ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 79

European flag  

Édition de langue française

Législation

66e année
17 mars 2023


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2023/588 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2023 établissant le programme de l’Union pour une connectivité sécurisée pour la période 2023-2027

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2023/589 de la Commission du 10 janvier 2023 modifiant le règlement délégué (UE) 2016/127 en ce qui concerne les exigences en matière de protéines applicables aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite à base d’hydrolysats de protéines ( 1 )

40

 

*

Règlement délégué (UE) 2023/590 de la Commission du 12 janvier 2023 rectifiant la version en langue lettonne du règlement délégué (UE) 2019/2035 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver ( 1 )

46

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/591 de la Commission du 16 mars 2023 acceptant une demande de statut de nouveau producteur-exportateur en ce qui concerne les mesures antidumping définitives instituées sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/73

49

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/592 de la Commission du 16 mars 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/244 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de biodiesel originaire de l’Argentine

52

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/593 de la Commission du 16 mars 2023 réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée en ce qui concerne le groupe Hansol et modifiant le droit résiduel

54

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission du 16 mars 2023 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2021/605 ( 1 )

65

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/595 de la Commission du 16 mars 2023 établissant le formulaire pour le relevé relatif à la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés conformément au règlement (UE, Euratom) 2021/770 du Conseil

151

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2023/596 du Conseil du 13 mars 2023 portant nomination d’un suppléant du Comité des régions, proposé par le Royaume de Belgique

161

 

*

Décision (UE) 2023/597 du Conseil du 13 mars 2023 portant nomination d’un membre du Comité économique et social européen, proposé par la République portugaise

163

 

*

Décision (PESC) 2023/598 du Conseil du 14 mars 2023 modifiant la décision (PESC) 2021/698 en vue d’y inclure le programme de l’Union pour une connectivité sécurisée

165

 

*

Décision (PESC) 2023/599 du Conseil du 16 mars 2023 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de renforcer les capacités de l’armée de la République de Macédoine du Nord

167

 

*

Décision d’exécution (UE) 2023/600 de la Commission du 13 mars 2023 modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/1956 en ce qui concerne les normes harmonisées relatives aux appareils de chauffage des locaux, aux luminaires pour aquarium, aux interrupteurs automatiques et aux sèche-linge à tambour ( 1 )

171

 

*

Décision d’exécution (UE) 2023/601 de la Commission du 13 mars 2023 modifiant la décision d’exécution (UE) 2022/1668 en ce qui concerne les normes harmonisées pour la conception et les essais des aspirateurs destinés à être utilisés en atmosphère explosible et les exigences d’aptitude à la fonction des détecteurs de gaz inflammables ( 1 )

176

 

*

Décision d’exécution (UE) 2023/602 de la Commission du 16 mars 2023 modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/245 portant acceptation des offres d’engagement à la suite de l’institution de droits compensateurs définitifs sur les importations de biodiesel originaire de l’Argentine

179

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision NO 1/2022 du comité mixte institué par l’accord entre l’Union européenne et la République de Moldavie sur le transport de marchandises par route du 15 décembre 2022 en ce qui concerne l’adoption de son règlement intérieur [2023/603]

181

 

*

Décision no 2/2022 du comité mixte institué par l’accord entre l’Union européenne et la République de Moldavie sur le transport de marchandises par route du 15 décembre 2022 en ce qui concerne la reconduction de l’accord [2023/604]

185

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

17.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 79/1


RÈGLEMENT (UE) 2023/588 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 mars 2023

établissant le programme de l’Union pour une connectivité sécurisée pour la période 2023-2027

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 189, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les conclusions du Conseil européen des 19 et 20 décembre 2013 ont salué les travaux préparatoires en vue de la prochaine génération de télécommunications gouvernementales par satellite, menés dans le cadre d’une étroite coopération entre les États membres, la Commission et l’Agence spatiale européenne (ESA). Les télécommunications gouvernementales par satellite ont également été désignées comme l’un des éléments de la stratégie globale de juin 2016 pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne. Les télécommunications gouvernementales par satellite doivent contribuer à la réponse de l’Union aux menaces hybrides et apporter un soutien à la stratégie de sûreté maritime de l’Union et à la politique arctique de l’Union.

(2)

Les conclusions du Conseil européen des 21 et 22 mars 2019 ont souligné que l’Union doit aller plus loin dans la mise en place d’une économie numérique compétitive, sûre, inclusive et éthique, dotée d’une connectivité de rang mondial.

(3)

La communication de la Commission du 22 février 2021 intitulée «Plan d’action sur les synergies entre les industries civile, spatiale et de la défense» se donne pour objectif de permettre «à tout un chacun en Europe d’avoir accès à une connectivité à haut débit» et de fournir «un système de connectivité résilient permettant à l’Europe de rester connectée quelle que soit la situation».

(4)

La boussole stratégique en matière de sécurité et de défense adoptée par le Conseil le 21 mars 2022 reconnaît que les infrastructures spatiales de l’Union et de ses États membres contribuent à notre résilience et offrent des services essentiels qui remplacent ou complètent les infrastructures terrestres de télécommunications. Elle invite dès lors l’Union à travailler sur la proposition relative à la mise en place d’un système européen de communication sécurisée par satellite à l’échelle mondiale.

(5)

L’un des volets du programme spatial de l’Union, établi par le règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil (2), est Govsatcom, qui vise à garantir aux utilisateurs de Govsatcom la disponibilité sur le long terme de services de télécommunications par satellite fiables, sécurisés, modulables et présentant un bon rapport coût-efficacité. Le règlement (UE) 2021/696 prévoit que les capacités actuelles seraient mises en commun et partagées par l’intermédiaire de la plateforme Govsatcom au cours de la première phase de la composante Govsatcom, environ jusqu’en 2025. Dans ce contexte, la Commission doit acquérir des capacités Govsatcom auprès des États membres ayant des systèmes nationaux et des capacités spatiales, ainsi qu’auprès de fournisseurs commerciaux de capacités ou de services de télécommunications par satellite, en tenant compte des intérêts essentiels de la sécurité de l’Union.

Au cours de cette première phase, les services Govsatcom doivent être introduits dans le cadre d’une approche par étapes, compte tenu du renforcement des capacités de la plateforme Govsatcom en matière d’infrastructure. Cette approche est également fondée sur le principe selon lequel si, au cours de cette première phase, une analyse détaillée des prévisions concernant l’offre et la demande montre que ladite approche est insuffisante pour faire face à l’évolution de la demande, il sera nécessaire de passer à la deuxième phase et de développer des infrastructures ou capacités spatiales additionnelles sur mesure en coopérant avec le secteur privé, par exemple avec des opérateurs de satellites de l’Union.

(6)

Le 22 mars 2017, le Comité politique et de sécurité du Conseil a approuvé le document intitulé «High Level Civil Military User Needs for Governmental Satellite Communications» (Govsatcom), élaboré par le Service européen pour l’action extérieure (SEAE), document qui fusionne les exigences des utilisateurs militaires relevées par l’Agence européenne de défense dans les objectifs communs en matière de personnel qu’elle a adoptés en 2013 et les besoins des utilisateurs civils que la Commission a recueillis. Des analyses réalisées ultérieurement par la Commission ont montré que l’offre actuelle de l’Union en matière de télécommunications par satellite, sur la base des capacités des États membres disposant de systèmes nationaux ainsi que du secteur privé, ne peut satisfaire certains nouveaux besoins de la demande gouvernementale qui s’orientent vers des solutions offrant un niveau de sécurité plus élevé, une faible latence et une couverture mondiale. Ces besoins devraient régulièrement faire l’objet d’un suivi et d’une réévaluation.

(7)

Les récents progrès techniques ont permis à des constellations de satellites de télécommunications non géostationnaires (NGSO) d’émerger et d’offrir progressivement des services de connectivité à haut débit et à faible latence. Il y a donc là une occasion de répondre à l’évolution des besoins des utilisateurs autorisés par les gouvernements en développant et en déployant des infrastructures additionnelles, puisque les fréquences réservées auprès de l’Union internationale des télécommunications, nécessaires à la fourniture des services recherchés, sont disponibles au sein de l’Union pour fournir les services recherchés. Si elles n’étaient pas utilisées, ces réservations de fréquences deviendraient caduques et les fréquences seraient attribuées à d’autres acteurs. Les fréquences et les créneaux orbitaux se raréfiant, la Commission devrait saisir cette occasion, dans le cadre d’un processus ouvert et transparent avec les États membres, pour conclure avec les États membres disposant de fréquences réservées des accords de licence spécifiques en vue de la fourniture de services gouvernementaux fondés sur l’infrastructure gouvernementale. Le secteur privé est responsable de l’obtention des droits sur les réservations des fréquences nécessaires à la fourniture de services commerciaux.

(8)

La demande de services de télécommunications spatiaux sûrs et fiables est en hausse chez les acteurs gouvernementaux de l’Union, notamment parce que c’est l’option la plus viable en l’absence de systèmes de télécommunications terrestres, ou lorsque ceux-ci sont perturbés ou peu fiables. L’accès abordable et efficace à un service de télécommunications par satellite est aussi indispensable dans les zones où il n’y a pas d’infrastructure terrestre, y compris sur les océans et dans l’espace aérien, dans les zones isolées et celles où l’infrastructure terrestre est confrontée à des indisponibilités majeures ou ne sont pas fiables en situation de crise. Les télécommunications par satellite peuvent accroître la résilience globale des réseaux de communication, par exemple en offrant une solution de remplacement en cas de d’attaques physiques visant des infrastructures terrestres locales ou de cyberattaques en lien avec de telles infrastructures, d’accidents ou de catastrophes naturelles ou d’origine humaine.

(9)

L’Union devrait veiller à la fourniture de solutions de télécommunications par satellite résilientes, mondiales, sécurisées, protégées, ininterrompues, garanties et flexibles, fondées sur une base technologique et industrielle de l’Union, pour répondre à l’évolution des besoins et des exigences gouvernementaux, et ce en vue d’accroître la résilience des opérations des États membres et des institutions de l’Union.

(10)

Par conséquent, il importe d’établir un nouveau programme, à savoir le programme de l’Union pour une connectivité sécurisée (ci-après dénommé «programme»), afin de fournir une infrastructure multi-orbitale de l’Union pour les télécommunications par satellite à usage gouvernemental, tout en intégrant et en complétant les capacités nationales et européennes existantes et futures dans le cadre de la composante Govsatcom, ainsi qu’en développant davantage l’initiative «infrastructure européenne de communication quantique» (EuroQCI) et en l’intégrant progressivement dans le système de connectivité sécurisée.

(11)

Le programme devrait répondre aux nouveaux besoins gouvernementaux relatifs à des solutions offrant un niveau de sécurité plus élevé, une faible latence et une couverture mondiale. Il devrait garantir la fourniture et la disponibilité sur le long terme d’un accès mondial sans interruption à des services gouvernementaux de télécommunications par satellite sécurisés, autonomes, fiables, présentant un bon rapport coût-efficacité et soutenant la résilience et la protection des infrastructures critiques, la connaissance de la situation, les actions extérieures, la gestion des crises, ainsi que les applications essentielles pour l’économie, la sécurité et la défense de l’Union et des États membres au moyen d’une infrastructure gouvernementale propre qui intègre et complète les capacités de la composante Govsatcom. Le programme devrait en outre accorder la priorité à la fourniture de services gouvernementaux et permettre au secteur privé européen de proposer des services commerciaux, en tenant compte d’une étude de marché intégrant la consultation des utilisateurs autorisés par les gouvernements, au moyen d’une infrastructure commerciale.

(12)

La décision (UE) 2022/2481 du Parlement européen et du Conseil (3) fixe une série d’objectifs et de cibles visant à promouvoir le développement d’infrastructures numériques résilientes, sûres, efficaces et durables dans l’Union, y compris une cible numérique, pour la Commission et les États membres, visant à mettre en œuvre la connectivité en gigabit pour tous d’ici 2030. Le programme devrait assurer la connectivité dans toute l’Union et dans le monde entier, en faveur des citoyens et des entreprises, y compris, mais sans s’y limiter, en fournissant un accès à haut débit abordable qui peut contribuer à supprimer les zones mortes en matière de communication et à renforcer la cohésion dans toute l’Union, y compris dans ses régions ultrapériphériques, ses zones rurales, périphériques, éloignées et isolées et ses îles. Pour l’heure, les services par satellite ne peuvent pas remplacer les performances des réseaux terrestres, mais ils peuvent combler les fractures numériques et même contribuer, le cas échéant, à la réalisation des objectifs généraux de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil (4).

(13)

Le programme devrait donc être composé des activités de définition, de conception, de développement et de validation, ainsi que des activités connexes de déploiement pour la construction des infrastructures spatiales et au sol initiales nécessaires à la fourniture des premiers services gouvernementaux. Le programme devrait ensuite inclure des activités de déploiement progressif visant à achever les infrastructures spatiales et au sol nécessaires à la fourniture de services gouvernementaux avancés, qui ne sont actuellement pas disponibles et qui dépassent l’état actuel de la technique des services européens de télécommunications par satellite existants. En outre, le programme devrait promouvoir le développement de terminaux utilisateurs capables d’exploiter les services de télécommunications avancés. Il convient que ces activités d’exploitation débutent au plus vite, la fourniture des premiers services gouvernementaux étant prévue pour 2024, afin que les besoins des utilisateurs autorisés par les gouvernements soient satisfaits le plus rapidement possible. Le programme devrait ensuite inclure des activités visant à achever les infrastructures spatiales et au sol nécessaires à une pleine capacité opérationnelle d’ici à 2027. Les activités d’exploitation devraient comprendre la fourniture de services gouvernementaux, l’exploitation, l’entretien et l’amélioration continue des infrastructures spatiales et au sol après déploiement, ainsi que le développement des futures générations de services gouvernementaux.

(14)

En juin 2019, les États membres ont signé la déclaration sur l’infrastructure européenne de communication quantique (EuroQCI) (ci-après dénommée «déclaration»), convenant ainsi de travailler ensemble, avec la Commission et avec le soutien de l’ESA, afin de créer une infrastructure de communication quantique couvrant l’ensemble de l’Union. Conformément à la déclaration, l’EuroQCI vise à déployer une infrastructure de communication quantique sécurisée et certifiée de bout en bout pour permettre la transmission et le stockage d’informations et de données, et à être en mesure de faire le lien entre les biens publics critiques en matière de télécommunications dans l’ensemble de l’Union. Le programme contribuera à la réalisation des objectifs de la déclaration en créant une infrastructure spatiale et au sol EuroQCI intégrée dans l’infrastructure gouvernementale du programme, ainsi qu’en créant et en déployant l’infrastructure terrestre EuroQCI, qui sera la propriété des États membres. L’infrastructure spatiale, au sol et terrestre EuroQCI devrait être créée dans le cadre du programme en deux phases principales: une phase de validation préliminaire, qui pourrait recouvrir le développement et la validation de plusieurs technologies et protocoles de communication différents, et une phase de déploiement complet comprenant des solutions appropriées pour la connectivité intersatellite et le relais de données entre les satellites, le sol et l’infrastructure terrestre.

(15)

L’une des principales fonctions d’EuroQCI sera de permettre la distribution quantique de clés cryptographiques. À ce jour, la technologie et les produits liés à la distribution quantique de clés cryptographiques ne sont pas suffisamment mûrs pour être utilisés pour la protection des informations classifiées de l’Union européenne (ICUE). Les principales questions relatives à la sécurité de la distribution quantique de clés, telles que la normalisation des protocoles de distribution quantique de clés, l’analyse des canaux auxiliaires et la méthode d’évaluation, doivent encore être résolues. Le programme devrait donc soutenir l’EuroQCI et permettre l’inclusion de produits cryptographiques approuvés dans l’infrastructure lorsqu’ils sont disponibles.

(16)

Afin de protéger les ICUE d’une manière suffisamment sécurisée, les principales solutions pour contrer les menaces liées à l’informatique quantique devraient combiner les solutions conventionnelles, la cryptographie post-quantique et éventuellement la distribution quantique de clés dans le cadre d’approches hybrides. Le programme devrait donc recourir à de telles approches afin de garantir des technologies de pointe à la fois pour la cryptographie et la distribution de clés.

(17)

Pour accroître les capacités de l’Union en matière de télécommunications par satellite, l’infrastructure du programme devrait être fondée sur l’infrastructure conçue aux fins de la composante Govsatcom, l’intégrer et la compléter. Il convient notamment que l’infrastructure au sol du programme soit fondée sur les plateformes Govsatcom et renforcée progressivement en fonction des besoins des utilisateurs à l’aide d’autres biens du segment terrestre, y compris ceux des États membres désireux d’apporter une contribution supplémentaire, sur la base des exigences opérationnelles et de sécurité.

(18)

Le programme devrait améliorer la sécurité de la connectivité couvrant des zones géographiques d’intérêt stratégique, telles que l’Afrique et l’Arctique ainsi que la région de la Baltique, la région de la mer Noire, la région méditerranéenne et l’Atlantique. Les services fournis au titre du programme devraient également contribuer à la résilience géopolitique en apportant une connectivité supplémentaire, conformément aux objectifs stratégiques dans ces régions et à la communication conjointe de la Commission et du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, du 1er décembre 2021, intitulée «La stratégie “Global Gateway”».

(19)

Sans préjudice des services de télécommunications, les satellites construits aux fins du programme pourraient être équipés de sous-systèmes, y compris des charges utiles, pouvant renforcer les capacités et les services des composantes du programme spatial de l’Union, ce qui permettrait l’élaboration de services supplémentaires autres que de télécommunications, devant être décidés par le comité du programme réuni dans sa formation pertinente, conformément au règlement (UE) 2021/696, et mis en œuvre dans les conditions énoncées dans le présent règlement. Si l’avantage pour les composantes du programme spatial de l’Union est dûment établi, compte tenu des besoins des utilisateurs et des contraintes budgétaires, ces sous-systèmes pourraient être développés afin d’offrir d’autres services de positionnement, de navigation et de datation en complément de Galileo, de permettre la diffusion de messages du système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS) avec une plus faible latence, d’être équipés de capteurs spatiaux pour la surveillance spatiale et de soutenir le renforcement des capacités actuelles de Copernicus, notamment en ce qui concerne les services d’urgence et de sécurité civile. De plus, ces sous-systèmes pourraient fournir aux États membres des services autres que de télécommunications, à condition que cela n’ait pas d’incidence sur la sécurité et le budget du programme.

(20)

Compte tenu de l’importance pour le programme de son infrastructure gouvernementale au sol et de l’incidence de celle-ci sur sa sécurité, le choix de la localisation de l’infrastructure devrait incomber à la Commission, conformément aux exigences générales de sécurité et à l’issue d’un processus ouvert et transparent, en vue d’assurer une répartition équilibrée entre les États membres. Le déploiement de l’infrastructure gouvernementale au sol du programme, qui inclut également l’infrastructure créée dans le cadre de la composante Govsatcom, pourrait associer l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (ci-après dénommée «Agence») ou, selon qu’il convient et dans son domaine de compétence, l’ESA.

(21)

Il est essentiel, pour la sécurité de l’Union et de ses États membres et pour garantir la sécurité et l’intégrité des services gouvernementaux, de lancer les moyens spatiaux depuis le territoire de l’Union. Dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées, il devrait être possible de procéder à ces lancements depuis le territoire d’un pays tiers. Outre les lanceurs lourds et moyens, les petits lanceurs et les microlanceurs pourraient apporter une flexibilité supplémentaire permettant un déploiement rapide des moyens spatiaux.

(22)

Il importe que l’Union soit propriétaire de tous les biens corporels et incorporels liés à l’infrastructure gouvernementale créés dans le cadre du programme, à l’exception des infrastructures terrestres EuroQCI, dans le respect de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment son article 17. En dépit du fait qu’elle est propriétaire de ces biens, l’Union devrait être autorisée, conformément au présent règlement et lorsque cela apparaît opportun sur la base d’une évaluation au cas par cas, à mettre ces biens à la disposition de tiers ou à en disposer.

(23)

Les initiatives lancées à l’échelle de l’Union, telles que l’initiative pour une connectivité sécurisée, sont marquées par une large participation de petites et moyennes entreprises (PME), de jeunes pousses et de grandes entreprises innovantes du secteur spatial amont et aval dans toute l’Union. Ces dernières années, certains acteurs du domaine spatial ont bouleversé le secteur spatial, en particulier des jeunes pousses et des PME qui ont développé des technologies et des applications spatiales innovantes et axées sur le marché, utilisant parfois des modèles économiques différents. Afin de garantir la compétitivité de l’écosystème spatial de l’Union, le programme devrait maximiser le recours aux technologies innovantes et de rupture, ainsi qu’aux modèles d’entreprise originaux développés par l’écosystème spatial européen, y compris le nouvel espace, en particulier au travers de PME, d’entreprises de taille intermédiaire et de jeunes pousses qui développent des technologies et des applications spatiales novatrices axées sur le marché, tout en couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur spatiale, englobant les segments en amont et en aval.

(24)

Il est essentiel d’encourager les investissements du secteur privé en recourant de manière appropriée à des marchés publics et à l’agrégation des marchés de services, ce qui réduira l’incertitude et assurera la visibilité et la prévisibilité à long terme pour ce qui est des besoins du secteur public en matière de services. Afin de garantir la compétitivité de l’industrie spatiale européenne à l’avenir, le programme devrait également contribuer au développement de compétences avancées dans des domaines liés à l’espace et soutenir des activités d’enseignement et de formation, ainsi qu’en promouvant l’égalité des chances, l’égalité de genre et l’émancipation des femmes, afin de tirer pleinement parti du potentiel des citoyens de l’Union dans ce domaine.

(25)

Conformément aux objectifs énoncés dans la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», le programme devrait réduire au minimum, dans la mesure du possible, son incidence sur l’environnement. Bien que les moyens spatiaux n’émettent pas eux-mêmes de gaz à effet de serre pendant leur utilisation, leur fabrication et les installations au sol qui y sont associées ont une incidence sur l’environnement. Il convient d’adopter des mesures pour atténuer ces incidences. À cette fin, les marchés publics visés par le programme devraient inclure des principes et des mesures en matière de durabilité, tels que des dispositions visant à réduire au minimum et à compenser les émissions de gaz à effet de serre générées par l’élaboration, la production et le déploiement de l’infrastructure, et des mesures visant à prévenir la pollution lumineuse, comme les effets sur les observations astronomiques au sol.

(26)

Compte tenu du nombre croissant de véhicules spatiaux et de débris spatiaux en orbite, la nouvelle constellation européenne devrait également satisfaire aux critères de durabilité de l’espace et être un exemple de bonne pratique en matière de gestion du trafic spatial ainsi que de surveillance de l’espace et de suivi des objets en orbite (SST) afin de réduire la quantité de débris spatiaux produits, de prévenir les ruptures et les collisions en orbite et de prévoir des mesures appropriées pour la fin de vie des véhicules spatiaux. Alors que des instances internationales telles que le Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique des Nations unies se penchent actuellement sur les préoccupations légitimes relatives à la protection du milieu spatial, il est primordial que l’Union montre la voie en matière de durabilité de l’espace. Les marchés passés dans le cadre du programme devraient garantir que la technologie déployée respecte les normes les plus élevées possibles en ce qui concerne la durabilité ainsi que l’efficacité énergétique et l’utilisation efficace des ressources.

(27)

Les exigences opérationnelles applicables aux services gouvernementaux devraient être fondées sur l’évaluation des besoins des utilisateurs autorisés par les gouvernements, tout en tenant également compte des capacités de l’offre actuelle du marché. Lors de l’évaluation de ces exigences, il convient d’utiliser les capacités existantes sur le marché dans la plus large mesure possible. C’est à partir de ces exigences opérationnelles, en combinaison avec les exigences générales de sécurité et l’évolution de la demande en services gouvernementaux, que le portefeuille de services gouvernementaux devrait être mis au point. Ce portefeuille de services devrait constituer le socle de référence applicable pour les services gouvernementaux. Il devrait également déterminer les catégories de services qui complètent le portefeuille de services Govsatcom élaboré dans le cadre du règlement (UE) 2021/696. La Commission devrait veiller à la cohérence et à la compatibilité des exigences opérationnelles et de sécurité entre la composante Govsatcom et le programme. Afin que la meilleure adéquation possible puisse être maintenue entre la demande et l’offre de services, le portefeuille de services gouvernementaux devrait être défini en 2023 et devrait pouvoir être mis à jour régulièrement, après consultation des États membres, sur la base de ces exigences opérationnelles et de sécurité.

(28)

Les télécommunications par satellite sont une ressource limitée par les capacités satellitaires, la disponibilité des fréquences et la couverture géographique. En conséquence, pour gagner en rentabilité et tirer parti des économies d’échelle, le programme devrait optimiser l’adéquation entre l’offre et la demande en services gouvernementaux, et éviter toute surcapacité. Étant donné que la demande et l’offre potentielle évoluent toutes deux avec le temps, il y a lieu que la Commission assure un suivi des besoins, dans le but d’adapter le portefeuille de services gouvernementaux dès que cela apparaît nécessaire.

(29)

Les États membres, le Conseil, la Commission et le SEAE, ainsi que les organes et organismes de l’Union, devraient avoir la possibilité de devenir des participants au programme, dans la mesure où ils choisissent d’autoriser les utilisateurs de services gouvernementaux ou de fournir des capacités, des sites ou des installations. Compte tenu du fait qu’il appartient aux États membres de décider s’ils autorisent les utilisateurs nationaux de services gouvernementaux, les États membres ne devraient pas être obligés de contribuer au programme ou d’héberger l’infrastructure du programme.

(30)

Il convient que chaque participant au programme désigne une autorité compétente en matière de connectivité sécurisée, chargée de veiller à ce que les utilisateurs, et les autres entités nationales qui jouent un rôle dans le programme, respectent les règles et les procédures de sécurité applicables, définies dans les exigences générales de sécurité. Les participants au programme peuvent confier les fonctions d’une telle autorité à une autorité existante.

(31)

Le présent règlement établit, pour toute la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 18 de l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comprenant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (5), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(32)

Les objectifs du programme sont cohérents et complémentaires avec ceux d’autres programmes de l’Union, notamment le programme «Horizon Europe», établi par le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (6) ainsi que la décision (UE) 2021/764 du Conseil (7), le programme pour une Europe numérique, établi par le règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil (8), l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale — Europe dans le monde — établi par le règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil (9), le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, établi par le règlement (UE) 2021/1153 du Parlement européen et du Conseil (10), et en particulier le programme spatial de l’Union.

(33)

Horizon Europe affectera une part spécifique des éléments de son pôle «Numérique, industrie et espace» aux activités de recherche et d’innovation liées à l’élaboration et à la validation du système de connectivité sécurisée, y compris pour les technologies susceptibles d’être développées dans le cadre de l’écosystème spatial, y compris le nouvel espace. L’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale — Europe dans le monde (IVCDCI) affectera une part spécifique des fonds «Europe dans le monde» aux activités liées à l’exploitation du système de connectivité sécurisée et à la fourniture de services au niveau mondial, ce qui permettra d’offrir un éventail de services aux partenaires internationaux. Le programme spatial de l’Union affectera une part spécifique de la composante Govsatcom aux activités liées au développement de la plateforme Govsatcom, qui fera partie de l’infrastructure au sol du système de connectivité sécurisée. Les financements provenant de ces programmes devraient être utilisés conformément aux règles de ces programmes.

(34)

Étant donné les conséquences intrinsèques de son action sur la sécurité de l’Union et des États membres, le programme partage également des objectifs et des principes avec le Fonds européen de la défense établi par le règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil (11). Par conséquent, une partie du financement provenant du Fonds européen de la défense devrait bénéficier aux activités effectuées dans le cadre du programme, notamment les activités liées au déploiement de son infrastructure.

(35)

Afin de garantir la bonne mise en œuvre du programme, il importe de veiller à ce que des ressources suffisantes soient disponibles. Les États membres devraient être en mesure d’apporter leur compétence technique, leur savoir-faire et leur assistance, en particulier dans les domaines de la sûreté et de la sécurité, ou, s’il y a lieu et si possible, de mettre à la disposition du programme les données, les informations, les services et l’infrastructure situés sur leur territoire. Le programme devrait pouvoir recevoir des contributions financières supplémentaires ou des contributions en nature de la part de tiers, y compris d’organes et d’organismes de l’Union, des États membres, des pays tiers participant au programme ou des organisations internationales, conformément aux accords pertinents.

(36)

Le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (12) (ci-après dénommé «règlement financier») s’applique au programme. Le règlement financier fixe les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, la gestion indirecte, les instruments financiers, les garanties budgétaires, l’assistance financière et le remboursement des experts externes.

(37)

Conformément à l’article 191, paragraphe 3, du règlement financier, les mêmes coûts ne peuvent en aucun cas être financés deux fois par le budget de l’Union.

(38)

La Commission devrait pouvoir faire appel, le cas échéant et dans la mesure nécessaire, à l’assistance technique de certaines parties extérieures, pour autant que les intérêts de l’Union en matière de sécurité soient préservés. Les autres entités intervenant dans la gouvernance publique du programme devraient également pouvoir bénéficier de la même assistance technique dans l’exécution des tâches qui leur sont confiées au titre du présent règlement.

(39)

Les marchés publics conclus dans le cadre du programme pour des activités qu’il finance devraient respecter les règles de l’Union. Dans ce contexte, l’Union devrait également être chargée de définir les objectifs à atteindre pour ce qui est des marchés publics.

(40)

Le programme fait appel à des technologies complexes et en constante évolution. L’utilisation de ces technologies entraîne des incertitudes et des risques pour les marchés publics conclus au titre du programme, dans la mesure où ceux-ci concernent des engagements sur le long terme en matière d’équipements et de services. Il est dès lors nécessaire de prévoir des mesures spécifiques pour les marchés publics, en plus des règles prévues par le règlement financier. Ainsi, il devrait être possible d’imposer un niveau minimal de sous-traitance. En ce qui concerne ce dernier aspect, la priorité devrait être accordée, dans la mesure du possible, aux jeunes pousses et aux PME, notamment afin de permettre leur participation transfrontière.

(41)

Afin de satisfaire aux objectifs du programme, il importe de pouvoir faire appel, le cas échéant, aux capacités offertes par des entités publiques et privées de l’Union actives dans le domaine spatial et de pouvoir également travailler au niveau international avec des pays tiers ou des organisations internationales. Pour cette raison, il faut prévoir la possibilité de recourir à tous les outils et à toutes les méthodes de gestion utiles prévus par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et le règlement financier, et aux procédures de passation conjointe de marchés.

(42)

Une coopération public-privé constitue le modèle le plus approprié pour garantir la poursuite des objectifs du programme. Cela devrait permettre de s’appuyer sur la base technologique et infrastructurelle existante de l’Union en matière de télécommunications par satellite, y compris des moyens privés, de fournir des services gouvernementaux solides et innovants, et de donner la possibilité aux partenaires privés de compléter les infrastructures du programme par des capacités supplémentaires afin de proposer des services commerciaux aux conditions du marché par l’intermédiaire d’investissements propres additionnels. Ce modèle devrait en outre permettre d’optimiser les dépenses de développement et de déploiement en les partageant pour les composantes communes aux infrastructures gouvernementales et commerciales, ainsi que les coûts opérationnels, grâce à un niveau élevé de mutualisation des capacités. Il devrait également stimuler l’innovation dans l’écosystème spatial européen, y compris le nouvel espace, en permettant le partage des risques en matière de recherche et de développement entre les partenaires publics et privés.

(43)

Aux fins de la mise en œuvre du programme, les marchés de concession, les contrats de fourniture, de services ou de travaux ou les contrats mixtes devraient suivre des principes clés. Ces marchés devraient établir une répartition claire des tâches et des responsabilités entre les partenaires publics et privés, y compris une répartition claire des risques entre eux, en vue de s’assurer que les contractants assument les conséquences des manquements dont ils sont responsables. Les marchés devraient garantir que les contractants ne reçoivent pas de surcompensation pour la fourniture de services gouvernementaux, permettre au secteur privé d’établir la fourniture de services commerciaux et assurer une priorisation appropriée des besoins des utilisateurs autorisés par les gouvernements. Les marchés devraient garantir que la fourniture de services sur la base d’une infrastructure commerciale préserve les intérêts essentiels de l’Union ainsi que l’objectif général et les objectifs spécifiques du programme. Il importe donc de veiller à ce que des mesures soient mises en place pour préserver ces intérêts essentiels et ces objectifs. La Commission devrait notamment pouvoir prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des services au cas où le contractant ne serait pas en mesure de remplir ses obligations.

Les marchés devraient comporter des garanties adéquates pour prévenir, entre autres, les conflits d’intérêts et les distorsions de concurrence potentielles découlant de la fourniture de services commerciaux, les discriminations indues ou tout autre avantage indirect caché. Ces garanties peuvent inclure la séparation comptable entre la fourniture de services gouvernementaux et la fourniture de services commerciaux, y compris la mise en place d’une entité structurellement et juridiquement distincte de l’opérateur intégré verticalement pour la fourniture de services gouvernementaux, ainsi que la fourniture d’un accès ouvert, équitable, raisonnable et non discriminatoire à l’infrastructure nécessaire à la fourniture de services commerciaux. Par conséquent, les fournisseurs de services terrestres existants devraient pouvoir bénéficier de services commerciaux dans des conditions transparentes et non discriminatoires. Les marchés devraient favoriser la participation des jeunes pousses et des PME tout au long de la chaîne de valeur et dans l’ensemble des États membres.

(44)

Un objectif important du programme est d’assurer la sécurité de l’Union et des États membres et de renforcer la résilience de l’ensemble des technologies et chaînes de valeur clés tout en préservant une économie ouverte. Dans des cas spécifiques, cet objectif exige de fixer les conditions d’éligibilité et de participation, afin de garantir la protection de l’intégrité, de la sécurité et de la résilience des systèmes opérationnels de l’Union. Cela ne devrait pas compromettre les impératifs de compétitivité et de rentabilité.

(45)

Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (13) et aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 (14), (Euratom, CE) no 2185/96 (15) et (UE) 2017/1939 (16) du Conseil, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, notamment la fraude, ainsi qu’aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, à l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) no 2185/96 et (UE, Euratom) no 883/2013, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939, à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (17).

Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorder les droits et les accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

(46)

Pour garantir la protection des intérêts financiers de l’Union, il convient d’exiger des pays tiers qu’ils accordent à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes les droits et les accès nécessaires au plein exercice de leurs compétences respectives.

(47)

Afin d’optimiser l’efficacité et l’incidence du programme, il convient d’agir afin de promouvoir l’utilisation et l’élaboration de normes ouvertes, de technologies à code source ouvert ainsi que l’interopérabilité au sein de l’architecture du système de connectivité sécurisée. Une conception plus ouverte de ce système pourrait permettre d’améliorer les synergies avec d’autres composantes du programme spatial de l’Union ou applications et services nationaux, d’optimiser les coûts en évitant toute duplication dans l’élaboration de technologies similaires, d’améliorer la fiabilité, de stimuler l’innovation et de tirer parti des avantages d’une large concurrence.

(48)

Une bonne gouvernance publique du programme requiert une répartition claire des responsabilités et des tâches entre les différents acteurs concernés, afin d’éviter les chevauchements inutiles et de réduire les dépassements de coûts et les retards. Tous les acteurs de la gouvernance devraient soutenir, dans leur domaine de compétence et conformément à leurs responsabilités, la réalisation des objectifs du programme.

(49)

Les États membres disposent d’une longue expérience dans le domaine spatial. Ils possèdent des systèmes, des infrastructures, des agences nationales et des organismes dans ce domaine. Ils sont par conséquent en mesure d’apporter une contribution majeure au programme, notamment dans le cadre de sa mise en œuvre. Ils pourraient coopérer avec l’Union pour promouvoir les services et les applications découlant du programme et d’assurer la cohérence de celui-ci avec les initiatives nationales concernées. La Commission pourrait être en mesure de mobiliser les moyens dont disposent les États membres, de bénéficier de leur assistance et, sous réserve de conditions convenues d’un commun accord, de confier à ceux-ci des tâches dans la mise en œuvre du programme. Le cas échéant, les États membres devraient s’efforcer d’assurer la cohérence et la complémentarité, avec le programme, de leurs plans pour la reprise et la résilience. De plus, les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection de l’infrastructure au sol située sur leur territoire. En outre, les États membres devraient être en mesure de garantir la disponibilité et la protection au niveau adéquat des fréquences nécessaires au programme, de façon à permettre le développement et la mise en œuvre complets des applications sur la base des services offerts, dans le respect de la décision no 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil (18). Les fréquences mises à la disposition du programme ne devraient pas avoir d’incidence financière sur le programme.

(50)

Conformément à l’article 17 du traité sur l’Union européenne, il incombe à la Commission, qui est chargée de promouvoir l’intérêt général de l’Union, de mettre en œuvre le programme, d’en assumer la responsabilité générale et de promouvoir son utilisation. Afin de tirer le meilleur parti des ressources et des compétences des différentes parties prenantes, la Commission devrait pouvoir confier certaines tâches à d’autres entités dans des circonstances justifiables. La Commission devrait définir les principales exigences techniques et opérationnelles nécessaires pour s’adapter à l’évolution des systèmes et des services. Elle devrait le faire après consultation des experts des États membres, les utilisateurs et les autres parties prenantes privées ou publiques concernées. Enfin, conformément à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’exercice de la compétence de l’Union n’a pas pour effet d’empêcher les États membres d’exercer la leur. Cependant, pour faire bon usage des fonds de l’Union, il convient que la Commission veille, dans la mesure du possible, à la cohérence des activités menées dans le cadre du programme avec celles des États membres, sans duplication inutile des efforts.

(51)

L’article 154 du règlement financier dispose que, sur la base des résultats d’une évaluation ex ante, la Commission peut s’appuyer sur les systèmes et les procédures des personnes ou entités qui exécutent des fonds de l’Union. Si nécessaire, des adaptations spécifiques de ces systèmes et procédures («mesures de surveillance»), ainsi que les modalités des marchés existants, devraient être définies dans la convention de contribution correspondante.

(52)

Compte tenu de sa couverture mondiale, le programme revêt une forte dimension internationale. Les partenaires internationaux, leurs gouvernements et leurs citoyens seront destinataires de l’éventail de services du programme, ce qui bénéficiera en retour à la coopération internationale de l’Union et des États membres avec ces partenaires. Pour les matières relatives au programme, la Commission pourrait coordonner, dans son domaine de compétence et au nom de l’Union, les activités sur la scène internationale.

(53)

Eu égard à l’expertise acquise ces dernières années dans la gestion et l’exploitation des composantes Galileo et EGNOS du programme spatial de l’Union, et la fourniture des services y afférents, l’Agence est l’organe le plus approprié pour exécuter, sous la supervision de la Commission, les tâches liées à l’exploitation de l’infrastructure gouvernementale et à la fourniture de services gouvernementaux. Elle devrait donc développer davantage de capacités pertinentes à cette fin. L’Agence devrait ensuite être chargée de la fourniture de services gouvernementaux et il devrait être possible de lui confier tout ou partie de la gestion opérationnelle de l’infrastructure gouvernementale.

(54)

En ce qui concerne la sécurité, et compte tenu de son expérience dans ce domaine, l’Agence, par l’intermédiaire de son conseil d’homologation de sécurité, devrait être chargée d’assurer l’homologation de sécurité des services gouvernementaux et de l’infrastructure gouvernementale. En outre, sous réserve de l’état de préparation opérationnelle de l’Agence, notamment le fait de disposer de ressources humaines en suffisance, l’Agence devrait s’acquitter des tâches qui lui sont confiées par la Commission. Lorsque cela est possible, l’Agence devrait mettre à contribution l’expertise qu’elle possède, par exemple, dans le cadre des activités du système mondial de navigation par satellite européen (GNSS). Lorsque des tâches sont confiées à l’Agence, des ressources humaines, administratives et financières suffisantes devraient être mises à sa disposition pour lui permettre de s’acquitter pleinement de ses tâches et missions.

(55)

Afin d’assurer le fonctionnement de l’infrastructure gouvernementale et de faciliter la fourniture des services gouvernementaux, l’Agence devrait être habilitée à confier, par voie de conventions de contribution, des activités spécifiques à d’autres entités dans leurs domaines de compétences respectifs, dans le respect des conditions relatives à la gestion indirecte qui s’appliquent à la Commission, comme le prévoit le règlement financier.

(56)

L’ESA est une organisation internationale dotée d’une grande expertise dans le domaine spatial, y compris en matière de télécommunications par satellite, et est donc un partenaire important pour la mise en œuvre des différents aspects de la politique spatiale de l’Union. À cet égard, l’ESA devrait pouvoir fournir une expertise à la Commission, y compris pour la préparation des spécifications et la mise en œuvre des aspects techniques du programme. À cette fin, l’ESA devrait se voir confier la supervision des activités de développement et de validation du programme, et devrait soutenir l’évaluation des marchés conclus en application du programme.

(57)

En raison de l’importance des activités spatiales pour l’économie de l’Union et la vie des citoyens de l’Union, atteindre et maintenir un degré élevé de sécurité devrait constituer une priorité majeure du programme, notamment pour sauvegarder les intérêts de l’Union et des États membres, y compris pour ce qui est des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées.

(58)

Étant donné l’expertise spécifique dont il dispose et les contacts réguliers qu’il a avec les autorités des pays tiers et les organisations internationales, le SEAE devrait être en mesure d’assister la Commission dans l’exécution de certaines tâches relatives à la sécurité du programme dans le domaine des relations extérieures, conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil (19).

(59)

Sans préjudice de la responsabilité exclusive des États membres dans le domaine de la sécurité nationale, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, et du droit des États membres de protéger les intérêts essentiels de leur sécurité conformément à l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une gouvernance spécifique en matière de sécurité devrait être mise en place pour assurer la bonne mise en œuvre du programme. Cette gouvernance devrait reposer sur trois principes principaux. En premier lieu, il est impératif de tenir compte, dans toute la mesure du possible, de l’expérience unique et considérable des États membres en matière de sécurité. En second lieu, afin de prévenir les conflits d’intérêt et d’éventuelles défaillances dans l’application des règles de sécurité, les fonctions opérationnelles devraient être séparées de celles liées à l’homologation de sécurité. En troisième lieu, l’entité chargée de la gestion de l’ensemble ou d’une partie des infrastructures du programme est aussi la mieux à même de gérer la sécurité des tâches qui lui ont été confiées. La sécurité du programme s’appuierait sur l’expérience acquise ces dernières années dans la mise en œuvre du programme spatial de l’Union. Une bonne gouvernance de la sécurité requiert également une répartition appropriée des rôles entre les différents acteurs. En tant que responsable du programme, la Commission, sans préjudice des prérogatives des États membres dans le domaine de la sécurité nationale, devrait définir, avec les États membres, les exigences générales de sécurité applicables au programme. Notamment en ce qui concerne les informations classifiées, la gouvernance du programme en matière de sécurité devrait tenir compte des rôles et des compétences respectifs du Conseil et des États membres dans l’évaluation et l’approbation des produits cryptographiques aux fins de la protection des ICUE.

(60)

La cybersécurité et la sécurité physique de l’infrastructure du programme, tant au sol que dans l’espace, ainsi que sa redondance physique, sont essentielles pour assurer la continuité des services et du fonctionnement du système. La nécessité de protéger le système et ses services contre les cyberattaques et les menaces auxquelles sont exposés les satellites, y compris en recourant aux nouvelles technologies et en soutenant la réaction à ces cyberattaques et le rétablissement qui s’ensuit, devrait donc être dûment prise en compte lors de l’établissement des exigences en matière de sécurité.

(61)

Si cela est approprié, après analyse des risques et des menaces, une structure de contrôle de la sécurité devrait être déterminée par la Commission. Cette structure de contrôle de la sécurité devrait être l’entité répondant aux instructions formulées dans le cadre du champ d’application de la décision (PESC) 2021/698 du Conseil (20).

(62)

Sans préjudice des prérogatives des États membres dans le domaine de la sécurité nationale, la Commission et le haut représentant devraient, dans leur domaine de compétence respectif, garantir la sécurité du programme conformément au présent règlement et, s’il y a lieu, à la décision (PESC) 2021/698.

(63)

Les services gouvernementaux prévus par le programme seront utilisés par les acteurs gouvernementaux de l’Union dans des missions et opérations critiques de sécurité, de défense et de sûreté, ainsi que pour la protection des infrastructures critiques. Les services et infrastructures en cause devraient dès lors faire l’objet d’une homologation de sécurité.

(64)

Il est indispensable de mener les activités d’homologation de sécurité sur la base d’une responsabilité collective pour la sécurité de l’Union et de ses États membres, en s’efforçant de dégager un consensus et en associant tous les acteurs concernés par la sécurité, et de mettre en place une procédure de suivi permanent des risques. Il est aussi nécessaire que les travaux techniques d’homologation de sécurité soient exécutés par des professionnels dûment qualifiés pour l’homologation de systèmes complexes et disposant d’une habilitation de sécurité au niveau approprié.

(65)

En application de l’article 17 du traité sur l’Union européenne, la Commission est responsable de la gestion des programmes qui, conformément aux règles énoncées dans le règlement financier, peut être subdéléguée à des tiers, en gestion indirecte. Dans ce contexte, il est nécessaire que la Commission veille à ce que les tâches effectuées par des tiers dans le cadre de l’exécution du programme en gestion indirecte ne compromettent pas la sécurité du programme, notamment en ce qui concerne le contrôle des informations classifiées. Il convient donc de préciser que lorsque la Commission confie à l’ESA l’exécution de tâches relevant du programme, les conventions de contribution correspondantes doivent garantir que les informations classifiées générées par l’ESA sont considérées comme des ICUE au sens de la décision 2013/488/UE du Conseil (21) et de la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission (22) et créées sous l’autorité de la Commission.

(66)

Les services gouvernementaux du programme pourraient également être utilisés dans des missions et opérations critiques de sécurité et de sûreté menées par des acteurs de l’Union et des États membres. Par conséquent, dans un souci de protection des intérêts essentiels de la sécurité de l’Union et de ses États membres, il est indispensable de prendre des mesures assurant un niveau nécessaire de non-dépendance vis-à-vis de tiers (pays tiers et entités de pays tiers) et couvrant tous les éléments du programme. Ces mesures pourraient couvrir des technologies spatiales et terrestres au niveau des composantes, des sous-systèmes et des systèmes, des industries manufacturières, des propriétaires et des exploitants de systèmes spatiaux, et la localisation physique des composantes des systèmes au sol.

(67)

Sur la seule base d’un accord à conclure conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE), les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, ainsi que les pays relevant de la politique européenne de voisinage et d’autres pays tiers peuvent être autorisés à participer au programme.

(68)

En vertu de la décision (UE) 2021/1764 du Conseil (23), les personnes et entités établies dans des pays ou territoires d’outre-mer peuvent bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs du programme ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le pays ou territoire d’outre-mer concerné.

(69)

En vertu des points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (24), le programme devrait être évalué sur la base d’informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres, et une réglementation excessive. Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets du programme. L’évaluation du programme devrait tenir compte des conclusions de l’évaluation du programme spatial de l’Union en ce qui concerne la composante Govsatcom, effectuée au titre du règlement (UE) 2021/696.

(70)

Afin de garantir dans la durée la pertinence des indicateurs permettant de rendre compte de l’état d’avancement du programme, ainsi que le cadre de suivi et d’évaluation du programme, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de modifier l’annexe du présent règlement en ce qui concerne les indicateurs, de compléter le présent règlement par des dispositions relatives à l’établissement d’un cadre de suivi et d’évaluation, et de compléter le présent règlement en spécifiant les caractéristiques d’une base de données des moyens spatiaux du programme, ainsi que la méthode et les processus utilisés pour la maintenir et la mettre à jour. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(71)

Dans l’intérêt d’une bonne gouvernance publique et compte tenu des synergies entre le programme et la composante Govsatcom, le comité du programme institué dans le cadre du règlement (UE) 2021/696, dans sa formation Govsatcom, devrait aussi faire office de comité aux fins du programme. Pour les questions relatives à la sécurité du programme, le comité du programme devrait se réunir dans une formation spécifique au domaine de la sécurité.

(72)

Étant donné qu’une bonne gouvernance publique requiert une gestion homogène du programme, une prise de décision plus rapide et un accès égal à l’information, les représentants des entités auxquelles sont confiées des tâches liées au programme pourraient être autorisés à participer en qualité d’observateurs aux travaux du comité du programme institué en application du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (25). Pour les mêmes raisons, les représentants de pays tiers et d’organisations internationales qui ont conclu un accord international avec l’Union concernant le programme pourraient être autorisés à participer aux travaux du comité du programme, sous réserve des impératifs de sécurité et suivant les modalités prévues par cet accord. Les représentants des entités auxquelles sont confiées des tâches liées au programme, de pays tiers et d’organisations internationales ne devraient pas être habilités à prendre part aux votes du comité du programme. Le règlement intérieur du comité du programme devrait préciser les conditions de participation des observateurs et des participants ad hoc.

(73)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’adoption des règles détaillées relatives à la fourniture de services gouvernementaux, des exigences opérationnelles applicables aux services gouvernementaux, du portefeuille de services pour les services gouvernementaux, des décisions de contribution relatives aux conventions de contribution et des programmes de travail, ainsi que l’établissement d’exigences supplémentaires applicables à la participation de pays tiers et d’organisations internationales au programme. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011.

(74)

Les services gouvernementaux basés sur l’infrastructure gouvernementale devraient, en règle générale, être fournis gratuitement aux utilisateurs autorisés par les gouvernements. Toutefois, la capacité de ces services est limitée. Si, après analyse, la Commission conclut à une pénurie de capacités, elle devrait être autorisée à adopter une politique de tarification, dans des cas dûment justifiés où la demande dépasse la capacité d’accès, dans le cadre de ces règles détaillées de fourniture de services, pour faire correspondre l’offre et la demande de services. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’adoption d’une telle politique de tarification. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011.

(75)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour prévoir les mesures nécessaires afin de déterminer la localisation des centres appartenant à l’infrastructure gouvernementale au sol. Pour la sélection de ces localisations, la Commission devrait être en mesure de prendre en compte les exigences opérationnelles et de sécurité, ainsi que les infrastructures existantes. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011.

(76)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la définition d’exigences générales de sécurité. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011. Les États membres devraient pouvoir exercer un contrôle maximal sur les exigences générales de sécurité du programme. Lorsqu’elle adopte des actes d’exécution dans le domaine de la sécurité du programme, la Commission devrait être assistée par le comité du programme réuni dans une formation spécifique au domaine de la sécurité. Compte tenu du caractère sensible que revêtent les aspects relatifs à la sécurité, le président du comité du programme devrait s’efforcer de trouver des solutions qui recueillent le soutien le plus large possible au sein du comité du programme. Dans les cas où le comité du programme ne remet pas d’avis, la Commission ne devrait pas adopter d’actes d’exécution définissant les exigences générales de sécurité du programme. Dans les autres cas où la participation du comité du programme dans sa formation «sécurité» est prévue, cette participation devrait avoir lieu conformément au règlement intérieur du comité du programme.

(77)

Le programme complète le programme spatial de l’Union existant en intégrant et en élargissant ses objectifs et actions, afin de créer un système de connectivité spatiale sécurisée pour l’Union. L’évaluation du programme devrait en tenir compte.

(78)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l’action allant au-delà des capacités financières et techniques d’un seul État membre, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(79)

Le programme devrait être établi pour une période de cinq ans afin que sa durée corresponde à celle du cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 fixé par le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (26) (ci-après dénommé «CFP 2021-2027»).

(80)

Afin que la mise en œuvre du présent règlement puisse commencer dès que possible en vue d’atteindre ses objectifs, il devrait entrer en vigueur de toute urgence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Objet

Le présent règlement établit le programme de l’Union pour une connectivité sécurisée (ci-après dénommé «programme») pour la durée restante du CFP 2021-2027. Il fixe les objectifs du programme, le budget pour la période 2023–2027, les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement, ainsi que les règles relatives à la mise en œuvre du programme, en tenant compte du règlement (UE) 2021/696.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«véhicule spatial»: un véhicule spatial au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2021/696;

2)

«débris spatial»: un débris spatial au sens de l’article 2, point 4), du règlement (UE) 2021/696;

3)

«charge utile»: l’équipement transporté par un véhicule spatial pour l’exécution d’une mission particulière dans l’espace;

4)

«écosystème spatial»: un réseau d’entreprises en interaction intervenant dans des chaînes de valeur du secteur spatial, des jeunes pousses les plus petites aux plus grandes entreprises, et englobant les segments en amont et en aval du marché de l’espace;

5)

«infrastructure européenne de communication quantique» ou «EuroQCI»: une infrastructure spatiale, au sol et terrestre, interconnectée, intégrée au système de connectivité sécurisée au moyen d’une technologie quantique;

6)

«plateforme Govsatcom»: une plateforme Govsatcom au sens de l’article 2, point 23), du règlement (UE) 2021/696;

7)

«Agence»: l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial, établie par le règlement (UE) 2021/696;

8)

«information classifiée de l’Union européenne» ou «ICUE»: une information classifiée de l’Union européenne au sens de l’article 2, point 25), du règlement (UE) 2021/696;

9)

«information sensible non classifiée»: une information sensible non classifiée au sens de l’article 2, point 26), du règlement (UE) 2021/696;

10)

«opération de mixage»: une opération de mixage au sens de l’article 2, point 27), du règlement (UE) 2021/696.

Article 3

Objectifs du programme

1.   Les objectifs généraux du programme consistent à:

a)

garantir aux utilisateurs autorisés par les gouvernements la fourniture et la disponibilité sur le long terme au sein du territoire de l’Union et dans le monde entier un accès sans interruption à des services gouvernementaux de télécommunications par satellite sécurisés, autonomes, de haute qualité, fiables et présentant un bon rapport coût-efficacité en établissant un système de connectivité sécurisée et multi-orbitale sous contrôle civil et en soutenant la protection des infrastructures critiques, au sens de la directive 2008/114/CE du Conseil (27), à la connaissance de la situation, aux actions extérieures, à la gestion des crises et aux applications qui sont essentielles pour l’économie, l’environnement, la sécurité et la défense, renforçant ainsi la résilience et l’autonomie de l’Union et des États membres, et renforçant leur base technologique et industrielle en matière de télécommunications par satellite, tout en évitant une dépendance excessive à l’égard de solutions non fondées sur l’Union, en particulier pour les infrastructures critiques et l’accès à l’espace;

b)

permettre au secteur privé de fournir des services commerciaux ou des services destinés aux utilisateurs autorisés par les gouvernements sur la base d’une infrastructure commerciale, aux conditions du marché, conformément au droit de la concurrence applicable de l’Union, afin de faciliter, entre autres, la poursuite du développement de la connectivité à haut débit et sans discontinuité dans le monde, ainsi que la suppression des zones mortes en matière de communication et l’amélioration de la cohésion entre les territoires des États membres, tout en comblant la fracture numérique et en contribuant, le cas échéant, à la réalisation des objectifs généraux visés à l’article 3 de la directive (UE) 2018/1972.

2.   Les objectifs spécifiques du programme consistent à:

a)

compléter et intégrer les capacités existantes et futures de la composante Govsatcom au sein du système de connectivité sécurisée;

b)

améliorer la résilience, la sécurité et l’autonomie des services de télécommunications de l’Union et des États membres;

c)

continuer à développer et intégrer progressivement l’EuroQCI au sein du système de connectivité sécurisée;

d)

garantir le droit d’utilisation des créneaux orbitaux et des fréquences pertinentes;

e)

renforcer la solidité des services de télécommunications de l’Union et des États membres et accroître la cyberrésilience de l’Union, en développant la redondance, la cyberprotection passive, proactive et réactive et la cybersécurité opérationnelle ainsi que des mesures de protection contre les cybermenaces et d’autres mesures contre les menaces électromagnétiques;

f)

permettre, lorsque cela est possible, le développement de services de télécommunications et de services supplémentaires autres que de télécommunications, en particulier en améliorant les composantes du programme spatial de l’Union, en créant des synergies entre elles et en développant leurs capacités et leurs services, ainsi que le développement de services autres que de télécommunications à fournir aux États membres, en hébergeant des sous-systèmes de satellites supplémentaires, y compris des charges utiles;

g)

encourager l’innovation, l’efficacité, ainsi que le développement et l’emploi de technologies de rupture et de modèles d’entreprise innovants dans l’ensemble de l’écosystème spatial européen, y compris auprès des acteurs du nouvel espace, des nouveaux entrants, des jeunes pousses et des PME, afin de renforcer la compétitivité du secteur spatial de l’Union;

h)

améliorer la sécurité de la connectivité couvrant des zones géographiques d’intérêt stratégique, telles que l’Afrique et l’Arctique, ainsi que la région de la Baltique, la région de la mer Noire et la région méditerranéenne, et l’Atlantique;

i)

renforcer la sécurité et la durabilité des activités menées dans l’espace extra-atmosphérique en mettant en place les mesures appropriées pour garantir et favoriser les comportements responsables dans l’espace lors de la mise en œuvre du programme, y compris en cherchant à éviter la prolifération des débris spatiaux.

