ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 32 |
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Édition de langue française |
Législation |
66e année |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
3.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 32/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/222 DE LA COMMISSION
du 1er décembre 2022
relatif à la suspension temporaire de l’exemption de l’obligation de visa à l’égard de tous les ressortissants du Vanuatu
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (1), et notamment son article 8, paragraphe 6, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
La République du Vanuatu est inscrite sur la liste figurant à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1806 parmi les pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours. L’exemption de l’obligation de visa pour les ressortissants du Vanuatu est applicable depuis le 28 mai 2015, date à laquelle l’accord entre l’Union européenne et la République du Vanuatu relatif à l’exemption de visa de court séjour (2) (ci-après dénommé l’«accord») a été signé et a commencé à s’appliquer à titre provisoire, conformément à l’article 8, paragraphe 1, de l’accord. L’accord est entré en vigueur le 1er avril 2017. |
(2) |
Depuis le 25 mai 2015, le Vanuatu applique des programmes de citoyenneté par investissement permettant à des ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa d’obtenir la nationalité du Vanuatu en échange d’investissements, et donc d’accéder à l’Union sans visa. |
(3) |
Des données, rapports et statistiques pertinents ainsi que des informations concrètes et fiables (3) permettent d’établir que les programmes de citoyenneté par investissement du Vanuatu, dans leur forme et leur fonctionnement actuels, vont à l’encontre des objectifs de la politique des visas de l’Union, qui prévoit un filtrage des ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa au regard des critères énoncés à l’article 21 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (4) et dans la législation nationale équivalente des États membres dans lesquels le règlement (CE) no 810/2009 ne s’applique pas encore pleinement. La manière dont les programmes en question sont mis en œuvre constitue un contournement de la procédure de délivrance des visas de court séjour de l’Union ainsi que de l’évaluation des risques en matière de sécurité et de migration qu’elle comporte. |
(4) |
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, point d), et à l’article 8, paragraphes 3 et 6, du règlement (UE) 2018/1806, la Commission a conclu que l’octroi de la citoyenneté par le Vanuatu dans le cadre de ses programmes de citoyenneté par investissement constituait un accroissement des risques pour la sécurité intérieure et l’ordre public des États membres. |
(5) |
Le 3 mars 2022, le Conseil a adopté la décision (UE) 2022/366 (5) concernant la suspension partielle de l’application de l’accord entre l’Union européenne et la République du Vanuatu relatif à l’exemption de visa de court séjour, conformément à l’article 8, paragraphe 4, de l’accord. La suspension de l’application de l’accord est limitée aux passeports ordinaires délivrés à partir du 25 mai 2015, lorsque le nombre de demandeurs retenus dans le cadre des programmes de citoyenneté par investissement du Vanuatu a commencé à augmenter de manière significative. |
(6) |
Le 27 avril 2022, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2022/693 (6) relatif à la suspension temporaire de l’exemption de l’obligation de visa à l’égard des ressortissants du Vanuatu, conformément à l’article 8, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) 2018/1806. Cette suspension s’applique du 4 mai 2022 au 3 février 2023. |
(7) |
À la suite de l’entrée en vigueur de la suspension temporaire de l’exemption de l’obligation de visa à l’égard de la catégorie susmentionnée de ressortissants du Vanuatu le 4 mai 2022, et conformément à l’article 8, paragraphe 6, point a), troisième alinéa, du règlement (UE) 2018/1806, la Commission a établi, le 12 mai 2022, un dialogue approfondi avec le Vanuatu en vue de remédier aux circonstances ayant donné lieu à la suspension temporaire de l’exemption de visa. |
(8) |
Lors de la première réunion organisée dans le cadre du dialogue renforcé, le 12 mai 2022, la Commission a exprimé sa volonté de trouver une solution et a proposé, à cette fin, d’organiser des réunions techniques mensuelles. Les parties sont convenues que les autorités du Vanuatu désigneraient un interlocuteur et en informeraient la Commission aux fins des réunions techniques ultérieures. Le Vanuatu a informé la Commission de la décision du gouvernement du Vanuatu de créer un groupe de travail chargé de réexaminer les programmes de citoyenneté par investissement. Il a été convenu que les autorités du Vanuatu transmettraient à la Commission un rapport sur l’état d’avancement préparé par le groupe de travail. |
(9) |
Toutefois, le Vanuatu n’a apporté aucune contribution significative depuis lors. À ce jour, les programmes de citoyenneté par investissement du Vanuatu continuent de s’appliquer. La Commission n’a reçu aucune information des autorités du Vanuatu concernant d’éventuelles mesures législatives et non législatives visant à remédier aux circonstances ayant conduit à la suspension temporaire. |
(10) |
Par conséquent, les circonstances visées à l’article 8, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2018/1806, à savoir l’accroissement des risques pour la sécurité intérieure et l’ordre public des États membres, persistent. |
(11) |
En raison de la persistance des circonstances susmentionnées et de l’absence d’engagement du Vanuatu à y remédier, l’application de l’accord a été suspendue en totalité par la décision (UE) 2022/2198 du Conseil (7), abrogeant la décision (UE) 2022/366 et suspendant l’application de l’accord à l’égard de tous les ressortissants du Vanuatu. |
(12) |
Conformément à l’article 8, paragraphe 6, point b), du règlement (UE) 2018/1806, compte tenu de la persistance de la situation, il est nécessaire d’adopter un acte délégué portant suspension temporaire de l’exemption de l’obligation de visa pendant une période de dix-huit mois à l’égard de tous les ressortissants du Vanuatu. |
(13) |
En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil (8). |
(14) |
En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points B et C, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (9). |
(15) |
En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points B et C, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (10). |
(16) |
Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (11); l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci, ni soumise à son application. |
(17) |
Le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens, respectivement, de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003, de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2005 et de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2011, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Suspension temporaire de l’exemption de l’obligation de visa
À l’annexe II du règlement (UE) 2018/1806, au point 1) («États»), la référence au «Vanuatu» est remplacée par le texte suivant:
«Vanuatu (*1)
Article 2
Entrée en vigueur et durée d’application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable du 4 février 2023 au 3 août 2024.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 303 du 28.11.2018, p. 39.
(2) JO L 173 du 3.7.2015, p. 48.
(3) Proposition de décision du Conseil concernant la suspension partielle de l’application de l’accord entre l’Union européenne et la République du Vanuatu relatif à l’exemption de visa de court séjour, (COM/2022/6 final), considérants 5 à 12.
(4) Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).
(5) Décision (UE) 2022/366 du Conseil du 3 mars 2022 concernant la suspension partielle de l’application de l’accord entre l’Union européenne et la République du Vanuatu relatif à l’exemption de visa de court séjour (JO L 69 du 4.3.2022, p. 105).
(6) Règlement d’exécution (UE) 2022/693 de la Commission du 27 avril 2022 relatif à la suspension temporaire de l’exemption de l’obligation de visa à l’égard des ressortissants du Vanuatu (JO L 129 du 3.5.2022, p. 18).
(7) Décision (UE) 2022/2198 du Conseil du 8 novembre 2022 concernant la suspension totale de l’application de l’accord entre l’Union européenne et la République du Vanuatu relatif à l’exemption de visa de court séjour (JO L 292 du 11.11.2022, p. 47).
(8) Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).
(9) Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).
(10) Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).
(11) Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
3.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 32/5 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/223 DE LA COMMISSION
du 27 janvier 2023
renouvelant l’approbation de la substance active «Pseudomonas chlororaphis, souche MA 342» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 20, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par la directive 2004/71/CE de la Commission (2), la substance «Pseudomonas chlororaphis, souche MA 342» a été inscrite en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3). |
(2) |
Les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et figurent à l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (4). |
(3) |
L’approbation de la substance active «Pseudomonas chlororaphis, souche MA 342», telle que mentionnée à l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, arrive à expiration le 30 avril 2023. |
(4) |
Une demande de renouvellement de l’approbation de la substance active «Pseudomonas chlororaphis, souche MA 342» a été soumise aux Pays-Bas, l’État membre rapporteur, conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (5), dans le délai prévu par cet article. |
(5) |
Le demandeur a présenté les dossiers complémentaires requis, conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) no 844/2012. La demande a été jugée recevable par l’État membre rapporteur. |
(6) |
Les Pays-Bas, en concertation avec le Danemark, l’État membre corapporteur, ont établi un projet de rapport d’évaluation du renouvellement, qu’ils ont transmis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») et à la Commission le 11 janvier 2016. Dans leur projet de rapport d’évaluation du renouvellement, les Pays-Bas ont proposé de renouveler l’approbation de Pseudomonas chlororaphis, souche MA 342. |
(7) |
L’Autorité a mis le dossier récapitulatif complémentaire à la disposition du public. Elle a également communiqué le projet de rapport d’évaluation du renouvellement au demandeur et aux États membres afin de recueillir leurs observations, et elle y a consacré une consultation publique. L’Autorité a transmis à la Commission les observations reçues. |
(8) |
Le 9 décembre 2016, l’Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions (6) selon lesquelles Pseudomonas chlororaphis, souche MA 342, est susceptible de satisfaire aux critères d’approbation prévus à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. |
(9) |
Sur la base des discussions tenues au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, la Commission a, le 3 février 2020, demandé à l’Autorité de fournir un avis scientifique sur le potentiel de transfert de Pseudomonas chlororaphis, souche MA 342, dans les végétaux après traitement des semences de céréales et de pois, et, le cas échéant, de réviser l’évaluation du risque pour l’homme associé au métabolite 2,3-deepoxy-2,3-didéhydro-rhizoxine (DDR). L’Autorité y a donné suite en publiant, le 23 septembre 2020, une déclaration sur le potentiel de transfert de Pseudomonas chlororaphis, souche MA 342, dans les végétaux après traitement des semences de céréales et de pois, ainsi qu’une évaluation du risque pour l’homme (7). |
(10) |
Le 15 octobre 2022 et le 8 décembre 2022, la Commission a respectivement présenté un rapport de renouvellement et un projet de règlement concernant la substance «Pseudomonas chlororaphis, souche MA 342» au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. |
(11) |
La Commission a invité le demandeur à faire part de ses observations sur les conclusions et la déclaration de l’Autorité mais aussi, conformément à l’article 14, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 844/2012, sur le rapport de renouvellement. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont fait l’objet d’un examen attentif et ont été prises en considération le cas échéant. |
(12) |
Il a été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active «Pseudomonas chlororaphis, souche MA 342», que les critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis. |
(13) |
Il convient par conséquent de renouveler l’approbation de la substance «Pseudomonas chlororaphis, souche MA 342». Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, lu en liaison avec l’article 6 dudit règlement, et à la lumière tant des connaissances scientifiques et techniques actuelles (8) que des résultats de l’évaluation des risques, il est toutefois nécessaire de fixer certaines conditions. En particulier, il est nécessaire de maintenir la restriction existante en vertu de laquelle seuls les usages de Pseudomonas chlororaphis, souche MA 342, comme fongicide de traitement de semences par enrobage en système fermé peuvent être autorisés, et de fixer la teneur maximale en métabolite DDR dans les produits phytopharmaceutiques contenant Pseudomonas chlororaphis, souche MA 342. |
(14) |
En outre, afin d’accroître la confiance dans la conclusion selon laquelle le risque pour l’homme et l’environnement à la suite d’une exposition à Pseudomonas chlororaphis, souche MA 342, est négligeable ou très faible, le demandeur devrait fournir des informations confirmatives concernant l’identification et la caractérisation de Pseudomonas chlororaphis, souche MA 342, le métabolite DDR et le potentiel de transfert génétique de la résistance aux antibiotiques entre Pseudomonas chlororaphis, souche MA 342, et d’autres micro-organismes. |
(15) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence. |
(16) |
Par son règlement d’exécution (UE) 2022/378 (9), la Commission a prolongé la période d’approbation de la substance «Pseudomonas chlororaphis, souche MA 342» jusqu’au 30 avril 2023 afin que la procédure de renouvellement puisse être achevée avant l’expiration de la période d’approbation de cette substance active. Cependant, étant donné qu’une décision concernant le renouvellement a été prise avant cette nouvelle date d’expiration, le présent règlement devrait commencer à s’appliquer avant cette date. |
(17) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Renouvellement de l’approbation de la substance active
L’approbation de la substance active «Pseudomonas chlororaphis, souche MA 342», telle que spécifiée à l’annexe I du présent règlement, est renouvelée sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2
Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011
L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 3
Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er mars 2023.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) Directive 2004/71/CE de la Commission du 28 avril 2004 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, en vue d’y inscrire la substance active Pseudomonas chlororaphis (JO L 127 du 29.4.2004, p. 104).
(3) Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).
(4) Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).
(5) Règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26). Ce règlement a été remplacé par le règlement (UE) 2020/1740; il continue toutefois de s’appliquer à la procédure de renouvellement de l’approbation des substances actives: 1) dont la période d’approbation prend fin avant le 27 mars 2024; 2) pour lesquelles un règlement, adopté conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 1107/2009 le 27 mars 2021 ou après cette date, prolonge la période d’approbation au moins jusqu’au 27 mars 2024.
(6) EFSA Journal 2017;15(1):4668. Disponible en ligne à l’adresse suivante: www.efsa.europa.eu
(7) EFSA (European Food Safety Authority), 2020. Statement on the translocation potential by Pseudomonas chlororaphis MA342 in plants after seed treatment of cereals and peas and assessment of the risk to humans. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6276
(8) Guidance on the risk assessment of metabolites produced by microorganisms used as plant protection active substances (SANCO/2020/12258): https://food.ec.europa.eu/system/files/2020-11/pesticides_ppp_app-proc_guide_180653_microorganism-metabolites-concern_202011.pdf
Guidance on the approval and low-risk criteria linked to «antimicrobial resistance» applicable to microorganisms used for plant protection (SANTE/2020/12260): https://food.ec.europa.eu/system/files/2020-11/pesticides_ppp_app-proc_guide_180652_microorganism-amr_202011.pdf
(9) Règlement d’exécution (UE) 2022/378 de la Commission du 4 mars 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation des périodes d’approbation des substances actives «abamectine», «Bacillus subtilis (Cohn 1872) — souche QST 713», «Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai — souches ABTS-1857 et GC-91», «Bacillus thuringiensis subsp. Israeliensis (sérotype H-14) — souche AM65-52», «Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki — souches ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 et EG 2348», «Beauveria bassiana — souches ATCC 74040 et GHA», «clodinafop», «Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)», «cyprodinil», «dichlorprop-P», «fenpyroximate», «fosétyl», «malathion», «mépanipyrim», «metconazole», «metrafenone», «pirimicarbe», «Pseudomonas chlororaphis — souche MA342», «pyriméthanile», «Pythium oligandrum M1», «rimsulfuron», «spinosad», «Trichoderma asperellum (anciennement “T. harzianum”) — souches ICC012, T25 et TV1», «Trichoderma atroviride (anciennement “T. harzianum”) — souche T11», «Trichoderma gamsii (anciennement “T. viride”) — souche ICC080», «Trichoderma harzianum, souches T-22 et ITEM 908», «triclopyr», «trinexapac», «triticonazole» et «zirame» (JO L 72 du 7.3.2022, p. 2).
ANNEXE I
Nom commun, Numéros d’identification |
Dénomination de l’UICPA |
Pureté (1) |
Date d’approbation |
Expiration de l’approbation |
Dispositions spécifiques |
||||||||||
Pseudomonas chlororaphis souche MA 342 Collection de cultures: NCIMB, Royaume-Uni: NCIMB 40616 |
Sans objet |
La concentration du métabolite secondaire 2,3-deepoxy-2,3-didéhydro-rhizoxine (DDR) dans l’agent microbien de lutte antiparasitaire ne doit pas dépasser la limite de quantification (LOQ de 2,0 μg/ml). |
1er mars 2023 |
28 février 2038 |
Seuls les usages comme fongicide de traitement de semences par enrobage en système fermé peuvent être autorisés. Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur Pseudomonas chlororaphis, souche MA 342, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:
Le maintien strict des conditions environnementales et l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont assurés par le producteur, afin de garantir le respect des seuils de contamination microbiologique visés dans le document de travail SANCO/12116/2012. Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Le demandeur présente à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations confirmatives concernant les éléments suivants:
Le demandeur communique les informations demandées aux points 1, 2 et 3 au plus tard le 23 février 2025. |
(1) Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de renouvellement.
(2) Règlement (UE) 2022/1439 de la Commission du 31 août 2022 modifiant le règlement (UE) no 283/2013 en ce qui concerne les informations à fournir pour les substances actives et les exigences spécifiques en matière de données applicables aux micro-organismes (JO L 227 du 1.9.2022, p. 8).
(3) Guidance on the risk assessment of metabolites produced by microorganisms used as plant protection active substances (SANCO/2020/12258): https://food.ec.europa.eu/system/files/2020-11/pesticides_ppp_app-proc_guide_180653_microorganism-metabolites-concern_202011.pdf
(4) Guidance on the approval and low-risk criteria linked to «antimicrobial resistance» applicable to microorganisms used for plant protection (SANTE/2020/12260): https://food.ec.europa.eu/system/files/2020-11/pesticides_ppp_app-proc_guide_180652_microorganism-amr_202011.pdf
ANNEXE II
L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:
1) |
Dans la partie A, la ligne 89, relative à la substance «Pseudomonas chlororaphis, souche MA 342» est supprimée. |
2) |
Dans la partie B, la ligne suivante est ajoutée:
|
((*)) Règlement (UE) 2022/1439 de la Commission du 31 août 2022 modifiant le règlement (UE) no 283/2013 en ce qui concerne les informations à fournir pour les substances actives et les exigences spécifiques en matière de données applicables aux micro-organismes (JO L 227 du 1.9.2022, p. 8).
((**)) Guidance on the risk assessment of metabolites produced by microorganisms used as plant protection active substances (SANCO/2020/12258): https://food.ec.europa.eu/system/files/2020-11/pesticides_ppp_app-proc_guide_180653_microorganism-metabolites-concern_202011.pdf
((***)) Guidance on the approval and low-risk criteria linked to “antimicrobial resistance” applicable to microorganisms used for plant protection (SANTE/2020/12260): https://food.ec.europa.eu/system/files/2020-11/pesticides_ppp_app-proc_guide_180652_microorganism-amr_202011.pdf».
3.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 32/11 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/224 DE LA COMMISSION
du 2 février 2023
modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 71, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La peste porcine africaine est une maladie virale infectieuse qui touche les porcins détenus et les porcins sauvages et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont tirés au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers. |
(2) |
Le règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission (2) a été adopté en vertu du règlement (UE) 2016/429; il établit des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer pendant une période limitée par les États membres mentionnés à son annexe I (ci-après les «États membres concernés»), dans les zones réglementées I, II et III répertoriées dans cette annexe. |
(3) |
Les zones répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 ont été établies sur la base de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la peste porcine africaine. L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 a été modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2023/141 (3), à la suite d’évolutions de la situation épidémiologique relative à cette maladie en Pologne et en Slovaquie. Depuis l’adoption dudit règlement d’exécution, la situation épidémiologique de cette maladie dans certains des États membres concernés a évolué. |
(4) |
Les modifications des zones réglementées I, II et III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 devraient être fondées sur la situation épidémiologique en ce qui concerne la peste porcine africaine dans les zones touchées par cette maladie et sur la situation épidémiologique globale de la peste porcine africaine dans l’État membre concerné, sur le niveau de risque de propagation de cette maladie, sur des principes et critères scientifiquement fondés utilisés pour la définition géographique de la régionalisation consécutive à la peste porcine africaine et sur les lignes directrices de l’Union convenues avec les États membres au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et accessibles au public sur le site web de la Commission (4). Ces modifications devraient également tenir compte des normes internationales, telles que le Code sanitaire pour les animaux terrestres (5) de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), et des justifications relatives à la régionalisation fournies par les autorités compétentes des États membres concernés. |
(5) |
Depuis l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2023/141, plusieurs foyers de peste porcine africaine sont apparus chez des porcins sauvages en Grèce, en Italie et en Pologne. |
(6) |
En janvier 2023, deux foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins sauvages dans la région de Serres, en Grèce, dans une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Grèce actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I dans ladite annexe, et touchée par les récents foyers de peste porcine africaine, devrait désormais être répertoriée en tant que zone réglementée II dans ladite annexe et les limites actuelles de la zone réglementée I devraient également être redéfinies pour tenir compte des foyers récents. |
(7) |
De même, en janvier 2023, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez un porcin sauvage dans la région d’Opolskie, en Pologne, dans une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Ce nouveau foyer de peste porcine africaine chez un porcin sauvage entraîne une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Pologne actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I dans ladite annexe, et touchée par ce récent foyer de peste porcine africaine, devrait désormais être répertoriée en tant que zone réglementée II dans ladite annexe et les limites actuelles de la zone réglementée I devraient également être redéfinies pour tenir compte de ce foyer récent. |
(8) |
En outre, en janvier 2023, plusieurs foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins sauvages dans les régions du Piémont et de Ligurie, en Italie, dans des zones actuellement répertoriées II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605, et situées à proximité immédiate de zones actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I dans cette annexe.. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, ces zones d’Italie actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I dans ladite annexe, et touchées par ces récents foyers de peste porcine africaine, devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II dans ladite annexe et les limites actuelles de la zone réglementée I devraient également être redéfinies pour tenir compte de ces foyers récents. |
(9) |
À la suite de l’apparition récente de ces foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages en Grèce, en Italie et en Pologne, et compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine dans l’Union, la régionalisation dans ces États membres a été réévaluée et mise à jour conformément aux articles 5, 6 et 7 du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Par ailleurs, les mesures de gestion des risques mises en place ont également été réexaminées et actualisées. Il convient d’incorporer ces modifications à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. |
(10) |
Pour tenir compte des évolutions récentes de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union, et en vue de lutter de manière proactive contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones réglementées d’une dimension suffisante soient délimitées en Grèce, en Italie et en Pologne et dûment répertoriées en tant que zones réglementées I et II. Étant donné que la situation en ce qui concerne la peste porcine africaine est très dynamique dans l’Union, il a été tenu compte de la situation épidémiologique dans les zones environnantes lors de la délimitation de ces nouvelles zones réglementées. |
(11) |
Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, il importe que les modifications apportées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 par le présent règlement d’exécution prennent effet le plus rapidement possible. |
(12) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 février 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission du 7 avril 2021 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 129 du 15.4.2021, p. 1).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2023/141 de la Commission du 19 janvier 2023 modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 19 du 20.1.2023, p. 94).
(4) Document de travail SANTE/7112/2015/Rev. 3 «Principles and criteria for geographically defining ASF regionalisation» ASF regionalisation», disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en
(5) OIE, Code sanitaire pour les animaux terrestres, 29e édition, 2021, Volumes I et II ISBN 978-92-95115-40-8; https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/
ANNEXE
L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE I
ZONES RÉGLEMENTÉES
PARTIE I
1. Allemagne
Les zones réglementées I suivantes en Allemagne:
Bundesland Brandenburg:
|
Bundesland Sachsen:
|
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:
|
2. Estonie
Les zones réglementées I suivantes en Estonie:
— |
Hiiu maakond. |
3. Lettonie
Les zones réglementées I suivantes en Lettonie:
— |
Dienvidkurzemes novada, Grobiņas pagasts, Nīcas pagasta daļa uz ziemeļiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Otaņķu pagasts, Grobiņas pilsēta, |
— |
Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes. |
4. Lituanie
Les zones réglementées I suivantes en Lituanie:
— |
Kalvarijos savivaldybė, |
— |
Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos, |
— |
Marijampolės savivaldybė išskyrus Šumskų ir Sasnavos seniūnijos, |
— |
Palangos miesto savivaldybė, |
— |
Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Pajevonio, Virbalio, Vištyčio seniūnijos. |
5. Hongrie
Les zones réglementées I suivantes en Hongrie:
— |
Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe, |
— |
Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950, |
— |
406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
6. Pologne
Les zones réglementées I suivantes en Pologne:
w województwie kujawsko - pomorskim:
|
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie podlaskim:
|
w województwie mazowieckim:
|
w województwie podkarpackim:
|
w województwie świętokrzyskim:
|
w województwie łódzkim:
|
w województwie pomorskim:
|
w województwie lubuskim:
|
w województwie dolnośląskim:
|
w województwie wielkopolskim:
|
w województwie opolskim:
|
w województwie zachodniopomorskim:
|
w województwie małopolskim:
|
w województwie śląskim:
|
7. Slovaquie
Les zones réglementées I suivantes en Slovaquie:
— |
in the district of Nové Zámky, Sikenička, Pavlová, Bíňa, Kamenín, Kamenný Most, Malá nad Hronom, Belá, Ľubá, Šarkan, Gbelce, Bruty, Mužla, Obid, Štúrovo, Nána, Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa, Bajtava, Salka, Malé Kosihy, |
— |
in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky, |
— |
in the district of Levice, the municipalities of Keť, Čata, Pohronský Ruskov, Hronovce, Želiezovce, Zalaba, Malé Ludince, Šalov, Sikenica, Pastovce, Bielovce, Ipeľský Sokolec, Lontov, Kubáňovo, Sazdice, Demandice, Dolné Semerovce, Vyškovce nad Ipľom, Preseľany nad Ipľom, Hrkovce, Tupá, Horné Semerovce, Hokovce, Slatina, Horné Turovce, Veľké Turovce, Šahy, Tešmak, Plášťovce, Ipeľské Uľany, Bátovce, Pečenice, Jabloňovce, Bohunice, Pukanec, Uhliská, Kalná nad Hronom, Nový Tekov, Malé Kozmálovce, Veľké Kozmálovce, Tlmače, Rybník, Hronské Kosihy, Čajkov, Nová Dedina, Devičany, |
— |
in the district of Krupina, the municipalities of Dudince, Terany, Hontianske Moravce, Sudince, Súdovce, Lišov, |
— |
the whole district of Ružomberok, |
— |
in the region of Turčianske Teplice, municipalties of Turček, Horná Štubňa, Čremošné, Háj, Rakša, Mošovce, |
— |
in the district of Martin, municipalties of Blatnica, Folkušová, Necpaly, |
— |
in the district of Dolný Kubín, the municipalities of Kraľovany, Žaškov, Jasenová, Vyšný Kubín, Oravská Poruba, Leštiny, Osádka, Malatiná, Chlebnice, Krivá, |
— |
in the district of Tvrdošín, the municipalities of Oravský Biely Potok, Habovka, Zuberec, |
— |
in the district of Prievidza, the municipalities of Handlová, Cígeľ, Podhradie, Lehota pod Vtáčnikom, Kamenec pod Vtáčnikom, Bystričany, Čereňany, Oslany, Horná Ves, Radobica, |
— |
in the district of Partizánske, the municipalities of Veľké Uherce, Pažiť, Kolačno, Veľký Klíž, Ješkova Ves, Klátová Nová Ves, |
— |
in the district of Topoľčany, the municipalities of Krnča, Prázdnovce, Solčany, Nitrianska Streda, Čeľadince, Kovarce, Súlovce, |
— |
in the district of Zlaté Moravce, the municipalities of Zlatno, Mankovce, Velčice, Kostoľany pod Tríbečom, Ladice, Sľažany, Neverice, Beladice, Choča, Vieska nad Žitavou, Slepčany, Červený Hrádok, Nevidzany, Malé Vozokany, |
— |
the whole district of Žiar nad Hronom, except municipalities included in zone II. |
8. Italie
Les zones réglementées I suivantes en Italie:
Piedmont Region:
|
Liguria Region:
|
Emilia-Romagna Region:
|
Lombardia Region:
|
Lazio Region:
|
Sardinia Region
|
9. Tchéquie
Les zones réglementées I suivantes en Tchéquie:
Region of Liberec:
|
10. Grèce
Les zones réglementées I suivantes en Grèce:
— |
in the regional unit of Drama:
|
— |
in the regional unit of Xanthi:
|
— |
in the regional unit of Rodopi:
|
— |
in the regional unit of Evros:
|
— |
in the regional unit of Serres:
|
— |
in the regional unit of Kilkis:
|
— |
in the regional unit of Thessaloniki:
|
PARTIE II
1. Bulgarie
Les zones réglementées II suivantes en Bulgarie:
— |
the whole region of Haskovo, |
— |
the whole region of Yambol, |
— |
the whole region of Stara Zagora, |
— |
the whole region of Pernik, |
— |
the whole region of Kyustendil, |
— |
the whole region of Plovdiv, excluding the areas in Part III, |
— |
the whole region of Pazardzhik, excluding the areas in Part III, |
— |
the whole region of Smolyan, |
— |
the whole region of Dobrich, |
— |
the whole region of Sofia city, |
— |
the whole region of Sofia Province, |
— |
the whole region of Blagoevgrad excluding the areas in Part III, |
— |
the whole region of Razgrad, |
— |
the whole region of Kardzhali, |
— |
the whole region of Burgas, |
— |
the whole region of Varna excluding the areas in Part III, |
— |
the whole region of Silistra, |
— |
the whole region of Ruse, |
— |
the whole region of Veliko Tarnovo, |
— |
the whole region of Pleven, |
— |
the whole region of Targovishte, |
— |
the whole region of Shumen, |
— |
the whole region of Sliven, |
— |
the whole region of Vidin, |
— |
the whole region of Gabrovo, |
— |
the whole region of Lovech, |
— |
the whole region of Montana, |
— |
the whole region of Vratza. |
2. Allemagne
Les zones réglementées II suivantes en Allemagne:
Bundesland Brandenburg:
|
Bundesland Sachsen:
|
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:
|
3. Estonie
Les zones réglementées II suivantes en Estonie:
— |
Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond). |
4. Lettonie
Les zones réglementées II suivantes en Lettonie:
— |
Aizkraukles novads, |
— |
Alūksnes novads, |
— |
Augšdaugavas novads, |
— |
Ādažu novads, |
— |
Balvu novads, |
— |
Bauskas novads, |
— |
Cēsu novads, |
— |
Dienvidkurzemes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Durbes, Dunalkas, Tadaiķu, Vecpils, Bārtas, Sakas, Bunkas, Priekules, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Dunikas, Vaiņodes, Gaviezes, Rucavas, Vērgales, Medzes pagasts, Nīcas pagasta daļa uz dienvidiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Embūtes pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P116, P106, autoceļa no apdzīvotas vietas Dinsdurbe, Kalvenes pagasta daļa uz rietumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz dienvidiem no autoceļa A9, uz rietumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz rietumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, Aizputes, Durbes, Pāvilostas, Priekules pilsēta, |
— |
Dobeles novads, |
— |
Gulbenes novads, |
— |
Jelgavas novads, |
— |
Jēkabpils novads, |
— |
Krāslavas novads, |
— |
Kuldīgas novada Alsungas, Gudenieku, Kurmāles, Rendas, Kabiles, Vārmes, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Ēdoles, Īvandes, Rumbas, Padures pagasts, Laidu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1296, Kuldīgas pilsēta, |
— |
Ķekavas novads, |
— |
Limbažu novads, |
— |
Līvānu novads, |
— |
Ludzas novads, |
— |
Madonas novads, |
— |
Mārupes novads, |
— |
Ogres novads, |
— |
Olaines novads, |
— |
Preiļu novads, |
— |
Rēzeknes novads, |
— |
Ropažu novada Garkalnes, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, Vangažu pilsēta, |
— |
Salaspils novads, |
— |
Saldus novads, |
— |
Saulkrastu novads, |
— |
Siguldas novads, |
— |
Smiltenes novads, |
— |
Talsu novads, |
— |
Tukuma novads, |
— |
Valkas novads, |
— |
Valmieras novads, |
— |
Varakļānu novads, |
— |
Ventspils novads, |
— |
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, |
— |
Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, |
— |
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība, |
— |
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība. |
5. Lituanie
Les zones réglementées II suivantes en Lituanie:
— |
Alytaus miesto savivaldybė, |
— |
Alytaus rajono savivaldybė, |
— |
Anykščių rajono savivaldybė, |
— |
Akmenės rajono savivaldybė, |
— |
Birštono savivaldybė, |
— |
Biržų miesto savivaldybė, |
— |
Biržų rajono savivaldybė, |
— |
Druskininkų savivaldybė, |
— |
Elektrėnų savivaldybė, |
— |
Ignalinos rajono savivaldybė, |
— |
Jonavos rajono savivaldybė, |
— |
Joniškio rajono savivaldybė, |
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Juodaičių, Seredžiaus, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos, |
— |
Kaišiadorių rajono savivaldybė, |
— |
Kauno miesto savivaldybė, |
— |
Kauno rajono savivaldybė, |
— |
Kazlų rūdos savivaldybė: Kazlų Rūdos seniūnija, išskyrus vakarinė dalis iki kelio 2602 ir 183, Plutiškių seniūnija, |
— |
Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kražių, Liolių, Tytuvėnų, Tytuvėnų apylinkių, Pakražančio ir Vaiguvos seniūnijos, |
— |
Kėdainių rajono savivaldybė, |
— |
Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos, |
— |
Kupiškio rajono savivaldybė, |
— |
Kretingos rajono savivaldybė, |
— |
Lazdijų rajono savivaldybė, |
— |
Mažeikių rajono savivaldybė, |
— |
Molėtų rajono savivaldybė: Alantos, Balninkų, Čiulėnų, Inturkės, Joniškio, Luokesos, Mindūnų, Suginčių ir Videniškių seniūnijos, |
— |
Pagėgių savivaldybė, |
— |
Pakruojo rajono savivaldybė, |
— |
Panevėžio rajono savivaldybė, |
— |
Panevėžio miesto savivaldybė, |
— |
Pasvalio rajono savivaldybė, |
— |
Radviliškio rajono savivaldybė, |
— |
Rietavo savivaldybė, |
— |
Prienų rajono savivaldybė, |
— |
Plungės rajono savivaldybė, |
— |
Raseinių rajono savivaldybė, |
— |
Rokiškio rajono savivaldybė, |
— |
Skuodo rajono savivaldybė, |
— |
Šakių rajono savivaldybė: Kriūkų, Lekėčių ir Lukšių seniūnijos, |
— |
Šalčininkų rajono savivaldybė, |
— |
Šiaulių miesto savivaldybė, |
— |
Šiaulių rajono savivaldybė: Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kužių, Meškuičių, Raudėnų, Šakynos ir Šiaulių kaimiškosios seniūnijos, |
— |
Šilutės rajono savivaldybė, |
— |
Širvintų rajono savivaldybė: Čiobiškio, Gelvonų, Jauniūnų, Kernavės, Musninkų ir Širvintų seniūnijos, |
— |
Šilalės rajono savivaldybė, |
— |
Švenčionių rajono savivaldybė, |
— |
Tauragės rajono savivaldybė, |
— |
Telšių rajono savivaldybė, |
— |
Trakų rajono savivaldybė, |
— |
Ukmergės rajono savivaldybė: Deltuvos, Lyduokių, Pabaisko, Pivonijos, Siesikų, Šešuolių, Taujėnų, Ukmergės miesto, Veprių, Vidiškių ir Žemaitkiemo seniūnijos, |
— |
Utenos rajono savivaldybė, |
— |
Varėnos rajono savivaldybė, |
— |
Vilniaus miesto savivaldybė, |
— |
Vilniaus rajono savivaldybė: Avižienių, Bezdonių, Buivydžių, Dūkštų, Juodšilių, Kalvelių, Lavoriškių, Maišiagalos, Marijampolio, Medininkų, Mickūnų, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos, Rukainių, Sudervės, Sužionių, Šatrininkų ir Zujūnų seniūnijos, |
— |
Visagino savivaldybė, |
— |
Zarasų rajono savivaldybė. |
6. Hongrie
Les zones réglementées II suivantes en Hongrie:
— |
Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
— |
Fejér megye 403150, 403160, 403250, 403260, 403350, 404250, 404550, 404560, 404570, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
— |
Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Komárom-Esztergom megye: 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe. |
7. Pologne
Les zones réglementées II suivantes en Pologne:
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie podlaskim:
|
w województwie mazowieckim:
|
w województwie lubelskim:
|
w województwie podkarpackim:
|
w województwie małopolskim:
|
w województwie pomorskim:
|
w województwie świętokrzyskim:
|
w województwie lubuskim:
|
w województwie dolnośląskim:
|
w województwie wielkopolskim:
|
w województwie łódzkim:
|
w województwie zachodniopomorskim:
|
w województwie opolskim:
|
w województwie śląskim:
|
8. Slovaquie
Les zones réglementées II suivantes en Slovaquie:
— |
the whole district of Gelnica, |
— |
the whole district of Poprad |
— |
the whole district of Spišská Nová Ves, |
— |
the whole district of Levoča, |
— |
the whole district of Kežmarok, |
— |
in the whole district of Michalovce except municipalities included in zone III, |
— |
the whole district of Košice-okolie, |
— |
the whole district of Rožnava, |
— |
the whole city of Košice, |
— |
in the district of Sobrance: Remetské Hámre, Vyšná Rybnica, Hlivištia, Ruská Bystrá, Podhoroď, Choňkovce, Ruský Hrabovec, Inovce, Beňatina, Koňuš, |
— |
the whole district of Vranov nad Topľou, |
— |
the whole district of Humenné except municipalities included in zone III, |
— |
the whole district of Snina, |
— |
the whole district of Prešov, |
— |
the whole district of Sabinov, |
— |
the whole district of Svidník, except municipalities included in zone III, |
— |
the whole district of Stropkov, except municipalities included in zone III, |
— |
the whole district of Bardejov, |
— |
the whole district of Stará Ľubovňa, |
— |
the whole district of Revúca, |
— |
the whole district of Rimavská Sobota, |
— |
in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities not included in part I, |
— |
the whole district of Lučenec, |
— |
the whole district of Poltár, |
— |
the whole district of Zvolen, |
— |
the whole district of Detva, |
— |
the whole district of Krupina, except municipalities included in zone I, |
— |
the whole district of Banska Stiavnica, |
— |
the whole district of Žarnovica, |
— |
in the district of Žiar nad Hronom the municipalities of Hronská Dúbrava, Trnavá Hora, |
— |
the whole district of Banska Bystica, |
— |
the whole district of Brezno, |
— |
the whole district of Liptovsky Mikuláš, |
— |
the whole district of Trebišov’, |
— |
in the district of Zlaté Moravce, the whole municipalities not included in part I, |
— |
in the district of Levice the municipality of Kozárovce. |
9. Italie
Les zones réglementées II suivantes en Italie:
Piedmont Region:
|
Liguria Region:
|
Emilia-Romagna Region:
|
Lazio Region:
|
Sardinia Region:
|
10. Tchéquie
Les zones réglementées II suivantes en Tchéquie:
Region of Liberec:
|
11. Grèce
Les zones réglementées I suivantes en Grèce:
— |
in the regional unit of Serres:
|
PARTIE III
1. Bulgarie
Les zones réglementées III suivantes en Bulgarie:
— |
in Blagoevgrad region:
|
— |
the Pazardzhik region:
|
— |
in Plovdiv region
|
— |
in Varna region:
|
2. Italie
Les zones réglementées III suivantes en Italie:
Sardinia Region:
|
3. Lettonie
Les zones réglementées III suivantes en Lettonie:
— |
Dienvidkurzemes novada Embūtes pagasta daļa uz ziemeļiem autoceļa P116, P106, autoceļa no apdzīvotas vietas Dinsdurbe, Kalvenes pagasta daļa uz austrumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz ziemeļiem no autoceļa A9, uz austrumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz austrumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, |
— |
Kuldīgas novada Rudbāržu, Nīkrāces, Raņķu, Skrundas pagasts, Laidu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1296, Skrundas pilsēta. |
4. Lituanie
Les zones réglementées III suivantes en Lituanie:
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Jurbarko miesto seniūnija, Girdžių, Jurbarkų Raudonės, Skirsnemunės, Veliuonos ir Šimkaičių seniūnijos, |
— |
Molėtų rajono savivaldybė: Dubingių ir Giedraičių seniūnijos, |
— |
Marijampolės savivaldybė: Sasnavos ir Šunskų seniūnijos, |
— |
Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Gelgaudiškio, Griškabūdžio, Kidulių, Kudirkos Naumiesčio, Sintautų, Slavikų, Sudargo, Šakių, Plokščių ir Žvirgždaičių seniūnijos. |
— |
Kazlų rūdos savivaldybė: Antanavos, Jankų ir Kazlų Rūdos seniūnijos: vakarinė dalis iki kelio 2602 ir 183, |
— |
Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės apylinkių, Kukečių, Šaukėnų ir Užvenčio seniūnijos, |
— |
Vilkaviškio rajono savivaldybė: Gižų, Kybartų, Klausučių, Pilviškių, Šeimenos ir Vilkaviškio miesto seniūnijos. |
— |
Širvintų rajono savivaldybė: Alionių ir Zibalų seniūnijos, |
— |
Šiaulių rajono savivaldybė: Bubių, Kuršėnų kaimiškoji ir Kuršėnų miesto seniūnijos, |
— |
Ukmergės rajono savivaldybė: Želvos seniūnija, |
— |
Vilniaus rajono savivaldybė: Paberžės seniūnija. |
5. Pologne
Les zones réglementées III suivantes en Pologne:
w województwie zachodniopomorskim:
|
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie lubuskim:
|
w województwie wielkopolskim:
|
w województwie dolnośląskim:
|
6. Roumanie
Les zones réglementées III suivantes en Roumanie:
— |
Zona orașului București, |
— |
Județul Constanța, |
— |
Județul Satu Mare, |
— |
Județul Tulcea, |
— |
Județul Bacău, |
— |
Județul Bihor, |
— |
Județul Bistrița Năsăud, |
— |
Județul Brăila, |
— |
Județul Buzău, |
— |
Județul Călărași, |
— |
Județul Dâmbovița, |
— |
Județul Galați, |
— |
Județul Giurgiu, |
— |
Județul Ialomița, |
— |
Județul Ilfov, |
— |
Județul Prahova, |
— |
Județul Sălaj, |
— |
Județul Suceava |
— |
Județul Vaslui, |
— |
Județul Vrancea, |
— |
Județul Teleorman, |
— |
Judeţul Mehedinţi, |
— |
Județul Gorj, |
— |
Județul Argeș, |
— |
Judeţul Olt, |
— |
Judeţul Dolj, |
— |
Județul Arad, |
— |
Județul Timiș, |
— |
Județul Covasna, |
— |
Județul Brașov, |
— |
Județul Botoșani, |
— |
Județul Vâlcea, |
— |
Județul Iași, |
— |
Județul Hunedoara, |
— |
Județul Alba, |
— |
Județul Sibiu, |
— |
Județul Caraș-Severin, |
— |
Județul Neamț, |
— |
Județul Harghita, |
— |
Județul Mureș, |
— |
Județul Cluj, |
— |
Județul Maramureş. |
7. Slovaquie
Les zones réglementées III suivantes en Slovaquie:
— |
In the district of Humenné: Závada, Nižná Sitnica, Vyšná Sitnica, Rohožník, Prituľany, Ruská Poruba, Ruská Kajňa, |
— |
In the district of Michalovce: Strážske, Staré, Oreské, Zbudza, Voľa, Nacina Ves, Pusté Čemerné, Lesné, Rakovec nad Ondavou, Petrovce nad Laborcom, Trnava pri Laborci, Vinné, Kaluža, Klokočov, Kusín, Jovsa, Poruba pod Vihorlatom, Hojné, Lúčky,Závadka, Hažín, Zalužice, Michalovce, Krásnovce, Šamudovce, Vŕbnica, Žbince, Lastomír, Zemplínska Široká, Čečehov, Jastrabie pri Michalovciach, Iňačovce, Senné, Palín, Sliepkovce, Hatalov, Budkovce, Stretava, Stretávka, Pavlovce nad Uhom, Vysoká nad Uhom, Bajany, |
— |
the whole district of Medzilaborce, |
— |
In the district of Stropkov: Havaj, Malá Poľana, Bystrá, Mikové, Varechovce, Vladiča, Staškovce, Makovce, Veľkrop, Solník, Korunková, Bukovce, Krišľovce, Jakušovce, Kolbovce, |
— |
In the district of Svidník: Pstruša, |
— |
The whole district of Sobrance except municipalities included in zone II. |
DÉCISIONS
3.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 32/51 |
DÉCISION (EURATOM) 2023/225 DU CONSEIL
du 30 janvier 2023
relative à la reconduction du statut d’entreprise commune de la Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 49,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par la décision 74/295/Euratom (1), le Conseil a constitué la Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) en entreprise commune, pour une durée de 25 ans à compter du 1er janvier 1974. |
(2) |
La HKG avait pour objet de construire, d’aménager et d’exploiter une centrale nucléaire d’une puissance d’environ 300 MWe, à Uentrop (arrondissement d’Unna), en République fédérale d’Allemagne. |
(3) |
Après une période de fonctionnement en 1987 et 1988, l’exploitation de la centrale nucléaire a été arrêtée définitivement le 1er septembre 1989 à la suite de difficultés techniques et économiques. |
(4) |
Depuis le 1er septembre 1989, l’objet de la HKG est devenu la mise en œuvre d’un programme de déclassement de la centrale nucléaire jusqu’au stade de confinement sûr et l’application, par la suite, d’un programme de surveillance des installations nucléaires confinées. |
(5) |
Par la décision 2011/362/Euratom (2), le Conseil a reconduit le statut d’entreprise commune de la HKG jusqu’au 31 décembre 2017 afin de lui permettre d’achever ses programmes de déclassement et de surveillance, notamment en réduisant ses charges financières. |
(6) |
Cette période de reconduction correspondait à la durée des arrangements conclus entre la République fédérale d’Allemagne, le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie, la HKG et ses associés pour le financement des activités de la HKG. |
(7) |
Par lettre du 7 octobre 2021, la HKG a demandé la reconduction du statut d’entreprise commune jusqu’au 31 décembre 2022, avec effet rétroactif au 1er janvier 2018, ce qui correspond à la durée d’arrangements supplémentaires conclus entre la République fédérale d’Allemagne, le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie, la HKG et ses membres pour le financement des activités de la HKG. |
(8) |
Il convient dès lors de reconduire le statut d’entreprise commune de la HKG pour la période demandée. |
(9) |
Après le 31 décembre 2022, toute nouvelle reconduction du statut d’entreprise commune de HKG est subordonnée à la présentation par la HKG d’une demande d’autorisation de déclassement, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Le statut d’entreprise commune au sens du traité accordé à la Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) est reconduit pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2018.
2. L’objet de la HKG est la mise en œuvre d’un programme de déclassement de la centrale nucléaire située à Uentrop (arrondissement d’Unna), en République fédérale d’Allemagne, jusqu’au stade de confinement sûr et l’application, par la suite, d’un programme de surveillance des installations nucléaires confinées.
Article 2
La présente décision prend effet le jour de sa notification.
Article 3
La HKG est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2023.
Par le Conseil
Le président
P. KULLGREN
(1) Décision 74/295/Euratom du Conseil du 4 juin 1974 relative à la constitution de l’entreprise commune Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) (JO L 165 du 20.6.1974, p. 7).
(2) Décision 2011/362/Euratom du Conseil du 17 juin 2011 relative à la reconduction du statut d’entreprise commune de la Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) (JO L 163 du 23.6.2011, p. 24).
3.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 32/53 |
DÉCISION (EURATOM) 2023/226 DU CONSEIL
du 30 janvier 2023
relative à la reconduction des avantages octroyés à l’entreprise commune de la Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 48,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par la décision 74/295/Euratom (1), le Conseil a constitué la Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) en entreprise commune, pour une durée de 25 ans à compter du 1er janvier 1974. |
(2) |
Par la décision 2011/362/Euratom (2), le Conseil a reconduit le statut d’entreprise commune de la HKG jusqu’au 31 décembre 2017. |
(3) |
Par la décision 74/296/Euratom (3) et la décision du 16 novembre 1992 (4), le Conseil a octroyé à la HKG plusieurs des avantages énumérés à l’annexe III du traité, pour une période de 25 ans à compter du 1er janvier 1974. |
(4) |
Par la décision 2011/374/Euratom (5), le Conseil a reconduit ces avantages jusqu’au 31 décembre 2017. |
(5) |
Par lettre du 7 octobre 2021, la HKG a demandé la reconduction du statut d’entreprise commune. Ladite reconduction devrait également s’appliquer aux exonérations pertinentes de l’impôt sur les mutations foncières, de la taxe foncière et de la part de la taxe professionnelle afférente aux intérêts des dettes à long terme. En outre, la HKG a demandé à bénéficier de l’exonération de tous impôts directs susceptibles de s’appliquer aux entreprises communes, à leurs biens, avoirs et revenus. Elle a demandé que cette exonération soit encadrée de la manière la plus large possible et qu’elle soit applicable à partir du 1er janvier 2018. Pour des raisons de clarté, mais sans que cette liste se veuille exhaustive, la HKG a demandé à être exonérée des impôts directs suivants exigibles en République fédérale d’Allemagne: Körperschaftsteuer (impôt sur les sociétés), Solidaritätszuschlag («supplément de solidarité» à l’impôt sur les sociétés), Gewerbesteuer (taxe professionnelle locale), Grunderwerbsteuer (impôt sur l’acquisition de biens immobiliers) et Grundsteuer (taxe foncière). |
(6) |
L’objet actuel de la HKG est la mise en œuvre d’un programme de déclassement de la centrale nucléaire jusqu’au stade de confinement sûr et l’application, par la suite, d’un programme de surveillance des installations nucléaires confinées. |
(7) |
Ces programmes sont sans équivalent dans la Communauté, car à ce jour aucun réacteur à haute température n’a été définitivement mis à l’arrêt dans la Communauté. |
(8) |
La mise en œuvre de ces programmes est donc importante, car elle permet d’acquérir une expérience utile pour l’industrie nucléaire et le développement futur de l’énergie nucléaire dans la Communauté, notamment en ce qui concerne le déclassement des installations nucléaires. |
(9) |
La HKG devrait donc bénéficier d’une aide pour la mise en œuvre du programme de déclassement de la centrale nucléaire jusqu’au stade du confinement sûr et le programme de surveillance des installations nucléaires confinées, sous forme d’un allégement de ses charges financières et de l’octroi des avantages fiscaux supplémentaires demandés. |
(10) |
Des arrangements pour le financement de l’activité de HKG ont été conclus entre la République fédérale d’Allemagne, le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie et HKG et ses associés pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2022. |
(11) |
Il convient donc de reconduire rétroactivement les avantages octroyés à la HKG pour la même période que celle de la reconduction du’statut d’entreprise commune, à savoir du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022. |
(12) |
Après le 31 décembre 2022, toute nouvelle reconduction des avantages octroyés à l’entreprise commune de HKG est subordonnée à la présentation par la HKG d’une demande d’autorisation de déclassement, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les avantages suivants, figurant sur la liste de l’annexe III du traité, octroyés à l’entreprise commune Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) sont prorogés pour une période de cinq ans avec effet au 1er janvier 2018:
a) |
dans le cadre du point 4 de ladite annexe, l’exonération de la Grunderwerbsteuer (impôt sur les acquisitions de biens immobiliers); |
b) |
dans le cadre du point 5 de ladite annexe, l’exonération de tous impôts directs susceptibles de s’appliquer à l’entreprise commune, à ses biens, avoirs et revenus. |
Article 2
L’octroi des avantages énumérés à l’article 1er sont accordés à la HKG est subordonné à la condition que la Commission ait accès à toutes les informations industrielles, techniques et économiques, y compris celles relatives à la sécurité, recueillies par la HKG au cours de la mise en œuvre du programme de déclassement de la centrale nucléaire jusqu’au stade de confinement sûr et au cours de la mise en œuvre du programme de surveillance des installations nucléaires confinées.
Cette condition s’étend à toutes les connaissances que la HKG est en droit de transmettre conformément aux contrats passés avec elle. La Commission détermine les connaissances qui doivent lui être communiquées, ainsi que les modalités de ces communications, et veille à la diffusion de ces connaissances.
Article 3
La présente décision prend effet le jour de sa notification.
Article 4
La HKG est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2023.
Par le Conseil
Le président
P. KULLGREN
(1) Décision 74/295/Euratom du Conseil du 4 juin 1974 relative à la constitution de l’entreprise commune Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) (JO L 165 du 20.6.1974, p. 7).
(2) Décision 2011/362/Euratom du Conseil du 17 juin 2011 relative à la reconduction du statut d’entreprise commune de la Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) (JO L 163 du 23.6.2011, p. 24).
(3) Décision 74/296/Euratom du Conseil du 4 juin 1974 relative à l’octroi d’avantages à l’entreprise commune Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) (JO L 165 du 20.6.1974, p. 14).
(4) Non publiée au Journal officiel.
(5) Décision 2011/374/Euratom du Conseil du 17 juin 2011 relative à la reconduction des avantages conférés à l’entreprise commune Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) (JO L 168 du 28.6.2011, p. 8).
