ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 91

European flag  

Édition de langue française

Législation

66e année
29 mars 2023


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/689 de la Commission du 20 mars 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives Bacillus subtilis (Cohn 1872) — souche QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai — souches ABTS-1857 et GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. israelensis (sérotype H-14) — souche AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki — souches ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 et EG 2348, Beauveria bassiana — souches ATCC 74040 et GHA, clodinafop, Cydia pomonella granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlorprop-P, fenpyroximate, fosétyl, malathion, mépanipyrim, metconazole, metrafenone, pirimicarbe, pyridabène, pyriméthanile, rimsulfuron, spinosad, Trichoderma asperellum (anciennement T. harzianum) — souches ICC012, T25 et TV1, Trichoderma atroviride (anciennement T. harzianum) — souche T11, Trichoderma gamsii (anciennement T. viride) — souche ICC080, Trichoderma harzianum — souches T-22 et ITEM 908, triclopyr, trinexapac, triticonazole et zirame ( 1 )

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/690 de la Commission du 22 mars 2023 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées Kangra tea (IGP)

7

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/691 de la Commission du 22 mars 2023 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Komiški rogač (IGP)]

8

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2023/692 du Conseil du 28 mars 2023 modifiant la décision 2010/452/PESC concernant la mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia)

9

 

*

Décision (UE) 2023/693 de la Commission du 27 mars 2023 modifiant les décisions (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1217, (UE) 2017/1218, (UE) 2017/1219 et (UE) 2018/680 en ce qui concerne la période de validité des critères du label écologique de l’UE et des exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant [notifiée sous le numéro C(2023) 1886]  ( 1 )

11

 

*

Décision d’exécution (UE) 2023/694 de la Commission du 22 mars 2023 relative à la demande d’enregistrement, en application du règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil, de l’initiative citoyenne européenne intitulée End The Horse Slaughter Age (Sortir de l’ère de l’abattage des chevaux) [notifiée sous le numéro C(2023) 1839]

15

 

*

Décision d’exécution (UE) 2023/695 de la Commission du 27 mars 2023 établissant le format du rapport sur l’état des espèces d’oiseaux sauvages et les tendances les concernant visé à l’article 12 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (directive Oiseaux) [notifiée sous le numéro C(2023) 1889]

17

 

*

Décision d’exécution (UE) 2023/696 de la Commission du 27 mars 2023 portant acceptation d’une demande présentée par la République italienne, conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil, de ne pas appliquer jusqu’au 30 juin 2024 le point 7.4.2.1 de l’annexe du règlement (UE) 2016/919 de la Commission à dix véhicules ETR675 [notifiée sous le numéro C(2023) 1916]

63

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision NO 2021/05 du comité de direction régional de la Communauté des transports portant révision de l’annexe I du traité instituant la Communauté des transports [2023/697]

66

 

*

Décision nO 1/2023 du comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale institué en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point p), de l’accord de commerce et de coopération entre L’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, du 10 mars 2023 en ce qui concerne l’utilisation de l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale aux fins de la transmission de données entre les institutions ou les organismes de liaison [2023/698]

89

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

29.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 91/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/689 DE LA COMMISSION

du 20 mars 2023

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives «Bacillus subtilis (Cohn 1872) — souche QST 713», «Bacillus thuringiensis subsp. aizawai — souches ABTS-1857 et GC-91», «Bacillus thuringiensis subsp. israelensis (sérotype H-14) — souche AM65-52», «Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki — souches ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 et EG 2348», «Beauveria bassiana — souches ATCC 74040 et GHA», «clodinafop», «Cydia pomonella granulovirus (CpGV)», «cyprodinil», «dichlorprop-P», «fenpyroximate», «fosétyl», «malathion», «mépanipyrim», «metconazole», «metrafenone», «pirimicarbe», «pyridabène», «pyriméthanile», «rimsulfuron», «spinosad», «Trichoderma asperellum (anciennement “T. harzianum”) — souches ICC012, T25 et TV1», «Trichoderma atroviride (anciennement “T. harzianum”) — souche T11», «Trichoderma gamsii (anciennement “T. viride”) — souche ICC080», «Trichoderma harzianum — souches T-22 et ITEM 908», «triclopyr», «trinexapac», «triticonazole» et «zirame»

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE (1) du Conseil, et notamment son article 17, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (2) sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et figurent à l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (3).

(2)

Le règlement d’exécution (UE) 2022/378 (4) de la Commission prolonge la période d’approbation des substances actives, «Bacillus subtilis (Cohn 1872) — souche QST 713», «Bacillus thuringiensis subsp. aizawai — souches ABTS-1857 et GC-91», «Bacillus thuringiensis subsp. israelensis (sérotype H-14) — souche AM65-52», «Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki — souches ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 et EG 2348», «Beauveria bassiana — souches ATCC 74040 et GHA», «clodinafop», «Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)», «cyprodinil», «dichlorprop-P», «fenpyroximate», «fosétyl», «malathion», «mépanipyrim», «metconazole», «metrafenone», «pirimicarbe», «pyriméthanile», «rimsulfuron», «spinosad», «Trichoderma asperellum (anciennement “T. harzianum”) — souches ICC012, T25 et TV1», «Trichoderma atroviride (anciennement “T. harzianum”) — souche T11», «Trichoderma gamsii (anciennement “T. viride”) — souche ICC080», «Trichoderma harzianum — souches T-22 et ITEM 908», «triclopyr», «trinexapac», «triticonazole» et «zirame» jusqu’au 30 avril 2023.

(3)

Par son règlement d’exécution (UE) 2018/1260 (5), la Commission prolonge la période d’approbation de la substance active «pyridabène» jusqu’au 30 avril 2023.

(4)

Des demandes de renouvellement de l’approbation de ces substances actives et des dossiers complémentaires y afférents ont été introduits conformément au règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (6), qui continue de s’appliquer à ces substances actives en application de l’article 17 du règlement d’exécution (UE) 2020/1740 de la Commission (7), et ont été déclarés recevables par l’État membre rapporteur concerné.

(5)

En ce qui concerne les substances actives «Beauveria bassiana — souches ATCC 74040 et GHA», «malathion» et «pyridabène», l’évaluation des risques réalisée par les États membres rapporteurs concernés conformément à l’article 11 du règlement d’exécution (UE) no 844/2012 n’a pas encore été achevée.

(6)

En ce qui concerne les substances actives «Trichoderma asperellum (anciennement “T. harzianum”) — souches ICC012, T25 et TV1», «Trichoderma atroviride (anciennement “T. harzianum”) — souche T11», «Trichoderma gamsii (anciennement “T. viride”) — souche ICC080», «Trichoderma harzianum — souches T-22 et ITEM 908», l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a demandé des informations complémentaires conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) no 844/2012. Ces informations ont été soumises dans le délai imparti, à savoir le 14 juillet 2022, et un délai supplémentaire sera nécessaire pour permettre aux évaluateurs des risques d’effectuer l’évaluation desdites informations et de rédiger la conclusion correspondante, ainsi que pour prendre la décision de gestion des risques qui en découle, conformément aux articles 13 et 14 du règlement d’exécution (UE) no 844/2012.

(7)

En ce qui concerne la substance active «rimsulfuron», aux fins de l’évaluation des critères d’approbation énoncés à l’annexe II, points 3.6.5 et 3.8.2, du règlement (CE) no 1107/2009 tel que modifié par le règlement (UE) 2018/605 (8), et conformément à l’article 14, paragraphe 1bis, du règlement d’exécution (UE) no 844/2012, l’Autorité, en concertation avec les États membres, doit déterminer si des informations complémentaires sont nécessaires. En ce qui concerne les substances actives «clodinafop» et «fenpyroximate», le délai pour la communication d’informations complémentaires aux fins de l’évaluation des critères d’approbation énoncés à l’annexe II, points 3.6.5 et 3.8.2, du règlement (CE) no 1107/2009 tel que modifié par le règlement (UE) 2018/605, et conformément à l’article 13, paragraphe 3 bis, du règlement d’exécution (UE) no 844/2012, a été fixé respectivement au 17 novembre 2023 et au 4 mai 2024. En ce qui concerne les substances actives «cyprodinil», «dichlorprop-P», «fosétyl», «mépanipyrim», «metconazole», «métrafenone», «pirimicarb», «pyriméthanil», «spinosad», «triclopyr», «trinexapac», «triticonazole» et «ziram», des informations complémentaires ont été demandées par l’Autorité aux fins de l’évaluation des critères d’approbation énoncés à l’annexe II, points 3.6.5 et 3.8.2, du règlement (CE) no 1107/2009 tel que modifié par le règlement (UE) 2018/605 de la Commission et conformément à l’article 13, paragraphe 3 bis, du règlement d’exécution (UE) no 844/2012, et ont été soumises par les demandeurs dans le délai imparti. Toutefois, un délai supplémentaire est nécessaire pour permettre aux évaluateurs des risques d’effectuer l’évaluation desdites informations et de rédiger la conclusion correspondante, ainsi que pour prendre la décision de gestion des risques qui en découle, conformément aux articles 13 et 14 du règlement d’exécution (UE) no 844/2012.

(8)

En ce qui concerne les substances actives «Bacillus subtilis (Cohn 1872) — souche QST 713», «Bacillus thuringiensis subsp. aizawai — souches ABTS-1857 et GC-91», «Bacillus thuringiensis subsp. israelensis (sérotype H-14) — souche AM65-52», «Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki — souches ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 et EG 2348» et «Cydia pomonella granulovirus (CpGV)», l’Autorité a présenté sa conclusion conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 844/2012, et la Commission a présenté les rapports de renouvellement respectifs ainsi que des projets de règlement portant renouvellement de l’approbation de ces substances actives au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, conformément à l’article 14 du règlement d’exécution (UE) no 844/2012. Toutefois, le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux n’a, à ce jour, été en mesure de rendre son avis sur aucun des projets de règlement portant renouvellement des approbations des substances actives susmentionnées.

(9)

Il est donc probable qu’aucune décision sur le renouvellement de l’approbation de ces substances actives ne puisse être prise avant l’expiration de leurs approbations respectives, soit le 30 avril 2023, et les raisons du retard dans les procédures de renouvellement ne peuvent être imputées aux demandeurs respectifs.

(10)

Étant donné que les raisons des retards dans les procédures de renouvellement sont indépendantes de la volonté des demandeurs respectifs, il convient de prolonger les périodes d’approbation des substances actives concernées afin de permettre l’achèvement des évaluations requises et pouvoir mener à bien les procédures décisionnelles réglementaires relatives aux demandes respectives de renouvellement de l’approbation. Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(11)

Si la Commission doit adopter un règlement disposant que l’approbation d’une substance active mentionnée dans l’annexe du présent règlement n’est pas renouvelée parce que les critères d’approbation ne sont pas remplis, elle fixe la date d’expiration à la date prévue avant l’entrée en vigueur du présent règlement ou, si elle est ultérieure, à la date d’entrée en vigueur du règlement rejetant le renouvellement de l’approbation de la substance active. Dans les cas où la Commission doit adopter un règlement disposant que l’approbation d’une substance active mentionnée dans l’annexe du présent règlement est renouvelée, elle s’efforce, selon les circonstances, de fixer la mise en application à la première date possible.

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mars 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2022/378 de la Commission du 4 mars 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives «abamectine», «Bacillus subtilis (Cohn 1872) — souche QST 713», «Bacillus thuringiensis subsp. aizawai — souches ABTS-1857 et GC-91», «Bacillus thuringiensis subsp. israelensis (sérotype H-14) — souche AM65-52», «Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki — souches ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 et EG 2348», «Beauveria bassiana — souches ATCC 74040 et GHA», «clodinafop», «Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)», «cyprodinil», «dichlorprop-P», «fenpyroximate», «fosétyl», «malathion», «mépanipyrim», «metconazole», «metrafenone», «pirimicarbe», «Pseudomonas chlororaphis — souche MA342», «pyriméthanile», «Pythium oligandrum M1», «rimsulfuron», «spinosad», «Trichoderma asperellum (anciennement “T. harzianum”) — souches ICC012, T25 et TV1», «Trichoderma atroviride (anciennement “T. harzianum”) — souche T11», «Trichoderma gamsii (anciennement “T. viride”) — souche ICC080», «Trichoderma harzianum — souches T-22 et ITEM 908», «triclopyr», «trinexapac», «triticonazole» et «zirame» (JO L 72 du 7.3.2022, p. 2).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1260 de la Commission du 20 septembre 2018 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives «pyridabène», «quinmérac» et «phosphure de zinc» (JO L 238 du 21.9.2018, p. 30).

(6)  Règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1740 de la Commission du 20 novembre 2020 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement pour les substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (JO L 392 du 23.11.2020, p. 20).

(8)  Règlement (UE) 2018/605 de la Commission du 19 avril 2018 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien (JO L 101 du 20.4.2018, p. 33).


ANNEXE

La partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 74, «Zirame», la date est remplacée par la date du «15 mars 2025»;

2)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 90, «Mépanipyrim», la date est remplacée par la date du «15 mars 2025»;

3)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 123, «Clodinafop», la date est remplacée par la date du «15 décembre 2025»;

4)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 124, «Pirimicarbe», la date est remplacée par la date du «15 mars 2025»;

5)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 125, «Rimsulfuron», la date est remplacée par la date du «15 août 2025»;

6)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 127, «Triticonazole», la date est remplacée par la date du «15 mars 2025»;

7)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 130, «Cyprodinil», la date est remplacée par la date du «15 mars 2025»;

8)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 131, «Fosétyl», la date est remplacée par la date du «15 mars 2025»;

9)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 132, «Trinexapac», la date est remplacée par la date du «15 décembre 2024»;

10)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 133, «Dichlorprop-P», la date est remplacée par la date du «15 mars 2025»;

11)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 134, «Metconazole», la date est remplacée par la date du «15 mars 2025»;

12)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 135, «Pyriméthanile», la date est remplacée par la date du «15 mars 2025»;

13)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 136, «Triclopyr», la date est remplacée par la date du «15 décembre 2024»;

14)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 137, «Metrafenone», la date est remplacée par la date du «15 décembre 2024»;

15)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 138, «Bacillus subtilis (Cohn 1872) — Souche QST 713», la date est remplacée par la date du «15 août 2024»;

16)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 139, «Spinosad», la date est remplacée par la date du «15 mars 2025»;

17)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 193, «Bacillus thuringiensis subsp. aizawai — Souche ABTS-1857 et souche GC-91», la date est remplacée par la date du «15 août 2024»;

18)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 194, «Bacillus thuringiensis subsp. israelensis (sérotype H-14) — Souche AM65-52», la date est remplacée par la date du «15 août 2024»;

19)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 195, «Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki — Souche ABTS 351, souche PB 54, souche SA 11, souche SA 12 et souche EG 2348», la date est remplacée par la date du «15 août 2024»;

20)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 197, «Beauveria bassiana — Souche ATCC 74040 et souche GHA», la date est remplacée par la date du «30 septembre 2025»;

21)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 198, « Cydia pomonella granulovirus (CpGV)», la date est remplacée par la date du «15 août 2024»;

22)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 204, «Trichoderma atroviride (anciennement “T. harzianum”) — Souche T11», la date est remplacée par la date du «15 avril 2025»;

23)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 206, «Trichoderma harzianum — Souche T-22 et souche ITEM 908», la date est remplacée par la date du «15 avril 2025»;

24)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 207, «Trichoderma asperellum (anciennement “T. harzianum”) — Souche ICC012, souche T25 et souche TV1», la date est remplacée par la date du «15 avril 2025»;

25)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 208, «Trichoderma gamsii (anciennement “T. viride”) — Souche ICC080», la date est remplacée par la date du «15 avril 2025»;

26)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 213, «Fenpyroximate», la date est remplacée par la date du «15 juin 2026»;

27)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 300, «Malathion», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2026»;

28)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 313, «Pyridabène», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2026».


29.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 91/7


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/690 DE LA COMMISSION

du 22 mars 2023

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées «Kangra tea» (IGP)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Kangra tea» déposée par l’Inde, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Kangra tea» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Kangra tea» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.8. Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.) de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2023.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 474 du 14.12.2022, p. 55.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


29.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 91/8


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/691 DE LA COMMISSION

du 22 mars 2023

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Komiški rogač» (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Komiški rogač» déposée par la République de Croatie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Komiški rogač» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Komiški rogač» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2023.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 444 du 23.11.2022, p. 20.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


DÉCISIONS

29.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 91/9


DÉCISION (PESC) 2023/692 DU CONSEIL

du 28 mars 2023

modifiant la décision 2010/452/PESC concernant la mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 août 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/452/PESC (1) qui a prorogé la mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia) instituée par l’action commune 2008/736/PESC du Conseil (2).

(2)

Le 17 octobre 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/1970 (3) sur le déploiement en Arménie d’observateurs de l’Union issus de l’EUMM Georgia, jusqu’au 19 décembre 2022.

(3)

Le 25 novembre 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/2318 (4) qui a prorogé l’EUMM Georgia jusqu’au 14 décembre 2024.

(4)

Le 19 décembre 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/2507 (5) prévoyant le déploiement d’une équipe de l’EUMM Georgia en Arménie afin que l’Union soit mieux à même d’apprécier la situation sur le plan de la sécurité, en vue de contribuer à la planification et à la préparation d’une éventuelle mission civile dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune en Arménie.

(5)

Le 23 janvier 2023, par la décision (PESC) 2023/162 (6), le Conseil a créé la mission de l’Union européenne en Arménie (EUMA), qui a été lancée le 20 février 2023 par la décision (PESC) 2023/386 du Conseil (7).

(6)

Étant donné que le déploiement par l’EUMM Georgia d’une équipe en Arménie n’est dès lors plus nécessaire, il convient de modifier la décision 2010/452/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 3 bis de la décision 2010/452/PESC est supprimé.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à partir du 20 février 2023.

Fait à Bruxelles, le 28 mars 2023.

Par le Conseil

La présidente

E. BUSCH


(1)  Décision 2010/452/PESC du Conseil du 12 août 2010 concernant la mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia) (JO L 213 du 13.8.2010, p. 43).

(2)  Action commune 2008/736/PESC du Conseil du 15 septembre 2008 concernant la mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie, EUMM Georgia (JO L 248 du 17.9.2008, p. 26).

(3)  Décision (PESC) 2022/1970 du Conseil du 17 octobre 2022 modifiant la décision 2010/452/PESC concernant la mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia) (JO L 270 du 18.10.2022, p. 93).

(4)  Décision (PESC) 2022/2318 du Conseil du 25 novembre 2022 modifiant la décision 2010/452/PESC concernant la mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia) (JO L 307 du 28.11.2022, p. 133).

(5)  Décision (PESC) 2022/2507 du Conseil du 19 décembre 2022 modifiant la décision 2010/452/PESC concernant la mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia) (JO L 325 du 20.12.2022, p. 110).

(6)  Décision (PESC) 2023/162 du Conseil du 23 janvier 2023 relative à une mission de l’Union européenne en Arménie (EUMA) (JO L 22 du 24.1.2023, p. 29).

(7)  Décision (PESC) 2023/386 du Conseil du 20 février 2023 relative au lancement de la mission de l’Union européenne en Arménie (EUMA) et modifiant la décision (PESC) 2023/162 (JO L 53 du 21.2.2023, p. 17).


29.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 91/11


DÉCISION (UE) 2023/693 DE LA COMMISSION

du 27 mars 2023

modifiant les décisions (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1217, (UE) 2017/1218, (UE) 2017/1219 et (UE) 2018/680 en ce qui concerne la période de validité des critères du label écologique de l’UE et des exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant

[notifiée sous le numéro C(2023) 1886]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

après consultation du Comité de l’Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 66/2010 dispose que le label écologique de l’UE peut être attribué aux produits ayant une incidence moindre sur l’environnement pendant tout leur cycle de vie. Des critères spécifiques d’attribution du label écologique de l’UE doivent être établis pour chaque groupe de produits.

(2)

La décision (UE) 2017/1214 de la Commission (2) établit les critères du label écologique de l’UE pour le groupe de produits «détergents pour vaisselle à la main». Lesdits critères et les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant arriveront à expiration le 26 juin 2023.

(3)

La décision (UE) 2017/1215 de la Commission (3) établit les critères du label écologique de l’UE pour le groupe de produits «détergents pour lave-vaisselle industriels ou destinés aux collectivités». Lesdits critères et les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant arriveront à expiration le 26 juin 2023.

(4)

La décision (UE) 2017/1216 de la Commission (4) établit les critères du label écologique de l’UE pour le groupe de produits «détergents pour lave-vaisselle». Lesdits critères et les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant arriveront à expiration le 26 juin 2023.

(5)

La décision (UE) 2017/1217 de la Commission (5) établit les critères du label écologique de l’UE pour le groupe de produits «nettoyants pour surfaces dures». Lesdits critères et les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant arriveront à expiration le 26 juin 2023.

(6)

La décision (UE) 2017/1218 de la Commission (6) établit les critères du label écologique de l’UE pour le groupe de produits «détergents textiles». Lesdits critères et les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant arriveront à expiration le 26 juin 2023.

(7)

La décision (UE) 2017/1219 de la Commission (7) établit les critères du label écologique de l’UE pour le groupe de produits «détergents textiles à usage industriel ou destinés aux collectivités». Lesdits critères et les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant arriveront à expiration le 26 juin 2023.

(8)

La décision (UE) 2018/680 de la Commission (8) établit les critères du label écologique de l’UE pour le groupe de produits «services de nettoyage intérieur». Lesdits critères et les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant arriveront à expiration le 3 mai 2023.

(9)

Conformément aux conclusions du bilan de qualité du label écologique de l’UE du 30 juin 2017 (9), la Commission, avec les conseils et l’assistance du comité de l’Union européenne pour le label écologique, a évalué et confirmé la pertinence des critères du label écologique de l’UE pour les groupes de produits susmentionnés, mettant ainsi en œuvre des solutions pour améliorer les synergies entre les groupes de produits et pour accroître l’adoption du label écologique de l’UE. Il s’agirait notamment de regrouper, le cas échéant, des groupes de produits étroitement liés et de veiller à ce que, durant le processus de révision des critères du label écologique de l’UE, la Commission accorde toute l’attention requise à la cohérence entre les politiques de l’Union, la législation et les données scientifiques pertinentes.

(10)

L’évaluation susmentionnée a révélé que, pour les groupes de produits détergents, une révision était nécessaire afin d’assurer la cohérence avec d’autres politiques de l’Union. Cette révision tiendra compte des résultats de la révision en cours du règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil (10). Les critères relatifs aux services de nettoyage intérieur ont été considérés comme étant encore actuels et susceptibles de le rester dans les années à venir. Par conséquent, une révision des critères concernés pourrait commencer à un stade ultérieur, ce qui permettrait également de faire référence aux critères révisés relatifs aux détergents.

(11)

Afin que la Commission puisse procéder à la révision des critères concernés en synergie avec les initiatives législatives à venir et, si possible, au regroupement de ces critères, il convient donc de prolonger la validité des critères du label écologique de l’UE établis par les décisions (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1217, (UE) 2017/1218, (UE) 2017/1219 et (UE) 2018/680.

(12)

Afin de disposer du temps nécessaire à l’achèvement du processus de révision et de garantir, pour les titulaires de licences, la continuité du marché entre la version actuelle et la version révisée des critères, il convient de prolonger jusqu’au 31 décembre 2026 la période de validité des critères actuels et des exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant en ce qui concerne les détergents pour vaisselle à la main, les détergents pour lave-vaisselle industriels ou destinés aux collectivités, les détergents pour lave-vaisselle, les nettoyants pour surfaces dures, les détergents textiles et les détergents textiles à usage industriel ou destinés aux collectivités. En ce qui concerne les services de nettoyage intérieur, il convient de prolonger jusqu’au 31 décembre 2027 la période de validité des critères actuels et des exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant.

(13)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence les décisions (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1217, (UE) 2017/1218, (UE) 2017/1219 et (UE) 2018/680.

(14)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 16 du règlement (CE) no 66/2010,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modification de la décision (UE) 2017/1214

L’article 4 de la décision (UE) 2017/1214 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Les critères du label écologique de l’UE définis pour le groupe de produits “détergents pour vaisselle à la main” et les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables jusqu’au 31 décembre 2026.».

Article 2

Modification de la décision (UE) 2017/1215

L’article 4 de la décision (UE) 2017/1215 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Les critères du label écologique de l’UE définis pour le groupe de produits “détergents pour lave-vaisselle industriels ou destinés aux collectivités” et les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables jusqu’au 31 décembre 2026.».

Article 3

Modification de la décision (UE) 2017/1216

L’article 4 de la décision (UE) 2017/1216 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Les critères du label écologique de l’UE définis pour le groupe de produits “détergents pour lave-vaisselle” et les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables jusqu’au 31 décembre 2026.».

Article 4

Modification de la décision (UE) 2017/1217

L’article 4 de la décision (UE) 2017/1217 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Les critères du label écologique de l’UE définis pour le groupe de produits “nettoyants pour surfaces dures” et les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables jusqu’au 31 décembre 2026.».

Article 5

Modification de la décision (UE) 2017/1218

L’article 4 de la décision (UE) 2017/1218 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Les critères du label écologique de l’UE définis pour le groupe de produits “détergents textiles” et les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables jusqu’au 31 décembre 2026.».

Article 6

Modification de la décision (UE) 2017/1219

L’article 4 de la décision (UE) 2017/1219 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Les critères du label écologique de l’UE définis pour le groupe de produits “détergents textiles à usage industriel ou destinés aux collectivités” et les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables jusqu’au 31 décembre 2026.».

Article 7

Modification de la décision (UE) 2018/680

L’article 4 de la décision (UE) 2018/680 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Les critères du label écologique de l’UE définis pour le groupe de produits “services de nettoyage intérieur” et les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables jusqu’au 31 décembre 2027.».

Article 8

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2023.

Par la Commission

Virginijus SINKEVIČIUS

Membre de la Commission


(1)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.

(2)  Décision (UE) 2017/1214 de la Commission du 23 juin 2017 établissant les critères du label écologique de l’Union européenne pour les détergents pour vaisselle à la main (JO L 180 du 12.7.2017, p. 1).

(3)  Décision (UE) 2017/1215 de la Commission du 23 juin 2017 établissant les critères du label écologique de l’Union européenne pour les détergents pour lave-vaisselle industriels ou destinés aux collectivités (JO L 180 du 12.7.2017, p. 16).

(4)  Décision (UE) 2017/1216 de la Commission du 23 juin 2017 établissant les critères pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux détergents pour lave-vaisselle (JO L 180 du 12.7.2017, p. 31).

(5)  Décision (UE) 2017/1217 de la Commission du 23 juin 2017 établissant les critères d’attribution du label écologique de l’Union européenne aux produits de nettoyage pour surfaces dures (JO L 180 du 12.7.2017, p. 45).

(6)  Décision (UE) 2017/1218 de la Commission du 23 juin 2017 établissant les critères d’attribution du label écologique de l’Union européenne aux détergents textiles (JO L 180 du 12.7.2017, p. 63).

(7)  Décision (UE) 2017/1219 de la Commission du 23 juin 2017 établissant les critères d’attribution du label écologique de l’Union européenne aux détergents textiles à usage industriel ou destinés aux collectivités (JO L 180 du 12.7.2017, p. 79).

(8)  Décision (UE) 2018/680 de la Commission du 2 mai 2018 établissant les critères du label écologique de l’Union européenne pour les services de nettoyage intérieur (JO L 114 du 4.5.2018, p. 22).

(9)  Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’examen de la mise en œuvre du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) et du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE [COM(2017) 355 final].

(10)  Règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents (JO L 104 du 8.4.2004, p. 1).


29.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 91/15


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/694 DE LA COMMISSION

du 22 mars 2023

relative à la demande d’enregistrement, en application du règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil, de l’initiative citoyenne européenne intitulée «End The Horse Slaughter Age» («Sortir de l’ère de l’abattage des chevaux»)

[notifiée sous le numéro C(2023) 1839]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’initiative citoyenne européenne (1), et notamment son article 6, paragraphes 2 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Une demande d’enregistrement d’une initiative citoyenne européenne intitulée «End The Horse Slaughter Age» a été présentée à la Commission le 31 janvier 2023.

(2)

Les objectifs de l’initiative tels que formulés par les organisateurs sont les suivants: «L’initiative citoyenne européenne intitulée “End The Horse Slaughter Age” consiste à demander l’adoption d’une loi ayant pour objet d’interdire l’abattage des chevaux, cette interdiction portant également sur leur élevage et leur exportation aux fins de la production de fourrure, de cuir ou de viande ou de la fabrication de médicaments et d’autres substances. L’initiative citoyenne européenne intitulée “End The Horse Slaughter Age” a aussi pour but de faire adopter une loi destinée à mettre fin au transport de chevaux sur de longues distances dans toute l’Europe en vue de leur abattage, ainsi qu’un règlement visant à empêcher que les chevaux soient soumis à un travail excessif ou un entraînement pénible.».

(3)

Une annexe à l’initiative fournit de plus amples informations sur l’objet, les objectifs et le contexte. Les organisateurs font valoir que l’abattage de chevaux en vue de la consommation humaine est une pratique cruelle, motivée par la demande de viande de cheval, qui est dangereuse pour la consommation humaine. Par l’interdiction de l’abattage des chevaux, ils souhaitent aligner la législation relative aux chevaux sur la législation applicable aux chiens et aux chats.

(4)

Un document supplémentaire contenant davantage de précisions sur les objectifs de la proposition d’initiative citoyenne et un projet d’acte juridique exposant les principaux objectifs de l’initiative ont également été présentés par le groupe d’organisateurs dans le cadre de leur demande d’enregistrement.

(5)

La Commission estime qu’aucune partie de l’initiative n’est manifestement en dehors du cadre de ses attributions en vertu desquelles elle peut présenter une proposition d’acte juridique de l’Union aux fins de l’application des traités. L’article 43, paragraphe 2, du traité confère notamment à la Commission le pouvoir de proposer des dispositions législatives établissant des normes minimales en matière de protection des animaux dans les élevages. En vertu des articles 114 et 207 du traité, la Commission est habilitée à proposer des dispositions législatives interdisant la mise sur le marché et l’exportation de chevaux aux fins de la production de fourrure, de cuir ou de viande ou de la fabrication de médicaments et d’autres substances.

(6)

Cette conclusion ne préjuge pas de l’appréciation visant à déterminer si les conditions matérielles concrètes requises pour que la Commission agisse, y compris le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité et la compatibilité avec les droits fondamentaux, sont remplies en l’espèce.

(7)

Le groupe d’organisateurs a produit des preuves appropriées attestant qu’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2019/788 et a désigné les personnes de contact conformément à l’article 5, paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement.

