ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 90 |
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Édition de langue française |
Législation |
66e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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RÈGLEMENTS |
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Règlement d’exécution (UE) 2023/685 de la Commission du 27 mars 2023 modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine ( 1 ) |
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DÉCISIONS |
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RECOMMANDATIONS |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
28.3.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 90/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/685 DE LA COMMISSION
du 27 mars 2023
modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 71, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La peste porcine africaine est une maladie virale infectieuse qui touche les porcins détenus et les porcins sauvages et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont issus au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers. |
(2) |
Le règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission (2) a été adopté en vertu du règlement (UE) 2016/429; il établit des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer pendant une période limitée par les États membres mentionnés à son annexe I (ci-après les «États membres concernés»), dans les zones réglementées I, II et III répertoriées dans cette annexe. |
(3) |
Les zones répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 ont été établies sur la base de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la peste porcine africaine. L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 a été modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2023/506 de la Commission (3), à la suite d’évolutions de la situation épidémiologique relative à cette maladie en Allemagne, en Grèce et en Italie. Depuis l’adoption dudit règlement d’exécution, la situation épidémiologique de cette maladie dans certains des États membres concernés a évolué. |
(4) |
Les modifications des zones réglementées I, II et III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 devraient être fondées sur la situation épidémiologique en ce qui concerne la peste porcine africaine dans les zones touchées par cette maladie et sur la situation épidémiologique globale de la peste porcine africaine dans l’État membre concerné, sur le niveau de risque de propagation de cette maladie, sur des principes et critères scientifiquement fondés utilisés pour la définition géographique de la régionalisation consécutive à la peste porcine africaine et sur les lignes directrices de l’Union convenues avec les États membres au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et accessibles au public sur le site web de la Commission (4). Ces modifications devraient également tenir compte des normes internationales, telles que le Code sanitaire pour les animaux terrestres (5) de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), et des justifications relatives à la régionalisation fournies par les autorités compétentes des États membres concernés. |
(5) |
Depuis l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2023/506, plusieurs foyers de peste porcine africaine sont apparus chez des porcins sauvages en Italie et en Pologne, et la situation épidémiologique dans certaines zones répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III en Bulgarie, en Pologne et en Slovaquie s’est améliorée en ce qui concerne les porcins détenus et les porcins sauvages, en raison des mesures de lutte contre la maladie appliquées par ces États membres conformément à la législation de l’Union. |
(6) |
En mars 2023, deux foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins sauvages dans les régions de Podlaskie et Zachodniopomorskie, en Pologne, dans des zones actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, ces zones de Pologne actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I à ladite annexe, et touchées par ces récents foyers de peste porcine africaine, devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II à ladite annexe, plutôt qu’en tant que zones réglementées I, et les limites actuelles des zones réglementées I devraient également être redéfinies et élargies pour tenir compte de ces foyers récents. |
(7) |
En mars 2023 également, plusieurs foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins sauvages dans la région de Pomorskie, en Pologne, dans une zone actuellement répertoriée comme zone réglementée II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 et se trouvant à proximité immédiate d’une zone actuellement répertoriée comme zone réglementée I à ladite annexe. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, la zone de Pologne actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I à ladite annexe et située à proximité immédiate de la zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée II touchée par ces récents foyers de peste porcine africaine devrait désormais être répertoriée en tant que zone réglementée II à ladite annexe, plutôt qu’en tant que zone réglementée I, et les limites actuelles de la zone réglementée I devraient également être redéfinies pour tenir compte de ces foyers récents. |
(8) |
De plus, en mars 2023, plusieurs foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages ont été observés dans la région du Piémont, en Italie, dans une zone actuellement répertoriée comme zone réglementée II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 et située à proximité immédiate d’une zone actuellement répertoriée comme zone réglementée I à ladite annexe. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, la zone d’Italie actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I à ladite annexe et située à proximité immédiate de la zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée II touchée par ces récents foyers de peste porcine africaine devrait désormais être répertoriée en tant que zone réglementée II à ladite annexe, plutôt qu’en tant que zone réglementée I, et les limites actuelles de la zone réglementée I devraient également être redéfinies pour tenir compte de ces foyers récents. |
(9) |
À la suite de l’apparition récente de ces foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages en Italie et en Pologne, et compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine dans l’Union, la régionalisation dans ces États membres a été réévaluée et mise à jour conformément aux articles 5, 6 et 7 du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Par ailleurs, les mesures de gestion des risques mises en place ont également été réexaminées et actualisées. Il convient d’incorporer ces modifications à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. |
(10) |
De plus, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins sauvages dans les zones réglementées II répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 qui sont appliquées en Pologne conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (6), et notamment celles prévues aux articles 64, 65 et 67 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques pour la peste porcine africaine définies dans le code de l’OMSA, certaines zones des régions de Lubuskie, Mazowieckie et Świętokrzyskie, en Pologne, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605, devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées I à ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus et sauvages dans ces zones réglementées II au cours des douze derniers mois. Les zones réglementées II devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées I, compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine. |
(11) |
De même, sur le fondement des informations et des justifications fournies par les autorités compétentes polonaises, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins sauvages dans certaines zones réglementées I, et dans des zones réglementées limitrophes de ces zones I, répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 qui sont appliquées en Pologne conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 64, 65 et 67 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OMSA pour la peste porcine africaine, certaines zones dans la région de Świętokrzyskie, en Pologne, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 devraient désormais être retirées de la liste de ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus et les porcins sauvages dans ces zones réglementées I, et dans les zones limitrophes de ces zones réglementées I au cours des douze derniers mois. |
(12) |
En outre, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins détenus dans les zones réglementées III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 qui sont appliquées en Slovaquie conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 22, 25 et 40 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OMSA pour la peste porcine africaine, certaines zones des régions de Medzilaborce, Humenné, Sropkov, Michalovce et Sobrance, en Slovaquie, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II à ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus dans ces zones réglementées III au cours des trois derniers mois, alors que la maladie est encore présente chez les porcins sauvages. Ces zones réglementées III devraient à présent être répertoriées en tant que zones réglementées II, compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine. |
(13) |
Enfin, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins détenus dans les zones réglementées III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 qui sont appliquées en Bulgarie conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 22, 25 et 40 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OMSA pour la peste porcine africaine, certaines zones des régions de Varna, Blagoevgrad, Pazardzhik et Plovdid, en Bulgarie, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II à ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus dans ces zones réglementées III au cours des douze derniers mois, alors que la maladie est encore présente chez les porcins sauvages. Ces zones réglementées III devraient à présent être répertoriées en tant que zones réglementées II, compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine. |
(14) |
Pour tenir compte des évolutions récentes de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union, et en vue de lutter de manière proactive contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones réglementées d’une dimension suffisante soient délimitées pour la Bulgarie, l’Italie, la Pologne et la Slovaquie, et dûment répertoriées en tant que zones réglementées I et II, et que certaines parties de zones réglementées I soient retirées de la liste figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 pour la Pologne. Étant donné que la situation en ce qui concerne la peste porcine africaine est très dynamique dans l’Union, il a été tenu compte de la situation épidémiologique dans les zones environnantes lors de la délimitation de ces nouvelles zones réglementées. |
(15) |
Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, il importe que les modifications apportées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 par le présent règlement d’exécution prennent effet le plus rapidement possible. |
(16) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 mars 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission du 7 avril 2021 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 129 du 15.4.2021, p. 1).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2023/506 de la Commission du 6 mars 2023 modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 70 du 8.3.2023, p. 7).
(4) Document de travail SANTE/7112/2015/Rev. 3 «Principles and criteria for geographically defining ASF regionalisation», disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_fr
(5) OIE, Code sanitaire pour les animaux terrestres, 29e édition, 2021. Volumes I et II, ISBN 978-92-95115-43-9; https://www.woah.org/fr/ce-que-nous-faisons/normes/codes-et-manuels/acces-en-ligne-au-code-terrestre/
(6) Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64).
ANNEXE
L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE I
ZONES RÉGLEMENTÉES
PARTIE I
1. Allemagne
Les zones réglementées I suivantes en Allemagne:
Bundesland Brandenburg:
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Bundesland Sachsen:
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Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:
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2. Estonie
Les zones réglementées I suivantes en Estonie:
— |
Hiiu maakond. |
3. Lettonie
Les zones réglementées I suivantes en Lettonie:
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Dienvidkurzemes novada, Grobiņas pagasts, Nīcas pagasta daļa uz ziemeļiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Otaņķu pagasts, Grobiņas pilsēta, |
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Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes. |
4. Lituanie
Les zones réglementées I suivantes en Lituanie:
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Kalvarijos savivaldybė, |
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Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos, |
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Marijampolės savivaldybė išskyrus Šumskų ir Sasnavos seniūnijos, |
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Palangos miesto savivaldybė, |
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Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Pajevonio, Virbalio, Vištyčio seniūnijos. |
5. Hongrie
Les zones réglementées I suivantes en Hongrie:
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Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe, |
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Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950, |
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406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
6. Pologne
Les zones réglementées I suivantes en Pologne:
w województwie kujawsko - pomorskim:
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w województwie warmińsko-mazurskim:
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w województwie podlaskim:
