ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 94

European flag  

Édition de langue française

Législation

66e année
3 avril 2023


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2023/720 du Conseil du 31 mars 2023 modifiant certains règlements du Conseil instituant des mesures restrictives, afin d’y insérer des dispositions relatives à une dérogation humanitaire

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/721 du Conseil du 31 mars 2023 mettant en œuvre le règlement (UE) no 359/2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran

10

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/722 du Conseil du 31 mars 2023 mettant en œuvre le règlement (UE) 2023/427 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

19

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/723 de la Commission du 30 mars 2023 modifiant le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l’Iraq

20

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/724 de la Commission du 31 mars 2023 acceptant une demande de statut de nouveau producteur-exportateur en ce qui concerne les mesures antidumping définitives instituées sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1198

22

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/725 de la Commission du 31 mars 2023 modifiant les annexes V, XIV et XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les mentions relatives au Canada, au Chili, au Royaume-Uni et aux États-Unis dans les listes des pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes et de produits à base de viande d’ongulés, de volailles et de gibier à plumes est autorisée ( 1 )

26

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2023/726 du Conseil du 31 mars 2023 modifiant certaines décisions du Conseil concernant des mesures restrictives afin d’y insérer des dispositions relatives à une dérogation humanitaire

48

 

*

Décision (PESC) 2023/727 du Conseil du 31 mars 2023 modifiant la décision 2011/235/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran

56

 

*

Décision (PESC) 2023/728 du Conseil du 31 mars 2023 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

65

 

*

Décision d’exécution (UE) 2023/729 de la Commission du 30 mars 2023 portant établissement de l’architecture technique du système Faux documents et documents authentiques en ligne du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes (EBCG) (système FADO de l’EBCG), des spécifications techniques pour l’entrée et le stockage des informations dans ce système et des procédures de contrôle et de vérification des informations qu’il contient

66

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) 2023/407 du Conseil du 23 février 2023 modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie ( JO L 56 I du 23.2.2023 )

73

 

*

Rectificatif à la décision (PESC) 2023/408 du Conseil du 23 février 2023 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie ( JO L 56 I du 23.2.2023 )

74

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

3.4.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 94/1


RÈGLEMENT (UE) 2023/720 DU CONSEIL

du 31 mars 2023

modifiant certains règlements du Conseil instituant des mesures restrictives, afin d’y insérer des dispositions relatives à une dérogation humanitaire

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union européenne peut imposer des mesures restrictives, notamment le gel des fonds et des ressources économiques, à l'encontre de personnes physiques ou morales, d'entités et d'organismes désignés. Des règlements du Conseil donnent effet à ces mesures.

(2)

Le 9 décembre 2022, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies. Le paragraphe 1 de ladite résolution introduit une dérogation aux sanctions consistant en un gel des avoirs imposées par le Conseil de sécurité ou ses comités des sanctions, en faveur de l'aide humanitaire et des autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, et applicable à certains acteurs. Aux fins du présent règlement, le paragraphe 1 de la résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies est dénommé "dérogation humanitaire".

(3)

Le 31 mars 2023, la décision (PESC) 2023/726 du Conseil (1) a été adoptée afin de donner effet dans le droit de l'Union à la résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(4)

La résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies souligne que lorsque la dérogation humanitaire aux mesures de gel des avoirs diverge par rapport à des résolutions antérieures, elle annule et remplace celles-ci dans la mesure de cette divergence. La résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies précise toutefois que le paragraphe 1 de la résolution 2615 (2021) du Conseil de sécurité des Nations unies reste en vigueur.

(5)

La résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies demande que les prestataires qui s'appuient sur la dérogation humanitaire fassent des efforts raisonnables pour que les avantages interdits par les sanctions que pourraient tirer des personnes ou entités inscrites sur la liste en vertu du règlement applicable, que ce soit à la suite d'une fourniture directe ou indirecte de l'aide ou d'un détournement, soient réduits au maximum, notamment en renforçant les stratégies et les processus de gestion des risques et de diligence raisonnable des prestataires.

(6)

La résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies, prévoit que la dérogation humanitaire aux mesures de gel des avoirs s'appliquera au régime de sanctions prévu par les résolutions 1267 (1999), 1989 (2011) et 2253 (2015) concernant l'EIIL (Daech) et Al-Qaida pour une période de deux ans à compter de l'adoption de la résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies et indique que le Conseil de sécurité des Nations unies a l'intention de se prononcer sur une prorogation de l'application de la résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies avant la date d'expiration de l'application de ladite dérogation.

(7)

Le Conseil estime que la dérogation humanitaire aux mesures de gel des avoirs prévue par la résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies devrait également s'appliquer dans les cas où l'Union décide d'adopter des mesures en matière de gel des fonds et des ressources économiques allant au-delà de celles arrêtées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou ses comités des sanctions.

(8)

Ces modifications relevant du champ d'application du traité, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour les mettre en œuvre, notamment afin d'en garantir l'application uniforme dans tous les États membres.

(9)

Il convient dès lors de modifier en conséquence les règlements du Conseil (CE) no 881/2002 (2), (CE) no 1183/2005 (3), (UE) n° 267/2012 (4), (UE) no 747/2014 (5), (UE) 2015/735 (6), (UE) 2016/1686 (7), (UE) 2016/44 (8), (UE) 2017/1509 (9) et (UE) 2017/1770 (10),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2017/1509 est modifié comme suit:

1)

À l'article 34, le paragraphe suivant est ajouté:

"10.   Les paragraphes 1 et 3 ne s'appliquent pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire en temps voulu et aux autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:

a)

l'Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b)

les organisations internationales;

c)

les organisations humanitaires dotées du statut d'observateur auprès de l'Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;

d)

les organisations non gouvernementales bénéficiant d'un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d'aide humanitaire des Nations unies, aux plans d'aide aux réfugiés, à d'autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies;

e)

les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité; ou par

f)

d'autres acteurs déterminés par le Comité des sanctions en ce qui concerne les annexes XIII, XVI et XVII, et par le Conseil en ce qui concerne l'annexe XV."

.

2)

À l'article 45, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Sans préjudice de l'article 34, paragraphe 10, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser n'importe quelle activité interdite par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ou 2397 (2017) du CSNU si le Comité des sanctions a déterminé, au cas par cas, qu'elle est nécessaire pour faciliter les activités des organisations internationales et des organisations non gouvernementales qui mènent des activités d'aide et de secours en RPDC dans l'intérêt de la population civile du pays ou à toute autre fin compatible avec les objectifs desdites résolutions."

.

3)

L'article 37 est remplacé par le texte suivant :

"Article 37

Sans préjudice de l'article 34, paragraphe 10, les interdictions prévues à l'article 34, paragraphes 1 et 3, ne s'appliquent pas aux fonds et aux ressources économiques qui appartiennent à la Foreign Trade Bank ou à la Korean National Insurance Company (KNIC) ou sont mis à la disposition de celles-ci dans la mesure où les fonds et les ressources économiques en question sont exclusivement destinés aux fins officielles de missions diplomatiques ou consulaires en RPDC, ou à des activités d'aide humanitaire qui sont menées par les Nations unies ou en coordination avec elles.".

Article 2

Le règlement (CE) n° 1183/2005 est modifié comme suit:

1)

À l'article 2, le paragraphe suivant est ajouté:

"3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire en temps voulu et aux autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:

a)

l'Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b)

les organisations internationales;

c)

les organisations humanitaires dotées du statut d'observateur auprès de l'Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;

d)

les organisations non gouvernementales bénéficiant d'un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d'aide humanitaire des Nations unies, aux plans d'aide aux réfugiés, à d'autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies;

e)

les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité; ou par

f)

d'autres acteurs déterminés par le Comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe I, et par le Conseil en ce qui concerne l'annexe I bis."

.

2)

L'article 4 ter est remplacé par le texte suivant:

"Article 4 ter

1.   Sans préjudice de l'article 2, paragraphe 3, par dérogation à l'article 2, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser l'utilisation de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes figurant sur la liste de l'annexe I bis, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes figurant sur la liste de l'annexe I bis, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à des fins humanitaires, comme l'acheminement d'une assistance, y compris de fournitures médicales, de denrées alimentaires, ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l'aide connexe, ou la facilitation de cet acheminement, ou encore les évacuations hors de la RDC.

2.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission des autorisations accordées en vertu du présent article dans un délai de quatre semaines suivant l'autorisation."

.

3)

L'article 7 ter est remplacé par le texte suivant :

"Article 7 ter

Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées à l'article 1 bis et à l'article 2, paragraphes 1 et 2.".

Article 3

Le règlement (UE) 267/2012 du Conseil est modifié comme suit:

1)

À l'article 23, le paragraphe suivant est ajouté:

"7.   Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire en temps voulu et aux autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:

a)

l'Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b)

les organisations internationales;

c)

les organisations humanitaires dotées du statut d'observateur auprès de l'Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;

d)

les organisations non gouvernementales bénéficiant d'un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d'aide humanitaire des Nations unies, aux plans d'aide aux réfugiés, à d'autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies;

e)

les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité; ou par

f)

d'autres acteurs déterminés par le Comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe VIII, et par le Conseil en ce qui concerne l'annexe IX."

.

2)

À l'article 23 bis, le paragraphe suivant est ajouté:

"7.   Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire en temps voulu et aux autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:

a)

l'Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b)

les organisations internationales;

c)

les organisations humanitaires dotées du statut d'observateur auprès de l'Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;

d)

les organisations non gouvernementales bénéficiant d'un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d'aide humanitaire des Nations unies, aux plans d'aide aux réfugiés, à d'autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies;

e)

les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité; ou par

f)

d'autres acteurs déterminés par le Comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe XIII, et par le Conseil en ce qui concerne l'annexe XIV."

.

3)

L'article 41 est remplacé par le texte suivant:

"Article 41

Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux articles 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 4 bis, 4 ter, 5, 10 quinquies, 15 bis, à l'article 23, paragraphes 1 à 4, et à l'article 23 bis, paragraphes 1 à 4.".

Article 4

À l'article 2 du règlement (CE) n° 2016/1686, le paragraphe suivant est ajouté:

"3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire en temps voulu et aux autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:

a)

l'Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b)

les organisations internationales;

c)

les organisations humanitaires dotées du statut d'observateur auprès de l'Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;

d)

les organisations non gouvernementales bénéficiant d'un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d'aide humanitaire des Nations unies, aux plans d'aide aux réfugiés, à d'autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies;

e)

les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité; ou par

f)

d'autres acteurs déterminés par le Conseil en ce qui concerne l'annexe I.".

Article 5

À l'article 2 du règlement (UE) 881/2002, le paragraphe suivant est ajouté:

"5.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire en temps voulu et aux autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:

a)

l'Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b)

les organisations internationales;

c)

les organisations humanitaires dotées du statut d'observateur auprès de l'Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;

d)

les organisations non gouvernementales bénéficiant d'un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d'aide humanitaire des Nations unies, aux plans d'aide aux réfugiés, à d'autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies;

e)

les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité; ou par

f)

d'autres acteurs déterminés par le Comité des sanctions en ce qui concerne les annexes I et I bis.".

Article 6

Le règlement (UE) 2016/44 est modifié comme suit:

1)

À l'article 5, le paragraphe suivant est ajouté:

"5.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire en temps voulu et aux autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:

a)

l'Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b)

les organisations internationales;

c)

les organisations humanitaires dotées du statut d'observateur auprès de l'Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;

d)

les organisations non gouvernementales bénéficiant d'un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d'aide humanitaire des Nations unies, aux plans d'aide aux réfugiés, à d'autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies;

e)

les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité; ou par

f)

d'autres acteurs déterminés par le Comité des sanctions en ce qui concerne les annexes II et VI, et par le Conseil en ce qui concerne l'annexe III."

.

2)

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

"Article 10

Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 5, par dérogation à l'article 5, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe IV peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à des personnes, entités ou organismes énumérés à l'annexe III, ou la mise de fonds ou ressources économiques à la disposition de personnes, entités ou organismes énumérés à l'annexe III, aux conditions qu'elles jugent appropriées, lorsqu'elles l'estiment nécessaire à des fins humanitaires, telles que l'acheminement d'une aide humanitaire ou la facilitation de cet acheminement, la livraison de matériel et de produits de première nécessité pour la population civile, notamment de denrées alimentaires et de matériel agricole pour leur production, de produits médicaux et d'électricité, ainsi qu'à des évacuations de Libye. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission des autorisations accordées en vertu du présent article dans les deux semaines suivant l'autorisation."

.

3)

À l'article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 5, les autorités compétentes des États membres, mentionnées sur les sites internet énumérés à l'annexe IV, peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que:

a)

les fonds ou les ressources économiques sont utilisés à une ou à plusieurs des fins suivantes:

i)

besoins humanitaires;

ii)

carburant, électricité et eau, à des fins strictement civiles;

iii)

reprise de la production et de la vente d'hydrocarbures par la Libye;

iv)

mise en place, fonctionnement ou renforcement d'institutions du gouvernement civil et d'infrastructures publiques civiles; ou

v)

facilitation de la reprise des opérations du secteur bancaire, notamment pour soutenir ou faciliter les échanges internationaux avec la Libye;

b)

l'État membre concerné a notifié au comité des sanctions son intention d'autoriser l'accès aux fonds ou aux ressources économiques, et le comité des sanctions n'a formulé aucune objection dans les cinq jours ouvrables qui ont suivi cette notification;

c)

l'État membre concerné a notifié au Comité des sanctions que ces fonds ou ressources économiques ne seraient pas mis à la disposition d'une personne, d'une entité ou d'un organisme énuméré à l'annexe II ou III, ni utilisés à son profit;

d)

l'État membre concerné a préalablement consulté les autorités libyennes au sujet de l'utilisation de ces fonds ou de ces ressources économiques; et

e)

l'État membre concerné a informé les autorités libyennes de la notification présentée en vertu des points b) et c) du présent paragraphe, et les autorités libyennes n'ont formulé aucune objection au déblocage de ces fonds ou ressources économiques dans les cinq jours ouvrables qui ont suivi.".

Article 7

Le règlement (UE) 2017/1770 est modifié comme suit:

1)

À l'article 2, le paragraphe suivant est ajouté:

"3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire en temps voulu et aux autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:

a)

l'Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b)

les organisations internationales;

c)

les organisations humanitaires dotées du statut d'observateur auprès de l'Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;

d)

les organisations non gouvernementales bénéficiant d'un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d'aide humanitaire des Nations unies, aux plans d'aide aux réfugiés, à d'autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies;

e)

les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité; ou par

f)

d'autres acteurs déterminés par le Comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe I, et par le Conseil en ce qui concerne l'annexe I bis."

.

2)

À l'article 3 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1   Sans préjudice de l'article 2, paragraphe 3, par dérogation à l'article 2, paragraphes 1 et 2, s'agissant d'une personne, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste de l'annexe I bis, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage, ou la mise à disposition, de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à des fins humanitaires, telles que l'acheminement d'une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l'aide connexe, ou à des fins d'évacuation hors du Mali."

.

3)

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

"Article 8

Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées à l'article 2, paragraphes 1 et 2.".

Article 8

Le règlement (UE) 2015/735 est modifié comme suit:

1)

À l'article 5, le paragraphe suivant est ajouté:

"4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire en temps voulu et aux autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:

a)

l'Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b)

les organisations internationales;

c)

les organisations humanitaires dotées du statut d'observateur auprès de l'Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;

d)

les organisations non gouvernementales bénéficiant d'un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d'aide humanitaire des Nations unies, aux plans d'aide aux réfugiés, à d'autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies;

e)

les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité; ou par

f)

d'autres acteurs déterminés par le Comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe I, et par le Conseil en ce qui concerne l'annexe II."

.

2)

L'article 15 est remplacé par le texte suivant:

"Article 15

Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées à l'article 2 et à l'article 5, paragraphes 1 à 3.".

Article 9

Le règlement (UE) 747/2014 est modifié comme suit:

1)

À l'article 5, le paragraphe suivant est ajouté:

"4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire en temps voulu et aux autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:

a)

l'Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b)

les organisations internationales;

c)

les organisations humanitaires dotées du statut d'observateur auprès de l'Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;

d)

les organisations non gouvernementales bénéficiant d'un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d'aide humanitaire des Nations unies, aux plans d'aide aux réfugiés, à d'autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies;

e)

les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité; ou par

f)

d'autres acteurs déterminés par le Comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe I."

.

2)

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

"Article 10

Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées à l'article 2 et à l'article 5, paragraphes 1 à 3.".

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2023.

Par le Conseil

La présidente

J. ROSWALL


(1)  Voir page 48 du présent Journal officiel.

(2)  Règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida (JO L 139 du 29.5.2002, p. 9).

(3)  Règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil du 18 juillet 2005 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en République démocratique du Congo (JO L 193 du 23.7.2005, p.1).

(4)  Règlement (UE) no 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO L 88 du 24.3.2012, p.1).

(5)  Règlement (UE) no 747/2014 du Conseil du 10 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Soudan et abrogeant les règlements (CE) no 131/2004 et (CE) no 1184/2005 (JO L 203, du 11.7.2014, p.1).

(6)  Règlement (UE) 2015/735 du Conseil du 7 mai 2015 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Soudan du Sud et abrogeant le règlement (UE) no 748/2014 (JO L 117 du 8.5.2015, p.13).

(7)  Règlement (UE) 2016/1686 du Conseil du 20 septembre 2016 instituant des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de l'EIIL (Daech) et d'Al-Qaida ainsi que des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes qui leur sont liés (JO L 255 du 21.9.2016, p.1).

(8)  Règlement (UE) 2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant le règlement (UE) no 204/2011 (JO L 12 du 19.1.2016, p.1).

(9)  Règlement (UE) 2017/1509 du Conseil du 30 août 2017 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant le règlement (CE) no 329/2007 (JO L 224 du 31.8.2017, p.1).

(10)  Règlement (UE) 2017/1770 du Conseil du 28 septembre 2017 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Mali (JO L 251 du 29.9.2017, p.1).


3.4.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 94/10


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/721 DU CONSEIL

du 31 mars 2023

mettant en œuvre le règlement (UE) no 359/2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 359/2011 du Conseil du 12 avril 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 avril 2011, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 359/2011.

(2)

À la suite d’un réexamen de sa décision 2011/235/PESC (2), le Conseil a décidé que les mesures restrictives qui y sont énoncées devraient être prorogées jusqu’au 13 avril 2024.

(3)

Il convient de retirer de l’annexe I du règlement (UE) no 359/2011 la mention concernant une personne inscrite sur la liste qui y figure. Le Conseil a également estimé qu’il convenait d’actualiser les mentions relatives à dix-huit personnes et à trois entités figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 359/2011.

(4)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe I du règlement (UE) no 359/2011 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (UE) n° 359/2011 du Conseil est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2023.

Par le Conseil

La présidente

J. ROSWALL


(1)  JO L 100 du 14.4.2011, p. 1.

(2)  Décision 2011/235/PESC du Conseil du 12 avril 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran (JO L 100 du 14.4.2011, p. 51).


ANNEXE

L’annexe I du règlement (UE) no 359/2011 («Liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés à l’article 2, paragraphe 1») est modifiée comme suit:

1)

La mention 82 [concernant SARAFRAZ Mohammad (Dr)] est supprimée de la liste intitulée «Personnes».

2)

Les mentions concernant les dix-huit personnes suivantes sont remplacées par les mentions suivantes:

 

Personnes

 

Nom

Information d’identification

Motifs

Date d’inscription

«17.

