ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 73 |
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Édition de langue française |
Législation |
66e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
10.3.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 73/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/543 DE LA COMMISSION
du 9 mars 2023
modifiant le règlement d’exécution (UE) no 686/2012 en ce qui concerne l’assignation aux États membres, aux fins de la procédure de renouvellement, de l’évaluation des substances actives dont l’approbation expire entre le 31 janvier 2029 et le 1er octobre 2035
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 19,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 686/2012 de la Commission (2) assigne l’évaluation des substances actives aux fins de la procédure de renouvellement à un État membre rapporteur et à un État membre corapporteur. Étant donné que l’évaluation des substances actives dont l’approbation expire entre le 31 janvier 2029 et le 1er octobre 2035 n’a pas encore été assignée à des États membres ni à des États membres corapporteurs, il y a lieu de procéder à une telle assignation. |
(2) |
Cette évaluation devrait être assignée de manière à assurer une répartition équilibrée des responsabilités et du travail entre les États membres. |
(3) |
Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement d’exécution (UE) no 686/2012 en conséquence. |
(4) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) no 686/2012 est modifié conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 mars 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) no 686/2012 de la Commission du 26 juillet 2012 assignant aux États membres, aux fins de la procédure de renouvellement, l’évaluation des substances actives (JO L 200 du 27.7.2012, p. 5).
ANNEXE
À l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 686/2012, la partie E suivante est ajoutée:
«PARTIE E
Assignation de l’évaluation des substances actives dont l’approbation expire entre le 31 janvier 2029 et le 1er octobre 2035
Substance active |
État membre rapporteur |
État membre corapporteur |
1-Méthylcyclopropène |
DE |
EL |
2,4-D |
DE |
EL |
2,4-DB |
EL |
IE |
ABE-IT 56 |
FR |
PT |
Acétamipride |
DE |
ES |
Acibenzolar-S-méthyle |
ES |
BE |
Ampelomyces quisqualis, souche AQ10 |
SE |
NL |
Bacillus amyloliquefaciens, souche FZB24 |
DE |
AT |
Bacillus subtilis, souche IAB/BS03 |
ES |
AT |
Beauveria bassiana, souche 203 |
DK |
NL |
Beauveria bassiana, souche IMI389521 |
SE |
NL |
Beauveria bassiana, souche PPRI 5339 |
SE |
NL |
Acide benzoïque |
HU |
CZ |
Carfentrazone-éthyle |
FR |
DE |
Carvone |
IT |
NL |
Cerevisane |
ES |
DE |
Clonostachys rosea, souche J1446 |
HU |
AT |
Coniothyrium minitans, souche CON/M/91-08 |
AT |
EE |
COS-OGA |
FR |
HR |
Cyhalofop-butyl |
CZ |
BE |
Cyperméthrine |
CZ |
DE |
Diméthénamide-P |
BE |
DE |
Éthofumésate |
AT |
FI |
Fenhexamide |
BE |
CZ |
Phosphate ferrique |
PL |
DK |
Pyrophosphate ferrique |
CZ |
FR |
Flazasulfuron |
ES |
PL |
Florasulam |
CZ |
FR |
Florpyrauxifène-benzyle |
FR |
IT |
Flutianil |
DE |
EL |
Foramsulfuron |
FR |
SK |
Forchlorfenuron |
ES |
BE |
Iodosulfuron |
BE |
FR |
Iprovalicarbe |
SE |
LV |
Isaria fumosorosea, souche Apopka 97 |
NL |
AT |
Isoxaflutole |
SE |
BE |
Laminarine |
EL |
FR |
Sénécioate de lavandulyle |
SE |
NL |
Hydrazide maléique |
SI |
IT |
Méfentrifluconazole |
ES |
FR |
Mésosulfuron |
PL |
SE |
Mésotrione |
NL |
SK |
Métalaxyl-M |
DE |
EL |
Virus de la mosaïque du pépino, isolat VC1 peu virulent |
FR |
DE |
Virus de la mosaïque du pépino, isolat VX1 peu virulent |
FR |
DE |
Pasteuria nishizawae Pn1 |
NL |
DK |
Virus de la mosaïque du pépino, souche CH2, isolat 1906 |
FI |
BE |
Pethoxamide |
AT |
FR |
Phlebiopsis gigantea, souche FOC PG 410.3 |
EE |
FI |
Phlebiopsis gigantea, souche VRA 1835 |
EE |
FI |
Phlebiopsis gigantea, souche VRA 1984 |
EE |
FI |
Picolinafène |
LT |
IT |
Propoxycarbazone |
SE |
BE |
Pyraflufen-éthyl |
DE |
FR |
Pyridate |
AT |
DE |
Pyriproxyfène |
ES |
BE |
Saccharomyces cerevisiae, souche LAS02 |
EL |
AT |
Silthiofam |
NL |
IE |
Hydrogénocarbonate de sodium |
AT |
FR |
Sulfosulfuron |
IE |
SE |
Thiabendazole |
NO |
ES |
Thifensulfuron-méthyle |
FR |
DK |
Tolclofos-méthyle |
FI |
SE |
Tribénuron |
FR |
SE |
Trichoderma atroviride, souche SC1 |
SI |
NL |
Trifloxystrobine |
HR |
DE |
Verticillium albo-atrum, souche WCS850 |
NL |
SE |
Zoxamide |
BE |
PL» |
DIRECTIVES
10.3.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 73/5 |
DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2023/544 DE LA COMMISSION
du 16 décembre 2022
modifiant la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exemptions relatives à l’utilisation de plomb dans les alliages d’aluminium destinés à l’usinage, dans les alliages de cuivre et dans certaines batteries
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage (1), et notamment son article 4, paragraphe 2, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE, les États membres veillent à ce que les matériaux et les composants des véhicules mis sur le marché après le 1er juillet 2003 ne contiennent pas de plomb, de mercure, de cadmium ou de chrome hexavalent. |
(2) |
La liste des matériaux et composants de véhicules qui sont exemptés de l’interdiction visée à l’article 4, paragraphe 2, point a), figure à l’annexe II de la directive 2000/53/CE. |
(3) |
La Commission a évalué l’exemption énoncée à la rubrique 2 c) i) de l’annexe II de la directive 2000/53/CE concernant les alliages d’aluminium destinés à l’usinage en tenant compte des progrès techniques et scientifiques. Cette évaluation a conduit à la conclusion qu’il existe des solutions de remplacement appropriées, mais qu’une période transitoire est nécessaire pour remplacer le recours au plomb dans tous les matériaux et composants couverts par cette exemption. Le recours au plomb dans les matériaux et composants en question, notamment le plomb dans l’aluminium usiné, pourrait être progressivement supprimé d’ici la fin de 2027. Il convient donc de prévoir une date d’expiration pour cette exemption. |
(4) |
La Commission a évalué l’exemption énoncée à la rubrique 3 de l’annexe II de la directive 2000/53/CE concernant les alliages de cuivre en tenant compte des progrès techniques et scientifiques. Cette évaluation a conduit à la conclusion qu’il n’existe toujours pas de solutions de remplacement appropriées pour renoncer au recours au plomb dans les matériaux et composants couverts par cette exemption. Compte tenu des progrès réalisés dans la mise au point de substituts du plomb dans les matériaux et composants en question, il convient de prévoir une nouvelle date de réexamen de cette exemption. |
(5) |
La Commission a évalué l’exemption énoncée à la rubrique 5 b) de l’annexe II de la directive 2000/53/CE concernant le plomb contenu dans les batteries destinées à des applications qui ne sont pas visées par la rubrique 5 a) de ladite annexe, qui porte sur les batteries des systèmes à haute tension, en tenant compte des progrès techniques et scientifiques. Cette évaluation a conduit à la conclusion que l’utilisation de plomb dans les batteries destinées à des applications qui ne sont pas visées par la rubrique 5 a) de l’annexe II de la directive 2000/53/CE peut être évitée pour certaines applications, mais pas pour les batteries utilisées dans des applications 12 V. Afin d’appliquer un cadre réglementaire cohérent aux batteries, notamment à celles qui ne relèvent pas de l’exemption énoncée à la rubrique 5 a) de l’annexe II de la directive 2000/53/CE et qui ne sont pas utilisées dans des applications 12 V, il convient de prévoir deux rubriques distinctes 5 b) i) et 5 b) ii), en lieu et place de la rubrique 5 b). |
(6) |
La rubrique 5 b) i) devrait prévoir une exemption pour le recours au plomb dans les batteries utilisées dans les applications 12 V et pour le recours au plomb dans les batteries destinées aux applications 24 V dans les véhicules à usage spécial, tels que définis à l’article 3 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil (2). Compte tenu des progrès réalisés dans la mise au point de substituts à l’utilisation de plomb dans les batteries en question, il convient de prévoir une date de réexamen de ces exemptions. |
(7) |
La rubrique 5 b) ii) devrait prévoir une exemption pour l’utilisation de plomb dans les batteries destinées à d’autres applications qui ne sont pas visées aux rubriques 5 a) et 5 b) i) de l’annexe II de la directive 2000/53/CE. L’évaluation a conduit à la conclusion qu’il peut être évité d’utiliser des batteries au plomb dans ces applications, compte tenu des progrès réalisés dans la mise au point de substituts à l’utilisation de plomb dans les batteries utilisées dans ces applications. Il convient donc de prévoir, pour cette exemption, une date d’expiration qui permette d’éliminer progressivement l’utilisation de plomb dans les batteries en question. |
(8) |
Il importe dès lors de modifier la directive 2000/53/CE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’annexe II de la directive 2000/53/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juin 2023. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 269 du 21.10.2000, p. 34.
(2) Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1).
ANNEXE
«ANNEXE II
Matériaux et composants exemptés des dispositions de l’article 4, paragraphe 2, point a)
Une valeur maximale de concentration des substances de 0,1 % en poids de plomb, de chrome hexavalent et de mercure, et de 0,01 % en poids de cadmium est tolérée dans un matériau homogène.
Les pièces de rechange mises sur le marché après le 1er juillet 2003 et utilisées pour des véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2003, à l’exception des masses d’équilibrage de roues, des balais à charbon pour les moteurs électriques et des garnitures de frein, sont exemptées des dispositions de l’article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE.
Matériaux et composants |
Portée et date d’expiration de l’exemption |
Étiqueté ou rendu identifiable conformément à l’article 4, paragraphe 2, point b) iv) |
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Plomb comme élément d’alliage |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2005 |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2008 |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2028 et pièces de rechange pour ces véhicules |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2008 |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2011 |
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Plomb et composés de plomb dans des composants |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2019 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X |
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|
X |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2024 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2005 |
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|
Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2006 |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2009 |
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|
Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X (5) |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2011 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X (5) |
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|
Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2013 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X (5) |
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|
Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2015 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X (5) |
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|
X (5) |
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|
Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2017 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X (5) |
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|
Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2024 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X (5) |
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|
Véhicules réceptionnés avant le 1er octobre 2022 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X (5) |
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|
Véhicules réceptionnés depuis le 1er octobre 2022 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X (5) |
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|
Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X (5) |
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|
Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X (5) |
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|
Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2020 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X (5) |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2024 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X (5) |
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Comme pièces de rechange pour les types de moteurs mis au point avant le 1er juillet 2003 |
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X (6) (pour composants autres que piézoélectriques dans les moteurs) |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2017 et pièces de rechange pour ces véhicules |
|
||||||||
|
Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 2006 et pièces de rechange pour ces véhicules |
|
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|
Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2019 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X |
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Chrome hexavalent |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2007 |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2008 |
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Le chrome hexavalent comme agent anticorrosion pour les systèmes de refroidissement en acier au carbone dans les réfrigérateurs à absorption (jusqu’à 0,75 % en poids dans la solution de refroidissement):
|
Pour a): véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2020 et pièces de rechange pour ces véhicules Pour b): véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2026 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X |
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Mercure |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 2012 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X |
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|
Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 2012 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X |
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Cadmium |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 31 décembre 2008 |
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Notes relatives au tableau: |
(1) Cette exemption sera réexaminée en 2024.
(2) S’applique aux alliages d’aluminium dans lesquels le plomb n’est pas introduit intentionnellement, mais est présent du fait de l’utilisation d’aluminium recyclé.
(3) Cette exemption sera réexaminée en 2025.
(4) Systèmes dont la tension est supérieure à 75 V en courant continu, conformément à ce que prévoit l’article 1er de la directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO L 96 du 29.3.2014, p. 357).
(5) Démontage requis si, compte tenu des quantités visées à la rubrique 10 a), le seuil moyen de 60 grammes par véhicule est dépassé. Aux fins de la présente note, il n’est pas tenu compte des dispositifs électroniques qui ne sont pas installés par le constructeur dans la chaîne de production.
(6) Démontage requis si, compte tenu des quantités visées aux rubriques 8 a) à 8 k), le seuil moyen de 60 grammes par véhicule est dépassé. Aux fins de la présente note, il n’est pas tenu compte des dispositifs électroniques qui ne sont pas installés par le constructeur dans la chaîne de production.»
(7) Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1).
DÉCISIONS
10.3.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 73/12 |
DÉCISION (UE) 2023/545 DU CONSEIL
du 7 mars 2023
portant nomination de trois membres et de deux suppléants du Comité des régions, proposés par la République fédérale d’Allemagne
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,
vu la décision (UE) 2019/852 du Conseil du 21 mai 2019 arrêtant la composition du Comité des régions (1),
vu la proposition du gouvernement allemand,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 300, paragraphe 3, du traité, le Comité des régions est composé de représentants des collectivités régionales et locales qui sont soit titulaires d’un mandat électoral au sein d’une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue. |
(2) |
Le 10 décembre 2019, le Conseil a adopté la décision (UE) 2019/2157 (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2020 au 25 janvier 2025. Le 25 novembre 2021, le Conseil a adopté la décision (UE) 2021/2112 (3) portant nomination d’un suppléant du Comité des régions, proposé par la République fédérale d’Allemagne. |
(3) |
Trois sièges de membre du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin du mandat national sur la base duquel Mme Birgit HONÉ avait été proposée et de la démission de M. Franz RIEGER et de M. Bernd Claus VOß. |
(4) |
Deux sièges de suppléant du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin des mandats nationaux sur la base desquels M. Claus Christian CLAUSSEN et M. Clemens LAMMERSKITTEN avaient été proposés. |
(5) |
Le gouvernement allemand a proposé les représentants suivants de collectivités régionales qui sont titulaires d’un mandat électoral au sein d’une collectivité régionale ou qui sont politiquement responsables devant une assemblée élue, en tant que membres du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2025: M. Alex DOROW, Mitglied des Bayerischen Landtags (membre du parlement du Land de Bavière), Mme Erika VON KALBEN, Mitglied des Schleswig-Holsteinischen Landtages (membre du parlement du Land de Schleswig-Holstein), et M. Matthias WUNDERLING-WEILBIER, Staatssekretär für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung, Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung (secrétaire d’État aux affaires fédérales et européennes et au développement régional, ministère des affaires fédérales et européennes et du développement régional du Land de Basse-Saxe). |
(6) |
Le gouvernement allemand a proposé les représentants suivants de collectivités régionales ou locales qui sont titulaires d’un mandat électoral au sein d’une collectivité locale ou qui sont politiquement responsables devant une assemblée élue, en tant que suppléants du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2025: Mme Anna KEBSCHULL, Landrätin des Landkreises Osnabrück (présidente de l’arrondissement d’Osnabrück), et M. Werner SCHWARZ, Minister für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz des Landes Schleswig-Holstein (ministre de l’agriculture, des zones rurales, des affaires européennes et de la protection des consommateurs du Land de Schleswig-Holstein), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les représentants suivants de collectivités régionales ou locales qui sont titulaires d’un mandat électoral ou qui sont politiquement responsables devant une assemblée élue, sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2025:
a) |
en tant que membres:
et |
b) |
en tant que suppléants:
|
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 7 mars 2023.
Par le Conseil
La présidente
L. EDHOLM
(1) JO L 139 du 27.5.2019, p. 13.
(2) Décision (UE) 2019/2157 du Conseil du 10 décembre 2019 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2020 au 25 janvier 2025 (JO L 327 du 17.12.2019, p. 78).
