ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 51

European flag  

Édition de langue française

Législation

66e année
20 février 2023


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2023/368 du Conseil du 14 février 2023 relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne, d’une part, et la Nouvelle-Zélande, d’autre part, sur l’échange de données à caractère personnel entre l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et les autorités néo-zélandaises compétentes pour lutter contre les formes graves de criminalité et le terrorisme

1

 

*

Accord entre l’Union européenne, d’une part, et la Nouvelle-Zélande, d’autre part, sur l’échange de données à caractère personnel entre l’Agence de l’Union Européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et les autorités néo-zélandaises compétentes pour lutter contre les formes graves de criminalité et le terrorisme

4

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2023/369 de la Commission du 29 novembre 2022 rectifiant la version polonaise du règlement (UE) no 139/2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

23

 

*

Règlement délégué (UE) 2023/370 de la Commission du 13 décembre 2022 complétant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les procédures, les délais de présentation par les États membres des demandes de modification des plans stratégiques relevant de la PAC et les autres cas pour lesquels le nombre maximal de modifications desdits plans ne s’applique pas

25

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/371 de la Commission du 13 février 2023 approuvant une modification du cahier des charges relatif à une appellation d’origine protégée ou à une indication géographique protégée [Pannon (AOP)]

31

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/372 de la Commission du 17 février 2023 établissant les règles relatives à l’enregistrement, au stockage et au partage des comptes rendus écrits des contrôles officiels effectués sur les navires de transport du bétail, aux plans d’urgence prévus en cas d’urgence pour les navires de transport du bétail, à l’agrément des navires de transport du bétail et aux exigences minimales applicables aux points de sortie ( 1 )

32

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/373 de la Commission du 17 février 2023 modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine ( 1 )

40

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution (UE) 2023/374 de la Commission du 13 février 2023 concernant des exemptions du droit antidumping étendu applicable à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine en vertu du règlement (CE) no 88/97 [notifiée sous le numéro C(2023) 901]

79

 

*

Décision (UE) 2023/375 de la Commission du 16 février 2023 relative à l’octroi d’une franchise des droits à l’importation et d’une exonération de la TVA pour les marchandises importées en Lituanie en 2021 et 2022 pour faire face à la crise migratoire [notifiée sous le numéro C(2023) 1032]

83

 

*

Décision (UE) 2023/376 de la Commission du 17 février 2023 modifiant la composition du groupe de coordination pour l’électricité

87

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

20.2.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 51/1


DÉCISION (UE) 2023/368 DU CONSEIL

du 14 février 2023

relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne, d’une part, et la Nouvelle-Zélande, d’autre part, sur l’échange de données à caractère personnel entre l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et les autorités néo-zélandaises compétentes pour lutter contre les formes graves de criminalité et le terrorisme

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 16, paragraphe 2, et son article 88, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a), et l’article 218, paragraphe 7,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil (2) prévoit qu’il est possible pour l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) de transférer des données à caractère personnel à une autorité d’un pays tiers sur le fondement, entre autres, d’un accord international conclu entre l’Union et le pays tiers en question, en vertu de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui offre des garanties suffisantes au regard de la protection de la vie privée et des libertés et des droits fondamentaux des personnes.

(2)

Conformément à la décision (UE) 2022/1090 du Conseil (3), l’accord entre l’Union européenne, d’une part, et la Nouvelle-Zélande, d’autre part, sur l’échange de données à caractère personnel entre l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et les autorités néo-zélandaises compétentes pour lutter contre les formes graves de criminalité et le terrorisme (ci-après dénommé l’«accord») a été signé le 30 juin 2022, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(3)

L’accord présente un intérêt pour l’Union européenne car il vise à permettre le transfert de données à caractère personnel entre Europol et les autorités néo-zélandaises compétentes, afin de lutter contre les formes graves de criminalité et le terrorisme et de protéger la sécurité de l’Union et de ses habitants.

(4)

L’accord veille au plein respect des droits fondamentaux de l’Union, en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel et le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, reconnus aux articles 7, 8 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (4), respectivement.

(5)

L’accord ne porte pas atteinte au transfert de données à caractère personnel ni aux autres formes de coopération entre les autorités chargées de garantir la sécurité nationale et s’entend sans préjudice de ces transferts et autres formes de coopération.

(6)

Conformément à l’article 218, paragraphe 7, du TFUE, il y a lieu que le Conseil autorise la Commission à approuver, au nom de l’Union, les modifications apportées aux annexes II, III et IV de l’accord.

(7)

L’Irlande est liée par le règlement (UE) 2016/794 et participe donc à l’adoption de la présente décision.

(8)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au TFUE, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(9)

Le Contrôleur européen de la protection des données a rendu son avis 11/2022 le 10 juin 2022.

(10)

Il convient d’approuver l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord entre l’Union européenne, d’une part, et la Nouvelle-Zélande, d’autre part, sur l’échange de données à caractère personnel entre l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et les autorités néo-zélandaises compétentes pour lutter contre les formes graves de criminalité et le terrorisme (5) (ci-après dénommé l’«accord») est approuvé au nom de l’Union.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 27 de l’accord (6).

Article 3

Aux fins de l’article 28, paragraphe 2, de l’accord, la position à prendre au nom de l’Union sur les modifications des annexes II, III et IV de l’accord est approuvée par la Commission après consultation du Conseil.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2023.

Par le Conseil

La présidente

E. SVANTESSON


(1)  Approbation du 17 janvier 2023 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).

(3)  Décision (UE) 2022/1090 du Conseil du 27 juin 2022 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne, d’une part, et la Nouvelle-Zélande, d’autre part, sur l’échange de données à caractère personnel entre l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et les autorités néo-zélandaises compétentes pour lutter contre les formes graves de criminalité et le terrorisme (JO L 176 du 1.7.2022, p. 3).

(4)  JO C 326 du 26.10.2012, p. 391.

(5)  Voir page 4 du présent Journal officiel.

(6)  La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


20.2.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 51/4


ACCORD ENTRE L’UNION EUROPÉENNE, D’UNE PART, ET LA NOUVELLE-ZÉLANDE, D’AUTRE PART, SUR L’ÉCHANGE DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ENTRE L’AGENCE DE L’UNION EUROPÉENNE POUR LA COOPÉRATION DES SERVICES RÉPRESSIFS (EUROPOL) ET LES AUTORITÉS NÉO-ZÉLANDAISES COMPÉTENTES POUR LUTTER CONTRE LES FORMES GRAVES DE CRIMINALITÉ ET LE TERRORISME

L’UNION EUROPÉENNE, ci-après également dénommée "Union" ou "UE",

et

la NOUVELLE-ZÉLANDE,

ci-après dénommées conjointement "parties contractantes",

CONSIDÉRANT QU’EN permettant l’échange de données à caractère personnel entre l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et les autorités néo-zélandaises compétentes, le présent accord créera le cadre d’une coopération opérationnelle renforcée entre l’Union et la Nouvelle-Zélande dans le domaine répressif, tout en préservant les droits de l’homme et les libertés fondamentales de toutes les personnes concernées, y compris le droit au respect de la vie privée et des données;

CONSIDÉRANT QUE le présent accord est sans préjudice des arrangements en matière d’entraide judiciaire conclus entre la Nouvelle-Zélande et les États membres de l’Union autorisant l’échange de données à caractère personnel;

CONSIDÉRANT QUE le présent accord n’impose aux autorités compétentes aucune obligation de transférer des données à caractère personnel et que le partage de toutes les données à caractère personnel demandées en vertu du présent accord demeure volontaire;

RECONNAISSANT que les parties contractantes appliquent des principes comparables de proportionnalité et du caractère raisonnable; l’essence commune à ces principes consiste à assurer un juste équilibre entre tous les intérêts concernés, qu’ils soient publics ou privés, à la lumière de toutes les circonstances de l’espèce. Cet équilibre doit être trouvé entre, d’une part, le droit des personnes au respect de la vie privée ainsi que d’autres droits de l’homme et intérêts humains et, d’autre part, les objectifs légitimes pouvant être poursuivis, tels que les finalités du traitement des données à caractère personnel visées dans le présent accord,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1

Objectif

L’objectif du présent accord est de permettre le transfert de données à caractère personnel entre l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et les autorités néo-zélandaises compétentes, afin d’appuyer et de renforcer l’action des autorités des États membres de l’Union et de celles de la Nouvelle-Zélande, ainsi que leur coopération mutuelle dans la prévention et la répression des infractions pénales, en particulier contre les formes graves de criminalité et le terrorisme, tout en offrant des garanties appropriées concernant les droits de l’homme et les libertés fondamentales des personnes, y compris le droit au respect de la vie privée et des données.

ARTICLE 2

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

1)

"parties contractantes", l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande;

2)

"Europol", l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs, créée en vertu du règlement (UE) 2016/794 (1) ou de toute modification apportée à celui-ci (ci-après dénommé le "règlement Europol");

3)

"autorités compétentes", pour la Nouvelle-Zélande, les autorités répressives nationales chargées, en vertu du droit national néo-zélandais, de prévenir et de réprimer les infractions pénales énumérées à l’annexe II (ci-après dénommées les "autorités néo-zélandaises compétentes") et, pour l’Union, Europol;

4)

"organes de l’Union", les institutions, organes, missions, bureaux et agences institués par le traité sur l’Union européenne (TUE) et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ou sur la base de ces traités, tels qu’ils sont énumérés à l’annexe III;

5)

"infractions pénales", les formes de criminalité énumérées à l’annexe I et les infractions pénales connexes ; les infractions pénales sont considérées comme connexes aux formes de criminalité énumérées à l’annexe I si elles sont commises pour se procurer les moyens de commettre ces formes de criminalité, pour faciliter ou commettre ces dernières, ou pour assurer l’impunité des auteurs de ces formes de criminalité;

6)

"données à caractère personnel", toute information se rapportant à une personne concernée;

7)

"personne concernée", une personne physique identifiée ou identifiable, une "personne identifiable" étant une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale;

8)

"données génétiques", toutes les données à caractère personnel relatives aux caractéristiques génétiques héréditaires ou acquises d’une personne physique qui donnent des informations uniques sur la physiologie ou l’état de santé de cette personne physique, et qui résultent, notamment, d’une analyse d’un échantillon biologique de la personne physique en question;

9)

"traitement", toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction;

10)

"violation de données à caractère personnel", une violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l’altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d’une autre manière, ou l’accès non autorisé à celles-ci;

11)

"autorité de contrôle", une ou plusieurs autorités nationales indépendantes qui sont, ensemble ou séparément, responsables de la protection des données conformément à l’article 16 et qui ont été notifiées conformément audit article; il peut s’agir d’autorités dont la responsabilité couvre également d’autres droits de l’homme;

12)

"organisation internationale", une organisation internationale et les organismes de droit public international qui en relèvent, ou tout autre organisme qui est créé par un accord entre deux pays ou plus, ou en vertu d’un tel accord.

ARTICLE 3

Finalités du traitement des données à caractère personnel

1.   Les données à caractère personnel demandées et reçues au titre du présent accord ne sont traitées qu’à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, dans les limites de l’article 4, paragraphe 5, et des mandats respectifs des autorités compétentes.

2.   Les autorités compétentes indiquent clairement, au plus tard au moment du transfert des données à caractère personnel, la ou les finalités spécifiques pour lesquelles ces données sont transférées. Pour les transferts à Europol, la ou les finalités sont précisées conformément à la ou aux finalités spécifiques du traitement énoncées dans le mandat d’Europol.

CHAPITRE II

ÉCHANGE D’INFORMATIONS ET PROTECTION DES DONNÉES

ARTICLE 4

Principes généraux en matière de protection des données

1.   Chaque partie contractante prévoit que les données à caractère personnel échangées dans le cadre du présent accord sont:

a)

traitées loyalement, licitement et pour la ou les seules finalités pour lesquelles elles ont été transférées conformément à l’article 3;

b)

adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard de la ou des finalités pour lesquelles elles sont traitées;

c)

exactes et tenues à jour; Chaque partie contractante veille à ce que ses autorités compétentes prennent toutes les mesures raisonnables pour que les données à caractère personnel inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, soient rectifiées ou effacées sans retard indu;

d)

conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont traitées;

e)

traitées de manière à leur assurer un niveau de sécurité approprié.

2.   L’autorité compétente effectuant le transfert, au moment du transfert de données à caractère personnel, peut indiquer toute limitation de l’accès à celles-ci ou de l’utilisation de celles-ci, en termes généraux ou spécifiques, y compris en ce qui concerne leur transfert ultérieur, leur effacement ou leur destruction après un certain laps de temps, ou leur traitement ultérieur. Lorsque la nécessité d’appliquer de telles limitations apparaît après la fourniture des informations, l’autorité compétente effectuant le transfert en informe l’autorité destinataire.

3.   Chaque partie contractante veille à ce que l’autorité compétente destinataire respecte toute limitation de l’accès aux données à caractère personnel ou de l’utilisation ultérieure de celles-ci indiquée par l’autorité compétente effectuant le transfert comme indiqué au paragraphe 2.

4.   Chaque partie contractante veille à ce que ses autorités compétentes mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à pouvoir démontrer que le traitement sera conforme au présent accord et que les droits des personnes concernées sont protégés.

5.   Chaque partie contractante veille à ce que ses autorités compétentes ne transfèrent pas les données à caractère personnel obtenues en violation manifeste des droits de l’homme reconnus par les normes du droit international qui sont contraignantes pour les parties contractantes. Chaque partie contractante veille à ce que les données à caractère personnel reçues ne soient pas utilisées pour demander, prononcer ou mettre à exécution une condamnation à la peine de mort ou toute forme de traitement cruel et inhumain.

6.   Chaque partie contractante veille à ce que soit tenu un relevé de tous les transferts de données à caractère personnel effectués en vertu du présent accord ainsi que de la ou des finalités desdits transferts.

ARTICLE 5

Catégories particulières de données à caractère personnel et différentes catégories de personnes concernées

1.   Le transfert de données à caractère personnel concernant des victimes d’infraction pénale, des témoins ou d’autres personnes pouvant fournir des informations sur des infractions pénales, ou concernant des personnes de moins de dix-huit ans, est interdit, sauf s’il est strictement nécessaire, raisonnable et proportionné, dans des cas particuliers, pour prévenir ou réprimer une infraction pénale.

2.   Le transfert de données à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, ou l’appartenance syndicale, ainsi que le transfert de données génétiques, de données biométriques afin d’identifier une personne physique de manière unique, de données concernant la santé ou de données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique sont autorisés uniquement s’ils sont strictement nécessaires, raisonnables et proportionnés, dans des cas particuliers, pour prévenir et ou réprimer une infraction pénale et si ces données, à l’exception des données biométriques, complètent d’autres données à caractère personnel.

3.   Les parties contractantes veillent à ce que le traitement des données à caractère personnel visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article soit soumis à des garanties appropriées contre les risques spécifiques encourus, y compris à des limitations d’accès, à des mesures de sécurité des données au sens de l’article 15 et à des limitations des transferts ultérieurs conformément à l’article 7.

ARTICLE 6

Traitement automatisé des données à caractère personnel

Les décisions fondées exclusivement sur le traitement automatisé des données à caractère personnel échangées, y compris sur le profilage, sans intervention humaine, qui peuvent produire des effets juridiques défavorables à l’égard de la personne concernée ou l’affecter de manière significative sont interdites, sauf si elles sont autorisées par la loi à des fins de prévention ou de répression d’une infraction pénale et si elles offrent des garanties appropriées concernant les droits et libertés de la personne concernée, dont au minimum le droit d’obtenir une intervention humaine.

ARTICLE 7

Transfert ultérieur des données à caractère personnel reçues

1.   La Nouvelle-Zélande veille à ce que ses autorités compétentes ne transfèrent les données à caractère personnel reçues dans le cadre du présent accord à d’autres autorités néo-zélandaises que si:

a)

Europol a donné son accord explicite préalable;

b)

la ou les finalités du transfert ultérieur sont identiques à la ou aux finalités initiales du transfert effectué par Europol ou, dans les limites de l’article 3, paragraphe 1, sont directement liées à cette ou ces finalités initiales; et

c)

les transferts ultérieurs sont soumis aux mêmes conditions et garanties que celles qui s’appliquent au transfert initial.

Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 2, aucune autorisation préalable n’est requise lorsque l’autorité destinataire est elle-même une autorité compétente néo-zélandaise. Il en va de même pour Europol, qui peut partager des données à caractère personnel avec les autorités chargées, dans les États membres de l’Union, de la prévention et de la répression des infractions pénales, et avec les organes de l’Union.

2.   La Nouvelle-Zélande veille à ce que les transferts ultérieurs de données à caractère personnel reçues par ses autorités compétentes en vertu du présent accord aux autorités d’un pays tiers ou à une organisation internationale soient interdits, sauf si les conditions suivantes sont remplies:

a)

le transfert concerne des données à caractère personnel autres que celles relevant de l’article 5;

b)

Europol a donné son accord explicite préalable;

c)

la ou les finalités du transfert ultérieur sont identiques à la ou aux finalités initiales du transfert effectué par Europol; et

d)

les transferts ultérieurs sont soumis aux mêmes conditions et garanties que celles qui s’appliquent au transfert initial.

3.   Europol ne peut donner son accord visé au paragraphe 2, point b), du présent article, pour un transfert ultérieur à l’autorité d’un pays tiers ou à une organisation internationale que si et dans la mesure où il existe une décision d’adéquation, un accord international offrant des garanties appropriées concernant le droit au respect de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, un accord de coopération ou tout autre fondement juridique au transfert de données à caractère personnel au sens du règlement Europol couvrant le transfert ultérieur.

4.   L’Union veille à ce que les transferts ultérieurs de données à caractère personnel reçues par Europol en vertu du présent accord à des organes de l’Union non énumérés à l’annexe III, à des autorités de pays tiers ou à une organisation internationale soient interdits, sauf si:

a)

le transfert concerne des données à caractère personnel autres que celles relevant de l’article 5;

b)

la Nouvelle-Zélande a donné son accord explicite préalable;

c)

la ou les finalités du transfert ultérieur sont identiques à la finalité initiale du transfert effectué par la Nouvelle-Zélande; et

d)

une décision d’adéquation, un accord international prévoyant des garanties appropriées en ce qui concerne le droit au respect de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, ou un accord de coopération au sens du règlement Europol est en vigueur avec ce pays tiers ou cette organisation internationale ou sauf si Europol est en mesure de se prévaloir de tout autre fondement juridique pour les transferts de données à caractère personnel au sens du règlement Europol.

ARTICLE 8

Évaluation de la fiabilité de la source et de l’exactitude des informations

1.   Les autorités compétentes indiquent dans la mesure du possible, au plus tard lors du transfert des données à caractère personnel, la fiabilité de la source des informations, sur la base d’un ou plusieurs des critères suivants:

a)

il n’existe aucun doute quant à l’authenticité, à la fiabilité et à la compétence de la source, ou l’information provient d’une source qui, dans le passé, s’est révélée fiable dans tous les cas;

b)

l’information provient d’une source dont les informations reçues se sont révélées fiables dans la plupart des cas;

c)

l’information provient d’une source dont les informations reçues se sont révélées non fiables dans la plupart des cas;

d)

la fiabilité de la source ne peut être évaluée.

2.   Les autorités compétentes indiquent dans la mesure du possible, au plus tard lors du transfert des données à caractère personnel, l’exactitude des informations, sur la base d’un ou de plusieurs des critères suivants:

a)

l’exactitude de l’information ne fait aucun doute au moment du transfert;

b)

la source a eu directement connaissance de l’information, mais le fonctionnaire qui la transmet n’en a pas eu directement connaissance;

c)

la source n’a pas eu directement connaissance de l’information, mais celle-ci est corroborée par d’autres informations déjà enregistrées;

d)

la source n’a pas eu directement connaissance de l’information et celle-ci ne peut être corroborée d’aucune manière.

3.   Lorsque, sur la base d’informations déjà en sa possession, l’autorité compétente destinataire arrive à la conclusion qu’il y a lieu de corriger l’évaluation de l’information fournie par l’autorité compétente qui la transfère ou de sa source, conformément aux paragraphes 1 et 2, elle en informe cette autorité compétente et cherche à s’entendre avec elle sur la modification à apporter à l’évaluation. L’autorité compétente destinataire ne modifie pas l’évaluation de l’information reçue ou de sa source sans cet accord.

4.   Si une autorité compétente reçoit des informations non assorties d’une évaluation, elle s’efforce, dans la mesure du possible et si possible en accord avec l’autorité compétente qui les a transférées, d’évaluer la fiabilité de la source ou l’exactitude des informations sur la base des informations déjà en sa possession.

5.   Si aucune évaluation fiable ne peut être réalisée, les informations sont évaluées conformément au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 2, point d), selon le cas.

DROITS DES PERSONNES CONCERNÉES

ARTICLE 9

Droit d’accès

1.   Les parties contractantes veillent à ce que la personne concernée ait le droit d’obtenir, à intervalles raisonnables, des informations indiquant si des données à caractère personnel la concernant sont traitées en vertu du présent accord et, si tel est le cas, d’avoir accès au moins aux informations suivantes:

a)

la confirmation que des données la concernant ont fait ou non l’objet d’un traitement;

b)

des informations portant au moins sur la ou les finalités du traitement, les catégories de données concernées et, le cas échéant, sur les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées;

c)

l’existence du droit de demander à l’autorité compétente la rectification/correction, l’effacement/la suppression des données à caractère personnel ou la limitation du traitement des données à caractère personnel relatives à la personne concernée;

d)

une indication du fondement juridique du traitement;

e)

lorsque cela est possible, la durée de conservation des données à caractère personnel envisagée ou, à défaut, les critères utilisés pour déterminer cette durée;

f)

la communication, sous une forme intelligible, des données à caractère personnel faisant l’objet des traitements ainsi que de toute information disponible sur leurs sources.

2.   Dans les cas où le droit d’accès est exercé, la partie contractante qui effectue le transfert est consultée sur une base non contraignante avant qu’une décision définitive sur la demande d’accès ne soit prise.

3.   Les parties contractantes peuvent prévoir que la fourniture d’informations en réponse à toute demande au titre du paragraphe 1 est retardée, refusée ou limitée si et aussi longtemps que ce retard, ce refus ou cette limitation constitue une mesure nécessaire, raisonnable et proportionnée, compte tenu des droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée, pour:

a)

que des enquêtes pénales et des poursuites pénales ne soient pas compromises;

b)

protéger les droits et les libertés de tiers ; ou

c)

protéger la sécurité nationale et l’ordre public ou prévenir la criminalité.

4.   Les parties contractantes veillent à ce que l’autorité compétente informe la personne concernée par écrit de tout retard, refus ou de toute limitation d’accès ainsi que des motifs de ce retard, de ce refus ou de cette limitation d’accès. Ces motifs peuvent être omis si et aussi longtemps que cela porte atteinte à la finalité du retard, du refus ou de la limitation visés au paragraphe 3. L’autorité compétente informe la personne concernée de la possibilité d’introduire une réclamation auprès des autorités de contrôle concernées ainsi que des autres voies de recours prévues dans leurs cadres juridiques respectifs.

ARTICLE 10

Droit de rectification/correction, d’effacement/de suppression et de limitation

1.   Les parties contractantes veillent à ce que toute personne concernée ait le droit de demander aux autorités compétentes de rectifier/ corriger les données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes et qui ont été transférées en vertu du présent accord. Compte tenu des finalités du traitement, cela inclut le droit à ce que soient complétées des données à caractère personnel incomplètes qui ont été transférées en vertu du présent accord.

2.   La rectification/correction comprend l’effacement/la suppression des données à caractère personnel qui ne sont plus nécessaires au regard de la ou des finalités pour lesquelles elles sont traitées.

3.   Les parties contractantes peuvent prévoir la limitation du traitement plutôt que l’effacement/la suppression des données à caractère personnel, s’il y a de bonnes raisons de croire que cet effacement/cette suppression pourrait porter atteinte aux intérêts légitimes de la personne concernée.

4.   Les autorités compétentes s’informent mutuellement des mesures prises en application des paragraphes 1, 2 et 3. L’autorité compétente destinataire rectifie/corrige ou efface ces données ou en limite le traitement conformément aux mesures prises par l’autorité compétente qui effectue le transfert.