3.   La priorisation et l’élaboration des services supplémentaires autres que de télécommunications visés au paragraphe 2, point f), du présent article ainsi que leur financement respectif se conforment aux objectifs du règlement (UE) 2021/696 et sont examinés lors d’une réunion du comité du programme dans sa formation pertinente, comme le prévoit le règlement (UE) 2021/696.

Article 4

Activités du programme

1.   La fourniture des services gouvernementaux visés à l’article 10, paragraphe 1, est assurée au moyen des activités échelonnées suivantes, qui complètent et intègrent la composante Govsatcom au sein du système de connectivité sécurisée:

a)

les activités de définition, de conception, de développement et de validation et les activités de déploiement connexes pour la construction de l’infrastructure spatiale et au sol nécessaire pour la fourniture des premiers services gouvernementaux à l’horizon 2024;

b)

des activités de déploiement progressif visant à achever l’infrastructure spatiale et au sol nécessaire à la fourniture de services gouvernementaux avancés, afin de répondre aux besoins des utilisateurs autorisés par les gouvernements le plus rapidement possible, de manière à atteindre la pleine capacité opérationnelle à l’horizon 2027;

c)

la création et le déploiement de l’EuroQCI en vue de son intégration progressive dans le système de connectivité sécurisée;

d)

des activités d’exploitation fournissant des services gouvernementaux, comprenant l’exploitation, l’entretien, l’amélioration continue et la protection de l’infrastructure spatiale et au sol, y compris les mises à niveau et la gestion de l’obsolescence;

e)

le développement des futures générations de l’infrastructure spatiale et au sol et l’évolution des services gouvernementaux.

2.   La fourniture des services commerciaux est assurée par les contractants visés à l’article 19.

Article 5

Infrastructure du système de connectivité sécurisée

1.   Le système de connectivité sécurisée est établi en définissant, en concevant, en élaborant, en construisant et en exploitant une infrastructure de connectivité multi-orbitale, adaptée à l’évolution de la demande gouvernementale de télécommunications par satellite et offrant une faible latence. Il est modulaire afin d’atteindre les objectifs prévus à l’article 3 et d’établir le portefeuille de services pour les services gouvernementaux prévu à l’article 10, paragraphe 1. Il complète et intègre les capacités existantes et futures utilisées dans le cadre de la composante Govsatcom. Il se compose d’une infrastructure gouvernementale, visée au paragraphe 2 du présent article, et d’une infrastructure commerciale, visée au paragraphe 4 du présent article.

2.   L’infrastructure gouvernementale du système de connectivité sécurisée comprend tous les moyens au sol et spatiaux associés qui sont nécessaires à la fourniture des services gouvernementaux, comme le prévoit l’article 10, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement, y compris les biens suivants:

a)

soit les satellites soit les sous-systèmes de satellites, y compris les charges utiles;

b)

l’EuroQCI;

c)

l’infrastructure de contrôle de la sécurité de l’infrastructure et des services gouvernementaux;

d)

l’infrastructure au sol nécessaire à la fourniture des services aux utilisateurs autorisés par les gouvernements, y compris l’infrastructure du segment terrestre de Govsatcom qui est appelée à être renforcée, en particulier les plateformes Govsatcom visées à l’article 67 du règlement (UE) 2021/696.

L’infrastructure gouvernementale héberge, s’il y a lieu, des sous-systèmes de satellites supplémentaires, notamment des charges utiles, qui peuvent être utilisés aux fins de l’infrastructure spatiale des composantes du programme spatial de l’Union visées à l’article 3 du règlement (UE) 2021/696 selon les modalités et conditions énoncées dans ledit règlement, ainsi que des sous-systèmes de satellites utilisés pour la fourniture de services autres que de télécommunications aux États membres.

3.   Lorsque cela est nécessaire, la Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les mesures requises pour déterminer la localisation des centres appartenant à l’infrastructure gouvernementale au sol, conformément aux exigences générales de sécurité visées à l’article 30, paragraphe 3, du présent règlement, selon un processus ouvert et transparent. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 47, paragraphe 3, du présent règlement.

Aux fins de la protection des intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité, les centres visés au premier alinéa du présent paragraphe sont, dans la mesure du possible, situés sur le territoire des États membres et régis par un accord de siège conclu sous la forme d’un accord administratif entre l’Union et l’État membre concerné.

Lorsqu’il n’est pas possible de localiser les centres sur le territoire d’un État membre, la Commission peut déterminer la localisation de ces centres sur le territoire d’États de l’AELE qui sont membres de l’EEE ou sur le territoire d’un autre pays tiers, sous réserve d’un accord de siège entre l’Union et le pays tiers concerné conclu conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Nonobstant le premier alinéa du présent paragraphe, la localisation des plateformes Govsatcom est déterminée conformément à l’article 67, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/696.

4.   L’infrastructure commerciale du système de connectivité sécurisée comprend tous les moyens spatiaux et au sol autres que ceux qui font partie de l’infrastructure gouvernementale. L’infrastructure commerciale ne nuit pas à la performance ou à la sécurité de l’infrastructure gouvernementale. L’infrastructure commerciale et tous les risques connexes sont entièrement financés par les contractants visés à l’article 19, afin de remplir l’objectif énoncé à l’article 3, paragraphe 1, point b).

5.   Afin de protéger les intérêts de l’Union en matière de sécurité, les moyens spatiaux de l’infrastructure gouvernementale sont lancés par des fournisseurs de services actuels et futurs, y compris ceux ayant recours à de petits lanceurs et à des microlanceurs, qui satisfont aux conditions d’éligibilité et de participation énoncées à l’article 22 et, uniquement dans des circonstances justifiées exceptionnelles, à partir du territoire d’un pays tiers.

Article 6

Propriété et utilisation des biens

1.   L’Union est propriétaire de tous les biens corporels et incorporels qui font partie de l’infrastructure gouvernementale élaborée dans le cadre du programme, comme indiqué à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 19, paragraphe 10, à l’exception de l’infrastructure terrestre EuroQCI, qui est la propriété des États membres. À cette fin, la Commission veille à ce que les marchés, accords et autres arrangements concernant des activités susceptibles d’entraîner la création ou le développement de tels biens contiennent des dispositions garantissant la propriété de l’Union en ce qui concerne ces biens.

2.   La Commission veille à ce que l’Union dispose des droits suivants:

a)

le droit d’utiliser les fréquences nécessaires à la transmission des signaux générés par l’infrastructure gouvernementale, conformément à la législation et à la réglementation applicables, et aux accords de licence pertinents, rendu possible par les réservations de fréquences fournies par les États membres, qui restent sous la responsabilité des États membres;

b)

le droit de donner la priorité à la fourniture des services gouvernementaux par rapport aux services commerciaux, conformément aux modalités et conditions à fixer dans les marchés visés à l’article 19 et en tenant compte des besoins des utilisateurs autorisés par les gouvernements visés à l’article 12, paragraphe 1.

3.   La Commission s’efforce de conclure des marchés, accords ou autres arrangements avec des tiers, y compris les contractants visés à l’article 19, en ce qui concerne:

a)

les droits préexistants de propriété à l’égard des biens corporels et incorporels qui font partie de l’infrastructure gouvernementale;

b)

l’acquisition de la propriété ou des droits de licence à l’égard des autres biens corporels et incorporels nécessaires à la mise en place de l’infrastructure gouvernementale.

4.   Lorsque les biens visés aux paragraphes 1, 2 et 3 consistent en des droits de propriété intellectuelle, la Commission gère ces droits le plus efficacement possible, en tenant compte de:

a)

la nécessité de protéger et de valoriser les biens;

b)

les intérêts légitimes de toutes les parties prenantes concernées;

c)

la nécessité de garantir la compétitivité et le bon fonctionnement des marchés et de développer de nouvelles technologies;

d)

la nécessité de la continuité des services fournis par le programme.

5.   La Commission veille, le cas échéant, à ce que les marchés, accords et autres arrangements pertinents prévoient la possibilité de transférer ces droits de propriété intellectuelle à des tiers ou d’octroyer à ceux-ci des licences sur ces droits, y compris au créateur de la propriété intellectuelle, et à ce que ces tiers puissent avoir la libre jouissance de ces droits si cela est nécessaire pour l’accomplissement de leurs tâches au titre du présent règlement.

Article 7

Actions en faveur d’un écosystème spatial de l’Union innovant et compétitif

1.   Conformément à l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 2, point g), du présent règlement, le programme soutient un écosystème spatial de l’Union innovant et compétitif, y compris le nouvel espace, et en particulier les activités énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2021/696.

2.   La Commission stimule l’innovation dans l’écosystème spatial de l’Union, y compris le nouvel espace, pendant toute la durée du programme en:

a)

établissant des critères d’attribution des marchés visés à l’article 19 qui garantissent la participation la plus large possible de jeunes pousses et de PME de toute l’Union et tout le long de la chaîne de valeur;

b)

exigeant que les contractants visés à l’article 19 fournissent un plan visant à porter à son maximum, conformément à l’article 21, l’intégration de nouveaux entrants, de jeunes pousses et de PME de toute l’Union dans les activités relevant des marchés visés à l’article 19;

c)

exigeant, dans le cadre des marchés visés à l’article 19, que les nouveaux entrants, les jeunes pousses, les PME et les entreprises de taille intermédiaire de toute l’Union soient capables de fournir leurs propres services aux utilisateurs finaux;

d)

promouvant l’utilisation et l’élaboration de normes libres, de technologies libres et de l’interopérabilité au sein de l’architecture du système de connectivité sécurisée afin de créer des synergies, d’optimiser les coûts, d’améliorer la fiabilité, de stimuler l’innovation et de tirer parti des avantages d’une large concurrence;

e)

promouvant, au sein de l’Union, l’élaboration et la production de technologies critiques nécessaires à l’exploitation de services gouvernementaux.

3.   La Commission s’emploie également à:

a)

soutenir la passation et l’agrégation de marchés de services pour les besoins du programme dans le but de mobiliser et de stimuler les investissements privés à long terme, y compris par la passation conjointe de marchés;

b)

promouvoir et encourager une plus grande participation des femmes et fixer des objectifs en matière d’égalité et d’inclusion dans la documentation relative aux appels d’offres;

c)

contribuer au développement de compétences avancées dans des domaines liés à l’espace et au développement des activités de formation.

Article 8

Viabilité environnementale et durabilité de l’espace

1.   Le programme est mis en œuvre dans le respect de la viabilité environnementale et de la durabilité de l’espace. À cette fin, les marchés et procédures visés à l’article 19 comportent des dispositions sur:

a)

la réduction au minimum des émissions de gaz à effet de serre engendrées par l’élaboration, la production et le déploiement de l’infrastructure;

b)

la mise en place d’un dispositif visant à compenser les émissions de gaz à effet de serre restantes;

c)

les mesures propres à réduire la pollution par rayonnement visible et invisible provoquée par un véhicule spatial et qui peut nuire aux observations astronomiques ou à tout autre type de recherches et d’observations;

d)

l’utilisation de technologies anticollision appropriées pour le véhicule spatial;

e)

la présentation et la mise en œuvre d’un plan complet de réduction des débris spatiaux avant la phase de déploiement, y compris des données de positionnement orbital, visant à veiller à ce que les satellites de la constellation évitent les débris.

2.   Les marchés et procédures visés à l’article 19 du présent règlement comportent l’obligation de fournir des données, notamment les données des éphémérides et celles relatives aux manœuvres planifiées, aux entités chargées de générer les informations SST, telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2021/696, et les services SST visés à l’article 55 dudit règlement.

3.   La Commission veille à ce qu’une base de données complète des moyens spatiaux du programme, comprenant, en particulier, des données relatives aux aspects de viabilité environnementale et de durabilité de l’espace, soit tenue à jour.

4.   La Commission adopte des actes délégués, conformément à l’article 45, afin de compléter le présent règlement en spécifiant les caractéristiques de la base de données visée au paragraphe 3 du présent article, ainsi qu’en établissant la méthode et les processus pour la faire fonctionner et la mettre à jour.

5.   Le champ d’application des actes délégués adoptés conformément au paragraphe 4 du présent article se limite:

a)

aux moyens spatiaux appartenant à l’Union visés à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 19, paragraphe 10;

b)

aux moyens spatiaux appartenant aux contractants visés à l’article 19, comme énoncé à l’article 5, paragraphe 4, et à l’article 19, paragraphe 10.

CHAPITRE II

Services et participants

Article 9

Services gouvernementaux

1.   Les services gouvernementaux sont fournis aux participants au programme visés à l’article 11, paragraphes 1, 2 et 3.

2.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des règles détaillées relatives à la fourniture de services gouvernementaux en tenant compte de l’article 66 du règlement (UE) 2021/696, sur la base de la demande consolidée des besoins actuels et anticipés pour les différents services tels que recensés avec les États membres, ainsi que de la répartition dynamique des ressources et de la priorisation des services gouvernementaux entre différents participants au programme, en fonction de la pertinence et du caractère critique des besoins des utilisateurs et, s’il y a lieu, de la rentabilité.

3.   Les services gouvernementaux visés à l’article 10, paragraphe 1, sont fournis gratuitement aux utilisateurs autorisés par les gouvernements.

4.   La Commission achète les services visés à l’article 10, paragraphe 2, aux conditions du marché, conformément aux dispositions applicables du règlement financier, dans le but de garantir la fourniture de ces services à tous les États membres. La capacité précise et la dotation budgétaire de ces services sont déterminées dans l’acte d’exécution visé au paragraphe 2 du présent article, sur la base des contributions des États membres.

5.   Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, dans des cas dûment justifiés et lorsque cela s’avère strictement nécessaire pour faire concorder l’offre et la demande de services gouvernementaux, la Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, une politique de tarification cohérente avec la politique de tarification visée à l’article 63, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/696.

En adoptant cette politique de tarification, la Commission veille à ce que la fourniture des services gouvernementaux ne fausse pas la concurrence, à ce qu’il n’y ait pas de pénurie des services gouvernementaux et à ce que le tarif fixé n’entraîne pas de surcompensation pour les contractants visés à l’article 19.

6.   Les actes d’exécution visés aux paragraphes 2 et 5 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 47, paragraphe 3.

7.   La fourniture progressive de services gouvernementaux est assurée conformément au portefeuille de services visé à l’article 10, paragraphe 1, sous réserve de la disponibilité de l’infrastructure du système de connectivité sécurisée, après la mise en œuvre des activités énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points a) et b), et en exploitant et mobilisant des services et capacités existants ainsi qu’il convient.

8.   L’égalité de traitement des États membres est garantie lors de la fourniture des services gouvernementaux conformément à leurs besoins, comme le prévoit l’article 25, paragraphe 7.

Article 10

Portefeuille de services pour les services gouvernementaux

1.   Le portefeuille de services pour les services gouvernementaux est établi conformément au paragraphe 4 du présent article. Il comprend au moins les catégories de services suivantes et complète le portefeuille de services Govsatcom visé à l’article 63, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/696:

a)

les services réservés aux utilisateurs autorisés par les gouvernements sur la base de l’infrastructure gouvernementale, qui exigent un niveau élevé de sécurité et ne conviennent pas pour les services visés au paragraphe 2 du présent article, tels que des services robustes, mondiaux et à faible latence ou des relais de données spatiales;

b)

des services de communication quantique, tels que les services de distribution quantique de clé.

2.   Le portefeuille de services pour les services gouvernementaux comprend également des services proposés aux utilisateurs autorisés par les gouvernements sur la base de l’infrastructure commerciale, tels que des services garantis, mondiaux et à faible latence ou des services mondiaux à bande étroite.

3.   Le portefeuille de services pour les services gouvernementaux comprend également les spécifications techniques pour chaque catégorie de service, telles que la couverture géographique, la fréquence, la largeur de bande, l’équipement des utilisateurs et les caractéristiques de sécurité.

4.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, le portefeuille de services pour les services gouvernementaux. Ces actes d’exécution se basent sur les exigences opérationnelles visées au paragraphe 5 du présent article, les contributions des États membres et les exigences générales de sécurité visées à l’article 30, paragraphe 3.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 47, paragraphe 3.

5.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les exigences opérationnelles pour les services gouvernementaux, sous la forme de spécifications techniques et de plans d’exécution, en ce qui concerne notamment la gestion de crise, la connaissance de la situation, la gestion des infrastructures clés, y compris les réseaux de communication diplomatiques et de défense, et les besoins d’autres utilisateurs autorisés par les gouvernements. Ces exigences opérationnelles se basent sur les exigences des utilisateurs du programme, en étant adaptées pour couvrir la demande confirmée, et prennent en compte les exigences découlant de l’équipement et des réseaux des utilisateurs existants ainsi que les exigences opérationnelles applicables aux services Govsatcom adoptées conformément à l’article 63, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/696. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 47, paragraphe 3, du présent règlement.

6.   Les modalités et conditions de la fourniture de services, et les risques connexes, fournis au moyen de l’infrastructure commerciale sont déterminés dans les marchés visés à l’article 19.

Article 11

Participants au programme et autorités compétentes

1.   Les États membres, le Conseil, la Commission et le SEAE sont des participants au programme pour autant qu’ils autorisent les utilisateurs des services gouvernementaux ou fournissent des capacités, des sites ou des installations.

2.   Les agences et organes de l’Union peuvent devenir des participants au programme dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches et conformément aux modalités fixées dans un arrangement administratif conclu entre l’organe ou l’organisme concerné et l’institution de l’Union qui le supervise.

3.   Les pays tiers et les organisations internationales peuvent devenir des participants au programme conformément à l’article 39.

4.   Chaque participant au programme désigne une autorité compétente en matière de connectivité sécurisée.

Les participants au programme sont réputés satisfaire à l’exigence visée au premier alinéa s’ils respectent les deux critères suivants:

a)

ils sont également des participants à Govsatcom conformément à l’article 68 du règlement (UE) 2021/696;

b)

ils ont désigné une autorité compétente conformément à l’article 68, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/696.

5.   La priorisation des services gouvernementaux entre les utilisateurs autorisés par chaque participant au programme est déterminée et réalisée par ledit participant au programme.

6.   Une autorité compétente en matière de connectivité sécurisée visée au paragraphe 4 veille à ce que:

a)

l’utilisation des services gouvernementaux soit conforme aux exigences générales de sécurité visées à l’article 30, paragraphe 3;

b)

les droits d’accès aux services gouvernementaux soient déterminés et gérés;

c)

l’équipement des utilisateurs nécessaire pour l’utilisation des services gouvernementaux et les connexions de communication électronique et informations associées soient utilisés et gérés conformément aux exigences générales de sécurité visées à l’article 30, paragraphe 3;

d)

un point de contact centralisé soit établi pour apporter une assistance, si nécessaire, dans la déclaration des risques et menaces pour la sécurité, en particulier la détection d’interférences électromagnétiques potentiellement préjudiciables affectant les services dans le cadre du programme.

Article 12

Utilisateurs des services gouvernementaux

1.   Les entités suivantes peuvent être autorisées à utiliser des services gouvernementaux:

a)

une autorité publique de l’Union ou d’un État membre ou un organe investi de l’exercice de la puissance publique;

b)

une personne physique ou morale agissant pour le compte et sous le contrôle d’une entité visée au point a).

2.   Les utilisateurs des services gouvernementaux visés au paragraphe 1 du présent article sont dûment autorisés par les participants au programme visés à l’article 11 à utiliser les services gouvernementaux et respectent les exigences générales de sécurité visées à l’article 30, paragraphe 3.

CHAPITRE III

Contribution budgétaire et mécanismes de financement

Article 13

Budget

1.   L’enveloppe financière pour l’exécution du programme, pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027, et pour la couverture des risques qui y sont liés, est fixée à 1,65 milliard d’euros en prix courants.

La répartition à partir du CFP 2021-2027 du montant visé au premier alinéa est, à titre indicatif, la suivante:

a)

1 milliard d’euros provenant de la rubrique 1 (Marché unique, innovation et numérique);

b)

0,5 milliard d’euros provenant de la rubrique 5 (Sécurité et défense);

c)

0,15 milliard d’euros provenant de la rubrique 6 (Le voisinage et le monde).

2.   Le programme est complété par un montant de 0,75 milliard d’euros exécuté au titre du programme Horizon Europe, de la composante Govsatcom et de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (IVCDCI), dont les montants indicatifs maximaux respectifs s’élèvent à 0,38 milliard d’euros, 0,22 milliard d’euros et 0,15 milliard d’euros. Ces financements sont exécutés conformément aux objectifs, règles et procédures énoncés respectivement dans le règlement (UE) 2021/695, la décision (UE) 2021/764 et les règlements (UE) 2021/696 et (UE) 2021/947.

3.   Le montant visé au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article sert à couvrir toutes les activités nécessaires à la réalisation des objectifs visés à l’article 3, paragraphe 1, point a), et l’achat des services visés à l’article 9, paragraphe 4. Ces dépenses peuvent également couvrir:

a)

les études et les réunions d’experts, concernant notamment le respect des contraintes de coût et de calendrier;

b)

les actions d’information et de communication, y compris la communication interne sur les priorités stratégiques de l’Union lorsqu’elles ont un lien direct avec les objectifs du présent règlement, en particulier en vue de créer des synergies avec d’autres politiques de l’Union;

c)

les réseaux de technologies de l’information dont la fonction est le traitement ou l’échange d’informations, et les mesures de gestion administrative mises en œuvre par la Commission, y compris en matière de sécurité;

d)

l’assistance technique et administrative pour la mise en œuvre du programme, par exemple des activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris les systèmes informatiques internes.

4.   Les actions qui bénéficient de financements cumulés provenant de différents programmes de l’Union font l’objet d’un seul audit, qui porte sur tous les programmes concernés et leurs règles applicables respectives.

5.   Les engagements budgétaires pour des activités dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles.

6.   Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de l’État membre concerné, être transférées au programme, sous réserve des conditions énoncées à l’article 26 du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (28). La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, ou en mode indirect, conformément au point c) dudit alinéa. Ces ressources sont utilisées au profit de l’État membre concerné.

Article 14

Financement cumulé et alternatif

Une action ayant reçu une contribution d’un autre programme de l’Union, y compris des fonds en gestion partagée, peut aussi recevoir une contribution au titre du programme, à condition que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme de l’Union concerné s’appliquent à la contribution qu’il apporte à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action. Le soutien au titre des différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata, conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.

Article 15

Contributions supplémentaires au programme

1.   Le programme peut recevoir des contributions financières supplémentaires ou des contributions en nature provenant:

a)

d’agences et d’organes de l’Union;

b)

d’États membres, conformément aux accords pertinents;

c)

de pays tiers participant au programme, conformément aux accords pertinents;

d)

d’organisations internationales, conformément aux accords pertinents.

2.   Les contributions financières supplémentaires visées au paragraphe 1 du présent article et les recettes obtenues en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du présent règlement sont traitées comme des recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

Article 16

Contribution de l’ESA

L’ESA, conformément à ses propres règles et procédures internes, peut contribuer, par l’intermédiaire de ses programmes facultatifs, aux activités de développement et de validation du programme résultant de l’approche en matière de passation de marchés visée à l’article 19, paragraphe 1, tout en protégeant les intérêts essentiels de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité.

Article 17

Contribution du secteur privé

Les contractants visés à l’article 19 financent entièrement l’infrastructure commerciale visée à l’article 5 afin de remplir l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 1, point b).

Article 18

Mise en œuvre et formes du financement de l’Union

1.   Le programme est mis en œuvre en gestion directe, conformément au règlement financier, ou en gestion indirecte avec des organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), dudit règlement.

2.   Le programme peut allouer un financement sous l’une ou l’autre forme prévue dans le règlement financier, en particulier des subventions, des prix et des marchés. Il peut aussi fournir un financement sous la forme d’instruments financiers dans le cadre d’opérations de mixage.

CHAPITRE IV

Mise en œuvre du programme

Article 19

Modèle de mise en œuvre

1.   Le programme est mis en œuvre, s’il y a lieu, selon une approche par étapes jusqu’à l’achèvement des activités énoncées à l’article 4. La Commission, en coordination avec les États membres, veille à ce que l’approche en matière de passation de marché permette une concurrence la plus large possible afin de favoriser une participation appropriée de l’ensemble de la chaîne de valeur industrielle en ce qui concerne les marchés liés à la fourniture des services visés à l’article 10, paragraphe 1, et les marchés liés à l’achat des services visés à l’article 10, paragraphe 2.

2.   Les activités énoncées à l’article 4 du présent règlement sont mises en œuvre au moyen de plusieurs marchés attribués conformément au règlement financier et aux principes de passation de marchés énoncés à l’article 20 du présent règlement, et peuvent prendre la forme de contrats de concession, de marchés de fournitures, de services ou de travaux ou de marchés mixtes.

3.   Les marchés visés au présent article sont passés en gestion directe ou indirecte et peuvent prendre la forme d’une passation interinstitutionnelle, visée à l’article 165, paragraphe 1, du règlement financier, organisée par la Commission et l’Agence, la Commission assumant le rôle de pouvoir adjudicateur principal.

4.   L’approche en matière de passation de marchés visée au paragraphe 1 du présent article et les marchés visés au présent article sont conformes aux actes d’exécution visés à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 4, et à l’article 10, paragraphe 5.

5.   Si le résultat de l’approche en matière de passation de marché visée au paragraphe 1 du présent article prend la forme de contrats de concession, lesdits marchés décrivent l’architecture de l’infrastructure gouvernementale du système de connectivité sécurisée, les rôles, les responsabilités, le régime financier et la répartition des risques entre l’Union et les contractants, en tenant compte du régime de propriété prévu à l’article 6 et du financement du programme au titre du chapitre III.

6.   Si un contrat de concession n’est pas attribué, la Commission veille à la mise en œuvre optimale de l’objectif énoncé à l’article 3, paragraphe 1, point a), par la passation, selon le cas, d’un marché de fournitures, de services ou de travaux ou d’un marché mixte.

7.   La Commission prend les mesures nécessaires pour assurer la continuité des services gouvernementaux lorsque les contractants visés au présent article ne sont pas en mesure de remplir leurs obligations.

8.   Le cas échéant, les procédures de passation de marché pour les marchés visés au présent article peuvent également prendre la forme de procédures de passation de marché organisées conjointement avec des États membres, conformément à l’article 165, paragraphe 2, du règlement financier.

9.   Les marchés visés au présent article garantissent en particulier que la fourniture de services sur la base d’une infrastructure commerciale préserve les intérêts essentiels de l’Union ainsi que les objectifs généraux et les objectifs spécifiques du programme visés à l’article 3. Ces marchés prévoient également des garanties adéquates pour éviter toute surcompensation pour les contractants visés au présent article, les distorsions de la concurrence, les conflits d’intérêts, toute discrimination ou tout autre avantage indirect caché. Ces garanties peuvent inclure l’obligation de séparation comptable entre la fourniture de services gouvernementaux et la fourniture de services commerciaux, y compris la mise en place d’une entité structurellement et juridiquement distincte de l’opérateur intégré verticalement pour la fourniture de services gouvernementaux et la fourniture d’un accès ouvert, équitable, raisonnable et non discriminatoire à l’infrastructure nécessaire à la fourniture de services commerciaux. Les marchés garantissent également ce que les conditions de l’article 22 sont respectées pendant toute leur durée.

10.   Lorsque les services gouvernementaux et commerciaux sont basés sur des sous-systèmes communs ou des interfaces, les marchés visés au présent article déterminent les sous-systèmes communs et les interfaces appartenant à l’infrastructure gouvernementale afin de garantir la protection des intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité.

Article 20

Principes de la passation de marchés

1.   La passation de marchés publics au titre du programme est effectuée conformément aux règles relatives à la passation de marchés établies dans le règlement financier.

2.   Dans le cadre des procédures de passation de marchés publics aux fins du programme, en complément des principes établis dans le règlement financier, le pouvoir adjudicateur agit en conformité avec les principes suivants:

a)

promouvoir, dans tous les États membres à travers l’Union et tout le long de la chaîne d’approvisionnement, la participation la plus large et la plus ouverte possible des opérateurs économiques, en particulier des nouveaux entrants, des jeunes pousses et des PME, y compris en cas de sous-traitance par les soumissionnaires;

b)

garantir une concurrence effective dans le cadre de la procédure d’appel d’offres et, si possible, éviter la dépendance excessive vis-à-vis d’un seul fournisseur, en particulier pour les équipements et services critiques, tout en tenant compte des objectifs d’indépendance technologique et de continuité de services;

c)

respecter les principes de libre accès et de concurrence, en lançant des appels d’offres assortis d’informations transparentes et communiquées en temps utile, de la communication d’informations claires sur les règles et procédures applicables en matière de passation de marchés, sur les critères de sélection et d’attribution ainsi que toute autre information pertinente permettant de mettre tous les soumissionnaires potentiels sur un pied d’égalité;

d)

protéger la sécurité et l’intérêt public de l’Union et de ses États membres, y compris par un renforcement de l’autonomie stratégique de l’Union, en particulier sur le plan technologique, en procédant à des évaluations des risques et en appliquant des mesures d’atténuation des risques de perturbation, par exemple lorsqu’un seul fournisseur est disponible;

e)

respecter les exigences générales de sécurité visées à l’article 30, paragraphe 3, et contribuer à la protection des intérêts essentiels de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité;

f)

par dérogation à l’article 167 du règlement financier, recourir, s’il y a lieu, à de multiples sources d’approvisionnement afin de garantir un meilleur contrôle global du programme, de son coût et de son calendrier;

g)

promouvoir l’accessibilité, la continuité et la fiabilité des services;

h)

renforcer la sécurité et la durabilité des activités spatiales menées dans l’espace extra-atmosphérique en mettant en œuvre des mesures appropriées, conformément aux dispositions énoncées à l’article 8;

i)

garantir la promotion effective de l’égalité des chances pour tous et la mise en œuvre de l’intégration de la dimension de genre, et s’efforcer de s’attaquer aux causes du déséquilibre entre les hommes et les femmes, en accordant une attention particulière à l’équilibre entre les hommes et les femmes dans les groupes d’évaluation.

Article 21

Sous-traitance

1.   Pour favoriser les nouveaux entrants, les jeunes pousses et les PME dans toute l’Union, ainsi que leur participation transfrontière, et pour offrir la couverture géographique la plus large possible tout en protégeant l’autonomie de l’Union, le pouvoir adjudicateur demande au soumissionnaire de sous-traiter une partie du marché par adjudication concurrentielle aux niveaux appropriés de sous-traitance à des sociétés autres que celles qui appartiennent au groupe du soumissionnaire.

2.   Pour les marchés d’une valeur supérieure à 10 millions d’euros, le pouvoir adjudicateur veille à ce qu’une proportion d’au moins 30 % de la valeur du marché soit sous-traitée par adjudication concurrentielle à divers niveaux de sous-traitance à des entreprises extérieures au groupe du soumissionnaire principal, en particulier afin de permettre la participation transfrontière de PME à l’écosystème spatial.

3.   Le soumissionnaire communique les raisons pour lesquelles il ne répond pas à une demande formulée en vertu du paragraphe 1 ou pour lesquelles il s’écarte du pourcentage visé au paragraphe 2.

4.   La Commission informe le comité du programme visé à l’article 7 de la réalisation des objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article pour les marchés signés après le 20 mars 2023.

Article 22

Conditions d’éligibilité et de participation pour préserver la sécurité, l’intégrité et la résilience des systèmes opérationnels de l’Union

Les conditions d’éligibilité et de participation énoncées à l’article 24 du règlement (UE) 2021/696 s’appliquent aux procédures d’attribution menées dans le cadre de l’exécution du programme, lorsque c’est nécessaire et opportun pour préserver la sécurité, l’intégrité et la résilience des systèmes opérationnels de l’Union, compte tenu de l’objectif consistant à promouvoir l’autonomie stratégique de l’Union, en particulier sur le plan de la technologie, dans toutes les technologies et chaînes de valeur clés, tout en préservant une économie ouverte.

Article 23

Protection des intérêts financiers de l’Union

Lorsqu’un pays tiers participe au programme par la voie d’une décision adoptée au titre d’un accord international ou sur la base de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits comprennent le droit d’effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) no 883/2013.

CHAPITRE V

Gouvernance du programme

Article 24

Principes de gouvernance

La gouvernance du programme est fondée sur les principes suivants:

a)

une répartition claire des tâches et des responsabilités entre les entités intervenant dans la mise en œuvre du programme;

b)

le fait de veiller à la pertinence de la structure de gouvernance par rapport aux besoins spécifiques du programme et des mesures, ainsi qu’il convient;

c)

le contrôle rigoureux du programme, y compris du strict respect des coûts, des délais et des performances par toutes les entités, en fonction de leurs tâches et rôles respectifs, conformément au présent règlement;

d)

une gestion transparente et un bon rapport coût-efficacité;

e)

la continuité des services et de l’infrastructure nécessaire, y compris la surveillance et la gestion de la sécurité, ainsi que la protection contre les menaces pertinentes;

f)

la prise en compte systématique et structurée des besoins des utilisateurs des données, informations et services fournis par le programme, ainsi que des évolutions scientifiques et technologiques qui y sont liées;

g)

des efforts constants pour maîtriser et atténuer les risques.

Article 25

Rôle des États membres

1.   Les États membres peuvent apporter une contribution grâce à leurs compétence, savoir-faire et assistance techniques, notamment dans le domaine de la sûreté et de la sécurité, ou, s’il y a lieu et si possible, en mettant à la disposition du programme les données, les informations, les services et l’infrastructure situés sur leur territoire.

2.   Lorsque que cela est possible, les États membres visent à assurer la cohérence et la complémentarité, avec le programme, des activités pertinentes et l’interopérabilité de leurs capacités dans le cadre de leurs plans pour la reprise et la résilience au titre du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil (29).

3.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller au bon fonctionnement du programme.

4.   Les États membres peuvent contribuer à la sécurisation et à la protection, au niveau approprié, des fréquences nécessaires au programme.

5.   Les États membres et la Commission peuvent coopérer afin d’étendre l’adoption des services gouvernementaux fournis par le programme.

6.   En matière de sécurité, les États membres exécutent les tâches visées à l’article 42 du règlement (UE) 2021/696.

7.   Les États membres communiquent leurs besoins opérationnels afin de consolider les capacités et de préciser les spécifications de leurs services gouvernementaux. Ils conseillent également la Commission sur toute question relevant de leurs domaines de compétence respectifs, notamment en contribuant à la préparation des actes d’exécution.

8.   La Commission peut, au moyen de conventions de contribution, confier des tâches particulières à des organismes des États membres, lorsque de tels organismes ont été désignés par les États membres concernés. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des décisions de contribution relatives aux conventions de contribution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 47, paragraphe 2.

Article 26

Rôle de la Commission

1.   La Commission assume la responsabilité globale de la mise en œuvre du programme, y compris en matière de sécurité, sans préjudice des prérogatives des États membres dans le domaine de leur sécurité nationale. Conformément au présent règlement, la Commission détermine les priorités et l’évolution du programme, dans le respect des exigences des utilisateurs dûment établies, et supervise sa mise en œuvre, sans préjudice des autres politiques de l’Union.

2.   La Commission veille à une répartition claire des tâches et des responsabilités entre les différentes entités intervenant dans le programme et coordonne les activités de ces entités. La Commission veille également à ce que toutes les entités chargées de participer à la mise en œuvre du programme protègent les intérêts de l’Union, garantissent la bonne gestion des fonds de l’Union et observent le règlement financier et le présent règlement.

3.   La Commission passe, attribue et signe les marchés visés à l’article 19.

4.   La Commission peut confier des tâches concernant le programme à l’Agence et à l’ESA dans le cadre de la gestion indirecte, conformément à leurs rôles et responsabilités respectifs définis aux articles 27 et 28. Afin de faciliter la réalisation des objectifs visés à l’article 3 et de promouvoir la coopération la plus efficace entre la Commission, l’Agence et l’ESA, la Commission peut établir des conventions de contribution avec chaque entité chargées desdites tâches.

La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des décisions de contribution relatives aux conventions de contribution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 47, paragraphe 2.

5.   Sans préjudice des tâches des contractants visés à l’article 19, de l’Agence ou d’autres entités chargées de la mise en œuvre, la Commission veille à l’adoption et à l’utilisation des services gouvernementaux. Elle veille à la complémentarité, à la cohérence, aux synergies et aux liens entre le programme et d’autres actions et programmes de l’Union.

6.   S’il y a lieu, la Commission veille à la cohérence des activités exécutées dans le contexte du programme avec celles déjà menées dans le domaine spatial à l’échelle de l’Union, à l’échelle nationale ou à l’échelle internationale. Elle encourage la coopération entre les États membres, facilite l’interopérabilité de leurs capacités et développements technologiques dans le domaine spatial et, lorsque cela est pertinent pour le programme, vise à assurer la cohérence entre le système de connectivité sécurisée et les activités pertinentes et l’interopérabilité des capacités développées dans le cadre des plans nationaux pour la reprise et la résilience.

7.   La Commission informe le Parlement européen et le comité du programme visé à l’article 47, paragraphe 1, des résultats intermédiaires et finaux de l’évaluation de toutes les procédures de passation des marchés et de tous les marchés, y compris les marchés de sous-traitance, conclus avec des entités du secteur public et du secteur privé.

Article 27

Rôle de l’Agence

1.   L’Agence a pour tâche propre d’assurer, par l’intermédiaire de son conseil d’homologation de sécurité, l’homologation de sécurité de l’infrastructure gouvernementale et des services gouvernementaux conformément au titre V, chapitre II, du règlement (UE) 2021/696.

2.   La Commission confie à l’Agence, au moyen d’une ou de plusieurs conventions de contribution, sous réserve de l’état de préparation opérationnelle de l’Agence, notamment le fait de disposer de ressources humaines en suffisance, les tâches suivantes:

a)

tout ou partie de la gestion opérationnelle de l’infrastructure gouvernementale du programme;

b)

la sécurité opérationnelle de l’infrastructure gouvernementale, y compris l’analyse des risques et des menaces, la surveillance de la sécurité, en particulier la définition de spécifications techniques et de procédures opérationnelles, et le contrôle de leur conformité avec les exigences générales de sécurité visées à l’article 30, paragraphe 3;

c)

la fourniture des services gouvernementaux, notamment par l’intermédiaire de la plateforme Govsatcom;

d)

la gestion des marchés visés à l’article 19, après leur attribution et leur signature;

e)

la coordination générale des aspects des services gouvernementaux liés aux utilisateurs, en étroite collaboration avec les États membres, les agences de l’Union concernées, le SEAE et d’autres entités;

f)

la mise en œuvre des activités liées à l’adoption par les utilisateurs des services offerts par le programme sans agir sur les activités réalisées par les contractants dans le cadre des marchés visés à l’article 19.

3.   La Commission peut, au moyen d’une ou de plusieurs conventions de contribution, confier d’autres tâches à l’Agence en fonction des besoins du programme.

4.   Pour mettre en œuvre les activités qui lui sont confiées, l’Agence dispose de moyens financiers, humains et administratifs suffisants. À cette fin, la Commission peut affecter une partie du budget au financement des ressources humaines nécessaires à l’exécution des activités confiées à l’Agence.

5.   Par dérogation à l’article 62, paragraphe 1, du règlement financier et sous réserve de l’évaluation, par la Commission, de la protection des intérêts de l’Union, l’Agence peut, par voie de conventions de contribution, confier des activités spécifiques à d’autres entités dans leurs domaines de compétence respectifs, dans le respect des conditions relatives à la gestion indirecte qui s’appliquent à la Commission.

Article 28

Rôle de l’ESA

1.   À condition que l’intérêt de l’Union soit protégé, l’ESA se voit confier, dans son domaine d’expertise, les tâches suivantes:

a)

la supervision des activités de développement et de validation et des activités de déploiement connexes visées à l’article 4, paragraphe 1, point a), ainsi que du développement et de l’évolution visés à l’article 4, paragraphe 1, point e), entrepris dans le cadre des marchés visés à l’article 19 selon des modalités et conditions à fixer dans les conventions de contribution visées à l’article 26, paragraphe 4, assurant la coordination entre les tâches et le budget confiés à l’ESA en vertu du présent article et l’éventuelle contribution de l’ESA visée à l’article 16;

b)

la fourniture de son expertise à la Commission, y compris pour la préparation des spécifications et la mise en œuvre des aspects techniques du programme;

c)

la fourniture d’une aide concernant l’évaluation des marchés conclus au titre de l’article 19;

d)

des tâches concernant l’espace et le segment terrestre connexe de l’EuroQCI visé à l’article 4, paragraphe 1, point c).

2.   Sur la base d’une évaluation effectuée par la Commission, l’ESA peut se voir confier d’autres tâches, en fonction des besoins du programme, à condition que ces tâches ne soient pas redondantes avec les activités réalisées par une autre entité dans le contexte du programme et qu’elles visent à améliorer l’efficacité de la mise en œuvre des activités du programme.

CHAPITRE VI

Sécurité du programme

Article 29

Principes de sécurité

L’article 33 du règlement (UE) 2021/696 s’applique au programme.

Article 30

Gouvernance de la sécurité

1.   La Commission assure, dans son domaine de compétence et avec le soutien de l’Agence, un degré élevé de sécurité, notamment en ce qui concerne:

a)

la protection de l’infrastructure, tant au sol que spatiale, et de la fourniture des services, en particulier contre les attaques physiques ou les cyberattaques, notamment les interférences dans les flux de données;

b)

le contrôle et la gestion des transferts de technologie;

c)

le développement et la conservation, au sein de l’Union, de la compétence et du savoir-faire acquis;

d)

la protection des informations sensibles non classifiées et classifiées.

2.   La Commission consulte le Conseil et les États membres au sujet de la spécification et de la conception de tout aspect de l’infrastructure EuroQCI, notamment en ce qui concerne la distribution quantique de clé en lien avec la protection des ICUE.

L’évaluation et l’approbation des produits cryptographiques aux fins de la protection des ICUE sont effectuées dans le respect du rôle et des domaines de compétence respectifs du Conseil et des États membres.

L’autorité d’homologation de sécurité vérifie, dans le cadre de la procédure d’homologation de sécurité, que seuls des produits cryptographiques approuvés sont utilisés.

3.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, la Commission veille à ce qu’une analyse des risques et de la menace soit effectuée pour l’infrastructure gouvernementale visée à l’article 5, paragraphe 2. Sur la base de cette analyse, elle détermine, par voie d’actes d’exécution, les exigences générales de sécurité. Ce faisant, la Commission tient compte de l’incidence de ces exigences sur le bon fonctionnement de l’infrastructure gouvernementale, notamment en matière de coûts, de gestion des risques et de calendrier, et veille à ce que le niveau général de sécurité ne soit pas réduit, à ce qu’il ne soit pas porté atteinte au fonctionnement des équipements, et à ce que les risques en matière de cybersécurité soient pris en considération. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 47, paragraphe 3.

4.   L’article 34, paragraphes 3 à 7, du règlement (UE) 2021/696 s’applique au programme. Aux fins du présent règlement, le terme «composante» figurant à l’article 34 du règlement (UE) 2021/696 signifie «infrastructure gouvernementale», y compris les services gouvernementaux, et toutes les références à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/696 s’entendent comme faites au paragraphe 3 du présent article.

Article 31

Sécurité du système et des services déployés

Chaque fois que l’exploitation du système ou la fourniture des services gouvernementaux peut porter atteinte à la sécurité de l’Union ou de ses États membres, la décision (PESC) 2021/698 est applicable.

Article 32

Autorité d’homologation de sécurité

Le conseil d’homologation de sécurité institué au sein de l’Agence en vertu de l’article 72, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2021/696 est l’autorité d’homologation de sécurité de l’infrastructure gouvernementale et des services gouvernementaux associés du programme.

Article 33

Principes généraux de l’homologation de sécurité

Les activités d’homologation de sécurité se rapportant au programme sont menées conformément aux principes énoncés à l’article 37, points a) à j), du règlement (UE) 2021/696. Aux fins du présent règlement, le terme «composante» figurant à l’article 37 du règlement (UE) 2021/696 signifie «infrastructure gouvernementale» et toutes les références à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/696 s’entendent comme faites à l’article 27, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 34

Tâches et composition du conseil d’homologation de sécurité

1.   L’article 38, à l’exception du paragraphe 2, points c) à f), et du paragraphe 3, point b), et l’article 39 du règlement (UE) 2021/696 s’appliquent au programme.

2.   Le conseil d’homologation de sécurité accomplit également les tâches suivantes, outre celles visées au paragraphe 1:

a)

examiner et, sauf en ce qui concerne les documents que la Commission doit adopter au titre de l’article 30, paragraphe 3, approuver tous les documents ayant trait à l’homologation de sécurité;

b)

dans son domaine de compétence, conseiller la Commission sur l’élaboration de projets de textes pour les actes visés à l’article 30, paragraphe 3, y compris pour l’établissement de procédures d’exploitation de sécurité, et fournir une déclaration avec sa position finale;

c)

examiner et approuver l’évaluation des risques de sécurité établie conformément à la procédure de suivi visée à l’article 37, point h), du règlement (UE) 2021/696 et l’analyse des risques et des menaces effectuée conformément à l’article 30, paragraphe 3, du présent règlement, ainsi que coopérer avec la Commission pour établir des mesures d’atténuation des risques.

3.   En complément du paragraphe 1 et à titre exceptionnel, seuls les représentants des contractants concernés par l’infrastructure et les services gouvernementaux peuvent être invités à assister aux réunions du conseil d’homologation de sécurité, en qualité d’observateurs, pour les questions qui concernent directement ces contractants. Les modalités et conditions de leur participation sont fixées dans le règlement intérieur du conseil d’homologation de sécurité.

Article 35

Règles de vote du conseil d’homologation de sécurité

L’article 40 du règlement (UE) 2021/696 s’applique en ce qui concerne les règles de vote du conseil d’homologation de sécurité.

Article 36

Communication et incidence des décisions du conseil d’homologation de sécurité

1.   L’article 41, paragraphes 1 à 4, du règlement (UE) 2021/696 s’applique aux décisions du conseil d’homologation de sécurité. Aux fins du présent règlement, le terme «composante» figurant à l’article 41 du règlement (UE) 2021/696 signifie «infrastructure gouvernementale».

2.   Le calendrier des travaux du conseil d’homologation de sécurité n’entrave pas le calendrier des activités prévues dans les programmes de travail visés à l’article 41, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 37

Rôle des États membres en matière d’homologation de sécurité

L’article 42 du règlement (UE) 2021/696 s’applique au programme.

Article 38

Protection des informations classifiées

1.   L’article 43 du règlement (UE) 2021/696 s’applique aux informations classifiées se rapportant au programme.

2.   Sous réserve des dispositions de l’accord entre les institutions de l’Union et l’ESA sur la sécurité et l’échange des informations classifiées, l’ESA peut créer des ICUE en rapport avec les tâches qui lui sont confiées en vertu de l’article 28, paragraphes 1 et 2.

CHAPITRE VII

Relations internationales

Article 39

Participation de pays tiers et d’organisations internationales au programme

1.   Conformément aux conditions fixées dans des accords spécifiques conclus conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et couvrant la participation d’un pays tiers à tout programme de l’Union, le programme est ouvert à la participation des membres de l’AELE qui sont membres de l’EEE, ainsi qu’à celle des pays tiers suivants:

a)

les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords entre l’Union et ces pays;

b)

les pays relevant de la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords entre l’Union et ces pays;

c)

les pays tiers autres que les pays tiers visés aux points a) et b).

2.   Le programme est ouvert à la participation d’une organisation internationale en vertu d’un accord spécifique conclu conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

3.   L’accord spécifique visé aux paragraphes 1 et 2:

a)

assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers ou de l’organisation internationale participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il ou elle en retire;

b)

fixe les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes, et leurs coûts administratifs;

c)

ne confère au pays tiers ou à l’organisation internationale aucun pouvoir de décision en ce qui concerne le programme de l’Union;

d)

garantit les droits dont dispose l’Union pour veiller à la bonne gestion financière et pour protéger ses intérêts financiers.

4.   Sans préjudice des conditions fixées aux paragraphes 1, 2 et 3, et dans l’intérêt de la sécurité, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des exigences supplémentaires pour la participation au programme de pays tiers et d’organisations internationales, dans la mesure où cela est compatible avec les accords existants visés aux paragraphes 1 et 2.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 47, paragraphe 3.

Article 40

Accès des pays tiers et des organisations internationales aux services gouvernementaux

Des pays tiers et des organisations internationales peuvent avoir accès aux services gouvernementaux à condition qu’ils:

a)

concluent un accord, conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, fixant les modalités et conditions d’accès aux services gouvernementaux; et

b)

respectent l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/696.

Aux fins du présent règlement, les références au «programme» figurant à l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/696 s’entendent comme faites au «programme» établi par le présent règlement.

CHAPITRE VIII

Programmation, suivi, évaluation et contrôle

Article 41

Programmation, suivi et rapports

1.   Le programme est mis en œuvre au moyen de programmes de travail visés à l’article 110 du règlement financier. Les programmes de travail définissent les actions et le budget associé nécessaires pour atteindre les objectifs du programme et, le cas échéant, le montant global réservé aux opérations de mixage. Les programmes de travail complètent les programmes de travail pour la composante Govsatcom visés à l’article 100 du règlement (UE) 2021/696.

La Commission adopte les programmes de travail au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 47, paragraphe 3.

2.   Les indicateurs servant à faire rapport sur l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation des objectifs généraux et spécifiques visés à l’article 3 figurent en annexe.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 45, afin de modifier l’annexe en ce qui concerne les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire et afin de compléter le présent règlement par l’ajout de dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation.

4.   Lorsque des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 46 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.

5.   Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficace et effective et en temps utile.

Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l’Union et, s’il y a lieu, aux États membres.

6.   Aux fins du paragraphe 2, les destinataires de fonds de l’Union fournissent des informations appropriées. Les données nécessaires à la vérification de la performance sont collectées d’une manière efficace et effective et en temps utile.

Article 42

Évaluation

1.   La Commission procède à des évaluations du programme en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel.

2.   Au plus tard le 21 mars 2024 et tous les ans par la suite, la Commission communique au Parlement européen et au Conseil les principales conclusions tirées de la première mise en œuvre du programme, notamment en ce qui concerne l’achèvement des activités de définition, la consolidation des besoins des utilisateurs et les plans de mise en œuvre, ainsi que les points de vue des parties prenantes concernées au niveau de l’Union et au niveau national.

3.   Au plus tard le 30 juin 2026, la Commission évalue la mise en œuvre du programme à la lumière des objectifs visés à l’article 3. À cette fin, la Commission évalue:

a)

les performances du système de connectivité sécurisée et des services fournis dans le cadre du programme, notamment en ce qui concerne la faible latence, la fiabilité, l’autonomie et l’accès à l’échelle mondiale;

b)

les modèles de gouvernance et de mise en œuvre, ainsi que leur efficacité;

c)

l’évolution des besoins des utilisateurs du programme;

d)

la synergie et la complémentarité du programme avec les autres programmes de l’Union, notamment Govsatcom et les autres composantes du programme spatial de l’Union;

e)

l’évolution des capacités disponibles, les innovations et le développement de nouvelles technologies dans l’écosystème spatial;

f)

la participation des jeunes pousses et des PME dans l’ensemble de l’Union;

g)

l’incidence du programme sur l’environnement, compte tenu des critères énoncés à l’article 8;

h)

tout dépassement des coûts, le respect des délais fixés pour les projets et l’efficacité de la gouvernance et de la gestion du programme;

i)

l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne des activités du programme.

Cette évaluation est assortie, si nécessaire, d’une proposition appropriée.

4.   L’évaluation du programme tient compte des résultats de l’évaluation de la composante Govsatcom effectuée en vertu de l’article 102 du règlement (UE) 2021/696.

5.   La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

6.   Les entités intervenant dans la mise en œuvre du présent règlement fournissent à la Commission les données et informations nécessaires aux fins des évaluations visées au paragraphe 1.

7.   Deux ans après avoir atteint sa pleine capacité opérationnelle, et tous les deux ans par la suite, l’Agence publie, après consultation des parties prenantes concernées, un rapport de marché sur l’incidence du programme sur le secteur des satellites commerciaux de l’Union en amont et en aval, pour garantir une incidence minimale sur la concurrence et le maintien des incitations à innover.

Article 43

Audits

Les audits sur l’utilisation de la contribution de l’Union réalisés par des personnes ou des entités, y compris par d’autres que celles mandatées par les institutions ou organismes de l’Union, constituent la base de l’assurance globale conformément à l’article 127 du règlement financier.

Article 44

Protection des données à caractère personnel et de la vie privée

Tout traitement de données à caractère personnel dans le cadre de l’exécution des tâches et activités prévues par le présent règlement, y compris par l’Agence, est effectué conformément au droit applicable en matière de protection des données à caractère personnel, en particulier les règlements (UE) 2016/679 (30) et (UE) 2018/1725 (31) du Parlement européen et du Conseil.

CHAPITRE IX

Actes délégués et actes d’exécution

Article 45

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visés à l’article 8, paragraphe 4, et à l’article 41, paragraphe 3, est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2028.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 4, et à l’article 41, paragraphe 3,peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 4, ou de l’article 41, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 46

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 45, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

Article 47

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du programme institué par l’article 107 du règlement (UE) 2021/696, dans sa formation Govsatcom. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

Aux fins de l’adoption des actes d’exécution visés à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 30, paragraphe 3, du présent règlement, le comité du programme visé au premier alinéa du présent paragraphe se réunit dans sa formation sécurité visée à l’article 107, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2021/696.

Aux fins de l’adoption des actes d’exécution visés à l’article 9, paragraphe 2, et à l’article 10, paragraphe 4, du présent règlement, le comité du programme dans sa formation sécurité visée à l’article 107, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2021/696, est dûment associé.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

4.   Lorsque le comité du programme n’émet aucun avis sur le projet d’acte d’exécution visé à l’article 30, paragraphe 3, du présent règlement, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

CHAPITRE X

Dispositions transitoires et finales

Article 48

Information, communication et publicité

1.   Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.

2.   La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme, aux actions entreprises au titre du programme et aux résultats obtenus.

3.   Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l’article 3.

Article 49

Continuité des services après 2027

Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget de l’Union au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses nécessaires pour atteindre les objectifs visés à l’article 3, afin de permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées à la fin du programme et couvrir les dépenses liées aux activités opérationnelles critiques et à la fourniture de services.

Article 50

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 15 mars 2023.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

La présidente

J. ROSWALL


(1)  Position du Parlement européen du 14 février 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 7 mars 2023.

(2)  Règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) no 912/2010, (UE) no 1285/2013 et (UE) no 377/2014 et la décision no 541/2014/UE (JO L 170 du 12.5.2021, p. 69).

(3)  Décision (UE) 2022/2481 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 établissant le programme d’action pour la décennie numérique à l’horizon 2030 (JO L 323 du 19.12.2022, p. 4).

(4)  Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).

(5)  JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.

(6)  Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).

(7)  Décision (UE) 2021/764 du Conseil du 10 mai 2021 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe», et abrogeant la décision 2013/743/UE (JO L 167 I du 12.5.2021, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le programme pour une Europe numérique et abrogeant la décision (UE) 2015/2240 (JO L 166 du 11.5.2021, p. 1).

(9)  Règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2021 établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale — Europe dans le monde, modifiant et abrogeant la décision no 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil (JO L 209 du 14.6.2021, p. 1).

(10)  Règlement (UE) 2021/1153 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe et abrogeant les règlements (UE) no 1316/2013 et (UE) no 283/2014 (JO L 249 du 14.7.2021, p. 38).

(11)  Règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le Fonds européen de la défense et abrogeant le règlement (UE) 2018/1092 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 149).

(12)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(13)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(14)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(15)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(16)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(17)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(18)  Décision no 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (JO L 81 du 21.3.2012, p. 7).

(19)  Décision du Conseil 2010/427/UE du 26 juillet 2010 fixant l’organisation et le fonctionnement du service européen pour l’action extérieure (JO L 201 du 3.8.2010, p. 30).

(20)  Décision (PESC) 2021/698 du Conseil du 30 avril 2021 sur la sécurité des systèmes et services déployés, exploités et utilisés dans le cadre du programme spatial de l’Union qui pourraient porter atteinte à la sécurité de l’Union, et abrogeant la décision 2014/496/PESC (JO L 170 du 12.5.2021, p. 178).

(21)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).

(22)  Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).

(23)  Décision (UE) 2021/1764 du Conseil du 5 octobre 2021 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne, y compris les relations entre l’Union européenne, d’une part, et le Groenland et le Royaume de Danemark, d’autre part (décision d’association outre-mer, y compris le Groenland) (JO L 355 du 7.10.2021, p. 6).

(24)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(25)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(26)  Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11).

(27)  Directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l’évaluation de la nécessité d’améliorer leur protection (JO L 345 du 23.12.2008, p. 75).

(28)  Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).

(29)  Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).

(30)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(31)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


ANNEXE

INDICATEURS POUR L’ÉVALUATION DU PROGRAMME

Le programme fera l’objet d’un suivi étroit sur la base d’un ensemble d’indicateurs visant à déterminer dans quelle mesure ses objectifs spécifiques ont été atteints et dans une perspective de minimisation des charges et coûts administratifs. À cette fin, des données seront collectées en ce qui concerne les indicateurs clés ci-dessous.

1.