3.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 32/56 |
DÉCISION (UE) 2023/227 DU CONSEIL
du 30 janvier 2023
portant nomination d’un membre et d’un suppléant du Comité des régions, proposés par le Royaume d’Espagne
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,
vu la décision (UE) 2019/852 du Conseil du 21 mai 2019 arrêtant la composition du Comité des régions (1),
vu les propositions du gouvernement espagnol,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 300, paragraphe 3, du traité, le Comité des régions est composé de représentants des collectivités régionales et locales qui sont soit titulaires d’un mandat électoral au sein d’une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue. |
(2) |
Le 15 novembre 2021, le Conseil a adopté la décision (UE) 2021/2013 (2) portant nomination d’un membre et d’un suppléant du Comité des régions, proposés par le Royaume d’Espagne. |
(3) |
Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat national sur la base duquel Mme Victòria ALSINA I BURGUÉS avait été proposée. |
(4) |
Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat national sur la base duquel M. Gerard Martí FIGUERAS I ALBA avait été proposé. |
(5) |
Le gouvernement espagnol a proposé Mme Meritxell SERRET I ALEU, représentante d’une collectivité régionale qui est titulaire d’un mandat électoral au sein d’une collectivité régionale, Consejera de Acción Exterior y Unión Europea, Gobierno de la Generalitat de Cataluña (ministre régionale de l’action extérieure et des affaires européennes du gouvernement de Catalogne), en tant que membre du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2025. |
(6) |
Le gouvernement espagnol a proposé M. Miquel ROYO VIDAL, représentant d’une collectivité régionale qui est politiquement responsable devant une assemblée élue, Secretario de Acción Exterior del Gobierno, Gobierno de la Generalitat de Cataluña (secrétaire d’État à l’action extérieure du gouvernement de Catalogne), en tant que suppléant du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2025, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les représentants suivants de collectivités régionales qui sont titulaires d’un mandat électoral ou qui sont politiquement responsables devant une assemblée élue, sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2025:
a) |
en tant que membre:
et |
b) |
en tant que suppléant:
|
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2023.
Par le Conseil
Le président
P. KULLGREN
(1) JO L 139 du 27.5.2019, p. 13.
(2) Décision (UE) 2021/2013 du Conseil du 15 novembre 2021 portant nomination d’un membre et d’un suppléant du Comité des régions, proposés par le Royaume d’Espagne (JO L 410 du 18.11.2021, p. 178).
3.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 32/58 |
DÉCISION (UE) 2023/228 DU CONSEIL
du 30 janvier 2023
portant nomination de trois membres et de deux suppléants du Comité des régions, proposés par le Royaume de Suède
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,
vu la décision (UE) 2019/852 du Conseil du 21 mai 2019 arrêtant la composition du Comité des régions (1),
vu les propositions du gouvernement suédois,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 300, paragraphe 3, du traité, le Comité des régions est composé de représentants des collectivités régionales et locales qui sont soit titulaires d’un mandat électoral au sein d’une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue. |
(2) |
Le 10 décembre 2019, le Conseil a adopté la décision (UE) 2019/2157 (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2020 au 25 janvier 2025. |
(3) |
Trois sièges de membre du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la démission de M. Samuel GONZALEZ WESTLING, de Mme Ulrika LANDERGREN et de M. Tomas RISTE. |
(4) |
Deux sièges de suppléant du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la démission de Mme Emma NOHRÉN et de M. Alexander WENDT. |
(5) |
Le gouvernement suédois a proposé les représentants suivants de collectivités locales qui sont titulaires d’un mandat électoral au sein d’une collectivité locale, en tant que membres du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2025: Mme Marta AGUIRRE, Ledamot i kommunfullmäktige, Sigtuna kommun (membre du conseil municipal de Sigtuna), M. Pär LÖFSTRAND, Ledamot i kommunfullmäktige, Östersunds kommun (membre du conseil municipal d’Östersund), et, sur la base d’un mandat électoral différent, M. Tomas RISTE, Ledamot i kommunfullmäktige i Karlstads kommun (membre du conseil municipal de Karlstad). |
(6) |
Le gouvernement suédois a proposé les représentants suivants de collectivités régionales qui sont titulaires d’un mandat électoral au sein d’une collectivité régionale, en tant que suppléants du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2025: Mme Mätta IVARSSON, Ledamot i regionfullmäktige, Region Skåne (membre du conseil régional de la région de Scanie), et M. Kristoffer TAMSONS, Ledamot i regionfullmäktige, Region Stockholm (membre du conseil régional de la région de Stockholm), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les représentants suivants de collectivités régionales ou locales qui sont titulaires d’un mandat électoral, sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2025:
a) |
en tant que membres:
et |
b) |
en tant que suppléants:
|
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2023.
Par le Conseil
Le président
P. KULLGREN
(1) JO L 139 du 27.5.2019, p. 13.
(2) Décision (UE) 2019/2157 du Conseil du 10 décembre 2019 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2020 au 25 janvier 2025 (JO L 327 du 17.12.2019, p. 78).
3.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 32/60 |
DÉCISION (PESC) 2023/229 DU CONSEIL
du 2 février 2023
modifiant la décision (PESC) 2022/339 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées ukrainiennes
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 41, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 28 février 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/339 (1) qui a institué une mesure d’assistance dotée d’un montant de référence financière de 50 000 000 EUR destiné à couvrir le financement de la fourniture d’équipements et de matériels non destinés à libérer une force létale, tels que des équipements de protection individuelle, des trousses de premiers secours et du carburant, aux forces armées ukrainiennes (FAU). |
(2) |
Le 23 mars 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/472 (2) modifiant la décision (PESC) 2022/339, qui a porté le montant de référence financière à 100 000 000 EUR. |
(3) |
Le 13 avril 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/637 (3) modifiant la décision (PESC) 2022/339, qui a porté le montant de référence financière à 150 000 000 EUR. |
(4) |
Le 23 mai 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/810 (4) modifiant la décision (PESC) 2022/339, qui a porté le montant de référence financière à 160 000 000 EUR. |
(5) |
Le 21 juillet 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/1284 (5) modifiant la décision (PESC) 2022/339, qui a porté le montant de référence financière à 170 000 000 EUR. |
(6) |
Le 17 octobre 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/1972 (6) modifiant la décision (PESC) 2022/339, qui a porté le montant de référence financière à 180 000 000 EUR. |
(7) |
Compte tenu de l’agression armée en cours menée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine, il convient d’augmenter de 200 000 000 EUR supplémentaires le montant de référence financière destiné à couvrir le financement de la fourniture, aux FAU, d’équipements et de matériels non destinés à libérer une force létale, tels que des équipements de protection individuelle, des trousses de premiers secours et du carburant. |
(8) |
Il y a donc lieu de modifier la décision (PESC) 2022/339 en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision (PESC) 2022/339 est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 1er, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Pour atteindre l’objectif énoncé au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance la fourniture aux forces armées ukrainiennes d’équipements et de matériels non destinés à libérer une force létale, tels que des équipements de protection individuelle, des trousses de premiers secours et du carburant, ainsi que l’entretien, la réparation et la remise en état d’équipements et de matériels non destinés à libérer une force létale et d’équipements identiques financés au titre de la FEP, ainsi que l’a demandé l’Ukraine.». |
2) |
À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est de 380 000 000 EUR.». |
3) |
À l’article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Conformément à l’article 29, paragraphe 5, de la décision (PESC) 2021/509, l’administrateur des mesures d’assistance peut lancer un appel à contributions à la suite de l’adoption de la présente décision, à hauteur de 380 000 000 EUR. Les fonds appelés par l’administrateur des mesures d’assistance ne sont utilisés que pour payer les dépenses dans les limites approuvées par le comité institué par la décision (PESC) 2021/509 dans les budgets rectificatifs et annuels connexes correspondant à la mesure d’assistance.». |
4) |
À l’article 2, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Les dépenses liées à la mise en œuvre de la mesure d’assistance sont éligibles à partir du 1er janvier 2022 et jusqu’à une date à déterminer par le Conseil. Le montant maximal des dépenses éligibles engagées avant le 11 mars 2022 est de 50 000 000 EUR. Le montant de 220 000 000 EUR est éligible à partir du 21 juillet 2022. Les dépenses liées à l’entretien et à la réparation sont éligibles à partir du 17 octobre 2022. Les dépenses liées à la remise en état sont éligibles à partir du 2 février 2023.». |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 2 février 2023.
Par le Conseil
La présidente
J. ROSWALL
(1) Décision (PESC) 2022/339 du Conseil du 28 février 2022 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées ukrainiennes (JO L 61 du 28.2.2022, p. 1).
(2) Décision (PESC) 2022/472 du Conseil du 23 mars 2022 modifiant la décision (PESC) 2022/339 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées ukrainiennes (JO L 96 du 24.3.2022, p. 45).
(3) Décision (PESC) 2022/637 du Conseil du 13 avril 2022 modifiant la décision (PESC) 2022/339 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées ukrainiennes (JO L 117 du 19.4.2022, p. 36).
(4) Décision (PESC) 2022/810 du Conseil du 23 mai 2022 modifiant la décision (PESC) 2022/339 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées ukrainiennes (JO L 145 du 24.5.2022, p. 42).
(5) Décision (PESC) 2022/1284 du Conseil du 21 juillet 2022 modifiant la décision (PESC) 2022/339 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées ukrainiennes (JO L 195 du 22.7.2022, p. 91).
(6) Décision (PESC) 2022/1972 du Conseil du 17 octobre 2022 modifiant la décision (PESC) 2022/339 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées ukrainiennes (JO L 270 du 18.10.2022, p. 97).
3.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 32/62 |
DÉCISION (PESC) 2023/230 DU CONSEIL
du 2 février 2023
modifiant la décision (PESC) 2022/338 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix en vue de la fourniture aux forces armées ukrainiennes d’équipements et de plateformes militaires conçus pour libérer une force létale
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 41, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 28 février 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/338 (1), qui a institué une mesure d’assistance dotée d’un montant de référence financière de 450 000 000 EUR destiné à couvrir la fourniture aux forces armées ukrainiennes d’équipements et de plateformes militaires conçus pour libérer une force létale. |
(2) |
Le 23 mars 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/471 (2) modifiant la décision (PESC) 2022/338, qui a porté le montant de référence financière à 900 000 000 EUR. |
(3) |
Le 13 avril 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/636 (3) modifiant la décision (PESC) 2022/338, qui a porté le montant de référence financière à 1 350 000 000 EUR. |
(4) |
Le 23 mai 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/809 (4) modifiant la décision (PESC) 2022/338, qui a porté le montant de référence financière à 1 840 000 000 EUR. |
(5) |
Le 21 juillet 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/1285 (5) modifiant la décision (PESC) 2022/338, qui a porté le montant de référence financière à 2 330 000 000 EUR. |
(6) |
Le 17 octobre 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/1971 (6) modifiant la décision (PESC) 2022/338, qui a porté le montant de référence financière à 2 820 000 000 EUR. |
(7) |
Compte tenu de l’agression armée en cours menée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine, il convient d’augmenter le montant de référence financière de 300 000 000 EUR supplémentaires. |
(8) |
Il y a donc lieu de modifier la décision (PESC) 2022/338 en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision (PESC) 2022/338 est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 1er, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Pour réaliser l’objectif défini au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance la fourniture aux forces armées ukrainiennes d’équipements et de plateformes militaires conçus pour libérer une force létale, et l’entretien, la réparation et la remise en état d’équipements et de plateformes militaires conçus pour libérer une force létale ainsi que d’équipements identiques financés par la FEP, par le personnel militaire sur des sites militaires, ou sous des formes mixtes de coopération civilo-militaire ou dans des usines, ainsi que l’a demandé l’Ukraine.». |
2) |
À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est de 3 120 000 000 EUR.». |
3) |
À l’article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Conformément à l’article 29, paragraphe 5, de la décision (PESC) 2021/509, l’administrateur des mesures d’assistance peut lancer un appel à contributions à la suite de l’adoption de la présente décision, à hauteur de 3 120 000 000 EUR. Les fonds appelés par l’administrateur des mesures d’assistance ne sont utilisés que pour payer les dépenses dans les limites approuvées par le comité institué par la décision (PESC) 2021/509 dans les budgets rectificatifs et annuels connexes correspondant à la mesure d’assistance.». |
4) |
À l’article 2, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Les dépenses liées à la mise en œuvre de la mesure d’assistance sont éligibles à partir du 1er janvier 2022 et jusqu’à une date à déterminer par le Conseil. Le montant maximal des dépenses éligibles engagées avant le 11 mars 2022 est de 450 000 000 EUR. Le montant de 1 280 000 000 EUR est éligible à partir du 21 juillet 2022. Les dépenses liées à l’entretien et à la réparation sont éligibles à partir du 17 octobre 2022. Les dépenses liées à la remise en état sont éligibles à partir du 2 février 2023.». |
5) |
À l’article 4, paragraphe 4, le point j) est remplacé par le texte suivant:
|
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 2 février 2023.
Par le Conseil
La présidente
J. ROSWALL
(1) Décision (PESC) 2022/338 du Conseil du 28 février 2022 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix en vue de la fourniture aux forces armées ukrainiennes d’équipements et de plateformes militaires conçus pour libérer une force létale (JO L 60 du 28.2.2022, p. 1).
(2) Décision (PESC) 2022/471 du Conseil du 23 mars 2022 modifiant la décision (PESC) 2022/338 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix en vue de la fourniture aux forces armées ukrainiennes d’équipements et de plateformes militaires conçus pour libérer une force létale (JO L 96 du 24.3.2022, p. 43).
(3) Décision (PESC) 2022/636 du Conseil du 13 avril 2022 modifiant la décision (PESC) 2022/338 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix en vue de la fourniture aux forces armées ukrainiennes d’équipements et de plateformes militaires conçus pour libérer une force létale (JO L 117 du 19.4.2022, p. 34).
(4) Décision (PESC) 2022/809 du Conseil du 23 mai 2022 modifiant la décision (PESC) 2022/338 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix en vue de la fourniture aux forces armées ukrainiennes d’équipements et de plateformes militaires conçus pour libérer une force létale (JO L 145 du 24.5.2022, p. 40).
(5) Décision (PESC) 2022/1285 du Conseil du 21 juillet 2022 modifiant la décision (PESC) 2022/338 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix en vue de la fourniture aux forces armées ukrainiennes d’équipements et de plateformes militaires conçus pour libérer une force létale (JO L 195 du 22.7.2022, p. 93).
(6) Décision (PESC) 2022/1971 du Conseil du 17 octobre 2022 modifiant la décision (PESC) 2022/338 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix en vue de la fourniture aux forces armées ukrainiennes d’équipements et de plateformes militaires conçus pour libérer une force létale (JO L 270 du 18.10.2022, p. 95).
3.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 32/64 |
DÉCISION (PESC) 2023/231 DU CONSEIL
du 2 février 2023
relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées ukrainiennes formées par la mission d’assistance militaire de l’Union européenne en soutien à l’Ukraine
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 41, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision (PESC) 2021/509 du Conseil (1) institue la facilité européenne pour la paix (FEP) en vue du financement, par les États membres, d’actions de l’Union au titre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) afin de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale conformément à l’article 21, paragraphe 2, point c), du traité. En particulier, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, point b) i), de la décision (PESC) 2021/509, la FEP doit être utilisée pour le financement de mesure d’assistance telles que des actions visant à renforcer les capacités d’États tiers et d’organisations régionales et internationales dans le domaine militaire et de la défense. |
(2) |
L’approfondissement du dialogue et de la coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense constitue l’un des principaux objectifs de l’accord d’association entre l’Union et l’Ukraine (2). La coopération renforcée dans le domaine de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) et l’alignement sur la PESC entre l’Union et l’Ukraine ont été l’un des résultats du 22e sommet entre l’Union européenne et l’Ukraine, du 6 octobre 2020, coopération qui a encore été consolidée lors du 23e sommet entre l’Union européenne et l’Ukraine, tenu à Kiev le 12 octobre 2021. |
(3) |
L’agression de la Russie contre l’Ukraine depuis 2014 a connu une escalade tragique en février 2022 avec l’invasion non provoquée de l’Ukraine. Les forces armées ukrainiennes (FAU) continuent de défendre l’intégrité territoriale de l’Ukraine et de protéger ses civils avec les ressources limitées disponibles. |
(4) |
Le 30 septembre 2022, le ministre des affaires étrangères et le ministre de la défense de l’Ukraine se sont félicités conjointement du soutien apporté par l’Union aux FAU et ils ont demandé à l’Union de lancer une mission d’assistance militaire de l’Union européenne en soutien à l’Ukraine (EUMAM Ukraine) afin de renforcer les capacités des FAU. |
(5) |
Le 17 octobre 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/1968 relative à une mission d’assistance militaire de l’Union européenne en soutien à l’Ukraine (3). Comme cela est souligné dans cette décision, la mission s’inscrit dans le cadre de l’approche intégrée de l’Union visant à fournir un soutien à l’Ukraine, qui comprend des mesures d’assistance destinées à soutenir les FAU. |
(6) |
L’EUMAM Ukraine sera chargée de la mise en œuvre de la mesure d’assistance. Elle doit être responsable du remboursement des kits de formation personnels et de tous autres équipements et matériels non conçus pour libérer une force létale fournie par les États membres pour soutenir les activités de formation. Une coordination étroite sera exigée entre l’État-major de l’UE, l’EUMAM Ukraine et les autres quartiers généraux de la mission, ainsi qu’entre les États membres participant aux activités de formation. |
(7) |
Conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la décision (PESC) 2022/1968, les kits de formation personnels ne doivent plus être considérés comme des coûts communs une fois qu’ils sont fournis au titre d’une mesure d’assistance dans le cadre de la FEP. |
(8) |
La mesure d’assistance doit être mise en œuvre en tenant compte des principes et des exigences énoncés dans la décision (PESC) 2021/509, en particulier le respect de la position commune 2008/944/PESC du Conseil (4), et conformément aux règles en matière d’exécution des recettes et des dépenses financées au titre de la FEP. |
(9) |
Le Conseil réaffirme sa détermination à protéger, à promouvoir et à respecter les droits de l’homme, les libertés fondamentales et les principes démocratiques, ainsi qu’à renforcer l’État de droit et la bonne gouvernance conformément à la charte des Nations unies, à la déclaration universelle des droits de l’homme et au droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Établissement, objectifs, champ d’application et durée
1. Il est institué une mesure d’assistance en faveur de l’Ukraine (ci-après dénommée «bénéficiaire»), destinée à être financée au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d’assistance»).
2. La mesure d’assistance a pour objectif de soutenir le renforcement des capacités des forces armées ukrainiennes (FAU) par la mission d’assistance militaire de l’Union européenne en soutien à l’Ukraine (EUMAM Ukraine), afin de permettre aux FAU de défendre l’intégrité territoriale et la souveraineté de l’Ukraine et de protéger la population civile contre l’agression militaire en cours.
3. Pour réaliser l’objectif défini au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance la fourniture, par les États membres:
a) |
d’équipements et matériels non conçus pour libérer une force létale, dans la mesure nécessaire pour répondre aux besoins opérationnels de l’EUMAM Ukraine et comme demandé par l’Ukraine; et |
b) |
de services, y compris le transport, la conservation, l’entretien et la réparation des éléments visés au point a), mis à disposition par les États membres, aux fins de la formation dans le cadre de l’EUMAM Ukraine. |
4. À l’issue de la formation ou à la fin de l’EUMAM Ukraine, la conservation des équipements et matériels non conçus pour libérer une force létale, qui ont été fournis au titre de la présence mesure d’assistance, est retransférée au bénéficiaire. En fonction des besoins de l’Ukraine, les articles contenus dans les kits personnels peuvent être retransférés au bénéficiaire une fois qu’ils ont été utilisés dans la formation.
5. La durée de la mesure d’assistance est de vingt-quatre mois à compter de la date d’adoption de la présente décision ou prend fin à l’expiration de la décision instituant l’EUNAM Ukraine, la date la plus précoce étant retenue.
Article 2
Dispositions financières
1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est de 45 000 000 EUR.
2. L’ensemble des dépenses est géré conformément aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses pour les opérations financées au titre de la FEP.
3. Conformément à l’article 29, paragraphe 5, de la décision (PESC) 2021/509, l’administrateur des opérations peut lancer un appel à contributions à la suite de l’adoption de la présente décision, à hauteur de 45 000 000 EUR. Les fonds appelés par l’administrateur des opérations ne sont utilisés que pour payer les dépenses dans les limites approuvées par le comité institué par la décision (PESC) 2021/509 dans le budget rectificatif connexe correspondant à la mesure d’assistance.
4. Les dépenses liées à la mise en œuvre de la mesure d’assistance sont éligibles à compter de la date de lancement de l’EUMAM Ukraine. Les dépenses liées aux kits de formation personnels sont éligibles au titre de la présente mesure d’assistance à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision.
Article 3
Arrangements conclus avec le bénéficiaire
1. Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») conclut les arrangements nécessaires avec le bénéficiaire pour s’assurer qu’il respecte les exigences et conditions établies par la présente décision, condition à l’octroi d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.
2. Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions imposant au bénéficiaire de veiller à ce que:
a) |
les unités des FAU bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance respectent les dispositions pertinentes du droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire; |
b) |
tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit utilisé correctement et efficacement aux fins pour lesquelles il a été fourni; |
c) |
tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit suffisamment entretenu de manière à assurer son utilisabilité et sa disponibilité opérationnelle tout au long de son cycle de vie; |
d) |
tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance ne soit pas abandonné, ni cédé au terme de son cycle de vie à des personnes ou entités autres que celles déterminées dans les arrangements visés au paragraphe 1, sans le consentement du comité de la facilité institué en vertu de la décision (PESC) 2021/509. |
3. Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives à la suspension et à la cessation du soutien apporté au titre de la mesure d’assistance s’il est constaté que le bénéficiaire manque aux obligations énoncées au paragraphe 2.
Article 4
Mise en œuvre
1. Le haut représentant est chargé d’assurer la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP, conformément au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.
2. Les activités visées à l’article 1er, paragraphe 3, relatives au remboursement et au suivi des équipements et matériels non conçus pour libérer une force létale, fournis par les États membres, sont mises en œuvre par l’EUMAM Ukraine.
Article 5
Suivi, contrôle et évaluation
1. Le haut représentant contrôle le respect, par le bénéficiaire, des obligations énoncées à l’article 3. Ce suivi est utilisé pour mieux connaître le contexte et les risques de violations des obligations définies conformément à l’article 3 et contribue à prévenir ces violations, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par des unités des FAU bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.
2. Le contrôle de l’équipement après expédition est organisé d’une manière conforme au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.
3. Le haut représentant réalise une évaluation finale au terme de la mesure d’assistance afin d’apprécier si la mesure d’assistance a contribué à la réalisation de l’objectif énoncé à l’article 1er, paragraphe 2.
Article 6
Établissement de rapports
Au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au Comité politique et de sécurité (COPS) des rapports semestriels sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509. L’administrateur des opérations, avec le soutien du commandant de la mission, informe régulièrement le comité de la facilité institué par la décision (PESC) 2021/509 de l’exécution des recettes et des dépenses, conformément à l’article 38 de ladite décision.
Article 7
Suspension et abrogation
1. Le COPS peut décider de suspendre, en totalité ou en partie, la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 64 de la décision (PESC) 2021/509.
2. Le COPS peut également recommander que le Conseil mette fin à la mesure d’assistance.
Article 8
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 2 février 2023.
Par le Conseil
La présidente
J. ROSWALL
(1) Décision (PESC) 2021/509 du Conseil du 22 mars 2021 établissant une facilité européenne pour la paix, et abrogeant la décision (PESC) 2015/528 (JO L 102 du 24.3.2021, p. 14).
(2) Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (JO L 161 du 29.5.2014, p. 3).
(3) Décision (PESC) 2022/1968 du Conseil du 17 octobre 2022 relative à une mission d’assistance militaire de l’Union européenne en soutien à l’Ukraine (EUMAM Ukraine) (JO L 270 du 18.10.2022, p. 85).
(4) Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).
3.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 32/68 |
DÉCISION (UE) 2023/232 DE LA COMMISSION
du 25 juillet 2022
concernant l’aide d’État SA.55208 (2020/C) (ex 2022/NN) mise à exécution par la Tchéquie en faveur de Česká pošta (la poste tchèque)
[notifiée sous le numéro C(2022) 5136]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «traité» ou «TFUE»), et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément aux articles précités, et vu ces observations,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
(1) |
Le 18 janvier 2018, les autorités tchèques ont procédé à la prénotification de l’octroi d’une compensation à Česká pošta (la poste tchèque) pour l’obligation de service universel (ci-après l’«OSU») dans le secteur postal au cours de la période 2018-2022. Le 8 mars 2019, à la suite des discussions menées dans le cadre de la phase de prénotification concernant en particulier la méthode du coût net évité (ci-après le «CNE»), les autorités tchèques ont retiré cette prénotification. |
(2) |
Le 20 août 2019, les autorités tchèques ont procédé à une nouvelle prénotification de l’octroi d’une compensation à Česká pošta pour l’obligation de service universel au cours de la période 2018-2022 (ci-après la «mesure»). Par rapport à la prénotification du 18 janvier 2018, la mesure a été modifiée, notamment en ce qui concerne le calcul du CNE. |
(3) |
Les 8 et 22 novembre 2019, la Commission a reçu deux plaintes formelles de deux concurrents de Česká pošta, à savoir Zásilkovna s.r.o. (ci-après «Zásilkovna») et První novinová Společnost a.s. (ci-après «PNS», anciennement «Mediaservis»). Les plaintes ont été enregistrées respectivement sous les numéros SA.55686 (2019/FC) et SA.55497 (2019/FC) (1). |
(4) |
Les plaintes ont été transmises aux autorités tchèques le 4 décembre 2019. Les autorités tchèques ont transmis leur réponse par lettre datée du 31 janvier 2020. |
(5) |
Le 28 janvier 2020, les autorités tchèques ont notifié l’octroi d’une compensation à Česká pošta pour l’OSU au cours de la période 2018-2022. |
(6) |
Le 12 mars 2020, la Commission a adressé une demande d’informations complémentaires aux autorités tchèques, qui y ont répondu par lettre du 24 avril 2020. |
(7) |
Par décision du 23 juin 2020, la Commission a informé les autorités tchèques de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE») à l’égard de l’aide (2) (ci-après la «décision d’ouvrir la procédure»). La Commission a invité les autorités tchèques à présenter leurs observations et à fournir toutes les informations susceptibles de contribuer à l’appréciation de l’aide et a également invité toutes les parties intéressées à présenter leurs observations sur celle-ci. |
(8) |
La Commission a reçu les observations des autorités tchèques et de Česká pošta sur la décision d’ouvrir la procédure par lettre du 24 juillet 2020. |
(9) |
La Commission a reçu des observations de Zásilkovna sur la décision d’ouvrir la procédure par lettre du 2 octobre 2020 et de PNS par lettre du 3 octobre 2020. |
(10) |
Le 9 novembre 2020, la Commission a transmis aux autorités tchèques les observations reçues de l’ensemble des tiers. |
(11) |
Les autorités tchèques ont fait part de leurs commentaires sur les observations des tiers par lettre datée du 3 février 2021. |
(12) |
Le 9 juillet 2021, les services de la Commission ont envoyé une lettre à Zásilkovna et à PNS les informant que les affaires SA.55686 (2019/FC) et SA.55497 (2019/FC) seraient clôturées et que la procédure formelle d’examen serait menée conjointement sous le numéro SA.55208 (2020/C). En conséquence, les observations et les informations fournies avec les plaintes dans les affaires SA.55686 (2019/FC) et SA.55497 (2019/FC) seraient examinées dans le cadre de la procédure formelle d’examen SA.55208 (2020/C). |
(13) |
Le 12 novembre 2021, la Commission a demandé des informations complémentaires aux autorités tchèques, qui ont répondu par lettre du 10 décembre 2021. |
(14) |
Le 2 décembre 2021, Zásilkovna a envoyé de nouvelles observations à la Commission. |
(15) |
Les 17 février 2022 et 29 mars 2022, la Commission a demandé des éclaircissements sur les informations fournies par les autorités tchèques par lettre du 10 décembre 2021. Ces dernières ont répondu par lettres, respectivement, du 16 mars et du 1er avril 2022. |
(16) |
La Tchéquie accepte, à titre exceptionnel, de renoncer à ses droits découlant de l’article 342 du TFUE, en liaison avec l’article 3 du règlement no 1/1958 (3), et de voir la présente décision adoptée et notifiée en anglais. |
2. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA MESURE/DE L’AIDE
2.1. Le bénéficiaire: Česká pošta
(17) |
L’unique bénéficiaire de la mesure est Česká pošta, le principal opérateur postal en Tchéquie. |
(18) |
Česká pošta est détenue à 100 % par l’État et a été fondée en 1993 par le ministère de l’économie de la République tchèque, conformément à la loi sur les entreprises d’État (4), laquelle régit également le statut juridique et le statut de propriété de Česká pošta (5). |
(19) |
Outre des services postaux, Česká pošta fournit également un certain nombre d’autres services, tels que des services financiers (services bancaires, services de manipulation de numéraire et services dans le cadre du versement des pensions). |
(20) |
Malgré la libéralisation du marché postal tchèque le 1er janvier 2013, la concurrence sur le marché du courrier ne s’est pas développée de manière significative. Les concurrents les plus importants de Česká pošta sont, sur le marché du courrier, PNS et Česká distribuční et, sur le marché des colis, PPL CZ (Professional Parcel Logistic), Direct Parcel Distribution CZ (DPD), General Logistics Systems Czech Republic (GLS) et Zásilkovna. |
2.2. L’OSU confiée à Česká pošta
(21) |
Par décision du 12 décembre 2017 de l’autorité nationale de régulation postale, à savoir l’Office tchèque des télécommunications (ci-après l’«OTT») (6), l’OSU a été confiée à Česká pošta pour la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022. |
(22) |
Le champ d’application de l’OSU confiée à Česká pošta est défini dans la législation nationale, en l’occurrence l’article 3, paragraphe 1, de la loi sur les services postaux (7), et englobe:
|
(23) |
En tant que prestataire de service universel, Česká pošta est tenue de garantir l’accessibilité à tous les services postaux universels, à des prix abordables, sur l’ensemble du territoire tchèque, et au moins une fois par jour ouvrable. |
(24) |
La base juridique régissant l’exécution de l’OSU est la suivante:
|
2.3. Système d’information par boîtes de données électroniques
(25) |
Česká pošta est également chargée de fournir le système d’information par boîtes de données électroniques (ci-après «DBIS», pour data boxes information system) au cours de la période 2018-2022. Le 2 février 2018, la Commission a adopté une décision (10) concluant que la compensation d’un montant de 2 300 000 000 CZK (soit 85 100 000 EUR) à accorder à Česká pošta pour la fourniture du système DBIS au cours de la période 2018-2022 constitue une aide d’État compatible avec le marché intérieur en vertu de l’encadrement SIEG de 2012 (11). |
(26) |
Le système DBIS est un canal électronique de communication interne au sein de l’administration publique et de communication sécurisée entre l’administration publique et les citoyens et les entreprises utilisé, dans certains cas, à la place de services postaux classiques tels que le courrier recommandé. |
2.4. La mesure notifiée et le mécanisme de compensation au titre de l’OSU
2.4.1. Portée de la notification et montant de la compensation
(27) |
La mesure notifiée concerne le financement public de l’exécution par Česká pošta de l’OSU telle que définie par les autorités tchèques (voir le considérant 22) au cours de la période 2018-2022, à accorder sur la base de la loi sur les services postaux. Conformément à l’article 34e, paragraphe 3, de ladite loi, l’OTT ne peut pas transférer des fonds pour financer des coûts nets préliminaires ou des coûts nets représentant une charge financière inéquitable avant que la Commission n’ait pris une décision quant à la compatibilité de la compensation avec le marché intérieur. |
(28) |
La compensation à accorder à Česká pošta dépendra des coûts nets de l’OSU, telle que définie par les autorités tchèques, ainsi qu’ils auront été vérifiés par l’OTT, et est plafonnée annuellement à un montant de 1 500 000 000 CZK [55 500 000 EUR (12)] (voir le considérant 33). |
2.4.2. Procédure d’établissement du montant à octroyer à titre de compensation
(29) |
Conformément à l’article 34c de la loi sur les services postaux, le montant de la compensation accordée sur une base annuelle au titre de l’OSU n’est pas fixé à l’avance, mais est calculé et versé chaque année en trois étapes. |
Étape no 1: remboursement des coûts nets prévisionnels au cours de l’année t (correspondant à 50 % des coûts nets de l’année t-1)
(30) |
En ce qui concerne les coûts nets prévisionnels supportés au cours d’une année donnée, Česká pošta peut introduire une demande de remboursement auprès de l’OTT du 1er juillet au 31 décembre de ladite année (année t), conformément à l’article 34c de la loi sur les services postaux. Dans ce cas, l’OTT rendra une décision établissant les coûts nets prévisionnels à 50 % des coûts nets calculés (selon la méthode décrite à la section 8.2.8) pour l’année précédente (année t-1) et dont le montant a été vérifié. Dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle la décision devient définitive, la Tchéquie remboursera à Česká pošta les coûts nets prévisionnels par l’intermédiaire de l’OTT. |
Étape no 2: remboursement au cours de l’année t+1 des coûts nets restants supportés au cours de l’année t
(31) |
En ce qui concerne les coûts nets effectivement supportés au cours d’une année donnée, Česká pošta peut introduire une demande de remboursement auprès de l’OTT au plus tard le 31 août de l’année suivante (année t+1), conformément à l’article 34d de la loi sur les services postaux. L’OTT effectuera la vérification du coût net calculé par Česká pošta à l’aide de la méthode du coût net évité. L’OTT établira, par voie de décision, les coûts nets correspondant au montant des coûts nets vérifiés conformément à l’article 34b de la loi sur les services postaux. Aux fins du remboursement des coûts nets, l’OTT déduira les coûts nets prévisionnels déjà remboursés à Česká pošta. Si les coûts nets prévisionnels versés sont supérieurs aux coûts nets supportés au cours d’une année donnée, Česká pošta remboursera la différence à l’État. |
(32) |
L’OTT vérifie l’origine et le montant des coûts nets selon la méthode décrite à l’article 34b de la loi sur les services postaux. Si, à l’issue de cette vérification, le calcul du coût net est correct, Česká pošta aura légalement droit au remboursement des coûts nets. |
Étape no 3: le remboursement ne peut dépasser 1 500 000 000 CZK pour une année
(33) |
L’OTT vérifie le coût net de l’OSU telle que définie par les autorités tchèques conformément à l’article 34b de la loi sur les services postaux. Le coût net est remboursé à concurrence d’un montant annuel maximal de 1 500 000 000 CZK, conformément à l’article 34d de la loi sur les services postaux, sur la base de l’analyse de la charge inéquitable que suppose l’OSU. |
3. PLAINTES
3.1. La plainte de Zásilkovna
(34) |
Zásilkovna, un concurrent de Česká pošta actif sur le marché de la livraison de colis, affirme que Česká pošta a bénéficié d’une aide illégale depuis «au moins» 2013. La plainte déposée par Zásilkovna est résumée ci-après. |
(35) |
Zásilkovna considère que le mandat n’est pas conforme à l’encadrement SIEG, car la méthode utilisée pour déterminer le montant de la compensation en faveur de Česká pošta n’est pas objective et transparente. Zásilkovna fait valoir que ni les autorités tchèques ni Česká pošta n’ont donné d’explications ou publié des informations concernant le calcul du coût net sur la base duquel le montant de la compensation a été déterminé. |
(36) |
Zásilkovna considère également que Česká pošta a reçu des ressources financières excessives à titre de compensation pour l’OSU, telle que définie par les autorités tchèques, pour la période 2013-2017, et que cela sera «d’autant plus» vrai pour la période 2018-2022. À cet égard, Zásilkovna souligne que le plafond annuel de la charge inéquitable pour la période 2018-2022 a triplé, en passant à 1 500 000 000 CZK, par rapport au montant accepté dans la décision de la Commission relative à la compensation au titre de l’OSU pour la période 2013-2017 (ci-après la «décision OSU de 2018») (13). Zásilkovna considère que Česká pošta utilise cette compensation excessive pour subventionner de manière croisée ses services ne relevant pas de l’OSU, notamment sur le marché des colis (14). |
(37) |
Zásilkovna considère en particulier que Česká pošta reçoit une compensation excessive parce qu’elle impute à l’OSU l’intégralité du coût de son réseau de livraison et de transport et qu’elle n’impute donc pas correctement une partie de ces coûts à son service Balíkovna (livraison de colis à des points de collecte autres que les bureaux de poste), de sorte qu’elle subventionne ce service de manière croisée à l’aide de la compensation prétendument excessive dont elle bénéficie au titre de l’OSU. Selon Zásilkovna, le service Balíkovna est proposé à un prix «nettement en deçà des coûts». Zásilkovna semble considérer que Česká pošta impute ses coûts de manière erronée depuis au moins 2013. |
(38) |
Zásilkovna étaye son argumentation concernant les prix du service Balíkovna en s’appuyant sur ses propres prix et sur les prix que d’autres concurrents privés pratiquent pour la livraison de colis à des points de collecte (prix qui sont tous, prétendument, plus élevés). En outre, Zásilkovna fait observer que les prix pratiqués par Česká pošta pour la livraison de ses colis aux bureaux de poste sont deux à trois fois plus élevés, alors que ce service est, selon Zásilkovna, très similaire au service Balíkovna étant donné que ces deux services présentent une part importante de coûts communs et affichent un niveau d’efficacité comparable en matière de processus. |
3.2. La plainte de PNS
(39) |
PNS affirme que Česká pošta recevra une surcompensation pour l’exécution de l’OSU, telle que définie par les autorités tchèques. Elle affirme que le scénario contrefactuel des CNE n’est pas crédible, étant donné que la réduction du nombre de bureaux de poste aurait une incidence significative sur les recettes que Česká pošta tirerait des services ne relevant pas de l’OSU. PNS affirme que le scénario contrefactuel entraînerait la perte de toutes les recettes générées par des services ne relevant pas de l’OSU, de l’ordre de 4 250 000 000 CZK (157 300 000 EUR) par an, un montant qui ne serait pas correctement pris en compte dans les calculs des autorités tchèques et de Česká pošta. |
(40) |
PNS allègue également que Česká pošta a erronément qualifié certains services de services ne relevant pas de l’OSU, réduisant ainsi artificiellement les recettes générées par l’OSU. Il s’ensuit, selon PNS, un coût net artificiellement plus élevé à compenser. |
(41) |
PNS observe également à cet égard que la loi sur les services postaux a été modifiée afin de relever de manière significative le plafond de la compensation des coûts nets à 1 500 000 000 CZK (55 500 000 EUR) par an, contre 500 000 000 CZK (18 500 000 EUR) par an à l’origine. PNS souligne que, dans la décision OSU de 2018, les autorités tchèques avaient estimé le coût net de l’OSU à un maximum de 984 000 000 CZK (36 400 000 EUR) par an, ce qui est nettement inférieur au plafond revu à la hausse. |
(42) |
PNS considère également que Česká pošta a enfreint les exigences de transparence énoncées dans la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil (15), et notamment dans son annexe 1, partie C, premier alinéa, ainsi que dans son article 7, paragraphe 5, en ne publiant que le montant de la compensation, et non les calculs du CNE. |
(43) |
PNS affirme que le calcul des coûts nets de Česká pošta n’est pas conforme aux dispositions de l’annexe 1, partie B, cinquième alinéa, de la directive 97/67/CE. Cette dernière prévoit que «le calcul se fonde sur les coûts imputables aux postes suivants: éléments de services ne pouvant être fournis qu’à perte ou à des coûts s’écartant des conditions normales d’exploitation commerciale». PNS considère également que Česká pošta enfreint l’article 33 de la loi sur les services postaux, en vertu duquel elle est tenue de proposer des services relevant du service universel à des prix orientés sur les coûts. |
(44) |
PNS affirme que Česká pošta accorde aux gros expéditeurs des remises «considérables» pouvant atteindre 60 %, ce qui se traduit par des prix «extraordinairement» bas, inférieurs aux coûts. Selon PNS, cette pratique découle d’une politique tarifaire propre à Česká pošta et ne devrait pas être interprétée comme s’écartant des conditions normales d’exploitation commerciale au sens de la directive 97/67/CE. En d’autres termes, l’obligation de service universel, telle que définie par les autorités tchèques, n’oblige pas Česká pošta à pratiquer des prix inférieurs aux coûts. Aussi le calcul de la compensation accordée à Česká pošta ne doit-il pas prendre en considération les pertes résultant de cette pratique. |
(45) |
PNS fournit un autre exemple à l’appui de cet argument et note que les prix du courrier hybride (16) ont augmenté de près de 20 % en 2019, ce qui signifie, selon elle, soit que le nouveau prix est trop élevé et va au-delà d’une marge bénéficiaire raisonnable, soit que le prix précédent, qui était moins élevé, n’était pas orienté sur les coûts, car il aurait été trop bas pour couvrir les coûts. |
4. MOTIFS DE L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D’EXAMEN
(46) |
Le 23 juin 2020, la Commission a ouvert la procédure formelle d’examen concernant la compensation accordée à Česká pošta au titre de l’OSU pour la période 2018-2022 en raison des doutes qu’elle nourrissait quant à la compatibilité avec le marché intérieur. |
(47) |
Dans la décision d’ouvrir la procédure, la Commission a d’abord exprimé des doutes concernant le champ d’application de l’OSU, telle que définie par les autorités tchèques. En effet, l’OSU confiée à Česká pošta, telle que décrite au considérant 22, est plus étendue que les services décrits à l’article 3 de la directive 97/67/CE. La Commission a noté en particulier que l’OSU incluait les mandats postaux, lesquels ne figurent pas dans ledit article et sont mentionnés dans la directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil (17) en tant que services supplémentaires ou complémentaires. En outre, la Commission a considéré que le public n’avait pas été spécifiquement consulté sur l’inclusion des mandats postaux dans le champ d’application de l’OSU pour la période notifiée. Elle en a donc conclu qu’il existait des doutes quant au fait que l’OSU telle que définie par la Tchéquie dans la loi sur les services postaux, ou du moins les mandats postaux, puissent être considérés comme un véritable SIEG. |
(48) |
Deuxièmement, en ce qui concerne le champ d’application de l’OSU telle que définie par les autorités tchèques, la Commission a également exprimé des doutes quant au respect des règles de l’UE en matière de marchés publics pour ce qui est de l’attribution directe de l’OSU. En effet, la désignation d’un prestataire du service universel conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 97/67/CE est possible si la portée des activités exercées par ledit prestataire peut être considérée comme constituant un service universel au sens de l’article 3 de ladite directive. |
(49) |
Troisièmement, dans la décision d’ouvrir la procédure, la Commission a émis des doutes quant au montant de la compensation à accorder à Česká pošta. À cet égard, la Commission a exprimé des doutes quant à la plausibilité du scénario contrefactuel élaboré par Česká pošta. Elle doutait en particulier que Česká pošta soit tenue de fermer, conformément au scénario contrefactuel, plus de 1 000 bureaux qu’elle avait exploités sur une base volontaire jusqu’à la fin de 2015. La Commission a observé que la seule entrée en vigueur, en 2016, d’un décret d’exécution empêchant la fermeture de certains bureaux de poste ne faisait pas de l’exploitation de ces bureaux de poste une charge en soi, que Česká pošta aurait pu les fermer à tout moment avant l’entrée en vigueur dudit décret, mais qu’elle avait choisi de ne pas le faire. |
(50) |
En outre, la Commission a exprimé des doutes quant à la quantification des effets résultant des modifications que Česká pošta proposait d’apporter dans le scénario contrefactuel à son infrastructure postale et à sa fréquence de distribution. En ce qui concerne la quantification des effets sur la demande dans le scénario contrefactuel découlant de la réduction des infrastructures (18), une enquête menée par les autorités tchèques révélait, entre autres, que 29 % des personnes interrogées ne se tourneraient plus vers Česká pošta pour des services financiers si le bureau de poste qu’elles utilisaient actuellement venait à fermer, tandis que les services postaux seraient également fortement touchés, étant donné que 20 % des répondants cesseraient d’utiliser les services de Česká pošta pour l’envoi de lettres recommandées. Même si les réponses données dans les enquêtes au sujet de la demande n’entraîneront pas nécessairement une baisse correspondante de la demande, les autorités tchèques sont d’avis que, dans le scénario contrefactuel, les recettes provenant des services ne relevant pas de l’OSU ne diminueraient que de 4 %, tandis que la demande de lettres recommandées ne diminuerait que de 1,1 %. À la lumière de ce qui précède, la Commission a exprimé des doutes quant à la quantification correcte des effets que la fermeture des bureaux de poste aurait sur la demande. |
(51) |
En ce qui concerne la quantification de l’effet sur la demande dans le scénario contrefactuel découlant de la réduction de la fréquence de distribution (19), les autorités tchèques ont réalisé une autre enquête en demandant à un échantillon de 1 002 citoyens ayant eu recours aux services de Česká pošta pour l’envoi de lettres au cours des six derniers mois s’ils estimaient «acceptable» que les lettres envoyées soient remises dans les deux jours ouvrables, et non plus le lendemain. Il ressort de cette enquête que [70-95] % des répondants jugeraient ce délai acceptable, [2,5-15] % le considéreraient comme inacceptable, tandis que les autres [2,5-15] % ne le jugeraient ni acceptable ni inacceptable. Selon les autorités tchèques, à la suite de la réduction de la fréquence de distribution, les volumes de lettres non recommandées diminueraient de [5-15] % dans le scénario contrefactuel. Compte tenu de ce qui précède, la Commission a exprimé des doutes, premièrement, sur le fait que cette enquête permette de tirer des conclusions définitives quant aux effets précis que la réduction de la fréquence de distribution aurait sur la demande. En effet, le fait qu’un répondant juge acceptable ou non une modification des tarifs de distribution de Česká pošta n’est pas nécessairement une indication de la manière dont la demande serait influencée. Deuxièmement, la Commission doutait que les autorités tchèques aient correctement quantifié cet effet sur la demande, compte tenu de l’écart entre les résultats de l’enquête et la réduction des volumes. |
(52) |
Troisièmement, en ce qui concerne le CNE de l’OSU, la Commission a exprimé des doutes quant au fait que les autorités tchèques aient correctement pris en compte le coût net de la fourniture du système DBIS. En effet, lors du calcul du CNE de l’OSU, il convient d’éviter un double comptage avec le CNE calculé pour le système DBIS dont la fourniture a été confiée à Česká pošta au cours de la même période (ci-après la «décision DBIS») (20). En l’espèce, les autorités tchèques ont calculé que le CNE (OSU + DBIS) correspondait à 15 200 000 000 CZK (562 600 000 EUR) pour la période 2018-2022. Le CNE (DBIS) s’élève à 5 200 000 000 CZK (192 500 000 EUR) pour cette même période (21). Il en résulte un CNE (OSU) de 10 000 000 000 CZK (370 100 000 EUR). Les autorités tchèques concluent toutefois que le CNE (OSU) s’élève à 12 300 000 000 CZK (455 300 000 EUR), soit une moyenne de 2 500 000 000 CZK (92 500 000 EUR) par an. En conséquence, les autorités tchèques semblent avoir commis une erreur d’ordre méthodologique. |
(53) |
À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu qu’elle nourrissait des doutes quant à l’estimation du CNE de l’OSU pour la période 2018-2022. Elle a observé que, malgré le plafond fixé à 7 500 000 000 CZK (277 600 000 EUR), alors que le CNE avait été estimé à 12 300 000 000 CZK, les incertitudes entourant le CNE étaient trop importantes pour exclure la possibilité que le CNE soit même inférieur au plafond de compensation prévu et que Česká pošta bénéficie d’une surcompensation pour l’OSU. |
(54) |
Quatrièmement, la Commission a émis des doutes quant aux incitations à l’efficience. En effet, le montant maximal de la compensation accordée à Česká pošta pour la période 2018-2022 est établi dans la loi sur les services postaux, et ce montant est fixé pour la durée du mandat. Dans la mesure où le plafond de la compensation accordée à Česká pošta est inférieur au CNE, la Commission estime que cette approche est acceptable pour garantir l’existence d’une incitation à l’efficience. Toutefois, compte tenu des incertitudes mentionnées au considérant 53 ci-dessus, la Commission a également exprimé des doutes quant à la conformité de l’OSU avec l’exigence d’incitation à l’efficience énoncée au point 39 de l’encadrement SIEG de 2012 (22). |
(55) |
Cinquièmement, la Commission a exprimé des doutes quant au respect des exigences de transparence énoncées au point 60 de l’encadrement SIEG de 2012. En effet, la Commission a considéré que la consultation publique visée au considérant 47, si elle avait été nécessaire, aurait dû être publiée. |
5. OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES
5.1. Zásilkovna
(56) |
Zásilkovna partage les doutes soulevés par la Commission dans la décision d’ouvrir la procédure et a formulé des observations supplémentaires concernant la compatibilité de la mesure. |
(57) |
Zásilkovna estime en particulier que l’OSU, tel que définie par les autorités tchèques, ou du moins les services de livraison de colis, peuvent être assurés sur une base commerciale par des opérateurs privés, sans aucune aide d’État, comme c’est le cas en Allemagne, aux Pays-Bas et en Suède. À cette fin, elle fait valoir que les conditions actuelles du marché ne correspondent pas à une défaillance du marché pour l’exécution de l’OSU sur une base commerciale et que l’OSU ne peut donc pas être considérée comme un véritable SIEG. |
(58) |
Zásilkovna explique que son réseau de collecte de colis postaux satisfait à l’exigence d’au moins 3 200 bureaux de poste, comme le prévoit l’ordonnance gouvernementale no N.178/2015 Rec. Elle explique également que son réseau postal remplit tous les critères de qualité de base permettant de garantir une disponibilité suffisante, ainsi que la grande majorité des critères permettant d’assurer une densité suffisante. Le réseau postal de Zásilkovna pourrait également remplir très rapidement les critères restants pour être considéré comme un réseau postal national, qui sont requis pour l’exécution de l’OSU, conformément au décret no 464/2012. |
(59) |
Zásilkovna soutient que les périodes d’amortissement des actifs utilisés pour l’exécution de l’OSU, telle que définie par les autorités tchèques, aux fins de la détermination de la durée du mandat, sont dénuées de fondement. En effet, il n’apparaît pas clairement: quels actifs, parmi ceux énumérés dans le tableau 1 de la décision d’ouvrir la procédure, sont destinés à être financés par la compensation au titre de l’OSU; à quel moment ils ont été acquis ou à quel moment ils doivent l’être; ou si leur période d’amortissement a expiré. La liste manque également d’éléments permettant de justifier en quoi les actifs sont indispensables à l’exécution de l’OSU. Selon Zásilkovna, une telle liste n’est absolument pas transparente et ne peut être utilisée comme élément justificatif. |
(60) |
Selon Zásilkovna, la compensation au titre de l’OSU n’est pas conforme aux exigences de transparence financière énoncées dans l’encadrement SIEG. De l’avis de Zásilkovna, Česká pošta a déjà formellement inclus une partie de la compensation dans le rapport annuel 2019 avant l’approbation et le paiement de la compensation par la Commission. En outre, Zásilkovna affirme que Česká pošta subventionne volontairement les prix inférieurs aux coûts pratiqués pour ses services ne relevant pas de l’OSU, gonfle ses pertes et les impute aux activités relevant de l’OSU, telle que définie par les autorités tchèques. |
(61) |
Zásilkovna soutient également que les autorités tchèques ont violé les règles régissant la passation de marchés publics énoncées à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 97/67/CE, dans la mesure où les critères applicables ont été établis par le régulateur (à savoir l’OTT) de manière discriminatoire, étant donné qu’ils ont été conçus pour correspondre à Česká pošta. Elle fait valoir: i) que les mandats postaux ont été délibérément inclus dans le champ d’application de l’OSU, conférant ainsi un avantage à Česká pošta, celle-ci étant le seul opérateur postal à pouvoir offrir de tels services (infrastructure, réseau, logistique spécifique, etc.); et ii) que les critères/points d’évaluation ont été fixés de manière à permettre à Česká pošta de recueillir la majorité des points relatifs aux critères d’attribution. |
(62) |
Selon Zásilkovna, le montant du CNE notifié entraîne une surcompensation de l’OSU, telle que définie par les autorités tchèques, et cela pour plusieurs raisons, telles que les suivantes:
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(63) |
