ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 17

European flag  

Édition de langue française

Législation

66e année
19 janvier 2023


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2023/126 de la Commission du 21 octobre 2022 complétant le règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil en précisant le nombre et l’intitulé des variables pour le domaine de la consommation ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) 2023/127 de la Commission du 18 janvier 2023 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’acéquinocyl présents dans ou sur certains produits ( 1 )

8

 

*

Règlement (UE) 2023/128 de la Commission du 18 janvier 2023 modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de bénalaxyl, de bromoxynil, de chlorsulfuron, d’époxiconazole et de fénamiphos présents dans ou sur certains produits ( 1 )

22

 

*

Règlement (UE) 2023/129 de la Commission du 18 janvier 2023 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’azoxystrobine, de prosulfocarbe, de sédaxane et de valifénalate présents dans ou sur certains produits ( 1 )

56

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/130 de la Commission du 18 janvier 2023 établissant les modalités de mise en œuvre du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil relatif à la présentation du contenu du rapport annuel de performance

77

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/131 de la Commission du 18 janvier 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1259 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande, et soumettant à surveillance les importations d’accessoires de tuyauterie moulés originaires de la République populaire de Chine

84

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/132 de la Commission du 18 janvier 2023 relatif à des mesures de sauvegarde concernant les importations de riz Indica originaire du Cambodge à la suite de la réouverture de l’enquête visant à exécuter l’arrêt du Tribunal du 9 novembre 2022 dans l’affaire T-246/19, en ce qui concerne le règlement d’exécution (UE) 2019/67

88

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2023/133 du Conseil du 17 janvier 2023 portant nomination des membres du comité de sélection prévu à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939

90

 

*

Décision d’exécution (UE) 2023/134 du Conseil du 17 janvier 2023 modifiant la décision d’exécution (UE) 2018/1696 en ce qui concerne l’utilisation de la vidéoconférence pour l’audition des candidats

92

 

*

Décision (UE) 2023/135 de la Banque centrale européenne du 30 décembre 2022 concernant la libération du capital, le transfert d’avoirs de réserve de change ainsi que la contribution aux réserves et aux provisions de la Banque centrale européenne par la Hrvatska narodna banka (BCE/2022/51)

94

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) 2022/1363 de la Commission du 3 août 2022 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de 2,4-D, d’azoxystrobine, de cyhalofop-butyl, de cymoxanil, de fenhexamide, de flazasulfuron, de florasulam, de fluroxypyr, d’iprovalicarbe et de silthiofam présents dans ou sur certains produits ( JO L 205 du 5.8.2022 )

99

 

*

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l’air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) no 1265/2007, (CE) no 1794/2006, (CE) no 730/2006, (CE) no 1033/2006 et (UE) no 255/2010 ( JO L 281 du 13.10.2012 )

100

 

*

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2022/195 de la Commission du 11 février 2022 portant modification et rectification du règlement d’exécution (UE) 2020/683 en ce qui concerne la fiche de renseignements, les fiches de réception par type de véhicules, la fiche de résultats d’essais et les certificats de conformité sur support papier ( JO L 31 du 14.2.2022 )

101

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

19.1.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 17/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/126 DE LA COMMISSION

du 21 octobre 2022

complétant le règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil en précisant le nombre et l’intitulé des variables pour le domaine de la consommation

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil du 10 octobre 2019 établissant un cadre commun pour des statistiques européennes relatives aux personnes et aux ménages fondées sur des données au niveau individuel collectées à partir d’échantillons, modifiant les règlements (CE) no 808/2004, (CE) no 452/2008 et (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de couvrir les besoins identifiés dans les thèmes détaillés concernés, la Commission doit préciser le nombre et les intitulés des variables pour l’ensemble de données dans le domaine de la consommation [enquête sur le budget des ménages (EBM)].

(2)

L’EBM est un instrument essentiel pour définir les pondérations d’importants indicateurs macroéconomiques, tels que les indices des prix à la consommation et les indices des prix à la consommation harmonisés servant à mesurer l’inflation, ainsi qu’aux fins de l’établissement des comptes nationaux. En outre, l’EBM fournit des descriptions détaillées des dépenses totales de consommation des ménages, en les ventilant selon des caractéristiques telles que le revenu, le logement et de nombreuses caractéristiques démographiques et socio-économiques, fournissant ainsi des informations sur les conditions de vie économiques et sociales des ménages et des individus dans les États membres.

(3)

En ce qui concerne le domaine de la consommation, le nombre de variables à collecter ne devrait pas dépasser de plus de 5 % le nombre de variables énoncées dans le premier acte délégué adopté pour ce domaine. Le présent acte est le premier acte délégué adopté pour le domaine de la consommation,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le nombre et les intitulés des variables pour l’ensemble de données dans le domaine de la consommation sont indiqués dans l’annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 261 I du 14.10.2019, p. 1.


ANNEXE

Nombre et intitulé des variables pour le domaine de la consommation

Thème

Thème détaillé

Identifiant de la variable

Nom de la variable

Éléments techniques

Informations sur la collecte de données

5 variables techniques

HA02

Année(s) de l’enquête

HC04C

Date du premier entretien avec le ménage

MB03C

Date du premier entretien avec le membre du ménage

HA06

Strate

HA07

Unité d’échantillonnage primaire

Identification

4 variables techniques

HA04

Numéro d’identification du ménage (fichier ménage)

MA04

Numéro d’identification du ménage (fichier membre du ménage)

MA05

Numéro d’identification du membre du ménage (fichier membre du ménage)

HA13

Numéro d’identification du membre du ménage répondant au questionnaire concernant le ménage

Pondérations

1 variable technique

HA10

Pondération finale

Caractéristiques de l’entretien

3 variables techniques

HA11

Mode d’entretien utilisé (entretien avec le ménage)

MA11

Mode d’entretien utilisé (entretien individuel)

HA12

Mode d’entretien utilisé (journal)

Localisation

3 variables techniques

MB012

Pays de résidence

HA08

Région de résidence

HA09

Degré d’urbanisation

Caractéristiques des personnes et des ménages

Démographie

4 variables collectées

1 variable dérivée

MB02

Sexe du membre du ménage

MB03

Âge (en années révolues) du membre du ménage

MB03A

Année de naissance

MB03B

Anniversaire passé à la date du premier entretien

MB04

Situation matrimoniale du membre du ménage

Nationalité et statut d’immigration

4 variables collectées

MB01

Pays de naissance

MB011

Pays de nationalité principale

MB01F

Pays de naissance du père

MB01M

Pays de naissance de la mère

Composition du ménage

1 variable collectée

1 variable dérivée

MBGRIDXX

Grille du ménage

MB042

Partenaires vivant dans le même ménage

Santé: état de santé et handicap, accès aux soins de santé, disponibilité et utilisation de ceux-ci et déterminants de la santé

Handicap et autres éléments du module européen minimum sur la santé

3 variables collectées

MH01

État de santé général ressenti

MH02

Problèmes de santé de longue durée

MH03

Limitation des activités en raison de problèmes de santé

Participation au marché du travail

Situation au regard de l’activité principale (autodéfinie)

1 variable collectée

ME01A

Situation au regard de l’activité principale (autodéfinie)

Caractéristiques élémentaires de l’emploi

5 variables collectées

ME0908

Profession dans l’emploi principal

ME04

Activité économique de l’unité locale (emploi principal)

ME02

Emploi principal à temps plein ou à temps partiel (autodéfini)

ME12

Statut professionnel dans l’emploi principal

ME13

Secteur d’activité du membre du ménage

Niveau d’instruction et études suivies

Niveau d’instruction atteint

1 variable collectée

MC01

Niveau d’instruction le plus élevé atteint

Caractéristiques des personnes et des ménages

Composition du ménage — détails spécifiques supplémentaires

2 variables dérivées

HB05

Taille du ménage

HB075

Type de ménage

Conditions de vie, y compris privation matérielle, logement, cadre de vie, accès aux services

Caractéristiques du logement principal

3 variables collectées

HD01

Modalités de jouissance du logement par le ménage

HD03

Type de logement

HD06

Nombre de pièces à la disposition du ménage

Participation à l’éducation et à la formation

Participation à des activités d’éducation formelle (actuellement)

2 variables collectées

MC02A

Participation à l’éducation formelle et à la formation

MC02B

Niveau de l’activité d’éducation formelle ou de formation en cours/la plus récente

Participation au marché du travail

Durée du contrat

1 variable collectée

ME03A

Permanence de l’emploi principal

Revenu, consommation et éléments de patrimoine, y compris dettes

Revenu annuel total au niveau des personnes et des ménages

1 variable collectée

1 variable dérivée

MF099

Revenu annuel net total, toutes sources confondues, y compris les composantes non monétaires, du membre du ménage

HH099

Revenu annuel net total, toutes sources confondues, y compris les composantes non monétaires

Principales composantes du revenu

3 variables collectées

HH011

Revenu mensuel net courant du ménage

HH095

Revenu monétaire annuel net, toutes sources confondues

HH012

Revenu en nature issu de l’emploi

Revenu en nature issu d’activités non salariées

1 variable collectée

HH023

Revenu en nature issu d’activités non salariées

Loyer imputé

1 variable collectée

HH032

Loyer imputé

Principale source de revenu

1 variable collectée

HI11

Principale source de revenu

Éléments de patrimoine, y compris propriété du lieu d’habitation

2 variables collectées

HW10

Valeur de la résidence principale

HW20

Épargne (pour un mois normal)

Taxes et cotisations

1 variable collectée

HW30

Impôts sur le revenu et cotisations de sécurité sociale

Dette

2 variables collectées

HW40

Total restant à rembourser pour le prêt hypothécaire sur la résidence principale

HW50

Remboursement mensuel du principal et des intérêts du prêt hypothécaire

Arriérés

1 variable collectée

HW60

Arriérés

 

Consommation selon la classification des fonctions de consommation des ménages (COICOP)  (1)

507 variables collectées

HE01A

Produits alimentaires et boissons non alcoolisées

HE02A

Boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants

HE03A

Articles d’habillement et chaussures

HE04A

Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles

HE05A

Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer

HE06A

Santé

HE07A

Transports

HE08A

Information et communication

HE09A

Loisirs, sport et culture

HE10A

Services d’enseignement

HE11A

Restaurants et services d’hébergement

HE12A

Services d’assurance et financiers

HE13A

Soins corporels, protection sociale et biens et services divers

Consommation propre

13 variables collectées

HE01B

Produits alimentaires et boissons non alcoolisées

HE02B

Boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants

HE03B

Articles d’habillement et chaussures

HE04B

Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles

HE05B

Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer

HE06B

Santé

HE07B

Transports

HE08B

Information et communication

HE09B

Loisirs, sport et culture

HE10B

Services d’enseignement

HE11B

Restaurants et services d’hébergement

HE12B

Services d’assurance et financiers

HE13B

Soins corporels, protection sociale et biens et services divers

Dépenses de consommation transfrontières selon la COICOP

13 variables collectées

HJ01

Produits alimentaires et boissons non alcoolisées

HJ02

Boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants

HJ03

Articles d’habillement et chaussures

HJ04

Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles

HJ05

Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer

HJ06

Santé

HJ07

Transports

HJ08

Information et communication

HJ09

Loisirs, sport et culture

HJ10

Services d’enseignement

HJ11

Restaurants et services d’hébergement

HJ12

Services d’assurance et financiers

HJ13

Soins corporels, protection sociale et biens et services divers

Quantités  (2) (facultatif)

82 variables collectées

HQ01

Produits alimentaires et boissons non alcoolisées

HQ02

Boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants


(1)  La dépense monétaire de consommation selon la classification des fonctions de consommation des ménages est transmise au niveau à cinq chiffres de la COICOP.

(2)  Les quantités sont transmises pour les groupes «Produits alimentaires et boissons non alcoolisées» et «Boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants» au niveau à cinq chiffres de la COICOP.


19.1.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 17/8


RÈGLEMENT (UE) 2023/127 DE LA COMMISSION

du 18 janvier 2023

modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’acéquinocyl présents dans ou sur certains produits

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) d’acéquinocyl ont été fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005.

(2)

Dans le cadre d’une procédure visant à faire autoriser l’utilisation d’un produit phytopharmaceutique contenant la substance active «acéquinocyl» sur les poivrons doux/piments doux, une demande de modification de la LMR existante a été présentée en application de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

(3)

Conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 396/2005, l’État membre concerné a évalué cette demande et a transmis son rapport d’évaluation à la Commission.

(4)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a examiné la demande et le rapport d’évaluation, en accordant une attention particulière aux risques pour les consommateurs et, le cas échéant, pour les animaux, et a émis un avis motivé sur la LMR proposée (2). Elle a transmis cet avis au demandeur, à la Commission et aux États membres et l’a rendu public.

(5)

L’Autorité a conclu qu’il était satisfait à toutes les exigences relatives à l’exhaustivité des données communiquées et que, d’après une évaluation de l’exposition des consommateurs réalisée à partir de vingt-sept groupes de consommateurs européens spécifiques, la modification de la LMR sollicitée par le demandeur était acceptable au regard de la sécurité des consommateurs. En concluant de la sorte, elle a pris en compte les informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques de la substance concernée. Un risque de dépassement de la dose journalière admissible ou de la dose aiguë de référence n’a été démontré ni en cas d’exposition tout au long de la vie résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires pouvant contenir cette substance, ni en cas d’exposition à court terme liée à une consommation élevée des produits concernés.

(6)

Une demande de modification de la LMR existante pour l’acéquinocyl dans les kakis/plaquemines du Japon a été présentée en application de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

(7)

En ce qui concerne cette demande, un État membre a demandé que l’on recourt à la procédure accélérée, prévue dans les lignes directrices techniques relatives à la procédure de fixation des LMR (3), pour fixer une LMR basée sur les essais relatifs aux résidus effectués sur les pommes.

(8)

L’Autorité a récemment évalué les essais relatifs aux résidus effectués sur les pommes dans le cadre du réexamen des LMR existantes pour l’acéquinocyl et a émis un avis motivé sur la LMR proposée (4). Cet avis de l’Autorité s’appuie sur les connaissances scientifiques et techniques actuelles en la matière. Étant donné qu’il convient d’extrapoler aux kakis/plaquemines du Japon les essais relatifs aux résidus effectués sur les pommes, comme le confirment les lignes directrices de l’Union en vigueur concernant l’extrapolation des LMR (5), il n’est pas nécessaire de demander à l’Autorité de rendre un avis motivé sur les kakis/plaquemines du Japon.

(9)

Il convient donc de fixer à 0,05 mg/kg la LMR pour les kakis/plaquemines du Japon sur la base des essais relatifs aux résidus effectués sur les pommes.

(10)

Eu égard aux avis motivés de l’Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR proposées satisfont aux exigences de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005.

(11)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 23 février 2023 en ce qui concerne toutes les LMR proposées.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(2)  Avis motivé intitulé «Modification of the existing maximum residue level for acequinocyl in sweet peppers/bell peppers», EFSA Journal 2022;20(3):7175. Les rapports scientifiques de l’Autorité sont disponibles en ligne sur son site: http://www.efsa.europa.eu

(3)  Technical guidelines MRL setting procedure in accordance with Articles 6 to 11 of Regulation (EC) No 396/2005 and Article 8 of Regulation (EC) No 1107/2009 [Lignes directrices techniques relatives à la procédure de fixation des LMR conformément aux articles 6 à 11 du règlement (CE) no 396/2005 et à l’article 8 du règlement (CE) no 1107/2009 (en anglais uniquement)] (SANTE/2015/10595 Rev. 6.1).

(4)  Avis motivé intitulé «Review of the existing maximum residue levels for acequinocyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2020;18(1):5983, Les rapports scientifiques de l’Autorité sont disponibles en ligne sur son site: http://www.efsa.europa.eu

(5)  Technical guidelines on data requirements for setting maximum residue levels, comparability of residue trials and extrapolation of residue data on products from plant and animal origin [Lignes directrices techniques relatives aux exigences en matière de données pour la fixation de teneurs maximales en résidus, à la comparabilité des essais relatifs aux résidus et à l’extrapolation des données relatives aux résidus sur les produits d’origine végétale et animale (en anglais uniquement)] (SANTE/2019/12752 — 23 novembre 2020).


ANNEXE

À l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005, la colonne relative à l’acéquinocyl est remplacée par le texte suivant:

«Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (en mg/kg)

Numéro de code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s’appliquent les LMR  (1)

Acéquinocyl (L)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUITS, À L’ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE

 

0110000

Agrumes

0,6 (+)

0110010

Pamplemousses

(+)

0110020

Oranges

(+)

0110030

Citrons

(+)

0110040

Limettes

(+)

0110050

Mandarines

(+)

0110990

Autres (2)

 

0120000

Fruits à coque

0,01  (*)

0120010

Amandes

 

0120020

Noix du Brésil

 

0120030

Noix de cajou

 

0120040

Châtaignes

 

0120050

Noix de coco

 

0120060

Noisettes

(+)

0120070

Noix de Queensland

 

0120080

Noix de pécan

 

0120090

Pignons de pin, sans coquille

 

0120100

Pistaches

 

0120110

Noix communes

 

0120990

Autres (2)

 

0130000

Fruits à pépins

0,4 (+)

0130010

Pommes

(+)

0130020

Poires

(+)

0130030

Coings

(+)

0130040

Nèfles

(+)

0130050

Bibasses/Nèfles du Japon

(+)

0130990

Autres (2)

 

0140000

Fruits à noyau

 

0140010

Abricots

0,01  (*)

0140020

Cerises (douces)

0,1

0140030

Pêches

0,1

0140040

Prunes

0,03

0140990

Autres (2)

0,01  (*)

0150000

Baies et petits fruits

 

0151000

a)

Raisins

0,8

0151010

Raisins de table

(+)

0151020

Raisins de cuve

(+)

0152000

b)

Fraises

0,01  (*)

0153000

c)

Fruits de ronces

0,01  (*)

0153010

Mûres

 

0153020

Mûres des haies

 

0153030

Framboises (rouges ou jaunes)

 

0153990

Autres (2)

 

0154000

d)

Autres petits fruits et baies

0,01  (*)

0154010

Myrtilles

 

0154020

Airelles canneberges

 

0154030

Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)

 

0154040

Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)

 

0154050

Cynorrhodons

 

0154060

Mûres (blanches ou noires)

 

0154070

Azeroles/Nèfles méditerranéennes

 

0154080

Baies de sureau noir

 

0154990

Autres (2)

 

0160000

Fruits divers

 

0161000

a)

à peau comestible

 

0161010

Dattes

0,01  (*)

0161020

Figues

0,01  (*)

0161030

Olives de table

0,01  (*)

0161040

Kumquats

0,01  (*)

0161050

Caramboles

0,01  (*)

0161060

Kakis/Plaquemines du Japon

0,05

0161070

Jamelongues/Prunes de Java

0,01  (*)

0161990

Autres (2)

0,01  (*)

0162000

b)

à peau non comestible, et de petite taille

0,01  (*)

0162010

Kiwis (jaunes, rouges ou verts)

 

0162020

Litchis

 

0162030

Fruits de la passion/Maracudjas

 

0162040

Figues de Barbarie/Figues de cactus

 

0162050

Caïmites/Pommes de lait

 

0162060

Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie

 

0162990

Autres (2)

 

0163000

c)

à peau non comestible, et de grande taille

0,01  (*)

0163010

Avocats

 

0163020

Bananes

 

0163030

Mangues

 

0163040

Papayes

 

0163050

Grenades

 

0163060

Chérimoles

 

0163070

Goyaves

 

0163080

Ananas

 

0163090

Fruits de l’arbre à pain

 

0163100

Durions

 

0163110

Corossols/Anones hérissées

 

0163990

Autres (2)

 

0200000

LÉGUMES, À L’ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ

 

0210000

Légumes-racines et légumes-tubercules

0,01  (*)

0211000

a)

Pommes de terre

 

0212000

b)

Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

 

0212010

Racines de manioc

 

0212020

Patates douces

 

0212030

Ignames

 

0212040

Marantes arundinacées

 

0212990

Autres (2)

 

0213000

c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l’exception des betteraves sucrières

 

0213010

Betteraves

 

0213020

Carottes

 

0213030

Céleris-raves/céleris-navets

 

0213040

Raiforts

 

0213050

Topinambours

 

0213060

Panais

 

0213070

Persil à grosse racine/Persil tubéreux

 

0213080

Radis

 

0213090

Salsifis

 

0213100

Rutabagas

 

0213110

Navets

 

0213990

Autres (2)

 

0220000

Légumes-bulbes

0,01  (*)

