ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 84

European flag  

Édition de langue française

Législation

66e année
23 mars 2023


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/666 de la Commission du 16 mars 2023 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Olio Campania (IGP)]

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/667 de la Commission du 22 mars 2023 autorisant la mise sur le marché de fruits à coque séchés de Canarium indicum L. en tant qu’aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 ( 1 )

3

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/668 de la Commission du 22 mars 2023 concernant l’autorisation d’une préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Komagataella phaffii ATCC PTA-127053 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les volailles pondeuses (titulaire de l’autorisation: Kemin Europa N.V.) ( 1 )

7

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/669 de la Commission du 22 mars 2023 concernant l’autorisation d’une préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Komagataella phaffii DSM 33574 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces de volailles d’engraissement et de toutes les espèces de volailles élevées pour la ponte et pour la reproduction (titulaire de l’autorisation: BioResource, international, Inc., représentée dans l’Union par Pen & Tec Consulting, S.L.U.) ( 1 )

10

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2023/670 du Conseil du 21 mars 2023 modifiant, en ce qui concerne le commissaire aux comptes extérieur de la Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland, la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des Banques centrales nationales

14

 

*

Décision (UE) 2023/671 du Conseil du 21 mars 2023 autorisant l’ouverture de négociations en vue d’un accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse établissant une base pour l’échange d’informations sur les personnes bénéficiant d’une protection temporaire

16

 

*

Décision (UE) 2023/672 de la Banque centrale européenne du 10 mars 2023 relative à la délégation du pouvoir d’adopter des décisions concernant des inspections sur place et des enquêtes sur les modèles internes (BCE/2023/5)

18

 

*

Décision (UE) 2023/673 de la Banque centrale européenne du 14 mars 2023 désignant les responsables de service habilités à adopter des décisions déléguées concernant des inspections sur place et des enquêtes sur les modèles internes (BCE/2023/6)

24

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE, Euratom) 2022/2434 du Parlement européen et du Conseil du 6 décembre 2022 modifiant le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 en ce qui concerne l’établissement d’une stratégie de financement diversifiée en tant que méthode d’emprunt générale ( JO L 319 du 13.12.2022 )

26

 

*

Rectificatif à l’adoption définitive (UE, Euratom) 2023/278 du budget annuel de l’Union européenne pour l’exercice 2023 ( JO L 58 du 23.2.2023 )

27

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

23.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 84/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/666 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2023

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Olio Campania» (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Olio Campania» déposée par l’Italie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Olio Campania» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Olio Campania» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.5. Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2023.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 448 du 25.11.2022, p. 39.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


23.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 84/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/667 DE LA COMMISSION

du 22 mars 2023

autorisant la mise sur le marché de fruits à coque séchés de Canarium indicum L. en tant qu’aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 15, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union des nouveaux aliments peuvent être mis sur le marché dans l’Union. Selon la définition figurant à l’article 3, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2015/2283, un aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers est considéré comme un nouvel aliment.

(2)

En application de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283, le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (2) a établi une liste de l’Union des nouveaux aliments.

(3)

Le 26 mars 2020, la société Kawanasi Sehat Dasacatur, PT (ci-après le «demandeur») a notifié à la Commission, conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2015/2283, son intention de mettre sur le marché dans l’Union des fruits à coque séchés de Canarium indicum L. («nangaille») en tant qu’aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers. Le demandeur a sollicité l’autorisation d’utiliser la denrée alimentaire concernée telle quelle ou ajoutée comme ingrédient dans les céréales et les produits de boulangerie, les sucreries, les produits de grignotage et les plats préparés, destiné à la population en général.

(4)

La notification est conforme aux exigences énoncées à l’article 14 du règlement (UE) 2015/2283. Les données présentées par le demandeur attestent en particulier l’historique d’utilisation sûre des fruits à coque séchés de Canarium indicum L. en tant que denrée alimentaire dans les îles Moluques d’Indonésie.

(5)

En application de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, la Commission a transmis, le 13 juin 2022, la notification valable aux États membres et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»).

(6)

Ni les États membres ni l’Autorité n’ont adressé à la Commission, dans le délai fixé à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283, d’objections de sécurité dûment motivées à la mise sur le marché dans l’Union de la denrée alimentaire concernée.

(7)

Le 11 novembre 2022, l’Autorité a publié son [R]apport technique sur la notification relative aux fruits à coque séchés de Canarium indicum L. en tant qu’aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers en application de l’article 14 du règlement (UE) 2015/2283 (3). Dans ce rapport, l’Autorité a conclu que les données disponibles sur la composition et l’historique de l’utilisation demandée des fruits à coque séchés de Canarium indicum L. ne soulevaient pas de préoccupations en matière de sécurité.

(8)

Dans son rapport, l’Autorité a également constaté, sur la base de données probantes limitées publiées sur les allergies alimentaires liées aux fruits à coque de Canarium indicum L. que des réactions allergiques pouvaient se produire après la consommation de ces fruits à coque. Des études ont en particulier montré une réactivité croisée entre les fruits à coque de Canarium indicum L. et les noisettes, les noix de cajou et les pistaches. Il importe que les informations sur la présence de denrées alimentaires susceptibles de provoquer des réactions allergiques soient fournies de manière claire afin de permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés et sûrs pour eux. Par conséquent, il convient que les fruits à coque de Canarium indicum L. mises à la disposition des consommateurs soient étiquetées de manière appropriée conformément aux exigences de l’article 9 du règlement (UE) 2015/2283 et à celles du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (4).

(9)

La Commission devrait donc autoriser la mise sur le marché dans l’Union des fruits à coque séchés de Canarium indicum L. en tant qu’aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers et, en conséquence, mettre à jour la liste de l’Union des nouveaux aliments.