5.   Les parties contractantes prévoient que l’autorité compétente ayant reçu la demande informe la personne concernée par écrit, sans retard injustifié, et en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la réception d’une demande au titre du paragraphe 1 ou 2, que les données la concernant ont été rectifiées/corrigées ou effacées/supprimées ou que leur traitement a été limité.

6.   Les parties contractantes veillent à ce que l’autorité compétente ayant reçu la demande informe la personne concernée par écrit, sans retard injustifié, et en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la réception d’une demande, de tout refus de rectification/correction, d’effacement/de suppression ou de limitation du traitement, des motifs de ce refus, ainsi que de la possibilité d’introduire une réclamation auprès des autorités de contrôle concernées et des autres voies de recours prévues dans leurs cadres juridiques respectifs.

ARTICLE 11

Notification aux autorités concernées d’une violation de données à caractère personnel

1.   Les parties contractantes veillent à ce que, en cas de violation de données à caractère personnel concernant des données à caractère personnel transférées en vertu du présent accord, les autorités compétentes respectives se notifient sans retard cette violation de données à caractère personnel et la notifient, sans retard, à leur autorité de contrôle respective, et prennent des mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.

2.   La notification, à tout le moins:

a)

décrit la nature de la violation des données à caractère personnel y compris, si possible, les catégories et le nombre de personnes concernées par la violation et les catégories et le nombre d’enregistrements de données à caractère personnel concernés;

b)

décrit les conséquences probables de la violation de données à caractère personnel;

c)

décrit les mesures prises ou proposées par l’autorité compétente pour remédier à la violation de données à caractère personnel, y compris les mesures prises pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.

3.   S’il n’est pas possible de fournir toutes les informations requises en même temps, celles-ci peuvent être communiquées de manière échelonnée. Les informations restant à fournir sont communiquées sans autre retard indu.

4.   Les parties contractantes veillent à ce que leurs autorités compétentes respectives documentent toute violation de données à caractère personnel concernant des données à caractère personnel transférées en vertu du présent accord, y compris le contexte, les effets de la violation des données à caractère personnel et les mesures prises pour y remédier, permettant ainsi aux autorités de contrôle concernées de vérifier le respect des exigences légales applicables.

ARTICLE 12

Communication à la personne concernée d’une violation de données à caractère personnel

1.   Les parties contractantes prévoient que, lorsqu’une violation de données à caractère personnel visée à l’article 11 est susceptible d’avoir de graves conséquences négatives pour les droits et libertés de la personne concernée, leurs autorités compétentes respectives communiquent sans retard indu la violation à la personne concernée.

2.   La communication à la personne concernée visée au paragraphe 1 décrit, si possible, la nature de la violation des données à caractère personnel, recommande des mesures à prendre pour atténuer les éventuelles conséquences négatives de cette violation, et contient le nom et les coordonnées du point de contact auprès duquel de plus amples informations peuvent être obtenues.

3.   La communication à la personne concernée au titre du paragraphe 1 n’est pas nécessaire si:

a)

les données à caractère personnel concernées par la violation ont fait l’objet de mesures de protection technologiques appropriées qui rendent les données inintelligibles pour toute personne qui n’est pas autorisée à y avoir accès;

b)

des mesures ultérieures, qui garantissent que les droits et les libertés de la personne concernée ne risquent plus de subir une grave atteinte, ont été prises; ou

c)

la communication à la personne concernée au titre du paragraphe 1 demanderait des efforts disproportionnés, eu égard notamment au nombre de cas concernés ; dans ce cas, il est plutôt procédé à une communication publique ou à une mesure similaire permettant à la personne concernée d’être informée de manière tout aussi efficace.

4.   La communication à la personne concernée au titre du paragraphe 1 peut être retardée, limitée ou omise lorsqu’elle est susceptible:

a)

d’entraver des enquêtes, des recherches ou des procédures officielles ou judiciaires;

b)

de nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l’exécution de sanctions pénales, à l’ordre public ou à la sécurité nationale;

c)

de porter atteinte aux droits et aux libertés de tiers,

lorsque cela constitue une mesure nécessaire, raisonnable et proportionnée, compte tenu des intérêts légitimes de la personne concernée.

ARTICLE 13

Conservation, réexamen, correction et suppression de données à caractère personnel

1.   Les parties contractantes prévoient la fixation de délais appropriés pour la conservation des données à caractère personnel reçues dans le cadre du présent accord ou pour la vérification régulière de la nécessité de conserver les données à caractère personnel, de sorte qu’elles ne soient conservées qu’aussi longtemps que nécessaire pour la ou les finalités pour lesquelles elles ont été transférées.

2.   En tout état de cause, la nécessité de continuer à conserver des données à caractère personnel est réexaminée au plus tard trois ans après leur transfert et, s’il n’est pas décidé, de manière justifiée et documentée, de les conserver plus longtemps, elles sont automatiquement effacées après trois ans.

3.   Lorsqu’une autorité compétente a des raisons de croire que des données à caractère personnel qu’elle a précédemment transférées sont incorrectes, inexactes, ne sont plus à jour ou n’auraient pas dû être transférées, elle en informe l’autorité compétente destinataire, qui rectifie ou supprime ces données et le notifie à l’autorité compétente ayant effectué le transfert.

4.   Lorsqu’une autorité compétente a des raisons de croire que des données à caractère personnel qu’elle a précédemment reçues sont incorrectes, inexactes, ne sont plus à jour ou n’auraient pas dû être transférées, elle en informe l’autorité compétente ayant effectué le transfert, qui fait part de son avis sur la question. Lorsque l’autorité compétente ayant effectué le transfert conclut que les données à caractère personnel sont incorrectes, inexactes, ne sont plus à jour ou n’auraient pas dû être transférées, elle en informe l’autorité compétente destinataire, qui rectifie ou supprime ces données et le notifie à l’autorité compétente ayant effectué le transfert.

ARTICLE 14

Registres et traces documentaires

1.   Les parties contractantes prévoient l’établissement de registres et de documentation concernant la collecte, la modification, l’accès, la communication, y compris les transferts ultérieurs, l’interconnexion et l’effacement des données à caractère personnel.

2.   Ces registres ou ces traces documentaires visés au paragraphe 1 sont mis, sur demande, à la disposition de l’autorité de contrôle concernée aux fins de vérification de la licéité du traitement, d’autocontrôle et de garantie de l’intégrité et de la sécurité des données.

ARTICLE 15

Sécurité des données

1.   Les parties contractantes veillent à la mise en œuvre des mesures techniques et organisationnelles visant à protéger les données à caractère personnel échangées dans le cadre du présent accord.

2.   En ce qui concerne le traitement automatisé, les parties contractantes veillent à la mise en œuvre des mesures qui sont propres à:

a)

interdire à toute personne non autorisée d’accéder aux installations utilisées pour le traitement de données à caractère personnel (contrôle de l’accès des installations);

b)

empêcher que des supports de données puissent être lus, copiés, modifiés ou supprimés de façon non autorisée (contrôle des supports de données);

c)

empêcher l’introduction non autorisée de données à caractère personnel, ainsi que l’inspection, la modification ou l’effacement non autorisé de données à caractère personnel enregistrées (contrôle de la conservation);

d)

empêcher que les systèmes de traitement automatisé puissent être utilisés par des personnes non autorisées à l’aide d’installations de transmission de données (contrôle des utilisateurs);

e)

garantir que les personnes autorisées à utiliser un système de traitement automatisé ne peuvent accéder qu’aux données à caractère personnel sur lesquelles porte leur autorisation (contrôle de l’accès aux données);

f)

garantir qu’il est possible de vérifier et de déterminer à quelles instances des données à caractère personnel peuvent être ou ont été transmises en utilisant le système de transmission de données (contrôle de la transmission);

g)

garantir qu’il est possible de vérifier et de déterminer quelles données à caractère personnel ont été introduites dans les systèmes de traitement automatisé, et à quel moment et par quelle personne elles y ont été introduites (contrôle de l’introduction);

h)

garantir qu’il soit possible de vérifier et de déterminer quelles données à caractère personnel ont été consultées, par quel membre du personnel, à quelle date et à quelle heure (registre d’accès);

i)

empêcher que, lors de la transmission de données à caractère personnel ainsi que lors du transport de supports de données, les données puissent être lues, copiées, modifiées ou effacées de façon non autorisée (contrôle du transport);

j)

veiller à ce que les systèmes employés puissent être réparés immédiatement en cas de dérangement (remise en état);

k)

garantir que les fonctions du système ne sont pas défectueuses, que les erreurs de fonctionnement sont immédiatement signalées (fiabilité) et que les données à caractère personnel conservées ne peuvent être corrompues par un dysfonctionnement du système (intégrité).

ARTICLE 16

Autorité de contrôle

1.   Chaque partie contractante veille à ce qu’une autorité publique indépendante chargée de la protection des données (autorité de contrôle) supervise les cas susceptibles de porter atteinte au droit au respect de la vie privée des personnes, y compris les règles nationales pertinentes en vertu du présent accord, afin de protéger les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Chaque partie contractante notifie à l’autre partie le nom de l’autorité qu’elle considère comme l’autorité de contrôle.

2.   Les parties contractantes veillent à ce que chaque autorité de contrôle:

a)

agisse en toute indépendance dans l’exécution de ses tâches et l’exercice de ses pouvoirs ; l’autorité de contrôle agit en dehors de toute influence extérieure et ne sollicite ni n’accepte aucune instruction; ses membres bénéficient de la sécurité de mandat, y compris de garanties contre les destitutions arbitraires;

b)

dispose des ressources humaines, techniques et financières, des locaux et de l’infrastructure nécessaires à l’exercice effectif de ses missions et de ses pouvoirs;

c)

soit investie de réels pouvoirs d’enquête et d’intervention pour surveiller les organismes qu’elle supervise et pour ester en justice;

d)

ait le pouvoir de connaître des réclamations de personnes physiques sur l’utilisation des données à caractère personnel les concernant faite par les autorités compétentes placées sous son contrôle.

ARTICLE 17

Recours administratif et juridictionnel

Les personnes concernées ont droit à un recours administratif et juridictionnel effectif en cas de violation des droits et garanties reconnus dans le présent accord, consécutive au traitement de leurs données à caractère personnel. Chaque partie contractante notifie à l’autre partie la législation interne qu’elle considère comme prévoyant les droits garantis par le présent article.

CHAPITRE III

DIFFÉRENDS

ARTICLE 18

Règlement des différends

Tous les différends susceptibles de naître au sujet de l’interprétation, de l’application ou de la mise en œuvre du présent accord et de toutes les questions y afférentes donnent lieu à des consultations et à des négociations entre les représentants des parties contractantes en vue de parvenir à une solution mutuellement acceptable.

ARTICLE 19

Clause de suspension

1.   En cas de violation substantielle ou d’inexécution des obligations découlant du présent accord, chaque partie contractante peut suspendre le présent accord temporairement, en tout ou en partie, par notification écrite adressée à l’autre partie contractante par la voie diplomatique. Une telle notification écrite n’intervient qu’en cas d’échec des consultations menées, pendant une durée raisonnable, entre les parties contractantes pour trouver une solution; la suspension prend effet vingt jours après la date de réception de la notification. Une telle suspension peut être levée par la partie contractante à l’origine de la suspension, moyennant notification écrite à l’autre partie contractante. La suspension est levée dès réception de cette notification.

2.   Nonobstant toute suspension du présent accord, les données à caractère personnel relevant du champ d’application du présent accord et transférées avant sa suspension continuent à être traitées conformément au présent accord.

ARTICLE 20

Dénonciation

1.   Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties contractantes par notification écrite par la voie diplomatique, moyennant un préavis de trois mois.

2.   Les données à caractère personnel relevant du champ d’application du présent accord et transférées avant sa dénonciation continuent à être traitées conformément au présent accord tel qu’applicable au moment de la dénonciation.

3.   En cas de dénonciation du présent accord, les parties contractantes parviennent à un accord sur la poursuite de l’utilisation et de la conservation des informations qu’elles se sont déjà communiquées.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 21

Relations avec d’autres instruments internationaux

1.   Le présent accord ne porte pas atteinte à l’application des dispositions juridiques relatives à l’échange d’informations prévues par tout traité d’entraide judiciaire, tout autre accord ou arrangement de coopération ou toute relation de travail entre services répressifs pour l’échange d’informations entre la Nouvelle-Zélande et tout État membre de l’Union, ne modifie en rien ces dispositions ni n’a d’incidence sur elles.

2.   Le présent accord est complété par l’arrangement de travail établissant des relations de coopération entre la police néo-zélandaise et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs.

ARTICLE 22

Arrangement administratif d’application

Les modalités de la coopération entre les parties contractantes aux fins de la mise en œuvre du présent accord font l’objet d’un arrangement administratif d’application conclu entre Europol et les autorités néo-zélandaises compétentes conformément au règlement Europol.

ARTICLE 23

Arrangement administratif relatif à la confidentialité

S’il est nécessaire au titre du présent accord, l’échange d’informations classifiées de l’Union européenne, est régi par un arrangement administratif relatif à la confidentialité conclu entre Europol et les autorités néo-zélandaises compétentes.

ARTICLE 24

Point de contact national et officiers de liaison

1.   La Nouvelle-Zélande désigne un point de contact national qui fera office de point de contact central entre Europol et les autorités néo-zélandaises compétentes. Les tâches spécifiques du point de contact national sont énumérées dans l’arrangement administratif d’application visé à l’article 22. Le point de contact national désigné par la Nouvelle-Zélande est mentionné à l’annexe IV.

2.   Europol et la Nouvelle-Zélande renforcent leur coopération conformément au présent accord par le déploiement d’un ou de plusieurs officiers de liaison par la Nouvelle-Zélande. Europol peut déployer un ou plusieurs officiers de liaison en Nouvelle-Zélande.

ARTICLE 25

Frais

Sauf disposition contraire du présent accord ou de l’arrangement administratif d’application visé à l’article 22, les parties contractantes veillent à ce que les autorités compétentes prennent en charge leurs propres dépenses, liées à la mise en œuvre du présent accord.

ARTICLE 26

Notification de mise en œuvre

1.   Chaque partie contractante prévoit que ses autorités compétentes mettent à la disposition du public un document exposant, sous une forme intelligible, les dispositions applicables en matière de traitement des données à caractère personnel transférées en vertu du présent accord, y compris les moyens disponibles permettant aux personnes concernées d’exercer leurs droits. Chaque partie contractante veille à ce qu’une copie de ce document soit fournie à l’autre partie contractante.

2.   Les autorités compétentes adoptent des règles précisant de quelle manière le respect des dispositions applicables en matière de traitement des données à caractère personnel transférées au titre du présent accord sera assuré dans la pratique si de telles règles n’existent pas encore. Une copie de ces règles est transmise à l’autre partie contractante et aux autorités de contrôle concernées.

ARTICLE 27

Entrée en vigueur et application

1.

Le présent accord est approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.

2.

Le présent accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification écrite par laquelle les parties contractantes se seront mutuellement notifié, par la voie diplomatique, l’achèvement des procédures visées au paragraphe 1.

3.

Le présent accord est applicable le premier jour suivant la date à laquelle il aura été satisfait à l’ensemble des conditions suivantes:

a)

l’arrangement administratif d’application visé à l’article 22 est devenu applicable; et

b)

les parties contractantes se sont mutuellement notifié le fait que les obligations énoncées dans le présent accord ont été mises en œuvre, y compris celles énoncées à l’article 26, et cette notification a été acceptée.

4.   Les parties contractantes échangent des notifications écrites confirmant le respect des conditions visées au paragraphe 3 par la voie diplomatique.

ARTICLE 28

Modifications et compléments

1.   Le présent accord peut être modifié par écrit, à tout moment, d’un commun accord entre les parties contractantes, par notification écrite échangée par la voie diplomatique. Les modifications du présent accord entrent en vigueur conformément à la procédure juridique prévue à l’article 27, paragraphes 1 et 2.

2.   Les annexes du présent accord peuvent être actualisées, en tant que de besoin, par échange de notes diplomatiques. Ces actualisations entrent en vigueur conformément à la procédure juridique prévue à l’article 27, paragraphes 1 et 2.

3.   Les parties contractantes procèdent à des consultations concernant la modification du présent accord ou de ses annexes à la demande de l’une ou l’autre des parties contractantes.

ARTICLE 29

Réexamen et évaluation

1.   Les parties contractantes procèdent au réexamen conjoint de la mise en œuvre du présent accord un an après son entrée en vigueur, et à intervalles réguliers par la suite et, en outre, à la demande de l’une ou de l’autre partie contractante et sur décision conjointe.

2.   Les parties contractantes évaluent conjointement le présent accord quatre ans après sa date d’application.

3.   Les parties contractantes fixent à l’avance les modalités du réexamen de la mise en œuvre du présent accord et se communiquent mutuellement la composition de leurs équipes respectives. Ces équipes comprennent des experts dans le domaine de la protection des données et de la répression. Sous réserve des lois applicables, les participants à un réexamen sont tenus de respecter la confidentialité des débats et de posséder les habilitations de sécurité appropriées. Aux fins de tout réexamen, l’Union et la Nouvelle-Zélande garantissent l’accès aux documents et aux systèmes concernés ainsi qu’au personnel compétent.

ARTICLE 30

Applicabilité territoriale

1.   Le présent accord s’applique au territoire sur lequel le TUE et le TFUE sont applicables et dans la mesure où ils le sont, ainsi qu’au territoire de la Nouvelle-Zélande.

2.   Le présent accord ne s’applique au territoire du Danemark que si l’Union notifie par écrit à la Nouvelle-Zélande que le Danemark a choisi d’être lié par le présent accord.

3.   Si l’Union notifie à la Nouvelle-Zélande, avant la date d’application du présent accord, que celui-ci s’appliquera au territoire du Danemark, le présent accord s’applique au territoire du Danemark le même jour qu’il s’applique aux autres États membres de l’Union.

4.   Si l’Union notifie à la Nouvelle-Zélande, après l’entrée en vigueur du présent accord, que le présent accord s’applique au territoire du Danemark, le présent accord s’applique au territoire du Danemark trente jours après la date de cette notification.

ARTICLE 31

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi..

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

Съставено в Брюксел на тридесети юни две хиляди двадесет и втора година.

Hecho en Bruselas, el treinta de junio de dos mil veintidós.

V Bruselu dne třicátého června dva tisíce dvacet dva.

Udfærdiget i Bruxelles den tredivte juni to tusind og toogtyve.

Geschehen zu Brüssel am dreißigsten Juni zweitausendzweiundzwanzig.

Kahe tuhande kahekümne teise aasta juunikuu kolmekümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Ιουνίου δύο χιλιάδες είκοσι δύο.

Done at Brussels on the thirtieth day of June in the year two thousand and twenty two.

Fait à Bruxelles, le trente juin deux mille vingt-deux.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríochadú lá de Mheitheamh sa bhliain dhá mhíle fiche agus a dó.

Sastavljeno u Bruxellesu tridesetog lipnja godine dvije tisuće dvadeset druge.

Fatto a Bruxelles, addì trenta giugno duemilaventidue.

Briselē, divi tūkstoši divdesmit otrā gada trīsdesmitajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai dvidešimt antrų metų birželio trisdešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszonkettedik év június havának harmincadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tletin jum ta’ Ġunju fis-sena elfejn u tnejn u għoxrin.

Gedaan te Brussel, dertig juni tweeduizend tweeëntwintig.

Sporządzono w Brukseli dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego drugiego.

Feito em Bruxelas, em trinta de junho de dois mil e vinte e dois.

Întocmit la Bruxelles la treizeci iunie două mii douăzeci și doi.

V Bruseli tridsiateho júna dvetisícdvadsaťdva.

V Bruslju, tridesetega junija dva tisoč dvaindvajset.

Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäkaksi.

Som skedde i Bryssel den trettionde juni år tjugohundratjugotvå.

Image 1


(1)  Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO UE L 135 du 24.5.2016, p. 53).


ANNEXE I

FORMES DE CRIMINALITÉ

Les infractions pénales sont les suivantes:

terrorisme,

criminalité organisée,

trafic de stupéfiants,

activités de blanchiment de capitaux,

criminalité liée aux matières nucléaires et radioactives,

filière d’immigration,

traite d’êtres humains,

criminalité liée au trafic de véhicules volés,

meurtre, coups et blessures graves,

trafic d’organes et de tissus humains,

enlèvement, séquestration et prise d’otage,

racisme et xénophobie,

vol qualifié et vol aggravé,

trafic de biens culturels, y compris les antiquités et les œuvres d’art,

escroquerie et fraude,

infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union,

délits d’initiés et manipulation des marchés financiers,

racket et extorsion de fonds,

contrefaçon et piratage de produits,

falsification de documents administratifs et trafic de faux,

faux-monnayage et falsification de moyens de paiement,

criminalité informatique,

corruption,

trafic d’armes, de munitions et d’explosifs,

trafic d’espèces animales menacées,

trafic d’espèces et d’essences végétales menacées,

criminalité au détriment de l’environnement, y compris la pollution causée par les navires,

trafic de substances hormonales et d’autres facteurs de croissance,

abus sexuels et exploitation sexuelle, y compris matériel pédopornographique et sollicitation d’enfants à des fins sexuelles,

génocides, crimes contre l’humanité et crimes de guerre.

Les formes de criminalité énumérées dans la présente annexe sont évaluées par les autorités compétentes de la Nouvelle-Zélande conformément à la législation de la Nouvelle-Zélande.


ANNEXE II

AUTORITÉS NÉO-ZÉLANDAISES COMPÉTENTES ET LEURS COMPÉTENCES

Les autorités néo-zélandaises compétentes auxquelles Europol peut transférer des données à caractère personnel sont les suivantes:

Police néo-zélandaise (en tant que principale autorité néo-zélandaise compétente)

Service des douanes néo-zélandais

Service de l’immigration néo-zélandais


ANNEXE III

LISTE DES ORGANES DE L’UNION

Missions/opérations relevant de la politique de sécurité et de défense commune, limitées aux activités répressives

Office européen de lutte antifraude (OLAF)

Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex)

Banque centrale européenne (BCE)

Parquet européen

Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (OUEPI)


ANNEXE IV

POINT DE CONTACT NATIONAL

Le point de contact national de la Nouvelle-Zélande, qui fera office de point de contact central entre Europol et les autorités néo-zélandaises compétentes, est désigné ci-après:

Police néo-zélandaise

La Nouvelle-Zélande est tenue d’informer Europol en cas de changement du point de contact national de la Nouvelle-Zélande.


RÈGLEMENTS

20.2.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 51/23


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/369 DE LA COMMISSION

du 29 novembre 2022

rectifiant la version polonaise du règlement (UE) no 139/2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 39, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La version polonaise de l’annexe IV du règlement (UE) no 139/2014 de la Commission (2)contient une erreur au point b) du paragraphe ADR.OPS.B.080 qui réduit le champ d’application de l’exemption prévue par ladite disposition.

(2)

Il convient donc de rectifier en conséquence la version en langue polonaise de l’annexe IV du règlement (UE) no 139/2014. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

(Ne concerne pas la version française.)

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 139/2014 de la Commission du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 44 du 14.2.2014, p. 1).


20.2.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 51/25


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/370 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2022

complétant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les procédures, les délais de présentation par les États membres des demandes de modification des plans stratégiques relevant de la PAC et les autres cas pour lesquels le nombre maximal de modifications desdits plans ne s’applique pas

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (1), et notamment son article 122,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2021/2115 établit les règles de base régissant les plans stratégiques relevant de la politique agricole commune (PAC), y compris les règles relatives à la présentation et à l’approbation des modifications des plans stratégiques relevant de la PAC, énoncées à l’article 119 dudit règlement.

(2)

Afin de permettre aux États membres de présenter des demandes de modification de leurs plans stratégiques relevant de la PAC, il est nécessaire de fixer les procédures et les délais de présentation des demandes de modification.

(3)

Afin que la Commission puisse évaluer correctement la demande de modification du plan stratégique relevant de la PAC, la demande devrait contenir, outre les informations prévues à l’article 119, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115, pour chaque modification du plan stratégique relevant de la PAC, certaines informations expliquant les raisons de cette modification et détaillant son contenu et ses effets escomptés.