(8)

L’initiative n’est ni manifestement abusive, fantaisiste ou vexatoire, ni manifestement contraire aux valeurs de l’Union telles qu’énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne ni aux droits consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(9)

Il y a donc lieu d’enregistrer l’initiative intitulée «End The Horse Slaughter Age».

(10)

La conclusion selon laquelle les conditions d’enregistrement prévues à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/788 sont remplies n’implique pas que la Commission confirme d’une quelconque manière l’exactitude factuelle du contenu de l’initiative, qui relève de la seule responsabilité du groupe d’organisateurs de cette dernière. Le contenu de l’initiative exprime uniquement le point de vue du groupe d’organisateurs et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant le point de vue de la Commission,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’initiative citoyenne européenne intitulée «End The Horse Slaughter Age» est enregistrée.

Article 2

Le groupe d’organisateurs de l’initiative citoyenne intitulée «End The Horse Slaughter Age», représenté par Mmes Paola SGARBAZZINI et Nora PAGLIONICO, faisant office de personnes de contact, est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2023.

Par la Commission

Věra JOUROVÁ

Vice-présidente


(1)  JO L 130 du 17.5.2019, p. 55.


29.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 91/17


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/695 DE LA COMMISSION

du 27 mars 2023

établissant le format du rapport sur l’état des espèces d’oiseaux sauvages et les tendances les concernant visé à l’article 12 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (directive «Oiseaux»)

[notifiée sous le numéro C(2023) 1889]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (1), et notamment son article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 12, paragraphe 1, de la directive 2009/147/CE impose aux États membres d’adresser à la Commission, tous les six ans, un rapport sur la mise en œuvre des mesures prises en vertu de ladite directive et sur les principaux effets de ces mesures.

(2)

Ce rapport doit inclure, notamment, des informations concernant l’état des espèces d’oiseaux sauvages protégées par la directive 2009/147/CE et les tendances qui les concernent, les menaces et les pressions qui pèsent sur elles, les mesures de conservation prises en leur faveur et la contribution du réseau de zones de protection spéciale aux objectifs énoncés à l’article 2 de ladite directive.

(3)

Le format de ce rapport doit être aligné sur le format du rapport visé à l’article 17, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE du Conseil (2).

(4)

Une documentation d’appui destinée à faciliter une utilisation cohérente dans l’ensemble de l’Union du format établi pour le rapport, comprenant des listes de codes, des orientations techniques et des formats de fichiers de données pour la transmission des informations, est mise à la disposition des États membres sur un portail de référence «Article 12» en ligne géré par l’Agence européenne pour l’environnement.

(5)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité pour l’adaptation au progrès technique et scientifique institué conformément à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2009/147/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le format du rapport visé à l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2009/147/CE figure à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2023.

Par la Commission

Virginijus SINKEVIČIUS

Membre de la Commission


(1)  JO L 20 du 26.1.2010, p. 7.

(2)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).


ANNEXE

FORMAT DU RAPPORT VISÉ À L’ARTICLE 12 DE LA DIRECTIVE 2009/147/CE (DIRECTIVE «OISEAUX»)

Le format du rapport visé à l’article 12 comporte deux parties principales:

partie A — rapport général, donnant un aperçu des informations relatives à la mise en œuvre et aux mesures générales prises au titre de la directive 2009/147/CE,

partie B — rapport relatif à l’état de conservation des espèces d’oiseaux et aux tendances observées, y compris des informations sur les pressions, les mesures de conservation et la couverture des zones de protection spéciale.

Le rapport doit être établi conformément aux instructions données dans les notes explicatives. D’autres informations sont disponibles sur le portail de référence «Article 12» en ligne.

Principales sections du rapport visé à l’article 12

Partie A — Rapport général

Cette section est à remplir une seule fois pour l’ensemble de l’État membre.

1.

Principaux résultats au titre de la directive 2009/147/CE

2.

Sources d’information générales sur la mise en œuvre de la directive 2009/147/CE

3.

Recherches et travaux nécessaires aux fins de la protection, de la gestion et de l’exploitation durable des populations d’oiseaux (article 10 de la directive 2009/147/CE)

4.

Espèces d’oiseaux non indigènes (article 11 de la directive 2009/147/CE)

Partie B — Rapport relatif à l’état de conservation des espèces d’oiseaux et aux tendances observées

Cette section est à remplir pour toutes les espèces d’oiseaux concernées d’un État membre, conformément aux explications données dans les notes explicatives et aux listes fournies sur le portail de référence «Article 12» en ligne.

1.

Informations relatives à l’espèce

2.

Saison

3.

Taille de la population

4.

Évolution de la population

5.

Carte de distribution des nicheurs et aire de nidification

6.

Évolution de la distribution des nicheurs

7.

Principales pressions et menaces

8.

Mesures de conservation

9.

Importance du réseau Natura 2000 [zones de protection spéciale (ZPS)]

10.

Avancement des travaux relatifs aux plans d’action ou de gestion internationaux:species action plans (SAP), management plans (MP), brief management statements (BMS)

11.

Informations relatives aux espèces inscrites à l’annexe II de la directive 2009/147/CE

PARTIE A — RAPPORT GÉNÉRAL

ÉTAT MEMBRE

Utiliser le code correspondant dans la liste du portail de référence

1

Principaux résultats au titre de la directive 2009/147/CE

Texte libre

Principaux résultats

Veuillez décrire brièvement les principaux résultats obtenus au titre de la directive 2009/147/CE au cours de la période de référence, en mettant particulièrement l’accent sur le réseau de ZPS.

Exemple de réussite

Le cas échéant, veuillez décrire brièvement au moins un cas de réussite. Celui-ci peut concerner toute espèce d’oiseaux sauvages qui présente une amélioration réelle au cours de la période de référence, c’est-à-dire une évolution à la hausse de la population à court terme (en période de reproduction ou en hivernage), indépendamment de son évolution à long terme, ou une évolution stable/fluctuante à court terme de la population dans un contexte de déclin à long terme.

Les améliorations décrites doivent être liées à des mesures de conservation et concerner la période de référence en cours, mais peuvent inclure des mesures entamées plus tôt.

Si un État membre souhaite ajouter des documents supplémentaires à ce qui est demandé dans le présent modèle de rapport, il est possible de mentionner, en texte libre, les documents en question en tant qu’annexes en indiquant leurs noms de fichiers à la fin de la présente section et de télécharger les fichiers concernés dans le mécanisme de présentation de rapports de l’AEE avec le reste du rapport. Veuillez, si possible, fournir une traduction en anglais.

1.1

Texte dans la langue nationale

Deux à trois pages au maximum

1.2

Traduction en anglais

Facultatif

 

1.3

Nom, code et saison des espèces/sous-espèces dans les exemples de réussite

a)

Code et nom de l’espèce d’oiseaux

b)

Saison


2

Sources d’information générales sur la mise en œuvre de la directive 2009/147/CE

Veuillez fournir un lien vers la ou les adresses internet des sources d’information nationales où les informations demandées peuvent être trouvées ou expliquer comment ces informations peuvent être obtenues.

2.1

Informations générales sur la directive 2009/147/CE

URL/texte

2.2

Informations sur le réseau Natura 2000 [zones de protection spéciale (ZPS)]

URL/texte

2.3

Programmes de suivi (article 4, paragraphe 1, et article 10 de la directive 2009/147/CE)

URL/texte

2.4

Protection des espèces (articles 5 à 8 de la directive 2009/147/CE)

URL/texte

2.5

Transposition de la directive (textes juridiques)

URL/texte


3

Recherches et travaux nécessaires aux fins de la protection, de la gestion et de l’exploitation durable des populations d’oiseaux (article 10 de la directive 2009/147/CE)

Veuillez énumérer les activités les plus récentes ci-dessous. Des informations complémentaires utiles se rapportant à la mise en œuvre de l’article 10 peuvent être fournies en texte libre à la section 1 (principaux résultats).

3.1

Atlas ornithologiques nationaux

3.1.1

Titre

 

3.1.2

Année de publication

 

3.1.3

Lien web et/ou référence bibliographique

URL/texte

3.2

Synthèses de suivis nationaux de populations d’oiseaux

Veuillez répéter les champs 3.2.1 à 3.2.3 en cas de publication de plusieurs synthèses

3.2.1

Titre ou équivalent accompagné d’une brève description

Espèces couvertes, principaux résultats, etc.

3.2.2

Année de publication

 

3.2.3

Lien web et/ou référence bibliographique

URL/texte

3.3

Listes rouges nationales des oiseaux

3.3.1

Titre

 

3.3.2

Année de publication

 

3.3.3

Lien web et/ou référence bibliographique

URL/texte

3.4

Autres publications présentant un intérêt à l’échelle de l’UE (par exemple, synthèse nationale des actions en faveur des espèces menacées)

Veuillez répéter les champs 3.4.1 à 3.4.3 s’il y en a plusieurs; 10 publications maximum.

3.4.1

Titre ou équivalent accompagné d’une brève description

Espèces couvertes, principaux résultats, etc.

3.4.2

Année de publication

 

3.4.3

Lien web et/ou référence bibliographique

URL/texte


4

Espèces d’oiseaux non indigènes (article 11 de la directive 2009/147/CE)

Veuillez signaler toute présence d’espèces d’oiseaux ne vivant pas naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres et dont l’introduction s’est produite au cours de la période de référence. Veuillez répéter les champs 4.1 à 4.5 pour chaque espèce signalée, au besoin.

4.1

Nom scientifique de l’espèce

 

4.2

Unité subspécifique

Le cas échéant

4.3

Contenu essentiel de la décision juridique relative à l’introduction

Texte libre; veuillez inclure la justification, le nombre d’individus et la durée de l’autorisation, le cas échéant

4.4

Consultation avec la Commission

Date

4.5

Informations complémentaires

Facultatif

Autres informations pertinentes, complémentaires aux renseignements demandés dans les champs 4.1 à 4.4

Texte libre

PARTIE B — RAPPORT RELATIF À L’ÉTAT DE CONSERVATION DES ESPÈCES D’OISEAUX ET AUX TENDANCES OBSERVÉES

1

Informations relatives à l’espèce

1.1

État membre

Utiliser le code correspondant dans la liste du portail de référence

1.2

Code de l’espèce

Veuillez sélectionner le code figurant dans la liste des espèces d’oiseaux disponible sur le portail de référence

1.3

Code EURING

Veuillez sélectionner le code figurant dans la liste des espèces d’oiseaux disponible sur le portail de référence

1.4

Nom scientifique de l’espèce

Veuillez sélectionner l’espèce dans la liste des espèces d’oiseaux disponible sur le portail de référence

1.5

Population subspécifique

S’il y a lieu, veuillez sélectionner la population distincte (d’après la liste des espèces d’oiseaux disponible sur le portail de référence)

1.6

Autre nom scientifique de l’espèce

Facultatif

Nom scientifique utilisé au niveau national, s’il diffère du nom indiqué dans le champ 1.4

1.7

Nom vernaculaire

Facultatif

Dans la langue nationale


2

Saison

2.1

Saison

Veuillez sélectionner la saison au cours de laquelle les données que vous communiquez ont été recueillies: reproduction/hivernage/passage (conformément à la liste des espèces d’oiseaux)

2.2

Premiers rapports

Veuillez indiquer s’il s’agit du premier rapport pour cette espèce (à l’exclusion des situations liées à un changement de nom ou de code de l’espèce d’une période de référence à l’autre)

OUI

NON

2.3

Informations complémentaires

Veuillez indiquer la nature des premiers rapports. La communication de toute autre information complémentaire est facultative.


3

Taille de la population

3.1

Année ou période

Année ou période à laquelle la taille de la population a été déterminée pour la dernière fois

3.2

Taille de la population

a)

Unité

Couples nicheurs/individus/autres (conformément à la liste des espèces d’oiseaux disponible sur le portail de référence)

b)

Minimum

Nombre (brut, c’est-à-dire non arrondi) Veuillez indiquer l’intervalle (b, c) et/ou la meilleure valeur unique (d)

c)

Maximum

Nombre (brut, c’est-à-dire non arrondi) Veuillez indiquer l’intervalle (b, c) et/ou la meilleure valeur unique (d)

d)

Meilleure valeur unique

Nombre (brut, c’est-à-dire non arrondi) Veuillez indiquer l’intervalle (b, c) et/ou la meilleure valeur unique (d)

3.3

Type d’estimation

Meilleure estimation/moyenne pluriannuelle/intervalle de confiance de 95 %/minimum

3.4

Taille de la population

Méthode utilisée

Veuillez sélectionner l’une des méthodes suivantes:

a)

prospection exhaustive ou estimation statistiquement robuste

b)

estimation fondée essentiellement sur des extrapolations à partir d’un nombre limité de données

c)

estimation fondée essentiellement sur un avis d’expert et des données très limitées

d)

données insuffisantes ou inexistantes

3.5

Sources

Veuillez fournir des références bibliographiques, des liens vers des sites internet, les coordonnées d’experts, etc.

Texte libre

3.6

Nature et raison du changement (depuis le rapport précédent)

Y a-t-il eu un changement depuis le rapport précédent? Dans l’affirmative, plusieurs options, de b) à f), peuvent être sélectionnées

a)

non, il n’y a pas eu de changement

b)

oui, en raison d’un changement véritable

c)

oui, en raison d’une amélioration des connaissances ou de données plus précises

d)

oui, en raison de l’utilisation d’une méthode différente

e)

oui, mais la nature du changement est inconnue

f)

oui, pour d’autres raisons

Le changement est principalement dû à la raison suivante (veuillez sélectionner l’une des raisons ci-dessous):

a)

changement véritable

b)

amélioration des connaissances ou données plus précises

c)

utilisation d’une méthode différente

d)

raison inconnue

e)

autres raisons

3.7

Informations complémentaires

Facultatif

Autres informations pertinentes, complémentaires des renseignements demandés dans les champs 3.1 à 3.6

Texte libre


4

Évolution de la population

4.1

Évolution à court terme (les 12 dernières années)

4.1.1

Évolution à court terme

Période

Fenêtre mobile de 12 années ou période aussi proche que possible de celle-ci. Par exemple, pour la période de référence 2019-2024, il s’agit de 2013-2024.

4.1.2

Évolution à court terme

Tendance

Veuillez indiquer l’une des tendances suivantes:

a)

stable

b)

fluctuante

c)

en augmentation

d)

en déclin

e)

incertaine

f)

inconnue

4.1.3

Évolution à court terme

Ampleur

a)

Minimum

Variation en pourcentage par rapport à la période indiquée dans le champ 4.1.1. Veuillez indiquer l’intervalle (a, b) et/ou la meilleure valeur unique (c)

b)

Maximum

Variation en pourcentage par rapport à la période indiquée dans le champ 4.1.1. Veuillez indiquer l’intervalle (a, b) et/ou la meilleure valeur unique (c)

c)

Meilleure valeur unique

Variation en pourcentage par rapport à la période indiquée dans le champ 4.1.1. Veuillez indiquer l’intervalle (a, b) et/ou la meilleure valeur unique (c)

4.1.4

Évolution à court terme

Méthode utilisée

Veuillez sélectionner l’une des méthodes suivantes:

a)

prospection exhaustive ou estimation statistiquement robuste

b)

estimation fondée essentiellement sur des extrapolations à partir d’un nombre limité de données

c)

estimation fondée essentiellement sur un avis d’expert et des données très limitées

d)

données insuffisantes ou inexistantes

4.1.5

Sources

Veuillez fournir des références bibliographiques, des liens vers des sites internet, les coordonnées d’experts, etc.

Texte libre.

4.2

Évolution à long terme (depuis environ 1980)

4.2.1

Évolution à long terme

Période

Des environs de 1980 à la fin de la période de référence

4.2.2

Évolution à long terme

Tendance

Veuillez indiquer l’une des tendances suivantes:

a)

stable

b)

fluctuante

c)

en augmentation

d)

en déclin

e)

incertaine

f)

inconnue

4.2.3

Évolution à long terme

Ampleur

a)

Minimum

Variation en pourcentage par rapport à la période indiquée dans le champ 4.2.1. Veuillez indiquer l’intervalle (a, b) et/ou la meilleure valeur unique (c)

b)

Maximum

Variation en pourcentage par rapport à la période indiquée dans le champ 4.2.1. Veuillez indiquer l’intervalle (a, b) et/ou la meilleure valeur unique (c)

c)

Meilleure valeur unique

Variation en pourcentage par rapport à la période indiquée dans le champ 4.2.1. Veuillez indiquer l’intervalle (a, b) et/ou la meilleure valeur unique (c)

4.2.4

Évolution à long terme

Méthode utilisée

Veuillez sélectionner l’une des méthodes suivantes:

a)

prospection exhaustive ou estimation statistiquement robuste

b)

estimation fondée essentiellement sur des extrapolations à partir d’un nombre limité de données

c)

estimation fondée essentiellement sur un avis d’expert et des données très limitées

d)

données insuffisantes ou inexistantes

4.2.5

Sources

Veuillez fournir des références bibliographiques, des liens vers des sites internet, les coordonnées d’experts, etc.

Texte libre

4.3

Informations complémentaires

Facultatif

Autres informations pertinentes, complémentaires des renseignements demandés dans les champs 4.1 et 4.2

Texte libre


5

Carte de distribution des nicheurs et aire de nidification

5.1

Espèce sensible

Les informations géographiques fournies concernent une espèce (ou une population subspécifique) qu’il convient de traiter comme étant «sensible»

OUI

NON

5.2

Année ou période

Année ou période à laquelle la distribution des nicheurs a été déterminée pour la dernière fois

5.3

Carte de distribution des nicheurs

Veuillez fournir une carte accompagnée des métadonnées appropriées, conformément aux spécifications techniques figurant dans les notes explicatives. Le maillage standard pour la distribution des espèces correspond à des carrés de 10x10 km ETRS89, projection LAEA (EPSG:3035).

5.4

Aire de nidification

Superficie totale de l’aire de distribution des nicheurs en km2

5.5

Distribution des nicheurs

Méthode utilisée

Veuillez sélectionner l’une des méthodes suivantes:

a)

prospection exhaustive ou estimation statistiquement robuste

b)

estimation fondée essentiellement sur des extrapolations à partir d’un nombre limité de données

c)

estimation fondée essentiellement sur un avis d’expert et des données très limitées

d)

données insuffisantes ou inexistantes

5.6

Cartes supplémentaires

Facultatif

L’État membre peut présenter une carte supplémentaire, différente de la carte au format standard soumise dans le champ 5.3 et/ou une carte de répartition

5.7

Sources

Veuillez fournir des références bibliographiques, des liens vers des sites internet, les coordonnées d’experts, etc.

5.8

Informations complémentaires

Facultatif

Autres informations pertinentes, complémentaires des renseignements demandés dans les champs 5.1 à 5.7

Texte libre


6

Évolution de la distribution des nicheurs

6.1

Évolution à court terme (les 12 dernières années)

6.1.1

Évolution à court terme

Période

Fenêtre mobile de 12 années ou période aussi proche que possible de celle-ci. Par exemple, pour la période de référence 2019-2024, il s’agit de 2013-2024.

6.1.2

Évolution à court terme

Tendance

Veuillez indiquer l’une des tendances suivantes:

a)

stable

b)

fluctuante

c)

en augmentation

d)

en déclin

e)

incertaine

f)

inconnue

6.1.3

Évolution à court terme

Ampleur

a)

Minimum

Variation en pourcentage par rapport à la période indiquée dans le champ 6.1.1. Veuillez indiquer l’intervalle (a, b) et/ou la meilleure valeur unique (c)

b)

Maximum

Variation en pourcentage par rapport à la période indiquée dans le champ 6.1.1. Veuillez indiquer l’intervalle (a, b) et/ou la meilleure valeur unique (c)

c)

Meilleure valeur unique

Variation en pourcentage par rapport à la période indiquée dans le champ 6.1.1. Veuillez indiquer l’intervalle (a, b) et/ou la meilleure valeur unique (c)

6.1.4

Évolution à court terme

Méthode utilisée

Veuillez sélectionner l’une des méthodes suivantes:

a)

prospection exhaustive ou estimation statistiquement robuste

b)

estimation fondée essentiellement sur des extrapolations à partir d’un nombre limité de données

c)

estimation fondée essentiellement sur un avis d’expert et des données très limitées

d)

données insuffisantes ou inexistantes

6.1.5

Sources

Veuillez fournir des références bibliographiques, des liens vers des sites internet, les coordonnées d’experts, etc.

Texte libre

6.2

Évolution à long terme (depuis environ 1980)

6.2.1

Évolution à long terme

Période

Des environs de 1980 à la fin de la période de référence

6.2.2

Évolution à long terme

Tendance

Veuillez indiquer l’une des tendances suivantes:

a)

stable

b)

fluctuante

c)

en augmentation

d)

en déclin

e)

incertaine

f)

inconnue

6.2.3

Évolution à long terme

Ampleur

a)

Minimum

Variation en pourcentage par rapport à la période indiquée dans le champ 6.2.1. Veuillez indiquer l’intervalle (a, b) et/ou la meilleure valeur unique (c)

b)

Maximum

Variation en pourcentage par rapport à la période indiquée dans le champ 6.2.1. Veuillez indiquer l’intervalle (a, b) et/ou la meilleure valeur unique (c)

c)

Meilleure valeur unique

Variation en pourcentage par rapport à la période indiquée dans le champ 6.2.1. Veuillez indiquer l’intervalle (a, b) et/ou la meilleure valeur unique (c)

6.2.4

Évolution à long terme

Méthode utilisée

Veuillez sélectionner l’une des méthodes suivantes:

a)

prospection exhaustive ou estimation statistiquement robuste

b)

estimation fondée essentiellement sur des extrapolations à partir d’un nombre limité de données

c)

estimation fondée essentiellement sur un avis d’expert et des données très limitées

d)

données insuffisantes ou inexistantes

6.2.5

Sources

Veuillez fournir des références bibliographiques, des liens vers des sites internet, les coordonnées d’experts, etc.

Texte libre

6.3

Informations complémentaires

Facultatif

Autres informations pertinentes, complémentaires des renseignements demandés dans les champs 6.1 et 6.2

Texte libre


7

Principales pressions et menaces

7.1

Caractérisation des pressions

a)

Pression

Veuillez énumérer 20 pressions tout au plus en utilisant la liste de codes fournie sur le portail de référence et remplir les champs b) à g) pour chaque pression.

b)

Temporalité

Active par le passé mais aujourd’hui neutralisée grâce aux mesures prises

Active actuellement

Active actuellement et susceptible de le rester à l’avenir

Agira uniquement dans l’avenir

c)

Portée (proportion de la population concernée)

Veuillez remplir ce champ pour les mentions «active actuellement» et «active actuellement et susceptible de le rester à l’avenir».

Totalité > 90 %

Majorité 50 à 90 %

Minorité < 50 %

d)

Influence (sur la population ou l’habitat de l’espèce)

Veuillez remplir ce champ pour les mentions «active actuellement» et «active actuellement et susceptible de le rester à l’avenir».

Influence élevée

Influence modérée

Faible influence

e)

Localisation (lieu où la pression s’exerce principalement)

À l’intérieur de l’État membre

Ailleurs au sein de l’UE

En dehors de l’UE

À la fois à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE

Inconnu

f)

Espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union

Veuillez remplir cette section lorsqu’une pression relative aux «EEE préoccupantes pour l’Union» est sélectionnée. Veuillez sélectionner dans la liste d’espèces pertinente (voir portail de référence «Article 12»).

g)

Autres espèces exotiques envahissantes

Facultatif

Veuillez remplir cette section lorsqu’une pression relative aux «autres espèces exotiques envahissantes — autres que les espèces préoccupantes pour l’Union» est sélectionnée. Veuillez sélectionner dans la base de données du réseau européen d’information sur les espèces exotiques (EASIN) (voir portail de référence «Article 12»)

7.2

Méthodes utilisées

Facultatif

Veuillez sélectionner l’une des méthodes suivantes:

a)

prospection exhaustive ou estimation statistiquement robuste

b)

estimation fondée essentiellement sur des extrapolations à partir d’un nombre limité de données

c)

estimation fondée essentiellement sur un avis d’expert et des données très limitées

d)

données insuffisantes ou inexistantes

7.3

Sources d’information

Facultatif

Le cas échéant, veuillez fournir les sources d’information (URL, métadonnées) utilisées pour justifier les pressions.

7.4

Informations complémentaires

Facultatif

Autres informations pertinentes, complémentaires des renseignements demandés dans le champ 7.1

Texte libre


8

Mesures de conservation

8.1

État d’application des mesures

Des mesures sont-elles nécessaires?

OUI

NON

Dans l’affirmative, veuillez indiquer l’état d’application des mesures (veuillez ne sélectionner qu’une seule option):

a)

des mesures ont été déterminées, mais n’ont pas encore été prises

b)

des mesures sont nécessaires, mais sont impossibles à déterminer

c)

les mesures déterminées ont partiellement été prises

d)

la plupart ou la totalité des mesures déterminées ont été prises

8.2

Portée des mesures prises

Veuillez remplir ce champ si la mention «c) les mesures déterminées ont partiellement été prises» ou «d) la plupart ou la totalité des mesures déterminées ont été prises» (8.1) a été sélectionnée:

Ces mesures ont une incidence sur (veuillez ne sélectionner qu’une seule option):

a)

< 50 %

b)

50 à 90 %

c)

> 90 %

de la population

8.3

Objectif principal des mesures prises

A.

Veuillez indiquer le ou les principaux objectifs des mesures prises:

a)

Maintenir la distribution, la population et/ou l’habitat actuels de l’espèce

b)

Élargir la distribution actuelle de l’espèce

c)

Augmenter la taille de la population et/ou améliorer la dynamique de la population (améliorer le taux de reproduction, réduire le taux de mortalité, améliorer la structure d’âge et de sexe)

d)

Restaurer l’habitat de l’espèce

B.

Si plusieurs des options ci-dessus sont sélectionnées, veuillez indiquer ci-après l’objectif primordial (une seule option):

maintenir l’état actuel/élargir la répartition/augmenter, améliorer la population/restaurer l’habitat

8.4

Localisation des mesures

Veuillez indiquer la localisation des mesures prises (une seule option):

a)

Uniquement à l’intérieur de la zone Natura 2000

b)

À l’intérieur et à l’extérieur de la zone Natura 2000

c)

Uniquement à l’extérieur de la zone Natura 2000

8.5

Réponse aux mesures

(c.-à.-d. lorsque les mesures commencent à neutraliser la ou les pressions et produisent des effets positifs)

Veuillez indiquer le délai de réponse aux mesures (en ce qui concerne l’objectif primordial indiqué dans le champ 8.3) — (une seule option):

a)

Réponse à court terme (pendant la période de référence en cours, par exemple 2019-2024)

b)

Effet à moyen terme (lors des deux prochaines périodes de référence, par exemple 2025-2036)

c)

Effet à long terme (après 2036, par exemple)

8.6

Liste des principales mesures de conservation

Veuillez énumérer 20 mesures tout au plus en utilisant la liste de codes fournie sur le portail de référence «Article 12»

8.7

Informations complémentaires

Facultatif

Autres informations pertinentes, complémentaires des renseignements demandés dans les champs 8.1 à 8.6

Texte libre


9

Couverture Natura 2000 [zones de protection spéciale (ZPS)]

À renseigner pour toutes les espèces inscrites à l’annexe I de la directive 2009/147/CE et toutes les espèces non inscrites à l’annexe I qui déclenchent la désignation de zones de protection spéciale (ZPS) (utiliser la liste des espèces d’oiseaux fournie sur le portail de référence)

9.1

Taille de la population à l’intérieur du réseau Natura 2000 [zones de protection spéciale (ZPS)]

(au niveau national, y compris tous les sites où l’espèce est présente)

a)

Unité

Veuillez utiliser la même unité que dans le champ 3.2.a)

b)

Minimum

Nombre (brut, c’est-à-dire non arrondi) Veuillez indiquer l’intervalle (b, c) et/ou la meilleure valeur unique (d)

c)

Maximum

Nombre (brut, c’est-à-dire non arrondi) Veuillez indiquer l’intervalle (b, c) et/ou la meilleure valeur unique (d)

d)

Meilleure valeur unique

Nombre (brut, c’est-à-dire non arrondi) Veuillez indiquer l’intervalle (b, c) et/ou la meilleure valeur unique (d)

9.2

Type d’estimation

Meilleure estimation/moyenne pluriannuelle/intervalle de confiance de 95 %/minimum

9.3

Taille de la population à l’intérieur du réseau

Méthode utilisée

Veuillez sélectionner l’une des méthodes suivantes:

a)

prospection exhaustive ou estimation statistiquement robuste

b)

estimation fondée essentiellement sur des extrapolations à partir d’un nombre limité de données

c)

estimation fondée essentiellement sur un avis d’expert et des données très limitées

d)

données insuffisantes ou inexistantes

9.4

Évolution à court terme de la taille de la population au sein du réseau

Tendance

Évolution à court terme de la taille de la population au sein du réseau au cours de la période indiquée dans le champ 4.1.1. Veuillez indiquer l’une des tendances suivantes:

a)

stable

b)

fluctuante

c)

en augmentation

d)

en déclin

e)

incertaine

f)

inconnue

9.5

Évolution à court terme de la taille de la population au sein du réseau

Méthode utilisée

Veuillez sélectionner l’une des méthodes suivantes:

a)

prospection exhaustive ou estimation statistiquement robuste

b)

estimation fondée essentiellement sur des extrapolations à partir d’un nombre limité de données

c)

estimation fondée essentiellement sur un avis d’expert et des données très limitées

d)

données insuffisantes ou inexistantes

9.6

Informations complémentaires

Facultatif

Autres informations pertinentes, complémentaires des renseignements demandés dans les champs 9.1 à 9.5

Texte libre


10

Avancement des travaux relatifs aux plans d’action ou de gestion internationaux: species action plans (SAP), management plans (MP), brief management statements (BMS)

À remplir au niveau des espèces/sous-espèces

10.1

Type de plan international

SAP/MP/BMS (veuillez utiliser la liste des espèces faisant l’objet d’un plan d’action ou de gestion international répertoriées sur le portail de référence — plusieurs plans peuvent être sélectionnés)

10.2

Un plan national a-t-il été adopté en liaison avec le SAP/MP/BMS international?

OUI

NON

10.3

Évaluation de l’efficacité des SAP (plans d’action par espèce) en ce qui concerne les espèces menacées au niveau mondial

Veuillez indiquer si l’état national de l’espèce (du point de vue des effectifs et de l’aire de répartition) (une seule option):

a)

se rapproche du but ou des objectifs du plan

b)

n’a pas changé

c)

est encore plus éloigné du but ou des objectifs du plan

10.4

Évaluation de l’efficacité des MP (plans de gestion) en ce qui concerne les espèces chassables dont l’état est «non stabilisé» (non secure)

Veuillez indiquer si l’état de conservation national de l’espèce (du point de vue des effectifs et de l’aire de répartition) (une seule option):

a)

s’améliore

b)

n’a pas changé

c)

continue de se dégrader

10.5

Sources d’information complémentaires

Liens web (par exemple, pour le plan national), rapports publiés, etc.