0220010

Aulx

 

0220020

Oignons

 

0220030

Échalotes

 

0220040

Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules

 

0220990

Autres (2)

 

0230000

Légumes-fruits

 

0231000

a)

Solanacées et Malvacées

 

0231010

Tomates

0,3 (+)

0231020

Poivrons doux/Piments doux

0,3

0231030

Aubergines

0,3 (+)

0231040

Gombos/Camboux

0,01  (*)

0231990

Autres (2)

0,01  (*)

0232000

b)

Cucurbitacées à peau comestible

 

0232010

Concombres

0,08

0232020

Cornichons

0,04

0232030

Courgettes

0,08

0232990

Autres (2)

0,01  (*)

0233000

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

0,01  (*)

0233010

Melons

 

0233020

Potirons

 

0233030

Pastèques

 

0233990

Autres (2)

 

0234000

d)

Maïs doux

0,01  (*)

0239000

e)

Autres légumes-fruits

0,01  (*)

0240000

Brassicées (à l’exception des racines et jeunes pousses de Brassica)

0,01  (*)

0241000

a)

Choux (développement de l’inflorescence)

 

0241010

Brocolis

 

0241020

Choux-fleurs

 

0241990

Autres (2)

 

0242000

b)

Choux pommés

 

0242010

Choux de Bruxelles

 

0242020

Choux pommés

 

0242990

Autres (2)

 

0243000

c)

Choux feuilles

 

0243010

Choux de Chine/Petsaï

 

0243020

Choux verts

 

0243990

Autres (2)

 

0244000

d)

Choux-raves

 

0250000

Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles

 

0251000

a)

Laitues et salades

0,01  (*)

0251010

Mâches/Salades de blé

 

0251020

Laitues

 

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

 

0251040

Cressons et autres pousses

 

0251050

Cressons de terre

 

0251060

Roquette/Rucola

 

0251070

Moutarde brune

 

0251080

Jeunes pousses (y compris des espèces de Brassica)

 

0251990

Autres (2)

 

0252000

b)

Épinards et feuilles similaires

0,01  (*)

0252010

Épinards

 

0252020

Pourpiers

 

0252030

Cardes/Feuilles de bettes

 

0252990

Autres (2)

 

0253000

c)

Feuilles de vigne et espèces similaires

0,01  (*)

0254000

d)

Cressons d’eau

0,01  (*)

0255000

e)

Endives/Chicons

0,01  (*)

0256000

f)

Fines herbes et fleurs comestibles

0,02  (*)

0256010

Cerfeuils

 

0256020

Ciboulettes

 

0256030

Feuilles de céleri

 

0256040

Persils

 

0256050

Sauge

 

0256060

Romarin

 

0256070

Thym

 

0256080

Basilics et fleurs comestibles

 

0256090

(Feuilles de) Laurier

 

0256100

Estragon

 

0256990

Autres (2)

 

0260000

Légumineuses potagères

0,01  (*)

0260010

Haricots (non écossés)

 

0260020

Haricots (écossés)

 

0260030

Pois (non écossés)

 

0260040

Pois (écossés)

 

0260050

Lentilles

 

0260990

Autres (2)

 

0270000

Légumes-tiges

0,01  (*)

0270010

Asperges

 

0270020

Cardons

 

0270030

Céleris

 

0270040

Fenouils

 

0270050

Artichauts

 

0270060

Poireaux

 

0270070

Rhubarbes

 

0270080

Pousses de bambou

 

0270090

Cœurs de palmier

 

0270990

Autres (2)

 

0280000

Champignons, mousses et lichens

0,01  (*)

0280010

Champignons de couche

 

0280020

Champignons sauvages

 

0280990

Mousses et lichens

 

0290000

Algues et organismes procaryotes

0,01  (*)

0300000

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

0,01  (*)

0300010

Haricots

 

0300020

Lentilles

 

0300030

Pois

 

0300040

Lupins/Fèves de lupins

 

0300990

Autres (2)

 

0400000

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

0,01  (*)

0401000

Graines oléagineuses

 

0401010

Graines de lin

 

0401020

Arachides/Cacahuètes

 

0401030

Graines de pavot

 

0401040

Graines de sésame

 

0401050

Graines de tournesol

 

0401060

Graines de colza (grosse navette)

 

0401070

Fèves de soja

 

0401080

Graines de moutarde

 

0401090

Graines de coton

 

0401100

Pépins de courges

 

0401110

Graines de carthame

 

0401120

Graines de bourrache

 

0401130

Graines de cameline

 

0401140

Chènevis (graines de chanvre)

 

0401150

Graines de ricin

 

0401990

Autres (2)

 

0402000

Fruits oléagineux

 

0402010

Olives à huile

 

0402020

Amandes du palmiste

 

0402030

Fruits du palmiste

 

0402040

Kapoks

 

0402990

Autres (2)

 

0500000

CÉRÉALES

0,01  (*)

0500010

Orge

 

0500020

Sarrasin et autres pseudo-céréales

 

0500030

Maïs

 

0500040

Millet commun/Panic

 

0500050

Avoine

 

0500060

Riz

 

0500070

Seigle

 

0500080

Sorgho

 

0500090

Froment (blé)

 

0500990

Autres (2)

 

0600000

THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES

0,05  (*)

0610000

Thés

 

0620000

Grains de café

 

0630000

Infusions (base:)

 

0631000

a)

Fleurs

 

0631010

Camomille

 

0631020

Hibiscus/Oseille de Guinée

 

0631030

Rose

 

0631040

Jasmin

 

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

 

0631990

Autres (2)

 

0632000

b)

Feuilles et autres parties aériennes

 

0632010

Fraises

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Maté

 

0632990

Autres (2)

 

0633000

c)

Racines

 

0633010

Valériane

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Autres (2)

 

0639000

d)

Toute autre partie de la plante

 

0640000

Fèves de cacao

 

0650000

Caroubes/Pains de Saint-Jean

 

0700000

HOUBLON

20 (+)

0800000

ÉPICES

 

0810000

Épices en graines

0,05  (*)

0810010

Anis/Graines d’anis

 

0810020

Carvi noir/Cumin noir

 

0810030

Céleri

 

0810040

Coriandre

 

0810050

Cumin

 

0810060

Aneth

 

0810070

Fenouil

 

0810080

Fenugrec

 

0810090

Noix muscade

 

0810990

Autres (2)

 

0820000

Fruits

0,05  (*)

0820010

Piment de la Jamaïque/Myrte piment

 

0820020

Poivre du Sichuan

 

0820030

Carvi

 

0820040

Cardamome

 

0820050

Baies de genièvre

 

0820060

Grains de poivre (blanc, noir ou vert)

 

0820070

Vanille

 

0820080

Tamarin

 

0820990

Autres (2)

 

0830000

Écorces

0,05  (*)

0830010

Cannelle

 

0830990

Autres (2)

 

0840000

Racines ou rhizomes

 

0840010

Réglisse

0,05  (*)

0840020

Gingembre (10)

 

0840030

Curcuma/Safran des Indes

0,05  (*)

0840040

Raifort (11)

 

0840990

Autres (2)

0,05  (*)

0850000

Boutons

0,05  (*)

0850010

Clous de girofle

 

0850020

Câpres

 

0850990

Autres (2)

 

0860000

Pistils de fleurs

0,05  (*)

0860010

Safran

 

0860990

Autres (2)

 

0870000

Arilles

0,05  (*)

0870010

Macis

 

0870990

Autres (2)

 

0900000

PLANTES SUCRIÈRES

0,01  (*)

0900010

Betteraves sucrières

 

0900020

Cannes à sucre

 

0900030

Racines de chicorée

 

0900990

Autres (2)

 

1000000

PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE — ANIMAUX TERRESTRES

 

1010000

Produits (base:)

0,01  (*)

1011000

a)

Porcins

 

1011010

Muscles

(+)

1011020

Graisse

(+)

1011030

Foie

(+)

1011040

Reins

(+)

1011050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1011990

Autres (2)

 

1012000

b)

Bovins

 

1012010

Muscles

(+)

1012020

Graisse

(+)

1012030

Foie

(+)

1012040

Reins

(+)

1012050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1012990

Autres (2)

 

1013000

c)

Ovins

 

1013010

Muscles

 

1013020

Graisse

 

1013030

Foie

 

1013040

Reins

 

1013050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1013990

Autres (2)

 

1014000

d)

Caprins

 

1014010

Muscles

 

1014020

Graisse

 

1014030

Foie

 

1014040

Reins

 

1014050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1014990

Autres (2)

 

1015000

e)

Équidés

 

1015010

Muscles

(+)

1015020

Graisse

(+)

1015030

Foie

(+)

1015040

Reins

(+)

1015050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1015990

Autres (2)

 

1016000

f)

Volailles

 

1016010

Muscles

 

1016020

Graisse

 

1016030

Foie

 

1016040

Reins

 

1016050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1016990

Autres (2)

 

1017000

g)

Autres animaux terrestres d’élevage

 

1017010

Muscles

 

1017020

Graisse

 

1017030

Foie

 

1017040

Reins

 

1017050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1017990

Autres (2)

 

1020000

Lait

0,01  (*)

1020010

Bovins

(+)

1020020

Ovins

 

1020030

Caprins

 

1020040

Chevaux

(+)

1020990

Autres (2)

 

1030000

Œufs d’oiseaux

0,01  (*)

1030010

Poule

 

1030020

Cane

 

1030030

Oie

 

1030040

Caille

 

1030990

Autres (2)

 

1040000

Miels et autres produits de l’apiculture (7)

0,05  (*)

1050000

Amphibiens et reptiles

0,01  (*)

1060000

Invertébrés terrestres

0,01  (*)

1070000

Vertébrés terrestres sauvages

0,01  (*)

1100000

PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE — POISSONS, PRODUITS À BASE DE POISSON ET TOUT AUTRE PRODUIT DE LA PÊCHE EN MER OU EN EAU DOUCE (8)

 

1200000

PRODUITS OU PARTIES DE PRODUITS EXCLUSIVEMENT UTILISÉS POUR LA PRODUCTION D’ALIMENTS POUR ANIMAUX (8)

 

1300000

PRODUITS ALIMENTAIRES TRANSFORMÉS (9)

 

Acéquinocyl (L)

(L) Liposoluble

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse et la stabilité pendant le stockage n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 2 août 2024, ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.

0120060 Noisettes

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 2 août 2024, ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.

1011010 Muscles

1011020 Graisse

1011030 Foie

1011040 Reins

1012010 Muscles

1012020 Graisse

1012030 Foie

1012040 Reins

1015010 Muscle

1015020 Graisse

1015030 Foie

1015040 Reins

1020010 Bovins

1020040 Chevaux

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les études d’hydrolyse simulant la pasteurisation, l’ébullition et la stérilisation n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 2 août 2024, ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.

0110000 Agrumes

0110010 Pamplemousses

0110020 Oranges

0110030 Citrons

0110040 Limettes

0110050 Mandarines

0130000 Fruits à pépins

0130010 Pommes

0130020 Poires

0130030 Coings

0130040 Nèfles

0130050 Bibasses/Nèfles du Japon

0151010 Raisins de table

0151020 Raisins de cuve

0231010 Tomates

0231030 Aubergines

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage et sur les études d’hydrolyse simulant la pasteurisation, l’ébullition et la stérilisation n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 2 août 2024, ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.

0700000 HOUBLON»


(*)  Indique le seuil de détection.

(1)  Pour la liste complète des produits d’origine végétale et animale auxquels s’appliquent des LMR, il convient de se référer à l’annexe I.


19.1.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 17/22


RÈGLEMENT (UE) 2023/128 DE LA COMMISSION

du 18 janvier 2023

modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de bénalaxyl, de bromoxynil, de chlorsulfuron, d’époxiconazole et de fénamiphos présents dans ou sur certains produits

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), et son article 18, paragraphe 1, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de bénalaxyl, de bromoxynil et de fénamiphos ont été fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Pour le chlorsulfuron et l’époxiconazole, les LMR ont été fixées dans l’annexe III, partie A, dudit règlement.

(2)

Par son règlement (UE) 2020/1280 (2), la Commission n’a pas accordé le renouvellement de l’approbation de la substance active «bénalaxyl», notamment pour des raisons liées à la santé humaine. Cette approbation a expiré le 31 juillet 2021. Toutes les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active ont été abrogées.

(3)

Dans le contexte du non-renouvellement de l’approbation du bénalaxyl, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») n’a pas pu conclure que la substance en cause n’a pas de propriétés perturbant le système endocrinien (3).

(4)

Le bénalaxyl-M est une substance active approuvée en vue d’une utilisation dans des produits phytopharmaceutiques. La définition des résidus pour le bénalaxyl et le bénalaxyl-M est «bénalaxyl, y compris d’autres mélanges d’isomères constituants, dont le bénalaxyl-M (somme des isomères)». Les LMR de bénalaxyl sur les raisins de table, les pommes de terre, les aulx, les oignons, les échalotes, les pastèques, les laitues et les poireaux sont sans danger pour les consommateurs et devraient être maintenues afin de tenir compte des utilisations autorisées du bénalaxyl-M sur ces produits. Pour les raisins de cuve et les melons, les LMR existantes correspondent aux limites maximales de résidus du Codex (ci-après les «CXL»). Elles sont sans danger pour les consommateurs et devraient également être maintenues conformément à l’article 14, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 396/2005. Les LMR pour les utilisations autorisées du bénalaxyl-M sur les aubergines et les tomates sont inférieures aux LMR pour le bénalaxyl. Par conséquent, les LMR pour le bénalaxyl sur ces produits devraient être abaissées aux LMR actuelles pour le bénalaxyl-M. Pour les poivrons doux/piments doux et les graines de colza (grosse navette), il n’existe aucune utilisation autorisée pour le bénalaxyl-M et il n’existe pas de CXL ni de tolérance à l’importation. Les LMR relatives au bénalaxyl sur ces produits devraient être abaissées à la limite de détermination dans l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005.

(5)

Par son règlement (UE) 2020/1276 (4), la Commission n’a pas accordé le renouvellement de l’approbation de la substance active «bromoxynil», notamment pour des raisons liées à la santé humaine. L’approbation de cette substance active a expiré le 31 juillet 2021. Toutes les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du bromoxynil ont été abrogées et il n’existe pas de CXL ni de tolérance à l’importation pour cette substance active. Conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 396/2005, en liaison avec son article 14, paragraphe 1, point a), il y a donc lieu de supprimer les LMR fixées pour cette substance figurant à l’annexe II dudit règlement. Les LMR pour tous les produits devraient être fixées à la limite de détermination figurant à l’annexe V du règlement (CE) no 396/2005, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

(6)

L’approbation de la substance active «chlorsulfuron» a expiré le 31 décembre 2019 et le demandeur n’en a pas sollicité le renouvellement. Toutes les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active ont été abrogées. Il n’existe pas de CXL ni de tolérance à l’importation pour le chlorsulfuron. Conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 396/2005, en liaison avec son article 14, paragraphe 1, point a), il y a donc lieu de supprimer les LMR fixées pour cette substance figurant à l’annexe III, partie A, dudit règlement. Les LMR pour tous les produits devraient être fixées à la limite de détermination figurant à l’annexe V du règlement (CE) no 396/2005, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

(7)

L’approbation de la substance active «époxiconazole» a expiré le 30 avril 2020 et le demandeur a retiré sa demande de renouvellement. Toutes les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active ont été abrogées. Il n’existe pas de CXL ni de tolérance à l’importation pour l’époxiconazole. Conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 396/2005, en liaison avec son article 14, paragraphe 1, point a), il y a donc lieu de supprimer les LMR fixées pour cette substance figurant à l’annexe III, partie A, dudit règlement. Les LMR pour tous les produits devraient être fixées à la limite de détermination figurant à l’annexe V du règlement (CE) no 396/2005, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

(8)

Par son règlement (UE) 2020/1246 (5), la Commission n’a pas accordé le renouvellement de l’approbation de la substance active «fénamiphos», notamment pour des raisons liées à la santé humaine. L’approbation de cette substance active a expiré le 23 septembre 2020. Toutes les autorisations existantes applicables aux produits phytopharmaceutiques contenant du fénamiphos ont été abrogées.

(9)

Dans le contexte du non-renouvellement de l’approbation du fénamiphos, l’Autorité a relevé un certain nombre de préoccupations (6) liées à des risques pour la santé des consommateurs et à l’absence de données pour les utilisations représentatives concernant les légumes-fruits.

(10)

Les LMR pour les raisins de table et les raisins de cuve correspondent à des tolérances à l’importation, mais étant donné que l’ensemble de données de génotoxicité relatif aux métabolites M01 et M02 était incomplet et qu’une évaluation des risques pour les consommateurs n’a pas pu être menée à bien, il ne peut être exclu que les consommateurs courent un risque. Les LMR pour les tomates, les poivrons doux/piments doux, les aubergines, les melons et les betteraves sucrières sont fondées sur des utilisations du fénamiphos dans l’Union qui ont été abrogées. Conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 396/2005, en liaison avec son article 14, paragraphe 1, point a), il y a donc lieu de supprimer les LMR fixées pour cette substance figurant à l’annexe II dudit règlement. Les LMR pour tous les produits devraient être fixées à la limite de détermination figurant à l’annexe V du règlement (CE) no 396/2005, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

(11)

La Commission a consulté les laboratoires de référence de l’Union européenne pour les résidus de pesticides sur la nécessité d’adapter certaines limites de détermination. Pour toutes les substances actives régies par le présent règlement, ces laboratoires ont proposé des limites de détermination spécifiques par produit qui sont réalisables du point de vue des analyses.

(12)

Les partenaires commerciaux de l’Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l’Organisation mondiale du commerce, et leurs observations ont été prises en considération.

(13)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.

(14)

Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des nouvelles LMR pour permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de s’adapter aux exigences qui découleront de la modification des LMR concernées.

(15)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 8 août 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1280 de la Commission du 14 septembre 2020 portant sur le non-renouvellement de l’approbation de la substance active «bénalaxyl», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 301 du 15.9.2020, p. 4).

(3)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance benalaxyl», EFSA Journal, 2020; 18(1):5985.

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1276 de la Commission du 11 septembre 2020 portant sur le non-renouvellement de l’approbation de la substance active «bromoxynil», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 300 du 14.9.2020, p. 32).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1246 de la Commission du 2 septembre 2020 portant sur le non-renouvellement de l’approbation de la substance active «fénamiphos», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 288 du 3.9.2020, p. 18).

(6)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fenamiphos», EFSA Journal, 2019; 17(1):5557.


