ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 16

European flag  

Édition de langue française

Législation

66e année
18 janvier 2023


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2023/118 de la Commission du 23 septembre 2022 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/688 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’oiseaux captifs destinés à des expositions dans l’Union ( 1 )

1

 

*

Règlement délégué (UE) 2023/119 de la Commission du 9 novembre 2022 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/692 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union ( 1 )

5

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/120 de la Commission du 11 janvier 2023 enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Луканка Троянска/Lukanka Troyanska/Троянска луканка/Troyanska lukanka (STG)]

23

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/121 de la Commission du 17 janvier 2023 modifiant et rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/1165 autorisant l’utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances

24

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2023/122 du Conseil du 17 janvier 2023 modifiant l’action commune 2008/124/PESC relative à la mission État de droit menée par l’Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO

32

 

*

Décision (PESC) 2023/123 du Conseil du 17 janvier 2023 modifiant la décision (PESC) 2019/97 en faveur de la Convention sur les armes biologiques ou à toxines dans le cadre de la stratégie de l’UE contre la prolifération des armes de destruction massive

34

 

*

Décision (PESC) 2023/124 du Conseil du 17 janvier 2023 visant à soutenir le Code de conduite de La Haye et la non-prolifération des missiles balistiques dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive

36

 

*

Décision d’exécution (UE) 2023/125 de la Commission du 10 janvier 2023 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2023) 289]  ( 1 )

42

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) 2022/1104 de la Commission du 1er juillet 2022 modifiant le règlement (UE) no 68/2013 relatif au catalogue des matières premières pour aliments des animaux ( JO L 177 du 4.7.2022 )

121

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

18.1.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 16/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/118 DE LA COMMISSION

du 23 septembre 2022

modifiant le règlement délégué (UE) 2020/688 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’oiseaux captifs destinés à des expositions dans l’Union

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 140, point b), et son article 149, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission (2) établit des dispositions qui complètent le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux terrestres et d’œufs à couver dans l’Union.

(2)

L’article 67 du règlement délégué (UE) 2020/688 établit les exigences applicables aux mouvements d’oiseaux captifs destinés à des expositions et l’article 71 du même règlement délégué indique que les opérateurs ne déplacent des oiseaux captifs vers un autre État membre que s’ils sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine. L’article 81, paragraphe 2, dudit règlement délégué précise le contenu du certificat zoosanitaire pour ces oiseaux captifs.

(3)

Lorsqu’une exposition d’oiseaux captifs a lieu dans un État membre, tout participant situé dans un autre État membre doit obtenir un certificat zoosanitaire pour participer à cette exposition, conformément à l’article 71 du règlement délégué (UE) 2020/688. Lorsque plusieurs participants se trouvent dans le même État membre, l’autorité compétente de cet État membre peut juger inapproprié d’allouer des ressources pour la délivrance du certificat zoosanitaire dans chaque établissement d’origine.

(4)

Afin de remédier à ce problème et, dans le même temps, de fournir des garanties zoosanitaires suffisantes, il convient de permettre aux autorités compétentes de délivrer des certificats dans des établissements où des oiseaux captifs sont temporairement regroupés et détenus avant d’être expédiés vers une exposition dans un autre État membre. L’article 67 du règlement (UE) 2020/688 doit donc être modifié en conséquence.

(5)

Dans l’Union, des événements rassemblant de pigeons acrobates ont lieu régulièrement. Des pigeons pouvant provenir de plusieurs États membres sont regroupés et transportés dans des cages par leurs détenteurs entre les établissements d’origine dans lesquels ils sont normalement détenus et le lieu de l’événement. Les oiseaux y sont libérés pour des démonstrations de vol avant de retourner dans leurs cages et d’être ramenés dans leur établissement d’origine. Ces événements peuvent donc être assimilés à des expositions équivalentes à celles organisées pour les oiseaux de proie. Il convient donc de modifier l’article 67 afin d’étendre les exigences applicables aux expositions de chasse au vol avec des oiseaux de proie à tous les types d’exposition équivalents et de préciser les conditions applicables aux mouvements à destination et en provenance de ces événements.

(6)

En outre, l’article 71 du règlement délégué (UE) 2020/688 prévoit que les opérateurs ne déplacent des oiseaux captifs à destination d’un autre État membre que si les oiseaux sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine. Cet article prévoit également certaines dérogations à cette obligation. Eu égard aux modifications apportées à l’article 67, il est nécessaire de tenir compte de ces modifications dans les dérogations prévues à l’article 71, paragraphes 2 et 3. Il convient donc de modifier l’article 71, en conséquence.

(7)

L’article 81, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/688 précise le contenu du certificat zoosanitaire pour les oiseaux captifs. Étant donné que le présent règlement instaure la possibilité, à l’article 67, de déplacer les oiseaux captifs regroupés dans un seul établissement enregistré situé dans l’État membre d’origine, il convient de préciser les exigences à respecter dans ce cas particulier. Il convient donc de modifier l’article 81, paragraphe 2, en conséquence.

(8)

L’article 91 du règlement délégué (UE) 2020/688 précise la responsabilité de l’autorité compétente en matière de certification zoosanitaire et prévoit des dispositions spécifiques concernant les oiseaux captifs à son paragraphe 1, point e). Il convient de compléter ces dispositions afin de prévoir que les contrôles d’identité, les contrôles physiques et les contrôles documentaires doivent être effectués lorsque des oiseaux captifs destinés à une exposition dans un autre État membre sont temporairement regroupés et détenus dans un établissement à des fins de certification. Il y a donc lieu de modifier l’article 91 en conséquence.

(9)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2020/688,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) 2020/688 est modifié comme suit:

1)

L’article 67 est remplacé par le texte suivant:

«Article 67

Exigences applicables aux mouvements d’oiseaux captifs destinés à des expositions

1.   Les opérateurs ne déplacent des oiseaux captifs destinés à une exposition se déroulant dans un autre État membre que si ces animaux satisfont aux exigences prévues à l’article 59.

2.   Avant de les déplacer vers une exposition se déroulant dans un autre État membre, les opérateurs dans un État membre peuvent regrouper les oiseaux captifs dans un seul établissement enregistré situé dans le même État membre, dans les conditions suivantes:

a)

les oiseaux captifs restent dans cet établissement pendant une période maximale de 12 heures;

b)

au moment du regroupement, l’établissement ne détient que des oiseaux captifs destinés à l’exposition concernée;

c)

tous les oiseaux captifs regroupés dans l’établissement viennent directement d’établissements enregistrés ou agréés dans lesquels ils sont détenus en permanence et dans lesquels ils satisfont aux exigences prévues à l’article 59.

3.   L’opérateur de l’exposition, à l’exclusion de toute démonstration de vol, veille à ce que:

a)

l’entrée dans l’exposition des animaux soit limitée aux oiseaux captifs enregistrés à l’avance pour participer à l’exposition;

b)

l’entrée dans l’exposition d’oiseaux provenant d’établissements situés dans l’État membre dans lequel se déroule l’exposition ne compromette pas le statut sanitaire des oiseaux participant à l’exposition

ou bien

i)

en exigeant le même statut sanitaire pour tous les oiseaux captifs participant à l’exposition,

ou bien

ii)

en détenant les oiseaux captifs originaires de l’État membre dans lequel se déroule l’exposition dans des locaux ou des enclos isolés des oiseaux captifs originaires d’autres États membres;

c)

un vétérinaire:

i)

effectue des contrôles d’identité sur les oiseaux captifs participant à l’exposition avant leur entrée dans l’exposition,

ii)

surveille l’état clinique des oiseaux à leur entrée dans l’exposition et durant celle-ci.

4.   Les opérateurs veillent à ce que les oiseaux captifs déplacés vers une exposition conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 ne soient déplacés de cette exposition vers un autre État membre que s’ils satisfont à l’une des exigences suivantes:

a)

les animaux sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire conformément à l’article 81;

ou bien

b)

s’il s’agit d’oiseaux captifs autres que ceux participant à des démonstrations de vol, les animaux sont accompagnés de l’ensemble des documents suivants:

i)

une déclaration délivrée par le vétérinaire visé au paragraphe 3, point c), attestant que le statut sanitaire des oiseaux, tel qu’établi dans le certificat zoosanitaire original conformément à l’article 81, n’a pas été compromis pendant l’exposition,

ii)

le certificat zoosanitaire original en cours de validité, conformément à l’article 81, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine pour le mouvement des oiseaux captifs destinés à l’exposition;

c)

s’il s’agit d’oiseaux qui ont participé à une démonstration de vol, les animaux sont accompagnés du certificat zoosanitaire original en cours de validité, conformément à l’article 81, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine pour le mouvement des oiseaux destinés à la démonstration de vol, sans la déclaration visée au point b), i), à condition que:

i)

ils reviennent dans l’État membre d’origine, et

ii)

le mouvement prévu des oiseaux captifs vers l’État membre d’origine soit réalisé pendant la période de validité du certificat zoosanitaire original, conformément à l’article 81, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine pour le mouvement des oiseaux captifs destinés à la démonstration de vol.

5.   Le vétérinaire visé au paragraphe 3, point c), ne délivre la déclaration visée au paragraphe 4, point b), i), que si les exigences suivantes sont remplies:

a)

les animaux reviennent dans l’État membre d’origine;

b)

des mesures ont été prises afin que le mouvement prévu des oiseaux captifs vers l’État membre d’origine soit réalisé pendant la période de validité du certificat zoosanitaire original, conformément à l’article 81, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine pour le mouvement des oiseaux captifs destinés à l’exposition;

c)

les conditions énoncées au paragraphe 3, point b), sont remplies.»

.

2)

À l’article 71, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Par dérogation au paragraphe 1, les opérateurs peuvent faire revenir des oiseaux captifs d’expositions autres que des démonstrations de vol dans l’État membre d’origine des oiseaux conformément à l’article 67, paragraphe 4, point b).»

.

3)

À l’article 71, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Par dérogation au paragraphe 1, les opérateurs peuvent faire revenir des oiseaux captifs de démonstrations de vol dans l’État membre d’origine des oiseaux conformément à l’article 67, paragraphe 4, point c).»

.

4)

À l’article 81, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le certificat zoosanitaire pour les oiseaux captifs destinés à des expositions, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 71, paragraphe 1, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 67, paragraphe 1, et, pour les oiseaux qui sont regroupés dans un seul établissement enregistré, des exigences prévues à l’article 67, paragraphe 2.»

.

5)

À l’article 91, paragraphe 1, point e), le point iii) suivant est ajouté après le point ii):

«iii)

pour les oiseaux captifs déplacés à destination d’une exposition dans un autre État membre à partir d’un seul établissement enregistré conformément à l’article 67, paragraphe 2: les contrôles d’identité et les contrôles physiques des oiseaux captifs ainsi qu’un contrôle documentaire des registres relatifs à la santé et à la production de l’établissement d’origine enregistré ou agréé et d’une déclaration de l’opérateur de cet établissement attestant que:

les oiseaux captifs présentés en vue de la certification ont été détenus en permanence dans l’établissement d’origine depuis l’éclosion ou pendant au moins les 21 jours qui ont précédé le départ,

le cheptel d’origine ne présente pas de mortalité anormale sans cause déterminée, et

au cours des 48 dernières heures, les oiseaux du cheptel d’origine n’ont présenté aucun signe clinique ou cas suspect de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée.»

.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux terrestres et d’œufs à couver dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 140).


18.1.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 16/5


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/119 DE LA COMMISSION

du 9 novembre 2022

modifiant le règlement délégué (UE) 2020/692 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 3, paragraphe 5, son article 234, paragraphe 2, son article 237, paragraphe 4, et son article 239, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (2) complète les règles de police sanitaire prévues dans le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi que les mouvements et la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union.

(2)

L’application des règles établies dans le règlement délégué (UE) 2020/692 en ce qui concerne les animaux aquatiques et leurs produits a montré qu’il était nécessaire de faire plus de clarté sur les produits à exclure du champ d’application dudit règlement délégué. En particulier, il convient de préciser que les animaux aquatiques sauvages et les produits d’origine animale issus de ces animaux aquatiques sauvages qui sont débarqués de navires de pêche et qui entrent dans la filière alimentaire en étant destinés à la consommation humaine directe sont exclus du champ d’application dudit règlement. En outre, il y a lieu de clarifier que les produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants, qui ne sont pas destinés à une transformation ultérieure dans l’Union, sont exclus du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692. Il convient dès lors de modifier l’article 1er, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2020/692 en conséquence.

(3)

Plusieurs États membres et parties prenantes ont indiqué que, à la suite des évolutions et des spécialisations récentes dans le secteur des produits germinaux, la définition d’«équipe de collecte d’embryons» figurant à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/692 devrait également inclure les équipes qui procèdent uniquement à la collecte et à la manipulation d’ovocytes non fertilisés. Par conséquent, il y a lieu de modifier ladite définition pour qu’elle englobe ces équipes.

(4)

En outre, aux fins des exigences spécifiques applicables aux équidés en ce qui concerne la peste équine et l’encéphalomyélite équine vénézuélienne énoncées à l’annexe XI, points 2.1 et 2.2, du règlement délégué (UE) 2020/692, il est nécessaire de donner une définition du terme «établissement protégé des vecteurs» à l’article 2 dudit règlement délégué. Il existe déjà une définition d’«établissement protégé des vecteurs» à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission (3) dans le contexte d’une infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1 à 24). Par conséquent, la définition d’un «établissement protégé des vecteurs» qu’il convient d’ajouter à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/692, aux fins de l’application des exigences relatives à la peste équine et à l’encéphalomyélite équine vénézuélienne, devrait être cohérente avec celle figurant à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/689. Il convient dès lors de modifier l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/692 en conséquence.

(5)

L’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/429 prévoit que les mouvements d’animaux de compagnie, autres que les mouvements non commerciaux, doivent satisfaire aux conditions de police sanitaire définies dans les parties IV et V dudit règlement. L’article 3, paragraphe 5, dudit règlement habilite également la Commission à fixer des règles en ce qui concerne les adaptations qui sont nécessaires pour assurer l’application correcte des parties IV et V dudit règlement aux animaux de compagnie, en particulier afin de tenir compte du fait que les animaux de compagnie sont détenus dans des habitations par des détenteurs d’animaux de compagnie. En conséquence, il est nécessaire d’adapter les conditions générales relatives aux moyens de transport des animaux terrestres énoncées à l’article 17 du règlement délégué (UE) 2020/692 et les conditions concernant les mouvements et la manipulation des animaux terrestres après leur entrée dans l’Union énoncées à l’article 19 dudit règlement délégué pour qu’elles soient applicables aux animaux de compagnie détenus dans des habitations. Il convient donc de modifier les articles 17 et 19 du règlement délégué (UE) 2020/692 en conséquence.

(6)

L’article 21, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2020/692 prévoit que les envois d’ongulés autres que les équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés ont été identifiés individuellement avant leur expédition au départ de l’établissement d’origine au moyen d’un marquage physique affichant entres autres de manière visible, lisible et indélébile le code à deux lettres du pays exportateur conforme à la norme ISO 3166. Il est nécessaire de prévoir une dérogation à cette exigence pour que les États membres puissent autoriser l’entrée dans l’Union de ces ongulés identifiés au moyen d’un marquage physique affichant le code du pays exportateur sous un format différent que le code conforme à la norme ISO 3166. Cette dérogation devrait uniquement être accordée par la Commission et à la demande du pays tiers ou du territoire concerné.

(7)

L’article 38, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/692 prévoit que, après l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, précédemment réputé indemne de cette maladie, ce pays tiers ou territoire, ou cette zone de pays tiers ou territoire, est de nouveau réputé indemne d’influenza aviaire hautement pathogène lorsque, après qu’un abattage sanitaire et que des opérations adéquates de nettoyage et de désinfection ont été accomplis dans tous les établissements précédemment infectés, l’autorité compétente du pays tiers ou territoire a mis en œuvre un programme de surveillance pendant au moins 3 mois après l’achèvement de l’abattage sanitaire et des opérations de nettoyage et de désinfection. Or cette période n’est pas cohérente avec celle applicable après l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans un État membre. Il convient dès lors de modifier l’article 38, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/692 en conséquence.

(8)

L’article 53, point a), du règlement délégué (UE) 2020/692 prévoit que les envois d’oiseaux captifs ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés sont identifiés par un numéro d’identification individuel incluant, entre autres, le code à deux lettres du pays tiers ou du territoire d’origine conforme à la norme ISO 3166. Étant donné que certains oiseaux possèdent une identification valable dans des pays tiers ou territoires qui ne sont pas des pays tiers ou territoires en provenance desquels ces oiseaux entrent dans l’Union ou qu’ils présentent un numéro d’identification individuel incluant le code à trois lettres du pays tiers ou du territoire d’origine conforme à la norme ISO 3166, il y a lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2020/692 en conséquence.

(9)

L’article 73 du règlement délégué (UE) 2020/692 fixe les conditions applicables à l’expédition de chiens, de chats et de furets vers l’Union. Il ne prévoit pas d’obligation d’agrément des refuges depuis lesquels les envois de chiens, de chats et de furets sont expédiés vers l’Union, tandis que le règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission (4) prévoit cette obligation d’agrément pour les mouvements au sein de l’Union. Par conséquent, il convient d’aligner sur ce point le règlement délégué (UE) 2020/692 sur le règlement délégué (UE) 2020/688 et de modifier l’article 73 du règlement délégué (UE) 2020/692 en conséquence.

(10)

L’article 79 du règlement délégué (UE) 2020/692 prévoit que les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si lesdits produits ont été collectés sur des animaux provenant de pays tiers ou de territoires satisfaisant aux conditions de police sanitaire fixées à l’article 22 dudit règlement. L’article 22 dudit règlement délégué prévoit que ces envois ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont conformes, entre autres, à l’interdiction de la vaccination des bovins, porcins, ovins et caprins donneurs contre, notamment, la fièvre aphteuse. Néanmoins, le règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission (5) ainsi que les normes internationales pertinentes de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) autorisent la vaccination des bovins, des porcins, des ovins et des caprins contre la fièvre aphteuse sous certaines conditions. Par conséquent, il convient de modifier l’article 79 du règlement délégué (UE) 2020/692 pour qu’il prévoie une dérogation à l’interdiction de cette vaccination et pour l’aligner sur les règles comparables applicables dans l’Union ainsi que sur les normes internationales.

(11)

L’article 117 du règlement délégué (UE) 2020/692 fixe les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de produits germinaux de certains animaux destinés à des établissements fermés. Depuis la mise en application du règlement délégué (UE) 2020/692, plusieurs États membres et parties prenantes ont émis des doutes quant à la proportionnalité de ces conditions à la lumière des spécificités de ces envois et des différences en matière de risques qui y sont liés pour la santé animale. Par conséquent, il convient de modifier ledit article pour donner aux États membres une plus grande flexibilité dans la gestion des risques compte tenu des circonstances qui leur sont propres et en fonction des espèces animales concernées tout en prenant en considération les listes de l’Union des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoire autorisés établies par le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission (6).

(12)

L’article 124, point c) i), du règlement délégué (UE) 2020/692 prévoit que les envois de viandes fraîches d’animaux détenus, à l’exception des animaux détenus en tant que gibier d’élevage qui ont été abattus sur place, ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées proviennent d’animaux détenus qui, au cours de leur transport jusqu’à l’abattoir, ne sont pas passés par un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, non répertorié pour l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données de viandes fraîches. Toutefois, en ce qui concerne les envois de volailles, le respect de cette exigence nécessiterait dans certains cas l’emprunt de routes moins directes, affectant la structure normale des échanges commerciaux de manière disproportionnée et allongeant le temps du trajet. Pour résoudre ce problème tout en garantissant l’application de mesures d’atténuation des risques destinées à prévenir la propagation de maladies, il convient d’introduire dans le règlement délégué (UE) 2020/692 une dérogation à cette exigence, assortie de certaines conditions.

(13)

L’article 150 du règlement délégué (UE) 2020/692 fixe les conditions d’entrée dans l’Union des envois de produits à base de viande en ce qui concerne l’établissement d’origine des animaux dont proviennent les viandes fraîches utilisées pour la production desdits produits. Il convient de modifier cette disposition pour qu’elle mentionne la date de l’abattage ou de la mise à mort des animaux au lieu de celle de l’expédition vers l’Union de l’envoi afin de mieux rattacher les risques zoosanitaires aux produits spécifiques faisant partie de l’envoi.

(14)

L’article 156 du règlement délégué (UE) 2020/692 fixe les conditions d’entrée dans l’Union des envois de produits laitiers non soumis à un traitement d’atténuation des risques et fabriqués uniquement à partir de lait cru. Il y a lieu de modifier cette disposition pour autoriser, sous réserve du respect de certaines conditions, l’entrée dans l’Union de produits laitiers fabriqués à partir d’autres produits laitiers non soumis à un traitement d’atténuation des risques, étant donné que le risque est similaire.

(15)

L’article 163 du règlement délégué (UE) 2020/692 déroge à l’article 3, points a) i) et c) i), dudit règlement et énonce les exigences spécifiques applicables aux produits composés de longue conservation. Il convient de modifier cette disposition pour permettre l’approvisionnement en produits laitiers auprès d’États membres et en produits laitiers traités auprès de pays tiers ou territoires, ou de zones de pays tiers ou territoire, autorisés pour l’entrée dans l’Union de lait cru en vue de la fabrication de produits composés de longue conservation. En outre, il y a lieu de clarifier les exigences concernant les produits laitiers composés de longue conservation visés à l’article 163, paragraphe 3.

(16)

L’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429 prévoit que les professionnels de la santé des animaux aquatiques peuvent entreprendre des activités assignées par ledit règlement aux vétérinaires, à condition qu’ils disposent pour ce faire d’un agrément délivré par l’État membre concerné en vertu de son droit national. Dans certains pays tiers et territoires, les examens cliniques des animaux aquatiques avant leur exportation dans l’Union ont été effectués par le passé non seulement par des vétérinaires, mais aussi par des professionnels de la santé des animaux aquatiques. Par conséquent, il convient de modifier l’article 166 du règlement délégué (UE) 2020/692 pour autoriser les professionnels de la santé des animaux aquatiques à procéder à des examens cliniques avant l’exportation de ces animaux vers l’Union, à condition qu’ils aient l’autorisation d’effectuer ces examens en vertu du droit du pays tiers ou du territoire exportateur.

(17)

Certains animaux aquatiques sont conditionnés et étiquetés à des fins de consommation humaine conformément au règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (7) avant leur entrée dans l’Union. Ces animaux aquatiques présentent un risque plus faible de propagation de maladies que d’autres animaux aquatiques qui entrent dans l’Union et qui ne sont pas conditionnés et étiquetés de la même manière. Il y a donc lieu de modifier l’article 167, point a), du règlement délégué (UE) 2020/692 pour exempter les animaux aquatiques vivants visés à l’article 172, points d), e) et f), dudit règlement de l’obligation d’être expédiés directement depuis leur lieu d’origine vers l’Union. Cette modification devrait autoriser la conservation de ces produits dans un entrepôt frigorifique agréé, par exemple, sur le trajet entre leur lieu d’origine dans un pays tiers ou territoire et leur lieu de destination dans l’Union. Une exemption similaire devrait également être prévue à l’article 174, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2020/692 concernant la manipulation, après leur entrée dans l’Union, de certains produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques, autres que des animaux aquatiques vivants. Il convient dès lors de modifier lesdits articles en conséquence.

(18)

Compte tenu également du risque plus faible de propagation de maladies associé à ces produits, les envois des animaux aquatiques visés à l’article 172, points d), e) et f), du règlement délégué (UE) 2020/692 devraient être exemptés, lors de leur entrée dans l’Union, de l’obligation d’être accompagnés d’une déclaration signée par le capitaine du navire dans lequel ces envois ont été transportés. L’article 168 dudit règlement devrait dès lors être modifié en conséquence.

(19)

Le règlement (UE) 2016/429 prévoit que les États membres peuvent prendre des mesures nationales à l’égard d’une maladie ne figurant pas parmi les maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2016/429, sous réserve de certaines conditions. Si ces mesures concernent des mouvements d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques entre États membres, elles doivent être approuvées conformément à l’article 226, paragraphe 3, dudit règlement. Ces mesures peuvent s’appliquer aux maladies répertoriées, qui sont des maladies de catégorie E telles que définies dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (8), et à des maladies non répertoriées. Il convient dès lors de modifier la partie V, titre 2, du règlement délégué (UE) 2020/692 pour préciser que les mesures nationales, qui ont été approuvées conformément à l’article 226, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429, s’appliquent non seulement aux maladies non répertoriées, mais aussi aux maladies de catégorie E.

(20)

Une erreur de renvoi a été relevée à l’article 170, paragraphe 1, point a) iv), du règlement délégué (UE) 2020/692. Il y a donc lieu de corriger ledit article en supprimant le renvoi à l’article 176 et en le remplaçant par un renvoi à l’article 175 dudit règlement.

(21)

L’article 178 du règlement délégué (UE) 2020/692 énonce les exigences particulières applicables à l’entrée dans l’Union d’ongulés, de volailles et d’animaux aquatiques originaires de l’Union et réexpédiés dans l’Union après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers ou territoire. L’article 179 dudit règlement énonce les exigences particulières applicables à l’entrée dans l’Union d’animaux autres que des ongulés, des volailles et des animaux aquatiques, originaires de l’Union et réexpédiés dans l’Union après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers ou territoire. Cependant, le risque de propagation de maladies animales dans l’Union par des oiseaux captifs est semblable à celui que présentent les volailles. Par conséquent, les exigences particulières énoncées à l’article 178 devraient également être applicables aux oiseaux captifs. Il convient donc de modifier les articles 178 et 179 du règlement délégué (UE) 2020/692 en conséquence.

(22)

L’annexe VIII, point 4, du règlement délégué (UE) 2020/692 fixe les périodes minimales sans signalement d’un cas ou foyer de certaines maladies dans l’établissement d’origine des équidés. Ce point omet de mentionner que l’autorité compétente peut lever les restrictions de mouvement si une période de 30 jours s’est écoulée après la mise à mort et la destruction ou l’abattage du dernier animal d’une espèce répertoriée dans l’établissement et les opérations de nettoyage et de désinfection des locaux de l’établissement. Cette possibilité existe dans le cas des mouvements d’équidés entre États membres conformément à l’article 22 du règlement délégué (UE) 2020/688 pour les établissements dans lesquels des cas de surra, de dourine ou d’anémie infectieuse des équidés ont été signalés. Par ailleurs, les modèles de certificat zoosanitaire établis à l’annexe II, chapitres 12 à 18, du règlement d’exécution (UE) 2021/403 de la Commission (9) incluent déjà cette possibilité de période de 30 jours sans signalement d’un cas de surra, de dourine ou d’anémie infectieuse des équidés dans l’établissement d’origine des équidés. Par conséquent, il est nécessaire d’adapter l’annexe VIII, point 4, du règlement délégué (UE) 2020/692. Il y a lieu dès lors d’adapter l’annexe VIII du règlement délégué (UE) 2020/692 en conséquence.

(23)

L’annexe X, point 1, du règlement délégué (UE) 2020/692 énonce les exigences spécifiques applicables à l’entrée dans l’Union d’ovins en ce qui concerne l’infection à Brucella mentionnée à l’article 24, paragraphe 5, dudit règlement. Les exigences concernant une période de séjour dans l’établissement d’origine devraient être alignées sur celles énoncées à l’article 11, point b) iii), dudit règlement délégué et sur l’entrée correspondante concernant les ovins dans le tableau figurant à l’annexe III dudit règlement délégué. Il y a lieu dès lors de modifier l’annexe X du règlement délégué (UE) 2020/692 en conséquence.

(24)

L’annexe XI, point 2.1, du règlement délégué (UE) 2020/692 énonce les exigences spécifiques en ce qui concerne la peste équine auxquelles doivent satisfaire les équidés entrant dans l’Union en provenance de pays tiers ou territoires, ou de zones de pays tiers ou territoire, classés dans le groupe sanitaire E ou F. Les animaux doivent avoir été maintenus en isolement dans des installations protégées des vecteurs pendant une période donnée. Il est nécessaire d’harmoniser le terme «installation protégée des vecteurs», réservé à un établissement fermé tel que prévu à l’article 34 du règlement délégué (UE) 2020/692, avec le terme «établissement protégé des vecteurs», défini à l’article 2 dudit règlement délégué. Il y a lieu dès lors de modifier l’annexe XI du règlement délégué (UE) 2020/692 en conséquence.

(25)

L’annexe XI, point 2.2, du règlement délégué (UE) 2020/692 énonce les exigences spécifiques en ce qui concerne l’encéphalomyélite équine vénézuélienne auxquelles doivent satisfaire les équidés entrant dans l’Union en provenance de pays tiers ou territoires, ou de zones de pays tiers ou territoire, classés dans le groupe sanitaire C ou D. Les animaux doivent avoir été détenus en quarantaine dans un environnement protégé des vecteurs pendant une période donnée. Il est nécessaire d’harmoniser le terme «quarantaine dans un environnement protégé des vecteurs» avec le terme «établissement protégé des vecteurs», défini à l’article 2 dudit règlement délégué. Il y a lieu dès lors de modifier l’annexe XI du règlement délégué (UE) 2020/692 en conséquence.

(26)

En outre, il convient de définir des critères minimaux applicables à l’octroi d’un statut d’établissement protégé des vecteurs par l’autorité compétente. Il est donc nécessaire d’établir ces critères à l’annexe XI du règlement délégué (UE) 2020/692. Ces critères devraient être cohérents avec ceux prévus à l’annexe V, partie II, chapitre 3, du règlement délégué (UE) 2020/689 et à l’article 12.1.10, point 1, du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE). Il y a lieu dès lors de modifier l’annexe XI du règlement délégué (UE) 2020/692 en conséquence.

(27)

L’annexe XXI du règlement délégué (UE) 2020/692, point 2 b), précise la période au cours de laquelle le traitement contre l’infection à Echinococcus multilocularis doit être administré. Cette période s’est avérée difficile à respecter. Un certain degré de flexibilité peut être accordé sans augmenter les risques pour la santé publique ou animale. Il y a lieu dès lors de modifier l’annexe XXI du règlement délégué (UE) 2020/692 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2020/692

Le règlement délégué (UE) 2020/692 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   La partie V fixe les conditions de police sanitaire pour l’entrée dans l’Union et les mouvements et la manipulation après l’entrée, ainsi que les dérogations à ces conditions, en ce qui concerne les espèces suivantes d’animaux aquatiques à tous les stades de leur développement et leurs produits d’origine animale, à l’exclusion des produits d’origine animale autres que les animaux aquatiques vivants non destinés à une transformation ultérieure dans l’Union, et des animaux aquatiques sauvages ainsi que des produits d’origine animale issus de ces animaux aquatiques sauvages débarqués de navires de pêche à des fins de consommation humaine directe:

a)

les poissons d’espèces répertoriées de la super-classe des Agnatha et des classes des Chondrichthyes, des Sarcopterygii et des Actinopterygii;

b)

les mollusques aquatiques d’espèces répertoriées du phylum des Mollusca;

c)

les crustacés aquatiques d’espèces répertoriées du subphylum des Crustacea;

d)

les animaux aquatiques d’espèces répertoriées à l’annexe XXIX du présent règlement qui sont sensibles aux maladies aquatiques à l’égard desquelles certains États membres ont pris des mesures nationales qui ont été approuvées en vertu de la décision d’exécution (UE) 2021/260 de la Commission (*1).

(*1)  Décision d’exécution (UE) 2021/260 de la Commission du 11 février 2021 portant approbation des mesures nationales visant à limiter les effets de certaines maladies des animaux aquatiques conformément à l’article 226, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 2010/221/UE de la Commission (JO L 59 du 19.2.2021, p. 1).»."

2)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

le point 36) est remplacé par le texte suivant:

«36)

“équipe de collecte d’embryons”: un établissement de produits germinaux se composant d’un groupe de professionnels ou d’une structure agréés par l’autorité compétente pour la collecte, le traitement, le stockage et le transport d’ovocytes ou d’embryons obtenus in vivo destinés à entrer dans l’Union;»

;

b)

les points suivants sont ajoutés:

«50)

“refuge pour animaux”: un établissement où sont détenus des animaux terrestres auparavant errants ou devenus sauvages ou ayant été perdus, abandonnés ou confisqués, leur statut sanitaire pouvant ne pas être connu au moment de leur entrée dans l’établissement;

51)

“établissement protégé des vecteurs”: une partie ou la totalité des installations d’un établissement qui sont protégées contre les attaques, le cas échéant, des Culicoides spp. ou des Culicidae par des moyens physiques et de gestion appropriés, auxquelles l’autorité compétente accorde le statut d’établissement protégé des vecteurs, et qui satisfont aux critères établis à l’annexe XI, point 3.»

.

3)

À l’article 17, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux mouvements à finalité non commerciale des chiens, des chats et des furets détenus comme animaux de compagnie dans des habitations, à destination d’un État membre au départ d’un pays tiers ou territoire où ces mouvements non commerciaux ne peuvent pas être effectués conformément aux conditions fixées à l’article 245, paragraphe 2, ou à l’article 246, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2016/429.»

.

4)

À l’article 19, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux mouvements à finalité non commerciale des chiens, des chats et des furets détenus comme animaux de compagnie dans des habitations, à destination d’un État membre au départ d’un pays tiers ou territoire où ces mouvements non commerciaux ne peuvent pas être effectués conformément aux conditions fixées à l’article 245, paragraphe 2, ou à l’article 246, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2016/429.»

.

5)

À l’article 21, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.   Par dérogation au paragraphe 1, point b), sur la base d’une demande d’un pays tiers ou territoire d’origine présentée à la Commission et soumise à son accord, le code du pays exportateur visé au paragraphe 1, point b), peut être remplacé par un code différent à deux lettres.»

.

6)

À l’article 38, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

pendant 30 jours au moins après l’achèvement de l’abattage sanitaire et des opérations de nettoyage et de désinfection prévus aux points a) et b), l’autorité compétente du pays tiers ou territoire a mis en œuvre un programme de surveillance permettant au moins, sur la base des résultats négatifs obtenus avec un échantillon représentatif randomisé des populations à risque, de démontrer l’absence d’infection compte tenu des circonstances épidémiologiques spécifiques qui entourent l’apparition du ou des foyers.»

.

7)

À l’article 53, la partie introductive et le point a) sont remplacés par le texte suivant:

«Les envois d’oiseaux captifs ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés sont identifiés par un numéro d’identification individuel figurant sur une bague fermée sans soudure portant un marquage unique, fixée au moins à une patte de l’animal et affichant de manière visible, lisible et indélébile un code alphanumérique, ou sur un transpondeur injectable affichant de manière lisible et indélébile un code alphanumérique, qui contient au moins les informations suivantes:

a)

le code à deux ou trois lettres, conforme à la norme ISO 3166, du pays tiers ou territoire où ces animaux ont été initialement identifiés;»

.

8)

À l’article 73, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Les envois de chiens, de chats et de furets provenant d’un refuge pour animaux ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont expédiés depuis un refuge pour animaux:

a)

agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire selon des exigences au moins aussi strictes que celles énoncées à l’article 11 du règlement délégué (UE) 2019/2035;

b)

disposant d’un numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire;

c)

inscrit à cette fin, par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’expédition, dans une liste faisant mention des informations prévues à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2019/2035.»

.

9)

L’article 79 est remplacé par le texte suivant:

«Article 79

Pays tiers ou territoire d’origine, ou zone de pays tiers ou territoire d’origine

1.   Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si lesdits produits ont été collectés sur des animaux ou produits à partir d’animaux de pays tiers ou territoires, ou de zones de pays tiers ou territoire, qui satisfont aux conditions de police sanitaire fixées à l’article 22.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, eu égard aux conditions de police sanitaire fixées à l’article 22, paragraphe 4, point a), les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons de bovins, de porcins, d’ovins et de caprins peuvent être autorisés à entrer dans l’Union si lesdits produits ont été collectés ou produits dans des pays tiers ou territoires où la vaccination contre la fièvre aphteuse a été pratiquée, à condition qu’ils aient été collectés sur des animaux satisfaisant aux conditions de police sanitaire fixées à l’annexe II, partie 5, chapitre I, point 3 ou 4, du règlement délégué (UE) 2020/686.»

.

10)

Dans la partie III, l’intitulé du titre 3 est remplacé par l’intitulé suivant:

«TITRE 3

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX PRODUITS GERMINAUX D’ANIMAUX AUTRES QUE CEUX MENTIONNÉS À L’ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 4, POINTS A) ET B), DESTINÉS À DES ÉTABLISSEMENTS FERMÉS»

.

11)

L’article 117 est remplacé par le texte suivant:

«Article 117

Conditions applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de produits germinaux d’animaux autres que ceux mentionnés à l’article 1er, paragraphe 4, points a) et b), destinés à des établissements fermés

Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons d’animaux autres que ceux mentionnés à l’article 1er, paragraphe 4, points a) et b), destinés à un établissement fermé situé dans l’Union, peuvent être autorisés à entrer dans l’Union à condition:

a)

que l’autorité compétente de l’État membre de destination ait effectué une évaluation des risques que peut présenter pour l’Union l’entrée de ces produits germinaux;

b)

que les animaux donneurs de ces produits germinaux soient originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, en provenance duquel l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données d’animaux est autorisée soit par le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission (*2), soit, conformément à l’article 230, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429, par l’État membre de destination, en fonction des espèces en question;

c)

que les animaux donneurs de ces produits germinaux proviennent d’un établissement du pays tiers ou territoire d’origine, ou de la zone de pays tiers ou territoire d’origine, figurant sur une liste des établissements établie par l’autorité compétente de l’État membre de destination au départ desquels l’entrée dans l’Union d’animaux d’espèces particulières peut être autorisée;

d)

que les produits germinaux soient destinés à un établissement fermé situé dans l’Union, agréé conformément à l’article 95 du règlement (UE) 2016/429;

e)

que les produits germinaux soient transportés directement vers l’établissement fermé visé au point d).

(*2)  Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1).»."

12)

À l’article 124, le point e) suivant est ajouté:

«e)

Par dérogation au point c) i), au cours de leur transport jusqu’à l’abattoir, les envois de volailles peuvent passer par une zone d’un pays tiers ou territoire non répertorié pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches de volailles autres que des ratites, sous réserve du respect des conditions suivantes:

i)

l’établissement d’origine des volailles, la zone du pays tiers ou territoire non répertorié pour l’entrée dans l’Union ainsi que l’abattoir sont situés dans le même pays tiers ou territoire;

ii)

le passage par cette zone du pays tiers ou territoire s’effectue sans arrêt ni déchargement dans cette zone;

iii)

le passage par cette zone du pays tiers ou territoire s’effectue en privilégiant les grands axes routiers ou ferroviaires;

iv)

le passage par cette zone du pays tiers ou territoire s’effectue en évitant de passer à proximité d’établissements détenant des animaux d’espèces répertoriées pour les maladies pertinentes des volailles;

v)

le passage par cette zone du pays tiers ou territoire s’effectue après la réalisation d’un vide sanitaire et d’opérations de nettoyage et de désinfection dans le ou les établissements concernés par un ou des foyers d’influenza aviaire hautement pathogène ou d’infection par le virus de la maladie de Newcastle;

vi)

après le passage par cette zone du pays tiers ou territoire, les volailles sont amenées directement à l’abattoir et sont abattues dans les 6 heures suivant leur arrivée à l’abattoir.

Si aucune autre méthode appropriée n’est possible et sous réserve que toutes les conditions énoncées aux points i) à vi) de ce présent point soient respectées, les volailles transportées jusqu’à l’abattoir peuvent passer par plus d’une zone visée dans le présent point.»

.

13)

L’article 150 est remplacé par le texte suivant:

«Article 150

Établissement d’origine des animaux dont sont issues les viandes fraîches

Les envois de produits à base de viande ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils résultent de la transformation de viandes fraîches issues d’animaux provenant d’un établissement ou, dans le cas d’animaux sauvages, d’un lieu dans lequel et autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucune des maladies répertoriées pertinentes pour les espèces dont proviennent les produits à base de viande selon la liste établie à l’annexe I n’a été signalée au cours des 30 jours ayant précédé la date de l’abattage ou de la mise à mort des animaux.»

.

14)

L’article 156 est remplacé par le texte suivant:

«Article 156

Produits laitiers non soumis à un traitement d’atténuation des risques

Les envois de produits laitiers originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union de lait cru sont autorisés à entrer dans l’Union sans avoir subi de traitement spécifique d’atténuation des risques prévu à l’annexe XXVII si les produits laitiers concernés satisfont aux exigences suivantes:

a)

le lait cru ou le produit laitier à base de ce lait cru ayant servi à leur fabrication provenait d’animaux des espèces Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis et Camelus dromedarius;

b)

le lait cru ou le produit laitier à base de ce lait cru utilisé pour la fabrication des produits laitiers remplissait les conditions de police sanitaire générales pertinentes applicables à l’entrée dans l’Union de produits d’origine animale fixées aux articles 3 à 10 ainsi que les conditions de police sanitaire particulières applicables à l’entrée dans l’Union de lait cru établies aux articles 153 et 154, et remplissait donc les conditions requises pour l’entrée dans l’Union, et il provenait:

i)

d’un pays tiers ou territoire répertorié, ou d’une zone de pays tiers ou territoire répertorié, où les produits laitiers ont été fabriqués;

ii)

d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, autre qu’un pays tiers ou territoire répertorié ou qu’une zone de pays tiers ou territoire répertorié, où les produits laitiers ont été fabriqués et en provenance duquel l’entrée dans l’Union de lait cru est autorisée; ou

iii)

d’un État membre.»

.

15)

L’article 163 est remplacé par le texte suivant:

«Article 163

Exigences spécifiques applicables aux produits composés de longue conservation

1.   Par dérogation à l’article 3, point c) i), les envois de produits composés qui ne contiennent pas de produits à base de viande, à l’exception de la gélatine et du collagène, ou de produits à base de colostrum, et qui ont subi un traitement pour être des produits de longue conservation à température ambiante sont autorisés à entrer dans l’Union accompagnés d’une déclaration telle que prévue au paragraphe 2 du présent article, s’ils contiennent:

a)

des produits laitiers qui satisfont à l’une des exigences suivantes:

i)

ils n’ont pas subi de traitement d’atténuation des risques tel que prévu à l’annexe XXVII, à condition que les produits laitiers proviennent soit de l’Union, soit d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union de produits laitiers n’ayant pas à subir de traitement spécifique d’atténuation des risques, conformément à l’article 156, et que le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, où le produit composé est produit, s’il est différent, soit également répertorié pour l’entrée dans l’Union de ces produits sans qu’il soit nécessaire d’appliquer un traitement spécifique d’atténuation des risques;

ii)

ils ont subi un traitement d’atténuation des risques tel que prévu à l’annexe XXVII, colonne A ou B, pertinent pour l’espèce dont est issu le lait, à condition qu’ils proviennent soit de l’Union, soit d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union de produits laitiers n’ayant pas à subir de traitement spécifique d’atténuation des risques, conformément à l’article 156, ou de produits laitiers ayant subi un traitement spécifique d’atténuation des risques, conformément à l’article 157, et que le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, où le produit composé est produit, s’il est différent, soit également répertorié pour l’entrée dans l’Union de ces produits s’ils ont subi un traitement spécifique d’atténuation des risques;

iii)

ils ont subi un traitement d’atténuation des risques au moins équivalent à ceux qui sont décrits à l’annexe XXVII, colonne B, quelle que soit l’espèce dont est issu le lait, si les produits laitiers ne satisfont pas à toutes les exigences prévues aux points i) ou ii) du présent point, ou bien ils proviennent soit de l’Union, soit d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, en provenance duquel l’entrée dans l’Union de produits laitiers n’est pas autorisée mais en provenance duquel l’entrée dans l’Union d’autres produits d’origine animale est autorisée conformément au présent règlement;

b)

des ovoproduits ayant subi un traitement d’atténuation des risques équivalent à ceux décrits à l’annexe XXVIII.

2.   La déclaration mentionnée au paragraphe 1:

a)

accompagne les envois de produits composés uniquement lorsque leur destination finale est l’Union;

b)

est délivrée par l’opérateur responsable de l’entrée dans l’Union de l’envoi de produits composés et atteste que les produits composés faisant partie de l’envoi satisfont aux exigences énoncées au paragraphe 1.

3.   Par dérogation à l’article 3, point a) i), les produits composés contenant des produits laitiers visés au paragraphe 1, point a) iii), du présent article et les produits composés contenant des ovoproduits qui ont subi un traitement pour être des produits de longue conservation à température ambiante sont autorisés à entrer dans l’Union s’ils proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, qui n’est pas spécifiquement répertorié pour l’entrée dans l’Union de ces produits d’origine animale, mais qui est répertorié pour l’entrée dans l’Union:

a)

de produits à base de viande, de produits laitiers ou d’ovoproduits; ou

b)

de produits de la pêche conformément à l’article 127 du règlement (UE) 2017/625.»

.

16)

À l’article 166, l’alinéa suivant est ajouté après la phrase liminaire:

«Toutefois, l’examen clinique mentionné au premier alinéa peut être effectué par un professionnel de la santé des animaux aquatiques, à condition que ce professionnel soit autorisé à pratiquer cette activité en vertu du droit national du pays tiers ou du territoire concerné.»

.

17)

À l’article 167, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

sauf s’il s’agit des animaux aquatiques visés à l’article 172, points d), e) et f), ils ont été expédiés directement depuis leur lieu d’origine vers l’Union;»

.

18)

À l’article 168, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Sauf s’il s’agit des animaux aquatiques visés à l’article 172, points d), e) et f), lorsque l’expédition vers l’Union d’envois d’animaux aquatiques s’effectue par navire ou par bateau à vivier, même sur une seule partie du trajet, les envois d’animaux aquatiques transportés conformément à l’article 167 ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux aquatiques concernés sont accompagnés d’une déclaration jointe au certificat zoosanitaire et signée par le capitaine du navire le jour de l’arrivée du navire à son port de destination, laquelle déclaration indique les informations suivantes:»

.

19)

À l’article 169, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants, qui entrent dans l’Union en vue d’une transformation ultérieure, satisfont aux conditions suivantes:

a)

ils doivent être identifiés au moyen d’une étiquette lisible apposée sur l’extérieur du conteneur qui renvoie au certificat zoosanitaire délivré pour l’envoi en question;

b)

sur l’étiquette lisible prévue au point a) doivent également figurer les déclarations suivantes, selon le cas:

i)

“produits d’origine animale issus de poissons, autres que des poissons vivants, destinés à une transformation ultérieure dans l’Union européenne”;

ii)

“produits d’origine animale issus de mollusques, autres que des mollusques vivants, destinés à une transformation ultérieure dans l’Union européenne”;

iii)

“produits d’origine animale issus de crustacés, autres que des crustacés vivants, destinés à une transformation ultérieure dans l’Union européenne”.»

.

20)

À l’article 174, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Après leur entrée dans l’Union, les envois:

a)

d’animaux aquatiques autres que ceux visés à l’article 172, points d), e) et f), sont transportés directement vers leur lieu de destination dans l’Union;

b)

d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques sont manipulés de manière appropriée afin que les eaux naturelles ne soient pas contaminées.»

.

21)

Dans la partie V, l’intitulé du titre 2 est remplacé par l’intitulé suivant:

«TITRE 2

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE VISANT À LIMITER LES INCIDENCES DE CERTAINES MALADIES AUTRES QUE CELLES VISÉES À L’ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1, POINT D), DU RÈGLEMENT (UE) 2016/429»

.

22)

À l’article 178, le titre et la partie introductive du paragraphe 1 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 178

Exigences particulières applicables à l’entrée dans l’Union d’ongulés, de volailles, d’oiseaux captifs et d’animaux aquatiques originaires de l’Union et réexpédiés dans l’Union après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers ou territoire

1.   Les envois d’ongulés, de volailles, d’oiseaux captifs et d’animaux aquatiques originaires de l’Union et qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par l’autorité compétente d’un pays tiers ou territoire ne sont autorisés à rentrer dans l’Union que si les exigences suivantes sont satisfaites:»

.

23)

À l’article 179, le titre et la partie introductive du paragraphe 1 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 179

Exigences particulières applicables à l’entrée dans l’Union d’animaux autres que des ongulés, des volailles, des oiseaux captifs et des animaux aquatiques, originaires de l’Union et réexpédiés dans l’Union après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers ou territoire

1.   Les envois d’animaux autres que des ongulés, des volailles, des oiseaux captifs et des animaux aquatiques, originaires de l’Union et qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par l’autorité compétente d’un pays tiers ou territoire, ne sont autorisés à rentrer dans l’Union que si les animaux concernés sont accompagnés des documents suivants:»

.

24)

Les annexes VIII, X, XI et XXI du règlement délégué (UE) 2020/692 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Rectification du règlement délégué (UE) 2020/692

Le règlement délégué (UE) 2020/692 est rectifié comme suit:

 

à l’article 170, paragraphe 1, le point a) iv) est remplacé par le texte suivant:

«iv)

les maladies à l’égard desquelles certains États membres ont pris les mesures nationales visées à l’article 175 du présent règlement, lorsqu’un envoi contient les espèces pertinentes répertoriées à l’annexe XXIX et est destiné à un État membre, à une zone ou à un compartiment répertorié à l’annexe I ou II de la décision d’exécution (UE) 2021/260 de la Commission (*3)

;

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 novembre 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).

(3)  Règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut «indemne» de certaines maladies répertoriées et émergentes (JO L 174 du 3.6.2020, p. 211).

(4)  Règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux terrestres et d’œufs à couver dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 140).

(5)  Règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’agrément des établissements de produits germinaux ainsi que les exigences en matière de traçabilité et les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements dans l’Union de produits germinaux de certains animaux terrestres détenus (JO L 174 du 3.6.2020, p. 1).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1).

(7)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

(8)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).

(9)  Règlement d’exécution (UE) 2021/403 de la Commission du 24 mars 2021 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements entre les États membres d’envois de certaines catégories d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant la décision 2010/470/UE (JO L 113 du 31.3.2021, p. 1).


ANNEXE

Les annexes VIII, X, XI et XXI du règlement délégué (UE) 2020/692 sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe VIII, le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Périodes minimales sans signalement d’un cas ou foyer de certaines maladies répertoriées dans l’établissement d’origine des équidés, conformément à l’article 23, paragraphe 1, point a) ii):

 

Période

Conditions à remplir lorsqu’un cas ou un foyer a été signalé antérieurement dans l’établissement

Infection à Burkholderia mallei (morve)

6 mois

Si une infection a été signalée dans l’établissement au cours des 3 années ayant précédé la date d’expédition vers l’Union, l’établissement est resté soumis, après la découverte du dernier foyer, à des restrictions de mouvement imposées par l’autorité compétente jusqu’à ce que:

les animaux infectés aient été mis à mort et détruits, et

les animaux restants aient subi un test effectué conformément au chapitre 3.6.11, point 3.1, du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) (version adoptée en 2018), avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés 6 mois au moins après la date à laquelle les animaux infectés ont été mis à mort et détruits et après que l’établissement a été nettoyé et désinfecté.