(10)

Il convient d’inscrire les fruits à coque séchés de Canarium indicum L. en tant qu’aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers sur la liste de l’Union des nouveaux aliments établie par le règlement d’exécution (UE) 2017/2470. Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1)   La mise sur le marché dans l’Union des fruits à coque séchés de Canarium indicum L. est autorisée.

Les fruits à coque séchés de Canarium indicum L. sont inscrits en tant qu’aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers sur la liste de l’Union des nouveaux aliments établie par le règlement d’exécution (UE) 2017/2470.

2)   L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).

(3)  Publication connexe de l’EFSA, 2022:EN-7640.

(4)  Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).


ANNEXE

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée comme suit:

1)

Dans le tableau 1 («Nouveaux aliments autorisés»), l’entrée suivante est insérée:

Nouvel aliment autorisé

Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé

Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire

Autres exigences

«Fruits à coque séchés de Canarium indicum L. (nangaille) (aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales (g/100 g)

1.

La dénomination de l’aliment traditionnel sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est “fruits à coque séchés de nangaille (Canarium indicum)”.

2.

L’étiquetage des denrées alimentaires contenant des fruits à coque séchés de Canarium indicum L. porte une mention indiquant que lesdits fruits à coque peuvent provoquer des réactions allergiques chez les consommateurs souffrant d’allergies connues aux noisettes, aux noix de cajou et aux pistaches. Cette mention figure à proximité immédiate de la liste des ingrédients ou, en l’absence d’une telle liste, à proximité immédiate de la dénomination de la denrée alimentaire.»

 

Non spécifiée

 

2)

Dans le tableau 2 («Spécifications»), l’entrée suivante est insérée:

Nouvel aliment autorisé

Spécifications

«Fruits à coque séchés de Canarium indicum L. (nangaille) (aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers)

Description/Définition:

L’aliment traditionnel est constitué de fruits à coque séchés de nangaille transformés. Le terme “noix de nangaille” désigne les amandes de fruits mûrs de la nangaille, connue scientifiquement sous le nom de Canarium indicum L. (ou Canarium amboinense Hochr.; famille: Burseraceae).

Composition:

 

Cendres: ≤ 5 (g/100 g)

 

Humidité: ≤ 6 (g/100 g)

 

Protéines: 12,8 – 14,4 g/100 g

 

Glucides: 11,0 – 16,4 g/100 g

 

Matières grasses: 59,3 – 66,3 g/100 g

 

Fibres alimentaires: 4,4 – 9,8 g/100 g

Critères microbiologiques:

 

Dénombrement des aérobies sur plaque: ≤ 5,0 × 103 UFC/g

 

Coliformes: < 3 NPP/g

 

E. coli: < 3 NPP/g

 

Levures et moisissures: < 10 UFC/g

 

Salmonelle: absence dans 25 g

 

Staphylococcus aureus: absence/25 g

 

Listeria monocytogènes: absence/25 g

 

Aflatoxines

 

Aflatoxines B1: ≤ 2 mcg/kg

 

Aflatoxines (B1+B2+G1+G2): ≤ 4 mcg/kg

 

Dioxines et PCB de type dioxine

 

Somme des dioxines: ≤ 0,75 pg/g de matières grasses

 

Somme des dioxines et des PCB de type dioxine: ≤ 1,5 pg/g de matières grasses

 

Métaux lourds

 

Cadmium (Cd): ≤ 0,02 mg/kg

 

Plomb (Pb): ≤ 0,07 mg/kg

UFC: unités formant colonie.»


23.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 84/7


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/668 DE LA COMMISSION

du 22 mars 2023

concernant l’autorisation d’une préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Komagataella phaffii ATCC PTA-127053 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les volailles pondeuses (titulaire de l’autorisation: Kemin Europa N.V.)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été introduite en vue de l’autorisation d’une préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Komagataella phaffii ATCC PTA-127053. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

La demande concerne l’autorisation d’une préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Komagataella phaffii ATCC PTA-127053 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les volailles pondeuses, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques» et dans le groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité».

(4)

Dans son avis du 29 juin 2022 (2), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Komagataella phaffii ATCC PTA-127053 n’a pas d’effet néfaste sur la sécurité des consommateurs ou l’environnement. En ce qui concerne les espèces cibles, l’Autorité a conclu que l’additif est sûr et peut se révéler efficace pour les poules pondeuses lorsqu’il est ajouté à leur alimentation à 45 000 U/kg, cette conclusion relative aux poules pondeuses pouvant être extrapolée à toutes les espèces de volailles pondeuses.

(5)

L’Autorité a conclu que cet additif n’est pas irritant pour les yeux et la peau, mais qu’il est considéré comme un sensibilisant cutané et respiratoire.

(6)

L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.

(7)

Il ressort de l’évaluation de la préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Komagataella phaffii ATCC PTA-127053 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ladite préparation. La Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal, 2022;20(7):7439.


FR

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

Unités d’activité par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

4a36

Kemin Europa N.V.

Endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8)

Composition de l’additif

Préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Komagataella phaffii ATCC PTA-127053 ayant une activité minimale de

3 000 000 U (1)/g

État solide

Caractérisation de la substance active

Endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Komagataella phaffii ATCC PTA-127053

Méthode d’analyse  (2)

Pour la détermination de l’endo-1,4-bêta-xylanase dans l’additif pour l’alimentation animale:

méthode colorimétrique fondée sur l’hydrolyse enzymatique de l’endo-1,4-bêta-xylanase sur le substrat de xylane de hêtre.