ANNEXE

Les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe II est modifiée comme suit:

a)

la colonne relative au bénalaxyl est remplacée par le texte suivant:

«Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (mg/kg)

Numéro de code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s’appliquent les LMR (1)

Bénalaxyl, y compris d’autres mélanges d’isomères constituants, dont le bénalaxyl-M (somme des isomères)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUITS, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE

 

0110000

Agrumes

0,01  (*)

0110010

Pamplemousses

 

0110020

Oranges

 

0110030

Citrons

 

0110040

Limettes

 

0110050

Mandarines

 

0110990

Autres (2)

 

0120000

Fruits à coque

0,01  (*)

0120010

Amandes

 

0120020

Noix du Brésil

 

0120030

Noix de cajou

 

0120040

Châtaignes

 

0120050

Noix de coco

 

0120060

Noisettes

 

0120070

Noix de Queensland

 

0120080

Noix de pécan

 

0120090

Pignons de pin, sans coquille

 

0120100

Pistaches

 

0120110

Noix communes

 

0120990

Autres (2)

 

0130000

Fruits à pépins

0,01  (*)

0130010

Pommes

 

0130020

Poires

 

0130030

Coings

 

0130040

Nèfles

 

0130050

Bibasses/Nèfles du Japon

 

0130990

Autres (2)

 

0140000

Fruits à noyau

0,01  (*)

0140010

Abricots

 

0140020

Cerises (douces)

 

0140030

Pêches

 

0140040

Prunes

 

0140990

Autres (2)

 

0150000

Baies et petits fruits

 

0151000

a)

Raisins

 

0151010

Raisins de table

0,7  (+)

0151020

Raisins de cuve

0,3

0152000

b)

Fraises

0,01  (*)

0153000

c)

Fruits de ronces

0,01  (*)

0153010

Mûres

 

0153020

Mûres des haies

 

0153030

Framboises (rouges ou jaunes)

 

0153990

Autres (2)

 

0154000

d)

Autres petits fruits et baies

0,01  (*)

0154010

Myrtilles

 

0154020

Airelles canneberges

 

0154030

Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)

 

0154040

Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)

 

0154050

Cynorrhodons

 

0154060

Mûres (blanches ou noires)

 

0154070

Azeroles/Nèfles méditerranéennes

 

0154080

Baies de sureau noir

 

0154990

Autres (2)

 

0160000

Fruits divers

0,01  (*)

0161000

a)

peau comestible

 

0161010

Dattes

 

0161020

Figues

 

0161030

Olives de table

 

0161040

Kumquats

 

0161050

Caramboles

 

0161060

Kakis/Plaquemines du Japon

 

0161070

Jamelongues/Prunes de Java

 

0161990

Autres (2)

 

0162000

b)

peau non comestible et de petite taille

 

0162010

Kiwis (jaunes, rouges ou verts)

 

0162020

Litchis

 

0162030

Fruits de la passion/Maracudjas

 

0162040

Figues de Barbarie/Figues de cactus

 

0162050

Caïmites/Pommes de lait

 

0162060

Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie

 

0162990

Autres (2)

 

0163000

c)

peau non comestible et de grande taille

 

0163010

Avocats

 

0163020

Bananes

 

0163030

Mangues

 

0163040

Papayes

 

0163050

Grenades

 

0163060

Chérimoles

 

0163070

Goyaves

 

0163080

Ananas

 

0163090

Fruits de l'arbre à pain

 

0163100

Durions

 

0163110

Corossols/Anones hérissées

 

0163990

Autres (2)

 

0200000

LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ

 

0210000

Légumes-racines et légumes-tubercules

 

0211000

a)

Pommes de terre

0,02  (*) (+)

0212000

b)

Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

0,01  (*)

0212010

Racines de manioc

 

0212020

Patates douces

 

0212030

Ignames

 

0212040

Marantes arundinacées

 

0212990

Autres (2)

 

0213000

c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l’exception des betteraves sucrières

0,01  (*)

0213010

Betteraves

 

0213020

Carottes

 

0213030

Céleris-raves/céleris-navets

 

0213040

Raiforts

 

0213050

Topinambours

 

0213060

Panais

 

0213070

Persil à grosse racine/Persil tubéreux

 

0213080

Radis

 

0213090

Salsifis

 

0213100

Rutabagas

 

0213110

Navets

 

0213990

Autres (2)

 

0220000

Légumes-bulbes

 

0220010

Aulx

0,02  (*) (+)

0220020

Oignons

0,02  (*) (+)

0220030

Échalotes

0,02  (*) (+)

0220040

Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules

0,01  (*)

0220990

Autres (2)

0,01  (*)

0230000

Légumes-fruits

 

0231000

a)

Solanacées et Malvacées

 

0231010

Tomates

0,3

0231020

Poivrons doux/Piments doux

0,01  (*)

0231030

Aubergines

0,3

0231040

Gombos/Camboux

0,01  (*)

0231990

Autres (2)

0,01  (*)

0232000

b)

Cucurbitacées à peau comestible

0,01  (*)

0232010

Concombres

 

0232020

Cornichons

 

0232030

Courgettes

 

0232990

Autres (2)

 

0233000

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

 

0233010

Melons

0,3

0233020

Potirons

0,01  (*)

0233030

Pastèques

0,15

0233990

Autres (2)

0,01  (*)

0234000

d)

Maïs doux

0,01  (*)

0239000

e)

Autres légumes-fruits

0,01  (*)

0240000

Brassicées (à l'exception des racines et jeunes pousses de Brassica)

0,01  (*)

0241000

a)

Choux (développement de l’inflorescence)

 

0241010

Brocolis

 

0241020

Choux-fleurs

 

0241990

Autres (2)

 

0242000

b)

Choux pommés

 

0242010

Choux de Bruxelles

 

0242020

Choux pommés

 

0242990

Autres (2)

 

0243000

c)

Choux feuilles

 

0243010

Choux de Chine/Petsaï

 

0243020

Choux verts

 

0243990

Autres (2)

 

0244000

d)

Choux-raves

 

0250000

Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles

 

0251000

a)

Laitues et salades

 

0251010

Mâches/Salades de blé

0,01  (*)

0251020

Laitues

3  (+)

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

0,01  (*)

0251040

Cressons et autres pousses

0,01  (*)

0251050

Cressons de terre

0,01  (*)

0251060

Roquette/Rucola

0,01  (*)

0251070

Moutarde brune

0,01  (*)

0251080

Jeunes pousses (y compris des espèces de Brassica)

0,01  (*)

0251990

Autres (2)

0,01  (*)

0252000

b)

Épinards et feuilles similaires

0,01  (*)

0252010

Épinards

 

0252020

Pourpiers

 

0252030

Cardes/Feuilles de bettes

 

0252990

Autres (2)

 

0253000

c)

Feuilles de vigne et espèces similaires

0,01  (*)

0254000

d)

Cressons d’eau

0,01  (*)

0255000

e)

Endives/Chicons

0,01  (*)

0256000

f)

Fines herbes et fleurs comestibles

0,02  (*)

0256010

Cerfeuils

 

0256020

Ciboulettes

 

0256030

Feuilles de céleri

 

0256040

Persils

 

0256050

Sauge

 

0256060

Romarin

 

0256070

Thym

 

0256080

Basilics et fleurs comestibles

 

0256090

(Feuilles de) Laurier

 

0256100

Estragon

 

0256990

Autres (2)

 

0260000

Légumineuses potagères

0,01  (*)

0260010

Haricots (non écossés)

 

0260020

Haricots (écossés)

 

0260030

Pois (non écossés)

 

0260040

Pois (écossés)

 

0260050

Lentilles

 

0260990

Autres (2)

 

0270000

Légumes-tiges

 

0270010

Asperges

0,01  (*)

0270020

Cardons

0,01  (*)

0270030

Céleris

0,01  (*)

0270040

Fenouils

0,01  (*)

0270050

Artichauts

0,01  (*)

0270060

Poireaux

0,02  (*)(+)

0270070

Rhubarbes

0,01  (*)

0270080

Pousses de bambou

0,01  (*)

0270090

Cœurs de palmier

0,01  (*)

0270990

Autres (2)

0,01  (*)

0280000

Champignons, mousses et lichens

0,01  (*)

0280010

Champignons de couche

 

0280020

Champignons sauvages

 

0280990

Mousses et lichens

 

0290000

Algues et organismes procaryotes

 

0300000

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

0,01  (*)

0300010

Haricots

 

0300020

Lentilles

 

0300030

Pois

 

0300040

Lupins/Fèves de lupins

 

0300990

Autres (2)

 

0400000

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

0,01  (*)

0401000

Graines oléagineuses

 

0401010

Graines de lin

 

0401020

Arachides/Cacahuètes

 

0401030

Graines de pavot

 

0401040

Graines de sésame

 

0401050

Graines de tournesol

 

0401060

Graines de colza (grosse navette)

 

0401070

Fèves de soja

 

0401080

Graines de moutarde

 

0401090

Graines de coton

 

0401100

Pépins de courges

 

0401110

Graines de carthame

 

0401120

Graines de bourrache

 

0401130

Graines de cameline

 

0401140

Chènevis (graines de chanvre)

 

0401150

Graines de ricin

 

0401990

Autres (2)

 

0402000

Fruits oléagineux

 

0402010

Olives à huile

 

0402020

Amandes du palmiste

 

0402030

Fruits du palmiste

 

0402040

Kapoks

 

0402990

Autres (2)

 

0500000

CÉRÉALES

0,01  (*)

0500010

Orge

 

0500020

Sarrasin et autres pseudo-céréales

 

0500030

Maïs

 

0500040

Millet commun/Panic

 

0500050

Avoine

 

0500060

Riz

 

0500070

Seigle

 

0500080

Sorgho

 

0500090

Froment (blé)

 

0500990

Autres (2)

 

0600000

THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES

0,05  (*)

0610000

Thés

 

0620000

Grains de café

 

0630000

Infusions (base:)

 

0631000

a)

Fleurs

 

0631010

Camomille

 

0631020

Hibiscus/Oseille de Guinée

 

0631030

Rose

 

0631040

Jasmin

 

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

 

0631990

Autres (2)

 

0632000

b)

Feuilles et autres parties aériennes

 

0632010

Fraises

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Maté

 

0632990

Autres (2)

 

0633000

c)

Racines

 

0633010

Valériane

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Autres (2)

 

0639000

d)

Toute autre partie de la plante

 

0640000

Fèves de cacao

 

0650000

Caroubes/Pains de Saint-Jean

 

0700000

HOUBLON

0,05  (*)

0800000

ÉPICES

 

0810000

Épices en graines

0,05  (*)

0810010

Anis/Graines d'anis

 

0810020

Carvi noir/Cumin noir

 

0810030

Céleri

 

0810040

Coriandre

 

0810050

Cumin

 

0810060

Aneth

 

0810070

Fenouil

 

0810080

Fenugrec

 

0810090

Noix muscade

 

0810990

Autres (2)

 

0820000

Fruits

0,05  (*)

0820010

Piment de la Jamaïque/Myrte piment

 

0820020

Poivre du Sichuan

 

0820030

Carvi

 

0820040

Cardamome

 

0820050

Baies de genièvre

 

0820060

Grains de poivres (blanc, noir ou vert)

 

0820070

Vanille

 

0820080

Tamarin

 

0820990

Autres (2)

 

0830000

Écorces

0,05  (*)

0830010

Cannelle

 

0830990

Autres (2)

 

0840000

Racines ou rhizomes

 

0840010

Réglisse

0,05  (*)

0840020

Gingembre (10)

 

0840030

Curcuma/Safran des Indes

0,05  (*)

0840040

Raifort (11)

 

0840990

Autres (2)

0,05  (*)

0850000

Boutons

0,05  (*)

0850010

Clous de girofle

 

0850020

Câpres

 

0850990

Autres (2)

 

0860000

Pistils de fleurs

0,05  (*)

0860010

Safran

 

0860990

Autres (2)

 

0870000

Arilles

0,05  (*)

0870010

Macis

 

0870990

Autres (2)

 

0900000

PLANTES SUCRIÈRES

0,01  (*)

0900010

Betteraves sucrières

 

0900020

Cannes à sucre

 

0900030

Racines de chicorée

 

0900990

Autres (2)

 

1000000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE — ANIMAUX TERRESTRES

 

1010000

Produits (base:)

 

1011000

a)

Porcins

 

1011010

Muscles

0,02  (*)

1011020

Graisse

0,01  (*)

1011030

Foie

0,01  (*)

1011040

Reins

0,01  (*)

1011050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,01  (*)

1011990

Autres (2)

0,01  (*)

1012000

b)

Bovins

 

1012010

Muscles

0,02  (*)

1012020

Graisse

0,01  (*)

1012030

Foie

0,01  (*)

1012040

Reins

0,01  (*)

1012050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,01  (*)

1012990

Autres (2)

0,01  (*)

1013000

c)

Ovins

 

1013010

Muscles

0,02  (*)

1013020

Graisse

0,01  (*)

1013030

Foie

0,01  (*)

1013040

Reins

0,01  (*)

1013050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,01  (*)

1013990

Autres (2)

0,01  (*)

1014000

d)

Caprins

 

1014010

Muscles

0,02  (*)

1014020

Graisse

0,01  (*)

1014030

Foie

0,01  (*)

1014040

Reins

0,01  (*)

1014050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,01  (*)

1014990

Autres (2)

0,01  (*)

1015000

e)

Équidés

 

1015010

Muscles

0,02  (*)

1015020

Graisse

0,01  (*)

1015030

Foie

0,01  (*)

1015040

Reins

0,01  (*)

1015050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,01  (*)

1015990

Autres (2)

0,01  (*)

1016000

f)

Volailles

 

1016010

Muscles

0,02  (*)

1016020

Graisse

0,01  (*)

1016030

Foie

0,01  (*)

1016040

Reins

0,01  (*)

1016050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,01  (*)

1016990

Autres (2)

0,01  (*)

1017000

g)

Autres animaux terrestres d’élevage

 

1017010

Muscles

0,02  (*)

1017020

Graisse

0,01  (*)

1017030

Foie

0,01  (*)

1017040

Reins

0,01  (*)

1017050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,01  (*)

1017990

Autres (2)

0,01  (*)

1020000

Lait

0,02  (*)

1020010

Bovins

 

1020020

Ovins

 

1020030

Caprins

 

1020040

Chevaux

 

1020990

Autres (2)

 

1030000

Œufs d'oiseaux

0,02  (*)

1030010

Poule

 

1030020

Cane

 

1030030

Oie

 

1030040

Caille

 

1030990

Autres (2)

 

1040000

Miels et autres produits de l'apiculture (7)

0,05  (*)

1050000

Amphibiens et reptiles

0,02  (*)

1060000

Invertébrés terrestres

0,02  (*)

1070000

Vertébrés terrestres sauvages

0,02  (*)

1100000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE – POISSONS, PRODUITS À BASE DE POISSON ET TOUT AUTRE PRODUIT DE LA PÊCHE EN MER OU EN EAU DOUCE (8)

 

1200000

PRODUITS OU PARTIES DE PRODUITS EXCLUSIVEMENT UTILISÉS POUR LA PRODUCTION D'ALIMENTS POUR ANIMAUX (8)

 

1300000

PRODUITS ALIMENTAIRES TRANSFORMÉS (9)

 

Bénalaxyl, y compris d’autres mélanges d’isomères constituants, dont le bénalaxyl-M (somme des isomères)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur le métabolisme des cultures et sur les essais relatifs aux résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont soumises au plus tard le 19 janvier 2025 ou, si ces informations ne sont pas présentées à cette date, de leur absence.

0251020 Laitues

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur le métabolisme des cultures n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont soumises au plus tard le 19 janvier 2025 ou, si ces informations ne sont pas présentées à cette date, de leur absence.

0211000 (a) Pommes de terre

0220010 Aulx

0220020 Oignons

0220030 Échalotes

0270060 Poireaux

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus et sur le métabolisme des cultures n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont soumises au plus tard le 19 janvier 2025 ou, si ces informations ne sont pas présentées à cette date, de leur absence.

0151010 Raisins de table»

b)

les colonnes relatives au bromoxynil et au fénamiphos sont supprimées.

2)

À l’annexe III, partie A, les colonnes relatives au chlorsulfuron et à l’époxiconazole sont supprimées.

3)

À l’annexe V, les colonnes suivantes concernant le bromoxynil, le chlorsulfuron, l’époxiconazole et le fénamiphos sont ajoutées:

«Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (mg/kg)

Numéro de code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s’appliquent les LMR (2)

Bromoxynil et ses sels, exprimés en bromoxynil

Chlorsulfuron

Époxiconazole (L)

Fénamiphos (somme du fénamiphos et de ses sulfoxide et sulfone exprimée en fénamiphos)

0100000

FRUITS, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0110000

Agrumes

 

 

 

 

0110010

Pamplemousses

 

 

 

 

0110020

Oranges

 

 

 

 

0110030

Citrons

 

 

 

 

0110040

Limettes

 

 

 

 

0110050

Mandarines

 

 

 

 

0110990

Autres (2)

 

 

 

 

0120000

Fruits à coque

 

 

 

 

0120010

Amandes

 

 

 

 

0120020

Noix du Brésil

 

 

 

 

0120030

Noix de cajou

 

 

 

 

0120040

Châtaignes

 

 

 

 

0120050

Noix de coco

 

 

 

 

0120060

Noisettes

 

 

 

 

0120070

Noix de Queensland

 

 

 

 

0120080

Noix de pécan

 

 

 

 

0120090

Pignons de pin, sans coquille

 

 

 

 

0120100

Pistaches

 

 

 

 

0120110

Noix communes

 

 

 

 

0120990

Autres (2)

 

 

 

 

0130000

Fruits à pépins

 

 

 

 

0130010

Pommes

 

 

 

 

0130020

Poires

 

 

 

 

0130030

Coings

 

 

 

 

0130040

Nèfles

 

 

 

 

0130050

Bibasses/Nèfles du Japon

 

 

 

 

0130990

Autres (2)

 

 

 

 

0140000

Fruits à noyau

 

 

 

 

0140010

Abricots

 

 

 

 

0140020

Cerises (douces)

 

 

 

 

0140030

Pêches

 

 

 

 

0140040

Prunes

 

 

 

 

0140990

Autres (2)

 

 

 

 

0150000

Baies et petits fruits

 

 

 

 

0151000

a)

Raisins

 

 

 

 

0151010

Raisins de table

 

 

 

 

0151020

Raisins de cuve

 

 

 

 

0152000

b)

Fraises

 

 

 

 

0153000

c)

Fruits de ronces

 

 

 

 

0153010

Mûres

 

 

 

 

0153020

Mûres des haies

 

 

 

 

0153030

Framboises (rouges ou jaunes)

 

 

 

 

0153990

Autres (2)

 

 

 

 

0154000

d)

Autres petits fruits et baies

 

 

 

 

0154010

Myrtilles

 

 

 

 

0154020

Airelles canneberges

 

 

 

 

0154030

Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)

 

 

 

 

0154040

Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)

 

 

 

 

0154050

Cynorrhodons

 

 

 

 

0154060

Mûres (blanches ou noires)

 

 

 

 

0154070

Azeroles/Nèfles méditerranéennes

 

 

 

 

0154080

Baies de sureau noir

 

 

 

 

0154990

Autres (2)

 

 

 

 

0160000

Fruits divers

 

 

 

 

0161000

a)

peau comestible

 

 

 

 

0161010

Dattes

 

 

 

 

0161020

Figues

 

 

 

 

0161030

Olives de table

 

 

 

 

0161040

Kumquats

 

 

 

 

0161050

Caramboles

 

 

 

 

0161060

Kakis/Plaquemines du Japon

 

 

 

 

0161070

Jamelongues/Prunes de Java

 

 

 

 

0161990

Autres (2)

 

 

 

 

0162000

b)

peau non comestible et de petite taille

 

 

 

 

0162010

Kiwis (jaunes, rouges ou verts)

 

 

 

 

0162020

Litchis

 

 

 

 

0162030

Fruits de la passion/Maracudjas

 

 

 

 

0162040

Figues de Barbarie/Figues de cactus

 

 

 

 

0162050

Caïmites/Pommes de lait

 

 

 

 

0162060

Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie

 

 

 

 

0162990

Autres (2)

 

 

 

 

0163000

c)

peau non comestible et de grande taille

 

 

 

 

0163010

Avocats

 

 

 

 

0163020

Bananes

 

 

 

 

0163030

Mangues

 

 

 

 

0163040

Papayes

 

 

 

 

0163050

Grenades

 

 

 

 

0163060

Chérimoles

 

 

 

 

0163070

Goyaves

 

 

 

 

0163080

Ananas

 

 

 

 

0163090

Fruits de l'arbre à pain

 

 

 

 

0163100

Durions

 

 

 

 

0163110

Corossols/Anones hérissées

 

 

 

 

0163990

Autres (2)

 

 

 

 

0200000

LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ

 

 

 

 

0210000

Légumes-racines et légumes-tubercules

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0211000

a)

Pommes de terre

 

 

 

 

0212000

b)

Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

 

 

 

 

0212010

Racines de manioc

 

 

 

 

0212020

Patates douces

 

 

 

 

0212030

Ignames

 

 

 

 

0212040

Marantes arundinacées

 

 

 

 

0212990

Autres (2)

 

 

 

 

0213000

c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l’exception des betteraves sucrières

 

 

 

 

0213010

Betteraves

 

 

 

 

0213020

Carottes

 

 

 

 

0213030

Céleris-raves/céleris-navets

 

 

 

 

0213040

Raiforts

 

 

 

 

0213050

Topinambours

 

 

 

 

0213060

Panais

 

 

 

 

0213070

Persil à grosse racine/Persil tubéreux

 

 

 

 

0213080

Radis

 

 

 

 

0213090

Salsifis

 

 

 

 

0213100

Rutabagas

 

 

 

 

0213110

Navets

 

 

 

 

0213990

Autres (2)

 

 

 

 

0220000

Légumes-bulbes

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0220010

Aulx

 

 

 

 

0220020

Oignons

 

 

 

 

0220030

Échalotes

 

 

 

 

0220040

Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules

 

 

 

 

0220990

Autres (2)

 

 

 

 

0230000

Légumes-fruits

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0231000

a)

Solanacées et Malvacées

 

 

 

 

0231010

Tomates

 

 

 

 

0231020

Poivrons doux/Piments doux

 

 

 

 

0231030

Aubergines

 

 

 

 

0231040

Gombos/Camboux

 

 

 

 

0231990

Autres (2)

 

 

 

 

0232000

b)

Cucurbitacées à peau comestible

 

 

 

