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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 59 |
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Édition de langue française |
Législation |
66e année |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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24.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 59/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/409 DE LA COMMISSION
du 18 novembre 2022
modifiant le règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la teneur minimale en oxyde de calcium dans les engrais inorganiques solides simples à macroéléments
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003 (1), et notamment son article 42, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) 2019/1009 énonce les règles relatives à la mise sur le marché des fertilisants UE et abroge le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil (2) à compter du 16 juillet 2022. |
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(2) |
Conformément à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009, un engrais inorganique solide simple à macroéléments dont le seul macroélément déclaré est le calcium doit contenir au moins 12 % en masse de calcium exprimé en oxyde de calcium. |
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(3) |
Le règlement (UE) 2020/1666 de la Commission (3) a modifié le règlement (CE) no 2003/2003 en introduisant le calcium chélaté par l’acide iminodisuccinique (Ca-IDHA) en tant que nouveau type d’engrais CE. La teneur minimum en nutriments de cet engrais est de 9 % d’oxyde de calcium. |
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(4) |
Le Ca-IDHA est un engrais fournissant aux plantes le macroélément calcium. Lors de l’évaluation des conditions de son inclusion dans le règlement (CE) no 2003/2003, ce type d’engrais CE a été reconnu agronomiquement efficace. Il convient de modifier le règlement (UE) 2019/1009 pour prendre en compte l’évolution technique intervenue depuis son adoption et donc la teneur minimale en oxyde de calcium dans les engrais inorganiques solides simples à macroéléments devrait être abaissée de 12 % à 9 %. L’abaissement de la teneur minimale en oxyde de calcium introduirait ce type d’engrais dans le champ d’application des règles harmonisées et donc faciliterait sa libre circulation dans le marché unique. Cette adaptation est en rapport avec les critères d’efficacité agronomique des engrais et elle n’abaisse pas les normes élevées de protection de la santé humaine et de l’environnement établies dans le règlement (UE) 2019/1009. |
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(5) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2019/1009 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans la partie II, sous PFC 1.C.I. a) i), point 2, de l’annexe I du règlement 2019/1009, le point e) est remplacé par le texte suivant:
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«e) |
9 % en masse d’oxyde de calcium (CaO) total;». |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 170 du 25.6.2019, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais (JO L 304 du 21.11.2003, p. 1).
(3) Règlement (UE) 2020/1666 de la Commission du 10 novembre 2020 modifiant le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais en vue d’insérer un nouveau type d’engrais CE dans l’annexe I (JO L 377 du 11.11.2020, p. 3).
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24.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 59/3 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/410 DE LA COMMISSION
du 19 décembre 2022
modifiant le règlement délégué (UE) 2016/1675 par l’ajout de la République démocratique du Congo, de Gibraltar, du Mozambique, de la Tanzanie et des Émirats arabes unis au tableau I de l’annexe du règlement délégué (UE) 2016/1675 et le retrait du Nicaragua, du Pakistan et du Zimbabwe de ce tableau
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’Union se doit de protéger efficacement l’intégrité et le bon fonctionnement de son système financier et du marché intérieur contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La directive (UE) 2015/849 prévoit en conséquence que la Commission recense les pays tiers dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme («LBC/FT») présentent des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le système financier de l’Union. |
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(2) |
Le règlement délégué (UE) 2016/1675 de la Commission (2) recense les pays tiers à haut risque présentant des carences stratégiques. |
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(3) |
Compte tenu du niveau élevé d’intégration du système financier international, de l’étroitesse des liens qui existent entre les opérateurs de marché, du volume élevé des transactions transfrontières depuis ou vers l’Union et du degré d’ouverture des marchés, toute menace en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui pèse sur le système financier international représente également une menace pour le système financier de l’Union. |
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(4) |
Conformément à l’article 9, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/849, la Commission tient compte des informations récentes disponibles, en particulier des récentes déclarations publiques du Groupe d’action financière (GAFI), de sa liste de juridictions faisant l’objet d’une surveillance renforcée et des rapports de son groupe d’examen de la coopération internationale en ce qui concerne les risques posés par certains pays tiers. |
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(5) |
Depuis les dernières modifications apportées au règlement (UE) 2016/1675, le GAFI a sensiblement modifié sa liste des pays devant faire l’objet d’un suivi renforcé, comme suit: à sa réunion plénière de mars 2022, il a ajouté les Émirats arabes unis à sa liste et en a retiré le Zimbabwe; à sa réunion plénière de juin 2022, il a ajouté Gibraltar à sa liste; à sa réunion plénière d’octobre 2022, il a ajouté la République démocratique du Congo, le Mozambique et la Tanzanie à sa liste et en a retiré le Nicaragua et le Pakistan. La Commission a évalué toutes ces modifications conformément à l’article 9 de la directive (UE) 2015/849. |
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(6) |
En février 2022, les Émirats arabes unis ont pris l’engagement politique à haut niveau de travailler avec le GAFI et le Groupe d’action financière du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (GAFIMOAN) en vue de renforcer l’efficacité de leur dispositif de LBC/FT. Depuis lors, les Émirats arabes unis ont enregistré des progrès, notamment en dotant leur cellule de renseignement financier (CRF) de moyens supplémentaires, afin de renforcer ses capacités d’analyse, et en fournissant des renseignements financiers aux services répressifs et aux procureurs aux fins de la lutte contre les menaces à haut risque de blanchiment de capitaux. Les Émirats arabes unis devraient continuer de s’attacher à mettre en œuvre le plan d’action convenu avec le GAFI: 1) en apportant la preuve, au moyen d’études de cas et de statistiques, d’une augmentation durable de leurs demandes d’entraide judiciaire sortantes visant à faciliter les enquêtes sur le financement du terrorisme, le blanchiment de capitaux et les infractions principales à haut risque; 2) en favorisant et en entretenant une compréhension commune des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme entre les différents secteurs d’EPNFD et les institutions; 3) en apportant la preuve d’une augmentation du nombre et de la qualité des déclarations de transactions suspectes déposées par les établissements financiers et les EPNFD; 4) en assurant une compréhension plus fine du risque d’utilisation abusive de personnes morales et, le cas échéant, de constructions juridiques à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme; 5) en apportant la preuve d’une utilisation accrue des renseignements financiers pour lutter contre les menaces à haut risque de blanchiment de capitaux et d’une augmentation durable du nombre d’enquêtes et de poursuites effectives dans les différents types d’affaires de blanchiment de capitaux correspondant au profil de risque des Émirats arabes unis; et 6) en identifiant et en combattant proactivement le contournement des sanctions, notamment en démontrant une meilleure compréhension de ce phénomène au sein du secteur privé. Malgré l’engagement pris et les progrès accomplis, les problèmes qui ont conduit à l’inscription des Émirats arabes unis sur la liste du GAFI n’ont pas encore été pleinement résolus. Les Émirats arabes unis devraient dès lors être considérés comme un pays dont le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présente des carences stratégiques au sens de l’article 9 de la directive (UE) 2015/849. |
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(7) |
En juin 2022, Gibraltar a pris l’engagement politique à haut niveau de travailler avec le GAFI et MONEYVAL, le comité d’experts du Conseil de l’Europe sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en vue de renforcer l’efficacité de son dispositif de LBC/FT. Depuis l’adoption du rapport d’évaluation mutuelle le concernant en décembre 2019, Gibraltar a progressé sur un grand nombre des mesures qui y étaient recommandées, telles que la réalisation d’une nouvelle évaluation nationale des risques, la correction des lacunes techniques liées à la tenue du registre des bénéficiaires effectifs, l’instauration d’exigences de transparence pour les actionnaires et les directeurs désignés, le renforcement de la cellule de renseignement financier et le meilleur alignement sur les risques de sa politique d’enquête en matière de blanchiment de capitaux. Gibraltar devrait s’attacher à mettre en œuvre son plan d’action, notamment 1) en veillant à ce que les autorités de surveillance des établissements financiers non bancaires et des EPNFD appliquent un éventail de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives en cas d’infraction à la législation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme; et 2) en apportant la preuve qu’il recherche plus activement et avec plus de succès des décisions de confiscation définitives, dans le cadre de procédures pénales ou civiles fondées sur des enquêtes financières. Malgré l’engagement pris et les progrès accomplis, les problèmes qui ont conduit à l’inscription de Gibraltar sur la liste du GAFI n’ont pas encore été pleinement résolus. Gibraltar devrait dès lors être considéré comme un pays dont le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présente des carences stratégiques au sens de l’article 9 de la directive (UE) 2015/849. |
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(8) |
