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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 92 |
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Édition de langue française |
Législation |
66e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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30.3.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 92/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2023/699 DE LA COMMISSION
du 29 mars 2023
modifiant le règlement (CE) no 297/95 du Conseil en ce qui concerne l’adaptation des redevances dues à l’Agence européenne des médicaments sur la base du taux d’inflation avec effet au 1er avril 2023
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 297/95 du Conseil du 10 février 1995 concernant les redevances dues à l’Agence européenne pour l’évaluation des médicaments (1), et notamment son article 12, cinquième paragraphe,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Conformément à l’article 67, paragraphe 3, du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (2), les recettes de l'Agence européenne des médicaments se composent de la contribution de l’Union et des redevances versées à l’Agence par les entreprises. Le règlement (CE) no 297/95 fixe les catégories et les niveaux de ces redevances. |
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(2) |
Il convient d’actualiser ces redevances sur la base du taux d’inflation pour l’année 2022. En 2022, le taux d’inflation dans l’Union, tel que publié par l’Office statistique de l’Union européenne (3), était de 10,4 %. |
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(3) |
Par souci de simplicité, les niveaux ajustés des redevances devraient être arrondis à la centaine d’euros la plus proche. |
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(4) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 297/95 en conséquence. |
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(5) |
Pour des raisons de sécurité juridique, il convient que le présent règlement ne s’applique pas aux demandes valables en cours d’examen au 1er avril 2023. |
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(6) |
Conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 297/95, l’actualisation doit prendre effet le 1er avril 2023. Il convient dès lors que le présent règlement entre en vigueur d’urgence et s’applique à partir de cette date, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 297/95 est modifié comme suit:
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1) |
l’article 3 est modifié comme suit:
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2) |
à l’article 4, premier paragraphe, le montant de «77 900 EUR» est remplacé par celui de «86 000 EUR»; |
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3) |
l’article 5 est modifié comme suit:
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4) |
à l’article 6, premier paragraphe, le montant de «46 900 EUR» est remplacé par celui de «51 800 EUR»; |
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5) |
l’article 7 est modifié comme suit:
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6) |
l’article 8 est modifié comme suit:
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Article 2
Le présent règlement ne s’applique pas aux demandes valables en cours d’examen au 1er avril 2023.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er avril 2023.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 mars 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 35 du 15.2.1995, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136 du 30.4.2004, p. 1).
(3) https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15725179/2-18012023-AP-FR.pdf/e301db8f-984c-27e2-1245-199a89f37bca
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30.3.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 92/5 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/700 DE LA COMMISSION
du 29 mars 2023
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Plăcintă dobrogeană» (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 15, paragraphe 2, et son article 52, paragraphe 3, point b),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande de la Roumanie pour l’enregistrement de la dénomination «Plăcintă dobrogeană» en tant qu’indication géographique protégée a fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
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(2) |
Le 27 avril 2021, la Commission a reçu de la Bulgarie un acte d’opposition. Le 29 avril 2021, la Commission a transmis à la Roumanie l’acte d’opposition. Le 23 juin 2021, la Bulgarie a présenté à la Commission une déclaration d’opposition motivée. |
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(3) |
Après avoir examiné la déclaration d’opposition motivée et l’avoir jugée recevable, la Commission, conformément à l’article 51, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1151/2012, a invité la Roumanie et la Bulgarie, par lettre du 20 juillet 2021, à procéder aux consultations appropriées en vue de parvenir à un accord. |
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(4) |
Les consultations entre la Roumanie et la Bulgarie se sont achevées sans qu’un accord n’ait pu être trouvé. Il convient dès lors que la Commission adopte une décision concernant l’enregistrement, conformément à la procédure visée à l’article 52, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1151/2012, en tenant compte des résultats de ces consultations. |
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(5) |
Conformément à l’article 10, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1151/2012, la Bulgarie a signalé que l’enregistrement de la «Plăcintă dobrogeană» en tant qu’indication géographique protégée constituerait une menace pour l’existence du produit dénommé «Dobrudzhanska banitsa», qui est une pâtisserie traditionnelle élaborée en Bulgarie depuis des siècles et fait partie intégrante du patrimoine gastronomique et culturel bulgare. En effet, en bulgare, «Dobrudzhanska banitsa» revêt le même sens que «Plăcintă dobrogeană». En outre, la Bulgarie a fait valoir que cette dénomination désignait des produits qui ont des ingrédients en commun, et dont les étapes de préparation et les caractéristiques du produit final sont similaires, de sorte que les éléments essentiels de la «Dobrudzhanska banitsa» et de la «Plăcintă dobrogeană» pouvaient être considérés comme identiques. Ces similitudes sont historiquement déterminées, étant donné que la Dobrudzha, en tant que région historique et géographique, est divisée entre les deux pays, par exemple la Dobrudzha du Nord, située en Roumanie, et la Dobrudzha du Sud, située en Bulgarie. Par conséquent, les deux régions, même si elles sont situées dans deux pays différents, partagent des traditions et des habitudes culinaires similaires. La Bulgarie a donc remis en cause le lien entre le produit et l’aire géographique. |
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(6) |
Enfin, la Bulgarie a souligné l’effet négatif sur les intérêts économiques des producteurs de la «Dobrudzhanska banitsa» en Bulgarie qu’entraînerait l’enregistrement de la «Plăcintă dobrogeană» en tant qu’indication géographique protégée, et a fait valoir que cela pourrait induire les consommateurs en erreur quant à l’origine du produit. |
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(7) |
La Commission a examiné les arguments exposés dans la déclaration d’opposition motivée soumise par la Bulgarie au regard des dispositions du règlement (UE) no 1151/2012, en tenant compte des résultats des consultations appropriées qui ont eu lieu entre la partie à l’origine de la demande d’enregistrement et la partie ayant formé opposition. |
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(8) |
Le produit désigné sous le nom de «Plăcintă dobrogeană» en Roumanie présente des similitudes avec le produit légalement commercialisé en Bulgarie sous la dénomination «Dobrudzhanska banitsa». Toutefois, malgré les traditions et habitudes culinaires communes liées à la région géographique et historique de la Dobrogea/Dobrudzha, ces traditions et habitudes ont évolué distinctement en Roumanie et en Bulgarie, ce qui a entraîné des différences dans la préparation, la réputation et l’utilisation des dénominations désignant les produits. Tout d’abord, le produit désigné sous le nom de «Plăcintă dobrogeană» présente des caractéristiques spécifiques qui le distinguent du produit désigné sous le nom de «Dobrudzhanska banitsa». En Roumanie, la farce peut seulement être constituée de fromage, de yaourt et d’œufs, tandis que pour l’élaboration de la «Dobrudzhanska banitsa» en Bulgarie, il est également possible d’utiliser de la viande et/ou des légumes, ainsi que du lait frais. D’autres différences ont trait à l’utilisation du caillé, qui est obligatoire en Roumanie, mais facultatif en Bulgarie. Une autre distinction concerne les feuilles de pâte, qui sont froncées et roulées en Roumanie, tandis qu’en Bulgarie, elles sont pliées en accordéon. La Roumanie a également démontré la réputation établie de la dénomination «Plăcintă dobrogeană», qui fait référence au produit élaboré dans l’aire géographique, définie dans le document unique comme la zone formée par les départements de Tulcea et de Constanța, également connue sous le nom de «Dobrogea». En Bulgarie, une réputation du même ordre n’a été ni mentionnée, ni suffisamment démontrée en ce qui concerne la dénomination «Dobrudzhanska banitsa». Enfin, contrairement à la «Plăcintă dobrogeană», le produit désigné sous le nom de «Dobrudzhanska banitsa» est principalement destiné à la production locale et domestique. |