Enfin, Zásilkovna est d’avis que le subventionnement croisé, mentionné au considérant 60, d’activités ne relevant absolument pas de l’OSU constitue un problème à part entière en matière d’aides d’État que la Commission devrait examiner séparément. Selon Zásilkovna, Česká pošta a subventionné de manière croisée les prix inférieurs aux coûts pratiqués pour ses activités non liées à l’OSU. En outre, Česká pošta est en mesure de fournir ces services à des prix inférieurs aux coûts en ne répartissant pas correctement les coûts de l’infrastructure et de l’exploitation du réseau entre les activités qui relèvent de l’OSU et celles qui n’en relèvent pas. |
5.2. PNS (anciennement Mediaservis)
(64) |
PNS estime que le mandat de l’OSU, telle que définie par les autorités tchèques, n’est pas conforme au point 13 de l’encadrement SIEG de 2012, selon lequel les États membres ne peuvent assortir d’obligations spécifiques de service public des services qui sont déjà fournis ou peuvent l’être de façon satisfaisante par des entreprises exerçant leurs activités dans des conditions normales de marché. À cet égard, PNS fait valoir qu’il existe plusieurs concurrents, dont PNS, qui non seulement sont prêts et disposés à s’acquitter de l’OSU en Tchéquie, mais qui en fait fournissent déjà des services interchangeables avec les services relevant de l’OSU dans l’ensemble de la Tchéquie, ce qui pourrait garantir l’exécution de cette OSU dans la même mesure et avec la même qualité que Česká pošta et moyennant une compensation des coûts nets beaucoup plus faible, si ce n’est nulle. |
(65) |
Selon PNS, les mandats postaux vont au-delà de la définition de l’OSU énoncée à l’article 3 de la directive 97/67/CE. Cette disposition de la loi sur les services postaux constitue donc une contradiction directe avec la directive 97/67/CE. PNS affirme également que l’inclusion des mandats postaux dans l’OSU ne se justifie nullement d’un point de vue économique, étant donné que ces services pourraient être facilement fournis par les banques et par d’autres institutions financières professionnelles, sans aucun coût supplémentaire et certainement à des conditions plus économiques que dans le cas de Česká pošta. En ce qui concerne le CNE des mandats postaux, PNS estime qu’il doit être exclu de l’OSU, ce qui signifie une réduction d’au moins 200 000 000 CZK (environ 8 000 000 EUR) par an (23). |
(66) |
PNS estime également que le fait de confier l’OSU, telle que définie par les autorités tchèques, à Česká pošta par voie d’attribution directe est contraire aux règles en matière de marchés publics. À cet égard, PNS fait valoir que l’appel d’offres pour l’attribution de l’OSU a été discriminatoire à l’égard des opérateurs autres que Česká pošta. De l’avis de PNS, les mandats postaux ont été délibérément inclus dans le champ d’application de l’OSU, conférant ainsi un avantage à Česká pošta, celle-ci étant le seul opérateur postal à pouvoir proposer de tels services (infrastructure, réseau, logistique spécifique, etc.), et les critères/points d’évaluation ont été fixés de manière à permettre à Česká pošta de recueillir la majorité des points relatifs aux critères d’attribution. |
(67) |
De l’avis de PNS, la seule entrée en vigueur, en 2016, d’un décret d’exécution empêchant la fermeture de certains bureaux de poste ne fait pas de l’exploitation de ces bureaux de poste une charge en soi — Česká pošta aurait pu les fermer à tout moment avant l’entrée en vigueur dudit décret, mais elle a choisi de ne pas le faire. |
(68) |
Selon PNS, la compensation au titre de l’OSU repose sur un scénario contrefactuel de bureaux de poste fermés qui n’est pas réaliste et qui ne reflète aucunement le comportement normal ou axé sur le marché d’un acteur ordinaire du marché, tandis que le nombre de bureaux postaux fermés est choisi intentionnellement pour étayer la nouvelle compensation des coûts nets fixée à partir de 2018, de sorte qu’elle soit plus élevée que la compensation précédemment fixée pour la période 2013-2017. La fermeture de bureaux de poste va à l’encontre de la tendance du marché, étant donné que les principaux concurrents de Česká pošta, tels que PNS et Zásilkovna, exploitent chacun plus de 3 000 bureaux de poste en dehors de l’obligation de service universel. |
(69) |
Selon PNS, le CNE de l’OSU est construit et calculé de manière incorrecte, sans prendre en considération: i) une quantification adéquate du coût net découlant de l’exploitation des bureaux à fermer dans le scénario contrefactuel; ii) les économies générées par le nouveau système de distribution moins fréquente de Česká pošta; et iii) les pertes réalisées volontairement par Česká pošta sur des services ne relevant pas de l’OSU, lesquelles doivent être déduites du montant du CNE. |
(70) |
PNS affirme également que Česká pošta ne sépare pas correctement ses comptes, qu’elle impute erronément les coûts liés aux services ne relevant pas de l’OSU aux services relevant de l’OSU, telle que définie par les autorités tchèques, et qu’elle exige ensuite la compensation de ces coûts nets de l’OSU artificiellement gonflés alors qu’elle subventionne de manière croisée les pertes des éléments ne relevant pas de l’OSU. Elle fait valoir que le régulateur, à savoir l’OTT, conclut régulièrement que Česká pošta respecte les exigences de la législation nationale sur la séparation des comptes, mais qu’il n’examine pas en réalité si les clés de répartition sont substantiellement correctes. De l’avis de PNS, l’auditeur ne fait que confirmer que Česká pošta a correctement inséré des chiffres dans les tableaux préparés, alors qu’aucune évaluation significative de la méthodologie relative aux comptes séparés n’a été effectuée, ni par l’OTT ni par un auditeur, depuis que l’OTT a adopté cette méthode de séparation des comptes il y a plus de sept ans. |
(71) |
En outre, PNS souligne que plusieurs faits donnent à penser que Česká pošta ne s’acquitte pas de son OSU de manière efficace en tant qu’entreprise bien gérée. Par exemple, une organisation à but non lucratif, Hlídač státu («Garde-fou de l’État»), dont la mission est d’apporter la lumière et la transparence sur le fonctionnement du gouvernement tchèque et le traitement des finances publiques, inscrit Česká pošta en deuxième position sur la liste noire des entités prétendument les moins transparentes, ce qui témoigne d’un risque de corruption extrêmement élevé. PNS estime également que les dépenses de Česká pošta sont effectuées de manière déraisonnable, inutile et inefficace. Toutes les dépenses de ce type doivent donc être éliminées du calcul du CNE. En effet, ces coûts sont dénués de pertinence pour la fourniture des services relevant de l’OSU et pour ceux qui n’en relèvent pas, étant donné qu’il s’agit de coûts inutiles (24). |
(72) |
Enfin, PNS attire l’attention de la Commission sur le contrat passé entre Česká pošta et l’Office statistique tchèque (Český statistický úřad) concernant le recensement de 2021, qui a été attribué à Česká pošta sans appel d’offres public, bien que ce marché s’élève à 876 859 000 CZK (environ 33 000 000 EUR). PNS demande instamment à la Commission d’examiner de près ce marché attribué à Česká pošta, étant donné que la rémunération de cette dernière au titre de ce marché pourrait en réalité constituer une aide d’État non notifiée en faveur de Česká pošta, en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE. |
5.3. Česká pošta
(73) |
Česká pošta estime que l’inclusion des mandats postaux dans l’OSU a fait l’objet d’une consultation publique et, même si la Commission ne considérait pas la consultation qui a eu lieu comme une «consultation publique appropriée», Česká pošta considère qu’elle représente «un [autre] instrument approprié» par lequel il a été vérifié que l’inclusion des mandats postaux dans l’OSU était nécessaire au regard des intérêts des utilisateurs. Česká pošta considère que le public a été consulté sur l’OSU en général, y compris sur les mandats postaux, au moyen des instruments suivants:
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(74) |
Selon Česká pošta, le service des mandats postaux a un effet positif sur le montant des coûts nets de l’OSU telle que définie par les autorités tchèques (en ce sens qu’il réduit le montant de ces coûts). Le service des mandats postaux couvre ainsi ses propres coûts et contribue à couvrir les coûts d’autres éléments de l’OSU. Les services de mandats postaux fournis par Česká pošta ne nécessitent donc aucun paiement sur fonds publics. Il n’est donc pas nécessaire que les conditions définies dans l’encadrement SIEG (y compris l’exigence d’une consultation publique) soient remplies en ce qui concerne ce service, étant donné que Česká pošta ne reçoit aucune aide d’État pour celui-ci. |
(75) |
Česká pošta conteste l’affirmation de la Commission selon laquelle l’imposition d’un service supplémentaire ou complémentaire au sens du considérant 30 de la directive 2008/6/CE exclut l’attribution directe en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 97/67/CE, étant donné qu’il a été dûment vérifié qu’il existait un intérêt public à faire en sorte que l’obligation de fournir des services de mandats postaux soit imposée au prestataire de l’OSU et qu’il avait été vérifié dans le même temps, dans le cadre de la procédure prévue par la loi sur les services postaux, que Česká pošta était la seule entité en mesure d’exécuter l’OSU, telle que définie par les autorités tchèques. |
(76) |
En ce qui concerne les doutes exprimés par la Commission sur le scénario contrefactuel (considérant 107 de la décision d’ouvrir la procédure), Česká pošta a fait valoir que, bien qu’il n’y ait pas d’obligation formelle de maintenir un certain nombre (plus élevé) de bureaux de poste jusqu’en 2016, sur la base des informations disponibles et des débats politiques tenus à l’époque, il ne faisait aucun doute que l’option théorique consistant à ramener le nombre de bureaux de poste à 2 100 n’était que temporaire, puisque Česká pošta serait légalement tenue de rouvrir tout bureau de poste qu’elle avait fermé. Une telle procédure serait absolument irrationnelle sur le plan économique. En outre, selon Česká pošta, on ne peut rien en déduire en ce qui concerne le scénario contrefactuel, qui modélise une situation dans laquelle Česká pošta n’était pas liée par l’OSU, telle que définie par les autorités tchèques, et la fermeture de certains bureaux de poste n’était donc pas seulement temporaire. |
(77) |
Česká pošta fait valoir que les doutes de la Commission concernant la quantification de l’effet sur la demande découlant de la fermeture des bureaux de poste envisagée dans le scénario contrefactuel sont dénués de fondement, pour les raisons suivantes:
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(78) |
Česká pošta affirme en outre que les doutes de la Commission concernant la quantification de l’effet sur la demande découlant de la réduction de la fréquence de distribution envisagée dans le scénario contrefactuel sont dénués de fondement, et ce pour deux raisons. Premièrement, du point de vue du client, il est peu probable que son envoi soit distribué le lendemain alors que, comme dans la grande majorité des cas, les clients ne remarqueraient pas la modification du mode de distribution, à moins d’avoir été explicitement informés de ce changement. Deuxièmement, le scénario contrefactuel suppose qu’aucun autre produit de substitution adéquat (28) n’est proposé pour les envois postaux dont le délai de distribution est garanti, ce qui pourrait contribuer aux pertes de recettes correspondantes. |
(79) |
Česká pošta est d’avis qu’elle n’est pas dédommagée, loin s’en faut, pour les coûts totaux de l’OSU, telle que définie par les autorités tchèques, et qu’elle est donc constamment incitée à accroître l’efficience des services relevant de l’OSU. |
(80) |
Enfin, Česká pošta fait valoir que le point 60 de l’encadrement SIEG relatif aux exigences de transparence a également été respecté. À cette fin, elle soutient: i) que les résultats du réexamen de l’OTT de 2016 (29) et de la consultation publique organisée par l’OTT en 2016 ont été publiés sur le site internet de l’OTT (30); ii) que les résultats des consultations publiques menées dans le cadre de la préparation et de l’adoption de la modification de la loi sur les services postaux en 2011 et 2012 sont publiés, dans le cadre de l’exposé des motifs de la modification (31), dans la bibliothèque eKLEP à destination du public (32) ainsi que sur le site internet de la Chambre des députés; et iii) que les résultats des différentes étapes du processus législatif sont disponibles, de même que les comptes rendus sténographiques de chacune des sessions de la Chambre des députés et du Sénat au cours desquelles le projet de modification de la loi sur les services postaux a été examiné (33). |
6. OBSERVATIONS DE LA TCHÉQUIE
6.1. Observations de la Tchéquie sur la décision d’ouvrir la procédure
(81) |
Les autorités tchèques sont d’avis que le service des mandats postaux peut être considéré comme un SIEG et qu’il devrait donc être inclus dans le champ d’application de l’OSU. Premièrement, elles estiment qu’aucun service similaire aux mandats postaux n’est fourni sur une base commerciale (34). Deuxièmement, le service des mandats postaux s’apparente à un service public visant à répondre aux besoins du public (en particulier les groupes vulnérables de la population). Troisièmement, le champ d’application de l’OSU a fait l’objet de discussions et de consultations avec le grand public et les parties intéressées lors de la préparation de la modification de la loi sur les services postaux en 2012. Enfin, l’intention d’imposer l’OSU, y compris les services de mandats postaux, pour la période 2018-2022 était fondée sur les conclusions tirées d’un réexamen approfondi que le régulateur, à savoir l’OTT, a mené concernant la qualité et les modalités d’exécution et de garantie de l’OSU et sa disponibilité générale sur le territoire tchèque. L’examen a conclu que tant les services postaux que les services de mandats postaux inclus dans le champ d’application de l’OSU ne pouvaient pas être fournis par le marché. |
(82) |
Les autorités tchèques expliquent que l’obligation d’exécuter et d’organiser l’OSU est imposée par l’article 22 de la loi sur les services postaux, sur la base d’une procédure d’appel d’offres. Les conditions de cette procédure ont été fixées de manière à ce que toute partie intéressée par l’exécution de l’OSU, telle que définie par les autorités tchèques, puisse participer et que les exigences applicables en matière de transparence, d’égalité de traitement et de non-discrimination soient respectées. Avant l’annonce de la procédure d’appel d’offres, l’OTT avait été informé de manière informelle que plusieurs opérateurs avaient marqué leur intérêt; toutefois, un seul candidat s’est finalement inscrit à la procédure d’appel d’offres, à savoir Česká pošta. En raison du non-respect de l’une des conditions de participation à la procédure d’appel d’offres, sa candidature a été rejetée. |
(83) |
Afin de garantir la continuité de l’exécution de l’OSU conformément aux exigences de qualité applicables sur l’ensemble du territoire tchèque, les autorités tchèques ont imposé l’exécution de l’OSU à Česká pošta, cette dernière remplissant davantage les critères d’évaluation. Ce faisant, les autorités tchèques ont appliqué la procédure prévue à l’article 22, paragraphe 9, de la loi sur les services postaux, qui dispose que l’OTT peut, en vertu d’une décision relative à l’octroi d’une licence postale, imposer à l’opérateur qui remplit davantage les critères d’évaluation l’obligation de fournir et d’organiser les services universels définis dans l’avis d’appel d’offres. C’est la raison pour laquelle l’OTT a engagé d’office une procédure administrative auprès de Česká pošta en vue de l’octroi d’une licence postale pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, étant donné que Česká pošta répondait davantage aux critères énoncés dans l’avis d’appel d’offres. Compte tenu des éléments indiqués aux considérants 81 et 82, les autorités tchèques estiment que toutes les exigences applicables en matière de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination ont été respectées lors du processus d’imposition de l’obligation d’exécution de l’OSU, étant donné qu’elles découlent de la directive 97/67/CE et des règles en matière de marchés publics, et qu’elles satisfont donc également aux exigences du point 19 de l’encadrement SIEG. |
(84) |
En ce qui concerne la plausibilité du scénario contrefactuel, les autorités tchèques précisent que, dans ce scénario, la réception et la distribution de lettres et de colis recommandés seront proposées non seulement dans les bureaux de poste, mais aussi dans les points postes, conjointement avec la livraison de colis express ne relevant actuellement pas de l’OSU telle que définie par les autorités tchèques (par exemple, les services Balík Do ruky, Balík Na poštu, Balík Do balíkovny), ainsi que dans le réseau Balíkovna (soit un réseau de points de collecte offrant un seul service — «livraison de colis à un point de collecte», en tchèque «Balík do Balíkovny»), auquel seront ajoutées des agences tierces de manière à créer un réseau externe de points de collecte fonctionnant de la même manière que ceux utilisés par les concurrents sur le marché tchèque des colis. Česká pošta proposera donc des services postaux aux points postes et dans le réseau Balíkovna, mais n’offrira pas dans ces points des services commerciaux non postaux (comme, par exemple, des services bancaires ou la vente de billets de loterie). Enfin, les autorités tchèques expliquent que ce que les autres fournisseurs considèrent comme des «bureaux de poste» dans leurs propres réseaux d’agences ne sont que des points de vente (par exemple, des stands de journaux) et des points de collecte (points de service tiers fonctionnant «à la commission») qui ne peuvent être considérés comme équivalant aux bureaux de poste au sens de la loi sur les services postaux, étant donné qu’ils ne satisfont pas aux exigences applicables, à savoir proposer l’ensemble des services relevant de l’OSU. Les bureaux de poste de Česká pošta offrent davantage de services et sont donc plus coûteux que les points de vente et les points de collecte des concurrents. |
(85) |
Selon les autorités tchèques, l’obligation de garantir la disponibilité de l’OSU à un minimum de 3 200 bureaux de poste avait déjà été imposée avant la désignation du prestataire de service universel pour la période notifiée (2018-2022). Cette obligation s’appliquerait à tout prestataire de service universel désigné en Tchéquie. Pour cette raison, les autorités tchèques considèrent que le nombre de bureaux de poste dans lesquels Česká pošta a proposé ses services au cours de la période 2013-2015 n’est pas pertinent pour apprécier la plausibilité du scénario contrefactuel en ce qui concerne la fermeture des bureaux de poste. Toutefois, les autorités tchèques expliquent qu’il était logique, d’un point de vue économique, que Česká pošta maintienne volontairement 1 118 bureaux de poste déficitaires (non obligatoires) pour la période 2013-2015, étant donné que la réouverture de ces bureaux en 2016 était une information déjà connue à l’époque. |
(86) |
Les autorités tchèques expliquent également que, sur la base des données financières, les pertes de recettes estimées dues à la fermeture des bureaux de poste dans le scénario contrefactuel seraient limitées, étant donné que les bureaux fermés ne génèrent qu’une petite fraction ([15-35] %) des recettes totales générées par l’ensemble du réseau postal, tandis qu’une partie des recettes provenant des bureaux de poste à fermer serait transférée vers les points postes. La perte de recettes est déduite non seulement des résultats d’une enquête pertinente, mais également d’autres éléments, tels que la distance par rapport au bureau de poste le plus proche et la disponibilité d’un service similaire sur le marché. |
(87) |
En ce qui concerne les doutes exprimés par la Commission quant à l’utilisation des résultats de l’enquête pour quantifier l’effet sur la demande de la réduction de la taille du réseau de bureaux de poste dans le scénario contrefactuel, les autorités tchèques ont expliqué qu’elles avaient tenu compte des résultats de l’enquête (35) selon lesquels 23 % des répondants cesseraient d’utiliser Česká pošta pour des services financiers ne relevant pas de l’OSU, telle que définie par les autorités tchèques, si le bureau de poste qu’ils utilisent actuellement devait fermer. Ce pourcentage de perte de la demande n’a été appliqué qu’aux recettes des services financiers réalisées uniquement dans les bureaux de poste fermés dans le scénario contrefactuel (et non à l’ensemble des recettes provenant des services financiers réalisées dans l’ensemble des bureaux de poste fournis par Česká pošta). Toutefois, les services financiers ne constituent qu’une activité marginale de Česká pošta, étant donné que les recettes découlant de ces services représentent moins de [5-20] % des recettes totales de Česká pošta. Par conséquent, la perte de demande correspondante dans le scénario contrefactuel serait également marginale. La perte de demande dans le segment des lettres recommandées a été calculée de la même manière. Étant donné qu’environ [20-45] % seulement des lettres recommandées sont envoyées par les clients à partir de bureaux de poste, une diminution assez limitée de la demande pourrait être escomptée à cet égard dans le scénario contrefactuel. |
(88) |
En ce qui concerne la quantification de la demande restante transférée des bureaux fermés vers les bureaux restants dans le scénario contrefactuel, les autorités tchèques ont expliqué que selon elles, la demande restante des bureaux fermés ne devrait pas être identique en pourcentage pour tous les bureaux fermés et types de services postaux (c’est-à-dire indépendamment de la proximité d’un bureau de poste restant ou de la présence de concurrents). En particulier, le pourcentage de perte de recettes provenant de la distribution des lettres dépend de la distance que les clients doivent parcourir jusqu’au bureau de poste le plus proche (par exemple, pour les lettres standard, jusqu’à 3 km, [0,5-2] %, jusqu’à 5 km, [1-3] %, jusqu’à 10 km, [2-6] % et au-delà de 10 km, [3-8] %). Une approche différente a été appliquée concernant les colis, pour lesquels les autorités tchèques ont utilisé un pourcentage différent de baisse de la demande (à savoir [30-55] %), indépendamment de la distance entre le bureau fermé et le bureau de poste resté ouvert le plus proche. Cette approche reposait sur le fait que le marché des colis est hautement concurrentiel en Tchéquie et que les services des concurrents sont disponibles dans tout le pays, de sorte que les autorités tchèques n’ont pas envisagé d’effets sur la demande différents en fonction de la distance par rapport au bureau de poste le plus proche. Selon elles, le transfert de la demande restante vers les trois bureaux de poste les plus proches simule au mieux le transfert effectif des clients vers les autres bureaux de poste, sur la base de la probabilité de déplacement des clients. Enfin, les autorités tchèques ont expliqué qu’elles avaient réalisé une enquête ciblée afin de quantifier les hypothèses mentionnées ci-avant. |
(89) |
En ce qui concerne l’incidence qu’aurait la réduction de la taille du réseau de bureaux de poste dans le scénario contrefactuel sur le fonctionnement global de Česká pošta, les autorités tchèques ont expliqué que Česká pošta effectuait la collecte à partir de boîtes postales et procédait au tri et à la distribution indépendamment des bureaux de poste. Par conséquent, une réduction du nombre de bureaux de poste n’entraîne pas une augmentation des coûts de tri. |
(90) |
Contrairement aux doutes exprimés par la Commission au considérant 114 de la décision d’ouvrir la procédure, les autorités tchèques affirment que l’effet sur la demande de la réduction de la fréquence de distribution a été correctement quantifié puisque l’OTT a tenu compte de l’offre de services de substitution qui aurait pu avoir une incidence sur l’évolution de la demande, ainsi que de l’étude de marché mentionnée au considérant 113 de la décision d’ouvrir la procédure (ci-après l’«étude de marché»). Les autorités tchèques expliquent que Česká pošta a modifié la fréquence de distribution en février 2020 et propose des «envois économiques» avec une livraison J+n (36) et des «envois prioritaires» avec une livraison J+1 (37). Les envois économiques sont moins chers de 7 CZK par rapport aux envois prioritaires (cette différence s’appliquant à la fois aux lettres standard et aux lettres recommandées). Les données (38) correspondant à une période limitée de février à mai 2020 semblent indiquer que l’effet sur la demande découlant de la réduction de la fréquence de distribution serait plutôt limité dans le scénario contrefactuel. |
(91) |
En outre, les autorités tchèques ont expliqué qu’elles estimaient plausible la capacité supplémentaire requise pour permettre à Česká pošta de poursuivre ses activités dans le scénario contrefactuel. Premièrement, elles ont estimé la capacité nécessaire pour les transferts au départ de chaque bureau de poste fermé, puis elles ont converti (en heures de travail) le volume redirigé vers les bureaux de poste restants et, enfin, elles ont testé la nouvelle capacité des bureaux de poste restants. Les autorités tchèques ont expliqué que la capacité excessive des bureaux de poste commerciaux (39) est liée à l’OSU parce que la demande de services est répartie sur l’ensemble des bureaux de poste obligatoires et que, par conséquent, ces bureaux ne sont pas pleinement utilisés et rentables (la demande de services postaux n’augmente pas proportionnellement au nombre de bureaux de poste, c’est-à-dire que davantage de bureaux de poste ne génèrent pas nécessairement des recettes plus élevées). La faible charge de travail de ces bureaux postaux commerciaux s’explique également par les pics et les creux durant les heures d’ouverture. Česká pošta modifie avec souplesse le nombre de comptoirs ouverts pour s’adapter aux pics et aux creux, mais il existe des limites à cette adaptation en raison des heures de travail du personnel. |
(92) |
En ce qui concerne le point de vue de la Commission exposé au considérant 115 de la décision d’ouvrir la procédure, selon lequel les autorités tchèques peuvent avoir commis une erreur méthodologique dans le calcul du CNE, les autorités tchèques supposent qu’il s’agit d’un malentendu et maintiennent leur point de vue selon lequel elles ont correctement pris en compte le CNE du système DBIS dans le calcul du CNE de l’OSU. À leur avis, elles ne se sont pas écartées sensiblement des principes de calcul utilisés pour la période 2013-2017, mais se sont contentées de redéfinir le scénario contrefactuel afin de refléter la situation actuelle sur le marché postal tchèque. |
(93) |
En ce qui concerne les doutes de la Commission quant au respect de l’exigence énoncée au point 39 de l’encadrement SIEG, les autorités tchèques font valoir que la fixation d’un montant maximal autorisé pour couvrir les coûts nets est un outil communément utilisé pour garantir l’efficience du prestataire de l’OSU, lequel est donc incité à réduire les coûts et à améliorer l’organisation du travail dans le but de réduire les coûts qui ne seront pas compensés. Les autorités tchèques estiment également que le contrôle de la qualité (40) de l’OSU par l’OTT peut être considéré comme un autre instrument disponible pour exclure toute surcompensation et garantir une exécution efficiente de l’OSU. |
(94) |
Enfin, les autorités tchèques déclarent que le champ d’application de l’OSU satisfait à l’exigence de transparence énoncée dans l’encadrement SIEG de 2012, étant donné qu’il a été imposé sous réserve d’une consultation en bonne et due forme, comme expliqué au considérant 81 ci-dessus, comprenant également la publication des résultats de la consultation. |
6.2. Observations de la Tchéquie sur les observations de tiers
6.2.1. Observations de la Tchéquie sur les observations de Zásilkovna
(95) |
La Tchéquie juge infondée l’argumentation selon laquelle Zásilkovna utilise les données actuelles sur la situation du marché pour répondre aux conclusions de l’OTT quant à la nécessité d’imposer des services relevant de l’OSU à l’issue du réexamen de 2016, étant donné que la situation du marché en 2020 diffère de la situation sur la base de laquelle l’OSU a été imposée. La décision d’imposer des services au titre de l’OSU est fondée sur les résultats du réexamen effectué en 2016. Afin d’apprécier la régularité de l’approche adoptée par la Tchéquie pour décider de la nécessité d’imposer ces obligations, il est indispensable d’évaluer la situation au moment où cette décision a été prise, et non la situation telle qu’elle se présente aujourd’hui. |
(96) |
En ce qui concerne l’allégation de Zásilkovna selon laquelle l’OSU, telle que définie par les autorités tchèques, ne devrait pas être considérée comme un véritable SIEG puisqu’elle peut être exécutée par des opérateurs privés sur une base commerciale et sans aucune aide, la Tchéquie fait valoir que, lorsqu’elle a imposé l’obligation, elle a agi conformément aux exigences de la loi sur les services postaux, qui transpose la directive 97/67/CE. Cette procédure a confirmé que les services relevant de l’OSU demeurent un besoin public objectif qu’il convient d’imposer comme une obligation. L’intention d’imposer la fourniture de services de mandats postaux a été annoncée dans la consultation publique qui faisait partie du réexamen et a également été présentée aux parties prenantes lors d’un atelier organisé le 5 janvier 2017. Toutefois, Zásilkovna n’a pas fait usage de son droit de formuler des observations et n’a soulevé aucune objection concernant cette intention lors de la consultation publique. |
(97) |
En ce qui concerne l’allégation de Zásilkovna selon laquelle sont dénuées de fondement les périodes d’amortissement des actifs utilisés pour l’exécution de l’OSU, telle que définie par les autorités tchèques, aux fins de la détermination de la durée du mandat, la Tchéquie déclare que la période d’amortissement prévue pour les actifs de Česká pošta a été soumise à la Commission aux fins de la notification de l’aide d’État pour la période 2018-2022. Ce tableau général est conforme à la durée de vie prévue des actifs indiquée dans la partie financière du rapport annuel de Česká pošta, laquelle est vérifiée par un auditeur, tandis que l’avis d’audit fait partie du rapport annuel. L’OTT considère que les actifs énumérés sont indispensables à l’exécution de l’OSU et que leur durée d’amortissement présumée est raisonnable. |
(98) |
En ce qui concerne l’argument de Zásilkovna relatif à la prétendue violation des règles de transparence financière applicables aux entreprises publiques, la Tchéquie déclare que la comptabilité des actifs et passifs estimés est conforme aux règles comptables applicables en Tchéquie, tandis que les comptes de Česká pošta ont été vérifiés par un organisme compétent (un auditeur indépendant). De l’avis de la Tchéquie, le fait qu’une partie de la compensation au titre de l’OSU ait été enregistrée dans les comptes de 2019 ne permet pas de soupçonner une violation de la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques, mais indique plutôt que Zásilkovna a mal compris les informations figurant dans le rapport annuel. |
(99) |
En ce qui concerne l’allégation de Zásilkovna présentée au considérant 61 selon laquelle les règles en matière de marchés publics ont été violées, la Tchéquie déclare: i) que la procédure d’appel d’offres a été annulée pour des raisons légitimes objectives et selon les modalités prévues par la loi, car aucun des participants ne remplissait les critères d’éligibilité permettant de prendre part à l’appel d’offres; ii) qu’en tout état de cause, Zásilkovna n’a pas manifesté son intérêt à participer à la procédure d’appel d’offres; iii) qu’avant la soumission des offres, l’OTT a permis à tous les candidats potentiels de poser des questions sur les conditions et la portée de l’appel d’offres, afin de garantir une transparence maximale et de permettre à chaque candidat d’obtenir toutes les informations nécessaires pour préparer son offre; et iv) que l’OTT a commencé à évaluer les offres après l’expiration du délai, conformément à la pratique habituelle. La procédure d’appel d’offres a été conçue de manière à permettre à un certain nombre de candidats de participer, même s’ils ne fournissaient pas l’intégralité du portefeuille de services inclus dans l’OSU, telle que définie par les autorités tchèques, et a également permis d’attribuer un certain nombre de licences OSU pour la prestation de différents services relevant de l’OSU à différents prestataires de service universel. Il n’était donc pas nécessaire de s’assurer que tous les services universels demandés soient fournis par un seul opérateur. Compte tenu de ce qui précède, de l’avis de la Tchéquie, la procédure d’appel d’offres n’était pas discriminatoire mais a, au contraire, été élaborée de manière à permettre à tout opérateur de services postaux de demander à être désigné comme prestataire de service universel. |
(100) |
En ce qui concerne l’allégation de Zásilkovna selon laquelle le scénario contrefactuel n’est pas réaliste et n’a été élaboré que dans le but de créer un coussin suffisant pour justifier les coûts nets de 10 000 000 000 CZK pour la période 2018-2022, la Tchéquie fait valoir ce qui suit: i) la méthode du CNE utilisée pour le calcul des coûts nets n’est pas laissée à la discrétion du titulaire de la licence postale, mais est prévue par la loi sur les services postaux; ii) les prix des services de Česká pošta ne relevant pas de l’OSU sont considérés au même niveau tant dans le scénario factuel que dans le scénario contrefactuel, et l’obligation d’orientation des prix en fonction des coûts n’est pas applicable à ces services, contrairement aux prix des services relevant de l’OSU; iii) le remboursement des coûts nets est limité par la perte économique découlant de l’OSU enregistrée dans la comptabilité séparée des coûts et des recettes; iv) alors que seuls 2 108 bureaux de poste obligatoires ont été utilisés pour le calcul des coûts nets dans le scénario factuel avant l’adoption de l’ordonnance gouvernementale no 178/2015, depuis 2016, l’obligation a été étendue à 3 200 bureaux de poste; et v) le scénario contrefactuel est plausible et quantifié correctement (voir les considérants 82 à 89), tandis que Česká pošta exerce ses activités conformément aux tendances du marché. La Tchéquie considère que le plafond de compensation existant constitue une incitation efficace à l’efficience tandis que, pour les raisons mentionnées ci-avant, l’allégation selon laquelle le scénario contrefactuel a été modifié pour correspondre au relèvement du plafond est injustifiée. |
(101) |
En ce qui concerne l’allégation de Zásilkovna selon laquelle Česká pošta a surestimé le CNE en ne tenant pas dûment compte, dans le scénario contrefactuel, du lancement de la formule de distribution économique J+n, la Tchéquie fait valoir que cette formule a effectivement été prise en compte, ainsi que le prouvent les documents détaillés transmis à la Commission le 18 janvier 2020. |
(102) |
Enfin, la Tchéquie conteste les allégations de Zásilkovna selon lesquelles Česká pošta subventionne de manière croisée des activités purement commerciales en créant 781 points de collecte Balíkovna et en redirigeant ensuite les colis et les recettes respectives des bureaux de poste moins rentables vers ces 781 points de collecte afin de gonfler artificiellement le CNE et, partant, d’obtenir une surcompensation. La Tchéquie déclare que ces allégations sont fausses, car: i) Česká pošta doit chercher des moyens de rationaliser ses activités et de rendre ses services plus attrayants pour les clients; et ii) le calcul du CNE tient dûment compte des coûts nets du réseau Balíkovna, tant dans le scénario factuel que dans le scénario contrefactuel, de sorte que les services Balíkovna ne donnent pas lieu à une surcompensation et qu’il n’y a donc pas de subventionnement croisé des services ne relevant pas de l’OSU. |
6.2.2. Observations de la Tchéquie sur les observations de PNS
(103) |
Comme elle l’a aussi indiqué au sujet des observations de Zásilkovna (voir le considérant 95), la Tchéquie considère comme totalement infondée l’argumentation selon laquelle PNS utilise les données actuelles sur la situation du marché pour répondre aux conclusions formulées par l’OTT en ce qui concerne la nécessité d’imposer l’obligation de services universels à l’issue du réexamen de 2016. |
(104) |
Comme elle l’a aussi indiqué concernant la question de savoir si l’OSU, telle que définie par les autorités tchèques, peut être exécutée par des opérateurs privés sur une base commerciale et sans aucune aide (voir le considérant 96), la Tchéquie fait valoir que, lorsqu’elle a imposé l’obligation de services universels, elle a agi conformément aux exigences de la loi sur les services postaux, qui transpose la directive 97/67/CE. Lors de la consultation publique menée par l’OTT dans le cadre du réexamen de 2016, PNS (qui était alors Mediaservis s.r.o.) a estimé que l’imposition de l’OSU était encore nécessaire à l’époque, étant donné que le marché ne pouvait pas fournir de tels services. La Tchéquie ajoute que, lors du réexamen de 2016, aucun autre opérateur n’avait été identifié comme étant en mesure de fournir, sur une base commerciale, des services postaux d’une manière qui soit compatible avec l’exécution de l’OSU. |
(105) |
En ce qui concerne l’affirmation de PNS selon laquelle le service de mandats postaux peut être fourni par des établissements financiers de la même manière que par Česká pošta, mais à moindre coût, et que ce service devrait donc être exclu du champ d’application de l’OSU, la Tchéquie fait valoir que le réexamen de 2016, dans le cadre duquel PNS ne s’est pas opposée à l’inclusion des mandats postaux dans le champ d’application de l’OSU, a conclu ce qui suit: i) le service de mandats postaux constitue un besoin public objectif; ii) aucun autre service sur le marché ne pouvait se substituer au service de mandats postaux; et iii) il était nécessaire d’inclure ce service dans le champ d’application de l’OSU. En outre, la Tchéquie explique que, sur la base d’informations provenant de registres distincts de coûts et recettes, le service de mandats postaux n’était pas déficitaire en 2018 ou 2019 (la rentabilité au cours de ces deux années dépassant [5-25] %) et qu’aucun coût net supplémentaire n’était supporté pour la fourniture de ce service, ainsi que l’affirme également Česká pošta dans sa lettre à la Commission du 21 juillet 2020 (point 18). |
(106) |
Comme la Tchéquie l’a aussi indiqué concernant la question de savoir si les règles en matière de marchés publics auraient été violées, puisque les critères de participation à un appel d’offres en vue de la sélection d’un titulaire de licence postale auraient été prétendument conçus de manière discriminatoire (voir le considérant 99), la Tchéquie est d’avis que la procédure d’appel d’offres n’était pas discriminatoire, mais qu’au contraire, elle a été conçue de manière à permettre à tout opérateur de services postaux de demander à être désigné comme prestataire de service universel. |
(107) |
En ce qui concerne l’allégation de PNS selon laquelle Česká pošta bénéficie d’une surcompensation, le nombre de bureaux de poste qui ne seraient pas exploités par Česká pošta en l’absence d’obligation ayant été délibérément modifié pour obtenir un CNE plus élevé, en lien avec le relèvement du plafond de compensation à partir de 2018, la Tchéquie, ainsi qu’elle l’a expliqué (voir le considérant 100), affirme que: i) la modification du nombre de bureaux de poste devant être fermés dans le scénario contrefactuel résulte de la modification de l’obligation d’exploiter un plus grand nombre de bureaux de poste; ii) la fermeture des bureaux de poste a été correctement quantifiée dans le scénario contrefactuel; et iii) l’ensemble du fonctionnement et du développement du réseau de Česká pošta est conforme aux tendances du marché. |
(108) |
En ce qui concerne l’affirmation de PNS selon laquelle le système de distribution à deux vitesses (distribution prioritaire J+1 et distribution économique J+n) introduit par Česká pošta en février 2020 viole l’obligation de garantir la distribution postale chaque jour ouvrable, la Tchéquie fait valoir ce qui suit: i) Česká pošta reste tenue de garantir la livraison à n’importe quelle adresse tous les jours ouvrables si les clients en font la demande; ii) les clients expriment cette demande en payant pour la distribution postale prioritaire et l’envoi postal est livré selon la formule J+1; et iii) la modification des services proposés par Česká pošta sous la forme d’une distribution à deux vitesses ainsi que les économies de coûts qui en découlent ont été dûment prises en compte lors de l’estimation des coûts nets aux fins de la présente notification. |
(109) |
En ce qui concerne l’allégation de PNS selon laquelle Česká pošta utilise abusivement la compensation au titre de l’OSU pour financer de manière croisée les services qu’elle fournit en dehors du champ d’application de l’OSU et proposer des services ne relevant pas de l’OSU à des prix extrêmement bas, la Tchéquie déclare que la comparaison de prix entre deux services, à savoir l’«envoi postal ordinaire économique» et l’«envoi postal direct», proposée à titre d’exemple par PNS pour illustrer cette allégation n’est pas appropriée. Alors que le service d’«envoi postal ordinaire» (obyčejné psaní) est accessible à tous et que l’envoi peut être expédié après avoir été déposé à n’importe quel bureau de poste de Česká pošta ou placé dans une boîte aux lettres, et qu’il n’y a pas de volume minimal pour les envois postaux individuels (41), le service d’«envoi postal direct» (obchodní psaní) est destiné aux expéditeurs d’envois en nombre pour des envois postaux de dimensions identiques et d’un volume minimal de 500 pièces pour chaque type d’envoi, et les envois ne peuvent être expédiés que dans le cadre d’un contrat conclu avec Česká pošta et uniquement à partir de certains bureaux de poste, tandis que les envois postaux doivent être prétraités (triés et groupés) conformément aux clauses fixées à l’avance dans le contrat. En outre, ces envois postaux ne peuvent contenir que des journaux, des magazines, des livres, des brochures, des catalogues, des dépliants ou des imprimés à caractère exclusivement promotionnel, des informations destinées aux membres de clubs clients ou de clubs de fidélité, ainsi que des communications visant à lever des fonds ou d’autres ressources pour des activités menées dans l’intérêt public par des organisations ou des particuliers. La différence entre les prix des deux services reflète les différences de qualité indiquées ci-dessus ainsi que les ressources de l’entreprise utilisées pour la fourniture de chaque service. En outre, la Tchéquie rappelle les conclusions de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire První novinová společnost (42), selon lesquelles l’encadrement SIEG ne s’oppose nullement à ce que l’opérateur de l’OSU puisse librement affecter commercialement la compensation versée à ce titre sur d’autres services. |
(110) |
La Tchéquie rejette les allégations de PNS selon lesquelles: i) les coûts des services ne relevant pas de l’OSU sont erronément imputés à l’OSU, telle que définie par les autorités tchèques, afin de donner l’impression que l’exécution de l’OSU représente une charge financière importante pour Česká pošta; ii) les règles régissant la répartition des coûts et des recettes aux fins de la tenue d’une comptabilité séparée sont entièrement laissées à l’appréciation du titulaire de la licence postale; et iii) l’OTT n’examine nullement si les règles de répartition (clés) sont factuellement correctes. La Tchéquie déclare que les titulaires d’une licence postale en Tchéquie sont tenus de soumettre leurs règles de répartition à l’OTT pour approbation en vertu de l’article 33a, paragraphe 4, de la loi sur les services postaux, qui habilite également l’OTT à examiner et à approuver ces règles. Les règles de répartition approuvées comprennent une description détaillée du principe régissant la répartition des coûts et des recettes provenant de la comptabilité financière au niveau de détail requis pour l’enregistrement séparé des coûts et des recettes, ainsi que l’impose aux titulaires d’une licence postale la loi sur les services postaux et conformément au décret no 465/2012 portant application de cette loi. Compte tenu de ce qui précède, la Tchéquie considère que les comptes de Česká pošta sont correctement séparés entre l’OSU, telle que définie par les autorités tchèques, et les services ne relevant pas de cette obligation. |
(111) |
Enfin, en ce qui concerne les allégations de PNS présentées au considérant 71 selon lesquelles Česká pošta dépense «de manière déraisonnable, inutile et inefficace» dans le cadre de «contrats, transactions et circonstances douteux», la Tchéquie déclare que la question de l’efficacité et de l’efficience des dépenses de Česká pošta est analysée par son fondateur, à savoir le ministère de l’intérieur, tandis qu’en parallèle, Česká pošta a mis en place son propre programme interne de conformité d’entreprise contre la corruption et d’autres formes de mauvaise conduite (43) et que si, malgré toutes les mesures en place, il existe des doutes quant à des pratiques déloyales dans l’attribution d’un marché particulier, la question est traitée par les autorités compétentes telles que le tribunal municipal de Prague. |
7. APPRÉCIATION DE LA MESURE
7.1. Existence d’une aide
(112) |
L’article 107, paragraphe 1, du TFUE dispose que «sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions». |
(113) |
Pour être considérée comme une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, une mesure doit donc satisfaire aux quatre conditions suivantes: i) la mesure d’aide doit être imputable à l’État membre et être octroyée au moyen de ressources d’État; ii) elle doit conférer un avantage économique aux entreprises; iii) cet avantage doit être sélectif; et iv) la mesure doit fausser ou menacer de fausser la concurrence et affecter les échanges entre États membres. |
7.2. Aide imputable à l’État et existence de ressources d’État
(114) |
Pour pouvoir être qualifiée d’aide d’État, une mesure doit être imputable à l’État et être octroyée directement ou indirectement au moyen de ressources d’État. |
(115) |
La compensation pour l’exécution de l’OSU, telle que définie par les autorités tchèques, est versée par la Tchéquie sur son propre budget et gérée par l’OTT. Ce dernier détermine le montant de la compensation selon la procédure prévue par la loi sur les services postaux (voir section 8.2.2). |
(116) |
Par conséquent, la compensation accordée à Česká pošta pour qu’elle exécute son obligation de service public est imputable à l’État et est accordée au moyen de ressources d’État. |
7.3. Aide accordée à une entreprise
(117) |
L’octroi de ressources d’État ne peut être qualifié d’aide d’État que si le bénéficiaire est une «entreprise» au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. La Cour de justice a, de façon constante, défini les entreprises comme des entités exerçant une activité économique (44). La qualification d’une entité en tant qu’entreprise dépend donc de la nature de son activité, indépendamment du statut juridique de cette entité ou de son mode de financement (45). Une activité doit généralement être considérée comme ayant un caractère économique dès lors qu’elle consiste à offrir des biens et des services sur un marché (46). Une entité exerçant à la fois des activités économiques et des activités qui ne le sont pas doit être considérée comme une entreprise uniquement en ce qui concerne les premières (47). |
(118) |
En l’espèce, Česká pošta propose des services postaux en échange d’une rémunération sur le marché postal tchèque et en concurrence avec d’autres fournisseurs. L’offre de services postaux sur ce marché constitue une activité économique. L’État verse à Česká pošta une compensation pour la prestation de certains services (l’OSU, telle que définie par les autorités tchèques) et, par conséquent, pour une activité économique. Česká pošta est dès lors considérée comme une entreprise en ce qui concerne les activités financées au moyen des mesures en question. |
7.4. Avantage
(119) |
Un avantage, aux fins de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, correspond à tout avantage économique qu’une entreprise n’aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché, c’est-à-dire sans l’intervention de l’État (48). Seul l’effet de la mesure sur l’entreprise est pertinent, et non la raison ni l’objectif de l’intervention de l’État (49). Il y a avantage dès lors que la situation financière d’une entreprise est améliorée du fait d’une intervention de l’État. |
(120) |
La compensation au titre de l’OSU vise à couvrir la totalité ou une partie des coûts nets supportés par Česká pošta pour l’exécution de l’OSU, telle que définie par les autorités tchèques. Sans l’intervention de l’État, Česká pošta devrait supporter elle-même ces coûts. La mesure en question exempte Česká pošta d’une partie des coûts de ses activités économiques et améliore ainsi sa situation financière. Par conséquent, et sans préjudice de la question de savoir si la mesure remplit les conditions fixées dans l’arrêt rendu par la Cour de justice dans l’affaire C-280/00, Altmark (50), elle confère a priori un avantage à Česká pošta. |
Respect des critères Altmark
(121) |
La compensation pour service public octroyée à une entreprise qui remplit les quatre critères fixés dans l’arrêt Altmark est considérée comme ne conférant aucun avantage économique et, par conséquent, comme ne constituant pas une aide d’État. Ces quatre critères, cumulatifs, sont les suivants:
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(122) |
En ce qui concerne la compensation accordée à Česká pošta au cours de la période considérée, les autorités tchèques reconnaissent que le quatrième critère Altmark n’est pas rempli. La Commission considère également que le quatrième critère Altmark n’est pas rempli étant donné que, en l’absence d’une procédure de marché public permettant de sélectionner le candidat capable de fournir le service au moindre coût pour la collectivité (51), les autorités tchèques n’ont pas démontré que le niveau de la compensation avait été déterminé sur la base d’une analyse des coûts d’une entreprise bien gérée dans le même secteur, en tenant compte des recettes et d’un bénéfice raisonnable. |
(123) |
En raison du caractère cumulatif des quatre critères Altmark, si l’un de ces critères n’est pas rempli, la compensation sera réputée constituer un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. Étant donné qu’au moins un des quatre critères Altmark n’est pas rempli en l’espèce, la Commission conclut que la compensation octroyée pour l’exécution de l’OSU confère un avantage à Česká pošta. |
7.5. Sélectivité
(124) |
L’article 107, paragraphe 1, du TFUE dispose que, pour être qualifiée d’aide d’État, une mesure doit favoriser «certaines entreprises ou certaines productions». La Commission note que la compensation au titre de l’OSU ne sera accordée qu’à Česká pošta. Étant donné que la présente affaire concerne une mesure d’aide individuelle, l’identification de l’avantage économique (voir les considérants 119 à 123) est suffisante pour étayer la présomption de sélectivité de la mesure (52). En tout état de cause, il n’apparaît pas que d’autres entreprises du même secteur ou d’autres secteurs se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable bénéficient du même avantage. Par conséquent, la mesure est sélective au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. |
7.6. Effet sur les échanges et distorsion de concurrence
(125) |
Les subventions publiques aux entreprises constituent des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE si elles «faussent ou menacent de fausser la concurrence» ou «affectent les échanges entre les États membres». |
(126) |
En ce qui concerne la distorsion de concurrence, une mesure d’aide octroyée par un État est considérée comme faussant ou menaçant de fausser la concurrence lorsqu’il est probable qu’elle améliore la position concurrentielle du bénéficiaire par rapport aux entreprises qui lui font concurrence (53). À toutes fins pratiques, l’existence d’une distorsion de la concurrence est présumée lorsque l’État octroie un avantage financier à une entreprise dans un secteur libéralisé où la concurrence existe ou pourrait exister. |
(127) |
En ce qui concerne les effets sur les échanges, la jurisprudence de la Cour de justice a établi que les aides en faveur d’entreprises opérant sur le marché intérieur sont de nature à affecter les échanges entre États membres (54). Dans le domaine des aides d’État, ces effets sur les échanges ne sont pas a priori exclus en raison du caractère local ou régional des services fournis. S’il n’existe aucun seuil ou pourcentage strict au-dessous duquel il pourrait être considéré que les échanges entre États membres ne sont pas affectés, la portée limitée de l’activité économique, comme peut en attester un chiffre d’affaires extrêmement bas, rend moins probable l’existence d’effets sur les échanges. |
(128) |
En ce qui concerne la présente affaire, la Commission relève que Česká pošta exerce son activité sur le marché postal tchèque, qui est libéralisé depuis le 1er janvier 2013. Česká pošta exerce donc son activité en concurrence avec d’autres fournisseurs. |
(129) |
Certains concurrents de Česká pošta, en particulier les concurrents fournissant des services de livraison de colis, font partie de groupes internationaux également actifs dans d’autres États membres (par exemple, DPD). |
(130) |
Par conséquent, il existe des échanges entre les États membres dans le secteur postal et la compensation de service public accordée à Česká pošta renforce sa position vis-à-vis d’autres entreprises postales concurrentes dans les échanges intra-Union. |
(131) |
La Commission conclut que la compensation accordée à Česká pošta pour l’exécution de l’OSU, telle que définie par les autorités tchèques, est susceptible d’affecter les échanges et de fausser la concurrence. |
7.7. Conclusion
(132) |
Sur la base de ce qui précède, la Commission conclut que la compensation accordée à Česká pošta pour l’exécution de l’OSU au cours de la période 2018-2022 satisfait aux critères énoncés à l’article 107, paragraphe 1, du TFUE et que, par conséquent, la mesure constitue une aide d’État au sens de ladite disposition. |
7.8. Légalité des mesures d’aide notifiées à la Commission
(133) |
En vertu des articles 34c et 34d de la loi sur les services postaux, Česká pošta a le droit de recevoir une compensation annuelle égale aux coûts nets (plafonnés à 1 500 000 000CZK si les coûts nets sont supérieurs à 1 500 000 000 CZK) après vérification par l’OTT des coûts nets exposés par Česká pošta. En effet, l’article 34c, paragraphe 3, de la loi sur les services postaux dispose que «l’État rembourse, par l’intermédiaire de [l’OTT], les coûts nets provisoires au titulaire de la licence postale [...]». En outre, l’article 34d, paragraphe 4, de la loi sur les services postaux dispose que «l’État verse, par l’intermédiaire de[l’OTT], un montant égal à la différence entre les [coûts nets prévisionnels et les coûts nets définitifs représentant une charge inéquitable] au titulaire de la licence postale [...]». |
(134) |
À la suite de la vérification par l’OTT des coûts nets de Česká pošta, cette dernière a déjà enregistré dans ses comptes la compensation annuelle pour les années 2018 à 2022, même si cette compensation n’a pas encore été versée (55). |
(135) |
Aussi la Commission considère-t-elle que la compensation au titre de l’OSU constitue une aide illégale au sens de l’article 1er, point f), du règlement de procédure. |
8. APPRÉCIATION DE LA COMPATIBILITÉ
8.1. Compatibilité au titre de l’article 106, paragraphe 2, du TFUE
(136) |
Dans la mesure où la compensation octroyée à Česká pošta pour l’OSU constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, il convient d’examiner sa compatibilité avec le marché intérieur. |
(137) |
Les autorités tchèques considèrent que la compensation au titre de l’OSU constitue une compensation pour la prestation de SIEG. Par conséquent, la compatibilité de cette compensation avec le marché intérieur doit être appréciée sur la base de l’article 106, paragraphe 2, du TFUE. |
(138) |
L’article 106, paragraphe 2, du TFUE, dispose ce qui suit: «Les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ou présentant le caractère d’un monopole fiscal sont soumises aux règles des traités, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l’intérêt de l’Union.». |
(139) |
Conformément à cette disposition, la Commission peut déclarer la compensation pour les SIEG compatible avec le marché intérieur, pour autant que certaines conditions soient remplies. La Commission a défini les conditions sur la base desquelles elle applique l’article 106, paragraphe 2, du TFUE dans la décision SIEG de 2012 (56) et dans l’encadrement SIEG de 2012. |
(140) |
Les autorités tchèques ont notifié une compensation d’un montant annuel maximal de 1 500 000 000 CZK (55 500 000 EUR). Dans la mesure où la compensation à octroyer à Česká pošta est supérieure à 15 000 000 EUR par an, cette compensation ne relève pas de la décision SIEG de 2012, ainsi que le prévoit l’article 2 de ladite décision. |
(141) |
Les aides d’État n’entrant pas dans le champ d’application de la décision SIEG de 2012 peuvent être déclarées compatibles avec l’article 106, paragraphe 2, du TFUE si elles sont nécessaires au fonctionnement du SIEG concerné et n’affectent pas le développement des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt de l’Union (57). À cet égard, l’encadrement SIEG de 2012 définit les lignes directrices applicables pour l’appréciation de la compatibilité des compensations octroyées pour les SIEG. |
8.2. Respect de l’encadrement SIEG de 2012
(142) |