En octobre 2022, la République démocratique du Congo (RDC) a pris l’engagement politique à haut niveau de travailler avec le GAFI et le Groupe d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique centrale (GABAC), un organisme régional de type GAFI, en vue de renforcer l’efficacité de son dispositif de LBC/FT. Depuis l’adoption du rapport d’évaluation mutuelle la concernant en octobre 2020, la RDC a progressé sur certaines des mesures qui y étaient recommandées, notamment en faisant de la confiscation des produits du crime une priorité politique. La RDC s’attachera à mettre en œuvre le plan d’action convenu avec le GAFI: 1) en finalisant l’évaluation nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et en adoptant une stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme; 2) en désignant des autorités de surveillance pour tous les secteurs des EPNFD, et en élaborant et en mettant en œuvre un plan de surveillance fondé sur les risques; 3) en dotant la cellule de renseignement financier de ressources suffisantes et en renforçant sa capacité à conduire des analyses opérationnelles et stratégiques; 4) en renforçant les capacités des autorités impliquées dans les enquêtes et les poursuites pour blanchiment de capitaux et financement du terrorisme; et 5) en démontrant l’application effective de sanctions financières ciblées en matière de financement du terrorisme et de la prolifération. Malgré l’engagement pris et les progrès accomplis, les problèmes qui ont conduit à l’inscription de la RDC sur la liste du GAFI n’ont pas encore été pleinement résolus. La RDC devrait dès lors être considérée comme un pays dont le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présente des carences stratégiques au sens de l’article 9 de la directive (UE) 2015/849. |
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(9) |
En octobre 2022, le Mozambique a pris l’engagement politique à haut niveau de travailler avec le GAFI et le Groupe anti-blanchiment en Afrique orientale et australe (GABAOA) en vue de renforcer l’efficacité de son dispositif de LBC/FT. Depuis l’adoption du rapport d’évaluation mutuelle le concernant en avril 2021, le Mozambique a progressé sur certaines des mesures que ce rapport lui recommandait pour améliorer son dispositif; il a notamment finalisé son évaluation nationale des risques et renforcé ses efforts de confiscation d’actifs. Le Mozambique s’attachera à mettre en œuvre le plan d’action convenu avec le GAFI: 1) en veillant à ce que les autorités concernées coopèrent et se coordonnent entre elles pour mettre en œuvre des stratégies et des politiques de LBC/FT fondées sur les risques; 2) en dispensant à tous les services répressifs des formations sur l’entraide judiciaire afin d’améliorer la collecte de preuves ou la saisie/confiscation des produits du crime; 3) en dotant les autorités de surveillance de ressources financières et humaines adéquates, et en élaborant et en mettant en œuvre un plan de surveillance fondé sur les risques; 4) en dotant les autorités de ressources suffisantes pour leur permettre de commencer à recueillir des informations précises, exactes et à jour sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales; 5) en augmentant les ressources humaines de la cellule de renseignement financier, ainsi que les renseignements financiers envoyés aux autorités; 6) en démontrant la capacité des services répressifs à mettre à profit les renseignements financiers pour enquêter efficacement sur les affaires de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme; 7) en procédant à une évaluation complète des risques de financement du terrorisme et en commençant à mettre en œuvre une stratégie nationale globale en matière de financement du terrorisme; 8) en démontrant l’application effective de sanctions financières ciblées en matière de financement du terrorisme et de la prolifération; et 9) en réalisant une évaluation des risques de financement du terrorisme pour les organisations à but non lucratif conformément aux normes du GAFI et en l’utilisant comme base pour élaborer un plan d’information à leur intention. Malgré l’engagement pris et les progrès accomplis, les problèmes qui ont conduit à l’inscription du Mozambique sur la liste du GAFI n’ont pas encore été pleinement résolus. Le Mozambique devrait dès lors être considéré comme un pays dont le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présente des carences stratégiques au sens de l’article 9 de la directive (UE) 2015/849. |
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(10) |
En octobre 2022, la Tanzanie a pris l’engagement politique à haut niveau de travailler avec le GAFI et le GABAOA en vue de renforcer l’efficacité de son dispositif de LBC/FT. Depuis l’adoption du rapport d’évaluation mutuelle la concernant en avril 2021, la Tanzanie a progressé sur certaines des mesures que ce rapport lui recommandait pour améliorer son dispositif; elle a notamment développé son cadre juridique en matière de financement du terrorisme et de sanctions financières ciblées et élargi la diffusion des analyses stratégiques de sa cellule de renseignement financier. La Tanzanie s’attachera à mettre en œuvre le plan d’action convenu avec le GAFI: 1) en améliorant la surveillance fondée sur les risques des établissements financiers et des EPNFD, notamment en menant des inspections en fonction des risques et en appliquant des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives en cas d’infraction; 2) en démontrant la capacité des autorités à mener efficacement différents types d’enquêtes et de poursuites en matière de blanchiment de capitaux conformément au profil de risque du pays; 3) en démontrant que les services répressifs prennent des mesures pour identifier, tracer, saisir et confisquer les produits et instruments du crime; 4) en procédant à une évaluation complète des risques de financement du terrorisme et en commençant à mettre en œuvre une stratégie nationale globale de lutte contre le financement du terrorisme ainsi qu’en démontrant sa capacité à mener des enquêtes et des poursuites conformément à son profil de risque; 5) en sensibilisant davantage le secteur privé et les autorités compétentes aux sanctions financières ciblées en matière de financement du terrorisme et de la prolifération; et 6) en réalisant une évaluation des risques de financement du terrorisme pour les organisations à but non lucratif conformément aux normes du GAFI et en l’utilisant comme base pour élaborer un plan d’information à leur intention. Malgré l’engagement pris et les progrès accomplis, les problèmes qui ont conduit à l’inscription de la Tanzanie sur la liste du GAFI n’ont pas encore été pleinement résolus. La Tanzanie devrait dès lors être considérée comme un pays dont le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présente des carences stratégiques au sens de l’article 9 de la directive (UE) 2015/849. |
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(11) |
Au terme de son analyse, la Commission conclut donc que, selon les critères énoncés à l’article 9 de la directive (UE) 2015/849, la République démocratique du Congo, Gibraltar, le Mozambique, la Tanzanie et les Émirats arabes unis devaient être considérés comme des pays tiers dont le dispositif de LBC/FT présente des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le système financier de l’Union. |
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(12) |
La Commission a examiné les progrès accomplis pour remédier à leurs carences stratégiques par les pays qui étaient inscrits sur la liste figurant dans le règlement (UE) 2016/1675, mais qui ont été retirés de la liste du GAFI en mars, juin ou octobre 2022. Afin d’actualiser l’annexe du règlement délégué (UE) 2016/1675 comme l’exige l’article 9 de la directive (UE) 2015/849, la Commission a ainsi examiné les progrès accomplis par le Nicaragua, le Pakistan et le Zimbabwe. |
|
(13) |
Le GAFI a salué les progrès notables accomplis par le Nicaragua, le Pakistan et le Zimbabwe dans l’amélioration de leurs dispositifs respectifs de LBC/FT. Le GAFI a noté que le Nicaragua, le Pakistan et le Zimbabwe avaient mis en place les cadres juridiques et réglementaires nécessaires pour honorer les engagements pris dans leurs plans d’action respectifs en vue de remédier aux carences stratégiques qu’il avait identifiées. Le Nicaragua, le Pakistan et le Zimbabwe ne font donc plus l’objet d’un suivi du GAFI dans le cadre de son processus permanent visant la conformité aux normes de LBC/FT à l’échelle mondiale. Le Nicaragua devrait continuer à travailler avec le Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), l’organisme régional de type GAFI, afin d’améliorer encore son dispositif de LBC/FT, notamment en veillant à ce que sa surveillance des organisations à but non lucratif soit fondée sur les risques et conforme aux normes du GAFI. Le Pakistan continuera de collaborer avec le groupe Asie-Pacifique, l’organe régional de type GAFI, afin d’améliorer encore son dispositif de LBC/FT. Le Zimbabwe devrait continuer à collaborer avec le GABAOA afin d’améliorer encore son dispositif de LBC/FT, notamment en veillant à ce que sa surveillance des organismes à but non lucratif soit fondée sur les risques et conforme aux normes du GAFI. |
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(14) |
L’évaluation par la Commission des informations disponibles l’amène à conclure que le Nicaragua, le Pakistan et le Zimbabwe ne présentent plus de carences stratégiques dans leurs dispositifs de LBC/FT respectifs. Ils en ont renforcé l’efficacité et en ont corrigé les déficiences techniques de façon à honorer l’engagement, pris dans leurs plans d’action respectifs, de remédier aux carences stratégiques identifiées par le GAFI. |
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(15) |
Il convient, dès lors, de modifier le règlement délégué (UE) 2016/1675 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le tableau figurant au point I de l’annexe du règlement délégué (UE) 2016/1675 est remplacé par le tableau figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 141 du 5.6.2015, p. 73.
(2) Règlement délégué (UE) 2016/1675 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil par le recensement des pays tiers à haut risque présentant des carences stratégiques (JO L 254 du 20.9.2016, p. 1).
ANNEXE
|
«No |
Pays tiers à haut risque (1) |
|
1 |
Afghanistan |
|
2 |
Barbade |
|
3 |
Burkina |
|
4 |
Cambodge |
|
5 |
Îles Caïmans |
|
6 |
République démocratique du Congo |
|
7 |
Gibraltar |
|
8 |
Haïti |
|
9 |
Jamaïque |
|
10 |
Jordanie |
|
11 |
Mali |
|
12 |
Maroc |
|
13 |
Mozambique |
|
14 |
Myanmar/Birmanie |
|
15 |
Panama |
|
16 |
Philippines |
|
17 |
Sénégal |
|
18 |
Soudan du Sud |
|
19 |
Syrie |
|
20 |
Tanzanie |
|
21 |
Trinité-et-Tobago |
|
22 |
Ouganda |
|
23 |
Émirats arabes unis |
|
24 |
Vanuatu |
|
25 |
Yémen |
(1) Sans préjudice de la position juridique du Royaume d’Espagne en ce qui concerne la souveraineté et la juridiction à l’égard de Gibraltar.»