Encéphalomyélite équine vénézuélienne

6 mois

S’ils proviennent d’un établissement situé dans un pays tiers ou territoire, ou dans une zone de pays tiers ou territoire, où l’encéphalomyélite équine vénézuélienne a été signalée au cours des 2 années ayant précédé la date d’expédition vers l’Union, ils satisfont aux conditions énoncées au point i) suivant et aux conditions énoncées au point ii) ou au point iii) suivant:

i)

pendant 21 jours au moins avant la date d’expédition vers l’Union, ils sont restés cliniquement sains, et tout animal visé au point ii) ou iii) dont la température corporelle, prise quotidiennement, a augmenté a subi un test de diagnostic de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne effectué suivant la méthode de diagnostic décrite à l’annexe I, partie 10, point 1 a), du règlement délégué (UE) 2020/688, avec des résultats négatifs, et

ii)

les animaux ont été maintenus en isolement pendant 21 jours au moins dans des établissements protégés des vecteurs où ils étaient protégés des attaques d’insectes vecteurs, et

ont été vaccinés contre l’encéphalomyélite équine vénézuélienne, une primovaccination complète ayant été suivie d’une revaccination selon les recommandations du fabricant, au plus tôt 60 jours et au plus tard 12 mois avant la date d’expédition vers l’Union, ou

ont subi un test de dépistage de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne effectué suivant la méthode de diagnostic décrite à l’annexe I, partie 10, point 1 b), du règlement délégué (UE) 2020/688, avec des résultats négatifs, sur un échantillon prélevé au plus tôt 14 jours après la date d’introduction dans les établissements protégés des vecteurs;

iii)

les animaux ont été soumis:

à un test de dépistage de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne, suivant la méthode de diagnostic décrite à l’annexe I, partie 10, point 1 b), du règlement délégué (UE) 2020/688, au terme duquel aucune élévation du titre d’anticorps n’a été relevée, effectué sur des échantillons appariés prélevés à deux reprises à un intervalle de 21 jours, le second échantillon ayant été prélevé dans les 10 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union, et

à un test de détection du génome du virus de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne effectué suivant la méthode de diagnostic décrite à l’annexe I, partie 10, point 2, du règlement délégué (UE) 2020/688, avec des résultats négatifs, sur un échantillon prélevé dans les 48 heures ayant précédé la date d’expédition vers l’Union, et les animaux ont été protégés des attaques d’insectes vecteurs à partir de l’échantillonnage jusqu’à ladite expédition.

Dourine

6 mois

1.

Si une infection a été signalée dans l’établissement au cours des 2 années ayant précédé la date d’expédition vers l’Union, l’établissement est resté soumis, après la découverte du dernier foyer, à des restrictions de mouvement imposées par l’autorité compétente jusqu’à ce que:

les animaux infectés aient été mis à mort et détruits ou abattus, ou les équidés mâles entiers infectés aient été castrés, et

les équidés restés dans l’établissement, à l’exception des équidés mâles castrés visés au premier tiret du présent point détenus à l’écart des équidés femelles, aient subi un test de dépistage de la dourine effectué suivant la méthode de diagnostic décrite à l’annexe I, partie 8, du règlement délégué (UE) 2020/688, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés au moins 6 mois après que les mesures décrites au premier tiret du présent point ont été accomplies.

2.

Par dérogation au point 1, si une infection a été signalée dans l’établissement au cours des 2 années ayant précédé la date d’expédition vers l’Union, l’établissement est resté soumis, après la découverte du dernier foyer, à des restrictions de mouvement imposées par l’autorité compétente pendant une période d’au moins 30 jours après que le dernier animal des espèces répertoriées dans l’établissement a été mis à mort et détruit ou abattu, et que les locaux de l’établissement ont été nettoyés et désinfectés.

Surra

(Trypanosoma evansi)

6 mois

1.

Si une infection a été signalée dans l’établissement au cours des 2 années ayant précédé la date d’expédition vers l’Union, l’établissement est resté soumis à des restrictions de mouvement imposées par l’autorité compétente jusqu’à ce que:

les animaux infectés aient été retirés de l’établissement, et

les animaux restants aient fait l’objet d’un test de dépistage du surra (Trypanosoma evansi) effectué suivant l’une des méthodes de diagnostic décrites à l’annexe I, partie 3, du règlement délégué (UE) 2020/688, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés 6 mois au moins après que le dernier animal infecté a été retiré de l’établissement.

2.

Par dérogation au point 1, si une infection a été signalée dans l’établissement au cours des 2 années ayant précédé la date d’expédition vers l’Union, l’établissement est resté soumis à des restrictions de mouvement imposées par l’autorité compétente pour une période d’au moins 30 jours après que le dernier animal des espèces répertoriées dans l’établissement a été mis à mort et détruit ou abattu, et que les locaux de l’établissement ont été nettoyés et désinfectés.

Anémie infectieuse des équidés

90 jours

1.

Si une infection a été signalée dans l’établissement au cours des 12 mois ayant précédé la date d’expédition vers l’Union, l’établissement est resté soumis, après la découverte du dernier foyer, à des restrictions de mouvement imposées par l’autorité compétente jusqu’à ce que:

les animaux infectés aient été mis à mort et détruits ou abattus, et

les animaux restés dans l’établissement aient subi un test de dépistage de l’anémie infectieuse des équidés effectué suivant la méthode de diagnostic décrite à l’annexe I, partie 9, du règlement délégué (UE) 2020/688, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle minimal de 3 mois après que les mesures décrites au premier tiret du présent point ont été accomplies et que l’établissement a été nettoyé et désinfecté.

2.

Par dérogation au point 1, si une infection a été signalée dans l’établissement au cours des 12 mois ayant précédé la date d’expédition vers l’Union, l’établissement est resté soumis, après la découverte du dernier foyer, à des restrictions de mouvement imposées par l’autorité compétente pendant une période d’au moins 30 jours après que le dernier animal des espèces répertoriées dans l’établissement a été mis à mort et détruit ou abattu, et que les locaux de l’établissement ont été nettoyés et désinfectés.

Rage

30 jours

Fièvre charbonneuse

15 jours

—»

2)

À l’annexe X, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

OVINS

Les ovins mâles non castrés, autres que ceux destinés à l’abattage dans l’Union, doivent remplir les conditions suivantes:

a)

ils ont séjourné pendant une période continue d’au moins 30 jours dans un établissement dans lequel aucun cas d’épididymite ovine (Brucella ovis) n’a été signalée au cours des 12 mois ayant précédé la date d’expédition vers l’Union;

b)

ils ont été soumis à un dépistage sérologique de l’épididymite ovine (Brucella ovis) effectué, avec des résultats négatifs, au cours des 30 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union.».

3)

L’annexe XI est modifiée comme suit:

a)

le point 2.1 est remplacé par le texte suivant:

«2.1.

Exigences spécifiques en ce qui concerne la peste équine

Les équidés doivent satisfaire à l’ensemble des exigences définies dans l’un des points ci-dessous:

a)

Les animaux ont été maintenus en isolement dans des établissements protégés des vecteurs pendant 30 jours au moins avant la date d’expédition vers l’Union et ont été soumis à un test sérologique et à un test d’identification de l’agent de la peste équine effectués, avec un résultat négatif dans chaque cas, sur un échantillon de sang prélevé au plus tôt 28 jours après la date d’introduction dans les établissements protégés des vecteurs et au cours des 10 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union.

b)

Les animaux ont été maintenus en isolement dans des établissements protégés des vecteurs pendant 40 jours au moins avant la date d’expédition vers l’Union et ont été soumis à des tests sérologiques de détection des anticorps dirigés contre le virus de la peste équine, au terme desquels aucune élévation significative du titre d’anticorps n’a été relevée, effectués sur des échantillons de sang prélevés à deux reprises, à un intervalle minimal de 21 jours, le premier échantillon ayant été prélevé 7 jours au moins après la date d’introduction dans les établissements protégés des vecteurs.

c)

Les animaux ont été maintenus en isolement dans des établissements protégés des vecteurs pendant 14 jours au moins avant la date d’expédition vers l’Union et ont été soumis à un test d’identification de l’agent de la peste équine effectué, avec un résultat négatif, sur un échantillon de sang prélevé au plus tôt 14 jours après la date d’introduction dans les établissements protégés des vecteurs et au plus tard 72 heures avant l’heure d’expédition vers l’Union, et la surveillance constante de la protection contre les vecteurs a prouvé l’absence d’insectes vecteurs à l’intérieur des établissements protégés des vecteurs.

d)

Il existe des documents prouvant que les animaux ont été vaccinés contre la peste équine au moyen d’un vaccin autorisé contre tous les sérotypes du virus de la peste équine présents dans la population source au moins 40 jours avant l’entrée dans les établissements protégés des vecteurs, une primovaccination complète ayant été suivie d’une revaccination selon les recommandations du fabricant, et les animaux ont été maintenus en isolement dans des établissements protégés des vecteurs pendant 40 jours au moins avant la date d’expédition vers l’Union.

e)

Les animaux ont été maintenus en isolement dans des établissements protégés des vecteurs pendant 30 jours au moins avant la date d’expédition vers l’Union et ont été soumis à un test sérologique de détection des anticorps dirigés contre le virus de la peste équine effectué par le même laboratoire, le même jour, sur des échantillons de sang prélevés pendant la période d’isolement dans des établissements protégés des vecteurs, à deux reprises, à un intervalle compris entre 21 et 30 jours. Le second échantillon doit avoir été prélevé au cours des 10 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union, avec des résultats négatifs dans chaque cas ou un résultat négatif pour le test d’identification de l’agent du virus de la peste équine sur le second échantillon.»;

b)

le point 2.2 est remplacé par le texte suivant:

«2.2.

Exigences spécifiques en ce qui concerne l’encéphalomyélite équine vénézuélienne

Les équidés doivent satisfaire à l’une des exigences suivantes au moins:

a)

ils ont été vaccinés contre l’encéphalomyélite équine vénézuélienne, une primovaccination complète ayant été suivie d’une revaccination selon les recommandations du fabricant, au plus tôt 60 jours et au plus tard 12 mois avant la date d’expédition vers l’Union, et ont été maintenus en isolement dans des établissements protégés des vecteurs pendant 21 jours au moins avant la date d’expédition vers l’Union, période durant laquelle ils sont restés cliniquement sains et leur température corporelle, prise quotidiennement, est restée dans la fourchette normale d’un point de vue physiologique.

Tout autre équidé détenu dans le même établissement dont la température corporelle, prise quotidiennement, a augmenté a été soumis à un test sanguin d’isolement du virus de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne dont les résultats se sont révélés négatifs;

b)

ils n’ont pas été vaccinés contre l’encéphalomyélite équine vénézuélienne et ont été maintenus en isolement dans des établissements protégés des vecteurs pendant 21 jours au moins avant la date d’expédition vers l’Union, période durant laquelle ils sont restés cliniquement sains et leur température corporelle, prise quotidiennement, est restée dans la fourchette normale d’un point de vue physiologique. Pendant la période d’isolement, les animaux ont été soumis à un test de dépistage de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne effectué, avec des résultats négatifs, sur un échantillon prélevé au plus tôt 14 jours après la date de début d’isolement des animaux dans les établissements protégés des vecteurs; et les animaux sont restés protégés des insectes vecteurs jusqu’à l’expédition vers l’Union.

Tout autre équidé détenu dans le même établissement dont la température corporelle, prise quotidiennement, a augmenté a été soumis à un test sanguin d’isolement du virus de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne dont les résultats se sont révélés négatifs;

c)

les animaux ont subi un test d’inhibition de l’hémagglutination pour la recherche de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne pratiqué par le même laboratoire, le même jour, sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle de 21 jours, le second échantillon ayant été prélevé dans les 10 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union, et au terme duquel aucune élévation du titre d’anticorps n’a été révélée, ainsi qu’un test d’amplification en chaîne par polymérase après rétrotranscription (RT-PCR) pour la détection du génome du virus de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne pratiqué, avec un résultat négatif, sur un échantillon prélevé dans les 48 heures ayant précédé la date d’expédition vers l’Union, et ont été protégés des attaques des vecteurs entre le moment de l’échantillonnage effectué en vue de la RT-PCR et celui du chargement en vue de l’expédition par l’application combinée d’insectifuges et d’insecticides approuvés sur les animaux et la désinsectisation de l’écurie et du moyen de transport employé.»;

c)

le point 3 suivant est ajouté:

«3.

ÉTABLISSEMENT PROTÉGÉ DES VECTEURS

Exigences minimales à satisfaire pour l’octroi du statut d’établissement protégé des vecteurs:

a)

l’établissement dispose de barrières physiques appropriées aux points d’entrée et de sortie, par exemple un sas à deux portes;

b)

les ouvertures de l’établissement protégé des vecteurs doivent être protégées contre les vecteurs à l’aide de filets dont la largeur des mailles est appropriée et qui sont imprégnés à intervalles réguliers, selon les instructions du fabricant, avec un insecticide agréé;

c)

une surveillance des vecteurs et une lutte contre ceux-ci doivent être exercées dans l’établissement protégé des vecteurs et autour de celui-ci;

d)

des mesures visant à limiter ou à éliminer les sites de prolifération des vecteurs aux abords de l’établissement protégé des vecteurs doivent être adoptées;

e)

des modes opératoires normalisés, avec description, entre autres, des systèmes de secours et des systèmes d’alarme, doivent être appliqués au fonctionnement de l’établissement protégé des vecteurs et au transport des animaux entre cet établissement et le lieu de chargement en vue de l’expédition vers l’Union.».

4)

À l’annexe XXI, le point 2 b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

le traitement doit être administré par un vétérinaire au cours d’une période débutant 48 heures au plus et se terminant 24 heures au plus avant l’heure d’expédition vers l’Union;».


18.1.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 16/23


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/120 DE LA COMMISSION

du 11 janvier 2023

enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [«Луканка Троянска/Lukanka Troyanska»/«Троянска луканка/Troyanska lukanka» (STG)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Луканка Троянска/Lukanka Troyanska»/«Троянска луканка/Troyanska lukanka» déposée par la Bulgarie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Луканка Троянска/Lukanka Troyanska»/«Троянска луканка/Troyanska lukanka» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Луканка Троянска/Lukanka Troyanska»/«Троянска луканка/Troyanska lukanka» (STG) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 janvier 2023.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)   JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)   JO C 341 du 6.9.2022, p. 22.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


18.1.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 16/24


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/121 DE LA COMMISSION

du 17 janvier 2023

modifiant et rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/1165 autorisant l’utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (1), et notamment son article 24, paragraphe 9,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la procédure prévue à l’article 24, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/848, des États membres ont transmis, aux autres États membres et à la Commission, des dossiers concernant certaines substances en vue de leur autorisation et de leur inscription aux annexes I, II, III et V du règlement d’exécution (UE) 2021/1165 de la Commission (2). Ces dossiers ont été examinés par le groupe d’experts appelé à formuler des avis techniques sur la production biologique (EGTOP) et par la Commission.

(2)

Dans ses recommandations concernant les substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques (3), l’EGTOP a recommandé d’ajouter la substance talc E553b aux substances de base autorisées dans la production biologique. L’EGTOP a également recommandé d’ajouter les substances suivantes à la liste des substances actives à faible risque utilisées dans l’agriculture biologique: i) l’ABE-IT 56, pour autant que cette substance ne soit pas obtenue à partir de souches OGM ni à l’aide de milieux de culture provenant d’OGM; ii) le «pyrophosphate ferrique» et iii) l’«extrait aqueux des graines germées de Lupinus albus doux». En conséquence, il y a lieu d’autoriser l’utilisation de ces substances.

(3)

L’EGTOP a également recommandé que l’utilisation de deltaméthrine dans les pièges avec appâts spécifiques soit autorisée contre le Rhagoletis completa. Par conséquent, il convient d’autoriser cet usage de la deltaméthrine selon des conditions et limites spécifiques.

(4)

Sur les recommandations de l’EGTOP concernant les engrais, les amendements de sols et les nutriments (3), il convient d’autoriser l’utilisation des substances suivantes: i) le struvite et les sels de phosphate précipités valorisés, pour autant qu’ils répondent aux exigences du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil (4) et que le lisier animal qui sert de matière de base ne soit pas issu de l’élevage industriel; ii) le chlorure de potassium (muriate de potasse) d’origine naturelle; et iii) le nitrate de sodium utilisé pour la production d’algues, à terre, dans des systèmes fermés.

(5)

Sur les recommandations de l’EGTOP concernant les aliments pour animaux (5), il convient d’autoriser l’utilisation des substances suivantes: i) le phosphate monobicalcique utilisé comme matière première d’origine minérale pour l’alimentation animale; ii) outre ceux obtenus à partir de Saccharomyces cerevisiae ou de Saccharomyces carlsbergensis, toutes les levures et tous les produits à base de levures autorisés utilisés comme matières premières pour l’alimentation animale; iii) la gomme xanthane utilisée comme additif technologique pour l’alimentation animale du groupe fonctionnel des «émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants»; iv) l’illite-montmorillonite-kaolinite et l’argile sépiolitique utilisée comme additifs technologiques pour l’alimentation animale du groupe fonctionnel des «liants et antimottants»; et v) la bentonite utilisée comme additif technologique pour l’alimentation animale d’un nouveau groupe fonctionnel de «substances destinées à réduire la contamination des aliments pour animaux par les mycotoxines».

(6)

Sur la base d’une autre recommandation de l’EGTOP relative aux aliments pour animaux (6), le règlement d’exécution (UE) 2021/1165 n’autorise actuellement l’utilisation de la bétaïne anhydre que pour les animaux monogastriques. Toutefois, cette recommandation était fondée sur un dossier relatif à la bétaïne anhydre utilisée comme additif nutritionnel pour les volailles, les porcs et les poissons. Par conséquent, l’autorisation de la bétaïne anhydre devrait également être accordée pour l’alimentation des poissons.

(7)

Sur les recommandations de l’EGTOP concernant les aliments pour animaux de compagnie (5), il convient d’autoriser l’utilisation des substances suivantes: i) le triphosphate pentasodique (STPP) et le dihydrogénodiphosphate disodique (SAPP) utilisés comme matières premières d’origine minérale pour l’alimentation animale; ii) le carraghénane; iii) la gomme de caroube, à condition qu’elle soit obtenue par un procédé de torréfaction; (iv) l’acacia (gomme arabique), utilisée comme gélifiant et/ou émulsifiant; v) la taurine utilisée comme additif nutritionnel pour les chats et les chiens; et vi) le chlorure d’ammonium utilisé comme additif zootechnique pour les chats.

(8)

Sur les recommandations de l’EGTOP concernant les denrées alimentaires (5), il convient d’autoriser l’utilisation des substances suivantes: i) le dioxyde de silicium utilisé comme agent antimottant pour la poudre de cacao dans les distributeurs automatiques de boissons; et ii) l’extrait de colophane et l’extrait de houblon comme antimicrobiens dans la production de denrées alimentaires d’origine végétale.

(9)

Le règlement (UE) 2021/1165 dispose que la gomme gellane n’est autorisée à partir du 1er janvier 2023 que si elle provient de la production biologique. Toutefois, la gomme gellane issue de la production biologique disponible n’existe pas en quantité suffisante. Pour permettre aux opérateurs de poursuivre leur production alimentaire, il convient de reporter l’application de cette exigence.

(10)

La gomme guar E 412 figure à l’annexe III, partie B, du règlement d’exécution (UE) 2021/1165 comme liant et agent antimottant dans les additifs technologiques. Toutefois, dans le registre des additifs pour l’alimentation animale de l’Union européenne, elle figure dans la rubrique relative aux agents émulsifiants et stabilisants, épaississants et gélifiants. Il convient de corriger cette erreur.

(11)

Le talc E 553b a été autorisé comme additif dans les denrées alimentaires d’origine végétale par le règlement (CE) no 889/2008 de la Commission (7). Cette utilisation n’a pas été inscrite à l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/1165. Il convient de corriger cette erreur.

(12)

Il convient donc de modifier et de rectifier en conséquence le règlement d’exécution (UE) 2021/1165.

(13)

L’inclusion du talc E 553b comme additif alimentaire a été limitée par erreur et certains opérateurs de la filière biologique ont pu continuer à l’utiliser comme additif alimentaire dans les denrées alimentaires d’origine végétale. Cette erreur devrait donc être corrigée rétroactivement à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2021/1165.

(14)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la production biologique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement d’exécution (UE) 2021/1165

Le règlement d’exécution (UE) 2021/1165 est modifié comme suit:

1)

l’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement;

2)

l’annexe II est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

3)

l’annexe III est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.

4)

l’annexe V est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement.

Article 2

Rectification du règlement d’exécution (UE) 2021/1165

Le règlement d’exécution (UE) 2021/1165 est rectifié comme suit:

1)

à l’annexe III, partie B, le point 1. Additifs technologiques est rectifié comme suit:

a)

au point c), l’entrée suivante est ajoutée:

«E412

Gomme guar»

 

b)

au point d), l’entrée relative à «E 412 Gomme guar» est supprimée;

2)

à l’annexe V, partie A, section A1 (Additifs alimentaires, y compris les supports), l’entrée relative à «E 553b Talc» est remplacée par le texte suivant:

«E 553b

Talc

 

produits d’origine végétale

 

saucisses à base de viande

pour les saucisses à base de viande, uniquement traitement de surface»

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 2, paragraphe 2, est applicable à partir du 5 août 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 150 du 14.6.2018, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2021/1165 de la Commission du 15 juillet 2021 autorisant l’utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances (JO L 253 du 16.7.2021, p. 13).

(3)  EGTOP, Final report on fertilisers IV and plant protection products VI (rapport final sur les engrais IV et les produits phytopharmaceutiques VI) et Final report on fertilisers V and plant protection products VII (rapport final sur les produits phytopharmaceutiques VII et les engrais V): https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/co-operation-and-expert-advice/egtop-reports_en.

(4)  Règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003 (JO L 170 du 25.6.2019, p. 1).

(5)  EGTOP, Final report on food VII and feed V (rapport final sur les denrées alimentaires VII et les aliments pour animaux V) et Final report on feed VI and pet food I (rapport final de l’EGTOP sur les aliments pour animaux VI et les aliments pour animaux de compagnie I): https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/co-operation-and-expert-advice/egtop-reports_en.

(6)  EGTOP, Final report on feed III and food V (rapport final sur les aliments pour animaux III et les denrées alimentaires V): https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/co-operation-and-expert-advice/egtop-reports_en.

(7)  Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles (JO L 250 du 18.9.2008, p. 1).


ANNEXE I

L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/1165 est modifiée comme suit:

1)

au point 1 (Substances de base), l’entrée suivante est insérée après l’entrée «18C Poudre de graines de moutarde*»:

«19C

14807-96-6

Métasilicate acide de magnésium

Minéral silicate

(Talc E553b)

Qualité alimentaire conforme au règlement (UE) no 231/2012 de la Commission (*1)

2)

au point 2 (Substances actives à faible risque), les entrées suivantes sont ajoutées:

«16D

No CAS: non attribué

ABE-IT 56 (composants du lysate de Saccharomyces cerevisiae, souche DDSF623)

Ne provenant pas d’OGM

N’est pas produit à l’aide de milieux de culture provenant d’OGM»

20D

10058-44-3

Pyrophosphate ferrique

 

28D

 

Extrait aqueux des graines germées de Lupinus albus doux

 

3)

au point 4 (Substances actives ne relevant d’aucune des catégories ci-dessus), l’entrée relative à «40A Deltaméthrine» est remplacée par le texte suivant:

«40A

52918-63-5

Deltaméthrine

Uniquement pour pièges avec appâts spécifiques contre Batrocera oleae, Ceratitis capitata et Rhagoletis completa»


(*1)  Règlement (UE) no 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 22.3.2012, p. 1).»;


ANNEXE II

Dans le tableau de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/1165, les entrées suivantes sont ajoutées:

«Struvite et sels de phosphate précipités valorisés

Les produits doivent répondre aux exigences du règlement (UE) 2019/1009

Le lisier animal qui sert de matière de base ne peut pas être issu de l’élevage industriel

Nitrate de sodium

Uniquement pour la production d’algues dans des systèmes fermés à terre

Chlorure de potassium (muriate de potasse)

Uniquement d’origine naturelle»


ANNEXE III

L’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2021/1165 est modifiée comme suit:

1)

la partie A est modifiée comme suit:

a)

au point 1, après l’entrée «11.3.1 Phosphate dicalcique», l’entrée suivante est insérée:

«11.3.2

Phosphate monobicalcique»

 

b)

au point 1, après l’entrée «11.3.17 Phosphate monoammonique», les entrées suivantes sont insérées:

«11.3.19

Triphosphate pentasodique (STPP)

uniquement pour les aliments pour animaux de compagnie

11.3.27

Dihydrogénodiphosphate disodique (SAPP)

uniquement pour les aliments pour animaux de compagnie»

c)

au point 2, les entrées concernant «ex 12.1.5 Levures» et «ex 12.1.12 Produits de levures» sont remplacées par le texte suivant:

«12.1.5

Levures

si indisponibles en production biologique

12.1.12

Produits de levures

si indisponibles en production biologique»

2)

la partie B est modifiée comme suit:

a)

au point 1. c) (Émulsifiants et stabilisateurs, épaississants et gélifiants), les entrées suivantes sont ajoutées:

«E 407

Carraghénane

uniquement pour les aliments pour animaux de compagnie

E 410

Gomme de caroube

uniquement pour les aliments pour animaux de compagnie

obtenue par un procédé de torréfaction

issu de la production biologique, si disponible

E 414

Acacia (gomme arabique)

uniquement pour les aliments pour animaux de compagnie

issu de la production biologique, si disponible»

E 415

Gomme xanthane

 

b)

au point 1. d) (Liants et agents antimottants), les entrées suivantes sont insérées dans l’ordre des numéros de codes:

«E 563

Argile sépiolitique

 

1g599

Illite-montmorillonite-kaolinite»

 

c)

au point 1), un nouveau point f) et l’entrée suivante sont ajoutés:

«f)

substances destinées à réduire la contamination des aliments pour animaux par les mycotoxines

Numéro ID ou groupe fonctionnel

Dénomination

Conditions et limites spécifiques

1m558

Bentonite»

 

d)

le point 3. a) (Vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies) est modifié comme suit:

i)

l’entrée suivante est insérée après l’entrée concernant «ex3a Vitamines et provitamines»:

«3a370

Taurine

uniquement pour les chats et les chiens

d’origine naturelle, si disponible»

ii)

l’entrée concernant «3a920 Bétaïne anhydre» est remplacée par le texte suivant:

«3a920

Bétaïne anhydre

uniquement pour les animaux monogastriques et les poissons

issue de la production biologique; si indisponible, d’origine naturelle»

e)

au point 4 (Additifs zootechniques), la mention suivante est ajoutée:

«4d7 et 4d8

Chlorure d’ammonium

uniquement pour les chats»


ANNEXE IV

À l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/1165, la partie A est modifiée comme suit:

1)

la section A1 (Additifs alimentaires, y compris les supports) est modifiée comme suit:

a)

l’entrée concernant «E 418 Gomme gellane» est remplacée par le texte suivant:

«E 418

Gomme gellane

produits d’origine animale ou végétale

uniquement avec une forte teneur en acyle

uniquement issue de la production biologique, applicable à partir du 1er janvier 2026»

b)

l’entrée concernant «E 551 Dioxyde de silicium» est remplacée par le texte suivant:

«E 551

Dioxyde de silicium

cacao, plantes aromatiques et épices, séchés en poudre

arômes

propolis

pour le cacao, uniquement pour un usage dans les distributeurs automatiques»

2)

dans la section A2 (Auxiliaires technologiques et autres produits pouvant être utilisés pour la transformation des ingrédients d’origine agricole produits d’une manière biologique), les entrées concernant l’extrait de houblon et l’extrait de colophane sont remplacées par le texte suivant:

«Extrait de houblon

produits d’origine végétale

uniquement à des fins antimicrobiennes

issu de la production biologique, si disponible»

«Extrait de colophane

produits d’origine végétale

uniquement à des fins antimicrobiennes

issu de la production biologique, si disponible»


DÉCISIONS

18.1.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 16/32


DÉCISION (PESC) 2023/122 DU CONSEIL

du 17 janvier 2023

modifiant l’action commune 2008/124/PESC relative à la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo (*), EULEX KOSOVO

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 4 février 2008, le Conseil a adopté l’action commune 2008/124/PESC (1).

(2)

Le 3 juin 2021, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2021/904 (2), modifiant l’action commune 2008/124/PESC et prorogeant le mandat de la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO) jusqu’au 14 juin 2023. Ladite décision prévoyait, entre autres, que la tâche consistant à apporter un soutien opérationnel au dialogue mené grâce à la médiation de l’UE devrait être transférée par l’EULEX KOSOVO au bureau de l’Union européenne au Kosovo au plus tard le 31 décembre 2022.

(3)

Le 17 octobre 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/1969 (3). Ladite décision prévoyait l’allocation de ressources supplémentaires au représentant spécial de l’Union européenne pour le dialogue entre Belgrade et Pristina et les autres questions régionales concernant les Balkans occidentaux, entre autres pour la tâche consistant à apporter un soutien opérationnel au dialogue mené grâce à la médiation de l’UE.

(4)

Il convient, dès lors, de modifier l’action commune 2008/124/PESC en conséquence.

(5)

L’EULEX KOSOVO sera menée dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 3 de l’action commune 2008/124/PESC, le deuxième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«La tâche consistant à apporter un soutien opérationnel au dialogue mené grâce à la médiation de l’UE est transférée au représentant spécial de l’Union européenne pour le dialogue entre Belgrade et Pristina et les autres questions régionales concernant les Balkans occidentaux au plus tard le 31 décembre 2022.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 17 octobre 2022.

Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2023.

Par le Conseil

La présidente

E. SVANTESSON


(*)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.

(1)  Action commune 2008/124/PESC du Conseil du 4 février 2008 relative à la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO (JO L 42 du 16.2.2008, p. 92).

(2)  Décision (PESC) 2021/904 du Conseil du 3 juin 2021 modifiant l’action commune 2008/124/PESC relative à la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO) (JO L 197 du 4.6.2021, p. 114).

(3)  Décision (PESC) 2022/1969 du Conseil du 17 octobre 2022 modifiant la décision (PESC) 2020/489 portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne pour le dialogue entre Belgrade et Pristina et les autres questions régionales concernant les Balkans occidentaux (JO L 270 du 18.10.2022, p. 92).


18.1.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 16/34


DÉCISION (PESC) 2023/123 DU CONSEIL

du 17 janvier 2023

modifiant la décision (PESC) 2019/97 en faveur de la Convention sur les armes biologiques ou à toxines dans le cadre de la stratégie de l’UE contre la prolifération des armes de destruction massive

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 31, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 21 janvier 2019, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2019/97 (1) qui prévoyait une durée de mise en œuvre des projets de trente-six mois à compter de la date de la conclusion de la convention visée à l’article 3, paragraphe 3, de ladite décision.

(2)

La période de mise en œuvre devait prendre fin le 4 février 2022.

(3)

Le 8 juillet 2021, le Bureau des affaires de désarmement des Nations unies (UNODA), qui est responsable de la mise en œuvre technique des projets visés à l’article 1er de la décision (PESC) 2019/97, a demandé une prolongation de douze mois de la période de mise en œuvre sans coût supplémentaire. Le 19 novembre 2021, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2021/2033 (2), prolongeant la période de mise en œuvre jusqu’au 4 février 2023.

(4)

Le 29 octobre 2022, l’UNODA a demandé, par lettre, une nouvelle prolongation de douze mois de la période de mise en œuvre sans coût supplémentaire, en raison des difficultés de mise en œuvre liées à la pandémie de COVID-19.

(5)

La prolongation de la période de mise en œuvre des projets visés à l’article 1er de la décision (PESC) 2019/97 jusqu’au 4 février 2024 n’a aucune implication sur le plan des ressources financières.

(6)

Il convient, dès lors, de modifier la décision (PESC) 2019/97 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 5 de la décision (PESC) 2019/97, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La présente décision expire le 4 février 2024.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2023.

Par le Conseil

La présidente

E. SVANTESSON


(1)  Décision (PESC) 2019/97 du Conseil du 21 janvier 2019 en faveur de la Convention sur les armes biologiques ou à toxines dans le cadre de la stratégie de l’UE contre la prolifération des armes de destruction massive (JO L 19 du 22.1.2019, p. 11).

(2)  Décision (PESC) 2021/2033 du Conseil du 19 novembre 2021 modifiant la décision (PESC) 2019/97 en faveur de la Convention sur les armes biologiques ou à toxines dans le cadre de la stratégie de l’UE contre la prolifération des armes de destruction massive (JO L 415 du 22.11.2021, p. 29).


18.1.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 16/36


DÉCISION (PESC) 2023/124 DU CONSEIL

du 17 janvier 2023

visant à soutenir le Code de conduite de La Haye et la non-prolifération des missiles balistiques dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 31, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 décembre 2003, le Conseil européen a adopté la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive.

(2)

Le 17 novembre 2003, le Conseil a adopté la position commune 2003/805/PESC (1), appelant l’Union à convaincre autant de pays que possible à adhérer au Code de conduite de La Haye, notamment ceux qui possèdent des capacités en matière de missiles balistiques. Cette position commune appelait également à améliorer et mettre en œuvre le Code, notamment en ce qui concerne les mesures de confiance qui y sont prévues, et d’œuvrer à établir un lien plus étroit entre le Code et le système des Nations unies fondé sur les traités multilatéraux dans le domaine de la non-prolifération.

(3)

La stratégie globale de 2016 pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne souligne que l’Union intensifiera sa contribution à la sécurité collective.

(4)

La boussole stratégique en matière de sécurité et de défense de 2022 fait référence à la menace persistante que représente la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, et exprime l’objectif de l’Union consistant à renforcer les actions concrètes de l’Union en faveur des objectifs en matière de désarmement, de non-prolifération et de maîtrise des armements.

(5)

Le Conseil a précédemment adopté quatre décisions visant à soutenir le Code de conduite de La Haye et la non-prolifération des missiles balistiques: la décision 2008/974/PESC (2), la décision 2012/423/PESC (3), la décision 2014/913/PESC (4) et la décision (PESC) 2017/2370 (5), modifiée par les décisions (PESC) 2020/1066 (6) et (PESC) 2021/2074 (7),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   En vue de la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive, de la stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne et de la boussole stratégique en matière de sécurité et de défense, l’Union continue de soutenir l’universalisation, la mise en œuvre intégrale et le renforcement du Code de conduite de La Haye contre la prolifération des missiles balistiques au moyen d’une action opérationnelle.

2.   Les objectifs de l’action visée au paragraphe 1 sont les suivants:

a)

encourager l’adhésion universelle au Code de conduite de La Haye;

b)

encourager la mise en œuvre intégrale du Code de conduite de La Haye par les États signataires; et

c)

contribuer à mieux intégrer le Code de conduite de La Haye dans les efforts visant à réduire la prolifération des missiles balistiques.

3.   Une description détaillée de l’action visée au paragraphe 1 figure en annexe.

Article 2

1.   Le haut représentant (HR) est responsable de la mise en œuvre de la présente décision.

2.   La mise en œuvre technique de l’action visée à l’article 1er est assurée par la Fondation pour la recherche stratégique (FRS).

3.   La FRS s’acquitte de la mission visée au paragraphe 2 sous la responsabilité du HR. À cette fin, le HR conclut les arrangements nécessaires avec la FRS.

Article 3

1.   Le montant de référence financière destiné pour la mise en œuvre l’action visée à l’article 1er s’élève à 1 042 614,72 EUR.

2.   La gestion des dépenses financées par le montant de référence indiqué au paragraphe 1 s’effectue selon les règles et procédures applicables au budget général de l’Union.

3.   La Commission supervise la bonne gestion des dépenses financées par le montant de référence visé au paragraphe 1. À cette fin, elle conclut une convention de subvention avec la FRS. La convention de subvention prévoit que la FRS veille à ce que la contribution de l’Union bénéficie d’une visibilité adaptée à son importance.

4.   La Commission s’efforce de conclure la convention visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés rencontrées dans ce processus et de la date de conclusion de ladite convention.

Article 4

1.   Le HR rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision sur la base de rapports périodiques établis par la FRS. Les rapports servent de base à l’évaluation réalisée par le Conseil.

2.   La Commission fournit des informations sur les aspects financiers de la mise en œuvre de l’action visée à l’article 1er.

Article 5

1.   La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2.   La présente décision expire trente-six mois après la date de la conclusion de la convention visée à l’article 3, paragraphe 3. Toutefois, elle expire six mois après la date de son entrée en vigueur si aucune convention n’a été conclue dans ce délai.

Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2023.

Par le Conseil

La présidente

E. SVANTESSON


(1)  Position commune 2003/805/PESC du Conseil du 17 novembre 2003 sur l’universalisation et le renforcement des accords multilatéraux dans le domaine de la non-prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs (JO L 302 du 20.11.2003, p. 34).

(2)  Décision 2008/974/PESC du Conseil du 18 décembre 2008 visant à soutenir le Code de conduite de La Haye contre la prolifération des missiles balistiques dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’UE contre la prolifération des armes de destruction massive (JO L 345 du 23.12.2008, p. 91).

(3)  Décision 2012/423/PESC du Conseil du 23 juillet 2012 visant à soutenir la non-prolifération des missiles balistiques dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’UE contre la prolifération des armes de destruction massive et de la position commune 2003/805/PESC du Conseil (JO L 196 du 24.7.2012, p. 74).

(4)  Décision 2014/913/PESC du Conseil du 15 décembre 2014 visant à soutenir le Code de conduite de La Haye et la non-prolifération des missiles balistiques dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’UE contre la prolifération des armes de destruction massive (JO L 360 du 17.12.2014, p. 44).

(5)  Décision (PESC) 2017/2370 du Conseil du 18 décembre 2017 visant à soutenir le Code de conduite de La Haye et la non-prolifération des missiles balistiques dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (JO L 337 du 19.12.2017, p. 28).

(6)  Décision (PESC) 2020/1066 du Conseil du 20 juillet 2020 modifiant la décision (PESC) 2017/2370 visant à soutenir le Code de conduite de La Haye et la non-prolifération des missiles balistiques dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (JO L 234 I du 21.7.2020, p. 1).

(7)  Décision (PESC) 2021/2074 du Conseil du 25 novembre 2021 modifiant la décision (PESC) 2017/2370 visant à soutenir le Code de conduite de La Haye et la non-prolifération des missiles balistiques dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (JO L 421 du 26.11.2021, p. 70).


ANNEXE

DOCUMENT DE PROJET

ACTION VISANT À SOUTENIR LE CODE DE CONDUITE DE LA HAYE ET LA NON-PROLIFÉRATION DES MISSILES BALISTIQUES DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE DE L’UNION EUROPÉENNE CONTRE LA PROLIFÉRATION DES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE (HCoC V)

HR(2022) 287

1.   CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Le Code de conduite de La Haye contre la prolifération des missiles balistiques (ci-après dénommé «Code» ou «HCoC») a été adopté en 2002 afin de limiter la prolifération des missiles balistiques pouvant servir de vecteurs d’armes de destruction massive (ADM). Le Code comporte également des mesures de confiance visant à réduire les risques d’erreurs de calcul liés aux essais en vol de missiles balistiques et aux tirs de lanceurs de satellites pacifiques.

Vingt ans après son adoption, le Code reste plus que jamais d’actualité, étant donné que des technologies balistiques continuent d’être développées dans de nombreuses régions du monde et que les tensions entre les pays qui possèdent ces technologies rendent tout mécanisme de transparence et de communication essentiel pour éviter l’escalade. Bien que le Code compte actuellement 143 États membres, des efforts supplémentaires sont nécessaires en vue d’en assurer l’universalisation complète. L’UE contribue, par des efforts de sensibilisation essentiels, à promouvoir l’universalisation du Code ainsi que sa mise en œuvre et son intégration dans le régime plus large de non-prolifération.

2.   OBJECTIF GÉNÉRAL

La présente action a pour objectif général de contribuer à la paix et à la sécurité internationales, à la confiance et à la transparence, ainsi qu’à la mise en œuvre de la stratégie de l’UE contre la prolifération des armes de destruction massive en promouvant l’universalisation, la mise en œuvre intégrale et le renforcement du Code. La présente action complétera et appuiera la coopération diplomatique de l’Union avec les États signataires et non signataires du Code.

3.   OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Les objectifs spécifiques de l’action sont les suivants:

a)

promouvoir l’adhésion au Code en vue d’en assurer l’universalité, y compris en favorisant le dialogue entre les États signataires et non signataires;

b)

promouvoir la mise en œuvre intégrale du Code par les États signataires;

c)

contribuer à mieux intégrer le Code dans le cadre des efforts visant à réduire la prolifération des missiles balistiques. Il s’agit notamment de renforcer la visibilité du Code et de sensibiliser le public aux risques et aux menaces que représente la prolifération des missiles balistiques, ainsi que d’examiner, en particulier au moyen d’études, la dynamique de la prolifération des missiles balistiques, les développements dans le domaine spatial et les possibilités de renforcer le Code et de promouvoir l’interaction entre celui-ci et d’autres instruments multilatéraux pertinents.

4.   RÉSULTATS ATTENDUS

a)

Les résultats liés à l’universalisation du Code consisteront en divers efforts de sensibilisation. Les actions de sensibilisation viseront à sensibiliser davantage à la prolifération des missiles balistiques et à la pertinence du Code dans le domaine spatial, à offrir une plateforme permettant aux experts d’échanger de manière informelle sur des questions stratégiques et de contribuer ainsi à instaurer la confiance entre les États, et à promouvoir les objectifs de l’Union en matière d’universalité du Code. Plus précisément, la Fondation pour la recherche stratégique (FRS) organisera:

i)

Des réunions avec des fonctionnaires de cinq États non signataires sélectionnés montrant un intérêt potentiel à adhérer au Code. Les actions de sensibilisation viseront une mobilisation interorganisations de haut niveau. Afin d’assurer la continuité et une information sur mesure, un suivi sera assuré tout au long du projet. Cette approche ciblée sera fondée sur les retours d’information fournis par la présidence, le SEAE, le point contact central immédiat (PCCI) et les États membres de l’UE, et, dans la mesure du possible, elle viendra soutenir leurs efforts. Les réunions peuvent associer la présidence du Code et des représentants de plusieurs pays de l’UE et des pays signataires, le cas échéant.

ii)

Jusqu’à cinq séminaires régionaux et/ou sous-régionaux en Amérique latine et dans les Caraïbes, au Proche-Orient, en Afrique et en Asie du Sud-Est. Ces actions sont menées en étroite collaboration avec les gouvernements des pays d’accueil respectifs et, le cas échéant, avec les milieux universitaires concernés. Les actions seront organisées en priorité au profit des États non signataires. Une attention particulière sera accordée à la participation des États signataires qui sont des «champions régionaux», afin d’aborder les priorités et les perspectives d’un point de vue régional. Des experts régionaux, des représentants d’organisations régionales, des experts de la FRS, des fonctionnaires de l’UE et des États membres, la présidence et le PCCI y seront associés.

iii)

Deux vidéos seront créées pour permettre la diffusion d’informations ciblées sur le Code. Elles constitueront un outil d’appui aux activités d’universalisation et seront mises à profit lors d’actions de sensibilisation, mais seront également transmises au PCCI, à la présidence et aux États signataires volontaires en vue de démarches diplomatiques sur le Code.

iv)

Deux manifestations parallèles consacrées au Code, dont l’une en marge de la Première Commission de l’Assemblée générale des Nations unies à New York en 2024, et l’autre en marge d’un autre événement multilatéral pertinent. En outre, un ou plusieurs petits-déjeuners ou déjeuners diplomatiques seront organisés en marge d’événements multilatéraux tels que l’Assemblée générale des Nations unies, afin de soutenir la coopération entre la présidence, le PCCI et/ou les États membres de l’UE et les États non signataires ciblés.

b)

Cette action permettra d’obtenir des résultats contribuant au renforcement du Code et de la non-prolifération des missiles balistiques en général. La FRS aidera notamment le PCCI à recenser les difficultés éventuelles liées à la mise en œuvre du Code, apportera des avis d’experts et partagera des analyses et des recherches actualisées sur la prolifération des missiles et la technologie des missiles.

i)

La FRS soutiendra les efforts déployés par les acteurs concernés en vue d’une mise en œuvre encore plus efficace de l’outil que constitue le Code. Elle élaborera un plan de travail, en particulier en coopération avec le PCCI, pour toucher les États confrontés à des difficultés liés à la mise en œuvre du Code. Elle aidera le PCCI à mettre à jour et à traduire un «manuel des États signataires». Cette activité sera menée à l’appui des activités déjà mises en place par le PCCI, la présidence et d’autres États membres de l’UE, le cas échéant, et dans la mesure où elle est utile pour promouvoir la mise en œuvre du Code.

ii)

La FRS organisera trois manifestations parallèles en marge des réunions régulières annuelles du Code à Vienne afin de favoriser l’interaction et les échanges entre les fonctionnaires participant à la réunion, les délégués à Vienne des États non signataires et les experts travaillant sur les questions liées à la prolifération des missiles balistiques.

iii)

Un atelier informel sera organisé afin d’examiner les moyens pratiques d’améliorer la mise en œuvre du Code, en créant un espace de discussion sur les défis auxquels il est et sera confronté, avec la participation de tous les acteurs étatiques et non étatiques.

iv)

La FRS organisera, en étroite collaboration avec les autorités compétentes, une visite d’une aire de lancement spatial par un groupe international d’experts, conformément à l’article 4, point a) ii), troisième tiret, du Code, de préférence dans un pays asiatique concerné.

c)

L’action permettra d’obtenir des résultats visant à mieux intégrer le Code dans les efforts déployés pour réduire la prolifération des missiles. Des efforts seront déployés pour nouer des contacts avec des spécialistes régionaux de la non-prolifération, mieux exploiter les réseaux sociaux afin de mieux faire connaître le Code, créer des réseaux de jeunes experts et souligner l’importance que revêt le Code dans le domaine spatial.

i)

Pour atteindre cet objectif, les experts de la FRS participeront aux grandes étapes du programme international de non-prolifération visant à réduire la prolifération des ADM.

ii)

La FRS renforcera la visibilité du projet, grâce à la création d’une identité graphique actualisée, à la mise à jour et à la distribution de dépliants et de dossiers de bienvenue, à la représentation du projet HCoC sur les médias sociaux et à la réalisation d’une lettre d’information sur les activités menées. Ces documents aideront le PCCI et la présidence dans l’accomplissement de leur mission.

iii)

La FRS créera un groupe de la jeunesse chargé de développer l’expertise sur les questions liées aux missiles. Ce groupe se réunira deux fois en présentiel pendant la période de mise en œuvre, et plusieurs fois en ligne. Chaque réunion sera l’occasion d’encourager la publication de documents par les membres du groupe. 15 membres seront sélectionnés dans le cadre du groupe de la jeunesse, qui sera ouvert aux États signataires et non signataires ciblés. Le groupe sera composé de jeunes professionnels et d’étudiants, et l’équilibre géographique et entre les hommes et les femmes ainsi que la diversité seront pris en compte lors de la sélection. Cette activité permettra de mieux faire connaître le Code en veillant à ce que des représentants de la jeune génération s’occupant de questions de désarmement et de non-prolifération dans le monde soient familiarisés avec les spécificités de la dissémination des missiles.

iv)

La FRS fournira en outre une expertise en matière de missiles balistiques, de lanceurs et de dynamique de prolifération. La FRS développera en outre la base de données sur les missiles et les lanceurs afin de la tenir à jour et d’augmenter le nombre d’infographies sur les pages web pertinentes. La FRS établira/fera établir et publiera trois documents de recherche et trois documents succincts sur les aspects techniques, juridiques ou politiques liés au Code, qui pourraient être liés à des actions de sensibilisation et des ateliers thématiques pertinents décrits ci-dessus.

5.   BÉNÉFICIAIRES FINAUX

a)

États, États signataires comme non signataires du Code.

b)

Fonctionnaires, décideurs politiques, régulateurs, experts, représentant en particulier une jeune génération d’experts.

c)

Organisations internationales, régionales et sous-régionales.

d)

Milieux universitaires et société civile, représentant en particulier une jeune génération d’experts.

e)

Présidence du Code.

f)

Point de contact central immédiat du Code (ministère autrichien des affaires étrangères).

6.   LIEU

La FRS sélectionnera, en consultation avec les services concernés du SEAE, les lieux susceptibles d’accueillir les réunions, ateliers et autres manifestations. Parmi les critères retenus pour sélectionner les lieux en question figureront la volonté d’une organisation intergouvernementale ou d’un État concerné dans une région particulière d’accueillir la manifestation et son engagement à cet égard. Les sites précis qui feront l’objet d’une visite par pays ou les activités spécifiques aux différents pays dépendront des invitations lancées par les organisations intergouvernementales ou les États intéressés. Bien que l’importance des réunions et événements en présentiel soit d’une importance capitale, des réunions virtuelles seront organisées le cas échéant pour assurer une utilisation efficace des ressources.

7.   DURÉE

La durée totale de l’action est estimée à trente-six mois.


18.1.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 16/42


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/125 DE LA COMMISSION

du 10 janvier 2023

modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres

[notifiée sous le numéro C(2023) 289]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 259, paragraphe 1, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

L’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) est une maladie virale infectieuse qui touche les oiseaux; elle peut avoir d’importantes répercussions sur la rentabilité de l’aviculture et, partant, perturbe les échanges à l’intérieur de l’Union et les exportations vers les pays tiers. Les virus de l’IAHP peuvent infecter les oiseaux migrateurs, dès lors susceptibles de disséminer ces virus sur de longues distances pendant leurs migrations d’automne et de printemps. Par conséquent, la présence des virus de l’IAHP chez les oiseaux sauvages fait planer en permanence une menace d’introduction directe ou indirecte de ces virus dans les exploitations où sont détenus des volailles ou des oiseaux captifs. En cas d’apparition d’un foyer d’IAHP, il existe un risque que l’agent pathogène se propage à d’autres exploitations où sont détenus des volailles ou des oiseaux captifs.

(2)

Le règlement (UE) 2016/429 établit un nouveau cadre législatif pour la prévention des maladies transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et la lutte contre ces maladies. L’IAHP relève de la définition d’une maladie répertoriée aux fins dudit règlement et est soumise aux dispositions en matière de prévention et de lutte qui y sont énoncées. En outre, le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (2) complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les règles de prévention de certaines maladies répertoriées et de lutte contre celles-ci, y compris les mesures de lutte contre l’IAHP.

(3)

La décision d’exécution (UE) 2021/641 de la Commission (3) a été adoptée dans le cadre du règlement (UE) 2016/429, et elle établit, au niveau de l’Union, des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’IAHP.

(4)

La décision d’exécution (UE) 2021/641 prévoit plus particulièrement que les zones de protection, les zones de surveillance et les autres zones réglementées établies par les États membres à la suite de l’apparition de foyers d’IAHP conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 doivent comprendre au moins les zones de protection, les zones de surveillance et les autres zones réglementées énumérées dans l’annexe de ladite décision d’exécution.

(5)

L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 a été récemment modifiée par la décision d’exécution (UE) 2023/9 de la Commission (4) à la suite de l’apparition de foyers d’IAHP chez des volailles ou des oiseaux captifs en Tchéquie, en Allemagne, en France, en Italie, à Chypre, en Hongrie et en Pologne, ce qui devait figurer dans l’annexe.

