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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 64 |
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Édition de langue française |
Législation |
66e année |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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1.3.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 64/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/439 DE LA COMMISSION
du 16 décembre 2022
modifiant l’annexe du règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil pour autoriser l’utilisation du chlorure de nicotinamide riboside comme source de niacine dans les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (1), et notamment son article 16, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’annexe du règlement (UE) no 609/2013 établit une liste de l’Union des substances qui peuvent être ajoutées à l’une ou plusieurs des catégories de denrées alimentaires énumérées à l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement. |
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(2) |
Conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil (2), le règlement d’exécution (UE) 2020/16 de la Commission (3) a autorisé la mise sur le marché du chlorure de nicotinamide riboside en tant que nouvel aliment destiné à être utilisé dans des compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil (4), réservés à la population adulte. |
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(3) |
À la suite d’une demande d’extension de l’utilisation du chlorure de nicotinamide riboside en tant que nouvel aliment afin qu’il puisse également être utilisé à des fins nutritionnelles en tant que source de niacine, en particulier dans les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et dans les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, la Commission, conformément au règlement (UE) 2015/2283, a demandé à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») de rendre un avis sur cette extension d’utilisation puis, au vu des résultats de son appréciation, d’évaluer, dans le cadre du règlement (UE) no 609/2013, la sécurité et la biodisponibilité de cette substance lorsqu’elle est ajoutée aux denrées alimentaires en question. Le 14 septembre 2021, l’Autorité a adopté un avis scientifique sur l’extension de l’utilisation du chlorure de nicotinamide riboside en tant que nouvel aliment (5). Dans cet avis, l’Autorité a conclu que le chlorure de nicotinamide riboside est aussi sûr que le nicotinamide pur pour une utilisation dans les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids. En outre, l’Autorité a confirmé la biodisponibilité du nicotinamide, une forme de niacine, à partir du chlorure de nicotinamide riboside. |
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(4) |
Le règlement d’exécution (UE) 2022/1160 de la Commission (6) a autorisé l’utilisation du chlorure de nicotinamide riboside dans, entre autres, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids pour la population adulte, à l’exclusion des femmes enceintes et allaitantes, sous certaines conditions. |
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(5) |
La Commission considère que l’avis de l’Autorité fournit également des motifs suffisants pour établir que le chlorure de nicotinamide riboside ne pose pas de problème de sécurité en tant que source de niacine lorsqu’il est utilisé dans les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et dans les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, dans les conditions énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1160. Par conséquent, il convient d’autoriser l’utilisation du chlorure de nicotinamide riboside comme source de niacine dans les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids. Il convient donc d’inscrire cette substance sur la liste de l’Union des substances qui peuvent être ajoutées à certaines catégories de denrées alimentaires, figurant à l’annexe du règlement (UE) no 609/2013. |
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(6) |
Il convient donc de modifier en conséquence l’annexe du règlement (UE) no 609/2013, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement (UE) no 609/2013 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 181 du 29.6.2013, p. 35.
(2) Règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (JO L 327 du 11.12.2015, p. 1).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2020/16 de la Commission du 10 janvier 2020 autorisant la mise sur le marché de chlorure de nicotinamide riboside en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (JO L 7 du 13.1.2020, p. 6).
(4) Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51).
(5) Avis scientifique sur l’extension de l’utilisation du chlorure de nicotinamide riboside en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283, EFSA Journal, 2021, 19(11):6843.
(6) Règlement d’exécution (UE) 2022/1160 de la Commission du 5 juillet 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en ce qui concerne les conditions d’utilisation et les spécifications du nouvel aliment «chlorure de nicotinamide riboside» (JO L 179 du 6.7.2022, p. 25).