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24.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 59/8 |
RÈGLEMENT (UE) 2023/411 DE LA COMMISSION
du 23 février 2023
modifiant le règlement (UE) 2019/1871 en ce qui concerne l’application des valeurs de référence pour les nitrofuranes et leurs métabolites
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 18,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Les nitrofuranes et leurs métabolites sont des agents antimicrobiens dont l’utilisation dans les denrées alimentaires d’origine animale dans l’Union est interdite. Par conséquent, les nitrofuranes sont inscrits au tableau 2 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission (2) relatif aux substances interdites, pour lesquelles il n’est pas possible de fixer des limites maximales de résidus. |
|
(2) |
Le règlement (UE) 2019/1871 de la Commission (3) a établi des valeurs de référence (VR) pour certaines substances pharmacologiquement actives non autorisées présentes dans les denrées alimentaires d’origine animale, pour lesquelles aucune limite maximale de résidus n’a été fixée. À partir du 28 novembre 2022, une valeur de référence de 0,5 μg/kg est appliquée aux nitrofuranes et à leurs métabolites. |
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(3) |
Il ressort de l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (4) que le semicarbazide (ci-après le «SEM»), un métabolite de la nitrofurazone (un nitrofurane), peut être présent dans les denrées alimentaires soit en tant que métabolite résultant d’un traitement illégal par la nitrofurazone soit en tant que métabolite produit au cours de la transformation des denrées alimentaires, à cause de l’utilisation d’agents désinfectants ou de réactions de divers composants alimentaires. Par conséquent, la présence de SEM ne saurait être considérée comme un marqueur univoque de l’utilisation abusive de nitrofurazone lors de la production de produits d’origine animale. |
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(4) |
Il ressort des données fournies par les acteurs du secteur et des données disponibles sur la présence de cette substance (5) que l’on observe des niveaux plus élevés de SEM dans la gélatine, l’hydrolysat de collagène, les produits à base de cartilage hydrolysé, les produits sanguins séchés par pulvérisation, les concentrés de protéines de lactosérum et de lait, les caséinates et le lait en poudre à la suite d’une transformation à haute température, même lorsque aucun traitement par des nitrofuranes n’a été appliqué à ces produits transformés. |
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(5) |
Par conséquent, à titre exceptionnel, la VR concernant le SEM ne devrait pas être appliquée à la gélatine, à l’hydrolysat de collagène, aux produits à base de cartilage hydrolysé, aux produits sanguins séchés par pulvérisation, aux concentrés de protéines de lactosérum et de lait, aux caséinates et au lait en poudre, à moins que d’autres nitrofuranes ou leurs métabolites soient trouvés avec le SEM dans ces produits transformés. |
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(6) |
Les nourrissons et les enfants en bas âge constituent un groupe vulnérable de consommateurs. Étant donné que leur alimentation consiste notamment en des denrées alimentaires à base de lait en poudre, il convient que cette exemption ne s’applique pas aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite. |
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(7) |
Afin de permettre à la Commission d’établir des mesures réglementaires spécifiques concernant la présence de SEM dans la gélatine, l’hydrolysat de collagène, les produits à base de cartilage hydrolysé, les produits sanguins séchés par pulvérisation, les concentrés de protéines de lactosérum et de lait, les caséinates et le lait en poudre, il convient que les exploitants du secteur alimentaire et les autres parties intéressées fournissent, dans un délai déterminé, les données et informations nécessaires sur leurs enquêtes relatives aux paramètres et aux facteurs des étapes de transformation aboutissant à la formation du SEM pendant la transformation de ces produits transformés. Les exploitants du secteur alimentaire devraient également prendre des mesures pour ramener la présence de SEM dans ces produits à des niveaux aussi bas que raisonnablement possible. En l’absence de ces données et informations, l’exemption ne peut plus être maintenue. |
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(8) |
Il y a lieu de modifier le règlement (UE) 2019/1871 en conséquence. |
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(9) |
La valeur de référence au niveau 0,5 μg/kg pour les nitrofuranes et leurs métabolites s’applique à partir du 28 novembre 2022. Afin d’éviter que les produits transformés concernés dont la teneur en SEM est supérieure à la VR soient inutilement retirés du marché sur le fondement de l’hypothèse erronée d’une utilisation illégale de nitrofuranes, il est nécessaire d’appliquer l’exemption rétroactivement à partir de la même date. |
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(10) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement (UE) 2019/1871 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 28 novembre 2022.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 février 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.
(2) Règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale (JO L 15 du 20.1.2010, p. 1).
(3) Règlement (UE) 2019/1871 de la Commission du 7 novembre 2019 relatif aux valeurs de référence pour les substances pharmacologiquement actives non autorisées présentes dans les denrées alimentaires d’origine animale et abrogeant la décision 2005/34/CE (JO L 289 du 8.11.2019, p. 41).
(4) EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), O’Keeffe, M., Christodoulidou, A., et Nebbia, C., 2021. Rapport scientifique intitulé «Presence of nitrofurans and their metabolites in gelatine». EFSA Journal 2021;19(10):6881, 22 p., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6881
(5) Richard H. Stadler et al. 2015, «Why semicarbazide (SEM) is not an appropriate marker for the usage of nitrofurazone on agricultural animals», Food Additives & Contaminants: Part A, Vol. 32, No. 11, p. 1842-1850, http://dx.doi.org/10.1080/19440049.2015.1086028
ANNEXE
L’annexe du règlement (UE) 2019/1871 est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE
Valeurs de référence (VR)
|
Substance |
VR (μg/kg) |
Autres dispositions |
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Chloramphénicol |
0,15 |
|
|
Vert de malachite |
0,5 |
0,5 μg/kg pour la somme du vert de malachite et du vert de leucomalachite |
|
Nitrofuranes et leurs métabolites |
0,5 μg/kg pour chacun des métabolites de la furazolidone (AOZ ou 3-amino-2-oxazolidinone), de la furaltadone (AMOZ ou 3-amino-5-méthylmorpholino-2-oxazolidinone), de la nitrofurantoïne (AHD ou 1-aminohydantoïne), de la nitrofurazone (SEM ou semicarbazide) et du nifursol (DNSH ou hydrazide de l’acide 3,5-dinitrosalicylique) |
(1) Compte tenu de la présence naturelle de SEM dans les écrevisses à des niveaux supérieurs à la VR, seuls des niveaux d’AOZ, d’AMOZ, d’AHD et de DNSH supérieurs à la VR constituent un indicateur clair de l’utilisation illégale de nitrofuranes et de leurs métabolites. La VR de 0,5 μg/kg pour le SEM dans les écrevisses n’est appliquée que lorsque l’utilisation illégale de nitrofurazone ou de SEM sur les écrevisses a été établie, c’est-à-dire qu’au moins un des autres métabolites des nitrofuranes a été détecté.
(2) Compte tenu de la présence de SEM à des niveaux supérieurs à la VR résultant de la transformation dans la gélatine, l’hydrolysat de collagène, les produits à base de cartilage hydrolysé, les produits sanguins séchés par pulvérisation, les concentrés de protéines de lactosérum et de lait, les caséinates et le lait en poudre (à l’exclusion des préparations pour nourrissons et des préparations de suite), seuls des niveaux d’AOZ, d’AMOZ, d’AHD et de DNSH supérieurs à la VR constituent un indicateur clair de l’utilisation illégale de nitrofuranes et de leurs métabolites. La VR de 0,5 μg/kg pour le SEM dans la gélatine, l’hydrolysat de collagène, les produits à base de cartilage hydrolysé, les produits sanguins séchés par pulvérisation, les concentrés de protéines de lactosérum et de lait, les caséinates et le lait en poudre (à l’exclusion des préparations pour nourrissons et des préparations de suite) n’est appliquée que lorsque l’utilisation illégale de nitrofurazone ou de SEM a été établie, à savoir lorsqu’au moins un des autres métabolites des nitrofuranes a été détecté.
Les exploitants du secteur alimentaire et les autres parties intéressées communiquent à la Commission, au plus tard le 1er mars 2024, les résultats de leurs enquêtes relatives aux paramètres et facteurs des étapes de transformation aboutissant à la formation de SEM dans la gélatine, l’hydrolysat de collagène, les produits à base de cartilage hydrolysé, les produits sanguins séchés par pulvérisation, les concentrés de lactosérum et de protéines de lait, les caséinates et le lait en poudre (à l’exclusion des préparations pour nourrissons et des préparations de suite) pendant la transformation. Ils communiquent également les mesures prises pour faire en sorte que les niveaux SEM de ces produits soient maintenus à un niveau aussi bas que raisonnablement possible. En l’absence de données et d’informations satisfaisantes, des mesures sont prises pour mettre fin à la présente exemption.»