(6)

Depuis l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2023/9, la Tchéquie, l’Allemagne, la France, l’Italie, la Hongrie, les Pays-Bas et la Pologne ont notifié à la Commission l’apparition de nouveaux foyers d’IAHP dans des exploitations détenant des volailles ou des oiseaux captifs situés dans les régions de Bohême centrale, de Hradec Králové, de Moravian-Silésie, d’Ústí nad Labem, de Plzeň et de Vysočina en Tchéquie, dans les lands de Basse-Saxe, de Mecklenburg-Vorpommern et de Nordrhein-Westfalen en Allemagne, dans les régions administratives de Normandie, d’Occitanie et de Pays de la Loire en France, dans la région de Vénétie en Italie, dans le comté de Hajdú-Bihar en Hongrie, dans la province d’Utrecht aux Pays-Bas et dans les voïvodies de Basse-Silésie, de Łódź, de Poméranie, de Silésie et de Grande-Pologne en Pologne.

(7)

En outre, la Belgique, le Danemark et l’Espagne ont informé la Commission de l’apparition de foyers d’IAHP dans des établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs situés dans la Région flamande en Belgique, dans les municipalités de Daugård et Lolland au Danemark et dans la communauté autonome de Castille-et-León en Espagne.

(8)

Les autorités compétentes de la Belgique, de la Tchéquie, du Danemark, de l’Allemagne, de l’Espagne, de la France, de l’Italie, de la Hongrie, des Pays-Bas et de la Pologne ont pris les mesures nécessaires de lutte contre la maladie conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, y compris l’établissement de zones de protection et de surveillance autour de ces foyers.

(9)

En outre, l’autorité compétente de la France a décidé d’établir d’autres zones réglementées en plus des zones de protection et des zones de surveillance établies pour certains foyers situés dans cet État membre.

(10)

La Commission a examiné les mesures de lutte contre la maladie prises par la Belgique, la Tchéquie, le Danemark, l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, la Hongrie, les Pays-Bas et la Pologne en collaboration avec ces États membres et a pu s’assurer que les limites des zones de protection et de surveillance dans ces pays se trouvaient à une distance suffisante des exploitations où les récents foyers d’IAHP ont été confirmés.

(11)

L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 ne répertorie actuellement aucune zone de protection et de surveillance pour la Belgique, le Danemark et l’Espagne et aucune zone de protection pour les Pays-Bas.

(12)

Afin de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l’Union et d’éviter que des pays tiers n’imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de décrire rapidement à l’échelon de l’Union, en collaboration avec la Belgique, la Tchéquie, le Danemark, l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, la Hongrie, les Pays-Bas et la Pologne, les zones de protection et de surveillance dûment établies par ces États membres conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, ainsi que les autres zones réglementées établies par la France.

(13)

C’est pourquoi il convient de modifier les zones de protection et de surveillance indiquées pour la Tchéquie, l’Allemagne, la France, la Hongrie, l’Italie et la Pologne, ainsi que les zones de surveillance indiquées pour les Pays-Bas et les autres zones réglementées indiquées pour la France dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641.

(14)

En outre, il convient d’énumérer des zones de protection et de surveillance pour la Belgique, le Danemark et l’Espagne et des zones de protection pour les Pays-Bas à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641.

(15)

Par conséquent, il y a lieu de modifier l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 afin d’actualiser la définition des zones au niveau de l’Union de manière à prendre en considération les zones de protection et de surveillance dûment établies par la Belgique, la Tchéquie, le Danemark, l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, la Hongrie, les Pays-Bas et la Pologne, de même que les autres zones réglementées établies par la France, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, ainsi que la durée des mesures qui y sont applicables.

(16)

Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution (UE) 2021/641 en conséquence.

(17)

Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de l’IAHP, il importe que les modifications à apporter à la décision d’exécution (UE) 2021/641 par la présente décision prennent effet le plus rapidement possible.

(18)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 est remplacée par le texte figurant en annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2023.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)   JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64).

(3)  Décision d’exécution (UE) 2021/641 de la Commission du 16 avril 2021 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 134 du 20.4.2021, p. 166).

(4)  Décision d’exécution (UE) 2023/9 de la Commission du 20 décembre 2022 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 2 du 4.1.2023, p. 34).


ANNEXE

«ANNEXE

Partie A

Zones de protection dans les États membres concernés*, visées aux articles 1er et 2:

État membre: Belgique

Numéro de référence SIMA du foyer

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687]

BE-HPAI (P) -2022-00012

BE-HPAI (P) -2022-00013

Les parties des communes de Diksmuide, Houthulst, Ieper, Langemark-Poelkapelle et Lo-Reninge situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 2,854729, latitude 50,961658.

16.1.2023

État membre: Tchéquie

Numéro de référence SIMA du foyer

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687]

Vysočina Region

CZ-HPAI(P)-2022-00017

Chlum (651605); Malé Tresné (741981); Rovečné (741990); Velké Tresné (742007); Bolešín (781037); Věstín (781045); Věstínek (781053); Vír (782491).

6.1.2023

Moravian-Silesian Region

CZ-HPAI(P)-2022-00018

Kozlovice (671771); Kunčice pod Ondřejníkem (677094); Tichá na Moravě (766992);

Frenštát pod Radhoštěm (634719) – severovýchodní část katastrálního území, kdy hranici tvoří železniční trať ze směru Veřovice - Kunčice p. O. po železniční přejezd na silnici Nádražní, silnice Nádražní, silnice Bezručova a silnice Lomná.

19.1.2023

Plzeň Region

CZ-HPAI(P)-2022-00019

Brod nad Tichou (612651); Kočov (667676); Lom u Tachova (686603); Týnec u Plané (721298); Ústí nad Mží (667684); Vítovice u Pavlovic (718530); Vysoké Sedliště (721301).

23.1.2023

Ústí nad Labem Region

CZ-HPAI(P)-2023-00001

Karlovka (778265); Malá Bukovina (690031); Malý Šachov (755214); Starý Šachov (755222); Velká Bukovina (778273).

25.1.2023

Liberec Region

CZ-HPAI(P)-2023-00001

Horní Police (643823); Mistrovice u Nového Oldřichova (707821); Volfartice (784907); Dolní Police (794473); Radeč u Horní Police (737445); Žandov u České Lípy (794481).

25.1.2023

Central Bohemian Region

CZ-HPAI(P)-2023-00002

Janov u Kosovy Hory (670006); Kosova Hora (670014); Bor u Sedlčan (702234); Doubravice u Sedlčan (682802); Libíň (682811); Sedlčany (746533); Sestrouň (746568);

Vysoká u Kosovy Hory (788198) - část obce Dohnalova Lhota.

24.1.2023

Moravian-Silesian Region

CZ-HPAI(P)-2023-00003

Bartovice (715085); Radvanice (715018); Šenov u Ostravy (762342);

Horní Datyně (642720) – severní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Vratimovská a ul. Václavovická; Petřvald u Karviné (720488) - jihozápadní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Ostravská, ul. Závodní a ul. Šumbarská; Šumbark (637734) - západní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Školní, ul. Lidická, ul. Opletalova a ul. U Nádraží; Vratimov (785601) - severní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Buničitá, ul. Frýdecká, ul. Datyňská a ul. Václavovická.

24.1.2023

Hradec Králové Region

CZ-HPAI(P)-2023-00004

Češov (623466); Kozojedy u Žlunic (797677); Sběř (746321); Slavhostice (797693); Volanice (784664); Žlunice (797707).

25.1.2023

État membre: Danemark

Numéro de référence SIMA du foyer

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687]

DK-HPAI(P)-2022-00007

The parts of Lolland municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 54,8728; E 11,3967

17.1.2023

DK-HPAI(P)-2022-00008

The parts of Hedensted municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates

N 55.7343; E 9.7477

27.1.2023

État membre: Allemagne

Numéro de référence SIMA du foyer

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687]

MECKLENBURG-VORPOMMERN

DE-HPAI(P)-2022-00100

Landkreis Nordwestmecklenburg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten 11.122477, 53.771366. Betroffen sind folgende Gemeinden mit den Orten und Ortsteilen:

Gemeinde Wedendorfersee: Köchelstorf, Groß Hundorf, Kirch Grambow, Wedendorf und Kasendorf

Gemeinde Rehna: Brützkow und Othenstorf

Gemeinde Veelböken: Botelsdorf

Gemeinde Upahl: Blieschendorf

10.1.2023

NIEDERSACHSEN

DE-HPAI(P)-2022-00099

Landkreis Cloppenburg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.005787/52.950081)

Betroffen sind Teile der Gemeinde Garrel.

12.1.2023

DE-HPAI(P)-2022-00101

Landkreis Cloppenburg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.012005/52.952218)

Betroffen sind Teile der Gemeinde Garrel.

14.1.2023

DE-HPAI(P)-2022-00103

Landkreis Cloppenburg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.982109/52.959481)

Betroffen sind Teile der Gemeinden Garrel, Bösel und Friesoythe.

24.1.2023

DE-HPAI(P)-2022-00102

Landkreis Cuxhaven

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.656393/53.671901)

Betroffen sind Teile der Gemeinde Geestland.

21.1.2023

NORDRHEIN-WESTFALEN

DE-HPAI(P)-2022-00098

Kreis Höxter

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 9.247534/51.624874)

Betroffen sind Teile:

 

des Kreises Höxter mit den Städten Borgenteich, Brakel und Beverungen

7.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01324

Kreis Siegen-Wittgenstein

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.407272/50.928777)

Betroffen sind Teile:

 

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit der Stadt Bad Laasphe

5.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01333

Kreis Siegen-Wittgenstein

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.393029/50.989926)

Betroffen sind Teile:

 

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit den Städten Bad Berleburg und Bad Laasphe

5.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01334

Kreis Siegen-Wittgenstein

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.512425/51.093585)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit der Stadt Bad Berleburg

des Hochsauerlandkreises mit der Stadt Hallenberg

5.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01335

Kreis Siegen-Wittgenstein

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.337847/51.038843)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit der Stadt Bad Berleburg und der Gemeinde Erndtebrück

5.1.2023

État membre: Espagne

Numéro de référence SIMA du foyer

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687]

ES-HPAI(P)-2022-00038

Those parts in the province of Valladolid of the comarca of Tordesillas contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,6551761, lat 41,5811216

13.1.2023

État membre: France

Numéro de référence SIMA du foyer

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687]

Département: Côtes-d’Armor (22)

FR-HPAI(P)-2022-01619

CANIHUEL

HAUT-CORLAY

CORLAY

PLUSSULIEN

SAINT-IGEAUX

SAINT-NICOLAS DU PELEM

24.1.2023

Département: Dordogne (24)

FR-HPAI(P)-2022-01481

FR-HPAI(P)-2022-01480

FR-HPAI(P)-2022-01517

FR-HPAI(P)-2022-01558

FR-HPAI(P)-2022-01559

FR-HPAI(P)-2022-01581

ARCHIGNAC

MARCILLAC SAINT QUENTIN

PAULIN

SAINT CREPIN ET CARLUCET

SAINT GENIES

SALIGNAC EYVIGUES

8.1.2023

Département: Gers (32)

FR-HPAI(P)-2022-01605 FR-HPAI(P)-2022-01612

AIGNAN

BOUZON-GELLENAVE

LOUSSOUS-DEBAT

SABAZAN

POUYDRAGUIN

18.1.2023

Département: Indre (36)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00405

POULAINES Partie de commune située au Sud de la D960

VALENCAY Partie de commune située au Sud- Est du Nahon

VICQ-SUR-NAHON Partie de commune située à l’Est de la D956 et au Nord de la D109

6.1.2023

Département: Loire-Atlantique (44)

FR-HPAI(P)-2022-01466

FR-HPAI(P)-2022-01591

FR-HPAI(P)-2022-01592

FR-HPAI(P)-2022-01609

FR-HPAI(P)-2022-01616

FR-HPAI(P)-2023-00001

VIEILLEVIGNE

CORCOUE SUR LORGNE

LEGE

SAINT LUMINE DE COUTAIS

SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU

LA LIMOUZINIERE

PAULX

TOUVOIS

20.1.2023

FR-HPAI(P)-2022-01492

FR-HPAI(P)-2022-01497

FR-HPAI(P)-2022-01505

LIGNE

NORT-SUR-ERDRE

PETIT-MARS

LES TOUCHES

2.1.2023

FR-HPAI(P)-2022-01554

BOUSSAY

GETIGNE

3.1.2023

FR-HPAI(P)-2022-01498

Andrezé

Beaupréau

Gesté

Jallais

La Chapelle-du-Genêt

La Jubaudière

La Poitevinière

Le Pin-en-Mauges

Saint-Philbert-en-Mauges

Villedieu-la-Blouère

La Romagne

Le Fief-Sauvin

La Renaudière

Montfaucon-Montigné

Roussay

Saint-André-de-la-Marche

Saint-Macaire-en-Mauges

2.1.2023

Département: Maine-et-Loire (49)

FR-HPAI(P)-2022-01457

FR-HPAI(P)-2022-01471

FR-HPAI(P)-2022-01472

FR-HPAI(P)-2022-01483

FR-HPAI(P)-2022-01485

FR-HPAI(P)-2022-01486

FR-HPAI(P)-2022-01487

FR-HPAI(P)-2022-01489

FR-HPAI(P)-2022-01496

FR-HPAI(P)-2022-01498

FR-HPAI(P)-2022-01506

FR-HPAI(P)-2022-01511

FR-HPAI(P)-2022-01512

FR-HPAI(P)-2022-01516

FR-HPAI(P)-2022-01518

FR-HPAI(P)-2022-01519

FR-HPAI(P)-2022-01524

FR-HPAI(P)-2022-01458

FR-HPAI(P)-2022-01467

FR-HPAI(P)-2022-01535

FR-HPAI(P)-2022-01545

FR-HPAI(P)-2022-01547

FR-HPAI(P)-2022-01549

FR-HPAI(P)-2022-01548

FR-HPAI(P)-2022-01564

FR-HPAI(P)-2022-01571

FR-HPAI(P)-2022-01573

FR-HPAI(P)-2022-01578

FR-HPAI(P)-2022-01579

FR-HPAI(P)-2022-01580

FR-HPAI(P)-2022-01586

FR-HPAI(P)-2022-01594

FR-HPAI(P)-2022-01603

AndrezéB9:B28

Beaupréau

Gesté

Jallais

La Chapelle-du-Genêt

La Jubaudière

La Poitevinière

Le Pin-en-Mauges

Saint-Philbert-en-Mauges

Villedieu-la-Blouère

La Romagne

Le Fief-Sauvin

La Renaudière

Montfaucon-Montigné

Roussay

Saint-André-de-la-Marche

Saint-Macaire-en-Mauges

Torfou

LES CERQUEUX

YZERNAY

14.1.2023

FR-HPAI(P)-2022-01606

LOUVAINES

NYOISEAU

SEGRE’

16.1.2023

Département: Manche (50)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00420

HUBERVILLE

MONTAIGU LA BRISETTE

SAINT CYR

SAINT GERMAIN DE TOURNEBUT

SAUSSEMESNIL

TAMERVILLE

VALOGNES

19.1.2023

Département: Nord (59)

FR-HPAI(P)-2022-01423

NEUF-BERQUIN

STEENWERCK

ESTAIRES

LE DOULIEU

5.1.2023

FR-HPAI(P)-2022-01434

NEUF-BERQUIN

STEENWERCK

ESTAIRES

LE DOULIEU

AUBERS

HERLIES

ILLIES

8.1.2023

Département: Hautes-Pyrénées (65)

FR-HPAI(P)-2022-01598

BORDES

LHEZ

MASCARAS

OLEAC-DESSUS

OUEILLOUX

OZON

PEYRAUBE

POUMAROUS

SINZOS

TOURNAY

14.1.2023

Département: Rhône (69)

FR-HPAI(P)-2022-01597

L’ARBRESLE

SAIN BEL

SAVIGNY

11.1.2023

Département: Sarthe (72)

FR-HPAI(P)-2022-01584

CHERANCE

DANGEUL

DOUCELLES

MEURCE

NOUANS

RENE

VIVOIN

8.1.2023

Département: Deux – Sèvres (79)

FR-HPAI(P)-2022-01411

FR-HPAI(P)-2022-01415

FR-HPAI(P)-2022-01414

FR-HPAI(P)-2022-01417

FR-HPAI(P)-2022-01430

FR-HPAI(P)-2022-01436

FR-HPAI(P)-2022-01428

FR-HPAI(P)-2022-01447

FR-HPAI(P)-2022-01448

FR-HPAI(P)-2022-01449

FR-HPAI(P)-2022-01477

FR-HPAI(P)-2022-01450

FR-HPAI(P)-2022-01475

FR-HPAI(P)-2022-01474

FR-HPAI(P)-2022-01482

FR-HPAI(P)-2022-01484

FR-HPAI(P)-2022-01473

FR-HPAI(P)-2022-01502

FR-HPAI(P)-2022-01504

FR-HPAI(P)-2022-01515

FR-HPAI(P)-2022-01499

FR-HPAI(P)-2022-01521

FR-HPAI(P)-2022-01522

FR-HPAI(P)-2022-01532

FR-HPAI(P)-2022-01541

FR-HPAI(P)-2022-01534

FR-HPAI(P)-2022-01538

FR-HPAI(P)-2022-01544

FR-HPAI(P)-2022-01532

FR-HPAI(P)-2022-01544

FR-HPAI(P)-2022-01541

FR-HPAI(P)-2022-01538

FR-HPAI(P)-2022-01534

FR-HPAI(P)-2022-01569

FR-HPAI(P)-2022-01587

FR-HPAI(P)-2022-01588

L’ABSIE

ARGENTONNAY

BOISME

BRESSUIRE

BRETIGNOLLES

LE BREUIL-BERNARD

LE BUSSEAU

CERIZAY

CHANTELOUP

LA CHAPELLE-SAINT-ETIENNE

LA CHAPELLE-SAINT-LAURENT

CIRIERES

COMBRAND

COURLAY

GENNETON

LARGEASSE

MAULEON

MONTRAVERS

NEUVY-BOUIN

NUEIL-LES-AUBIERS

LA PETITE-BOISSIERE

LE PIN

PUGNY

SAINT-AMAND-SUR-SEVRE

SAINT-ANDRE-SUR-SEVRE

SAINT-AUBIN-DU-PLAIN

SAINT-PAUL-EN-GATINE

SAINT PIERRE DES ECHAUBROGNES

TRAYES

VAL-EN-VIGNES

VERNOUX-EN-GATINE

19.1.2023

Département: Vendée (85)

FR-HPAI(P)-2022-01523

GROSBREUIL

CHÂTEAU D’OLONNE

SAINTE FOY

LE GIROUARD

GROSBREUIL

TALMONT SAINT HILAIRE

LES ACHARDS

SAINT MATHURIN

SAINTE FLAIVE DES LOUPS

23.1.2023

FR-HPAI(P)-2022-01526

AUIGNY LES CLOUZEAUX

BEAULIEU SOUS LA ROCHE

LANDERONDE

LA ROCHE SUR YON

VENANSAULT

23.1.2023

FR-HPAI(P)-2022-01465

FR-HPAI(P)-2022-01468

FR-HPAI(P)-2022-01439

FR-HPAI(P)-2022-01453

CHALLANS

LE PERRIER

SALLERTAINE

SOULLANS

APPREMONT

COMMEQUIERS

LA CHAPELLE PALLAU

SAINT PAUL MONT PENIT

SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON

23.1.2023

FR-HPAI(P)-2022-01536

LES LUCS SUR BOULOGNE

MONTREVERD

ROCHESERVIERE

SAINT PHILBERT DE BOUAINE

23.1.2023

FR-HPAI(P)-2022-01424

FR-HPAI(P)-2022-01426

FR-HPAI(P)-2022-01438

FR-HPAI(P)-2022-01440 FR-HPAI(P)-2022-01441

FR-HPAI(P)-2022-01442

FR-HPAI(P)-2022-01446

FR-HPAI(P)-2022-01451

FR-HPAI(P)-2022-01454

FR-HPAI(P)-2022-01455

FR-HPAI(P)-2022-01456

FR-HPAI(P)-2022-01459

FR-HPAI(P)-2022-01460

FR-HPAI(P)-2022-01461

FR-HPAI(P)-2022-01462

FR-HPAI(P)-2022-01463

FR-HPAI(P)-2022-01464

FR-HPAI(P)-2022-01469

FR-HPAI(P)-2022-01470

FR-HPAI(P)-2022-01478

FR-HPAI(P)-2022-01479

FR-HPAI(P)-2022-01488

FR-HPAI(P)-2022-01490

FR-HPAI(P)-2022-01491

FR-HPAI(P)-2022-01493

FR-HPAI(P)-2022-01494

FR-HPAI(P)-2022-01495

FR-HPAI(P)-2022-01500

FR-HPAI(P)-2022-01503

FR-HPAI(P)-2022-01507

FR-HPAI(P)-2022-01508

FR-HPAI(P)-2022-01509

FR-HPAI(P)-2022-01510

FR-HPAI(P)-2022-01513

FR-HPAI(P)-2022-01514

FR-HPAI(P)-2022-01520

FR-HPAI(P)-2022-01525

FR-HPAI(P)-2022-01527

FR-HPAI(P)-2022-01528

FR-HPAI(P)-2022-01529

FR-HPAI(P)-2022-01530

FR-HPAI(P)-2022-01531

FR-HPAI(P)-2022-01533

FR-HPAI(P)-2022-01537

FR-HPAI(P)-2022-01539

FR-HPAI(P)-2022-01540

FR-HPAI(P)-2022-01542

FR-HPAI(P)-2022-01543

FR-HPAI(P)-2022-01546

FR-HPAI(P)-2022-01551

FR-HPAI(P)-2022-01552

FR-HPAI(P)-2022-01553

FR-HPAI(P)-2022-01555

FR-HPAI(P)-2022-01556

FR-HPAI(P)-2022-01557 FR-HPAI(P)-2022-01560

FR-HPAI(P)-2022-01561

FR-HPAI(P)-2022-01562

FR-HPAI(P)-2022-01563

FR-HPAI(P)-2022-01565

FR-HPAI(P)-2022-01566

FR-HPAI(P)-2022-01567

FR-HPAI(P)-2022-01568

FR-HPAI(P)-2022-01570

FR-HPAI(P)-2022-01572

FR-HPAI(P)-2022-01574

FR-HPAI(P)-2022-01575

FR-HPAI(P)-2022-01576

FR-HPAI(P)-2022-01577

FR-HPAI(P)-2022-01583

FR-HPAI(P)-2022-01585

FR-HPAI(P)-2022-01589

FR-HPAI(P)-2022-01590

FR-HPAI(P)-2022-01593

FR-HPAI(P)-2022-01595

FR-HPAI(P)-2022-01596

FR-HPAI(P)-2022-01599

FR-HPAI(P)-2022-01600

FR-HPAI(P)-2022-01601

FR-HPAI(P)-2022-01602

FR-HPAI(P)-2022-01604

FR-HPAI(P)-2022-01607

FR-HPAI(P)-2022-01608

FR-HPAI(P)-2022-01610

FR-HPAI(P)-2022-01611

FR-HPAI(P)-2022-01613

FR-HPAI(P)-2022-01614

FR-HPAI(P)-2022-01615

FR-HPAI(P)-2022-01618

FR-HPAI(P)-2022-01620

FR-HPAI(P)-2023-00002

FR-HPAI(P)-2023-00003

FR-HPAI(P)-2023-00004

FR-HPAI(P)-2023-00005

FR-HPAI(P)-2023-00006

ANTIGNY

BAZOGES EN PAILLERS

BAZOGES EN PAREDS

BEAUREPAIRE

BOUFFERE

BOURNEZEAU

CHANTONNAY

CHANVERRIE

CHAVAGNES EN PAILLERS

CHAVAGNES LES REDOUX

CHEFFOIS

FOUGERE

LA BOISSIERE DE MONT TAIGU

LA BRUFFIERE

LA CAILLERE SAINT HILAIRE

LA CHATAIGNERAIE

LA GUYONNIERE

LA JAUDONNIERE

LA MEILLERAIE TILLAY

LA TARDIERE

LE BOUPERE

LES EPESSES

LES HERBIERS

LES LANDES GENUSSON

MENOMBLET

MONSIREIGNE

MONTAIGU

MONTOURNAIS

MORTAGNE SUR SEVRE

MOUCHAMPS

MOUILLERON SAINT GERMAIN

POUZAUGES

REAUMUR

ROCHETREJOUX

SAINT AUBIN DES ORMEAUX

SAINT CYR DES GATS

SAINT GEORGES DE MONTAIGU

SAINT GERMAIN DE PRINCAY

SAINT HILAIRE DE LOULAY

SAINT HILAIRE LE VOUHIS

SAINT LAURENT SUR SEVRE

SAINT MALO DU BOIS

SAINT MARS LA REORTHE

SAINT MARTIN DES NOYERS

SAINT MARTINS DES TILLEULS

SAINT LMAURICE LE GIRARD

SAINT MESMIN

SAINT PAUL EN PÄREDS

SAINT PIERRE DU CHEMIN

SAINT PROUANT

SAINT SULPICE EN PAREDS

SAINT VINCENT STERLANGES

SAINTE CECILE

SEVREMONT

SIGOURNAIS

TALLUD SAINTE GEMME

THOUARSAIS BOUILDROUX

TIFFAUGES

VENDRENNES

23.1.2023

État membre: Italie

Numéro de référence SIMA du foyer

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687]

Region: Veneto

IT-HPAI(P)-2022-00054

The area of the parts of Veneto Region (contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.355299708, E10.860377854

19.1.2023

État membre: Hongrie

Numéro de référence SIMA du foyer

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687]

Bács-Kiskun megye

HU-HPAI(P)-2022-00215

HU-HPAI(P)-2022-00218

HU-HPAI(P)-2022-00220-00221

HU-HPAI(P)-2022-00223-00224

HU-HPAI(P)-2022-00227-00228

HU-HPAI(P)-2022-00231-00232

HU-HPAI(P)-2022-00252

HU-HPAI(P)-2022-00254

HU-HPAI(P)-2022-00276

HU-HPAI(P)-2022-00282

Bócsa és Bugac, Bugacpusztaháza, Kakantyú, Orgovány és Szank települések közigazgatási területeinek a 46.627319 és a 19.536083, 46.626416 és a 19.545777, a 46.630891 és a 19.536630, a 46.619573 és a 19.537445, a 46.622916 és a 19.537992, a 46.645837 és a 19.513270, a 46.640484 és a 19.524528, a 46.641252 és a 19.532421, a 46.616930 és a 19.545510, a 46.673759 és a 19.497050, a 46.618622 és a 19.536336, a 46.563426 és a 19.47272, 46.546941 és a 19.530264, a 46.619942 és 19.448554, 46.598273 és a 19.462954 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

5.1.2023

HU-HPAI(P)-2022-00296

Bócsa, Soltvadkert és Tázlár települések közigazgatási területeinek a 46.598273 és a 19.462954 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

12.1.2023

HU-HPAI(P)-2022-00297

Kiskunfélegyháza település közigazgatási területének a 46.6894859 és a 19.8074637 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

9.1.2023

HU-HPAI(P)-2023-00002

Császártöltés, Hajós és Homokhegy települések közigazgatási területeinek a 46.417287 és a 19.158443 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

27.1.2023

Hajdú-Bihar vármegye

HU-HPAI(P)-2022-00298

HU-HPAI(P)-2022-00299

HU-HPAI(P)-2023-00001

Hajdúszoboszló és Nádudvar települések közigazgatási területének a 47.471520 és a 21.203237, a 47.485876 és a 21.170037, valamint a 47.448133 és a 21.156837 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

27.1.2023

État membre: Pays-Bas

Numéro de référence SIMA du foyer

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687]

Municipality Ronde Venen, province Zuid Holland

NL-HPAI(NON-P)-2022-00786

Those parts of the municipality Ronde Venen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4,85 lat 52,24

11.1.2023

État membre: Pologne

Numéro de référence SIMA du foyer

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687]

HPAI(P)-2022-00037

PL-HPAI(P)-2022-00038

PL-HPAI(P)-2022-00039

W województwie opolskim:

1.

Część gmin: Pokój, Domaszowice, Świerczów w powiecie namysłowskim

2.

Część gminy Wołczyn w powiecie kluczborskim zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 50.96876/17.90187 and 50.96334/17.91449 and 50.97138/17.86664

5.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00040

W województwie kujawsko-pomorskim część gminy Kikół w powiecie lipnowskim

zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 52.92452/19.1449

6.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00041

W województwie warmińsko – mazurskim część gminy Pisz w powiecie piskim

zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 53.58979/21.84092

7.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00042

W województwie lubelskim część gmin: Ludwin, Puchaczów w powiecie łęczyńskim

zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.36494/23.00283

8.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00043

W województwie mazowieckim część gmin: Gostynin, Szczawin Kościelny w powiecie gostynińskim

W województwie łódzkim część gminy Strzelce w powiecie kutnowskim

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 52.3515/19.4839

9.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00044

PL-HPAI(P)-2022-00046

W województwie łódzkim, powiat sieradzki:

1.

w gminie Błaszki: Adamki, Brończyn, Bukowina, Domaniew, Garbów, Gołków, Gorzałów, Gzików, Kamienna, Kamienna Kolonia, Kalinowa, Kociołki, Kwasków, Lubanów, Maciszewice, Orzeżyn, Romanów, Stok Polski, Stok Nowy, Smaszków, Zawady, Morawki, Wójcice,

2.

w gminie Warta: Gać Warcka

W województwie wielkopolskim, powiat kaliski:

1.

W części gmin: Brzeziny, Szczytniki

zawierających się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.6761/18.4844

10.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00045

W województwie warmińsko – mazurskim część gminy Zalewo w powiecie iławskim zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 53.80560/19.64087

10.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00047

W województwie wielkopolskim:

1.

Część gminy: Mikstat, miasto Mikstat w powiecie ostrzeszowskim,

2.

Część gminy: Sieroszowice w powiecie ostrowskim zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.54409/17.99438

12.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00048

W województwie łódzkim:

1.

Część gmin: Rokiciny, Będków w powiecie tomaszowskim,

2.

Część gminy Brójce w powiecie łódzkim wschodnim,

3.

Część gminy Czarnocin w powiecie piotrkowskim zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.63575/19.74504

12.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00049

W województwie mazowieckim:

1.

Cześć gminy Łosice, część miasta Łosice w powiecie łosickim,

zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 52.24032/22.74160

12.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00050

W województwie wielkopolskim

1.

Część gminy Sieroszewice w powiecie ostrowskim,

2.

Część gmin: Grabów n/Prosną, Kraszewice w powiecie ostrzeszowskim

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.51032/18.06508

14.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00051

PL-HPAI(P)-2022-00054

W województwie wielkopolskim:

1.

Części gmin: Grabów nad Prosną, Mikstat w powiecie ostrzeszowskim

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.51201/18.07085

15.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00052

PL-HPAI(P)-2022-00053

PL-HPAI(P)-2022-00060

PL-HPAI(P)-2022-00061

PL-HPAI(P)-2022-00067

PL-HPAI(P)-2022-00069

W województwie łódzkim powiat zduńskowolski:

1.

w gminie Sędziejowice: Bilew, Dobra, Kustrzyce, Marzenin, Niecenia, Pruszków, Rososza, Wola Marzeńska, Wrzesiny;

W województwie łódzkim powiat łaski:

1.

w gminie Łask - obszar wiejski: Bałucz, Kolonia Bałucz, Młynisko, Borszewice, Grabina, Kolonia Bilew, Kopyść, Mikołajówek, Okup Mały, Okup Wielki, Ulejów, Wincentów, Sięganów, Wola Bałucka, Zielęcice;

2.

w gminie Zduńska Wola: Zduńska Wola, Annopole Nowe, Biały Ług, Czechy, Gajewniki, Gajewniki Kolonia, Henryków, Izabelów, Janiszewice, Karsznice, Kłady, Korczew, Krobanów, Michałów, Ochraniew, Opiesin, Pratków, Rębieskie Nowe, Rębieskie Stare, Suchoczasy, Tymienice, Wojsławice, Wólka Wojsławska, Wymysłów, Izabelów Mały, Andrzejów, Krobanówek, Ostrówek;

3.

w gminie Zapolice: Swędzieniejewice, Swędzieniejewice Kolonia, Wygiełzów;

4.

w gminie Szadek - obszar wiejski: Kotlinki, Kotliny, Kromolin Stary, Kromolin Nowy, Wielka Wieś;

5.

gmina Szadek (gm. miejska): Szadek;

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.56326/19.03881

22.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00055

PL-HPAI(P)-2022-00056

HPAI(P)-2023-00002

PL-HPAI(P)-2023-00003

W województwie pomorskim w powiecie człuchowskim:

1.

W gminie Debrzno: Buchowo, Grzymisław, Kamień, Strzeczona, Strzeczonka.

W gminie Człuchów: Barkówko

25.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00057

W województwie łódzkim część gminy Uniejów,

W województwie wielkopolskim część gminy Przykona

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.97360/18.73595

16.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00058

W województwie łódzkim:

1.

Część gminy: Koluszki, Koluszki miasto w powiecie łódzkim wschodnim

2.

Część gminy Rokiciny w powiecie tomaszowskim

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.71136/19.82636

19.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00059

W województwie wielkopolskim części gmin: Gołuchów i Pleszew w powiecie pleszewskim zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.86127/17.84609

20.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00062

W województwie wielkopolskim część gmin: Żelazków, Ceków-Kolonia i Mycielin w powiecie kaliskim zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.851222/18.235528

19.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00063

W województwie śląskim część gminy Łazy zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 50.42754/19.34959

20.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00064

W województwie wielkopolskim części gmin: Turek, Przykona, Dobra, Kawęczyn w powiecie tureckim zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.96866/18.58093

21.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00065

W województwie wielkopolskim:

1.

Część gmin: Grabów nad Prosną i Kraszewice w powiecie ostrzeszowskim.

2.

Część gminy Sieroszewice w powiecie ostrowskim.

3.

Część gminy Brzeziny w powiecie kaliskim.

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.5270/18.16422

22.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00066

W województwie wielkopolskim:

1.

Część gmin: Duszniki, Kaźmierz w powiecie szamotulskim

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 52.48160/16.43688

22.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00068

W województwie dolnośląskim:

1.

Część gminy Wińsko w powiecie wołowskim,

2.

Część gminy Wąsosz w powiecie górowskim,

3.

Część gminy Żmigród w powiecie trzebnickim

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.47256/16.75511

21.1.2023

PL-HPAI(P)-2023-00001

W województwie wielkopolskim:

1.

Część gmin: Pleszew, Chocz, Czermin w powiecie pleszewskim

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.93958/17.85476

26.1.2023

Partie B

Zones de surveillance dans les États membres concernés*, visées aux articles 1er et 3:

État membre: Belgique

Numéro de référence SIMA du foyer

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687]

BE-HPAI (P) -2022-00012

BE-HPAI (P) -2022-00013

Les parties des communes Alveringem, Diksmuide, Houthulst, Ieper, Kortemark, Langemark-Poelkapelle,Lo-Reninge, Poperinge, Staden et Vleteren s’étendant au-delà de la superficie inscrite dans la zone de protection et situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de dix kilomètres dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 2,854729, latitude 50,961658.

25.1.2023

Les parties des communes de Diksmuide, Houthulst, Ieper, Langemark-Poelkapelle et Lo-Reninge situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 2,854729, latitude 50,961658.

17.1.2023 – 25.1.2023

État membre: Tchéquie

Numéro de référence SIMA du foyer

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687]

South Bohemian Region

CZ-HPAI(P)-2022-00015

Pelejovice (628841); Sedlíkovice u Dolního Bukovska (628867); Drahov (631990); Dunajovice (633828); Dynín (634255); Nítovice (663221); Dolní Slověnice (750727); Horní Slověnice (750735); Hůrky u Lišova (649589); Lužnice (689459); Mazelov (762440); Neplachov (703389); Kolence (706981); Novosedly nad Nežárkou (707007); Smržov u Lomnice nad Lužnicí (686701); Kundratice u Svinů (760897); Sviny (760901); Ševětín (762458); Přeseka (735060); Hamr nad Nežárkou (776122); Veselí nad Lužnicí (780685); Vlkov nad Lužnicí (784061); Zlukov (793361); Žíšov u Veselí nad Lužnicí (780693);

Kardašova Řečice (663204) – jižní část s částí obce Cikar ohraničená místní komunikací od východu kú probíhající na jih od komunikace 23 navazující dále na ulici Palackého směrem k jihu mezi rybníky Velká Ochoz a Řečice Popelov po ulici Cikar na západní hranici kú po ulici Řehořinky;

Velechvín (668494) – severní část katastru od komunikace 146;

Dolní Bukovsko (628824) – východní část katastrálního území, kdy západní hranici od jihu tvoří silnice III. třídy č. 14711, na ní navazující v intravilánu obce ulice Luční a následně ulice Veselská a na ní navazující místní komunikace až po silnici II. třídy č. 147 vedoucí k severní hranici katastrálního území;

Kolný (668478) – východní část katarálního území, kdy západní hranici od jihu tvoří od turistického rozcestníku Kolná místní komunikace označená jako žlutá turistická cesta a na ni navazující cyklostezka č. 1054 směrem na severní hranici katastrálního území;

Hatín (637513) – západní část katastrálního území, kdy východní hranici od jihu tvoří místní komunikace Strážská (cyklostezka Nežárská) a na ni od rozcestníku Jemčina – zámek krátce na východ navazující Hradecká silnice a následně k severní hranici katastrálního území navazující cyklostezka č. 1170 (místní komunikace Jemčinská a Rudolfovská).

10.1.2023

Bošilec (608572); Lhota u Dynína (634271); Frahelž (686689); Klec (666009); Lomnice nad Lužnicí (686697); Ponědraž (725617); Ponědrážka (725625); Val u Veselí nad Lužnicí (776131); Horusice (644978); Záblatí u Ponědraže (725633).

2.1.2023 - 10.1.2023

Central Bohemian Region

CZ-HPAI(P)-2022-00012

CZ-HPAI(P)-2022-00013

CZ-HPAI(P)-2022-00014

CZ-HPAI(P)-2022-00016

Babice (600601); Březí u Říčan (613886); Čerčany (619663); Černé Voděrady (620084); Čestlice (623440); Čtyřkoly (624331); Dobřejovice (627640); Hvězdonice (650170); Chocerady (652024); Samechov (652059); Vestec u Chocerad (652067); Vlkovec (652075); Horní Jirčany (658600); Jesenice u Prahy (658618); Osnice (713279); Zdiměřice u Prahy (713287); Jevany (659312); Jílové u Prahy (660094); Kaliště u Ondřejova (662178); Ládví (662445); Těptín (662500); Klokočná (666467); Konojedy (708097); Kostelec u Křížků (670308); Kozmice u Benešova (671851); Krhanice (674362); Libeň u Libeře (682551); Libeř (682560); Louňovice (687359); Lštění (624357); Mrač (700002); Mukařov u Říčan (700321); Srbín (752967); Žernovka (700339); Nespeky (703770); Nupaky (623458); Oplany (708119); Bělčice u Ostředka (716278); Petroupim (719706); Pohoří u Prahy (724904); Poříčí nad Sázavou (726036); Hole u Průhonic (733962); Průhonice (733971); Přestavlky u Čerčan (735191); Dolní Jirčany (736414); Psáry (736422); Pyšely (737054); Zaječice (737071); Babice u Řehenic (744930); Malešín (744972); Kuří u Říčan (677647); Pacov u Říčan (717207); Říčany u Prahy (745456); Říčany-Radošovice (745511); Strašín u Říčan (756237); Voděrádky (745529); Soběhrdy (751537); Žíňany (751553); Strančice (756067); Svojšovice (761478); Struhařov u Mnichovic (757080); Hradec u Stříbrné Skalice (757667); Hradové Střimelice (757675); Kostelní Střimelice (757683); Stříbrná Skalice (757691); Sulice (759431); Světice u Říčan (760391); Svojetice (761176); Tehov u Říčan (765309); Tehovec (765317); Čakovice u Řehenic (744956); Lojovice (779318); Mokřany u Velkých Popovic (779326); Vestec u Prahy (781029); Vodslivy (716308); Vranov u Čerčan (785351); Vranovská Lhota (785369); Všestary u Říčan (787396); Vyžlovka (789046); Hodkovice u Zlatníků (793213); Zlatníky u Prahy (793221); Zvánovice (793795)

11.1.2023

Herink (627666); Hrusice (648655); Lensedly (662186); Štiřín (662496); Čenětice (676543); Křížkový Újezdec (676551); Dolní Lomnice u Kunic (677213); Kunice u Říčan (677230); Všešímy (677256); Mirošovice u Říčan (695475); Božkov u Mnichovic (697532); Mnichovice u Říčan (697541); Myšlín (697559); Modletice u Dobřejovic (627682); Ondřejov u Prahy (711276); Třemblat (770612); Turkovice u Ondřejova (711284); Pětihosty (747491); Petříkov u Velkých Popovic (720411); Radimovice u Velkých Popovic (720429); Chomutovice u Dobřejovic (627674); Popovičky (627704); Kovářovice (737038); Olešky (737470); Radějovice (737488); Jažlovice (745537); Senohraby (747505); Otice u Svojšovic (761460); Předboř u Prahy (734225); Všechromy (787094); Velké Popovice (779342)

3.1.2023 - 11.1.2023

CZ-HPAI(P)-2023-00002

Břekova Lhota (633569); Dublovice (633577); Chramosty (653667); Líchovy (683825); Zvírotice (793990); Velké Heřmanice (778796); Bolechovice II (798479); Dobrošovice (658626); Jesenice u Sedlčan (658651); Mezné (788180); Kňovice (667153); Plešiště (673536); Hořetice (645133); Krchleby (674427); Křečovice u Neveklova (675547); Nahoruby (701131); Vlkonice u Neveklova (789631); Živohošť (701157); Křepenice (675938); Strnadice (762105); Nalžovice (701491); Nalžovické Podhájí (701505); Kamenice u Nedrahovic (702242); Nedrahovice (702251); Nedrahovické Podhájí (702269); Radeč u Nedrahovic (702277); Bratřejov (702536); Křemenice (702552); Libčice u Nechvalic (702561); Nechvalice (702587); Ředice (744913); Osečany (712701); Velběhy (712728); Počepice (723151); Rovina (742091); Skuhrov u Počepic (723169); Vitín u Počepic (723177); Luhy u Prosenické Lhoty (733326); Prosenická Lhota (733342); Suchdol u Prosenické Lhoty (733351); Příčovy (735833); Radíč (737674); Oříkov (646571); Solopysky u Třebnic (770043); Třebnice (770116); Bolechovice I (626279); Divišovice (626287); Kvasejovice (678104); Měšetice (678139); Nové Dvory u Kvasejovic (678155); Skrýšov u Svatého Jana (760188); Štětkovice (763730); Bezmíř (784435); Minartice (784451); Vojkov u Votic (784486); Martinice u Votic (692051); Šebáňovice (762113); Vrchotovy Janovice (786489); Hrabří (646563); Pořešice (725927); Vápenice u Vysokého Chlumce (788406); Vysoký Chlumec (788414);

Vysoká u Kosovy Hory (788198) - vyjma části obce Dohnalova Lhota; Zderadice (792331) - vyjma části obce Zderadice.

2.2.2023

Janov u Kosovy Hory (670006); Kosova Hora (670014); Bor u Sedlčan (702234); Doubravice u Sedlčan (682802); Libíň (682811); Sedlčany (746533); Sestrouň (746568);

Vysoká u Kosovy Hory (788198) - část obce Dohnalova Lhota.

25.1.2023 – 2.2.2023

CZ-HPAI(P)-2023-00004

Dubečno (666912); Dvořiště (712868); Chroustov (654248); Kamilov (750689); Kněžice u Městce Králové (666921); Malá Strana u Chotěšic (653080); Nouzov u Dymokur (704920); Nová Ves u Chotěšic (653098); Osek (712876); Sloveč (750697); Střihov (750701); Záhornice u Městce Králové (789828).

3.2.2023

Capital City of Prague

CZ-HPAI(P)-2022-00012

CZ-HPAI(P)-2022-00013

CZ-HPAI(P)-2022-00014

CZ-HPAI(P)-2022-00016

Benice (602582); Kolovraty (668591); Křeslice (676071);

Lipany (668605); Nedvězí u Říčan (702323); Pitkovice (773417); Šeberov (762130); Uhříněves (773425); Újezd u Průhonic (773999)

11.1.2023

Vysočina Region

CZ-HPAI(P)-2022-00017

Bratrušín 617008; Bystřice nad Pernštejnem (616958); Dvořiště u Bystřice nad Pernštejnem (616982); Karasín (794970); Kozlov u Lesoňovic (680257); Lesoňovice (680265); Pivonice u Lesoňovic (680273); Vítochov (720747); Dalečín (624426); Hluboké u Dalečína (624471); Veselí u Dalečína (624489); Korouhvice (651613); Ubušín (660264); Kobylnice nad Svratkou (669580); Koroužné (669598); Švařec (669601); Nyklovice (708224); Písečné (720739); Brťoví (733407); Čtyři Dvory (733415); Prosetín u Bystřice nad Pernštejnem (733423); Polom u Sulkovce (759511); Sulkovec (759520); Borovec (763446); Olešnička (763454); Štěpánov nad Svratkou (763462); Vrtěžíř (763471); Ubušínek (759538); Horní Čepí (773522); Unčín (774316); Hrdá Ves (782483); Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem (794988).

15.1.2023

Chlum (651605); Malé Tresné (741981); Rovečné (741990); Velké Tresné (742007); Bolešín (781037); Věstín (781045); Věstínek (781053); Vír (782491).

7.1.2023- 15.1.2023

South Moravian Region

CZ-HPAI(P)-2022-00017

Crhov u Olešnice (617920); Černovice u Kunštátu (620602); Hodonín u Kunštátu (640409); Horní Poříčí u Letovic (643840); Kněževes (666882); Veselka u Olešnice (666891); Křetín (676179); Křtěnov u Olešnice (676691); Lhota u Olešnice (681202); Louka (687189); Makov (690015); Olešnice na Moravě (710415); Petrov (719765); Prostřední Poříčí (733814); Rozseč nad Kunštátem (742317); Rozsíčka (742368); Sulíkov (759457); Vřesice (759465); Tasovice (765112); Ústup (742376).

15.1.2023

Pardubice Region

CZ-HPAI(P)-2022-00017

Bohuňov nad Křetínkou (606391); Bystré u Poličky (616664); Hamry nad Křetínkou (637092); Hartmanice u Poličky (637441); Hlásnice (638927); Jedlová u Poličky (658081); Nedvězí u Poličky (702331); Nedvězíčko (702340); Předměstí (734322); Rohozná u Poličky (740471); Starý Svojanov (755206); Svojanov (761141); Trpín (768740); Vítějeves (782645).

15.1.2023

Moravian-Silesian Region

CZ-HPAI(P)-2022-00018

Bordovice (607444); Čeladná (619116); Frýdlant nad Ostravicí (635171); Hájov (636771); Chlebovice (651150); Kopřivnice (669393); Měrkovice (671789); Lhotka u Frýdku-Místku (681407); Lichnov u Nového Jičína (683787); Drnholec nad Lubinou (687961); Větřkovice u Lubiny (687987); Metylovice (693545); Mniší (697664); Myslík (700606); Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí (705705); Ostravice 1 (715671); Palkovice (717452); Pstruží (736465); Sklenov (748293); Rychaltice (748307); Štramberk (764116); Trojanovice (768499); Veřovice (780367); Vlčovice (783901); Ženklava (796409);

Frenštát pod Radhoštěm (634719) – jihozápadní část katastrálního území, kdy hranici tvoří železniční trať ze směru Veřovice - Kunčice p. O. po železniční přejezd na silnici Nádražní, silnice Nádražní, silnice Bezručova a silnice Lomná.

28.1.2023

Kozlovice (671771); Kunčice pod Ondřejníkem (677094); Tichá na Moravě (766992);

Frenštát pod Radhoštěm (634719) – severovýchodní část katastrálního území, kdy hranici tvoří železniční trať ze směru Veřovice - Kunčice p. O. po železniční přejezd na silnici Nádražní, silnice Nádražní, silnice Bezručova a silnice Lomná.

20.1.2023 – 28.1.2023

CZ-HPAI(P)-2023-00003

Bruzovice (613398); Havířov-město (637556); Bludovice (637696); Prostřední Suchá (637742); Dolní Suchá (637777); Horní Suchá (644404); Horní Bludovice (642401); Prostřední Bludovice (642410); Kaňovice (663051); Karviná-Doly (664103); Lískovec u Frýdku-Místku (684899); Nová Bělá (704946); Oprechtice ve Slezsku (712035); Orlová (712361); Lazy u Orlové (712434); Poruba u Orlové (712493); Horní Lutyně (712531); Moravská Ostrava (713520); Přívoz (713767); Mariánské Hory (713830); Muglinov (714941); Nová Ves u Ostravy (713937); Zábřeh-Hulváky (713970); Vítkovice (714071); Zábřeh (714089); Kunčice nad Ostravicí (714224); Kunčičky (714241); Zábřeh nad Odrou (714305); Hrabová (714534); Hrabůvka (714585); Heřmanice (714691); Michálkovice (714747); Slezská Ostrava (714828); Hrušov (714917); Výškovice u Ostravy (715620); Paskov (718211); Rychvald (744441); Řepiště (745197); Sedliště ve Slezsku (746983); Pitrov (751928); Dolní Soběšovice (751944); Stará Bělá (753661); Václavovice u Frýdku-Místku (776033); Vrbice nad Odrou (785971); Záblatí u Bohumína (789216); Žabeň (794139); Žermanice (796514); Dubina u Ostravy (798894); Dolní Datyně (628905);

Horní Datyně (642720) – jižní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Vratimovská a ul. Václavovická; Šumbark (637734) – východní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Školní, ul. Lidická, ul.Opletalova a ul. U Nádraží; Petřvald u Karviné (720488) – severovýchodní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Ostravská, ul. Závodní a ul. Šumbarská; Vratimov (785601) – jižní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Buničitá, ul. Frýdecká, ul. Datyňská a ul. Václavovická; Lučina (688371) – západní část katastrálního území, kdy hranici tvoří silnice č.4737; Horní Těrlicko (766577) – západní část katastrálního území, kdy hranici tvoří vodní nádrž Těrlicko a řeka Stonávka; Dolní Těrlicko (766607) – západní část katastrálního území, kdy hranici tvoří vodní nádrž Těrlicko; Doubrava u Orlové (631167) – západní část katastrálního území, kdy hranici tvoří silnice vedoucí od čísla popisného 608 přes Doubravský kopec k hasičské zbrojnici a dále ke křižovatce se silnicí č. 47215, silnice č. 47215 a silnice č. 47214.

2.2.2023

Bartovice (715085); Radvanice (715018); Šenov u Ostravy (762342);

Horní Datyně (642720) – severní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Vratimovská a ul. Václavovická; Petřvald u Karviné (720488) - jihozápadní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Ostravská, ul. Závodní a ul. Šumbarská; Šumbark (637734) - západní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Školní, ul. Lidická, ul. Opletalova a ul. U Nádraží; Vratimov (785601) - severní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Buničitá, ul. Frýdecká, ul. Datyňská a ul. Václavovická.

25.1.2023 – 2.2.2023

Zlín Region

CZ-HPAI(P)-2022-00018

Rožnov pod Radhoštěm (742937) – severní část katastrálního území, která je na jihu vymezena zeměpisnou rovnoběžnou linií protínající křižovatku ulic Ostravská a Kročákov.