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(9) |
La dénomination «Plăcintă dobrogeană» est incontestablement associée au produit de pâtisserie constitué de feuilles de pâte fourrées avec du fromage à pâte molle salé (telemea) mélangé avec du caillé et des œufs, et produit dans l’aire géographique. Les qualités et la réputation du produit sont, par conséquent, attribuables à son origine géographique. Compte tenu de ce qui précède, le lien entre le produit désigné sous le nom de «Plăcintă dobrogeană» et l’aire géographique ne saurait être remis en cause. |
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(10) |
Le terme «Dobrudzhanska banitsa» est la traduction en bulgare de la dénomination «Plăcintă dobrogeană». Étant donné que les dénominations sont identiques une fois traduites, la protection de la dénomination enregistrée «Plăcintă dobrogeană» aurait pour effet d’empêcher les producteurs bulgares d’utiliser la mention «Dobrudzhanska banitsa» aux fins de la commercialisation de leurs produits comparables, comme le prévoit l’article 13 du règlement (UE) no 1151/2012. |
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(11) |
L’utilisation du terme «Dobrudzhanska banitsa» ne vise pas à profiter de la réputation de la dénomination «Plăcintă dobrogeană». Les consommateurs n’ont pas été, et n’ont pas pu être induits en erreur quant à la véritable origine des produits. Dans les faits, la situation sur les deux marchés est différente pour les deux produits. La «Plăcintă dobrogeană» fait référence à un produit implanté sur un marché distinct, sur lequel il jouit d’une réputation découlant de ses qualités et caractéristiques propres liées à son origine géographique. La «Dobrudzhanska banitsa» désigne un produit principalement consommé à l’échelle locale, voire domestique. |
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(12) |
Le produit «Dobrudzhanska banitsa» est généralement préparé et consommé directement le jour même. Ce produit n’a pas été commercialisé dans un autre pays, étant donné qu’il n’est pas proposé congelé et que, par conséquent, les consommateurs n’ont pas été et ne pourraient pas être induits en erreur quant à la véritable origine du produit. En particulier, la «Dobrudzhanska banitsa» n’a pas été et n’est pas destinée à l’exportation. |
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(13) |
Pour ces raisons, et étant donné qu’il a été démontré que la dénomination «Dobrudzhanska banitsa» a été utilisée en toute légalité sur la base des usages constants et loyaux pendant 25 ans au moins avant le dépôt de la demande d’enregistrement de la dénomination «Plăcintă dobrogeană» auprès de la Commission, il convient, pour des raisons d’équité, dans l’intérêt de l’usage traditionnel et étant donné l’accord conclu à cet égard entre la partie à l’origine de la demande d’enregistrement et la partie ayant formé opposition, d’appliquer la période transitoire de 10 ans. |
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(14) |
À la lumière des éléments susmentionnés, il y a donc lieu d’inscrire la dénomination «Plăcintă dobrogeană» au registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées. |
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(15) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Plăcintă dobrogeană» (IGP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa concerne un produit de la classe 2.3. Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie, mentionnée à l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
La dénomination «Dobrudzhanska banitsa» («Добруджанска баница») peut être utilisée pour désigner des produits de pâtisserie non conformes au cahier des charges de l’IGP «Plăcintă dobrogeană» pendant une période de 10 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement sur le territoire de l’Union, sous réserve du respect des principes et des règles applicables dans son ordre juridique.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 mars 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 38 du 3.2.2021, p. 4.
(3) Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
DÉCISIONS
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30.3.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 92/8 |
DÉCISION (UE) 2023/701 DU CONSEIL
du 21 mars 2023
sur la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du groupe de travail consultatif conjoint institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique en ce qui concerne la modification de son règlement intérieur
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 50, paragraphe 2,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé «accord de retrait») a été conclu en vertu de la décision (UE) 2020/135 du Conseil (1) et est entré en vigueur le 1er février 2020. Le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord (ci-après dénommé «protocole») fait partie intégrante de l’accord de retrait, conformément à son article 182. |
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(2) |
Le groupe de travail consultatif conjoint (ci-après dénommé «groupe de travail») a été institué par l’article 15, paragraphe 1, du protocole en tant qu’enceinte destinée à l’échange d’informations et à la concertation sur la mise en œuvre du protocole. |
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(3) |
Conformément à l’article 15, paragraphe 2, du protocole, le groupe de travail est composé de représentants de l’Union et du Royaume-Uni et exerce ses fonctions sous la surveillance du comité spécialisé sur les questions relatives à la mise en œuvre du protocole, institué par l’article 165, paragraphe 1, point c), de l’accord de retrait, auquel il rend compte. |
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(4) |
En vertu de l’article 15, paragraphe 6, du protocole, le groupe de travail adopte son propre règlement intérieur par consentement mutuel. Le groupe de travail a adopté son propre règlement intérieur lors de sa première réunion qui s’est tenue le 29 janvier 2021 (ci-après dénommé règlement intérieur»). |
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(5) |
Il est nécessaire de modifier le règlement intérieur pour permettre au groupe de travail d’être soutenu par des sous-groupes structurés afin d’améliorer la manière dont le groupe de travail s’acquitte de ses tâches telles qu’elles sont définies à l’article 15 du protocole. |
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(6) |
Il y a lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du groupe de travail en ce qui concerne la modification du règlement intérieur. |
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(7) |
Afin de permettre une application rapide des mesures prévues par la présente décision, il convient que celle-ci entre en vigueur le jour de son adoption, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du groupe de travail consultatif conjoint institué par l’article 15, paragraphe 1, du protocole (ci-après dénommé «groupe de travail»), sur une décision modifiant le règlement intérieur du groupe de travail, figure dans le projet de décision du groupe de travail joint à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 21 mars 2023.
Par le Conseil
La présidente
J. ROSWALL
(1) Décision (UE) 2020/135 du Conseil du 30 janvier 2020 relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 1).
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30.3.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 92/10 |
DÉCISION (UE) 2023/702 DU CONSEIL
du 21 mars 2023
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique en ce qui concerne une décision à adopter, ainsi que des recommandations et des déclarations communes et unilatérales à faire
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 50, paragraphe 2,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé "accord de retrait") a été conclu par l’Union en vertu de la décision (UE) 2020/135 du Conseil (1) et est entrée en vigueur le 1er février 2020. |
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(2) |
L’article 164, paragraphe 5, point d), de l’accord de retrait autorise le comité mixte institué au titre de l’article 164, paragraphe 1, dudit accord (ci-après dénommé "comité mixte") à adopter des décisions modifiant ledit accord, pour autant que ces modifications soient nécessaires pour corriger des erreurs, remédier à des omissions ou autres insuffisances, ou faire face à des situations imprévues lors de la signature de l’accord, sauf en ce qui concerne les première, quatrième et sixième parties de l’accord de retrait, et à condition que ces décisions ne modifient pas les éléments essentiels de l’accord. |
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(3) |
L’article 166, paragraphe 1, de l’accord de retrait habilite le comité mixte à adopter des décisions sur toutes les questions pour lesquelles ledit accord le prévoit et à formuler des recommandations appropriées à l’Union et au Royaume-Uni. En vertu de l’article 166, paragraphe 2, de l’accord de retrait, les décisions adoptées par le comité mixte lient l’Union et le Royaume-Uni, et l’Union et le Royaume-Uni doivent mettre en œuvre ces décisions, qui ont le même effet juridique que l’accord de retrait. L’article 166, paragraphe 3, de l’accord de retrait prévoit que les recommandations sont formulées par consentement mutuel. |
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(4) |
Conformément à l’article 182 de l’accord de retrait, le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord (ci-après dénommé "protocole") fait partie intégrante dudit accord. |
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(5) |