SOLTANI Hodjatoleslam Seyed Mohammad

Sexe: masculin

Depuis 2018, Hodjatoleslam Seyed Mohammad Soltani est procureur adjoint au parquet révolutionnaire de Mashhad. Chef de l’organisation de la propagande islamique dans la province de Khorasan-Razavi. Ancien juge au tribunal révolutionnaire de Mashhad (2013-2019). Sous sa responsabilité, des procès ont été conduits de manière sommaire et à huis clos, sans respecter les droits fondamentaux des prévenus. Les décisions d’exécution ayant été prises en masse, les peines de mort ont été prononcées dans le non-respect des procédures permettant un procès équitable. Il est responsable de lourdes peines d’emprisonnement prononcées à l’encontre de citoyens de la minorité baha’ie, en raison de leurs convictions religieuses, à l’issue de procès inéquitables menés dans le non-respect du droit, et en ayant recours à des procédures extrajudiciaires.

12.4.2011

19.

JAFARI-DOLATABADI Abbas

Lieu de naissance: Yazd (Iran)

Date de naissance: 1953

Sexe: masculin

Ancien conseiller auprès de la Cour suprême disciplinaire des juges (29 avril 2019-au moins 2020). Ancien procureur général de Téhéran (août 2009-avril 2019). Les services de Abbas Jafari-Dolatabadi ont inculpé un grand nombre de manifestants, y compris des personnes ayant participé aux manifestations de protestation du jour de l’Achoura en décembre 2009. A ordonné la fermeture du bureau de Karroubi en septembre 2009 ainsi que l’arrestation de plusieurs hommes politiques réformateurs et a interdit deux partis politiques réformateurs en juin 2010. Ses services ont accusé les manifestants de Moharebeh (guerre contre Dieu), ce qui est passible de la peine de mort, et ont refusé aux condamnés à mort le droit à un procès équitable. Ses services ont également pris pour cible et arrêté des réformateurs, des défenseurs des droits de l’homme et des représentants des médias dans le cadre d’une vaste opération de répression des opposants politiques.

En octobre 2018, il a annoncé aux médias que quatre militants écologistes iraniens détenus seraient accusés de “répandre la corruption sur terre”, un chef d’inculpation passible de la peine de mort.

12.4.2011

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Lieu de naissance: Ejiyeh (Iran)

Date de naissance: vers 1956

Sexe: masculin

Chef du pouvoir judiciaire depuis juillet 2021. Membre du Conseil du discernement du bien de l’ordre islamique. Procureur général d’Iran de septembre 2009 à 2014. Ancien chef adjoint du pouvoir judiciaire (de 2014 à juillet 2021) et porte-parole du pouvoir judiciaire (de 2010 à 2019). Ministre des renseignements de 2005 à 2009. Lorsqu’il était ministre des renseignements, au moment de l’élection de 2009, les agents du renseignement placés sous ses ordres ont arrêté et torturé des centaines de militants, de journalistes, de dissidents et de réformateurs et leur ont extorqué de faux aveux sous la contrainte. En outre, des personnalités politiques ont été contraintes de livrer de faux aveux au cours d’interrogatoires insupportables qui ont donné lieu à des actes de torture, de mauvais traitements, du chantage et à des menaces à l’encontre des membres de leur famille. Lors des manifestations de 2022/2023, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei a déclaré qu’il n’y aurait aucune clémence à l’égard des manifestants.

12.4.2011

25.

SALAVATI Abdolghassem

Sexe: masculin

Juge au tribunal spécial chargé de la criminalité financière, 4e chambre, depuis 2019. Ancien chef du tribunal révolutionnaire de Téhéran, 15e chambre. Juge d’instruction au Tribunal de Téhéran. Chargé des procédures liées aux événements survenus après l’élection, il a présidé les simulacres de procès organisés durant l’été 2009 et a condamné à mort deux monarchistes qui ont comparu à ces procès. A condamné à de très longues peines d’emprisonnement plus d’une centaine de prisonniers politiques, de défenseurs des droits de l’homme et de manifestants.

En 2018, il est apparu qu’il continuait de prononcer des condamnations analogues dans le non-respect des procédures permettant un procès équitable.

Lors des manifestations de 2022, Abdolghassem Salavati a condamné à mort de nombreux manifestants, dont Mohammad Beroghani et Saman Seydi.

12.4.2011

43.

JAVANI Yadollah

Sexe: masculin

Nationalité: iranienne

Grade: général de brigade

Commandant adjoint de l’IRGC chargé des affaires politiques. S’est efforcé à maintes reprises de réprimer la liberté d’expression et la liberté de parole par ses déclarations publiques en soutien à l’arrestation des manifestants et dissidents et aux poursuites à leur encontre. Il a été l’un des premiers hauts fonctionnaires à demander l’arrestation de Moussavi, de Karroubi et de Khatami en 2009. Il a soutenu le recours à des techniques qui violent le droit à un procès équitable, y compris les aveux publics, et il a divulgué le contenu d’interrogatoires avant le procès. Il apparaît également qu’il a toléré le recours à la violence contre des manifestants et, en tant que membre à part entière de l’IRGC, il était très vraisemblablement au courant du recours à des techniques d’interrogatoire brutales pour l’obtention d’aveux.

10.10.2011

57.

HAJMOHAM-MADI Aziz (alias Aziz Hajmohammadi, Noorollah Azizmohammadi)

Lieu de naissance: Téhéran (Iran)

Date de naissance: 1948

Sexe: masculin

Juge à la 71e chambre de la Cour pénale de la province de Téhéran. Travaillant au sein du pouvoir judiciaire depuis 1971, il a été impliqué dans plusieurs procès intentés contre des manifestants, notamment celui d’Abdol-Reza Ghanbari, enseignant arrêté en janvier 2010 et condamné à mort pour ses activités politiques.

10.10.2011

58.

BAGHERI Mohammad-Bagher

Sexe: masculin

En 2019, Mohammad-Bagher Bagheri a été nommé chef adjoint du pouvoir judiciaire pour les affaires internationales et secrétaire du Conseil supérieur des droits de l’homme, remplaçant Mohammad Javad Larijani à ce poste par décret d’Ebrahim Raisi. Il a été juge à la Cour suprême entre décembre 2015 et 2019. Ancien vice-président de l’administration du pouvoir judiciaire de la province du Khorasan du Sud, chargé de la prévention des crimes. En plus de la reconnaissance par l’intéressé, en juin 2011, de 140 exécutions capitales entre mars 2010 et mars 2011, une centaine d’autres exécutions auraient eu lieu au cours de la même période et dans la même province du Khorasan du Sud, sans que ni les familles ni les avocats n’en soient avertis. Il a par conséquent été complice d’une violation grave du droit à un procès équitable et a contribué à un nombre élevé de condamnations à mort.

10.10.2011

60.

HOSSEINI Dr Seyyed Mohammad (alias HOSSEYNI Dr Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed et Sayyid)

دکتر سيد محمد حسيني

Lieu de naissance: Rafsanjan, Kerman (Iran)

Date de naissance: 23.7.1961

Sexe: masculin

Vice-président chargé des affaires parlementaires sous la présidence de Raisi depuis août 2021. Ancien conseiller du président Mahmoud Ahmadinejad et porte-parole de la faction politique radicale YEKTA. Ministre de la culture et de l’orientation islamique (2009-2013). Ancien directeur adjoint de la radiotélévision de la République islamique d’Iran (IRIB). Ancien conseiller du directeur de l’Organisation pour la culture et les relations islamiques (ICRO). Ancien membre de l’IRGC, il a été complice de la répression menée contre des journalistes.

10.10.2011

66.

MIRHEJAZI Ali Ashgar

Date de naissance: 8 septembre 1946

Lieu de naissance: Ispahan

Nationalité: iranienne

Sexe: masculin

Conseiller au renseignement auprès du Guide suprême. Fait partie du cercle des fidèles du Guide suprême, est l’un des responsables de la planification de la répression des manifestations mise en œuvre depuis 2009 et est associé aux personnes responsables de la répression des manifestations.

Il fut également responsable de la planification de la répression des troubles publics en décembre 2017/2018 et en novembre 2019.

23.3.2012

69.

MORTAZAVI Seyyed Solat

Lieu de naissance: Farsan, Tchar Mahal-o-Bakhtiari (sud) – (Iran)

Date de naissance: 1967

Sexe: masculin

Depuis le 19 octobre 2022, ministre des coopératives, du travail et de la protection sociale (par intérim). De septembre 2021 à octobre 2022, vice-président pour les affaires exécutives de l’Iran et chef de cabinet du président. Directeur de la branche immobilière de la Fondation Mostazafan, qui était directement gérée par le Guide suprême Khamenei, du 16 septembre 2019 jusqu’au mois de septembre 2021. Jusqu’en novembre 2019, directeur de la branche de Téhéran de la Fondation Astan Qods Razavi. Ancien maire de la deuxième plus grande ville d’Iran, Mashhad, où des exécutions publiques ont lieu régulièrement. Ancien vice-ministre de l’intérieur chargé des affaires politiques, nommé en 2009. À ce titre, responsable de la répression exercée contre des personnes qui ont défendu leurs droits légitimes, dont la liberté d’expression. A ensuite été nommé chef de la commission électorale iranienne pour les élections législatives de 2012 et pour l’élection présidentielle de 2013.

23.3.2012

77.

JAFARI Reza

Date de naissance: 1967

Sexe: masculin

Ancien conseiller auprès du tribunal disciplinaire pour juges (2012-2022). Membre du comité chargé de recenser le contenu criminel de l’internet, organe responsable de la censure exercée contre les sites internet et les médias sociaux. Ancien responsable des poursuites spéciales contre la cybercriminalité entre 2007 et 2012. A été chargé de réprimer la liberté d’expression, notamment par l’arrestation et la détention de blogueurs et journalistes et les poursuites lancées à leur encontre. Les personnes arrêtées pour des soupçons de cybercriminalité ont été maltraitées et ont fait l’objet d’une procédure judiciaire inéquitable.

23.3.2012

81.

MOUSSAVI Seyed Mohammad Bagher (alias MOUSAVI Sayed Mohammed Baqir)

محمدباقر موسوی

Sexe: masculin

Juge au tribunal révolutionnaire d’Ahwaz, 2e chambre (2011-2015), a condamné à mort un certain nombre de personnes, dont cinq Arabes ahwazis, Mohammad Ali Amouri, Hashem Sha’bani Amouri, Hadi Rashedi, Sayed Jaber Alboshoka et Sayed Mokhtar Alboshoka, le 17 mars 2012, pour “activités contre la sécurité nationale” et “rébellion contre Dieu”. Les peines ont été confirmées par la Cour suprême iranienne le 9 janvier 2013. Ces cinq personnes ont été détenues plus d’un an sans chef d’inculpation, torturées et condamnées sans procès équitable. Hadi Rashedi et Hashem Sha’bani Amouri ont été exécutés en 2014.

12.3.2013

83.

JAFARI Asadollah

Sexe: masculin

Avocat général d’Ispahan. Il a ordonné à ce titre des réactions violentes à l’encontre des manifestants qui se sont rendus dans les rues en novembre 2021 pour protester contre les pénuries d’eau. Selon certains rapports, Asadollah Jafari a annoncé la création d’un bureau spécial pour enquêter sur les manifestants arrêtés.

De 2017 à 2021, il a occupé le poste de procureur général dans la province du Khorasan du Nord.

En tant qu’ancien procureur de la province de Mazandaran (2006-2017), M. Jafari a recommandé la condamnation à la peine de mort dans le cadre des poursuites qu’il a menées, qui ont ainsi donné lieu à un grand nombre d’exécutions, y compris des exécutions publiques, et à l’application de la peine de mort en violation du droit international relatif aux droits de l’homme, y compris comme sanction disproportionnée et excessive. Jafari est également responsable d’arrestations illégales et de violations des droits de prisonniers baha’is, depuis l’arrestation initiale jusqu’au maintien en cellule d’isolement au centre de détention des services de renseignement.

12.3.2013

84.

EMADI Hamid Reza (alias Hamidreza Emadi)

Lieu de naissance: Hamedan (Iran)

Date de naissance: vers 1973

Lieu de résidence: Téhéran

Lieu de travail: Siège de Press TV, Téhéran

Sexe: masculin

Ancien directeur de l’information de Press TV. Ancien producteur en chef de Press TV.

Responsable de la production et de la diffusion des aveux forcés de détenus, y compris de journalistes, d’activistes politiques, et de personnes appartenant aux minorités kurde et arabe, en violation du droit internationalement reconnu à un procès juste et équitable. OFCOM, l’autorité indépendante de régulation de l’audiovisuel a condamné Press TV à une amende de 100 000  GBP au Royaume-Uni pour la diffusion des aveux forcés du journaliste et réalisateur irano-canadien Maziar Bahari, en 2011, qui avaient été filmés sous la contrainte alors que celui-ci était en prison. Des ONG ont fait état d’autres cas d’aveux forcés télévisés par Press TV. Emadi est donc associé à des violations du droit à un procès juste et équitable.

En 2016, il a fait l’objet d’une procédure disciplinaire pour harcèlement sexuel à l’encontre de sa collègue Sheena Shirani, ce qui a entraîné sa mise à pied.

12.3.2013

92.

ASHTARI Hossein

Lieu de naissance: Ispahan (également connue sous les translittérations: Esfahan, Isfahan)

Nationalité: iranienne

Sexe: masculin

Fonction: commandant en chef des forces de police iraniennes

Hossein Ashtari était commandant en chef des forces de police iraniennes de mars 2015 à janvier 2023, et il est membre du Conseil de la sécurité nationale. Les forces de police comprennent les unités Emdad et les unités spéciales. Les forces de police ordinaires iraniennes, les unités Emdad et les unités spéciales ont recouru à la force létale pour réprimer les manifestations de novembre 2019 en Iran, faisant des morts et des blessés parmi des manifestants non armés et d’autres civils dans de nombreuses villes du pays. En tant que membre du Conseil de la sécurité nationale, Ashtari a participé aux réunions qui ont abouti aux ordres de recourir à la force létale pour réprimer les manifestations de novembre 2019. Par conséquent, Ashtari porte la responsabilité de graves violations des droits de l’homme en Iran.

12.4.2021

95.

VASEGHI Leyla (alias VASEQI Layla, VASEGHI Leila, VASEGHI Layla)

Lieu de naissance: Sari, province de Mazandaran (Iran)

Date de naissance: 1352 (calendrier hégirien iranien), 1972 ou 1973 (calendrier grégorien)

Sexe: féminin

Fonction: ancien gouverneur de Shahr-e Qods et chef du conseil de sécurité municipal

En tant que gouverneur de Shahr-e Qods et chef du conseil de sécurité municipal de septembre 2019 à novembre 2021, Leyla Vaseghi a donné l’ordre à la police et à d’autres forces armées d’utiliser la force létale lors des manifestations de novembre 2019, faisant des morts et des blessés parmi des manifestants non armés et d’autres civils. En tant que gouverneur de Shahr-e Qods et chef du Conseil de sécurité municipal, Vaseghi porte la responsabilité de graves violations des droits de l’homme en Iran. Dans le contexte des manifestations de 2022/2023, les Iraniens se souviennent encore d’elle comme étant l’un des principaux acteurs des répressions violentes, avec un parallèle établi entre ses prises de parole publiques et la répression actuelle.

12.4.2021

137.

REZVANI Ali (alias REZWANI Ali)

رضوانی علی

Date de naissance: 1984

Nationalité: iranienne

Sexe: masculin

Fonction: journaliste et présentateur à la radiotélévision de la République islamique d’Iran (IRIB), traitant de questions politiques et de sécurité

Ali Rezvani est journaliste à la radiotélévision de la République islamique d’Iran (IRIB) et présentateur du journal télévisé que l’IRIB diffuse en début de soirée, à 20h30.

L’IRIB est une organisation de médias iranienne contrôlée par l’État et chargée de diffuser des informations du gouvernement. Le journal télévisé que l’IRIB diffuse sur Channel 2 en début de soirée, à 20h30, est le principal programme d’information du pays et est considéré comme le principal instrument dont dispose l’IRIB pour mettre en œuvre les objectifs des forces de sécurité, y compris le ministère du renseignement (MOIS) et le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC). Il ressort de cas dûment étayés que le journal télévisé de 20h30 diffuse des aveux forcés.

En sa qualité de journaliste de l’IRIB, Ali Rezvani prend part à des interrogatoires conduisant à des aveux forcés, participant ainsi directement et contribuant à de graves violations des droits de l’homme. En sa qualité de présentateur du journal de 20h30, Rezvani fait avancer la cause des forces de sécurité iraniennes, qui cautionne de graves violations des droits de l’homme, telles que la torture et les arrestations et détentions arbitraires. Rezvani relaie également la propagande contre les détracteurs afin de les intimider, et de justifier et d’encourager leur mauvais traitement, violant ainsi leur droit à la liberté d’expression.

Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran.

12.12.2022

142.

BORMAHANI Mohsen (alias BARMAHANI Mohsen)

محسن برمهانی

Date de naissance: 24.5.1979

Lieu de naissance: Neishabur, Iran

Nationalité: iranienne

Sexe: masculin

Passeport n°: A54062245 (Iran), expire le 12.7.2026

Numéro de pièce nationale d’identité: 1063893488 (Iran)

Fonction: directeur adjoint de la radiotélévision de la République islamique d’Iran (IRIB)

Mohsen Bormahani est le directeur adjoint de la radiotélévision de la République islamique d’Iran (IRIB), qui fait office de porte-voix du régime.

À ce titre, Bormahani est responsable du contenu de l’IRIB. L’IRIB restreint la libre circulation de l’information à destination des Iraniens et les en prive. En outre, l’IRIB participe activement à l’organisation et à la diffusion d’“aveux” forcés de détracteurs du régime, obtenus par l’intimidation et des actes graves de violence. Ces “aveux” sont souvent diffusés à la suite de manifestations publiques, ou avant les exécutions, et servent à atténuer la réaction du public.

Alors que plusieurs responsables très en vue du secteur public de la radiodiffusion ont récemment démissionné et désavoué la réaction violente du régime iranien aux manifestations qui ont eu lieu en 2022 en Iran, Bormahani continue d’agir en sa qualité de directeur adjoint et a défendu le régime dans des déclarations récentes.

Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran.

12.12.2022».

3)

Les mentions concernant les trois entités suivantes sont remplacées par les mentions suivantes:

 

Entités

 

Nom

Information d’identification

Motifs

Date d’inscription

«2.

Prison d’Evin

Adresse: Province de Téhéran, Téhéran, district 2, Dasht-e Behesht (Iran)

La prison d’Evin est un centre de détention où des prisonniers politiques sont détenus et où de graves violations des droits de l’homme, y compris la torture, ont été commises de manière répétée au cours des dernières années et décennies.

Des participants aux manifestations de novembre 2019 ont été placés en détention, et pour partie au moins le sont encore, à la prison d’Evin en tant que prisonniers politiques. Les détenus de la prison d’Evin sont privés des droits procéduraux fondamentaux et sont parfois placés à l’isolement ou dans des cellules surpeuplées présentant de mauvaises conditions d’hygiène. Des informations détaillées font état de tortures physiques et psychologiques. Les détenus se voient refuser tout contact avec leur famille et leurs avocats ainsi que des soins de santé appropriés.

Dans le contexte des manifestations de 2022/2023, des cas de torture sont toujours signalés. La cause de l’incendie qui a fait plusieurs morts et blessés en octobre 2022 n’a pas été rendue publique et la prison refuse toute enquête internationale. À l’occasion de cet incendie, il est également apparu clairement que la prison fait usage de mines terrestres interdites au niveau international afin d’empêcher les évasions. Plusieurs ressortissants de pays tiers ont été détenus arbitrairement à la prison d’Evin.

12.4.2021

3.