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w województwie mazowieckim:
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w województwie podkarpackim:
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w województwie świętokrzyskim:
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w województwie łódzkim:
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w województwie pomorskim:
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w województwie lubuskim:
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w województwie dolnośląskim:
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w województwie wielkopolskim:
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w województwie opolskim:
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w województwie zachodniopomorskim:
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w województwie małopolskim:
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w województwie śląskim:
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7. Slovaquie
Les zones réglementées I suivantes en Slovaquie:
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dans le district de Nové Zámky, Sikenička, Pavlová, Bíňa, Kamenín, Kamenný Most, Malá nad Hronom, Belá, Ľubá, Šarkan, Gbelce, Bruty, Mužla, Obid, Štúrovo, Nána, Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa, Bajtava, Salka, Malé Kosihy, |
— |
dans le district de Veľký Krtíš, les municipalités suivantes: Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky, |
— |
dans le district de Levice, les municipalités suivantes: Keť, Čata, Pohronský Ruskov, Hronovce, Želiezovce, Zalaba, Malé Ludince, Šalov, Sikenica, Pastovce, Bielovce, Ipeľský Sokolec, Lontov, Kubáňovo, Sazdice, Demandice, Dolné Semerovce, Vyškovce nad Ipľom, Preseľany nad Ipľom, Hrkovce, Tupá, Horné Semerovce, Hokovce, Slatina, Horné Turovce, Veľké Turovce, Šahy, Tešmak, Plášťovce, Ipeľské Uľany, Bátovce, Pečenice, Jabloňovce, Bohunice, Pukanec, Uhliská, Kalná nad Hronom, Nový Tekov, Malé Kozmálovce, Veľké Kozmálovce, Tlmače, Rybník, Hronské Kosihy, Čajkov, Nová Dedina, Devičany, |
— |
dans le district de Krupina, les municipalités suivantes: Dudince, Terany, Hontianske Moravce, Sudince, Súdovce, Lišov, |
— |
l’ensemble du district de Ružomberok, |
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l’ensemble du district de Turčianske Teplice, sauf les municipalités incluses dans la zone II, |
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dans le district de Martin, les municipalités suivantes: Blatnica, Folkušová, Necpaly, Belá-Dulice, Ďanová, Karlová, Laskár, Rakovo, Príbovce, Košťany nad Turcom, Socovce, Turčiansky Ďur, Kláštor pod Znievom, Slovany, Ležiachov, Benice, |
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dans le district de Dolný Kubín, les municipalités suivantes: Kraľovany, Žaškov, Jasenová, Vyšný Kubín, Oravská Poruba, Leštiny, Osádka, Malatiná, Chlebnice, Krivá, |
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dans le district de Tvrdošín, les municipalités de Oravský Biely Potok, Habovka, Zuberec, |
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dans le district de Prievidza, les municipalités suivantes: Handlová, Cígeľ, Podhradie, Lehota pod Vtáčnikom, Kamenec pod Vtáčnikom, Bystričany, Čereňany, Oslany, Horná Ves, Radobica, Ráztočno, |
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dans le district de Partizánske, les municipalités suivantes: Veľké Uherce, Pažiť, Kolačno, Veľký Klíž, Ješkova Ves, Klátová Nová Ves, |
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dans le district de Topoľčany, les municipalités suivantes: Krnča, Prázdnovce, Solčany, Nitrianska Streda, Čeľadince, Kovarce, Súlovce, |
— |
dans le district de Zlaté Moravce, les municipalités suivantes: Zlatno, Mankovce, Velčice, Kostoľany pod Tríbečom, Ladice, Sľažany, Neverice, Beladice, Choča, Vieska nad Žitavou, Slepčany, Červený Hrádok, Nevidzany, Malé Vozokany, |
— |
l’ensemble du district de Žiar nad Hronom, à l’exception des municipalités incluses dans la zone II. |
8. Italie
Les zones réglementées I suivantes en Italie:
Région Piemonte:
|
Région Luguria:
|
Région Emilia-Romagna:
|
Région Lombardia:
|
Région Lazio:
|
Région Sardinia
|
9. Tchéquie
Les zones réglementées I suivantes en Tchéquie:
Liberecký kraj:
|
10. Grèce
Les zones réglementées I suivantes en Grèce:
— |
dans l’unité régionale de Drama:
|
— |
dans l’unité régionale de Xanthi:
|
— |
dans l’unité régionale de Rodopi:
|
— |
dans l’unité régionale d’Evros:
|
— |
dans l’unité régionale de Serres:
|
— |
dans l’unité régionale de Kilkis:
|
PARTIE II
1. Bulgarie
Les zones réglementées II suivantes en Bulgarie:
— |
l’ensemble de la région de Haskovo, |
— |
l’ensemble de la région de Yambol, |
— |
l’ensemble de la région de Stara Zagora, |
— |
l’ensemble de la région de Pernik, |
— |
l’ensemble de la région de Kyustendil, |
— |
l’ensemble de la région de Plovdiv, |
— |
l’ensemble de la région de Pazardzhik, sauf les zones incluses dans la partie III, |
— |
l’ensemble de la région de Smolyan, |
— |
l’ensemble de la région de Dobrich, |
— |
l’ensemble de la région de Sofia city, |
— |
l’ensemble de la région de Sofia Province, |
— |
l’ensemble de la région de Blagoevgrad, |
— |
l’ensemble de la région de Razgrad, |
— |
l’ensemble de la région de Kardzhali, |
— |
l’ensemble de la région de Burgas, |
— |
l’ensemble de la région de Varna, |
— |
l’ensemble de la région de Silistra, |
— |
l’ensemble de la région de Ruse, |
— |
l’ensemble de la région de Veliko Tarnovo, |
— |
l’ensemble de la région de Pleven, |
— |
l’ensemble de la région de Targovishte, |
— |
l’ensemble de la région de Shumen, |
— |
l’ensemble de la région de Sliven, |
— |
l’ensemble de la région de Vidin, |
— |
l’ensemble de la région de Gabrovo, |
— |
l’ensemble de la région de Lovech, |
— |
l’ensemble de la région de Montana, |
— |
l’ensemble de la région de Vratza. |
2. Allemagne
Les zones réglementées II suivantes en Allemagne:
Bundesland Brandenburg:
|
Bundesland Sachsen:
|
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:
|
3. Estonie
Les zones réglementées II suivantes en Estonie:
— |
Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond). |
4. Lettonie
Les zones réglementées II suivantes en Lettonie:
— |
Aizkraukles novads, |
— |
Alūksnes novads, |
— |
Augšdaugavas novads, |
— |
Ādažu novads, |
— |
Balvu novads, |
— |
Bauskas novads, |
— |
Cēsu novads, |
— |
Dienvidkurzemes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Durbes, Dunalkas, Tadaiķu, Vecpils, Bārtas, Sakas, Bunkas, Priekules, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Dunikas, Vaiņodes, Gaviezes, Rucavas, Vērgales, Medzes pagasts, Nīcas pagasta daļa uz dienvidiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Embūtes pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P116, P106, autoceļa no apdzīvotas vietas Dinsdurbe, Kalvenes pagasta daļa uz rietumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz dienvidiem no autoceļa A9, uz rietumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz rietumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, Aizputes, Durbes, Pāvilostas, Priekules pilsēta, |
— |
Dobeles novads, |
— |
Gulbenes novads, |
— |
Jelgavas novads, |
— |
Jēkabpils novads, |
— |
Krāslavas novads, |
— |
Kuldīgas novada Alsungas, Gudenieku, Kurmāles, Rendas, Kabiles, Vārmes, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Ēdoles, Īvandes, Rumbas, Padures pagasts, Laidu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1296, Kuldīgas pilsēta, |
— |
Ķekavas novads, |
— |
Limbažu novads, |
— |
Līvānu novads, |
— |
Ludzas novads, |
— |
Madonas novads, |
— |
Mārupes novads, |
— |
Ogres novads, |
— |
Olaines novads, |
— |
Preiļu novads, |
— |
Rēzeknes novads, |
— |
Ropažu novada Garkalnes, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, Vangažu pilsēta, |
— |
Salaspils novads, |
— |
Saldus novads, |
— |
Saulkrastu novads, |
— |
Siguldas novads, |
— |
Smiltenes novads, |
— |
Talsu novads, |
— |
Tukuma novads, |
— |
Valkas novads, |
— |
Valmieras novads, |
— |
Varakļānu novads, |
— |
Ventspils novads, |
— |
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, |
— |
Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, |
— |
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība, |
— |
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība. |
5. Lituanie
Les zones réglementées II suivantes en Lituanie:
— |
Alytaus miesto savivaldybė, |
— |
Alytaus rajono savivaldybė, |
— |
Anykščių rajono savivaldybė, |
— |
Akmenės rajono savivaldybė, |
— |
Birštono savivaldybė, |
— |
Biržų miesto savivaldybė, |
— |
Biržų rajono savivaldybė, |
— |
Druskininkų savivaldybė, |
— |
Elektrėnų savivaldybė, |
— |
Ignalinos rajono savivaldybė, |
— |
Jonavos rajono savivaldybė, |
— |
Joniškio rajono savivaldybė, |
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Juodaičių, Seredžiaus, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos, |
— |
Kaišiadorių rajono savivaldybė, |
— |
Kauno miesto savivaldybė, |
— |
Kauno rajono savivaldybė, |
— |
Kazlų rūdos savivaldybė: Kazlų Rūdos seniūnija, išskyrus vakarinė dalis iki kelio 2602 ir 183, Plutiškių seniūnija, |
— |
Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kražių, Liolių, Tytuvėnų, Tytuvėnų apylinkių, Pakražančio ir Vaiguvos seniūnijos, |
— |
Kėdainių rajono savivaldybė, |
— |
Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos, |
— |
Kupiškio rajono savivaldybė, |
— |
Kretingos rajono savivaldybė, |
— |
Lazdijų rajono savivaldybė, |
— |
Mažeikių rajono savivaldybė, |
— |
Molėtų rajono savivaldybė: Alantos, Balninkų, Čiulėnų, Inturkės, Joniškio, Luokesos, Mindūnų, Suginčių ir Videniškių seniūnijos, |
— |
Pagėgių savivaldybė, |
— |
Pakruojo rajono savivaldybė, |
— |
Panevėžio rajono savivaldybė, |
— |
Panevėžio miesto savivaldybė, |
— |
Pasvalio rajono savivaldybė, |
— |
Radviliškio rajono savivaldybė, |
— |
Rietavo savivaldybė, |
— |
Prienų rajono savivaldybė, |
— |
Plungės rajono savivaldybė, |
— |
Raseinių rajono savivaldybė, |
— |
Rokiškio rajono savivaldybė, |
— |
Skuodo rajono savivaldybė, |
— |
Šakių rajono savivaldybė: Kriūkų, Lekėčių ir Lukšių seniūnijos, |
— |
Šalčininkų rajono savivaldybė, |
— |
Šiaulių miesto savivaldybė, |
— |
Šiaulių rajono savivaldybė: Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kužių, Meškuičių, Raudėnų, Šakynos ir Šiaulių kaimiškosios seniūnijos, |
— |
Šilutės rajono savivaldybė, |
— |
Širvintų rajono savivaldybė: Čiobiškio, Gelvonų, Jauniūnų, Kernavės, Musninkų ir Širvintų seniūnijos, |
— |
Šilalės rajono savivaldybė, |
— |
Švenčionių rajono savivaldybė, |
— |
Tauragės rajono savivaldybė, |
— |
Telšių rajono savivaldybė, |
— |
Trakų rajono savivaldybė, |
— |
Ukmergės rajono savivaldybė: Deltuvos, Lyduokių, Pabaisko, Pivonijos, Siesikų, Šešuolių, Taujėnų, Ukmergės miesto, Veprių, Vidiškių ir Žemaitkiemo seniūnijos, |
— |
Utenos rajono savivaldybė, |
— |
Varėnos rajono savivaldybė, |
— |
Vilniaus miesto savivaldybė, |
— |
Vilniaus rajono savivaldybė: Avižienių, Bezdonių, Buivydžių, Dūkštų, Juodšilių, Kalvelių, Lavoriškių, Maišiagalos, Marijampolio, Medininkų, Mickūnų, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos, Rukainių, Sudervės, Sužionių, Šatrininkų ir Zujūnų seniūnijos, |
— |
Visagino savivaldybė, |
— |
Zarasų rajono savivaldybė. |
6. Hongrie
Les zones réglementées II suivantes en Hongrie:
— |
Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
— |
Fejér megye 403150, 403160, 403250, 403260, 403350, 404250, 404550, 404560, 404570, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
— |
Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Komárom-Esztergom megye: 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe. |
7. Pologne
Les zones réglementées II suivantes en Pologne:
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie podlaskim:
|
w województwie mazowieckim:
|
w województwie lubelskim:
|
w województwie podkarpackim:
|
w województwie małopolskim:
|
w województwie pomorskim:
|
w województwie świętokrzyskim:
|
w województwie lubuskim:
|
w województwie dolnośląskim:
|
w województwie wielkopolskim:
|
w województwie łódzkim:
|
w województwie zachodniopomorskim:
|
w województwie opolskim:
|
w województwie śląskim:
|
8. Slovaquie
Les zones réglementées II suivantes en Slovaquie:
— |
l’ensemble du district de Gelnica, |
— |
l’ensemble du district de Poprad, |
— |
l’ensemble du district de Spišská Nová Ves, |
— |
l’ensemble du district de Levoča, |
— |
l’ensemble du district de Kežmarok, |
— |
l’ensemble du district de Michalovce, sauf les municipalités incluses dans la zone III, |
— |
l’ensemble du district de Medzilaborce, |
— |
l’ensemble du district de Košice-okolie, |
— |
l’ensemble du district de Rožnava, |
— |
l’ensemble de la ville de Košice, |
— |
l’ensemble du district de Sobrance sauf les municipalités incluses dans la zone III, |
— |
l’ensemble du district de Vranov nad Topľou, |
— |
l’ensemble du district de Humenné, |
— |
l’ensemble du district de Snina, |
— |
l’ensemble du district de Prešov, |
— |
l’ensemble du district de Sabinov, |
— |
l’ensemble du district de Svidník, |
— |
l’ensemble du district de Stropkov, |
— |
l’ensemble du district de Bardejov, |
— |
l’ensemble du district de Stará Ľubovňa, |
— |
l’ensemble du district de Revúca, |
— |
l’ensemble du district de Rimavská Sobota, |
— |
l’ensemble du district de Veľký Krtíš, l’ensemble des municipalités non incluses dans la partie I, |
— |
l’ensemble du district de Lučenec, |
— |
l’ensemble du district de Poltár, |
— |
l’ensemble du district de Zvolen, |
— |
l’ensemble du district de Detva, |
— |
l’ensemble du district de Krupina, sauf les municipalités incluses dans la zone I, |
— |
l’ensemble du district de Banska Stiavnica, |
— |
l’ensemble du district de Žarnovica, |
— |
dans le district de Žiar nad Hronom, les municipalités suivantes: Hronská Dúbrava, Trnavá Hora, Ihráč, Nevoľné, Kremnica, Kremnické Bane, Krahule, |
— |
l’ensemble du district de Banska Bystica, |
— |
l’ensemble du district de Brezno, |
— |
l’ensemble du district de Liptovsky Mikuláš, |
— |
l’ensemble du district de Trebišov’, |
— |
dans le district de Zlaté Moravce, l’ensemble des municipalités non incluses dans la partie I, |
— |
dans le district de Levice, la municipalité de Kozárovce, |
— |
dans le district de Turčianske Teplice, les municipalités suivantes: Turček, Horná Štubňa, Čremošné, Háj, Rakša, Mošovce. |
9. Italie
Les zones réglementées II suivantes en Italie:
Région Piemonte:
|
Région Liguria:
|
Région Emilia-Romagna:
|