Pour la détermination de l’endo-1,4-bêta-xylanase dans les prémélanges et les aliments composés pour animaux:

méthode colorimétrique fondée sur la réaction enzymatique de l’endo-1,4-bêta-xylanase sur le substrat d’arabinoxylane de blé réticulé avec de l’azurine.

Toutes les volailles pondeuses

45 000 U

1.

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

2.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits à un minimum par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié, comprenant une protection respiratoire et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

13.4.2033


(1)  Une unité U est la quantité d’enzyme qui libère 0,0067 μmol de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute et par gramme de préparation enzymatique à 50 °C et à pH 5,3.

(2)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée par le laboratoire de référence à l’adresse suivante: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en


23.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 84/10


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/669 DE LA COMMISSION

du 22 mars 2023

concernant l’autorisation d’une préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Komagataella phaffii DSM 33574 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces de volailles d’engraissement et de toutes les espèces de volailles élevées pour la ponte et pour la reproduction (titulaire de l’autorisation: BioResource, international, Inc., représentée dans l’Union par Pen & Tec Consulting, S.L.U.)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été introduite en vue de l’autorisation d’une préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Komagataella phaffii DSM 33574. La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Cette demande concerne l’autorisation d’une préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Komagataella phaffii DSM 33574 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces de volailles d’engraissement et de toutes les espèces de volailles élevées pour la ponte et pour la reproduction, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques» et dans le groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité».

(4)

Dans son avis du 29 juin 2022 (2), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Komagataella phaffii DSM 33574 n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale pour ce qui est des espèces cibles, sur la sécurité des consommateurs ou sur l’environnement. En outre, l’Autorité a conclu que l’exposition des utilisateurs à la préparation par inhalation est très probable, que la préparation est un sensibilisant respiratoire et qu’elle peut être irritante pour les yeux. Aucune conclusion n’a pu être tirée quant au potentiel de sensibilisation cutanée de la préparation.

(5)

L’Autorité a également conclu que la préparation peut se révéler efficace pour toutes les espèces de volailles d’engraissement et toutes les espèces de volailles élevées pour la ponte et pour la reproduction. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Il ressort de l’évaluation de la préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Komagataella phaffii DSM 33574 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement. La Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de ladite préparation.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal, 2022;20(7):7428.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

Unités d’activité par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

4a35

BioResource International, Inc., représentée dans l’Union par Pen &

Tec Consulting, S.L.U.

Endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8)

Composition de l’additif

Préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Komagataella phaffii DSM 33574 ayant une activité minimale de

150 000 XU (1)/g

État solide

Caractérisation de la substance active

Endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Komagataella phaffii (DSM 33574)

Méthode d’analyse  (2)

Pour la détermination de l’activité de l’endo-1,4-bêta-xylanase dans l’additif pour l’alimentation animale: méthode colorimétrique (DNS) fondée sur l’hydrolyse enzymatique du substrat de xylane de hêtre.

Pour la détermination de l’activité de l’endo-1,4-bêta-xylanase dans les aliments composés pour animaux: méthode colorimétrique fondée sur la réaction enzymatique de l’endo-1,4-bêta-xylanase sur le substrat de Xy1X6.

Toutes les espèces de volailles d’engraissement

Toutes les espèces de volailles élevées pour la ponte ou pour la reproduction

10 000 XU

1.

L’additif ne peut pas être utilisé dans les prémélanges.

2.

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif.

3.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de son utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits à un minimum par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, une protection de la peau et une protection des yeux, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif.

13.4.2033


(1)  Une unité XU est la quantité d’enzyme qui libère 1 nanomole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par seconde à partir de xylane de hêtre à 50 °C et à pH 6,0.

(2)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée par le laboratoire de référence à l’adresse suivante: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en


DÉCISIONS

23.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 84/14


DÉCISION (UE) 2023/670 DU CONSEIL

du 21 mars 2023

modifiant, en ce qui concerne le commissaire aux comptes extérieur de la Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland, la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des Banques centrales nationales

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le protocole no 4 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 27.1,

vu la recommandation de la Banque centrale européenne du 15 février 2023 au Conseil de l’Union européenne concernant la désignation du commissaire aux comptes extérieur de la Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (BCE/2023/1) (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les comptes de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro doivent être vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE et agréés par le Conseil de l’Union européenne.

(2)

En 2016, la Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland a sélectionné Mazars en tant que commissaire aux comptes extérieur pour les exercices 2016 à 2020. Le 15 novembre 2021, le Conseil a adopté la décision (UE) 2021/2018 (2), prorogeant le mandat de Mazars en tant que commissaire aux comptes extérieur de la Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland pour les exercices 2021 et 2022.

(3)

Le mandat de Mazars en tant que commissaire aux comptes extérieur actuel de la Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland, expire à l’issue de la vérification des comptes de l’exercice 2022. Il est donc nécessaire de désigner un commissaire aux comptes extérieur à compter de l’exercice 2023.

(4)

La Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland a sélectionné Grant Thornton Ireland en tant que commissaire aux comptes extérieur pour les exercices 2023 à 2027, avec la possibilité de proroger le mandat pour les exercices 2028 et 2029.

(5)

Le conseil des gouverneurs de la BCE a recommandé que Grant Thornton Ireland soit désigné en tant que commissaire aux comptes extérieur de la Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland pour les exercices 2023 à 2027, avec la possibilité de proroger le mandat pour les exercices 2028 et 2029.

(6)

Eu égard à la recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE, il convient de modifier la décision 1999/70/CE du Conseil (3) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 1er de la décision 1999/70/CE, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Grant Thornton Ireland est agréé en tant que commissaire aux comptes extérieur de la Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland pour les exercices 2023 à 2027.».

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Article 3

La Banque centrale européenne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 mars 2023.

