ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 28

European flag  

Édition de langue française

Législation

66e année
31 janvier 2023


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

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Règlement (UE) 2023/194 du Conseil du 30 janvier 2023 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et établissant, pour 2023 et 2024, de telles possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d’eau profonde

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Règlement (UE) 2023/195 du Conseil du 30 janvier 2023 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire, et modifiant le règlement (UE) 2022/110 en ce qui concerne, pour 2022, les possibilités de pêche applicables en mer Méditerranée et en mer Noire

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FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

31.1.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 28/1


RÈGLEMENT (UE) 2023/194 DU CONSEIL

du 30 janvier 2023

établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et établissant, pour 2023 et 2024, de telles possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d’eau profonde

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) impose l’adoption de mesures de conservation en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) et d’autres organismes consultatifs, ainsi que des avis émanant des conseils consultatifs.

(2)

Il incombe au Conseil d’adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. En vertu de l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, les possibilités de pêche doivent être déterminées conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) énoncés à l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement. En outre, pour ce qui est des stocks qui font l’objet de plans pluriannuels spécifiques, il convient que les totaux admissibles des captures (TAC) soient établis conformément aux objectifs et mesures fixés dans ces plans. En vertu de l’article 16, paragraphe 1, dudit règlement, les possibilités de pêche doivent être réparties entre les États membres de manière à garantir la stabilité relative des activités de pêche de chaque État membre pour chaque stock halieutique ou pêcherie.

(3)

Il convient que les TAC soient établis, conformément au règlement (UE) no 1380/2013, sur la base des avis scientifiques disponibles et compte tenu des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable, ainsi qu’à la lumière des avis exprimés par les parties prenantes consultées, notamment lors des réunions des conseils consultatifs. Il y a également lieu d’établir les TAC conformément aux plans pluriannuels concernés.

(4)

En vertu de l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, tous les stocks faisant l’objet de limites de capture sont soumis à l’obligation de débarquement depuis le 1er janvier 2019, bien que certaines exceptions s’appliquent. Sur la base des recommandations communes des États membres et conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, la Commission a adopté un certain nombre de règlements délégués établissant les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement sous forme de plans de rejets pour des espèces spécifiques.

(5)

Les possibilités de pêche pour les stocks couverts par l’obligation de débarquement devraient tenir compte du fait que les rejets ne sont, en principe, plus autorisés. Il importe, dès lors, qu’elles soient fondées sur le chiffre arrêté dans l’avis pour le total des captures (plutôt que sur celui arrêté dans l’avis pour les débarquements ou pour les captures désirées), comme le prévoit le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM). Les quantités qui, par voie d’exemption à l’obligation de débarquement, peuvent continuer d’être rejetées devraient être déduites dudit chiffre arrêté dans l’avis pour le total des captures.

(6)

Pour certains stocks, le CIEM recommande que les captures soient nulles. Toutefois, si les TAC applicables à ces stocks sont établis au niveau recommandé, l’obligation de débarquer l’ensemble des captures, y compris les prises accessoires de ces stocks dans des pêcheries mixtes, donne lieu au phénomène des «stocks à quotas limitants». Afin de trouver un compromis entre la volonté de maintenir des pêcheries, eu égard aux graves effets socio-économiques potentiels dans le cas contraire, et la nécessité de permettre à ces stocks d’atteindre un bon état biologique, il convient, étant donné la difficulté de pêcher tous les stocks d’une pêcherie mixte en visant le rendement maximal durable (RMD), d’établir des TAC spécifiques pour les prises accessoires de ces stocks. Il convient que ces TAC soient fixés à des niveaux qui garantissent une diminution de la mortalité de ces stocks et incitent à améliorer la sélectivité et à éviter les prises accessoires de ces stocks. Afin de réduire les captures dans les stocks pour lesquels des TAC de prises accessoires ont été fixés, les possibilités de pêche pour les pêcheries dans lesquelles ces stocks sont exploités devraient être fixées à des niveaux contribuant à ramener la biomasse des stocks vulnérables à des niveaux durables. Il y a lieu également de prendre des mesures techniques et de contrôle étroitement liées aux possibilités de pêche afin de prévenir les rejets illégaux.

(7)

Afin de garantir dans la mesure du possible l’exploitation des possibilités de pêche dans les pêcheries mixtes conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, il convient d’établir une réserve commune permettant l’échange de quotas pour les États membres qui ne disposent pas de quota pour couvrir leurs prises accessoires inévitables.

(8)

Le plan pluriannuel relatif à la mer du Nord a été établi par le règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil (2) et est entré en vigueur en 2018. Le plan pluriannuel relatif aux eaux occidentales a été établi par le règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil (3) et est entré en vigueur en 2019. Les possibilités de pêche pour les stocks énumérés à l’article 1er, paragraphe 1, desdits règlements devraient être fixées conformément à la fourchette de valeurs de mortalité par pêche déterminant le RMD («fourchette de FRMD») et aux mesures de sauvegardes prévues par lesdits règlements. Les fourchettes de FRMD ont été établies dans les avis correspondants du CIEM. En l’absence d’informations scientifiques adéquates, les possibilités de pêche pour les stocks de prises accessoires devraient être fixées suivant l’approche de précaution, conformément à ces règlements.

(9)

Aux termes de l’article 7 du règlement (UE) 2018/973 et de l’article 8 du règlement (UE) 2019/472, lorsque les avis scientifiques indiquent que la biomasse du stock reproducteur de l’un des stocks visés à l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est inférieure au niveau de référence critique exprimé en biomasse (Blim(4), d’autres mesures correctives doivent être adoptées pour assurer le retour rapide du stock à des niveaux supérieurs à ceux permettant d’obtenir le RMD.. En particulier, ces mesures correctives peuvent inclure la suspension de la pêche ciblée pour le stock en question et la réduction adéquate des possibilités de pêche pour ces stocks ou d’autres stocks dans les pêcheries.

(10)

Il convient que les TAC applicables au thon rouge (Thunnus thynnus) dans l’Atlantique Est et la Méditerranée soient établis conformément aux dispositions prévues dans le règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil (5).

(11)

En ce qui concerne les stocks pour lesquels il n’existe pas de données suffisantes ou fiables permettant d’établir des estimations de la taille des stocks, il convient que les mesures de gestion et les niveaux de TAC respectent l’approche de précaution en matière de gestion des pêches telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 8), du règlement (UE) no 1380/2013, tout en prenant en compte les facteurs spécifiques des stocks, notamment les informations disponibles sur l’évolution des stocks et les considérations liées au caractère mixte des pêcheries.

(12)

Conformément au plan pluriannuel relatif aux eaux occidentales établi dans le règlement (UE) 2019/472, l’objectif ciblé de mortalité par pêche pour les stocks énumérés à l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement doit être maintenu dans les fourchettes de FRMD définies à l’article 2, point 2), dudit règlement, conformément à son article 4. Il convient donc de fixer la mortalité par pêche globale pour le bar européen (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM 8a et 8b conformément à l’avis RMD du CIEM et à la valeur FRMD, compte tenu des captures commerciales, y compris des débarquements et des rejets, et des captures récréatives. La valeur FRMD est la valeur de mortalité par pêche qui permet d’obtenir le RMD à long terme. Les États membres concernés (France et Espagne) devraient prendre des mesures appropriées pour que la mortalité par pêche de leur flotte et de leurs pêcheurs pratiquant la pêche récréative ne dépasse pas la valeur FRMD, comme l’exige l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/472.

(13)

Il convient de maintenir les mesures relatives à la pêche récréative de bar européen dans les divisions CIEM 8a et 8b, compte tenu de leur incidence considérable sur ce stock. La limite de capture devrait se poursuivre conformément à l’avis scientifique. Les filets fixes devraient être exclus, car ils sont insuffisamment sélectifs et sont susceptibles de capturer un nombre de spécimens dépassant les limites établies. Au vu des conditions environnementales, sociales et économiques, notamment de la dépendance des pêcheurs commerciaux dans les communautés côtières à l’égard des stocks en question, les mesures relatives au bar européen garantissent un équilibre approprié entre les intérêts des pêcheurs commerciaux et ceux des pêcheurs pratiquant la pêche récréative. Les mesures permettent en particulier aux pêcheurs pratiquant la pêche récréative de pêcher en tenant compte de leur incidence sur les stocks.

(14)

Le 4 novembre 2021, le CIEM a recommandé que, pour 2022, lorsque l’approche de précaution est appliquée, les captures d’anguille d’Europe (Anguilla anguilla) soient nulles dans tous les habitats et à tous les stades de développement, dans l’ensemble de son aire de répartition naturelle. Cela s’applique aussi bien aux captures récréatives qu’aux captures commerciales et inclut également les captures de civelles destinées au repeuplement et à l’élevage. Le CIEM a également reconnu que les captures effectuées exclusivement aux fins d’une remise à la mer ultérieure peuvent faire partie des mesures de conservation si ces mesures améliorent la probabilité de survie globale. La Commission a consulté les conseils consultatifs et les groupes d’États membres régionaux sur la meilleure manière de mettre en œuvre cet avis du CIEM. Par ailleurs, le 30 mai 2022, le CIEM a constaté que, malgré les efforts déployés par les États membres, aucun progrès global n’avait été accompli pour atteindre l’objectif de 40 % d’échappement de la biomasse d’anguilles argentées dans l’ensemble de l’Union, comme l’exige l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1100/2007 du Conseil (6), et qu’aucune tendance claire n’avait été observée en ce qui concerne la mortalité. Le CIEM a également préconisé que les efforts se concentrent sur des mesures de conservation qui, par définition, ont une forte probabilité de réduire la mortalité et d’augmenter l’échappement.

(15)

Lors de sa 45e réunion annuelle en 2022, la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) a adopté la recommandation CGPM/45/2022/1 renforçant les mesures de gestion pour l’anguille d’Europe en mer Méditerranée (sous-régions géographiques CGPM 1 à 27), précédemment établies par la recommandation CGPM/42/2018/1. Ces mesures comprennent une période de fermeture annuelle de six mois à déterminer par chaque partie contractante, conformément au ou aux plans de gestion concernant l’anguille et aux schémas de migration temporelle de celle-ci dans les parties contractantes, ainsi qu’une interdiction de la pêche récréative. Les parties contractantes peuvent décider d’établir soit une période de fermeture de six mois consécutifs soit une période de fermeture allant du 1er janvier au 31 mars, assortie de trois mois supplémentaires à choisir entre le 1er avril et le 30 novembre. Il y a lieu d’appliquer la période de fermeture pour l’activité commerciale et l’interdiction de la pêche récréative à l’ensemble des eaux marines de la mer Méditerranée et aux eaux saumâtres telles que les estuaires, les lagunes côtières et les eaux de transition, conformément à la recommandation CGPM/45/2022/1. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union. Étant donné que la recommandation CGPM/45/2022/1 ne s’applique pas à la mer Noire et étant donné que la mer Noire et les voies fluviales qui y sont reliées ne constituent pas un habitat naturel pour l’anguille d’Europe aux fins du règlement (CE) no 1100/2007 (7), les mesures concernant l’anguille d’Europe ne devraient pas s’appliquer à la mer Noire (sous-région géographique CGPM 29).

(16)

Le 3 novembre 2022, le CIEM a réitéré pour 2023 son avis préconisant des captures nulles pour l’anguille dans tous les habitats. Sur la base de cet avis et compte tenu des retours d’information reçus lors de la consultation des parties intéressées, il est approprié d’étendre à six mois la période de fermeture de toute activité de pêche ciblant l’anguille dans les eaux de l’Union de l’Atlantique du Nord-Est. Une période de fermeture de six mois devrait mieux protéger le stock que les mesures de l’Union et les mesures nationales actuelles. La période de fermeture prolongée, tout en permettant de poursuivre les mesures de repeuplement, contribuera à la reconstitution du stock d’anguilles, participant ainsi à la réalisation de l’objectif d’échappement d’au moins 40 % d’anguilles adultes fixé dans le règlement (CE) no 1100/2007.

(17)

Dans toutes les eaux concernées, la période de migration de l’anguille est influencée par un large éventail de facteurs environnementaux et biologiques et peut donc varier en fonction du stade de développement de l’anguille ainsi que de l’habitat et la zone géographique, notamment des détroits. Il peut donc être approprié d’établir des périodes de fermeture différentes, notamment pour les différentes zones de pêche d’un État membre et pour différentes pêcheries au sein de ces zones de pêche, afin de tenir compte de ces éléments ainsi que des schémas de migration temporelle et géographique de l’anguille au stade de développement des civelles et des anguilles argentées respectivement. Les États membres concernés devraient déterminer la ou les périodes de fermeture pertinentes sur la base de ces éléments.

(18)

Conformément au règlement (CE) no 1100/2007, le repeuplement de civelles est une mesure de conservation choisie par certains États membres dans leurs plans de gestion de l’anguille. Afin de permettre auxdits États membres de poursuivre la mise en œuvre de cette mesure de conservation, il est nécessaire de procéder à des captures de civelles au moment opportun de l’année. Afin de garantir la viabilité économique de la pêche de civelles, il est nécessaire d’autoriser la capture de certaines civelles également à d’autres fins. Enfin, compte tenu de l’état du stock d’anguilles, il convient d’interdire la pêche récréative de l’anguille.

(19)

Les avis scientifiques concernant les stocks d’élasmobranches (requins et raies) préconisent des captures nulles en raison de leur mauvais état de conservation. De plus, des taux de survie élevés signifient que les rejets, au lieu de débarquer les captures, favoriseraient la conservation de ces stocks, puisque les rejets ne sont pas considérés comme augmentant de manière significative leur mortalité par pêche. Il y a donc lieu d’interdire la pêche de ces espèces. En vertu de l’article 15, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 1380/2013, l’obligation de débarquement ne s’applique pas aux espèces dont la pêche est interdite.

(20)

Pour certaines espèces, notamment certaines espèces de requins, une activité de pêche même limitée pourrait entraîner des risques graves pour leur conservation. Les possibilités de pêche concernant ces espèces devraient dès lors être totalement limitées par une interdiction générale de les pêcher.

(21)

Lors de la 12e Conférence des parties à la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (Manille, 23-28 octobre 2017), un certain nombre d’espèces ont été ajoutées aux listes des espèces protégées figurant dans les annexes I et II de ladite convention. Il y a donc lieu de prévoir la protection de ces espèces lors des activités de pêche menées par les navires de pêche de l’Union opérant dans toutes les eaux et par les navires de pays tiers opérant dans les eaux de l’Union.

(22)

Afin de tirer le meilleur parti des possibilités de pêche, il convient de permettre la mise en œuvre d’un arrangement souple entre certaines des zones soumises à des TAC lorsque les mêmes stocks biologiques sont concernés.

(23)

Le règlement (CE) no 847/96 du Conseil (8) a introduit des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC, et notamment des dispositions en matière de flexibilité pour les TAC de précaution et les TAC analytiques (articles 3 et 4). En vertu de l’article 2 dudit règlement, au moment d’établir les TAC, le Conseil doit décider à quels stocks les articles 3 et 4 dudit règlement ne doivent pas s’appliquer, en particulier sur la base de leur état biologique. L’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 a introduit un mécanisme de flexibilité interannuelle pour tous les stocks soumis à l’obligation de débarquement. Afin d’éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe de l’exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques de la mer, à la réalisation des objectifs de la PCP et à l’état biologique des stocks, les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne devraient s’appliquer aux TAC analytiques que lorsque la flexibilité interannuelle prévue par l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 n’est pas utilisée.

(24)

Lorsqu’un TAC est attribué à un seul État membre, il y a lieu d’habiliter cet État membre, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), à déterminer ledit TAC. Il convient de garantir que l’État membre, lors de la détermination du niveau du TAC, respecte pleinement les principes et les règles de la PCP.

(25)

Il est nécessaire que les plafonds de l’effort de pêche pour 2023 soient fixés conformément aux articles 5, 6, 7 et 9 ainsi qu’à l’annexe I du règlement (UE) 2016/1627.

(26)

L’exploitation des possibilités de pêche dont disposent les navires de pêche de l’Union prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (9), et notamment les articles 33 et 34 dudit règlement, concernant les enregistrements relatifs aux captures et à l’effort de pêche ainsi que la communication des données relatives à l’épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement.

(27)

Lors de sa réunion annuelle de 2022, la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE) a confirmé les mesures de conservation des deux stocks de sébastes (Sebastes mentella) (pélagiques des mers peu profondes et pélagiques des mers profondes) de la mer d’Irminger et des eaux adjacentes, interdisant la pêche ciblée de ces stocks, et a interdit toute activité d’appui. En outre, afin de réduire le plus possible les prises accessoires, la CPANE a interdit les activités de pêche dans la zone où se concentrent les sébastes. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union. La CPANE n’a pas adopté de recommandations pour le sébaste et le flétan noir dans les sous-zones CIEM 1 et 2. Il convient dès lors de fixer les quotas de l’Union conformément à la position de l’Union exprimée au sein de la CPANE. Toutefois, étant donné que les discussions relatives à la mise en œuvre de l’accord politique UE-Norvège concernant la pêche dans les zones CIEM 1 et 2 sont en cours, il convient que l’Union établisse après le 31 mars 2023 le TAC de sébaste dans les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 2, la pêche étant limitée à la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2023, et qu’elle établisse un quota provisoire de l’Union pour le flétan noir dans les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 2 pour le premier trimestre 2023 à 25 % du quota global de l’Union de 1 711 tonnes, ce qui correspond à 9,25 % du TAC proposé par l’Union lors de la réunion annuelle de la CPANE (18 494 tonnes).

(28)

Lors de sa réunion annuelle de 2022, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) est convenue de maintenir en 2023 les TAC fixés en 2022 pour l’espadon de la Méditerranée et de l’Atlantique Nord (Xiphias gladius), pour le germon de la Méditerranée (Thunnus alalunga), le makaire bleu (Makaira nigricans), le makaire blanc (Tetrapturus albidus), l’albacore (Thunnus albacares), le thon obèse (Thunnus obesus) et la peau bleue (Prionace glauca). La CICTA a également fixé, pour 2023, des TAC pour le thon rouge (Thunnus thynnus) et l’espadon de l’Atlantique Sud, respectivement de 40 570 tonnes et de 10 000 tonnes. La CICTA a également alloué des quotas de germon de la Méditerranée pour 2023 et 2024. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(29)

Pour la première fois, la CICTA a également adopté une procédure de gestion pour le thon rouge de l’Atlantique. Cette mesure vise à garantir une pêche à long terme, durable et rentable, tant pour le stock de l’Atlantique Ouest que pour le stock de l’Atlantique Est et de la Méditerranée. La procédure de gestion met en œuvre les objectifs de gestion du thon rouge de l’Est et de l’Ouest, y compris l’adoption de cycles de gestion de trois ans, ainsi qu’un calendrier de mise en œuvre jusqu’en 2028. Le TAC prévu par la procédure de gestion pour la période 2023-2025 est de 40 570 tonnes par an pour le stock de l’Atlantique Est et de la Méditerranée. Ces mesures devraient donc être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(30)

La CICTA a adopté un plan de gestion pour le requin-taupe bleu de l’Atlantique Sud (Isurus oxyrinchus) capturé en association avec d’autres pêcheries de la CICTA, qui s’appliquera à partir de 2023 afin de lutter immédiatement contre la surpêche et d’atteindre progressivement des niveaux de biomasse suffisants pour soutenir le RMD. Ce plan prévoit de limiter à un total de 1 295 tonnes les prises accessoires de requin-taupe bleu de l’Atlantique Sud pouvant être retenues à bord, ce qui représente 503 tonnes pour l’Union. Selon la recommandation de la CICTA, l’autorisation de retenir une quantité limitée ne constitue pas un droit à long terme et est sans préjudice de tout processus futur d’attribution. Cette mesure devrait donc être mise en œuvre dans le droit de l’Union en établissant un TAC de prises accessoires et un quota correspondant de l’Union.

(31)

Afin de réduire la mortalité par pêche des juvéniles de thon obèse et d’albacore, la CICTA a également maintenu une limite maximale de trois cents dispositifs de concentration de poissons (DCP) par navire de pêche en 2023 ainsi qu’une période de fermeture de soixante-douze jours pour l’utilisation des DCP. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(32)

Lors de sa réunion annuelle de 2021, la CICTA a adopté un plan de reconstitution du germon de la Méditerranée sur 15 ans, de 2022 à 2036. Pour 2023, la CICTA a fixé à 2 500 tonnes le TAC pour le germon de la Méditerranée. En outre, la CICTA a fixé un TAC de 37 801 tonnes pour le germon de l’Atlantique Nord pour la période 2022-2023, sur la base de la règle d’exploitation, en vue d’adopter une procédure de gestion à long terme pour ce stock. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(33)

En vertu de plusieurs recommandations de la CICTA, l’Union peut, sur demande, reporter un pourcentage de son quota inutilisé de stocks de la CICTA sur une période de deux ans. Ces recommandations devraient être mises en œuvre dès que possible dans le droit de l’Union sur la base de la proposition de la Commission le 21 avril 2022 (10), afin que les États membres puissent utiliser, dans leur intégralité, les quotas de l’Union des stocks de la CICTA, prévus par la CICTA pour 2023. Dans l’attente de la mise en œuvre de ces recommandations dans le droit de l’Union, des quotas devraient être établis pour les différents États membres pour certains stocks sur la base d’un quota total de l’Union pour 2023 déterminé par la CICTA, avant de procéder à tout ajustement en raison d’une surpêche ou d’une sous-pêche par les États membres. Les ajustements des quotas des différents États membres pour 2023 tenant compte des déductions éventuelles appliquées par la CICTA devraient être effectués ultérieurement sur la base des règles de l’Union en matière de déductions conformément à l’article 105 du règlement (CE) no 1224/2009 et en tenant compte de la communication de la Commission (11) sur les lignes directrices pour la déduction de quotas au titre de l’article 105, paragraphes 1, 2 et 5 dudit règlement.

(34)

Lors de sa réunion annuelle de 2022, la Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique (CCAMLR) a fixé des limites de capture pour les espèces cibles et les prises accessoires pour la période comprise entre le 1er décembre 2022 et le 30 novembre 2023. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(35)

Lors de sa réunion annuelle de 2022, la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) a maintenu les mesures adoptées précédemment applicables dans la zone de compétence CTOI. Ces mesures devraient continuer d’être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(36)

La réunion annuelle de l’Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) se tiendra du 6 au 15 février 2023. Les mesures actuellement en vigueur dans la zone de la convention ORGPPS qui sont liées sur le plan fonctionnel aux TAC devraient donc être provisoirement maintenues jusqu’à la tenue de cette réunion annuelle et la détermination des TAC pour 2023.

(37)

Lors de sa réunion annuelle de 2022, la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) a décidé de maintenir les mesures actuelles applicables dans la zone de la convention. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(38)

Lors de sa réunion annuelle de 2022, la Commission pour la conservation du thon rouge du Sud (CCSBT) a confirmé le TAC de thon rouge du Sud (Thunnus maccoyii) pour 2023, adopté lors de la réunion annuelle de 2020 pour une période de trois ans (de 2021 à 2023). Cette mesure devrait être mise en œuvre dans le droit de l’Union.

(39)

Lors de sa réunion annuelle de 2022, l’Organisation des pêches de l’Atlantique Sud-Est (OPASE) a décidé de conserver en 2023 la plupart des TAC fixés pour 2022 pour les espèces relevant de sa compétence, jusqu’à sa réunion annuelle de 2023.

(40)

Lors de sa réunion annuelle de 2022, la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) a décidé de maintenir les mesures actuelles applicables dans la zone de la convention WCPFC. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(41)

Lors de sa 44e réunion annuelle, en 2022, l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) a adopté les possibilités de pêche concernant certains stocks des sous-zones 1 à 4 de la zone de la convention OPANO pour 2023. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(42)

Lors de leur 9e réunion annuelle en 2022, les parties à l’accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien (/APSOI) ont maintenu les possibilités de pêche précédemment adoptées pour les stocks couverts par ledit accord. Ces mesures devraient continuer d’être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(43)

En vertu de l’article 498, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (12) (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération»), l’Union et le Royaume-Uni doivent procéder à des consultations annuelles pour convenir, au plus tard le 10 décembre de chaque année, des TAC applicables pour l’année suivante aux stocks énumérés à l’annexe 35 de l’accord de commerce et de coopération. Si ces TAC ne sont pas convenus au plus tard le 10 décembre, les parties doivent reprendre immédiatement les consultations afin de poursuivre la recherche d’un accord sur les TAC, comme l’exige l’article 499, paragraphe 1, de l’accord de commerce et de coopération.

(44)

En 2022, l’Union, le Royaume-Uni et la Norvège ont mené des consultations trilatérales sur six stocks partagés et gérés conjointement qui se trouvent dans les zones relevant de la juridiction des trois parties, en vue de parvenir à un accord sur la gestion de ces stocks, y compris sur les possibilités de pêche pour 2023. Ces consultations ont été menées entre le 3 novembre et le 9 décembre 2022, sur la base de la position de l’Union approuvée par le Conseil le 20 octobre 2022. Le résultat des consultations a été consigné dans un procès-verbal approuvé, signé par les chefs des délégations de l’Union, du Royaume-Uni et de la Norvège le 9 décembre 2022. Les possibilités de pêche correspondantes devraient donc être fixées au niveau convenu avec le Royaume-Uni et la Norvège, avec les autres dispositions du procès-verbal approuvé.

(45)

Les mesures correctives convenues conjointement en 2022 avec le Royaume-Uni et la Norvège en ce qui concerne le cabillaud de la mer du Nord sont maintenues afin de permettre la reconstitution du stock et sa gestion durable à long terme conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2018/973.

(46)

L’Union mène chaque année des consultations bilatérales avec la Norvège sur deux stocks partagés et gérés conjointement dans la zone du Skagerrak, en vue de parvenir à un accord sur la gestion de ces stocks, y compris sur les possibilités de pêche pour l’année suivante, ainsi que sur les échanges de quotas et les modalités d’accès.

(47)

L’Union mène des consultations multilatérales avec les États côtiers sur la fixation des possibilités de pêche pour les grands stocks pélagiques, y compris le maquereau, le merlan bleu et le hareng atlanto-scandinave, et sur un accord de partage pour le maquereau.

(48)

Les consultations bilatérales avec la Norvège n’étant pas encore achevées, le Conseil devrait, dans le plein respect de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM), fixer des TAC provisoires pour la pêche dans les eaux de l’Union et les eaux internationales, ainsi que dans les eaux auxquelles les navires de pêche de l’Union se voient accorder un accès, et en notifier la Norvège. Ces TAC provisoires sont fixés sur la base d’une reconduction des TAC adoptés en 2022 par le Conseil, en appliquant un ratio de 25 % à ces niveaux de TAC de 2022, afin de couvrir le premier trimestre de 2023.

(49)

Les TAC provisoires visent à garantir la sécurité juridique pour les opérateurs de l’Union ainsi que la poursuite des activités de pêche durable jusqu’à l’achèvement des consultations conformément au cadre juridique et aux obligations internationales de l’Union ou, si elles ne peuvent être menées à bonne fin, jusqu’à ce que le Conseil fixe des TAC unilatéraux définitifs de l’Union.

(50)

Le 16 décembre 2022, l’Union a convenu avec le Royaume-Uni de fixer un grand nombre de TAC pour 2023 pour les stocks énumérés à l’annexe 35 de l’accord de commerce et de coopération. Le résultat des consultations a été consigné dans le compte rendu écrit, qui a été approuvé par le Conseil le 20 décembre 2022 et signé par le représentant de la Commission au nom de l’Union et par le chef de la délégation du Royaume-Uni, conformément à l’article 498, paragraphe 6, de l’accord de commerce et de coopération et à la décision (UE) 2021/1875 du Conseil (13). Le compte rendu écrit est le résultat de consultations menées par l’Union avec le Royaume-Uni, conformément à l’article 498, paragraphes 2, 4, et 6, de l’accord de commerce et de coopération, aux objectifs et principes énoncés aux articles 2, 3, 28 et 33 du règlement (UE) no 1380/2013, aux articles 4 et 5 des plans pluriannuels pour les eaux occidentales et la mer du Nord, et à la décision (UE) 2021/1875. La position de l’Union, au cours des consultations, a été fondée sur ces objectifs et principes et sur les meilleurs avis scientifiques disponibles, principalement ceux fournis par le CIEM, conformément à l’article 494, paragraphe 3, point c), de l’accord de commerce et de coopération. Il y a lieu de fixer les possibilités de pêche correspondantes au niveau indiqué dans le compte rendu écrit et de mettre en œuvre dans le droit de l’Union les autres mesures qui sont liées sur le plan fonctionnel aux possibilités de pêche également établies dans ledit compte rendu écrit.

(51)

Il existe certains stocks partagés gérés conjointement avec le Royaume-Uni pour lesquels le CIEM, lors de l’évaluation de ceux-ci au regard du RMD, a émis un avis scientifique préconisant des captures nulles. Si les TAC applicables à ces stocks étaient établis au niveau indiqué dans ledit avis, l’obligation de débarquer l’ensemble des captures, tant pour les eaux de l’Union que pour celles du Royaume-Uni, y compris les prises accessoires de ces stocks, dans des pêcheries mixtes, donnerait lieu au phénomène des «stocks à quotas limitants». Afin de trouver un compromis entre la nécessité de maintenir ces pêcheries mixtes, eu égard aux graves effets socio-économiques potentiels d’une fermeture complète de ces pêcheries et à la nécessité de permettre aux stocks concernés d’atteindre un bon état biologique, l’Union et le Royaume-Uni ont convenu, étant donné la difficulté de pêcher simultanément tous les stocks d’une pêcherie mixte en visant le RMD, qu’il était opportun d’établir des TAC spécifiques pour les prises accessoires de ces stocks. Il convient que ces TAC soient fixés à des niveaux qui garantissent une diminution de la mortalité de ces stocks et incitent à améliorer la sélectivité et à éviter les captures accessoires de ces stocks. Il convient que les niveaux des possibilités de pêche pour ces stocks soient établis conformément au compte rendu écrit, afin de garantir des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs de l’Union tout en permettant une reconstitution significative de la biomasse de ces stocks.

(52)

Étant donné que la biomasse des stocks de lingue bleue dans les eaux internationales des zones CIEM 1 et 2 (BLI/12INT-), de lingue bleue en mer du Nord (BLI/24-), de lingue bleue dans le Skagerrak (BLI/03/A-), de cabillaud de mer d’Irlande (COD/07A), de cabillaud de l’ouest de l’Écosse (COD/5BE6A), de cabillaud de la mer Celtique (COD/7XAD34), de hareng de la mer Celtique (HER/7G-K), de chinchard (occidental) (JAX/2A-14) (14), de dorade de fond 6,7 et 8 (SBR/678-) et de merlan de mer d’Irlande (WHG/07A) est inférieure aux niveaux de référence pour la biomasse (Blim), l’Union et le Royaume-Uni sont convenus qu’il est nécessaire, à titre de mesure corrective supplémentaire, que, ce qui concerne ces stocks, aucune flexibilité interannuelle ne soit utilisée pour les transferts de 2022 à 2023, de sorte que les captures en 2023 ne dépassent pas le TAC établi pour ces stocks. En conséquence, les États membres concernés ont fait une déclaration pour s’engager à ne pas avoir recours à ladite flexibilité pour ces stocks. Cette déclaration couvre également le cabillaud du Kattegat (COD/03AS.), le grenadier de roche du Skagerrak, du Kattegat et de la mer Baltique (RNG/03-), la crevette nordique de la mer du Nord (PRA/2AC4-C), la sole commune de l’ouest de l’Écosse (SOL/56-14) et le chinchard (méridional) (JAX/08C.), des stocks autonomes pour lesquels la biomasse est également au-dessous du Blim.

(53)

L’Union et le Royaume-Uni sont convenus que, compte tenu de l’amélioration constatée de l’état du stock d’aiguillat commun (Squalus acanthias), cette espèce ne devrait plus faire l’objet d’une interdiction, mais que, afin de protéger une composante de ce stock qui est particulièrement vulnérable à la mortalité par pêche, il convient d’avoir un effet dissuasif sur la pêche ciblée visant les concentrations de femelles matures. À cette fin, l’Union et le Royaume-Uni sont convenus qu’une taille maximale de 100 cm devrait être respectée lorsque l’aiguillat commun est ciblé. Une telle mesure est fonctionnellement liée au TAC pour ce stock, étant donné que, en l’absence d’une telle mesure, le seul niveau du TAC ne suffirait pas à assurer une protection suffisante des femelles mettant bas, qui constituent une partie particulièrement vulnérable de la population. Cette taille maximale devrait cesser de s’appliquer à la date d’entrée en application d’un acte délégué introduisant des mesures correspondantes et réglementant le traitement des captures de ce stock supérieures à 100 cm.

(54)

L’Union et le Royaume-Uni sont convenus d’un accès réciproque en 2023 pour cibler un total initial de 280 tonnes de germon du Nord dans leurs zones économiques exclusives. Cela exclut l’accès aux zones couvertes par l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013.

(55)

La liste des stocks pour lesquels une reconduction des TAC supérieure à 25 % s’applique se fonde sur l’analyse de l’utilisation des quotas par les États membres au cours du premier trimestre des trois dernières années pour lesquelles des données sont disponibles (2018-2021). Ces TAC provisoires plus élevés sont conformes à l’avis du CIEM, au cadre juridique de l’Union applicable et à l’accord de commerce et de coopération. Ils permettront aux navires de pêche de l’Union d’utiliser les possibilités de pêche auxquelles ils ont droit et dont ils seraient autrement privés, en raison du caractère saisonnier de la pêche des stocks concernés.

(56)

Ce niveau est considéré comme étant suffisant pour les navires de pêche de l’Union au moins jusqu’au 31 mars 2023.

(57)

L’Union notifiera les TAC provisoires aux pays tiers concernés.

(58)

Les fermetures saisonnières pour la pêche du lançon avec certains engins traînants dans les divisions CIEM 2a et 3a et dans la sous-zone CIEM 4 sont maintenues afin de permettre la protection des zones de frai et la limitation des captures de juvéniles.

(59)

Conformément à la procédure prévue dans l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement du Groenland et le gouvernement du Danemark, d’autre part, et dans le protocole de mise en œuvre dudit accord (15), la commission mixte a établi le niveau des possibilités de pêche mises à disposition de l’Union dans les eaux groenlandaises en 2023. Le niveau des possibilités de pêche disponibles pour l’Union dans les eaux groenlandaises en 2023 a été consigné dans le procès-verbal de la réunion de la commission mixte des 23 et 24 novembre 2022 à Bruxelles. Il convient dès lors que les possibilités de pêche concernées soient fixées au niveau fixé dans ce procès-verbal et en tenant compte des transferts prévus vers la Norvège dans le cadre de l’échange annuel de possibilités de pêche.

(60)

Les possibilités de pêche pour le capelan (Mallotus villosus) dans les eaux groenlandaises des zones 5 et 14 pour la campagne de pêche comprise entre le 15 octobre 2022 et le 15 avril 2023 sont assorties de la mention «à fixer» dans le règlement (UE) 2022/109 du Conseil. Le 5 octobre 2022, les autorités groenlandaises ont communiqué à l’Union le niveau du quota de capelan offert à l’Union pour la campagne de pêche 2022-2023 dans le cadre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable et de son protocole de mise en œuvre, qui correspond à 7 760 tonnes. Conformément au procès-verbal approuvé des consultations sur la pêche entre l’Union et la Norvège pour 2022, signé le 10 décembre 2021, il convient de transférer cette quantité à la Norvège pour la campagne de pêche 2022-2023. Ces possibilités de pêche devraient dès lors être modifiées en conséquence.

(61)

En ce qui concerne les possibilités de pêche pour le crabe des neiges (Chionoecetes spp.) autour de la zone du Svalbard, le traité concernant le Spitzberg (Svalbard) du 9 février 1920 (ci-après dénommé «traité de Paris de 1920») octroie à toutes ses parties contractantes un accès égal et sans discrimination aux ressources autour du Svalbard, y compris en ce qui concerne la pêche. La position de l’Union concernant cet accès pour ce qui est de la pêche au crabe des neiges sur le plateau continental autour du Svalbard a été établie dans plusieurs notes verbales adressées à la Norvège, les plus récentes datant des 26 février 2021, 28 juin 2021 et 1er août 2022. Afin de garantir que l’exploitation du crabe des neiges autour du Svalbard se déroule dans le respect des règles de gestion non discriminatoires éventuellement prévues par la Norvège, qui exerce sa souveraineté et sa juridiction dans cette zone conformément aux dispositions pertinentes de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et du traité de Paris de 1920, il est opportun de fixer le nombre des navires qui sont autorisés à pratiquer cette pêche. La répartition des possibilités de pêche correspondantes entre les États membres est limitée à l’année 2023. Il est rappelé que, dans l’Union, c’est aux États membres du pavillon que revient la responsabilité première d’assurer le respect du droit applicable.

(62)

En ce qui concerne les possibilités de pêche pour le cabillaud dans les eaux du Svalbard, le traité de Paris de 1920 octroie à toutes ses parties contractantes un accès égal et sans discrimination aux ressources autour du Svalbard, y compris en ce qui concerne la pêche. Le Conseil devrait dès lors fixer le quota de l’Union pour le cabillaud dans les eaux du Svalbard et les eaux internationales de la sous-zone CIEM 1 et de la division CIEM 2b sur la base du TAC de référence pour le cabillaud du nord-est de l’Arctique et des droits de pêche historiques de l’Union. Conformément à l’accord politique UE-Norvège du 29 avril 2022 concernant la pêche dans les sous-zones CIEM 1 et 2, il convient que la Norvège établisse un quota de cabillaud pour les navires de l’Union pêchant le cabillaud dans les eaux du Svalbard correspondant à 2, 8274 % du TAC de référence dans sa législation, ce qui correspond également aux droits de l’Union en vertu du traité de Paris de 1920. Étant donné que les discussions relatives à la mise en œuvre de l’accord politique UE-Norvège sont en cours, il convient que l’Union établisse pour le premier trimestre de 2023 un quota provisoire de l’Union pour le cabillaud dans les eaux du Svalbard et les eaux internationales de la sous-zone CIEM 1 et de la division CIEM 2b. Le niveau de ce quota provisoire de l’Union devrait être fixé à 3 907 tonnes, compte tenu de la part historique de l’Union pour le cabillaud dans les eaux du Svalbard. En outre, la Norvège a l’intention d’établir dans sa législation un quota provisoire pour l’Union pour le cabillaud des eaux du Svalbard à ce niveau pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2023. Il convient d’attribuer les quotas provisoires aux États membres conformément à la décision 87/277/CEE du Conseil (16), sous réserve des adaptations qui s’imposent en raison du retrait du Royaume-Uni de l’Union et du rapport entre le niveau du quota provisoire de l’Union et celui de la part de l’Union dans le stock.

(63)

Conformément à la déclaration de l’Union relative à l’attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l’Union à des navires de pêche battant pavillon du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française (17), adressée à la République bolivarienne du Venezuela, il est nécessaire de fixer les possibilités de pêche des vivaneaux mises à disposition du Venezuela dans les eaux de l’Union.

(64)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour autoriser un État membre à gérer l’effort de pêche qui lui a été attribué selon un système de kilowatts par jour, pour attribuer des jours supplémentaires en mer pour l’arrêt définitif des activités de pêche et l’accroissement du niveau de présence des observateurs scientifiques, et pour établir les formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication des informations concernant les transferts de jours en mer entre navires de pêche battant pavillon d’un même État membre. La Commission devrait exercer ces compétences en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (18).

(65)

Étant donné que certaines dispositions devraient s’appliquer de manière continue et afin d’éviter une incertitude juridique entre la fin de l’année précédente et la date d’entrée en vigueur du règlement établissant les possibilités de pêche pour l’année suivante, il convient que les dispositions du présent règlement sur les interdictions et les périodes d’interdiction continuent de s’appliquer au début de 2024, jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement établissant les possibilités de pêche pour 2024. De plus, ces dispositions applicables du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 devraient continuer de s’appliquer au début de 2025 jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement fixant les possibilités de pêche pour 2025.

(66)

Afin d’éviter une interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l’Union, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2023, sauf pour ce qui est des dispositions relatives aux limitations de l’effort de pêche, qui devraient s’appliquer à partir du 1er février 2023, et de certaines dispositions relatives à des régions particulières, qui devraient comporter une date d’application spécifique. Pour des raisons d’urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication.

(67)

Certaines mesures internationales qui établissent ou restreignent les possibilités de pêche pour l’Union ont été adoptées par les ORGP concernées à la fin de l’année 2022 et sont devenues applicables avant l’entrée en vigueur du présent règlement. Les dispositions qui mettent en œuvre ces mesures dans le droit de l’Union devraient dès lors s’appliquer de façon rétroactive. En particulier, étant donné que la campagne de pêche dans la zone de la convention CCAMLR se déroule du 1er décembre au 30 novembre et que certaines possibilités de pêche ou interdictions de pêche dans la zone de la convention CCAMLR sont définies pour une période débutant le 1er décembre 2022, les dispositions pertinentes du présent règlement devraient s’appliquer à compter de cette date. De plus, la campagne de pêche pour les légines (Dissostichus spp.) dans la zone de l’accord APSOI se déroule du 1er décembre au 30 novembre et, comme les TAC pour ce groupe d’espèces sont fixés pour une période débutant le 1er décembre 2022, il convient que ceux-ci s’appliquent à partir de cette date. Cette application rétroactive est sans préjudice du principe de confiance légitime, étant donné qu’il est interdit aux navires de pêche battant pavillon de la partie contractante de pêcher sans autorisation dans la zone de la convention CCAMLR et la zone de l’accord APSOI. En outre, conformément aux règles de la CICTA, les États membres devraient veiller à ce que leurs navires de pêche ne déploient pas de DCP au cours des quinze jours précédant le début de la période de fermeture, c’est-à-dire à partir du 17 décembre 2022,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement fixe les possibilités de pêche dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union en ce qui concerne certains stocks halieutiques, y compris certains stocks de poissons d’eau profonde.

2.   Les possibilités de pêche visées au paragraphe 1 incluent:

a)

les limites de capture pour l’année 2023 et, dans les cas prévus par le présent règlement, pour l’année 2024;

b)

les limitations de l’effort de pêche pour l’année 2023, à l’exception des limitations de l’effort de pêche fixées à l’annexe II, qui doivent s’appliquer du 1er février 2023 au 31 janvier 2024;

c)

les possibilités de pêche applicables du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023 à certains stocks de la zone de la convention CCAMLR et à certains stocks de la zone de l’accord APSOI.

Article 2

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux navires de pêche suivants:

a)

les navires de pêche de l’Union; et

b)

les navires de pays tiers dans les eaux de l’Union.

2.   Le présent règlement s’applique également:

a)

à certaines pêches récréatives, telles qu’expressément mentionnées dans les dispositions pertinentes du présent règlement; et

b)

aux pêcheries commerciales exerçant leurs activités depuis la côte.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 s’appliquent. En outre, on entend par:

a)

«navire de pays tiers»: un navire de pêche battant pavillon d’un pays tiers et immatriculé dans ce pays;

b)

«pêche récréative»: les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources biologiques de la mer dans un contexte de loisir, de tourisme ou de sport;

c)

«eaux internationales»: les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction d’un État;

d)

«total admissible des captures» (TAC):

i)

dans les pêcheries soumises à l’exemption de l’obligation de débarquement visée à l’article 15, paragraphes 4 à 7, du règlement (UE) no 1380/2013, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être débarquée chaque année;

ii)

dans toutes les autres pêcheries, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être capturée chaque année;

e)

«quota»: la proportion d’un TAC qui est allouée à l’Union, à un État membre ou à un pays tiers;

f)

«évaluation analytique»: une appréciation quantitative des tendances dans un stock donné, fondée sur des données relatives à la biologie et à l’exploitation du stock, et dont il a été établi par une analyse scientifique qu’elle est de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques sur les orientations possibles en matière de captures;

g)

«maillage»: le maillage des filets de pêche défini à l’article 6, point 34), du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil (19);

h)

«fichier de la flotte de pêche de l’Union»: le fichier établi par la Commission conformément à l’article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013;

i)

«journal de pêche»: le journal visé à l’article 14 du règlement (CE) no 1224/2009;

j)

«bouée instrumentée»: une bouée portant un numéro de référence unique clairement marqué permettant d’identifier son propriétaire et équipée d’un système de suivi par satellite pour surveiller sa position;

k)

«bouée opérationnelle»: toute bouée instrumentée préalablement activée qui a été allumée, déployée en mer sur un dispositif de concentration de poissons (DCP) dérivant ou un objet flottant et qui transmet sa position et d’autres informations disponibles telles que des estimations par échosondage.