(4)

Afin de garantir que la demande de modification du plan stratégique relevant de la PAC est complète et correctement transmise à la Commission, il importe que les États membres la communiquent par l’intermédiaire du système d’échange électronique de données «SFC2021» visé à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2021/2289 de la Commission (2).

(5)

Afin de garantir une évaluation approfondie de la demande de modification soumise à l’approbation de la Commission, et en particulier du plan financier modifié, et d’éviter le risque d’erreurs dues à des versions multiples du plan stratégique relevant de la PAC faisant l’objet d’une évaluation parallèle, il importe que l’État membre ne communique, par l’intermédiaire du système d’échange électronique de données «SFC2021», qu’une seule demande de modification à la fois. Il convient que l’État membre présente une nouvelle demande de modification uniquement après avoir retiré la demande précédente ou lorsque la Commission lui a notifié sa décision concernant la précédente demande de modification. Cela est notamment nécessaire pour garantir la sécurité juridique des bénéficiaires en ce qui concerne la version applicable du plan stratégique relevant de la PAC et l’association correcte des paiements avec le nouveau plan financier modifié et applicable.

(6)

Il est nécessaire d’établir des règles détaillées concernant la notification à la Commission des modifications relatives aux interventions relevant du titre III, chapitre IV, du règlement (UE) 2021/2115, visées à l’article 119, paragraphe 9, dudit règlement, et la notification à la Commission des résultats de l’évaluation visée à l’article 120 dudit règlement.

(7)

Il est nécessaire de fixer des délais pour la présentation des demandes de modification des plans stratégiques relevant de la PAC liées aux types d’intervention dans certains secteurs visés à l’article 42 du règlement (UE) 2021/2115 et aux types d’interventions visés au chapitre IV dudit règlement afin de garantir le traitement et l’entrée en vigueur en temps utile des modifications des plans stratégiques relevant de la PAC avant la fin de la période d’éligibilité des dépenses.

(8)

Il est en outre nécessaire de fixer un délai pour la présentation des demandes de modification du plan stratégique relevant de la PAC relatives au transfert de certaines dotations financières, afin de garantir une entrée en vigueur en temps utile des dotations financières destinées aux paiements directs et les dotations au titre du Feader.

(9)

Afin de garantir un traitement efficace des demandes de modification des plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres devraient préparer les demandes de modification de manière à réduire leur nombre au cours de chaque année civile, par exemple en combinant plusieurs modifications apportées aux plans stratégiques relevant de la PAC, dans une seule demande de modification. Afin de garantir la sécurité juridique, de protéger les droits des agriculteurs et de garantir un fonctionnement harmonieux et efficace de toutes les interventions, il convient que les États membres soumettent leurs demandes de modification de manière à laisser suffisamment de temps pour leur évaluation par la Commission et pour leur prise d’effet en temps utile conformément à l’article 119, paragraphe 8, du règlement (UE) 2021/2115.

(10)

Afin de garantir une certaine flexibilité aux États membres en cas d’urgence due à des catastrophes naturelles, à des événements catastrophiques et à d’autres mesures d’urgence, ainsi que de faire face à d’autres situations spécifiques et, dans le même temps, de traiter efficacement et en temps utile les demandes de modification du plan stratégique relevant de la PAC sans entraîner de charge administrative indue, il est nécessaire de définir davantage de cas dans lesquels le nombre maximal de demandes de modification prévu à l’article 119, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/2115 ne s’applique pas. Ces cas devraient inclure des modifications imprévues du cadre juridique de l’Union, des obligations juridiques et, si nécessaire, des dégagements d’office, ainsi que des modifications dues à des mesures exceptionnelles de prévention des perturbations du marché, à des maladies animales et à des organismes nuisibles aux végétaux, ainsi que des modifications concernant les instruments financiers qui fonctionnent dans un environnement de marché dynamique où des changements réguliers peuvent s’avérer nécessaires à leur bonne mise en œuvre.

(11)

Il est nécessaire de prévoir un délai pour la présentation des demandes de modification concernant le dégagement d’office, afin de garantir le respect des délais fixés à l’article 34 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil (3) et à l’article 24 du règlement d’exécution (UE) 2022/128 de la Commission (4).

(12)

Vu l’article 104, paragraphe 1, deuxième alinéa, et l’article 106 du règlement (UE) 2021/2116, et étant donné que le présent règlement établit des règles relatives aux délais applicables aux demandes de modification des plans stratégiques relevant de la PAC et aux autres demandes de modification de plans stratégiques relevant de la PAC qui ne sont pas prises en compte dans le nombre maximal de demandes de modification des plans stratégiques relevant de la PAC, le présent règlement devrait s’appliquer à partir du 1er janvier 2023, afin de garantir des conditions de concurrence équitables et la sécurité juridique pour les États membres, les agriculteurs et les parties prenantes concernés,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement complète le règlement (UE) 2021/2115 en ce qui concerne:

a)

les procédures de présentation des demandes de modification des plans stratégiques relevant de la PAC;

b)

les délais de présentation des demandes de modification des plans stratégiques relevant de la PAC;

c)

les autres cas dans lesquels le nombre maximal de demandes de modification des plans stratégiques relevant de la PAC visé à l’article 119, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/2115 ne s’applique pas.

Article 2

Règles relatives à la procédure de présentation des demandes de modification du plan stratégique relevant de la PAC et aux notifications de modifications visées à l’article 119, paragraphe 9, du règlement (UE) 2021/2115

1.   Outre les éléments visés à l’article 119, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115, la demande de modification du plan stratégique relevant de la PAC indique un ou plusieurs types de modification parmi les types de modification figurant à l’annexe du présent règlement et, pour chaque proposition de modification du plan stratégique relevant de la PAC, elle contient les informations suivantes:

a)

les raisons qui justifient la modification;

b)

les effets attendus de la modification;

c)

l’effet attendu de la modification sur les objectifs et les indicateurs;

d)

l’effet attendu de la modification sur le plan financier.

2.   La demande de modification du plan relevant de la PAC peut contenir une ou plusieurs propositions de modifications du plan stratégique relevant de la PAC.

3.   La demande de modification du plan stratégique relevant de la PAC est transmise par l’intermédiaire du système d’échange électronique de données «SFC2021» visé à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2021/2289. Les informations visées au paragraphe 1 du présent article et à l’article 119, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115 sont encodées par l’État membre dans la section correspondante du système d’échange électronique de données «SFC2021» pour chaque proposition de modification séparément.

4.   Les États membres ne peuvent présenter qu’une seule demande de modification du plan stratégique relevant de la PAC à la fois. L’État membre peut présenter une nouvelle demande de modification du plan stratégique relevant de la PAC uniquement après que la précédente demande ait été retirée par l’État membre ou après que la Commission ait notifié à l’État membre sa décision concernant la précédente demande de modification, visée à l’article 119, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2115.

5.   Lorsqu’un État membre retire une demande de modification du plan stratégique relevant de la PAC, une nouvelle demande de modification ne peut être présentée qu’une fois que la Commission a reconnu le retrait de la demande précédente au moyen du système d’échange électronique de données «SFC2021».

6.   Les États membres notifient à la Commission les modifications relatives aux interventions relevant du titre III, chapitre IV, du règlement (UE) 2021/2115, visées à l’article 119, paragraphe 9, dudit règlement, par l’intermédiaire du système d’échange électronique de données «SFC2021». La notification contient:

a)

l’objet des modifications;

b)

une justification confirmant que la modification n’a pas d’incidence sur les objectifs visés à l’article 109, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2021/2115;

c)

la date d’entrée en vigueur de la modification dans l’État membre.

7.   Les États membres notifient à la Commission les résultats de l’évaluation visée à l’article 120 du règlement (UE) 2021/2115 au moyen du système d’échange électronique de données «SFC2021». Si, à la suite de l’évaluation prévue audit article, l’État membre présente une demande de modification de son plan stratégique relevant de la PAC, il fournit, dans le cadre de la justification de cette demande de modification, une référence à la notification et une explication concernant les liens entre le résultat de l’évaluation et les propositions de modification du plan stratégique relevant de la PAC.

Article 3

Délais de présentation des demandes de modification des plans stratégiques relevant de la PAC

1.   Le délai de trois mois visé à l’article 119, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/2115 est suspendu à compter de la date à laquelle les observations de la Commission sur la demande de modification ont été notifiées à l’État membre et jusqu’à la date à laquelle une nouvelle version du plan stratégique relevant de la PAC a été soumise au moyen du système d’échange électronique de données «SFC2021»; cette version contient toutes les observations de la Commission pleinement prises en compte par l’État membre.

2.   Les demandes de modification relatives aux types d’interventions visés à l’article 42 du règlement (UE) 2021/2115 sont soumises à la Commission au plus tard le 30 septembre 2028.

3.   Les demandes de modification relatives aux types d’interventions visés au chapitre IV du règlement (UE) 2021/2115 sont soumises à la Commission au plus tard le 30 septembre 2029.

4.   Les demandes de modification relatives aux transferts visés à l’article 17, paragraphe 5, à l’article 88, paragraphe 7, et à l’article 103 du règlement (UE) 2021/2115 sont présentées à la Commission au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2025 et le 31 mai 2025.

Article 4

Autres cas de présentation des demandes de modification du plan stratégique relevant de la PAC

1.   Les demandes de modification du plan stratégique relevant de la PAC ne sont pas prises en compte dans le nombre maximal de demandes visé à l’article 119, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/2115 si elles concernent les cas suivants:

a)

modifications résultant de mesures d’urgence nécessaires pour faire face à des catastrophes naturelles, à des événements catastrophiques ou à des phénomènes climatiques défavorables officiellement reconnus comme tels par l’autorité publique nationale compétente, ou des modifications résultant d’un changement brusque et important de la conjoncture socio-économique de l’État membre;

b)

modifications nécessaires à la suite de changements de la législation de l’Union, autres que ceux visés à l’article 120 du règlement (UE) 2021/2115, ou des modifications rendues nécessaires par des décisions des juridictions de l’Union européenne;

c)

modifications apportées à la suite de mesures exceptionnelles adoptées en vertu des articles 219, 220 ou 221 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (5);

d)

modifications rendues nécessaires par l’introduction d’instruments financiers visés à l’article 58 du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (6) ou leurs modifications;

e)

modifications résultant d’un dégagement d’office pour les plans stratégiques relevant de la PAC visés à l’article 34 du règlement (UE) 2021/2116; ou

f)

modifications relatives aux interventions relevant du titre III, chapitre IV, du règlement (UE) 2021/2115 visées à l’article 119, paragraphe 9, dudit règlement.

2.   La demande de modification du plan stratégique relevant de la PAC dans le cas visé au paragraphe 1, point e), est présentée au plus tard le 30 juin de chaque année civile.

3.   Une demande de modification qui combine des modifications dans les cas visés au paragraphe 1 avec d’autres modifications du plan stratégique relevant de la PAC est comptabilisée dans le nombre maximal de demandes de modification fixé à l’article 119, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/2115.

Article 5

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 435 du 6.12.2021, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2021/2289 de la Commission du 21 décembre 2021 portant modalités d’application du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation du contenu des plans stratégiques relevant de la PAC et le système électronique d’échange sécurisé d’informations (JO L 458 du 22.12.2021, p. 463).

(3)  Règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 187).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2022/128 de la Commission du 21 décembre 2021 portant modalités d’application du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les contrôles, les garanties et la transparence (JO L 20 du 31.1.2022, p. 131).

(5)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(6)  Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).


ANNEXE

Types de modification du plan stratégique relevant de la PAC, visés à l’article 2, paragraphe 1:

1.

révision des réalisations prévues ou fixation/révision des coefficients de réduction visés à l’article 11, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/2115;

2.

modifications liées à la conditionnalité visée aux articles 12 et 13 du règlement (UE) 2021/2115;

3.

transfert lié à la dégressivité et au plafonnement visés à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/2115;

4.

modifications liées aux interventions dans certains secteurs, visées à l’article 42 du règlement (UE) 2021/2115;

5.

versement d’un montant à titre de contribution à InvestEU visée à l’article 81 du règlement (UE) 2021/2115;

6.

modifications à la suite d’une révision des décisions d’utilisation des dotations pour les paiements directs pour des interventions dans certains secteurs, visée à l’article 88, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/2115;

7.

transferts en vertu de la flexibilité entre les dotations destinées aux paiements directs et les dotations au titre du Feader, visée à l’article 103 du règlement (UE) 2021/2115;

8.

modifications liées aux types d’intervention pour les paiements directs prévus au titre III, chapitre II, du règlement (UE) 2021/2115;

9.

ajout d’éléments manquants dans un plan stratégique relevant de la PAC approuvé, tels que visés à l’article 118, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/2115;

10.

modifications liées aux interventions en faveur du développement rural prévues au titre III, chapitre IV, du règlement (UE) 2021/2115, autres que celles visées à l’article 119, paragraphe 9, dudit règlement;

11.

modifications à la suite du réexamen des plans stratégiques relevant de la PAC, visé à l’article 120 du règlement (UE) 2021/2115;

12.

modifications liées aux éléments visés à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement;

13.

modifications liées à des éléments des plans stratégiques relevant de la PAC autres que ceux prévus aux points 1 à 12.


20.2.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 51/31


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/371 DE LA COMMISSION

du 13 février 2023

approuvant une modification du cahier des charges relatif à une appellation d’origine protégée ou à une indication géographique protégée [«Pannon» (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 99,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a examiné la demande d’approbation de plusieurs modifications du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Pannon», transmise par la Hongrie conformément à l’article 105 du règlement (UE) no 1308/2013.

(2)

La Commission a publié la demande d’approbation des modifications du cahier des charges, en application de l’article 97, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(3)

Aucune déclaration d’opposition n’a été notifiée à la Commission au titre de l’article 98 du règlement (UE) no 1308/2013.

(4)

Il convient donc d’approuver les modifications du cahier des charges conformément à l’article 99 du règlement (UE) no 1308/2013.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les modifications du cahier des charges publiées au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination «Pannon» (AOP) sont approuvées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 février 2023.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO C 401 du 18.10.2022, p. 10.


20.2.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 51/32


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/372 DE LA COMMISSION

du 17 février 2023

établissant les règles relatives à l’enregistrement, au stockage et au partage des comptes rendus écrits des contrôles officiels effectués sur les navires de transport du bétail, aux plans d’urgence prévus en cas d’urgence pour les navires de transport du bétail, à l’agrément des navires de transport du bétail et aux exigences minimales applicables aux points de sortie

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (1), et notamment son article 30, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005 impose aux autorités compétentes des États membres d’inspecter les navires de transport du bétail avant tout chargement d’animaux domestiques. En particulier, les autorités compétentes doivent vérifier que les navires sont construits et équipés pour le nombre et le type d’animaux à transporter et que l’équipement visé à l’annexe I, chapitre IV, dudit règlement reste en bon état de fonctionnement.

(2)

Les autorités compétentes des États membres enregistrent actuellement les certifications d’agrément des véhicules de transport du bétail dans leurs propres bases de données électroniques, auxquelles les autorités compétentes des autres États membres n’ont pas accès. Bien qu’un contrôle documentaire ne puisse remplacer l’inspection physique du navire même, un examen, dans le cadre d’un contrôle officiel, des données relatives à la certification figurant dans le certificat d’agrément d’un navire peut fournir certaines informations sur la conformité du navire aux exigences de l’annexe I, chapitre IV, section 1, du règlement (CE) no 1/2005. Par conséquent, le téléchargement et le stockage des certificats d’agrément ainsi que de toute donnée relative à la certification dans une base de données électronique commune devraient permettre aux autorités compétentes d’accéder à ces informations afin de réduire la charge administrative et de faciliter leur travail lors de la réalisation d’un contrôle officiel.

(3)

Les données relatives à la certification, que les autorités compétentes des États membres enregistrent dans la base de données électronique unique, devraient inclure la date d’expiration des certificats, des informations concernant la superficie maximale disponible pour les animaux et le type d’animaux que les navires peuvent transporter. Cela devrait permettre aux autorités compétentes effectuant des contrôles officiels d’évaluer si l’agrément est valable au moment du contrôle et si le navire est adéquat pour le transport des animaux en question.

(4)

Le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (2) intègre dans un cadre législatif unique les règles applicables aux contrôles officiels sur les animaux servant à vérifier le respect de la législation de l’Union sur la chaîne agroalimentaire.

(5)

L’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 impose aux autorités compétentes d’établir des comptes rendus de tous les contrôles officiels effectués sur support papier ou sous forme électronique. Il énumère également les informations que ces comptes rendus doivent comporter. Il convient donc d’établir des comptes rendus des inspections prévues par l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005 avant le chargement d’équidés domestiques et d’animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine sur les navires de transport du bétail.

(6)

L’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 impose aux autorités compétentes d’effectuer des contrôles officiels en tenant compte, entre autres, des antécédents des opérateurs en ce qui concerne les résultats des contrôles officiels auxquels ils ont été soumis et le respect des règles de l’Union, y compris le règlement (CE) no 1/2005. Les autorités compétentes n’ont pas accès aux résultats des contrôles officiels effectués par les autorités compétentes des autres États membres. Ces comptes rendus sont toutefois nécessaires pour prendre des décisions en connaissance de cause lors de la réalisation d’inspections aux fins de l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005. Il est donc nécessaire, aux fins de la bonne application de l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005, d’établir une base de données électronique commune qui collecte et partage les données figurant dans les certificats d’agrément des navires de transport du bétail et les résultats de l’historique des inspections auxquelles ils ont été soumis. Cela devrait permettre aux autorités compétentes d’accéder rapidement à ces informations, de réduire la charge administrative et de faciliter leur travail lorsqu’elles effectuent un contrôle officiel.

(7)

Conformément à la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil (3), tous les États membres disposant de ports maritimes doivent effectuer des inspections de contrôle par l’État du port sur les navires qui font escale dans leurs ports. Les résultats des inspections de contrôle par l’État du port, tels que les constats d’irrégularités en ce qui concerne l’étanchéité à l’eau, la ventilation, la flottabilité ou les équipements de lutte contre l’incendie, sont objectifs et vérifiables, et peuvent être pertinents aux fins des inspections requises par l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005. Il est donc nécessaire d’inclure dans la base de données électronique commune les résultats pertinents accessibles au public des inspections de contrôle par l’État du port.

(8)

La Commission a réalisé une série d’audits sur les systèmes de contrôles officiels des États membres visant à protéger le bien-être des animaux pendant le transport par mer vers des pays tiers au moyen de navires de transport du bétail. Ces audits ayant révélé des faiblesses dans les systèmes de contrôles officiels des États membres concernant l’autorisation des transporteurs maritimes, il convient que les autorités compétentes veillent à ce que les plans d’urgence présentés par les transporteurs conformément à l’article 11, paragraphe 1, point b) iv), du règlement (CE) no 1/2005 soient adaptés pour faire face aux principales urgences qui peuvent se présenter au cours du voyage concerné.

(9)

Afin que les autorités compétentes disposent d’un délai suffisant pour évaluer les informations contenues dans la documentation reçue du demandeur d’un certificat d’agrément prévu à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005, pour préparer une inspection physique approfondie d’un navire de transport du bétail et pour vérifier si un navire de transport du bétail satisfait aux exigences relatives à la délivrance d’un certificat d’agrément, le demandeur devrait leur soumettre la demande d’agrément au moins 20 jours avant la date de l’inspection du navire de transport du bétail.

(10)

Sur la base de leur expérience du transport d’animaux par des navires de transport du bétail, les experts des États membres, y compris les points de contact nationaux pour la protection des animaux pendant le transport, ont élaboré en 2014 un document de réseau (4) afin de fournir des orientations en matière de contrôles officiels du bien-être des animaux lors de l’exportation au moyen de navires de transport du bétail, comme l’exige le règlement (CE) no 1/2005 (ci-après le «document de réseau»). Les orientations contenues dans le document de réseau ont été mises à jour en janvier 2020 à la lumière de l’expérience acquise dans l’application du document de réseau et des audits de la Commission.

(11)

Les inspecteurs des autorités compétentes qui effectuent des inspections sur les navires de transport du bétail sont principalement des vétérinaires officiels. Les compétences vétérinaires ne suffisent pas à elles seules pour vérifier le fonctionnement des systèmes mécaniques et de gestion des navires de transport du bétail qui peuvent avoir une incidence sur le bien-être des animaux transportés. Comme proposé dans le document de réseau, les équipes chargées des inspections en vue de délivrer un certificat d’agrément, prévues à l’article 19 du règlement (CE) no 1/2005, devraient être composées de vétérinaires officiels et d’experts maritimes possédant une expertise appropriée en ce qui concerne ces systèmes mécaniques et de gestion et une expérience pratique du fonctionnement des navires de transport du bétail.

(12)

L’agrément d’un navire de transport du bétail prévu à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005 ou le renouvellement de cet agrément devraient être subordonnés aux résultats d’une inspection effectuée par un vétérinaire officiel à bord lors du premier voyage avec un envoi d’animaux afin de vérifier que les systèmes mécaniques et de gestion du navire de transport du bétail ne nuisent pas au bien-être des animaux à bord pendant le voyage.

(13)

Pour que les animaux transportés, soit au départ d’autres États membres, soit lors de voyages de longue durée par route entre leur lieu de départ et les points de sortie des ports maritimes, puissent être déchargés en toute sécurité, être nourris et abreuvés et se reposer, au moins un poste de contrôle visé à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/97 du Conseil (5) devrait être disponible aux points de sortie des ports maritimes ou à une distance maximale de deux heures de route du point de sortie concerné.

(14)

Afin de permettre aux États membres d’affecter du personnel et des ressources aux nouvelles tâches et obligations prévues par le présent règlement, d’assurer une adaptation harmonieuse et sans heurts aux nouvelles règles et de faire en sorte que les États membres disposent de suffisamment de temps pour construire des postes de contrôle aux points de sortie, si nécessaire, l’article 10 du présent règlement, concernant la présence d’un vétérinaire à bord, et l’article 11 du présent règlement, concernant les postes de contrôle aux points de sortie, ne s’appliquent qu’à partir du 1er janvier 2024.

(15)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement:

a)

établit les règles nécessaires pour la réalisation des inspections prévues à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005;

b)

précise le contenu des plans d’urgence visés à l’article 11, paragraphe 1, point b) iv), du règlement (CE) no 1/2005 lorsque ceux-ci concernent des navires de transport du bétail;

c)

précise les exigences minimales applicables aux points de sortie lorsqu’il s’agit de ports maritimes.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par «inspection de contrôle par l’État du port» une inspection effectuée par les autorités compétentes de l’État du port conformément à la directive 2009/16/CE.

Article 3

Base de données électronique

1.   La Commission développe et assure le fonctionnement, la maintenance, le soutien et toute mise à jour nécessaire ou tout développement ultérieur d’une base de données électronique.

2.   La base de données électronique contient les informations nécessaires aux inspections requises par l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005, notamment:

a)

les données relatives à la certification figurant dans les certificats d’agrément des navires de transport du bétail de manière à permettre aux autorités compétentes des États membres d’identifier rapidement les navires de transport du bétail;

b)

les comptes rendus des inspections antérieures effectuées par les autorités compétentes des États membres sur des navires de transport du bétail aux fins de l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005;

c)

les informations accessibles au public sur les résultats des inspections de contrôle par l’État du port.

3.   La Commission donne aux autorités compétentes des États membres accès à la base de données électronique aux fins des articles 4, 5 et 6.

4.   Les autorités compétentes des États membres désignent chacune au moins un administrateur national et communiquent cette désignation et les coordonnées du ou des administrateurs à la Commission. Elles informent immédiatement la Commission de toute modification concernant les administrateurs nationaux.

5.   Les autorités compétentes des États membres sont responsables des données et des documents qu’elles introduisent ou produisent dans la base de données.

Article 4

Enregistrement des certifications d’agrément des navires de transport du bétail

1.   Les autorités compétentes des États membres enregistrent les certifications d’agrément des navires de transport du bétail visées à l’article 19, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2005 dans la base de données électronique visée à l’article 3 du présent règlement.

2.   Les certifications visées au paragraphe 1 comprennent la date d’expiration des certificats, des informations concernant la superficie maximale disponible pour les animaux par pont et le type d’animaux que les navires peuvent transporter.