Il convient que l’Union et le Royaume-Uni fassent une déclaration commune au sein du comité mixte indiquant que, dans le cadre de leurs relations relevant de l’accord de retrait, ils se référeront au protocole modifié, le cas échéant et dans le respect des exigences de sécurité juridique, sous le nom de "cadre de Windsor" et qu’ils peuvent se référer de la même manière au protocole modifié dans leur législation nationale. |
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(6) |
Compte tenu de la situation particulière de l’Irlande du Nord, il est nécessaire de prévoir que l’Union et le Royaume-Uni mettent tout en œuvre pour faire en sorte que les mesures de facilitation des échanges entre l’Irlande du Nord et d’autres parties du Royaume-Uni comprennent des dispositions spécifiques régissant la circulation des marchandises au sein du marché intérieur du Royaume-Uni, compatibles avec la position de l’Irlande du Nord en tant que partie du territoire douanier du Royaume-Uni conformément audit protocole, lorsque les marchandises sont destinées à la consommation finale ou à une utilisation finale en Irlande du Nord et lorsque les garanties nécessaires pour protéger l’intégrité du marché intérieur de l’Union et de l’union douanière sont en place. Il convient, dès lors, de modifier le protocole en conséquence. |
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(7) |
L’Union devrait prendre acte de la déclaration unilatérale du Royaume-Uni au sein du comité mixte exposant la pratique qu’il entend mettre en place en ce qui concerne la circulation de marchandises de l’Irlande du Nord vers d’autres parties du Royaume-Uni. |
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(8) |
L’Union devrait prendre acte de la déclaration unilatérale du Royaume-Uni au sein du comité mixte exposant la pratique qu’il entend mettre en place en ce qui concerne les activités de surveillance du marché et de contrôle de l’application de la législation. |
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(9) |
Il est nécessaire d’instaurer une coopération renforcée entre le Royaume-Uni et l’Union, ainsi qu’entre le Royaume-Uni et les autorités des États membres le cas échéant, afin d’étayer les dispositions spécifiques prévues à l’aide d’activités efficaces de surveillance du marché et de contrôle de l’application de la législation. Le comité mixte devrait donc formuler une recommandation prévoyant une telle coopération renforcée et indiquant que cette coopération pourrait comprendre le partage des connaissances, l’échange d’informations, le travail avec les opérateurs et des activités conjointes. |
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(10) |
Compte tenu des circonstances particulières qui prévalent en Irlande du Nord, notamment du fait qu’elle fait partie intégrante du marché intérieur du Royaume-Uni, il y a lieu d’apporter certaines modifications à l’annexe 3 du protocole. L’application dedites modifications ne devrait pas entraîner de risques de fraude fiscale ni de distorsion de concurrence potentielle. La mise en œuvre desdites modifications en Irlande du Nord, et en particulier la mise en œuvre du régime particulier applicable aux ventes à distance de marchandises importées depuis des territoires tiers ou des pays tiers, ne devrait pas créer de risques pour le marché intérieur de l’Union et le marché intérieur du Royaume-Uni, ni créer de charges indues pour les entreprises exerçant leurs activités en Irlande du Nord. Afin de clarifier le champ d’application, tant au Royaume-Uni que sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord, de certains actes déjà énumérés à l’annexe 3 du protocole, il y a lieu d’ajouter deux notes à ladite annexe. En vue de remédier à d’autres insuffisances potentielles ou circonstances imprévues, et afin de faire en sorte qu’il soit possible d’ajouter à tout moment toute autre note précisant la manière dont les actes de l’Union énumérés à l’annexe 3 s’appliquent au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord, il convient de prévoir cette possibilité. |
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(11) |
L’Union et le Royaume-Uni devraient faire une déclaration commune au sein du comité mixte sur le régime de TVA applicable aux marchandises ne présentant pas de risque pour le marché intérieur de l’Union et sur le régime de TVA applicable aux remboursements transfrontaliers. Par cette déclaration, l’Union et le Royaume-Uni s’engageraient à examiner la possibilité d’ajouter des notes clarifiant le champ d’application de certains actes énumérés à l’annexe 3 du protocole. La première note concernerait l’application des taux fixés dans la directive 2006/112/CE du Conseil (2) et contiendrait une liste de marchandises qui, en raison de leur nature et des conditions dans lesquelles elles sont livrées, feraient l’objet d’une consommation finale en Irlande du Nord et pour lesquelles l’application de taux différents n’aurait pas d’incidence négative sur le marché intérieur de l’Union sous la forme de risques de fraude fiscale ou de distorsions de concurrence potentielles. L’Union et le Royaume-Uni devraient également exprimer leur volonté d’évaluer et de réviser régulièrement une telle liste. La seconde note concernerait le régime actuel de TVA applicable aux remboursements transfrontaliers au titre du droit de l’Union applicable, visé à l’article 8 du protocole. |
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(12) |
Afin de garantir l’effet utile de l’article 8 du protocole, l’Union et le Royaume-Uni devraient échanger des informations et discuter de manière structurée toute question découlant de la mise en œuvre et de l’application de l’article 8 dudit protocole, notamment toute modification importante prévue dans le cadre législatif applicable dans l’Union et le Royaume-Uni dans les domaines de la TVA et de l’accise sur les marchandises. Il convient donc qu’une décision du comité mixte prévoie la tenue de réunions spéciales du comité spécialisé sur les questions relatives à la mise en œuvre du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord (ci-après dénommé "comité spécialisé") en tant que mécanisme de coordination renforcée permettant à l’Union et au Royaume-Uni de recenser et d’examiner toute question relative au fonctionnement du protocole dans les domaines de la TVA et de l’accise et de proposer des mesures appropriées, s’il y a lieu. |
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(13) |
Afin de clarifier davantage le champ d’application de l’article 10, paragraphe 1, du protocole, il convient que l’Union et le Royaume-Uni définissent une conception commune des conditions devant être respectées pour que les aides d’État accordées par les autorités du Royaume-Uni entrent dans le champ d’application de l’article 10, paragraphe 1, notamment en ce qui concerne le lien réel et direct avec l’Irlande du Nord. Il convient donc que l’Union et le Royaume-Uni fassent une déclaration commune à cet effet au sein du comité mixte. |
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(14) |
En vue de remédier aux situations dans lesquelles un acte spécifique de l’Union modifiant ou remplaçant un acte mentionné dans le protocole modifie de manière significative le contenu ou la portée de cet acte, tel qu’applicable avant d’être modifié ou remplacé, et dans laquelle l’application en Irlande du Nord de l’acte de l’Union ainsi modifié ou remplacé aurait une incidence significative spécifique sur la vie quotidienne des communautés d’Irlande du Nord, susceptible de persister, il est nécessaire de mettre en place un mécanisme de frein d’urgence permettant l’examen de ces situations par trente membres de l’Assemblée législative d’Irlande du Nord issus d’au moins deux partis (à l’exclusion du président et des vice-présidents), dans le respect de chacune des conditions énoncées au paragraphe 1 du projet de déclaration unilatérale du Royaume-Uni concernant la participation des institutions de l’accord du Vendredi saint ou accord de Belfast du 10 avril 1998 entre le gouvernement du Royaume-Uni, le gouvernement d’Irlande et les autres participants à la négociation multipartite (ci-après dénommé "accord de 1998"), annexé à la décision du comité mixte modifiant le protocole qu’il est prévu d’adopter. Ces conditions prévoient entre autres que la notification ne peut être effectuée que dans les circonstances les plus exceptionnelles et en dernier ressort et que les membres de l’Assemblée législative ont demandé un débat de fond préalable avec le gouvernement du Royaume-Uni et au sein de l’organe exécutif d’Irlande du Nord afin d’examiner toutes les possibilités relatives à l’acte de l’Union. En cas de notification à cet effet par le Royaume-Uni à l’Union, l’acte de l’Union tel que modifié ou remplacé par l’acte de l’Union spécifique ne s’appliquerait pas au Royaume-Uni ni sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du protocole. Au lieu de cela, l’acte de l’Union tel que modifié ou remplacé par l’acte spécifique de l’Union devrait être ajouté à l’annexe correspondante du protocole conformément à la procédure prévue à l’article 13, paragraphe 4, dudit protocole. Il convient, dès lors, de modifier le protocole en conséquence. |
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(15) |