DÉCISIONS
|
24.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 59/11 |
DÉCISION (UE) 2023/412 DU CONSEIL
du 21 février 2023
en ce qui concerne la prolongation de la période d’application du droit accordé aux coproductions audiovisuelles en vertu de l’article 5 du protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel annexé à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la décision (UE) 2015/2169 du Conseil du 1er octobre 2015 relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 1er octobre 2015, le Conseil a adopté la décision (UE) 2015/2169. |
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(2) |
Le protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel (2) (ci-après dénommé «protocole») qui est annexé à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part (3) (ci-après dénommé «accord de libre-échange»), définit le cadre dans lequel les parties coopèrent en vue de faciliter les échanges d’activités, de biens et de services culturels, notamment dans le secteur audiovisuel. |
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(3) |
Le protocole comprend, à titre exceptionnel, des dispositions concernant le droit accordé aux coproductions audiovisuelles de bénéficier des régimes respectifs qui est en principe réservé aux pays en développement disposant d’un secteur audiovisuel en développement. |
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(4) |
Conformément à ces dispositions du protocole, après la période initiale de trois ans, cette période d’application du droit est rouverte pour de nouvelles périodes successives de la même durée, à moins qu’une partie n’y mette un terme moyennant un préavis écrit d’au moins trois mois avant l’expiration de la période initiale ou de toute période ultérieure. Conformément à ces dispositions, la période d’application du droit a été reconduite en dernier lieu jusqu’au 30 juin 2023, aucune partie n’y ayant mis un terme. Les effets réels du protocole en ce qui concerne les coproductions audiovisuelles doivent être évalués en temps utile par le comité «Coopération culturelle» (ci-après dénommé «comité») et doivent servir de fondement à la décision de l’Union de prolonger ou non la période d’application du droit pour une nouvelle période de trois ans jusqu’en 2023. |
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(5) |
Conformément à la décision (UE) 2015/2169, la Commission avise la République de Corée de l’intention de l’Union de ne pas prolonger la période d’application du droit accordé aux coproductions selon la procédure prévue par le protocole, à moins que, sur proposition de la Commission et quatre mois avant l’expiration de cette période d’application du droit, le Conseil ne décide de poursuivre l’application de ce droit. Si le Conseil décide de poursuivre l’application de ce droit, cette procédure est de nouveau applicable au terme de la nouvelle période d’application du droit. |
|
(6) |
Le 17 octobre 2019, le groupe consultatif interne de l’Union prévu par le protocole a été consulté au sujet de la prolongation de la période d’application du droit, ainsi que le prévoient les dispositions relatives à l’application du droit accordé aux coproductions audiovisuelles du protocole. |
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(7) |
Compte tenu des liens étroits, historiques et uniques qui unissent l’Union et la République de Corée, le Conseil a accepté la prolongation de la période d’application du droit, pour les coproductions audiovisuelles, de bénéficier des régimes respectifs des parties pour la promotion du contenu culturel régional ou local, conformément au protocole. |
|
(8) |
La décision (UE) 2020/470 du Conseil (4) a donc prolongé la période d’application du droit accordé aux coproductions audiovisuelles pour une durée de trois ans, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2023. Toutefois, par l’arrêt du 1er mars 2022 dans l’affaire Commission/Conseil (5), la Cour de justice a annulé la décision (UE) 2020/470. Dans son arrêt, la Cour a également maintenu les effets de ladite décision jusqu’à ce qu’il ait été remédié aux motifs d’annulation constatés. |
|
(9) |
Le 28 novembre 2022, le Conseil a adopté la décision (UE) 2022/2335 (6) qui modifie la décision (UE) 2015/2169 conformément à cet arrêt. |
|
(10) |
Afin de dissiper tout doute quant à l’engagement de l’Union européenne concernant la prolongation de la période d’application du droit pour une durée de trois ans, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2023, et d’assurer ainsi la bonne mise en œuvre du protocole, il convient d’adopter une nouvelle décision ayant pour base la décision (UE) 2015/2169, et de la rendre applicable à compter du 1er juillet 2020, conformément audit arrêt. |
|
(11) |
La présente décision ne devrait pas porter atteinte aux compétences respectives de l’Union et des États membres. En particulier, elle ne devrait pas porter atteinte à la compétence des États membres pour ce qui est de conclure des accords de coproduction, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La période d’application du droit accordé aux coproductions audiovisuelles de bénéficier des régimes respectifs des parties pour la promotion du contenu culturel régional ou local conformément à l’article 5, paragraphes 4 à 7, du protocole est prolongée pour une durée de trois ans, allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2023.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication.
Elle s’applique à partir du 1er juillet 2020.
Fait à Bruxelles, le 21 février 2023.
Par le Conseil
La présidente
J. ROSWALL
(1) JO L 307 du 25.11.2015, p. 2.
(2) JO L 127 du 14.5.2011, p. 1418.
(3) JO L 127 du 14.5.2011, p. 6.
(4) Décision (UE) 2020/470 du Conseil du 25 mars 2020 concernant la prolongation de la période d’application du droit accordé aux coproductions audiovisuelles en vertu de l’article 5 du protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel annexé à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part (JO L 101 du 1.4.2020, p. 1).
(5) Arrêt de la Cour de justice du 1er mars 2022, Commission/Conseil, C-275/20, ECLI:EU:C:2022:142.
(6) Décision (UE) 2022/2335 du Conseil du 28 novembre 2022 modifiant la décision (UE) 2015/2169 relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part (JO L 309 du 30.11.2022, p. 6).
|
24.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 59/13 |
DÉCISION (UE) 2023/413 DU CONSEIL
du 21 février 2023
en ce qui concerne la prolongation de la période d’application du droit accordé aux coproductions audiovisuelles en vertu de l’article 5 du protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel annexé à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la décision (UE) 2015/2169 du Conseil du 1er octobre 2015 relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 1er octobre 2015, le Conseil a adopté la décision (UE) 2015/2169. |
|
(2) |
Le protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel (2) (ci-après dénommé «protocole») qui est annexé à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part (3) (ci-après dénommé «accord de libre-échange»), définit le cadre dans lequel les parties coopèrent en vue de faciliter les échanges d’activités, de biens et de services culturels, notamment dans le secteur audiovisuel. |
|
(3) |
Le protocole comprend, à titre exceptionnel, des dispositions concernant le droit accordé aux coproductions audiovisuelles de bénéficier des régimes respectifs qui est en principe réservé aux pays en développement disposant d’un secteur audiovisuel en développement. |
|
(4) |
Conformément à ces dispositions du protocole, après la période initiale de trois ans, cette période d’application du droit est rouverte pour de nouvelles périodes successives de la même durée, à moins qu’une partie n’y mette un terme moyennant un préavis écrit d’au moins trois mois avant l’expiration de la période initiale ou de toute période ultérieure. Conformément à ces dispositions, la période d’application du droit a été reconduite en dernier lieu jusqu’au 30 juin 2023, aucune partie n’y ayant mis un terme. Les effets réels du protocole en ce qui concerne les coproductions audiovisuelles doivent être évalués en temps utile par le comité «Coopération culturelle» (ci-après dénommé «comité») et doivent servir de fondement à la décision de l’Union de prolonger ou non la période d’application du droit pour une nouvelle période de trois ans jusqu’en 2026. |
|
(5) |
Conformément à la décision (UE) 2015/2169, la Commission avise la République de Corée de l’intention de l’Union de ne pas prolonger la période d’application du droit accordé aux coproductions selon la procédure prévue par le protocole, à moins que, sur proposition de la Commission et quatre mois avant l’expiration de cette période d’application du droit, le Conseil ne décide de poursuivre l’application de ce droit. Si le Conseil décide de poursuivre l’application de ce droit, cette procédure est de nouveau applicable au terme de la nouvelle période d’application du droit. |
|
(6) |
Le 22 décembre 2022, le groupe consultatif interne de l’Union prévu par le protocole a été consulté au sujet de la prolongation de la période d’application du droit, ainsi que le prévoient les dispositions relatives à l’application du droit accordé aux coproductions audiovisuelles du protocole. |
|
(7) |
Le 7 décembre 2022, le comité a évalué les résultats de la mise en œuvre du droit en termes de renforcement de la diversité culturelle et de coopération mutuellement avantageuse en ce qui concerne les coproductions, conformément au protocole. |
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(8) |
Compte tenu des liens étroits, historiques et uniques qui unissent l’Union et la République de Corée, et eu égard au fait que les coproductions sont porteuses de retombées positives pour les deux parties, tant sur le plan économique que sur le plan culturel, le Conseil accepte la prolongation de la période d’application du droit, pour les coproductions audiovisuelles, de bénéficier des régimes respectifs des parties pour la promotion du contenu culturel régional ou local, conformément au protocole. Le droit audiovisuel peut créer des possibilités supplémentaires pour tous les États membres, notamment ceux qui, jusqu’à présent, n’ont pas été en mesure de développer de coproductions de manière bilatérale. |
|
(9) |
La présente décision ne devrait pas porter atteinte aux compétences respectives de l’Union et des États membres. En particulier, elle ne devrait pas porter atteinte à la compétence des États membres pour ce qui est de conclure des accords de coproduction, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La période d’application du droit accordé aux coproductions audiovisuelles de bénéficier des régimes respectifs des parties pour la promotion du contenu culturel régional ou local conformément à l’article 5, paragraphes 4 à 7, du protocole est prolongée pour une durée de trois ans, allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2026.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 21 février 2023.
Par le Conseil
La présidente
J. ROSWALL
(1) JO L 307 du 25.11.2015, p. 2.