ANNEXE
À l’annexe du règlement (UE) no 609/2013, dans la catégorie de substances «Vitamines», à la substance «Niacine», l’entrée suivante est ajoutée après l’entrée «nicotinamide»:
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«chlorure de nicotinamide riboside |
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X |
X» |
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1.3.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 64/4 |
RÈGLEMENT (UE) 2023/440 DE LA COMMISSION
du 28 février 2023
modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil et l’annexe du règlement (UE) no 231/2012 de la Commission en ce qui concerne l’utilisation de carbomère dans les compléments alimentaires
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3, et son article 14,
vu le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2), et notamment son article 7, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l’Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce les conditions de leur utilisation. |
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(2) |
Le règlement (UE) no 231/2012 de la Commission (3) établit les spécifications des additifs alimentaires, dont les colorants et les édulcorants, inscrits sur les listes des annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008. |
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(3) |
Ces listes peuvent être mises à jour conformément à la procédure uniforme visée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, soit à l’initiative de la Commission, soit à la suite d’une demande. |
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(4) |
Le 22 avril 2020, une demande d’autorisation a été introduite pour l’utilisation de carbomère en tant qu’agent de charge et stabilisant dans les compléments alimentaires solides et en tant que stabilisant et épaississant dans les compléments alimentaires liquides. La demande a été rendue accessible aux États membres en application de l’article 4 du règlement (CE) no 1331/2008. |
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(5) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a évalué l’innocuité des polymères d’acide polyacrylique réticulés (carbomères) utilisés en tant qu’additifs alimentaires (4) et a conclu que leur utilisation dans les compléments alimentaires liquides à une dose maximale de 30 000 mg/kg et dans les compléments alimentaires solides à une dose ordinaire de 200 000 mg/kg ne pose aucun problème de sécurité. |
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(6) |
Dans les compléments alimentaires solides, le carbomère est destiné à être utilisé pour la libération prolongée contrôlée des nutriments, ce qui permet de réduire la taille des comprimés, ainsi plus faciles à ingérer par les consommateurs. Dans les compléments alimentaires liquides, le carbomère est destiné à être utilisé dans des formulations ayant un large éventail de propriétés d’écoulement et de propriétés rhéologiques, qui sont stables lorsque la teneur en polymères est plus faible. |
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(7) |
Il y a donc lieu d’autoriser l’additif alimentaire «carbomère» (E 1210) en tant qu’agent de charge et stabilisant dans les compléments alimentaires solides et en tant que stabilisant et épaississant dans les compléments alimentaires liquides. |
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(8) |
Il y a lieu d’insérer les spécifications du carbomère (E 1210) dans le règlement (UE) no 231/2012 étant donné que cette substance est inscrite pour la première fois sur la liste de l’Union des additifs alimentaires établie à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008. |
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(9) |
Il y a lieu dès lors de modifier les règlements (CE) no 1333/2008 et (UE) no 231/2012 en conséquence. |
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(10) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
Article 2
L’annexe du règlement (UE) no 231/2012 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 février 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.
(2) JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.
(3) Règlement (UE) no 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 22.3.2012, p. 1).
(4) EFSA Journal 2021;19(8):6693.
ANNEXE I
L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée comme suit:
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a) |
dans la partie B, au point 3 intitulé «Additifs autres que les colorants et les édulcorants», l’entrée suivante est insérée après l’entrée relative à l’additif alimentaire E 1209:
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b) |
la partie E est modifiée comme suit:
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ANNEXE II
À l’annexe du règlement (UE) no 231/2012, l’entrée suivante est insérée après l’entrée relative à l’additif alimentaire E 1209:
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«E 1210 CARBOMÈRE
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1.3.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 64/9 |
RÈGLEMENT (UE) 2023/441 DE LA COMMISSION
du 28 février 2023
modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’inscription du 2-hydroxy-4-méthoxybenzaldéhyde sur la liste de l’Union des arômes