Afin d’apprécier la compatibilité de la compensation octroyée à Česká pošta pour l’OSU, l’encadrement SIEG de 2012 décrit les conditions applicables à respecter. Ces conditions sont énumérées ci-dessous. |
8.2.1. Véritable service d’intérêt économique général visé à l’article 106 du TFUE
(143) |
Comme indiqué au point 46 de la communication SIEG de la Commission (58), les États membres disposent d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la nature des services qui pourraient être qualifiés de SIEG. La compétence de la Commission se limite à vérifier que ce pouvoir d’appréciation est appliqué sans erreur manifeste en ce qui concerne la définition du SIEG et à apprécier toute aide d’État relevant de la compensation. Le point 56 de l’encadrement SIEG de 2012 confirme le large pouvoir d’appréciation dont disposent les États membres pour définir les SIEG. |
(144) |
Afin de démontrer que la compensation est octroyée pour un véritable SIEG, «les États membres doivent prouver [lors de l’octroi de la compensation au titre de l’encadrement SIEG (59)] qu’ils ont pris dûment en considération les besoins en matière de service public concernés, en effectuant une consultation publique ou par d’autres moyens appropriés permettant de tenir compte des intérêts des utilisateurs et des prestataires de services». |
(145) |
L’OSU telle que définie à l’article 3 de la directive 97/67/CE est reconnue comme un véritable SIEG (60). En conséquence, les États membres ne sont pas tenus de prouver, en effectuant une consultation publique ou par d’autres moyens appropriés, qu’ils ont pris en considération les besoins en matière de service public concernés lorsqu’ils confient à un prestataire l’exécution de l’OSU telle que définie dans ledit article 3. |
(146) |
Toutefois, l’OSU confiée à Česká pošta, telle que décrite au considérant 22, est plus étendue que les services décrits à l’article 3 de la directive 97/67/CE. En particulier, l’OSU, telle que définie par les autorités tchèques, inclut les services postaux (ci-après les «SIEG postaux»), tels que définis dans cette disposition, ainsi que les services de mandats postaux, lesquels ne sont pas repris dans cette disposition et sont désignés dans la directive 2008/6/CE comme des services supplémentaires ou complémentaires qui peuvent être mis à disposition au niveau national. |
(147) |
Les autorités tchèques ont expliqué que, puisque les services de mandats postaux sont rentables, l’inclusion des mandats postaux dans le champ d’application de l’OSU n’augmente pas le coût net, mais a au contraire un effet positif sur le montant des coûts nets de l’OSU (en réduisant leur montant). Les autorités tchèques ont également expliqué que les services de mandats postaux ne constituent pas un droit exclusif. Il s’agit de services nécessaires pour répondre aux besoins du public et des autorités dans le cadre de certains paiements. En vertu de la loi sur les services postaux, les services de mandats postaux font partie de l’OSU, tandis que l’obligation de fournir ces services peut être imposée séparément ou conjointement avec d’autres services postaux de base. |
(148) |
La Commission considère que les services de mandats postaux ne sont pas inclus dans le champ d’application de l’OSU telle que définie à l’article 3 de la directive 97/67/CE. Toutefois, conformément au considérant 30 de la directive 2008/6/CE, les États membres peuvent décider de rendre accessibles au public, sur leur territoire national, des services supplémentaires ou complémentaires, tels que les mandats postaux, exception faite de ceux liés aux obligations de service universel, tels que définis dans la directive 97/67/CE. Les États membres peuvent imposer au prestataire du service universel l’obligation de fournir ces services. |
(149) |
La Commission note que l’OTT a décidé en 2016, dans le cadre d’un réexamen effectué régulièrement au bout de cinq ans, de reconnaître les services postaux et les services de mandats postaux inclus dans le champ d’application de l’OSU comme étant de véritables SIEG, compte tenu des conditions du marché à l’époque, soit 2016. En outre, dans le cadre du réexamen de 2016, ni Zásilkovna ni PNS n’ont contesté le fait que ces services postaux et de mandats postaux répondaient à un besoin public. Elles n’ont pas non plus contesté la décision de l’OTT d’imposer la prestation de ces SIEG compte tenu de la défaillance du marché. |
(150) |
En ce qui concerne les allégations de Zásilkovna présentées aux considérants 57 et 58, ainsi que les allégations de PNS présentées aux considérants 64 et 65, selon lesquelles, compte tenu des conditions actuelles du marché, il n’y a pas de défaillance du marché tant pour les services postaux que pour les services de mandats postaux, la Commission note que les autorités tchèques disposent d’une marge d’appréciation pour organiser et assurer la prestation des SIEG. À cette fin, les autorités tchèques ont instauré, au bout de cinq ans, un réexamen régulier des services postaux et de mandats postaux, sur la base duquel elles évaluent les besoins publics ainsi que les conditions du marché au moment du réexamen. Le réexamen visant à évaluer la nécessité d’imposer la prestation des deux services pour la période 2018-2022 en cours a été réalisé en 2016 et a conclu à une défaillance du marché tant pour les services postaux que pour les mandats postaux. Les conditions actuelles du marché ainsi que les évolutions futures possibles ont été prises en considération lors du réexamen de 2021 relatif à la période 2023-2027. |
(151) |
Comme indiqué aux considérants 4 à 8 de la directive 2008/6/CE, les services postaux universels tels que définis sur la base de l’article 3 de la directive 97/67/CE sont reconnus comme de véritables SIEG (61). Étant donné que les services postaux inclus dans le champ d’application de l’OSU, telle que définie par les autorités tchèques et confiée à Česká pošta, correspondent aux exigences énoncées dans la directive 97/67/CE, la Commission considère que la Tchéquie n’est pas tenue de prouver qu’elle a pris en considération les besoins de service public en effectuant une consultation publique ou par d’autres moyens appropriés. Par conséquent, la Commission considère que le point 14 de l’encadrement SIEG est respecté en ce qui concerne ces services. |
(152) |
En ce qui concerne les services de mandats postaux, la Commission considère que la Tchéquie a prouvé qu’elle avait pris en considération les besoins de service public en effectuant une consultation publique ou par d’autres moyens appropriés, comme expliqué aux considérants 73, 81, 95, 96 et 103 à 105. Sur la base des informations fournies au cours de la procédure d’enquête, la Commission considère que le service de mandats postaux fourni par Česká pošta constitue un véritable SIEG (ci-après le «SIEG de mandats postaux»). En particulier, les autorités tchèques ont expliqué que des services similaires disponibles sur le marché ne répondaient pas aux exigences en matière de distribution, de portée territoriale ou d’accessibilité financière. À la lumière de ce qui précède, la Commission considère que l’exigence énoncée au point 14 de l’encadrement SIEG de 2012 en ce qui concerne les mandats postaux a été remplie. |
8.2.2. Nécessité d’un mandat précisant les obligations de service public et les méthodes de calcul de la compensation
(153) |
Comme indiqué au point 15 de l’encadrement SIEG de 2012, la fourniture d’un SIEG, au sens de l’article 106 du TFUE, doit être confiée à l’entreprise concernée au moyen d’un ou de plusieurs actes officiels. Conformément au point 16 de l’encadrement SIEG de 2012, ces mandats doivent préciser, en particulier:
|
(154) |
Česká pošta a été désignée comme prestataire de l’OSU du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 par une décision de l’OTT (voir le considérant 21). Le mandat qui lui a été confié précise le contenu de l’obligation de service public ainsi que le territoire concerné (voir les considérants 22 et 23). Le mécanisme de compensation et la méthode utilisée pour calculer la compensation sont définis dans la loi sur les services postaux, comme décrit à la section 2.4.2. |
(155) |
Les autorités tchèques ont confirmé que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 97/67/CE, aucun droit exclusif n’avait été accordé en ce qui concerne les services postaux attribués à Česká pošta. En ce qui concerne les modalités de récupération des surcompensations et les moyens d’éviter ces dernières, le mécanisme de compensation garantit que la compensation est calculée et réexaminée a posteriori, de manière à éviter toute surcompensation de Česká pošta (voir section 8.2.10). |
(156) |
En ce qui concerne les allégations des plaignantes présentées aux considérants 35 et 42 selon lesquelles Česká pošta a enfreint les exigences de transparence fixées dans l’encadrement SIEG ainsi que dans la directive 97/67/CE en ne publiant pas les calculs du CNE, la Commission observe que les exigences de transparence énoncées au point 60 de l’encadrement SIEG concernent: i) les résultats de la consultation publique ou d’autres moyens appropriés; ii) la nature et la durée des obligations de service public; iii) l’entreprise et, s’il y a lieu, le territoire concerné; et iv) les montants annuels correspondant à l’aide octroyée à l’entreprise. L’article 7, paragraphe 5, de la directive 97/67/CE dispose que, lorsqu’un État membre décide d’introduire un mécanisme de dédommagement du ou des prestataires de service universel par des fonds publics, cette décision doit être fondée sur des critères objectifs et vérifiables et être rendue publique. Par conséquent, ni l’encadrement SIEG ni la directive 97/96/CE n’exigent que les calculs du CNE soient mis à la disposition du public. Comme déjà expliqué au considérant 155, le mécanisme et les paramètres utilisés pour le calcul de la compensation sont définis dans la loi sur les services postaux et sont donc accessibles au public. Aussi la Commission considère-t-elle que les allégations ci-avant des plaignantes sont dénuées de fondement. |
(157) |
La Commission observe en outre que l’OSU, telle que définie par les autorités tchèques et confiée à Česká pošta, comporte deux SIEG, soit le SIEG postal, au sens de la directive 97/67/CE, et le SIEG de mandats postaux. Le mandat mentionne la nature et la durée des obligations de service public; l’entreprise et, s’il y a lieu, le territoire concerné; ainsi que les montants d’aide annuels accordés à l’entreprise pour les deux SIEG. La Commission considère que le fait que les deux SIEG soient confiés dans le cadre d’un même mandat n’enfreint pas les exigences de transparence énoncées dans l’encadrement SIEG ou dans la directive 97/67/CE. |
(158) |
En conclusion, la Commission estime que le mandat confié à Česká pošta pour la période 2018-2022 est conforme aux exigences de l’encadrement SIEG de 2012. |
8.2.3. Durée du mandat
(159) |
Comme prévu à la section 2.4 de l’encadrement SIEG de 2012, «la durée du mandat doit se justifier au regard de critères objectifs, tels que la nécessité d’amortir des immobilisations incessibles. En principe, la durée du mandat ne devrait pas excéder la période nécessaire à l’amortissement comptable des principaux actifs indispensables à la prestation du SIEG». |
(160) |
Česká pošta a été désignée par l’OTT comme prestataire de l’OSU pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, soit pour une période de cinq ans. |
(161) |
Selon les autorités tchèques, la durée du mandat a été déterminée conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 97/67/CE, qui exige que la durée de la désignation soit suffisante pour permettre la rentabilité des investissements. |
(162) |
Les autorités tchèques ont expliqué que la durée de cinq ans du mandat conféré à Česká pošta peut être justifiée par la durée d’amortissement prévue pour les principaux actifs indispensables à l’exécution de l’OSU. Les investissements dans des immobilisations réalisés par Česká pošta pour garantir l’exécution de l’OSU présentent des périodes d’amortissement comptable très variables (voir tableau 4). Les autorités tchèques ont également expliqué qu’en Tchéquie, toute entreprise doit créer un plan d’amortissement conformément à l’article 28, paragraphe 6, de la loi comptable (loi no 563/1991 Rec.). Cette loi ne fixe pas de durée d’amortissement précise pour chaque type d’actif; toutefois, la durée d’amortissement doit correspondre à la période d’utilisation, car les données comptables doivent présenter une image fiable de la réalité. La durée d’amortissement est également vérifiée par un auditeur financier. Les entreprises publient le plan d’amortissement dans leurs états financiers et le plan doit être mis à jour annuellement. La base de données utilisée pour déterminer la durée d’amortissement prévue était l’état financier de Česká pošta. En tout état de cause, la durée du mandat est déterminée lorsqu’une procédure d’octroi d’une licence postale est engagée, c’est-à-dire avant que la licence postale ne soit accordée à un prestataire de services postaux donné. La durée de cinq ans est la durée normale fixée par les autorités tchèques dans le cadre des procédures mises en place pour organiser et garantir la prestation des SIEG, compte tenu de l’évolution du marché et des besoins sociétaux. Enfin, les autorités tchèques déclarent également que la durée du mandat est conforme à la pratique d’autres États membres (62). |
(163) |
En ce qui concerne l’allégation de Zásilkovna présentée au considérant 59 selon laquelle les durées d’amortissement aux fins de la détermination de la durée du mandat ne sont pas fondées, étant donné qu’il est difficile de savoir quels actifs, parmi ceux énumérés dans le tableau 1 de la décision d’ouvrir la procédure,sont destinés à être financés par la compensation au titre de l’OSU, quand ils ont été acquis ou quand ils doivent l’être, ou si leur durée d’amortissement a expiré, la Commission observe que la durée du mandat est établie préalablement dans le cadre des procédures mises en place par la Tchéquie pour organiser et garantir l’exécution de l’OSU et fixée à l’avance dans le cadre de l’appel d’offres initial relatif à la sélection du prestataire de services postaux, c’est-à-dire avant que le titulaire de la licence postale ne soit connu. En outre, il n’est pas réaliste que l’autorité chargée de l’octroi connaisse à l’avance la durée de la période d’amortissement de tous les actifs de l’ensemble des prestataires de services postaux potentiels susceptibles de participer à l’appel d’offres afin de déterminer la durée du mandat. La durée d’amortissement des actifs sert de référence pour déterminer uniquement la durée du mandat. Les coûts d’amortissement ne sont pas pris en compte dans le CNE parce qu’ils ne représentent pas des coûts réels, mais uniquement des dépenses hors trésorerie utilisées à des fins fiscales. Selon la jurisprudence (63), Česká pošta est libre d’utiliser la compensation au titre de l’OSU à quelque fin que ce soit. Toutefois, les coûts d’investissement, tels que les coûts d’acquisition des actifs liés à la modification de l’exploitation de Česká pošta découlant du passage du scénario factuel au scénario contrefactuel, ne sont pas pris en compte dans les calculs du CNE et n’ont donc aucune incidence sur la compensation au titre de l’OSU. Tableau 4 Période d’amortissement des actifs de Česká pošta (indispensable à l’exécution de l’OSU)
|
(164) |
Conformément à la section 2.4 de l’encadrement SIEG de 2012, la durée du mandat doit se justifier au regard de critères objectifs et, en principe, ne devrait pas excéder la période nécessaire à l’amortissement comptable des principaux actifs indispensables à la prestation du SIEG. La Commission considère que l’octroi d’un mandat de cinq ans aux fins de l’exécution de l’OSU est justifié par la durée d’amortissement des principaux actifs indispensables à la prestation des deux SIEG inclus dans l’OSU. En effet, le tableau 4 montre que la durée d’amortissement de la plupart des actifs de Česká pošta indispensables à l’exécution de l’OSU est supérieure à cinq ans. En outre, la durée du mandat est préétablie en tenant compte des périodes d’amortissement normalement utilisées pour ces actifs, indépendamment de la sélection du prestataire de l’OSU. Par conséquent, la Commission considère que les autorités tchèques ont suffisamment justifié la durée du mandat. |
8.2.4. Respect de la directive 2006/111/CE
(165) |
Conformément au point 18 de l’encadrement SIEG de 2012, «[u]ne aide ne pourra être considérée comme compatible avec le marché intérieur sur la base de l’article 106, paragraphe 2, du [TFUE] que si l’autorité se conforme, le cas échéant, à la directive 2006/111/CE [de la Commission relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu’à la transparence financière dans certaines entreprises]» (64). |
(166) |
En outre, selon le point 44 de l’encadrement SIEG de 2012, «[l]orsqu’une entreprise exerce des activités qui se situent à la fois dans le cadre du SIEG et en dehors de celui-ci, sa comptabilité interne doit indiquer séparément les coûts et les recettes liés au SIEG et ceux liés aux autres services dans le respect des principes énoncés au point 31». |
(167) |
La loi sur les services postaux prévoit, à son article 33a, que le titulaire de la licence postale doit tenir une comptabilité séparée des coûts et des recettes liés à la prestation des différents services inclus dans le champ d’application de l’OSU pour lesquels il est désigné (aussi bien le SIEG postal que le SIEG de mandats postaux) et des autres services. En outre, toujours selon cette loi, la méthode de séparation des comptes doit être définie dans un décret d’exécution et les comptes séparés doivent être vérifiés annuellement par un auditeur indépendant. |
(168) |
Le décret d’exécution (65) a été adopté par l’OTT et prévoit, à son article 1er, que les coûts directs doivent être imputés au service qui leur est directement associé, tandis que les coûts indirects ou communs sont imputés sur la base d’un lien de causalité entre les processus, les activités ou les services concernés. Conformément à l’article 33a de la loi sur les services postaux, les règles spécifiques relatives à la répartition des coûts communs, telles que proposées par Česká pošta, doivent être approuvées par l’OTT. |
(169) |
Plus précisément, le système de comptabilité séparée et la méthode de répartition des coûts adoptés par Česká pošta sont fondés sur la méthode de la comptabilité par activité (CPA). Dans un premier temps, les coûts sont imputés aux centres de coûts, par exemple un bureau de poste, un dépôt, un centre de tri, etc. Les coûts sont imputés aux centres de coûts pour chaque activité pouvant être enregistrée séparément. Le système comptable de Česká pošta compte actuellement quelque 5 740 centres de coûts. Les postes de coûts qui ne sont pas enregistrés dans les centres de coûts d’exploitation (par exemple, la TVA, les frais généraux) sont répartis selon des règles approuvées au préalable, après un calcul effectué au niveau des centres de coûts d’exploitation. La répartition de ces coûts est proportionnelle à la répartition des coûts directs. |
(170) |
Les autorités tchèques ont expliqué que la séparation des comptes est soumise au contrôle d’une société professionnelle indépendante. L’auditeur doit vérifier que le titulaire de la licence postale a appliqué les règles approuvées dans la pratique comptable et que les résultats annuels de la séparation comptable sont corrects. En outre, la Tchéquie a présenté les rapports de l’auditeur indépendant pour les exercices 2018, 2019 et 2020, qui certifient que la comptabilité interne de Česká pošta est conforme à la directive 97/67/CE, à la législation nationale et aux règles approuvées par l’OTT, et qu’elle est donc appropriée aux fins de la quantification des coûts nets de l’OSU confiée à Česká pošta. |
(171) |
Comme indiqué au considérant 70, PNS affirme que Česká pošta ne sépare pas correctement sa comptabilité et qu’elle impute de manière erronée les coûts liés aux services ne relevant pas de l’OSU à des services relevant de celle-ci, selon la définition des autorités tchèques, de manière à subventionner de manière croisée les pertes des postes ne relevant pas de l’OSU. PNS affirme également que l’OTT et l’auditeur n’examinent pas efficacement si la séparation des comptes a été effectuée correctement ou si les clés de répartition sont substantiellement correctes. À cet égard, la Commission considère que les autorités tchèques ont démontré que le système de comptabilité et de répartition des coûts de Česká pošta permet une répartition des coûts et des recettes entre les activités selon un niveau d’adéquation suffisant. Comme les autorités tchèques l’ont indiqué, les coûts sont répartis sur la base du principe de proportionnalité, en tenant compte de l’utilisation des différents éléments du réseau postal. En outre, comme expliqué au considérant 171, lorsqu’il certifie que la comptabilité interne de Česká pošta pour la période 2018-2020 est conforme à la directive 97/67/CE, à la législation nationale et aux règles approuvées par l’OTT, l’auditeur indépendant vérifie la séparation comptable et les clés de répartition des coûts, et donc si la comptabilité interne de Česká pošta est appropriée aux fins de la quantification des coûts nets des SIEG (services postaux et mandats postaux) qui lui sont confiés. Enfin, la Commission rappelle le considérant 139 de la décision d’ouvrir la procédure, qui précise que la prétendue répartition erronée des coûts est une question comptable, qu’elle ne concerne pas le transfert de ressources d’État et ne constitue donc pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. |
(172) |
De même, en ce qui concerne l’affirmation de Zásilkovna présentée aux considérants 37, 38, 60 et 63 selon laquelle Česká pošta subventionne volontairement les prix inférieurs aux coûts des services qu’elle propose et qui ne relèvent pas de l’OSU, tels que le service Balíkovna, et impute les coûts et les pertes des activités non liées à l’OSU aux activités relevant de l’OSU, telle que définie par les autorités tchèques, la Commission considère, ainsi qu’elle l’a conclu au considérant 172, que les autorités tchèques ont suffisamment démontré que les comptes de Česká pošta ont été séparés conformément aux exigences énoncées dans la directive 97/67/CE et que, par conséquent, le subventionnement croisé tant du SIEG postal que du SIEG de mandats postaux découlant d’une mauvaise répartition des coûts est exclu. En tout état de cause, le subventionnement croisé ne saurait être considéré comme une question à part entière puisqu’il ne peut avoir lieu que s’il y a surcompensation découlant d’une mauvaise répartition des coûts ou d’une quantification inappropriée du scénario contrefactuel. Comme exposé ci-dessous au considérant 206, aucun de ces deux cas de figure n’est observé dans la présente mesure. |
(173) |
En ce qui concerne l’affirmation de Zásilkovna présentée au considérant 60 selon laquelle la compensation au titre de l’OSU n’est pas conforme aux exigences de transparence financière fixées par l’encadrement SIEG de 2012, étant donné que Česká pošta a déjà formellement inclus une partie de la compensation dans le rapport annuel 2019, la Commission observe que le fait que ce poste ait été enregistré dans les comptes n’est pas lié en soi à une violation des exigences de transparence financière mentionnées ci-dessus concernant la séparation des comptes. |
(174) |
La Commission note que le système comptable adopté par Česká pošta est le même que lors de la période de mandat précédente. La question du système comptable a également été soulevée par PNS dans le cadre du pourvoi formé contre la décision OSU de 2018 dans l’affaire T-316/18 (66), dans laquelle le Tribunal a conclu que la Commission avait conduit une analyse approfondie du système comptable, en particulier de sa fiabilité, et que, par conséquent, elle n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation à cet égard. |
(175) |
Par conséquent, la Commission conclut que la séparation comptable entre les activités non liées aux SIEG et les activités liées aux SIEG, telle qu’elle a été mise en œuvre, est appropriée. Il s’ensuit que Česká pošta respecte les dispositions de la directive 2006/111/CE ainsi que le point 44 de l’encadrement SIEG de 2012. |
8.2.5. Respect des règles de l’Union applicables aux marchés publics
(176) |
Selon le point 19 de l’encadrement SIEG de 2012, «[u]ne aide ne pourra être considérée comme compatible avec le marché intérieur sur la base de l’article 106, paragraphe 2, du [TFUE] que si l’autorité responsable, au moment de confier la prestation du service à l’entreprise concernée, s’est conformée ou s’engage à se conformer aux règles de l’Union applicables dans le domaine des marchés publics. Cela comprend toutes les exigences en matière de transparence, d’égalité de traitement et de non-discrimination découlant directement du [TFUE] et, s’il y a lieu, du droit dérivé de l’Union. Toute aide ne respectant pas ces règles et exigences est réputée affecter le développement des échanges dans une mesure contraire aux intérêts de l’Union, au sens de l’article 106, paragraphe 2, du [TFUE]». |
(177) |
La loi sur les services postaux dispose que le prestataire de l’OSU est désigné dans le cadre d’une procédure de sélection. L’OTT a, conformément à l’article 22 de la loi sur les services postaux, mené la procédure de sélection du titulaire de la licence postale pour la période 2018-2022. Il n’a sélectionné aucun fournisseur au cours de cette procédure en raison du non-respect des conditions de participation. |
(178) |
Les autorités tchèques ont expliqué qu’à la suite de la clôture de la procédure de sélection infructueuse, elles avaient engagé une procédure administrative d’office afin d’imposer à Česká pošta l’obligation d’exécuter l’OSU, ainsi que le prévoit l’article 22, paragraphe 9, de la loi sur les services postaux. |
(179) |
En ce qui concerne l’allégation de Zásilkovna présentée au considérant 61 et l’allégation de PNS présentée au considérant 65 selon lesquelles les autorités tchèques ont violé les règles applicables aux marchés publics énoncées à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 97/67/CE en incluant intentionnellement le service de mandats postaux dans le champ d’application de l’OSU, tout en fixant des critères d’évaluation/d’attribution de la procédure d’appel d’offres favorables à Česká pošta, la Commission fait observer que, comme les autorités tchèques l’ont expliqué, la procédure d’appel d’offres (67) a été conçue de manière à permettre à un certain nombre de candidats de participer, même s’ils n’étaient pas en mesure de fournir l’intégralité du portefeuille de services, et à permettre également l’attribution d’un certain nombre de licences postales pour des services individuels. Il était donc possible de désigner différents prestataires pour la fourniture de différents services entrant dans le champ d’application de l’OSU, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 97/67/CE. Il était également possible pour un candidat de soumissionner pour des services postaux individuels relevant de l’OSU telle que définie par la loi, à l’exclusion des services de mandats postaux. En outre, l’OTT a permis à tous les candidats potentiels de poser des questions sur les conditions et la portée de l’appel d’offres, afin d’assurer une transparence maximale et de permettre à chaque candidat d’obtenir toutes les informations nécessaires pour préparer son offre. Dans ce cadre, Zásilkovna n’a pas manifesté son intérêt à participer à la procédure d’appel d’offres. De l’avis de la Commission, la procédure d’appel d’offres n’était pas discriminatoire mais a, au contraire, été élaborée de manière à permettre à tout prestataire de services postaux d’être désigné comme prestataire de service universel. |
(180) |
La Commission estime que ce n’est que dans le cas où les États membres décident d’organiser une procédure d’appel d’offres aux fins de la sélection du prestataire de service universel que les règles en matière de marchés publics seraient applicables et que, par conséquent, la compatibilité du financement de l’OSU avec le marché intérieur dépendrait du respect ou non de ces règles. En l’espèce, à la suite d’une procédure d’appel d’offres infructueuse, les autorités tchèques ont finalement opté pour la désignation directe de l’opérateur historique comme prestataire du service universel, ainsi que le permet l’article 7, paragraphe 2, de la directive 97/67/CE. Ce faisant, les autorités tchèques ont appliqué la procédure prévue à l’article 22, paragraphe 9, de la loi sur les services postaux, qui dispose que l’OTT peut imposer à l’opérateur qui remplit davantage les critères d’évaluation, en vertu d’une décision relative à l’octroi d’une licence postale, l’obligation de fournir et d’organiser les services universels définis dans l’avis d’appel d’offres. C’est la raison pour laquelle l’OTT a engagé d’office une procédure administrative auprès de Česká pošta en vue de l’octroi d’une licence postale pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, étant donné que Česká pošta répondait davantage aux critères énoncés dans l’avis d’appel d’offres. Il s’ensuit que le mandat direct confié à Česká pošta en tant que prestataire de service universel pour le SIEG postal est conforme au point 19 de l’encadrement SIEG de 2012. Le fait que les autorités tchèques aient inclus le SIEG de mandats postaux dans le champ d’application de l’OSU n’invalide pas la légalité du mandat direct relatif au SIEG postal, étant donné que les autorités tchèques ont mené une procédure d’appel d’offres qui n’a pas abouti et n’ont décidé que par la suite de désigner Česká pošta comme prestataire de service universel, étant donné qu’elle était le prestataire en mesure de remplir les conditions pour la fourniture de l’intégralité des services de l’OSU, telle que définie par les autorités tchèques. En tout état de cause, la Commission observe qu’en vertu de l’article 32, paragraphe 2, point a), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (68), les autorités tchèques peuvent recourir à la procédure négociée sans publication préalable lorsqu’aucune offre, offre appropriée, demande de participation ou demande appropriée de participation n’a été déposée en réponse à un appel d’offres. |
(181) |
En ce qui concerne l’attribution directe du SIEG de mandats postaux, la Commission considère que les autorités tchèques ont examiné les réseaux existants d’établissements postaux et financiers (voir le considérant 81 ci-dessus) et ont conclu qu’il n’existait sur le marché aucun autre opérateur en mesure de fournir les services de mandats postaux sur une base commerciale dans l’ensemble du territoire de la République tchèque, dans le respect des exigences requises pour un service universel, et qu’elles ont donc respecté les spécifications techniques définies dans l’appel d’offres. Les SIEG de mandats postaux sont tellement spécifiques par leur nature et leurs modalités de prestation qu’au moment du réexamen de l’OSU, il n’y avait pas d’autre produit de substitution fourni sur le marché sur une base commerciale. Pour fournir des SIEG de mandats postaux, un opérateur doit disposer d’un réseau de distribution dense et important et proposer des opérations de distribution quotidiennes, associées à des garanties élevées en matière de sécurité. Les autres opérateurs ne possédaient pas de telles capacités, lesquelles sont indispensables pour fournir des SIEG de mandats postaux dans le respect des exigences de l’État tchèque. En outre, aucun autre opérateur n’aurait été en mesure de développer ces capacités avant la période 2018-2022. Seule Česká pošta possédait un réseau de densité, de taille et de qualité suffisantes pour satisfaire aux objectifs du SIEG de mandats postaux. Bien qu’il ne puisse être exclu que les concurrents développent un tel réseau à l’avenir, Česká pošta est le seul prestataire en mesure d’offrir le SIEG de mandats postaux de manière fiable au cours de la période 2018-2022. C’est la raison pour laquelle la Commission reconnaît que Česká pošta possède un réseau logistique et d’agences unique en ce qui concerne la densité, la taille et les opérations de distribution quotidiennes, ce qui en fait le seul prestataire susceptible de fournir le SIEG de mandats postaux pendant cette période. Sur cette base, la Commission considère que l’attribution directe du SIEG de mandats postaux peut être couverte par l’exonération relative à la présence d’un prestataire unique et être confiée en recourant à une procédure négociée sans publication préalable conformément à l’article 32, paragraphe 2, point b), de la directive 2014/24/UE (69). |
8.2.6. Absence de discrimination
(182) |
Conformément au point 20 de l’encadrement SIEG de 2012, «[l]orsqu’une autorité confie la prestation d’un même SIEG à plusieurs entreprises, la compensation doit être calculée selon la même méthode pour chaque entreprise». |
(183) |
Étant donné que les deux SIEG ne sont attribués qu’à Česká pošta, la Commission considère que l’exigence énoncée au point 20 de l’encadrement SIEG de 2012 n’est pas applicable. |
8.2.7. Montant de la compensation
(184) |
Conformément au point 21 de l’encadrement SIEG de 2012, «[l]e montant de la compensation ne doit pas dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir le coût net de l’exécution des obligations de service public, compte tenu d’un bénéfice raisonnable». À cet égard, le point 24 de l’encadrement SIEG de 2012 prévoit que «[l]e coût net nécessaire, effectif ou escompté, pour exécuter les obligations de service public doit être calculé en utilisant la méthode du coût net évité lorsque la législation nationale ou celle de l’Union l’exige et, dans d’autres cas, lorsque c’est possible». |
8.2.8. Calcul du coût net: méthode du coût net évité
(185) |
Conformément au point 25 de l’encadrement SIEG de 2012, «[l]a méthode du coût net évité consiste à calculer le coût net nécessaire, effectif ou escompté, pour exécuter les obligations de service public comme la différence entre le coût net supporté par le prestataire lorsqu’il exécute ces obligations et le coût ou bénéfice net du même prestataire lorsqu’il ne les exécute pas». |
(186) |
Le décret d’exécution no 466/2012 définit la procédure utilisée par l’OTT pour calculer le coût net lié à l’exécution par Česká pošta de l’OSU définie par la loi sur les services postaux. |
(187) |
La méthode du CNE utilisée par les autorités tchèques repose sur quatre éléments principaux:
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(188) |
En ce qui concerne l’allégation de Zásilkovna présentée au considérant 62, point f), selon laquelle la méthode de répartition des coûts est plus appropriée pour calculer le CNE, la Commission fait observer que, conformément au point 27 de l’encadrement SIEG, elle considère «la méthode du coût net évité comme la plus précise pour déterminer le coût d’une obligation de service public». Dans le même temps, l’annexe I de la directive 97/67/CE utilise également la méthode du coût net évité pour déterminer le coût net de l’exécution de l’OSU. |
I. Les scénarios factuel et contrefactuel
Scénario factuel
(189) |
Dans le scénario factuel, les recettes et les coûts réels enregistrés par Česká pošta pour différents éléments et toutes les activités sont pris en compte pour les années 2018-2020. Une estimation des coûts et des recettes de Česká pošta est utilisée pour 2021 et 2022. L’utilisation des données réelles pour la période 2018-2020 et des estimations pour 2021 et 2022 est considérée comme raisonnable et précise étant donné que les chiffres réels sont disponibles pour la période 2018-2020. Ces données sous-jacentes sont jugées appropriées et de nature à exclure toute surcompensation, car elles proviennent du système comptable de Česká pošta qui, comme expliqué au considérant 176, est conforme à la directive 2006/111/CE et au point 44 de l’encadrement SIEG de 2012. |
Scénario contrefactuel
Étape no 1: identification des éléments de l’OSU et du système DBIS que l’entreprise n’exploiterait pas dans des conditions normales de marché
(190) |
Le scénario contrefactuel envisage le comportement de Česká pošta dans l’hypothèse où celle-ci ne serait chargée ni de l’exécution de l’OSU (SIEG postal et SIEG de mandats postaux) ni de l’exploitation du système DBIS. Česká pošta a examiné les possibilités d’optimisation des activités et a apporté dans le scénario contrefactuel, par rapport au scénario factuel, des modifications aux quatre éléments suivants:
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(191) |
En ce qui concerne les quatre éléments mentionnés ci-avant, les autorités tchèques font valoir que Česká pošta: i) cesserait de fournir les services DBIS, ii) fermerait un certain nombre de bureaux de poste et, en outre, convertirait un certain nombre d’entre eux en points postes (70), iii) réduirait la fréquence de distribution de certains envois postaux et iv) cesserait d’accomplir, ou accomplirait dans une moindre mesure, certaines activités administratives liées aux exigences de l’OSU. Les quatre éléments du scénario contrefactuel sont présentés ci-après: |
1. Cessation du service DBIS
(192) |
L’introduction du service DBIS a modifié le mode de distribution de certains envois postaux, principalement des lettres standard et recommandées (envois dits «cannibalisés»), qui est passé d’un mode physique à un mode électronique, pour tous les types d’utilisateurs qui communiquent avec l’administration publique. Dans le scénario contrefactuel, dans le cadre duquel Česká pošta cesserait de fournir le service DBIS, les envois postaux cannibalisés seraient distribués physiquement, de manière conventionnelle. D’une part, les recettes et les coûts de Česká pošta diminueraient du fait de la perte des recettes du service DBIS et de la déduction des coûts associés et, d’autre part, les recettes et les coûts de Česká pošta augmenteraient à la suite de la récupération des envois postaux cannibalisés à distribuer physiquement. Le nombre d’envois postaux dans les scénarios factuel et contrefactuel, sur la base des données relatives aux articles cannibalisés tels qu’estimés au considérant 152 de la décision DBIS, est présenté ci-dessous dans le tableau 5: Tableau 5 Nombre d’envois postaux dans les scénarios factuel et contrefactuel, compte tenu des éléments cannibalisés par les boîtes de données électroniques (DBIS), tels qu’estimés dans la décision DBIS
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2. Fermeture d’un certain nombre de bureaux de poste et conversion de certains d’entre eux en points postes
(193) |
Pour la période 2018-2022, Česká pošta considère que 3 210 bureaux de poste font partie du réseau des bureaux de poste dans le scénario factuel, soit 3 200 bureaux de poste obligatoires dans le cadre de l’OSU et 10 bureaux de poste exploités sur une base volontaire dans des lieux touristiques spécifiques (par exemple, en montagne ou dans des musées de plein air) afin de permettre aux touristes d’envoyer des lettres ou des cartes postales en utilisant des timbres spéciaux. En l’absence d’OSU, Česká pošta exploiterait un réseau moins dense, ne conservant que les bureaux de poste rentables tout en tenant compte du fait que le titulaire de la licence postale est un prestataire de services postaux nationaux et qu’il déploie ses locaux de manière à garantir la disponibilité de ses services dans tout le pays. Sur la base de son système comptable interne, Česká pošta impute les recettes et les coûts aux bureaux de poste afin de déterminer la rentabilité de chaque bureau. Česká pošta a analysé ces informations ainsi qu’un certain nombre de critères opérationnels et d’accessibilité afin de décider si un bureau de poste serait retenu dans le scénario contrefactuel. Selon l’analyse de Česká pošta, dans le scénario contrefactuel, son réseau serait constitué de 583 bureaux de poste obligatoires que Česká pošta exploite dans le cadre de l’OSU, de 10 bureaux de poste en plus des bureaux de poste obligatoires, et de 462 points postes. Étant donné que, dans le scénario contrefactuel, environ 80 % des bureaux de poste seraient fermés, la distance maximale entre la plupart (environ 89 %) des bureaux de poste commerciaux et les points postes, bien qu’elle soit plus longue que celle observée dans le scénario factuel, serait inférieure à 10 km. De l’avis de Česká pošta, dans ce cas, la disponibilité de tous les services proposés dans les bureaux de poste (y compris les services postaux et les services de mandats postaux) serait considérablement réduite. Le nombre de bureaux obligatoires à maintenir dans le scénario contrefactuel est considéré comme constant sur la durée du mandat et concrétise la décision prospective ex ante relative à l’optimisation des activités. Le tableau 6 ci-dessous présente le réseau des bureaux de poste (nombre de bureaux) dans le cadre des scénarios factuel et contrefactuel: Tableau 6 Nombre de bureaux de poste dans le cadre des scénarios factuel et contrefactuel
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3. Diminution de la fréquence de distribution d’envois postaux spécifiques
(194) |
Les autorités tchèques ont expliqué que la diminution de la fréquence de distribution des lettres signifierait le passage de cinq jours par semaine à cinq jours sur deux semaines. Le marché de la livraison de colis étant suffisamment concurrentiel, la fréquence des livraisons ne serait pas réduite pour les colis. Les autorités tchèques ont également expliqué qu’au cours de la période 2018-2022, des modifications étaient attendues dans la distribution des lettres. Dans le scénario factuel, une nouvelle formule de distribution a été introduite en 2020. La distribution J+1 (71) existante sera étendue avec la distribution J+n et le transfert de la majeure partie de la demande vers la formule J+n est présumé, car les clients préfèrent les économies réalisées sur les coûts de distribution à la rapidité de distribution. Dans le scénario contrefactuel, l’offre prévoit une formule de distribution J+n. La fréquence et le nombre de lettres distribuées aux différents points de destination (c’est-à-dire les ménages) ont été examinés par Česká pošta dans le cadre d’un exercice de suivi à l’échelle nationale. Les tableaux 7a et 7b ci-dessous présentent la main-d’œuvre requise en équivalents temps plein (ETP) ainsi que le nombre de véhicules requis dans le scénario factuel et dans le scénario contrefactuel pour une fréquence de distribution de cinq jours sur deux semaines. Tableau 7a Réseau de distribution en 2018
Tableau 7b Réseau de distribution en 2019
Tableau 7c Réseau de distribution en 2020, 2021 et 2022
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4. Moins d’activités administratives
(195) |
Česká pošta cesserait également d’accomplir certaines activités administratives liées à l’exécution de l’OSU. Les activités administratives liées à l’exécution de l’OSU que Česká pošta n’accomplirait plus selon le scénario contrefactuel sont les suivantes:
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Plausibilité et quantification du scénario contrefactuel
(196) |
En ce qui concerne la plausibilité d’un scénario contrefactuel dans lequel le réseau de bureaux de poste serait considérablement réduit, les autorités tchèques ont expliqué que Česká pošta exploite plusieurs types d’établissements postaux, depuis les petits bureaux de poste exploitant un guichet unique dans de petites municipalités jusqu’aux grands bureaux de poste situés dans des grandes villes et comptant de nombreux comptoirs. Le nombre de clients desservis par un bureau de poste donné dépend de sa taille. Le plus grand nombre de clients est desservi par des bureaux de poste de grande et moyenne taille situés dans des zones densément peuplées. Ces bureaux de poste sont pour la plupart maintenus dans le scénario contrefactuel. D’un autre côté, les petits bureaux de poste desservant un plus petit nombre de clients ne seraient pas conservés dans le scénario contrefactuel. De l’avis des autorités tchèques, l’hypothèse simplifiée selon laquelle la fermeture de 81,5 % des bureaux de poste (généralement plus petits et déficitaires) entraînera un transfert de 81,5 % de la demande vers les bureaux de poste restants est incorrecte et ne correspond pas à la situation en Tchéquie. Les données financières montrent que les 583 bureaux de poste maintenus dans le scénario contrefactuel génèrent [50-75] % de recettes (demande) dans le montant total des recettes enregistrées au niveau des bureaux de poste en 2018. L’ensemble des 2 155 bureaux de poste à fermer ne génère que [15-35] % des recettes en 2018, et les ratios sont similaires pour les autres années. Une partie des recettes provenant des bureaux de poste à fermer est transférée aux points postes, car c’est eux qui récupéreront la demande des clients pour les lettres et colis recommandés, la partie restante de la demande étant perdue par Česká pošta du fait que certains clients cesseront d’utiliser ses services, y compris les mandats postaux. En ce qui concerne les mandats postaux, [30-55] % des recettes générées dans les bureaux fermés seraient perdues. Enfin, l’incidence globale sur la demande a été estimée non seulement sur la base des résultats d’une enquête, mais également sur la base d’autres faits, tels que la distance par rapport au bureau de poste le plus proche et la disponibilité d’un service similaire sur le marché. |
(197) |
En ce qui concerne l’effet sur la demande découlant de la réduction de la fréquence de distribution, les autorités tchèques ont expliqué que l’OTT avait tenu compte de plusieurs circonstances susceptibles d’influer sur l’évolution de la demande, et pas seulement de l’étude de marché (voir le considérant 90). Par exemple, le degré de disponibilité de services susceptibles de remplacer la distribution des lettres constituait un autre élément important. Alors que la livraison de colis express est proposée par plusieurs prestataires en Tchéquie, la distribution garantie de lettres selon la formule J+1 n’est proposée que par des services de messagerie. Selon toute attente, la plupart des clients individuels ne se tourneront pas vers des services de messagerie ou vers des communications électroniques pour bénéficier d’une distribution J+1. Les clients passeraient en revanche au service de distribution J+n. Les clients individuels peuvent recourir à des services de messagerie ou de communications électroniques, mais la raison pour laquelle ces services seront utilisés en lieu et place de l’expédition des lettres sera probablement différente et sans rapport avec une modification de la fréquence de distribution de J+1 à J+n, car même un envoi livré selon la formule J+1 ne peut concurrencer une communication électronique au niveau de la vitesse et du prix; en outre, les services de messagerie sont beaucoup plus chers. Česká pošta a modifié la fréquence de distribution en février 2020 et propose des «envois économiques» avec une distribution J+n et des «envois prioritaires» avec une distribution J+1. Les envois économiques sont moins chers de 7 CZK par rapport aux envois prioritaires (cette différence s’appliquant à la fois aux lettres standard et aux lettres recommandées). Selon les données de Česká pošta concernant la proportion d’envois économiques et d’envois prioritaires pour la période allant de février à mai 2020, présentées dans le tableau 8, la plupart des clients préfèrent des prix plus bas à une distribution plus rapide, mais plus coûteuse (environ [93-96] % des clients choisissent le modèle économique pour les lettres standard et environ [82-87] % des clients optent pour les lettres recommandées), ce qui correspond aux résultats de l’enquête. Tableau 8 Proportion des envois prioritaires et des envois économiques (tous les clients)
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(198) |
En ce qui concerne l’affirmation de PNS présentée au considérant 67 selon laquelle Česká pošta a décidé d’exploiter volontairement un certain nombre de bureaux de poste jusqu’en 2016, la Commission observe que la décision de Česká pošta d’exploiter volontairement un certain nombre de bureaux au cours de la période 2013-2015 ne permet pas nécessairement de conclure que celle-ci aurait dû opter pour la même approche au cours de la période 2018-2020. En outre, comme indiqué au considérant 85, les autorités tchèques ont expliqué que la décision de Česká pošta de maintenir temporairement ces bureaux de poste se justifiait sur le plan économique compte tenu de la décision politique imminente de l’époque de porter à 3 200 le nombre de bureaux obligatoires. La Commission note également qu’en principe, les États membres ne sont pas tenus d’utiliser le même scénario contrefactuel dans chaque notification de compensation au titre de l’OSU, mais qu’ils ont le pouvoir discrétionnaire de l’adapter en fonction de l’évolution du marché. Cette évolution du marché se reflète de manière réaliste dans les coûts et recettes de chaque bureau de poste étant donné qu’elle a été prise en considération dans l’analyse visant à déterminer quel bureau il convenait de fermer ou de laisser ouvert dans le scénario contrefactuel. En tout état de cause, le facteur déterminant est toutefois la question de savoir si le scénario contrefactuel retenu a été quantifié correctement, de manière réaliste, comme expliqué aux considérants 205 et 206 ci-dessous. |
(199) |
En ce qui concerne l’affirmation de Zásilkovna présentée au considérant 62 et l’allégation de PNS présentée aux considérants 71 et 72 selon lesquelles Česká pošta n’est pas une entreprise bien gérée, étant donné qu’elle n’explique ni ne justifie précisément la nécessité de l’ensemble des coûts indispensables à l’exécution efficace de l’obligation de service universel, la Commission observe que les dépenses de Česká pošta sont contrôlées par le ministère de l’intérieur tandis que, parallèlement, Česká pošta a mis en place son propre programme interne de conformité d’entreprise afin de lutter contre la corruption et d’autres formes de mauvaise conduite et que si, malgré toutes les mesures en place, il existe des doutes quant à l’attribution d’un marché donné, cette question est portée à l’attention des autorités compétentes telles que le tribunal municipal de Prague. Par conséquent, la Commission considère que Zásilkovna n’a pas démontré que Česká pošta n’était pas une entreprise bien gérée. En outre, la Commission réitère la conclusion figurant au considérant 175 selon laquelle la séparation comptable entre les activités non liées aux SIEG et les activités liées aux SIEG, telle que mise en œuvre, est conforme à la directive 2006/111/CE et au point 44 de l’encadrement SIEG de 2012. Ainsi, le calcul du CNE ne prend effectivement en considération que des coûts de Česká pošta indispensables à l’exécution de l’obligation. En outre, la méthode des coûts nets ne tient pas compte uniquement des coûts qu’une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée dans le même secteur supporterait, étant donné que cela signifierait que la mesure en question ne procurerait pas d’avantage à l’entreprise en question (le quatrième critère Altmark serait également rempli — considérants 120 et 121). Enfin, la Commission observe que l’attribution directe de l’organisation du recensement de 2021 à Česká pošta, mentionnée au considérant 72, n’entre pas dans le champ d’application de la présente décision. |
(200) |
En ce qui concerne l’affirmation de Zásilkovna présentée au considérant 62 et les allégations de PNS présentées aux considérants 44, 45 et 69 selon lesquelles Česká pošta ne soustrait pas du CNE final les pertes qu’elle a volontairement subies en fournissant ses services hors OSU à des prix inférieurs aux coûts, la Commission fait observer qu’en principe, des rabais peuvent être accordés même pour des services relevant de l’OSU. La directive 97/67/CE prévoit, à son article 12, que les prix doivent être orientés sur les coûts. Toutefois, les produits ne relevant pas du service universel ne sont pas couverts par cette obligation et Česká pošta est libre de fixer ses prix en fonction de l’offre et de la demande. En tout état de cause, outre les allégations des plaignantes concernant les produits ne relevant pas de l’OSU, la Commission a également analysé les prix réduits des produits relevant de l’OSU et a constaté que, sur la base des informations communiquées par les autorités tchèques, les prix volontairement réduits des produits relevant de l’OSU étaient supérieurs à leurs coûts variables moyens respectifs et, en tant que tels, n’avaient aucun effet injustifié sur le CNE. Enfin, la Commission fait observer que la répartition des coûts, fixes ou variables, entre les différents produits n’est pas liée au prix de chaque produit, qu’il soit réduit ou non. Étant donné que les coûts de chaque produit sont axés sur la consommation de ressources et non orientés sur les prix, la méthode de répartition des coûts et les clés de répartition respectives sont les éléments qui déterminent l’imputation des coûts à chaque produit. Toutefois, comme expliqué aux considérants 169 à 172, la Commission a constaté que la méthode de répartition des coûts et les clés de répartition respectives étaient conformes à la directive 97/67/CE, au droit national et aux règles approuvées par l’OTT, tel que certifié par un auditeur indépendant pour la période 2018-2020. Aussi la Commission conclut-elle que Česká pošta n’impute pas indûment les coûts des produits ne relevant pas de l’OSU aux coûts des produits relevant de l’OSU dans le but d’augmenter le CNE. |
(201) |
En ce qui concerne l’allégation de Zásilkovna présentée au considérant 62 et l’allégation de PNS présentée au considérant 69 selon lesquelles la réduction massive des bureaux de poste est totalement irréaliste, va à l’encontre des tendances du marché et n’a pas été correctement quantifiée, la Commission réitère les observations formulées au considérant 197 selon lesquelles, dans le scénario contrefactuel, les estimations de l’effet sur la demande non seulement des activités liées à l’OSU, telle que définie par les autorités tchèques, mais aussi des activités ne relevant pas de l’OSU, sont fiables. En outre, en réponse à l’évolution rapide du segment des points de collecte (le segment connaît une croissance annuelle de 70 à 100 % et représente actuellement quelque 20 % de la distribution des produits provenant de magasins en ligne), Česká pošta a introduit un produit similaire à bas prix appelé Balík Do balíkovny (distribution de colis au point de collecte), ce qui montre que la conversion des bureaux de poste en points postes est conforme à l’évolution du marché. |
(202) |
En ce qui concerne l’affirmation de Zásilkovna présentée au considérant 66 et l’allégation de PNS présentée au considérant 72 selon lesquelles la réduction de la fréquence de distribution reflète la situation réelle de Česká pošta et n’a pas été prise en compte dans la quantification de l’effet correspondant sur la demande, la Commission observe que, même avec le nouveau système de distribution à deux vitesses, Česká pošta a toujours l’obligation d’assurer une distribution quotidienne si ce service est demandé et payé par les clients. Dans le scénario contrefactuel, ce type de distribution n’aura plus lieu. En tout état de cause, les autorités tchèques ont distingué, dans les calculs du CNE, les périodes antérieures et postérieures à l’introduction de la distribution à deux vitesses, tandis que la quantification de l’effet correspondant sur la demande était fondée sur une étude de marché appropriée et étayée par des observations récentes concernant les tendances de la clientèle. |
(203) |
En ce qui concerne l’allégation de Zásilkovna présentée au considérant 36 selon laquelle Česká pošta a reçu une surcompensation au titre de l’OSU de 2013 à 2017 et a utilisé cette compensation excessive pour subventionner de manière croisée ses activités commerciales, la Commission observe que la compensation accordée pour l’OSU de 2013 à 2017 a été approuvée par la décision OSU de 2018, laquelle a été confirmée par le Tribunal dans l’affaire T-316/18 (72). Cette décision n’ayant pas fait l’objet d’un recours, les conclusions formulées par la Commission dans cette décision sont définitives. |
(204) |
La Commission observe qu’au cours de la procédure formelle d’examen, la Tchéquie a revu les calculs du CNE notifié en envisageant des hypothèses plus prudentes dans le scénario contrefactuel (c’est-à-dire en abaissant le CNE). En particulier, la Tchéquie est partie de l’hypothèse: i) d’un renforcement plus important des capacités au sein des bureaux de poste commerciaux restants afin de répondre à la demande provenant des bureaux fermés; et ii) de pertes de recettes plus importantes en ayant une lecture plus prudente des résultats des études de marché. La Tchéquie a également tenu compte dans le scénario factuel des données réelles, lorsque celles-ci étaient disponibles, au lieu des données prévisionnelles, rendant ainsi plus réalistes les calculs du CNE; elle a démontré, au moyen de calculs de valeurs de remplacement, que Česká pošta réaliserait des économies supplémentaires dans ses opérations de collecte/distribution, sans toutefois tenir compte de ces économies dans les calculs du CNE; elle a démontré que les prix volontairement réduits de certains éléments de l’OSU proposés aux gros clients étaient toujours supérieurs aux coûts variables moyens respectifs et qu’ils n’avaient donc aucun effet injustifié sur le CNE; et elle a correctement pris en considération, dans le calcul du CNE de l’OSU, le CNE du système DBIS mis à jour à l’aide des données réelles. En conséquence, la Tchéquie a diminué le montant total du CNE notifié pour la période 2018-2022 de 12 300 433 665 CZK à 9 996 852 907 CZK, soit un ajustement de moins 18,73 %, comme présenté en détail pour chaque année dans le tableau 9: Tableau 9 CNE notifié par rapport au CNE ajusté
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(205) |