Article 5

Enregistrement des inspections

1.   Après une inspection, les autorités compétentes des États membres enregistrent sans délai le compte rendu de l’inspection des navires de transport du bétail effectuée conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005 dans la base de données électronique visée à l’article 3 du présent règlement.

2.   Les comptes rendus des inspections visés au paragraphe 1 du présent article contiennent les éléments énoncés à l’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/625.

Article 6

Accès aux certificats d’agrément des navires de transport du bétail et aux comptes rendus d’inspection antérieurs

1.   La Commission veille à ce que la base de données électronique visée à l’article 3 du présent règlement permette de récupérer toutes les données pertinentes enregistrées par les autorités compétentes des États membres aux fins du suivi de la mise en œuvre des articles 19 et 20 du règlement (CE) no 1/2005.

2.   Les autorités compétentes des États membres ont accès à toutes les informations enregistrées dans la base de données électronique nécessaires pour:

a)

vérifier que les navires de transport du bétail ont un certificat d’agrément valable;

b)

prendre des décisions en connaissance de cause lors de l’inspection des navires de transport du bétail pendant le chargement aux fins de l’article 20 du règlement (CE) no 1/2005.

Article 7

Plans d’urgence prévus en cas d’urgence pour les navires de transport du bétail

Les plans d’urgence prévus en cas d’urgence, présentés par des transporteurs ayant l’intention de transporter des animaux par mer au moyen de navires de transport du bétail conformément à l’article 11, paragraphe 1, point b) iv), du règlement (CE) no 1/2005, comprennent une analyse des risques pour le bien-être animal les plus probables liés à ces voyages.

Article 8

Demande d’agrément des navires de transport du bétail

Le demandeur transmet aux autorités compétentes concernées ou à l’organisme désigné par un État membre la demande de certificat d’agrément d’un navire de transport du bétail conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005 au moins 20 jours ouvrables avant la date de l’inspection visée à l’article 19, paragraphe 1, point c), dudit règlement.

Article 9

Équipes d’inspecteurs pour les navires de transport du bétail

1.   Les autorités compétentes veillent à ce que les inspections aux fins de la délivrance du certificat d’agrément prévu à l’article 19 du règlement (CE) no 1/2005 soient effectuées par une équipe d’inspecteurs.

2.   Une équipe d’inspecteurs comprend au moins:

a)

un vétérinaire officiel; et

b)

un expert maritime agréé par les autorités maritimes de l’État membre.

3.   L’expert maritime visé au paragraphe 2, point b), satisfait au minimum à l’une des exigences suivantes:

a)

il est titulaire des titres nécessaires délivrés par un institut marin ou nautique reconnu par les États membres et a une expérience utile de service en mer en tant qu’officier de bord titulaire d’un brevet STCW II/2 ou III/2 valable, prévu par la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW), et sans limitation concernant la zone d’exploitation, la puissance de propulsion ou le tonnage;

b)

il a satisfait à un examen d’architecte naval, d’ingénieur mécanicien ou d’ingénieur dans le domaine maritime, reconnu par les autorités maritimes compétentes, et a une ancienneté d’au moins cinq ans dans une de ces fonctions; ou

c)

il est titulaire d’un diplôme universitaire ou équivalent approprié délivré par un établissement d’enseignement supérieur, dans un domaine approprié de l’ingénierie ou des sciences, reconnu par l’État membre.

Article 10

Contrôles officiels effectués par un vétérinaire officiel à bord des navires de transport du bétail

1.   Un vétérinaire officiel effectue les contrôles officiels à bord d’un navire de transport du bétail tout au long du premier voyage du navire avec des envois d’animaux après l’agrément du navire de transport du bétail prévu à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005 et avant le renouvellement de cet agrément.

2.   L’agrément du navire de transport du bétail est suspendu, sauf si:

a)

les contrôles visés au paragraphe 1 démontrent que la construction et l’équipement du navire de transport du bétail ne nuisent pas au bien-être des animaux à bord; et

b)

des mesures correctrices efficaces sont prises par le transporteur si les résultats des contrôles visés au paragraphe 1 révèlent d’autres insuffisances.

3.   Pour l’exécution des contrôles visés au paragraphe 1, le vétérinaire officiel établit un rapport sur les contrôles effectués à bord pendant le voyage, conformément au modèle figurant en annexe.

Article 11

Exigences minimales applicables aux postes de contrôle aux points de sortie des ports maritimes

Lorsque des opérations impliquent le transport d’animaux par route en provenance d’autres États membres ou des voyages de longue durée par route entre le lieu de départ et les ports maritimes, les autorités compétentes veillent à ce que les postes de contrôle agréés pour les catégories d’animaux concernées, conformément à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1255/97, soient disponibles aux points de sortie des ports maritimes ou à une distance maximale de deux heures de route du point de sortie concerné.

Article 12

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les dispositions des articles 10 et 11 sont applicables à partir du 1er janvier 2024.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 3 du 5.1.2005, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).

(3)  Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l’État du port (JO L 131 du 28.5.2009, p. 57).

(4)  Document de réseau sur les navires de transport du bétail, disponible à l’adresse suivante: https://circabc.europa.eu/ui/group/f41c4e1d-22a1-4e7b-aa31-cd16f126037d/library/d1bdd5a7-2e73-4f9a-97e2-c0975fc713a1/details

(5)  Règlement (CE) no 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux postes de contrôle et adaptant le plan de marche visé à l’annexe de la directive 91/628/CEE (JO L 174 du 2.7.1997, p. 1).


ANNEXE

RAPPORT SUR LES CONTRÔLES PHYSIQUES EFFECTUÉS À BORD PENDANT LE VOYAGE

(visé à l’article 10)

1.

Informations générales

Nom du navire

Numéro OMI d’identification du navire

Pays d’agrément/de renouvellement de l’agrément

Date d’agrément/de renouvellement de l’agrément

Nom du capitaine

Numéro du certificat d’agrément

2.

Type de voyage

Premier voyage après agrément

Premier voyage après nouvel agrément

3.

Départ et destination

3.1.

Point de sortie et pays de DÉPART

3.2.

Lieu et pays de DESTINATION

3.1.1.

Date

3.1.2.

Heure

3.2.1.

Date

3.2.2.

Heure

3.1.3.

Espèces et catégories

3.1.4.

Nombre d’animaux par espèce

3.1.5.

Poids total estimé de l’envoi (en kg)

4.

Conditions de détention des animaux sur les ponts du navire pendant le voyage

4.1.

Température la plus élevée enregistrée

4.2.

Humidité relative la plus élevée enregistrée

4.3.

Concentration d’ammoniac la plus élevée enregistrée

5.

Fonctionnement des systèmes ayant une influence sur le bien-être des animaux

5.1.

Ventilation

Oui

Non

Anomalies détectées:

Mesures correctrices (si nécessaire):

5.2.

Drainage

Oui

Non

Anomalies détectées:

Mesures correctrices (si nécessaire):

5.3.

Éclairage suffisant pour inspecter les animaux

Oui

Non

Anomalies détectées:

Mesures correctrices (si nécessaire):

5.4.

Production d’eau douce, le cas échéant

Oui

Non

Anomalies détectées:

Mesures correctrices (si nécessaire):

5.5.

Nourriture et eau

Oui

Non

Anomalies détectées:

Mesures correctrices (si nécessaire):

5.6.

Nombre d’animaux malades/blessés pendant le voyage

Anomalies détectées:

Mesures correctrices (si nécessaire):

5.7.

Nombre d’animaux morts au cours du voyage et nombre d’animaux euthanasiés

Anomalies détectées:

Mesures correctrices (si nécessaire):

5.8.

Autres

Anomalies détectées:

Mesures correctrices (si nécessaire):

6.

Autorité délivrant le rapport

6.1.

Nom de l’autorité

6.2.

Adresse de l’autorité

6.3.

Numéro de téléphone de l’autorité

6.4.

Adresse électronique de l’autorité

6.5.

Date

6.6.

Lieu

6.7.

Nom et signature du vétérinaire officiel

6.8.

Cachet


20.2.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 51/40


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/373 DE LA COMMISSION

du 17 février 2023

modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 71, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La peste porcine africaine est une maladie virale infectieuse qui touche les porcins détenus et les porcins sauvages et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont issus au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers.

(2)

Le règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission (2) a été adopté en vertu du règlement (UE) 2016/429; il établit des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer pendant une période limitée par les États membres mentionnés à son annexe I (ci-après les «États membres concernés»), dans les zones réglementées I, II et III répertoriées dans cette annexe.

(3)

Les zones répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 ont été établies sur la base de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la peste porcine africaine. L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 a été modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2023/224 de la Commission (3), à la suite d’évolutions de la situation épidémiologique relative à cette maladie en Grèce, en Italie et en Pologne. Depuis l’adoption dudit règlement d’exécution, la situation épidémiologique de cette maladie dans certains des États membres concernés a évolué.

(4)

Les modifications des zones réglementées I, II et III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 devraient être fondées sur la situation épidémiologique en ce qui concerne la peste porcine africaine dans les zones touchées par cette maladie et sur la situation épidémiologique globale de la peste porcine africaine dans l’État membre concerné, sur le niveau de risque de propagation de cette maladie, sur des principes et critères scientifiquement fondés utilisés pour la définition géographique de la régionalisation consécutive à la peste porcine africaine et sur les lignes directrices de l’Union convenues avec les États membres au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et accessibles au public sur le site web de la Commission (4). Ces modifications devraient également tenir compte des normes internationales, telles que le Code sanitaire pour les animaux terrestres (5) de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), et des justifications relatives à la régionalisation fournies par les autorités compétentes des États membres concernés.

(5)

Plusieurs foyers de peste porcine africaine sont apparus chez des porcins sauvages en Pologne et en Slovaquie, ainsi qu’un nouveau foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus en Italie. En outre, la situation épidémiologique dans certaines zones répertoriées en tant que zones réglementées I et III en Pologne s’est améliorée en ce qui concerne les porcins détenus et les porcins sauvages, en raison des mesures de lutte contre la maladie appliquées par cet État membre conformément à la législation de l’Union.

(6)

En janvier 2023, plusieurs foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins sauvages dans la région de Banska Bystrica, en Slovaquie, dans une zone actuellement répertoriée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 en tant que zone réglementée II et située à proximité immédiate d’une zone actuellement répertoriée à cette annexe en tant que zone réglementée I. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, la zone de Slovaquie actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I dans ladite annexe et située à proximité immédiate de la zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée II de Slovaquie touchée par ces récents foyers de peste porcine africaine devrait désormais être répertoriée en tant que zone réglementée II dans ladite annexe, plutôt qu’en tant que zone réglementée I, et les limites actuelles de la zone réglementée I devraient également être redéfinies pour tenir compte de ces foyers récents.

(7)

De plus, en février 2023, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez des porcins détenus, dans la région de Sardaigne, en Italie, dans une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Ce nouveau foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus entraîne une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone d’Italie actuellement répertoriée en tant que zone réglementée II dans ladite annexe devrait désormais être répertoriée en tant que zone réglementée III dans ladite annexe, plutôt qu’en tant que zone réglementée II, et les limites actuelles de la zone réglementée II devraient également être redéfinies pour tenir compte de ce foyer récent.

(8)

En outre, en février 2023, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez un porcin sauvage, dans la voïvodie des Basses-Carpates, en Pologne, dans une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Ce nouveau foyer de peste porcine africaine chez un porcin sauvage entraîne une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Pologne actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I dans ladite annexe, et touchée par ce récent foyer de peste porcine africaine, devrait désormais être répertoriée en tant que zone réglementée II dans ladite annexe et les limites actuelles de la zone réglementée I devraient également être redéfinies pour tenir compte de ce foyer récent.

(9)

À la suite de l’apparition récente de ces foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages en Pologne et en Slovaquie et de l’apparition récente du foyer chez des porcins détenus en Italie, et compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine dans l’Union, la régionalisation dans ces États membres a été réévaluée et mise à jour conformément aux articles 5, 6 et 7 du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Par ailleurs, les mesures de gestion des risques mises en place ont également été réexaminées et actualisées. Il convient d’incorporer ces modifications à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605.

(10)

En outre, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins détenus dans les zones réglementées III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 qui sont appliquées en Pologne conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (6), et notamment celles prévues aux articles 22, 25 et 40 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OMSA pour la peste porcine africaine, certaines zones de la voïvodie de Lubusz, en Pologne, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II dans ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus dans ces zones réglementées III au cours des trois derniers mois, alors que la maladie est encore présente chez les porcins sauvages. Ces zones réglementées III devraient à présent être répertoriées en tant que zones réglementées II, compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine.

(11)

En outre, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins détenus dans une zone réglementée III répertoriée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 qui sont appliquées en Pologne conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 22, 25 et 40 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OMSA pour la peste porcine africaine, certaines zones de la voïvodie de Poméranie-Occidentale, en Pologne, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II dans ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus dans cette zone réglementée III au cours des trois derniers mois, alors que la maladie est encore présente chez les porcins sauvages. Ces zones réglementées III devraient à présent être répertoriées en tant que zones réglementées II, compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine.

(12)

Enfin, sur le fondement des informations et des justifications fournies par les autorités compétentes polonaises compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins sauvages dans certaines zones réglementées I, ainsi que dans les zones réglementées dont ces zones réglementées I sont limitrophes, répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 qui sont appliquées en Pologne conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 64, 65 et 67 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques pour la peste porcine africaine définies dans le code de l’OMSA, certaines zones des voïvodies de Petite-Pologne, de Poméranie, de Lódz et de Sainte-Croix, en Pologne, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605, devraient désormais être retirées de ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus et sauvages dans ces zones réglementées I, ainsi que dans les zones dont ces zones réglementées I sont limitrophes, au cours des douze derniers mois.

(13)

Pour tenir compte des évolutions récentes de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union, et en vue de lutter de manière proactive contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones réglementées d’une dimension suffisante soient délimitées en Italie, en Pologne et en Slovaquie et dûment répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III, et que certaines parties de zones réglementées I soient retirées en ce qui concerne la Pologne. Étant donné que la situation en ce qui concerne la peste porcine africaine est très dynamique dans l’Union, il a été tenu compte de la situation épidémiologique dans les zones environnantes lors de la délimitation de ces nouvelles zones réglementées.

(14)

Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, il importe que les modifications apportées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 par le présent règlement d’exécution prennent effet le plus rapidement possible.

(15)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission du 7 avril 2021 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 129 du 15.4.2021, p. 1).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2023/224 de la Commission du 2 février 2023 modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 32 du 3.2.2023 p. 11).

(4)  Document de travail SANTE/7112/2015/Rev. 3 «Principles and criteria for geographically defining ASF regionalisation», disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_fr.

(5)  OIE, Code sanitaire pour les animaux terrestres, 29e édition, 2021. Volumes I et II ISBN 978-92-95115-40-8; https://www.woah.org/fr/ce-que-nous-faisons/normes/codes-et-manuels/acces-en-ligne-au-code-terrestre/

(6)  Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64).


ANNEXE

L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

ZONES RÉGLEMENTÉES

PARTIE I

1.   Allemagne

Les zones réglementées I suivantes en Allemagne:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk,

Gemeinde Byhleguhre-Byhlen,

Gemeinde Märkische Heide, mit den Gemarkungen Alt Schadow, Neu Schadow, Pretschen, Plattkow, Wittmannsdorf, Schuhlen-Wiese, Bückchen, Kuschkow, Gröditsch, Groß Leuthen, Leibchel, Glietz, Groß Leine, Dollgen, Krugau, Dürrenhofe, Biebersdorf und Klein Leine,

Gemeinde Neu Zauche,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Groß Liebitz, Guhlen, Mochow und Siegadel,

Gemeinde Spreewaldheide,

Gemeinde Straupitz,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Müncheberg, Eggersdorf bei Müncheberg und Hoppegarten bei Müncheberg,

Gemeinde Bliesdorf mit den Gemarkungen Kunersdorf - westlich der B167 und Bliesdorf - westlich der B167

Gemeinde Märkische Höhe mit den Gemarkungen Reichenberg und Batzlow,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Haselberg, Frankenfelde, Schulzendorf, Lüdersdorf Biesdorf, Rathsdorf - westlich der B 167 und Wriezen - westlich der B167

Gemeinde Buckow (Märkische Schweiz),

Gemeinde Strausberg mit den Gemarkungen Hohenstein und Ruhlsdorf,

Gemeine Garzau-Garzin,

Gemeinde Waldsieversdorf,

Gemeinde Rehfelde mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Reichenow-Mögelin,

Gemeinde Prötzel mit den Gemarkungen Harnekop, Sternebeck und Prötzel östlich der B 168 und der L35,

Gemeinde Oberbarnim,

Gemeinde Bad Freienwalde mit der Gemarkung Sonnenburg,

Gemeinde Falkenberg mit den Gemarkungen Dannenberg, Falkenberg westlich der L 35, Gersdorf und Kruge,

Gemeinde Höhenland mit den Gemarkungen Steinbeck, Wollenberg und Wölsickendorf,

Landkreis Barnim:

Gemeinde Joachimsthal östlich der L220 (Eberswalder Straße), östlich der L23 (Töpferstraße und Templiner Straße), östlich der L239 (Glambecker Straße) und Schorfheide (JO) östlich der L238,

Gemeinde Friedrichswalde mit der Gemarkung Glambeck östlich der L 239,

Gemeinde Althüttendorf,

Gemeinde Ziethen mit den Gemarkungen Groß Ziethen und Klein Ziethen westlich der B198,

Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Golzow, Senftenhütte, Buchholz, Schorfheide (Ch), Chorin westlich der L200 und Sandkrug nördlich der L200,

Gemeinde Britz,

Gemeinde Schorfheide mit den Gemarkungen Altenhof, Werbellin, Lichterfelde und Finowfurt,

Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit der Gemarkungen Finow und Spechthausen und der Gemarkung Eberswalde südlich der B167 und westlich der L200,

Gemeinde Breydin,

Gemeinde Melchow,

Gemeinde Sydower Fließ mit der Gemarkung Grüntal nördlich der K6006 (Landstraße nach Tuchen), östlich der Schönholzer Straße und östlich Am Postweg,

Hohenfinow südlich der B167,

Landkreis Uckermark:

Gemeinde Passow mit den Gemarkungen Briest, Passow und Schönow,

Gemeinde Mark Landin mit den Gemarkungen Landin nördlich der B2, Grünow und Schönermark,

Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Frauenhagen, Mürow, Angermünde nördlich und nordwestlich der B2, Dobberzin nördlich der B2, Kerkow, Welsow, Bruchhagen, Greiffenberg, Günterberg, Biesenbrow, Görlsdorf, Wolletz und Altkünkendorf,

Gemeinde Zichow,

Gemeinde Casekow mit den Gemarkungen Blumberg, Wartin, Luckow-Petershagen und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow westlich der L272 und nördlich der L27,

Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Hohenselchow nördlich der L27,

Gemeinde Tantow,

Gemeinde Mescherin mit der Gemarkung Radekow, der Gemarkung Rosow südlich der K 7311 und der Gemarkung Neurochlitz westlich der B2,

Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Geesow westlich der B2 sowie den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf nördlich der L27 und der B2 bis zur Kastanienallee, dort links abbiegend dem Schülerweg folgend bis Höhe Bahnhof, von hier in östlicher Richtung den Salveybach kreuzend bis zum Tantower Weg, diesen in nördlicher Richtung bis zu Stettiner Straße, diese weiter folgend bis zur B2, dieser in nördlicher Richtung folgend,

Gemeinde Pinnow nördlich und westlich der B2,

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Storkow (Mark),

Gemeinde Spreenhagen mit den Gemarkungen Braunsdorf, Markgrafpieske, Lebbin und Spreenhagen,

Gemeinde Grünheide (Mark) mit den Gemarkungen Kagel, Kienbaum und Hangelsberg,

Gemeinde Fürstenwalde westlich der B 168 und nördlich der L 36,

Gemeinde Rauen,

Gemeinde Wendisch Rietz bis zur östlichen Uferzone des Scharmützelsees und von der südlichen Spitze des Scharmützelsees südlich der B246,

Gemeinde Reichenwalde,

Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Petersdorf und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow westlich der östlichen Uferzone des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze westlich der L35,

Gemeinde Tauche mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Jänickendorf, Schönfelde, Beerfelde, Gölsdorf, Buchholz, Tempelberg und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf westlich der L36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande nördlich der L36,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Turnow,

Gemeinde Drachhausen,

Gemeinde Schmogrow-Fehrow,

Gemeinde Drehnow,

Gemeinde Teichland mit den Gemarkungen Maust und Neuendorf,

Gemeinde Guhrow,

Gemeinde Werben,

Gemeinde Dissen-Striesow,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Kolkwitz mit den Gemarkungen Klein Gaglow, Hähnchen, Kolkwitz, Glinzig und Krieschow nördl. der BAB 15, Gulben, Papitz, Babow, Eichow, Limberg und Milkersdorf,

Gemeinde Burg (Spreewald)

Kreisfreie Stadt Cottbus außer den Gemarkungen Kahren, Gallinchen, Groß Gaglow und der Gemarkung Kiekebusch südlich der BAB,

Landkreis Oberspreewald-Lausitz:

Gemeinde Lauchhammer,

Gemeinde Schwarzheide,

Gemeinde Schipkau,

Gemeinde Senftenberg mit den Gemarkungen Brieske, Niemtsch, Senftenberg und Reppist,

die Gemeinde Schwarzbach mit der Gemarkung Biehlen,

Gemeinde Großräschen mit den Gemarkungen Wormlage, Saalhausen, Barzig, Freienhufen, Großräschen,

Gemeinde Vetschau/Spreewald mit den Gemarkungen: Naundorf, Fleißdorf, Suschow, Stradow, Göritz, Koßwig, Vetschau, Repten, Tornitz, Missen und Orgosen,

Gemeinde Calau mit den Gemarkungen: Kalkwitz, Mlode, Saßleben, Reuden, Bolschwitz, Säritz, Calau, Kemmen, Werchow und Gollmitz,

Gemeinde Luckaitztal,

Gemeinde Bronkow,

Gemeinde Altdöbern mit der Gemarkung Altdöbern westlich der Bahnlinie,

Gemeinde Tettau,

Landkreis Elbe-Elster:

Gemeinde Großthiemig,

Gemeinde Hirschfeld,

Gemeinde Gröden,

Gemeinde Schraden,

Gemeinde Merzdorf,

Gemeinde Röderland mit der Gemarkung Wainsdorf, Prösen, Stolzenhain a.d. Röder,

Gemeinde Plessa mit der Gemarkung Plessa,

Landkreis Prignitz:

Gemeinde Groß Pankow mit den Gemarkungen Baek, Tangendorf, Tacken, Hohenvier, Strigleben, Steinberg und Gulow,

Gemeinde Perleberg mit der Gemarkung Schönfeld,

Gemeinde Karstädt mit den Gemarkungen Postlin, Strehlen, Blüthen, Klockow, Premslin, Glövzin, Waterloo, Karstädt, Dargardt, Garlin und die Gemarkungen Groß Warnow, Klein Warnow, Reckenzin, Streesow und Dallmin westlich der Bahnstrecke Berlin/Spandau-Hamburg/Altona,

Gemeinde Gülitz-Reetz,

Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Lockstädt, Mansfeld und Laaske,

Gemeinde Triglitz,

Gemeinde Marienfließ mit der Gemarkung Frehne,

Gemeinde Kümmernitztal mit der Gemarkungen Buckow, Preddöhl und Grabow,

Gemeinde Gerdshagen mit der Gemarkung Gerdshagen,

Gemeinde Meyenburg,

Gemeinde Pritzwalk mit der Gemarkung Steffenshagen,

Bundesland Sachsen:

Stadt Dresden:

Stadtgebiet, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Landkreis Meißen:

Gemeinde Diera-Zehren, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Glaubitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Hirschstein,

Gemeinde Käbschütztal,

Gemeinde Klipphausen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Niederau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Nünchritz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Röderaue, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Gröditz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Lommatzsch,

Gemeinde Stadt Meißen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Nossen,

Gemeinde Stadt Riesa,

Gemeinde Stadt Strehla,

Gemeinde Stauchitz,

Gemeinde Wülknitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Zeithain,

Landkreis Mittelsachsen:

Gemeinde Großweitzschen mit den Ortsteilen Döschütz, Gadewitz, Niederranschütz, Redemitz,

Gemeinde Ostrau mit den Ortsteilen Auerschütz, Beutig, Binnewitz, Clanzschwitz, Delmschütz, Döhlen, Jahna, Kattnitz, Kiebitz, Merschütz, Münchhof, Niederlützschera, Noschkowitz, Oberlützschera, Obersteina, Ostrau, Pulsitz, Rittmitz, Schlagwitz, Schmorren, Schrebitz, Sömnitz, Trebanitz, Zschochau,

Gemeinde Reinsberg,

Gemeinde Stadt Döbeln mit den Ortsteilen Beicha, Bormitz, Choren, Döbeln, Dreißig, Geleitshäuser, Gertitzsch, Gödelitz, Großsteinbach, Juchhöh, Kleinmockritz, Leschen, Lüttewitz, Maltitz, Markritz, Meila, Mochau, Nelkanitz, Oberranschütz, Petersberg, Präbschütz, Prüfern, Schallhausen, Schweimnitz, Simselwitz, Theeschütz, Zschackwitz, Zschäschütz,

Gemeinde Stadt Großschirma mit den Ortsteilen Obergruna, Siebenlehn,

Gemeinde Stadt Roßwein mit den Ortsteilen Gleisberg, Haßlau, Klinge, Naußlitz, Neuseifersdorf, Niederforst, Ossig, Roßwein, Seifersdorf, Wettersdorf, Wetterwitz,

Gemeinde Striegistal mit den Ortsteilen Gersdorf, Kummersheim, Marbach,

Gemeinde Zschaitz-Ottewig,

Landkreis Nordsachsen:

Gemeinde Arzberg mit den Ortsteilen Stehla, Tauschwitz,

Gemeinde Cavertitz mit den Ortsteilen Außig, Cavertitz, Klingenhain, Schirmenitz, Treptitz,

Gemeinde Liebschützberg mit den Ortsteilen Borna, Bornitz, Clanzschwitz, Ganzig, Kleinragewitz, Laas, Leckwitz, Liebschütz, Sahlassan, Schönnewitz, Terpitz östlich der Querung am Käferberg, Wadewitz, Zaußwitz,

Gemeinde Naundorf mit den Ortsteilen Casabra, Gastewitz, Haage, Hof, Hohenwussen, Kreina, Nasenberg, Raitzen, Reppen, Salbitz, Stennschütz, Zeicha,

Gemeinde Stadt Belgern-Schildau mit den Ortsteilen Ammelgoßwitz, Dröschkau, Liebersee östlich der B182, Oelzschau, Seydewitz, Staritz, Wohlau,

Gemeinde Stadt Mügeln mit den Ortsteilen Mahris, Schweta südlich der K8908, Zschannewitz,

Gemeinde Stadt Oschatz mit den Ortsteilen Lonnewitz östlich des Sandbaches und nördlich der B6, Oschatz östlich des Schmorkauer Wegs und nördlich der S28, Rechau, Schmorkau, Zöschau,

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:

Gemeinde Bannewitz,

Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach,

Gemeinde Kreischa,

Gemeinde Lohmen,

Gemeinde Müglitztal,

Gemeinde Stadt Dohna,

Gemeinde Stadt Freital,

Gemeinde Stadt Heidenau,

Gemeinde Stadt Hohnstein,

Gemeinde Stadt Neustadt i. Sa.,

Gemeinde Stadt Pirna,

Gemeinde Stadt Rabenau mit den Ortsteilen Lübau, Obernaundorf, Oelsa, Rabenau und Spechtritz,

Gemeinde Stadt Stolpen,

Gemeinde Stadt Tharandt mit den Ortsteilen Fördergersdorf, Großopitz, Kurort Hartha, Pohrsdorf und Spechtshausen,

Gemeinde Stadt Wilsdruff, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

Landkreis Vorpommern Greifswald

Gemeinde Penkun,

Gemeinde Nadrensee,

Gemeinde Krackow,

Gemeinde Glasow,

Gemeinde Grambow,

Landkreis Ludwigslust-Parchim:

Gemeinde Barkhagen mit den Ortsteilen und Ortslagen: Altenlinden, Kolonie Lalchow, Plauerhagen, Zarchlin, Barkow-Ausbau, Barkow,

Gemeinde Blievenstorf mit dem Ortsteil: Blievenstorf,

Gemeinde Brenz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neu Brenz, Alt Brenz,

Gemeinde Domsühl mit den Ortsteilen und Ortslagen: Severin, Bergrade Hof, Bergrade Dorf, Zieslübbe, Alt Dammerow, Schlieven, Domsühl, Domsühl-Ausbau, Neu Schlieven,

Gemeinde Gallin-Kuppentin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Kuppentin, Kuppentin-Ausbau, Daschow, Zahren, Gallin, Penzlin,

Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dresenow, Dresenower Mühle, Twietfort, Ganzlin, Tönchow, Wendisch Priborn, Liebhof, Gnevsdorf,

Gemeinde Granzin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Lindenbeck, Greven, Beckendorf, Bahlenrade, Granzin,

Gemeinde Grabow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Fresenbrügge, Grabow, Griemoor, Heidehof, Kaltehof, Winkelmoor,

Gemeinde Groß Laasch mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Laasch,

Gemeinde Kremmin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Beckentin, Kremmin,

Gemeinde Kritzow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Schlemmin, Kritzow,

Gemeinde Lewitzrand mit dem Ortsteil und Ortslage: Matzlow-Garwitz (teilweise),

Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Bobzin, Broock, Broock Ausbau, Hof Gischow, Lübz, Lutheran, Lutheran Ausbau, Riederfelde, Ruthen, Wessentin, Wessentin Ausbau,

Gemeinde Neustadt-Glewe mit den Ortsteilen und Ortslagen: Hohes Feld, Kiez, Klein Laasch, Liebs Siedlung, Neustadt-Glewe, Tuckhude, Wabel,

Gemeinde Obere Warnow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Grebbin und Wozinkel, Gemarkung Kossebade teilweise, Gemarkung Herzberg mit dem Waldgebiet Bahlenholz bis an die östliche Gemeindegrenze, Gemarkung Woeten unmittelbar östlich und westlich der L16,

Gemeinde Parchim mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dargelütz, Neuhof, Kiekindemark, Neu Klockow, Möderitz, Malchow, Damm, Parchim, Voigtsdorf, Neu Matzlow,

Gemeinde Passow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Unterbrüz, Brüz, Welzin, Neu Brüz, Weisin, Charlottenhof, Passow,

Gemeinde Plau am See mit den Ortsteilen und Ortslagen: Reppentin, Gaarz, Silbermühle, Appelburg, Seelust, Plau-Am See, Plötzenhöhe, Klebe, Lalchow, Quetzin, Heidekrug,

Gemeinde Rom mit den Ortsteilen und Ortslagen: Lancken, Stralendorf, Rom, Darze, Paarsch,

Gemeinde Spornitz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dütschow, Primark, Steinbeck, Spornitz,

Gemeinde Werder mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neu Benthen, Benthen, Tannenhof, Werder.

2.   Estonie

Les zones réglementées I suivantes en Estonie:

Hiiu maakond.

3.   Lettonie

Les zones réglementées I suivantes en Lettonie:

Dienvidkurzemes novada, Grobiņas pagasts, Nīcas pagasta daļa uz ziemeļiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Otaņķu pagasts, Grobiņas pilsēta,

Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes.

4.   Lituanie

The following restricted zones I in Lithuania:

Kalvarijos savivaldybė,

Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė išskyrus Šumskų ir Sasnavos seniūnijos,

Palangos miesto savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Pajevonio, Virbalio, Vištyčio seniūnijos.

5.   Hongrie

Les zones réglementées I suivantes en Hongrie:

Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950,

406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

6.   Pologne

Les zones réglementées I suivantes en Pologne:

w województwie kujawsko - pomorskim:

powiat rypiński,

powiat brodnicki,

powiat grudziądzki,

powiat miejski Grudziądz,

powiat wąbrzeski,

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Rozogi w powiecie szczycieńskim,

w województwie podlaskim:

gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,

powiat łomżyński,

powiat kolneński,

powiat zambrowski,

powiat miejski Łomża,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Staroźreby i Stara Biała w powiecie płockim,

powiat miejski Płock,

powiat ciechanowski,

gminy Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Nowe Miasto, Płońsk i miasto Płońsk, Raciąż i miasto Raciąż, Sochocin w powiecie płońskim,

powiat sierpecki,

gmina Bieżuń, Lutocin, Siemiątkowo i Żuromin w powiecie żuromińskim,

część powiatu ostrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Dzieżgowo, Lipowiec Kościelny, Mława, Radzanów, Strzegowo, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wiśniewo w powiecie mławskim,

powiat przasnyski,

powiat makowski,

powiat pułtuski,

część powiatu wyszkowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu węgrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu wołomińskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Mokobody i Suchożebry w powiecie siedleckim,

gminy Dobre, Jakubów, Kałuszyn, Stanisławów w powiecie mińskim,

gminy Bielany i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

powiat gostyniński,

w województwie podkarpackim:

część gminy Dębowiec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 993, część gminy Osiek Jasielski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 993, część gminy Nowy Żmigród położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 993 w powiecie jasielskim,

część powiatu ropczycko – sędziszowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, w powiecie jarosławskim,

gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Przemyśl, część gminy Orły położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,

powiat miejski Przemyśl,

gminy Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, część gminy Zarzecze położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Mleczka w powiecie przeworskim,

powiat łańcucki,

gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski, część gminy Świlcza położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 94 i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gmina Raniżów w powiecie kolbuszowskim,

część powiatu dębickiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Chorkówka, Dukla, Jaśliska w powiecie krośnieńskim,

gmina Komańcza w powiecie sanockim,

gmina Cisna w powiecie leskim,

gminy Lutowiska, Czarna, Ustrzyki Dolne w powiecie bieszczadzkim,

w województwie świętokrzyskim:

powiat buski,

powiat skarżyski,

część powiatu opatowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu sandomierskiego niewymieniona w części II załącznika I,

powiat staszowski,

gminy Pawłów, Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

powiat ostrowiecki,

gminy Fałków, Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków, Słupia Konecka, część gminy Końskie położona na zachód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na południe od linii kolejowej w powiecie koneckim,

w województwie łódzkim:

gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,

gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,

gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim,

powiat miejski Skierniewice,

gminy Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,

gminy Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki z miastem Tomaszów Mazowiecki, Żelechlinek w powiecie tomaszowskim,

w województwie pomorskim:

gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

gminy Lichnowy, Miłoradz, Malbork z miastem Malbork, część gminy Nowy Staw położna na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 w powiecie malborskim,

gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,

gminy Cedry Wielkie, Suchy Dąb, Pszczółki, miasto Pruszcz Gdański, część gminy wiejskiej Pruszcz Gdański położona na wschód od lini wyznaczonej przez drogę A1 w powieciegdańskim,

Miasto Gdańsk,

powiat tczewski,

część powiatu kwidzyńskiego niewymieniona w części II załącznika I,

w województwie lubuskim:

gmina Lubiszyn w powiecie gorzowskim,

gmina Dobiegniew w powiecie strzelecko – drezdeneckim,

w województwie dolnośląskim:

gminy Międzybórz, Syców, Twardogóra, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,

gminy Jordanów Śląski, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, część gminy Żórawina położona na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4, część gminy Kąty Wrocławskie położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,

część gminy Domaniów położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,

gmina Wiązów w powiecie strzelińskim,

część powiatu średzkiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Pielgrzymka, miasto Złotoryja, część gminy wiejskiej Złotoryja położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska do granicy miasta Złotoryja oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od granicy miasta Złotoryja do wschodniej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,

gminy Janowice Wielkie, Mysłakowice, Stara Kamienica, Szklarska Poręba w powiecie karkonoskim,

część powiatu miejskiego Jelenia Góra położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 366,

gminy Bolków, Mściwojów, Paszowice, miasto Jawor, część gminy Męcinka położona na południe od drogi nr 363 w powiecie jaworskim,

gminy Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Strzegom, Żarów w powiecie świdnickim,

gminy Dzierżoniów, Pieszyce, miasto Bielawa, miasto Dzierżoniów w powiecie dzierżoniowskim,

gminy Głuszyca, Mieroszów w powiecie wałbrzyskim,

gmina Nowa Ruda i miasto Nowa Ruda w powiecie kłodzkim,

gminy Kamienna Góra, Marciszów i miasto Kamienna Góra w powiecie kamiennogórskim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew, miasto Sulmierzyce, część gminy Krotoszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 15 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 36, nr 36 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 15 do skrzyżowana z drogą nr 444, nr 444 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 do południowej granicy gminy w powiecie krotoszyńskim,

gminy Brodnica, część gminy Dolsk położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 434 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 437, a nastęnie na wschód od drogi nr 437 biegnącej od skrzyżowania z drogąnr 434 do południowej granicy gminy, część gminy Śrem położóna na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 310 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Śrem, następnie na wschód od drogi nr 432 w miejscowości Śrem oraz na wschód od drogi nr 434 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 432 do południowej granicy gminy w powiecie śremskim,

gminy Borek Wielkopolski, Piaski, Pogorzela, w powiecie gostyńskim,

gmina Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

gmina Czempiń w powiecie kościańskim,

gminy Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik, Pobiedziska, Mosina, miasto Puszczykowo w powiecie poznańskim,

gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,

powiat czarnkowsko-trzcianecki,

część gminy Wronki położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z droga nr 182, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy w powiecie szamotulskim,

gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,

gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim,

gmina Dobrzyca w powiecie pleszewskim,

gminy Odolanów, Przygodzice, Raszków, Sośnie, część gminy wiejskiej Ostrów Wielkopolski położona na zachód od miasta Ostrów Wielkopolski w powiecie ostrowskim,

gmina Kobyla Góra w powiecie ostrzeszowskim,

gminy Baranów, Bralin, Perzów, Rychtal, Trzcinica, Łęka Opatowska w powiecie kępińskim,

w województwie opolskim:

gmina Byczyna, część gminy Kluczbork położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowana z drogą nr 45, a następnie od tego skrzyżowania na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 45 do skrzyżowania z ulicą Fabryczną w miejscowości Kluczbork i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ulice Fabryczna -Dzierżonia – Strzelecka w miejscowości Kluczbork do wschodniej granicy gminy, część gminy Wołczyn położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 w powiecie kluczborskim,

gminy Praszka, Gorzów Śląski, Radłów, Olesno, Zębowice, część gminy Rudniki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 43 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 43 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 42 w powiecie oleskim,

gmina Grodków w powiecie brzeskim,

gminy Chrząstowice, Ozimek, Komprachcice, Niemodlin, Tułowice, część gminy Łubniany położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Świerkle – Masów, ulicę Leśną w miejscowości Masów oraz na południe od ulicy Kolanowskiej biegnącej do wschodniej granicy gminy, część gminy Turawa położona na południe od linii wyznaczonej przez ulice Powstańców Śląskich -Kolanowską -Opolską – Kotorską w miejscowości Węgry i dalej na południe od drogi łączącej miejscowości Węgry- Kotórz Mały – Turawa – Rzędów – Kadłub Turawski – Zakrzów Turawski biegnącą do wschodniej granicy gminy w powiecie opolskim,

powiat miejski Opole,

w województwie zachodniopomorskim:

gminy Nowogródek Pomorski, Barlinek, Myślibórz, część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gmina Stare Czarnowo w powiecie gryfińskim,

gmina Bielice, Kozielice, Pyrzyce w powiecie pyrzyckim,

gminy Bierzwnik, Krzęcin, Pełczyce w powiecie choszczeńskim,

część powiatu miejskiego Szczecin położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Odra Zachodnia biegnącą od północnej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 10, następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 10 biegnącą od przecięcia z linią wyznaczoną przez rzekę Odra Zachodnia do wschodniej granicy gminy,

gminy Dobra (Szczecińska), Police w powiecie polickim,

w województwie małopolskim:

gmina Biecz, Bobowa, Moszczenica, Lipinki, Łużna, Ropa, Gorlice, miasto Gorlice w powiecie gorlickim,

część powiatu nowosądeckiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna w powiecie nowotarskim,

powiat miejski Nowy Sącz,

gminy Skrzyszów, Lisia Góra, Radłów, Wietrzychowice, Żabno, część gminy wiejskiej Tarnów położona na wschód od miasta Tarnów w powiecie tarnowskim,

powiat dąbrowski,

gminy Klucze, Bolesław, Bukowno w powiecie olkuskim,

w województwie śląskim:

gmina Sławków w powiecie będzińskim,

powiat miejski Jaworzno,

powiat miejski Mysłowice,

powiat miejski Katowice,

powiat miejski Siemianowice Śląskie,

powiat miejski Chorzów,

powiat miejski Piekary Śląskie,

powiat miejski Bytom,

gminy Kalety, Ożarowice, Świerklaniec, Miasteczko Śląskie, Radzionków w powiecie tarnogórskim,

gmina Woźniki w powiecie lublinieckim,

gminy Myszków i Koziegłowy w powiecie myszkowskim,

gminy Ogrodzieniec, Zawiercie, Włodowice w powiecie zawierciańskim.

7.   Slovaquie

Les zones réglementées I suivantes en Slovaquie:

in the district of Nové Zámky, Sikenička, Pavlová, Bíňa, Kamenín, Kamenný Most, Malá nad Hronom, Belá, Ľubá, Šarkan, Gbelce, Bruty, Mužla, Obid, Štúrovo, Nána, Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa, Bajtava, Salka, Malé Kosihy,

in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky,

in the district of Levice, the municipalities of Keť, Čata, Pohronský Ruskov, Hronovce, Želiezovce, Zalaba, Malé Ludince, Šalov, Sikenica, Pastovce, Bielovce, Ipeľský Sokolec, Lontov, Kubáňovo, Sazdice, Demandice, Dolné Semerovce, Vyškovce nad Ipľom, Preseľany nad Ipľom, Hrkovce, Tupá, Horné Semerovce, Hokovce, Slatina, Horné Turovce, Veľké Turovce, Šahy, Tešmak, Plášťovce, Ipeľské Uľany, Bátovce, Pečenice, Jabloňovce, Bohunice, Pukanec, Uhliská, Kalná nad Hronom, Nový Tekov, Malé Kozmálovce, Veľké Kozmálovce, Tlmače, Rybník, Hronské Kosihy, Čajkov, Nová Dedina, Devičany,

in the district of Krupina, the municipalities of Dudince, Terany, Hontianske Moravce, Sudince, Súdovce, Lišov,

the whole district of Ružomberok,

the whole district of Turčianske Teplice, except municipalities included in zone II,

in the district of Martin, municipalties of Blatnica, Folkušová, Necpaly, Belá-Dulice, Ďanová, Karlová, Laskár, Rakovo, Príbovce, Košťany nad Turcom, Socovce, Turčiansky Ďur, Kláštor pod Znievom, Slovany, Ležiachov, Benice,

in the district of Dolný Kubín, the municipalities of Kraľovany, Žaškov, Jasenová, Vyšný Kubín, Oravská Poruba, Leštiny, Osádka, Malatiná, Chlebnice, Krivá,

in the district of Tvrdošín, the municipalities of Oravský Biely Potok, Habovka, Zuberec,

in the district of Prievidza, the municipalities of Handlová, Cígeľ, Podhradie, Lehota pod Vtáčnikom, Kamenec pod Vtáčnikom, Bystričany, Čereňany, Oslany, Horná Ves, Radobica, Ráztočno,

in the district of Partizánske, the municipalities of Veľké Uherce, Pažiť, Kolačno, Veľký Klíž, Ješkova Ves, Klátová Nová Ves,

in the district of Topoľčany, the municipalities of Krnča, Prázdnovce, Solčany, Nitrianska Streda, Čeľadince, Kovarce, Súlovce,

in the district of Zlaté Moravce, the municipalities of Zlatno, Mankovce, Velčice, Kostoľany pod Tríbečom, Ladice, Sľažany, Neverice, Beladice, Choča, Vieska nad Žitavou, Slepčany, Červený Hrádok, Nevidzany, Malé Vozokany,

the whole district of Žiar nad Hronom, except municipalities included in zone II.

8.   Italie

Les zones réglementées I suivantes en Italie:

Piedmont Region:

in the province of Alessandria, the municipalities Alessandria, of Casalnoceto, Oviglio, Tortona, Viguzzolo, Frugarolo, Bergamasco, Castellar Guidobono, Berzano Di Tortona, Cerreto Grue, Carbonara Scrivia, Casasco, Carentino, Frascaro, Paderna, Montegioco, Spineto Scrivia, Villaromagnano, Momperone, Merana, Monleale, Borgoratto Alessandrino, Casal Cermelli, Montemarzino, Castellazzo Bormida, Bosco Marengo, Castelspina, Volpeglino, Gamalero, Volpedo, Pozzol Groppo, Sarezzano,

in the province of Asti, the municipalities of Olmo Gentile, Nizza Monferrato, Incisa Scapaccino, Castel Boglione, Mombaruzzo, Maranzana, Rocchetta Palafea, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Quaranti, Fontanile, Calamandrana, Bruno, Bubbio, Cassinasco, Serole, Loazzolo, Cessole, Vesime, San Giorgio Scarampi, Canelli, San Marzano Oliveto,

in the province of Cuneo, the municipalities of Bergolo, Pezzolo Valle Uzzone, Cortemilia, Levice, Castelletto Uzzone, Perletto, Castino, Cossano Belbo, Rocchetta Belbo, Santo Stefano Belbo,

Liguria Region:

in the province of Genova, the Municipalities of Rovegno, Rapallo, Portofino, Cicagna, Avegno, Montebruno, Santa Margherita Ligure, Favale Di Malvaro, Recco, Camogli, Moconesi, Tribogna, Uscio, Fontanigorda, Neirone, Lorsica,

in the province of Savona, the municipalities of Cairo Montenotte, Quiliano, Dego (ovest SP29), Altare, Piana Crixia, Albissola Marina, Savona,

Emilia-Romagna Region:

in the province of Piacenza, the municipalities of Cerignale, Ottone (est fiume Trebbia),

Lombardia Region:

in the province of Pavia, the municipalities of Rocca Susella, Montesegale, Menconico, Val Di Nizza, Bagnaria, Santa Margherita Di Staffora, Ponte Nizza, Brallo Di Pregola, Varzi, Godiasco, Cecima,

Lazio Region:

in the province of Rome,

North: the municipalities of Riano, Castelnuovo di Porto, Capena, Fiano Romano, Morlupo, Sacrofano, Magliano Romano, Formello, Campagnano di Roma, Anguillara,

West: the municipality of Fiumicino,

South: the municipality of Rome between the boundaries of the municipality of Fiumicino (West), the limits of Zone 3 (North), the Tiber river up to the intersection with the Grande Raccordo Anulare GRA Highway, the Grande Raccordo Anulare GRA Highway up to the intersection with A24 Highway, A24 Highway up to the intersection with Viale del Tecnopolo, viale del Tecnopolo up to the intersection with the boundaries of the municipality of Guidonia Montecelio,

East: the municipalities of Guidonia Montecelio, Montelibretti, Palombara Sabina, Monterotondo, Mentana, Sant’Angelo Romano, Fonte Nuova.

Sardinia Region

in South Sardinia Province the Municipalities of Ballao, Barumini, Escalaplano, Escolca Isola Amministrativa, Genuri, Gergei, Gesico, Guamaggiore, Las Plassas, Mandas, Orroli, Pauli Arbarei, Selegas, Setzu, Siddi, Siurgus Donigala, Suelli, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villanovafranca, Villaputzu,

in Nuoro Province the Municipalities of Arzana Isola Amministrativa, Birori, Borore, Bortigali a ovest della Strada Statale 131, Dualchi, Gairo Isola Amministrativa, Galtelli, Irgoli, Jerzu Isola Amministrativa, Lanusei Isola Amministrativa, Loceri Isola Amministrativa, Loculi, Macomer at ovest della Strada Statale 131, Noragugume, Onifai, Orosei, Ortueri, Osini Isola Amministrativa, Perdasdefogu, Posada, Sindia Isola Amministrativa, Siniscola, Tertenia Isola Amministrativa,

in Oristano Province the Municipalities of Aidomaggiore, Albagiara, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili, Baressa, Bidonì, Boroneddu, Busachi, Ghilarza, Gonnosnò, Mogorella, Neoneli, Nureci, Ruinas, Samugheo, Sedilo, Senis, Sini, Soddi, Sorradile Isola Amministrativa, Tadasuni, Ulà Tirso, Usellus, Villa Sant'antonio,

in Sassari Province the Municipalities of Ardara, Berchidda, Bonnanaro, Bonorva a ovest della Strada Statale 131, Borutta, Cheremule, Cossoine, Giave, Loiri Porto San Paolo, Monti, Mores a nord della Strada Statale 128bis – Strada Provinciale 63, Olbia a sud della Strada Statale 127, Oschiri a nord della E 840, Ozieri a nord della Strada Provinciale 63 – Strada Provinciale 1 – Strada Statale 199, Semestene, Telti, Torralba, Tula.