Lorsque le Royaume-Uni a procédé à la notification auprès de l’Union visée à l’article 13, paragraphe 3 bis, premier alinéa, du protocole qu’il est prévu d’ajouter, mais qu’un groupe spécial d’arbitrage a jugé que le Royaume-Uni n’a pas respecté les conditions pour procéder à cette notification, telles qu’elles sont prévues au troisième alinéa dudit paragraphe, il convient de se conformer rapidement à une telle décision du groupe spécial d’arbitrage. Le comité mixte devrait donc émettre une recommandation prévoyant une telle mise en conformité rapide. Cette démarche devrait reposer sur la conception commune selon laquelle la mise en conformité rapide devrait être assurée de la même manière lorsque le Royaume-Uni n’a pas respecté les obligations de bonne foi qui lui incombent au titre de l’article 5 de l’accord de retrait, en procédant à cette notification sans que soit remplie chacune des conditions énoncées au paragraphe 1 de la déclaration unilatérale du Royaume-Uni sur la participation des institutions de l’accord de 1998, telle qu’elle est annexée à la décision n° 1/2023 du comité mixte. |
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(16) |
L’Union et le Royaume-Uni devraient reconnaître que, pour être réputée de bonne foi, la notification faite par le Royaume-Uni au titre de l’article 13, paragraphe 3 bis, du protocole qu’il est prévu d’ajouter doit respecter chacune des conditions énoncées au paragraphe 1 de la déclaration unilatérale du Royaume-Uni sur la participation des institutions de l’accord de 1998, en conformité avec l’article 5 de l’accord de retrait. Il y a également lieu de préciser, à travers une déclaration commune, que lorsqu’un groupe spécial d’arbitrage a jugé que le Royaume-Uni n’avait pas respecté l’article 5 de l’accord de retrait en ce qui concerne une notification à l’Union déclenchant le mécanisme, il convient de se conformer rapidement à la décision du groupe spécial d’arbitrage. |
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(17) |
L’Union et le Royaume-Uni devraient recourir pleinement aux organes mixtes institués par l’accord de retrait pour superviser sa mise en œuvre. Le comité spécialisé peut autoriser des échanges de vues sur toute législation future du Royaume-Uni concernant des marchandises importantes pour le fonctionnement du protocole. À cet effet, le comité spécialisé peut se réunir dans une composition spécifique, à savoir l’organe spécial chargé des marchandises, afin d’évaluer l’incidence potentielle de cette future législation en Irlande du Nord et d’anticiper et d’examiner toute difficulté pratique qui en résulterait. L’Union et le Royaume-Uni devraient résoudre toute question liée au fonctionnement du protocole aussi bien et aussi rapidement que possible. Il convient donc que l’Union et le Royaume-Uni adoptent une déclaration commune à cet effet au sein du comité mixte. |
|
(18) |
L’Union devrait prendre acte de la déclaration unilatérale du Royaume-Uni au sein du comité mixte concernant le mécanisme de consentement démocratique prévu à l’article 18 du protocole, en rappelant les tâches incombant au comité mixte au titre de l’article 164 de l’accord de retrait. |
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(19) |
Il s’est avéré nécessaire d’élargir le cercle des opérateurs autorisés à introduire, en Irlande du Nord, des marchandises ne présentant pas de risque en provenance d’autres parties du Royaume-Uni, telles qu’elles sont visées dans la décision no 4/2020 du comité mixte (3). En particulier, il convient d’établir de nouvelles conditions pour qu’une marchandise ne soit pas considérée comme soumise à un traitement commercial, notamment en relevant le seuil du chiffre d’affaires annuel des opérateurs, pour que le traitement de marchandises par ces opérateurs ne soit pas considéré comme un traitement commercial, quel que soit leur secteur d’activité. En outre, les opérateurs établis dans d’autres parties du Royaume-Uni devraient être autorisés à adhérer au régime des opérateurs de confiance qui étaye les dispositions relatives à la circulation des marchandises ne présentant pas de risque. Les conditions spécifiques d’autorisation des opérateurs de confiance devraient être définies plus en détail, de manière à faire en sorte que des garanties renforcées accompagnent les facilités douanières accordées aux opérateurs de confiance et aux transporteurs autorisés lors de l’introduction, en Irlande du Nord, de marchandises ne présentant pas de risque en provenance d’autres parties du Royaume-Uni, qui doivent être établies au moyen de modifications ciblées apportées aux actes pertinents de l’Union. |
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(20) |
En outre, il y a lieu de fixer des règles précisant les conditions dans lesquelles les marchandises expédiées dans des colis en provenance d’autres parties du Royaume-Uni vers l’Irlande du Nord peuvent être considérées comme ne présentant pas de risque, lorsque ces colis sont livrés à des particuliers résidant en Irlande du Nord et sont introduits en Irlande du Nord par des transporteurs autorisés. |
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(21) |
L’Union devrait prendre acte de la déclaration unilatérale du Royaume-Uni au sein du comité mixte exposant la pratique qu’il entend mettre en place pour renforcer les mesures d’application en ce qui concerne les marchandises introduites en Irlande du Nord dans des colis en provenance d’autres parties du Royaume-Uni. |
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(22) |
Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte en ce qui concerne une décision à adopter ainsi que des recommandations à formuler et des déclarations communes et unilatérales à faire, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte institué par l’article 164 de l’accord de retrait (ci-après dénommé "comité mixte") en ce qui concerne une décision à adopter ainsi que certaines recommandations à formuler par le comité mixte, figure dans le projet de décision et les projets de recommandations joints à l’annexe 1 de la présente décision.
Article 2
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte en ce qui concerne certaines déclarations communes à faire par l’Union et le Royaume-Uni au sein du comité mixte, figure dans les projets de déclarations communes joints à l’annexe 2 de la présente décision.
Article 3
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte en ce qui concerne certaines déclarations unilatérales à faire par le Royaume-Uni au sein du comité mixte, dont le projet figure à l’annexe 3 de la présente décision, consiste à prendre acte de ces déclarations. En ce qui concerne la déclaration unilatérale du Royaume-Uni au sein du comité mixte concernant le mécanisme de consentement démocratique prévu à l’article 18 du protocole, l’Union rappelle aussi les tâches incombant au comité mixte au titre de l’article 164 de l’accord de retrait.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 21 mars 2023.
Par le Conseil
La présidente
J. ROSWALL
(1) Décision (UE) 2020/135 du Conseil du 30 janvier 2020 relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 1).
(2) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
(3) Décision no 4/2020 du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 17 décembre 2020 sur la détermination des marchandises ne présentant pas de risque [2020/2248] (JO L 443 du 30.12.2020, p. 6).
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30.3.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 92/15 |
DÉCISION (UE) 2023/703 DU CONSEIL
du 28 mars 2023
portant nomination d’un membre du Comité économique et social européen, proposé par l’Irlande
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 302,
vu la décision (UE) 2019/853 du Conseil du 21 mai 2019 arrêtant la composition du Comité économique et social européen (1),
vu la proposition du gouvernement de l’Irlande,
après consultation de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l’article 300, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Comité économique et social européen est composé de représentants des organisations d’employeurs, de salariés et d’autres acteurs représentatifs de la société civile, en particulier dans les domaines socio-économique, civique, professionnel et culturel. |
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(2) |
Le 2 octobre 2020, le Conseil a adopté la décision (UE) 2020/1392 (2) portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2020 au 20 septembre 2025. |
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(3) |
Un siège de membre du Comité économique et social européen est devenu vacant à la suite de la démission de Mme Mary DOYLE. |
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(4) |
Le gouvernement de l’Irlande a proposé M. Neil WALKER, Head of Infrastructure, Energy and Environment, Irish Business and Employers Confederation (IBEC) (chef du pôle Infrastructures, énergie et environnement, Confédération irlandaise des entreprises et des employeurs — IBEC), en tant que membre du Comité économique et social européen pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 20 septembre 2025, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
M. Neil WALKER, Head of Infrastructure, Energy and Environment, Irish Business and Employers Confederation (IBEC) (chef du pôle Infrastructures, énergie et environnement, Confédération irlandaise des entreprises et des employeurs — IBEC), est nommé membre du Comité économique et social européen pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 20 septembre 2025.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 28 mars 2023.
Par le Conseil
La présidente
E. BUSCH
(1) JO L 139 du 27.5.2019, p. 15.
(2) Décision (UE) 2020/1392 du Conseil du 2 octobre 2020 portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2020 au 20 septembre 2025, et abrogeant et remplaçant la décision du Conseil portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2020 au 20 septembre 2025 adoptée le 18 septembre 2020 (JO L 322 du 5.10.2020, p. 1).