Prison de Fashafouyeh (également connue sous les noms: Greater Tehran Central Penitentiary, Hasanabad-e Qom Prison, Greater Tehran Prison)

Adresse: Province de Téhéran, Hasanabad, zone industrielle de Bijin, Téhéran, Qom Old Road (Iran)

Téléphone: +98 21 5625 8050

La prison de Fashafouyeh est un centre de détention conçu initialement pour détenir des auteurs d’infractions liées à la drogue et, depuis récemment, y sont également détenus des prisonniers politiques qui sont, dans certains cas, contraints de partager leur cellule avec des toxicomanes. Les conditions de vie et d’hygiène sont très mauvaises, et ne répondent pas aux besoins fondamentaux, tels que l’accès à l’eau potable.

Au cours des manifestations de novembre 2019, plusieurs manifestants étaient détenus à la prison de Fashafouyeh, dont des mineurs. Des informations indiquent que des participants aux manifestations de novembre 2019 ont été soumis à la torture et ont subi des traitements inhumains à la prison de Fashafouyeh, par exemple en leur infligeant délibérément des blessures à l’eau bouillante et en leur refusant des soins médicaux. Selon un rapport d’Amnesty International sur la répression des manifestations de novembre 2019, des enfants d’à peine quinze ans ont été placés en détention aux côtés d’adultes à la prison de Fashafouyeh. Trois participants aux manifestations de novembre 2019, actuellement détenus à la prison de Fashafouyeh, ont été condamnés à mort par un tribunal de Téhéran.

Depuis le début des manifestations de 2022/2023, il a été rapporté que 3 000 personnes ont été transférées à la prison de Fashafouyeh et que 835 d’entre elles y sont toujours. Plusieurs cas de torture et d’aveux forcés ont été signalés.

12.4.2021

4.

Prison de Rajaee Shahr (également connue sous les noms: Rajai Shahr, Rajaishahr, Raja’i Shahr, Reja’i Shahr, Rajayi Shahr, Gorhardasht, Gohar Dasht)

Adresse: Province d’Alborz, Karaj, Gohardasht, Moazzen Blvd (Iran)

Téléphone: +98 26 3448 9826

La prison de Rajaee Shahr est connue pour le non-respect des droits de l’homme, qui se traduit notamment par des tortures physiques et psychologiques graves infligées aux prisonniers politiques et aux prisonniers d’opinion, ainsi que par des exécutions de masse sans procès équitable depuis la révolution islamique en 1979.

Des centaines de détenus, y compris des enfants, ont été gravement maltraités à la prison de Rajaee Shahr à la suite des manifestations de novembre 2019. Des informations crédibles font état de nombreux cas de torture et d’autres formes de peines cruelles, dont des cas concernant des mineurs.

Depuis le début des manifestations de 2022/2023, de nombreux opposants y ont été incarcérés arbitrairement dans des conditions que certains journalistes incarcérés ont décrites comme dangereuses et difficilement vivables.

12.4.2021»


3.4.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 94/19


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/722 DU CONSEIL

du 31 mars 2023

mettant en œuvre le règlement (UE) 2023/427 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

vu le règlement (UE) 2023/427 du Conseil du 25 février 2023 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (1), et notamment son article 1er, point 20),

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 février 2023, le Conseil a adopté le règlement (UE) 2023/427, qui a modifié le règlement (UE) no 833/2014 du Conseil (2) et a instauré de nouvelles mesures restrictives afin de suspendre les activités de diffusion, dans l’Union ou en direction de l’Union, de certains médias. Ces médias sont mentionnés à l’annexe V du règlement (UE) 2023/427. Conformément à l’article 1er, point 20), du règlement (UE) 2023/427, l’applicabilité de telles mesures à un ou plusieurs de ces médias est subordonnée à l’adoption d’actes d’exécution par le Conseil.

(2)

Après avoir examiné les cas respectifs, le Conseil a conclu que les mesures restrictives visées à l’article 2 septies du règlement (UE) no 833/2014 devraient s’appliquer à partir du 10 avril 2023 aux entités mentionnées à l’annexe V du règlement (UE) 2023/427,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les mesures visées à l’article 2 septies du règlement (UE) no 833/2014 s’appliquent à partir du 10 avril 2023 aux entités mentionnées à l’annexe V du règlement (UE) 2023/427.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2023.

Par le Conseil

La présidente

J. ROSWALL


(1)  JO L 59 I du 25.2.2023, p. 6.

(2)  Règlement (UE) no 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 1).


3.4.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 94/20


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/723 DE LA COMMISSION

du 30 mars 2023

modifiant le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l’Iraq

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l’Iraq et abrogeant le règlement (CE) no 2465/96 (1), et notamment son article 11, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe IV du règlement (CE) no 1210/2003 énumère les personnes, physiques et morales, les organes ou les entités associés au régime de l’ancien président Saddam Hussein visés par le gel des fonds et des ressources économiques et par l’interdiction de mettre des fonds ou des ressources économiques à disposition.

(2)

Le 27 mars 2023, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de retirer une personne physique de la liste des personnes et entités auxquelles devrait s’appliquer le gel des avoirs.

(3)

Il convient donc de modifier en conséquence l’annexe IV du règlement (CE) no 1210/2003,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe IV du règlement (CE) no 1210/2003 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2023.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Directeur général

Direction générale de la stabilité financière,

des services financiers et de l’union des marchés des capitaux


(1)  JO L 169 du 8.7.2003, p. 6.


ANNEXE

À l’annexe IV du règlement (CE) no 1210/2003, la mention suivante est supprimée:

«32. NOM: Amir Hamoudi Hassan Al-Sadi

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 5 avril 1938, Bagdad

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Conseiller scientifique de la présidence;

Premier adjoint du directeur de l’Organisation de l’industrialisation militaire de 1988 à 1991;

Ancien président du corps technique pour les projets spéciaux

PASSEPORTS: no 33301/862

Date d’émission: 17 octobre 1997

Date d’expiration: 1er octobre 2005

No M0003264580

Date d’émission: inconnue

Date d’expiration: inconnue

No H0100009

Date d’émission: mai 2001

Date d’expiration: inconnue».


3.4.2023   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 94/22


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/724 DE LA COMMISSION

du 31 mars 2023

acceptant une demande de statut de nouveau producteur-exportateur en ce qui concerne les mesures antidumping définitives instituées sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1198

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»),

vu le règlement d’exécution (UE) 2019/1198 de la Commission du 12 juillet 2019 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (2), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

A.   MESURES EN VIGUEUR

(1)

Le 13 mai 2013, le Conseil a, par son règlement d’exécution (UE) no 412/2013 (ci-après le «règlement initial»), institué un droit antidumping définitif sur les importations dans l’Union d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «produit concerné») (3).

(2)

Le 12 juillet 2019, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a, par son règlement d’exécution (UE) 2019/1198, prorogé les mesures du règlement initial pour cinq années supplémentaires.

(3)

Le 28 novembre 2019, à la suite d’une enquête anticontournement menée conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a modifié son règlement d’exécution (UE) 2019/1198 par le règlement d’exécution (UE) 2019/2131 (4).

(4)

La technique de l’échantillonnage a été utilisée dans le cadre de l’enquête initiale menée auprès des producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») conformément à l’article 17 du règlement de base.

(5)

La Commission a institué, pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, des taux de droit antidumping individuels allant de 13,1 % à 23,4 % sur les importations du produit concerné en provenance de la RPC. Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré non inclus dans l’échantillon, un taux de droit de 17,9 % a été institué. Les producteurs-exportateurs ayant coopéré non inclus dans l’échantillon sont énumérés à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1198, telle que remplacée par l’annexe 1 du règlement d’exécution (UE) 2019/2131. En outre, un taux de droit applicable à l’échelle nationale de 36,1 % a été institué sur le produit concerné provenant de sociétés de la RPC qui ne se sont pas fait connaître ou qui n’ont pas coopéré à l’enquête.

(6)

Conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/1198 de la Commission, l’annexe I dudit règlement peut être modifiée pour accorder à un nouveau producteur-exportateur le taux de droit applicable aux sociétés qui ont coopéré et qui n’ont pas été retenues dans l’échantillon, c’est-à-dire le taux de droit moyen pondéré de 17,9 %, lorsque ce nouveau producteur-exportateur de la RPC apporte à la Commission des éléments de preuve suffisants montrant:

a)

qu’il n’a pas exporté vers l’Union le produit concerné au cours de la période d’enquête sur laquelle se fondent les mesures, à savoir entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 (ci-après la «période d’enquête initiale»);

b)

qu’il n’est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la RPC, soumis aux mesures antidumping instituées par le règlement initial, qui a coopéré, ou aurait pu coopérer à l’enquête initiale; et

c)

qu’il a effectivement exporté le produit concerné vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale ou qu’il s’est engagé irrévocablement, par contrat, à exporter une quantité importante vers l’Union.

B.   DEMANDE DE STATUT DE NOUVEAU PRODUCTEUR-EXPORTATEUR

(7)

Le 17 décembre 2021, la société Fujian Dehua Longnan Ceramics Co., Ltd (ci-après la «requérante») a présenté à la Commission une demande en vue d’obtenir le statut de nouveau producteur-exportateur et donc d’être soumise au taux de droit applicable aux sociétés de la RPC ayant coopéré non incluses dans l’échantillon, qui est de 17,9 %. La requérante a fait valoir qu’elle remplissait les trois conditions énoncées à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/1198 (ci-après les «conditions de nouveau producteur-exportateur»).

(8)

Afin de déterminer si la requérante satisfaisait aux conditions pour bénéficier du statut de nouveau producteur-exportateur, telles qu’énoncées à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/1198, la Commission lui a tout d’abord demandé, au moyen d’un questionnaire, de lui fournir les preuves qu’elle remplissait les conditions de nouveau producteur-exportateur.

(9)

Après avoir analysé la réponse au questionnaire, la Commission a demandé des informations et des éléments de preuve supplémentaires, qui lui ont été fournis par la requérante.

(10)

La Commission a cherché à vérifier toutes les informations jugées nécessaires afin de déterminer si la requérante remplissait les conditions de nouveau producteur-exportateur. À cette fin, la Commission a analysé les éléments de preuve présentés par la requérante et a consulté diverses bases de données en ligne, dont Orbis (5) et Qichacha (6). Parallèlement, la Commission a informé l’industrie de l’Union de la demande de la requérante et l’a invitée à formuler, au besoin, des observations. L’industrie de l’Union a présenté des observations concernant le respect par la requérante de la condition énoncée à l’article 2, point a), du règlement d’exécution (UE) 2019/1198.

C.   ANALYSE DE LA DEMANDE

(11)

En ce qui concerne la condition énoncée à l’article 2, point a), du règlement d’exécution (UE) 2019/1198, selon laquelle la requérante ne doit pas avoir exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête initiale, la requérante a établi qu’elle n’avait effectivement pas exporté vers l’Union au cours de ladite période. Fujian Dehua Longnan Ceramics Co., Ltd a été fondée en 1999 et a commencé à exporter en 2006 des produits modernes en porcelaine tels que les fils en céramique, mais pas le produit concerné. Son registre des ventes pour la période d’enquête initiale, qui s’est révélé conforme aux états financiers fournis, ne faisait état d’aucune transaction d’exportation du produit concerné vers l’Union. Toutes les transactions à l’exportation au cours de la période d’enquête initiale ont été vérifiées et aucune information indiquant d’éventuelles exportations du produit concerné vers l’Union n’a été trouvée. Parmi ces transactions, il y avait une transaction portant sur le produit concerné, qui n’était toutefois pas destinée à l’Union, et quatre transactions effectuées à destination de l’Allemagne, de la France et de la Finlande, mais ne portant pas sur le produit concerné. L’industrie de l’Union a fait valoir que, d’après son site internet et la date de la licence d’exportation, la requérante avait participé aux activités d’exportation d’articles en céramique pour la table dès la création de la société. En outre, en 2006, la requérante a demandé l’enregistrement de sa marque contenant la translittération du nom chinois. Toutefois, l’industrie de l’Union n’a fourni aucun élément de preuve démontrant que la requérante ne respectait pas la condition énoncée à l’article 2, point a), du règlement (UE) 2019/1198. Par conséquent, la Commission a conclu que la requérante satisfaisait à la condition énoncée à l’article 2, point a), du règlement d’exécution (UE) 2019/1198.

(12)

En ce qui concerne la condition énoncée à l’article 2, point b), du règlement d’exécution (UE) 2019/1198, selon laquelle la requérante ne doit être liée à aucun exportateur ou producteur soumis aux mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2019/1198 de la Commission, qui a coopéré ou aurait pu coopérer à l’enquête initiale, la requérante a établi qu’elle n’était liée à aucun des producteurs-exportateurs chinois soumis aux mesures antidumping. La requérante a deux actionnaires, détenant respectivement 80 % et 20 % de ses parts. Selon la base de données Qichacha, les actionnaires de la requérante détenaient des parts dans plusieurs autres sociétés, qui n’étaient toutefois pas liées au produit concerné et avaient déjà été radiées. Fujian Dehua Longdong Ceramics Co., Ltd, la société liée à la requérante créée au cours de la période d’enquête initiale avec les mêmes actionnaires, n’a vendu ses produits que sur le marché intérieur. Selon les relevés TVA de la société liée qui ont été fournis, aucune vente à l’exportation n’a été réalisée. Par conséquent, la requérante remplissait cette condition.

(13)

En ce qui concerne la condition énoncée à l’article 2, point c), du règlement d’exécution (UE) 2019/1198, qui exige que la requérante ait effectivement exporté le produit concerné vers l’Union après la période d’enquête initiale ou qu’elle se soit engagée irrévocablement, par contrat, à exporter une quantité importante vers l’Union, la Commission a établi lors de son enquête que la requérante avait exporté le produit concerné vers l’Union en 2020, après la période d’enquête initiale. La requérante a présenté une facture, un bon de commande, des documents de dédouanement, un connaissement et une quittance de paiement pour une commande passée en 2019 par une société en Espagne. En outre, selon le registre des ventes qui a été rapproché des états financiers, il y a eu, en 2020, d’autres expéditions du produit concerné vers l’Union. Par conséquent, la requérante remplissait cette condition.

(14)

En conséquence, la requérante remplit les trois conditions requises pour bénéficier du statut de nouveau producteur-exportateur, telles qu’énoncées à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/1198, et la demande devrait donc être acceptée. La requérante devrait donc être soumise au droit antidumping de 17,9 % applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon de l’enquête initiale.

D.   COMMUNICATION DES CONCLUSIONS

(15)

La requérante et l’industrie de l’Union ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été jugé approprié d’accorder à Fujian Dehua Longnan Ceramics Co., Ltd le taux de droit antidumping applicable aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon de l’enquête initiale.

(16)

Les parties ont eu la possibilité de présenter des observations, ce que l’industrie de l’Union a fait.

(17)

À la suite de la communication des conclusions, l’industrie de l’Union a affirmé que Fujian Dehua Longdong Ceramics Co., Ltd, la société liée à la requérante, avait enregistré un représentant pour les activités d’importation et d’exportation au bureau de douane de Quanzhou le 18 novembre 2013. L’industrie de l’Union a ainsi fait valoir que la société liée avait réalisé des ventes à l’exportation.

(18)

La Commission a fait observer que la date d’enregistrement du représentant de Fujian Dehua Longdong Ceramics Co., Ltd (18 novembre 2013) est postérieure à la période d’enquête initiale, qui s’est achevée le 31 décembre 2011. En outre, comme expliqué au considérant(12), sur la base des relevés TVA fournis pour la période d’enquête initiale, la Commission a établi que Fujian Dehua Longdong Ceramics Co., Ltd n’avait pas exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête initiale. Aucun élément de preuve contredisant cette conclusion n’a été présenté ou trouvé par la Commission. Par conséquent, la Commission a conclu que la requérante remplissait la condition énoncée à l’article 2, point b), du règlement (UE) 2019/1198 et l’argument a été rejeté.

(19)

Le présent règlement est conforme à l’avis du comité établi par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La société suivante est ajoutée à l’annexe 1 du règlement d’exécution (UE) 2019/1198, telle que remplacé par l’annexe 1 du règlement d’exécution (UE) 2019/2131, qui contient la liste des sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon:

Entreprise privée

Code additionnel TARIC

Fujian Dehua Hongda Ceramics Co., Ltd.

899D

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  JO L 189 du 15.7.2019, p. 8.

(3)  JO L 131 du 15.5.2013, p. 1.

(4)  JO L 321 du 12.12.2019, p. 139.

(5)  Orbis est un fournisseur mondial d’informations sur les sociétés couvrant plus de 220 millions de sociétés dans le monde. Il fournit principalement des informations normalisées sur les entreprises privées et les structures d’entreprise.

(6)  Qichacha est une base de données privée chinoise, à but lucratif, qui fournit aux consommateurs/professionnels des données commerciales, des informations sur le crédit et des analyses sur les entreprises privées et publiques établies en Chine.


3.4.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 94/26


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/725 DE LA COMMISSION

du 31 mars 2023

modifiant les annexes V, XIV et XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les mentions relatives au Canada, au Chili, au Royaume-Uni et aux États-Unis dans les listes des pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes et de produits à base de viande d’ongulés, de volailles et de gibier à plumes est autorisée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 230, paragraphe 1, et son article 232, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/429 dispose que, pour pouvoir entrer dans l’Union, les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou compartiment de celui-ci, inscrits sur une liste conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement.

(2)

Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (2) expose les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale provenant de pays tiers ou de territoires, de zones ou de compartiments de pays tiers, dans le cas des animaux d’aquaculture.

(3)

Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission (3) établit les listes des pays tiers et territoires et des zones ou compartiments de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’espèces et de catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 est autorisée.

(4)

Plus particulièrement, les annexes V, XIV et XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 exposent les listes de pays tiers, ou de territoires, ou de parties de territoires autorisés à faire entrer dans l’Union des lots de volailles, de produits germinaux de volailles, de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes, et de produits à base de viande d’ongulés, de volailles et de gibier à plumes.

(5)

Le Canada a notifié à la Commission l’apparition de trois foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles dans les provinces de la Nouvelle-Écosse (1) et de l’Ontario (2), au Canada, confirmés entre le 3 mars 2023 et le 14 mars 2023, par des analyses de laboratoire (RT-PCR).

(6)

Le Chili a notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles dans la région d’O’Higgins, au Chili, confirmés le 12 mars 2023 par des analyses de laboratoire (RT-PCR).

(7)

En outre, le Royaume-Uni a notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène dans le comté de Cumbria, en Angleterre, au Royaume-Uni, confirmé le 10 mars 2023 par des analyses de laboratoire (RT-PCR).

(8)

En outre, les États-Unis ont notifié à la Commission l’apparition de 22 foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles dans les États suivants: Floride (1), Pennsylvanie (20) et Dakota du Sud (1), qui ont été confirmés entre le 3 mars 2023 et le 23 mars 2023 par des analyses de laboratoire (RT-PCR).

(9)

À la suite de ces récents foyers d’influenza aviaire hautement pathogène, les autorités vétérinaires du Canada, du Chili, du Royaume-Uni et des États-Unis ont établi des zones de contrôle d’au moins 10 km autour des établissements touchés et ont procédé à un abattage sanitaire afin de contrôler la présence de l’influenza aviaire hautement pathogène et de limiter la propagation de cette maladie.

(10)

Le Canada, le Chili, le Royaume-Uni et les États-Unis ont communiqué à la Commission des informations sur la situation épidémiologique sur leur territoire et sur les mesures qu’ils avaient prises pour empêcher la propagation de l’influenza aviaire hautement pathogène. Ces informations ont été évaluées par la Commission. Sur la base de cette évaluation et afin de protéger le statut zoosanitaire de l’Union, il convient de ne plus autoriser l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes en provenance des zones soumises à des restrictions établies par les autorités vétérinaires du Canada, du Chili, du Royaume-Uni et des États-Unis en raison de l’apparition récente de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène.