(3) Décision (UE) 2021/2112 du Conseil du 25 novembre 2021 portant nomination d’un suppléant du Comité des régions, proposé par la République fédérale d’Allemagne (JO L 429 du 1.12.2021, p. 151).
10.3.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 73/14 |
DÉCISION (UE) 2023/546 DU CONSEIL
du 7 mars 2023
portant nomination d’un membre et de deux suppléants du Comité des régions, proposés par la République de Slovénie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,
vu la décision (UE) 2019/852 du Conseil du 21 mai 2019 arrêtant la composition du Comité des régions (1),
vu la proposition du gouvernement slovène,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 300, paragraphe 3, du traité, le Comité des régions est composé de représentants des collectivités régionales et locales qui sont soit titulaires d’un mandat électoral au sein d’une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue. |
(2) |
Le 10 décembre 2019, le Conseil a adopté la décision (UE) 2019/2157 (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2020 au 25 janvier 2025. |
(3) |
Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat national sur la base duquel Mme Jasna GABRIČ avait été proposée. |
(4) |
Deux sièges de suppléant sont devenus vacants à la suite de la nomination de M. Tine RADINJA et M. Tomaž ROŽEN en tant que membres du Comité des régions par la décision (UE) 2022/1678 du Conseil (3). |
(5) |
Le gouvernement slovène a proposé, sur la base d’un électoral différent, Mme Jasna GABRIČ, représentante d’une collectivité locale qui est titulaire d’un mandat électoral au sein d’une collectivité locale, članica občinskega sveta, Občina Trbovlje (membre du conseil municipal de Trbovlje), en tant que membre du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2025. |
(6) |
Le gouvernement slovène a proposé les représentants suivants de collectivités locales qui sont titulaires d’un mandat électoral au sein d’une collectivité locale, en tant que suppléants du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2025: M. Marko DIACI, župan, Občina Šentjur (maire de la municipalité de Sentjur), et M. Nejc SMOLE, župan, Občina Medvode (maire de la municipalité de Medvode), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les représentants suivants de collectivités locales qui sont titulaires d’un mandat électoral, sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2025:
a) |
en tant que membre:
et |
b) |
en tant que suppléants:
|
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 7 mars 2023.
Par le Conseil
La présidente
L. EDHOLM
(1) JO L 139 du 27.5.2019, p. 13.
(2) Décision (UE) 2019/2157 du Conseil du 10 décembre 2019 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2020 au 25 janvier 2025 (JO L 327 du 17.12.2019, p. 78).
(3) Décision (UE) 2022/1678 du Conseil du 26 septembre 2022 portant nomination de deux membres du Comité des régions, proposés par la République de Slovénie (JO L 252 du 30.9.2022, p. 70).
10.3.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 73/16 |
DÉCISION (UE) 2023/547 DU CONSEIL
du 7 mars 2023
portant nomination d’un membre du Comité des régions, proposé par la République italienne
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,
vu la décision (UE) 2019/852 du Conseil du 21 mai 2019 arrêtant la composition du Comité des régions (1),
vu la proposition du gouvernement italien,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 300, paragraphe 3, du traité, le Comité des régions est composé de représentants des collectivités régionales et locales qui sont soit titulaires d’un mandat électoral au sein d’une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue. |
(2) |
Le 20 janvier 2020, le Conseil a adopté la décision (UE) 2020/102 (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2020 au 25 janvier 2025. |
(3) |
Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat national sur la base duquel M. Nicola IRTO avait été proposé. |
(4) |
Le gouvernement italien a proposé M. Antonio MAZZEO, représentant d’une collectivité régionale qui est titulaire d’un mandat électoral au sein d’une collectivité régionale, Presidente del Consiglio regionale e Consigliere della Regione Toscana (président et membre du conseil régional de Toscane), en tant que membre du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2025, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
M. Antonio MAZZEO, représentant d’une collectivité régionale qui est titulaire d’un mandat électoral, Presidente del Consiglio regionale e Consigliere della Regione Toscana (président et membre du conseil régional de Toscane), est nommé en tant que membre du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2025.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 7 mars 2023.
Par le Conseil
La présidente
L. EDHOLM
(1) JO L 139 du 27.5.2019, p. 13.
(2) Décision (UE) 2020/102 du Conseil du 20 janvier 2020 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2020 au 25 janvier 2025 (JO L 20 du 24.1.2020, p. 2).
10.3.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 73/17 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/548 DE LA COMMISSION
du 6 mars 2023
refusant d’accorder une autorisation de l’Union pour la famille de produits biocides dénommée «UL Hydrogen Peroxide Family 1» conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2023) 1372]
(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 44, paragraphe 5, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 27 janvier 2017, la société Unilever Europe BV a soumis à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence»), conformément à l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, une demande d’autorisation de l’Union pour une famille de produits biocides dénommée «UL Hydrogen Peroxide Family 1», relevant du type de produits 2 tel que décrit à l’annexe V dudit règlement, en confirmant par écrit que l’autorité compétente de l’Allemagne avait accepté d’évaluer cette demande. La demande a été enregistrée dans le registre des produits biocides sous le numéro BC-MS029571-20. |
(2) |
La substance active contenue dans la famille de produits biocides «UL Hydrogen Peroxide Family 1» est le peroxyde d’hydrogène, qui figure sur la liste de l’Union des substances actives approuvées prévue à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 pour le type de produits 2. |
(3) |
Le 20 décembre 2021, l’autorité compétente d’évaluation a soumis à l’Agence, en vertu de l’article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, son rapport d’évaluation et les conclusions de son évaluation. |
(4) |
Le 25 octobre 2021, conformément à l’article 44, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012, l’autorité compétente d’évaluation a donné à Unilever Europe BV la possibilité de présenter des observations par écrit sur son rapport d’évaluation et les conclusions de son évaluation. Le 23 novembre 2021, Unilever Europe BV a transmis ses observations à l’autorité compétente d’évaluation. Au cours du processus d’élaboration de l’avis de l’Agence sur le rapport d’évaluation, celui-ci a été actualisé par l’autorité compétente d’évaluation et, le 13 mai 2022, Unilever Europe BV a eu la possibilité de formuler des observations sur ce rapport d’évaluation actualisé et le projet d’avis de l’Agence avant que le comité des produits biocides de l’Agence n’adopte l’avis final le 15 juin 2022. Unilever Europe BV n’a formulé aucune observation à cette occasion. |
(5) |
Le 5 juillet 2022, l’Agence a soumis à la Commission son avis (2) sur la famille de produits biocides «UL Hydrogen Peroxide Family 1», conformément à l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012. |
(6) |
L’avis conclut que le groupe de produits biocides «UL Hydrogen Peroxide Family 1» est une famille de produits biocides au sens de l’article 3, paragraphe 1, point s), du règlement (UE) no 528/2012, mais qu’il ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 19, paragraphe 1, points b) iii), b) iv) et d), dudit règlement. |
(7) |
L’avis de l’Agence souligne qu’un risque inacceptable lié à une exposition indirecte par inhalation a été mis en lumière pour les utilisateurs professionnels et non professionnels et qu’aucune mesure visant à atténuer ce risque n’est disponible ou applicable. Des risques environnementaux inacceptables pour les compartiments «sédiments» et «sols», liés à la présence dans les produits de la substance préoccupante «PEG-2 amine de suif hydrogénée», ont également été mis en évidence. L’avis de l’Agence indiquait aussi que des lacunes dans les données avaient été constatées pour certains effets et qu’il n’était pas possible de déterminer les propriétés physiques et chimiques des produits et de dire si celles-ci pouvaient être jugées acceptables aux fins d’une utilisation appropriée et d’un transport adéquat des produits. |
(8) |
La Commission souscrit à l’avis de l’Agence et considère qu’il est dès lors approprié de ne pas accorder d’autorisation de l’Union pour la famille de produits biocides «UL Hydrogen Peroxide Family 1». |
(9) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La Commission n’accorde pas d’autorisation de l’Union à Unilever Europe BV pour la mise à disposition sur le marché et l’utilisation de la famille de produits biocides «UL Hydrogen Peroxide Family 1».
Article 2
Unilever Europe BV, Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Pays-Bas, est destinataire de la présente décision.
Fait à Luxembourg, le 6 mars 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Avis de l’ECHA relatif à l’autorisation de l’Union pour la famille de produits biocides «UL Hydrogen Peroxide Family 1», ECHA/BPC/344/2022, adopté le 15 juin 2022, https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation
10.3.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 73/19 |
DÉCISION (UE) 2023/549 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 6 mars 2023
concernant l’accès à certaines données de TARGET et leur utilisation et abrogeant la décision BCE/2010/9 (BCE/2023/3)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier et quatrième tirets,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier et quatrième tirets, et leur article 22,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) est actuellement régi par l’orientation BCE/2012/27 (1). À compter du 20 mars 2023, TARGET2 sera remplacé par TARGET, une troisième génération de systèmes de paiement en euros pour les règlements en monnaie de banque centrale. TARGET est régi par l’orientation (UE) 2022/912 de la Banque centrae euorpéenne relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET) (BCE/2022/8) (2) de nouvelle génération, et l’orientation BCE/2012/27 est abrogée avec effet à compter du 20 mars 2023. Les systèmes composants de TARGET constituent les successeurs juridiques des systèmes composants de TARGET2 correspondants. |
(2) |
Tout comme TARGET2, TARGET est structuré comme un ensemble de multiples systèmes à règlement brut en temps réel, chacun d’eux étant un composant exploité par une banque centrale de l’Eurosystème (BC de l’Eurosystème). L’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) harmonise dans toute la mesure du possible les règles des composants de TARGET. |
(3) |
Les systèmes composants de TARGET2 détenus et exploités par les BC de l’Eurosystème ont été collectivement identifiés comme étant des systèmes de paiement d’importance systémique (SPIS) aux fins du règlement (UE) no 795/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/28) (3). De la même manière, il est prévu que les systèmes composants respectifs de TARGET, en tant que systèmes de paiement remplaçant les systèmes composants en question de TARGET2, relèvent du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28) et répondent aux exigences de surveillance énoncées dans ledit règlement. |
(4) |
L’article 28, paragraphe 1, de la première partie de l’annexe I, de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) impose certaines obligations de confidentialité à chaque banque centrale (BC) afin de veiller à la confidentialité des informations de paiement appartenant aux participants détenant des comptes TARGET auprès de cette BC. |
(5) |
L’article 28, paragraphe 3, de la première partie, de l’annexe I, de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) autorise chaque BC à divulguer, à certaines fins, des informations sur les paiements concernant le participant obtenues dans le cadre de l’exploitation du composant de TARGET concerné. |
(6) |
Lorsque l’utilisation des données de paiement agrégées de TARGET ne suffit pas aux BC pour assurer le fonctionnement efficace de TARGET, il convient que les BC aient accès aux données par opération, extraites de TARGET, des participants à tous les composants de TARGET, y compris les détenteurs de BIC adressables. Il est par ailleurs nécessaire que toutes les BC aient accès à ces données par opération pour l’accomplissement des missions publiques de l’Eurosystème, en tant que chargé de la surveillance de TARGET, lorsque les données de paiement agrégées de TARGET sont insuffisantes. En outre, il est nécessaire que toutes les BC aient accès à ces données par opération afin d’effectuer les analyses nécessaires pour appuyer la surveillance prudentielle, la stabilité financière, l’intégration financière, les opérations de marché, les fonctions de résolution et de politique monétaire et le mécanisme de surveillance unique, conformément au principe de séparation. |
(7) |
Il convient que l’accès des BC aux données par opération de tous les participants soit limité à ce qui est nécessaire pour permettre aux BC d’effectuer des analyses quantitatives sur les flux d’opérations entre participants ou de réaliser des simulations chiffrées sur le processus de règlement de TARGET, conformément à l’article 28, paragraphe 3, de la première partie de l’annexe I de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) et à ses dispositions d’application, et que cet accès exclue toute les informations relatives aux clients des participants, sauf lorsque ces clients sont des détenteurs de BIC adressables. |
(8) |
Lorsqu’elles sont réalisées par les BC en tant qu’opérateurs de TARGET, les analyses quantitatives et les simulations chiffrées doivent avoir notamment pour objectif de garantir l’efficacité de la configuration de TARGET, de soutenir la conformité aux attentes en matière de surveillance, d’étudier les défaillances opérationnelles de TARGET, d’analyser les caractéristiques des paiements et les niveaux de liquidité, de suivre les effets de ses mécanismes de tarification et d’effectuer des analyses du rapport coût-bénéfice concernant des éléments et des services supplémentaires. Lorsqu’elles sont menées par les BC en tant que chargées de la surveillance de TARGET, ces analyses quantitatives et simulations chiffrées doivent avoir notamment pour objectif d’analyser et de suivre les risques dans TARGET et de soutenir les évaluations régulières et ponctuelles en matière de surveillance au regard des normes applicables. Lorsqu’elles sont menées par des BC pour soutenir d’autres fonctions essentielles de banque centrale, ces analyses quantitatives et ces simulations chiffrées doivent avoir notamment pour objectif d’étudier les évolutions du marché monétaire, d’évaluer l’intégration financière dans la zone euro et de suivre les soldes des banques centrales et la distribution de liquidité. |
(9) |
Il est de la plus haute importance de préserver la confidentialité des données par opération. Pour cela, l’accès aux données par opération et leur utilisation doivent être réservés à un petit groupe de personnes désignées parmi les membres du personnel des BC. Outre les règles relatives à l’éthique professionnelle et à la confidentialité s’appliquant aux membres du personnel des BC, le comité des infrastructures de marché (Market Infrastructure Board – MIB) doit établir des règles spécifiques pour l’accès aux données par opération et leur utilisation. Les BC doivent faire en sorte que ces règles soient observées par les membres de leur personnel qu’elles ont désignés et le MIB doit effectuer le suivi de ce respect des règles. |
(10) |
Le MIB doit pouvoir décider de publier une information provenant de l’utilisation des données par opération, à condition que cette information ne permette pas d’identifier les participants ou les clients des participants, directement ou indirectement. |
(11) |
L’environnement analytique de TARGET permet à l’Eurosystème d’effectuer des analyses quantitatives et des simulations chiffrées en se servant de données par opération. |
(12) |
En plus de l’article 28, paragraphe 3, de la première partie de l’annexe I de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) qui porte sur les données par opération, l’article 28, paragraphe 5, de la première partie de l’annexe I de cette orientation dispose que les BC peuvent utiliser, divulguer ou publier une information sur un paiement concernant le participant ou les clients du participant, pour des motifs notamment statistiques, historiques, scientifiques, dans l’exercice de ses missions publiques ou des missions d’autres institutions publiques auxquelles cette information est divulguée, à condition qu’elle ne permette pas d’identifier, directement ou indirectement, le participant ou les clients du participant. Sans préjudice de la capacité des BC à utiliser, divulguer ou publier cette information en vertu de cet article, il convient que le MIB coordonne les actions des BC. |
(13) |
Il convient d’étendre les dispositions de la présente décision afin de les appliquer aux banques centrales nationales (BCN) connectées par le biais d’un accord entre ces BCN et les BC de l’Eurosystème, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Champ d’application
La présente décision régit l’accès à certaines données TARGET et leur utilisation conformément à l’article 3 et aux fins énoncées dans celui-ci.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision, les définitions de l’article 2 de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) s’appliquent.
