l’EBCG
Dans le système FADO de l’EBCG, les données relatives aux documents (ci-après les «informations») ne seront vérifiées et traitées à des fins administratives que par des moyens électroniques et matériels, en fonction du format dans lequel les informations seront fournies à l’Agence. Dans le système FADO de l’EBCG, les données opérationnelles à caractère personnel, au sens de l’article 3, point 2, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (1), ne font l’objet d’aucun traitement.
Les informations traitées sont soumises aux processus opérationnels conçus pour entrer et stocker des informations dans le système FADO de l’EBCG. Seuls les documents publiés qui ont été préalablement validés sont mis à la disposition des utilisateurs.
Le traitement des informations dans le système FADO de l’EBCG sera continuellement amélioré afin de garantir une révision et une adaptation progressives des mesures techniques et organisationnelles en fonction de l’évolution technologique et d’éliminer les failles dans les processus opérationnels sous-jacents.
L’Agence définit:
a) |
les catégories de personnes concernées dont les données à caractère personnel sont traitées dans le système; |
b) |
les catégories de données à caractère personnel traitées; |
c) |
le responsable du traitement ou les catégories de responsables du traitement, y compris les responsables conjoints du traitement; |
d) |
les destinataires des données à caractère personnel; |
e) |
les garanties destinées à prévenir les abus ou l’accès ou le transfert illicites de données à caractère personnel; |
f) |
la durée de conservation liée aux activités de traitement des données à caractère personnel aux fins de l’exploitation du système FADO de l’EBCG et de l’exécution de tâches administratives; |
g) |
la méthode de collecte des données, notamment pour préciser si elles proviennent d’États membres et/ou de pays tiers; |
h) |
la diffusion et les destinataires des données à caractère personnel. |
4. Traitement des données à caractère personnel lors de l’entrée et du stockage des informations dans le système FADO de l’EBCG
L’Agence mettra en œuvre des mesures organisationnelles et techniques spécifiques au cours du processus d’entrée et de stockage des informations dans le système FADO de l’EBCG en:
a) |
fournissant aux utilisateurs autorisés des orientations sur l’occultation — minimisation et pseudonymisation — des données à caractère personnel avant de fournir des informations à l’Agence et pendant le processus de validation; |
b) |
mettant en œuvre les mesures techniques appropriées pour apporter les garanties nécessaires à la protection des droits des personnes concernées pendant le processus de validation, avant de mettre les informations à la disposition des utilisateurs finaux; |
c) |
limitant à un nombre minimal d’utilisateurs l’accès au module spécifique de validation des informations; |
d) |
mettant à la disposition d’un nombre connu d’utilisateurs, selon le principe du besoin d’en connaître, des informations stockées dans les domaines contenant respectivement des informations sensibles non classifiées et des informations classifiées. |
PARTIE 3
1. Objectifs
La troisième partie de l’annexe fournit une description des procédures de contrôle et de vérification des informations dans le système «Faux documents et documents authentiques en ligne» (ci-après le «système FADO de l’EBCG») de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après l’«Agence»).
Le traitement des données à caractère personnel sera pris en compte dans les procédures de contrôle et de vérification des informations dans le système FADO de l’EBCG.
La Commission supervise, entre autres, la mise en œuvre des mesures contenues dans la présente décision. La Commission est assistée par le comité institué à l’article 6 du règlement (CE) no 1683/95 du Conseil (2). L’Agence participe, sans pouvoir de décision, aux réunions du comité de l’article 6.
L’Agence appliquera des techniques d’assurance et de contrôle de la qualité aux fins du contrôle et de la vérification des informations contenues dans le système FADO de l’EBCG.
2. Assurance et contrôle de la qualité
Conformément à la partie 2 de l’annexe de la présente décision d’exécution de la Commission établissant les spécifications techniques pour l’entrée et le stockage des informations dans le système FADO de l’EBCG (3), l’Agence établira les procédures destinées à mettre en œuvre:
a) |
l’assurance de la qualité:
|
b) |
le contrôle de la qualité:
|
3. Assurance de la qualité
i) Gestion des accès
La gestion des accès au système FADO a pour objet:
a) |
d’accorder l’accès au système FADO sur la base du besoin d’en connaître; |
b) |
de révoquer les droits d’accès. |
L’Agence mettra en place des procédures de gestion des accès au système FADO dans lesquelles les exigences minimales suivantes devront être respectées:
a) |
les utilisateurs reçoivent des informations sur le traitement de leurs données à caractère personnel; |
b) |
les utilisateurs gèrent leur compte utilisateur dans le système FADO; |
c) |
les données à caractère personnel sont communiquées à l’Agence directement par les personnes concernées ou par leur point de contact; |
d) |
un nombre limité d’utilisateurs de l’Agence appartenant à l’organisation du système FADO sont autorisés à assurer la gestion des accès. |
ii) Validation des informations introduites dans le système FADO
La validation des informations a pour objet de réduire le risque de défaillances du système, en garantissant l’uniformité et la qualité des informations.