Texte libre


11

Informations relatives aux espèces inscrites à l’annexe II de la directive 2009/147/CE

À remplir au niveau des espèces/sous-espèces

11.1

L’espèce est-elle chassée au niveau national?

L’espèce est-elle chassée au niveau national?

OUI

NON

Dans l’affirmative, veuillez continuer à remplir les champs 11.2 à 11.4.

11.2

Tableaux de chasse

Veuillez fournir des statistiques nationales sur les tableaux de chasse pour la période de référence

a)

Unité

Individus

b)

Saison

(facultatif)

Veuillez indiquer si ces informations concernent une population hivernale ou de passage (si ce champ n’est pas rempli, on considère qu’aucune distinction n’est opérée entre les populations hivernales et de passage)

c)

Statistiques/nombres (en individus)

Veuillez fournir des statistiques par saison de chasse ou par année (si la saison n’est pas utilisée) au cours de la période de référence.

 

Saison/année 1

Saison/année 2

Saison/année 3

Saison/année 4

Saison/année 5

Saison/année 6

Min. (brut, c’est-à-dire non arrondi)

 

 

 

 

 

 

Max. (brut, c’est-à-dire non arrondi)

 

 

 

 

 

 

Valeur inconnue

 

 

 

 

 

 

11.3

Tableaux de chasse

Méthode utilisée

Veuillez sélectionner l’une des méthodes suivantes:

a)

prospection exhaustive ou estimation statistiquement robuste

b)

estimation fondée essentiellement sur des extrapolations à partir d’un nombre limité de données

c)

estimation fondée essentiellement sur un avis d’expert et des données très limitées

d)

données insuffisantes ou inexistantes

11.4

Informations complémentaires

Facultatif

Autres informations pertinentes, complémentaires des renseignements demandés dans les champs 11.1 à 11.3

Texte libre

Notes explicatives

concernant l’établissement du rapport visé à l’article 12 de la directive 2009/147/CE (directive «Oiseaux»)

TABLE DES MATIÈRES

Introduction 33

PARTIE A

RAPPORT GÉNÉRAL 34
État membre 34

1.

Principaux résultats au titre de la directive 2009/147/CE 34

1.1.

Texte dans la langue nationale 34

1.2.

Traduction en anglais (facultatif) 35

1.3.

Nom, code et saison des espèces/sous-espèces dans les exemples de réussite 35

2.

Sources d’information générales sur la mise en œuvre de la directive 2009/147/CE 35

2.1.

Informations générales sur la directive 2009/147/CE 35

2.2.

Informations sur le réseau Natura 2000 [zones de protection spéciale (ZPS)] 35

2.3.

Programmes de suivi (article 4, paragraphe 1, et article 10 de la directive 2009/147/CE) 35

2.4.

Protection des espèces (articles 5 à 8 de la directive 2009/147/CE) 35

2.5.

Transposition de la directive (textes juridiques) 35

3.

Recherches et travaux nécessaires aux fins de la protection, de la gestion et de l’exploitation durable des populations d’oiseaux (article 10 de la directive 2009/147/CE) 36

3.1.

Atlas ornithologique national 36

3.2.

Synthèses de suivi nationales de populations d’oiseaux 36

3.3.

Liste rouge nationale des oiseaux 36

3.4.

Autres publications présentant un intérêt à l’échelle de l’UE (par exemple, synthèse nationale des actions menées en faveur des espèces menacées) 36

4.

Espèces d’oiseaux non indigènes (article 11 de la directive 2009/147/CE) 36

4.1.

Nom scientifique de l’espèce 36

4.2.

Unité subspécifique 36

4.3.

Contenu essentiel de la décision juridique relative à l’introduction 37

4.4.

Consultation de la Commission 37

4.5.

Informations complémentaires (facultatif) 37

PARTIE B

RAPPORT RELATIF À L’ÉTAT DES ESPÈCES D’OISEAUX ET AUX TENDANCES LES CONCERNANT (ARTICLE 12 DE LA DIRECTIVE 2009/147/CE) 37
Espèces à inclure dans le rapport 37
Notes explicatives pour l’établissement du rapport sur l’état de conservation des espèces d’oiseaux et les tendances les concernant 40

1.

Informations relatives à l’espèce 42

1.1.

État membre 42

1.2.

Code de l’espèce 42

1.3.

Code EURING 42

1.4.

Nom scientifique de l’espèce 42

1.5.

Population subspécifique 43

1.6.

Autre nom scientifique de l’espèce (facultatif) 43

1.7.

Nom vernaculaire (facultatif) 43

2.

Saison 43

2.1.

Saison 43

2.2.

Premiers rapports 43

2.3.

Informations complémentaires 43

3.

Taille de la population 43

3.1.

Année ou période 43

3.2.

Taille de la population 43

3.3.

Type d’estimation 44

3.4.

Méthode utilisée 45

3.5.

Sources 45

3.6.

Nature et raison du changement (depuis le rapport précédent) 45

3.7.

Informations complémentaires (facultatif) 46

4.

Évolution de la population 46

4.1.

Évolution à court terme (les 12 dernières années) 46

4.1.1.

Période retenue pour l’évolution à court terme 46

4.1.2.

Tendance de l’évolution à court terme 46

4.1.3.

Ampleur de l’évolution à court terme 47

4.1.4.

Évolution à court terme — méthode utilisée 48

4.1.5.

Sources 48

4.2.

Évolution à long terme (depuis environ 1980) 48

4.2.1.

Période retenue pour l’évolution à long terme 48

4.2.2.

Tendance de l’évolution à long terme 48

4.2.3.

Ampleur de l’évolution à long terme 49

4.2.4.

Tendance à long terme — méthode utilisée 49

4.2.5.

Sources 49

4.3.

Informations complémentaires (facultatif) 49

5.

Carte de distribution des nicheurs et aire de nidification 49

5.1.

Espèces sensibles 49

5.2.

Année ou période 49

5.3.

Carte de distribution des nicheurs 49

5.4.

Aire de nidification 50

5.5.

Méthode utilisée 50

5.6.

Cartes supplémentaires (facultatif) 50

5.7.

Sources 51

5.8.

Informations complémentaires (facultatif) 51

6.

Évolution de la distribution des nicheurs 51

6.1.

Évolution à court terme (les 12 dernières années) 51

6.1.1.

Période retenue pour l’évolution à court terme 51

6.1.2.

Tendance de l’évolution à court terme 51

6.1.3.

Ampleur de l’évolution à court terme 51

6.1.4.

Évolution à court terme — méthode utilisée 52

6.1.5.

Sources 52

6.2.

Évolution à long terme (depuis environ 1980) 52

6.2.1.

Période retenue pour l’évolution à long terme 52

6.2.2.

Tendance de l’évolution à long terme 53

6.2.3.

Ampleur de l’évolution à long terme 53

6.2.4.

Tendance à long terme — méthode utilisée 53

6.2.5.

Sources 53

6.3.

Informations complémentaires (facultatif) 53

7.

Principales pressions et menaces 53

7.1.

Caractérisation des pressions 54

7.2.

Méthodes utilisées (facultatif) 55

7.3.

Sources d’information (facultatif) 56

7.4.

Informations complémentaires (facultatif) 56

8.

Mesures de conservation 56

8.1.

Statut des mesures 56

8.2.

Portée des mesures prises 56

8.3.

Objectif principal des mesures prises 56

8.4.

Localisation des mesures 57

8.5.

Effet des mesures 57

8.6.

Liste des principales mesures de conservation 57

8.7.

Informations complémentaires (facultatif) 57

9.

Importance du réseau Natura 2000 [zones de protection spéciale (ZPS)] 57

9.1.

Taille de la population à l’intérieur du réseau Natura 2000 [zones de protection spéciale (ZPS)] 58

9.2.

Type d’estimation 58

9.3.

Taille de la population à l’intérieur du réseau — Méthode utilisée 58

9.4.

Évolution à court terme de la taille de la population au sein du réseau — Tendance 58

9.5.

Évolution à court terme de la taille de la population au sein du réseau — Méthode utilisée 59

9.6.

Informations complémentaires (facultatif) 59

10.

Avancement des travaux relatifs aux plans d’action ou de gestion internationaux: species action plans (SAP), management plans (MP), brief management statements (BMS) 59

10.1.

Type de plan international 59

10.2.

Un plan national a-t-il été adopté en lien avec le plan international (SAP/MP/BMS)? 60

10.3.

Évaluation de l’efficacité des plans d’action par espèce (SAP) pour les espèces menacées au niveau mondial 60

10.4.

Évaluation de l’efficacité des plans de gestion (MP) en ce qui concerne les espèces chassables présentant un état précaire 60

10.5.

Sources d’information complémentaires 61

11.

Informations relatives aux espèces inscrites à l’annexe II (article 7 de la directive 2009/147/CE) 61

11.1.

L’espèce est-elle chassée au niveau national? 61

11.2.

Tableaux de chasse 61

11.3.

Tableaux de chasse — Méthode utilisée 61

11.4.

Informations complémentaires (facultatif) 61
Références 61

Introduction

La mise en œuvre et la réussite de la directive 2009/147/CE reposent, entre autres, sur une bonne connaissance de l’état de conservation des espèces d’oiseaux et des tendances les concernant, conformément à l’article 12 de cette directive. Des données et des informations présentées selon un format structuré et comparable sont nécessaires pour permettre à la Commission de compiler et d’analyser les données. La base juridique de la fourniture de données selon un format structuré est l’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa.

Le présent document fournit des informations et des orientations sur la manière de remplir les différents champs du modèle de rapport à établir au titre de l’article 12 (parties A et B). Il s’agit principalement de descriptions des informations à communiquer dans chaque champ et des exigences de base à respecter.

Des descriptions plus détaillées des concepts et méthodes utilisés en rapport avec les informations communiquées sont fournies dans des lignes directrices qui ne font pas partie du présent acte d’exécution. En outre, des documents supplémentaires permettant de remplir correctement le modèle de rapport sont mis à disposition sur le portail de référence «Article 12» en ligne.

Le portail de référence «Article 12»

Le portail de référence contient la documentation liée aux informations à fournir dans le rapport visé à l’article 12 de la directive 2009/147/CE.

Il s’agit notamment des documents suivants:

le modèle de rapport ainsi que les notes explicatives et les orientations,

des documents de référence, par exemple les listes des espèces d’oiseaux, la liste des pressions et des menaces, la liste des mesures de conservation et le maillage européen (10x10 km ETRS) qu’il convient d’utiliser pour cartographier la distribution,

des exemples illustrant les lignes directrices.

PARTIE A

RAPPORT GÉNÉRAL

Le rapport général reprend de manière succincte et structurée les faits et les chiffres les plus importants sur la mise en œuvre générale de la directive 2009/147/CE, y compris des liens vers des sources d’information plus détaillées.

Chaque État membre est tenu d’élaborer un rapport général couvrant l’ensemble du territoire européen de l’État membre.

Les textes libres peuvent être rédigés dans n’importe quelle langue officielle de l’Union européenne. Il est toutefois conseillé d’utiliser l’anglais.

Toutes les adresses internet figurant dans les champs du modèle de rapport doivent être indiquées dans leur intégralité, y compris la partie initiale «http://».

État membre

Les États membres sont invités à sélectionner le code à deux lettres de la norme ISO 3166 qui leur correspond dans la liste fournie sur le portail de référence «Article 12». Veuillez ne pas soumettre de rapports généraux distincts pour les unités infranationales.

1.   PRINCIPAUX RÉSULTATS AU TITRE DE LA DIRECTIVE 2009/147/CE

Cette section vise à donner des informations sur les principaux résultats obtenus dans l’État membre au titre de la directive 2009/147/CE, y compris le réseau de zones de protection spéciale (ZPS), au cours de la période de référence. Ces informations doivent d’abord être fournies dans la langue nationale (champ 1.1), avec une traduction en anglais si possible (champ facultatif 1.2).

1.1.   Texte dans la langue nationale

Principaux résultats:

Veuillez décrire brièvement les principaux résultats obtenus au titre de la directive «Oiseaux» au cours de la période de référence, en mettant particulièrement l’accent sur le réseau de zones de protection spéciale (ZPS). Il peut s’agir, par exemple, des résultats suivants:

des bénéfices avérés pour différentes espèces,

l’application de techniques de gestion nouvelles ou améliorées,

des changements positifs au niveau de l’acceptation par le public de la protection de la biodiversité,

une amélioration de la coopération entre pouvoirs publics, défenseurs de la nature et autres groupes d’intérêt,

des cas marquants d’application de la législation,

des initiatives visant à concilier la création de sites Natura 2000 et l’économie locale;,

des mesures prises en vue de réduire au minimum l’incidence des espèces envahissantes sur les espèces d’oiseaux indigènes, conformément au règlement (UE) no 1143/2014 relatif aux espèces exotiques envahissantes (1),

des informations complémentaires à celles données dans la section 3 sur les recherches et travaux nécessaires aux fins de la protection, de la gestion et de l’exploitation durable des populations d’oiseaux. Il peut s’agir de propositions de recherche urgente nécessitant une coordination au niveau de l’UE (par exemple, au moyen d’un financement LIFE),

les mesures prises et leurs effets (résultats),

les facteurs de réussite, les perspectives et le rôle de Natura 2000.

Exemple de réussite

En fournissant un «exemple de réussite» (le cas échéant), l’État membre a la possibilité de donner un exemple de la manière dont la directive produit ses effets dans son pays. Chaque réussite doit reposer sur un taxon qui montre une amélioration réelle au cours de la période de référence, c’est-à-dire une évolution à la hausse de la population à court terme (en période de reproduction ou en hivernage), indépendamment de son évolution à long terme, ou une évolution stable/fluctuante à court terme de la population dans un contexte de déclin à long terme. Les améliorations décrites doivent être liées à des mesures de conservation et concerner la période de référence en cours, mais peuvent inclure des mesures entamées plus tôt.

Proposition de structure:

Indication de l’espèce et de la saison

Informations générales concernant l’espèce, les évolutions antérieures et leurs raisons (pressions, etc.), les défis liés à la conservation

Mesures prises et effets de celles-ci (résultats)

Rôle du réseau Natura 2000 (le cas échéant)

Facteurs de réussite

Perspectives

Le texte doit comporter deux ou trois pages tout au plus. Si un État membre souhaite ajouter des documents supplémentaires à ce qui est demandé, il convient de mentionner ces annexes et les noms des fichiers à la fin de ce champ et de télécharger les fichiers concernés dans le mécanisme de présentation de rapports de l’AEE avec le reste du rapport.

1.2.   Traduction en anglais (facultatif)

Ce champ facultatif permet de fournir une traduction des informations données dans le champ 1.1 en anglais (lorsque celles-ci sont communiquées dans une autre langue).

1.3.   Nom, code et saison des espèces/sous-espèces dans les exemples de réussite

Ce champ est à remplir lorsqu’un exemple de réussite est utilisé pour mettre en évidence les principaux résultats de la directive décrits dans le champ 1.1. Plusieurs espèces peuvent être sélectionnées.

Veuillez remplir les champs:

a)

Code et nom de l’espèce d’oiseaux

b)

Saison

2.   SOURCES D’INFORMATION GÉNÉRALES SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA DIRECTIVE 2009/147/CE

Cette section vise à renvoyer le public intéressé vers les sources d’information relatives à la directive 2009/147/CE et au réseau de zones de protection spéciale (ZPS) de l’État membre concerné. En général, seuls des liens vers des sites internet sont requis. Il est toutefois également possible d’utiliser du texte libre lorsqu’il est nécessaire d’expliquer la manière d’accéder à une source d’information, par exemple dans le cas de sources d’information multiples. Tous les champs suivants doivent être remplis.

2.1.   Informations générales sur la directive 2009/147/CE

Liens vers des informations générales sur la directive (par exemple, portail national présentant les directives de l’UE relatives aux oiseaux et aux habitats naturels).

2.2.   Informations sur le réseau Natura 2000 [zones de protection spéciale (ZPS)]

Liens vers des informations générales sur le réseau de zones de protection spéciale (ZPS) (par exemple, bases de données en ligne des sites Natura 2000, publications présentant le réseau).

2.3.   Programmes de suivi (article 4, paragraphe 1, et article 10 de la directive 2009/147/CE)

Liens vers des informations générales sur le suivi (par exemple, portail présentant le ou les programmes nationaux de suivi, lignes directrices en matière de suivi).

2.4.   Protection des espèces (articles 5 à 8 de la directive 2009/147/CE)

Liens vers des informations générales sur la protection des espèces.

2.5.   Transposition de la directive (textes juridiques)

Liens vers des informations générales sur la transposition de la directive.

3.   RECHERCHES ET TRAVAUX NÉCESSAIRES AUX FINS DE LA PROTECTION, DE LA GESTION ET DE L’EXPLOITATION DURABLE DES POPULATIONS D’OISEAUX (ARTICLE 10 DE LA DIRECTIVE 2009/147/CE)

Cette section concerne l’obligation prévue à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2009/147/CE, selon laquelle les États membres adressent à la Commission toutes les informations nécessaires de manière à ce qu’elle puisse prendre les mesures appropriées en vue de la coordination des recherches et travaux nécessaires aux fins de la protection, de la gestion et de l’exploitation des populations d’oiseaux indigènes. Des informations complémentaires utiles concernant la mise en œuvre de l’article 10 de la directive 2009/147/CE peuvent être fournies sous forme de texte libre à la section 1 (principaux résultats). Les informations demandées se limitent aux éléments suivants:

3.1.   Atlas ornithologique national

Indiquer le titre de l’atlas ornithologique national le plus récent (champ 3.1.1), ainsi que l’année de sa publication (champ 3.1.2) et un lien web ou une référence bibliographique (champ 3.1.3).

3.2.   Synthèses de suivi nationales de populations d’oiseaux

Indiquer le titre ou équivalent ainsi qu’une brève description des synthèses de suivi nationales de populations d’oiseaux publiées au cours de la période de référence, en indiquant les espèces couvertes, les principaux résultats, etc. (champ 3.2.1), en 500 caractères maximum. Indiquez l’année de publication (champ 3.2.2) et un lien web ou une référence bibliographique (champ 3.2.3). Les champs 3.2.1 à 3.2.3 doivent être répétés en cas de publication de plusieurs synthèses.

3.3.   Liste rouge nationale des oiseaux

Indiquer le titre de la liste rouge nationale des oiseaux la plus récente (champ 3.3.1), ainsi que l’année de sa publication (champ 3.3.2) et un lien web ou une référence bibliographique (champ 3.3.3).

3.4.   Autres publications présentant un intérêt à l’échelle de l’UE (par exemple, synthèse nationale des actions menées en faveur des espèces menacées)

Indiquer le titre ou équivalent ainsi qu’une brève description d’autres publications présentant un intérêt à l’échelle de l’UE (par exemple, synthèse nationale des actions menées en faveur des espèces menacées) parues au cours de la période de référence ou récemment, en indiquant les espèces couvertes, les principaux résultats, etc. (champ 3.4.1), en 500 caractères maximum. Fournir des informations sur l’année de publication (champ 3.4.2) et un lien web ou une référence bibliographique (champ 3.4.3). Les champs 3.4.1 à 3.4.3 doivent être répétés si plusieurs synthèses ont été publiées (10 publications maximum).

Il est possible de communiquer des informations plus générales sur la mise en œuvre de l’article 10 de la directive 2009/147/CE sous forme de texte libre dans la rubrique «Principaux résultats au titre de la directive 2009/147/CE» figurant à la section 1.

4.   ESPÈCES D’OISEAUX NON INDIGÈNES (ARTICLE 11 DE LA DIRECTIVE 2009/147/CE)

Cette section concerne l’obligation qui résulte de l’article 11 de la directive 2009/147/CE, selon lequel les «États membres veillent à ce que l’introduction éventuelle d’espèces d’oiseaux ne vivant pas naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres ne porte aucun préjudice à la flore et à la faune locales. Ils consultent à ce sujet la Commission».

Cette section ne doit pas être remplie si aucune introduction au titre de l’article 11 n’a fait l’objet de consultations, ni n’a été décidée ou effectuée durant la période de référence.

Déclarez chaque espèce comme suit:

4.1.   Nom scientifique de l’espèce

Fournir le nom scientifique de l’espèce.

4.2.   Unité subspécifique

Le cas échéant, utiliser la description de la population subspécifique.

4.3.   Contenu essentiel de la décision juridique relative à l’introduction

Veuillez fournir le contenu, dans les grandes lignes, de la décision juridique relative à l’introduction (texte libre, 250 caractères maximum), y compris des informations sur la justification de l’introduction, le nombre d’individus introduits et la durée de toute autorisation.

4.4.   Consultation de la Commission

Indiquer la date où les services de la Commission ont été consultés.

4.5.   Informations complémentaires (facultatif)

Des informations complémentaires relatives à la section 4 peuvent être fournies dans le champ facultatif 4.5.

PARTIE B

— RAPPORT RELATIF À L’ÉTAT DES ESPÈCES D’OISEAUX ET AUX TENDANCES LES CONCERNANT (ARTICLE 12 DE LA DIRECTIVE 2009/147/CE)

Espèces à inclure dans le rapport

Taxonomie et nomenclature

La taxonomie et la nomenclature de la liste des espèces d’oiseaux du portail de référence «Article 12» à utiliser sont celles de la Liste des oiseaux de l’Union européenne (ci-après la «liste des oiseaux de l’UE» (2)). La version de la liste des oiseaux de l’UE publiée en août 2015 et mise à jour en 2018 intègre les modifications de taxonomie et de nomenclature proposées dans Del Hoyo & Collar (2014) (3), ainsi que les modifications ultérieures de Del Hoyo & Collar (2016). La taxonomie sera actualisée afin de maintenir l’adéquation avec les références taxonomiques de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

De manière générale, les informations demandées sont à fournir essentiellement au niveau de l’espèce, étant donné qu’il s’agit de l’unité taxonomique mentionnée tout au long du texte de la directive, ainsi qu’au niveau de l’unité utilisée dans le cadre des évaluations complètes antérieures de l’état de conservation des oiseaux de l’UE. Toutefois, dans une minorité de cas, il est demandé de produire des informations sur des «unités subspécifiques» — c’est-à-dire des sous-espèces ou des populations distinctes — dont le statut présente un intérêt particulier ou une pertinence particulière du point de vue des politiques (par exemple, dans le contexte des listes de sous-espèces figurant dans les annexes de la directive). Pour une explication détaillée des populations subspécifiques pour lesquelles des informations séparées doivent être fournies, consultez les lignes directrices qui contiennent des orientations techniques sur les concepts et les définitions utilisés. Par souci de simplicité, le terme «espèce» est utilisé dans la plupart des cas ci-dessous, même s’il fait également référence à des unités subspécifiques.

Espèces régulièrement présentes

Les États membres sont invités à rendre compte de toutes les espèces nicheuses régulièrement présentes («regularly occurring») (même si leurs effectifs sont réduits ou considérés comme «marginaux»), afin de dresser un tableau de la taille et de l’évolution de leur population à l’échelle de l’UE. On peut considérer qu’une espèce est régulièrement présente si, par exemple, elle s’est reproduite quatre années au moins sur les six années couvertes par la période de référence. Veuillez également rendre compte des espèces dont la venue est moins régulière si leur population nationale les années où elles étaient présentes est susceptible de constituer une part significative (par exemple > 1 %) de l’ensemble de la population au niveau de l’UE, ou si leur venue était plus régulière auparavant (voir également «Espèces éteintes» ci-dessous). Les mêmes critères s’appliquent en ce qui concerne les espèces hivernales et de passage concernées (voir ci-dessous) Les espèces régulièrement présentes sont indiquées au moyen du code d’occurrence «PRE» figurant sur la liste des espèces d’oiseaux du portail de référence «Article 12».

Espèces d’oiseaux présentes en hiver et au passage

Espèces hivernantes importantes

En outre, les États membres sont invités à rendre compte de certaines espèces hivernantes importantes — en particulier les oiseaux d’eau migrateurs, tels que les oiseaux sauvages (canards, oies et cygnes) et les oiseaux de marais (échassiers) — qui sont nettement plus abondantes au sein de l’UE pendant l’hiver ou dont la taille et l’évolution des effectifs font l’objet d’un meilleur suivi en hiver (lorsqu’elles se regroupent en grand nombre et sur une quantité de sites relativement restreinte). L’évaluation de l’état des populations de ces espèces dans l’UE peut reposer principalement (voire entièrement, dans certains cas) sur des données relatives à leurs populations hivernales, de sorte que des rapports d’hivernage sont demandés à tous les États membres où ces espèces hivernent régulièrement (voir également «Espèces régulièrement présentes» ci-dessus). Des informations complémentaires sur la logique qui sous-tend le sous-ensemble d’espèces pour lequel les rapports d’hivernage sont obligatoires sont fournies dans les orientations techniques relatives aux concepts et aux définitions utilisés.

Espèces déclenchant la désignation de zones de protection spéciale (ZPS) (y compris les espèces inscrites à l’annexe I) et espèces inscrites à l’annexe II de la directive 2009/147/CE présentes en période d’hivernage et au passage

En outre, il est demandé de produire des rapports d’hivernage pour un certain nombre d’autres espèces régulièrement hivernantes qui ne répondent pas aux critères susmentionnés, mais qui sont énumérées à l’annexe I de la directive ou sont répertoriés/ont été identifiés par les États membres comme des espèces déclenchant la désignation de zones de protection spéciale (ZPS) au niveau national en hiver. Dans tous ces cas, les rapports d’hivernage fournissent des informations importantes sur la mise en œuvre de la directive au niveau national, même si les données communiquées sur la taille et l’évolution des effectifs ne peuvent pas toujours être utilisées aux fins d’une évaluation globale de la population hivernante au sein de l’UE.

En général, les États membres ne sont pas tenus de rendre compte de la taille ou de l’évolution des effectifs des espèces de passage (c’est-à-dire en cours de migration vers/depuis leurs lieux de reproduction et d’hivernage), parce que les données nationales sur ces aspects sont difficiles à agréger au niveau de l’UE en l’absence d’informations supplémentaires détaillées permettant l’interprétation nécessaire pour éviter tout double comptage.

Néanmoins, des rapports relatifs au passage sont toujours demandés pour certaines espèces migratoires essentielles pour lesquelles des informations importantes ne seraient pas communiquées autrement. Il s’agit notamment des espèces suivantes:

les espèces figurant à l’annexe I de la directive 2009/147/CE,

les autres espèces migratoires dont le passage déclenche la désignation de zones de protection spéciale (ZPS) au niveau national (4) (conformément à la liste des espèces d’oiseaux figurant sur le portail de référence).

Dans ces cas, les rapports de passage (simplifiés) fournissent des informations importantes en ce qui concerne, par exemple, la taille des effectifs des espèces de passage qui déclenchent la désignation de zones de protection spéciale (ZPS), les pressions et les menaces au niveau national qui pèsent sur des espèces migratoires essentielles, informations qui ne pourraient être obtenues ailleurs.

Les États membres doivent établir un rapport sur les espèces hivernales inscrites à l’annexe II, à l’exclusion des espèces sédentaires pour lesquelles seul un rapport en période de reproduction est requis. Des rapports de passage simplifiés doivent également être présentés pour les espèces de passage inscrites à l’annexe II qui n’hivernent pas et ne se reproduisent pas dans le pays.

De plus amples informations sur les rapports relatifs à ces groupes d’espèces particulières sont disponibles dans le tableau 2:

Sections du rapport «Espèces» à remplir par catégorie d’espèces d’oiseaux en période de reproduction (breeding), d’hivernage (wintering) et au passage.

Espèces erratiques et occasionnelles

Les oiseaux dits erratiques ou «accidentels» sont ceux qui se sont fortement déviés de leur aire normale de reproduction, d’hivernage ou de migration. Plus de 300 espèces figurent dans la section «Oiseaux erratiques» de la catégorie A de la liste des oiseaux de l’UE et plusieurs autres sont régulièrement présentes dans certaines parties de l’UE, mais considérées uniquement comme des espèces erratiques dans d’autres États membres. La venue d’espèces erratiques étant imprévisible et vraisemblablement attribuable, dans une large mesure, à des facteurs extrinsèques (conditions climatiques pendant les grandes périodes migratoires, tendances à l’extérieur de l’UE, etc.), il n’est pas nécessaire d’en rendre compte dans les rapports au titre de l’article 12. Il en va de même pour les espèces «occasionnelles», qui peuvent être plus proches de leur aire de répartition habituelle mais dont la présence dans l’État membre et/ou à la saison concerné(e) n’est pas régulière ou stable (voir «Espèces régulièrement présentes» ci-dessus).

Espèces nouvellement arrivées

Il peut arriver qu’une espèce ne se reproduise ou n’hiverne pas encore régulièrement dans un territoire, mais soit vraisemblablement — compte tenu, par exemple, de ses schémas de présence plus récents ou de tendances similaires dans les pays voisins — en train de le coloniser ou d’en devenir un visiteur régulier. Dans ces cas, les États membres sont encouragés à inclure les espèces concernées dans leur rapport, même s’il n’est pas possible de renseigner toutes les sections et tous les champs pertinents ci-dessous. En ce qui concerne les espèces de la liste nationale assorties du code d’occurrence «ARR» — qui indique qu’elles ont colonisé le territoire de l’État membre au cours de la période retenue pour l’évolution à court terme —, les mécanismes d’assurance/de contrôle de la qualité (QA/QC) seront assouplis pour certains champs (par exemple, le champ 4.2.1 «Évolution à long terme»). Si une espèce ne figure pas déjà sur la liste des espèces d’oiseaux pour l’État membre, elle peut être ajoutée lors de la présentation du rapport national via le mécanisme de présentation de rapports.

Consulter également le champ 4.1.3 «Ampleur de l’évolution à court terme» pour des orientations sur la question spécifique des informations à rapporter sur l’ampleur de l’évolution à partir d’une taille de population initiale nulle (c’est-à-dire pour les espèces nouvellement arrivées).

Espèces éteintes

Les espèces qui se sont éteintes au niveau national avant 1980 (c’est-à-dire à l’époque de l’adoption et de l’entrée en vigueur de la directive 2009/147/CE) ne doivent pas être incluses dans le rapport, à moins qu’un projet national de réintroduction ne soit en cours. Il convient toutefois de fournir des informations sur toutes les espèces qui étaient régulièrement présentes autrefois, mais qui se sont éteintes au niveau national depuis 1980 (c’est-à-dire celles qui sont reprises dans la liste nationale avec le code d’occurrence «EXBA»). Il s’agit notamment des espèces pour lesquelles le dernier signalement (même d’un seul individu) a été enregistré après la date d’entrée en vigueur de la directive dans l’État membre; ces espèces étaient autrefois présentes de manière permanente/régulière dans l’État membre.