Article 3
Accès à certaines données de TARGET et utilisation de celles-ci
1. Conformément à l’article 28, paragraphe 3, de la première partie de l’annexe I de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8), les BC peuvent, pour autant que nécessaire, avoir accès aux données par opération, extraites de TARGET, de tous les participants à tous les composants de TARGET et utiliser ces données pour l’analyse quantitative et les simulations chiffrées, en vue des objectifs suivants:
a) |
assurer le fonctionnement efficace de TARGET et sa surveillance; |
b) |
effectuer les analyses nécessaires à la surveillance macroprudentielle, à la stabilité financière, à l’intégration financière, aux opérations sur le marché et aux fonctions de résolution et de politique monétaire; |
c) |
effectuer les analyses nécessaires au mécanisme de surveillance unique, conformément au principe de séparation. |
2. L’accès aux données visées au paragraphe 1 et leur utilisation sont limités comme suit:
a) |
dans le cadre de la garantie de l’efficacité du fonctionnement et de la surveillance de TARGET, à cinq membres du personnel chargés du fonctionnement de TARGET et à cinq membres du personnel chargés de la surveillance de TARGET, chaque groupe disposant d’un accès distinct aux données; |
b) |
pour les analyses visées au paragraphe 1, points b) et c), à un groupe composé au maximum de quinze membres du personnel effectuant des recherches, coordonné par les responsables de la recherche du Système européen de banques centrales. |
3. Les BC nomment les membres du personnel visés au paragraphe 2. Lorsqu’un membre du personnel chargé du fonctionnement ou des recherches est nommé aux fins du paragraphe 2, cette nomination est soumise à l’approbation du MIB. La nomination des membres du personnel en charge de la surveillance aux fins du paragraphe 2, point a), est soumise à l’approbation du comité des paiements et des infrastructures de marché (Market Infrastructure and Payments Committee – MIPC). Les procédures mentionnées au présent article s’appliquent également pour leur remplacement, le cas échéant.
4. Le MIB fixe des règles spécifiques afin d’assurer la confidentialité des données par opération. Les BC font en sorte que ces règles soient observées par les membres du personnel qu’elles ont nommés conformément aux paragraphes 2 et 3. En cas de non-respect des règles spécifiques en question établies par le MIB, les BC s’assurent que les membres du personnel nommés conformément au paragraphe 3 n’aient plus accès aux données visées au paragraphe 1 et qu’ils n’utilisent plus ces données. Le MIB effectue le suivi du respect des dispositions du présent paragraphe.
5. Le conseil des gouverneurs peut également accorder l’accès à d’autres utilisateurs et fixe les règles précises de cet accès. Dans un tel cas, le MIB surveille leur utilisation des données et, notamment, leur respect des règles de confidentialité établies à la fois par le MIB et à l’article 28 de la première partie de l’annexe II de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8).
Article 4
Environnement analytique de TARGET
1. L’environnement analytique de TARGET est établi pour effectuer les analyses quantitatives et les simulations chiffrées visées à l’article 3, paragraphe 1. Il comprend l’environnement analytique et l’outil de simulation.
2. L’environnement analytique est développé et actualisé par la BCE. La Suomen Pankki développe et actualise l’outil de simulation. L’environnement analytique et l’outil de simulation comprennent l’infrastructure technique nécessaire, les outils d’extraction de données, l’outil de simulation et le logiciel analytique.
3. La BCE et la Suomen Pankki concluent avec les BC de l’Eurosystème un accord régissant les services et les spécifications techniques de l’environnement analytique de TARGET. Cet accord inclut les BCN connectées.
Article 5
Publication et divulgation
1. Le MIB peut publier une information provenant de l’utilisation de données par opération, à condition qu’elle ne permette pas d’identifier, directement ou indirectement, le participant ou les clients du participant.
2. Le MIB coordonne la divulgation et la publication par les BC d’informations sur des paiements conformément à l’article 28, paragraphe 5, de la première partie de l’annexe I de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8).
Article 6
Abrogation
La décision BCE/2010/9 est abrogée avec effet à compter du 20 mars 2023.
Article 7
Entrée en vigueur
1. La présente décision entre en vigueur le cinquième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2. La présente décision s’applique à compter du 20 mars 2023.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 6 mars 2023.
La présidente de la BCE
Christine LAGARDE
(1) Orientation de la Banque centrale européenne du 5 décembre 2012 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (BCE/2012/27) (JO L 30 du 30.1.2013, p. 1).
(2) Orientation (UE) 2022/912 de la Banque centrale européenne du 24 février 2022 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel de nouvelle génération (TARGET) et abrogeant l’orientation 2013/47/UE (BCE/2012/27) (BCE/2022/8) (JO L 163 du 17.6.2022, p. 84).
(3) Règlement (UE) no 795/2014 de la Banque centrale européenne du 3 juillet 2014 concernant les exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d’importance systémique (BCE/2014/28) (JO L 217 du 23.7.2014, p. 16).
RECOMMANDATIONS
10.3.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 73/23 |
RECOMMANDATION (UE) 2023/550 DE LA COMMISSION
du 8 mars 2023
sur les programmes nationaux de soutien à la planification de la mobilité urbaine durable
[notifiée sous le numéro C(2023) 1524]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le pacte vert pour l’Europe (1) fixe l’objectif de parvenir à une économie neutre pour le climat d’ici 2050. Il préconise une réduction de 90 % des émissions de gaz à effet de serre dues au secteur des transports. La stratégie de mobilité durable et intelligente (2) propose des mesures pour contribuer à la réalisation de cet objectif, notamment des mesures visant à promouvoir une mobilité urbaine durable, intelligente, sûre et saine. |
(2) |
La communication sur le nouveau cadre de l’UE pour la mobilité urbaine (3) met la priorité sur des solutions de transport plus durables – les transports en commun et publics, la mobilité partagée, la marche et le vélo – dans le but d’intensifier leur utilisation pour améliorer la mobilité porte-à-porte et la rendre plus efficace sur le plan énergétique, tout en contribuant à la santé et au bien-être des citoyens. |
(3) |
La mobilité urbaine durable contribue à une série de politiques européennes visant à promouvoir une mobilité à émissions faibles ou nulles (4), à améliorer la qualité de l’air et la sécurité routière, tout en procurant des avantages annexes pour la santé et le bien-être des citoyens. La planification efficace de la mobilité urbaine peut contribuer à faire progresser les politiques européennes et nationales en la matière directement au niveau local. Comme il est souligné dans la communication sur une vision à long terme pour les zones rurales de l’UE (5) et le plan d’action rural de l’UE qui l’accompagne, il est essentiel de mieux intégrer la mobilité urbaine, périurbaine et rurale pour promouvoir des solutions de mobilité durable. |
(4) |
Le paquet «Mobilité urbaine» de 2013 (6) a présenté les plans de mobilité urbaine durable (PMUD) comme un cadre permettant aux villes de planifier et de mettre en œuvre des réponses aux défis de la politique de mobilité urbaine dans l’ensemble de la zone urbaine fonctionnelle. Depuis lors, la Commission encourage l’adoption généralisée de PMUD comme l’un des principaux axes de la politique européenne de mobilité urbaine. Les autorités locales, les urbanistes et les parties prenantes ont largement utilisé le concept de PMUD et les lignes directrices européennes afférentes. Il s’agit d’un outil efficace, solide et flexible sur lequel les villes peuvent s’appuyer pour planifier des mesures de mobilité urbaine. |
(5) |
Dans son rapport spécial 06/2020 sur la mobilité urbaine durable dans l’UE (7), la Cour des comptes européenne a souligné que c’était aux États membres et à leurs villes qu’il incombait de gérer les politiques de mobilité urbaine, conformément au principe de subsidiarité. La Cour a constaté que les mesures de mobilité urbaine locales n’étaient pas toujours en adéquation avec les objectifs de mobilité urbaine durable. Des programmes de soutien aux plans nationaux de mobilité urbaine durable (PMUD) contribueraient à resserrer les liens entre le concept de PMUD et les plans locaux de mobilité urbaine durable. |
(6) |
Le règlement révisé sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) (8) propose que les nœuds urbains du réseau RTE-T adoptent un PMUD conformément aux exigences prévues à son annexe V et qu’ils collectent et communiquent à la Commission des données pertinentes sur la mobilité urbaine. En ce qui concerne les exigences en matière de collecte de données et de notification, l’acte d’exécution correspondant établira la liste des indicateurs de mobilité urbaine durable ainsi que leur méthode de calcul. Après leur adoption, il s’agira des seules exigences contraignantes en matière de PMUD au niveau de l’UE. Les programmes nationaux de soutien aux PMUD apporteront une expertise aux nœuds urbains du réseau RTE-T afin de les aider à répondre à ces exigences. |
(7) |
Les villes se heurtent à des difficultés pour suivre les progrès relatifs à leurs mesures de mobilité urbaine durable à l’aide d’indicateurs. La collecte de données nécessite des ressources administratives et financières et les villes ont souvent difficilement accès aux données disponibles détenues par les autorités nationales et régionales et d’autres organismes. Les États membres devraient faciliter la collecte, le partage et l’utilisation des données par l’intermédiaire de points d’accès centraux et d’espaces de données décentralisés, afin d’aider les villes à améliorer leurs systèmes de suivi dans les années à venir. |
(8) |
Un recueil d’orientations non contraignantes en matière de PMUD (9) et de documents de référence, élaboré dans le cadre de projets cofinancés par l’UE, est également mis à la disposition de toutes les villes afin de les aider à élaborer et à mettre en œuvre leurs différents PMUD. Les villes sont invitées à utiliser ce corpus d’informations selon leurs propres besoins. Le groupe d’experts de la Commission sur la mobilité urbaine (10) devrait contribuer à compléter et à rationaliser le recueil d’orientations non contraignantes en matière de PMUD. |
(9) |
Il y a lieu que les États membres soutiennent les villes dans l’élaboration de leurs PMUD afin de les aider à améliorer la qualité de ces plans et à mieux les aligner sur le cadre de l’UE. |
(10) |
Néanmoins c’est aux villes qu’incombent en dernier ressort l’élaboration, l’adoption et la mise en œuvre de leurs PMUD, ainsi que la mise en œuvre des mesures qui y sont prévues, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:
1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
1.1. Introduction
Le paquet «Mobilité urbaine» de 2013 a présenté le concept de PMUD (11) comme l’un des principaux axes d’un cadre permettant aux villes et aux régions de relever les défis de la politique de mobilité urbaine. Le concept de PMUD doit être mis à jour afin de tenir compte des nouvelles stratégies de l’UE et d’intégrer de nouvelles priorités stratégiques. C’est ce qui figure à l’annexe de la présente recommandation en tant que concept de PMUD.
Sur la base du concept de PMUD, les lignes directrices relatives aux PMUD donnent aux villes des conseils sur un processus d’élaboration et de mise en œuvre de leurs PMUD.
Au cours des dix dernières années, ce concept a été encouragé par la Commission et largement utilisé par de nombreuses villes de toute l’UE sur une base volontaire pour planifier leur transition vers une mobilité urbaine attrayante, inclusive et durable.
Les villes qui appliquent le concept de PMUD ont estimé qu’il s’agissait d’un outil efficace, complet et flexible, qui permet de dépasser les frontières administratives des villes afin de couvrir l’ensemble de la «zone urbaine fonctionnelle», en tenant compte des liaisons avec les zones périphériques, des flux de navetteurs et des liaisons entre les zones urbaines et rurales.
Dans le document de travail des services de la Commission sur le nouveau cadre de l’UE pour la mobilité urbaine (12), il est mis en exergue que les PMUD constituent un cadre de planification à long terme cohérent, dans lequel toutes les parties concernées interviennent. La résilience du concept a été démontrée en particulier lors de la pandémie de COVID-19: de nombreuses villes dotées d’un PMUD sont ainsi parvenues à adapter rapidement et efficacement leurs politiques de mobilité. Elles ont ensuite pu apporter des modifications à leurs systèmes de mobilité plus facilement que celles qui ne disposaient pas de plans comparables. Dans un grand nombre de cas, les PMUD existants contenaient déjà des procédures d’urgence et de résilience.
Il ressort toutefois de l’évaluation du paquet «Mobilité urbaine» de 2013 que l’adoption inégale des PMUD dans les États membres constitue un handicap majeur. De nombreuses villes n’ont toujours pas de PMUD et la qualité des PMUD existants est très variable. Il existe en outre un déséquilibre manifeste entre les États membres en ce qui concerne la couverture totale des villes dotées de PMUD.
Les États membres sont donc destinataires de la présente recommandation.
1.2. Nécessité d’agir au niveau des États membres
Sur la base de toute l’expérience acquise depuis 2013 et le début de l’utilisation du concept de PMUD, l’évaluation du paquet «Mobilité urbaine» de 2013 a montré que les capacités et les compétences, en particulier au sein des villes de petite taille et de taille moyenne, demeuraient problématiques, de même que l’absence de participation et de soutien au niveau national.
Ce constat met en évidence la nécessité générale de garantir une certaine cohérence avec le concept de PMUD et de coordonner les différentes activités entreprises par les villes et les zones urbaines pour assurer l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de leurs plans de mobilité.
Comme indiqué dans le nouveau cadre de l’UE pour la mobilité urbaine, il est nécessaire de renforcer la gouvernance et l’appropriation au niveau national, de mettre en place un cadre de soutien afin d’aligner plus étroitement les PMUD sur le concept de PMUD, en tenant compte des circonstances locales, des pratiques de planification et des structures institutionnelles, conformément au principe de subsidiarité.
1.3. Lien avec le RTE-T
La proposition de règlement RTE-T révisé (13) prévoit le renforcement du rôle des villes en tant que nœuds essentiels pour un transport durable, sûr, efficace et multimodal en Europe et ailleurs. Afin de permettre le bon fonctionnement du réseau RTE-T, la Commission a proposé que, d’ici le 31 décembre 2025, les États membres veillent à ce que les nœuds urbains du réseau RTE-T adoptent un PMUD et collectent des données pertinentes sur la mobilité urbaine.
Les nœuds urbains devraient tenir compte de l’incidence des différentes mesures de mobilité urbaine sur les flux de trafic de voyageurs et de marchandises le long du réseau RTE-T. Les mesures prévues devraient viser à assurer un transit, un contournement ou une interconnexion fluides à travers les nœuds urbains, notamment par les véhicules à émissions nulles. Elles devraient contribuer à réduire la congestion, à accroître la part modale des transports publics et des modes actifs, à améliorer la sécurité routière et à supprimer les goulets d’étranglement qui ont une incidence sur les flux de trafic sur le réseau RTE-T.
La présente recommandation vise donc également à apporter un soutien supplémentaire aux États membres et aux villes quant à la manière de se préparer en vue de respecter les exigences proposées en matière de nœuds urbains.
La présente recommandation est sans préjudice de l’adoption future d’un règlement RTE-T révisé sur la base de la proposition susmentionnée et des obligations qu’elle prévoit en ce qui concerne les PMUD.
1.4. Coordination au niveau local pour favoriser des synergies entre les approches sectorielles et d’aménagement du territoire
L’élaboration des PMUD nécessite une approche intégrée axée sur deux dimensions: l’intégration de la mobilité urbaine dans la planification du réseau d’un système de transport («approche de réseau») et l’intégration dans une stratégie intersectorielle de développement urbain durable («approche axée sur le lieu»).
Les transports constituent un volet essentiel d’une approche efficace et efficiente de l’aménagement intégré du territoire au niveau urbain/local. Il convient donc d’élaborer et de mettre en œuvre des PMUD en étroite coordination avec les plans de mobilité locaux et régionaux, les plans d’aménagement du territoire et les plans sectoriels pertinents. Cette démarche permet, en plus de mieux aligner les PMUD sur les objectifs des politiques sectorielles, de réduire également la charge administrative qui pèse sur les autorités locales.
Les États membres devraient veiller à ce que les objectifs des politiques sectorielles et la planification de la mobilité urbaine soient compatibles et cohérents, de la manière suivante:
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en aidant les villes à transformer les objectifs européens et nationaux en politiques, stratégies et documents de planification urbains locaux, comme les PMUD, les plans de logistique urbaine durable, les plans d’action pour l’énergie durable et le climat, les contrats climatiques et l’accord des villes vertes, |
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en couvrant les besoins et les particularités des villes et des zones urbaines dans les stratégies et documents de planification globaux au niveau national ou régional, tels que les plans de transport nationaux et régionaux, les cadres d’action nationaux pour le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs, les plans nationaux en matière d’énergie et de climat et les stratégies de santé publique; en mettant au point des stratégies de développement urbain durable, |
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en répondant aux besoins et aux particularités des villes et des zones urbaines dans le cadre des actions nationales relatives aux engagements pris à l’échelle européenne et internationale, comme le semestre européen et les plans de travail relatifs aux corridors de réseau central RTE-T. |
2. PROGRAMME NATIONAL DE SOUTIEN AUX PMUD
2.1. Objectifs
La Commission invite chaque État membre à mettre en place un programme national de soutien aux PMUD afin d’aider les villes à renforcer la gouvernance et à accroître la coordination, la planification et l’adoption de politiques de mobilité urbaine durable à l’échelle nationale, ainsi qu’à améliorer la coordination entre les régions et les villes et entre les zones urbaines et rurales.
