ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 056I

European flag  

Édition de langue française

Législation

66e année
23 février 2023


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2023/407 du Conseil du 23 février 2023 modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

1

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2023/408 du Conseil du 23 février 2023 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

4

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement délégué (UE) 2023/398 de la Commission du 14 décembre 2022 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne l’extension des possibilités d’effectuer des déclarations en douane verbalement ou par tout autre acte considéré comme une déclaration en douane ainsi que l’invalidation des déclarations dans des cas spécifiques, et établissant les modalités de l’échange d’informations relatives aux déclarations sommaires d’entrée ( JO L 54 du 22.2.2023 )

7

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

23.2.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

LI 56/1


RÈGLEMENT (UE) 2023/407 DU CONSEIL

du 23 février 2023

modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 janvier 2012, le Conseil a adopté la décision 2013/255/PESC (1) et le règlement (UE) no 36/2012 (2) concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, suite à l’adoption de conclusions du Conseil condamnant les violences et les violations généralisées et systématiques des droits de l’homme en Syrie.

(2)

Compte tenu de la détérioration de la situation en Syrie et des violations généralisées et systématiques des droits de l’homme et du droit humanitaire international, notamment l’utilisation d’armes chimiques contre la population civile, le Conseil a continué d’ajouter des noms aux listes des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union.

(3)

Le tremblement de terre tragique du 6 février 2023 a encore aggravé la situation désastreuse et les souffrances de la population syrienne.

(4)

Dans ses conclusions du 9 février 2023, le Conseil européen a réaffirmé que l’Union était prête à fournir une aide supplémentaire afin d’atténuer les souffrances dans toutes les régions touchées. Le Conseil européen a demandé à tous de garantir l’accès de l’aide humanitaire aux victimes du tremblement de terre en Syrie, où qu’elles se trouvent, et a invité la communauté humanitaire, sous les auspices des Nations unies, à veiller à l’acheminement rapide de l’aide.

(5)

Les mesures restrictives de l’Union, et notamment celles adoptées en raison de la situation en Syrie, ne sont pas destinées à empêcher ni à entraver la fourniture d’une aide humanitaire aux personnes dans le besoin. Les échanges dans la majorité des secteurs entre l’Union et la Syrie, notamment dans le secteur des denrées alimentaires et des médicaments, ne sont pas soumis aux mesures restrictives adoptées par le Conseil en raison de la situation en Syrie. De plus, en ce qui concerne les mesures individuelles, des exceptions sont prévues pour que des fonds et des ressources économiques puissent être mis à la disposition des personnes et entités désignées, lorsque la mise à disposition de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à la seule fin d’apporter une aide humanitaire en Syrie ou d’aider la population civile en Syrie. Dans certains cas, une autorisation préalable de l’autorité nationale compétente concernée est nécessaire.

(6)

Afin de répondre à l’urgence de la crise humanitaire en Syrie, aggravée par le tremblement de terre, et de faciliter l’acheminement rapide de l’aide, il convient d’introduire une dérogation au gel des avoirs des personnes physiques ou morales et des entités désignées, ainsi qu’à l’interdiction de mettre à leur disposition des fonds et ressources économiques, au profit des organisations internationales et de certaines catégories déterminées d’acteurs participant aux activités humanitaires pour une durée initiale de six mois.

(7)

Les modifications apportées par le présent règlement relèvent du champ d’application du traité et, dès lors, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour les mettre en œuvre, notamment afin d’en garantir l’application uniforme dans tous les États membres.

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 36/2012 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 16 bis du règlement (UE) no 36/2012 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16 bis

1.   Les interdictions énoncées à l’article 14, paragraphes 1 et 2, ne s’appliquent pas, jusqu’au 25 août 2023, à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu et aux autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où cette aide est fournie et ces autres activités sont menées par:

a)

l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b)

des organisations internationales;

c)

les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de celles-ci;

d)

les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA);

e)

les organismes publics ou les personnes morales, entités ou organismes qui bénéficient d’un financement public de l’Union ou des États membres en vue de fournir une aide humanitaire en temps voulu en Syrie ou de contribuer à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels de la population civile en Syrie;

f)

lorsqu’elles ne sont pas couvertes par les points a) à d), les organisations et agences qui font l’objet d’une évaluation fondée sur les piliers par l’Union et avec lesquelles l’Union a signé une convention-cadre de partenariat financier en vertu de laquelle ces organisations et agences agissent en tant que partenaires humanitaires de l’Union;

g)

les organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales;

h)

les agences spécialisées des États membres; ou

i)

les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à h) agissant en cette qualité.

2.   L’interdiction énoncée à l’article 14, paragraphe 2, ne s’applique pas aux fonds ni aux ressources économiques mis à disposition par des organismes publics ou par des personnes morales, des entités ou des organismes qui reçoivent un financement public de l’Union ou des États membres en vue de fournir une aide humanitaire en Syrie ou d’aider la population civile en Syrie, lorsque la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est conforme à l’article 6 bis, paragraphe 1.