Objectif général visé à l’article 3, paragraphe 1, point a):

Indicateur 1.1:

les gouvernements des États membres et les institutions, organes et organismes de l’Union peuvent accéder à une première série de services gouvernementaux en 2024

Indicateur 1.2:

les gouvernements des États membres et les institutions, organes et organismes de l’Union peuvent accéder à une pleine capacité opérationnelle répondant aux besoins et demandes des utilisateurs, qui sont recensés dans le portefeuille de services pour 2027

Indicateur 1.3:

pourcentage de disponibilité du service pour chaque service gouvernemental déployé

Indicateur 1.4:

performances en matière de vitesse, de largeur de bande et de latence pour chaque service gouvernemental déployé à l’échelle mondiale

Indicateur 1.5:

pourcentage de disponibilité géographique de tous les services gouvernementaux déployés sur le territoire des États membres

Indicateur 1.6:

pourcentage de services déployés en lien avec le portefeuille de services

Indicateur 1.7:

pourcentage de capacité disponible pour chaque service déployé

Indicateur 1.8:

coût d’achèvement

Indicateur 1.9:

participants au programme et nombre de pays tiers et d’organisations internationales prenant part au programme conformément à l’article 39

Indicateur 1.10:

évolution des capacités de satellites achetées par les institutions de l’Union auprès d’acteurs de pays tiers

Indicateur 1.11:

nombre de lancements qui n’ont pas été réalisés à partir du territoire de l’Union ou du territoire de pays membres de l’AELE qui sont membres de l’EEE

Indicateur 1.12:

nombre d’utilisateurs autorisés par les gouvernements dans l’Union

2.

Objectif général visé à l’article 3, paragraphe 1, point b):

Indicateur 2.1:

pourcentage de disponibilité des services commerciaux

Indicateur 2.2:

performances en matière de vitesse, de largeur de bande, de fiabilité et de latence pour chaque service de haut débit commercial par satellite à l’échelle mondiale

Indicateur 2.3:

pourcentage de zones mortes en matière de communication sur le territoire des États membres

Indicateur 2.4:

montant investi par le secteur privé

3.

Objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point a):

Indicateur 3.1:

les plateformes Govsatcom peuvent fournir des services provenant du système de connectivité sécurisée

Indicateur 3.2:

intégration complète des capacités existantes du dispositif de l’Union au moyen de l’intégration de l’infrastructure au sol de Govsatcom

4.

Objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point b):

Indicateur 4.1:

nombre annuel d’indisponibilités majeures des réseaux de télécommunications dans les États membres, dues à des situations de crise, atténuées grâce aux services gouvernementaux proposés par le système de connectivité sécurisée

Indicateur 4.2:

satisfaction des utilisateurs autorisés par des gouvernements quant aux performances du système de connectivité sécurisée mesurée par une enquête annuelle

Indicateur 4.3:

validation et homologation de plusieurs technologies et protocoles de communication

5.

Objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point c):

Indicateur 5.1:

nombre de satellites en orbite et de satellites fonctionnels nécessaires au fonctionnement de l’EuroQCI

6.

Objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point d):

Indicateur 6.1:

nombre de satellites par créneau orbital en 2025, 2026 et 2027

7.

Objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point e):

Indicateur 7.1:

infrastructures gouvernementales et services gouvernementaux associés qui ont obtenu une homologation de sécurité

Indicateur 7.2:

nombre annuel et gravité de l’incidence des incidents de cybersécurité et nombre de perturbations électromagnétiques liées au système de connectivité sécurisée (classifié)

8.

Objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point f):

Indicateur 8.1:

nombre de sous-systèmes de satellites, y compris les charges utiles, servant à d’autres composantes du programme spatial de l’Union

9.

Objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point g):

Indicateur 9.1:

nombre de jeunes pousses, de PME et d’entreprises de taille intermédiaire participant au programme et pourcentages correspondants de la valeur du marché

Indicateur 9.2:

proportion totale de la valeur des marchés sous-traités par les principaux soumissionnaires à des PME autres que celles faisant partie du groupe du soumissionnaire et part de leur participation transfrontière

Indicateur 9.3:

nombre d’États membres à partir desquels des jeunes pousses et des PME participent au programme

10.

Objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point h):

Indicateur 10.1:

nombre de nouveaux utilisateurs de télécommunications par satellite dans des zones géographiques d’intérêt stratégique en dehors de l’Union

Indicateur 10.2:

pourcentage de disponibilité géographique des services requis dans des zones d’intérêt stratégique en dehors de l’Union

Indicateur 10.3:

nombre de pays où le haut débit par satellite est accessible aux consommateurs

11.

Objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point i):

Indicateur 11.1:

empreinte carbone de l’élaboration, de la production et du déploiement du programme

Indicateur 11.2:

nombre de satellites actifs, déclassés et récupérés

Indicateur 11.3:

nombre de débris spatiaux générés par la constellation

Indicateur 11.4:

nombre de rencontres rapprochées

Indicateur 11.5:

données des éphémérides des satellites partagés avec le consortium SST de l’Union européenne

Indicateur 11.6:

mesure appropriée de l’effet de la réflexion de la lumière sur les observations astronomiques

Deux déclarations ont été faites au sujet du présent acte et sont consultables dans le JO C 101 du 17.3.2023, p. 1, et en suivant le(s) lien(s) suivant(s): ….


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

17.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 79/40


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/589 DE LA COMMISSION

du 10 janvier 2023

modifiant le règlement délégué (UE) 2016/127 en ce qui concerne les exigences en matière de protéines applicables aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite à base d’hydrolysats de protéines

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (1), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) 2016/127 de la Commission (2) établit, entre autres, des exigences spécifiques portant sur la composition des préparations pour nourrissons et des préparations de suite à base d’hydrolysats de protéines. Il prévoit que les préparations pour nourrissons et les préparations de suite à base d’hydrolysats de protéines doivent satisfaire aux exigences relatives à la teneur en protéines, à la source protéique, à la transformation des protéines de même qu’aux exigences relatives aux acides aminés essentiels et semi-essentiels et à la L-carnitine énoncées à l’annexe I, point 2.3, et à l’annexe II, point 2.3, dudit règlement.

(2)

Comme indiqué dans le règlement délégué (UE) 2016/127, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»), dans son avis du 24 juillet 2014 sur la composition essentielle des préparations pour nourrissons et des préparations de suite (3), a signalé la nécessité d’établir, par une évaluation clinique au sein de la population cible, l’innocuité et l’adéquation de chaque préparation spécifique contenant des hydrolysats de protéines. Jusqu’à présent, l’Autorité a évalué positivement deux hydrolysats de protéines utilisés dans des préparations pour nourrissons et des préparations de suite. La composition de ces deux hydrolysats de protéines se retrouve dans les exigences actuellement énoncées dans le règlement délégué (UE) 2016/127. Cependant, ces exigences peuvent être actualisées pour permettre la mise sur le marché d’une préparation à base d’hydrolysats de protéines dont la composition diffère de ceux qui ont déjà été évalués positivement, au terme d’une évaluation au cas par cas de leur innocuité et de leur adéquation par l’Autorité.

(3)

Le 6 février 2019, la Commission a reçu de meyer.science GmbH, agissant au nom de HiPP-Werk Georg Hipp OHG et d’Arla Foods Ingredients, une demande d’évaluation par l’Autorité de l’innocuité et de l’adéquation d’une préparation pour nourrissons et de suite à base d’un hydrolysat de protéines dont la composition ne satisfait pas aux exigences énoncées à l’annexe I, point 2.3, et à l’annexe II, point 2.3, du règlement délégué (UE) 2016/127.

(4)

À la demande de la Commission, l’Autorité a rendu, le 9 mars 2022, un avis scientifique sur l’innocuité et l’adéquation sur le plan nutritionnel de cette préparation pour nourrissons et de suite (4). Dans cet avis, l’Autorité a conclu que l’hydrolysat de protéines en question constituait une source de protéines sans danger sur le plan nutritionnel et adéquate en vue d’un usage dans une préparation pour nourrissons et de suite, pour autant que la préparation dans laquelle il est utilisé contienne au minimum 0,45 g/100 kJ (1,9 g/100 kcal) de protéines et respecte les autres critères de composition définis dans le règlement délégué (UE) 2016/127 ainsi que le schéma de teneur en acides aminés présenté à l’annexe III, section A, dudit règlement.

(5)

Compte tenu des conclusions de l’Autorité, il convient d’autoriser la mise sur le marché de préparations pour nourrissons et de préparations de suite à base de l’hydrolysat de protéines en question. Par conséquent, il y a lieu de mettre à jour et d’adapter les exigences relatives aux hydrolysats de protéines énoncées dans le règlement délégué (UE) 2016/127 afin d’y faire également figurer les exigences relatives à cet hydrolysat de protéines.

(6)

Il convient dès lors de modifier les annexes I, II et III du règlement délégué (UE) 2016/127 en conséquence.

(7)

Le règlement délégué (UE) 2016/127 est applicable aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite à base d’hydrolysats de protéines depuis le 22 février 2022. Afin que les préparations pour nourrissons et les préparations de suite fabriquées à partir d’une protéine hydrolysée conformément aux exigences énoncées dans le présent règlement puissent être mises sur le marché sans retard inutile, il convient que le présent règlement entre en vigueur d’urgence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I, II et III du règlement délégué (UE) 2016/127 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 181 du 29.6.2013, p. 35.

(2)  Règlement délégué (UE) 2016/127 de la Commission du 25 septembre 2015 complétant le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques en matière de composition et d’information applicables aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite et les exigences portant sur les informations relatives à l’alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge (JO L 25 du 2.2.2016, p. 1).

(3)  Groupe scientifique de l’EFSA sur les produits diététiques, la nutrition et les allergies (groupe NDA), 2014, «Scientific Opinion on the essential composition of infant and follow-on formulae», EFSA Journal 2014;12(7):3760.

(4)  Groupe scientifique de l’EFSA sur la nutrition, les nouveaux aliments et les allergènes alimentaires (groupe NDA), 2022, «Nutritional safety and suitability of a specific protein hydrolysate derived from whey protein concentrate and used in an infant and follow-on formula manufactured from hydrolysed protein by HIPP-Werk Georg Hipp OHG (dossier submitted by meyer.science GmbH)», EFSA Journal 2022;20(3):7141.


ANNEXE

Les annexes I, II et III du règlement délégué (UE) 2016/127 sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe I, le point 2.3 est remplacé par le texte suivant:

«2.3.

Préparations pour nourrissons à base d’hydrolysats de protéines

Les préparations pour nourrissons à base d’hydrolysats de protéines doivent satisfaire aux exigences relatives aux protéines prévues au point 2.3.1, 2.3.2 ou 2.3.3.

2.3.1.

Exigences relatives aux protéines, groupe A

2.3.1.1.

Teneur en protéines

Minimum

Maximum

0,44  g/100  kJ

0,67  g/100  kJ

(1,86  g/100  kcal)

(2,8  g/100  kcal)

2.3.1.2.

Source protéique

Protéines de lactosérum doux déminéralisé, dérivées de lait de vache après précipitation enzymatique des caséines au moyen de chymosine, constituées de:

a)

63 % d’isolat de protéines de lactosérum sans caséinoglycomacropeptide ayant une teneur minimale en protéines de 95 % de la matière sèche, une dénaturation des protéines inférieure à 70 % et une teneur en cendres maximale de 3 %; et

b)

37 % de concentré de protéines de lactosérum doux ayant une teneur minimale en protéines de 87 % de la matière sèche, une dénaturation des protéines inférieure à 70 % et une teneur en cendres maximale de 3,5 %.

2.3.1.3.

Transformation des protéines

Procédé d’hydrolyse à deux étapes utilisant une préparation de trypsine et comprenant un traitement thermique (durant 3 à 10 minutes à une température de 80 à 100 °C) entre les deux étapes d’hydrolyse.

2.3.1.4.

Acides aminés essentiels et semi-essentiels et L-carnitine

À valeur énergétique égale, une préparation pour nourrissons à base d’hydrolysats de protéines doit contenir une quantité disponible de chacun des acides aminés essentiels et semi-essentiels au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence figurant à l’annexe III, section B. Toutefois, pour les calculs, les concentrations de méthionine et de cystéine peuvent être comptées ensemble si le rapport méthionine/cystéine n’est pas supérieur à 2, et les concentrations de phénylalanine et de tyrosine peuvent être comptées ensemble si le rapport tyrosine/phénylalanine n’est pas supérieur à 2. Les rapports méthionine/cystéine et tyrosine/phénylalanine peuvent être supérieurs à 2 pour autant que l’adéquation du produit concerné pour les nourrissons soit démontrée conformément à l’article 3, paragraphe 3.

La teneur en L-carnitine doit être au moins égale à 0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal).

2.3.2.

Exigences relatives aux protéines, groupe B

2.3.2.1.

Teneur en protéines

Minimum

Maximum

0,55  g/100  kJ

0,67  g/100  kJ

(2,3  g/100  kcal)

(2,8  g/100  kcal)

2.3.2.2.

Source protéique

Protéines de lactosérum dérivées de lait de vache, constituées de:

a)

77 % de lactosérum acide provenant d’un concentré protéique de lactosérum d’une teneur en protéines de 35 à 80 %;

b)

23 % de lactosérum doux, provenant de lactosérum doux déminéralisé ayant une teneur minimale en protéines de 12,5 %.

2.3.2.3.

Transformation des protéines

Le matériel de base est hydraté et chauffé. À l’issue de la phase de traitement thermique, l’hydrolyse est effectuée à un pH de 7,5 à 8,5 et à une température de 55 à 70 °C à l’aide d’un mélange enzymatique composé d’un complexe d’endopeptidase de sérine et de protéase/peptidase. Les enzymes alimentaires sont inactivées lors de la phase de traitement thermique (de 2 à 10 secondes à une température de 120 °C à 150 °C) au cours du processus de production.

2.3.2.4.

Acides aminés essentiels et semi-essentiels et L-carnitine

À valeur énergétique égale, une préparation pour nourrissons à base d’hydrolysats de protéines doit contenir une quantité disponible de chacun des acides aminés essentiels et semi-essentiels au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence figurant à l’annexe III, section A. Toutefois, pour les calculs, les concentrations de méthionine et de cystéine peuvent être comptées ensemble si le rapport méthionine/cystéine n’est pas supérieur à 2, et les concentrations de phénylalanine et de tyrosine peuvent être comptées ensemble si le rapport tyrosine/phénylalanine n’est pas supérieur à 2. Les rapports méthionine/cystéine et tyrosine/phénylalanine peuvent être supérieurs à 2 pour autant que l’adéquation du produit concerné pour les nourrissons soit démontrée conformément à l’article 3, paragraphe 3.

La teneur en L-carnitine doit être au moins égale à 0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal).

2.3.3.

Exigences relatives aux protéines, groupe C

2.3.3.1.

Teneur en protéines

Minimum

Maximum

0,45  g/100  kJ

0,67  g/100  kJ

(1,9  g/100  kcal)

(2,8  g/100  kcal)

2.3.3.2.

Source protéique

Protéines de lactosérum dérivées de lait de vache, constituées de 100 % de concentré de protéines de lactosérum doux ayant une teneur minimale en protéines de 80 %.

2.3.3.3.

Transformation des protéines

Le matériel de base est hydraté et chauffé. Avant l’hydrolyse, le pH est ajusté à une valeur comprise entre 6,5 et 7,5 à une température de 50 à 65 °C. L’hydrolyse est effectuée à l’aide d’un mélange enzymatique d’une endopeptidase de sérine et d’une métalloprotéase. Les enzymes alimentaires sont inactivées lors de la phase de traitement thermique (de 2 à 10 secondes à une température de 110 °C à 140 °C) au cours du processus de production.

2.3.3.4.

Acides aminés essentiels et semi-essentiels et L-carnitine

À valeur énergétique égale, une préparation pour nourrissons à base d’hydrolysats de protéines doit contenir une quantité disponible de chacun des acides aminés essentiels et semi-essentiels au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence figurant à l’annexe III, section A. Toutefois, pour les calculs, les concentrations de méthionine et de cystéine peuvent être comptées ensemble si le rapport méthionine/cystéine n’est pas supérieur à 2, et les concentrations de phénylalanine et de tyrosine peuvent être comptées ensemble si le rapport tyrosine/phénylalanine n’est pas supérieur à 2. Les rapports méthionine/cystéine et tyrosine/phénylalanine peuvent être supérieurs à 2 pour autant que l’adéquation du produit concerné pour les nourrissons soit démontrée conformément à l’article 3, paragraphe 3.

La teneur en L-carnitine doit être au moins égale à 0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal).».

2)

À l’annexe II, le point 2.3 est remplacé par le texte suivant:

«2.3.

Préparations de suite à base d’hydrolysats de protéines

Les préparations de suite à base d’hydrolysats de protéines doivent satisfaire aux exigences relatives aux protéines prévues au point 2.3.1, 2.3.2 ou 2.3.3.

2.3.1.

Exigences relatives aux protéines, groupe A

2.3.1.1.

Teneur en protéines

Minimum

Maximum

0,44  g/100  kJ

0,67  g/100  kJ

(1,86  g/100  kcal)

(2,8  g/100  kcal)

2.3.1.2.

Source protéique

Protéines de lactosérum doux déminéralisé, dérivées de lait de vache après précipitation enzymatique des caséines au moyen de chymosine, constituées de:

a)

63 % d’isolat de protéines de lactosérum sans caséinoglycomacropeptide ayant une teneur minimale en protéines de 95 % de la matière sèche, une dénaturation des protéines inférieure à 70 % et une teneur en cendres maximale de 3 %; et

b)

37 % de concentré de protéines de lactosérum doux ayant une teneur minimale en protéines de 87 % de la matière sèche, une dénaturation des protéines inférieure à 70 % et une teneur en cendres maximale de 3,5 %.

2.3.1.3.

Transformation des protéines

Procédé d’hydrolyse à deux étapes utilisant une préparation de trypsine et comprenant un traitement thermique (durant 3 à 10 minutes à une température de 80 à 100 °C) entre les deux étapes d’hydrolyse.

2.3.1.4.

Acides aminés essentiels et semi-essentiels

À valeur énergétique égale, une préparation de suite à base d’hydrolysats de protéines doit contenir une quantité disponible de chacun des acides aminés essentiels et semi-essentiels au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence figurant à l’annexe III, section B. Toutefois, pour les calculs, les concentrations de méthionine et de cystéine, ainsi que les concentrations de phénylalanine et de tyrosine, peuvent être comptées ensemble.

2.3.2.

Exigences relatives aux protéines, groupe B

2.3.2.1.

Teneur en protéines

Minimum

Maximum

0,55  g/100  kJ

0,67  g/100  kJ

(2,3  g/100  kcal)

(2,8  g/100  kcal)

2.3.2.2.

Source protéique

Protéines de lactosérum dérivées de lait de vache, constituées de:

a)

77 % de lactosérum acide provenant d’un concentré protéique de lactosérum d’une teneur en protéines de 35 à 80 %;

b)

23 % de lactosérum doux, provenant de lactosérum doux déminéralisé ayant une teneur minimale en protéines de 12,5 %.

2.3.2.3.

Transformation des protéines

Le matériel de base est hydraté et chauffé. À l’issue de la phase de traitement thermique, l’hydrolyse est effectuée à un pH de 7,5 à 8,5 et à une température de 55 à 70 °C à l’aide d’un mélange enzymatique composé d’un complexe d’endopeptidase de sérine et de protéase/peptidase. Les enzymes alimentaires sont inactivées lors de la phase de traitement thermique (de 2 à 10 secondes à une température de 120 °C à 150 °C) au cours du processus de production.

2.3.2.4.

Acides aminés essentiels et semi-essentiels

À valeur énergétique égale, une préparation de suite à base d’hydrolysats de protéines doit contenir une quantité disponible de chacun des acides aminés essentiels et semi-essentiels au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence figurant à l’annexe III, section A. Toutefois, pour les calculs, les concentrations de méthionine et de cystéine, ainsi que les concentrations de phénylalanine et de tyrosine, peuvent être comptées ensemble.

2.3.3.

Exigences relatives aux protéines, groupe C

2.3.3.1.

Teneur en protéines

Minimum

Maximum

0,45  g/100  kJ

0,67  g/100  kJ

(1,9  g/100  kcal)

(2,8  g/100  kcal)

2.3.3.2.

Source protéique

Protéines de lactosérum dérivées de lait de vache, constituées de 100 % de concentré de protéines de lactosérum doux ayant une teneur minimale en protéines de 80 %.

2.3.3.3.

Transformation des protéines

Le matériel de base est hydraté et chauffé. Avant l’hydrolyse, le pH est ajusté à une valeur comprise entre 6,5 et 7,5 à une température de 50 à 65 °C. L’hydrolyse est effectuée à l’aide d’un mélange enzymatique d’une endopeptidase de sérine et d’une métalloprotéase. Les enzymes alimentaires sont inactivées lors de la phase de traitement thermique (de 2 à 10 secondes à une température de 110 °C à 140 °C) au cours du processus de production.

2.3.3.4.

Acides aminés essentiels et semi-essentiels

À valeur énergétique égale, une préparation de suite à base d’hydrolysats de protéines doit contenir une quantité disponible de chacun des acides aminés essentiels et semi-essentiels au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence figurant à l’annexe III, section A. Toutefois, pour les calculs, les concentrations de méthionine et de cystéine, ainsi que les concentrations de phénylalanine et de tyrosine, peuvent être comptées ensemble.».

3)

À l’annexe III, la phrase introductive de la section A est remplacée par le texte suivant:

«Aux fins des points 2.1, 2.2, 2.3.2 et 2.3.3 des annexes I et II, les acides aminés essentiels et semi-essentiels dans le lait maternel, exprimés en milligrammes pour 100 kJ ou 100 kcal, sont les suivants:».


17.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 79/46


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/590 DE LA COMMISSION

du 12 janvier 2023

rectifiant la version en langue lettonne du règlement délégué (UE) 2019/2035 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 3, paragraphe 5, son article 87, paragraphe 3, son article 94, paragraphe 3, son article 97, paragraphe 2, son article 101, paragraphe 3, son article 106, paragraphe 1, son article 118, paragraphes 1 et 2, son article 119, paragraphe 1, son article 122, paragraphe 2, son article 271, paragraphe 2, et son article 279, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La version en langue lettonne du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission (2) comporte des erreurs dans son titre, à son considérant 1 en ce qui concerne les dispositions applicables aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs, à son considérant 2 en ce qui concerne l’agrément des couvoirs et à son considérant 11 en ce qui concerne les couvoirs pour oiseaux captifs et les couvoirs pour volailles. Ledit règlement contient également plusieurs erreurs qui modifient le champ d’application des dispositions suivantes: à l’article 1er, paragraphe 3, en ce qui concerne les couvoirs pour oiseaux captifs; à l’article 1er, paragraphe 3, deuxième alinéa, point b), en ce qui concerne les œufs à couver provenant de couvoirs; à l’article 1er, paragraphe 6, point b), en ce qui concerne les obligations d’information incombant à l’autorité compétente au sujet de ses registres des couvoirs; à l’article 1er, paragraphe 9, en ce qui concerne les couvoirs enregistrés ou agréés; dans la partie II, titre I, titre du chapitre 2, en ce qui concerne les couvoirs; à l’article 7, titre et partie introductive, en ce qui concerne les exigences relatives à l’agrément des couvoirs à partir desquels des œufs à couver de volailles ou des poussins d’un jour doivent être déplacés vers un autre État membre; à l’article 18, titre et partie introductive, en ce qui concerne les registres des établissements détenant des animaux terrestres détenus et des couvoirs; dans la partie II, titre III, titre du chapitre 2, en ce qui concerne les couvoirs; à l’article 33, titre, partie introductive et point a), en ce qui concerne les obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de couvoirs; à l’annexe I, partie 3, titre, en ce qui concerne les exigences relatives à l’agrément des couvoirs; à l’annexe I, partie 3, point 1, partie introductive et points a) et b), en ce qui concerne les exigences relatives aux mesures de biosécurité applicables aux couvoirs; à l’annexe I, partie 3, point 2, partie introductive et point b), en ce qui concerne les exigences relatives à la surveillance applicables aux couvoirs; à l’annexe I, partie 3, point 3, partie introductive et points a), c) et f), en ce qui concerne les exigences relatives aux installations et équipements applicables aux couvoirs; à l’annexe I, partie 3, point 5, partie introductive et point a), i), en ce qui concerne les exigences relatives à la surveillance des couvoirs par l’autorité compétente; à l’annexe I, partie 4, point 1, a), ii), en ce qui concerne les exigences relatives aux mesures de biosécurité applicables aux établissements détenant des volailles; à l’annexe I, partie 4, point 2, b), en ce qui concerne les exigences relatives à la surveillance applicables aux établissements détenant des volailles; à l’annexe I, partie 4, point 3, b), iii), et point 3, e), en ce qui concerne les exigences relatives aux installations et équipements applicables aux établissements détenant des volailles; à l’annexe II, titre, en ce qui concerne le programme de contrôle de qualité microbiologique dans les couvoirs et les programmes de surveillance des maladies dans les établissements détenant des volailles et dans les couvoirs; à l’annexe II, partie 1, titre, en ce qui concerne les programmes de contrôle microbiologique dans les couvoirs; à l’annexe II, partie 2, titre, en ce qui concerne les programmes de surveillance des maladies dans les couvoirs et dans les établissements détenant des volailles; à l’annexe II, partie 2, point 2.4, b), partie introductive et point iv), en ce qui concerne les exigences relatives à la matrice d’échantillonnage; à l’annexe II, partie 2, point 2.5, b), première phrase et points i) et ii), en ce qui concerne les exigences relatives à la base et à la fréquence d’échantillonnage.

(2)

Il convient dès lors de rectifier en conséquence la version en langue lettonne du règlement délégué (UE) 2019/2035. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

(Ne concerne pas la version française.)

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 janvier 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver (JO L 314 du 5.12.2019, p. 115).


17.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 79/49


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/591 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2023

acceptant une demande de statut de nouveau producteur-exportateur en ce qui concerne les mesures antidumping définitives instituées sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/73

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1),

vu le règlement d’exécution (UE) 2019/73 de la Commission du 17 janvier 2019 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine (2), et notamment son article 1er, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

1.   MESURES EN VIGUEUR

(1)

Le 17 janvier 2019, la Commission a, par son règlement d’exécution (UE) 2019/73 (ci-après le «règlement initial»), institué un droit antidumping définitif sur les importations dans l’Union de bicyclettes électriques (ci-après le «produit concerné») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»).

(2)

La technique de l’échantillonnage a été utilisée dans le cadre de l’enquête initiale menée auprès des producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2016/1036.

(3)

La Commission a institué, pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, des taux de droit antidumping individuels allant de 10,3 % à 62,1 % sur les importations du produit concerné en provenance de la RPC. Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré qui n’ont pas été inclus dans l’échantillon [à l’exception des sociétés soumises au taux de droit compensateur parallèle pour toutes les autres sociétés — règlement d’exécution (UE) 2019/72 de la Commission (3)], un droit moyen pondéré de 24,2 % a été institué. Ces producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête et non retenus dans l’échantillon sont énumérés dans l’annexe I du règlement initial. Un droit moyen pondéré de 16,2 % a été institué pour les autres sociétés ayant coopéré et non retenues dans l’échantillon [soumises au taux de droit compensateur parallèle pour toutes les autres sociétés — règlement d’exécution (UE) 2019/72]. Elles sont énumérées à l’annexe II du règlement initial. En outre, un taux de droit national de 70,1 % a été institué sur les bicyclettes électriques provenant de sociétés de la République populaire de Chine qui ne se sont pas fait connaître ou qui n’ont pas coopéré à l’enquête antidumping, mais qui ont coopéré à l’enquête antisubventions parallèle (énumérées à l’annexe III du règlement initial).

(4)

Conformément à l’article 1, paragraphe 6, du règlement initial, le paragraphe 2 dudit article peut être modifié en ajoutant le nouveau producteur-exportateur à l’annexe appropriée avec les sociétés ayant coopéré et non incluses dans l’échantillon, donc soumises au taux de droit antidumping moyen pondéré qui convient, lorsque ce nouveau producteur-exportateur de la République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir:

a)

qu’il n’a pas exporté vers l’Union le produit concerné au cours de la période d’enquête sur laquelle se fondent les mesures, à savoir entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2017 (ci-après la «période d’enquête initiale»);

b)

qu’il n’est pas lié à un exportateur ni à un producteur en République populaire de Chine soumis aux mesures antidumping instituées par le présent règlement,

c)

avoir effectivement exporté le produit concerné vers l’Union ou s’être engagé irrévocablement, par contrat, à exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale.

2.   DEMANDE DE STATUT DE NOUVEAU PRODUCTEUR-EXPORTATEUR

(5)

La société Zhejiang Jollo Technology Co., Ltd (ci-après le «requérant») a présenté à la Commission une demande visant à obtenir le statut de nouveau producteur-exportateur et donc à être soumis au taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré en République populaire de Chine non incluses dans l’échantillon, soumises au taux de droit compensateur parallèle pour toutes les autres sociétés, à savoir 16,2 % (ci-après le «statut de nouveau producteur-exportateur»), en faisant valoir qu’elle remplissait les trois conditions énoncées à l’article 1, paragraphe 6, du règlement initial.

(6)

Afin de déterminer si la requérante satisfaisait aux conditions pour bénéficier du statut de nouveau producteur-exportateur, telles qu’énoncées à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement initial (ci-après les «conditions de nouveau producteur-exportateur»), la Commission lui a tout d’abord demandé, au moyen d’un questionnaire, de lui fournir les preuves qu’elle remplissait les conditions de nouveau producteur-exportateur. Le requérant a répondu au questionnaire.

(7)

La Commission a cherché à vérifier toutes les informations jugées nécessaires afin de déterminer si la requérante remplissait les conditions de nouveau producteur-exportateur.

3.   ANALYSE DE LA DEMANDE

(8)

En ce qui concerne la condition énoncée à l’article 1, paragraphe 6, du règlement initial, selon laquelle le requérant n’a pas exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête sur laquelle se fondent les mesures, à savoir du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 (ci-après la «période d’enquête initiale»), la Commission a établi, au cours de l’enquête, que le requérant n’aurait pas pu exporter de bicyclettes électriques vers l’Union au cours de la période d’enquête, étant donné qu’il a fourni des éléments prouvant qu’il avait été établi en 2021.

(9)

En ce qui concerne la condition énoncée à l’article 1, paragraphe 6, du règlement initial, selon laquelle le requérant n’est lié à aucun exportateur ou producteur soumis aux mesures antidumping instituées par le règlement initial, au cours de l’enquête, la Commission a établi qu’il n’était lié à aucun des exportateurs ou producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures antidumping instituées par le règlement initial et qui auraient pu coopérer à l’enquête initiale.

(10)

En ce qui concerne la condition énoncée à l’article 1, paragraphe 6, du règlement initial, qui exige que la requérante ait effectivement exporté le produit concerné vers l’Union après la période d’enquête initiale ou qu’elle se soit engagée irrévocablement, par contrat, à exporter une quantité importante vers l’Union, la Commission a établi lors de son enquête que, sur la base des preuves documentaires fournies, le requérant avait effectivement exporté des bicyclettes électriques vers l’Union après la période d’enquête. Le requérant a fourni des documents de vente pour les transactions effectuées en Espagne (juin 2021) et en Italie (août 2022).

(11)

Par conséquent, la Commission a conclu que le requérant satisfaisait à la première condition énoncée à l’article 1, paragraphe 6, du règlement initial.

(12)

En conséquence, la requérante remplit les trois conditions requises pour bénéficier du statut de nouveau producteur-exportateur, telles qu’énoncées à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement initial, et la demande devrait donc être acceptée. En conséquence, le requérant devrait être soumis à un droit antidumping de 16,2 % pour les sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon de l’enquête initiale et au taux de droit compensateur parallèle pour toutes les autres sociétés [règlement d’exécution (UE) 2019/72].

4.   INFORMATION DES PARTIES

(13)

La requérante et l’industrie de l’Union ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été jugé approprié d’accorder à Zhejiang Jollo Technology Co., Ltd, le taux de droit antidumping applicable aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon de l’enquête initiale.

(14)

Les parties ont eu la possibilité de soumettre leurs observations. Aucune observation n’a été reçue.

(15)

Le présent règlement est conforme à l’avis du comité établi par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/73, la société suivante est ajoutée à la liste des sociétés ayant coopéré et ne figurant pas dans l’échantillon:

Société

Code additionnel TARIC

Zhejiang Jollo Technology Co., Ltd

899 A

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  JO L 16 du 18.1.2019, p. 108.

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2019/72 de la Commission du 17 janvier 2019 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine (JO L 16 du 18.1.2019, p. 5).


17.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 79/52


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/592 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2023

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/244 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de biodiesel originaire de l’Argentine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), et notamment son article 24, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les importations de biodiesel originaire d’Argentine sont soumises à des droits compensateurs définitifs institués par le règlement d’exécution (UE) 2019/244 de la Commission (2) (l’enquête initiale).

(2)

Le 23 mai 2022, Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F.I. y A (ci-après la «requérante»), producteur-exportateur argentin, code additionnel TARIC (3) C497, soumise à un taux de droit compensateur individuel de 25,0 %, a informé la Commission qu’elle avait changé de nom pour devenir Viterra Argentina S.A.

(3)

La société a considéré que le changement de nom n’affectait pas son droit à bénéficier du taux de droit compensateur individuel qui lui avait été appliqué sous son nom précédent et a demandé à la Commission de le confirmer.

(4)

L’Association européenne des producteurs de biodiesel (EBB) n’était pas de l’avis de la requérante, faisant valoir que celle-ci avait subi des changements structurels plus complexes affectant son droit de continuer à bénéficier du niveau de mesure établi lors de l’enquête initiale.

(5)

La Commission a recueilli des informations et examiné les éléments de preuve fournis par la requérante et a considéré que le changement de nom avait été dûment enregistré auprès des autorités compétentes et n’avait donné lieu à aucune nouvelle relation avec d’autres groupes de sociétés qui n’avaient pas fait l’objet d’une enquête de la Commission dans le cadre de l’enquête initiale.

(6)

Les éléments du dossier ont confirmé l’affirmation de la requérante selon laquelle le changement de nom a été approuvé par le registre public du commerce argentin le 3 mai 2022 et par l’administration fédérale des recettes publiques le 1er juillet 2022. En conséquence, la Commission a conclu que le changement de nom n’avait pas d’incidence sur les conclusions du règlement d’exécution (UE) 2019/244, et notamment sur le taux de droit compensateur applicable à la société.

(7)

Sur la base de ce qui précède, le changement de nom devrait prendre effet à compter de la date à laquelle la société exerçait officiellement ses activités sous la nouvelle dénomination, à savoir le 1er juillet 2022.

(8)

Dans ses observations sur les conclusions, l’industrie de l’Union (EBB) a réitéré les arguments initialement présentés au sujet de la demande de changement de nom. Elle a allégué que le changement de nom cachait un changement structurel plus complexe, que la requérante avait accru ses activités dans le secteur du biodiesel par différentes acquisitions, qu’elle avait changé de PDG, qu’elle avait pris une place prédominante dans le secteur agricole en Argentine et qu’elle était, d’une certaine manière, liée à un autre producteur-exportateur qui avait fait faillite.

(9)

Il est rappelé que tous les producteurs-exportateurs argentins sont soumis à un engagement de prix en vertu duquel ils doivent respecter un prix minimal à l’importation et exporter vers l’Union un volume de biodiesel inférieur à un plafond qui est révisé annuellement pour l’ensemble du pays.

(10)

La Commission a examiné les allégations ci-dessus et a noté que l’industrie n’avait pas fourni d’éléments de preuve suffisants pour corroborer ses allégations. La Commission n’a trouvé aucun élément de preuve indiquant une incidence des activités de la requérante dans le secteur agricole ou d’une prétendue augmentation de sa capacité de production sur les mesures actuellement en vigueur. Le simple changement de nom ne permettra pas au requérant d’exporter un volume plus important vers l’Union ou de vendre à des prix inférieurs au prix minimal fixé périodiquement par la Commission et ne saurait donc infléchir ou compromettre les mesures actuellement en vigueur. Les affirmations de l’industrie de l’Union n’ont pas pu être prises en compte et ont donc été rejetées.

(11)

Eu égard aux éléments exposés dans les considérants qui précédent, la Commission a jugé approprié de modifier son règlement d’exécution (UE) 2019/244 afin de tenir compte du changement de raison sociale de la société à laquelle le code additionnel TARIC C497 avait précédemment été attribué.

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (4),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   À l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2019/244, la mention:

«Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F.I. y A

25,0 %

C497»

est remplacée par le texte suivant:

«Viterra Argentina S.A.

25,0 %

C497»

2.   Le code additionnel TARIC C497 précédemment attribué à Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F.I. y A s’applique à Viterra Argentina S.A. à partir du 1er juillet 2022. Tout droit définitif acquitté sur les importations de produits fabriqués par Viterra Argentina S.A. au-delà du droit antidumping établi à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2019/244 en ce qui concerne Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F.I. y A est remboursé ou remis conformément à la législation douanière applicable.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2019/244 de la Commission du 11 février 2019 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de biodiesel originaire de l’Argentine (JO L 40 du 12.2.2019, p. 1).

(3)  Tarif intégré de l’Union européenne.

(4)  Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (texte codifié) (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21).


17.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 79/54


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/593 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2023

réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée en ce qui concerne le groupe Hansol et modifiant le droit résiduel

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base») , et notamment son article 9, paragraphe 4, et son article 14, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

À la suite d’une enquête antidumping menée conformément à l’article 5 du règlement de base, la Commission a adopté, le 2 mai 2017, le règlement d’exécution (UE) 2017/763 (2) instituant un droit antidumping définitif sur les importations dans l’Union de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée (ci-après le «pays concerné») (ci-après le «règlement litigieux»). Les mesures ont pris la forme de taux de droit fixes: 104,46 EUR par tonne net, tant pour le groupe Hansol que pour toutes les autres entreprises.

1.1.   Les arrêts rendus dans les affaires T-383/17 (3) et C-260/20 P (4)

(2)

Le groupe Hansol (Hansol Paper Co. Ltd et Hansol Artone Paper Co. Ltd) (ci-après «Hansol») a attaqué le règlement litigieux devant le Tribunal. Le 2 avril 2020, le Tribunal a rendu son arrêt dans l’affaire T-383/17, annulant le règlement d’exécution (UE) 2017/763 en ce qui concerne Hansol. Le 11 juin 2020, la Commission a fait appel du jugement rendu par le Tribunal (affaire C-260/20 P). Le 12 mai 2022, la Cour a rejeté ce pourvoi.

(3)

Le Tribunal a estimé que la Commission avait commis une erreur dans son calcul de la valeur normale pour au moins un type de produit vendu par Hansol Artone Paper Co. Ltd (ci-après «Artone»). En l’absence de ventes de ce type de produit sur le marché intérieur, la Commission avait, conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, calculé la valeur normale pour Artone sur la base du coût de production de l’entreprise. Hansol Paper Co. Ltd (ci-après «Hansol Paper») ayant réalisé des ventes représentatives de ce type de produit sur le marché intérieur au cours d’opérations commerciales normales, le Tribunal a estimé que la Commission aurait dû utiliser le prix de vente intérieur de cette entreprise comme valeur normale, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base.

(4)

Le Tribunal a également constaté que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation dans la pondération des ventes de rouleaux jumbo à des clients indépendants dans l’Union par rapport aux ventes du même produit aux transformateurs liés en vue de sa transformation en petits rouleaux. La Commission avait appliqué cette pondération pour illustrer correctement le comportement global de Hansol en matière de dumping, tandis que Hansol, à sa demande, avait obtenu une exemption de répondre à un formulaire pour trois de ses transformateurs liés. Le Tribunal a estimé qu’en ne comptabilisant pas un certain volume de reventes de Schades Nordic, l’un de ces trois transformateurs liés dans l’Union, la Commission avait sous-estimé le poids des ventes de rouleaux jumbo de Hansol à des clients indépendants, ventes dont la marge de dumping était nettement inférieure à celle de ses ventes aux transformateurs liés destinées à la revente sous forme de petits rouleaux à des négociants indépendants. La Commission avait donc enfreint l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, étant donné que les calculs qu’elle a effectués ne reflétaient pas l’ampleur réelle du dumping pratiqué par Hansol.

(5)

Enfin, le Tribunal a constaté que l’erreur de pondération décrite au considérant 4 avait également une incidence sur le calcul de la marge de sous-cotation et de préjudice, étant donné que la Commission avait utilisé la même pondération pour ces calculs. Il a en donc conclu que la Commission avait enfreint l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement de base.

(6)

Ces conclusions ont été confirmées par la Cour (5).

1.2.   Exécution des arrêts

(7)

Conformément à l’article 266 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), les institutions de l’Union sont tenues de prendre les mesures que comporte l’exécution des arrêts des juridictions de l’Union. En cas d’annulation d’un acte adopté par les institutions de l’Union dans le cadre d’une procédure administrative, telle qu’une enquête antidumping en l’espèce, la mise en conformité avec l’arrêt du Tribunal consiste à remplacer l’acte annulé par un nouvel acte dans lequel l’illégalité constatée par le Tribunal est éliminée (6).

(8)

Selon la jurisprudence du Tribunal et de la Cour, la procédure visant à remplacer l’acte annulé peut être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue (7). Cela signifie en particulier que, dans une situation où un acte concluant une procédure administrative est annulé, cette annulation n’a pas nécessairement d’incidence sur les actes préparatoires tels que l’ouverture de la procédure antidumping. Lorsque, par exemple, un règlement instituant des mesures antidumping définitives est annulé, la procédure reste ouverte à la suite de l’annulation, puisque seul l’acte qui la clôture a disparu de l’ordre juridique de l’Union (8), sauf si l’illégalité est intervenue au stade de l’ouverture. La reprise de la procédure administrative et la réinstitution des droits antidumping sur les importations qui ont été effectuées pendant la période d’application du règlement annulé ne sauraient être considérées comme étant contraires à la règle de non-rétroactivité (9).

(9)

En l’espèce, le Tribunal a annulé le règlement litigieux en ce qui concerne Hansol, pour les raisons mentionnées aux considérants 3 à 5.

(10)

Les conclusions exposées dans le règlement litigieux qui n’ont pas été contestées ou qui ont été contestées mais pour lesquelles le requérant a été débouté ou que le Tribunal n’a pas examinées, de sorte qu’elles n’ont pas entraîné l’annulation du règlement litigieux, conservent toute leur validité (10).

(11)

À la suite de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire C-260/20 P, la Commission a décidé de rouvrir partiellement l’enquête antidumping concernant les importations de certains papiers thermosensibles légers qui ont conduit à l’adoption du règlement litigieux et de la reprendre au point précis auquel les illégalités sont intervenues. Un avis (ci-après l’«avis de réouverture») a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 30 juin 2022 (11). La réouverture portait uniquement sur l’exécution de l’arrêt de la Cour en ce qui concerne Hansol.

(12)

Parallèlement, la Commission a décidé de soumettre à enregistrement les importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée et fabriqués par Hansol, et a demandé aux autorités douanières nationales d’attendre la publication du règlement d’exécution de la Commission concerné rétablissant les droits avant de se prononcer sur toute demande de remboursement et de remise des droits antidumping dans la mesure où des importations de produits de Hansol étaient en cause (12) (ci-après le «règlement d’enregistrement»).

(13)

La Commission a informé les parties intéressées de la réouverture et les a invitées à formuler leurs observations.

2.   OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR LES PARTIES INTÉRESSÉES À LA RÉOUVERTURE

(14)

La Commission a reçu des observations de Hansol et des membres de l’Association européenne des fabricants de papiers thermosensibles (ci-après l’«ETPA»).

(15)

Hansol a fait observer que, dans le règlement d’enregistrement, la Commission s’était fondée sur les arrêts du Tribunal dans les affaires T-440/20 et T-441/20 (ci-après «Jindal Saw») (13) pour conclure que l’enregistrement était un instrument permettant l’application ultérieure de mesures à l’encontre des importations à partir de la date d’enregistrement. Hansol a fait valoir que ces arrêts n’étaient pas encore définitifs et qu’ils ne s’appliquaient pas en l’espèce, étant donné que, dans l’affaire T-383/17, le Tribunal avait déclaré que le règlement était illégal alors qu’il ne l’avait pas fait dans les affaires T-440/20 et T-441/20. Hansol a ajouté que dans l’affaire Jindal Saw, l’entreprise concernée, à savoir Jindal Saw, n’était qu’un parmi plusieurs producteurs-exportateurs et que plusieurs pays étaient concernés, alors que Hansol est le seul producteur-exportateur dans le cas d’espèce qui ne concerne que la Corée. Partant, Hansol a fait valoir que la Commission ne pouvait pas se fonder sur les arrêts Jindal Saw pour percevoir rétroactivement le montant final des droits antidumping sur les importations du produit concerné fabriqué par Hansol.

(16)

En ce qui concerne le fait que l’arrêt Jindal Saw pouvait encore faire l’objet d’un pourvoi, l’ETPA a indiqué que ces arrêts reproduisaient une jurisprudence établie de longue date. L’ETPA a également contesté les différences alléguées par Hansol entre les arrêts rendus dans les affaires Jindal Saw et T-383/17, étant donné que, dans le dispositif des arrêts relatifs aux affaires T-300/16 et T-301/16 (les affaires antérieures aux affaires T-440/20 et T-441/20 à la suite desquelles les règlements initiaux dans l’affaire Jindal Saw ont été annulés), comme dans l’affaire T-383/17, le Tribunal avait annulé le règlement attaqué dans son intégralité, dans la mesure où il concernait la partie requérante. Selon l’ETPA, le fait que l’arrêt n’a annulé le règlement litigieux que pour Hansol implique également que, contrairement à ce que prétend Hansol, cet arrêt fait toujours partie de l’ordre juridique de l’Union.

(17)

À cet égard, la Commission a indiqué que le fait que l’arrêt rendu dans l’affaire T-440/20 n’était toujours pas définitif lorsque le règlement d’enregistrement a été publié ne signifie pas que l’enregistrement n’était pas possible en l’espèce. Dans cette affaire, le Tribunal a entériné la pratique de la Commission consistant à enregistrer les importations dans le cadre de l’exécution d’un arrêt, étayant le droit de la Commission d’enregistrer les importations dans de telles situations. Le Tribunal a déclaré que l’article 14 du règlement de base, qui habilite la Commission à exiger des autorités nationales qu’elles prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations, est d’application générale. En particulier, il a mis en lumière que «l’article 14, paragraphe 5, de ce règlement n’est assorti d’aucune limitation quant aux circonstances dans lesquelles la Commission est habilitée à enjoindre aux autorités douanières nationales de procéder à l’enregistrement de produits», et que «le fait de priver la Commission de la faculté de recourir à l’enregistrement dans le contexte d’une procédure de réinstitution d’un droit antidumping définitif est de nature à porter atteinte à l’effet utile des règlements susceptibles d’aboutir à une telle réinstitution». En tout état de cause, l’arrêt est devenu définitif dans l’intervalle. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(18)

En ce qui concerne l’allégation de Hansol selon laquelle le règlement litigieux n’est plus valable étant donné que Hansol, pour qui le règlement a été annulé, est le seul producteur-exportateur concerné par ce règlement, la Commission a fait observer que, sans parler de la pertinence juridique de l’allégation, celle-ci est inexacte dans les faits. En effet, le fait qu’aucun autre producteur de la République de Corée n’ait exporté vers l’Union au cours de la période d’enquête ne signifie pas que le règlement d’exécution (UE) 2017/763 ne s’applique qu’à Hansol. De plus, dans le règlement litigieux, la Commission a également institué des droits à l’encontre d’autres producteurs-exportateurs sous la forme du droit résiduel (14). En outre, le Tribunal n’a annulé le règlement attaqué que «dans la mesure où il concerne Hansol Paper Co. Ltd». Cet argument a par conséquent été rejeté.

(19)

Hansol a également fait part de son inquiétude quant à la possibilité que la Commission ne sache pas rectifier correctement le problème de la pondération. Hansol a fait valoir que, selon l’arrêt du Tribunal, le pourcentage des reventes de rouleaux jumbo par Schades Ltd dans le total des ventes de rouleaux jumbo par Hansol Paper, Artone et son négociant lié Hansol Europe au négociant lié Schades Ltd devait être appliqué au volume des ventes de rouleaux jumbo aux transformateurs liés (Schades Nordic, Heipa et R + S) destiné à la revente. Le volume ainsi obtenu devrait être ajouté au volume des ventes de rouleaux jumbo (directes et indirectes) utilisé pour le calcul de la marge de dumping et déduit du volume des ventes de rouleaux jumbo à Schades Nordic, Heipa et R+S destiné à la transformation. Sur cette base, Hansol a procédé à un nouveau calcul de la pondération entre les ventes directes et indirectes de rouleaux jumbo à des clients indépendants par rapport aux ventes aux transformateurs liés destinées à la revente sous forme de petits rouleaux à des clients indépendants. L’ETPA a souligné qu’au cours de l’enquête, outre Schades Ltd, le seul transformateur lié à Hansol qui avait également revendu des rouleaux jumbo était Schades Nordic, et que rien que pour cette raison une telle démarche ne serait pas conforme aux éléments de preuve dont dispose la Commission. L’Association a également mis en lumière le fait que le Tribunal, bien qu’il ait relevé certaines erreurs dans la démarche adoptée par la Commission lors de l’enquête initiale, n’avait pas imposé de méthode pour réviser le calcul de la pondération et avait précisé qu’il appartenait à la Commission de décider des mesures appropriées pour respecter les dispositions de l’arrêt.

(20)

À cet égard, la Commission a fait observer que la méthode proposée par Hansol est fondamentalement différente de celle utilisée par la Commission pour calculer le dumping dans le cadre du règlement litigieux. Dans ce calcul des marges de Hansol, la Commission a quantifié le total des ventes directes et indirectes de rouleaux jumbo à des clients indépendants réalisées par le groupe Hansol dans son ensemble, à partir des réponses au questionnaire formulées par les différentes entités du groupe dans leurs tableaux de vente. À partir de là, la Commission a déterminé le poids de ces ventes par rapport au poids des rouleaux jumbo destinés à être transformés en petits rouleaux. La proposition de Hansol d’appliquer la proportion calculée des reventes de rouleaux jumbo par Schades Ltd par rapport au volume total des achats de Schades Ltd aux trois autres transformateurs liés est une méthode fondamentalement différente et moins précise, compte tenu des volumes de revente de rouleaux jumbo des trois transformateurs liés qui n’ont pas répondu au questionnaire, comme indiqué par Hansol au cours de la procédure.

(21)

La Commission a en outre précisé que, même si le Tribunal avait estimé qu’elle avait commis une erreur en n’incluant pas dans le calcul les volumes de revente de rouleaux jumbo déclarés dans la procédure par Schades Nordic (15), il n’avait pour autant pas écarté la méthode de la Commission en tant que telle. La Commission s’est donc strictement conformée à l’arrêt du Tribunal en maintenant inchangée la méthode de calcul des poids respectifs, à l’exception du fait qu’elle y a désormais ajouté les volumes de rouleaux jumbo vendus par Schades Nordic, Heipa et R+S, comme décidé par le Tribunal. Ce calcul a été expliqué plus en détail dans les informations limitées propres à l’entreprise.

3.   RÉEXAMEN DES QUESTIONS SOULEVÉES PAR LE TRIBUNAL ET CONFIRMÉES PAR LA COUR

3.1.   Marge de dumping

3.1.1.   Valeur normale

(22)

Pour deux types de produits exportés vers l’Union par Artone, la Commission a déterminé, dans son calcul du dumping, la valeur normale en l’absence de ventes représentatives de cette partie sur le marché intérieur. Aux points 148 et 152 à 158 de l’arrêt rendu dans l’affaire T-383/17 et aux points 79 et 85 de l’arrêt rendu dans l’affaire C-260/20 P, les juridictions de l’Union ont jugé que, selon le libellé et la structure de l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de base, c’est le prix effectivement payé ou à payer au cours d’opérations commerciales normales qui doit être pris en considération en priorité pour établir la valeur normale. Lorsque l’exportateur ne vend pas le produit similaire sur le marché intérieur, la valeur normale doit être établie en priorité sur la base des prix d’autres vendeurs ou producteurs, et non sur la base des coûts de production de l’entreprise concernée.

(23)

L’un des deux types de produits visés au considérant 22 a effectivement été vendu sur le marché intérieur en quantités représentatives et au cours d’opérations commerciales normales par l’entreprise liée Hansol Paper et, par conséquent, le Tribunal a conclu que la Commission avait enfreint l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base lors de son calcul de la valeur normale d’Artone.

(24)

La Commission a donc révisé le calcul de la valeur normale pour ce type de produit en remplaçant la valeur normale calculée pour Artone par la valeur normale de Hansol Paper correspondant à ce type de produit.

(25)

L’autre type de produit exporté par Artone pour lequel la valeur normale a été calculée n’a pas non plus fait l’objet de ventes représentatives par Hansol Paper sur le marché intérieur. En effet, le volume des ventes de Hansol Paper sur le marché intérieur était bien inférieur au seuil de 5 % prévu à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Par conséquent, et conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, la valeur normale du type de produit en question a également été calculée pour Hansol Paper. En l’absence de prix de vente représentatifs pratiqués par d’autres vendeurs ou producteurs dans le pays exportateur au cours d’opérations commerciales normales, le calcul de la valeur normale d’Artone pour ce type de produit a donc été maintenu.

3.1.2.   Pondération

(26)

Au cours de l’enquête ayant conduit à l’adoption du règlement en cause, la Commission avait reçu des réponses au questionnaire de Hansol, d’Artone, de Hansol Europe (un négociant lié établi dans l’Union) et de Schades UK Ltd, un négociant/transformateur lié établi dans l’Union. Trois transformateurs établis dans l’Union et liés au groupe Hansol, à savoir Schades Nordic, Heipa et R+S, avaient demandé à être exemptés de répondre au questionnaire destiné aux entreprises liées au producteur-exportateur (annexe I du questionnaire). Ces parties ont transformé le produit concerné en vue de sa revente, en petits rouleaux, à des clients indépendants. La Commission a accepté leur demande d’exemption, qui était fondée sur l’absence ou le volume limité de ventes du produit concerné par ces parties.

(27)

Conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la Commission est tenue de tenir compte de toutes les exportations vers l’Union lors du calcul de la marge de dumping. En vue d’inclure dans son calcul du dumping le volume notable des ventes du groupe Hansol aux transformateurs liés exemptés de l’obligation de répondre à un questionnaire, la Commission avait élargi les résultats du calcul du dumping en appliquant une pondération des marges de dumping calculées sur la base des réponses vérifiées au questionnaire fournies par Hansol Paper, Artone, Hansol Europe et Schades UK Ltd. À cette fin, la Commission a attribué un poids compris entre 15 % et 25 % à la marge de dumping calculée pour les ventes directes et les ventes du produit concerné par l’intermédiaire des entreprises liées, et un poids compris entre 75 % et 85 % à la marge de dumping calculée pour les ventes aux transformateurs liés destinées à la revente sous forme de petits rouleaux à des parties indépendantes (16).

(28)

Le Tribunal et la Cour ont conclu que la Commission avait enfreint l’article 2, paragraphe 11, et l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base. Ces deux juridictions ont estimé que la pondération utilisée était entachée d’une erreur manifeste, étant donné qu’un certain volume du produit concerné revendu par Schades Nordic avait été négligé. Le volume des ventes directes et indirectes du produit concerné avait donc été sous-évalué dans le calcul de la pondération et par conséquent, les calculs réalisés ne reflétaient pas l’ampleur réelle du dumping (17).

(29)

À la lumière des conclusions des juridictions de l’Union résumées au considérant 28, la Commission a réexaminé le calcul de la pondération. À cet effet, elle a ajouté au volume des ventes directes et indirectes du produit concerné utilisé pour ce calcul le volume des reventes de rouleaux jumbo réalisées par Hansol par l’intermédiaire de Schades Nordic, tel que déclaré par Hansol au cours de l’enquête. Le poids des ventes directes et indirectes du produit concerné par Hansol par rapport à ses ventes totales vers l’Union a donc augmenté de 0,7 point de pourcentage, tandis que le poids de ses ventes aux transformateurs liés destinées à la revente sous forme de petits rouleaux à des parties indépendantes a diminué dans les mêmes proportions.

3.1.3.   Marge de dumping

(30)

La Commission a recalculé la marge de dumping pour Hansol, en remplaçant la valeur normale calculée pour un type de produit vendu par Artone par une valeur normale fondée sur le prix de vente intérieur de ce type de produit obtenu par Hansol Paper, comme expliqué au considérant 24, et en révisant la pondération des marges de dumping établies pour les deux types de ventes, comme expliqué au considérant 29.

(31)

Sur cette base, la marge de dumping moyenne pondérée définitive du groupe Hansol, exprimée en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union avant dédouanement, est passée de 10,3 % à 10,2 %.

3.2.   Marge de sous-cotation et analyse d’impact

(32)

Dans le règlement litigieux, la pondération appliquée aux marges de dumping pour les ventes directes et indirectes du produit concerné, d’une part, et pour les ventes à des transformateurs liés destinées à la revente sous forme de petits rouleaux à des parties indépendantes, d’autre part, avait également été utilisée pour calculer la marge de sous-cotation de Hansol.