Seuls certains experts documentaires autorisés et formés à cet effet fournissent et valident les informations dans le système.
Avant de commencer à entrer des informations dans le système, ces utilisateurs:
a) |
seront formés à cet effet; |
b) |
recevront des documents d’orientation et/ou des tutoriels à cet effet; |
c) |
seront informés des processus opérationnels mis en place par l’Agence à des fins de validation. |
L’Agence mettra en place un module spécifique du système FADO de l’EBCG destiné à la validation des informations avant leur mise à la disposition d’autres utilisateurs. Pendant le processus de validation, ce module permettra:
a) |
à un certain nombre d’utilisateurs d’introduire ou de corriger des informations dans le système FADO de l’EBCG; |
b) |
à un nombre limité d’utilisateurs de procéder à la validation des informations dans le système, y compris la consultation facultative d’utilisateurs sélectionnés autres que ceux qui introduisent ou corrigent les informations; |
c) |
à un nombre limité d’utilisateurs de fournir la traduction si nécessaire; |
d) |
à un nombre limité d’utilisateurs d’approuver et de publier les informations. |
iii) Publication des informations
À l’issue du processus de validation, les informations seront publiées.
4. Contrôle de la qualité
L’Agence établira un plan annuel de contrôle de la qualité dans le système FADO de l’EBCG.
Ce plan garantira que des contrôles portant sur un volume suffisant d’informations sont effectués régulièrement chaque année et vérifient, entre autres:
a) |
la pertinence des informations contenues dans le système FADO de l’EBCG; |
b) |
la qualité des informations contenues dans le système FADO de l’EBCG; |
c) |
la conformité de la gestion du système FADO de l’EBCG, y compris le respect des exigences en matière de protection des données à caractère personnel. |
Les résultats des audits seront communiqués à la Commission, au conseil d’administration de l’Agence et au délégué à la protection des données de l’Agence.
5. Contribution des utilisateurs à la qualité
Les utilisateurs peuvent participer au processus de contrôle et de vérification des informations contenues dans le système FADO de l’EBCG.
(1) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(2) Règlement (CE) no 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa (JO L 164 du 14.7.1995, p. 1).
(3) Décision d’exécution de la Commission établissant l’architecture technique du système FADO du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes (EBCG) conformément à l’article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2020/493.
Rectificatifs
3.4.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 94/73 |
Rectificatif au règlement (UE) 2023/407 du Conseil du 23 février 2023 modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 56 I du 23 février 2023 )
Page 33, ce rectificatif doit être considéré comme nul et non avenu.
3.4.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 94/74 |
Rectificatif à la décision (PESC) 2023/408 du Conseil du 23 février 2023 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 56 I du 23 février 2023 )
Page 5, considérant 6:
au lieu de:
«(6) |
Compte tenu de la gravité de la crise humanitaire en Syrie, aggravée par le tremblement de terre, et afin de faciliter l'acheminement rapide de l'aide, il convient d'introduire une dérogation au gel des avoirs des personnes physiques ou morales et des entités désignées, ainsi qu'à l'interdiction de mettre à leur disposition des fonds et ressources économiques, au profit des organisations internationales et de certaines catégories déterminées d'acteurs participant aux activités humanitaires. Cette dérogation devrait s'appliquer pour une durée initiale de six mois et n'exige pas une autorisation préalable de l'autorité nationale compétente concernée.», |
lire:
«(6) |
Compte tenu de la gravité de la crise humanitaire en Syrie, aggravée par le tremblement de terre, et afin de faciliter l'acheminement rapide de l'aide, il convient d'introduire une exemption au gel des avoirs des personnes physiques ou morales et des entités désignées, ainsi qu'à l'interdiction de mettre à leur disposition des fonds et ressources économiques, au profit des organisations internationales et de certaines catégories déterminées d'acteurs participant aux activités humanitaires. Cette exemption devrait s'appliquer pour une durée initiale de six mois et n'exige pas une autorisation préalable de l'autorité nationale compétente concernée.». |