Article 4

Zones de pêche

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«zones CIEM (Conseil international pour l’exploration de la mer)»: les zones géographiques indiquées à l’annexe III du règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil (20);

b)

«Skagerrak»: la zone géographique circonscrite, à l’ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu’au point le plus proche de la côte suédoise;

c)

«Kattegat»: la zone géographique circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu’au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen;

d)

«unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM 7»: la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

53° 30′ N 15° 00′ O,

53° 30′ N 11° 00′ O,

51° 30′ N 11° 00′ O,

51° 30′ N 13° 00′ O,

51° 00′ N 13° 00′ O,

51° 00′ N 15° 00′ O;

e)

«unité fonctionnelle 25 de la division CIEM 8c»: la zone géographique marine circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

43° 00′ N 9° 00′ O,

43° 00′ N 10° 00′ O,

43° 30′ N 10° 00′ O,

43° 30′ N 9° 00′ O,

44° 00′ N 9° 00′ O,

44° 00′ N 8° 00′ O,

43° 30′ N 8° 00′ O;

f)

«unité fonctionnelle 26 de la division CIEM 9a»: la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

43° 00′ N 8° 00′ O,

43° 00′ N 10° 00′ O,

42° 00′ N 10° 00′ O,

42° 00′ N 8° 00′ O;

g)

«unité fonctionnelle 27 de la division CIEM 9a»: la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

42° 00′ N 8° 00′ O,

42° 00′ N 10° 00′ O,

38° 30′ N 10° 00′ O,

38° 30′ N 9° 00′ O,

40° 00′ N 9° 00′ O,

40° 00′ N 8° 00′ O;

h)

«unité fonctionnelle 30 de la division CIEM 9a»: la zone géographique relevant de la juridiction de l’Espagne dans le golfe de Cadix et dans les eaux adjacentes de la division CIEM 9a;

i)

«unité fonctionnelle 31 de la division CIEM 8c»: la zone géographique marine circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

43° 30′ N 6° 00′ O,

44° 00′ N 6° 00′ O,

44° 00′ N 2° 00′ O,

43° 30′ N 2° 00′ O;

j)

«golfe de Cadix»: la zone géographique de la division CIEM 9a située à l’est de la longitude 7° 23′ 48″ O;

k)

«zone de la convention CCAMLR (Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique)»: la zone géographique définie à l’article 2, point a), du règlement (CE) no 601/2004 du Conseil (21);

l)

«zones Copace (Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est)»: les zones géographiques indiquées à l’annexe II du règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil (22);

m)

«zone de la convention CITT (Commission interaméricaine du thon tropical)»: la zone géographique définie dans la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d’Amérique et la République du Costa Rica («convention d’Antigua») (23);

n)

«zone de la convention CICTA (Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique)»: la zone géographique définie dans la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (24);

o)

«zone de compétence CTOI (Commission des thons de l’océan Indien)»: la zone géographique définie dans l’accord portant création de la Commission des thons de l’océan Indien (25);

p)

«zones OPANO (Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest)»: les zones géographiques indiquées à l’annexe III du règlement (CE) no 217/2009 du Parlement européen et du Conseil (26);

q)

«zone de la convention OPASE (Organisation des pêches de l’Atlantique Sud-Est)»: la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l’Atlantique Sud-Est (27);

r)

«zone de l’accord APSOI (accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien)»: la zone géographique définie dans le cadre de l’accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien (28);

s)

«zone de la convention ORGPPS (Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud)»: la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique sud (29);

t)

«zone de la convention WCPFC (Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central)»: la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l’océan Pacifique occidental et central (30);

u)

«zone de haute mer de la mer de Béring»: la zone géographique de la mer de Béring au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale des États côtiers de la mer de Béring;

v)

«zone de chevauchement entre les zones des conventions CITT et WCPFC»: la zone géographique délimitée par les coordonnées suivantes:

la longitude 150° O,

la longitude 130° O,

la latitude 4° S,

la latitude 50° S;

w)

«sous-régions géographiques CGPM»: les zones, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil (31).

TITRE II

POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 5

TAC et répartition

1.   Les TAC applicables aux navires de pêche de l’Union dans les eaux de l’Union et dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, leur répartition entre les États membres et, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, sont fixés à l’annexe I.

2.   Les navires de pêche de l’Union peuvent être autorisés à pêcher dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des Îles Féroé, du Groenland et de la Norvège, ainsi que dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen, sous réserve des TAC fixés à l’annexe I du présent règlement et des conditions prévues à l’article 19 et à l’annexe V, partie A, du présent règlement, ainsi que dans le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil (32) et dans ses dispositions d’application.

3.   Les navires de pêche de l’Union peuvent être autorisés à pêcher dans les eaux relevant de la juridiction de pêche du Royaume-Uni, sous réserve des TAC fixés à l’annexe I du présent règlement et des conditions prévues à l’article 19 du présent règlement, et dans le règlement (UE) 2017/2403 et dans ses dispositions d’application.

Article 6

TAC devant être déterminés par les États membres

1.   Pour certains stocks halieutiques, les TAC, tels que visés à l’annexe I, sont déterminés par l’État membre concerné.

2.   Les TAC devant être déterminés par un État membre visés au paragraphe 1:

a)

respectent les principes et les règles de la PCP, et en particulier le principe de l’exploitation durable du stock; et

b)

permettent d’assurer une exploitation du stock qui:

i)

si une évaluation analytique est disponible, est compatible avec le rendement maximal durable, avec une probabilité aussi élevée que possible; ou

ii)

si une évaluation analytique n’est pas disponible ou si elle est incomplète, est compatible avec l’approche de précaution en matière de gestion de la pêche.

3.   Le 15 mars 2023 au plus tard, chaque État membre concerné communique à la Commission les informations suivantes:

a)

les TAC qu’il a fixés;

b)

les données qu’il a collectées, évaluées et utilisées comme base pour la détermination des TAC;

c)

des précisions sur la manière dont les TAC fixés respectent le paragraphe 2.

4.   En ce qui concerne le TAC pour le sabre noir (Aphanopus carbo) dans la zone Copace 34.1.2, le Portugal communique les informations visées au paragraphe 3 pour ce TAC pour 2023 au plus tard le 15 mars 2023 et pour ce TAC pour 2024 au plus tard le 15 mars 2024.

Article 7

Application de TAC provisoires

1.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe dans un tableau de l’annexe I A ou I B concernant les possibilités de pêche, les TAC figurant dans le tableau en question s’appliquent à titre provisoire du 1er janvier au 31 mars 2023. Ces TAC provisoires sont sans préjudice de la fixation de TAC définitifs pour 2023 conformes aux résultats des négociations et/ou consultations internationales, et en accord avec les avis scientifiques, les dispositions applicables du règlement (UE) no 1380/2013 et les plans pluriannuels pertinents.

2.   Les navires de pêche de l’Union peuvent pêcher des stocks soumis aux TAC provisoires visés au premier paragraphe dans les eaux de l’Union et les eaux internationales ainsi que dans les eaux de pays tiers qui ont donné accès à leurs eaux aux navires de pêche de l’Union.

Article 8

Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires

1.   Les captures qui ne sont pas soumises à l’obligation de débarquement au titre de l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 ne sont détenues à bord ou débarquées que si elles:

a)

ont été effectuées par des navires de pêche battant pavillon d’un État membre disposant d’un quota et si ce quota n’a pas été épuisé; ou

b)

représentent une part d’un quota de l’Union qui n’a pas fait l’objet d’une répartition entre les États membres et qui n’a pas été épuisé.

2.   Aux fins de la dérogation à l’obligation d’imputer les captures sur les quotas concernés prévue à l’article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, les stocks d’espèces non cibles qui se situent dans des limites biologiques de sécurité visés audit article sont recensés à l’annexe I du présent règlement.

Article 9

Mécanisme d’échange de quotas pour les TAC concernant les prises accessoires inévitables

1.   Afin de tenir compte de l’obligation de débarquement et de mettre des quotas pour certaines prises accessoires à la disposition des États membres qui en sont dépourvus, le mécanisme d’échange de quotas visé aux paragraphes 2 à 5 s’applique aux TAC recensés à l’annexe I A.

2.   Une part de 6 % de chaque quota provenant des TAC de cabillaud (Gadus morhua) de la mer Celtique, de cabillaud de l’ouest de l’Écosse, de merlan de la mer d’Irlande et de plie dans les divisions CIEM 7 h, 7 j et 7k, ainsi qu’une part de 3 % de chaque quota provenant des TAC de merlan de l’ouest de l’Écosse, attribués à chaque État membre, sont mises à la disposition d’une réserve commune pour les échanges de quotas (ci-après dénommée «réserve») ouverte à partir du 1er janvier 2023. Les États membres dépourvus de quota ont un accès exclusif à la réserve commune de quotas jusqu’au 30 avril 2023.

3.   Les quantités prélevées sur la réserve commune ne peuvent être ni échangées ni reportées à l’année suivante. Après le 30 avril 2023, les quantités inutilisées sont rendues aux États membres qui ont contribué au départ à la réserve commune.

4.   Les États membres dépourvus de quota restituent des quotas pour les stocks énumérés à l’annexe I A, partie C, à moins que l’État membre dépourvu de quota et l’État membre contribuant à la réserve commune n’en conviennent autrement.

5.   Les quotas visés au paragraphe 4 ont une valeur commerciale équivalente, déterminée sur la base d’un cours de marché ou d’autres taux de change mutuellement acceptables. À défaut, la valeur commerciale équivalente est déterminée sur la base des prix moyens pratiqués dans l’Union au cours de l’année précédente, communiqués par l’Observatoire européen du marché des produits de la pêche et de l’aquaculture.

6.   Lorsque le mécanisme d’échange de quotas visé aux paragraphes 2 à 5 ne permet pas à des États membres de couvrir dans une même mesure leurs prises accessoires inévitables, les États membres s’efforcent de s’entendre sur des échanges de quotas au titre de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, en veillant à ce que les quotas échangés soient d’une valeur commerciale équivalente.

Article 10

Limitations de l’effort de pêche dans la division CIEM 7e

1.   Pour la période visée à l’article 1er, paragraphe 2, point b), les aspects techniques des droits et obligations pour la gestion du stock de sole dans la division CIEM 7e sont établis à l’annexe II.

2.   À la demande d’un État membre conformément à l’annexe II, point 7.4, la Commission peut adopter un acte d’exécution par lequel elle lui attribue un nombre de jours en mer en sus de ceux visés à l’annexe II, point 5, jours supplémentaires pendant lesquels il peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à être présent dans la division CIEM 7e lorsque celui-ci détient à bord un engin de pêche réglementé. La Commission adopte cet acte d’exécution en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 57, paragraphe 2.

3.   À la demande d’un État membre, la Commission peut adopter un acte d’exécution par lequel elle lui attribue un nombre maximum de trois jours entre le 1er février 2023 et le 31 janvier 2024 en sus de ceux visés à l’annexe II, point 5, jours supplémentaires pendant lesquels un navire de pêche peut être présent dans la division CIEM 7e sur la base d’un programme visant à renforcer la présence d’observateurs scientifiques, comme prévu à l’annexe II, point 8.1. Elle effectue cette attribution sur la base de la description communiquée par cet État membre conformément à l’annexe II, point 8.3, et après consultation du CSTEP. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 57, paragraphe 2.

Article 11

Mesures relatives à la pêche du bar européen dans les divisions CIEM 4b, 4c et 6a et dans la sous-zone CIEM 7

1.   Il est interdit aux navires de pêche de l’Union, ainsi qu’à toute pêcherie commerciale exerçant ses activités depuis la côte, de pêcher le bar européen (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM 4b et 4c ainsi que dans la sous-zone CIEM 7 ou de détenir à bord, de transborder, de transférer ou de débarquer du bar européen capturé dans cette zone.

2.   L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux prises accessoires de bar effectuées dans le cadre des activités de pêche commerciales au filet exercées depuis la côte. Cette exemption s’applique aux nombres de filets de plage historiques fixés aux niveaux antérieurs à 2017. Les activités de pêche commerciales au filet exercées depuis la côte ne ciblent pas le bar et seules les prises accessoires inévitables de bar peuvent être débarquées.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, en janvier 2023 et du 1er avril au 31 décembre 2023, les navires de pêche de l’Union dans les divisions CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f et 7h peuvent pêcher le bar européen et détenir à bord, transborder, transférer ou débarquer du bar européen capturé dans cette zone avec les engins mentionnés ci-après et dans les limites suivantes:

a)

en utilisant des chaluts de fond (33), pour des prises accessoires inévitables d’un maximum de 3,8 tonnes par navire de pêche et par an et de 5 % en poids du total des captures d’organismes marins détenues à bord et prises par le navire de pêche concerné par sortie de pêche;

b)

en utilisant des sennes (34), pour des prises accessoires inévitables d’un maximum de 3,8 tonnes par navire de pêche et par an et de 5 % en poids du total des captures d’organismes marins détenues à bord et prises par le navire de pêche concerné par sortie de pêche;

c)

en utilisant des hameçons et des lignes (35), un maximum de 6,2 tonnes par navire de pêche;

d)

en utilisant des filets maillants fixes (36), pour des prises accessoires inévitables d’un maximum de 1,6 tonne par navire de pêche.

Les dérogations énoncées au premier alinéa, point c), s’appliquent aux navires de pêche de l’Union qui ont enregistré des captures de bar européen utilisant des hameçons et des lignes au cours de la période allant du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2016.

Les dérogations énoncées au premier alinéa, point d), s’appliquent aux navires de pêche de l’Union qui ont enregistré des captures de bar européen utilisant des filets maillants fixes au cours de la période allant du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2016.

En cas de remplacement d’un navire de pêche de l’Union, les États membres peuvent autoriser l’application des dérogations à un autre navire de pêche de l’Union, pour autant que le nombre de navires de pêche de l’Union bénéficiant de chacune des dérogations et leur capacité de pêche globale n’augmentent pas.

4.   Les limites de capture fixées au paragraphe 3 ne sont pas transférables entre les navires de pêche.

5.   Dans le cadre de la pêche récréative, y compris depuis la côte, dans les divisions CIEM 4b, 4c, 6a et 7a à 7k:

a)

du 1er février au 31 mars 2023:

i)

seule la capture de bar européen à la canne ou à la ligne à main suivie d’un relâcher est autorisée;

ii)

il est interdit de détenir, de transférer, de transborder ou de débarquer du bar européen capturé dans cette zone;

b)

en janvier et du 1er avril au 31 décembre 2023:

i)

seuls deux spécimens de bar européen par pêcheur et par jour peuvent être capturés et détenus;

ii)

la taille minimale de conservation pour le bar européen est 42 cm;

iii)

les filets fixes ne sont pas utilisés pour capturer ou détenir le bar européen.

6.   Le paragraphe 5 s’entend sans préjudice de mesures nationales plus strictes concernant la pêche récréative.

Article 12

Mesures relatives à la pêche du bar européen dans les divisions CIEM 8a et 8b

1.   La France et l’Espagne veillent, conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/472, à ce que la mortalité par pêche du stock de bar européen dans les divisions CIEM 8a et 8b résultant de leurs activités de pêche commerciale et de pêche récréative ne dépasse pas la valeur FRMD, définie à l’article 2, point 5), du règlement (UE) 2019/472.

2.   Dans le cadre de la pêche récréative, y compris depuis la côte, dans les divisions CIEM 8a et 8b:

a)

un maximum de deux spécimens de bar européen par pêcheur et par jour peuvent être capturés et détenus;

b)

les filets fixes ne sont pas utilisés pour capturer ou détenir le bar européen.

3.   Le paragraphe 2 s’applique sans préjudice de mesures nationales plus strictes concernant la pêche récréative.

Article 13

Mesures relatives à la pêche de l’anguille d’Europe

1.   Le présent article s’applique aux eaux de l’Union, y compris les eaux saumâtres, telles que les estuaires, les lagunes côtières et les eaux de transition, et pour les navires de pêche de l’Union dans les sous-régions géographiques CGPM 1 à 27. Le présent article ne s’applique pas à la sous-région géographique CGPM 29.

2.   Il est interdit d’exercer des activités de pêche commerciales de l’anguille d’Europe (Anguilla anguilla), en tant qu’espèce cible ou en tant que prise accessoire, à tous les stades de développement, pendant une période d’au moins six mois. À cet effet, chaque État membre concerné détermine une ou plusieurs périodes de fermeture sous réserve de ce qui suit:

a)

le cas échéant, la ou les périodes de fermeture peuvent varier au sein d’un État membre d’une zone de pêche à l’autre afin de tenir compte du schéma de migration géographique et temporelle de l’anguille à ses différents stades de développement;

b)

la ou les périodes de fermeture ont une durée de six mois consécutifs ou une durée totale de six mois, conformément aux paragraphes 3 ou 4; et

c)

par dérogation au point b), si l’État membre concerné détermine que la période de fermeture dans les sous-régions géographiques CGPM 1 à 27 commence le 1er mars 2023 ou après cette date, la période a une durée de six mois consécutifs;

d)

la ou les périodes de fermeture sont cohérentes avec les objectifs de conservation fixés par le règlement (CE) no 1100/2007, les plans nationaux de gestion existants et les schémas de migration temporelle de l’anguille d’Europe au stade de développement respectif dans l’État membre concerné.

3.   Dans les sous-régions géographiques CGPM 1 à 27, la période de fermeture s’étend du 1er janvier au 31 mars 2023, et une période de fermeture supplémentaire de trois mois doit être établie par chaque État membre concerné entre le 1er avril et le 30 novembre 2023.

4.   Dans les sous-zones CIEM 3, 4, 6, 7, 8 et 9, les périodes de fermeture sont les suivantes:

a)

pour l’anguille d’Europe d’une longueur totale de 12 cm ou plus:

i)

dans la sous-zone CIEM 3, du 1er octobre au 31 décembre 2023, et une période de fermeture supplémentaire de trois mois devant être déterminée par chaque État membre entre le 1er mars et le 31 août 2023;

ii)

dans les sous-zones CIEM 4, 6 et 7, du 1er septembre au 30 novembre 2023, et une période de fermeture supplémentaire de trois mois devant être déterminée par chaque État membre entre le 1er mars et le 31 juillet 2023 et décembre 2023;

iii)

dans les sous-zones CIEM 8 et 9, du 1er novembre 2023 au 31 janvier 2024, et une période de fermeture supplémentaire de trois mois devant être déterminée par chaque État membre concerné entre le 1er mars et le 30 septembre 2023;

b)

pour l’anguille d’Europe d’une longueur totale inférieure à 12 cm:

i)

du 1er janvier au 31 mars 2024, et une période de fermeture supplémentaire de trois mois devant être déterminée par chaque État membre entre le 1er mars et le 31 décembre 2023;

ii)

par dérogation au point i), chaque État membre concerné peut autoriser la pêche pendant un mois au cours de la période de fermeture qu’il a déterminée en vertu dudit point. Dans ce cas, l’État membre concerné détermine une période de fermeture supplémentaire d’un mois;

iii)

par dérogation supplémentaire au point i), chaque État membre concerné peut autoriser la pêche exclusivement destinée au repeuplement pendant un mois supplémentaire au cours de la période de fermeture qu’il a déterminée en vertu dudit point. Dans ce cas, l’État membre concerné détermine une nouvelle période de fermeture supplémentaire d’un mois;

iv)

l’application des points i) à iii), ne peut pas conduire à une situation dans laquelle l’État membre concerné autorise la pêche, entre le 1er janvier et le 31 mars 2023, pour une période supérieure à un mois plus un mois supplémentaire exclusivement pour le repeuplement.

5.   Chaque État membre concerné informe la Commission:

a)

de la ou des périodes de fermeture qu’il a déterminées conformément aux paragraphes 2, 3 et 4:

i)

au plus tard le 1er mars 2023 pour les sous-régions géographiques CGPM 1 à 27;

ii)

au plus tard le 1er mars 2023 pour les sous-zones CIEM 3, 4, 6, 7, 8 et 9;

b)

dans les deux semaines suivant leur adoption, des mesures nationales relatives à la ou aux périodes de fermeture qu’il a déterminées conformément aux paragraphes 2 à 4.

6.   La pêche récréative de l’anguille d’Europe à tous les stades de développement est interdite.

Article 14

Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche

1.   La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s’entend sans préjudice:

a)

des échanges en vertu de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013;

b)

des déductions et redistributions en vertu de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009;

c)

des redistributions en vertu des articles 12 et 47 du règlement (UE) 2017/2403;

d)

des débarquements supplémentaires autorisés en application de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 et de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;

e)

des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96 et à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;

f)

des déductions en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009;

g)

des transferts ou échanges de quotas effectués conformément aux articles 20 et 52 du présent règlement.

2.   Les stocks faisant l’objet d’un TAC de précaution ou d’un TAC analytique dans le cadre de la gestion interannuelle des TAC et quotas prévue par le règlement (CE) no 847/96 sont recensés à l’annexe I du présent règlement.

3.   Sauf disposition contraire énoncée à l’annexe I du présent règlement, l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique aux stocks faisant l’objet d’un TAC de précaution, et l’article 3, paragraphes 2 et 3, et l’article 4 dudit règlement s’appliquent aux stocks faisant l’objet d’un TAC analytique.

4.   Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas lorsqu’un État membre recourt à la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013.

Article 15

Périodes de fermeture de la pêche des lançons

La pêche commerciale des lançons (Ammodytes spp.) au moyen d’un chalut de fond, d’une senne ou d’engins traînants similaires d’un maillage inférieur à 16 mm est interdite du 1er janvier au 31 mars 2023 et du 1er août au 31 décembre 2023 dans les divisions CIEM 2a et 3a ainsi que dans la sous-zone CIEM 4.

Article 16

Mesures correctives applicables au cabillaud en mer du Nord

1.   Les zones fermées à la pêche, à l’exception de la pêche au moyen d’engins pélagiques (sennes coulissantes et chaluts), et les périodes au cours desquelles les fermetures s’appliquent, sont indiquées à l’annexe IV.

2.   Il est interdit aux navires pêchant au moyen de chaluts de fond et de sennes dont le maillage est d’au moins 70 mm dans les divisions CIEM 4a et 4b ou d’au moins 90 mm dans la division CIEM 3a, et de palangres (37) de pêcher dans les eaux de l’Union de la division CIEM 4a, au nord de la latitude 58° 30′ 00″ N et au sud du parallèle 61° 30′ 00″ N, et dans les eaux de l’Union des divisions CIEM 3a.20 (Skagerrak), 4a et 4b, au nord de la latitude 57° 00′ 00″ N et à l’est de la longitude 5° 00′ 00″ E.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, les navires de pêche visés audit paragraphe peuvent pêcher dans les zones visées au paragraphe en question pour autant qu’ils remplissent au moins un des critères ci-dessous:

a)

leurs captures de cabillaud ne représentent pas plus de 5 % de leurs captures totales par sortie de pêche; les navires de pêche dont les captures de cabillaud n’ont pas dépassé 5 % de leurs captures totales en 2017-2019 sont présumés satisfaire à ce critère, à condition qu’ils continuent d’utiliser le même engin que celui qu’ils ont utilisé au cours de cette période; cette hypothèse peut être renversée;

b)

ils utilisent un chalut ou une senne de fond hautement sélectifs et réglementés, qui permettent, selon une étude scientifique récente, une réduction d’au moins 30 % des captures de cabillaud par rapport aux navires pêchant à l’aide du maillage de référence pour les engins traînants spécifiés à l’annexe V, partie B, point 1.1, du règlement (UE) 2019/1241; de telles études peuvent être évaluées par le CSTEP, et dans le cas d’une évaluation négative, les engins en question ne sont plus considérés comme valables pour une utilisation dans les zones visées au paragraphe 2 du présent article;

c)

pour les navires pêchant au moyen de chaluts de fond et de sennes dont le maillage est supérieur ou égal à 100 mm (TR1), les engins hautement sélectifs suivants sont utilisés:

i)

chalut à ventre («belly trawl») dont le maillage minimal est de 600 mm;

ii)

chalut surélevé (0,6 m);

iii)

nappe de sélectivité horizontale avec panneau d’échappement à mailles larges;

d)

pour les navires pêchant au moyen de chaluts de fond et de sennes dont le maillage est supérieur ou égal à 70 mm dans la division CIEM 4a et supérieur ou égal à 90 mm dans la division CIEM 3a et inférieur à 100 mm (TR2), les engins hautement sélectifs suivants sont utilisés:

i)

grille de tri horizontale présentant un espacement maximal des barreaux de 50 mm séparant les poissons plats et les poissons ronds, et percés d’un orifice d’évacuation des poissons ronds;

ii)

panneau Seltra d’un maillage de 300 mm (mailles carrées);

iii)

grille de tri présentant un espacement maximal des barreaux de 35 mm et percés d’un orifice d’évacuation des poissons;

e)

les navires de pêche sont soumis à un plan national visant à éviter les captures de cabillaud de manière qu’elles puissent, conformément à la mortalité par pêche, être maintenues, par des mesures spatiales ou techniques, ou une combinaison des deux, à un niveau correspondant aux possibilités de pêche fixées sur la base des niveaux des avis scientifiques; ces plans sont évalués au plus tard deux mois après leur mise en œuvre, par le CSTEP dans le cas des États membres, ou par l’organisme scientifique national compétent, dans le cas des pays tiers et, si cela est jugé nécessaire, ils sont réexaminés s’il ressort de ces évaluations que l’objectif du plan national visant à éviter les captures de cabillaud ne sera pas atteint.

4.   Les États membres renforcent le suivi, le contrôle et la surveillance des navires de pêche visés au paragraphe 2 afin d’assurer le respect des conditions énoncées au paragraphe 3.

5.   Le présent article ne s’applique pas aux opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques, à condition que lesdites enquêtes soient réalisées dans le respect de l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241.

Article 17

Mesures correctives applicables au cabillaud dans le Kattegat

1.   Les navires de pêche de l’Union pêchant dans le Kattegat avec des chaluts de fond (38) ayant un maillage minimal de 70 mm utilisent l’un des engins sélectifs suivants:

a)

grille de tri présentant un espacement maximal des barreaux de 35 mm, avec un orifice d’évacuation des poissons;

b)

grille de tri présentant un espacement maximal des barreaux de 50 mm séparant les poissons plats et les poissons ronds, et percés d’un orifice d’évacuation des poissons ronds;

c)

panneau Seltra d’un maillage de 300 mm (mailles carrées);

d)

engin hautement sélectif réglementé, dont les caractéristiques techniques permettent, selon une étude scientifique qui a fait l’objet d’une évaluation du CSTEP, de limiter le pourcentage de captures de cabillaud à moins de 1,5 %, pour autant qu’il s’agisse de l’unique engin transporté à bord du navire de pêche.

2.   Les navires de pêche de l’Union participant à un projet mené par un État membre et dotés des équipements permettant des pêches complètement documentées peuvent utiliser un engin conformément à l’annexe V, partie B, du règlement (UE) 2019/1241. L’État membre en question communique une liste de ces navires à la Commission.

3.   Le présent article ne s’applique pas aux opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques, à condition que lesdites enquêtes soient réalisées dans le respect de l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241.

Article 18

Espèces interdites

1.   Les navires de pêche de l’Union ne peuvent pas pêcher, détenir à bord, transborder ou débarquer les espèces suivantes:

a)

la raie radiée (Amblyraja radiata) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4 et de la division CIEM 7d; dans les eaux du Royaume-Uni de la division 2a; et dans les eaux de l’Union de la division 3a;

b)

le béryx long (Beryx splendens) dans la sous-zone 6 de l’OPANO;

c)

le squale-chagrin de l’Atlantique (Centrophorus squamosus) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4; dans les eaux du Royaume-Uni de la division 2a; et dans les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;

d)

le pailona commun (Centroscymnus coelolepis) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4; dans les eaux du Royaume-Uni de la division 2a; et dans les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;

e)

le squale liche (Dalatias licha) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4; dans les eaux du Royaume-Uni de la division 2a; et dans les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;

f)

le squale savate (Deania calcea) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4; dans les eaux du Royaume-Uni de la division 2a; et dans les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;

g)

le complexe d’espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus voir flossada et Dipturus voir intermedia) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 4 et 6 à 8; dans les eaux du Royaume-Uni de la division 2a et de la sous-zone 5; et dans les eaux de l’Union des sous-zones 3, 9 et 10;

h)

le sagre rude (Etmopterus princeps) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4; dans les eaux du Royaume-Uni de la division 2a; et dans les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;

i)

le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu’il est capturé à la palangre dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4; dans les eaux du Royaume-Uni de la division 2a; dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux internationales de la sous-zone 5; dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l’Union et les eaux internationales des sous-zones 6 à 8; et dans les eaux internationales des sous-zones 12 et 14;

j)

le requin-taupe commun (Lamna nasus) dans toutes les eaux;

k)

la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 3a;

l)

la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 6; et dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 10;

m)

le requin-baleine (Rhincodon typus) dans toutes les eaux;

n)

la raie-guitare commune (Rhinobatos rhinobatos) en Méditerranée;

o)

l’hoplostète rouge (Hoplostethus atlanticus) dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l’Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 à 10, 12 et 14;

p)

les requins des grands fonds énumérés à l’annexe I, partie D, dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l’Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 6 à 9; dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux internationales de la sous-zone 5; dans les eaux de l’Union et les eaux internationales de la sous-zone CIEM 10; dans les eaux de l’Union des zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2; et dans les eaux internationales de la sous-zone CIEM 12.

2.   Lorsque les spécimens des espèces visées au paragraphe 1 sont capturés accidentellement, ils ne doivent pas être blessés et doivent être rapidement remis à la mer.

Article 19

Transmission des données

Lorsque les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements et à l’effort de pêche conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l’annexe I du présent règlement.

CHAPITRE II

Autorisations de pêche dans les eaux de pays tiers

Article 20

Autorisations de pêche

1.   Les nombres maximaux d’autorisations de pêche pour les navires de pêche de l’Union dans les eaux de pays tiers, le cas échéant, sont fixés à l’annexe V, partie A.

2.   Lorsqu’un État membre transfère un quota à un autre État membre dans les zones de pêche indiquées à l’annexe V, partie A, du présent règlement, conformément à l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, le transfert inclut le transfert des autorisations de pêche correspondantes et est notifié à la Commission. Le nombre total d’autorisations pour chaque zone de pêche, fixé à l’annexe V, partie A, du présent règlement, ne peut être dépassé.

CHAPITRE III

Possibilités de pêche dans les eaux relevant des organisations régionales de gestion des pêches

Section 1

Dispositions générales

Article 21

Transferts et échanges de quotas

1.   Lorsque les règles d’une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) autorisent les transferts ou les échanges de quotas entre des parties contractantes à ladite ORGP, un État membre (ci-après dénommé «État membre concerné») peut discuter avec une autre partie contractante à cette ORGP et, établir les grandes lignes possibles d’un transfert ou échange de quotas envisagé, le cas échéant. L’État membre concerné notifie les grandes lignes à la Commission.

2.   Après avoir été informée conformément au paragraphe 1, la Commission peut approuver les grandes lignes du transfert ou de l’échange envisagé. Si la Commission en approuve les grandes lignes, elle exprime, sans retard injustifié, son consentement à être liée par le transfert ou l’échange de quotas envisagé. Elle notifie au secrétariat de l’ORGP le transfert ou l’échange conformément aux règles de l’ORGP.

3.   La Commission informe les États membres de tout transfert ou échange de quotas approuvé.

4.   Les possibilités de pêche reçues ou transférées par l’État membre concerné dans le cadre d’un transfert ou échange de quotas sont considérées comme des quotas ajoutés à son allocation ou déduits de son allocation, à partir du moment où le transfert ou l’échange prend effet conformément aux termes de l’accord avec la partie contractante à l’ORGP concernée ou conformément aux règles de l’ORGP concernée, le cas échéant. Ces transferts et échanges n’ont pas d’effet sur la clé de répartition permettant de répartir les possibilités de pêche entre les États membres conformément au principe de stabilité relative des activités de pêche.

Section 2

Zone de la convention CPANE

Article 22

Sébaste dans la mer d’Irminger

1.   Toutes les activités de pêche sont interdites dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:

Latitude

Longitude

63 ° 00 ′

–30 ° 00 ′

61 ° 30 ′

–27 ° 35 ′

60 ° 45 ′

–28 ° 45 ′

62 ° 00 ′

–31 ° 35 ′

63 ° 00 ′

–30 ° 00 ′

2.   Il est interdit aux navires de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer dans les ports de l’Union, et aux navires de pêche de l’Union également dans les ports de pays tiers, du sébaste pélagique des mers peu profondes et profondes (Sebastes mentella) de la mer d’Irminger et des eaux adjacentes (sous-zones CIEM 5, 12 et 14, et sous-zones OPANO 1 et 2).

3.   Il est interdit aux navires de pêche de l’Union de participer à des opérations de transbordement concernant des stocks visés au paragraphe 2.

Section 3

Zone de la convention CICTA

Article 23

Limitation de la capacité de pêche, d’élevage et d’engraissement

1.   Le nombre de thoniers-canneurs et ligneurs de l’Union autorisés à pêcher activement dans l’Atlantique Est des thons rouges (Thunnus thynnus) pesant entre 8 et 30 kg ou mesurant entre 75 et 115 cm est limité conformément à l’annexe VI, point 1.

2.   Le nombre de navires de pêche artisanale côtière de l’Union autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 et 30 kg ou mesurant entre 75 et 115 cm est limité conformément à l’annexe VI, point 2.

3.   Le nombre de navires de pêche de l’Union pêchant en mer Adriatique des thons rouges à des fins d’élevage qui sont autorisés à pêcher activement des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément à l’annexe VI, point 3.

4.   Le nombre de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher, détenir à bord, transborder, transporter ou débarquer du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée est limité conformément à l’annexe VI, point 4.

5.   Le nombre de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée est limité conformément à l’annexe VI, point 5.

6.   La capacité totale d’élevage et d’engraissement du thon rouge ainsi que l’approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l’état sauvage attribués aux exploitations dans l’Atlantique Est et en Méditerranée sont limités conformément à l’annexe VI, point 6.

7.   Le nombre maximal de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher le germon du Nord (Thunnus alalunga) comme espèce cible conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 520/2007 du Conseil (39) est limité conformément à l’annexe VI, point 7, du présent règlement.

8.   Le nombre maximal de navires de pêche de l’Union d’une longueur d’au moins 20 m pêchant le thon obèse (Thunnus obesus) dans la zone de la convention CICTA est limité conformément à l’annexe VI, point 8.

Article 24

Pêche récréative

Le cas échéant, les États membres affectent une part spécifique des quotas qui leur ont été attribués à la pêche récréative, comme indiqué à l’annexe I D.

Article 25

Requins

1.   Il est interdit de détenir à bord, de transborder ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins-renards à gros yeux (Alopias superciliosus) capturés dans toutes les pêcheries.

2.   Il est interdit d’entreprendre une pêche ciblée d’espèces de requins-renards du genre Alopias.

3.   Il est interdit de détenir à bord, de transborder ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins-marteaux de la famille des Sphyrnidae (à l’exclusion de Sphyrna tiburo) capturés dans des pêcheries de la zone de la convention CICTA.

4.   Il est interdit de détenir à bord, de transborder ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) capturés dans toutes les pêcheries.

5.   Il est interdit de détenir à bord des requins soyeux (Carcharhinus falciformis) capturés dans toutes les pêcheries.

6.   Il est interdit de détenir à bord, de transborder ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins-taupes bleus de l’Atlantique Nord (Isurus oxyrinchus) capturés dans des pêcheries de la zone de la convention CICTA.

Article 26

DCP pour le thon tropical

1.   L’utilisation de DCP est interdite dans la zone de la convention CICTA du 1er janvier au 13 mars 2023.

2.   Pendant les quinze jours précédant le début de la période de fermeture visée au paragraphe 1, allant du 17 décembre 2022 au 31 décembre 2022, les États membres veillent à ce que leurs navires de pêche ne déploient pas de DCP. À aucun moment un navire de pêche ne déploie plus de 300 DCP munis de bouées opérationnelles dans la zone de la convention CICTA.

3.   Au plus tard le 30 juin 2023, les États membres communiquent à la Commission les données historiques sur les engins de pêche concernant les DCP installés pour leurs senneurs à senne coulissante. Si un État membre n’a pas communiqué ces données à cette date, les navires de pêche battant son pavillon n’installent pas d’engin de pêche concernant les DCP tant que la Commission n’a pas reçu ces données de la part dudit État membre en vue de leur notification à la CICTA.

Section 4

Zone de la convention CCAMLR

Article 27

Notifications de pêche exploratoire ciblant les légines

Les États membres peuvent participer à la pêche exploratoire à la palangre ciblant les légines (Dissostichus spp.) dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO et dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3a de la FAO en dehors des zones sous juridiction nationale en 2023. Les États membres ayant l’intention de le faire le notifient au secrétariat de la CCAMLR conformément aux articles 7 et 7 bis du règlement (CE) no 601/2004 au plus tard le 1er juin 2023.

Article 28

Limitations concernant la pêche exploratoire ciblant les légines

1.   Au cours de la campagne de pêche 2022-2023, la pêche ciblant les légines se limite aux États membres, aux sous-zones et au nombre de navires de pêche définis à l’annexe VII, tableau A, et les TAC et limites de prises accessoires définis à l’annexe VII, tableau B, sont applicables.

2.   La pêche ciblée d’espèces de requins à des fins autres que la recherche scientifique est interdite. Toute prise accessoire de requin, en particulier de juvéniles et de femelles gravides, capturée accidentellement dans le cadre de la pêche ciblant les légines, est relâchée vivante.

3.   Le cas échéant, la pêche dans une unité de recherche à petite échelle (SSRU) cesse lorsque les captures déclarées atteignent le TAC fixé, la SSRU concernée étant alors fermée à la pêche pour le reste de la campagne de pêche.

4.   La pêche couvre une zone géographique et bathymétrique aussi large que possible pour permettre l’obtention des données nécessaires à la détermination du potentiel de pêche et éviter une concentration excessive des captures et de l’effort de pêche. La pêche dans les sous-zones 48.6 et 88.1 de la FAO et dans la division 58.4.3a de la FAO, lorsqu’elle est autorisée conformément à l’article 26, est toutefois interdite à des profondeurs inférieures à 550 m.

Article 29

Pêche du krill antarctique au cours de la campagne de pêche 2022-2023

1.   Les États membres ayant l’intention de pêcher le krill antarctique (Euphausia superba) dans la zone de la convention CCAMLR au cours de la campagne de pêche 2022-2023 le notifient à la Commission, au plus tard le 1er mai 2023, en utilisant le formulaire figurant à l’annexe VII, appendice, partie B. Sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission transmet les notifications au secrétariat de la CCAMLR au plus tard le 30 mai 2023.

2.   La notification visée au paragraphe 1 du présent article comprend les informations prévues à l’article 3 du règlement (CE) no 601/2004 pour chaque navire de pêche qui sera autorisé à participer à la pêche du krill antarctique.

3.   Un État membre qui a l’intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de la convention CCAMLR ne notifie son intention en ce sens que pour des navires de pêche autorisés qui, au moment de la notification:

a)

battent son pavillon; ou

b)

battent le pavillon d’un autre membre de la CCAMLR et sont censés battre le pavillon dudit État membre au moment de la pêche.

4.   Lorsqu’un navire de pêche autorisé, notifié au secrétariat de la CCAMLR conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, n’est pas en mesure de participer à la pêche du krill antarctique pour des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de force majeure, l’État membre concerné peut autoriser son remplacement par un autre navire de pêche. Dans ce cas, l’État membre concerné informe immédiatement le secrétariat de la CCAMLR et la Commission, en fournissant:

a)

les renseignements complets concernant le ou les navires de pêche de remplacement prévus, et notamment les informations prévues à l’article 3 du règlement (CE) no 601/2004; et

b)

un rapport exhaustif sur les raisons justifiant le remplacement ainsi que toutes les informations ou références probantes correspondantes.

5.   Les États membres n’autorisent aucun navire de pêche figurant sur toute liste de navires impliqués dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) de la CCAMLR à participer à la pêche du krill antarctique.

Section 5

Zone de compétence CTOI

Article 30

Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant dans la zone de compétence CTOI

1.   Le nombre maximal de navires de pêche de l’Union pêchant le thon tropical dans la zone de compétence CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l’annexe VIII, point 1.

2.   Le nombre maximal de navires de pêche de l’Union pêchant l’espadon (Xiphias gladius) et le germon (Thunnus alalunga) dans la zone de compétence CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l’annexe VIII, point 2.

3.   Les États membres peuvent redéployer les navires de pêche affectés à l’une des pêcheries visées aux paragraphes 1 et 2 vers l’autre pêcherie, à condition qu’ils puissent prouver à la Commission qu’une telle modification n’entraîne pas d’augmentation de l’effort de pêche exercé sur les stocks halieutiques en question.

4.   Lorsqu’un transfert de capacité vers la flotte d’un État membre est proposé, lesdits États membres veillent à ce que les navires de pêche à transférer figurent dans le registre des navires autorisés de la CTOI ou dans le registre de navires d’autres ORGP gérant les pêcheries de thon. Les navires de pêche figurant sur la liste des navires impliqués dans des activités de pêche INN d’une ORGP ne peuvent faire l’objet d’un transfert.

5.   Les États membres ne peuvent augmenter leur capacité de pêche au-delà des plafonds visés aux paragraphes 1 et 2 que dans les limites définies dans les plans de développement déposés auprès de la CTOI.

Article 31

DCP dérivants et navires d’appui

1.   Les dispositifs de concentration de poissons (DCP) dérivants sont équipés de bouées instrumentées. L’utilisation d’autres bouées, telles que les bouées de radiobalisage, est interdite.

2.   À aucun moment un senneur à senne coulissante ne suit plus de 300 bouées opérationnelles.

3.   Le nombre maximum de bouées instrumentées qui peuvent être acquises annuellement pour chaque senneur à senne coulissante est de 500. À aucun moment un senneur à senne coulissante ne peut disposer de plus de 500 bouées instrumentées (en stock et opérationnelles).

4.   Le nombre maximum de navires d’appui est de trois pour au moins dix senneurs à senne coulissante, tous battant le pavillon d’un État membre. La présente disposition ne s’applique pas aux États membres n’utilisant qu’un seul navire d’appui.

5.   À aucun moment un seul senneur à senne coulissante n’est appuyé par plus d’un navire d’appui battant le pavillon d’un État membre.

6.   L’Union n’enregistre aucun navire d’appui nouveau ou supplémentaire dans le registre des navires autorisés de la CTOI.

Article 32

Requins

1.   Il est interdit de détenir à bord, de transborder ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins-renards de toutes les espèces de la famille des Alopiidae dans toutes les pêcheries.

2.   Il est interdit de détenir à bord, de transborder ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) dans toutes les pêcheries, sauf pour les navires de pêche d’une longueur hors tout inférieure à 24 m engagés uniquement dans des opérations de pêche dans la zone économique exclusive de l’État membre dont ils battent le pavillon, pour autant que leurs captures soient destinées exclusivement à la consommation locale.

3.   Lorsque les spécimens des espèces visées aux paragraphes 1 et 2 sont capturés accidentellement, ils ne doivent pas être blessés et doivent être rapidement remis à la mer.

Article 33

Raies Mobulidae

1.   Les navires de pêche de l’Union ne peuvent pas pêcher, ni détenir à bord, transborder, débarquer, stocker, proposer à la vente ou vendre des carcasses ou des parties de carcasses de raies Mobulidae (famille des Mobulidae incluant les genres Manta et Mobula), sauf lorsque les poissons pêchés sont consommés directement par les familles des pêcheurs («pêche de subsistance»).

Toutefois, les raies Mobulidae capturées involontairement dans le cadre de la pêche artisanale (c’est-à-dire la pêche autre que la pêche de surface, à savoir, la pêche par senneurs à senne coulissante, par canneurs et par les navires pêchant au filet maillant, à la ligne à main et à la ligne traînante, ou la pêche à la palangre par des navires qui sont inscrits dans le registre des navires autorisés de la CTOI) peuvent être débarquées exclusivement à des fins de consommation locale.

2.   Tous les navires de pêche autres que ceux pratiquant la pêche de subsistance relâchent rapidement les raies Mobulidae, vivantes et indemnes, dans toute la mesure du possible, dès qu’elles sont repérées dans le filet, à l’hameçon ou sur le pont, et ce de manière à endommager le moins possible ces spécimens.

Section 6

Zone de la convention ORGPPS

Article 34

Pêcheries pélagiques

1.   Seuls les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009 peuvent pêcher les stocks pélagiques dans cette zone dans le respect des TAC fixés à l’annexe I H.

2.   Les États membres visés au paragraphe 1 limitent le tonnage brut total des navires de pêche battant leur pavillon et ciblant les stocks pélagiques en 2023 à un volume total pour cette zone fixé, pour toute l’Union, à 78 600 de tonnage brut.

3.   Les États membres visés au paragraphe 1 ne peuvent utiliser les possibilités de pêche définies à l’annexe I H que s’ils transmettent les informations suivantes à la Commission au plus tard le quinzième jour du mois suivant afin que la Commission puisse les communiquer au secrétariat de l’ORGPPS:

a)

une liste des navires pratiquant activement la pêche ou participant à des opérations de transbordement dans la zone de la convention ORGPPS;

b)

les déclarations de captures mensuelles.

Section 7

Zone de la convention CITT

Article 35

Pêcheries exploitées par des senneurs à senne coulissante

1.   Les senneurs à senne coulissante ne peuvent pas pêcher l’albacore (Thunnus albacares), le thon obèse (Thunnus obesus) ou le listao (Katsuwonus pelamis):

a)

soit du 29 juillet 2023 à 00 h 00 au 8 octobre 2023 à 24 h 00, soit du 9 novembre 2023 à 00 h 00 au 19 janvier 2024 à 24 h 00, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

les côtes pacifiques des Amériques,

la longitude 150° O,

la latitude 40° N,

la latitude 40° S;

b)

du 9 octobre 2023 à 00 h 00 au 8 novembre 2023 à 24 h 00, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

la longitude 96° O,

la longitude 110° O,

la latitude 4° N,

la latitude 3° S.