 

0232010

Concombres

 

 

 

 

0232020

Cornichons

 

 

 

 

0232030

Courgettes

 

 

 

 

0232990

Autres (2)

 

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

 

 

 

 

0233010

Melons

 

 

 

 

0233020

Potirons

 

 

 

 

0233030

Pastèques

 

 

 

 

0233990

Autres (2)

 

 

 

 

0234000

d)

Maïs doux

 

 

 

 

0239000

e)

Autres légumes-fruits

 

 

 

 

0240000

Brassicées (à l'exception des racines et jeunes pousses de Brassica)

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0241000

a)

Choux (développement de l’inflorescence)

 

 

 

 

0241010

Brocolis

 

 

 

 

0241020

Choux-fleurs

 

 

 

 

0241990

Autres (2)

 

 

 

 

0242000

b)

Choux pommés

 

 

 

 

0242010

Choux de Bruxelles

 

 

 

 

0242020

Choux pommés

 

 

 

 

0242990

Autres (2)

 

 

 

 

0243000

c)

Choux feuilles

 

 

 

 

0243010

Choux de Chine/Petsaï

 

 

 

 

0243020

Choux verts

 

 

 

 

0243990

Autres (2)

 

 

 

 

0244000

d)

Choux-raves

 

 

 

 

0250000

Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles

 

 

 

 

0251000

a)

Laitues et salades

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0251010

Mâches/Salades de blé

 

 

 

 

0251020

Laitues

 

 

 

 

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

 

 

 

 

0251040

Cressons et autres pousses

 

 

 

 

0251050

Cressons de terre

 

 

 

 

0251060

Roquette/Rucola

 

 

 

 

0251070

Moutarde brune

 

 

 

 

0251080

Jeunes pousses (y compris des espèces de Brassica)

 

 

 

 

0251990

Autres (2)

 

 

 

 

0252000

b)

Épinards et feuilles similaires

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0252010

Épinards

 

 

 

 

0252020

Pourpiers

 

 

 

 

0252030

Cardes/Feuilles de bettes

 

 

 

 

0252990

Autres (2)

 

 

 

 

0253000

c)

Feuilles de vigne et espèces similaires

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0254000

d)

Cressons d’eau

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0255000

e)

Endives/Chicons

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0256000

f)

Fines herbes et fleurs comestibles

0,02  (*)

0,02  (*)

0,02  (*)

0,02  (*)

0256010

Cerfeuils

 

 

 

 

0256020

Ciboulettes

 

 

 

 

0256030

Feuilles de céleri

 

 

 

 

0256040

Persils

 

 

 

 

0256050

Sauge

 

 

 

 

0256060

Romarin

 

 

 

 

0256070

Thym

 

 

 

 

0256080

Basilics et fleurs comestibles

 

 

 

 

0256090

(Feuilles de) Laurier

 

 

 

 

0256100

Estragon

 

 

 

 

0256990

Autres (2)

 

 

 

 

0260000

Légumineuses potagères

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0260010

Haricots (non écossés)

 

 

 

 

0260020

Haricots (écossés)

 

 

 

 

0260030

Pois (non écossés)

 

 

 

 

0260040

Pois (écossés)

 

 

 

 

0260050

Lentilles

 

 

 

 

0260990

Autres (2)

 

 

 

 

0270000

Légumes-tiges

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0270010

Asperges

 

 

 

 

0270020

Cardons

 

 

 

 

0270030

Céleris

 

 

 

 

0270040

Fenouils

 

 

 

 

0270050

Artichauts

 

 

 

 

0270060

Poireaux

 

 

 

 

0270070

Rhubarbes

 

 

 

 

0270080

Pousses de bambou

 

 

 

 

0270090

Cœurs de palmier

 

 

 

 

0270990

Autres (2)

 

 

 

 

0280000

Champignons, mousses et lichens

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0280010

Champignons de couche

 

 

 

 

0280020

Champignons sauvages

 

 

 

 

0280990

Mousses et lichens

 

 

 

 

0290000

Algues et organismes procaryotes

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0300000

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0,02  (*)

0300010

Haricots

 

 

 

 

0300020

Lentilles

 

 

 

 

0300030

Pois

 

 

 

 

0300040

Lupins/Fèves de lupins

 

 

 

 

0300990

Autres (2)

 

 

 

 

0400000

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0401000

Graines oléagineuses

 

 

 

 

0401010

Graines de lin

 

 

 

 

0401020

Arachides/Cacahuètes

 

 

 

 

0401030

Graines de pavot

 

 

 

 

0401040

Graines de sésame

 

 

 

 

0401050

Graines de tournesol

 

 

 

 

0401060

Graines de colza (grosse navette)

 

 

 

 

0401070

Fèves de soja

 

 

 

 

0401080

Graines de moutarde

 

 

 

 

0401090

Graines de coton

 

 

 

 

0401100

Pépins de courges

 

 

 

 

0401110

Graines de carthame

 

 

 

 

0401120

Graines de bourrache

 

 

 

 

0401130

Graines de cameline

 

 

 

 

0401140

Chènevis (graines de chanvre)

 

 

 

 

0401150

Graines de ricin

 

 

 

 

0401990

Autres (2)

 

 

 

 

0402000

Fruits oléagineux

 

 

 

 

0402010

Olives à huile

 

 

 

 

0402020

Amandes du palmiste

 

 

 

 

0402030

Fruits du palmiste

 

 

 

 

0402040

Kapoks

 

 

 

 

0402990

Autres (2)

 

 

 

 

0500000

CÉRÉALES

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0500010

Orge

 

 

 

 

0500020

Sarrasin et autres pseudo-céréales

 

 

 

 

0500030

Maïs

 

 

 

 

0500040

Millet commun/Panic

 

 

 

 

0500050

Avoine

 

 

 

 

0500060

Riz

 

 

 

 

0500070

Seigle

 

 

 

 

0500080

Sorgho

 

 

 

 

0500090

Froment (blé)

 

 

 

 

0500990

Autres (2)

 

 

 

 

0600000

THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0610000

Thés

 

 

 

 

0620000

Grains de café

 

 

 

 

0630000

Infusions (base:)

 

 

 

 

0631000

a)

Fleurs

 

 

 

 

0631010

Camomille

 

 

 

 

0631020

Hibiscus/Oseille de Guinée

 

 

 

 

0631030

Rose

 

 

 

 

0631040

Jasmin

 

 

 

 

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

 

 

 

 

0631990

Autres (2)

 

 

 

 

0632000

b)

Feuilles et autres parties aériennes

 

 

 

 

0632010

Fraises

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

0632030

Maté

 

 

 

 

0632990

Autres (2)

 

 

 

 

0633000

c)

Racines

 

 

 

 

0633010

Valériane

 

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

 

0633990

Autres (2)

 

 

 

 

0639000

d)

Toute autre partie de la plante

 

 

 

 

0640000

Fèves de cacao

 

 

 

 

0650000

Caroubes/Pains de Saint-Jean

 

 

 

 

0700000

HOUBLON

0,05  (*) (+)

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0800000

ÉPICES

 

 

 

 

0810000

Épices en graines

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0810010

Anis/Graines d'anis

 

 

 

 

0810020

Carvi noir/Cumin noir

 

 

 

 

0810030

Céleri

 

 

 

 

0810040

Coriandre

 

 

 

 

0810050

Cumin

 

 

 

 

0810060

Aneth

 

 

 

 

0810070

Fenouil

 

 

 

 

0810080

Fenugrec

 

 

 

 

0810090

Noix muscade

 

 

 

 

0810990

Autres (2)

 

 

 

 

0820000

Fruits

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0820010

Piment de la Jamaïque/Myrte piment

 

 

 

 

0820020

Poivre du Sichuan

 

 

 

 

0820030

Carvi

 

 

 

 

0820040

Cardamome

 

 

 

 

0820050

Baies de genièvre

 

 

 

 

0820060

Grains de poivres (blanc, noir ou vert)

 

 

 

 

0820070

Vanille

 

 

 

 

0820080

Tamarin

 

 

 

 

0820990

Autres (2)

 

 

 

 

0830000

Écorces

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0830010

Cannelle

 

 

 

 

0830990

Autres (2)

 

 

 

 

0840000

Racines ou rhizomes

 

 

 

 

0840010

Réglisse

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0840020

Gingembre (10)

 

 

 

 

0840030

Curcuma/Safran des Indes

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0840040

Raifort (11)

 

 

 

 

0840990

Autres (2)

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0850000

Boutons

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0850010

Clous de girofle

 

 

 

 

0850020

Câpres

 

 

 

 

0850990

Autres (2)

 

 

 

 

0860000

Pistils de fleurs

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0860010

Safran

 

 

 

 

0860990

Autres (2)

 

 

 

 

0870000

Arilles

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0870010

Macis

 

 

 

 

0870990

Autres (2)

 

 

 

 

0900000

PLANTES SUCRIÈRES

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0900010

Betteraves sucrières

 

 

 

 

0900020

Cannes à sucre

 

 

 

 

0900030

Racines de chicorée

 

 

 

 

0900990

Autres (2)

 

 

 

 

1000000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE — ANIMAUX TERRESTRES

 

 

 

 

1010000

Produits (base:)

0,05  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

 

1011000

a)

Porcins

 

 

 

0,02  (*)

1011010

Muscles

 

 

 

 

1011020

Graisse

 

 

 

 

1011030

Foie

 

 

 

 

1011040

Reins

 

 

 

 

1011050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

 

 

1011990

Autres (2)

 

 

 

 

1012000

b)

Bovins

 

 

 

0,02  (*)

1012010

Muscles

 

 

 

 

1012020

Graisse

 

 

 

 

1012030

Foie

 

 

 

 

1012040

Reins

 

 

 

 

1012050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

 

 

1012990

Autres (2)

 

 

 

 

1013000

c)

Ovins

 

 

 

0,02  (*)

1013010

Muscles

 

 

 

 

1013020

Graisse

 

 

 

 

1013030

Foie

 

 

 

 

1013040

Reins

 

 

 

 

1013050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

 

 

1013990

Autres (2)

 

 

 

 

1014000

d)

Caprins

 

 

 

0,02  (*)

1014010

Muscles

 

 

 

 

1014020

Graisse

 

 

 

 

1014030

Foie

 

 

 

 

1014040

Reins

 

 

 

 

1014050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

 

 

1014990

Autres (2)

 

 

 

 

1015000

e)

Équidés

 

 

 

0,01  (*)

1015010

Muscles

 

 

 

 

1015020

Graisse

 

 

 

 

1015030

Foie

 

 

 

 

1015040

Reins

 

 

 

 

1015050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

 

 

1015990

Autres (2)

 

 

 

 

1016000

f)

Volailles

 

 

 

0,02  (*)

1016010

Muscles

 

 

 

 

1016020

Graisse

 

 

 

 

1016030

Foie

 

 

 

 

1016040

Reins

 

 

 

 

1016050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

 

 

1016990

Autres (2)

 

 

 

 

1017000

g)

Autres animaux terrestres d’élevage

 

 

 

0,01  (*)

1017010

Muscles

 

 

 

 

1017020

Graisse

 

 

 

 

1017030

Foie

 

 

 

 

1017040

Reins

 

 

 

 

1017050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

 

 

1017990

Autres (2)

 

 

 

 

1020000

Lait

0,01  (*)

0,01  (*)

0,002  (*)

0,005  (*)

1020010

Bovins

 

 

 

 

1020020

Ovins

 

 

 

 

1020030

Caprins

 

 

 

 

1020040

Chevaux

 

 

 

 

1020990

Autres (2)

 

 

 

 

1030000

Œufs d'oiseaux

0,05  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

1030010

Poule

 

 

 

 

1030020

Cane

 

 

 

 

1030030

Oie

 

 

 

 

1030040

Caille

 

 

 

 

1030990

Autres (2)

 

 

 

 

1040000

Miels et autres produits de l'apiculture (7)

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

1050000

Amphibiens et reptiles

0,05  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

1060000

Invertébrés terrestres

0,05  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

1070000

Vertébrés terrestres sauvages

0,05  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

1100000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE – POISSONS, PRODUITS À BASE DE POISSON ET TOUT AUTRE PRODUIT DE LA PÊCHE EN MER OU EN EAU DOUCE (8)

 

 

 

 

1200000

PRODUITS OU PARTIES DE PRODUITS EXCLUSIVEMENT UTILISÉS POUR LA PRODUCTION D'ALIMENTS POUR ANIMAUX (8)

 

 

 

 

1300000

PRODUITS ALIMENTAIRES TRANSFORMÉS (9)

 

 

 

 

Bromoxynil et ses sels, exprimés en bromoxynil

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont soumises au plus tard le 29 octobre 2016 ou, si ces informations ne sont pas présentées à cette date, de leur absence.

0700000 HOUBLON

Époxiconazole (L)

(L) = liposoluble»


(*)  Indique le seuil de détection.

(1)  Pour la liste complète des produits d’origine végétale et animale auxquels s’appliquent des LMR, il convient de se référer à l’annexe I.

(*)  Indique le seuil de détection.

(2)  Pour la liste complète des produits d’origine végétale et animale auxquels s’appliquent des LMR, il convient de se référer à l’annexe I.


19.1.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 17/56


RÈGLEMENT (UE) 2023/129 DE LA COMMISSION

du 18 janvier 2023

modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’azoxystrobine, de prosulfocarbe, de sédaxane et de valifénalate présents dans ou sur certains produits

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) d’azoxystrobine, de prosulfocarbe, de sédaxane et de valifénalate ont été fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005.

(2)

Le 14 décembre 2021, la Commission du Codex Alimentarius a adopté de nouvelles limites maximales du Codex (CXL) pour les résidus d’azoxystrobine dans les goyaves et de valifénalate dans les oignons, les échalotes, les tomates et les aubergines (2).

(3)

Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (3), lorsque des normes internationales existent ou sont sur le point d’être adoptées, elles sont prises en considération dans l’élaboration ou l’adaptation de la législation alimentaire, sauf dans les cas où ces normes ou les éléments concernés de ces normes ne constitueraient pas un moyen efficace ou approprié d’atteindre les objectifs légitimes de la législation alimentaire ou lorsqu’il y a une justification scientifique, ou bien lorsque ces normes aboutiraient à un niveau de protection différent de celui jugé approprié dans l’Union. En outre, conformément à l’article 13, point e), de ce même règlement, l’Union doit promouvoir la cohérence entre les normes techniques internationales et la législation alimentaire tout en faisant en sorte que le niveau élevé de protection adopté dans l’Union ne soit pas abaissé.

(4)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a évalué les CXL proposées pour l’azoxystrobine dans les goyaves et pour le valifénalate dans les oignons, les échalotes, les tomates et les aubergines, et a conclu qu’elles étaient sûres pour les consommateurs de l’Union (4). L’Union n’a pas fait part au comité du Codex sur les résidus de pesticides de réserves (5) , (6) sur ces propositions de CXL.

(5)

Il convient dès lors d’inscrire ces CXL dans le règlement (CE) no 396/2005 en tant que LMR. Dans le cadre de l’évaluation de la CXL proposée pour le valifénalate dans les tomates, un nombre suffisant d’essais relatifs aux résidus a été présenté et l’Autorité a conclu que ces données étaient suffisantes pour les utilisations envisagées. Il y a donc lieu de supprimer dans le règlement (CE) no 396/2005 la note de bas de page correspondante soulignant la nécessité de disposer de données supplémentaires.

(6)

En ce qui concerne l’azoxystrobine, une demande de modification des LMR existantes a été présentée en application de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 pour les graines de colza (grosse navette) et les graines de lin. Des demandes similaires ont été présentées pour le prosulfocarbe sur les fines herbes et les fleurs comestibles, ainsi que pour le sédaxane sur les pommes de terre.

(7)

Conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 396/2005, tous les États membres concernés ont évalué ces demandes et ont transmis leurs rapports d’évaluation à la Commission.

(8)

L’Autorité a examiné les demandes et les rapports d’évaluation, en accordant une attention particulière aux risques pour les consommateurs et, le cas échéant, pour les animaux, et a émis des avis motivés sur les LMR proposées (7). Elle a transmis ces avis aux demandeurs, à la Commission et aux États membres et les a rendus publics.

(9)

En ce qui concerne l’azoxystrobine dans les graines de lin, l’Autorité a conclu que les données fournies ne suffisaient pas pour modifier la LMR existante. Il n’y a donc pas lieu de modifier cette LMR.

(10)

En ce qui concerne toutes les autres modifications des LMR sollicitées par les demandeurs pour l’azoxystrobine, le prosulfocarbe et le sédaxane, l’Autorité a conclu qu’il était satisfait à toutes les exigences relatives à l’exhaustivité des données communiquées et que, d’après une évaluation de l’exposition des consommateurs réalisée à partir de vingt-sept groupes de consommateurs européens spécifiques, les modifications des LMR sollicitées par les demandeurs étaient acceptables au regard de la sécurité des consommateurs. En concluant de la sorte, elle a pris en compte les données les plus récentes sur les propriétés toxicologiques des substances concernées. Un risque de dépassement de la dose journalière admissible ou de la dose aiguë de référence n’a été démontré ni en cas d’exposition à long terme à ces substances résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires pouvant en contenir, ni en cas d’exposition à court terme liée à une consommation élevée des produits concernés.

(11)

En ce qui concerne la présence du prosulfocarbe dans les fines herbes et les fleurs comestibles, l’Autorité avait précédemment constaté, dans le cadre du réexamen des LMR existantes pour le prosulfocarbe effectué au titre de l’article 12 du règlement (CE) no 396/2005 (8), que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n’étaient pas disponibles. C’est pourquoi la Commission a exigé, dans son règlement (UE) no 777/2013 (9), que des données supplémentaires sur les résidus soient fournies pour que la LMR provisoire de 0,05 mg/kg applicable à la présence de ladite substance active dans lesdits produits puisse être confirmée. Dans le cadre de la nouvelle demande de modification des LMR pour le prosulfocarbe dans les fines herbes et les fleurs comestibles, de nouvelles utilisations et de nouveaux essais relatifs aux résidus ont été présentés, et l’Autorité a conclu que ces données étaient suffisantes pour les utilisations envisagées et pour qu’elle se prononce en faveur d’une nouvelle LMR plus élevée. Il y a donc lieu de modifier la LMR et de supprimer dans le règlement (CE) no 396/2005 la note de bas de page correspondante soulignant la nécessité de disposer de données supplémentaires.

(12)

Eu égard au rapport scientifique et aux avis motivés de l’Autorité, ainsi qu’aux facteurs énumérés à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 entrant en ligne de compte, les modifications de LMR proposées satisfont aux exigences fixées à l’article 14, paragraphe 2, dudit règlement.

(13)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.

(14)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 26 février 2023 en ce qui concerne toutes les LMR proposées.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(2)  Rapport de la 44e session de la Commission du Codex Alimentarius (REP21/CAC) https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/fr/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-701-44%252FFINAL%252520REPORT%252FRep21_CACf.pdf

(3)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(4)  «Scientific support for preparing an EU position for the 52nd Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR)», EFSA Journal 2021;19(8):6766.

(5)  Observations de l’Union européenne sur le Codex CX/PR 21/52/5(REV): https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-52%252FCRDs%252Fpr52_CRD22x.pdf

(6)  Rapport de la 52e session du Comité du Codex sur les résidus de pesticides, REP21/PR: https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/ar/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-52%252FREPORT%252FFINAL%2BREPORT%252FREP21_PRf.pdf

(7)  Les rapports scientifiques de l’Autorité sont disponibles en ligne sur son site: http://www.efsa.europa.eu

Avis motivé intitulé «Modification of the existing maximum residue levels for azoxystrobin in rapeseeds and linseeds», EFSA Journal 2022;20(1):7051.

Avis motivé intitulé «Modification of the existing maximum residue levels for prosulfocarb in herbs and edible flowers», EFSA Journal 2022;20(5):7334.

Avis motivé intitulé «Modification of the existing maximum residue level for sedaxane in potatoes», EFSA Journal 2022;20(6):7371.

(8)  Les rapports scientifiques de l’Autorité sont disponibles en ligne sur son site: http://www.efsa.europa.eu

Avis motivé intitulé «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for prosulfocarb according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2011; 9(8):2346.

(9)  Règlement (UE) no 777/2013 de la Commission du 12 août 2013 modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales de résidus de clodinafop, de clomazone, de diuron, d’éthalfluraline, d’ioxynil, d’iprovalicarbe, d’hydrazide maléique, de mépanipyrim, de metconazole, de prosulfocarbe et de tépraloxydim dans ou sur certains produits (JO L 221 du 17.8.2013, p. 1).