28.1.2023

Plzeň Region

CZ-HPAI(P)-2022-00019

Bezděkov u Damnova (624705); Boněnov (693995); Březí u Tachova (618021); Ctiboř u Tachova (618039); Částkov u Tachova (618560); Čečkovice (607321); Černošín (620408); Damnov (624713); Dolní Jadruž (629201); Dolní Kramolín (652199); Dolní Plezom (716405); Dolní Víska (680281); Doly u Boru (607339); Horní Jadruž (652288); Horní Plezom (716413); Hostíčkov (694002); Chodová Planá (652211); Chodský Újezd (652296); Jemnice u Tisové (767204); Kořen (680311); Klíčov (667668); Křínov (721255); Kříženec (721263); Kumpolec (767212); Kurojedy (677604); Kyjov u Zadního Chodova (789577); Lažany u Černošína (620424); Lhota u Tachova (715964); Malý Rapotín (764922); Michalovy Hory (694011); Neblažov (652300); Nahý Újezdec (701246); Olbramov (709824); Oldřichov u Tachova (764949); Ostrov u Tachova (715972); Ošelín (716430); Otín u Plané (721271); Pavlovice nad Mží (718521); Pernolec (618586); Planá u Mariánských Lázní (721280); Stan u Lestkova (680338); Staré Sedliště (754668); Svahy (759856); Štokov (652318); Tachov (764914); Tisová u Tachova (767221); Trnová u Tachova (767239); Třebel (620467); Velká Ves u Damnova (624721); Velký Rapotín (618594); Vítkov u Tachova (764833); Vížka (759864); Vysoké Jamné (680354); Výškov u Chodové Plané (652237); Záhoří u Černošína (620475); Zliv nad Mží (759872).

1.2.2023

Brod nad Tichou (612651); Kočov (667676); Lom u Tachova (686603); Týnec u Plané (721298); Ústí nad Mží (667684); Vítovice u Pavlovic (718530); Vysoké Sedliště (721301).

24.1.2023 – 1.2.2023

Ústí nad Labem Region

CZ-HPAI(P)-2023-00001

Benešov nad Ploučnicí (602451); Blankartice (638633); Brložec (627283); Česká Kamenice (621285); Dobrná (627291); Dolní Habartice (629049); Dolní Kamenice (621293); Fojtovice u Heřmanova (638641); Františkov nad Ploučnicí (634603); Heřmanov (638650); Horní Habartice (642916); Horní Kamenice (621315); Janská (657204); Kamenická Nová Víska (780600); Kerhartice (664791); Loučky u Verneřic (780103); Malá Veleň (690392); Markvartice u Děčína (691780); Merboltice (693111); Oldřichov nad Ploučnicí (634620); Ovesná (602469); Stará Oleška (649554); Valkeřice (776629); Verneřice (780146); Veselé (780618).

3.2.2023

Karlovka (778265); Malá Bukovina (690031); Malý Šachov (755214); Starý Šachov (755222); Velká Bukovina (778273).

26.1.2023 – 3.2.2023

Liberec Region

CZ-HPAI(P)-2023-00001

Častolovice u České Lípy (621609); Dolní Libchava (621544); Dubice u České Lípy (621528); Manušice (691542); Horní Libchava (643319); Kamenický Šenov (662640); Prácheň (732770); Kozly u České Lípy (671819); Janovice u Kravař (657034); Rané (674192); Nový Oldřichov (707830); Okrouhlá u Nového Boru (709573); Dolní Prysk (734039); Horní Prysk (734047); Skalice u České Lípy (747904; Slunečná u České Lípy (750760); Jezvé (757306); Stráž u České Lípy (757314); Stružnice (757322); Stvolínecké Petrovice (758647); Volfartická Nová Ves (784893); Heřmanice u Žandova (638579); Valteřice u Žandova (776653); Velká Javorská (778397).

3.2.2023

Horní Police (643823); Mistrovice u Nového Oldřichova (707821); Volfartice (784907); Dolní Police (794473); Radeč u Horní Police (737445); Žandov u České Lípy (794481).

26.1.2023 – 3.2.2023

Hradec Králové Region

CZ-HPAI(P)-2023-00004

Bartoušov u Jičíněvsi (659631); Běchary (601462); Bílsko u Kopidlna (772658); Budčeves (615188); Butoves (771767); Červeněves (750913); Dolany u Chyjic (655422); Drahoraz (631809); Hlušice (639923); Hlušičky (639931); Hradíšťko (796484); Hrobičany (746312); Hubálov (771775); Cholenice (652334); Chomutice (652423); Chomutičky (652431); Chotělice (653021); Chyjice (655431); Janovice u Vinar (782157); Jičíněves (659649); Keteň (631817); Kopidlno (669296); Kostelec u Jičíněvsi (659657); Kovač (669016); Kozojídky u Vinar (782165); Křičov (750921); Labouň (678813); Liběšice (623474); Loučná Hora (750930); Milíčeves (749842); Mlýnec u Kopidlna (697371); Nečas (615196); Nemyčeves (703273); Nevratice (754765); Ohnišťany (709280); Pševes (631825); Sekeřice (797685); Skochovice (748331); Skřeněř (754927); Skřivany (748960); Slatiny (749851); Sloupno nad Cidlinou (750671); Smidarská Lhota (782173); Smidary (750948); Staré Místo (723754); Staré Smrkovice (754773); Starý Bydžov (754943); Stříbrnice v Čechách (757713); Třtěnice (771147); Tuř (771791); Údrnická Lhota (772674); Únětice (772682); Velešice (746339); Vesec u Jičína (778141); Veselská Lhota (788341); Vinary u Smidar (782181); Vitiněves (782912); Vlhošť (796492); Vrbice nad Cidlinou (785954); Vršce (786608); Vysoké Veselí (788350); Žeretice (796506); Židovice (796832); Žitětín (659665).

3.2.2023

Češov (623466); Kozojedy u Žlunic (797677); Sběř (746321); Slavhostice (797693); Volanice (784664); Žlunice (797707).

26.1.2023 – 3.2.2023

État membre: Danemark

Numéro de référence SIMA du foyer

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687]

DK-HPAI(P)-2022-00007

The parts of Lolland municipality beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates N N 54,8728; E 11,3967

26.1.2023

The parts of Lolland municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N N 54,8728; E 11,3967

18.1.2023 – 26.1.2023

DK-HPAI(P)-2022-00008

The parts of Hedensted, Horsens and Vejle municipality beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates N 55.7343; E 9.7477

5.2.2023

The parts of Hedensted municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55.7343; E 9.7477

28.1.2023 – 5.2.2023

État membre: Allemagne

Numéro de référence SIMA du foyer

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687]

BRANDENBURG

DE-HPAI(NON-P)-2022-01306

DE-HPAI(NON-P)-2022-01323

Landkreis Prignitz

beginnend im Norden an der Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim an der L 14, der Kreisgrenze in Richtung Norden, Westen und dann in Richtung Süden folgend bis zur Verbindungsstraße zwischen Heiligengrabe und Wilmersdorf (Alt Wittstocker Weg), dem Alt Wittstocker Weg in Richtung Nordwesten folgend bis Wilmersdorf, in Wilmersdorf an der Dorfstraße Wilmersdorf entlang in Richtung Neu Krüssow - vom Ortsausgang Wilmersdorf an der K 7052 bis zur Kreuzung mit der Kreisstraße 7019, in Richtung Südwesten dieser nach Alt Krüssow folgend, der K 7019 durch Alt Krüssow in Richtung Beveringen folgend, hier entlang der Dorfstraße Beveringen bis zum Kreuzungspunkt Wegemühle an der Freyensteiner Chaussee, der Freyensteiner Chaussee folgend bis zur Kreuzung Zur Hainholzmühle, der Straße Zur Hainholzmühle folgend bis zur Straße Am Stadion, der Straße Am Stadion folgend bis zur Wegkreuzung Hainholzweg, ab hier der Straße Zum Stadion folgend bis zur Meyenburger Chaussee, ab hier der Straße Zum Stadion dann dem Heidbergweg folgend bis zur Meyenburger Chaussee, der Meyenburger Chaussee in Richtung Südwesten folgend bis zum Preddöhler Weg, dem Preddöhler Weg nach Norden folgend bis zur B 103, hier entlang der B 103 in Richtung Westen bis zur Kreuzung mit der L 111, entlang der L 111, Triglitz durchquerend bis zur Kreuzung mit der K 7025, der K 7025 in Richtung Laaske folgend, Laaske durchquerend bis Lockstädt, Lockstädt durchquerend bis Gülitz, Gülitz durchquerend in Richtung Schönholz bis zur L 13, der L 13 in Richtung Nordosten folgend bis zur K 7041, dieser entlang, Burow durchquerend, bis Pirow, Pirow durchquerend, der K 7041 weiter entlang bis zur Kreuzung mit der L 10, der L 10 folgend in Richtung Norden bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim, der Kreisgrenze folgend in Richtung Nordosten bis zum Ausgangspunkt an der L 14 an der Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim

Landkreis Ostprignitz-Ruppin

beginnend am nördlichsten Punkt der Gemarkung Freyenstein an der Kreisgrenze zum Landkreis Prignitz, dem Fluss „Dosse“ entlang der Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern in südöstlicher Richtung bis zum Grabower Weg folgend, dem Grabower Weg folgend bis zur Ortschaft Wulfersdorf, von dort in gedachter Linie über die Kirche in die Dorfstraße und weiter in den Blesendorfer Weg mündend, den Blesendorfer Weg in südwestlicher Richtung folgend, dabei den Tetschendorfer Damm, den Tetschendorfer Weg und die Ganzower Straße kreuzend bis in die Ortschaft Blesendorf, in der Ortschaft Blesendorf der Blesendorfer Dorfstraße folgend, weiter in südwestlicher Richtung bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Prignitz

6.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01306

Landkreis Prignitz

beginnend im Norden an der Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim an der B 103, der Kreisgrenze in Richtung Osten und Südosten folgend bis zur L 154, der L 154 in Richtung Halenbeck folgend bis Halenbeck, in Halenbeck entlang der Pritzwalker Straße bis zur L 155, der L 155 in Richtung Brügge folgend bis Brügge, in Brügge entlang der Hauptstraße in Richtung Brügge Ausbau, Brügge Ausbau durchquerend bis zur Kreuzung mit der B 103, der B 103 in Richtung Norden folgend bis zum Ausgangspunkt an der Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim

24.12.2022 -6.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01323

Landkreis Prignitz

beginnend an der Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim an der L 14, der L 14, Jännersdorf einschließend, in Richtung Südosten folgend bis zum Fluss Stepenitz. dem Lauf der Stepenitz in Richtung Südwesten und Süden folgend bis zum Durchlass Weitgendorfer Chaussee, der Weitgendorfer Chaussee folgend bis zur L 13, der L 13 nach Westen über die Autobahn 24 folgend, dann weiter in Richtung Südwesten bis Putlitz Kreuzung Meyenburger Chaussee – Philippshof, der Straße Philippshof in Richtung Westen bis zur Parchimer Chaussee folgend, der Parchimer Chaussee, übergehend in die L 111 in Richtung Nordwesten, die A 24 überquerend, bis zur Kreisgrenze folgend, der Kreisgrenze in Richtung Westen, später in Richtung Norden, folgend bis zum Ausgangspunkt an der L 14 an der Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim

29.12.2022 – 6.1.2023

HESSEN

DE-HPAI(NON-P)-2022-01333

Landkreis Marburg-Biedenkopf

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 8.393029 50.989926

Betroffen sind Teile der Gemeinden Biedenkopf, Breidenbach

7.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01324

Landkreis Marburg-Biedenkopf

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.407272/50.928777

Betroffen sind Teile der Gemeinden Biedenkopf und Breidenbach

4.1.2023 – 13.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01351

Landkreis Waldeck-Frankenberg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 8.899840 51.153197

Betroffen sind Teile der Gemeinden Lichtenfels, Vöhl, Korbach, Waldeck, Edertal, Bad Wildungen, Haina, Frankenau, Frankenberg (Eder)

13.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01333

Landkreis Waldeck-Frankenberg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 8.393029/50.989926

Betroffen sind Teile der Gemeinde Hatzfeld (Eder)

7.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01334

Landkreis Waldeck-Frankenberg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 8.512425 51.093585

Betroffen sind Teile der Gemeinden Hatzfeld (Eder), Battenberg (Eder), Allendorf (Eder), Bromskirchen)

7.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01351

Landkreis Waldeck-Frankenberg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.899840 51.153197

Betroffen sind Teile der Gemeinden Vöhl, Frankenau

5.1.2023 -13.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01334

Landkreis Waldeck-Frankenberg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.512425 51.093585

Betroffen sind Teile der Gemeinden Bromskirchen, Battenberg (Eder)

4.1.2023 – 13.1.2023

DE-HPAI(P)-2022-00098

Landkreis Kassel

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 9.247534 51.624874

Betroffen sind Teile der Gemeinden Trendelburg und Liebenau

16.1.2023

MECKLENBURG-VORPOMMERN

DE-HPAI(NON-P)-2022-01323

Landkreis Ludwigslust-Parchim

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten 12.041500, 53.309565. Betroffen sind im Landkreis Ludwigslust Parchim die Gemeinde Ganzlin mit den Orten und Ortsteilen: Klein Dammerow, die Gemeinde Gehlsbach mit den Orten und Ortsteilen: Ausbau Darß, Darß, Quaßlin, Quaßlin Hof, Quaßliner Mühle, Wahlstorf, die Gemeinde Kreien mit den Orten und Ortsteilen: Wilsen, die Gemeinde Ruhner Berge mit den Orten und Ortsteilen: Griebow, Jarchow, Leppin, Malow, Malower Mühle, Marnitz, Mentin, Mooster, Suckow, die Gemeinde Siggelkow mit den Orten und Ortsteilen: Groß Pankow, Klein Pankow, Redlin.

6.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01323

Landkreis Ludwigslust-Parchim

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten 12.041500, 53.309565. Betroffen ist die Gemeinde Ruhner Berge mit den Orten und Ortsteilen: Drenkow

28.12.2022 - 6.1.2023

DE-HPAI(P)-2022-00100

Landkreis Nordwestmecklenburg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten 11.122477, 53.771366. Betroffen sind folgende Gemeinden mit den Orten und Ortsteilen:

Gemeinde Stepenitztal: Börzow, Bonnhagen, Volkenhagen und Teschow

Gemeinde Grieben: Grieben und Zehmen

Gemeinde Roduchelstorf: Roduchelstorf und Cordshagen

Gemeinde Rehna: Falkenhagen, Löwitz, Rehna, Gletzow, Vitense, Neu Vitense, Törber, Törberhals, Parber, Nesow und Dorf Nesow

Gemeinde Königsfeld: Bülow, Klein Rünz, Groß Rünz, Warnekow, Bestenrade und Demern

Gemeinde Roggendorf: Breesen

Gemeinde Holdorf: Holdorf und Meetzen

Gemeinde Gadebusch: Ganzow, Dorf Ganzow, Neu Bauhof, Gadebusch, Reinhardtsdorf, Güstow, Buchholz, Klein Hundorf und Möllin

Gemeinde Lützow: Bendhof

Gemeinde Dragun: Dragun, Neu Dragun und Vietlübbe

Gemeinde Mühlen Eichsen: Mühlen Eichsen, Goddin, Webelsfelde und Groß Eichsen

Gemeinde Testorf-Steinfort: Testorf-Steinfort, Testorf, Wüstenmark und Seefeld

Gemeinde Upahl: Upahl, Kastahn, Boienhagen, Groß Pravtshagen, Sievershagen und Hanshagen

Gemeinde Grevesmühlen: Grevesmühlen Süd ab Bahnschienen Rehnaer Straße/Heinrich-Heine-Straße/Jahnstraße bis Ortsschild Wotenitz, Poischow, Wotenitz, Büttlingen und Questin

Gemeinde Menzendorf: Lübsee

Gemeinde Wedendorfersee: Benzin

Gemeinde Veelböken: Frauenmark, Passow, Paetrow, Veelböken, Rambeel und Hindenberg

Gemeinde Rüting: Rüting, Diedrichshagen und Schildberg

Gemeinde Bernstorf: Bernstorf, Bernstorf-Ausbau, Jeese, Strohkirchen, Pieverstorf, Wilkenhagen und Wölschendorf

19.1.2023

NIEDERSACHSEN

DE-HPAI(P)-2022-00099

Landkreis Cloppenburg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.005787/52.950081)

Betroffen sind Teile der Gemeinden Bösel, Emstek, Garrel, Großenkneten, Molbergen, Wardenburg und der Städte Cloppenburg und Friesoythe.

21.1.2023

Landkreis Cloppenburg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.005787/52.950081)

Betroffen sind Teile der Gemeinde Garrel.

12.1.2023 -21.1.2023

DE-HPAI(P)-2022-00101

Landkreis Cloppenburg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.012005/52.952218)

Betroffen sind Teile der Gemeinde Garrel.

15.1.2023 – 23.1.2023

Landkreis Cloppenburg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.012005/52.952218)

Betroffen sind Teile der Gemeinden Bösel, Emstek, Garrel, Großenkneten, Molbergen, Wardenburg und der Städte Cloppenburg und Friesoythe.

23.1.2023

DE-HPAI(P)-2022-00103

Landkreis Cloppenburg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.982109/52.959481)

Betroffen sind Teile der Gemeinden Garrel, Bösel und Friesoythe.

25.1.2023 – 2.2.2023

Landkreis Cloppenburg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.982109/52.959481)

Betroffen sind Teile der Gemeinden Garrel, Bösel, Friesoythe, Molbergen, Stadt Cloppenburg, Emstek und Großenkneten.

2.2.2023

DE-HPAI(P)-2022-00102

Landkreis Cuxhaven

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.656393/53.671901)

Betroffen sind Teile der Gemeinde Geestland.

22.1.2023 – 30.1.2023

Landkreis Cuxhaven

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.656393/53.671901)

Betroffen sind Teile der Gemeinde Geestland.

30.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01325

Landkreis Rotenburg (Wümme)

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten

9.263337/53.143515

Betroffen sind Teile der Gemeinden Reeßum, Horstedt, Rotenburg (Wümme), Bötersen, Hassendorf, Sottrum, Zeven, Bülstedt, Elsdorf, Gyhum, Scheeßel, Ahausen, Hellwege, Ottersberg und Vorwerk

11.1.2023

Landkreis Rotenburg (Wümme)

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten

9.263337/53.143515

Betroffen sind Teile der Gemeinden Reeßum, Horstedt, Rotenburg (Wümme), Bötersen, Hassendorf und Sottrum

3.1.2023-11.1.2023

NORDRHEIN-WESTFALEN

DE-HPAI(P)-2022-00098

Kreis Höxter

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 9.247534/51.624874)

Betroffen sind Teile:

 

des Kreises Höxter mit den Städten Borgenteich, Brakel und Beverungen

8.1.2023 -16.1.2023

Kreis Höxter

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 9.247534/51.624874)

Betroffen sind Teile:

 

Des Kreises Höxter mit den Städten Borgentreich, Willebadessen, Brakel, Beverungen und Höxter

16.1.2023

DE-HPAI(P)-2022-00097

Kreis Kleve

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 6.300396/51.727608)

Betroffen sind Teile:

 

des Kreises Kleve mit der Stadt Kalkar und den Gemeinden Uedem, Bedburg-Hau

2.1.2023 - 10.1.2023

Kreis Kleve

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 6.300396/51.727608)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Kleve mit den Städten Kalkar, Kevelaer, Goch, Kleve, Emmerich, Rees und den Gemeinden Uedem, Bedburg-Hau, Weeze

des Kreises Wesel mit der Stadt Xanten und der Gemeinde Sonsbeck

10.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01343

Kreis Lippe

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.959862/52.008142)

Betroffen sind Teile:

 

des Kreises Lippe mit den Städten Lemgo, Blomberg, Detmold und der Gemeinde Dörentrup,

29.12.2022 - 6.1.2023

Kreis Lippe

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.959862/52.008142)

Betroffen sind Teile:

 

des Kreises Lippe mit den Städten Lemgo, Blomberg, Detmold, Barntrup, Horn-Bad Meinberg, Lage, Bad Salzuflen und den Gemeinden Dörentrup, Kalletal, Extertal

6.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01324

Kreis Siegen-Wittgenstein

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.407272/50.928777)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit der Stadt Bad Laasphe

6.1.2023 - 14.1.2023

Kreis Siegen-Wittgenstein

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.407272/50.928777)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit den Städten Bad Laasphe, Bad Berleburg und den Gemeinden Erndtebrück, Netphen

14.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01333

Kreis Siegen-Wittgenstein

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.393029/50.989926)

Betroffen sind Teile:

 

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit den Städten Bad Berleburg und Bad Laasphe

6.1.2023 - 14.1.2023

Kreis Siegen-Wittgenstein

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.393029/50.989926)

Die Überwachungszone setzt sich zusammen aus folgenden sich überlappenden Bereichen der SO 22-015-01373, 01382, 01383 und 01388.

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit den Städten Bad Berleburg, Bad Laasphe und der Gemeinde Erndtebrück

14.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01334

Kreis Siegen-Wittgenstein

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.512425/51.093585)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit der Stadt Bad Berleburg

des Hochsauerlandkreises mit der Stadt Hallenberg

6.1.2023 - 14.1.2023

Kreis Siegen-Wittgenstein

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.512425/51.093585)

Die Überwachungszone setzt sich zusammen aus folgenden sich überlappenden Bereichen der SO 22-015-01373, 01382, 01383 und 01388.

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit der Stadt Bad Berleburg

des Hochsauerlandkreises mit den Städten Hallenberg, Schmallenberg, Winterberg

14.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01335

Kreis Siegen-Wittgenstein

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.337847/51.038843)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit der Stadt Bad Berleburg und der Gemeinde Erndtebrück

6.1.2023 - 14.1.2023

Kreis Siegen-Wittgenstein

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.337847/51.038843)

Die Überwachungszone setzt sich zusammen aus folgenden sich überlappenden Bereichen der SO 22-015-01373, 01382, 01383 und 01388.

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit den Städten Bad Berleburg, Bad Laasphe, Hilchenbach und der Gemeinde Erndtebrück

des Kreises Olpe mit der Gemeinde Kirchhundem

des Hochsauerlandkreises mit der Stadt Schmallenberg

14.1.2023

THÜRINGEN

DE-HPAI(P)-2022-00095

Stadt Jena:

Ammerbach, Burgau (bei Jena an der Saale), Closewitz, Drackendorf, Ernst-Abbe-Siedlung, Forsthaus (Jena), Göschwitz, Ilmnitz, Jena (An der Saale), Jena (Ost), Jenaprießnitz, Kunitz, Laasan, Leutra, Lichtenhain (Jena), Lobeda (bei Jena an der Saale), Lobeda Ost, Lobeda West, Löbstedt, Maua, Münchenroda, Neuwöllnitz, Siedlung Sonnenblick (Jena), Untermühle (bei Jena), Vorwerk Cospoth, Wenigenjena, Winzerla (bei Jena an der Saale), Wogau, Wöllnitz, Ziegenhain (bei Jena an der Saale), Zwätzen

6.1.2023

Landkreis Saale-Holzland:

Bucha (bei Jena), Coppanz, Mühle Bucha, Nennsdorf, Oßmaritz, Pösen, Schorba, Hainichen (bei Jena), Stiebritz; Striebritz, Altengönna, Lehesten (bei Jena), Nerckewitz, Obermühle (Nerckewitz), Rödigen, Untermühle (Nerckewitz), Neuengönna, Porstendorf (bei Jena), Zimmern (bei Apolda)

6.1.2023

Landkreis Weimarer Land

Apolda, Herressen, Nauendorf, Oberndorf (bei Apolda), Oberroßla, Rödigsdorf, Schöten, Sulzbach, Utenbach, Niedersynderstedt, Döbritschen, Vollradisroda, Frankendorf, Großschwabhausen, Hammerstedt, Kapellendorf, Kleinschwabhausen, Lehnstedt, Göttern, Magdala, Maina, Ottstedt (bei Magdala), Mellingen, Umpferstedt, Schwabsdorf, Wiegendorf, Hermstedt, Kösnitz, Stobra, Wormstedt, Niederroßla, Oßmannstedt, Ulrichshalben

6.1.2023

Stadt Weimar

Süßenborn, Taubach,

6.1.2023

Stadt Jena

Cospeda, Isserstedt, Krippendorf, Lützenroda, Remderoda, Vierzehnheiligen

29.12.2022-6.1.2023

Landkreis Weimarer Land:

Großromstedt, Kleinromstedt, Hohlstedt, Kötschau

29.12.2022-6.1.2023

État membre: Espagne

Numéro de référence SIMA du foyer

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687]

ES-HPAI(P)-2022-00038

Those parts in the province of Valladolid of the comarca of Tordesillas beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,6551761, lat 41,5811216

22.1.2023

Those parts in the province of Valladolid of the comarca of Tordesillas contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,6551761, lat 41,5811216

14.1.2023 -22.1.2023

État membre: France

Numéro de référence SIMA du foyer

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687]

Département: Côtes-d’Armor (22)

FR-HPAI(P)-2022-01619

CANIHUEL

HAUT-CORLAY

CORLAY

PLUSSULIEN

SAINT-IGEAUX

SAINT-NICOLAS DU PELEM

SAINT-GILLES-PLIGEAUX

KERPERT

SAINTE-TREPHINE

SAINT-MAYEUX

CAUREL

BON REPOS SUR BLAVET

PLOUNEVEZ-QUINTIN

LANRIVAIN

LE VIEUX-BOURG

SAINT-BIHY

LA HARMOYE

SAINT-MARTIN-DES-PRES

SAINT-GILLES-VIEUX-MARCHE

2.2.2023

CANIHUEL

HAUT-CORLAY

CORLAY

PLUSSULIEN

SAINT-IGEAUX

SAINT-NICOLAS DU PELEM

25.1.2023 -2.2.2023

Département: Dordogne (24)

FR-HPAI(P)-2022-01481

FR-HPAI(P)-2022-01480

FR-HPAI(P)-2022-01517

FR-HPAI(P)-2022-01558

FR-HPAI(P)-2022-01559

FR-HPAI(P)-2022-01581

VALOJOULX

LA DORNAC

NADAILLAC

SAINT-VINCENT-LE-PALUEL

PRATS6DE-CARLUX

BORREZE

MARQUAY

SAINT-AMAND-DE-COLY

PROISSANS

SAINT-ANDRE-D’ALLAS

SARLAT-LA-CANEDA

SIMEYROLS

TAMNIES

AUBAS

MONTIGNAC

JAYAC

LA CASSAGNE

LA CHAPELLE-AUBAREIL

COLY

ORLIAGUET

SAINTE-NATHALENE

SALIGNAC-EYVIGUES

MARCILLAC SAINT QUENTIN

17.1.2023

ARCHIGNAC

MARCILLAC SAINT QUENTIN

PAULIN

SAINT CREPIN ET CARLUCET

SAINT GENIES

SALIGNAC EYVIGUES

9.1.2023 – 17.1.2023

Département: Gers (32)

FR-HPAI(P)-2022-01605

FR-HPAI(P)-2022-01612

AVERON-BERGELLE

BEAUMARCHES

BETOUS

CAHUZAC-SUR-ADOUR

CASTELNAVET

CASTILLON-DEBATS

COULOUME-MONDEBAT

CRAVENCERES

DEMU

ESPAS

FUSTEROUAU

GALIAX

GAZAX-ET-BACCARISSE

GOUX

IZOTGES

LASSERADE

LOUBEDAT

LOUSLITGES

LUPIAC

MARGOUET-MEYMES

PEYRUSSE-VIEILLE

PLAISANCE

PRECHAC-SUR-ADOUR

SAINT-MARTIN-D’ARMAGNAC

SAINT-PIERRE-D’AUBEZIES

SARRAGACHIES

SEAILLES

SION

SORBETS

TASQUE

TERMES-D’ARMAGNAC

URGOSSE

27.1.2023

AIGNAN

BOUZON-GELLENAVE

LOUSSOUS-DEBAT

SABAZAN

POUYDRAGUIN

19.1.2023 – 27.1.2023

Département: Indre (36)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00405

AIZE

BAGNEUX Partie de commune située à l’Ouest de la D25

BAUDRES

BOUGES-LE-CHATEAU Partie de commune située au Nord de la D2, puis de la D34A

BUXEUIL

FONTGUENAND Partie de commune située au Sud de la D52

GUILLY

LANGE

POULAINES Partie de commune située au Nord de D960

ROUVRES LES BOIS

SAINT-CHRISTOPHE-EN-BAZELLE partie de commune située au Sud-Ouest de D25

SEMBLECAY Partie de commune située au Sud de D25

VALENCAY Partie de commune située au Nord-Ouest du Nahon

VAL-FOUZON

VEUIL

VICQ-SUR-NAHON Partie de commune située à l’Ouest de la D956 et au Sud de la D109

16.1.2023

POULAINES Partie de commune située au Sud de la D960

VALENCAY Partie de commune située au Sud- Est du Nahon

VICQ-SUR-NAHON Partie de commune située à l’Est de la D956 et au Nord de la D109

7.1.2023 – 16.1.2023

Département: Landes (40)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00391

FR-HPAI(NON-P)-2022-00395

AZUR

CASTETS

LEON

LINXE

MAGESCQ

MESSANGES

MOLIETS-ET-MAA

VIELLE-SAINT-GIRONS

6.1.2023

LEON

SAINT-MICHEL-ESCALUS

29.12.2023 – 6.1.2023

Département: Loire-Atlantique (44)

FR-HPAI(P)-2022-01492

FR-HPAI(P)-2022-01497

FR-HPAI(P)-2022-01505

CASSON

LE CELLIER

COUFFE

HERIC

JOUE-SUR-ERDRE

MESANGER

MOUZEIL

NORT-SUR-ERDRE

RIAILLE

SAFFRE

SAINT-MARS-DU-DESERT

SUCE-SUR-ERDRE

TEILLE

TRANS-SUR-ERDRE

11.1.2023

LIGNE

NORT-SUR-ERDRE

PETIT-MARS

LES TOUCHES

3.1.2023- 11.1.2023

FR-HPAI(P)-2022-01466

FR-HPAI(P)-2022-01591

FR-HPAI(P)-2022-01592

FR-HPAI(P)-2022-01609

FR-HPAI(P)-2022-01616

FR-HPAI(P)-2023-00001

LA PLANCHE

REMOUILLE

MONTBERT

AIGREFEUILLE

SAINT LUMINE DE CLISSON

LA CHEVROLIERE

CORCOUE SUR LORGNE

GENESTON

LA LIMOUZINIERE

MACHECOUL SAINT MEME

LA MARNE

SAINT MARS DE COUTAIS

PAULX

SAINT COLOMBAN

SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU

SAINT ETIENNE DE MER MORTE

SAINT HILAIRE DE CLISSON

29.1.2023

VIEILLEVIGNE

CORCOUE SUR LORGNE

LEGE

SAINT LUMINE DE COUTAIS

SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU

LA LIMOUZINIERE

PAULX

TOUVOIS

21.1.2023 – 29.1.2023

FR-HPAI(P)-2022-01498

Bégrolles-en-Mauges

Chanteloup-les-Bois

Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou

Cholet

Cléré-sur-Layon

La Plaine

La Séguinière

La Tessouale

Le May-sur-Evre

Le Puy-Saint-Bonnet

Les Cerqueux-sous-Passavant

Nueil-sur-Layon

En entier

En entier

Chaudron-en-Mauges

La Boissière-sur-Evre

La Chaussaire

La Salle-et-Chapelle-Aubry

Montrevault-sur-Evre

Montrevault-sur-Evre

Montrevault-sur-Evre

Montrevault-sur-Evre

Montrevault-sur-Evre

Montrevault-sur-Evre

Nuaillé

Passavant-sur-Layon

Saint-Christophe-du-Bois

Saint-Léger-sous-Cholet

Le Longeron

Saint-Crespin-sur-Moine

Saint-Germain-sur-Moine

Tillières

Somloire

Toutlemonde

Trémentines

11.1.2023

Andrezé

Beaupréau

Gesté

Jallais

La Chapelle-du-Genêt

La Jubaudière

La Poitevinière

Le Pin-en-Mauges

Saint-Philbert-en-Mauges

Villedieu-la-Blouère

La Romagne

Le Fief-Sauvin

La Renaudière

Montfaucon-Montigné

Roussay

Saint-André-de-la-Marche

Saint-Macaire-en-Mauges

3.1.2023 – 11.1.2023

FR-HPAI(P)-2022-01504

LA BOISSIERE-DU-DORE

LA REGRIPPIERE

LA REMAUDIERE

7.1.2023

FR-HPAI(P)-2022-01554

CLISSON

GORGES

MOUZILLON

SAINT HILAIRE DE CLISSON

VALLETS

12.1.2023

BOUSSAY

GETIGNE

4.1.2023 – 12.1.2023

Departement: Maine-et-Loire (49)

FR-HPAI(P)-2022-01457

FR-HPAI(P)-2022-01471

FR-HPAI(P)-2022-01472

FR-HPAI(P)-2022-01483

FR-HPAI(P)-2022-01485

FR-HPAI(P)-2022-01486

FR-HPAI(P)-2022-01487

FR-HPAI(P)-2022-01489

FR-HPAI(P)-2022-01496

FR-HPAI(P)-2022-01498

FR-HPAI(P)-2022-01506

FR-HPAI(P)-2022-01511

FR-HPAI(P)-2022-01512

FR-HPAI(P)-2022-01516

FR-HPAI(P)-2022-01518

FR-HPAI(P)-2022-01519

FR-HPAI(P)-2022-01524

FR-HPAI(P)-2022-01458

FR-HPAI(P)-2022-01467

FR-HPAI(P)-2022-01535

FR-HPAI(P)-2022-01545

FR-HPAI(P)-2022-01547

FR-HPAI(P)-2022-01549

FR-HPAI(P)-2022-01548

FR-HPAI(P)-2022-01564

FR-HPAI(P)-2022-01571

FR-HPAI(P)-2022-01573

FR-HPAI(P)-2022-01578

FR-HPAI(P)-2022-01579

FR-HPAI(P)-2022-01580

FR-HPAI(P)-2022-01586

FR-HPAI(P)-2022-01594

FR-HPAI(P)-2022-01603

Bégrolles-en-Mauges

Chanteloup-les-Bois

Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou

Cholet

Cléré-sur-Layon

La Plaine

La Séguinière

La Tessouale

Le May-sur-Evre

Le Puy-Saint-Bonnet

Les Cerqueux-sous-Passavant

Nueil-sur-Layon

En entier

En entier

Chaudron-en-Mauges

La Boissière-sur-Evre

La Chaussaire

La Salle-et-Chapelle-Aubry

Montrevault-sur-Evre

Montrevault-sur-Evre

Montrevault-sur-Evre

Montrevault-sur-Evre

Montrevault-sur-Evre

Montrevault-sur-Evre

Nuaillé

Passavant-sur-Layon

Saint-Christophe-du-Bois

Saint-Léger-sous-Cholet

Le Longeron

Saint-Crespin-sur-Moine

Saint-Germain-sur-Moine

Tillières

Somloire

Toutlemonde

Trémentines

23.1.2023

ANDREZÉ

BEAUPRÉAU

GESTÉ

JALLAIS

LA CHAPELLE-DU-GENÊT

LA JUBAUDIÈRE

LA POITEVINIÈRE

LE PIN-EN-MAUGES

SAINT-PHILBERT-EN-MAUGES

VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE

LA ROMAGNE

LE FIEF-SAUVIN

LA RENAUDIÈRE

MONTFAUCON-MONTIGNÉ

ROUSSAY

SAINT-ANDRÉ-DE-LA-MARCHE

SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES

TORFOU

15.1.2023 – 23.1.2023

FR-HPAI(P)-2022-01606

BOUILLE MENARD

CHAZE SUR ARGOS

GENE

VERN D ANJOU

LION D’ANGERS

AVIRE

LE BOURG D’IRE

LA CHAPELLE SUR OUDON

CHATELAIS

LA FERRIERE DE FLEE

L"HOTELLERIE DE FLEE

LOUVAINES

MARANS

MONTGUILLON

NOYANT LA GRAVOYERE

NYOISEAU

SAINTE GEMMES D’ANDIGNE

SAINT MARTIN DU BOIS

SAINT SAUVEUR DE FLEE

25.1.2023

LOUVAINES

NYOISEAU

SEGRE’

17.1.2023 – 23.1.2023

Departement: Manche (50)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00420

AUMEVILLE LESTRE

BRILLEVAST

BRIX

CHERBOURG EN COTENTIN

COLOMBY

CRASVILLE

DIGOSVILLE

ECAUSSEVILLE

EMONDEVILLE

EROUDEVILLE

FLOTTEMANVILLE

FONTENAY SUR MER

FRESVILLE

GOLLEVILLE

GONNEVILLE LE THEIL

HAUTTEVILLE BOCAGE

HEMEVEZ

HUBERVILLE

JOGANVILLE

L’ETANG BERTRAND

LE HAM

LE MESNIL AU VAL

LE VAST

LESTRE

LIEUSAINT

MAGNEVILLE

MONTAIGU LA BRISETTE

MONTEBOURG

MORSALINES

MORVILLE

NEGREVILLE

OCTEVILLE L’AVENEL

ORGLANDES

OZEVILLE

QUETTEHOU

QUINEVILLE

ROCHEVILLE

SAINT CYR

SAINT FLOXEL

SAINT GERMAIN DE TOURNEBUT

SAINT JOSEPH

SAINT MARTIN D’AUDOUVILLE

SAUSSEMESNIL

SORTOSVILLE

SOTTEVAST

TEMERVILLE

TEURTHEVILLE BOCAGE

URVILLE

VALOGNES

VAUDREVILLE

VIDECOSVILLE

YVETOT BOCAGE

28.1.2023

HUBERVILLE

MONTAIGU LA BRISETTE

SAINT CYR

SAINT GERMAIN DE TOURNEBUT

SAUSSEMESNIL

TAMERVILLE

VALOGNES

20.1.2023 – 28.1.2023

Departement: Morbihan (56)

FR-HPAI(P)-2022-01422

FR-HPAI(P)-2022-01435

FR-HPAI(P)-2022-01443

FR-HPAI(P)-2022-01444

FR-HPAI(P)-2022-01445

BIGNAN - Commune entière

BILLIO - Commune entière

BULEON - Commune entière

CREDIN - Partie de la commune à l’ouest de la D11 jusqu’à Bellevue puis au sud de la route allant de Bellevue à Le Pont du redressement

CRUGUEL - Commune entière

GUEGON -Partie de la commune au sud de la N24

GUEHENNO - Commune entière

EVELLYS - Partie de la commune à l’ouest de la D767 jusqu’à Siviac puis au nord-ouest de la route allant à Naizin puis au nord de la D203

JOSSELIN - Commune entière

KERFOURN - Partie de la commmune au sud de la route allant de Le Guéric à Le Lindreu

LA CROIX HELLEAN - Commune entière

LANOUEE - Partie de la commune à l’est de la rivière de l’Oust jusqu’à Pomeleuc puis au nord de la D155 jusqu’à la Ville Hervieux puis au nord de la 764 jusqu’à la N24

LANTILLAC - Commune entière

LES FORGES - Partie de la commune à l’ouest de la D778

LOCMINE - Commune entière

MOREAC - Partie de la commune à l’ouest de la D767 jusqu’à Porh Legal puis au sud de la D181 jusqu’à Keranna puis au sud de la route allant de Keranna à Kervalo en passant par Le Petit Kerimars, Bolcalpère et le Faouët d’En Haut

MOUSTOIR-AC - Partie de la commune au nord de la route allant de Plumelin à Moustoir-Ac puis au nord de la D318 et à l’ouest de la D767

PLEUGRIFFET - Commune entière

PLUMELIAU-BIEUZY - Partie de la commune au sud de la D203 et à l’est de la route allant du bourg à Talhouet Avalec en passant par Kerjegu et Beau Soleil

PLUMELIN - Partie de la commune au nord de la D117 jusqu’à Kerfourchec puis à l’est de la route allant à Moustoir-Ac

RADENAC - Commune entière

REGUINY - Partie de la commune au nord de la D203 jusqu’à Le Pont Saint Fiacre

SAINT-ALLOUESTRE - Commune entière

7.1.2023

EVELLYS -Partie de la commune à l’est de la D767 jusqu’à Siviac puis à l’est de la route allant à Naizin puis au sud de la D203

MOREAC - Partie de la commune à l’est de la D767 jusqu’à Porh Legal puis au nord de la D181 jusqu’à Keranna puis au nord de la route allant de Keranna à Kervalo en passant par Le Petit Kerimars, Bolcalpère et le Faouët d’En Haut

REGUINY - Partie de la commune au sud de la D203 jusqu’à Le Pont Saint Fiacre

RADENAC -Partie de la commune à l’ouest de la D11

BULEON - Partie de la commune au nord de la N24

GUEGON - Partie de la commune au nord de la N24

LANOUEE - Partie de la commune à l’ouest de la rivière de l’Oust jusqu’à Pomeleuc puis au sud de la D155 jusqu’à la Ville Hervieux puis au sud de la 764 jusqu’à la N24

LANTILLAC - Commune entière

PLEUGRIFFET - Partie de la commune au sud de la D117

30.12.2022 – 7.1.2023

Département: Nord (59)

FR-HPAI(P)-2022-01423

BAILLEUL

ERQUINGHEM-LYS

LA GORGUE

MERRIS

MERVILLE

METEREN

NIEPPE

STRAZEELE

VIEUX-BERQUIN

15.1.2023

NEUF-BERQUIN

STEENWERCK

ESTAIRES

LE DOULIEU

7.1.2023 – 15.1.2023

FR-HPAI(P)-2022-01434

ALLENES-LES-MARAIS

ANNOEULLIN

BAILLEUL

BAUVIN

BEAUCAMPS-LIGNY

BOIS-GRENIER

DON

ERQUINGHEM-LE-SEC

ERQUINGHEM-LYS

ESCOBECQUES

FOURNES-EN-WEPPES

FROMELLES

HALLENNE-LES-HAUBOURDIN

HANTAY

LA BASSEE

LA GORGUE

LE MAISNIL

MARQUILLIES

MERRIS

MERVILLE

METEREN

NIEPPE

PROVIN

RADINGHEM-EN-WEPPES

SAINGHIN-EN-WEPPES

SALOME

STRAZEELE

VIEUX-BERQUIN

WAVRIN

WICRES

17.1.2023

NEUF-BERQUIN

STEENWERCK

ESTAIRES

LE DOULIEU

AUBERS

HERLIES

ILLIES

9.1.2023 – 17.1.2023

Département: Hautes-Pyrénées (65)

FR-HPAI(P)-2022-01598

ALLIER

ANGOS

ANTIST

ARTIGUEMY

AUBAREDE

AUREILHAN

BARBAZAN-DEBAT

BARBAZAN-DESSUS

BEGOLE

BERNAC-DEBAT

BERNAC-DESSUS

BERNADETS-DESSUS

BONNEFONT

BONNEMAZON

BOULIN

BUGARD

BURG

CABANAC

CAHARET

CALAVANTE

CASTELVIEILH

CASTERA-LANUSSE

CASTILLON

CHELLE-SPOU

CIEUTAT

CLARAC

COUSSAN

FRECHOU-FRECHET

GONEZ

GOUDON

GOURGUE

HITTE

HOURC

LANESPEDE

LANSAC

LASLADES

LESPOUEY

LIZOS

LUC

LUTILHOUS

MARQUERIE

MAUVEZIN

MERILHEU

MONTASTRUC

MONTGAILLARD

MONTIGNAC

MOULEDOUS

ORIEUX

ORIGNAC

PERE

PEYRIGUERE

POUYASTRUC

RICAUD

SALLES-ADOUR

SARROUILLES

SEMEAC

SERE-RUSTAING

SOUES

SOUYEAUX

THUY

VIELLE-ADOUR

23.1.2023

BORDES

LHEZ

MASCARAS

OLEAC-DESSUS

OUEILLOUX

OZON

PEYRAUBE

POUMAROUS

SINZOS

TOURNAY

15.1.2023 – 23.1.2023

Département: Rhône (69)

FR-HPAI(P)-2022-01597

ANCY

BAGNOLS

BELMONT-D’AZERGUES

BESSENAY

BIBOST

BULLY

EVEUX

BRULLIOLES

BRUSSIEU

BULLY

CHARNAY

CHATILLON

CHAZAY-D’AZERGUES

CHESSY

CHEVINAY

CIVRIEUX-D’AZERGUES

COURZIEU

DAREIZE

DOMMARTIN

EVEUX

FLEURIEUX-SUR-L’ARBRESLE

GREZIEU-LA-VARENNE

LEGNY

LENTILLY

LOZANNE

MARCY-L’ETOILE

MONTROTTIER

MORANCE

LES OLMES

POLLIONNAY

PONTCHARRA-SUR-TURDINE

SARCEY

SOURCIEUX-LES-MINES

SAINTE-CONSORCE

SAINT-FORGEUX

SAINT-GERMAIN-NUELLES

SAINT-JEAN-DES-VIGNES

SAINT-JULIEN-SUR-BIBOST

SAINT-LOUP

SAINT-PIERRE-LA-PALUD

SAINT-ROMAIN-DE-POPEY

SAINT-VERAND

LA TOUR-DE-SALVAGNY

VAUGNERAY

20.1.2023

L’ARBRESLE

SAIN BEL

SAVIGNY

12.1.2023 – 20.1.2023

Département: Saône-et-Loire (71)

 

BANTANGES

BAUDRIERES

HUILLY SUR SEILLE

JOUVENCON

LA CHAPELLE NAUDE

LA CHAPELLE THECLE

L’ABERGEMENT SAINTE COLOMBE

LESSARD EN BRASSE

LOISY

LOUHANS

MENETREUIL

ORMES

RANCY

SAINT CHRISTOPHE EN BRESSE

SAINT ETIENNE EN BRESSE

SAINT GERMAIN DU PLAIN

SAINT USUGE

SIMANDRE

SIMARD

SORNAY

THUREY

TRONCHY

VERISSEY

VINCELLES

6.1.2023

 

BRANGES

JUIF

LA FRETTE

MONTRET

SAINT ANDRE EN BRASSE

SAINT VINCENT EN BRASSE

SAVIGNY SUR SEILLE

29.12.2022 – 6.1.2023

Département: Sarthe (72)

FR-HPAI(P)-2022-01584

ASSE LE RIBOUL

BALLON SAINT MARS

BEAUMONT SUR SARTHE

CHERANCE

CONGE-SUR-ORNE

COURGAINS

DANGEUL

FRESNAY-SUR-SARTHE

GRANDCHAMP

JUILLE

LOUVIGNY

LUCE-SOUS-BALLON

MARESCHE

MAROLLES-LES-BRAULTS

LES MEES

MEZIERE-SOUS-PONTHOUIN

MOITRON-SUR-SARTHE

MONHOUDOU

MONTBIZOT

PIACE

RENE

ROUESSE-FONTAINE

SAINT-AIGNAN

SAINT-CHRISTOPHE-DU-JAMBET

SAINT-MARCEAU

SAOSNES

TEILLE

THOIGNE

THOIREE-SOUS-CONTENSOR

VIVOIN

18.1.2023

CHERANCE

DANGEUL

DOUCELLES

MEURCE

NOUANS

RENE

VIVOIN

9.1.2023 – 18.1.2023

Département: Deux-Sèvres (79)

FR-HPAI(P)-2022-01411

FR-HPAI(P)-2022-01415

FR-HPAI(P)-2022-01414

FR-HPAI(P)-2022-01417

FR-HPAI(P)-2022-01430

FR-HPAI(P)-2022-01436

FR-HPAI(P)-2022-01428

FR-HPAI(P)-2022-01447

FR-HPAI(P)-2022-01448

FR-HPAI(P)-2022-01449

FR-HPAI(P)-2022-01477

FR-HPAI(P)-2022-01450

FR-HPAI(P)-2022-01475

FR-HPAI(P)-2022-01474

FR-HPAI(P)-2022-01482

FR-HPAI(P)-2022-01484

FR-HPAI(P)-2022-01473

FR-HPAI(P)-2022-01502

FR-HPAI(P)-2022-01504

FR-HPAI(P)-2022-01515

FR-HPAI(P)-2022-01499

FR-HPAI(P)-2022-01521

FR-HPAI(P)-2022-01522

FR-HPAI(P)-2022-01532

FR-HPAI(P)-2022-01541

FR-HPAI(P)-2022-01534

FR-HPAI(P)-2022-01538

FR-HPAI(P)-2022-01544

FR-HPAI(P)-2022-01541

FR-HPAI(P)-2022-01538

FR-HPAI(P)-2022-01534

FR-HPAI(P)-2022-01569

FR-HPAI(P)-2022-01587

FR-HPAI(P)-2022-01588

ADILLY

AMAILLOUX

ARDIN

ARGENTON-L’EGLISE

BECELEUF

LE BEUGNON

BOUILLE-LORETZ

LA CHAPELLE-THIREUIL

CHICHE

CLESSÉ

COULONGES-SUR-L’AUTIZE

COULONGES-THOUARSAIS

FAYE-L’ABESSE

FÉNERY

FENIOUX

LA FORÊT-SUR-SÈVRE

GEAY

LUCHE-THOUARSAIS

MAUZE-THOUARSAIS

MONCOUTANT

MOUTIERS-SOUS-CHANTEMERLE

POUGNE-HÉRISSON

PUIHARDY

SAINT-AUBIN-LE-CLOUD

SAINT-GERMAIN-DE-LONGUE-CHAUME

SAINT-JOUIN-DE-MILLY

SAINT-LAURS

SAINT-MAIXENT-DE-BEUGNE

SAINT-MAURICE-ETUSSON

SAINT-POMPAIN

SCILLÉ

SECONDIGNY

VILLIERS-EN-PLAINE

VOULMENTIN

28.1.2023

L’ABSIE

ARGENTONNAY

BOISME

BRESSUIRE

BRETIGNOLLES

LE BREUIL-BERNARD

LE BUSSEAU

CERIZAY

CHANTELOUP

LA CHAPELLE-SAINT-ETIENNE

LA CHAPELLE-SAINT-LAURENT

CIRIERES

COMBRAND

COURLAY

GENNETON

LARGEASSE

MAULEON

MONTRAVERS

NEUVY-BOUIN

NUEIL-LES-AUBIERS

LA PETITE-BOISSIERE

LE PIN

PUGNY

SAINT-AMAND-SUR-SEVRE

SAINT-ANDRE-SUR-SEVRE

SAINT-AUBIN-DU-PLAIN

SAINT-PAUL-EN-GATINE

SAINT PIERRE DES ECHAUBROGNES

TRAYES

VAL-EN-VIGNES

VERNOUX-EN-GATINE

20.1.2023 – 28.1.2023

FR-HPAI(P)-2022-01476

FR-HPAI(P)-2022-01501

AIFFRES

AIGONNAY

BEAUSSAIS-VITRE

CELLES-SUR-BELLE

CHAURAY

LA CRECHE

FORS

LES FOSSES

FRESSINES

GRANZAY-GRIPT

JUSCORPS

MARIGNY

NIORT

PERIGNE

PRAILLES

SAINTE-NEOMAYE

SAINT-MEDARD

SAINT-ROMANS-DES-CHAMPS

SAINT-ROMANS-LES-MELLE

SAINT-SYMPHORIEN

SECONDIGNE-SUR-BELLE

VOUILLE

6.1.2023

BRULAIN

MOUGON-THORIGNE

PRAHECQ

SAINTE-BLANDINE

SAINT-MARTIN-DE-BERNEGOUE

29.12.2022- 6.1.2023

Département: Vendée (85)