2.2. Champ d’application du programme
Les programmes nationaux de soutien aux PMUD devraient prévoir des mesures visant à:
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élaborer des orientations nationales pour la planification de la mobilité urbaine sur la base du concept actualisé de PMUD, présenté à l’annexe de la présente recommandation de la Commission, compte tenu des lignes directrices relatives aux PMUD (14), en abordant de manière intégrée la mobilité des voyageurs, le transport de marchandises et la logistique, |
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fournir une assistance technique et le soutien d’experts, |
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mettre au point une approche nationale de la préparation et de la mise en œuvre des PMUD dans toutes les villes, en coopération avec les zones périurbaines et rurales autour de chaque ville, afin de couvrir l’ensemble de la zone urbaine fonctionnelle (la ville et sa zone de navettage), |
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animer le réseau national de régions et de villes afin de favoriser l’apprentissage par les pairs et d’échanger des bonnes pratiques, y compris au niveau des régions ultrapériphériques de l’UE et d’autres régions reculées, des zones insulaires, périphériques et faiblement peuplées, |
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mettre en œuvre un programme de formation à destination des villes, y compris le renforcement des capacités, |
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fournir un soutien financier aux villes pour le recrutement et le maintien des capacités administratives et pour le recrutement d’experts temporaires, |
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organiser et coordonner des campagnes de communication et des activités en rapport avec les PMUD, |
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sensibiliser aux informations et aux orientations publiées sur le portail de l’observatoire européen de la mobilité urbaine (15), |
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examiner la qualité des PMUD et conseiller sur la façon de les améliorer conformément au concept de PMUD, ce qui permettra de faciliter l’élaboration des PMUD le cas échéant pour pouvoir bénéficier d’un financement public ou privé, |
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examiner le cadre législatif national afin de déceler les obstacles à l’élaboration de PMUD efficaces dans les villes, |
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aider les autorités compétentes à améliorer la coordination au niveau de la fourniture d’infrastructures et de services de transport dans la zone urbaine fonctionnelle, |
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aider les autorités locales à intégrer et à améliorer la coordination entre les PMUD et l’aménagement du territoire, à renforcer l’alignement et les synergies avec les plans d’action en matière d’énergie durable et de climat, les plans de logistique urbaine durable et les autres plans pertinents, |
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renforcer le suivi de la mise en œuvre des PMUD, grâce à la mise en place de mécanismes servant à mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs des PMUD, |
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calculer des indicateurs de mobilité urbaine durable, conformément à la méthode (16) de la Commission, coordonner et soutenir la collecte de données et faciliter l’accès, le partage et l’utilisation des données nationales, régionales ou privées nécessaires au calcul des indicateurs de mobilité urbaine, |
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assurer le suivi des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs des politiques sectorielles, y compris en ce qui concerne la décarbonation et la sécurité routière; aider les villes à mettre au point des mécanismes de collecte de données désagrégées, y compris par genre, |
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mettre régulièrement à jour les sections consacrées aux villes et aux plans nationaux du portail de l’observatoire européen de la mobilité urbaine, |
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soutenir la mise en œuvre des aspects liés à la mobilité urbaine de la mission pour des villes neutres pour le climat et intelligentes. |
Il convient de déterminer le champ d’application du programme de soutien en coopération avec les villes et les régions et de l’examiner régulièrement en fonction de leurs besoins et des observations reçues de leur part.
2.3. Financement et assurance de la qualité
Les PMUD constituent un cadre efficace pour la planification et la réalisation d’investissements publics ou privés en matière de mobilité urbaine.
Les États membres devraient prendre des mesures pour communiquer et soutenir les possibilités de financement, améliorer la qualité des PMUD et faire en sorte qu’ils correspondent mieux au concept de PMUD.
Un large éventail d’instruments de financement européens, nationaux et régionaux peuvent soutenir les processus de PMUD, notamment:
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le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, |
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le Fonds européen de développement régional et le Fonds de cohésion, y compris Interreg et Urbact, |
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Horizon Europe, y compris les missions et les actions Civitas, |
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le programme InvestEU, la facilité pour la reprise et la résilience (FRR) et REPowerEU, |
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le programme pour une Europe numérique, |
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le Fonds pour une transition juste, |
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le Fonds pour l’innovation, |
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l’instrument d’appui technique qui fournit aux États membres de l’UE une expertise technique sur mesure, |
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les dispositifs nationaux, |
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le financement privé (par exemple, les obligations vertes). |
En outre, la communauté de la connaissance et de l’innovation de l’EIT sur la mobilité urbaine propose un soutien aux États membres, aux régions et aux villes lors de la mise en œuvre de leurs PMUD.
2.4. Gestion des programmes PMUD au niveau national
Les États membres devraient désigner un bureau national de gestion des programmes PMUD comme point de contact pour les questions relatives à ces plans en rapport avec les villes et les zones urbaines. Il convient de mettre en place ces bureaux en coopération avec les autorités nationales, régionales et locales.
Les bureaux devraient disposer de l’expertise technique et des ressources juridiques, financières et humaines nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre les programmes nationaux de soutien aux PMUD.
Ils devraient être neutres et transparents et faire participer les régions, les villes et les zones rurales à leur travail. Ils devraient être conseillés par un groupe d’experts composé de représentants des ministères, des régions, des villes, des zones rurales et des universités compétents et d’autres acteurs de la mobilité urbaine concernés.
Ce groupe d’experts pourrait jouer un rôle déterminant dans la conception et l’évaluation du programme national de soutien aux PMUD, en approuvant les documents d’orientation nationaux sur les PMUD et en servant de forum d’experts indépendants, ce qui contribuerait à la bonne mise en œuvre des orientations européennes et nationales en matière de PMUD. Les États membres devraient s’appuyer sur les régimes d’aide existants en faveur des villes. Les bureaux de gestion des programmes devraient regrouper les programmes existants mis en œuvre au niveau infranational et régional afin de garantir une approche coordonnée, y compris en ce qui concerne les contraintes particulières des zones reculées et périphériques et des régions ultrapériphériques.
Les bureaux pourraient se situer dans un ministère, une agence ou un organisme spécialisé, en fonction de la structure administrative de l’État membre. Des bureaux régionaux pourraient s’ajouter aux bureaux nationaux, en particulier au sein des grands États membres ou des États membres fédéraux.
Conformément au principe de subsidiarité, c’est aux villes que devraient incomber en dernier ressort l’élaboration, l’adoption et la mise en œuvre de leurs PMUD.
2.5. Interaction des bureaux nationaux de gestion des programmes avec la Commission européenne
Les bureaux nationaux de gestion des programmes devraient servir de premier point de contact des États membres avec la Commission pour les échanges et la coordination en ce qui concerne les services de soutien aux PMUD.
Le soutien à la mise en œuvre des PMUD constitue l’une des principales tâches du groupe d’experts sur la mobilité urbaine, créé à la suite de l’adoption du nouveau cadre de l’UE pour la mobilité urbaine et au sein duquel des représentants des États membres, des régions, des villes et d’autres parties prenantes se réunissent pour débattre de la politique de l’UE en matière de mobilité urbaine, y compris en ce qui concerne les PMUD. Les bureaux nationaux de gestion des programmes devraient donc travailler en étroite collaboration avec les représentants de leurs États membres au sein du groupe d’experts et contribuer activement à celui-ci.
2.6. Information de la Commission européenne sur les mesures prises
Les États membres sont invités à informer la Commission des mesures prises chaque année à la suite de la présente recommandation. Les informations doivent être transmises pour la première fois un an après l’adoption de la présente recommandation.
Il convient que les informations communiquées contiennent notamment:
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le programme national de soutien aux PMUD, |
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les coordonnées du bureau national de gestion des programmes PMUD, |
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le plan de travail du bureau du programme national de soutien aux PMUD, |
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un résumé des rapports annuels sur la mise en œuvre du plan de travail (notamment les progrès quantifiés relatifs aux indicateurs clés de performance, les principales étapes et les problèmes éventuels recensés ainsi que les mesures d’atténuation envisagées) et les enseignements tirés. |
3. DESTINATAIRES
Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.
Fait à Bruxelles, le 8 mars 2023.
Par la Commission
Adina VĂLEAN
Membre de la Commission
(1) COM(2019) 640 final.
(2) COM(2020) 789 final.
(3) COM(2021) 811 final.
(4) Directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie (JO L 188 du 12.7.2019, p. 116).
(5) COM(2021) 345 final
(6) COM(2013) 913 final.
(7) Rapport spécial 06/2020: Mobilité urbaine durable dans l’UE: pas d’avancée réelle sans l’engagement des États membres.
(8) COM(2021) 812 final.
(9) Les orientations en matière de PMUD consistent en des lignes directrices pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de mobilité urbaine durable et d’autres documents de référence, disponibles sur le portail de l’observatoire de la mobilité urbaine (portail ELTIS); https://www.eltis.org/mobility-plans/topic-guides
(10) Décision C(2022) 5320 de la Commission du 28 juillet 2022 instituant le groupe d’experts de la Commission sur la mobilité urbaine; groupe d’experts sur la mobilité urbaine.
(11) Voir annexe de la communication de la Commission du 17 décembre 2013 intitulée «Ensemble vers une mobilité urbaine compétitive et économe en ressources», COM(2013) 913 final.
(12) COM(2021) 811 final.
(13) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport, COM(2021) 812 final.
(14) Lignes directrices pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de mobilité urbaine durable, disponibles sur le portail de l’observatoire de la mobilité urbaine (portail ELTIS); https://www.eltis.org/mobility-plans/sump-guidelines
(15) https://www.eltis.org/mobility-plans/topic-guides
(16) https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/clean-transport-urban-transport/sumi_fr
ANNEXE
Le concept actualisé de plan de mobilité urbaine durable
1. INTRODUCTION
Un plan de mobilité urbaine durable (PMUD) est un plan stratégique conçu pour répondre aux besoins de mobilité des particuliers et des entreprises dans les villes et leurs environs, dans le but d’améliorer la qualité de vie. Il s’agit d’un cadre unique qui permet de relever tous les défis communs en matière de mobilité urbaine pour l’ensemble de la zone urbaine fonctionnelle. Un PMUD fournit une approche globale, fondée sur une vision, souple et résiliente en servant de plan de mobilité à long terme constitué notamment de plusieurs séries de mesures visant des objectifs et des cibles à court terme et dont la réalisation peut être accélérée pour répondre à l’évolution des besoins.
Depuis 2013, la Commission encourage l’adoption généralisée de PMUD comme l’un des fondements de sa politique de mobilité urbaine, ce qui témoigne du potentiel des PMUD à aider les villes et les régions à relever des défis communs dans leur transition vers une mobilité urbaine durable et à garantir une meilleure qualité de vie. Dans son paquet «Mobilité urbaine» de 2013 (1), la Commission européenne a invité les autorités locales à placer les PMUD au centre de leur approche pour répondre aux questions de mobilité urbaine. Des lignes directrices de l’UE ont été publiées afin de soutenir les autorités locales tout au long du processus d’élaboration des PMUD.
Au cours des dernières années, une quantité importante de conseils et d’orientations ont été élaborés avec la communauté de la planification de la mobilité urbaine, qui ont donné lieu à un ensemble de documents d’orientation complémentaires sur des aspects spécifiques liés aux PMUD, mis à la disposition des villes et des parties prenantes par l’observatoire européen de la mobilité urbaine (2). Un outil d’autoévaluation a aussi été conçu pour aider les villes à comprendre les forces et les faiblesses de leurs plans de mobilité urbaine durable (3).
Le concept initial de PMUD (4) qui est apparu dans le paquet «Mobilité urbaine» de 2013 comprenait huit grands principes directeurs. Le concept actuel de PMUD les conserve tout en actualisant ce qui doit l’être.
1.1. Contexte
Conformément à la nouvelle charte de Leipzig (5), les villes doivent établir des stratégies de développement urbain intégrées et durables et assurer leur mise en œuvre pour la ville dans son ensemble, de ses zones fonctionnelles à ses quartiers.
La planification de la mobilité urbaine durable est donc essentielle pour une mobilité efficace et durable dans les villes, y compris les nœuds urbains du RTE-T, et importante pour le fonctionnement global du réseau et pour garantir une planification d’urgence et une certaine résilience en cas de problèmes majeurs.
Il est proposé que les nœuds urbains répondent aux exigences essentielles en matière de PMUD figurant à l’annexe V de la proposition de règlement RTE-T révisé de la Commission (6). Ce concept est sans préjudice de toutes les obligations contraignantes pour les nœuds urbains relatives à l’adoption des PMUD et à leur contenu, qui sont établies dans le futur règlement RTE-T révisé. En s’appuyant sur les exigences ainsi proposées, ce concept offre davantage d’informations et définit les éléments qui sont recommandés pour élaborer un PMUD, qu’une ville soit ou non un nœud urbain.
1.2. Raisons de l’actualisation du concept de PMUD
Compte tenu des évolutions majeures des dernières années et grâce à l’expérience pratique acquise au cours de la dernière décennie dans le cadre de la mise en œuvre du concept, il est désormais possible de l’actualiser, afin que les PMUD puissent contribuer plus efficacement à la réalisation des objectifs et des engagements de plus en plus ambitieux dans les domaines des transports, du climat, de la santé et de la société.
Les orientations politiques actuelles sont définies, en particulier, dans le pacte vert pour l’Europe (7), la stratégie de mobilité durable et intelligente (8) et le nouveau cadre de l’UE pour la mobilité urbaine (9). Dans le paquet «Ajustement à l’objectif 55» (10) ainsi que dans les paquets «Mobilité verte et efficace» et REPowerEU (11), la Commission a récemment présenté des propositions législatives pertinentes. Le concept de PMUD doit surtout mieux intégrer les aspects liés au climat et à l’énergie, sans négliger la sécurité, l’inclusion et l’accessibilité, ainsi que les aspects liés au transport de marchandises et à la logistique des transports locaux.
Plus précisément, le nouveau cadre de l’UE pour la mobilité urbaine indique que le concept actualisé de PMUD devrait établir clairement que la priorité est de favoriser des solutions durables, notamment les transports actifs, en commun et publics, ainsi que la mobilité partagée (y compris pour les liaisons entre zones urbaines et zones rurales), qui intègrent pleinement les aspects liés à la résilience ainsi que les plans de logistique urbaine durable, fondés sur des véhicules et des solutions à émissions nulles. Il convient de le compléter en anticipant la nécessité de disposer d’indicateurs et d’exigences spécifiques concernant les PMUD pour les nœuds urbains du RTE-T (12).
Enfin, les instruments de planification dans les domaines de la mobilité, de l’énergie, de la durabilité et de l’occupation des sols doivent être davantage complémentaires. De cette manière, le concept révisé permettra également de créer des liens plus étroits entre les PMUD et d’autres plans urbains pertinents portant sur l’énergie et le climat, en particulier les plans d’action en faveur de l’énergie durable et du climat (PAEDC).
2. UN CONCEPT POUR LES PMUD
Ce concept présente une approche recommandée des PMUD pour les zones urbaines, quelle que soit leur taille. Il convient d’élaborer et de mettre en œuvre un PMUD conformément aux principes directeurs suivants.
2.1. Des buts et objectifs clairs et mesurables
Le PMUD a pour objectif principal d’améliorer l’accessibilité de la zone urbaine fonctionnelle (13) et de permettre une mobilité à faibles émissions, de haute qualité, sûre et durable vers la zone urbaine fonctionnelle, à travers celle-ci et en son sein. Le PMUD devrait notamment soutenir la mobilité à émissions nulles et la mise en œuvre d’un système de transport urbain qui contribue à améliorer le fonctionnement global du réseau de transport, en particulier par le développement d’infrastructures permettant la circulation fluide de véhicules à émissions nulles et de plateformes multimodales de transport de voyageurs afin de faciliter les liaisons du premier et du dernier kilomètre, et de terminaux de fret multimodaux desservant les zones urbaines.