À la lumière de ce qui précède, la Commission considère que le scénario contrefactuel décrit est crédible et repose sur des hypothèses rationnelles qui reflètent les efforts consentis par Česká pošta pour optimiser ses activités en réalisant des économies de coûts et en augmentant les recettes, tandis que l’effet de la demande sur les services de Česká pošta a été correctement estimé, contrairement à ce qu’affirment les plaignantes, comme indiqué au considérant 62, point c), et au considérant 68. En outre, la Commission considère que les explications fournies par Česká pošta, comme expliqué aux considérants 73 à 80, et par les autorités tchèques, comme expliqué aux considérants 81 à 93, 197 et 198, sont raisonnables et suffisantes pour dissiper les doutes exprimés par la Commission dans la décision d’ouvrir la procédure. Dans les conditions du marché, il est compréhensible que Česká pošta ferme les bureaux de poste déficitaires et maintienne ceux qui sont rentables. La Commission considère qu’une comparaison entre le réseau postal visé dans le scénario contrefactuel et les réseaux proposés par les plaignantes n’est pas pertinente, car les soi-disant «bureaux de poste» des plaignantes sont principalement des points de vente (par exemple, des stands de journaux) et des points de collecte (c’est-à-dire des locaux de tiers rémunérés à la commission) qui ne peuvent être considérés comme équivalents aux bureaux de poste au sens de la loi sur les services postaux. Ces points de vente ne satisfont pas aux exigences pertinentes prévues par la législation nationale et ne sont pas en mesure de proposer toute la gamme de services relevant de l’OSU. Dans le même ordre d’idées, il est également logique que la fréquence de distribution évolue afin de s’adapter aux conditions du marché et à la nécessité de réduire les pertes. Même si une diminution de la fréquence de distribution et une réduction du réseau de bureaux de poste auraient une incidence négative sur la demande, les autorités tchèques en tiennent compte dans la conception du scénario contrefactuel. |
II. Calcul de l’incidence du scénario contrefactuel sur les coûts et les recettes de Česká pošta
Étape no 1: détermination de l’incidence, sur les coûts et les recettes, de la fermeture de certains bureaux de poste et de la cessation des services DBIS dans le scénario contrefactuel
(206) |
Il est nécessaire de déterminer le montant des coûts et des recettes correspondant aux activités et aux éléments de réseau supprimés. La source de ces informations est la comptabilité interne de Česká pošta, c’est-à-dire la comptabilité séparée des coûts et des recettes, en particulier les coûts et les recettes comptabilisés au niveau des différents groupes de coûts (centres de coûts). La méthode CPA est utilisée. Si l’activité en question n’était pas exercée, ou si un certain élément de réseau n’était pas exploité, les coûts y afférents seraient économisés. Les coûts liés au fonctionnement des différents bureaux de poste sont enregistrés dans des centres de coûts distincts. Chaque bureau de poste enregistre individuellement dans sa comptabilité tous les coûts liés au fonctionnement du bâtiment et de ses équipements, à l’entretien et aux réparations, tous les coûts liés au personnel de guichet, ainsi que les autres coûts directs liés à la prestation de certains services (par exemple, l’utilisation d’étiquettes, de jetons de valeur, de frais d’accès à des bases de données externes, etc.). Les produits des services postaux et non postaux fournis par les bureaux de poste sont également enregistrés dans la comptabilité des différents bureaux de poste. En outre, les recettes provenant d’un bureau de poste sont enregistrées dans la comptabilité du centre de coûts respectif (en intégralité), indépendamment du fait que ces recettes couvrent également les coûts d’autres parties de la chaîne postale (à savoir le tri, le transport et la distribution). Les recettes provenant des services postaux sont réparties entre ces parties de la chaîne postale afin de pouvoir comparer le coût des bureaux de poste avec la part correspondante des recettes générées par ces bureaux. L’objectif est de déterminer si un bureau de poste donné est rentable ou non, ce qui est important pour déterminer si ce bureau serait maintenu dans le scénario contrefactuel (alternatif). |
(207) |
Les tableaux 10 à 14 comparent le coût des bureaux de poste dans les scénarios factuel et contrefactuel et recensent les coûts évités du fait de la réduction proposée dans le scénario contrefactuel pour la période 2018-2022. Tableau 10 Comparaison du coût de l’ensemble des bureaux de poste dans les scénarios factuel et contrefactuel (année 2018)
Tableau 11 Comparaison du coût de l’ensemble des bureaux de poste dans les scénarios factuel et contrefactuel (année 2019)
Tableau 12 Comparaison du coût de l’ensemble des bureaux de poste dans les scénarios factuel et contrefactuel (année 2020)
Tableau 13 Comparaison du coût de l’ensemble des bureaux de poste dans les scénarios factuel et contrefactuel (année 2021)
Tableau 14 Comparaison du coût de l’ensemble des bureaux de poste dans les scénarios factuel et contrefactuel (année 2022)
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(208) |
Toutefois, on ne saurait s’attendre à ce que toutes les économies de coûts estimées résultant de la fermeture proposée de certains bureaux de poste et de la cessation des services DBIS dans le scénario contrefactuel puissent être entièrement réalisées. Si un bureau de poste est fermé, ou si le service DBIS n’est plus fourni, la demande concernant les services fournis par ce bureau ne disparaît pas entièrement, tandis que les envois postaux qui ont été cannibalisés par le service DBIS continueraient d’être distribués par la poste traditionnelle (c’est-à-dire sur papier) dans le scénario contrefactuel. Cette évolution de la demande touche à la fois les coûts et les recettes et doit donc être prise en compte dans le scénario contrefactuel. Pour modéliser l’évolution de la demande, les autorités tchèques ont expliqué qu’elles avaient utilisé des études de marché, de même que l’analyse présentée dans la décision DBIS (voir le considérant 193). Selon les enquêtes menées, certains clients choisiraient de continuer à utiliser les services de Česká pošta après la fermeture de leur bureau de poste et se tourneraient vers un autre bureau de poste pour satisfaire leur demande de services. Néanmoins, une certaine demande serait inévitablement perdue, étant donné que certains clients se tourneraient vers d’autres concurrents ou choisiraient de réduire leur demande. En conséquence, Česká pošta perdrait des recettes provenant aussi bien de services liés aux SIEG que de services non liés aux SIEG. La quantification de la baisse attendue des recettes découlant de la modification de la demande à la suite de la fermeture des bureaux de poste est présentée dans le tableau 15 ci-après. Tableau 15 Baisse des recettes (2018-2022)
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(209) |
La Tchéquie a précisé que tous les coûts liés à la fourniture du service DBIS (dans le scénario factuel) ne seraient pas supportés dans le scénario contrefactuel. Le système DBIS est séparé sur le plan opérationnel et technologique des activités du réseau postal traditionnel et aucun processus n’est partagé entre le DBIS, l’activité postale et d’autres activités réalisées dans les bureaux de poste, le réseau de transport ou les points de livraison, de sorte que les coûts directs évités liés au système DBIS peuvent être déterminés avec précision. |
(210) |
Outre l’analyse des effets sur les recettes, le fait que les clients se tournent vers un bureau de poste différent pour satisfaire leur demande de services postaux et non postaux signifie qu’une capacité suffisante doit être disponible dans ce bureau. Si une capacité supplémentaire est nécessaire, elle augmente les coûts en ressources humaines et en équipements de ce bureau de poste. Les coûts liés à la création d’une capacité (supplémentaire) suffisante dans les bureaux de poste qui restent ouverts constituent donc un poste qui réduit les économies de coûts réalisées grâce à la fermeture des autres bureaux de poste (c’est-à-dire une diminution des montants censés être économisés tels qu’ils figurent dans les tableaux 10 à 14 ci-dessus). Le calcul de cette capacité supplémentaire repose sur le volume de services qui devrait selon toute attente être transféré des bureaux postaux fermés. Ce volume est d’abord traduit en heures de travail sur la base des normes relatives au temps de travail pour les activités concernées, puis en coûts (supplémentaires). Les coûts liés à la nécessité d’augmenter la capacité des bureaux de poste restants et l’incidence sur les coûts évités sont repris dans le tableau 16. Tableau 16 Économies de coûts dans le réseau de bureaux de poste après prise en compte de l’augmentation de capacité (2018-2022)
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Étape no 2: détermination de l’incidence, sur les coûts et les recettes, de la réduction de la fréquence de distribution du courrier dans le scénario contrefactuel
(211) |
Česká pošta, avec l’aide d’un consultant externe, a analysé la quantité et la fréquence du courrier distribué dans l’ensemble du pays. Cette analyse était fondée sur la fréquence de visite des différents lieux de distribution chez les clients dans les différents districts postaux ainsi que sur la structure des envois livrés. |
(212) |
Česká pošta n’a pas l’intention de modifier la livraison de colis, étant donné que ce marché est suffisamment concurrentiel. Par conséquent, la fréquence de livraison des colis ne fait pas l’objet de modifications dans le scénario contrefactuel. |
(213) |
Pour 2018-2019, le scénario factuel inclut la distribution J+1, tandis que le scénario contrefactuel comprend la distribution J+n pour les lettres standard et recommandées. Une diminution de la fréquence de distribution dans le scénario contrefactuel permet de réaliser des économies sur les véhicules et la main-d’œuvre (c’est-à-dire au niveau du nombre de transporteurs postaux). L’économie de coûts est déduite d’une analyse des coûts enregistrés dans la comptabilité des groupes de coûts et dans les systèmes d’exploitation spécialisés (à savoir le système de mesure de la productivité de la distribution). Les coûts sont répartis en deux catégories: les coûts fixes liés à la distribution postale et les coûts variables liés à la manipulation du courrier (c’est-à-dire le placement du courrier dans des boîtes aux lettres, la remise des lettres recommandées, l’enregistrement des envois — signatures des destinataires). Les coûts liés à la réalisation d’une tournée peuvent être considérés comme étant les coûts économisés si le prestataire de services postaux n’effectue pas sa tournée (des économies de coûts sont réalisées au niveau des véhicules, du carburant et du personnel). Les coûts de livraison effective (remise) des envois aux destinataires sont partiellement économisés, en fonction de la réduction précise de la demande de services. |
(214) |
En 2020-2022, le scénario factuel inclut la distribution de courrier J+1 et J+n tandis que le scénario contrefactuel inclut la distribution J+n. Le coût net de la livraison pour la période 2020-2022 est plus faible, car il ne couvre que les coûts supplémentaires et les recettes supplémentaires pour la distribution de courrier J+1. Une réduction de la fréquence de distribution ne devrait pas faire diminuer la demande de services. Une diminution de la demande n’est attendue qu’en conséquence de la réduction du réseau de bureaux de poste. |
(215) |
Les hypothèses mentionnées au considérant 215 ont été confirmées non seulement par une étude de marché, mais aussi par des observations récentes sur le marché, comme expliqué au considérant 203. Pour mesurer le coût évité, chaque type d’économie de coûts est quantifié séparément. Les économies de coûts sont détaillées dans les tableaux 17 à 21. Tableau 17 Économies de coûts dues à la réduction de la fréquence de distribution, compte tenu des effets découlant de la suppression du service DBIS (2018)
Tableau 18 Économies de coûts dues à la réduction de la fréquence de distribution, compte tenu des effets découlant de la suppression du service DBIS (2019)
Tableau 19 Économies de coûts dues à la réduction de la fréquence de distribution, compte tenu des effets découlant de la suppression du service DBIS (2020)
Tableau 20 Économies de coûts dues à la réduction de la fréquence de distribution, compte tenu des effets découlant de la suppression du service DBIS (2021)
Tableau 21 Économies de coûts dues à la réduction de la fréquence de distribution, compte tenu des effets découlant de la suppression du service DBIS (2022)
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Étape no 3: détermination des coûts évités liés à la réduction des activités administratives associées à la qualité de prestataire de l’OSU
(216) |
Le scénario factuel comporte des activités administratives directement liées à l’exécution de l’OSU, telle que définie par les autorités tchèques. Česká pošta envisage de cesser certaines de ces activités dans le scénario contrefactuel. |
(217) |
Il existe d’autres activités administratives que Česká pošta accomplirait sur une base volontaire dans le scénario contrefactuel, mais dans une moindre mesure que dans le scénario factuel. Ainsi, par exemple, elle conserverait un système de comptabilisation des coûts même si elle n’était pas chargée de l’OSU, telle que définie par les autorités tchèques. |
(218) |
Les activités administratives pertinentes que Česká pošta envisage de cesser dans le scénario contrefactuel sont les suivantes:
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(219) |
Les économies de coûts liées à la réduction de ces activités administratives sont présentées dans les tableaux 22 à 26. Tableau 22 Économies de coûts découlant des activités administratives (2018)
Tableau 23 Économies de coûts découlant des activités administratives (2019)
Tableau 24 Économies de coûts découlant des activités administratives (2020)
Tableau 25 Économies de coûts découlant des activités administratives (2021)
Tableau 26 Économies de coûts découlant des activités administratives (2022)
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III. Détermination et calcul des avantages immatériels et commerciaux
(220) |
Les avantages immatériels et commerciaux sont les avantages dont bénéficie un prestataire, en raison de son statut de prestataire de l’OSU, et qui permettent d’améliorer sa rentabilité. |
(221) |
Les avantages immatériels typiques du secteur postal mentionnés dans la littérature comprennent:
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(222) |
Les avantages immatériels et commerciaux liés au statut de prestataire de l’OSU qui ont été recensés par Česká pošta sont présentés ci-après. |
(223) |
L’amélioration de la valeur de la marque est considérée comme un avantage dans la mesure où le prestataire de service universel réalise des recettes plus élevées parce que la marque est bien connue et que les citoyens ont le sentiment qu’elle garantit une certaine qualité de service. Cet avantage est exprimé financièrement comme étant le montant des recettes correspondant au pourcentage de clients du titulaire de la licence qui n’utiliseraient pas ses services postaux s’il n’était pas chargé de l’exécution de l’OSU, telle que définie par les autorités tchèques. Pour calculer cet avantage, un pourcentage de 0,4 % (73) a été utilisé en tenant compte des conclusions formulées dans l’étude sur les principes utilisés pour calculer les coûts nets de l’obligation de service universel postal (74). |
(224) |
L’avantage découlant du droit exclusif du prestataire de l’OSU de vendre des timbres-poste et d’autres jetons de valeur est dû au fait que certains timbres et jetons vendus ne sont jamais utilisés (notamment parce qu’ils sont conservés dans un but philatélique). La valeur de cet avantage est exprimée financièrement comme étant la somme: i) de l’estimation de la valeur des timbres-poste et des jetons de valeur vendus et non utilisés; et ii) d’une estimation des recettes tirées de la vente de timbres-poste, de jetons de valeur et d’autres produits similaires dans un but philatélique. |
(225) |
L’accroissement de l’effet publicitaire est considéré comme étant l’avantage pour le prestataire de l’OSU de pouvoir utiliser certaines parties de ses biens (comme des voitures ou des bâtiments) à des fins de commercialisation. Cet avantage peut être calculé comme étant les économies réalisées par le prestataire de l’OSU au niveau des coûts de commercialisation (c’est-à-dire le coût qu’il devrait payer sur le marché pour commercialiser sa marque et ses produits dans ce même lieu), en tenant compte de tout revenu réel tiré de la location à d’autres entreprises d’espaces publicitaires situés sur ses bâtiments. Par exemple, pour calculer la valeur des espaces publicitaires situés sur les bâtiments, les listes de prix des entreprises de publicité ou des communes ont été utilisées. Ces prix ont ensuite été adaptés à la taille de l’espace publicitaire proposé sur les bâtiments de Česká pošta. Sur cette base, les autorités tchèques ont estimé la valeur de la publicité placée sur les bâtiments et sur les véhicules. |
(226) |
Les services postaux relevant de l’OSU, telle que définie par les autorités tchèques, bénéficient d’une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»). L’exonération de la TVA sur ces services a un effet sur le prestataire dans le scénario contrefactuel à deux niveaux: i) au niveau de ses recettes (l’avantage dépend de l’élasticité des prix pour différentes catégories de clients); et ii) au niveau de ses coûts (à l’heure actuelle, le prestataire de l’OSU ne peut pas réclamer la TVA en amont pour les factures qui concernent les services universels). |
(227) |
Ces deux effets de la TVA ont été pris en considération dans le calcul de cet avantage immatériel et la valeur qui en résulte correspond à la différence entre ces éléments. |
(228) |
L’incidence au niveau des recettes est calculée en fonction de la manière dont l’introduction de la TVA de 21 % serait perçue par les clients des services postaux. La structure de la clientèle du point de vue de l’assujettissement (ou du non-assujettissement) à la TVA est essentielle pour déterminer le montant de l’avantage en matière de TVA. Les clients qui ne peuvent pas récupérer la TVA via leur déclaration fiscale (entreprises commerciales — non-assujetties à la TVA) percevraient l’augmentation des prix résultant de l’introduction de la TVA comme une augmentation absolue des prix, ce qui pourrait les dissuader de recourir aux services postaux de Česká pošta. En ce qui concerne les clients bénéficiant d’un régime spécial (organismes publics), on peut s’attendre à une certaine diminution des recettes; ce n’est que pour les courriers recommandés que l’élasticité est faible, car certains types de documents doivent être envoyés en tant qu’envois recommandés. La valeur de l’avantage en matière de TVA a été fixée (75) à [2-8] % des recettes pour les courriers recommandés provenant de l’administration publique. Une augmentation de prix résultant de l’imposition de la TVA pourrait être appliquée dans une large mesure aux clients finaux (les particuliers). L’avantage en matière de TVA a été évalué à [4-9] % des recettes pour les services liés à ces clients. Les clients redevables de la TVA peuvent demander la récupération de la TVA dans leurs déclarations fiscales. Une augmentation du prix du fait de l’application de la TVA n’a donc aucune incidence négative sur eux, et leur comportement n’est pas influencé par ce type d’augmentation. Par conséquent, la TVA ne constitue pas un avantage en ce qui concerne ces clients. |
(229) |
Les autorités tchèques ont expliqué qu’elles avaient également examiné les avantages immatériels potentiels énumérés au considérant 215, points e) à g), mais qu’elles estimaient que ceux-ci ne seraient pas pertinents dans le cas de Česká pošta. Selon elles, les économies d’échelle sont prises en compte dans le scénario contrefactuel, de sorte que le calcul d’un avantage immatériel de ce type entraînerait une double comptabilisation. En ce qui concerne l’avantage de Česká pošta lié à sa présence généralisée et à son réseau, les autorités tchèques sont d’avis que ces éléments semblent constituer un désavantage plutôt qu’un avantage pour le titulaire de la licence postale désigné, étant donné qu’il est tenu d’exploiter également des bureaux de poste dans des endroits où la demande est faible (insuffisante). Ce désavantage n’est que légèrement compensé par la possibilité de commercialiser des bureaux postaux disposant d’un large portefeuille de services. En outre, les concurrents de Česká pošta proposent également des services de distribution dans l’ensemble du pays sans pour autant devoir maintenir un réseau aussi dense de bureaux postaux qui doit répondre à des exigences minimales en matière de disponibilité des services. Enfin, en ce qui concerne l’application de prix uniformes, les autorités tchèques expliquent que Česká pošta proposerait aussi des prix uniformes dans le scénario contrefactuel, de sorte qu’il n’en découle aucun avantage. En outre, d’autres opérateurs postaux proposent également des prix uniformes. |
(230) |
Le tableau 27 ci-dessous présente le montant annuel estimé des avantages immatériels par catégorie d’avantages immatériels ainsi que la valeur agrégée. Tableau 27 Avantages immatériels sur la période 2018-2022
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IV. Calcul du CNE total exposé par Česká pošta pour le service DBIS et l’OSU
(231) |
Les tableaux 28 à 32 ci-dessous donnent un aperçu des différents éléments du calcul du coût net total exposé pour le service DBIS et l’OSU, telle que définie par les autorités tchèques, comme expliqué ci-dessus. Tableau 28 Résumé du calcul du CNE total du service DBIS et de l’OSU pour 2018
Tableau 29 Résumé du calcul du CNE total du service DBIS et de l’OSU pour 2019
Tableau 30 Résumé du calcul du CNE total du service DBIS et de l’OSU pour 2020
Tableau 31 Résumé du calcul du CNE total du service DBIS et de l’OSU pour 2021
Tableau 32 Résumé du calcul du CNE total du service DBIS et de l’OSU pour 2022
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(232) |
Le tableau 33 donne un aperçu du CNE de l’OSU pour Česká pošta, correspondant au CNE de l’OSU et du service DBIS après déduction du CNE du service DBIS, tel que recalculé sur la base de la méthode approuvée dans la décision DBIS mais en tenant compte des données réelles dans le scénario factuel pour la période 2018-2021. Tableau 33 CNE de l’OSU de Česká pošta pour la période 2018-2022
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8.2.8.1.
(233) |
La Commission observe que la méthode de calcul du coût net supporté par Česká pošta pour l’exécution de l’OSU, telle que définie par les autorités tchèques, est fondée non pas sur la méthode de répartition des coûts, qui calcule le coût net indispensable à l’exécution des obligations de service public comme étant la différence entre les coûts et les recettes enregistrés par un prestataire désigné pour l’exécution des obligations de service public, mais sur la méthode du coût net évité. Selon la méthode du coût net évité, le coût net censé être indispensable à l’exécution de l’obligation de service public, en l’occurrence l’OSU, est calculé comme étant la différence entre le coût net exposé par le prestataire (Česká pošta) exerçant l’obligation de service public et le coût net que ce prestataire aurait dû supporter s’il ne devait pas s’acquitter de cette obligation de service public. Par conséquent, indépendamment de l’existence d’une politique tarifaire relative aux services postaux universels déterminés par la loi sur les services postaux, qui est déjà considérée comme garantissant un niveau de bénéfice approprié, Česká pošta peut néanmoins être exposée à un coût net lorsqu’elle exécute une obligation de service public telle que l’OSU. En effet, la méthode du CNE tient compte des coûts supplémentaires supportés par le prestataire lors de l’exécution de l’OSU par rapport à une situation hypothétique dans laquelle le prestataire n’est pas tenu de fournir ce service public. |
(234) |
Par conséquent, la Commission conclut que la méthode fondée sur le coût net évité, telle que proposée par les autorités tchèques, est appropriée pour déterminer le coût net supporté par Česká pošta du fait de l’exécution de l’OSU. La méthode du CNE satisfait aux exigences de l’encadrement SIEG de 2012. En particulier, le scénario contrefactuel, de même que l’estimation de l’incidence financière de celui-ci sur les activités de Česká pošta, sont crédibles. En outre, les corrections des avantages immatériels ont été dûment prises en considération. |
8.2.8.2.
(235) |
Le point 21 de l’encadrement SIEG de 2012 prévoit l’inclusion d’un bénéfice raisonnable dans le coût net de la fourniture d’un SIEG. Les autorités tchèques ont ajouté un bénéfice raisonnable au calcul du CNE, déterminé comme étant la différence de coût du capital employé par Česká pošta lors du passage du scénario factuel au scénario contrefactuel (76). Ce coût du capital était fondé sur la méthode du coût moyen pondéré du capital (CMPC). Les valeurs du CMPC tant pour le scénario factuel (à savoir 8,22 %) que pour le scénario contrefactuel (à savoir 8,92 %) pour la période de mandat 2018-2022 ont été calculées au cours du second semestre de 2018 par l’OTT en coopération avec des consultants. |
(236) |
Selon un document de travail des services de la Commission de 2015 (77), le concept de coût du capital est utilisé comme une mesure économique raisonnable de la rentabilité. Le CMPC est couramment utilisé comme concept de coût du capital. Il indique le taux de rentabilité qui doit être généré pour que les investisseurs soient disposés à maintenir leur investissement dans des conditions concurrentielles. Le CMPC associé à la fourniture du service universel est approprié lorsque l’objectif consiste à garantir la prise en considération de tous les coûts pertinents du prestataire du service universel. La Commission observe que la méthode utilisée, telle que détaillée dans les rapports annuels de l’OTT relatifs à la vérification du CNE, ainsi que la valeur du CMPC, tant dans le scénario factuel que dans le scénario contrefactuel, sont appropriées lorsqu’il s’agit d’estimer le bénéfice raisonnable réalisé par Česká pošta lors de l’exécution de l’OSU, telle que définie par les autorités tchèques. En conclusion, la Commission considère que le bénéfice raisonnable pris en compte dans les calculs du CNE est acceptable. |
8.2.8.3.
(237) |
Česká pošta ne reçoit une compensation que pour la partie du coût net de l’OSU qui est considérée comme une charge inéquitable pour le prestataire. L’article 34d de la loi sur les services postaux précise que les coûts nets supérieurs à 1 500 000 000 CZK pour chaque année ne sont pas considérés comme une charge inéquitable (78). |
(238) |
Selon les autorités tchèques, la dernière étape de la procédure administrative consiste à comparer le coût net de l’OSU avec la limite (plafond) de la charge inéquitable fixée dans la loi sur les services postaux. Le montant maximal de la compensation qui peut être accordée à Česká pošta pour l’exécution de l’OSU est limité au montant indiqué au considérant 238. Aux fins des aides d’État, ce qui importe est que Česká pošta ne bénéficie pas d’une surcompensation (c’est-à-dire qu’elle ne reçoive pas de compensation supérieure au résultat du calcul du CNE). La détermination de la charge inéquitable et de son niveau relève de dispositions réglementaires et n’affecte pas l’appréciation de la compatibilité au regard de l’encadrement SIEG. |
8.2.9. Incitations à l’efficience
(239) |
Le point 39 de l’encadrement SIEG de 2012 dispose ce qui suit: «Lorsqu’ils mettent au point la méthode de compensation, les États membres doivent introduire des mesures incitatives pour favoriser la prestation efficiente de SIEG de qualité élevée, excepté lorsqu’ils sont en mesure de justifier dûment qu’il est impossible ou qu’il n’est pas judicieux de le faire.». |
(240) |
Les autorités tchèques ont expliqué que le mécanisme de compensation comporte des incitations à l’efficience. |
(241) |
Le montant maximal de la compensation est fixé par la loi sur les services postaux (soit 1 500 000 000 CZK par an). Ce montant est fixe et ne sera pas ajusté en fonction de l’inflation. Si le coût net de l’OSU dépasse 1 500 000 000 CZK par an, Česká pošta doit couvrir cet excédent par ses propres ressources. Cela incite Česká pošta à fonctionner efficacement. |
8.2.10. Vérification de l’absence de surcompensation
(242) |
Les autorités tchèques ont confirmé qu’un mécanisme visant à prévenir toute surcompensation était en place: conformément à l’article 34d de la loi sur les services postaux, le titulaire de la licence postale peut adresser une demande à l’OTT en vue du remboursement des coûts nets représentant une charge financière inéquitable. La demande doit être introduite au plus tard le 31 août de l’année en cours pour l’année précédente (période de facturation). L’OTT accomplit la procédure administrative de vérification du coût net calculé par Česká pošta en appliquant la méthode du CNE. Après vérification, l’OTT détermine si le coût net représente une charge financière inéquitable conformément aux limites fixées à l’article 34d de la loi sur les services postaux. Plus précisément, le remboursement ne peut dépasser 1 500 000 000 CZK pour une année. En outre, la Commission observe que le montant maximal de la compensation de service public qui peut être versé à Česká pošta pour la période 2018-2022 est nettement inférieur au coût net calculé pour cette période. Le tableau 43 ci-dessous présente le CNE estimé de l’OSU et le compare au montant maximal de la compensation de service public qui peut être versée à Česká pošta pour la période 2018-2022. Sur cette base, et compte tenu du fait que l’OTT effectuera des contrôles ex post afin de détecter toute surcompensation, la Commission conclut que le risque que Česká pošta bénéficie d’une surcompensation pour l’exécution de l’OSU au cours de la période 2018-2022 est évité. |
8.2.11. Exigences supplémentaires pouvant se révéler nécessaires pour garantir que le développement des échanges n’est pas affecté dans une mesure contraire à l’intérêt de l’Union
(243) |
Comme expliqué au point 51 de l’encadrement SIEG de 2012, «[l]es exigences énoncées aux sections 2.1 à 2.8 suffisent généralement pour garantir que l’aide ne donne pas lieu à des distorsions de concurrence contraires à l’intérêt de l’Union». |
(244) |
La Commission considère qu’en l’espèce, il n’y a aucune raison d’exiger certaines conditions ou de demander des engagements de la part de la Tchéquie. |
8.2.12. Transparence
(245) |
Le point 60 de l’encadrement SIEG de 2012 dispose ce qui suit: «Pour chaque compensation de SIEG relevant du champ d’application de la présente communication, l’État membre concerné doit publier les informations suivantes sur l’internet ou par un autre moyen approprié:
|
(246) |
Dans leur notification, les autorités tchèques se sont engagées à respecter les exigences énumérées au point 60 de l’encadrement SIEG pour la compensation couvrant la période 2018-2022. En particulier, les autorités tchèques ont expliqué que:
|
8.2.13. Conclusion
(247) |
Sur la base de ce qui précède, la Commission conclut que la compensation de service public accordée à Česká pošta pour l’exécution de l’OSU, telle que définie dans la loi sur les services postaux, pour la période 2018-2022, constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE qui est compatible avec le marché intérieur sur la base de l’article 106, paragraphe 2, du TFUE. |
9. CONCLUSION
(248) |
La Commission constate que la Tchéquie a illégalement mis en œuvre la compensation accordée à Česká pošta pour l’exécution de l’obligation de service postal universel (ci-après l’«OSU»), telle que définie par les autorités tchèques, au cours de la période 2018-2022, en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctonnement de l’Union européenne. |
(249) |
Toutefois, la Commission informe la Tchéquie qu’après avoir examiné les informations fournies par les autorités tchèques sur les mesures mentionnées ci-dessus, la compensation accordée par l’État à Česká pošta pour l’exécution de l’OSU, telle que définie dans la loi sur les services postaux, au cours de la période 2018-2022 constitue une aide d’État compatible avec le marché intérieur en vertu de l’encadrement SIEG de 2012, qui fixe les conditions que les aides doivent remplir pour être compatibles au sens de l’article 106, paragraphe 2, du TFUE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’aide d’État en faveur de Česká pošta mise en œuvre par la Tchéquie pour l’exécution de l’OSU, telle que définie dans la loi sur les services postaux, au cours de la période 2018-2022 est compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Article 2
La République tchèque est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2022.
Par la Commission
Margrethe VESTAGER
Membre de la Commission
(1) La plainte avait été initialement déposée par Mediaservis. Le 1er janvier 2020, Mediaservis a fusionné avec PNS qui, en tant que successeur légal de Mediaservis, a repris tous les droits et obligations de cette dernière.
(2) Aides d’État — Tchéquie — Aide d’État SA.55208 (2020/C) (ex 2020/N) — Compensation au titre de l’OSU en faveur de Česká pošta (la poste tchèque) — Invitation à présenter des observations en application de l’article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO C 294 du 4.9.2020, p. 24).
(3) Règlement no 1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385/58).
(4) Loi no 111/1990 Rec.
(5) Loi no 77/1997 Rec.
(6) Décision du Conseil de l’OTT portant la référence no ČTÚ-70580/2017-610/ V. vyř. Voir: https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/stranky/26768/soubory/70580-2017-610-v-pm.pdf
(7) Loi no 29/2000 Rec.
(8) Décision du Conseil de l’OTT portant la référence no ČTÚ-70580/2017-610/ V. vyř. Voir: https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/stranky/26768/soubory/70580-2017-610-v-pm.pdf
(9) Cette réglementation établit qu’à compter du 1er janvier 2016, le prestataire du service universel est tenu de fournir des services universels en utilisant un réseau minimal de 3 200 bureaux de poste.
(10) Décision C(2018) 561 final de la Commission du 2 février 2018 concernant l’aide d’État SA.47293 (2017/N) République tchèque — Compensations accordées par l’État à Česká pošta pour la fourniture du système d’information par boîtes de données électroniques au cours de la période 2018-2022 (2017/N) (JO C 180 du 25.5.2018, p. 1) (ci-après la «décision DBIS»).
(11) Communication de la Commission intitulée «Encadrement de l’Union européenne applicable aux aides d’État sous forme de compensations de service public» (JO C 8 du 11.1.2012, p. 15).
(12) Taux de conversion: 1 CZK = 0,03701 EUR, sur la base du taux de juin 2020 mentionné sur le site: https://ec.europa.eu/budget/graphs/inforeuro.html
(13) Décision de la Commission SA.45281 (2017/N) et aide d’État SA.44859 (2016/FC) du 19 février 2018 — République tchèque — Compensations accordées par l’État à Česká pošta pour la prestation du service postal universel au cours de la période 2013-2017 (JO C 158 du 4.5.2018, p. 2), disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_45281
(14) Par exemple, le service de livraison à des points de collecte récemment mis en place sous le nom commercial «Livraison de colis aux points de collecte Balíkovna» (ci-après le «service Balíkovna»).
(15) Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (JO L 15 du 21.1.1998, p. 14).
(16) Dans le cadre de ce service, la lettre ou le document est créé en ligne et envoyé numériquement au prestataire de services postaux qui l’imprime et le poste le jour même.
(17) Directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l’achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté (JO L 52 du 27.2.2008, p. 3).
(18) Dans le cadre de la réduction des infrastructures, Česká pošta propose de fermer 2 155 de ses 3 210 bureaux de poste (67,1 %) et de transformer 462 autres bureaux de poste (14,4 %) en «points postes». Ces points postes fournissent tous les services relevant de l’OSU comme dans le scénario factuel, tels que, par exemple, les services de distribution de lettres et de collecte de colis en partenariat avec des entreprises privées, à l’exception des services ne relevant pas de l’OSU.
(19) En l’absence d’OSU, Česká pošta réduirait de moitié sa fréquence de distribution, en passant de cinq jours par semaine à cinq jours sur deux semaines (à savoir le lundi, le mercredi, le vendredi, le mardi, le jeudi, etc.).
(20) Décision de la Commission SA.47293 (2017/N) du 2 février 2018 — République tchèque — Compensations accordées par l’État à Česká pošta pour la fourniture du système d’information par boîtes de données électroniques au cours de la période 2018-2022 (JO C 180 du 25.5.2018, p. 4), disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_47293
(21) Voir tableau 15 de la décision DBIS.
(22) Communication de la Commission — Encadrement de l’Union européenne applicable aux aides d’État sous forme de compensations de service public (JO C 8 du 11.1.2012, p. 15).
(23) PNS n’a fourni aucun calcul à cet égard et n’a pas non plus communiqué le taux de change utilisé pour la conversion du montant en euros.
(24) PNS donne quelques exemples de coûts inutiles: i) un accord-cadre avec Profinit EU, s.r.o. pour des services de conseil; ii) un appel d’offres en préparation en vue de la sélection d’un fournisseur informatique; iii) des appels d’offres prétendument manipulés, effectués par Česká pošta en vue de l’amélioration de l’intérieur des bureaux de poste et de la modernisation des cloisons dans les bureaux de poste entre 2012 et 2014; iv) des accusations de corruption à l’encontre de dirigeants de Česká pošta; et v) un contrat non transparent entre Česká pošta et sa filiale Česká pošta Security, s.r.o.
(25) Telles que d’autres prestataires de services postaux, des associations professionnelles, des associations de consommateurs, des autorités régionales et un certain nombre d’autorités gouvernementales centrales.
(26) L’invitation au séminaire organisé par la commission des affaires économiques de la Chambre des députés de Tchéquie le 10 janvier 2012, sous le titre «Modification de la loi no 29/2000 relative aux services postaux — document de la Chambre no 535», est disponible à l’adresse suivante: https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=88779
(27) Voir la note de bas de page 13.
(28) Étant donné qu’un envoi avec un délai de distribution garanti de J+1 ne peut concurrencer les envois électroniques au niveau de la vitesse ou du prix, il est peu probable que la modification du modèle de distribution contribue de manière significative à l’accélération d’une distribution électronique de substitution, et donc à une perte de recettes.
(29) Disponibles à l’adresse suivante: https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-zameru-ulozit-jako-povinnost-poskytovat-zajistovat-jednotlive/obrazky/prezkumpodless37odst.4zakonaopostovnichsluzbach.pdf
(30) Disponibles à l’adresse suivante: https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-zameru-ulozit-jako-povinnost-poskytovat-zajistovat-jednotlive
(31) Disponible à l’adresse suivante: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=535&ct1=0
(32) Disponible à l’adresse suivante: http://apps.odok.cz/veklep
(33) Disponibles à l’adresse suivante: https://www.psp.cz/saw/historie.saw?o=6&t=535
(34) En vertu de l’article 37, paragraphe 4, de la loi sur les services postaux, l’OTT doit réexaminer périodiquement le niveau de qualité ainsi que les modalités de fourniture et de garantie des services de base ainsi que leur disponibilité universelle dans l’ensemble de la République tchèque, conformément aux exigences de base en matière de qualité. L’OTT doit également réexaminer périodiquement l’obligation pour le titulaire de la licence postale de fournir et de garantir des services de base. Lors d’un réexamen réalisé en 2016 et dont les résultats sont accessibles au public, la Tchéquie a justifié de manière plus détaillée la disponibilité des services de mandats postaux sur le marché et la raison pour laquelle il convenait de les considérer comme un SIEG. En particulier, le réexamen conclut que la manière dont les services de mandats postaux sont fournis par d’autres prestataires de services de paiement ne correspond pas aux exigences imposées pour les services de base, étant donné que la livraison à l’adresse de chaque personne physique ou morale n’est pas assurée, mais que la somme d’argent doit être perçue auprès d’un établissement déterminé; ou que la portée géographique des services de paiement est très limitée; ou que le prix est sensiblement plus élevé; ou que l’utilisation de certains services est limitée d’une manière ou d’une autre, comme l’obligation d’acheter selon une certaine valeur. Les résultats du réexamen sont disponibles à l’adresse suivante: https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-zameru-ulozit-jako-povinnost-poskytovat-zajistovat-jednotlive
(35) Page 155 de l’annexe 4b_3_survey (Inboox).pdf de la notification.
(36) J+n: distribution dans un délai supérieur à un jour à compter du jour de l’envoi.
(37) J+1: distribution dans un délai d’un jour à compter du jour de l’envoi.
(38) La plupart des clients (85 % à 95 %) semblent préférer des prix plus bas avec une livraison J+n à des prix plus élevés avec une distribution J+1, tandis que seul un faible pourcentage de clients professionnels sont disposés à payer un prix plus élevé pour une distribution plus rapide et considèrent qu’une distribution J+1 est nécessaire.
(39) Bureaux de poste commerciaux: les bureaux de poste du scénario factuel qui seraient maintenus (resteraient ouverts) dans le scénario contrefactuel.
(40) S’il est établi, au cours de la vérification d’une période comptable donnée, que Česká pošta n’a pas respecté les indicateurs qualitatifs prescrits pour la fourniture des services universels, cela sera pris en compte dans le calcul des coûts nets; par exemple, si Česká pošta ne fournit temporairement aucun service universel dans un bureau de poste donné, tous les coûts imputables à la période de fermeture temporaire de ce bureau sont exclus des coûts nets et ne seraient donc pas compensés, même si le total des coûts nets vérifiés est inférieur au plafond de compensation.
(41) Pour une description détaillée du service, voir https://www.ceskaposta.cz/sluzby/psani/cr/obycejne-psani#popis
(42) Arrêt du Tribunal du 15 octobre 2020 dans l’affaire T-316/18, První novinová společnost/Commission, ECLI:EU:T:2020:489, point 202.
(43) https://www.ceskaposta.cz/o-ceske-poste/profil/compliance-v-cp
(44) Affaires jointes C-180/98 à C-184/98, Pavel Pavlov e.a./Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten, ECLI:EU:C:2000:428, point 74.
(45) Affaire C-41/90, Höfner & Fritz Elser/Macrotron GmbH, ECLI:EU:C:1991:161, point 21; et affaires jointes C-180/98 à C-184/98, Pavel Pavlov e.a./Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten, ECLI:EU:C:2000:428, point 74.
(46) Affaire C-118/85, Commission/République italienne, ECLI:EU:C:1987:283, point 7.
(47) Affaire C-82/01 P, Aéroports de Paris/Commission, ECLI:EU:C:2002:617, point 74; et affaire C-49/07, Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE)/Elliniko Dimosio, ECLI:EU:C:2008:376, point 25. Voir également la communication de la Commission relative à l’application des règles de l’Union européenne en matière d’aides d’État aux compensations octroyées pour la prestation de services d’intérêt économique général (JO C 8 du 11.1.2012, p. 2, point 9).
(48) Affaire C-39/94, Syndicat français de l’Express international (SFEI) et autres/La Poste et autres, ECLI:EU:C:1996:285, point 60; et affaire C-342/96, Royaume d’Espagne/Commission, ECLI:EU:C:1999:210, point 41.
(49) Affaire C-173/73, République italienne/Commission, ECLI:EU:C:1974:71, point 13.
(50) Affaire C-280/00, Altmark Trans GmbH et Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehersgesellschaft Altmark GmbH, ECLI:EU:C:2003:415.
(51) Voir la communication SGIE relative à l’application des règles de l’Union européenne en matière d’aides d’État aux compensations octroyées pour la prestation de services d’intérêt économique général (JO C 8 du 11.1.2012, p. 4, point 65).
(52) Voir l’affaire C-15/14 P, Commission/MOL, ECLI:EU:C:2015:362, point 60, l’affaire C-270/15 P, Belgique/Commission, ECLI:EU:C:2016:489, point 49, ainsi que l’affaire T-314/15, Grèce/Commission, ECLI:EU:T:2017:903, point 79.
(53) Affaire C-730/79, Philip Morris Holland BV/Commission, ECLI:EU:C:1980:209, point 11, et affaires jointes T-298/97, T-312/97, T-313/97, T-315/97, T-600/97 à T-607/97, T-1/98, T-3/98 à T-6/98 et T-23/98, Alzetta Mauro e.a./Commission, ECLI:EU:T:2000:151, point 80.
(54) Affaire C-730/79, Philip Morris Holland BV/Commission, ECLI:EU:C:1980:209, points 11 et 12, et affaire T-214/95, Het Vlaamse Gewest (Région flamande)/Commission, ECLI:EU:T:1998:77, points 48 à 50.
(55) Le paiement est soumis à l’approbation de la Commission (voir l’article 34e de la loi sur les services postaux, qui dispose que «[l]’[OTT] ne transfère pas de fonds pour couvrir les coûts nets prévisionnels ou les coûts nets représentant une charge financière inéquitable tant que la Commission européenne n’a pas statué sur leur éligibilité»).
(56) Décision de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général (JO L 7 du 11.1.2012, p. 3).
(57) Encadrement SIEG de 2012, point 11.
(58) Communication de la Commission relative à l’application des règles de l’Union européenne en matière d’aides d’État aux compensations octroyées pour la prestation de services d’intérêt économique général (JO C 8 du 11.1.2012, p. 4).
(59) Voir le point 14 de l’encadrement SIEG de 2012.
(60) Par exemple, l’article 3, paragraphe 1, de la directive 97/67/CE dispose ce qui suit: «Les États membres veillent à ce que les utilisateurs jouissent du droit à un service universel qui correspond à une offre de services postaux de qualité déterminée fournis de manière permanente en tout point du territoire à des prix abordables pour tous les utilisateurs.».
(61) Par exemple, l’article 3, paragraphe 1, de la directive sur les services postaux est libellé comme suit: «Les États membres veillent à ce que les utilisateurs jouissent du droit à un service universel qui correspond à une offre de services postaux de qualité déterminée fournis de manière permanente en tout point du territoire à des prix abordables pour tous les utilisateurs.».
(62) Les autorités tchèques font référence à la France (La Poste), à l’Italie (Poste Italiane), à l’Espagne (Correos) et à la Grèce (ELTA), pays dans lesquels la durée des mandats peut atteindre 15 ans.
(63) Arrêt du Tribunal du 15 octobre 2020 dans l’affaire T-316/18, První novinová společnost/Commission, ECLI:EU:T:2020:489, point 202.
(64) Directive 2006/111/CE de la Commission du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu’à la transparence financière dans certaines entreprises (JO L 318 du 17.11.2006, p. 17).
(65) Décret no 465/2012 Rec.
(66) Arrêt du Tribunal du 15 octobre 2020 dans l’affaire T-316/18, První novinová společnost/Commission, ECLI:EU:T:2020:489, points 244 à 254.
(67) La procédure d’appel d’offres pour la période 2018-2022 a été annoncée dans le journal postal: https://www.ctu.cz/postovni-vestnik-castka-8-z-30-cervna-2017 ainsi que sur le tableau d’information officiel de l’OTT, y compris dans sa version électronique: https://www.ctu.cz/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-drzitele-postovni-licence-pro-obdobi-1-1-2018-31-12-2022
(68) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
(69) Outre les explications fournies au considérant 179 sur la possibilité d’invoquer l’article 32, paragraphe 2, point a), de la directive 2014/24/UE.
(70) Un point poste est un point de vente externe proposant comme seul service la réception et la remise de lettres et de colis recommandés. Česká pošta ne verse aucune rémunération fixe à l’opérateur externe du point poste, qui ne perçoit qu’une rémunération à la transaction. Elle ne finance aucun équipement (à l’exception d’un lecteur de code-barres). Les points postes ne sont pas pris en considération dans le scénario factuel. Ils le sont uniquement dans le scénario contrefactuel.
(71) «J» correspond au jour où la lettre a été postée.
(72) Voir points 244 à 254.
(73) L’avantage lié à l’amélioration de la valeur de marque a été quantifié en utilisant la même méthode que celle appliquée dans la décision OSU de 2018 pour la précédente période de mandat 2013-2017. La Commission considère qu’à partir de 2018, le marché tchèque n’a pas connu d’évolution de nature à rendre cette méthode inappropriée pour le calcul de l’avantage lié à la valeur de marque.
(74) «Study on the principles used to calculate the net costs of the postal USO» (https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/13f857cc-74d4-430f-ab13-df744da42bea).
(75) Les avantages/coefficients en matière de TVA ont été déterminés sur la base d’une étude de marché réalisée en 2019.
(76) Le coût du capital est défini comme suit: CC = capital employé * CMPC. Différence de coût du capital = capital employé (scénario factuel) * CMPC (scénario factuel) moins capital employé (scénario contrefactuel) * CMPC (scénario contrefactuel).
(77) Document de travail des services de la Commission SWD(2015) 207 final du 17 novembre 2015 accompagnant le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la directive sur les services postaux (directive 97/67/CE telle que modifiée par la directive 2002/39/CE et la directive 2008/6/CE), voir https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52015SC0207
(78) L’analyse du caractère inéquitable de la charge de l’OSU est effectuée conformément aux dispositions pertinentes de la directive 97/67/CE.
(79) https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-zameru-ulozit-jako-povinnost-poskytovat-zajistovat-jednotlive
(80) https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/stranky/26768/soubory/70580-2017-610-v-pm.pdf
(81) https://www.ctu.cz/postovni-vestnik-castka-16-z-12-prosince-2017
(82) https://www.ctu.cz/vyrocni-zpravy
(83) https://www.ctu.eu/monitoring-reports, voir par exemple https://www.ctu.eu/sites/default/files/obsah/ctu/monthly-monitoring-report-no.3/2018/obrazky/mmz032018enfin.pdf
3.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 32/123 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/233 DE LA COMMISSION
du 19 janvier 2023
modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres
[notifiée sous le numéro C(2023) 626]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 259, paragraphe 1, point c),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) est une maladie virale infectieuse qui touche les oiseaux; elle peut avoir d’importantes répercussions sur la rentabilité de l’aviculture et, partant, perturbe les échanges à l’intérieur de l’Union et les exportations vers les pays tiers. Les virus de l’IAHP peuvent infecter les oiseaux migrateurs, dès lors susceptibles de disséminer ces virus sur de longues distances pendant leurs migrations d’automne et de printemps. Par conséquent, la présence des virus de l’IAHP chez les oiseaux sauvages fait planer en permanence une menace d’introduction directe ou indirecte de ces virus dans les exploitations où sont détenus des volailles ou des oiseaux captifs. En cas d’apparition d’un foyer d’IAHP, il existe un risque que l’agent pathogène se propage à d’autres exploitations où sont détenus des volailles ou des oiseaux captifs. |
(2) |
Le règlement (UE) 2016/429 établit un nouveau cadre législatif pour la prévention des maladies transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et la lutte contre ces maladies. L’IAHP relève de la définition d’une maladie répertoriée aux fins dudit règlement et est soumise aux dispositions en matière de prévention et de lutte qui y sont énoncées. En outre, le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (2) complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les règles de prévention de certaines maladies répertoriées et de lutte contre celles-ci, y compris les mesures de lutte contre l’IAHP. |
(3) |
La décision d’exécution (UE) 2021/641 de la Commission (3) a été adoptée dans le cadre du règlement (UE) 2016/429, et elle établit, au niveau de l’Union, des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’IAHP. |
(4) |
La décision d’exécution (UE) 2021/641 prévoit plus particulièrement que les zones de protection, les zones de surveillance et les autres zones réglementées établies par les États membres à la suite de l’apparition de foyers d’IAHP conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 doivent comprendre au moins les zones de protection, les zones de surveillance et les autres zones réglementées énumérées dans l’annexe de ladite décision d’exécution. |
(5) |
L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 a été récemment modifiée par la décision d’exécution (UE) 2023/125 de la Commission (4) à la suite de l’apparition de foyers d’IAHP chez des volailles ou des oiseaux captifs en Belgique, en Tchéquie, au Danemark, en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie, en Hongrie, aux Pays-Bas et en Pologne, ce qui devait figurer dans l’annexe. |
(6) |
Depuis l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2023/125, la Belgique, la Tchéquie, l’Allemagne, la France, la Hongrie, l’Autriche et la Pologne ont notifié à la Commission l’apparition de nouveaux foyers d’IAHP dans des établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs, situés dans la Région flamande en Belgique, dans les régions de Bohême centrale, de Bohême du Sud et de Zlín en Tchéquie, dans les Länder de Bavière et de Basse-Saxe en Allemagne, dans les régions administratives d’Auvergne-Rhône-Alpes, de Bretagne, de Nouvelle-Aquitaine, d’Occitanie et de Pays de la Loire en France, dans le comté de Békés en Hongrie, dans le district de Braunau en Autriche et dans les voïvodies de Kuyavian-Poméranie, de Lubusz, de Łódź et de Grande-Pologne en Pologne. |
(7) |
Les autorités compétentes de la Belgique, de la Tchéquie, de l’Allemagne, de la France, de la Hongrie, de l’Autriche et de la Pologne ont pris les mesures nécessaires de lutte contre la maladie conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, y compris l’établissement de zones de protection et de surveillance autour de ces foyers. |
(8) |
En outre, l’autorité compétente de la France a décidé d’établir d’autres zones réglementées en plus des zones de protection et des zones de surveillance établies pour certains foyers situés dans cet État membre. |
(9) |
Qui plus est, le foyer confirmé en Hongrie est situé à proximité immédiate de la frontière avec la Roumanie. En conséquence, les autorités compétentes de ces États membres ont dûment collaboré en ce qui concerne l’établissement de la zone de surveillance nécessaire, étant donné que ladite zone s’étend jusqu’en Roumanie. |
(10) |
La Commission a examiné les mesures de lutte contre la maladie prises par la Belgique, la Tchéquie, l’Allemagne, la France, la Hongrie, l’Autriche, la Pologne et la Roumanie en collaboration avec ces États membres et a pu s’assurer que les limites des zones de protection et de surveillance en Belgique, en Tchéquie, en Allemagne, en France, en Hongrie, en Autriche et en Pologne, ainsi que de la zone de surveillance en Roumanie, établies par les autorités compétentes de ces États membres, se trouvaient à une distance suffisante des exploitations où les foyers d’IAHP ont été confirmés. |
(11) |
L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 ne mentionne actuellement aucune zone de protection et de surveillance pour l’Autriche ni aucune zone répertoriée en tant que zone de surveillance pour la Roumanie. |
(12) |
Pour prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l’Union et éviter que des pays tiers n’imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de décrire rapidement à l’échelon de l’Union, en collaboration avec la Belgique, la Tchéquie, l’Allemagne, la France, la Hongrie, l’Autriche, la Pologne et la Roumanie, les zones de protection et de surveillance dûment établies par la Belgique, la Tchéquie, l’Allemagne, la France, la Hongrie, l’Autriche et la Pologne, ainsi que la zone de surveillance dûment établie par la Roumanie, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, ainsi que les autres zones réglementées établies par la France. |
(13) |
C’est pourquoi il convient de modifier les zones de protection et de surveillance indiquées dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 pour la Belgique, la Tchéquie, l’Allemagne, la France, la Hongrie et la Pologne ainsi que les autres zones réglementées indiquées dans cette même annexe pour la France. |
(14) |
En outre, il convient que des zones de protection et de surveillance soient répertoriées pour l’Autriche et que la zone de surveillance pour la Roumanie figure à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641. |
(15) |
Par conséquent, il y a lieu de modifier l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 afin d’actualiser la définition des zones au niveau de l’Union de manière à prendre en considération les zones de protection et de surveillance dûment établies par la Belgique, la Tchéquie, l’Allemagne, la France, la Hongrie, l’Autriche et la Pologne, la zone de surveillance dûment établie par la Roumanie, de même que les autres zones réglementées établies par la France, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, ainsi que la durée des mesures qui y sont applicables. |
(16) |
Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution (UE) 2021/641 en conséquence. |
(17) |
Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de l’IAHP, il importe que les modifications à apporter à la décision d’exécution (UE) 2021/641 par la présente décision prennent effet le plus rapidement possible. |
(18) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 est remplacée par le texte figurant en annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2023.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64).
(3) Décision d’exécution (UE) 2021/641 de la Commission du 16 avril 2021 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 134 du 20.4.2021, p. 166).
(4) Décision d’exécution (UE) 2023/125 de la Commission du 10 janvier 2023 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 16 du 18.1.2023, p. 42).