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30.3.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 92/17 |
DÉCISION (UE) 2023/704 DU CONSEIL
du 28 mars 2023
portant nomination d’un membre et d’un suppléant du Comité des régions, proposés par le Royaume de Belgique
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,
vu la décision (UE) 2019/852 du Conseil du 21 mai 2019 arrêtant la composition du Comité des régions (1),
vu la proposition du gouvernement belge,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l’article 300, paragraphe 3, du traité, le Comité des régions est composé de représentants des collectivités régionales et locales qui sont soit titulaires d’un mandat électoral au sein d’une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue. |
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(2) |
Le 20 janvier 2020, le Conseil a adopté la décision (UE) 2020/102 (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2020 au 25 janvier 2025. Le 26 mars 2020, le Conseil a adopté la décision (UE) 2020/511 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2020 au 25 janvier 2025. |
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(3) |
Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la démission de M. Pierre-Yves JEHOLET. |
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(4) |
Un siège de suppléant deviendra vacant à la suite de la nomination de Mme Annabel TAVERNIER en tant que membre du Comité des régions. |
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(5) |
Le gouvernement belge a proposé Mme Annabel TAVERNIER, représentante d’une collectivité régionale qui est titulaire d’un mandat électoral au sein d’une collectivité régionale, Vlaams Parlementslid (membre du parlement flamand), en tant que membre du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2025. |
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(6) |
Le gouvernement belge a proposé M. Jeroen TIEBOUT, représentant d’une collectivité régionale qui est titulaire d’un mandat électoral au sein d’une collectivité régionale, Vlaams Parlementslid (membre du parlement flamand), en tant que suppléant du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2025, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les représentants suivants de collectivités régionales qui sont titulaires d’un mandat électoral, sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2025:
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a) |
en tant que membre:
et |
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b) |
en tant que suppléant:
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Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 28 mars 2023.
Par le Conseil
La présidente
E. BUSCH
(1) JO L 139 du 27.5.2019, p. 13.
(2) Décision (UE) 2020/102 du Conseil du 20 janvier 2020 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2020 au 25 janvier 2025 (JO L 20 du 24.1.2020, p. 2).
(3) Décision (UE) 2020/511 du Conseil du 26 mars 2020 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2020 au 25 janvier 2025 (JO L 113 du 8.4.2020, p. 18).
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30.3.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 92/19 |
DÉCISION (UE) 2023/705 DE LA COMMISSION
du 29 mars 2023
modifiant les décisions (UE) 2017/175 et (UE) 2018/680 en ce qui concerne les exigences en matière d’efficacité énergétique applicables à certains produits liés à l’énergie pour les hébergements touristiques ayant reçu le label écologique de l’UE et pour les services de nettoyage intérieur ayant reçu le label écologique de l’UE
[notifiée sous le numéro C(2023) 2067]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
après consultation du comité de l’Union européenne pour le label écologique,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 66/2010 dispose que le label écologique de l’Union européenne peut être attribué aux produits ayant une incidence moindre sur l’environnement pendant tout leur cycle de vie. Des critères spécifiques d’attribution du label écologique de l’UE doivent être établis pour chaque groupe de produits. |
|
(2) |
La décision (UE) 2017/175 de la Commission (2) a établi les critères du label écologique de l’UE et les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant pour le groupe de produits «hébergement touristique». |
|
(3) |
La décision (UE) 2018/680 de la Commission (3) a établi les critères du label écologique de l’UE et les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant pour le groupe de produits «services de nettoyage intérieur». |
|
(4) |
Les deux décisions (UE) 2017/175 et (UE) 2018/680 prévoient des exigences en matière d’efficacité énergétique pour des produits spécifiques liés à l’énergie, lesquelles font référence à une législation qui doit être actualisée. |
|
(5) |
La Commission a introduit des étiquettes relatives à l’efficacité énergétique remaniées selon une échelle de A à G pour certains produits liés à l’énergie (ci-après les «produits remaniés») conformément au plan de travail visé à l’article 15 du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil (4). Lesdits produits remaniés sont concernés par le critère 8 et les critères 31 a), c), d), e) et h) de la décision (UE) 2017/175, ainsi que par le critère optionnel O10 a) de la décision (UE) 2018/680 et sont, respectivement, des sources lumineuses, des appareils de réfrigération, des lave-vaisselle ménagers, des lave-linge ménagers et des dispositifs d’affichage électroniques. Étant donné que les règlements délégués (UE) 2019/2015 (5), (UE) 2019/2016 (6), (UE) 2019/2017 (7), (UE) 2019/2014 (8) et (UE) 2019/2013 (9) de la Commission ont abrogé les règlements délégués (UE) no 874/2012 (10), (UE) no 1060/2010 (11), (UE) no 1059/2010 (12), (UE) no 1061/2010 (13) et (UE) no 1062/2010 (14) de la Commission, lesdits critères doivent donc être actualisés en référence aux exigences en matière d’énergie prévues dans les règlements délégués (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017, (UE) 2019/2014 et (UE) 2019/2013. En plus d’intégrer les références, lesdits critères doivent être actualisés afin de tenir compte des classes d’efficacité énergétique remaniées les plus élevées, de sorte que les critères du label écologique de l’UE continuent de correspondre à la tranche de 10 à 20 % des produits disponibles sur le marché de l’Union offrant la meilleure performance environnementale, conformément à l’annexe I, partie A, point 2, du règlement (CE) no 66/2010. |
|
(6) |
Les références aux exigences en matière d’énergie prévues dans les règlements délégués (UE) no 874/2012, (UE) no 1060/2010, (UE) no 1059/2010, (UE) no 1061/2010 et (UE) no 1062/2010 devraient être maintenues dans les décisions (UE) 2017/175 et (UE) 2018/680 afin que les produits achetés avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles en matière d’étiquetage énergétique puissent être considérés comme toujours conformes aux critères du label écologique de l’UE. |
|
(7) |
Le critère 31 e) prévu dans la décision (UE) 2017/175 comporte des références au programme Energy Star de l’UE pour les équipements de bureau et aux accords Energy Star entre l’UE et les États-Unis (15) (16), qui ont expiré le 20 février 2018. Afin de garantir une performance environnementale élevée des critères du label écologique de l’UE, en l’absence d’étiquettes énergétiques pertinentes ou de règlements définissant des classes énergétiques pour les équipements de bureau, à l’exception des «dispositifs d’affichage électroniques» pour lesquels des classes d’efficacité énergétique remaniées sont disponibles, en vertu de l’exigence modifiée, les équipements de bureau nouvellement achetés devraient être porteurs d’un label écologique EN ISO 14024 de type I (17). |
|
(8) |
Le critère 31 g) énoncé dans la décision (UE) 2017/175 et le critère optionnel O5 énoncé dans la décision (UE) 2018/680 attribuent des points aux demandeurs du label écologique de l’UE pour l’utilisation d’aspirateurs économes en énergie et comportent une référence au règlement délégué (UE) no 665/2013 de la Commission (18) et aux classes d’efficacité énergétique correspondantes. Par décision rendue dans l’affaire T-544/13 RENV, le Tribunal a annulé ce règlement délégué (19). Afin de veiller à ce que des points puissent continuer à être attribués aux demandeurs du label écologique de l’UE pour l’utilisation d’aspirateurs économes en énergie, il convient de remplacer les références au règlement délégué (UE) no 665/2013 annulé par des références au règlement (UE) no 666/2013 de la Commission (20), ainsi que de remplacer les références aux classes d’efficacité énergétique par des références aux seuils de consommation d’énergie annuelle. |
|
(9) |
Il convient donc de modifier en conséquence les décisions (UE) 2017/175 et (UE) 2018/680. |
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(10) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 16 du règlement (CE) no 66/2010, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe de la décision (UE) 2017/175 est modifiée conformément à l’annexe I de la présente décision.
Article 2
L’annexe de la décision (UE) 2018/680 est modifiée conformément à l’annexe II de la présente décision.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 29 mars 2023.