Par le Conseil

La présidente

J. ROSWALL


(1)  JO C 66 du 23.2.2023, p. 1.

(2)  Décision (UE) 2021/2018 du Conseil du 15 novembre 2021 modifiant, en ce qui concerne le commissaire aux comptes extérieur de la Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland, la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des banques centrales nationales (JO L 413 du 19.11.2021, p. 1).

(3)  Décision 1999/70/CE du Conseil du 25 janvier 1999 concernant les commissaires aux comptes extérieurs des Banques centrales nationales (JO L 22 du 29.1.1999, p. 69).


23.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 84/16


DÉCISION (UE) 2023/671 DU CONSEIL

du 21 mars 2023

autorisant l’ouverture de négociations en vue d’un accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse établissant une base pour l’échange d’informations sur les personnes bénéficiant d’une protection temporaire

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 218, paragraphes 3 et 4,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Lors de sa réunion du 4 mars 2022, en réaction à un afflux massif de personnes fuyant l’Ukraine en conséquence de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le Conseil a adopté la décision d’exécution (UE) 2022/382 (1) par vote à l’unanimité afin d’établir l’existence d’un afflux massif de personnes et de d’offrir une protection à ces personnes.

(2)

Lors de ladite réunion, le Conseil a publié une déclaration soutenant les États membres qui sont les principaux points d’entrée dans l’Union depuis l’Ukraine de l’afflux massif de personnes déplacées fuyant la guerre d’agression menée par la Russie et mettant en avant la nécessité d’assurer un équilibre entre les efforts consentis par tous les États membres qui accueillent ces personnes.

(3)

Les États membres sont par ailleurs convenu, au travers de ladite déclaration, de ne pas appliquer l’article 11 de la directive 2001/55/CE du Conseil (2) aux personnes bénéficiant d’une protection temporaire dans un État membre donné qui se déplacent sans autorisation vers un autre État membre, excepté lorsque, sur la base d’un accord bilatéral, les États membres concernés décident autrement.

(4)

Conformément à l’article 10 de la directive 2001/55/CE, les États membres ont pour obligation d’enregistrer au niveau national les données à caractère personnel des personnes qui bénéficient d’une protection temporaire sur leur territoire. De plus, l’article 27, paragraphe 1, de ladite directive prévoit qu’aux fins de la coopération administrative nécessaire à la mise en œuvre de la protection temporaire, les États membres doivent, en liaison avec la Commission, prendre toutes les dispositions utiles pour instaurer une coopération directe et un échange d’informations entre les autorités compétentes.

(5)

Il est dans l’intérêt des États membres d’échanger des informations avec les pays tiers qui font partie de l’espace Schengen. La Suisse, qui comptait au 25 octobre 2022, un nombre cumulé de 65 953 personnes enregistrées comme bénéficiant d’une protection temporaire sur son territoire, a exprimé un intérêt pour un tel échange. Il se peut qu’un grand nombre de personnes bénéficiant d’une protection temporaire sur le territoire de la Suisse aient précédemment enregistré dans un État membre leurs données à caractère personnel conformément à la directive 2001/55/CE et, faciliter l’échange de ces données peut permettre aux États membres concernés de ne plus accorder aux personnes qui ne se trouvent plus sur leur territoire l’aide associée au droit à la protection temporaire.

(6)

En outre, il est dans l’intérêt des États membres de prévoir une certaine mesure de stabilité ainsi qu’un équilibre entre eux des efforts d’accueil des personnes fuyant la guerre d’agression menée par la Russie en Ukraine, et de veiller à ce que le système ne se prête pas aux abus.

(7)

Il y a lieu d’ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un accord établissant une base pour l’échange d’informations sur les personnes bénéficiant d’une protection temporaire entre l’Union et la Confédération suisse,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Commission est autorisée à ouvrir des négociations en vue d’un accord établissant une base pour l’échange d’informations sur les personnes bénéficiant d’une protection temporaire avec la Confédération suisse.

Article 2

La Commission négocie les dispositions de l’accord en concertation avec le groupe «Asile» du Conseil et conformément aux directives de négociation figurant dans l’addendum à la présente décision, sous réserve de toutes autres directives de négociation que le Conseil pourrait adresser ultérieurement à la Commission.

Article 3

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 mars 2023.

Par le Conseil

La présidente

J. ROSWALL


(1)  Décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire (JO L 71 du 4.3.2022, p. 1).

(2)  Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (JO L 212 du 7.8.2001, p. 12).


23.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 84/18


DÉCISION (UE) 2023/672 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 10 mars 2023

relative à la délégation du pouvoir d’adopter des décisions concernant des inspections sur place et des enquêtes sur les modèles internes (BCE/2023/5)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (1), et notamment son article 99,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (2), et notamment ses articles 11 et 12,

vu le règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (3), et notamment ses articles 143, 144, 145 et 146,

vu la décision (UE) 2017/933 de la Banque centrale européenne du 16 novembre 2016 relative à un cadre général de délégation des pouvoirs de décision pour des instruments juridiques concernant les missions de surveillance prudentielle (BCE/2016/40) (4), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans le cadre de l’article 6 du règlement (UE) no 1024/2013, il appartient exclusivement à la Banque centrale européenne (BCE) de surveiller les établissements de crédit dans le but d’assurer une application cohérente des normes de surveillance prudentielle, de favoriser la stabilité financière et d’assurer un niveau de concurrence loyale.

(2)

Conformément à l’article 12 du règlement (UE) no 1024/2013, la BCE peut mener, aux fins de l’accomplissement des missions que lui confie ledit règlement, toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux professionnels des personnes morales visées à l’article 10, paragraphe 1, dudit règlement et de toute autre entreprise faisant l’objet d’une surveillance sur base consolidée pour laquelle la BCE est l’autorité de surveillance sur base consolidée en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point g), dudit règlement.