Un PMUD devrait donc comprendre des objectifs spécifiques afin de soutenir le développement d’un système de transport urbain qui:
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est sûr, accessible, abordable et inclusif pour tous les utilisateurs, y compris les groupes défavorisés et les personnes handicapées ou à mobilité réduite, et qui tient compte de la dimension de genre et de l’évolution démographique, |
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répond aux besoins de tous les usagers en matière de mobilité, y compris le vélo et la marche, la logistique urbaine, les flux de marchandises et de voyageurs longue distance sur le réseau RTE-T, ainsi que les flux en provenance des zones périurbaines et rurales autour de chaque ville, afin de couvrir l’ensemble de la zone urbaine fonctionnelle (ville et zone de navettage), |
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répond aux exigences en matière de durabilité, de protection du climat et de résilience, en conciliant la nécessité de garantir la viabilité économique, l’équité sociale et la protection de la santé et de l’environnement, |
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maximise l’efficacité des systèmes de mobilité urbaine, en tenant compte du rapport coût-efficacité ainsi que des externalités des différents modes de transport liées notamment à la congestion, aux polluants atmosphériques et sonores, aux émissions de CO2, aux décès et blessures causés par les accidents de la route et à leur incidence sur la biodiversité, |
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contribue à rendre l’environnement urbain plus attrayant, notamment grâce à un meilleur partage de l’espace public, |
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améliore la qualité de vie et bénéficie à la santé publique, en tenant compte des objectifs de développement durable des Nations unies (14), et veille à ce que les infrastructures et les services de transport urbain soient sûrs, sécurisés et confortables pour tous, y compris pour les groupes vulnérables de la société et les femmes, |
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améliore la sécurité et la sûreté de la circulation, notamment pour les usagers de la route actifs et vulnérables (les piétons, les cyclistes, les personnes âgées, les enfants, les personnes handicapées et à mobilité réduite, par exemple), les services et les espaces publics, en s’efforçant de réaliser la «Vision zéro» (15) en matière de sécurité routière en milieu urbain, conformément à la déclaration de La Valette (16), |
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réduit toutes les sources de pollution des transports, comme l’air, le bruit, les particules et les microplastiques, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre provenant des transports, et améliore son efficacité énergétique, en visant une mobilité urbaine à émissions nulles conformément aux objectifs du pacte vert pour l’Europe, à la stratégie de mobilité durable et intelligente (17), au plan d’action «zéro pollution» (18) et à la loi sur le climat, en tenant compte des plans nationaux en matière d’énergie et de climat, des plans pour la qualité de l’air et des plans d’action locaux en matière d’énergie durable et de climat, |
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contribue à améliorer la connectivité et le fonctionnement du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) et du système de transport européen dans son ensemble, tant pour les voyageurs que pour les marchandises. |
2.2. Une vision à long terme et un plan de mise en œuvre clair
Un PMUD présente une stratégie à long terme existante – ou est lié à cette stratégie – pour le développement futur de la zone urbaine fonctionnelle et, dans ce contexte, le développement futur d’infrastructures de transport et de services de mobilité multimodale. Il comprend également un plan d’exécution pour la mise en œuvre à court terme de la stratégie. Il devrait s’inscrire dans une approche intégrée du développement durable de la zone urbaine et être lié à la planification de l’occupation des sols, de l’aménagement du territoire et des politiques sectorielles (par exemple, en matière de climat et d’énergie).
Un PMUD devrait donc contenir les éléments suivants:
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un calendrier et un plan budgétaire, assorti des sources de financement nécessaires correctement déterminées; un plan d’exécution portant idéalement sur trois à dix ans, |
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des responsabilités et des ressources clairement établies, y compris les ressources requises pour chaque acteur. |
2.3. Évaluation du fonctionnement actuel et futur
Un PMUD devrait reposer sur une évaluation minutieuse du fonctionnement actuel et futur du système de transport urbain et s’appuyer sur un système de suivi complet, couvrant les aspects suivants:
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une analyse de la situation, un scénario de départ et un scénario final, commençant par un examen complet de la situation actuelle et l’établissement d’un scénario de départ qui permet d’évaluer les progrès futurs; il convient également de prévoir une évaluation de l’incidence des mesures proposées, |
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des objectifs et des cibles spécifiques: un PMUD devrait définir des objectifs de fonctionnement spécifiques et réalistes qui sont liés à l’analyse de la situation et qui sont ambitieux du point de vue de sa finalité et de ses objectifs généraux. Il devrait également fixer des cibles mesurables, le cas échéant, sur la base d’une évaluation réaliste du scénario de départ et des ressources disponibles et en tenant compte des objectifs spécifiques, |
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des indicateurs de performance, de préférence fondés sur les indicateurs de mobilité urbaine durable (19), afin de décrire la situation actuelle du système de transport urbain et d’assurer le suivi des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés. |
2.4. Développement intégré de tous les modes de transport tout en mettant l’accent sur les modes de transport les plus durables
Un PMUD devrait promouvoir le transport multimodal par l’intégration des différents modes et grâce à des mesures visant à faciliter une mobilité harmonieuse et durable. Il devrait comprendre des actions visant à accroître la part des modes de transport les plus durables tels que les transports publics, la mobilité active, la mobilité partagée (20), la logistique urbaine à émissions nulles et, le cas échéant, le transport par voie navigable intérieure et le transport maritime.
Il devrait également comprendre des actions visant à promouvoir la mobilité à émissions nulles, notamment en ce qui concerne l’écologisation de la flotte urbaine, à réduire la congestion et à améliorer la sécurité routière, notamment en faveur des usagers vulnérables de la route.
Le plan propose un ensemble intégré de mesures techniques, infrastructurelles, politiques et non contraignantes visant à améliorer le fonctionnement et le rapport coût-efficacité eu égard aux buts et objectifs spécifiques énoncés.
Un PMUD devrait donc couvrir les aspects suivants:
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les services de transports publics et en commun ainsi que la mobilité partagée, au moyen d’une stratégie spécifique visant à améliorer leur qualité, leur couverture, leur sécurité, leur intégration et leur accessibilité, |
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les transports non motorisés, au moyen d’un plan visant à rendre la marche, le vélo et la micromobilité plus attrayants, plus sûrs et plus sécurisés, en vue de mettre en place un réseau global et de qualité, |
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la multimodalité, afin de mieux intégrer les différents modes de transport des voyageurs et des marchandises, |
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la sécurité routière en milieu urbain, afin de réaliser la «Vision zéro» en ce qui concerne les décès et les blessures graves causés par les accidents de la route, en particulier des usagers vulnérables de la route comme les piétons et les cyclistes, |
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la réduction de la congestion et l’optimisation de l’utilisation des infrastructures liées aux mesures de gestion du stationnement, y compris l’optimisation des infrastructures de recharge, en explorant les possibilités de réaffectation de l’espace routier et urbain à des modes non motorisés ou à des utilisations autres que les transports, |
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la logistique urbaine, y compris les livraisons à domicile et la gestion du parc de véhicules commerciaux (les taxis, par exemple), au moyen de mesures visant à améliorer l’efficacité tout en atténuant les externalités telles que les émissions de gaz à effet de serre, les polluants, le bruit et la congestion (il convient d’aligner de manière intégrée un PMUD et tout plan spécifique de logistique urbaine), |
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les plans de gestion de la mobilité, au moyen de mesures ayant pour objet d’induire un changement vers des schémas de mobilité plus durable chez les navetteurs, les consommateurs et les étudiants (y compris ceux qui proviennent des zones périurbaines et rurales avoisinantes) dans des secteurs tels que l’emploi, l’éducation, la santé, le commerce de détail et le tourisme/l’événementiel, |
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la numérisation, y compris les systèmes de transport intelligents (STI), tels que les services numériques de mobilité multimodale qui facilitent l’accès à l’information, la réservation, le voyage payant et la récupération de billets dans tous les modes de transport, ainsi que la collecte de données (par exemple par des opérateurs privés, les mégadonnées, l’intelligence artificielle, les jumeaux numériques, l’internet des objets, etc.), afin de soutenir la préparation, la mise en œuvre et le suivi des mesures prévues dans un PMUD. |
2.5. Approche intégrée de la mobilité des voyageurs et de la logistique et du transport de marchandises en milieu urbain
Il convient d’envisager pleinement la logistique urbaine ainsi que les liens avec le transport de marchandises à longue distance et de les intégrer dans un PMUD afin de garantir une approche systématique de tous les aspects de la mobilité d’une ville et d’atteindre l’objectif zéro émissions pour la logistique urbaine et les livraisons du dernier kilomètre. Les questions spécifiques de logistique urbaine pourraient être abordées dans le cadre d’un plan de logistique urbaine durable spécifique et aligné.
Pour les zones urbaines concernées, le PMUD devrait dûment tenir compte de l’incidence qu’ont les mesures prises dans le cadre urbain sur les flux de trafic de voyageurs et de marchandises sur le réseau transeuropéen de transport (RTE-T), dans le but d’assurer un transit, un contournement ou une interconnexion fluides à travers les nœuds urbains et autour d’eux, notamment par les véhicules à émissions nulles. Il devrait notamment comprendre des actions visant à réduire la congestion, à améliorer la sécurité routière et à supprimer les goulets d’étranglement qui ont une incidence sur les flux de trafic sur le RTE-T.
2.6. Approche participative et coordination avec d’autres initiatives pertinentes
L’élaboration et la mise en œuvre d’un PMUD devraient être fondées sur une approche intégrée et participative caractérisée par un degré élevé de coopération, de coordination et de consultation entre les différents niveaux de gouvernance et les autorités compétentes. Le grand public ainsi que les représentants de la société civile et les acteurs économiques devraient également y être associés.
À cette fin, les autorités locales de planification devraient mettre en place des structures et des procédures adéquates.
Ce processus devrait notamment prévoir:
— |
la participation adéquate des acteurs concernés de la zone urbaine fonctionnelle, tels que les résidents, les représentants des organisations de la société civile et les acteurs économiques, à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan dès le début et tout au long du processus, afin de garantir un niveau élevé d’adhésion et de soutien, |
— |
une consultation interservices et une coopération au niveau local et régional afin d’assurer la cohérence et la complémentarité avec les politiques, les stratégies et les mesures locales et régionales, en particulier en ce qui concerne l’occupation des sols et l’aménagement du territoire; les plans d’écologisation urbaine (21), l’énergie; la santé; l’éducation; les services sociaux; l’application de la loi et le maintien de l’ordre, |
— |
un échange étroit avec les autorités compétentes chargées de fournir des infrastructures et des services de transport dans la zone urbaine fonctionnelle (zones urbaines, périurbaines et rurales voisines) et à différents niveaux d’administration et de gouvernement. |
2.7. Suivi, examen, rapports et assurance qualité
Un PMUD devrait comprendre des objectifs, des cibles et des indicateurs qui doivent servir de référence pour les performances actuelles et futures des systèmes de transport urbain à tout le moins concernant les émissions de gaz à effet de serre, la congestion, les décès et les blessures graves causés par les accidents de la route, la répartition modale et l’accès aux services de mobilité, ainsi que les données sur la pollution atmosphérique et sonore dans les villes. La mise en œuvre d’un PMUD devrait faire l’objet d’une surveillance au moyen de ces indicateurs de performance.
Les autorités locales devraient notamment mettre en place des mécanismes permettant d’assurer le suivi des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de leur PMUD et de prendre des mesures correctives en temps utile si nécessaire. Les États membres devraient aider les villes dans cette tâche et veiller à la qualité du PMUD et à sa conformité avec les exigences du concept de PMUD, conformément à la recommandation de la Commission sur les programmes nationaux de soutien aux PMUD.
Les progrès accomplis dans la réalisation de la finalité et des objectifs spécifiques d’un PMUD et dans la réalisation des cibles qui y sont fixées devraient faire l’objet d’une évaluation régulière au moyen des indicateurs de résultat sélectionnés (22). Il est nécessaire de prendre des mesures appropriées pour garantir un accès rapide aux données et statistiques pertinentes. Il convient d’utiliser un rapport de suivi comme base pour examiner la mise en œuvre du PMUD.
Afin d’étayer le suivi, il convient d’encourager l’utilisation de prévisions pour anticiper les besoins et les défis futurs. Ces prévisions peuvent s’appuyer sur des outils numériques, tels que les jumeaux numériques locaux.
2.8. Orientation et soutien au niveau européen
La Commission européenne continuera de fournir des informations sur les PMUD par l’intermédiaire du service européen d’information sur le transport local – l’observatoire européen de la mobilité (23) notamment des lignes directrices relatives aux PMUD et des documents de référence sur des aspects spécifiques des PMUD (24).
Le groupe d’experts de la Commission sur la mobilité urbaine (25), créé à la suite de l’adoption du nouveau cadre de l’UE pour la mobilité urbaine, contribuera à compléter et à rationaliser ces documents.
(1) COM(2013) 913 final.
(2) https://www.eltis.org/mobility-plans/sump-guidelines
(3) https://www.eltis.org/resources/tools/sump-self-assessment-tool
(4) Annexe 1 de la communication de la Commission «Ensemble vers une mobilité urbaine compétitive et économe en ressources» (https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar%3A82155e82-67ca-11e3-a7e4-01aa75ed71a1.0011.02/DOC_4&format=PDF).
(5) https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/brochure/new_leipzig_charter/new_leipzig_charter_en.pdf
(6) COM(2021) 812/2.
(7) COM(2019) 640 final.
(8) COM(2020) 789 final.
(9) COM(2020) 811 final.
(10) COM(2021) 550 final.
(11) COM(2022) 230 final.
(12) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport, COM(2021) 812 final.
(13) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Functional_urban_area#:~:text=Short%20definition%3A%20a%20functional%20urban,city%20(OECD%2C%202012)
(14) https://www.undp.org/fr/sustainable-development-goals
(15) https://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/news/2019-06-19-vision-zero_en
(16) https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9994-2017-INIT/fr/pdf
(17) COM(2020) 789 final.
(18) https://environment.ec.europa.eu/strategy/zero-pollution-action-plan_fr
(19) https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/clean-transport-urban-transport/sumi_fr
(20) Dans le présent document, la mobilité partagée désigne l’utilisation partagée de modes de transport, comme la location de véhicules en libre-service (vélos, scooters, voitures, etc.), le covoiturage (partage de l’habitacle d’un véhicule) et les services de transport à la demande (services de course à la demande comme les taxis).
(21) https://environment.ec.europa.eu/topics/urban-environment/urban-greening-platform_en
(22) Comme les indicateurs de mobilité urbaine durable disponibles à l’adresse: https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility/sumi_fr
(23) https://www.eltis.org/mobility-plans
(24) https://www.eltis.org/mobility-plans/topic-guides; https://www.eltis.org/mobility-plans/practitioner-briefings
(25) Groupe E03863 (https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=fr&groupID=3863).
RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE
10.3.2023 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 73/34 |
DÉCISION no 2019/1 DU COMITÉ DE DIRECTION RÉGIONAL DE LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS
(à la suite d’une consultation écrite)
relative à l’adoption du budget de la Communauté des transports pour l’année 2019 [2023/551]
LE COMITÉ DE DIRECTION RÉGIONAL DE LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS,
vu le traité instituant la Communauté des transports, et notamment son article 24, paragraphe 1, et son article 35,
DÉCIDE:
Article premier
Le budget de la Communauté des transports pour l’année 2019, joint à la présente décision, est adopté.
Article 2
La Commission européenne est chargée de mettre en œuvre le budget et d’engager les travaux du secrétariat permanent de la Communauté des transports conformément à l’article 3.
Article 3
L’article 2 est applicable à partir du 24 janvier 2019. Il cesse de s’appliquer le jour qui précède celui où la nomination du directeur du secrétariat permanent prend effet.
Fait à Tirana, le 16 janvier 2019.