En ce qui concerne spécifiquement les anciennes espèces nicheuses qui ne se reproduisent plus régulièrement, mais qui font encore des apparitions lors de la période de reproduction (par exemple, en tant qu’individus solitaires), les États membres doivent continuer de les considérer comme des espèces «régulièrement présentes» (5), surtout lorsque leur état de conservation (par exemple, inscription dans la liste visée à l’annexe I de la directive 2009/147/CE et/ou rareté générale) signifie que la présence continue d’un petit nombre d’individus pourrait encore présenter un intérêt plus général.

Les espèces qui ont colonisé un territoire en petit nombre, mais qui ne se sont pas établies et qui sont donc de nouveau éteintes au niveau national, depuis 1980, doivent être considérées comme des espèces occasionnelles et ne doivent donc pas faire l’objet d’un rapport.

Bien qu’il ne soit pas toujours possible de remplir tous les sections et champs pertinents pour une espèce répertoriée comme «EXBA», il est important de saisir l’année à laquelle elle s’est éteinte au niveau national (ou l’année à partir de laquelle sa venue n’a plus été régulière, si l’année d’extinction n’était pas claire (6)) et la taille approximative de sa population nationale (et de son aire de reproduction, le cas échéant) aux alentours de 1980, afin que l’ampleur et le rythme de son déclin puissent être pris en considération (voir également champ 4.1.3 «Ampleur de l’évolution à court terme» pour des indications plus détaillées sur les informations à fournir concernant l’évolution des espèces qui se sont éteintes au cours de la période de référence).

Populations non indigènes

Outre les «oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage», indiqués à l’article 1er de la directive, il est également demandé d’inclure dans le rapport toutes les populations des trois espèces largement introduites inscrites à l’annexe II de la directive (Branta canadensis (7), Meleagris gallopavo et Phasianus colchicus (8)), ainsi que les populations sauvages de Columba livia. L’inclusion d’autres espèces non indigènes (y compris celles qui figurent dans la catégorie C de la liste des oiseaux de l’UE (9)) est facultative, mais encouragée lorsque l’État membre héberge une population non indigène d’une espèce qui est présente naturellement ailleurs au sein de l’UE (et qui figure donc dans la catégorie A «indigène/régulière» de la liste des oiseaux de l’UE), ou si l’espèce représente une menace pour les populations/espèces indigènes (par exemple, celles qui figurent sur la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union (10): Oxyura jamaicensis, Alopochen aegyptiaca, Threskiornis aethiopicus, Corvus splendens, Pycnonotus cafer et Acridotheres tristis).

Tableau 1

Résumé des espèces pour lesquelles il convient de communiquer des informations en fonction des catégories d’occurrence et des codes d’espèces figurant dans la liste des espèces d’oiseaux du portail de référence «Article 12»

Code d’occurrence/de l’espèce (dans la liste du portail de référence «Article 12»)

Description

Obligation de rapport

PRE

Espèces dont la présence est régulière

Rapport à communiquer

ARR

Espèces nouvellement arrivées

Rapport non obligatoire, mais encouragé

EXBA

Espèces éteintes après 1980

Rapport à communiquer

parexemple,A115-X

X désigne une sous-population non indigène d’une espèce

Rapport non obligatoire, mais encouragé.

Rapport obligatoire UNIQUEMENT pour les espèces A044-X Branta canadensis, A115-X Phasianus colchicus, A460-X Meleagris gallopavo (populations non indigènes) et A206-X Columba livia (populations sauvages).

Notes explicatives pour l’établissement du rapport sur l’état de conservation des espèces d’oiseaux et les tendances les concernant

Le rapport doit être établi pour chaque espèce et pour chaque saison répondant aux critères énoncés dans le tableau 2. Les espèces d’oiseaux à inclure dans le rapport figurent dans la liste du portail de référence «Article 12».

Pour certains États membres, un rapport distinct devrait être présenté pour les différentes unités infranationales. C’est le cas des Açores (Portugal), de Madère (Portugal) et des îles Canaries (Espagne). Des évaluations antérieures au niveau de l’UE ont montré que de nombreuses populations d’oiseaux macaronésiens présentent un état de conservation et des tendances très différents de ceux de la péninsule ibérique, de sorte que des rapports distincts pour les territoires infranationaux sont élaborés depuis la période de référence 2008-2012.

Le rapport sur l’état de conservation des espèces d’oiseaux et les tendances les concernant («rapport sur les espèces d’oiseaux») comprend les onze sections suivantes:

Rapports par saison

1)

Informations relatives à l’espèce

2)

Saison

3)

Taille de la population

4)

Évolution de la population

5)

Carte de distribution des nicheurs et aire de nidification

6)

Évolution de la distribution des nicheurs

7)

Principales pressions et menaces

8)

Mesures de conservation

9)

Importance du réseau Natura 2000 [zones de protection spéciale (ZPS)]

Rapports par espèces/sous-espèces

10)

Avancement des travaux relatifs aux plans d’action ou de gestion internationaux:species action plans (SAP), management plans (MP), brief management statements (BMS).

11)

Informations relatives aux espèces inscrites à l’annexe II de la directive 2009/147/CE

Tableau 2

Sections du rapport «Espèces» à remplir par catégorie d’espèces d’oiseaux en période de reproduction (breeding), d’hivernage (wintering) et au passage [y compris celles inscrites aux annexes I et II de la directive 2009/147/CE et les autres espèces migratrices déclenchant la désignation de zones de protection spéciale (espèces dites «ZPS trigger»)]

 

Annexe I + ZPS triggerbreeding (dont sédentaires)

Annexe I + ZPS triggerwinter

Annexe I + ZPS triggerpassage

Annexe II — breeding (dont sédentaires)

Annexe II — winter

Annexe II — passage

Autres espèces — breeding

Autres espèces importantes — winter

Rapports par saison

1.

Informations relatives à l’espèce

X

X

X

X

X

X

X

X

2.

Saison

X

X

X

X

X

X

X

X

3.

Taille de la population

X

X

X

X

X

si ZPS trigger  (*1)

X

X

4.

Évolution de la population

X

X

facultatif

X

X

facultatif

X

X

5.

Carte de distribution des nicheurs et aire de nidification

X

-

-

X

-

-

X

-

6.

Évolution de la distribution des nicheurs

X

-

-

X

-

-

X

-

7.

Principales pressions et menaces

X

X

X

X

X

si ZPS trigger  (*1)

-

-

8.

Mesures de conservation

X

X

X

X

X

si ZPS trigger  (*1)

-

-

9.

Couverture Natura 2000 ZPS

X

X

X

si ZPS trigger

si ZPS trigger

si ZPS trigger

-

-

Rapports par espèces

10.

Avancement des travaux relatifs aux plans d’action et de gestion

s’il y a lieu

s’il y a lieu

s’il y a lieu

s’il y a lieu

s’il y a lieu

s’il y a lieu

s’il y a lieu

s’il y a lieu

11.

Informations relatives à l’annexe II

si inscrite à l’annexe II

si inscrite à l’annexe II

si inscrite à l’annexe II

X

X

X

-

-

Les rapports «Breeding», «Winter» et «Passage» du tableau 2 correspondent à la saison sélectionnée dans la section 2 du rapport.

Veuillez vous reporter à la section «Espèces à renseigner» ci-dessus pour des explications complémentaires sur les occurrences d’espèces qu’il convient de rapporter.

En ce qui concerne les espèces sédentaires inscrites à l’annexe I de la directive 2009/147/CE, seul le rapport basé sur les données relatives à la saison de reproduction est requis (rapport «Breeding»), toutefois la description des pressions et menaces ainsi que des mesures de conservation (sections 7 et 8) doit couvrir l’ensemble de l’année, et non se cantonner aux pressions ou aux mesures spécifiques à la période de reproduction.

En ce qui concerne les espèces inscrites à l’annexe I et les autres espèces de la directive 2009/147/CE déclenchant la désignation de ZPS dont les populations en période de reproduction, d’hivernage ou de passage diffèrent au sein de l’État membre, il conviendra d’établir des rapports séparés pour les espèces en période de reproduction, d’hivernage et certaines espèces au passage, telles qu’indiquées dans la liste du portail de référence «Article 12».

En ce qui concerne les espèces sédentaires inscrites à l’annexe II, seul un rapport pour la période de reproduction est requis.

La section 10 doit être remplie pour les espèces faisant l’objet de plans d’action ou de gestion internationaux (11): SAP, MP ou BMS (comme indiqué dans la liste des espèces d’oiseaux du portail de référence).

Bien que toutes les données utilisées dans le rapport ne soient pas collectées au cours de la période de référence, le rapport doit fournir des informations pertinentes pour ladite période (par exemple, 2019-2024). En outre, si toutes les sections du format de rapport ne sont pas obligatoires pour chaque annexe et chaque saison, vous êtes vivement encouragé à soumettre ces informations lorsque celles-ci sont disponibles.

Il est conseillé de rédiger en anglais toute information fournie sous forme de texte libre afin de faciliter son utilisation lors de l’analyse au niveau de l’UE et de toucher un lectorat plus important.

1.   INFORMATIONS RELATIVES À L’ESPÈCE

La section 1 doit être remplie pour toutes les espèces d’oiseaux dont la venue est régulière, telles qu’énumérées dans la liste des espèces d’oiseaux du portail de référence «Article 12».

1.1.   État membre

Les États membres sont invités à utiliser le code pays approprié qui figure sur la liste du portail de référence. Dans la plupart des cas, il s’agira simplement du code ISO 3166 à deux lettres correspondant à l’État membre. Dans quelques États membres, des rapports séparés doivent être établis pour les unités infranationales (en ce qui concerne l’état de certaines espèces ou populations dans des zones géographiques distinctes); dans le cas des Açores (Portugal), de Madère (Portugal) et des îles Canaries (Espagne), veuillez utiliser le code infranational à quatre lettres correspondant, tel qu’indiqué sur le portail de référence.

1.2.   Code de l’espèce

Les États membres sont invités à utiliser les codes d’espèces figurant sur la liste des espèces d’oiseaux (et des codes correspondants) du portail de référence. De nouveaux codes peuvent être attribués si nécessaire. De plus amples informations sur la liste des codes d’espèces et les modifications éventuelles sont disponibles sur le portail de référence.

1.3.   Code EURING

Les États membres sont invités à utiliser les codes EURING figurant sur la liste de contrôle des espèces d’oiseaux (et des codes correspondants) du portail de référence. Des codes EURING uniques ont été attribués à presque toutes les espèces d’oiseaux (et à plusieurs sous-espèces) indigènes d’Europe, aux fins de la coordination du baguage des oiseaux d’Europe, et ceux-ci sont largement utilisés (12).

1.4.   Nom scientifique de l’espèce

Les États membres sont invités à utiliser les noms scientifiques donnés dans la liste des espèces d’oiseaux du portail de référence, qui reflète désormais en grande partie la nomenclature et la taxonomie adoptées dans la dernière version de la Liste des oiseaux de l’Union européenne (13). Dans un petit nombre de cas, le nom scientifique s’accompagne de la mention anglaise «all others», qui indique que l’unité taxonomique concernée comprend toutes les autres sous-espèces (indigènes) qui ne figurent pas explicitement dans les annexes de la directive (p. ex., «Accipiter gentilis all others», cf. «Accipiter gentilis arrigonii» à l’annexe I de la directive 2009/147/CE). La taxonomie sera actualisée afin de maintenir l’adéquation avec les références taxonomiques de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

1.5.   Population subspécifique

Le cas échéant, les États membres sont invités à utiliser les descriptions des populations subspécifiques fournies dans la liste des espèces d’oiseaux du portail de référence. Dans un grand nombre de cas, les noms des populations subspécifiques se rapportent aux descriptions succinctes utilisées pour distinguer les populations migratrices des espèces couvertes par l’accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA). Dans d’autres, ils clarifient la taxonomie ou la nomenclature suivies dans la liste des espèces d’oiseaux ou aident à distinguer les populations introduites d’espèces qui sont indigènes d’autres régions de l’Union.

1.6.   Autre nom scientifique de l’espèce (facultatif)

Si le nom scientifique indiqué dans le champ 1.4 diffère de celui qui est généralement utilisé au niveau national, les États membres peuvent saisir un autre nom dans ce champ.

1.7.   Nom vernaculaire (facultatif)

Si les États membres souhaitent indiquer le nom vernaculaire de l’espèce (ou de la sous-espèce) utilisé au niveau national, ils peuvent le faire dans ce champ. Cette indication peut être utile si le projet de rapport est transmis pour commentaires à des personnes qui ne connaissent peut-être pas le nom scientifique, ou lors de la communication du rapport au public.

2.   SAISON

2.1.   Saison

Sélectionnez la saison au cours de laquelle la plupart des données rapportées ont été recueillies, soit «Breeding» (nidification), «Winter» (hivernage) ou «Passage».

2.2.   Premiers rapports

Si l’espèce est incluse pour la première fois dans le rapport de l’État membre, il convient de le préciser dans ce champ. Le champ relatif aux premiers rapports peut être utilisé lorsqu’une espèce est nouvellement observée, ou observée lors d’une saison non comprise auparavant dans le rapport. Il ne doit pas être utilisé pour les cas où le nom taxonomique d’une espèce a été mis à jour. Certains champs du rapport peuvent ne pas s’appliquer aux espèces qui sont couvertes pour la première fois, par exemple, lorsqu’il s’agit d’indiquer la nature et la raison d’un changement survenu depuis la période couverte par le dernier rapport. Insérer la mention «Oui» dans ce champ pour indiquer qu’il s’agit d’un premier rapport.

2.3.   Informations complémentaires

Ce champ permet aux États membres de communiquer, sous forme de texte libre, toute information jugée pertinente. Si une espèce fait l’objet d’un rapport pour la première fois, veuillez en expliquer la raison (espèce nouvellement enregistrée ou autre). Toute autre information complémentaire dans cette section est facultative.

3.   TAILLE DE LA POPULATION

3.1.   Année ou période

Veuillez saisir l’année ou la période au cours de laquelle la taille de la population a été déterminée pour la dernière fois: AAAA (année) et AAAA-AAAA (période: année-année).

Il s’agira souvent de périodes, car la taille de la population de nombreuses espèces est généralement estimée dans le cadre de l’élaboration d’atlas nationaux, qui demandent généralement plusieurs années de travail sur le terrain. Dans un grand nombre de cas, le travail sur le terrain s’étendra au-delà des limites de la période de référence en cours. L’année ou la période indiquée doit couvrir la période effective au cours de laquelle les données ont été recueillies.

Dans certains cas, la taille de la population est estimée sur la base d’un recensement ou d’un inventaire complet des espèces effectué lors d’une période précédente, mais mis à jour avec les résultats du suivi régulier ou à l’aide de données provenant de systèmes en ligne pour recueillir des données sur le terrain. L’année ou la période indiquée doit correspondre à l’année ou à la période à laquelle l’estimation de la taille de la population déclarée se rapporte.

3.2.   Taille de la population

Les États membres sont invités à utiliser les unités de population [champ 3.2 a) «Unité»] spécifiées pour chaque combinaison espèce/saison dans la liste de référence des espèces d’oiseaux. Afin de permettre le calcul de la taille de la population globale de chaque espèce dans l’Union, il convient que tous les États membres communiquent leurs données nationales en utilisant la même unité de population. Pour la grande majorité des espèces nicheuses, les nombres doivent être exprimés en unités de couples nicheurs («p»), sachant que pour un grand nombre d’espèces, y compris de nombreuses espèces communes et répandues, les estimations reposent souvent, dans la pratique, sur le nombre de territoires occupés (p. ex. mâles chanteurs) pendant la période de reproduction. Lorsque la taille de la population nicheuse est rapportée en nombre de couples nicheurs, mais que les chiffres proviennent de données primaires recueillies sur le terrain en utilisant une autre unité (p. ex. nids apparemment occupés pour certains oiseaux marins), ces informations peuvent être fournies dans le champ 3.7 «Informations complémentaires».

Dans une petite minorité de cas concernant des espèces qui présentent une biologie reproductive inhabituelle/complexe ou un comportement énigmatique, d’autres unités — comme les femelles nicheuses («bfemales») ou les mâles chanteurs («cmales») — conviennent mieux que les couples pour communiquer la taille de la population. Parmi ces espèces figurent certains busards, râles, outardes et tétras. Les unités à utiliser pour communiquer la taille de la population de ces espèces sont indiquées dans la liste des espèces d’oiseaux du portail de référence.

En ce qui concerne les espèces hivernantes et de passage, il conviendra, le cas échéant, de communiquer la taille des populations en utilisant comme unité le nombre d’individus («i»).

Trois champs sont disponibles pour communiquer les valeurs de la taille de la population: «b) Minimum», «c) Maximum» et «d) Meilleure valeur unique». Le nombre de champs utilisés peut varier en fonction de la nature des informations relatives à la taille de la population qui sont disponibles pour les espèces concernées (voir ci-dessous), mais doit suivre l’une des combinaisons logiques suivantes: b) et c), uniquement d), ou b), c) et d).

S’il n’existe pas d’estimation précise de la taille de la population, les estimations n’étant disponibles que sous forme de fourchette (c.-à-d. minimum-maximum), ces deux valeurs doivent être indiquées dans les champs b) et c). Les États membres sont encouragés à fournir des tailles de population minimales et maximales plausibles, même pour les espèces mal connues, afin de réduire au minimum l’incertitude induite par l’estimation de la taille et de l’évolution de la population globale de l’Union (qui nécessite une «pondération» en fonction de la taille des populations nationales). Toutefois, lorsque ce n’est pas possible, une limite inférieure peut malgré tout être indiquée dans le champ 3.2 d) (de préférence accompagnée d’une note complémentaire dans le champ 3.7, p. ex. «population maximale peu susceptible de dépasser 100 000 couples), en choisissant «minimum» dans le champ 3.3 «Type d’estimation».

Si la population fait l’objet d’un très bon suivi (et est souvent, mais pas toujours, relativement petite), une valeur unique précise peut être disponible, auquel cas elle peut être indiquée dans le champ d). Dans les autres cas, une fourchette (minimum-maximum) et une valeur moyenne ou «plus probable» peuvent être disponibles, auquel cas elles peuvent toutes être indiquées dans les champs b), c) et d).

Lorsque seule la valeur minimale (ou maximale) de la taille de la population est connue (p. ex., sur base d’avis d’experts), il convient de la saisir dans le champ d) «Meilleure valeur unique» et NON dans les champs b) «Minimum» ou c) «Maximum». Une explication peut être fournie à cet égard dans le champ 3.7 (Informations complémentaires).

Lorsque des données brutes et/ou des estimations précises existent, il convient de les indiquer sans arrondi au niveau des États membres; les arrondis seront effectués ultérieurement au niveau de l’Union, en tant que de besoin.

Si une espèce est éteinte au niveau national depuis 1980 (c.-à-d. qu’elle est répertoriée comme «EXBA» dans la liste nationale des espèces d’oiseaux), il convient d’inscrire le chiffre «0» dans le champ d) et, idéalement, de fournir une indication du moment de l’extinction (par exemple, «Dernière reproduction enregistrée en 1998.») dans le champ 3.7. Dans les cas où il est difficile de déterminer si l’espèce est éteinte au niveau national ou si elle subsiste encore en très petits nombres, les valeurs «0» et, par exemple, «1» peuvent être indiquées respectivement dans les champs b) et c).

3.3.   Type d’estimation

Veuillez sélectionner la description la plus appropriée du type d’estimation de la taille de la population indiquée dans le champ 3.2. Si des valeurs ont été fournies pour tous les champs 3.2 b), c) et d), il conviendra de choisir la catégorie qui décrit le mieux les données (le plus souvent, «moyenne pluriannuelle» ou «intervalle de confiance de 95 %»). De plus amples informations sur les différentes options sont fournies ci-après:

meilleure estimation — le meilleur chiffre unique disponible (y compris lorsque seule la valeur maximale de la taille de la population est disponible) ou le meilleur intervalle disponible, établi, par exemple, à partir d’un recensement de population, d’une compilation de données provenant de localités, d’une estimation basée sur les densités de population et les données de distribution ou d’un avis d’expert, mais pour lequel des limites de confiance à 95 % n’ont pas été calculées. Il est possible d’indiquer dans le champ 3.4 si la meilleure estimation provient de données de suivi, d’une extrapolation ou d’un avis d’expert,

moyenne pluriannuelle — la valeur moyenne (et l’intervalle moyen, c.-à-d. estimations de la pire et de la meilleure année) dans les cas où la taille de la population a été estimée pendant plusieurs années au cours de la période de référence (comme indiqué dans le champ 3.1),

intervalle de confiance de 95 % — les estimations établies à partir d’échantillonnages ou d’un modèle pour lequel des limites de confiance à 95 % [telles qu’indiquées dans les champs 3.2 b) et 3.2 c)] ont pu être calculées pour la meilleure valeur unique [indiquée dans le champ 3.2 d)],

minimum — lorsque les données disponibles sont insuffisantes pour produire une estimation même imprécise mais que l’on sait qu’une taille de population dépasse une certaine valeur, ou que les estimations de l’intervalle renseigné reposent sur une prospection avec échantillonnage ou un projet de suivi qui sous-estime probablement la taille réelle de la population.

Si tant l’intervalle [champ 3.2 b) «Minimum» et 3.2 c) «Maximum»] que les valeurs individuelles [champ 3.2 d) «Meilleure valeur unique»] sont renseignés, le champ 3.3 «Type d’estimation» devrait correspondre à l’estimation la plus précise. Il convient de le préciser dans le champ 3.7 «Informations complémentaires».

3.4.   Méthode utilisée

Ce champ permet de détailler la méthodologie utilisée pour estimer la taille de la population dans le champ 3.2. Sélectionnez l’une des catégories suivantes:

a)

prospection exhaustive ou estimation statistiquement robuste (p. ex. à partir d’échantillonnages couvrant la majorité de l’aire de distribution connue);

b)

estimation fondée essentiellement sur des extrapolations à partir d’un nombre limité de données (p. ex. à partir d’échantillonnages réalisés sur une petite partie de l’aire de répartition, à l’aide de modèles fondés sur des données de densité/d’abondance et des données de distribution, ou à partir d’une estimation existante mise à jour à l’aide de données relatives aux tendances);

c)

estimation fondée essentiellement sur un avis d’expert et des données très limitées;

d)

données insuffisantes ou inexistantes.

Si tant l’intervalle [champs 3.2 b) «Minimum» et 3.2 c) «Maximum»] que les valeurs individuelles [champ 3.2 d) «Meilleure valeur unique»] sont renseignés, la méthode utilisée devrait correspondre à l’estimation la plus précise. Il convient de le préciser dans le champ 3.7 «Informations complémentaires».

3.5.   Sources

Afin de créer l’historique nécessaire des données indiquées dans les champs 3.1 à 3.4 ci-dessus, il convient de saisir les détails des principales références ou autres sources d’information utilisées pour remplir ces champs. Il peut s’agir, par exemple, d’articles publiés, de données non publiées contenues dans des bases de données, de sites web et de groupes de travail d’experts. Il est préférable de fournir suffisamment d’informations afin que toute personne chargée d’examiner le rapport (ou de le mettre à jour dans 6 ou 12 ans) puisse comprendre l’origine des données communiquées.

3.6.   Nature et raison du changement (depuis le rapport précédent)

Ce champ sert à indiquer s’il y a eu un quelconque changement depuis la période de référence précédente en ce qui concerne la taille de la population déclarée et, dans l’affirmative, à décrire la nature du changement en question.

En cas de changement, veuillez indiquer laquelle des options b) à f) suivantes s’applique (il est possible de répondre «Oui» à plusieurs options) (14):

a)

Non, il n’y a pas de changement

b)

Oui, en raison d’un changement véritable

c)

Oui, en raison d’une amélioration des connaissances ou de données plus précises

d)

Oui, en raison de l’utilisation d’une méthode différente (15) (y compris un changement dans la taxonomie)

e)

Oui, mais la nature du changement est inconnue

f)

Oui, pour d’autres raisons

Enfin, il convient d’indiquer si une différence est principalement due (veuillez sélectionner une option):

a)

à un changement véritable;

b)

à une amélioration des connaissances ou à des données plus précises;

c)

à l’utilisation d’une méthode différente;

d)

à une raison inconnue;

e)

à d’autres raisons.

Si un État membre souhaite fournir des informations complémentaires à cet égard, il peut le faire dans le champ 3.7 «Informations complémentaires». Si la case «oui, pour d’autres raisons» est cochée, il est nécessaire de fournir des précisions dans le champ «Informations complémentaires». Ce champ ne doit être utilisé que dans des cas très limités.

3.7.   Informations complémentaires (facultatif)

Ce champ facultatif peut être utilisé pour fournir des informations supplémentaires sous forme de texte libre concernant les données communiquées dans les champs 3.1 à 3.6 pour l’évaluation de la taille de la population, telles que les éventuels facteurs de conversion utilisés pour convertir les estimations de terrain de la taille de la population en couples nicheurs (voir note relative au champ 3.2) ou les autres raisons des changements (champ 3.6). Par exemple, si en raison d’un changement de méthode, un État membre communique la même taille de population que dans le rapport précédent, alors même qu’il y a eu un changement véritable, il est également possible de l’indiquer dans ce champ.

4.   ÉVOLUTION DE LA POPULATION

4.1.   Évolution à court terme (les 12 dernières années)

Les champs 4.1.1 à 4.1.5 servent à fournir des informations sur l’évolution à court terme de la taille de la population, sur la base d’une période de 12 ans.

4.1.1.   Période retenue pour l’évolution à court terme

La période retenue pour l’évolution à court terme est de 12 ans (ce qui correspond approximativement à deux cycles de rapports). Pour les rapports 2019-2024, il s’agit de la période comprise entre 2013 et 2024 ou d’une période aussi proche que possible de celle-ci. Une certaine flexibilité est admise, de sorte que, si l’idéal est de rendre compte de l’évolution de la population sur la période 2013-2024, les données recueillies en 2010-2021, par exemple, seront acceptées si les meilleures données disponibles proviennent de prospections réalisées au cours de ces années ou si la fixation d’une date de fin plus précoce permet de remettre le rapport national établi au titre de l’article 12 plus rapidement. Il convient néanmoins de souligner que, comme les évolutions nationales doivent être combinées pour estimer l’évolution globale au niveau de l’Union, toute évolution non communiquée pour la période «idéale» sera extrapolée ou tronquée, le cas échéant (voir les orientations techniques relatives aux concepts et aux définitions pour de plus amples informations). En ce qui concerne les espèces nouvellement arrivées, il conviendra dans l’idéal de communiquer l’évolution de leurs populations en prenant comme point de départ l’année où l’espèce s’est reproduite ou a été rencontrée pour la première fois. Par exemple, si l’espèce a d’abord été observée comme espèce nicheuse en 2018, la période retenue pour mesurer l’évolution à court terme de la population sera comprise entre 2018 et 2024 pour la période de référence 2019-2024.

4.1.2.   Tendance de l’évolution à court terme

Indiquez si, durant la période reprise dans le champ 4.1.1, l’évolution de la population a suivi une tendance (une seule option peut être sélectionnée):

a)

stable;

b)

fluctuante;

c)

en augmentation;

d)

en déclin;

e)

incertaine;

f)

inconnue.

La distinction entre les tendances «stables» et les tendances légèrement «en augmentation» ou «en déclin» dépend de la nature des informations disponibles sur les tendances pour les espèces concernées. Lorsque des données de suivi statistiquement robustes sont disponibles, il doit être possible de distinguer (et donc de renseigner) les progressions ou les déclins relativement légers — mais statistiquement significatifs (par exemple, si les intervalles de confiance de 95 % du changement n’incluent pas zéro). En revanche, si les tendances des évolutions sont attribuées sur la base de données moins robustes (ou d’un avis d’expert), il convient d’utiliser un seuil spécifique (une variation globale de 10 % au cours de la période retenue) pour distinguer les tendances «stables» des tendances «en augmentation» ou «en déclin». Dans les deux cas, les États membres sont encouragés à fournir des explications/informations supplémentaires dans le champ 4.3 «Informations complémentaires» [par exemple, «L’évolution à court terme d’après le programme national de suivi des oiseaux communs pour la période 2013-2024 était de - 0,4 % (IC de 95 %: = - 1,1 % et + 0,4 % par an), la variation sur l’ensemble de la période était donc de - 4 % (IC de 95 %: - 11 % et +4 %); la tendance a donc été qualifiée de “stable”»]. Pour de plus amples informations, voir les orientations techniques relatives aux concepts et aux définitions.

La tendance «fluctuante» s’applique aux espèces dont le niveau moyen de population n’a pas évolué de manière significative au cours de la période retenue pour mesurer leur évolution, mais qui se caractérisent par de larges variations interannuelles d’abondance, parfois d’un ordre de grandeur d’un ou de deux. Parmi les espèces qui présentent typiquement ce type de dynamique, on peut citer des espèces nicheuses boréales et arctiques, telles que certains rapaces nocturnes et les becs-croisés, dont l’abondance est étroitement liée à la disponibilité alimentaire qui passe de façon cyclique par des hauts et des bas, mais cette catégorie peut également s’appliquer à des espèces particulièrement touchées par des conditions climatiques défavorables ou variables. Les États membres sont invités à limiter l’utilisation de cette catégorie aux espèces qui présentent des augmentations et des déclins interannuels de la population supérieurs ou égaux à 50 %. Il s’agit notamment d’espèces qui, dans l’ensemble, sont considérées comme se reproduisant ou hivernant «régulièrement» (par exemple, le plus souvent), mais dont la venue n’a pas lieu chaque année.

Il convient d’utiliser la catégorie «incertaine» lorsqu’il existe des données de suivi, mais que celles-ci ne sont pas suffisantes pour déterminer de manière fiable entre deux ou plusieurs tendances, par exemple, entre une évolution «fluctuante» et une évolution «en déclin». Cela pourrait s’expliquer par la petite taille des échantillons ou la mise en place relativement récente des programmes de suivi. D’autres informations, par exemple sur les données ou les avis d’experts disponibles concernant l’évolution «réelle» probable, peuvent être fournies dans le champ 4.3. «Informations complémentaires». Les tendances dérivées des programmes nationaux de suivi des oiseaux communs qualifiées d’«incertaines» par TRIM (16), par exemple, doivent être communiquées en utilisant cette catégorie (et pas la catégorie «fluctuante»). Pour de plus amples informations, voir les orientations techniques relatives aux concepts et aux définitions.