ANNEXE

À l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005, les colonnes relatives à l’azoxystrobine, au prosulfocarbe, au sédaxane et au valifénalate sont remplacées par le texte suivant:

«Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (en mg/kg)

Numéro de code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s’appliquent les LMR  (1)

Azoxystrobine

Prosulfocarbe

Sédaxane (somme des isomères)

Valifénalate (R) (D)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

FRUITS, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE

 

 

0,01  (*)

 

0110000

Agrumes

15

0,01  (*)

 

0,01  (*)

0110010

Pamplemousses

 

 

 

 

0110020

Oranges

 

 

 

 

0110030

Citrons

 

 

 

 

0110040

Limettes

 

 

 

 

0110050

Mandarines

 

 

 

 

0110990

Autres (2)

 

 

 

 

0120000

Fruits à coque

 

0,02  (*)

 

0,01  (*)

0120010

Amandes

0,01

 

 

 

0120020

Noix du Brésil

0,01

 

 

 

0120030

Noix de cajou

0,01

 

 

 

0120040

Châtaignes

0,01

 

 

 

0120050

Noix de coco

0,01

 

 

 

0120060

Noisettes

0,01

 

 

 

0120070

Noix de Queensland

0,01

 

 

 

0120080

Noix de pécan

0,01

 

 

 

0120090

Pignons de pin, sans coquille

0,01

 

 

 

0120100

Pistaches

1

 

 

 

0120110

Noix communes

0,01

 

 

 

0120990

Autres (2)

0,01

 

 

 

0130000

Fruits à pépins

0,01  (*)

0,01  (*)

 

0,01  (*)

0130010

Pommes

 

 

 

 

0130020

Poires

 

 

 

 

0130030

Coings

 

 

 

 

0130040

Nèfles

 

 

 

 

0130050

Bibasses/Nèfles du Japon

 

 

 

 

0130990

Autres (2)

 

 

 

 

0140000

Fruits à noyau

2

0,01  (*)

 

0,01  (*)

0140010

Abricots

 

 

 

 

0140020

Cerises (douces)

 

 

 

 

0140030

Pêches

 

 

 

 

0140040

Prunes

 

 

 

 

0140990

Autres (2)

 

 

 

 

0150000

Baies et petits fruits

 

 

 

 

0151000

a)

Raisins

3

0,01  (*)

 

1

0151010

Raisins de table

 

 

 

 

0151020

Raisins de cuve

 

 

 

 

0152000

b)

Fraises

10

0,05 (+)

 

0,01  (*)

0153000

c)

Fruits de ronces

5

0,01  (*)

 

0,01  (*)

0153010

Mûres

 

 

 

 

0153020

Mûres des haies

 

 

 

 

0153030

Framboises (rouges ou jaunes)

 

 

 

 

0153990

Autres (2)

 

 

 

 

0154000

d)

Autres petits fruits et baies

 

0,01  (*)

 

0,01  (*)

0154010

Myrtilles

5

 

 

 

0154020

Airelles canneberges

0,5

 

 

 

0154030

Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)

5

 

 

 

0154040

Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)

5

 

 

 

0154050

Cynorrhodons

5

 

 

 

0154060

Mûres (blanches ou noires)

5

 

 

 

0154070

Azeroles/Nèfles méditerranéennes

5

 

 

 

0154080

Baies de sureau noir

5

 

 

 

0154990

Autres (2)

5

 

 

 

0160000

Fruits divers

 

0,01  (*)

 

0,01  (*)

0161000

a)

à peau comestible

 

 

 

 

0161010

Dattes

0,01  (*)

 

 

 

0161020

Figues

0,01  (*)

 

 

 

0161030

Olives de table

0,01  (*)

 

 

 

0161040

Kumquats

0,01  (*)

 

 

 

0161050

Caramboles

0,1

 

 

 

0161060

Kakis/Plaquemines du Japon

0,01  (*)

 

 

 

0161070

Jamelongues/Prunes de Java

0,01  (*)

 

 

 

0161990

Autres (2)

0,01  (*)

 

 

 

0162000

b)

à peau non comestible, et de petite taille

 

 

 

 

0162010

Kiwis (jaunes, rouges ou verts)

0,01  (*)

 

 

 

0162020

Litchis

0,01  (*)

 

 

 

0162030

Fruits de la passion/Maracudjas

4

 

 

 

0162040

Figues de Barbarie/Figues de cactus

0,3

 

 

 

0162050

Caïmites/Pommes de lait

0,01  (*)

 

 

 

0162060

Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie

0,01  (*)

 

 

 

0162990

Autres (2)

0,01  (*)

 

 

 

0163000

c)

à peau non comestible, et de grande taille

 

 

 

 

0163010

Avocats

0,01  (*)

 

 

 

0163020

Bananes

2

 

 

 

0163030

Mangues

4

 

 

 

0163040

Papayes

0,3

 

 

 

0163050

Grenades

0,01  (*)

 

 

 

0163060

Chérimoles

0,01  (*)

 

 

 

0163070

Goyaves

0,2

 

 

 

0163080

Ananas

0,01  (*)

 

 

 

0163090

Fruits de l'arbre à pain

0,01  (*)

 

 

 

0163100

Durions

0,01  (*)

 

 

 

0163110

Corossols/Anones hérissées

0,01  (*)

 

 

 

0163990

Autres (2)

0,01  (*)

 

 

 

0200000

LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ

 

 

 

 

0210000

Légumes-racines et légumes-tubercules

 

 

 

0,01  (*)

0211000

a)

Pommes de terre

7

0,01  (*)

0,15

 

0212000

b)

Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

1

0,01  (*)

0,01  (*)

 

0212010

Racines de manioc

 

 

 

 

0212020

Patates douces

 

 

 

 

0212030

Ignames

 

 

 

 

0212040

Marantes arundinacées

 

 

 

 

0212990

Autres (2)

 

 

 

 

0213000

c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l'exception des betteraves sucrières

 

 

0,01  (*)

 

0213010

Betteraves

1

0,01  (*)

 

 

0213020

Carottes

1

1 (+)

 

 

0213030

Céleris-raves/céleris-navets

1

0,08 (+)

 

 

0213040

Raiforts

1

0,08 (+)

 

 

0213050

Topinambours

1

0,01  (*)

 

 

0213060

Panais

1

0,08 (+)

 

 

0213070

Persil à grosse racine/Persil tubéreux

1

0,08 (+)

 

 

0213080

Radis

1,5

0,01  (*)

 

 

0213090

Salsifis

1

0,08 (+)

 

 

0213100

Rutabagas

1

0,01  (*)

 

 

0213110

Navets

1

0,01  (*)

 

 

0213990

Autres (2)

1

0,01  (*)

 

 

0220000

Légumes-bulbes

10

 

0,01  (*)

 

0220010

Aulx

 

0,01  (*)

 

0,01  (*)

0220020

Oignons

 

0,03

 

0,5

0220030

Échalotes

 

0,03

 

0,5

0220040

Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules

 

0,02

 

0,01  (*)

0220990

Autres (2)

 

0,01  (*)

 

0,01  (*)

0230000

Légumes-fruits

 

0,01  (*)

0,01  (*)

 

0231000

a)

Solanacées et Malvacées

3

 

 

 

0231010

Tomates

 

 

 

0,4

0231020

Poivrons doux/Piments doux

 

 

 

0,01  (*)

0231030

Aubergines

 

 

 

0,4

0231040

Gombos/Camboux

 

 

 

0,01  (*)

0231990

Autres (2)

 

 

 

0,01  (*)

0232000

b)

Cucurbitacées à peau comestible

1

 

 

0,01  (*)

0232010

Concombres

 

 

 

 

0232020

Cornichons

 

 

 

 

0232030

Courgettes

 

 

 

 

0232990

Autres (2)

 

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

1

 

 

0,01  (*)

0233010

Melons

 

 

 

 

0233020

Potirons

 

 

 

 

0233030

Pastèques

 

 

 

 

0233990

Autres (2)

 

 

 

 

0234000

d)

Maïs doux

0,01  (*)

 

 

0,01  (*)

0239000

e)

Autres légumes-fruits

0,01  (*)

 

 

0,01  (*)

0240000

Brassicées (à l'exception des racines et jeunes pousses de Brassica)

 

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0241000

a)

Choux (développement de l'inflorescence)

5

 

 

 

0241010

Brocolis

 

 

 

 

0241020

Choux-fleurs

 

 

 

 

0241990

Autres (2)

 

 

 

 

0242000

b)

Choux pommés

5

 

 

 

0242010

Choux de Bruxelles

 

 

 

 

0242020

Choux pommés

 

 

 

 

0242990

Autres (2)

 

 

 

 

0243000

c)

Choux feuilles

6

 

 

 

0243010

Choux de Chine/Petsaï

 

 

 

 

0243020

Choux verts

 

 

 

 

0243990

Autres (2)

 

 

 

 

0244000

d)

Choux-raves

5

 

 

 

0250000

Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles

 

 

 

 

0251000

a)

Laitues et salades

10

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0251010

Mâches/Salades de blé

 

 

 

 

0251020

Laitues

 

 

 

 

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

 

 

 

 

0251040

Cressons et autres pousses

 

 

 

 

0251050

Cressons de terre

 

 

 

 

0251060

Roquette/Rucola

 

 

 

 

0251070

Moutarde brune

 

 

 

 

0251080

Jeunes pousses (y compris des espèces de Brassica)

 

 

 

 

0251990

Autres (2)

 

 

 

 

0252000

b)

Épinards et feuilles similaires

15

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0252010

Épinards

 

 

 

 

0252020

Pourpiers

 

 

 

 

0252030

Cardes/Feuilles de bettes

 

 

 

 

0252990

Autres (2)

 

 

 

 

0253000

c)

Feuilles de vigne et espèces similaires

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0254000

d)

Cressons d'eau

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0255000

e)

Endives/Chicons

0,3

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0256000

f)

Fines herbes et fleurs comestibles

70

20

0,02  (*)

0,02  (*)

0256010

Cerfeuils

 

 

 

 

0256020

Ciboulettes

 

 

 

 

0256030

Feuilles de céleri

 

 

 

 

0256040

Persils

 

 

 

 

0256050

Sauge

 

 

 

 

0256060

Romarin

 

 

 

 

0256070

Thym

 

 

 

 

0256080

Basilics et fleurs comestibles

 

 

 

 

0256090

(Feuilles de) Laurier

 

 

 

 

0256100

Estragon

 

 

 

 

0256990

Autres (2)

 

 

 

 

0260000

Légumineuses potagères

3

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0260010

Haricots (non écossés)

 

 

 

 

0260020

Haricots (écossés)

 

 

 

 

0260030

Pois (non écossés)

 

 

 

 

0260040

Pois (écossés)

 

 

 

 

0260050

Lentilles

 

 

 

 

0260990

Autres (2)

 

 

 

 

0270000

Légumes-tiges

 

 

0,01  (*)

0,01  (*)

0270010

Asperges

0,01  (*)

0,01  (*)

 

 

0270020

Cardons

15

0,01  (*)

 

 

0270030

Céleris

15

1,5 (+)

 

 

0270040

Fenouils

10

0,01  (*)

 

 

0270050

Artichauts

5

0,01  (*)

 

 

0270060

Poireaux

10

0,01  (*)

 

 

0270070

Rhubarbes

0,6

0,01  (*)

 

 

0270080

Pousses de bambou

0,01  (*)

0,01  (*)

 

 

0270090

Cœurs de palmier

0,01  (*)

0,01  (*)

 

 

0270990

Autres (2)

0,01  (*)

0,01  (*)

 

 

0280000

Champignons, mousses et lichens

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0280010

Champignons de couche

 

 

 

 

0280020

Champignons sauvages

 

 

 

 

0280990

Mousses et lichens

 

 

 

 

0290000

Algues et organismes procaryotes

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0300000

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

0,15

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0300010

Haricots

 

 

 

 

0300020

Lentilles

 

 

 

 

0300030

Pois

 

 

 

 

0300040

Lupins/Fèves de lupins

 

 

 

 

0300990

Autres (2)

 

 

 

 

0400000

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

 

0,02  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0401000

Graines oléagineuses

 

 

 

 

0401010

Graines de lin

0,4

 

 

 

0401020

Arachides/Cacahuètes

0,2

 

 

 

0401030

Graines de pavot

0,5

 

 

 

0401040

Graines de sésame

0,01  (*)

 

 

 

0401050

Graines de tournesol

0,5

 

 

 

0401060

Graines de colza (grosse navette)

0,7

 

 

 

0401070

Fèves de soja

0,5

 

 

 

0401080

Graines de moutarde

0,5

 

 

 

0401090

Graines de coton

0,7

 

 

 

0401100

Pépins de courges

0,01  (*)

 

 

 

0401110

Graines de carthame

0,4

 

 

 

0401120

Graines de bourrache

0,4

 

 

 

0401130

Graines de cameline

0,5

 

 

 

0401140

Chènevis (graines de chanvre)

0,01  (*)

 

 

 

0401150

Graines de ricin

0,01  (*)

 

 

 

0401990

Autres (2)

0,01  (*)

 

 

 

0402000

Fruits oléagineux

 

 

 

 

0402010

Olives à huile

0,01  (*)

 

 

 

0402020

Amandes du palmiste

0,01  (*)

 

 

 

0402030

Fruits du palmiste

0,03

 

 

 

0402040

Kapoks

0,01  (*)

 

 

 

0402990

Autres (2)

0,01  (*)

 

 

 

0500000

CÉRÉALES

 

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0500010

Orge

1,5

 

 

 

0500020

Sarrasin et autres pseudo-céréales

0,01  (*)

 

 

 

0500030

Maïs

0,02

 

 

 

0500040

Millet commun/Panic

0,01  (*)

 

 

 

0500050

Avoine

1,5

 

 

 

0500060

Riz

5

 

 

 

0500070

Seigle

0,5

 

 

 

0500080

Sorgho

10

 

 

 

0500090

Froment (blé)

0,5

 

 

 

0500990

Autres (2)

0,01  (*)

 

 

 

0600000

THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES

 

 

0,05  (*)

0,05  (*)

0610000

Thés

0,05  (*)

0,05  (*)

 

 

0620000

Grains de café

0,03

0,05  (*)

 

 

0630000

Infusions (base:)

 

 

 

 

0631000

a)

Fleurs

60

2

 

 

0631010

Camomille

 

 

 

 

0631020

Hibiscus/Oseille de Guinée

 

 

 

 

0631030

Rose

 

 

 

 

0631040

Jasmin

 

 

 

 

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

 

 

 

 

0631990

Autres (2)

 

 

 

 

0632000

b)

Feuilles et autres parties aériennes

60

2

 

 

0632010

Fraises

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

0632030

Maté

 

 

 

 

0632990

Autres (2)

 

 

 

 

0633000

c)

Racines

0,3

0,05  (*)

 

 

0633010

Valériane

 

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

 

0633990

Autres (2)

 

 

 

 

0639000

d)

Toute autre partie de la plante

0,05  (*)

0,05  (*)

 

 

0640000

Fèves de cacao

0,05  (*)

0,05  (*)

 

 

0650000

Caroubes/Pains de Saint-Jean

0,05  (*)

0,05  (*)

 

 

0700000

HOUBLON

30

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0800000

ÉPICES

 

 

 

 

0810000

Épices en graines

0,3

0,3 (+)

0,05  (*)

0,05  (*)

0810010

Anis/Graines d'anis

 

(+)

 

 

0810020

Carvi noir/Cumin noir

 

(+)

 

 

0810030

Céleri

 

(+)

 

 

0810040

Coriandre

 

(+)

 

 

0810050

Cumin

 

(+)

 

 

0810060

Aneth

 

(+)

 

 

0810070

Fenouil

 

(+)

 

 

0810080

Fenugrec

 

(+)

 

 

0810090

Noix muscade

 

(+)

 

 

0810990

Autres (2)

 

(+)

 

 

0820000

Fruits

0,3

0,3 (+)

0,05  (*)

0,05  (*)

0820010

Piment de la Jamaïque/Myrte piment

 

(+)

 

 

0820020

Poivre du Sichuan

 

(+)

 

 

0820030

Carvi

 

(+)

 

 

0820040

Cardamome

 

(+)

 

 

0820050

Baies de genièvre

 

(+)

 

 

0820060

Grains de poivre (blanc, noir ou vert)

 

(+)

 

 

0820070

Vanille

 

(+)

 

 

0820080

Tamarin

 

(+)

 

 

0820990

Autres (2)

 

(+)

 

 

0830000

Écorces

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0830010

Cannelle

 

 

 

 

0830990

Autres (2)

 

 

 

 

0840000

Racines ou rhizomes

 

 

 

 

0840010

Réglisse

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0840020

Gingembre (10)

 

 

 

 

0840030

Curcuma/Safran des Indes

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0840040

Raifort (11)

 

 

 

 

0840990

Autres (2)

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0850000

Boutons

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0850010

Clous de girofle

 

 

 

 

0850020

Câpres

 

 

 

 

0850990

Autres (2)

 

 

 

 

0860000

Pistils de fleurs

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0860010

Safran

 

 

 

 

0860990

Autres (2)

 

 

 

 

0870000

Arilles

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0870010

Macis

 

 

 

 

0870990

Autres (2)

 

 

 

 

0900000

PLANTES SUCRIÈRES

 

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0900010

Betteraves sucrières

5

 

 

 

0900020

Cannes à sucre

0,05

 

 

 

0900030

Racines de chicorée

0,09

 

 

 

0900990

Autres (2)

0,01  (*)

 

 

 

1000000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE – ANIMAUX TERRESTRES

 

 

 

 

1010000

Produits (base:)

 

0,01  (*)

0,01  (*)

0,03  (*)

1011000

a)

Porcins

 

 

 

 

1011010

Muscles

0,01  (*)(+)

 

 

 

1011020

Graisse

0,05 (+)

 

 

 

1011030

Foie

0,07 (+)

 

 

 

1011040

Reins

0,07 (+)

 

 

 

1011050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,07 (+)

 

 

 

1011990

Autres (2)

0,01  (*)(+)

 

 

 

1012000

b)

Bovins

 

 

 

 

1012010

Muscles

0,01  (*)(+)

 

 

 

1012020

Graisse

0,05 (+)

 

 

 

1012030

Foie

0,07 (+)

 

 

 

1012040

Reins

0,07 (+)

 

 

 

1012050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,07 (+)

 

 

 

1012990

Autres (2)

0,01  (*)(+)

 

 

 

1013000

c)

Ovins

 

 

 

 

1013010

Muscles

0,01  (*)(+)

 

 

 

1013020

Graisse

0,05 (+)

 

 

 

1013030

Foie

0,07 (+)

 

 

 

1013040

Reins

0,07 (+)

 

 

 

1013050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,07 (+)

 

 

 

1013990

Autres (2)

0,01  (*)(+)

 

 

 

1014000

d)

Caprins

 

 

 

 

1014010

Muscles

0,01  (*)(+)

 

 

 

1014020

Graisse

0,05 (+)

 

 

 

1014030

Foie

0,07 (+)

 

 

 

1014040

Reins

0,07 (+)

 

 

 

1014050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,07 (+)

 

 

 

1014990

Autres (2)

0,01  (*)(+)

 

 

 

1015000

e)

Équidés

 

 

 

 

1015010

Muscles

0,01  (*)

 

 

 

1015020

Graisse

0,05

 

 

 

1015030

Foie

0,07

 

 

 

1015040

Reins

0,07

 

 

 

1015050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,07

 

 

 

1015990

Autres (2)

0,01  (*)

 

 

 

1016000

f)

Volailles

0,01  (*)(+)

 

 

 

1016010

Muscles

(+)

 

 

 

1016020

Graisse

(+)

 

 

 

1016030

Foie

(+)

 

 

 

1016040

Reins

(+)

 

 

 

1016050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

(+)

 

 

 

1016990

Autres (2)

(+)

 

 

 

1017000

g)

Autres animaux terrestres d'élevage

 

 

 

 

1017010

Muscles

0,01  (*)

 

 

 

1017020

Graisse

0,05

 

 

 

1017030

Foie

0,07

 

 

 

1017040

Reins

0,07

 

 

 

1017050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,07

 

 

 

1017990

Autres (2)

0,01  (*)

 

 

 

1020000

Lait

0,01  (*)(+)

0,01  (*)

0,01  (*)

0,03  (*)

1020010

Bovins

(+)

 

 

 

1020020

Ovins

(+)

 

 

 

1020030

Caprins

(+)

 

 

 

1020040

Chevaux

(+)

 

 

 

1020990

Autres (2)

(+)

 

 

 

1030000

Œufs d'oiseaux

0,01  (*)(+)

0,01  (*)

0,01  (*)

0,03  (*)

1030010

Poule

(+)

 

 

 

1030020

Cane

(+)

 

 

 

1030030

Oie

(+)

 

 

 

1030040

Caille

(+)

 

 

 

1030990

Autres (2)

(+)

 

 

 

1040000

Miels et autres produits de l'apiculture (7)

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

1050000

Amphibiens et reptiles

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0,03  (*)

1060000

Invertébrés terrestres

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0,03  (*)

1070000

Vertébrés terrestres sauvages

0,01  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0,03  (*)

1100000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE – POISSONS, PRODUITS À BASE DE POISSON ET TOUT AUTRE PRODUIT DE LA PÊCHE EN MER OU EN EAU DOUCE (8)

 

 

 

 

1200000

PRODUITS OU PARTIES DE PRODUITS EXCLUSIVEMENT UTILISÉS POUR LA PRODUCTION D'ALIMENTS POUR ANIMAUX (8)

 

 

 

 

1300000

PRODUITS ALIMENTAIRES TRANSFORMÉS (9)

 

 

 

 

Azoxystrobine

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la toxicité des métabolites n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 5 août 2024, ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.