Par le comité de direction régional
Le président
APPENDICE
Budget de la Communauté des transports pour l’année 2019
Ligne budgétaire |
Montant (euros) |
Rémunérations des fonctionnaires |
750 000 |
Contribution au régime d’assurance maladie et de pension des fonctionnaires |
200 000 |
Frais de fonctionnement du secrétariat (y compris frais fixes/de déplacements/d’organisation de réunions) |
330 000 |
Matériel informatique de bureau et mobilier (frais non couverts par l’accord de siège) |
100 000 |
Frais de recrutement (publication et remboursement des frais supportés par les candidats) |
100 000 |
Total |
1 480 000 |
Réserve (environ: 10 %) |
150 000 |
Total général |
1 630 000 |
Dont: Contribution UE (80 %) (*1) |
1 304 000 |
Contribution WB6 (20 %: l’annexe V du TCT donne la répartition par pays) |
326 000 |
(*1) Le montant de la contribution de l’Union européenne est sans préjudice de l’adoption du budget de l’UE pour 2019.
10.3.2023 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 73/36 |
DÉCISION NO 2019/2 DU COMITÉ DE DIRECTION RÉGIONAL DE LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS
(après consultation écrite des membres du comité de direction régional) relative au directeur du secrétariat permanent de la Communauté des transports [2023/552]
LE COMITÉ DE DIRECTION RÉGIONAL DE LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS,
vu le traité instituant la Communauté des transports, et notamment son article 24, paragraphe 1, et son article 30,
vu la décision 2019/1 du comité de direction régional du 16 janvier 2019,
DÉCIDE:
Article premier
M. Alain Baron est nommé directeur par intérim du secrétariat permanent.
Article 2
L’article 1er est applicable à compter de la date d’adoption de la présente décision. Il cesse de s’appliquer le jour qui précède celui où la nomination du directeur du secrétariat permanent prend effet.
Fait à Tirana, le 28 janvier 2019.
Par le comité de direction régional
Le président
10.3.2023 |
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L 73/37 |
DÉCISION no 2019/3 DU COMITÉ DE DIRECTION RÉGIONAL DE LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS [2023/553]
du 5 juin 2019
relative à:
— |
l’adoption de règles concernant le recrutement, les conditions de travail et l’équilibre géographique du personnel du secrétariat permanent de la Communauté des transports; |
— |
l’adoption du statut du personnel de la Communauté des transports; |
— |
l’adoption d’avis de vacance pour les postes de directeur et de directeur adjoint du secrétariat permanent de la Communauté des transports. |
LE COMITÉ DE DIRECTION RÉGIONAL DE LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS,
vu le traité instituant la Communauté des transports, et notamment son article 24, paragraphe 1, et son article 35,
DÉCIDE:
Article premier
Les règles relatives au recrutement, aux conditions de travail et à l’équilibre géographique du personnel du secrétariat permanent de la Communauté des transports, telles qu’elles figurent à l’annexe 1 de la présente décision, sont adoptées.
Article 2
Le statut du personnel de la Communauté des transports, tel qu’il figure à l’annexe II de la présente décision, est adopté.
Article 3
Les avis de vacance pour les postes de directeur et de directeur adjoint du secrétariat permanent de la Communauté des transports, joints à la présente décision, sont adoptés.
Fait à Tirana, le 5 juin 2019.
Par le comité de direction régional
Le président
10.3.2023 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 73/38 |
DÉCISION no 2020/2 DU COMITÉ DE DIRECTION RÉGIONAL DE LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS
(après consultation des membres du comité de direction régional)
relative au directeur du secrétariat permanent de la Communauté des transports [2023/554]
LE COMITÉ DE DIRECTION RÉGIONAL DE LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS,
vu le traité instituant la Communauté des transports, et notamment son article 24, paragraphe 1, et son article 30,
vu la décision 2019/2 du comité de direction régional du 28 janvier 2019,
vu la décision 2019/3 du comité de direction régional du 5 juin 2019 relative aux règles concernant le recrutement, les conditions de travail et l’équilibre géographique du personnel du secrétariat permanent de la Communauté des transports,
vu les conclusions adoptées lors de la réunion du comité de direction régional du 18 mai 2020 et la consultation ultérieure du conseil ministériel, ainsi que les conclusions de la 8e réunion du comité de direction régional du 30 juin,
DÉCIDE:
Article premier
M. Matej Zakonjsek est nommé directeur du secrétariat permanent.
Article 2
Le lieu d’affectation est le siège du secrétariat permanent de la Communauté des transports, Masarikova 5, 11000 Belgrade (Serbie).
Article 3
Cette nomination est conclue pour une période de 36 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision et peut être renouvelée deux fois au maximum.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le 1.8.2020.
Fait à Sarajevo, le 6 juillet 2020.
Par le comité de direction régional
Le président
10.3.2023 |
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L 73/39 |
DÉCISION no 2020/3 DU COMITÉ DE DIRECTION RÉGIONAL DE LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS
(après consultation des membres du comité de direction régional) relative au directeur adjoint du secrétariat permanent de la Communauté des transports [2023/555]
LE COMITÉ DE DIRECTION RÉGIONAL DE LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS,
vu le traité instituant la Communauté des transports, et notamment son article 24, paragraphe 1, et son article 30,
vu la décision 2019/2 du comité de direction régional du 28 janvier 2019,
vu la décision 2019/3 du comité de direction régional du 5 juin 2019 relative aux règles concernant le recrutement, les conditions de travail et l’équilibre géographique du personnel du secrétariat permanent de la Communauté des transports,
vu les conclusions adoptées lors de la réunion du comité de direction régional du 18 mai 2020 et la consultation ultérieure du conseil ministériel, ainsi que les conclusions de la 8e réunion du comité de direction régional du 30 juin,
DÉCIDE:
Article premier
Mme Ljuba Siljanoska est nommée directrice adjointe du secrétariat permanent.
Article 2
Le lieu d’affectation est le siège du secrétariat permanent de la Communauté des transports, Masarikova 5, 11000 Belgrade (Serbie).
Article 3
Cette nomination est conclue pour une période de 36 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision et peut être renouvelée deux fois au maximum.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le: 1er septembre 2020.
Fait à Sarajevo, le 6 juillet 2020.
Par le comité de direction régional
Le président
10.3.2023 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 73/40 |
DÉCISION no 2020/05 DU COMITÉ DE DIRECTION RÉGIONAL DE LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS
concernant les règles relatives au remboursement des frais engagés par des personnes extérieures au secrétariat permanent de la Communauté des transports invitées à participer à des réunions en qualité d’experts [2023/556]
LE COMITÉ DE DIRECTION RÉGIONAL DE LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS,
vu le traité instituant la Communauté des transports, et notamment son article 24, paragraphe 1, et son article 35,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les règles relatives au remboursement des frais engagés par des personnes extérieures au secrétariat permanent de la Communauté des transports invitées à participer à des réunions en qualité d’experts sont adoptées.
Ces règles figurent en annexe.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Sarajevo, le 29 juillet 2020.
Par le comité de direction régional
Le président
ANNEXE
RÈGLES RELATIVES AU REMBOURSEMENT DES FRAIS ENGAGÉS PAR DES PERSONNES EXTÉRIEURES AU SECRÉTARIAT PERMANENT DE LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS INVITÉES À PARTICIPER À DES RÉUNIONS EN QUALITÉ D’EXPERTS
Article premier
1. Les présentes règles s’appliquent aux personnes suivantes, ci-après dénommées conjointement «experts externes»:
a) |
toute personne extérieure à la Communauté des transports invitée à donner un avis professionnel spécifique dans un comité ou un groupe de travail, quel que soit le lieu de la réunion; |
b) |
toute personne chargée d’accompagner une personne handicapée relevant du point a). |
2. Il peut s’agir d’experts du secteur privé ou d’experts gouvernementaux:
a) |
les experts du secteur privé sont des personnes représentant la société civile ou travaillant pour une organisation ou entreprise privée qui ont été invitées pour partager leur expertise personnelle avec la Communauté des transports ou pour représenter leurs organisations dans un domaine spécifique, mais pas pour défendre les intérêts d’un pays donné; |
b) |
les experts gouvernementaux sont des personnes qui ont été invitées en tant que représentants d’une autorité publique nationale, régionale ou locale d’un État membre de l’Union ou d’une partie de l’Europe du Sud-Est ou qui ont été nommées par de telles autorités. |
Article 2
Le secrétariat permanent ne saurait être tenu pour responsable d’éventuels dommages matériels, non matériels ou corporels subis par un expert externe ou par une personne chargée d’accompagner un expert externe handicapé au cours de son voyage vers le lieu de la réunion ou pendant la durée de son séjour en ce lieu, sauf si ce dommage est directement imputable au secrétariat permanent.
En particulier, la Communauté des transports n’est pas responsable de tout accident dans lequel un expert externe utilisant son propre moyen de transport pour se rendre à la réunion est impliqué.
Article 3
1. Tous les experts externes ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement depuis le lieu indiqué dans leur invitation (adresse professionnelle ou privée) jusqu’au lieu de la réunion, par les moyens de transport les plus appropriés en fonction de la distance en cause. En règle générale, il s’agit de déplacements en train en deuxième classe pour les trajets inférieurs à 400 km (aller simple, en fonction de la distance officielle par chemin de fer) et de déplacements en avion en classe économique pour des distances de 400 km ou plus.
2. Le directeur du secrétariat permanent (ci-après dénommé «directeur») veille particulièrement à ce que les réunions soient organisées de façon à permettre aux experts externes de bénéficier des tarifs de transport les plus économiques. Le directeur examine de manière particulièrement attentive toute demande de remboursement impliquant des vols à des tarifs anormalement élevés. Le directeur a le droit de procéder à toute vérification qui pourrait être nécessaire et de demander à l’expert externe toute preuve requise à cette fin, ainsi que, s’il apparaît justifié, de limiter le remboursement aux tarifs normalement pratiqués sur le trajet usuel entre le lieu de travail ou de résidence de l’expert externe et le lieu de réunion.
3. Les frais de déplacement sont remboursés sur présentation de pièces justificatives originales: billets et factures ou, en cas de réservations en ligne, le tirage papier de la réservation électronique et les cartes d’embarquement pour le trajet aller. Les documents fournis doivent indiquer la classe du voyage, l’heure et le montant versé.
4. Les frais de voyage en véhicule particulier sont remboursés au même tarif qu’un voyage ferroviaire en deuxième classe.
5. Si l’itinéraire n’est pas desservi par le train, le coût du voyage en véhicule particulier est remboursé au taux de 0,22 EUR par km.
6. Les frais de taxi ne sont pas remboursés.
Article 4
1. L’indemnité journalière versée pour chaque journée de réunion est un forfait couvrant toutes les dépenses sur le lieu de la réunion, par exemple les repas et les transports locaux (autobus, tramway, taxi, stationnement, péage autoroutier, etc.) ainsi que les assurances voyage et accident.
2. L’indemnité journalière est de 92,00 EUR.
3. Si le lieu de départ indiqué dans l’invitation se trouve à une distance inférieure ou égale à 100 km du lieu de la réunion, l’indemnité journalière est réduite de 50 %.
4. Les experts externes qui sont amenés à passer une ou plusieurs nuits sur le lieu de la réunion du fait de l’incompatibilité des horaires des réunions avec les horaires des vols ou des trains (1) ont également droit à une indemnité d’hébergement. Cette indemnité est de 100,00 EUR par nuitée. Le nombre de nuitées ne peut pas être supérieur au nombre de jours de réunion + 1.
5. Une indemnité d’hébergement et une indemnité journalière supplémentaires peuvent exceptionnellement être versées si le prolongement du séjour permet à l’expert externe d’obtenir une réduction du coût du transport supérieure au montant de ces indemnités.
6. Les indemnités journalières et/ou d’hébergement peuvent être majorées de 50 % par décision motivée du directeur pour les experts externes de très haut niveau.
Article 5
Lorsque, compte tenu des dépenses encourues du fait de leur handicap par des experts externes handicapés conviés à une entrevue ou de toute personne les accompagnant, les indemnités prévues à l’article 4 sont manifestement inadéquates, les dépenses seront remboursées à la demande du directeur sur présentation de justificatifs.
Article 6
1. Sauf indication contraire sur la lettre d’invitation et sur la demande d’organisation de la réunion, les experts du secteur privé ont droit à une indemnité journalière pour chaque journée de réunion et, le cas échéant, à une indemnité d’hébergement, à condition qu’ils déclarent sur l’honneur ne pas recevoir une ou plusieurs indemnités similaires d’une autre institution pour la même visite. Le directeur veille à la cohérence entre le contenu des lettres d’invitation et la demande d’organisation de la réunion.
2. Les experts gouvernementaux reçoivent une indemnité journalière pour chaque journée de réunion et, le cas échéant, une indemnité d’hébergement, à condition que des dispositions à cet effet soient prises dans le règlement intérieur applicable du comité ou du groupe de travail et à condition qu’ils déclarent sur l’honneur ne pas recevoir d’indemnités similaires de leur propre administration pour la même visite.
3. Le directeur peut, par décision motivée et sur présentation de justificatifs, autoriser le remboursement des frais encourus du fait d’instructions particulières reçues par écrit par les experts externes.
4. L’ensemble des remboursements de frais de déplacement et des versements d’indemnités journalières et d’hébergement sont effectués sur un compte bancaire unique par expert externe.
5. Le remboursement des dépenses des experts gouvernementaux est versé sur un compte au nom du gouvernement, d’un de ses ministères ou d’un organisme public, en l’absence d’une dérogation du gouvernement, d’un de ses ministères ou d’un organisme public.
Article 7
1. Le nombre maximum d’experts externes par réunion, qu’ils aient droit ou non au remboursement de leurs frais, est d’un par partie de l’Europe du Sud-Est et par État membre de l’Union invité en qualité d’expert gouvernemental, et un nombre d’experts du secteur privé égal au nombre d’experts gouvernementaux.
2. Le directeur peut déroger à la règle énoncée au paragraphe 1, par décision motivée, dans le cas de réunions conjointes de plusieurs comités ou groupes de travail.
Article 8
1. L’ordre de paiement est établi sur la base de la demande de remboursement qui a été dûment remplie et signée par l’expert externe et par le secrétaire de la réunion chargé de certifier la présence de cet expert externe.
2. Les experts externes fournissent les documents nécessaires à leur remboursement au secrétaire de la réunion par lettre, télécopie ou courrier électronique datés au plus tard de 30 jours civils après le dernier jour de la réunion, le cachet de la poste faisant foi le cas échéant.
3. Le secrétariat permanent rembourse les frais des experts externes dans un délai de 30 jours civils.
4. Sauf si l’expert externe fournit une justification adéquate qui est acceptée par décision motivée du directeur, le non-respect du paragraphe 2 dispense la Communauté des transports de toute obligation de rembourser les frais de déplacement ou de verser toute indemnité.
Article 9
1. Les frais de déplacement sont remboursés en euros, le cas échéant au taux de change applicable le jour de la réunion.
2. L’indemnité journalière et, le cas échéant, l’indemnité d’hébergement sont versées en euros au taux forfaitaire applicable le jour de la réunion.
Article 10
Les présentes règles s’appliquent à partir du jour suivant leur adoption.
(1) En règle générale, les experts externes ne peuvent être contraints:
— |
de quitter leur lieu de travail ou de résidence ou le lieu de la réunion avant 7 heures (gare ou autre moyen de transport) ou 8 heures (aéroport); |
— |
d’arriver au lieu de la réunion après 21 heures (aéroport) ou 22 heures (gare ou autre moyen de transport). |
10.3.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 73/44 |
DÉCISION no 2020/7 DU COMITÉ DE DIRECTION RÉGIONAL DE LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS
relative à la désignation de l’auditeur externe indépendant chargé de l’audit annuel pour l’exercice budgétaire 2019 [2023/557]
LE COMITÉ DE DIRECTION RÉGIONAL DE LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS,
vu le traité instituant la Communauté des transports, et notamment son article 24, paragraphe 1, et son article 36,
vu les règles financières et les procédures de vérification des comptes applicables à la Communauté des transports, et notamment leurs articles 62 et 63,
DÉCIDE:
Article premier
Grant Thornton D.O.O., dont l’adresse est: Kneginje Zorke 2/4 à Belgrade, est désigné comme auditeur externe indépendant chargé de l’audit annuel pour l’exercice budgétaire 2019 de la Communauté des transports.
Fait à Sarajevo, le 3 septembre 2020.