La tendance «inconnue» ne doit être utilisée que lorsqu’aucune information — quantitative ou qualitative — n’est disponible sur la tendance de l’évolution de l’espèce au niveau national. Toutefois, même dans ces cas, les experts nationaux ont souvent une idée de l’évolution la plus probable — ou du moins des «limites» plausibles de toute augmentation ou tout déclin potentiels. De telles indications (17) peuvent malgré tout se révéler très utiles pour évaluer l’état des populations au niveau de l’UE.

Les orientations techniques relatives aux concepts et aux définitions contiennent d’autres orientations relatives aux tendances d’évolution de la population.

4.1.3.   Ampleur de l’évolution à court terme

Si les mentions «en augmentation», «en déclin» ou «incertaine» sont choisies dans le champ 4.1.2, il conviendra de renseigner la variation globale en pourcentage de la taille de la population au cours de la période indiquée dans le champ 4.1.1.

Veuillez choisir parmi les options suivantes:

a)

Minimum

b)

Maximum

c)

Meilleure valeur unique

Si l’ampleur n’est disponible que sous forme de fourchette (p. ex., entre 20 et 30 %), ces deux valeurs doivent être indiquées dans les champs «a) Minimum» et «b) Maximum».

Si une valeur précise (par exemple, 27 %) est disponible, veuillez la saisir dans le champ «c) Meilleure valeur unique».

Lorsqu’une tendance d’évolution moyenne ou «la plus probable» est disponible, ainsi que des limites de confiance à 95 %, ces trois valeurs peuvent être renseignées respectivement aux points c), a) et b).

Lorsque seule une valeur minimale (ou maximale) est connue (p. ex., grâce à un avis d’expert), il convient de la saisir dans le champ «Meilleure valeur unique» et NON dans les champs a) «Minimum» ou b) «Maximum».

Des valeurs négatives (c.-à.-d assorties du signe «-») doivent être indiquées pour toutes les ampleurs négatives, y compris lorsque la tendance de l’évolution est déjà «en déclin». En revanche, afin de ne pas saisir de données inutiles, il n’est pas nécessaire d’inclure le signe «+» pour les tendances positives (autrement dit, une ampleur de l’évolution de 15 est réputée être équivalente à + 15 %). En cas d’évolution négative, veuillez noter que les champs «Minimum» et «Maximum» se rapportent à des valeurs minimales et maximales en termes mathématiques (et non à des déclins minimaux et maximaux).

Dans le cas particulier des espèces qui ont colonisé un territoire ou qui se sont établies dans un territoire au cours de la période retenue pour mesurer l’évolution [par exemple, celles qui sont répertoriées comme nouvellement arrivées («ARR») dans la liste des espèces d’oiseaux nationale], l’ampleur de toute augmentation de la population doit être calculée à partir de la taille de la population au cours de l’année initiale (18). Par exemple, pour la période de référence 2019-2024, si une espèce s’est reproduite pour la première fois (un couple) en 2018, mais que la population nicheuse en 2024 compte huit couples, il conviendra d’indiquer «2018-2024» dans le champ 4.1.1, «en augmentation» dans le champ 4.1.2 et «700» (c’est-à-dire le pourcentage d’augmentation de un à huit) dans le champ 4.1.3 c). Dans l’idéal, il conviendra également de fournir une note complémentaire confirmant l’année de colonisation et la taille initiale de la population [par exemple, «Première reproduction (un couple) en 2018»] dans le champ 4.3 «Informations complémentaires».

En revanche, en ce qui concerne les espèces qui se sont éteintes au niveau national au cours de la période retenue pour mesurer l’évolution, le simple fait d’indiquer une diminution de 100 % ne permet pas de fournir toutes les informations nécessaires pour évaluer l’importance relative du déclin (les déclins jusqu’à zéro à partir de tailles de population de départ de 1 et 100, par exemple, représentent tous deux des diminutions de 100 %). Si l’on prend l’exemple d’une espèce dont la population nicheuse était constituée de 10 couples en 2014, mais qui s’est éteinte en tant qu’espèce nicheuse en 2021, il convient d’indiquer «2014-2021» dans le champ 4.1.1, «en déclin» dans le champ 4.1.2 et «-100» dans le champ 4.1.3 c) et d’ajouter une note complémentaire détaillant la taille de la population en 2014 (par exemple, «Espèce en déclin, de 10 couples nicheurs en 2014 à espèce éteinte en tant qu’espèce nicheuse en 2021.») dans le champ 4.3 «Informations complémentaires».

Bien qu’il ne soit pas obligatoire de communiquer l’ampleur de l’évolution pour les tendances «stables» ou «fluctuantes» (19), celles-ci peuvent également être indiquées dans le champ 4.1.3. Toute autre information explicative/supplémentaire pertinente, telle que les intervalles de confiance des tendances «stables» ou des précisions sur les fluctuations, peut être fournie dans le champ 4.3 «Informations complémentaires».

4.1.4.   Évolution à court terme — méthode utilisée

Sélectionnez l’une des catégories suivantes:

a)

prospection exhaustive ou estimation statistiquement robuste (par exemple, comparaison de deux estimations de la taille de la population provenant de recensements complets ou du suivi spécifique d’une population avec une bonne fiabilité statistique);

b)

estimation fondée essentiellement sur des extrapolations à partir d’un nombre limité de données (par exemple, tendances dérivées de données recueillies uniquement à partir d’un échantillon relativement restreint de la population ou fondées sur un échantillon insuffisant ou tendances extrapolées à partir de certaines autres mesures);

c)

estimation fondée essentiellement sur un avis d’expert et des données très limitées;

d)

données insuffisantes ou inexistantes.

Une seule catégorie peut être choisie; si les données ont été compilées à partir de sources différentes, veuillez choisir la catégorie de la source de données la plus importante.

Le champ «Méthode utilisée» s’applique à la fois à la tendance de l’évolution à court terme (champ 4.1.2) et à l’ampleur de celle-ci (champ 4.1.3), ces deux champs faisant partie d’une seule évaluation et devant tous deux être pris en considération ici.

4.1.5.   Sources

Afin de créer l’historique nécessaire des données indiquées dans les champs 4.1.1 à 4.1.4 ci-dessus, veuillez saisir les détails des principales références ou autres sources d’information utilisées pour remplir ces champs. Il peut s’agir, par exemple, d’articles publiés, de données non publiées contenues dans des bases de données, de sites web et de groupes d’experts. Il est préférable de fournir suffisamment d’informations afin que toute personne chargée d’examiner le rapport (ou de le mettre à jour dans 6 ou 12 ans) puisse comprendre l’origine des données communiquées.

4.2.   Évolution à long terme (depuis environ 1980)

4.2.1.   Période retenue pour l’évolution à long terme

La période idéale pour établir un rapport sur l’évolution à long terme s’étend des environs de 1980 (lorsque la directive 2009/147/CE a été adoptée/est entrée en vigueur) aux environs de la dernière année de la période de référence. Une certaine souplesse est toutefois permise et, par conséquent, si un État membre a procédé à des recensements nationaux (par exemple) en 1980, en 1995, en 2015 et en 2020, c’est l’évolution entre 1980 et 2020 qui devrait être indiquée pour la période de référence 2019-2024. En ce qui concerne les espèces qui ont colonisé le territoire depuis 1980, il convient idéalement de communiquer leur évolution avec, comme année de départ, l’année où l’espèce s’est reproduite ou est apparue pour la première fois; par exemple, si l’espèce a d’abord été observée comme espèce nicheuse en 2000, la période retenue pour l’évolution à long terme commencerait en 2000. En ce qui concerne les espèces nouvellement arrivées, la date de début s’inscrirait dans les deux dernières périodes de référence (c’est-à-dire de 2013 à 2024 pour la période de référence 2019-2024, voir également la note relative au champ 4.1.1).

Les États membres qui ne disposent pas de données du programme de suivi de la population avant 2000 sont encouragés à consulter d’autres sources potentielles d’information sur l’évolution des populations, comme les deux éditions de Birds in Europe (20), qui présentent des fourchettes d’estimation de l’évolution des effectifs nationaux (références à l’appui) pour la plupart des espèces sur les périodes 1970-1990 et 1990-2000.

4.2.2.   Tendance de l’évolution à long terme

Voir point 4.1.2 «Tendance de l’évolution à court terme» ci-dessus.

Si les tendances des évolutions sont attribuées sur la base de données moins robustes (ou d’un avis d’expert), il convient d’utiliser un seuil spécifique (une variation globale de 20 % au cours de la période retenue) pour distinguer les tendances «stables» des tendances «en augmentation» ou «en déclin» (le seuil de 10 % est utilisé pour l’évolution à court terme dans le champ 4.1.2).

Des indications plus détaillées concernant les tendances d’évolution des populations sont fournies dans les orientations techniques relatives aux concepts et aux définitions.

4.2.3.   Ampleur de l’évolution à long terme

Voir point 4.1.3 «Ampleur de l’évolution à court terme» ci-dessus.

4.2.4.   Tendance à long terme — méthode utilisée

Voir point 4.1.4 «Évolution à court terme — méthode utilisée» ci-dessus.

4.2.5.   Sources

Voir point 4.1.5 ci-dessus.

4.3.   Informations complémentaires (facultatif)

Cette section peut être utilisée pour fournir des informations supplémentaires sous forme de texte libre au sujet des données fournies aux fins de l’évaluation de l’évolution des populations aux sections 4.1 et 4.2 (voir notes relatives aux champs précédents pour des suggestions).

5.   CARTE DE DISTRIBUTION DES NICHEURS ET AIRE DE NIDIFICATION

Des atlas nationaux des oiseaux nicheurs existent déjà dans la plupart des États membres de l’UE et un nouvel atlas européen des oiseaux nicheurs («EBBA2») a été publié en 2020 (21). En revanche, peu de pays ont publié des atlas nationaux des oiseaux hivernants, mais de nombreuses espèces d’oiseaux sont de toute façon beaucoup plus mobiles en hiver. Par conséquent, aucune donnée n’est demandée en ce qui concerne la distribution hivernale.

5.1.   Espèces sensibles

Certaines espèces sont particulièrement sujettes à des persécutions, à des tirs ou des collectes illégaux; leur conservation ou leur gestion pourraient de ce fait se trouver réellement menacées si des informations détaillées sur leur distribution étaient rendues publiques. Dans une minorité de cas, les États membres peuvent considérer qu’une espèce est menacée si sa distribution est rendue publique à l’échelle de maillage standard de 10x10 km demandée (voir section 5.3). Lorsque des informations sur la distribution, si elles sont communiquées conformément aux indications du champ 5.3, sont considérées comme des informations «sensibles», il est possible de le préciser en indiquant «Oui» dans ce champ.

Si une espèce est qualifiée de «sensible», la Commission et l’AEE ne divulgueront pas sa distribution au public (par exemple, en incluant ces informations dans une base de données ou un site internet accessibles au public).

5.2.   Année ou période

Indiquez l’année (par exemple, 2021) ou la période (par exemple, 2019-2023) au cours de laquelle la distribution des nicheurs a été déterminée pour la dernière fois. De nombreux rapports porteront sur des périodes car la distribution de la plupart des espèces est fréquemment cartographiée dans le cadre de projets d’atlas nationaux, qui demandent généralement plusieurs années de travail sur le terrain. L’année ou la période indiquée doit couvrir la période effective au cours de laquelle les données ont été recueillies.

Lorsqu’il n’existe aucune information d’atlas récente, les États membres sont encouragés à communiquer un chiffre plus actualisé, en établissant une nouvelle cartographie de la distribution nationale à l’aide d’autres données, comme les résultats des programmes de suivi nationaux, les données recueillies sur l’internet et les prospections nationales ou régionales. Dans ce cas, la carte de distribution est établie sur la base de données se rapportant à la période de référence précédente ou en utilisant des données de distribution plus anciennes mises à jour à l’aide des résultats du suivi régulier ou de données provenant de systèmes de collecte de données en ligne. L’année ou la période indiquée doit correspondre à l’année ou à la période à laquelle la distribution déclarée se rapporte.

5.3.   Carte de distribution des nicheurs

Veuillez présenter une carte de distribution, ainsi que les métadonnées correspondantes (projection, référentiel géodésique, échelle). Le standard correspond au maillage de 10x10 km ETRS89 dans la projection LAEA (EPSG:3035) (22). L’ensemble des données de distribution est constitué de mailles de 10 km dans lesquelles la reproduction est enregistrée ou probable (voir orientations ci-dessous concernant la cartographie de la distribution des espèces); l’utilisation de données d’attribut pour indiquer la présence ou l’absence d’une espèce dans une maille n’est pas autorisée. La période au cours de laquelle les données de distribution ont été recueillies doit être incluse dans les métadonnées conformément aux lignes directrices INSPIRE (23). Les spécifications techniques relatives aux cartes de distribution figurent sur le portail de référence.

Les États membres ou les petits territoires tels que les îles Canaries, Madère ou les Açores peuvent utiliser des cartes avec des mailles de 1x1 km. Celles-ci seront agrégées en mailles de 10x10 km pour une visualisation au niveau européen.

Les maillages des différents États membres peuvent être téléchargés depuis le portail de référence.

La carte doit indiquer l’occurrence en période de reproduction (présence ou absence) de l’espèce nicheuse dans chaque maille. D’une manière générale, seules les mailles dans lesquelles la reproduction est «confirmée», «probable» ou «possible» devraient être incluses; pour ce qui est des définitions des catégories et des codes de reproduction, veuillez vous référer au tableau 2 de la section «Méthodologie» du nouvel atlas européen des oiseaux nicheurs (24). Toutefois, si l’on sait que la couverture des prospections et la disponibilité des données sont insuffisantes, les mailles où la présence de populations nicheuses (en particulier des espèces communes) est considérée comme probable peuvent également être incluses, en utilisant des connaissances d’experts ou des modélisations. Dans ce cas, de plus amples informations sur la fiabilité des données peuvent être fournies dans le champ 5.8 «Informations complémentaires».

5.4.   Aire de nidification

Indiquez la superficie totale de la distribution actuelle dans l’État membre, en km2. Dans la plupart des cas, il s’agit du nombre de carrés occupés de 10x10 km multiplié par 100. La superficie de l’aire de distribution doit être représentée par des mailles (de 10x10 km ou de 1x1 km) situées entièrement ou partiellement dans l’État membre (autrement dit, les mailles coupées par les frontières d’États membres doivent être comptées entièrement).

En ce qui concerne les espèces localisées, il est possible de déclarer la superficie de l’aire de distribution à l’aide d’une résolution plus fine; par exemple, pour les espèces limitées à un seul endroit, l’aire de distribution désigne l’aire de la localité où l’espèce est présente, qui peut être de quelques hectares.

5.5.   Méthode utilisée

Ce champ permet de détailler la méthodologie utilisée pour calculer la superficie de l’aire de distribution des nicheurs dans le champ 5.4. Sélectionnez l’une des catégories suivantes:

a)

prospection exhaustive ou estimation statistiquement robuste;

b)

estimation fondée essentiellement sur des extrapolations à partir d’un nombre limité de données;

c)

estimation fondée essentiellement sur un avis d’expert et des données très limitées;

d)

données insuffisantes ou inexistantes.

Si des données ont été compilées à partir de sources différentes, il conviendra de renseigner la catégorie correspondant à la source de données la plus importante.

Dans «Méthode utilisée», il convient d’indiquer «d) données insuffisantes ou inexistantes» si la carte de distribution sur laquelle l’estimation de la superficie de l’aire de distribution (obtenue au moyen d’une cartographie complète, de modélisations ou d’extrapolations ou, exceptionnellement, à l’aide d’une interprétation d’expert) est basée couvre moins de 75 % de la distribution réelle présumée de l’espèce et si aucune autre donnée n’a été utilisée pour combler cette lacune dans l’estimation de la superficie de l’aire de distribution (c’est-à-dire que la carte obtenue est incomplète par rapport à la distribution présumée de l’espèce et que la superficie de l’aire de distribution est donc sous-estimée).

5.6.   Cartes supplémentaires (facultatif)

Ce champ permet aux États membres qui le souhaitent de présenter une carte supplémentaire, autre que la carte standard présentée au point 5.3. Veuillez noter qu’il s’agit d’un champ facultatif qui ne remplace pas la nécessité de présenter une carte au titre du champ 5.3.

Les cartes ayant une résolution autre que 10x10 km ou des maillages autres que le maillage ETRS89-LAEA (EPSG:3035) peuvent être présentées dans ce champ.

5.7.   Sources

Afin de créer l’historique nécessaire des données indiquées dans les champs 5.1 à 5.6 ci-dessus, veuillez saisir les détails des principales références ou autres sources d’information utilisées pour remplir ces champs. Il peut, s’agir, par exemple d’articles publiés, de données non publiées contenues dans des bases de données, des sites web et des groupes de travail d’experts. Il est préférable de fournir suffisamment d’informations afin que toute personne chargée d’examiner le rapport (ou de le mettre à jour dans 6 ou 12 ans) puisse comprendre l’origine des données communiquées.

5.8.   Informations complémentaires (facultatif)

Ce champ permet de fournir des informations supplémentaires sous forme de texte libre (500 caractères au maximum) en rapport avec les données fournies aux fins de l’évaluation de la distribution des nicheurs dans les champs 5.1 à 5.7.

6.   ÉVOLUTION DE LA DISTRIBUTION DES NICHEURS

6.1.   Évolution à court terme (les 12 dernières années)

Les champs 6.1.1 à 6.1.5 servent à fournir des informations sur l’évolution de la distribution des nicheurs à court terme, sur la base d’une période de 12 ans. En ce qui concerne l’évolution à court terme de manière générale, si les données sont inexistantes ou inconnues, il est conseillé de recourir à l’avis d’un expert ou à d’autres sources de données. Par exemple, lorsque des études plus récentes spécifiques à l’espèce fournissent des informations sur son évolution récente ou que, pour les nicheurs très rares/localisés, la connaissance de sites de reproduction antérieurs/existants rend possible une simple comparaison (par exemple, des nicheurs ont été recensés sur trois sites en 2013 et de nouveau sur les trois mêmes sites en/vers 2024, l’évolution de la distribution à court terme est donc globalement stable), la tendance de l’évolution peut être évaluée sur la base de ces informations et de l’avis d’expert.

6.1.1.   Période retenue pour l’évolution à court terme

La période retenue pour l’évolution à court terme est de 12 ans (deux cycles de rapports). En ce qui concerne les rapports 2019-2024, il s’agira de la période comprise entre 2013 et 2024 ou d’une période aussi proche que possible de celle-ci. Une certaine souplesse est permise, de sorte que, bien que les tendances soient idéalement communiquées pour la période 2013-2024, d’autres données couvrant une période différente, mais comparable (par exemple, 2009-2023), sont acceptées si les meilleures données disponibles se rapportent à des prospections menées au cours de ces années. En ce qui concerne les espèces nouvellement arrivées, il conviendra dans l’idéal de communiquer l’évolution de leurs populations en prenant comme point de départ l’année où l’espèce s’est reproduite pour la première fois. Par exemple, si l’espèce a d’abord été observée comme espèce nicheuse en 2018, la période retenue pour mesurer l’évolution à court terme de la population sera comprise entre 2018 et 2024 pour la période de référence 2019-2024. Indiquez la période utilisée dans ce champ.

6.1.2.   Tendance de l’évolution à court terme

Indiquez si la distribution au cours de la période renseignée dans le champ 6.1.1 a été (une seule option peut être sélectionnée):

a)

stable;

a)

fluctuante;

b)

en augmentation;

c)

en déclin;

d)

incertaine;

e)

inconnue.

Voir note relative au champ 4.1.2 «Tendance de l’évolution à court terme de la population» pour de plus amples informations sur l’interprétation et l’utilisation de ces catégories de tendance. La catégorie «fluctuante» sera probablement moins fréquente pour les tendances de distribution que pour les tendances de population, mais elle peut néanmoins être appropriée, par exemple, lorsque la distribution nationale d’une espèce (dont la venue est régulière) est fortement influencée par les conditions saisonnières d’autres sites (par exemple, l’assèchement de zones humides privilégiées plus au sud).

6.1.3.   Ampleur de l’évolution à court terme

Si une évolution «en augmentation», «en déclin» ou «incertaine» a été indiquée au champ 6.1.2, il convient d’indiquer la variation globale en pourcentage de la taille de l’aire de distribution au cours de la période indiquée dans le champ 6.1.1.

Veuillez choisir parmi les options suivantes:

a)

Minimum

b)

Maximum

c)

Meilleure valeur unique

Si seul un intervalle (par exemple, entre 20 et 30 %) est possible, ces deux valeurs doivent être indiquées dans les champs «a) Minimum» et «b) Maximum».

Si une valeur précise (par exemple, 27 %) est disponible, il convient de la saisir dans le champ «c) Meilleure valeur unique».

Si une tendance moyenne ou «la plus probable» est disponible, ainsi que des limites de confiance à 95 %, ces trois valeurs peuvent être renseignées respectivement aux points c), a) et b).

Lorsque seule une valeur minimale (ou maximale) est connue (par exemple, grâce à un avis d’expert), il convient de la saisir dans le champ «Meilleure valeur unique» et NON dans les champs a) «Minimum» ou b) «Maximum». Des valeurs négatives (c.-à.-d assorties du signe «-») doivent être indiquées pour toutes les ampleurs négatives, y compris lorsque la tendance de l’évolution est déjà «en déclin». En revanche, afin de ne pas saisir de données inutiles, il n’est pas nécessaire d’inclure le signe «+» pour les tendances positives (autrement dit, une ampleur de l’évolution de 15 est réputée être équivalente à + 15 %). En cas d’évolution négative, veuillez noter que les champs «Minimum» et «Maximum» se rapportent à des valeurs minimales et maximales en termes mathématiques (et non à des déclins minimaux et maximaux).

Lorsqu’elle est disponible, l’ampleur des tendances «stables» ou «fluctuantes» peut également être indiquée.

Voir la note relative au champ 4.1.3 «Ampleur de l’évolution à court terme» pour obtenir des indications sur les cas spécifiques d’espèces qui ont colonisé un territoire ou qui se sont éteintes au niveau national au cours de la période retenue pour mesurer l’évolution.

6.1.4.   Évolution à court terme — méthode utilisée

Ce champ permet de détailler la méthodologie utilisée pour calculer l’ampleur de l’évolution à court terme. Sélectionnez l’une des catégories suivantes:

a)

prospection exhaustive ou estimation statistiquement robuste (par exemple, comparaison de deux cartes de distribution sur la base de données de distribution précises ou suivi spécifique de la distribution d’une espèce avec une bonne fiabilité statistique);

b)

estimation fondée essentiellement sur des extrapolations à partir d’un nombre limité de données (par exemple, tendances dérivées des données d’occurrence recueillies à d’autres fins ou de données recueillies dans une partie seulement de l’aire géographique d’un habitat, ou tendances fondées sur la mesure d’autres facteurs prédictifs de la distribution de l’habitat, comme les modifications de l’occupation des sols);

c)

estimation fondée essentiellement sur un avis d’expert et des données très limitées;

d)

données insuffisantes ou inexistantes.

6.1.5.   Sources

Afin de créer l’historique nécessaire des données indiquées dans les champs 6.1.1 à 6.1.4 ci-dessus, veuillez saisir les détails des principales références ou autres sources d’information utilisées pour remplir ces champs. Il peut s’agir, par exemple, d’articles publiés, de données non publiées contenues dans des bases de données, des sites web et des groupes de travail d’experts. Il est préférable de fournir suffisamment d’informations afin que toute personne chargée d’examiner le rapport (ou de le mettre à jour dans 6 ou 12 ans) puisse comprendre l’origine des données communiquées.

6.2.   Évolution à long terme (depuis environ 1980)

6.2.1.   Période retenue pour l’évolution à long terme

La période idéale pour établir un rapport sur l’évolution à long terme s’étend des environs de 1980 (lorsque la directive «Oiseaux» a été adoptée/est entrée en vigueur) aux environs de la dernière année de la période de référence. Une certaine souplesse est toutefois permise et, par conséquent, si un État membre a réalisé des prospections nationales pour établir un atlas (par exemple) en 1980, en 1995, en 2015 et en 2020, c’est l’évolution entre 1980 et 2020 qui devrait être indiquée pour la période de référence 2019-2024.

En ce qui concerne les espèces qui ont colonisé le territoire depuis 1980, il convient idéalement de communiquer leur évolution avec, comme année de départ, l’année où l’espèce s’est reproduite pour la première fois; par exemple, si l’espèce a d’abord été observée comme espèce nicheuse en 2000, la période retenue pour l’évolution à long terme commencerait en 2000. En ce qui concerne les espèces nouvellement arrivées, la date de début s’inscrirait dans les deux dernières périodes de référence (c’est-à-dire de 2013 à 2024 pour la période de référence 2019-2024, voir également la note relative au champ 6.1.1).

Les États membres qui ne disposent pas de données sur l’évolution des distributions avant 2000 peuvent consulter l’atlas original de l’EBCC (25) ou Birds in Europe (26), qui présente des fourchettes d’estimation de l’évolution de l’aire de répartition des espèces au niveau national entre 1970 et 1990.

6.2.2.   Tendance de l’évolution à long terme

Voir point 6.1.2 «Direction de la tendance à court terme» ci-dessus.

6.2.3.   Ampleur de l’évolution à long terme

Voir point 6.1.3 «Ampleur de l’évolution à court terme».

6.2.4.   Tendance à long terme — méthode utilisée

Voir point 6.1.4 «Évolution à court terme — méthode utilisée» ci-dessus.

6.2.5.   Sources

Voir point 6.1.5

6.3.   Informations complémentaires (facultatif)

Ce champ permet de fournir des informations supplémentaires sous forme de texte libre (500 caractères au maximum) se rapportant aux données fournies aux fins de l’évaluation de l’évolution de la distribution des nicheurs dans les sections 6.1 et 6.2. Par exemple, un État membre peut souhaiter communiquer des informations sur les changements géographiques de la distribution (à court ou à long terme) ou sur la fragmentation de la distribution, même si aucune modification de la taille globale de l’aire de distribution n’est signalée.

7.   PRINCIPALES PRESSIONS ET MENACES

Cette section vise à recueillir des informations sur les principaux facteurs qui sont à l’origine du déclin de différentes espèces, de l’élimination de leurs effectifs ou de la limitation de leurs aires de répartition. Elle doit être remplie pour toutes les espèces dont la venue est régulière (figurant sur la liste des espèces d’oiseaux du portail de référence «Article 12») appartenant aux groupes suivants:

les espèces inscrites à l’annexe I de la directive 2009/147/CE,

les espèces nicheuses et hivernales inscrites à l’annexe II de la directive 2009/147/CE,

toute autre espèce migratrice déclenchant la désignation de zones de protection spéciale (ZPS) au niveau national.

Les États membres sont encouragés à fournir ces informations à l’égard de toutes les espèces restantes pour lesquelles ils disposent d’informations.

De plus amples informations relatives aux rapports saisonniers (reproduction, hivernage et passage) des espèces inscrites à l’annexe I de la directive 2009/147/CE et des autres espèces qui déclenchent la désignation de zones de protection spéciale (ZPS) sont disponibles dans le tableau 2:

Sections du rapport «Espèces» à remplir par catégorie d’espèces d’oiseaux en période de reproduction (breeding), d’hivernage (wintering) et au passage.

Les pressions ont agi au cours de la période de référence en cours et ont une incidence sur la viabilité à long terme de l’espèce ou de son ou ses habitats; les menaces désignent des impacts futurs/prévisibles (au cours des deux prochaines périodes de référence) susceptibles d’influencer la viabilité à long terme de l’espèce ou de son ou ses habitats (voir tableau 3). Les menaces ne sont pas indiquées séparément; il est entendu qu’une pression qualifiée de «pression ayant cours actuellement et susceptible de perdurer à l’avenir» désigne à la fois une pression et une menace, tandis que l’indication «uniquement à l’avenir» désigne uniquement une menace. Les menaces devraient correspondre aux problèmes qui sont jugés raisonnablement probables (par exemple, compte tenu des pressions en cours signalées ou des projets d’aménagement prévisibles). Les définitions des pressions et des menaces sont données dans le tableau 3 ci-dessous.

Tableau 3

Définition d’une pression et d’une menace (dans le cadre du rapport à établir au titre de l’article 12)

 

Période d’action/définition

Laps de temps

Pression

Agit actuellement et/ou pendant (une partie ou l’intégralité de) la période de référence considérée.

Période de référence de 6 ans en cours.

Menace

Facteurs qui devraient avoir un impact dans l’avenir, après la période de référence considérée.

Les deux périodes de référence à venir, soit dans les 12 ans suivant la fin de la période de référence en cours.

7.1.   Caractérisation des pressions

Veuillez énumérer 20 pressions tout au plus. La liste des pressions est disponible sur le portail de référence.

Pour chaque taxon d’oiseau:

a)

sélectionner 20 types de pression maximum en utilisant le code du deuxième niveau de la liste hiérarchique. La liste des pressions et des menaces est disponible sur le portail de référence;

b)

pour chaque pression, préciser sa temporalité, c’est-à-dire le laps de temps durant lequel elle s’exerce

Temporalité

Active par le passé mais aujourd’hui neutralisée grâce aux mesures prises

Signaler ici les pressions qui ont cessé à un moment donné de la période de référence en cours.

Lorsque cette option est sélectionnée, il n’est pas nécessaire de remplir les champs relatifs à la portée et à l’influence.

Active actuellement

Signaler ici les pressions qui continuent d’agir au cours de la période de référence, c’est-à-dire dont rien ne montre qu’elles ont cessé en raison de mesures.

Active actuellement et susceptible de le rester à l’avenir

Signaler ici les pressions et les menaces.

Lorsque cette option est sélectionnée, il n’est pas nécessaire de remplir les champs relatifs à la portée et à l’influence pour l’entrée relative aux menaces, mais bien pour la partie relative aux pressions.

Agira uniquement dans l’avenir

Champ permettant de signaler les menaces.

Lorsque cette option est sélectionnée, il n’est pas nécessaire de remplir les champs relatifs à la portée et à l’influence.

c)

indiquer, pour chaque pression, la proportion de la population touchée (portée) — «totalité > 90 %», «majorité 50 à 90 %» ou «minorité < 50 %».

Portée (proportion de la population touchée)*

[* À remplir uniquement pour les mentions «active actuellement» et «active actuellement et susceptible de le rester à l’avenir». Si la dernière mention inclut également les menaces, la «portée» et l’«influence» ne concernent que les pressions]

totalité > 90 %

plus de 90 % de la population déclarée dans l’État membre est touchée par la pression

majorité 50 à 90 %

entre 50 et 90 % de la population déclarée dans l’État membre est touchée par la pression

minorité < 50 %

moins de 50 % de la population déclarée dans l’État membre est touchée par la pression

d)

indiquer l’influence sur la population ou l’habitat de l’espèce — «influence élevée», «influence modérée» ou «faible influence». L’influence décrit comment la pression affecte la population ou l’habitat de l’espèce.