1011000 a) Porcins

1011010 Muscles

1011020 Graisse

1011030 Foie

1011040 Reins

1011050 Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1011990 Autres (2)

1012000 b) Bovins

1012010 Muscles

1012020 Graisse

1012030 Foie

1012040 Reins

1012050 Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1012990 Autres (2)

1013000 c) Ovins

1013010 Muscles

1013020 Graisse

1013030 Foie

1013040 Reins

1013050 Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1013990 Autres (2)

1014000 d) Caprins

1014010 Muscles

1014020 Graisse

1014030 Foie

1014040 Reins

1014050 Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1014990 Autres (2)

1016000 f) Volailles

1016010 Muscles

1016020 Graisse

1016030 Foie

1016040 Reins

1016050 Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1016990 Autres (2)

1020000 Lait

1020010 Bovins

1020020 Ovins

1020030 Caprins

1020040 Chevaux

1020990 Autres (2)

1030000 Œufs d’oiseaux

1030010 Poule

1030020 Cane

1030030 Oie

1030040 Caille

1030990 Autres (2)

Prosulfocarbe

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 17 août 2015, ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.

0810000 Épices en graines

0810010 Anis/Graines d’anis

0810020 Carvi noir/Cumin noir

0810030 Céleri

0810040 Coriandre

0810050 Cumin

0810060 Aneth

0810070 Fenouil

0810080 Fenugrec

0810090 Noix muscade

0810990 Autres (2)

0820000 Fruits

0820010 Piment de la Jamaïque/Myrte piment

0820020 Poivre du Sichuan

0820030 Carvi

0820040 Cardamome

0820050 Baies de genièvre

0820060 Grains de poivre (blanc, noir ou vert)

0820070 Vanille

0820080 Tamarin

0820990 Autres (2)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur le métabolisme des cultures n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 17 août 2015, ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.

0213020 Carottes

0213030 Céleris-raves/céleris-navets

0213040 Raiforts

0213060 Panais

0213070 Persil à grosse racine/Persil tubéreux

0213090 Salsifis

0270030 Céleris

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 17 août 2015, ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.

0152000 b) Fraises

Valifénalate (R) (D)

(R) La définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-code suivantes: Valifénalate — code 1000000 sauf 1040000 : valifénalate et acide du valifénalate (IR5839)

(D) Les laboratoires de référence de l’UE ont constaté que l’étalon de référence pour l’acide du valifénalate (IR5839) n’était pas disponible sur le marché. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de la disponibilité sur le marché de l’étalon de référence visé dans la première phrase à la date du 2 août 2023, ou prendra note de son indisponibilité sur le marché à cette date, le cas échéant.»


(*)  Indique le seuil de détection.

(1)  Pour la liste complète des produits d’origine végétale et animale auxquels s’appliquent des LMR, il convient de se référer à l’annexe I.


19.1.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 17/77


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/130 DE LA COMMISSION

du 18 janvier 2023

établissant les modalités de mise en œuvre du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil relatif à la présentation du contenu du rapport annuel de performance

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles relatives à l’aide aux plans stratégiques devant être élaborés par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (les «plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant le règlement (UE) no 1305/2013 et le règlement (UE) no 1307/2013 (1), et en particulier son article 134, paragraphe 14 et son article 150, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2021/2115 établit un cadre juridique pour la politique agricole commune (PAC) fondé sur un modèle de mise en œuvre axé sur la performance. Ledit règlement fixe les objectifs spécifiques de l’Union à atteindre par la PAC, définit les types d’intervention et les exigences communes de l’Union applicables aux États membres, tout en leur laissant de la marge pour la conception de leur stratégie d’intervention afin qu’ils puissent prendre en compte leurs conditions et besoins locaux ainsi que leurs modalités internes. Ce règlement précise que les États membres assument une plus grande responsabilité quant à la manière dont ils réalisent les objectifs spécifiques de la PAC et atteignent les valeurs cibles, notamment en assurant la cohérence entre les multiples outils du plan stratégique relevant de la PAC.

(2)

L’article 128 du règlement (UE) 2021/2115 prévoit l’établissement d’un cadre de performance pour permettre la présentation de rapports, le suivi et l’évaluation de la performance des plans stratégiques relevant de la PAC au cours de leur mise en œuvre, y compris des rapports réguliers notamment sur la performance et les activités de suivi. Conformément à l’article 129, points b) et c), dudit règlement, les objectifs du cadre de performance consistent à suivre les progrès réalisés en vue d’atteindre les valeurs cibles des plans stratégiques relevant de la PAC et à évaluer l’impact, le fonctionnement, l’efficacité, la pertinence et la cohérence des interventions au titre des plans stratégiques relevant de la PAC.

(3)

Conformément à l’article 134 du règlement (UE) 2021/2115, à l’article 9, paragraphe 3, point b), et à l’article 10 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil (2), les États membres sont tenus de fournir un rapport annuel de performance sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC, en tant qu’élément essentiel du cadre de performance. Celui-ci contient des informations quantitatives et qualitatives pertinentes pour la performance de leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

(4)

Afin de garantir que le contenu des rapports annuels de performance apporte une réponse effective aux objectifs du cadre de performance énoncés à l’article 129 du règlement (UE) 2021/2115, sa structure devrait permettre de fournir des informations pertinentes pour la performance en ce qui concerne chacun des objectifs spécifiques de la PAC et en ce qui concerne les éléments horizontaux énoncés dans ledit règlement, qui ont une incidence sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC dans son ensemble.

(5)

Conformément à l’article 124, paragraphe 3, points a) et b), et à l’article 124, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2021/2115, le comité de suivi examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC et donne son avis sur les rapports annuels de performance. Le rapport annuel de performance devrait donc contenir toutes les informations qualitatives et quantitatives, et couvrir notamment les questions qui ont une incidence sur les progrès et les performances dans la réalisation du plan stratégique relevant de la PAC au cours d’un exercice donné, afin de permettre au comité de suivi de donner son avis sur le rapport annuel de performance.

(6)

Conformément à l’article 136 du règlement (UE) 2021/2115, les rapports annuels de performance doivent également servir d’élément clé pour examiner la performance des plans stratégiques relevant de la PAC lors des réunions de réexamen annuel. Les informations contenues dans les rapports annuels de performance doivent servir de base à l’examen bisannuel des performances visé à l’article 135 dudit règlement.

(7)

L’article 11, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/2115 prévoit que les États membres communiquent à la Commission, dans leurs rapports annuels de performance, le nombre total d’hectares pour lesquels une aide a été effectivement versée pour les graines oléagineuses concernées par le protocole d’accord visé à l’article 11, paragraphe 1, dudit règlement.

(8)

L’article 137 du règlement (UE) 2021/2115 prévoit que, au plus tard le 15 février 2025 et le 15 février de chaque année qui suit jusqu’en 2030, les États membres qui octroient l’aide spécifique au coton prévue au titre III, chapitre II, section 3, sous-section 2, dudit règlement communiquent à la Commission des informations relatives au versement de ladite aide au cours de l’exercice précédent.

(9)

L’article 138 du règlement (UE) 2021/2115 prévoit que, au plus tard le 15 février 2025 et le 15 février de chaque année qui suit jusqu’en 2030, les États membres qui octroient l’aide nationale transitoire prévue à l’article 147 dudit règlement communiquent à la Commission des informations relatives à la mise en œuvre de ladite aide au cours de l’exercice précédent.

(10)

Par conséquent, les États membres sont tenus de fournir, dans le rapport annuel de performance, toutes les informations quantitatives et qualitatives prévues à l’article 134 du règlement (UE) 2021/2115, ainsi que, pour les exercices 2024 et 2026, des éléments justifiant les écarts par rapport aux valeurs intermédiaires visées à l’article 135, paragraphe 2, dudit règlement.

(11)

Il incombe donc aux États membres de fournir, dans le rapport annuel de performance, les informations quantitatives visées à l’article 134, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/2115, y compris les dépenses déclarées dans les comptes annuels et relatives aux réalisations effectuées, ainsi que les sanctions ou autres réductions, et, pour le Feader, les fonds supprimés ou récupérés visés à l’article 134, paragraphe 5, point b), dudit règlement. Ces informations permettront à la Commission de vérifier le rapprochement effectué par les États membres entre les dépenses brutes relatives aux opérations en aval visées à l’article 134, paragraphe 5, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/2115 et les montants déclarés dans les comptes annuels, qui reflètent les dépenses nettes, conformément à l’article 32, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2022/128 de la Commission (3). Cette démarche est nécessaire aux fins des évaluations visées à l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116.

(12)

L’article 2, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2022/1317 de la Commission (4) prévoit que les États membres faisant usage de l’une des dérogations visées à l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement d’exécution incluent dans le rapport annuel de performance à présenter pour le 15 février 2024 une évaluation des effets de l’application de ces dérogations sur la sécurité alimentaire mondiale, la préservation de l’environnement et la lutte contre le changement climatique.

(13)

Par conséquent, conformément à l’article 134, paragraphe 14, du règlement (UE) 2021/2115, il convient d’établir des règles relatives à la présentation du contenu des rapports annuels de performance et à la transmission de ces rapports à la Commission.

(14)

Pour la transmission des rapports annuels de performance à la Commission, les États membres sont tenus d’utiliser le système électronique d’échange sécurisé d’informations «SFC2021» visé à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2021/2289 de la Commission (5).

(15)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la politique agricole commune,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Présentation du contenu du rapport annuel de performance

Les États membres présentent le contenu du rapport annuel de performance prévu à l’article 134 du règlement (UE) 2021/2115, comme indiqué à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Transmission du rapport annuel de performance

Les États membres transmettent le rapport annuel de performance dans un format électronique, au moyen du système électronique d’échange sécurisé d’informations appelé «SFC2021», prévu à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2021/2289.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 435 du 6.12.2021, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 187).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2022/128 de la Commission du 21 décembre 2021 portant modalités d’application du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les contrôles, les garanties et la transparence (JO L 20 du 31.1.2022, p. 131).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2022/1317 de la Commission du 27 juillet 2022 prévoyant des dérogations au règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’application des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (normes BCAE) 7 et 8 pour l’année de demande 2023 (JO L 199 du 28.7.2022, p. 1).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2021/2289 de la Commission du 21 décembre 2021 portant modalités d’application du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation du contenu des plans stratégiques relevant de la PAC et le système électronique d’échange sécurisé d’informations (JO L 458 du 22.12.2021, p. 463).


ANNEXE

Présentation du contenu du rapport annuel de performance visé à l’article 134 du règlement (UE) 2021/2115

1.   UNE SYNTHÈSE DE L’ÉTAT D’AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN STRATÉGIQUE RELEVANT DE LA PAC PORTANT SUR L’EXERCICE PRÉCÉDENT

La présente section comprend les informations qualitatives visées à l’article 134, paragraphe 7, point a), du règlement (UE) 2021/2115.

1.1.   Résumé sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC

La présente sous-section comprend un résumé des progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC au cours de l’exercice précédent.

La présente sous-section peut également inclure un résumé des principaux problèmes ayant eu une incidence sur la performance du plan stratégique relevant de la PAC au cours de l’exercice précédent, qui est présenté en détail à la sous-section 1.2, y compris les mesures prises pour remédier à ces problèmes.

1.2.   État de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC par objectif spécifique et transversal

Pour chaque objectif spécifique et transversal visé à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/2115, la présente sous-section comprend une description des problèmes qui ont eu une incidence sur la performance du plan stratégique relevant de la PAC au cours de l’exercice précédent, et, le cas échéant, fournit des explications et décrit les mesures prises pour remédier à ces problèmes.

La présente sous-section peut inclure des explications relatives aux écarts entre les valeurs obtenues des indicateurs de résultat et les valeurs intermédiaires correspondantes, afin de compléter les informations à fournir au titre de la sous-section 2.1.

1.3.   Aspects horizontaux de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC

La présente sous-section comprend une description des progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC au cours de l’exercice précédent, le recensement des problèmes ayant eu une incidence sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC au cours de l’exercice précédent et, le cas échéant, les mesures visant à y remédier, en ce qui concerne la gouvernance, les réseaux et les actions législatives ou non législatives nationales pertinentes pour la mise en œuvre et la performance du plan stratégique relevant de la PAC.

La présente sous-section peut inclure une description des problèmes qui ont eu une incidence sur la performance du plan stratégique relevant de la PAC au cours de l’exercice précédent et qui ne peuvent pas être déclarés au titre des objectifs spécifiques ou transversaux de la sous-section 1.2.

1.4.   Dérogation aux normes BCAE en 2023

Si l’État membre a fait usage de la dérogation prévue à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2022/1317, la présente sous-section comprend une évaluation des effets de l’application de cette dérogation sur la sécurité alimentaire mondiale, sur la préservation de l’environnement et sur la lutte contre le changement climatique, conformément à l’article 2, paragraphe 5, dudit règlement d’exécution.

2.   INFORMATIONS QUANTITATIVES, INFORMATIONS QUALITATIVES SUR L’ÉCART DES VALEURS DES INDICATEURS DE RÉSULTAT PAR RAPPORT AUX VALEURS INTERMÉDIAIRES ET ÉLÉMENTS JUSTIFIANT LE DÉPASSEMENT DES MONTANTS UNITAIRES RÉALISÉS PAR RAPPORT AUX MONTANTS UNITAIRES PRÉVUS

La présente section comprend les informations quantitatives visées à l’article 134, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2021/2115. Elle contient également des informations qualitatives concernant les écarts par rapport aux valeurs intermédiaires, visées à l’article 134, paragraphe 7, point b), dudit règlement.

Elle comprend les informations qualitatives obligatoires visées à l’article 134, paragraphe 9, dudit règlement. Elle peut inclure les informations qualitatives facultatives visées à l’article 134, paragraphe 8, dudit règlement.

Les résultats obtenus et les réalisations effectuées sont déclarés conformément aux méthodes de calcul prévues à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/2290 de la Commission (1).

2.1.   Valeurs atteintes des indicateurs de résultat

La présente sous-section inclut la valeur atteinte au cours de l’exercice précédent pour chacun des indicateurs de résultat définis dans le plan stratégique relevant de la PAC et l’écart par rapport à la valeur intermédiaire annuelle correspondante, fixée dans le plan stratégique relevant de la PAC. Elle fournit des explications, le cas échéant, pour les écarts enregistrés par rapport aux valeurs intermédiaires et décrit les mesures prises, conformément à l’article 134, paragraphe 7, point b), du règlement (UE) 2021/2115.

Dans le rapport annuel de performance à présenter pour le 15 février 2025, la présente sous-section inclut également des éléments justifiant tout écart de plus de 35 % par rapport aux valeurs intermédiaires pertinentes pour l’exercice 2024, telles que visées à l’article 135, paragraphe 2, dudit règlement.

Dans le rapport annuel de performance à présenter pour le 15 février 2027, la présente section contient également des éléments justifiant tout écart de plus de 25 % par rapport aux valeurs intermédiaires pertinentes pour l’exercice 2026, telles que visées à l’article 135, paragraphe 2, dudit règlement.

2.2.   Réalisations effectuées – montants unitaires – financement national complémentaire

Pour chaque montant unitaire figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC, la présente sous-section inclut les réalisations, les dépenses correspondantes et les montants unitaires réalisés conformément à l’article 134, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/2115.

La présente sous-section peut inclure une justification de tout dépassement du montant unitaire réalisé par rapport au montant unitaire de référence correspondant, prévu à l’article 134, paragraphe 8, dudit règlement.

La présente sous-section comprend une justification de tout dépassement du montant unitaire réalisé par rapport au montant unitaire de référence visé à l’article 134, paragraphes 6 et 8, du règlement (UE) 2021/2115, si ce dépassement est supérieur à 50 %, conformément à l’article 134, paragraphe 9, dudit règlement.

Les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux indicateurs de réalisation figurant à l’annexe I dudit règlement, qui ne sont utilisés qu’à des fins de suivi.

2.2.1.   Montants unitaires réalisés pour les interventions sous la forme de paiements directs

Les informations fournies au titre de la présente sous-section comprennent:

a)

les réalisations effectuées;

b)

les dépenses calculées conformément à l’article 134, paragraphe 5, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2021/2115 (ci-après les «dépenses brutes») et à prendre en considération pour les réalisations effectuées, y compris les éléments suivants sur la base desquels le calcul des dépenses brutes a été effectué:

i)

les montants non payés à la suite de la réduction et du plafonnement, prévus à l’article 17 du règlement (UE) 2021/2115;

ii)

les montants non payés à la suite de la discipline financière prévue à l’article 17 du règlement (UE) 2021/2116;

iii)

les montants non payés à la suite des sanctions prévues à l’article 45, paragraphe 1, point b), à l’article 59, paragraphe 1, point d), et aux articles 85 et 89 du règlement (UE) 2021/2116;

iv)

les dépenses déclarées dans les comptes annuels à prendre en considération pour les réalisations effectuées, visées à l’article 32, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) 2022/128 (ci-après les «dépenses nettes»);

c)

les montants unitaires réalisés qui en résultent.

2.2.2.   Montants unitaires réalisés pour les interventions dans certains secteurs

Les informations fournies au titre de la présente sous-section comprennent:

a)

les réalisations effectuées;

b)

les dépenses calculées conformément à l’article 134, paragraphe 5, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2021/2115 («dépenses brutes») et à prendre en considération pour les réalisations effectuées, y compris les éléments suivants sur la base desquels le calcul des dépenses brutes a été effectué:

i)

le cas échéant, les montants non payés en raison de la limitation de l’aide financière fondée sur la part de la valeur de la production commercialisée visée à l’article 52, paragraphe 2, et à l’article 68, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115;

ii)

les montants non payés à la suite des sanctions prévues à l’article 45, paragraphe 1, point b), et à l’article 59, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2021/2116;

iii)

les dépenses déclarées dans les comptes annuels à prendre en considération pour les réalisations effectuées, prévues à l’article 32, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) 2022/128 («dépenses nettes»);

c)

les montants unitaires réalisés qui en résultent.

2.2.3.   Montants unitaires réalisés pour les interventions en faveur du développement rural

Les informations fournies au titre de la présente sous-section comprennent:

a)

les réalisations effectuées, à l’exclusion des réalisations générées exclusivement par un financement national complémentaire;

b)

les dépenses calculées conformément à l’article 134, paragraphe 5, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2021/2115 («dépenses brutes») et à prendre en considération pour les réalisations effectuées, y compris les éléments suivants sur la base desquels le calcul des dépenses brutes a été effectué:

i)

les montants recouvrés conformément à l’article 57 du règlement (UE) 2021/2116;

ii)

les montants non payés à la suite des sanctions prévues à l’article 45, paragraphe 2, point b), à l’article 59, paragraphe 1, point d), et aux articles 85 et 89 du règlement (UE) 2021/2116;

iii)

les dépenses déclarées dans les comptes annuels à prendre en considération pour les réalisations effectuées, visées à l’article 32, paragraphe 1, point c), du règlement d’exécution (UE) 2022/128 («dépenses nettes»);

iv)

le montant total des dépenses publiques, à l’exclusion du financement national;

c)

les montants unitaires réalisés qui en résultent.

2.2.4.   Financement national complémentaire

Les réalisations générées exclusivement par un financement national complémentaire sont déclarées par intervention.