Région Lazio:
|
Région Sardinia:
|
10. Tchéquie
Les zones réglementées II suivantes en Tchéquie:
Liberecký kraj:
|
11. Grèce
Les zones réglementées II suivantes en Grèce:
— |
dans l’unité régionale de Serres:
|
— |
dans l’unité régionale de Kilkis:
|
PARTIE III
1. Bulgarie
Les zones réglementées III suivantes en Bulgarie:
dans la région de Pazardzhik:
|
2. Italie
Les zones réglementées III suivantes en Italie:
Région Sardinia:
|
3. Lettonie
Les zones réglementées III suivantes en Lettonie:
— |
Dienvidkurzemes novada Embūtes pagasta daļa uz ziemeļiem autoceļa P116, P106, autoceļa no apdzīvotas vietas Dinsdurbe, Kalvenes pagasta daļa uz austrumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz ziemeļiem no autoceļa A9, uz austrumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz austrumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, |
— |
Kuldīgas novada Rudbāržu, Nīkrāces, Raņķu, Skrundas pagasts, Laidu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1296, Skrundas pilsēta. |
4. Lituanie
Les zones réglementées III suivantes en Lituanie:
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Jurbarko miesto seniūnija, Girdžių, Jurbarkų Raudonės, Skirsnemunės, Veliuonos ir Šimkaičių seniūnijos, |
— |
Molėtų rajono savivaldybė: Dubingių ir Giedraičių seniūnijos, |
— |
Marijampolės savivaldybė: Sasnavos ir Šunskų seniūnijos, |
— |
Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Gelgaudiškio, Griškabūdžio, Kidulių, Kudirkos Naumiesčio, Sintautų, Slavikų, Sudargo, Šakių, Plokščių ir Žvirgždaičių seniūnijos, |
— |
Kazlų rūdos savivaldybė: Antanavos, Jankų ir Kazlų Rūdos seniūnijos: vakarinė dalis iki kelio 2602 ir 183, |
— |
Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės apylinkių, Kukečių, Šaukėnų ir Užvenčio seniūnijos, |
— |
Vilkaviškio rajono savivaldybė: Gižų, Kybartų, Klausučių, Pilviškių, Šeimenos ir Vilkaviškio miesto seniūnijos, |
— |
Širvintų rajono savivaldybė: Alionių ir Zibalų seniūnijos, |
— |
Šiaulių rajono savivaldybė: Bubių, Kuršėnų kaimiškoji ir Kuršėnų miesto seniūnijos, |
— |
Ukmergės rajono savivaldybė: Želvos seniūnija, |
— |
Vilniaus rajono savivaldybė: Paberžės seniūnija. |
5. Pologne
Les zones réglementées III suivantes en Pologne:
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie wielkopolskim:
|
w województwie dolnośląskim:
|
6. Roumanie
Les zones réglementées III suivantes en Roumanie:
— |
Zona orașului București, |
— |
Județul Constanța, |
— |
Județul Satu Mare, |
— |
Județul Tulcea, |
— |
Județul Bacău, |
— |
Județul Bihor, |
— |
Județul Bistrița Năsăud, |
— |
Județul Brăila, |
— |
Județul Buzău, |
— |
Județul Călărași, |
— |
Județul Dâmbovița, |
— |
Județul Galați, |
— |
Județul Giurgiu, |
— |
Județul Ialomița, |
— |
Județul Ilfov, |
— |
Județul Prahova, |
— |
Județul Sălaj, |
— |
Județul Suceava, |
— |
Județul Vaslui, |
— |
Județul Vrancea, |
— |
Județul Teleorman, |
— |
Judeţul Mehedinţi, |
— |
Județul Gorj, |
— |
Județul Argeș, |
— |
Judeţul Olt, |
— |
Judeţul Dolj, |
— |
Județul Arad, |
— |
Județul Timiș, |
— |
Județul Covasna, |
— |
Județul Brașov, |
— |
Județul Botoșani, |
— |
Județul Vâlcea, |
— |
Județul Iași, |
— |
Județul Hunedoara, |
— |
Județul Alba, |
— |
Județul Sibiu, |
— |
Județul Caraș-Severin, |
— |
Județul Neamț, |
— |
Județul Harghita, |
— |
Județul Mureș, |
— |
Județul Cluj, |
— |
Județul Maramureş. |
7. Slovaquie
Les zones réglementées III suivantes en Slovaquie:
— |
dans le district de Michalovce: Iňačovce, Čečehov, Hažín, Hnojné, Lastomír, Lúčky, Michalovce, Palín, Pavlovce nad Uhom, Senné, Sliepkovce, Stretava, Stretavka, Vysoká nad Uhom, Zálužice, Závadka, Zemplínska Široká, Budkovce, Žbince, Jastrabie pri Michalovciach, Hatalov, |
— |
dans le district de Sobrance: Blatné Remety, Blatné Revištia, Blatná Polianka, Bunkovce, Fekišovce, Ostrov, Porostov, Svätuš, Veľké Revištia, Bežovce, Tašuľa, Kristy, Nižná Rybnica. |
8. Allemagne
Les zones réglementées III suivantes en Allemagne:
Bundesland Brandenburg:
|
DÉCISIONS
28.3.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 90/42 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/686 DE LA COMMISSION
du 24 mars 2023
concernant le refus d’une autorisation de l’Union pour le produit biocide unique «Insecticide Textile Contact»
[notifiée sous le numéro C(2023) 1853]
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 44, paragraphe 5, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 24 avril 2016, la société DAKEM a soumis à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence»), conformément à l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, une demande d’autorisation de l’Union pour un produit biocide unique dénommé «Insecticide Textile Contact», relevant du type de produits 18 tel que décrit à l’annexe V dudit règlement, confirmant par écrit que l’autorité compétente belge avait accepté d’évaluer la demande. La demande a été enregistrée sous le numéro BC-JR023293-31 dans le registre des produits biocides. |
(2) |
La substance active contenue dans le produit «Insecticide Textile Contact» est la perméthrine, qui figure sur la liste de l’Union des substances actives approuvées visée à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 pour le type de produits 18. |
(3) |
Le 5 décembre 2019, conformément à l’article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, l’autorité compétente d’évaluation a soumis à l’Agence un rapport d’évaluation et les conclusions de son évaluation. Avant la communication du rapport d’évaluation et des conclusions à l’Agence, le 7 octobre 2019, la société DAKEM a eu la possibilité de présenter des observations écrites sur le rapport d’évaluation et les conclusions, conformément à l’article 44, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012. L’autorité compétente d’évaluation a dûment tenu compte des observations reçues de DAKEM lors de l’achèvement de son évaluation. Au cours du processus d’élaboration de l’avis de l’Agence sur ce rapport d’évaluation, celui-ci a été mis à jour par l’autorité compétente d’évaluation et, le 25 mai 2020, DAKEM a eu la possibilité de formuler des observations sur le rapport d’évaluation actualisé et le projet d’avis de l’Agence avant l’adoption de l’avis définitif par le comité des produits biocides de l’Agence le 17 juin 2020. |
(4) |
Le 2 juillet 2020, l’Agence a soumis à la Commission son avis (2) sur la demande d’autorisation de l’Union pour le produit biocide «Insecticide Textile Contact», conformément à l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012. Dans cet avis, l’Agence conclut que le produit biocide «Insecticide Textile Contact» ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012. |
(5) |
Selon l’avis de l’Agence, l’utilisation prévue du produit biocide «Insecticide Textile Contact» est considérée comme entraînant des risques inacceptables pour les utilisateurs non professionnels, à savoir pour les adultes appliquant le produit et pour le grand public exposé aux articles traités, ainsi que des risques inacceptables pour l’environnement, à savoir pour les eaux de surface et les sédiments, et que, par conséquent, le produit ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012. |
(6) |
La Commission est d’accord avec l’avis de l’Agence, estimant que le produit biocide «Insecticide Textile Contact» ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 19, paragraphe 1, points b) iii) et b) iv), du règlement (UE) no 528/2012. Il convient donc de ne pas accorder d’autorisation de l’Union pour le produit biocide «Insecticide Textile Contact». |
(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Aucune autorisation de l’Union n’est accordée à DAKEM pour la mise à disposition sur le marché et l’utilisation du produit biocide unique «Insecticide Textile Contact».
Article 2
DAKEM, 69 rue Victor Hugo, 92400 Courbevoie, France, est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 24 mars 2023.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Avis de l’ECHA du 17 juin 2020 concernant l’autorisation de l’Union pour le produit biocide «Insecticide Textile Contact» (ECHA/BPC/263/2020), https://echa.europa.eu/fr/opinions-on-union-authorisation (en anglais uniquement).
28.3.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 90/44 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/687 DE LA COMMISSION
du 24 mars 2023
concernant la prorogation de la mesure prise par le ministère néerlandais des infrastructures et de la gestion de l’eau autorisant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation du produit biocide Biobor JF conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2023) 1865]
(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 55, paragraphe 1, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 19 octobre 2022, le ministère néerlandais des infrastructures et de la gestion de l’eau (ci-après l’«autorité compétente néerlandaise») a adopté, conformément à l’article 55, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 528/2012, une décision autorisant, jusqu’au 2 mars 2023, la mise à disposition sur le marché pour les utilisateurs professionnels et l’utilisation par ceux-ci du produit biocide Biobor JF pour le traitement antimicrobien des réservoirs de carburant et des circuits de carburant des aéronefs (ci-après la «mesure»). L’autorité compétente néerlandaise a informé la Commission et les autorités compétentes des autres États membres de la mesure et des motifs qui la justifiaient, conformément à l’article 55, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement. |
(2) |
Selon les informations fournies par l’autorité compétente néerlandaise, la mesure était nécessaire afin de protéger la santé publique. La contamination microbiologique des réservoirs de carburant et des circuits de carburant des aéronefs est causée par des micro-organismes, tels que des bactéries, des moisissures et des levures, qui se développent dans les dépôts d’eau et se nourrissent des hydrocarbures contenus dans le carburant à l’interface entre le carburant et l’eau. Si elle n’est pas traitée, la contamination microbiologique des réservoirs de carburant et des circuits de carburant des aéronefs peut entraîner des dysfonctionnements de leurs moteurs et compromettre leur navigabilité, mettant ainsi en danger la sécurité des passagers et des équipages. La prévention et le traitement de la contamination microbiologique, lorsqu’elle est détectée, sont donc essentiels pour éviter les problèmes opérationnels des aéronefs. |
(3) |
Biobor JF contient du 2,2’-(1-méthyltriméthylènedioxy)bis-(4-méthyl-1,3,2-dioxaborinane) (numéro CAS 2665-13-6) et du 2,2’-oxybis (4,4,6-triméthyl-1,3,2-dioxaborinane) (numéro CAS 14697-50-8) en tant que substances actives. Biobor JF est un produit biocide relevant du type de produits 6, à savoir un produit de «protection des produits pendant le stockage», tel que défini à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012. Le 2,2’-(1-méthyltriméthylènedioxy)bis-(4-méthyl-1,3,2-dioxaborinane) et le 2,2’ -oxybis (4,4,6-triméthyl-1,3,2-dioxaborinane) n’ont pas été évalués en vue de leur utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 6. Ces substances actives ne figurant pas à l’annexe II du règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2), elles ne sont pas incluses dans le programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012. L’article 89 de ce règlement ne s’applique donc pas à ces substances actives et elles doivent être évaluées et approuvées avant que les produits biocides qui en contiennent puissent également être autorisés à l’échelon national. |
(4) |
Le 28 octobre 2022, la Commission a reçu de l’autorité compétente néerlandaise une demande motivée de prorogation de la mesure, introduite conformément à l’article 55, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012. La demande motivée reposait, d’une part, sur des préoccupations quant au fait que la contamination microbiologique des réservoirs de carburant et des circuits de carburant des aéronefs puisse continuer à mettre en danger la sécurité du transport aérien et, d’autre part, sur l’argument selon lequel le Biobor JF est essentiel pour lutter contre cette contamination microbiologique. |
(5) |
Selon les informations fournies par l’autorité compétente néerlandaise, le seul autre produit biocide recommandé par les constructeurs d’aéronefs et de moteurs d’aéronefs pour le traitement de la contamination microbiologique (le Kathon™ FP 1.5) a été retiré du marché en mars 2020 en raison de la constatation de graves anomalies de fonctionnement des moteurs d’aéronefs après le traitement avec ce produit. Biobor JF est donc le seul produit disponible pour cette utilisation qui soit recommandé par les constructeurs d’aéronefs et de moteurs d’aéronefs. |
(6) |
Comme l’a indiqué l’autorité compétente néerlandaise, l’autre procédure possible pour traiter une contamination microbiologique, à savoir l’enlèvement manuel dans le réservoir même, n’est pas toujours réalisable. En outre, ce traitement exposerait les travailleurs à des gaz toxiques et devrait donc être évité. |
(7) |
Selon les informations fournies à la Commission, le fabricant du Biobor JF a entamé des démarches en vue d’obtenir une autorisation régulière du produit. La présentation d’une demande d’approbation des substances actives contenues dans Biobor JF est attendue pour la mi-2023. L’approbation des substances actives et l’autorisation consécutive du produit biocide constitueraient une solution permanente pour l’avenir, mais l’aboutissement de ces procédures devrait prendre un temps certain. |
(8) |
L’absence de lutte contre la contamination microbiologique des réservoirs de carburant et des circuits de carburant des aéronefs pourrait mettre en danger la sécurité du transport aérien, et ce danger ne peut être adéquatement maîtrisé en utilisant un autre produit biocide ni par d’autres moyens. Il convient donc d’autoriser l’autorité compétente néerlandaise à prolonger la mesure. |
(9) |
La mesure ayant expiré le 2 mars 2023, la présente décision devrait avoir un effet rétroactif. |
(10) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le ministère néerlandais des infrastructures et de la gestion de l’eau peut proroger jusqu’au 3 septembre 2024 la mesure autorisant la mise à disposition sur le marché pour les utilisateurs professionnels et l’utilisation par ceux-ci du produit biocide Biobor JF pour le traitement antimicrobien des réservoirs de carburant et des circuits de carburant des aéronefs.