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE (1), et notamment son article 11, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2), et notamment son article 7, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 établit une liste de l’Union des arômes et matériaux de base dont l’utilisation dans et sur les denrées alimentaires est autorisée, et énonce leurs conditions d’utilisation. |
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(2) |
Par son règlement d’exécution (UE) no 872/2012 (3), la Commission a adopté la liste des substances aromatisantes et introduit cette liste dans l’annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008. |
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(3) |
Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, soit à l’initiative de la Commission, soit à la demande d’un État membre ou d’une partie intéressée. |
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(4) |
Le 17 décembre 2019, une demande d’autorisation a été présentée à la Commission pour l’utilisation du 2-hydroxy-4-méthoxybenzaldéhyde (no FL 05.229) en tant que substance aromatisante dans diverses denrées alimentaires relevant de plusieurs catégories de denrées alimentaires mentionnées dans la liste de l’Union des arômes et matériaux de base. La demande a été communiquée à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»), pour avis. La Commission a également rendu la demande accessible aux États membres en application de l’article 4 du règlement (CE) no 1331/2008. |
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(5) |
Dans son avis adopté le 29 septembre 2021 (4), l’Autorité a évalué l’innocuité de la substance no FL 05.229 utilisée en tant que substance aromatisante et a conclu qu’elle ne pose pas de problème de sécurité au niveau estimé d’exposition alimentaire calculé à l’aide de la technique d’addition de portions («added portions exposure technique» ou APET), aux utilisations et doses prévues. L’Autorité a précisé que cette évaluation ne s’applique que lorsque l’arôme alimentaire est isolé à partir du végétal Periploca sepium au moyen de méthodes permettant d’obtenir un produit final qui présente les niveaux de pureté et de résidus décrits dans l’avis. L’Autorité a également conclu que l’exposition cumulée à la substance no FL 05.229 et aux trois substances de structure apparentée ne pose pas de problème de sécurité. |
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(6) |
Selon les informations disponibles sur le site web de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (5), le déclarant du 2-hydroxy-4-méthoxybenzaldéhyde a indiqué que cette substance pouvait contenir de la 1-méthyl-2-pyrrolidone (no CE 212-828-1, no CAS 872-50-4) en tant que stabilisant. La 1-méthyl-2-pyrrolidone [également appelée N-méthyl-2-pyrrolidone (NMP)] est classée comme toxique pour la reproduction (catégorie 1B) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (6). Par conséquent, l’Autorité a invité le demandeur à confirmer que la 1-méthyl-2-pyrrolidone n’est pas utilisée dans la fabrication du 2-hydroxy-4-méthoxybenzaldéhyde dont l’utilisation en tant qu’arôme alimentaire est proposée. Dans sa réponse, le demandeur a confirmé que la 1-méthyl-2-pyrrolidone n’était pas utilisée dans le processus d’extraction en tant que solvant, auxiliaire technologique ou stabilisant ni d’une autre manière dans la production de cette substance. Par conséquent, l’Autorité a estimé que la 1-méthyl-2-pyrrolidone ne devrait pas être présente dans les solvants utilisés dans le procédé de fabrication décrit dans le dossier de demande. En outre, l’Autorité a noté que, selon l’avis du Comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) sur la NMP (7), il n’existe aucune source naturelle connue de NMP. L’Autorité a donc conclu que rien n’indique la présence de 1-méthyl-2-pyrrolidone dans la substance aromatisante 2-hydroxy-4-méthoxybenzaldéhyde produite conformément à la procédure décrite dans l’avis scientifique. |
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(7) |
Eu égard à l’avis de l’Autorité, et étant donné que l’utilisation de la substance no FL 05.229 en tant que substance aromatisante ne présente pas de risque de sécurité dans les conditions d’utilisation spécifiées et qu’elle ne devrait pas induire le consommateur en erreur, il y a lieu d’autoriser une telle utilisation. |
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(8) |
Il convient dès lors de modifier l’annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 en conséquence afin d’inscrire le 2-hydroxy-4-méthoxybenzaldéhyde sur la liste de l’Union des arômes. |
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(9) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 février 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 354 du 31.12.2008, p. 34.
(2) JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.
(3) Règlement d’exécution (UE) no 872/2012 de la Commission du 1er octobre 2012 portant adoption de la liste de substances aromatisantes prévue par le règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du Conseil, introduction de ladite liste dans l’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil et abrogation du règlement (CE) no 1565/2000 de la Commission et de la décision 1999/217/CE de la Commission (JO L 267 du 2.10.2012, p. 1).
(4) EFSA Journal 2021;19(11):6883.