Par la Commission
Virginijus SINKEVIČIUS
Membre de la Commission
(1) JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.
(2) Décision (UE) 2017/175 de la Commission du 25 janvier 2017 établissant les critères du label écologique de l’Union européenne pour l’hébergement touristique (JO L 28 du 2.2.2017, p. 9).
(3) Décision (UE) 2018/680 de la Commission du 2 mai 2018 établissant les critères du label écologique de l’Union européenne pour les services de nettoyage intérieur (JO L 114 du 4.5.2018, p. 22).
(4) Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1).
(5) Règlement délégué (UE) 2019/2015 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des sources lumineuses et abrogeant le règlement délégué (UE) no 874/2012 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 68).
(6) Règlement délégué (UE) 2019/2016 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des appareils de réfrigération et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1060/2010 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 102).
(7) Règlement délégué (UE) 2019/2017 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des lave-vaisselle ménagers et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1059/2010 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 134).
(8) Règlement délégué (UE) 2019/2014 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’étiquetage énergétique des lave-linge ménagers et des lave-linge séchants ménagers et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1061/2010 de la Commission et la directive 96/60/CE de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 29).
(9) Règlement délégué (UE) 2019/2013 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des dispositifs d’affichage électroniques et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1062/2010 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 1).
(10) Règlement délégué (UE) no 874/2012 de la Commission du 12 juillet 2012 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des lampes électriques et des luminaires (JO L 258 du 26.9.2012, p. 1).
(11) Règlement délégué (UE) no 1060/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des appareils de réfrigération ménagers (JO L 314 du 30.11.2010, p. 17).
(12) Règlement délégué (UE) no 1059/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des lave-vaisselle ménagers (JO L 314 du 30.11.2010, p. 1).
(13) Règlement délégué (UE) no 1061/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des lave-linge ménagers (JO L 314 du 30.11.2010, p. 47).
(14) Règlement délégué (UE) no 1062/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des téléviseurs (JO L 314 du 30.11.2010, p. 64).
(15) Décision (UE) 2015/1402 de la Commission du 15 juillet 2015 établissant la position de l’Union européenne concernant une décision des organes de gestion en vertu de l’accord entre le gouvernement des États-Unis d’Amérique et l’Union européenne concernant la coordination des programmes d’étiquetage relatifs à l’efficacité énergétique des équipements de bureau portant sur la révision de spécifications applicables aux ordinateurs figurant à l’annexe C de l’accord (JO L 217 du 18.8.2015, p. 9).
(16) Décision 2014/202/UE de la Commission du 20 mars 2014 fixant la position de l’Union européenne en vue d’une décision des organes de gestion, en application de l’accord entre le gouvernement des États-Unis d’Amérique et l’Union européenne concernant la coordination des programmes d’étiquetage relatifs à l’efficacité énergétique des équipements de bureau, relative à l’ajout, à l’annexe C de l’accord, de spécifications applicables aux serveurs et aux alimentations sans interruption et à la révision, à l’annexe C de l’accord, des spécifications applicables aux dispositifs d’affichage et aux appareils de traitement d’images (JO L 114 du 16.4.2014, p. 68).
(17) ISO 14024:2018. Labels et déclarations environnementaux — Délivrance du label environnemental de type I — Principes et procédures.
(18) Règlement délégué (UE) no 665/2013 de la Commission du 3 mai 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des aspirateurs (JO L 192 du 13.7.2013, p. 1).
(19) Arrêt du Tribunal dans l’affaire Dyson Ltd/Commission européenne, T-544/13 RENV, ECLI:EU:T:2018:761.
(20) Règlement (UE) no 666/2013 de la Commission du 8 juillet 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux aspirateurs (JO L 192 du 13.7.2013, p. 24).
ANNEXE I
L’annexe de la décision (UE) 2017/175 est modifiée comme suit:
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1) |
Le critère 8 est remplacé par le critère suivant: « Critère 8 — Éclairage économe en énergie
Évaluation et vérification Le demandeur doit fournir à l’organisme compétent des rapports écrits indiquant le nombre total de lampes et de luminaires adaptés à l’utilisation de techniques d’éclairage économiques, le nombre d’heures de fonctionnement et le nombre de lampes et de luminaires économiques appartenant au minimum à la classe A, telle que déterminée conformément à l’annexe VI du règlement délégué (UE) no 874/2012, tel qu’il est applicable au 31 août 2021, ou le nombre de sources lumineuses appartenant au minimum à la classe d’efficacité énergétique D, telle que déterminée conformément à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2019/2015. Les rapports doivent également inclure une explication justifiant l’impossibilité de remplacer les lampes et luminaires lorsque leurs caractéristiques physiques ne permettent pas l’utilisation de lampes et de luminaires économiques. Deux rapports doivent être fournis, le premier à la date de présentation de la demande et le second dans un délai maximal de deux ans à partir de la date d’attribution. Les caractéristiques physiques pouvant empêcher l’utilisation d’ampoules économiques peuvent inclure: éclairage décoratif nécessitant l’utilisation de lampes et de luminaires particuliers; éclairage compatible avec un variateur; situations dans lesquelles l’éclairage économique peut ne pas être disponible. En pareil cas, la raison pour laquelle des lampes et des luminaires économiques ne peuvent pas être utilisés doit être justifiée, par exemple par des photos illustrant le type d’éclairage installé. (*1) Règlement délégué (UE) no 874/2012 de la Commission du 12 juillet 2012 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des lampes électriques et des luminaires (JO L 258 du 26.9.2012, p. 1)." (*2) Règlement délégué (UE) 2019/2015 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des sources lumineuses et abrogeant le règlement délégué (UE) no 874/2012 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 68).»." |
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2) |
Le critère 31 est remplacé par le critère suivant: « Critère 31. Appareils électroménagers et éclairage économes en énergie (4 points au maximum) L’hébergement touristique doit disposer d’appareils économes en énergie pour les catégories suivantes (0,5 point ou 1 point pour chacune des catégories suivantes, avec un maximum de 4 points):
Évaluation et vérification Le demandeur doit fournir une documentation indiquant la classe énergétique [label Energy Star pour la catégorie visée au point e)] de tous les appareils relevant de la catégorie applicable achetés avant le 20 février 2018. Le demandeur doit fournir une copie du certificat d’attribution du label écologique EN ISO 14024 de type I de tous les appareils concernés ou fournir des documents attestant la conformité aux exigences en matière de classes énergétiques (tels que des factures, des fiches techniques et des déclarations des fabricants) de l’ensemble des appareils relevant de la catégorie applicable achetés après le 20 février 2018. (*3) Règlement délégué (UE) no 1060/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des appareils de réfrigération ménagers (JO L 314 du 30.11.2010, p. 17)." (*4) Règlement délégué (UE) 2019/2016 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des appareils de réfrigération et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1060/2010 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 102)." (*5) Règlement délégué (UE) no 65/2014 de la Commission du 1er octobre 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des fours et des hottes domestiques (JO L 29 du 31.1.2014, p. 1)." (*6) Règlement délégué (UE) no 1059/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des lave-vaisselle ménagers (JO L 314 du 30.11.2010, p. 1)." (*7) Règlement délégué (UE) 2019/2017 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des lave-vaisselle ménagers et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1059/2010 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 134)." (*8) Règlement délégué (UE) no 1061/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des lave-linge ménagers (JO L 314 du 30.11.2010, p. 47)." (*9) Règlement délégué (UE) 2019/2014 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’étiquetage énergétique des lave-linge ménagers et des lave-linge séchants ménagers et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1061/2010 de la Commission et la directive 96/60/CE de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 29)." (*10) Décision (UE) 2015/1402 de la Commission du 15 juillet 2015 établissant la position de l’Union européenne concernant une décision des organes de gestion en vertu de l’accord entre le gouvernement des États-Unis d’Amérique et l’Union européenne concernant la coordination des programmes d’étiquetage relatifs à l’efficacité énergétique des équipements de bureau portant sur la révision de spécifications applicables aux ordinateurs figurant à l’annexe C de l’accord (JO L 217 du 18.8.2015, p. 9)." (*11) Décision 2014/202/UE de la Commission du 20 mars 2014 fixant la position de l’Union européenne en vue d’une décision des organes de gestion, en application de l’accord entre le gouvernement des États-Unis d’Amérique et l’Union européenne concernant la coordination des programmes d’étiquetage relatifs à l’efficacité énergétique des équipements de bureau, relative à l’ajout, à l’annexe C de l’accord, de spécifications applicables aux serveurs et aux alimentations sans interruption et à la révision, à l’annexe C de l’accord, des spécifications applicables aux dispositifs d’affichage et aux appareils de traitement d’images (JO L 114 du 16.4.2014, p. 68)." (*12) EN ISO 14024 Labels et déclarations environnementaux — Délivrance du label environnemental de type I — Principes et procédures. Deuxième édition 2018-02." (*13) Règlement délégué (UE) 2019/2013 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des dispositifs d’affichage électroniques et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1062/2010 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 1)." (*14) Règlement délégué (UE) no 392/2012 de la Commission du 1er mars 2012 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des sèche-linge domestiques à tambour (JO L 123 du 9.5.2012, p. 1)." (*15) Règlement (UE) no 666/2013 de la Commission du 8 juillet 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux aspirateurs (JO L 192 du 13.7.2013, p. 24).»." |
(*1) Règlement délégué (UE) no 874/2012 de la Commission du 12 juillet 2012 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des lampes électriques et des luminaires (JO L 258 du 26.9.2012, p. 1).