Influence (sur la population ou l’habitat de l’espèce)*

[* À remplir uniquement pour les mentions «active actuellement» et «active actuellement et susceptible de le rester à l’avenir». Si la dernière mention inclut également les menaces, la «portée» et l’«influence» ne concernent que les pressions]

Influence élevée

La pression évoquée est un facteur très important qui contribue au déclin de la population ou de l’habitat de l’espèce. Il s’agit d’une influence directe ou immédiate importante sur la population.

Influence modérée

La pression évoquée contribue au déclin de la population ou de l’habitat de l’espèce, mais son influence n’est ni élevée ni faible. Elle a une influence directe/immédiate ou indirecte modérée sur la population.

Faible influence

La pression évoquée contribue au déclin de la population ou de l’habitat de l’espèce, mais elle n’est pas le principal facteur en jeu et elle s’exerce en combinaison avec d’autres pressions ou facteurs.

e)

indiquer la localisation où la pression s’exerce principalement. Une seule option doit être sélectionnée.

Localisation*

[*Choisir l’option correspondant à l’endroit où la pression s’exerce principalement]

À l’intérieur de l’État membre

Option à choisir pour les pressions qui s’exercent à l’intérieur de l’État membre ou qui s’exercent à l’intérieur et à l’extérieur de l’État membre, mais avec une incidence à peu près équivalente sur la population nationale d’oiseaux

Ailleurs au sein de l’UE

Si la pression s’exerce principalement ailleurs au sein de l’UE (elle peut toutefois aussi s’exercer à l’intérieur de l’État membre).

En dehors de l’UE

Lorsqu’il est établi que la pression s’exerce principalement en dehors des États membres de l’UE.

À la fois à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE

Lorsque la pression s’exerce à la fois à l’intérieur et à l’extérieur des États membres de l’UE.

Inconnue

L’endroit où la pression s’exerce n’est pas connu.

L’incidence globale d’une pression, telle que décrite au moyen des champs «période», «portée» et «influence», doit représenter l’effet de la pression sur l’évolution de l’espèce.

Lorsque des espèces exotiques envahissantes (EEE) préoccupantes pour l’Union sont sélectionnées parmi les pressions, il est obligatoire de renseigner les noms de ces espèces au point f). Une liste déroulante sera disponible pour ces espèces. Pour la liste des EEE préoccupantes pour l’Union, veuillez vous référer au portail de référence «Article 12». Lorsqu’une pression concerne les «Autres espèces exotiques envahissantes (autres que les espèces préoccupantes pour l’Union)», la mention des noms de ces espèces au point g) est facultative. Veuillez sélectionner les noms dans la base de données du réseau européen d’information sur les espèces exotiques (EASIN) (voir portail de référence «Article 12»). Dans un cas comme dans l’autre, plusieurs espèces peuvent être sélectionnées.

Si un État membre souhaite fournir des informations plus précises sur la nature d’une certaine pression, il peut le faire dans le champ 7.4 «Informations complémentaires».

Des orientations plus détaillées sur la communication des pressions et menaces figurent dans les lignes directrices ainsi que dans les notes qui accompagnent la liste des pressions et menaces disponible sur le portail de référence.

7.2.   Méthodes utilisées (facultatif)

Le champ facultatif «Méthodes utilisées» sert à fournir des informations générales sur le recensement des pressions et n’est pas requis pour des pressions spécifiques. Lorsqu’une méthode est utilisée pour une pression spécifique, cette information peut être fournie dans le champ 7.4 «Informations complémentaires».

Sélectionnez l’une des catégories suivantes:

a)

prospection exhaustive ou estimation statistiquement robuste;

b)

estimation fondée essentiellement sur des extrapolations à partir d’un nombre limité de données;

c)

estimation fondée essentiellement sur un avis d’expert et des données très limitées;

d)

données insuffisantes ou inexistantes.

Une seule catégorie peut être choisie; si les données ont été compilées à partir de sources différentes, veuillez choisir la catégorie de la source de données la plus importante.

7.3.   Sources d’information (facultatif)

Afin de fournir l’historique nécessaire des données indiquées dans le champ 7.1 ci-dessus, veuillez saisir les détails des principales références ou d’autres sources utilisées à l’appui des pressions signalées. Il peut s’agir, par exemple, d’articles publiés, de données non publiées contenues dans des bases de données, des sites web et des groupes de travail d’experts. Si un avis d’expert est indiqué dans le champ 7.2, il peut être décrit plus en détail dans ce champ. Il est préférable de fournir suffisamment d’informations, afin que toute personne chargée d’examiner le rapport (ou de le mettre à jour dans 6 ou 12 ans) puisse comprendre l’origine des informations communiquées.

7.4.   Informations complémentaires (facultatif)

Tout État membre qui le souhaite peut fournir dans ce champ des informations complémentaires sur certaines pressions (p. ex., estimation de la mortalité annuelle due à une pression particulière, notamment les tirs illégaux) ou sur la méthodologie employée.

8.   MESURES DE CONSERVATION

Les États membres sont invités à décrire les mesures de conservation les plus importantes qui ont été prises en ce qui concerne les espèces pour lesquelles ces informations sont demandées [voir tableau 2:

Sections du rapport «Espèces» à remplir par catégorie d’espèces d’oiseaux en période de reproduction (breeding), d’hivernage (wintering) et au passage]. Les États membres sont encouragés à fournir également ces informations pour toutes les autres espèces, lorsqu’elles sont disponibles.

8.1.   Statut des mesures

Indiquer si des mesures sont nécessaires ou non. Si la réponse est «Oui», sélectionner l’une des options suivantes (une seule option peut être sélectionnée):

a)

des mesures ont été déterminées, mais n’ont pas encore été prises;

b)

des mesures sont nécessaires, mais sont impossibles à déterminer;

c)

une partie des mesures déterminées ont été prises;

d)

la plupart ou la totalité des mesures déterminées ont été prises.

8.2.   Portée des mesures prises

Lorsqu’une partie des mesures déterminées ont été prises (8.1 c) ou que la plupart ou la totalité des mesures déterminées ont été prises (8.1 d), indiquez la portée de ces mesures, c’est-à-dire la proportion de la population sur laquelle elles ont une incidence:

a)

< 50 %;

b)

50 à 90 %;

c)

> 90 %.

L’évaluation doit être effectuée de manière générale.

8.3.   Objectif principal des mesures prises

A.

Veuillez indiquer les principaux objectifs des mesures prises. Cette partie ne doit être remplie que si des mesures de conservation ont été prises [champ 8.1 c) «une partie des mesures déterminées ont été prises» ou 8.1 d) «la plupart ou la totalité des mesures déterminées ont été prises»]. Plusieurs objectifs peuvent être déterminés:

a)

maintenir la distribution, la population et/ou l’habitat actuels de l’espèce;

b)

élargir la distribution actuelle de l’espèce;

c)

augmenter la taille de la population et/ou améliorer la dynamique de la population (améliorer le taux de reproduction, réduire le taux de mortalité, améliorer la structure d’âge et de sexe);

d)

restaurer l’habitat de l’espèce.

B.

Afin de déterminer l’objectif principal des mesures prises, veuillez indiquer si ces mesures visent (une seule option peut être sélectionnée):

à maintenir l’état actuel,

à élargir l’aire de répartition,

à augmenter ou améliorer la population,

à restaurer l’habitat.

Ce champ ne vise pas à décrire l’effet des mesures, mais bien l’objectif des mesures mises en œuvre. L’effet des mesures fait l’objet du champ 8.5 ci-dessous.

8.4.   Localisation des mesures

Indiquez l’endroit où les mesures sont le plus souvent mises en œuvre. Cette partie ne doit être remplie que si des mesures de conservation ont été prises [champ 8.1 c) «les mesures déterminées ont partiellement été prises» ou 8.1 d) «la plupart ou la totalité des mesures déterminées ont été prises»] — (une seule option peut être sélectionnée):

a)

uniquement à l’intérieur du réseau Natura 2000;

b)

à l’intérieur et à l’extérieur du réseau Natura 2000;

c)

uniquement à l’extérieur du réseau Natura 2000.

Le but de ce champ est de rendre compte de l’endroit où se déroule l’essentiel de l’action de conservation. Par conséquent, choisissez l’option a) si la totalité ou la grande majorité des mesures de conservation sont limitées au réseau Natura 2000, l’option b) si des efforts à peu près égaux sont menés pour mettre en œuvre ces mesures à l’intérieur et à l’extérieur du réseau Natura 2000, et l’option c) si la totalité ou la grande majorité des mesures sont prises en dehors du réseau Natura 2000.

8.5.   Effet des mesures

Fournissez une estimation de la date à laquelle les mesures commencent, ou devraient commencer, à neutraliser la pression et à produire des effets positifs (compte tenu de l’objectif principal des mesures indiqué dans le champ 8.3). Choisissez une option parmi les options suivantes:

a)

effet à court terme (pendant la période de référence en cours, par exemple 2019-2024);

b)

effet à moyen terme (au cours des deux prochaines périodes de référence, par exemple 2025-2036);

c)

effet à long terme (après 2036, par exemple).

8.6.   Liste des principales mesures de conservation

Énumérez un maximum de 20 mesures de conservation. Les États membres sont invités à utiliser les codes fournis sur le portail de référence.

Des consignes plus détaillées sur l’utilisation des mesures de conservation figurent dans les orientations techniques relatives aux concepts et aux définitions ainsi que dans les notes qui accompagnent la liste des mesures de conservation disponible sur le portail de référence.

8.7.   Informations complémentaires (facultatif)

Des informations complémentaires permettant de mieux comprendre les informations qui sont fournies sur les mesures de conservation peuvent être communiquées dans ce champ.

9.   IMPORTANCE DU RÉSEAU NATURA 2000 [ZONES DE PROTECTION SPÉCIALE (ZPS)]

Cette section vise à recueillir des informations sur l’importance du réseau Natura 2000 (zones de protection spéciale — ZPS) pour chaque espèce. Conformément à l’article 4 de la directive, les États membres sont tenus de classer en ZPS les territoires les plus appropriés pour certaines espèces. Afin d’évaluer l’étendue du réseau de ZPS pour chaque espèce concernée au niveau de l’UE, les États membres sont invités à indiquer la taille (et l’évolution à court terme) des populations au sein de leur réseau national de ZPS.

Cette section ne doit être remplie que pour les espèces inscrites à l’annexe I de la directive 2009/147/CE et les autres espèces migratrices qui déclenchent la désignation de zones de protection spéciale (ZPS) au niveau national, comme indiqué dans la liste des espèces d’oiseaux du portail de référence.

De plus amples informations relatives aux rapports saisonniers (reproduction, hivernage et passage) des espèces inscrites à l’annexe I de la directive 2009/147/CE et des autres espèces qui déclenchent la désignation de zones de protection spéciale (ZPS) sont disponibles dans le tableau 2:

Sections du rapport «Espèces» à remplir par catégorie d’espèces d’oiseaux en période de reproduction (breeding), d’hivernage (wintering) et au passage.

Pour des informations générales, voir les orientations techniques relatives aux concepts et aux définitions.

9.1.   Taille de la population à l’intérieur du réseau Natura 2000 [zones de protection spéciale (ZPS)]

Fournissez une estimation de la taille totale de la population comprise dans le réseau de zones de protection spéciale (ZPS) au cours de la même année ou de la même période que celle qui est indiquée dans le champ 3.1. Pour de plus amples informations sur la manière de remplir les champs a), b), c) et d), voir note relative au champ 3.2.

Afin d’éviter toute surestimation, les États membres peuvent être amenés à ajuster à la baisse la taille de la population totale au sein du réseau Natura 2000 pour certaines espèces hivernantes mobiles afin de tenir compte des mouvements importants d’individus entre les ZPS, comme cela pourrait être le cas, par exemple, pour diverses espèces d’oies hivernant dans le nord-ouest de l’Europe.

9.2.   Type d’estimation

Sélectionnez l’une des options suivantes:

meilleure estimation — le meilleur chiffre unique disponible (y compris lorsque seule la valeur maximale de la taille de la population est disponible) ou le meilleur intervalle disponible, établi, par exemple, à partir d’un recensement de population, d’une compilation de données provenant de localités, d’une estimation basée sur les densités de population et les données de distribution ou d’un avis d’expert, mais pour lequel des limites de confiance à 95 % n’ont pas été calculées. Il est possible d’indiquer si la meilleure estimation provient de données de suivi, d’une extrapolation ou d’un avis d’expert dans le champ 9.3,

moyenne pluriannuelle — la valeur moyenne (et l’intervalle) lorsque la taille de la population a été estimée pendant plusieurs années au cours de la période de référence,

intervalle de confiance de 95 % — les estimations établies à partir d’échantillonnages ou d’un modèle pour lequel des limites de confiance à 95 % ont pu être calculées pour la meilleure valeur unique [comme indiqué dans les champs 9.1 b) et 9.1 c)],

minimum — lorsque les données disponibles sont insuffisantes pour produire une estimation même imprécise de la taille de la population mais que l’on sait que celle-ci dépasse une certaine valeur, ou que l’intervalle renseigné repose sur une prospection avec échantillonnage ou un projet de suivi qui sous-estime probablement la taille réelle de la population.

Les mêmes consignes que pour le champ 3.3 «Type d’estimation» concernant la taille de la population s’appliquent.

9.3.   Taille de la population à l’intérieur du réseau — Méthode utilisée

Sélectionnez l’une des options suivantes (analogues à celles du champ 3.4 «Méthode utilisée»):

a)

prospection exhaustive ou estimation statistiquement robuste;

b)

estimation fondée essentiellement sur des extrapolations à partir d’un nombre limité de données;

c)

estimation fondée essentiellement sur un avis d’expert et des données très limitées;

d)

données insuffisantes ou inexistantes.

Les mêmes consignes que pour le champ 3.4 «Méthode utilisée» concernant la taille de la population s’appliquent.

9.4.   Évolution à court terme de la taille de la population au sein du réseau — Tendance

Comme dans le champ 4.1.2 «Tendance de l’évolution à court terme», indiquez si la tendance de l’évolution à court terme de la population dans le réseau de zones de protection spéciale (ZPS) au cours de la période retenue (indiquée dans le champ 4.1.1) était (une seule option peut être sélectionnée):

a)

stable;

b)

fluctuante;

c)

en augmentation;

d)

en déclin;

e)

incertaine;

f)

inconnue.

Voir note relative au champ 4.1.2 «Tendance de l’évolution à court terme» pour de plus amples informations sur l’interprétation et l’utilisation de ces catégories.

9.5.   Évolution à court terme de la taille de la population au sein du réseau — Méthode utilisée

Sélectionnez, parmi les options suivantes, celle qui décrit le mieux la méthode utilisée pour évaluer la tendance de l’évolution à court terme (conformément au champ 4.1.4 «Évolution à court terme — méthode utilisée»):

a)

prospection exhaustive ou estimation statistiquement robuste;

b)

estimation fondée essentiellement sur des extrapolations à partir d’un nombre limité de données;

c)

estimation fondée essentiellement sur un avis d’expert et des données très limitées;

d)

données insuffisantes ou inexistantes.

Une seule catégorie peut être choisie; si les données ont été compilées à partir de sources différentes, veuillez choisir la catégorie de la source de données la plus importante.

Les mêmes consignes que pour le champ 4.1.4 «Évolution à court terme — méthode utilisée» s’appliquent.

9.6.   Informations complémentaires (facultatif)

Cette section permet de fournir des informations supplémentaires sous forme de texte libre (500 caractères au maximum) se rapportant aux données fournies dans les champs 9.1 à 9.5.

Les informations ci-dessous relatives à la section 10 «Avancement des travaux relatifs aux plans d’action ou de gestion internationaux» et à la section 11 «Informations relatives aux espèces inscrites à l’annexe II» doivent être fournies pour chaque taxon et pour toutes les saisons concernées.

10.   AVANCEMENT DES TRAVAUX RELATIFS AUX PLANS D’ACTION OU DE GESTION INTERNATIONAUX: SPECIES ACTION PLANS (SAP), MANAGEMENT PLANS (MP), BRIEF MANAGEMENT STATEMENTS (BMS)

Cette section vise à recueillir des informations sur les travaux menés par les États membres concernant certaines des espèces d’oiseaux les plus menacées de l’UE, pour lesquelles des plans d’action internationaux (ou multilatéraux (27)) par espèce [Species Action Plans (SAP)] ou des exposés résumés relatifs à la gestion [Brief Management Statements (BMS)]ont été élaborés, ainsi que sur une série d’espèces chassables dont l’état est jugé précaire au sein de l’UE et pour lesquelles des plans de gestion [Management Plans (MP)] ont été élaborés (28). Le rapport porte également sur les travaux réalisés dans le cadre de plans adoptés par d’autres organisations internationales dont l’UE est signataire, comme la convention de Berne (29), l’accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA) (30) et la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (31).

Depuis les années 1990, d’importantes ressources de l’UE sont consacrées à la conservation d’un grand nombre de ces espèces (par exemple, dans le cadre de projets LIFE), de sorte que les États membres sont invités à résumer leur action au niveau national pour mettre en œuvre ces plans et améliorer l’état de conservation des espèces concernées. La liste des taxons faisant l’objet d’un plan international ou multilatéral est disponible sur le portail de référence. Cette section doit être remplie au niveau des espèces/sous-espèces.

10.1.   Type de plan international

Utilisez le type de plan international (SAP, MP ou BMS) indiqué dans la liste des taxons faisant l’objet de plans internationaux ou multilatéraux, disponible sur le portail de référence.

10.2.   Un plan national a-t-il été adopté en lien avec le plan international (SAP/MP/BMS)?

Choisissez «Oui» ou «Non». Si la réponse est «Oui», veuillez fournir un lien web (et/ou une référence bibliographique) du plan national dans le champ 10.5 «Sources d’information complémentaires» ci-dessous. Les champs 10.3 et 10.4 doivent être remplis, que l’option «Oui» ou «Non» ait été sélectionnée ici.

10.3.   Évaluation de l’efficacité des plans d’action par espèce (SAP) pour les espèces menacées au niveau mondial

Ce champ sert à fournir des informations sur l’état de conservation national de l’espèce (du point de vue de la taille des effectifs et de l’aire de répartition/distribution) par rapport aux objectifs définis dans les SAP ou les BMS. La liste des espèces pour lesquelles il existe des SAP et des BMS et pour lesquelles il convient de remplir ce champ est fournie dans la liste des taxons faisant l’objet de plans internationaux ou multilatéraux, disponible sur le portail de référence (32). Une liste plus détaillée reprenant les objectifs à prendre en considération dans l’évaluation relative à chaque espèce est disponible sur le portail de référence.

Certains plans énumèrent différents objectifs à court terme et à long terme. Par exemple, pour Clanga clanga (=Aquila clanga), le plan d’action énumère les objectifs suivants, liés à la distribution ou à la taille de la population:

a)

«à court terme, enrayer le déclin de la population et préserver l’ensemble des habitats de reproduction, de repos et d’hivernage existants»;

b)

«à long terme, préserver la distribution et le nombre de la population européenne de l’aigle criard, en rétablissant l’aire de répartition à son niveau de 1920».

Si l’objectif à court terme (p. ex. la stabilisation de la taille de la population) a été atteint ou si des progrès ont été accomplis dans la réalisation de l’objectif, il convient de sélectionner l’option «a) progresse vers le but ou les objectifs du plan».

Certains plans comportent des objectifs qui ne sont pas directement exprimés en termes d’augmentation/de stabilisation de la population ou de la distribution mais plutôt, par exemple, de réduction de la mortalité due à certaines pressions ou de protection/restauration de certains sites essentiels. Il conviendra d’évaluer l’efficacité d’un plan en tenant compte de l’incidence de ces mesures sur la taille/distribution de la population. Par exemple, si plusieurs sites essentiels pour une espèce ont été restaurés (un objectif à court terme a été atteint) dans le but à long terme de stabiliser la population d’une espèce, mais que la taille de la population continue de décliner (à un rythme inchangé), il y a lieu de choisir l’option «b) n’a pas changé».

Choisissez parmi les options suivantes:

a)

progresse vers le but ou les objectifs du plan;

b)

n’a pas changé;

c)

est encore plus éloigné du but ou des objectifs du plan.

10.4.   Évaluation de l’efficacité des plans de gestion (MP) en ce qui concerne les espèces chassables présentant un état précaire

Ce champ est spécifique aux espèces chassables dont l’état de conservation n’est pas stabilisé. Il sert à fournir des informations sur leur état de conservation (du point de vue de la taille de leurs effectifs et de leur aire de répartition/distribution) à l’échelle nationale, par rapport aux objectifs énoncés dans les plans de gestion. La liste des espèces pour lesquelles il existe un plan de gestion (MP) et pour lesquelles il convient de remplir ce champ est fournie dans la liste des taxons faisant l’objet de plans internationaux ou multilatéraux, disponible sur le portail de référence (33). Une liste plus détaillée reprenant les objectifs à prendre en considération dans l’évaluation relative à chaque espèce est disponible sur le portail de référence.

Sélectionnez l’une des options suivantes (les mêmes consignes que pour le champ 10.3 s’appliquent):

a)

s’améliore;

b)

n’a pas changé;

c)

se dégrade encore.

10.5.   Sources d’information complémentaires

Dans ce champ, les États membres sont invités à fournir les adresses des sites web appropriés, les hyperliens et/ou les références bibliographiques des publications utiles (p. ex. plan national), les coordonnées des organisations responsables, etc.

11.   INFORMATIONS RELATIVES AUX ESPÈCES INSCRITES À L’ANNEXE II (ARTICLE 7 DE LA DIRECTIVE 2009/147/CE)

Cette section doit être remplie au niveau des espèces/sous-espèces.

11.1.   L’espèce est-elle chassée au niveau national?

Toutes les espèces énumérées à l’annexe II de la directive 2009/147/CE ne sont pas chassées dans tous les États membres (concernés). Indiquez si l’espèce en question est chassée dans votre pays (34). Dans l’affirmative, il y a lieu de remplir les champs 11.2 à 11.4 ci-dessous.

Ce champ permet d’indiquer si une espèce est chassée dans la pratique au niveau national. Par exemple, si une espèce n’est pas classée parmi les espèces chassables dans la législation nationale/régionale (de sorte qu’elle ne peut pas être chassée) ou si une interdiction permanente est en vigueur (pour les espèces chassables), la réponse doit être «Non». De plus amples informations peuvent être fournies dans le champ 11.4 «Informations complémentaires».

11.2.   Tableaux de chasse

Fournissez des statistiques nationales de tableaux de chasse (en nombre d’individus) par année/saison de chasse au cours des six années de la période de référence: indiquez l’unité (individus) dans le champ 11.2 a) puis remplissez, s’il y a lieu, le champ 11.2 b) (saison de chasse, facultatif) et le champ11.2 c) avec des informations par saison de chasse ou par année (lorsque la saison de chasse n’est pas utilisée). Pour la période de référence 2019-2024, la première saison de chasse est 2018/2019 (la saison commençant à l’automne 2018 et se terminant au printemps 2019); la sixième saison est 2023/2024. Si vous disposez d’une valeur précise, veuillez l’indiquer dans les champs «Minimum» et «Maximum». Si seules des valeurs minimales ou maximales sont disponibles, celles-ci doivent être indiquées dans les champs respectifs «Min.» et «Max.». L’option «Valeur inconnue» est également prévue.

Si des statistiques de tableaux de chasse ne sont disponibles que pour un groupe d’espèces, sans ventilation fiable par espèce, la proportion (p. ex. 50 à 90 % pour l’espèce majoritaire et 0 à 5 % pour les autres espèces) correspondant à chaque espèce doit être estimée et renseignée en tant que valeur «Min.» et «Max.» dans le champ 11.2. Une explication appropriée doit alors être fournie dans le champ 11.4 «Informations complémentaires» [par exemple, «des statistiques de tableaux de chasse (min-max) ont été obtenues pour un groupe d’espèces ([espèce 1], [espèce 2], [espèce x]), mais il est probable que > 90 % se rapportent à l’espèce concernée par le présent rapport»]. La «Méthode utilisée» (champ 11.3) doit rendre compte du fait que les chiffres communiqués constituent une approximation, et dans ce cas correspondre à «b» ou à «c».

11.3.   Tableaux de chasse — Méthode utilisée

Choisissez, parmi les options suivantes, celle qui décrit le mieux la méthode utilisée pour établir les statistiques de tableaux de chasse:

a)

prospection exhaustive ou estimation statistiquement robuste;

b)

estimation fondée essentiellement sur des extrapolations à partir d’un nombre limité de données;

c)

estimation fondée essentiellement sur un avis d’expert et des données très limitées;

d)

données insuffisantes ou inexistantes.

11.4.   Informations complémentaires (facultatif)

Veuillez fournir les liens internet ou les références bibliographiques des principales sources d’information utilisées pour remplir les champs de la section 11, y compris des informations détaillées sur les rapports nationaux établis ou sur les bases de données en ligne, le cas échéant. En outre, toute autre information relative aux statistiques de tableaux de chasse peut être fournie ici, par exemple des informations relatives aux contrôles de validation de la qualité et de l’exactitude des données, ou en cas de collecte de données démographiques supplémentaires (par exemple, dans le cadre de collectes d’ailes). Toute modification récente des méthodes de suivi ou des outils d’établissement de rapports peut également être signalée.

Références

BirdLife International (2004) Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. BirdLife International (BirdLife Conservation Series no 12), Cambridge, Royaume-Uni.

Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014), HBW and BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-passerines, Lynx Edicions, Barcelone.

Hagemeijer, E.J.M. et Blair, M. (éd.), (1997) The EBCC Atlas of European Breeding Birds: their distribution and abundance. T & A D Poyser, Londres.

Sokos, C. & Birtsas, P. (2014) The last indigenous black-necked pheasant population in Europe. G@lliformed 8: 13-22.

Tucker, G.M. & Heath, M.F. (1994) Birds in Europe: their conservation status. BirdLife International (BirdLife Conservation Series no 3), Cambridge, Royaume-Uni.


(1)  http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm

(2)  Voir http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/eu_species/index_en.htm

(3)  Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014), HBW and BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-passerines, Lynx Edicions, Barcelone.

(4)  Aux termes de l’article 4, paragraphe 2.

(5)  Veuillez fournir également des informations complémentaires, par exemple «Espèces non confirmées comme espèces nicheuses depuis 2008, mais enregistrement encore régulier d’un ou de deux individus solitaires pendant la période de reproduction» dans le champ 3.7 «Informations complémentaires».

(6)  De nombreux cas d’extinction nationale nécessitent un certain degré d’expertise ou d’interprétation, car il est souvent plus difficile de confirmer l’absence d’une espèce que sa présence.

(7)  Des spécimens sauvages de Branta canadensis (du Groenland ou d’Amérique du Nord) peuvent également être présents en tant qu’espèces erratiques au sein de l’UE, mais l’accent est ici mis sur les populations introduites.

(8)  Si certaines sources suggèrent que toutes les populations de Phasianus colchicus à l’ouest du Caucase ont été introduites (certaines, peut-être, dès 1300 avant J.-C.; Hagemeijer & Blair, 1997), d’autres affirment que la population rémanente en Grèce et l’ancienne population en Bulgarie sont/étaient véritablement indigènes (par exemple, Sokos & Birtsas, 2014).

(9)  Voir http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/eu_species/index_en.htm

(10)  Voir https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/list/index_en.htm

(*1)  * Et facultatif pour les espèces de passage non inscrites à l’annexe II qui ne déclenchent pas la désignation de ZPS.

(11)  Ou au moins «multilatéraux» (certains SAP et BMS concernent des taxons qui sont endémiques d’un seul pays).

(12)  https://euring.org/data-and-codes/euring-codes

(13)  http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/eu_species/index_en.htm

(14)  Il arrive souvent qu’une espèce rare suscite une plus grande attention. De ce fait, elle est recherchée et observée par un plus grand nombre de personnes, ce qui nécessite de revoir l’estimation de la taille de sa population et souvent de l’augmenter sensiblement. Néanmoins, l’espèce peut malgré tout apparaître en déclin, sur la base d’analyses de données provenant de sites présentant des tendances historiques fiables. Dans ce cas, il convient de sélectionner les options «amélioration des connaissances/données plus précises» ci-dessus. Le champ 3.7 «Informations complémentaires» permet à un État membre de fournir de plus amples informations sur les raisons pour lesquelles une estimation de la taille de la population a augmenté, alors même que le déclin de la population est signalé à la section 3

(15)  Il convient de considérer comme une «méthode différente» toute amélioration de l’interprétation ou toute correction d’erreurs d’interprétation des données sous-jacentes.

(16)  Trends and Indices for Monitoring data: logiciel gratuit utilisé par de nombreux programmes de suivi des oiseaux communs pour analyser les données de suivi nationales (voir https://pecbms.info/methods/software/).

(17)  À titre d’exemple, une indication dans le champ 4.3 «Informations complémentaires» du type: «Pas d’informations fiables disponibles sur l’évolution à court terme, mais ne semble pas avoir diminué ou augmenté de plus de 30 % au cours de la période idéale pour mesurer l’évolution».

(18)  Afin d’éviter le problème du calcul d’un pourcentage à partir de zéro.

(19)  Ces tendances sont considérées comme ne présentant aucun changement net lors de l’estimation de l’évolution au niveau de l’UE.

(20)  Tucker, G.M. et Heath, M.F. (1994) Birds in Europe: their conservation status. BirdLife International (BirdLife Conservation Series no 3), Cambridge, Royaume-Uni.

BirdLife International (2004) Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. BirdLife International (BirdLife Conservation Series no 12), Cambridge, Royaume-Uni.

(21)  https://ebba2.info/

(22)  Système européen de référence terrestre 1989; projection Lambert Azimuthal Equal Area avec les paramètres suivants: latitude d’origine 52° N, longitude d’origine 10° E, fausse ordonnée 3 210 000,0 m, fausse abscisse 4 321 000,0 m (sur la base de l’EPSG 3035). L’origine du maillage est calculée à partir de 0mN 0mE de projection, http://www.eionet.europa.eu/gis

(23)  Pour la période 2019-2024, de plus amples informations relatives à l’alignement sur INSPIRE seront fournies dans le manuel de transmission pertinent pour les données spatiales.

(24)  https://ebba2.info/about/methodology/

(25)  Hagemeijer, E.J.M. et Blair, M. (éd.), (1997) The EBCC Atlas of European Breeding Birds: their distribution and abundance. T & A D Poyser, Londres.

(26)  Tucker, G.M. et Heath, M.F. (1994) Birds in Europe: their conservation status. BirdLife International (BirdLife Conservation Series no 3), Cambridge, Royaume-Uni.

(27)  Dans quelques cas, le plan d’action international ou l’exposé résumé relatif à la gestion concerne une espèce ou une sous-espèce endémique d’un seul pays.