FR-HPAI(P)-2022-01424

FR-HPAI(P)-2022-01426

FR-HPAI(P)-2022-01438

FR-HPAI(P)-2022-01440

FR-HPAI(P)-2022-01441

FR-HPAI(P)-2022-01442

FR-HPAI(P)-2022-01446

FR-HPAI(P)-2022-01451

FR-HPAI(P)-2022-01454

FR-HPAI(P)-2022-01455

FR-HPAI(P)-2022-01456

FR-HPAI(P)-2022-01459

FR-HPAI(P)-2022-01460

FR-HPAI(P)-2022-01461

FR-HPAI(P)-2022-01462

FR-HPAI(P)-2022-01463

FR-HPAI(P)-2022-01464

FR-HPAI(P)-2022-01469

FR-HPAI(P)-2022-01470

FR-HPAI(P)-2022-01478

FR-HPAI(P)-2022-01479

FR-HPAI(P)-2022-01488

FR-HPAI(P)-2022-01490

FR-HPAI(P)-2022-01491

FR-HPAI(P)-2022-01493

FR-HPAI(P)-2022-01494

FR-HPAI(P)-2022-01495

FR-HPAI(P)-2022-01500

FR-HPAI(P)-2022-01503

FR-HPAI(P)-2022-01507

FR-HPAI(P)-2022-01508

FR-HPAI(P)-2022-01509

FR-HPAI(P)-2022-01510

FR-HPAI(P)-2022-01513

FR-HPAI(P)-2022-01514

FR-HPAI(P)-2022-01520

FR-HPAI(P)-2022-01525

FR-HPAI(P)-2022-01527

FR-HPAI(P)-2022-01528

FR-HPAI(P)-2022-01529

FR-HPAI(P)-2022-01530

FR-HPAI(P)-2022-01531

FR-HPAI(P)-2022-01533

FR-HPAI(P)-2022-01537

FR-HPAI(P)-2022-01539

FR-HPAI(P)-2022-01540

FR-HPAI(P)-2022-01542

FR-HPAI(P)-2022-01543

FR-HPAI(P)-2022-01546

FR-HPAI(P)-2022-01551

FR-HPAI(P)-2022-01552

FR-HPAI(P)-2022-01553

FR-HPAI(P)-2022-01555

FR-HPAI(P)-2022-01556

FR-HPAI(P)-2022-01557

FR-HPAI(P)-2022-01583

FR-HPAI(P)-2022-01585

FR-HPAI(P)-2022-01589

FR-HPAI(P)-2022-01590

FR-HPAI(P)-2022-01593

FR-HPAI(P)-2022-01595

FR-HPAI(P)-2022-01596

FR-HPAI(P)-2022-01599

FR-HPAI(P)-2022-01600

FR-HPAI(P)-2022-01601

FR-HPAI(P)-2022-01602

FR-HPAI(P)-2022-01604

FR-HPAI(P)-2022-01607

FR-HPAI(P)-2022-01608

FR-HPAI(P)-2022-01610

FR-HPAI(P)-2022-01611

FR-HPAI(P)-2022-01613

FR-HPAI(P)-2022-01614

FR-HPAI(P)-2022-01615

FR-HPAI(P)-2022-01618

FR-HPAI(P)-2022-01620

FR-HPAI(P)-2023-00002

FR-HPAI(P)-2023-00003

FR-HPAI(P)-2023-00004

FR-HPAI(P)-2023-00005

FR-HPAI(P)-2023-00006

SAINT HILAIRE DES LOGES au sud de la D745

FOUSSAIS PAYRE a l’ouest de la D49

FAYMOREAU

MARILLET

ANTIGNY

BOURNEAU

CEZAIS

FONTENAY-LE-COMTE

L’ORBRIE

LA CHATAIGNERAIE

LA TARDIERE

LOGE-FOUGEREUSE

MARSAIS-SAINTE-RADEGONDE

SAINT-MARTIN-DE-FRAIGNEAU

SAINT-MAURICE-DES-NOUES

SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN

SERIGNE

PISSOTTE

MARVENT

NIEUL-SUR-L’AUTISTE

PUY-DE-SERRE

SAINT-HILAIRE-DE-VOUST

VOUVANT

SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ

XANTON-CHASSENON

SAINT HILAIRE DES LOGES au nord de la D745

FOUSSAIS PAYRE à l’est de la D49

BREUIL-BARRET

LA CHAPELLE-AUX-LYS

LOGE-FOUGEREUSE

SAINT-HILAIRE-DE-VOUST

BAZOGES-EN-PAILLERS

BEAUREPAIRE

BESSAY

BOURNEZEAU au nord de la D948 et de la D949B

CHAILLE-LES-MARAIS

CHAMPAGNE-LES-MARAIS

CHANTONNAY à l’ouest de la D137

CHÂTEAU-GUIBERT à l’est de la D746

CHAUCHE à l’ouest de l’A83

CHAVAGNES-EN-PAILLERS au nord de la D6

CORPE

DOMPIERRE-SUR-YON

ESSARTS EN BOCAGE

FOUGERE

LA BOISSIERE-DE-MONTAIGU au sud de la D23 et D72

LA CHAIZE-LE-VICOMTE au sud de la D948

LA COPECHAGNIERE

LA FERRIERE

LA MERLATIERE

LA RABATELIERE

LA REORTHE

LA ROCHE-SUR-YON à l’est de la D746 et D763

LES BROUZILS

LES HERBIERS au nord de la D160 et à l’ouest de la D23

LES LANDES-GENUSSON au sud de la D72 et D755

MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS à l’est de la D746

MESNARD-LA-BAROTIERE

MOUTIERS-SUR-LE-LAY au sud de la D19

RIVES-DE-L’YON à l’est de la D746

SAINT-ANDRE-GOULE-D’OIE au sud de l’A87

SAINTE-CECILE

SAINTE-HERMINE

SAINTE-PEXINE au sud de la D19

SAINT-FULGENT à l’est de l’A87

SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU

SAINT-HILAIRE-LE-VOUHIS

SAINT-JEAN-DE-BEUGNE

SAINT-JUIRE-CHAMPGILLON

SAINT-MARTIN-DES-NOYERS à l’est de la D7

THORIGNY

LES MAGNILS-REIGNIERS

LUCON

MOUZEUIL-SAINT-MARTIN

NALLIERS

PUYRAVAULT

SAINT-AUBIN-LA-PLAINE

SAINTE-GEMME-LA-PLAINE

SAINTE-RADEGONDE-DES6NOYERS

SAINTE-ETIENNE-DE6BRILLOUET

TRIAIZE

VENDRENNES

BOURNEZEAU au sud de la D498 et de la D949B

LES PINEAUX

MOUTIERS-SUR-LE-LAY

SAINTE-PEXINE au nord de la D19

SAINT-MARTIN-DES-NOYERS à l’ouest de la D7

LA CHAIZE-LE-VICOME au nord de la D948

LA FERRIERE au sud de la D160

CHAUCHE à l’est de l’A83

CHAVAGNES-EN-PAILLERS au sud de la D6

SAINT-ANDRE-GOULE-D’OIE au nord de l’A87

SAINT-FULGENT à l’ouest de l’A87

BREM-SUR-MER

BRETIGNOLLES-SUR-MER

COEX

GIVRAND

LA CHAIZE-GIRAUD

LA CHAPELLE-HERMIER

L’AIUGUILLON-SUR-VIE

LES ACHARDS

L’ILE-D’OLONNE

MARTINET

OLONNE-SUR-MER

SAINTE-FOY

SAINT-GEORGES-DES-POINTINDOUX

SAINT-JULIEN-DES-LANDES

SAINT-MATHURIN

SAINT-REVEREND

BREM-SUR-MER

LANDEVIEILLE

SAINT-JULIEN-DES-LANDES

VAIRE

2.2.2023

Département: Vienne (86)

FR-HPAI(P)-2022-01449

LATILLE

MARIGNY-CHEMEREAU

AYRON

LA CHAPELLE-MONTREUIL

CELLE-LEVESCAULT

CLOUE

CHIRE-EN-MONTREUIL

CHALANDRAY

VOUILLE

QUINCAY

BERUGES

MARCAY

LUSIGNAN

SAINT-SAUVANT

COULOMBIERS

CHERVES

MONTREUIL-BONNIN

6.1.2022

État membre: Italie

Numéro de référence SIMA du foyer

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687]

Region: Veneto

IT-HPAI(P)-2022-00054

The area of the parts of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.355299708, E10.860377854

28.1.2023

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.355299708, E10.860377854

20.1.2023 – 28.1.2023

Region: Lombardia

IT-HPAI(P)-2022-00051

The area of the parts of Lombardia Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.073379, E10.367887

8.1.2023

The area of the parts of Lombardia Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.073379, E10.367887

31.12. 2022 –8.1.2023

IT-HPAI(P)-2022-00053

The area of the parts of Lombardia Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.023717, E10.574713

11.1.2023

The area of the parts of Lombardia Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.023717, E10.574713

3.1.2023-11.1.2023

État membre: Hongrie

Numéro de référence SIMA du foyer

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687]

Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád megye

HU-HPAI(P)-2022-00211-00295

HU-HPAI(P)-2022-00211-00297

Ágasegyháza, Bácsalmás, Bácsszőlős, Balotaszállás, Bócsa, Borota, Bugac, Bugacpusztaháza, Csengőd, Csikéria, Csólyospálos, Felsőszentiván, Fülöpjakab, Gátér, Harkakötöny, Helvécia, Imrehegy, Izsák, Jakabszállás, Jánoshalma, Jászszentlászló, Kaskantyú, Kelebia, Kéleshalom, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kisszállás, Kömpöc, Kunfehértó, Kunszállás, Mátételke, Mélykút, Móricgát, Orgovány, Páhi, Pálmonostora, Petőfiszállás, Pirtó, Soltvadkert, Szank, Tabdi, Tataháza, Tázlár, Tiszaalpár, Tompa, Városföld, Zsana, Békéssámson, Csanádapáca, Kardoskút, Kaszaper, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Orosháza, Pusztaföldvár, Tótkomlós, Végegyháza, Algyő, Ambrózfalva, Árpádhalom, Baks, Balástya, Bordány, Csanytelek, Csengele, Csongrád, Derekegyház, Dóc, Domaszék, Fábiánsebestyén, Felgyő, Forráskút, Hódmezővásárhely, Kistelek, Mártély, Mindszent, Nagyér, Nagymágocs, Nagytőke, Ópusztaszer, Öttömös, Pusztamérges, Pusztaszer, Ruzsa, Sándorfalva, Szatymaz, Szeged, Szegvár, Székkutas, Szentes, Tömörkény, Üllés, Zákányszék és Zsombó települések védőkörzeten kívül eső teljes közigazgatási területe.

Kecskemét település közigazgatási területének a 46.686318 és a 19.661755, valamint a 46.695600 és a 19.681280 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

Bócsa, Bugac, Bugacpusztaháza, Kaskantyú, Kiskőrös, Kiskunhalas, Pirtó, Soltvadkert, Szank, Tázlár települések közigazgatási területének a 46.598273 és a 19.462954 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön kívül eső teljes közigazgatási területe.

Borota, Imrehegy és Kéleshalom települések közigazgatási területének a 46.598273 és a 19.462954 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön kívül eső teljes közigazgatási területe.

18.1.2023

HU-HPAI(P)-2022-00297

Kiskunfélegyháza település közigazgatási területének a 46.6894859 és a 19.8074637 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

10.1.2023 – 18.1.2023

HU-HPAI(P)-2022-00211-00296

Bócsa, Bugac, Bugacpusztaháza, Kaskantyú, Kiskőrös, Kiskunhalas, Pirtó, Soltvadkert, Szank, Tázlár települések közigazgatási területének a 46.598273 és a 19.462954 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.

21.1.2023

Bócsa, Soltvadkert és Tázlár települések közigazgatási területeinek a 46.598273 és a 19.462954 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

13.1.2023 – 21.1.2023

HU-HPAI(P)-2023-00002

Borota, Császártöltés, Drágszél, Dusnok, Érsekhalma, Hajós, Homokhegy, Imrehegy, Kecel, Kéleshalom, Miske, Nemesnádudvar, Öregcsertő települések közigazgatási területének a 46.417287 és a 19.158443 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.

5.2.2023

Császártöltés, Hajós és Homokhegy települések közigazgatási területeinek a 46.417287 és a 19.158443 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

28.1.2023 – 5.2.2023

HU-HPAI(P)-2022-00215

HU-HPAI(P)-2022-00218

HU-HPAI(P)-2022-00220-00221

HU-HPAI(P)-2022-00223-00224

HU-HPAI(P)-2022-00227-00228

HU-HPAI(P)-2022-00231-00232

HU-HPAI(P)-2022-00252

HU-HPAI(P)-2022-00254

HU-HPAI(P)-2022-00276

HU-HPAI(P)-2022-00282

Bócsa és Bugac, Bugacpusztaháza, Kaskantyú, Orgovány, Szank és Tázlár települések közigazgatási területeinek a 46.627319 és a 19.536083, 46.626416 és a 19.545777, a 46.630891 és a 19.536630, a 46.619573 és a 19.537445, a 46.622916 és a 19.537992, a 46.645837 és a 19.513270, a 46.640484 és a 19.524528, a 46.641252 és a 19.532421, a 46.616930 és a 19.545510, a 46.673759 és a 19.497050, a 46.618622 és a 19.536336, a 46.563426 és a 19.47272, 46.546941 és a 19.530264, valamint a 46.619942 és 19.448554 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

6.1.2023 – 18.1.2023

HU-HPAI(P)-2022-00211

HU-HPAI(P)-2022-00216

HU-HPAI(P)-2022-00219

HU-HPAI(P)-2022-00225

HU-HPAI(P)-2022-00285

HU-HPAI(P)-2022-00290

Bugac, Bugacpusztaháza, Fülöpjakab, Jakabszállás, Móricgát és Szank települések közigazgatási területeinek a 46.67844 és 19.65301 és a 46.679183 és a 19.663134, 46.686318 és a 19.661755, a 46.695600 és a 19.681280, a 46.625636 és a 19.653214, a 46.631749 és a 19.677088 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

31.12.2022 - 15.1.2023

HU-HPAI(P)-2022-00212

HU-HPAI(P)-2022-00217

HU-HPAI(P)-2022-00226

HU-HPAI(P)-2022-00229-00230

HU-HPAI(P)-2022-00233-00245

HU-HPAI(P)-2022-00247-00251

HU-HPAI(P)-2022-00256

HU-HPAI(P)-2022-00258-00265

HU-HPAI(P)-2022-00270-00275

HU-HPAI(P)-2022-00277-00281

HU-HPAI(P)-2022-00283-00284

HU-HPAI(P)-2022-00286-00287

HU-HPAI(P)-2022-00289

HU-HPAI(P)-2022-00293

HU-HPAI(P)-2022-00295

Csólyospálos, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát, Pálmonostora, Petőfiszállás, Szank és Zsana települések közigazgatási területeinek a 46.489980 és a 19.772640, a 46.544237 és a 19.741665, a 46.569793 és a 19.692088, a 46.494360 és a 19.781250, a 46.517887 és a 19.678431, a 46.465166 és a 19.753716, a 46.540082 és a 19.646619, 46.457070 és a 19.620880, a 46.491690 és a 19.689880, a 46.559267 és a 19.683815, a 46.457070 és a 19.620880, 46.511456 és a 19.726186, a 46.493138 és a 19.690420, a 46.485781 és a 19.676447, a 46.499678 és a 19.687294, a 46.484707 és a 19.693469, a 46.537062 és a 19.727489, a 46.520024 és a 19.725265, a 46.532441 és a 19.644402, a 46.545107 és a 19.702540, a 46.543879 és a 19.700779, a 46.556750 és a 19.783380, a 46.460140 és a 19.480575, a 46.469155 és a 19.769960, a 46.525178 és a 19.618940, a 46.566283 és a 19.627354, a 46.497336 és a 19.775280, 19.862000, a 46.449825 és a 19.874751, a 46.442671 és a 19.844208, a 46.442530 és a 19.847300, a 46.457047 és a 19.878295, a 46.457105 és a 19.878381, a 46.446674 és a 19.842729, a 46.432070 és a 19.844230, a 46.417660 és a 19.855820, a 46.279380 és a 19.344527, a 46.448694 és a 19.835750, a 46.546400 és a 19.789500, a 46.451724 és a 19.878076, a 46.460471 és a 19.829871, a 46.438902 és a 19.604347, a 46.444126 és a 19.851216, a 46.516127 és a 19.639443, a 46.497473 és a 19.648627, a 46.499154 és a 19.656645, a 46.565080 és a 19.626590, a 46.425183 és a 19.557660, a 46.524556 és a 19.632469, a 46.520633 és a 19.639630, a 46.543500 és a 19.817600, a 46.539300 és a 19.848100, a 46.534382 és a 19.835872, a 46.516400 és a 19.887200, valamint a 46.555300 és a 19.900300 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

1.1.2023 -15.1.2023

HU-HPAI(P)-2022-00215

HU-HPAI(P)-2022-00218

HU-HPAI(P)-2022-00220-00221

HU-HPAI(P)-2022-00223-00224

HU-HPAI(P)-2022-00227-00228

HU-HPAI(P)-2022-00231-00232

HU-HPAI(P)-2022-00252

HU-HPAI(P)-2022-00254

HU-HPAI(P)-2022-00276

HU-HPAI(P)-2022-00282

HU-HPAI(P)-2022-00296

Bócsa és Bugac, Bugacpusztaháza, Kakantyú, Orgovány és Szank települések közigazgatási területeinek a 46.627319 és a 19.536083, 46.626416 és a 19.545777, a 46.630891 és a 19.536630, a 46.619573 és a 19.537445, a 46.622916 és a 19.537992, a 46.645837 és a 19.513270, a 46.640484 és a 19.524528, a 46.641252 és a 19.532421, a 46.616930 és a 19.545510, a 46.673759 és a 19.497050, a 46.618622 és a 19.536336, a 46.563426 és a 19.47272, 46.546941 és a 19.530264, a 46.619942 és 19.448554, 46.598273 és a 19.462954 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

7.1.2023 - 15.1.2023

HU-HPAI(P)-2022-00246

Kispáhi és Orgovány települések közigazgatási területeinek a 46.735284 és a 19.458263 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

16.12.2022 - 15.1.2023

HU-HPAI(P)-2022-00257

Kiskunhalas település közigazgatási területének a 46.460140 és a 19.480575 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

22.12.2022 - 15.1.2023

HU-HPAI(P)-2022-00267

Kiskunfélegyháza, Pálmonostora és Petőfiszállás települések közigazgatási területeinek a 46.633607 és a 19.891596 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

24.12.2022 - 15.1.2023

HU-HPAI(P)-2022-00268

Jánoshalma és Mélykút települések közigazgatási területeinek a 46.279380 és a 19.344527 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

26.12.2022 - 15.1.2023

HU-HPAI(P)-2022-00291

Bácsalmás, Bácsszőlős és Mélykút települések közigazgatási területeinek a 46.181634 és a 19.389784 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

2.1.2023 - 15.1.2023

HU-HPAI(P)-2022-00292

Kisszállás település közigazgatási területének a 46.276290 és a 19.530357 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

1.1.2023 -15.1.2023

HU-HPAI(P)-2022-00297

Kiskunfélegyháza település közigazgatási területének a 46.6894859 és a 19.8074637 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

6.1.2023 - 15.1.2023

HU-HPAI(P)-2022-00214

HU-HPAI(P)-2022-00222

HU-HPAI(P)-2022-00288

Nagymágocs és Szentes települések közigazgatási területének 46.647079 és a 20.325001, valamint a 46.664455 és a 20.294252, valamint a 46.608922 és a 20.406042 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

29.12.2022 -15.1.2023

HU-HPAI(P)-2022-00229

HU-HPAI(P)-2022-00236

HU-HPAI(P)-2022-00243

HU-HPAI(P)-2022-00255- 00256

HU-HPAI(P)-2022-00260

HU-HPAI(P)-2022-00265-00266

HU-HPAI(P)-2022-00271-00274

HU-HPAI(P)-2022-00279

HU-HPAI(P)-2022-00283

HU-HPAI(P)-2022-00286

Balástya, Bordány, Csengele, Forráskút, Kistelek és Üllés települések közigazgatási területének a 46.494360 és a 19.781250, a 46.556750 és a 19.783380, valamint a 46.497336 és a 19.775280, a 46.543500 és a 19.817600, a 46.539300 és a 19.848100, a 46.546400 és a 19.789500, a 46.534382 és a 19.835872, a 46.516400 és a 19.887200, valamint a 46.555300 és a 19.900300, 46.387300 és a 19.862000, a 46.359048 és a 19.888786, a 46.449825 és a 19.874751, a 46.457047 és a 19.878295, a 46.457105 és a 19.878381, valamint a 46.451724 és a 19.878076 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

1.1.2023 -15.1.2023

HU-HPAI(P)-2022-00294

Balástya, Kistelek és Ópusztaszer települések közigazgatási területének a 46.474248 és a19.988948 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

3.1.2023 - 15.1.2023

HU-HPAI(P)-2022-00269

Kaszaper és Tótkomlós települések közigazgatási területeinek a 46.437833 és a 20.778503 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

22.12.2022 -15.1.2023

Hajdú-Bihar vármegye

HU-HPAI(P)-2022-00298

HU-HPAI(P)-2022-00299

HU-HPAI(P)-2023-00001

Hajdúszoboszló, Hortobágy, Kaba, Nádudvar, Nagyhegyes és Püspökladány települések közigazgatási területének a a 47.471520 és a 21.203237, a 47.485876 és a 21.170037, valamint a 47.448133 és a 21.156837 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.

5.2.2023

HU-HPAI(P)-2022-00298

HU-HPAI(P)-2022-00299

HU-HPAI(P)-2023-00001

Hajdúszoboszló és Nádudvar települések közigazgatási területének a 47.471520 és a 21.203237, a 47.485876 és a 21.170037, valamint a 47.448133 és a 21.156837 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

28.1.2023 – 5.2.2023

État membre: Pays-Bas

Numéro de référence SIMA du foyer

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687]

Municipality Ronde Venen, province Zuid Holland

 

Bewakingszone (10 kilometer) Mijdrecht

1.

via Bennebroekerweg naar Nelson Mandela Dreef

2.

via Nelson Mandela Dreef naar Hoofddorp-Zuid 3a

3.

via Hoofddorp-Zuid 3a naar Hoofddorp

4.

via Hoofddorp naar Rijksweg A4

5.

via Rijksweg a4 naar Hoofddorp

6.

via Hoofddorp naar Rijksweg A4

7.

via Rijksweg A4 naar Schiphol 2

8.

via Schiphol 2 naar Spoorbaan

9.

via Spoorbaan naar Schiphol 2

10.

via Schiphol 2 naar Ceintuurbaan Zuid

11.

via Ceintuurbaan Zuid naar Vertrekpassage

12.

via Vertrekpassage naar Spoorbaan

13.

via Spoorbaan naar Loevesteinse Randweg

14.

via Loevesteinse Randweg naar Hugo de Grootstraat

15.

via Hugo de Grootstraat naar Schipholweg

16.

via Schipholweg naar Aalsmeer 6

17.

via Aalsmeer 6 naar Rijksweg A9

18.

via Rijksweg A9 naar Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder (oostelijk deel)

19.

via Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder (oostelijk deel) naar Schipholweg

20.

via Schipholweg naar Schipholdijk

21.

via Schipholdijk naar Nieuwe Meerlaan

22.

via Nieuwe Meerlaan naar Bosbaanweg

23.

via Bosbaanweg naar van Nijenrodeweg

24.

via van Nijenrodeweg naar Buitenveldertselaan

25.

via Buitenveldertselaan naar Uilenstede

26.

via Uilenstede naar Laan van Kronenburg

27.

via Laan van Kronenburg naar Kalfjeslaan

28.

via Kalfjeslaan naar Amsteldijk

29.

via Amsteldijk naar de Smient

30.

via de Smient naar Ouderkerkerdijk

31.

via Ouderkerkerdijk naar fietspad Oudekerkerdijk

32.

via Fietspadoudekerkerdijk naar Machineweg

33.

via Machineweg naar Burgemeester Stramanweg

34.

via Burgemeester Stramanweg naar Holterbergweg

35.

via Holterbergweg naar Muntbergweg

36.

via Muntbergweg naar Meibergdreef

37.

via Meibergdreef naar Tafelbergweg

38.

via Tafelbergweg naar Abcouderstraatweg

39.

via Abcouderstraatweg naar Nieuwe Amsterdamseweg

40.

via Nieuwe Amsterdamseweg naar Broekzijdselaan

41.

via Broekzijdselaan naar Dokter van Doornplein

42.

via Dokter van Doornplein naar Kerkplein

43.

via Kerkplein naar Hoogstraat

44.

via Hoogstraat naar Molenweg

45.

via Molenweg naar Lange Coupure

46.

via Lange Coupure naar Rijksstraatweg

47.

via Rijksstraatweg naar Provincialeweg

48.

via Provincialeweg naar Spoorbaan

49.

via Spoorbaan naar Polderweg

50.

via Polderweg naar Westkanaaldijk

51.

via Westkanaaldijk naar Ter Aaseweg

52.

via Ter Aaseweg naar Dorpsstraat

53.

via Dorpsstraat naar Julianalaan

54.

via Julianalaan naar Laantje

55.

via Laantje naar Oud Aa

56.

via Oud Aa naar Provincialeweg

57.

via Provincialeweg naar ir. Enschedéweg

58.

via ir. Enschedéweg naar Oortjespad

59.

via Oortjespad naar van Teylingenweg

60.

via van Teylingenweg naar Houtkade

61.

via Houtkade naar fietspad

62.

via fietspad naar Grechtkade

63.

via Grechtkade naar toegang

64.

via toegang naar Oude Meije

65.

via Oude Meije naar Hollandsekade

66.

via Hollandsekade naar Zonneveer

67.

via Zonneveer naar Simon van Capelweg

68.

via Simon van Capelweg naar Noordenseweg

69.

via Noordenseweg naar Nieuwveenseweg

70.

via Nieuwveenseweg naar Achterweg

71.

via Achterweg naar Kennedylaan

72.

via Kennedylaan naar provinciale weg

73.

via provinciale weg naar Achttienkavels

74.

via Achttienkavels naar Achttienkavelseweg

75.

via Achttienkavelseweg naar Zevenhovenseweg

76.

via Zevenhovenseweg naar Kerkweg

77.

via Kerkweg naar Korteraarseweg

78.

via Korteraarseweg naar Oude Kerkpad

79.

via Oude Kerkpad naar Oostkanaalweg

80.

via Oostkanaalweg naar Schilkerweg

81.

via Schilkerweg naar Westkanaalweg

82.

via Westkanaalweg naar Sluispad

83.

via Sluispad naar Bloemenstraat

84.

via Bloemenstraat naar Kerkpad

85.

via Kerkpad naar de Strooplikker

86.

via de Strooplikker naar Langeraarseweg

87.

via Langeraarseweg naar Hazepad

88.

via Hazepad naar van Brederodeplein

89.

via van Brederodeplein naar Sportweg

90.

via Sportweg naar Landerij

91.

via Landerij naar Langeraarseweg

92.

via Langeraarseweg naar Geerweg

93.

via Geerweg naar Vriezenweg

94.

via Vriezenweg naar Provincialeweg

95.

via Provincialeweg naar Leimuiderweg

96.

via Leimuiderweg naar Weteringweg

97.

via Weteringweg naar Aalsmeerderweg

98.

via Aalsmeerderweg naar Bennebroekerweg

20.1.2023

Those parts of the municipality Ronde Venen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4,85 lat 52,24.

12.1.2023 – 20.1.2023

État membre: Pologne

Numéro de référence SIMA du foyer

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687]

PL-HPAI(P)-2022-00037

PL-HPAI(P)-2022-00038

PL-HPAI(P)-2022-00039

W województwie opolskim:

1.

Część gmin: Pokój, Domaszowice, Namysłów, Świerczów w powiecie namysłowskim

2.

Część gmin: Murów, Popielów w powiecie opolskim,

3.

Część gminy Wołczyn powiecie kluczborskim

zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 50.96876/17.90187 and 50.96334/17.91449 and 50.97138/17.86664

14.1.2023

1.

Część gmin: Pokój, Domaszowice, Świerczów w powiecie namysłowskim;

2.

Część gminy Wołczyn w powiecie kluczborskim

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 50.96876/17.90187 and 50.96334/17.91449 and 50.97138/17.86664

6.1.2023 – 14.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00040

W województwie kujawsko-pomorskim:

1.

Część gmin: Kikół, Skępe, Lipno, Chrostkowo w powiecie lipnowskim

2.

Część gminy Czernikowo w powiecie toruńskim

3.

Część gminy Zbójno w powiecie golubsko-dobrzyńskim

zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 52.92452/19.1449

15.1.2023

W województwie kujawsko-pomorskim część gminy Kikół w powiecie lipnowskim

zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 52.92452/19.1449

7.1.2023- 15.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00041

W województwie warmińsko – mazurskim część gmin: Pisz, Biała Piska, Ruciane - Nida w powiecie piskim

Zawierająca się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 53.58979/21.84092

16.1.2023

W województwie warmińsko – mazurskim część gminy Pisz w powiecie piskim

zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 53.58979/21.84092

8.1.2023- 16.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00042

W województwie lubelskim:

1.

Miasto Łęczna oraz część gmin: Cyców, Puchaczów, Ludwin, Łęczna w powiecie łęczyńskim,

2.

Część gmin: Uścimów, Ostrów Lubelski w powiecie lubartowskim,

3.

Część gminy Sosnowica w powiecie parczewskim

4.

Część gminy Urszulin w powiecie włodawskim

zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.36494/23.00283

17.1.2023

W województwie lubelskim część gmin: Ludwin, Puchaczów w powiecie łęczyńskim

zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.36494/23.00283

9.1.2023 – 17.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00043

W województwie mazowieckim:

1.

Część gminy Gostynin oraz miasto Gostynin, część gminy Szczawin Kościelny w powiecie gostynińskim,

2.

Część gminy Łąck w powiecie płockim.

W województwie łódzkim część gmin:

1.

Strzelce, Oporów w powiecie kutnowskim

zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 52.3515/19.4839

18.1.2023

W województwie mazowieckim część gmin: Gostynin, Szczawin Kościelny w powiecie gostynińskim.

W województwie łódzkim część gminy Strzelce w powiecie kutnowskim

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 52.3515/19.4839

10.1.2023 – 18.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00044

PL-HPAI(P)-2022-00046

W województwie łódzkim w powiecie sieradzkim:

1.

W gminie Błaszki: Borysławice, Brudzew, Cienia, Chociszew, Chrzanowice, Chabierów, Gruszczyce, Grzymaczew, Grzymaczew Kolonia, Jasionna, Kąśnie, Kije-Pęczek, Kobylniki, Kołdów, Korzenica, Lubna-Jarosłaj, Łubna-Jakusy, Marianów, Mroczki Małe, Mroczki Wielkie, Nacesławice, Niedoń, Równa, Samy, Sędzimirowice, Skalmierz, Sudoły, Suliszewice, Sudoły, Wojków, Włocin, Włocin Kolonia, Wrzącą Zaborów, Żelisław, Żelisław Kolonia.

2.

W gminie Goszczanów: Chlewo, Chwalęcice, Gawłowice, Poprężniki, Poradzew, Stojanów, Świnice Kaliskie, Sulmówek, Wacławów, Waliszewice, Wilkszyce, Wójcinek.

3.

W gminie Warta: Augustynów, Bartochów, Cielce, Czartki, Duszniki, Głaniszew, Gołuchy, Góra, Grzybki, Jakubice-Baszków, Kawęczynek, Krąków, Łabędzie, Małków, Piotrowice, Popów, Raczków, Socha, Socha Kolonia, Upuszczew, Warta na zachód od drogi 83, Witów, Zagajew, Zielęcin.

4.

W gminie Wróblew: Bliźniew, Dziebędów, Gaj, Inczew, Kobierzycko, Orzeł Biały, Próchna, Sędzice, Słomków Mokry, Słomków Suchy, Tubądzin, Wągłczew Kolonia, Wągłczew.

5.

W gminie Brąszewice: Budy, Gałki, Kamienniki, Orły, Pokrzywniak, Trzcinka.

W województwie wielkopolskim część gmin:

1.

Szczytniki, Koźminek w powiecie kaliskim

zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.6761/18.4844

19.1.2023

W województwie łódzkim, powiat sieradzki:

1.

W gminie Błaszki: Adamki, Brończyn, Bukowina, Domaniew, Garbów, Gołków, Gorzałów, Gzików, Kamienna, Kamienna Kolonia, Kalinowa, Kociołki, Kwasków, Lubanów, Maciszewice, Orzeżyn, Romanów, Stok Polski, Stok Nowy, Smaszków, Zawady, Morawki, Wójcice,

2.

W gminie Warta: Gać Warcka

W województwie wielkopolskim, powiat kaliski:

2.

W części gmin: Brzeziny, Szczytniki

zawierających się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.6761/18.4844

11.1.2023 – 19.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00045

W województwie warmińsko – mazurskim:

1.

Część gmin Zalewo, Iława w powiecie iławskim,

2.

Część gmin Miłomłyn, Małdyty w powiecie ostródzkim

W województwie pomorskim część gminy Stary Dzierzgoń w powiecie sztumskim

Zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 53.80560/19.64087

19.1.2023

W województwie warmińsko – mazurskim część gminy Zalewo w powiecie iławskim zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 53.80560/19.64087

11.1.2023 – 19.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00047

W województwie wielkopolskim:

1.

Część gmin: Ostrzeszów, Mikstat, miasto Mikstat, Grabów n/Prosną w powiecie ostrzeszowskim,

2.

Część gmin: Przygodzice, Ostrów Wielkopolski, Sieroszowice w powiecie ostrowskim,

3.

Część gminy Godziesze Wielkie w powiecie kaliskim

zawierająca się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.54409/17.99438

21.1.2023

W województwie wielkopolskim:

1.

Część gminy: Mikstat, miasto Mikstat w powiecie ostrzeszowskim,

2.

Część gminy: Sieroszowice w powiecie ostrowskim

zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.54409/17.99438

13.1.2023 – 21.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00048

W województwie łódzkim:

1.

Część gmin: Rokiciny, Będków, Ujazd w powiecie tomaszowskim,

2.

Część gmin: Brójce, Koluszki, Andrespol, Tuszyn w powiecie łódzkim wschodnim,

3.

Część gmin: Czarnocin, Moszczenica, Wolbórz w powiecie piotrkowskim

zawierająca się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.63575/19.74504

21.1.2023

W województwie łódzkim:

1.

Część gmin: Rokiciny, Będków w powiecie tomaszowskim,

2.

Część gminy Brójce w powiecie łódzkim wschodnim,

3.

Część gminy Czarnocin w powiecie piotrkowskim

zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.63575/19.74504

13.1.2023 – 21.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00049

W województwie mazowieckim:

1.

Cześć gmin: Łosice, Platerów, Olszanki, Stara Kornica, Huszlew, Sarnaki, część miasta Łosice w powiecie łosickim,

2.

Cześć gmin: Przesmyki, Mordy w powiecie siedleckim

Zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 52.24032/22.74160

21.1.2023

W województwie mazowieckim:

1.

Cześć gminy Łosice w powiecie łosickim,

2.

Cześć gmin: Przesmyki w powiecie siedleckim

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 52.24032/22.74160

13.1.2023 – 21.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00050

W województwie wielkopolskim

1.

Część gmin: Brzeziny i Godziesze Wielkie w powiecie kaliskim

2.

Część gmin: Sieroszewice, Mikstat, Ostrzeszów, Grabów nad Prosną, Doruchów, Czajków, Kraszewice w powiecie ostrzeszowskim.

3.

Część gminy Sieroszewice w powiecie ostrowskim

W województwie łódzkim część gminy Galewice w powiecie wieruszowskim

zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.51032/18.06508

23.1.2023

W województwie wielkopolskim

1.

Część gminy Sieroszewice w powiecie ostrowskim

2.

Część gmin: Grabów n/Prosną, Kraszewice w powiecie ostrzeszowskim

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.51032/18.06508

15.1.2023 – 23.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00051

PL-HPAI(P)-2022-00054

W województwie wielkopolskim:

1.

Części gminy: Brzeziny, Godziesze Wielkie w powiecie kaliskim

2.

Części gmin: Mikstat, Ostrzeszów, Grabów nad Prosną, Doruchów, Kraszewice w powiecie ostrzeszowskim

3.

Część gminy Sieroszewice w powiecie ostrowskim

zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.510/18.065

24.1.2023

W województwie wielkopolskim:

1.

Części gmin: Grabów nad Prosną, Mikstat w powiecie ostrzeszowskim

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.510/18.065

16.1.2023 – 24.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00052

PL-HPAI(P)-2022-00053

PL-HPAI(P)-2022-00060

PL-HPAI(P)-2022-00061

PL-HPAI(P)-2022-00067

PL-HPAI(P)-2022-00069

W województwie łódzkim powiat łaski:

1.

W gminie Łask (gm. miejska): Łask,

2.

W gminie Łask (gm. wiejska): Anielin, Budy Stryjewskie, Gorczyn, Karszew, Krzucz, Łopatki, Mauryca, Orchów, Ostrów, Remiszew, Stryje Księże, Stryje Paskowe, Teodory, Wiewiórczyn, Wola Łaska, Wola Stryjewska, Wronowice, Wrzeszczewice, Wrzeszczewice Nowe, Wrzeszczewice Skrejnia, Wydrzyn,

3.

W gminie Buczek: Brodnia Dolna, Brodnia Górna, Buczek, Czestków A, Czestków B, Czestków F, Dąbrowa, Gucin, Kowalew, Luciejów, Sycanów, Wola Buczkowska;

4.

W gminie Sędziejowice: Brody Emilianów, Brzeski, Grabia, Grabica, Grabno, Kamostek, Kolonia Sędziejowice, Korczyska, Kozuby Stare i Nowe, Lichawa, Osiny, Podule, Sędziejowice, Sobiepany, Wola Wężykowa, Żagliny;

5.

W gminie Wodzierady: Elodia, Kiki, Przyrownica, Piorunów, Magnusy, Wrząsawa, Dobruchów, Leśnica;

6.

W gminie Widawa: Górki Grabieńskie, Ligota;

W województwie łódzkim powiat powiat zduńskowolski:

1.

W gminie Zduńska Wola (gm. wiejska): Annopole Stare, Laskowiec, Mostki, Ogrodzisko, Piaski, Polków, Poręby, Zamłynie, Zborowskie;

2.

W gminie Zapolice: Beleń, Branica, Holendry, Jelno, Kalinowa, Marcelów, Młodawin Górny i Dolny, Paprotnia, Pstrokonie, Ptaszkowice, Rembieszów, Rojków, Strońsko, Świerzyny, Zapolice, Rembieszów Kolonia, Woźniki, Zamoście;

3.

W gminie Szadek (gminie wiejska): Boczki, Dziadkowice, Kolonia Góry Prusinowskie, Piaski, Przatów, Reduchów, Sikucin, Borki Prusinowskie, Choszczewo, Tarnówka, Wola Krokocka, Wilamów, Lichawa, Wola Łobudzka, Krokocice, Łobudzice, Rzepiszew, Przatów Górny, Górna Wola;

W województwie łódzkim powiat sieradzki:

1.

W gminie Warta (gminie wiejska): Lipiny, Lipiny Kolonia, Miedźno, Mogilno Rossoszyca, Rożdżały, Miedze;

2.

W gminie Sieradz (gm. miejska): Obręb 26, Obręb 27, Obręb 28, Obręb 29, Obręb 30, Obręb 31, Obręb 32, Obręb 33, Obręb 34 (wschodnia część miasta Sieradz ograniczona od wschodu parkiem miejskim przy stadionie);

3.

W gminie Sieradz: Chałupki, Czartki, Męcka Wola, Podłężyce-Rzechta, Ruda, Rzechta, Stawiszcze, Woźniki;

W województwie łódzkim powiat pabianicki:

1.

W gminie Dobroń: Barycz, Poleszyn;

W województwie łódzkim powiat poddębicki:

1.

W gminie Zadzim: Ralewice, Rzeczyca, Bąki, Bogucice, Chodaki, Dzierzązna Szlachecka, Górki Zadzimskie, Kłoniszew, Małyń, Marcinów, Otok, PGR Zalesie, Pietrachy, Stefanów, Wola Zaleska, Zadzim-Kazimierzew, Zygry, Dąbrówka Szadkowska, Budy Jeżewskie, Zaborów, Stefanów, Głogowiec, Maksymilianów, Nowy Świat, Sikory

31.1.2023

W województwie łódzkim powiat zduńskowolski:

1.

w gminie Sędziejowice: Bilew, Dobra, Kustrzyce, Marzenin, Niecenia, Pruszków, Rososza, Wola Marzeńska, Wrzesiny;

W województwie łódzkim powiat łaski:

1.

w gminie Łask - obszar wiejski: Bałucz, Kolonia Bałucz, Młynisko, Borszewice, Grabina, Kolonia Bilew, Kopyść, Mikołajówek, Okup Mały, Okup Wielki, Ulejów, Wincentów, Sięganów, Wola Bałucka, Zielęcice;

2.

w gminie Zduńska Wola: Zduńska Wola, Annopole Nowe, Biały Ług, Czechy, Gajewniki, Gajewniki Kolonia, Henryków, Izabelów, Janiszewice, Karsznice, Kłady, Korczew, Krobanów, Michałów, Ochraniew, Opiesin, Pratków, Rębieskie Nowe, Rębieskie Stare, Suchoczasy, Tymienice, Wojsławice, Wólka Wojsławska, Wymysłów, Izabelów Mały, Andrzejów, Krobanówek, Ostrówek;

3.

w gminie Zapolice: Swędzieniejewice, Swędzieniejewice Kolonia, Wygiełzów;

4.

w gminie Szadek - obszar wiejski: Kotlinki, Kotliny, Kromolin Stary, Kromolin Nowy, Wielka Wieś;

5.

gmina Szadek (gm. miejska): Szadek;

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.56326/19.03881

23.1.2023 – 31.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00055

PL-HPAI(P)-2022-00056

PL-HPAI(P)-2023-00002

PL-HPAI(P)-2023-00003

W województwie pomorskim w powiecie człuchowskim:

1.

gmina Debrzno: Boboszewo, Bolesławowo, Cierznie, Debrzno, Gniewno, Główna, Jakubowo, Jeleniec, Kostrzyca, Krzepiszyn, Miłachowo, Myśligoszcz, Myśligoszcz Wybudowanie, Nierybie, Pokrzywy, Prusinowo Wybudowanie, Pędziszewo, Przypólsko, Rozdoły, Rozwory, Skowarnki, Słupia, Służewo, Smug, Stanisławka, Strzeszyn, Uniechówek, Uniechów, Uniechów Wybudowanie.

2.

W gminie Człuchów: Barkowo, Biskupnica, Biskupnica Wybudowanie, Chrząstowo, Chrząstowo Wybudowanie, Chrząstówko, Dziewiątka, Gębarzewo, Jaromierz, Migi, Mosiny, Rogowo.

W gminie Czarne: Bińcze, Gliniana Góra, Wiśniowa Aleja, Wygonki

3.2.2023

W województwie pomorskim w powiecie człuchowskim:

1.

W gminie Debrzno: Buchowo, Grzymisław, Kamień, Strzeczona, Strzeczonka.

W gminie Człuchów: Barkówko

26.1.2023 – 3.2.2023

PL-HPAI(P)-2022-00057

W województwie łódzkim:

1.

Części gmin: Uniejów, Poddębice, Wartkowice, Pęczniew w powiecie poddębickim

2.

Części gmin: Świnice Warckie w powiecie łęczyckim

W województwie wielkopolskim części gmin Brudzew, Przykona, Dobra w powiecie tureckim

zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.97360/18.73595

30.1.2023

W województwie łódzkim część gminy Uniejów powiecie poddębickim

W województwie wielkopolskim część gminy Przykona w powiecie tureckim

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.97360/18.73595

17.1.2023 – 30.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00058

W województwie łódzkim:

1.

Części gmin: Budziszewice, Ujazd, Rokiciny, Żechlinek w powiecie tomaszowskim.

2.

Części gmin: Andrespol, Brójce, Koluszki, Koluszki - miasto w powiecie łódzkim wschodnim.

3.

Części gmin: Brzeziny, Jeżów, Rogów w powiecie brzezińskim

Zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.71136/19.82636

28.1.2023

W województwie łódzkim:

1.

Część gmin: Koluszki, Koluszki miasto w powiecie łódzkim wschodnim

2.

Część gmin: Rokiciny w powiecie tomaszowskim

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.71136/19.82636

20.1.2023 – 28.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00059

W województwie wielkopolskim:

1.

Część gmin: Pleszew, Dobrzyca, Czermin, Chocz, Gołuchów w powiecie pleszewskim,

2.

Część gmin: Blizanów w powiecie kaliskim,

3.

Część gmin: Raszków, Ostrów Wielkopolski, Nowe Skalmierzyce w powiecie ostrowskim.

zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.861277/17.846092

29.1.2023

W województwie wielkopolskim części gmin: Gołuchów i Pleszew w powiecie pleszewskim zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.86127/17.84609

21.1.2023 – 29.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00062

W województwie wielkopolskim:

1.

Część gmin: Żelazków, Opatówek, Ceków-Kolonia, Koźminek, Lisków, Mycielin i Stawiszyn w powiecie kaliskim.

2.

Część gminy Malanów w powiecie tureckim

zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.85122/18.23552

28.1.2023

W województwie wielkopolskim:

1.

Część gmin: Żelazków, Ceków-Kolonia i Mycielin w powiecie kaliskim

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.85122/18.23552

20.1.2023 – 28.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00063

W województwie śląskim:

1.

Część gmin: Łazy, Zawiercie miasto, Ogrodzieniec, Poręba, w powiecie zawierciańskim,

2.

Część gmin: Siewierz, Dąbrowa Górnicza miasto w powiecie będzińskim,

3.

Część gmin: Myszków miasto w powiecie myszkowskim

Zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 50.42754/19.34959

29.1.2023

W województwie śląskim część gminy Łazy zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 50.42754/19.34959

21.1.2023 – 29.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00064

W województwie wielkopolskim:

1.

Część gmin: Turek, Przykona, Dobra, Kawęczyn, Brudzew, Malanów w powiecie tureckim w województwie wielkopolskim.

2.

Część gminy Uniejów w powiecie poddębickim w województwie wielkopolskim.

W województwie łódzkim część gminy Uniejów w powiecie poddębicki.

zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.96866/18.58093

30.1.2023

W województwie wielkopolskim:

1.

Część gmin: Turek, Przykona, Dobra, Kawęczyn w powiecie tureckim w województwie wielkopolskim.

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.96866/18.58093

22.1.2023 – 30.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00065

W województwie wielkopolskim:

1.

Część gmin: Grabów nad Prosną, Mikstat, Kraszewice, Doruchów, Czajków w powiecie ostrzeszowskim.

2.

Część gminy Sieroszewice w powiecie ostrowskim.

3.

Część gmin: Brzeziny i Godziesze Wielkie w powiecie kaliskim.

W województwie łódzkim część gminy Galewice w powiecie wieruszowskim

zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.52703/18.16422

31.1.2023

W województwie wielkopolskim:

1.

Części gmin: Grabów nad Prosną i Kraszewice w powiecie ostrzeszowskim.

2.

Część gminy Sieroszewice w powiecie ostrowskim.

3.

Część gminy Brzeziny w powiecie kaliskim.

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.52703/18.164223

23.1.2023 – 31.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00066

W województwie wielkopolskim:

1.

Część gmin: Duszniki, Kaźmierz, Pniewy, Szamotuły w powiecie szamotulskim.

2.

Część gmin: Lwówek, Kuślin w powiecie nowotomyskim.

3.

Część gminy Tarnowo Podgórne w powiecie poznańskim.

zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 52.48160/16.43688

31.1.2023

W województwie wielkopolskim:

1.

Część gmin: Duszniki, Kaźmierz w powiecie szamotulskim

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 52.48160/16.43688

23.1.2023 – 31.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00068

W województwie dolnośląskim:

1.

Część gmin: Wińsko, Wołów w powiecie wołowskim,

2.

Część gmin: Wąsosz, miasto Wąsosz, Jemielno w powiecie górowskim,

3.

Część gmin: Żmigród, Prusice w powiecie trzebnickim

Zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: GPS: 51.47256/16.75511

30.1.2023

W województwie dolnośląskim:

1.

Część gmin: Wińsko w powiecie wołowskim,

2.

Część gmin: Wąsosz w powiecie górowskim,

3.

Część gmin: Żmigród w powiecie trzebnickim

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.47256/16.75511

22.1.2023 – 30.1.2023

PL-HPAI(P)-2023-00001

PL-HPAI(P)-2023-00001 W województwie wielkopolskim:

1.

Część gmin: Chocz, Czermin, Gizałki, Gołuchów, Pleszew w powiecie pleszewskim

2.

Część gminy Blizanów w powiecie kaliskim

3.

Część gminy Grodziec powiecie konińskim

4.

Część gminy Kotlin w powiecie jarocińskim

zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.93958/17.854769

4.2.2023

W województwie wielkopolskim:

1.