9.   Tchéquie

Les zones réglementées I suivantes en Tchéquie:

Region of Liberec:

in the district of Liberec, the municipalities of Hrádek nad Nisou, Oldřichov v Hájích, Grabštejn, Václavice u Hrádku nad Nisou, Horní Vítkov, Dolní Vítkov, Bílý Kostel nad Nisou, Dolní Chrastava, Horní Chrastava, Chrastava I, Nová Ves u Chrastavy, Mlýnice, Albrechtice u Frýdlantu, Kristiánov, Heřmanice u Frýdlantu, Dětřichov u Frýdlantu, Mníšek u Liberce, Oldřichov na Hranicích, Machnín, Svárov u Liberce, Desná I, Krásná Studánka, Stráž nad Nisou, Fojtka, Radčice u Krásné Studánky, Kateřinky u Liberce, Staré Pavlovice, Nové Pavlovice, Růžodol I, Františkov u Liberce, Liberec, Ruprechtice, Rudolfov, Horní Růžodol, Rochlice u Liberce, Starý Harcov, Vratislavice nad Nisou, Kunratice u Liberce, Proseč nad Nisou, Lukášov, Rýnovice, Jablonec nad Nisou, Jablonecké Paseky, Jindřichov nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Lučany nad Nisou, Smržovka, Tanvald, Jiřetín pod Bukovou, Dolní Maxov, Antonínov, Horní Maxov, Karlov u Josefova Dolu, Loučná nad Nisou, Hraničná nad Nisou, Janov nad Nisou, Bedřichov u Jablonce nad Nisou, Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, Albrechtice v Jizerských horách, Desná III, Polubný, Harrachov, Jizerka, Hejnice, Bílý Potok pod Smrkem

10.   Grèce

Les zones réglementées I suivantes en Grèce:

in the regional unit of Drama:

the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),

the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),

the municipal departments of Prosotsani, Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),

the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),

in the regional unit of Xanthi:

the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),

the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinos and Oraio and (in Myki municipality),

the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),

in the regional unit of Rodopi:

the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),

the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),

the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),

the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),

in the regional unit of Evros:

the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),

the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),

the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),

in the regional unit of Serres:

the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Agkistro, Achladochori and Kapnophyto (in Sintiki municipality),

the municipal departments of Serres, Leukonas, Mitrousi, Skoutari, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),

the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Skotoussa, Strimoniko, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality),

the municipal departments of Emmanouil Pappas and Strimonas (in Emmanouil Pappas municipality), the municipal department of Visaltia (in Visaltia municipality),

in the regional unit of Kilkis:

the municipal departments of Kroussa, Mouries and Doirani (in Kilkis municipality),

in the regional unit of Thessaloniki:

the municipal department of Lahanas (in Lagadas municipality).

PARTIE II

1.   Bulgarie

Les zones réglementées II suivantes en Bulgarie:

the whole region of Haskovo,

the whole region of Yambol,

the whole region of Stara Zagora,

the whole region of Pernik,

the whole region of Kyustendil,

the whole region of Plovdiv, excluding the areas in Part III,

the whole region of Pazardzhik, excluding the areas in Part III,

the whole region of Smolyan,

the whole region of Dobrich,

the whole region of Sofia city,

the whole region of Sofia Province,

the whole region of Blagoevgrad excluding the areas in Part III,

the whole region of Razgrad,

the whole region of Kardzhali,

the whole region of Burgas,

the whole region of Varna excluding the areas in Part III,

the whole region of Silistra,

the whole region of Ruse,

the whole region of Veliko Tarnovo,

the whole region of Pleven,

the whole region of Targovishte,

the whole region of Shumen,

the whole region of Sliven,

the whole region of Vidin,

the whole region of Gabrovo,

the whole region of Lovech,

the whole region of Montana,

the whole region of Vratza.

2.   Allemagne

Les zones réglementées II suivantes en Allemagne:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Grunow-Dammendorf,

Gemeinde Mixdorf

Gemeinde Schlaubetal,

Gemeinde Neuzelle,

Gemeinde Neißemünde,

Gemeinde Lawitz,

Gemeinde Eisenhüttenstadt,

Gemeinde Vogelsang,

Gemeinde Ziltendorf,

Gemeinde Wiesenau,

Gemeinde Friedland,

Gemeinde Siehdichum,

Gemeinde Müllrose,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Jacobsdorf

Gemeinde Groß Lindow,

Gemeinde Brieskow-Finkenheerd,

Gemeinde Ragow-Merz,

Gemeinde Beeskow,

Gemeinde Rietz-Neuendorf,

Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Stremmen, Ranzig, Trebatsch, Sabrodt, Sawall, Mitweide, Lindenberg, Falkenberg (T), Görsdorf (B), Wulfersdorf, Giesensdorf, Briescht, Kossenblatt und Tauche,

Gemeinde Langewahl,

Gemeinde Berkenbrück,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Arensdorf und Demitz und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf östlich der L 36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande südlich der L36,

Gemeinde Fürstenwalde östlich der B 168 und südlich der L36,

Gemeinde Diensdorf-Radlow,

Gemeinde Wendisch Rietz östlich des Scharmützelsees und nördlich der B 246,

Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Neu Golm und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow östlich des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze östlich der L35,

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Jamlitz,

Gemeinde Lieberose,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Goyatz, Jessern, Lamsfeld, Ressen, Speichrow und Zaue,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Schenkendöbern,

Gemeinde Guben,

Gemeinde Jänschwalde,

Gemeinde Tauer,

Gemeinde Peitz,

Gemeinde Kolkwitz mit den Gemarkungen Klein Gaglow, Hähnchen, Kolkwitz, Glinzig und Krieschow südlich der BAB 15,

Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Preilack,

Gemeinde Teichland mit der Gemarkung Bärenbrück,

Gemeinde Heinersbrück,

Gemeinde Forst,

Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf,

Gemeinde Neiße-Malxetal,

Gemeinde Jämlitz-Klein Düben,

Gemeinde Tschernitz,

Gemeinde Döbern,

Gemeinde Felixsee,

Gemeinde Wiesengrund,

Gemeinde Spremberg,

Gemeinde Welzow,

Gemeinde Neuhausen/Spree,

Gemeinde Drebkau,

Kreisfreie Stadt Cottbus mit den Gemarkungen Kahren, Gallinchen, Groß Gaglow und der Gemarkung Kiekebusch südlich der BAB 15,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Bleyen-Genschmar,

Gemeinde Neuhardenberg

Gemeinde Golzow,

Gemeinde Küstriner Vorland,

Gemeinde Alt Tucheband,

Gemeinde Reitwein,

Gemeinde Podelzig,

Gemeinde Gusow-Platkow,

Gemeinde Seelow,

Gemeinde Vierlinden,

Gemeinde Lindendorf,

Gemeinde Fichtenhöhe,

Gemeinde Lietzen,

Gemeinde Falkenhagen (Mark),

Gemeinde Zeschdorf,

Gemeinde Treplin,

Gemeinde Lebus,

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Jahnsfelde, Trebnitz, Obersdorf, Münchehofe und Hermersdorf,

Gemeinde Märkische Höhe mit der Gemarkung Ringenwalde,

Gemeinde Bliesdorf mit der Gemarkung Metzdorf und Gemeinde Bliesdorf – östlich der B167 bis östlicher Teil, begrenzt aus Richtung Gemarkungsgrenze Neutrebbin südlich der Bahnlinie bis Straße „Sophienhof“ dieser westlich folgend bis „Ruesterchegraben“ weiter entlang Feldweg an den Windrädern Richtung „Herrnhof“, weiter entlang „Letschiner Hauptgraben“ nord-östlich bis Gemarkungsgrenze Alttrebbin und Kunersdorf – östlich der B167,

Gemeinde Bad Freienwalde mit den Gemarkungen Altglietzen, Altranft, Bad Freienwalde, Bralitz, Hohenwutzen, Schiffmühle, Hohensaaten und Neuenhagen,

Gemeinde Falkenberg mit der Gemarkung Falkenberg östlich der L35,

Gemeinde Oderaue,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Altwriezen, Jäckelsbruch, Neugaul, Beauregard, Eichwerder, Rathsdorf – östlich der B167 und Wriezen – östlich der B167,

Gemeinde Neulewin,

Gemeinde Neutrebbin,

Gemeinde Letschin,

Gemeinde Zechin,

Landkreis Barnim:

Gemeinde Lunow-Stolzenhagen,

Gemeinde Parsteinsee,

Gemeinde Oderberg,

Gemeinde Liepe,

Gemeinde Hohenfinow (nördlich der B167),

Gemeinde Niederfinow,

Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit den Gemarkungen Eberswalde nördlich der B167 und östlich der L200, Sommerfelde und Tornow nördlich der B167,

Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Brodowin, Chorin östlich der L200, Serwest, Neuehütte, Sandkrug östlich der L200,

Gemeinde Ziethen mit der Gemarkung Klein Ziethen östlich der Serwester Dorfstraße und östlich der B198,

Landkreis Uckermark:

Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Crussow, Stolpe, Gellmersdorf, Neukünkendorf, Bölkendorf, Herzsprung, Schmargendorf und den Gemarkungen Angermünde südlich und südöstlich der B2 und Dobberzin südlich der B2,

Gemeinde Schwedt mit den Gemarkungen Criewen, Zützen, Schwedt, Stendell, Kummerow, Kunow, Vierraden, Blumenhagen, Oderbruchwiesen, Enkelsee, Gatow, Hohenfelde, Schöneberg, Flemsdorf und der Gemarkung Felchow östlich der B2,

Gemeinde Pinnow südlich und östlich der B2,

Gemeinde Berkholz-Meyenburg,

Gemeinde Mark Landin mit der Gemarkung Landin südlich der B2,

Gemeinde Casekow mit der Gemarkung Woltersdorf und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow östlich der L272 und südlich der L27,

Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Groß Pinnow und der Gemarkung Hohenselchow südlich der L27,

Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Friedrichsthal und den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf südlich der L27 und der B2 bis Kastanienallee, dort links abbiegend dem Schülerweg folgend bis Höhe Bahnhof, von hier in östlicher Richtung den Salveybach kreuzend bis zum Tantower Weg, diesen in nördlicher Richtung bis zu Stettiner Straße, diese weiter folgend bis zur B2, dieser in nördlicher Richtung folgend,

Gemeinde Mescherin mit der Gemarkung Mescherin, der Gemarkung Neurochlitz östlich der B2 und der Gemarkung Rosow nördlich der K 7311,

Gemeinde Passow mit der Gemarkung Jamikow,

Kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder),

Landkreis Prignitz:

Gemeinde Karstädt mit den Gemarkungen Neuhof und Kribbe und den Gemarkungen Groß Warnow, Klein Warnow, Reckenzin, Streesow und Dallmin östlich der Bahnstrecke Berlin/Spandau-Hamburg/Altona,

Gemeinde Berge,

Gemeinde Pirow mit den Gemarkungen Hülsebeck, Pirow, Bresch und Burow,

Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Sagast, Nettelbeck, Porep, Lütkendorf, Putlitz, Weitgendorf und Telschow,

Gemeinde Marienfließ mit den Gemarkungen Jännersdorf, Stepenitz und Krempendorf,

Landkreis Oberspreewald-Lausitz:

Gemeinde Vetschau mit den Gemarkungen Wüstenhain und Laasow,

Gemeinde Altdöbern mit den Gemarkungen Reddern, Ranzow, Pritzen, Altdöbern östlich der Bahnstrecke Altdöbern –Großräschen,

Gemeinde Großräschen mit den Gemarkungen Woschkow, Dörrwalde, Allmosen,

Gemeinde Neu-Seeland,

Gemeinde Neupetershain,

Gemeinde Senftenberg mit der Gemarkungen Peickwitz, Sedlitz, Kleinkoschen, Großkoschen und Hosena,

Gemeinde Hohenbocka,

Gemeinde Grünewald,

Gemeinde Hermsdorf,

Gemeinde Kroppen,

Gemeinde Ortrand,

Gemeinde Großkmehlen,

Gemeinde Lindenau,

Gemeinde Frauendorf,

Gemeinde Ruhland,

Gemeinde Guteborn

Gemeinde Schwarzbach mit der Gemarkung Schwarzbach,

Bundesland Sachsen:

Landkreis Bautzen,

Stadt Dresden:

Stadtgebiet nördlich der BAB4 bis zum Verlauf westlich der Elbe, dann nördlich der B6,

Landkreis Görlitz,

Landkreis Meißen:

Gemeinde Diera-Zehren östlich der Elbe,

Gemeinde Ebersbach,

Gemeinde Glaubitz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Gemeinde Klipphausen östlich der S177,

Gemeinde Lampertswalde,

Gemeinde Moritzburg,

Gemeinde Niederau östlich der B101,

Gemeinde Nünchritz östlich der Elbe und südlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Gemeinde Priestewitz,

Gemeinde Röderaue östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Gemeinde Schönfeld,

Gemeinde Stadt Coswig,

Gemeinde Stadt Gröditz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Gemeinde Stadt Großenhain,

Gemeinde Stadt Meißen östlich des Straßenverlaufs der S177 bis zur B6, dann B6 bis zur B101, ab der B101 Elbtalbrücke Richtung Norden östlich der Elbe,

Gemeinde Stadt Radebeul,

Gemeinde Stadt Radeburg,

Gemeinde Thiendorf,

Gemeinde Weinböhla,

Gemeinde Wülknitz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:

Gemeinde Stadt Wilsdruff nördlich der BAB4 zwischen den Abfahren Wilsdruff und Dreieck Dresden-West,

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

Landkreis Ludwigslust-Parchim:

Gemeinde Balow mit dem Ortsteil: Balow,

Gemeinde Brunow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Bauerkuhl, Brunow (bei Ludwigslust), Klüß, Löcknitz (bei Parchim),

Gemeinde Dambeck mit dem Ortsteil und der Ortslage: Dambeck (bei Ludwigslust),

Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Barackendorf, Hof Retzow, Klein Damerow, Retzow, Wangelin,

Gemeinde Gehlsbach mit den Ortsteilen und Ortslagen: Ausbau Darß, Darß, Hof Karbow, Karbow, Karbow-Ausbau, Quaßlin, Quaßlin Hof, Quaßliner Mühle, Vietlübbe, Wahlstorf

Gemeinde Groß Godems mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Godems, Klein Godems,

Gemeinde Karrenzin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Herzfeld, Karrenzin, Karrenzin-Ausbau, Neu Herzfeld, Repzin, Wulfsahl,

Gemeinde Kreien mit den Ortsteilen und Ortslagen: Ausbau Kreien, Hof Kreien, Kolonie Kreien, Kreien, Wilsen,

Gemeinde Kritzow mit dem Ortsteil und der Ortslage: Benzin,

Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Burow, Gischow, Meyerberg,

Gemeinde Möllenbeck mit den Ortsteilen und Ortslagen: Carlshof, Horst, Menzendorf, Möllenbeck,

Gemeinde Muchow mit dem Ortsteil und Ortslage: Muchow,

Gemeinde Parchim mit dem Ortsteil und Ortslage: Slate,

Gemeinde Prislich mit den Ortsteilen und Ortslagen: Marienhof, Neese, Prislich, Werle,

Gemeinde Rom mit dem Ortsteil und Ortslage: Klein Niendorf,

Gemeinde Ruhner Berge mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dorf Poltnitz, Drenkow, Griebow, Jarchow, Leppin, Malow, Malower Mühle, Marnitz, Mentin, Mooster, Poitendorf, Poltnitz, Suckow, Tessenow, Zachow,

Gemeinde Siggelkow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Pankow, Klein Pankow, Neuburg, Redlin, Siggelkow,

Gemeinde Stolpe mit den Ortsteilen und Ortslagen: Barkow, Granzin, Stolpe Ausbau, Stolpe,

Gemeinde Ziegendorf mit den Ortsteilen und Ortslagen: Drefahl, Meierstorf, Neu Drefahl, Pampin, Platschow, Stresendorf, Ziegendorf,

Gemeinde Zierzow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Kolbow, Zierzow.

3.   Estonie

Les zones réglementées II suivantes en Estonie:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Lettonie

Les zones réglementées II suivantes en Lettonie:

Aizkraukles novads,

Alūksnes novads,

Augšdaugavas novads,

Ādažu novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Cēsu novads,

Dienvidkurzemes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Durbes, Dunalkas, Tadaiķu, Vecpils, Bārtas, Sakas, Bunkas, Priekules, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Dunikas, Vaiņodes, Gaviezes, Rucavas, Vērgales, Medzes pagasts, Nīcas pagasta daļa uz dienvidiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Embūtes pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P116, P106, autoceļa no apdzīvotas vietas Dinsdurbe, Kalvenes pagasta daļa uz rietumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz dienvidiem no autoceļa A9, uz rietumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz rietumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, Aizputes, Durbes, Pāvilostas, Priekules pilsēta,

Dobeles novads,

Gulbenes novads,

Jelgavas novads,

Jēkabpils novads,

Krāslavas novads,

Kuldīgas novada Alsungas, Gudenieku, Kurmāles, Rendas, Kabiles, Vārmes, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Ēdoles, Īvandes, Rumbas, Padures pagasts, Laidu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1296, Kuldīgas pilsēta,

Ķekavas novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mārupes novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Preiļu novads,

Rēzeknes novads,

Ropažu novada Garkalnes, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, Vangažu pilsēta,

Salaspils novads,

Saldus novads,

Saulkrastu novads,

Siguldas novads,

Smiltenes novads,

Talsu novads,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Valmieras novads,

Varakļānu novads,

Ventspils novads,

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība,

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība,

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība,

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība.

5.   Lituanie

Les zones réglementées II suivantes en Lituanie:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė,

Anykščių rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Juodaičių, Seredžiaus, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė,

Kazlų rūdos savivaldybė: Kazlų Rūdos seniūnija, išskyrus vakarinė dalis iki kelio 2602 ir 183, Plutiškių seniūnija,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kražių, Liolių, Tytuvėnų, Tytuvėnų apylinkių, Pakražančio ir Vaiguvos seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Kretingos rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Mažeikių rajono savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė: Alantos, Balninkų, Čiulėnų, Inturkės, Joniškio, Luokesos, Mindūnų, Suginčių ir Videniškių seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Rietavo savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Skuodo rajono savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė: Kriūkų, Lekėčių ir Lukšių seniūnijos,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė: Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kužių, Meškuičių, Raudėnų, Šakynos ir Šiaulių kaimiškosios seniūnijos,

Šilutės rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė: Čiobiškio, Gelvonų, Jauniūnų, Kernavės, Musninkų ir Širvintų seniūnijos,

Šilalės rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė: Deltuvos, Lyduokių, Pabaisko, Pivonijos, Siesikų, Šešuolių, Taujėnų, Ukmergės miesto, Veprių, Vidiškių ir Žemaitkiemo seniūnijos,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė: Avižienių, Bezdonių, Buivydžių, Dūkštų, Juodšilių, Kalvelių, Lavoriškių, Maišiagalos, Marijampolio, Medininkų, Mickūnų, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos, Rukainių, Sudervės, Sužionių, Šatrininkų ir Zujūnų seniūnijos,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

6.   Hongrie

Les zones réglementées II suivantes en Hongrie:

Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Fejér megye 403150, 403160, 403250, 403260, 403350, 404250, 404550, 404560, 404570, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye: 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe.

7.   Pologne

Les zones réglementées II suivantes en Pologne:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Stare Juchy, Prostki oraz gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

powiat elbląski,

powiat miejski Elbląg,

powiat gołdapski,

powiat piski,

powiat bartoszycki,

powiat olecki,

powiat giżycki,

powiat braniewski,

powiat kętrzyński,

powiat lidzbarski,

gminy Dźwierzuty Jedwabno, Pasym, Świętajno, Wielbark, Szczytno i miasto Szczytno w powiecie szczycieńskim,

powiat mrągowski,

powiat węgorzewski,

powiat olsztyński,

powiat miejski Olsztyn,

powiat nidzicki,

część powiatu ostródzkiego niewymieniona w części III załącznika I,

część powiatu nowomiejskiego niewymieniona w części III załącznika I,

część powiatu iławskiego niewymieniona w części III załącznika I,

część powiatu działdowskiego niewymieniona w części III załącznika I,

w województwie podlaskim:

powiat bielski,

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

powiat siemiatycki,

powiat hajnowski,

gminy Ciechanowiec, Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty, Sokoły i część gminy Kulesze Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,

powiat białostocki,

powiat suwalski,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok,

w województwie mazowieckim:

gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń w powiecie sokołowskim,

powiat łosicki,

powiat sochaczewski,

powiat zwoleński,

powiat kozienicki,

powiat lipski,

powiat radomski

powiat miejski Radom,

powiat szydłowiecki,

gminy Lubowidz i Kuczbork Osada w powiecie żuromińskim,

gmina Wieczfnia Kościelna w powicie mławskim,

gminy Bodzanów, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim,

powiat nowodworski,

gminy Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Załuski w powiecie płońskim,

gminy: miasto Kobyłka, miasto Marki, miasto Ząbki, miasto Zielonka, część gminy Tłuszcz ograniczona liniami kolejowymi: na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Tłuszcz oraz na wschód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy do miasta Tłuszcz, część gminy Jadów położona na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie wołomińskim,

powiat garwoliński,

gminy Boguty – Pianki, Brok, Zaręby Kościelne, Nur, Małkinia Górna, część gminy Wąsewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 60, część gminy wiejskiej Ostrów Mazowiecka położona na południe od miasta Ostrów Mazowiecka i na południe od linii wyznaczonej przez drogę 60 biegnącą od zachodniej granicy miasta Ostrów Mazowiecka do zachodniej granicy gminy w powiecie ostrowskim,

część gminy Sadowne położona na północny- zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Łochów położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie węgrowskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, część gminy Zabrodzie położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie wyszkowskim,

gminy Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Latowicz, Mińsk Mazowiecki i miasto Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, miasto Sulejówek w powiecie mińskim,

powiat otwocki,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

powiat grójecki,

powiat grodziski,

powiat żyrardowski,

powiat białobrzeski,

powiat przysuski,

powiat miejski Warszawa,

w województwie lubelskim:

powiat bialski,

powiat miejski Biała Podlaska,

powiat janowski,

powiat puławski,

powiat rycki,

powiat łukowski,

powiat lubelski,

powiat miejski Lublin,

powiat lubartowski,

powiat łęczyński,

powiat świdnicki,

powiat biłgorajski,

powiat hrubieszowski,

powiat krasnostawski,

powiat chełmski,

powiat miejski Chełm,

powiat tomaszowski,

powiat kraśnicki,

powiat opolski,

powiat parczewski,

powiat włodawski,

powiat radzyński,

powiat miejski Zamość,

powiat zamojski,

w województwie podkarpackim:

powiat stalowowolski,

powiat lubaczowski,

gminy Medyka, Stubno, część gminy Orły położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,

część powiatu jarosławskiego niewymieniona w części I załącznika I,

gmina Kamień w powiecie rzeszowskim,

gminy Cmolas, Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski i Niwiska powiecie kolbuszowskim,

powiat leżajski,

powiat niżański,

powiat tarnobrzeski,

gminy Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, Przeworsk z miastem Przeworsk, Zarzecze w powiecie przeworskim,

gmina Ostrów, część gminy Sędziszów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4,

część gminy Czarna położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Żyraków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy wiejskiej Dębica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim,