(11)

En outre, le traitement D d’atténuation des risques, conformément à l’annexe XXVI du règlement délégué (UE) 2020/692, devrait être imposé pour l’entrée dans l’Union de lots de produits à base de viande de volailles et de gibier à plumes en provenance des zones affectées du Chili, définies sous «CL-2» dans l’annexe XV, partie 2, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(12)

Le Canada a présenté des informations actualisées sur la situation épidémiologique sur son territoire en ce qui concerne huit foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans des établissements de volailles des provinces suivantes: Colombie-Britannique (6), Ontario (1) et Saskatchewan (1), au Canada, confirmés entre le 27 octobre 2022 et le 6 janvier 2023.

(13)

Le Royaume-Uni a présenté des informations actualisées relatives à la situation épidémiologique sur son territoire en ce qui concerne quatorze foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans des établissements de volailles des comtés suivants: Cambridgeshire (1), Essex (1), Norfolk (2), North Yorkshire (4), Suffolk (1) et Yorkshire (2), en Angleterre, Royaume-Uni, et dans les conseils régionaux suivants: Dumfries and Galloway (1), Moray (1) et Perth and Kinross (1) en Écosse, au Royaume-Uni, confirmés entre le 21 août 2022 et le 27 janvier 2023.

(14)

Les États-Unis ont présenté des informations actualisées relatives à la situation épidémiologique sur leur territoire en ce qui concerne 22 foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans des établissements de volailles des États suivants: Californie (2), Colorado (2), Indiana (1), Iowa (4), Kansas (3), Maryland (1), Minnesota (2), Missouri (2), Dakota du Sud (2), Texas (1), Washington (1) et Wisconsin (1), aux États-Unis, confirmés entre le 1er septembre 2022 et le 8 février 2023.

(15)

Le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis ont également présenté des informations sur les mesures qu’ils avaient prises pour empêcher la propagation d’influenza aviaire hautement pathogène. En particulier, à la suite de l’apparition de ces foyers, le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis ont mis en œuvre une politique d’abattage sanitaire afin de lutter contre cette maladie et de limiter sa propagation, et ils ont également accompli les opérations de nettoyage et de désinfection requises à la suite de la mise en œuvre de la politique d’abattage sanitaire dans les établissements avicoles infectés situés sur leurs territoires.

(16)

La Commission a évalué les informations communiquées par le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis et a conclu que les foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans des établissements de volailles avaient été éliminés et qu’il n’existait plus de risque lié à l’entrée dans l’Union de produits de volailles en provenance des zones du Canada, du Royaume-Uni et des États-Unis à partir desquelles l’entrée dans l’Union de produits de volailles avait été suspendue à la suite de l’apparition de ces foyers.

(17)

Il convient dès lors de modifier les annexes V, XIV et XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 afin de tenir compte de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne l’influenza aviaire hautement pathogène au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

(18)

Compte tenu de la situation épidémiologique actuelle au Canada, au Chili, au Royaume-Uni et aux États-Unis en ce qui concerne l’influenza aviaire hautement pathogène et du risque grave d’introduction de celle-ci dans l’Union, les modifications à apporter aux annexes V, XIV et XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 par le présent règlement devraient prendre effet de toute urgence.

(19)

Le règlement d’exécution (UE) 2023/462 de la Commission (4) a modifié les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ajoutant une date d’ouverture à la ligne US-2.251 de la mention pour les États-Unis dans l’annexe V et dans l’annexe XIV. Comme une erreur a été détectée concernant la zone à ouvrir, la ligne correspondant à la zone US-2.251 dans les annexes V et XIV doit être corrigée en conséquence. Cette correction devrait s’appliquer à compter de la date d’application du règlement d’exécution (UE) 2023/426.

(20)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes V, XIV et XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Rectification du règlement d’exécution (UE) 2021/404

1.   À l’annexe V, partie 1, section B, dans la mention relative aux États-Unis, la ligne concernant la zone US-2.251 est remplacée par le texte suivant:

«US

États-Unis

US-2.251

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2.9.2022»

 

2.   À l’annexe XIV, partie 1, section B, dans la mention relative aux États-Unis, les lignes concernant les zones US-2.251 sont remplacées par le texte suivant:

«US

États-Unis

US-2.251

POU, RAT

N, P1

 

2.9.2022

 

GBM

P1

 

2.9.2022»

 

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Toutefois, l’article 2 est applicable à partir du 7 mars 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2023/462 de la Commission du 2 mars 2023 modifiant les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les mentions relatives au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis dans les listes des pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes est autorisée (JO L 68 du 6.3.2023, p. 4).


ANNEXE

Les annexes V, XIV et XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe V est modifiée comme suit:

a)

la section B de la partie 1 est modifiée comme suit:

i)

dans la mention relative au Canada, la ligne concernant la zone CA-2.139 est remplacée par le texte suivant:

«CA

Canada

CA-2.139

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

27.10.2022

13.3.2023»

ii)

dans la mention relative au Canada, la ligne concernant la zone CA-2.149 est remplacée par le texte suivant:

«CA

Canada

CA-2.149

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

16.11.2022

3.3.2023»

iii)

dans la mention relative au Canada, les lignes concernant les zones CA-2.151 et CA-2.152 sont remplacées par le texte suivant:

«CA

Canada

CA-2.151

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

18.11.2022

3.3.2023

CA-2.152

N, P1

 

19.11.2022

3.3.2023»

iv)

dans la mention relative au Canada, la ligne concernant la zone CA-2.154 est remplacée par le texte suivant:

«CA

Canada

CA-2.154

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

21.11.2022

3.3.2023»

v)

dans la mention relative au Canada, la ligne concernant la zone CA-2.164 est remplacée par le texte suivant:

«CA

Canada

CA-2.164

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

6.12.2022

6.3.2023»

vi)

dans la mention relative au Canada, la ligne concernant la zone CA-2.167 est remplacée par le texte suivant:

«CA

Canada

CA-2.167

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

21.12.2022

8.3.2023»

vii)

dans la mention relative au Canada, la ligne concernant la zone CA-2.171 est remplacée par le texte suivant:

«CA

Canada

CA-2.171

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

6.1.2023

5.3.2023»

viii)

dans la mention relative au Canada, les lignes suivantes concernant les zones CA-2.175 à CA-2.177 sont ajoutées après la ligne concernant la zone CA-2.174:

«CA

Canada

CA-2.175

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

3.3.2023

 

CA-2.176

N, P1

 

10.3.2023

 

CA-2.177

N, P1

 

14.3.2023»

 

ix)

la mention relative au Chili est remplacée par le texte suivant:

«CL

Chili

CL-0

SPF

 

 

 

 

CL-1

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N

 

 

 

CL-2

 

 

 

 

 

CL-2.1

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

12.3.2023»

 

x)

dans la mention relative au Royaume-Uni, la ligne concernant la zone GB-2.133 est remplacée par le texte suivant:

«GB

Royaume-Uni

GB-2.133

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

21.8.2022

21.3.2023»

xi)

dans la mention relative au Royaume-Uni, la ligne concernant la zone GB-2.146 est remplacée par le texte suivant:

«GB

Royaume-Uni

GB-2.146

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

18.9.2022

15.3.2023»

xii)

dans la mention relative au Royaume-Uni, la ligne concernant la zone GB-2.151 est remplacée par le texte suivant:

«GB

Royaume-Uni

GB-2.151

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

22.9.2022

16.3.2023»

xiii)

dans la mention relative aux Royaume-Uni, les lignes concernant les zones GB-2.156 et GB-2.157 sont remplacées par le texte suivant:

«GB

Royaume-Uni

GB-2.156

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

28.9.2022

6.3.2023

GB-2.157

N, P1

 

29.9.2022

7.3.2023»

xiv)

dans la mention relative au Royaume-Uni, la ligne concernant la zone GB-2.175 est remplacée par le texte suivant:

«GB

Royaume-Uni

GB-2.175

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

11.10.2022

19.3.2023»

xv)

dans la mention relative au Royaume-Uni, la ligne concernant la zone GB-2.202 est remplacée par le texte suivant:

«GB

Royaume-Uni

GB-2.202

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

19.10.2022

23.3.2023»

xvi)

dans la mention relative au Royaume-Uni, la ligne concernant la zone GB-2.209 est remplacée par le texte suivant:

«GB

Royaume-Uni

GB-2.209

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

22.10.2022

22.3.2023»

xvii)

dans la mention relative au Royaume-Uni, la ligne concernant la zone GB-2.232 est remplacée par le texte suivant:

«GB

Royaume-Uni

GB-2.232

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

31.10.2022

18.3.2023»

xviii)

dans la mention relative au Royaume-Uni, la ligne concernant la zone GB-2.235 est remplacée par le texte suivant:

«GB

Royaume-Uni

GB-2.235

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

1.11.2023

16.3.2023»

xix)

dans la mention relative au Royaume-Uni, la ligne concernant la zone GB-2.251 est remplacée par le texte suivant:

«GB

Royaume-Uni

GB-2.251

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

10.11.2022

16.3.2023»

xx)

dans la mention relative au Royaume-Uni, la ligne concernant la zone GB-2.277 est remplacée par le texte suivant:

«GB

Royaume-Uni

GB-2.277

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

14.12.2022

15.3.2023»

xxi)

dans la mention relative au Royaume-Uni, la ligne concernant la zone GB-2.280 est remplacée par le texte suivant:

«GB

Royaume-Uni

GB-2.280

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

17.12.2022

9.3.2023»

xxii)

dans la mention relative au Royaume-Uni, la ligne concernant la zone GB-2.292 est remplacée par le texte suivant:

«GB

Royaume-Uni

GB-2.292

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

27.1.2023

23.3.2023»

xxiii)

dans la mention relative au Royaume-Uni, la ligne suivante concernant la zone GB-2.296 est ajoutée après la ligne concernant la zone GB-2.295:

«GB

Royaume-Uni

GB-2.296

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

10.3.2023»

 

xxiv)

dans la mention relative aux États-Unis, les lignes concernant les zones US-2.250 et US-2.251 sont remplacées par le texte suivant:

«US

États-Unis

US-2.250

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

1.9.2022

28.2.2023

US-2.251

N, P1

 

2.9.2022

1.3.2023»

xxv)

dans la mention relative aux États-Unis, la ligne concernant la zone US-2.274 est remplacée par le texte suivant:

«US

États-Unis

US-2.274

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

21.9.2022

19.2.2023»

xxvi)

dans la mention relative aux États-Unis, la ligne concernant la zone US-2.299 est remplacée par le texte suivant:

«US

États-Unis

US-2.299

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

7.10.2022

11.3.2023»

xxvii)

dans la mention relative aux États-Unis, la ligne concernant la zone US-2.307 est remplacée par le texte suivant:

«US

États-Unis

US-2.307

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

7.10.2022

6.3.2023»

xxviii)

dans la mention relative aux États-Unis, la ligne concernant la zone US-2.349 est remplacée par le texte suivant:

«US

États-Unis

US-2.349

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

16.11.2022

15.2.2023»

xxix)

dans la mention relative aux États-Unis, la ligne concernant la zone US-2.360 est remplacée par le texte suivant:

«US

États-Unis

US-2.360

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

28.11.2022

9.2.2023»

xxx)

dans la mention relative aux États-Unis, la ligne concernant la zone US-2.362 est remplacée par le texte suivant:

«US

États-Unis

US-2.362

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

29.11.2022

19.1.2023»

xxxi)

dans la mention relative aux États-Unis, la ligne concernant la zone US-2.369 est remplacée par le texte suivant:

«US

États-Unis

US-2.369

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

5.12.2022

20.2.2023»

xxxii)

dans la mention relative aux États-Unis, la ligne concernant la zone US-2.373 est remplacée par le texte suivant:

«US

États-Unis

US-2.373

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

7.12.2022

13.3.2023»

xxxiii)

dans la mention relative aux États-Unis, les lignes concernant les zones US-2.376 et US-2.377 sont remplacées par le texte suivant:

«US

États-Unis

US-2.376

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

12.12.2022

26.2.2023

US-2.377

N, P1

 

12.12.2022

8.3.2023»

xxxiv)

dans la mention relative aux États-Unis, la ligne concernant la zone US-2.380 est remplacée par le texte suivant:

«US

États-Unis

US-2.380

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

12.12.2022

2.3.2023»

xxxv)

dans la mention relative aux États-Unis, les lignes concernant les zones US-2.382 et US-2.383 sont remplacées par le texte suivant:

«US

États-Unis

US-2.382

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

9.12.2022

20.2.2023

US-2.383

N, P1

 

12.12.2022

12.2.2023»

xxxvi)

dans la mention relative aux États-Unis, la ligne concernant la zone US-2.386 est remplacée par le texte suivant:

«US

États-Unis

US-2.386

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

14.12.2022

11.2.2023»

xxxvii)

dans la mention relative aux États-Unis, les lignes concernant les zones US-2.389 et US-2.390 sont remplacées par le texte suivant:

«US

États-Unis

US-2.389

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

14.12.2022

9.3.2023

US-2.390

N, P1

 

16.12.2022

12.3.2023»

xxxviii)

dans la mention relative aux États-Unis, les lignes concernant les zones US-2.400 et US-2.401 sont remplacées par le texte suivant:

«US

États-Unis

US-2.400

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

12.1.2023

26.2.2023

US-2.401

N, P1

 

18.1.2023

20.2.2023»

xxxix)

dans la mention relative aux États-Unis, la ligne concernant la zone US-2.404 est remplacée par le texte suivant:

«US

États-Unis

US-2.404

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

17.1.2023

28.2.2023»

xl)

dans la mention relative aux États-Unis, la ligne concernant la zone US-2.411 est remplacée par le texte suivant:

«US

États-Unis

US-2.411

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

8.2.2023

4.3.2023»

xli)

dans la mention relative aux États-Unis, les lignes suivantes concernant les zones US-2.425 à US-2.446 sont ajoutées après la ligne concernant la zone US-2.424:

«US

États-Unis

US-2.425

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

3.3.2023

 

US-2.426

N, P1

 

3.3.2023

 

US-2.427

N, P1

 

3.3.2023

 

US-2.428

N, P1

 

3.3.2023

 

US-2.429

N, P1

 

3.3.2023

 

US-2.430

N, P1

 

3.3.2023

 

US-2.431

N, P1

 

6.3.2023

 

US-2.432

N, P1

 

6.3.2023

 

US-2.433

N, P1

 

6.3.2023

 

US-2.434

N, P1

 

6.3.2023

 

US-2.435

N, P1

 

13.3.2023

 

US-2.436

N, P1

 

14.3.2023

 

US-2.437

N, P1

 

14.3.2023

 

US-2.438

N, P1

 

14.3.2023

 

US-2.439

N, P1

 

14.3.2023

 

US-2.440

N, P1

 

14.3.2023

 

US-2.441

N, P1

 

15.3.2023

 

US-2.442

N, P1

 

16.3.2023

 

US-2.443

N, P1

 

16.3.2023

 

US-2.444

N, P1

 

16.3.2023

 

US-2.445

N, P1

 

22.3.2023

 

US-2.446

N, P1

 

21.3.2023»

 

b)

la partie 2 est modifiée comme suit:

i)

dans la mention relative au Canada, les descriptions suivantes des zones CA-2.175 à CA-2.177 sont ajoutées après la description de la zone CA-2.174:

«Canada

CA-2.175

Nova Scotia - Latitude 43.98, Longitude -66.14

Les municipalités concernées sont:

3km PZ: Darlings Lake, Port Maitland etYarmouth.

10km SZ: Beaver River, Brenton, Cedar Lake, Darlings Lake, Lake George, Port Maitland, Salmon River, Sandford, South Ohio, Springdale, et Yarmouth

CA-2.176

Ontario- Latitude 42.31, Longitude -82.06

Les municipalités concernées sont:

3km PZ: Blenheim and Charing Cross

10km SZ: Blenheim, Charing Cross, Cedar Springs, Chatham, et Merlin

CA-2.177

Ontario- Latitude 43.03, Longitude -79.5

Les municipalités concernées sont:

3km PZ: Wellandport

10km SZ: Dunnville, Fenwick, Lowbanks, Saint Anns, Smithville, Wainfleet et

Wellandport»

ii)

les mentions suivantes concernant le Chili sont insérées entre les mentions concernant le Canada et les mentions concernant le Royaume-Uni:

«Chili

CL-1

L’ensemble du territoire du Chili, à l’exclusion de la zone CL-2

CL-2

Le territoire du Chili correspond à:

CL-2.1

Región de O’Higgins, Provincia Cachapoal, Comuna de Rancagua- Latitude -34.1121 , Longitude -70.8475

Communautés dans la zone protégée: La Rubiana, La Ramirana, Los Maitenes, Santa Elena, Los Huertos, Chancón, El Carmen

Communautés dans la zone de surveillance: El Inglés, La Chica, Santa Amelia, San Ramón, Las Mercedes, La Moranina, La Gonzalina, Punta de Cortés»

iii)

dans la mention relative au Royaume-Uni, la description suivante de la zone GB-2.296 est ajoutée après la description de la zone GB-2.295:

«Royaume-Uni

GB-2.296

près de Southwaite, Eden, Cumbria, Angleterre, GB

La zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: Lat:N54.82 and Long: W2.90»

iv)

dans la mention relative aux États-Unis, les descriptions suivantes concernant les zones US-2.425 à US-2.446 sont ajoutées après la description de la zone US-2.424:

«États-Unis

US-2.425

État de Pennsylvanie - Chester 02

Chester County: une zone circulaire de 10 km de rayon partant du point Nord (coordonnées GPS: 76.0040060°W 39.8915913°N)

US-2.426

État de Pennsylvanie - Chester 03

Chester County: une zone circulaire de 10 km de rayon partant du point Nord (coordonnées GPS: 76.0054897°W 39.8865517°N)

US-2.427

État de Pennsylvanie - Lancaster 18

Lancaster County: une zone circulaire d’un rayon de 10 km partant du point Nord (coordonnées GPS: 75.9969849°W 40.2793739°N)

US-2.428

État de Pennsylvanie - Lancaster 19

Lancaster County: une zone circulaire d’un rayon de 10 km partant du point Nord (coordonnées GPS: 76.0098437°W 40.2993763°N)

US-2.429

État de Pennsylvanie - Lancaster 20

Lancaster County: une zone circulaire d’un rayon de 10 km partant du point Nord (coordonnées GPS: 75.9248100°W 40.2353390°N)

US-2.430

État de Pennsylvanie - Northumberland 01

Northumberland County: une zone circulaire de 10 km de rayon partant du point Nord (coordonnées GPS: 76.7998841°W 40.7447856°N)

US-2.431

État de Pennsylvanie - Bucks 01

Bucks County: une zone circulaire de 10 km de rayon partant du point Nord (coordonnées GPS: 74.9234997°W 40.3581763°N)

US-2.432

État de Pennsylvanie - Lancaster 21

Lancaster County: une zone circulaire de 10 km de rayon partant du point Nord (coordonnées GPS: 76.0342007°W 40.2826818°N)

US-2.433

État de Pennsylvanie - Lancaster 22

Lancaster County: une zone circulaire de 10 km de rayon partant du point Nord (coordonnées GPS: 75.9893114°W 40.2625025°N)

US-2.434

État de Pennsylvanie - Lancaster 23

Lancaster County: une zone circulaire de 10 km de rayon partant du point Nord (coordonnées GPS: 76.0211114°W 40.2357397°N)»;

US-2.435

État de Pennsylvanie - Lancaster 24

Lancaster County: une zone circulaire de 10 km de rayon partant du point Nord (coordonnées GPS: 75.9775070°W 40.2611400°N)