(33)

Les juridictions de l’Union ont estimé que l’erreur altérant le calcul de la pondération des ventes altérait également le calcul de la sous-cotation des prix et l’évaluation de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur les produits similaires de l’industrie de l’Union (18).

(34)

En ce qui concerne le calcul de la sous-cotation, la Commission a exécuté l’arrêt de la Cour en appliquant également les taux de pondération révisés aux marges de sous-cotation pour les ventes directes et indirectes du produit concerné, d’une part, et pour les ventes à des transformateurs liés destinées à la revente sous forme de petits rouleaux à des parties indépendantes, d’autre part, comme expliqué au considérant 29.

(35)

Le résultat de la comparaison, exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au cours de la période d’enquête, était une marge de sous-cotation moyenne pondérée de 9,3 %.

(36)

La marge de sous-cotation constatée au cours de l’enquête qui a abouti au règlement litigieux était de 9,4 %. La différence entre cette marge et la marge de sous-cotation révisée étant insignifiante, la Commission a conclu qu’elle ne justifiait pas la réévaluation du préjudice ou du lien de causalité. Par conséquent, elle a confirmé les conclusions à cet égard, résumées aux sections 4 et 5 du règlement instituant des mesures provisoires (19) et au considérant 102 du règlement litigieux.

4.   COMMUNICATION DES CONCLUSIONS

(37)

Le 14 novembre 2022, la Commission a informé toutes les parties intéressées des conclusions ci-dessus sur la base desquelles il était envisagé de proposer de réinstituer le droit antidumping sur les importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée et fabriqués par Hansol et d’ajuster le droit résiduel, sur la base des informations collectées et présentées en relation avec l’enquête initiale. À la suite de l’information finale, Hansol, l’ETPA et le gouvernement de la République de Corée ont présenté des observations.

(38)

Le gouvernement coréen a fait part de ses craintes quant à la manière dont la Commission avait appliqué les arrêts des juridictions de l’Union, car selon lui la révision des calculs du dumping ne corrigeait pas entièrement les erreurs relevées dans ces arrêts. Toutefois, il n’a pas précisé plus avant en quoi la Commission se serait trompée.

(39)

L’ETPA a fortement soutenu la ligne d’action envisagée par la Commission.

(40)

Dans ses observations sur l’information des parties, Hansol a fait valoir que la Commission n’avait pas corrigé l’erreur concernant le calcul de la valeur normale, ni l’erreur de pondération relevée par le Tribunal et confirmée par la Cour.

4.1.   Valeur normale

(41)

Hansol a indiqué être d’accord avec le fait que la Commission avait respecté les arrêts des juridictions de l’Union en utilisant, aux fins de la comparaison avec le prix à l’exportation d’Artone, le prix de vente intérieur de Hansol Paper pour un type de produit que cette partie avait vendu sur le marché intérieur en quantités représentatives et au cours d’opérations commerciales normales (voir considérants 23 et 24). Toutefois, Hansol a contesté le fait que la Commission, comme expliqué au considérant 25, n’avait pas procédé de la même façon pour un autre type de produit non vendu sur le marché intérieur par Artone.

(42)

Hansol a fait valoir que la Commission aurait néanmoins dû utiliser les prix de vente de Hansol Paper pour ce type de produit, ci-après dénommé «type de produit X» (le numéro réel du type de produit est confidentiel). L’entreprise a rappelé que le Tribunal avait jugé que la Commission devait utiliser «en priorité» les prix de vente des autres parties, s’ils étaient disponibles. À cet égard, Hansol a fait valoir que ses ventes du type de produit X sur le marché intérieur généraient toutes des profits et que, par conséquent, la valeur normale de Hansol Paper calculée pour ce type de produit était équivalente à une valeur normale fondée sur les prix de vente. La valeur normale calculée étant égale au prix de vente, Hansol a soutenu que la Commission était tenue d’utiliser le prix de vente de Hansol Paper.

(43)

La Commission a exprimé son désaccord. En premier lieu, elle a précisé que le Tribunal avait confirmé que, conformément à l’article 2, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de base, si les ventes du produit similaire au cours d’opérations commerciales normales étaient inexistantes ou insuffisantes, la Commission devait déroger au principe de l’utilisation des prix de vente pour déterminer la valeur normale et calculer cette valeur normale à partir des prix des autres vendeurs ou producteurs ou, si ces prix ne sont pas disponibles, à partir du coût de production. Il est en outre précisé, au point 150 de l’arrêt rendu dans l’affaire T-383/17, qu’une insuffisance des ventes est avérée lorsque les ventes du produit similaire dans le pays exportateur constituent moins de 5 % du volume des ventes du produit concerné dans l’Union. Le Tribunal a donc confirmé que, dans un tel cas, la Commission ne devait pas utiliser les prix de vente intérieurs (20). En l’espèce, le volume des ventes du type de produit X par Hansol Paper sur le marché intérieur représentait moins de 1 % des ventes de ce type de produit dans l’Union, ce qui est nettement inférieur au seuil de 5 % mentionné à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, de sorte que la valeur normale du type de produit en question a été calculée par la Commission. La Cour a également rappelé qu’au cours de l’enquête, Hansol n’avait jamais prétendu que la Commission n’aurait pas dû calculer la valeur normale de ce type de produit pour Hansol Paper. En l’absence de coopération d’autres producteurs, étant donné que la Commission avait calculé la valeur normale du type de produit X pour Hansol Paper, comme expliqué ci-dessus, et qu’aucun autre prix de vente intérieur de ce type de produit n’était disponible, la Commission a calculé la valeur normale du type de produit X pour Artone.

(44)

En second lieu, le simple fait que la valeur normale calculée pour un type de produit donné soit identique au prix de vente de celui-ci ne signifie pas que cette valeur est une valeur normale fondée sur les prix de vente. Une valeur normale déterminée conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base est une valeur normale calculée. Par conséquent, aux fins du calcul du dumping, cette valeur normale calculée ne peut pas faire l’objet d’une comparaison avec les prix à l’exportation d’autres parties, car le règlement de base ne prévoit aucune disposition en ce sens. L’allégation de Hansol selon laquelle les arrêts des juridictions de l’Union obligeaient la Commission à utiliser le prix de vente intérieur de Hansol Paper dans le calcul du dumping pratiqué par Artone pour ce type de produit particulier a donc été rejetée.

4.2.   Pondération

(45)

Hansol a indiqué en outre que la Commission n’avait pas bien compris la méthode qu’elle devait appliquer pour corriger l’erreur de pondération. L’entreprise a invoqué le point 86 de l’arrêt rendu dans l’affaire T-383/17 et le point 64 de l’arrêt rendu dans l’affaire C-260/20 P pour affirmer que la Commission aurait dû tenir compte de la proportion des ventes de Schades UK Ltd sans transformation au niveau des ventes de Hansol à ses autres négociants liés au lieu de simplement ajouter le volume des ventes de Schades Nordic sans transformation aux ventes directes et indirectes de Hansol à des clients indépendants. Hansol a également fait valoir que si le Tribunal avait estimé que la Commission rectifierait l’erreur de pondération comme expliqué au considérant 29, il n’aurait pas, compte tenu de l’incidence limitée, conclu que l’erreur de pondération pouvait altérer le calcul de la sous-cotation des prix et l’évaluation de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur les produits similaires de l’industrie de l’Union.

(46)

À titre liminaire, l’allégation de Hansol laisse entendre que la Commission aurait eu recours à l’échantillonnage, c’est-à-dire qu’elle aurait appliqué l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base lorsqu’elle a décidé d’utiliser les données de Schades UK Ltd pour calculer la marge de dumping relative aux ventes du produit concerné à des transformateurs liés. La Commission a fait observer qu’aux points 63 à 69 de l’arrêt dans l’affaire T-383/17, le Tribunal avait rejeté la même allégation. En effet, la Commission a décidé de calculer la marge de dumping sur les ventes de Hansol aux trois autres transformateurs liés sur la base des données relatives aux prix à l’exportation de Schades UK Ltd, car elle a considéré que l’entreprise était la mieux placée pour fournir les chiffres les plus précis au regard de la majorité des ventes du groupe Hansol à des transformateurs liés dans l’Union en vue d’une revente ultérieure sous forme de petits rouleaux à des clients indépendants (21). Aux fins du calcul du dumping du groupe Hansol, la Commission a estimé que Schades UK Ltd était le seul transformateur lié au groupe qui avait revendu le produit concerné à des clients indépendants. Cette conclusion a été jugée erronée par les juridictions de l’Union au vu des éléments de preuve portés au dossier concernant Schades Nordic.

(47)

En effet, la Commission a constaté que Hansol, lors de l’enquête initiale, lui avait indiqué que Schades Nordic avait revendu [170-190] tonnes sans transformation à des clients indépendants. Hansol a également indiqué que les deux autres transformateurs liés exemptés, Heipa et R+S, n’avaient pas réalisé de reventes sans transformation (22). Hansol n’a apporté aucune preuve de ventes de rouleaux jumbo par Heipa ou R+S. Par conséquent, l’allégation de Hansol était en contradiction directe avec les informations présentées au cours de l’enquête.

(48)

Dans l’arrêt rendu dans l’affaire C-260/20 P, la Cour a clairement indiqué que la Commission ne pouvait pas ignorer les informations présentées par les parties intéressées au seul motif que ces informations ont été transmises par un autre moyen que le questionnaire antidumping (23). Après avoir rouvert l’enquête, la Commission s’est conformée à cette conclusion puisqu’elle a pris en considération les informations présentées par Hansol, au cours de l’enquête, sur les reventes de rouleaux jumbo par Schades Nordic, Heipa et R+S. Dans la mesure où Hansol a indiqué que Heipa et R+S n’avaient pas revendu le produit concerné, aucune correction n’était nécessaire concernant les volumes calculés pour ces parties.

(49)

En outre, Hansol a essentiellement fondé son allégation selon laquelle la Commission devait appliquer la proportion des ventes de Schades UK Ltd sans conversion aux trois autres négociants liés de Hansol sur le point 86 de l’arrêt rendu dans l’affaire T-383/17, qui est libellé comme suit: «[…] il y a lieu de rappeler que la Commission a décidé d’utiliser les données de Schades pour calculer la marge de dumping sur les ventes faites par la requérante aux trois autres transformateurs liés.[…].» À cet égard, Hansol a également fait référence à l’affirmation de la Cour énoncée au point 64 de l’arrêt rendu dans l’affaire C-260/20 P, qui est libellée comme suit: «En effet, ainsi qu’il ressort des points 85 et 86 de l’arrêt attaqué, la Commission avait décidé d’utiliser les données de Schades pour calculer la marge de dumping sur les ventes de Hansol aux trois autres transformateurs liés. […] Compte tenu du fait que la Commission savait que Schades avait revendu certaines quantités du produit considéré à des clients indépendants sans transformation, le Tribunal a estimé qu’elle aurait dû refléter cette situation au niveau des ventes des produits considérés aux autres transformateurs liés. […]».

(50)

La Commission a estimé que Hansol avait mal interprété les déclarations des juridictions de l’Union. En effet, les données de Schades UK Ltd ont été utilisées pour calculer la marge de dumping sur les ventes de Hansol aux trois autres transformateurs liés, étant donné que la marge de dumping déterminée pour les ventes de Schades UK Ltd de rouleaux jumbo transformés en petits rouleaux avait été appliquée aux volumes de rouleaux d’origine coréenne destinés à la transformation qui avaient été vendus à ces trois autres transformateurs liés. Au point 64, la Cour a toutefois relevé que le caractère représentatif des données de Schades UK Ltd «n’exclut nullement que le calcul fondé sur ces données soit entaché d’erreurs compte tenu de l’absence de prise en compte de toutes les données pertinentes à cet égard». En d’autres termes, la Cour a estimé que l’utilisation de Schades UK Ltd pour représenter les ventes de Hansol aux autres transformateurs liés ne supposait pas que la Commission pouvait ignorer les éléments de preuve versés au dossier concernant les ventes de rouleaux jumbo à des clients indépendants déclarées par Schades Nordic. La Cour n’exigeait pas de la Commission qu’elle répercute ou applique la même proportion des ventes de Schades Ltd sans transformation au niveau des ventes de Hansol à ses autres négociants liés. Une telle démarche contredirait les éléments de preuve versés au dossier, qui n’ont pas été contestés par Hansol. Lorsqu’elle a rouvert l’enquête, et contrairement à ce qui avait été fait précédemment, la Commission a pleinement pris en considération les quantités de rouleaux jumbo vendus aux transformateurs liés de Hansol dans l’Union qui ont revendu ces rouleaux jumbo sans transformation.

(51)

C’est en ce qui concerne les [170-190] tonnes de reventes du produit concerné par Schades Nordic à des clients indépendants que le Tribunal et la Cour ont relevé une erreur, étant donné que ces reventes, qui avaient été déclarées par Hansol au cours de la procédure par une autre voie que les réponses au questionnaire, n’avaient pas été prises en considération par la Commission. Cette erreur a été corrigée, comme expliqué au considérant 29, en ajoutant au volume des ventes directes et indirectes du produit concerné le volume des reventes de rouleaux jumbo de Hansol par l’intermédiaire de Schades Nordic, comme indiqué par Hansol au cours de l’enquête. Aucun autre ajustement n’était nécessaire, Hansol ayant indiqué que les transformateurs Heipa et R+S n’avaient pas revendu le produit concerné à des clients indépendants.

(52)

Enfin, la Commission a rejeté l’argument selon lequel le fait que la correction apportée n’ait qu’une faible incidence sur la marge de sous-cotation et aucune incidence sur l’analyse du préjudice et du lien de causalité démontrerait qu’elle avait mal compris les arrêts des juridictions de l’Union. L’arrêt du Tribunal indique qu’«il ne saurait être exclu» que l’erreur de la Commission ait pu avoir une incidence, et non qu’elle a eu une incidence, sur l’analyse du préjudice et du lien de causalité (24). Dans le même ordre d’idées, la Cour a relevé au point 62: «Le fait que, eu égard auxdites données, il était, à tout le moins, possible que la Commission ait attribué une trop grande pondération aux ventes aux transformateurs liés pour la transformation en petits rouleaux augmentant de ce fait le dumping réel pratiqué par Hansol suffisait à remettre en cause la fiabilité et le caractère objectif de l’appréciation par la Commission du dumping pratiqué par Hansol.» Par conséquent, le fait que la correction de la pondération ait eu une faible incidence sur la marge de sous-cotation révisée ne démontre rien d’autre que l’insignifiance de l’erreur relevée par le Tribunal. Cet argument a donc été rejeté.

5.   NIVEAU DES MESURES

(53)

L’erreur relevée par le Tribunal et confirmé par la Cour concernant la pondération des ventes a également influé sur le calcul de la marge de préjudice. La Commission s’est conformée aux arrêts des juridictions de l’Union en appliquant également les taux de pondération révisés aux marges de préjudice pour les ventes directes et indirectes du produit concerné, d’une part, et pour les ventes à des transformateurs liés destinées à la revente sous forme de petits rouleaux à des parties indépendantes, d’autre part, comme expliqué au considérant 29.

(54)

Le résultat de la comparaison est une marge de préjudice de 36,9 % pour Hansol, alors que la marge de préjudice déterminée lors de l’enquête ayant abouti au règlement litigieux était de 37 % (25). Étant donné que la marge de dumping rétablie est inférieure à la marge de préjudice, conformément aux règles applicables, le taux de droit antidumping devrait être fixé au niveau du taux de dumping. En conséquence, le taux de droit antidumping réinstitué applicable à Hansol est de 10,2 %.

(55)

La Commission a rappelé que le droit antidumping avait été institué sous la forme d’un montant fixe en euros par tonne, net. Le taux de droit définitif révisé de 10,2 % représente un taux de droit fixe de 103,16 EUR par tonne, net.

(56)

La Commission a également rappelé que le degré de coopération en l’espèce était élevé, étant donné que les importations de Hansol représentaient la totalité des exportations vers l’Union au cours de la période d’enquête. Par conséquent, le droit antidumping résiduel a été établi au niveau de l’entreprise ayant coopéré. En conséquence, le taux de droit définitif résiduel applicable à toutes les autres entreprises a été révisé et fixé à 103,16 EUR par tonne, net.

(57)

Le niveau révisé du droit antidumping s’applique sans aucune interruption temporelle à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement litigieux (à savoir à partir du 4 mai 2017). Les autorités douanières ont pour instruction de percevoir le montant approprié sur les importations concernant les produits de Hansol et de rembourser tout montant excédentaire perçu à ce jour conformément à la législation douanière applicable.

(58)

Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (26), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, les intérêts à payer devraient être calculés au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, tel que publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne le premier jour civil de chaque mois.

6.   CONCLUSION

(59)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a jugé approprié de réinstituer le droit antidumping définitif sur les importations de certains papiers thermosensibles légers d’un poids n’excédant pas 65 g/m2, présentés en rouleaux d’une largeur de 20 cm ou plus, d’un poids (papier compris) de 50 kg ou plus et d’un diamètre (papier compris) de 40 cm ou plus («rouleaux jumbo»), avec ou sans couche de base sur une face ou sur les deux, enduits d’une substance thermosensible sur une face ou sur les deux, et avec ou sans couche de protection, relevant actuellement des codes NC ex 4809 90 00, ex 4811 90 00, ex 4816 90 00 et ex 4823 90 85 (codes TARIC: 4809900010, 4811900010, 4816900010, 4823908520), originaires de la République de Corée, à un taux de droit fixe de 103,16 EUR par tonne.

(60)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains papiers thermosensibles légers d’un poids de 65 g/m2 ou moins, présentés en rouleaux d’une largeur de 20 cm ou plus, d’un poids (papier compris) de 50 kg ou plus et d’un diamètre (papier compris) de 40 cm ou plus («rouleaux jumbo»), avec ou sans couche de base sur une face ou sur les deux, enduits d’une substance thermosensible sur une face ou sur les deux, et avec ou sans couche de protection, relevant actuellement des codes NC ex 4809 90 00, ex 4811 90 00, ex 4816 90 00 et ex 4823 90 85 (codes TARIC: 4809900010, 4811900010, 4816900010, 4823908520), originaires de la République de Corée, à partir du 4 mai 2017.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au produit décrit au paragraphe 1 est un montant fixe de 103,16 EUR par tonne, net.

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Tout droit antidumping définitif concernant les produits de Hansol payé en vertu du règlement d’application (UE) 2017/763, qui excède le droit antidumping définitif établi à l’article 1er, doit être remboursé ou remis.

2.   Les demandes de remboursement ou de remise sont introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la législation douanière applicable. Tout remboursement effectué à la suite de l’arrêt de la Cour rendu dans l’affaire C-260/20 P, Hansol Paper, est recouvré à hauteur du montant indiqué à l’article 1er, paragraphe 2, par les autorités qui ont effectué le remboursement.

Article 3

Le droit antidumping définitif institué par l’article 1er est également perçu sur les importations enregistrées conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2022/1041 soumettant à enregistrement les importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée à la suite de la réouverture de l’enquête afin d’exécuter l’arrêt du Tribunal du 2 avril 2020 dans l’affaire T-383/17, tel que confirmé par la Cour dans l’affaire C-260/20 P, en ce qui concerne le règlement d’exécution (UE) 2017/763.

Article 4

Les autorités douanières sont invitées à lever l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2022/1041, qui est abrogé.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2017/763 de la Commission du 2 mai 2017 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée (JO L 114 du 3.5.2017, p. 3).

(3)  EU:T:2020:139.

(4)  EU:C:2022:370.

(5)  La Cour a considéré que le Tribunal avait commis une erreur de droit en jugeant que la Commission avait décidé à tort de déduire les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu’une marge bénéficiaire pour les reventes du produit concerné par Schades à des clients indépendants aux fins du calcul des prix à l’exportation de ce produit et de la détermination du préjudice.

(6)  Arrêt dans les affaires jointes 97, 193, 99 et 215/86, Asteris AE et autres et République hellénique/Commission, Rec. 1988, p. 2181, points 27 et 28. Arrêt dans l’affaire T-440/20, Jindal Saw/Commission européenne, EU:T:2022:318, points 77 à 81.

(7)  Arrêt dans l’affaire C-415/96, Royaume d’Espagne/Commission, Rec. 1998, p. I-6993, point 31; arrêt dans l’affaire C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Conseil, Rec. 2000, p. I-8147, points 80 à 85; arrêt dans l’affaire T-301/01, Alitalia/Commission, Rec. 2008, p. II-1753, points 99 et 142; arrêt dans les affaires jointes T-267/08 et T-279/08, Région Nord-Pas de Calais/Commission, Rec. 2011, EU:T:2011:209, point 83.

(8)  Arrêt dans l’affaire C-415/96, Royaume d’Espagne/Commission, Rec. 1998, p. I-6993, point 31; arrêt dans l’affaire C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Conseil, Rec. 2000, p. I-8147, points 80 à 85.

(9)  Arrêt dans l’affaire C-256/16, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, Rec. 2018, EU:C:2018:187, point 79; arrêt dans l’affaire C-612/16, C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, Rec. 2019, EU:C:2019:508, point 58; et arrêt dans l’affaire T-440/20, Jindal Saw/Commission européenne, Rec. 2022, EU:T:2022:318, point 59.

(10)  Arrêt dans l’affaire T-650/17, Jinan Meide Casting Co. Ltd, Rec. 2019, EU:T:2019:644, points 333 à 342.

(11)  Avis de réouverture de l’enquête antidumping concernant le règlement d’exécution (UE) 2017/763 de la Commission instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée, à la suite de l’arrêt du Tribunal du 2 avril 2020 dans l’affaire T-383/17, tel que confirmé par la Cour dans l’affaire C-260/20 P (JO C 248 du 30.6.2022, p. 152).

(12)  Règlement d’exécution (UE) 2022/1041 de la Commission du 29 juin 2022 soumettant à enregistrement les importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée à la suite de la réouverture de l’enquête afin d’exécuter l’arrêt du Tribunal du 2 avril 2020 dans l’affaire T-383/17, tel que confirmé par la Cour dans l’affaire C-260/20 P, en ce qui concerne le règlement d’exécution (UE) 2017/763 de la Commission (JO L 173 du 30.6.2022, p. 64).

(13)  Arrêt dans l’affaire T-440/20, Jindal Saw/Commission européenne, Rec. 2022, EU:T:2022:318, points 154 à 159.

(14)  Règlement (UE) 2017/763, considérants 129 et 133.

(15)  Points 86 et 87 de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-383/17; points 62 à 64 de l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-260/20 P.

(16)  Règlement d’exécution (UE) 2016/2005 de la Commission du 16 novembre 2016 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée (JO L 310 du 17.11.2016, p. 1), considérants 45 et 46.

(17)  Arrêt dans l’affaire T-383/17, points 83 à 87 et point 92; et arrêt dans l’affaire C-260/20 P, point 63.

(18)  Arrêt dans l’affaire T-383/17, points 211 et 212; et arrêt dans l’affaire C-260/20 P, point 112.

(19)  Règlement d’exécution (UE) 2016/2005.

(20)  Arrêt dans l’affaire T-383/17, points 150 et 152.

(21)  Règlement d’exécution (UE) 2017/763, considérant 32.

(22)  Courriel de Hansol présenté le 19 février 2016, numéro Sherlock t16.002026.

(23)  Arrêt dans l’affaire C-260/20 P, points 50 à 53.

(24)  Arrêt dans l’affaire T-383/17, point 212.

(25)  Règlement d’exécution (UE) 2017/763, considérant 126.

(26)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).


17.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 79/65


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/594 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2023

établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2021/605

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 71, paragraphe 3, et son article 259, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La peste porcine africaine est une maladie virale infectieuse qui touche les porcins détenus et les porcins sauvages et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont issus au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers.

(2)

Le règlement (UE) 2016/429 établit un cadre législatif pour la prévention et la lutte contre les maladies transmissibles aux animaux ou aux êtres humains. La peste porcine africaine relève de la définition d’une maladie répertoriée aux fins dudit règlement et est soumise aux dispositions en matière de prévention et de lutte qui y sont énoncées. En outre, l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (2) répertorie la peste porcine africaine dans les catégories de maladie A, D et E touchant les suidés, tandis que le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (3) complète les règles relatives à la lutte contre les maladies des catégories A, B et C établies dans le règlement (UE) 2016/429, en incluant les mesures de lutte contre la peste porcine africaine.

(3)

Le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (4) fixe les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux en vue de prévenir et de réduire les risques que ces sous-produits comportent pour la santé animale. De plus, le règlement (UE) no 142/2011 (5) de la Commission établit certaines règles sanitaires pour les sous-produits animaux relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1069/2009, y compris des règles relatives aux exigences en matière de certification pour les mouvements d’envois de ces sous-produits au sein de l’Union. Ces règlements ne recouvrent pas tous les détails et aspects spécifiques relatifs au risque de propagation de la peste porcine africaine par l’intermédiaire de sous-produits animaux tirés de porcins détenus dans des zones réglementées II et III et de sous-produits animaux issus de porcins sauvages provenant de zones réglementées I, II et III. Il convient donc d’établir dans le présent règlement des mesures spéciales de lutte contre la maladie relatives aux sous-produits animaux et aux mouvements d’envois de ces sous-produits animaux à partir de zones réglementées I, II et III.

(4)

Le règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission (6) a été adopté en vertu du règlement (UE) 2016/429; il établit des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer pendant une période limitée par les États membres mentionnés à son annexe I, dans les zones réglementées I, II et III répertoriées dans cette annexe. Les règles établies dans ce règlement d’exécution ont été alignées autant que possible sur les normes internationales, telles que celles énoncées au chapitre 15.1 «Infection par le virus de la peste porcine africaine» du code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (7) (ci-après le «code de l’OMSA»).

(5)

Le présent règlement devrait également prévoir une approche axée sur la régionalisation, visant à compléter les mesures de lutte contre la maladie énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/687 et il devrait répertorier les zones réglementées des États membres concernés par l’apparition de foyers de peste porcine africaine ou exposés à un risque en raison de leur proximité avec de tels foyers (ci-après, les «États membres concernés»). Ces zones réglementées devraient être réparties par situation épidémiologique de la peste porcine africaine et par degré de risque, et classées comme zones réglementées I, II et III, les zones réglementées III correspondant aux zones où le risque de propagation de cette maladie est le plus élevé et où la situation sanitaire chez les porcins détenus évolue le plus vite. En outre, ces zones réglementées devraient être répertoriées à l’annexe I du présent règlement, en tenant compte des informations fournies par les autorités compétentes des États membres concernés en ce qui concerne la situation sanitaire, des principes et critères scientifiquement fondés utilisés pour la définition géographique de la régionalisation consécutive à la peste porcine africaine et des lignes directrices de l’Union sur la peste porcine africaine convenues avec les États membres au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et accessibles au public sur le site internet de la Commission (8), ainsi que du degré de risque de propagation de la peste porcine africaine et de la situation épidémiologique globale de cette maladie dans l’État membre concerné et dans les États membres ou pays tiers limitrophes, le cas échéant. Par ailleurs, toute modification ultérieure des limites des zones réglementées I, II et III figurant à l’annexe I du présent règlement devrait reposer sur des considérations analogues à celles utilisées pour leur inscription sur les listes et devrait tenir compte de normes internationales, comme le code de l’OMSA, démontrant l’absence de la maladie pendant une période d’au moins douze mois dans une zone ou un pays. Dans certaines situations, cette période devrait être ramenée à trois mois, compte tenu de la justification fournie par l’autorité compétente de l’État membre concerné, des principes et critères scientifiquement fondés utilisés pour la définition géographique de la régionalisation consécutive à la peste porcine africaine et des lignes directrices disponibles au niveau de l’Union.

(6)

Depuis l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2021/605, la situation épidémiologique dans l’Union a évolué et les États membres ont acquis de l’expérience et de nouvelles connaissances sur l’épidémiologie de la peste porcine africaine. Il y a donc lieu de réexaminer et d’adapter les actuelles mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine établies dans ledit règlement d’exécution en tenant compte de ces évolutions, de manière à prévenir la propagation de cette maladie dans l’Union. En conséquence, les mesures spéciales de lutte établies dans le présent règlement devraient tenir compte de l’expérience acquise dans l’application du règlement d’exécution (UE) 2021/605.

(7)

Le règlement d’exécution (UE) 2021/605 établit des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine qui, de manière générale, s’appliquent aux mouvements, au départ des zones réglementées I, II et III, d’envois de porcins détenus dans ces zones réglementées et de produits qui en sont issus. Cependant, les mouvements de ces envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III et de produits qui en sont issus à l’intérieur des zones réglementées comportent également des risques liés à la propagation de cette maladie et contribuent à la persistance de la maladie dans ces zones réglementées. Par conséquent, compte tenu de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans les États membres concernés, il y a lieu d’établir des interdictions et des mesures d’atténuation des risques particulières pour les mouvements d’envois de porcins détenus dans ces zones réglementées et d’élargir le champ d’application des actuelles mesures spéciales de lutte contre la maladie établies dans les règles de l’Union en conséquence.

(8)

Par le passé, pour garantir une réaction efficace et rapide face aux risques émergents, comme la confirmation d’un foyer de peste porcine africaine dans un État membre ou une zone préalablement indemne de la maladie, différentes décisions d’exécution de la Commission étaient adoptées, le cas échéant, afin d’établir rapidement au niveau de l’Union la zone réglementée applicable aux foyers de peste porcine africaine chez des porcins détenus, qui comprenait des zones de protection et de surveillance, ou la zone infectée en cas de foyer de la maladie chez des porcins sauvages, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687. Dans un souci de clarté et de transparence des règles de l’Union, il convient, à la suite de la confirmation d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus ou sauvages dans un État membre ou une zone préalablement indemne de la maladie, que les zones concernées soient définies au niveau de l’Union en tant que zones de protection et de surveillance ou, en cas de porcins sauvages, en tant que zones infectées, et répertoriées à l’annexe II du présent règlement avec mention de la durée de cette régionalisation. Afin de garantir la continuité territoriale des zones réglementées pour les porcins détenus ou sauvages, dans certaines situations et compte tenu de l’évaluation des risques, le cas échéant, il devrait également être possible, après la confirmation d’un foyer de peste porcine africaine, de répertorier les zones préalablement indemnes de la maladie comme zones réglementées II ou III à l’annexe I du présent règlement au lieu de répertorier ces zones à son annexe II.

(9)

La situation épidémiologique de la peste porcine africaine chez les porcins sauvages étant en constante évolution dans l’Union, les mesures spéciales de lutte contre la maladie, y compris les dérogations y afférentes, applicables aux zones réglementées II établies dans le présent règlement devraient également s’appliquer dans les zones infectées répertoriées à son annexe II, en sus des mesures établies aux articles 63 à 66 du règlement délégué (UE) 2020/687. Cependant, en raison du risque immédiat de propagation de la maladie détecté chez les porcins sauvages, les mouvements d’envois de porcins détenus et de produits qui en sont issus vers d’autres États membres et vers des pays tiers ne devraient pas être autorisés à partir des zones infectées répertoriées à l’annexe II du présent règlement.

(10)

L’article 16, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2021/605 prévoit une dérogation à l’obligation d’installation de clôtures étanches pour certains établissements de porcins détenus pendant une période de trois mois après la confirmation d’un premier foyer de peste porcine africaine dans l’État membre, sous réserve de certaines conditions. Compte tenu de la situation particulière dans les États membres lorsque ces clôtures étanches ne peuvent être installées à bref délai pour des raisons techniques et administratives, il y a lieu de prévoir, dans le présent règlement, un délai prolongé de six mois afin de garantir la bonne mise en œuvre des règles spéciales de lutte contre la peste porcine africaine dans un État membre ou une zone préalablement indemne de la maladie.

(11)

Les articles 166 et 167 du règlement (UE) 2016/429 exigent que les envois de produits d’origine animale issus d’animaux terrestres produits ou transformés dans des établissements, des établissements du secteur alimentaire ou des zones faisant l’objet de mesures d’urgence ou de restrictions de mouvement soient accompagnés des certificats zoosanitaires adéquats. L’article 19 du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établit les obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins de zones réglementées I, II et III et répertorie les envois pour lesquels la marque de salubrité ou d’identification peut remplacer le certificat zoosanitaire pour les mouvements de certains envois depuis ces zones réglementées. Afin de garantir la mise en œuvre des règles spéciales de lutte contre la peste porcine africaine, il est nécessaire d’établir, dans le présent règlement, des dispositions adaptées relatives à la liste des établissements pour lesquels l’autorité compétente de l’État membre concerné peut remplacer le certificat zoosanitaire par la marque de salubrité ou d’identification pour les mouvements de certains envois.

(12)

L’article 10 du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établit des interdictions spécifiques liées aux mouvements d’envois de produits germinaux issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées. En outre, l’article 31 dudit règlement d’exécution établit des conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de produits germinaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée II depuis cette zone réglementée sur le territoire du même État membre. Compte tenu du niveau élevé des mesures de biosécurité en place dans les établissements agréés de produits germinaux, des conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de produits germinaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée III depuis cette zone réglementée sur le territoire du même État membre devraient être établies dans le présent règlement. L’une de ces conditions serait que ces mouvements ne devraient être autorisés par l’autorité compétente de l’État membre concerné que si les mâles et les femelles donneurs étaient détenus dans des établissements agréés de produits germinaux depuis leur naissance ou pendant une période d’au moins trois mois avant la collecte des produits germinaux, comme le prévoit le code de l’OMSA. Sur la base du code de l’OMSA, il y a également lieu d’établir l’obligation de procéder, au moins annuellement, à des tests de détection de la peste porcine africaine chez tous les porcins détenus dans des établissements agréés de produits germinaux qui sont autorisés pour les mouvements d’envois de produits germinaux depuis une zone réglementée III.

(13)

L’article 14 du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établit les conditions générales relatives aux dérogations aux interdictions spécifiques liées aux mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III en dehors de ces zones. L’article 14, paragraphe 1, point a), dudit règlement fait référence à une condition générale énoncée à l’article 28, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2020/687, qui impose que tous les mouvements autorisés dans la zone de protection soient effectués en suivant exclusivement les itinéraires désignés. Compte tenu des autres mesures d’atténuation des risques en place pour les mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III prévues par le présent règlement et afin d’éviter les restrictions inutiles, la référence aux conditions générales d’octroi des dérogations aux interdictions dans la zone de protection de l’article 28 du règlement délégué (UE) 2020/687 devrait être remplacée par une référence aux conditions générales d’octroi des dérogations aux interdictions dans la zone de surveillance de l’article 43 dudit règlement délégué, qui impose, entre autres, que tous les mouvements autorisés soient effectués en privilégiant les grands axes routiers ou ferroviaires.

(14)

L’article 35 du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établit des conditions spécifiques relatives à l’autorisation des mouvements d’envois de matières de catégorie 3 issues de porcins détenus dans des zones réglementées II en dehors de ces zones réglementées au sein du même État membre en vue de la transformation de sous-produits animaux par stérilisation sous pression ou par certaines autres méthodes, de la fabrication d’aliments pour animaux de compagnie et de la conversion de sous-produits animaux et de produits dérivés en biogaz ou en compost conformément au règlement (CE) no 1069/2009. Compte tenu de l’efficacité des méthodes de transformation pertinentes pour atténuer les risques de peste porcine africaine, il y a également lieu d’établir, dans le présent règlement, des conditions spécifiques relatives à l’autorisation des mouvements d’envois de matières de catégorie 3 issues de porcins détenus dans une zone réglementée III en dehors de cette zone réglementée au sein du même État membre en vue de la transformation de sous-produits animaux par stérilisation sous pression ou par certaines autres méthodes, de la fabrication d’aliments pour animaux de compagnie et de la conversion de sous-produits animaux et de produits dérivés en biogaz ou en compost.

(15)

L’article 44 du règlement d’exécution (UE) 2021/605 prévoit des marques spéciales de salubrité ou, le cas échéant, d’identification pour certains produits d’origine animale. Une marque de salubrité spéciale ou, le cas échéant, une marque d’identification spéciale qui n’est pas ovale et qui ne peut être confondue avec la marque de salubrité ou d’identification prévue à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil devrait être apposée sur ces produits (9). Compte tenu des règles établies dans ledit règlement et en vue de l’application efficace des règles spéciales de lutte contre la peste porcine africaine concernant les mouvements à l’intérieur ou à partir de zones réglementées de certains envois de viandes fraîches et de produits à base de viande issus de porcins détenus ou sauvages, et dans un souci de clarté, il convient de déterminer la forme concrète des marques spéciales dans le présent règlement, qui prévoit un ensemble complet de mesures techniques de lutte contre la maladie. En outre, il y a lieu de prévoir une période de transition vers l’harmonisation de la forme de ces marques spéciales afin de tenir compte de la situation particulière des autorités compétentes et des exploitants du secteur alimentaire des États membres touchés par la peste porcine africaine qui doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect du présent règlement.

(16)

L’expérience acquise en matière de lutte contre la peste porcine africaine dans l’Union montre que certaines mesures d’atténuation des risques et mesures de biosécurité renforcées sont nécessaires pour prévenir la propagation de la maladie dans les établissements de porcins détenus. Ces mesures devraient être énoncées à l’annexe III du présent règlement et porter sur les établissements faisant l’objet des dérogations prévues pour les mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III.

(17)

Depuis l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2021/605, la situation épidémiologique dans l’Union a encore évolué au regard de la peste porcine africaine dans plusieurs États membres, en particulier dans les populations de porcins sauvages, qui ont joué un rôle majeur dans la transmission et la persistance du virus dans l’Union. En dépit des mesures de lutte contre la maladie prises par les États membres conformément aux règles de l’Union, les porcins sauvages continuent de représenter une source majeure de transmission et de persistance de la présence de la maladie dans l’Union. Les foyers de cette maladie chez les porcins constituent également un risque pour les États membres indemnes de la maladie en raison des mouvements de porcins sauvages ou dans le contexte de la propagation de la maladie par l’homme au moyen de matières infectées. Compte tenu de la situation épidémiologique actuelle dans l’Union au regard de la peste porcine africaine, il convient que les États membres prennent des mesures de lutte bien coordonnées et cohérentes. L’application de mesures spéciales de lutte contre la maladie avant l’introduction de la peste porcine africaine a également été recommandée par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) dans son avis scientifique du 12 juin 2018 sur la peste porcine africaine chez le sanglier (10) et dans son rapport scientifique du 18 décembre 2019 sur les analyses épidémiologiques de la peste porcine africaine dans l’Union européenne (11).

(18)

En conséquence, afin d’empêcher la propagation de la peste porcine africaine par des porcins sauvages, il est crucial que les États membres prennent des mesures bien coordonnées afin d’éviter le chevauchement d’efforts. Le présent règlement devrait donc prévoir une obligation pour les États membres d’établir des plans d’action nationaux relatifs aux porcins sauvages visant à empêcher la propagation de la peste porcine africaine dans l’Union, en garantissant une approche coordonnée et cohérente dans tous les États membres (ci-après les «plans d’action nationaux»). Les exigences minimales applicables aux plans d’action nationaux devraient tenir compte des avis scientifiques de l’EFSA concernant, en particulier, les mesures de prévention destinées à réduire et à stabiliser la densité des sangliers avant l’introduction de la maladie, la surveillance passive, les mesures de biosécurité lors de la chasse aux porcins sauvages, afin d’assurer une approche harmonisée dans les États membres. Ces plans d’action nationaux et les résultats annuels de leur mise en œuvre devraient être présentés à la Commission et aux autres États membres.

(19)

Les mesures de gestion des porcins sauvages prises dans le contexte des plans d’action nationaux devraient être compatibles, le cas échéant, avec les règles environnementales de l’Union, y compris les exigences en matière de protection de la nature, établies dans la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (12) et dans la directive 92/43/CEE du Conseil (13).

(20)

Afin de tenir compte des récentes évolutions de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union, de l’expérience et des connaissances acquises dans l’Union, et afin de lutter de manière anticipatrice contre les risques liés à la propagation de la maladie, des règles spéciales de lutte contre la maladie, révisées et étendues, devraient être établies dans le présent règlement. Par conséquent, il y a lieu d’abroger le règlement d’exécution (UE) 2021/605 et de le remplacer par le présent règlement.

(21)

Le règlement d’exécution (UE) 2021/605 s’applique jusqu’au 20 avril 2028. Compte tenu de la situation épidémiologique actuelle de la peste porcine africaine dans l’Union, il est nécessaire de maintenir les mesures spéciales de lutte contre la maladie établies dans le présent règlement jusqu’à cette date.

(22)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit des règles concernant:

a)

les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer pendant une période limitée par les États membres (14) qui sont inscrits ou dans lesquels se trouvent des zones inscrites aux annexes I et II (ci-après les «États membres concernés»).

Ces mesures spéciales de lutte contre la maladie s’appliquent aux porcins détenus et sauvages ainsi qu’aux produits issus de porcins, en sus des mesures applicables dans les zones de protection et de surveillance, les autres zones réglementées et les zones infectées établies par les autorités compétentes de ces États membres conformément à l’article 21, paragraphe 1, et à l’article 63 du règlement délégué (UE) 2020/687;

b)

l’inscription, à l’échelle de l’Union, sur les listes figurant à l’annexe I des zones réglementées I, II et III à la suite de l’apparition de foyers de peste porcine africaine;

c)

l’inscription, à l’échelle de l’Union, sur les listes figurant à l’annexe II, à la suite de l’apparition d’un foyer de peste porcine africaine dans un État membre ou une zone préalablement indemne de la maladie:

i)

des zones réglementées, qui comprennent des zones de protection et de surveillance, en cas de foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus;

ii)

des zones infectées, en cas de foyer de cette maladie chez des porcins sauvages.

2.   Le présent règlement établit des règles relatives aux mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer pendant une période limitée par tous les États membres.

3.   Le présent règlement s’applique:

a)

aux mouvements d’envois:

i)

de porcins détenus dans des établissements situés dans des zones réglementées I, II et III et dans des zones infectées visées au paragraphe 1, point c) ii);

ii)

de produits germinaux, de produits d’origine animale et de sous-produits animaux issus de porcins détenus visés au point a) i);

iii)

de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, à partir de zones réglementées I, II et III ou de zones infectées visées au paragraphe 1, point c) ii), lorsque ces viandes ou ces produits à base de viande sont obtenus de porcins détenus dans des zones en dehors de ces zones réglementées et infectées et abattus:

dans des abattoirs situés dans des zones réglementées I, II ou III ou dans des zones infectées visées au paragraphe 1, point c) ii); ou

dans des abattoirs situés en dehors de ces zones réglementées et infectées;

b)

aux mouvements:

i)

d’envois de porcins sauvages dans tous les États membres;

ii)

d’envois, y compris les envois à des fins privées effectués par des chasseurs, de produits d’origine animale et de sous-produits animaux obtenus de porcins sauvages dans des zones réglementées I, II et III ou transformés dans des établissements situés dans ces zones réglementées;

c)

aux exploitants du secteur alimentaire qui traitent les envois visés aux points a) et b);

d)

à tous les États membres pour ce qui concerne la sensibilisation à la peste porcine africaine;

e)

à tous les États membres pour ce qui concerne l’établissement de plans d’action nationaux relatifs aux porcins sauvages visant à empêcher la propagation de la peste porcine africaine dans l’Union.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant dans le règlement délégué (UE) 2020/687 s’appliquent.

En outre, on entend par:

a)

«porcin»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant à la famille des suidés répertoriées à l’annexe III du règlement (UE) 2016/429;

b)

«produits germinaux»: le sperme, les ovocytes et les embryons de porc issus de porcins détenus à des fins de reproduction artificielle;

c)

«zone réglementée I»: une zone d’un État membre répertoriée à l’annexe I, partie I, qui répond à une délimitation géographique précise, est soumise à des mesures spéciales de lutte contre la maladie et se trouve limitrophe de zones réglementées II ou III;

d)

«zone réglementée II»: une zone d’un État membre répertoriée à l’annexe I, partie II, à la suite de l’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez un porcin sauvage, qui répond à une délimitation géographique précise et est soumise à des mesures spéciales de lutte contre la maladie;

e)

«zone réglementée III»: une zone d’un État membre répertoriée à l’annexe I, partie III, à la suite de l’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez un porcin détenu, qui répond à une délimitation géographique précise et est soumise à des mesures spéciales de lutte contre la maladie;

f)

«État membre ou zone préalablement indemne de la maladie»: un État membre ou une zone d’un État membre où la présence de la peste porcine africaine n’a pas été confirmée chez des porcins, qu’ils soient détenus ou sauvages, au cours des douze derniers mois;

g)

«zone répertoriée à l’annexe II»: une zone d’un État membre répertoriée:

i)

à l’annexe II, partie A, comme zone infectée, à la suite de la confirmation d’un foyer de peste porcine africaine chez un porcin sauvage dans un État membre ou une zone préalablement indemne de la maladie; ou

ii)

à l’annexe II, partie B, comme zone réglementée, comprenant des zones de protection et de surveillance, à la suite de l’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez un porcin détenu dans un État membre ou une zone préalablement indemne de la maladie;

h)

«matières de catégorie 2»: les sous-produits animaux visés à l’article 9 du règlement (CE) no 1069/2009 issus de porcins détenus;

i)

«matières de catégorie 3»: les sous-produits animaux visés à l’article 10 du règlement (CE) no 1069/2009 issus de porcins détenus;

j)

«usine agréée de sous-produits animaux»: une usine agréée par l’autorité compétente conformément à l’article 24 du règlement (CE) no 1069/2009;

k)

«établissement agréé de produits germinaux»: un établissement au sens de l’article 2, point 2), du règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission (15);

l)

«établissement enregistré de produits germinaux»: un établissement au sens de l’article 2, point 1), du règlement délégué (UE) 2020/686.

CHAPITRE II

RÈGLES SPÉCIALES POUR LA MISE EN PLACE DE ZONES RÉGLEMENTÉES ET INFECTÉES EN CAS D’APPARITION D’UN FOYER DE PESTE PORCINE AFRICAINE

Article 3

Règles spéciales pour la mise en place immédiate de zones réglementées et infectées en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus ou sauvages

En cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus ou sauvages, l’autorité compétente de l’État membre établit immédiatement, soit:

a)

en cas d’apparition d’un foyer chez des porcins détenus, une zone réglementée, conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687 et dans les conditions énoncées audit article; soit

b)

en cas d’apparition d’un foyer chez des porcins sauvages, une zone infectée, conformément à l’article 63 du règlement délégué (UE) 2020/687.

Article 4

Règles spéciales pour la mise en place d’une zone réglementée supplémentaire en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus ou sauvages

1.   En cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus ou sauvages, l’autorité compétente de l’État membre peut créer, sur la base des critères et principes relatifs à la délimitation géographique des zones réglementées énoncés à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, une zone réglementée supplémentaire limitrophe de la zone réglementée ou infectée établie visée à l’article 3 du présent règlement pour délimiter la zone réglementée ou la zone infectée par rapport aux zones non réglementées.

2.   L’autorité compétente de l’État membre concerné veille à ce que la zone réglementée supplémentaire visée au paragraphe 1 du présent article corresponde à la zone réglementée I figurant à l’annexe I, partie I, conformément à l’article 5.

Article 5

Règles spéciales relatives à l’établissement de la liste des zones réglementées I en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus ou sauvages dans une zone d’un État membre limitrophe d’une zone où aucun foyer de peste porcine africaine n’a été officiellement confirmé

1.   À la suite de l’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus ou sauvages dans une zone d’un État membre limitrophe d’une zone où aucun foyer de peste porcine africaine n’a été officiellement confirmé chez des porcins détenus ou sauvages, cette zone où aucun foyer n’a été confirmé est répertoriée, si nécessaire, à l’annexe I, partie I, comme zone réglementée I.

2.   L’autorité compétente de l’État membre concerné veille à ce qu’à la suite de l’inscription d’une zone sur la liste des zones réglementées I à l’annexe I, partie I, du présent règlement, une zone réglementée supplémentaire créée en vertu de l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 soit adaptée dans les meilleurs délais de manière à englober au moins la zone réglementée I pertinente figurant à l’annexe I du présent règlement pour cet État membre.

3.   L’autorité compétente de l’État membre crée dans les meilleurs délais la zone réglementée supplémentaire pertinente en application de l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, si la zone réglementée I a été répertoriée à l’annexe I du présent règlement.

Article 6

Règles spéciales relatives à l’établissement de la liste des zones réglementées II ou des zones infectées en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins sauvages dans un État membre

1.   À la suite de l’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins sauvages dans une zone d’un État membre, cette zone est répertoriée à l’annexe I, partie II, du présent règlement comme zone réglementée II, sauf lorsque ladite zone doit être répertoriée conformément au paragraphe 2 du présent article.

2.   À la suite de l’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins sauvages dans un État membre ou une zone préalablement indemne de la maladie, cet État membre ou cette zone est répertorié(e) à l’annexe II, partie A, comme zone infectée, sauf si, en raison de la proximité d’une zone réglementée II et afin de garantir la continuité territoriale de ladite zone réglementée II, cet État membre ou cette zone doit être répertorié(e) comme zone réglementée II conformément au paragraphe 1 du présent article.

3.   L’autorité compétente de l’État membre concerné veille à ce que la zone infectée établie en vertu de l’article 63 du règlement délégué (UE) 2020/687 soit adaptée dans les meilleurs délais de manière à englober, au moins pour cet État membre:

a)

la zone réglementée II pertinente répertoriée à l’annexe I du présent règlement pour cet État membre;

ou

b)

la zone infectée pertinente répertoriée à l’annexe II, partie A, du présent règlement.

Article 7

Règles spéciales relatives à l’établissement de la liste des zones réglementées en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus dans un État membre

1.   À la suite de l’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus dans une zone d’un État membre, cette zone est répertoriée à l’annexe I, partie III, comme zone réglementée III, sauf lorsque ladite zone doit être répertoriée conformément au paragraphe 2 du présent article.

2.   À la suite d’un premier et unique foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus dans un État membre ou une zone préalablement indemne de la maladie, cet État membre ou cette zone est répertorié(e) à l’annexe II, partie B, comme zone réglementée, qui comprend des zones de protection et de surveillance, sauf si, en raison de la proximité d’une zone réglementée III et afin de garantir la continuité territoriale de ladite zone réglementée III, cet État membre ou cette zone doit être répertorié(e) comme zone réglementée III conformément au paragraphe 1 du présent article.

3.   L’autorité compétente de l’État membre concerné veille à ce que la zone réglementée établie en vertu de l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687 soit adaptée dans les meilleurs délais de manière à englober, au moins pour cet État membre:

a)

la zone réglementée III pertinente répertoriée à l’annexe I du présent règlement pour cet État membre;

ou

b)

une zone réglementée, qui comprend des zones de protection et de surveillance, répertoriée à l’annexe II, partie B, du présent règlement.

Article 8

Application générale et particulière des mesures spéciales de lutte contre la maladie dans les zones réglementées I, II et III et dans les zones infectées répertoriées à l’annexe II

1.   Les États membres concernés appliquent les mesures spéciales de lutte contre la maladie énoncées dans le présent règlement dans les zones réglementées I, II et III en sus des mesures de lutte contre la maladie à appliquer conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 dans les zones suivantes:

a)

les zones réglementées établies conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687;

b)

les zones infectées établies conformément à l’article 63 du règlement délégué (UE) 2020/687.

2.   Les États membres concernés appliquent les mesures spéciales de lutte contre la maladie applicables aux zones réglementées II énoncées dans le présent règlement également dans les zones répertoriées à l’annexe II, partie A, du présent règlement comme zones infectées, en sus des mesures établies aux articles 63 à 66 du règlement délégué (UE) 2020/687.

3.   L’autorité compétente de l’État membre concerné interdit les mouvements d’envois de porcins détenus et de produits qui en sont issus vers d’autres États membres et vers des pays tiers à partir des zones infectées de cet État membre concerné répertoriées à l’annexe II, partie A.

4.   L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que l’interdiction prévue au paragraphe 3 ne s’applique pas aux mouvements d’envois de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans la zone infectée répertoriée à l’annexe II, partie A, qui ont été soumis au traitement approprié d’atténuation des risques conformément à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687.

CHAPITRE III

MESURES SPÉCIALES DE LUTTE CONTRE LA MALADIE APPLICABLES AUX ENVOIS DE PORCINS DÉTENUS DANS DES ZONES RÉGLEMENTÉES I, II ET III ET AUX PRODUITS QUI EN SONT ISSUS DANS LES ÉTATS MEMBRES CONCERNÉS

SECTION 1

Application d’interdictions spécifiques aux mouvements d’envois de porcins détenus et de produits qui en sont issus dans les États membres concernés

Article 9

Interdictions spécifiques applicables aux mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III à l’intérieur et en dehors de ces zones réglementées

1.   L’autorité compétente de l’État membre concerné interdit les mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III à l’intérieur et en dehors de ces zones réglementées.

2.   L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que l’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas:

a)

aux mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée I vers des établissements situés dans la même zone réglementée I ou dans d’autres zones réglementées I, vers des zones réglementées II et III ou en dehors de ces zones réglementées à condition que l’établissement de destination soit situé sur le territoire du même État membre concerné;

b)

aux mouvements d’envois de porcins détenus dans des établissements fermés situés dans des zones réglementées I, II et III à condition que:

i)

l’autorité compétente de l’État membre concerné ait évalué les risques découlant de ces mouvements et que cette évaluation indique que le risque de propagation de la peste porcine africaine est négligeable;

ii)

les porcins soient déplacés uniquement vers un autre établissement fermé situé dans le même État membre concerné.

3.   Par dérogation aux interdictions prévues au paragraphe 1 du présent article, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III à l’intérieur et en dehors de ces zones réglementées dans les cas visés aux articles 22 à 31 sous réserve du respect des conditions spécifiques prévues dans ces articles.

Article 10

Interdictions spécifiques applicables aux mouvements d’envois de produits germinaux issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées

1.   L’autorité compétente de l’État membre concerné interdit les mouvements d’envois de produits germinaux issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées.

2.   L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que l’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux mouvements d’envois de produits germinaux de porcins détenus dans des établissements fermés situés dans des zones réglementées II et III à condition que:

a)

l’autorité compétente de l’État membre concerné ait évalué les risques découlant de ces mouvements et que cette évaluation indique que le risque de propagation de la peste porcine africaine est négligeable;

b)

les produits germinaux soient uniquement déplacés vers un autre établissement fermé situé dans le même État membre concerné.

3.   Par dérogation aux interdictions prévues au paragraphe 1 du présent article, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de produits germinaux issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées dans les cas visés aux articles 32, 33 et 34 sous réserve du respect des conditions spécifiques prévues dans ces articles.

Article 11

Interdictions spécifiques applicables aux mouvements d’envois de sous-produits animaux issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées

1.   L’autorité compétente de l’État membre concerné interdit les mouvements d’envois de sous-produits animaux issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées.

2.   L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que l’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux mouvements d’envois de sous-produits animaux issus de porcins détenus en dehors de zones réglementées II et III et abattus dans des abattoirs situés dans des zones réglementées II et III, à condition que ces sous-produits animaux et les sous-produits animaux issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III soient clairement séparés dans les établissements et durant le transport.

3.   Par dérogation aux interdictions prévues au paragraphe 1 du présent article, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de sous-produits animaux issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées dans les cas visés aux articles 35 à 40 sous réserve du respect des conditions spécifiques prévues dans ces articles.

Article 12

Interdictions spécifiques applicables aux mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées

1.   L’autorité compétente de l’État membre concerné interdit les mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées.

2.   L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que l’interdiction prévue au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux mouvements d’envois de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III, qui ont été soumis à un traitement approprié d’atténuation des risques conformément à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687, en ce qui concerne la peste porcine africaine, dans des établissements désignés conformément à l’article 44, paragraphe 1, du présent règlement.

3.   Par dérogation aux interdictions prévues au paragraphe 1 du présent article, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées dans les cas visés aux articles 41, 42 et 43 sous réserve du respect des conditions spécifiques prévues dans ces articles.

Article 13

Interdictions générales applicables aux mouvements d’envois de porcins détenus et de produits qui en sont issus considérés comme présentant un risque de propagation de la peste porcine africaine

L’autorité compétente de l’État membre concerné peut interdire, sur le territoire du même État membre, les mouvements d’envois de porcins détenus et de produits issus de porcins détenus, si elle estime qu’il existe un risque de propagation de la peste porcine africaine vers ces porcins détenus ou produits qui en sont issus, à partir de ceux-ci ou par l’intermédiaire de ceux-ci.

SECTION 2

Conditions générales et spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III en dehors de ces zones réglementées

Article 14

Conditions générales relatives aux dérogations aux interdictions spécifiques applicables aux mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III à l’intérieur et en dehors de ces zones réglementées

1.   Par dérogation aux interdictions spécifiques applicables aux mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III à l’intérieur et en dehors de ces zones réglementées prévues à l’article 9, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser ces mouvements dans les cas visés aux articles 22 à 25, 28, 29 et 30 sous réserve du respect des conditions spécifiques prévues dans ces articles, ainsi que:

a)

des conditions générales énoncées à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687; et

b)

des conditions générales supplémentaires concernant:

i)

les mouvements d’envois de porcins détenus à l’intérieur et en dehors de zones réglementées I, II et III, visées à l’article 15, le cas échéant;

ii)

les établissements pour les porcins détenus situés dans des zones réglementées I, II et III, visées à l’article 16;

iii)

les moyens de transport utilisés pour transporter les porcins détenus à partir de zones réglementées I, II et III, visées à l’article 17.