Część gmin: Pleszew, Chocz, Czermin w powiecie pleszewskim

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.939588/17.854769

27.1.2023 – 4.2.2023

Partie C

Autres zones réglementées dans les États membres concernés*, visées aux articles 1er et 3 bis:

État membre: France

Zone comprenant:

Date jusqu’à laquelle les mesures restent applicables conformément à l’article 3 bis

Les communes suivantes dans le département: Cher (18)

GENOUILLY

GRACAY

NOHANT-EN-GRACAY

SAINT-OUTRILLE

16.1.2023

Les communes suivantes dans le département: Dordogne (24)

LES COTEAUX PERIGOURDINS

DOMME

CAZOULES

FANLAC

LFLEURAC

PEYZAC-LE-MOUSTIER

PEYRILLAC-ET-MILLAC

SAINT-JULIEN-DE-LAMPON

SAINT-VINCENT-DE-COSSE

LA ROQUE-GAGEAC

CARSAC-AILLAC

LES EYZIES-DE-TAYAC-SIREUIL

CONDAT-SUR-VEZERE

VITRAC

BEYNAC-ET-CAZENAC

GROLEJAC

SAINTE-MONDANE

LA FEUILLADE

SERGEAC

THONAC

BEAUREGARD-DE-TERRASSON

PLAZAC

PAZAYAC

TURSAC

LES FARGES

CALVIAC-EN-PERIGORD

BARS

LA BACHELLERIE

VEYRIGNAC

CARLUX

AURIAC-DU-PERIGORD

SAINT-LEON-SUR-VEZERE

CASTELS ET BEZENAC

LE LARDIN-SAINT-LAZARE

MEYRALS

VEZAC

TERRASSON-LAVILLEDIEU

17.1.2023

Les communes suivantes dans le département: Gers (32)

ARBLADE-LE-BAS

ARBLADE-LE-HAUT

ARMENTIEUX

ARMOUS-ET-CAU

BARCELONNE-DU-GERS

BASCOUS

BASSOUES

BAZIAN

BELMONT

BOURROUILLAN

CAILLAVET

CALLIAN

CASTELNAU-D’ANGLES

CAUMONT

CAUPENNE-D’ARMAGNAC

CAZAUX-D’ANGLES

COURTIES

EAUZE

JU-BELLOC

JUILLAC

LABARTHETE

LADEVEZE-RIVIERE

LADEVEZE-VILLE

LANNE-SOUBIRAN

LANNEPAX

LAUJUZAN

LAVERAET

LELIN-LAPUJOLLE

LUPPE-VIOLLES

MAGNAN

MANCIET

MARCIAC

MASCARAS

MAULICHERES

MAUMUSSON-LAGUIAN

MONTESQUIOU

NOGARO

NOULENS

PANJAS

PERCHEDE

PEYRUSSE-GRANDE

PRENERON

RAMOUZENS

RIGUEPEU

RISCLE

ROQUEBRUNE

SAINT-AUNIX-LENGROS

SAINT-GERME

SAINT-GRIEDE

SAINT-MONT

SAINTE-CHRISTIE-D’ARMAGNAC

SALLES-D’ARMAGNAC

SCIEURAC-ET-FLOURES

TARSAC

TIESTE-URAGNOUX

TOURDUN

TUDELLE

VERGOIGNAN

VIC-FEZENSAC

VIELLA

27.1.2023

Les communes suivantes dans le département: Indre (36)

AIZE

BAGNEUX Partie de commune située à l’Ouest de la D25

BAUDRES

BOUGES-LE-CHATEAU Partie de commune située au Nord de la D2, puis de la D34A

BUXEUIL

FONTGUENAND Partie de commune située au Sud de la D52

GUILLY

LANGE

POULAINES Partie de commune située au Nord de D960

ROUVRES LES BOIS

SAINT-CHRISTOPHE-EN-BAZELLE partie de commune située au Sud-Ouest de D25

SEMBLECAY Partie de commune située au Sud de D25

VALENCAY Partie de commune située au Nord-Ouest du Nahon

VAL-FOUZON

VEUIL

VICQ-SUR-NAHON Partie de commune située à l’Ouest de la D956 et au Sud de la D109

ANJOUIN

BAGNEUX Partie de commune à l’Est de D25

BOUGES-LE-CHATEAU Partie de commune au Sud de D2 puis de D34A

BRETAGNE

CHABRIS

LA CHAPELLE-SAINT-LAURIAN

DUN-LE-POELIER

ECUEILLE Partie de la commune au Sud de D13et à l’Est de D8

FONTENAY

FONTGUENAND Partie de commune au Nord de la D52

FREDILLE

GEHEE

HEUGNES Partie de commune à l’Est de la voie ferrée

JEU-MALOCHES

LEVROUX

LINIEZ

LUCAY-LE-MALE

LYE

MENETOU-SUR-NAHON

MEUNET-SUR-VATAN

MOULINS-SUR-CEPHONS

ORVILLE

REBOURSIN

SAINT-CHRISTOPHE-EN-BAZELLE Partie de commune au Nord Est de la D25

SAINT-FLORENTIN

SELLES-SUR-NAHON

SEMBLECAY partie de commune au Nord de D25

VATAN

LA VERNELLE

VEUIL

VILLENTROIS FAVEROLLES EN BERRY

16.1.2023

Les communes suivantes dans le département: Manche (50)

ANNEVILLE-EN-SAIRE

AUDOUVILLE-LA-HUBERT

AUMEVILLE-LESTRE

AZEVILLE

BARFLEUR

BESNEVILLE

BEUZEVILLE-LA-BASTILLE

BINIVILLE

BLOSVILLE

BRETTEVILLE

BREUVILLE

BRICQUEBEC-EN-COTENTIN

BRICQUEBOSQ

BRILLEVAST

BRIX

CANTELOUP

CARNEVILLE

CARQUEBUT

CATTEVILLE

CHERBOURG-EN-COTENTIN

CLITOURPS

COLOMBY

COUVILLE

CRASVILLE

CROSVILLE-SUR-DOUVE

DIGOSVILLE

ECAUSSEVILLE

EMONDEVILLE

EROUDEVILLE

ETIENVILLE

FERMANVILLE

FIERVILLE-LES-MINES

FLOTTEMANVILLE

FONTENAY-SUR-MER

FRESVILLE

GATTEVILLE-LE-Phare

GOLLEVILLE

GONNEVILLE-LE THEIL

GROSVILLE

HARDINVAST

HAUTTEVILLE-BOCAGE

HEMEVEZ

HUBERVILLE

JOGANVILLE

L’ETANG-BERTRAND

LA BONNEVILLE

LA HAGUE

LA PERNELLE

LE HAM

LE MESNIL-AU-VAL

LE VAST

LE VICEL

LESTRE

LIEUSAINT

MAGNEVILLE

MARTINVAST

MAUPERTUS-SUR-MER

MONTAIGU-LA-BRISETTE

MONTEBOURG

MONTFARVILLE

MORSALINES

MORVILLE

NEGREVILLE

NEHOU

NEUVILLE-AU-PLAIN

NOUAINVILLE

OCTEVILLE-L’AVENEL

ORGLANDES

OZEVILLE

PICAUVILLE

QUETTEHOU

QUINEVILLE

RAUVILLE-LA-BIGOT

RAUVILLE-LA-PLACE

RAVENOVILLE

REIGNEVILLE-BOCAGE

REVILLE

ROCHEVILLE

SAINT-CHRISTOPHE-DU-FOC

SAINT-CYR

SAINT-FLOXEL

SAINT-GERMAIN-DE-TOURNEBUT

SAINT-GERMAIN-DE-VARREVILLE

SAINT-JACQUES-DE-NEHOU

SAINT-JOSEPH

SAINT-MARCOUF

SAINT-MARTIN-D’AUDOUVILLE

SAINT-MARTIN-DE-VARREVILLE

SAINT-MARTIN-LE-GREARD

SAINT-PIERRE-D’ARTHEGLISE

SAINT-PIERRE-EGLISE

SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE

SAINT-VAAST-LA-HOUGUE

SAINTE-COLOMBE

SAINTE-GENEVIEVE

SAINTE-MERE-EGLISE

SAUSSEMESNIL

SEBEVILLE

SIDEVILLE

SORTOSVILLE

SORTOSVILLE-EN-BEAUMONT

SOTTEVAST

TAILLEPIED

TAMERVILLE

TEURTHEVILLE-BOCAGE

TEURTHEVILLE-HAGUE

THEVILLE

TOCQUEVILLE

TOLLEVAST

TURQUEVILLE

URVILLE

VALCANVILLE

VALOGNES

VARENGUEBEC

VAROUVILLE

VAUDREVILLE

VICQ-SUR-MER

VIDECOSVILLE

VIRANDEVILLE

YVETOT-BOCAGE

ANNEVILLE-EN-SAIRE

28.1.2023

Les communes suivantes dans le département: Nord (59)

ARMENTIERES

AUBERS

BEAUCAMPS-LIGNY

BERTHEN

BLARINGHEM

BOESCHEPE

BOESEGHEM

BOIS-GRENIER

BORRE

CAESTRE

CAPINGHEM

CASSEL

DEULEMONT

EECKE

ENGLOS

ENNETIERES-EN-WEPPES

ERQUINGHEM-LE-SEC

ESCOBECQUES

FOURNES-EN-WEPPES

FRELINGHIEN

FROMELLES

GODEWAERSVELDE

HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN

HANTAY

HAVERSKERQUE

HAZEBROUCK

HERLIES

HONDEGHEM

HOUPLINES

ILLIES

LA BASSEE

LA CHAPELLE-D’ARMENTIERES

LE MAISNIL

LYNDE

MARQUILLIES

MORBECQUE

OXELAERE

PERENCHIES

PRADELLES

PREMESQUES

QUESNOY-SUR-DEULE

RADINGHEM-EN-WEPPES

SAINGHIN-EN-WEPPES

SAINT-JANS-CAPPEL

SAINT-SYLVESTRE-CAPPEL

SAINTE-MARIE-CAPPEL

SALOME

SANTES

SEQUEDIN

SERCUS

STEENBECQUE

STEENVOORDE

TERDEGHEM

THIENNES

VERLINGHEM

WALLON-CAPPEL

WARNETON

WAVRIN

WICRES

FLETRE

15.1.2023

Les communes suivantes dans le département: Pyrénées-Atlantiques (64)

ARROSES

AYDIE

CROUSEILLES

27.1.2023

Les communes suivantes dans le département: Hautes-Pyrénées (65)

ADE

ANDREST

ANTIN

ARCIZAC-ADOUR

ARCIZAC-EZ-ANGLES

ARGELES-BAGNERES

ARNE

ARRODETS-EZ-ANGLES

ARRODETS

ASQUE

ASTE

ASTUGUE

AURENSAN

AURIEBAT

AVERAN

AVEZAC-PRAT-LAHITTE

AZEREIX

BAGNERES-DE-BIGORRE

BANIOS

BARRY

LA BARTHE-DE-NESTE

BATSERE

BAZET

BAZILLAC

BEAUDEAN

BENAC

BENQUE-MOLERE

BERNADETS-DEBAT

BETPOUY

BETTES

BONREPOS

BORDERES-SUR-L’ECHEZ

BOUILH-DEVANT

BOUILH-PEREUILH

BOURG-DE-BIGORRE

BOURREAC

BOURS

BULAN

CAMPAN

CAMPISTROUS

CAMPUZAN

CAPVERN

CASTELBAJAC

CASTELNAU-RIVIERE-BASSE

CASTERA-LOU

CAUBOUS

CAUSSADE-RIVIERE

CHELLE-DEBAT

CHIS

CLARENS

COLLONGUES

DOURS

ESCALA

ESCONDEAUX

ESCONNETS

ESCOTS

ESCOUBES-POUTS

ESPARROS

ESPECHE

ESPIEILH

ESTIRAC

FONTRAILLES

FRECHEDE

FRECHENDETS

GALAN

GALEZ

GAUSSAN

GAYAN

GERDE

GERMS-SUR-L’OUSSOUET

GEZ-EZ-ANGLES

GONEZ

HAGEDET

HAUBAN

HERES

HIBARETTE

HIIS

HORGUES

HOUEYDETS

IBOS

IZAUX

JACQUE

JUILLAN

JULOS

LABASSERE

LABASTIDE

LABATUT-RIVIERE

LABORDE

LACASSAGNE

LAGARDE

LAGRANGE

ARRAYOU-LAHITTE

LALANNE-TRIE

LALOUBERE

LAMARQUE-RUSTAING

LAMEAC

LANNE

LANNEMEZAN

LAPEYRE

LARAN

LASCAZERES

LAYRISSE

LESCURRY

LEZIGNAN

LIBAROS

LIES

LOMNE

LORTET

LOUCRUP

LOUEY

LOUIT

LUBRET-SAINT-LUC

LUBY-BETMONT

LUSTAR

MADIRAN

MANSAN

MARSAC

MARSAS

MARSEILLAN

MAUBOURGUET

MAZEROLLES

MOMERES

MONLONG

MONTOUSSE

MOUMOULOUS

MUN

NEUILH

ODOS

OLEAC-DEBAT

ORDIZAN

ORINCLES

ORLEIX

OSMETS

OSSUN

OSSUN-EZ-ANGLES

OURSBELILLE

PAREAC

PEYRUN

PINAS

POUZAC

PUYDARRIEUX

RECURT

REJAUMONT

SABALOS

SABARROS

SADOURNIN

SAINT-LANNE

SAINT-MARTIN

SAINT-SEVER-DE-RUSTAN

SARLABOUS

SARNIGUET

SENAC

SENTOUS

SIARROUY

SOREAC

SOUBLECAUSE

TAJAN

TARBES

TILHOUSE

TOSTAT

TOURNOUS-DARRE

TOURNOUS-DEVANT

TREBONS

TRIE-SUR-BAISE

TROULEY-LABARTHE

TUZAGUET

UGLAS

UGNOUAS

UZER

VIDOU

VIEUZOS

VILLEFRANQUE

VILLEMBITS

VILLENAVE-PRES-MARSAC

VISKER

CANTAOUS

23.1.2023

VILLEFRANQUE

LABATUT RIVIERE

CASTELNAU RIVIERE BASSE

ESTIRAC

HAGEDET

MAUBOURGUET

CAUSSADE-RIVIERE

SAINT LANNE

AURIEBAT

MADIRAN

SOUBLECAUSE

LASCAZERES

HERES

27.1.2023

Les communes suivantes dans le département: Rhône (69)

AFFOUX

ALBIGNY-SUR-SAONE

ALIX

AMBERIEUX

AMPLEPUIS

ANCY

ANSE

L’ARBRESLE

AVEIZE

BAGNOLS

BELMONT-D’AZERGUES

BESSENAY

BIBOST

VAL D’OINGT

LE BREUIL

BRIGNAIS

BRINDAS

BRULLIOLES

BRUSSIEU

BULLY

CALUIRE-ET-CUIRE

CHAMBOST-ALLIERES

CHAMBOST-LONGESSAIGNE

CHAMELET

CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR

LA CHAPELLE-SUR-COISE

CHAPONOST

CHARBONNIERES-LES-BAINS

CHARNAY

CHASSELAY

CHATILLON

CHAUSSAN

CHAZAY-D’AZERGUES

LES CHERES

CHESSY

CHEVINAY

CIVRIEUX-D’AZERGUES

COGNY

COLLONGES-AU-MONT-D’OR

COURZIEU

COUZON-AU-MONT-D’OR

CRAPONNE

CURIS-AU-MONT-D’OR

DARDILLY

DAREIZE

DENICE

DIEME

DOMMARTIN

DUERNE

ECULLY

EVEUX

FLEURIEUX-SUR-L’ARBRESLE

FRANCHEVILLE

FRONTENAS

GENAY

GLEIZE

GREZIEU-LA-VARENNE

GREZIEU-LE-MARCHE

LES HALLES

HAUTE-RIVOIRE

JARNIOUX

JOUX

LACENAS

LACHASSAGNE

LEGNY

LENTILLY

LETRA

LIMAS

LIMONEST

LISSIEU

LONGESSAIGNE

LOZANNE

LUCENAY

LYON

MARCILLY-D’AZERGUES

MARCY

MARCY-L’ETOILE

MESSIMY

MEYS

MOIRE

MONTROMANT

MONTROTTIER

MORANCE

NEUVILLE-SUR-SAONE

LES OLMES

ORLIENAS

OULLINS

POLEYMIEUX-AU-MONT-D’OR

POLLIONNAY

POMEYS

POMMIERS

PONTCHARRA-SUR-TURDINE

PORTE DES PIERRES DOREES

QUINCIEUX

RIVOLET

ROCHETAILLEE-SUR-SAONE

RONTALON

SAIN-BEL

SARCEY

LES SAUVAGES

SAVIGNY

SOUCIEU-EN-JARREST

SOURCIEUX-LES-MINES

SOUZY

SAINT-ANDRE-LA-COTE

SAINT-APPOLINAIRE

SAINT-CLEMENT-LES-PLACES

SAINT-CLEMENT-SUR-VALSONNE

SAINTE-CONSORCE

SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR

SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR

SAINT-FORGEUX

SAINTE-FOY-L’ARGENTIERE

SAINTE-FOY-LES-LYON

SAINT-GENIS-L’ARGENTIERE

SAINT-GENIS-LAVAL

SAINT-GENIS-LES-OLLIERES

SAINT-GERMAIN-AU-MONT-D’OR

SAINT-GERMAIN-NUELLES

SAINT-JEAN-DES-VIGNES

SAINT-JULIEN-SUR-BIBOST

SAINT-JUST-D’AVRAY

SAINT-LAURENT-D’AGNY

SAINT-LAURENT-DE-CHAMOUSSET

SAINT-LOUP

SAINT-MARCEL-L’ECLAIRE

SAINT-MARTIN-EN-HAUT

SAINTE-PAULE

SAINT-PIERRE-LA-PALUD

SAINT-ROMAIN-AU-MONT-D’OR

SAINT-ROMAIN-DE-POPEY

SAINT-VERAND

TARARE

TASSIN-LA-DEMI-LUNE

TERNAND

THEIZE

THURINS

LA TOUR-DE-SALVAGNY

VALSONNE

VAUGNERAY

VILLECHENEVE

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

VILLE-SUR-JARNIOUX

YZERON

20.1.2023

Les communes suivantes dans le département: Saône-et-Loire (71)

ALLERIOT

BEAUMONT SUR GROSNE

BEY

BOSJEAN

BOUHANS

BOYER

BRIENNE

BRUAILLES

CHATENOY EN BRESSE

VCIEL

CUISERY

DAMEREY

DAMPIERRE EN BRESSE

DEVROUZE

DICONNE

EPERVANS

FRANGY EN BRESSE

FRONTENAUD

GIGNY SUR SAONE

GUERFAND

JUGY

LA GENETE

LA RECINEUSE

LA TRUCHERE

L’ABERGEMENT DE CUISERY

LACROST

LAIVES

LANS

LE FAY

LE PLANOIS

LE TARTRE

LE VILLARS

LUX

MARNAY

MERVANS

MONTAGNY PRES LOUHANS

MONTCEAUX RAGNY

MONCONY

MONTCOY

MONTJAY

MONTPONT EN BRESSE

OSLON

OUROUX SUR SAONE

PLOTTES

6.1.2023

Les communes suivantes dans le département: Deux – Sèvres (79)

BOUSSAIS

GLENAY

LUZAY

MAISONTIERS

PIERREFITE

SAINTE-GEMME

SAINT-VARENT

28.1.2023

Les communes suivantes dans le département: Vendée (85)

AUCHAY SUR VENDEE

BESSAY

BOURNEZEAU

CHÂTEAU GUIBERT

CORPE

FONTENAY LE COMTE

FOUGERE

L’HERMANAULT

LA COUTURE

LE LANGON

LE TABLIER

LES MAGNILS REIGNIERS

LES VELLUIRE SUR VENDEE

LONGEVES

LUCON

MAREUIL SUR LAY DISSAIS

MOUZEUIL SAINT MARTIN

NALLIERS

PEAULT

PETOSSE

POUILLE

RIVE DE L’YON

ROSNAY

SAINT AUBIN LA PLAINE

SAINT ETIENNE DE BRILLOUET

SAINT JEAN DE BEUGNE

SAINTE GEMME LA PLAINE

SAINTE PEXINE

SERIGNE

THIRE

2.2.2023

Les communes suivantes dans le département: Vendée (85)

AUCHAY SUR VENDEE

BESSAY

BOURNEZEAU

CHÂTEAU GUIBERT

CORPE

FONTENAY LE COMTE

FOUGERE

L’HERMANAULT

LA COUTURE

LE LANGON

LE TABLIER

LES MAGNILS REIGNIERS

LES VELLUIRE SUR VENDEE

LONGEVES

LUCON

MAREUIL SUR LAY DISSAIS

MOUZEUIL SAINT MARTIN

NALLIERS

PEAULT

PETOSSE

POUILLE

RIVE DE L’YON

ROSNAY

SAINT AUBIN LA PLAINE

SAINT ETIENNE DE BRILLOUET

SAINT JEAN DE BEUGNE

SAINTE GEMME LA PLAINE

SAINTE PEXINE

SERIGNE

THIRE

14.1.2023

Les communes suivantes dans le département: Vienne (86)

LATILLE

MARIGNY-CHEMEREAU

AYRON

LA CHAPELLE-MONTREUIL

CELLE-LEVESCAULT

CLOUE

CHIRE-EN-MONTREUIL

CHALANDRAY

VOUILLE

QUINCAY

BERUGES

MARCAY

LUSIGNAN

SAINT-SAUVANT

COULOMBIERS

CHERVES

MONTREUIL-BONNIN

6.1.2023

État membre: Italie

Zone comprenant:

Date jusqu’à laquelle les mesures restent applicables conformément à l’article 3 bis

Region: Lombardia

Municipality of Acquafredda (Brescia)

Municipality of Alfianello (Brescia)

Municipality of Bassano Bresciano (Brescia)

Municipality of Borgo San Giacomo (Brescia)

Municipality of Calvisano (Brescia)

Municipality of Carpenedolo (Brescia)

Municipality of Cigole (Brescia)

Municipality of Desenzano del Garda (Brescia) South of A4

Municipality of Fiesse (Brescia)

Municipality of Gambara (Brescia)

Municipality of Ghedi (Brescia)

Municipality of Gottolengo (Brescia)

Municipality of Isorella (Brescia)

Municipality of Leno (Brescia) East of A21

Municipality of Lonato del Garda (Brescia) South of A4

Municipality of Manerbio (Brescia)

Municipality of Milzano (Brescia)

Municipality of Montichiari (Brescia)

Municipality of Offlaga (Brescia)

Municipality of Orzinuovi (Brescia)

Municipality of Pavone del Mella (Brescia)

Municipality of Pontevico (Brescia)

Municipality of Pozzolengo (Brescia) South of A4

Municipality of Pralboino (Brescia)

Municipality of Quinzano d’Oglio (Brescia)

Municipality of Remedello (Brescia)

Municipality of San Gervasio Bresciano (Brescia)

Municipality of San Paolo (Brescia)

Municipality of Seniga (Brescia)

Municipality of Verolanuova (Brescia)

Municipality of Verolavecchia (Brescia)

Municipality of Villachiara (Brescia)

Municipality of Visano (Brescia)

Municipality of Annicco (Cremona)

Municipality of Azzanello (Cremona)

Municipality of Bordolano (Cremona)

Municipality of Casalbuttano ed Uniti (Cremona)

Municipality of Casalmorano (Cremona)

Municipality of Castelverde (Cremona)

Municipality of Castelvisconti (Cremona)

Municipality of Corte de’ Cortesi con Cignone (Cremona)

Municipality of Corte de’ Frati (Cremona)

Municipality of Genivolta (Cremona)

Municipality of Olmeneta (Cremona)

Municipality of Paderno Ponchielli (Cremona)

Municipality of Pozzaglio ed Uniti (Cremona)

Municipality of Robecco d’Oglio (Cremona)

Municipality of Soresina (Cremona)

Municipality of Acquanegra sul Chiese (Mantova)

Municipality of Asola (Mantova)

Municipality of Canneto sull’Oglio (Mantova)

Municipality of Casalmoro (Mantova)

Municipality of Casaloldo (Mantova)

Municipality of Casalromano (Mantova)

Municipality of Castel Goffredo (Mantova)

Municipality of Castelbelforte (Mantova)

Municipality of Castellucchio (Mantova) North of SP64 ex SS10

Municipality of Castiglione delle Stiviere (Mantova)

Municipality of Cavriana (Mantova)

Municipality of Ceresara (Mantova)

Municipality of Curtatone (Mantova) North of SP64 ex SS10

Municipality of Gazoldo degli Ippoliti (Mantova)

Municipality of Goito (Mantova)

Municipality of Guidizzolo (Mantova)

Municipality of Mantova (Mantova) North of SP64 ex SS10

Municipality of Marcaria (Mantova) North of SP64 ex SS10

Municipality of Mariana Mantovana (Mantova)

Municipality of Marmirolo (Mantova)

Municipality of Medole (Mantova)

Municipality of Monzambano (Mantova)

Municipality of Piubega (Mantova)

Municipality of Ponti sul Mincio (Mantova)

Municipality of Porto Mantovano (Mantova)

Municipality of Redondesco (Mantova)

Municipality of Rodigo (Mantova)

Municipality of Roverbella (Mantova)

Municipality of San Giorgio Bigarello (Mantova) North of SP64 ex SS10

Municipality of Solferino (Mantova)

Municipality of Volta Mantovana (Mantova)

31.1.2023

Region: Veneto

Municipality of Arquà Petrarca (Padova)

Municipality of Baone (Padova)

Municipality of Barbona (Padova)

Municipality of Borgo Veneto (Padova)

Municipality of Carceri (Padova)

Municipality of Casale di Scodosia (Padova)

Municipality of Castelbaldo (Padova)

Municipality of Cervarese Santa Croce (Padova)

Municipality of Cinto Euganeo (Padova)

Municipality of Este (Padova)

Municipality of Galzignano Terme (Padova)

Municipality of Granze (Padova)

Municipality of Lozzo Atestino (Padova)

Municipality of Masi (Padova)

Municipality of Megliadino San Vitale (Padova)

Municipality of Merlara (Padova)

Municipality of Mestrino (Padova) South of A4

Municipality of Monselice (Padova) West of A13

Municipality of Montagnana (Padova)

Municipality of Ospedaletto Euganeo (Padova)

Municipality of Piacenza d’Adige (Padova)

Municipality of Ponso (Padova)

Municipality of Pozzonovo (Padova) West of A13

Municipality of Rovolon (Padova)

Municipality of Rubano (Padova) South of A4

Municipality of Saccolongo (Padova)

Municipality of Sant’Elena (Padova)

Municipality of Sant’Urbano (Padova)

Municipality of Solesino (Padova) West of A13

Municipality of Stanghella (Padova) West of A13

Municipality of Teolo (Padova)

Municipality of Torreglia (Padova)

Municipality of Urbana (Padova)

Municipality of Veggiano (Padova)

Municipality of Vescovana (Padova) West of A13

Municipality of Vighizzolo d’Este (Padova)

Municipality of Villa Estense (Padova)

Municipality of Villafranca Padovana (Padova) South of A4

Municipality of Vo’ (Padova)

Municipality of Albaredo d’Adige (Verona)

Municipality of Angiari (Verona)

Municipality of Arcole (Verona)

Municipality of Belfiore (Verona)

Municipality of Bevilacqua (Verona)

Municipality of Bonavigo (Verona)

Municipality of Boschi Sant’Anna (Verona)

Municipality of Bovolone (Verona)

Municipality of Buttapietra (Verona)

Municipality of Caldiero (Verona) South of A4

Municipality of Casaleone (Verona)

Municipality of Castagnaro (Verona)

Municipality of Castel d’Azzano (Verona)

Municipality of Castelnuovo del Garda (Verona) South of A4

Municipality of Cerea (Verona)

Municipality of Cologna Veneta (Verona)

Municipality of Colognola ai Colli (Verona) South of A4

Municipality of Concamarise (Verona)

Municipality of Erbè (Verona)

Municipality of Gazzo Veronese (Verona)

Municipality of Isola della Scala (Verona)

Municipality of Isola Rizza (Verona)

Municipality of Lavagno (Verona) South of A4

Municipality of Legnago (Verona)

Municipality of Minerbe (Verona)

Municipality of Monteforte d’Alpone (Verona) South of A4

Municipality of Mozzecane (Verona)

Municipality of Nogara (Verona)

Municipality of Nogarole Rocca (Verona)

Municipality of Oppeano (Verona)

Municipality of Palù (Verona)

Municipality of Peschiera del Garda (Verona) South of A4

Municipality of Povegliano Veronese (Verona)

Municipality of Pressana (Verona)

Municipality of Ronco all’Adige (Verona)

Municipality of Roverchiara (Verona)

Municipality of Roveredo di Guá (Verona)

Municipality of Salizzole (Verona)

Municipality of San Bonifacio (Verona) South of A4

Municipality of San Giovanni Lupatoto (Verona) South of A4

Municipality of San Martino Buon Albergo (Verona) South of A4

Municipality of San Pietro di Morubio (Verona)

Municipality of Sanguinetto (Verona)

Municipality of Soave (Verona) South of A4

Municipality of Sommacampagna (Verona) South of A4

Municipality of Sona (Verona) South of A4

Municipality of Sorgá (Verona)

Municipality of Terrazzo (Verona)

Municipality of Trevenzuolo (Verona)

Municipality of Valeggio sul Mincio (Verona)

Municipality of Verona (Verona) South of A4

Municipality of Veronella (Verona)

Municipality of Vigasio (Verona)

Municipality of Villa Bartolomea (Verona)

Municipality of Villafranca di Verona (Verona)

Municipality of Zevio (Verona)

Municipality of Zimella (Verona)

Municipality of Agugliaro (Vicenza)

Municipality of Albettone (Vicenza)

Municipality of Alonte (Vicenza)

Municipality of Altavilla Vicentina (Vicenza) South of A4

Municipality of Arcugnano (Vicenza) South of A4

Municipality of Asigliano Veneto (Vicenza)

Municipality of Barbarano Mossano (Vicenza)

Municipality of Brendola (Vicenza) East of A4

Municipality of Campiglia dei Berici (Vicenza)

Municipality of Castegnero (Vicenza)

Municipality of Gambellara (Vicenza) South of A4

Municipality of Grisignano di Zocco (Vicenza) South of A4

Municipality of Grumolo delle Abbadesse (Vicenza) South of A4

Municipality of Longare (Vicenza)

Municipality of Lonigo (Vicenza)

Municipality of Montebello Vicentino (Vicenza) East of A4

Municipality of Montecchio Maggiore (Vicenza) East of A4

Municipality of Montegalda (Vicenza)

Municipality of Montegaldella (Vicenza)

Municipality of Nanto (Vicenza)

Municipality of Noventa Vicentina (Vicenza)

Municipality of Orgiano (Vicenza)

Municipality of Pojana Maggiore (Vicenza)

Municipality of Sarego (Vicenza)

Municipality of Sossano (Vicenza)

Municipality of Torri di Quartesolo (Vicenza) South of A4

Municipality of Val Liona (Vicenza)

Municipality of Vicenza (Vicenza) South of A4

Municipality of Villaga (Vicenza)

Municipality of Zovencedo (Vicenza)

31.1.2023

*

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.
»

Rectificatifs

18.1.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 16/121


Rectificatif au règlement (UE) 2022/1104 de la Commission du 1er juillet 2022 modifiant le règlement (UE) no 68/2013 relatif au catalogue des matières premières pour aliments des animaux

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 177 du 4 juillet 2022 )

Page 6, l’annexe est remplacée comme suit:

‘ANNEXE

CATALOGUE DES MATIÈRES PREMIÈRES POUR ALIMENTS DES ANIMAUX

PARTIE A

Dispositions générales

1)

L’utilisation du présent catalogue par les exploitants du secteur de l’alimentation animale est facultative. Toutefois, la dénomination d’une matière première pour aliments des animaux répertoriée dans la partie C ne peut être utilisée que pour une matière conforme aux exigences de l’entrée concernée.

2)

Toute entrée inscrite sur la liste des matières premières pour aliments des animaux de la partie C respecte les restrictions d’utilisation des matières premières pour aliments des animaux conformément à la législation applicable de l’Union. Une attention particulière est accordée au respect des dispositions du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (1) pour les matières premières pour aliments des animaux qui sont des organismes génétiquement modifiés, qui sont produites à partir de tels organismes ou qui résultent d’un procédé de fermentation qui fait intervenir des micro-organismes génétiquement modifiés. Les matières premières pour aliments des animaux qui consistent en sous-produits animaux ou qui contiennent de tels sous-produits satisfont aux exigences du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (2) et du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (3) et leur utilisation peut faire l’objet de restrictions en vertu du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (4). Les exploitants du secteur de l’alimentation animale faisant usage d’une matière première pour aliments des animaux inscrite dans le catalogue veillent à la conformité de ladite matière à l’article 4 du règlement (CE) no 767/2009.

3)

On entend, par “anciennes denrées alimentaires”, les denrées alimentaires autres que les déchets de cuisine et de table fabriquées à des fins de consommation humaine dans le plein respect de la législation de l’Union applicable aux denrées alimentaires mais qui ne sont plus destinées à la consommation humaine pour des raisons pratiques ou logistiques ou en raison de défauts de fabrication, d’emballage ou autres et dont l’utilisation en tant qu’aliments pour animaux n’entraîne aucun risque sanitaire. La fixation de teneurs maximales visée à l’annexe I, point 1, du règlement (CE) no 767/2009 n’est pas applicable aux anciennes denrées alimentaires ni aux déchets de cuisine et de table. Elle est toutefois applicable lorsque ces denrées ou déchets sont ensuite transformés en aliments pour animaux.

4)

Conformément aux bonnes pratiques visées à l’article 4 du règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil (5), les matières premières pour aliments des animaux sont exemptes d’impuretés chimiques résultant de leur processus de transformation et d’auxiliaires technologiques, à moins qu’il ne soit fixé une teneur maximale particulière dans le catalogue. Les substances dont l’utilisation dans des aliments pour animaux est interdite ne peuvent être présentes dans ces matières, et aucune teneur maximale ne peut être fixée pour de telles substances. La transparence commande que les matières premières pour aliments des animaux contenant des résidus tolérés soient accompagnées, dans le contexte de transactions commerciales habituelles, d’informations pertinentes fournies par les exploitants du secteur de l’alimentation animale.

5)

Conformément aux bonnes pratiques visées à l’article 4 du règlement (CE) no 183/2005, en application du principe ALARA (6) et sans préjudice de l’application du règlement (CE) no 183/2005, de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil (7), du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (8) et du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil (9), il est approprié de préciser, dans le catalogue, les teneurs maximales des matières premières pour aliments des animaux en impuretés chimiques résultant du procédé de fabrication ou d’auxiliaires technologiques présentes à raison de 0,1 % ou plus. Des teneurs maximales peuvent également être fixées dans le catalogue pour les impuretés chimiques ou auxiliaires technologiques présents à raison de moins de 0,1 % si cela est jugé opportun pour les bonnes pratiques de commerce. Sauf spécification contraire dans la partie B ou C de la présente annexe, les teneurs maximales sont exprimées sur une base massique (10).

Les teneurs maximales spécifiques pour les impuretés chimiques et les auxiliaires technologiques sont fixées dans la description du procédé figurant dans la partie B, dans la description de la matière première pour aliments des animaux figurant dans la partie C ou à la fin d’une catégorie figurant dans la partie C. Sauf lorsqu’une teneur maximale spécifique est fixée dans la partie C, toute teneur maximale fixée dans la partie B pour un procédé particulier est applicable à toute matière première des aliments pour animaux répertoriée dans la partie C, dans la mesure où, dans la description de ladite matière, il est fait référence audit procédé et où le procédé en question répond à la description qui en est donnée dans la partie B.

6)

Les matières premières pour aliments des animaux non répertoriée dans la partie C, chapitre 12, fabriquées par fermentation ou dans lesquelles la présence de micro-organismes est naturelle et qui contiennent des micro-organismes vivants peuvent être mises sur le marché pour autant que l’utilisation prévue des matières premières pour aliments des animaux et aliments composés pour animaux contenant lesdites matières premières

a)

n’est pas la multiplication des micro-organismes; et

b)

n’est pas liée à une fonction exercée par un ou plusieurs micro-organismes conformément à l’annexe I du règlement (CE) no 1831/2003.

La présence de micro-organismes ainsi que toute fonction qui en résulte ne peuvent faire l’objet d’une allégation figurant sur les matières premières pour aliments des animaux ou les aliments composés pour animaux contenant lesdites matières.

7)

La pureté botanique des matières premières pour aliments des animaux doit atteindre au moins 95 %. Les impuretés botaniques telles que les résidus d’autres graines ou fruits oléagineux provenant d’un processus de fabrication antérieur ne peuvent toutefois excéder 0,5 % pour chaque type de graine ou fruit oléagineux. Toute teneur particulière dérogeant à ces règles générales est fixée dans la liste des matières premières pour aliments des animaux de la partie C.

8)

La dénomination commune ou le qualificatif commun d’un ou de plusieurs des procédés énumérés dans la dernière colonne du glossaire des procédés figurant dans la partie B doivent être intégrés (11), le cas échéant, à la dénomination de la matière première pour aliments des animaux énoncée dans la partie C afin de préciser que ladite matière a subi le ou les procédés indiqués, à l’exception des procédés déjà prévus par la description de la matière première pour aliments des animaux figurant dans la partie C. Les matières premières pour aliments des animaux dont la dénomination est formée par la combinaison d’une dénomination figurant dans la partie C et d’une dénomination commune ou d’un qualificatif commun d’un ou de plusieurs procédés énumérés dans la partie B sont réputées inscrites dans le catalogue, l’étiquetage devant comporter les déclarations obligatoires applicables à la matière première des aliments pour animaux concernée, telles qu’elles figurent dans les dernières colonnes des parties B et C, le cas échéant. Lorsqu’une méthode spécifique utilisée pour le procédé en question est définie dans la dernière colonne de la partie B, cette méthode est précisée dans la dénomination de la matière première pour aliments des animaux. Si la combinaison de la dénomination de la matière première pour aliments des animaux et du qualificatif de procédé figure dans la partie C, seules les déclarations des dernières colonnes de la partie C sont applicables. La dénomination de la matière première pour aliments des animaux visée à l’article 24, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 767/2009 est celle figurant dans la partie C assortie de la dénomination commune du le qualificatif commun d’un ou de plusieurs procédés énumérés dans la partie B, le cas échéant.

9)

Si le procédé de fabrication d’une matière première pour aliments des animaux diffère de la description du procédé concerné figurant dans le glossaire des procédés de la partie B, le procédé de fabrication est détaillé dans la description de ladite matière.

10)

Pour une série de matières premières pour aliments des animaux, des synonymes peuvent être utilisés. Ces synonymes figurent entre crochets dans la colonne “dénomination” de l’inscription relative à la matière première pour aliments des animaux concernée dans la liste des matières premières pour aliments des animaux de la partie C.

11)

Dans la liste des matières premières pour aliments des animaux de la partie C et à l’exception des sous-produits animaux, le terme “produit” ou “coproduit” est utilisé au lieu du terme “sous-produit” afin de refléter la situation du marché et la formulation habituellement utilisée en pratique par les exploitants du secteur de l’alimentation animale pour mettre en avant la valeur commerciale desdites matières.

12)

La désignation botanique d’un végétal figure uniquement dans la description de la première inscription de la liste des matières premières pour aliments des animaux de la partie C relative audit végétal.

13)

L’obligation de mentionner sur l’étiquette les constituants analytiques d’une matière première particulière pour aliments des animaux mentionnée dans le catalogue découle de la nécessité de signaler soit la présence d’un constituant spécifique en teneurs élevées dans un produit donné, soit la modification des caractéristiques nutritionnelles du produit entraînée par le procédé de fabrication.

14)

L’article 15, point g), du règlement (CE) no 767/2009 en liaison avec l’annexe I, point 6, dudit règlement, fixe les exigences en matière d’étiquetage en ce qui concerne la teneur en eau. L’article 16, paragraphe 1, point b), du même règlement, en liaison avec l’annexe V du règlement, fixe les exigences en matière d’étiquetage en ce qui concerne les autres constituants analytiques. En outre, l’annexe I, point 5, du règlement (CE) no 767/2009 exige la déclaration de la teneur en cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique lorsque celle-ci dépasse 2,2 % de manière générale, ou, pour certaines matières premières des aliments pour animaux, lorsque celle-ci dépasse la teneur fixée dans la section correspondante de l’annexe V dudit règlement. Certaines entrées inscrites dans la liste des matières premières des aliments pour animaux de la partie C dérogent toutefois à ces règles selon les modalités suivantes:

a)

les déclarations obligatoires relatives aux constituants analytiques mentionnés sur la liste des matières premières pour aliments des animaux de la partie C remplacent les déclarations obligatoires prévues dans la section correspondante de l’annexe V du règlement (CE) no 767/2009;

b)

si la colonne relative aux déclarations obligatoires figurant sur la liste des matières premières pour aliments des animaux de la partie C ne mentionne aucun des constituants analytiques dont la déclaration est exigée conformément à la section correspondante de l’annexe V du règlement (CE) no 767/2009, la mention desdits constituants sur l’étiquette n’est pas obligatoire. Toutefois, en ce qui concerne les cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, si aucune teneur n’est fixée sur la liste des matières premières pour aliments des animaux de la partie C, ladite teneur est déclarée lorsqu’elle excède 2,2 %;

c)

lorsqu’une ou des teneurs en eau particulières sont fixées dans la colonne “déclarations obligatoires” de la liste des matières premières pour aliments des animaux de la partie C, ces teneurs s’appliquent au lieu de celles qui sont fixées à l’annexe I, point 6, du règlement (CE) no 767/2009. La déclaration de la teneur en eau n’est toutefois pas obligatoire si elle est inférieure à 14 %. Lorsqu’aucune teneur en eau particulière n’est fixée dans ladite colonne, l’annexe I, point 6, du règlement (CE) no 767/2009 s’applique.

15)

L’exploitant du secteur de l’alimentation animale qui allègue qu’une matière première pour aliments des animaux présente davantage de propriétés que celles qui sont précisées dans la colonne “description” de la liste des matières premières pour aliments des animaux de la partie C, ou qui fait référence à un procédé énuméré dans la partie B pouvant être assimilé à une allégation (la protection contre la dégradation ruminale, par exemple) se conforme à l’article 13 du règlement (CE) no 767/2009. De plus, les matières premières pour aliments des animaux peuvent atteindre un objectif nutritionnel particulier conformément aux articles 9 et 10 du règlement (CE) no 767/2009.

16)

Lorsqu’une matière première pour aliments des animaux, répertoriée dans la partie C, pour laquelle une note exige que la dénomination soit complétée par l’espèce, se compose de plusieurs espèces, elle ne peut être considérée comme une matière première pour aliments des animaux que si les végétaux ou animaux dont elle est issue, en tout ou en partie, présentent les mêmes caractéristiques et la même origine.

PARTIE B

Glossaire des procédés

 

Procédé

Définition

Dénomination commune/Qualificatif commun

1

Turboséparation

Séparation de particules au moyen d’un flux d’air

Turboséparé

2

Aspiration

Procédé permettant, au moyen d’un flux d’air, d’éliminer de céréales en vrac en cours de transfert les poussières, particules fines et autres particules de fines de grains en suspension

Aspiré

3

Blanchiment

Procédé consistant en un traitement thermique d’une substance organique, à l’eau bouillante ou en autoclave, afin de dénaturer les enzymes naturels, d’assouplir les tissus et d’éliminer les arômes bruts, suivi d’une immersion dans l’eau froide pour arrêter le processus de cuisson

Blanchi

4

Décoloration

Élimination de la couleur naturelle par des procédés chimiques ou physiques ou par l’utilisation de terre décolorante

Décoloré

5

Réfrigération

Abaissement de la température sous la température ambiante mais au-dessus du point de congélation afin de favoriser la conservation

Réfrigéré

6

Hachage

Réduction de la taille des particules au moyen d’une ou de plusieurs lames

Haché

7

Nettoyage

Élimination d’objets (corps étrangers, des pierres, par exemple) ou de parties végétatives du végétal, comme des particules de paille non attachées, des téguments ou des mauvaises herbes

Nettoyé/Trié

8

Concentration  (12)

Élimination de l’eau et/ou d’autres constituants (13)

Concentré

9

Condensation

Passage d’une substance de l’état gazeux à l’état liquide

Condensé

10

Cuisson

Application de chaleur destinée à modifier les propriétés physico-chimiques de matières premières pour aliments des animaux

Cuit

11

Concassage/Trituration

Réduction de la taille de particules à l’aide d’un concasseur

Concassé, trituré

12

Cristallisation

Purification par formation de cristaux solides à partir d’une solution liquide. Les impuretés du liquide ne sont généralement pas incorporées dans la structure cristalline.

Cristallisé

13

Décorticage  (14)

Élimination totale ou partielle des couches extérieures des grains, graines, fruits, noix, etc.

Décortiqué, partiellement décortiqué

14

Dépelliculage/Écossage/Mondage/Écalage

Élimination des enveloppes de fèves, de grains et de graines, généralement par des procédés physiques

Dépelliculé, écossé, mondé ou écalé (15)

15

Dépectinisation

Extraction des pectines d’une matière première pour aliments des animaux

Dépectinisé

16

Dessiccation

Procédé d’extraction de l’humidité

Desséché ou déshydraté

17

Débourbage

Procédé permettant d’éliminer les souillures de la surface d’un produit

Débourbé

18

Dessucrage

Extraction totale ou partielle des monosaccharides ou disaccharides de la mélasse et d’autres substances contenant du sucre par des procédés chimiques ou physiques

Dessucré, partiellement dessucré

19

Détoxification

Procédé visant à détruire des contaminants toxiques ou à en réduire la teneur dans un produit

Détoxifié

20

Distillation

Fractionnement de liquides portés à ébullition, la vapeur condensée étant recueillie dans un récipient distinct

Distillé

21

Séchage

Déshydratation artificielle ou naturelle

Séché naturellement ou séché artificiellement, selon le cas

22

Ensilage

Procédé consistant à contrôler la détérioration naturelle des matières premières pour aliments des animaux par une acidification en condition anaérobie due à la fermentation naturelle, avec ou sans adjonction d’additifs d’ensilage

Ensilé

23

Évaporation

Réduction de la teneur en eau

Évaporé

24

Expansion

Procédé thermique au cours duquel la vaporisation brutale de l’eau contenue dans le produit provoque l’éclatement de celui-ci

Expansé ou soufflé

25

Dégraissage/Déshuilage par pressage

Élimination d’huile/de matières grasses par pressage

Tourteau de pression et huile/matières grasses

26

Extraction

Extraction des constituants solubles d’une matière première brute par séparation totale ou partielle, avec de l’eau ou un autre solvant, les matières obtenues en phases liquide et solide étant un extrait (16) et un ou plusieurs coproduits d’extraction (17)

Extrait/huile/sucre ou coproduit d’extraction/tourteau/mélasse, selon le cas

27

Extrusion

Procédé thermique au cours duquel l’eau contenue dans le produit est évaporée rapidement, ce qui décompose celui-ci, suivi d’une mise en forme spécifique du produit par passage à travers une filière définie

Extrudé

28

Fermentation

Procédé par lequel des micro-organismes (bactéries, champignons, levures, etc.) sont produits ou utilisés sur des matières premières afin de modifier la composition chimique ou les propriétés chimiques de ces matières

Fermenté

29

Filtration

Procédé de passage d’un liquide à travers un milieu poreux ou un filtre à membrane afin d’en éliminer les particules solides, le résultat étant une matière première pour aliments des animaux filtrée et un résidu de filtration (2)

Filtré

30

Floconnage

Laminage d’une matière première humide traitée thermiquement pour la réduire en morceaux minces

Flocons

31

Mouture sèche

Traitement physique du grain en vue de réduire la taille des particules et de faciliter la séparation des constituants du grain (notamment la farine, le son et le remoulage)

Farine, son, farine basse (18), remoulage, selon le cas

32

Frigélisation

Refroidissement d’huiles permettant d’en séparer les parties plus saturées des parties plus insaturées. Les parties plus saturées de l’huile figent par refroidissement tandis que les parties plus insaturées sont liquides et peuvent, par exemple, être décantées. Le produit frigélisé est l’huile figée.

Frigélisé

33

Fragmentation

Procédé permettant de séparer une matière première pour aliments des animaux en fragments

Fragmenté

34

Friture

Procédé de cuisson de matières premières pour aliments des animaux dans de l’huile ou des matières grasses

Frit

35

Gélification

Procédé permettant la formation d’un gel, une matière première solide analogue à de la gelée, dont la souplesse/faiblesse ou la rigidité/solidité peut être modifiée par adjonction d’agents de gélification

Gélifié

36

Granulation

Traitement de matières premières pour aliments des animaux permettant d’obtenir une taille de particules et une consistance précises

Granulé

37

Broyage/Mouture

Réduction de la taille des particules de matières premières solides pour aliments des animaux, par voie sèche ou humide

Broyé ou moulu

38

Chauffage

Procédés thermiques réalisés dans des conditions particulières telles que la pression et l’humidité

Chauffé/Traité thermiquement

39

Hydrogénation

Procédé catalytique ayant pour objet la saturation des doubles liaisons d’huiles, de matières grasses ou d’acides gras, pratiqué à température élevée sous pression d’hydrogène et destiné à obtenir des triglycérides ou acides gras partiellement ou totalement saturés, ou des polyols par la réduction des groupes carbonyles des hydrates de carbone en groupes hydroxyles

Hydrogéné, partiellement hydrogéné

40

Hydrolyse

Réduction de la taille moléculaire par traitement approprié avec de l’eau sous l’action de la chaleur ou de la pression, d’enzymes ou d’un acide/d’une base. Pour les matières premières hydrolysées pour aliments des animaux relevant du règlement (CE) no 1069/2009, la définition qui y figure s’applique.

Hydrolysé

41

Liquéfaction

Passage d’une substance de l’état solide ou gazeux à l’état liquide

Liquéfié

42

Macération

Procédé consistant à placer dans un liquide soit la matière première pour aliments des animaux, soit une matière première brute préalable à la matière première pour aliments des animaux, pour en extraire les composés solubles à l’aide de méthodes mécaniques qui entraînent une réduction de la taille de ladite matière première (2)

Macéré

43

Maltage

Déclenchement de la germination d’une céréale afin d’activer des enzymes naturels capables de décomposer l’amidon en hydrates de carbone fermentescibles et les protéines en acides aminés et en peptides

Malté

44

Fusion

Passage d’une substance de l’état solide à l’état liquide par application de chaleur

Fondu

45

Micronisation

Procédé permettant de réduire à l’échelle micrométrique le diamètre moyen des particules constituant une matière première solide

Micronisé

46

Étuvage

Procédé comprenant un trempage dans de l’eau et un traitement thermique permettant la gélatinisation complète de l’amidon, suivis par un séchage

Étuvé

47

Pasteurisation

Chauffage à une température critique pendant une durée spécifiée afin d’éliminer les micro-organismes nocifs, suivi par un refroidissement rapide

Pasteurisé

48

Épluchage

Élimination de la pelure/peau des fruits et légumes

Pelé/Épluché

49

Agglomération

Mise en forme par compression à travers une matrice

Aggloméré

50

Usinage (du riz)

Élimination partielle ou presque totale du son et des embryons du riz décortiqué

Usiné

51

Prégélatinisation

Modification de l’amidon en vue d’accroître significativement sa capacité de gonflement dans l’eau froide

Prégélatinisé (19)

52

Pressage  (20)

Séparation totale ou partielle des phases liquide et solide par des forces mécaniques

Pressé

53

Raffinage

Élimination complète ou partielle des impuretés ou des composants indésirables par des traitements chimiques ou physiques

Raffiné, partiellement raffiné

54

Torréfaction

Chauffage de matières premières pour aliments des animaux à l’état sec afin d’en améliorer la digestibilité, d’en intensifier la couleur et/ou de réduire les facteurs antinutritionnels naturels

Torréfié

55

Aplatissage, laminage

Réduction de la taille de particules par passage de la matière première (des grains, par exemple) entre des paires de rouleaux

Aplati, laminé

56

Protection contre la dégradation ruminale

Procédé destiné, par traitement physique (chaleur, pression, vapeur ou combinaison de ces facteurs) et/ou par l’action de lignosulfonates, d’hydroxyde de sodium ou d’acides organiques (tels que l’acide propionique ou l’acide tannique), par exemple, à protéger les nutriments de la dégradation dans le rumen

Les matières premières pour aliments des animaux ne doivent pas être protégées contre la dégradation ruminale par l’action du formaldéhyde.