(5) https://echa.europa.eu/it/registration-dossier/-/registered-dossier/23928/2/1
(6) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(7) CSSC (comité scientifique pour la sécurité des consommateurs), 2011, avis sur la N-méthyl-2-pyrrolidone (NMP) du 22 mars 2011
ANNEXE
À l’annexe I, partie A, section 2, tableau 1, du règlement (CE) no 1334/2008, l’entrée suivante est insérée après l’entrée relative à la substance no FL 05.226:
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«05.229 |
2-hydroxy-4-méthoxybenzaldéhyde |
673-22-3 |
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|
Isolé à partir de Periploca sepium |
|
EFSA» |
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1.3.2023 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 64/12 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/442 DE LA COMMISSION
du 28 février 2023
portant ouverture d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur» du règlement d’exécution (UE) 2017/1171 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de mélamine originaire de la République populaire de Chine pour un producteur-exportateur chinois, abrogeant le droit en ce qui concerne les importations provenant de ce producteur-exportateur et soumettant ces importations à enregistrement
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 4, et son article 14, paragraphe 5,
après avoir informé les États membres,
considérant ce qui suit:
1. DEMANDE
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(1) |
Le 26 avril 2022, la Commission a été saisie d’une demande de réexamen au titre de «nouvel exportateur» en vertu de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. La demande a été mise à jour le 14 octobre 2022. |
|
(2) |
Cette demande a été introduite par Xinjiang Xinlianxin Energy Chemical Co., Ltd (ci-après le «requérant»), producteur-exportateur de mélamine en République populaire de Chine (ci-après la «RPC»). |
2. PRODUIT FAISANT L’OBJET DU RÉEXAMEN
|
(3) |
Le produit faisant l’objet du réexamen est la mélamine, relevant actuellement du code NC 2933 61 00, originaire de la RPC. |
|
(4) |
La mélamine est une poudre blanche cristalline obtenue à partir de l’urée. Elle est principalement utilisée dans les produits stratifiés, les poudres à mouler, les panneaux dérivés du bois et les résines pour revêtement. |
3. MESURES EXISTANTES
|
(5) |
Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 457/2011 du Conseil (2) et étendu par le règlement d’exécution (UE) 2017/1171 de la Commission (3). Le droit a été institué sous la forme d’un prix minimal à l’importation (le «PMI») pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré et d’un droit fixe par tonne pour tous les autres producteurs-exportateurs. |
|
(6) |
Le 1er juillet 2022, la Commission a ouvert une enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de mélamine originaire de la RPC, à la suite d’une demande de réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base (4). |
4. MOTIFS DU RÉEXAMEN
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(7) |
Le requérant a fourni des éléments de preuve suffisants montrant qu’il n’a pas exporté le produit faisant l’objet du réexamen vers l’Union au cours de la période d’enquête sur laquelle les mesures antidumping ont été fondées (du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009). |
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(8) |
Le requérant a fourni des éléments de preuve suffisants montrant qu’il n’est lié à aucun des producteurs-exportateurs du produit faisant l’objet du réexamen soumis aux droits antidumping en vigueur. |
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(9) |
Enfin, le requérant a fourni des éléments de preuve suffisants montrant qu’il a commencé à exporter le produit faisant l’objet du réexamen vers l’Union après la fin de la période d’enquête sur laquelle les mesures antidumping ont été fondées. |
5. PROCÉDURE
5.1. Ouverture
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(10) |
Après examen des éléments de preuve disponibles, la Commission a conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur», conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, en vue de déterminer une marge de dumping individuelle pour le requérant. Si l’existence d’un dumping est établie, la Commission déterminera le niveau du droit auquel doivent être soumises les importations du produit faisant l’objet du réexamen fabriqué par le requérant. |
|
(11) |
Conformément à l’article 11, paragraphes 3 et 4, du règlement de base, la valeur normale pour le requérant est déterminée selon la méthode prévue à l’article 2, paragraphes 1 à 6 bis, dudit règlement, étant donné que le dernier réexamen au titre de l’expiration des mesures a été ouvert après le 20 décembre 2017. |
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(12) |
Les producteurs de l’Union notoirement concernés ont été informés de la demande de réexamen le 2 décembre 2022 et ont eu la possibilité de présenter leurs observations jusqu’au 15 décembre 2022. |
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(13) |
La Commission attire également l’attention des parties sur le fait qu’à la suite de la pandémie de COVID-19, elle a publié un avis (5) relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions, qui pourrait être applicable à la présente procédure. |
5.2. Abrogation des mesures en vigueur et enregistrement des importations
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(14) |
Conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d’abroger le droit antidumping en vigueur sur les importations du produit faisant l’objet du réexamen fabriqué par le requérant. Dans le même temps, il y a lieu de soumettre ces importations à enregistrement, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, afin de faire en sorte que les droits antidumping puissent être perçus à partir de la date d’enregistrement de ces importations, si le réexamen conduit à la constatation d’un dumping en ce qui concerne le requérant. En outre, la Commission observe qu’il n’est pas possible, à ce stade, de fournir une estimation fiable du montant du droit qui pourrait devoir être acquitté à l’avenir, sans préjudice de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base. En cas de retrait de la demande et de clôture du réexamen, le montant du droit à acquitter pour les importations enregistrées restera basé sur le taux du droit antidumping établi par le règlement d’exécution (UE) 2017/1171 pour «tous les autres producteurs-exportateurs», sous réserve des résultats de l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures mentionnée au considérant 6. |
5.3. Période d’enquête de réexamen
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(15) |
L’enquête portera sur la période comprise entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»). Toutefois, la Commission se réserve le droit d’examiner également si des transactions ont pu avoir lieu au cours d’une période ultérieure et peut, le cas échéant, modifier la période d’enquête de réexamen à la lumière des conclusions de l’enquête. |
5.4. Examen de la situation du requérant
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(16) |
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission a mis un questionnaire à la disposition du requérant dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la direction générale du commerce (https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2657). Le requérant doit renvoyer le questionnaire dûment rempli dans le délai précisé à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement. |