(3)

Conformément à l’article 99, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, la BCE, en tant qu’autorité compétente, adopte chaque année une décision relative à un programme de contrôle prudentiel (PCP) (ci-après une «décision PCP») qui comprend, entre autres, le plan pour les inspections dans les locaux utilisés par les établissements, y compris leurs succursales et filiales établies dans d’autres États membres conformément aux articles 52, 119 et 122 de la directive 2013/36/UE. Le PCP porte, en particulier, sur les inspections sur place des risques, des contrôles des risques et de la gouvernance d’un établissement, ainsi que sur les inspections sur place concernant des évaluations approfondies des modèles internes utilisés par un établissement pour le calcul des exigences de fonds propres, notamment en ce qui concerne les méthodologies, l’adéquation économique, les risques, les contrôles des risques et la gouvernance.

(4)

Une décision PCP peut être modifiée au cours de l’année afin de répondre aux besoins opérationnels de la BCE, à l’évolution de la situation des entités soumises à la surveillance prudentielle ou à des demandes de celles-ci, et afin de garantir la conduite efficace des inspections prévues. Les modifications apportées à une décision PCP doivent être effectuées au moyen d’une décision adoptée par la BCE. Cette décision modificative peut prévoir l’annulation des inspections approuvées, une modification du champ d’application des inspections prévues ou l’inclusion d’inspections supplémentaires dans le PCP pour l’année donnée. En vertu de l’article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1024/2013, la décision de la BCE de procéder à une inspection sur place ou à une enquête sur les modèles internes est notifiée à l’entité juridique contrôlée avant le début de celle-ci.

(5)

Afin de faciliter le processus décisionnel et de permettre à la BCE de réagir au mieux aux évolutions de la situation des entités soumises à la surveillance prudentielle qui influent sur la conduite et le champ d’application des inspections prévues, une décision de délégation s’avère nécessaire pour l’adoption de ces décisions modificatives de décisions PCP. Une telle décision de délégation devrait prévoir les cas où une seule décision déléguée comporte des modifications concernant plusieurs inspections prévues. La Cour de justice de l’Union européenne a reconnu qu’une délégation de pouvoirs pouvait être nécessaire pour permettre à une institution, appelée à prendre un nombre considérable de décisions, de s’acquitter de ses obligations. De même, elle a reconnu la nécessité d’assurer la capacité de fonctionnement des organes de décision comme correspondant à un principe inhérent à tout système institutionnel (5).

(6)

Il convient que la délégation de pouvoirs de décision soit limitée et proportionnée, et que sa portée soit clairement définie.

(7)

Le 24 juin 2020, le conseil des gouverneurs a décidé d’instaurer une coopération rapprochée entre la BCE et la République de Bulgarie (6). L’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013 dispose que pour s’acquitter de certaines missions en ce qui concerne les établissements de crédit établis dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro, dès lors qu’une coopération rapprochée a été établie conformément à cet article, la BCE peut adresser des instructions à l’autorité compétente nationale de l’État membre concerné. Il convient donc d’inclure ces instructions parmi les actes que la BCE peut adopter par voie de délégation aux responsables de service conformément aux dispositions pertinentes de la présente décision.

(8)

La décision (UE) 2017/933 (BCE/2016/40) précise la procédure à suivre pour adopter des décisions de délégation en matière de surveillance prudentielle ainsi que les personnes auxquelles peuvent être délégués des pouvoirs décisionnels. Cette décision n’a aucune incidence sur l’exercice, par la BCE, de ses missions de surveillance prudentielle, et est sans préjudice de la compétence du conseil de surveillance prudentielle pour proposer des projets complets de décisions au conseil des gouverneurs.

(9)

Lorsque les critères d’adoption d’une décision déléguée, tels qu’énoncés dans la présente décision, ne sont pas remplis, il convient d’adopter les décisions selon la procédure de non-objection prévue à l’article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013, ainsi qu’à l’article 13 octies de la décision BCE/2004/2 de la Banque centrale européenne (7). Par ailleurs, il convient également de recourir à la procédure de non-objection si les responsables de service ont des doutes quant au respect des critères d’évaluation, en raison de la complexité de l’évaluation ou du caractère sensible du dossier, et si le résultat de l’évaluation en question a une incidence directe sur une autre décision et que, par conséquent, les décisions devraient être examinées simultanément par le même décideur afin d’éviter des résultats contradictoires.

(10)

Conformément à l’article 24 du règlement (UE) no 1024/2013, les décisions de surveillance prudentielle de la BCE peuvent faire l’objet d’un réexamen administratif dont les détails figurent dans la décision BCE/2014/16 de la Banque centrale européenne (8). Lors d’un tel réexamen administratif, le conseil de surveillance prudentielle tient compte de l’avis de la commission administrative de réexamen et soumettre au conseil des gouverneurs un nouveau projet de décision en vue de son adoption selon la procédure de non-objection,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«programme de contrôle prudentiel» ou «PCP»: un programme de contrôle prudentiel au sens de l’article 99, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE;

2)

«décision PCP»: une décision de la BCE relative à un programme de contrôle prudentiel;

3)

«inspection sur place»: une inspection menée dans les locaux professionnels de toute personne morale visée à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013 et de toute autre entreprise faisant l’objet d’une surveillance sur base consolidée pour laquelle la BCE est l’autorité de surveillance sur base consolidée en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 1024/2013;

4)

«enquête sur les modèles internes»: une inspection sur place portant sur l’utilisation de modèles internes pour le calcul des exigences de fonds propres prévues par le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (9) aux fins de l’adoption d’une décision concernant des modèles internes;