2.   Avant d’accorder les autorisations prévues aux articles 22 à 25 et 28 à 31, l’autorité compétente de l’État membre concerné évalue les risques découlant de ces autorisations et cette évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la peste porcine africaine est négligeable.

3.   L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que les conditions générales supplémentaires prévues aux articles 15 et 16 ne s’appliquent pas aux mouvements d’envois de porcins détenus dans des abattoirs situés dans les zones réglementées I, II et III, pourvu que:

a)

les porcins détenus doivent être déplacés vers un autre abattoir en raison de circonstances exceptionnelles, telles qu’une panne majeure dans l’abattoir;

b)

l’abattoir de destination soit situé:

i)

dans des zones réglementées I, II ou III du même État membre; ou

ii)

dans des circonstances exceptionnelles, telles que l’absence d’abattoirs visés au point b) i), en dehors des zones réglementées I, II ou III sur le territoire du même État membre;

c)

le mouvement soit autorisé par l’autorité compétente de l’État membre concerné.

Article 15

Conditions générales supplémentaires applicables aux mouvements d’envois de porcins détenus et de produits germinaux collectés dans des zones réglementées I, II et III à l’intérieur et en dehors de ces zones réglementées

1.   L’autorité compétente de l’État membre concerné autorise les mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III ou de produits germinaux de ces animaux collectés dans des zones réglementées II et III à l’intérieur et en dehors de ces zones réglementées dans les cas visés aux articles 22 à 25 et 28 à 34 sous réserve du respect des conditions spécifiques prévues dans ces articles et des conditions générales supplémentaires suivantes:

a)

les porcins ont été détenus dans l’établissement d’expédition et ne l’ont pas quitté pendant une période d’au moins 30 jours avant la date du mouvement, ou depuis leur naissance, s’ils sont âgés de moins de 30 jours, et pendant cette période, aucun autre porcin détenu n’a été introduit, en provenance d’établissements situés dans des zones réglementées II qui ne satisfont pas aux conditions générales supplémentaires prévues au présent article et à l’article 16 et d’établissements situés dans des zones réglementées III:

i)

dans cet établissement d’expédition; ou

ii)

dans l’unité épidémiologique dans laquelle les porcins à déplacer ont été totalement séparés. L’autorité compétente de l’État membre concerné détermine, après avoir procédé à une évaluation des risques, les limites de cette unité épidémiologique, confirmant que la structure, la taille et la distance entre les différentes unités épidémiologiques et les opérations en cours garantissent des installations séparées pour l’hébergement, la détention et l’alimentation des porcins détenus de sorte que le virus de la peste porcine africaine ne puisse se propager d’une unité épidémiologique à une autre;

b)

un examen clinique a été effectué sur les porcins détenus dans l’établissement d’expédition, y compris les animaux destinés à être déplacés ou utilisés pour la collecte de produits germinaux, avec des résultats favorables en ce qui concerne la peste porcine africaine:

i)

par un vétérinaire officiel;

ii)

dans la période de 24 heures antérieure:

au mouvement de l’envoi de porcins, ou

à la collecte des produits germinaux; et

iii)

conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/687 et à son annexe I, point A.1;

c)

si nécessaire, en suivant les instructions de l’autorité compétente, des tests d’identification de l’agent pathogène ont été effectués avant la date du mouvement de ces envois depuis l’établissement d’expédition ou avant la date de la collecte de produits germinaux:

i)

à la suite de l’examen clinique visé au point b) pour les porcins détenus dans l’établissement d’expédition, y compris les porcins destinés à être déplacés ou à être utilisés pour la collecte de produits germinaux; et

ii)

conformément à l’annexe I, point A.2, du règlement délégué (UE) 2020/687.

2.   L’autorité compétente de l’État membre concerné obtient, le cas échéant, les résultats négatifs des tests d’identification de l’agent pathogène visés au paragraphe 1, point c), avant d’autoriser le mouvement des envois de porcins ou avant la date de la collecte des produits germinaux.

3.   L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que dans le cas des mouvements d’envois de porcins détenus depuis les établissements d’expédition situés dans des zones réglementées I et II à l’intérieur et en dehors de ces zones réglementées, vers les établissements situés au sein du même État membre concerné, l’examen clinique visé au paragraphe 1, point b):

a)

n’est effectué que pour les porcins à déplacer; ou

b)

ne doit pas être effectué, à condition que:

i)

l’établissement d’expédition ait fait l’objet de visites d’un vétérinaire officiel à la fréquence visée à l’article 16, paragraphe 1, point a) i), et ait obtenu des résultats favorables à l’issue de toutes les visites effectuées par un vétérinaire officiel pendant une période d’au moins douze mois avant la date du mouvement de l’envoi de porcins, indiquant que:

les exigences en matière de biosécurité visées à l’article 16, paragraphe 1, point b), ont été mises en œuvre dans l’établissement d’expédition,

un examen clinique ayant donné des résultats favorables concernant la peste porcine africaine a été effectué par un vétérinaire officiel, lors desdites visites, sur les porcins détenus dans l’établissement d’expédition conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/687 et à son annexe I, point A.1;

ii)

la surveillance continue visée à l’article 16, paragraphe 1, point c), ait été mise en place dans l’établissement d’expédition pendant une période d’au moins douze mois avant la date du mouvement de l’envoi de porcins.

4.   L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que dans le cas des mouvements d’envois de porcins détenus depuis un établissement d’expédition situé dans une zone réglementée III vers des établissements situés dans cette zone réglementée III ou dans des zones réglementées I ou II au sein du même État membre concerné, l’examen clinique visé au paragraphe 1, point b):

a)

n’est effectué que pour les porcins à déplacer; ou

b)

ne doit pas être effectué, à condition que:

i)

l’établissement d’expédition ait fait l’objet de visites d’un vétérinaire officiel à la fréquence visée à l’article 16, paragraphe 1, point a) ii), et ait obtenu des résultats favorables à l’issue de toutes les visites effectuées par un vétérinaire officiel pendant une période d’au moins douze mois avant la date du mouvement, indiquant que:

les exigences en matière de biosécurité visées à l’article 16, paragraphe 1, point b), ont été mises en œuvre dans l’établissement d’expédition,

un examen clinique ayant donné des résultats favorables concernant la peste porcine africaine a été effectué par un vétérinaire officiel, lors desdites visites, sur les porcins détenus dans l’établissement d’expédition conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/687 et à son annexe I, point A.1;

ii)

la surveillance continue visée à l’article 16, paragraphe 1, point c), ait été mise en place dans l’établissement d’expédition pendant une période d’au moins douze mois avant la date du mouvement.

5.   L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que dans le cas des mouvements d’envois de produits germinaux collectés dans des zones réglementées II et III vers les établissements situés au sein du même État membre concerné ou dans d’autres États membres, l’examen clinique visé au paragraphe 1, point b), ne doit pas être effectué, à condition que:

a)

l’établissement d’expédition ait fait l’objet de visites d’un vétérinaire officiel à la fréquence visée à l’article 16, paragraphe 1, point a) ii), et ait obtenu des résultats favorables à l’issue de toutes les visites effectuées par un vétérinaire officiel pendant une période d’au moins douze mois avant la date de la collecte des produits germinaux, indiquant que:

i)

les exigences en matière de biosécurité visées à l’article 16, paragraphe 1, point b), ont été mises en œuvre dans l’établissement d’expédition;

ii)

un examen clinique ayant donné des résultats favorables concernant la peste porcine africaine a été effectué par un vétérinaire officiel, lors desdites visites, sur les porcins détenus dans l’établissement d’expédition conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/687 et à son annexe I, point A.1;

iii)

la surveillance continue visée à l’article 16, paragraphe 1, point c), a été mise en place dans l’établissement d’expédition pendant une période d’au moins douze mois avant la date de la collecte des produits germinaux.

Article 16

Conditions générales supplémentaires applicables aux établissements de porcins détenus situés dans des zones réglementées I, II et III

1.   L’autorité compétente de l’État membre concerné n’autorise les mouvements d’envois de porcins détenus dans des établissements situés dans des zones réglementées I, II ou III ou d’envois de produits germinaux collectés dans des zones réglementées II ou III à l’intérieur et en dehors de ces zones réglementées dans les cas visés aux articles 22 à 25 et 28 à 34 que sous réserve du respect des conditions spécifiques prévues dans ces articles et des conditions générales supplémentaires suivantes:

a)

l’établissement d’expédition a fait l’objet d’au moins une visite d’un vétérinaire officiel après l’inscription des zones réglementées I, II et III à l’annexe I du présent règlement ou pendant la période de trois mois antérieure à la date du mouvement de l’envoi, et fait l’objet de visites régulières de vétérinaires officiels, conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687, à la fréquence suivante:

i)

dans les zones réglementées I et II: au moins deux fois par an, avec un intervalle d’au moins quatre mois entre chaque visite;

ii)

dans les zones réglementées III: au moins une fois par trimestre;

b)

l’établissement d’expédition met en œuvre les exigences en matière de biosécurité pour la peste porcine africaine:

i)

conformément aux mesures de biosécurité renforcées énoncées à l’annexe III; et

ii)

établies par l’État membre concerné;

c)

une surveillance continue au moyen de tests d’identification de l’agent pathogène de la peste porcine africaine est effectuée dans l’établissement d’expédition:

i)

conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687 et à son annexe I; et

ii)

avec des résultats négatifs chaque semaine sur au moins les deux premiers porcins détenus morts de plus de 60 jours ou, en l’absence de tels animaux morts de plus de 60 jours, sur tout porcin détenu mort après le sevrage, dans chaque unité épidémiologique; et

iii)

au moins pendant la période de surveillance de la peste porcine africaine prévue à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/687 avant le mouvement de l’envoi depuis l’établissement d’expédition; ou

iv)

si nécessaire, en suivant les instructions de l’autorité compétente, conformément à l’article 15, paragraphe 1, point c), lorsqu’il n’y a pas de porcins détenus morts dans l’établissement au cours de la période de surveillance de la peste porcine africaine visée au point c) iii) du présent paragraphe.

2.   L’autorité compétente peut décider d’effectuer des visites dans l’établissement d’expédition situé dans une zone réglementée III visée au paragraphe 1, point a) ii), à la fréquence visée au paragraphe 1, point a) i), sur la base des résultats favorables de la dernière visite effectuée après l’inscription des zones réglementées I, II et III à l’annexe I ou pendant la période de trois mois précédant la date du mouvement de l’envoi, indiquant que:

a)

les exigences en matière de biosécurité visées au paragraphe 1, point b), sont mises en œuvre, et

b)

la surveillance continue visée au paragraphe 1, point c), est en place dans cet établissement.

3.   L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que les clôtures étanches prévues à l’annexe III, point 2 h), et visées au paragraphe 1, point b) i), du présent article ne sont pas requises:

a)

pour les établissements de porcins détenus pendant une période de six mois après la date de confirmation d’un premier foyer de peste porcine africaine dans un État membre ou une zone préalablement indemne de la maladie, à condition que:

i)

l’autorité compétente de l’État membre ait évalué les risques découlant de cette décision et que cette évaluation indique que le risque de propagation de la peste porcine africaine est négligeable;

ii)

un autre moyen soit en place, qui garantit que les porcins détenus dans les établissements sont séparés des porcins sauvages dans les États membres où une population de porcins sauvages est présente;

iii)

les porcins détenus dans ces établissements ne soient pas déplacés vers un autre État membre;

iv)

les porcins ne soient pas détenus à titre temporaire ou permanent en plein air dans ces établissements; ou

b)

si la surveillance appropriée et continue n’a pas démontré la présence permanente de porcins sauvages dans cet État membre; ou

c)

pour les établissements de porcins détenus pendant une période de six mois après la date de publication du présent règlement, si les envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III et de produits qui en sont issus sont uniquement déplacés à l’intérieur de ces zones réglementées conformément aux articles 22, 23, 24, 28 ou 30 du présent règlement.

Article 17

Conditions générales supplémentaires applicables aux moyens de transport utilisés pour transporter les porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III à l’intérieur et en dehors de ces zones réglementées

L’autorité compétente de l’État membre concerné autorise les mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III à l’intérieur et en dehors de ces zones réglementées uniquement si les moyens de transport utilisés pour transporter ces envois:

a)

sont conformes aux exigences énoncées à l’article 24, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687; et

b)

sont nettoyés et désinfectés conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687, sous le contrôle ou la surveillance de l’autorité compétente de l’État membre concerné.

SECTION 3

Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires

Article 18

Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III en dehors de ces zones réglementées

Les opérateurs ne déplacent les envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III en dehors de ces zones réglementées au sein de l’État membre concerné ou vers un autre État membre dans les cas visés aux articles 22 à 25 et 28 à 31 du présent règlement que si ces envois sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire visé à l’article 143, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429 comprenant au moins une des attestations suivantes de conformité aux exigences prévues par le présent règlement:

a)

«Porcins détenus dans une zone réglementée I en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues par le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission.»;

b)

«Porcins détenus dans une zone réglementée II en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues par le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission.»;

c)

«Porcins détenus dans une zone réglementée III en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues par le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission.».

Toutefois, dans le cas de mouvements de tels envois au sein du même État membre concerné, l’autorité compétente peut décider qu’un certificat zoosanitaire ne doit pas être délivré, conformément à l’article 143, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2016/429.

Article 19

Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins provenant de zones réglementées I, II et III

1.   Les opérateurs ne déplacent des zones réglementées I et II au sein du même État membre concerné, ou vers un autre État membre, les envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées I ou II dans les cas visés aux articles 41 et 42 du présent règlement, que si ces envois sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire visé à l’article 167, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, comprenant:

a)

les informations requises conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2020/2154 de la Commission (16); et

b)

une des attestations suivantes de conformité aux exigences fixées dans le présent règlement:

i)

«Viandes fraîches et produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée I en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues par le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission.»;

ii)

«Viandes fraîches et produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée II en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues par le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission.».

2.   Les opérateurs ne déplacent des zones réglementées I, II et III au sein du même État membre concerné, ou vers un autre État membre, les envois de produits à base de viande, y compris les boyaux, qui ont subi le traitement approprié d’atténuation des risques, issus de porcins détenus dans des zones réglementées I, II ou III que sous réserve du respect des conditions suivantes:

a)

les produits à base de viande, y compris les boyaux, ont subi le traitement approprié d’atténuation des risques prévu à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687;

b)

ces envois sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire visé à l’article 167, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, comprenant:

i)

les informations requises conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2020/2154; et

ii)

l’attestation suivante de conformité avec les exigences prévues par le présent règlement:

«Produits à base de viande, y compris les boyaux, qui ont subi le traitement approprié d’atténuation des risques, issus de porcins détenus dans des zones réglementées I, II ou III en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues par le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission.».

3.   Les opérateurs ne déplacent des zones réglementées I, II et III au sein du même État membre concerné ou vers un autre État membre les envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones en dehors des zones réglementées I, II et III et abattus dans des abattoirs situés dans des zones réglementées I, II ou III ou dans des abattoirs situés en dehors de ces zones réglementées, que si ces envois sont accompagnés:

a)

d’un certificat zoosanitaire visé à l’article 167, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, comprenant les informations requises conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2020/2154; et

b)

d’une des attestations suivantes de conformité aux exigences fixées dans le présent règlement:

i)

«Viandes fraîches et produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones en dehors des zones réglementées I, II et III et abattus dans des zones réglementées I, II ou III en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues par le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission.»; ou

ii)

«Viandes fraîches et produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus et abattus dans des zones à l’extérieur des zones réglementées I, II et III en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues par le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission.»; ou

iii)

«Viandes fraîches et produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus et abattus dans des zones en dehors des zones réglementées I, II et III et produits ou transformés dans des zones réglementées I, II ou III en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues par le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission.».

4.   Dans les cas de mouvements d’envois visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article au sein du même État membre concerné, l’autorité compétente peut décider qu’un certificat zoosanitaire ne doit pas être délivré, conformément à l’article 167, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2016/429.

5.   L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que, dans les cas non visés à l’article 167, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2016/429, une marque de salubrité ou, le cas échéant, d’identification prévue à l’article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 853/2004, apposée sur les viandes fraîches ou les produits à base de viande, y compris les boyaux, peut remplacer le certificat zoosanitaire pour les mouvements d’envois vers d’autres États membres à condition que:

a)

une marque de salubrité ou, le cas échéant, une marque d’identification soit apposée sur les viandes fraîches ou les produits à base de viande, y compris les boyaux, dans:

i)

les établissements désignés conformément à l’article 44, paragraphe 1, du présent règlement; ou

ii)

les établissements qui ne manipulent que des viandes fraîches et des produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée I ou des zones en dehors des zones réglementées I, II et III, et figurant sur la liste des établissements visée au paragraphe 6 du présent article;

b)

le certificat zoosanitaire ne soit remplacé que pour les envois suivants:

i)

les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées I ou II depuis ces zones réglementées jusqu’à un autre État membre, comme prévu au paragraphe 1;

ii)

les produits à base de viande, y compris les boyaux, qui ont subi le traitement approprié d’atténuation des risques, issus de porcins détenus dans des zones réglementées I ou II depuis ces zones réglementées jusqu’à un autre État membre, comme prévu au paragraphe 2;

iii)

les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones en dehors des zones réglementées I, II et III et abattus dans ces zones ou dans des abattoirs situés dans des zones réglementées I, II ou III depuis ces zones réglementées jusqu’à un autre État membre, comme prévu au paragraphe 3;

iv)

les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones en dehors des zones réglementées I, II et III et produits ou transformés dans des zones réglementées I, II ou III depuis ces zones réglementées jusqu’à un autre État membre, comme prévu au paragraphe 3;

c)

l’autorité compétente de l’État membre concerné veille à ce qu’un autre moyen soit en place, qui garantit que les envois visés au point b) sont traçables et que ces envois satisfont aux mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues par le présent règlement.

6.   L’autorité compétente de l’État membre concerné:

a)

fournit à la Commission et aux autres États membres un lien vers le site web de l’autorité compétente comprenant une liste des établissements situés dans des zones réglementées I, II et III:

i)

qui ne manipulent que des viandes fraîches ou des produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées I ou des zones en dehors des zones réglementées I, II et III; et

ii)

auxquels l’autorité compétente de l’État membre concerné a accordé la possibilité de remplacer le certificat zoosanitaire pour les mouvements d’envois vers d’autres États membres par une marque de salubrité ou, le cas échéant, d’identification visée au paragraphe 5;

b)

tient à jour la liste prévue au point a).

Article 20

Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les mouvements d’envois de produits germinaux issus de porcins détenus dans des établissements situés dans des zones réglementées II ou III en dehors de ces zones réglementées

Les opérateurs ne déplacent les envois de produits germinaux issus de porcins détenus dans des zones réglementées II ou III en dehors de ces zones réglementées au sein du même État membre concerné ou vers un autre État membre dans les cas visés aux articles 32, 33 et 34 du présent règlement que si ces envois sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire visé à l’article 161, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 comprenant au moins une des attestations suivantes de conformité avec les exigences prévues par le présent règlement:

a)

«Produits germinaux issus de porcins détenus dans des zones réglementées II en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues par le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission.»;

b)

«Produits germinaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée III en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues par le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission.».

Toutefois, dans le cas de mouvements d’envois au sein du même État membre concerné, l’autorité compétente peut décider qu’un certificat zoosanitaire ne doit pas être délivré, conformément à l’article 161, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2016/429.

Article 21

Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les mouvements d’envois de matières de catégories 2 et 3 issues de porcins détenus dans des zones réglementées II ou III en dehors de ces zones réglementées

Les opérateurs ne déplacent les envois de matières de catégories 2 et 3 issues de porcins détenus dans des zones réglementées II ou III en dehors de ces zones réglementées au sein du même État membre concerné ou vers un autre État membre dans les cas visés aux articles 35 à 40 que si ces envois sont accompagnés:

a)

des documents commerciaux visés à l’annexe VIII, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011; et

b)

d’un certificat zoosanitaire visé à l’article 22, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2020/687 et prévu à l’annexe VIII du règlement (UE) no 142/2011.

Toutefois, dans le cas de mouvements au sein du même État membre concerné, l’autorité compétente peut décider qu’un certificat zoosanitaire ne doit pas être délivré, conformément à l’article 22, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2020/687.

SECTION 4

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée I à l’intérieur et en dehors de cette zone réglementée

Article 22

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée I à l’intérieur et en dehors de cette zone réglementée

1.   Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 9, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée I à l’intérieur et en dehors de cette zone réglementée, vers:

a)

un établissement situé sur le territoire du même État membre concerné:

i)

dans la même zone réglementée I ou une autre zone réglementée I;

ii)

dans des zones réglementées II ou III;

iii)

en dehors des zones réglementées I, II et III;

b)

un établissement situé sur le territoire d’un autre État membre;

c)

des pays tiers.

2.   L’autorité compétente n’accorde les autorisations prévues au paragraphe 1 que sous réserve du respect:

a)

des conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687;

b)

des conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphes 2 et 3, et aux articles 16 et 17.

SECTION 5

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée II à l’intérieur et en dehors de cette zone réglementée

Article 23

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée II à l’intérieur et en dehors de cette zone réglementée sur le territoire du même État membre concerné

1.   Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 9, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée II à l’intérieur et en dehors de cette zone réglementée, vers un établissement situé sur le territoire du même État membre concerné:

a)

dans la même zone réglementée II ou une autre zone réglementée II;

b)

dans des zones réglementées I ou III;

c)

en dehors des zones réglementées I, II et III.

2.   L’autorité compétente n’accorde les autorisations prévues au paragraphe 1 que sous réserve du respect:

a)

des conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687;

b)

des conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, et aux articles 15, 16 et 17.

3.   L’autorité compétente de l’État membre concerné veille à ce que les porcins faisant l’objet d’un mouvement autorisé visé au paragraphe 1 du présent article demeurent dans l’établissement de destination au moins pendant la période de surveillance de la peste porcine africaine prévue à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/687.

Article 24

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée II à l’intérieur et en dehors de cette zone réglementée, vers un abattoir situé sur le territoire du même État membre concerné, en vue d’un abattage immédiat

1.   Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 9, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée II à l’intérieur et en dehors de cette zone réglementée, vers un abattoir situé sur le territoire du même État membre concerné, à condition que:

a)

les porcins détenus soient déplacés en vue d’un abattage immédiat;

b)

l’abattoir de destination soit désigné conformément à l’article 44, paragraphe 1.

2.   L’autorité compétente n’accorde les autorisations prévues au paragraphe 1 que sous réserve du respect:

a)

des conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687;

b)

des conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphes 2 et 3, et aux articles 16 et 17.

3.   Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 9, paragraphe 1, lorsque les mouvements visés au paragraphe 1 du présent article ne remplissent pas les conditions prévues au paragraphe 2 du présent article, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée II à l’intérieur ou en dehors de cette zone réglementée, à condition que:

a)

avant d’accorder l’autorisation, l’autorité compétente de l’État membre concerné ait évalué les risques découlant de cette autorisation et que cette évaluation indique que le risque de propagation de la peste porcine africaine est négligeable;

b)

les porcins détenus soient déplacés en vue d’un abattage immédiat et conformément à l’article 28, paragraphe 2, à l’article 29, paragraphe 2, point a), et à l’article 29, paragraphe 2), point b), i) à v), du règlement délégué (UE) 2020/687;

c)

l’abattoir de destination soit désigné conformément à l’article 44, paragraphe 1, et soit situé:

i)

dans la même zone réglementée II ou une autre zone réglementée II, aussi près que possible de l’établissement d’expédition;

ii)

dans des zones réglementées I ou III sur le territoire du même État membre concerné, lorsqu’il n’est pas possible d’abattre les animaux dans la zone réglementée II;

iii)

dans des zones en dehors des zones réglementées I, II et III sur le territoire du même État membre concerné, lorsqu’il n’est pas possible d’abattre les animaux dans les zones réglementées I, II ou III;

d)

les sous-produits animaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée II soient transformés ou éliminés conformément aux articles 35 et 39;

e)

les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée II soient uniquement déplacés d’un abattoir au sein du même État membre conformément à l’article 41, paragraphe 2, point b).

Article 25

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée, vers des zones réglementées II ou III dans un autre État membre

1.   Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 9, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée, vers un établissement situé dans des zones réglementées II ou III dans un autre État membre.

2.   L’autorité compétente de l’État membre concerné accorde les autorisations prévues au paragraphe 1 uniquement si:

a)

les conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 sont remplies;

b)

les conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, et aux articles 15, 16 et 17 sont remplies;

c)

une procédure d’acheminement a été mise en place conformément à l’article 26;

d)

les porcins détenus répondent à toute autre garantie supplémentaire appropriée liée à la peste porcine africaine, fondée sur le résultat positif d’une évaluation des risques portant sur les mesures de lutte contre la propagation de cette maladie:

i)

requise par l’autorité compétente de l’établissement d’expédition;

ii)

approuvée par les autorités compétentes des États membres de passage et de l’établissement de destination, avant le mouvement de l’envoi de porcins détenus;

e)

aucun foyer de peste porcine africaine n’a été officiellement confirmé chez des porcins détenus conformément à l’article 11 du règlement délégué (UE) 2020/687 dans l’établissement d’expédition pendante la période d’au moins douze mois antérieure à la date du mouvement de l’envoi de porcins détenus;

f)

l’opérateur a notifié à l’avance à l’autorité compétente son intention de déplacer l’envoi de porcins détenus conformément à l’article 152, point b), du règlement (UE) 2016/429 et à l’article 96 du règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission (17).

3.   L’autorité compétente de l’État membre concerné:

a)

établit une liste des établissements qui respectent les garanties visées au paragraphe 2, point d);

b)

informe la Commission et les autres États membres, dans le cadre du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, des garanties prévues conformément au paragraphe 2, point d), et de l’approbation par les autorités compétentes prévue au paragraphe 2, point d) ii).

4.   L’approbation prévue au paragraphe 2, point d) ii), du présent article et l’obligation d’information prévue au paragraphe 3, point b), du présent article ne sont pas nécessaires lorsque l’établissement d’expédition, les lieux de passage et l’établissement de destination sont tous situés dans des zones réglementées I, II ou III et que ces zones réglementées sont continues, ce qui garantit que l’envoi de porcins détenus n’est déplacé qu’à travers ces zones réglementées I, II ou III conformément aux conditions spécifiques prévues à l’article 22, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2020/687.

Article 26

Procédure d’acheminement spécifique relative à l’octroi des dérogations pour les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée, vers des zones réglementées II ou III dans un autre État membre

1.   L’autorité compétente de l’État membre concerné met en place une procédure d’acheminement, comme prévu à l’article 25, paragraphe 2, point c), pour les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée, vers un établissement situé dans des zones réglementées II ou III dans un autre État membre, sous le contrôle des autorités compétentes:

a)

de l’établissement d’expédition;

b)

des États membres de passage;

c)

de l’établissement de destination.

2.   L’autorité compétente de l’établissement d’expédition:

a)

veille à ce que chaque moyen de transport utilisé pour les mouvements des envois de porcins détenus visés au paragraphe 1 soit:

i)

accompagné individuellement d’un système de navigation par satellite pour déterminer, transmettre et enregistrer sa position en temps réel;

ii)

scellé par un vétérinaire officiel immédiatement après le chargement de l’envoi de porcins détenus; seuls un vétérinaire officiel ou une autorité de contrôle de l’État membre concerné, en accord avec l’autorité compétente, peuvent briser le scellé et le remplacer par un nouveau, le cas échéant;

b)

informe à l’avance l’autorité compétente du lieu de l’établissement de destination et, le cas échéant, l’autorité compétente de l’État membre de passage, de l’intention d’expédier l’envoi de porcins détenus;

c)

met en place un système selon lequel les opérateurs sont tenus d’informer immédiatement l’autorité compétente du lieu de l’établissement d’expédition de tout accident ou de toute panne de tout moyen de transport utilisé pour acheminer l’envoi de porcins détenus;

d)

assure l’établissement d’un plan d’urgence, de la chaîne de commandement et des modalités nécessaires de coopération entre les autorités compétentes visées au paragraphe 1, points a), b) et c), en cas d’accident pendant le transport, de panne majeure ou d’action frauduleuse des opérateurs.

Article 27

Obligations incombant à l’autorité compétente de l’État membre concerné du lieu de l’établissement de destination pour les envois de porcins détenus dans une zone réglementée II d’un autre État membre

L’autorité compétente de l’État membre concerné du lieu de l’établissement de destination pour les envois de porcins détenus dans une zone réglementée II d’un autre État membre:

a)

notifie, sans retard indu, l’arrivée de l’envoi à l’autorité compétente de l’établissement d’expédition;

b)

veille à ce que les porcins détenus:

i)

demeurent dans l’établissement de destination au moins pendant la période de surveillance de la peste porcine africaine prévue à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/687; ou

ii)

soient déplacés directement vers un abattoir désigné conformément à l’article 44, paragraphe 1.

SECTION 6

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée III à l’intérieur et en dehors de cette zone réglementée

Article 28

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée III à l’intérieur et en dehors de cette zone réglementée, vers une zone réglementée I ou II dans le même État membre concerné

1.   Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 9, paragraphe 1, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cette interdiction engendre des problèmes liés au bien-être animal dans un établissement où des porcins sont détenus, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée III en dehors de cette zone réglementée, vers un établissement situé dans une zone réglementée II ou, en l’absence d’une telle zone réglementée II dans cet État membre, dans une zone réglementée I sur le territoire du même État membre pourvu que:

a)

les conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 soient remplies;

b)

les conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphes 1, 2 et 4, et aux articles 16 et 17, soient remplies;

c)

l’établissement de destination appartienne à la même chaîne d’approvisionnement et que les porcins détenus doivent être déplacés pour compléter le cycle de production.

2.   Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 9, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée III vers un établissement situé à l’intérieur de cette zone réglementée sur le territoire du même État membre concerné, sous réserve du respect:

a)

des conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687;

b)

des conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphes 1, 2 et 4, et aux articles 16 et 17.

3.   L’autorité compétente de l’État membre concerné veille à ce que les porcins détenus ne soient pas déplacés de l’établissement de destination situé dans la zone réglementée I, II ou III au moins pendant la période de surveillance de la peste porcine africaine prévue à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/687.

Article 29

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée III en dehors de cette zone réglementée en vue de leur abattage immédiat dans le même État membre concerné

1.   Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 9, paragraphe 1, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cette interdiction engendre des problèmes liés au bien-être animal dans un établissement où des porcins sont détenus et lorsqu’il existe des limitations logistiques au niveau de la capacité d’abattage des abattoirs situés dans la zone réglementée III et désignés conformément à l’article 44, paragraphe 1, ou en l’absence d’abattoir désigné dans la zone réglementée III, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser, en vue d’un abattage immédiat, les mouvements de porcins détenus dans une zone réglementée III en dehors de cette zone réglementée, vers un abattoir désigné conformément à l’article 44, paragraphe 1, dans le même État membre aussi près que possible de l’établissement d’expédition, situé:

a)

dans une zone réglementée II;

b)

dans une zone réglementée I, lorsqu’il n’est pas possible d’abattre les animaux dans la zone réglementée II;

c)

en dehors des zones réglementées I, II et III, lorsqu’il n’est pas possible d’abattre les animaux dans ces zones réglementées.

2.   L’autorité compétente de l’État membre concerné accorde une autorisation prévue au paragraphe 1 uniquement si:

a)

les conditions générales énoncées à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 sont remplies;

b)

les conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, et aux articles 16 et 17 sont remplies.

3.   L’autorité compétente de l’État membre concerné veille à ce que:

a)

les porcins détenus soient destinés à l’abattage immédiat directement dans un abattoir désigné conformément à l’article 44, paragraphe 1;

b)

à l’arrivée à l’abattoir désigné, les porcins provenant de la zone réglementée III soient détenus séparément des autres porcins et soient abattus, soit:

i)

un jour déterminé où seuls les porcins provenant de la zone réglementée III sont abattus; soit

ii)

à la fin d’une journée d’abattage, ce qui garantit qu’aucun autre porcin détenu n’est abattu par la suite;

c)

après l’abattage des porcins provenant de la zone réglementée III et avant l’abattage des autres porcins détenus, l’abattoir soit nettoyé et désinfecté conformément aux instructions de l’autorité compétente de l’État membre concerné.

4.   L’autorité compétente de l’État membre concerné veille à ce que:

a)

les sous-produits animaux issus de porcins détenus dans la zone réglementée III et déplacés en dehors de cette zone réglementée soient transformés ou éliminés conformément aux articles 35 et 40;

b)

les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans la zone réglementée III et déplacés en dehors de la zone réglementée III soient transformés et stockés conformément à l’article 43, point d).

5.   Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 9, paragraphe 1, lorsque les mouvements visés au paragraphe 1 du présent article ne remplissent pas les conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée III en dehors de cette zone réglementée, à condition que:

a)

avant d’accorder l’autorisation, l’autorité compétente de l’État membre concerné ait évalué les risques découlant de cette autorisation et que cette évaluation indique que le risque de propagation de la peste porcine africaine est négligeable;

b)

les porcins détenus soient déplacés en vue d’un abattage immédiat dans les conditions prévues à l’article 29, paragraphe 3, points b) et c), et conformément à l’article 28, paragraphe 2, et à l’article 29, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687;

c)

l’abattoir de destination soit désigné conformément à l’article 44, paragraphe 1, et soit situé:

i)

dans une autre zone réglementée III sur le territoire du même État membre concerné, aussi près que possible de l’établissement d’expédition;

ii)

dans des zones réglementées II ou I sur le territoire du même État membre concerné, aussi près que possible de l’établissement d’expédition, lorsqu’il n’est pas possible d’abattre les animaux dans la zone réglementée III;

iii)

dans des zones en dehors des zones réglementées I, II et III sur le territoire du même État membre concerné, lorsqu’il n’est pas possible d’abattre les animaux dans les zones réglementées I, II ou III;

d)

les sous-produits animaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée III soient transformés ou éliminés conformément aux articles 35, 38 et 40;

e)

les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée III soient uniquement déplacés d’un abattoir au sein du même État membre conformément à l’article 41, paragraphe 2, point b) i).

Article 30

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée III à l’intérieur de cette zone réglementée, vers un abattoir situé sur le territoire du même État membre concerné, en vue d’un abattage immédiat

1.   Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 9, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée III vers un abattoir situé à l’intérieur de cette zone réglementée sur le territoire du même État membre concerné, à condition que:

a)

les porcins détenus soient déplacés en vue d’un abattage immédiat;

b)

l’abattoir de destination soit:

i)

désigné conformément à l’article 44, paragraphe 1; et

ii)

situé à l’intérieur de la même zone réglementée III;

c)

les sous-produits animaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée III soient transformés ou éliminés conformément aux articles 35, 38 et 40;

d)

les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée III soient uniquement déplacés d’un abattoir au sein du même État membre conformément à l’article 43, point d).

2.   L’autorité compétente n’accorde les autorisations prévues au paragraphe 1 que sous réserve du respect:

a)

des conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687;

b)

des conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphes 2 et 4, et aux articles 16 et 17.

3.   Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 9, paragraphe 1, lorsque les mouvements d’envois de porcins détenus visés au paragraphe 1 du présent article ne remplissent pas les conditions prévues au paragraphe 2 du présent article, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée III vers un abattoir à l’intérieur de cette zone réglementée à condition que:

a)

avant d’accorder l’autorisation, l’autorité compétente de l’État membre concerné ait évalué les risques découlant de cette autorisation et que cette évaluation indique que le risque de propagation de la peste porcine africaine est négligeable;

b)

les porcins détenus soient déplacés en vue d’un abattage immédiat;

c)

l’abattoir de destination soit:

i)

désigné conformément à l’article 44, paragraphe 1; et

ii)

situé dans la même zone réglementée III, aussi près que possible de l’établissement d’expédition;

d)

les sous-produits animaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée III soient transformés ou éliminés conformément aux articles 35, 38 et 40;

e)

les viandes fraîches issues des porcins détenus dans une zone réglementée III soient marquées et déplacées conformément aux conditions particulières d’autorisation des mouvements d’envois de viandes fraîches issues d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir de certains établissements visées à l’article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687, vers un établissement de transformation pour être soumises à l’un des traitements appropriés d’atténuation des risques prévus à son annexe VII.

SECTION 7

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III en dehors de ces zones réglementées, vers une usine agréée de sous-produits animaux

Article 31

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II ou III vers une usine agréée de sous-produits animaux située à l’intérieur ou en dehors des zones réglementées I, II et III au sein du même État membre concerné

1.   Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 9, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II ou III vers une usine agréée de sous-produits animaux située à l’intérieur ou en dehors des zones réglementées I, II et III au sein du même État membre concerné, dans laquelle:

a)

les porcins détenus sont immédiatement mis à mort; et

b)

les sous-produits animaux qui en résultent sont éliminés conformément au règlement (CE) no 1069/2009.

2.   L’autorité compétente de l’État membre concerné accorde une autorisation prévue au paragraphe 1 uniquement si:

a)

les conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 sont remplies;

b)

les conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 17 sont remplies.

SECTION 8

Conditions spécifiques relatives à l’autorisation des mouvements d’envois de produits germinaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée

Article 32

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de produits germinaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée II depuis cette zone réglementée sur le territoire du même État membre concerné

Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 10, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de produits germinaux provenant d’un établissement enregistré ou agréé de produits germinaux situé dans une zone réglementée II vers une autre zone réglementée II ou des zones réglementées I ou III ou vers des zones en dehors des zones réglementées I, II et III sur le territoire du même État membre, à condition que:

a)

les produits germinaux aient été collectés ou produits, transformés et stockés dans des établissements et soient issus de porcins détenus qui remplissent les conditions prévues à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphes 2 et 5, et à l’article 16;

b)

les porcins mâles et femelles donneurs aient été détenus dans des établissements de produits germinaux où aucun autre porcin détenu n’a été introduit en provenance d’établissements situés dans des zones réglementées II non conformes aux conditions générales supplémentaires prévues aux articles 15 et 16 et d’établissements situés dans des zones réglementées III pendant une période d’au moins 30 jours avant la date de collecte ou de production des produits germinaux.

Article 33

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de produits germinaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée III depuis cette zone réglementée sur le territoire du même État membre concerné

Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 10, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de produits germinaux provenant d’un établissement agréé de produits germinaux situé dans une zone réglementée III vers une autre zone réglementée III ou des zones réglementées I ou II ou vers des zones en dehors des zones réglementées I, II et III sur le territoire du même État membre, à condition que:

a)

les produits germinaux aient été collectés ou produits, transformés et stockés dans des établissements et soient issus de porcins détenus qui remplissent les conditions prévues à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphes 2 et 5, et à l’article 16;

b)

les porcins mâles et femelles donneurs aient été détenus dans des établissements agréés de produits germinaux:

i)

depuis leur naissance ou pendant une période d’au moins trois mois avant la collecte des produits germinaux;

ii)

dans lesquels aucun autre porcin détenu n’a été introduit en provenance d’établissements situés dans des zones réglementées II non conformes aux conditions générales supplémentaires prévues aux articles 15 et 16 et d’établissements situés dans des zones réglementées III pendant une période d’au moins 30 jours avant la date de collecte ou de production des produits germinaux;

c)

tous les porcins détenus dans l’établissement agréé de produits germinaux aient été soumis, au moins une fois par an, à un examen en laboratoire concernant la peste porcine africaine, dont les résultats ont été favorables.

Article 34

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de produits germinaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée II depuis cette zone réglementée vers des zones réglementées II ou III dans un autre État membre

1.   Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 10, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de produits germinaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée II provenant d’un établissement agréé de produits germinaux situé dans une zone réglementée II vers des zones réglementées II ou III sur le territoire d’un autre État membre concerné, à condition que:

a)

les produits germinaux aient été collectés ou produits, transformés et stockés dans des établissements de produits germinaux conformément aux conditions prévues à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, et à l’article 16;

b)

les porcins mâles et femelles donneurs aient été détenus dans des établissements agréés de produits germinaux:

i)

depuis leur naissance ou pendant une période d’au moins trois mois avant la collecte des produits germinaux;

ii)

dans lesquels aucun autre porcin détenu n’a été introduit à partir des zones réglementées II et III pendant une période d’au moins 30 jours avant la date de collecte ou de production des produits germinaux;

c)

les envois de produits germinaux soient conformes à toute autre garantie zoosanitaire appropriée, fondée sur le résultat positif d’une évaluation des risques portant sur les mesures de lutte contre la propagation de la peste porcine africaine:

i)

requise par les autorités compétentes de l’établissement d’expédition;

ii)

approuvée par l’autorité compétente de l’État membre de l’établissement de destination, avant la date du mouvement des envois de produits germinaux;

d)

tous les porcins détenus dans l’établissement agréé de produits germinaux d’expédition soient soumis, au moins une fois par an, à un examen en laboratoire concernant la peste porcine africaine, dont les résultats sont favorables.

2.   L’autorité compétente de l’État membre concerné:

a)

établit une liste des établissements agréés de produits germinaux qui remplissent les conditions fixées au paragraphe 1 du présent article et qui sont autorisés à effectuer des mouvements d’envois de produits germinaux depuis une zone réglementée II dans cet État membre concerné vers des zones réglementées II et III dans un autre État membre concerné; cette liste contient les informations que l’autorité compétente de l’État membre concerné doit conserver au sujet des établissements agréés de produits germinaux pour les porcins conformément à l’article 7 du règlement délégué (UE) 2020/686;

b)

met la liste prévue au point a) à la disposition du public sur son site web et la tient à jour;

c)

fournit à la Commission et aux autres États membres le lien vers le site web visé au point b).

SECTION 9

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de sous-produits animaux issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées

Article 35

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de sous-produits animaux issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées au sein du même État membre en vue de leur transformation ou élimination

1.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, du présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de sous-produits animaux issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées vers une usine ou un établissement agréés par l’autorité compétente en vue de la transformation, de l’élimination en tant que déchets par incinération ou de l’élimination ou de la valorisation par coïncinération de sous-produits animaux visés à l’article 24, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1069/2009, situés en dehors de zones réglementées II ou III au sein du même État membre, à condition que le moyen de transport soit équipé individuellement d’un système de navigation par satellite permettant de déterminer, de transmettre et d’enregistrer sa position en temps réel.

2.   L’opérateur de transport responsable des mouvements d’envois de sous-produits animaux visés au paragraphe 1:

a)

permet à l’autorité compétente de contrôler, au moyen d’un système de navigation par satellite, le mouvement en temps réel du moyen de transport;

b)

conserve les enregistrements électroniques de ce mouvement pendant une période d’au moins deux mois à compter de la date du mouvement de l’envoi.

3.   L’autorité compétente peut décider que le système de navigation par satellite visé au paragraphe 1 est remplacé par un scellement individuel des moyens de transport, à condition que:

a)

les envois de sous-produits animaux issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III soient uniquement déplacés au sein du même État membre aux fins visées au paragraphe 1;

b)

chaque moyen de transport soit scellé par un vétérinaire officiel immédiatement après le chargement de l’envoi de sous-produits animaux; seuls un vétérinaire officiel ou une autorité de contrôle de l’État membre, en accord avec l’autorité compétente de l’État membre concerné, peuvent briser le scellé et le remplacer par un nouveau, le cas échéant.

4.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider d’autoriser les mouvements d’envois de sous-produits animaux visés au paragraphe 1 du présent article par une usine de collecte temporaire agréée conformément à l’article 24, paragraphe 1, point i), du règlement (CE) no 1069/2009, à condition que:

a)

l’autorité compétente de l’État membre concerné ait évalué les risques découlant de ces mouvements et que cette évaluation indique que le risque de propagation de la peste porcine africaine est négligeable;

b)

les sous-produits animaux soient uniquement déplacés vers une usine de collecte temporaire agréée située aussi près que possible de l’établissement d’expédition dans le même État membre concerné.

Article 36

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de fumier issu de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées au sein du même État membre

1.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, du présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de fumier, y compris de litière et de litière usagée, issu de porcins détenus dans des zones réglementées II et III vers une décharge située en dehors de ces zones réglementées au sein du même État membre conformément aux conditions spécifiques prévues à l’article 51 du règlement délégué (UE) 2020/687.

2.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, du présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de fumier, y compris de litière et de litière usagée, issu de porcins détenus dans une zone réglementée II en vue de sa transformation ou de son élimination conformément au règlement (CE) no 1069/2009 dans une usine agréée à ces fins sur le territoire du même État membre.

3.   L’opérateur de transport responsable des mouvements d’envois de fumier, y compris de litière et de litière usagée, visés aux paragraphes 1 et 2:

a)

permet à l’autorité compétente de contrôler, au moyen d’un système de navigation par satellite, le mouvement en temps réel du moyen de transport;

b)

conserve les enregistrements électroniques de ce mouvement pendant une période d’au moins deux mois à compter de la date du mouvement de l’envoi.

4.   L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que le système de navigation par satellite visé au paragraphe 3, point a), est remplacé par un scellement individuel des moyens de transport, à condition que chaque moyen de transport soit scellé par un vétérinaire officiel immédiatement après le chargement de l’envoi de fumier, y compris de litière et de litière usagée, visé aux paragraphes 1 et 2.

Seuls un vétérinaire officiel ou une autorité de contrôle de l’État membre concerné, en accord avec ladite autorité compétente, peuvent briser le scellé et le remplacer par un nouveau, le cas échéant.

Article 37

Conditions spécifiques relatives à l’autorisation des mouvements d’envois de matières de catégorie 3 issues de porcins détenus dans des zones réglementées II en dehors de ces zones réglementées au sein du même État membre en vue de la transformation de sous-produits animaux visée à l’article 24, paragraphe 1, points a), e) et g), du règlement (CE) no 1069/2009

1.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, du présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de matières de catégorie 3 issues de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée vers une usine ou un établissement agréés par l’autorité compétente en vue de leur transformation ultérieure en aliments pour animaux transformés, pour la fabrication d’aliments pour animaux de compagnie transformés et de produits dérivés destinés à être utilisés en dehors de la chaîne alimentaire animale, ou pour la conversion de sous-produits animaux en biogaz ou en compost conformément à l’article 24, paragraphe 1, points a), e) et g), du règlement (CE) no 1069/2009, situés en dehors de la zone réglementée II au sein du même État membre, pourvu que:

a)

les conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 soient remplies;

b)

les conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, soient remplies;

c)

les matières de catégorie 3 proviennent de porcins détenus et d’établissements conformes aux conditions générales prévues à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphes 2 et 3, et à l’article 16;

d)

les matières de catégorie 3 soient issues de porcins détenus dans une zone réglementée II et abattus, soit:

i)

dans une zone réglementée II:

du même État membre concerné, ou

d’un autre État membre concerné conformément à l’article 25;

soit

ii)

en dehors d’une zone réglementée II située dans le même État membre concerné conformément à l’article 24;

e)

le moyen de transport soit muni individuellement d’un système de navigation par satellite pour déterminer, transmettre et enregistrer sa position en temps réel;

f)

les envois des matières de catégorie 3 soient déplacés de l’abattoir ou d’autres établissements d’exploitants du secteur alimentaire désignés conformément à l’article 44, paragraphe 1, directement vers:

i)

une usine de transformation pour la transformation de produits dérivés visée à l’annexe X du règlement (UE) no 142/2011;

ii)

une usine d’aliments pour animaux de compagnie agréée pour la fabrication d’aliments transformés pour animaux de compagnie visée à l’annexe XIII, chapitre II, points 3 a) et point 3 b), i), ii) et iii), du règlement (UE) no 142/2011;

iii)

une usine de production de biogaz ou de compost agréée pour la conversion de sous-produits animaux en biogaz ou en compost conformément aux paramètres de conversion normalisés énoncés à l’annexe V, chapitre III, section 1, du règlement (UE) no 142/2011; ou

iv)

une usine de transformation pour la transformation de produits dérivés visée à l’annexe XIII du règlement (UE) no 142/2011.

2.   L’opérateur de transport responsable des mouvements d’envois de matières de catégorie 3 visés au paragraphe 1:

a)

permet à l’autorité compétente de contrôler, au moyen d’un système de navigation par satellite, le mouvement en temps réel du moyen de transport;

b)

conserve les enregistrements électroniques de ce mouvement pendant une période d’au moins deux mois à compter de la date du mouvement de l’envoi.

3.   L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que le système de navigation par satellite visé au paragraphe 1, point e), est remplacé par un scellement individuel des moyens de transport, si:

a)

les matières de catégorie 3 sont:

i)

issues de porcins détenus dans des zones réglementées II;

ii)

déplacées uniquement au sein du même État membre aux fins visées au paragraphe 1;

b)

chaque moyen de transport est scellé par un vétérinaire officiel immédiatement après le chargement de l’envoi de matières de catégorie 3 visées au paragraphe 1.

Seuls un vétérinaire officiel ou une autorité de contrôle de l’État membre concerné, en accord avec l’autorité compétente de cet État membre, peuvent briser le scellé et le remplacer par un nouveau, le cas échéant.

Article 38

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de matières de catégorie 2 issues de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées en vue de leur transformation et élimination dans un autre État membre

1.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, du présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de sous-produits animaux faisant partie des matières de catégorie 2, autres que du fumier, y compris la litière et la litière usagée, visé à l’article 36 du présent règlement, issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III vers une usine de transformation pour les transformer au moyen des méthodes 1 et 5 prévues à l’annexe IV, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011 ou vers une usine d’incinération ou de coïncinération visée à l’article 24, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1069/2009 située dans un autre État membre, pourvu que:

a)

les conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 soient remplies;

b)

les conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, soient remplies;

c)

le moyen de transport soit muni individuellement d’un système de navigation par satellite pour déterminer, transmettre et enregistrer sa position en temps réel.

2.   L’opérateur de transport responsable des mouvements d’envois de matières de catégorie 2 visés au paragraphe 1 du présent article, autres que du fumier, y compris la litière et la litière usagée, visé à l’article 36:

a)

permet à l’autorité compétente de l’État membre concerné de contrôler, au moyen d’un système de navigation par satellite, le mouvement en temps réel du moyen de transport; et

b)

conserve les enregistrements électroniques de ce mouvement pendant une période d’au moins deux mois à compter de la date du mouvement de l’envoi.

3.   Les autorités compétentes des États membres d’expédition et de destination de l’envoi de matières de catégorie 2 visées au paragraphe 1 du présent article, autres que du fumier, y compris la litière et la litière usagée, visé à l’article 36 du présent règlement, assurent les contrôles de cet envoi conformément à l’article 48 du règlement (CE) no 1069/2009.

Article 39

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de matières de catégorie 3 issues de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée en vue de leur transformation ultérieure ou conversion dans un autre État membre

1.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, du présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de matières de catégorie 3 issues de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée vers une usine ou un établissement agréés par l’autorité compétente pour la transformation de matières de catégorie 3 en aliments pour animaux transformés, aliments transformés pour animaux de compagnie, produits dérivés destinés à être utilisés en dehors de la chaîne alimentaire animale, ou pour la conversion de matières de catégorie 3 en biogaz ou en compost, conformément à l’article 24, paragraphe 1, points a), e) et g), du règlement (CE) no 1069/2009, situés dans un autre État membre, pourvu que:

a)

les conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 soient remplies;

b)

les conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, soient remplies;

c)

les matières de catégorie 3 proviennent de porcins détenus et d’établissements conformes aux conditions générales prévues à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphes 2 et 3, et à l’article 16;

d)

les matières de catégorie 3 visées au paragraphe 1 soient issues de porcins détenus dans une zone réglementée II et abattus, soit:

i)

dans une zone réglementée II:

du même État membre concerné, ou

d’un autre État membre concerné conformément à l’article 25;

soit

ii)

en dehors d’une zone réglementée II située dans le même État membre concerné conformément à l’article 24;

e)

le moyen de transport soit muni individuellement d’un système de navigation par satellite pour déterminer, transmettre et enregistrer sa position en temps réel;

f)

les sous-produits animaux soient déplacés directement de l’abattoir ou d’autres établissements d’exploitants du secteur alimentaire désignés conformément à l’article 44, paragraphe 1, vers:

i)

une usine de transformation pour la transformation de produits dérivés visés aux annexes X et XIII du règlement (UE) no 142/2011;

ii)

une usine d’aliments pour animaux de compagnie agréée pour la fabrication d’aliments transformés pour animaux de compagnie visée à l’annexe XIII, chapitre II, point 3 b) i), ii) et iii), du règlement (UE) no 142/2011;

iii)

une usine de production de biogaz ou de compost agréée pour la conversion de sous-produits animaux en biogaz ou en compost conformément aux paramètres de conversion normalisés énoncés à l’annexe V, chapitre III, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

2.   L’opérateur de transport responsable des mouvements d’envois de matières de catégorie 3:

a)

permet à l’autorité compétente de contrôler, au moyen d’un système de navigation par satellite, le mouvement en temps réel du moyen de transport; et

b)

conserve les enregistrements électroniques de ce mouvement pendant une période d’au moins deux mois à compter de la date du mouvement de l’envoi.

Article 40

Conditions spécifiques relatives à l’autorisation des mouvements d’envois de matières de catégorie 3 issues de porcins détenus dans des zones réglementées III en dehors de ces zones réglementées au sein du même État membre en vue de la transformation de sous-produits animaux visée à l’article 24, paragraphe 1, points a), e) et g), du règlement (CE) no 1069/2009

1.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, du présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de matières de catégorie 3 issues de porcins détenus dans une zone réglementée III en dehors de cette zone réglementée vers une usine ou un établissement agréés par l’autorité compétente pour la fabrication d’aliments pour animaux de compagnie transformés, de produits dérivés destinés à être utilisés en dehors de la chaîne alimentaire animale, ou pour la conversion de matières de catégorie 3 en biogaz ou en compost conformément à l’article 24, paragraphe 1, points a), e) et g), du règlement (CE) no 1069/2009, situés en dehors de la zone réglementée III au sein du même État membre, pourvu que:

a)

les conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 soient remplies;

b)

les conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, soient remplies;

c)

les matières de catégorie 3 proviennent de porcins détenus et d’établissements conformes aux conditions générales prévues à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphes 2 et 3, et à l’article 16;

d)

les matières de catégorie 3 soient issues de porcins détenus dans une zone réglementée III et abattus conformément à l’article 29 ou 30;

e)

le moyen de transport soit muni individuellement d’un système de navigation par satellite pour déterminer, transmettre et enregistrer sa position en temps réel;

f)

les envois des matières de catégorie 3 soient déplacés directement de l’abattoir ou d’autres établissements d’exploitants du secteur alimentaire désignés conformément à l’article 44, paragraphe 1, vers:

i)

une usine de transformation pour la transformation de produits dérivés visés aux annexes X et XIII du règlement (UE) no 142/2011;

ii)

une usine d’aliments pour animaux de compagnie agréée par l’autorité compétente pour la fabrication d’aliments transformés pour animaux de compagnie visée à l’annexe XIII, chapitre II, points 3 a) et 3 b) i), ii) et iii), du règlement (UE) no 142/2011;

iii)

une usine de production de biogaz ou de compost agréée par l’autorité compétente pour la conversion de sous-produits animaux en biogaz ou en compost conformément aux paramètres de conversion normalisés énoncés à l’annexe V, chapitre III, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

2.   L’opérateur de transport responsable des mouvements d’envois de matières de catégorie 3 visés au paragraphe 1:

a)

permet à l’autorité compétente de contrôler, au moyen d’un système de navigation par satellite, le mouvement en temps réel du moyen de transport;

b)

conserve les enregistrements électroniques de ce mouvement pendant une période d’au moins deux mois à compter de la date du mouvement de l’envoi.

3.   L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que le système de navigation par satellite visé au paragraphe 1, point e), est remplacé par un scellement individuel des moyens de transport, si:

a)

les matières de catégorie 3 sont déplacées uniquement au sein du même État membre aux fins visées au paragraphe 1;

b)

chaque moyen de transport est scellé par un vétérinaire officiel immédiatement après le chargement de l’envoi de matières de catégorie 3 visées au paragraphe 1.

Seuls un vétérinaire officiel ou une autorité de contrôle de l’État membre concerné, en accord avec l’autorité compétente de cet État membre, peuvent briser le scellé et le remplacer par un nouveau, le cas échéant.

SECTION 10

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées

Article 41

Conditions spécifiques relatives à l’autorisation des mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée sur le territoire du même État membre concerné

1.   Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 12, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée sur le territoire du même État membre concerné, pourvu que:

a)

les conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 soient remplies;

b)

les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, soient issus de porcins détenus dans des établissements conformes aux conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphes 2 et 3, et à l’article 16;

c)

les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, aient été produits dans des établissements désignés conformément à l’article 44, paragraphe 1.