Article 2
Le ministère néerlandais des infrastructures et de la gestion de l’eau est destinataire de la présente décision.
La présente décision est applicable à partir du 3 mars 2023.
Fait à Bruxelles, le 24 mars 2023.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).
RECOMMANDATIONS
28.3.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 90/46 |
RECOMMANDATION (UE) 2023/688 DE LA COMMISSION
du 20 mars 2023
relative à la mesure du nombre de particules lors du contrôle technique périodique des véhicules équipés d’un moteur à allumage par compression
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292,
considérant ce qui suit:
(1) |
Dans l’intérêt de la santé publique, de la protection de l’environnement et de l’existence d’une concurrence équitable, il importe de veiller à ce que les véhicules en circulation soient correctement entretenus et contrôlés afin de maintenir leurs performances comme le garantit la réception, sans dégradation excessive, pendant toute leur durée de vie. |
(2) |
Les méthodes d’essai requises par la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil (1) en ce qui concerne les émissions à l’échappement des véhicules à moteur, notamment les essais d’opacité applicables aux moteurs à allumage par compression, ne sont pas adaptées aux véhicules plus récents équipés de filtres à particules. Les essais en laboratoire indiquent que même les véhicules équipés de filtres à particules diesel («FPD») défectueux ou falsifiés peuvent passer l’essai d’opacité sans que le dysfonctionnement soit constaté. |
(3) |
Afin de pouvoir détecter les véhicules présentant un DPF défectueux, certains États membres ont introduit ou introduiront prochainement des méthodes de mesurage du nombre de particules («NP») dans le cadre de leur contrôle technique périodique des véhicules équipés de moteurs à allumage par compression. Si ces méthodes sont similaires, elles diffèrent par certains aspects. Au lieu d’introduire différentes méthodes de mesurage dans l’Union, il convient d’introduire un ensemble commun d’exigences minimales pour le mesurage du PN sur la base de lignes directrices. |
(4) |
Les méthodes existantes mises au point par certains États membres, les résultats des essais en laboratoire effectués par le Centre commun de recherche de la Commission (2), ainsi que les résultats de la consultation du groupe d’experts sur le contrôle technique ont été dûment pris en compte lors de l’élaboration de ces lignes directrices. |
(5) |
Étant donné que l’applicabilité de ces lignes directrices n’a pas été testée pour les véhicules équipés de moteurs à allumage commandé, leur champ d’application devrait être limité aux véhicules équipés de moteurs à allumage par compression et ayant une limite de nombre de particules solides lors de leur réception par type. Il s’agit des véhicules utilitaires légers diesel immatriculés pour la première fois à partir du 1er janvier 2013 (Euro 5b et plus récents) (3) et des véhicules utilitaires lourds diesel immatriculés pour la première fois à partir du 1er janvier 2014 (Euro VI et plus récemment) (4). Dès que le même niveau de confiance est atteint en ce qui concerne une méthode de mesurage du PN applicable aux véhicules équipés d’un moteur à allumage commandé, des lignes directrices correspondantes devraient être élaborées. |
(6) |
Pour être efficaces, les lignes directrices devraient inclure des exigences relatives aux équipements de mesure, aux contrôles métrologiques, à la procédure de mesure, aux exigences métrologiques et techniques, ainsi qu’à une limite de réussite/échec. |
(7) |
La présente recommandation constitue une première étape vers un mesurage harmonisé des PN lors du contrôle technique au sein de l’Union, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:
Les États membres devraient mettre en œuvre le mesurage du nombre de particules lors du contrôle technique périodique des véhicules équipés de moteurs à allumage par compression et de filtres à particules diesel conformément aux lignes directrices énoncées en annexe.
Fait à Bruxelles, le 20 mars 2023.
Par la Commission
Adina-Ioana VĂLEAN
Membre de la Commission
(1) Directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 51).
(2) Comparisons of Laboratory and On-Road Type-Approval Cycles with Idling Emissions. Implications for Periodical Technical Inspection (PTI) Sensors, doi.org/10.3390/s20205790, et Evaluation of Measurement Procedures for Solid Particle Number (SPN) Measurements during the Periodic Technical Inspection (PTI) of Vehicles, doi.org/10.3390/ijerph19137602.
(3) Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO L 171 du 29.6.2007, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE (JO L 188 du 18.7.2009, p. 1).
ANNEXE
Table des matières
1. |
Champ d’application | 49 |
2. |
Termes et définitions | 49 |
3. |
Description de l’acte et inscription | 50 |
3.1. |
Description de l’instrument NP-CTP | 50 |
3.2. |
Inscription | 51 |
3.3. |
Instructions de service | 51 |
4. |
Prescriptions métrologiques | 52 |
4.1. |
Indication du résultat de la mesure | 52 |
4.2. |
Intervalle de mesure: | 52 |
4.3. |
Résolution du dispositif d’affichage (uniquement pour les indicateurs numériques) | 52 |
4.4. |
Temps de réponse | 52 |
4.5. |
Temps de chauffage | 53 |
4.6. |
Erreur maximale tolérée (EMT) | 53 |
4.7. |
Prescriptions en matière d’efficacité | 53 |
4.8. |
Prescriptions en matière de linéarité | 54 |
4.9. |
Niveau zéro | 54 |
4.10. |
Efficacité de rétention des particules volatiles | 54 |
4.11. |
Stabilité dans le temps ou dérive | 55 |
4.12. |
Répétabilité | 55 |
4.13. |
Grandeurs d’influence | 55 |
4.14. |
Perturbations | 56 |
5. |
Prescriptions techniques | 57 |
5.1. |
Construction | 57 |
5.2. |
Exigences pour assurer le bon fonctionnement | 58 |
6. |
Contrôles métrologiques | 59 |
6.1. |
Examen de type | 59 |
6.2. |
Vérification primitive | 59 |
6.3. |
Vérification ultérieure | 60 |
7. |
Procédure de mesure | 61 |
8. |
Limite NP-CTP | 62 |
9. |
Liste des sources | 63 |
Lignes directrices relatives à la mesure du nombre de particules
1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent document présente des lignes directrices pour l’essai de concentration relatif au nombre de particules («NP») lors du contrôle technique périodique («CTP»). La mesure de concentration en nombre de particules (NP) lors du CTP peut s’appliquer à tous les véhicules des catégories M et N équipés d’un moteur à allumage par compression et d’un filtre à particules diesel. Les présentes lignes directrices devraient s’appliquer aux véhicules légers immatriculés pour la première fois à partir du 1er janvier 2013 (Euro 5b ou plus récents) et aux véhicules lourds immatriculés pour la première fois à partir du 1er janvier 2014 (Euro VI ou plus récents).
2. TERMES ET DEFINITIONS
Ajustage: Ensemble d’opérations réalisées sur un système de mesure pour qu’il fournisse des indications prescrites correspondant à des valeurs données des grandeurs à mesurer (VIM 3.11)
Efficacité de comptage: Le rapport entre la lecture sur l’instrument NP-CTP et la lecture sur un instrument ou dispositif de référence identifiable
Correction: Compensation d’un effet systématique connu (VIM 2.53)
Perturbation: Grandeur d’influence dont la valeur se situe dans les limites spécifiées dans la présente recommandation, mais en dehors des conditions assignées de fonctionnement spécifiées de l’instrument de mesure (OIML D 11)
Incertitude élargie: Produit d’une incertitude type obtenue en utilisant les incertitudes types individuelles associées aux grandeurs d’entrée dans un modèle de mesure, et d’un facteur supérieur au nombre un (VIM 2.35 et VIM 2.31)
Filtre HEPA (filtre à particules à haute efficacité): Dispositif qui élimine les particules de l’air avec une efficacité supérieure à 99,95 % (ce qui correspond à la classe H13 ou à une classe supérieure selon la norme EN 1822-1: 2019)
Indication: Valeur fournie par un instrument de mesure ou un système de mesure (VIM 4.1)
Grandeur d’influence: Grandeur qui, lors d’un mesurage direct, n’a pas d’effet sur la grandeur effectivement mesurée, mais a un effet sur la relation entre l’indication et le résultat de mesure (VIM 2.52)
Logiciel à caractère légal: Toute partie du logiciel, y compris les paramètres stockés, ayant une influence sur le résultat de mesure calculé, affiché, transmis ou stocké (OIML R 99)
Maintenance: Travaux de maintenance périodique et d’ajustage périodique définis avec précision pour maintenir un instrument de mesure en état de fonctionnement
Erreur maximale tolérée (EMT): Valeur extrême de l’erreur de mesure, par rapport à une valeur de référence connue, qui est tolérée par les spécifications ou règlements pour un mesurage, un instrument de mesure ou un système de mesure donné (VIM 4.26)
Erreur de mesure: Différence entre la valeur mesurée d’une grandeur et une valeur de référence (VIM 2.16)
Résultat de mesure: Ensemble de valeurs attribuées à un mesurande, complété par toute autre information pertinente disponible (VIM 2.9)
Intervalle de mesure: Ensemble des valeurs de grandeurs d’une même nature qu’un instrument de mesure ou un système de mesure donné peut mesurer avec une incertitude instrumentale spécifiée, dans des conditions déterminées (VIM 4.7)
Institut national de métrologie (INM): Institut de métrologie chargé de l’examen de type des instruments NP-CTP dans un État membre
Détecteur de particules: Dispositif ou instrument indiquant la présence de particules lorsqu’une valeur seuil de concentration NP est dépassée
Particule(s): Particules solides (thermiquement stables) d’une taille comprise entre 23 nm et au moins 200 nm émises par le véhicule et mesurées en suspension dans l’air selon les méthodes spécifiées dans les présentes lignes directrices
— |
Particules monodisperses: Particules présentant une distribution de tailles très étroite autour d’une taille donnée |
— |
Particules polydisperses: Particules présentant une grande diversité de taille de particule |
Taille d’une particule: Diamètre de mobilité électrique, c.-à-d. le diamètre d’une sphère ayant la même vitesse de migration que la particule d’intérêt, dans un champ électrique constant
Instrument NP-CTP: Instrument de mesure de la concentration NP dans les gaz d’échappement des moteurs à combustion interne prélevés dans le tuyau d’échappement d’un véhicule lors du CTP
Type d’instrument NP-CTP: Ensemble des instruments d’un même fabricant caractérisés par le même principe de fonctionnement, le même matériel et les mêmes algorithmes de calcul et de correction
Conditions assignées de fonctionnement: Conditions de fonctionnement qui doivent être satisfaites pendant un mesurage pour qu’un instrument de mesure ou un système de mesure fonctionne conformément à sa conception (VIM 4.9)
Conditions de fonctionnement de référence: Conditions de fonctionnement prescrites pour évaluer les performances d’un instrument de mesure ou d’un système de mesure ou pour comparer des résultats de mesure (VIM 4.11)