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24.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 59/15 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/414 DE LA COMMISSION
du 17 février 2023
modifiant la décision d’exécution (UE) 2022/2333 concernant certaines mesures d’urgence relatives à la clavelée et à la variole caprine en Espagne
[notifiée sous le numéro C(2023) 1270]
(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 259, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La clavelée et la variole caprine sont une maladie virale infectieuse qui touche les ovins et les caprins et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont tirés au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers. En cas d’apparition d’un foyer de cette maladie chez des caprins et des ovins, il existe un risque sérieux qu’elle se propage à d’autres établissements détenant ces animaux. |
|
(2) |
La clavelée et la variole caprine sont définies comme une maladie de catégorie A dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (2). En outre, le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (3) complète les règles de lutte contre les maladies répertoriées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429 et définies comme des maladies des catégories A, B et C dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882. En particulier, les articles 21 et 22 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient la mise en place d’une zone réglementée en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A, à laquelle appartiennent la clavelée et la variole caprine, et l’application de certaines mesures de lutte contre la maladie dans cette zone. En outre, l’article 21, paragraphe 1, dudit règlement délégué prévoit que la zone réglementée comprend une zone de protection, une zone de surveillance et, si nécessaire, d’autres zones réglementées autour ou à proximité immédiate des zones de protection et de surveillance. |
|
(3) |
La décision d’exécution (UE) 2022/2333 de la Commission (4) a été adoptée dans le cadre du règlement (UE) 2016/429 et établit des mesures d’urgence pour l’Espagne motivées par l’apparition de foyers de clavelée et de variole caprine détectés dans les régions d’Andalousie et de Castille-La Manche, où ils forment deux groupes distincts, un dans chaque région. |
|
(4) |
La décision d’exécution (UE) 2022/2333 prévoit plus particulièrement que les zones de protection et de surveillance et les autres zones réglementées que l’Espagne doit établir à la suite de l’apparition de foyers de clavelée et de variole caprine, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, doivent comprendre au moins les zones énumérées à l’annexe de cette décision d’exécution. |
|
(5) |
En outre, l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2022/2333 regroupe les zones énumérées en tant que zones de protection et de surveillance et fixe une date commune jusqu’à laquelle celles-ci sont applicables, pour chaque groupe, en tenant compte de la date à laquelle se sont achevés le dernier nettoyage et la dernière désinfection préliminaires, de sorte que tous les foyers se trouvant dans la même zone aient fait l’objet d’un nettoyage et d’une désinfection préliminaires. |
|
(6) |
Outre les zones de protection et de surveillance, une autre zone réglementée a été établie, conformément à l’article 21, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2020/687, à la fois en Andalousie et en Castille-La Manche, où l’Espagne doit appliquer certaines mesures en ce qui concerne les restrictions de mouvements d’ovins et de caprins à l’extérieur de cette zone afin de prévenir la propagation de la maladie au reste de son territoire et dans le reste de l’Union. |
|
(7) |
Depuis l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2022/2333, l’Espagne a notifié à la Commission deux nouveaux foyers de clavelée et de variole caprine dans des établissements détenant des ovins et/ou des caprins, situés dans la région de Castille-La Manche. En conséquence, les zones de protection et de surveillance énumérées, de même que d’autres zones réglementées en Espagne, dans l’annexe de cette décision, ont été modifiées par la décision d’exécution (UE) 2023/10 de la Commission (5). |
|
(8) |
Depuis l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2023/10, l’Espagne a notifié à la Commission trois nouveaux foyers de clavelée et de variole caprine dans des établissements détenant des ovins et/ou des caprins, tous situés dans la région de Castille-La Manche, à l’intérieur d’une autre zone réglementée déjà établie dans la région. Deux de ces foyers sont situés dans la province de Cuenca, tandis que le troisième est situé dans la province de Ciudad Real et est le premier foyer signalé dans cette province. |
|
(9) |
Dans la région d’Andalousie, aucun nouveau foyer de variole ovine et de variole caprine n’a été signalé à ce jour, depuis la confirmation des derniers, le 7 novembre 2022. En conséquence, toutes les zones réglementées de cette région ont été levées depuis le 16 janvier 2023. |
|
(10) |
Les autorités espagnoles compétentes ont pris les mesures nécessaires de lutte contre la maladie conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, y compris l’établissement de zones de protection et de surveillance autour de ces trois nouveaux foyers et l’extension des autres zones réglementées autour de ces trois nouveaux foyers. |
|
(11) |
L’Espagne a également fourni régulièrement à la Commission des informations actualisées sur la situation épidémiologique de la clavelée et de la variole caprine sur son territoire. Ces mises à jour comprennent les mesures prises par l’Espagne pour combattre la maladie, dont la Commission évalue l’efficacité en tenant compte de l’évolution de la maladie. |
|
(12) |
Par conséquent, il convient d’ajuster, dans l’espace et dans le temps, les zones de protection et de surveillance et les autres zones réglementées énumérées pour l’Espagne dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2022/2333, en tenant compte de la situation épidémiologique actuelle dans la région de Castille-La Manche. En outre, compte tenu de la situation épidémiologique actuelle, il est nécessaire de mettre en place des mesures plus strictes en ce qui concerne les mouvements d’ovins et de caprins depuis l’autre zone réglementée vers des établissements situés en dehors de cette zone, afin de prévenir la propagation de la maladie au reste du territoire de l’Espagne et au reste de l’Union. À cette fin, les mouvements d’ovins et de caprins en dehors de l’autre zone réglementée ne devraient être autorisés que vers un abattoir en vue d’un abattage immédiat. |
|
(13) |
Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la clavelée et de la variole caprine, il importe que les mesures prévues par la présente décision d’exécution s’appliquent dès que possible. |
|
(14) |
En outre, compte tenu de la situation épidémiologique actuelle dans l’Union en ce qui concerne la clavelée et la variole caprine, la présente décision devrait s’appliquer jusqu’au 31 juillet 2023. |
|
(15) |
Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution (UE) 2022/2333 en conséquence. |
|
(16) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision d’exécution (UE) 2022/2333 est modifiée comme suit:
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1) |
À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. En ce qui concerne les ovins et caprins détenus dans l’autre zone réglementée, les mouvements ci-après à l’extérieur de cette zone sur le territoire de l’Espagne peuvent être autorisés par les autorités compétentes:
|
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2) |
L’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Application La présente décision est applicable jusqu’au 31 juillet 2023.». |
|
3) |
L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2022/2333 est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision. |
Article 2
Destinataire
Le Royaume d’Espagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 17 février 2023.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).
(3) Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64).
(4) Décision d’exécution (UE) 2022/2333 de la Commission du 23 novembre 2022 concernant certaines mesures d’urgence relatives à la clavelée et à la variole caprine en Espagne et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2022/1913 (JO L 308 du 29.11.2022, p. 22).
(5) Décision d’exécution (UE) 2023/10 de la Commission du 20 décembre 2022 modifiant la décision d’exécution (UE) 2022/2333 concernant certaines mesures d’urgence relatives à la clavelée et à la variole caprine en Espagne (JO L 2 du 4.1.2023, p. 126).