ANNEXE
«ANNEXE
Partie A
Zones de protection dans les États membres concernés*, visées aux articles 1er et 2:
État membre: Belgique
Numéro de référence SIMA du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
BE-HPAI(P)-2023-00001 |
Les parties des communes de Borgloon, Hoeselt, Kortessem et Tongeren situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 5,44421, latitude 50,79007. |
1.2.2023 |
État membre: Tchéquie
Numéro de référence SIMA du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
Moravian-Silesian Region |
||
CZ-HPAI(P)-2022-00018 |
Kozlovice (671771); Kunčice pod Ondřejníkem (677094); Tichá na Moravě (766992); Frenštát pod Radhoštěm (634719) – severovýchodní část katastrálního území, kdy hranici tvoří železniční trať ze směru Veřovice - Kunčice p. O. po železniční přejezd na silnici Nádražní, silnice Nádražní, silnice Bezručova a silnice Lomná. |
19.1.2023 |
Plzeň Region |
||
CZ-HPAI(P)-2022-00019 |
Brod nad Tichou (612651); Kočov (667676); Lom u Tachova (686603); Týnec u Plané (721298); Ústí nad Mží (667684); Vítovice u Pavlovic (718530); Vysoké Sedliště (721301). |
23.1.2023 |
Ústí nad Labem Region |
||
CZ-HPAI(P)-2023-00001 |
Karlovka (778265); Malá Bukovina (690031); Malý Šachov (755214); Starý Šachov (755222); Velká Bukovina (778273). |
25.1.2023 |
Liberec Region |
||
CZ-HPAI(P)-2023-00001 |
Horní Police (643823); Mistrovice u Nového Oldřichova (707821); Volfartice (784907); Dolní Police (794473); Radeč u Horní Police (737445); Žandov u České Lípy (794481). |
25.1.2023 |
Central Bohemian Region |
||
CZ-HPAI(P)-2023-00002 |
Janov u Kosovy Hory (670006); Kosova Hora (670014); Bor u Sedlčan (702234); Doubravice u Sedlčan (682802); Libíň (682811); Sedlčany (746533); Sestrouň (746568); Vysoká u Kosovy Hory (788198) - část obce Dohnalova Lhota. |
24.1.2023 |
CZ-HPAI(P)-2023-00006 |
Boudy (695483); Minice u Mišovic (696188); Lučkovice (695491); Mišovice (696196); Pohoří u Mirovic (696200); Svučice (761621); Kožlí u Myštic (700835); Myštice (700851); Výšice (700908); Rakovice (623849); Uzeničky (775789); Uzenice (775771) - východní část katastrálního území, přičemž hranici na západě tvoří silnice č. 1735 vedoucí od severní hranice katastrálního území k jižní hranici katastrálního území. |
26.1.2023 |
CZ-HPAI(P)-2023-00007 |
Dolánky (628239); Ctiměřice (618055); Bojetice (606928); Dobrovice (627470); Holé Vrchy (640905); Týnec u Dobrovice (772267); Úherce (772780); Kolomuty (668541); Semčice (747165); Vinařice u Dobrovice (782297). |
30.1.2023 |
Moravian-Silesian Region |
||
CZ-HPAI(P)-2023-00003 |
Bartovice (715085); Radvanice (715018); Šenov u Ostravy (762342); Horní Datyně (642720) – severní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Vratimovská a ul. Václavovická; Petřvald u Karviné (720488) - jihozápadní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Ostravská, ul. Závodní a ul. Šumbarská; Šumbark (637734) - západní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Školní, ul. Lidická, ul. Opletalova a ul. U Nádraží; Vratimov (785601) - severní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Buničitá, ul. Frýdecká, ul. Datyňská a ul. Václavovická. |
24.1.2023 |
Hradec Králové Region |
||
CZ-HPAI(P)-2023-00004 |
Češov (623466); Kozojedy u Žlunic (797677); Sběř (746321); Slavhostice (797693); Volanice (784664); Žlunice (797707). |
25.1.2023 |
CZ-HPAI(P)-2023-00008 |
Dřevěnice (737801); Robousy (740225); Kacákova Lhota (771783); Lužany u Jičína (689238); Radim u Jičína (737828); Studeňany (737836); Řeheč (774154); Úlibice (774162). |
3.2.2023 |
Zlín Region: |
||
CZ-HPAI(P)-2023-00005 |
Šumice u Uherského Brodu (764230); Těšov (766828); Újezdec u Luhačovic (774081); Uherský Brod (772984) - severní část katastrálního území od silnice č. 50. |
25.1.2023 |
État membre: Danemark
Numéro de référence SIMA du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
DK-HPAI(P)-2022-00007 |
The parts of Lolland municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates E 11,3967 |
17.1.2023 |
DK-HPAI(P)-2022-00008 |
The parts of Vordingborg municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55.7343; E 9.7477 |
27.1.2023 |
État membre: Allemagne
Numéro de référence SIMA du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
BAYERN |
||
DE-HPAI(NON-P)-2023-00017 |
Landkreis Tirschenreuth An der Landkreisgrenze zu Wunsiedel der ST 2178 nach Osten Richtung Waldsassen folgend, an Münchenreuth vorbei nach Schottenhof. Weiter entlang der Straße TIR 20 bis zum südlichen Ende von Hundsbach, entlang der Wondreb bis zum Skilift, dem östlichen Waldrand bis zum Sammelhof folgend. Weiter Richtung Süden entlang dem Feldweg bis zur ST 2175 und dieser Richtung Osten nach Bad Neualbenreuth bis zur Kreuzung Hatzenreuth/Pfudermühle folgend. Richtung Süden an der Pfudermühle vorbei, der Gemeindegrenze Waldsassen bis zum Egnermühlbach folgend, an diesem entlang bis zum Socksteich. Über den Feldweg zur Straße TIR 25 bei Pfaffenreuth, dieser Richtung Waldsassen zur Straße TIR 22 folgend. Entlang der TIR 22 nach Süden, an Pfaffenreuth vorbei bis zur Hohe Straße. Dieser folgend Richtung Königshütte und über Altenhammer nach Forkatshof. Dem Feldweg zur Gemeindegrenze Waldsassen folgend, dann entlang der Gemeindegrenze bis zur B 299. Entlang der B 299 Richtung Süden nach Mitterteich und bei Neupleußen der Straße TIR 3 nach Fockenfeld folgend. Weiter entlang der TIR 15 nach Norden Richtung Neudorf, vor Neudorf dem Feldweg zur ST 2175 folgend, weiter Richtung Waldsassen bis zur Abzweigung nach Wolfsbühl, an Wolfsbühl vorbei zur Gemeindegrenze Waldsassen und dieser nach Norden zur Landkreisgrenze zu Wunsiedel bis zur ST 2178 folgend. |
26.1.2023 |
MECKLENBURG-VORPOMMERN |
||
DE-HPAI(P)-2023-00002 |
Landkreis Vorpommern-Rügen Gemeinde Süderholz, die Ortsteile: Behnkenhagen, Kandelin, Klein Bisdorf, Klein Zarnewanz, Lüssow, Neuendorf, Poggendorf, Wüsteney |
31.1.2023 |
NIEDERSACHSEN |
||
DE-HPAI(P)-2022-00103 |
Landkreis Cloppenburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.982109/52.959481) Betroffen sind Teile der Gemeinden Garrel, Bösel und Friesoythe. |
24.1.2023 |
DE-HPAI(P)-2022-00102 |
Landkreis Cuxhaven 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.656393/53.671901) Betroffen sind Teile der Gemeinde Geestland. |
21.1.2022 |
DE-HPAI(P)-2023-00001 |
Landkreis Cloppenburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.998687/52.959784) Betroffen sind Teile der Gemeinde Garrel, Bösel und Friesoythe. |
26.1.2023 |
État membre: France
Numéro de référence SIMA du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
Département: Côtes-d’Armor (22) |
||
FR-HPAI(P)-2022-01619 |
CANIHUEL HAUT-CORLAY CORLAY PLUSSULIEN SAINT-IGEAUX SAINT-NICOLAS DU PELEM |
24.1.2023 |
FR-HPAI(P)-2023-00014 |
CAVAN CAOUENNEC-LANVÉZÉAC LANNION PLOUBEZRE TONQUÉDEC |
31.1.2023 |
Département:Creuse (23) |
||
FR-HPAI(NON-P)-2023-00005 |
FLAYAT |
8.2.2023 |
Département: Dordogne (24) |
||
FR-HPAI(P)-2022-01481 FR-HPAI(P)-2022-01480 FR-HPAI(P)-2022-01517 FR-HPAI(P)-2022-01558 FR-HPAI(P)-2022-01559 FR-HPAI(P)-2022-01581 |
ARCHIGNAC MARCILLAC SAINT QUENTIN PAULIN SAINT CREPIN ET CARLUCET SAINT GENIES SALIGNAC EYVIGUES |
18.1.2023 |
Département: Gers (32) |
||
FR-HPAI(P)-2022-01605 FR-HPAI(P)-2022-01612 FR-HPAI(P)-2023-00008 FR-HPAI(P)-2023-00012 FR-HPAI(P)-2023-00013 |
AIGNAN BEAUMARCHES BOUZON-GELLENAVE COULOUME-MONDEBAT FUSTEROUAU IZOTGES LASSERADE LOUSSOUS-DEBAT POUYDRAGUIN SABAZAN TASQUE TERMES-D’ARMAGNAC |
28.1.2023 |
Département: Ille-et-Vilaine (35) |
||
FR-HPAI(NON-P)-2023-00004 |
LECOUSSE FOUGERES LAIGNELET SAINT GERMAIN EN COGLES, LE CHATELIER, PARIGNE LANDEAN |
28.1.2023 |
Département: Indre (36) |
||
FR-HPAI(NON-P)-2022-00405 |
POULAINES Partie de commune située au Sud de la D960 VALENCAY Partie de commune située au Sud- Est du Nahon VICQ-SUR-NAHON Partie de commune située à l’Est de la D956 et au Nord de la D109 |
16.1.2023 |
Département: Loire-Atlantique (44) |
||
FR-HPAI(P)-2022-01466 FR-HPAI(P)-2022-01591 FR-HPAI(P)-2022-01592 FR-HPAI(P)-2022-01609 FR-HPAI(P)-2022-01616 FR-HPAI(P)-2023-00001 FR-HPAI(P)-2023-00015 FR-HPAI(P)-2023-00009 |
VIEILLEVIGNE CORCOUE SUR LORGNE LEGE SAINT LUMINE DE COUTAIS SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU LA LIMOUZINIERE PAULX TOUVOIS REMOUILLE AIGREFEUILLE SUR MAINE SAINTE LUMINE DE CLISSON |
28.1.2023 |
FR-HPAI(P)-2022-01554 |
BOUSSAY GETIGNE |
19.1.2023 |
FR-HPAI(P)-2022-01498 |
Andrezé Beaupréau Gesté Jallais La Chapelle-du-Genêt La Jubaudière La Poitevinière Le Pin-en-Mauges Saint-Philbert-en-Mauges Villedieu-la-Blouère La Romagne Le Fief-Sauvin La Renaudière Montfaucon-Montigné Roussay Saint-André-de-la-Marche Saint-Macaire-en-Mauges |
18.1.2023 |
FR-HPAI(P)-2023-00010 |
MESANGER TEILLE |
27.1.2023 |
Département: Maine-et-Loire (49) |
||
FR-HPAI(P)-2022-01457 FR-HPAI(P)-2022-01471 FR-HPAI(P)-2022-01472 FR-HPAI(P)-2022-01483 FR-HPAI(P)-2022-01485 FR-HPAI(P)-2022-01486 FR-HPAI(P)-2022-01487 FR-HPAI(P)-2022-01489 FR-HPAI(P)-2022-01496 FR-HPAI(P)-2022-01498 FR-HPAI(P)-2022-01506 FR-HPAI(P)-2022-01511 FR-HPAI(P)-2022-01512 FR-HPAI(P)-2022-01516 FR-HPAI(P)-2022-01518 FR-HPAI(P)-2022-01519 FR-HPAI(P)-2022-01524 FR-HPAI(P)-2022-01458 FR-HPAI(P)-2022-01467 FR-HPAI(P)-2022-01535 FR-HPAI(P)-2022-01545 FR-HPAI(P)-2022-01547 FR-HPAI(P)-2022-01549 FR-HPAI(P)-2022-01548 FR-HPAI(P)-2022-01564 FR-HPAI(P)-2022-01571 FR-HPAI(P)-2022-01573 FR-HPAI(P)-2022-01578 FR-HPAI(P)-2022-01579 FR-HPAI(P)-2022-01580 FR-HPAI(P)-2022-01586 FR-HPAI(P)-2022-01594 FR-HPAI(P)-2022-01603 FR-HPAI(P)-2023-00016 |
Andrezé Beaupréau Gesté Jallais La Chapelle-du-Genêt La Jubaudière La Poitevinière Le Pin-en-Mauges Saint-Philbert-en-Mauges Villedieu-la-Blouère La Romagne Le Fief-Sauvin La Renaudière Montfaucon-Montigné Roussay Saint-André-de-la-Marche Saint-Macaire-en-Mauges Torfou LES CERQUEUX YZERNAY SEVREMOINE |
30.1.2023 |
FR-HPAI(P)-2022-01606 |
LOUVAINES NYOISEAU SEGRE’ |
16.1.2023 |
Département: Manche (50) |
||
FR-HPAI(NON-P)-2022-00420 |
HUBERVILLE MONTAIGU LA BRISETTE SAINT CYR SAINT GERMAIN DE TOURNEBUT SAUSSEMESNIL TAMERVILLE VALOGNES |
19.1.2023 |
Département: Rhône (69) |
||
FR-HPAI(P)-2022-01597 |
L’ARBRESLE SAIN BEL SAVIGNY |
18.1.2023 |
Département: Deux-Sèvres (79) |
||
FR-HPAI(P)-2022-01411 FR-HPAI(P)-2022-01415 FR-HPAI(P)-2022-01414 FR-HPAI(P)-2022-01417 FR-HPAI(P)-2022-01430 FR-HPAI(P)-2022-01436 FR-HPAI(P)-2022-01428 FR-HPAI(P)-2022-01447 FR-HPAI(P)-2022-01448 FR-HPAI(P)-2022-01449 FR-HPAI(P)-2022-01477 FR-HPAI(P)-2022-01450 FR-HPAI(P)-2022-01475 FR-HPAI(P)-2022-01474 FR-HPAI(P)-2022-01482 FR-HPAI(P)-2022-01484 FR-HPAI(P)-2022-01473 FR-HPAI(P)-2022-01502 FR-HPAI(P)-2022-01504 FR-HPAI(P)-2022-01515 FR-HPAI(P)-2022-01499 FR-HPAI(P)-2022-01521 FR-HPAI(P)-2022-01522 FR-HPAI(P)-2022-01532 FR-HPAI(P)-2022-01541 FR-HPAI(P)-2022-01534 FR-HPAI(P)-2022-01538 FR-HPAI(P)-2022-01544 FR-HPAI(P)-2022-01532 FR-HPAI(P)-2022-01544 FR-HPAI(P)-2022-01541 FR-HPAI(P)-2022-01538 FR-HPAI(P)-2022-01534 FR-HPAI(P)-2022-01569 FR-HPAI(P)-2022-01587 FR-HPAI(P)-2022-01588 |
L’ABSIE ARGENTONNAY BOISME BRESSUIRE BRETIGNOLLES LE BREUIL-BERNARD LE BUSSEAU CERIZAY CHANTELOUP LA CHAPELLE-SAINT-ETIENNE LA CHAPELLE-SAINT-LAURENT CIRIERES COMBRAND COURLAY GENNETON LARGEASSE MAULEON MONTRAVERS NEUVY-BOUIN NUEIL-LES-AUBIERS LA PETITE-BOISSIERE LE PIN PUGNY SAINT-AMAND-SUR-SEVRE SAINT-ANDRE-SUR-SEVRE SAINT-AUBIN-DU-PLAIN SAINT-PAUL-EN-GATINE SAINT PIERRE DES ECHAUBROGNES TRAYES VAL-EN-VIGNES VERNOUX-EN-GATINE |
19.1.2023 |
FR-HPAI(P)-2022-01449 |
MENIGOUTE VASLES |
19.1.2023 |
FR-HPAI(P)-2022-01476 FR-HPAI(P)-2022-01501 |
BRULAIN MOUGON-THORIGNE PRAHECQ SAINTE-BLANDINE SAINT-MARTIN-DE-BERNEGOUE |
19.1.2023 |
FR-HPAI(P)-2022-01617 |
LAGEON VIENNAY |
6.2.2023 |
Département: Vendée (85) |
||
FR-HPAI(P)-2022-01523 |
GROSBREUIL CHÂTEAU D’OLONNE SAINTE FOY LE GIROUARD GROSBREUIL TALMONT SAINT HILAIRE LES ACHARDS SAINT MATHURIN SAINTE FLAIVE DES LOUPS |
23.1.2023 |
FR-HPAI(P)-2022-01526 |
AUIGNY LES CLOUZEAUX BEAULIEU SOUS LA ROCHE LANDERONDE LA ROCHE SUR YON VENANSAULT |
23.1.2023 |
FR-HPAI(P)-2022-01465 FR-HPAI(P)-2022-01468 FR-HPAI(P)-2022-01439 FR-HPAI(P)-2022-01453 |
CHALLANS LE PERRIER SALLERTAINE SOULLANS APPREMONT COMMEQUIERS LA CHAPELLE PALLAU SAINT PAUL MONT PENIT SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON |
23.1.2023 |
FR-HPAI(P)-2022-01536 |
LES LUCS SUR BOULOGNE MONTREVERD ROCHESERVIERE SAINT PHILBERT DE BOUAINE |
23.1.2023 |
FR-HPAI(P)-2022-01424 FR-HPAI(P)-2022-01426 FR-HPAI(P)-2022-01438 FR-HPAI(P)-2022-01440 FR-HPAI(P)-2022-01441 FR-HPAI(P)-2022-01442 FR-HPAI(P)-2022-01446 FR-HPAI(P)-2022-01451 FR-HPAI(P)-2022-01454 FR-HPAI(P)-2022-01455 FR-HPAI(P)-2022-01456 FR-HPAI(P)-2022-01459 FR-HPAI(P)-2022-01460 FR-HPAI(P)-2022-01461 FR-HPAI(P)-2022-01462 FR-HPAI(P)-2022-01463 FR-HPAI(P)-2022-01464 FR-HPAI(P)-2022-01469 FR-HPAI(P)-2022-01470 FR-HPAI(P)-2022-01478 FR-HPAI(P)-2022-01479 FR-HPAI(P)-2022-01488 FR-HPAI(P)-2022-01490 FR-HPAI(P)-2022-01491 FR-HPAI(P)-2022-01493 FR-HPAI(P)-2022-01494 FR-HPAI(P)-2022-01495 FR-HPAI(P)-2022-01500 FR-HPAI(P)-2022-01503 FR-HPAI(P)-2022-01507 FR-HPAI(P)-2022-01508 FR-HPAI(P)-2022-01509 FR-HPAI(P)-2022-01510 FR-HPAI(P)-2022-01513 FR-HPAI(P)-2022-01514 FR-HPAI(P)-2022-01520 FR-HPAI(P)-2022-01525 FR-HPAI(P)-2022-01527 FR-HPAI(P)-2022-01528 FR-HPAI(P)-2022-01529 FR-HPAI(P)-2022-01530 FR-HPAI(P)-2022-01531 FR-HPAI(P)-2022-01533 FR-HPAI(P)-2022-01537 FR-HPAI(P)-2022-01539 FR-HPAI(P)-2022-01540 FR-HPAI(P)-2022-01542 FR-HPAI(P)-2022-01543 FR-HPAI(P)-2022-01546 FR-HPAI(P)-2022-01551 FR-HPAI(P)-2022-01552 FR-HPAI(P)-2022-01553 FR-HPAI(P)-2022-01555 FR-HPAI(P)-2022-01556 FR-HPAI(P)-2022-01557 FR-HPAI(P)-2022-01560 FR-HPAI(P)-2022-01561 FR-HPAI(P)-2022-01562 FR-HPAI(P)-2022-01563 FR-HPAI(P)-2022-01565 FR-HPAI(P)-2022-01566 FR-HPAI(P)-2022-01567 FR-HPAI(P)-2022-01568 FR-HPAI(P)-2022-01570 FR-HPAI(P)-2022-01572 FR-HPAI(P)-2022-01574 FR-HPAI(P)-2022-01575 FR-HPAI(P)-2022-01576 FR-HPAI(P)-2022-01577 FR-HPAI(P)-2022-01583 FR-HPAI(P)-2022-01585 FR-HPAI(P)-2022-01589 FR-HPAI(P)-2022-01590 FR-HPAI(P)-2022-01593 FR-HPAI(P)-2022-01595 FR-HPAI(P)-2022-01596 FR-HPAI(P)-2022-01599 FR-HPAI(P)-2022-01600 FR-HPAI(P)-2022-01601 FR-HPAI(P)-2022-01602 FR-HPAI(P)-2022-01604 FR-HPAI(P)-2022-01607 FR-HPAI(P)-2022-01608 FR-HPAI(P)-2022-01610 FR-HPAI(P)-2022-01611 FR-HPAI(P)-2022-01613 FR-HPAI(P)-2022-01614 FR-HPAI(P)-2022-01615 FR-HPAI(P)-2022-01618 FR-HPAI(P)-2022-01620 FR-HPAI(P)-2023-00002 FR-HPAI(P)-2023-00003 FR-HPAI(P)-2023-00004 FR-HPAI(P)-2023-00005 FR-HPAI(P)-2023-00006 |
ANTIGNY BAZOGES EN PAILLERS BAZOGES EN PAREDS BEAUREPAIRE BOUFFERE BOURNEZEAU CHANTONNAY CHANVERRIE CHAVAGNES EN PAILLERS CHAVAGNES LES REDOUX CHEFFOIS FOUGERE LA BOISSIERE DE MONT TAIGU LA BRUFFIERE LA CAILLERE SAINT HILAIRE LA CHATAIGNERAIE LA GUYONNIERE LA JAUDONNIERE LA MEILLERAIE TILLAY LA TARDIERE LE BOUPERE LES EPESSES LES HERBIERS LES LANDES GENUSSON MENOMBLET MONSIREIGNE MONTAIGU MONTOURNAIS MORTAGNE SUR SEVRE MOUCHAMPS MOUILLERON SAINT GERMAIN POUZAUGES REAUMUR ROCHETREJOUX SAINT AUBIN DES ORMEAUX SAINT CYR DES GATS SAINT GEORGES DE MONTAIGU SAINT GERMAIN DE PRINCAY SAINT HILAIRE DE LOULAY SAINT HILAIRE LE VOUHIS SAINT LAURENT SUR SEVRE SAINT MALO DU BOIS SAINT MARS LA REORTHE SAINT MARTIN DES NOYERS SAINT MARTINS DES TILLEULS SAINT LMAURICE LE GIRARD SAINT MESMIN SAINT PAUL EN PÄREDS SAINT PIERRE DU CHEMIN SAINT PROUANT SAINT SULPICE EN PAREDS SAINT VINCENT STERLANGES SAINTE CECILE SEVREMONT SIGOURNAIS TALLUD SAINTE GEMME THOUARSAIS BOUILDROUX TIFFAUGES VENDRENNES |
23.1.2023 |
État membre: Italie
Numéro de référence SIMA du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
Region: Veneto |
||
IT-HPAI(P)-2022-00054 |
The area of the parts of Veneto Region (contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.355299708, E10.860377854 |
19.1.2023 |
État membre: Hongrie
Numéro de référence SIMA du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
Bács-Kiskun vármegye |
||
HU-HPAI(P)-2023-00002 |
Császártöltés, Hajós és Homokhegy települések közigazgatási területeinek a 46.417287 és a 19.158443 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
27.1.2023 |
Hajdú-Bihar vármegye |
||
HU-HPAI(P)-2022-00298 HU-HPAI(P)-2022-00299 HU-HPAI(P)-2023-00001 |
Hajdúszoboszló és Nádudvar települések közigazgatási területének a 47.471520 és a 21.203237, a 47.485876 és a 21.170037, valamint a 47.448133 és a 21.156837 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
27.1.2023 |
Békés vármegye |
||
HU-HPAI(P)-2023-00003 |
Battonya és Dombegyház települések közigazgatási területének a 46.298611 és a 21.048904 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
3.2.2023 |
État membre: Autriche
Numéro de référence SIMA du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
||
AT-HPAI(NON-P)-2023-15 |
Bezirk Braunau:
|
6.2.2023 |
État membre: Pologne
Numéro de référence SIMA du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
||||||||||||
PL-HPAI(P)-2022-00052 PL-HPAI(P)-2022-00053 PL-HPAI(P)-2022-00060 PL-HPAI(P)-2022-00061 PL-HPAI(P)-2022-00067 PL-HPAI(P)-2022-00069 |
W województwie łódzkim powiat zduńskowolski:
W województwie łódzkim powiat łaski:
zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.56326/19.03881 |
22.1.2023 |
||||||||||||
PL-HPAI(P)-2022-00055 PL-HPAI(P)-2022-00056 HPAI(P)-2023-00002 PL-HPAI(P)-2023-00003 |
W województwie pomorskim w powiecie człuchowskim:
W gminie Człuchów: Barkówko |
25.1.2023 |
||||||||||||
PL-HPAI(P)-2022-00057 |
W województwie łódzkim część gminy Uniejów, W województwie wielkopolskim część gminy Przykona zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.97360/18.73595 |
25.1.2023 |
||||||||||||
PL-HPAI(P)-2022-00058 |
W województwie łódzkim:
|
19.1.2023 |
||||||||||||
PL-HPAI(P)-2022-00059 |
W województwie wielkopolskim części gmin: Gołuchów i Pleszew w powiecie pleszewskim zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.86127/17.84609 |
20.1.2023 |
||||||||||||
PL-HPAI(P)-2022-00062 |
W województwie wielkopolskim część gmin: Żelazków, Ceków-Kolonia i Mycielin w powiecie kaliskim zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.851222/18.235528 |
19.1.2023 |
||||||||||||
PL-HPAI(P)-2022-00063 |
W województwie śląskim część gminy Łazy zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 50.42754/19.34959 |
20.1.2023 |
||||||||||||
PL-HPAI(P)-2022-00064 |
W województwie wielkopolskim części gmin: Turek, Przykona, Dobra, Kawęczyn w powiecie tureckim zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.96866/18.58093 |
21.1.2023 |
||||||||||||
PL-HPAI(P)-2022-00065 |
W województwie wielkopolskim:
zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.5270/18.16422 |
22.1.2023 |
||||||||||||
PL-HPAI(P)-2022-00066 |
W województwie wielkopolskim:
zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 52.48160/16.43688 |
22.1.2023 |
||||||||||||
PL-HPAI(P)-2022-00068 |
W województwie dolnośląskim:
zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.47256/16.75511 |
21.1.2023 |
||||||||||||
PL-HPAI(P)-2023-00001 |
W województwie wielkopolskim:
zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.93958/17.85476 |
26.1.2023 |
||||||||||||
PL-HPAI(P)-2023-00004 |
W województwie wielkopolskim część gmin: Żelazków, Opatówek, Ceków-Kolonia w powiecie kaliskim zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.79300/18.19184 |
26.1.2023 |
||||||||||||
PL-HPAI(P)-2023-00005 PL-HPAI(P)-2023-00006 PL-HPAI(P)-2023-00007 |
W województwie wielkopolskim
w powiecie kaliskim.
w powiecie ostrowskim
w powiecie ostrzeszowskim. |
31.1.2023 |
||||||||||||
PL-HPAI(P)-2023-00008 |
W województwie kujawsko – pomorskim w powiecie grudziądzkim:
zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 53.44146/19.03353 |
28.1.2023 |
||||||||||||
PL-HPAI(P)-2023-00009 |
W województwie lubuskim: Osiedla miasta Zielona Góra: Ochla, Jarogniewice, Kiełpin i Jeleniów w Dzielnicy Nowe Miasto w powiecie zielonogórskim zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.87236/15.47649 |
7.2.2023 |
||||||||||||
PL-HPAI(P)-2023-00010 |
W województwie łódzkim część gmin: Łęczyca, Witonia, Góry św. Małgorzaty w powiecie łęczyckim zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 52.10725/19.25505 |
31.1.2023 |
||||||||||||
PL-HPAI(P)-2023-00011 PL-HPAI(P)-2023-00014 |
W województwie wielkopolskim w powiecie kaliskim:
W gminie Szczytniki: Cieszyków, Gorzuchy, Krowica Pusta, Krowica Zawodnia, Marchwacz, Marchwacz-Kolonia, Mroczki Wielkie, Radliczyce, Trzęsów, Tymieniec |
5.2.2023 |
||||||||||||
PL-HPAI(P)-2023-00012 |
W województwie wielkopolskim:
zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.733997/18.209118 |
2.2.2023 |
||||||||||||
PL-HPAI(P)-2023-00013 |
W województwie opolskim w powiecie namysłowskim:
|
2.2.2023 |
||||||||||||
PL-HPAI(P)-2023-00015 |
W województwie wielkopolskim:
W województwie łódzkim:
zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.35345/18.05265 |
5.2.2023 |
||||||||||||
PL-HPAI(P)-2023-00016 PL-HPAI(P)-2023-00018 |
W województwie wielkopolskim:
w powiecie kaliskim. |
6.2.2023 |
||||||||||||
PL-HPAI(P)-2023-00017 |
W województwie opolskim w gminie Strzeleczki: Dobra, Kujawy, Moszna, Racławiczki, Smolarnia, Strzeleczki, Ścigów, Zielina w powiecie krapkowickim. |
6.2.2023 |
Partie B
Zones de surveillance dans les États membres concernés*, visées aux articles 1er et 3:
État membre: Belgique
Numéro de référence SIMA du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
BE-HPAI (P) -2022-00012 BE-HPAI (P) -2022-00013 |
Les parties des communes Alveringem, Diksmuide, Houthulst, Ieper, Kortemark, Langemark-Poelkapelle,Lo-Reninge, Poperinge, Staden et Vleteren s’étendant au-delà de la superficie inscrite dans la zone de protection et situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de dix kilomètres dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 2,854729, latitude 50,961658. |
25.1.2023 |
Les parties des communes de Diksmuide, Houthulst, Ieper, Langemark-Poelkapelle et Lo-Reninge situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 2,854729, latitude 50,961658. |
17.1.2023-25.1.2023 |
|
BE-HPAI(P)-2023-00001 |
Les parties des communes Awans, Bassenge, Bilzen, Borgloon, Crisnée, Heers, Herstappe, Hoeselt, Juprelle, Kortessem, Oreye, Riemst, Tongeren et Wellen s’étendant au-delà de la superficie inscrite dans la zone de protection et situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de dix kilomètres dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 5,44421, latitude 50,79007. |
10.2.2023 |
Les parties des communes de Borgloon, Hoeselt, Kortessem et Tongeren situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 5,44421, latitude 50,79007. |
2.2.2023-10.2.2023 |
État membre: Tchéquie
Numéro de référence SIMA du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
South Bohemian Region |
||
CZ-HPAI(P)-2023-00006 |
Bělčice (601870); Hostišovice (645796); Podruhlí (645818); Závišín u Bělčic (791288); Bezdědovice (603457); Blatná (605247); Drahenický Málkov (631558); Hněvkov u Mačkova (689726); Skaličany (748005); Buzice (616401); Cerhonice (617571); Čimelice (623822); Krsice (623831); Hornosín (644765); Horosedly (644781); Chlum u Blatné (651494); Chobot (775754); Králova Lhota (672581); Laziště (672599); Lety (680770); Lom u Blatné (86549); Míreč (686557); Bořice u Mirotic (756822); Jarotice (756831); Mirotice (695505); Radobytce (617601); Stráž u Mirotic (756849); Strážovice u Mirotic (756857); Boješice (606898); Kakovice (696170); Mirovice (695726); Ohař (606901); Plíškovice (721875); Ráztely (721883); Touškov (767883); Myslín (700631); Vahlovice (700894); Dolní Nerestce (703699); Horní Nerestce (703702); Mužetice (700509); Němčice u Sedlice (746886); Smetanova Lhota (750867); Pacelice (762750); Škvořetice (762768); Uzenice (775771) – západní část katastrálního území, přičemž hranici na východě tvoří silnice č. 1735 vedoucí od severní hranice katastrálního území k jižní hranici katastrálního území. |
4.2.2023 |
Boudy (695483); Minice u Mišovic (696188); Lučkovice (695491); Mišovice (696196); Pohoří u Mirovic (696200); Svučice (761621); Kožlí u Myštic (700835); Myštice (700851); Výšice (700908); Rakovice (623849); Uzeničky (775789); Uzenice (775771) - východní část katastrálního území, přičemž hranici na západě tvoří silnice č. 1735 vedoucí od severní hranice katastrálního území k jižní hranici katastrálního území. |
27.1.2023-4.2.2023 |
|
Central Bohemian Region |
||
CZ-HPAI(P)-2023-00002 |
Břekova Lhota (633569); Dublovice (633577); Chramosty (653667); Líchovy (683825); Zvírotice (793990); Velké Heřmanice (778796); Bolechovice II (798479); Dobrošovice (658626); Jesenice u Sedlčan (658651); Mezné (788180); Kňovice (667153); Plešiště (673536); Hořetice (645133); Krchleby (674427); Křečovice u Neveklova (675547); Nahoruby (701131); Vlkonice u Neveklova (789631); Živohošť (701157); Křepenice (675938); Strnadice (762105); Nalžovice (701491); Nalžovické Podhájí (701505); Kamenice u Nedrahovic (702242); Nedrahovice (702251); Nedrahovické Podhájí (702269); Radeč u Nedrahovic (702277); Bratřejov (702536); Křemenice (702552); Libčice u Nechvalic (702561); Nechvalice (702587); Ředice (744913); Osečany (712701); Velběhy (712728); Počepice (723151); Rovina (742091); Skuhrov u Počepic (723169); Vitín u Počepic (723177); Luhy u Prosenické Lhoty (733326); Prosenická Lhota (733342); Suchdol u Prosenické Lhoty (733351); Příčovy (735833); Radíč (737674); Oříkov (646571); Solopysky u Třebnic (770043); Třebnice (770116); Bolechovice I (626279); Divišovice (626287); Kvasejovice (678104); Měšetice (678139); Nové Dvory u Kvasejovic (678155); Skrýšov u Svatého Jana (760188); Štětkovice (763730); Bezmíř (784435); Minartice (784451); Vojkov u Votic (784486); Martinice u Votic (692051); Šebáňovice (762113); Vrchotovy Janovice (786489); Hrabří (646563); Pořešice (725927); Vápenice u Vysokého Chlumce (788406); Vysoký Chlumec (788414); Vysoká u Kosovy Hory (788198) - vyjma části obce Dohnalova Lhota; Zderadice (792331) - vyjma části obce Zderadice. |
2.2.2023 |
Janov u Kosovy Hory (670006); Kosova Hora (670014); Bor u Sedlčan (702234); Doubravice u Sedlčan (682802); Libíň (682811); Sedlčany (746533); Sestrouň (746568); Vysoká u Kosovy Hory (788198) - část obce Dohnalova Lhota. |
25.1.2023-2.2.2023 |
|
CZ-HPAI(P)-2023-00004 |
Dubečno (666912); Dvořiště (712868); Chroustov (654248); Kamilov (750689); Kněžice u Městce Králové (666921); Malá Strana u Chotěšic (653080); Nouzov u Dymokur (704920); Nová Ves u Chotěšic (653098); Osek (712876); Sloveč (750697); Střihov (750701); Záhornice u Městce Králové (789828). |
3.2.2023 |
CZ-HPAI(P)-2023-00006 |
Bor u Březnice (607240); Březnice (614271); Bubovice u Březnice (784800); Drahenice (631540); Hudčice (649236); Koupě (671207); Martinice u Březnice (692085); Nestrašovice (761320); Počaply u Březnice (722952); Stražiště (722961); Zalužany (790761). |
4.2.2023 |
CZ-HPAI(P)-2023-00007 |
Chudoplesy (654809); Bradlec (608980); Brodce nad Jizerou (612685); Březno u Mladé Boleslavi (614467); Struhy (757098); Dalovice u Mladé Boleslavi (624578); Dlouhá Lhota u Mladé Boleslavi (626384); Chloumek u Mladé Boleslavi (651371); Libichov (682799); Sýčina (761630); Bechov (601501); Dolní Stakory (630195); Domousnice (631001); Skyšice (745821); Hrušov nad Jizerou (648736); Husí Lhota (649660); Charvatce u Jabkenic (650641); Chudíř (654795); Jabkenice (655864); Jizerní Vtelno (661457); Lítkovice u Kněžmostu (708771); Násedlnice (669369); Úhelnice (772771); Kobylnice (667463); Horní Stakory (644137); Kosmonosy (669857); Kosořice (669989); Krnsko (674788); Řehnice (674818); Ledce u Mladé Boleslavi (679623); Lhotky u Mladé Boleslavi (681466); Loučeň (686930); Luštěnice (689106); Voděrady u Luštěnic (689114); Mcely (692344); Bezděčín u Mladé Boleslavi (696579; Čejetice u Mladé Boleslavi (696641); Debř (696692); Chrást u Mladé Boleslavi (696587); Jemníky u Mladé Boleslavi (696455); Mladá Boleslav (696293); Podlázky (900125); Němčice u Luštěnic (702943); Nepřevázka (703559); Nová Telib (705276); Obrubce (708798); Pěčice (718742); Petkovy (719609); Písková Lhota (720968); Plazy (721590); Prodašice (733121); Rabakov (737089); Řepov (745286); Řitonice (745812); Seletice (670855); Bratronice u Luštěnic (609625); Rejšice (740055); Smilovice u Luštěnic (751014); Újezd u Luštěnic (773581); Újezdec u Luštěnic (773590); Strašnov (756300); Sukorady u Mladé Boleslavi (759350); Ujkovice (774103); Vinec (782327); Žerčice (796468); Židněves (796786); Bakov nad Jizerou (600831) - východní část katastru Bakov nad Jizerou na západě ohraničená dálnicí D10. |
8.2.2023 |
Dolánky (628239); Ctiměřice (618055); Bojetice (606928); Dobrovice (627470); Holé Vrchy (640905); Týnec u Dobrovice (772267); Úherce (772780); Kolomuty (668541); Semčice (747165); Vinařice u Dobrovice (782297). |
31.1.2023-8.2.2023 |
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Moravian-Silesian Region |
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CZ-HPAI(P)-2022-00018 |
Bordovice (607444); Čeladná (619116); Frýdlant nad Ostravicí (635171); Hájov (636771); Chlebovice (651150); Kopřivnice (669393); Měrkovice (671789); Lhotka u Frýdku-Místku (681407); Lichnov u Nového Jičína (683787); Drnholec nad Lubinou (687961); Větřkovice u Lubiny (687987); Metylovice (693545); Mniší (697664); Myslík (700606); Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí (705705); Ostravice 1 (715671); Palkovice (717452); Pstruží (736465); Sklenov (748293); Rychaltice (748307); Štramberk (764116); Trojanovice (768499); Veřovice (780367); Vlčovice (783901); Ženklava (796409); Frenštát pod Radhoštěm (634719) – jihozápadní část katastrálního území, kdy hranici tvoří železniční trať ze směru Veřovice - Kunčice p. O. po železniční přejezd na silnici Nádražní, silnice Nádražní, silnice Bezručova a silnice Lomná. |
28.1.2023 |
Kozlovice (671771); Kunčice pod Ondřejníkem (677094); Tichá na Moravě (766992); Frenštát pod Radhoštěm (634719) – severovýchodní část katastrálního území, kdy hranici tvoří železniční trať ze směru Veřovice - Kunčice p. O. po železniční přejezd na silnici Nádražní, silnice Nádražní, silnice Bezručova a silnice Lomná. |
20.1.2023-28.1.2023 |
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CZ-HPAI(P)-2023-00003 |
Bruzovice (613398); Havířov-město (637556); Bludovice (637696); Prostřední Suchá (637742); Dolní Suchá (637777); Horní Suchá (644404); Horní Bludovice (642401); Prostřední Bludovice (642410); Kaňovice (663051); Karviná-Doly (664103); Lískovec u Frýdku-Místku (684899); Nová Bělá (704946); Oprechtice ve Slezsku (712035); Orlová (712361); Lazy u Orlové (712434); Poruba u Orlové (712493); Horní Lutyně (712531); Moravská Ostrava (713520); Přívoz (713767); Mariánské Hory (713830); Muglinov (714941); Nová Ves u Ostravy (713937); Zábřeh-Hulváky (713970); Vítkovice (714071); Zábřeh (714089); Kunčice nad Ostravicí (714224); Kunčičky (714241); Zábřeh nad Odrou (714305); Hrabová (714534); Hrabůvka (714585); Heřmanice (714691); Michálkovice (714747); Slezská Ostrava (714828); Hrušov (714917); Výškovice u Ostravy (715620); Paskov (718211); Rychvald (744441); Řepiště (745197); Sedliště ve Slezsku (746983); Pitrov (751928); Dolní Soběšovice (751944); Stará Bělá (753661); Václavovice u Frýdku-Místku (776033); Vrbice nad Odrou (785971); Záblatí u Bohumína (789216); Žabeň (794139); Žermanice (796514); Dubina u Ostravy (798894); Dolní Datyně (628905); Horní Datyně (642720) – jižní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Vratimovská a ul. Václavovická; Šumbark (637734) – východní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Školní, ul. Lidická, ul.Opletalova a ul. U Nádraží; Petřvald u Karviné (720488) – severovýchodní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Ostravská, ul. Závodní a ul. Šumbarská; Vratimov (785601) – jižní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Buničitá, ul. Frýdecká, ul. Datyňská a ul. Václavovická; Lučina (688371) – západní část katastrálního území, kdy hranici tvoří silnice č.4737; Horní Těrlicko (766577) – západní část katastrálního území, kdy hranici tvoří vodní nádrž Těrlicko a řeka Stonávka; Dolní Těrlicko (766607) – západní část katastrálního území, kdy hranici tvoří vodní nádrž Těrlicko; Doubrava u Orlové (631167) – západní část katastrálního území, kdy hranici tvoří silnice vedoucí od čísla popisného 608 přes Doubravský kopec k hasičské zbrojnici a dále ke křižovatce se silnicí č. 47215, silnice č. 47215 a silnice č. 47214. |
2.2.2023 |
Bartovice (715085); Radvanice (715018); Šenov u Ostravy (762342); Horní Datyně (642720) – severní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Vratimovská a ul. Václavovická; Petřvald u Karviné (720488) - jihozápadní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Ostravská, ul. Závodní a ul. Šumbarská; Šumbark (637734) - západní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Školní, ul. Lidická, ul. Opletalova a ul. U Nádraží; Vratimov (785601) - severní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Buničitá, ul. Frýdecká, ul. Datyňská a ul. Václavovická. |
25.1.2023-2.2.2023 |
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Zlín Region |
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CZ-HPAI(P)-2022-00018 |
Rožnov pod Radhoštěm (742937) – severní část katastrálního území, která je na jihu vymezena zeměpisnou rovnoběžnou linií protínající křižovatku ulic Ostravská a Kročákov. |
28.1.2023 |
CZ-HPAI(P)-2023-00005 |
Bánov (600865); Biskupice u Luhačovic (604780); Bojkovice (606979); Bystřice pod Lopeníkem (617130); Částkov (618608); Dobrkovice (627275); Dolní Němčí (629839); Drslavice (632643); Havřice (638064); Hradčovice (646725); Hřivínův Újezd (649163); Kaňovice u Luhačovic (663034); Kelníky (664782); Kladná Žilín (664944); Komňa (668800); Lhotka u Hradčovic (646733); Ludkovice (688444); Luhačovice (688576); Maršov u Uherského Brodu (691950); Nedachlebice (702137); Nezdenice (704415); Nivnice (704679); Pašovice na Moravě (718254); Polichno (725463); Prakšice (732826); Přečkovice (734195); Rudice (743241); Suchá Loz (759031); Svárov u Uherského Hradiště (759911); Veletiny (777919); Velký Ořechov (779679); Vlčnov (783897); Záhorovice (789836); Uherský Brod (772984) - jižní část katastrálního území od silnice č. 50. |
3.2.2023 |
Šumice u Uherského Brodu (764230); Těšov (766828); Újezdec u Luhačovic (774081); Uherský Brod (772984) - severní část katastrálního území od silnice č. 50. |
26.1.2023-3.2.2023 |
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Plzeň Region |
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CZ-HPAI(P)-2022-00019 |
Bezděkov u Damnova (624705); Boněnov (693995); Březí u Tachova (618021); Ctiboř u Tachova (618039); Částkov u Tachova (618560); Čečkovice (607321); Černošín (620408); Damnov (624713); Dolní Jadruž (629201); Dolní Kramolín (652199); Dolní Plezom (716405); Dolní Víska (680281); Doly u Boru (607339); Horní Jadruž (652288); Horní Plezom (716413); Hostíčkov (694002); Chodová Planá (652211); Chodský Újezd (652296); Jemnice u Tisové (767204); Kořen (680311); Klíčov (667668); Křínov (721255); Kříženec (721263); Kumpolec (767212); Kurojedy (677604); Kyjov u Zadního Chodova (789577); Lažany u Černošína (620424); Lhota u Tachova (715964); Malý Rapotín (764922); Michalovy Hory (694011); Neblažov (652300); Nahý Újezdec (701246); Olbramov (709824); Oldřichov u Tachova (764949); Ostrov u Tachova (715972); Ošelín (716430); Otín u Plané (721271); Pavlovice nad Mží (718521); Pernolec (618586); Planá u Mariánských Lázní (721280); Stan u Lestkova (680338); Staré Sedliště (754668); Svahy (759856); Štokov (652318); Tachov (764914); Tisová u Tachova (767221); Trnová u Tachova (767239); Třebel (620467); Velká Ves u Damnova (624721); Velký Rapotín (618594); Vítkov u Tachova (764833); Vížka (759864); Vysoké Jamné (680354); Výškov u Chodové Plané (652237); Záhoří u Černošína (620475); Zliv nad Mží (759872). |
1.2.2023 |
Brod nad Tichou (612651); Kočov (667676); Lom u Tachova (686603); Týnec u Plané (721298); Ústí nad Mží (667684); Vítovice u Pavlovic (718530); Vysoké Sedliště (721301). |
24.1.2023-1.2.2023 |
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Ústí nad Labem Region |
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CZ-HPAI(P)-2023-00001 |
Benešov nad Ploučnicí (602451); Blankartice (638633); Brložec (627283); Česká Kamenice (621285); Dobrná (627291); Dolní Habartice (629049); Dolní Kamenice (621293); Fojtovice u Heřmanova (638641); Františkov nad Ploučnicí (634603); Heřmanov (638650); Horní Habartice (642916); Horní Kamenice (621315); Janská (657204); Kamenická Nová Víska (780600); Kerhartice (664791); Loučky u Verneřic (780103); Malá Veleň (690392); Markvartice u Děčína (691780); Merboltice (693111); Oldřichov nad Ploučnicí (634620); Ovesná (602469); Stará Oleška (649554); Valkeřice (776629); Verneřice (780146); Veselé (780618). |
3.2.2023 |
Karlovka (778265); Malá Bukovina (690031); Malý Šachov (755214); Starý Šachov (755222); Velká Bukovina (778273). |
26.1.2023-3.2.2023 |
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Liberec Region |
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CZ-HPAI(P)-2023-00001 |
Častolovice u České Lípy (621609); Dolní Libchava (621544); Dubice u České Lípy (621528); Manušice (691542); Horní Libchava (643319); Kamenický Šenov (662640); Prácheň (732770); Kozly u České Lípy (671819); Janovice u Kravař (657034); Rané (674192); Nový Oldřichov (707830); Okrouhlá u Nového Boru (709573); Dolní Prysk (734039); Horní Prysk (734047); Skalice u České Lípy (747904; Slunečná u České Lípy (750760); Jezvé (757306); Stráž u České Lípy (757314); Stružnice (757322); Stvolínecké Petrovice (758647); Volfartická Nová Ves (784893); Heřmanice u Žandova (638579); Valteřice u Žandova (776653); Velká Javorská (778397). |
3.2.2023 |
Horní Police (643823); Mistrovice u Nového Oldřichova (707821); Volfartice (784907); Dolní Police (794473); Radeč u Horní Police (737445); Žandov u České Lípy (794481). |
26.1.2023-3.2.2023 |
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CZ-HPAI(P)-2023-00008 |
Bradlecká Lhota (608998); Chlum pod Táborem (686735); Nová Ves nad Popelkou (705802); Ploužnice pod Táborem (686786); Syřenov (761851); Žďár u Kumburku (761877). |
12.2.2023 |
Hradec Králové Region |
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CZ-HPAI(P)-2023-00004 |
Bartoušov u Jičíněvsi (659631); Běchary (601462); Bílsko u Kopidlna (772658); Budčeves (615188); Butoves (771767); Červeněves (750913); Dolany u Chyjic (655422); Drahoraz (631809); Hlušice (639923); Hlušičky (639931); Hradíšťko (796484); Hrobičany (746312); Hubálov (771775); Cholenice (652334); Chomutice (652423); Chomutičky (652431); Chotělice (653021); Chyjice (655431); Janovice u Vinar (782157); Jičíněves (659649); Keteň (631817); Kopidlno (669296); Kostelec u Jičíněvsi (659657); Kovač (669016); Kozojídky u Vinar (782165); Křičov (750921); Labouň (678813); Liběšice (623474); Loučná Hora (750930); Milíčeves (749842); Mlýnec u Kopidlna (697371); Nečas (615196); Nemyčeves (703273); Nevratice (754765); Ohnišťany (709280); Pševes (631825); Sekeřice (797685); Skochovice (748331); Skřeněř (754927); Skřivany (748960); Slatiny (749851); Sloupno nad Cidlinou (750671); Smidarská Lhota (782173); Smidary (750948); Staré Místo (723754); Staré Smrkovice (754773); Starý Bydžov (754943); Stříbrnice v Čechách (757713); Třtěnice (771147); Tuř (771791); Údrnická Lhota (772674); Únětice (772682); Velešice (746339); Vesec u Jičína (778141); Veselská Lhota (788341); Vinary u Smidar (782181); Vitiněves (782912); Vlhošť (796492); Vrbice nad Cidlinou (785954); Vršce (786608); Vysoké Veselí (788350); Žeretice (796506); Židovice (796832); Žitětín (659665). |
3.2.2023 |
Češov (623466); Kozojedy u Žlunic (797677); Sběř (746321); Slavhostice (797693); Volanice (784664); Žlunice (797707). |
26.1.2023-3.2.2023 |
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CZ-HPAI(P)-2023-00008 |
Brada (724521); Březina u Jičína (638871); Butoves (771767); Dílce (724530); Holín (641243); Prachov (641286); Chomutice (652423); Chomutičky (652431); Obora u Chomutic (652440); Choteč u Lázní Bělohradu (697214); Jičín (659541); Moravčice (740217); Popovice u Jičína (725838); Jičíněves (659649); Jinolice (724564); Kbelnice u Jičína (724572); Kamenice u Konecchlumí (668991); Konecchlumí (669008); Kostelec u Jičíněvsi (659657); Kovač (669016); Kyje u Jičína (678406); Horní Nová Ves (679305); Hřídelec (679313); Lány u Lázní Bělohradu (679321); Lázně Bělohrad (679330); Prostřední Nová Ves (679348); Uhlíře (601861); Mlázovice (697249); Nemyčeves (703273); Nevratice (754765); Heřmanice u Nové Paky (758329); Kumburský Újezd (758337); Nová Paka (705128); Přibyslav u Nové Paky (776548); Pustá Proseč (776556); Radkyně (601853); Studénka u Nové Paky (758345); Štikov (763764); Valdov (776564); Ohaveč (641260); Ostroměř (715727); Podhorní Újezd (723665); Vojice (723673); Čejkovice u Jičína (723738); Hlásná Lhota u Jičína (638889); Podhradí u Jičína (723746); Podůlší (724556); Lháň (737810); Tužín (737844); Milíčeves (749842); Slatiny (749851); Sobčice (751499); Soběraz (751685); Brdo (609790); Krsmol (609803); Roškopov (741469); Stará Paka (753823); Ústí u Staré Paky (741477); Staré Místo (723754); Svatojanský Újezd (697257); Šárovcova Lhota (697265); Třtěnice (771147); Hubálov (771775); Tuř (771791); Česká Proseč (772461); Stav (772496); Úbislavice (772518); Zboží u Nové Paky (772526); Valdice (776530); Veliš u Jičína (778133); Vesec u Jičína (778141); Vitiněves (782912); Stříbrnice v Čechách (757713); Vrbice nad Cidlinou (785954); Veselská Lhota (788341); Cidlina (617709); Těšín (751693); Zámezí (617725); Železnice (796123); Hradíšťko (796484); Vlhošť (796492); Žeretice (796506). |
12.2.2023 |
Dřevěnice (737801); Robousy (740225); Kacákova Lhota (771783); Lužany u Jičína (689238); Radim u Jičína (737828); Studeňany (737836); Řeheč (774154); Úlibice (774162). |
4.2.2023-12.2.2023 |
État membre: Danemark
Numéro de référence SIMA du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
DK-HPAI(P)-2022-00007 |
The parts of Lolland municipality beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates N N 54,8728; E 11,3967 |
26.1.2023 |
The parts of Lolland municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N N 54,8728; E 11,3967 |
18.1.2023-26.1.2023 |
|
DK-HPAI(P)-2022-00008 |
The parts of Hedensted, Horsens and Vejle municipality beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates N 55.7343; E 9.7477 |
5.2.2023 |
The parts of Hedensted municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55.7343; E 9.7477 |
28.1.2023-5.2.2023 |
État membre: Allemagne
Numéro de référence SIMA du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
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BAYERN |
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DE-HPAI(NON-P)-2023-00017 |
Landkreis Tirschenreuth An der Staatsgrenze zur Tschechischen Republik der ST 2175 nach Osten Richtung Mähring durch Bad Neualbenreuth folgend und bei Ernestgrün entlang der ST 2174 nach Süden bis Wondreb. Entlang des Flusses Wondreb nach Norden zur Gemeindegrenze Leonberg. Ab hier den südlichen Gemeindegrenzen Leonberg, Mitterteich und Pechbrunn bis zur Landkreisgrenze zu Wunsiedel folgend. |
4.2.2023 |