Par le comité de direction régional
Le président
10.3.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 73/45 |
DÉCISION no 2020/08 DU COMITÉ DE DIRECTION RÉGIONAL DE LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS
relative à la création du comité technique pour le transport des marchandises dangereuses [2023/558]
LE COMITÉ DE DIRECTION RÉGIONAL DE LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS,
vu le traité instituant la Communauté des transports, et notamment son article 24, paragraphe 1, et son article 1er,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le comité technique pour le transport des marchandises dangereuses de la Communauté des transports est créé.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Sarajevo, le 15 décembre 2020.
Par le comité de direction régional
Le président
10.3.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 73/46 |
DÉCISION nO 01/2021 DU COMITÉ DE DIRECTION RÉGIONAL DE LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS
(après consultation écrite)
relative à l’adoption du budget de la Communauté des transports pour l’année 2021 [2023/559]
LE COMITÉ DE DIRECTION RÉGIONAL DE LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS,
vu le traité instituant la Communauté des transports (1), et notamment son article 24, paragraphe 1, et son article 35,
DÉCIDE:
Article premier
Le budget de la Communauté des transports pour l’année 2021, joint à la présente décision, est adopté.
Article 2
1. Conformément à l’article 10, paragraphe 1, des règles financières et des procédures de vérification des comptes applicables à la Communauté des transports, les crédits d’une ligne budgétaire donnée du budget 2021 peuvent, dans la limite totale de 10 %, être utilisés à des fins que le budget attribue à une autre ligne budgétaire. Cette disposition ne s’applique pas à la ligne budgétaire relative aux ressources humaines.
2. Les crédits reportés pour répondre à des obligations contractées à la fin de l’année 2020, tels que spécifiés dans le budget ci-joint, ne sont pas éligibles pour l’utilisation visée au paragraphe 1. Ils ne sont pas pris en compte pour déterminer le montant maximal correspondant à la limite de 10 % qui y est visée.
Article 3
Les crédits qui n’ont pas été engagés à la fin des exercices 2019 et 2020 sont annulés et remboursés aux parties selon les pourcentages fixés à l’annexe V du traité instituant la Communauté des transports et les contributions effectivement versées.
Fait à Sarajevo, le 28 janvier 2021.
Par le comité de direction régional
Le président
BUDGET DE LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS POUR L’ANNÉE 2021
Ligne budgétaire |
Montant (en EUR) |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
1 465 706 |
||||||||||
|
172 560 |
||||||||||
|
353 080 |
||||||||||
|
303 080 |
||||||||||
|
50 000 |
||||||||||
|
247 590 |
||||||||||
|
530 000 |
||||||||||
|
400 000 |
||||||||||
|
130 000 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
60 000 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
20 950 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
99 100 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
13 300 |
||||||||||
Réserve (environ 8 % des nouveaux crédits) |
217 714 |
||||||||||
Total crédits nouveaux |
3 000 000 |
||||||||||
Total des reports de 2020 |
180 000 |
||||||||||
Total général |
3 180 000 |
||||||||||
Contribution de l’UE (80 % des nouveaux crédits) |
2 400 000 |
||||||||||
Contribution des parties de l’Europe du Sud-Est (20 % des nouveaux crédits: l’annexe V du TCT donne la répartition par pays) |
600 000 |
10.3.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 73/48 |
DÉCISION nO 2021/02 DU COMITÉ DE DIRECTION RÉGIONAL DE LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS
concernant les règles relatives au remboursement des frais engagés par des personnes extérieures au secrétariat permanent de la Communauté des transports invitées à participer à des réunions de la Communauté des transports [2023/560]
LE COMITÉ DE DIRECTION RÉGIONAL DE LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS,
vu le traité instituant la Communauté des transports, et notamment son article 35,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les règles relatives au remboursement des frais engagés par des personnes extérieures au secrétariat permanent de la Communauté des transports invitées à participer à des réunions de la Communauté des transports, telles qu’elles figurent en annexe, sont adoptées.
Le secrétaire permanent de la Communauté des transports publie les règles sur le site web de la Communauté des transports dès leur adoption.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Sarajevo, le 7 juin 2021.
Par le comité de direction régional
Le président
ANNEXE
RÈGLES RELATIVES AU REMBOURSEMENT DES FRAIS ENGAGÉS PAR DES PERSONNES EXTÉRIEURES AU SECRÉTARIAT PERMANENT DE LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS INVITÉES À PARTICIPER À DES RÉUNIONS DE LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS
1. Champ d’application
1.1. |
Les présentes règles s’appliquent aux personnes extérieures au secrétariat permanent de la Communauté des transports (ci-après le «secrétariat permanent») invitées à participer à toute réunion de la Communauté des transports visée à la règle 1.2. |
1.2. |
Les réunions couvertes par les présentes règles sont les réunions des formations, comités et autres enceintes de la Communauté des transports visées ci-dessous:
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1.3. |
Seul un représentant par ministère, autorité de réglementation, agence, entité ou autre partie bénéficiaire peut prétendre au remboursement des frais au titre des présentes règles. Toutefois, lorsque des réunions énumérées à la règle 1.2 sont organisées conjointement, le directeur du secrétariat permanent (ci-après le «directeur») peut déroger à cette règle par décision motivée. |
1.4. |
Les présentes règles couvrent uniquement le remboursement des frais de déplacement et d’hébergement. Les participants ne peuvent prétendre à des montants supplémentaires tels que des indemnités journalières. |
2. Frais de déplacement
2.1. |
Tous les participants ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement depuis le lieu indiqué dans leur invitation (adresse professionnelle ou privée) jusqu’au lieu de la réunion, par les moyens de transport les plus appropriés en fonction de la distance en cause. En règle générale, il s’agit de voyages en train en deuxième classe pour les trajets inférieurs à 400 km (aller simple, en fonction de la distance officielle par chemin de fer) et de voyages en avion en classe économique pour des distances de 400 km ou plus. |
2.2. |
Le directeur s’efforce de faire en sorte que les réunions soient organisées de façon à permettre aux participants de bénéficier des tarifs de transport les plus économiques. |
2.3. |
Les frais de déplacement sont remboursés uniquement sur présentation de pièces justificatives originales. |
2.4. |
En l’absence de train ou d’avion disponible ou si ces moyens de transport ne sont pas efficaces au regard des coûts, les déplacements en autobus ou en voiture sont autorisés. |
2.5. |
Le coût du voyage en voiture particulière est remboursé au taux de 0,22 EUR par km. |
2.6. |
Les frais de taxi ne sont remboursés que si aucun transport public local n’est disponible. |
2.7. |
Les frais de déplacement sont remboursés jusqu’à concurrence de 700 EUR. |
3. Frais d’hébergement
3.1. |
Les participants ont droit au remboursement de leurs frais d’hébergement. Les frais d’hébergement sont les coûts engagés en cas de nuitée sur le lieu de la réunion du fait de l’incompatibilité des horaires de la réunion avec les horaires des vols ou des trains. Les frais d’hébergement sont remboursés jusqu’à concurrence de 120 EUR par nuit. Le nombre de nuitées n’est pas supérieur au nombre de jours de réunion + 1. |
3.2. |
Sous réserve de l’accord préalable du directeur, les participants peuvent, à titre exceptionnel, prétendre au remboursement de leurs frais d’hébergement liés à une nuit supplémentaire sur le lieu de la réunion si, en prolongeant leur séjour, les participants sont en mesure d’obtenir une réduction du coût du transport d’une valeur supérieure aux frais d’hébergement occasionnés par la nuit supplémentaire. |
3.3. |
Les participants ne peuvent prétendre au remboursement d’autres dépenses liées au séjour à l’hôtel, telles que des frais d’internet, de téléphone, de photocopie, de minibar ou de petit-déjeuner non compris. |
4. Achat de billets et d’hébergement
4.1. |
En principe, les participants qui prennent part à une réunion visée à la règle 1.2, points a) à e), réservent leurs propres billets et hébergement. Les réservations sont effectuées le plus tôt possible afin d’obtenir le tarif le plus économique. Le secrétariat permanent réserve le déplacement ou l’hébergement au nom des participants ou effectue le paiement d’une avance sur les dépenses uniquement dans des cas exceptionnels et sous réserve de la règle 6. |
4.2. |
Pour les participants invités à une réunion visée à la règle 1.2, points f) et g), l’organisation du déplacement et de l’hébergement est assurée par le secrétariat permanent. |
5. Procédure de remboursement
5.1. |
Pour obtenir le remboursement des frais de déplacement et d’hébergement, les participants introduisent une demande de remboursement de frais (ci-après la «demande de remboursement»). La demande de remboursement:
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5.2. |
Toute correspondance relative aux remboursements est envoyée au secrétariat permanent, à l’adresse finance@transport-community.org. |
5.3. |
Le remboursement est effectué en euros. Le taux de change applicable au remboursement est celui en vigueur à la date de la réunion. |
5.4. |
Le remboursement s’effectue par virement bancaire sur le compte bancaire de l’institution ou de l’organisation qui désigne le participant, en utilisant les coordonnées bancaires transmises conformément à la règle 5.5. Toutefois, le remboursement peut être effectué sur un compte bancaire privé du participant si l’institution ou l’organisation en question en fait la demande par écrit. |
5.5. |
Les coordonnées bancaires à transmettre aux fins de la règle 5.4 contiennent les informations suivantes concernant le bénéficiaire: nom et adresse du titulaire du compte, nom de la banque, numéro de compte bancaire (IBAN) et code SWIFT (BIC). |
6. Paiements anticipés des frais de déplacement et d’hébergement
6.1. |
Dans des cas exceptionnels, l’institution ou organisation chargée de la désignation peut introduire auprès du secrétariat permanent une demande de paiement anticipé des frais de déplacement ou d’hébergement liés à un participant invité à une réunion visée à la règle 1.2, points a) à e). Cette procédure couvre la réservation du déplacement et de l’hébergement par le secrétariat permanent. |
6.2. |
Les demandes de paiement anticipé sont introduites au moyen du formulaire figurant à l’appendice 2 et envoyées au moins 21 jours civils avant la date de la réunion au secrétariat permanent, à l’adresse suivante: finance@transport-community.org. |
6.3. |
Lorsqu’une demande est présentée conformément à la règle 6.2, le directeur peut accéder à la demande. En cas d’introduction tardive de la demande, le directeur peut la rejeter. |
6.4. |
Lorsqu’il est fait droit à une demande introduite conformément à la règle 6.3 et compte tenu du projet d’ordre du jour de la réunion, le secrétariat permanent réserve le déplacement et l’hébergement du participant en question. Le secrétariat permanent envoie par courrier électronique au participant les confirmations de réservation du billet et de l’hébergement. |
6.5. |
En demandant le paiement anticipé des frais de déplacement, le participant s’engage à assister à la réunion. |
6.6. |
Lorsque le participant n’est pas en mesure d’assister à la réunion — pour des raisons qui ne sont pas directement imputables à la Communauté des transports — l’institution ou l’organisation qui le désigne rembourse au secrétariat permanent les coûts exposés pour l’organisation du déplacement (par exemple, le coût des billets réservés, y compris les frais d’annulation). |
7. Dispositions administratives et finales
7.1. |
Le directeur est responsable de la bonne exécution des présentes règles. |
7.2. |
Le secrétariat permanent conserve, pendant une période de cinq ans, les registres, documents et pièces justificatives relatifs aux remboursements en vertu des présentes règles, y compris les documents relatifs à un traitement exceptionnel. |
Appendice 1
DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT
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Lieu: |
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NOM DE FAMILLE: |
PRÉNOM: |
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INSTITUTION/ORGANISATION: |
TITRE: |
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PAYS: |
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COURRIEL: |
TÉL.: |
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NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE/DE L’INSTITUTION TITULAIRE DU COMPTE: (veuillez indiquer le nom du détenteur/bénéficiaire du compte bancaire dans ce champ) |
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NOM DE LA BANQUE |
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Numéro de compte |
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Numéro IBAN |
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Code SWIFT (BIC) |
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Du: |
Au: |
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DATES DU SÉJOUR |
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Nombre total de nuitées d’hôtel (tarif max. 120 EUR/nuit) |
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Veuillez joindre une copie de la facture d’hôtel |
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Avion, train, bus longue distance, transport public local, etc. |
DE |
À |
CLASSE |
MONTANT |
DEVISE |
En EUR |
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Itinéraire |
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Continuer sur feuillet séparé si nécessaire. Veuillez joindre une copie des reçus/factures disponibles, y compris les cartes d’embarquement pour le transport par avion/train/bus |
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VOITURE |
De: |
À: |
À: (Retour) |
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Preuve de la distance (copie de l’itinéraire de Google Maps ou ViaMichelin.com ou Rome2Rio.com, à soumettre au format PDF ou JPG) |
Nombre de km aller-retour: |
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Total EUR: |
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TAXI (si aucun moyen de transport local public disponible) – reçus exigés; justification supplémentaire nécessaire |
Montant |
Devise |
En EUR |
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MONTANT TOTAL RÉCLAMÉ EN EUROS: Autres observations: |
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Je certifie que la présente demande de remboursement de frais de déplacement est une déclaration authentique de frais de déplacement exposés par moi. Je n’ai pas été et ne serai pas remboursé de ces frais par une autre source, pas plus que je n’ai inclus de frais payés ou à payer directement par une autre source. |
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Date: |
SIGNATURE DU PARTICIPANT/DE LA PARTICIPANTE |
Appendice 2
DEMANDE DE PAIEMENT ANTICIPÉ DES FRAIS DE DÉPLACEMENT
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Nom*: |
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Prénom*: |
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Nom de l’organisation/institution*: |
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Fonction: |
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Numéro de passeport* (requis à des fins de réservation): |
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Numéro de téléphone: |
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Courriel: |
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Intitulé et lieu de la réunion: |
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Dates de la réunion: |
Du: |
Au: |
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Itinéraire: |
De: |
À: |
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DÉPLACEMENT ☐HÉBERGEMENT ☐ |
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REMARQUES IMPORTANTES POUR LES PARTICIPANTS:
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Signature: ________________ Date: _____________________ |
Accord du responsable de l’institution/de l’organisation chargée de la désignation: _____________ Date: __________ |
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Coûts estimés (en EUR) |
Budget disponible |
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Billet d’avion/billet de train/ticket de bus/voiture |
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OUI ☐ NON ☐ Gestionnaire financier & comptable: |
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Hébergement |
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TOTAL: |
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APPROBATION DU DIRECTEUR: ☐ Approuvé ☐ Non approuvé |
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N° d’engagement budgétaire: |
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10.3.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 73/54 |
DÉCISION no 2021/03 DU COMITÉ DE DIRECTION RÉGIONAL DE LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS
concernant les règles relatives au remboursement des frais de déplacement et de déménagement du personnel du secrétariat permanent de la Communauté des transports lors de la prise de fonctions et de la cessation de fonctions [2023/561]
LE COMITÉ DE DIRECTION RÉGIONAL DE LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS,
vu le traité instituant la Communauté des transports, et notamment ses articles 30 et 35,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les règles relatives au remboursement des frais de déplacement et de déménagement du personnel du secrétariat permanent de la Communauté des transports lors de la prise de fonctions et de la cessation de fonctions, telles qu’elles figurent à l’annexe, sont adoptées.