Résolution du dispositif afficheur: Plus petite différence entre indications affichées qui peut être perçue de manière significative (VIM 4.15)
Temps de réponse: Durée entre l’instant où une valeur d’entrée d’un instrument de mesure ou d’un système de mesure subit un changement brusque d’une valeur constante spécifiée à une autre et l’instant où l’indication correspondante se maintient entre deux limites spécifiées autour de sa valeur finale en régime établi [VIM 4.23, voir OIML V 2-200 (2012) Vocabulaire international de métrologie — Concepts fondamentaux et généraux et termes associés, dans la liste des sources figurant à la fin des présentes lignes directrices]
Dispositif de préconditionnement de l’échantillon: Dispositif servant à la dilution et/ou à l’élimination des particules volatiles
Sonde de prélèvement: Tube introduit dans l’extrémité du tuyau d’échappement d’un véhicule pour prélever les échantillons de gaz (OIML R 99)
Défaut significatif: Défaut dont la valeur est supérieure à celle de l’erreur maximale tolérée (EMT) en vérification primitive (OIML R 99)
Résultat de l’essai: Résultat final de mesure pour un véhicule testé selon la procédure de mesure NP-CTP décrite à la section 7
Traçable: Traçabilité métrologique, c’est-à-dire la propriété d’un résultat de mesure selon laquelle ce résultat peut être relié à une référence par l’intermédiaire d’une chaîne ininterrompue et documentée d’étalonnages, dont chacun contribue à l’incertitude de mesure (VIM 2.41)
Vérification: Fourniture de preuves tangibles qu’une entité donnée satisfait à des exigences spécifiées, dans le cadre de l’examen et du marquage et/ou de la délivrance d’un certificat de vérification pour un système ou un instrument de mesure (VIM 2.44)
Temps de chauffage: Temps écoulé entre la mise sous tension d’un instrument et le moment où l’instrument est capable de satisfaire aux exigences métrologiques (OIML R 99)
Dispositif ou procédure de remise à zéro: Dispositif ou procédure permettant de remettre à zéro l’indication d’un instrument (OIML R99)
3. DESCRIPTION DE L’ACTE ET INSCRIPTION
3.1. Description de l’instrument NP-CTP
Les principales composantes des instruments NP-CTP devraient être les suivantes:
— |
une sonde de prélèvement introduite dans le tuyau arrière d’un véhicule de fonctionnement pour recueillir l’échantillon de gaz d’échappement, |
— |
une conduite de prélèvement pour transporter l’échantillon à l’instrument (facultatif), |
— |
un dispositif de préconditionnement de l’échantillon destiné à diluer la concentration élevée de particules par un facteur de dilution constant et/ou à éliminer les particules volatiles de l’échantillon (facultatif), |
— |
un ou plusieurs dispositifs de détection permettant de mesurer la concentration NP de l’échantillon de gaz; il est admissible que le détecteur de particules préconditionne également le gaz, |
— |
un ou plusieurs dispositifs permettant de faire passer les gaz à travers l’instrument. Si les particules passent dans le ou les filtres avant le dispositif de détection, les critères d’efficacité de comptage conformément aux présentes lignes directrices doivent toujours être remplis, |
— |
un ou plusieurs dispositifs empêchant la condensation de l’eau dans la conduite de prélèvement et dans l’instrument; cela peut également être obtenu en chauffant à une température plus élevée et/ou en diluant l’échantillon ou en oxydant les espèces (semi-)volatiles, |
— |
un ou plusieurs filtres pour éliminer les particules susceptibles d’entraîner la contamination de différentes parties sensibles de l’instrument NP-CTP. Si les particules passent par ce ou ces filtres avant le dispositif de détection, les critères d’efficacité du comptage (voir la section 4.7), conformément aux présentes lignes directrices, doivent toujours être remplis, |
— |
un ou plusieurs filtres HEPA pour fournir de l’air pur pour le niveau zéro et, le cas échéant, les procédures de remise à zéro (facultatif dans les deux cas), |
— |
ports pour la vérification sur le terrain afin d’introduire des échantillons d’air ambiant et de particules de référence lorsque la technologie utilisée l’exige, |
— |
un logiciel permettant de traiter le signal, y compris un dispositif indicateur permettant d’afficher les résultats d’une mesure et un dispositif d’enregistrement permettant de capter et de stocker des données, |
— |
un dispositif de commande permettant de lancer et de contrôler le fonctionnement des instruments et un dispositif d’ajustage semi-automatique ou automatique permettant de régler les paramètres de fonctionnement des instruments dans les limites prescrites. |
3.2. Inscription
Comme l’exige l’annexe I de la directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil (1), l’instrument NP-CTP devrait comporter une ou plusieurs étiquettes permanentes, non transférables et facilement lisibles. La ou les étiquettes doivent comporter les informations suivantes:
1) |
le nom du fabricant, sa raison sociale ou sa marque déposée; |
2) |
l’année de fabrication; |
3) |
le numéro de l’attestation d’examen CE de type; |
4) |
un marquage distinctif; |
5) |
les caractéristiques de l’alimentation électrique:
|
6) |
le débit minimal et (le cas échéant) le débit nominal; |
7) |
l’intervalle de mesure; |
8) |
les plages de température, de pression et d’humidité admissibles pour le fonctionnement. |
Si les dimensions de l’instrument ne permettent pas d’inclure toutes les inscriptions, elles doivent être incluses dans le manuel de l’instrument. Il est également recommandé d’indiquer les mêmes plages (température, pression, humidité) pour les conditions de stockage.
Une étiquette supplémentaire devrait indiquer la date de la dernière vérification de l’instrument NP-CTP.
Pour les instruments NP-CTP disposant de fonctions métrologiques commandées par un logiciel, l’identification du logiciel à caractère légal doit figurer sur l’étiquette ou être affichable sur le dispositif indicateur.
3.3. Instructions de service
Le fabricant doit fournir des instructions d’utilisation pour chaque instrument dans la ou les langues du pays dans lequel il sera utilisé. Le mode d’emploi doit comprendre:
— |
les instructions relatives à l’installation, à l’entretien, aux réparations, aux ajustages admissibles, |
— |
les intervalles de temps et les procédures de maintenance, d’ajustage et de vérification qui sont suivies pour se conformer à l’EMT, |
— |
une description de la procédure d’essai d’étanchéité et/ou de pureté de l’air, |
— |
le cas échéant, la procédure de «remise à zéro», |
— |
la procédure de mesure de la concentration dans l’air ambiant ou de la concentration PN élevée (facultatif), |
— |
les températures de stockage maximales et minimales, |
— |
une déclaration des conditions assignées de fonctionnement (énumérées à la section 4.13) et des autres conditions ambiantes mécaniques et électromagnétiques pertinentes, |
— |
la plage de températures ambiantes de fonctionnement si elle dépasse la plage prescrite dans les conditions assignées de fonctionnement (section 4.13), |
— |
le cas échéant, des précisions sur la compatibilité avec les équipements auxiliaires, |
— |
toute condition particulière de fonctionnement, par exemple une limitation de la longueur du signal ou des données, ou des plages spéciales pour la température ambiante et la pression atmosphérique, |
— |
le cas échéant, les spécifications de la batterie, |
— |
une liste des messages d’erreur accompagnée d’explications. |
4. PRESCRIPTIONS MÉTROLOGIQUES
4.1. Indication du résultat de la mesure
L’instrument devrait garantir que:
— |
le NP par volume est exprimé en nombre de particules par cm3, |
— |
les inscriptions de cette unité sont attribuées sans ambiguïté à l’indication; les indications «#/cm3», «cm-3», «particules/cm3», «1/cm3» sont autorisées. |
4.2. Intervalle de mesure:
L’instrument devrait garantir que:
— |
l’intervalle de mesure minimal, qui peut être subdivisé, est compris entre 5 000 1/cm3 (valeur maximale pour le bas de l’intervalle) et deux fois la valeur limite NP-CTP (valeur minimale pour le haut de l’intervalle), |
— |
le dépassement de la plage est indiqué de manière visible par l’instrument (par exemple, message d’avertissement ou numéro clignotant), |
— |
l’intervalle de mesure est déclaré par le fabricant de l’instrument NP-CTP et est conforme à l’intervalle minimal défini dans le présent paragraphe. Il est recommandé que la plage d’affichage des instruments NP-CTP soit plus large que la plage de mesure, allant de zéro à au moins cinq fois la valeur limite NP-CTP. |
4.3. Résolution du dispositif d’affichage (uniquement pour les indicateurs numériques)
L’instrument devrait garantir que:
— |
les concentrations de PN affichées en tant que résultats de mesures sont lisibles, claires et présentées sans ambiguïté avec leur unité à l’utilisateur, |
— |
les chiffres affichés ont une hauteur d’au moins 5 mm, |
— |
le dispositif d’affichage assure une résolution minimale de 1 000 1/cm3. Si l’INM l’impose, l’accès à une résolution minimale de 100 1/cm3 entre zéro et 50 000 1/cm3 est disponible lors de l’examen de type/de la vérification initiale/des vérifications ultérieures. |
4.4. Temps de réponse
L’instrument devrait garantir que:
— |
pour la mesure de la concentration de NP, l’instrument NP-CTP, y compris la conduite de prélèvement et le dispositif de préconditionnement de l’échantillon (le cas échéant), indique 95 % de la valeur finale d’un échantillon NP de référence dans les 15 s après passage de l’air filtré HEPA ou de l’air ambiant, |
— |
à titre facultatif, cet essai peut être effectué avec deux concentrations de PN différentes, |
— |
l’instrument NP-CTP peut être équipé d’un dispositif d’enregistrement permettant de vérifier cette exigence. |
4.5. Temps de chauffage
L’instrument devrait garantir que:
— |
l’instrument NP-CTP n’indique pas la concentration de NP mesurée pendant le temps de mise en température, |
— |
après le temps de mise en température, l’instrument NP-CTP satisfait aux exigences métrologiques indiquées dans la présente section. |
4.6. Erreur maximale tolérée (EMT)
L’EMT est liée à la valeur de concentration réelle (EMTrel) ou à une valeur de concentration absolue (EMTabs), la plus grande de ces deux valeurs étant retenue.
— |
Conditions de fonctionnement de référence (voir la section 4.13): EMTrel est égale à 25 % de la concentration réelle mais n’est pas inférieure à EMTabs. |
— |
Conditions assignées de fonctionnement (voir la section 4.13): EMTrel est égale à 50 % de la concentration réelle mais n’est pas inférieure à EMTabs. |
— |
Perturbations (voir la section 4.14): EMTrel est égale à 50 % de la concentration réelle mais n’est pas inférieure à EMTabs. |
Il est recommandé qu’EMTabs soit inférieure ou égale à 25 000 1/cm3.