(28)  http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/action_plans/index_en.htm pour les plans d’action par espèce et les exposés résumés relatifs à la gestion, et http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/managt_plans_en.htm pour les plans de gestion.

(29)  https://www.coe.int/fr/web/bern-convention/

(30)  https://www.unep-aewa.org/fr

(31)  https://www.cms.int

(32)  Dans la liste des taxons faisant l’objet de plans internationaux ou multilatéraux (dont des BMS), certaines des espèces répertoriées (p. ex., Falco naumanni) sont actuellement considérées comme des espèces non menacées au niveau mondial; toutefois, au moment de l’élaboration du plan, elles étaient considérées comme des espèces menacées ou faisaient face à des problèmes de conservation qui rendaient nécessaire une action coordonnée.

(33)  Certaines des espèces énumérées sont désormais «hors de danger» au sein de l’UE (p. ex. Netta rufina) mais, dans le passé, elles étaient considérées comme des espèces à risque au niveau de l’UE ou à l’échelle géographique du plan (parties contractantes de l’AEWA, p. ex.) ou faisaient face à des problèmes de conservation qui rendaient nécessaire une action coordonnée.

(34)  Ou une unité infranationale, le cas échéant.


29.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 91/63


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/696 DE LA COMMISSION

du 27 mars 2023

portant acceptation d’une demande présentée par la République italienne, conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil, de ne pas appliquer jusqu’au 30 juin 2024 le point 7.4.2.1 de l’annexe du règlement (UE) 2016/919 de la Commission à dix véhicules ETR675

[notifiée sous le numéro C(2023) 1916]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne (1), et notamment son article 7, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 septembre 2022, l’Italie a présenté à la Commission une demande de non-application temporaire jusqu’au 30 juin 2024 du point 7.4.2.1 de l’annexe du règlement (UE) 2016/919 de la Commission (2), qui exige l’installation de la ligne de base 3 du système européen de contrôle des trains (ETCS) après le 1er juillet 2023 pour les nouveaux véhicules. La demande concerne dix nouveaux véhicules ETR675, portant les numéros d’identification consécutifs ETR675.17 à ETR675.26, fournis par Alstom Ferroviaria S.p.A. Les dix véhicules complètent une flotte de 26 véhicules ETR675 détenus par Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A (Italo-NTV S.p.A).

(2)

La Commission a pu procéder à son analyse grâce aux informations fournies par les autorités italiennes à l’appui de la demande.

(3)

Conformément au point 7.4.2.1 de l’annexe du règlement (UE) 2016/919, les nouveaux véhicules autorisés après le 16 juin 2019 doivent être conformes aux ensembles de spécifications #2 ou #3 (ETCS ligne de base 3) visés dans le tableau A2 de l’annexe A dudit règlement (3).

(4)

Le point 7.4.2.3 de l’annexe du règlement (UE) 2016/919 prévoit une phase de transition pour faciliter le passage de l’ETCS ligne de base 2 à l’ETCS ligne de base 3. Conformément au point 3 b) dudit point, certains véhicules équipés de l’ETCS ligne de base 2 et autorisés avant le 31 décembre 2020 conformément à une autorisation par type de véhicule délivrée avant le 1er janvier 2019 peuvent bénéficier d’un délai prolongé jusqu’au 1er juillet 2023 pour se conformer à l’ETCS ligne de base 3.

(5)

Les dix véhicules visés dans la demande ont été commandés en différents lots sous forme d’options d’achat après la signature, le 28 octobre 2015, du contrat initial entre Italo-NTV S.p.A et Alstom Ferroviaria S.p.A pour la fourniture et l’entretien de 26 véhicules ETR675 (également connu sous le nom de Pendolino EVO).

(6)

Les six véhicules ETR675.17 à ETR675.22 ont été commandés avant le 16 juin 2019, équipés de l’ETCS ligne de base 2 et autorisés à être mis sur le marché avant le 31 décembre 2020. Conformément au point 7.4.2.3 de l’annexe du règlement (UE) 2016/919, ces véhicules doivent satisfaire à l’ETCS ligne de base 3 au plus tard le 1er juillet 2023.

(7)

Les deux véhicules ETR675.23 et ETR675.24 ont été commandés après le 16 juin 2020, à savoir le 31 juillet 2020, équipés de l’ETCS ligne de base 2 et autorisés à être mis sur le marché avant le 31 décembre 2020. Conformément au point 7.4.2.3 de l’annexe du règlement (UE) 2016/919, ces véhicules doivent satisfaire à l’ETCS ligne de base 3 au plus tard le 1er juillet 2023.

(8)

Les deux véhicules ETR675.25 et ETR675.26, commandés le 31 juillet 2019, devaient être livrés après le 31 décembre 2020. Ils n’entraient donc pas dans le champ d’application de la disposition transitoire du point 7.4.2.3 de l’annexe du règlement (UE) 2016/919 et auraient dû être équipés de l’ETCS ligne de base 3 conformément au point 7.4.2.1 de ladite annexe. La décision C(2021) 3233 final de la Commission (4) a accordé une autorisation de non-application temporaire jusqu’au 30 juin 2023. En conséquence, les dix trains visés dans la demande sont actuellement équipés de l’ETCS ligne de base 2 uniquement.

(9)

Il est prévu que la transition de l’ETCS ligne de base 2 vers l’ETCS ligne de base 3 des dix véhicules faisant l’objet de la présente décision s’effectue sur une période se terminant le 1er juillet 2023, conformément au délai fixé au point 7.4.2.3 de l’annexe du règlement (UE) 2016/919.

(10)

Toutefois, la transition en toute sécurité de l’ETCS ligne de base 2 «bord» vers l’ETCS ligne de base 3 «bord» dépend de la possibilité de réaménager la ligne Milan-Bologne en ETCS ligne de base 3 «sol» pour vérifier la compatibilité de l’ETCS «bord» et «sol» de la ligne de base 3. La disponibilité de la ligne pour les essais a été retardée en raison de l’installation tardive de l’ETCS ligne de base 3 «sol». Les essais ne seront possibles qu’au cours du deuxième trimestre de 2023, ce qui repoussera les premières nouvelles autorisations de véhicules à novembre 2023.

(11)

La non-application temporaire du point 7.4.2.1 de l’annexe du règlement (UE) 2016/919 pour une année supplémentaire aux dix véhicules ERT675 équipés de l’ETCS ligne de base 2, jusqu’à leur adaptation à l’ETCS ligne de base 3, dans le cadre d’une maintenance régulière, au cours de la période allant de novembre 2023 au 30 juin 2024, permettrait la poursuite des services en l’absence de toute solution de remplacement dans des conditions commerciales et d’exploitation viables.

(12)

Un retard dans la transition n’affecterait pas l’interopérabilité étant donné que les dix véhicules concernés sont déjà équipés de l’ETCS ligne de base 2 et que le bord de voie est également équipé de l’ETCS ligne de base 2 et sera progressivement équipé de l’ETCS ligne de base 3 jusqu’en 2025, conformément au plan national de mise en œuvre de l’ERTMS de l’Italie, sans compromettre l’interopérabilité avec les véhicules équipés de l’ETCS ligne de base 2 et de l’ETCS ligne de base 3.

(13)

Selon les informations fournies par les autorités italiennes, le constructeur des véhicules portant les numéros ETR675.17 à ETR675.26, à savoir Alstom Ferroviaria S.p.A, et leur propriétaire, Italo-NTV S.p.A, se sont engagés à mettre en place un plan d’ingénierie et d’installation en vue du réaménagement de ces véhicules et du parc restant avec des équipements embarqués conformes à la ligne de base 3 de l’ETCS. Selon ce plan, le réaménagement devrait être achevé au plus tard le 30 juin 2024.

(14)

La demande est fondée sur l’article 7, paragraphe 1, point c), de la directive (UE) 2016/797, qui autorise la non-application d’une ou de plusieurs spécifications techniques d’interopérabilité (STI) lorsque l’application de la STI compromettrait la viabilité économique du projet et/ou la compatibilité du système ferroviaire dans les États membres concernés.

(15)

Selon les informations fournies par les autorités italiennes, si la demande de non-application du point 7.4.2.1 de l’annexe du règlement (UE) 2016/919 n’était pas acceptée, l’exploitant serait tenu d’installer l’ETCS ligne de base 3 dans les dix véhicules, en les retirant temporairement du service en dehors de l’entretien normal programmé. Cela aurait une incidence économique négative importante sur l’exploitant en termes de pertes de recettes en raison de l’arrêt du service commercial, des factures non honorées et des coûts nécessaires au stationnement des dix véhicules. La disposition de remplacement appliquée, à savoir la poursuite de l’utilisation de l’ETCS ligne de base 2 jusqu’à ce que le réaménagement vers l’ETCS ligne de base 3 puisse être effectué de manière viable, est acceptable car elle ne compromettrait pas l’interopérabilité et garantirait la continuité des services.

(16)

Pour ces raisons, il convient de considérer que les conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, point c), de la directive (UE) 2016/797 sont remplies et d’accepter que la transition de l’ETCS ligne de base 2 vers l’ETCS ligne de base 3 des dix véhicules portant les numéros d’identification ETR675.17 à ETR675.26 soit différée jusqu’au 30 juin 2024.

(17)

Par conséquent, il convient d’accepter la demande présentée par l’Italie de ne pas appliquer le point 7.4.2.1 de l’annexe du règlement (UE) 2016/919 à ces véhicules jusqu’au 30 juin 2024.

(18)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 51, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La demande de la République italienne de ne pas appliquer le point 7.4.2.1 de l’annexe du règlement (UE) 2016/919 à dix véhicules ETR675 portant les numéros d’identification consécutifs ETR675.17 à ETR675.26 jusqu’au 30 juin 2024 est acceptée.

Article 2

La présente décision s’applique dans les limites géographiques du réseau ferroviaire italien.

Article 3

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Elle est applicable jusqu’au 30 juin 2024.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2023.

Par la Commission

Adina-Ioana VĂLEAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 138 du 26.5.2016, p. 44.

(2)  Règlement (UE) 2016/919 de la Commission du 27 mai 2016 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant les sous-systèmes «contrôle-commande et signalisation» du système ferroviaire dans l’Union européenne (JO L 158 du 15.6.2016, p. 1).

(3)  L’ensemble de spécifications #1 correspond à l’ETCS ligne de base 2, GSM-R ligne de base 1.

L’ensemble de spécifications #2 correspond à l’ETCS ligne de base 3, version de maintenance 1, GSM-R ligne de base 1.

L’ensemble de spécifications #3 correspond à l’ETCS ligne de base 3, version 1, GSM-R ligne de base 1.

(4)  Décision d’exécution C(2021) 3233 de la Commission du 11 mai 2021 relative à l’acceptation d’une demande présentée par la République italienne à la Commission, conformément à l’article 7, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil, de ne pas appliquer une partie de la spécification technique d’interopérabilité concernant les sous-systèmes «contrôle-commande et signalisation» du système ferroviaire dans l’Union européenne prévue par le règlement (UE) 2016/919.


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

29.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 91/66


DÉCISION NO 2021/05 DU COMITÉ DE DIRECTION RÉGIONAL DE LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS

portant révision de l’annexe I du traité instituant la Communauté des transports [2023/697]

LE COMITÉ DE DIRECTION RÉGIONAL DE LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS,

vu le traité instituant la Communauté des transports, et notamment son article 20, paragraphe 3, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 20, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté des transports (ci-après le «TCT»), en ce qui concerne les nouveaux actes de l’Union européenne juridiquement contraignants, le comité de direction régional de la Communauté des transports doit adopter, entre autres, des décisions portant révision de l’annexe I du TCT afin d’intégrer les actes concernés dans le traité.

(2)

Un grand nombre de nouveaux actes juridiques de l’Union européenne ont été adoptés dans des domaines couverts par le TCT depuis sa signature le 9 octobre 2017, tandis que d’autres actes juridiques ont été abrogés. Il convient par conséquent de réviser l’annexe I pour tenir compte de ces changements.

(3)

Par souci de clarté juridique et de simplification, il convient de remplacer le texte depuis l’annexe I.1, à l’exception des cartes de l’extension indicative du RTE-T aux Balkans occidentaux (réseau central et réseau global) jusqu’à l’annexe I.7 du TCT par le texte figurant à l’annexe de la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le texte depuis l’annexe I.1, à l’exception des cartes de l’extension indicative du RTE-T aux Balkans occidentaux (réseau central et réseau global) jusqu’à l’annexe I.7 du TCT est remplacé par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Sarajevo, le 28 juin 2021.

Par le comité de direction régional

Le président


ANNEXE

«ANNEXE I

RÈGLES APPLICABLES AU SECTEUR DES TRANSPORTS ET QUESTIONS CONNEXES

«ANNEXE I.1

RÈGLES APPLICABLES À L’INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT CONSTITUANT LE RÉSEAU CENTRAL DE L’EUROPE DU SUD-EST

Les “dispositions applicables” des actes suivants de l’Union européenne s’appliquent en conformité avec le traité de base et l’annexe II concernant les adaptations horizontales, sauf disposition contraire dans la présente annexe ou dans les protocoles I à VI. Les adaptations éventuelles propres à chacun de ces actes sont indiquées ci-après.

Les actes suivants de l’Union européenne renvoient à la dernière version de ces actes tels qu’ils ont été modifiés en dernier lieu.

Domaine de réglementation

Législation RTE-T

Développement

Règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).

Règlement délégué (UE) 2016/758 de la Commission du 4 février 2016 modifiant le règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’adaptation de son annexe III (JO L 126 du 14.5.2016, p. 3).

Infrastructures pour carburants alternatifs

Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs (JO L 307 du 28.10.2014, p. 1).

«ANNEXE I.2

RÈGLES APPLICABLES AU TRANSPORT FERROVIAIRE

Les “dispositions applicables” des actes suivants de l’Union européenne s’appliquent en conformité avec le traité de base et l’annexe II concernant les adaptations horizontales, sauf disposition contraire dans la présente annexe ou dans les protocoles I à VI. Les adaptations éventuelles propres à chacun de ces actes sont indiquées ci-après.

Les actes suivants de l’Union européenne renvoient à la dernière version de ces actes tels qu’ils ont été modifiés en dernier lieu.

Domaine de réglementation

Législation

Accès aux marchés

Règlement no 11 concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport, pris en exécution de l’article 79, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté économique européenne (JO 52 du 16.8.1960, p. 1121/60).

Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (JO L 343 du 14.12.2012, p. 32).

Directive (UE) 2016/2370 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 modifiant la directive 2012/34/UE en ce qui concerne l’ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de l’infrastructure ferroviaire (JO L 352 du 23.12.2016, p. 1).

Décision déléguée (UE) 2017/2075 de la Commission du 4 septembre 2017 remplaçant l’annexe VII de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un espace ferroviaire unique européen (JO L 295 du 14.11.2017, p. 69).

Règlement d’exécution (UE) no 869/2014 de la Commission du 11 août 2014 relatif à de nouveaux services de transport ferroviaire de voyageurs (JO L 239 du 12.8.2014, p. 1).

Règlement d’exécution (UE) 2015/10 de la Commission du 6 janvier 2015 concernant les critères applicables aux candidats pour les demandes de capacités de l’infrastructure ferroviaire et abrogeant le règlement (UE) no 870/2014 (JO L 3 du 7.1.2015, p. 34).

Règlement d’exécution (UE) 2015/171 de la Commission du 4 février 2015 sur certains aspects de la procédure d’octroi des licences des entreprises ferroviaires (JO L 29 du 5.2.2015, p. 3).

Règlement d’exécution (UE) 2015/429 de la Commission du 13 mars 2015 déterminant les modalités à suivre pour l’application des redevances correspondant au coût des effets du bruit (JO L 70 du 14.3.2015, p. 36).

Règlement d’exécution (UE) 2015/909 de la Commission du 12 juin 2015 concernant les modalités de calcul du coût directement imputable à l’exploitation du service ferroviaire (JO L 148 du 13.6.2015, p. 17).

Règlement d’exécution (UE) 2015/1100 de la Commission du 7 juillet 2015 concernant les obligations d’information incombant aux États membres dans le cadre de la surveillance du marché ferroviaire (JO L 181 du 9.7.2015, p. 1).

Règlement d’exécution (UE) 2016/545 de la Commission du 7 avril 2016 sur les procédures et les critères concernant les accords-cadres pour la répartition des capacités de l’infrastructure ferroviaire (JO L 94 du 8.4.2016, p. 1).

Règlement d’exécution (UE) 2017/2177 de la Commission du 22 novembre 2017 concernant l’accès aux installations de service et aux services associés au transport ferroviaire (JO L 307 du 23.11.2017, p. 1).

Règlement d’exécution (UE) 2018/1795 de la Commission du 20 novembre 2018 établissant la procédure et les critères pour l’application du test de l’équilibre économique conformément à l’article 11 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 21.11.2018, p. 5).

Règlement (UE) no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif (JO L 276 du 20.10.2010, p. 22).

Décision d’exécution (UE) 2018/500 de la Commission du 22 mars 2018 relative à la conformité de la proposition de mettre en place le corridor de fret “Alpes — Balkans occidentaux” avec l’article 5 du règlement (UE) no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil (JO L 82 du 26.3.2018, p. 13).

Décision d’exécution (UE) 2018/491 de la Commission du 21 mars 2018 concernant la conformité de la proposition commune présentée par les États membres concernés en vue de l’extension du corridor de fret ferroviaire “Mer du Nord — Méditerranée” avec l’article 5 du règlement (UE) no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil (JO L 81 du 23.3.2018, p. 23).

Décision d’exécution (UE) 2018/300 de la Commission du 11 janvier 2018 concernant la conformité de la proposition commune présentée par les États membres concernés en vue de l’extension du corridor de fret “Atlantique” avec l’article 5 du règlement (UE) no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil (JO L 56 du 28.2.2018, p. 60).

Décision d’exécution (UE) 2017/178 de la Commission du 31 janvier 2017 modifiant la décision d’exécution (UE) 2015/1111 relative à la conformité de la proposition commune des États membres concernés en vue de l’extension du corridor de fret ferroviaire “mer du Nord — mer Baltique” avec l’article 5 du règlement (UE) no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif (JO L 28 du 2.2.2017, p. 71).

Décision d’exécution (UE) 2017/177 de la Commission du 31 janvier 2017 relative à la conformité de la proposition conjointe de mettre en place le corridor de fret ferroviaire “Amber” avec l’article 5 du règlement (UE) no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil (JO L 28 du 2.2.2017, p. 69).

Décision d’exécution (UE) 2015/1111 de la Commission du 7 juillet 2015 relative à la conformité de la proposition commune présentée par les États membres concernés en vue de l’extension du corridor de fret ferroviaire “mer du Nord — mer Baltique” avec l’article 5 du règlement (UE) no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif (JO L 181 du 9.7.2015, p. 82).

Licences des conducteurs de train

Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté (JO L 315 du 3.12.2007, p. 51).

Règlement (UE) 2019/554 de la Commission du 5 avril 2019 modifiant l’annexe VI de la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté (JO L 97 du 8.4.2019, p. 1).

Règlement (UE) no 36/2010 de la Commission du 3 décembre 2009 relatif aux modèles communautaires pour la licence de conducteur de train, l’attestation complémentaire, la copie certifiée conforme de l’attestation complémentaire et le formulaire de demande de licence de conducteur de train, en vertu de la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 13 du 19.1.2010, p. 1).

Décision 2010/17/CE de la Commission du 29 octobre 2009 relative à l’adoption des paramètres fondamentaux des registres des licences des conducteurs de trains et des attestations complémentaires prévus par la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 8 du 13.1.2010, p. 17).

Décision 2011/765/UE de la Commission du 22 novembre 2011 concernant les critères de reconnaissance des centres de formation dispensant des formations de conducteur de train, les critères de reconnaissance des examinateurs chargés d’évaluer les conducteurs de train et les critères relatifs à l’organisation des examens conformément à la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 314 du 29.11.2011, p. 36).

Interopérabilité

Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne (JO L 138 du 26.5.2016, p. 44).

Règlement d’exécution (UE) 2018/545 de la Commission du 4 avril 2018 établissant les modalités pratiques du processus d’autorisation des véhicules ferroviaires et d’autorisation par type de véhicule ferroviaire conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil (JO L 90 du 6.4.2018, p. 66).

Décision déléguée (UE) 2017/1474 de la Commission du 8 juin 2017 complétant la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil relativement aux objectifs spécifiques pour l’élaboration, l’adoption et la révision des spécifications techniques d’interopérabilité (JO L 210 du 15.8.2017, p. 5).

Décision d’exécution (UE) 2018/1614 de la Commission du 25 octobre 2018 établissant les spécifications relatives aux registres des véhicules visés à l’article 47 de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil et modifiant et abrogeant la décision 2007/756/CE de la Commission (JO L 268 du 26.10.2018, p. 53).

Décision 2009/965/CE de la Commission du 30 novembre 2009 relative au document de référence visé à l’article 27, paragraphe 4, de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (JO L 341 du 22.12.2009, p. 1).

Règlement (UE) no 1299/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant les spécifications techniques d’interopérabilité relatives au sous-système “infrastructure” du système ferroviaire de l’Union (JO L 356 du 12.12.2014, p. 1).

Règlement (UE) no 1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d’interopérabilité relatives à l’accessibilité du système ferroviaire de l’Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite (JO L 356 du 12.12.2014, p. 110).

Règlement d’exécution (UE) 2019/772 de la Commission du 16 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 1300/2014 en ce qui concerne l’inventaire des actifs en vue de recenser les barrières à l’accessibilité, de fournir des informations aux usagers et d’effectuer un suivi et une évaluation des progrès accomplis en matière d’accessibilité (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 1).

Règlement (UE) no 1301/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant les spécifications techniques d’interopérabilité relatives au sous-système “énergie” du système ferroviaire de l’Union (JO L 356 du 12.12.2014, p. 179).

Règlement d’exécution (UE) 2018/868 de la Commission du 13 juin 2018 modifiant le règlement (UE) no 1301/2014 et le règlement (UE) no 1302/2014 en ce qui concerne les dispositions relatives au système de mesure énergétique et au système de collecte des données énergétiques (JO L 149 du 14.6.2018, p. 16).

Règlement (UE) no 1302/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant une spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système “matériel roulant” — “Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers” du système ferroviaire dans l’Union européenne (JO L 356 du 12.12.2014, p. 228).

Règlement (UE) no 1303/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative à la sécurité dans les tunnels ferroviaires du système ferroviaire de l’Union européenne (JO L 356 du 12.12.2014, p. 394).

Règlement (UE) no 1304/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système “Matériel roulant — bruit”, modifiant la décision 2008/232/CE et abrogeant la décision 2011/229/UE (JO L 356 du 12.12.2014, p. 421).

Règlement d’exécution (UE) 2019/774 de la Commission du 16 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 1304/2014 en ce qui concerne l’application de la spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système “Matériel roulant — bruit” aux wagons de marchandises existants (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 89).

Règlement (UE) no 1305/2014 de la Commission du 11 décembre 2014 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système “Applications télématiques au service du fret” du système ferroviaire de l’Union européenne et abrogeant le règlement (CE) no 62/2006 (JO L 356 du 12.12.2014, p. 438).

Règlement d’exécution (UE) 2018/278 de la Commission du 23 février 2018 modifiant l’annexe du règlement (UE) no 1305/2014 afin de mettre à jour la structure des messages, le modèle de données et de message, la base de données opérationnelle des wagons et des unités intermodales et d’adopter une norme informatique pour la couche communication de l’interface commune (JO L 54 du 24.2.2018, p. 11).

Règlement d’exécution (UE) 2019/778 de la Commission du 16 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 1305/2014 en ce qui concerne la gestion du contrôle des modifications (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 356).

Décision d’exécution 2011/665/UE de la Commission du 4 octobre 2011 relative au registre européen des types de véhicules ferroviaires autorisés (JO L 64 du 8.10.2011, p. 32).

Règlement d’exécution (UE) 2019/777 de la Commission du 16 mai 2019 relatif aux spécifications communes du registre de l’infrastructure ferroviaire et abrogeant la décision d’exécution 2014/880/UE (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 312).

Décision 2012/757/UE de la Commission du 14 novembre 2012 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système Exploitation et gestion du trafic du système ferroviaire de l’Union européenne et modifiant la décision 2007/756/CE (JO L 345 du 15.12.2012, p. 1).

Règlement d’exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système “Exploitation et gestion du trafic” du système ferroviaire au sein de l’Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 5).

Règlement (UE) no 454/2011 de la Commission du 5 mai 2011 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système “Applications télématiques au service des voyageurs” du système ferroviaire transeuropéen (JO L 123 du 12.5.2011, p. 11).

Règlement d’exécution (UE) 2019/250 de la Commission du 12 février 2019 sur les modèles de déclarations “CE” et de certificats pour les constituants d’interopérabilité et sous-systèmes ferroviaires, sur le modèle de déclaration de conformité à un type autorisé de véhicule ferroviaire et sur les procédures de vérification “CE” des sous-systèmes conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (UE) no 201/2011 de la Commission (JO L 42 du 13.2.2019, p. 9).

Règlement (UE) 2016/919 de la Commission du 27 mai 2016 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant les sous-systèmes “contrôle-commande et signalisation” du système ferroviaire dans l’Union européenne (JO L 158 du 15.6.2016, p. 1).

Règlement (UE) no 321/2013 de la Commission du 13 mars 2013 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système “matériel roulant — wagons pour le fret” du système ferroviaire dans l’Union européenne et abrogeant la décision 2006/861/CE (JO L 104 du 12.4.2013, p. 1).

Décision 2010/713/UE de la Commission du 9 novembre 2010 relative à des modules pour les procédures concernant l’évaluation de la conformité, l’aptitude à l’emploi et la vérification CE à utiliser dans le cadre des spécifications techniques d’interopérabilité adoptées en vertu de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 319 du 4.12.2010, p. 1).

Règlement d’exécution (UE) 2019/776 de la Commission du 16 mai 2019 modifiant les règlements (UE) no 321/2013, (UE) no 1299/2014, (UE) no 1301/2014, (UE) no 1302/2014, (UE) no 1303/2014 et (UE) 2016/919 ainsi que la décision d’exécution 2011/665/UE en ce qui concerne l’alignement sur la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil et la mise en œuvre des objectifs spécifiques énoncés dans la décision déléguée (UE) 2017/1474 de la Commission (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 108).

Règlement d’Exécution (UE) 2020/387 de la Commission du 9 mars 2020 modifiant les règlements (UE) no 321/2013, (UE) no 1302/2014 et (UE) 2016/919 en ce qui concerne l’extension du domaine d’emploi et des phases de transition (JO L 73 du 10.3.2020, p. 6).

Règlement d’exécution (UE) 2020/424 de la Commission du 19 mars 2020 relatif à la soumission à la Commission d’informations concernant la non-application de spécifications techniques d’interopérabilité conformément à la directive (UE) 2016/797 (JO L 84 du 20.3.2020, p. 20).

Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer

Règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) no 881/2004 (JO L 138 du 26.5.2016, p. 1).

Règlement d’exécution (UE) 2018/867 de la Commission du 13 juin 2018 établissant le règlement intérieur de la ou des chambres de recours de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (JO L 149 du 14.6.2018, p. 3).

Règlement d’exécution (UE) 2018/764 de la Commission du 2 mai 2018 sur les droits et redevances dus à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et leurs conditions de paiement (JO L 129 du 25.5.2018, p. 68).

Sécurité ferroviaire

Directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire (JO L 138 du 26.5.2016, p. 102).

Règlement d’exécution (UE) 2018/763 de la Commission du 9 avril 2018 établissant les modalités pratiques de la délivrance des certificats de sécurité uniques aux entreprises ferroviaires en application de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 653/2007 de la Commission (JO L 129 du 25.5.2018, p. 49).

Règlement d’exécution (UE) 2019/779 de la Commission du 16 mai 2019 établissant des dispositions détaillées concernant un système de certification des entités chargées de l’entretien des véhicules conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 445/2011 de la Commission (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 360).

Règlement (UE) no 1158/2010 de la Commission du 9 décembre 2010 relatif à une méthode de sécurité commune pour l’évaluation de la conformité aux exigences pour l’obtention de certificats de sécurité ferroviaire (JO L 326 du 10.12.2010, p. 11).

Règlement délégué (UE) 2018/762 de la Commission du 8 mars 2018 établissant des méthodes de sécurité communes relatives aux exigences en matière de système de gestion de la sécurité conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements de la Commission (UE) no 1158/2010 et (UE) no 1169/2010 (JO L 129 du 25.5.2018, p. 26).

Règlement (UE) no 1169/2010 de la Commission du 10 décembre 2010 relatif à une méthode de sécurité commune pour l’évaluation de la conformité aux exigences pour l’obtention d’un agrément de sécurité ferroviaire (JO L 327 du 11.12.2010, p. 13). Règlement (UE) no 1078/2012 de la Commission du 16 novembre 2012 concernant une méthode de sécurité commune aux fins du contrôle que doivent exercer les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d’infrastructure après l’obtention d’un certificat de sécurité ou d’un agrément de sécurité, ainsi que les entités chargées de l’entretien (JO L 320 du 17.11.2012, p. 8).

Règlement délégué (UE) 2018/761 de la Commission du 16 février 2018 établissant des méthodes de sécurité communes aux fins de la surveillance exercée par les autorités nationales de sécurité après la délivrance d’un certificat de sécurité unique ou d’un agrément de sécurité conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 1077/2012 de la Commission (JO L 129 du 25.5.2018, p. 16).

Décision 2009/460/CE de la Commission du 5 juin 2009 relative à l’adoption d’une méthode de sécurité commune pour évaluer la réalisation des objectifs de sécurité, conformément à l’article 6 de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 150 du 13.6.2009, p. 11).

Recommandation (UE) 2019/780 de la Commission du 16 mai 2019 sur les modalités pratiques de la délivrance d’agréments de sécurité aux gestionnaires de l’infrastructure (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 390).

Transport intérieur des marchandises dangereuses

Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13).

Équipements sous pression transportables

Directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE (JO L 165 du 30.6.2010, p. 1).

Domaine social - Temps/heures de travail

Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 299 du 18.11.2003, p. 9).

Directive 2005/47/CE du Conseil du 18 juillet 2005 concernant l’accord entre la Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) sur certains aspects des conditions d’utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d’interopérabilité transfrontalière dans le secteur ferroviaire — Accord entre la Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) sur certains aspects des conditions d’utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d’interopérabilité transfrontalière (JO L 195 du 27.7.2005, p. 15).

Droits des passagers

Règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (JO L 315 du 3.12.2007, p. 14).

Informations électroniques relatives au transport de marchandises

Règlement (UE) 2020/1056 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 concernant les informations électroniques relatives au transport de marchandises (JO L 249 du 31.7.2020, p. 33).