Le secrétaire permanent de la Communauté des transports publie les règles sur le site web de la Communauté des transports dès leur adoption.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Sarajevo, le 7 juin 2021
Par le comité de direction régional
Le président
ANNEXE
RÈGLES RELATIVES AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE DÉMÉNAGEMENT DU PERSONNEL DU SECRÉTARIAT PERMANENT DE LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS LORS DE LA PRISE DE FONCTIONS ET DE LA CESSATION DE FONCTIONS
1. Champ d’application
Les présentes règles concernent:
a) |
le remboursement des frais de déplacement des membres du personnel du secrétariat permanent de la Communauté des transports (ci-après le «secrétariat permanent») soumis au statut du personnel de la Communauté des transports (ci-après le «personnel»), de leur conjoint et de leurs enfants à charge âgés de 2 à 18 ans vivant effectivement dans leur ménage, à leur entrée en fonction et à leur cessation de fonctions; |
b) |
le remboursement des frais de déménagement et de stockage exposés par le personnel lors de son entrée en fonction et de sa cessation de fonctions; |
c) |
au paiement d’une indemnité d’installation au personnel lors de son entrée en fonction. |
2. Frais de déplacement
2.1. |
Les frais de déplacement suivants sont remboursés:
En règle générale, le déplacement s’effectue en train en deuxième classe pour les trajets inférieurs à 400 km (aller simple, en fonction de la distance officielle par chemin de fer) et en avion en classe économique pour des distances de 400 km ou plus. |
2.2. |
Chaque voyageur éligible peut prétendre au remboursement des frais liés à l’excédent de bagages jusqu’à concurrence de 10 kg. |
2.3. |
Les frais de déplacement sont remboursés uniquement sur présentation de pièces justificatives originales. |
2.4. |
En l’absence de train ou d’avion disponible ou si ces moyens de transport ne sont pas efficaces au regard des coûts, les déplacements en autobus ou en voiture sont autorisés. |
2.5. |
Le coût du voyage en voiture particulière est remboursé au taux de 0,22 EUR par km. |
2.6. |
Les frais de taxi ne sont pas remboursés. |
3. Frais de déménagement
3.1. |
Sous réserve de l’autorisation préalable du directeur du secrétariat permanent de la Communauté des transports (ci-après le «directeur»), les frais de déménagement du mobilier et des effets personnels, y compris les frais d’assurance contre les risques ordinaires (bris, vol, incendie, etc.) sont remboursés:
|
3.2. |
Les frais à rembourser sont une indemnité forfaitaire de déménagement ou les frais réellement exposés. |
3.3. |
L’indemnité forfaitaire de déménagement est fixée à 30 % du traitement de base du membre du personnel, avec un plafond de 1 500 EUR. |
3.4. |
Les frais effectivement exposés, y compris les frais de stockage pour une durée maximale de 60 jours et l’assurance contre les risques ordinaires, sont remboursés jusqu’à concurrence d’un plafond de 6 000 EUR et dans les limites de volume suivantes, selon le cas:
|
3.5. |
Le transport du mobilier et des effets personnels s’effectue par voie terrestre ou maritime ou par le moyen le plus économique déterminé par le directeur, en tenant compte, le cas échéant, des coûts liés à l’emballage, au transport, au déballage et aux droits de douane. |
3.6. |
Le personnel soumet les devis d’au moins trois sociétés de déménagement à l’approbation du secrétariat permanent. |
4. Indemnité d’installation
4.1. |
Lors de leur recrutement, les membres du personnel qui ne sont pas accompagnés ou rejoints au lieu d’affectation par au moins un membre de leur famille et qui voyagent aux frais du secrétariat permanent peuvent prétendre à une indemnité d’installation égale au montant d’un traitement mensuel. |
4.2. |
Lors de leur recrutement, les membres du personnel qui sont accompagnés ou rejoints au lieu d’affectation par au moins un membre de leur famille et qui voyagent aux frais du secrétariat permanent peuvent prétendre à une indemnité d’installation égale au montant de deux traitements mensuels. Le secrétariat permanent verse ce montant aux membres du personnel sous la forme d’une somme forfaitaire unique. |
5. Dispositions administratives et finales
5.1. |
Les membres du personnel informent le secrétariat permanent si leurs frais de déplacement et de déménagement ou, le cas échéant, ceux des membres de leur famille sont partiellement ou totalement pris en charge par un tiers (par exemple, autorités publiques, entité qui invite, employeur du conjoint, autre employeur), auquel cas le secrétariat permanent ne rembourse ou ne couvre que la partie des dépenses non prise en charge par le tiers. |
5.2. |
Le directeur est responsable de la bonne exécution des présentes règles. |
5.3. |
Le secrétariat permanent conserve les registres, documents et pièces justificatives relatifs au remboursement des frais de déménagement et de déplacement et au paiement des indemnités d’installation pendant une période de cinq ans. |
5.4. |
Les présentes règles s’appliquent à partir du jour suivant leur adoption. |
5.5. |
Les membres du personnel entrés en fonction avant l’adoption des présentes règles peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement et de déménagement et au paiement d’une indemnité d’installation conformément aux présentes règles, sur présentation des pièces justificatives concernant les frais réellement encourus et dans les limites prévues par les règles 2 à 4. |
5.6. |
En fonction de l’évolution des prix, le directeur peut proposer au comité de direction régional de revoir les présentes règles. |
10.3.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 73/58 |
MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS PRATIQUES D’EXÉCUTION DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DU TRIBUNAL
LE TRIBUNAL,
vu l’article 224 de son règlement de procédure;
vu les Dispositions pratiques d’exécution du règlement de procédure du Tribunal;
considérant les modifications du règlement de procédure adoptées par le Tribunal le 30 novembre 2022 (1);
considérant que les nouvelles règles relatives à l’omission des données envers le public, aux audiences communes de plaidoiries et à la vidéoconférence pour les audiences de plaidoiries justifient de compléter et d’adapter certains points des dispositions pratiques d’exécution en conséquence;
considérant qu’il est en outre souhaitable, dans l’intérêt des parties et de la juridiction, d’améliorer la lisibilité des dispositions relatives à la présentation formelle d’une requête et du bordereau des annexes afin de réduire le nombre de cas dans lesquels une régularisation doit être demandée;
considérant qu’il convient de préciser la manière d’accomplir certaines tâches incombant au greffe, en particulier celles concernant la tenue du registre, la tenue du dossier et la consultation du dossier, notamment en considération des changements opérés au cours de la période de crise sanitaire;
considérant que la numérisation du processus judiciaire et la mise en œuvre, dans le courant de l’année 2022, de la signature électronique qualifiée des arrêts et des ordonnances du Tribunal emportent des conséquences de divers ordres dont il doit être tenu compte, notamment en ce qui concerne les prescriptions relatives au tarif du greffe et à l’archivage des originaux des décisions de justice;
ADOPTE LES PRÉSENTES MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS PRATIQUES D’EXÉCUTION DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DU TRIBUNAL:
Article premier
Les Dispositions pratiques d’exécution du règlement de procédure du Tribunal (2) sont modifiées comme suit:
1) |
Au point 1, le membre de phrase «, ainsi que de la garde des sceaux du Tribunal.» est remplacé par «, ainsi que de la garde des sceaux du Tribunal et des archives.». |
2) |
Au point 10, le membre de phrase «Elles sont faites dans la langue de procédure et contiennent les indications nécessaires à l’identification de l’acte, notamment les dates de dépôt et d’inscription, le numéro de l’affaire et la nature de l’acte.» est remplacé par «Elles sont faites dans la langue de procédure. Elles contiennent notamment les dates de dépôt et d’inscription, le numéro de l’affaire et la nature de l’acte.». |
3) |
Après le point 10, le texte suivant est inséré en tant que point 10 bis:
|
4) |
Le texte des points 12, 13 et 14 est remplacé par «[Texte supprimé]». |
5) |
Au point 20, le membre de phrase «Une affaire renvoyée par la Cour de justice à la suite d’une annulation ou d’un réexamen reçoit le numéro» est remplacé par «Une affaire renvoyée par la Cour de justice à la suite d’une annulation reçoit le numéro». |
6) |
Le texte du point 21 est remplacé par le texte suivant:
|
7) |
Le texte des points 22 et 23 est remplacé par le texte suivant:
|
8) |
Au point 28, le membre de phrase «Le dossier clos contient une liste de tous les documents versés au dossier de l’affaire, avec indication de leur numéro, ainsi qu’une page de garde mentionnant le numéro d’ordre de l’affaire, les parties et la date de clôture de l’affaire.» est remplacé par «Le dossier clos contient une liste de tous les documents versés au dossier de l’affaire et une constatation du greffier attestant de la complétude du dossier.». |
9) |
Le texte du titre E.2. est remplacé par le texte suivant: «E.2. Consultation du dossier et obtention des copies du dossier de l’affaire» |
10) |
Le texte du point 30 est remplacé par le texte suivant:
|
11) |
Le texte des points 32 et 33 est remplacé par le texte suivant:
|
12) |
Après le point 36, le texte suivant est inséré en tant que points 36 bis et 36 ter:
|
13) |
Le texte des points figurant sous le titre F. sont remplacés par le texte suivant:
|
14) |
Le texte du titre G. et le texte du point 41 sont remplacés par «[Texte supprimé]». |
15) |
Le texte des points 45 à 50 est remplacé par le texte suivant:
|
16) |
Au point 51, le membre de phrase «, le greffier réclame ces sommes à la partie qui doit en supporter la charge.» est remplacé par «, le greffier réclame ces sommes au débiteur qui doit en supporter la charge.». |
17) |
Au point 53, le membre de phrase «, le greffier réclame ces sommes à la partie ou au tiers qui doit en supporter la charge.» est remplacé par «, le greffier réclame ces sommes au débiteur qui doit en supporter la charge.». |
18) |
Le texte du titre C. et celui des points figurant sous ce titre sont remplacés par le texte suivant: «C. Omission des données envers le public
|
19) |
Le texte du titre D. et celui des points figurant sous ce titre sont remplacés par «[Texte supprimé]». |
20) |
Au point 81, le membre de phrase «(d) avec une numérotation continue et dans l’ordre croissant de chaque page.» est remplacé par «(d) avec une pagination continue (par exemple: pages 1 à 50).». |
21) |
Après le point 81, le texte suivant est inséré en tant que point 81 bis:
|
22) |
Au point 82, la phrase «Le bordereau d’annexes doit figurer à la fin de l’acte de procédure» est remplacée par «Le bordereau d’annexes doit figurer à la fin de l’acte de procédure avec ou sans pagination.». |
23) |
Le texte du point 83 est remplacé par le texte suivant:
|
24) |
Le texte des points 85 à 87 est remplacé par le texte suivant:
|
25) |
Le texte des points 92 à 94 est remplacé par le texte suivant:
|
26) |
Le texte des points 98 et 99 est remplacé par «[Texte supprimé]». |
27) |
Au point 101, la phrase «L’absence de régularisation est susceptible d’entraîner le rejet du recours pour cause d’irrecevabilité, conformément à l’article 78, paragraphe 6, à l’article 177, paragraphe 6, et à l’article 194, paragraphe 5, du règlement de procédure.» est remplacée par «L’absence de régularisation est susceptible d’entraîner le rejet du recours pour cause d’irrecevabilité, conformément à l’article 78, paragraphe 6, et à l’article 177, paragraphe 6, du règlement de procédure.». |
28) |
Après le point 104, le texte suivant est inséré en tant que point 104 bis:
|
29) |
Le texte du titre «A.1. Recours directs» est remplacé par «A.1. Recours directs (autres que ceux relatifs aux affaires de propriété intellectuelle)». |
30) |
Le texte du titre «B.1. Recours directs» est remplacé par «B.1. Recours directs (autres que ceux relatifs aux affaires de propriété intellectuelle)». |
31) |
Au point 116, le membre de phrase «, doivent être produits les documents visés à l’article 51, paragraphes 2 et 3,» est remplacé par «, doivent être produits, s’il y a lieu, les documents visés à l’article 51, paragraphes 2 et 3,». |
32) |
Le texte du point 117 est remplacé par «[Texte supprimé]». |
33) |
Au point 119, le texte figurant après le dernier tiret «– soit transmis par courrier électronique, sous forme de simple fichier électronique établi avec un logiciel de traitement de texte, à l’adresse GC.Registry@curia.europa.eu, avec indication de l’affaire à laquelle il se réfère.» est remplacé par «– soit transmis par e-Curia lors du dépôt de la requête, avec indication de l’affaire à laquelle il se réfère.». |
34) |
Le texte du point 122 est remplacé par le texte suivant: «Pour faciliter la préparation de la requête sur le plan formel, les représentants des parties peuvent utilement consulter le document «Aide-mémoire – Requête» et le modèle indicatif de requête qui sont disponibles sur le site Internet de la Cour de justice de l’Union européenne.». |
35) |
Au point 127, le membre de phrase «Les points 116 et 117 supra s’appliquent» est remplacé par «Le point 116 s’applique». |
36) |
Au point 134, le membre de phrase «Les points 113 à 115, 117 et 120 à 122 supra» est remplacé par «Les points 113 à 115 et 120 à 122 supra». |
37) |
Au point 138, le membre de phrase «Les points 117, 125 et 126 supra» est remplacé par «Les points 125 et 126 supra». |
38) |
Le texte du point 144 est remplacé par le texte suivant:
|
39) |
Après le point 147, le texte suivant est inséré en tant que point 147 bis:
|
40) |
Après le point 152, le texte suivant est inséré en tant que point 152 bis:
|
41) |
Au point 162, le membre de phrase «Chaque partie principale dispose de 15 minutes et chaque intervenant dispose de 10 minutes pour leurs plaidoiries (dans les affaires jointes, chaque partie principale dispose de 15 minutes pour chacune des affaires et chaque intervenant dispose de 10 minutes pour chacune des affaires),» est remplacé par «Chaque partie principale dispose de 15 minutes et chaque intervenant dispose de 10 minutes pour leurs plaidoiries (lors d’une audience dans les affaires jointes ou lors d’une audience commune, chaque partie principale dispose de 15 minutes pour chacune des affaires et chaque intervenant dispose de 10 minutes pour chacune des affaires),». |
42) |
Le texte du point 165 est remplacé par le texte suivant:
|
43) |
Le texte du point 167 est remplacé par le texte suivant:
|
44) |
Après le point 167, un nouveau titre est inséré: «C bis. Participation à une audience par vidéoconférence C bis. 1. Demande de recours à la vidéoconférence
C bis. 2. Conditions techniques
C bis. 3. Recommandations pratiques à l’adresse des représentants plaidant par vidéoconférence
|
45) |
Au point 168, le membre de phrase «par courrier électronique (interpret@curia.europa.eu).» est remplacé par «par courrier électronique (interpretation@curia.europa.eu).». |
46) |
Après le point 172, le texte suivant est inséré en tant que point 172 bis:
|
47) |
Après le point 184, le texte suivant est inséré en tant que point 184 bis:
|
48) |
Le texte du point 225 est remplacé par le texte suivant:
|
49) |
Après le point 225, le texte suivant est inséré en tant que point 225 bis:
|
50) |
Le texte du point 227 est remplacé par le texte suivant:
|
51) |
L’annexe 1 est modifiée comme suit:
|
52) |
L’annexe 2 est modifiée comme suit:
|
53) |
L’annexe 3 est modifiée comme suit:
|
Article 2
Les présentes modifications des Dispositions pratiques d’exécution du règlement de procédure du Tribunal sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.
Elles entrent en vigueur le 1er avril 2023.
Fait à Luxembourg, le 1er février 2023.
Le greffier
E. COULON
Le président
M. VAN DER WOUDE
(1) JO L 44 du 14.2.2023, p. 8.
(2) JO L 152 du 18.6.2015, p. 1, telles que modifiées (JO L 217 du 12.8.2016, p. 78, JO L 294 du 21.11.2018, p. 23, rect. JO L 296 du 22.11.2018, p. 40).
Rectificatifs
10.3.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 73/67 |
Rectificatif à la décision (PESC) 2023/387 du Conseil du 20 février 2023 appuyant un mécanisme de signalement mondial des armes conventionnelles illicites et de leurs munition destiné à réduire le risque de leur détournement et de leur transfert illicite («iTrace V»)
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 53 du 21 février 2023 )
Dans le sommaire et page 19, dans le titre:
au lieu de:
«Décision (PESC) 2023/387 du Conseil du 20 février 2023 appuyant un mécanisme de signalement mondial des armes conventionnelles illicites et de leurs munition destiné à réduire le risque de leur détournement et de leur transfert illicite (“iTrace V”)»,
lire:
«Décision (PESC) 2023/387 du Conseil du 20 février 2023 appuyant un mécanisme de signalement mondial des armes conventionnelles illicites et de leurs munitions destiné à réduire le risque de leur détournement et de leur transfert illicite (“iTrace V”)».
Page 21, à l’article 2, paragraphe 2:
au lieu de:
«2. La mise en œuvre technique du projet visé à l’article 1er est effectuée par Conflict Armament Research Ltd. (CAR).»,
lire:
«2. La mise en œuvre technique du projet visé à l’article 1er est effectuée par Conflict Armament Research (CAR).».