US-2.436

État de Pennsylvanie - Lancaster 25

Lancaster County: une zone circulaire de 10 km de rayon partant du point Nord (coordonnées GPS: 76.0340922°W 40.2780718°N)

US-2.437

État de Pennsylvanie - Lancaster 26

Lancaster County: une zone circulaire de 10 km de rayon partant du point Nord (coordonnées GPS: 76.0334251°W 40.2950514°N)

US-2.438

État de Pennsylvanie - Lancaster 27

Lancaster County: une zone circulaire de 10 km de rayon partant du point Nord (coordonnées GPS: 76.0411211°W 40.2780333°N)

US-2.439

État de Pennsylvanie - Lancaster 28

Lancaster County: une zone circulaire de 10 km de rayon partant du point Nord (coordonnées GPS: 76.0448456°W 40.2785541°N)

US-2.440

État de Pennsylvanie - Lancaster 29

Lancaster County: une zone circulaire de 10 km de rayon partant du point Nord (coordonnées GPS: 76.0396799°W 40.2765231°N)

US-2.441

État de Pennsylvanie - Lancaster 32

Lancaster County: une zone circulaire de 10 km de rayon partant du point Nord (coordonnées GPS: 76.0159178°W 40.2821179°N)

US-2.442

État de Pennsylvanie - Chester 04

Chester County: une zone circulaire de 10 km de rayon partant du point Nord (coordonnées GPS: 75.8553223°W 40.2083044°N)

US-2.443

État de Pennsylvanie - Lancaster 30

Lancaster County: une zone circulaire de 10 km de rayon partant du point Nord (coordonnées GPS: 76.0468740°W 40.2899244°N)

US-2.444

État de Pennsylvanie - Lancaster 31

Lancaster County: une zone circulaire de 10 km de rayon partant du point Nord (coordonnées GPS: 75.9373184°W 40.2281018°N)

US-2.445

État du Dakota du Sud - Spink 08

Spink County: une zone circulaire d’un rayon de 10 km partant du point Nord (coordonnées GPS: 98.6589807°W 45.1560533°N)

US-2.446

État de Floride - Hillsborough 04

Hillsborough County: une zone circulaire de 10 km de rayon partant du point Nord (coordonnées GPS: 82.3783495°W 28.0936128°N)»

2)

L’annexe XIV est modifiée comme suit:

a)

la section B de la partie 1 est modifiée comme suit:

i)

dans la mention relative au Canada, les lignes concernant la zone CA-2.139 sont remplacées par le texte suivant:

«CA

Canada

CA-2.139

POU, RAT

N, P1

 

27.10.2022

13.3.2023

GBM

P1

 

27.10.2022

13.3.2023»

ii)

dans la mention relative au Canada, les lignes concernant la zone CA-2.149 sont remplacées par le texte suivant:

«CA

Canada

CA-2.149

POU, RAT

N, P1

 

16.11.2022

3.3.2023

GBM

P1

 

16.11.2022

3.3.2023»

iii)

dans la mention relative au Canada, les lignes concernant les zones CA-2.151 et CA-2.152 sont remplacées par le texte suivant:

«CA

Canada

CA-2.151

POU, RAT

N, P1

 

18.11.2022

3.3.2023

GBM

P1

 

18.11.2022

3.3.2023

CA-2.152

POU, RAT

N, P1

 

19.11.2022

3.3.2023

GBM

P1

 

19.11.2022

3.3.2023»

iv)

dans la mention relative au Canada, les lignes concernant la zone CA-2.154 sont remplacées par le texte suivant:

«CA

Canada

CA-2.154

POU, RAT

N, P1

 

21.11.2022

3.3.2023

GBM

P1

 

21.11.2022

3.3.2023»

v)

dans la mention relative au Canada, les lignes concernant la zone CA-2.164 sont remplacées par le texte suivant:

«CA

Canada

CA-2.164

POU, RAT

N, P1

 

6.12.2022

6.3.2023

GBM

P1

 

6.12.2022

6.3.2023»

vi)

dans la mention relative au Canada, les lignes concernant la zone CA-2.167 sont remplacées par le texte suivant:

«CA

Canada

CA-2.167

POU, RAT

N, P1

 

21.12.2022

8.3.2023

GBM

P1

 

21.12.2022

8.3.2023»

vii)

dans la mention relative au Canada, les lignes concernant la zone CA-2.171 sont remplacées par le texte suivant:

«CA

Canada

CA-2.171

POU, RAT

N, P1

 

6.1.2023

5.3.2023

GBM

P1

 

6.1.2023

5.3.2023»

viii)

dans la mention relative au Canada, les lignes suivantes concernant les zones CA-2.175 à CA-2.177 sont ajoutées après les lignes concernant la zone CA-2.174:

«CA

Canada

CA-2.175

POU, RAT

N, P1

 

3.3.2023

 

GBM

P1

 

3.3.2023

 

CA-2.176

POU, RAT

N, P1

 

10.3.2023

 

GBM

P1

 

10.3.2023

 

CA-2.177

POU, RAT

N, P1

 

14.3.2023

 

GBM

P1

 

14.3.2023»

 

ix)

la mention relative au Chili est remplacée par le texte suivant:

«CL

Chili

CL-0

-

 

 

 

 

CL-1

POU, RAT

N

 

 

 

GBM

 

 

 

 

CL-2

 

 

 

 

 

CL-2.1

POU, RAT

N, P1

 

12.3.2023

 

GBM

P1

 

12.3.2023»

 

x)

dans la mention relative au Royaume-Uni, les lignes concernant la zone GB-2.133 sont remplacées par le texte suivant:

«GB

Royaume-Uni

GB-2.133

POU, RAT

N, P1

 

21.8.2022

21.3.2023

GBM

P1

 

21.8.2022

21.3.2023»

xi)

dans la mention relative au Royaume-Uni, les lignes concernant la zone GB-2.146 sont remplacées par le texte suivant:

«GB

Royaume-Uni

GB-2.146

POU, RAT

N, P1

 

18.9.2022

15.3.2023

GBM

P1

 

18.9.2022

15.3.2023»

xii)

dans la mention relative au Royaume-Uni, les lignes concernant la zone GB-2.151 sont remplacées par le texte suivant:

«GB

Royaume-Uni

GB-2.151

POU, RAT

N, P1

 

22.9.2022

16.3.2023

GBM

P1

 

22.9.2022

16.3.2023»

xiii)

dans la mention relative aux Royaume-Uni, les lignes concernant les zones GB-2.156 et GB-2.157 sont remplacées par le texte suivant:

«GB

Royaume-Uni

GB-2.156

POU, RAT

N, P1

 

28.9.2022

6.3.2023

GBM

P1

 

28.9.2022

6.3.2023

GB-2.157

POU, RAT

N, P1

 

29.9.2022

7.3.2023

GBM

P1

 

29.9.2022

7.3.2023»

xiv)

dans la mention relative au Royaume-Uni, les lignes concernant la zone GB-2.175 sont remplacées par le texte suivant:

«GB

Royaume-Uni

GB-2.175

POU, RAT

N, P1

 

11.10.2022

19.3.2023

GBM

P1

 

11.10.2022

19.3.2023»

xv)

dans la mention relative au Royaume-Uni, les lignes concernant la zone GB-2.202 sont remplacées par le texte suivant:

«GB

Royaume-Uni

GB-2.202

POU, RAT

N, P1

 

19.10.2022

23.3.2023

GBM

P1

 

19.10.2022

23.3.2023»

xvi)

dans la mention relative au Royaume-Uni, les lignes concernant la zone GB-2.209 sont remplacées par le texte suivant:

«GB

Royaume-Uni

GB-2.209

POU, RAT

N, P1

 

22.10.2022

22.3.2023

GBM

P1

 

22.10.2022

22.3.2023»

xvii)

dans la mention relative au Royaume-Uni, les lignes concernant la zone GB-2.232 sont remplacées par le texte suivant:

«GB

Royaume-Uni

GB-2.232

POU, RAT

N, P1

 

31.10.2022

18.3.2023

GBM

P1

 

31.10.2022

18.3.2023»

xviii)

dans la mention relative au Royaume-Uni, les lignes concernant la zone GB-2.235 sont remplacées par le texte suivant:

«GB

Royaume-Uni

GB-2.235

POU, RAT

N, P1

 

1.11.2022

16.3.2023

GBM

P1

 

1.11.2023

16.3.2023»

xix)

dans la mention relative au Royaume-Uni, les lignes concernant la zone GB-2.251 sont remplacées par le texte suivant:

«GB

Royaume-Uni

GB-2.251

POU, RAT

N, P1

 

10.11.2022

16.3.2023

GBM

P1

 

10.11.2022

16.3.2023»

xx)

dans la mention relative au Royaume-Uni, les lignes concernant la zone GB-2.277 sont remplacées par le texte suivant:

«GB

Royaume-Uni

GB-2.277

POU, RAT

N, P1

 

14.12.2022

15.3.2023

GBM

P1

 

14.12.2022

15.3.2023»

xxi)

dans la mention relative au Royaume-Uni, les lignes concernant la zone GB-2.280 sont remplacées par le texte suivant:

«GB

Royaume-Uni

GB-2.280

POU, RAT

N, P1

 

17.12.2022

9.3.2023

GBM

P1

 

17.12.2022

9.3.2023»

xxii)

dans la mention relative au Royaume-Uni, les lignes concernant la zone GB-2.292 sont remplacées par le texte suivant:

«GB

Royaume-Uni

GB-2.292

POU, RAT

N, P1

 

27.1.2023

23.3.2023

GBM

P1

 

27.1.2023

23.3.2023»

xxiii)

dans la mention relative au Royaume-Uni, les lignes suivantes concernant la zone GB-2.296 sont ajoutées après les lignes concernant la zone GB-2.295:

«GB

Royaume-Uni

GB-2.296

POU, RAT

N, P1

 

10.3.2023

 

GBM

P1

 

10.3.2023»

 

xxiv)

dans la mention relative aux États-Unis, les lignes concernant les zones US-2.250 et US-2.251 sont remplacées par le texte suivant:

«US

États-Unis

US-2.250

POU, RAT

N, P1

 

1.9.2022

28.2.2023

GBM

P1

 

1.9.2022

28.2.2023

US-2.251

POU, RAT

N, P1

 

2.9.2022

1.3.2023

GBM

P1

 

2.9.2022

1.3.2023»

xxv)

dans la mention relative aux États-Unis, les lignes concernant la zone US-2.274 sont remplacées par le texte suivant:

«US

États-Unis

US-2.274

POU, RAT

N, P1

 

21.9.2022

19.2.2023

GBM

P1

 

21.9.2022

19.2.2023»

xxvi)

dans la mention relative aux États-Unis, les lignes concernant la zone US-2.299 sont remplacées par le texte suivant:

«US

États-Unis

US-2.299

POU, RAT

N, P1

 

7.10.2022

11.3.2023

GBM

P1

 

7.10.2022

11.3.2023»

xxvii)

dans la mention relative aux États-Unis, les lignes concernant la zone US-2.307 sont remplacées par le texte suivant:

«US

États-Unis

US-2.307

POU, RAT

N, P1

 

7.10.2022

6.3.2023

GBM

P1

 

7.10.2022

6.3.2023»

xxviii)

dans la mention relative aux États-Unis, les lignes concernant la zone US-2.349 sont remplacées par le texte suivant:

«US

États-Unis

US-2.349

POU, RAT

N, P1

 

16.11.2022

15.2.2023

GBM

P1

 

16.11.2022

15.2.2023»

xxix)

dans la mention relative aux États-Unis, les lignes concernant la zone US-2.360 sont remplacées par le texte suivant:

«US

États-Unis

US-2.360

POU, RAT

N, P1

 

28.11.2022

9.2.2023

GBM

P1

 

28.11.2022

9.2.2023»

xxx)

dans la mention relative aux États-Unis, les lignes concernant la zone US-2.362 sont remplacées par le texte suivant:

«US

États-Unis

US-2.362

POU, RAT

N, P1

 

29.11.2022

19.1.2023

GBM

P1

 

29.11.2022

19.1.2023»

xxxi)

dans la mention relative aux États-Unis, les lignes concernant la zone US-2.369 sont remplacées par le texte suivant:

«US

États-Unis

US-2.369

POU, RAT

N, P1

 

5.12.2022

20.2.2023

GBM

P1

 

5.12.2022

20.2.2023»

xxxii)

dans la mention relative aux États-Unis, les lignes concernant la zone US-2.373 sont remplacées par le texte suivant:

«US

États-Unis

US-2.373

POU, RAT

N, P1

 

7.12.2022

13.3.2023

GBM

P1

 

7.12.2022

13.3.2023»

xxxiii)

dans la mention relative aux États-Unis, les lignes concernant les zones US-2.376 et US-2.377 sont remplacées par le texte suivant:

«US

États-Unis

US-2.376

POU, RAT

N, P1

 

12.12.2022

26.2.2023

GBM

P1

 

12.12.2022

26.2.2023

US-2.377

POU, RAT

N, P1

 

12.12.2022

8.3.2023

GBM

P1

 

12.12.2022

8.3.2023»

xxxiv)

dans la mention relative aux États-Unis, les lignes concernant la zone US-2.380 sont remplacées par le texte suivant:

«US

États-Unis

US-2.380

POU, RAT

N, P1

 

12.12.2022

2.3.2023

GBM

P1

 

12.12.2022

2.3.2023»

xxxv)

dans la mention relative aux États-Unis, les lignes concernant les zones US-2.382 et US-2.383 sont remplacées par le texte suivant:

«US

États-Unis

US-2.382

POU, RAT

N, P1

 

9.12.2022

20.2.2023

GBM

P1

 

9.12.2022

20.2.2023

US-2.383

POU, RAT

N, P1

 

12.12.2022

12.2.2023

GBM

P1

 

12.12.2022

12.2.2023»

xxxvi)

dans la mention relative aux États-Unis, les lignes concernant la zone US-2.386 sont remplacées par le texte suivant:

«US

États-Unis

US-2.386

POU, RAT

N, P1

 

14.12.2022

11.2.2023

GBM

P1

 

14.12.2022

11.2.2023»

xxxvii)

dans la mention relative aux États-Unis, les lignes concernant les zones US-2.389 et US-2.390 sont remplacées par le texte suivant:

«US

États-Unis

US-2.389

POU, RAT

N, P1

 

14.12.2022

9.3.2023

GBM

P1

 

14.12.2022

9.3.2023

US-2.390

POU, RAT

N, P1

 

16.12.2022

12.3.2023

GBM

P1

 

16.12.2022

12.3.2023»

xxxviii)

dans la mention relative aux États-Unis, les lignes concernant les zones US-2.400 et US-2.401 sont remplacées par le texte suivant:

«US

États-Unis

US-2.400

POU, RAT

N, P1

 

12.1.2023

26.2.2023

GBM

P1

 

12.1.2023

26.2.2023

US-2.401

POU, RAT

N, P1

 

18.1.2023

20.2.2023

GBM

P1

 

18.1.2023

20.2.2023»

xxxix)

dans la mention relative aux États-Unis, les lignes concernant la zone US-2.404 sont remplacées par le texte suivant:

«US

États-Unis

US-2.404

POU, RAT

N, P1

 

17.1.2023

28.2.2023

GBM

P1

 

17.1.2023

28.2.2023»

xl)

dans la mention relative aux États-Unis, les lignes concernant la zone US-2.411 sont remplacées par le texte suivant:

«US

États-Unis

US-2.411

POU, RAT

N, P1

 

8.2.2023

4.3.2023

GBM

P1

 

8.2.2023

4.3.2023»

xli)

dans la mention relative aux États-Unis, les lignes suivantes concernant les zones US-2.425 à US-2.446 sont ajoutées après les lignes concernant la zone US-2.424:

«US

États-Unis

US-2.425

POU, RAT

N, P1

 

3.3.2023

 

GBM

P1

 

3.3.2023

 

US-2.426

POU, RAT

N, P1

 

3.3.2023

 

GBM

P1

 

3.3.2023

 

US-2.427

POU, RAT

N, P1

 

3.3.2023

 

GBM

P1

 

3.3.2023

 

US-2.428

POU, RAT

N, P1

 

3.3.2023

 

GBM

P1

 

3.3.2023

 

US-2.429

POU, RAT

N, P1

 

3.3.2023

 

GBM

P1

 

3.3.2023

 

US-2.430

POU, RAT

N, P1

 

3.3.2023

 

GBM

P1

 

3.3.2023

 

US-2.431

POU, RAT

N, P1

 

6.3.2023

 

GBM

P1

 

6.3.2023

 

US-2.432

POU, RAT

N, P1

 

6.3.2023

 

GBM

P1

 

6.3.2023

 

US-2.433

POU, RAT

N, P1

 

6.3.2023

 

GBM

P1

 

6.3.2023

 

US-2.434

POU, RAT

N, P1

 

6.3.2023

 

GBM

P1

 

6.3.2023

 

US-2.435

POU, RAT

N, P1

 

13.3.2023

 

GBM

P1

 

13.3.2023

 

US-2.436

POU, RAT

N, P1

 

14.3.2023

 

GBM

P1

 

14.3.2023

 

US-2.437

POU, RAT

N, P1

 

14.3.2023

 

GBM

P1

 

14.3.2023

 

US-2.438

POU, RAT

N, P1

 

14.3.2023

 

GBM

P1

 

14.3.2023

 

US-2.439

POU, RAT

N, P1

 

14.3.2023

 

GBM

P1

 

14.3.2023

 

US-2.440

POU, RAT

N, P1

 

14.3.2023

 

GBM

P1

 

14.3.2023

 

US-2.441

POU, RAT

N, P1

 

15.3.2023

 

GBM

P1

 

15.3.2023

 

US-2.442

POU, RAT

N, P1

 

16.3.2023

 

GBM

P1

 

16.3.2023

 

US-2.443

POU, RAT

N, P1

 

16.3.2023

 

GBM

P1

 

16.3.2023

 

US-2.444

POU, RAT

N, P1

 

16.3.2023

 

GBM

P1

 

16.3.2023

 

US-2.445

POU, RAT

N, P1

 

22.3.2023

 

GBM

P1

 

22.3.2023

 

US-2.446

POU, RAT

N, P1

 

21.3.2023

 

GBM

P1

 

21.3.2023»

 

b)

la partie 2 est modifiée comme suit:

i)

la mention relative au Canada est remplacée par le texte suivant:

«Canada

CA-1

L’ensemble du territoire du Canada, à l’exclusion de la zone A-2

CA-2

Les zones du Canada décrites sous CA-2 dans la partie 2 de l’annexe V»

ii)

la mention suivante concernant le Chili est insérée entre la mention concernant le Canada et la mention concernant la Chine:

«Chili

CL-1

L’ensemble du territoire du Chili, à l’exclusion de la zone CL-2

CL-2

Les zones du Chili décrites sous CL-2 dans la partie 2 de l’annexe V»

3)

L’annexe XV est modifiée comme suit:

a)

dans la section A de la partie 1, les mentions concernant le Chili sont remplacées par le texte suivant:

«CL

Chili

CL-0

A

A

A

A

A

B

B

Non autorisé

Non autorisé

Non autorisé

MPNT(*1)

MPST

 

CL-1

A

A

A

A

A

B

B

A

A

A

MPNT(*1)

MPST

 

CL-2

A

A

A

A

A

B

B

D

D

D

MPNT(*1)

MPST»

 

b)

la partie 2 de l’annexe XV est modifiée comme suit:

i)

la mention relative au Canada est remplacée par le texte suivant:

«Canada

CA-1

L’ensemble du territoire du Canada, à l’exclusion de la zone CA-2

CA-2

Les zones du Canada décrites sous CA-2 dans la partie 2 de l’annexe XIV, sous réserve des dates visées dans les colonnes 6 et 7 du tableau de la section B de la partie 1 de ladite annexe»

ii)

les mentions suivantes concernant le Chili sont insérées entre les mentions concernant le Canada et la mention concernant la Chine:

«Chili

CL-1

L’ensemble du territoire du Chili, à l’exclusion de la zone CL-2

CL-2

Les zones du Chili décrites sous CL-2 dans la partie 2 de l’annexe XIV, sous réserve des dates visées dans les colonnes 6 et 7 du tableau de la section B de la partie 1 de ladite annexe»

iii)

les mentions concernant le Royaume-Uni sont remplacées par les mentions suivantes:

«Royaume-Uni

GB-1

L’ensemble du territoire du Royaume-Uni, à l’exclusion de la zone GB-2

GB-2

Les zones du Royaume-Uni décrites sous GB-2 dans la partie 2 de l’annexe XIV, sous réserve des dates visées dans les colonnes 6 et 7 du tableau de la section B de la partie 1 de ladite annexe»

iv)

les mentions concernant les États-Unis sont remplacées par les mentions suivantes:

«États-Unis

US-1

L’ensemble du territoire des États-Unis, à l’exclusion de la zone US-2

US-2

Les zones des États-Unis décrites sous US-2 dans la partie 2 de l’annexe V, sous réserve des dates visées dans les colonnes 6 et 7 du tableau de la section B de la partie 1 de ladite annexe»


DÉCISIONS

3.4.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 94/48


DÉCISION (PESC) 2023/726 DU CONSEIL

du 31 mars 2023

modifiant certaines décisions du Conseil concernant des mesures restrictives afin d’y insérer des dispositions relatives à une dérogation humanitaire

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 9 décembre 2022, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies, rappelant ses résolutions antérieures imposant des sanctions en réponse à des menaces contre la paix et la sécurité internationales, et soulignant que les mesures prises par les États membres des Nations unies pour appliquer les sanctions sont conformes aux obligations que leur impose le droit international et sont censées être sans conséquences humanitaires négatives pour les populations civiles et sans conséquences négatives pour les activités humanitaires ou les personnes qui les mènent.