4.7. Prescriptions en matière d’efficacité
Les exigences en matière d’efficacité du comptage sont énumérées ci-dessous:
|
Taille des particules ou diamètre moyen géométrique [nm] |
Efficacité de comptage [-] |
Exigée |
23 ± 5 % |
0,2 -0,6 |
Facultatif |
30 ± 5 % |
0,3 -1,2 |
Exigée |
50 ± 5 % |
0,6 -1,3 |
Exigée |
70 ou 80 ± 5 % |
0,7 -1,3 |
Facultatif |
100 ± 5 % |
0,7 -1,3 |
Facultatif |
200 ± 10 % |
0,5 -3,0 |
— |
L’efficacité de comptage est déterminée à l’aide de particules monodisperses dont les tailles sont définies dans la présente section ou de particules polydisperses dont le diamètre moyen géométrique («DMG») défini dans la présente section et l’écart type géométrique («ETG») inférieur ou égal à 1,6. |
— |
La concentration minimale utilisée pour les essais d’efficacité doit être supérieure à la valeur inférieure de l’intervalle de mesure de l’instrument NP-CTP divisée par l’efficacité de comptage inférieure définie pour chaque taille de particules dans la présente section. Par exemple, pour une valeur inférieure de l’intervalle de mesure 5 000 1/cm3, à 23 nm, la concentration des particules mesurées par le système de référence devrait être d’au moins 25 000 1/cm3. |
— |
Les essais d’efficacité de comptage sont réalisés dans des conditions de fonctionnement de référence (voir la section 4.13) avec des particules thermiquement stables et de type suie. Si nécessaire, toute neutralisation et/ou séchage des particules produites a lieu avant le séparateur vers le ou les instruments de référence et d’essai. Dans le cas d’essais de particules monodisperses, la correction pour les particules chargées multiples n’est pas supérieure à 10 % (et est notifiée). |
— |
L’instrument de référence est un électromètre à cavité de Faraday traçable ou un compteur de particules traçable avec une efficacité de comptage > 0,5 à 10 nm (combiné à un dilueur traçable si nécessaire pour les particules polydisperses). L’incertitude élargie du système de référence, y compris le dilueur le cas échéant, est inférieure à 12,5 %, mais de préférence inférieure ou égale à un tiers de l’EMT dans les conditions de fonctionnement de référence. |
— |
Si l’instrument NP-CTP comprend un facteur d’ajustement interne, il doit rester le même (fixe) pour tous les essais décrits dans le présent paragraphe. |
— |
L’ensemble de l’instrument NP-CTP (c’est-à-dire y compris la sonde de prélèvement et, le cas échéant, la conduite de prélèvement) doit satisfaire aux exigences d’efficacité du comptage. À la demande du constructeur, les efficacités de comptage des instruments NP-CTP peuvent être testées séparément dans des conditions représentatives à l’intérieur de l’instrument. Dans ce cas, l’efficacité de l’ensemble de l’instrument NP-CTP (obtenue en multipliant les efficacités de toutes les parties) satisfait aux exigences d’efficacité du comptage. |
4.8. Prescriptions en matière de linéarité
Les essais de linéarité devraient garantir que:
— |
l’ensemble de l’instrument NP-CTP est soumis à des essais de linéarité avec des particules de type suie, thermostables et polydisperses, de DMG 70 ± 10 nm et ETG inférieur ou égal à 1,6, |
— |
l’instrument de référence est un compteur de particules traçable d’une efficacité de comptage > 0,5 à 10 nm. L’instrument de référence peut être accompagné d’un dilueur traçable afin de mesurer les concentrations élevées, mais l’incertitude élargie de l’ensemble du système de référence (dilueur + compteur de particules) reste inférieure à 12,5 %, mais de préférence inférieure ou égale à un tiers de l’EMT dans les conditions de fonctionnement de référence, |
— |
les essais de linéarité sont effectués avec au moins 9 concentrations différentes dans l’intervalle de mesure et l’EMT dans les conditions de fonctionnement de référence (voir la section 4.6) est respectée, |
— |
il est recommandé d’inclure, aux concentrations expérimentales, la valeur la plus basse de l’intervalle de mesure, la limite NP-CTP applicable (± 10 %), deux fois la limite NP-CTP (± 10 %) et la limite PN-PTI multipliée par 0,2. Au moins une concentration doit se situer entre la limite NP-CTP et la valeur la plus élevée de l’intervalle de mesure, et au moins 3 concentrations doivent être réparties de manière égale entre le point de passage d’EMTabs à EMTrel et la limite NP-CTP, |
— |
si le dispositif est testé par éléments séparés, le contrôle de linéarité peut être limité au détecteur de particules, mais les efficacités des autres éléments doivent être prises en compte pour le calcul de l’erreur. |
Les exigences de linéarité sont résumées ci-dessous:
Emplacement du contrôle |
Référence |
Nombre minimal de concentrations testées |
EMT |
INM |
Compteur de particules traçable avec dilueur traçable |
9 |
Conditions de fonctionnement de référence (voir la section 4.6) |
4.9. Niveau zéro
Le point zéro est testé à l’aide d’un filtre HEPA. Le niveau zéro est le signal moyen de l’instrument NP-CTP avec un filtre HEPA à son entrée sur une période d’au moins 15 s après une période de stabilisation d’au moins 15 s. Le niveau zéro maximal admissible est de 5 000 1/cm3.
4.10. Efficacité de rétention des particules volatiles
L’efficacité de rétention des particules volatiles devrait garantir que le système atteint une efficacité de rétention des particules de tétracontane (C40H82) > 95 % avec un diamètre de mobilité électrique de 30 nm ± 5 % et une concentration comprise entre 10 000 et 30 000 1/cm3. Si nécessaire, la neutralisation des particules de tétracontane a lieu avant le séparateur vers le ou les instruments de référence et d’essai. Il est également possible d’utiliser des particules de tétracontane polydisperses avec un DMG compris entre 30 et 35 nm et une concentration totale comprise entre 50 000 et 150 000 1/cm3. Dans les deux cas (essai avec des particules de tétracontane monodisperses ou polydisperses), le système de référence satisfait aux mêmes exigences que celles décrites à la section 4.8.
Les essais d’efficacité de rétention des particules volatiles avec des particules de tétracontane plus grandes (monodisperses) ou à DMG supérieur (polydisperses) et/ou à des concentrations de tétracontane plus élevées que celles décrites dans la présente section ne peuvent être acceptés que si l’instrument NP-CTP satisfait à l’essai (efficacité rétention > 95 %).
4.11. Stabilité dans le temps ou dérive
Pour l’essai de stabilité, l’instrument NP-CTP est utilisé conformément au mode d’emploi du constructeur. Les essais de stabilité de l’instrument doivent garantir que les mesures effectuées par l’instrument NP-CTP dans des conditions environnementales stables restent dans l’EMT aux conditions de fonctionnement de référence (voir la section 4.6). Aucun ajustage des instruments NP-CTP ne peut être effectué pendant l’essai de stabilité.
Si l’instrument est équipé d’un moyen de compensation de la dérive, tel qu’une remise à zéro automatique ou un ajustage interne automatique, l’activation de ces ajustages ne donne pas d’indication pouvant être confondue avec une mesure d’un gaz externe. Les mesures de stabilité sont effectuées pendant au moins 12 h (pas nécessairement en continu) avec une concentration nominale d’au moins 100 000 1/cm3. La comparaison avec un instrument de référence (mêmes exigences que le système de référence décrit à la section 4.8) est effectuée au moins toutes les heures. Un essai de stabilité accéléré, d’une durée de 3 h, à la concentration nominale d’au moins 10 000 000 1/cm3, est autorisé. Dans ce cas, la comparaison avec l’instrument de référence est effectuée toutes les heures, mais avec une concentration nominale de 100 000 1/cm3.
4.12. Répétabilité
L’essai de répétabilité doit garantir que, pour 20 mesurages consécutifs du même échantillon NP de référence effectués par la même personne avec le même instrument à des intervalles de temps relativement rapprochés, l’écart type expérimental des 20 résultats ne dépasse pas un tiers de l’EMT (conditions de fonctionnement de référence) pour l’échantillon considéré. La répétabilité est testée avec une concentration nominale d’au moins 100 000 1/cm3. Entre deux mesurages consécutifs, le débit d’air filtré par filtre HEPA ou le débit d’air ambiant est fourni à l’instrument NP-CTP.
4.13. Grandeurs d’influence
— |
Les conditions de fonctionnement de référence sont présentées ci-dessous. L’EMT spécifiée pour les «Conditions d’exploitation de référence» s’applique (voir la section 4.6).
|
— |
Les prescriptions minimales pour l’essai des conditions assignées de fonctionnement sont présentées ci-dessous. L’EMT spécifiée pour les «Conditions assignées de fonctionnement» s’applique (voir la section 4.6).
|
4.14. Perturbations
Les défauts significatifs spécifiés dans l’EMT pour les perturbations (voir la section 4.6) ne devraient pas se produire, ou devraient être détectés et mis en évidence au moyen de dispositifs de contrôle pour les perturbations décrites ci-dessous (exigences minimales):
Choc mécanique (IEC 60068-2-31) |
Portatif: 1 chute de 1 m sur chaque bord inférieur Transportable: 1 chute de 25 mm sur chaque bord inférieur (indice de niveau d’essai 1 selon OIML D11) |
Vibration, pour les instruments portatifs uniquement (IEC 60068-2-47, IEC 60068-2-64, IEC 60068-3-8) |
10 Hz à 150 Hz, 1,6 ms-2, 0,05 m2 s-3, – 3 dB/octave (indice de niveau d’essai 1 selon OIML D11) |
Creux de tension, courtes interruptions et variations de la tension en courant alternatif (IEC 61000-4-11, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2) |
0,5 cycle — réduction à 0 % 1 cycle — réduction à 0 % 25/30 (*) cycles — réduction à 70 % 250/300 (*) cycles — réduction à 0 % (*) Respectivement pour 50 Hz/60 Hz (indice de niveau d’essai 1 selon OIML D11) |
Salves (transitoires) sur les alimentations en courant alternatif (IEC 61000-4-4) |
Amplitude 2 kV Taux de répétition 5 kHz (indice de niveau d’essai 3 selon OIML D11) |
Salves (transitoires) sur des lignes de signaux, de données et de commande (IEC 61000-4-4) |
Amplitude 1 kV Taux de répétition 5 kHz (indice de niveau d’essai 3 selon OIML D11) |
Surtensions sur les lignes d’alimentation électriques en courant alternatif (IEC 61000-4-5) |
Ligne à ligne 1,0 kV Ligne à terre 2,0 kV (indice de niveau d’essai 3 selon OIML D11) |
Surtensions sur des lignes de signaux, de données et de commande (IEC 61000-4-5) |
Ligne à ligne 1,0 kV Ligne à terre 2,0 kV (indice de niveau d’essai 3 selon OIML D11) |
Décharge électrostatique (IEC 61000-4-2) |
Décharge au contact de 6 kV Décharge dans l’air de 8 kV (indice de niveau d’essai 3 selon OIML D11) |
Champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences radioélectriques (IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-20) |
80 (26*) MHz jusqu’à 6 GHz, 10 V/m (indice de niveau d’essai 3 selon OIML D11) * Pour un équipement soumis à essai, sans aucun câblage pour appliquer l’essai, la limite de la fréquence la plus basse sera de 26 MHz. |
Courants conduits induits par des champs radioélectriques (IEC 61000-4-6) |
0,15 jusqu’à 80 MHz, 10 V (f.e.m) (indice de niveau d’essai 3 selon OIML D11) |
Champs magnétiques à la fréquence du réseau (IEC 61000-4-8) |
En continu 100 A/m Courte durée 1 000 A/m pour 1 s (indice de niveau d’essai 5 selon OIML D11) |
Pour les instruments alimentés par une batterie de véhicule routier: |
|
Conduction des transitoires électriques le long des lignes d’alimentation |
Impulsions 2a, 2b, 3a, 3b, niveau d’essai IV (ISO 7637-2) |
Conduction des transitoires électriques le long de lignes autres que les lignes d’alimentation |
Impulsions a et b, niveau d’essai IV (ISO 7637-3) |
Essai de charge et décharge |
Essai B (ISO 16750-2) |
5. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
5.1. Construction
L’instrument doit répondre aux spécifications suivantes:
— |
Toutes les pièces du tuyau d’échappement jusqu’au détecteur de particules, qui sont en contact avec les gaz d’échappement bruts et dilués, sont constituées de matériaux résistants à la corrosion et n’influencent pas la composition de l’échantillon de gaz. Le matériau de la sonde d’échantillonnage résiste à la température des gaz d’échappement. |
— |
L’instrument NP-CTP intègre de bonnes pratiques d’échantillonnage des particules pour réduire au minimum les pertes de particules. |
— |
La sonde d’échantillonnage est conçue de telle sorte qu’elle puisse être introduite sur au moins 0,2 m (au moins 0,05 m en cas de dérogation justifiée) dans le tuyau de sortie du pot d’échappement du véhicule et être maintenue en place de manière sûre par un dispositif de fixation, quelles que soient la profondeur d’insertion et la forme, la taille et l’épaisseur de la paroi du tuyau de sortie. La sonde d’échantillonnage est conçue de manière à faciliter le prélèvement à l’entrée de la sonde sans contact avec la paroi du tuyau de sortie du pot d’échappement. |
— |
L’instrument contient soit un dispositif qui empêche la condensation de l’eau dans les composants d’échantillonnage et de mesurage, soit un détecteur qui déclenche une alarme et empêche l’indication d’un résultat de mesure. Par exemple, le chauffage de la conduite d’échantillonnage ou la dilution avec de l’air ambiant à proximité de la sonde d’échantillonnage sont des dispositifs ou des techniques susceptibles d’empêcher la condensation de l’eau. |