«ANNEXE I.3

RÈGLES APPLICABLES AU TRANSPORT ROUTIER

Les “dispositions applicables” des actes suivants de l’Union européenne s’appliquent en conformité avec le traité de base et l’annexe II concernant les adaptations horizontales, sauf disposition contraire dans la présente annexe ou dans les protocoles I à VI. Les adaptations éventuelles propres à chacun de ces actes sont indiquées ci-après.

Les actes suivants de l’Union européenne renvoient à la dernière version de ces actes tels qu’ils ont été modifiés en dernier lieu.

Domaine de réglementation

Législation

Infrastructure de péage routier — Taxes annuelles sur les véhicules

Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures (JO L 187 du 20.7.1999, p. 42).

Accès à la profession de transporteur par route

Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51).

Règlement (UE) 2020/1055 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 modifiant les règlements (CE) no 1071/2009, (CE) no 1072/2009 et (UE) no 1024/2012 en vue de les adapter aux évolutions du secteur du transport par route (JO L 249 du 31.7.2020, p. 17).

[Voir toutefois l’article 4 du règlement (UE) 2020/1055 concernant la date d’entrée en vigueur ou d’application]

Dispositions sociales — Temps de conduite et périodes de repos

Règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 1).

Règlement (UE) no 581/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 relatif aux fréquences maximales auxquelles télécharger les données pertinentes à partir des unités embarquées et des cartes de conducteur (JO L 168 du 2.7.2010, p. 16).

Règlement (UE) 2020/1054 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 modifiant le règlement (CE) no 561/2006 en ce qui concerne les exigences minimales relatives aux durées maximales de conduite journalière et hebdomadaire et à la durée minimale des pauses et des temps de repos journalier et hebdomadaire, et le règlement (UE) no 165/2014 en ce qui concerne la localisation au moyen de tachygraphes (JO L 249 du 31.7.2020, p. 1).

Tachygraphe

Règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1).

Règlement d’exécution (UE) 2016/68 de la Commission du 21 janvier 2016 relatif aux procédures et spécifications communes nécessaires pour l’interconnexion des registres électroniques des cartes de conducteur (JO L 15 du 22.1.2016, p. 51).

Règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la Commission du 18 mars 2016 mettant en œuvre le règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à la construction, aux essais, à l’installation, à l’utilisation et à la réparation des tachygraphes et de leurs composants (JO L 139 du 26.5.2016, p. 1).

Règlement d’exécution (UE) 2018/502 de la Commission du 28 février 2018 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2016/799 fixant les exigences applicables à la construction, aux essais, à l’installation, à l’utilisation et à la réparation des tachygraphes et de leurs composants (JO L 85 du 28.3.2018, p. 1).

Règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 370 du 31.12.1985, p. 8).

[Voir toutefois l’article 46 du règlement (UE) no 165/2014]

Règlement (UE) 2020/1054 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 modifiant le règlement (CE) no 561/2006 en ce qui concerne les exigences minimales relatives aux durées maximales de conduite journalière et hebdomadaire et à la durée minimale des pauses et des temps de repos journalier et hebdomadaire, et le règlement (UE) no 165/2014 en ce qui concerne la localisation au moyen de tachygraphes (JO L 249 du 31.7.2020, p. 1).

Contrôle de l’application de la législation sociale

Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 35).

Directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) no 1024/2012 (JO L 249 du 31.7.2020, p. 49).

[Voir toutefois l’article 9 de la directive (UE) 2020/1057 concernant la transposition]

Formulaire d’attestation d’activités

Décision 2007/230/CE de la Commission du 12 avril 2007 concernant un formulaire à utiliser dans le cadre de la législation sociale relative aux activités de transport routier (JO L 99 du 14.4.2007, p. 14).

Temps de travail

Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier (JO L 80 du 23.3.2002, p. 35).

Équipements sous pression transportables

Directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE (JO L 165 du 30.6.2010, p. 1).

Contrôle technique

Directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 51).

Contrôle routier

Directive 2014/47/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l’Union, et abrogeant la directive 2000/30/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 134).

Dispositifs limiteurs de vitesse

Directive 92/6/CEE du Conseil du 10 février 1992 relative à l’installation et à l’utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO L 57 du 2.3.1992, p. 27).

Ceintures de sécurité

Directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 relative à l’utilisation obligatoire de ceintures de sécurité et de dispositifs de retenue pour enfants dans les véhicules (JO L 373 du 31.12.1991, p. 26).

Rétroviseurs

Directive 2007/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant le montage a posteriori de rétroviseurs sur les poids lourds immatriculés dans la Communauté (JO L 184 du 14.7.2007, p. 25).

Document d’immatriculation

Directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d’immatriculation des véhicules (JO L 138 du 1.6.1999, p. 57).

Directive 2006/103/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la politique des transports, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (JO L 363 du 20.12.2006, p. 344).

Formation des conducteurs

Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil (JO L 226 du 10.9.2003, p. 4).

Directive (UE) 2018/645 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 modifiant la directive 2003/59/CE relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi que la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire (JO L 112 du 2.5.2018, p. 29).

Permis de conduire

Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire (JO L 403 du 30.12.2006, p. 18).

Règlement (UE) no 383/2012 de la Commission du 4 mai 2012 établissant les prescriptions techniques relatives aux permis de conduire munis d’un support de mémoire (microprocesseur) (JO L 120 du 5.5.2012, p. 1).

Échange transfrontalier d’informations

Directive (UE) 2015/413 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière (JO L 68 du 13.3.2015, p. 9).

Transport intérieur des marchandises dangereuses

Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13).

Contrôle des transports de marchandises dangereuses

Directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route (JO L 249 du 17.10.1995, p. 35).

Tunnels

Directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen (JO L 167 du 30.4.2004, p. 39).

Gestion de la sécurité des infrastructures routières

Directive 2008/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières (JO L 319 du 29.11.2008, p. 59).

Dimensions et poids des véhicules

Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59).

Droits des passagers

Règlement (UE) no 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 55 du 28.2.2011, p. 1).

Véhicules propres et/ou infrastructure pour carburants alternatifs

Directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres à l’appui d’une mobilité à faible taux d’émissions (JO L 120 du 15.5.2009, p. 5).

Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs (JO L 307 du 28.10.2014, p. 1).

Systèmes de transport intelligents

Directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport (JO L 207 du 6.8.2010, p. 1).

Décision d’exécution 2011/453/UE de la Commission du 13 juillet 2011 portant adoption des lignes directrices pour l’établissement des rapports par les États membres en vertu de la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 193 du 23.7.2011, p. 48).

Décision d’exécution (UE) 2016/209 de la Commission du 12 février 2016 relative à une demande de normalisation adressée aux organismes européens de normalisation en ce qui concerne les systèmes de transport intelligents (STI) dans les zones urbaines, à l’appui de la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport (JO L 39 du 16.2.2016, p. 48).

Règlement délégué (UE) no 305/2013 de la Commission du 26 novembre 2012 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition harmonisée d’un service d’appel d’urgence (eCall) interopérable dans toute l’Union européenne (JO L 91 du 3.4.2013, p. 1).

Règlement délégué (UE) no 885/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil (directive “STI”) en ce qui concerne la mise à disposition de services d’informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux (JO L 247 du 18.9.2013, p. 1).

Règlement délégué (UE) no 886/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers (JO L 247 du 18.9.2013, p. 6).

Règlement délégué (UE) 2015/962 de la Commission du 18 décembre 2014 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations en temps réel sur la circulation (JO L 157 du 23.6.2015, p. 21).

Décision no 585/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant le déploiement du service eCall interopérable dans toute l’Union européenne (JO L 164 du 3.6.2014, p. 6).

Systèmes de péage routier

Directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté (JO L 166 du 30.4.2004, p. 124).

Directive (UE) 2019/520 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l’échange transfrontière d’informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l’Union (JO L 91 du 29.3.2019, p. 45). Décision de la Commission 2009/750/CE du 6 octobre 2009 relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques (JO L 268 du 13.10.2009, p. 11).

Agrément de type

Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1).

Règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (JO L 60 du 2.3.2013, p. 1).

Règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52).

Informations électroniques relatives au transport de marchandises

Règlement (UE) 2020/1056 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 concernant les informations électroniques relatives au transport de marchandises (JO L 249 du 31.7.2020, p. 33). (Dans la mesure où cela est pertinent pour les actes relevant de la présente annexe) (1)

«ANNEXE I.4

RÈGLES APPLICABLES AU TRANSPORT MARITIME

Les “dispositions applicables” des actes suivants de l’Union européenne s’appliquent en conformité avec le traité de base et l’annexe II concernant les adaptations horizontales, sauf disposition contraire dans la présente annexe ou dans les protocoles I à VI. Les adaptations éventuelles propres à chacun de ces actes sont indiquées ci-après.

Les actes suivants de l’Union européenne renvoient à la dernière version de ces actes tels qu’ils ont été modifiés en dernier lieu.

Domaine de réglementation

Législation

Politique maritime

Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).

Accès au marché

Règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil du 7 décembre 1992 concernant l’application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l’intérieur des États membres (cabotage maritime) (JO L 364 du 12.12.1992, p. 7).

Règlement (CEE) no 4055/86 du Conseil du 22 décembre 1986 portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers (JO L 378 du 31.12.1986, p. 1).

Règlement (CE) no 789/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif au changement de registre des navires de charge et navires à passagers à l’intérieur de la Communauté et abrogeant le règlement (CEE) no 613/91 du Conseil (JO L 138 du 30.4.2004, p. 19).

Règlement (CEE) no 4058/86 du Conseil du 22 décembre 1986 concernant une action coordonnée en vue de sauvegarder le libre accès au trafic transocéanique (JO L 378 du 31.12.1986, p. 21).

Relations internationales

Règlement (CEE) no 4057/86 du Conseil du 22 décembre 1986 relatif aux pratiques tarifaires déloyales dans les transports maritimes (JO L 378 du 31.12.1986, p. 14).

Accords internationaux

Décision 2012/22/UE du Conseil du 12 décembre 2011 concernant l’adhésion de l’Union européenne au protocole de 2002 à la convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, à l’exception des articles 10 et 11 dudit protocole (JO L 8 du 12.1.2012, p. 1).

Décision 2012/23/UE du Conseil du 12 décembre 2011 concernant l’adhésion de l’Union européenne au protocole de 2002 à la convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, en ce qui concerne les articles 10 et 11 dudit protocole (JO L 8 du 12.1.2012, p. 13).

Organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires

Directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (JO L 131 du 28.5.2009, p. 47).

Décision 2009/491/CE de la Commission du 16 juin 2009 relative aux critères à respecter pour décider à quel moment les performances d’un organisme agissant pour le compte de l’État du pavillon peuvent être considérées comme une menace inacceptable pour la sécurité et l’environnement (JO L 162 du 25.6.2009, p. 6).

Règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires (JO L 131 du 28.5.2009, p. 11).

Règlement (UE) no 788/2014 de la Commission du 18 juillet 2014 établissant les modalités d’imposition d’amendes et d’astreintes et les modalités de retrait de l’agrément des organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires en application des articles 6 et 7 du règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 214 du 19.7.2014, p. 12).

État du pavillon

Directive 2009/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant le respect des obligations des États du pavillon (JO L 131 du 28.5.2009, p. 132).

Contrôle par l’État du port

Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l’État du port (JO L 131 du 28.5.2009, p. 57).

Contrôle de la circulation des bateaux

Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil (JO L 208 du 5.8.2002, p. 10).

Code international de gestion de la sécurité

Règlement (CE) no 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l’application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 3051/95 du Conseil (JO L 64 du 4.3.2006, p. 1).

Formalités déclaratives

Directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée et/ou à la sortie des ports des États membres et abrogeant la directive 2002/6/CE (JO L 283 du 29.10.2010, p. 1).

Équipements marins

Directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil (JO L 257 du 28.8.2014, p. 146).

Navires à passagers

Directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers (JO L 123 du 17.5.2003, p. 22).

Règlement (CE) no 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d’accident (JO L 131 du 28.5.2009, p. 24).

Directive 98/41/CE du Conseil du 18 juin 1998 relative à l’enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d’États membres de la Communauté (JO L 188 du 2.7.1998, p. 35).

Directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (JO L 163 du 25.6.2009, p. 1).

Directive (UE) 2017/2110 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 relative à un système d’inspections pour l’exploitation en toute sécurité de services réguliers de navires rouliers à passagers et d’engins à passagers à grande vitesse, modifiant la directive 2009/16/CE et abrogeant la directive 1999/35/CE du Conseil (JO L 315 du 30.11.2017, p. 61).

Sécurité des navires de pêche

Directive 97/70/CE du Conseil du 11 décembre 1997 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres (JO L 34 du 9.2.1998, p. 1).

Pétroliers

Règlement (UE) no 530/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 relatif à l’introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque (JO L 172 du 30.6.2012, p. 3).

Vraquiers

Directive 2001/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers (JO L 13 du 16.1.2002, p. 9).

Enquêtes sur les accidents

Directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant la directive 1999/35/CE du Conseil et la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 131 du 28.5.2009, p. 114).

Règlement d’exécution (UE) no 651/2011 de la Commission du 5 juillet 2011 portant adoption des règles de fonctionnement du cadre de coopération permanente établi par les États membres en collaboration avec la Commission conformément à l’article 10 de la directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 177 du 6.7.2011, p. 18).

Règlement (UE) no 1286/2011 de la Commission du 9 décembre 2011 portant adoption d’une méthodologie commune pour enquêter sur les accidents et incidents de mer conformément à l’article 5, paragraphe 4, de la directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 10.12.2011, p. 36).

Assurances

Directive 2009/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’assurance des propriétaires de navires pour les créances maritimes (JO L 131 du 28.5.2009, p. 128).

Pollution causée par les navires

Directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la pollution causée par les navires et à l’introduction de sanctions, notamment pénales, en cas d’infractions de pollution (JO L 255 du 30.9.2005, p. 11).

Déchets d’exploitation des navires

Directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE (JO L 151 du 7.6.2019, p. 116).

Composés organostanniques

Règlement (CE) no 782/2003 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 interdisant les composés organostanniques sur les navires (JO L 115 du 9.5.2003, p. 1).

Sécurité maritime

Règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires (JO L 129 du 29.4.2004, p. 6).

Directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l’amélioration de la sûreté des ports (JO L 310 du 25.11.2005, p. 28).

Règlement (CE) no 324/2008 de la Commission du 9 avril 2008 établissant les procédures révisées pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté maritime (JO L 98 du 10.4.2008, p. 5).

Formation des gens de mer

Directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (JO L 323 du 3.12.2008, p. 33).

Directive (UE) 2019/1159 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 2008/106/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer et abrogeant la directive 2005/45/CE concernant la reconnaissance mutuelle des brevets des gens de mer délivrés par les États membres (JO L 188 du 12.7.2019, p. 94).

Aspects sociaux

Directive 2013/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à certaines responsabilités de l’État du pavillon en ce qui concerne le respect et la mise en application de la convention du travail maritime, 2006 (JO L 329 du 10.12.2013, p. 1).

Directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 concernant l’accord relatif à l’organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l’Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l’Union européenne (FST) (JO L 167 du 2.7.1999, p. 33).

Directive 1999/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant l’application des dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer à bord des navires faisant escale dans les ports de la Communauté (JO L 14 du 20.1.2000, p. 29).

Directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l’accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE (JO L 124 du 20.5.2009, p. 30).

Directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires (JO L 113 du 30.4.1992, p. 19).

Droits des passagers

Règlement (UE) no 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 334 du 17.12.2010, p. 1).

Équipements sous pression transportables

Directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE (JO L 165 du 30.6.2010, p. 1).

Agence européenne pour la sécurité maritime

Règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (JO L 208 du 5.8.2002, p. 1).

Comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires

Règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) et modifiant les règlements en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires (JO L 324 du 29.11.2002, p. 1).

Services portuaires

Règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2017 établissant un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes relatives à la transparence financière des ports (JO L 57 du 3.3.2017, p. 1).

Guichet unique maritime

Règlement (UE) 2019/1239 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un système de guichet unique maritime européen et abrogeant la directive 2010/65/UE (JO L 198 du 25.7.2019, p. 64).

Environnement

Directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides (JO L 132 du 21.5.2016, p. 58).

Décision d’exécution (UE) 2015/253 de la Commission du 16 février 2015 établissant les règles concernant l’échantillonnage et les rapports au titre de la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins (JO L 41 du 17.2.2015, p. 55).

«ANNEXE I.5

RÈGLES APPLICABLES AU TRANSPORT PAR VOIE NAVIGABLE

Les “dispositions applicables” des actes suivants de l’Union européenne s’appliquent en conformité avec le traité de base et l’annexe II concernant les adaptations horizontales, sauf disposition contraire dans la présente annexe ou dans les protocoles I à VI. Les adaptations éventuelles propres à chacun de ces actes sont indiquées ci-après.

Les actes suivants de l’Union européenne renvoient à la dernière version de ces actes tels qu’ils ont été modifiés en dernier lieu.

Domaine de réglementation

Législation

Accès au marché

Règlement (CE) no 1356/96 du Conseil du 8 juillet 1996 concernant des règles communes applicables aux transports de marchandises ou de personnes par voie navigable entre États membres, en vue de réaliser dans ces transports la libre prestation de services (JO L 175 du 13.7.1996, p. 7).

Règlement (CEE) no 3921/91 du Conseil du 16 décembre 1991 fixant les conditions de l’admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable dans un État membre (JO L 373 du 31.12.1991, p. 1).

Règlement (CE) no 718/1999 du Conseil du 29 mars 1999 relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable (JO L 90 du 2.4.1999, p. 1).

Directive 96/75/CE du Conseil du 19 novembre 1996 concernant les modalités d’affrètement et de formation des prix dans le domaine des transports nationaux et internationaux de marchandises par voie navigable dans la Communauté (JO L 304 du 27.11.1996, p. 12).

Règlement (CEE) no 2919/85 du Conseil du 17 octobre 1985 portant fixation des conditions d’accès au régime réservé par la convention révisée pour la navigation du Rhin aux bateaux appartenant à la navigation du Rhin (JO L 280 du 22.10.1985, p. 4).

Accès à la profession

Directive 87/540/CEE du Conseil du 9 novembre 1987 relative à l’accès à la profession de transporteur de marchandises par voie navigable dans le domaine des transports nationaux et internationaux et visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres concernant cette profession (JO L 322 du 12.11.1987, p. 20).

Directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE (JO L 345 du 27.12.2017, p. 53).

Directive déléguée (UE) 2020/12 de la Commission du 2 août 2019 complétant la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes relatives aux compétences et aux connaissances et aptitudes correspondantes, aux épreuves pratiques, à l’agrément de simulateurs et à l’aptitude médicale (JO L 6 du 10.1.2020, p. 15).

Règlement délégué (UE) 2020/473 de la Commission du 20 janvier 2020 complétant la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes applicables aux bases de données relatives aux certificats de qualification de l’Union, aux livrets de service et aux livres de bord (JO L 100 du 1.4.2020, p. 1).

Règlement d’exécution (UE) 2020/182 de la commission du 14 janvier 2020 sur les modèles relatifs aux qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure (JO L 38 du 11.2.2020, p. 1).

Certificats de conduite de bateau

Directive 91/672/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure (JO L 373 du 31.12.1991, p. 29).

Directive 96/50/CE du Conseil du 23 juillet 1996 concernant l’harmonisation des conditions d’obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport des marchandises et de personnes dans la Communauté (JO L 235 du 17.9.1996, p. 31).

Prescriptions techniques/de sécurité

Directive 2009/100/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de la navigation intérieure (JO L 259 du 2.10.2009, p. 8).

Directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE (JO L 252 du 16.9.2016, p. 118).

Directive déléguée (UE) 2018/970 de la Commission du 18 avril 2018 modifiant les annexes II, III et V de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure (JO L 174 du 10.7.2018, p. 15).

Règlement délégué (UE) 2019/1668 de la Commission du 26 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure (JO L 256 du 7.10.2019, p. 1).

Règlement délégué (UE) 2020/474 de la Commission du 20 janvier 2020 relatif à la base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure (JO L 100 du 1.4.2020, p. 12).

Décision d’exécution (UE) 2020/1122 de la Commission du 28 juillet 2020 relative à la reconnaissance de DNV GL AS comme société de classification agréée pour les bateaux de navigation intérieure conformément à la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil (JO L 245 du 30.7.2020, p. 15).

Directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE (JO L 165 du 30.6.2010, p. 1).

Transport intérieur des marchandises dangereuses

Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13).

Services d’information fluviale

Directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à des services d’information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires (JO L 255 du 30.9.2005, p. 152).

Règlement d’exécution (UE) no 909/2013 de la Commission du 10 septembre 2013 relatif aux spécifications techniques applicables au système de visualisation des cartes électroniques et d’informations pour la navigation intérieure (ECDIS intérieur) visé dans la directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 258 du 28.9.2013, p. 1).

Règlement (CE) no 416/2007 de la Commission du 22 mars 2007 concernant les spécifications techniques des avis à la batellerie visées à l’article 5 de la directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil relative à des services d’information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires (JO L 105 du 23.4.2007, p. 88).

Règlement (CE) no 414/2007 de la Commission du 13 mars 2007 concernant les lignes directrices techniques pour la planification, la mise en œuvre et le fonctionnement opérationnel des services d’information fluviale (SIF) visés à l’article 5 de la directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil relative à des services d’information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires (JO L 105 du 23.4.2007, p. 1).

Règlement d’exécution (UE) 2018/2032 de la Commission du 20 novembre 2018 modifiant le règlement (CE) no 416/2007 concernant les spécifications techniques des avis à la batellerie (JO L 332 du 28.12.2018, p. 1).

Règlement d’exécution (UE) 2018/1973 de la Commission du 7 décembre 2018 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 909/2013 relatif aux spécifications techniques applicables au système de visualisation des cartes électroniques et d’informations pour la navigation intérieure (ECDIS intérieur) visé dans la directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 324 du 19.12.2018, p. 1).

Règlement d’exécution (UE) 2019/838 de la Commission du 20 février 2019 concernant les spécifications techniques applicables aux systèmes de suivi et de localisation des bateaux et abrogeant le règlement (CE) no 415/2007 (JO L 138 du 24.5.2019, p. 31).

Règlement d’exécution (UE) 2019/1744 de la Commission du 17 septembre 2019 relatif aux spécifications techniques des systèmes de notification électronique des bateaux en navigation intérieure et abrogeant le règlement (UE) no 164/2010 (JO L 273 du 25.10.2019, p. 1).

Environnement (qualité de l’air) et changement climatique

Directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l’essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l’introduction d’un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 88).

Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE (JO L 252 du 16.9.2016, p. 53).

Droits des passagers

Règlement (UE) no 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 334 du 17.12.2010, p. 1).

Informations électroniques relatives au transport de marchandises

Règlement (UE) 2020/1056 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 concernant les informations électroniques relatives au transport de marchandises (JO L 249 du 31.7.2020, p. 33).

Temps de travail

Directive 2014/112/UE du Conseil du 19 décembre 2014 portant application de l’accord européen concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans le secteur de la navigation intérieure, conclu par l’Union européenne de la navigation fluviale (UENF), l’Organisation européenne des bateliers (OEB) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) (JO L 367 du 23.12.2014, p. 86).

«ANNEXE I.6

RÈGLES RELATIVES À L’ENVIRONNEMENT APPLICABLES AU SECTEUR DES TRANSPORTS

Les “dispositions applicables” des actes suivants de l’Union européenne s’appliquent en conformité avec le traité de base et l’annexe II concernant les adaptations horizontales, sauf disposition contraire dans la présente annexe ou dans les protocoles I à VI. Les adaptations éventuelles propres à chacun de ces actes sont indiquées ci-après.

Les actes suivants de l’Union européenne renvoient à la dernière version de ces actes tels qu’ils ont été modifiés en dernier lieu.

Domaine de réglementation

Législation

Évaluation des incidences

Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1)

et convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière (convention d’Espoo) de 1991.

Tous les projets énumérés à l’annexe I de la directive EIE qui relèvent du champ d’application du traité sont soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement conformément aux dispositions de l’UE relatives à l’EIE. Pour tous les projets énumérés à l’annexe II de la directive EIE qui relèvent du champ d’application du traité, il est déterminé si le projet doit être soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement conformément aux dispositions de l’UE relatives à l’EIE. Il y a lieu, par ailleurs, d’examiner les aspects transfrontières conformément aux exigences de la convention d’Espoo.

Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30)

et protocole à la convention d’Espoo, relatif à l’évaluation stratégique environnementale (protocole ESE).

Tous les plans et les programmes dans le domaine des transports sont, le cas échéant, soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement conformément aux dispositions de la directive ESE et du protocole ESE. Si la mise en œuvre d’un plan ou d’un programme est susceptible d’avoir des incidences transfrontières notables sur l’environnement, ou si une partie au protocole susceptible d’être touchée de manière notable en fait la demande, des consultations transfrontalières devraient avoir lieu conformément aux dispositions du protocole ESE (article 10) et/ou de la directive ESE (article 7).

Conservation

Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

Lorsqu’un projet est susceptible de porter atteinte à des sites qu’il importe de préserver pour leur valeur naturelle, il convient d’établir une évaluation appropriée relative à la protection de la nature équivalente à celle que prévoit l’article 6 de la directive 92/43/CEE.

Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103 du 25.4.1979, p. 1), telle que modifiée par la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

Carburants, qualité de l’air et changement climatique

Directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (JO L 350 du 28.12.1998, p. 58).

Directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides (JO L 132 du 21.5.2016, p. 58).

Politique dans le domaine de l’eau

Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

Tous les projets de transport sur la navigation qui relèvent du champ d’application du présent traité doivent être élaborés et mis en œuvre conformément à l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE.

Tous les projets de transport sur la navigation qui relèvent du champ d’application du présent traité doivent, le cas échéant, être réalisés conformément à la déclaration conjointe sur la navigation fluviale et la viabilité de l’environnement dans le bassin versant du Danube, approuvée par la Commission internationale pour la protection du Danube (ICPDR), la Commission du Danube et Commission de la Save.

Bruit

Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement — Déclaration de la Commission au sein du comité de conciliation concernant la directive relative à l’évaluation et à la gestion du bruit ambiant (JO L 189 du 18.7.2002, p. 12).

«ANNEXE I.7

RÈGLES RELATIVES AUX MARCHÉS PUBLICS APPLICABLES AU SECTEUR DES TRANSPORTS

Les “dispositions applicables” des actes suivants de l’Union européenne s’appliquent en conformité avec le traité de base et l’annexe II concernant les adaptations horizontales, sauf disposition contraire dans la présente annexe ou dans les protocoles I à VI. Les adaptations éventuelles propres à chacun de ces actes sont indiquées ci-après.

Les actes suivants de l’Union européenne renvoient à la dernière version de ces actes tels qu’ils ont été modifiés en dernier lieu.

Domaine de réglementation

Législation

Procédures de recours

Directive 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395 du 30.12.1989, p. 33).

Directive 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications (JO L 76 du 23.3.1992, p. 14).

Procédures de passation des marchés

Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).

Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 2004/18/CE du Conseil (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

Règlement d’exécution (UE) 2015/1986 de la Commission du 11 novembre 2015 établissant les formulaires standard pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 842/2011 (JO L 296 du 12.11.2015, p. 1).

Services publics

Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1).

Règlement (UE) 2016/2338 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 modifiant le règlement (CE) no 1370/2007 en ce qui concerne l’ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer (JO L 354 du 23.12.2016, p. 22).

»

(1)  Concernant le champ d’application, voir l’article 2 du règlement (UE) 2020/1056. La directive 92/106/CEE et le règlement (CE) no 1072/2009 ne figurent pas dans la présente annexe. Le degré d’application du règlement (UE) 2020/1056 à des questions en lien avec ces actes n’est pas à prendre en considération.


29.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 91/89


DÉCISION nO 1/2023 DU COMITÉ SPÉCIALISÉ CHARGÉ DE LA COORDINATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE INSTITUÉ EN VERTU DE L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT P), DE L’ACCORD DE COMMERCE ET DE COOPÉRATION ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE, D’UNE PART, ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, D’AUTRE PART,

du 10 mars 2023

en ce qui concerne l’utilisation de l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale aux fins de la transmission de données entre les institutions ou les organismes de liaison [2023/698]

LE COMITÉ SPÉCIALISÉ CHARGÉ DE LA COORDINATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE,

vu l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (1) (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération»), et notamment l’article SSCI.4, paragraphe 2, de son protocole en matière de coordination de la sécurité sociale,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article SSCI.71, paragraphe 4, du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale à l’accord de commerce et de coopération (ci-après dénommé «protocole en matière de coordination de la sécurité sociale»), aux fins de la mise en œuvre dudit protocole, le Royaume-Uni peut participer à l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale et supporter les coûts y afférents.

(2)

En vertu de l’article SSCI.4, paragraphe 2, du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale, la transmission de données entre les institutions ou les organismes de liaison des États membres et du Royaume-Uni peut, sous réserve de l’approbation du comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale, s’effectuer par l’intermédiaire de l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale. Dans la mesure où les formulaires et documents sont échangés par l’intermédiaire de l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale, ils doivent respecter les règles applicables à l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale.

(3)

L’utilisation de l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale aux fins de la mise en œuvre du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale serait bénéfique pour les États membres et le Royaume-Uni, les institutions de sécurité sociale et les personnes voyageant entre l’Union européenne et le Royaume-Uni car elle garantirait un échange plus rapide, plus précis et plus sûr d’informations sur la sécurité sociale au titre du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale. Il y a donc lieu que le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale adopte une décision approuvant la transmission de données par l’intermédiaire de l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale.

(4)

Le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale relève que, si les règles relatives à la coordination de la sécurité sociale énoncées dans l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2) sont juridiquement distinctes de celles figurant dans l’accord de commerce et de coopération, l’article 34, paragraphe 2, de l’accord de retrait prévoit que le Royaume-Uni doit participer à l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale (EESSI) et supporter les coûts y afférents,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La transmission des données entre les institutions ou les organismes de liaison des États membres et du Royaume-Uni s’effectue par l’intermédiaire de l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale. Cette disposition est sans préjudice de situations exceptionnelles et objectivement justifiées.

Article 2

Le Royaume-Uni supporte les coûts découlant de sa participation à l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale en vertu de l’article SSCI.71, paragraphe 4, du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles et Londres, le 10 mars 2023.

Pour le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale

Les coprésidents

Jordi CURELL GOTOR

Ronan O’CONNOR


(1)  JO L 149 du 30.4.2021, p. 10.

(2)  JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.