2.   Pour chacun des navires de pêche visés au paragraphe 1 et battant le pavillon d’un État membre, ledit État membre du pavillon notifie à la Commission avant le 1er avril 2023 la période de fermeture que le navire de pêche a choisie parmi celles visées au paragraphe 1, point a).

3.   Les senneurs à senne coulissante pêchant le thon dans la zone de la convention CITT détiennent à bord puis transbordent ou débarquent toutes leurs captures d’albacore, de thon obèse et de listao.

4.   Le paragraphe 3 ne s’applique pas:

a)

lorsque le poisson est jugé impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille;

b)

durant le dernier coup de filet d’une marée, lorsque la place peut venir à manquer pour stocker tout le thon capturé pendant cette partie de la sortie.

Article 36

DCP dérivants

1.   À aucun moment un senneur à senne coulissante ne déploie plus de 400 DCP dérivants actifs dans la zone de la convention CITT. Un DCP est considéré comme actif lorsqu’il est déployé en mer, commence à transmettre sa position et fait l’objet d’un suivi par le navire, son propriétaire ou son opérateur. Un DCP n’est activé qu’à bord d’un senneur à senne coulissante.

2.   Pendant les quinze jours précédant le début de la période de fermeture retenue, conformément à l’article 34, paragraphe 1, point a), du présent règlement, un senneur à senne coulissante dans la zone de la convention CITT:

a)

s’abstient de déployer des DCP;

b)

récupère un nombre de DCP identique au nombre de DCP initialement déployés.

Article 37

Limites de capture de thon obèse dans le cadre de la pêche à la palangre

Les captures annuelles totales de thon obèse dans la zone de la convention CITT par les palangriers de chaque État membre sont établies à l’annexe I L.

Article 38

Interdiction de la pêche des requins océaniques

1.   Il est interdit de pêcher des requins océaniques (Carcharhinus longimanus) dans la zone de la convention CITT, de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de proposer à la vente ou de vendre des carcasses ou des parties de carcasses desdits requins capturés dans cette zone.

2.   Lorsque les spécimens de requins océaniques sont capturés accidentellement, ils ne doivent pas être blessés et doivent être rapidement remis à la mer par les opérateurs du navire de pêche.

3.   Les opérateurs du navire de pêche enregistrent le nombre de spécimens remis à la mer avec indication de leur statut (vivants ou morts) et communiquent ces informations à l’État membre dont ils sont ressortissants.

Les États membres communiquent à la Commission les informations recueillies au cours de l’année 2022 au plus tard le 31 janvier 2023.

Article 39

Interdiction de la pêche des raies Mobulidae

Les navires de pêche de l’Union dans la zone de la convention CITT ne peuvent pas pêcher de raies Mobulidae (famille des Mobulidae incluant les genres Manta et Mobula) ni détenir à bord, transborder, débarquer, stocker, proposer à la vente ou vendre des carcasses ou des parties de carcasses de raies Mobulidae capturées dans ladite zone. Dès que les opérateurs desdits navires s’aperçoivent que des raies Mobulidae ont été capturées, ils les relâchent rapidement, vivantes et indemnes, dans toute la mesure du possible.

Section 8

Zone de la convention OPASE

Article 40

Interdiction de la pêche des requins d’eau profonde

La pêche ciblée des requins d’eau profonde énumérés ci-après est interdite dans la zone de la convention OPASE:

a)

le holbiche fantôme (Apristurus manis);

b)

le sagre émeraude (Etmopterus bigelowi);

c)

le sagre porte-feu à queue courte (Etmopterus brachyurus);

d)

le sagre rude (Etmopterus princeps);

e)

le sagre nain (Etmopterus pusillus);

f)

les raies (Rajidae);

g)

le squale grogneur velouté (Scymnodon squamulosus);

h)

les requins d’eau profonde du super-ordre des Selachimorpha;

i)

l’aiguillat commun (Squalus acanthias).

Section 9

Zone de la convention WCPFC

Article 41

Conditions applicables aux pêcheries de thon obèse, d’albacore, de listao et de germon du Pacifique Sud

1.   Les États membres veillent à ce qu’il ne soit pas alloué plus de quatre cent trois jours de pêche aux senneurs à senne coulissante ciblant le thon obèse (Thunnus obesus), l’albacore (Thunnus albacares) et le listao (Katsuwonus pelamis) dans la partie de la zone de la convention WCPFC située en haute mer entre 20° N et 20° S.

2.   Les navires de pêche de l’Union ne ciblent pas le germon du Pacifique Sud (Thunnus alalunga) dans la zone de la convention WCPFC située au sud de 20° S.

3.   Les États membres veillent à ce que les captures de thon obèse (Thunnus obesus) par les palangriers ne dépassent pas en 2023 les limites définies dans le tableau figurant à l’annexe I G.

Article 42

Gestion de la pêche à l’aide de DCP

1.   Dans la partie de la zone de la convention WCPFC située entre 20° N et 20° S, les senneurs à senne coulissante ne peuvent pas déployer ou faire fonctionner des DCP ni larguer des filets à proximité des DCP du 1er juillet 2023 à 00 h 00 au 30 septembre 2023 à 24 h 00.

2.   Outre l’interdiction prévue au paragraphe 1, il est interdit de larguer des filets à proximité des DCP en haute mer dans la zone de la convention de la WCPFC, située entre 20° N et 20° S, pendant deux mois supplémentaires, soit du 1er avril 2023 à 00 h 00 au 31 mai 2023 à 24 h 00, soit du 1er novembre 2023 à 00 h 00 au 31 décembre 2023 à 24 h 00.

3.   Chaque État membre concerné détermine la période de fermeture qui s’applique aux senneurs à senne coulissante battant son pavillon parmi celles visées au paragraphe 2. L’État membre informe la Commission au plus tard le 15 février 2023 de la période de fermeture retenue. La Commission notifie au secrétariat de la WCPFC les périodes de fermeture retenues par les États membres avant le 1er mars 2023.

4.   Chaque État membre veille à ce qu’aucun de ses senneurs à senne coulissante ne déploie en mer, à tout moment, plus de 350 DCP munis de bouées instrumentées actives. Les bouées sont exclusivement activées à bord d’un senneur à senne coulissante.

Article 43

Nombre maximum de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher l’espadon

Le nombre maximal de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher l’espadon (Xiphias gladius) dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés au sud de 20° S est indiqué à l’annexe IX.

Article 44

Limites de capture d’espadon dans le cadre de la pêche à la palangre au sud de 20° S

Les États membres veillent à ce que les captures d’espadon (Xiphias gladius) par les palangriers au sud de 20° S, en 2023, ne dépassent pas la limite fixée à l’annexe I G. Ils veillent également à ce que cela n’entraîne pas un transfert de l’effort de pêche concernant l’espadon vers la zone au nord de 20° S.

Article 45

Requins soyeux et requins océaniques

1.   Il est interdit de détenir à bord, de transborder, de débarquer ou de stocker des carcasses ou des parties de carcasses des espèces suivantes dans la zone de la convention WCPFC:

a)

requins soyeux (Carcharhinus falciformis);

b)

requins océaniques (Carcharhinus longimanus).

2.   Lorsque les spécimens des espèces visées au paragraphe 1 sont capturés accidentellement, ils ne doivent pas être blessés et doivent être rapidement remis à la mer.

Section 10

Mer de Béring

Article 46

Interdiction de pêche dans la zone de haute mer de la mer de Béring

Il est interdit de pêcher le lieu de l’Alaska (Gadus chalcogrammus) dans la zone de haute mer de la mer de Béring.

Section 11

Zone de l’accord APSOI

Article 47

Limites relatives à la pêche de fond

Les États membres veillent à ce que les navires de pêche battant leur pavillon qui pêchent dans la zone couverte par l’accord APSOI:

a)

limitent le niveau annuel de leur effort de pêche pour la pêche de fond au niveau fixé à l’annexe X;

b)

ne pratiquent pas la pêche de fond, sauf à l’aide de palangres de fond;

c)

ne pêchent pas dans les zones protégées provisoires Atlantis Bank, Coral, Fools Flat, Middle of What et Walter’s Shoal, telles qu’elles sont définies à l’annexe I K, à l’exception des palangres de fond et à condition d’avoir à bord un observateur scientifique pendant toute la durée de la pêche dans ces zones.

Article 48

Interdiction de cibler les requins d’eau profonde

La pêche ciblée des requins d’eau profonde énumérés ci-après est interdite dans la zone de l’accord APSOI:

a)

le pailona commun (Centroscymnes coelolepis);

b)

le squale savate (Deania calcea);

c)

le squale-chagrin commun (Centrophorus granulosus);

d)

le squale liche (Dalatias licha);

e)

le requin chat de Bach (Bythaelurus bachi);

f)

la chimère bouche-foncée (Chimaera buccanigella);

g)

la chimère de Didier (Chimaera didierae);

h)

la chimère du marin (Chimaera willwatchi);

i)

le pailona à long nez (Centroscymnus crepidater);

j)

le pailona austral (Centroscymnus plunketi);

k)

le squale-grogneur à queue échancrée (Zameus squamulosus);

l)

le requin lanterne à joues blanches (Etmopterus alphus);

m)

la holbiche artouca (Apristurus indicus);

n)

la chimère à nez rigide (Harriota raleighana);

o)

le requin chat à tête étroite (Bythaelurus tenuicephalus);

p)

le requin lézard (Chlamydoselachus anguineus);

q)

le requin griset (Hexanchus nakamurai);

r)

le sagre nain (Etmopterus pusillus);

s)

le requin dormeur antarctique (Somniosus antarcticus);

t)

le requin lutin (Mitsukurina owstoni).

TITRE III

POSSIBILITÉS DE PÊCHE APPLICABLES AUX NAVIRES DE PAYS TIERS DANS LES EAUX DE L’UNION

Article 49

Navires de pêche battant pavillon de la Norvège et navires de pêche immatriculés dans les Îles Féroé

Les navires de pêche battant pavillon de la Norvège et les navires de pêche immatriculés dans les Îles Féroé peuvent être autorisés à pêcher dans les eaux de l’Union, sous réserve des TAC fixés à l’annexe I et des conditions prévues par le présent règlement ainsi qu’au titre III du règlement (UE) 2017/2403.

Article 50

Navires de pêche battant pavillon du Royaume-Uni, immatriculés au Royaume-Uni et titulaires d’une licence délivrée par une administration britannique de la pêche

Les navires de pêche battant pavillon du Royaume-Uni, immatriculés au Royaume-Uni et titulaires d’une licence délivrée par une administration britannique de la pêche peuvent être autorisés à pêcher dans les eaux de l’Union, sous réserve des TAC fixés à l’annexe I et des conditions prévues par le présent règlement et le règlement (UE) 2017/2403.

Article 51

Transferts et échanges de quotas avec le Royaume-Uni

1.   Tout transfert ou échange de quotas entre l’Union et le Royaume-Uni se déroule conformément au présent article.

2.   Tout État membre ayant l’intention d’effectuer un transfert ou un échange de quotas avec le Royaume-Uni peut discuter avec ce pays des grandes lignes dudit transfert ou échange de quotas. L’État membre concerné notifie les grandes lignes à la Commission.

3.   Si la Commission approuve les grandes lignes d’un transfert ou échange de quotas visé au paragraphe 2 et notifié par l’État membre concerné, elle exprime, sans retard injustifié, son consentement à être liée par ledit transfert ou échange de quotas. La Commission informe le Royaume-Uni et les États membres du transfert ou de l’échange de quotas convenu.

4.   Les possibilités de pêche reçues du Royaume-Uni ou transférées à ce pays au titre du transfert ou de l’échange de quotas convenu sont réputées venir en supplément ou en déduction des quotas alloués à l’État membre concerné à partir du moment où le transfert ou l’échange de quotas n’a pas été notifié conformément au paragraphe 3. Ces transferts et échanges n’ont pas d’effet sur la clé de répartition permettant de répartir les possibilités de pêche entre les États membres conformément au principe de stabilité relative des activités de pêche.

Article 52

Navires de pêche battant pavillon du Venezuela

Les navires de pêche battant pavillon du Venezuela sont soumis aux conditions prévues par le présent règlement et au titre III du règlement (UE) 2017/2403.

Article 53

Autorisations de pêche

Le nombre maximal d’autorisations de pêche disponibles pour les navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l’Union est fixé à l’annexe V, partie B.

Article 54

Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires

Les conditions fixées à l’article 7 du présent règlement s’appliquent aux captures et prises accessoires des navires de pays tiers pêchant en vertu des autorisations visées à l’article 54 du présent règlement.

Article 55

Espèces interdites

1.   Les navires des pays tiers ne peuvent pas pêcher, détenir à bord, transborder ou débarquer les espèces énumérées ci-après lorsqu’elles se trouvent dans les eaux de l’Union:

a)

la raie radiée (Amblyraja radiata) dans les eaux de l’Union des divisions CIEM 3a et 7d; et dans les eaux de l’Union de la sous-zone 4;

b)

le complexe d’espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus voir flossada et Dipturus voir intermedia) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 3, 4 et 6 à 10;

c)

le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu’il est capturé à la palangre dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 4 et 6 à 8;

d)

le squale liche (Dalatias licha), le squale savate (Deania calcea), le squale-chagrin de l’Atlantique (Centrophorus squamosus), le sagre rude (Etmopterus princeps) et le pailona commun (Centroscymnus coelolepis) dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4;

e)

le requin-taupe commun (Lamna nasus) dans toutes les eaux de l’Union;

f)

la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 3a;

g)

la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 6, 9 et 10;

h)

la raie-guitare commune (Rhinobatos rhinobatos) dans les eaux de l’Union de la Méditerranée;

i)

le requin-baleine (Rhincodon typus) dans toutes les eaux de l’Union;

j)

l’hoplostète rouge (Hoplostethus atlanticus) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 3, 4 et 6 à 10;

k)

les requins d’eau profonde énumérés à l’annexe I, partie D, dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 6 à 10; et dans les eaux de l’Union des zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.

2.   Lorsque les spécimens des espèces visées au paragraphe 1 sont capturés accidentellement, ils ne doivent pas être blessés et doivent être rapidement remis à la mer.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 56

Modification du règlement (UE) 2022/109

À l’annexe I B du règlement (UE) 2022/109, le tableau des possibilités de pêche pour le capelan (Mallotus villosus) dans les eaux groenlandaises des zones 5 et 14 est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Capelan

Mallotus villosus

Zone:

Eaux groenlandaises des zones 5 et 14

(CAP/514GRN)

Danemark

0

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

Allemagne

0

 

Suède

0

 

Tous les États membres

0

(1)

Union

0

(2)

Norvège

7 760

(2)

 

 

 

TAC

Sans objet

 

(1)

Le Danemark, l’Allemagne et la Suède ne peuvent accéder au quota destiné à “tous les États membres” qu’après avoir épuisé leur propre quota. Toutefois, les États membres disposant de plus de 10 % du quota de l’Union n’ont, en aucun cas, accès au quota destiné à “tous les États membres”. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (CAP/514GRN_AMS).

(2)

Pour la campagne de pêche allant du 15 octobre 2022 au 15 avril 2023.».

Article 57

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l’aquaculture institué par le règlement (UE) no 1380/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 58

Dispositions transitoires

1.   Les articles 11 à 13, 15 à 17, l’article 18, paragraphe 1, points a) à n), les articles 22, 25, 32, 33, 38 à 40, 45, 46, 48 et l’article 55, paragraphe 1, points a) à i), continuent de s’appliquer mutatis mutandis en 2024 jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement fixant les possibilités de pêche pour 2024.

2.   L’article 18, paragraphe 1, points o) et p), et l’article 55, paragraphe 1, points j) et k), continuent de s’appliquer mutatis mutandis en 2025 jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement fixant les possibilités de pêche pour 2025.

Article 59

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Toutefois:

a)

l’article 6, paragraphe 4, l’article 18, paragraphe 1, points o) et p), et l’article 55, paragraphe 1, points j) et k), sont applicables du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024;

b)

l’article 13 est applicable du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 pour la ou les périodes de fermeture dans les sous-régions géographiques CGPM 1 à 27, et du 1er mars 2023 au 31 mars 2024 pour la ou les périodes de fermeture dans les sous-zones CIEM 3, 4, 6, 7, 8 et 9;

c)

l’article 21 est applicable du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2024;

d)

les articles 27, 28 et 29 et l’annexe VII sont applicables du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023;

e)

l’article 26, paragraphe 2, est applicable du 17 décembre 2022 au 31 décembre 2022;

f)

l’article 35, paragraphe 1), point a), est applicable du 1er janvier 2023 au 19 janvier 2024;

g)

l’article 56 est applicable du 15 octobre 2022 au 15 avril 2023;

h)

l’annexe I est également applicable pour l’année 2024, dans les cas spécifiés dans ladite annexe;

i)

l’annexe I K est applicable du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023, dans les cas spécifiés dans ladite annexe;

j)

l’annexe II est applicable du 1er février 2023 au 31 janvier 2024;

k)

la taille maximale de référence de conservation pour l’aiguillat commun (DGS/03A-C, DGS/2AC4-C and DGS/15X14) cesse de s’appliquer à la date d’entrée en application d’un acte délégué introduisant des mesures correspondantes et réglementant le traitement des captures de ce stock supérieures à 100 cm.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2023.

Par le Conseil

Le président

P. KULLGREN


(1)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(2)  Règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, précisant les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement en mer du Nord et abrogeant les règlements (CE) no 676/2007 et (CE) no 1342/2008 du Conseil (JO L 179 du 16.7.2018, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) no 811/2004, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007 et (CE) no 1300/2008 du Conseil (JO L 83 du 25.3.2019, p. 1).

(4)  Le Blim est la biomasse au-dessous de laquelle il peut y avoir une réduction de la capacité de reproduction.

(5)  Règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée et abrogeant le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil (JO L 252 du 16.9.2016, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes (JO L 248 du 22.9.2007, p. 17).

(7)  Voir la décision de la Commission du 4 avril 2008 établissant que la mer Noire et les voies fluviales qui y sont reliées ne constituent pas un habitat naturel pour l’anguille européenne aux fins du règlement (CE) no 1100/2007 du Conseil (JO L 98 du 10.4.2008, p. 14).

(8)  Règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3).

(9)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(10)  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2017/2107 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) et le règlement (UE) 2022/… établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée.

(11)  Communication de la Commission sur les lignes directrices pour la déduction de quotas au titre de l’article 105, paragraphe 1, 2 et 5 du règlement (CE) no 1224/2009, remplaçant la communication 2012/C 72/07 (2022/C 369/03) C/2022/6757 (JO C 369 du 27.9.2022, p. 3).

(12)  JO L 149 du 30.4.2021, p. 10.

(13)  Décision (UE) 2021/1875 du Conseil du 22 octobre 2021 relative à la position à prendre, au nom de l’Union, lors des consultations annuelles avec le Royaume-Uni en vue d’un accord sur les totaux admissibles des captures (JO L 378 du 26.10.2021, p. 6).

(14)  Cela s’étend au stock de chinchard méridional (JAX/8C.).

(15)  JO L 175 du 18.5.2021, p. 3.

(16)  Décision 87/277/CEE du Conseil du 18 mai 1987 concernant la répartition des possibilités de capture de cabillaud dans la région du Spitzberg et de l’île des Ours et dans la division 3M telle que définie par la convention NAFO (JO L 135 du 23.5.1987, p. 29).

(17)  Décision (UE) 2015/1565 du Conseil du 14 septembre 2015 relative à l'approbation, au nom de l'Union européenne, de la déclaration relative à l'attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l'Union européenne à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française (JO L 244 du 19.9.2015, p. 55).

(18)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(19)  Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105).

(20)  Règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).

(21)  Règlement (CE) no 601/2004 du Conseil du 22 mars 2004 fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique, et abrogeant les règlements (CEE) no 3943/90, (CE) no 66/98 et (CE) no 1721/1999 (JO L 97 du 1.4.2004, p. 16).

(22)  Règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l’Atlantique du Nord (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1).

(23)  JO L 224 du 16.8.2006, p. 24. L’Union a approuvé la convention relative au renforcement de la CITT au moyen de la décision 2006/539/CE du Conseil du 22 mai 2006 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d’Amérique et la République du Costa Rica (JO L 224 du 16.8.2006, p. 22).

(24)  JO L 162 du 18.6.1986, p. 34. L’Union a adhéré à la CICTA au moyen de la décision 86/238/CEE du Conseil du 9 juin 1986 relative à l’adhésion de la Communauté à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique, amendée par le protocole annexé à l’acte final de la conférence des plénipotentiaires des États parties à la convention signé à Paris le 10 juillet 1984 (JO L 162 du 18.6.1986, p. 33).

(25)  JO L 236 du 5.10.1995, p. 25. L’Union a adhéré à la CTOI au moyen de la décision 95/399/CE du Conseil du 18 septembre 1995 relative à l’adhésion de la Communauté à l’accord portant création de la Commission des thons de l’océan Indien (JO L 236 du 5.10.1995, p. 24).

(26)  Règlement (CE) no 217/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l’activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Ouest (JO L 87 du 31.3.2009, p. 42).

(27)  JO L 234 du 31.8.2002, p. 40. L’Union a approuvé la convention OPASE au moyen de la décision 2002/738/CE du Conseil du 22 juillet 2002 relative à la conclusion par la Communauté européenne de la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l’Atlantique Sud-Est (JO L 234 du 31.8.2002, p. 39).

(28)  JO L 196 du 18.7.2006, p. 15. L’Union a approuvé l’accord APSOI au moyen de la décision 2008/780/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord relatif aux pêches du sud de l’océan Indien (JO L 268 du 9.10.2008, p. 27).

(29)  JO L 67 du 6.3.2012, p. 3. L’Union a approuvé la convention ORGPPS au moyen de la décision 2012/130/UE du Conseil du 3 octobre 2011 relative à l’approbation, au nom de l’Union européenne, de la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique sud (JO L 67 du 6.3.2012, p. 1).

(30)  JO L 32 du 4.2.2005, p. 3. L’Union a adhéré à la WCPFC au moyen de la décision 2005/75/CE du Conseil du 26 avril 2004 relative à l’adhésion de la Communauté à la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l’Océan pacifique occidental et central (JO L 32 du 4.2.2005, p. 1).

(31)  Règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44).

(32)  Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81).

(33)  Tous les types de chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS et TB).

(34)  Tous les types de sennes (SSC, SDN, SPR, SV, SB et SX).

(35)  Toutes les pêches à la palangre ou à la canne ou à la ligne (LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX et LLS).

(36)  Tous les filets maillants fixes et madragues (GTR, GNS, GNC, FYK, FPN et FIX).

(37)  Codes engins: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX, PTB, SDN, SSC, SX, LL, LLS.

(38)  Codes engins: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX, PTB.

(39)  Règlement (CE) no 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs et abrogeant le règlement (CE) no 973/2001 (JO L 123 du 12.5.2007, p. 3).


LISTE DES ANNEXES

ANNEXE I:

TAC applicables aux navires de pêche de l'Union dans les zones pour lesquelles des TAC ont été fixés par espèce et par zone

ANNEXE I A:

Skagerrak, Kattegat, sous-zones CIEM 1 à 10, 12 et 14, eaux de l'Union de la zone Copace et eaux de la Guyane

ANNEXE I B:

Atlantique du Nord-Est et Groenland, sous-zones CIEM 1, 2, 5, 12 et 14 et eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

ANNEXE I C:

Atlantique du Nord-Ouest – Zone de la convention OPANO

ANNEXE I D:

Zone de la convention CICTA

ANNEXE I E:

Atlantique du Sud-Est – Zone de la convention OPASE

ANNEXE I F:

Thon rouge du Sud – Aires de répartition

ANNEXE I G:

Zone de la convention WCPFC

ANNEXE I H:

Zone de la convention ORGPPS

ANNEXE I J:

Zone de compétence CTOI

ANNEXE I K:

Zone de l'accord APSOI

ANNEXE I L:

Zone de la convention CITT

ANNEXE II:

Effort de pêche applicable aux navires de pêche dans le cadre de la gestion des stocks de sole de la Manche occidentale dans la division CIEM 7e

ANNEXE III:

Zones de gestion du lançon dans les divisions CIEM 2a et 3a et dans la sous-zone CIEM 4

ANNEXE IV:

Fermetures saisonnières destinées à protéger les frayères de cabillaud

ANNEXE V:

Autorisations de pêche

ANNEXE VI:

Zone de la convention CICTA

ANNEXE VII:

Zone de la convention CCAMLR

ANNEXE VIII:

Zone de compétence CTOI

ANNEXE IX:

Zone de la convention WCPFC

ANNEXE X:

Zone de l'accord APSOI


ANNEXE I

TAC APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION DANS LES ZONES POUR LESQUELLES DES TAC ONT ÉTÉ FIXÉS PAR ESPÈCE ET PAR ZONE

Les tableaux des annexes présentent les TAC et quotas par stock (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire), ainsi que les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant.

Toutes les possibilités de pêche fixées dans les annexes sont soumises aux règles établies dans le règlement (CE) no 1224/2009, et notamment dans ses articles 33 et 34.

Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche dans les annexes sont des références aux zones CIEM. Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms scientifiques des espèces. Seuls les noms scientifiques permettent d'identifier les espèces à des fins réglementaires.

Aux fins du présent règlement, un tableau comparatif des noms scientifiques et des noms communs des espèces énumérées dans les annexes du présent règlement est fourni ci-après, à titre indicatif. Les annexes I A à I L font partie de l'annexe I.

Tableau comparatif des noms scientifiques et des noms communs des espèces énumérées dans les annexes du présent règlement

Nom scientifique

Code alpha3

Nom commun

Ammodytes spp.

SAN

Lançons

Aphanopus carbo

BSF

Sabre noir

Argentina silus

ARU

Grande argentine

Beryx spp.

ALF

Béryx

Brosme brosme

USK

Brosme

Caproidae

BOR

Sangliers

Chaceon spp.

GER

Crabes Chaceon

Chionoecetes spp.

PCR

Crabes des neiges

Clupea harengus

HER

Hareng commun

Coryphaenoides rupestris

RNG

Grenadier de roche

Dissostichus eleginoides

TOP

Légine australe

Dissostichus mawsoni

TOA

Légine antarctique

Dissostichus spp.

TOT

Légines

Engraulis encrasicolus

ANE

Anchois commun

Euphausia superba

KRI

Krill antarctique

Gadus morhua

COD

Cabillaud

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Plie cynoglosse

Hippoglossoides platessoides

PLA

Plie canadienne

Hoplostethus atlanticus

ORY

Hoplostète rouge

Illex illecebrosus

SQI

Encornet rouge nordique

Lepidorhombus spp.

LEZ

Cardines

Leucoraja fullonica

RJF

Raie chardon

Leucoraja naevus

RJN

Raie fleurie

Limanda ferruginea

YEL

Limande à queue jaune

Lophiidae

ANF

Baudroies

Macrourus spp.

GRV

Grenadiers

Macrourus berglax

RHG

Grenadier berglax

Makaira nigricans

BUM

Makaire bleu

Mallotus villosus

CAP

Capelan

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Églefin

Merlangius merlangus

WHG

Merlan

Merluccius merluccius

HKE

Merlu commun

Micromesistius poutassou

WHB

Merlan bleu

Microstomus kitt

LEM

Limande-sole commune

Molva dypterygia

BLI

Lingue bleue

Molva molva

LIN

Lingue franche

Nephrops norvegicus

NEP

Langoustine

Pagellus bogaraveo

SBR

Dorade rose

Pandalus borealis

PRA

Crevette nordique

Penaeus spp.

PEN

Crevettes Penaeus

Pleuronectes platessa

PLE

Plie commune

Pleuronectiformes

FLX

Poissons plats

Pollachius pollachius

POL

Lieu jaune

Pollachius virens

POK

Lieu noir

Pseudopentaceros spp.

EDW

Têtes casquées pélagiques

Raja brachyura

RJH

Raie lisse

Raja circularis

RJI

Raie circulaire

Raja clavata

RJC

Raie bouclée

Raja microocellata

RJE

Raie mêlée

Raja montagui

RJM

Raie douce

Raja undulata

RJU

Raie brunette

Rajiformes

SRX

Raies

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Flétan noir commun

Rostroraja alba

RJA

Raie blanche

Scomber scombrus

MAC

Maquereau commun

Scophthalmus maximus

TUR

Turbot

Scophthalmus rhombus

BLL

Barbue

Sebastes spp.

RED

Sébastes de l'Atlantique

Solea solea

SOL

Sole commune

Solea spp.

SOO

Soles

Sprattus sprattus

SPR

Sprat

Squalus acanthias

DGS

Aiguillat commun

Tetrapturus albidus

WHM

Makaire blanc

Thunnus alalunga

ALB

Germon

Thunnus maccoyii

SBF

Thon rouge du Sud

Thunnus obesus

BET

Thon obèse

Thunnus thynnus

BFT

Thon rouge de l'Atlantique

Trachurus murphyi

CJM

Chinchard du Chili

Trachurus spp.

JAX

Chinchards

Trisopterus esmarkii

NOP

Tacaud norvégien

Urophycis tenuis

HKW

Merluche blanche

Xiphias gladius

SWO

Espadon


ANNEXE I A

SKAGERRAK, KATTEGAT, SOUS-ZONES CIEM 1 à 10, 12 ET 14, EAUX DE L'UNION DE LA ZONE COPACE ET EAUX DE LA GUYANE

PARTIE A

Stocks autonomes de l'Union

Espèce:

Anchois commun

Engraulis encrasicolus

Zone(s):

8

(ANE/08.)

Espagne

 

18 900

(1)

TAC analytique

France

 

2 100

(1)

Union

 

21 000

(1)

 

 

 

 

TAC

 

21 000

(1)

(1)

Ce quota ne peut être pêché que du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023.


Espèce:

Anchois commun

Engraulis encrasicolus

Zone(s):

9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(ANE/9/3411)

Espagne

 

0

(1)

TAC de précaution

Portugal

 

0

(1)

Union

 

0

(1)

 

 

 

 

TAC

 

0

(1)

(1)

Ce quota peut être pêché uniquement du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone(s):

Kattegat

(COD/03AS.)

Danemark

 

60

(1)(2)

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

 

1

(1)(2)

Suède

 

36

(1)(2)

Union

 

97

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

97

(1)(2)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(2)

En plus de ces quotas, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires de pêche battant son pavillon et participant à des essais concernant la surveillance électronique à distance, dans une limite globale de 30 % du quota attribué à cet État membre. Tout navire de pêche participant à des essais concernant la surveillance électronique à distance ne capture pas plus de 300 kg. Ces captures supplémentaires sont déclarées séparément (COD/03AS_REM). Ceci est sans préjudice de la stabilité relative.


Espèce:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone(s):

8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(LEZ/8C3411)

Espagne

 

2 880

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

France

 

144

 

Portugal

 

96

 

Union

 

3 120

 

 

 

 

 

TAC

 

3 250

 


Espèce:

Baudroies

Lophiidae

Zone(s):

8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(ANF/8C3411)

Espagne

 

3 464

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

France

 

3

 

Portugal

 

689

 

Union

 

4 156

 

 

 

 

 

TAC

 

4 335

 


Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone(s):

8

(WHG/08.)

Espagne

 

910

 

TAC de précaution

France

 

1 366

 

Union

 

2 276

 

 

 

 

 

TAC

 

2 276

 


Espèce:

Merlu commun

Merluccius merluccius

Zone(s):

8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(HKE/8C3411)

Espagne

 

9 953

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

France

 

956

 

Portugal

 

4 645

 

Union

 

15 554

 

 

 

 

 

TAC

 

15 925

 


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone(s):

3a

(NEP/03A.)

Danemark

 

6 248

 

TAC analytique

Allemagne

 

18

 

Suède

 

2 235

 

Union

 

8 501

 

 

 

 

 

TAC

 

8 501

 


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone(s):

8a, 8b, 8d et 8e

(NEP/8ABDE.)

Espagne

 

278

 

TAC analytique

France

 

4 353

 

Union

 

4 631

 

 

 

 

 

TAC

 

4 631

 


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone(s):

8c, unité fonctionnelle 25

(NEP/8CU25)

Espagne

 

0

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

 

0

 

Union

 

0

 

 

 

 

 

TAC

 

0

 


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone(s):

8c, unité fonctionnelle 31

(NEP/8CU31)

Espagne

 

12

 

TAC analytique

France

 

0

 

Union

 

12

 

 

 

 

 

TAC

 

17

 


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone(s):

9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(NEP/9/3411)

Espagne

 

75

(1)

TAC de précaution

Portugal

 

223

(1)

Union

 

298

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

298

(1)(2)

(1)

À ne pas prélever dans les unités fonctionnelles 26 et 27 de la division 9a.

(2)

Dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées à la quantité suivante dans l'unité fonctionnelle 30 de la division 9a (NEP/*9U30): 32.


Espèce:

Crevettes Penaeus

Penaeus spp.

Zone(s):

Eaux de la Guyane

(PEN/FGU.)

France

 

À fixer

(1)

TAC de précaution

L'article 6 du présent règlement s'applique.

Union

 

À fixer

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

À fixer

(1)(2)

(1)

La pêche des crevettes Penaeus subtilis et Penaeus brasiliensis est interdite dans les eaux dont la profondeur est inférieure à 30 mètres.

(2)

La quantité fixée est égale au quota de la France.


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone(s):

Kattegat

(PLE/03AS.)

Danemark

 

942

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Allemagne

 

11

 

Suède

 

106

 

Union

 

1 059

 

 

 

 

 

TAC

 

1 981

 


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone(s):

7b et 7c

(PLE/7BC.)

France

 

2

 

TAC de précaution

Irlande

 

17

 

Union

 

19

 

 

 

 

 

TAC

 

19

 


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone(s):

8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(PLE/8/3411)

Espagne

 

26

 

TAC de précaution

France

 

103

 

Portugal

 

26

 

Union

 

155

 

 

 

 

 

TAC

 

155

 


Espèce:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone(s):

8a, 8b, 8d et 8e

(POL/8ABDE.)

Espagne

 

252

 

TAC de précaution

France

 

1 230

 

Union

 

1 482

 

 

 

 

 

TAC

 

1 482

 


Espèce:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone(s):

8c

(POL/08C.)

Espagne

 

149

 

TAC de précaution

France

 

17

 

Union

 

166

 

 

 

 

 

TAC

 

166

 


Espèce:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone(s):

9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(POL/9/3411)

Espagne

 

196

(1)

TAC de précaution

Portugal

 

7

(1)(2)

Union

 

203

(1)

 

 

 

 

TAC

 

203

(2)

(1)

Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans la zone 8c (POL/*08C.).

(2)

En plus de ce TAC, le Portugal peut pêcher des quantités de lieu jaune n'excédant pas 98 tonnes (POL/93411P).


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone(s):

3a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 24

(SOL/3ABC24)

Danemark

 

418

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Allemagne

 

24

(1)

Pays-Bas

 

40

(1)

Suède

 

16

 

Union

 

498

 

 

 

 

 

TAC

 

504

 

(1)

Ce quota ne peut être pêché que dans les eaux de l'Union de la division 3a et des sous-divisions 22 à 24.


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone(s):

7b et 7c

(SOL/7BC.)

France

 

2

 

TAC de précaution

Irlande

 

17

 

Union

 

19

 

 

 

 

 

TAC

 

19

 


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone(s):

8a et 8b

(SOL/8AB.)

Belgique

 

33

 

TAC analytique

Espagne

 

6

 

France

 

2 406

 

Pays-Bas

 

180

 

Union

 

2 625

 

 

 

 

 

TAC

 

2 685

 


Espèce:

Soles

Solea spp.

Zone(s):

8c, 8d, 8e, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(SOO/8CDE34)

Espagne

 

245

 

TAC de précaution

Portugal

 

407

 

Union

 

652

(1)

 

 

 

 

TAC

 

652

(1)

(1)

Dans le cadre de ces quotas, les captures de sole commune (Solea solea) sont limitées à la quantité suivante (SOL/8CDE34): 320.


Espèce:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone(s):

9

(JAX/09.)

Espagne

 

40 879

(1)

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Portugal

 

117 126

(1)

Union

 

158 005

 

 

 

 

 

TAC

 

165 173

 

(1)

Condition particulière: jusqu'à 0 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 8c (JAX/*08C.).


Espèce:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone(s):

10; eaux de l'Union de la zone Copace (1)

(JAX/X34PRT)

Portugal

 

À fixer

 

TAC de précaution

L'article 6 du présent règlement s'applique.

Union

 

À fixer

(2)

 

 

 

 

TAC

 

À fixer

(2)

(1)

Eaux bordant les Açores.

(2)

La quantité fixée est égale au quota du Portugal.


Espèce:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone(s):

Eaux de l'Union de la zone Copace (1)

(JAX/341PRT)

Portugal

 

À fixer

 

TAC de précaution

L'article 6 du présent règlement s'applique.

Union

 

À fixer

(2)

 

 

 

 

TAC

 

À fixer

(2)

(1)

Eaux bordant Madère.

(2)

La quantité fixée est égale au quota du Portugal.


Espèce:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone(s):

eaux de l'Union de la zone Copace (1)

(JAX/341SPN)

Espagne

 

À fixer

 

TAC de précaution

L'article 6 du présent règlement s'applique.

Union

 

À fixer

(2)

 

 

 

 

TAC

 

À fixer

(2)

(1)

Eaux bordant les îles Canaries.

(2)

La quantité fixée est égale au quota de l'Espagne.

PARTIE B

Stocks partagés

Espèce:

Lançons et prises accessoires associées

Ammodytes spp.

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a;

eaux de l'Union de la zone 3a(1)

Danemark

 

0

(2)(3)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

 

0

(2)(3)

Suède

 

0

(2)(3)

Union

 

0

(2)

Royaume-Uni

 

0

(2)

 

 

 

 

TAC

 

0

(2)

(1)

À l'exclusion des eaux situées à moins de six milles marins des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair Isle et à Foula.

(2)

Dans les zones de gestion 1r et 4, le TAC ne peut être pêché qu'en tant que TAC de suivi assorti d'un protocole d'échantillonnage pour la pêcherie.

(3)

Jusqu'à 2 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de merlan et de maquereau commun (OT1/*2A3A4X). Les prises accessoires de merlan et de maquereau commun imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans les zones de gestion du lançon spécifiées à l'annexe III, aux quantités portées ci-après:

Zone(s): eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union correspondant aux zones de gestion du lançon

 

1r

2r

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)(1)

(SAN/234_2R)(1)

(SAN/234_3R)(1)

(SAN/234_4)(1)

(SAN/234_5R)(1)

(SAN/234_6)(1)

(SAN/234_7R)(1)

Danemark

0

0

0

0

0

0

0

Allemagne

0

0

0

0

0

0

0

Suède

0

0

0

0

0

0

0

Union

0

0

0

0

0

0

0

Royaume-Uni

0

0

0

0

0

0

0

Total

0

0

0

0

0

0

0

(1)

Jusqu'à 10 % de ce quota peuvent être reportés et utilisés l'année suivante uniquement dans cette zone de gestion.


Espèce:

Grande argentine

Argentina silus

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones 1 et 2

(ARU/1/2.)

Allemagne

 

16

 

TAC de précaution

France

 

5

 

Pays-Bas

 

13

 

Union

 

34

 

Royaume-Uni

 

25

 

 

 

 

 

TAC

 

59

 


Espèce:

Grande argentine

Argentina silus

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux de l'Union de la zone 3a

(ARU/3A4-C)

Danemark

 

717

 

TAC de précaution

Allemagne

 

7

 

France

 

5

 

Irlande

 

5

 

Pays-Bas

 

34

 

Suède

 

28

 

Union

 

796

 

Royaume-Uni

 

13

 

 

 

 

 

TAC

 

809

 


Espèce:

Grande argentine

Argentina silus

Zone(s):

6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5

(ARU/567.)

Allemagne

 

619

 

TAC de précaution

France

 

13

 

Irlande

 

573

 

Pays-Bas

 

6 465

 

Union

 

7 670

 

Royaume-Uni

 

454

 

 

 

 

 

TAC

 

8 124

 


Espèce:

Brosme

Brosme brosme

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones 1, 2 et 14

(USK/1214EI)

Allemagne

 

6

(1)

TAC de précaution

France

 

6

(1)

Autres

 

3

(1)(2)

Union

 

16

(1)

Royaume-Uni

 

6

(1)

 

 

 

 

TAC

 

22

 

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(2)

Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (USK/1214EI_AMS).


Espèce:

Brosme

Brosme brosme

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4

(USK/04-C.)

Danemark

 

62

(1)

TAC de précaution

Allemagne

 

19

(1)

France

 

43

(1)

Suède

 

6

(1)

Autres

 

6

(2)

Union

 

136

(1)

Royaume-Uni

 

92

(1)

 

 

 

 

TAC

 

228

 

(1)

Condition particulière: dont 25 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone 6a au nord de 58° 30'N (USK/*6AN58).

(2)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (USK/04-C_AMS).


Espèce:

Brosme

Brosme brosme

Zone(s):

6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5

(USK/567EI.)

Allemagne

 

59

(1)

TAC de précaution

Espagne

 

207

(1)

France

 

2 460

(1)

Irlande

 

237

(1)

Autres

 

59

(2)

Union

 

3 022

(1)

Norvège

 

0

(3)(4)(5)

Royaume-Uni

 

1 272

(1)

 

 

 

 

TAC

 

4 294

 

(1)

Condition particulière: dont 10 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 4 (USK/*04-C.).

(2)

Exclusivement pour les prises accessoires. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (USK/567EI_AMS).

(3)

Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones 6 et 7 et dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux internationales de la zone 5. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières 24 heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones 6 et 7 et dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux internationales de la zone 5 ne peut excéder la quantité en tonnes (OTH/*5B67-) indiquée ci-après. Les prises accessoires de cabillaud au titre de cette disposition dans la zone 6a ne peuvent pas être supérieures à 5 %.

 

0

 

(4)

Y compris la lingue franche. Les quotas suivants de la Norvège sont pêchés exclusivement à la palangre dans les zones 6 et 7 et dans les eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5:

 

Lingue franche (LIN/*5B67-)

0

 

 

Brosme (USK/*5B67-)

0

 

(5)

Les quotas de la Norvège pour le brosme et la lingue franche sont interchangeables jusqu'à concurrence de la quantité suivante, en tonnes:

 

0

 


Espèce:

Sangliers

Caproidae

Zone(s):

6, 7 et 8

(BOR/678-)

Danemark

 

5 592

 

TAC de précaution

Irlande

 

15 749

 

Union

 

21 341

 

Royaume-Uni

 

1 450

 

 

 

 

 

TAC

 

22 791

 


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone(s):

6b et 6aN; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b (1)

(HER/5B6ANB)

Allemagne

 

119

(2)

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

 

22

(2)

Irlande

 

161

(2)

Pays-Bas

 

119

(2)

Union

 

421

(2)

Royaume-Uni

 

791

(2)

 

 

 

 

TAC

 

1 212

 

(1)

Il s'agit du stock de hareng commun de la partie de la zone CIEM 6a située à l'est de 7° O et au nord de 55° N, ou à l'ouest de 7° O et au nord de 56° N, à l'exclusion du Clyde.

(2)

Il est interdit de cibler du hareng commun dans la partie de la zone CIEM soumise à ce TAC et située entre 56° N et 57° 30′ N, à l'exception d'une bande de six milles nautiques mesurée à partir de la ligne de base de la mer territoriale du Royaume-Uni.


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone(s):

6aS (1) , 7b, 7c

(HER/6AS7BC)

Irlande

 

1 720

 

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Pays-Bas

 

172

 

Union

 

1 892

 

 

 

 

 

TAC

 

1 892

 

(1)

Il s'agit du stock de hareng commun de la zone 6a au sud de 56° 00′ N et à l'ouest de 07° 00′ O.


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone(s):

7a (1)

(HER/07A/MM)

Irlande

 

439

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Union

 

439

 

Royaume-Uni

 

6 870

 

 

 

 

 

TAC

 

7 309

 

(1)

Cette zone est amputée du secteur délimité:

au nord par la latitude 52° 30′ N,

au sud par la latitude 52° 00′ N,

à l'ouest par les côtes de l'Irlande,

à l'est par les côtes du Royaume-Uni.


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone(s):

7e et 7f

(HER/7EF.)

France

 

279

 

TAC de précaution

Union

 

279

 

Royaume-Uni

 

279

 

 

 

 

 

TAC

 

558

 


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone(s):

7a au sud de 52° 30'N; 7g (1) , 7h (1) , 7j (1) et 7k (1)

(HER/7G-K.)

Allemagne

 

10

(2)

TAC analytique

France

 

54

(2)

Irlande

 

750

(2)

Pays-Bas

 

54

(2)

Union

 

868

(2)

Royaume-Uni

 

1

(3)

 

 

 

 

TAC

 

869

 

(1)

Cette zone est augmentée du secteur délimité:

au nord par la latitude 52° 30′ N,

au sud par la latitude 52° 00′ N,

à l'ouest par les côtes de l'Irlande,

à l'est par les côtes du Royaume-Uni.

(2)

Ce quota peut être attribué uniquement aux navires participant à la pêche sentinelle pour permettre la collecte de données de pêche pour ce stock selon l'évaluation du CIEM. Les États membres concernés communiquent le nom du ou des navires à la Commission avant d'autoriser les captures.