(2)

Se déclarant prêt à réexaminer, ajuster et abroger, le cas échéant, ses régimes de sanctions au vu de l’évolution de la situation sur le terrain et de la nécessité de réduire autant que possible toute conséquence humanitaire négative involontaire, le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé, au point 1 de sa résolution 2664 (2022), que la fourniture, le traitement ou le versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques ou la fourniture de biens et la prestation de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes sont autorisés et ne constituent pas une violation des mesures de gel des avoirs imposées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou ses comités des sanctions. Aux fins de la présente décision, le point 1 de la résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies est dénommé «dérogation humanitaire». La dérogation humanitaire s’applique à certains acteurs, comme énoncé dans ladite résolution.

(3)

La résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies prévoit que la dérogation humanitaire aux mesures de gel des avoirs s’applique au régime de sanctions prévu par les résolutions 1267 (1999), 1989 (2011) et 2253 (2015) concernant l’EIIL (Daech) et Al-Qaida pour une période de deux ans à compter de l’adoption de la résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies et indique que le Conseil de sécurité des Nations unies a l’intention de se prononcer sur une prorogation de l’application de la résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies avant la date d’expiration de l’application de ladite dérogation.

(4)

La résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies souligne que lorsque la dérogation humanitaire diverge des résolutions antérieures, elle annule et remplace celles-ci dans la mesure de cette divergence. La résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies précise toutefois que le point 1 de la résolution 2615 (2021) du Conseil de sécurité des Nations unies reste en vigueur.

(5)

La résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies demande que les prestataires qui agissent dans le cadre de la dérogation humanitaire fassent des efforts raisonnables pour réduire autant que possible tout avantage que des personnes ou entités désignées pourraient en retirer malgré les sanctions qui les visent, que ce soit à la suite d’une fourniture directe ou indirecte de l’aide ou d’un détournement, notamment en renforçant les stratégies et les processus de gestion des risques et de diligence raisonnable des prestataires.

(6)

Le Conseil estime que la dérogation humanitaire aux mesures de gel des avoirs prévue par la résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies devrait également s’appliquer aux situations dans lesquelles l’Union décide d’adopter des mesures complémentaires concernant le gel de fonds et de ressources économiques, en plus de celles décidées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou son comité des sanctions.

(7)

Il est donc nécessaire de modifier en conséquence les décisions du Conseil 2010/413/PESC (1), 2010/788/PESC (2), 2014/450/PESC (3), (PESC) 2015/740 (4), (PESC) 2015/1333 (5), (PESC) 2016/849 (6), (PESC) 2016/1693 (7) et (PESC) 2017/1775 (8).

(8)

Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures prévues dans la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision (PESC) 2016/849 est modifiée comme suit:

1)

À l’article 27, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Sans préjudice du paragraphe 8, l’interdiction visée au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2 ne s’applique pas:

a)

lorsque le Comité des sanctions a déterminé au cas par cas qu’une dérogation est nécessaire pour faciliter les activités des organisations internationales et organisations non gouvernementales menant des programmes d’aide et de secours en RPDC dans l’intérêt de la population civile;

b)

aux transactions financières réalisées avec la Foreign Trade Bank ou la Korean National Insurance Company (KNIC) si ces transactions concernent uniquement les activités des missions diplomatiques en RPDC ou les activités d’aide humanitaire menées par les Nations unies ou en coordination avec celles-ci.»

.

2)

À l’article 27, le paragraphe suivant est ajouté:

«8.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques ou à la fourniture de biens et à la prestation de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:

a)

l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b)

les organisations internationales;

c)

les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;

d)

les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies;

e)

les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité; ou par

f)

d’autres acteurs habilités à cette fin par le Comité des sanctions en ce qui concerne le paragraphe 1, point a), et le paragraphe 2 dans la mesure où il fait référence à des personnes et entités visées au paragraphe 1, point a), et par le Conseil en ce qui concerne le paragraphe 1, points b), c) et d), et le paragraphe 2 dans la mesure où il fait référence à des personnes et entités visées au paragraphe 1, points b), c) et d).»

.

3)

L’article 28 est remplacé par le texte suivant:

«Article 28

Sans préjudice de l’article 27, paragraphe 8, l’article 27, paragraphe 1, point d), et l’article 27, paragraphe 2, dans la mesure où il fait référence aux personnes et entités visées à l’article 27, paragraphe 1, point d), ne s’appliquent pas aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques qui sont nécessaires pour mener à bien les activités des missions de la RPDC auprès de l’Organisation des Nations unies et de ses institutions spécialisées et autres organisations apparentées ou d’autres missions diplomatiques et consulaires de la RPDC, ni aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques déterminés à l’avance et au cas par cas par le Comité des sanctions comme étant nécessaires à la fourniture de l’aide humanitaire, à la dénucléarisation ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.»

.

4)

À l’article 36, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   La dérogation visée à l’article 27, paragraphe 8, en ce qui concerne l’article 27, paragraphe 1, points b), c) et d), et l’article 27, paragraphe 2, dans la mesure où elle concerne des personnes et entités régies par l’article 27, paragraphe 1, points b), c) et d), est réexaminée à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.»

.

Article 2

La décision 2010/788/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l’article 5, le paragraphe suivant est ajouté:

«10.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques ou à la fourniture de biens et à la prestation de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:

a)

l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b)

les organisations internationales;

c)

les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;

d)

les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies;

e)

les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité; ou par

f)

d’autres acteurs habilités à cette fin par le comité de sanctions en ce qui concerne les personnes et entités visées à l’article 3, paragraphe 1, et par le Conseil en ce qui concerne les personnes et entités visées à l’article 3, paragraphe 2.»

.

2)

À l’article 5, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 10, en ce qui concerne les personnes et entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe II, des dérogations peuvent également être accordées pour des fonds et des ressources économiques qui sont nécessaires à des fins humanitaires, comme l’acheminement d’une assistance, y compris de fournitures médicales, de denrées alimentaires, ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou la facilitation de cet acheminement, ou encore les évacuations hors de RDC.»

.

Article 3

La décision 2010/413/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l’article 20, le paragraphe suivant est ajouté:

«15.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques ou à la fourniture de biens et à la prestation de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:

a)

l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b)

les organisations internationales;

c)

les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;

d)

les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies;

e)

les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité; ou par

f)

d’autres acteurs habilités à cette fin par le comité en ce qui concerne le paragraphe 1, points a) et d), et le paragraphe 2 dans la mesure où il fait référence à des personnes et entités visées au paragraphe 1, points a) et d), et par le Conseil en ce qui concerne le paragraphe 1, points b), c) et e), et le paragraphe 2 dans la mesure où il fait référence à des personnes et entités visées au paragraphe 1, points b), c) et e).»

.

2)

À l’article 26, le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   La dérogation visée à l’article 20, paragraphe 15, en ce qui concerne l’article 20, paragraphe 1, points b), c) et e), et l’article 20, paragraphe 2, dans la mesure où elle concerne des personnes et entités régies par l’article 20, paragraphe 1, points b), c) et e), est réexaminée à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.»

.

Article 4

La décision (PESC) 2016/1693 est modifiée comme suit:

1)

À l’article 3, le paragraphe suivant est ajouté:

«10.   Les paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s’appliquent pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques ou à la fourniture de biens et à la prestation de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:

a)

l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b)

les organisations internationales;

c)

les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;

d)

les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies;

e)

les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité; ou par

f)

d’autres acteurs habilités à cette fin par le comité en ce qui concerne les paragraphes 1 et 2, et par le Conseil en ce qui concerne les paragraphes 3 et 4.»

.

2)

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

1.   La présente décision est réexaminée, modifiée ou abrogée le cas échéant, notamment compte tenu des décisions prises en la matière par le CSNU ou par le comité.

2.   L’article 3, paragraphe 10, s’applique jusqu’au 9 décembre 2024, à moins que le Conseil de sécurité des Nations ne décide de proroger l’application de la résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies au-delà de cette date.

3.   Les mesures visées à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 3, paragraphes 3 et 4, sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.

4.   Lorsque des observations sont formulées par une personne ou entité désignée conformément à l’article 2, paragraphe 2, ou à l’article 3, paragraphes 3 et 4, le Conseil réexamine la désignation en tenant compte de ces observations, et les mesures cessent de s’appliquer si le Conseil établit, conformément à la procédure visée à l’article 5, que les conditions nécessaires à leur application ne sont plus remplies.

5.   Si, sur la base de nouveaux éléments de preuve substantiels, il est présenté une nouvelle demande visant à radier une personne ou entité de la liste figurant en annexe, le Conseil procède à un nouvel examen conformément au paragraphe 3.

6.   Les mesures visées à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 3, paragraphes 3 et 4, sont applicables jusqu’au 31 octobre 2023.».

Article 5

La décision (PESC) 2015/1333 est modifiée comme suit:

1)

À l’article 9, le paragraphe suivant est ajouté:

«14.   Les paragraphes 1, 2 et 4 ne s’appliquent pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques ou à la fourniture de biens et à la prestation de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:

a)

l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b)

les organisations internationales;

c)

les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;

d)

les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies;

e)

les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité; ou par

f)

d’autres acteurs déterminés à cette fin par le comité en ce qui concerne le paragraphe 1 et le paragraphe 4 dans la mesure où il fait référence aux personnes et entités visées au paragraphe 1, et par le Conseil en ce qui concerne le paragraphe 2 et le paragraphe 4 dans la mesure où il fait référence aux personnes et entités visées au paragraphe 2.»

.

2)

À l’article 9, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 14, en ce qui concerne les personnes et entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe IV, des dérogations peuvent également être appliquées pour les fonds et ressources économiques qui sont nécessaires à des fins humanitaires, comme l’acheminement d’une assistance, notamment de fournitures médicales, de denrées alimentaires, d’électricité, de travailleurs humanitaires et d’aide connexe, ou la facilitation de cet acheminement, ou encore l’évacuation de ressortissants étrangers hors de la Libye.»

.

3)

À l’article 9, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.   Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 14, en ce qui concerne les entités visées au paragraphe 3, des dérogations peuvent aussi être appliquées pour les fonds, avoirs financiers et ressources économiques dès lors que:

a)

l’État membre concerné a notifié au comité son intention d’autoriser l’accès aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques, pour une ou plusieurs des finalités visées ci-après et que le comité ne s’y est pas opposé dans les cinq jours ouvrables qui suivent cette notification:

i)

besoins humanitaires;

ii)

approvisionnement en carburant, en électricité et en eau, à des fins strictement civiles;

iii)

reprise de la production et de la vente d’hydrocarbures par la Libye;

iv)

mise en place, fonctionnement ou renforcement d’institutions du gouvernement civil et d’infrastructures publiques civiles; ou

v)

facilitation de la reprise des opérations du secteur bancaire, notamment pour soutenir ou faciliter les échanges internationaux avec la Libye;

b)

l’État membre concerné a informé le comité que lesdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques ne doivent pas être mis à la disposition des personnes visées aux paragraphes 1, 2 et 3, ou débloqués à leur profit;

c)

l’État membre concerné a consulté à l’avance les autorités libyennes au sujet de l’utilisation desdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques; et

d)

l’État membre concerné a informé les autorités libyennes de la notification présentée conformément au présent paragraphe et celles-ci ne se sont pas opposées, dans un délai de cinq jours ouvrables, au déblocage desdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques.».

Article 6

La décision (PESC) 2017/1775 est modifiée comme suit:

1)

À l’article 2, le paragraphe suivant est ajouté:

«8.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques ou à la fourniture de biens et à la prestation de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:

a)

l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b)

les organisations internationales;

c)

les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;

d)

les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies;

e)

les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité; ou par

f)

d’autres acteurs habilités à cette fin par le Comité des sanctions.»

.

2)

À l’article 2 bis, le paragraphe suivant est ajouté:

«8.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques ou à la fourniture de biens et à la prestation de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:

a)

l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b)

les organisations internationales;

c)

les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;

d)

les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies;

e)

les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité; ou par

f)

d’autres acteurs habilités à cette fin par le Conseil.»

.

3)

À l’article 9, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Sans préjudice du paragraphe 8, par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation du Mali. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toutes les autorisations accordées en vertu du présent article dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.»

.

Article 7

La décision (PESC) 2015/740 est modifiée comme suit:

1)

À l’article 7, le paragraphe suivant est ajouté:

«7.   L’article 6 ne s’applique pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques ou à la fourniture de biens et à la prestation de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:

a)

l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b)

les organisations internationales;

c)

les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;

d)

les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies;

e)

les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité; ou par

f)

d’autres acteurs habilités à cette fin par le comité.»

.

2)

À l’article 8, le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   L’article 6 ne s’applique pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques ou à la fourniture de biens et à la prestation de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:

a)

l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b)

les organisations internationales;

c)

les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;

d)

les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies;

e)

les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité; ou par

f)

d’autres acteurs habilités à cette fin par le Conseil.».

Article 8

À l’article 5 de la décision 2014/450/PESC, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques ou à la fourniture de biens et à la prestation de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:

a)

l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b)

les organisations internationales;

c)

les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;

d)

les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies;

e)

les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité; ou par

f)

d’autres acteurs habilités à cette fin par le Comité des sanctions.».

Article 9

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2023.

Par le Conseil

La présidente

J. ROSWALL


(1)  Décision 2010/413/PESC du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195 du 27.7.2010, p. 39).

(2)  Décision 2010/788/PESC du Conseil du 20 décembre 2010 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en République démocratique du Congo (JO L 336 du 21.12.2010, p. 30).

(3)  Décision 2014/450/PESC du Conseil du 10 juillet 2014 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Soudan et abrogeant la décision 2011/423/PESC (JO L 203 du 11.7.2014, p. 106).

(4)  Décision (PESC) 2015/740 du Conseil du 7 mai 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Soudan du Sud et abrogeant la décision 2014/449/PESC (JO L 117 du 8.5.2015, p. 52).

(5)  Décision (PESC) 2015/1333 du Conseil du 31 juillet 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant la décision 2011/137/PESC (JO L 206 du 1.8.2015, p. 34).

(6)  Décision (PESC) 2016/849 du Conseil du 27 mai 2016 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2013/183/PESC (JO L 141 du 28.5.2016, p. 79).

(7)  Décision (PESC) 2016/1693 du Conseil du 20 septembre 2016 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'EIIL (Daech) et d'Al-Qaida et de personnes, groupes, entreprises et entités associés, et abrogeant la position commune 2002/402/PESC (JO L 255 du 21.9.2016, p. 25).

(8)  Décision (PESC) 2017/1775 du Conseil du 28 septembre 2017 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Mali (JO L 251 du 29.9.2017, p. 23).


3.4.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 94/56


DÉCISION (PESC) 2023/727 DU CONSEIL

du 31 mars 2023

modifiant la décision 2011/235/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 avril 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/235/PESC (1).

(2)

Sur la base d'un réexamen de la décision 2011/235/PESC, le Conseil estime que les mesures restrictives qui y sont énoncées devraient être prorogées jusqu'au 13 avril 2024.

(3)

Il convient de retirer de l'annexe de la décision 2011/235/PESC la mention concernant une personne inscrite sur la liste qui y figure. Il convient d'actualiser les mentions relatives à dix-huit personnes et trois entités figurant à l'annexe de la décision 2011/235/PESC.

(4)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2011/235/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2011/235/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.   La présente décision est applicable jusqu'au 13 avril 2024. Elle fait l'objet d'un suivi constant. Elle est prorogée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints."

.

2)

L'annexe est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2023.

Par le Conseil

La présidente

J. ROSWALL


(1)  Décision 2011/235/PESC du Conseil du 12 avril 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran (JO L 100 du 14.4.2011, p. 51).


ANNEXE

L'annexe de la décision 2011/235/PESC ("Liste des personnes et entités visées aux articles 1er et 2") est modifiée comme suit:

1)

La mention 82 (concernant SARAFRAZ Mohammad (Dr)) est supprimée de la liste intitulée "Personnes".

2)

Les mentions concernant les dix-huit personnes suivantes sont remplacées par les mentions suivantes:

 

Personnes

 

Nom

Information d'identification

Motifs

Date d'inscription

"17.

SOLTANI Hodjatoleslam Seyed Mohammad

Sexe: masculin

Depuis 2018, Hodjatoleslam Seyed Mohammad Soltani est procureur adjoint au parquet révolutionnaire de Mashhad. Chef de l'organisation de la propagande islamique dans la province de Khorasan-Razavi. Ancien juge au tribunal révolutionnaire de Mashhad (2013-2019). Sous sa responsabilité, des procès ont été conduits de manière sommaire et à huis clos, sans respecter les droits fondamentaux des prévenus. Les décisions d'exécution ayant été prises en masse, les peines de mort ont été prononcées dans le non-respect des procédures permettant un procès équitable. Il est responsable de lourdes peines d'emprisonnement prononcées à l'encontre de citoyens de la minorité baha'ie, en raison de leurs convictions religieuses, à l'issue de procès inéquitables menés dans le non-respect du droit, et en ayant recours à des procédures extrajudiciaires.

12.4.2011

19.

JAFARI-DOLATABADI Abbas

Lieu de naissance: Yazd (Iran)

Date de naissance: 1953

Sexe: masculin

Ancien conseiller auprès de la Cour suprême disciplinaire des juges (29 avril 2019-au moins 2020). Ancien procureur général de Téhéran (août 2009-avril 2019). Les services de Abbas Jafari-Dolatabadi ont inculpé un grand nombre de manifestants, y compris des personnes ayant participé aux manifestations de protestation du jour de l'Achoura en décembre 2009. A ordonné la fermeture du bureau de Karroubi en septembre 2009 ainsi que l'arrestation de plusieurs hommes politiques réformateurs et a interdit deux partis politiques réformateurs en juin 2010. Ses services ont accusé les manifestants de Moharebeh (guerre contre Dieu), ce qui est passible de la peine de mort, et ont refusé aux condamnés à mort le droit à un procès équitable. Ses services ont également pris pour cible et arrêté des réformateurs, des défenseurs des droits de l'homme et des représentants des médias dans le cadre d'une vaste opération de répression des opposants politiques.