3.   Dans les cas non couverts par les paragraphes 1 et 2 et par dérogation à l’article 14, paragraphe 2, les autorités compétentes des États membres telles qu’identifiées sur les sites internet énumérés à l’annexe III peuvent autoriser la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions générales et spécifiques qu’elles jugent appropriées, pour autant que ces fonds ou ressources économiques soient nécessaires à la seule fin de fournir une aide humanitaire en Syrie ou d’aider la population civile en Syrie.

4.   Dans les cas non couverts par les paragraphes 1 et 2 et par dérogation à l’article 14, paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres telles qu’identifiées sur les sites internet énumérés à l’annexe III peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions générales et spécifiques qu’elles jugent appropriées, pour autant que:

a)

ces fonds ou ressources économiques soient nécessaires à la seule fin de fournir une aide humanitaire en Syrie ou d’aider la population civile en Syrie; et

b)

ces fonds ou ressources économiques soient débloqués au profit des Nations unies aux fins de l’acheminement ou de la facilitation de l’acheminement d’une assistance en Syrie, conformément au plan d’ide humanitaire pour la Syrie ou à tout plan coordonné par les Nations unies qui viendrait lui succéder.

5.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 3 et 4 du présent article, dans les deux semaines suivant l’octroi de l’autorisation.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 février 2023.

Par le Conseil

La présidente

J. ROSWALL


(1)  Décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 147 du 1.6.2013, p. 14).

(2)  Règlement (UE) no 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011 (JO L 16 du 19.1.2012, p. 1).


DÉCISIONS

23.2.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

LI 56/4


DÉCISION (PESC) 2023/408 DU CONSEIL

du 23 février 2023

modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 mai 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/255/PESC (1).

(2)

Le Conseil reste vivement préoccupé par la situation en Syrie. Plus de dix ans après avoir éclaté, le conflit en Syrie est loin d’être terminé et demeure une source de souffrance et d’instabilité. Le tremblement de terre tragique survenu le 6 février 2023 a encore aggravé les souffrances de la population syrienne.

(3)

Dans ses conclusions du 9 février 2023, le Conseil européen a exprimé ses plus sincères condoléances pour les victimes du tremblement de terre tragique survenu le 6 février 2023 et affirmé sa solidarité avec les populations de Turquie et de Syrie. Le Conseil européen a réaffirmé que l’Union était prête à fournir une aide supplémentaire afin d’atténuer les souffrances dans toutes les régions touchées. Il a demandé à tous de garantir l’accès de l’aide humanitaire aux victimes du tremblement de terre en Syrie, où qu’elles se trouvent, et a invité la communauté humanitaire, sous les auspices des Nations unies, à veiller à l’acheminement rapide de l’aide.

(4)

Dans ses conclusions du 20 mai 2021 relatives à la «communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’action humanitaire de l’UE: nouveaux défis, mêmes principes», le Conseil a réaffirmé qu’il est déterminé à éviter et, lorsque cela est inévitable, à atténuer au maximum toute incidence négative involontaire potentielle des mesures restrictives de l’Union sur l’action humanitaire fondée sur des principes. Le Conseil a réaffirmé que les mesures restrictives de l’Union sont conformes à toutes les obligations découlant du droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme, le droit international humanitaire et le droit international des réfugiés. Il a souligné qu’il importe de respecter pleinement les principes humanitaires et le droit international humanitaire dans la politique de l’Union en matière de sanctions, notamment en incluant systématiquement des exceptions humanitaires dans les régimes de mesures restrictives, le cas échéant, et en veillant à ce qu’un cadre efficace soit mis en place pour le recours à ces exceptions par les organisations humanitaires.

(5)

Le Conseil rappelle que les mesures restrictives de l’Union, et notamment celles adoptées en raison de la situation en Syrie, ne sont pas destinées à empêcher ni à entraver la fourniture d’une aide humanitaire, y compris une assistance médicale. La majorité des secteurs, notamment ceux des denrées alimentaires, des médicaments et des équipements médicaux, ne sont pas visés par les mesures restrictives adoptées en raison de la situation en Syrie. De plus, en ce qui concerne les mesures individuelles, des exceptions sont déjà prévues pour que des fonds et des ressources économiques puissent être mis à la disposition des personnes et entités désignées, lorsque la mise à disposition de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à la seule fin d’apporter une aide humanitaire en Syrie ou d’aider la population civile en Syrie. Dans certains cas, une autorisation préalable de l’autorité nationale compétente concernée est nécessaire.