2.   Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 12, paragraphe 1, lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article ne sont pas remplies, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée sur le territoire du même État membre concerné, pourvu que:

a)

les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, aient été produits dans des établissements désignés conformément à l’article 44, paragraphe 1;

b)

les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux:

i)

dans le cas des viandes fraîches uniquement, soient marquées et déplacées, conformément aux conditions spécifiques relatives à l’autorisation des mouvements d’envois de viandes fraîches issues d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir de certains établissements visées à l’article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687, vers un établissement de transformation pour être soumises à l’un des traitements appropriés d’atténuation des risques prévus à son annexe VII;

ou

ii)

aient été marqués conformément à l’article 47; et

iii)

soient destinés uniquement à être déplacés au sein du même État membre concerné.

Article 42

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée, vers d’autres États membres et vers des pays tiers

Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 12, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée, vers d’autres États membres et vers des pays tiers, pourvu que:

a)

les conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 soient remplies;

b)

les conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, soient remplies;

c)

les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, soient issus de porcins détenus dans des établissements conformes aux conditions générales prévues:

i)

à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphes 2 et 3; et

ii)

à l’article 15, paragraphe 1, point a), sauf lorsque les porcins détenus sont déplacés vers des établissements conformément à l’article 24; et

iii)

à l’article 16;

d)

les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, aient été produits dans des établissements désignés conformément à l’article 44, paragraphe 1.

Article 43

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée III vers d’autres zones réglementées I, II et III ou des zones en dehors des zones réglementées I, II et III sur le territoire du même État membre

Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 12, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée III vers d’autres zones réglementées I, II et III ou des zones en dehors des zones réglementées I, II et III sur le territoire du même État membre, pourvu que:

a)

les conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 soient remplies;

b)

les conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, soient remplies;

c)

les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, soient issus de porcins:

i)

détenus dans des établissements conformes aux conditions générales prévues:

à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2; et

à l’article 15, paragraphe 1, point a), sauf lorsque les porcins détenus sont déplacés vers des établissements conformément à l’article 29; et

à l’article 16;

ii)

abattus:

à l’intérieur de la même zone réglementée III, ou

en dehors de la même zone réglementée III, après le mouvement autorisé conformément à l’article 29;

d)

les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, aient été produits dans des établissements désignés conformément à l’article 44, paragraphe 1; et:

i)

dans le cas des viandes fraîches uniquement, soient marquées et déplacées, conformément aux conditions spécifiques relatives à l’autorisation des mouvements d’envois de viandes fraîches issues d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir de certains établissements visées à l’article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687, vers un établissement de transformation pour être soumises à l’un des traitements appropriés d’atténuation des risques prévus à son annexe VII;

ou

ii)

aient été marqués conformément à l’article 47; et

iii)

soient destinés uniquement à être déplacés au sein du même État membre concerné.

CHAPITRE IV

MESURES SPÉCIALES D’ATTÉNUATION DES RISQUES RELATIVES À LA PESTE PORCINE AFRICAINE POUR LES ENTREPRISES DU SECTEUR ALIMENTAIRE DANS LES ÉTATS MEMBRES CONCERNÉS

Article 44

Désignation spéciale des abattoirs et ateliers de découpe, entrepôts frigorifiques, établissements de transformation de viandes et de traitement du gibier

1.   L’autorité compétente de l’État membre concerné, à la suite d’une demande émanant d’un exploitant du secteur alimentaire, désigne des établissements pour:

a)

l’abattage immédiat de porcins détenus provenant de zones réglementées II et III:

i)

à l’intérieur de ces zones réglementées II et III, conformément aux articles 24 et 30;

ii)

en dehors de ces zones réglementées II et III, conformément aux articles 24 et 29;

b)

la découpe, la transformation et l’entreposage de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, provenant de porcins détenus dans des zones réglementées II ou III, conformément aux articles 41, 42 et 43;

c)

la préparation de viandes de gibier visée à l’annexe I, section 1, point 1.18, du règlement (CE) no 853/2004 et la transformation et le stockage de viandes fraîches et de produits à base de viande issus de porcins sauvages obtenus dans des zones réglementées I, II ou III, conformément aux articles 51 et 52 du présent règlement;

d)

la préparation de viandes de gibier visée à l’annexe I, section 1, point 1.18, du règlement (CE) no 853/2004 et la transformation et le stockage de viandes fraîches et de produits à base de viande issus de porcins sauvages, lorsque ces établissements sont situés dans des zones réglementées I, II ou III, conformément aux articles 51 et 52 du présent règlement.

2.   L’autorité compétente peut décider que la désignation visée au paragraphe 1 n’est pas requise pour les établissements transformant, découpant et stockant des viandes fraîches et des produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées II ou III et de porcins sauvages obtenus dans des zones réglementées I, II ou III, ainsi que pour les établissements visés au paragraphe 1, point d), à condition que:

a)

les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, d’origine porcine soient marqués, dans ces établissements, au moyen d’une marque de salubrité spéciale ou, le cas échéant, d’une marque d’identification visées à l’article 47;

b)

les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, d’origine porcine provenant de ces établissements soient uniquement destinés au même État membre concerné;

c)

les sous-produits animaux d’origine porcine provenant de ces établissements ne soient transformés ou éliminés que conformément à l’article 35 au sein du même État membre.

3.   L’autorité compétente de l’État membre concerné:

a)

fournit à la Commission et aux autres États membres un lien vers le site web de l’autorité compétente comprenant une liste des établissements désignés, avec mention de leurs activités, visés au paragraphe 1;

b)

tient à jour la liste prévue au point a).

Article 45

Conditions spéciales relatives à la désignation d’établissements pour l’abattage immédiat de porcins détenus dans des zones réglementées II ou III

L’autorité compétente de l’État membre concerné désigne des établissements pour l’abattage immédiat de porcins détenus dans des zones réglementées II ou III, sous réserve du respect des conditions suivantes:

a)

l’abattage de porcins détenus en dehors de zones réglementées II et III et de porcins détenus dans des zones réglementées II ou III qui font l’objet de mouvements autorisés conformément aux articles 24, 29 et 30, ainsi que la production et le stockage de produits qui en sont issus, est effectué séparément de l’abattage de porcins détenus dans des zones réglementées I, II ou III, ainsi que de la production et du stockage de produits qui en sont issus, qui ne remplissent pas les conditions pertinentes suivantes:

i)

les conditions générales supplémentaires prévues aux articles 15, 16 et 17; et

ii)

les conditions spécifiques prévues aux articles 24, 29 et 30;

b)

l’opérateur de l’établissement a mis en place des instructions ou des procédures documentées et approuvées par l’autorité compétente de l’État membre concerné pour garantir le respect des conditions prévues au point a).

Article 46

Conditions spéciales relatives à la désignation d’établissements pour la découpe, la transformation et le stockage des viandes fraîches et des produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III

L’autorité compétente de l’État membre concerné désigne des établissements pour la découpe, la transformation et le stockage des viandes fraîches et des produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III, sous réserve du respect des conditions suivantes:

a)

la découpe, la transformation et le stockage des viandes fraîches et des produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus en dehors de zones réglementées II et III et de porcins détenus dans des zones réglementées II et III sont effectués séparément des viandes fraîches et des produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III qui ne remplissent pas les conditions pertinentes suivantes:

i)

les conditions générales supplémentaires prévues aux articles 15, 16 et 17; et

ii)

les conditions spécifiques prévues aux articles 41, 42 et 43;

b)

l’opérateur de l’établissement a mis en place des instructions ou des procédures documentées et approuvées par l’autorité compétente de l’État membre concerné pour garantir le respect des conditions prévues au point a).

Article 47

Marques spéciales de salubrité ou d’identification

1.   L’autorité compétente de l’État membre concerné veille à ce que les produits d’origine animale suivants soient marqués conformément au paragraphe 2:

a)

les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée III, conformément à l’article 43, point d) ii);

b)

les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée II, si les conditions spécifiques d’autorisation des mouvements d’envois de ces marchandises en dehors de la zone réglementée II prévues à l’article 41, paragraphe 1, ne sont pas remplies, comme prévu à l’article 24, paragraphe 3, point e), et à l’article 41, paragraphe 2, point b) ii);

c)

les viandes fraîches et les produits à base de viande issus de porcins sauvages déplacés au sein d’une zone réglementée I ou en dehors de cette zone réglementée depuis l’établissement désigné conformément à l’article 44, paragraphe 1, comme prévu à l’article 52, paragraphe 1, point c) iii), premier tiret.

2.   L’autorité compétente de l’État membre concerné et, le cas échéant, les exploitants du secteur alimentaire veillent à ce que:

a)

une marque de salubrité ou, le cas échéant, une marque d’identification, telles que prévues à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 853/2004, munie de deux lignes parallèles diagonales supplémentaires soit apposée sur les produits d’origine animale visés au paragraphe 1 du présent article et uniquement destinés à être déplacés au sein du même État membre concerné;

b)

à la suite du marquage des produits d’origine animale conformément au paragraphe 2, point a), du présent article, les informations requises pour une marque de salubrité ou, le cas échéant, une marque d’identification, prévues à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 853/2004, demeurent parfaitement lisibles.

3.   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser l’utilisation d’une autre forme de marque de salubrité spéciale ou, le cas échéant, de marque d’identification, qui n’est pas ovale et qui ne peut être confondue avec la marque de salubrité ou la marque d’identification prévues à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 853/2004 pendant une période de douze mois après la date de publication du présent règlement.

CHAPITRE V

MESURES SPÉCIALES DE LUTTE CONTRE LA MALADIE APPLICABLES AUX PORCINS SAUVAGES DANS LES ÉTATS MEMBRES

Article 48

Interdictions spécifiques applicables aux mouvements d’envois de porcins sauvages par les opérateurs

Les autorités compétentes des États membres interdisent les mouvements d’envois de porcins sauvages par les opérateurs conformément à l’article 101 du règlement délégué (UE) 2020/688:

a)

sur l’ensemble du territoire de l’État membre;

b)

depuis l’ensemble du territoire de l’État membre vers:

i)

d’autres États membres; et

ii)

des pays tiers.

Article 49

Interdictions spécifiques applicables aux mouvements, à l’intérieur des zones réglementées I, II et III et depuis ces zones réglementées, de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale, de sous-produits animaux et de produits dérivés qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine

1.   Les autorités compétentes des États membres concernés interdisent les mouvements, à l’intérieur des zones réglementées I, II et III et depuis ces zones, d’envois de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale, de sous-produits animaux et de produits dérivés qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine.

2.   Les autorités compétentes des États membres concernés interdisent les mouvements, à l’intérieur des zones réglementées I, II et III et depuis ces zones, de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale, de sous-produits animaux et de produits dérivés qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine:

a)

aux fins de l’utilisation privée;

b)

par les chasseurs qui fournissent de petites quantités de gibier de porcins sauvages ou de viande de gibier sauvage d’origine porcine directement au consommateur final ou au commerce de détail local fournissant directement le consommateur final, comme le prévoit l’article 1er, paragraphe 3, point e), du règlement (CE) no 853/2004.

Article 50

Interdictions générales applicables aux mouvements d’envois de produits issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine, considérés comme présentant un risque de propagation de la peste porcine africaine

L’autorité compétente de l’État membre concerné peut interdire, sur le territoire du même État membre, les mouvements d’envois de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine, si elle estime qu’il existe un risque de propagation de la peste porcine africaine vers ces porcins sauvages ou produits qui en sont issus, à partir de ceux-ci ou par l’intermédiaire de ceux-ci.

Article 51

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de produits à base de viande issus de porcins sauvages à l’intérieur de zones réglementées I, II et III et depuis ces zones réglementées

1.   Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 49, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements, à l’intérieur de zones réglementées I, II ou III et depuis ces zones, d’envois de produits à base de viande issus de porcins sauvages d’établissements situés dans des zones réglementées I, II ou III vers:

a)

d’autres zones réglementées I, II ou III situées dans le même État membre concerné;

b)

des zones en dehors des zones réglementées I, II et III du même État membre concerné; et

c)

d’autres États membres et des pays tiers.

2.   L’autorité compétente de l’État membre concerné autorise les mouvements d’envois de produits à base de viande issus de porcins sauvages d’établissements situés dans une zone réglementée I, II ou III visés au paragraphe 1, sous réserve du respect des conditions suivantes:

a)

des tests d’identification de l’agent pathogène de la peste porcine africaine ont été effectués pour chaque porcin sauvage utilisé pour la production et la transformation des produits à base de viande dans les zones réglementées I, II et III;

b)

l’autorité compétente a obtenu des résultats négatifs aux tests d’identification de l’agent pathogène de la peste porcine africaine visés au point a) avant le traitement visé au point c) ii);

c)

les produits à base de viande provenant de porcins sauvages:

i)

ont été fabriqués, transformés et stockés dans des établissements désignés conformément à l’article 44, paragraphe 1; et

ii)

ont subi le traitement d’atténuation des risques approprié pour les produits d’origine animale provenant de zones réglementées conformément à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687, en ce qui concerne la peste porcine africaine.

Article 52

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements, à l’intérieur des zones réglementées I, II et III et depuis une zone réglementée I, de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine

1.   Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 49, paragraphes 1 et 2, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements, à l’intérieur d’une zone réglementée I et depuis cette zone réglementée, d’envois de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine vers d’autres zones réglementées I, II et III ou vers des zones en dehors des zones réglementées I, II et III du même État membre, dans les conditions suivantes:

a)

des tests d’identification de l’agent pathogène de la peste porcine africaine ont été effectués pour chaque porcin sauvage avant le mouvement d’un envoi de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale qui sont issus de ce porcin sauvage;

b)

l’autorité compétente de l’État membre concerné a obtenu des résultats négatifs aux tests d’identification de l’agent pathogène de la peste porcine africaine visés au point a) avant le mouvement de l’envoi;

c)

les viandes fraîches, les produits à base de viande et tout autre produit d’origine animale qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine sont déplacés à l’intérieur ou à l’extérieur d’une zone réglementée I au sein du même État membre:

i)

aux fins de l’utilisation privée; ou

ii)

par les chasseurs qui fournissent de petites quantités de gibier de porcins sauvages ou de viande de gibier sauvage d’origine porcine directement au consommateur final ou au commerce de détail local fournissant directement le consommateur final, comme le prévoit l’article 1er, paragraphe 3, point e), du règlement (CE) no 853/2004; ou

iii)

depuis l’établissement désigné conformément à l’article 44, paragraphe 1, où les viandes fraîches et les produits à base de viande ont été marqués:

au moyen d’une marque spéciale de salubrité ou d’identification conformément à l’article 47, paragraphe 1, point c); ou

conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687, et sont déplacés vers un établissement de transformation pour être soumis à l’un des traitements appropriés d’atténuation des risques prévus à l’annexe VII dudit règlement délégué.

2.   Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 49, paragraphes 1 et 2, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine à l’intérieur des zones réglementées II et III du même État membre, dans les conditions suivantes:

a)

des tests d’identification de l’agent pathogène de la peste porcine africaine ont été effectués pour chaque porcin sauvage avant le mouvement de l’envoi de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale qui sont issus de ce porcin sauvage ou du corps de ce porcin sauvage destiné à la consommation humaine;

b)

l’autorité compétente de l’État membre concerné a obtenu des résultats négatifs aux tests d’identification de l’agent pathogène de la peste porcine africaine visés au point a) avant le mouvement de l’envoi;

c)

les viandes fraîches, les produits à base de viande et tout autre produit d’origine animale qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine sont déplacés à l’intérieur des zones réglementées II et III au sein du même État membre:

i)

aux fins de l’utilisation privée;

ou

ii)

conformément aux conditions spécifiques prévues à l’article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687 et sont déplacés vers un établissement de transformation pour être soumis à l’un des traitements appropriés d’atténuation des risques pour les produits d’origine animale prévus à l’annexe VII dudit règlement délégué.

3.   L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que les tests d’identification de l’agent pathogène visés au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2, point a), ne sont pas requis dans les zones réglementées I, II ou III, à condition que:

a)

l’autorité compétente de l’État membre concerné ait évalué, sur la base d’une surveillance appropriée et continue, la situation épidémiologique particulière de la peste porcine africaine et les risques y afférents dans la zone réglementée ou la partie de cette zone réglementée en question, et que cette évaluation indique que le risque de propagation de la peste porcine africaine est négligeable;

b)

l’évaluation visée au point a) soit régulièrement réexaminée:

i)

compte tenu de toute évolution de la situation épidémiologique particulière de la peste porcine africaine dans la zone réglementée en question; et

ii)

le risque de propagation de la peste porcine africaine est jugé négligeable par l’autorité compétente de l’État membre concerné;

c)

les envois de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine soient uniquement déplacés:

i)

à l’intérieur de zones réglementées I, II et III au sein du même État membre concerné, aussi près que possible du lieu où les porcins sauvages ont été chassés; et

ii)

aux fins de l’utilisation privée.

Article 53

Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les envois de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine, pour les mouvements depuis des zones réglementées I, II et III

Les opérateurs déplacent les envois de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine depuis des zones réglementées I, II et III uniquement:

a)

dans les cas prévus aux articles 51 et 52; et

b)

lorsque ces envois sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire visé à l’article 167, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 contenant:

i)

les informations requises conformément à l’article 168, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et les informations mentionnées à l’annexe du règlement délégué (UE) 2020/2154; et

ii)

au moins une des attestations suivantes de conformité aux exigences prévues par le présent règlement:

«Viandes fraîches et produits à base de viande ainsi que tout autre produit d’origine animale provenant d’une zone réglementée I et issus de porcins sauvages en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues par le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission.»;

«Corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine, provenant d’une zone réglementée I en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues par le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission.»;

«Produits à base de viande, qui ont été soumis au traitement d’atténuation des risques pertinent, provenant de zones réglementées I, II et III et issus de porcins sauvages en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues par le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission.».

Toutefois, dans le cas de mouvements de tels envois au sein du même État membre concerné, l’autorité compétente peut décider qu’un certificat zoosanitaire ne doit pas être délivré conformément à l’article 167, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2016/429.

Article 54

Conditions spécifiques relatives à l’autorisation de mouvements d’envois de sous-produits animaux et de produits dérivés issus de porcins sauvages à l’intérieur des zones réglementées I, II et III et en dehors de ces zones réglementées

1.   Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 49, paragraphes 1 et 2, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements, à l’intérieur des zones réglementées I, II et III et en dehors de ces zones réglementées, d’envois de produits dérivés issus de porcins sauvages vers d’autres zones réglementées I, II et III ou vers des zones en dehors des zones réglementées I, II et III du même État membre et vers d’autres États membres, à condition qu’ils aient été soumis à un traitement d’atténuation des risques garantissant que les produits dérivés ne présentent pas de risque de propagation de la peste porcine africaine.

2.   Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 49, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements, à l’intérieur des zones réglementées I, II et III et en dehors de ces zones réglementées, d’envois de sous-produits animaux issus de porcins sauvages vers d’autres zones réglementées I, II et III et vers des zones en dehors des zones réglementées I, II et III du même État membre, dans les conditions suivantes:

a)

les sous-produits animaux sont collectés, transportés et éliminés conformément au règlement (CE) no 1069/2009;

b)

pour les mouvements en dehors des zones réglementées I, II et III, les moyens de transport sont munis individuellement d’un système de navigation par satellite pour déterminer, transmettre et enregistrer leur position en temps réel; l’opérateur de transport permet à l’autorité compétente de contrôler le mouvement en temps réel des moyens de transport et conserve les enregistrements électroniques du mouvement pendant une période d’au moins deux mois à compter de la date du mouvement de l’envoi.

Article 55

Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les mouvements d’envois de sous-produits animaux issus de porcins sauvages en dehors des zones réglementées I, II et III sur le territoire du même État membre concerné

Les opérateurs ne déplacent les envois de sous-produits animaux issus de porcins sauvages en dehors des zones réglementées I, II et III au sein du même État membre concerné dans le cas visé à l’article 54, paragraphe 2, que si ces envois sont accompagnés:

a)

du document commercial visé à l’annexe VIII, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011; et

b)

du certificat zoosanitaire visé à l’article 22, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2020/687.

Toutefois, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider qu’un certificat zoosanitaire ne doit pas être délivré conformément à l’article 22, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2020/687.

Article 56

Plans d’action nationaux relatifs aux porcins sauvages visant à empêcher la propagation de la peste porcine africaine dans l’Union

1.   Tous les États membres établissent des plans d’action nationaux relatifs aux populations de porcins sauvages sur leur territoire afin d’empêcher la propagation de la peste porcine africaine dans l’Union (plans d’action nationaux) dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne, de manière à garantir:

a)

un niveau élevé de sensibilisation et de préparation à la maladie au regard des risques associés à la propagation de la peste porcine africaine par les porcins sauvages;

b)

la prévention et l’enrayement de la peste porcine africaine, la lutte contre celle-ci et son éradication;

c)

des actions coordonnées visant les porcins sauvages afin de prendre en considération les risques posés par ces animaux au regard de la propagation de la peste porcine africaine.

2.   Les plans d’action nationaux sont établis conformément aux exigences minimales énoncées à l’annexe IV.

3.   Un État membre peut décider de ne pas établir de plan d’action national si une surveillance appropriée et continue n’a montré aucun signe de la présence permanente de porcins sauvages dans cet État membre.

4.   Les mesures prises par les États membres dans le cadre des plans d’action nationaux sont compatibles, le cas échéant, avec les règles environnementales de l’Union, y compris les exigences en matière de protection de la nature, prévues par les directives 2009/147/CE et 92/43/CEE.

5.   Les États membres présentent leurs plans d’action nationaux et les résultats annuels de leur mise en œuvre à la Commission et aux autres États membres.

CHAPITRE VI

OBLIGATIONS SPÉCIALES D’INFORMATION ET DE FORMATION DANS LES ÉTATS MEMBRES

Article 57

Obligations spéciales d’information dans les États membres concernés

1.   Les États membres concernés veillent à ce qu’au moins les entreprises ferroviaires, les entreprises d’autocars, les exploitants d’aéroports, les opérateurs portuaires, les agences de voyage, les organisateurs de séjours de chasse et les opérateurs de services postaux soient tenus d’attirer l’attention de leurs clients sur les mesures spéciales de lutte contre la maladie énoncées dans le présent règlement, en fournissant de manière appropriée au moins des informations sur les principales interdictions prévues aux articles 9, 11, 12, 48 et 49 aux voyageurs se déplaçant depuis des zones réglementées I, II et III ainsi qu’aux clients des services postaux.

À cet effet, les États membres concernés préparent et mènent des campagnes de sensibilisation régulière du public pour promouvoir et diffuser des informations sur les mesures spéciales de lutte contre la maladie prévues par le présent règlement.

2.   Les États membres concernés informent la Commission et les autres États membres, dans le cadre du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, de ce qui suit:

a)

l’évolution de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine sur leur territoire;

b)

les résultats de la surveillance de la peste porcine africaine chez les porcins détenus et sauvages effectuée dans les zones réglementées I, II et III et dans les zones en dehors de ces zones réglementées;

c)

les résultats de la surveillance de la peste porcine africaine chez les porcins détenus et sauvages effectuée dans les zones répertoriées à l’annexe II;

(d)

d’autres mesures et initiatives prises pour prévenir la peste porcine africaine, la combattre et l’éradiquer.

Article 58

Obligations spéciales de formation dans les États membres concernés

Les États membres concernés organisent et dispensent, régulièrement ou à des intervalles appropriés, des formations spécifiques sur les risques de la peste porcine africaine et les mesures de prévention, de lutte et d’éradication possibles à l’intention des groupes cibles suivants au moins:

a)

les vétérinaires;

b)

les éleveurs de porcins et les autres opérateurs et transporteurs pertinents;

c)

les chasseurs.

Article 59

Obligations spéciales d’information de tous les États membres

1.   Tous les États membres veillent à ce que:

a)

des informations appropriées sur les risques de transmission de la peste porcine africaine et sur les mesures spéciales de lutte contre la maladie énoncées dans le présent règlement soient portées à la connaissance des voyageurs sur toutes les grandes infrastructures routières, telles que les routes de communication internationales et les chemins de fer, et les réseaux de transport terrestre connexes:

i)

de manière visible et claire;

ii)

présentées de façon intelligible pour les voyageurs en provenance et à destination:

des zones réglementées I, II et III, ou

de pays tiers présentant un risque de propagation de la peste porcine africaine;

b)

les mesures nécessaires soient mises en place pour sensibiliser les parties prenantes actives dans le secteur des porcins détenus, y compris les établissements de petite taille, aux risques d’introduction et de propagation du virus de la peste porcine africaine et pour leur fournir les informations les plus appropriées sur les mesures de biosécurité renforcées pour les établissements de porcins détenus situés dans des zones réglementées I, II ou III, comme prévu à l’annexe III, en particulier les mesures à mettre en œuvre dans des zones réglementées I, II et III, par les moyens les plus appropriés pour porter ces informations à leur connaissance.

2.   Tous les États membres prennent des mesures de sensibilisation à la peste porcine africaine à l’intention:

a)

du public, comme prévu à l’article 15 du règlement (UE) 2016/429;

b)

des vétérinaires, des éleveurs, des autres opérateurs et transporteurs pertinents, et des chasseurs.

3.   Tous les États membres fournissent au public et aux professionnels répertoriés au paragraphe 2 les informations les plus appropriées sur les mesures d’atténuation des risques et de biosécurité renforcées prévues:

a)

à l’annexe III;

b)

dans les lignes directrices de l’Union relatives à la peste porcine africaine, telles que convenues avec les États membres au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux;

c)

dans les données scientifiques disponibles fournies par l’Autorité européenne de sécurité des aliments;

d)

dans le code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 60

Abrogation du règlement d’exécution (UE) 2021/605

Le règlement d’exécution (UE) 2021/605 est abrogé à partir du 21 avril 2023.

Article 61

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le trentième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable du 21 avril 2023 au 20 avril 2028.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).

(3)  Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64).

(4)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission du 7 avril 2021 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 129 du 15.4.2021, p. 1).

(7)  Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA, 2022).

(8)  https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en

(9)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

(10)  EFSA Journal, 2018, 16(7):5344.

(11)  EFSA Journal, 2020, 18(1):5996.

(12)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

(13)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(14)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins du présent règlement, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

(15)  Règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’agrément des établissements de produits germinaux ainsi que les exigences en matière de traçabilité et les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements dans l’Union de produits germinaux de certains animaux terrestres détenus (JO L 174 du 3.6.2020, p. 1).

(16)  Règlement délégué (UE) 2020/2154 de la Commission du 14 octobre 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire et les exigences en matière de certification et de notification applicables aux mouvements dans l’Union de produits d’origine animale issus d’animaux terrestres (JO L 431 du 21.12.2020, p. 5).

(17)  Règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux terrestres et d’œufs à couver dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 140).


ANNEXE I

ZONES RÉGLEMENTÉES I, II ET III

PARTIE I

1.   Germany

The following restricted zones I in Germany:

 

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk,

Gemeinde Byhleguhre-Byhlen,

Gemeinde Märkische Heide, mit den Gemarkungen Alt Schadow, Neu Schadow, Pretschen, Plattkow, Wittmannsdorf, Schuhlen-Wiese, Bückchen, Kuschkow, Gröditsch, Groß Leuthen, Leibchel, Glietz, Groß Leine, Dollgen, Krugau, Dürrenhofe, Biebersdorf und Klein Leine,

Gemeinde Neu Zauche,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Groß Liebitz, Guhlen, Mochow und Siegadel,

Gemeinde Spreewaldheide,

Gemeinde Straupitz,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Müncheberg, Eggersdorf bei Müncheberg und Hoppegarten bei Müncheberg,

Gemeinde Bliesdorf mit den Gemarkungen Kunersdorf - westlich der B167 und Bliesdorf - westlich der B167

Gemeinde Märkische Höhe mit den Gemarkungen Reichenberg und Batzlow,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Haselberg, Frankenfelde, Schulzendorf, Lüdersdorf Biesdorf, Rathsdorf - westlich der B 167 und Wriezen - westlich der B167

Gemeinde Buckow (Märkische Schweiz),

Gemeinde Strausberg mit den Gemarkungen Hohenstein und Ruhlsdorf,

Gemeine Garzau-Garzin,

Gemeinde Waldsieversdorf,

Gemeinde Rehfelde mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Reichenow-Mögelin,

Gemeinde Prötzel mit den Gemarkungen Harnekop, Sternebeck und Prötzel östlich der B 168 und der L35,

Gemeinde Oberbarnim,

Gemeinde Bad Freienwalde mit der Gemarkung Sonnenburg,

Gemeinde Falkenberg mit den Gemarkungen Dannenberg, Falkenberg westlich der L 35, Gersdorf und Kruge,

Gemeinde Höhenland mit den Gemarkungen Steinbeck, Wollenberg und Wölsickendorf,

Landkreis Barnim:

Gemeinde Joachimsthal östlich der L220 (Eberswalder Straße), östlich der L23 (Töpferstraße und Templiner Straße), östlich der L239 (Glambecker Straße) und Schorfheide (JO) östlich der L238,

Gemeinde Friedrichswalde mit der Gemarkung Glambeck östlich der L 239,

Gemeinde Althüttendorf,

Gemeinde Ziethen mit den Gemarkungen Groß Ziethen und Klein Ziethen westlich der B198,

Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Golzow, Senftenhütte, Buchholz, Schorfheide (Ch), Chorin westlich der L200 und Sandkrug nördlich der L200,

Gemeinde Britz,

Gemeinde Schorfheide mit den Gemarkungen Altenhof, Werbellin, Lichterfelde und Finowfurt,

Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit der Gemarkungen Finow und Spechthausen und der Gemarkung Eberswalde südlich der B167 und westlich der L200,

Gemeinde Breydin,

Gemeinde Melchow,

Gemeinde Sydower Fließ mit der Gemarkung Grüntal nördlich der K6006 (Landstraße nach Tuchen), östlich der Schönholzer Straße und östlich Am Postweg,

Hohenfinow südlich der B167,

Landkreis Uckermark:

Gemeinde Passow mit den Gemarkungen Briest, Passow und Schönow,

Gemeinde Mark Landin mit den Gemarkungen Landin nördlich der B2, Grünow und Schönermark,

Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Frauenhagen, Mürow, Angermünde nördlich und nordwestlich der B2, Dobberzin nördlich der B2, Kerkow, Welsow, Bruchhagen, Greiffenberg, Günterberg, Biesenbrow, Görlsdorf, Wolletz und Altkünkendorf,

Gemeinde Zichow,

Gemeinde Casekow mit den Gemarkungen Blumberg, Wartin, Luckow-Petershagen und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow westlich der L272 und nördlich der L27,

Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Hohenselchow nördlich der L27,

Gemeinde Tantow,

Gemeinde Mescherin mit der Gemarkung Radekow, der Gemarkung Rosow südlich der K 7311 und der Gemarkung Neurochlitz westlich der B2,

Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Geesow westlich der B2 sowie den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf nördlich der L27 und der B2 bis zur Kastanienallee, dort links abbiegend dem Schülerweg folgend bis Höhe Bahnhof, von hier in östlicher Richtung den Salveybach kreuzend bis zum Tantower Weg, diesen in nördlicher Richtung bis zu Stettiner Straße, diese weiter folgend bis zur B2, dieser in nördlicher Richtung folgend,

Gemeinde Pinnow nördlich und westlich der B2,

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Storkow (Mark),

Gemeinde Spreenhagen mit den Gemarkungen Braunsdorf, Markgrafpieske, Lebbin und Spreenhagen,

Gemeinde Grünheide (Mark) mit den Gemarkungen Kagel, Kienbaum und Hangelsberg,

Gemeinde Fürstenwalde westlich der B 168 und nördlich der L 36,

Gemeinde Rauen,

Gemeinde Wendisch Rietz bis zur östlichen Uferzone des Scharmützelsees und von der südlichen Spitze des Scharmützelsees südlich der B246,

Gemeinde Reichenwalde,

Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Petersdorf und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow westlich der östlichen Uferzone des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze westlich der L35,

Gemeinde Tauche mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Jänickendorf, Schönfelde, Beerfelde, Gölsdorf, Buchholz, Tempelberg und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf westlich der L36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande nördlich der L36,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Turnow,

Gemeinde Drachhausen,

Gemeinde Schmogrow-Fehrow,

Gemeinde Drehnow,

Gemeinde Teichland mit den Gemarkungen Maust und Neuendorf,

Gemeinde Guhrow,

Gemeinde Werben,

Gemeinde Dissen-Striesow,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Kolkwitz mit den Gemarkungen Klein Gaglow, Hähnchen, Kolkwitz, Glinzig und Krieschow nördl. der BAB 15, Gulben, Papitz, Babow, Eichow, Limberg und Milkersdorf,

Gemeinde Burg (Spreewald)

Kreisfreie Stadt Cottbus außer den Gemarkungen Kahren, Gallinchen, Groß Gaglow und der Gemarkung Kiekebusch südlich der BAB,

Landkreis Oberspreewald-Lausitz:

Gemeinde Lauchhammer,

Gemeinde Schwarzheide,

Gemeinde Schipkau,

Gemeinde Senftenberg mit den Gemarkungen Brieske, Niemtsch, Senftenberg und Reppist,

die Gemeinde Schwarzbach mit der Gemarkung Biehlen,

Gemeinde Großräschen mit den Gemarkungen Wormlage, Saalhausen, Barzig, Freienhufen, Großräschen,

Gemeinde Vetschau/Spreewald mit den Gemarkungen: Naundorf, Fleißdorf, Suschow, Stradow, Göritz, Koßwig, Vetschau, Repten, Tornitz, Missen und Orgosen,

Gemeinde Calau mit den Gemarkungen: Kalkwitz, Mlode, Saßleben, Reuden, Bolschwitz, Säritz, Calau, Kemmen, Werchow und Gollmitz,

Gemeinde Luckaitztal,

Gemeinde Bronkow,

Gemeinde Altdöbern mit der Gemarkung Altdöbern westlich der Bahnlinie,

Gemeinde Tettau,

Landkreis Elbe-Elster:

Gemeinde Großthiemig,

Gemeinde Hirschfeld,

Gemeinde Gröden,

Gemeinde Schraden,

Gemeinde Merzdorf,

Gemeinde Röderland mit der Gemarkung Wainsdorf, Prösen, Stolzenhain a.d. Röder,

Gemeinde Plessa mit der Gemarkung Plessa,

Landkreis Prignitz:

Gemeinde Groß Pankow mit den Gemarkungen Baek, Tangendorf, Tacken, Hohenvier, Strigleben, Steinberg und Gulow,

Gemeinde Perleberg mit der Gemarkung Schönfeld,

Gemeinde Karstädt mit den Gemarkungen Postlin, Strehlen, Blüthen, Klockow, Premslin, Glövzin, Waterloo, Karstädt, Dargardt, Garlin und die Gemarkungen Groß Warnow, Klein Warnow, Reckenzin, Streesow und Dallmin westlich der Bahnstrecke Berlin/Spandau-Hamburg/Altona,

Gemeinde Gülitz-Reetz,

Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Lockstädt, Mansfeld und Laaske,

Gemeinde Triglitz,

Gemeinde Marienfließ mit der Gemarkung Frehne,

Gemeinde Kümmernitztal mit der Gemarkungen Buckow, Preddöhl und Grabow,

Gemeinde Gerdshagen mit der Gemarkung Gerdshagen,

Gemeinde Meyenburg,

Gemeinde Pritzwalk mit der Gemarkung Steffenshagen,

 

Bundesland Sachsen:

Stadt Dresden:

Stadtgebiet, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Landkreis Meißen:

Gemeinde Diera-Zehren, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Glaubitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Hirschstein,

Gemeinde Käbschütztal,

Gemeinde Klipphausen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Niederau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Nünchritz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Röderaue, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Gröditz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Lommatzsch,

Gemeinde Stadt Meißen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Nossen,

Gemeinde Stadt Riesa,

Gemeinde Stadt Strehla,

Gemeinde Stauchitz,

Gemeinde Wülknitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Zeithain,

Landkreis Mittelsachsen:

Gemeinde Großweitzschen mit den Ortsteilen Döschütz, Gadewitz, Niederranschütz, Redemitz,

Gemeinde Ostrau mit den Ortsteilen Auerschütz, Beutig, Binnewitz, Clanzschwitz, Delmschütz, Döhlen, Jahna, Kattnitz, Kiebitz, Merschütz, Münchhof, Niederlützschera, Noschkowitz, Oberlützschera, Obersteina, Ostrau, Pulsitz, Rittmitz, Schlagwitz, Schmorren, Schrebitz, Sömnitz, Trebanitz, Zschochau,

Gemeinde Reinsberg,

Gemeinde Stadt Döbeln mit den Ortsteilen Beicha, Bormitz, Choren, Döbeln, Dreißig, Geleitshäuser, Gertitzsch, Gödelitz, Großsteinbach, Juchhöh, Kleinmockritz, Leschen, Lüttewitz, Maltitz, Markritz, Meila, Mochau, Nelkanitz, Oberranschütz, Petersberg, Präbschütz, Prüfern, Schallhausen, Schweimnitz, Simselwitz, Theeschütz, Zschackwitz, Zschäschütz,

Gemeinde Stadt Großschirma mit den Ortsteilen Obergruna, Siebenlehn,

Gemeinde Stadt Roßwein mit den Ortsteilen Gleisberg, Haßlau, Klinge, Naußlitz, Neuseifersdorf, Niederforst, Ossig, Roßwein, Seifersdorf, Wettersdorf, Wetterwitz,

Gemeinde Striegistal mit den Ortsteilen Gersdorf, Kummersheim, Marbach,

Gemeinde Zschaitz-Ottewig,

Landkreis Nordsachsen:

Gemeinde Arzberg mit den Ortsteilen Stehla, Tauschwitz,

Gemeinde Cavertitz mit den Ortsteilen Außig, Cavertitz, Klingenhain, Schirmenitz, Treptitz,

Gemeinde Liebschützberg mit den Ortsteilen Borna, Bornitz, Clanzschwitz, Ganzig, Kleinragewitz, Laas, Leckwitz, Liebschütz, Sahlassan, Schönnewitz, Terpitz östlich der Querung am Käferberg, Wadewitz, Zaußwitz,

Gemeinde Naundorf mit den Ortsteilen Casabra, Gastewitz, Haage, Hof, Hohenwussen, Kreina, Nasenberg, Raitzen, Reppen, Salbitz, Stennschütz, Zeicha,

Gemeinde Stadt Belgern-Schildau mit den Ortsteilen Ammelgoßwitz, Dröschkau, Liebersee östlich der B182, Oelzschau, Seydewitz, Staritz, Wohlau,

Gemeinde Stadt Mügeln mit den Ortsteilen Mahris, Schweta südlich der K8908, Zschannewitz,

Gemeinde Stadt Oschatz mit den Ortsteilen Lonnewitz östlich des Sandbaches und nördlich der B6, Oschatz östlich des Schmorkauer Wegs und nördlich der S28, Rechau, Schmorkau, Zöschau,

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:

Gemeinde Bannewitz,

Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach,

Gemeinde Kreischa,

Gemeinde Lohmen,

Gemeinde Müglitztal,

Gemeinde Stadt Dohna,

Gemeinde Stadt Freital,

Gemeinde Stadt Heidenau,

Gemeinde Stadt Hohnstein,

Gemeinde Stadt Neustadt i. Sa.,

Gemeinde Stadt Pirna,

Gemeinde Stadt Rabenau mit den Ortsteilen Lübau, Obernaundorf, Oelsa, Rabenau und Spechtritz,

Gemeinde Stadt Stolpen,

Gemeinde Stadt Tharandt mit den Ortsteilen Fördergersdorf, Großopitz, Kurort Hartha, Pohrsdorf und Spechtshausen,

Gemeinde Stadt Wilsdruff, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

 

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

Landkreis Vorpommern Greifswald

Gemeinde Penkun,

Gemeinde Nadrensee,

Gemeinde Krackow,

Gemeinde Glasow,

Gemeinde Grambow,

Landkreis Ludwigslust-Parchim:

Gemeinde Barkhagen mit den Ortsteilen und Ortslagen: Altenlinden, Kolonie Lalchow, Plauerhagen, Zarchlin, Barkow-Ausbau, Barkow,

Gemeinde Blievenstorf mit dem Ortsteil: Blievenstorf,

Gemeinde Brenz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neu Brenz, Alt Brenz,

Gemeinde Domsühl mit den Ortsteilen und Ortslagen: Severin, Bergrade Hof, Bergrade Dorf, Zieslübbe, Alt Dammerow, Schlieven, Domsühl, Domsühl-Ausbau, Neu Schlieven,

Gemeinde Gallin-Kuppentin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Kuppentin, Kuppentin-Ausbau, Daschow, Zahren, Gallin, Penzlin,

Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dresenow, Dresenower Mühle, Twietfort, Ganzlin, Tönchow, Wendisch Priborn, Liebhof, Gnevsdorf,

Gemeinde Granzin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Lindenbeck, Greven, Beckendorf, Bahlenrade, Granzin,

Gemeinde Grabow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Fresenbrügge, Grabow, Griemoor, Heidehof, Kaltehof, Winkelmoor,

Gemeinde Groß Laasch mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Laasch,

Gemeinde Kremmin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Beckentin, Kremmin,

Gemeinde Kritzow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Schlemmin, Kritzow,

Gemeinde Lewitzrand mit dem Ortsteil und Ortslage: Matzlow-Garwitz (teilweise),

Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Bobzin, Broock, Broock Ausbau, Hof Gischow, Lübz, Lutheran, Lutheran Ausbau, Riederfelde, Ruthen, Wessentin, Wessentin Ausbau,

Gemeinde Neustadt-Glewe mit den Ortsteilen und Ortslagen: Hohes Feld, Kiez, Klein Laasch, Liebs Siedlung, Neustadt-Glewe, Tuckhude, Wabel,

Gemeinde Obere Warnow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Grebbin und Wozinkel, Gemarkung Kossebade teilweise, Gemarkung Herzberg mit dem Waldgebiet Bahlenholz bis an die östliche Gemeindegrenze, Gemarkung Woeten unmittelbar östlich und westlich der L16,

Gemeinde Parchim mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dargelütz, Neuhof, Kiekindemark, Neu Klockow, Möderitz, Malchow, Damm, Parchim, Voigtsdorf, Neu Matzlow,

Gemeinde Passow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Unterbrüz, Brüz, Welzin, Neu Brüz, Weisin, Charlottenhof, Passow,

Gemeinde Plau am See mit den Ortsteilen und Ortslagen: Reppentin, Gaarz, Silbermühle, Appelburg, Seelust, Plau-Am See, Plötzenhöhe, Klebe, Lalchow, Quetzin, Heidekrug,

Gemeinde Rom mit den Ortsteilen und Ortslagen: Lancken, Stralendorf, Rom, Darze, Paarsch,

Gemeinde Spornitz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dütschow, Primark, Steinbeck, Spornitz,

Gemeinde Werder mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neu Benthen, Benthen, Tannenhof, Werder.

2.   Estonia

The following restricted zones I in Estonia:

Hiiu maakond.

3.   Greece

The following restricted zones I in Greece:

in the regional unit of Drama:

the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),

the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),

the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),

the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),

in the regional unit of Xanthi:

the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),

the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinos and Oraio and (in Myki municipality),

the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),

in the regional unit of Rodopi:

the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),

the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),

the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),

the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),

in the regional unit of Evros:

the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),

the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),

the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),

in the regional unit of Serres:

the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),

the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),

the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).

4.   Latvia

The following restricted zones I in Latvia:

Dienvidkurzemes novada, Grobiņas pagasts, Nīcas pagasta daļa uz ziemeļiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Otaņķu pagasts, Grobiņas pilsēta,

Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes.

5.   Lithuania

The following restricted zones I in Lithuania:

Kalvarijos savivaldybė,

Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė išskyrus Šumskų ir Sasnavos seniūnijos,

Palangos miesto savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Pajevonio, Virbalio, Vištyčio seniūnijos.

6.   Hungary

The following restricted zones I in Hungary:

Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950,

406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

7.   Poland

The following restricted zones I in Poland:

 

w województwie kujawsko - pomorskim:

powiat rypiński,

powiat brodnicki,

powiat grudziądzki,

powiat miejski Grudziądz,

powiat wąbrzeski,

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,

 

w województwie podlaskim:

gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

gminy Szumowo, Zambrów z miastem Zambrów i część gminy Kołaki Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

gminy Grabowo, Kolno i miasto Kolno, Turośl w powiecie kolneńskim,

 

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Staroźreby i Stara Biała w powiecie płockim,

powiat miejski Płock,

powiat ciechanowski,

gminy Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Nowe Miasto, Płońsk i miasto Płońsk, Raciąż i miasto Raciąż, Sochocin w powiecie płońskim,

powiat sierpecki,

gmina Bieżuń, Lutocin, Siemiątkowo i Żuromin w powiecie żuromińskim,

część powiatu ostrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Dzieżgowo, Lipowiec Kościelny, Mława, Radzanów, Strzegowo, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wiśniewo w powiecie mławskim,

powiat przasnyski,

powiat makowski,

powiat pułtuski,

część powiatu wyszkowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu węgrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu wołomińskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Mokobody i Suchożebry w powiecie siedleckim,

gminy Dobre, Jakubów, Kałuszyn, Stanisławów w powiecie mińskim,

gminy Bielany i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

powiat gostyniński,

 

w województwie podkarpackim:

gmina Krempna w powiecie jasielskim,

część powiatu ropczycko – sędziszowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, w powiecie jarosławskim,

gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Przemyśl, część gminy Orły położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,

powiat miejski Przemyśl,

gminy Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, część gminy Zarzecze położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Mleczka w powiecie przeworskim,

powiat łańcucki,

gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski, część gminy Świlcza położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 94 i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gmina Raniżów w powiecie kolbuszowskim,

część powiatu dębickiego niewymieniona w części II załącznika I,

 

w województwie świętokrzyskim:

gminy Nowy Korczyn, Solec–Zdrój, Wiślica, Stopnica, Tuczępy, Busko Zdrój w powiecie buskim,

powiat kazimierski,

powiat skarżyski,

część powiatu opatowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu sandomierskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Bogoria, Osiek, Staszów i część gminy Rytwiany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 764, część gminy Szydłów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 756 w powiecie staszowskim,

gminy Pawłów, Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

powiat ostrowiecki,

gminy Fałków, Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków, Słupia Konecka, część gminy Końskie położona na zachód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na południe od linii kolejowej w powiecie koneckim,

gminy Bodzentyn, Bieliny, Łagów, Morawica, Nowa Słupia, część gminy Raków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 756 i 764, część gminy Chęciny położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 762, część gminy Górno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy łączącą miejscowości Leszczyna – Cedzyna oraz na południe od linii wyznaczonej przez ul. Kielecką w miejscowości Cedzyna biegnącą do wschodniej granicy gminy, część gminy Daleszyce położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 764 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Daleszyce – Słopiec – Borków, dalej na północ od linii wyznaczonej przez tę drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 764 do przecięcia z linią rzeki Belnianka, następnie na północ od linii wyznaczonej przez rzeki Belnianka i Czarna Nida biegnącej do zachodniej granicy gminy w powiecie kieleckim,

gminy Działoszyce, Michałów, Pińczów, Złota w powiecie pińczowskim,

gminy Imielno, Jędrzejów, Nagłowice, Sędziszów, Słupia, Sobków, Wodzisław w powiecie jędrzejowskim,

gminy Moskorzew, Radków, Secemin, część gminy Włoszczowa położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Konieczno i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Konieczno – Rogienice – Dąbie – Podłazie, część gminy Kluczewsko położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Krogulec – Nowiny - Komorniki do przecięcia z linią rzeki Czarna, następnie na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Czarna biegnącą do przecięcia z linią wyznaczoną przez drogę nr 742 i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od przecięcia z linią rzeki Czarna do południowej granicy gminy w powiecie włoszczowskim,

 

w województwie łódzkim:

gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,

gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,

gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim,

powiat miejski Skierniewice,

gminy Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,

gminy Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki z miastem Tomaszów Mazowiecki, Żelechlinek w powiecie tomaszowskim,

 

gmina Przedbórz w powiecie radomszczańskim, w województwie pomorskim:

gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

gminy Lichnowy, Miłoradz, Malbork z miastem Malbork, część gminy Nowy Staw położna na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 w powiecie malborskim,

gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,

powiat gdański,

Miasto Gdańsk,

powiat tczewski,

powiat kwidzyński,

 

w województwie lubuskim:

gmina Lubiszyn w powiecie gorzowskim,

gmina Dobiegniew w powiecie strzelecko – drezdeneckim,

 

w województwie dolnośląskim:

gminy Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Syców, Twardogóra, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,

gminy Jordanów Śląski, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, część gminy Żórawina położona na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4, część gminy Kąty Wrocławskie położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,

część gminy Domaniów położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,

gmina Wiązów w powiecie strzelińskim,

część powiatu średzkiego niewymieniona w części II załącznika I,

miasto Świeradów - Zdrój w powiecie lubańskim,

gminy Pielgrzymka, miasto Złotoryja, część gminy wiejskiej Złotoryja położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska do granicy miasta Złotoryja oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od granicy miasta Złotoryja do wschodniej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,

gmina Mirsk w powiecie lwóweckim,

gminy Janowice Wielkie, Mysłakowice, Stara Kamienica w powiecie karkonoskim,

część powiatu miejskiego Jelenia Góra położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 366,

gminy Bolków, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, miasto Jawor w powiecie jaworskim,

gminy Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Strzegom, Żarów w powiecie świdnickim,

gminy Dzierżoniów, Pieszyce, miasto Bielawa, miasto Dzierżoniów w powiecie dzierżoniowskim,

gminy Głuszyca, Mieroszów w powiecie wałbrzyskim,

gmina Nowa Ruda i miasto Nowa Ruda w powiecie kłodzkim,

gminy Kamienna Góra, Marciszów i miasto Kamienna Góra w powiecie kamiennogórskim,

 

w województwie wielkopolskim:

gminy Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew, miasto Sulmierzyce, część gminy Krotoszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 15 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 36, nr 36 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 15 do skrzyżowana z drogą nr 444, nr 444 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 do południowej granicy gminy w powiecie krotoszyńskim,

gminy Brodnica, część gminy Dolsk położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 434 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 437, a nastęnie na wschód od drogi nr 437 biegnącej od skrzyżowania z drogąnr 434 do południowej granicy gminy, część gminy Śrem położóna na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 310 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Śrem, następnie na wschód od drogi nr 432 w miejscowości Śrem oraz na wschód od drogi nr 434 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 432 do południowej granicy gminy w powiecie śremskim,

gminy Borek Wielkopolski, Piaski, Pogorzela, w powiecie gostyńskim,

gmina Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

gmina Czempiń w powiecie kościańskim,

gminy Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik, Pobiedziska, Mosina, miasto Puszczykowo, część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na południe od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim,

gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,

powiat czarnkowsko-trzcianecki,

część gminy Wronki położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z droga nr 182, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy w powiecie szamotulskim,

gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,

gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim,

powiat pleszewski,

gmina Zagórów w powiecie słupeckim,

gmina Pyzdry w powiecie wrzesińskim,

gminy Kotlin, Żerków i część gminy Jarocin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr S11 i 15 w powiecie jarocińskim,

powiat ostrowski,

powiat miejski Kalisz,

powiat kaliski,

powiat turecki,

gminy Rzgów, Grodziec, Krzymów, Stare Miasto, Rychwał w powiecie konińskim,

powiat kępiński,

powiat ostrzeszowski,

 

w województwie opolskim:

gminy Domaszowice, Pokój, część gminy Namysłów położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie namysłowskim,

gminy Wołczyn, Kluczbork, Byczyna w powiecie kluczborskim,

gminy Praszka, Gorzów Śląski część gminy Rudniki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 43 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 43 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 42 w powiecie oleskim,

gmina Grodkóww powiecie brzeskim,

gminy Komprachcice, Łubniany, Murów, Niemodlin, Tułowice w powiecie opolskim,

powiat miejski Opole,

 

w województwie zachodniopomorskim:

gminy Nowogródek Pomorski, Barlinek, Myślibórz, część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gmina Stare Czarnowo w powiecie gryfińskim,

gmina Bielice, Kozielice, Pyrzyce w powiecie pyrzyckim,

gminy Bierzwnik, Krzęcin, Pełczyce w powiecie choszczeńskim,

część powiatu miejskiego Szczecin położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Odra Zachodnia biegnącą od północnej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 10, następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 10 biegnącą od przecięcia z linią wyznaczoną przez rzekę Odra Zachodnia do wschodniej granicy gminy,

gminy Dobra (Szczecińska), Police w powiecie polickim,

 

w województwie małopolskim:

powiat brzeski,

powiat gorlicki,

powiat proszowicki,

część powiatu nowosądeckiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna w powiecie nowotarskim,

powiat miejski Nowy Sącz,

powiat tarnowski,

powiat miejski Tarnów,

część powiatu dąbrowskiego niewymieniona w części III załącznika I.

8.   Slovakia

The following restricted zones I in Slovakia:

in the district of Nové Zámky, Sikenička, Pavlová, Bíňa, Kamenín, Kamenný Most, Malá nad Hronom, Belá, Ľubá, Šarkan, Gbelce, Bruty, Mužla, Obid, Štúrovo, Nána, Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa, Bajtava, Salka, Malé Kosihy,

in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky,

in the district of Levice, the municipalities of Keť, Čata, Pohronský Ruskov, Hronovce, Želiezovce, Zalaba, Malé Ludince, Šalov, Sikenica, Pastovce, Bielovce, Ipeľský Sokolec, Lontov, Kubáňovo, Sazdice, Demandice, Dolné Semerovce, Vyškovce nad Ipľom, Preseľany nad Ipľom, Hrkovce, Tupá, Horné Semerovce, Hokovce, Slatina, Horné Turovce, Veľké Turovce, Šahy, Tešmak, Plášťovce, Ipeľské Uľany, Bátovce, Pečenice, Jabloňovce, Bohunice, Pukanec, Uhliská,

in the district of Krupina, the municipalities of Dudince, Terany, Hontianske Moravce, Sudince, Súdovce, Lišov,

the whole district of Ružomberok,

in the region of Turčianske Teplice, municipalties of Turček, Horná Štubňa, Čremošné, Háj, Rakša, Mošovce,

in the district of Martin, municipalties of Blatnica, Folkušová, Necpaly,

in the district of Dolný Kubín, the municipalities of Kraľovany, Žaškov, Jasenová, Vyšný Kubín, Oravská Poruba, Leštiny, Osádka, Malatiná, Chlebnice, Krivá,

in the district of Tvrdošín, the municipalities of Oravský Biely Potok, Habovka, Zuberec,

in the district of Žarnovica, the municipalities of Rudno nad Hronom, Voznica, Hodruša-Hámre,

the whole district of Žiar nad Hronom, except municipalities included in zone II.

9.   Italy

The following restricted zones I in Italy:

 

Piedmont Region:

in the province of Alessandria, the municipalities of Casalnoceto, Oviglio, Tortona, Viguzzolo, Frugarolo, Bergamasco, Castellar Guidobono, Berzano Di Tortona, Cerreto Grue, Carbonara Scrivia, Casasco, Carentino, Frascaro, Paderna, Montegioco, Spineto Scrivia, Villaromagnano, Pozzolo Formigaro, Momperone, Merana, Monleale, Terzo, Borgoratto Alessandrino, Casal Cermelli, Montemarzino, Bistagno, Castellazzo Bormida, Bosco Marengo, Castelspina, Volpeglino, Alice Bel Colle, Gamalero, Volpedo, Pozzol Groppo, Sarezzano,

in the province of Asti, the municipalities of Olmo Gentile, Nizza Monferrato, Incisa Scapaccino, Roccaverano, Castel Boglione, Mombaruzzo, Maranzana, Castel Rocchero, Rocchetta Palafea, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Montabone, Quaranti, Fontanile, Calamandrana, Bruno, Sessame, Monastero Bormida, Bubbio, Cassinasco, Serole, Loazzolo, Cessole, Vesime, San Giorgio Scarampi,

in the province of Cuneo, the municipalities of Bergolo, Pezzolo Valle Uzzone, Cortemilia, Levice, Castelletto Uzzone, Perletto,

 

Liguria Region:

in the province of Genova, the Municipalities of Rovegno, Rapallo, Portofino, Cicagna, Avegno, Montebruno, Santa Margherita Ligure, Favale Di Malvaro, Recco, Camogli, Moconesi, Tribogna, Fascia, Uscio, Gorreto, Fontanigorda, Neirone, Rondanina, Lorsica, Propata;

in the province of Savona, the municipalities of Cairo Montenotte, Quiliano, Dego, Altare, Piana Crixia, Giusvalla, Albissola Marina, Savona,

 

Emilia-Romagna Region:

in the province of Piacenza, the municipalities of Ottone, Zerba,

 

Lombardia Region:

in the province of Pavia, the municipalities of Rocca Susella, Montesegale, Menconico, Val Di Nizza, Bagnaria, Santa Margherita Di Staffora, Ponte Nizza, Brallo Di Pregola, Varzi, Godiasco, Cecima,

 

Lazio Region:

in the province of Rome,

North: the municipalities of Riano, Castelnuovo di Porto, Capena, Fiano Romano, Morlupo, Sacrofano, Magliano Romano, Formello, Campagnano di Roma, Anguillara;

West: the municipality of Fiumicino;

South: the municipality of Rome between the boundaries of the municipality of Fiumicino (West), the limits of Zone 3 (North), the Tiber river up to the intersection with the Grande Raccordo Anulare GRA Highway, the Grande Raccordo Anulare GRA Highway up to the intersection with A24 Highway, A24 Highway up to the intersection with Viale del Tecnopolo, viale del Tecnopolo up to the intersection with the boundaries of the municipality of Guidonia Montecelio;

East: the municipalities of Guidonia Montecelio, Montelibretti, Palombara Sabina, Monterotondo, Mentana, Sant’Angelo Romano, Fonte Nuova.