En octobre 2018, il a annoncé aux médias que quatre militants écologistes iraniens détenus seraient accusés de "répandre la corruption sur terre", un chef d'inculpation passible de la peine de mort.

12.4.2011

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Lieu de naissance: Ejiyeh (Iran)

Date de naissance: vers 1956

Sexe: masculin

Chef du pouvoir judiciaire depuis juillet 2021. Membre du Conseil du discernement du bien de l'ordre islamique. Procureur général d'Iran de septembre 2009 à 2014. Ancien chef adjoint du pouvoir judiciaire (de 2014 à juillet 2021) et porte-parole du pouvoir judiciaire (de 2010 à 2019). Ministre des renseignements de 2005 à 2009. Lorsqu'il était ministre des renseignements, au moment de l'élection de 2009, les agents du renseignement placés sous ses ordres ont arrêté et torturé des centaines de militants, de journalistes, de dissidents et de réformateurs et leur ont extorqué de faux aveux sous la contrainte. En outre, des personnalités politiques ont été contraintes de livrer de faux aveux au cours d'interrogatoires insupportables qui ont donné lieu à des actes de torture, de mauvais traitements, du chantage et à des menaces à l'encontre des membres de leur famille. Lors des manifestations de 2022/2023, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei a déclaré qu'il n'y aurait aucune clémence à l'égard des manifestants.

12.4.2011

25.

SALAVATI Abdolghassem

Sexe: masculin

Juge au tribunal spécial chargé de la criminalité financière, 4e chambre, depuis 2019. Ancien chef du tribunal révolutionnaire de Téhéran, 15e chambre. Juge d'instruction au Tribunal de Téhéran. Chargé des procédures liées aux événements survenus après l'élection, il a présidé les simulacres de procès organisés durant l'été 2009 et a condamné à mort deux monarchistes qui ont comparu à ces procès. A condamné à de très longues peines d'emprisonnement plus d'une centaine de prisonniers politiques, de défenseurs des droits de l'homme et de manifestants.

En 2018, il est apparu qu'il continuait de prononcer des condamnations analogues dans le non-respect des procédures permettant un procès équitable.

Lors des manifestations de 2022, Abdolghassem Salavati a condamné à mort de nombreux manifestants, dont Mohammad Beroghani et Saman Seydi.

12.4.2011

43.

JAVANI Yadollah

Sexe: masculin

Nationalité: iranienne

Grade: général de brigade

Commandant adjoint de l'IRGC chargé des affaires politiques. S'est efforcé à maintes reprises de réprimer la liberté d'expression et la liberté de parole par ses déclarations publiques en soutien à l'arrestation des manifestants et dissidents et aux poursuites à leur encontre. Il a été l'un des premiers hauts fonctionnaires à demander l'arrestation de Moussavi, de Karroubi et de Khatami en 2009. Il a soutenu le recours à des techniques qui violent le droit à un procès équitable, y compris les aveux publics, et il a divulgué le contenu d'interrogatoires avant le procès. Il apparaît également qu'il a toléré le recours à la violence contre des manifestants et, en tant que membre à part entière de l'IRGC, il était très vraisemblablement au courant du recours à des techniques d'interrogatoire brutales pour l'obtention d'aveux.

10.10.2011

57.

HAJMOHAM-MADI Aziz (alias Aziz Hajmohammadi, Noorollah Azizmohammadi)

Lieu de naissance: Téhéran (Iran)

Date de naissance: 1948

Sexe: masculin

Juge à la 71e chambre de la Cour pénale de la province de Téhéran. Travaillant au sein du pouvoir judiciaire depuis 1971, il a été impliqué dans plusieurs procès intentés contre des manifestants, notamment celui d'Abdol-Reza Ghanbari, enseignant arrêté en janvier 2010 et condamné à mort pour ses activités politiques.

10.10.2011

58.

BAGHERI Mohammad-Bagher

Sexe: masculin

En 2019, Mohammad-Bagher Bagheri a été nommé chef adjoint du pouvoir judiciaire pour les affaires internationales et secrétaire du Conseil supérieur des droits de l'homme, remplaçant Mohammad Javad Larijani à ce poste par décret d'Ebrahim Raisi. Il a été juge à la Cour suprême entre décembre 2015 et 2019. Ancien vice-président de l'administration du pouvoir judiciaire de la province du Khorasan du Sud, chargé de la prévention des crimes. En plus de la reconnaissance par l'intéressé, en juin 2011, de 140 exécutions capitales entre mars 2010 et mars 2011, une centaine d'autres exécutions auraient eu lieu au cours de la même période et dans la même province du Khorasan du Sud, sans que ni les familles ni les avocats n'en soient avertis. Il a par conséquent été complice d'une violation grave du droit à un procès équitable et a contribué à un nombre élevé de condamnations à mort.

10.10.2011

60.

HOSSEINI Dr Seyyed Mohammad (alias HOSSEYNI Dr Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed et Sayyid)

دکتر سيد محمد حسيني

Lieu de naissance: Rafsanjan, Kerman (Iran)

Date de naissance: 23.7.1961

Sexe: masculin

Vice-président chargé des affaires parlementaires sous la présidence de Raisi depuis août 2021. Ancien conseiller du président Mahmoud Ahmadinejad et porte-parole de la faction politique radicale YEKTA. Ministre de la culture et de l'orientation islamique (2009-2013). Ancien directeur adjoint de la radiotélévision de la République islamique d'Iran (IRIB). Ancien conseiller du directeur de l'Organisation pour la culture et les relations islamiques (ICRO). Ancien membre de l'IRGC, il a été complice de la répression menée contre des journalistes.

10.10.2011

66.

MIRHEJAZI Ali Ashgar

Date de naissance: 8 septembre 1946

Lieu de naissance: Ispahan

Nationalité: iranienne

Sexe: masculin

Conseiller au renseignement auprès du Guide suprême. Fait partie du cercle des fidèles du Guide suprême, est l'un des responsables de la planification de la répression des manifestations mise en œuvre depuis 2009 et est associé aux personnes responsables de la répression des manifestations.

Il fut également responsable de la planification de la répression des troubles publics en décembre 2017/2018 et en novembre 2019.

23.3.2012

69.

MORTAZAVI Seyyed Solat

Lieu de naissance: Farsan, Tchar Mahal-o-Bakhtiari (sud) – (Iran)

Date de naissance: 1967

Sexe: masculin

Depuis le 19 octobre 2022, ministre des coopératives, du travail et de la protection sociale (par intérim). De septembre 2021 à octobre 2022, vice-président pour les affaires exécutives de l'Iran et chef de cabinet du président. Directeur de la branche immobilière de la Fondation Mostazafan, qui était directement gérée par le Guide suprême Khamenei, du 16 septembre 2019 jusqu'au mois de septembre 2021. Jusqu'en novembre 2019, directeur de la branche de Téhéran de la Fondation Astan Qods Razavi. Ancien maire de la deuxième plus grande ville d'Iran, Mashhad, où des exécutions publiques ont lieu régulièrement. Ancien vice-ministre de l'intérieur chargé des affaires politiques, nommé en 2009. À ce titre, responsable de la répression exercée contre des personnes qui ont défendu leurs droits légitimes, dont la liberté d'expression. A ensuite été nommé chef de la commission électorale iranienne pour les élections législatives de 2012 et pour l'élection présidentielle de 2013.

23.3.2012

77.

JAFARI Reza

Date de naissance: 1967

Sexe: masculin

Ancien conseiller auprès du tribunal disciplinaire pour juges (2012-2022). Membre du comité chargé de recenser le contenu criminel de l'internet, organe responsable de la censure exercée contre les sites internet et les médias sociaux. Ancien responsable des poursuites spéciales contre la cybercriminalité entre 2007 et 2012. A été chargé de réprimer la liberté d'expression, notamment par l'arrestation et la détention de blogueurs et journalistes et les poursuites lancées à leur encontre. Les personnes arrêtées pour des soupçons de cybercriminalité ont été maltraitées et ont fait l'objet d'une procédure judiciaire inéquitable.

23.3.2012

81.

MOUSSAVI Seyed Mohammad Bagher (alias MOUSAVI Sayed Mohammed Baqir)

محمدباقر موسوی

Sexe: masculin

Juge au tribunal révolutionnaire d'Ahwaz, 2e chambre (2011-2015), a condamné à mort un certain nombre de personnes, dont cinq Arabes ahwazis, Mohammad Ali Amouri, Hashem Sha'bani Amouri, Hadi Rashedi, Sayed Jaber Alboshoka et Sayed Mokhtar Alboshoka, le 17 mars 2012, pour "activités contre la sécurité nationale" et "rébellion contre Dieu". Les peines ont été confirmées par la Cour suprême iranienne le 9 janvier 2013. Ces cinq personnes ont été détenues plus d'un an sans chef d'inculpation, torturées et condamnées sans procès équitable. Hadi Rashedi et Hashem Sha'bani Amouri ont été exécutés en 2014.

12.3.2013

83.

JAFARI Asadollah

Sexe: masculin

Avocat général d'Ispahan. Il a ordonné à ce titre des réactions violentes à l'encontre des manifestants qui se sont rendus dans les rues en novembre 2021 pour protester contre les pénuries d'eau. Selon certains rapports, Asadollah Jafari a annoncé la création d'un bureau spécial pour enquêter sur les manifestants arrêtés.

De 2017 à 2021, il a occupé le poste de procureur général dans la province du Khorasan du Nord.

En tant qu'ancien procureur de la province de Mazandaran (2006-2017), M. Jafari a recommandé la condamnation à la peine de mort dans le cadre des poursuites qu'il a menées, qui ont ainsi donné lieu à un grand nombre d'exécutions, y compris des exécutions publiques, et à l'application de la peine de mort en violation du droit international relatif aux droits de l'homme, y compris comme sanction disproportionnée et excessive. Jafari est également responsable d'arrestations illégales et de violations des droits de prisonniers baha'is, depuis l'arrestation initiale jusqu'au maintien en cellule d'isolement au centre de détention des services de renseignement.

12.3.2013

84.

EMADI Hamid Reza (alias Hamidreza Emadi)

Lieu de naissance: Hamedan (Iran)

Date de naissance: vers 1973

Lieu de résidence: Téhéran

Lieu de travail: Siège de Press TV, Téhéran

Sexe: masculin

Ancien directeur de l'information de Press TV. Ancien producteur en chef de Press TV.

Responsable de la production et de la diffusion des aveux forcés de détenus, y compris de journalistes, d'activistes politiques, et de personnes appartenant aux minorités kurde et arabe, en violation du droit internationalement reconnu à un procès juste et équitable. OFCOM, l'autorité indépendante de régulation de l'audiovisuel a condamné Press TV à une amende de 100 000  GBP au Royaume-Uni pour la diffusion des aveux forcés du journaliste et réalisateur irano-canadien Maziar Bahari, en 2011, qui avaient été filmés sous la contrainte alors que celui-ci était en prison. Des ONG ont fait état d'autres cas d'aveux forcés télévisés par Press TV. Emadi est donc associé à des violations du droit à un procès juste et équitable.

En 2016, il a fait l'objet d'une procédure disciplinaire pour harcèlement sexuel à l'encontre de sa collègue Sheena Shirani, ce qui a entraîné sa mise à pied.

12.3.2013

92.

ASHTARI Hossein

Lieu de naissance: Ispahan (également connue sous les translittérations: Esfahan, Isfahan)

Nationalité: iranienne

Sexe: masculin

Fonction: commandant en chef des forces de police iraniennes

Hossein Ashtari était commandant en chef des forces de police iraniennes de mars 2015 à janvier 2023, et il est membre du Conseil de la sécurité nationale. Les forces de police comprennent les unités Emdad et les unités spéciales. Les forces de police ordinaires iraniennes, les unités Emdad et les unités spéciales ont recouru à la force létale pour réprimer les manifestations de novembre 2019 en Iran, faisant des morts et des blessés parmi des manifestants non armés et d'autres civils dans de nombreuses villes du pays. En tant que membre du Conseil de la sécurité nationale, Ashtari a participé aux réunions qui ont abouti aux ordres de recourir à la force létale pour réprimer les manifestations de novembre 2019. Par conséquent, Ashtari porte la responsabilité de graves violations des droits de l'homme en Iran.

12.4.2021

95.

VASEGHI Leyla (alias VASEQI Layla, VASEGHI Leila, VASEGHI Layla)

Lieu de naissance: Sari, province de Mazandaran (Iran)

Date de naissance: 1352 (calendrier hégirien iranien), 1972 ou 1973 (calendrier grégorien)

Sexe: féminin

Fonction: ancien gouverneur de Shahr-e Qods et chef du conseil de sécurité municipal

En tant que gouverneur de Shahr-e Qods et chef du conseil de sécurité municipal de septembre 2019 à novembre 2021, Leyla Vaseghi a donné l'ordre à la police et à d'autres forces armées d'utiliser la force létale lors des manifestations de novembre 2019, faisant des morts et des blessés parmi des manifestants non armés et d'autres civils. En tant que gouverneur de Shahr-e Qods et chef du Conseil de sécurité municipal, Vaseghi porte la responsabilité de graves violations des droits de l'homme en Iran. Dans le contexte des manifestations de 2022/2023, les Iraniens se souviennent encore d'elle comme étant l'un des principaux acteurs des répressions violentes, avec un parallèle établi entre ses prises de parole publiques et la répression actuelle.

12.4.2021

137.

REZVANI Ali (alias REZWANI Ali)

رضوانی علی

Date de naissance: 1984

Nationalité: iranienne

Sexe: masculin

Fonction: journaliste et présentateur à la radiotélévision de la République islamique d'Iran (IRIB), traitant de questions politiques et de sécurité

Ali Rezvani est journaliste à la radiotélévision de la République islamique d'Iran (IRIB) et présentateur du journal télévisé que l'IRIB diffuse en début de soirée, à 20h30.

L'IRIB est une organisation de médias iranienne contrôlée par l'État et chargée de diffuser des informations du gouvernement. Le journal télévisé que l'IRIB diffuse sur Channel 2 en début de soirée, à 20h30, est le principal programme d'information du pays et est considéré comme le principal instrument dont dispose l'IRIB pour mettre en œuvre les objectifs des forces de sécurité, y compris le ministère du renseignement (MOIS) et le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC). Il ressort de cas dûment étayés que le journal télévisé de 20h30 diffuse des aveux forcés.

En sa qualité de journaliste de l'IRIB, Ali Rezvani prend part à des interrogatoires conduisant à des aveux forcés, participant ainsi directement et contribuant à de graves violations des droits de l'homme. En sa qualité de présentateur du journal de 20h30, Rezvani fait avancer la cause des forces de sécurité iraniennes, qui cautionne de graves violations des droits de l'homme, telles que la torture et les arrestations et détentions arbitraires. Rezvani relaie également la propagande contre les détracteurs afin de les intimider, et de justifier et d'encourager leur mauvais traitement, violant ainsi leur droit à la liberté d'expression.

Il est donc responsable de graves violations des droits de l'homme en Iran.

12.12.2022

142.

BORMAHANI Mohsen (alias BARMAHANI Mohsen)

محسن برمهانی

Date de naissance: 24.5.1979

Lieu de naissance: Neishabur, Iran

Nationalité: iranienne

Sexe: masculin

Passeport n°: A54062245 (Iran), expire le 12.7.2026

Numéro de pièce nationale d'identité: 1063893488 (Iran)

Fonction: directeur adjoint de la radiotélévision de la République islamique d'Iran (IRIB)

Mohsen Bormahani est le directeur adjoint de la radiotélévision de la République islamique d'Iran (IRIB), qui fait office de porte-voix du régime.

À ce titre, Bormahani est responsable du contenu de l'IRIB. L'IRIB restreint la libre circulation de l'information à destination des Iraniens et les en prive. En outre, l'IRIB participe activement à l'organisation et à la diffusion d'"aveux" forcés de détracteurs du régime, obtenus par l'intimidation et des actes graves de violence. Ces "aveux" sont souvent diffusés à la suite de manifestations publiques, ou avant les exécutions, et servent à atténuer la réaction du public.

Alors que plusieurs responsables très en vue du secteur public de la radiodiffusion ont récemment démissionné et désavoué la réaction violente du régime iranien aux manifestations qui ont eu lieu en 2022 en Iran, Bormahani continue d'agir en sa qualité de directeur adjoint et a défendu le régime dans des déclarations récentes.

Il est donc responsable de graves violations des droits de l'homme en Iran.

12.12.2022".

3)

Les mentions concernant les trois entités suivantes sont remplacées par les mentions suivantes:

 

Entités

 

Nom

Information d'identification

Motifs

Date d'inscription

"2.

Prison d'Evin

Adresse: Province de Téhéran, Téhéran, district 2, Dasht-e Behesht (Iran)

La prison d'Evin est un centre de détention où des prisonniers politiques sont détenus et où de graves violations des droits de l'homme, y compris la torture, ont été commises de manière répétée au cours des dernières années et décennies.

Des participants aux manifestations de novembre 2019 ont été placés en détention, et pour partie au moins le sont encore, à la prison d'Evin en tant que prisonniers politiques. Les détenus de la prison d'Evin sont privés des droits procéduraux fondamentaux et sont parfois placés à l'isolement ou dans des cellules surpeuplées présentant de mauvaises conditions d'hygiène. Des informations détaillées font état de tortures physiques et psychologiques. Les détenus se voient refuser tout contact avec leur famille et leurs avocats ainsi que des soins de santé appropriés.

Dans le contexte des manifestations de 2022/2023, des cas de torture sont toujours signalés. La cause de l'incendie qui a fait plusieurs morts et blessés en octobre 2022 n'a pas été rendue publique et la prison refuse toute enquête internationale. À l'occasion de cet incendie, il est également apparu clairement que la prison fait usage de mines terrestres interdites au niveau international afin d'empêcher les évasions. Plusieurs ressortissants de pays tiers ont été détenus arbitrairement à la prison d'Evin.

12.4.2021

3.

Prison de Fashafouyeh (également connue sous les noms: Greater Tehran Central Penitentiary, Hasanabad-e Qom Prison, Greater Tehran Prison)

Adresse: Province de Téhéran, Hasanabad, zone industrielle de Bijin, Téhéran, Qom Old Road (Iran)

Téléphone: +98 21 5625 8050

La prison de Fashafouyeh est un centre de détention conçu initialement pour détenir des auteurs d'infractions liées à la drogue et, depuis récemment, y sont également détenus des prisonniers politiques qui sont, dans certains cas, contraints de partager leur cellule avec des toxicomanes. Les conditions de vie et d'hygiène sont très mauvaises, et ne répondent pas aux besoins fondamentaux, tels que l'accès à l'eau potable.

Au cours des manifestations de novembre 2019, plusieurs manifestants étaient détenus à la prison de Fashafouyeh, dont des mineurs. Des informations indiquent que des participants aux manifestations de novembre 2019 ont été soumis à la torture et ont subi des traitements inhumains à la prison de Fashafouyeh, par exemple en leur infligeant délibérément des blessures à l'eau bouillante et en leur refusant des soins médicaux. Selon un rapport d'Amnesty International sur la répression des manifestations de novembre 2019, des enfants d'à peine quinze ans ont été placés en détention aux côtés d'adultes à la prison de Fashafouyeh. Trois participants aux manifestations de novembre 2019, actuellement détenus à la prison de Fashafouyeh, ont été condamnés à mort par un tribunal de Téhéran.