L’aide financière nationale et le financement national complémentaire visés à l’article 134, paragraphe 11, et à l’article 115, paragraphe 5, points a) et d), du règlement (UE) 2021/2115 sont déclarés par intervention.

2.3.   Réalisations effectuées – valeurs agrégées

La présente sous-section inclut les valeurs agrégées des indicateurs de réalisation, conformément aux méthodes de calcul prévues à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/2290.

2.3.1.   Valeurs agrégées des indicateurs de réalisation par intervention et par unité de mesure

2.3.2.   Valeurs agrégées des indicateurs de réalisation par type d’intervention et par unité de mesure

2.3.3.   Autres valeurs agrégées des indicateurs de réalisation

2.4.   Montants de référence unitaires supplémentaires

Si les États membres décident de recourir à l’option prévue à l’article 134, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/2115, la présente sous-section contient, pour chaque intervention concernée, les informations visées à l’article 134, paragraphe 6, premier alinéa, point a), ou à l’article 134, paragraphe 6, premier alinéa, point b), dudit règlement.

2.5.   Utilisation des instruments financiers pour les interventions en faveur du développement rural

La présente sous-section contient des informations supplémentaires sur l’utilisation d’instruments financiers au cours de l’exercice précédent conformément à l’article 134, paragraphe 10, du règlement (UE) 2021/2115. Ces informations supplémentaires sont communiquées par type d’intervention.

2.6.   Informations sur les graines oléagineuses, le coton et l’aide nationale transitoire

La présente sous-section inclut les informations sur les graines oléagineuses, à communiquer conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/2115.

La présente sous-section comprend également les informations sur la mise en œuvre du paiement relatif à l’aide spécifique au coton, à communiquer conformément à l’article 137 du règlement (UE) 2021/2115, à l’exception du rapport annuel de performance à présenter pour le 15 février 2024.

La présente sous-section comprend également les informations sur l’aide nationale transitoire à communiquer conformément à l’article 138 du règlement (UE) 2021/2115, à déclarer par intervention, excepté dans le rapport annuel de performance à présenter pour le 15 février 2024.

3.   RÉSUMÉ DES ÉVALUATIONS

Dans le dernier rapport annuel de performance à présenter pour le 15 février 2030, la présente section comprend un résumé des évaluations réalisées au cours de la période de mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC, conformément à l’article 134, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115.

Elle inclut, en outre, une liste des évaluations effectuées au cours de la période de mise en œuvre, qui comprend, pour chaque évaluation:

a)

le titre;

b)

la date d’achèvement;

c)

le lien avec un ou plusieurs objectifs spécifiques ou horizontaux énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/2115;

d)

les conclusions générales et les recommandations;

e)

des explications sur la manière dont les principales recommandations ont été suivies;

f)

le lien vers le rapport d’évaluation.


(1)  Règlement d’exécution (UE) 2021/2290 de la Commission du 21 décembre 2021 établissant des règles relatives aux méthodes de calcul des indicateurs communs de réalisation et de résultat définis à l’annexe I du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (JO L 458 du 22.12.2021, p. 486).


19.1.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 17/84


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/131 DE LA COMMISSION

du 18 janvier 2023

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1259 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande, et soumettant à surveillance les importations d’accessoires de tuyauterie moulés originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), et notamment son article 14, paragraphe 1,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (2), et notamment son article 56, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Par le règlement d’exécution (UE) 2019/1259 de la Commission (3), la Commission européenne a institué des droits antidumping définitifs sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, à l’exclusion des corps de raccord à compression comportant un filetage métrique relevant de la norme ISO DIN 13 et des boîtes de jonction circulaires filetées en fonte malléable sans couvercle, originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») et de Thaïlande (ci-après le «produit concerné»).

(2)

Les principales matières premières entrant dans la composition du produit concerné sont les déchets métalliques, le coke/l’électricité/le gaz, le sable (pour le moulage) et le zinc (pour la galvanisation). La première étape du processus de fabrication consiste à fondre les déchets métalliques. S’ensuivent le moulage et le coulage des diverses formes qui sont ensuite séparées en pièces distinctes. Les produits doivent subir un long traitement de recuit destiné à les rendre suffisamment malléables pour pouvoir être utilisés dans des applications exigeant, par exemple, une bonne résistance aux chocs et aux vibrations, ainsi que pour résister aux brusques changements de température. Par la suite, les accessoires peuvent être galvanisés. Ensuite, les étapes finales de fabrication, y compris le filetage et d’autres opérations d’usinage, ont lieu.

(3)

Conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/1259, le producteur-exportateur chinois Jinan Meide Casting Co., Ltd (ci-après «Jinan Meide»), code additionnel TARIC (4) B336, est soumis aux mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2019/1259.

(4)

Au cours des années 2021 et 2022, l’industrie de l’Union du produit similaire a communiqué à la Commission des informations concernant l’acquisition d’Odlewnia Zawiercie S.A., un producteur du produit similaire situé en Pologne, par Meide Group Co., Ltd. (ci-après le «groupe Meide»), une société établie en RPC.

(5)

Sur la base d’informations publiques, la transaction a été approuvée par les autorités nationales compétentes (5) et a ensuite été parachevée (6).

(6)

Le groupe Meide est présent dans la production et la vente du produit concerné, entre autres produits. En outre, le groupe Meide est actif dans l’importation et l’exportation de ses produits et de ceux de tiers (7). Le produit concerné exporté par le groupe Meide de la RPC vers l’Union est soumis aux mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2019/1259.

(7)

Le groupe Meide et Jinan Meide sont des sociétés liées.

(8)

Par conséquent, la Commission a considéré que le parachèvement de la transaction justifiait une modification des codes TARIC afin de mieux surveiller les importations, pour les raisons exposées ci-après.

(9)

Le produit concerné relève actuellement du code de la nomenclature combinée (ci-après la «NC») ex 7307 19 10 (codes TARIC 7307191010 et 7307191020).

(10)

Outre les codes TARIC soumis aux mesures, le code TARIC résiduel 7307191090 comprend un certain nombre de produits, dont les deux produits expressément exclus de la définition du produit concerné (à savoir les corps de raccord à compression comportant un filetage métrique relevant de la norme ISO DIN 13 et les boîtes de jonction circulaires filetées en fonte malléable sans couvercle), ainsi que les accessoires de tuyauterie moulés non filetés.

(11)

Le filetage n’est que la dernière étape de fabrication du produit concerné. Par conséquent, les accessoires de tuyauterie moulés non filetés et semi-finis pourraient être importés dans l’Union sous le code TARIC résiduel, auquel les mesures antidumping ne s’appliquent pas, et pourraient faire l’objet d’un processus de filetage dans l’Union.

(12)

La Commission a estimé que les données extraites de la structure actuelle des codes TARIC n’étaient pas suffisamment adéquates pour surveiller les flux d’importations d’accessoires de tuyauterie moulés non filetés en provenance de la RPC, car ils sont actuellement mélangés avec le nombre élevé de produits relevant du code TARIC résiduel 7307191090.

(13)

Par conséquent, les codes TARIC relevant du code NC ex 7307 19 10 devraient être restructurés en produits filetés (codes TARIC 7307191003, 7307191005, 7307191010, 7307191013, 7307191020, 7307191030) ou non filetés (codes TARIC 7307191035, 7307191040, 7307191045). En outre, pour les produits filetés comme pour les produits non filetés, il convient de préciser s’ils sont en fonte malléable (codes TARIC 7307191010 et 7307191035 respectivement), en fonte à graphite sphéroïdal (codes TARIC 7307191020 et 7307191040 respectivement) ou en autres matières (codes TARIC 7307191030 et 7307191045 respectivement). Enfin, au sein des accessoires de tuyauterie filetés en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, de nouveaux codes TARIC spécifiques devraient être créés pour les produits expressément exclus de la définition du produit concerné, à savoir les corps de raccord à compression comportant un filetage métrique relevant de la norme ISO DIN 13, en fonte malléable (code TARIC 7307191003), les boîtes de jonction circulaires filetées en fonte malléable sans couvercle (code TARIC 7307191005) et les corps de raccord à compression comportant un filetage métrique relevant de la norme ISO DIN 13, en fonte à graphite sphéroïdal (code TARIC 7307191013).

(14)

Les codes TARIC auxquels les mesures s’appliquent — codes TARIC 7307191010 et 7307191020 — demeurent inchangés et seule la description devrait être mise à jour en «autres» afin d’assurer la cohérence avec la nouvelle structure TARIC.

(15)

Cette nouvelle structure TARIC permettra à la Commission de surveiller de manière adéquate l’évolution des importations d’accessoires de tuyauterie moulés en provenance de la RPC, en particulier les flux d’importations d’accessoires de tuyauterie moulés non filetés en provenance de la RPC, qui ne sont pas soumis aux mesures antidumping, par rapport aux importations du produit concerné soumis aux mesures antidumping. Afin de garantir la disponibilité des données, les importations d’accessoires de tuyauterie moulés en provenance de la RPC feront l’objet d’une surveillance.

(16)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036, et à l’avis du comité du code des douanes institué par l’article 285 du règlement (UE) no 952/2013,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les paragraphes suivants sont ajoutés à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2019/1259:

«6.   Les nouveaux codes et descriptions TARIC suivants sont créés pour les produits indiqués:

 

- - - - filetés

 

- - - - - en fonte malléable

7307191003

- - - - - - corps de raccord à compression comportant un filetage métrique relevant de la norme ISO DIN 13

7307191005

- - - - - - boîtes de jonction circulaires sans couvercle

 

- - - - - en fonte à graphite sphéroïdal

7307191013

- - - - - - corps de raccord à compression comportant un filetage métrique relevant de la norme ISO DIN 13

7307191030

- - - - - autres

 

- - - - non filetés

7307191035

- - - - - en fonte malléable

7307191040

- - - - - en fonte à graphite sphéroïdal

7307191045

- - - - - autres

7.   Les nouvelles descriptions suivantes sont attribuées aux codes TARIC indiqués:

7307191010

- - - - - - autres

7307191020

- - - - - - autres»

Article 2

Les importations sous les codes TARIC mentionnés à l’article 1er, ou sous tout code correspondant futur, originaires de la République populaire de Chine font l’objet d’une surveillance permettant à la Commission de suivre l’évolution statistique des importations d’accessoires de tuyauterie moulés, conformément à l’article 56, paragraphe 5, du règlement (UE) no 952/2013.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1259 de la Commission du 24 juillet 2019 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 197 du 25.7.2019, p. 2).

(4)  Tarif intégré de l’Union européenne.

(5)  Voir https://uokik.gov.pl/news.php?news_id=17989 et décision DKK-83/2022 du 16 mars 2022, disponible à l’adresse suivante: https://uokik.gov.pl/koncentracje.php?news_id=17397

(6)  Voir la base de données Orbis M&A et https://globallegalchronicle.com/meide-groups-acquisition-of-odlewnia-zawiercie/

(7)  Voir décision DKK-83/2022, précitée.


19.1.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 17/88


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/132 DE LA COMMISSION

du 18 janvier 2023

relatif à des mesures de sauvegarde concernant les importations de riz Indica originaire du Cambodge à la suite de la réouverture de l’enquête visant à exécuter l’arrêt du Tribunal du 9 novembre 2022 dans l’affaire T-246/19, en ce qui concerne le règlement d’exécution (UE) 2019/67

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’article 310, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu les articles 22 et 26 du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (1),

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Le 17 janvier 2019, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a publié le règlement d’exécution (UE) 2019/67 de la Commission (2) instituant des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les importations de riz Indica originaire du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie relevant des codes NC 1006 30 27, 1006 30 48, 1006 30 67 et 1006 30 98, par lequel la Commission a rétabli les droits du tarif douanier commun sur les importations de ce riz pour une période de trois ans et a mis en place une réduction progressive du taux des droits applicables (ci-après le «règlement litigieux») dans la mesure où il concernait les importations de riz en provenance du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie.

(2)

Le Royaume du Cambodge et la Cambodia Rice Federation ont contesté le règlement litigieux devant le Tribunal.

(3)

Par arrêt du 9 novembre 2022 dans l’affaire T-246/19, Royaume du Cambodge et Cambodia Rice Federation (CRF)/Commission européenne (ci-après l’«arrêt»), le Tribunal a annulé le règlement litigieux.

(4)

Le Tribunal a conclu que la Commission avait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en limitant arbitrairement le champ de son enquête portant sur le préjudice causé à l’industrie de l’Union aux seuls usiniers de riz Indica blanchi ou semi-blanchi transformé à partir de riz paddy cultivé ou récolté dans l’Union. La définition erronée des producteurs de l’Union avait ainsi également entaché d’erreur l’analyse de l’existence de difficultés graves, la Commission ayant exclu une partie des producteurs de l’évaluation du préjudice.

(5)

Le Tribunal a conclu en outre que la Commission n’avait pas fourni de preuves à suffisance de droit en ce qui concerne les ajustements apportés à l’analyse de la sous-cotation.

(6)

Enfin, le Tribunal a conclu que la Commission avait porté atteinte aux droits de la défense des requérants et manqué à son obligation de communiquer les faits et considérations essentiels, ainsi que les détails les sous-tendant. En particulier, la Commission n’avait pas communiqué les données sous-tendant les indicateurs de consommation et de préjudice ainsi que l’analyse de la sous-cotation et les ajustements qui y avaient été apportés à la suite des observations des parties intéressées sur le document d’information générale.

2.   MOTIFS DE LA RÉOUVERTURE DE L’ENQUÊTE ET DE LA SUSPENSION DU REMBOURSEMENT DES DROITS

(7)

À la suite de l’arrêt, la Commission a décidé, par avis (ci-après l’«avis de réouverture») (3), de rouvrir l’enquête et de la reprendre au point auquel l’irrégularité est intervenue.

(8)

Comme expliqué dans l’avis de réouverture, l’objectif de la réouverture de l’enquête initiale est de remédier pleinement aux erreurs relevées par le Tribunal et d’évaluer si l’application des règles telles que clarifiées par le Tribunal justifie la réinstitution des mesures, ce qui entraînerait le rétablissement des droits du tarif douanier commun sur les importations de riz Indica originaire du Cambodge relevant des codes NC 1006 30 27, 1006 30 48, 1006 30 67 et 1006 30 98 pour la période initiale de trois ans, à savoir entre le 18 janvier 2019 et le 18 janvier 2022.

(9)

Sur la base de ses nouvelles conclusions et des résultats de l’enquête réouverte, qui ne sont pas connus à ce stade, la Commission peut adopter un nouveau règlement. Compte tenu de la fin de l’application des mesures, toute réinstitution de droits du tarif douanier commun ne concernerait que les importations effectuées pendant la période initiale d’application du règlement litigieux (à savoir les importations effectuées entre le 18 janvier 2019 et le 18 janvier 2022).

(10)

Conformément à l’article 310, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le budget est exécuté conformément au principe de la bonne gestion financière. Les États membres et l’Union coopèrent pour que les crédits inscrits au budget soient utilisés conformément à ce principe. À cette fin, les autorités douanières nationales sont appelées à attendre l’issue du réexamen avant de se prononcer sur toute demande de remboursement concernant les droits annulés par le Tribunal. Il est donc enjoint aux autorités douanières de mettre en attente toute demande de remboursement des droits annulés jusqu’à la publication des résultats du réexamen au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les autorités douanières nationales attendent la publication du règlement d’exécution de la Commission pertinent concluant l’enquête relative aux importations de riz Indica originaire du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie avant de se prononcer sur les demandes de remboursement et de remise des droits ordinaires perçus sur les importations de riz Indica originaire du Cambodge.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 303 du 31.10.2012, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2019/67 de la Commission du 16 janvier 2019 instituant des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les importations de riz Indica originaire du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie (JO L 15 du 17.1.2019, p. 5).

(3)  JO C 18 du 19.1.2023, p. 8.


DÉCISIONS

19.1.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 17/90


DÉCISION (UE) 2023/133 DU CONSEIL

du 17 janvier 2023

portant nomination des membres du comité de sélection prévu à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (1), et notamment son article 14, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le chef du Parquet européen est nommé par le Parlement européen et le Conseil à partir d’une liste de candidats sélectionnés par le comité de sélection prévu à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939 (ci-après dénommé «comité de sélection»). Les procureurs européens sont nommés par le Conseil parmi trois candidats qualifiés désignés par chaque État membre après réception par le Conseil d’un avis motivé établi par le comité de sélection.

(2)

En vertu de l’article 3 de la décision d’exécution (UE) 2019/598 du Conseil (2), la durée du mandat des procureurs européens de huit États membres, désignés par tirage au sort, est de trois ans et n’est pas renouvelable. Le mandat de ces procureurs européens expirera en juillet 2023.

(3)

En vertu de l’article 1er de la décision (UE) 2018/1275 du Conseil (3), le mandat des membres actuels du comité de sélection a expiré le 9 octobre 2022. Il convient, dès lors, de procéder à la nomination de nouveaux membres.

(4)

En vertu de l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939, le comité de sélection doit être composé de douze personnalités choisies parmi d’anciens membres de la Cour de justice et de la Cour des comptes, d’anciens membres nationaux d’Eurojust, des membres des juridictions nationales suprêmes, des procureurs de haut niveau et des juristes possédant des compétences notoires.

(5)

L’un des membres du comité de sélection doit être proposé par le Parlement européen. Le 7 juin 2022, le Parlement européen, auquel il revenait de proposer un membre du comité, a désigné Mme Margreet FRÖBERG comme membre du comité de sélection.

(6)

Pour la constitution du comité de sélection, la Commission a tenu compte de la nécessité de veiller à l’équilibre géographique et à l’équilibre hommes-femmes, ainsi qu’à la représentation adéquate des différents ordres juridiques des États membres participant à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.

(7)

Les onze personnalités proposées par la Commission (six hommes et cinq femmes) comptent un ancien membre de la Cour de justice, un ancien membre de la Cour des comptes, un ancien membre national d’Eurojust, six procureurs de haut niveau et deux membres de juridictions nationales suprêmes.

(8)

Il convient, dès lors, de procéder à la nomination des membres du comité de sélection,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Pour la période de quatre ans courant à compter du 20 janvier 2023, les personnalités ci-après sont nommées membres du comité de sélection prévu à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939:

 

M. Jean-François BOHNERT

 

M. Vítor Manuel DA SILVA CALDEIRA

 

M. Peter FRANK

 

Mme Margreet FRÖBERG

 

Mme Ulrike HABERL-SCHWARZ

 

Mme María Ángeles GARRIDO LORENZO

 

Mme Saale LAOS

 

M. Ján MAZÁK

 

M. Marin MRČELA

 

M. Lorenzo SALAZAR

 

Mme Martine SOLOVIEFF

 

Mme Tuire TAMMINIEMI

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2023.

Par le Conseil

La présidente

E. SVANTESSON


(1)  JO L 283 du 31.10.2017, p. 1.

(2)  Décision d’exécution (UE) 2019/598 du Conseil du 9 avril 2019 relative aux règles transitoires régissant la nomination des procureurs européens pour la première période de mandat et durant cette période, telles que prévues à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1939 (JO L 103 du 12.4.2019, p. 29).

(3)  Décision (UE) 2018/1275 du Conseil du 18 septembre 2018 portant nomination des membres du comité de sélection prévu à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939 (JO L 238 du 21.9.2018, p. 92).


19.1.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 17/92


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/134 DU CONSEIL

du 17 janvier 2023

modifiant la décision d’exécution (UE) 2018/1696 en ce qui concerne l’utilisation de la vidéoconférence pour l’audition des candidats

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (1), et notamment son article 14, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d’exécution (UE) 2018/1696 du Conseil (2) a établi les règles de fonctionnement du comité de sélection pour la nomination du chef du Parquet européen et des procureurs européens.

(2)

Le point VI, paragraphes 1 et 2, de ces règles de fonctionnement prévoit que les candidats aux postes de chef du Parquet européen et de procureur européen (ci-après dénommés «candidats») doivent se présenter à l’audition en personne.

(3)

À la suite de la récente situation épidémiologique, qui a rendu très difficile la tenue d’auditions en personne, il est nécessaire de prévoir que l’audition des candidats par le comité de sélection pourrait également se dérouler par vidéoconférence sur décision motivée du comité de sélection, soit de sa propre initiative, soit à la demande d’un candidat.

(4)

La manière dont les auditions se déroulent, en personne ou par vidéoconférence, pourrait avoir une incidence sur la prestation des candidats. Le comité de sélection devrait garantir l’égalité de traitement entre les candidats.

(5)

Le point IV des règles de fonctionnement ne précise pas si le comité de sélection peut délibérer par vidéoconférence. Il est dès lors nécessaire de préciser que, lorsque l’audition des candidats se déroule par vidéoconférence, le comité de sélection peut délibérer par le même moyen.