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Landkreis Tirschenreuth An der Landkreisgrenze zu Wunsiedel der ST 2178 nach Osten Richtung Waldsassen folgend, an Münchenreuth vorbei nach Schottenhof. Weiter entlang der Straße TIR 20 bis zum südlichen Ende von Hundsbach, entlang der Wondreb bis zum Skilift, dem östlichen Waldrand bis zum Sammelhof folgend. Weiter Richtung Süden entlang dem Feldweg bis zur ST 2175 und dieser Richtung Osten nach Bad Neualbenreuth bis zur Kreuzung Hatzenreuth/Pfudermühle folgend. Richtung Süden an der Pfudermühle vorbei, der Gemeindegrenze Waldsassen bis zum Egnermühlbach folgend, an diesem entlang bis zum Socksteich. Über den Feldweg zur Straße TIR 25 bei Pfaffenreuth, dieser Richtung Waldsassen zur Straße TIR 22 folgend. Entlang der TIR 22 nach Süden, an Pfaffenreuth vorbei bis zur Hohe Straße. Dieser folgend Richtung Königshütte und über Altenhammer nach Forkatshof. Dem Feldweg zur Gemeindegrenze Waldsassen folgend, dann entlang der Gemeindegrenze bis zur B 299. Entlang der B 299 Richtung Süden nach Mitterteich und bei Neupleußen der Straße TIR 3 nach Fockenfeld folgend. Weiter entlang der TIR 15 nach Norden Richtung Neudorf, vor Neudorf dem Feldweg zur ST 2175 folgend, weiter Richtung Waldsassen bis zur Abzweigung nach Wolfsbühl, an Wolfsbühl vorbei zur Gemeindegrenze Waldsassen und dieser nach Norden zur Landkreisgrenze zu Wunsiedel bis zur ST 2178 folgend. |
27.1.2023-4.2.2023 |
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Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge
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4.2.2023 |
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BREMEN |
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DE-HPAI(P)-2022-00102 |
Stadtgemeinde Bremerhaven 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten 8.656393/53.671901 Betroffen sind Leherheide-West, Königsheide, Fehrmoor inklusive der Enklave Fehrmoor |
30.1.2023 |
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MECKLENBURG-VORPOMMERN |
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DE-HPAI(P)-2022-00100 |
Landkreis Nordwestmecklenburg 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten 11.122477, 53.771366. Betroffen sind folgende Gemeinden mit den Orten und Ortsteilen:
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19.1.2023 |
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DE-HPAI(P)-2023-00002 |
Landkreis Vorpommern-Greifswald 10 km Radius um den im Landkreis Vorpommern-Rügen liegenden Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten 13.147556/54.072837 die tangierten Orte und Ortsteile in den betroffenen Gemeinden in Gänze. |
9.2.2023 |
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Landkreis Vorpommern- Rügen Gemeinde Süderholz, die Ortsteile: Behnkenhagen, Kandelin, Klein Bisdorf, Klein Zarnewanz, Lüssow, Neuendorf, Poggendorf, Wüsteney |
31.1.2023-9.2.2023 |
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Landkreis Vorpommern-Rügen Gemeinde Süderholz, die Ortsteile: Barkow, Bartmannshagen, Boltenhagen, Bretwisch, Dönnie, Grabow, Griebenow, Grischow, Groß Bisdorf, Gülzow-Dorf, Kaschow, Kreutzmannshagen, Prützmannshagen, Rakow, Schmietkow, Willershusen, Willerswalde, Wüst Eldena, Wüstenbilow, Zarnewanz Gemeinde Sundhagen, die Ortsteile: Bremerhagen, Gerdeswalde, Horst, Segebadenhau, Wendorf Stadt Grimmen mit den Ortsteilen: Appelshof, Jessin, Gerlachsruh, Groß Lehmhagen, Hohenwarth, Hohenwieden, Klein Lehmhagen, Vietlipp Gemeinde Wendisch-Baggendorf, der Ortsteil: Borgstedt |
9.2.2023 |
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NIEDERSACHSEN |
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DE-HPAI(P)-2022-00099 |
Landkreis Cloppenburg 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.005787/52.950081) Betroffen sind Teile der Gemeinden Bösel, Emstek, Garrel, Großenkneten, Molbergen, Wardenburg und der Städte Cloppenburg und Friesoythe. |
21.1.2023 |
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Landkreis Cloppenburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.005787/52.950081) Betroffen sind Teile der Gemeinde Garrel. |
12.1.2023-21.1.2023 |
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DE-HPAI(P)-2022-00101 |
Landkreis Cloppenburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.012005/52.952218) Betroffen sind Teile der Gemeinde Garrel. |
15.1.2023-23.1.2023 |
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Landkreis Cloppenburg 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.012005/52.952218) Betroffen sind Teile der Gemeinden Bösel, Emstek, Garrel, Großenkneten, Molbergen, Wardenburg und der Städte Cloppenburg und Friesoythe. |
23.1.2023 |
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DE-HPAI(P)-2022-00103 |
Landkreis Cloppenburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.982109/52.959481) Betroffen sind Teile der Gemeinden Garrel, Bösel und Friesoythe. |
25.1.2023-2.2.2023 |
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Landkreis Cloppenburg 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.982109/52.959481) Betroffen sind Teile der Gemeinden Garrel, Bösel, Friesoythe, Molbergen, Stadt Cloppenburg, Emstek und Großenkneten. |
2.2.2023 |
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DE-HPAI(P)-2023-00001 |
Landkreis Cloppenburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.998687/52.959784) Betroffen sind Teile der Gemeinde Garrel, Bösel und Friesoythe. |
27.1.2023-4.2.2023 |
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Landkreis Cloppenburg 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.998687/52.959784) Betroffen sind Teile der Gemeinde Garrel, Bösel, Friesoythe, Molbergen, Stadt Cloppenburg und Emstek. |
4.2.2023 |
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DE-HPAI(P)-2022-00102 |
Landkreis Cuxhaven 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.656393/53.671901) Betroffen sind Teile der Gemeinde Geestland. |
22.1.2023-30.1.2023 |
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Landkreis Cuxhaven 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.656393/53.671901) Betroffen sind Teile der Gemeinde Geestland. |
30.1.2023 |
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DE-HPAI(P)-2022-00103 |
Landkreis Oldenburg 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.982109/52.959481) Betroffen sind Teile der Gemeinde Großenkneten. |
2.2.2023 |
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DE-HPAI(P)-2023-00001 |
Landkreis Oldenburg 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.998687/52.959784) Betroffen sind Teile der Gemeinde Großenkneten und Wardenburg. |
4.2.2023 |
État membre: Espagne
Numéro de référence SIMA du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
ES-HPAI(P)-2022-00038 |
Those parts in the province of Valladolid of the comarca of Tordesillas beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,6551761, lat 41,5811216 |
21.1.2023 |
Those parts in the province of Valladolid of the comarca of Tordesillas contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,6551761, lat 41,5811216 |
13.1.2023-21.1.2023 |
État membre: France
Numéro de référence SIMA du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
Département: Côtes-d’Armor (22) |
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FR-HPAI(P)-2022-01619 |
CANIHUEL HAUT-CORLAY CORLAY PLUSSULIEN SAINT-IGEAUX SAINT-NICOLAS DU PELEM SAINT-GILLES-PLIGEAUX KERPERT SAINTE-TREPHINE SAINT-MAYEUX CAUREL BON REPOS SUR BLAVET PLOUNEVEZ-QUINTIN LANRIVAIN LE VIEUX-BOURG SAINT-BIHY LA HARMOYE SAINT-MARTIN-DES-PRES SAINT-GILLES-VIEUX-MARCHE |
2.2.2023 |
CANIHUEL HAUT-CORLAY CORLAY PLUSSULIEN SAINT-IGEAUX SAINT-NICOLAS DU PELEM |
25.1.2023-2.2.2023 |
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FR-HPAI(P)-2023-00014 |
BÉGARD BERHET COATRÉVEN CAVAN COATASCORN KERMARIA-SULARD LANGOAT LANMERIN LANNION LE-VIEUX-MARCHÉ LOUANNEC LOUARGAT MANTALLOT PLOUARET PLOUBEZRE PLOULEC’H PLOUMILLIAU PLOUZÉLAMBRE PRAT QUEMPERVEN ROSPEZ SAINT-QUAY-PERROS TRÉGROM TRÉZÉNY PLUZUNET |
9.2.2023 |
CAVAN CAOUENNEC-LANVÉZÉAC LANNION PLOUBEZRE TONQUÉDEC |
1.2.2023-9.2.2023 |
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Département: Creuse (23) |
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FR-HPAI(NON-P)-2023-00005 |
BASVILLE BEISSAT CROCQ MAGNAT-L’ÉTRANGE MALLERET SAINT-AGNANT-PRÈS-CROCQ SAINT-GEORGES-NIGREMONT SAINT-MARTIAL-LE-VIEUX SAINT-MAURICE-PRÈS-CROCQ SAINT-MERD-LA-BREUILLE SAINT-ORADOUX-DE-CHIROUZE |
17.2.2023 |
FLAYAT |
9.2.2023-17.2.2023 |
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Département: Dordogne (24) |
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FR-HPAI(P)-2022-01481 FR-HPAI(P)-2022-01480 FR-HPAI(P)-2022-01517 FR-HPAI(P)-2022-01558 FR-HPAI(P)-2022-01559 FR-HPAI(P)-2022-01581 |
VALOJOULX LA DORNAC NADAILLAC SAINT-VINCENT-LE-PALUEL PRATS6DE-CARLUX BORREZE MARQUAY SAINT-AMAND-DE-COLY PROISSANS SAINT-ANDRE-D’ALLAS SARLAT-LA-CANEDA SIMEYROLS TAMNIES AUBAS MONTIGNAC JAYAC LA CASSAGNE LA CHAPELLE-AUBAREIL COLY ORLIAGUET SAINTE-NATHALENE SALIGNAC-EYVIGUES MARCILLAC SAINT QUENTIN |
27.1.2023 |
ARCHIGNAC MARCILLAC SAINT QUENTIN PAULIN SAINT CREPIN ET CARLUCET SAINT GENIES SALIGNAC EYVIGUES |
19.1.2023-27.1.2023 |
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Département: Gers (32) |
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FR-HPAI(P)-2022-01605 FR-HPAI(P)-2022-01612 FR-HPAI(P)-2023-00008 FR-HPAI(P)-2023-00012 FR-HPAI(P)-2023-00013 |
ARBLADE-LE-HAUT ARMOUS-ET-CAU AVERON-BERGELLE BETOUS CAHUZAC-SUR-ADOUR CASTELNAVET CASTILLON-DEBATS CAUMONT COURTIES CRAVENCERES DEMU ESPAS GALIAX GAZAX-ET-BACCARISSE GOUX JU-BELLOC JUILLAC LADEVEZE-RIVIERE LANNE-SOUBIRAN LOUBEDAT LOUSLITGES LUPIAC MARGOUET-MEYMES MAULICHERES MAUMUSSON-LAGUIAN NOGARO PEYRUSSE-GRANDE PEYRUSSE-VIEILLE PLAISANCE PRECHAC-SUR-ADOUR RISCLE SAINT-AUNIX-LENGROS SAINT-GRIEDE SAINT-MARTIN-D’ARMAGNAC SAINT-PIERRE-D’AUBEZIES SAINTE-CHRISTIE-D’ARMAGNAC SARRAGACHIES SEAILLES SION SORBETS TARSAC TIESTE-URAGNOUX TOURDUN URGOSSE |
6.2.2023 |
AIGNAN BEAUMARCHES BOUZON-GELLENAVE COULOUME-MONDEBAT FUSTEROUAU IZOTGES LASSERADE LOUSSOUS-DEBAT POUYDRAGUIN SABAZAN TASQUE TERMES-D’ARMAGNAC |
29.1.2023-6.2.2023 |
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Département: Ille-et-Vilaine (35) |
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FR-HPAI(NON-P)-2023-00004 |
LA BAZOUGE-DU-DÉSERT BEAUCÉ LE CHATELIER, FLEURIGNÉ JAVENÉ LANDEAN LE LOROUX PARIGNE, ROMAGNÉ SAINT GERMAIN EN COGLES, LA SELLE-EN-LUITRÉ VILLAMÉE LOUVIGNÉ-DU-DÉSERT MELLE POILLEY LES PORTES DU COGLAIS MAEN-ROCH SAINT-SAUVEUR DES LANDES LUITRE-DOMPIERRE LA CHAPELLE JANSON |
6.2.2023 |
LECOUSSE FOUGERES LAIGNELET SAINT GERMAIN EN COGLES, LE CHATELIER, PARIGNE LANDEAN |
29.1.2023-6.2.2023 |
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Département: Indre (36) |
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FR-HPAI(NON-P)-2022-00405 |
AIZE BAGNEUX Partie de commune située à l’Ouest de la D25 BAUDRES BOUGES-LE-CHATEAU Partie de commune située au Nord de la D2, puis de la D34A BUXEUIL FONTGUENAND Partie de commune située au Sud de la D52 GUILLY LANGE POULAINES Partie de commune située au Nord de D960 ROUVRES LES BOIS SAINT-CHRISTOPHE-EN-BAZELLE partie de commune située au Sud-Ouest de D25 SEMBLECAY Partie de commune située au Sud de D25 VALENCAY Partie de commune située au Nord-Ouest du Nahon VAL-FOUZON VEUIL VICQ-SUR-NAHON Partie de commune située à l’Ouest de la D956 et au Sud de la D109 |
26.1.2023 |
POULAINES Partie de commune située au Sud de la D960 VALENCAY Partie de commune située au Sud- Est du Nahon VICQ-SUR-NAHON Partie de commune située à l’Est de la D956 et au Nord de la D109 |
17.1.2023-26.1.2023 |
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Département: Loire-Atlantique (44) |
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FR-HPAI(P)-2022-01492 FR-HPAI(P)-2022-01497 FR-HPAI(P)-2022-01505 |
CASSON LE CELLIER COUFFE HERIC JOUE-SUR-ERDRE MESANGER MOUZEIL NORT-SUR-ERDRE RIAILLE SAFFRE SAINT-MARS-DU-DESERT SUCE-SUR-ERDRE TEILLE TRANS-SUR-ERDRE |
18.1.2023 |
LIGNE NORT-SUR-ERDRE PETIT-MARS LES TOUCHES |
9.1.2023-18.1.2023 |
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FR-HPAI(P)-2022-01466 FR-HPAI(P)-2022-01591 FR-HPAI(P)-2022-01592 FR-HPAI(P)-2022-01609 FR-HPAI(P)-2022-01616 FR-HPAI(P)-2023-00001 2023-00015 FR-HPAI(P)-2023-00009 |
LA PLANCHE REMOUILLE MONTBERT AIGREFEUILLE SAINT LUMINE DE CLISSON LA CHEVROLIERE CORCOUE SUR LORGNE GENESTON LA LIMOUZINIERE MACHECOUL SAINT MEME LA MARNE SAINT MARS DE COUTAIS PAULX SAINT COLOMBAN SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU SAINT ETIENNE DE MER MORTE SAINT HILAIRE DE CLISSON |
6.2.2023 |
VIEILLEVIGNE CORCOUE SUR LORGNE LEGE SAINT LUMINE DE COUTAIS SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU LA LIMOUZINIERE PAULX TOUVOIS |
29.1.2023-6.2.2023 |
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FR-HPAI(P)-2022-01498 |
Bégrolles-en-Mauges Chanteloup-les-Bois Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Cholet Cléré-sur-Layon La Plaine La Séguinière La Tessouale Le May-sur-Evre Le Puy-Saint-Bonnet Les Cerqueux-sous-Passavant Nueil-sur-Layon En entier En entier Chaudron-en-Mauges La Boissière-sur-Evre La Chaussaire La Salle-et-Chapelle-Aubry Montrevault-sur-Evre Montrevault-sur-Evre Montrevault-sur-Evre Montrevault-sur-Evre Montrevault-sur-Evre Montrevault-sur-Evre Nuaillé Passavant-sur-Layon Saint-Christophe-du-Bois Saint-Léger-sous-Cholet Le Longeron Saint-Crespin-sur-Moine Saint-Germain-sur-Moine Tillières Somloire Toutlemonde Trémentines |
27.1.2023 |
Andrezé Beaupréau Gesté Jallais La Chapelle-du-Genêt La Jubaudière La Poitevinière Le Pin-en-Mauges Saint-Philbert-en-Mauges Villedieu-la-Blouère La Romagne Le Fief-Sauvin La Renaudière Montfaucon-Montigné Roussay Saint-André-de-la-Marche Saint-Macaire-en-Mauges |
19.1.2023-27.1.2023 |
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FR-HPAI(P)-2022-01504 |
LA BOISSIERE-DU-DORE LA REGRIPPIERE LA REMAUDIERE |
2.2.2023 |
FR-HPAI(P)-2022-01554 |
CLISSON GORGES MOUZILLON SAINT HILAIRE DE CLISSON VALLETS |
7.2.2023 |
BOUSSAY GETIGNE |
19.1.2023-7.2.2023 |
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FR-HPAI(P)-2023-00010 |
RIAILLE BONNEUVRE PANNECE TEILLE TRANS SUR ERDRE MOUZEIL LIGNE COUFFE OUDON ANCENIS SAINT GEREON VAIR SUR LOIRE LA ROCHE BLANCHE POUILLE LES COTEAUX |
5.2.2023 |
MESANGER TEILLE |
27.1.2023-5.2.2023 |
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Département: Maine-et-Loire (49) |
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FR-HPAI(P)-2022-01457 FR-HPAI(P)-2022-01471 FR-HPAI(P)-2022-01472 FR-HPAI(P)-2022-01483 FR-HPAI(P)-2022-01485 FR-HPAI(P)-2022-01486 FR-HPAI(P)-2022-01487 FR-HPAI(P)-2022-01489 FR-HPAI(P)-2022-01496 FR-HPAI(P)-2022-01498 FR-HPAI(P)-2022-01506 FR-HPAI(P)-2022-01511 FR-HPAI(P)-2022-01512 FR-HPAI(P)-2022-01516 FR-HPAI(P)-2022-01518 FR-HPAI(P)-2022-01519 FR-HPAI(P)-2022-01524 FR-HPAI(P)-2022-01458 FR-HPAI(P)-2022-01467 FR-HPAI(P)-2022-01535 FR-HPAI(P)-2022-01545 FR-HPAI(P)-2022-01547 FR-HPAI(P)-2022-01549 FR-HPAI(P)-2022-01548 FR-HPAI(P)-2022-01564 FR-HPAI(P)-2022-01571 FR-HPAI(P)-2022-01573 FR-HPAI(P)-2022-01578 FR-HPAI(P)-2022-01579 FR-HPAI(P)-2022-01580 FR-HPAI(P)-2022-01586 FR-HPAI(P)-2022-01594 FR-HPAI(P)-2022-01603 FR-HPAI(P)-2023-00016 |
Bégrolles-en-Mauges Chanteloup-les-Bois Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Cholet Cléré-sur-Layon La Plaine La Séguinière La Tessouale Le May-sur-Evre Le Puy-Saint-Bonnet Les Cerqueux-sous-Passavant Nueil-sur-Layon En entier En entier Chaudron-en-Mauges La Boissière-sur-Evre La Chaussaire La Salle-et-Chapelle-Aubry Montrevault-sur-Evre Montrevault-sur-Evre Montrevault-sur-Evre Montrevault-sur-Evre Montrevault-sur-Evre Montrevault-sur-Evre Nuaillé Passavant-sur-Layon Saint-Christophe-du-Bois Saint-Léger-sous-Cholet Le Longeron Saint-Crespin-sur-Moine Saint-Germain-sur-Moine Tillières Somloire Toutlemonde Trémentines |
8.2.2023 |
ANDREZÉ BEAUPRÉAU GESTÉ JALLAIS LA CHAPELLE-DU-GENÊT LA JUBAUDIÈRE LA POITEVINIÈRE LE PIN-EN-MAUGES SAINT-PHILBERT-EN-MAUGES VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE LA ROMAGNE LE FIEF-SAUVIN LA RENAUDIÈRE MONTFAUCON-MONTIGNÉ ROUSSAY SAINT-ANDRÉ-DE-LA-MARCHE SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES TORFOU |
31.1.2023-8.2.2023 |
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FR-HPAI(P)-2022-01606 |
BOUILLE MENARD CHAZE SUR ARGOS GENE VERN D ANJOU LION D’ANGERS AVIRE LE BOURG D’IRE LA CHAPELLE SUR OUDON CHATELAIS LA FERRIERE DE FLEE L’HOTELLERIE DE FLEE LOUVAINES MARANS MONTGUILLON NOYANT LA GRAVOYERE NYOISEAU SAINTE GEMMES D’ANDIGNE SAINT MARTIN DU BOIS SAINT SAUVEUR DE FLEE |
25.1.2023 |
LOUVAINES NYOISEAU SEGRE’ |
17.1.2023-25.1.2023 |
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Département: Manche (50) |
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FR-HPAI(NON-P)-2022-00420 |
AUMEVILLE LESTRE BRILLEVAST BRIX CHERBOURG EN COTENTIN COLOMBY CRASVILLE DIGOSVILLE ECAUSSEVILLE EMONDEVILLE EROUDEVILLE FLOTTEMANVILLE FONTENAY SUR MER FRESVILLE GOLLEVILLE GONNEVILLE LE THEIL HAUTTEVILLE BOCAGE HEMEVEZ HUBERVILLE JOGANVILLE L’ETANG BERTRAND LE HAM LE MESNIL AU VAL LE VAST LESTRE LIEUSAINT MAGNEVILLE MONTAIGU LA BRISETTE MONTEBOURG MORSALINES MORVILLE NEGREVILLE OCTEVILLE L’AVENEL ORGLANDES OZEVILLE QUETTEHOU QUINEVILLE ROCHEVILLE SAINT CYR SAINT FLOXEL SAINT GERMAIN DE TOURNEBUT SAINT JOSEPH SAINT MARTIN D’AUDOUVILLE SAUSSEMESNIL SORTOSVILLE SOTTEVAST TEMERVILLE TEURTHEVILLE BOCAGE URVILLE VALOGNES VAUDREVILLE VIDECOSVILLE YVETOT BOCAGE |
28.1.2023 |
HUBERVILLE MONTAIGU LA BRISETTE SAINT CYR SAINT GERMAIN DE TOURNEBUT SAUSSEMESNIL TAMERVILLE VALOGNES |
20.1.2023-28.1.2023 |
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Département: Morbihan (56) |
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FR-HPAI(P)-2022-01422 FR-HPAI(P)-2022-01435 FR-HPAI(P)-2022-01443 FR-HPAI(P)-2022-01444 FR-HPAI(P)-2022-01445 |
BIGNAN - Commune entière BILLIO - Commune entière BULEON - Commune entière CREDIN - Partie de la commune à l’ouest de la D11 jusqu’à Bellevue puis au sud de la route allant de Bellevue à Le Pont du redressement CRUGUEL - Commune entière GUEGON -Partie de la commune au sud de la N24 GUEHENNO - Commune entière EVELLYS - Partie de la commune à l’ouest de la D767 jusqu’à Siviac puis au nord-ouest de la route allant à Naizin puis au nord de la D203 JOSSELIN - Commune entière KERFOURN - Partie de la commmune au sud de la route allant de Le Guéric à Le Lindreu LA CROIX HELLEAN - Commune entière LANOUEE - Partie de la commune à l’est de la rivière de l’Oust jusqu’à Pomeleuc puis au nord de la D155 jusqu’à la Ville Hervieux puis au nord de la 764 jusqu’à la N24 LANTILLAC - Commune entière LES FORGES - Partie de la commune à l’ouest de la D778 LOCMINE - Commune entière MOREAC - Partie de la commune à l’ouest de la D767 jusqu’à Porh Legal puis au sud de la D181 jusqu’à Keranna puis au sud de la route allant de Keranna à Kervalo en passant par Le Petit Kerimars, Bolcalpère et le Faouët d’En Haut MOUSTOIR-AC - Partie de la commune au nord de la route allant de Plumelin à Moustoir-Ac puis au nord de la D318 et à l’ouest de la D767 PLEUGRIFFET - Commune entière PLUMELIAU-BIEUZY - Partie de la commune au sud de la D203 et à l’est de la route allant du bourg à Talhouet Avalec en passant par Kerjegu et Beau Soleil PLUMELIN - Partie de la commune au nord de la D117 jusqu’à Kerfourchec puis à l’est de la route allant à Moustoir-Ac RADENAC - Commune entière REGUINY - Partie de la commune au nord de la D203 jusqu’à Le Pont Saint Fiacre SAINT-ALLOUESTRE - Commune entière |
17.1.2023 |
EVELLYS -Partie de la commune à l’est de la D767 jusqu’à Siviac puis à l’est de la route allant à Naizin puis au sud de la D203 MOREAC - Partie de la commune à l’est de la D767 jusqu’à Porh Legal puis au nord de la D181 jusqu’à Keranna puis au nord de la route allant de Keranna à Kervalo en passant par Le Petit Kerimars, Bolcalpère et le Faouët d’En Haut REGUINY - Partie de la commune au sud de la D203 jusqu’à Le Pont Saint Fiacre RADENAC -Partie de la commune à l’ouest de la D11 BULEON - Partie de la commune au nord de la N24 GUEGON - Partie de la commune au nord de la N24 LANOUEE - Partie de la commune à l’ouest de la rivière de l’Oust jusqu’à Pomeleuc puis au sud de la D155 jusqu’à la Ville Hervieux puis au sud de la 764 jusqu’à la N24 LANTILLAC - Commune entière PLEUGRIFFET - Partie de la commune au sud de la D117 |
9.1.2023-17.1.2023 |
|
Département: Nord (59) |
||
FR-HPAI(P)-2022-01434 |
ALLENES-LES-MARAIS ANNOEULLIN BAILLEUL BAUVIN BEAUCAMPS-LIGNY BOIS-GRENIER DON ERQUINGHEM-LE-SEC ERQUINGHEM-LYS ESCOBECQUES FOURNES-EN-WEPPES FROMELLES HALLENNE-LES-HAUBOURDIN HANTAY LA BASSEE LA GORGUE LE MAISNIL MARQUILLIES MERRIS MERVILLE METEREN NIEPPE PROVIN RADINGHEM-EN-WEPPES SAINGHIN-EN-WEPPES SALOME STRAZEELE VIEUX-BERQUIN WAVRIN WICRES |
17.1.2023 |
NEUF-BERQUIN STEENWERCK ESTAIRES LE DOULIEU AUBERS HERLIES ILLIES |
9.1.2023-17.1.2023 |
|
Département: Puy-de-Dôme (63) |
||
FR-HPAI(NON-P)-2023-00005 |
FERNOEL GIAT VERNEUGHEOL |
17.2.2023 |
Département: Hautes-Pyrénées (65) |
||
FR-HPAI(P)-2022-01598 |
ALLIER ANGOS ANTIST ARTIGUEMY AUBAREDE AUREILHAN BARBAZAN-DEBAT BARBAZAN-DESSUS BEGOLE BERNAC-DEBAT BERNAC-DESSUS BERNADETS-DESSUS BONNEFONT BONNEMAZON BOULIN BUGARD BURG CABANAC CAHARET CALAVANTE CASTELVIEILH CASTERA-LANUSSE CASTILLON CHELLE-SPOU CIEUTAT CLARAC COUSSAN FRECHOU-FRECHET GONEZ GOUDON GOURGUE HITTE HOURC LANESPEDE LANSAC LASLADES LESPOUEY LIZOS LUC LUTILHOUS MARQUERIE MAUVEZIN MERILHEU MONTASTRUC MONTGAILLARD MONTIGNAC MOULEDOUS ORIEUX ORIGNAC PERE PEYRIGUERE POUYASTRUC RICAUD SALLES-ADOUR SARROUILLES SEMEAC SERE-RUSTAING SOUES SOUYEAUX THUY VIELLE-ADOUR |
23.1.2023 |
BORDES LHEZ MASCARAS OLEAC-DESSUS OUEILLOUX OZON PEYRAUBE POUMAROUS SINZOS TOURNAY |
15.1.2023-23.1.2023 |
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Département: Rhône (69) |
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FR-HPAI(P)-2022-01597 |
ANCY BAGNOLS BELMONT-D’AZERGUES BESSENAY BIBOST BULLY EVEUX BRULLIOLES BRUSSIEU BULLY CHARNAY CHATILLON CHAZAY-D’AZERGUES CHESSY CHEVINAY CIVRIEUX-D’AZERGUES COURZIEU DAREIZE DOMMARTIN EVEUX FLEURIEUX-SUR-L’ARBRESLE GREZIEU-LA-VARENNE LEGNY LENTILLY LOZANNE MARCY-L’ETOILE MONTROTTIER MORANCE LES OLMES POLLIONNAY PONTCHARRA-SUR-TURDINE SARCEY SOURCIEUX-LES-MINES SAINTE-CONSORCE SAINT-FORGEUX SAINT-GERMAIN-NUELLES SAINT-JEAN-DES-VIGNES SAINT-JULIEN-SUR-BIBOST SAINT-LOUP SAINT-PIERRE-LA-PALUD SAINT-ROMAIN-DE-POPEY SAINT-VERAND LA TOUR-DE-SALVAGNY VAUGNERAY |
27.1.2023 |
L’ARBRESLE SAIN BEL SAVIGNY |
19.1.2023-27.1.2023 |
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Département: Sarthe (72) |
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FR-HPAI(P)-2022-01584 |
ASSE LE RIBOUL BALLON SAINT MARS BEAUMONT SUR SARTHE CHERANCE CONGE-SUR-ORNE COURGAINS DANGEUL FRESNAY-SUR-SARTHE GRANDCHAMP JUILLE LOUVIGNY LUCE-SOUS-BALLON MARESCHE MAROLLES-LES-BRAULTS LES MEES MEZIERE-SOUS-PONTHOUIN MOITRON-SUR-SARTHE MONHOUDOU MONTBIZOT PIACE RENE ROUESSE-FONTAINE SAINT-AIGNAN SAINT-CHRISTOPHE-DU-JAMBET SAINT-MARCEAU SAOSNES TEILLE THOIGNE THOIREE-SOUS-CONTENSOR VIVOIN |
18.1.2023 |
CHERANCE DANGEUL DOUCELLES MEURCE NOUANS RENE VIVOIN |
9.1.2023-18.1.2023 |
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Département: Deux-Sèvres (79) |
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FR-HPAI(P)-2022-01411 FR-HPAI(P)-2022-01415 FR-HPAI(P)-2022-01414 FR-HPAI(P)-2022-01417 FR-HPAI(P)-2022-01430 FR-HPAI(P)-2022-01436 FR-HPAI(P)-2022-01428 FR-HPAI(P)-2022-01447 FR-HPAI(P)-2022-01448 FR-HPAI(P)-2022-01477 FR-HPAI(P)-2022-01450 FR-HPAI(P)-2022-01475 FR-HPAI(P)-2022-01474 FR-HPAI(P)-2022-01482 FR-HPAI(P)-2022-01484 FR-HPAI(P)-2022-01473 FR-HPAI(P)-2022-01502 FR-HPAI(P)-2022-01504 FR-HPAI(P)-2022-01515 FR-HPAI(P)-2022-01499 FR-HPAI(P)-2022-01521 FR-HPAI(P)-2022-01522 FR-HPAI(P)-2022-01532 FR-HPAI(P)-2022-01541 FR-HPAI(P)-2022-01534 FR-HPAI(P)-2022-01538 FR-HPAI(P)-2022-01544 FR-HPAI(P)-2022-01541 FR-HPAI(P)-2022-01538 FR-HPAI(P)-2022-01534 FR-HPAI(P)-2022-01569 FR-HPAI(P)-2022-01587 FR-HPAI(P)-2022-01588 |
ADILLY AMAILLOUX ARDIN ARGENTON-L’EGLISE BECELEUF LE BEUGNON BOUILLE-LORETZ LA CHAPELLE-THIREUIL CHICHE CLESSÉ COULONGES-SUR-L’AUTIZE COULONGES-THOUARSAIS FAYE-L’ABESSE FÉNERY FENIOUX LA FORÊT-SUR-SÈVRE GEAY LUCHE-THOUARSAIS MAUZE-THOUARSAIS MONCOUTANT MOUTIERS-SOUS-CHANTEMERLE POUGNE-HÉRISSON PUIHARDY SAINT-AUBIN-LE-CLOUD SAINT-GERMAIN-DE-LONGUE-CHAUME SAINT-JOUIN-DE-MILLY SAINT-LAURS SAINT-MAIXENT-DE-BEUGNE SAINT-MAURICE-ETUSSON SAINT-POMPAIN SCILLÉ SECONDIGNY VILLIERS-EN-PLAINE VOULMENTIN |
28.1.2023 |
L’ABSIE ARGENTONNAY BOISME BRESSUIRE BRETIGNOLLES LE BREUIL-BERNARD LE BUSSEAU CERIZAY CHANTELOUP LA CHAPELLE-SAINT-ETIENNE LA CHAPELLE-SAINT-LAURENT CIRIERES COMBRAND COURLAY GENNETON LARGEASSE MAULEON MONTRAVERS NEUVY-BOUIN NUEIL-LES-AUBIERS LA PETITE-BOISSIERE LE PIN PUGNY SAINT-AMAND-SUR-SEVRE SAINT-ANDRE-SUR-SEVRE SAINT-AUBIN-DU-PLAIN SAINT-PAUL-EN-GATINE SAINT PIERRE DES ECHAUBROGNES TRAYES VAL-EN-VIGNES VERNOUX-EN-GATINE |
20.1.2023-28.1.2023 |
|
FR-HPAI(P)-2022-01449 |
CHANTECORPS CLAVE COUTIERES EXIREUIL FOMPERRON LES FORGES NANTEUIL PAMPROUX REFFANNES SAINT-GERMIER SAINT-MARTIN-DU-FOUILLOUX SOUDAN VAUSSEROUX VAUTEBIS |
29.2.2023 |
MENIGOUTE VASLES |
20.1.2023-29.2.2023 |
|
Département: Vendée (85) |
||
FR-HPAI(P)-2022-01424 FR-HPAI(P)-2022-01426 FR-HPAI(P)-2022-01438 FR-HPAI(P)-2022-01440 FR-HPAI(P)-2022-01441 FR-HPAI(P)-2022-01442 FR-HPAI(P)-2022-01446 FR-HPAI(P)-2022-01451 FR-HPAI(P)-2022-01454 FR-HPAI(P)-2022-01455 FR-HPAI(P)-2022-01456 FR-HPAI(P)-2022-01459 FR-HPAI(P)-2022-01460 FR-HPAI(P)-2022-01461 FR-HPAI(P)-2022-01462 FR-HPAI(P)-2022-01463 FR-HPAI(P)-2022-01464 FR-HPAI(P)-2022-01469 FR-HPAI(P)-2022-01470 FR-HPAI(P)-2022-01478 FR-HPAI(P)-2022-01479 FR-HPAI(P)-2022-01488 FR-HPAI(P)-2022-01490 FR-HPAI(P)-2022-01491 FR-HPAI(P)-2022-01493 FR-HPAI(P)-2022-01494 FR-HPAI(P)-2022-01495 FR-HPAI(P)-2022-01500 FR-HPAI(P)-2022-01503 FR-HPAI(P)-2022-01507 FR-HPAI(P)-2022-01508 FR-HPAI(P)-2022-01509 FR-HPAI(P)-2022-01510 FR-HPAI(P)-2022-01513 FR-HPAI(P)-2022-01514 FR-HPAI(P)-2022-01520 FR-HPAI(P)-2022-01525 FR-HPAI(P)-2022-01527 FR-HPAI(P)-2022-01528 FR-HPAI(P)-2022-01529 FR-HPAI(P)-2022-01530 FR-HPAI(P)-2022-01531 FR-HPAI(P)-2022-01533 FR-HPAI(P)-2022-01537 FR-HPAI(P)-2022-01539 FR-HPAI(P)-2022-01540 FR-HPAI(P)-2022-01542 FR-HPAI(P)-2022-01543 FR-HPAI(P)-2022-01546 FR-HPAI(P)-2022-01551 FR-HPAI(P)-2022-01552 FR-HPAI(P)-2022-01553 FR-HPAI(P)-2022-01555 FR-HPAI(P)-2022-01556 FR-HPAI(P)-2022-01557 FR-HPAI(P)-2022-01583 FR-HPAI(P)-2022-01585 FR-HPAI(P)-2022-01589 FR-HPAI(P)-2022-01590 FR-HPAI(P)-2022-01593 FR-HPAI(P)-2022-01595 FR-HPAI(P)-2022-01596 FR-HPAI(P)-2022-01599 FR-HPAI(P)-2022-01600 FR-HPAI(P)-2022-01601 FR-HPAI(P)-2022-01602 FR-HPAI(P)-2022-01604 FR-HPAI(P)-2022-01607 FR-HPAI(P)-2022-01608 FR-HPAI(P)-2022-01610 FR-HPAI(P)-2022-01611 FR-HPAI(P)-2022-01613 FR-HPAI(P)-2022-01614 FR-HPAI(P)-2022-01615 FR-HPAI(P)-2022-01618 FR-HPAI(P)-2022-01620 FR-HPAI(P)-2023-00002 FR-HPAI(P)-2023-00003 FR-HPAI(P)-2023-00004 FR-HPAI(P)-2023-00005 FR-HPAI(P)-2023-00006 |
SAINT HILAIRE DES LOGES au sud de la D745 FOUSSAIS PAYRE a l’ouest de la D49 FAYMOREAU MARILLET ANTIGNY BOURNEAU CEZAIS FONTENAY-LE-COMTE L’ORBRIE LA CHATAIGNERAIE LA TARDIERE LOGE-FOUGEREUSE MARSAIS-SAINTE-RADEGONDE SAINT-MARTIN-DE-FRAIGNEAU SAINT-MAURICE-DES-NOUES SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN SERIGNE PISSOTTE MARVENT NIEUL-SUR-L’AUTISTE PUY-DE-SERRE SAINT-HILAIRE-DE-VOUST VOUVANT SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ XANTON-CHASSENON SAINT HILAIRE DES LOGES au nord de la D745 FOUSSAIS PAYRE à l’est de la D49 BREUIL-BARRET LA CHAPELLE-AUX-LYS LOGE-FOUGEREUSE SAINT-HILAIRE-DE-VOUST BAZOGES-EN-PAILLERS BEAUREPAIRE BESSAY BOURNEZEAU au nord de la D948 et de la D949B CHAILLE-LES-MARAIS CHAMPAGNE-LES-MARAIS CHANTONNAY à l’ouest de la D137 CHÂTEAU-GUIBERT à l’est de la D746 CHAUCHE à l’ouest de l’A83 CHAVAGNES-EN-PAILLERS au nord de la D6 CORPE DOMPIERRE-SUR-YON ESSARTS EN BOCAGE FOUGERE LA BOISSIERE-DE-MONTAIGU au sud de la D23 et D72 LA CHAIZE-LE-VICOMTE au sud de la D948 LA COPECHAGNIERE LA FERRIERE LA MERLATIERE LA RABATELIERE LA REORTHE LA ROCHE-SUR-YON à l’est de la D746 et D763 LES BROUZILS LES HERBIERS au nord de la D160 et à l’ouest de la D23 LES LANDES-GENUSSON au sud de la D72 et D755 MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS à l’est de la D746 MESNARD-LA-BAROTIERE MOUTIERS-SUR-LE-LAY au sud de la D19 RIVES-DE-L’YON à l’est de la D746 SAINT-ANDRE-GOULE-D’OIE au sud de l’A87 SAINTE-CECILE SAINTE-HERMINE SAINTE-PEXINE au sud de la D19 SAINT-FULGENT à l’est de l’A87 SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU SAINT-HILAIRE-LE-VOUHIS SAINT-JEAN-DE-BEUGNE SAINT-JUIRE-CHAMPGILLON SAINT-MARTIN-DES-NOYERS à l’est de la D7 THORIGNY LES MAGNILS-REIGNIERS LUCON MOUZEUIL-SAINT-MARTIN NALLIERS PUYRAVAULT SAINT-AUBIN-LA-PLAINE SAINTE-GEMME-LA-PLAINE SAINTE-RADEGONDE-DES6NOYERS SAINTE-ETIENNE-DE6BRILLOUET TRIAIZE VENDRENNES BOURNEZEAU au sud de la D498 et de la D949B LES PINEAUX MOUTIERS-SUR-LE-LAY SAINTE-PEXINE au nord de la D19 SAINT-MARTIN-DES-NOYERS à l’ouest de la D7 LA CHAIZE-LE-VICOME au nord de la D948 LA FERRIERE au sud de la D160 CHAUCHE à l’est de l’A83 CHAVAGNES-EN-PAILLERS au sud de la D6 SAINT-ANDRE-GOULE-D’OIE au nord de l’A87 SAINT-FULGENT à l’ouest de l’A87 BREM-SUR-MER BRETIGNOLLES-SUR-MER COEX GIVRAND LA CHAIZE-GIRAUD LA CHAPELLE-HERMIER L’AIUGUILLON-SUR-VIE LES ACHARDS L’ILE-D’OLONNE MARTINET OLONNE-SUR-MER SAINTE-FOY SAINT-GEORGES-DES-POINTINDOUX SAINT-JULIEN-DES-LANDES SAINT-MATHURIN SAINT-REVEREND BREM-SUR-MER LANDEVIEILLE SAINT-JULIEN-DES-LANDES VAIRE |
2.2.2023 |
Département: Vienne (86) |
||
FR-HPAI(P)-2023-00019 |
CURZAY SUR VONNE JAZENEUIL ROUILLE SAINT SAUVANT SANXAY |
15.2.2023 |
État membre: Italie
Numéro de référence SIMA du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
Region: Veneto |
||
IT-HPAI(P)-2022-00054 |
The area of the parts of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.355299708, E10.860377854 |
28.1.2023 |
The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.355299708, E10.860377854 |
20.1.2023-28.1.2023 |
État membre: Hongrie
Numéro de référence SIMA du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád vármegye |
||
HU-HPAI(P)-2022-00211-00295 HU-HPAI(P)-2022-00297 |
Ágasegyháza, Bácsalmás, Bácsszőlős, Balotaszállás, Borota, Csengőd, Csikéria, Csólyospálos, Felsőszentiván, Fülöpjakab, Gátér, Harkakötöny, Helvécia, Imrehegy, Izsák, Jakabszállás, Jánoshalma, Jászszentlászló, Kelebia, Kéleshalom, Kiskunfélegyháza, Kiskunmajsa, Kisszállás, Kömpöc, Kunfehértó, Kunszállás, Mátételke, Mélykút, Móricgát, Orgovány, Páhi, Pálmonostora, Petőfiszállás, Tabdi, Tataháza, Tiszaalpár, Tompa, Városföld, Zsana, Békéssámson, Csanádapáca, Kardoskút, Kaszaper, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Orosháza, Pusztaföldvár, Tótkomlós, Végegyháza, Algyő, Ambrózfalva, Árpádhalom, Baks, Balástya, Bordány, Csanytelek, Csengele, Csongrád, Derekegyház, Dóc, Domaszék, Fábiánsebestyén, Felgyő, Forráskút, Hódmezővásárhely, Kistelek, Mártély, Mindszent, Nagyér, Nagymágocs, Nagytőke, Ópusztaszer, Öttömös, Pusztamérges, Pusztaszer, Ruzsa, Sándorfalva, Szatymaz, Szeged, Szegvár, Székkutas, Szentes, Tömörkény, Üllés, Zákányszék és Zsombó települések teljes közigazgatási területe Kecskemét település közigazgatási területének a 46.686318 és a 19.661755, valamint a 46.695600 és a 19.681280 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe. Bócsa, Bugac, Bugacpusztaháza, Kaskantyú, Kiskőrös, Kiskunhalas, Pirtó, Soltvadkert, Szank, Tázlár települések közigazgatási területének a 46.598273 és a 19.462954 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön kívül eső teljes közigazgatási területe. Borota, Imrehegy és Kéleshalom települések közigazgatási területének a 46.598273 és a 19.462954 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön kívül eső teljes közigazgatási területe. |
18.1.2023 |
HU-HPAI(P)-2022-00296 |
Bócsa, Bugac, Bugacpusztaháza, Kaskantyú, Kiskőrös, Kiskunhalas, Pirtó, Soltvadkert, Szank, Tázlár települések közigazgatási területének a 46.598273 és a 19.462954 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe. |
21.1.2023 |
HU-HPAI(P)-2023-00002 |
Borota, Császártöltés, Drágszél, Dusnok, Érsekhalma, Hajós, Homokhegy, Imrehegy, Kecel, Kéleshalom, Miske, Nemesnádudvar, Öregcsertő települések közigazgatási területének a 46.417287 és a 19.158443 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe. |
5.2.2023 |
HU-HPAI(P)-2023-00003 |
Battonya, Dombegyház, Kisdombegyház, Kunágota, Magyardombegyház, Mezőhegyes és Mezőkovácsháza települések közigazgatási területének a 46.298611 és a 21.048904 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe. |
12.2.2023 |
HU-HPAI(P)-2023-00002 |
Császártöltés, Hajós és Homokhegy települések közigazgatási területeinek a 46.417287 és a 19.158443 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
28.1.2023-5.2.2023 |
HU-HPAI(P)-2023-00003 |
Battonya és Dombegyház települések közigazgatási területének a 46.298611 és a 21.048904 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
4.2.2023-12.2.2023 |
Hajdú-Bihar vármegye |
||
HU-HPAI(P)-2022-00298 HU-HPAI(P)-2022-00299 HU-HPAI(P)-2023-00001 |
Hajdúszoboszló, Hortobágy, Kaba, Nádudvar, Nagyhegyes és Püspökladány települések közigazgatási területének a a 47.471520 és a 21.203237, a 47.485876 és a 21.170037, valamint a 47.448133 és a 21.156837 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe. |
5.2.2023 |
HU-HPAI(P)-2022-00298 HU-HPAI(P)-2022-00299 HU-HPAI(P)-2023-00001 |
Hajdúszoboszló és Nádudvar települések közigazgatási területének a 47.471520 és a 21.203237, a 47.485876 és a 21.170037, valamint a 47.448133 és a 21.156837 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
28.1.2023-5.2.2023 |
État membre: Pays-Bas
Numéro de référence SIMA du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
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Municipality De Ronde Venen, province Utrecht |
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Bewakingszone (10 kilometer) Mijdrecht
|
20.1.2023 |
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Those parts of the municipality Ronde Venen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4,85 lat 52,24. |
12.1.2023-20.1.2023 |
État membre: Autriche
Numéro de référence SIMA du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
||
AT-HPAI(NON-P)-2023-15 |
Bezirk Braunau:
|
15.2.2023 |
||
Bezirk Salzburg-Umgebung:
|
15.2.2023 |
|||
Bezirk Braunau:
|
7.2.2023-15.2.2023 |
État membre: Pologne
Numéro de référence SIMA du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
||||||||||||||||||||||||||||||||
PL-HPAI(P)-2022-00042 |
W województwie lubelskim:
zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.36494/23.00283 |
17.1.2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
W województwie lubelskim część gmin: Ludwin, Puchaczów w powiecie łęczyńskim zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.36494/23.00283 |
9.1.2023-17.1.2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
PL-HPAI(P)-2022-00043 |
W województwie mazowieckim:
W województwie łódzkim część gmin:
zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 52.3515/19.4839 |
18.1.2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
W województwie mazowieckim część gmin: Gostynin, Szczawin Kościelny w powiecie gostynińskim. W województwie łódzkim część gminy Strzelce w powiecie kutnowskim zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 52.3515/19.4839 |
10.1.2023-18.1.2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
PL-HPAI(P)-2022-00044 PL-HPAI(P)-2022-00046 |
W województwie łódzkim w powiecie sieradzkim:
W województwie wielkopolskim część gmin:
zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.6761/18.4844 |
19.1.2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
W województwie łódzkim, powiat sieradzki:
W województwie wielkopolskim, powiat kaliski:
zawierających się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.6761/18.4844 |
11.1.2023-19.1.2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
PL-HPAI(P)-2022-00045 |
W województwie warmińsko – mazurskim:
W województwie pomorskim część gminy Stary Dzierzgoń w powiecie sztumskim Zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 53.80560/19.64087 |
19.1.2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
W województwie warmińsko – mazurskim część gminy Zalewo w powiecie iławskim zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 53.80560/19.64087 |
11.1.2023-19.1.2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
PL-HPAI(P)-2022-00047 |
W województwie wielkopolskim:
|
21.1.2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
W województwie wielkopolskim:
|
13.1.2023-21.1.2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
PL-HPAI(P)-2022-00048 |
W województwie łódzkim:
zawierająca się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.63575/19.74504 |
21.1.2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
W województwie łódzkim:
zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.63575/19.74504 |
13.1.2023-21.1.2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
PL-HPAI(P)-2022-00049 |
W województwie mazowieckim:
Zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 52.24032/22.74160 |
21.1.2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
W województwie mazowieckim:
zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 52.24032/22.74160 |
13.1.2023-21.1.2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
PL-HPAI(P)-2022-00050 |
W województwie wielkopolskim
W województwie łódzkim część gminy Galewice w powiecie wieruszowskim zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.51032/18.06508 |
23.1.2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
W województwie wielkopolskim
zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.51032/18.06508 |
15.1.2023-23.1.2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
PL-HPAI(P)-2022-00051 PL-HPAI(P)-2022-00054 |
W województwie wielkopolskim:
zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.510/18.065 |
24.1.2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
W województwie wielkopolskim:
zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.510/18.065 |
16.1.2023-24.1.2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
PL-HPAI(P)-2022-00052 PL-HPAI(P)-2022-00053 PL-HPAI(P)-2022-00060 PL-HPAI(P)-2022-00061 PL-HPAI(P)-2022-00067 PL-HPAI(P)-2022-00069 |
W województwie łódzkim powiat łaski:
W województwie łódzkim powiat powiat zduńskowolski:
W województwie łódzkim powiat sieradzki:
W województwie łódzkim powiat pabianicki:
W województwie łódzkim powiat poddębicki:
|
31.1.2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
W województwie łódzkim powiat zduńskowolski:
W województwie łódzkim powiat łaski:
zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.56326/19.03881 |
23.1.2023-31.1.2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
PL-HPAI(P)-2022-00055 PL-HPAI(P)-2022-00056 PL-HPAI(P)-2023-00002 PL-HPAI(P)-2023-00003 |
W województwie pomorskim w powiecie człuchowskim:
W gminie Czarne: Bińcze, Gliniana Góra, Wiśniowa Aleja, Wygonki |
3.2.2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
W województwie pomorskim w powiecie człuchowskim:
W gminie Człuchów: Barkówko |
26.1.2023-3.2.2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
PL-HPAI(P)-2022-00057 |
W województwie łódzkim:
W województwie wielkopolskim części gmin Brudzew, Przykona, Dobra w powiecie tureckim zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.97360/18.73595 |
30.1.2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
W województwie łódzkim część gminy Uniejów powiecie poddębickim W województwie wielkopolskim część gminy Przykona w powiecie tureckim zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.97360/18.73595 |
17.1.2023-30.1.2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
PL-HPAI(P)-2022-00058 |
W województwie łódzkim:
Zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.71136/19.82636 |
28.1.2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
W województwie łódzkim:
zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.71136/19.82636 |
20.1.2023-28.1.2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
PL-HPAI(P)-2022-00059 |
W województwie wielkopolskim:
zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.861277/17.846092 |
29.1.2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
W województwie wielkopolskim części gmin: Gołuchów i Pleszew w powiecie pleszewskim zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.86127/17.84609 |
21.1.2023-29.1.2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
PL-HPAI(P)-2022-00062 |
W województwie wielkopolskim:
zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.85122/18.23552 |
28.1.2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
W województwie wielkopolskim:
zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.85122/18.23552 |
20.1.2023-28.1.2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
PL-HPAI(P)-2022-00063 |
W województwie śląskim:
Zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 50.42754/19.34959 |
29.1.2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
W województwie śląskim część gminy Łazy zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 50.42754/19.34959 |
21.1.2023-29.1.2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
PL-HPAI(P)-2022-00064 |
W województwie wielkopolskim:
W województwie łódzkim część gminy Uniejów w powiecie poddębicki. zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.96866/18.58093 |
30.1.2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
W województwie wielkopolskim:
zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.96866/18.58093 |
22.1.2023-30.1.2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
PL-HPAI(P)-2022-00065 |
W województwie wielkopolskim:
W województwie łódzkim część gminy Galewice w powiecie wieruszowskim zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.52703/18.16422 |
31.1.2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
W województwie wielkopolskim:
zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.52703/18.164223 |
23.1.2023-31.1.2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
PL-HPAI(P)-2022-00066 |
W województwie wielkopolskim:
zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 52.48160/16.43688 |
31.1.2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
W województwie wielkopolskim:
zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 52.48160/16.43688 |
23.1.2023-31.1.2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
PL-HPAI(P)-2022-00068 |
W województwie dolnośląskim:
Zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: GPS: 51.47256/16.75511 |
30.1.2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
W województwie dolnośląskim:
zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.47256/16.75511 |
22.1.2023-30.1.2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
PL-HPAI(P)-2023-00001 |
PL-HPAI(P)-2023-00001 W województwie wielkopolskim:
zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.93958/17.854769 |
4.2.2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
W województwie wielkopolskim:
zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.939588/17.854769 |
27.1.2023-4.2.2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
PL-HPAI(P)-2023-00004 |
W województwie wielkopolskim część gmin: Żelazków, Kalisz, Opatówek, Koźminek, Ceków-Kolonia, Lisków w powiecie kaliskim zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.79300/18.19184 |
5.2.2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
W województwie wielkopolskim część gmin: Żelazków, Opatówek, Ceków-Kolonia w powiecie kaliskim zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.79300/18.19184 |
28.1.2023-5.2.2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
PL-HPAI(P)-2023-00005 PL-HPAI(P)-2023-00006 PL-HPAI(P)-2023-00007 |
W województwie wielkopolskim:
w powiecie kaliskim.