Depuis le début des manifestations de 2022/2023, il a été rapporté que 3 000 personnes ont été transférées à la prison de Fashafouyeh et que 835 d'entre elles y sont toujours. Plusieurs cas de torture et d'aveux forcés ont été signalés.

12.4.2021

4.

Prison de Rajaee Shahr (également connue sous les noms: Rajai Shahr, Rajaishahr, Raja'i Shahr, Reja'i Shahr, Rajayi Shahr, Gorhardasht, Gohar Dasht)

Adresse: Province d'Alborz, Karaj, Gohardasht, Moazzen Blvd (Iran)

Téléphone: +98 26 3448 9826

La prison de Rajaee Shahr est connue pour le non-respect des droits de l'homme, qui se traduit notamment par des tortures physiques et psychologiques graves infligées aux prisonniers politiques et aux prisonniers d'opinion, ainsi que par des exécutions de masse sans procès équitable depuis la révolution islamique en 1979.

Des centaines de détenus, y compris des enfants, ont été gravement maltraités à la prison de Rajaee Shahr à la suite des manifestations de novembre 2019. Des informations crédibles font état de nombreux cas de torture et d'autres formes de peines cruelles, dont des cas concernant des mineurs.

Depuis le début des manifestations de 2022/2023, de nombreux opposants y ont été incarcérés arbitrairement dans des conditions que certains journalistes incarcérés ont décrites comme dangereuses et difficilement vivables.

12.4.2021"


3.4.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 94/65


DÉCISION (PESC) 2023/728 DU CONSEIL

du 31 mars 2023

concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 juillet 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/512/PESC (1) concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine.

(2)

Le 25 février 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/434 (2), qui a modifié la décision 2014/512/PESC et a instauré de nouvelles mesures restrictives afin de suspendre les activités de diffusion, dans l’Union ou en direction de l’Union, de certains médias. Ces médias sont mentionnés au point 3) de l’annexe de la décision (PESC) 2023/434. Conformément à l’article 1er, point 11), de la décision (PESC) 2023/434, l’applicabilité de telles mesures à un ou plusieurs de ces médias est subordonnée à une décision ultérieure du Conseil.

(3)

Après avoir examiné les cas respectifs, le Conseil a conclu que les mesures restrictives visées à l’article 4 octies de la décision 2014/512/PESC devraient s’appliquer à partir du 10 avril 2023 aux entités mentionnées au point 3) de l’annexe de la décision (PESC) 2023/434,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les mesures visées à l’article 4 octies de la décision 2014/512/PESC s’appliquent à partir du 10 avril 2023 aux entités mentionnées au point 3) de l’annexe de la décision (PESC) 2023/434.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2023.

Par le Conseil

La présidente

J. ROSWALL


(1)  Décision 2014/512/PESC du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 13).

(2)  Décision (PESC) 2023/434 du Conseil du 25 février 2023 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 59 I du 25.2.2023, p. 593).


3.4.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 94/66


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/729 DE LA COMMISSION

du 30 mars 2023

portant établissement de l’architecture technique du système «Faux documents et documents authentiques en ligne» du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes (EBCG) («système FADO de l’EBCG»), des spécifications techniques pour l’entrée et le stockage des informations dans ce système et des procédures de contrôle et de vérification des informations qu’il contient

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2020/493 du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 2020 relatif au système «Faux documents et documents authentiques en ligne» (False and Authentic Documents Online) (FADO) et abrogeant l’action commune 98/700/JAI du Conseil (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, points a), b) et c),

considérant ce qui suit:

(1)

Le système européen d’archivage d’images concernant les faux documents et les documents authentiques en ligne (système FADO) a été créé afin de faciliter l’échange d’informations, entre les autorités des États membres compétentes dans le domaine de la fraude documentaire, sur les éléments de sécurité des documents authentiques et des faux documents et les caractéristiques potentielles de la fraude de ceux-ci. L’objectif du système FADO est également l’échange d’informations avec d’autres acteurs, y compris le grand public.

(2)

À la suite de l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2020/493, l’actuel système FADO, qui est actuellement géré par le Conseil, sera repris par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après l’«Agence»); il est donc nécessaire d’adopter des mesures relatives à l’architecture et aux spécifications techniques du système FADO.

(3)

L’architecture et les spécifications techniques du nouveau «système FADO de l’EBCG» devraient permettre à l’Agence d’assurer le fonctionnement correct et fiable du système et d’entrer, en temps voulu et de manière efficace, dans celui-ci les informations obtenues, en garantissant l’uniformité et la qualité de ces informations conformément à des normes élevées. Une vérification appropriée des documents et de l’identité devrait être assurée à tous les niveaux, de l’examen médico-légal le plus poussé au simple contrôle. Le système FADO de l’EBCG devrait fournir un point d’accès unique aux utilisateurs qui souhaitent gérer des informations ou rechercher des contenus FADO. Le système devrait prévoir, entre autres, un transfert systématique et structuré de connaissances entre les experts documentaires et entre ces derniers et des experts non documentaires.

(4)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté sur la présente décision d’exécution.

(5)

Étant donné que le règlement (UE) 2020/493 développe l’acquis de Schengen, le Danemark a notifié, conformément à l’article 4 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne (TUE) et au TFUE, la transposition dudit règlement dans son droit interne. Le Danemark est donc lié par la présente décision.

(6)

L’Irlande participe au règlement (UE) 2020/493, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du protocole no 19 sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé au TUE et au TFUE, et conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil (2). L’Irlande est donc liée par la présente décision.

(7)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (3), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point H, de la décision 1999/437/CE du Conseil (4).

(8)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (5), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point H, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/149/JAI du Conseil (6).

(9)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (7), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point H, de la décision 1999/437/CE du Conseil, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/349/UE du Conseil (8).

(10)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 6 du règlement (CE) no 1683/95 du Conseil (9) (comité de l’article 6) et au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (10),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’architecture technique du système FADO, les spécifications techniques pour l’entrée et le stockage des informations dans ce système et les procédures de contrôle et de vérification des informations qu’il contient figurent en annexe.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 107 du 6.4.2020, p. 1.

(2)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(3)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(4)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(5)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(6)  Décision 2008/149/JAI du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 50).

(7)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(8)  Décision 2011/349/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen notamment en ce qui concerne la coopération judiciaire en matière pénale et la coopération policière (JO L 160 du 18.6.2011, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa (JO L 164 du 14.7.1995, p. 1).

(10)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).


ANNEXE

PARTIE 1

1.   Objectifs

La présente partie de l’annexe fournit une description de l’architecture technique du système «Faux documents et documents authentiques en ligne» (ci-après le «système FADO de l’EBCG») de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après l’«Agence») et de ses composantes.

L’architecture technique du nouveau «système FADO de l’EBCG» sera développée de manière progressive, suivant les différentes versions du nouveau système et les éventuelles exigences futures.

2.   Description de l’architecture du système FADO de l’EBCG

L’architecture technique permet à l’Agence de déterminer les différents niveaux d’accès aux informations stockées dans le système. L’Agence entrera, en temps voulu et de manière efficace, dans le système FADO de l’EBCG les informations obtenues et garantira l’uniformité et la qualité de ces informations.

Le système FADO de l’EBCG sera l’application générale pour tous les niveaux d’accès et fournira un point d’accès unique aux utilisateurs qui souhaitent gérer des informations ou rechercher des contenus FADO.

L’architecture technique du système FADO de l’EBCG aura la capacité d’héberger:

a)

un domaine public contenant un sous-ensemble d’informations de base sur les documents authentiques et leurs spécimens;

b)

un domaine contenant des informations sensibles non classifiées de l’UE et soumis à un contrôle d’accès permettant:

à différentes catégories d’utilisateurs de consulter les informations en fonction des droits d’accès définis,

à un certain nombre d’utilisateurs de fournir et de valider des informations sensibles non classifiées avant qu’elles ne soient mises à la disposition des utilisateurs finaux (consommateurs d’informations sensibles non classifiées de l’UE),

à une archive de stocker une partie des informations sensibles non classifiées à des fins statistiques et historiques une fois l’extraction de ces informations n’ayant plus lieu d’être;

c)

un domaine contenant des informations classifiées de l’UE (RESTREINT UE) et soumis à un contrôle d’accès pour les utilisateurs autorisés permettant:

de consulter les informations classifiées,

à un certain nombre d’utilisateurs de fournir et de valider des informations classifiées avant qu’elles ne soient mises à la disposition d’autres utilisateurs finaux autorisés à accéder au réseau classifié (consommateurs d’informations classifiées).

En outre, l’architecture technique du système aura la capacité:

a)

d’assurer un niveau élevé de cybersécurité;

b)

de prendre en charge des fonctions étendues de recherche et de signalement et de mettre en œuvre des services d’analyse avancés, y compris l’intelligence artificielle;

c)

d’être intégrée à des entités externes et à leurs systèmes et d’offrir des fonctions d’échange de données au moyen d’interfaces automatisées, telles que le «Frontex INTERPOL Electronic Library Document System» (FIELDS), avec le «Document Information System Civil Status» (DISCS), etc.;

d)

de fonctionner sur une infrastructure en nuage pour les domaines contenant des données sensibles non classifiées de l’UE et des données publiques de l’UE, à condition que les exigences en matière de protection des données à caractère personnel soient respectées;

e)

de mettre en œuvre des technologies de pointe et des approches techniques modernes, notamment la disponibilité, la fiabilité, la flexibilité pour de nouvelles fonctions, de nouveaux produits et de nouvelles modifications, et de se développer pour accueillir un grand nombre d’utilisateurs;

f)

de permettre l’intégration avec le matériel informatique et l’accès au système hors ligne ou, en cas de connectivité limitée, à partir d’appareils mobiles.

PARTIE 2

1.   Objectifs

La deuxième partie de l’annexe fournit une description des spécifications techniques pour l’entrée et le stockage des informations dans le système «Faux documents et documents authentiques en ligne» (ci-après le «système FADO de l’EBCG») de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après l’«Agence») conformément à des normes élevées.

Le système FADO de l’EBCG contribuera également à lutter contre la fraude à l’identité en échangeant des informations avec d’autres acteurs, y compris le grand public.

Le traitement des données à caractère personnel est pris en compte dans les présentes spécifications techniques. L’entrée et le stockage d’informations dans le système s’effectueront en fonction de la finalité du traitement.

2.   Description du processus d’entrée et de stockage des informations dans le système FADO de l’EBCG

Les informations seront fournies par des utilisateurs autorisés dans un module spécifique du système FADO de l’EBCG destiné à la validation des informations avant leur mise à la disposition d’autres utilisateurs.

Le processus de validation s’applique à toutes les informations qui sont entrées dans le système FADO de l’EBCG ou qui sont créées au sein de ce système.

Le processus de validation de ces informations est contrôlé par l’Agence et mis en œuvre en consultation avec le fournisseur des informations. Afin de garantir des normes élevées, l’Agence peut décider de consulter certains experts documentaires ou son propre délégué à la protection des données.

Une fois validées, les informations seront traduites et stockées dans les domaines du système FADO de l’EBCG.

3.   Contrôle et vérification des informations dans le système FADO de l’EBCG

Dans le système FADO de l’EBCG, les données relatives aux documents (ci-après les «informations») ne seront vérifiées et traitées à des fins administratives que par des moyens électroniques et matériels, en fonction du format dans lequel les informations seront fournies à l’Agence. Dans le système FADO de l’EBCG, les données opérationnelles à caractère personnel, au sens de l’article 3, point 2, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (1), ne font l’objet d’aucun traitement.

Les informations traitées sont soumises aux processus opérationnels conçus pour entrer et stocker des informations dans le système FADO de l’EBCG. Seuls les documents publiés qui ont été préalablement validés sont mis à la disposition des utilisateurs.

Le traitement des informations dans le système FADO de l’EBCG sera continuellement amélioré afin de garantir une révision et une adaptation progressives des mesures techniques et organisationnelles en fonction de l’évolution technologique et d’éliminer les failles dans les processus opérationnels sous-jacents.

L’Agence définit:

a)

les catégories de personnes concernées dont les données à caractère personnel sont traitées dans le système;

b)

les catégories de données à caractère personnel traitées;

c)

le responsable du traitement ou les catégories de responsables du traitement, y compris les responsables conjoints du traitement;

d)

les destinataires des données à caractère personnel;

e)

les garanties destinées à prévenir les abus ou l’accès ou le transfert illicites de données à caractère personnel;

f)

la durée de conservation liée aux activités de traitement des données à caractère personnel aux fins de l’exploitation du système FADO de l’EBCG et de l’exécution de tâches administratives;

g)

la méthode de collecte des données, notamment pour préciser si elles proviennent d’États membres et/ou de pays tiers;

h)

la diffusion et les destinataires des données à caractère personnel.

4.   Traitement des données à caractère personnel lors de l’entrée et du stockage des informations dans le système FADO de l’EBCG

L’Agence mettra en œuvre des mesures organisationnelles et techniques spécifiques au cours du processus d’entrée et de stockage des informations dans le système FADO de l’EBCG en:

a)

fournissant aux utilisateurs autorisés des orientations sur l’occultation — minimisation et pseudonymisation — des données à caractère personnel avant de fournir des informations à l’Agence et pendant le processus de validation;

b)

mettant en œuvre les mesures techniques appropriées pour apporter les garanties nécessaires à la protection des droits des personnes concernées pendant le processus de validation, avant de mettre les informations à la disposition des utilisateurs finaux;

c)

limitant à un nombre minimal d’utilisateurs l’accès au module spécifique de validation des informations;

d)

mettant à la disposition d’un nombre connu d’utilisateurs, selon le principe du besoin d’en connaître, des informations stockées dans les domaines contenant respectivement des informations sensibles non classifiées et des informations classifiées.

PARTIE 3

1.   Objectifs

La troisième partie de l’annexe fournit une description des procédures de contrôle et de vérification des informations dans le système «Faux documents et documents authentiques en ligne» (ci-après le «système FADO de l’EBCG») de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après l’«Agence»).

Le traitement des données à caractère personnel sera pris en compte dans les procédures de contrôle et de vérification des informations dans le système FADO de l’EBCG.

La Commission supervise, entre autres, la mise en œuvre des mesures contenues dans la présente décision. La Commission est assistée par le comité institué à l’article 6 du règlement (CE) no 1683/95 du Conseil (2). L’Agence participe, sans pouvoir de décision, aux réunions du comité de l’article 6.

L’Agence appliquera des techniques d’assurance et de contrôle de la qualité aux fins du contrôle et de la vérification des informations contenues dans le système FADO de l’EBCG.

2.   Assurance et contrôle de la qualité

Conformément à la partie 2 de l’annexe de la présente décision d’exécution de la Commission établissant les spécifications techniques pour l’entrée et le stockage des informations dans le système FADO de l’EBCG (3), l’Agence établira les procédures destinées à mettre en œuvre:

a)

l’assurance de la qualité:

avant que les informations ne soient introduites dans le système FADO à des fins de validation,

pendant le processus de validation;

b)

le contrôle de la qualité:

après publication, une fois que les informations ont été mises à la disposition du grand public et des autres utilisateurs finaux (consommateurs).

3.   Assurance de la qualité

i)   Gestion des accès

La gestion des accès au système FADO a pour objet:

a)

d’accorder l’accès au système FADO sur la base du besoin d’en connaître;

b)

de révoquer les droits d’accès.

L’Agence mettra en place des procédures de gestion des accès au système FADO dans lesquelles les exigences minimales suivantes devront être respectées:

a)

les utilisateurs reçoivent des informations sur le traitement de leurs données à caractère personnel;

b)

les utilisateurs gèrent leur compte utilisateur dans le système FADO;

c)

les données à caractère personnel sont communiquées à l’Agence directement par les personnes concernées ou par leur point de contact;

d)

un nombre limité d’utilisateurs de l’Agence appartenant à l’organisation du système FADO sont autorisés à assurer la gestion des accès.

ii)   Validation des informations introduites dans le système FADO

La validation des informations a pour objet de réduire le risque de défaillances du système, en garantissant l’uniformité et la qualité des informations.

Seuls certains experts documentaires autorisés et formés à cet effet fournissent et valident les informations dans le système.

Avant de commencer à entrer des informations dans le système, ces utilisateurs:

a)

seront formés à cet effet;

b)

recevront des documents d’orientation et/ou des tutoriels à cet effet;

c)

seront informés des processus opérationnels mis en place par l’Agence à des fins de validation.

L’Agence mettra en place un module spécifique du système FADO de l’EBCG destiné à la validation des informations avant leur mise à la disposition d’autres utilisateurs. Pendant le processus de validation, ce module permettra:

a)

à un certain nombre d’utilisateurs d’introduire ou de corriger des informations dans le système FADO de l’EBCG;

b)

à un nombre limité d’utilisateurs de procéder à la validation des informations dans le système, y compris la consultation facultative d’utilisateurs sélectionnés autres que ceux qui introduisent ou corrigent les informations;

c)

à un nombre limité d’utilisateurs de fournir la traduction si nécessaire;

d)

à un nombre limité d’utilisateurs d’approuver et de publier les informations.

iii)   Publication des informations

À l’issue du processus de validation, les informations seront publiées.

4.   Contrôle de la qualité

L’Agence établira un plan annuel de contrôle de la qualité dans le système FADO de l’EBCG.

Ce plan garantira que des contrôles portant sur un volume suffisant d’informations sont effectués régulièrement chaque année et vérifient, entre autres:

a)

la pertinence des informations contenues dans le système FADO de l’EBCG;

b)

la qualité des informations contenues dans le système FADO de l’EBCG;

c)

la conformité de la gestion du système FADO de l’EBCG, y compris le respect des exigences en matière de protection des données à caractère personnel.

Les résultats des audits seront communiqués à la Commission, au conseil d’administration de l’Agence et au délégué à la protection des données de l’Agence.

5.   Contribution des utilisateurs à la qualité

Les utilisateurs peuvent participer au processus de contrôle et de vérification des informations contenues dans le système FADO de l’EBCG.


(1)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(2)  Règlement (CE) no 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa (JO L 164 du 14.7.1995, p. 1).

(3)  Décision d’exécution de la Commission établissant l’architecture technique du système FADO du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes (EBCG) conformément à l’article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2020/493.


Rectificatifs

3.4.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 94/73


Rectificatif au règlement (UE) 2023/407 du Conseil du 23 février 2023 modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 56 I du 23 février 2023 )

Page 33, ce rectificatif doit être considéré comme nul et non avenu.


3.4.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 94/74


Rectificatif à la décision (PESC) 2023/408 du Conseil du 23 février 2023 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 56 I du 23 février 2023 )

Page 5, considérant 6:

au lieu de:

«(6)

Compte tenu de la gravité de la crise humanitaire en Syrie, aggravée par le tremblement de terre, et afin de faciliter l'acheminement rapide de l'aide, il convient d'introduire une dérogation au gel des avoirs des personnes physiques ou morales et des entités désignées, ainsi qu'à l'interdiction de mettre à leur disposition des fonds et ressources économiques, au profit des organisations internationales et de certaines catégories déterminées d'acteurs participant aux activités humanitaires. Cette dérogation devrait s'appliquer pour une durée initiale de six mois et n'exige pas une autorisation préalable de l'autorité nationale compétente concernée.»,

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«(6)

Compte tenu de la gravité de la crise humanitaire en Syrie, aggravée par le tremblement de terre, et afin de faciliter l'acheminement rapide de l'aide, il convient d'introduire une exemption au gel des avoirs des personnes physiques ou morales et des entités désignées, ainsi qu'à l'interdiction de mettre à leur disposition des fonds et ressources économiques, au profit des organisations internationales et de certaines catégories déterminées d'acteurs participant aux activités humanitaires. Cette exemption devrait s'appliquer pour une durée initiale de six mois et n'exige pas une autorisation préalable de l'autorité nationale compétente concernée.».