powiat mielecki,

gmina Krempna, część gminy Dębowiec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 993, część gminy Osiek Jasielski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 993, część gminy Nowy Żmigród położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 993,

w województwie małopolskim:

gminy Nawojowa, Piwniczna Zdrój, Rytro, Stary Sącz, część gminy Łącko położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Dunajec w powiecie nowosądeckim,

gmina Szczawnica w powiecie nowotarskim,

gminy Sękowa, Uście Gorlickie w powiecie gorlickim,

w województwie pomorskim:

gminy Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń w powiecie sztumskim,

gmina Stare Pole, część gminy Nowy Staw położna na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 w powiecie malborskim,

gminy Stegny, Sztutowo i część gminy Nowy Dwór Gdański położona na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

gmina Prabuty w powiecie kwidzyńskim,

w województwie świętokrzyskim:

gmina Tarłów i część gminy Ożarów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od miejscowości Honorów do zachodniej granicy gminy w powiecie opatowskim,

część gminy Brody położona wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 i na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie oraz przez drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno – wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

gmina Gowarczów, część gminy Końskie położona na wschód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na północ od linii kolejowej w powiecie koneckim,

gminy Dwikozy i Zawichost w powiecie sandomierskim,

w województwie lubuskim:

gminy Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Kostrzyn nad Odrą, Santok, Witnica w powiecie gorzowskim,

powiat miejski Gorzów Wielkopolski,

gminy Drezdenko, Strzelce Krajeńskie, Stare Kurowo, Zwierzyn w powiecie strzelecko – drezdeneckim,

powiat żarski,

powiat słubicki,

powiat żagański,

powiat krośnieński,

powiat zielonogórski

powiat miejski Zielona Góra,

powiat nowosolski,

powiat sulęciński,

powiat międzyrzecki,

powiat świebodziński,

powiat wschowski,

w województwie dolnośląskim:

powiat zgorzelecki,

część powiatu polkowickiego niewymieniona w częsci III załącznika I,

część powiatu wołowskiego niewymieniona w części III załącznika I,

gmina Jeżów Sudecki w powiecie karkonoskim,

gminy Rudna, Ścinawa, miasto Lubin i część gminy Lubin niewymieniona w części III załącznika I w powiecie lubińskim,

gmina Malczyce, Miękinia, Środa Śląska, część gminy Kostomłoty położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Udanin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie średzkim,

gmina Wądroże Wielkie, część gminy Męcinka położona na północ od drogi nr 363 w powiecie jaworskim,

gminy Kunice, Legnickie Pole, Prochowice, Ruja w powiecie legnickim,

gminy Wisznia Mała, Trzebnica, Zawonia, część gminy Oborniki Śląskie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 340 w powiecie trzebnickim,

powiat lubański,

powiat miejski Wrocław,

gminy Czernica, Długołęka, Siechnice, część gminy Żórawina położona na wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4, część gminy Kąty Wrocławskie położona na północ od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,

gminy Jelcz - Laskowice, Oława z miastem Oława i część gminy Domaniów położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,

gmina Bierutów, Dziadowa Kłoda, miasto Oleśnica, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,

powiat bolesławiecki,

powiat milicki,

powiat górowski,

powiat głogowski,

gmina Świerzawa, Wojcieszów, część gminy Zagrodno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jadwisin – Modlikowice Zagrodno oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od miejscowości Zagrodno do południowej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,

powiat lwówecki,

gminy Czarny Bór, Stare Bogaczowice, Walim, miasto Boguszów - Gorce, miasto Jedlina – Zdrój, miasto Szczawno – Zdrój w powiecie wałbrzyskim,

powiat miejski Wałbrzych,

gmina Świdnica, miasto Świdnica, miasto Świebodzice w powiecie świdnickim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Siedlec, Wolsztyn, część gminy Przemęt położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Borek – Kluczewo – Sączkowo – Przemęt – Błotnica – Starkowo – Boszkowo – Letnisko w powiecie wolsztyńskim,

gmina Wielichowo, Rakoniewice, Granowo, część gminy Kamieniec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

powiat międzychodzki,

powiat nowotomyski,

powiat obornicki,

część gminy Połajewo na położona na południe od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,

powiat miejski Poznań,

gminy Buk, Czerwonak, Dopiewo, Komorniki, Rokietnica, Stęszew, Swarzędz, Suchy Las, Tarnowo Podgórne, Murowana Goślina w powiecie poznańskim,

powiat rawicki,

część powiatu szamotulskiego niewymieniona w części I załącznika I,

część powiatu gostyńskiego niewymieniona w części I i III załącznika I,

gminy Kobylin, Zduny, część gminy Krotoszyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 15 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 36, nr 36 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 15 do skrzyżowana z drogą nr 444, nr 444 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 do południowej granicy gminy w powiecie krotoszyńskim,

gmina Wijewo w powiecie leszczyńskim,

w województwie łódzkim:

gminy Białaczów, Drzewica, Opoczno i Poświętne w powiecie opoczyńskim,

gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowice w powiecie rawskim,

gmina Kowiesy w powiecie skierniewickim,

w województwie zachodniopomorskim:

gmina Boleszkowice i część gminy Dębno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na południe od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na południe od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gminy Banie, Cedynia, Gryfino, Mieszkowice, Moryń, Chojna,, Widuchowa, Trzcińsko-Zdrój w powiecie gryfińskim,

gmina Kołbaskowo w powiecie polickim,

w województwie opolskim:

gminy Brzeg, Lubsza, Lewin Brzeski, Olszanka, Skarbimierz w powiecie brzeskim,

gminy Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Popielów, Murów, część gminy Łubniany położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Świerkle – Masów, ulicę Leśną w miejscowości Masów oraz na północ od ulicy Kolanowskiej biegnącej do wschodniej granicy gminy, część gminy Turawa położona na północ od linii wyznaczonej przez ulice Powstańców Śląskich -Kolanowską -Opolską – Kotorską w miejscowości Węgry i dalej na północ od drogi łączącej miejscowości Węgry- Kotórz Mały – Turawa – Rzędów – Kadłub Turawski – Zakrzów Turawski biegnącą do wschodniej granicy gminy w powiecie opolskim,

gmina Lasowice Wielkie, część gminy Kluczbork położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowana z drogą nr 45, a następnie od tego skrzyżowania na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 45 do skrzyżowania z ulicą Fabryczną w miejscowości Kluczbork i dalej na południe od linii wyznaczonej przez ulice Fabryczna -Dzierżonia – Strzelecka w miejscowości Kluczbork do wschodniej granicy gminy, część gminy Wołczyn położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 w powiecie kluczborskim,

powiat namysłowski,

w województwie śląskim:

powiat miejski Sosnowiec,

powiat miejski Dąbrowa Górnicza,

gminy Bobrowniki, Mierzęcice, Psary, Siewierz, miasto Będzin, miasto Czeladź, miasto Wojkowice w powiecie będzińskim,

gminy Łazy i Poręba w powiecie zawierciańskim.

8.   Slovaquie

Les zones réglementées II suivantes en Slovaquie:

the whole district of Gelnica,

the whole district of Poprad

the whole district of Spišská Nová Ves,

the whole district of Levoča,

the whole district of Kežmarok,

in the whole district of Michalovce except municipalities included in zone III,

the whole district of Košice-okolie,

the whole district of Rožnava,

the whole city of Košice,

in the district of Sobrance: Remetské Hámre, Vyšná Rybnica, Hlivištia, Ruská Bystrá, Podhoroď, Choňkovce, Ruský Hrabovec, Inovce, Beňatina, Koňuš,

the whole district of Vranov nad Topľou,

the whole district of Humenné except municipalities included in zone III,

the whole district of Snina,

the whole district of Prešov,

the whole district of Sabinov,

the whole district of Svidník, except municipalities included in zone III,

the whole district of Stropkov, except municipalities included in zone III,

the whole district of Bardejov,

the whole district of Stará Ľubovňa,

the whole district of Revúca,

the whole district of Rimavská Sobota,

in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities not included in part I,

the whole district of Lučenec,

the whole district of Poltár,

the whole district of Zvolen,

the whole district of Detva,

the whole district of Krupina, except municipalities included in zone I,

the whole district of Banska Stiavnica,

the whole district of Žarnovica,

in the district of Žiar nad Hronom the municipalities of Hronská Dúbrava, Trnavá Hora, Ihráč, Nevoľné, Kremnica, Kremnické Bane, Krahule,

the whole district of Banska Bystica,

the whole district of Brezno,

the whole district of Liptovsky Mikuláš,

the whole district of Trebišov’,

in the district of Zlaté Moravce, the whole municipalities not included in part I,

in the district of Levice the municipality of Kozárovce,

in the district of Turčianske Teplice, municipalties of Turček, Horná Štubňa, Čremošné, Háj, Rakša, Mošovce.

9.   Italie

Les zones réglementées II suivantes en Italie:

Piedmont Region:

in the Province of Alessandria, the municipalities of Alice Bel Colle, Terzo, Bistagno, Cavatore Cavatore, Castelnuovo Bormida, Cabella Ligure, Carrega Ligure, Francavilla Bisio, Carpeneto, Costa Vescovato, Grognardo, Orsara Bormida, Pasturana, Melazzo, Mornese, Ovada, Predosa, Lerma, Fraconalto, Rivalta Bormida, Fresonara, Malvicino, Ponzone, San Cristoforo, Sezzadio, Rocca Grimalda, Garbagna, Tassarolo, Mongiardino Ligure, Morsasco, Montaldo Bormida, Prasco, Montaldeo, Belforte Monferrato, Albera Ligure, Bosio, Cantalupo Ligure, Castelletto D'orba, Cartosio, Acqui Terme, Arquata Scrivia, Parodi Ligure, Ricaldone, Gavi, Cremolino, Brignano-Frascata, Novi Ligure, Molare, Cassinelle, Morbello, Avolasca, Carezzano, Basaluzzo, Dernice, Trisobbio, Strevi, Sant'Agata Fossili, Pareto, Visone, Voltaggio, Tagliolo Monferrato, Casaleggio Boiro, Capriata D'orba, Castellania, Carrosio, Cassine, Vignole Borbera, Serravalle Scrivia, Silvano D'orba, Villalvernia, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sardigliano, Stazzano, Borghetto Di Borbera, Grondona, Cassano Spinola, Montacuto, Gremiasco, San Sebastiano Curone, Fabbrica Curone, Spigno Monferrato, Montechiaro d'Acqui, Castelletto d'Erro, Ponti, Denice, Pozzolo Formigaro,

in the province of Asti, the municipality of Mombaldone, Castel Rocchero, Montabone, Sessame, Monastero Bormida, Roccaverano,

Liguria Region:

in the province of Genova, the municipalities of Bogliasco, Arenzano, Ceranesi, Ronco Scrivia, Mele, Isola Del Cantone, Lumarzo, Genova, Masone, Serra Riccò, Campo Ligure, Mignanego, Busalla, Bargagli, Savignone, Torriglia, Rossiglione, Sant'Olcese, Valbrevenna, Sori, Tiglieto, Campomorone, Cogoleto, Pieve Ligure, Davagna, Casella, Montoggio, Crocefieschi, Vobbia, Fascia, Gorreto, Propata, Rondanina,

in the province of Savona, the municipalities of Albisola Superiore, Celle Ligure, Stella, Pontinvrea, Varazze, Urbe, Sassello, Mioglia, Giusvalla, Dego (est SP 29)

Emilia-Romagna Region:

in the province of Piacenza, the municipalities of Ottone (ovest fiume Trebbia), Zerba,

Lazio Region:

the Area of the Municipality of Rome within the administrative boundaries of the Local Heatlh Unit “ASL RM1”,

Sardinia Region:

In South Sardinia Province the Municipalities of Escolca, Esterzili, Genoni, Gesturi, Isili, Nuragus, Nurallao, Nurri, Sadali, Serri, Seui, Seulo, Villanova Tulo,

In Nuoro Province the Municipalities of Atzara, Austis, Bari Sardo, Bitti, Bolotana, Bortigali a East della Strada Statale 131, Cardedu, Dorgali, Elini, Fonni, Gadoni, Gairo, Girasole, Ilbono, Jerzu, Lanusei, Lei, Loceri, Lodè, Lodine, Lotzorai, Lula, Macomer a East della Strada Statale 131, Meana Sardo, Oliena, Onani, Orune, Osidda, Osini, Ovodda, Silanus, Sorgono, Teti, Tiana, Torpè, Tortolì, Ulassai, Ussassai,

In Oristano Province the Municipalities of Laconi, Nughedu Santa Vittoria, Sorradile,

In Sassari Province the Municipalities of Alà dei Sardi, Anela, Benetutti, Bono, Bonorva East of SS 131, Bottidda, Buddusò, Budoni, Bultei, Burgos, Esporlatu, Illorai, Ittireddu, Mores a sud della Strada Statale 128bis – Strada Provinciale 63, Nughedu di San Nicolò, Nule, Olbia Isola Amministrativa (Berchiddeddu), Oschiri a sud della E 840, Ozieri a sud della Strada Provinciale 63 – Strada Provinciale 1 – Strada Statale 199, Padru, Pattada, San Teodoro.

10.   Tchéquie

Les zones réglementées II suivantes en Tchéquie:

Region of Liberec:

in the district of Liberec, the municipalities of Arnoltice u Bulovky, Hajniště pod Smrkem, Nové Město pod Smrkem, Dětřichovec, Bulovka, Horní Řasnice, Dolní Pertoltice, Krásný Les u Frýdlantu, Jindřichovice pod Smrkem, Horní Pertoltice, Dolní Řasnice, Raspenava, Dolní Oldřiš, Ludvíkov pod Smrkem, Lázně Libverda, Háj u Habartic, Habartice u Frýdlantu, Kunratice u Frýdlantu, Víska u Frýdlantu, Poustka u Frýdlantu, Višňová u Frýdlantu, Předlánce, Černousy, Boleslav, Ves, Andělka, Frýdlant, Srbská.

11.   Grèce

Les zones réglementées I suivantes en Grèce:

in the regional unit of Serres:

part of the municipal departments of Kerkini, Agkistro, Petritsi, Sidirokastro, Promahonas, Achladochori (in Sintiki Municipality),

part of municipal departments of Irakleia and Skotoussa (in Irakleia municipality).

PARTIE III

1.   Bulgarie

Les zones réglementées III suivantes en Bulgarie:

in Blagoevgrad region:

the whole municipality of Sandanski

the whole municipality of Strumyani

the whole municipality of Petrich,

the Pazardzhik region:

the whole municipality of Pazardzhik,

the whole municipality of Panagyurishte,

the whole municipality of Lesichevo,

the whole municipality of Septemvri,

the whole municipality of Strelcha,

in Plovdiv region

the whole municipality of Hisar,

the whole municipality of Suedinenie,

the whole municipality of Maritsa

the whole municipality of Rodopi,

the whole municipality of Plovdiv,

in Varna region:

the whole municipality of Byala,

the whole municipality of Dolni Chiflik.

2.   Italie

Les zones réglementées III suivantes en Italie:

Sardinia Region:

in Nuoro Province the Municipalities of Aritzo, Arzana, Baunei, Belvi, Desulo, Gavoi, Mamoiada, Nuoro, Ollolai, Olzai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli, Ottana, Sarule, Talana, Tonara, Triei, Urzulei, Villagrande Strisaili.

3.   Lettonie

Les zones réglementées III suivantes en Lettonie:

Dienvidkurzemes novada Embūtes pagasta daļa uz ziemeļiem autoceļa P116, P106, autoceļa no apdzīvotas vietas Dinsdurbe, Kalvenes pagasta daļa uz austrumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz ziemeļiem no autoceļa A9, uz austrumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz austrumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296,

Kuldīgas novada Rudbāržu, Nīkrāces, Raņķu, Skrundas pagasts, Laidu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1296, Skrundas pilsēta.

4.   Lituanie

Les zones réglementées III suivantes en Lituanie:

Jurbarko rajono savivaldybė: Jurbarko miesto seniūnija, Girdžių, Jurbarkų Raudonės, Skirsnemunės, Veliuonos ir Šimkaičių seniūnijos,

Molėtų rajono savivaldybė: Dubingių ir Giedraičių seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė: Sasnavos ir Šunskų seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Gelgaudiškio, Griškabūdžio, Kidulių, Kudirkos Naumiesčio, Sintautų, Slavikų, Sudargo, Šakių, Plokščių ir Žvirgždaičių seniūnijos.

Kazlų rūdos savivaldybė: Antanavos, Jankų ir Kazlų Rūdos seniūnijos: vakarinė dalis iki kelio 2602 ir 183,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės apylinkių, Kukečių, Šaukėnų ir Užvenčio seniūnijos,

Vilkaviškio rajono savivaldybė: Gižų, Kybartų, Klausučių, Pilviškių, Šeimenos ir Vilkaviškio miesto seniūnijos.

Širvintų rajono savivaldybė: Alionių ir Zibalų seniūnijos,

Šiaulių rajono savivaldybė: Bubių, Kuršėnų kaimiškoji ir Kuršėnų miesto seniūnijos,

Ukmergės rajono savivaldybė: Želvos seniūnija,

Vilniaus rajono savivaldybė: Paberžės seniūnija.

5.   Pologne

Les zones réglementées III suivantes en Pologne:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Rybno, część gminy Działdowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 538, część gminy Płośnica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Burkat – Skurpie – Rutkowice – Płośnica – Turza Mała – Koty, część gminy Lidzbark położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 544 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 541 oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 541 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 544 w powiecie działdowskim,

część gminy Grodziczno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 541 w powiecie nowomiejskim,

część gminy Lubawa położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 537 biegnącą od wschodniej graniczy gminy do skrzyżowana z drogą nr 541, a następnie na wschód od liini wyznaczonej przez drogę nr 541 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 537 do południowej granicy gminy w powiecie iławskim,

gmina Dąbrówno, część gminy Grunwald położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 537 biegnącej od zachodniej granicy gminy do miejscowości Stębark, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od miejscowości Stębark do południowej granicy gminy i łączącej miejscowości Stębark – Łodwigowo w powiecie ostródzkim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, Rydzyna, Święciechowa, Włoszakowice w powiecie leszczyńskim,

powiat miejski Leszno,

gminy Kościan i miasto Kościan, Krzywiń, Śmigiel w powiecie kościańskim,

część gminy Dolsk położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 434 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 437, a następnie na zachód od drogi nr 437 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 434 do południowej granicy gminy, część gminy Śrem położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 310 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Śrem, następnie na zachód od drogi nr 432 w miejscowości Śrem oraz na zachód od drogi nr 434 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 432 do południowej granicy gminy w powiecie śremskim,

część gminy Gostyń położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie gostyńskim,

część gminy Przemęt położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Borek – Kluczewo – Sączkowo – Przemęt – Błotnica – Starkowo – Boszkowo – Letnisko w powiecie wolsztyńskim,

w województwie dolnośląskim:

część gminy Lubin położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 335 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Lubin oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 333 biegnącą od granicy miasta Lubin do południowej granicy gminy w powiecie lubińskim

gminy Prusice, Żmigród, część gminy Oborniki Śląskie położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 340 w powiecie trzebnickim,

część gminy Zagrodno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jadwisin – Modlikowice - Zagrodno oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od miejscowości Zagrodno do południowej granicy gminy, część gminy wiejskiej Złotoryja położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska do granicy miasta Złotoryja oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od granicy miasta Złotoryja do wschodniej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,

część gminy Chocianów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 335 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Żabice, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Żabice – Trzebnice – Chocianowiec - Chocianów – Pasternik biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie polkowickim,

gminy Chojnów i miasto Chojnów, Krotoszyce, Miłkowice w powiecie legnickim,

powiat miejski Legnica,

część gminy Wołów położona na wschód od linii wyznaczonej przez lnię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy, część gminy Wińsko położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 36 biegnącą od północnej do zachodniej granicy gminy, część gminy Brzeg Dolny położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową od północnej do południowej granicy gminy w powiecie wołowskim.

6.   Roumanie

Les zones réglementées III suivantes en Roumanie:

Zona orașului București,

Județul Constanța,

Județul Satu Mare,

Județul Tulcea,

Județul Bacău,

Județul Bihor,

Județul Bistrița Năsăud,

Județul Brăila,

Județul Buzău,

Județul Călărași,

Județul Dâmbovița,

Județul Galați,

Județul Giurgiu,

Județul Ialomița,

Județul Ilfov,

Județul Prahova,

Județul Sălaj,

Județul Suceava

Județul Vaslui,

Județul Vrancea,

Județul Teleorman,

Judeţul Mehedinţi,

Județul Gorj,

Județul Argeș,

Judeţul Olt,

Judeţul Dolj,

Județul Arad,

Județul Timiș,

Județul Covasna,

Județul Brașov,

Județul Botoșani,

Județul Vâlcea,

Județul Iași,

Județul Hunedoara,

Județul Alba,

Județul Sibiu,

Județul Caraș-Severin,

Județul Neamț,

Județul Harghita,

Județul Mureș,

Județul Cluj,

Județul Maramureş.

7.   Slovaquie

Les zones réglementées III suivantes en Slovaquie:

In the district of Humenné: Závada, Nižná Sitnica, Vyšná Sitnica, Rohožník, Prituľany, Ruská Poruba, Ruská Kajňa,

In the district of Michalovce: Strážske, Staré, Oreské, Zbudza, Voľa, Nacina Ves, Pusté Čemerné, Lesné, Rakovec nad Ondavou, Petrovce nad Laborcom, Trnava pri Laborci, Vinné, Kaluža, Klokočov, Kusín, Jovsa, Poruba pod Vihorlatom, Hojné, Lúčky,Závadka, Hažín, Zalužice, Michalovce, Krásnovce, Šamudovce, Vŕbnica, Žbince, Lastomír, Zemplínska Široká, Čečehov, Jastrabie pri Michalovciach, Iňačovce, Senné, Palín, Sliepkovce, Hatalov, Budkovce, Stretava, Stretávka, Pavlovce nad Uhom, Vysoká nad Uhom, Bajany,

the whole district of Medzilaborce,

In the district of Stropkov: Havaj, Malá Poľana, Bystrá, Mikové, Varechovce, Vladiča, Staškovce, Makovce, Veľkrop, Solník, Korunková, Bukovce, Krišľovce, Jakušovce, Kolbovce,

In the district of Svidník: Pstruša,

The whole district of Sobrance except municipalities included in zone II.

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DÉCISIONS

20.2.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 51/79


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/374 DE LA COMMISSION

du 13 février 2023

concernant des exemptions du droit antidumping étendu applicable à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine en vertu du règlement (CE) no 88/97

[notifiée sous le numéro C(2023) 901]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), et notamment son article 13, paragraphe 4,

vu le règlement d’exécution (UE) 2020/45 de la Commission du 20 janvier 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1379 en ce qui concerne l’extension, par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil, du droit antidumping institué sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (2),

vu le règlement (CE) no 88/97 de la Commission du 20 janvier 1997 relatif à l’autorisation de l’exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de République populaire de Chine en ce qui concerne l’extension par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil (3), et notamment ses articles 4 à 7,

après avoir informé les États membres,

considérant ce qui suit:

(1)

Un droit antidumping (ci-après le «droit étendu») s’applique aux importations de certaines parties essentielles de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine»), en raison de l’extension du droit antidumping institué sur les importations de bicyclettes originaires de Chine par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil (4).

(2)

L’article 3 du règlement (CE) no 71/97 habilite la Commission à adopter les mesures nécessaires pour que les importations de parties essentielles de bicyclettes qui ne constituent pas un contournement du droit antidumping soient exemptées du droit étendu.

(3)

Ces mesures d’exécution sont précisées dans le règlement (CE) no 88/97 (ci-après le «règlement d’exemption») portant établissement du système d’exemption spécifique.

(4)

Sur cette base, la Commission a exempté du paiement du droit étendu un certain nombre d’assembleurs de bicyclettes.

(5)

Conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement d’exemption, la Commission a publié des listes successives des parties exemptées au Journal officiel de l’Union européenne (5).

(6)

La décision d’exécution (UE) 2022/1461 de la Commission (6) la plus récente concernant des exemptions en vertu du règlement d’exemption a été adoptée le 26 août 2022.

(7)

Aux fins de la présente décision, les définitions figurant à l’article 1er du règlement (CE) no 88/97 s’appliquent.