w powiecie ostrowskim.
w powiecie ostrzeszowskim. |
9.2.2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
W województwie wielkopolskim
w powiecie kaliskim.
w powiecie ostrowskim.
w powiecie ostrzeszowskim. |
1.2.2023-9.2.2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
PL-HPAI(P)-2023-00008 |
W województwie kujawsko-pomorskim:
w powiecie grudziądzkim.
w powiecie brodnickim.
zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 53.44146/19.03353 |
6.2.2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
W województwie kujawsko – pomorskim w powiecie grudziądzkim:
zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 53.44146/19.03353 |
29.1.2023-6.2.2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
PL-HPAI(P)-2023-00009 |
W województwie lubuskim:
zawierająca się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.87236/15.47649 |
16.2.2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
W województwie lubuskim: Osiedla miasta Zielona Góra: Ochla, Jarogniewice, Kiełpin i Jeleniów w Dzielnicy Nowe Miasto w powiecie zielonogórskim zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.87236/15.47649 |
8.2.2023-16.2.2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
PL-HPAI(P)-2023-00010 |
W województwie łódzkim część gmin:
zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 52.10725/19.25505 |
9.2.2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
W województwie łódzkim część gmin: Łęczyca, Witonia, Góry św. Małgorzaty w powiecie łęczyckim zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 52.10725/19.25505 |
1.2.2023-9.2.2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
PL-HPAI(P)-2023-00011 PL-HPAI(P)-2023-00014 |
W województwie wielkopolskim w powiecie kaliskim:
|
14.2.2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
W województwie wielkopolskim w powiecie kaliskim:
W gminie Szczytniki: Cieszyków, Gorzuchy, Krowica Pusta, Krowica Zawodnia, Marchwacz, Marchwacz-Kolonia, Mroczki Wielkie, Radliczyce, Trzęsów, Tymieniec. |
6.2.2023-14.2.2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
PL-HPAI(P)-2023-00012 |
W województwie wielkopolskim:
zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.73399/18.20911 |
11.2.2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
W województwie wielkopolskim:
zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.73399/18.20911 |
3.2.2023-11.2.2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
PL-HPAI(P)-2023-00013 |
W województwie opolskim:
w powiecie namysłowskim.
w powiecie opolskim. |
11.2.2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
W województwie opolskim w powiecie namysłowskim:
|
3.2.2023-11.2.2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
PL-HPAI(P)-2023-00015 |
W województwie wielkopolskim:
W województwie łódzkim:
zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.35345/18.05265 |
14.2.2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
W województwie wielkopolskim:
W województwie łódzkim:
zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.35345/18.05265 |
6.2.2023-14.2.2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
PL-HPAI(P)-2023-00016 PL-HPAI(P)-2023-00018 |
W województwie wielkopolskim:
w powiecie kaliskim. |
15.2.2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
W województwie wielkopolskim:
w powiecie kaliskim. |
7.2.2023-15.2.2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
PL-HPAI(P)-2023-00017 |
W województwie opolskim:
w powiecie krapkowickim.
w powiecie prudnickim.
w powiecie opolskim.
w powiecie nyskim. |
15.2.2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
W województwie opolskim w gminie Strzeleczki: Dobra, Kujawy, Moszna, Racławiczki, Smolarnia, Strzeleczki, Ścigów, Zielina w powiecie krapkowickim |
7.2.2023-15.2.2023 |
État membre: Roumanie
Numéro de référence SIMA du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
||||||||
County: Arad |
||||||||||
HU-HPAI(P)-2023-00003 |
Following localities:
|
12.2.2023 |
Partie C
Autres zones réglementées dans les États membres concernés*, visées aux articles 1er et 3 bis:
État membre: France
Zone comprenant: |
Date jusqu’à laquelle les mesures restent applicables conformément à l’article 3 bis |
Les communes suivantes dans le département: Creuse (23) |
|
CLAIRAVAUX LA COURTINE CROZE LIOUX-LES-MONGES LE MAS-D’ARTIGE MAUTES LA MAZIÈRE-AUX-BONS-HOMMES MERINCHAL MOUTIER-ROZEILLE NÉOUX PONTCHARRAUD POUSSANGES SAINT-AVIT-DE-TARDES SAINT-BARD SAINTE-FEYRE-LA-MONTAGNE SAINT-FRION SAINT-ORADOUX-PRÈS-CROCQ SAINT-PARDOUX-D’ARNET LA VILLENEUVE LA VILLETELLE |
17.1.2023 |
Les communes suivantes dans le département: Dordogne (24) |
|
LES COTEAUX PERIGOURDINS DOMME CAZOULES FANLAC LFLEURAC PEYZAC-LE-MOUSTIER PEYRILLAC-ET-MILLAC SAINT-JULIEN-DE-LAMPON SAINT-VINCENT-DE-COSSE LA ROQUE-GAGEAC CARSAC-AILLAC LES EYZIES-DE-TAYAC-SIREUIL CONDAT-SUR-VEZERE VITRAC BEYNAC-ET-CAZENAC GROLEJAC SAINTE-MONDANE LA FEUILLADE SERGEAC THONAC BEAUREGARD-DE-TERRASSON PLAZAC PAZAYAC TURSAC LES FARGES CALVIAC-EN-PERIGORD BARS LA BACHELLERIE VEYRIGNAC CARLUX AURIAC-DU-PERIGORD SAINT-LEON-SUR-VEZERE CASTELS ET BEZENAC LE LARDIN-SAINT-LAZARE MEYRALS VEZAC TERRASSON-LAVILLEDIEU |
27.1.2023 |
Les communes suivantes dans le département: Gers (32) |
|
ARBLADE-LE-BAS ARBLADE-LE-HAUT ARMENTIEUX ARMOUS-ET-CAU BARCELONNE-DU-GERS BASCOUS BASSOUES BAZIAN BELMONT BOURROUILLAN CAILLAVET CALLIAN CASTELNAU-D’ANGLES CAUMONT CAUPENNE-D’ARMAGNAC CAZAUX-D’ANGLES COURTIES EAUZE JU-BELLOC JUILLAC LABARTHETE LADEVEZE-RIVIERE LADEVEZE-VILLE LANNE-SOUBIRAN LANNEPAX LAUJUZAN LAVERAET LELIN-LAPUJOLLE LUPPE-VIOLLES MAGNAN MANCIET MARCIAC MASCARAS MAULICHERES MAUMUSSON-LAGUIAN MONTESQUIOU NOGARO NOULENS PANJAS PERCHEDE PEYRUSSE-GRANDE PRENERON RAMOUZENS RIGUEPEU RISCLE ROQUEBRUNE SAINT-AUNIX-LENGROS SAINT-GERME SAINT-GRIEDE SAINT-MONT SAINTE-CHRISTIE-D’ARMAGNAC SALLES-D’ARMAGNAC SCIEURAC-ET-FLOURES TARSAC TIESTE-URAGNOUX TOURDUN TUDELLE VERGOIGNAN VIC-FEZENSAC VIELLA |
6.2.2023 |
Les communes suivantes dans le département: Indre (36) |
|
AIZE BAGNEUX Partie de commune située à l’Ouest de la D25 BAUDRES BOUGES-LE-CHATEAU Partie de commune située au Nord de la D2, puis de la D34A BUXEUIL FONTGUENAND Partie de commune située au Sud de la D52 GUILLY LANGE POULAINES Partie de commune située au Nord de D960 ROUVRES LES BOIS SAINT-CHRISTOPHE-EN-BAZELLE partie de commune située au Sud-Ouest de D25 SEMBLECAY Partie de commune située au Sud de D25 VALENCAY Partie de commune située au Nord-Ouest du Nahon VAL-FOUZON VEUIL VICQ-SUR-NAHON Partie de commune située à l’Ouest de la D956 et au Sud de la D109 ANJOUIN BAGNEUX Partie de commune à l’Est de D25 BOUGES-LE-CHATEAU Partie de commune au Sud de D2 puis de D34A BRETAGNE CHABRIS LA CHAPELLE-SAINT-LAURIAN DUN-LE-POELIER ECUEILLE Partie de la commune au Sud de D13et à l’Est de D8 FONTENAY FONTGUENAND Partie de commune au Nord de la D52 FREDILLE GEHEE HEUGNES Partie de commune à l’Est de la voie ferrée JEU-MALOCHES LEVROUX LINIEZ LUCAY-LE-MALE LYE MENETOU-SUR-NAHON MEUNET-SUR-VATAN MOULINS-SUR-CEPHONS ORVILLE REBOURSIN SAINT-CHRISTOPHE-EN-BAZELLE Partie de commune au Nord Est de la D25 SAINT-FLORENTIN SELLES-SUR-NAHON SEMBLECAY partie de commune au Nord de D25 VATAN LA VERNELLE VEUIL VILLENTROIS FAVEROLLES EN BERRY |
26.1.2023 |
Les communes suivantes dans le département: Manche (50) |
|
ANNEVILLE-EN-SAIRE AUDOUVILLE-LA-HUBERT AUMEVILLE-LESTRE AZEVILLE BARFLEUR BESNEVILLE BEUZEVILLE-LA-BASTILLE BINIVILLE BLOSVILLE BRETTEVILLE BREUVILLE BRICQUEBEC-EN-COTENTIN BRICQUEBOSQ BRILLEVAST BRIX CANTELOUP CARNEVILLE CARQUEBUT CATTEVILLE CHERBOURG-EN-COTENTIN CLITOURPS COLOMBY COUVILLE CRASVILLE CROSVILLE-SUR-DOUVE DIGOSVILLE ECAUSSEVILLE EMONDEVILLE EROUDEVILLE ETIENVILLE FERMANVILLE FIERVILLE-LES-MINES FLOTTEMANVILLE FONTENAY-SUR-MER FRESVILLE GATTEVILLE-LE-Phare GOLLEVILLE GONNEVILLE-LE THEIL GROSVILLE HARDINVAST HAUTTEVILLE-BOCAGE HEMEVEZ HUBERVILLE JOGANVILLE L’ETANG-BERTRAND LA BONNEVILLE LA HAGUE LA PERNELLE LE HAM LE MESNIL-AU-VAL LE VAST LE VICEL LESTRE LIEUSAINT MAGNEVILLE MARTINVAST MAUPERTUS-SUR-MER MONTAIGU-LA-BRISETTE MONTEBOURG MONTFARVILLE MORSALINES MORVILLE NEGREVILLE NEHOU NEUVILLE-AU-PLAIN NOUAINVILLE OCTEVILLE-L’AVENEL ORGLANDES OZEVILLE PICAUVILLE QUETTEHOU QUINEVILLE RAUVILLE-LA-BIGOT RAUVILLE-LA-PLACE RAVENOVILLE REIGNEVILLE-BOCAGE REVILLE ROCHEVILLE SAINT-CHRISTOPHE-DU-FOC SAINT-CYR SAINT-FLOXEL SAINT-GERMAIN-DE-TOURNEBUT SAINT-GERMAIN-DE-VARREVILLE SAINT-JACQUES-DE-NEHOU SAINT-JOSEPH SAINT-MARCOUF SAINT-MARTIN-D’AUDOUVILLE SAINT-MARTIN-DE-VARREVILLE SAINT-MARTIN-LE-GREARD SAINT-PIERRE-D’ARTHEGLISE SAINT-PIERRE-EGLISE SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE SAINT-VAAST-LA-HOUGUE SAINTE-COLOMBE SAINTE-GENEVIEVE SAINTE-MERE-EGLISE SAUSSEMESNIL SEBEVILLE SIDEVILLE SORTOSVILLE SORTOSVILLE-EN-BEAUMONT SOTTEVAST TAILLEPIED TAMERVILLE TEURTHEVILLE-BOCAGE TEURTHEVILLE-HAGUE THEVILLE TOCQUEVILLE TOLLEVAST TURQUEVILLE URVILLE VALCANVILLE VALOGNES VARENGUEBEC VAROUVILLE VAUDREVILLE VICQ-SUR-MER VIDECOSVILLE VIRANDEVILLE YVETOT-BOCAGE ANNEVILLE-EN-SAIRE |
28.1.2023 |
Les communes suivantes dans le département: Puy-de-Dôme (63) |
|
BOURG-LASTIC BRIFFONS LA CELLE CONDAT-EN-COMBRAILLE HERMENT LASTIC MESSEIX PUY-SAINT-GULMIER SAINT-AVIT SAINT-ETIENNE-DES-CHAMPS SAINT-GERMAIN-PRES-HERMENT SAUVAGNAT VOINGT |
17.2.2023 |
Les communes suivantes dans le département: Pyrénées-Atlantiques (64) |
|
ARROSES AYDIE CROUSEILLES AUBOUS AURIONS IDERNES BETRACQ CONCHEZ DE BEARN DIUSSE LASSERRE MONPEZAT MONT DISSE PORTET |
6.2.2023 |
Les communes suivantes dans le département: Hautes-Pyrénées (65) |
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ADE ANDREST ANTIN ARCIZAC-ADOUR ARCIZAC-EZ-ANGLES ARGELES-BAGNERES ARNE ARRODETS-EZ-ANGLES ARRODETS ASQUE ASTE ASTUGUE AURENSAN AURIEBAT AVERAN AVEZAC-PRAT-LAHITTE AZEREIX BAGNERES-DE-BIGORRE BANIOS BARRY LA BARTHE-DE-NESTE BATSERE BAZET BAZILLAC BEAUDEAN BENAC BENQUE-MOLERE BERNADETS-DEBAT BETPOUY BETTES BONREPOS BORDERES-SUR-L’ECHEZ BOUILH-DEVANT BOUILH-PEREUILH BOURG-DE-BIGORRE BOURREAC BOURS BULAN CAMPAN CAMPISTROUS CAMPUZAN CAPVERN CASTELBAJAC CASTELNAU-RIVIERE-BASSE CASTERA-LOU CAUBOUS CAUSSADE-RIVIERE CHELLE-DEBAT CHIS CLARENS COLLONGUES DOURS ESCALA ESCONDEAUX ESCONNETS ESCOTS ESCOUBES-POUTS ESPARROS ESPECHE ESPIEILH ESTIRAC FONTRAILLES FRECHEDE FRECHENDETS GALAN GALEZ GAUSSAN GAYAN GERDE GERMS-SUR-L’OUSSOUET GEZ-EZ-ANGLES GONEZ HAGEDET HAUBAN HERES HIBARETTE HIIS HORGUES HOUEYDETS IBOS IZAUX JACQUE JUILLAN JULOS LABASSERE LABASTIDE LABATUT-RIVIERE LABORDE LACASSAGNE LAGARDE LAGRANGE ARRAYOU-LAHITTE LALANNE-TRIE LALOUBERE LAMARQUE-RUSTAING LAMEAC LANNE LANNEMEZAN LAPEYRE LARAN LASCAZERES LAYRISSE LESCURRY LEZIGNAN LIBAROS LIES LOMNE LORTET LOUCRUP LOUEY LOUIT LUBRET-SAINT-LUC LUBY-BETMONT LUSTAR MADIRAN MANSAN MARSAC MARSAS MARSEILLAN MAUBOURGUET MAZEROLLES MOMERES MONLONG MONTOUSSE MOUMOULOUS MUN NEUILH ODOS OLEAC-DEBAT ORDIZAN ORINCLES ORLEIX OSMETS OSSUN OSSUN-EZ-ANGLES OURSBELILLE PAREAC PEYRUN PINAS POUZAC PUYDARRIEUX RECURT REJAUMONT SABALOS SABARROS SADOURNIN SAINT-LANNE SAINT-MARTIN SAINT-SEVER-DE-RUSTAN SARLABOUS SARNIGUET SENAC SENTOUS SIARROUY SOREAC SOUBLECAUSE TAJAN TARBES TILHOUSE TOSTAT TOURNOUS-DARRE TOURNOUS-DEVANT TREBONS TRIE-SUR-BAISE TROULEY-LABARTHE TUZAGUET UGLAS UGNOUAS UZER VIDOU VIEUZOS VILLEFRANQUE VILLEMBITS VILLENAVE-PRES-MARSAC VISKER CANTAOUS |
23.1.2023 |
VILLEFRANQUE LABATUT RIVIERE CASTELNAU RIVIERE BASSE ESTIRAC HAGEDET MAUBOURGUET CAUSSADE-RIVIERE SAINT LANNE AURIEBAT MADIRAN SOUBLECAUSE LASCAZERES HERES |
6.2.2023 |
Les communes suivantes dans le département: Rhône (69) |
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AFFOUX ALBIGNY-SUR-SAONE ALIX AMBERIEUX AMPLEPUIS ANCY ANSE L’ARBRESLE AVEIZE BAGNOLS BELMONT-D’AZERGUES BESSENAY BIBOST VAL D’OINGT LE BREUIL BRIGNAIS BRINDAS BRULLIOLES BRUSSIEU BULLY CALUIRE-ET-CUIRE CHAMBOST-ALLIERES CHAMBOST-LONGESSAIGNE CHAMELET CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR LA CHAPELLE-SUR-COISE CHAPONOST CHARBONNIERES-LES-BAINS CHARNAY CHASSELAY CHATILLON CHAUSSAN CHAZAY-D’AZERGUES LES CHERES CHESSY CHEVINAY CIVRIEUX-D’AZERGUES COGNY COLLONGES-AU-MONT-D’OR COURZIEU COUZON-AU-MONT-D’OR CRAPONNE CURIS-AU-MONT-D’OR DARDILLY DAREIZE DENICE DIEME DOMMARTIN DUERNE ECULLY EVEUX FLEURIEUX-SUR-L’ARBRESLE FRANCHEVILLE FRONTENAS GENAY GLEIZE GREZIEU-LA-VARENNE GREZIEU-LE-MARCHE LES HALLES HAUTE-RIVOIRE JARNIOUX JOUX LACENAS LACHASSAGNE LEGNY LENTILLY LETRA LIMAS LIMONEST LISSIEU LONGESSAIGNE LOZANNE LUCENAY LYON MARCILLY-D’AZERGUES MARCY MARCY-L’ETOILE MESSIMY MEYS MOIRE MONTROMANT MONTROTTIER MORANCE NEUVILLE-SUR-SAONE LES OLMES ORLIENAS OULLINS POLEYMIEUX-AU-MONT-D’OR POLLIONNAY POMEYS POMMIERS PONTCHARRA-SUR-TURDINE PORTE DES PIERRES DOREES QUINCIEUX RIVOLET ROCHETAILLEE-SUR-SAONE RONTALON SAIN-BEL SARCEY LES SAUVAGES SAVIGNY SOUCIEU-EN-JARREST SOURCIEUX-LES-MINES SOUZY SAINT-ANDRE-LA-COTE SAINT-APPOLINAIRE SAINT-CLEMENT-LES-PLACES SAINT-CLEMENT-SUR-VALSONNE SAINTE-CONSORCE SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR SAINT-FORGEUX SAINTE-FOY-L’ARGENTIERE SAINTE-FOY-LES-LYON SAINT-GENIS-L’ARGENTIERE SAINT-GENIS-LAVAL SAINT-GENIS-LES-OLLIERES SAINT-GERMAIN-AU-MONT-D’OR SAINT-GERMAIN-NUELLES SAINT-JEAN-DES-VIGNES SAINT-JULIEN-SUR-BIBOST SAINT-JUST-D’AVRAY SAINT-LAURENT-D’AGNY SAINT-LAURENT-DE-CHAMOUSSET SAINT-LOUP SAINT-MARCEL-L’ECLAIRE SAINT-MARTIN-EN-HAUT SAINTE-PAULE SAINT-PIERRE-LA-PALUD SAINT-ROMAIN-AU-MONT-D’OR SAINT-ROMAIN-DE-POPEY SAINT-VERAND TARARE TASSIN-LA-DEMI-LUNE TERNAND THEIZE THURINS LA TOUR-DE-SALVAGNY VALSONNE VAUGNERAY VILLECHENEVE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE VILLE-SUR-JARNIOUX YZERON |
27.1.2023 |
Les communes suivantes dans le département: Deux-Sèvres (79) |
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BOUSSAIS GLENAY LUZAY MAISONTIERS PIERREFITE SAINTE-GEMME SAINT-VARENT |
28.1.2023 |
Les communes suivantes dans le département: Vendée (85) |
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AUCHAY SUR VENDEE BESSAY BOURNEZEAU CHÂTEAU GUIBERT CORPE FONTENAY LE COMTE FOUGERE L’HERMANAULT LA COUTURE LE LANGON LE TABLIER LES MAGNILS REIGNIERS LES VELLUIRE SUR VENDEE LONGEVES LUCON MAREUIL SUR LAY DISSAIS MOUZEUIL SAINT MARTIN NALLIERS PEAULT PETOSSE POUILLE RIVE DE L’YON ROSNAY SAINT AUBIN LA PLAINE SAINT ETIENNE DE BRILLOUET SAINT JEAN DE BEUGNE SAINTE GEMME LA PLAINE SAINTE PEXINE SERIGNE THIRE |
2.2.2023 |
Les communes suivantes dans le département: Vienne (86) |
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BENASSAY CELLE LEVESCAULT CHATILLON CLOUE COUHE COULOMBIERS LA CHAPELLE MONTREUIL LAVAUSSEAU LUSIGNAN PAYRE |
15.2.2023 |
État membre: Italie
Zone comprenant: |
Date jusqu’à laquelle les mesures restent applicables conformément à l’article 3 bis |
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Region: Lombardia |
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31.1.2023 |
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Region: Veneto |
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Municipality of Arquà Petrarca (Padova)
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31.1.2023 |
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Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord. |
3.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 32/217 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/234 DE LA COMMISSION
du 1er février 2023
accordant une dérogation demandée par certains États membres en application du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil relative à l’utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour l’échange et le stockage d’informations aux fins de la notification de présentation concernant les marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union
[notifiée sous le numéro C(2023) 662]
(Les textes en langues allemande, anglaise, croate, danoise, espagnole, estonienne, française, grecque, hongroise, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi.)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 6, paragraphe 4, en liaison avec son article 8, paragraphe 2,
après consultation du comité du code des douanes,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 dispose que tout échange d’informations entre les autorités douanières et entre les opérateurs économiques et les autorités douanières, ainsi que le stockage de ces informations, en vertu de la législation douanière, sont effectués en utilisant un procédé informatique de traitement des données. À cette fin et conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013, la Commission définit des exigences communes en matière de données. |
(2) |
L’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 952/2013 prévoit que la Commission peut adopter, dans des cas exceptionnels, des décisions autorisant un ou plusieurs États membres à déroger à l’utilisation de procédés informatiques de traitement des données pour l’échange et le stockage d’informations, si une telle dérogation est justifiée par la situation particulière dans laquelle se trouve l’État membre qui la sollicite et que celle-ci est accordée pour une période spécifique. |
(3) |
La décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission (2) établit le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (ci-après le «programme de travail»). Le programme de travail énumère les systèmes électroniques à concevoir et les dates auxquelles ces systèmes devraient devenir opérationnels. Ce programme précise, entre autres, la mise en œuvre et les dates de déploiement pour la notification de présentation conformément à l’article 6, paragraphe 1, et aux articles 16 et 139 du règlement (UE) no 952/2013. |
(4) |
En outre, l’article 278, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 952/2013 précise le délai dans lequel des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données peuvent être utilisés de manière transitoire pour mettre en œuvre les dispositions relatives à la notification de présentation en ce qui concerne les marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union. |
(5) |
Compte tenu de l’importance du système de la notification de présentation pour la surveillance des marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union, certains États membres ont déjà conçu des systèmes électroniques permettant de gérer ces notifications, par exemple dans le cadre de systèmes d’information portuaires. Ces systèmes nécessitent des ajustements conformément aux dispositions du règlement (UE) no 952/2013 et des actes connexes de la Commission, notamment en ce qui concerne les exigences communes en matière de données. Conformément à l’article 278, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 952/2013, ces ajustements doivent être achevés pour le 31 décembre 2022. |
(6) |
Toutefois, trois circonstances majeures et partiellement imprévues sont survenues, qui ont toutes une incidence significative sur les ressources des autorités douanières et soulèvent des difficultés supplémentaires: la pandémie de COVID-19 a entraîné d’importants retards dans les développements informatiques en Belgique, en Tchéquie, en Grèce, en Espagne, en France, à Malte, aux Pays-Bas, en Autriche, en Pologne, en Roumanie et en Slovaquie. Le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et l’augmentation du nombre de déclarations en douane qui en a résulté ont contraint la Belgique, l’Espagne, la France et les Pays-Bas à réorienter les ressources et les priorités. Les répercussions financières de l’invasion de l’Ukraine par la Russie sur les activités douanières des pays voisins ou géographiquement proches ont encore aggravé la situation et exigé des ressources supplémentaires en Autriche et en Pologne. En particulier, les difficultés liées à la passation de marchés et aux appels d’offres ainsi que les problèmes budgétaires et de personnel qui ont découlé des circonstances précitées ont eu une incidence significative sur la capacité des États membres à respecter les délais, comme l’ont indiqué la Tchéquie, le Danemark, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, la Croatie, Chypre, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, l’Autriche, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie et la Suède. |
(7) |
Ces circonstances particulières ont entraîné des retards importants dans les développements informatiques en cours et ont empêché certains États membres d’achever le déploiement des moyens informatiques aux fins du traitement de la notification de présentation pour le 31 décembre 2022. Par conséquent, aux dates suivantes, les pays suivants ont demandé l’autorisation d’utiliser des moyens d’échange et de stockage d’informations autres que des procédés informatiques de traitement des données conformément à l’article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 952/2013: le 21 avril 2022 l’Autriche, le 3 mai 2022 Chypre, le 6 mai 2022 l’Espagne, le 23 mai 2022 la Slovénie, le 3 juin 2022 la Grèce, le 7 juin 2022 la France, le 7 juin 2022 le Portugal, le 24 juin 2022 la Belgique, le 24 juin 2022 la Suède, le 29 juin 2022 le Danemark, le 4 juillet 2022 la Slovaquie, le 4 juillet 2022 les Pays-Bas, le 6 juillet 2022 l’Estonie, le 7 juillet 2022 la Pologne, le 13 juillet 2022 Malte, le 19 juillet 2022 la Croatie, le 22 juillet 2022 la Hongrie, le 22 juillet 2022 le Luxembourg, le 10 octobre 2022 la Tchéquie et le 17 octobre 2022 la Roumanie. |
(8) |
Il convient donc de permettre aux États membres de continuer, pendant une période limitée, à utiliser leurs procédures existantes, y compris les systèmes informatiques pertinents, conformément aux exigences en matière de données établies par les États membres, tel que prévu à l’article 2, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (3). |
(9) |
La Belgique, la Tchéquie, le Danemark, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, la Croatie, Chypre, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie et la Suède sont tenus de notifier à la Commission les progrès réalisés dans le développement du système électronique concernant la notification de présentation dans le cadre de l’établissement des rapports d’avancement prévu à l’article 278 bis du règlement (UE) no 952/2013. Il convient d’assurer la communication et le partage des informations nationales en matière de planification, comme énoncé à l’article 4 de la décision d’exécution (UE) 2019/2151. |
(10) |
Afin d’empêcher l’invalidation de la déclaration sommaire d’entrée conformément à l’article 129, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 952/2013 dans les 200 jours suivant le dépôt, même si les marchandises couvertes par cette déclaration sommaire d’entrée ont été présentées en douane dans un État membre bénéficiant de la dérogation, cet État membre devrait conserver dans ses écritures les données nécessaires à la notification de présentation et les transférer au système informatique visé à l’article 182 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (4) (ICS2) dans ce délai. |
(11) |
Compte tenu des incidences des circonstances exceptionnelles qui ont entraîné des retards dans les développements informatiques en cours concernant le traitement de la notification de présentation dans les États membres, de l’état actuel de ces développements dans les États membres et de la nécessité d’éviter de nouveaux retards importants, il convient que la dérogation s’applique jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard pour les marchandises entrant sur le territoire douanier de l’Union par voie aérienne et jusqu’au 29 février 2024 au plus tard pour les marchandises entrant sur le territoire de l’Union par d’autres modes de transport, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Les États membres peuvent utiliser des moyens d’échange et de stockage d’informations autres que des procédés informatiques de traitement des données aux fins de la notification de présentation prévue à l’article 139 du règlement (UE) no 952/2013, jusqu’au 31 décembre 2023 en ce qui concerne les marchandises introduites sur le territoire douanier par voie aérienne et jusqu’au 29 février 2024 en ce qui concerne les marchandises introduites sur le territoire douanier par d’autres modes de transport, à condition que l’utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données n’affecte pas l’échange d’informations entre l’État membre et les autres États membres ni l’échange et le stockage d’informations au sein de ces derniers aux fins de l’application de la législation douanière.
2. Aux fins du respect de la condition prévue au paragraphe 1, les États membres conservent les données nécessaires à la notification de présentation dans leurs écritures et les transfèrent dans le délai de 200 jours visé à l’article 129, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 952/2013 au système informatique visé à l’article 182 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 (ICS2) si une déclaration sommaire d’entrée a été déposée dans ce système électronique en ce qui concerne les marchandises soumises à la notification de présentation.
Article 2
La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2023, jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard en ce qui concerne les marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union par voie aérienne et jusqu’au 29 février 2024 au plus tard en ce qui concerne les marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union par d’autres modes de transport.
Article 3
Le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République de Croatie, la République de Chypre, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque et le Royaume de Suède sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 1er février 2023.
Par la Commission
Paolo GENTILONI
Membre de la Commission
(1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.
(2) Décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission du 13 décembre 2019 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 325 du 16.12.2019, p. 168).
(3) Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).
3.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 32/220 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/235 DE LA COMMISSION
du 1er février 2023
accordant une dérogation demandée par certains États membres en application du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil relative à l’utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour l’échange et le stockage d’informations aux fins de la notification de l’arrivée d’un navire de mer ou d’un aéronef
[notifiée sous le numéro C(2023) 663]
(Les textes en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, française, grecque, hongroise, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi.)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 6, paragraphe 4, en liaison avec son article 8, paragraphe 2,
après consultation du comité du code des douanes,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 dispose que tout échange d’informations entre les autorités douanières et entre les opérateurs économiques et les autorités douanières, ainsi que le stockage de ces informations, en vertu de la législation douanière, sont effectués en utilisant un procédé informatique de traitement des données. À cette fin et conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013, la Commission définit des exigences communes en matière de données. |
(2) |
L’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 952/2013 prévoit que la Commission peut adopter, dans des cas exceptionnels, des décisions autorisant un ou plusieurs États membres à déroger à l’utilisation de procédés informatiques de traitement des données pour l’échange et le stockage d’informations si une telle dérogation est justifiée par la situation particulière dans laquelle se trouve l’État membre qui la sollicite et que celle-ci est accordée pour une période spécifique. |
(3) |
La décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission (2) établit le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (ci-après le «programme de travail»). Le programme de travail énumère les systèmes électroniques à concevoir et les dates auxquelles ces systèmes devraient devenir opérationnels. Ce programme précise, entre autres, la fenêtre de mise en œuvre et de déploiement pour la notification de l’arrivée conformément à l’article 6, paragraphe 1, et aux articles 16 et 133 du règlement (UE) no 952/2013. |
(4) |
En outre, l’article 278, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 952/2013 précise le délai dans lequel des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données peuvent être utilisés de manière transitoire pour mettre en œuvre les dispositions relatives à la notification de l’arrivée en ce qui concerne les marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union. |
(5) |
Compte tenu de l’importance de la notification de l’arrivée pour la surveillance des marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union, certains États membres ont déjà conçu des systèmes électroniques permettant de gérer ces notifications, par exemple dans le cadre de systèmes d’information portuaires. Ces systèmes nécessitent des ajustements conformément aux dispositions du règlement (UE) no 952/2013 et des actes connexes de la Commission, notamment en ce qui concerne les exigences communes en matière de données. Conformément à l’article 278, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 952/2013, ces ajustements doivent être achevés pour le 31 décembre 2022. |
(6) |
Toutefois, trois circonstances majeures et partiellement imprévues sont survenues, qui ont toutes une incidence significative sur les ressources des États membres et soulèvent des difficultés supplémentaires: la pandémie de COVID-19 a entraîné d’importants retards dans les développements informatiques en Belgique, en Tchéquie, en Grèce, en Espagne, en France, à Malte, aux Pays-Bas, en Autriche, en Pologne, en Roumanie et en Slovaquie. Le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et l’augmentation du nombre de déclarations en douane qui en a résulté ont contraint la Belgique, l’Espagne, la France et les Pays-Bas à réorienter les ressources et les priorités. Les répercussions financières de l’invasion de l’Ukraine par la Russie sur les activités douanières des pays voisins ou géographiquement proches ont encore aggravé la situation et exigé des ressources supplémentaires en Autriche et en Pologne. En particulier, les difficultés liées à la passation de marchés et aux appels d’offres ainsi que les problèmes budgétaires et de personnel qui ont découlé des circonstances précitées ont eu une incidence significative sur la capacité des États membres à respecter les délais, comme l’ont indiqué la Bulgarie, la Tchéquie, le Danemark, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, la Croatie, Chypre, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, l’Autriche, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie et la Suède. |
(7) |
Ces circonstances particulières ont entraîné des retards importants dans les développements informatiques en cours et ont empêché certains États membres d’achever le déploiement des moyens informatiques aux fins du traitement de la notification de l’arrivée pour le 31 décembre 2022. Par conséquent, aux dates suivantes, les pays suivants ont demandé l’autorisation d’utiliser des moyens d’échange et de stockage d’informations autres que des procédés informatiques de traitement des données conformément à l’article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 952/2013: le 21 avril 2022 l’Autriche, le 3 mai 2022 Chypre, le 6 mai 2022 l’Espagne, le 23 mai 2022 la Slovénie, le 3 juin 2022 la Bulgarie, le 3 juin 2022 la Grèce, le 7 juin 2022 la France, le 7 juin 2022 le Portugal, le 24 juin 2022 la Belgique, le 24 juin 2022 la Suède, le 29 juin 2022 le Danemark, le 4 juillet 2022 la Slovaquie, le 4 juillet 2022 les Pays-Bas, le 6 juillet 2022 l’Estonie, le 7 juillet 2022 la Pologne, le 13 juillet 2022 Malte, le 19 juillet 2022 la Croatie, le 22 juillet 2022 la Hongrie, le 22 juillet 2022 le Luxembourg, le 10 octobre 2022 la Tchéquie et le 17 octobre 2022 la Roumanie. Conformément à l’article 6, paragraphe 4, troisième alinéa, une telle dérogation n’affectera pas l’échange d’informations entre l’État membre auquel elle est adressée et les autres États membres ni l’échange et le stockage d’informations au sein de ces derniers aux fins de l’application de la législation douanière. |
(8) |
Il convient donc de permettre aux États membres de continuer, pendant une période limitée, à utiliser leurs procédures existantes, conformément aux exigences en matière de données établies par les États membres, tel que prévu à l’article 2, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (3). |
(9) |
La Belgique, la Bulgarie, la Tchéquie, le Danemark, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, la Croatie, Chypre, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie et la Suède sont tenus de notifier à la Commission les progrès réalisés dans le développement du système électronique concernant la notification de l’arrivée dans le cadre de l’établissement des rapports d’avancement prévu à l’article 278 bis du règlement (UE) no 952/2013. Il convient d’assurer la communication et le partage des informations nationales en matière de planification, comme énoncé à l’article 4 de la décision d’exécution (UE) 2019/2151. |
(10) |
La présente décision est sans préjudice de l’obligation faite à un exploitant d’aéronef, conformément à l’article 43, paragraphe 1, point c), du règlement d’exécution (UE) 2021/414 de la Commission (4), de soumettre, par l’intermédiaire du système informatique visé à l’article 182 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (5) (ci-après l’«ICS2»), les données requises pour la notification de l’arrivée prévues à l’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446 et à l’annexe B du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, lorsqu’il aura établi une connexion au système à l’intérieur de la fenêtre de déploiement définie pour la version 2 de ce système dans la décision d’exécution (UE) 2019/2151. |
(11) |
Compte tenu des incidences des circonstances exceptionnelles qui ont entraîné des retards dans les développements informatiques en cours en ce qui concerne le traitement de la notification de l’arrivée dans les États membres, de l’état actuel de ces développements dans les États membres et de la nécessité d’éviter de nouveaux retards importants, il convient que la dérogation s’applique jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard pour les aéronefs entrant sur le territoire de l’Union et jusqu’au 29 février 2024 au plus tard pour les navires de mer entrant sur le territoire de l’Union, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les États membres peuvent utiliser des moyens d’échange et de stockage d’informations autres que des procédés informatiques de traitement des données aux fins de la notification de l’arrivée d’un aéronef ou d’un navire de mer requise à l’article 133 du règlement (UE) no 952/2013, jusqu’au 31 décembre 2023 en ce qui concerne les aéronefs et jusqu’au 29 février 2024 en ce qui concerne les navires de mer.
Article 2
La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2023, jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard en ce qui concerne les aéronefs entrant sur le territoire de l’Union et jusqu’au 29 février 2024 au plus tard en ce qui concerne les navires de mer entrant sur le territoire de l’Union.
Article 3
Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République de Croatie, la République de Chypre, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque et le Royaume de Suède sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 1er février 2023.
Par la Commission
Paolo GENTILONI
Membre de la Commission
(1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.
(2) Décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission du 13 décembre 2019 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 325 du 16.12.2019, p. 168).
(3) Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2021/414 de la Commission du 8 mars 2021 établissant des dispositions techniques aux fins de la conception, du fonctionnement et de l’exploitation des systèmes électroniques pour l’échange et le stockage d’informations, conformément au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 81 du 9.3.2021, p. 37).
(5) Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).
3.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 32/223 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/236 DE LA COMMISSION
du 1er février 2023
accordant une dérogation demandée par certains États membres en application du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil relative à l’utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour l’échange et le stockage d’informations aux fins de la déclaration de dépôt temporaire relative aux marchandises non-Union présentées en douane
[notifiée sous le numéro C(2023) 664]
(Les textes en langues allemande, anglaise, croate, danoise, espagnole, estonienne, française, grecque, hongroise, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi.)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 6, paragraphe 4, en liaison avec son article 8, paragraphe 2,
après consultation du comité du code des douanes,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 dispose que tout échange d’informations entre les autorités douanières et entre les opérateurs économiques et les autorités douanières, ainsi que le stockage de ces informations, en vertu de la législation douanière, sont effectués en utilisant un procédé informatique de traitement des données. À cette fin et conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013, la Commission définit des exigences communes en matière de données. |
(2) |
L’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 952/2013 prévoit que la Commission peut adopter, dans des cas exceptionnels, des décisions autorisant un ou plusieurs États membres à déroger à l’utilisation de procédés informatiques de traitement des données pour l’échange et le stockage d’informations, si une telle dérogation est justifiée par la situation particulière dans laquelle se trouve l’État membre qui la sollicite et que celle-ci est accordée pour une période spécifique. |
(3) |
La décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission (2) établit le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (ci-après le «programme de travail»). Le programme de travail énumère les systèmes électroniques à concevoir et les dates auxquelles ces systèmes devraient devenir opérationnels. Ce programme précise, entre autres, la fenêtre de mise en œuvre et de déploiement pour le dépôt temporaire conformément à l’article 6, paragraphe 1, et aux articles 16, 145 et 146 du règlement (UE) no 952/2013. |
(4) |
En outre, l’article 278, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 952/2013 précise le délai dans lequel des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données peuvent être utilisés de manière transitoire pour mettre en œuvre les dispositions relatives à la déclaration de dépôt temporaire. |
(5) |
Compte tenu de l’importance du dépôt temporaire dans le cadre de la surveillance des marchandises qui entrent sur le territoire douanier de l’Union, certains États membres ont déjà conçu des systèmes électroniques permettant de gérer ces déclarations de dépôt temporaire. Ces systèmes nécessitent des ajustements conformément aux dispositions du règlement (UE) no 952/2013 et des actes connexes de la Commission, notamment en ce qui concerne les exigences communes en matière de données. Conformément à l’article 278, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 952/2013, ces ajustements doivent être achevés pour le 31 décembre 2022. |
(6) |
Toutefois, trois circonstances majeures et partiellement imprévues sont survenues, qui ont toutes une incidence significative sur les ressources des États membres et soulèvent des difficultés supplémentaires: la pandémie de COVID-19 a entraîné d’importants retards dans les développements informatiques en Belgique, en Tchéquie, en Grèce, en Espagne, en France, en Lituanie, à Malte, aux Pays-Bas, en Autriche, en Pologne, en Roumanie et en Slovaquie. Le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et l’augmentation du nombre de déclarations en douane qui en a résulté ont contraint la Belgique, l’Espagne, la France, la Lituanie et les Pays-Bas à réorienter les ressources et les priorités. Les répercussions financières de l’invasion de l’Ukraine par la Russie sur les activités douanières des pays voisins ou géographiquement proches ont encore aggravé la situation et exigé des ressources supplémentaires en Lituanie, en Autriche et en Pologne. En particulier, les difficultés liées à la passation de marchés et aux appels d’offres ainsi que les problèmes budgétaires et de personnel qui ont découlé des circonstances précitées ont eu une incidence significative sur la capacité des États membres à respecter les délais, comme l’ont indiqué la Tchéquie, le Danemark, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, la Croatie, Chypre, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, l’Autriche, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie et la Suède. |
(7) |
Ces circonstances particulières ont entraîné des retards importants dans les développements informatiques en cours et ont empêché certains États membres d’achever le déploiement des moyens informatiques aux fins du traitement des déclarations de dépôt temporaire pour le 31 décembre 2022. Par conséquent, aux dates suivantes, les pays suivants ont demandé l’autorisation d’utiliser des moyens d’échange et de stockage d’informations autres que des procédés informatiques de traitement des données conformément à l’article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 952/2013: le 21 avril 2022 l’Autriche, le 3 mai 2022 Chypre, le 3 mai 2022 la Lituanie, le 6 mai 2022 l’Espagne, le 23 mai 2022 la Slovénie, le 3 juin 2022 la Grèce, le 7 juin 2022 la France, le 7 juin 2022 le Portugal, le 24 juin 2022 la Belgique, le 24 juin 2022 la Suède, le 29 juin 2022 le Danemark, le 4 juillet 2022 la Slovaquie, le 4 juillet 2022 les Pays-Bas, le 6 juillet 2022 l’Estonie, le 7 juillet 2022 la Pologne, le 13 juillet 2022 Malte, le 19 juillet 2022 la Croatie, le 22 juillet 2022 la Hongrie, le 22 juillet 2022 le Luxembourg, le 10 octobre 2022 la Tchéquie et le 17 octobre 2022 la Roumanie. Conformément à l’article 6, paragraphe 4, troisième alinéa, une telle dérogation n’affectera pas l’échange d’informations entre l’État membre auquel elle est adressée et les autres États membres ni l’échange et le stockage d’informations au sein de ces derniers aux fins de l’application de la législation douanière. |
(8) |
Il convient donc de permettre aux États membres de continuer, pendant une période limitée, à utiliser leurs procédures existantes, y compris les systèmes informatiques pertinents, conformément aux exigences en matière de données établies par les États membres, tel que prévu à l’article 2, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (3). |
(9) |
La Belgique, la Tchéquie, le Danemark, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, la Croatie, Chypre, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie et la Suède sont tenus de notifier à la Commission les progrès réalisés dans le développement du système électronique concernant le dépôt temporaire dans le cadre de l’établissement des rapports d’avancement prévu à l’article 278 bis du règlement (UE) no 952/2013. Il convient d’assurer la communication et le partage des informations nationales en matière de planification, comme énoncé à l’article 4 de la décision d’exécution (UE) 2019/2151. |
(10) |
Compte tenu des incidences des circonstances exceptionnelles qui ont entraîné des retards dans les développements informatiques en cours en ce qui concerne le dépôt temporaire dans les États membres, de l’état actuel de ces développements dans les États membres et de la nécessité d’éviter de nouveaux retards importants, il convient que la dérogation s’applique jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard pour les aéronefs introduits sur le territoire de l’Union et jusqu’au 29 février 2024 au plus tard pour les navires de mer introduits sur le territoire de l’Union par d’autres modes de transport, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les États membres peuvent utiliser des moyens d’échange et de stockage d’informations autres que des procédés informatiques de traitement des données aux fins de la déclaration de dépôt temporaire requise à l’article 145 du règlement (UE) no 952/2013, jusqu’au 31 décembre 2023 en ce qui concerne les marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union par voie aérienne et jusqu’au 29 février 2024 en ce qui concerne les marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union par d’autres modes de transport.
Article 2
La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2023, jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard en ce qui concerne les marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union par voie aérienne et jusqu’au 29 février 2024 au plus tard en ce qui concerne les marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union par d’autres modes de transport.
Article 3
Le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République de Croatie, la République de Chypre, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque et le Royaume de Suède sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 1er février 2023.
Par la Commission
Paolo GENTILONI
Membre de la Commission
(1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.
(2) Décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission du 13 décembre 2019 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 325 du 16.12.2019, p. 168).
(3) Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).
3.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 32/226 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/237 DE LA COMMISSION
du 1er février 2023
accordant une dérogation demandée par certains États membres relative à l’utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour l’échange et le stockage d’informations concernant la déclaration en douane des marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union visées aux articles 158, 162, 163, 166, 167, 170 à 174, 201, 240, 250, 254 et 256 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union
[notifiée sous le numéro C(2023) 667]
(Les textes en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, hongroise, lituanienne, maltaise, néerlandaise, portugaise, roumaine, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi.)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 6, paragraphe 4, en liaison avec son article 8, paragraphe 2,
après consultation du comité du code des douanes,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 dispose que tout échange d’informations entre les autorités douanières et entre les opérateurs économiques et les autorités douanières, ainsi que le stockage de ces informations, en vertu de la législation douanière, sont effectués en utilisant un procédé informatique de traitement des données. À cette fin et conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013, la Commission définit des exigences communes en matière de données. |
(2) |
L’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 952/2013 prévoit que la Commission peut adopter, dans des cas exceptionnels, des décisions autorisant un ou plusieurs États membres à déroger à l’utilisation de procédés informatiques de traitement des données pour l’échange et le stockage d’informations, si une telle dérogation est justifiée par la situation particulière dans laquelle se trouve l’État membre qui la sollicite et que celle-ci est accordée pour une période spécifique. |
(3) |
La décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission (2) établit le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (ci-après le «programme de travail»). Le programme de travail énumère les systèmes électroniques à concevoir et les dates auxquelles ces systèmes devraient devenir opérationnels. Ce programme précise, entre autres, la mise en œuvre et les dates de déploiement des systèmes nationaux d’importation et du volet 2 des régimes particuliers, qui couvrent ensemble les régimes douaniers applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union visées aux articles 158, 162, 163, 166, 167, 170 à 174, 201, 240, 250, 254 et 256 du règlement (UE) no 952/2013. |
(4) |
En outre, l’article 278, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 952/2013 précise le délai dans lequel des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données peuvent être utilisés de manière transitoire pour mettre en œuvre les dispositions relatives à la déclaration en douane pour les marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union. |
(5) |
Compte tenu de l’importance des systèmes nationaux d’importation pour la protection des recettes et la lutte contre le commerce déloyal et illicite, tous les États membres ont déjà conçu des systèmes électroniques permettant de gérer les déclarations présentées en relation avec des marchandises introduites dans l’Union. Plusieurs États membres ont également conçu des systèmes électroniques pour la gestion de régimes particuliers. Ces systèmes nécessitent des ajustements conformément aux dispositions du règlement (UE) no 952/2013 et des actes connexes de la Commission, notamment en ce qui concerne les exigences communes en matière de données. Conformément à l’article 278, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 952/2013, ces ajustements doivent être achevés pour le 31 décembre 2022. |
(6) |
Toutefois, trois circonstances majeures et partiellement imprévues sont survenues, qui ont toutes une incidence significative sur les ressources des États membres et soulèvent des difficultés supplémentaires: la pandémie de COVID-19 a entraîné d’importants retards dans les développements informatiques en Belgique, en Tchéquie, en Grèce, en Espagne, en France, à Malte, aux Pays-Bas, en Autriche et en Roumanie. Le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et l’augmentation du nombre de déclarations en douane qui en a résulté ont contraint la Belgique, l’Espagne, la France, la Lituanie et les Pays-Bas à réorienter les ressources et les priorités. Les répercussions financières de l’invasion de l’Ukraine par la Russie sur les activités douanières des pays voisins ou géographiquement proches ont encore aggravé la situation et exigé des ressources supplémentaires en Lituanie, en Hongrie et en Pologne. En particulier, les difficultés liées à la passation de marchés et aux appels d’offres ainsi que les problèmes budgétaires et de personnel qui ont découlé des circonstances précitées ont eu une incidence significative sur la capacité des États membres à respecter les délais, comme l’ont indiqué la Tchéquie, le Danemark, la Grèce, l’Espagne, la France, Chypre, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, l’Autriche, le Portugal, la Roumanie et la Suède. |
(7) |
Ces circonstances particulières ont entraîné des retards importants dans les développements informatiques en cours et ont empêché les autorités douanières d’achever le déploiement des moyens informatiques aux fins de la mise en œuvre des systèmes nationaux d’importation et du volet 2 des régimes particuliers pour le 31 décembre 2022. Par conséquent, aux dates suivantes, les pays suivants ont demandé l’autorisation d’utiliser des moyens d’échange et de stockage d’informations autres que des procédés informatiques de traitement des données conformément à l’article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 952/2013: le 21 avril 2022 l’Autriche, le 3 mai 2022 Chypre, le 3 mai 2022 la Lituanie, le 6 mai 2022 l’Espagne, le 25 mai 2022 la Roumanie, le 26 mai 2022 la Tchéquie, le 3 juin 2022 la Grèce, le 7 juin 2022 la France, le 7 juin 2022 le Portugal, le 24 juin 2022 la Belgique, le 24 juin 2022 la Suède, le 29 juin 2022 le Danemark, le 4 juillet 2022 les Pays-Bas, le 13 juillet 2022 Malte, le 22 juillet 2022 le Luxembourg et le 7 octobre 2022 la Hongrie. Conformément à l’article 6, paragraphe 4, troisième alinéa, une telle dérogation n’affectera pas l’échange d’informations entre l’État membre auquel elle est adressée et les autres États membres ni l’échange et le stockage d’informations au sein de ces derniers aux fins de l’application de la législation douanière. |
(8) |
Il convient donc de permettre aux États membres de continuer, pendant une période limitée, à utiliser leurs systèmes informatiques existants, conformément aux exigences en matière de données établies à l’annexe 9 du règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission (3), tel que prévu à l’article 2, paragraphe 4, premier alinéa, point g), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (4). |
(9) |
En raison de la dérogation, les autorités douanières doivent être autorisées à continuer de fournir à la Commission des données aux fins de la surveillance de la mise en libre pratique des marchandises, conformément à l’article 55, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 (5). |
(10) |
La Belgique, la Tchéquie, le Danemark, la Grèce, l’Espagne, la France, Chypre, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal, la Roumanie et la Suède sont tenus de notifier à la Commission les progrès réalisés dans le développement des systèmes nationaux d’importation et du volet 2 des régimes particuliers dans le cadre de l’établissement des rapports d’avancement prévu à l’article 278 bis du règlement (UE) no 952/2013. Il convient d’assurer la communication et le partage des informations nationales en matière de planification, comme énoncé à l’article 4 de la décision d’exécution (UE) 2019/2151. |
(11) |
Les systèmes nationaux d’importation et le volet 2 des régimes particuliers sont des composantes essentielles de l’environnement informatique douanier des États membres en raison de leurs interconnexions avec diverses autres applications nationales, du rôle central des systèmes nationaux d’importation, entre autres dans la perception des recettes et dans la mise en œuvre des interdictions et restrictions applicables, au niveau national et de l’Union, aux importations de marchandises. En raison de la complexité des systèmes nationaux d’importation et du volet 2 des régimes particuliers, les modifications nécessaires à l’alignement sur les exigences du CDU ont également des répercussions sur les systèmes informatiques connexes ou dépendants. La durée de la dérogation devrait donc être limitée au strict minimum. Dans ce contexte et compte tenu des incidences des circonstances exceptionnelles qui ont entraîné des retards dans les développements informatiques en cours des systèmes nationaux d’importation et du volet 2 des régimes particuliers dans les États membres, ainsi que de l’état actuel de ces développements dans les États membres, il convient que la dérogation s’applique jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les États membres peuvent utiliser, jusqu’au 31 décembre 2023, des moyens d’échange et de stockage d’informations autres que des procédés informatiques de traitement des données aux fins de l’application des dispositions relatives à la déclaration en douane pour les marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union visées aux articles 158, 162, 163, 166, 167, 170 à 174, 201, 240, 250, 254 et 256 du code des douanes de l’Union.
Article 2
La présente décision est applicable du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
Article 3
Le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République de Chypre, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République portugaise, la Roumanie et le Royaume de Suède sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 1er février 2023.
Par la Commission
Paolo GENTILONI
Membre de la Commission
(1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.
(2) Décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission du 13 décembre 2019 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 325 du 16.12.2019, p. 168).
(3) Règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l’Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 (JO L 69 du 15.3.2016, p. 1).
(4) Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).
(5) Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).