(6)

Compte tenu de la gravité de la crise humanitaire en Syrie, aggravée par le tremblement de terre, et afin de faciliter l’acheminement rapide de l’aide, il convient d’introduire une dérogation au gel des avoirs des personnes physiques ou morales et des entités désignées, ainsi qu’à l’interdiction de mettre à leur disposition des fonds et ressources économiques, au profit des organisations internationales et de certaines catégories déterminées d’acteurs participant aux activités humanitaires. Cette dérogation devrait s’appliquer pour une durée initiale de six mois et n’exige pas une autorisation préalable de l’autorité nationale compétente concernée.

(7)

Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures prévues dans la présente décision.

(8)

Il convient donc de modifier la décision 2013/255/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 28 bis de la décision 2013/255/PESC est remplacé par le texte suivant:

«Article 28 bis

1.   Les interdictions énoncées à l’article 28, paragraphes 1, 2 et 5, ne s’appliquent pas, jusqu’au 24 août 2023, à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques, ni à la fourniture de biens et de services, nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels, dans les cas où cette aide est fournie et ces autres activités sont menées par:

a)

l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b)

des organisations internationales;

c)

les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de celles-ci;

d)

les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA);

e)

les organismes publics ou les personnes morales, entités ou organismes qui bénéficient d’un financement public de l’Union ou des États membres en vue de fournir une aide humanitaire en temps voulu en Syrie ou de contribuer à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels de la population civile en Syrie;

f)

les organisations et agences qui font l’objet d’une évaluation fondée sur les piliers par l’Union et avec lesquelles l’Union a signé une convention-cadre de partenariat financier en vertu de laquelle ces organisations et agences agissent en tant que partenaires humanitaires de l’Union;

g)

les organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales;

h)

les agences spécialisées des États membres; ou

i)

les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à h) agissant en cette qualité.

2.   L’interdiction énoncée à l’article 28, paragraphe 5, ne s’applique pas aux fonds ou ressources économiques mis à la disposition des personnes physiques ou morales et des entités dont la liste figure aux annexes I et II par des organismes publics, ou des personnes morales ou entités qui reçoivent un financement public en vue de fournir une aide humanitaire en Syrie ou d’aider la population civile en Syrie lorsque la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est conforme à l’article 5, paragraphe 3.

3.   Dans les cas non couverts par les paragraphes 1 ou 2 du présent article et par dérogation à l’article 28, paragraphe 5, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions générales et particulières qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la mise à disposition des fonds ou ressources économiques concernés est nécessaire à la seule fin d’apporter une aide humanitaire en Syrie ou d’aider la population civile en Syrie.

4.   L’interdiction énoncée à l’article 28, paragraphe 5, ne s’applique pas aux fonds ou ressources économiques mis à la disposition des personnes physiques ou morales ou des entités dont la liste figure aux annexes I et II par des missions diplomatiques ou consulaires, lorsque la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est conforme à l’article 5, paragraphe 4.

5.   Dans les cas non couverts par le paragraphe 1 du présent article et par dérogation à l’article 28, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions générales et particulières qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou ressources économiques concernés sont nécessaires à la seule fin d’apporter une aide humanitaire en Syrie ou d’aider la population civile en Syrie. Les fonds ou ressources économiques sont débloqués en faveur des Nations unies aux fins de fournir une aide en Syrie ou de la faciliter, conformément au plan d’aide humanitaire pour la Syrie ou à tout plan qui viendrait lui succéder, coordonné par les Nations unies.

6.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation qu’il accorde en vertu des paragraphes 3 et 5 dans les deux semaines suivant l’octroi de l’autorisation.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 23 février 2023.

Par le Conseil

La présidente

J. ROSWALL


(1)  Décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 147 du 1.6.2013, p. 14).


Rectificatifs

23.2.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

LI 56/7


Rectificatif au règlement délégué (UE) 2023/398 de la Commission du 14 décembre 2022 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne l’extension des possibilités d’effectuer des déclarations en douane verbalement ou par tout autre acte considéré comme une déclaration en douane ainsi que l’invalidation des déclarations dans des cas spécifiques, et établissant les modalités de l’échange d’informations relatives aux déclarations sommaires d’entrée

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 54 du 22 février 2023 )

Page 3, à l’article 1er, point 8), qui insère l’article 148, paragraphe 4, point f), du règlement délégué (UE) 2015/2446, au point f), iii):

au lieu de:

«iii)

qu’une déclaration en douane de mise en libre pratique en exonération totale des droits à l’importation ait été déposée pour les marchandises en question par lesdites organisations caritatives ou philanthropiques ou en leur nom dans le délai fixé au point i).»,

lire:

«iii)

qu’une déclaration en douane de mise en libre pratique en exonération totale des droits à l’importation ait été déposée pour les marchandises en question par lesdites organisations caritatives ou philanthropiques ou pour leur compte dans le délai fixé au point i).».