ANNEXE
«ANNEXE
A. Zones de protection et de surveillance établies autour des foyers confirmés
|
Région et numéro de référence ADIS du foyer |
Zones composant les zones de protection et de surveillance faisant partie des zones réglementées en Espagne visées à l’article 1er |
Période d’application |
|
Région de Castille-La Manche ES-CAPRIPOX-2023-00001 ES-CAPRIPOX-2023-00002 ES-CAPRIPOX-2023-00003 |
Zone de protection: Les parties des provinces de Cuenca et Ciudad Real situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 5 kilomètres dont le centre se trouve aux coordonnées suivantes: UTM 30, coordonnées ETRS89, lat. 39.5105823, long. -2.4881244 (2023/01); lat. 39.4754483, long. -2.1693509 (2023/2); lat 39.3779337, long-3.2065384 (2023/3) |
22.3.2023 |
|
Zone de surveillance: Les parties des provinces de Cuenca, Ciudad Real, Tolède et Albacete situées au-delà de la zone décrite dans la zone de protection et situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 20 kilomètres dont le centre se trouve aux coordonnées suivantes: UTM 30, coordonnées ETRS89 lat. 39.5105823, long. -2.4881244 (2023/01); lat. 39.4754483, long. -2.1693509 (2023/2); lat 39.3779337, long-3.2065384 (2023/3) |
7.4.2023 |
|
|
Zone de surveillance: Les parties des provinces de Cuenca et Ciudad Real situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 5 kilomètres dont le centre se trouve aux coordonnées suivantes: UTM 30, coordonnées ETRS89, lat. 39.5105823, long. -2.4881244 (2023/01); lat. 39.4754483, long. -2.1693509 (2023/2); lat 39.3779337, long-3.2065384 (2023/3) |
23.3.2023-7.4.2023 |
B. Autres zones réglementées
|
Région |
Zones composant d’autres zones réglementées faisant partie des zones réglementées en Espagne visées à l’article 1er |
Période d’application |
||||||||
|
Région de Castille-La Manche |
Une autre zone réglementée comprenant les provinces suivantes:
|
17.5.2023 |
|
24.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 59/19 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/415 DE LA COMMISSION
du 22 février 2023
renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié A5547-127 (ACS-GMØØ6-4), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2023) 1126]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 11, paragraphe 3, et son article 23, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La décision d’exécution 2012/81/UE de la Commission (2) a autorisé la mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du soja génétiquement modifié A5547-127, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci. Cette autorisation portait également sur la mise sur le marché de produits autres que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, contenant du soja génétiquement modifié A5547-127 ou consistant en celui-ci, et destinés aux mêmes utilisations que tout autre soja, à l’exception de la culture. |
|
(2) |
Le 10 décembre 2020, BASF SE, établie en Allemagne, au nom de BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, établie aux États-Unis, a présenté à la Commission une demande de renouvellement de cette autorisation. |
|
(3) |
Le 20 juin 2022, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a rendu un avis scientifique favorable (3). Elle y concluait qu’aucun danger nouveau ou exposition modifiée ni aucune nouvelle incertitude scientifique n’avaient été mis en évidence dans le cadre de la demande de renouvellement qui seraient de nature à modifier les conclusions de l’évaluation des risques initiale relative au soja génétiquement modifié A5547-127, qu’elle avait publiées en 2011 (4). |
|
(4) |
Dans son avis scientifique, l’Autorité a pris en considération toutes les questions et préoccupations formulées par les États membres lors de la consultation des autorités nationales compétentes, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 4, et l’article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1829/2003. |
|
(5) |
L’Autorité a aussi conclu que le plan de surveillance des effets sur l’environnement présenté par le demandeur et consistant en un plan de surveillance général était en adéquation avec les utilisations auxquelles les produits sont destinés. |
|
(6) |
Compte tenu de ces conclusions, il convient de renouveler l’autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du soja génétiquement modifié A5547-127, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, ainsi que de produits qui contiennent ce soja ou qui consistent en ce soja et sont destinés à des utilisations non alimentaires, à l’exception de la culture. |
|
(7) |
Un identificateur unique a été attribué au soja génétiquement modifié A5547-127, conformément au règlement (CE) no 65/2004 de la Commission (5), dans le cadre de son autorisation initiale par la décision d’exécution 2012/81/UE. Il convient de continuer à utiliser cet identificateur unique. |
|
(8) |
Pour les produits régis par la présente décision, aucune exigence spécifique en matière d’étiquetage, autre que celles prévues par l’article 13, paragraphe 1, et l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi que par l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil (6), ne s’avère nécessaire. Néanmoins, pour garantir que les produits contenant du soja génétiquement modifié A5547-127 ou consistant en ce soja seront utilisés dans les limites de l’autorisation accordée par la présente décision, l’étiquetage de tels produits, à l’exception des denrées et ingrédients alimentaires, devrait comporter une mention indiquant clairement qu’ils ne sont pas destinés à la culture. |
|
(9) |
Le titulaire de l’autorisation devrait soumettre des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues par le plan de surveillance des effets sur l’environnement. Ces résultats devraient être présentés conformément aux exigences énoncées dans la décision 2009/770/CE de la Commission (7). |
|
(10) |
L’avis de l’Autorité ne justifie pas d’imposer des conditions ou restrictions spécifiques à la mise sur le marché ou à l’utilisation et à la manutention des denrées alimentaires et des aliments pour animaux contenant du soja génétiquement modifié A5547-127, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, y compris des exigences de surveillance de leur consommation consécutive à la mise sur le marché, ni des conditions de protection d’écosystèmes/d’un environnement particuliers et/ou de zones géographiques particulières, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 5, point e), et l’article 18, paragraphe 5, point e), du règlement (CE) no 1829/2003. |
|
(11) |
Toutes les informations pertinentes concernant l’autorisation des produits régis par la présente décision devraient être introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003. |
|
(12) |
La présente décision doit être notifiée, par l’intermédiaire du Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, aux parties au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique, conformément à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 15, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil (8). |
|
(13) |
Le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux n’a pas émis d’avis dans le délai fixé par son président. Le présent acte d’exécution a été jugé nécessaire et le président l’a soumis au comité d’appel pour une nouvelle délibération. Le comité d’appel n’a pas émis d’avis, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Organisme génétiquement modifié et identificateur unique
L’identificateur unique ACS-GMØØ6-4 est attribué, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au soja (Glycine max) génétiquement modifié A5547-127, défini dans l’annexe de la présente décision.
Article 2
Renouvellement de l’autorisation
L’autorisation de mise sur le marché des produits ci-après est renouvelée conformément aux conditions fixées dans la présente décision:
|
a) |
denrées alimentaires et ingrédients alimentaires contenant du soja génétiquement modifié ACS-GMØØ6-4, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci; |
|
b) |
aliments pour animaux contenant du soja génétiquement modifié ACS-GMØØ6-4, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci; |
|
c) |
produits contenant du soja génétiquement modifié ACS-GMØØ6-4 ou consistant en ce soja, pour toute utilisation autre que celles prévues aux points a) et b), à l’exception de la culture. |
Article 3
Étiquetage
1. Aux fins des exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «soja».
2. La mention «non destiné à la culture» figure sur l’étiquette des produits contenant le soja génétiquement modifié visé à l’article 1er ou consistant en celui-ci, ainsi que sur les documents qui les accompagnent, à l’exception des produits visés à l’article 2, point a).
Article 4
Méthode de détection
La méthode décrite au point d) de l’annexe est applicable pour la détection du soja génétiquement modifié ACS-GMØØ6-4.
Article 5
Plan de surveillance des effets sur l’environnement
1. Le titulaire de l’autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l’environnement mentionné au point h) de l’annexe soit établi et appliqué.
2. Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, conformément aux formulaires prévus par la décision 2009/770/CE.
Article 6
Registre communautaire
Les informations figurant en annexe sont inscrites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés visé à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003.
Article 7
Titulaire de l’autorisation
BASF Agricultural Solutions Seed US LLC (États-Unis), représenté dans l’Union par BASF SE (Allemagne), est le titulaire de l’autorisation.
Article 8
Validité
La présente décision est applicable pendant dix ans à compter de la date de sa notification.
Article 9
Destinataire
BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, 100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, États-Unis d’Amérique, représentée au sein de l’Union par BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Allemagne, est le destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 février 2023.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.
(2) Décision d’exécution 2012/81/UE de la Commission du 10 février 2012 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié A5547-127 (ACS-GMØØ6-4), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 40 du 14.2.2012, p. 10).
(3) Groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés (groupe scientifique OGM) de l’EFSA, 2022. «Scientific Opinion on the assessment of genetically modified maize A5547-127 for renewal authorisation under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-RX-020)» [en anglais uniquement], EFSA Journal, 2022, 20(6):7340, 12 p., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7340
(4) Groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés de l’EFSA, 2011. «Scientific Opinion on application (EFSA-GMO-NL-2008-52) for the placing on the market of herbicide tolerant genetically modified soybean A5547-127 for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 from Bayer CropScience» [en anglais uniquement], EFSA Journal, 2011, 9(5):2147, 27 p., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2011.2147
(5) Règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l’élaboration et l’attribution d’identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés (JO L 10 du 16.1.2004, p. 5).
(6) Règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE (JO L 268 du 18.10.2003, p. 24).
(7) Décision 2009/770/CE de la Commission du 13 octobre 2009 établissant des formulaires types pour la présentation des résultats de la surveillance relative à la dissémination volontaire dans l’environnement d’organismes génétiquement modifiés, en tant que produits ou éléments de produits, aux fins de leur mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 275 du 21.10.2009, p. 9).
(8) Règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés (JO L 287 du 5.11.2003, p. 1).
ANNEXE
a) Demandeur et titulaire de l’autorisation:
|
Nom |
: |
BASF Agricultural Solutions Seed US LLC |
|
Adresse |
: |
100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, États-Unis d’Amérique représentée dans l’Union par: BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Allemagne. |
b) Désignation et spécification des produits:
|
1) |
Denrées alimentaires et ingrédients alimentaires contenant du soja génétiquement modifié ACS-GMØØ6-4, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci. |
|
2) |
Aliments pour animaux contenant du soja génétiquement modifié ACS-GMØØ6-4, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci. |
|
3) |
Produits contenant du soja génétiquement modifié ACS-GMØØ6-4 ou consistant en ce soja, pour toute utilisation autre que celles prévues aux points 1) et 2), à l’exception de la culture. |
Le soja génétiquement modifié ACS-GMØØ6-4 exprime le gène pat, qui lui confère une tolérance aux herbicides à base de glufosinate d’ammonium.
c) Étiquetage:
|
1) |
Aux fins des exigences en matière d’étiquetage fixées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «soja». |
|
2) |
La mention «non destiné à la culture» figure sur l’étiquette des produits contenant le soja génétiquement modifié ACS-GMØØ6-4 ou consistant en ce soja, ainsi que sur les documents qui les accompagnent, à l’exception des produits visés au point b) 1). |
d) Méthode de détection:
|
1) |
Méthode spécifique à l’événement pour la quantification du soja génétiquement modifié ACS-GMØØ6-4 à l’aide d’une PCR en temps réel. |
|
2) |
Elle a été validée par le laboratoire de référence de l’Union européenne désigné par le règlement (CE) no 1829/2003 et publiée à l’adresse suivante: http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx |
|
3) |
Matériel de référence: AOCS 0707-C8, disponible par l’intermédiaire de l’American Oil Chemists Society (AOCS) à l’adresse suivante: https://aocs.org/tech/crm |
e) Identificateur unique:
ACS-GMØØ6-4.
f) Informations requises au titre de l’annexe II du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique:
[Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, numéro d’identification du dossier: publié dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés après notification].
g) Conditions ou restrictions concernant la mise sur le marché, l’utilisation ou la manutention des produits:
Sans objet.
h) Plan de surveillance des effets sur l’environnement:
Plan de surveillance des effets sur l’environnement conforme à l’annexe VII de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (1).