5)

«inspection»: une inspection sur place ou une enquête sur les modèles internes;

6)

«décision de surveillance prudentielle de la BCE»: une décision de surveillance prudentielle de la BCE telle que définie à l’article 2, point 26, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17);

7)

«entité importante soumise à la surveillance prudentielle»: une entité importante soumise à la surveillance prudentielle telle que définie à l’article 2, point 16, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17);

8)

«entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle»: une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle telle que définie à l’article 2, point 7, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17);

9)

«entité juridique contrôlée»: l’une quelconque des entités suivantes:

a)

un établissement important;

b)

un établissement moins important à l’égard duquel la BCE a adopté une décision conformément à l’article 6, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) no 1024/2013, selon laquelle la BCE exerce directement toutes les compétences concernées mentionnées à l’article 6, paragraphe 4, dudit règlement;

c)

toute autre entité juridique visée à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013 et toute autre entreprise faisant l’objet d’une surveillance sur base consolidée pour laquelle la BCE est l’autorité de surveillance sur base consolidée en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 1024/2013;

10)

«ressources du MSU»: les membres du personnel de la BCE et des autorités compétentes nationales qui composent l’équipe d’inspection sur place conformément à l’article 144 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17);

11)

«décision concernant des inspections sur place»: toute décision de la BCE modifiant la décision PCP approuvée portant sur une ou plusieurs inspections sur place prévues;

12)

«décision concernant des enquêtes sur les modèles internes»: toute décision de la BCE modifiant la décision PCP approuvée portant sur une ou plusieurs enquêtes sur les modèles internes prévues;

13)

«décision de délégation»: une décision de délégation telle que définie à l’article 3, point 2), de la décision (UE) 2017/933 (BCE/2016/40);

14)

«décision déléguée»: une décision déléguée telle que définie à l’article 3, point 4), de la décision (UE) 2017/933 (BCE/2016/40);

15)

«responsables de service»: les personnes, dirigeant des services de la BCE, auxquelles est délégué le pouvoir de prendre des décisions concernant des inspections sur place et des enquêtes sur les modèles internes;

16)

«procédure de non-objection»: la procédure prévue à l’article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013 et précisée à l’article 13 octies de la décision BCE/2004/2;

17)

«décision négative»: une décision qui élargit le champ d’application d’une inspection sur place prévue ou d’une enquête sur les modèles internes prévue, à moins que cette décision ne soit prise à la demande de l’entité soumise à la surveillance prudentielle. Une décision comprenant des dispositions accessoires telles que des conditions, des obligations ou des contraintes est considérée comme une décision négative à moins que ces dispositions accessoires a) garantissent que l’entité soumise à la surveillance prudentielle remplit les exigences du droit de l’Union applicable et aient été convenues par écrit ou b) se bornent à reformuler une ou plusieurs des exigences existantes que l’entité soumise à la surveillance prudentielle doit respecter en vertu des dispositions du droit de l’Union, ou demandent des informations sur le respect d’une ou de plusieurs de ces exigences;

18)

«caractère sensible»: une caractéristique ou un facteur susceptible d’avoir une incidence négative sur la réputation de la BCE ou sur le fonctionnement efficace et cohérent du mécanisme de surveillance unique, y compris, notamment, l’un des éléments suivants: a) l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée a précédemment fait l’objet, ou fait actuellement l’objet, de mesures de surveillance prudentielle strictes telles que des mesures d’intervention précoce; b) une fois adopté, le projet de décision créera un nouveau précédent qui pourrait lier la BCE à l’avenir; c) une fois adopté, le projet de décision est susceptible de susciter des commentaires négatifs des médias ou du public; ou d) une autorité compétente nationale qui s’est engagée dans une coopération rapprochée avec la BCE fait part à celle-ci de son désaccord avec le projet d’instructions proposé.

Article 2

Objet et champ d’application

1.   La présente décision précise les critères de délégation des pouvoirs de décision aux responsables de service de la BCE pour l’adoption des décisions concernant des inspections sur place et des décisions concernant des enquêtes sur les modèles internes.

2.   La délégation des pouvoirs de décision est sans préjudice de l’évaluation prudentielle qui doit être effectuée aux fins de la prise des décisions de surveillance prudentielle de la BCE à la suite de l’inspection sur place et de l’enquête sur les modèles internes.

Article 3

Délégation de décisions concernant des inspections sur place et de décisions concernant des enquêtes sur les modèles internes

1.   Conformément à l’article 4 de la décision (UE) 2017/933 (BCE/2016/40), le conseil des gouverneurs délègue, par la présente décision, aux responsables de service nommés par le directoire conformément à l’article 5 de ladite décision, le pouvoir d’adopter des décisions concernant:

a)

des inspections sur place menées en vertu de l’article 12 du règlement (UE) no 1024/2013;

b)

des enquêtes sur les modèles internes menées en vertu de l’article 12 du règlement (UE) no 1024/2013.

2.   La délégation des pouvoirs de décision effectuée conformément au paragraphe 1 s’applique à:

a)

l’adoption de décisions par la BCE;

b)

l’adoption, par la BCE, d’instructions adressées, conformément à l’article 7 du règlement (UE) no 1024/2013, aux autorités compétentes nationales avec lesquelles la BCE a instauré une coopération rapprochée.

3.   Les décisions concernant des inspections sur place visées au paragraphe 1 sont adoptées au moyen d’une décision déléguée si l’un ou plusieurs des critères d’adoption des décisions déléguées énoncés à l’article 4 sont remplis.