(*2) Règlement délégué (UE) 2019/2015 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des sources lumineuses et abrogeant le règlement délégué (UE) no 874/2012 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 68).».
(*3) Règlement délégué (UE) no 1060/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des appareils de réfrigération ménagers (JO L 314 du 30.11.2010, p. 17).
(*4) Règlement délégué (UE) 2019/2016 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des appareils de réfrigération et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1060/2010 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 102).
(*5) Règlement délégué (UE) no 65/2014 de la Commission du 1er octobre 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des fours et des hottes domestiques (JO L 29 du 31.1.2014, p. 1).
(*6) Règlement délégué (UE) no 1059/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des lave-vaisselle ménagers (JO L 314 du 30.11.2010, p. 1).
(*7) Règlement délégué (UE) 2019/2017 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des lave-vaisselle ménagers et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1059/2010 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 134).
(*8) Règlement délégué (UE) no 1061/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des lave-linge ménagers (JO L 314 du 30.11.2010, p. 47).
(*9) Règlement délégué (UE) 2019/2014 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’étiquetage énergétique des lave-linge ménagers et des lave-linge séchants ménagers et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1061/2010 de la Commission et la directive 96/60/CE de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 29).
(*10) Décision (UE) 2015/1402 de la Commission du 15 juillet 2015 établissant la position de l’Union européenne concernant une décision des organes de gestion en vertu de l’accord entre le gouvernement des États-Unis d’Amérique et l’Union européenne concernant la coordination des programmes d’étiquetage relatifs à l’efficacité énergétique des équipements de bureau portant sur la révision de spécifications applicables aux ordinateurs figurant à l’annexe C de l’accord (JO L 217 du 18.8.2015, p. 9).
(*11) Décision 2014/202/UE de la Commission du 20 mars 2014 fixant la position de l’Union européenne en vue d’une décision des organes de gestion, en application de l’accord entre le gouvernement des États-Unis d’Amérique et l’Union européenne concernant la coordination des programmes d’étiquetage relatifs à l’efficacité énergétique des équipements de bureau, relative à l’ajout, à l’annexe C de l’accord, de spécifications applicables aux serveurs et aux alimentations sans interruption et à la révision, à l’annexe C de l’accord, des spécifications applicables aux dispositifs d’affichage et aux appareils de traitement d’images (JO L 114 du 16.4.2014, p. 68).
(*12) EN ISO 14024 Labels et déclarations environnementaux — Délivrance du label environnemental de type I — Principes et procédures. Deuxième édition 2018-02.
(*13) Règlement délégué (UE) 2019/2013 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des dispositifs d’affichage électroniques et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1062/2010 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 1).
(*14) Règlement délégué (UE) no 392/2012 de la Commission du 1er mars 2012 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des sèche-linge domestiques à tambour (JO L 123 du 9.5.2012, p. 1).
(*15) Règlement (UE) no 666/2013 de la Commission du 8 juillet 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux aspirateurs (JO L 192 du 13.7.2013, p. 24).».»
ANNEXE II
L’annexe de la décision (UE) 2018/680 est modifiée comme suit:
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1) |
Le critère optionnel O5 est remplacé par le critère optionnel suivant: « Critère optionnel O5 — efficacité énergétique des aspirateurs (3 points) Ce critère ne couvre que les aspirateurs relevant du règlement (UE) no 666/2013 de la Commission (*). Les aspirateurs à eau, eau et poussière, robots, industriels, sur batteries ainsi que les centrales d’aspiration, les lustreuses de sols et les aspirateurs d’extérieur sont en dehors du champ d’application dudit règlement. Au moins 40 % des aspirateurs (chiffre arrondi à l’entier supérieur), dont le demandeur est propriétaire ou locataire, utilisés dans la réalisation des services de nettoyage intérieur porteurs du label écologique de l’Union européenne, ont une consommation d’énergie annuelle conforme aux dispositions de l’annexe II, point 3 du règlement (UE) no 666/2013:
Évaluation et vérification Le demandeur fournit des documents attestant la conformité aux exigences en matière de consommation d’énergie annuelle (tels qu’une déclaration du fabricant), ainsi que la liste complète des aspirateurs utilisés pour la fourniture de services porteurs du label écologique de l’Union européenne.». |
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2) |
Le critère optionnel O10 est modifié comme suit:
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(*) Règlement (UE) no 666/2013 de la Commission du 8 juillet 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux aspirateurs (JO L 192 du 13.7.2013, p. 24).
(**) Règlement délégué (UE) no 1061/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des lave-linge ménagers (JO L 314 du 30.11.2010, p. 47).
(***) Règlement (UE) no 1015/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux lave-linge ménagers (JO L 293 du 11.11.2010, p. 21).
(****) Règlement délégué (UE) 2019/2014 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’étiquetage énergétique des lave-linge ménagers et des lave-linge séchants ménagers et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1061/2010 de la Commission et la directive 96/60/CE de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 29).
Rectificatifs
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30.3.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 92/27 |
Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2022/2515 de la Commission du 15 décembre 2022 relatif à l’octroi, pour l’année 2023, d’un accès illimité au marché de l’Union européenne, en franchise de droits, pour certaines marchandises originaires de Norvège résultant de la transformation de produits agricoles couverts par le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 326 du 21 décembre 2022 )
Page 12, à l’annexe, colonne «Désignation des marchandises», ligne correspondant au code NC «ex 2202 99 15»:
au lieu de:
«Boissons à base de soja d’une teneur en poids de protéines inférieure à 2,8 %; boissons à base de fruits à coques du chapitre 8 du code des douanes de l’Union, de céréales du chapitre 10 du code des douanes de l’Union ou de graines du chapitre 12 du code des douanes de l’Union, contenant du sucre (saccharose ou sucre inverti)»,
lire:
«Boissons à base de soja d’une teneur en poids de protéines inférieure à 2,8 %; boissons à base de fruits à coques du chapitre 8 du tarif douanier commun, de céréales du chapitre 10 du tarif douanier commun ou de graines du chapitre 12 du tarif douanier commun, contenant du sucre (saccharose ou sucre inverti)».
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30.3.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 92/28 |
Rectificatif à la directive d’exécution 2014/98/UE de la Commission du 15 octobre 2014 portant mesures d’exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne les prescriptions spécifiques applicables aux genres et aux espèces de plantes fruitières visés à l’annexe I de ladite directive, les prescriptions spécifiques applicables par les fournisseurs et les règles détaillées des inspections officielles
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 298 du 16 octobre 2014 )
Page 61, à l’annexe V:
au lieu de:
« Prunus avium et P. cerasus »,
lire:
« Prunus avium L. et Prunus cerasus L. ».