[Lien: plan publié dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés]
i) Exigences relatives à la surveillance de l’utilisation de la denrée alimentaire dans la consommation humaine consécutive à sa mise sur le marché:
Sans objet.
|
Remarque: |
il peut se révéler nécessaire, au fil du temps, de modifier les liens donnant accès aux documents mentionnés. La mise à jour du registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés permettra au grand public d’avoir accès à ces modifications. |
(1) Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1).
|
24.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 59/25 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/416 DE LA COMMISSION
du 22 février 2023
autorisant la mise sur le marché de produits contenant du colza génétiquement modifié MON 94100 (MON-941ØØ-2), consistant en ce colza ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2023) 1135]
(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 29 octobre 2020, Bayer Agriculture BV, établie en Belgique, agissant au nom de Bayer CropScience LP, établie aux États-Unis, a soumis à l’autorité compétente nationale des Pays-Bas, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) no 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du colza génétiquement modifié MON 94100, consistant en ce colza ou produits à partir de celui-ci (ci-après la «demande»). La demande portait également sur la mise sur le marché de produits contenant du colza génétiquement modifié MON 94100 ou consistant en ce colza et destinés à des utilisations autres que l’alimentation humaine et animale, à l’exception de la culture. |
|
(2) |
Conformément à l’article 5, paragraphe 5, et à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1829/2003, la demande comprenait les informations et conclusions de l’évaluation des risques réalisée conformément aux principes énoncés à l’annexe II de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (2). Elle comprenait aussi les renseignements exigés en application des annexes III et IV de cette directive et un plan de surveillance des effets sur l’environnement conformément à l’annexe VII de cette directive. |
|
(3) |
Le 22 juillet 2022, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a rendu un avis scientifique favorable (3), conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) no 1829/2003. Elle a conclu que le colza génétiquement modifié MON 94100 décrit dans la demande est aussi sûr que le produit conventionnel de référence et que les variétés de référence de colza non génétiquement modifié testées en ce qui concerne ses effets potentiels sur la santé humaine et animale et sur l’environnement. L’Autorité a également conclu que la consommation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux dérivés de colza génétiquement modifié MON 94100 ne constitue pas un problème nutritionnel pour l’homme et l’animal. |
|
(4) |
Dans son avis scientifique, l’Autorité a pris en considération toutes les questions et préoccupations formulées par les États membres lors de la consultation des autorités nationales compétentes, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 4, et l’article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1829/2003. |
|
(5) |
L’Autorité a par ailleurs conclu que le plan de surveillance des effets sur l’environnement présenté par le demandeur et consistant en un plan de surveillance général était en adéquation avec les usages auxquels les produits sont destinés. |
|
(6) |
Compte tenu de ces conclusions, la mise sur le marché de produits contenant du colza génétiquement modifié MON 94100, consistant en ce colza ou produits à partir de celui-ci devrait être autorisée pour les utilisations énumérées dans la demande. |
|
(7) |
Il convient d’attribuer un identificateur unique au colza génétiquement modifié MON 94100, conformément au règlement (CE) no 65/2004 de la Commission (4). |
|
(8) |
Pour les produits régis par la présente décision, aucune exigence spécifique en matière d’étiquetage, autre que celles prévues par l’article 13, paragraphe 1, et l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi que par l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil (5), ne s’avère nécessaire. Néanmoins, pour garantir l’utilisation de ces produits dans les limites de l’autorisation accordée par la présente décision, l’étiquetage des produits contenant du colza génétiquement modifié MON 94100 ou consistant en ce colza, à l’exception des denrées alimentaires et ingrédients alimentaires, devrait comporter une mention indiquant clairement que les produits en question ne sont pas destinés à la culture. |
|
(9) |
Le titulaire de l’autorisation devrait soumettre des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues par le plan de surveillance des effets sur l’environnement. Ces résultats devraient être présentés conformément aux exigences énoncées dans la décision 2009/770/CE de la Commission (6). |
|
(10) |
L’avis de l’Autorité ne justifie pas d’imposer d’autres conditions ou restrictions spécifiques à la mise sur le marché ou à l’utilisation et à la manutention des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en question, ni des conditions de protection d’écosystèmes, d’environnements et/ou de zones géographiques particuliers, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 5, point e), et l’article 18, paragraphe 5, point e), du règlement (CE) no 1829/2003. |
|
(11) |
Toutes les informations pertinentes concernant l’autorisation des produits régis par la présente décision devraient être introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés visé à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003. |
|
(12) |
La présente décision doit être notifiée, par l’intermédiaire du Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, aux parties au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique, conformément à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 15, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil (7). |
|
(13) |
Le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux n’a pas émis d’avis dans le délai fixé par son président. Le présent acte d’exécution a été jugé nécessaire et le président l’a soumis au comité d’appel pour une nouvelle délibération. Le comité d’appel n’a pas émis d’avis, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Organisme génétiquement modifié et identificateur unique
L’identificateur unique MON-941ØØ-2 est attribué, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au colza (Brassica napus L.) génétiquement modifié MON 94100, tel que spécifié au point b) de l’annexe de la présente décision.
Article 2
Autorisation
Les produits suivants sont autorisés aux fins de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, aux conditions fixées dans la présente décision:
|
a) |
les denrées alimentaires et ingrédients alimentaires contenant du colza génétiquement modifié MON-941ØØ-2, consistant en ce colza ou produits à partir de celui-ci; |
|
b) |
les aliments pour animaux contenant du colza génétiquement modifié MON-941ØØ-2, consistant en ce colza ou produits à partir de celui-ci; |
|
c) |
les produits contenant du colza génétiquement modifié MON-941ØØ-2 ou consistant en ce colza, pour toute utilisation autre que celles prévues aux points a) et b) du présent article, à l’exception de la culture. |
Article 3
Étiquetage
1. Aux fins des exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003 ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «colza».
2. La mention «non destiné à la culture» figure sur l’étiquette des produits contenant du colza génétiquement modifié MON-941ØØ-2 visé à l’article 1er ou consistant en celui-ci, ainsi que sur les documents qui les accompagnent, à l’exception des produits visés à l’article 2, point a).
Article 4
Méthode de détection
La méthode décrite au point d) de l’annexe est applicable pour la détection du colza génétiquement modifié MON-941ØØ-2.
Article 5
Surveillance des effets sur l’environnement
1. Le titulaire de l’autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l’environnement mentionné au point h) de l’annexe soit établi et appliqué.
2. Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, conformément aux formulaires prévus par la décision 2009/770/CE.
Article 6
Registre communautaire
Les informations figurant en annexe sont inscrites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés visé à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003.
Article 7
Titulaire de l’autorisation
Le titulaire de l’autorisation est Bayer CropScience LP, représentée dans l’Union par Bayer Agriculture BV.
Article 8
Validité
La présente décision est applicable pendant dix ans à compter de la date de sa notification.
Article 9
Destinataire
Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, États-Unis d’Amérique, représentée dans l’Union par Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Anvers, Belgique, est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 février 2023.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.
(2) Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1).
(3) Groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés (groupe scientifique OGM) de l’EFSA, «Scientific Opinion on assessment of genetically modified oilseed rape MON 94100 for food and feed uses, under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-NL-2020-169)», EFSA Journal, 2022, 20(7):7411, 29 p. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7411
(4) Règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l’élaboration et l’attribution d’identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés (JO L 10 du 16.1.2004, p. 5).
(5) Règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE (JO L 268 du 18.10.2003, p. 24).
(6) Décision 2009/770/CE de la Commission du 13 octobre 2009 établissant des formulaires types pour la présentation des résultats de la surveillance relative à la dissémination volontaire dans l’environnement d’organismes génétiquement modifiés, en tant que produits ou éléments de produits, aux fins de leur mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 275 du 21.10.2009, p. 9).
(7) Règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés (JO L 287 du 5.11.2003, p. 1).