10.   Czech Republic

The following restricted zones I in the Czech Republic:

 

Region of Liberec:

in the district of Liberec, the municipalities of Hrádek nad Nisou, Oldřichov v Hájích, Grabštejn, Václavice u Hrádku nad Nisou, Horní Vítkov, Dolní Vítkov, Bílý Kostel nad Nisou, Dolní Chrastava, Horní Chrastava, Chrastava I, Nová Ves u Chrastavy, Mlýnice, Albrechtice u Frýdlantu, Kristiánov, Heřmanice u Frýdlantu, Dětřichov u Frýdlantu, Mníšek u Liberce, Oldřichov na Hranicích, Machnín, Svárov u Liberce, Desná I, Krásná Studánka, Stráž nad Nisou, Fojtka, Radčice u Krásné Studánky, Kateřinky u Liberce, Staré Pavlovice, Nové Pavlovice, Růžodol I, Františkov u Liberce, Liberec, Ruprechtice, Rudolfov, Horní Růžodol, Rochlice u Liberce, Starý Harcov, Vratislavice nad Nisou, Kunratice u Liberce, Proseč nad Nisou, Lukášov, Rýnovice, Jablonec nad Nisou, Jablonecké Paseky, Jindřichov nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Lučany nad Nisou, Smržovka, Tanvald, Jiřetín pod Bukovou, Dolní Maxov, Antonínov, Horní Maxov, Karlov u Josefova Dolu, Loučná nad Nisou, Hraničná nad Nisou, Janov nad Nisou, Bedřichov u Jablonce nad Nisou, Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, Albrechtice v Jizerských horách, Desná III, Polubný, Harrachov, Jizerka, Hejnice, Bílý Potok pod Smrkem.

PARTIE II

1.   Bulgaria

The following restricted zones II in Bulgaria:

the whole region of Haskovo,

the whole region of Yambol,

the whole region of Stara Zagora,

the whole region of Pernik,

the whole region of Kyustendil,

the whole region of Plovdiv, excluding the areas in Part III,

the whole region of Pazardzhik, excluding the areas in Part III,

the whole region of Smolyan,

the whole region of Dobrich,

the whole region of Sofia city,

the whole region of Sofia Province,

the whole region of Blagoevgrad excluding the areas in Part III,

the whole region of Razgrad,

the whole region of Kardzhali,

the whole region of Burgas,

the whole region of Varna excluding the areas in Part III,

the whole region of Silistra,

the whole region of Ruse,

the whole region of Veliko Tarnovo,

the whole region of Pleven,

the whole region of Targovishte,

the whole region of Shumen,

the whole region of Sliven,

the whole region of Vidin,

the whole region of Gabrovo,

the whole region of Lovech,

the whole region of Montana,

the whole region of Vratza.

2.   Germany

The following restricted zones II in Germany:

 

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Grunow-Dammendorf,

Gemeinde Mixdorf

Gemeinde Schlaubetal,

Gemeinde Neuzelle,

Gemeinde Neißemünde,

Gemeinde Lawitz,

Gemeinde Eisenhüttenstadt,

Gemeinde Vogelsang,

Gemeinde Ziltendorf,

Gemeinde Wiesenau,

Gemeinde Friedland,

Gemeinde Siehdichum,

Gemeinde Müllrose,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Jacobsdorf

Gemeinde Groß Lindow,

Gemeinde Brieskow-Finkenheerd,

Gemeinde Ragow-Merz,

Gemeinde Beeskow,

Gemeinde Rietz-Neuendorf,

Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Stremmen, Ranzig, Trebatsch, Sabrodt, Sawall, Mitweide, Lindenberg, Falkenberg (T), Görsdorf (B), Wulfersdorf, Giesensdorf, Briescht, Kossenblatt und Tauche,

Gemeinde Langewahl,

Gemeinde Berkenbrück,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Arensdorf und Demitz und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf östlich der L 36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande südlich der L36,

Gemeinde Fürstenwalde östlich der B 168 und südlich der L36,

Gemeinde Diensdorf-Radlow,

Gemeinde Wendisch Rietz östlich des Scharmützelsees und nördlich der B 246,

Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Neu Golm und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow östlich des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze östlich der L35,

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Jamlitz,

Gemeinde Lieberose,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Goyatz, Jessern, Lamsfeld, Ressen, Speichrow und Zaue,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Schenkendöbern,

Gemeinde Guben,

Gemeinde Jänschwalde,

Gemeinde Tauer,

Gemeinde Peitz,

Gemeinde Kolkwitz mit den Gemarkungen Klein Gaglow, Hähnchen, Kolkwitz, Glinzig und Krieschow südlich der BAB 15,

Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Preilack,

Gemeinde Teichland mit der Gemarkung Bärenbrück,

Gemeinde Heinersbrück,

Gemeinde Forst,

Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf,

Gemeinde Neiße-Malxetal,

Gemeinde Jämlitz-Klein Düben,

Gemeinde Tschernitz,

Gemeinde Döbern,

Gemeinde Felixsee,

Gemeinde Wiesengrund,

Gemeinde Spremberg,

Gemeinde Welzow,

Gemeinde Neuhausen/Spree,

Gemeinde Drebkau,

Kreisfreie Stadt Cottbus mit den Gemarkungen Kahren, Gallinchen, Groß Gaglow und der Gemarkung Kiekebusch südlich der BAB 15,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Bleyen-Genschmar,

Gemeinde Neuhardenberg

Gemeinde Golzow,

Gemeinde Küstriner Vorland,

Gemeinde Alt Tucheband,

Gemeinde Reitwein,

Gemeinde Podelzig,

Gemeinde Gusow-Platkow,

Gemeinde Seelow,

Gemeinde Vierlinden,

Gemeinde Lindendorf,

Gemeinde Fichtenhöhe,

Gemeinde Lietzen,

Gemeinde Falkenhagen (Mark),

Gemeinde Zeschdorf,

Gemeinde Treplin,

Gemeinde Lebus,

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Jahnsfelde, Trebnitz, Obersdorf, Münchehofe und Hermersdorf,

Gemeinde Märkische Höhe mit der Gemarkung Ringenwalde,

Gemeinde Bliesdorf mit der Gemarkung Metzdorf und Gemeinde Bliesdorf – östlich der B167 bis östlicher Teil, begrenzt aus Richtung Gemarkungsgrenze Neutrebbin südlich der Bahnlinie bis Straße „Sophienhof“ dieser westlich folgend bis „Ruesterchegraben“ weiter entlang Feldweg an den Windrädern Richtung „Herrnhof“, weiter entlang „Letschiner Hauptgraben“ nord-östlich bis Gemarkungsgrenze Alttrebbin und Kunersdorf – östlich der B167,

Gemeinde Bad Freienwalde mit den Gemarkungen Altglietzen, Altranft, Bad Freienwalde, Bralitz, Hohenwutzen, Schiffmühle, Hohensaaten und Neuenhagen,

Gemeinde Falkenberg mit der Gemarkung Falkenberg östlich der L35,

Gemeinde Oderaue,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Altwriezen, Jäckelsbruch, Neugaul, Beauregard, Eichwerder, Rathsdorf – östlich der B167 und Wriezen – östlich der B167,

Gemeinde Neulewin,

Gemeinde Neutrebbin,

Gemeinde Letschin,

Gemeinde Zechin,

Landkreis Barnim:

Gemeinde Lunow-Stolzenhagen,

Gemeinde Parsteinsee,

Gemeinde Oderberg,

Gemeinde Liepe,

Gemeinde Hohenfinow (nördlich der B167),

Gemeinde Niederfinow,

Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit den Gemarkungen Eberswalde nördlich der B167 und östlich der L200, Sommerfelde und Tornow nördlich der B167,

Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Brodowin, Chorin östlich der L200, Serwest, Neuehütte, Sandkrug östlich der L200,

Gemeinde Ziethen mit der Gemarkung Klein Ziethen östlich der Serwester Dorfstraße und östlich der B198,

Landkreis Uckermark:

Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Crussow, Stolpe, Gellmersdorf, Neukünkendorf, Bölkendorf, Herzsprung, Schmargendorf und den Gemarkungen Angermünde südlich und südöstlich der B2 und Dobberzin südlich der B2,

Gemeinde Schwedt mit den Gemarkungen Criewen, Zützen, Schwedt, Stendell, Kummerow, Kunow, Vierraden, Blumenhagen, Oderbruchwiesen, Enkelsee, Gatow, Hohenfelde, Schöneberg, Flemsdorf und der Gemarkung Felchow östlich der B2,

Gemeinde Pinnow südlich und östlich der B2,

Gemeinde Berkholz-Meyenburg,

Gemeinde Mark Landin mit der Gemarkung Landin südlich der B2,

Gemeinde Casekow mit der Gemarkung Woltersdorf und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow östlich der L272 und südlich der L27,

Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Groß Pinnow und der Gemarkung Hohenselchow südlich der L27,

Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Friedrichsthal und den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf südlich der L27 und der B2 bis Kastanienallee, dort links abbiegend dem Schülerweg folgend bis Höhe Bahnhof, von hier in östlicher Richtung den Salveybach kreuzend bis zum Tantower Weg, diesen in nördlicher Richtung bis zu Stettiner Straße, diese weiter folgend bis zur B2, dieser in nördlicher Richtung folgend,

Gemeinde Mescherin mit der Gemarkung Mescherin, der Gemarkung Neurochlitz östlich der B2 und der Gemarkung Rosow nördlich der K 7311,

Gemeinde Passow mit der Gemarkung Jamikow,

Kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder),

Landkreis Prignitz:

Gemeinde Karstädt mit den Gemarkungen Neuhof und Kribbe und den Gemarkungen Groß Warnow, Klein Warnow, Reckenzin, Streesow und Dallmin östlich der Bahnstrecke Berlin/Spandau-Hamburg/Altona,

Gemeinde Berge,

Gemeinde Pirow mit den Gemarkungen Hülsebeck, Pirow, Bresch und Burow,

Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Sagast, Nettelbeck, Porep, Lütkendorf, Putlitz, Weitgendorf und Telschow,

Gemeinde Marienfließ mit den Gemarkungen Jännersdorf, Stepenitz und Krempendorf,

Landkreis Oberspreewald-Lausitz:

Gemeinde Vetschau mit den Gemarkungen Wüstenhain und Laasow,

Gemeinde Altdöbern mit den Gemarkungen Reddern, Ranzow, Pritzen, Altdöbern östlich der Bahnstrecke Altdöbern –Großräschen,

Gemeinde Großräschen mit den Gemarkungen Woschkow, Dörrwalde, Allmosen,

Gemeinde Neu-Seeland,

Gemeinde Neupetershain,

Gemeinde Senftenberg mit der Gemarkungen Peickwitz, Sedlitz, Kleinkoschen, Großkoschen und Hosena,

Gemeinde Hohenbocka,

Gemeinde Grünewald,

Gemeinde Hermsdorf,

Gemeinde Kroppen,

Gemeinde Ortrand,

Gemeinde Großkmehlen,

Gemeinde Lindenau,

Gemeinde Frauendorf,

Gemeinde Ruhland,

Gemeinde Guteborn

Gemeinde Schwarzbach mit der Gemarkung Schwarzbach,

 

Bundesland Sachsen:

Landkreis Bautzen,

Stadt Dresden:

Stadtgebiet nördlich der BAB4 bis zum Verlauf westlich der Elbe, dann nördlich der B6,

Landkreis Görlitz,

Landkreis Meißen:

Gemeinde Diera-Zehren östlich der Elbe,

Gemeinde Ebersbach,

Gemeinde Glaubitz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Gemeinde Klipphausen östlich der S177,

Gemeinde Lampertswalde,

Gemeinde Moritzburg,

Gemeinde Niederau östlich der B101,

Gemeinde Nünchritz östlich der Elbe und südlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Gemeinde Priestewitz,

Gemeinde Röderaue östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Gemeinde Schönfeld,

Gemeinde Stadt Coswig,

Gemeinde Stadt Gröditz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Gemeinde Stadt Großenhain,

Gemeinde Stadt Meißen östlich des Straßenverlaufs der S177 bis zur B6, dann B6 bis zur B101, ab der B101 Elbtalbrücke Richtung Norden östlich der Elbe,

Gemeinde Stadt Radebeul,

Gemeinde Stadt Radeburg,

Gemeinde Thiendorf,

Gemeinde Weinböhla,

Gemeinde Wülknitz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:

Gemeinde Stadt Wilsdruff nördlich der BAB4 zwischen den Abfahren Wilsdruff und Dreieck Dresden-West,

 

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

Landkreis Ludwigslust-Parchim:

Gemeinde Balow mit dem Ortsteil: Balow,

Gemeinde Brunow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Bauerkuhl, Brunow (bei Ludwigslust), Klüß, Löcknitz (bei Parchim),

Gemeinde Dambeck mit dem Ortsteil und der Ortslage: Dambeck (bei Ludwigslust),

Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Barackendorf, Hof Retzow, Klein Damerow, Retzow, Wangelin,

Gemeinde Gehlsbach mit den Ortsteilen und Ortslagen: Ausbau Darß, Darß, Hof Karbow, Karbow, Karbow-Ausbau, Quaßlin, Quaßlin Hof, Quaßliner Mühle, Vietlübbe, Wahlstorf

Gemeinde Groß Godems mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Godems, Klein Godems,

Gemeinde Karrenzin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Herzfeld, Karrenzin, Karrenzin-Ausbau, Neu Herzfeld, Repzin, Wulfsahl,

Gemeinde Kreien mit den Ortsteilen und Ortslagen: Ausbau Kreien, Hof Kreien, Kolonie Kreien, Kreien, Wilsen,

Gemeinde Kritzow mit dem Ortsteil und der Ortslage: Benzin,

Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Burow, Gischow, Meyerberg,

Gemeinde Möllenbeck mit den Ortsteilen und Ortslagen: Carlshof, Horst, Menzendorf, Möllenbeck,

Gemeinde Muchow mit dem Ortsteil und Ortslage: Muchow,

Gemeinde Parchim mit dem Ortsteil und Ortslage: Slate,

Gemeinde Prislich mit den Ortsteilen und Ortslagen: Marienhof, Neese, Prislich, Werle,

Gemeinde Rom mit dem Ortsteil und Ortslage: Klein Niendorf,

Gemeinde Ruhner Berge mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dorf Poltnitz, Drenkow, Griebow, Jarchow, Leppin, Malow, Malower Mühle, Marnitz, Mentin, Mooster, Poitendorf, Poltnitz, Suckow, Tessenow, Zachow,

Gemeinde Siggelkow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Pankow, Klein Pankow, Neuburg, Redlin, Siggelkow,

Gemeinde Stolpe mit den Ortsteilen und Ortslagen: Barkow, Granzin, Stolpe Ausbau, Stolpe,

Gemeinde Ziegendorf mit den Ortsteilen und Ortslagen: Drefahl, Meierstorf, Neu Drefahl, Pampin, Platschow, Stresendorf, Ziegendorf,

Gemeinde Zierzow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Kolbow, Zierzow.

3.   Estonia

The following restricted zones II in Estonia:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Latvia

The following restricted zones II in Latvia:

Aizkraukles novads,

Alūksnes novads,

Augšdaugavas novads,

Ādažu novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Cēsu novads,

Dienvidkurzemes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Durbes, Dunalkas, Tadaiķu, Vecpils, Bārtas, Sakas, Bunkas, Priekules, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Dunikas, Vaiņodes, Gaviezes, Rucavas, Vērgales, Medzes pagasts, Nīcas pagasta daļa uz dienvidiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Embūtes pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P116, P106, autoceļa no apdzīvotas vietas Dinsdurbe, Kalvenes pagasta daļa uz rietumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz dienvidiem no autoceļa A9, uz rietumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz rietumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, Aizputes, Durbes, Pāvilostas, Priekules pilsēta,

Dobeles novads,

Gulbenes novads,

Jelgavas novads,

Jēkabpils novads,

Krāslavas novads,

Kuldīgas novada Alsungas, Gudenieku, Kurmāles, Rendas, Kabiles, Vārmes, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Ēdoles, Īvandes, Rumbas, Padures pagasts, Laidu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1296, Kuldīgas pilsēta,

Ķekavas novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mārupes novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Preiļu novads,

Rēzeknes novads,

Ropažu novada Garkalnes, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, Vangažu pilsēta,

Salaspils novads,

Saldus novads,

Saulkrastu novads,

Siguldas novads,

Smiltenes novads,

Talsu novads,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Valmieras novads,

Varakļānu novads,

Ventspils novads,

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība,

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība,

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība,

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība.

5.   Lithuania

The following restricted zones II in Lithuania:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė,

Anykščių rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Juodaičių, Seredžiaus, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė,

Kazlų rūdos savivaldybė: Kazlų Rūdos seniūnija, išskyrus vakarinė dalis iki kelio 2602 ir 183, Plutiškių seniūnija,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kražių, Liolių, Tytuvėnų, Tytuvėnų apylinkių, Pakražančio ir Vaiguvos seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Kretingos rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Mažeikių rajono savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė: Alantos, Balninkų, Čiulėnų, Inturkės, Joniškio, Luokesos, Mindūnų, Suginčių ir Videniškių seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Rietavo savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Skuodo rajono savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė: Kriūkų, Lekėčių ir Lukšių seniūnijos,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė: Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kužių, Meškuičių, Raudėnų, Šakynos ir Šiaulių kaimiškosios seniūnijos,

Šilutės rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė: Čiobiškio, Gelvonų, Jauniūnų, Kernavės, Musninkų ir Širvintų seniūnijos,

Šilalės rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė: Deltuvos, Lyduokių, Pabaisko, Pivonijos, Siesikų, Šešuolių, Taujėnų, Ukmergės miesto, Veprių, Vidiškių ir Žemaitkiemo seniūnijos,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė: Avižienių, Bezdonių, Buivydžių, Dūkštų, Juodšilių, Kalvelių, Lavoriškių, Maišiagalos, Marijampolio, Medininkų, Mickūnų, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos, Rukainių, Sudervės, Sužionių, Šatrininkų ir Zujūnų seniūnijos,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

6.   Hungary

The following restricted zones II in Hungary:

Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Fejér megye 403150, 403160, 403250, 403260, 403350, 404250, 404550, 404560, 404570, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye: 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe.

7.   Poland

The following restricted zones II in Poland:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Stare Juchy, Prostki oraz gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

powiat elbląski,

powiat miejski Elbląg,

część powiatu gołdapskiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat piski,

powiat bartoszycki,

część powiatu oleckiego niewymieniona w części III załącznika I,

część powiatu giżyckiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat braniewski,

powiat kętrzyński,

powiat lidzbarski,

gminy Dźwierzuty Jedwabno, Pasym, Świętajno, Szczytno i miasto Szczytno w powiecie szczycieńskim,

powiat mrągowski,

część powiatu węgorzewskiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat olsztyński,

powiat miejski Olsztyn,

powiat nidzicki,

gminy Kisielice, Susz, Zalewo w powiecie iławskim,

część powiatu ostródzkiego niewymieniona w części III załącznika I,

gmina Iłowo – Osada, część gminy wiejskiej Działdowo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wchodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Płośnica położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wchodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Lidzbark położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 544 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 541 oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 541 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 544 w powiecie działdowskim,

 

w województwie podlaskim:

powiat bielski,

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

powiat siemiatycki,

powiat hajnowski,

gminy Ciechanowiec, Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty, Sokoły i część gminy Kulesze Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,

gmina Rutki i część gminy Kołaki Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

gminy Mały Płock i Stawiski w powiecie kolneńskim,

powiat białostocki,

powiat suwalski,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok,

 

w województwie mazowieckim:

gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń w powiecie sokołowskim,

powiat łosicki,

powiat sochaczewski,

powiat zwoleński,

powiat kozienicki,

powiat lipski,

powiat radomski

powiat miejski Radom,

powiat szydłowiecki,

gminy Lubowidz i Kuczbork Osada w powiecie żuromińskim,

gmina Wieczfnia Kościelna w powicie mławskim,

gminy Bodzanów, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim,

powiat nowodworski,

gminy Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Załuski w powiecie płońskim,

gminy: miasto Kobyłka, miasto Marki, miasto Ząbki, miasto Zielonka, część gminy Tłuszcz ograniczona liniami kolejowymi: na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Tłuszcz oraz na wschód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy do miasta Tłuszcz, część gminy Jadów położona na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie wołomińskim,

powiat garwoliński,

gminy Boguty – Pianki, Brok, Zaręby Kościelne, Nur, Małkinia Górna, część gminy Wąsewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 60, część gminy wiejskiej Ostrów Mazowiecka położona na południe od miasta Ostrów Mazowiecka i na południe od linii wyznaczonej przez drogę 60 biegnącą od zachodniej granicy miasta Ostrów Mazowiecka do zachodniej granicy gminy w powiecie ostrowskim,

część gminy Sadowne położona na północny- zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Łochów położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie węgrowskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, część gminy Zabrodzie położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie wyszkowskim,

gminy Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Latowicz, Mińsk Mazowiecki i miasto Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, miasto Sulejówek w powiecie mińskim,

powiat otwocki,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

powiat grójecki,

powiat grodziski,

powiat żyrardowski,

powiat białobrzeski,

powiat przysuski,

powiat miejski Warszawa,

 

w województwie lubelskim:

powiat bialski,

powiat miejski Biała Podlaska,

powiat janowski,

powiat puławski,

powiat rycki,

powiat łukowski,

powiat lubelski,

powiat miejski Lublin,

powiat lubartowski,

powiat łęczyński,

powiat świdnicki,

powiat biłgorajski,

powiat hrubieszowski,

powiat krasnostawski,

powiat chełmski,

powiat miejski Chełm,

powiat tomaszowski,

powiat kraśnicki,

powiat opolski,

powiat parczewski,

powiat włodawski,

powiat radzyński,

powiat miejski Zamość,

powiat zamojski,

 

w województwie podkarpackim:

powiat stalowowolski,

powiat lubaczowski,

gminy Medyka, Stubno, część gminy Orły położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,

powiat jarosławski,

gmina Kamień w powiecie rzeszowskim,

gminy Cmolas, Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski i Niwiska powiecie kolbuszowskim,

powiat leżajski,

powiat niżański,

powiat tarnobrzeski,

gminy Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, Przeworsk z miastem Przeworsk, Zarzecze w powiecie przeworskim,

gmina Ostrów, część gminy Sędziszów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4,

część gminy Czarna położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Żyraków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy wiejskiej Dębica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim,

część powiatu mieleckiego niewymieniona w części III załącznika I,

 

w województwie małopolskim:

gminy Nawojowa, Piwniczna Zdrój, Rytro, Stary Sącz, część gminy Łącko położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Dunajec w powiecie nowosądeckim,

gmina Szczawnica w powiecie nowotarskim,

 

w województwie pomorskim:

gminy Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń w powiecie sztumskim,

gmina Stare Pole, część gminy Nowy Staw położna na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 w powiecie malborskim,

gminy Stegny, Sztutowo i część gminy Nowy Dwór Gdański położona na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

 

w województwie świętokrzyskim:

gmina Tarłów i część gminy Ożarów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od miejscowości Honorów do zachodniej granicy gminy w powiecie opatowskim,

część gminy Brody położona wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 i na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie oraz przez drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno – wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

gmina Gowarczów, część gminy Końskie położona na wschód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na północ od linii kolejowej w powiecie koneckim,

gminy Dwikozy i Zawichost w powiecie sandomierskim,

 

w województwie lubuskim:

gminy Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Kostrzyn nad Odrą, Santok, Witnica w powiecie gorzowskim,

powiat miejski Gorzów Wielkopolski,

gminy Drezdenko, Strzelce Krajeńskie, Stare Kurowo, Zwierzyn w powiecie strzelecko – drezdeneckim,

powiat żarski,

powiat słubicki,

gminy Brzeźnica, Iłowa, Gozdnica, Małomice Wymiarki, Żagań i miasto Żagań w powiecie żagańskim,

powiat krośnieński,

powiat zielonogórski

powiat miejski Zielona Góra,

powiat nowosolski,

powiat sulęciński,

powiat międzyrzecki,

powiat świebodziński,

powiat wschowski,

 

w województwie dolnośląskim:

powiat zgorzelecki,

gminy Gaworzyce, Grębocice, Polkowice i Radwanice w powiecie polkowickim,

część powiatu wołowskiego niewymieniona w części III załącznika I,

gmina Jeżów Sudecki w powiecie karkonoskim,

gminy Rudna, Ścinawa, miasto Lubin i część gminy Lubin niewymieniona w części III załącznika I w powiecie lubińskim,

gmina Malczyce, Miękinia, Środa Śląska, część gminy Kostomłoty położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Udanin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie średzkim,

gmina Wądroże Wielkie w powiecie jaworskim,

gminy Kunice, Legnickie Pole, Prochowice, Ruja w powiecie legnickim,

gminy Wisznia Mała, Trzebnica, Zawonia, część gminy Oborniki Śląskie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 340 w powiecie trzebnickim,

gminy Leśna, Lubań i miasto Lubań, Olszyna, Platerówka, Siekierczyn w powiecie lubańskim,

powiat miejski Wrocław,

gminy Czernica, Długołęka, Siechnice, część gminy Żórawina położona na wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4, część gminy Kąty Wrocławskie położona na północ od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,

gminy Jelcz - Laskowice, Oława z miastem Oława i część gminy Domaniów położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,

gmina Bierutów, miasto Oleśnica, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,

gmina Cieszków, Krośnice, część gminy Milicz położona na wschód od linii łączącej miejscowości Poradów – Piotrkosice – Sulimierz – Sułów - Gruszeczka w powiecie milickim,

część powiatu bolesławieckiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat głogowski,

gmina Niechlów w powiecie górowskim,

gmina Świerzawa, Wojcieszów, część gminy Zagrodno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jadwisin – Modlikowice Zagrodno oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od miejscowości Zagrodno do południowej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,

gmina Gryfów Śląski, Lubomierz, Lwówek Śląski, Wleń w powiecie lwóweckim,

gminy Czarny Bór, Stare Bogaczowice, Walim, miasto Boguszów - Gorce, miasto Jedlina – Zdrój, miasto Szczawno – Zdrój w powiecie wałbrzyskim,

powiat miejski Wałbrzych,

gmina Świdnica, miasto Świdnica, miasto Świebodzice w powiecie świdnickim,

 

w województwie wielkopolskim:

gminy Siedlec, Wolsztyn, część gminy Przemęt położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Borek – Kluczewo – Sączkowo – Przemęt – Błotnica – Starkowo – Boszkowo – Letnisko w powiecie wolsztyńskim,

gmina Wielichowo, Rakoniewice, Granowo, część gminy Kamieniec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

powiat międzychodzki,

powiat nowotomyski,

powiat obornicki,

część gminy Połajewo na położona na południe od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,

powiat miejski Poznań,

gminy Buk, Czerwonak, Dopiewo, Komorniki, Rokietnica, Stęszew, Swarzędz, Suchy Las, Tarnowo Podgórne, część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na północ od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim,

gminy

część powiatu szamotulskiego niewymieniona w części I i III załącznika I,

gmina Pępowo w powiecie gostyńskim,

gminy Kobylin, Zduny, część gminy Krotoszyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 15 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 36, nr 36 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 15 do skrzyżowana z drogą nr 444, nr 444 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 do południowej granicy gminy w powiecie krotoszyńskim,

gmina Wijewo w powiecie leszczyńskim,

 

w województwie łódzkim:

gminy Białaczów, Drzewica, Opoczno i Poświętne w powiecie opoczyńskim,

gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowice w powiecie rawskim,

gmina Kowiesy w powiecie skierniewickim,

 

w województwie zachodniopomorskim:

gmina Boleszkowice i część gminy Dębno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na południe od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na południe od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gminy Cedynia, Gryfino, Mieszkowice, Moryń, część gminy Chojna położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 31 biegnącą od północnej granicy gminy i 124 biegnącą od południowej granicy gminy w powiecie gryfińskim,

gmina Kołbaskowo w powiecie polickim,

 

w województwie opolskim:

gminy Brzeg, Lubsza, Lewin Brzeski, Olszanka, Skarbimierz w powiecie brzeskim,

gminy Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Popielów w powiecie opolskim,

gminy Świerczów, Wilków, część gminy Namysłów położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie namysłowskim.

8.   Slovakia

The following restricted zones II in Slovakia:

the whole district of Gelnica except municipalities included in zone III,

the whole district of Poprad

the whole district of Spišská Nová Ves,

the whole district of Levoča,

the whole district of Kežmarok

in the whole district of Michalovce except municipalities included in zone III,

the whole district of Košice-okolie,

the whole district of Rožnava,

the whole city of Košice,

in the district of Sobrance: Remetské Hámre, Vyšná Rybnica, Hlivištia, Ruská Bystrá, Podhoroď, Choňkovce, Ruský Hrabovec, Inovce, Beňatina, Koňuš,

the whole district of Vranov nad Topľou,

the whole district of Humenné except municipalities included in zone III,

the whole district of Snina,

the whole district of Prešov except municipalities included in zone III,

the whole district of Sabinov except municipalities included in zone III,

the whole district of Svidník, except municipalities included in zone III,

the whole district of Stropkov, except municipalities included in zone III,

the whole district of Bardejov,

the whole district of Stará Ľubovňa,

the whole district of Revúca,

the whole district of Rimavská Sobota,

in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities not included in part I,

the whole district of Lučenec,

the whole district of Poltár,

the whole district of Zvolen, except municipalities included in zone III,

the whole district of Detva,

the whole district of Krupina, except municipalities included in zone I,

the whole district of Banska Stiavnica,

in the district of Žiar nad Hronom the municipalities of Hronská Dúbrava, Trnavá Hora,

the whole district of Banska Bystica, except municipalities included in zone III,

the whole district of Brezno,

the whole district of Liptovsky Mikuláš,

the whole district of Trebišov’.

9.   Italy

The following restricted zones II in Italy:

 

Piedmont Region:

in the Province of Alessandria, the municipalities of Cavatore, Castelnuovo Bormida, Cabella Ligure, Carrega Ligure, Francavilla Bisio, Carpeneto, Costa Vescovato, Grognardo, Orsara Bormida, Pasturana, Melazzo, Mornese, Ovada, Predosa, Lerma, Fraconalto, Rivalta Bormida, Fresonara, Malvicino, Ponzone, San Cristoforo, Sezzadio, Rocca Grimalda, Garbagna, Tassarolo, Mongiardino Ligure, Morsasco, Montaldo Bormida, Prasco, Montaldeo, Belforte Monferrato, Albera Ligure, Bosio, Cantalupo Ligure, Castelletto D'orba, Cartosio, Acqui Terme, Arquata Scrivia, Parodi Ligure, Ricaldone, Gavi, Cremolino, Brignano-Frascata, Novi Ligure, Molare, Cassinelle, Morbello, Avolasca, Carezzano, Basaluzzo, Dernice, Trisobbio, Strevi, Sant'Agata Fossili, Pareto, Visone, Voltaggio, Tagliolo Monferrato, Casaleggio Boiro, Capriata D'orba, Castellania, Carrosio, Cassine, Vignole Borbera, Serravalle Scrivia, Silvano D'orba, Villalvernia, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sardigliano, Stazzano, Borghetto Di Borbera, Grondona, Cassano Spinola, Montacuto, Gremiasco, San Sebastiano Curone, Fabbrica Curone, Spigno Monferrato, Montechiaro d'Acqui, Castelletto d'Erro, Ponti, Denice,

in the province of Asti, the municipality of Mombaldone,

 

Liguria Region:

in the province of Genova, the municipalities of Bogliasco, Arenzano, Ceranesi, Ronco Scrivia, Mele, Isola Del Cantone, Lumarzo, Genova, Masone, Serra Riccò, Campo Ligure, Mignanego, Busalla, Bargagli, Savignone, Torriglia, Rossiglione, Sant'Olcese, Valbrevenna, Sori, Tiglieto, Campomorone, Cogoleto, Pieve Ligure, Davagna, Casella, Montoggio, Crocefieschi, Vobbia;

in the province of Savona, the municipalities of Albisola Superiore, Celle Ligure, Stella, Pontinvrea, Varazze, Urbe, Sassello, Mioglia,

 

Lazio Region:

the Area of the Municipality of Rome within the administrative boundaries of the Local Heatlh Unit “ASL RM1”.

10.   Czech Republic

The following restricted zones II in the Czech Republic:

 

Region of Liberec:

in the district of Liberec, the municipalities of Arnoltice u Bulovky, Hajniště pod Smrkem, Nové Město pod Smrkem, Dětřichovec, Bulovka, Horní Řasnice, Dolní Pertoltice, Krásný Les u Frýdlantu, Jindřichovice pod Smrkem, Horní Pertoltice, Dolní Řasnice, Raspenava, Dolní Oldřiš, Ludvíkov pod Smrkem, Lázně Libverda, Háj u Habartic, Habartice u Frýdlantu, Kunratice u Frýdlantu, Víska u Frýdlantu, Poustka u Frýdlantu, Višňová u Frýdlantu, Předlánce, Černousy, Boleslav, Ves, Andělka, Frýdlant, Srbská.

PARTIE III

1.   Bulgaria

The following restricted zones III in Bulgaria:

in Blagoevgrad region:

the whole municipality of Sandanski

the whole municipality of Strumyani

the whole municipality of Petrich,

the Pazardzhik region:

the whole municipality of Pazardzhik,

the whole municipality of Panagyurishte,

the whole municipality of Lesichevo,

the whole municipality of Septemvri,

the whole municipality of Strelcha,

in Plovdiv region

the whole municipality of Hisar,

the whole municipality of Suedinenie,

the whole municipality of Maritsa

the whole municipality of Rodopi,

the whole municipality of Plovdiv,

in Varna region:

the whole municipality of Byala,

the whole municipality of Dolni Chiflik.

2.   Italy

The following restricted zones III in Italy:

Sardinia Region: the whole territory.

3.   Latvia

The following restricted zones III in Latvia:

Dienvidkurzemes novada Embūtes pagasta daļa uz ziemeļiem autoceļa P116, P106, autoceļa no apdzīvotas vietas Dinsdurbe, Kalvenes pagasta daļa uz austrumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz ziemeļiem no autoceļa A9, uz austrumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz austrumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296,

Kuldīgas novada Rudbāržu, Nīkrāces, Raņķu, Skrundas pagasts, Laidu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1296, Skrundas pilsēta.

4.   Lithuania

The following restricted zones III in Lithuania:

Jurbarko rajono savivaldybė: Jurbarko miesto seniūnija, Girdžių, Jurbarkų Raudonės, Skirsnemunės, Veliuonos ir Šimkaičių seniūnijos,

Molėtų rajono savivaldybė: Dubingių ir Giedraičių seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė: Sasnavos ir Šunskų seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Gelgaudiškio, Griškabūdžio, Kidulių, Kudirkos Naumiesčio, Sintautų, Slavikų, Sudargo, Šakių, Plokščių ir Žvirgždaičių seniūnijos.

Kazlų rūdos savivaldybė: Antanavos, Jankų ir Kazlų Rūdos seniūnijos: vakarinė dalis iki kelio 2602 ir 183,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės apylinkių, Kukečių, Šaukėnų ir Užvenčio seniūnijos,

Vilkaviškio rajono savivaldybė: Gižų, Kybartų, Klausučių, Pilviškių, Šeimenos ir Vilkaviškio miesto seniūnijos.

Širvintų rajono savivaldybė: Alionių ir Zibalų seniūnijos,

Šiaulių rajono savivaldybė: Bubių, Kuršėnų kaimiškoji ir Kuršėnų miesto seniūnijos,

Ukmergės rajono savivaldybė: Želvos seniūnija,

Vilniaus rajono savivaldybė: Paberžės seniūnija.

5.   Poland

The following restricted zones III in Poland:

 

w województwie zachodniopomorskim:

gminy Banie, Trzcińsko – Zdrój, Widuchowa, część gminy Chojna położona na wschód linii wyznaczonej przez drogi nr 31 biegnącą od północnej granicy gminy i 124 biegnącą od południowej granicy gminy w powiecie gryfińskim,

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

część powiatu działdowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu iławskiego niewymieniona w części II załącznika I,

powiat nowomiejski,

gminy Dąbrówno, Grunwald i Ostróda z miastem Ostróda w powiecie ostródzkim,

gmina Banie Mazurskie, część gminy Gołdap położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę bignącą od zachodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Pietraszki – Grygieliszki – Łobody – Bałupiany – Piękne Łąki do skrzyżowania z drogą nr 65, następnie od tego skrzyżowania na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 65 biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 650 i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 65 do miejscowości Wronki Wielkie i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Wronki Wielkie – Suczki – Pietrasze – Kamionki – Wilkasy biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie gołdapskim,

część gminy Pozdezdrze położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości Stręgiel – Gębałka – Kuty – Jakunówko – Jasieniec, część gminy Budry położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości Skalisze – Budzewo – Budry – Brzozówko w powiecie węgorzewskim,

część gminy Kruklanki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej do wschodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Jasieniec – Jeziorowskie – Podleśne w powiecie giżyckim,

część gminy Kowale Oleckie położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości Wierzbiadnki – Czerwony Dwór – Mazury w powiecie oleckim,

 

w województwie podkarpackim:

gminy Borowa, Czermin, Radomyśl Wielki, Wadowice Górne w powiecie mieleckim,

 

w województwie lubuskim:

gminy Niegosławice, Szprotawa w powiecie żagańskim,

 

w województwie wielkopolskim:

gminy Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, Rydzyna, Święciechowa, Włoszakowice w powiecie leszczyńskim,

powiat miejski Leszno,

gminy Kościan i miasto Kościan, Krzywiń, Śmigiel w powiecie kościańskim,

część gminy Dolsk położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 434 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 437, a następnie na zachód od drogi nr 437 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 434 do południowej granicy gminy, część gminy Śrem położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 310 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Śrem, następnie na zachód od drogi nr 432 w miejscowości Śrem oraz na zachód od drogi nr 434 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 432 do południowej granicy gminy w powiecie śremskim,

gminy Gostyń, Krobia i Poniec w powiecie gostyńskim,

część gminy Przemęt położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Borek – Kluczewo – Sączkowo – Przemęt – Błotnica – Starkowo – Boszkowo – Letnisko w powiecie wolsztyńskim,

powiat rawicki,

gmina Pniewy, część gminy Duszniki położona na północ od linii wyznaczonej przez autostradę A2 oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy, łączącą miejscowości Ceradz Kościelny – Grzebienisko – Wierzeja – Wilkowo, biegnącą do skrzyżowania z autostradą A2, część gminy Kaźmierz położona zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Sarna, część gminy Ostroróg położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 184 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 116 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 116 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 184 do zachodniej granicy gminy, część gminy Szamotuły położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Sarna biegnącą od południowej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 184 oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogęn r 184 biegnącą od przecięcia z rzeką Sarna do północnej granicy gminy w powiecie szamotulskim,

 

w województwie dolnośląskim:

część powiatu górowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część gminy Lubin położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 335 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Lubin oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 333 biegnącą od granicy miasta Lubin do południowej granicy gminy w powiecie lubińskim

gminy Prusice, Żmigród, część gminy Oborniki Śląskie położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 340 w powiecie trzebnickim,

część gminy Zagrodno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jadwisin – Modlikowice – Zagrodno oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od miejscowości Zagrodno do południowej granicy gminy, część gminy wiejskiej Złotoryja położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska do granicy miasta Złotoryja oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od granicy miasta Złotoryja do wschodniej granicy gminy w powiecie złotoryjskim

gmina Gromadka w powiecie bolesławieckim,

gminy Chocianów i Przemków w powiecie polkowickim,

gminy Chojnów i miasto Chojnów, Krotoszyce, Miłkowice w powiecie legnickim,

powiat miejski Legnica,

część gminy Wołów położona na wschód od linii wyznaczonej przez lnię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy, część gminy Wińsko położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 36 biegnącą od północnej do zachodniej granicy gminy, część gminy Brzeg Dolny położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową od północnej do południowej granicy gminy w powiecie wołowskim,

część gminy Milicz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Poradów – Piotrkosice - Sulimierz-Sułów - Gruszeczka w powiecie milickim,

 

w województwie świętokrzyskim:

gminy Gnojno, Pacanów w powiecie buskim,

gminy Łubnice, Oleśnica, Połaniec, część gminy Rytwiany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 764, część gminy Szydłów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 756 w powiecie staszowskim,

gminy Chmielnik, Masłów, Miedziana Góra, Mniów, Łopuszno, Piekoszów, Pierzchnica, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk, część gminy Raków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 756 i 764, część gminy Chęciny położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 762, część gminy Górno położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy łączącą miejscowości Leszczyna – Cedzyna oraz na północ od linii wyznczonej przez ul. Kielecką w miejscowości Cedzyna biegnącą do wschodniej granicy gminy, część gminy Daleszyce położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 764 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Daleszyce – Słopiec – Borków, dalej na południe od linii wyznaczonej przez tę drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 764 do przecięcia z linią rzeki Belnianka, następnie na południe od linii wyznaczonej przez rzeki Belnianka i Czarna Nida biegnącej do zachodniej granicy gminy w powiecie kieleckim,

powiat miejski Kielce,

gminy Krasocin, część gminy Włoszczowa położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Konieczno i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Konieczno – Rogienice – Dąbie – Podłazie, część gminy Kluczewsko położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Krogulec – Nowiny – Komorniki do przecięcia z linią rzeki Czarna, następnie na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Czarna biegnącą do przecięcia z linią wyznaczoną przez drogę nr 742 i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od przecięcia z linią rzeki Czarna do południowej granicy gminyw powiecie włoszczowskim,

gmina Kije w powiecie pińczowskim,

gminy Małogoszcz, Oksa w powiecie jędrzejowskim,

 

w województwie małopolskim:

gminy Dąbrowa Tarnowska, Radgoszcz, Szczucin w powiecie dąbrowskim.

6.   Romania

The following restricted zones III in Romania:

Zona orașului București,

Județul Constanța,

Județul Satu Mare,

Județul Tulcea,

Județul Bacău,

Județul Bihor,

Județul Bistrița Năsăud,

Județul Brăila,

Județul Buzău,

Județul Călărași,

Județul Dâmbovița,

Județul Galați,

Județul Giurgiu,

Județul Ialomița,

Județul Ilfov,

Județul Prahova,

Județul Sălaj,

Județul Suceava

Județul Vaslui,

Județul Vrancea,

Județul Teleorman,

Judeţul Mehedinţi,

Județul Gorj,

Județul Argeș,

Judeţul Olt,

Judeţul Dolj,

Județul Arad,

Județul Timiș,

Județul Covasna,

Județul Brașov,

Județul Botoșani,

Județul Vâlcea,

Județul Iași,

Județul Hunedoara,

Județul Alba,

Județul Sibiu,

Județul Caraș-Severin,

Județul Neamț,

Județul Harghita,

Județul Mureș,

Județul Cluj,

Județul Maramureş.

7.   Slovakia

The following restricted zones III in Slovakia:

The whole district of Vranov and Topľou,

In the district of Humenné: Lieskovec, Myslina, Humenné, Jasenov, Brekov, Závadka, Topoľovka, Hudcovce, Ptičie, Chlmec, Porúbka, Brestov, Gruzovce, Ohradzany, Slovenská Volová, Karná, Lackovce, Kochanovce, Hažín nad Cirochou, Závada, Nižná Sitnica, Vyšná Sitnica, Rohožník, Prituľany, Ruská Poruba, Ruská Kajňa,

In the district of Michalovce: Strážske, Staré, Oreské, Zbudza, Voľa, Nacina Ves, Pusté Čemerné, Lesné, Rakovec nad Ondavou, Petrovce nad Laborcom, Trnava pri Laborci, Vinné, Kaluža, Klokočov, Kusín, Jovsa, Poruba pod Vihorlatom, Hojné, Lúčky,Závadka, Hažín, Zalužice, Michalovce, Krásnovce, Šamudovce, Vŕbnica, Žbince, Lastomír, Zemplínska Široká, Čečehov, Jastrabie pri Michalovciach, Iňačovce, Senné, Palín, Sliepkovce, Hatalov, Budkovce, Stretava, Stretávka, Pavlovce nad Uhom, Vysoká nad Uhom, Bajany,

In the district of Gelnica: Hrišovce, Jaklovce, Kluknava, Margecany, Richnava,

In the district Of Sabinov: Daletice,

In the district of Prešov: Hrabkov, Krížovany, Žipov, Kvačany, Ondrašovce, Chminianske Jakubovany, Klenov, Bajerov, Bertotovce, Brežany, Bzenov, Fričovce, Hendrichovce, Hermanovce, Chmiňany, Chminianska Nová Ves, Janov, Jarovnice, Kojatice, Lažany, Mikušovce, Ovčie, Rokycany, Sedlice, Suchá Dolina, Svinia, Šindliar, Široké, Štefanovce, Víťaz, Župčany,

the whole district of Medzilaborce,

In the district of Stropkov: Havaj, Malá Poľana, Bystrá, Mikové, Varechovce, Vladiča, Staškovce, Makovce, Veľkrop, Solník, Korunková, Bukovce, Krišľovce, Jakušovce, Kolbovce,

In the district of Svidník: Pstruša,

In the district of Zvolen: Očová, Zvolen, Sliač, Veľká Lúka, Lukavica, Sielnica, Železná Breznica, Tŕnie, Turová, Kováčová, Budča, Hronská Breznica, Ostrá Lúka, Bacúrov, Breziny, Podzámčok, Michalková, Zvolenská Slatina, Lieskovec,

In the district of Banská Bystrica: Sebedín-Bečov, Čerín, Dúbravica, Oravce, Môlča, Horná Mičiná, Dolná Mičiná, Vlkanová, Hronsek, Badín, Horné Pršany, Malachov, Banská Bystrica,

The whole district of Sobrance except municipalities included in zone II.


ANNEXE II

ZONES ÉTABLIES AU NIVEAU DE L’UNION EN TANT QUE ZONES INFECTÉES OU QUE ZONES RÉGLEMENTÉES COMPRENANT DES ZONES DE PROTECTION ET DE SURVEILLANCE

(visées à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 7, paragraphe 2)

Partie A – Zones établies en tant que zones infectées à la suite de l’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins sauvages dans un État membre ou une zone préalablement indemne de la maladie:

État membre:

Numéro de référence SIMA (1) du foyer

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au

 

 

 

Partie B – Zones établies en tant que zones réglementées comprenant des zones de protection et de surveillance à la suite de l’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus dans un État membre ou une zone préalablement indemne de la maladie:

État membre:

Numéro de référence SIMA du foyer

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au

 

Zone de protection:

Zone de surveillance:

 


(1)  SIMA (ADIS en anglais): le système d’information sur les maladies animales de l’Union européenne.


ANNEXE III

MESURES DE BIOSÉCURITÉ RENFORCÉES POUR LES ÉTABLISSEMENTS DE PORCINS DÉTENUS SITUÉS DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES I, II ET III

[visées à l’article 16, paragraphe 1, point b) i)]

1.

Les mesures de biosécurité renforcées suivantes, visées à l’article 16, paragraphe 1, point b) i), sont appliquées dans les établissements de porcins détenus situés dans les zones réglementées I, II et III des États membres concernés dans le cas des mouvements des envois suivants, autorisés par l’autorité compétente conformément au présent règlement:

a)

porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III déplacés à l’intérieur et en dehors de ces zones, comme prévu aux articles 22 à 25, 28 et 29;

b)

produits germinaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée II, déplacés en dehors de cette zone, comme prévu aux articles 32, 33 et 34;

c)

sous-produits animaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée II, déplacés en dehors de cette zone, comme prévu aux articles 37 et 39;

d)

viandes fraîches et produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III, déplacés en dehors de ces zones, comme prévu aux articles 41, 42 et 43.

2.

Les opérateurs d’établissements de porcins détenus situés dans les zones réglementées I, II et III des États membres concernés, dans le cas de mouvements autorisés visés au point 1 à l’intérieur et en dehors de ces zones, veillent à ce que les mesures de biosécurité renforcées suivantes soient appliquées dans les établissements de porcins détenus:

a)

absence de contact direct ou indirect entre les porcins détenus dans l’établissement et au moins:

i)

d’autres porcins détenus provenant d’autres établissements, à l’exception des porcins détenus qui sont autorisés à être déplacés dans l’établissement par un opérateur et, lorsque le présent règlement l’exige, sont autorisés à effectuer de tels mouvements par l’autorité compétente;

ii)

des porcins sauvages;

b)

mesures d’hygiène appropriées, telles que le changement de vêtements et de chaussures à l’entrée et à la sortie des locaux où des porcins sont détenus;

c)

lavage et désinfection des mains, désinfection des chaussures à l’entrée des locaux où des porcins sont détenus;

d)

absence de tout contact avec des porcins détenus pendant une période d’au moins 48 heures après la fin de toute activité de chasse liée à des porcins sauvages ou de tout autre contact avec des porcins sauvages;

e)

interdiction aux personnes ou moyens de transport non autorisés d’entrer dans l’établissement, y compris dans les locaux et les bâtiments, où des porcins sont détenus;

f)

enregistrement adéquat des personnes et des moyens de transport qui accèdent à l’établissement où des porcins sont détenus;

g)

les locaux et bâtiments de l’établissement où sont détenus des porcins doivent:

i)

être construits de telle sorte qu’aucun autre animal susceptible de transmettre la peste porcine africaine ne puisse pénétrer dans les locaux et les bâtiments ou avoir des contacts avec les porcins détenus ou avec leur nourriture et leur litière. La structure et les bâtiments de l’établissement doivent en particulier empêcher que les porcins détenus n’entrent en contact avec des porcins sauvages;

ii)

permettre le lavage et la désinfection des mains;

iii)

le cas échéant, permettre le nettoyage et la désinfection des locaux et des bâtiments, à l’exception des terres situées à proximité des bâtiments de l’établissement où les porcins sont détenus en plein air, lorsqu’un tel nettoyage et une telle désinfection ne seraient pas possibles;

iv)

disposer de locaux appropriés pour changer de chaussures et de vêtements à l’entrée des locaux et des bâtiments où sont détenus des porcins;

v)

disposer d’une protection adéquate contre les insectes et les tiques, si l’autorité compétente de l’État membre concerné l’exige sur la base d’une évaluation des risques adaptée à la situation épidémiologique particulière de la peste porcine africaine dans cet État membre;

h)

clôtures étanches au moins pour les locaux où les porcins sont détenus et les bâtiments où ils sont nourris et ont leur litière, afin d’empêcher que les porcins détenus, ainsi que leurs aliments et leur litière, n’entrent en contact avec des personnes non autorisées et, le cas échéant, avec d’autres porcins;

i)

mise en place, le cas échéant, d’un plan de biosécurité approuvé par l’autorité compétente de l’État membre concerné tenant compte du profil de l’établissement et de la législation nationale; le cas échéant, ce plan de biosécurité doit comprendre au moins:

i)

l’établissement de zones «propres» et «sales» pour le personnel, en fonction du type d’établissement (vestiaires, douches, salle à manger, etc.);

ii)

la mise en place et le réexamen, s’il y a lieu, des modalités logistiques pour l’entrée de nouveaux porcins détenus dans l’établissement;

iii)

les procédures de nettoyage et de désinfection des installations, des moyens de transport, des équipements et les procédures d’hygiène du personnel;

iv)

les règles relatives à l’alimentation du personnel présent sur place et l’interdiction pour le personnel de détenir des porcins, s’il y a lieu, sur la base de la législation nationale de l’État membre concerné;

v)

un programme de sensibilisation régulier spécifique pour le personnel de l’établissement;

vi)

la mise en place et le réexamen, le cas échéant, de modalités logistiques afin de garantir une séparation adéquate entre différentes unités épidémiologiques et d’éviter que des porcins soient en contact, direct ou indirect, avec des sous-produits animaux et d’autres unités de l’établissement;

vii)

les procédures et instructions pour le respect des exigences en matière de biosécurité pendant la construction ou la réparation des locaux ou bâtiments;

viii)

des audits internes ou une autoévaluation pour veiller au respect des mesures de biosécurité;

ix)

une évaluation des risques de biosécurité spécifiques et des procédures pour l’application des mesures d’atténuation des risques pertinentes liées aux établissements où des porcins sont détenus à titre temporaire ou permanent en plein air.


ANNEXE IV

EXIGENCES MINIMALES APPLICABLES AUX PLANS D’ACTION NATIONAUX RELATIFS AUX PORCINS SAUVAGES VISANT À EMPÊCHER LA PROPAGATION DE LA PESTE PORCINE AFRICAINE DANS L’UNION

(visées à l’article 56)

Les plans d’action nationaux relatifs aux porcins sauvages visant à empêcher la propagation de la peste porcine africaine dans l’Union comportent au moins les éléments suivants:

a)

les objectifs stratégiques et les priorités du plan d’action national;

b)

le champ d’application du plan, dont le territoire couvert par le plan d’action national;

c)

une description des données scientifiques orientant les mesures énoncées dans le plan d’action national, le cas échéant, ou une référence aux lignes directrices de l’Union relatives à la peste porcine africaine, telles que convenues avec les États membres au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux (1);

d)

une description des rôles et des fonctions des institutions et parties concernées pertinentes;

e)

une estimation de la taille de la population de porcins sauvages au sein de l’État membre ou des régions de l’État membre et une description de la méthode d’estimation;

f)

une description de la gestion cynégétique au sein de l’État membre, y compris un aperçu des terrains de chasse, des associations de chasse, des saisons de chasse, des méthodes et des outils de chasse particuliers;

g)

une description des objectifs qualitatifs ou quantitatifs annuels, intermédiaires et à long terme et des moyens de garantir un contrôle adapté et, si nécessaire, une réduction de la population de porcins sauvages, y compris des objectifs en matière de tableaux de chasse annuels, le cas échéant;

h)

une description des exigences nationales en matière de biosécurité relatives à la chasse de porcins sauvages ou des liens vers celles-ci;

i)

une description des mesures de biosécurité nationales ou de l’Union pertinentes, et des liens vers celles-ci, pour les établissements de porcins détenus, visant à protéger ces animaux des porcins sauvages;

j)

les modalités, dont le calendrier, de mise en œuvre des différentes mesures;

k)

une stratégie de communication pour les chasseurs, une description des campagnes de sensibilisation et de formation ciblées concernant la peste porcine africaine, et les liens en rapport avec ces campagnes pour les chasseurs, afin de prévenir l’introduction et la propagation de cette maladie par des chasseurs;

l)

des programmes de coopération communs au secteur agricole et au secteur environnemental garantissant une gestion cynégétique durable, l’application d’une interdiction de l’alimentation complémentaire, et des pratiques agricoles visant à faciliter, le cas échéant, la prévention de la peste porcine africaine, la lutte contre celle-ci, et son éradication;

m)

une description de la coopération transfrontière avec d’autres États membres et avec des pays tiers, le cas échéant, dans le contexte de la gestion des porcins sauvages;

n)

une description de la surveillance continue obligatoire par dépistage des porcins sauvages morts au moyen de tests d’identification de l’agent pathogène de la peste porcine africaine sur l’ensemble du territoire de l’État membre;

o)

une évaluation des éventuels effets négatifs significatifs des activités cynégétiques sur les espèces et les habitats protégés au titre des règles environnementales de l’Union, dont les exigences en matière de protection de la nature, énoncées dans les directives 2009/147/CE et 92/43/CEE et la description des mesures de prévention et d’atténuation en vue de réduire l’incidence négative sur l’environnement, si nécessaire.


(1)  https://food.ec.europa.eu/animals/animal-diseases/diseases-and-control-measures/african-swine-fever_fr


17.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 79/151


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/595 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2023

établissant le formulaire pour le relevé relatif à la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés conformément au règlement (UE, Euratom) 2021/770 du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE, Euratom) 2021/770 du Conseil du 30 avril 2021 relatif au calcul de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés, aux modalités et à la procédure de mise à disposition de cette ressource propre, aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie ainsi qu’à certains aspects de la ressource propre fondée sur le revenu national brut (1), et notamment son article 5, paragraphe 6,

après consultation du comité institué par l’article 39 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 5, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2021/770, il convient que les États membres transmettent à la Commission des données statistiques sur le poids des déchets d’emballages en plastique générés et recyclés exprimé en kilogrammes, ainsi que le calcul du montant de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés.

(2)

Afin de limiter la charge administrative, les États membres devraient pouvoir transmettre des données statistiques et le montant de la ressource propre dans un seul relevé.

(3)

Les données relatives à la génération et au recyclage des déchets d’emballages en plastique constituent la base du calcul des contributions nationales au budget général de l’Union. Dès lors, il est nécessaire de renforcer la comparabilité, la fiabilité et l’exhaustivité de ces données.

(4)

Afin de garantir la comparabilité, la fiabilité et l’exhaustivité des données des États membres, il convient d’établir des règles détaillées concernant les données devant figurer dans le relevé à fournir à la Commission.