(6)

Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution (UE) 2018/1696 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2018/1696 est modifiée comme suit:

1)

Au point IV, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les délibérations du comité de sélection revêtent un caractère confidentiel et se déroulent à huis clos. Lorsque l’audition des candidats se déroule par vidéoconférence, le comité de sélection peut délibérer en utilisant le même moyen de communication. Le comité de sélection garantit l’égalité de traitement entre les candidats. Le comité de sélection ne se réunit valablement que si au moins neuf membres sont présents.».

2)

Le point VI est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Après réception des candidatures, le comité de sélection les examine au regard des exigences fixées à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1939, comme précisé par ailleurs dans l’avis de vacance. Les candidats qui ne remplissent pas les conditions d’admissibilité sont exclus des étapes ultérieures de la procédure de sélection. Le comité de sélection établit un classement des candidats qui satisfont aux exigences en fonction de leurs qualifications et de leur expérience, sur la base des documents et des informations figurant dans leur dossier de candidature ou fournis sur demande, conformément au point V. Parmi les candidats les mieux placés, le comité de sélection en entend un nombre suffisant, de manière à pouvoir dresser la liste restreinte visée au point VII, paragraphe 1. Les candidats doivent se présenter à l’audition en personne ou, sur décision motivée du comité de sélection, soit de sa propre initiative soit à la demande du candidat, l’audition se déroule par vidéoconférence. Avant que le comité de sélection ne décide de sa propre initiative de mener une audition par vidéoconférence, il permet au candidat d’exprimer son point de vue.»;

b)

au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Après réception des nominations, le comité de sélection les examine au regard des exigences fixées à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939. Le comité de sélection entend les candidats désignés. Les candidats doivent se présenter à l’audition en personne ou, sur décision motivée du comité de sélection, soit de sa propre initiative soit à la demande du candidat, l’audition se déroule par vidéoconférence. Avant que le comité de sélection ne décide de sa propre initiative de mener une audition par vidéoconférence, il permet au candidat d’exprimer son point de vue.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2023.

Par le Conseil

La présidente

E. SVANTESSON


(1)  JO L 283 du 31.10.2017, p. 1.

(2)  Décision d’exécution (UE) 2018/1696 du Conseil du 13 juillet 2018 sur les règles de fonctionnement du comité de sélection prévues à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 282 du 12.11.2018, p. 8).


19.1.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 17/94


DÉCISION (UE) 2023/135 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 30 décembre 2022

concernant la libération du capital, le transfert d’avoirs de réserve de change ainsi que la contribution aux réserves et aux provisions de la Banque centrale européenne par la Hrvatska narodna banka (BCE/2022/51)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 30.1, 30.3, 48.1 et 48.2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 1er de la décision (UE) 2022/1211 du Conseil (1), conformément à l’article 140, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Croatie remplit les conditions nécessaires pour l’adoption de l’euro et la dérogation dont elle fait l’objet en vertu de l’article 5 de l’acte d’adhésion de 2012 (2) sera abrogée à compter du 1er janvier 2023.

(2)

L’article 48.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») prévoit que la banque centrale nationale (BCN) d’un État membre dont la dérogation a pris fin doit libérer sa part souscrite au capital de la Banque centrale européenne (BCE) dans les mêmes proportions que les BCN des autres États membres dont la monnaie est l’euro. Les BCN des États membres actuels dont la monnaie est l’euro ont intégralement libéré leurs parts dans le capital souscrit de la BCE (3). La pondération de la Hrvatska narodna banka dans la clé de répartition du capital de la BCE est de 0,6595 %, en vertu de l’article 2 de la décision (UE) 2020/137 de la Banque centrale européenne (BCE/2020/3) (4). La Hrvatska narodna banka a déjà libéré une partie de sa souscription au capital de la BCE, en vertu de l’article 1er de la décision (UE) 2020/136 de la Banque centrale européenne (BCE/2020/2) (5). Le montant restant dû s’élève par conséquent à 68 713 762,06 EUR, et résulte de la multiplication du capital souscrit de la BCE (10 825 007 069,61 EUR) par la pondération de la Hrvatska narodna banka dans la clé de répartition du capital (0,6595 %), moins la partie de sa part dans le capital souscrit de la BCE qui a déjà été libérée.

(3)

L’article 48.1 des statuts du SEBC, conjointement avec leur article 30.1, prévoit que la BCN d’un État membre dont la dérogation a pris fin doit également transférer des avoirs de réserve de change à la BCE. En vertu de l’article 48.1 des statuts du SEBC, le montant à transférer est déterminé en multipliant la valeur en euros, aux taux de change en vigueur, des avoirs de réserve de change qui ont déjà été transférés à la BCE conformément à l’article 30.1 des statuts du SEBC, par le rapport entre le nombre de parts souscrites par la BCN concernée et le nombre de parts déjà libérées par les BCN des autres États membres dont la monnaie est l’euro. En déterminant les «avoirs de réserve de change qui ont déjà été transférés à la BCE conformément à l’article 30.1», il convient de tenir dûment compte des précédentes adaptations de la clé de répartition du capital en vertu de l’article 29.3 des statuts du SEBC ainsi que des élargissements de la clé de répartition du capital de la BCE en vertu de l’article 48.3 des statuts du SEBC. Par conséquent, conformément à la décision (UE) 2020/140 de la Banque centrale européenne (BCE/2020/6) (6), l’équivalent en euros des avoirs de réserve de change qui ont déjà été transférés à la BCE en vertu de l’article 30.1 des statuts du SEBC s’élève à 40 343 940 778,93 EUR.

(4)

Il convient que la Hrvatska narodna banka transfère des avoirs de réserve de change libellés en dollars des États-Unis et en or.

(5)

L’article 30.3 des statuts du SEBC prévoit que chaque BCN d’un État membre dont la monnaie est l’euro doit recevoir de la BCE une créance équivalente aux avoirs de réserve de change qu’elle a transférés à la BCE. Il convient que les dispositions relatives à la dénomination et à la rémunération des créances que les BCN des États membres dont la monnaie est l’euro (7) ont déjà reçues s’appliquent également à la dénomination et à la rémunération des créances de la Hrvatska narodna banka.

(6)

L’article 48.2 des statuts du SEBC prévoit que la BCN d’un État membre dont la dérogation a pris fin doit contribuer aux réserves de la BCE, aux provisions équivalant à des réserves et au montant qui doit encore être affecté aux réserves et aux provisions, qui correspond au solde du compte de pertes et de profits au 31 décembre de l’année précédant l’abrogation de la dérogation. Le montant de cette contribution est déterminé conformément à l’article 48.2 des statuts du SEBC.

(7)

Par analogie avec l’article 3.5 du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (8), le gouverneur de la Hrvatska narodna banka a eu l’occasion de faire certaines observations sur la présente décision avant son adoption.

(8)

En raison du court délai imparti entre le calcul du montant équivalent en euros des avoirs de réserve de change à transférer par la Hrvatska narodna banka le 30 décembre 2022 et l’abrogation de la dérogation en faveur de la Croatie le 1er janvier 2023, il convient de notifier d’urgence la présente décision et de l’appliquer à partir du 1er janvier 2023,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«avoirs de réserve de change»: de l’or ou des dollars des États-Unis;

b)

«or»: des onces d’or fin sous forme de barres de bonne livraison de Londres, telles que spécifiées par la London Bullion Market Association;

c)

«dollar des États-Unis»: la monnaie légale des États-Unis d’Amérique.

Article 2

Montant exigible et modalités de libération du capital

1.   À compter du 1er janvier 2023, la Hrvatska narodna banka libère le solde de sa part dans le capital souscrit de la BCE, qui correspond à 68 713 762,06 EUR.

2.   La Hrvatska narodna banka paie à la BCE, le 2 janvier 2023, le montant indiqué au paragraphe 1, au moyen d’un transfert distinct effectué en utilisant le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) effectuant des règlements en euros en monnaie de banque centrale.

3.   La Hrvatska narodna banka paie à la BCE, le 2 janvier 2023, les intérêts courus au 1er janvier 2023 sur le montant dû à la BCE en vertu du paragraphe 2, au moyen d’un transfert distinct effectué en utilisant TARGET2. Ces intérêts sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux égal au taux d’intérêt marginal utilisé par l’Eurosystème dans sa plus récente opération principale de refinancement.

Article 3

Transfert d’avoirs de réserve de change

1.   La Hrvatska narodna banka transfère à la BCE, à compter du 1er janvier 2023 et conformément au présent article ainsi qu’aux modalités arrêtées en vertu de celui-ci, un montant d’avoirs de réserve de change équivalant à 639 849 638,12 EUR, comme indiqué ci-dessous:

Montant de dollars des États-Unis, en espèces, exprimé en euros

Montant d’or, exprimé en euros

Montant global, exprimé en euros

543 872 192,40

95 977 445,72

639 849 638,12

2.   Le montant équivalent en euros d’avoirs de réserve de change qui doit être transféré la Hrvatska narodna banka en vertu du paragraphe 1 est calculé sur la base des taux de change entre l’euro et le dollar des États-Unis calculés aux fins des taux de change de référence de l’euro de la BCE au 30 décembre 2022 et, dans le cas de l’or, sur la base du prix de l’or par once troy d’or fin établi dans le cadre de la procédure de concertation aux fins internes de la BCE le 30 décembre 2022.

3.   La BCE confirme à la Hrvatska narodna banka aussitôt que possible le montant calculé conformément au paragraphe 2.

4.   Conformément au paragraphe 1, la Hrvatska narodna banka transfère à la BCE un montant en dollars des États-Unis en espèces équivalant au montant en euros défini dans le tableau du paragraphe 1.

5.   Les espèces en dollars des États-Unis, d’un montant équivalant au montant en euros défini dans le tableau du paragraphe 1, sont transférées sur les comptes désignés par la BCE. La date de règlement du montant en dollars des États-Unis en espèces qui doit être transféré à la BCE est le 3 janvier 2023. La Hrvatska narodna banka donne des instructions afin que soit effectué ce transfert à la BCE.

6.   La valeur de l’or transféré à la BCE par la Hrvatska narodna banka en vertu du paragraphe 1 est aussi proche que possible de 95 977 445,72 EUR, sans être supérieure à ce montant.

7.   La Hrvatska narodna banka transfère l’or mentionné au paragraphe 1, sous une forme non investie, sur les comptes et dans les lieux désignés par la BCE. La date de règlement pour l’or qui doit être transféré à la BCE est le 3 janvier 2023. La Hrvatska narodna banka donne des instructions afin que ce transfert à la BCE soit effectué.

8.   Si la valeur de l’or transféré par la Hrvatska narodna banka à la BCE est inférieure au montant mentionné au paragraphe 1, la Hrvatska narodna banka transfère, le 3 janvier 2023, un montant de dollars des États-Unis en espèces équivalant à l’insuffisance sur un compte de la BCE désigné par celle-ci. Ces dollars des États-Unis en espèces ne font pas partie des avoirs de réserve de change que la Hrvatska narodna banka transfère à la BCE conformément au paragraphe 4.

9.   Le règlement de toute différence entre le montant global, exprimé en euros, mentionné au paragraphe 1 et le montant mentionné à l’article 4, paragraphe 1, intervient conformément à l’accord du 30 décembre 2022 entre la Hrvatska narodna banka et la Banque centrale européenne concernant la créance reçue par la Hrvatska narodna banka de la Banque centrale européenne en vertu de l’article 30.3 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (9).

Article 4

Dénomination, rémunération et échéance des créances équivalentes aux contributions

1.   Avec effet au 1er janvier 2023, et sous réserve de ce qui est prévu à l’article 3 en ce qui concerne les dates de règlement pour les transferts d’avoirs de réserve de change, la Hrvatska narodna banka reçoit de la BCE une créance libellée en euros, équivalente au montant global en euros de la contribution de la Hrvatska narodna banka en avoirs de réserve de change, qui correspond à 327 152 181,93 EUR.

2.   La créance que la Hrvatska narodna banka reçoit de la BCE est rémunérée à compter de la date de règlement. Les intérêts sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux équivalant à 85 % du taux d’intérêt marginal utilisé par l’Eurosystème dans sa plus récente opération principale de refinancement.

3.   La Hrvatska narodna banka reçoit les intérêts courus, calculés en vertu du paragraphe 2, à la fin de chaque exercice. La BCE informe la Hrvatska narodna banka, chaque trimestre, du montant cumulé.

4.   La créance n’est pas remboursable.

Article 5

Contribution aux réserves et aux provisions de la BCE

1.   À compter du 1er janvier 2023, la Hrvatska narodna banka contribue aux réserves de la BCE, aux provisions équivalant à des réserves et au montant qui doit encore être affecté aux réserves et aux provisions, qui correspond au solde du compte de pertes et de profits au 31 décembre 2022.

2.   Les montants à verser par la Hrvatska narodna banka sont déterminés conformément à l’article 48.2 des statuts du SEBC. Les références, à l’article 48.2, au «nombre de parts souscrites par la banque centrale concernée» et au «nombre de parts déjà libérées par les autres banques centrales» se rapportent aux pondérations respectives de la Hrvatska narodna banka et des BCN des autres États membres dont la monnaie est l’euro dans la clé de répartition du capital de la BCE, en vertu de la décision (UE) 2020/140 (BCE/2020/6).

3.   Aux fins du paragraphe 1, les «réserves de la BCE» et les «provisions équivalant à des réserves» comprennent le fonds de réserve général de la BCE, les soldes des comptes de réévaluation et la provision pour risques financiers.

4.   Au plus tard le premier jour ouvrable suivant l’approbation des comptes annuels de la BCE pour l’année 2022 par le conseil des gouverneurs, la BCE calcule et confirme à la Hrvatska narodna banka le montant qui doit être versé par la Hrvatska narodna banka en vertu du paragraphe 1.

5.   Le deuxième jour ouvrable suivant l’approbation des comptes annuels de la BCE pour l’année 2022 par le conseil des gouverneurs, la Hrvatska narodna banka paie à la BCE, en utilisant TARGET2:

a)

le montant dû à la BCE calculé conformément au paragraphe 4, moins tout montant supérieur au montant de la créance visée à l’article 4, paragraphe 1, transféré aux dates de règlement fixées à l’article 3, paragraphes 5 et 7 («contribution anticipée»), le cas échéant; et

b)

les intérêts courus entre le 1er janvier 2023 et la date de paiement sur le montant dû à la BCE calculé conformément au paragraphe 4, moins toute contribution anticipée.

6.   Les intérêts qui courent en vertu du paragraphe 5, point b), sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux égal au taux d’intérêt marginal utilisé par l’Eurosystème dans sa plus récente opération principale de refinancement.

Article 6

Compétences

1.   Dans la mesure nécessaire, le directoire de la BCE adresse des instructions à la Hrvatska narodna banka afin de préciser et de mettre en œuvre toute disposition de la présente décision et d’apporter des solutions appropriées aux éventuelles difficultés qui pourraient surgir.

2.   Toute instruction émise par le directoire en vertu du paragraphe 1 est notifiée sans délai au conseil des gouverneurs et le directoire se conforme à toute décision du conseil des gouverneurs concernant ladite instruction.

Article 7

Prise d’effet

1.   La présente décision prend effet le jour de sa notification au destinataire.

2.   Elle s’applique à compter du 1er janvier 2023.

Article 8

Destinataire

La Hrvatska narodna banka est destinataire de la présente décision.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 30 décembre 2022.

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  Décision (UE) 2022/1211 du Conseil du 12 juillet 2022 portant adoption par la Croatie de l’euro au 1er janvier 2023 (JO L 187 du 14.7.2022, p. 31).

(2)  Acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie et aux adaptations du traité sur l’Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 112 du 24.4.2012, p. 21).

(3)  Décision (UE) 2020/138 de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2020 concernant la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro et abrogeant la décision (UE) 2019/44 (BCE/2020/4) (JO L 27 I du 1.2.2020, p. 6).

(4)  Décision (UE) 2020/137 de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2020 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne et abrogeant la décision (UE) 2019/43 (BCE/2020/3) (JO L 27 I du 1.2.2020, p. 4).

(5)  Décision (UE) 2020/136 de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2020 concernant la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales n’appartenant pas à la zone euro et abrogeant la décision (UE) 2019/48 (BCE/2020/2) (JO L 27 I du 1.2.2020, p. 1).

(6)  Décision (UE) 2020/140 de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2020 arrêtant les mesures nécessaires à la contribution à la valeur des fonds propres accumulés de la Banque centrale européenne et à l’ajustement des créances des banques centrales nationales équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés et abrogeant la décision (UE) 2019/46 (BCE/2020/6) (JO L 27 I du 1.2.2020, p. 15).

(7)  En vertu de l’orientation BCE/2000/15 du 3 novembre 1998 modifiée par l’orientation du 16 novembre 2000 relative à la composition et à la valorisation des avoirs de réserve de change et aux modalités de leur transfert initial ainsi qu’à la dénomination et à la rémunération des créances équivalentes (JO L 336 du 30.12.2000, p. 114).

(8)  Décision BCE/2004/2 de la Banque centrale européenne du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (JO L 80 du 18.3.2004, p. 33).

(9)  JO C 18 du 19.1.2023, p. 1.


Rectificatifs

19.1.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 17/99


Rectificatif au règlement (UE) 2022/1363 de la Commission du 3 août 2022 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de 2,4-D, d’azoxystrobine, de cyhalofop-butyl, de cymoxanil, de fenhexamide, de flazasulfuron, de florasulam, de fluroxypyr, d’iprovalicarbe et de silthiofam présents dans ou sur certains produits

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 205 du 5 août 2022 )

Page 211, à l’annexe, dans la 10e colonne de l’en-tête du tableau:

au lieu de:

«Fluroxypyr (somme du fluroxypyr et de ses sels, esters et conjugués, exprimée en fluroxypyr) (R)»,

lire:

«Fluroxypyr (somme du fluroxypyr et de ses sels, esters et conjugués, exprimée en fluroxypyr) (R) (A)».

Page 226, à l’annexe:

au lieu de:

«Fluroxypyr (somme du fluroxypyr et de ses sels, esters et conjugués, exprimée en fluroxypyr) (R)

(R) = La définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-code suivantes:

Fluroxypyr — Code 1000000 excepté le code 1040000: fluroxypyr (somme du fluroxypyr et ses sels, exprimée en fluroxypyr)»,

lire:

«Fluroxypyr (somme du fluroxypyr et de ses sels, esters et conjugués, exprimée en fluroxypyr) (R) (A)

(R) = La définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-code suivantes:

Fluroxypyr — Code 1000000 excepté le code 1040000: fluroxypyr (somme du fluroxypyr et ses sels, exprimée en fluroxypyr)

(A) = Les laboratoires de référence de l’UE ont constaté que l’étalon de référence pour les conjugués du fluroxypyr n’était pas disponible sur le marché. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de l’étalon de référence visé dans la première phrase s’il est disponible sur le marché au plus tard le 1er juillet 2016 ou prendra note de sa non-disponibilité sur le marché à cette date, le cas échéant.».


19.1.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 17/100


Rectificatif au règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l’air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) no 1265/2007, (CE) no 1794/2006, (CE) no 730/2006, (CE) no 1033/2006 et (UE) no 255/2010

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 281 du 13 octobre 2012 )

Page 7, à l’article 2, point 107):

au lieu de:

«107)

“service de radioguidage”, un service fournissant des informations de guidage ou des données relatives à la position permettant l’exploitation efficace et sûre d’un aéronef équipé d’un ou de plusieurs équipements de radioguidage;»,

lire:

«107)

“service de radionavigation”, un service fournissant des informations de guidage ou des données relatives à la position permettant l’exploitation efficace et sûre d’un aéronef équipé d’un ou de plusieurs équipements de radionavigation;».


19.1.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 17/101


Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2022/195 de la Commission du 11 février 2022 portant modification et rectification du règlement d’exécution (UE) 2020/683 en ce qui concerne la fiche de renseignements, les fiches de réception par type de véhicules, la fiche de résultats d’essais et les certificats de conformité sur support papier

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 31 du 14 février 2022 )

Page 35, à l’annexe I, point 4), a), 7), b), 3), modifiant l’appendice, partie I (Véhicules complets et complétés), partie 2 (catégorie de véhicules N1), point 49, au tableau figurant au point 5 intitulé «Autonomie électrique des véhicules électriques hybrides rechargeables de l’extérieur (le cas échéant)», de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission:

au lieu de:

«

Image 1
»,

lire:

«

Image 2
».