ANNEXE
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a) |
Demandeur et titulaire de l’autorisation: Nom:Bayer CropScience LP Adresse: 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, États-Unis d’Amérique Représentée dans l’Union par: Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Anvers, Belgique |
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b) |
Désignation et spécification des produits:
Le colza génétiquement modifié MON-941ØØ-2 exprime le gène dmo, qui lui confère une tolérance aux herbicides à base de dicamba. |
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c) |
Étiquetage:
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d) |
Méthode de détection:
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e) |
Identificateur unique: MON-941ØØ-2 |
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f) |
Informations requises conformément à l’annexe II du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique: [Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, numéro d’identification du dossier: publié dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés après notification] |
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g) |
Conditions ou restrictions concernant la mise sur le marché, l’utilisation ou la manutention des produits: Sans objet |
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h) |
Plan de surveillance des effets sur l’environnement: Plan de surveillance des effets sur l’environnement conforme à l’annexe VII de la directive 2001/18/CE [Lien: plan publié dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés] |
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i) |
Plan de surveillance consécutive à la mise sur le marché: Sans objet
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24.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 59/30 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/417 DE LA COMMISSION
du 22 février 2023
relative à l’acceptation d’une demande présentée par les Pays-Bas et l’Allemagne, conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil, de ne pas appliquer temporairement le point 4.2.5.1 «Communications radio avec le train» et le point 4.2.8 «Gestion des clés» de l’annexe du règlement (UE) 2016/919 de la Commission aux huit rames FLIRT3 EMU3 Limburg MS (L-435)
[notifiée sous le numéro C(2023) 1154]
(Les textes en langues allemande et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne (1), et notamment son article 7, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Les 15 et 20 juillet 2022, respectivement, les Pays-Bas et l’Allemagne ont soumis à la Commission une demande de non-application du point 4.2.5.1 «Communications radio avec le train» et du point 4.2.8 «Gestion des clés» du règlement (UE) 2016/919 de la Commission (2) à huit rames FLIRT3 EMU3 Limburg MS (L-435) (ci-après les «rames») fournies par le constructeur Stadler à l’exploitant Arriva. Les demandes sont fondées sur l’article 7, paragraphe 1, point c), de la directive (UE) 2016/797, qui prévoit une possibilité de non-application en raison du risque de compromettre la viabilité économique du projet. Lesdites rames assurent des services entre Maastricht (Pays-Bas), Heerlen (Pays-Bas) et Aix-la-Chapelle (Allemagne). |
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(2) |
Les huit mêmes rames FLIRT3 EMU3 Limburg MS (L-435) ont déjà fait l’objet de la décision d’exécution C(2020) 5081 final de la Commission (3). Par ladite décision d’exécution, la Commission a accepté la demande des Pays-Bas de ne pas appliquer temporairement le point 7.4.2.1 de l’annexe du règlement (UE) 2016/919, qui prévoit que les véhicules destinés à être exploités sur les corridors du réseau central RTE-T doivent être équipés de l’ETCS (système européen de contrôle des trains) ligne de base 3 (4). La non-application temporaire a été acceptée sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point c), de la directive (UE) 2016/797, qui fait référence à l’absence de viabilité économique de la mise à niveau consistant à installer l’équipement embarqué du système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS), dans le plein respect du règlement (UE) 2016/919. |
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(3) |
La décision d’exécution C(2020) 5081 final a accordé la non-application temporaire jusqu’au 31 mars 2022, avec la possibilité pour l’autorité nationale de sécurité néerlandaise de prolonger la période de non-application jusqu’au 31 décembre 2022 si cela s’avère nécessaire pour des motifs qui échappent à la responsabilité du propriétaire ou du constructeur des rames, et à la demande de l’un d’eux. |
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(4) |
Sur la base de l’obligation faite aux autorités néerlandaises, en application de la décision d’exécution C(2020) 5081 final, de surveiller les progrès accomplis par le propriétaire et le constructeur des rames dans l’exécution de leur obligation d’assurer la mise en conformité totale des huit rames avec l’ERTMS embarqué, l’autorité nationale de sécurité néerlandaise a autorisé la prolongation de la période de non-application jusqu’au 31 décembre 2022. |
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(5) |
Par conséquent, les huit rames concernées sont actuellement équipées de systèmes de classe B, le propriétaire ayant décidé de reporter l’installation de la ligne de base 2 et de procéder directement à la mise à niveau vers l’ETCS ligne de base 3 d’ici à la fin de 2022, sur la base de la décision d’exécution C(2020) 5081 final. |
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(6) |
En ce qui concerne la demande actuelle de non-application temporaire des points 4.2.5.1 et 4.2.8 de l’annexe du règlement (UE) 2016/919, les informations fournies par les autorités néerlandaises et allemandes conformément à l’article 7, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/797 ont permis à la Commission de procéder à son analyse. |
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(7) |
Le projet de mise à niveau des huit rames avec l’équipement embarqué ETCS ligne de base 3 a connu des retards au cours de la première année du projet, principalement en raison de facteurs externes sur lesquels le constructeur n’a eu qu’une influence limitée. Les motifs de ces retards sont notamment l’absence de mise à niveau à l’ETCS ligne de base 3 de l’infrastructure, l’imprécision des exigences relatives à la mise en œuvre du système de classe B et l’incidence de la COVID-19 sur la prise de décision et la communication entre les parties prenantes. |
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(8) |
Afin de rattraper les retards et de poursuivre l’exploitation des trains, les autorités néerlandaises et allemandes ont accepté la demande du constructeur de retirer temporairement les deux fonctions «commutation de paquets GPRS» et «gestion des clés en ligne» des spécifications des rames et d’étudier la possibilité d’appliquer une restriction ou une condition d’utilisation pour compenser le retrait des deux fonctions. Or, la commutation de paquets GPRS et la gestion des clés en ligne sont deux fonctions techniques inhérentes à l’ETCS ligne de base 3. La communication de paquets GPRS fait partie des exigences au titre du point 4.2.5.1 «Communications radio avec le train» et la gestion des clés en ligne fait partie des exigences au titre du point 4.2.8 «Gestion des clés» de l’annexe du règlement (UE) 2016/919. La suppression de ces deux fonctions constitue donc un non-respect du règlement (UE) 2016/919. |
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(9) |
Par conséquent, en l’absence de dérogation à l’application complète de l’ETCS ligne de base 3, l’exploitation des rames devrait cesser. Les rames présentent des caractéristiques spécifiques, à savoir trois systèmes d’alimentation électrique (1,5 kV, 3 kV et 15 kV) et trois systèmes de contrôle des trains de classe B (ATB, TBL1+ et PZB). Actuellement, il n’existe pas sur le marché de rames présentant ces caractéristiques ou des caractéristiques similaires qui soient autorisées à circuler aux Pays-Bas et en Allemagne. Un remplacement temporaire par des rames louées est donc impossible. En conséquence, les rames devraient être remplacées par des bus, ce qui aurait non seulement une incidence économique due au manque à gagner et aux coûts directs élevés d’un service de transport routier de substitution, mais aussi une incidence socioéconomique négative sur les clients d’Arriva et la perte de confiance des voyageurs dans l’exploitant, résultant de la perturbation du service. |
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(10) |
Conformément à l’article 7, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/797, les demandeurs ont informé la Commission que le retard dans la mise en œuvre des deux fonctions n’affectera pas la sécurité et l’interopérabilité, étant donné que l’introduction des équipements au sol des deux fonctions n’est pas prévue avant 2026 et que l’ETCS ligne de base 3 embarqué est pleinement compatible avec la signalisation «sol». En outre, l’incidence de la non-application des deux fonctions est limitée, étant donné que les rames ne circuleront qu’entre Aix-la-Chapelle et Maastricht. |
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(11) |
Par conséquent, afin d’éviter toute perturbation des services ferroviaires interrégionaux jusqu’à l’installation de l’équipement ERTMS manquant, la condition énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), de la directive (UE) 2016/797 devrait être considérée comme remplie et la dérogation aux points 4.2.5.1 et 4.2.8 de l’annexe du règlement (UE) 2016/919 devrait être accordée jusqu’au 31 décembre 2024. |
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(12) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 51, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La demande du Royaume des Pays-Bas et de la République fédérale d’Allemagne de ne pas appliquer le point 4.2.5.1 «Communications radio avec le train» et le point 4.2.8 «Gestion des clés» du règlement (UE) 2016/919 à huit rames «FLIRT3 EMU3 Limburg MS (L-435)» est acceptée, sous réserve du respect des conditions énoncées à l’article 2.
Article 2
Le Royaume des Pays-Bas et la République fédérale d’Allemagne informent la Commission, au plus tard le 31 mars 2023, des travaux prévus pour la mise en œuvre des points 4.2.5.1 et 4.2.8 de l’annexe du règlement (UE) 2016/919 et communiquent à la Commission la mise en œuvre effective de ces travaux au plus tard le 31 décembre 2024.
Article 3
La présente décision s’applique dans les limites géographiques des réseaux ferroviaires néerlandais et allemand.
Article 4
Le Royaume des Pays-Bas et la République fédérale d’Allemagne sont destinataires de la présente décision.
Celle-ci est applicable jusqu’au 31 décembre 2024.
Fait à Bruxelles, le 22 février 2023.
Par la Commission
Adina-Ioana VĂLEAN
Membre de la Commission
(1) JO L 138 du 26.5.2016, p. 44.
(2) Règlement (UE) 2016/919 de la Commission du 27 mai 2016 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant les sous-systèmes «contrôle-commande et signalisation» du système ferroviaire dans l’Union européenne (JO L 158 du 15.6.2016, p. 1).
(3) Décision d’exécution C(2020) 5081 final de la Commission du 29 juillet 2020 relative à l’acceptation d’une demande présentée par les Pays-Bas, conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil, de ne pas appliquer le point 7.4.2.1 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2016/919 de la Commission à huit rames FLIRT3 EMU3 Limburg MS (L-435).
(4) Tableau A 2.2 et tableau A 2.3 de l’annexe A de l’annexe du règlement (UE) 2016/919.