(3)

Ce quota peut être attribué uniquement aux navires participant à la pêche sentinelle pour permettre la collecte de données de pêche pour ce stock selon l'évaluation du CIEM. Les administrations des pêches du Royaume-Uni communiquent le nom du ou des navires à la Marine Management Organisation (organisme britannique de gestion des affaires maritimes) avant d'autoriser les captures.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone(s):

6b; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b à l'ouest de 12° 00′ O et des zones 12 et 14

(COD/5W6-14)

Belgique

 

0

(1)

TAC de précaution

Allemagne

 

1

(1)

France

 

7

(1)

Irlande

 

14

(1)

Union

 

22

(1)

Royaume-Uni

 

52

(1)

 

 

 

 

TAC

 

74

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires de cabillaud dans les pêcheries ciblant d'autres espèces. Aucune pêche ciblée du cabillaud n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone(s):

6a; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b à l'est de 12° 00′ O

(COD/5BE6A)

Belgique

 

1

(1)

TAC analytique

L'article 8 du présent règlement s'applique.

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

 

9

(1)

France

 

99

(1)

Irlande

 

188

(1)

Union

 

297

(1)

Royaume-Uni

 

913

(1)

 

 

 

 

TAC

 

1 210

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires de cabillaud dans les pêcheries ciblant d'autres espèces. Aucune pêche ciblée du cabillaud n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone(s):

7a

(COD/07A.)

Belgique

 

2

(1)

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

 

6

(1)

Irlande

 

83

(1)

Pays-Bas

 

1

(1)

Union

 

92

(1)

Royaume-Uni

 

73

(1)

 

 

 

 

TAC

 

165

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires de cabillaud dans les pêcheries ciblant d'autres espèces. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone(s):

7b, 7c, 7e-k, 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(COD/7XAD34)

Belgique

 

14

(1)

TAC analytique

L'article 8 du présent règlement s'applique.

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

 

231

(1)

Irlande

 

336

(1)

Pays-Bas

 

0

(1)

Union

 

581

(1)

Royaume-Uni

 

63

(1)

 

 

 

 

TAC

 

644

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires de cabillaud dans les pêcheries ciblant d'autres espèces. Aucune pêche ciblée du cabillaud n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone(s):

7d

(COD/07D.)

Belgique

 

54

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

 

1 059

(1)

Pays-Bas

 

31

(1)

Union

 

1 144

(1)

Royaume-Uni

 

117

(2)

 

 

 

 

TAC

 

1 261

 

(1)

Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans la zone 4, dans la partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat et dans les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (COD/*2A3X4).

(2)

Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 4, dans la partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat et dans les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (COD/*2A3X4).


Espèce:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(LEZ/2AC4-C)

Belgique

 

8

(1)

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Danemark

 

7

(1)

Allemagne

 

7

(1)

France

 

45

(1)

Pays-Bas

 

35

(1)

Union

 

102

(1)

Royaume-Uni

 

2 621

(1)

 

 

 

 

TAC

 

2 723

 

(1)

Condition particulière: dont 20 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone 6a au nord de 58° 30'N (LEZ/*6AN58).


Espèce:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone(s):

6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b;

eaux internationales des zones 12 et 14

(LEZ/56-14)

Espagne

 

530

(1)

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

France

 

2 068

(1)

Irlande

 

605

(1)

Union

 

3 203

(1)

Royaume-Uni

 

2 296

(1)

 

 

 

 

TAC

 

5 499

 

(1)

Condition particulière: dont 25 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union des zones 2a et 4 (LEZ/*2AC4C).


Espèce:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone(s):

7

(LEZ/07.)

Belgique

 

538

(1)

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Espagne

 

5 976

(2)

France

 

7 252

(2)

Irlande

 

3 297

(2)

Union

 

17 063

 

Royaume-Uni

 

4 285

(2)

 

 

 

 

TAC

 

21 348

 

(1)

10 % de ce quota peuvent être utilisés dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e (LEZ/*8ABDE) pour les prises accessoires dans les pêches ciblées de sole.

(2)

35 % de ce quota peuvent être pêchés dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e (LEZ/*8ABDE).


Espèce:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone(s):

8a, 8b, 8d et 8e

(LEZ/8ABDE.)

Espagne

 

1 168

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

France

 

943

 

Union

 

2 111

 

 

 

 

 

TAC

 

2 111

 


Espèce:

Baudroies

Lophiidae

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(ANF/2AC4-C)

Belgique

 

166

(1)(2)

TAC de précaution

Danemark

 

366

(1)(2)

Allemagne

 

178

(1)(2)

France

 

34

(1)(2)

Pays-Bas

 

125

(1)(2)

Suède

 

4

(1)(2)

Union

 

873

(1)(2)

Royaume-Uni

 

6 338

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

7 211

 

(1)

Condition particulière: dont 30 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone 6a au nord de 58° 30'N (ANF/*6AN58).

(2)

Condition particulière: dont 10 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni de la zone 6a au sud de 58° 30'N; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 (ANF/*56-14).


Espèce:

Baudroies

Lophiidae

Zone(s):

6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

(ANF/56-14)

Belgique

 

123

(1)

TAC de précaution

Allemagne

 

141

(1)

Espagne

 

132

(1)

France

 

1 520

(1)

Irlande

 

343

(1)

Pays-Bas

 

119

(1)

Union

 

2 378

(1)

Royaume-Uni

 

1 704

(1)

 

 

 

 

TAC

 

4 082

 

(1)

Condition particulière: dont 20 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union des zones 2a et 4 (ANF/*2AC4C).


Espèce:

Baudroies

Lophiidae

Zone(s):

7

(ANF/07.)

Belgique

 

4 003

(1)

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Allemagne

 

446

(1)

Espagne

 

1 591

(1)

France

 

25 687

(1)

Irlande

 

3 283

(1)

Pays-Bas

 

518

(1)

Union

 

35 528

(1)

Royaume-Uni

 

10 196

(1)

 

 

 

 

TAC

 

45 724

 

(1)

Condition particulière: dont 10 %, au plus, peuvent être pêchés dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e (ANF/*8ABDE).


Espèce:

Baudroies

Lophiidae

Zone(s):

8a, 8b, 8d et 8e

(ANF/8ABDE.)

Espagne

 

1 866

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

France

 

10 386

 

Union

 

12 252

 

 

 

 

 

TAC

 

12 252

 


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone(s):

Eaux du Royaume-Uni, eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 6b; eaux internationales des zones 12 et 14

(HAD/6B1214)

Belgique

 

8

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Allemagne

 

8

 

France

 

368

 

Irlande

 

264

 

Union

 

648

 

Royaume-Uni

 

3 430

 

 

 

 

 

TAC

 

4 078

 


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone(s):

7b-k, 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Belgique

 

114

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

France

 

6 823

 

Irlande

 

2 275

 

Union

 

9 212

 

Royaume-Uni

 

2 142

 

 

 

 

 

TAC

 

11 901

 


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone(s):

7a

(HAD/07A.)

Belgique

 

37

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

France

 

168

 

Irlande

 

1 003

 

Union

 

1 208

 

Royaume-Uni

 

1 440

 

 

 

 

 

TAC

 

2 648

 


Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone(s):

6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

(WHG/56-14)

Allemagne

 

7

(1)

TAC analytique

L'article 8 du présent règlement s'applique.

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

 

135

(1)

Irlande

 

802

(1)

Union

 

944

(1)

Royaume-Uni

 

1 692

(1)

 

 

 

 

TAC

 

2 636

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires de merlan dans les pêcheries ciblant d'autres espèces. Aucune pêche ciblée du merlan n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone(s):

7a

(WHG/07 A.)

Belgique

 

2

(1)

TAC analytique

L'article 8 du présent règlement s'applique.

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

 

21

(1)

Irlande

 

269

(1)

Pays-Bas

 

1

(1)

Union

 

293

(1)

Royaume-Uni

 

428

(1)

 

 

 

 

TAC

 

721

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires de merlan dans les pêcheries ciblant d'autres espèces. Aucune pêche ciblée du merlan n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone(s):

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j et 7k

(WHG/7X7A-C)

Belgique

 

72

 

TAC analytique

France

 

4 459

 

Irlande

 

3 877

 

Pays-Bas

 

36

 

Union

 

8 444

 

Royaume-Uni

 

1 077

 

 

 

 

 

TAC

 

9 650

 


Espèce:

Merlu commun

Merluccius merluccius

Zone(s):

3a

(HKE/03 A.)

Danemark

 

2 295

(1)

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Suède

 

195

(1)

Union

 

2 490

 

 

 

 

 

TAC

 

2 490

 

(1)

Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les eaux du Royaume-Uni et de l'Union des zones 2a et 4. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission et au Royaume-Uni.


Espèce:

Merlu commun

Merluccius merluccius

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(HKE/2AC4-C)

Belgique

 

27

(1)(2)

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Danemark

 

1 089

(1)(2)

Allemagne

 

125

(1)(2)

France

 

241

(1)(2)

Pays-Bas

 

62

(1)(2)

Union

 

1 544

(1)(2)

Royaume-Uni

 

1 339

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

2 883

 

(1)

Au maximum 10 % de ce quota peuvent être utilisés pour les prises accessoires dans la zone 3a (HKE/*03A.).

(2)

Condition particulière: dont 6 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone 6a au nord de 58° 30'N (HKE/*6AN58).


Espèce:

Merlu commun

Merluccius merluccius

Zone(s):

6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b;

eaux internationales des zones 12 et 14

(HKE/571214)

Belgique

 

414

(1)

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Espagne

 

13 282

(1)

France

 

20 513

(1)

Irlande

 

2 485

(1)

Pays-Bas

 

267

(1)

Union

 

36 961

(1)

Royaume-Uni

 

9 374

(1)

 

 

 

 

TAC

 

46 335

 

(1)

Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les eaux du Royaume-Uni et de l'Union de la zone 4 et vers les eaux du Royaume-Uni et les eaux internationales de la zone 2a. Toutefois, ces transferts sont notifiés rétrospectivement chaque année à l'Union ou au Royaume-Uni respectivement. Les États membres notifient ces transferts préalablement à la Commission.

Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-après:

 

8a, 8b, 8d et 8e (HKE/*8ABDE)

Belgique

 

55

 

 

Espagne

 

2 203

 

France

 

2 203

 

Irlande

 

275

 

Pays-Bas

 

28

 

Union

 

4 764

 

Royaume-Uni

 

1 239

 


Espèce:

Merlu commun

Merluccius merluccius

Zone(s):

8a, 8b, 8d et 8e

(HKE/8ABDE.)

Belgique

 

14

(1)

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Espagne

 

9 668

 

France

 

21 712

 

Pays-Bas

 

28

(1)

Union

 

31 422

 

 

 

 

 

TAC

 

31 422

 

(1)

Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les eaux du Royaume-Uni et de l'Union des zones 2a et 4. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission et au Royaume-Uni.

Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-après:

 

6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 (HKE/*57-14)

Belgique

 

3

 

 

Espagne

 

2 801

 

France

 

5 041

 

Pays-Bas

 

8

 

Union

 

7 853

 


Espèce:

Limande-sole commune et plie cynoglosse

Microstomus kitt et

Glyptocephalus cynoglossus

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(L/W/2AC4-C)

Belgique

 

153

 

TAC de précaution

Danemark

 

421

 

Allemagne

 

54

 

France

 

115

 

Pays-Bas

 

350

 

Suède

 

5

 

Union

 

1 098

 

Royaume-Uni

 

2 042

 

 

 

 

 

TAC

 

3 140

 


Espèce:

Lingue bleue

Molva dypterygia

Zone(s):

6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5

(BLI/5B67-)

Allemagne

 

109

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Estonie

 

16

 

Espagne

 

342

 

France

 

7 804

 

Irlande

 

30

 

Lituanie

 

7

 

Pologne

 

3

 

Autres

 

30

(1)

Union

 

8 341

 

Norvège

 

0

(2)

Îles Féroé

 

0

(3)

Royaume-Uni

 

2 611

 

 

 

 

 

TAC

 

10 952

 

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (BLI/5B67_AMS).

(2)

À pêcher dans les eaux de l'Union des zones 4, 6 et 7 (BLI/*24X7C).

(3)

Prises accessoires de grenadier de roche et de sabre noir à imputer dans le cadre de ce quota. À pêcher dans les eaux de l'Union de la zone 6a au nord de 56° 30′ N et de la zone 6b. Cette disposition ne s'applique pas aux captures soumises à l'obligation de débarquement.


Espèce:

Lingue bleue

Molva dypterygia

Zone(s):

Eaux internationales de la zone 12

(BLI/12INT-)

Estonie

 

0

(1)

TAC de précaution

Espagne

 

73

(1)

France

 

2

(1)

Lituanie

 

1

(1)

Autres

 

0

(1)(2)

Union

 

76

(1)

Royaume-Uni

 

1

(1)

 

 

 

 

TAC

 

77

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(2)

Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (BLI/12INT_AMS).


Espèce:

Lingue bleue

Molva dypterygia

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 2; eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4

(BLI/24-)

Danemark

 

2

 

TAC de précaution

Allemagne

 

2

 

Irlande

 

2

 

France

 

12

 

Autres

 

2

(1)

Union

 

20

 

Royaume-Uni

 

7

 

 

 

 

 

TAC

 

27

 

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (BLI/24_AMS).


Espèce:

Lingue bleue

Molva dypterygia

Zone(s):

eaux de l'Union de la zone 3a

(BLI/03 A-)

Danemark

 

1,5

 

TAC de précaution

Allemagne

 

1

 

Suède

 

1,5

 

Union

 

4

 

 

 

 

 

TAC

 

4

 


Espèce:

Lingue franche

Molva molva

Zone(s):

Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones 1 et 2

(LIN/1/2.)

Danemark

 

9

 

TAC de précaution

Allemagne

 

9

 

France

 

9

 

Autres

 

3

(1)

Union

 

30

 

Royaume-Uni

 

8

 

 

 

 

 

TAC

 

38

 

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (LIN/1/2_AMS).


Espèce:

Lingue franche

Molva molva

Zone(s):

eaux de l'Union de la zone 3a

(LIN/03A-C)

Belgique

 

11

 

TAC de précaution

Danemark

 

79

 

Allemagne

 

11

 

Suède

 

32

 

Union

 

133

 

Royaume-Uni

 

11

 

 

 

 

 

TAC

 

144

 


Espèce:

Lingue franche

Molva molva

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4

(LIN/04-C.)

Belgique

 

15

(1)(2)

TAC de précaution

Danemark

 

230

(1)(2)

Allemagne

 

143

(1)(2)

France

 

128

(1)

Pays-Bas

 

5

(1)

Suède

 

10

(1)(2)

Union

 

531

(1)

Royaume-Uni

 

2 046

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

2 577

 

(1)

Condition particulière: dont 20 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone 6a au nord de 58° 30'N (LIN/*6AN58).

(2)

Condition particulière: dont 25 % au plus, à concurrence de 75 tonnes, peuvent être pêchés dans: les eaux de l'Union de la zone 3a (LIN/*03A-C).


Espèce:

Lingue franche

Molva molva

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5

(LIN/05EI.)

Belgique

 

4

 

TAC de précaution

Danemark

 

4

 

Allemagne

 

4

 

France

 

4

 

Union

 

16

 

Royaume-Uni

 

4

 

 

 

 

 

TAC

 

20

 


Espèce:

Lingue franche

Molva molva

Zone(s):

6, 7, 8, 9 et 10; eaux internationales des zones 12 et 14

(LIN/6X14.)

Belgique

 

44

(1)

TAC de précaution

Danemark

 

8

(1)

Allemagne

 

160

(1)

Irlande

 

865

(1)

Espagne

 

3 237

(1)

France

 

3 451

(1)

Portugal

 

8

(1)

Union

 

7 773

(1)

Norvège

 

0

(2)(3)(4)

Îles Féroé

 

0

(5)(6)

Royaume-Uni

 

4 598

(1)

 

 

 

 

TAC

 

12 371

 

(1)

Condition particulière: dont 40 %, au plus, peuvent être pêchés dans: les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 4 (LIN/*04-C).

(2)

Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones 5b, 6 et 7. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières 24 heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones 5b, 6 et 7 ne peut excéder la quantité ci-après en tonnes (OTH/*6X14.). Les prises accessoires de cabillaud au titre de cette disposition dans la zone 6a ne peuvent pas être supérieures à 5 %.

0

(3)

Y compris le brosme. Les quotas de la Norvège sont pêchés exclusivement à la palangre dans les zones 5b, 6 et 7 et s'élèvent à:

 

Lingue franche (LIN/*5B67-)

0

 

Brosme (USK/*5B67-)

0

 

(4)

Les quotas de la Norvège pour la lingue franche et le brosme sont interchangeables jusqu'à concurrence de la quantité suivante, en tonnes:

0

(5)

Y compris le brosme. À pêcher dans les zones 6a au nord de 56° 30′ N et 6b (LIN/*6BAN.).

(6)

Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 20 % par navire, à tout moment, dans les zones 6a et 6b. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières 24 heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones 6a et 6b ne peut excéder la quantité ci-après en tonnes (OTH/*6AB.): 0


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(NEP/2AC4-C)

Belgique

 

1 154

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Danemark

 

1 154

 

Allemagne

 

17

 

France

 

34

 

Pays-Bas

 

594

 

Union

 

2 953

 

Royaume-Uni

 

19 120

 

 

 

 

 

TAC

 

22 073

 


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone(s):

6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b

(NEP/5BC6.)

Espagne

 

27

 

TAC analytique

France

 

108

 

Irlande

 

179

 

Union

 

314

 

Royaume-Uni

 

12 997

 

 

 

 

 

TAC

 

13 311

 


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone(s):

7

(NEP/07.)

Espagne

 

981

(1)

TAC analytique

France

 

3 974

(1)

Irlande

 

6 027

(1)

Union

 

10 982

(1)

Royaume-Uni

 

7 371

(1)

 

 

 

 

TAC

 

18 353

(1)

(1)

Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-après:

 

Unité fonctionnelle 16 de la sous-zone 7 (NEP/*07U16)

Espagne

 

1 142

 

 

France

 

715

 

Irlande

 

1 374

 

Union

 

3 231

 

Royaume-Uni

 

556

 


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(PRA/2AC4-C)

Danemark

 

735

(1)

TAC de précaution

Pays-Bas

 

7

(1)

Suède

 

30

(1)

Union

 

772

(1)

Royaume-Uni

 

218

(1)

 

 

 

 

TAC

 

990

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée de crevette nordique n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone(s):

6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b;

eaux internationales des zones 12 et 14

(PLE/56-14)

France

 

8

 

TAC de précaution

Irlande

 

224

 

Union

 

232

 

Royaume-Uni

 

360

 

 

 

 

 

TAC

 

592

 


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone(s):

7a

(PLE/07A.)

Belgique

 

44

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

France

 

19

 

Irlande

 

767

 

Pays-Bas

 

13

 

Union

 

843

 

Royaume-Uni

 

1 042

 

 

 

 

 

TAC

 

2 039

 


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone(s):

7d et 7e

(PLE/7/DE.)

Belgique

 

889

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

France

 

2 963

 

Union

 

3 852

 

Royaume-Uni

 

2 020

 

 

 

 

 

TAC

 

6 775

 


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone(s):

7f et 7g

(PLE/7FG.)

Belgique

 

44

 

TAC de précaution

France

 

79

 

Irlande

 

147

 

Union

 

270

 

Royaume-Uni

 

103

 

 

 

 

 

TAC

 

402

 


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone(s):

7h, 7j et 7k

(PLE/7HJK.)

Belgique

 

8

(1)

TAC de précaution

L'article 8 du présent règlement s'applique

France

 

16

(1)

Irlande

 

55

(1)

Pays-Bas

 

31

(1)

Union

 

110

(1)

Royaume-Uni

 

22

(1)

 

 

 

 

TAC

 

132

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée de plie commune n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.


Espèce:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone(s):

6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

(POL/56-14)

Espagne

 

2

 

TAC de précaution

France

 

59

 

Irlande

 

18

 

Union

 

79

 

Royaume-Uni

 

46

 

 

 

 

 

TAC

 

125

 


Espèce:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone(s):

7

(POL/07.)

Belgique

 

185

(1)

TAC de précaution

Espagne

 

11

(1)

France

 

4 255

(1)

Irlande

 

453

(1)

Union

 

4 904

(1)

Royaume-Uni

 

1 506

(1)

 

 

 

 

TAC

 

6 410

 

(1)

Condition particulière: dont 2 %, au plus, peuvent être pêchés dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e (POL/*8ABDE).


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone(s):

Zones 7, 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(POK/7/3411)

Belgique

 

3

 

TAC de précaution

France

 

751

 

Irlande

 

1 404

 

Union

 

2 158

 

Royaume-Uni

 

383

 

 

 

 

 

TAC

 

2 541

 


Espèce:

Turbot et barbue

Scophthalmus maximus et

Scophthalmus rhombus

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(T/B/2AC4-C)

Belgique

 

260

 

TAC de précaution

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Danemark

 

554

 

Allemagne

 

142

 

France

 

67

 

Pays-Bas

 

1 966

 

Suède

 

4

 

Union

 

2 993

 

Royaume-Uni

 

715

 

 

 

 

 

TAC

 

3 747

 


Espèce:

Raies

Rajiformes

Zone(s):

eaux de l'Union et eaux du Royaume-Uni de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(SRX/2AC4-C)

Belgique

 

268

(1)(2)(3)(4)

TAC de précaution

Danemark

 

11

(1)(2)(3)

Allemagne

 

13

(1)(2)(3)

France

 

42

(1)(2)(3)(4)

Pays-Bas

 

228

(1)(2)(3)(4)

Union

 

562

(1)(3)

Royaume-Uni

 

1 202

(1)(2)(3)(4)

 

 

 

 

TAC

 

1 764

(3)

(1)

Les captures de raie lisse (Raja brachyura) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 4 (RJH/04-C.), de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/2AC4-C) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) sont déclarées séparément.

(2)

Quota de prises accessoires. Ces espèces ne peuvent représenter plus de 25 % en poids vif des captures détenues à bord par sortie de pêche. Cette condition s'applique uniquement aux navires d'une longueur hors tout supérieure à 15 mètres. Cette disposition ne s'applique pas aux captures soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, qui a été conservé par le Royaume-Uni dans sa législation nationale.

(3)

Ne s'applique pas à la raie lisse (Raja brachyura) dans les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a ni à la raie mêlée (Raja microocellata) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union des zones 2a et 4. Lorsque ces espèces sont capturées accidentellement, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.

(4)

Condition particulière: dont 10 %, au plus, de ce quota peuvent être pêchés dans les eaux de la zone 7d (SRX/*07D2.), sans préjudice des interdictions prévues aux articles 17 et 56 du présent règlement et dans les dispositions applicables du droit du Royaume-Uni, pour les zones qui y sont précisées. Les captures de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/*07D2.), de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*07D2.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*07D2.) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/*07D2.) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s'applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata) ni à la raie brunette (Raja undulata).


Espèce:

Raies

Rajiformes

Zone(s):

eaux de l'Union de la zone 3a

(SRX/03A-C.)

Danemark

 

37

(1)

TAC de précaution

Suède

 

11

(1)

Union

 

48

(1)

 

 

 

 

TAC

 

48

 

(1)

Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/03A-C.) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/03A-C.) sont déclarées séparément.


Espèce:

Raies

Rajiformes

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union des zones 6a, 6b, 7a-c et 7e-k

(SRX/67AKXD)

Belgique

 

835

(1)(2)(3)(4)

TAC de précaution

Estonie

 

5

(1)(2)(3)(4)

France

 

3 749

(1)(2)(3)(4)

Allemagne

 

11

(1)(2)(3)(4)

Irlande

 

1 207

(1)(2)(3)(4)

Lituanie

 

19

(1)(2)(3)(4)

Pays-Bas

 

4

(1)(2)(3)(4)

Portugal

 

21

(1)(2)(3)(4)

Espagne

 

1 009

(1)(2)(3)(4)

Union

 

6 860

(1)(2)(3)(4)

Royaume-Uni

 

2 937

(1)(2)(3)(4)

 

 

 

 

TAC

 

9 797

(3)(4)

(1)

Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/67AKXD), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), de raie douce (Raja montagui) (RJM/67AKXD), de raie circulaire (Leucoraja circularis) (RJI/67AKXD) et de raie chardon (Leucoraja fullonica) (RJF/67AKXD) sont déclarées séparément.

(2)

Condition particulière: dont 5 %, au plus, de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 7d (SRX/*07D.), sans préjudice des interdictions prévues aux articles 17 et 50 du présent règlement, pour les zones qui y sont précisées. Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*07D.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/*07D.), de raie douce (Raja montagui) (RJM/*07D.), de raie circulaire (Leucoraja circularis) (RJI/*07D.) et de raie chardon (Leucoraja fullonica) (RJF/*07D.) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s'applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata) ni à la raie brunette (Raja undulata).

(3)

Ne s'applique pas à la raie brunette (Raja undulata). Les captures de cette espèce dans la zone 7e sont imputées sur les quantités prévues dans ce TAC distinct (RJU/7DE). Lorsque cette espèce est capturée accidentellement dans les zones 6a, 6b, 7a-c et 7f-k, elle ne doit pas être blessée. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.

(4)

Ne s'applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata), sauf dans les zones 7f et 7g. Lorsque cette espèce est capturée accidentellement, elle ne doit pas être blessée. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces. Dans le cadre de ces quotas, les captures de raie mêlée dans les zones 7f et 7g (RJE/7FG.) sont limitées aux quantités portées ci-après:


Espèce:

Raie mêlée

Raja microocellata

Zone(s):

7f et 7g

(RJE/7FG.)

Belgique

 

5

 

TAC de précaution

Estonie

 

0

 

France

 

24

 

Allemagne

 

0

 

Irlande

 

8

 

Lituanie

 

0

 

Pays-Bas

 

0

 

Portugal

 

0

 

Espagne

 

6

 

Union

 

43

 

Royaume-Uni

 

43

 

 

 

 

 

TAC

 

86

 

 

Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans la zone 7d et sont déclarés sous le code suivant: (RJE/*07D.). Cette condition particulière s'entend sans préjudice des interdictions prévues aux articles 17 et 55 du présent règlement et des dispositions applicables du droit du Royaume-Uni, pour les zones qui y sont précisées.


Espèce:

Raies

Rajiformes

Zone(s):

7d

(SRX/07D.)

Belgique

 

137

(1)(2)(3)(4)

TAC de précaution

France

 

1 153

(1)(2)(3)(4)

Pays-Bas

 

7

(1)(2)(3)(4)

Union

 

1 297

(1)(2)(3)(4)

Royaume-Uni

 

240

(1)(2)(3)(4)

 

 

 

 

TAC

 

1 537

(4)

(1)

Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/07D.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/07D.), de raie douce (Raja montagui) (RJM/07D.) et de raie mêlée (Raja microocellata) (RJE/07D.) sont déclarées séparément.

(2)

Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union des zones 6a, 6b,7a-c et 7e-k (SRX/*67AKD). Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*67AKD), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/*67AKD) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/*67AKD) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s'applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata) ni à la raie brunette (Raja undulata).

(3)

Condition particulière: dont 10 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union des zones 2a et 4 (SRX/*2AC4C). Les captures de raie lisse (Raja brachyura) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 4 (RJH/*04-C.), de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*2AC4C), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*2AC4C) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/*2AC4C) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s'applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata).

(4)

Ne s'applique pas à la raie brunette (Raja undulata). Les captures de cette espèce dans la zone 7e sont imputées sur les quantités prévues dans ce TAC distinct (RJU/7DE).


Espèce:

Raie brunette

Raja undulata

Zone(s):

7d et 7e

(RJU/7DE.)

Belgique

257

(1)

TAC analytique

Estonie

1

(1)

France

1 258

(1)

Allemagne

3

(1)

Irlande

332

(1)

Lituanie

5

(1)

Pays-Bas

2

(1)

Portugal

6

(1)

Espagne

277

(1)

Union

2 141

(1)

Royaume-Uni

1 051

(1)

 

 

 

TAC

3 192

(1)

(1)

Seuls les spécimens entiers ou vidés peuvent être débarqués. Pour les navires de pêche de l'Union, cela s'entend sans préjudice des interdictions prévues aux articles 17 et 56 du présent règlement, pour les zones qui y sont précisées. Pour les navires du Royaume-Uni, cela s'entend sans préjudice des interdictions pertinentes prévues dans les dispositions applicables du droit du Royaume-Uni, pour les zones qui y sont précisées.


Espèce:

Raies

Rajiformes

Zone(s):

eaux de l'Union des zones 8 et 9

(SRX/89-C.)

Belgique

 

11

(1)(2)

TAC de précaution

France

 

2 093

(1)(2)

Portugal

 

1 696

(1)(2)

Espagne

 

1 707

(1)(2)

Union

 

5 507

(1)(2)

Royaume-Uni

 

12

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

5 519

(2)

(1)

Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/89-C.) et de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/89-C.) sont déclarées séparément.

(2)

Ne s'applique pas à la raie brunette (Raja undulata). Cette espèce n'est pas ciblée dans les zones couvertes par ce TAC. Dans les cas où cette espèce n'est pas soumise à l'obligation de débarquement, seuls les spécimens entiers ou vidés des prises accessoires de raie brunette dans les sous-zones 8 et 9 peuvent être débarqués. Les prises restent dans la limite des quotas qui figurent dans le tableau ci-après. Ces dispositions s'entendent sans préjudice des interdictions prévues aux articles 17 et 56 du présent règlement, pour les zones qui y sont précisées. Les prises accessoires de raie brunette sont déclarées séparément sous les codes indiqués dans le tableau ci-après. Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures de raie brunette sont limitées aux quantités portées ci-après:


Espèce:

Raie brunette

Raja undulata

Zone(s):

eaux de l'Union de la zone 8

(RJU/8-C.)

Belgique

 

0

 

TAC de précaution

France

 

13

 

Portugal

 

10

 

Espagne

 

10

 

Union

 

33

 

Royaume-Uni

 

0

 

 

 

 

 

TAC

 

33

 


Espèce:

Raie brunette

Raja undulata

Zone(s):

eaux de l'Union de la zone 9

(RJU/9-C.)

Belgique

 

0

 

TAC de précaution

France

 

20

 

Portugal

 

15

 

Espagne

 

15

 

Union

 

50

 

Royaume-Uni

 

0

 

 

 

 

 

TAC

 

50

 


Espèce:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone(s):

6; eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b

(GHL/2A-C46)

Danemark

 

29

 

TAC analytique

Allemagne

 

51

 

Estonie

 

29

 

Espagne

 

29

 

France

 

478

 

Irlande

 

29

 

Lituanie

 

29

 

Pologne

 

29

 

Union

 

703

 

Norvège

 

0

 

Royaume-Uni

 

1 868

 

 

 

 

 

TAC

 

2 571

 


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(SOL/24-C.)

Belgique

 

681

 

TAC analytique

Danemark

 

311

 

Allemagne

 

545

 

France

 

136

 

Pays-Bas

 

6 146

 

Union

 

7 829

 

Norvège

 

10

(1)

Royaume-Uni

 

1 323

 

 

 

 

 

TAC

 

9 152

 

(1)

À pêcher exclusivement dans les eaux de l'Union de la zone 4 (SOL/*04-EU.).


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone(s):

6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

(SOL/56-14)

Irlande

 

46

 

TAC de précaution

Union

 

46

 

Royaume-Uni

 

11

 

 

 

 

 

TAC

 

57

 


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone(s):

7a

(SOL/07A.)

Belgique

 

270

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

 

3

 

Irlande

 

94

 

Pays-Bas

 

86

 

Union

 

453

 

Royaume-Uni

 

140

 

 

 

 

 

TAC

 

605

 


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone(s):

7d

(SOL/07D.)

Belgique

 

457

 

TAC de précaution

France

 

915

 

Union

 

1 372

 

Royaume-Uni

 

347

 

 

 

 

 

TAC

 

1 747

 


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone(s):

7e

(SOL/07E.)

Belgique

 

46

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

France

 

487

 

Union

 

533

 

Royaume-Uni

 

861

 

 

 

 

 

TAC

 

1 394

 


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone(s):

7f et 7g

(SOL/7FG.)

Belgique

 

777

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

France

 

78

 

Irlande

 

39

 

Union

 

894

 

Royaume-Uni

 

421

 

 

 

 

 

TAC

 

1 338

 


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone(s):

7h, 7j et 7k

(SOL/7HJK.)

Belgique

 

18

 

TAC de précaution

France

 

35

 

Irlande

 

96

 

Pays-Bas

 

28

 

Union

 

177

 

Royaume-Uni

 

36

 

 

 

 

 

TAC

 

213

 


Espèce:

Aiguillat commun

Squalus acanthias

Zone(s):

eaux de l'Union de la zone 3a

(DGS/03A-C.)

Danemark

 

337

(1)

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Suède

 

793

(1)

Union

 

1 130

(1)

 

 

 

 

TAC

 

1 130

(1)

(1)

Une taille maximale de référence de conservation de 100 cm est respectée et toutes prises au-dessus de cette taille, en cas de capture accidentelle, ne doivent pas être blessées et les spécimens sont rapidement remis à la mer.


Espèce:

Aiguillat commun

Squalus acanthias

Zone(s):

eaux de l'Union et eaux du Royaume-Uni de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(DGS/2AC4-C)

Belgique

 

58

(1)(2)

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

 

332

(1)(2)

Allemagne

 

60

(1)(2)

France

 

106

(1)(2)

Pays-Bas

 

91

(1)(2)

Suède

 

5

(1)(2)

Union

 

652

(1)(2)

Royaume-Uni

 

2 782

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

3 434

(1)(2)

(1)

Ne peut être ciblé dans les eaux du Royaume-Uni ni par des navires du Royaume-Uni dans les eaux de l’Union tant que l'interdiction prévue par le droit du Royaume-Uni (y compris les conditions de licence) n'a pas été levée.

(2)

Dans les eaux de l'Union, une taille maximale de référence de conservation de 100 cm est respectée et toutes prises au-dessus de cette taille, en cas de capture accidentelle, ne doivent pas être blessées et les spécimens sont rapidement remis à la mer.


Espèce:

Aiguillat commun

Squalus acanthias

Zone(s):

6,7 et 8; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5; eaux internationales des zones 1, 12 et 14

(DGS/15X14)

Belgique

 

696

(1)(2)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

 

149

(1)(2)

Espagne

 

360

(1)(2)

France

 

2 964

(1)(2)

Irlande

 

1 871

(1)(2)

Pays-Bas

 

10

(1)(2)

Portugal

 

14

(1)(2)

Union

 

6 064

(1)(2)

Royaume-Uni

 

4 825

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

10 889

(1)(2à

(1)

Ne peut être ciblé dans les eaux du Royaume-Uni tant que l’interdiction prévu par le droit du Royaume-Uni (y compris les conditions de licence) n’a pas été levée.

(2)

Dans les eaux de l'Union, une taille maximale de référence de conservation de 100 cm est respectée et toutes prises au-dessus de cette taille, en cas de capture accidentelle, ne doivent pas être blessées et les spécimens sont rapidement remise à la mer.


Espèce:

Chinchards et prises accessoires associées

Trachurus spp.

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union des zones 4b, 4c et 7d

(JAX/4BC7D)

Belgique

 

7

(1)

TAC de précaution

Danemark

 

3 080

(1)

Allemagne

 

272

(1)(2)

Espagne

 

57

(1)

France

 

255

(1)(2)

Irlande

 

194

(1)

Pays-Bas

 

1 854

(1)(2)

Portugal

 

7

(1)

Suède

 

75

(1)

Union

 

5 801

 

Norvège

 

0

(3)

Royaume-Uni

 

3 074

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

8 969

 

(1)

Jusqu'à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de sangliers, d'églefin, de merlan et de maquereau commun (OTH/*4BC7D). Les prises accessoires de sangliers, d'églefin, de merlan et de maquereau commun imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

(2)

Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota pêché dans la division 7d peuvent être imputés sur le quota concernant la zone suivante: eaux du Royaume-Uni de la zone 4a; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 (JAX/*7D-EU).

(3)

Pêche non autorisée dans les eaux de l'Union de la zone 7d.


Espèce:

Chinchards et prises accessoires associées

Trachurus spp.

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni des zones 2a et 4a; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

(JAX/2A-14)

Danemark

 

1 236

(1)(3)(6)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

 

965

(1)(2)(3)(6)

Espagne

 

1 316

(3)(5)(6)

France

 

497

(1)(2)(3)(5)(6)

Irlande

 

3 213

(1)(3)(6)

Pays-Bas

 

3 870

(1)(2)(3)(6)

Portugal

 

127

(3)(5)(6)

Suède

 

675

(1)(3)(6)

Union

 

11 899

(3)(6)(6)

Îles Féroé

 

0

(4)(6)

Royaume-Uni

 

1 258

(1)(2)(3)(6)

 

 

 

 

TAC

 

13 157

 

(1)

Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota utilisé dans les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a ou 4a avant le 30 juin peuvent être imputés sur le quota concernant les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union des zones 4b, 4c et 7d (JAX/*2A4AC).

(2)

Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 7d (JAX/*07D.). En vertu de cette condition particulière, et conformément à la note 3, les prises accessoires de sangliers et de merlan doivent être déclarées séparément sous le code suivant: (OTH/*07D.).

(3)

Jusqu'à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de sangliers, d'églefin, de merlan et de maquereau commun (OTH/*2A-14). Les prises accessoires de sangliers, d'églefin, de merlan et de maquereau commun imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

(4)

Limité uniquement aux zones 4a, 6a (au nord de 56° 30′ N uniquement), 7e, 7f, 7h.

(5)

Condition particulière: jusqu'à 80 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 8c (JAX/*08C2). En vertu de cette condition particulière, et conformément à la note 3, les prises accessoires de sangliers et de merlan doivent être déclarées séparément sous le code suivant: (OTH/*08C2).

(6)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée de chinchards n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.


Espèce:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone(s):

8c

(JAX/08C.)

Espagne

 

1 899

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

 

33

 

Portugal

 

188

(1)

Union

 

2 120

(2)

 

 

 

 

TAC

 

2 120

(2)

(1)

Condition particulière: jusqu'à 10 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 9 (JAX/*09.).

(2)

Pas de pêche ciblée, uniquement prises accessoires.


Espèce:

Tacaud norvégien et prises accessoires associées

Trisopterus esmarkii

Zone(s):

3a; eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(NOP/2A3A4.)

Année

2023

 

2024

 

TAC analytique

 

 

Danemark

46 929

(1)(3)

0

(1)(6)

Allemagne

9

(1)(2)(3)

0

(1)(2)(6)

Pays-Bas

35

(1)(2)(3)

0

(1)(2)(6)

Union

46 973

(1)(3)

0

(1)(6)

Royaume-Uni

11 439

(2)(3)

0

(2)(6)

Norvège

0

(4)

0

(4)

Îles Féroé

0

(5)

0

(5)

 

 

 

 

 

TAC

58 412

 

Sans objet

 

(1)

Jusqu'à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires d'églefin et de merlan (OT2/*2A3A4). Les prises accessoires d'églefin et de merlan imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

(2)

Le quota ne peut être pêché que dans les eaux du Royaume-Uni et dans les eaux de l'Union des zones CIEM 2a, 3a et 4.

(3)

Peut être pêché uniquement du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023.

(4)

Une grille de tri est utilisée.

(5)

Une grille de tri est utilisée. Inclut un maximum de 15 % de prises accessoires inévitables (NOP/*2A3A4), à imputer sur ce quota.

(6)

Peut être pêché uniquement du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024.


Espèce:

Brosme

Brosme brosme

Zone(s):

Eaux norvégiennes de la zone 4

(USK/04-N.)

Belgique

 

À fixer

 

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

 

À fixer

 

Allemagne

 

À fixer

 

France

 

À fixer

 

Pays-Bas

 

À fixer

 

Union

 

 

 

 

 

 

 

TAC

 

Sans objet

 


Espèce:

Hareng commun (1)

Clupea harengus

Zone(s):

3a

(HER/03A.)

Danemark

 

9 771

(1)(2)(3)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

 

156

(1)(2)(3)

Suède

 

10 221

(1)(2)(3)

Union

 

20 148

(1)(2)(3)

Norvège

 

À fixer

(2)

 

 

 

 

TAC

 

23 250

 

(1)

Captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

(2)

Seules les quantités ci-après de stocks de hareng commun HER/03A. (HER/*03A.) et HER/03A-BC (HER/*03A-BC) peuvent être pêchées dans la division 3a:

 

Danemark

559

 

 

Allemagne

7

 

Suède

403

 

Union

969

 

Norvège

À fixer

(3)

Condition particulière: il est possible de pêcher jusqu'à 50 % de cette quantité dans les eaux du Royaume-Uni de la zone 4 (HER/*4-UK), et jusqu’à 50 % peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone 4b (HER/*4B-EU).


Espèce:

Hareng commun (1)

Clupea harengus

Zone(s):

eaux de l'Union, eaux du Royaume-Uni et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30′ N

(HER/4AB.)

Danemark

 

55 491

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Allemagne

 

37 409

 

France

 

19 555

 

Pays-Bas

 

49 163

 

Suède

 

3 753

 

Union

 

165 371

 

Îles Féroé

 

0

 

Norvège

 

115 001

(2)

Royaume-Uni

 

72 563

 

 

 

 

 

TAC

 

396 556

 

(1)

Captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

(2)

Les captures relevant de ce quota sont à déduire sur la part norvégienne du TAC. Dans la limite de ce quota, les captures sont limitées à la quantité suivante dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union des zones 4a et 4b (HER/*4AB-C):

 

 

0

 

 

Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures pouvant être effectuées par l'Union dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N sont limitées aux quantités portées ci-après:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N (HER/*4N-S62)

 

Union

 

à fixer

 


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone(s):

eaux norvégiennes au sud de 62° N

(HER/4N-S62)

Suède

 

932

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Union

 

932

 

 

 

 

 

TAC

 

396 556

 

(1)

Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur le quota applicable à ces espèces.


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone(s):

3a

(HER/03A-BC)

Danemark

 

5 692

(1)(2)(3)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

 

51

(1)(2)(3)

Suède

 

916

(1)(2)(3)

Union

 

6 659

(1)(2)(3)

 

 

 

 

TAC

 

6 659

(2)

(1)

Exclusivement pour les captures de hareng commun effectuées en tant que prises accessoires dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.

(2)

Seules les quantités ci-après de stocks de hareng commun HER/03A. (HER/*03A) et HER/03A-BC (HER/*03A-BC) peuvent être pêchées dans la division 3a:

 

Danemark

559

 

Allemagne

7

Suède

403

Union

969

(3)

Condition particulière: jusqu'à 50 % de ce quota peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone 4 (HER/*4-EU-BC).


Espèce:

Hareng commun (1)

Clupea harengus

Zone(s):

4 et 7d; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(HER/2A47DX)

Belgique

 

38

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Danemark

 

7 388

 

Allemagne

 

38

 

France

 

38

 

Pays-Bas

 

38

 

Suède

 

36

 

Union

 

7 576

 

Royaume-Uni

 

140

 

 

 

 

 

TAC

 

7 716

 

(1)

Exclusivement pour les captures de hareng commun effectuées en tant que prises accessoires dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.


Espèce:

Hareng commun (1)

Clupea harengus

Zone(s):

Zones 4c et 7d (2)

(HER/4CXB7D)

Belgique

 

8 518

(3)

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Danemark

 

782

(3)

Allemagne

 

527

(3)

France

 

10 421

(3)

Pays-Bas

 

18 211

(3)

Union

 

38 459

(3)

Royaume-Uni

 

5 162

(3)

 

 

 

 

TAC

 

396 556

 

(1)

Exclusivement pour les captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

(2)

Excepté le stock de Blackwater, c'est-à-dire le stock de hareng commun de la région maritime située dans l'estuaire de la Tamise à l'intérieur d'une zone délimitée par une ligne de rhumb partant plein sud de Landguard Point (51° 56′ N, 1° 19.1′ E) jusqu'à la latitude 51° 33′ N et, de là, plein ouest jusqu'à un point situé sur la côte du Royaume-Uni.

(3)

Condition particulière: jusqu'à 50 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 4b (HER/*04B.).


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone(s):

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgique

 

8

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

 

2 476

 

Allemagne

 

62

 

Pays-Bas

 

16

 

Suède

 

433

 

Union

 

2 995

 

 

 

 

 

TAC

 

3 095

 


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone(s):

4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

(COD/2A3AX4)

Belgique

 

542

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

 

3 118

 

Allemagne

 

1 977

 

France

 

670

(1)

Pays-Bas

 

1 761

(1)

Suède

 

21

 

Union

 

8 089

 

Norvège

 

3 681

(2)

Royaume-Uni

 

9 882

(1)

 

 

 

 

TAC

 

21 652

 

(1)

Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans: 7d (COD/*07D.).

(2)

Peut être pêché dans les eaux de l'Union. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans la zone suivante, à la quantité portée ci-après:

 

Eaux norvégiennes de la zone 4 (COD/*04N-)

Union

 

À fixer


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone(s):

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(COD/4N-S62)

Suède

 

382

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Union

 

382

 

 

 

 

 

TAC

 

Sans objet

 

(1)

Les prises accessoires d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.


Espèce:

Baudroies

Lophiidae

Zone(s):

Eaux norvégiennes de la zone 4

(ANF/04-N.)