4.   Les décisions concernant des enquêtes sur les modèles internes visées au paragraphe 1 sont adoptées au moyen d’une décision déléguée si l’un ou plusieurs des critères d’adoption des décisions déléguées énoncés à l’article 5 sont remplis.

5.   Les décisions concernant des inspections sur place et les décisions concernant des enquêtes sur les modèles internes ne sont pas adoptées au moyen d’une décision déléguée si la complexité de l’évaluation ou le caractère sensible du dossier requiert qu’elles soient adoptées selon la procédure de non-objection ou si l’évaluation prudentielle desdites décisions a une incidence directe sur l’évaluation prudentielle d’une autre décision qui doit être adoptée selon la procédure de non-objection.

6.   Les décisions négatives concernant des inspections sur place et les décisions négatives concernant des enquêtes sur les modèles internes ne sont pas adoptées au moyen d’une décision déléguée.

Article 4

Critères d’adoption des décisions déléguées concernant des inspections sur place

1.   Les décisions concernant des inspections sur place sont uniquement prises au moyen d’une décision déléguée si elles relèvent de l’une ou de plusieurs des catégories suivantes et si un ou plusieurs des critères pertinents fixés pour cette catégorie sont remplis:

a)

décisions annulant des inspections sur place prévues: de telles décisions sont prises au moyen d’une décision déléguée si l’inspection sur place prévue ne peut pas être menée ou est devenue sans objet pour l’une ou plusieurs des raisons suivantes: i) un changement de l’organisation interne ou de la propriété de l’entité juridique contrôlée qui empêche d’effectuer cette inspection, ii) selon les propres déclarations de l’entité juridique contrôlée, un manque de préparation de cette dernière, dans le délai prévu, pour l’inspection sur place;

b)

décisions modifiant le nom d’entités juridiques entrant dans le champ d’application des inspections sur place: de telles décisions sont prises au moyen d’une décision déléguée si la décision en question doit être adoptée à la suite de la communication à la BCE i) d’un changement de la propriété d’une entité juridique contrôlée ou ii) d’un changement de nom d’une entité juridique contrôlée;

c)

décisions réduisant le champ d’application d’inspections sur place prévues: de telles décisions sont prises au moyen d’une décision déléguée si l’inspection sur place prévue ne peut pas être menée dans le champ d’application initialement prévu pour l’une ou plusieurs des raisons suivantes: i) l’indisponibilité des ressources du MSU pour mener l’inspection sur place, ii) un changement de l’organisation interne ou de la propriété de l’entité juridique contrôlée qui empêche de mener cette inspection, iii) selon les propres déclarations de l’entité juridique contrôlée, un manque de préparation de cette dernière, dans le délai prévu, pour l’inspection sur place;

d)

décisions corrigeant des erreurs rédactionnelles et d’autres inexactitudes manifestes dans la décision PCP: de telles décisions sont prises au moyen d’une décision déléguée si les corrections n’ont pas d’incidence sur le champ d’application de l’inspection sur place prévue.

2.   Les responsables de service évaluent le bien-fondé des modifications apportées à la décision PCP pour des inspections sur place en tenant compte de l’objectif de surveillance prudentielle de l’inspection sur place, de la nécessité de mener les inspections sur place de manière efficace, de la disponibilité des ressources du MSU et de toute évolution pertinente touchant l’entité juridique contrôlée.

Article 5

Critères d’adoption des décisions déléguées concernant des enquêtes sur les modèles internes

1.   Les décisions concernant des enquêtes sur les modèles internes sont uniquement prises au moyen d’une décision déléguée si elles relèvent de l’une ou de plusieurs des catégories suivantes et si un ou plusieurs des critères pertinents fixés pour cette catégorie sont remplis:

a)

décisions annulant des enquêtes sur les modèles internes prévues: de telles décisions sont prises au moyen d’une décision déléguée si la décision en question doit être adoptée dans le cadre i) de la révocation, par une entité juridique contrôlée, d’une requête en vue de l’utilisation initiale ou en vue d’une modification ou extension significative de modèles internes (ci-après appelée une «requête»), ii) de la modification d’une requête par l’entité juridique contrôlée, iii) d’une demande, par l’entité juridique contrôlée, de report de la décision concernant une requête; ou si l’enquête sur les modèles internes prévue ne peut pas être menée en raison de l’indisponibilité des ressources du MSU nécessaires à cet effet;

b)

décisions modifiant le nom d’entités juridiques entrant dans le champ d’application des enquêtes sur les modèles internes: de telles décisions sont prises au moyen d’une décision déléguée si la décision en question doit être adoptée à la suite de la communication à la BCE i) d’un changement de la propriété d’une entité juridique contrôlée ou ii) d’un changement de nom d’une entité juridique contrôlée;

c)

décisions modifiant le champ d’application des enquêtes sur les modèles internes prévues: de telles décisions sont prises au moyen d’une décision déléguée si la décision en question est adoptée dans le cadre de la révocation ou de la modification d’une requête par une entité juridique contrôlée;

d)

décisions corrigeant des erreurs rédactionnelles et d’autres inexactitudes manifestes dans la décision PCP: de telles décisions sont prises au moyen d’une décision déléguée si les corrections n’ont pas d’incidence sur le champ d’application de l’enquête sur les modèles internes prévue.

2.   Les responsables de service évaluent le bien-fondé des modifications apportées à la décision PCP pour des enquêtes sur les modèles internes en tenant compte de la requête présentée par l’entité juridique contrôlée ayant déclenché les enquêtes, de la nécessité de mener les enquêtes de manière efficace, de la disponibilité des ressources du MSU et de toute évolution pertinente touchant l’entité juridique contrôlée.

Article 6

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 10 mars 2023.

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 338.

(2)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(3)  JO L 141 du 14.5.2014, p. 1.