5.5. Autres observations écrites
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(17) |
Sous réserve des dispositions du présent règlement, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai précisé à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement. |
5.6. Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission
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(18) |
Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission dans les délais fixés à l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties. |
5.7. Instructions concernant la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance
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(19) |
Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leurs droits de la défense. |
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(20) |
Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Sensible» (6). Les parties intéressées communiquant des informations dans le cadre de l’enquête sont invitées à motiver leur demande de traitement confidentiel. |
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(21) |
Les parties qui soumettent des informations sous la mention «Sensible» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. |
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(22) |
Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas un résumé non confidentiel de celles-ci sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, que les informations sont correctes. |
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(23) |
Les parties intéressées sont invitées à transmettre toutes leurs observations et demandes via TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI), y compris les copies scannées de procurations et d’attestations. |
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(24) |
Afin d’avoir accès à TRON.tdi, les parties intéressées ont besoin d’un compte EU Login. Des instructions complètes sur la manière de s’inscrire et d’utiliser TRON.tdi sont disponibles à l’adresse: https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf |
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(25) |
En utilisant TRON.tdi ou le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce, à l’adresse suivante: https://europa.eu/!7tHpY3 |
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(26) |
Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement via TRON.tdi ou par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la part de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables à la transmission d’observations via TRON.tdi ou par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées concernant la communication avec les parties intéressées.
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6. DÉFAUT DE COOPÉRATION
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(27) |
Si une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. |
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(28) |
S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. |
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(29) |
Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré. |
7. CONSEILLER-AUDITEUR
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(30) |
Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité de documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles de se faire jour durant la procédure. |
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(31) |
Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et proposer ses bons offices entre la ou les parties intéressées et les services de la Commission pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions n’ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission. |
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(32) |
Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement, de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l’intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de la survenance de l’événement justifiant cette intervention. Si des demandes d’audition sont soumises en dehors des délais applicables, le conseiller-auditeur examinera également les motifs de ces demandes tardives, la nature des points soulevés et l’incidence de ces points sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu. |
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(33) |
Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la DG Commerce: https://policy.trade.ec.europa.eu/contacts/hearing-officer_fr |
8. CALENDRIER DE L’ENQUÊTE
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(34) |
Conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base, l’enquête sera close dans un délai de neuf mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. |
9. TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
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(35) |
Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (7). |
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(36) |
Un avis relatif à la protection des données informant toutes les personnes physiques du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de défense commerciale de la Commission est disponible sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse suivante: https://europa.eu/!vr4g9W, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Un réexamen du règlement d’exécution (UE) 2017/1171 est ouvert en vertu de l’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 afin de déterminer s’il y a lieu d’instituer un droit antidumping individuel sur les importations de mélamine, relevant actuellement du code NC 2933 61 00, originaire de la RPC, produit pour l’exportation vers l’Union par Xinjiang Xinlianxin Energy Chemical Co., Ltd. (code additionnel TARIC 899B).
Article 2
Le droit antidumping institué par le règlement d’exécution (UE) 2017/1171 est abrogé pour les importations visées à l’article 1er du présent règlement.
Article 3
Les autorités douanières nationales prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations visées à l’article 1er du présent règlement, conformément à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036.
L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 4
1. Les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission dans un délai de 15 jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
2. Si elles souhaitent que leurs observations soient prises en considération au cours de l’enquête, les parties intéressées doivent présenter leur point de vue par écrit et transmettre les réponses au questionnaire ou toute autre information dans les 37 jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.
3. Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 37 jours. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 février 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) Règlement d’exécution (UE) no 457/2011 du Conseil du 10 mai 2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de mélamine originaire de la République populaire de Chine (JO L 124 du 13.5.2011, p. 2).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2017/1171 de la Commission du 30 juin 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de mélamine originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 170 du 1.7.2017, p. 62).
(4) Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de mélamine originaire de la République populaire de Chine (JO C 252 du 1.7.2022, p. 6).
(5) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0316%2802%29
(6) Un document «Sensible» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(7) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).