Belgique

 

À fixer

 

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

 

À fixer

 

Allemagne

 

À fixer

 

Pays-Bas

 

À fixer

 

Union

 

À fixer

 

 

 

 

 

TAC

 

Sans objet

 


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone(s):

3a

(HAD/03A.)

Belgique

 

17

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Danemark

 

2 892

 

Allemagne

 

184

 

Pays-Bas

 

3

 

Suède

 

342

 

Union

 

3 438

 

 

 

 

 

TAC

 

3 589

 


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone(s):

4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(HAD/2AC4.)

Belgique

 

363

(1)

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Danemark

 

2 495

(1)

Allemagne

 

1 588

(1)

France

 

2 767

(1)

Pays-Bas

 

272

(1)

Suède

 

223

(1)

Union

 

7 709

(1)

Norvège

 

13 432

 

Royaume-Uni

 

37 261

 

 

 

 

 

TAC

 

58 402

 

(1)

Condition particulière: dont 10 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone 6a au nord de 58° 30'N (HAD/*6AN58).

Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, à la quantité portée ci-après:

 

Eaux norvégiennes de la zone 4 (HAD/*04N-)

Union

 

À fixer

 


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone(s):

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(HAD/4N-S62)

Suède

 

707

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Union

 

707

 

 

 

 

 

TAC

 

Sans objet

 

(1)

Les prises accessoires de cabillaud, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone(s):

6a; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b

(HAD/5BC6A.)

Belgique

 

8

(1)

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Allemagne

 

8

(1)

France

 

359

(1)

Irlande

 

887

(1)

Union

 

1 262

(1)

Royaume-Uni

 

5 245

 

 

 

 

 

TAC

 

6 507

 

(1)

Condition particulière: dont 25 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union des zones 2a et 4 (HAD/*2AC4).


Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone(s):

3a

(WHG/03A.)

Danemark

 

164

 

TAC de précaution

L'article 6 bis, paragraphe 1, s'applique.

Pays-Bas

 

1

 

Suède

 

18

 

Union

 

183

 

 

 

 

 

TAC

 

232

 


Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone(s):

4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(WHG/2AC4.)

Belgique

 

600

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Danemark

 

2 596

 

Allemagne

 

675

 

France

 

3 900

 

Pays-Bas

 

1 500

 

Suède

 

4

 

Union

 

9 275

 

Norvège

 

3 429

(1)

Royaume-Uni

 

21 410

 

 

 

 

 

TAC

 

34 294

 

(1)

Peut être pêché dans les eaux de l'Union. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans la zone suivante, à la quantité portée ci-après:

Eaux norvégiennes de la zone 4 (WHG/*04N-)

 

Union

 

À fixer

 

 


Espèce:

Merlan et lieu jaune

Merlangius merlangus et

Pollachius pollachius

Zone(s):

eaux norvégiennes au sud de 62° N

(W/P/4N-S62)

Suède

 

190

(1)

TAC de précaution

Union

 

190

 

 

 

 

 

TAC

 

Sans objet

 

(1)

Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.


Espèce:

Merlu commun

Merluccius merluccius

Zone(s):

eaux norvégiennes de la zone 4

(HKE/04-N.)

Belgique

 

À fixer

 

TAC de précaution

Danemark

 

À fixer

 

Allemagne

 

À fixer

 

France

 

À fixer

 

Pays-Bas

 

À fixer

 

Suède

 

Sans objet

 

Union

 

À fixer

 

 

 

 

 

TAC

 

Sans objet

 


Espèce:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone(s):

eaux norvégiennes des zones 2 et 4

(WHB/24-N.)

Danemark

 

0

 

TAC analytique

Union

 

0

 

 

 

 

 

TAC

 

Sans objet

 


Espèce:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni, eaux de l'Union et eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14

(WHB/1X14)

Danemark

 

61 646

(1)

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Allemagne

 

23 969

(1)

Espagne

 

52 262

(1)(2)

France

 

42 901

(1)

Irlande

 

47 737

(1)

Pays-Bas

 

75 168

(1)

Portugal

 

4 855

(1)(2)

Suède

 

15 249

(1)

Union

 

323 787

(1)(3)

Norvège

 

0

 

Îles Féroé

 

0

0

Royaume-Uni

 

84 829

 

 

 

 

 

TAC

 

Sans objet

 

(1)

Condition particulière: dans la limite d'accès totale de 0 tonne disponible pour l'Union, les États membres peuvent pêcher jusqu'à concurrence du pourcentage suivant de leurs quotas dans les eaux des Îles Féroé (WHB/*05-F.): 0 %

(2)

Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les zones 8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission.

(3)

Condition particulière: sur les quotas de l'Union dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14 (WHB/*NZJM1) et dans les zones 8c, 9 et 10; dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), la quantité mentionnée ci-après peut être pêchée dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen:

 

 

À fixer

 


Espèce:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone(s):

8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(WHB/8C3411)

Espagne

 

41 910

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Portugal

 

10 477

 

Union

 

52 387

(1)

 

 

 

 

TAC

 

Sans objet

 

(1)

Condition particulière: sur les quotas de l'Union dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14 (WHB/*NZJM1) et dans les zones 8c, 9 et 10; dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), la quantité mentionnée ci-après peut être pêchée dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen:

 

 

à fixer

 

 


Espèce:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union des zones 2, 4a, 5, 6 au nord de 56° 30′ N et 7 à l'ouest de 12° O

(WHB/24A567)

Norvège

 

0

(1)(2)

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Îles Féroé

 

0

 

 

 

 

 

TAC

 

Sans objet

 

(1)

À imputer sur les quotas établis par la Norvège.

(2)

À pêcher dans les eaux de l'Union des zones 4, 6 et 7.


Espèce:

Lingue franche

Molva molva

Zone(s):

eaux norvégiennes de la zone 4

(LIN/04-N.)

Belgique

 

À fixer

 

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

 

À fixer

 

Allemagne

 

À fixer

 

France

 

À fixer

 

Pays-Bas

 

À fixer

 

Union

 

À fixer

 

 

 

 

 

TAC

 

Sans objet

 


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone(s):

eaux norvégiennes de la zone 4

(NEP/04-N.)

Danemark

 

À fixer

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

 

À fixer

 

Union

 

À fixer

 

 

 

 

 

TAC

 

Sans objet

 


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone(s):

3a

(PRA/03A.)

Danemark

 

469

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 6 bis, paragraphe 1, s'applique.

Suède

 

252

 

Union

 

721

 

 

 

 

 

TAC

 

1 350

 


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone(s):

eaux norvégiennes au sud de 62° N

(PRA/4N-S62)

Danemark

 

0

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Suède

 

123

(1)

Union

 

123

 

 

 

 

 

TAC

 

Sans objet

 

(1)

Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone(s):

Skagerrak

(PLE/03AN.)

Belgique

 

89

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Danemark

 

11 616

 

Allemagne

 

60

 

Pays-Bas

 

2 234

 

Suède

 

622

 

Union

 

14 621

 

 

 

 

 

TAC

 

17 783

 


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone(s):

4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

(PLE/2A3AX4)

Belgique

 

4 732

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Danemark

 

15 378

 

Allemagne

 

4 436

 

France

 

887

 

Pays-Bas

 

29 572

 

Union

 

55 005

 

Norvège

 

9 305

 

Royaume-Uni

 

35 184

 

 

 

 

 

TAC

 

132 922

 

Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans la zone suivante, à la quantité portée ci-après:

 

Eaux norvégiennes de la zone 4 (PLE/*04N-)

Union

 

À fixer

 

 


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone(s):

3a et 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(POK/2C3A4)

Belgique

 

17

(1)

TAC analytique

Danemark

 

2 016

(1)

Allemagne

 

5 091

(1)

France

 

11 981

(1)

Pays-Bas

 

51

(1)

Suède

 

277

(1)

Union

 

19 433

(1)

Norvège

 

27 880

(2)

Royaume-Uni

 

6 186

 

 

 

 

 

TAC

 

53 374

 

(1)

Condition particulière: dont 15 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone 6a au nord de 58° 30'N (POK/*6AN58).

(2)

À prélever exclusivement dans les eaux de l'Union de la zone 4 et dans la zone 3a (POK/*3A4-C). Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-après:

 

Eaux norvégiennes de la zone 4 (POK/*04N-)

Union

 

À fixer

 

 


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone(s):

6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones 5b, 12 et 14

(POK/56/14)

Allemagne

 

249

(1)

TAC analytique

France

 

2 476

(1)

Irlande

 

357

(1)

Union

 

3 082

(1)

Norvège

 

0

 

Royaume-Uni

 

2 456

 

 

 

 

 

TAC

 

5 538

 

(1)

Condition particulière: dont 30 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union des zones 2a et 4 (POK/*2AC4C)


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone(s):

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(POK/4N-S62)

Suède

 

880

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Union

 

880

 

 

 

 

 

TAC

 

Sans objet

 

(1)

Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune et de merlan doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.


Espèce:

Maquereau commun

Scomber scombrus

Zone(s):

3a; eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union des zones 2a, 3b, 3c, 3d et 4

(MAC/2A34.)

Belgique

 

501

(1)(2)

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Danemark

 

17 187

(1)(2)

Allemagne

 

523

(1)(2)

France

 

1 579

(1)(2)

Pays-Bas

 

1 589

(1)(2)

Suède

 

4 743

(1)(2)(3)

Union

 

26 122

(1)(2)

Norvège

 

Sans objet

(4)

Royaume-Uni

 

Sans objet

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

Sans objet

 

(1)

Condition particulière: 60 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux internationales des zones 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 et 14 (MAC/*2AX14).

(2)

Dans le cadre de ces quotas, les captures sont également limitées aux quantités portées ci-après, dans les deux zones suivantes:

 

 

Eaux norvégiennes de la zone 2a (MAC/*02AN-)

Eaux des Îles Féroé (MAC/*FRO1)

 

 

Belgique

0

0

 

Danemark

0

0

Allemagne

0

0

France

0

0

Pays-Bas

0

0

Suède

0

0

Union

0

0

(3)

Condition particulière: y compris le tonnage ci-après à prélever dans les eaux norvégiennes des zones 2a et 4a (MAC/*2A4AN):

 

266

Lors des activités de pêche au titre de cette condition particulière, les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont à imputer sur les quotas applicables à ces espèces.

(4)

À déduire de la part norvégienne du TAC (quota d'accès). Cette quantité inclut la part norvégienne du TAC de la mer du Nord figurant ci-après:

 

 

0

 

 

Ce quota ne peut être pêché que dans la zone 4a (MAC/*04A.), sauf pour la quantité en tonnes ci-après, qui peut être pêchée dans la zone 3a (MAC/*03A.):

 

0

 

Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-après:

 

3a

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union des zones 3a, 4b et 4c

4b

4c

Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 et 14

 

(MAC/*03A.)

(MAC/*3A4BC)

(MAC/*04B.)

(MAC/*04C.)

(MAC/*2AX14)

Belgique

0

0

0

0

301

Danemark

0

4 130

0

0

10 312

Allemagne

0

0

0

0

314

France

0

490

0

0

947

Pays-Bas

0

490

0

0

953

Suède

0

0

390

6

2 846

Union

0

5 110

390

6

15 673

Royaume-Uni

0

Sans objet

0

0

Sans objet

Norvège

0

0

0

0

0


Espèce:

Maquereau commun

Scomber scombrus

Zone(s):

6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14

(MAC/2CX14-)

Allemagne

 

15 716

(1)

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Espagne

 

17

(1)

Estonie

 

131

(1)

France

 

10 479

(1)

Irlande

 

52 385

(1)

Lettonie

 

97

(1)

Lituanie

 

97

(1)

Pays-Bas

 

22 919

(1)

Pologne

 

1 107

(1)

Union

 

102 948

(1)

Norvège

 

0

(2)(3)

Îles Féroé

 

0

(4)

Royaume-Uni

 

Sans objet

(1)

 

 

 

 

TAC

 

Sans objet

 

(1)

Condition particulière: dont 25 %, au plus, peuvent être mis à disposition pour les échanges à pêcher par l'Espagne, la France et le Portugal dans les zones 8c, 9 et 10 et les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 (MAC/*8C910).

(2)

Peut être pêché dans les zones 2a, 6a au nord de 56° 30′ N, 4a, 7d, 7e, 7f et 7h (MAC/*AX7H).

(3)

La Norvège peut pêcher la quantité en tonnes figurant ci-après à titre de limite d'accès (MAC/*N5630) au nord de 56° 30′ N. Les quantités non imputées conformément à la note (2) sont imputées sur la limite de capture de la Norvège.

 

À fixer

(4)

Cette quantité est à déduire de la limite de capture des Îles Féroé (quota d'accès). Peut être pêché exclusivement dans la zone 6a, au nord de 56° 30′ N (MAC/*6AN56). Toutefois, du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre, ce quota peut également être pêché dans les zones 2a, 4a, au nord de 59° N (MAC/*24N59).

Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans les zones et périodes suivantes, aux quantités portées ci-après:

 

Eaux du Royaume-Uni de la zone 4a. Durant les périodes comprises entre le 1er janvier et le 14 février et entre le 1er août et le 31 décembre.

Eaux norvégiennes de la zone 2a

Eaux des Îles Féroé

 

(MAC/*4A-UK)

(MAC/*2AN-)

(MAC/*FRO2)

Allemagne

15 716

0

0

Espagne

17

0

0

Estonie

131

0

0

France

10 479

0

0

Irlande

52 385

0

0

Lettonie

97

0

0

Lituanie

97

0

0

Pays-Bas

22 919

0

0

Pologne

1 107

0

0

Union

102 948

0

0

Royaume-Uni

Sans objet

0

0


Espèce:

Maquereau commun

Scomber scombrus

Zone(s):

8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(MAC/8C3411)

Espagne

 

29 439

(1)

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

France

 

195

(1)

Portugal

 

6 085

(1)

Union

 

35 719

 

 

 

 

 

TAC

 

Sans objet

 

(1)

Condition particulière: les quantités faisant l'objet d'échanges avec les autres États membres peuvent être prélevées dans les zones 8a, 8b et 8d (MAC/*8ABD.). Toutefois, les quantités fournies par l'Espagne, le Portugal ou la France à des fins d'échange et pêchées dans les zones 8a, 8b et 8d ne peuvent excéder 25 % des quotas de l'État membre donneur.

Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-après:

 

8b (MAC/*08B.)

 

Espagne

 

 

2 473

France

 

 

16

Portugal

 

 

511


Espèce:

Maquereau commun

Scomber scombrus

Zone(s):

eaux norvégiennes des zones 2a et 4a

(MAC/2A4A-N)

Danemark

 

À fixer

 

TAC analytique

Union

 

À fixer

 

 

 

 

 

TAC

 

Sans objet

 


Espèce:

Sprat et prises accessoires associées

Sprattus sprattus

Zone(s):

3a

(SPR/03A.)

Danemark

 

0

(1)(2)(3)

TAC analytique

Allemagne

 

0

(1)(2)(3)

Suède

 

0

(1)(2)(3)

Union

 

0

(1)(2)(3)

 

 

 

 

TAC

 

0

(2)

(1)

Jusqu'à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de merlan et d'églefin (OTH/*03A.). Les prises accessoires de merlan et d'églefin imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

(2)

Ce quota peut être pêché uniquement du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.

(3)

Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les eaux du Royaume-Uni et de l'Union des zones 2a et 4. Toutefois, ces transferts sont notifiés au préalable à la Commission et au Royaume-Uni.


Espèce:

Sprat et prises accessoires associées

Sprattus sprattus

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(SPR/2AC4-C)

Belgique

 

0

(1)(2)

TAC analytique

Danemark

 

0

(1)(2)

Allemagne

 

0

(1)(2)

France

 

0

(1)(2)

Pays-Bas

 

0

(1)(2)

Suède

 

0

(1)(2)(3)

Union

 

0

(1)(2)

Norvège

 

0

(1)

Îles Féroé

 

0

(1)(4)

Royaume-Uni

 

0

(1)

 

 

 

 

TAC

 

0

(1)

(1)

Le quota peut être pêché uniquement du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.

(2)

Jusqu'à 2 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de merlan (OTH/*2AC4C). Les prises accessoires de merlan imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

(3)

Y compris les lançons.

(4)

Peut contenir jusqu'à 4 % de prises accessoires de hareng commun.


Espèce:

Sprat

Sprattus sprattus

Zone(s):

7d et 7e

(SPR/7DE.)

Belgique

 

0

(1)

TAC analytique

Danemark

 

0

(1)

Allemagne

 

0

(1)

France

 

0

(1)

Pays-Bas

 

0

(1)

Union

 

0

(1)

Royaume-Uni

 

0

(1)

 

 

 

 

TAC

 

0

(1)

(1)

Le quota peut être pêché uniquement du 1er janvier 2023 au 30 juin 2024.


Espèce:

Poisson industriel

Zone(s):

Eaux norvégiennes de la zone 4

(I/F/04-N.)

Suède

 

800

(1)(2)

TAC de précaution

Union

 

800

 

 

 

 

 

TAC

 

800

 

(1)

Prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir à imputer sur les quotas applicables à ces espèces.

(2)

Condition particulière: dont la quantité maximale suivante de chinchards (JAX/*04-N.):

 

400


Espèce:

Autres espèces

Zone(s):

Eaux de l'Union des zones 6 et 7

(OTH/67-EU)

Union

 

Sans objet

 

TAC de précaution

L'article 6 bis, paragraphe 1, s'applique.

Norvège

 

0

(1)

 

 

 

 

TAC

 

Sans objet

 

(1)

Pêche à la palangre uniquement.


Espèce:

Autres espèces

Zone(s):

Eaux norvégiennes de la zone 4

(OTH/04-N.)

Belgique

 

À fixer

 

TAC de précaution

Danemark

 

À fixer

 

Allemagne

 

À fixer

 

France

 

À fixer

 

Pays-Bas

 

À fixer

 

Suède

 

Sans objet

(1)

Union

 

À fixer

(2)

 

 

 

 

TAC

 

Sans objet

 

(1)

Quota attribué à un niveau habituel par la Norvège à la Suède pour les "autres espèces".

(2)

Espèces non couvertes par d'autres TAC.


Espèce:

Autres espèces

Zone(s):

Eaux de l'Union des zones 4 et 6a au nord de 56° 30′ N

(OTH/46AN-EU)

Union

 

Sans objet

 

TAC de précaution

L'article 6 bis, paragraphe 1, s'applique.

Norvège

 

0

(1) (2)

Îles Féroé

 

0

 

 

 

 

 

TAC

 

Sans objet

 

(1)

Limité à la zone 4 (OTH/*4-EU).

(2)

Espèces non couvertes par d'autres TAC.

PARTIE C

Mécanisme d'échange de quotas pour les TAC concernant les prises accessoires inévitables

Les TAC visés à l'article 8, paragraphe 4 du présent règlement, sont les suivants:

Pour la Belgique: sole commune dans la zone 7a; sole commune dans les zones 7f et 7g; sole commune dans la zone 7e; sole commune dans les zones 8a et 8b; cardine dans la zone 7; églefin dans les zones 7b à 7k, 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1; langoustine dans la zone 7; cabillaud dans la zone 7a; plie dans les zones 7f et 7g; plie dans les zones 7h, 7j et 7k; raies dans les zones 6a, 6b, 7a à 7c et 7e à 7k.

Pour la France: maquereau commun dans les zones 3a et 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; eaux de l'Union des zones 3b, 3c et des sous-divisions 22 à 32; hareng commun dans les zones 4, 7d et les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; chinchards dans les eaux de l'Union des zones 4b, 4c et 7d; merlan dans les zones 7b à 7k; églefin dans les zones 7b à 7k, 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1; sole commune dans les zones 7f et 7g; merlan dans la zone 8; dorade rose des zones 6, 7 et 8; sangliers des zones 6, 7 et 8; maquereau commun dans les zones 6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14; raies dans les eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union des zones 6a, 6b, 7a à 7c et 7e à 7k; raies dans les eaux de l'Union de la zone 7d; raies dans les eaux de l'Union des zones 8 et 9; raie brunette dans les eaux des zones 7d et 7e.

Pour l'Irlande: baudroies dans la zone 6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14; baudroies dans la zone 7; langoustine dans l'unité fonctionnelle 16 de la sous-zone 7.

PARTIE D

Requins des grands fonds

Nom scientifique

Code alpha3

Nom commun

Apristurus spp.

API

Holbiches

Centrophorus spp.

CWO

Squales-chagrins

Centroscyllium fabricii

CFB

Aiguillat noir

Centroscymnus coelolepis

CYO

Pailona commun

Centroscymnus crepidater

CYP

Pailona à long nez

Chlamydoselachus anguineus

HXC

Requin lézard

Dalatias licha

SCK

Squale liche

Deania calcea

DCA

Squale savate

Etmopterus princeps

ETR

Sagre rude

Etmopterus spinax

ETX

Sagre commun

Galeus murinus

GAM

Chien islandais

Hexanchus griseus

SBL

Requin griset

Oxynotus paradoxus

OXN

Humantin

Scymnodon ringens

SYR

Squale-grogneur commun

Somniosus microcephalus

GSK

Laimargue du Groenland

PARTIE E

Stocks d'eau profonde autonomes de l'Union

Espèce:

Sabre noir

Aphanopus carbo

Zone(s):

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone Copace 34.1.2

(BSF/C3412-)

Année

2023

2024

TAC de précaution

L'article 6 du présent règlement s'applique.

Portugal

À fixer

 

 

 

Union

À fixer

(1)

À fixer

(1)

 

 

 

 

 

TAC

À fixer

(1)

À fixer

(1)

(1)

La quantité fixée est égale au quota du Portugal.


Espèce:

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

Zone(s):

Eaux de l'Union de la zone 3

(RNG/03-)

Année

2023

2024

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

1 892

(1)(2)

1 892

(1)(2)

Allemagne

0 011

(1)(2)

0 011

(1)(2)

Suède

0 097

(1)(2)

0 097

(1)(2)

Union

2 000

(1)(2)

2 000

(1)(2)

 

 

 

 

 

TAC

2 000

(1)(2)

2 000

(1)(2)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(2)

Aucune pêche ciblée de grenadier berglax (Macrourus berglax) n'est autorisée. Les prises accessoires de grenadier berglax (RHG/03-) sont imputées sur ce quota et ne dépassent pas 1 % du quota.


Espèce:

Dorade rose

Pagellus bogaraveo

Zone(s):

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 9

(SBR/09-)

Année

2023

2024

TAC de précaution

Espagne

88

 

88

 

Portugal

24

 

24

 

Union

112

 

112

 

 

 

 

 

 

TAC

114

 

114

 

PARTIE F

Stocks d'eau profonde partagés

Espèce:

Sabre noir

Aphanopus carbo

Zone(s):

6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5; eaux internationales de la zone 12

(BSF/56712-)

Année

2023

2024

TAC de précaution

Allemagne

21

 

À fixer

 

Estonie

10

 

À fixer

 

Irlande

52

 

À fixer

 

Espagne

103

 

À fixer

 

France

1 450

 

À fixer

 

Lettonie

67

 

À fixer

 

Lituanie

1

 

À fixer

 

Pologne

1

 

À fixer

 

Autres

5

(1)

À fixer

(1)

Union

1 710

 

À fixer

 

Royaume-Uni

103

 

À fixer

 

TAC

1 813

 

À fixer

 

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (BSF/56712_AMS).


Espèce:

Sabre noir

Aphanopus carbo

Zone(s):

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 8, 9 et 10

(BSF/8910-)

Année

2023

2024

 

TAC de précaution

Espagne

7

 

À fixer

 

France

17

 

À fixer

 

Portugal

2 106

 

À fixer

 

Union

2 130

 

À fixer

 

TAC

2 130

 

À fixer

 


Espèce:

Béryx

Beryx spp.

Zone(s):

Eaux du Royaume-Uni, eaux de l'Union et eaux internationales des zones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 14

(ALF/3X14-)

 

2023

2024

TAC de précaution

Irlande

5

(1)

5

(1)

Espagne

40

(1)

40

(1)

France

11

(1)

11

(1)

Portugal

118

(1)

118

(1)

Union

174

(1)

174

(1)

Royaume-Uni

5

(1)

5

(1)

TAC

179

(1)

179

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


Espèce:

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

Zone(s):

6 et 7; Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b

(RNG/5B67-)

Année

2023

2024

TAC de précaution

Allemagne

4

(1)(2)

À fixer

(1)(2)

Estonie

34

(1)(2)

À fixer

(1)(2)

Irlande

150

(1)(2)

À fixer

(1)(2)

Espagne

37

(1)(2)

À fixer

(1)(2)

France

1 910

(1)(2)

À fixer

(1)(2)

Lituanie

44

(1)(2)

À fixer

(1)(2)

Pologne

22

(1)(2)

À fixer

(1)(2)

Autres

4

(1)(2)(3)

À fixer

(1)(2)(3)

Union

2 205

(1)(2)

À fixer

(1)(2)

Royaume-Uni

112

(1)(2)

À fixer

(1)(2)

TAC

2 317

(1)(2)

À fixer

(1)(2)

(1)

Un maximum de 10 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones 8, 9, 10, 12 et 14 (RNG/*8X14- pour le grenadier de roche; RHG/*8X14- pour les prises accessoires de grenadier berglax).

(2)

Aucune pêche ciblée de grenadier berglax n'est autorisée. Les prises accessoires de grenadier berglax (RHG/5B67-) sont imputées sur ce quota. Elles ne peuvent dépasser 1 % de ce quota.

(3)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (RNG/5B67_AMS pour le grenadier de roche; RHG/5B67_AMS pour le grenadier berglax).


Espèce:

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

Zone(s):

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 8, 9, 10, 12 et 14

(RNG/8X14-)

Année

2023

2024

TAC de précaution

Allemagne

10

(1)(2)

À fixer

(1)(2)

Irlande

2

(1)(2)

À fixer

(1)(2)

Espagne

1 111

(1)(2)

À fixer

(1)(2)

France

51

(1)(2)

À fixer

(1)(2)

Lettonie

18

(1)(2)

À fixer

(1)(2)

Lituanie

2

(1)(2)

À fixer

(1)(2)

Pologne

347

(1)(2)

À fixer

(1)(2)

Union

1 541

(1)(2)

À fixer

(1)(2)

Royaume-Uni

4

(1)(2)

À fixer

(1)(2)

TAC

1 545

(1)(2)

À fixer

(1)(2)

(1)

Un maximum de 10 % de chaque quota peut être pêché dans les zones 6 et 7; Les eaux du Royaume-Uni et les eaux internationales de la zone 5b (RNG/* 5B67- pour le grenadier de roche; RHG/*5B67- pour les prises accessoires de grenadier berglax).

(2)

Aucune pêche ciblée de grenadier berglax n'est autorisée. Les prises accessoires de grenadier berglax (RHG/8X14-) sont imputées sur ce quota. Elles ne peuvent dépasser 1 % de ce quota.


Espèce:

Dorade rose

Pagellus bogaraveo

Zone(s):

6, 7 et 8

(SBR/678-)

Année

2023

2024

TAC de précaution

Irlande

3

(1)

À fixer

(1)

Espagne

85

(1)

À fixer

(1)

France

4

(1)

À fixer

(1)

Autres

3

(1)(2)

À fixer

(1)(2)

Union

95

(1)

À fixer

(1)

Royaume-Uni

11

(1)

À fixer

(1)

TAC

105

(1)

À fixer

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(2)

Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (SBR/678_AMS).


Espèce:

Dorade rose

Pagellus bogaraveo

Zone(s):

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 10

(SBR/10-)

Année

2023

2024

TAC de précaution

Espagne

5

 

5

 

Portugal

600

 

600

 

Union

605

 

605

 

Royaume-Uni

5

 

5

 

 

 

 

 

 

TAC

610

 

610

 


ANNEXE I B

ATLANTIQUE DU NORD-EST ET GROENLAND, SOUS-ZONES CIEM 1, 2, 5, 12 ET 14 ET EAUX GROENLANDAISES DE LA ZONE OPANO 1

Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone(s):

Eaux du Royaume-Uni, eaux des Îles Féroé, eaux norvégiennes et eaux internationales des zones 1 et 2

(HER/1/2-)

Belgique

10

 

TAC analytique

Danemark

10 220

 

Allemagne

1 790

 

Espagne

34

 

France

441

 

Irlande

2 646

 

Pays-Bas

3 657

 

Pologne

517

 

Portugal

34

 

Finlande

158

 

Suède

3 787

 

Union

23 294

 

Royaume-Uni

9 983

 

Îles Féroé

0

(1)

Norvège

0

(2)

 

 

 

TAC

511 171

 

(1)

À imputer sur les limites de captures des Îles Féroé.

(2)

À imputer sur les limites de captures de la Norvège.

 


Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-après:

 

Eaux norvégiennes situées au nord de 62° N et zone de pêche située autour de Jan Mayen (HER/*2AJMN)

À fixer

 

Zones 2 et 5b au nord de 62° N (eaux des Îles Féroé) (HER/*25B-F)

Belgique

0

 

 

 

Danemark

0

 

 

 

Allemagne

0

 

 

 

Espagne

0

 

 

 

France

0

 

 

 

Irlande

0

 

 

 

Pays-Bas

0

 

 

 

Pologne

0

 

 

 

Portugal

0

 

 

 

Finlande

0

 

 

 

Suède

0

 

 

 

 


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone(s):

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

(COD/1N2AB.)

Allemagne

À fixer

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Grèce

À fixer

 

Espagne

À fixer

 

Irlande

À fixer

 

France

À fixer

 

Portugal

À fixer

 

Union

À fixer

 

 

 

 

TAC

Sans objet

 

 


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone(s):

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et eaux groenlandaises des zones 5, 12 et 14

(COD/N1GL14)

Allemagne

1 950

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Union

1 950

(1)

 

 

 

TAC

Sans objet

 

(1)

Pêche interdite du 1er mars au 31 mai dans la "zone de gestion Kleine Bank" délimitée par les lignes reliant les coordonnées ci-après:

Points

Latitude

Longitude

1

65° 00 'N

38° 00' O

2

65° 00 'N

35° 15' O

3

64° 00 'N

35° 15' O

4

64° 00 'N

38° 00' O

 


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone(s):

Eaux du Svalbard; eaux internationales des zones 1 et 2b

(COD/1/2B.)

Allemagne

773

(1)(2)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Espagne

2 000

(1)(2)

France

330

(1)(2)

Pologne

362

(1)(2)

Portugal

422

(1)(2)

Autres États membres

20

(1)(2)(3)

Union

3 907

(1)(2)

 

 

 

TAC

Sans objet

 

(1)

S'applique à titre provisoire du 1er janvier au 31 mars 2023. L'attribution de la part du stock de cabillaud accessible à l'Union dans la zone du Spitzberg et de l'île aux Ours ainsi que les prises accessoires associées d'églefin n'ont pas d'incidence sur les droits et obligations découlant du traité de Paris de 1920.

(2)

Les prises accessoires d'églefin peuvent représenter jusqu'à 14 % des débarquements par trait. Les quantités de prises accessoires d'églefin viennent s'ajouter au quota de capture de cabillaud.

(3)

À l'exception de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France, de la Pologne et du Portugal. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (COD/1/2B_AMS).

 


Espèce:

Cabillaud et églefin

Gadus morhua et Melanogrammus aeglefinus

Zone(s):

Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

(C/H/05B-F.)

Allemagne

0

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

0

 

Union

0

 

 

 

 

TAC

Sans objet

 


Espèce:

Grenadiers

Macrourus spp.

Zone(s):

Eaux groenlandaises des zones 5 et 14

(GRV/514GRN)

Union

60

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

 

 

 

TAC

Sans objet

(2)

 

 

 

(1)

Condition particulière: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN) ne sont pas ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont déclarées séparément.

(2)

La quantité en tonnes figurant ci-après est attribuée à la Norvège. Condition particulière pour cette quantité: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN) ne sont pas ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont déclarées séparément.

 

 

0

 

 


Espèce:

Grenadiers

Macrourus spp.

Zone(s):

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

(GRV/N1GRN.)

Union

45

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

 

 

 

TAC

Sans objet

(2)

(1)

Condition particulière: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) ( (RHG/N1GRN) ne sont pas ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont déclarées séparément.

(2)

La quantité en tonnes figurant ci-après est attribuée à la Norvège. Condition particulière pour cette quantité: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN) ne sont pas ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont déclarées séparément.

 

 

0

 

 


Espèce:

Capelan

Mallotus villosus

Zone(s):

2b

(CAP/02B.)

Union

0

 

TAC analytique

 

 

 

TAC

0

 

 


Espèce:

Capelan

Mallotus villosus

Zone(s):

Eaux groenlandaises des zones 5 et 14

(CAP/514GRN)

Danemark

0

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

0

 

Suède

0

 

Tous les États membres

0

(1)

Union

0

(2)

Norvège

0

(2)

 

 

 

TAC

Sans objet

 

(1)

Le Danemark, l'Allemagne et la Suède ne peuvent accéder au quota destiné à "tous les États membres" qu'après avoir épuisé leur propre quota. Toutefois, les États membres disposant de plus de 10 % du quota de l'Union n'ont, en aucun cas, accès au quota destiné à "tous les États membres". Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (CAP/514GRN_AMS).

(2)

Pour la campagne de pêche allant du 15 octobre 2023 au 15 avril 2024.

 


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone(s):

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

(HAD/1N2AB.)

Allemagne

À fixer

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

À fixer

 

Union

À fixer

 

 

 

 

TAC

Sans objet

 

 


Espèce:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone(s):

Eaux des Îles Féroé

(WHB/2A4AXF)

Danemark

0

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

0

 

France

0

 

Pays-Bas

0

 

Union

0

(1)

 

 

 

TAC

Sans objet

 

(1)

Les prises de merlan bleu peuvent comprendre les prises accessoires inévitables de grande argentine.

 


Espèce:

Lingue franche et lingue bleue

Molva molva et molva dypterygia

Zone(s):

Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

(B/L/05B-F.)

Allemagne

0

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

0

 

Union

0

(1)

 

 

 

TAC

0

 

(1)

Les prises accessoires de grenadier de roche et de sabre noir peuvent être imputées sur ce quota, jusqu'à la limite suivante (OTH/*05B-F):

0

 

 


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone(s):

Eaux groenlandaises des zones 5 et 14

(PRA/514GRN)

Danemark

1 439

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

1 438

 

Union

2 877

 

Norvège

0

 

 

 

 

TAC

Sans objet

 

 


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone(s):

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

(PRA/N1GRN.)

Danemark

1 300

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

1 300

 

Union

2 600

 

 

 

 

TAC

Sans objet

 

 


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone(s):

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

(POK/1N2AB.)

Allemagne

À fixer

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

À fixer

 

Union

À fixer

 

 

 

 

TAC

Sans objet

 

 


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone(s):

Eaux internationales des zones 1 et 2

(POK/1/2INT)

Union

0

 

TAC analytique

 

 

 

TAC

Sans objet

 

 


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone(s):

Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

(POK/05B-F.)

Belgique

0

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

0

 

France

0

 

Pays-Bas

0

 

Union

0

 

 

 

 

TAC

Sans objet

 

 


Espèce:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone(s):

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

(GHL/1N2AB.)

Allemagne

À fixer

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

Union

À fixer

(1)

 

 

 

TAC

Sans objet

 

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

 


Espèce:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone(s):

Eaux internationales des zones 1 et 2

(GHL/1/2INT)

Union

428

(1)(2)

TAC de précaution

 

 

 

TAC

Sans objet

 

(1)

S'applique à titre provisoire du 1er janvier au 31 mars 2023.

(2)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

 


Espèce:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone(s):

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

(GHL/N1G-S68)

Allemagne

1 700

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Union

1 700

(1)

Norvège

0

(1)

 

 

 

TAC

Sans objet

 

(1)

À pêcher au sud de 68° N.

 


Espèce:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone(s):

Eaux groenlandaises des zones 5, 12 et 14

(GHL/5-14GL)

Allemagne

4 300

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Union

4 300

(1)

Norvège

0

 

 

 

 

TAC

Sans objet

 

(1)

La pêche ne peut être réalisée par plus de six navires en même temps.

 


Espèce:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes mentella

Zone(s):

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

(REB/1N2AB.)

Allemagne

À fixer

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Espagne

À fixer

 

France

À fixer

 

Portugal

À fixer

 

Union

À fixer

 

 

 

 

TAC

Sans objet

 

 


Espèce:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone(s):

Eaux internationales des zones 1 et 2

(RED/1/2INT)

Union

À fixer

(1) (2)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

 

 

 

TAC

À fixer

(3)

(1)

La pêcherie sera fermée lorsque le TAC aura été pleinement utilisé par les parties contractantes de la CPANE. À compter de la date de fermeture, les États membres interdisent la pêche ciblée des sébastes par les navires de pêche battant leur pavillon.

(2)

Les navires de pêche limitent leurs prises accessoires de sébastes effectuées dans d'autres pêcheries à 1 % au maximum de l'ensemble des captures détenues à bord.

(3)

Limite de captures provisoire pour couvrir toutes les parties contractantes de la CPANE. Pêche autorisée du 1er juillet au 31 décembre.

 


Espèce:

Sébastes de l'Atlantique (pélagiques)

Sebastes spp.

Zone(s):

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et eaux groenlandaises des zones 5, 12 et 14

(RED/N1G14P)

Allemagne

0

(1) (2) (3)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

0

(1) (2) (3)

Union

0

(1) (2) (3)

 

 

 

TAC

Sans objet

 

 

(1)

Pêche autorisée uniquement du 10 mai au 31 décembre.

(2)

Pêche autorisée uniquement dans les eaux groenlandaises dans les limites la zone de conservation des sébastes délimitée par les lignes reliant les coordonnées ci-après:

Points

Latitude

Longitude

 

1

64° 45' N

28° 30' W

 

2

62° 50' N

25° 45' W

 

3

61° 55' N

26° 45' W

 

4

61° 00' N

26° 30' W

 

5

59° 00' N

30° 00' W

 

6

59° 00' N

34° 00' W

 

7

61° 30' N

34° 00' W

 

8

62° 50' N

36° 00' W

 

9

64° 45' N

28° 30' W

 

(3)

Condition particulière: ce quota peut également être pêché dans les eaux internationales de la "zone de conservation des sébastes" visée ci-dessus (RED/*5-14P).

 


Espèce:

Sébastes de l'Atlantique (espèces démersales)

Sebastes spp.

Zone(s):

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et eaux groenlandaises des zones 5 et 14

(RED/N1G14D)

Allemagne

969

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

5

(1)

Union

974

(1)

Norvège

0

(1)

 

 

 

TAC

Sans objet

 

(1)

Ne peut être pêché qu'au chalut et uniquement au nord et à l'ouest de la ligne définie par les coordonnées ci-après:

Points

Latitude

Longitude

 

1

59° 15' N

54° 26' W

 

2

59° 15' N

44° 00' W

 

3

59° 30' N

42° 45' W

 

4

60° 00' N

42° 00' W

 

5

62° 00' N

40° 30' W

 

6

62° 00' N

40° 00' W

 

7

62° 40' N

40° 15' W

 

8

63° 09' N

39° 40' W

 

9

63° 30' N

37° 15' W

 

10

64° 20' N

35° 00' W

 

11

65° 15' N

32° 30' W

 

12

65° 15' N

29° 50' W

 

 


Espèce:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone(s):

Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

(RED/05B-F.)

Belgique

0

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

0

 

France

0

 

Union

0

 

 

 

 

TAC

Sans objet

 

 


Espèce:

Autres espèces

Zone(s):

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

(OTH/1N2AB.)

Allemagne

À fixer

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

À fixer

(1)

Union

À fixer

(1)

 

 

 

TAC

Sans objet

 

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

 


Espèce:

Autres espèces(1)

Zone(s):

Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

(OTH/05B-F.)

Allemagne

0

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

0

 

Union

0

 

 

 

 

TAC

Sans objet

 

(1)

À l'exclusion des espèces sans valeur commerciale.

 


Espèce:

Poissons plats

Pleuronectiformes

Zone(s):

Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

(FLX/05B-F.)

Allemagne

0

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

0

 

Union

0

 

 

 

 

TAC

Sans objet

 

 


Espèce:

Prises accessoires(1)

Zone(s):

Eaux groenlandaises

(B-C/GRL)

Union

600

 

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

 

 

 

TAC

Sans objet

 

(1)

Les prises accessoires de grenadiers (Macrourus spp.) sont déclarées conformément aux tableaux des possibilités de pêche suivants: grenadiers dans les eaux groenlandaises des zones 5 et 14 (GRV/514GRN) et grenadiers dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 (GRV/N1GRN).

 


ANNEXE I C

ATLANTIQUE DU NORD-OUEST – ZONE DE LA CONVENTION OPANO

Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone(s):

OPANO 2 J 3 K L

(COD/N2J3KL)

Union

0

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

 

 

 

TAC

0

(1)

(1)

Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.

 


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone(s):

OPANO 3 N O

(COD/N3NO.)

Union

0

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

 

 

 

TAC

0

(1)

(1)

Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 000 kg ou 4 %, la quantité la plus importante étant retenue.

 


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone(s):

OPANO 3 M

(COD/N3M.)

Estonie

68

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

284

(1)

Lettonie

68

(1)

Lituanie

68

(1)

Pologne

231

(1)

Espagne

873

(1)

France

122

(1)

Portugal

1 196

(1)

Union

2 910

(1)

 

 

 

TAC

6 100

(1)

 

(1)

Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota entre 00 h 00 TUC le 1er janvier et 24 h 00 TUC le 31 mars. Au cours de cette période, le capitaine du navire de pêche se conforme aux exigences énoncées à l'article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/833* et veille à ce que les prises de ce stock détenues à bord et au cours d'un trait se limitent aux quantités maximales précisées à l'article 7, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2019/833.

*

Règlement (UE) 2019/833 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 établissant des mesures de conservation et d'exécution applicables dans la zone de réglementation de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest, modifiant le règlement (UE) 2016/1627 et abrogeant les règlements (CE) no 2115/2005 et (CE) no 1386/2007 du Conseil (JO L 141 du 28.5.2019, p. 1).

 


Espèce:

Plie cynoglosse

Glyptocephalus cynoglossus

Zone(s):

OPANO 3 L

(WIT/N3L.)

Union

0

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

 

 

 

TAC

0

(1)

(1)

Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.

 


Espèce:

Plie cynoglosse

Glyptocephalus cynoglossus

Zone(s):

OPANO 3 N O

(WIT/N3NO.)

Estonie

58

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Lettonie

57

 

Lituanie

57

 

Union

172

 

 

 

 

TAC

1 295

 

 


Espèce:

Plie canadienne

Hippoglossoides platessoides

Zone(s):

OPANO 3 M

(PLA/N3M.)

Union

0

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

 

 

 

TAC

0

(1)

(1)

Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.

 


Espèce:

Plie canadienne

Hippoglossoides platessoides

Zone(s):

OPANO 3 L N O

(PLA/N3LNO.)

Union

0

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

 

 

 

TAC

0

(1)

(1)

Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.

 


Espèce:

Encornet rouge nordique

Illex illecebrosus

Zone(s):

Sous-zones OPANO 3 et 4

(SQI/N34.)

Estonie

128

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Lettonie

128

(1)

Lituanie

128

(1)

Pologne

227

(1)

Autres États membres

29 467

(1)(2)

Union

30 078

(1)(3)

 

 

 

TAC

34 000

 

(1)

Aucun navire de pêche ne peut pêcher l'encornet étoile entre le 1er janvier à 00 h 01 TUC et le 30 juin à 24 h 00 TUC.

(2)

Cette quantité est attribuée au Canada et aux États membres, à l'exception de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (SQI/N34_AMS).

(3)

Correspond à la somme des quotas de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne et de la part non précisée de l'Union attribuée au Canada et aux États membres, à l'exception de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne.

 


Espèce:

Limande à queue jaune

Limanda ferruginea

Zone(s):

OPANO 3 L N O

(YEL/N3LNO.)

Union

0

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

 

 

 

TAC

20 000

 

(1)

Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 2 500 kg ou 10 %, la quantité la plus importante étant retenue. Toutefois, si un quota "autres" est attribué à l'Union, une fois que ce quota "autres" est épuisé, la limite des prises accessoires est fixée comme suit: un maximum de 1 250 kg ou de 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.

 


Espèce:

Capelan

Mallotus villosus

Zone(s):

OPANO 3 N O

(CAP/N3NO.)

Union

0

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

 

 

 

TAC

0

(1)

(1)

Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.

 


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone(s):

OPANO 3 L N O (1)(2)

(PRA/N3LNOX)

Estonie

0

(3)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Lettonie

0

(3)

Lituanie

0

(3)

Pologne

0

(3)

Espagne

0

(3)

Portugal

0

(3)

Union

0

(3)

 

 

 

TAC

0

(3)

(1)

À l'exclusion du cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:

Point no

Latitude

Longitude

 

1

47° 20' 00" N

46° 40' 00" O

 

2

47° 20' 00" N

46° 30' 00" O

 

3

46° 00' 00" N

46° 30' 00" O

 

4

46° 00' 00" N

46° 40' 00" O

 

(2)

La pêche est interdite à une profondeur inférieure à 200 mètres dans la zone à l'ouest d'une ligne délimitée par les coordonnées suivantes:

Point no

Latitude

Longitude

 

1

46° 00' 00" N

47° 49' 00" O

 

2

46° 25' 00" N

47° 27' 00" O

 

3

46 °42' 00" N

47° 25' 00" O

 

4

46° 48' 00" N

47° 25' 50" O

 

5

47° 16' 50" N

47° 43' 50" O

 

(3)

Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.