Protégé contre la dégradation ruminale par l’action de [insérer la mention applicable]

57

Tamisage/Criblage

Séparation de particules de différentes tailles par remuage ou versage de matières premières pour aliments des animaux à travers un ou plusieurs cribles

Tamisé, criblé

58

Écumage/Écrémage

Séparation de la couche flottant à la surface d’un liquide (matière grasse du lait, par exemple) par procédés mécaniques

Écumé/Écrémé

59

Tranchage

Découpe de matières premières pour aliments des animaux en lamelles plates

Tranché

60

Trempage/Mouillage

Humidification et amollissement de matières premières pour aliments des animaux, généralement des graines, afin de réduire le temps de cuisson, de contribuer à l’élimination du tégument et de faciliter l’absorption d’eau afin d’activer le processus de germination ou de réduire la teneur en facteurs antinutritionnels naturels

Trempé, humidifié

61

Séchage par atomisation

Réduction de la teneur en eau d’un liquide par pulvérisation ou nébulisation de la matière première pour aliments des animaux afin d’en accroître le rapport surface/masse, et passage à travers un courant d’air chaud

Séché [par atomisation], poudre

62

Autoclavage

Procédé de chauffage et cuisson à la vapeur sous pression, permettant d’accroître la digestibilité

Autoclavé

63

Toastage

Chauffage à la chaleur sèche, généralement appliqué aux graines oléagineuses, notamment pour réduire ou éliminer les facteurs antinutritionnels naturels

Toasté

64

Ultrafiltration

Filtration de liquides à travers une fine membrane perméable aux molécules de faible taille seulement

Filtré par ultrafiltration

65

Dégermage

Procédé consistant en l’élimination complète ou partielle du germe d’une graine de céréale concassée

Dégermé

66

Infranisation

Procédé thermique utilisant la chaleur par rayonnement infrarouge pour cuire et torréfier des céréales, des racines, des graines ou des tubercules ou leurs coproduits, généralement suivi par un floconnage

Infranisé

67

Cassage (d’huiles et de matières grasses, hydrogénées ou non)

Procédé chimique d’hydrolyse de matières grasses ou d’huiles. La réaction de matières grasses ou d’huiles et de l’eau, pratiquée à des températures et pressions élevées, permet d’obtenir des acides gras bruts dans la phase hydrophobe et des eaux douces (glycérol brut) dans la phase hydrophile

Obtenu par cassage

68

Extraction assistée par ultrasons (EAU)

Procédé permettant la libération de composés solubles par transformation mécanique sous l’action d’ultrasons de puissance et de chaleur dans de l’eau

Obtenu par EAU (extraction assistée par ultrasons)

69

Déballage mécanique (de denrées alimentaires)

Élimination mécanique de matériaux d’emballage

Déballé mécaniquement

70

Traitement alcalin

[traitement à la soude]

Application d’hydroxyde de sodium (21) sur une matière première pour aliments des animaux riche en fibres afin d’en améliorer la digestibilité

Traité à la soude

PARTIE C

Liste des matières premières pour aliments des animaux

1.   Grains de céréales et produits dérivés

Numéro

Dénomination (1)

Description

Déclarations obligatoires

1.1.1

Orge

Grains de Hordeum vulgare L.

 

1.1.2

Orge soufflée

Produit obtenu à partir d’orge moulue ou brisée par traitement en milieu humide et chaud et sous pression

Amidon

1.1.3

Orge torréfiée

Produit de la torréfaction incomplète de l’orge, peu coloré

Amidon, si > 10 %

Protéine brute, si > 15 %

1.1.4

Flocons d’orge

Produit obtenu par autoclavage ou infranisation et aplatissage d’orge mondé, pouvant contenir une faible proportion de balle d’orge

Amidon

1.1.5

Fibres d’orge

Produit de l’amidonnerie de l’orge, constitué de particules d’endosperme et principalement de fibres

Cellulose brute

Protéine brute, si > 10 %

1.1.6

Enveloppes de grains d’orge

Produit résultant de la mouture sèche, du criblage et du dépelliculage de grains d’orge

Cellulose brute

Protéine brute, si > 10 %

1.1.7

Remoulage d’orge

Produit obtenu lors de la transformation d’orge préalablement criblé et mondé en orge perlé, en semoule ou en farine, constitué principalement de particules d’endosperme et de fins fragments de balles et de quelques résidus de criblage

Cellulose brute

Amidon

1.1.8

Protéine d’orge

Produit d’orge obtenu après séparation de l’amidon et du son, constitué principalement de protéines

Protéine brute

1.1.9

Aliment de protéine d’orge

Produit d’orge obtenu après séparation de l’amidon, constitué principalement de protéines et de particules d’endosperme

Teneur en eau, si < 45 % ou > 60 %

Si la teneur en eau est < 45 %:

Protéine brute

Amidon

1.1.10

Solubles d’orge

Produit d’orge obtenu après extraction des protéines et de l’amidon par voie humide

Protéine brute

1.1.11

Son d’orge

Produit de meunerie obtenu à partir de grains d’orge mondé criblés. Il est constitué principalement de fragments de balles et de particules de grains dont la plus grande partie de l’endosperme a été éliminée.

Cellulose brute

1.1.12

Amidon d’orge liquide

Fraction amylacée secondaire de l’amidonnerie de l’orge

Si la teneur en eau est < 50 %:

Amidon

1.1.13

Résidus de criblage d’orge de malterie

Produit de criblage mécanique (fractionnement granulométrique) constitué de grains d’orge de taille insuffisante et de fractions de grains séparés avant le maltage

Cellulose brute

Cendres brutes, si > 2,2 %

1.1.14

Fines d’orge de malterie et de malt

Produit constitué de fractions de grains d’orge et de malt séparées lors de la production du malt

Cellulose brute

1.1.15

Balle d’orge de malterie

Produit du nettoyage de l’orge de malterie, constitué de fractions de balle et de fines

Cellulose brute

1.1.16

Drèches d’orge de distillerie humides

Produit d’éthanolerie de l’orge contenant la fraction solide du sous-produit provenant de la distillation

Teneur en eau, si < 65 % ou > 88 %

Si la teneur en eau est < 65 %:

Protéine brute

1.1.17

Solubles d’orge de distillerie humides

Produit d’éthanolerie de l’orge contenant la fraction soluble du sous-produit provenant de la distillation

Teneur en eau, si < 45 % ou > 70 %

Si la teneur en eau est < 45 %:

Protéine brute

1.1.18

Malt  (2)

Produit de la germination, du séchage, de la mouture et/ou de l’extraction de céréales

 

1.1.19

Radicelles de malt  (2)

Produit de la germination de céréales de malterie et de nettoyage du malt constitué de radicelles, de fines de céréales, de balle et de brisures de petits grains de céréales maltées

 

1.2.1

Maïs  (3)

Grains de Zea mays L. ssp. mays

 

1.2.2

Flocons de maïs  (3)

Produit obtenu par autoclavage ou infranisation et laminage de maïs décortiqué. Il peut contenir une faible proportion de spathes de maïs

Amidon

1.2.3

Remoulage de maïs  (3)

Produit de semoulerie de maïs constitué principalement de fragments d’enveloppes et de particules de grains dont on a éliminé moins d’endosperme que dans le son de maïs. Le produit peut contenir quelques fragments de germes de maïs.

Cellulose brute

Amidon

Matières grasses brutes, si > 5 %

1.2.4

Son de maïs  (3)

Produit de semoulerie de maïs constitué principalement d’enveloppes et de quelques fragments de germes et particules d’endosperme de maïs

Cellulose brute

1.2.5

Rafles de maïs  (3)

Épi de maïs entier, qui peut comprendre de petites quantités de maïs et de spathes qui pourraient ne pas avoir été éliminés pendant une récolte mécanisée

Cellulose brute

Amidon

1.2.6

Résidus de criblage de maïs  (3)

Fraction de grains de maïs séparés par criblage à l’entrée du produit

 

1.2.7

Fibres de maïs  (3)

Produit d’amidonnerie de maïs constitué principalement de fibres

Teneur en eau, si < 50 % ou > 70 %

Si la teneur en eau est < 50 %:

Cellulose brute

1.2.8

Protéine de maïs [gluten de maïs]  (3)

Produit d’amidonnerie de maïs constitué principalement de protéines (prolamines) obtenues lors de la séparation de l’amidon

Teneur en eau, si < 70 % ou > 90 %

Si la teneur en eau est < 70 %:

Protéine brute

1.2.9

Protéines fourragères de maïs [gluten feed de maïs] (3)

Produit d’amidonnerie de maïs composé de son et de solubles de maïs. Il peut aussi comprendre des brisures de maïs et des coproduits d’extraction à l’huile de germes de maïs. D’autres produits d’amidonnerie et de raffinage ou de fermentation de produits amylacés peuvent être ajoutés.

Le produit peut contenir jusqu’à 2 % de sodium et 2 % de chlorure.

Teneur en eau, si < 40 % ou > 65 %

Si la teneur en eau est < 40 %:

Protéine brute

Cellulose brute

Amidon

1.2.10

Germe de maïs  (3)

Produit de semoulerie ou d’amidonnerie de maïs, constitué essentiellement de germes, d’enveloppes et de parties d’endosperme de maïs

Teneur en eau, si < 40 % ou > 60 %

Si la teneur en eau est < 40 %:

Protéine brute

Matières grasses brutes

1.2.11

Tourteau de pression de germes de maïs  (3)

Produit d’huilerie obtenu par pressage de germes de maïs transformés auxquels des parties de l’endosperme et du testa peuvent encore adhérer

Protéine brute

Matières grasses brutes

1.2.12

Tourteau d’extraction de germes de maïs  (3)

Produit d’huilerie obtenu par extraction de germes de maïs transformés

Protéine brute

1.2.13

Huile brute de germes de maïs  (3)

Huiles et matières grasses obtenues par pressage et/ou extraction de germes de maïs

Teneur en eau, si > 1 %

1.2.14

Maïs soufflé  (3)

Produit obtenu à partir de maïs moulu ou brisé par traitement en milieu humide et chaud et sous pression

Amidon

1.2.15

Eau de trempe de maïs  (3)

Fraction liquide concentrée provenant du trempage du maïs

Teneur en eau, si < 45 % ou > 65 %

Si la teneur en eau est < 45 %:

Protéine brute

1.2.16

Ensilage de maïs doux  (3)

Coproduit de l’industrie du traitement du maïs, composé de rafles, de spathes et de bases de coiffes hachées et égouttées ou pressées, obtenu par hachage de rafles, de spathes, de feuilles, de coiffes et de quelques amandes de maïs doux

Cellulose brute

1.2.17

Maïs dégermé concassé  (3)

Produit obtenu par dégermination de maïs concassé, constitué principalement de fragments d’endosperme. Le produit peut contenir quelques germes et particules d’enveloppe de maïs

Cellulose brute

Amidon

1.2.18

Gritz (semoule) de maïs  (3)

Fragments durs de maïs moulu, contenant peu ou pas de son ou de germes

Cellulose brute

Amidon

1.2.19

Aliment de tourteau d’extraction de germes de maïs/Tourteau feed d’extraction de germes de maïs  (3)

Produit d’huilerie obtenu par extraction de germes de maïs transformés. Uniquement lorsque la production intervient sur un site intégré de trituration et de raffinage, le produit peut contenir jusqu’à:

1 % de la somme de la terre décolorante usée et des auxiliaires de filtration (terre de diatomées, silicates et silice amorphes, phyllosilicates et fibres cellulosiques ou ligneuses, par exemple);

1,3 % de lécithines brutes;

2 % de pâtes de neutralisation (soap-stock).

Protéine brute

1.2.20

Mélange grain-rafles de maïs

Grains et rafles de maïs

 

1.2.21

Mélange grain-rafles de maïs, avec balles

Grains, rafles et balles de maïs

 

1.3.1

Millet

Grains de Panicum miliaceum L.

 

1.4.1

Avoine

Grains d’Avena sativa L. et d’autres cultivars d’avoine

 

1.4.2

Avoine écalée

Grains d’avoine écalés

 

1.4.3

Flocons d’avoine

Produit obtenu par autoclavage ou infranisation et laminage d’avoine décortiquée. Il peut contenir une faible proportion d’enveloppes d’avoine.

Amidon

1.4.4

Issues d’avoine décortiquée

Produit obtenu lors de la transformation d’avoine décortiquée et criblée en gruaux et farines. Il est constitué principalement de son d’avoine et d’endosperme.

Cellulose brute

Amidon

1.4.5

Son d’avoine

Produit de meunerie obtenu à partir de grains d’avoine décortiquée criblés. Il est constitué principalement de fragments de balles et particules de grains dont la plus grande partie de l’endosperme a été éliminée.

Cellulose brute

1.4.6

Écales d’avoine

Produit de l’écalage de grains d’avoine

Cellulose brute

1.4.7

Avoine soufflée

Produit obtenu à partir d’avoine moulue ou brisée par traitement en milieu humide et chaud et sous pression

Amidon

1.4.8

Gruaux d’avoine

Avoine nettoyée et écalée

Cellulose brute

Amidon

1.4.9

Farine d’avoine

Produit de la mouture de grains d’avoine

Cellulose brute

Amidon

1.4.10

Farine d’avoine fourragère

Produit d’avoine à teneur élevée en amidon, après décorticage

Cellulose brute

1.4.11

Remoulage d’avoine

Produit obtenu lors de la transformation d’avoine décortiquée et criblée en gruaux et farines. Il est constitué principalement de son d’avoine et d’endosperme.

Cellulose brute

1.5.1

Tourteau d’extraction (de graine) de quinoa

Graine entière de quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) nettoyée dont la saponine contenue dans l’enveloppe a été éliminée

 

1.6.1

Riz en brisures

Partie du grain de riz (Oryza sativa L.) d’une longueur inférieure à trois quarts de celle d’un grain entier. Le riz peut avoir été étuvé.

Amidon

1.6.2

Riz usiné

Riz décortiqué dont le son et l’embryon ont été presque totalement éliminés pendant l’usinage. Le riz peut avoir été étuvé.

Amidon

1.6.3

Riz prégélatinisé

Produit obtenu par prégélatinisation de riz usiné ou en brisures

Amidon

1.6.4

Riz extrudé

Produit de l’extrusion de la farine de riz

Amidon

1.6.5

Flocons de riz

Produit obtenu par floconnage de grains de riz ou de brisures de grains prégélatinisés

Amidon

1.6.6

Riz décortiqué

Riz paddy (Oryza sativa L.) dont seule la balle a été éliminée. Une certaine perte de son peut découler du décorticage et des manipulations.

Amidon

Cellulose brute

1.6.7

Riz fourrager moulu

Produit obtenu par la mouture de riz fourrager, constitué soit de grains verts, non mûrs ou crayeux, écartés par tamisage lors de l’usinage du riz décortiqué, soit de grains de riz de structure normale décortiqués, tachetés ou jaunes

Amidon

1.6.8

Farine de riz

Produit obtenu par la mouture de riz usiné. Le riz peut avoir été étuvé.

Amidon

1.6.9

Farine de riz décortiqué

Produit obtenu par la mouture de riz décortiqué. Le riz peut avoir été étuvé.

Amidon

Cellulose brute

1.6.10

Son de riz

Produit obtenu pendant l’usinage du riz, principalement constitué des couches externes du grain (péricarpe, tégument, noyau, aleurone) ainsi que d’une partie du germe. Le riz peut avoir été étuvé ou extrudé.

Cellulose brute

1.6.11

Son de riz contenant du carbonate de calcium

Produit obtenu pendant l’usinage du riz, principalement constitué des couches externes du grain (péricarpe, tégument, noyau, aleurone) ainsi que d’une partie du germe. Le produit peut contenir jusqu’à 23 % de carbonate de calcium utilisé comme auxiliaire technologique. Le riz peut avoir été étuvé.

Cellulose brute

Carbonate de calcium

1.6.12

Son de riz déshuilé

Son de riz obtenu après extraction de l’huile

Cellulose brute

1.6.13

Huile de son de riz

Huile extraite de son de riz stabilisé

 

1.6.14

Farines basses de riz

Produit de meunerie et d’amidonnerie du riz, obtenu par mouture sèche ou humide suivie d’un tamisage, et constitué principalement d’amidon, de protéines, de matières grasses et de fibres. Le riz peut avoir été étuvé. Le produit peut contenir jusqu’à 0,25 % de sodium et jusqu’à 0,25 % de sulfate.

Amidon, si > 20 %

Protéine brute, si > 10 %

Matières grasses brutes, si > 5 %

Cellulose brute

1.6.15

Farines basses de riz contenant du carbonate de calcium

Produit obtenu pendant l’usinage du riz, constitué principalement de particules de la couche d’aleurone et d’endosperme. Il peut contenir jusqu’à 23 % de carbonate de calcium utilisé comme auxiliaire technologique. Le riz peut avoir été étuvé.

Amidon

Protéine brute

Matières grasses brutes

Cellulose brute

Carbonate de calcium

1.6.16

Riz

Grains d’Oryza sativa L.

 

1.6.17

Germe de riz

Produit obtenu pendant l’usinage du riz, constitué principalement de l’embryon

Matières grasses brutes

Protéine brute

1.6.18

Tourteau de pression de germes de riz (5)

Produit d’huilerie obtenu après pressage de germes de riz

Protéine brute

Matières grasses brutes

Cellulose brute

1.6.20

Protéine de riz

Produit d’amidonnerie du riz obtenu par tamisage sur mouture humide, séparation, concentration et séchage

Protéine brute

1.6.21

Aliment liquide de riz

Produit liquide concentré découlant de la mouture humide et du tamisage du riz

Amidon

1.6.22

Riz soufflé

Produit obtenu par expansion de grains ou de brisures de riz

Amidon

1.6.23

Riz fermenté

Produit de la fermentation de riz

Amidon

1.6.24

Riz difforme usiné/Riz crayeux usiné

Produit obtenu pendant l’usinage du riz, constitué principalement de grains difformes et/ou crayeux et/ou endommagés et/ou naturellement colorés (verts, rouges ou jaunes) et/ou de grains de structure normale décortiqués, entiers ou en brisures

Amidon

1.6.25

Riz immature usiné

Produit obtenu pendant l’usinage du riz, constitué principalement de grains immatures et/ou crayeux

Amidon

1.7.1

Seigle

Grains de Secale cereale L.

 

1.7.2

Farine basse de seigle

Produit de la meunerie de seigle criblé, constitué principalement de particules d’endosperme, de fins fragments de balles et de quelques débris de grains

Amidon

Cellulose brute

1.7.3

Remoulage de seigle

Produit de la meunerie de seigle criblé, constitué principalement de fragments de balles et de particules de grains dont l’endosperme a été éliminé dans une moindre mesure que dans le son de seigle

Amidon

Cellulose brute

1.7.4

Son de seigle

Produit de la meunerie de seigle criblé, constitué principalement de fragments d’enveloppes ainsi que de particules de grains débarrassés de la plus grande partie de l’endosperme

Amidon

Cellulose brute

1.8.1

Sorgho [milo]

Grains/graines de Sorghum bicolor (L.) Moench

 

1.8.2

Sorgho blanc

Grains de cultivars spécifiques de sorgho au tégument de couleur blanche

 

1.8.3

Aliment de sorgho

Produit séché obtenu au cours de la séparation de l’amidon du sorgho, constitué principalement de son. Il peut également contenir des résidus séchés d’eau de macération, et des germes pourraient être ajoutés.

Protéine brute

1.9.1

Épeautre

Grains d’épeautre Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank ou Triticum monococcum L.

 

1.9.2

Son d’épeautre

Produit de la meunerie de l’épeautre constitué principalement de balles et de quelques fragments de germes et particules d’endosperme d’épeautre

Cellulose brute

1.9.3

Balles d’épeautre

Produit de décorticage de grains d’épeautre

Cellulose brute

1.9.4

Farine basse d’épeautre

Produit de la meunerie d’épeautre décortiqué et criblé, constitué principalement de particules d’endosperme et de fins fragments de balles et de quelques résidus de criblage

Cellulose brute

Amidon

1.10.1

Triticale

Grains de l’hybride Triticum × Secale cereale L.

 

1.11.1

Blé

Grains de Triticum aestivum L., de Triticum durum Desf. et d’autres cultivars de blé.

 

1.11.2

Radicelles de blé

Produit de la germination de blé de malterie et de nettoyage du malt constitué de radicelles, de fines de céréales, de balles et de petits grains de blé maltés brisés

 

1.11.3

Blé prégélatinisé

Produit obtenu à partir de blé moulu ou brisé par traitement en milieu humide et chaud et sous pression

Amidon

1.11.4

Farine basse de blé

Produit de la meunerie de grains de blé ou d’épeautre décortiqué, préalablement criblés, constitué principalement de particules d’endosperme et de fins fragments de balles et de quelques résidus de criblage

Cellulose brute

Amidon

1.11.5

Flocons de blé

Produit obtenu par autoclavage ou infranisation et laminage de blé décortiqué. Il peut contenir une faible proportion de balles de blé.

Cellulose brute

Amidon

1.11.6

Remoulage de blé

Produit de meunerie ou de malterie obtenu à partir de grains de blé ou d’épeautre décortiqué, préalablement criblés, constitué principalement de fragments de balles et de particules de grains dont on a éliminé moins d’endosperme que dans le son de blé

Cellulose brute

1.11.7

Son de blé  (4)

Produit de meunerie ou de malterie obtenu à partir de grains de blé ou d’épeautre décortiqué, préalablement criblés, constitué principalement de fragments de balles et de particules de grains dont la plus grande partie de l’endosperme a été éliminée.

Cellulose brute

1.11.8

Particules de blé fermenté malté

Produit obtenu par l’application combinée des procédés du maltage et de la fermentation de blé et de son de blé, suivie d’un séchage et d’une mouture

Amidon

Cellulose brute

1.11.10

Fibres de blé

Fibres extraites lors de la transformation de blé. Produit constitué principalement de fibres

Teneur en eau, si < 60 % ou > 80 %

Si la teneur en eau est < 60 %:

Cellulose brute

1.11.11

Germe de blé

Produit de meunerie constitué essentiellement de germes de blé, aplatis ou non, auxquels peuvent encore adhérer des fragments d’endosperme et de balles

Protéine brute

Matières grasses brutes

1.11.12

Germe de blé fermenté

Produit de la fermentation de germes de blé

Protéine brute

Matières grasses brutes

1.11.13

Tourteau de pression de germes de blé (5)

Produit d’huilerie obtenu par pressage de germes de blé [Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. et autres cultivars de blé, et épeautre décortiqué (Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank, Triticum monococcum L.)], auxquels peuvent encore adhérer des parties de l’endosperme et du testa

Protéine brute

1.11.15

Protéine de blé

Protéine de blé extraite lors de la fabrication d’amidon ou d’éthanol. Le produit peut être partiellement hydrolysé.

Protéine brute

1.11.16

Gluten feed de blé

Produit obtenu lors de la fabrication d’amidon et de gluten de blé. Il est constitué de son duquel les germes peuvent avoir été partiellement éliminés. Des solubles et brisures de blé et d’autres dérivés amylacés et produits de raffinage ou de fermentation de produits amylacés peuvent être ajoutés.

Teneur en eau, si < 45 % ou > 60 %

Si la teneur en eau est < 45 %:

Protéine brute

Amidon

1.11.18

Gluten de froment élastique

Protéine de blé caractérisée, dans sa forme hydratée, par une visco-élasticité élevée et dont la teneur en protéines (N × 6,25) est de 80 % au moins, et en cendres de 2 % au plus, sur la matière sèche

Protéine brute

1.11.19

Amidon de blé liquide

Produit issu de la production d’amidon ou de glucose et de gluten à partir de blé

Teneur en eau, si < 65 % ou > 85 %

Si la teneur en eau est < 65 %:

Amidon

1.11.20

Amidon de blé non déprotéiné partiellement dessucré

Produit de l’amidonnerie du blé constitué principalement d’amidon partiellement sucré, des protéines solubles et d’autres parties solubles de l’endosperme

Protéine brute

Amidon

Sucres totaux calculés en saccharose

1.11.21

Solubles de blé

Produit de blé obtenu après extraction des protéines et de l’amidon par voie humide. Il peut être hydrolysé.

Teneur en eau, si < 55 % ou > 85 %

Si la teneur en eau est < 55 %:

Protéine brute

1.11.22

Concentré de levures de blé

Coproduit humide libéré après la fermentation d’amidon de blé en vue de la production d’alcool

Teneur en eau, si < 60 % ou > 80 %

Si la teneur en eau est < 60 %:

Protéine brute

1.11.23

Résidus de criblage de blé de malterie

Produit de criblage mécanique (fractionnement granulométrique) constitué de grains de blé de taille insuffisante et de fractions de grains séparés avant le maltage

Cellulose brute

1.11.24

Fines de blé de malterie et de malt

Produit constitué de fractions de grains de blé et de malt séparées lors de la production du malt

Cellulose brute

1.11.25

Balle de blé de malterie

Produit du nettoyage de blé de malterie, constitué de fractions de balle et de fines

Cellulose brute

1.11.26

Aleurone de blé

Produit obtenu par séparation de la couche d’aleurone du son de blé

Protéine brute

Cellulose brute

1.12.2

Farine de grains  (2)

Farine de grains de céréales moulus

Amidon

Cellulose brute

1.12.3

Concentré de protéine de grains  (2)

Concentré et produit séché obtenu à partir de grains après élimination de l’amidon par fermentation à la levure

Protéine brute

1.12.4

Résidus de criblage de grains de céréales  (2)

Produit de criblage mécanique (fractionnement granulométrique) constitué de petits grains et de fractions de grains pouvant avoir germé, séparés avant transformation ultérieure du grain. La teneur du produit en cellulose brute est supérieure à celle des céréales non fractionnées (en raison de la présence de balles, par exemple).

Cellulose brute

1.12.5

Germe de grain de céréales  (2)

Produit de meunerie et d’amidonnerie constitué essentiellement de germes de grains de céréales, aplatis ou non, auxquels peuvent encore adhérer des fragments d’endosperme et d’enveloppes

Protéine brute

Matières grasses brutes

1.12.6

Sirop d’eaux de trempe de céréales  (2)

Produit céréalier obtenu par évaporation du concentré des eaux de trempe résultant de la fermentation et de la distillation de céréales utilisées pour la production d’alcools de céréales

Teneur en eau, si < 45 % ou > 70 %

Si la teneur en eau est < 45 %:

Protéine brute

1.12.7

Drèches humides de distillerie  (2)

Produit humide correspondant à la fraction solide obtenue par centrifugation et/ou filtration d’eaux de trempe de céréales fermentées et distillées utilisées pour la production d’alcools de céréales

Teneur en eau, si < 65 % ou > 88 %

Si la teneur en eau est < 65 %:

Protéine brute

1.12.8

Solubles de distillerie concentrés  (2)

Produit humide résultant de la production d’alcool, obtenu par fermentation et distillation d’un moût de blé et de sirop de sucre après séparation du son et du gluten. Il peut contenir des cellules mortes et/ou des composants des micro-organismes de fermentation.

Le produit peut contenir jusqu’à 4 % de potassium à une teneur en eau de 12 %.

Teneur en eau, si < 65 % ou > 88 %

Si la teneur en eau est < 65 %:

Protéine brute, si > 10 %

1.12.9

Drèches et solubles de distillerie  (2)

Produit obtenu lors de la production d’alcool par fermentation et distillation d’un moût de céréales et/ou d’autres produits amylacés ou sucrés. Il peut contenir des cellules mortes et/ou des composants des micro-organismes de fermentation. Le produit peut contenir 2 % de sulfate et/ou jusqu’à 2 % de potassium à une teneur en eau de 12 %.

Teneur en eau, si < 60 % ou > 80 %

Si la teneur en eau est < 60 %:

Protéine brute

1.12.10

Drèches de distillerie séchées  (2)

Produit de la distillation de l’alcool obtenu par séchage de coproduits solides de grains fermentés. Le produit peut contenir jusqu’à 2 % de potassium à une teneur en eau de 12 %.

Protéine brute

1.12.11

Drêches foncées de distillerie  (2) [Drèches séchées et solubles de distillerie  (2)]

Produit de la distillation de l’alcool obtenu par séchage de coproduits solides de grains fermentés auxquels une partie du sirop ou des résidus évaporés des eaux de trempe ont été ajoutés. Le produit peut contenir jusqu’à 2 % de potassium à une teneur en eau de 12 %.

Protéine brute

1.12.12

Drêches de brasserie  (2)

Produit de brasserie constitué de coproduits de céréales, maltées ou non, et d’autres produits amylacés, pouvant contenir des matières houblonnées, et généralement mis sur le marché sous forme humide, mais pouvant également être vendu sous forme séchée Il peut contenir jusqu’à 0,3 % de polydiméthylsiloxane, jusqu’à 1,5 % d’enzymes et jusqu’à 1,8 % de bentonite.

Teneur en eau, si < 65 % ou > 88 %

Si la teneur en eau est < 65 %:

Protéine brute

1.12.13

Drèche  (2)

Produit solide obtenu lors de la production de whisky de céréales, constitué de coproduits de l’extraction de céréales maltées à l’eau chaude et généralement mis sur le marché sous forme humide après élimination de l’extrait par gravité

Teneur en eau, si < 65 % ou > 88 %

Si la teneur en eau est < 65 %:

Protéine brute

1.12.14

Résidus de filtration du moût

Produit solide obtenu lors de la production de bière ou d’extrait de malt et de la deuxième distillation (spirit) du whisky, constitué de coproduits d’extraction à l’eau chaude de malt moulu, auquel sont éventuellement ajoutés d’autres produits riches en sucre ou en amidon et généralement mis sur le marché sous forme humide après élimination de l’extrait par pressage

Teneur en eau, si < 65 % ou > 88 %

Si la teneur en eau est < 65 %:

Protéine brute

1.12.15

Pot ale (résidus de première distillation)

Produit restant dans l’alambic après la première distillation d’un malt (wash, bière de malt)

Protéine brute, si > 10 %

1.12.16

Sirop de pot ale (résidus de première distillation)

Produit de la première distillation d’un malt (wash, bière de malt), obtenu par évaporation du pot ale resté dans l’alambic

Teneur en eau, si < 45 % ou > 70 %

Si la teneur en eau est < 45 %:

Protéine brute

2.   Graines ou fruits oléagineux et produits dérivés

Numéro

Dénomination(1)

Description

Déclarations obligatoires

2.1.1

Tourteau de pression de babassu  (5)

Produit d’huilerie obtenu par pressage de noix du palmier babassu (variétés de l’espèce Orbignya)

Protéine brute

Matières grasses brutes

Cellulose brute

2.2.1

Graine de cameline

Graines de Camelina sativa L. Crantz

 

2.2.2

Tourteau de pression de cameline  (5)

Produit d’huilerie obtenu par pressage de graines de cameline

Protéine brute

Matières grasses brutes

Cellulose brute

2.2.3

Tourteau d’extraction de cameline

Produit d’huilerie obtenu par extraction de tourteaux de pression de cameline auquel est ensuite appliqué un traitement thermique approprié

Protéine brute

2.3.1

Coques de cacao

Téguments de fèves du cacaoyer Theobroma cacao L. séchées et torréfiées

Cellulose brute

2.3.2

Cabosses de cacao

Produit issu de la transformation de fèves du cacaoyer Theobroma cacao L.

Cellulose brute

Protéine brute

2.3.3

Tourteau d’extraction de cacao (fèves partiellement décortiquées)

Produit d’huilerie obtenu par extraction de fèves séchées et torréfiées du cacaoyer Theobroma cacao L. dont les coques ont été partiellement éliminées

Protéine brute

Cellulose brute

2.4.1

Tourteau de pression de coprah  (5)

Produit d’huilerie obtenu par pressage de l’amande séchée (endosperme) et de l’enveloppe (tégument) de la graine (noix) du cocotier Cocos nucifera L.

Protéine brute

Matières grasses brutes

Cellulose brute

2.4.2

Tourteau de pression hydrolysé de coprah  (5)

Produit d’huilerie obtenu par pressage et hydrolyse enzymatique de l’amande séchée (endosperme) et de l’enveloppe (tégument) de la graine (noix) du cocotier Cocos nucifera L.

Protéine brute

Matières grasses brutes

Cellulose brute

2.4.3

Tourteau d’extraction de coprah

Produit d’huilerie obtenu par extraction de l’amande séchée (endosperme) et de l’enveloppe (tégument) de la graine (noix) du cocotier Cocos nucifera L.

Protéine brute

2.5.1

Graine de coton

Graines du cotonnier Gossypium spp. dont les fibres ont été éliminées

 

2.5.2

Tourteau d’extraction de coton (graines partiellement décortiquées)

Produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de coton dont les fibres et une partie des coques ont été éliminées (teneur maximale en cellulose brute: 22,5 % de la matière sèche)

Protéine brute

Cellulose brute

2.5.3

Tourteau de pression (de graines) de coton  (5)

Produit d’huilerie obtenu par pressage de graines de coton dont les fibres ont été éliminées

Protéine brute

Cellulose brute

Matières grasses brutes

2.6.1

Tourteau de pression d’arachides  (6)  (5) , partiellement décortiquées

Produit d’huilerie obtenu par pressage d’arachides partiellement décortiquées de l’espèce Arachis hypogaea L. et d’autres espèces du genre Arachis(teneur maximale en cellulose brute: 16 % de la matière sèche)

Protéine brute

Matières grasses brutes

Cellulose brute

2.6.2

Tourteau d’extraction d’arachides  (6) , partiellement décortiquées

Produit d’huilerie obtenu par extraction de tourteaux de pression d’arachides partiellement décortiquées (teneur maximale en cellulose brute: 16 % de la matière sèche)

Protéine brute

Cellulose brute

2.6.3

Tourteau de pression d’arachides  (6)  (5) , décortiquées

Produit d’huilerie obtenu par pressage d’arachides décortiquées

Protéine brute

Matières grasses brutes

Cellulose brute

2.6.4

Tourteau d’extraction d’arachides  (6) , décortiquées

Produit d’huilerie obtenu par extraction de tourteaux de pression d’arachides décortiquées

Protéine brute

Cellulose brute

2.6.5

Arachides  (6)

Graines d’Arachis hypogaea et d’autres espèces d’Arachis

 

2.7.1

Tourteau de pression de kapok  (5)

Produit d’huilerie obtenu par pressage de graines de kapok (Ceiba pentadra L. Gaertn.)

Protéine brute

Cellulose brute

2.8.1

Graine de lin

Graines de lin Linum usitatissimum L. (pureté botanique minimale: 93 %), entières, aplaties ou moulues

 

2.8.2

Tourteau de pression (de graines) de lin  (5)

Produit d’huilerie obtenu par pressage de graines de lin

Protéine brute

Matières grasses brutes

Cellulose brute

2.8.3

Tourteau d’extraction (de graines) de lin

Produit d’huilerie obtenu par extraction de tourteaux de pression de graines de lin auxquels est ensuite appliqué un traitement thermique approprié

Protéine brute

2.8.4

Aliment de tourteau de pression (de graines) de lin/Tourteau feed de pression de (graines de) lin (5)

Produit d’huilerie obtenu par pressage de graines de lin. Uniquement lorsque la production intervient sur un site intégré de trituration et de raffinage, le produit peut contenir jusqu’à

1 % de la somme de la terre décolorante usée et des auxiliaires de filtration (terre de diatomées, silicates et silice amorphes, phyllosilicates et fibres cellulosiques ou ligneuses, par exemple);

1,3 % de lécithines brutes;

2 % de pâtes de neutralisation (soap-stock).

Protéine brute

Matières grasses brutes

Cellulose brute

2.8.5

Aliment de tourteau d’extraction (de graines) de lin/Tourteau feed d’extraction (de graines) de lin

Produit d’huilerie obtenu par extraction de tourteaux de pression de graines de lin auxquels est ensuite appliqué un traitement thermique approprié. Uniquement lorsque la production intervient sur un site intégré de trituration et de raffinage, le produit peut contenir jusqu’à

1 % de la somme de la terre décolorante usée et des auxiliaires de filtration (terre de diatomées, silicates et silice amorphes, phyllosilicates et fibres cellulosiques ou ligneuses, par exemple);

1,3 % de lécithines brutes;

2 % de pâtes de neutralisation (soap-stock)

Protéine brute

2.9.1

Son de moutarde

Produit de la fabrication de moutarde (Brassica juncea L.) constitué de fragments des téguments et particules des grains

Cellulose brute

2.9.2

Tourteau d’extraction (de graines) de moutarde

Produit obtenu par extraction d’huile volatile de moutarde à partir de graines de moutarde

Protéine brute

2.10.1

Graine de niger

Graines du niger Guizotia abyssinica (L. F.) Cass.

 

2.10.2

Tourteau de pression (de graines) de niger (5)

Produit d’huilerie obtenu par pressage de graines du niger (cendres insolubles dans HCl: maximum 3,4 %)

Protéine brute

Matières grasses brutes

Cellulose brute

2.11.1

Tourteau de pression d’olives (grignons partiellement dénoyautés)

Produit d’huilerie obtenu par pressage d’olives Olea europaea L., débarrassées autant que possible des débris de noyaux

Protéine brute

Cellulose brute

Matières grasses brutes

2.11.2

Aliment de tourteau d’extraction d’olives déshuilé/Tourteau feed d’extraction d’olives déshuilé

Produit d’huilerie de l’olive obtenu par extraction et traitement thermique approprié du tourteau de pression d’olives séparé autant que possible des débris de noyaux Uniquement lorsque la production intervient sur un site intégré de trituration et de raffinage, le produit peut contenir jusqu’à

1 % de la somme de la terre décolorante usée et des auxiliaires de filtration (terre de diatomées, silicates et silice amorphes, phyllosilicates et fibres cellulosiques ou ligneuses, par exemple);

1,3 % de lécithines brutes;

2 % de pâtes de neutralisation (soap-stock)

Protéine brute

Cellulose brute

2.11.3

Tourteau d’extraction d’olives déshuilé

Produit d’huilerie de l’olive obtenu par extraction et traitement thermique approprié du tourteau de pression d’olives séparé autant que possible des débris de noyaux

Protéine brute

Cellulose brute

2.12.1

Tourteau de pression de palmiste  (5)

Produit d’huilerie obtenu par pressage de noix de palme [palmiers à huile Elaeis guineensis Jacq. ou Corozo oleifera (HBK) L. H. Bailey (Elaeis melanococca auct.)] débarrassées autant que possible de leurs enveloppes ligneuses

Protéine brute

Cellulose brute

Matières grasses brutes

2.12.2

Tourteau d’extraction de palmiste

Produit d’huilerie obtenu par extraction de noix de palme débarrassées autant que possible de leurs enveloppes ligneuses

Protéine brute

Cellulose brute

2.13.1

Graine de citrouille et de courge

Graines de Cucurbita pepo L. et de végétaux du genre Cucurbita

 

2.13.2

Tourteau de pression (de graines) de citrouille et de courge  (5)

Produit d’huilerie obtenu par pressage de graines de Cucurbita pepo et de végétaux du genre Cucurbita

Protéine brute

Matières grasses brutes

2.14.1

Graine de colza  (7)

Graines de colza Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk., de colza indien (sarson) Brassica napus L. var. glauca (Roxb.) O.E. Schulz et de navette Brassica rapa L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. (pureté botanique minimale: 94 %)

 

2.14.2

Tourteau de pression (de graines) de colza (7)  (5)

Produit d’huilerie obtenu par pressage de graines de colza

Protéine brute

Matières grasses brutes

Cellulose brute

2.14.3

Tourteau d’extraction (de graines) de colza (7)

Produit d’huilerie obtenu par extraction de tourteaux de pression de graines de colza auxquels est ensuite appliqué un traitement thermique approprié

Protéine brute

2.14.4

Graine de colza  (7) , extrudée

Produit obtenu à partir de colza entier par traitement en milieu humide et chaud et sous pression, afin d’augmenter la gélatinisation de l’amidon

Protéine brute

Matières grasses brutes

2.14.5

Concentré de protéine de graine de colza (7)

Produit d’huilerie obtenu par séparation de la fraction protéique de tourteaux de pression de (graines de) colza ou de graines de colza

Protéine brute

2.14.6

Aliment de tourteau de pression (de graines) de colza/Tourteau feed de pression (de graines) de colza (7)  (5)

Produit d’huilerie obtenu par pressage de graines de colza. Uniquement lorsque la production intervient sur un site intégré de trituration et de raffinage, le produit peut contenir jusqu’à

1 % de la somme de la terre décolorante usée et des auxiliaires de filtration (terre de diatomées, silicates et silice amorphes, phyllosilicates et fibres cellulosiques ou ligneuses, par exemple);

1,3 % de lécithines brutes;

2 % de pâtes de neutralisation (soap-stock)

Protéine brute

Matières grasses brutes

Cellulose brute

2.14.7

Aliment de tourteau d’extraction de (graines de) colza/Tourteau feed d’extraction de (graines de) colza (7)

Produit d’huilerie obtenu par extraction de tourteaux de pression de graines de colza auxquels est ensuite appliqué un traitement thermique approprié. Uniquement lorsque la production intervient sur un site intégré de trituration et de raffinage, le produit peut contenir jusqu’à

1 % de la somme de la terre décolorante usée et des auxiliaires de filtration (terre de diatomées, silicates et silice amorphes, phyllosilicates et fibres cellulosiques ou ligneuses, par exemple);

1,3 % de lécithines brutes;

2 % de pâtes de neutralisation (soap-stock)

Protéine brute

2.15.1

Graine de carthame

Graine du carthame Carthamus tinctorius L.

 

2.15.2

Tourteau d’extraction de carthame (graines partiellement décortiquées)

Produit d’huilerie obtenu par extraction de tourteaux de pression de graines de carthame partiellement décortiquées

Protéine brute

Cellulose brute

2.15.3

Coques de graines de carthame

Produit de décorticage de graines de carthame

Cellulose brute

2.16.1

Graine de sésame

Graines de Sesamum indicum L.

 

2.17.1

Graine de sésame partiellement décortiquée

Produit d’huilerie obtenu par décorticage partiel de graines de sésame

Protéine brute

Cellulose brute

2.17.2

Pellicules de graines de sésame

Produit de dépelliculage de graines de sésame

Cellulose brute

2.17.3

Tourteau de pression (de graines) de sésame  (5)

Produit d’huilerie obtenu par pressage de graines de sésame (cendres insolubles dans HCl: maximum 5 %)

Protéine brute

Cellulose brute

Matières grasses brutes

2.18.1

(Graine de) Soja toasté(e)

Graines de soja (Glycine max L. Merr.) soumises à un traitement thermique approprié (activité uréasique max. 0,4 mg N/g × min.)

 

2.18.2

Tourteau de pression (de graines) de soja  (5)

Produit d’huilerie obtenu par pressage de graines de soja

Protéine brute

Matières grasses brutes

Cellulose brute

2.18.3

Tourteau d’extraction (de graines) de soja

Produit d’huilerie obtenu après extraction et traitement thermique approprié de graines de soja (activité uréasique max. 0,4 mg N/g × min.)

Protéine brute

Cellulose brute

si > 8 % en matière sèche

2.18.4

Tourteau d’extraction de (graines de) soja dépelliculé(es)

Produit d’huilerie obtenu après extraction et traitement thermique approprié de graines de soja dépelliculées (activité uréasique max. 0,5 mg N/g × min.)

Protéine brute

2.18.5

Coques ou pellicules (de graines) de soja

Produit de décorticage ou de dépelliculage de graines de soja

Cellulose brute

2.18.6

Graine de soja extrudée

Produit obtenu à partir de graines de soja par traitement en milieu humide et chaud et sous pression, afin d’augmenter la gélatinisation de l’amidon

Protéine brute

Matières grasses brutes

2.18.7

Concentré protéique (de graines) de soja

Produit obtenu à partir de graines de soja décortiquées puis déshuilées ayant subi une première extraction et soumises à une nouvelle extraction ou à un traitement enzymatique pour réduire leur teneur en extrait non azoté. Le produit peut contenir des enzymes inactivés.

Protéine brute

2.18.8

Pulpe de graines de soja [pâte (de graines) de soja]

Produit obtenu au cours de l’extraction de graines de soja en vue de la préparation de denrées alimentaires

Protéine brute

2.18.9

Mélasse (de graines) de soja

Produit obtenu lors de la transformation de graines de soja

Protéine brute

Matières grasses brutes

2.18.10

Coproduit de préparation de soja

Produits obtenus lors de la transformation de graines de soja en vue d’obtenir des préparations alimentaires à base de soja

Protéine brute

2.18.11

(Graine de) Soja

Graines de soja (Glycine max L. Merr.)

Activité uréasique si > 0,4 mg N/g × min

2.18.12

Flocons de (graines de) soja

Produit obtenu par autoclavage ou infranisation et laminage de soja décortiqué (activité uréasique max. 0,4 mg N/g × min.)

Protéine brute

2.18.13

Aliment de tourteau d’extraction (de graines) de soja/Tourteau feed d’extraction (de graines) de soja

Produit d’huilerie obtenu après extraction et traitement thermique approprié de graines de soja (activité uréasique max. 0,4 mg N/g × min.) Uniquement lorsque la production intervient sur un site intégré de trituration et de raffinage, le produit peut contenir jusqu’à

1 % de la somme de la terre décolorante usée et des auxiliaires de filtration (terre de diatomées, silicates et silice amorphes, phyllosilicates et fibres cellulosiques ou ligneuses, par exemple);

1,3 % de lécithines brutes;

1,5 % de pâtes de neutralisation (soap-stock)

Protéine brute

Cellulose brute

si > 8 % en matière sèche

2.18.14

Aliment de tourteau d’extraction de soja (graines dépelliculées)/Tourteau feed d’extraction de soja (graines dépelliculées)

Produit d’huilerie obtenu après extraction et traitement thermique approprié de graines de soja dépelliculées (activité uréasique max. 0,5 mg N/g × min.) Uniquement lorsque la production intervient sur un site intégré de trituration et de raffinage, le produit peut contenir jusqu’à

1 % de la somme de la terre décolorante usée et des auxiliaires de filtration (terre de diatomées, silicates et silice amorphes, phyllosilicates et fibres cellulosiques ou ligneuses, par exemple);

1,3 % de lécithines brutes;

1,5 % de pâtes de neutralisation (soap-stock)

Protéine brute

2.18.15

(Concentré de) Protéine (de graines) de soja fermenté

Produit obtenu à partir de graines de soja décortiquées puis déshuilées ayant subi une première extraction et soumises à une fermentation microbienne pour réduire leur teneur en extrait non azoté. Le produit peut aussi contenir des cellules mortes et/ou des parties de cellules mortes provenant des micro-organismes de fermentation utilisés.

Protéine brute

2.18.16

Farine de soja toasté ou autoclavé

Graines de soja toastés ou autoclavées et moulues (activité uréasique max. 0,4 mg N/g × min.)

 

2.19.1

Graine de tournesol

Graines de tournesol Helianthus annuus L.

 

2.19.2

Tourteau de pression (de graines) de tournesol  (5)

Produit d’huilerie obtenu par pressage de graines de tournesol

Protéine brute

Matières grasses brutes

Cellulose brute

2.19.3

Tourteau d’extraction (de graines) de tournesol

Produit d’huilerie obtenu par extraction de tourteaux de pression de graines de tournesol auxquels est ensuite appliqué un traitement thermique approprié

Protéine brute

Cellulose brute

2.19.4

Tourteau d’extraction de tournesol (graines décortiquées)

Produit d’huilerie obtenu par extraction de tourteaux de pression de graines de tournesol partiellement ou entièrement décortiquées auxquels est ensuite appliqué un traitement thermique approprié (teneur maximale en cellulose brute: 27,5 % de la matière sèche)

Protéine brute

Cellulose brute

2.19.5

Coques de (graines de) tournesol

Produit de décorticage de graines de tournesol

Cellulose brute

2.19.6

Aliment de tourteau d’extraction (de graines) de tournesol/Tourteau feed d’extraction de (graines de) tournesol

Produit d’huilerie obtenu par extraction de tourteaux de pression de graines de tournesol auxquels est ensuite appliqué un traitement thermique approprié. Uniquement lorsque la production intervient sur un site intégré de trituration et de raffinage, le produit peut contenir jusqu’à

1 % de la somme de la terre décolorante usée et des auxiliaires de filtration (terre de diatomées, silicates et silice amorphes, phyllosilicates et fibres cellulosiques ou ligneuses, par exemple);

1,3 % de lécithines brutes;

2 % de pâtes de neutralisation (soap-stock)

Protéine brute

2.19.7

Aliment de tourteau d’extraction de (graines de) tournesol décortiqué(es)/Tourteau feed d’extraction de (graines de) tournesol décortiqué(es)

Produit d’huilerie obtenu par extraction de tourteaux de pression de graines de tournesol partiellement ou entièrement décortiquées auxquels est ensuite appliqué un traitement thermique approprié. Uniquement lorsque la production intervient sur un site intégré de trituration et de raffinage, le produit peut contenir jusqu’à

1 % de la somme de la terre décolorante usée et des auxiliaires de filtration (terre de diatomées, silicates et silice amorphes, phyllosilicates et fibres cellulosiques ou ligneuses, par exemple);

1,3 % de lécithines brutes;

2 % de pâtes de neutralisation (soap-stock).

Teneur maximale en cellulose brute: 27,5 % de la matière sèche

Protéine brute

Cellulose brute

2.19.8

Fraction de tourteaux d’extraction de tournesol pauvre en cellulose et riche en protéines

Produit de la transformation de tourteaux d’extraction de tournesol obtenu par mouture et fractionnement (tamisage et turboséparation) de tourteaux d’extraction de graines de tournesol décortiquées

Teneur minimale en protéine brute: 45 %, à 8 % de teneur en eau

Teneur maximale en cellulose brute: 8 %, à 8 % de teneur en eau

Protéine brute

Cellulose brute

2.19.9

Fraction de tourteaux d’extraction de tournesol riche en cellulose

Produit de la transformation de tourteaux d’extraction de tournesol obtenu par mouture et fractionnement (tamisage et turboséparation) de tourteaux d’extraction de graines de tournesol décortiquées

Teneur minimale en cellulose brute: 38 %, à 8 % de teneur en eau

Teneur minimale en protéine brute: 17 %, à 8 % de teneur en eau

Protéine brute

Cellulose brute

2.19.10

Aliment de fraction de tourteaux d’extraction de tournesol pauvre en cellulose et riche en protéines

Produit de la transformation de tourteaux d’extraction de tournesol obtenu par mouture et fractionnement (tamisage et turboséparation) de tourteaux d’extraction de graines de tournesol décortiquées Uniquement lorsque la production intervient sur un site intégré de trituration et de raffinage, le produit peut contenir jusqu’à 1 % de la somme de la terre décolorante usée et des auxiliaires de filtration (terre de diatomées, silicates et silice amorphes, phyllosilicates et fibres cellulosiques ou ligneuses, par exemple).

Teneur minimale en protéine brute: 45 %, à 9,5 % de teneur en eau

Teneur maximale en cellulose brute: 8 %, à 10 % de teneur en eau

Protéine brute, cellulose brute

2.19.11

Aliment de fraction de tourteaux d’extraction de tournesol riche en cellulose

Produit de la transformation de tourteaux d’extraction de tournesol obtenu par mouture et fractionnement (tamisage et turboséparation) de tourteaux d’extraction de graines de tournesol décortiquées Uniquement lorsque la production intervient sur un site intégré de trituration et de raffinage, le produit peut contenir jusqu’à 1 % de la somme de la terre décolorante usée et des auxiliaires de filtration (terre de diatomées, silicates et silice amorphes, phyllosilicates et fibres cellulosiques ou ligneuses, par exemple).

Teneur minimale en cellulose brute: 38 %, à 10 % de teneur en eau

Teneur minimale en protéine brute: 17 %, à 8 % de teneur en eau

Protéine brute, cellulose brute

2.20.1

Huiles et matières grasses végétales  (8)

Huiles et matières grasses obtenues par pressage et/ou extraction de graines ou fruits oléagineux (à l’exclusion de l’huile de ricin)

Teneur en eau, si > 1 %

2.21.1

Lécithines brutes

Produit obtenu pendant la démucilagination dans l’eau d’huile brute de graines et fruits oléagineux. De l’acide citrique, de l’acide phosphorique, de l’hydroxyde de sodium ou des enzymes peuvent être ajoutés pendant la démucilagination de l’huile brute.