(4)  JO L 141 du 1.6.2017, p. 14.

(5)  Arrêt du 23 septembre 1986, AKZO Chemie/Commission, C-5/85, ECLI:EU:C:1986:328, point 37, et arrêt du 26 mai 2005, Tralli/BCE, C-301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, point 59.

(6)  Décision (UE) 2020/1015 de la Banque centrale européenne du 24 juin 2020 sur l’instauration d’une coopération rapprochée entre la Banque centrale européenne et la Българска народна банка (banque nationale de Bulgarie) (BCE/2020/30) (JO L 224 I du 13.7.2020, p. 1).

(7)  Décision BCE/2004/2 de la Banque centrale européenne du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (JO L 80 du 18.3.2004, p. 33).

(8)  Décision BCE/2014/16 de la Banque centrale européenne du 14 avril 2014 concernant la mise en place d’une commission administrative de réexamen et ses règles de fonctionnement (JO L 175 du 14.6.2014, p. 47).

(9)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).


23.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 84/24


DÉCISION (UE) 2023/673 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 14 mars 2023

désignant les responsables de service habilités à adopter des décisions déléguées concernant des inspections sur place et des enquêtes sur les modèles internes (BCE/2023/6)

LE DIRECTOIRE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 11.6,

vu la décision (UE) 2017/933 de la Banque centrale européenne du 16 novembre 2016 relative à un cadre général de délégation des pouvoirs de décision pour des instruments juridiques concernant les missions de surveillance prudentielle (BCE/2016/40) (1), et notamment ses articles 4 et 5,

vu la décision (UE) 2023/672 de la Banque centrale européenne du 10 mars 2023 relative à la délégation du pouvoir d’adopter des décisions concernant des inspections sur place et des enquêtes sur les modèles internes (BCE/2023/5) (2), et notamment son article 3,

vu la décision BCE/2004/2 de la Banque centrale européenne du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (3), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de faire face au nombre considérable de décisions que la Banque centrale européenne (BCE) doit adopter aux fins de l’exécution de ses missions de surveillance prudentielle, une procédure d’adoption de certaines décisions déléguées a été instaurée.

(2)

Une décision de délégation prend effet dès l’adoption, par le directoire, d’une décision désignant un ou plusieurs responsables de service habilités à prendre des décisions en vertu d’une décision de délégation.

(3)

Il convient que le directoire tienne compte de l’importance de la décision de délégation ainsi que du nombre de destinataires auxquels les décisions déléguées doivent être adressées lorsqu’il nomme les responsables de service.

(4)

L’article 10.1 de la décision BCE/2004/2 de la Banque centrale européenne prévoit que le directoire arrête le nombre, le nom et les compétences respectives des services de la BCE.

(5)

Le président du conseil de surveillance prudentielle a été consulté au sujet des responsables de service à qui il conviendrait de déléguer le pouvoir d’adopter des décisions concernant des inspections sur place et des enquêtes sur les modèles internes,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions figurant à l’article 1er de la décision (UE) 2023/672 (BCE/2023/5) s’appliquent.

Article 2

Décisions déléguées concernant des inspections sur place et des enquêtes sur les modèles internes

Les décisions déléguées en vertu de l’article 3 de la décision (UE) 2023/672 (BCE/2023/5) sont adoptées par le directeur général ou le directeur général adjoint de la direction générale Inspections sur place et modèles internes.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour qui suit celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 14 mars 2023.

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  JO L 141 du 1.6.2017, p. 14.

(2)  JO L 84 du 23.3.2023, p. 18.

(3)  JO L 80 du 18.3.2004, p. 33.


Rectificatifs

23.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 84/26


Rectificatif au règlement (UE, Euratom) 2022/2434 du Parlement européen et du Conseil du 6 décembre 2022 modifiant le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 en ce qui concerne l’établissement d’une stratégie de financement diversifiée en tant que méthode d’emprunt générale

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 319 du 13 décembre 2022 )

Page 3, au considérant 12:

au lieu de:

«(12)

Dans un souci de sécurité et de clarté juridiques en ce qui concerne l’assistance financière déjà octroyée et l’assistance financière au titre du règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil établissant un instrument de soutien à l’Ukraine pour 2023 (assistance macrofinancière +) (7), il convient que le présent règlement ne s’applique qu’aux programmes d’assistance financière dont les actes de base entrent en vigueur le 9 novembre 2022 ou à une date ultérieure.

lire

«(12)

Dans un souci de sécurité et de clarté juridiques en ce qui concerne l’assistance financière déjà octroyée et l’assistance financière au titre du règlement (UE) 2022/2463 du Parlement européen et du Conseil (7), il convient que le présent règlement ne s’applique qu’aux programmes d’assistance financière dont les actes de base entrent en vigueur le 9 novembre 2022 ou à une date ultérieure.

23.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 84/27


Rectificatif à l’adoption définitive (UE, Euratom) 2023/278 du budget annuel de l’Union européenne pour l’exercice 2023

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 58 du 23 février 2023 )

Dans la section X «Service européen pour l’action extérieure», «Dépenses», le titre 2 «Immeubles, matériel et dépenses de fonctionnement au siège» est modifié comme suit:

1)

pages 2021 à 2024, dans la colonne «Intitulé» du tableau, l’expression «Crédits dissociés» est remplacée par «Crédits non dissociés», à l’exception du poste 2 2 5 0 «Projet pilote — Vers la création d’une École européenne de diplomatie»;

2)

page 2040, dans le poste 2 2 5 0 «Projet pilote — Vers la création d’une École européenne de diplomatie»:

au lieu de:

«Données chiffrées (Crédits non dissociés)»,

lire:

«Données chiffrées (Crédits dissociés)».