 


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone(s):

OPANO 3 M(1)

(PRA/*N3M.)

TAC

Sans objet

(2)

TAC analytique

(1)

Les navires de pêche peuvent également pêcher ce stock dans la division 3 L, dans le cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:

Point no

Latitude

Longitude

 

1

47° 20' 00" N

46° 40' 00" O

 

2

47° 20' 00" N

46° 30' 00" O

 

3

46° 00' 00" N

46° 30' 00" O

 

4

46° 00' 00" N

46° 40' 00" O

 

Par ailleurs, la pêche de la crevette est interdite du 1er juin au 31 décembre dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

Point no

Latitude

Longitude

 

1

47° 55' 00" N

45° 00' 00" O

 

2

47° 30' 00" N

44° 15' 00" O

 

3

46° 55' 00" N

44° 15' 00" O

 

4

46° 35' 00" N

44° 30' 00" O

 

5

46° 35' 00" N

45° 40' 00" O

 

6

47° 30' 00" N

45° 40' 00" O

 

7

47° 55' 00" N

45° 00' 00" O

 

(2)

Sans objet. Pêcherie gérée par limitation de l'effort de pêche (EFF/*N3M.). Les États membres concernés délivrent des autorisations de pêche pour leurs navires de pêche exploitant cette pêcherie et notifient la délivrance desdites autorisations à la Commission avant l'entrée en activité des navires, conformément au règlement (CE) no 1224/2009.

État membre

Nombre maximal de jours de pêche

 

Danemark

0

 

 

Estonie

0

 

 

Espagne

0

 

 

Lettonie

0

 

 

Lituanie

0

 

 

Pologne

0

 

 

Portugal

0

 

 

 


Espèce:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone(s):

OPANO 3 L M N O

(GHL/N3LMNO)

Estonie

304

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

311

 

Lettonie

43

 

Lituanie

22

 

Espagne

4 162

 

Portugal

1 740

 

Union

6 582

 

 

 

 

TAC

11 227

 

 


Espèce:

Raies

Rajidae

Zone(s):

OPANO 3 L N O

(SKA/N3LNO.)

Estonie

283

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Lituanie

62

 

Espagne

3 403

 

Portugal

660

 

Union

4 408

 

 

 

 

TAC

7 000

 

 


Espèce:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone(s):

OPANO 3 L N

(RED/N3LN.)

Estonie

895

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

615

 

Lettonie

895

 

Lituanie

895

 

Union

3 300

 

 

 

 

TAC

18 100

 

 


Espèce:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone(s):

OPANO 3 M

(RED/N3M.)

Estonie

1 571

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

513

(1)

Lettonie

1 571

(1)

Lituanie

1 571

(1)

Espagne

233

(1)

Portugal

2 354

(1)

Union

7 813

(1)

 

 

 

TAC

11 171

(1)

(1)

Ce quota est subordonné au respect du TAC, qui est fixé pour ce stock pour l'ensemble des parties contractantes de l'OPANO. Dans le cadre de ce TAC, les captures peuvent être effectuées dans le respect de la limite intermédiaire suivante avant le 1er juillet:

5 586

 


Espèce:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone(s):

OPANO 3 O

(RED/N3O.)

Espagne

1 771

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Portugal

5 229

 

Union

7 000

 

 

 

 

TAC

20 000

 

 


Espèce:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone(s):

Sous-zone 2, divisions 1 F et 3 K de l'OPANO

(RED/N1F3K.)

Lettonie

0

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Lituanie

0

(1)

Union

0

(1)

 

 

 

TAC

0

(1)

(1)

Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.

 


Espèce:

Merluche blanche

Urophycis tenuis

Zone(s):

OPANO 3 N O

(HKW/N3NO.)

Espagne

255

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Portugal

333

 

Union

588

(1)

 

 

 

TAC

1 000

 

(1)

Lorsque, conformément à l'annexe I A des mesures de conservation et d'application de l'OPANO, un vote favorable des parties contractantes de l'OPANO confirme que le TAC équivaut à 2 000 tonnes, les quotas correspondants de l'Union et des États membres sont ceux figurant ci-après:

Espagne

509

Portugal

667

Union

1 176

 


ANNEXE I D

ZONE DE LA CONVENTION CICTA

Espèce:

Voilier

Isthiophorus albicans

Zone(s):

Océan Atlantique, à l'est de 45° O

(SAI/AE45W)

TAC

 

1 271

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

 


Espèce:

Voilier

Isthiophorus albicans

Zone(s):

Océan Atlantique, à l'ouest de 45° O

(SAI/AW45W)

TAC

 

1 030

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

 


Espèce:

Makaire bleu

Makaira nigricans

Zone(s):

Océan Atlantique

(BUM/ATLANT)

Espagne

 

22,77

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

 

332,82

 

Portugal

 

46,21

 

Union

 

401,80

 

 

 

 

 

TAC

 

1 670

 

 


Espèce:

Peau bleue

Prionace glauca

Zone(s):

Océan Atlantique, au nord de 5° N

(BSH/AN05N)

Irlande

 

0,96

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Espagne

 

27 007,71

 

France

 

151,55

 

Portugal

 

5 352,24

 

Union

 

32 512,46

 

 

 

 

 

TAC

 

39 102

 

 


Espèce:

Peau bleue

Prionace glauca

Zone(s):

Océan Atlantique, au sud de 5° N

(BSH/AS05N)

TAC

 

28 923

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

La période et la méthode de calcul utilisées par la CICTA pour fixer les limites de capture pour la peau bleue dans l'Atlantique Nord sont sans préjudice de la période et de la méthode de calcul utilisée pour définir à l'avenir les clés de répartition au niveau de l'Union.

 


Espèce:

Makaire blanc

Tetrapturus albidus

Zone(s):

Océan Atlantique

(WHM/ATLANT)

Espagne

 

30,50

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Portugal

 

19,50

 

Union

 

50,00

 

 

 

 

 

TAC

 

355

 

 


Espèce:

Germon du Nord

Thunnus alalunga

Zone(s):

Océan Atlantique, au nord de 5° N

(ALB/AN05N)

Irlande

 

3 174,03

 

TAC analytique

Espagne

 

17 890,00

 

France

 

5 626,69

 

Portugal

 

1 962,13

 

Union

 

28 652,85

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

37 801

 

(1)

Le nombre de navires de pêche de l'Union pêchant le germon du Nord comme espèce cible, conformément à l'article 12 du règlement (CE) n° 520/2007, est fixé à 1 253 .

(2)

Condition particulière: dans la limite de ce quota, les captures sont limitées à la quantité suivante dans les eaux du Royaume-Uni: 280,00.

 


Espèce:

Germon du Sud

Thunnus alalunga

Zone(s):

Océan Atlantique, au sud de 5° N

(ALB/AS05N)

Espagne

 

870,10

 

TAC analytique

France

 

286,00

 

Portugal

 

608,90

 

Union

 

1 765,00

 

 

 

 

 

TAC

 

28 000

 

 


Espèce:

Germon de la Méditerranée

Thunnus alalunga

Zone(s):

Mer Méditerranée

(ALB/MED)

Grèce

 

399,12

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Espagne

 

103,03

 

France

 

14,97

 

Croatie

 

6,98

 

Italie

 

1 168,74

 

Chypre

 

430,99

 

Malte

 

41,10

 

Union

 

2 164,93

 

 

 

 

 

TAC

 

2 500

(1)(2)(3)

(1)

Afin de protéger les espadons juvéniles, une période de fermeture s'applique également aux palangriers ciblant le germon de la Méditerranée entre le 1er octobre et le 30 novembre. En outre, le germon de la Méditerranée, en tant qu'espèce cible ou en tant que prise accessoire, n'est pas capturé, détenu à bord, transbordé ou débarqué pendant les périodes suivantes:

Grèce, Croatie, Italie et Chypre: du 1er octobre au 30 novembre et du 1er au 31 mars;

Espagne, France et Malte: du 1er janvier au 31 mars.

(2)

Chaque État membre limite le nombre de ses navires de pêche autorisés à pêcher le germon de la Méditerranée au nombre de navires de pêche autorisés à pêcher cette espèce en 2017. Les États membres peuvent appliquer une marge de tolérance de 10 % à cette limite de capacité.

(3)

Condition particulière: les prises accessoires de germon de Méditerranée sont à imputées sur ce quota, mais sont déclarées séparément (ALB/MED-BC). Les captures mortes de germon de la pêche sportive et récréative sont à imputées sur ce quota, mais sont déclarées séparément (ALB/MED-SR).

 


Espèce:

Albacore

Thunnus albacares

Zone(s):

Océan Atlantique

(YFT/ATLANT)

TAC

 

110 000

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

(1)

Les captures d'albacore effectuées par des senneurs à senne coulissante (YFT/*ATLPS) et des palangriers d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 20 mètres (YFT/ *ATLLL) sont déclarées séparément.

 


Espèce:

Thon obèse

Thunnus obesus

Zone(s):

Océan Atlantique

(BET/ATLANT)

Espagne

 

7 438,09

(1)

TAC analytique

France

 

3 159,38

(1)

Portugal

 

2 823,84

(1)

Union

 

13 421,31

(1)

 

 

 

 

TAC

 

62 000

(1)

(1)

Les captures de thon obèse effectuées par des senneurs à senne coulissante (BET/*ATLPS) et des palangriers d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 20 mètres (BET/ *ATLLL) sont déclarées séparément. À compter du mois de juin, lorsque les captures atteignent 80 % du quota, les États membres sont tenus de communiquer chaque semaine les captures pour ces navires de pêche.

 


Espèce:

Thon rouge de l'Atlantique

Thunnus thynnus

Zone(s):

Océan Atlantique à l'est de 45° O et Méditerranée

(BFT/AE45WM)

Chypre

 

188,09

(4)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Grèce

 

349,61

 

Espagne

 

6 783,67

(2) (4)

France

 

6 693,70

(2) (3) (4)

Croatie

 

1 057,97

(6)

Italie

 

5 283,00

(4) (5)

Malte

 

433,43

(4)

Portugal

 

637,88

 

Autres États membres

 

75,65

(1)

Union

 

21 503,00

(2) (3) (4) (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

TAC

 

40 570

 

(1)

À l'exception de Chypre, de la Grèce, de l'Espagne, de la France, de la Croatie, de l'Italie, de Malte et du Portugal, et prises accessoires exclusivement. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (BFT/AE45WM_AMS).

(2)

Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe VI, point 1, de thons rouges de l'Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-après (BFT/*8301):

Espagne

1 027,76

France

477,45

Union

1 505,21

(3)

Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe VI, point 1, de thons rouges de l'Atlantique pesant au minimum 6,4 kg ou mesurant au minimum 70 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-après (BFT/*641):

France

100

Union

100

(4)

Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe VI, point 2, de thons rouges de l'Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-après (BFT/*8302):

Espagne

135,70

France

133,89

Italie

105,67

Chypre

3,76

Malte

8,67

Union

387,69

(5)

Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe VI, point 3, de thons rouges de l'Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-après (BFT/*643):

Italie

105,67

Union

105,67

(6)

Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe VI, point 3, à des fins d'élevage, de thons rouges de l'Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-après (BFT/*8303F):

Croatie

952,31

Union

952,31

 

 

 


Espèce:

requin-taupe bleu

Isurus oxyrinchus

Zone(s):

Océan Atlantique, au sud de 5° N

(SMA/AS05N)

Union

 

503

(1) (2)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

 

 

 

 

TAC

 

1 295

(2)

(1)

Quota fixé aux fins de la mise en œuvre d'une autorisation de conservation à bord de l'Union concernant ce stock.

(2)

Exclusivement pour les prises accessoires.

 


Espèce:

Espadon

Xiphias gladius

Zone(s):

Océan Atlantique, au nord de 5° N

(SWO/AN05N)

Espagne

 

5 558,59

(2)

TAC analytique

Portugal

 

1 010,29

(2)

Autres États membres

 

108,45

(1)(2)

Union

 

6 677,33

 

 

 

 

 

TAC

 

13 200

 

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (SWO/AN05N_AMS).

(2)

Condition particulière: il est possible de pêcher jusqu'à 2,39 % de cette quantité dans l'océan Atlantique, au sud de 5° N (SWO/*AS05N). Les captures à imputer sur la condition particulière de ce quota partagé sont déclarées séparément (SWO/*AS05N_AMS).

 


Espèce:

Espadon

Xiphias gladius

Zone(s):

Océan Atlantique, au sud de 5° N

(SWO/AS05N)

Espagne

 

4 525,88

(1)

TAC analytique

Portugal

 

298,12

(1)

Union

 

4 824,00

 

 

 

 

 

TAC

 

10 000

 

(1)

Condition particulière: il est possible de pêcher jusqu'à 3,51 % de cette quantité dans l'océan Atlantique, au nord de 5° N (SWO/*AN05N).

 


Espèce:

Espadon

Xiphias gladius

Zone(s):

Mer Méditerranée

(SWO/MED)

Croatie

 

13,74

(1)(2)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Chypre

 

50,67

(1)(2)

Espagne

 

1 565,04

(1)(2)

France

 

109,08

(1)(2)

Grèce

 

1 036,02

(1)(2)

Italie

 

3 208,45

(1)(2)

Malte

 

380,64

(1)(2)

Union

 

6 363,64

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

9 016,71

 

(1)

Ce quota peut être pêché uniquement du 1er avril au 31 décembre.

(2)

Condition particulière: les prises accessoires d'espadon de la Méditerranée sont imputées sur ce quota, mais sont déclarées séparément (SWO/MED-BC). Les captures mortes d'espadon de la Méditerranée de la pêche sportive et récréative sont imputées sur ce quota, mais sont déclarées séparément (SWO/MED-SR).

 

 


ANNEXE I E

ATLANTIQUE DU SUD-EST - ZONE DE LA CONVENTION OPASE

Les TAC figurant dans la présente annexe ne sont pas attribués aux parties contractantes de l'OPASE et la part de l'Union n'est donc pas déterminée. Le contrôle des captures est assuré par le secrétariat de l'OPASE, qui annonce aux parties contractantes de l'OPASE la fermeture de la pêche lorsque le TAC est épuisé.

Espèce:

Béryx

Beryx spp.

Zone(s):

OPASE

(ALF/SEAFO)

TAC

 

200

(1)

TAC de précaution

(1)

Les captures sont limitées à 132 tonnes dans la sous-division B1 (ALF/*F47NA).

 


Espèce:

Crabes Chaceon

Chaceon spp.

Zone(s):

Sous-division B 1 de l'OPASE (1)

(GER/F47NAM)

TAC

 

162

(1)

TAC de précaution

(1)

Pour les besoins de ce TAC, on entend par "zone ouverte à la pêche" le secteur dont les limites s'étendent:

à l'ouest, le long de la longitude 0° E,

au nord, le long de la latitude 20° S,

au sud, le long de la latitude 28° S, et

à l'est, le long des limites extérieures de la zone économique exclusive namibienne.

 


Espèce:

Crabes Chaceon

Chaceon spp.

Zone(s):

OPASE, à l'exclusion de la sous-division B 1

(GER/F47X)

TAC

 

200

 

TAC de précaution

 


Espèce:

Légine australe

Dissostichus eleginoides

Zone(s):

Sous-zone D de l'OPASE

(TOP/F47D)

TAC

 

261

 

TAC de précaution

 


Espèce:

Légine australe

Dissostichus eleginoides

Zone(s):

OPASE, à l'exclusion de la sous-zone D

(TOP/F47-D)

TAC

 

0

 

TAC de précaution

 


Espèce:

Hoplostète rouge

Hoplostethus atlanticus

Zone(s):

Sous-division B 1 de l'OPASE (1)

(ORY/F47NAM)

TAC

 

0

(2)

TAC de précaution

(1)

Pour les besoins de la présente annexe, on entend par "zone ouverte à la pêche" le secteur dont les limites s'étendent:

à l'ouest, le long de la longitude 0° E,

au nord, le long de la latitude 20° S,

au sud, le long de la latitude 28° S, et

à l'est, le long des limites extérieures de la zone économique exclusive namibienne.

(2)

Sauf prises accessoires à hauteur de quatre tonnes (ORY/*F47NA).

 


Espèce:

Hoplostète rouge

Hoplostethus atlanticus

Zone(s):

OPASE, à l'exclusion de la sous-division B 1

(ORY/F47X)

TAC

 

50

 

TAC de précaution

 


Espèce:

Têtes casquées pélagiques

Pseudopentaceros spp.

Zone(s):

OPASE

(EDW/SEAFO)

TAC

 

135

 

TAC de précaution

 


ANNEXE I F

THON ROUGE DU SUD - AIRES DE RÉPARTITION

Espèce:

Thon rouge du Sud

Thunnus maccoyii

Zone(s):

Toutes les aires de répartition

(SBF/F41-81)

Union

 

11

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

 

 

 

 

TAC

 

17 647

 

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


ANNEXE I G

ZONE DE LA CONVENTION WCPFC

Espèce:

Thon obèse

Thunnus obesus

Zone(s):

Zone de la convention WCPFC située au sud de 20° S

(BET/F7120S)

Portugal

 

2 000

(1)

TAC de précaution

Espagne

 

2 000

(1)

Union

 

4 000

(1)

 

 

 

 

TAC

 

Sans objet

(1)

(1)

Ce quota peut être pêché uniquement par des navires utilisant des palangres.

 


Espèce:

Espadon

Xiphias gladius

Zone(s):

Zone de la convention WCPFC située au sud de 20° S

(SWO/F7120S)

Union

 

3 170,36

 

TAC de précaution

 

 

 

 

TAC

 

Sans objet

 

 


ANNEXE I H

ZONE DE LA CONVENTION ORGPPS

Espèce:

Légines

Dissostichus spp.

Zone(s):

Zone de la convention ORGPPS

(TOT/SPR-RB)

TAC

À fixer

(1)

TAC de précaution

(1)

Ce TAC annuel concerne uniquement la pêche exploratoire. La pêche est pratiquée uniquement dans le bloc de recherche suivant:

 

NO

50° 30' S, 136° E

 

 

NE

50° 30' S 140° 30' E

 

Angle rentrant E

52° 45' S, 140° 30' E

 

Angle saillant E

52° 45' S, 145° 30' E

 

SE

54° 50' S, 145° 30' E

 

SO

54° 50' S, 136° E

 


Espèce:

Chinchard du Chili

Trachurus murphyi

Zone(s):

Zone de la convention ORGPPS

(CJM/SPRFMO)

Allemagne

À fixer

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Pays-Bas

À fixer

 

Lituanie

À fixer

 

Pologne

À fixer

 

Union

À fixer

 

 

 

 

TAC

Sans objet

 

 


ANNEXE I J

ZONE DE COMPÉTENCE CTOI

Les captures d'albacore (Thunnus albacares) par les navires de pêche de l'Union ne dépassent pas les limites de captures définies dans la présente annexe.

Espèce:

Albacore

Thunnus albacares

Zone(s):

Zone de compétence CTOI

(YFT/IOTC)

France

27 736

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Italie

2 367

 

Espagne

42 943

 

Portugal

100

(1)

Union

73 146

 

 

 

 

TAC

Sans objet

 

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

 


ANNEXE I K

ZONE DE L'ACCORD APSOI

Espèce:

Légines

Dissostichus spp.

Zone(s):

Zone Del Cano (1)

(TOT/F517DC)

Union

 

18,33

(2)

TAC de précaution

 

 

 

 

TAC

 

55

(2)

(1)

Eaux internationales dans la sous-zone FAO 51.7 délimitée entre -44° S et -45° S de latitude, et les zones économiques exclusives adjacentes à l'est et à l'ouest.

(2)

Ce quota peut être pêché uniquement par des navires transportant à leur bord des observateurs et utilisant des palangres durant la campagne de pêche allant du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023. Les palangres ne doivent pas compter plus de 3 000 hameçons par ligne et doivent être éloignées d'au moins trois milles marins les unes des autres.

Les captures des navires ne ciblant pas cette espèce ne peuvent excéder 0,5 tonne de Dissostichus spp. par campagne de pêche. Lorsqu'un navire atteint cette limite, il ne peut plus pêcher dans la zone Del Cano.

 


Espèce:

Légines

Dissostichus spp.

Zone(s):

Williams Ridge (1)

(TOT/F574WR)

TAC

 

140

(2)

TAC de précaution

(1)

Zone de la sous-zone FAO 57.4 délimitée par les coordonnées suivantes:

 

Points

Latitude

Longitude

 

1

52° 30' 00" S

80° 00' 00" E

 

2

55° 00' 00" S

80° 00' 00" E

 

3

55° 00' 00" S

85° 00' 00" E

 

4

52° 30' 00" S

85° 00' 00" E

 

(2)

Le TAC ci-dessus n'est pas attribué entre les parties à l'accord APSOI et la part de l'Union n'est donc pas déterminée. Ce quota peut être pêché uniquement par des navires transportant à leur bord des observateurs durant la campagne de pêche allant du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023. Au maximum deux palangres ne comptant pas plus de 6 250 hameçons sont installées par cellule établie par le APSOI et les sorties de pêche sont espacées d'au moins 30 jours conformément aux conditions d'accès fixées par le APSOI. Les captures des navires ne ciblant pas cette espèce ne peuvent excéder 0,5 tonne de Dissostichus spp. par campagne de pêche. Lorsqu'un navire atteint cette limite, il ne peut plus pêcher dans la zone Williams Ridge.

Zones protégées provisoires

 

Atlantis Bank

Points

Latitude (S)

Longitude (E)

1

32° 00'

57° 00'

2

32° 50'

57° 00'

3

32° 50'

58° 00'

4

32° 00'

58° 00'

 

Coral

Points

Latitude (S)

Longitude (E)

1

41° 00'

42° 00'

2

41° 40'

42° 00'

3

41° 40'

44° 00'

4

41° 00'

44° 00'

 

Fools Flat

Points

Latitude (S)

Longitude (E)

1

31° 30'

94° 40'

2

31° 40'

94° 40'

3

31° 40'

95° 00'

4

31° 30'

95° 00'

 

Middle of What

Points

Latitude (S)

Longitude (E)

1

37° 54'

50° 23'

2

37° 56' 30"

50° 23'

3

37° 56' 30"

50° 27'

4

37° 54'

50° 27'

 

Walter's Shoal

Points

Latitude (S)

Longitude (E)

1

33° 00'

43° 10'

2

33° 20'

43° 10'

3

33° 20'

44° 10'

4

33° 00'

44° 10'


ANNEXE I L

ZONE DE LA CONVENTION CITT

Espèce:

Thon obèse

Thunnus obesus

Zone(s):

Zone de la convention CITT

(BET/IATTC)

Union

 

500

(1)

TAC de précaution

 

 

 

 

TAC

 

Sans objet

 

(1)

Ce quota peut être pêché uniquement par des navires utilisant des palangres.

 


ANNEXE II

EFFORT DE PÊCHE APPLICABLE AUX NAVIRES DE PÊCHE DANS LE CADRE DE LA GESTION DES STOCKS DE SOLE DE LA MANCHE OCCIDENTALE DANS LA DIVISION CIEM 7e

Chapitre I

Dispositions générales

1.   CHAMP D'APPLICATION

1.1.

La présente annexe s'applique aux navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, détenant à bord ou déployant des chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm et des filets fixes, y compris des filets maillants, des trémails et des filets emmêlants, d'un maillage inférieur ou égal à 220 mm conformément au règlement (UE) 2019/472, et présents dans la division CIEM 7e.

1.2.

Les navires pêchant au moyen de filets fixes d'un maillage supérieur ou égal à 120 mm, et ayant un historique des captures de moins de 300 kg de sole en poids vif par an pour les trois années précédentes d'après leur historique de pêche, sont exemptés de l'application de la présente annexe, à condition que:

a)

ces navires de pêche pêchent moins de 300 kg de sole en poids vif au cours de la période de gestion 2020;

b)

ces navires de pêche ne transbordent aucun poisson sur un autre navire pendant qu'ils sont en mer;

c)

au plus tard le 31 juillet 2023 et le 31 janvier 2024, chaque État membre concerné fasse rapport à la Commission sur l'historique des captures de sole de ces navires de pêche pour les trois années précédentes ainsi que sur les captures de sole effectuées par ces navires en 2023.

Lorsqu'une de ces conditions n'est pas remplie, les navires de pêche concernés cessent d'être exemptés de l'application de la présente annexe, avec effet immédiat.

2.   DÉFINITIONS

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a)

"groupe d'engins", l'ensemble constitué des deux catégories d'engins suivantes:

i)

les chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm; et

ii)

les filets fixes, y compris les filets maillants, les trémails et les filets emmêlants, d'un maillage inférieur ou égal à 220 mm;

b)

"engin réglementé", tout engin des deux catégories relevant du groupe d'engins;

c)

"zone", la division CIEM 7e;

d)

"période de gestion en cours", la période allant du 1er février 2023 au 31 janvier 2024.

3.   LIMITATIONS DE L'ACTIVITÉ

Sans préjudice de l'article 29 du règlement (CE) no 1224/2009, chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils détiennent à bord un engin réglementé, les navires de pêche de l'Union battant son pavillon et immatriculés dans l'Union ne soient présents dans la zone que pendant un nombre de jours inférieur ou égal à celui qui est indiqué au chapitre III de la présente annexe.

Chapitre II

Autorisations

4.   NAVIRES DE PÊCHE AUTORISÉS

4.1.

Les États membres interdisent la pêche au moyen de tout engin réglementé dans la zone à tous les navires de pêche battant leur pavillon qui n'ont pas pratiqué une telle activité de pêche dans la zone au cours de la période allant de 2002 à 2018, à l'exclusion des activités de pêche résultant d'un transfert de jours entre navires de pêche, à moins qu'ils ne veillent à interdire toute pêche dans la zone à un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts.

4.2.

Toutefois, un navire de pêche ayant un historique d'utilisation d'un engin réglementé peut être autorisé à utiliser un engin de pêche différent, pour autant que le nombre de jours accordé à l'engin de pêche différent soit supérieur ou égal au nombre de jours accordé à l'engin réglementé.

4.3.

Il est interdit à tout navire de pêche battant pavillon d'un État membre qui ne dispose pas de quota dans la zone de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin réglementé, à moins qu'un quota ne lui ait été attribué à la suite d'un transfert effectué conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément au point 10 ou 11 de la présente annexe.

Chapitre III

Nombre de jours de présence dans la zone attribués aux navires de pêche de l'Union

5.   NOMBRE MAXIMAL DE JOURS

Au cours de la période de gestion en cours, le nombre maximal de jours en mer pendant lesquels un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à être présent dans la zone en transportant à bord un engin réglementé est énoncé au tableau I.

Tableau I

Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche peut être présent dans la zone, par catégorie d'engin de pêche réglementé au cours de la période de gestion en cours

Engin réglementé

Nombre maximal de jours

Chaluts à perche d'un maillage ≥ 80 mm

Belgique

176

France

188

Filets fixes d'un maillage ≤ 220 mm

Belgique

176

France

191

6.   SYSTÈME DE KILOWATTS-JOURS

6.1.

Au cours de la période de gestion en cours, tout État membre peut gérer l'effort de pêche qui lui a été attribué selon un système de kilowatts-jour. Grâce à ce système, il peut autoriser tout navire de pêche concerné, pour tout engin réglementé figurant dans le tableau I, à être présent dans la zone pendant un nombre maximal de jours différent de celui qui est indiqué dans ledit tableau, pour autant que soit respecté le nombre total de kilowatts-jour correspondant à l'engin réglementé.

6.2.

Le nombre total de kilowatts-jour équivaut à la somme de tous les efforts de pêche attribués aux navires de pêche battant le pavillon de l'État membre concerné et remplissant les exigences correspondant à l'engin réglementé. Ces efforts de pêche individuels sont calculés en kilowatts-jour en multipliant la puissance motrice de chaque navire de pêche par le nombre de jours en mer qui lui seraient attribués, conformément au tableau I, si le point 6.1 n'était pas appliqué.

6.3.

Tout État membre souhaitant bénéficier du système visé au point 6.1 adresse à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour l'engin réglementé énoncé au tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:

a)

la liste des navires de pêche autorisés à pêcher, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice;

b)

le nombre de jours en mer pendant lesquels chaque navire de pêche aurait été initialement autorisé à pêcher conformément au tableau I, ainsi que le nombre de jours en mer dont bénéficierait chaque navire de pêche si le point 6.1 était appliqué.

6.4.

Sur la base de cette demande, la Commission évalue si les conditions visées au présent point 6 sont respectées et, lorsqu'il y a lieu, peut autoriser l'État membre concerné à bénéficier du système visé au point 6.1.

7.   ATTRIBUTION DE JOURS SUPPLÉMENTAIRES POUR ARRÊT DÉFINITIF DES ACTIVITÉS DE PÊCHE

7.1.

Un nombre de jours supplémentaires pendant lesquels un navire de pêche peut être autorisé par son État membre de pavillon à être présent dans la zone en transportant à bord un engin de pêche réglementé peut être attribué aux États membres par la Commission sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus au cours de la période de gestion précédente, que ce soit au titre de l'article 34 du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil (1) ou du règlement (CE) no 744/2008 du Conseil (2). La Commission peut évaluer les arrêts définitifs en raison de toute autre circonstance au cas par cas, à la suite d'une demande écrite et dûment motivée présentée par l'État membre concerné. Une telle demande indique les navires de pêche concernés et confirme, pour chacun d'entre eux, qu'ils ne reprendront jamais d'activités de pêche.

7.2.

L'effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jour, des navires retirés utilisant un groupe d'engins donné est divisé par l'effort déployé par tous les navires utilisant ce groupe d'engins en 2003. Le nombre de jours supplémentaires en mer est calculé comme le produit du résultat ainsi obtenu et du nombre de jours qui auraient été attribués conformément au tableau I. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche.

7.3.

Les points 7.1 et 7.2 ne s'appliquent pas lorsqu'un navire de pêche a été remplacé conformément au point 4.2, ou lorsque le retrait a déjà été utilisé au cours des années précédentes en vue d'obtenir un nombre de jours supplémentaires en mer.

7.4.

L'État membre souhaitant bénéficier de l'attribution de jours visée au point 7.1 adresse à la Commission, au plus tard le 15 juin 2023, une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour le groupe d'engins de pêche énoncé au tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:

a)

la liste des navires de pêche retirés, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice;

b)

l'activité de pêche exercée par ces navires de pêche en 2003, calculée en jours de présence en mer par groupe d'engins de pêche.

7.5.

Au cours de la période de gestion en cours, un État membre peut réattribuer des jours en mer supplémentaires à l'ensemble ou à une partie des navires de pêche restant dans sa flotte et remplissant les exigences correspondant à l'engin réglementé.

7.6.

Lorsque la Commission attribue des jours en mer supplémentaires en raison d'un arrêt définitif des activités de pêche au cours de la période de gestion précédente, le nombre maximal de jours en mer par État membre et par engin énoncé au tableau I est ajusté en conséquence pour la période de gestion en cours.

8.   ATTRIBUTION DE JOURS SUPPLÉMENTAIRES POUR ACCROISSEMENT DU NIVEAU DE PRÉSENCE DES OBSERVATEURS SCIENTIFIQUES

8.1.

Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire de pêche peut être présent dans la zone en transportant à son bord un engin réglementé peuvent être attribués aux États membres par la Commission entre le 1er février 2023 et le 31 janvier 2024 sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Ce programme porte en particulier sur les niveaux des rejets ainsi que sur la composition des captures et va au-delà des exigences relatives à la collecte des données, établies par le règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil (3), ainsi que ses modalités d'application concernant les programmes nationaux.

8.2.

Les observateurs scientifiques sont indépendants du propriétaire, du capitaine du navire et de tout membre de l'équipage.

8.3.

Un État membre souhaitant bénéficier de l'attribution de jours visée au point 8.1 présente à la Commission, pour approbation, une description de son programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques.

8.4.

S'il souhaite continuer à appliquer en l'état un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques qu'il a déjà présenté dans le passé et qui a été approuvé par la Commission, l'État membre concerné informe la Commission de la poursuite dudit programme quatre semaines avant le début de sa nouvelle période d'application.

Chapitre IV

Gestion

9.   OBLIGATION GÉNÉRALE

Les États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.

10.   PÉRIODES DE GESTION

10.1.

Tout État membre peut diviser les jours de présence dans la zone, indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'une durée allant d'un à plusieurs mois civils.

10.2.

Le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire de pêche peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion donnée est fixé par l'État membre concerné.

10.3.

Lorsqu'un État membre autorise les navires de pêche battant son pavillon à être présents dans la zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours conformément au point 9. À la demande de la Commission, l'État membre concerné apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de jours dans la zone considérée en raison du fait qu'un navire de pêche achève ses périodes de présence dans cette zone avant la fin d'une période de 24 heures.

Chapitre V

Échanges de contingents d'effort de pêche

11.   TRANSFERT DE JOURS ENTRE NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON D'UN MÊME ÉTAT MEMBRE

11.1.

Un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire de pêche battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire et de la puissance motrice de celui-ci, exprimée en kilowatts (kilowatts-jour), soit inférieur ou égal au produit du nombre de jours transférés par le navire de pêche donneur et de la puissance motrice de ce dernier, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires de pêche, exprimée en kilowatts, est celle inscrite pour chaque navire dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union.

11.2.

Le nombre total de jours de présence dans la zone, transféré en application du point 11.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire de pêche donneur ne dépasse pas le nombre annuel moyen de jours de l'historique du navire de pêche donneur dans la zone, attesté par le journal de pêche pendant les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire de pêche.

11.3.

Le transfert de jours conformément au point 11.1 est autorisé entre des navires de pêche utilisant un engin réglementé, quel qu'il soit, et pendant la même période de gestion.

11.4.

À la demande de la Commission, les États membres fournissent des informations sur les transferts effectués. La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant les formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication de ces informations. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 57, paragraphe 2, du présent règlement.

12.   TRANSFERT DE JOURS ENTRE NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON D'ÉTATS MEMBRES DIFFÉRENTS

Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone, pour la même période de gestion et à l'intérieur de la zone entre navires de pêche battant leurs pavillons respectifs, pourvu que s'appliquent les points 4.1, 4.3, 5, 6 et 10. Lorsque des États membres décident d'autoriser un tel transfert, ils communiquent à la Commission le détail du transfert, avant que ce dernier n'ait lieu, notamment en ce qui concerne le nombre de jours à transférer, l'effort de pêche et, le cas échéant, les quotas correspondants.

Chapitre VI

Obligations en matière de communication d'informations

13.   RELEVÉ DE L'EFFORT DE PÊCHE

L'article 28 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique aux navires de pêche relevant du champ d'application de la présente annexe. La zone géographique visée audit article s'entend comme la zone définie au point 2 de la présente annexe.

14.   COLLECTE DE DONNÉES PERTINENTES

Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours de pêche dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans la zone par les navires de pêche utilisant des engins traînants et des engins fixes et à l'effort déployé dans la zone par les navires de pêche utilisant différents types d'engins, ainsi qu'à la puissance motrice de ces navires de pêche, exprimée en kilowatts-jour.

15.   COMMUNICATION DE DONNÉES PERTINENTES

À la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données mentionnées au point 14 et présentées au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée, indiquée par la Commission. Toujours à la demande de la Commission, les États membres font parvenir à cette dernière des informations détaillées sur l'attribution et la consommation de l'effort pour tout ou partie des périodes de gestion 2021 et 2022, en respectant le format de données indiqué dans les tableaux IV et V.

Tableau II

Format du rapport pour les données relatives aux kW-jours, par période de gestion

État membre

Engin

Période de gestion

Déclaration de l'effort de pêche cumulé

(1)

(2)

(3)

(4)


Tableau III

Format des données relatives aux kW-jours, par période de gestion

Nom du champ

Nombre maximal de caractères/chiffres

Alignement (4)

G(auche)/D(roite)

Définition et remarques

(1)

État membre

3

 

État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire de pêche est immatriculé

(2)

Engin

2

 

Un des types d'engins suivants:

BT = chaluts à perche ≥ 80mm

GN = filets maillants < 220mm

TN = trémails et filets emmêlants < 220 mm

(3)

Période de gestion

4

 

Un an au cours de la période comprise entre la période de gestion 2006 et la période de gestion en cours

(4)

Déclaration de l'effort de pêche cumulé

7

D

Effort de pêche cumulé, exprimé en kilowatts-jours, déployé entre le 1er février et le 31 janvier de la période de gestion considérée


Tableau IV

Format du rapport pour les données relatives au navire

État membre

Fichier de la flotte de pêche de l'Union

Marquage extérieur

Durée de la période de gestion

Engins notifiés

Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés

Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

Transfert de jours

No 1

No 2

No 3

No 1

No 2

No 3

No 1

No 2

No 3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(6)

(6)

(6)

(6)

(7)

(7)

(7)

(7)

(8)


Tableau V

Format des données relatives au navire

Nom du champ

Nombre maximal de caractères/chiffres

Alignement (5)

G(auche)/D(roite)

Définition et remarques

(1)

État membre

3

 

État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire de pêche est immatriculé

(2)

Fichier de la flotte de pêche de l'Union

12

 

Numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union

Numéro d'identification unique d'un navire de pêche

Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (neuf caractères). Lorsqu'une séquence comporte moins de neuf caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.

(3)

Marquage extérieur

14

G

Conformément au règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission (6)

(4)

Durée de la période de gestion

2

G

Durée de la période de gestion exprimée en mois

(5)

Engins notifiés

2

G

Un des types d'engins suivants:

BT = chaluts à perche ≥ 80mm

GN = filets maillants < 220mm

TN = trémails et filets emmêlants < 220 mm

(6)

Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés

3

G

Nombre de jours auxquels le navire de pêche a droit au titre de l'annexe II pour l'engin notifié et la durée de la période de gestion notifiée

(7)

Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

3

G

Nombre de jours que le navire de pêche a réellement passés dans la zone en utilisant un engin correspondant à l'engin notifié durant la période de gestion notifiée

(8)

Transfert de jours

4

G

Pour les jours transférés, indiquer "– nombre de jours transférés"; pour les jours reçus, indiquer "+ nombre de jours transférés"


(1)  Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 744/2008 du Conseil du 24 juillet 2008 instituant une action spécifique temporaire destinée à encourager la restructuration des flottes de pêche de la Communauté européenne touchées par la crise économique (JO L 202 du 31.7.2008, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif à l'établissement d'un cadre de l'Union pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 199/2008 du Conseil (JO L 157 du 20.6.2017, p. 1).

(4)  Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.

(5)  Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.

(6)  Règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1).


ANNEXE III

ZONES DE GESTION DU LANÇON DANS LES DIVISIONS CIEM 2a ET 3a ET DANS LA SOUS-ZONE CIEM 4

Aux fins de la gestion des possibilités de pêche pour le lançon dans les divisions CIEM 2a et 3a et dans la sous-zone CIEM 4 fixées à l'annexe I A, les zones de gestion à l'intérieur desquelles des limites de captures spécifiques s'appliquent sont précisées dans la présente annexe et dans son appendice:

Zone de gestion du lançon

Rectangles statistiques CIEM

1r

31–33 E9–F4; 33 F5; 34–37 E9–F6; 38–40 F0–F5; 41 F4–F5

2r

35 F7–F8; 36 F7–F9; 37 F7–F8; 38-41 F6–F8; 42 F6–F9; 43 F7–F9; 44 F9–G0; 45 G0–G1; 46 G1

3r

41–46 F1–F3; 42–46 F4–F5; 43–46 F6; 44–46 F7–F8; 45–46 F9; 46–47 G0; 47 G1 et 48 G0

4

38–40 E7–E9 et 41–46 E6–F0

5r

47–52 F1–F5

6

41-43 G0–G3; 44 G1

7r

47–52 E6–F0

Appendice

Zones de gestion du lançon

Image 1


ANNEXE IV

FERMETURES SAISONNIÈRES DESTINÉES À PROTÉGER LES FRAYÈRES DE CABILLAUD

Les zones figurant dans le tableau ci-dessous sont fermées pour tous les engins, à l'exception des engins pélagiques (sennes coulissantes et chaluts) pendant la période considérée:

Fermeture pour une durée limitée

No

Nom de la zone

Coordonnées

Période

Observation supplémentaire

1

Stanhope ground

60o 10' N - 01o 45' E

60o 10' N - 02o 00' E

60o 25' N - 01o 45' E

60o 25' N - 02o 00' E

Du 1er janvier au 30 avril

 

2

Long Hole

59o 07,35' N - 0o 31,04' O

59o 03,60' N - 0o 22,25' O

58o 59,35' N - 0o 17,85' O

58o 56,00' N - 0o 11,01' O

58o 56,60' N - 0o 08,85' O

58o 59,86' N - 0o 15,65' O

59o 03,50' N - 0o 20,00' O

59o 08,15' N - 0o 29,07' O

Du 1er janvier au 31 mars

 

3

Coral edge

58o 51,70' N - 03o 26,70' E

58o 40,66' N - 03o 34,60' E

58o 24,00' N - 03o 12,40' E

58o 24,00' N - 02o 55,00' E

58o 35,65' N - 02o 56,30' E

Du 1er janvier au 28 février

 

4

Papa Bank

59o 56' N - 03o 08' O

59o 56' N - 02o 45' O

59o 35' N - 03o 15' O

59o 35' N - 03o 35' O

Du 1er janvier au 15 mars

 

5

Foula Deeps

60o 17,50' N - 01o 45' O

60o 11,00' N - 01o 45' O

60o 11,00' N - 02o 10' O

60o 20,00' N - 02o 00' O

60o 20,00' N - 01o 50' O

Du 1er novembre au 31 décembre

 

6

Egersund Bank

58o 07,40' N - 04o 33,00' E

57o 53,00' N - 05o 12,00' E

57o 40,00' N - 05o 10,90' E

57o 57,90' N - 04o 31,90' E

Du 1er janvier au 31 mars

(10 × 25 milles marins)

7

À l'est de Fair Isle

59o 40' N - 01o 23' O

59o 40' N - 01o 13' O

59o 30' N - 01o 20' O

59o 10' N - 01o 20' O

59o 30' N - 01o 28' O

59o 10' N - 01o 28' O

Du 1er janvier au 15 mars

 

8

West Bank

57o 15' N - 05o 01' E

56o 56' N - 05o 00' E

56o 56' N - 06o 20' E

57o 15' N - 06o 20' E

Du 1er février au 15 mars

(18 × 4 milles marins)

9

Revet

57o 28,43' N - 08o 05,66' E

57o 27,44' N - 08o 07,20' E

57o 51,77' N - 09o 26,33' E

57o 52,88' N - 09o 25,00' E

Du 1er février au 15 mars

(1,5 × 49 milles marins)

10

Rabarberen

57o 47,00' N - 11o 04,00' E

57o 43,00' N - 11o 04,00' E

57o 43,00' N - 11o 09,00' E

57o 47,00' N - 11o 09,00' E

Du 1er février au 15 mars

À l'est de Skagen

(2,7 × 4 milles marins)


ANNEXE V

AUTORISATIONS DE PÊCHE

PARTIE A

NOMBRE MAXIMAL D'AUTORISATIONS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION PÊCHANT DANS LES EAUX DE PAYS TIERS

Zone de pêche

Pêcherie

Nombre d'autorisations de pêche

Répartition des autorisations de pêche entre États membres

Nombre maximal de navires présents à tout moment

Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan Mayen

Hareng commun, au nord de 62° 00′ N

59

DK

25

51

DE

5

FR

1

IE

8

NL

9

PL

1

SE

10

 

Espèces démersales, au nord de 62° 00′ N

pm

DE

16

pm

IE

1

ES

20

FR

18

PT

9

Non attribué

2

Espèces industrielles, au sud de 62° 00′ N

pm

DK

450

141

Eaux du Svalbard; eaux internationales des zones 1 et 2b  (1)

Pêche au crabe des neiges au moyen de casiers

pm

EE

1

Sans objet

ES

1

LV

11

LT

4

PL

3

PARTIE B

NOMBRE MAXIMAL D'AUTORISATIONS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PAYS TIERS PÊCHANT DANS LES EAUX DE L'UNION

État du pavillon

Pêcherie

Nombre d'autorisations de pêche

Nombre maximal de navires présents à tout moment

Venezuela (2)  (3)

Vivaneaux (eaux de la Guyane française)

45

45


(1)  La répartition des possibilités de pêche mises à la disposition de l'Union dans la zone du Spitzberg et de l'île aux Ours est sans préjudice des droits et obligations découlant du traité de Paris de 1920.

(2)  Pour que lesdites autorisations de pêche soient délivrées, la preuve doit être apportée qu'un contrat valable a été conclu entre le propriétaire du navire de pêche qui demande l'autorisation de pêche et une entreprise de transformation située dans le département de la Guyane française, et que ledit contrat prévoit l'obligation de débarquer dans ledit département au moins 75 % de toutes les prises de vivaneaux du navire de pêche concerné, de sorte qu'ils puissent être transformés dans les installations de cette entreprise. Ledit contrat doit être approuvé par les autorités françaises, qui veillent à ce qu'il soit compatible non seulement avec la capacité réelle de l'entreprise de transformation contractante, mais aussi avec les objectifs de développement de l'économie guyanaise. Une copie du contrat approuvé est jointe à la demande d'autorisation de pêche. Si cette approbation est refusée, les autorités françaises le notifient aux parties concernées et à la Commission en indiquant les motifs du refus.