— |
Si la technique de mesure nécessite une référence d’ajustage, un moyen simple de fournir un tel échantillon (par exemple, un orifice d’échantillonnage/d’ajustage/de vérification) est disponible avec l’instrument. |
— |
Lorsque l’instrument NP-CTP comprend une unité de dilution, le facteur de dilution reste constant lors d’un mesurage. |
— |
Le dispositif d’amenée des gaz d’échappement est monté de telle sorte que ses vibrations n’affectent pas le mesurage. Il doit pouvoir être mis en route et arrêté par l’utilisateur indépendamment des autres parties de l’instrument. Cependant, aucun mesurage ne doit pouvoir être effectué lorsqu’il est à l’arrêt. Il convient de purger automatiquement le système de circulation des gaz avec l’air ambiant avant de mettre à l’arrêt le dispositif d’amenée des gaz d’échappement. |
— |
L’instrument est équipé d’un dispositif qui indique quand le débit de gaz est inférieur au débit minimal et, par conséquent, quand le débit chute à un niveau qui entraînerait soit un dépassement du temps de réponse, soit un dépassement de l’EMT dans les conditions de fonctionnement de référence (voir 4.f). En outre, et selon la technologie utilisée, le détecteur de particules est équipé de capteurs de température, de courant, de tension ou de tout autre capteur pertinent, qui surveillent les paramètres critiques pour le fonctionnement de l’instrument NP-CTP afin de rester dans les limites de l’EMT spécifiée dans les présentes lignes directrices. |
— |
Le dispositif de préconditionnement de l’échantillon (le cas échéant) doit être suffisamment étanche à l’air pour que l’influence de l’air de dilution sur les résultats de mesure ne dépasse pas 5 000 1/cm3. |
— |
L’instrument peut être équipé d’une interface permettant de le relier à tout dispositif périphérique ou autre instrument, pour autant que les fonctions métrologiques du ou des instruments ou leurs données de mesure ne soient pas influencées par les dispositifs périphériques, par d’autres instruments interconnectés ou par des perturbations agissant sur l’interface. Les fonctions exécutées ou amorcées par l’intermédiaire d’une interface satisfont aux exigences et conditions applicables. Si l’instrument est connecté à une imprimante ou à un dispositif externe de stockage de données, la transmission des données de l’instrument vers l’imprimante est conçue de telle manière que les résultats ne puissent pas être falsifiés. Il n’est pas possible d’imprimer un document ou de stocker les données de mesure dans un dispositif externe (à des fins légales) si le(s) dispositif(s) de contrôle de l’instrument détecte(nt) un défaut significatif ou un dysfonctionnement. L’interface de l’instrument NP-CTP est conforme aux exigences des normes OIML D 11 et OIML D 31. |
— |
L’instrument NP-CTP a une fréquence de transmission des données égale ou supérieure à 1 Hz. |
— |
L’instrument est conçu conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie afin de garantir la stabilité de l’efficacité du comptage des particules tout au long de l’essai. |
— |
L’instrument NP-CTP ou le dispositif équipé du logiciel pertinent permet l’enregistrement pour la durée définie par la procédure de mesurage décrite à la section 7 et affiche la mesure et le résultat de l’essai conformément à la procédure de mesurage. |
— |
L’instrument NP-CTP ou le dispositif équipé du logiciel pertinent guide l’utilisateur dans les étapes décrites dans la procédure de mesure exposée à la section 7. |
— |
L’instrument NP-CTP ou l’appareil équipé du logiciel pertinent peut aussi, éventuellement, comptabiliser les heures de fonctionnement en mode mesure. |
5.2. Exigences pour assurer le bon fonctionnement
— |
Si les dispositifs automatiques d’autocontrôle détectent une ou plusieurs perturbations, il devrait être possible de vérifier le bon fonctionnement de ces dispositifs. |
— |
L’instrument est contrôlé par un dispositif de contrôle automatique qui fonctionne de telle manière que, avant qu’un résultat de mesure puisse être indiqué ou imprimé, tous les ajustages et tous les autres paramètres du dispositif de contrôle soient confirmés dans leurs valeurs ou états corrects (c’est-à-dire à l’intérieur de certaines limites). |
— |
Les contrôles suivants sont intégrés:
|
— |
L’instrument NP-CTP peut éventuellement comporter un contrôle intégré de la mesure dans l’air ambiant ou de la concentration NP élevée, effectué avant la procédure d’essai d’air pur ou d’étanchéité, au cours duquel l’instrument NP-CTP détecte plus de particules qu’une concentration NP prédéfinie. |
— |
Les instruments équipés d’un dispositif d’ajustage automatique ou semi-automatique ne permettent pas à l’utilisateur d’effectuer un mesurage avant achèvement des ajustages corrects. |
— |
Les instruments équipés d’un dispositif d’ajustage semi-automatique ne permettent pas à l’utilisateur d’effectuer un mesurage lorsqu’un ajustage est nécessaire. |
— |
Les dispositifs d’ajustage automatique et semi-automatique peuvent comporter un moyen signalant qu’un ajustage est requis. |
— |
Des dispositifs de scellement efficaces sont prévus sur toutes les parties de l’instrument qui ne sont pas matériellement protégées autrement contre des manipulations susceptibles d’affecter la précision ou l’intégrité de l’instrument. Cela s’applique en particulier: a) aux moyens d’ajustage, b) à l’intégrité du logiciel (voir également les exigences de la norme OIML D 31 niveau de risque normal ou les exigences du guide WELMEC 7.2, classe de risque C). |
— |
Le logiciel juridiquement pertinent d’un point de vue légal est clairement identifié. L’identification est affichée ou imprimée: a) sur activation d’une commande, ou b) pendant le fonctionnement, ou c) au démarrage d’un instrument de mesure qui peut être éteint et rallumé. Toutes les dispositions pertinentes de la norme OIML D 31, niveau de risque normal ou les exigences du guide WELMEC 7.2, classe de risque C, sont applicables. |
— |
Les logiciels sont protégés de manière que la preuve de toute intervention (par exemple, mises à jour logicielles, modifications de paramètres) soit disponible. Toutes les dispositions pertinentes de la norme OIML D 31, niveau de risque normal ou les exigences du guide WELMEC 7.2, classe de risque C, sont applicables. |
— |
Les caractéristiques métrologiques d’un instrument ne sont pas influencées de façon inadmissible par le fait de le connecter à un autre dispositif, par une quelconque caractéristique du dispositif connecté ou par un dispositif à distance qui communique avec l’instrument de mesure (annexe I de la directive 2014/32/UE). |
— |
Un instrument fonctionnant sur batterie fonctionne correctement avec des batteries neuves ou entièrement chargées du type spécifié et soit continue de fonctionner correctement, soit n’indique aucune valeur lorsque la tension est inférieure à la valeur spécifiée par le fabricant. Des limites de tension spécifiques pour les batteries de véhicules routiers sont prescrites dans les conditions assignées de fonctionnement (voir la section 4.13). |
6. CONTRÔLES MÉTROLOGIQUES
Les exigences métrologiques sont testées en trois étapes différentes:
— |
Examen de type |
— |
Vérification primitive |
— |
Vérification ultérieure |
6.1. Examen de type
Le contrôle de conformité est effectué pour les exigences métrologiques énoncées à la section 4 et les exigences techniques énoncées à la section 5, appliquées à au moins un instrument NP-CTP, qui représente le type d’instrument définitif. Les essais sont réalisés par un INM.
6.2. Vérification primitive
Pour chaque instrument NP-CTP produit, le fabricant de l’instrument ou un organisme notifié choisi par le fabricant effectue une vérification primitive.
La vérification primitive comprend un essai de linéarité avec des particules polydisperses à répartition monomodale par taille, de DMG 70 ± 20 nm et ETG inférieur ou égal à 2,1. Le contrôle de linéarité est effectué avec 5 échantillons de NP de référence. L’EMT aux conditions de fonctionnement de référence s’applique (voir la section 4.6). La concentration NP de 5 échantillons de référence couvre une fourchette allant du cinquième de la limite NP-CTP jusqu’à deux fois la limite NP-CTP (y compris ces deux concentrations, ± 10 %) et comprend également la limite NP-CTP (± 10 %).
Le système de référence consiste en un compteur de particules traçable dont l’efficacité de comptage à 23 nm est supérieure ou égale à 0,5 ou qui satisfait à la section 4.7. Le compteur de particules peut être accompagné d’un dilueur traçable. L’incertitude élargie de l’ensemble du système de référence reste inférieure à 12,5 %, mais de préférence inférieure ou égale à un tiers de l’EMT dans les conditions d’exploitation de référence.
Le matériau utilisé pour la vérification primitive est thermiquement stable et de type suie. D’autres matériaux (par exemple, des particules de sel) peuvent être utilisés.
L’ensemble de la configuration expérimentale utilisée pour la vérification primitive (générateur de particules, instrument NP-CTP et système de référence) est testé par l’INM responsable (de préférence lors de l’examen de type de l’instrument NP-CTP) et un facteur de correction de la configuration de l’essai d’examen de type de l’INM est déterminé. Le facteur de correction de la configuration tient compte des différences entre l’examen de type et les essais de vérification primitive qui résultent, par exemple, du matériau des particules et de la répartition granulométrique, ainsi que des différents instruments de référence. Le facteur de correction de la configuration doit être constant sur la plage de concentration susmentionnée (coefficient de variation inférieur à 10 %) et il est recommandé qu’il se situe dans une fourchette de 0,65 à 1,5. Lorsque le système de référence ou le générateur de particules change, la configuration expérimentale de la vérification primitive est à nouveau testée par l’INM responsable.
Les exigences de linéarité de la vérification primitive sont résumées ci-dessous:
Lieu du contrôle |
Instrument de référence |
Nombre minimal de concentrations |
EMT |
Fabricant ou organisme notifié choisi par le fabricant |
Compteur de particules traçable (éventuellement avec dilueur traçable) |
5 |
Conditions de fonctionnement de référence (voir la section 4.6) |
Les essais supplémentaires effectués lors de la vérification primitive comprennent:
— |
un examen visuel pour déterminer la conformité avec le type d’instrument NP-CTP approuvé, |
— |
un contrôle de la tension et de la fréquence d’alimentation sur le lieu d’utilisation afin de vérifier la conformité avec les spécifications figurant sur l’étiquette de l’instrument de mesure, |
— |
un essai d’étanchéité ou d’air pur (comme décrit dans les instructions d’utilisation), |
— |
un essai de niveau zéro (tel que décrit à la section 4.9) s’il diffère de l’essai d’étanchéité ou d’air pur, |
— |
un contrôle à faible débit de gaz en limitant le débit de gaz fourni à la sonde d’échantillonnage, |
— |
un contrôle du temps de réponse. |
À titre facultatif, des essais de concentration NP élevée, d’efficacité de comptage et de répétabilité peuvent être effectués.
6.3. Vérification ultérieure
La vérification ultérieure de l’exactitude de l’instrument NP-CTP doit avoir lieu chaque fois que le fabricant de l’instrument l’exige, mais au plus tard un an après la dernière vérification. La vérification ultérieure consiste en un essai effectué à 3 concentrations différentes avec des particules polydisperses à répartition monomodale par taille, de DMG 70 ± 20 nm et ETG inférieur ou égal à 2,1. L’EMT aux conditions assignées de fonctionnement s’applique. Les concentrations utilisées pour l’essai sont d’un cinquième de la limite NP-CTP, de la limite NP-CTP et du double de la limite NP-CTP (concentrations inférieures à 20 %).
L’essai de vérification ultérieure peut être effectué soit i) dans les locaux du fabricant ou d’un organisme notifié choisi par le fabricant, soit ii) sur le lieu d’utilisation de l’instrument NP-CTP.
Lorsque la vérification ultérieure est effectuée dans les locaux du fabricant ou d’un organisme notifié choisi par le fabricant utilisant la même configuration approuvée que pour la vérification primitive, le même facteur de correction s’applique.
Lorsque la vérification ultérieure est effectuée sur le lieu d’utilisation de l’instrument NP-CTP, la configuration portable comprend un générateur de particules portatif et un système de référence portatif (compteur de particules traçable et éventuellement dilueur traçable).
La distribution granulométrique produite par le générateur de particules portatif doit satisfaire aux exigences de DMG et d’ETG définies à la section 6.2 pour un total d’au moins 3 heures réparties sur 3 jours différents, dans les mêmes conditions que celles qui seront utilisées sur le terrain. Cet essai doit être répété au moins une fois par an.
Le système de référence portatif satisfait aux mêmes exigences que les systèmes de référence utilisés pour les essais de linéarité de la vérification primitive (voir la section 6.2), mais son incertitude élargie, dans les conditions assignées de fonctionnement, reste inférieure à 20 % et, de préférence, inférieure ou égale à un tiers de l’EMT dans les conditions assignées de fonctionnement.