(5)

La directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil (3) prévoit que les données relatives aux emballages mis sur le marché peuvent être communiquées pour représenter les déchets d’emballages générés. Toutefois, cette méthode de communication des données pourrait aboutir à un calcul différent des quantités de déchets d’un État membre à l’autre et, par conséquent, à des données moins comparables entre les États membres qui utilisent la «méthode de la mise sur le marché» et les États membres qui utilisent la «méthode de l’analyse des déchets».

(6)

Il est nécessaire d’établir des conditions uniformes en matière de communication des données afin que tous les États membres communiquent les informations relatives aux déchets d’emballages en plastique en des termes comparables, pour garantir leur égalité de traitement lors de la vérification des données et clarifier la méthode applicable aux fins de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique. Par conséquent, il convient de détailler davantage la méthode de calcul définie dans la décision 2005/270/CE de la Commission (4).

(7)

Lorsque l’on recourt à la méthode de la mise sur le marché pour estimer la quantité de déchets d’emballages en plastique générés, il est nécessaire de compléter les données relatives aux emballages mis sur le marché par des facteurs de correction de manière à prendre en compte tous les déchets d’emballages en plastique générés dans un État membre, afin de garantir la fiabilité et l’exactitude des données communiquées.

(8)

La quantité de déchets d’emballages en plastique générés devrait être déterminée à l’aide des deux méthodes disponibles afin que l’on puisse obtenir une estimation fiable, calculée de manière comparable pour tous les États membres.

(9)

Pour suivre l’évolution des données fournies, il est essentiel que, lorsque les États membres révisent un relevé précédent, ils indiquent quelles données ont été modifiées et expliquent les raisons de ces différences au moment où ils transmettent les données révisées.

(10)

S’il existe des différences avec les données relatives aux déchets d’emballages en plastique communiquées conformément à la directive 94/62/CE, il convient que les États membres expliquent également les raisons de ces différences,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit le formulaire pour le relevé relatif à la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«déchets»: les déchets au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE;

2)

«collectés séparément»: la quantité de déchets collectés dans le cadre de la collecte séparée au sens de l’article 3, point 11), de la directive 2008/98/CE;

3)

«recyclés»: la quantité de déchets collectés traités par recyclage au sens de l’article 3, point 17), de la directive 2008/98/CE;

4)

«plastique»: le plastique au sens de l’article 3, point 1 bis), de la directive 94/62/CE;

5)

«emballage»: tout emballage au sens de l’article 3, point 1), de la directive 94/62/CE;

6)

«emballage réutilisable»: tout emballage au sens de l’article 3, point 2 bis), de la directive 94/62/CE;

7)

«déchets d’emballages»: les déchets d’emballages au sens de l’article 3, point 2), de la directive 94/62/CE;

8)

«point de calcul»: le point de calcul tel que défini à l’article 2, paragraphe 1, point d), et à l’annexe II de la décision 2005/270/CE;

9)

«place de marché en ligne»: toute place de marché en ligne au sens de l’article 2, point 17), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil (5);

10)

«déchets d’emballages en plastique générés»: la quantité d’emballages en plastique, y compris les composants en plastique d’emballages composites et autres emballages, qui deviennent des déchets dans un État membre au cours d’une année civile, exprimée en kilogrammes;

11)

«déchets d’emballages en plastique recyclés»: la quantité d’emballages en plastique, y compris les composants en plastique d’emballages composites et autres emballages, au point de calcul du plastique, exprimée en kilogrammes;

12)

«organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs»: une organisation mettant en œuvre des obligations de responsabilité élargie des producteurs au nom des producteurs de produits;

13)

«mise sur le marché»: la fourniture, pour la première fois, d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché d’un État membre de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

14)

«méthode de la mise sur le marché»: une méthode d’estimation de la quantité de déchets d’emballages en plastique générés sur la base des données de mise sur le marché provenant d’organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs et/ou d’autres sources; les données sont complétées, lorsque cela est pertinent et réalisable, par les quantités estimées pour les éléments suivants:

a)

non-contributeurs;

b)

producteurs en dessous du seuil de minimis;

c)

producteurs en système individuel;

d)

exportations postérieures à la mise sur le marché;

e)

commerce en ligne;

f)

importations de nature privée;

g)

exportations de nature privée;

h)

emballages réutilisables mis sur le marché pour la première fois;

i)

emballages réutilisables devenus des déchets;

j)

toute autre estimation;

15)

«méthode de l’analyse des déchets»: une méthode permettant d’estimer la quantité annuelle totale de déchets d’emballages en plastique générés en combinant les données relatives aux déchets d’emballages (en plastique) collectés séparément avec des données relatives aux déchets municipaux en mélange, sur la base d’une analyse de la composition des déchets datant de moins de quatre ans, et avec toute autre donnée pertinente sur les déchets, y compris les déchets d’emballages en plastique industriels et commerciaux;

16)

«non-contributeur»: un producteur ou un distributeur qui met sur le marché des emballages en plastique ou des produits emballés et ne fait pas de déclaration à une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs ou à une autorité publique, et n’assume pas d’une autre manière la responsabilité financière ou la responsabilité financière et organisationnelle de la gestion des déchets d’emballages en plastique, ou qui déclare une quantité inférieure à celle qui est effectivement mise sur le marché;

17)

«de minimis»: un seuil minimal qui peut être défini par les États membres, en dessous duquel aucune déclaration à une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs ou à une autorité publique n’est exigée;

18)

«producteur en système individuel»: un producteur assumant la responsabilité financière ou la responsabilité financière et organisationnelle de la gestion des déchets d’emballages en plastique et qui n’est donc pas tenu de faire une déclaration à une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs;

19)

«exportations postérieures à la mise sur le marché»: les produits emballés et/ou les emballages exportés vers un autre État membre ou vers un pays tiers après avoir été mis sur le marché dans un État membre;

20)

«commerce en ligne»: le commerce de biens réalisé par voie électronique au sein de l’Union;

21)

«importations de nature privée»: l’emballage de produits importés par une personne physique pour son propre usage final à partir d’un magasin physique situé dans un autre État membre, ou à partir d’un magasin physique ou d’une place de marché en ligne situés dans un pays tiers;

22)

«exportations de nature privée»: l’emballage de produits exportés par une personne physique pour son propre usage final dans un autre État membre ou dans un pays tiers, à partir d’un magasin physique;

23)

«emballage réutilisable mis sur le marché pour la première fois»: la première fourniture d’un emballage réutilisable contenant un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché d’un État membre dans le cadre d’une activité commerciale.

Article 3

Relevé annuel

1.   Le relevé annuel visé à l’article 5, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2021/770 contient des données statistiques concernant le poids des déchets d’emballages en plastique générés et recyclés, et indique le calcul du montant de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés. Le relevé annuel sert de pièces justificatives aux fins du contrôle et de la surveillance par la Commission de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique.

2.   Les méthodes suivantes sont acceptables pour estimer la quantité de déchets d’emballages en plastique générés:

a)

méthode de la mise sur le marché;

b)

méthode de l’analyse des déchets.

3.   Les calculs fondés sur les deux méthodes visées aux points a) et b) sont ajustés de manière à garantir la comparabilité, la fiabilité et l’exhaustivité des résultats.

4.   Les États membres établissent des estimations au moyen des deux méthodes visées au paragraphe 2, points a) et b), et fournissent une estimation unique des déchets générés en équilibrant les résultats obtenus, afin d’utiliser de manière efficace toutes les données de base disponibles qui sous-tendent les différentes méthodes de détermination de la génération de déchets.

5.   Toute différence entre les données obtenues au moyen des deux méthodes visées au paragraphe 2, points a) et b), est expliquée en détail suivant le format indiqué dans le tableau 3 de l’annexe I.

6.   Outre les données statistiques, le relevé annuel contient, le cas échéant, des explications sur les éléments suivants:

a)

les changements méthodologiques;

b)

les révisions de données statistiques précédemment communiquées;

c)

toute différence entre les données relatives aux déchets d’emballages en plastique communiquées au plus tard le 30 juin conformément à la directive 94/62/CE et les données statistiques communiquées au plus tard le 31 juillet de la même année conformément au règlement (UE, Euratom) 2021/770, outre les différences liées à la conversion des kilogrammes en tonnes.

Les explications sont fournies suivant le format figurant à l’annexe II.

Article 4

Structure des données

1.   Les données statistiques figurant dans le relevé annuel sont présentées suivant la structure indiquée dans le tableau 1 de l’annexe I.

2.   Le calcul du montant de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés est inclus dans le tableau 2 de l’annexe I.

3.   Une ventilation détaillée des données statistiques est fournie conformément au tableau 3 de l’annexe I.

4.   Le relevé relatif au premier exercice de déclaration contient les données statistiques pour 2021.

Article 5

Transmission des relevés et révisions

1.   Les États membres transmettent par voie électronique à la Commission (Eurostat) le relevé annuel relatif à l’avant-dernier exercice précédant l’exercice en cours («n-2»).

2.   Le relevé annuel visé au paragraphe 1 est transmis au plus tard le 31 juillet de chaque année.

3.   Toute révision des données des années précédentes est communiquée à la Commission (Eurostat) par une nouvelle transmission du relevé annuel, accompagnée des explications concernant les modifications apportées.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 165 du 11.5.2021, p. 15.

(2)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

(3)  Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10).

(4)  Décision 2005/270/CE de la Commission du 22 mars 2005 établissant les tableaux correspondant au système de bases de données conformément à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 86 du 5.4.2005, p. 6).

(5)  Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).


ANNEXE I

Relevés relatifs à la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés

Tableau 1. Quantité de déchets d’emballages en plastique non recyclés (kilogrammes)

Année de référence:

 

 

A.

Total des déchets d’emballages en plastique générés

 

B.

Total des déchets d’emballages en plastique recyclés

 

C.

Total des déchets d’emballages en plastique non recyclés (A-B)

 


Tableau 2. Montant de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés  (1) (EUR)

Année de référence:

 

 

D.

Total de la ressource propre «plastique» (C × 0,8)

 

E.

Réduction forfaitaire

 

F.

Ressource propre «plastique» totale après réduction (D-E)

 


Tableau 3. Exhaustivité des estimations; mesures de contrôle et de vérification

Année de référence:

 

 

Déchets d’emballages en plastique générés

Déchets d’emballages en plastique générés – méthode de la mise sur le marché fondée sur les données des organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs.

kg

Explication (le cas échéant)

Mise sur le marché sur la base des données des organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs avant tout ajustement

 

 

Producteurs en dessous du seuil (de minimis)

 

 

Producteurs en système individuel

 

 

Non-contributeurs

 

 

Exportations postérieures à la mise sur le marché

 

 

Commerce en ligne

 

 

Importations de nature privée

 

 

Exportations de nature privée

 

 

Emballages réutilisables mis sur le marché pour la première fois  (2)

 

 

Emballages réutilisables devenus des déchets  (3)

 

 

Autres ajustements effectués

 

 

 

Liste des ajustements

 

 

 

 

 

 

Déchets d’emballages en plastique générés – méthode de la mise sur le marché fondée sur des données autres que celles des organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs.

kg

Explication (le cas échéant)

Mise sur le marché sur la base de données autres que celles des organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, avant tout ajustement

 

 

Statistiques de production

 

 

Statistiques du commerce extérieur

 

 

Enquêtes spécifiques

 

 

Registre électronique et communication de données administratives

 

 

Importations de nature privée

 

 

Exportations de nature privée

 

 

Autres ajustements effectués

 

 

 

Liste des ajustements

 

 

 

 

 

 

Total des déchets d’emballages en plastique générés – méthode de la mise sur le marché

kg

 

 

 

 

Déchets d’emballages en plastique générés – méthode de l’analyse des déchets

kg

Explication (le cas échéant)

Collectés séparément

 

 

Déchets municipaux

 

 

Déchets industriels et commerciaux

 

 

Autres ajustements effectués

 

 

 

Liste des ajustements

 

 

 

 

 

 

Total des déchets d’emballages en plastique générés – méthode de l’analyse des déchets

kg

 

 

 

 

Différence entre les données de mise sur le marché et l’estimation résultant de la méthode de l’analyse des déchets

kg

 

 

 

 

Décision d’équilibrage

Explication

 

 

Montant équilibré (tel qu’indiqué dans le tableau 1): Total des déchets d’emballages en plastique générés

kg

 

 

 

 

Déchets d’emballages en plastique recyclés

Déchets d’emballages en plastique recyclés

kg

Explication (le cas échéant)

Déchets d’emballages en plastique recyclés dans l’État membre

 

 

Déchets d’emballages en plastique recyclés dans un autre État membre

 

 

Déchets d’emballages en plastique recyclés en dehors de l’Union européenne (UE)

 

 

Liste des ajustements effectués

Explication

 

 

Total des déchets d’emballages en plastique recyclés

kg

 

 

 

 


(1)  Conformément à l’article 2, paragraphe 1, point c), et à l’article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil.

(2)  À déduire si les emballages réutilisables sont inclus dans la quantité totale d’emballages mis sur le marché ou dans toute correction de cette liste.

(3)  Comprend les emballages réutilisables mis sur le marché pour la première fois et datant de périodes précédentes, qui sont devenus des déchets au cours de cette période.


ANNEXE II

Explications relatives aux différences

Tableau 1. Explication des différences avec les données déclarées au titre de la directive 94/62/CE (à indiquer uniquement s’il y a lieu)

Rubrique

Différence (en kg)  (1)

Explication

A.

Total des déchets d’emballages en plastique générés

 

 

B.

Total des déchets d’emballages en plastique recyclés

 

 

C.

Total des déchets d’emballages en plastique non recyclés (A-B)

 

 


Tableau 2. Explications relatives aux changements méthodologiques par rapport à l’année précédente (à indiquer uniquement s’il y a lieu)

Rubrique

Explication du changement méthodologique (s’il y a lieu)

Déchets d’emballages en plastique générés – méthode de la mise sur le marché fondée sur les données des organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs.

 

Mise sur le marché sur la base des données des organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs avant tout ajustement

 

Producteurs en dessous du seuil (de minimis)

 

Producteurs en système individuel

 

Non-contributeurs

 

Exportations postérieures à la mise sur le marché

 

Commerce en ligne

 

Importations de nature privée

 

Exportations de nature privée

 

Emballages réutilisables mis sur le marché pour la première fois  (2)

 

Emballages réutilisables devenus des déchets  (3)

 

Autres ajustements effectués

 

 

Liste des ajustements

 

 

 

 

Déchets d’emballages en plastique générés – méthode de la mise sur le marché fondée sur des données autres que celles des organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs.

 

Mise sur le marché sur la base de données autres que celles des organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, avant tout ajustement

 

Statistiques de production

 

Statistiques du commerce extérieur

 

Enquêtes spécifiques

 

Registre électronique et communication de données administratives

 

Importations de nature privée

 

Exportations de nature privée

 

Autres ajustements effectués

 

 

Liste des ajustements

 

 

 

 

Déchets générés – méthode de l’analyse des déchets

 

Liste des ajustements effectués

 

 

 

Total des déchets d’emballages en plastique générés

 

Déchets d’emballages en plastique recyclés

 

Déchets d’emballages en plastique recyclés dans l’État membre

 

Déchets d’emballages en plastique recyclés dans un autre État membre

 

Déchets d’emballages en plastique recyclés en dehors de l’UE

 

Liste des ajustements effectués

 

 

 

Total des déchets d’emballages en plastique recyclés

 


(1)  Données déclarées dans le présent relevé déduction faite des données communiquées au titre de la directive 94/62/CE.

(2)  À déduire uniquement si les emballages réutilisables sont inclus dans la quantité totale d’emballages mis sur le marché ou dans toute correction de cette liste. Dans ce cas, le chiffre calculé doit correspondre à la valeur nette des entrées et sorties.

(3)  Comprend les emballages réutilisables mis sur le marché pour la première fois et datant de périodes précédentes, qui sont devenus des déchets au cours de cette période.


DÉCISIONS

17.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 79/161


DÉCISION (UE) 2023/596 DU CONSEIL

du 13 mars 2023

portant nomination d’un suppléant du Comité des régions, proposé par le Royaume de Belgique

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305, vu la décision (UE) 2019/852 du Conseil du 21 mai 2019 arrêtant la composition du Comité des régions (1),

vu la proposition du gouvernement belge,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 300, paragraphe 3, du traité, le Comité des régions est composé de représentants des collectivités régionales et locales qui sont soit titulaires d’un mandat électoral au sein d’une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue.

(2)

Le 20 janvier 2020, le Conseil a adopté la décision (UE) 2020/102 (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2020 au 25 janvier 2025.

(3)

Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat sur la base duquel Mme Alexia BERTRAND avait été proposée.

(4)

Le gouvernement belge a proposé M. Pierre-Yves JEHOLET, représentant d’une collectivité régionale qui est titulaire d’un mandat électoral au sein d’une collectivité régionale, Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en tant que suppléant du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2025,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Pierre-Yves JEHOLET, représentant d’une collectivité régionale qui est titulaire d’un mandat électoral, Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, est nommé en tant que suppléant du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2025.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 2023.

Par le Conseil

Le président

J. PEHRSON


(1)  JO L 139 du 27.5.2019, p. 13.

(2)  Décision (UE) 2020/102 du Conseil du 20 janvier 2020 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2020 au 25 janvier 2025 (JO L 20 du 24.1.2020, p. 2).


17.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 79/163


DÉCISION (UE) 2023/597 DU CONSEIL

du 13 mars 2023

portant nomination d’un membre du Comité économique et social européen, proposé par la République portugaise

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 302,

vu la décision (UE) 2019/853 du Conseil du 21 mai 2019 arrêtant la composition du Comité économique et social européen (1),

vu la proposition du gouvernement portugais,

après consultation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 300, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Comité économique et social européen est composé de représentants des organisations d’employeurs, de salariés et d’autres acteurs représentatifs de la société civile, en particulier dans les domaines socio-économique, civique, professionnel et culturel.

(2)

Le 2 octobre 2020, le Conseil a adopté la décision (UE) 2020/1392 (2) portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2020 au 20 septembre 2025.

(3)

Un siège de membre du Comité économique et social européen est devenu vacant à la suite de la démission de M. Carlos Alberto MINEIRO AIRES.

(4)

Le gouvernement portugais a proposé M. António Augusto DA ASCENÇÃO MENDONÇA, Bastonário da Ordem dos Economistas, Conselho Nacional das Ordens Profissionais (CNOP) (président de l’ordre des économistes portugais, Conseil national des ordres professionnels), en tant que membre du Comité économique et social européen pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 20 septembre 2025,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. António Augusto DA ASCENÇÃO MENDONÇA, Bastonário da Ordem dos Economistas, Conselho Nacional das Ordens Profissionais (CNOP) (président de l’ordre des économistes portugais, Conseil national des ordres professionnels), est nommé membre du Comité économique et social européen pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 20 septembre 2025.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 2023.

Par le Conseil

Le président

J. PEHRSON


(1)  JO L 139 du 27.5.2019, p. 15.

(2)  Décision (UE) 2020/1392 du Conseil du 2 octobre 2020 portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2020 au 20 septembre 2025, et abrogeant et remplaçant la décision du Conseil portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2020 au 20 septembre 2025 adoptée le 18 septembre 2020 (JO L 322 du 5.10.2020, p. 1).


17.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 79/165


DÉCISION (PESC) 2023/598 DU CONSEIL

du 14 mars 2023

modifiant la décision (PESC) 2021/698 en vue d’y inclure le programme de l’Union pour une connectivité sécurisée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Un éventail de menaces susceptibles de peser sur la sécurité et les intérêts essentiels de l’Union et de ses États membres pourrait résulter du déploiement, de l’exploitation et de l’utilisation de systèmes et services mis en place dans le cadre du programme de l’Union pour une connectivité sécurisée, établi par le règlement (UE) 2023/588 du Parlement européen et du Conseil (1).

(2)

Il convient donc d’étendre le champ d’application de la décision (PESC) 2021/698 du Conseil (2) aux systèmes et services mis en place dans le cadre du programme de l’Union pour une connectivité sécurisée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision (PESC) 2021/698 est modifiée comme suit:

1)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Décision (PESC) 2021/698 du Conseil du 30 avril 2021 sur la sécurité des systèmes et services déployés, exploités et utilisés dans le cadre du programme spatial de l’Union et du programme de l’Union pour une connectivité sécurisée qui pourraient porter atteinte à la sécurité de l’Union, et abrogeant la décision 2014/496/PESC».

2)

À l’article 1er, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

afin d’écarter une menace pour la sécurité de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres ou d’atténuer les dommages graves causés aux intérêts essentiels de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres découlant du déploiement, de l’exploitation ou de l’utilisation des systèmes mis en place et des services fournis dans le cadre des composantes du programme spatial de l’Union ou du programme de l’Union pour une connectivité sécurisée (ci-après dénommés “programmes”); ou».

3)

À l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente décision, il est tenu dûment compte des différences existant entre les composantes des programmes, notamment en ce qui concerne la compétence et le contrôle exercés par les États membres sur les capteurs, les systèmes ou d’autres capacités pertinents pour les programmes.».

4)

À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’Agence ou la structure pertinente désignée pour contrôler la sécurité et la Commission fournissent au haut représentant des avis sur l’impact plus général que les instructions que ce dernier compte proposer au Conseil en vertu du paragraphe 1 pourraient avoir sur les systèmes mis en place et les services fournis dans le cadre des composantes des programmes.».

5)

À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Dans un délai d’un an après que la configuration “Sécurité” du comité institué en vertu de l’article 107, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2021/696 a établi, sur la base de l’analyse des risques et de la menace réalisée par la Commission conformément à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/696, dans le cadre de la procédure visée à l’article 107, paragraphe 3, dudit règlement, si un système mis en place ou un service fourni, ou les deux, dans le cadre d’une composante donnée des programmes est sensible sur le plan de la sécurité, le haut représentant élabore, et soumet à l’approbation du COPS, les procédures opérationnelles nécessaires aux fins de la mise en œuvre pratique des dispositions de la présente décision en ce qui concerne le système ou le service concerné, ou les deux. À cette fin, le haut représentant reçoit le concours d’experts des États membres, de la Commission, de l’Agence et de la structure pertinente désignée pour contrôler la sécurité, selon le cas.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 14 mars 2023.

Par le Conseil

La présidente

E. SVANTESSON


(1)  Règlement (UE) 2023/588 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2023 établissant le programme de l’Union pour une connectivité sécurisée pour la période 2023-2027 (voir page 1 du présent Journal officiel).

(2)  Décision (PESC) 2021/698 du Conseil du 30 avril 2021 sur la sécurité des systèmes et services déployés, exploités et utilisés dans le cadre du programme spatial de l’Union qui pourraient porter atteinte à la sécurité de l’Union, et abrogeant la décision 2014/496/PESC (JO L 170 du 12.5.2021, p. 178).


17.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 79/167


DÉCISION (PESC) 2023/599 DU CONSEIL

du 16 mars 2023

relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de renforcer les capacités de l’armée de la République de Macédoine du Nord

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 41, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision (PESC) 2021/509 du Conseil (1) a institué la facilité européenne pour la paix (FEP) en vue du financement, par les États membres, d’actions de l’Union au titre de la politique étrangère et de sécurité commune afin de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale conformément à l’article 21, paragraphe 2, point c), du traité. En particulier, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2021/509, la FEP doit être utilisée pour le financement de mesures d’assistance telles que des actions visant à renforcer les capacités d’États tiers et d’organisations régionales et internationales dans le domaine militaire et de la défense.

(2)

Le 21 mars 2022, l’Union a approuvé la boussole stratégique visant à faire de l’Union une garante de la sécurité plus forte et aux capacités renforcées, y compris en ayant davantage recours à la FEP pour soutenir les capacités de défense de ses partenaires.

(3)

Dans la déclaration de Brdo du 6 octobre 2021, les dirigeants de l’Union et de ses États membres, après consultation des dirigeants des Balkans occidentaux, ont appelé à renforcer encore les capacités des partenaires des Balkans occidentaux par le biais de la FEP.

(4)

Dans la déclaration de Tirana du 6 décembre 2022, l’Union s’est engagée à continuer de coopérer avec la région pour en développer davantage les capacités et moyens de défense, notamment par le biais de la FEP.

(5)

Dans ses conclusions du 26 octobre 2022 sur les orientations stratégiques relatives à la FEP pour 2023, le Comité politique et de sécurité (COPS) a défini des mesures d’assistance destinées à apporter un soutien bilatéral à plusieurs pays des Balkans occidentaux comme priorité majeure pour cette période.

(6)

Le 7 décembre 2022, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») a reçu une demande visant à ce que l’Union aide les forces armées de Macédoine du Nord à acquérir des équipements essentiels pour renforcer leurs capacités opérationnelles, en particulier en ce qui concerne la logistique, les capacités médicales, les moyens chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN), le génie, ainsi que les capacités défensives et d’alerte rapide.

(7)

Au terme de cette mesure d’assistance, le haut représentant procédera à une évaluation de son impact, ainsi que de la gestion et de l’utilisation des équipements fournis. Cet exercice alimentera un processus de retour d’expérience visant à évaluer l’efficacité de la mesure d’assistance, ainsi que sa cohérence avec la stratégie générale et les politiques générales de l’Union en Macédoine du Nord.

(8)

Les mesures d’assistance doivent être mises en œuvre en tenant compte des principes et exigences énoncés dans la décision (PESC) 2021/509, en particulier le respect de la position commune 2008/944/PESC du Conseil (2), et conformément aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP.

(9)

Le Conseil réaffirme sa détermination à protéger, promouvoir et garantir les droits de l’homme, les libertés fondamentales et les principes démocratiques, ainsi qu’à renforcer l’état de droit et la bonne gouvernance, conformément à la charte des Nations unies, à la déclaration universelle des droits de l’homme et au droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Établissement, objectifs, champ d’application et durée

1.   Il est institué une mesure d’assistance en faveur de la Macédoine du Nord (ci-après dénommée «bénéficiaire»), destinée à être financée au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d’assistance»).

2.   L’objectif de la mesure d’assistance est de renforcer les capacités des forces armées de Macédoine du Nord en améliorant et en modernisant l’équipement de son groupe de bataillon d’infanterie légère. Grâce à la fourniture d’équipements adéquats, la mesure d’assistance concourra à accroître les capacités des forces armées de Macédoine du Nord à contribuer aux missions et opérations militaires de la politique de sécurité et de défense commune, en complément du soutien apporté par d’autres partenaires internationaux sur un plan bilatéral.

3.   Pour atteindre l’objectif énoncé au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance les types d’équipements suivants qui ne sont pas conçus pour libérer une force létale:

a)

logistique;

b)

équipements médicaux;

c)

systèmes d’information et de communication;

d)

capacités de renseignement;

e)

équipements CBRN;

f)

génie;

g)

matériel de formation.

4.   La durée de la mesure d’assistance est de trente-six mois à compter de la date de conclusion du contrat signé par l’administrateur des mesures d’assistance agissant en qualité d’ordonnateur et l’entité visée à l’article 4, paragraphe 2, de la présente décision, conformément à l’article 32, paragraphe 2, point a), de la décision (PESC) 2021/509.

Article 2

Dispositions financières

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est de 9 000 000 EUR.

2.   L’ensemble des dépenses est géré conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP.

Article 3

Arrangements conclus avec le bénéficiaire

1.   Le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le bénéficiaire pour s’assurer qu’il respecte les exigences et conditions établies par la présente décision, condition à l’octroi d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.

2.   Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions imposant au bénéficiaire de veiller à ce que:

a)

les unités des forces armées de Macédoine du Nord bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance respectent les dispositions pertinentes du droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire;

b)

tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit utilisé correctement et efficacement aux fins pour lesquelles il a été fourni;

c)

tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit suffisamment entretenu de manière à assurer son utilisabilité et sa disponibilité opérationnelle tout au long de son cycle de vie;

d)

aucun actif fourni au titre de la mesure d’assistance ne soit abandonné, ni cédé sans le consentement du comité de la facilité institué au titre de la décision (PESC) 2021/509 à des personnes ou entités autres que celles déterminées dans lesdits arrangements, au terme de son cycle de vie.

3.   Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives à la suspension et à la cessation du soutien apporté au titre de la mesure d’assistance s’il est constaté que le bénéficiaire manque aux obligations énoncées au paragraphe 2.

Article 4

Mise en œuvre

1.   Le haut représentant est chargé d’assurer la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP, conformément au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.

2.   La mise en œuvre des activités visées à l’article 1er, paragraphe 3, est assurée par ITF - Enhancing Human Security (organisation chargée de l’amélioration de la sécurité des personnes).

Article 5

Suivi, contrôle et évaluation

1.   Le haut représentant assure le suivi du respect, par le bénéficiaire, des obligations énoncées à l’article 3. Ce suivi permet de mieux connaître le contexte et les risques de violation des obligations établies énoncées à l’article 3 et de contribuer à prévenir ces violations, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par les unités bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.

2.   Le contrôle des équipements et du matériel après expédition est organisé comme suit:

a)

vérification de la livraison, pour laquelle des certificats de livraison FEP doivent être signés par les forces de l’utilisateur final au moment du transfert de propriété;

b)

rapport sur les activités, par lequel le bénéficiaire doit rendre compte chaque année de l’utilisation des biens désignés jusqu’à ce que ce rapport ne soit plus jugé nécessaire par le COPS;

c)

inspections, pour lesquelles le bénéficiaire doit, sur demande, accorder au haut représentant l’accès pour effectuer des contrôles sur place.

3.   Le haut représentant procède à une évaluation finale à l’issue de la mesure d’assistance afin de déterminer si la mesure d’assistance a contribué à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 1er, paragraphe 2.

Article 6

Établissement de rapports

Au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au COPS des rapports semestriels sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509. L’administrateur des mesures d’assistance informe régulièrement le comité de la facilité institué par la décision (PESC) 2021/509 de l’exécution des recettes et dépenses conformément à l’article 38 de ladite décision, y compris en fournissant des informations sur les fournisseurs et les sous-traitants concernés.

Article 7

Suspension et abrogation

1.   Le COPS peut décider de suspendre, en totalité ou en partie, la mise en œuvre de la mesure d’assistance conformément à l’article 64 de la décision (PESC) 2021/509.

2.   Le COPS peut recommander que le Conseil mette fin à la mesure d’assistance.

Article 8

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2023.

Par le Conseil

La présidente

R. POURMOKHTARI


(1)  Décision (PESC) 2021/509 du Conseil du 22 mars 2021 établissant une facilité européenne pour la paix, et abrogeant la décision (PESC) 2015/528 (JO L 102 du 24.3.2021, p. 14).

(2)  Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).


17.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 79/171


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/600 DE LA COMMISSION

du 13 mars 2023

modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/1956 en ce qui concerne les normes harmonisées relatives aux appareils de chauffage des locaux, aux luminaires pour aquarium, aux interrupteurs automatiques et aux sèche-linge à tambour

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 10, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 12 de la directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil (2), le matériel électrique conforme à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne est présumé conforme aux objectifs de sécurité visés à l’article 3 et énoncés à l’annexe I de ladite directive qui sont couverts par ces normes harmonisées ou parties de normes harmonisées.

(2)

Par lettre M/511 du 8 novembre 2012, la Commission a demandé au Comité européen de normalisation (CEN), au Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) et à l’Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI), d’une part, de lui fournir la première liste complète des titres des normes harmonisées et, d’autre part, d’élaborer, de réviser et de compléter des normes harmonisées applicables au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension à l’appui de la directive 2014/35/UE (ci-après la «demande»). Les objectifs de sécurité visés à l’article 3 de la directive 2014/35/UE et exposés à l’annexe I de ladite directive n’ont pas changé depuis que la demande a été adressée au CEN, au Cenelec et à l’ETSI.

(3)

Sur la base de la demande, le CEN et le Cenelec ont révisé la norme harmonisée EN 60335-2-11:2010, telle que modifiée par les normes EN 60335-2-11:2010/A1:2015 et EN 60335-2-11:2010/A11:2012, concernant les sèche-linge à tambour, dont les références ont été publiées dans la communication 2018/C 326/02 de la Commission (3). Il en a résulté l’adoption de la norme harmonisée EN IEC 60335-2-11:2022 et sa modification, EN IEC 60335-2-11:2022/A11:2022.

(4)

Sur la base de la demande, le CEN et le Cenelec ont modifié les normes harmonisées suivantes, dont les références ont été publiées dans la décision d’exécution (UE) 2019/1956 de la Commission (4): EN 60335-2-30:2009, telle que modifiée par les normes EN 60335-2-30:2009/A11:2012, EN 60335-2-30:2009/A1:2020 et EN 60335-2-30:2009/A12:2020 et rectifiée par les normes EN 60335-2-30:2009/AC:2010 et EN 60335-2-30:2009/AC:2014, concernant les appareils de chauffage des locaux; et EN 62423:2012, telle que modifiée par la norme EN 62423:2012/A11:2021, concernant les interrupteurs automatiques. Il en a résulté l’adoption des modifications suivantes: EN 60335-2-30:2009/A2:2022 et EN 60335-2-30:2009/A13:2002; et EN 62423:2012/A12:2022.

(5)

Sur la base de la demande, le CEN et le Cenelec ont également modifié la norme harmonisée EN 60598-2-11:2013, concernant les luminaires pour aquarium, dont la référence a été publiée dans la communication 2018/C 326/02. Il en a résulté l’adoption de la norme harmonisée modificative EN 60598-2-11:2013/A1:2022.

(6)

La Commission, en collaboration avec le CEN et le Cenelec, a examiné si ces normes harmonisées et les modifications qui y ont été apportées étaient conformes à la demande.

(7)

Les normes harmonisées suivantes sont conformes aux objectifs de sécurité qu’elles visent à couvrir et qui sont énoncés dans la directive 2014/35/UE: EN IEC 60335-2-11:2022, telle que modifiée par la norme EN IEC 60335-2-11:2022/A11:2022; EN 60335-2-30:2009, telle que modifiée par les normes EN 60335-2-30:2009/A11:2012, EN 60335-2-30:2009/A1:2020, EN 60335-2-30:2009/A12:2020, EN 60335-2-30:2009/A2:2022 et EN 60335-2-30:2009/A13:2022 et rectifiée par les normes EN 60335-2-30:2009/AC:2010 et EN 60335-2-30:2009/AC:2014; EN 62423:2012, telle que modifiée par les normes EN 62423:2012/A11:2021 et EN 62423:2012/A12:2022; et EN 60598-2-11:2013, telle que modifiée par la norme EN 60598-2-11:2013/A1:2022. Il y a donc lieu de publier les références de ces normes et des modifications qui y ont été apportées au Journal officiel de l’Union européenne.

(8)

L’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2019/1956 contient les références des normes harmonisées conférant une présomption de conformité à la directive 2014/35/UE. Pour faire en sorte que les références des normes harmonisées élaborées à l’appui de la directive 2014/35/UE figurent dans un seul acte, il convient d’inclure les références de ces normes et des modifications qui y ont été apportées dans ladite annexe.

(9)

Par conséquent, il est nécessaire de retirer du Journal officiel de l’Union européenne, série L, les références des normes harmonisées EN 60335-2-30:2009 et EN 62423:2012, ainsi que les références de toute norme portant modification ou rectification de ces normes, étant donné qu’elles ont été révisées ou modifiées. Il convient donc de supprimer ces références de l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2019/1956.

(10)

Il est également nécessaire de retirer du Journal officiel de l’Union européenne, série C, les références des normes harmonisées EN 60335-2-11:2010 et EN 60598-2-11:2013 ainsi que les références de toute norme portant modification ou rectification de ces normes, étant donné qu’elles ont été révisées. L’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2019/1956 contient les références des normes harmonisées élaborées à l’appui de la directive 2014/35/UE qui sont retirées du Journal officiel de l’Union européenne, série C. Il y a donc lieu d’inscrire ces références dans ladite annexe.

(11)

Afin de donner aux fabricants suffisamment de temps pour adapter leur matériel électrique couvert par la norme harmonisée EN 60335-2-11:2010, telle que modifiée par les normes EN 60335-2-11:2010/A1:2015 et EN 60335-2-11:2010/A11:2012; EN 60335-2-30:2009, telle que modifiée par les normes EN 60335-2-30:2009/A1:2020, EN 60335-2-30:2009/A11:2012 et EN 60335-2-30:2009/A12:2020 et rectifiée par les normes EN 60335-2-30:2009/AC:2010 et EN 60335-2-30:2009/AC:2014; EN 62423:2012, telle que modifiée par la norme EN 62423:2012/A11:2021; ou EN 60598-2-11:2013, il est nécessaire de reporter le retrait des références de ces normes harmonisées.

(12)

Il convient donc de modifier en conséquence la décision d’exécution (UE) 2019/1956.

(13)

La conformité à une norme harmonisée confère une présomption de conformité aux exigences essentielles correspondantes énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union, y compris les objectifs de sécurité, à compter de la date de publication de la référence de cette norme au Journal officiel de l’Union européenne. La présente décision devrait donc entrer en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d’exécution (UE) 2019/1956 est modifiée comme suit:

1)

L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I de la présente décision.

2)

L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe II de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le point 1) de l’annexe I est applicable à partir du 17 septembre 2024.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.

(2)  Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO L 96 du 29.3.2014, p. 357).

(3)  Communication (2018/C 326/02) de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO C 326 du 14.9.2018, p. 4).

(4)  Décision d’exécution (UE) 2019/1956 de la Commission du 26 novembre 2019 concernant les normes harmonisées applicables au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension et élaborées à l’appui de la directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 306 du 27.11.2019, p. 26).


ANNEXE I

L’annexe I est modifiée comme suit:

1)

Les lignes 78 et 92 sont supprimées.

2)

Les lignes suivantes sont insérées dans un ordre séquentiel:

No

Référence de la norme

«78 bis.

EN 60335-2-30:2009

Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité — Partie 2-30: Règles particulières pour les appareils de chauffage des locaux

EN 60335-2-30:2009/A1:2020

EN 60335-2-30:2009/A11:2012

EN 60335-2-30:2009/A12:2020

EN 60335-2-30:2009/A13:2022

EN 60335-2-30:2009/A2:2022

EN 60335-2-30:2009/AC:2010

EN 60335-2-30:2009/AC:2014»

«92 bis.

EN 62423:2012

Interrupteurs automatiques à courant différentiel résiduel de type B et de type F avec et sans protection contre les surintensités incorporée pour usages domestiques et analogues

EN 62423:2012/A11:2021

EN 62423:2012/A12:2022»

3)

Les lignes suivantes sont ajoutées:

No

Référence de la norme

«131.

EN IEC 60335-2-11:2022

Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité — Partie 2-11: Exigences particulières pour les sèche-linge à tambour

EN IEC 60335-2-11:2022/A11:2022

132.

EN 60598-2-11:2013

Luminaires — Partie 2-11: Exigences particulières — Luminaires pour aquarium

EN 60598-2-11:2013/A1:2022»


ANNEXE II

À l’annexe II, les lignes suivantes sont ajoutées:

No

Référence de la norme

Date du retrait

«120.

EN 60335-2-11:2010

Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité — Partie 2-11: Règles particulières pour les sèche-linge à tambour

EN 60335-2-11:2010/A11:2012

EN 60335-2-11:2010/A1:2015

17.9.2024

121.

EN 60598-2-11:2013

Luminaires — Partie 2-11: Exigences particulières — Luminaires pour aquarium

17.9.2024»


17.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 79/176


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/601 DE LA COMMISSION

du 13 mars 2023

modifiant la décision d’exécution (UE) 2022/1668 en ce qui concerne les normes harmonisées pour la conception et les essais des aspirateurs destinés à être utilisés en atmosphère explosible et les exigences d’aptitude à la fonction des détecteurs de gaz inflammables

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 10, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 12 de la directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil (2), les produits conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe II de ladite directive et couvertes par ces normes ou parties de normes.

(2)

Par la lettre BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92 du 12 décembre 1994, la Commission a demandé au Comité européen de normalisation (CEN) et au Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) d’élaborer de nouvelles normes harmonisées et de réviser les normes harmonisées existantes à l’appui de la directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil (3) (ci-après la «demande»). Cette directive a été remplacée par la directive 2014/34/UE sans que soient modifiées les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe II de la directive 94/9/CE. Ces exigences figurent actuellement à l’annexe II de la directive 2014/34/UE.

(3)

En particulier, il a été demandé au CEN et au Cenelec d’élaborer de nouvelles normes concernant la conception d’appareils destinés à être utilisés en atmosphères explosibles et les essais y relatifs, comme indiqué dans le chapitre I du programme de normalisation convenu entre le CEN, le Cenelec et la Commission et joint à la demande. Il a également été demandé au CEN et au Cenelec de réviser les normes existantes afin de les aligner sur les exigences essentielles de santé et de sécurité de la directive 94/9/CE.

(4)

Sur la base de la demande, le CEN a élaboré la norme harmonisée EN 17348:2022 - Exigences relatives à la conception et aux essais des aspirateurs destinés à être utilisés en atmosphère explosible. Le CEN a également modifié la norme harmonisée suivante, dont la référence a été publiée dans la décision d’exécution (UE) 2022/1668 de la Commission (4): EN 60079-29-1:2016 - Atmosphères explosives - Partie 29-1: Détecteurs de gaz - Exigences d’aptitude à la fonction des détecteurs de gaz inflammables. Il en a résulté l’adoption des deux modifications suivantes: EN 60079-29-1:2016/A1:2022 et EN 60079-29-1:2016/A11:2022.

(5)

La Commission, en collaboration avec le CEN, a examiné si la norme EN 17348:2022 et la norme EN 60079-29-1:2016 telle que modifiée par les normes EN 60079-29-1:2016/A1:2022 et EN 60079-29-1:2016/A11:2022 étaient conformes à la demande.

(6)

Les normes harmonisées EN 17348:2022 et EN 60079-29-1:2016 telle que modifiée par les normes EN 60079-29-1:2016/A1:2022 et EN 60079-29-1:2016/A11:2022 satisfont aux exigences qu’elles visent à couvrir et qui sont énoncées dans la directive 2014/34/UE. Il y a donc lieu de publier la référence de ces normes et des modifications qui ont été apportées à la norme EN 60079-29-1:2016 au Journal officiel de l’Union européenne.

(7)

L’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2022/1668 contient les références des normes harmonisées conférant une présomption de conformité à la directive 2014/34/UE. Pour faire en sorte que les références des normes harmonisées élaborées à l’appui de la directive 2014/34/UE figurent dans un seul acte, il convient d’inclure les références des normes harmonisées EN 17348:2022 et EN 60079-29-1:2016 telle que modifiée par les normes EN 60079-29-1:2016/A1:2022 et EN 60079-29-1:2016/A11:2022 dans ladite annexe.

(8)

Il est nécessaire de retirer du Journal officiel de l’Union européenne, série L, la référence de la norme harmonisée EN 60079-29-1:2016, étant donné qu’elle a été modifiée. Il convient donc de supprimer cette référence de l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2022/1668.

(9)

Afin de donner aux fabricants suffisamment de temps pour se préparer à l’application de la norme harmonisée EN 60079-29-1:2016 telle que modifiée par les normes EN 60079-29-1:2016/A1:2022 et EN 60079-29-1:2016/A11:2022, il est nécessaire de différer le retrait de la référence de la norme harmonisée EN 60079-29-1:2016.

(10)

Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution (UE) 2022/1668 en conséquence.

(11)

La conformité à une norme harmonisée confère une présomption de conformité aux exigences essentielles correspondantes énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union à compter de la date de publication de la référence de cette norme au Journal officiel de l’Union européenne. La présente décision devrait donc entrer en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2022/1668 est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le point 1) de l’annexe I est applicable à partir du 17 septembre 2024.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.

(2)  Directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (JO L 96 du 29.3.2014, p. 309).

(3)  Directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des législations des États membres pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (JO L 100 du 19.4.1994, p. 1).

(4)  Décision d’exécution (UE) 2022/1668 de la Commission du 28 septembre 2022 relative aux normes harmonisées pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles élaborées à l’appui de la directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 251 du 29.9.2022, p. 6).


ANNEXE

L’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2022/1668 est modifiée comme suit:

1)

la ligne 82 est supprimée;

2)

la ligne suivante est insérée:

«82 bis.

EN 60079-29-1:2016

Atmosphères explosives – Partie 29-1: Détecteurs de gaz – Exigences d’aptitude à la fonction des détecteurs de gaz inflammables

EN 60079-29-1:2016/A1:2022

EN 60079-29-1:2016/A11:2022»;

3)

la ligne suivante est ajoutée:

«92.

EN 17348:2022

Exigences relatives à la conception et aux essais des aspirateurs destinés à être utilisés en atmosphère explosible».


17.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 79/179


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/602 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2023

modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/245 portant acceptation des offres d’engagement à la suite de l’institution de droits compensateurs définitifs sur les importations de biodiesel originaire de l’Argentine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non-membres de l’Union européenne (1), et notamment ses articles 13, 15 et 24,

après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non-membres de l’Union européenne (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Par son règlement d’exécution (UE) 2019/244 (3), la Commission a institué un droit compensateur définitif sur les importations de biodiesel originaire de l’Argentine (ci-après l’«enquête initiale»).

(2)

Par la décision d’exécution (UE) 2019/245 de la Commission (4), les engagements offerts par les huit producteurs-exportateurs ainsi que par la Chambre argentine des biocarburants (CARBIO) ont été acceptés.

(3)

Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F.I. y A., code additionnel TARIC C497, société soumise à un taux de droit compensateur individuel de 25,0 % et à un engagement, a informé la Commission, le 23 mai 2022, qu’elle avait changé de raison sociale pour devenir Viterra Argentina S.A.

(4)

La Commission a examiné les informations fournies et a conclu que le changement de raison sociale avait été dûment enregistré auprès des autorités compétentes et n’avait pas donné lieu à de nouvelles relations avec d’autres groupes de sociétés n’ayant pas fait l’objet d’une enquête de la Commission lors de l’enquête initiale.

(5)

Par le règlement d’exécution (UE) 2023/592 (5), la Commission a modifié son règlement d’exécution (UE) 2019/244 afin de tenir compte, à partir du 1er juillet 2022, du changement de raison sociale de la société à laquelle le code TARIC additionnel C497 avait précédemment été attribué.

(6)

Compte tenu du fait que le changement de raison sociale a pris effet le 1er juillet 2022, toutes les marchandises mises en libre pratique et exonérées du droit compensateur conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/244, dont la déclaration en douane était accompagnée de la facture conforme délivrée par la société avant la date du changement de raison sociale de la société, restent valables et exemptées de la perception des droits compensateurs.

(7)

La Commission conclut que le changement de raison sociale n’a pas d’incidence sur l’engagement qu’elle a accepté,

DÉCIDE:

Article premier

1.   L’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2019/245 est modifié comme suit:

«Argentine

Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F.I. y A

Produit et vendu par Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F.I y A au premier client indépendant dans l’Union agissant en tant qu’importateur.

C497»

est remplacée par:

«Argentine

Viterra Argentina S.A.

Produit et vendu par Viterra Argentina S.A. au premier client indépendant dans l’Union agissant en tant qu’importateur.

C497».

2.   Le code additionnel TARIC C497 précédemment attribué à Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F.I. y A s’applique à Viterra Argentina S.A. à partir du 1er juillet 2022. Tout droit définitif acquitté sur les importations de produits fabriqués et vendus par Viterra Argentina S.A. soumis à l’engagement offert par la société et accepté par la décision d’exécution (UE) 2019/245 en ce qui concerne Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F.I. y A doit être remboursé ou remis conformément à la législation douanière applicable.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.

(2)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2019/244 de la Commission du 11 février 2019 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de biodiesel originaire de l’Argentine (JO L 40 du 12.2.2019, p. 1).

(4)  Décision d'exécution (UE) 2019/245 de la Commission du 11 février 2019 portant acceptation des engagements offerts à la suite de l’institution de droits compensateurs définitifs sur les importations de biodiesel originaire de l’Argentine (JO L 40 du 12.2.2019, p. 71).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2023/592. de la Commission du 16 mars 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/244 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de biodiesel originaire de l’Argentine (voir page 51 du présent Journal officiel).


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

17.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 79/181


DÉCISION NO 1/2022 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE SUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE

du 15 décembre 2022

en ce qui concerne l’adoption de son règlement intérieur [2023/603]

LE COMITÉ MIXTE,

vu l’accord entre l’Union européenne et la République de Moldavie sur le transport de marchandises par route (1), et notamment son article 6, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

Conformément à l’article 6, paragraphe 6, de l’accord, le comité mixte doit adopter son règlement intérieur. Par conséquent, il convient d’adopter le règlement intérieur tel qu’il figure en annexe de la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Règlement intérieur

Le règlement intérieur du comité mixte, tel qu’il figure en annexe de la présente décision, est adopté.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2022.

Par le comité mixte

Les coprésidents

Mircea PĂSCĂLUȚĂ

Kristian SCHMIDT


(1)  JO L 181 du 7.7.2022, p. 4.


ANNEXE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ MIXTE

Article premier

Chefs de délégation

1.   Le comité mixte est composé de représentants des parties. Chaque partie nomme le chef et, le cas échéant, le chef suppléant de sa délégation. Le chef de délégation peut être remplacé par le chef suppléant ou par une personne désignée pour une réunion particulière.

2.   La présidence du comité mixte est exercée à tour de rôle par un représentant de l’Union européenne et par un représentant de la République de Moldavie. Le chef de la délégation concernée ou, en son absence, le chef suppléant ou la personne désignée pour les remplacer assure la présidence.

Article 2

Réunions

1.   Le comité mixte se réunit en fonction des besoins. Chaque partie peut demander la convocation d’une réunion. Le comité mixte se réunit également au plus tard trois mois avant l’expiration de l’accord, afin d’évaluer et de décider de la nécessité de reconduire l’accord conformément à son article 5, paragraphe 2.

2.   Les réunions du comité mixte ont lieu en face-à-face ou se tiennent à l’aide d’autres moyens (conférences téléphoniques ou vidéoconférences, par exemple).

3.   Les réunions se tiennent, dans la mesure du possible, en alternance entre un lieu situé dans un État membre de l’Union européenne et la République de Moldavie, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

4.   La langue de travail est l’anglais.

5.   Une fois que la date et le lieu des réunions ont été convenus entre les parties, les réunions sont convoquées par la Commission européenne pour l’Union européenne et par le ministère compétent en matière de transport routier pour la République de Moldavie.

6.   Sauf décision contraire des parties, les réunions du comité mixte ne sont pas publiques. Si nécessaire, un communiqué de presse peut être rédigé d’un commun accord à l’issue de la réunion.

Article 3

Délégations

1.   Avant chaque réunion, les chefs de délégation s’informent mutuellement de la composition prévue de leur délégation pour cette réunion.

2.   Des représentants des parties prenantes du secteur du transport routier peuvent être invités à assister aux réunions ou à des parties de réunions en qualité d’observateurs, si le comité mixte en convient par consensus.

3.   S’il en a été convenu ainsi par consensus, le comité mixte peut inviter d’autres parties intéressées ou des experts à assister aux réunions ou à des parties de réunions afin de communiquer des informations sur des sujets particuliers.

4.   Les observateurs ne participent pas au processus décisionnel du comité mixte.

Article 4

Secrétariat

Un fonctionnaire de la Commission européenne et un fonctionnaire du ministère compétent en matière de transports routier de la République de Moldavie exercent conjointement les fonctions de secrétaires du comité mixte.

Article 5

Ordre du jour des réunions

1.   Les chefs de délégation établissent d’un commun accord l’ordre du jour provisoire de chaque réunion. L’ordre du jour provisoire est transmis par les secrétaires aux membres des délégations au plus tard quinze jours avant la date de la réunion.

2.   Le comité mixte adopte l’ordre du jour au début de chaque réunion. L’inscription à l’ordre du jour de points autres que ceux qui figurent à l’ordre du jour provisoire est possible si le comité mixte en convient.

3.   Les chefs de délégation peuvent raccourcir le délai indiqué au paragraphe 1 afin de tenir compte des exigences ou des impératifs liés à un sujet particulier.

Article 6

Procès-verbal

1.   Un projet de procès-verbal est rédigé après chaque réunion du comité mixte. Il indique les points discutés et les décisions adoptées.

2.   Dans le mois qui suit la réunion, le chef de la délégation hôte soumet le projet de procès-verbal à l’autre chef de délégation, par l’intermédiaire des secrétaires du comité mixte, pour approbation par procédure écrite.

3.   Une fois approuvé, le procès-verbal est signé en double exemplaire par les chefs de délégation et chacune des parties en conserve un exemplaire original. Les chefs de délégation peuvent décider que la signature et l’échange d’exemplaires par voie électronique satisfont à cette exigence.

4.   Le procès-verbal des réunions du comité mixte est public, à moins que l’une des parties ne demande qu’il en soit autrement.

Les chefs de délégation peuvent raccourcir le délai indiqué au paragraphe 2 et convenir d’une date en ce qui concerne l’approbation visée au paragraphe 3 afin de tenir compte des exigences ou des impératifs liés à un sujet particulier.

Article 7

Procédure écrite

En cas de nécessité dûment motivée, les décisions du comité mixte peuvent être adoptées par procédure écrite. À cette fin, les chefs de délégation procèdent à l’échange des projets de mesures sur lesquels l’avis du comité mixte est demandé, qui peut ensuite être confirmé par un échange de courriers. Toute partie peut toutefois demander que le comité mixte se réunisse pour examiner la question.

Article 8

Délibérations

1.   Les décisions du comité mixte sont adoptées par consensus entre les parties.

2.   Les décisions du comité mixte portent le titre de «décision», suivi d’un numéro d’ordre, de la date de leur adoption et d’une description de leur objet.

3.   Les décisions du comité mixte sont revêtues de la signature des chefs de délégation et jointes au procès-verbal.

4.   Les décisions adoptées par le comité mixte sont mises en œuvre par les parties conformément à leurs propres procédures internes.

5.   Les décisions adoptées par le comité mixte peuvent être publiées par les parties dans leurs journaux officiels respectifs. Chacune des parties conserve un exemplaire original des décisions.

Article 9

Groupes de travail

1.   Le comité mixte peut créer des groupes de travail afin de l’assister dans l’accomplissement de ses tâches. Le mandat d’un groupe de travail est approuvé par le comité mixte conformément à l’article 6, paragraphe 5, de l’accord et figure dans une annexe de la décision relative à la création dudit groupe.

2.   Les groupes de travail sont composés de représentants des parties.

3.   Les groupes de travail travaillent sous l’autorité du comité mixte, auquel ils font rapport après chacune de leurs réunions. Ils ne prennent pas de décisions mais peuvent formuler des recommandations au comité mixte.

4.   Le comité mixte peut, à tout moment, décider de supprimer des groupes de travail existants, de modifier leur mandat ou de créer de nouveaux groupes de travail afin de l’aider dans l’accomplissement de ses tâches.

Article 10

Dépenses

1.   Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du comité mixte et des groupes de travail, tant en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunications.

2.   La partie qui accueille la réunion prend en charge les autres dépenses relatives à l’organisation matérielle de celle-ci.

Article 11

Modifications du règlement intérieur

Le comité mixte peut modifier le présent règlement intérieur à tout moment, par décision prise conformément à l’article 6, paragraphe 5, de l’accord.


17.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 79/185


DÉCISION no 2/2022 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE SUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE

du 15 décembre 2022

en ce qui concerne la reconduction de l’accord [2023/604]

LE COMITÉ MIXTE,

vu l’accord entre l’Union européenne et la République de Moldavie sur le transport de marchandises par route (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le comité mixte a adopté son règlement intérieur par sa décision no 1/2022 du 15 décembre 2022.

(2)

Conformément à l’article 5, paragraphe 1, de l’accord entre l’Union européenne et la République de Moldavie sur le transport de marchandises par route (ci-après dénommé l’«accord»), celui-ci est applicable jusqu’au 31 mars 2023.

(3)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de l’accord, le comité mixte se réunit au plus tard trois mois avant l’expiration de l’accord, afin d’évaluer la nécessité de reconduire l’accord, y compris la durée de cette reconduction, et de prendre une décision à cet égard.

(4)

Il ressort du contrôle de l’accord que celui-ci a été bénéfique en ce qui concerne les échanges commerciaux tant pour l’Union européenne que pour la République de Moldavie, et que l’augmentation des services de transport routier a également été bénéfique pour les transporteurs routiers des deux parties.

(5)

L’accord a permis à la République de Moldavie de commencer à réorienter ses échanges vers l’Union européenne et a donc contribué à l’intégration progressive de l’économie moldave dans l’économie occidentale. Conjointement avec un accord de transport routier similaire signé avec l’Ukraine, il a également permis de faciliter les exportations de marchandises en provenance d’Ukraine, contribuant ainsi aux corridors de solidarité.

(6)

La reconduction de l’accord devrait également être interprétée comme contribuant à la reconstruction de l’Ukraine lorsque la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine sera finie.

(7)

Il y a donc lieu de reconduire l’accord jusqu’au 30 juin 2024,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Reconduction de l’accord

L’accord entre l’Union européenne et la République de Moldavie sur le transport de marchandises par route est reconduit jusqu’au 30 juin 2024.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2022.

Par le comité mixte

Les coprésidents

Mircea PĂSCĂLUȚĂ

Kristian SCHMIDT


(1)  JO L 181 du 7.7.2022, p. 4.