(8)

En octobre 2018, la Commission a reçu de la société portugaise Sangal - Indústria de Veículos Lda (ci-après «Sangal» ou la «société») une demande de modification des références de l’autorisation d’exemption accordée avec le code additionnel TARIC A407 par la décision 2003/899/CE de la Commission (7).

(9)

Sangal a en particulier demandé que son nom soit modifié en Sangal E-bike Manufacturing Lda et que son adresse légale soit modifiée en Zona Industrial Da Mota Rua 7, lote A11 Gafanha Da Encarnação, 3830-527 Gafanha Da Encarnação, Portugal.

(10)

Toutefois, l’appréciation du bien-fondé de la demande a révélé que la société avait changé non seulement de nom et d’adresse, mais aussi de propriétaire et, surtout, d’activité d’assemblage; elle a en effet commencé à assembler exclusivement des bicyclettes équipées d’un moteur auxiliaire (ci-après les «bicyclettes électriques»).

(11)

En janvier 2019, Sangal a confirmé qu’elle n’assemblait que des bicyclettes électriques mais a signalé qu’elle avait prévu de reprendre l’assemblage de bicyclettes classiques au cours de l’année 2019. Elle a donc demandé à la Commission de la considérer comme un assembleur de bicyclettes classiques et électriques (ci-après l’«assembleur hybride») et d’accorder la modification demandée des références de l’autorisation d’exemption sur la base de l’activité prévue d’assemblage de bicyclettes classiques.

(12)

La Commission a donc suspendu l’examen de la demande de modification des références afin de permettre à Sangal de fournir des éléments de preuve suffisants de l’assemblage de bicyclettes classiques.

(13)

En octobre 2022, Sangal a réitéré sa demande de modification des références de l’autorisation d’exemption visée au considérant 8 en faisant valoir que l’administration douanière portugaise compétente lui avait fait observer que les références de l’autorisation d’exemption accordée par la Commission ne correspondaient pas à celles de la société, qui importait des parties de bicyclettes faisant l’objet de l’exemption.

(14)

À cet égard, la Commission a demandé à Sangal de fournir des éléments prouvant qu’elle avait assemblé des bicyclettes classiques comme elle l’avait indiqué en 2019.

(15)

Toujours en octobre 2022, la société a informé la Commission que l’assemblage des bicyclettes classiques n’avait pas encore commencé, prétendument en raison d’une pénurie d’approvisionnement concernant des parties de bicyclettes. À la place, Sangal a assemblé des bicyclettes électriques. Sangal a également affirmé qu’elle commencerait à assembler des bicyclettes classiques en cette année 2022.

(16)

La Commission note qu’en vertu du règlement d’exemption, l’une des conditions pour bénéficier de l’autorisation d’exemption est que les assembleurs doivent utiliser les parties de bicyclettes achetées en exemption pour assembler des bicyclettes classiques. En outre, les assembleurs hybrides (c’est-à-dire les assembleurs de bicyclettes classiques et électriques) peuvent également bénéficier de l’autorisation d’exemption. Néanmoins, les parties qui assemblent exclusivement des bicyclettes électriques ne peuvent pas bénéficier de l’autorisation d’exemption accordée en vertu du règlement d’exemption. Ces parties devraient exercer leurs activités dans le cadre d’une autorisation ad hoc de destination particulière accordée conformément à la législation douanière de l’Union, pourvu qu’elles remplissent les conditions pour en bénéficier.

(17)

Au vu de ce qui précède, Sangal ne saurait être considéré comme un assembleur hybride. La Commission a accordé à la société un délai raisonnable pour reprendre l’assemblage de bicyclettes classiques, ce qu’elle n’a pas fait. La demande de modification des références visée aux considérants 8 et 9 devrait donc être rejetée.

(18)

En outre, Sangal ne satisfait plus aux exigences de l’autorisation d’exemption accordée au titre du règlement d’exemption. L’autorisation d’exemption concernant Sangal visée au considérant 8 devrait donc être retirée. Par conséquent, la demande de changement de nom visée au considérant 9 est caduque.

(19)

Le 9 décembre 2022, une communication des conclusions susmentionnées sur la base desquelles il était envisagé de proposer l’adoption d’une décision d’exécution de la Commission rejetant la demande de modification des références et retirant l’autorisation d’exemption a été envoyée à Sangal.

(20)

Le 19 décembre 2022, à la suite de la communication des conclusions, Sangal a confirmé que l’assemblage de bicyclettes conventionnelles n’avait jamais commencé au cours des quatre dernières années. La société, alors qu’elle était encore en phase de démarrage et déficitaire, a invoqué des circonstances exceptionnelles sur le marché, telles qu’une forte augmentation de la demande de bicyclettes électriques couplée à une augmentation significative des coûts de transport et à un allongement important des délais de livraison des parties de bicyclettes.

(21)

La Commission a toutefois constaté que l’augmentation de la demande de bicyclettes électriques n’était pas pertinente dans le cadre de la présente évaluation. En outre, Sangal n’a produit aucun élément de preuve concernant les circonstances exceptionnelles invoquées, telles que la longueur des délais de livraison des parties de bicyclettes. Au contraire, la Commission a relevé que, selon le rapport de la base de données européenne 14(6), le volume des parties de bicyclettes achetées par Sangal avait considérablement augmenté au cours des quatre dernières années et avait même doublé en 2022.

(22)

En outre, Sangal prétend qu’elle est en train de négocier, avec une société liée, une commande qui, si elle était confirmée, conduirait à l’assemblage d’environ 4 000 bicyclettes classiques à expédier dans le courant de l’année 2023. Sangal a donc demandé à la Commission d’accorder un délai supplémentaire pour prouver qu’elle peut être considérée comme un assembleur hybride.

(23)

La Commission a fait observer que Sangal ne peut pas être considérée comme un assembleur hybride au vu de ses activités d’assemblage réelles. En outre, le fait que Sangal négocie une commande de production de bicyclettes classiques dans le futur n’a pas d’incidence sur son activité actuelle, qui fait l’objet du présent examen. En effet, si l’activité future d’assemblage de bicyclettes classiques était confirmée, elle n’aurait d’effet que sur les résultats futurs de la société.

(24)

Par ailleurs, la Commission a noté que la présente décision d’exécution n’empêche pas Sangal d’introduire à l’avenir une nouvelle demande d’autorisation d’exemption, conformément aux conditions énoncées aux articles 4 et 5 du règlement d’exemption.

(25)

Pour tout ce qui précède, les conclusions de l’examen de la demande visées au considérant 18 sont confirmées et la demande de Sangal est rejetée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La demande de modification des références de l’autorisation d’exemption accordée par la décision 2003/899/CE à la partie mentionnée dans le tableau du présent article est rejetée.

Partie pour laquelle la modification des références est rejetée

Code additionnel TARIC

Nom

Adresse

A407

Sangal — Indústria de Veículos Lda

Rua do Serrado — Apartado 21

3781-908, Sangalhos — Portugal

Article 2

L’autorisation d’exemption accordée par la décision 2003/899/CE à la partie mentionnée dans le tableau du présent article est retirée.

Partie pour laquelle l’autorisation de l’exemption est retirée

Code additionnel TARIC

Nom

Adresse

A407

Sangal — Indústria de Veículos Lda

Rua do Serrado — Apartado 21

3781-908, Sangalhos — Portugal

Article 3

Les États membres et la partie mentionnée à l’article 2 sont destinataires de la présente décision, laquelle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

La présente décision prend effet à compter de sa notification.

Fait à Bruxelles, le 13 février 2023.

Par la Commission

Valdis DOMBROVSKIS

Vice-président exécutif


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  JO L 16 du 21.1.2020, p. 7.

(3)  JO L 17 du 21.1.1997, p. 17.

(4)  Règlement (CE) no 71/97 du Conseil du 10 janvier 1997 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) no 2474/93 sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine et portant prélèvement du droit étendu sur ces importations enregistrées conformément au règlement (CE) no 703/96 (JO L 16 du 18.1.1997, p. 55).

(5)  JO C 45 du 13.2.1997, p. 3. JO C 112 du 10.4.1997, p. 9. JO C 220 du 19.7.1997, p. 6. JO L 193 du 22.7.1997, p. 32. JO L 334 du 5.12.1997, p. 37. JO C 378 du 13.12.1997, p. 2. JO C 217 du 11.7.1998, p. 9. JO C 37 du 11.2.1999, p. 3. JO C 186 du 2.7.1999, p. 6. JO C 216 du 28.7.2000, p. 8. JO C 170 du 14.6.2001, p. 5. JO C 103 du 30.4.2002, p. 2. JO C 35 du 14.2.2003, p. 3. JO C 43 du 22.2.2003, p. 5. JO C 54 du 2.3.2004, p. 2. JO L 343 du 19.11.2004, p. 23. JO C 299 du 4.12.2004, p. 4. JO L 17 du 21.1.2006, p. 16. JO L 313 du 14.11.2006, p. 5. JO L 81 du 20.3.2008, p. 73. JO C 310 du 5.12.2008, p. 19. JO L 19 du 23.1.2009, p. 62. JO L 314 du 1.12.2009, p. 106. JO L 136 du 24.5.2011, p. 99. JO L 343 du 23.12.2011, p. 86. JO L 119 du 23.4.2014, p. 67. JO L 132 du 29.5.2015, p. 32. JO L 331 du 17.12.2015, p. 30. JO L 47 du 24.2.2017, p. 13. JO L 79 du 22.3.2018, p. 31. JO L 171 du 26.6.2019, p. 117. JO L 138 du 30.4.2020, p. 8. JO L 158 du 20.5.2020, p. 7. JO L 325 du 7.10.2020, p. 74. JO L 140 du 23.4.2021, p. 1. JO L 83 du 10.3.2022, p. 39. JO L 102 du 30.3.2022, p. 16. JO L 229 du 5.9.2022, p. 69.

(6)  Décision d’exécution (UE) 2022/1461 de la Commission du 26 août 2022 concernant des exemptions du droit antidumping étendu applicable à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine en vertu du règlement (CE) no 88/97 (JO L 229 du 5.9.2022, p. 69).

(7)  Décision 2003/899/CE de la Commission du 28 novembre 2003 exemptant certaines parties de l’extension à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil, du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 et maintenu par le règlement (CE) no 1524/2000, et levant la suspension du paiement du droit antidumping étendu à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine accordée à certaines parties en vertu du règlement (CE) no 88/97 de la Commission (JO L 336 du 23.12.2003, p. 101).


20.2.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 51/83


DÉCISION (UE) 2023/375 DE LA COMMISSION

du 16 février 2023

relative à l’octroi d’une franchise des droits à l’importation et d’une exonération de la TVA pour les marchandises importées en Lituanie en 2021 et 2022 pour faire face à la crise migratoire

[notifiée sous le numéro C(2023) 1032]

(Le texte en langue lituanienne est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2009/132/CE du Conseil du 19 octobre 2009 déterminant le champ d’application de l’article 143, points b) et c), de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens (1), et notamment son article 53, premier alinéa,

vu le règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (2), et notamment son article 76, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En juin 2021, le nombre de ressortissants de pays tiers et d’apatrides franchissant la frontière entre la Lituanie et la Biélorussie de manière non autorisée a commencé à augmenter. Cette situation, liée au non-respect du droit international, des droits fondamentaux et des droits de l’homme par le régime biélorusse qui instrumentalisait les migrants, a eu des répercussions considérables sur la Lituanie voisine, soumettant ce pays à de fortes pressions et le confrontant à des défis exceptionnels en matière de protection des frontières et d’accueil et d’hébergement des ressortissants de pays tiers et des apatrides. Au début du mois d’août 2021, on a enregistré un nombre de personnes ayant franchi de manière irrégulière la frontière entre la Lituanie et la Biélorussie 55 fois plus grand qu’au cours de l’ensemble de l’année 2020. Sous l’effet de l’augmentation du nombre de ressortissants de pays tiers et d’apatrides franchissant la frontière entre la Lituanie et la Biélorussie de manière non autorisée, la Lituanie a déclaré l’état d’urgence à l’échelle nationale le 2 juillet 2021.

(2)

Le 15 juillet 2021, la Lituanie a sollicité une aide conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (3) pour faire face à la situation d’urgence. Dix-neuf États membres et un pays tiers participant au mécanisme de protection civile de l’Union ont répondu à la demande d’aide de la Lituanie. L’aide proposée a consisté à fournir des systèmes de chauffage et des climatiseurs, des lits de camp, des groupes électrogènes, des maisons-conteneurs (à des fins résidentielles et sanitaires), des tentes et des revêtements de sol appropriés, des systèmes d’éclairage, des tables, des chaises, des couvertures, des oreillers, des sacs de couchage, des matelas, des armoires, des tentes de stockage, des rations alimentaires et d’autres formes d’aide en nature.

(3)

Le 13 octobre 2021, la Lituanie a présenté une demande, modifiée le 15 avril 2022 et le 6 juin 2022, en vue de l’octroi d’une franchise des droits à l’importation et d’une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en ce qui concerne les marchandises importées en Lituanie à des fins de distribution ou de mise à disposition à titre gratuit au profit des ressortissants de pays tiers et des apatrides ayant franchi la frontière entre la Lituanie et la Biélorussie de manière non autorisée ainsi qu’au profit des demandeurs de protection internationale.

(4)

Dans l’attente de la notification de la décision de la Commission, la Lituanie a autorisé la suspension des droits à l’importation exigibles sur les marchandises visées à l’article 76, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1186/2009 et de la TVA exigible sur les biens visés à l’article 53, deuxième alinéa, de la directive 2009/132/CE.

(5)

La Lituanie a confirmé que les marchandises destinées à être distribuées aux ressortissants de pays tiers et apatrides ayant franchi la frontière entre la Lituanie et la Biélorussie de manière non autorisée, ainsi qu’aux demandeurs de protection internationale, ou à être mises gratuitement à la disposition de ceux-ci avaient été importées pour la première fois le 12 août 2021.

(6)

La Lituanie a informé la Commission que les marchandises avaient été importées en vue de leur mise en libre pratique par le service national des gardes-frontières de la Lituanie et que la distribution et la mise à disposition à titre gratuit de celles-ci au profit des ressortissants de pays tiers et des apatrides ayant franchi la frontière entre la Lituanie et la Biélorussie de manière non autorisée, ainsi qu’au profit des demandeurs de protection internationale, avaient été effectuées par des organismes d’État désignés.

(7)

La crise humanitaire, qui a nécessité une aide urgente de la part des autres États membres et de pays tiers afin de protéger un nombre élevé de ressortissants de pays tiers et d’apatrides ayant franchi la frontière entre la Lituanie et la Biélorussie de manière non autorisée, ainsi que de demandeurs de protection internationale, en particulier durant l’automne et l’hiver, et les défis majeurs que cette crise engendre pour la Lituanie constituent une catastrophe au sens du chapitre XVII, rubrique C, du règlement (CE) no 1186/2009 et du titre VIII, chapitre 4, de la directive 2009/132/CE.

(8)

Il est dès lors approprié d’octroyer à la Lituanie une franchise des droits à l’importation exigibles sur les marchandises importées aux fins prévues à l’article 74 du règlement (CE) no 1186/2009, ainsi qu’une exonération de la TVA exigible sur les biens importés aux fins décrites à l’article 51 de la directive 2009/132/CE.

(9)

Afin de contrôler les importations pour lesquelles la franchise des droits et l’exonération de la TVA sont accordées et de garantir l’application correcte de cette mesure, compte tenu du fait qu’une autre mesure similaire, à savoir la décision (UE) 2022/1108 de la Commission (4), s’applique à partir du 24 février 2022, il convient que la Lituanie soit tenue d’informer la Commission, d’une part, de la nature et des quantités des marchandises admises en franchise de droits à l’importation et exonérées de la TVA en vue de leur distribution et de leur mise à disposition à titre gratuit au profit des ressortissants de pays tiers et des apatrides ayant franchi la frontière entre la Lituanie et la Biélorussie de manière non autorisée ainsi qu’au profit des demandeurs de protection internationale et, d’autre part, des mesures prises pour empêcher que ces marchandises soient utilisées à d’autres fins.

(10)

Pour garantir le respect des conditions énoncées dans la présente décision, éviter les irrégularités et protéger les intérêts financiers de l’Union et des États membres, il convient que la Lituanie communique à la Commission, dans le délai fixé par la présente décision, les mesures en matière de gestion des risques et les mesures pertinentes en matière de contrôle douanier qu’elle applique conformément à l’article 46 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) en ce qui concerne la mise en libre pratique et l’utilisation des marchandises ayant bénéficié de la franchise des droits de douane ou de l’exonération de la TVA.

(11)

Compte tenu des défis majeurs auxquels la Lituanie est confrontée, il y a lieu d’octroyer une franchise des droits à l’importation et une exonération de la TVA en ce qui concerne les importations effectuées en Lituanie entre le 12 août 2021 et le 31 juillet 2022, conformément à la demande présentée par ce pays le 6 juin 2022.

(12)

Le 25 novembre 2022, les États membres ont été consultés conformément à l’article 76, premier alinéa, du règlement (CE) no 1186/2009 et à l’article 53, premier alinéa, de la directive 2009/132/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les marchandises importées en vue de leur mise en libre pratique par le service national des gardes-frontières de la Lituanie sont admises en franchise de droits à l’importation au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1186/2009 et exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les importations au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/132/CE, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a)

les marchandises sont destinées à l’un des usages suivants:

i)

la distribution gratuite, par des organismes d’État désignés, aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides ayant franchi la frontière entre la Lituanie et la Biélorussie de manière non autorisée, ainsi qu’aux demandeurs de protection internationale;

ii)

la mise à disposition gratuite, par des organismes d’État désignés, ces derniers restant propriétaires des marchandises, au profit des ressortissants de pays tiers et des apatrides ayant franchi la frontière entre la Lituanie et la Biélorussie de manière non autorisée ainsi qu’au profit des demandeurs de protection internationale;

b)

les marchandises satisfont aux exigences prévues par les articles 75, 78, 79 et 80 du règlement (CE) no 1186/2009 et les articles 52, 55, 56 et 57 de la directive 2009/132/CE.

Article 2

Le 1er mars 2023 au plus tard, la Lituanie communique à la Commission les informations suivantes:

a)

des informations consolidées relatives aux marchandises admises en franchise de droits à l’importation et exonérées de la TVA conformément à l’article 1er:

i)

le numéro de la déclaration en douane;

ii)

la date d’acceptation;

iii)

le code de la nomenclature combinée;

iv)

le code du tarif intégré des Communautés européennes;

v)

la masse nette;

vi)

les unités supplémentaires, le cas échéant;

vii)

la valeur des marchandises;

viii)

le taux des droits;

ix)

le taux de TVA;

x)

le montant des droits et de la TVA non perçus;

xi)

l’origine des marchandises;

xii)

les titres des organismes visés à l’article 1er, point a) ii), en ce qui concerne les marchandises mises à la disposition des ressortissants de pays tiers et des apatrides ayant franchi la frontière entre la Lituanie et la Biélorussie de manière non autorisée ainsi que des demandeurs de protection internationale;

b)

une liste des organismes d’État désignés qui sont chargés de la distribution et de la mise à disposition de marchandises bénéficiant de la franchise des droits et de l’exonération de la TVA au profit des ressortissants de pays tiers et des apatrides ayant franchi la frontière entre la Lituanie et la Biélorussie de manière non autorisée ainsi qu’au profit des demandeurs de protection internationale;

c)

les mesures prises en vue d’assurer le respect des articles 78, 79 et 80 du règlement (CE) no 1186/2009 et des articles 55, 56 et 57 de la directive 2009/132/CE;

d)

les mesures en matière de gestion des risques et, le cas échéant, de contrôle douanier prises par la Lituanie en application de l’article 46 du règlement (UE) no 952/2013, en ce qui concerne les marchandises qui relèvent de la présente décision.

Article 3

L’article 1er s’applique aux importations de marchandises en Lituanie effectuées du 12 août 2021 au 31 juillet 2022.

Article 4

La République de Lituanie est destinataire de la présente décision.

Celle-ci est applicable à partir du 12 août 2021.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2023.

Par la Commission

Paolo GENTILONI

Membre de la Commission


(1)  JO L 292 du 10.11.2009, p. 5.

(2)  JO L 324 du 10.12.2009, p. 23.

(3)  Décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924).

(4)  Décision (UE) 2022/1108 de la Commission du 1er juillet 2022 relative à l’octroi d’une franchise des droits à l’importation et d’une exonération de la TVA à l’importation pour les marchandises destinées à être distribuées aux personnes fuyant la guerre en Ukraine et aux personnes dans le besoin dans ce pays ou à être mises à leur disposition gratuitement (JO L 178 du 5.7.2022, p. 57).

(5)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).


20.2.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 51/87


DÉCISION (UE) 2023/376 DE LA COMMISSION

du 17 février 2023

modifiant la composition du groupe de coordination pour l’électricité

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité (1),

vu le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (2),

vu le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (3),

vu la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (4),

vu la décision de la Commission du 15 novembre 2012 portant création du groupe de coordination pour l’électricité (2012/C 353/02) (5) (ci-après la «décision 2012/C 353/02»),

vu la décision de la Commission du 30 mai 2016 établissant des règles horizontales relatives à la création et au fonctionnement des groupes d’experts de la Commission (6),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2012/C 353/02 a créé le groupe de coordination pour l’électricité en tant que groupe d’experts, en vue i) de renforcer la coopération et la coordination entre les États membres et la Commission dans le domaine des échanges transfrontaliers d’électricité et de la sécurité d’approvisionnement; et ii) d’aider la Commission à élaborer ses initiatives stratégiques.

(2)

L’article 4, paragraphe 1, de la décision 2012/C 353/02 dispose que le groupe de coordination pour l’électricité doit être composé des membres suivants: i) les ministères chargés de l’énergie; ii) les autorités nationales de régulation de l’énergie; iii) l’agence de coopération des régulateurs de l’énergie (l’«agence») créée par le règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil (7); et iv) le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité (le «REGRT pour l’électricité») institué par le règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil (8).

(3)

Le cadre juridique régissant à la fois le marché intérieur de l’électricité de l’Union et la sécurité de son approvisionnement en électricité a été amélioré par: i) le règlement (UE) 2019/943 sur le marché intérieur de l’électricité; ii) la directive (UE) 2019/944 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité; iii) le règlement (UE) 2019/941 sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité; et iv) le règlement (UE) 2019/942 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie.

(4)

En particulier, le règlement sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité a abrogé la directive 2005/89/CE et renforcé le cadre juridique sur la sécurité d’approvisionnement en électricité. Le règlement sur la préparation aux risques reconnaît les nombreux aspects de la question de la sécurité d’approvisionnement et les avantages d’une approche régionale ou à l’échelle de l’Union à cet égard.

(5)

Garantir la sécurité d’approvisionnement est une compétence à plusieurs niveaux qui est partagée entre différents acteurs et qui nécessite une coopération efficace entre eux. Parmi ces acteurs figurent les États membres, les régulateurs, les gestionnaires de réseau de transport, les gestionnaires de réseau de distribution et d’autres parties prenantes.

(6)

Afin de garantir la sécurité d’approvisionnement, la nouvelle entité européenne pour les gestionnaires de réseau de distribution établie en vertu de l’article 52 du règlement (UE) 2019/943 pour assurer la coopération des gestionnaires de réseau de distribution au niveau de l’Union devrait être directement associée en tant que membre du groupe de coordination pour l’électricité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2012/C 353/02 est modifiée comme suit:

1)

À l’article 4, paragraphe 1, le point e) suivant est ajouté:

«e)

l’entité des gestionnaires de réseau de distribution de l’Union (l’“entité des GRD de l’Union”) établie par le règlement (UE) 2019/943.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 158 du 14.6.2019, p. 1.

(2)  JO L 158 du 14.6.2019, p. 22.

(3)  JO L 158 du 14.6.2019, p. 54.

(4)  JO L 158 du 14.6.2019, p. 125.

(5)  JO C 353 du 17.11.2012, p. 2.

(6)  C(2016) 3301 final.

(7)  Règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie (JO L 211 du 14.8.2009, p. 1).

(8)  Règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003 (JO L 211 du 14.8.2009, p. 15).