L’ensemble de la configuration expérimentale portable utilisée pour la vérification ultérieure (générateur de particules portatif, instrument NP-CTP et système de référence) est testée par l’INM responsable et un facteur de correction de la configuration de l’essai d’examen de type de l’INM est déterminé. Le facteur de correction de la configuration tient compte des différences entre l’examen de type et les essais de vérification ultérieure qui résultent, par exemple, du matériau des particules et de la répartition granulométrique, ainsi que des différents instruments de référence. Le facteur de correction de la configuration doit être constant sur la plage de concentration de l’essai de vérification ultérieure (coefficient de variation inférieur à 10 %) et il est recommandé qu’il se situe dans une fourchette de 0,65 à 1,5. Lorsque le système de référence portatif ou le générateur de particules portatif change, une nouvelle réception par l’INM est requise.
Les exigences de linéarité de la vérification ultérieure sont résumées ci-dessous:
Lieu du contrôle |
Instrument de référence |
Nombre minimal de concentrations |
EMT |
Locaux du fabricant ou de l’organisme notifié ou sur le terrain |
Compteur de particules traçable (éventuellement avec dilueur traçable) |
3 |
Conditions assignées de fonctionnement (voir la section 4.6) |
Les essais supplémentaires effectués lors de la vérification ultérieure comprennent:
— |
un examen visuel pour déterminer la validité de la vérification précédente et la présence de tous les cachets, scellés et documents requis, |
— |
un essai d’étanchéité ou d’air pur (comme décrit dans les instructions d’utilisation), |
— |
un essai de niveau zéro (tel que décrit à la section 4.9) s’il diffère de l’essai d’étanchéité ou d’air pur, |
— |
un contrôle à faible débit de gaz en limitant le débit de gaz fourni à la sonde d’échantillonnage, |
— |
un contrôle du temps de réponse, |
— |
un essai de concentration NP élevée (facultatif). |
7. PROCEDURE DE MESURE
L’essai de concentration NP est appliqué aux véhicules décrits à la section 1 et détermine les particules par centimètre cube dans les gaz d’échappement d’un véhicule à l’arrêt, moteur tournant au ralenti. L’essai n’est pas effectué pendant la régénération du filtre à particules diesel du véhicule.
Préparation du véhicule
Au début de l’essai, le véhicule doit être:
— |
moteur à chaud, c’est-à-dire que la température du liquide de refroidissement doit dépasser 60 °C, mais de préférence 70 °C, |
— |
conditionné, en faisant tourner le moteur un certain temps au ralenti et/ou en effectuant des accélérations à l’arrêt jusqu’à un régime moteur maximal de 2 000 tr/min ou en conduisant le véhicule. Le conditionnement est effectué de manière que l’efficacité du filtre à particules diesel ne soit pas influencée par une régénération récente. La durée du conditionnement est la période pendant laquelle le moteur est allumé, y compris les phases préalables à l’essai (par exemple, la phase de stabilisation). La durée de conditionnement totale recommandée est de 300 s. |
Un essai rapide peut être réussi à une température du liquide de refroidissement du moteur < 60 °C. Toutefois, si le véhicule ne réussit pas l’essai, celui-ci est répété et le véhicule doit satisfaire aux prescriptions relatives à la température du liquide de refroidissement du moteur et au conditionnement.
Préparation de l’instrument NP-CTP
— |
L’instrument NP-CTP est allumé pendant au moins le temps de mise en température indiqué par le fabricant. |
— |
Les dispositifs de contrôle de l’instrument définis à la section 5 surveillent le bon fonctionnement de l’instrument au cours de son fonctionnement et déclenchent l’apparition d’un avertissement ou d’un message en cas de dysfonctionnement. |
Avant chaque essai, le bon état du système d’échantillonnage est vérifié. Cette vérification comprend une détection des dommages au conduit et à la sonde d’échantillonnage.
Méthode d’essai
— |
Avant le début d’une mesure, les données suivantes sont enregistrées:
|
— |
Le logiciel du compteur de particules guide automatiquement l’opérateur de l’instrument tout au long de la procédure d’essai. |
— |
La sonde est insérée d’au moins 0,20 m dans la sortie du système d’échappement. En cas d’exemption justifiée lorsque l’échantillonnage à cette profondeur n’est pas possible, la sonde est insérée d’au moins 0,05 m. La sonde d’échantillonnage ne touche pas les parois du tuyau d’échappement. |
— |
Si le système d’échappement comporte plus d’une sortie, l’essai est effectué sur chacune d’elles et la limite NP-CTP correspondante est respectée lors de tous les essais. Dans ce cas, la concentration NP la plus élevée mesurée à différentes sorties du système d’échappement est considérée comme la concentration NP du véhicule. |
— |
Le moteur du véhicule tourne au ralenti. Si le moteur du véhicule n’est pas allumé dans des conditions statiques, le système de démarrage/arrêt est désactivé par l’opérateur chargé de l’essai. Pour les véhicules hybrides et hybrides rechargeables, le moteur thermique doit être allumé (par exemple, en allumant le système de climatisation pour les hybrides ou en sélectionnant le mode de recharge des batteries pour les hybrides rechargeables). |
— |
Après l’introduction de la sonde dans le tuyau d’échappement, les étapes suivantes sont suivies pour l’essai NP-CTP:
|
À l’issue de la procédure d’essai, l’instrument NP-CTP consigne (et stocke ou imprime) la concentration PN moyenne du véhicule ainsi qu’une mention «PASS» (réussite) ou «FAIL» (échec).
— |
Si le résultat de l’essai est inférieur ou égal à la limite NP-CTP, l’instrument affiche le message «PASS» et l’essai est réussi. |
— |
Si le résultat de l’essai est supérieur à la limite NP-CTP, l’instrument affiche le message «FAIL» et l’essai n’est pas réussi. |
8. LIMITE NP-CTP
Les véhicules soumis à l’essai de concentration NP décrit à la section 1 doivent respecter la limite NP-CTP de 250 000 (1/cm3) après avoir été soumis à un essai au moyen d’un instrument NP-CTP satisfaisant aux prescriptions énoncées dans les présentes lignes directrices et suivant la procédure de mesure décrite à la section 7.
Ces lignes directrices peuvent s’appliquer à une limite NP-CTP unique de 250 000 (1/cm3) à 1 000 000 (1/cm3).
9. LISTE DES SOURCES
Normes ISO
ISO 16750-2 Ed. 4.0 (2012), Véhicules routiers — Spécifications d’environnement et essais de l’équipement électrique et électronique — Partie 2: Contraintes électriques
ISO 7637-2 (2011) Véhicules routiers — Perturbations électriques par conduction et par couplage — Partie 2: Perturbations électriques transitoires par conduction uniquement le long des lignes d’alimentation
ISO 7637-3 (2007) Véhicules routiers — Perturbations électriques par conduction et par couplage — Partie 3: Voitures particulières et véhicules utilitaires légers à tension nominale de 12 V et véhicules utilitaires à tension nominale de 24 V — Transmission des perturbations électriques par couplage capacitif ou inductif le long des lignes autres que les lignes d’alimentation
Normes IEC
IEC 60068-2-1 Ed. 6.0 (2007-03), Essais d’environnement — Partie 2-1: Essais — Essai A: Froid
IEC 60068-2-2 Ed. 5.0 (2007-07), Essais d’environnement — Partie 2-2: Essais — Essai B: Chaleur sèche
IEC 60068-3-1 Ed. 2.0 (2011-08), Essais d’environnement — Partie 3-1: Documentation d’accompagnement et guide — Essais de froid et de chaleur sèche
IEC 60068-2-78 Ed. 2.0 (2012-10), Essais d’environnement — Partie 2-78: Essais — Essai Cab: Chaleur humide, essai continu
IEC 60068-2-30 Ed. 3.0 (2005-08), Essais d’environnement — Partie 2-30: Essais — Essai Db: Essai cyclique de chaleur humide (cycle de 12 h + 12 h)
IEC 60068-3-4 Ed. 1.0 (2001-08), Essais d’environnement — Partie 3-4: Documentation d’accompagnement et guide — Essais de chaleur humide
IEC 61000-2-1 Ed. 1.0 (1990-05), Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 2: Environnement — Section 1: Description de l’environnement — Environnement électromagnétique pour les perturbations conduites basse fréquence et la transmission de signaux sur les réseaux publics d’alimentation
IEC 61000-4-1 Ed. 3.0 (2006-10), Publication fondamentale en CEM — Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-1: Techniques d’essai et de mesure — Vue d’ensemble de la série CEI 61000-4
IEC 61000-2-2 Ed. 1.0 (1990-05), Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 2: Environnement — Section 2: Niveaux de compatibilité pour les perturbations conduites basse fréquence et la transmission de signaux sur les réseaux publics d’alimentation basse tension.
IEC 60068-2-31 Ed. 2.0 (2008-05), Essais d’environnement — Partie 2-31: Essais — Essai Ec: Choc lié à des manutentions brutales, essai destiné en premier lieu aux matériels
IEC 60068-2-47 Ed. 3.0 (2005-4), Essais d’environnement — Partie 2-47: Essais — Fixation de spécimens pour essais de vibrations, d’impacts et autres essais dynamiques
IEC 60068-2-64 Ed. 2.0 (2008-04), Essais d’environnement — Partie 2-64: Essais — Essai Fh: Vibrations aléatoires à large bande et guide
IEC 60068-3-4 Ed. 1.0 (2003-08), Essais d’environnement — Partie 3-8: Documentation d’accompagnement et lignes directrices — Sélection d’essais de vibrations
IEC 61000-4-11 Ed. 2.0 (2004-03), Publication fondamentale en CEM — Partie 4-11: Techniques d’essai et de mesure — Essais d’immunité aux creux de tension, coupures brèves et variations de tension
IEC 61000-6-1 Ed. 2.0 (2005-3), Publication fondamentale en CEM — Partie 6-1: Normes génériques — Norme d’immunité pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l’industrie légère
IEC 61000-6-2 Ed. 2.0 (2005-01), Publication fondamentale en CEM — Partie 6-2: Normes génériques — Immunité pour les environnements industriels
IEC 61000-4-4 Ed. 3.0 (2012-04), Publication fondamentale en CEM — Partie 4-4: Techniques d’essai et de mesure — Essai d’immunité aux transitoires électriques rapides en salves
IEC 61000-4-5 Ed. 2.0 (2005-11), correction 1 par Ed. 2.0 (2009-10) Publication fondamentale en CEM — Partie 4-5: Techniques d’essai et de mesure — Essai d’immunité aux ondes de choc
IEC 61000-4-2 Ed. 2.0 (2008-12), Publication fondamentale en CEM — Partie 4-2: Techniques d’essai et de mesure — Essai d’immunité aux décharges électrostatiques
IEC 61000-4-3 Ed. 3.2 (2010-04), Publication fondamentale en CEM — Partie 4-3: Techniques d’essai et de mesure — Essai d’immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences radioélectriques
IEC 61000-4-20 Ed. 2.0 (2010-08), Publication fondamentale en CEM — Partie 4-20: Techniques d’essai et de mesure — Essais d’émission et d’immunité dans les guides d’onde TEM
IEC 61000-4-6 Ed. 4.0 (2013-10), Publication fondamentale en CEM — Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-6: Techniques d’essai et de mesure — Immunité aux perturbations conduites, induites par les champs radioélectriques
IEC 61000-4-8 Ed. 2.0 (2009-09), Publication fondamentale en CEM — Partie 4-8: Techniques d’essai et de mesure — Essai d’immunité au champ magnétique à la fréquence du réseau
Normes européennes
En 1822-1: 2019-10, Filtres à air à haute efficacité (EPA, HEPA et ULPA) — Partie 1: Classification, essais de performance et marquage
Publications de l’OIML
OIML R 99-1 & 2 (2008) Instruments de mesure des gaz d’échappement des véhicules
OIML V 2-200 (2012) Vocabulaire international de métrologie — Concepts fondamentaux et généraux et termes associés (VIM)
OIML D 11 (2013) Exigences générales pour les instruments de mesure — Conditions environnementales
(1) Directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’instruments de mesure (JO L 96 du 29.3.2014, p. 149).
Rectificatifs
28.3.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 90/65 |
Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2023/419 du Conseil du 24 février 2023 mettant en œuvre l’article 8 bis du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 61 du 27 février 2023 )
Page 31, à l’annexe, entrée 125, colonne «Informations d’identification»:
au lieu de:
«Date de naissance: 9.5.1958»,
lire:
«Date de naissance: 9.3.1958».
28.3.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 90/66 |
Rectificatif à la décision (PESC) 2023/421 du Conseil du 24 février 2023 modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 61 du 27 février 2023 )
Page 52, à l’annexe, entrée 125, colonne «Informations d’identification»:
au lieu de:
«Date de naissance: 9.5.1958»,
lire:
«Date de naissance: 9.3.1958».