(3)  Les activités de pêche sont autorisées sur la base d'un calendrier annuel. Toutefois, un navire de pêche peut poursuivre ses activités de pêche jusqu'à trois mois après l'expiration de son autorisation de pêche, à condition que l'opérateur:

ait entamé la procédure de renouvellement de son autorisation de pêche;

ait rempli toutes ses obligations contractuelles et ses obligations en matière de communication d'informations.

Cette prorogation expire à l'entrée en vigueur de la décision de la Commission délivrant une nouvelle autorisation de pêche ou notifiant le refus de la nouvelle autorisation de pêche.


ANNEXE VI

ZONE DE LA CONVENTION CICTA (1)

1.   

Nombre maximal de thoniers-canneurs et ligneurs de l'Union autorisés à pêcher activement dans l'Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg et mesurant entre 75 cm et 115 cm

Espagne

60

France

55

Union

115

2.   

Nombre maximal de navires de pêche artisanale côtière de l'Union autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg et mesurant entre 75 cm et 115 cm

Espagne

364

France

140  (2)

Italie

30

Chypre

20  (2)

Malte

542  (2)

Union

684

3.   

Nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher activement dans l'Adriatique, à des fins d'élevage, des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg et mesurant entre 75 cm et 115 cm

Croatie

18

Italie

12

Union

28

4.   

Nombre maximal de navires de pêche de chaque État membre pouvant être autorisés à pêcher, à conserver à bord, à transborder, à transporter ou à débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée

Tableau A  (11)

 

Nombre de navires de pêche  (3)

 

Grèce (4)

Espagne

France

Croatie

Italie

Chypre (5)

Malte (6)

Portugal

Senneurs à senne coulissante (7)

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

Palangriers

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

Thoniers-canneurs

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer (8)

Ligneurs à lignes à main

À fixer

À fixer

À fixer (9)

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

Chalutiers

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

Petite échelle

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

Autres artisanaux (10)

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

5.   

Nombre maximal de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée autorisé par chaque État membre (12)

État membre

Nombre de madragues

Espagne

5

Italie

6

Portugal

2

6.   

Capacité maximale d'élevage et d'engraissement de thon rouge pour chaque État membre et approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage que chaque État membre peut attribuer à ses fermes dans l'Atlantique Est et en Méditerranée

Tableau A

Capacité maximale d'élevage et d'engraissement de thon rouge (13)

 

Nombre de fermes

Capacité (en tonnes)

Grèce

2

2 100

Espagne

10

11 852

Croatie

7

7 880

Italie

13

12 600

Chypre

3

3 000

Malte

6

12 300

Portugal

2

500

Tableau B

Approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage (en tonnes)  (14)

Grèce

785

Espagne

6 300

Croatie

2 947

Italie

3 764

Chypre

2 195

Malte

8 786

Portugal

350

7.   

Répartition entre les États membres du nombre maximal de navires de pêche battant pavillon d'un État membre autorisé à pêcher le germon du Nord comme espèce cible, conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 520/2007

État membre

Nombre maximal de navires

Irlande

50

Espagne

730

France

151

Portugal

310

8.   

Nombre maximal de navires de pêche de l'Union d'une longueur d'au moins 20 mètres qui pêchent le thon obèse dans la zone de la convention CICTA

État membre

Nombre maximal de navires équipés de sennes coulissantes

Nombre maximal de navires équipés de palangres

Espagne

23

190

France

11

 

Portugal

 

79

Union

34

269


(1)  Les chiffres figurant aux points 1, 2 et 3 de la présente annexe peuvent diminuer afin de respecter les obligations internationales incombant à l'Union.

(2)  Ce nombre peut augmenter si un senneur à senne coulissante est remplacé par plusieurs palangriers (jusqu'à 10) conformément au tableau A du point 4 de la présente annexe.

(3)  Les nombres figurant dans le tableau peuvent être encore augmentés, à condition que les obligations internationales incombant à l'Union soient respectées.

(4)  Un senneur de taille moyenne à senne coulissante a été remplacé par dix palangriers au maximum ou par un senneur de petite taille à senne coulissante et trois autres navires artisanaux au maximum.

(5)  Un senneur de taille moyenne à senne coulissante peut être remplacé par dix palangriers au maximum ou par un senneur de petite taille à senne coulissante et trois palangriers au maximum.

(6)  Un senneur de taille moyenne à senne coulissante peut être remplacé par dix palangriers au maximum.

(7)  Le nombre individuel de senneurs à senne coulissante figurant dans le présent tableau résulte de transferts entre États membres et n'est pas constitutif de droits historiques pour l'avenir.

(8)  Thoniers-canneurs des régions ultrapériphériques des Açores et de Madère.

(9)  Ligneurs pêchant dans l'Atlantique.

(10)  Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples (palangre, ligne à main, ligne traînante).

(11)  Les chiffres dans ce tableau seront établis à la suite de l'approbation par la CICTA du plan de pêche, d'élevage et de gestion de la capacité de l'Union, conformément aux recommandations applicables de la CICTA et aux règles de l'Union.

(12)  Les chiffres dans ce tableau seront adaptés à la suite de l'approbation par la CICTA du plan de pêche, d'élevage et de gestion de la capacité de l'Union, conformément aux recommandations applicables de la CICTA et aux règles de l'Union.

(13)  Les chiffres dans ce tableau seront adaptés à la suite de l'approbation par la CICTA du plan de pêche, d'élevage et de gestion de la capacité de l'Union, conformément aux recommandations applicables de la CICTA et aux règles de l'Union.

(14)  Les chiffres dans ce tableau seront adaptés à la suite de l'approbation du plan de pêche et de gestion de la capacité de l'Union par la CICTA, conformément aux recommandations applicables de la CICTA et aux règles de l'Union.


ANNEXE VII

ZONE RELEVANT DE LA CONVENTION CCAMLR

La pêche exploratoire de la légine dans la zone de la convention CCAMLR en 2022/2023 est limitée comme suit:

Tableau A

États membres autorisés, sous-zones et nombre maximal de navires de pêche

État membre

Sous-zone

Nombre maximal de navires

Espagne

48.6

1

Espagne

88.1

1

Espagne

88.2

1


Tableau B

TAC et limites des prises accessoires

Les TAC figurant dans le tableau ci-après, qui sont adoptés par la CCAMLR, ne sont pas attribués aux membres de la CCAMLR et la part de l'Union n'est donc pas déterminée. Le contrôle des captures est assuré par le secrétariat de la CCAMLR, qui annonce aux parties contractantes la fermeture de la pêche lorsque le TAC est épuisé.


Sous-zone

Région

Saison

SSRU ou blocs de recherche

Légine antarctique (Dissostichus mawsoni): limite de capture (en tonnes)/SSRU ou blocs de recherche

Légine antarctique (Dissostichus mawsoni): limite de capture (en tonnes)/toute la sous-zone (1)

Limite des prises accessoires (en tonnes)/SSRU ou blocs de recherche

Raies

(Rajiformes)

Grenadiers (Macrourus spp) (2)

Autres espèces

48.6

Toute la sous-zone

Du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023

48.6_2

123

485

6

19

19

48.6_3

37

1

5

5

48.6_4

157

7

25

25

48.6_5

168

8

26

26

88.1

Toute la sous-zone

Du 1er décembre 2022 au 31 août 2023

A, B, C, G (3) ("N70")

664

3 495

33

106

33

G, H, I, J, K (4) ("S70")

2 307

115

316

115

Zone spéciale de recherche de l'aire marine protégée en mer de Ross

425

21

72

21

88.2

Toute la sous-zone

Du 1er décembre 2022 au 31 août 2023

A, B (N70) (3)

Inclus dans la limite de capture pour N70 dans la sous-zone 88.1

 

Inclus dans les limites de prises accessoires pour N70 dans la sous-zone 88.1

A, B (4) (S70)

Inclus dans la limite de capture pour S70 dans la sous-zone 88.1

Inclus dans les limites de prises accessoires pour S70 dans la sous-zone 88.1

Partie de SSRU_A à l'intérieur de la zone spéciale de recherche

Inclus dans la limite de capture pour la zone spéciale de recherche dans la sous-zone 88.1

Inclus dans les limites de prises accessoires pour la zone spéciale de recherche dans la sous-zone 88.1

88.2_1

230

 

11

36

36

88.2_2

268

13

42

42

88.2_3

208

10

33

33

88.2_4

185

9

29

29

Du 14 décembre 2022 au 31 août 2023

88.2_H

122

 

6

19

19

Appendice

Partie A

Coordonnées des blocs de recherche 48.6

Coordonnées du bloc de recherche 48.6_2

 

54° 00' S 01° 00' E

 

55° 00' S 01° 00' E

 

55° 00' S 02° 00' E

 

55° 30' S 02° 00' E

 

55° 30' S 04° 00' E

 

56° 30' S 04° 00' E

 

56° 30' S 07° 00' E

 

56° 00' S 07° 00' E

 

56° 00' S 08° 00' E

 

54° 00' S 08° 00' E

 

54° 00' S 09° 00' E

 

53° 00' S 09° 00' E

 

53° 00' S 03° 00' E

 

53° 30' S 03° 00' E

 

53° 30' S 02° 00' E

 

54° 00' S 02° 00' E

Coordonnées du bloc de recherche 48.6_3

 

64° 30' S 01° 00' E

 

66° 00' S 01° 00' E

 

66° 00' S 04° 00' E

 

65° 00' S 04° 00' E

 

65° 00' S 07° 00' E

 

64° 30' S 07° 00' E

Coordonnées du bloc de recherche 48.6_4

 

68° 20' S 10° 00' E

 

68° 20' S 13° 00' E

 

69° 30' S 13° 00' E

 

69° 30' S 10° 00' E

 

69° 45' S 10° 00' E

 

69° 45' S 06° 00' E

 

69° 00' S 06° 00' E

 

69° 00' S 10° 00' E

Coordonnées du bloc de recherche 48.6_5

 

71° 00' S 15° 00' O

 

71° 00' S 13° 00' O

 

70° 30' S 13° 00' O

 

70° 30' S 11° 00' O

 

70° 30' S 10° 00' O

 

69° 30' S 10° 00' O

 

69° 30' S 09° 00' O

 

70° 00' S 09° 00' O

 

70° 00' S 08° 00' O

 

69° 30' S 08° 00' O

 

69° 30' S 07° 00' O

 

70° 30' S 07° 00' O

 

70° 30' S 10° 00' O

 

71° 00' S 10° 00' O

 

71° 00' S 11° 00' O

 

71° 30' S 11° 00' O

 

71° 30' S 15° 00' O

Coordonnées des blocs de recherche 88.2

Coordonnées du bloc de recherche 88.2_1

 

73° 48' S 108° 00' O

 

73° 48' S 105° 00' O

 

75° 00' S 105° 00' O

 

75° 00' S 108° 00' O

Coordonnées du bloc de recherche 88.2_2

 

73° 18' S 119° 00' O

 

73° 18' S 111° 30' O

 

74° 12' S 111° 30' O

 

74° 12' S 119° 00' O

Coordonnées du bloc de recherche 88.2_3

 

72° 12' S 122° 00' O

 

70° 50' S 115° 00' O

 

71° 42' S 115° 00' O

 

73° 12' S 122° 00' O

Coordonnées du bloc de recherche 88.2_4

 

72° 36' S 140° 00' O

 

72° 36' S 128° 00' O

 

74° 42' S 128° 00' O

 

74° 42' S 140° 00' O

Liste des unités de recherche à petite échelle (SSRU)

Région

SSRU

Limite

88.1

A

De 60° S 150° E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à 65° S, plein ouest jusqu'à 150° E, plein nord jusqu'à 60° S.

 

B

De 60° S 170° E, plein est jusqu'à 179° E, plein sud jusqu'à 66° 40' S, plein ouest jusqu'à 170° E, plein nord jusqu'à 60° S.

 

C

De 60° S 179° E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 70° S, plein ouest jusqu'à 178° O, plein nord jusqu'à 66° 40' S, plein ouest jusqu'à 179° E, plein nord jusqu'à 60° S.

 

D

De 65° S 150° E, plein est jusqu'à 160° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 150° E, plein nord jusqu'à 65° S.

 

E

De 65° S 160° E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à 68° 30′ S, plein ouest jusqu'à 160° E, plein nord jusqu'à 65° S.

 

F

De 68° 30′ S 160° E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 160° E, plein nord jusqu'à 68° 30′ S.

 

G

De 66° 40′ S 170° E, plein est jusqu'à 178° O, plein sud jusqu'à 70° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein sud jusqu'à 70° 50′ S, plein ouest jusqu'à 170° E, plein nord jusqu'à 66° 40′ S.

 

H

De 70° 50′ S 170° E, plein est jusqu'à 178° 50′ E, plein sud jusqu'à 73° S, plein ouest jusqu'à la côte, vers le nord le long de la côte jusqu'à 170° E, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.

 

I

De 70° S 178° 50′ E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 73° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein nord jusqu'à 70° S.

 

J

De 73° S sur la côte près de 170° E, plein est jusqu'à 178° 50′ E, plein sud jusqu'à 80° S, plein ouest jusqu'à 170° E, vers le nord le long de la côte jusqu'à 73° S.

 

K

De 73° S 178° 50′ E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 76° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein nord jusqu'à 73° S.

 

L

De 76° S 178° 50′ E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 80° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein nord jusqu'à 76° S.

 

M

De 73° S sur la côte près de 169° 30′ E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à 80° S, plein ouest jusqu'à la côte, vers le nord le long de la côte jusqu'à 73° S.

88.2

A

De 60° S 170° O, plein est jusqu'à 160° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 170° O, plein nord jusqu'à 60° S.

 

B

De 60° S 160° O, plein est jusqu'à 150° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 160° O, plein nord jusqu'à 60° S.

 

C

De 70° 50′ S 150° O, plein est jusqu'à 140° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 150° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.

 

D

De 70° 50′ S 140° O, plein est jusqu'à 130° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 140° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.

 

E

De 70° 50′ S 130° O, plein est jusqu'à 120° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 130° O, plein nord jusqu'à 70° 50' S.

 

F

De 70° 50′ S 120° O, plein est jusqu'à 110° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 120° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.

 

G

De 70° 50′ S 110° O, plein est jusqu'à 105° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 110° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.

 

H

De 65° S 150° O, plein est jusqu'à 105° O, plein sud jusqu'à 70° 50' S, plein ouest jusqu'à 150° O, plein nord jusqu'à 65° S.

 

I

De 60° S 150° O, plein est jusqu'à 105° O, plein sud jusqu'à 65° S, plein ouest jusqu'à 150° O, plein nord jusqu'à 60° S.

Partie B

Notification d'intention de participer à une pêcherie de krill antarctique (euphausia superba)

Informations générales

Membre: …

Campagne de pêche: …

Nom du navire: …

Niveau de capture prévu (en tonnes): …

Capacité de traitement journalier du navire (tonnes en poids vif): …

Sous-zones et divisions où il est prévu de pêcher

La présente mesure de conservation s'applique aux notifications de projets de pêche de krill antarctique dans les sous-zones 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4 et les divisions 58.4.1 et 58.4.2. Les projets de pêche de krill antarctique dans d'autres sous-zones et divisions doivent être notifiés en vertu de la mesure de conservation 21-02 (2019) de la CCAMLR.

Sous-zone/division

Cocher les cases correspondantes

48.1

48.2

48.3

48.4

58.4.1

58.4.2


Technique de pêche:

Cocher les cases correspondantes

 

Chalut conventionnel

Système de pêche en continu

Pompage pour dégager le cul du chalut

Autre méthode (veuillez préciser)

Types de produits et méthodes d'estimation directe du poids vif du krill capturé

Type de produit

Méthode d'estimation directe du poids vif du krill capturé, le cas échéant (voir annexe 21-03/B)  (5)

Congelé entier

 

Bouilli

 

Farine

 

Huile

 

Autre produit (veuillez préciser)

 

Configuration des filets

Dimensions des filets

Filet 1

Filet 2

Autre(s) filet(s)

Ouverture du filet

 

 

 

Ouverture verticale maximale (m)

 

 

 

Ouverture horizontale maximale (m)

 

 

 

Circonférence nette (m) à l'ouverture du filet  (6)

 

 

 

Surface de l'ouverture (m2)

 

 

 

Maillage moyen faces du filet (8) (mm)

Ext (7)

Int (7)

Ext (7)

Int (7)

Ext (7)

Int (7)

1re face du filet

 

 

 

 

 

 

2e face du filet

 

 

 

 

 

 

3e face du filet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dernière face du filet (cul de chalut)

 

 

 

 

 

 

Schéma(s) des filets:

Pour chaque filet utilisé, ou tout changement dans la configuration du filet, se référer au schéma correspondant dans la bibliothèque de référence de la CCAMLR sur les engins de pêche (www.ccamlr.org/node/74407), ou soumettre un schéma détaillé ainsi qu'une description détaillée à la réunion suivante du groupe de travail sur le contrôle et la gestion de l'écosystème (WG-EMM). Le(s) schéma(s) des filets doi(ven)t inclure:

1.

La longueur et la largeur de chaque face du filet (avec suffisamment de détails pour permettre de calculer l'angle de chaque face par rapport au flux d'eau).

2.

La taille du maillage (dimension intérieure d'une maille étirée, sur la base de la procédure établie dans la mesure de conservation 22-01 (2019) de la CCAMLR), la forme (par exemple en forme de losange) et le matériau (par exemple polypropylène).

3.

La construction des mailles (par exemple nouées, soudées).

4.

Des détails sur les banderoles utilisées à l'intérieur du chalut (conception, emplacement sur les panneaux, indiquer 'néant' si des banderoles ne sont pas utilisées); les banderoles empêchent le krill de bloquer les mailles ou de s'échapper.

Dispositif d'exclusion des mammifères marins

Schéma(s) du dispositif: …

Pour chaque type de dispositif utilisé, ou tout changement dans la configuration du dispositif, se référer au schéma correspondant dans la bibliothèque de référence de la CCAMLR sur les engins de pêche (www.ccamlr.org/node/74407) ou, s'il n'en existe pas, en soumettre un ainsi qu'une description détaillée à la réunion suivante du WG-EMM.

Collecte de données acoustiques

Fournir des informations sur les échosondeurs et les sonars utilisés par le navire

Type (échosondeur, sonar par exemple)

 

 

 

Fabricant

 

 

 

Modèle

 

 

 

Fréquences du transducteur (kHz)

 

 

 

Collecte des données acoustiques (description détaillée): …

Décrire les mesures qui seront prises pour collecter des données acoustiques afin d'obtenir des informations sur la répartition et l'abondance de krill antarctique (Euphausia superba) et d'autres espèces pélagiques telles que les myctophidés et les salpidés (SC-CAMLR-XXX, paragraphe 2.10).

CRITÈRES D'ESTIMATION DU POIDS VIF DU KRILL ANTARCTIQUE CAPTURÉ

Méthode

Équation (kg)

Paramètre

Désignation des produits

Nature

Méthode d'estimation

Unité

Volume de la cuve

W*L*H*ρ*1 000

W =

largeur de la cuve

Constante

Mesure au début de la pêche

m

L =

longueur de la cuve

Constante

Mesure au début de la pêche

m

ρ =

facteur de conversion du volume en poids

Variable

Conversion du volume en poids

kg/litre

H =

hauteur de krill dans la cuve

Par trait

Observation directe

m

Débitmètre  (9)

V*Fkrill

V =

volume combiné de krill et d'eau

Par trait  (9)

Observation directe

litre

Fkrill =

proportion de krill dans l'échantillon

Par trait  (9)

Correction du volume obtenu par débitmètre

 

ρ =

facteur de conversion du volume en poids

Variable

Conversion du volume en poids

kg/litre

Débitmètre (10)

(V*ρ)–M

V =

volume de pâte de krill

Par trait  (9)

Observation directe

litre

M =

quantité d'eau ajoutée au processus, convertie en poids

Par trait  (9)

Observation directe

kg

ρ =

densité de la pâte de krill

Variable

Observation directe

kg/litre

Balance de ceinture

M*(1–F)

M =

poids combiné de krill et d'eau

Par trait  (10)

Observation directe

kg

F =

proportion d'eau dans l'échantillon

Variable

Correction du poids obtenu par balance de ceinture

 

Plateau

(M–Mplateau)*N

Mplateau =

poids du plateau vide

Constante

Observation directe avant la pêche

kg

M =

poids moyen combiné du krill et du plateau

Variable

Observation directe, égoutté avant congélation

kg

N =

nombre de plateaux

Par trait

Observation directe

 

Transformation en farine

Mfarine*MCF

Mfarine =

poids de farine produite

Par trait

Observation directe

kg

MCF =

coefficient de transformation en farine

Variable

Conversion de farine en krill entier

 

Volume du cul de chalut

W*H*L*ρ*π/4*1 000

W =

largeur du cul de chalut

Constante

Mesure au début de la pêche

m

H =

hauteur du cul de chalut

Constante

Mesure au début de la pêche

m

ρ =

facteur de conversion du volume en poids

Variable

Conversion du volume en poids

kg/litre

L =

longueur du cul de chalut

Par trait

Observation directe

m

Autres

Veuillez préciser

 

 

 

 

Étapes et fréquence des observations

Volume de la cuve

Au début de la pêche

Mesurer la largeur et la longueur de la cuve (si celle-ci n'est pas rectangulaire, d'autres mesures peuvent être nécessaires; précision ± 0,05 m)

Tous les mois  (11)

Estimer la conversion du volume en poids sur la base du poids de krill égoutté dans un volume connu (par exemple 10 litres) pris dans la cuve

Tous les traits

Mesurer la hauteur de krill dans la cuve (si le krill est conservé dans la cuve entre les traits, mesurer la différence de hauteur; précision ± 0,1 m)

Estimer le poids vif du krill capturé (par l'équation)

Débitmètre  (11)

Avant la pêche

Vérifier que le débitmètre mesure bien le krill entier (c'est-à-dire avant traitement)

Plus d'une fois par mois  (11)

Estimer la conversion du volume en poids (ρ) sur la base du poids de krill égoutté dans un volume connu (par exemple 10 litres) pris sur le débitmètre

Tous les traits (12)

Obtenir un échantillon du débitmètre et:

mesurer le volume combiné (p. ex. 10 litres) de krill et d'eau,

estimer la correction du volume obtenu par débitmètre sur la base du volume de krill égoutté

Estimer le poids vif du krill capturé (par l'équation)

Débitmètre (12)

Avant la pêche

Vérifier que les deux débitmètres (un pour le krill et l'autre pour l'eau ajoutée) sont calibrés (c'est-à-dire qu'ils affichent la même valeur exacte)

Chaque semaine (11)

Estimer la densité (ρ) du krill (pâte de krill broyée) en mesurant la masse d'un volume connu de krill (p. ex. 10 litres) prise du débitmètre correspondant

Tous les traits (12)

Lire les deux débitmètres et calculer les volumes totaux de krill (pâte de krill broyée) et de l'eau ajoutée, la densité de l'eau étant censée être de 1 kg/litre

Estimer le poids vif du krill capturé (par l'équation)

Balance de ceinture

Avant la pêche

Vérifier que la balance de ceinture mesure bien le krill entier (c'est-à-dire avant traitement)

Tous les traits (12)

Obtenir un échantillon de la balance de ceinture et:

mesurer le poids combiné de krill et d'eau,

estimer la correction du volume obtenu par balance de ceinture sur la base du poids de krill égoutté

Estimer le poids vif du krill capturé (par l'équation)

Plateau

Avant la pêche

Peser le plateau (si les plateaux sont de forme variable, en peser un de chaque type; précision ± 0,1 kg)

Tous les traits

Mesurer le poids combiné du krill et du plateau (précision ± 0,1 kg)

Compter le nombre de plateaux utilisés (si les plateaux sont de forme variable, les compter par type)

Estimer le poids vif du krill capturé (par l'équation)

Transformation en farine

Tous les mois (11)

Estimer la transformation de farine en krill entier en traitant 1 000 à 5 000  kg (poids égoutté) de krill entier

Tous les traits

Peser la farine produite

Estimer le poids vif du krill capturé (par l'équation)

Volume du cul de chalut

Au début de la pêche

Mesurer la largeur et la hauteur du cul de chalut (précision ± 0,1 m)

Tous les mois (11)

Estimer la conversion du volume en poids sur la base du poids de krill égoutté dans un volume connu (p. ex. 10 litres) pris dans le cul de chalut

Tous les traits

Mesurer la longueur du cul de chalut contenant du krill (précision ± 0,1 m)

Estimer le poids vif du krill capturé (par l'équation)


(1)  L'espèce cible est la légine antarctique (Dissostichus mawsoni). Toute capture de légine australe (Dissostichus eleginoides) est prise en compte dans les limites totales de capture applicables à la légine antarctique (Dissostichus mawsoni).

(2)  Dans la zone 88.1 et dans les SSRU A et B dans la zone 88.2, lorsque les captures de grenadiers (Macrourus spp.) effectuées par un seul navire au cours de deux périodes de 10 jours (c'est-à-dire du jour 1 au jour 10, du jour 11 au jour 20, ou du jour 21 au dernier jour du mois) dans n'importe quelle SSRU sont supérieures à 1 500 kg pour chacune des périodes de 10 jours et supérieures à 16 % des captures de légine antarctique (Dissostichus spp.) effectuées par ce navire dans cette SSRU, le navire cesse de pêcher dans cette SSRU pendant le reste de la saison.

(3)  Toutes les zones en dehors de l'aire marine protégée en mer de Ross et au nord de 70° S.

(4)  Toutes les zones en dehors de l'aire marine protégée en mer de Ross et au sud de 70° S.

(5)  Si la méthode n'est pas citée dans l'annexe 21-03/B, veuillez la décrire en détail.

(6)  Présumée, lorsqu'il est en opération.

(7)  Maillage externe, et maillage interne lorsqu'une poche est utilisée.

(8)  Dimension intérieure d'une maille étirée, selon la procédure décrite dans la mesure de conservation 22-01 (2019) de la CCAMLR.

(9)  Par trait avec un chalut conventionnel ou intégré pour une période de six heures avec un système de pêche en continu.

(10)  Par trait avec un chalut conventionnel ou intégré pour une période de deux heures avec un système de pêche en continu.

(11)  Une nouvelle période commence quand le navire entre dans une nouvelle sous-zone ou division.

(12)  Par trait avec un chalut conventionnel ou intégré pour une période de six heures avec un système de pêche en continu.


ANNEXE VIII

ZONE DE COMPETENCE CTOI

1.   

Nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher le thon tropical dans la zone de compétence CTOI

État membre

Nombre maximal de navires

Capacité (en tonnage brut)

Espagne

22

61 364

France

27

45 383

Portugal

5

1 627

Italie

1

2 137

Union

55

110 511

2.   

Nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher l'espadon et le germon dans la zone de compétence CTOI

État membre

Nombre maximal de navires

Capacité (en tonnage brut)

Espagne

27

11 590

France

41  (1)

7 882

Portugal

15

6 925

Union

83

26 397

3.   

Les navires de pêche visés au point 1 sont également autorisés à pêcher l'espadon et le germon dans la zone de compétence CTOI.

4.   

Les navires de pêche visés au point 2 sont également autorisés à pêcher le thon tropical dans la zone de compétence CTOI.


(1)  Ce nombre ne comprend pas les navires de pêche immatriculés à Mayotte; il pourrait être augmenté à l'avenir en fonction du programme de développement de la flotte de Mayotte.


ANNEXE IX

ZONE DE LA CONVENTION WCPFC

1.   

Nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher l'espadon dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés au sud de 20° S

Espagne

14

Union

14

2   

Nombre maximal de senneurs de l'Union à sennes coulissantes autorisés à pêcher le thon tropical dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés au sud de 20° S

Espagne

4

Union

4


ANNEXE X

ZONE DE L'ACCORD APSOI

L'effort annuel de pêche de fond des navires de pêche de l'Union dans la zone couverte par l'accord APSOI ne dépasse pas les limites suivantes:

France

237 jours de pêche

Espagne

2 navires

Autres États membres

0


31.1.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 28/220


RÈGLEMENT (UE) 2023/195 DU CONSEIL

du 30 janvier 2023

établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire, et modifiant le règlement (UE) 2022/110 en ce qui concerne, pour 2022, les possibilités de pêche applicables en mer Méditerranée et en mer Noire

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 6 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) impose l’adoption de mesures de conservation qui tiennent compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), ainsi que des avis reçus des conseils consultatifs pour chacune des zones géographiques ou chacun des domaines de compétence et des recommandations communes présentées par les États membres.

(2)

Le Conseil doit adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. L’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que les possibilités de pêche devraient être réparties entre les États membres de manière à garantir une stabilité relative des activités de pêche à chaque État membre pour chaque stock halieutique ou pêcherie.

(3)

L’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que l’objectif de la politique commune de la pêche (PCP) est d’atteindre le taux d’exploitation permettant d’obtenir le rendement maximal durable (RMD), si cela est possible, en 2015 et pour tous les stocks, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard. L’objectif de la période transitoire jusqu’en 2020 était d’équilibrer la réalisation du RMD pour tous les stocks avec les éventuels effets socio-économiques liés aux ajustements possibles des possibilités de pêche correspondantes.

(4)

Par conséquent, conformément au règlement (UE) no 1380/2013, il y a lieu d’établir les totaux admissibles des captures (TAC) sur la base des avis scientifiques disponibles, compte tenu des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités équitablement, ainsi que des avis exprimés par les parties intéressées consultées.

(5)

L’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que, pour ce qui est des stocks qui font l’objet de plans pluriannuels spécifiques, les possibilités de pêche sont établies conformément aux règles prévues dans ces plans.

(6)

Le plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en mer Méditerranée occidentale (ci-après dénommé «plan») a été établi par le règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil (2) et est entré en vigueur le 16 juillet 2019. Le plan vise à atteindre et à maintenir le RMD pour les stocks cibles, de sorte que l’exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le RMD.

(7)

Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1022, il convient de fixer les possibilités de pêche pour les stocks énumérés à l’article 1er dudit règlement afin d’atteindre progressivement et par paliers une mortalité par pêche à un niveau correspondant au RMD d’ici à 2020 si possible, et au plus tard le 1er janvier 2025. Il convient que les possibilités de pêche soient exprimées en tant qu’effort de pêche maximal autorisé pour les chalutiers et les palangriers, fixé conformément au régime de gestion de l’effort de pêche établi à l’article 7 du plan, et en tant que limites de capture maximales applicables à la crevette rouge (Aristeus antennatus) et au gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) en eaux profondes, conformément aux avis scientifiques et à l’article 7, paragraphe 3, point b), du plan.

(8)

Selon l’avis du CSTEP, pour atteindre les objectifs de RMD pour tous les stocks halieutiques de la Méditerranée occidentale, il faut prendre d’autres mesures et réduire significativement la mortalité par pêche pour les chalutiers. Sur la base de cet avis, pour 2023, l’effort de pêche maximal autorisé pour les chalutiers en mer Méditerranée occidentale, conformément à l’article 7, paragraphe 3, point b), du plan, devrait donc être réduit de 7 % par rapport au niveau de référence en vigueur entre 2015 et 2017, à déduire de l’effort de pêche maximal autorisé fixé pour 2022 par le règlement (UE) 2022/110 du Conseil (3).

(9)

En 2021, selon l’avis du CSTEP, les palangriers sont responsables de jusqu’à 10 % de la mortalité par pêche du merlu dans les sous-régions géographiques (SRG) CGPM 1-5-6-7 et ils représentent jusqu’à 20 % des débarquements de merlu dans la SRG 10, tandis que les captures effectuées au moyen de ces engins sont principalement des reproducteurs. Le CSTEP a indiqué que la biomasse des stocks des reproducteurs de merlu n’a cessé de diminuer ces dernières années et que, dans les SRG 1-5-6-7, le nombre de reproducteurs de merlu a diminué de 66 %, tandis que, dans les SRG 8-9-10-11, il a diminué de 28 % depuis le début des évaluations. Sur cette base, l’annexe III du règlement (UE) 2022/110 a établi l’effort de pêche maximal autorisé pour les palangriers, conformément à l’article 7, paragraphe 5, du plan, sur la base de l’effort de pêche exprimé en nombre de jours de pêche entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017. En 2022, le CSTEP a évalué que la biomasse du stock reproducteur de merlu dans les SRG 1-5-6-7 et du merlu dans les SRG 8-9-10-11 est toujours inférieure au niveau de référence critique exprimé en biomasse (BLIM), au sens de l’article 2, point 10), du plan, et que les captures devraient être réduites d’au moins 57 % dans les SRG 1-5-6-7 et de 78 % dans les SRG 8-9-10-11, afin d’atteindre le FRMD en 2023. Il est dès lors approprié de maintenir, pour 2023, l’effort de pêche maximal autorisé pour les palangriers aux niveaux fixés pour 2022 par le règlement (UE) 2022/110, conformément à l’article 7, paragraphe 5, du plan. Cet effort de pêche maximal autorisé pour les palangriers, exprimé en jours de pêche, ne devrait pas préjuger de l’effort de pêche maximal autorisé qui sera établi pour 2024.

(10)

En 2021, le CSTEP a indiqué que la mortalité par pêche de la crevette rouge dans les SRG 1-5-6-7 et les SRG 8-9-10-11 devrait diminuer de manière significative pour atteindre le RMD d’ici à 2025 au plus tard. Le comité scientifique consultatif des pêches (CSC) de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) a émis un avis similaire pour la mortalité par pêche de la crevette rouge dans la SRG 2. En outre, le CSTEP a estimé que la biomasse de la crevette rouge diminuait. Sur la base des avis reçus, le règlement (UE) 2022/110 a établi, pour 2022, les limites de capture maximales pour la crevette rouge dans les SRG 1-5-6-7 et les SRG 8-9-10-11.

(11)

En 2022, le CSTEP a indiqué que la mortalité par pêche de la crevette rouge dans les SRG 1-2-5-6-7 est loin d’atteindre des niveaux durables et que d’autres mesures de gestion étaient donc nécessaires. Le CSTEP a recommandé que, pour atteindre le FRMD d’ici à 2023, les captures soient réduites en moyenne de 53 %, étant donné que cette espèce dans les SRG 1-2 est inférieure au BLIM, tandis que cette espèce dans les SRG 6-7 est inférieure au niveau de référence de précaution exprimé en biomasse (BPA), au sens de l’article 2, point 11, du plan. Conformément à l’article 7, paragraphe 3, point b), du plan, il convient donc de continuer à fixer des limites de capture maximales pour compléter le régime de gestion de l’effort de pêche pour les chalutiers. À la lumière des avis scientifiques, pour 2023, les limites de capture maximales pour la crevette rouge dans les SRG 1-2-5-6-7 devraient être réduites de 5 % par rapport aux possibilités de pêche fixées pour 2022 par le règlement (UE) 2022/110.

(12)

En 2022, le CSTEP a indiqué que la mortalité par pêche de la crevette rouge dans les SRG 8-9-10-11 restait au-dessus des niveaux durables et que d’autres mesures de gestion étaient donc nécessaires. Le CSTEP a recommandé que, pour atteindre le FRMD d’ici à 2023, les captures soient réduites de 30 %. Conformément à l’article 7, paragraphe 3, point b), du plan, il convient donc de continuer à fixer des limites de capture maximales pour compléter le régime de gestion de l’effort de pêche pour les chalutiers. À la lumière des avis scientifiques, pour 2023, les limites de capture maximales pour la crevette rouge dans les SRG 8-9-10-11 devraient être réduites de 3 % par rapport aux possibilités de pêche fixées pour 2022 par le règlement (UE) 2022/110.

(13)

En 2021, le CSTEP a indiqué que la biomasse du gambon rouge dans les SRG 8-9-10-11 diminuait et que la mortalité par pêche de ce stock devrait diminuer de manière significative pour atteindre le RMD d’ici 2025 au plus tard. Sur la base de l’avis reçu, le règlement (UE) 2022/110 a établi, pour 2022, les limites de capture maximales pour le gambon rouge dans les SRG 8-9-10-11.

(14)

En 2022, le CSTEP a indiqué que la biomasse du gambon rouge diminuait dans les SRG 8-9-10-11 et que la mortalité par pêche restait au-dessus des niveaux durables, de sorte que d’autres mesures de gestion étaient nécessaires. Le CSTEP a recommandé que, pour atteindre le FRMD d’ici à 2023, les captures soient réduites de 27 % étant donné que cette espèce dans les SRG 8-9-10-11 est supérieure au BPA. Conformément à l’article 7, paragraphe 3, point b), du plan, il convient donc de continuer à fixer des limites de capture maximales pour compléter le régime de gestion de l’effort de pêche pour les chalutiers. À la lumière des avis scientifiques, pour 2023, les limites de capture maximales pour le gambon rouge dans les SRG 8-9-10-11 devraient être réduites de 3 % par rapport aux possibilités de pêche fixées pour 2022 par le règlement (UE) 2022/110.

(15)

En 2022, le CSTEP a estimé que la crevette rouge dans les SRG 1 et 2, le merlu dans les SRG 1-5-6-7 et le merlu dans les SRG 8-9-10-11 ont une biomasse du stock reproducteur inférieure au BLIM, ce qui indique que les capacités de reproduction de ces stocks pourraient être réduites. La combinaison de toutes les mesures adoptées à l’égard de ces stocks comprend les mesures correctives supplémentaires requises en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du plan.

(16)

Lors de sa 43e réunion annuelle, en 2019, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/43/2019/5 relative à un plan de gestion pluriannuel pour la pêche démersale durable en mer Adriatique (sous-régions géographiques 17 et 18), qui a introduit un régime de gestion de l’effort de pêche et un plafond de capacité de la flotte pour certains stocks démersaux. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(17)

Lors de sa 44e réunion annuelle en 2021, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/44/2021/1 relative à l’établissement d’un régime de gestion de l’effort de pêche pour les principaux stocks démersaux en mer Adriatique (sous-régions géographiques 17 et 18), qui a introduit un nombre maximal de jours de pêche autorisés, par type de chalut et segment de flotte, pour certains stocks démersaux. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(18)

Lors de sa 45e réunion annuelle en 2022, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/45/2022/8 relative à la mise en œuvre d’un régime de gestion de l’effort de pêche pour les principaux stocks démersaux en mer Adriatique en 2023 (sous-régions géographiques 17 et 18), découlant de la recommandation CGPM/43/2019/5, qui a introduit un régime de gestion de l’effort de pêche. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(19)

Lors de sa 44e réunion annuelle en 2021, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/44/2021/20 relative à un plan de gestion pluriannuel pour l’exploitation durable des stocks de petits pélagiques en mer Adriatique (sous-régions géographiques 17 et 18), qui a introduit un niveau maximal de captures auquel correspond un plafond de capacité de la flotte pour les senneurs à senne coulissante et les chalutiers pélagiques ciblant les stocks de petits pélagiques, avec une dérogation pour les flottes nationales comptant moins de dix senneurs à senne coulissante et/ou chalutiers pélagiques pêchant activement des stocks de petits pélagiques. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(20)

Compte tenu des particularités de la flotte slovène et de son incidence marginale sur les stocks de petits pélagiques et les stocks démersaux, il est opportun de préserver les structures de pêche existantes, d’assurer l’accès de la flotte slovène à une quantité minimale de petits pélagiques et de lui octroyer un effort de pêche minimal pour les stocks démersaux.

(21)

Lors de sa 43e réunion annuelle en 2019, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/43/2019/4 relative à un plan de gestion pour l’exploitation durable du corail rouge en mer Méditerranée (sous-régions géographiques 1 à 27), qui a introduit un gel de l’effort de pêche exprimé en nombre maximal d’autorisations de pêche, ainsi que des limites de récolte pour le corail rouge. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(22)

Lors de sa 44e réunion annuelle en 2021, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/44/2021/11 relative à des mesures de gestion applicables à l’utilisation de dispositifs de concentration de poissons ancrés dans la pêche à la coryphène commune en mer Méditerranée (sous-régions géographiques CGPM 1 à 27), modifiant la recommandation CGPM/43/2019/1. La recommandation CGPM/43/2019/1 avait introduit un gel de l’effort de pêche exprimé en nombre maximal de navires de pêche ciblant la coryphène commune, et la recommandation CGPM/44/2021/11 a prolongé ces mesures jusqu’à la fin de 2023. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(23)

Lors de sa 45e réunion annuelle en 2022, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/45/2022/4 relative à un plan de gestion pluriannuel pour l’exploitation durable des stocks démersaux dans le canal de Sicile (sous-régions géographiques 12 à 16), abrogeant les recommandations CGPM/44/2021/12 et CGPM/42/2018/5. Cette recommandation a introduit un régime de gestion de l’effort de pêche pour le merlu et des limites de capture pour les crevettes roses du large, ainsi qu’un gel de la capacité de pêche. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(24)

Lors de sa 45e réunion annuelle en 2022, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/45/2022/5 relative à un plan de gestion pluriannuel pour l’exploitation durable des stocks de gambon rouge et de crevette rouge dans le canal de Sicile (sous-régions géographiques 12 à 16), abrogeant les recommandations CGPM/44/2021/7 et CGPM/43/2019/6. Cette recommandation a introduit une limite de captures et un gel de la capacité de pêche. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(25)

Lors de sa 45e réunion annuelle en 2022, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/45/2022/6 relative à un plan de gestion pluriannuel pour l’exploitation durable des stocks de gambon rouge et de crevette rouge dans la mer Ionienne (sous-régions géographiques 19 à 21), abrogeant les recommandations CGPM/44/2021/8 et CGPM/42/2018/4. Cette recommandation a introduit une limite de captures et un gel de la capacité de pêche. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(26)

Lors de sa 45e réunion annuelle en 2022, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/45/2022/7 relative à un plan de gestion pluriannuel pour l’exploitation durable des stocks de gambon rouge et de crevette rouge dans la mer du Levant (sous-régions géographiques 24 à 27), abrogeant les recommandations CGPM/44/2021/8 et CGPM/42/2018/4. Cette recommandation a introduit une limite de captures et un gel de la capacité de pêche. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(27)

Lors de sa 45e réunion annuelle en 2022, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/45/2022/3 relative à un plan de gestion pluriannuel pour l’exploitation durable de la dorade rose dans la mer d’Alboran (sous-régions géographiques 1 à 3), abrogeant les recommandations CGPM/44/2021/4, CGPM/43/2019/2 et CGPM/41/2017/2. Cette recommandation a introduit des niveaux maximaux de captures pour 2023, 2024 et 2025, un nombre maximal de palangres et de lignes à main autorisées et de nouvelles mesures pour la pêche récréative. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(28)

Lors de sa 43e réunion annuelle, en 2019, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/43/2019/3 modifiant la recommandation CGPM/41/2017/4 relative à un plan de gestion pluriannuel pour les pêcheries de turbot en mer Noire (sous-région géographique 29). La recommandation CGPM/43/2019/3 a introduit un TAC régional mis à jour et un régime d’attribution des quotas pour le turbot, ainsi que des mesures de conservation supplémentaires, en particulier une période de fermeture de deux mois et une limitation des jours de pêche à 180 jours par an. Ces nouvelles mesures de conservation sont liées sur le plan fonctionnel aux possibilités de pêche car, en l’absence de ces mesures, le niveau du TAC pour le turbot devrait être réduit pour garantir la reconstitution du stock. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(29)

Lors de sa 45e réunion annuelle, en 2022, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/45/2022/9 relative à un plan de gestion pluriannuel pour les pêcheries de turbot en mer Noire (sous-région géographique 29), modifiant la recommandation CGPM/43/2019/3. Cette recommandation a prorogé d’un an le TAC existant. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(30)

Lors de sa 45e réunion annuelle en 2022, la CGPM a adopté une décision constatant qu’en 2021, l’Union européenne avait sous-exploité son quota de turbot et approuvant un report du quota inutilisé compte tenu de la situation exceptionnelle créée par la pandémie de COVID-19. Il y a lieu de mettre en œuvre cette décision de la CGPM dans le droit de l’Union. Il convient que la répartition des possibilités de pêche découlant de cette sous-exploitation soit effectuée sur la base de la contribution respective de chaque État membre à cette sous-exploitation, sans modifier la clé de répartition établie dans le règlement (UE) 2022/110 concernant l’attribution annuelle des TAC.

(31)

Sur la base de l’avis scientifique fourni par le groupe de travail de la CGPM sur la mer Noire, le niveau actuel de mortalité par pêche devrait être maintenu afin d’assurer la viabilité du stock de sprat en mer Noire. Il convient donc de continuer à fixer un quota autonome pour ce stock.

(32)

L’exploitation des possibilités de pêche des navires de pêche de l’Union prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (4), et notamment les articles 33 et 34 dudit règlement, concernant les enregistrements relatifs aux captures et à l’effort de pêche ainsi que la communication des données relatives à l’épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement.

(33)

Afin d’éviter toute interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l’Union, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2023. Afin de faciliter sa mise en œuvre rapide, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication.

(34)

Afin d’encourager l’utilisation de la sélectivité des engins de pêche et d’établir des zones de fermeture de la pêche efficaces visant à protéger les juvéniles et les reproducteurs, le règlement (UE) 2022/110 a mis en place un mécanisme de compensation relatif au régime de gestion de l’effort de pêche pour les chalutiers. Sur la base de l’expérience acquise au cours de la première année d’application et afin de garantir la pleine efficacité du mécanisme de compensation, il est nécessaire de préciser la manière dont ce mécanisme devrait être mis en œuvre, y compris rétroactivement à partir du 1er janvier 2022, au moment de l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2022/110. Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2022/110 en conséquence. En outre, étant donné que l’avis scientifique préconise encore d’améliorer la sélectivité des engins de pêche et l’efficacité des zones de fermeture de la pêche visant à protéger les juvéniles et les reproducteurs, ce mécanisme devrait être maintenu en 2023. Sur la base de l’avis scientifique pour 2023, il est nécessaire d’attribuer 3,5 % de jours de pêche aux chalutiers, calculés à partir du niveau de référence en vigueur entre 2015 et 2017.