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30.3.2023 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 92/29 |
Rectificatif au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 176 du 27 juin 2013 )
Page 21, à l’article 4, paragraphe 1, point 36):
au lieu de:
« “participation qualifiée”: le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d’exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise;»,
lire:
« “participation qualifiée”: le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, une participation qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou qui permet d’exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise;».
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30.3.2023 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 92/30 |
Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2021/1471 de la Commission du 18 août 2021 modifiant et rectifiant les règlements d’exécution (UE) 2020/2235 et (UE) 2020/2236 en ce qui concerne les références aux mesures nationales visant à limiter les effets de certaines maladies des animaux aquatiques et les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux et de biens est autorisée
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 326 du 15 septembre 2021 )
Page 58, à l’annexe, partie 1, point 3 b), modifiant l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235, chapitre 6, point II.1.2, phrase introductive:
au lieu de:
«les viandes ont été obtenues dans le respect des exigences énoncées à l’annexe III, section IV, chapitre I et II, du règlement (CE) no 853/2004, […]:»,
lire:
«les viandes ont été obtenues dans le respect des exigences énoncées à l’annexe III, section IV, chapitres I et II, du règlement (CE) no 853/2004, […]:».
Page 62, à l’annexe, partie 1, point 3 b), modifiant l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235, chapitre 6, partie II, note 9:
au lieu de:
«Date(s) d’abattage. […].»,
lire:
«Date(s) de mise à mort. […].».
Page 75, à l’annexe, partie 1, point 3 b), modifiant l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235, chapitre 8, point II.2.2 c):
au lieu de:
|
«c) |
dans une zone de 20 km de rayon, dans laquelle, au cours de la période de 60 jours ayant précédé la mise à mort des animaux, aucun cas de fièvre aphteuse et d’infection par le virus de la peste bovine n’a pas été signalé.», |
lire:
|
«c) |
dans une zone de 20 km de rayon, dans laquelle, au cours de la période de 60 jours ayant précédé la mise à mort des animaux, aucun cas de fièvre aphteuse et d’infection par le virus de la peste bovine n’a été signalé.». |
Page 75, à l’annexe, partie 1, point 3 b), modifiant l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235, chapitre 8, point II.2.3:
au lieu de:
|
«II.2.3. |
ont été obtenues dans un établissement de traitement du gibier dans et autour duquel, dans un rayon de 10 km, aucun cas de fièvre aphteuse, d’infection par le virus de la peste bovine et de peste porcine classique (1)(10) [et de peste porcine africaine] n’a pas été signalé au cours de la période de 30 jours ayant précédé la date de mise à mort.», |
lire:
|
«II.2.3. |
ont été obtenues dans un établissement de traitement du gibier dans et autour duquel, dans un rayon de 10 km, aucun cas de fièvre aphteuse, d’infection par le virus de la peste bovine et de peste porcine classique (1)(10) [et de peste porcine africaine] n’a été signalé au cours de la période de 30 jours ayant précédé la date de mise à mort.». |
Page 118, à l’annexe, partie 1, point 3 d), modifiant l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235, chapitre 17, point II.2, phrase introductive:
au lieu de:
«Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes fraîches(1) de gibier à plumes décrites dans la partie I:»,
lire:
«Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes fraîches(1) de gibier à plumes décrites dans le présent certificat:».
Page 191, à l’annexe, partie 1, point 3 e), modifiant l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235, chapitre 28, point II.1 h):
au lieu de:
«satisfont aux garanties applicables aux animaux vivants et produits dérivés, […];»,
lire:
«ils satisfont aux garanties applicables aux animaux vivants et produits dérivés, […];».
Page 239, à l’annexe, partie 1, point 3 f), modifiant l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235, chapitre 36, point II.1 b):
au lieu de:
«il provient d’un ou de plusieurs établissements appliquant les dispositions générales en matière d’hygiène […];»,
lire:
«ils proviennent d’un ou de plusieurs établissements appliquant les dispositions générales en matière d’hygiène […];».
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30.3.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 92/32 |
Rectificatif au règlement (UE) 2023/407 du Conseil du 23 février 2023 modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 56 I du 23 février 2023 )
Page 2, considérant 6:
au lieu de:
|
«(6) |
Afin de répondre à l'urgence de la crise humanitaire en Syrie, aggravée par le tremblement de terre, et de faciliter l'acheminement rapide de l'aide, il convient d'introduire une dérogation au gel des avoirs des personnes physiques ou morales et des entités désignées, ainsi qu'à l'interdiction de mettre à leur disposition des fonds et ressources économiques, au profit des organisations internationales et de certaines catégories déterminées d'acteurs participant aux activités humanitaires pour une durée initiale de six mois.», |
lire:
|
«(6) |
Afin de répondre à l'urgence de la crise humanitaire en Syrie, aggravée par le tremblement de terre, et de faciliter l'acheminement rapide de l'aide, il convient d'introduire une exemption au gel des avoirs des personnes physiques ou morales et des entités désignées, ainsi qu'à l'interdiction de mettre à leur disposition des fonds et ressources économiques, au profit des organisations internationales et de certaines catégories déterminées d'acteurs participant aux activités humanitaires pour une durée initiale de six mois.». |
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30.3.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 92/33 |
Rectificatif au règlement (UE) 2023/407 du Conseil du 23 février 2023 modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 56 I du 23 février 2023 )
Page 2, considérant 6:
au lieu de:
|
«(6) |
Afin de répondre à l'urgence de la crise humanitaire en Syrie, aggravée par le tremblement de terre, et de faciliter l'acheminement rapide de l'aide, il convient d'introduire une dérogation au gel des avoirs des personnes physiques ou morales et des entités désignées, ainsi qu'à l'interdiction de mettre à leur disposition des fonds et ressources économiques, au profit des organisations internationales et de certaines catégories déterminées d'acteurs participant aux activités humanitaires pour une durée initiale de six mois.» |
lire:
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«(6) |
Afin de répondre à l'urgence de la crise humanitaire en Syrie, aggravée par le tremblement de terre, et de faciliter l'acheminement rapide de l'aide, il convient d'introduire une exemption au gel des avoirs des personnes physiques ou morales et des entités désignées, ainsi qu'à l'interdiction de mettre à leur disposition des fonds et ressources économiques, au profit des organisations internationales et de certaines catégories déterminées d'acteurs participant aux activités humanitaires pour une durée initiale de six mois.» |
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30.3.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 92/34 |
Rectificatif à la décision (PESC) 2015/1836 du Conseil du 12 octobre 2015 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 266 du 13 octobre 2015 )
Page 77, à l’article 1er, phrase introductive:
au lieu de:
«La décision 2013/55/PESC est modifiée comme suit:»,
lire:
«La décision 2013/255/PESC est modifiée comme suit:».
Page 79, à l’article 1er, point 3), remplaçant l’article 27, paragraphes 8, 9 et 10, de la décision 2013/255/PESC:
au lieu de:
«8. Le Conseil est tenu dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une dérogation en vertu du paragraphe 6 ou 7.
9. Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures imposées en vertu des paragraphes 1 et 2 lorsque le déplacement d’une personne se justifie pour des raisons urgentes d’ordre humanitaire, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions organisées à l’initiative de l’Union, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l’OSCE, lorsqu’il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l’homme et l’État de droit en Syrie.
10. Un État membre souhaitant accorder des dérogations visées au paragraphe 9 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée, sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d’accorder la dérogation proposée.»,
lire:
«8. Le Conseil est tenu dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une exemption en vertu du paragraphe 6 ou 7.
9. Les États membres peuvent accorder des exemptions aux mesures imposées en vertu des paragraphes 1 et 2 lorsque le déplacement d’une personne se justifie pour des raisons urgentes d’ordre humanitaire, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions organisées à l’initiative de l’Union, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l’OSCE, lorsqu’il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l’homme et l’État de droit en Syrie.
10. Un État membre souhaitant accorder des exemptions visées au paragraphe 9 le notifie au Conseil par écrit. L’exemption est réputée accordée, sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d’accorder l’exemption proposée.».