(35)

Il convient que les possibilités de pêche soient utilisées dans le strict respect du droit de l’Union,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques disponibles en mer Méditerranée et en mer Noire. Il précise également l’application, en 2022, du mécanisme de compensation établi par le règlement (UE) 2022/110 en ce qui concerne le régime de gestion de l’effort de pêche pour les chalutiers.

Article 2

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux navires de pêche de l’Union qui opèrent en mer Méditerranée et en mer Noire et qui exploitent les stocks halieutiques suivants:

a)

le corail rouge (Corallium rubrum) et la coryphène commune (Coryphaena hippurus) dans la mer Méditerranée, telle qu’elle est définie à l’article 4, point b);

b)

la crevette rouge (Aristeus antennatus), la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris), le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea), le merlu européen (Merluccius merluccius), la langoustine (Nephrops norvegicus) et le rouget de vase (Mullus barbatus) dans la mer Méditerranée occidentale, telle qu’elle est définie à l’article 4, point c);

c)

l’anchois commun (Engraulis encrasicolus) et la sardine commune (Sardina pilchardus) dans la mer Adriatique, telle qu’elle est définie à l’article 4, point d);

d)

le merlu européen (Merluccius merluccius), la langoustine (Nephrops norvegicus), la sole commune (Solea solea), la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris) et le rouget de vase (Mullus barbatus) dans la mer Adriatique, telle qu’elle est définie à l’article 4, point d);

e)

le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) et la crevette rouge (Aristeus antennatus) dans le canal de Sicile, tel qu’il est défini à l’article 4, point e), dans la mer Ionienne, telle qu’elle est définie à l’article 4, point f), et dans la mer du Levant, telle qu’elle est définie à l’article 4, point g);

f)

la dorade rose (Pagellus bogaraveo) dans la mer d’Alboran, telle qu’elle est définie à l’article 4, point h);

g)

le sprat (Sprattus sprattus) et le turbot (Scophthalmus maximus) dans la mer Noire, telle qu’elle est définie à l’article 4, point i).

2.   Le présent règlement s’applique également à d’autres activités de pêche de l’Union, notamment la pêche récréative, lorsque les dispositions pertinentes y font expressément référence.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions établies à l’article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 s’appliquent. En outre, on entend par:

a)

«eaux internationales»: les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d’un État;

b)

«pêche récréative»: les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources aquatiques marines vivantes à des fins récréatives, touristiques ou sportives;

c)

«total admissible des captures» (TAC):

i)

dans les pêcheries soumises à l’exemption de l’obligation de débarquement visée à l’article 15, paragraphes 4 à 7, du règlement (UE) no 1380/2013, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être débarquée chaque année;

ii)

dans toutes les autres pêcheries, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être capturée sur une période d’un an;

d)

«quota»: la proportion du TAC allouée à l’Union ou à un État membre;

e)

«quota autonome de l’Union»: une limite de capture attribuée, de manière autonome, aux navires de pêche de l’Union en l’absence de TAC convenu;

f)

«quota analytique»: un quota autonome de l’Union pour lequel une évaluation analytique est disponible;

g)

«évaluation analytique»: une appréciation quantitative des tendances dans un stock donné, fondée sur des données relatives à la biologie et à l’exploitation du stock, et dont il a été établi par une analyse scientifique qu’elle est de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques sur les orientations possibles en matière de captures;

h)

«dispositif de concentration de poissons» (DCP): tout équipement ancré flottant à la surface de la mer qui est destiné à attirer le poisson.

Article 4

Zones de pêche

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes des zones géographiques s’appliquent:

a)

«sous-régions géographiques CGPM»: les zones, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil (5);

b)

«mer Méditerranée»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 1 à 27, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011;

c)

«mer Méditerranée occidentale»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 1-2-5-6-7-8-9-10-11, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011;

d)

«mer Adriatique»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 17 et 18, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011;

e)

«canal de Sicile»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 12-13-14-15-16, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011;

f)

«mer Ionienne»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 19-20-21, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011;

g)

«mer du Levant»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 24-25-26-27, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011;

h)

«mer d’Alboran»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 1 à 3, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011;

i)

«mer Noire»: les eaux situées dans la sous-région géographique CGPM 29, telle qu’elle est définie à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011.

TITRE II

POSSIBILITÉS DE PÊCHE

CHAPITRE I

Mer Méditerranée

Article 5

Corail rouge

1.   Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche de l’Union récoltant le corail rouge (Corallium rubrum), à savoir la pêche ciblée et récréative en mer Méditerranée.

2.   En ce qui concerne la pêche ciblée, le nombre maximal d’autorisations de pêche et les quantités maximales de stocks de corail rouge récoltées par les navires de pêche de l’Union et lors d’autres activités de pêche dans l’Union ne dépassent pas les niveaux fixés à l’annexe I.

3.   Il est interdit aux navires de pêche de l’Union soumis au paragraphe 2 de transborder du corail rouge en mer.

4.   En ce qui concerne la pêche récréative, les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire la récolte, la détention à bord ou le transbordement ou le débarquement de corail rouge.

Article 6

Coryphène commune

1.   Le présent article s’applique à toutes les activités commerciales des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche de l’Union au moyen de dispositifs de concentration de poissons destinés à la capture de coryphène commune (Coryphaena hippurus) dans les eaux internationales de la mer Méditerranée.

2.   Le nombre maximal de navires autorisés à pêcher la coryphène commune figure à l’annexe II.

CHAPITRE II

Mer Méditerranée occidentale

Article 7

Stocks démersaux

1.   Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et aux autres activités de pêche de l’Union ciblant les stocks démersaux visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1022, en mer Méditerranée occidentale.

2.   L’effort de pêche maximal autorisé pour les chalutiers et les palangriers figure à l’annexe III du présent règlement. Les États membres gèrent l’effort de pêche maximal autorisé conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2019/1022 et aux articles 26 à 34 du règlement (CE) no 1224/2009.

3.   La répartition entre les États membres des limites de capture maximales applicables aux navires de pêche de l’Union dans les eaux de l’Union de la Méditerranée occidentale figure également à l’annexe III.

4.   La répartition des possibilités de pêche par les États membres, établie au présent article et à l’annexe III, remplit les conditions suivantes:

a)

elle est conforme aux critères énoncés à l’article 17 du règlement (UE) no 1380/2013; et

b)

elle est sans préjudice:

i)

des échanges réalisés en vertu de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013;

ii)

des déductions et redistributions effectuées en application de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009;

iii)

des débarquements supplémentaires autorisés en vertu de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ou de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;

iv)

des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ou transférées en application de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;

v)

des déductions opérées en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 8

Mécanisme de compensation

1.   Pour le segment de flotte concerné, conformément au paragraphe 4, un État membre peut, en 2023, attribuer aux navires battant son pavillon un nombre supplémentaire de jours de pêche égal à 3,5 % calculés à partir du niveau de référence en vigueur entre 2015 et 2017 pour cet État membre.

2.   L’État membre concerné notifie à la Commission la liste des navires de pêche concernés par cette attribution de jours de pêche supplémentaires, ainsi que le nombre correspondant de jours de pêche supplémentaires et la condition associée.

3.   L’attribution supplémentaire est calculée à partir de l’effort maximal autorisé dans le niveau de référence en vigueur entre 2015 et 2017 pour le segment de flotte concerné de l’État membre concerné, à compter du 1er janvier 2023.

4.   Un État membre peut attribuer le nombre supplémentaire de jours de pêche visé au paragraphe 1, à condition que le navire remplisse l’une des conditions suivantes:

a)

le navire utilise un chalut doté d’un cul de chalut à mailles carrées de 45 mm afin de réduire d’au moins 25 % les captures de juvéniles de merlu;

b)

le navire utilise un chalut doté d’un cul de chalut à mailles carrées de 50 mm pour la pêche en eau profonde afin de réduire d’au moins 25 % les captures de crevettes rouges d’une longueur de carapace inférieure à 25 mm dans les sous-régions géographiques 1-2-5-6-7-8-9-10-11 et de réduire d’au moins 25 % les captures de gambons rouges d’une longueur de carapace inférieure à 35 mm dans les sous-régions géographiques 8-9-10-11;

c)

le navire utilise un engin hautement sélectif réglementé dont les spécifications techniques permettent, selon l’étude scientifique du CSTEP, une réduction d’au moins 25 % des captures de juvéniles de toutes les espèces démersales ou d’au moins 20 % des captures de reproducteurs de toutes les espèces démersales par rapport à 2020, comme par exemple une grille de tri présentant un espacement de 20 mm;

d)

l’État membre concerné ait établi des zones de fermeture temporaire afin de réduire d’au moins 25 % les captures de juvéniles de toutes les espèces démersales ou d’au moins 20 % les captures de reproducteurs de toutes les espèces démersales;

e)

l’État membre concerné ait adopté une nouvelle taille minimale de référence de conservation pour le merlu d’au moins 26 cm, afin d’atteindre progressivement la longueur de première maturité; ou

f)

l’État membre concerné ait fixé une fermeture d’au moins quatre semaines continues pour les activités de pêche avec des chalutiers dans les zones et périodes reconnues importantes, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, pour la protection des reproducteurs des stocks de merlu. Ces zones sont déterminées en tenant également compte de la répartition géographique des reproducteurs, y compris des profondeurs comprises entre 150 m et 500 m. Les périodes de fermeture temporaire de la pêche s’étendent de février à mars et d’octobre à novembre.

5.   Chaque mois, l’État membre concerné notifie aussi séparément à la Commission l’effort de pêche déployé à imputer sur l’attribution supplémentaire visée au paragraphe 4, en utilisant les codes de déclaration spécifiques pour cette attribution.

6.   L’État membre concerné présente à la Commission, au plus tard le 15 octobre, toutes les informations disponibles relatives à la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 4, points a) à f).

Article 9

Enregistrement et transmission des données

1.   Les États membres enregistrent et transmettent à la Commission les données relatives à l’effort de pêche conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2019/1022.

2.   Lorsqu’ils présentent à la Commission des données relatives à l’effort conformément au présent article, les États membres utilisent les codes des groupes d’effort de pêche figurant à l’annexe III.

CHAPITRE III

Mer Adriatique

Article 10

Stocks de petits pélagiques

1.   Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche de l’Union capturant la sardine commune (Sardina pilchardus) et l’anchois commun (Engraulis encrasicolus) dans la mer Adriatique.

2.   Le niveau maximal des captures ne dépasse pas les niveaux énoncés à l’annexe IV.

3.   La capacité maximale de la flotte, exprimée en nombre des navires, en kW et en GT des navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher les stocks de petits pélagiques, figure à l’annexe IV.

Article 11

Stocks démersaux

1.   Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche de l’Union ciblant le merlu européen (Merluccius merluccius), la langoustine (Nephrops norvegicus), la sole commune (Solea solea), la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris) et le rouget de vase (Mullus barbatus) dans la mer Adriatique.

2.   L’effort de pêche maximal autorisé pour les stocks démersaux et la capacité maximale de la flotte relevant du champ d’application du présent article figurent à l’annexe IV.

3.   Un État membre peut modifier l’effort de pêche qui lui a été attribué à l’annexe IV en transférant des jours de pêche entre groupes d’effort de pêche de la même zone géographique et/ou du même engin, pour autant qu’il applique un facteur de conversion national qui soit étayé par les meilleurs avis scientifiques disponibles.

4.   Les États membres gèrent l’effort de pêche maximal autorisé conformément aux articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 12

Transmission des données

Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poissons capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l’annexe IV.

CHAPITRE IV

Canal de Sicile

Article 13

Stocks démersaux

1.   Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche de l’Union ciblant le merlu européen (Merluccius merluccius) et la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris) dans le canal de Sicile.

2.   Le niveau maximal des captures de crevettes roses du large ne dépasse pas les niveaux figurant à l’annexe V.

3.   L’effort de pêche maximal autorisé pour le merlu et la capacité maximale de la flotte exprimée en nombre de navires, en kW et en GT des chalutiers de fond autorisés à pêcher les stocks démersaux relevant du champ d’application du présent article sont fixés à l’annexe V.

4.   Les États membres gèrent l’effort de pêche maximal autorisé conformément aux articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 14

Crevettes de haute mer

1.   Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche dans l’Union ciblant le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) et la crevette rouge (Aristeus antennatus) dans le canal de Sicile.

2.   La capacité maximale de la flotte, exprimée en nombre de navires, en kW et en GT des chalutiers de fond autorisés à pêcher les stocks démersaux, figure à l’annexe V.

3.   Le niveau maximal des captures ne dépasse pas les niveaux énoncés à l’annexe V.

Article 15

Transmission des données

Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poissons capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l’annexe V.

CHAPITRE V

Mer Ionienne et mer du Levant

Article 16

Crevettes de haute mer

1.   Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche dans l’Union ciblant le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) et la crevette rouge (Aristeus antennatus) dans la mer Ionienne et la mer du Levant.

2.   La capacité maximale de la flotte, exprimée en nombre de navires, en kW et en GT des chalutiers de fond autorisés à pêcher les stocks démersaux, figure à l’annexe VI.

3.   Le niveau maximal des captures ne dépasse pas les niveaux énoncés à l’annexe VI.

CHAPITRE VI

Mer d’Alboran

Article 17

Dorade rose

1.   Le présent article s’applique à la pêche commerciale et récréative à la palangre et à la ligne à main par les navires de pêche de l’Union capturant la dorade rose (Pagellus bogaraveo) dans la mer d’Alboran.

2.   Le niveau maximal des captures ne dépasse pas les niveaux figurant à l’annexe VII.

3.   Le nombre maximal de palangres et de lignes à main autorisées à pêcher la dorade rose figure à l’annexe VII.

4.   Pour les activités de pêche récréative, le nombre maximal de captures est limité à un poisson par pêcheur et par jour. La taille minimale de référence de conservation de 40 cm pour la dorade rose (Pagellus bogaraveo) s’applique à la pêche récréative dans la mer d’Alboran. La pêche récréative de cette espèce est interdite pendant la période de fermeture de la pêche commerciale fixée au niveau national.

CHAPITRE VII

Mer Noire

Article 18

Répartition des possibilités de pêche pour le sprat

1.   Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche de l’Union ciblant le sprat (Sprattus sprattus) dans la mer Noire.

2.   Le quota autonome de l’Union pour le sprat, la répartition de ce quota entre les États membres ainsi que, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, figurent à l’annexe VIII.

Article 19

Répartition des possibilités de pêche pour le turbot

1.   Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche de l’Union capturant le turbot (Scophthalmus maximus) dans la mer Noire.

2.   Le TAC pour le turbot applicable dans les eaux de l’Union de la mer Noire ainsi que la répartition de ce TAC entre les États membres et, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, figurent à l’annexe VIII.

Article 20

Gestion de l’effort de pêche pour le turbot

Les navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher le turbot dans le cadre de l’article 19, quelle que soit leur longueur hors tout, ne peuvent pêcher plus de 180 jours par an.

Article 21

Période de fermeture pour le turbot

Il est interdit aux navires de pêche de l’Union d’exercer toute activité de pêche, en ce compris la détention à bord, le transbordement, le débarquement et la première vente, ciblant le turbot dans les eaux de l’Union de la mer Noire du 15 avril au 15 juin.

Article 22

Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche dans la mer Noire

1.   La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie aux articles 18 et 19 s’entend sans préjudice:

a)

des échanges réalisés en vertu de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013;

b)

des déductions et redistributions effectuées en application de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009; et

c)

des déductions opérées en application des articles 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.

2.   Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas lorsqu’un État membre recourt à la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013.

Article 23

Transmission des données

Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de sprat et de turbot capturées dans les eaux de l’Union de la mer Noire, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l’annexe VIII du présent règlement.

TITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 24

Modification du règlement (UE) 2022/110

L’annexe III du règlement (UE) 2022/110 est modifiée conformément à l’annexe IX du présent règlement.

Article 25

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2023.

Toutefois, l’article 24 est applicable à partir du 1er janvier 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2023.

Par le Conseil

Le président

P. KULLGREN


(1)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(2)  Règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale et modifiant le règlement (UE) no 508/2014 (JO L 172 du 26.6.2019, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2022/110 du Conseil du 27 janvier 2022 établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables en mer Méditerranée et en mer Noire (JO L 21 du 31.1.2022, p. 165).

(4)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44).


ANNEXE I

POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION DANS LE CADRE DU PLAN DE GESTION PLURIANNUEL DE LA CGPM RELATIF AU CORAIL ROUGE DANS LA MER MÉDITERRANÉE

Les tableaux de la présente annexe établissent le nombre maximal autorisé d’autorisations de pêche et le niveau maximal des quantités récoltées de corail rouge dans la mer Méditerranée.

Les zones de pêche auxquelles il est fait référence correspondent aux SRG de la CGPM.

Aux fins de la présente annexe, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs des stocks halieutiques:

Nom scientifique

Code alpha-3

Nom commun

Corallium rubrum

COL

Corail rouge


Tableau 1

Nombre maximal d’autorisations de pêche  (*1)

États membres

Corail rouge COL

Grèce

12

Espagne

0  (*2)

France

32

Croatie

28

Italie

40


Tableau 2

Niveau maximal des quantités récoltées exprimées en tonnes de poids vif

Espèce:

Corail rouge

Corallium rubrum

Zone(s):

Eaux de l’Union de la mer Méditerranée — SRG 1-27

COL/GF 1-27

Grèce

1,844

 

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Espagne

0  ((**))

 

France

1,400

 

Croatie

1,226

 

Italie

1,378

 

Union

5,848

 

TAC

Sans objet/Non convenu


(*1)  Représentant le nombre de navires et/ou de plongeurs, ou une paire composée d’un plongeur et d’un navire, autorisés à récolter le corail rouge.

(*2)  Conformément à l’interdiction temporaire de la récolte du corail rouge imposée dans les eaux espagnoles.

((**))  Conformément à l’interdiction temporaire de la récolte du corail rouge imposée dans les eaux espagnoles.


ANNEXE II

EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION DANS LE CADRE DE LA GESTION DE LA CORYPHÈNE COMMUNE DANS LA MER MÉDITERRANÉE

Le tableau de la présente annexe établit le nombre maximal de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher la coryphène commune dans les eaux internationales de la mer Méditerranée.

Les zones de pêche auxquelles il est fait référence correspondent aux eaux internationales de la mer Méditerranée.

Aux fins de la présente annexe, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs des stocks halieutiques:

Nom scientifique

Code alpha-3

Nom commun

Coryphaena hippurus

DOL

Coryphène commune


Nombre maximal d’autorisations de pêche pour les navires opérant dans les eaux internationales (*1)

État membre

Coryphène commune DOL

Italie

797

Malte

130


(*1)  Ce quota ne peut être pêché que du 15 août au 31 décembre 2023 conformément au règlement (UE) no 1343/2011.


ANNEXE III

POSSIBILITÉS DE PÊCHE DES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION DANS LE CADRE DE LA GESTION DES STOCKS DÉMERSAUX DANS LA MER MÉDITERRANÉE OCCIDENTALE

Les tableaux de la présente annexe établissent l’effort de pêche maximal autorisé (en jours de pêche) par groupe de stocks, tel qu’il est défini à l’article 1er du règlement (UE) 2019/1022, les limites de capture maximales ainsi que la longueur hors tout des navires pour tous les types de chaluts (1) et les palangriers démersaux pêchant les stocks démersaux.

Toutes les possibilités de pêche établies dans la présente annexe sont soumises aux règles prévues dans le règlement (UE) 2019/1022 et aux articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.

Les zones de pêche auxquelles il est fait référence correspondent aux SRG de la CGPM.

Aux fins de la présente annexe, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs des stocks halieutiques:

Nom scientifique

Code alpha-3

Nom commun

Aristaeomorpha foliacea

ARS

Gambon rouge

Aristeus antennatus

ARA

Crevette rouge

Merluccius merluccius

HKE

Merlu européen

Mullus barbatus

MUT

Rouget de vase

Nephrops norvegicus

NEP

Langoustine

Parapenaeus longirostris

DPS

Crevette rose du large

1.   Effort de pêche maximal autorisé en jours de pêche

a)

Nombre de jours de pêche pour les chalutiers dans la mer d’Alboran, les îles Baléares, le nord de l’Espagne et le golfe du Lion (SRG 1-2-5-6-7)

Groupe de stocks

Longueur hors tout du navire

Espagne

France

Italie

Code du groupe d’effort de pêche

Code de l’attribution supplémentaire

Rouget de vase dans les SRG 1-5-6-7; Merlu dans les SRG 1-5-6-7; Crevette rose du large dans les SRG 1-5-6; Langoustine dans les SRG 5 et 6.

< 12 m

1 745

0

0

EFF1/MED1_TR1

EFF1/MED1_TR1_AA

≥ 12 m et < 18 m

18 752

0

0

EFF1/MED1_TR2

EFF1/MED1_TR2_AA

≥ 18 m et < 24 m

35 184

3 972

0

EFF1/MED1_TR3

EFF1/MED1_TR3_AA

≥ 24 m

12 392

4 833

0

EFF1/MED1_TR4

EFF1/MED1_TR4_AA

Crevette rouge dans les SRG 1-2-5-6-7

< 12 m

0

0

0

EFF2/MED1_TR1

EFF2/MED1_TR1_AA

≥ 12 m et < 18 m

879

0

0

EFF2/MED1_TR2

EFF2/MED1_TR2_AA

≥ 18 m et < 24 m

8 908

0

0

EFF2/MED1_TR3

EFF2/MED1_TR3_AA

≥ 24 m

7 151

0

0

EFF2/MED1_TR4

EFF2/MED1_TR4_AA

b)

Nombre de jours de pêche pour les chalutiers en Corse, mer Ligure, mer Tyrrhénienne et Sardaigne (SRG 8-9-10-11)

Groupe de stocks

Longueur hors tout du navire

Espagne

France

Italie

Code du groupe d’effort de pêche

Code de l’attribution supplémentaire

Rouget de vase dans les SRG 8-9-10-11; Merlu dans les SRG 8-9-10-11; Crevette rose du large dans les SRG 9-10-11; Langoustine dans les SRG 9 et 10.

< 12 m

0

161

2 294

EFF1/MED2_TR1

EFF1/MED2_TR1_AA

≥ 12 m et < 18 m

0

644

34 505

EFF1/MED2_TR2

EFF1/MED2_TR2_AA

≥ 18 m et < 24 m

0

161

23 205

EFF1/MED2_TR3

EFF1/MED2_TR3_AA

≥ 24 m

0

161

3 097

EFF1/MED2_TR4

EFF1/MED2_TR4_AA

Gambon rouge dans les SRG 8-9-10-11

< 12 m

0

0

379

EFF2/MED2_TR1

EFF2/MED2_TR1_AA

≥ 12 m et < 18 m

0

0

2 799

EFF2/MED2_TR2

EFF2/MED2_TR2_AA

≥ 18 m et < 24 m

0

0

2 253

EFF2/MED2_TR3

EFF2/MED2_TR3_AA

≥ 24 m

0

0

302

EFF2/MED2_TR4

EFF2/MED2_TR4_AA

c)

Nombre de jours de pêche pour les palangriers démersaux dans la mer d’Alboran, les îles Baléares, le nord de l’Espagne et le golfe du Lion (SRG 1-2-5-6-7)

Groupe de stocks

Longueur hors tout du navire

Espagne

France

Italie

Code du groupe d’effort de pêche

Merlu dans les SRG 1-2-5-6-7

< 12 m

9 433

6 432

0

EFF1/MED1_LL1

≥ 12 m et < 18 m

2 148

93

0

EFF1/MED1_LL2

≥ 18 m et < 24 m

74

0

0

EFF1/MED1_LL3

≥ 24 m

29

0

0

EFF1/MED1_LL4

d)

Nombre de jours de pêche pour les palangriers démersaux en Corse, mer Ligure, mer Tyrrhénienne et Sardaigne (SRG 8-9-10-11)

Groupe de stocks

Longueur hors tout du navire

Espagne

France

Italie

Code du groupe d’effort de pêche

Merlu dans les SRG 8-9-10-11

< 12 m

0

1 650

33 187

EFF1/MED2_LL1

≥ 12 m et < 18 m

0

51

4 748

EFF1/MED2_LL2

≥ 18 m et < 24 m

0

0

26

EFF1/MED2_LL3

≥ 24 m

0

0

0

EFF1/MED2_LL4

2.   Limites maximales de capture applicables aux crevettes de haute mer

a)

Possibilités de pêche pour la crevette rouge (Aristeus antennatus) dans la mer d’Alboran, les îles Baléares, le nord de l’Espagne et le golfe du Lion (SRG 1-2-5-6-7), exprimées en niveau maximal des captures en tonnes de poids vif

Espèce:

Crevette rouge

Aristeus antennatus

Zone(s):

SRG 1-2-5-6-7

(ARA/GF 1-7)

Espagne

828

 

Niveau maximal des captures

France

53

 

Italie

0

 

Union

881

 

TAC

Sans objet

 

b)

Possibilités de pêche pour la crevette rouge (Aristeus antennatus) et le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) en Corse, mer Ligure, mer Tyrrhénienne et Sardaigne (SRG 8-9-10-11), exprimées en niveau maximal des captures en tonnes de poids vif

Espèce:

Crevette rouge

Aristeus antennatus

Zone(s):

SRG 8-9-10-11

(ARA/GF 8-11)

Espagne

0

 

Niveau maximal des captures

France

9

 

Italie

243

 

Union

252

 

TAC

Sans objet

 

Espèce:

Gambon rouge

Aristaeomorpha foliacea

Zone(s):

SRG 8-9-10-11

(ARS/GF 8-11)

Espagne

0

 

Niveau maximal des captures

France

5

 

Italie

354

 

Union

359

 

TAC

Sans objet

 


(1)  TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP, TSP.


ANNEXE IV

POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION DANS LA MER ADRIATIQUE

Les tableaux de la présente annexe établissent les possibilités de pêche par stock ou par groupe d’effort des navires et les conditions qui y sont liées sur le plan fonctionnel, le cas échéant, y compris le nombre maximal de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher les stocks de petits pélagiques.

Toutes les possibilités de pêche établies dans la présente annexe sont soumises aux règles prévues aux articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.

Les zones de pêche auxquelles il est fait référence correspondent aux SRG de la CGPM.

Aux fins de la présente annexe, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs:

Nom scientifique

Code alpha-3

Nom commun

Engraulis encrasicolus

ANE

Anchois commun

Merluccius merluccius

HKE

Merlu européen

Mullus barbatus

MUT

Rouget de vase

Nephrops norvegicus

NEP

Langoustine

Parapenaeus longirostris

DPS

Crevette rose du large

Sardina pilchardus

PIL

Sardine commune

Solea solea

SOL

Sole commune

1.   Stocks de petits pélagiques – SRG 17 et 18

Niveau maximal des captures exprimées en tonnes de poids vif

Espèce:

Petites espèces pélagiques (Anchois commun et sardine commune)

Engraulis encrasicolus et Sardina pilchardus

Zone(s):

Eaux de l’Union et eaux internationales des SRG de la CGPM 17 et 18

(SP1/GF 17-18)

Italie

32 941

 (*1)

Niveau maximal des captures

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Croatie

51 735

TAC

Sans objet

 

Capacité maximale de la flotte des chalutiers et senneurs à senne coulissante pêchant activement les stocks de petits pélagiques

État membre

Engin

Nombre de navires

kW

GT

Croatie

PS

249

77 145,52

18 537,72

Italie

PTM-OTM-PS

685

134 556,7

25 852

Slovénie  (*2)

PS

4

433,7

38,5

2.   Stocks démersaux — SRG 17 et 18

Effort de pêche maximal autorisé (en jours de pêche) par types de chaluts et segment de flotte pour les stocks démersaux dans les SRG 17 et 18 (mer Adriatique)

 

 

 

 

 

Jours de pêche en 2023

Type d’engin

Zone géographique

Stocks concernés

Longueur hors tout du navire

Code du groupe d’effort

ITALIE

CROATIE

SLOVÉNIE

Chaluts (OTB)

Sous-régions CGPM 17 et 18

Rouget de vase; Merlu; Crevette rose du large et langoustine

< 12 m

EFF/MED3_OTB_TR1

3 275

10 097

 (*3)

≥ 12 m et < 24 m

EFF/MED3_OTB_TR2

73 599

23 524

 (*3)

≥ 24 m

EFF/MED3_OTB_TR3

6 449

2 112

 (*3)

Chaluts à perche (TBB)

Sous-région CGPM 17

Sole commune

< 12 m

EFF/MED3_TBB_TR1

194

0

0

≥ 12 m et < 24 m

EFF/MED3_OTB_TR2

3 635

0

0

≥ 24 m

EFF/MED3_OTB_TR3

3 614

0

0

Capacité maximale de la flotte des chalutiers de fond et des chalutiers à perche autorisés à pêcher les stocks démersaux

État membre

Engin

Nombre de navires

kW

GT

Croatie

OTB

495

79 867,99

13 267,99

Italie

OTB-TBB

1 363

260 618,37

47 148

Slovénie  (*4)

OTB

11

1 813,00

168,67


(*1)  Concernant la Slovénie, les quantités sont fondées sur le niveau des captures de 2014, jusqu’à concurrence d’un volume qui ne devrait pas excéder 300 tonnes.

(*2)  La disposition prévue au paragraphe 28 de la recommandation CGPM/44/2021/20 ne s’applique pas aux flottes nationales de moins de dix senneurs à senne coulissante et/ou chalutiers pélagiques pêchant activement les stocks de petits pélagiques inscrits dans le registre national et le registre CGPM en 2014. Dans ce cas, la capacité de la flotte active peut augmenter de 50 % maximum en nombre de navires et en tonnage brut (GT) et/ou en tonneau de jauge brute (TJB) et en kW.

(*3)  La Slovénie ne dépasse pas la limite de l’effort fixée à 3 000 jours de pêche par an conformément au paragraphe 13 de la recommandation CGPM/43/2019/5.

(*4)  Les dispositions du paragraphe 9, point c), et du paragraphe 28 de la recommandation CGPM/43/2019/5 ne s’appliquent pas aux flottes nationales menant des activités avec des engins OTB et pêchant moins de 1 000 jours au cours de la période de référence visée au paragraphe 9, point c). La capacité de pêche de la flotte active menant des activités avec des engins OTB n’augmente pas de plus de 50 % par rapport à la période de référence.


ANNEXE V

POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION DANS LE CANAL DE SICILE

Les tableaux de la présente annexe établissent les possibilités de pêche par stock ou par groupe d’effort des navires et les conditions qui y sont liées sur le plan fonctionnel, le cas échéant, y compris le nombre maximal de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher les espèces démersales et les crevettes de haute mer.

Toutes les possibilités de pêche établies dans la présente annexe sont soumises aux règles prévues aux articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.

Les zones de pêche auxquelles il est fait référence correspondent aux SRG de la CGPM.

Aux fins de la présente annexe, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs:

Nom scientifique

Code alpha-3

Nom commun

Merluccius merluccius

HKE

Merlu européen

Parapenaeus longirostris

DPS

Crevette rose du large

Aristaeomorpha foliacea

ARS

Gambon rouge

Aristeus antennatus

ARA

Crevette rouge

1.   Stocks démersaux

a)

Capacité maximale de la flotte, exprimée en nombre de navires, en kW et en GT, des chalutiers de fond autorisés à pêcher les stocks démersaux dans le canal de Sicile (SRG 12-13-14-15-16)

État membre

Engin

Nombre de navires

kW

GT

Chypre

OTB

1

265

105

Espagne

OTB

1

100

118

Italie

OTB

594

144 175

36 856

Malte

OTB

15

5 562

2 007

b)

Niveau maximal de l’effort de pêche, exprimé en nombre de jours de pêche, pour les chalutiers de fond ciblant le merlu européen (Merluccius merluccius) dans le canal de Sicile (SRG 12-13-14-15-16)

État membre

Engin

Longueur du bateau

Code du groupe d’effort

Jours de pêche en 2023

CYP

OTB

T-12

EFF4/MED4_OTB4

51

ITA

OTB

T-07

EFF4/MED4_OTB1

90

ITA

OTB

T-10

EFF4/MED4_OTB2

188

ITA

OTB

T-11

EFF4/MED4_OTB3

19 366

ITA

OTB

T-12

EFF4/MED4_OTB4

3 657

MLT

OTB

T-11

EFF4/MED4_OTB4

338

MLT

OTB

T-12

EFF4/MED4_OTB4

165

c)

Niveau maximal des captures de crevette rose du large (Parapenaeus longirostris) dans le canal de Sicile (SRG 12-13-14-15-16), exprimé en tonnes de poids vif

Espèce:

Crevette rose du large

Parapenaeus longirostris

Zone(s):

SRG 12-13-14-15-16

(DPS/GF 12-16)

Italie

2 147

 

Niveau maximal des captures

Chypre

1

 

Malte

6

 

Union

2 154

 

TAC

Sans objet

 

2.   Crevettes de haute mer

a)

Capacité maximale de la flotte, exprimée en nombre de navires, en kW et en GT, des chalutiers de fond autorisés à pêcher les stocks de crevettes de haute mer dans le canal de Sicile (SRG 12-13-14-15-16)

État membre

Engin

Nombre de navires

kW

GT

Chypre

OTB

1

105

265

Espagne

OTB

2

440,56

218,78

Italie

OTB

320

93 756

26 076

Malte

OTB

15

2 007

5 562

b)

Niveau maximal des captures de gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) dans le canal de Sicile (SRG 12-13-14-15-16), exprimé en tonnes de poids vif

Espèce:

Gambon rouge

Aristaeomorpha foliacea

Zone(s):

SRG 12-13-14-15-16

(ARS/GF 12-16)

Espagne

1

 

Niveau maximal des captures

Italie

870

 

Chypre

0

 

Malte

37

 

Union

908

 

TAC

Sans objet

 

c)

Niveau maximal des captures de crevette rouge (Aristeus antennatus) dans le canal de Sicile (SRG 12-13-14-15-16), exprimé en tonnes de poids vif

Espèce:

Crevette rouge

Aristeus antennatus

Zone(s):

SRG 12-13-14-15-16

(ARA/GF 12-16)

Espagne

1

 

Niveau maximal des captures

Italie

101

 

Chypre

0

 

Malte

2

 

Union

104

 

TAC

Sans objet

 


ANNEXE VI

POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION DANS LA MER IONIENNE ET LA MER DU LEVANT

Les tableaux de la présente annexe établissent le nombre maximal de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher les stocks démersaux dans la mer Ionienne et la mer du Levant.

Les zones de pêche auxquelles il est fait référence correspondent aux SRG de la CGPM.

Aux fins de la présente annexe, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs des stocks halieutiques:

Nom scientifique

Code alpha-3

Nom commun

Aristaeomorpha foliacea

ARS

Gambon rouge

Aristeus antennatus

ARA

Crevette rouge

1.   Mer Ionienne

a)

Capacité maximale de la flotte, exprimée en nombre de navires, en kW et en GT, des chalutiers de fond autorisés à pêcher les stocks de crevettes de haute mer dans la mer Ionienne (SRG 19-20-21)

État membre

Engin

Nombre de navires

kW

GT

Grèce

OTB

240

69 281

23 101

Italie

OTB

410

95 996

22 252

Malte

OTB

15

5 562

2 007

b)

Niveau maximal des captures de gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) dans la mer Ionienne (SRG 19-20-21), exprimé en tonnes de poids vif

Espèce:

Gambon rouge

Aristaeomorpha foliacea

Zone(s):

SRG 19-20-21

(ARS/GF 19-21)

Grèce

34

 

Niveau maximal des captures

Italie

313

 

Malte

46

 

Union

393

 

TAC

Sans objet

 

c)

Niveau maximal des captures de crevette rouge (Aristeus antennatus) dans la mer Ionienne (SRG 19-20-21), exprimé en tonnes de poids vif

Espèce:

Crevette rouge

Aristeus antennatus

Zone(s):

SRG 19-20-21

(ARA/GF 19-21)

Grèce

15

 

Niveau maximal des captures

Italie

250

 

Malte

0

 

Union

265

 

TAC

Sans objet

 

2.   Mer du Levant

a)

Capacité maximale de la flotte, exprimée en nombre de navires, en kW et en GT, des chalutiers de fond autorisés à pêcher les stocks de crevettes de haute mer dans la mer du Levant (SRG 24-25-26-27)

État membre

Engin

Nombre de navires

kW

GT

Chypre

OTB

6

2 048

618

Italie

OTB

80

37 192

13 199

b)

Niveau maximal des captures de gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) dans la mer du Levant (SRG 24-25-26-27), exprimé en tonnes de poids vif

Espèce:

Gambon rouge

Aristaeomorpha foliacea

Zone(s):

SRG 24, 25, 26, 27

(ARS/GF 24-27)

Italie

48

 

Niveau maximal des captures

Chypre

12

 

Union

60

 

TAC

Sans objet

 

c)

Niveau maximal des captures de crevette rouge (Aristeus antennatus) dans la mer du Levant (SRG 24-25-26-27), exprimé en tonnes de poids vif

Espèce:

Crevette rouge

Aristeus antennatus

Zone(s):

SRG 24, 25, 26, 27

(ARA/GF 24-27)

Italie

10

 

Niveau maximal des captures

Chypre

6

 

Union

16

 

TAC

Sans objet

 


ANNEXE VII

POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION DANS LA MER D’ALBORAN

a)

Niveau maximal des captures effectuées à la palangre et à la ligne à main, exprimé en tonnes de poids vif

Espèce:

Dorade rose

Pagellus boraraveo

Zone(s):

Eaux de l’Union de la mer d’Alboran — SRG 1-2-3

(SBR/GF 1-3)

Espagne

32

 

Niveau maximal des captures

Union

32

 

TAC

Sans objet

 

b)

Nombre maximal de palangres et de lignes à main autorisées à pêcher dans la mer d’Alboran (SRG 1-2-3)

État membre

Dorade rose dans les SRG 1-2-3

Espagne

82


ANNEXE VIII

POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION DANS LA MER NOIRE

Les tableaux de la présente annexe établissent les TAC et quotas exprimés en tonnes de poids vif par stock, ainsi que, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel.

Toutes les possibilités de pêche établies dans la présente annexe sont soumises aux règles prévues aux articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.

Les zones de pêche auxquelles il est fait référence correspondent aux SRG de la CGPM.

Aux fins de la présente annexe, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs:

Nom scientifique

Code alpha-3

Nom commun

Sprattus sprattus

SPR

Sprat

Scophthalmus maximus

TUR

Turbot


Espèce:

Sprat

Sprattus sprattus

Zone(s):

Eaux de l’Union de la mer Noire — SRG 29

(SPR/F3742C)

Bulgarie

8 032,50

 

Quota analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Roumanie

3 442,50

 

Union

11 475

 

TAC

Sans objet/Non convenu

 


Espèce:

Turbot

Scophthalmus maximus

Zone(s):

Eaux de l’Union de la mer Noire — SRG 29

(TUR/F3742C)

Bulgarie

92,143

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Roumanie

80,357

 

Union

172,5

 (*1)

TAC

857

 


(*1)  Aucune activité de pêche, y compris de détention à bord, de transbordement, de débarquement et de première vente, n’est autorisée du 15 avril au 15 juin 2023.


ANNEXE IX

MODIFICATION DU RÈGLEMENT (UE) 2022/110

L’annexe III du règlement (UE) 2022/110 est modifiée comme suit:

1)

Au point a), (tableau relatif aux chalutiers dans la mer d’Alboran, les îles Baléares, le nord de l’Espagne et le golfe du Lion (SRG 1-2-5-6-7)], la note de bas de page 2 est remplacée par le texte suivant:

«(2)

Outre l’effort de pêche maximal autorisé susmentionné pour les chalutiers, un État membre peut attribuer aux navires battant son pavillon un nombre supplémentaire de jours de pêche dans la limite d’un total de 2 % de l’effort de pêche de cet État membre pour le segment de flotte concerné, à condition que:

a)

ces navires utilisent un chalut doté d’un cul de chalut à mailles carrées de 45 mm afin de réduire d’au moins 25 % les captures de juvéniles de merlu; ou

b)

ces navires utilisent un chalut doté d’un cul de chalut à mailles carrées de 50 mm pour la pêche en eau profonde afin de réduire d’au moins 25 % les captures de crevettes rouges d’une longueur de carapace inférieure à 25 mm dans les sous-régions géographiques 1-2-5-6-7-8-9-10-11 et de réduire d’au moins 25 % les captures de gambons rouges d’une longueur de carapace inférieure à 35 mm dans les sous-régions géographiques 8-9-10-11; ou

c)

ces navires utilisent un engin hautement sélectif réglementé dont les spécifications techniques permettent, selon l’étude scientifique du CSTEP, une réduction d’au moins 25 % des captures de juvéniles de toutes les espèces démersales ou d’au moins 20 % des captures de reproducteurs de toutes les espèces démersales par rapport à 2020; ou

d)

l’État membre concerné ait adopté des zones de fermeture temporaire afin de réduire d’au moins 25 % les captures de juvéniles de toutes les espèces démersales ou d’au moins 20 % les captures de reproducteurs de toutes les espèces démersales.

L’État membre concerné notifie à la Commission la liste des navires de pêche concernés par cette attribution de jours de pêche supplémentaires, ainsi que le nombre correspondant de jours de pêche supplémentaires.

Chaque mois, l’État membre concerné notifie aussi à la Commission l’effort de pêche déployé à imputer sur cette attribution supplémentaire, en utilisant les codes de déclaration spécifiques pour cette attribution (EFF1/MED1_TR1_AA, EFF1/MED1_TR2_AA, EFF1/MED1_TR3_AA, EFF1/MED1_TR4_AA et EFF2/MED1_TR1_AA, EFF2/MED1_TR2_AA, EFF2/MED1_TR3_AA, EFF2/MED1_TR4_AA).

L’État membre concerné présente à la Commission, au plus tard le 15 octobre, toutes les informations disponibles relatives à la mise en œuvre des mesures visées aux points a), b), c) et d).

Le total de 2 % de l’effort de pêche est calculé à partir de l’effort de pêche maximal autorisé attribué au segment de flotte concerné de l’État membre concerné, à compter du 1er janvier 2022.».

2)

Au point b) (tableau relatif aux chalutiers en Corse, mer Ligure, mer Tyrrhénienne et Sardaigne (SRG 8-9-10-11)], la note de bas de page 3 est remplacée par le texte suivant:

«(3)

Outre l’effort de pêche maximal autorisé susmentionné pour les chalutiers, un État membre peut attribuer aux navires battant son pavillon un nombre supplémentaire de jours de pêche dans la limite d’un total de 2 % de l’effort de pêche de cet État membre pour le segment de flotte concerné.

Un État membre peut procéder ainsi, à condition que:

a)

ces navires utilisent un chalut doté d’un cul de chalut à mailles carrées de 45 mm afin de réduire d’au moins 25 % les captures de juvéniles de merlu; ou

b)

ces navires utilisent un chalut doté d’un cul de chalut à mailles carrées de 50 mm pour la pêche en eau profonde afin de réduire d’au moins 25 % les captures de crevettes rouges d’une longueur de carapace inférieure à 25 mm dans les sous-régions géographiques 1-2-5-6-7-8-9-10-11 et de réduire d’au moins 25 % les captures de gambons rouges d’une longueur de carapace inférieure à 35 mm dans les sous-régions géographiques 8-9-10-11; ou

c)

ces navires utilisent un engin hautement sélectif réglementé dont les spécifications techniques permettent, selon l’étude scientifique du CSTEP, une réduction d’au moins 25 % des captures de juvéniles de toutes les espèces démersales ou d’au moins 20 % des captures de reproducteurs de toutes les espèces démersales par rapport à 2020; ou

d)

l’État membre concerné ait adopté des zones de fermeture temporaire afin de réduire d’au moins 25 % les captures de juvéniles de toutes les espèces démersales ou d’au moins 20 % les captures de reproducteurs de toutes les espèces démersales.

L’État membre concerné notifie à la Commission la liste des navires de pêche concernés par cette attribution de jours de pêche supplémentaires, ainsi que le nombre correspondant de jours de pêche supplémentaires.

Chaque mois, l’État membre concerné notifie aussi à la Commission l’effort de pêche déployé à imputer sur cette attribution supplémentaire, en utilisant les codes de déclaration spécifiques pour cette attribution (EFF1/MED2_TR1_AA, EFF1/MED2_TR2_AA, EFF1/MED2_TR3_AA, EFF1/MED2_TR4_AA et EFF2/MED2_TR1_AA, EFF2/MED2_TR2_AA, EFF2/MED2_TR3_AA, EFF2/MED2_TR4_AA).

L’État membre concerné présente à la Commission, au plus tard le 15 octobre, toutes les informations disponibles relatives à la mise en œuvre des mesures visées aux points a), b), c) et d).

Le total de 2 % de l’effort de pêche est calculé à partir de l’effort de pêche maximal autorisé attribué au segment de flotte concerné de l’État membre concerné, à compter du 1er janvier 2022.».