 

2.22.1

Chènevis

Graines de variétés de Cannabis sativa L. à teneur en tétrahydrocannabinol < 0,2 %, selon la méthode de quantification établie par le règlement (UE) no 639/2014 (9)

 

2.22.2

Tourteau de pression de chanvre/de chènevis  (5)

Produit d’huilerie obtenu par pressage de chènevis des variétés de Cannabis sativa L. à teneur en tétrahydrocannabinol < 0,2 %, selon la méthode de quantification établie par le règlement (UE) no 639/2014

Protéine brute

Cellulose brute

2.22.3

Huile de chènevis

Huile obtenue par pressage de chènevis des variétés de Cannabis sativa L. à teneur en tétrahydrocannabinol < 0,2 %, selon la méthode de quantification établie par le règlement (UE) no 639/2014

Teneur en eau, si > 1 %

2.23.1

Graine de pavot

Graines de Papaver somniferum L.

 

2.23.2

Tourteau d’extraction (de graines) de pavot

Produit d’huilerie obtenu par extraction de tourteaux de pression de graines de pavot

Protéine brute

2.24.1

Graine de chia

Graines de Salvia hispanica L.

 

3.   Graines de légumineuses et produits dérivés

Numéro

Dénomination(1)

Description

Déclarations obligatoires

3.1.1

Haricots toastés

Graines de Phaseolus spp. ou de Vigna spp. soumises à un traitement thermique approprié

 

3.1.2

Concentré protéique de haricots

Produit d’amidonnerie obtenu par séparation humide à partir de haricots

Protéine brute

3.2.1

Gousses de caroube

Fruits séchés du caroubier Ceratonia siliqua L. contenant la graine (caroube)

Cellulose brute

3.2.3

Caroube concassée

Produit obtenu par concassage de fruits (gousses) séchés du caroubier, dont les graines ont été éliminées

Cellulose brute

3.2.4

Poudre de caroube; [farine de caroube]

Produit obtenu par micronisation de fruits (gousses) séchés du caroubier dont les graines ont été éliminées

Cellulose brute

Sucres totaux, calculés en saccharose

3.2.5

Germe de caroube

Germe de graine de caroube

Protéine brute

3.2.6

Tourteau de pression de germes de caroube (5)

Produit d’huilerie obtenu par pressage de germes de caroube

Protéine brute

3.2.7

Graine de caroube

Graine (amande) provenant de la gousse de caroube et constituée de l’endosperme, de l’enveloppe et du germe

Cellulose brute

3.2.8

Enveloppe de graine de caroube

Enveloppe de graine de caroube, obtenue par décorticage de graines du caroubier

Cellulose brute

3.3.1

Pois chiches

Graines de Cicer arietinum L.

 

3.4.1

Ers

Graines d’Ervum ervilia L.

 

3.5.1

Graine de fenugrec

Graine de fenugrec (Trigonella foenum-graecum)

 

3.6.1

Farine de guar

Produit obtenu par extraction de mucilage de graines du guar Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.

Protéine brute

3.6.2

Tourteau d’extraction de germes de guar

Produit de l’extraction de mucilage de germes de graines du guar

Protéine brute

3.7.1

Féveroles

Graines de féverole (Vicia faba L. ssp. faba) à grains moyens (var. equina Pers.) et à petits grains [var. minuta (Alef.) Mansf.]

 

3.7.2

Flocons de féveroles

Produit obtenu par autoclavage ou infranisation et laminage de féveroles écossées

Amidon

Protéine brute

3.7.3

Pellicules de féveroles; [Coques de féveroles]

Produit de dépelliculage de graines de féveroles, constitué principalement d’enveloppes externes

Cellulose brute

Protéine brute

3.7.4

Féveroles dépelliculées

Produit de dépelliculage de graines de féveroles, constitué principalement d’amandes

Protéine brute

Cellulose brute

3.7.5

Protéine de féveroles

Produit obtenu par mouture et turboséparation de féveroles

Protéine brute

3.8.1

Lentilles

Graines de Lens culinaris a.o. Medik.

 

3.8.2

Gousses de lentilles

Produit de décorticage de graines de lentilles

Cellulose brute

3.9.1

Lupin doux

Graines de Lupinus spp., dont 5 % de graines amères au maximum

Protéine brute

3.9.2

Lupin doux décortiqué

Graines de lupin doux décortiquées

Protéine brute

3.9.3

Pellicules de lupins; [coques de lupin]

Produit de décorticage de graines de lupin doux, constitué principalement d’enveloppes externes

Protéine brute

Cellulose brute

3.9.4

Pulpe de lupin

Produit obtenu après extraction de matières constitutives du lupin doux

Cellulose brute

3.9.5

Issues de lupin

Produit de minoterie du lupin doux constitué principalement de particules de cotylédon et, dans une moindre mesure, de pellicules

Protéine brute

Cellulose brute

3.9.6

Protéine de lupin

Produit d’amidonnerie obtenu par séparation humide du fruit du lupin doux, ou après mouture et turboséparation

Protéine brute

3.9.7

Farine protéique de lupin

Produit de la transformation du lupin doux en farine à teneur en protéines élevée

Protéine brute

3.10.1

Haricot mungo

Grains de Vigna radiata L.

 

3.11.1

Pois

Graines de Pisum spp.

 

3.11.2

Son de pois

Produit de la minoterie du pois constitué essentiellement de pellicules provenant du dépelliculage et du nettoyage des pois

Cellulose brute

3.11.3

Flocons de pois

Produit obtenu par autoclavage ou infranisation et laminage de graines de pois dépelliculées

Amidon

3.11.4

Farine de pois

Produit de la mouture de pois

Protéine brute

3.11.5

Pellicules de pois

Produit de la minoterie du pois constitué essentiellement de pellicules provenant du dépelliculage et du nettoyage des pois ainsi que, dans une moindre mesure, d’endosperme

Cellulose brute

3.11.6

Pois dépelliculé

Graines de pois dépelliculées

Protéine brute

Cellulose brute

3.11.7

Issues de pois

Produit de la minoterie du pois constitué principalement de particules de cotylédon et, dans une moindre mesure, de pellicules

Protéine brute

Cellulose brute

3.11.8

Résidus de criblage de pois

Produit de criblage mécanique constitué de fractions de grains de pois séparées avant transformation ultérieure

Cellulose brute

3.11.9

Protéine de pois

Produit d’amidonnerie obtenu par séparation humide du fruit du pois, ou après mouture et turboséparation, pouvant être partiellement hydrolysé

Protéine brute

3.11.10

Pulpe de pois [fibre interne de pois]

Produit de pois obtenu après extraction des protéines et de l’amidon par voie humide et constitué principalement de fibres internes et d’amidon

Teneur en eau, si < 70 % ou > 85 %

Amidon

Cellulose brute

Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de la matière sèche

3.11.11

Solubles de pois

Produit de pois obtenu après extraction des protéines et de l’amidon par voie humide et constitué principalement de protéines solubles et d’oligosaccharides

Teneur en eau, si < 60 % ou > 85 %

Sucres totaux, calculés en saccharose

Protéine brute

3.11.12

Fibres de pois

Produit obtenu par extraction après mouture et tamisage de pois dépelliculés

Cellulose brute

3.11.13

Crème de pois

Produit obtenu à partir de pois après extraction des protéines et de l’amidon par voie humide et constitué principalement de protéines solubles, de fibres internes, d’amidon et d’oligosaccharides. Le produit peut contenir jusqu’à 1 % d’acides organiques.

Teneur en eau, si < 50 % ou > 85 %

Protéine brute

Cellulose brute

Amidon

3.12.1

Vesce

Graines de Vicia sativa L. var. sativa et d’autres variétés

 

3.13.1

Gesse cultivée

Graines de Lathyrus sativus L. soumises à un traitement thermique approprié

Méthode de traitement thermique

3.14.1

Jarosse d’Auvergne

Graines de Vicia monanthos Desf.

 

4.   Tubercules, racines et produits dérivés

Numéro

Dénomination (1)

Description

Déclarations obligatoires

4.1.1

Betterave sucrière

Racine de Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell.

 

4.1.2

Collets et queues de betteraves sucrières

Produit frais issu de la fabrication du sucre, constitué principalement de morceaux de betteraves sucrières nettoyés, avec ou sans morceaux de feuilles

Cendres insolubles dans HCl, si > 5 % de la matière sèche

Teneur en eau, si < 50 %

4.1.3

Sucre (de betterave) [saccharose]

Sucre de betteraves sucrières extrait à l’eau

 

4.1.4

Mélasse de betterave (sucrière)

Produit sirupeux obtenu lors de la fabrication ou du raffinage du sucre de betteraves sucrières et peut contenir jusqu’à 0,5 % d’antimoussants, jusqu’à 0,5 % d’agents antitartre, jusqu’à 2 % de sulfates et jusqu’à 0,25 % de sulfites.

Sucres totaux, calculés en saccharose

Teneur en eau, si > 28 %

4.1.5

Mélasse de betterave (sucrière) partiellement dessucrée et/ou dont la bétaïne a été extraite

Produit obtenu après extraction aqueuse complémentaire du saccharose et/ou de la bétaïne à partir de mélasse de betteraves sucrières. Il peut contenir jusqu’à 2 % de sulfates et jusqu’à 0,25 % de sulfites.

Sucres totaux, calculés en saccharose

Teneur en eau, si > 28 %

4.1.6

Mélasse d’isomaltulose

Fraction non cristallisée issue de la fabrication d’isomaltulose par conversion enzymatique de saccharose provenant de betteraves sucrières

Teneur en eau, si > 40 %

4.1.7

Pulpe de betterave (sucrière) humide

Produit de la fabrication de sucre constitué de cossettes de betteraves sucrières ayant subi une extraction aqueuse. Teneur minimale en eau: 82 %. La teneur en sucre est faible et tend vers zéro en raison de la fermentation (acide lactique).

Cendres insolubles dans HCl, si > 5 % de la matière sèche

Teneur en eau, si < 82 % ou > 92 %

4.1.8

Pulpe de betterave (sucrière) pressée

Produit de la fabrication de sucre constitué de cossettes de betteraves sucrières ayant subi une extraction aqueuse et un pressage mécanique. Teneur maximale en eau: 82 %. La teneur en sucre est faible et tend vers zéro en raison de la fermentation (acide lactique). Le produit peut contenir jusqu’à 1 % de sulfates.

Cendres insolubles dans HCl, si > 5 % de la matière sèche

Teneur en eau, si < 65 % ou > 82 %

4.1.9

Pulpe de betterave (sucrière) pressée mélassée

Produit de la fabrication de sucre constitué de cossettes de betteraves sucrières ayant subi une extraction aqueuse et un pressage mécanique auxquelles de la mélasse est ajoutée. Teneur maximale en eau: 82 %. La teneur en sucre diminue en raison de la fermentation (acide lactique). Le produit peut contenir jusqu’à 1 % de sulfates.

Cendres insolubles dans HCl, si > 5 % de la matière sèche

Teneur en eau, si < 65 % ou > 82 %

4.1.10

Pulpe de betterave (sucrière) séchée

Produit de la fabrication de sucre constitué de cossettes de betteraves sucrières ayant subi une extraction aqueuse, un pressage mécanique puis un séchage. Il peut contenir jusqu’à 2 % de sulfates.

Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de la matière sèche

Sucres totaux, calculés en saccharose, si > 10,5 %

4.1.11

Pulpe de betterave (sucrière) séchée mélassée

Produit de la fabrication de sucre constitué de cossettes de betteraves sucrières ayant subi une extraction aqueuse, un pressage mécanique puis un séchage, auxquelles de la mélasse est ajoutée. Il peut contenir jusqu’à 0,5 % d’antimoussants et jusqu’à 2 % de sulfates.

Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de la matière sèche

Sucres totaux, calculés en saccharose

4.1.12

Sirop de sucre

Produit obtenu par la transformation de sucre et/ou de mélasse. Il peut contenir jusqu’à 0,5 % de sulfates et jusqu’à 0,25 % de sulfites.

Sucres totaux, calculés en saccharose

Teneur en eau, si > 35 %

4.1.13

Morceaux de betterave (sucrière) bouillis

Produit de la fabrication de sirop comestible à partir de betteraves sucrières

Produit séché:

Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de la matière sèche

Produit pressé:

Cendres insolubles dans HCl, si > 5 % de la matière sèche

Teneur en eau, si < 50 %

4.1.15

Mélasse de betterave (sucrière) riche en bétaïne, liquide/séchée  (10)

Produit obtenu après extraction aqueuse du sucre et filtration complémentaire de mélasse de betterave sucrière. Le produit contient les constituants de la mélasse, il contient de la bétaïne naturelle à une teneur maximale de 20 %

et peut contenir jusqu’à 0,5 % d’antimoussants, jusqu’à 0,5 % d’agents antitartre, jusqu’à 2 % de sulfates et jusqu’à 0,25 % de sulfites.

Teneur en bétaïne

Sucres totaux, calculés en saccharose

Teneur en eau, si > 14 %

4.1.16

Isomaltulose

Isomaltulose sous la forme d’une substance monohydrate cristalline. Il est obtenu par conversion enzymatique de saccharose provenant de betteraves sucrières.

 

4.2.1

Jus de betteraves rouges

Jus obtenu par pressage de betteraves rouges (Beta vulgaris convar. crassa var. conditiva) suivi d’une concentration et d’une pasteurisation préservant le goût et l’arôme typiques de légume

Teneur en eau, si < 50 % ou > 60 %

Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de la matière sèche

4.3.1

Carottes

Racine de la carotte Daucus carota L. jaune ou rouge

 

4.3.2

Épluchures de carotte autoclavées

Produit humide issu de la transformation de la carotte constitué d’épluchures de carotte enlevées par traitement à la vapeur auxquelles des flux auxiliaires d’amidon de carotte gélatineux peuvent être ajoutés. Teneur maximale en eau: 97 %

Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de la matière sèche

Teneur en eau, si > 97 %

4.3.3

Chutes de carottes

Produit humide issu de la séparation mécanique dans la transformation des carottes et de restes de carottes. Le produit peut avoir été traité thermiquement. Teneur maximale en eau: 97 %

Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de la matière sèche

Teneur en eau, si > 97 %

4.3.4

Flocons de carottes

Produit obtenu par floconnage de carottes jaunes ou rouges, les flocons ayant été séchés

 

4.3.5

Carottes séchées

Carottes jaunes ou rouges, quelle que soit leur présentation, ayant été séchées

Cellulose brute

4.3.6

Aliment à base de carottes séchées

Produit constitué de pulpe et de peaux de carotte séchées

Cellulose brute

4.3.7

Jus de carotte

Jus obtenu par pressage de racines de carottes suivi d’une concentration et d’une pasteurisation

Teneur en eau, si < 40 % ou > 60 %

4.4.1

Racines de chicorée

Racines de Cichorium intybus L.

 

4.4.2

Collets et queues de chicorée

Produit frais issu de la transformation de la chicorée constitué principalement de morceaux de chicorée nettoyés et de morceaux de feuilles

Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de la matière sèche

Teneur en eau, si < 50 %

4.4.3

Graine de chicorée

Graines de Cichorium intybus L.

 

4.4.4

Pulpe de chicorée pressée

Produit de la fabrication de l’inuline à partir de racines de Cichorium intybus L., constitué de tranches de chicorée ayant subi une extraction et un pressage mécanique. Les hydrates de carbone (solubles) de chicorée et l’eau ont été extraits partiellement. Le produit peut contenir jusqu’à 1 % de sulfates et jusqu’à 0,2 % de sulfites.

Cellulose brute

Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de la matière sèche

Teneur en eau, si < 65 % ou > 82 %

4.4.5

Pulpe de chicorée séchée

Produit de la fabrication de l’inuline à partir de racines de Cichorium intybus L. constitué de tranches de chicorée ayant subi une extraction et un pressage mécanique suivis d’un séchage. Les hydrates de carbone (solubles) de chicorée ont été extraits partiellement. Le produit peut contenir jusqu’à 2 % de sulfates et jusqu’à 0,5 % de sulfites.

Cellulose brute

Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de la matière sèche

4.4.6

Poudre de racines de chicorée

Produit obtenu par hachage, séchage et mouture de racines de chicorée. Il peut contenir jusqu’à 1 % d’anti-agglomérants.

Cellulose brute

Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de la matière sèche

4.4.7

Mélasse de chicorée

Produit de la transformation de la chicorée obtenu lors de la fabrication d’inuline et d’oligofructose et constitué de matières végétales et de minéraux Il peut contenir jusqu’à 0,5 % d’antimoussants.

Protéine brute

Cendres brutes

Teneur en eau, si < 20 % ou > 30 %

4.4.8

Vinasse de chicorée

Coproduit de la transformation de la chicorée obtenu après séparation de l’inuline et des oligofructoses et élution sur échangeur d’ions, constitué de matières végétales et de minéraux. Il peut contenir jusqu’à 1 % d’antimoussants.

Protéine brute

Cendres brutes

Teneur en eau, si < 30 % ou > 40 %

4.4.9

Inuline  (11)

Fructane extrait notamment de racines de Cichorium intybus L., d’Inula helenium ou d’Helianthus tuberosus. Brut, le produit peut contenir jusqu’à 1 % de sulfates et jusqu’à 0,5 % de sulfites.

 

4.4.10

Sirop d’oligofructose

Produit obtenu par hydrolyse partielle d’inuline provenant de Cichorium intybus L. Brut, le produit peut contenir jusqu’à 1 % de sulfates et jusqu’à 0,5 % de sulfites.

Teneur en eau, si < 20 % ou > 30 %

4.4.11

Oligofructose séché

Produit obtenu par hydrolyse partielle de l’inuline provenant de Cichorium intybus L., puis par séchage

 

4.5.1

Ail séché

Poudre blanche à jaune d’ail (Allium sativum L.) pur moulu

 

4.6.1

Manioc [tapioca]; [cassave]

Racines de Manihot esculenta Crantz, quelle que soit leur présentation

Teneur en eau, si < 60 % ou > 70 %

4.6.2

Manioc séché [tapioca séché]

Racines de manioc, quelle que soit leur présentation, ayant été séchées

Amidon

Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de la matière sèche

4.7.1

Pulpe d’oignon

Produit humide issu de la transformation d’oignons (genre Allium) et constitué de peaux comme d’oignons entiers. S’il est issu de l’huilerie d’oignon, il consiste principalement en restes d’oignons cuits.

Cellulose brute

Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de la matière sèche

4.7.2

Oignons frits

Morceaux d’oignons pelés et émiettés, puis frits

Cellulose brute

Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de la matière sèche

Matières grasses brutes

4.7.3

Solubles d’oignons séchés

Produit sec issu de la transformation d’oignons frais obtenu par extraction alcoolique et/ou aqueuse, la fraction aqueuse ou alcoolique étant séparée et séchée par atomisation. Le produit est constitué principalement d’hydrates de carbone.

Cellulose brute

4.8.1

Pommes de terre

Tubercules de Solanum tuberosum L.

Teneur en eau, si < 72 % ou > 88 %

4.8.2

Pommes de terre épluchées

Pommes de terre dont la peau est enlevée par traitement à la vapeur

Amidon

Cellulose brute

Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de la matière sèche

4.8.3

Épluchures de pommes de terre traitées à la vapeur

Produit humide issu de la transformation de pommes de terre constitué d’épluchures enlevées des tubercules par traitement à la vapeur auxquelles des flux auxiliaires d’amidon de pomme de terre gélatineux peuvent être ajoutés

Teneur en eau, si > 93 %

Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de la matière sèche

4.8.4

Rognures de pommes de terre brutes

Produit issu de l’élaboration de produits destinés à la consommation humaine à base de pommes de terre épluchées ou non

Teneur en eau, si > 88 %

Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de la matière sèche

4.8.5

Chutes de pommes de terre

Produit issu d’une séparation mécanique dans la transformation de pommes de terre et de restes de pommes de terre. Le produit peut avoir été traité thermiquement.

Teneur en eau, si > 93 %

Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de la matière sèche

4.8.6

Purée de pommes de terre

Produit à base de pommes de terre blanchies ou bouillies, puis écrasées

Amidon

Cellulose brute

Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de la matière sèche

4.8.7

Flocons de pomme de terre

Produit obtenu par séchage sur cylindres de pommes de terre lavées, épluchées ou non et autoclavées

Amidon

Cellulose brute

Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de la matière sèche

4.8.8

Pulpe de pommes de terre

Produit de féculerie constitué par le tourteau d’extraction de pommes de terre moulues

Teneur en eau, si < 77 % ou > 88 %

4.8.9

Pulpe de pommes de terre séchée

Produit séché de féculerie constitué par le tourteau d’extraction de pommes de terre moulues

 

4.8.10

Protéine de pomme de terre

Produit séché de féculerie constitué essentiellement de substances protéiques résultant de la séparation de la fécule

Protéine brute

4.8.11

Protéine de pommes de terre hydrolysée

Protéine obtenue par hydrolyse enzymatique contrôlée de protéines de pommes de terre

Protéine brute

4.8.12

Protéine de pommes de terre fermentée

Produit obtenu par fermentation de protéine de pommes de terre, suivie d’un séchage par atomisation

Protéine brute

4.8.13

Protéine de pommes de terre fermentée liquide

Produit liquide obtenu par fermentation de protéine de pommes de terre

Protéine brute

4.8.14

Jus de pommes de terre concentré

Produit concentré de féculerie constitué du résidu de l’élimination partielle des fibres, des protéines et de la fécule de la pulpe de pommes de terre entière et de l’évaporation partielle de l’eau

Teneur en eau, si < 50 % ou > 60 %

Si la teneur en eau est < 50 %:

Protéine brute

Cendres brutes

4.8.15

Granulés de pommes de terre

Pommes de terre ayant subi un lavage, un épluchage, une réduction de la taille (découpe, floconnage, etc.) puis un séchage

 

4.9.1

Patate douce

Tubercules d’Ipomoea batatas L., quelle que soit leur présentation

Teneur en eau, si < 57 % ou > 78 %

4.10.1

Topinambour

Tubercules d’Helianthus tuberosus L., quelle que soit leur présentation

Teneur en eau, si < 75 % ou > 80 %

4.11.1

Jus de radis

Jus obtenu par pressage de racines de radis (Raphanus sativus L.) suivi d’un séchage et d’une pasteurisation

Teneur en eau, si < 30 % ou > 50 %

5.   Autres graines et fruits et produits dérivés

Numéro

Dénomination (1)

Description

Déclarations obligatoires

5.1.1

Gland

Fruits entiers du chêne pédonculé Quercus robur L., du chêne sessile Quercus petraea (Matt.) Liebl., du chêne-liège Quercus suber L. ou d’autres espèces du genre Quercus

 

5.1.2

Gland décortiqué

Produit du décorticage des glands

Protéine brute

Cellulose brute

5.2.1

Amande

Fruit entier ou brisures de Prunus dulcis, avec ou sans coque.

 

5.2.2

Coques d’amandes

Coques d’amandes obtenues à partir de graines décortiquées détachées des amandes (noyau) par séparation physique puis moulues

Cellulose brute

5.2.3

Tourteau de pression d’amandes (5)

Produit d’huilerie obtenu par pressage de noyaux d’amande

Protéine brute

Cellulose brute

5.3.1

Graine d’anis

Graines de Pimpinella anisum

 

5.4.1

Pulpe de pommes séchée; [Marc de pommes séché]

Produit issu de la production de jus de Malus domestica ou de cidre, principalement constitué de la pulpe et des peaux séchées.

Cellulose brute

5.4.2

Pulpe de pommes pressée; [Marc de pommes pressé]

Produit humide issu de la production de jus de pommes ou de cidre, principalement constitué de la pulpe et des peaux pressées.

Cellulose brute

5.4.3

Mélasse de pommes

Produit obtenu après extraction de la pectine de la pulpe de pommes

Protéine brute

Cellulose brute

Matières grasses brutes, si > 10 %

5.5.1

Graine de betterave sucrière

Graines de betterave sucrière

 

5.6.1

Sarrasin

Graines de Fagopyrum esculentum

 

5.6.2

Issues de sarrasin

Produit de la mouture de graines de sarrasin, après extraction de la farine

Cellulose brute

5.6.3

Farine basse de sarrasin

Produit de la meunerie de sarrasin criblé, constitué principalement de particules d’endosperme et de fins fragments d’enveloppes et de quelques débris de grains. Il ne doit pas contenir plus de 10 % de cellulose brute.

Cellulose brute

Amidon

5.7.1

Graine de chou rouge

Graines de Brassica oleracea var. capitata f. rubra.

 

5.8.1

Graine d’alpiste des Canaries

Graines de Phalaris canariensis

 

5.9.1

Graine de carvi

Graines de Carum carvi L.

 

5.12.1

Châtaignes entières ou brisées

Produit de la meunerie de châtaignes, constitué principalement de particules d’endosperme, de fins fragments d’enveloppes et de quelques débris de châtaignes (Castanea spp.)

Protéine brute

Cellulose brute

5.13.1

Pulpe d’agrumes  (12)

Produit obtenu par pressage d’agrumes Citrus (L.) spp. ou lors de la fabrication de jus d’agrumes. La teneur du produit en méthanol, éthanol et propan-2-ol cumulés peut être de 1 % au plus sur une base anhydre.

Cellulose brute

5.13.2

Pulpe d’agrumes  (12) , séchée

Produit obtenu par pressage d’agrumes ou lors de la fabrication de jus d’agrumes, qui est ensuite séché. La teneur du produit en méthanol, éthanol et propan-2-ol cumulés peut être de 1 % au plus sur une base anhydre.

Cellulose brute

5.14.1

Graine de trèfle violet

Graines de Trifolium pratense L.

 

5.14.2

Graine de trèfle blanc

Graines de Trifolium repens L.

 

5.15.1

Parches de café

Produit obtenu à partir de grains de caféier décortiqués

Cellulose brute

5.16.1

Graine de centaurée bleuet

Graines de Centaurea cyanus L.

 

5.17.1

Graine de concombre

Graines de Cucumis sativus L.

 

5.18.1

Graine de cyprès

Graines de Cupressus L.

 

5.19.1

Datte

Fruits de Phoenix dactylifera L.

 

5.19.2

Graine de dattier

Graines entières de Phoenix dactylifera L.

Cellulose brute

5.20.1

Graine de fenouil

Graines de Foeniculum vulgare Mill.

 

5.21.1

Figue

Fruits de Ficus carica L.

 

5.22.1

Amandes de fruits (13)

Produit constitué de graines intérieures comestibles d’une noix ou d’un noyau

 

5.22.2

Pulpe de fruits  (13)

Produit obtenu lors de la fabrication de jus et de purée de fruits

Cellulose brute

5.22.3

Pulpe de fruits séchée  (13)

Produit obtenu lors de la fabrication de jus et de purée de fruits et ensuite séché

Cellulose brute

5.23.1

Cresson alénois

Graines de Lepidium sativum L.

Cellulose brute

5.24.1

Graines de graminacées

Graines de graminoïdes des familles Poaceae, Cyperaceae et Juncaceae

 

5.25.1

Pépins de raisin

Pépins de grains de Vitis L. séparés du marc de raisin, non déshuilés

Matières grasses brutes

Cellulose brute

5.25.2

Farine de pépins de raisin

Produit obtenu lors de l’extraction de l’huile des pépins de raisin

Cellulose brute

5.25.3

Pulpe de raisin [marc de raisin]

Marc de raisin, séché rapidement après extraction de l’alcool et débarrassé autant que possible des rafles et pépins de raisin

Cellulose brute

5.25.4

Soluble de pépins de raisin

Produit obtenu à partir de pépins de raisin, issu de la production de jus de raisin, constitué principalement d’hydrates de carbone

Cellulose brute

5.26.1

Noisette

Fruit entier ou brisures de Corylus (L.) spp., avec ou sans coque

 

5.26.2

Tourteau de pression de noisettes (5)

Produit d’huilerie obtenu par pressage d’amandes de noisette

Protéine brute

Cellulose brute

5.27.1

Pectine

Produit issu de l’extraction aqueuse de (souches naturelles des) végétaux appropriés, généralement des agrumes ou des pommes. Les seuls précipitants organiques autorisés sont le méthanol, l’éthanol et le propan-2-ol. La teneur du produit en méthanol, éthanol et propan-2-ol cumulés peut être de 1 % au plus sur une base anhydre. La pectine est composée essentiellement des esters méthyliques partiels de l’acide polygalacturonique ainsi que de leurs sels d’ammonium, de sodium, de potassium et de calcium.

 

5.28.1

Graine de périlla

Graines de Perilla frutescens L. et leurs produits de mouture

 

5.29.1

Pignons

Graines de Pinus (L.) spp.

 

5.30.1

Pistache

Fruit de Pistacia vera L.

 

5.31.1

Graine de plantain

Graines de Plantago (L.) spp.

 

5.32.1

Graine de radis

Graines de Raphanus sativus L.

 

5.33.1

Graine d’épinard

Graines de Spinacia oleracea L.

 

5.34.1

Graine de chardon

Graines de Carduus marianus L.

 

5.35.1

Pulpe de tomate [marc de tomate]

Produit obtenu par pressage de tomates Solanum lycopersicum L. lors de la fabrication de jus de tomate. Il est constitué essentiellement de la peau et des graines des tomates.

Cellulose brute

5.36.1

Graine d’achillée millefeuille

Graines d’Achillea millefolium L.

 

5.37.1

Tourteau de pression d’abricot (5)

Produit d’huilerie obtenu par pressage d’amandes d’abricot (Prunus armeniaca L.). Il peut contenir de l’acide hydrocyanique.

Protéine brute

Cellulose brute

5.38.1

Tourteau de pression de cumin noir (5)

Produit d’huilerie obtenu par pressage de graines de cumin noir (Bunium persicum L.)

Protéine brute

Cellulose brute

5.39.1

Tourteau de pression (de graines) de bourrache (5)

Produit d’huilerie obtenu par pressage de graines de bourrache (Borago officinalis L.)

Protéine brute

Cellulose brute

5.40.1

Tourteau de pression d’onagre (5)

Produit d’huilerie obtenu par pressage de graines d’onagre (Oenothera L.)

Protéine brute

Cellulose brute

5.41.1

Tourteau de pression de grenade (5)

Produit d’huilerie obtenu par pressage de graines de grenade (Punica granatum L.)

Protéine brute

Cellulose brute

5.42.1

Tourteau de pression de noix (5)

Produit d’huilerie obtenu par pressage de cerneaux de noix (Juglans regia L.)

Protéine brute

Cellulose brute

6.   Fourrages, fourrages grossiers et produits dérivés

Numéro

Dénomination (1)

Description

Déclarations obligatoires

6.1.1

Feuilles de bettes et betteraves

Feuilles de plantes du genre Beta spp.

 

6.2.1

Céréales (11)

Plantes ou parties de plantes céréalières

Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de la matière sèche

6.3.1

Paille de céréales (11)

Paille de céréales

 

6.3.2

Paille de céréales traitée (11)

Produit obtenu par un traitement approprié de la paille de céréales

Sodium, en cas de traitement au NaOH

6.4.1

Farine de trèfle

Produit obtenu par séchage et mouture de trèfle Trifolium spp., pouvant toutefois contenir jusqu’à 20 % de luzerne (Medicago sativa L. et Medicago var. Martyn) ou d’autres plantes fourragères ayant subi un séchage et une mouture en même temps que le trèfle

Protéine brute

Cellulose brute

Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de la matière sèche

6.5.1

Farine de plantes fourragères  (14) [farine d’herbe  (14)]

Produit obtenu par séchage et mouture, et parfois compactage, de plantes fourragères (15)

Protéine brute

Cellulose brute

Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de la matière sèche

6.6.1

Foin

Toute espèce d’herbe, de légumineuses ou de plantes herbacées, séchée au champ ou artificiellement

Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de la matière sèche

6.6.2

Herbe; plantes herbacées; légumineuses, séchées

Produit obtenu à partir d’herbe, de légumineuses ou de plantes herbacées déshydratées artificiellement (sous n’importe quelle forme)

Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de la matière sèche

6.6.3

Herbe; plantes herbacées; légumineuses; [fourrage vert]

Biomasse fraîche constituée d’herbe, de légumineuses ou de plantes herbacées

Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de la matière sèche

6.6.4

Ensilage vert

Biomasse ensilée des terres arables et des prairies, constituée d’herbe, de légumineuses ou de plantes herbacées

Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de la matière sèche

6.6.5

Ensilage préfané

Produit ensilé ou séché de cultures arables constitué d’herbe, de légumineuses ou de plantes herbacées, d’une teneur minimale en matière sèche de 50 %, conditionné en balles ou stocké en silos

Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de la matière sèche

6.7.1

Farine de chanvre

Farine obtenue par mouture de tiges de chanvre des variétés de Cannabis sativa L. à teneur en tétrahydrocannabinol < 0,2 %, selon la méthode de quantification établie par le règlement (UE) no 639/2014

Protéine brute

6.7.2

Fibre de chanvre

Produit obtenu lors de la transformation mécanique de tiges de chanvre des variétés de Cannabis sativa L. à teneur en tétrahydrocannabinol < 0,2 %, selon la méthode de quantification établie par le règlement (UE) no 639/2014

Cellulose brute

6.8.1

Paille de féverole

Paille de féverole (Vicia faba L. ssp. faba) à grains moyens (var. equina Pers.) et à petits grains [var. minuta (Alef.) Mansf.]

 

6.9.1

Paille de lin

Paille de lin (Linum usitatissimum L.)

 

6.10.1

Luzerne

Plantes ou parties de plantes de Medicago sativa L. et de Medicago var. Martyn

Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de la matière sèche

6.10.2

Luzerne séchée au champ

Luzerne séchée au champ

Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de la matière sèche

6.10.3

Luzerne séchée à haute température; [luzerne déshydratée]

Luzerne déshydratée artificiellement, sous n’importe quelle forme

Protéine brute

Cellulose brute

Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de la matière sèche

6.10.4

Luzerne extrudée

Agglomérés de luzerne extrudés

 

6.10.5

Farine de luzerne (16)

Produit obtenu par séchage et mouture de luzerne, pouvant contenir jusqu’à 20 % de trèfle ou d’autres plantes fourragères séchées et moulues en même temps que la luzerne

Protéine brute

Cellulose brute

Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de la matière sèche

6.10.6

Marc de luzerne

Produit séché obtenu après séparation de jus de luzerne par extraction mécanique

Protéine brute

Cellulose brute

6.10.7

Concentré protéique de luzerne

Produit obtenu par séchage artificiel de fractions de jus de presse de luzerne séparées par centrifugation et traitées thermiquement pour en précipiter les protéines

Protéine brute

Carotène

6.10.8

Solubles de luzerne

Produit obtenu par extraction protéique de jus de luzerne

Protéine brute

6.11.1

Maïs ensilé

Plants ou parties de plants de Zea mays L. ssp. mays ensilés

 

6.12.1

Paille de pois

Paille de Pisum spp.

 

6.13.1

Paille de colza (7)

Paille de colza Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk., de colza indien (sarson) Brassica napus L. var. glauca (Roxb.) O.E. Schulz et de navette Brassica rapa L. ssp. oleifera (Metzg.)

 

7.   Autres plantes, algues, champignons et produits dérivés

Numéro

Dénomination(1)

Description

Déclarations obligatoires

7.1.1

Algues  (17)

Algues, vivantes ou transformées, quelle que soit leur présentation, y compris algues fraîches, réfrigérées ou congelées. Le produit peut contenir jusqu’à 0,1 % d’antimoussants.

Protéine brute

Matières grasses brutes

Cendres brutes

Iode, si > 100 ppm

7.1.2

Algues  (17) , séchées

Produit obtenu par séchage d’algues. Il peut avoir subi un lavage destiné à en réduire la teneur en iode, les algues ayant été inactivées, et contenir jusqu’à 0,1 % d’antimoussants.

Protéine brute

Matières grasses brutes

Cendres brutes

Iode, si > 100 ppm

7.1.3

Farine d’algues  (17)

Produit de l’huilerie d’algues obtenu par extraction d’algues ayant été inactivées. Il peut contenir jusqu’à 0,1 % d’antimoussants.

Protéine brute

Matières grasses brutes

Cendres brutes

Iode, si > 100 ppm

7.1.4

Huile d’algues  (17)

Huile obtenue par extraction d’algues. Le produit peut contenir jusqu’à 0,1 % d’antimoussants.

Matières grasses brutes

Teneur en eau, si > 1 %

7.1.6

Farine d’algues marines  (17)

Produit obtenu par séchage et broyage de macro-algues et en particulier d’algues marines rouges, brunes ou vertes. Il peut avoir subi un lavage destiné à en réduire la teneur en iode et contenir jusqu’à 0,1 % d’antimoussants.

Protéine brute

Matières grasses brutes

Cendres brutes

Iode, si > 100 ppm

7.1.7

Farine d’algues Asparagopsis

Produit obtenu par séchage et broyage de macro-algues du genre Asparagopsis. Il peut être lavé pour réduire la teneur en iode et en brome.

Protéine brute

Matières grasses brutes

Cendres brutes

Iode, si > 100 ppm

7.2.1

Champignons/Fungi  (17) , séchés

Champignons comestibles (sporophores et/ou mycélium) séchés, riches en fibres, acides aminés et poly-saccharides

Cellulose brute

Protéine brute

7.3.1

Écorces  (17)

Écorce d’arbres ou arbustes nettoyée et séchée

Cellulose brute

7.4.1

Fleurs (15) (17) , séchées

Toutes les parties de fleurs séchées de plantes consommables et leurs composants

Cellulose brute

7.5.1

Brocoli séché

Produit obtenu par séchage de Brassica oleracea L. après lavage, réduction de la taille (découpe, floconnage, etc.) et élimination de l’eau.

 

7.6.1

Mélasse de canne à sucre

Produit sirupeux obtenu lors de la fabrication ou du raffinage du sucre de Saccharum L. Il peut contenir jusqu’à 0,5 % d’antimoussants, jusqu’à 0,5 % d’agents antitartre, jusqu’à 3,5 % de sulfates et jusqu’à 0,25 % de sulfites

Sucres totaux, calculés en saccharose

Teneur en eau, si > 30 %

7.6.2

Mélasse de canne à sucre partiellement dessucrée

Produit obtenu après extraction complémentaire à l’eau du saccharose à partir de mélasse de canne à sucre

Sucres totaux, calculés en saccharose

Teneur en eau, si > 28 %

7.6.3

Sucre (de canne) [saccharose]

Sucre de canne à sucre extrait à l’eau

 

7.6.4

Bagasses de canne à sucre

Produit obtenu lors de l’extraction aqueuse de sucre de canne et constitué principalement de cellulose

Cellulose brute

7.7.1

Feuilles (15)  (17) , séchées

Feuilles séchées de plantes consommables et leurs composants

Cellulose brute

7.8.1

Lignocellulose

Produit obtenu par transformation mécanique de bois naturel brut séché et constitué principalement de lignocellulose

 

7.8.2

Poudre de cellulose

Produit obtenu à partir de fibres végétales (15) de bois non traité, par décomposition, séparation de la lignine et nettoyage complémentaire de la cellulose, et qui est modifié uniquement par des procédés mécaniques [teneur minimale en fibres insolubles dans les détergents neutres (NDF): 87 %]

 

7.9.1

Racine de réglisse

Racine de Glycyrrhiza L.

 

7.10.1

Menthe

Produit obtenu par séchage des parties aériennes des plantes Mentha apicata, Mentha piperita ou Mentha viridis (L.), quelle que soit leur présentation.

 

7.11.1

Épinards séchés

Produit obtenu par séchage d’épinards Spinacia oleracea L., quelle que soit leur présentation

 

7.12.1

Yucca des Mohave

Produit pulvérisé obtenu à partir de tiges de Yucca schidigera Roezl

Cellulose brute

7.12.2

Jus de Yucca [schidigera]

Produit obtenu par la découpe et le pressage de tiges de Yucca schidigera, composé principalement d’hydrates de carbone

 

7.13.1

Charbon végétal [charbon de bois]

Produit obtenu par carbonisation de matière végétale

 

7.14.1

Bois  (17)

Bois ou fibres de bois non traités chimiquement

Cellulose brute

7.14.2

Mélasse de bois  (17)

Produit obtenu par chauffage et pressage de bois non traité brut et constitué principalement de xylose

Sucres totaux, calculés en saccharose

7.15.1

Farine de solanum à feuilles glauques

Produit obtenu par séchage et broyage de feuilles de Solanum glaucophyllum

Cellulose brute

Vitamine D3

8.   Produits laitiers et produits dérivés

Les matières premières pour aliments des animaux du présent chapitre doivent satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 1069/2009, ainsi qu’aux exigences spécifiques applicables au lait, au colostrum et à certains autres produits dérivés du lait, conformément à l’annexe X du règlement (UE) no 142/2011.

Numéro

Dénomination (1)

Description

Déclarations obligatoires

8.1.1

Beurre et produits du beurre

Beurre et produits obtenus lors de la production ou de la transformation de beurre (par ex. lactosérum), sauf si mentionnés séparément

Protéine brute

Matières grasses brutes

Lactose

Teneur en eau, si > 6 %

8.2.1

Babeurre/Babeurre en poudre  (18)

Produit obtenu par barattage du beurre et séparation de la crème ou procédés similaires.

Lorsqu’il est spécialement élaboré à des fins d’alimentation animale, le produit peut contenir:

jusqu’à 0,5 % de phosphates sous la forme de polyphosphates (hexamétaphosphate de sodium, par exemple) ou de diphosphates (pyrophosphate tétrasodique, par exemple) notamment, utilisés afin de diminuer la viscosité et de stabiliser les protéines pendant la transformation;

jusqu’à 0,3 % d’acides inorganiques (acide sulfurique, acide chlorhydrique, acide phosphorique), utilisés afin d’ajuster le pH à de nombreux stades des procédés de production;

jusqu’à 0,5 % d’alcalins (sodium, potassium, calcium, hydroxydes de magnésium, par exemple), utilisés afin d’ajuster le pH à de nombreux stades des procédés de production;

jusqu’à 2 % d’agents assurant une bonne fluidité (dioxyde de silicium, triphosphate pentasodique, phosphate tricalcique, par exemple), utilisés afin d’améliorer les propriétés rhéologiques des poudres;

Protéine brute

Matières grasses brutes

Lactose

Teneur en eau, si > 6 %

8.3.1

Caséine

Produit obtenu à partir du lait écrémé ou du babeurre par séchage de la caséine précipitée au moyen d’acides ou de présure

Protéine brute

Teneur en eau, si > 10 %

8.4.1

Caséinate

Produit extrait du caillé ou de la caséine au moyen de substances neutralisantes et par séchage

Protéine brute

Teneur en eau, si > 10 %

8.5.1

Fromages et produits fromagers

Fromage et produits à base de fromage et de produits à base de lait

Protéine brute

Matières grasses brutes

8.6.1

Colostrum/Poudre de colostrum  (18)

Fluide sécrété par les glandes mammaires des animaux producteurs de lait jusqu’à cinq jours après la parturition

Protéine brute

8.7.1

Sous-produits laitiers

Produits issus de la fabrication de produits laitiers, notamment boues de centrifugeuses ou de séparateurs, eaux blanches, substances minérales du lait

Lorsqu’il est spécialement élaboré à des fins d’alimentation animale, le produit peut contenir:

jusqu’à 0,5 % de phosphates sous la forme de polyphosphates (hexamétaphosphate de sodium, par exemple) ou de diphosphates (pyrophosphate tétrasodique, par exemple) notamment, utilisés afin de diminuer la viscosité et de stabiliser les protéines pendant la transformation;

jusqu’à 0,3 % d’acides inorganiques (acide sulfurique, acide chlorhydrique, acide phosphorique), utilisés afin d’ajuster le pH à de nombreux stades des procédés de production;

jusqu’à 0,5 % d’alcalins (sodium, potassium, calcium, hydroxydes de magnésium, par exemple), utilisés afin d’ajuster le pH à de nombreux stades des procédés de production;

jusqu’à 2 % d’agents assurant une bonne fluidité (dioxyde de silicium, triphosphate pentasodique, phosphate tricalcique, par exemple), utilisés afin d’améliorer les propriétés rhéologiques des poudres;

Teneur en eau

Protéine brute

Matières grasses brutes

Sucres totaux, calculés en saccharose

8.8.1

Produits laitiers fermentés

Produits obtenus par fermentation du lait (yaourt, etc.)

Protéine brute

Matières grasses brutes

8.9.1

Lactose

Sucre séparé du lait ou du lactosérum par purification et séchage

Teneur en eau, si > 5 %

8.10.1

Lait/Lait en poudre (18)

Sécrétion normale des glandes mammaires obtenue lors d’une ou de plusieurs traites

Protéine brute

Matières grasses brutes

Teneur en eau, si > 5 %

8.11.1

Lait écrémé/Lait écrémé en poudre  (18)

Lait dont la teneur en matières grasses a été réduite par séparation

Protéine brute

Teneur en eau, si > 5 %

8.12.1

Matières grasses laitières

Produit obtenu par écrémage du lait

Matières grasses brutes

8.13.1

Protéine de lait en poudre  (18)

Produit obtenu par séchage de composés protéiques extraits du lait par traitement chimique ou physique

Protéine brute

Teneur en eau, si > 8 %

8.14.1

Lait concentré et évaporé et produits dérivés

Lait concentré et évaporé et produits obtenus lors de sa fabrication ou de sa transformation

Protéine brute

Matières grasses brutes

Teneur en eau, si > 5 %

8.15.1

Perméat de lait/Perméat de lait en poudre  (18)

Produit issu de la phase liquide d’une ultrafiltration, nanofiltration ou microfiltration de lait et dont du lactose peut avoir été partiellement éliminé.

Il peut avoir été obtenu par osmose inverse.

Cendres brutes

Protéine brute

Lactose

Teneur en eau, si > 8 %

8.16.1

Rétentat de lait/Rétentat de lait en poudre  (18)

Produit retenu sur la membrane après une ultrafiltration, nanofiltration ou microfiltration de lait

Protéine brute

Cendres brutes

Lactose

Teneur en eau, si > 8 %

8.17.1

Lactosérum/Lactosérum en poudre  (18)

Produit de la fabrication du fromage, du fromage blanc ou de la caséine, ou de procédés similaires.

Lorsqu’il est spécialement élaboré à des fins d’alimentation animale, le produit peut contenir:

jusqu’à 0,5 % de phosphates sous la forme de polyphosphates (hexamétaphosphate de sodium, par exemple) ou de diphosphates (pyrophosphate tétrasodique, par exemple) notamment, utilisés afin de diminuer la viscosité et de stabiliser les protéines pendant la transformation;

jusqu’à 0,3 % d’acides inorganiques (acide sulfurique, acide chlorhydrique, acide phosphorique), utilisés afin d’ajuster le pH à de nombreux stades des procédés de production;

jusqu’à 0,5 % d’alcalins (sodium, potassium, calcium, hydroxydes de magnésium, par exemple), utilisés afin d’ajuster le pH à de nombreux stades des procédés de production;

jusqu’à 2 % d’agents assurant une bonne fluidité (dioxyde de silicium, triphosphate pentasodique, phosphate tricalcique, par exemple), utilisés afin d’améliorer les propriétés rhéologiques des poudres;

Protéine brute

Lactose

Teneur en eau, si > 8 %

Cendres brutes

8.18.1

Lactosérum délactosé/Lactosérum délactosé en poudre  (18)

Lactosérum dont une partie du lactose a été éliminée.

Lorsqu’il est spécialement élaboré à des fins d’alimentation animale, le produit peut contenir:

jusqu’à 0,5 % de phosphates sous la forme de polyphosphates (hexamétaphosphate de sodium, par exemple) ou de diphosphates (pyrophosphate tétrasodique, par exemple) notamment, utilisés afin de diminuer la viscosité et de stabiliser les protéines pendant la transformation;

jusqu’à 0,3 % d’acides inorganiques (acide sulfurique, acide chlorhydrique, acide phosphorique), utilisés afin d’ajuster le pH à de nombreux stades des procédés de production;

jusqu’à 0,5 % d’alcalins (sodium, potassium, calcium, hydroxydes de magnésium, par exemple), utilisés afin d’ajuster le pH à de nombreux stades des procédés de production;

jusqu’à 2 % d’agents assurant une bonne fluidité (dioxyde de silicium, triphosphate pentasodique, phosphate tricalcique, par exemple), utilisés afin d’améliorer les propriétés rhéologiques des poudres;

Protéine brute

Lactose

Teneur en eau, si > 8 %

Cendres brutes

8.19.1

Protéine de lactosérum/Protéine de lactosérum en poudre  (18)

Produit obtenu par séchage de composés protéiques extraits du lactosérum par traitement chimique ou physique.

Lorsqu’il est spécialement élaboré à des fins d’alimentation animale, le produit peut contenir:

jusqu’à 0,5 % de phosphates sous la forme de polyphosphates (hexamétaphosphate de sodium, par exemple) ou de diphosphates (pyrophosphate tétrasodique, par exemple) notamment, utilisés afin de diminuer la viscosité et de stabiliser les protéines pendant la transformation;

jusqu’à 0,3 % d’acides inorganiques (acide sulfurique, acide chlorhydrique, acide phosphorique), utilisés afin d’ajuster le pH à de nombreux stades des procédés de production;

jusqu’à 0,5 % d’alcalins (sodium, potassium, calcium, hydroxydes de magnésium, par exemple), utilisés afin d’ajuster le pH à de nombreux stades des procédés de production;

jusqu’à 2 % d’agents assurant une bonne fluidité (dioxyde de silicium, triphosphate pentasodique, phosphate tricalcique, par exemple), utilisés afin d’améliorer les propriétés rhéologiques des poudres;

Protéine brute

Teneur en eau, si > 8 %

8.20.1

Lactosérum délactosé déminéralisé/Lactosérum délactosé déminéralisé en poudre  (18)

Lactosérum dont une partie du lactose et des minéraux a été éliminée.

Lorsqu’il est spécialement élaboré à des fins d’alimentation animale, le produit peut contenir:

jusqu’à 0,5 % de phosphates sous la forme de polyphosphates (hexamétaphosphate de sodium, par exemple) ou de diphosphates (pyrophosphate tétrasodique, par exemple) notamment, utilisés afin de diminuer la viscosité et de stabiliser les protéines pendant la transformation;

jusqu’à 0,3 % d’acides inorganiques (acide sulfurique, acide chlorhydrique, acide phosphorique), utilisés afin d’ajuster le pH à de nombreux stades des procédés de production;

jusqu’à 0,5 % d’alcalins (sodium, potassium, calcium, hydroxydes de magnésium, par exemple), utilisés afin d’ajuster le pH à de nombreux stades des procédés de production;

jusqu’à 2 % d’agents assurant une bonne fluidité (dioxyde de silicium, triphosphate pentasodique, phosphate tricalcique, par exemple), utilisés afin d’améliorer les propriétés rhéologiques des poudres;

Protéine brute

Lactose

Cendres brutes

Teneur en eau, si > 8 %

8.21.1

Perméat de lactosérum/Perméat de lactosérum en poudre  (18)

Produit de la phase liquide d’une ultrafiltration, nanofiltration ou microfiltration de lactosérum et dont du lactose peut avoir été partiellement éliminé. Il peut avoir été obtenu par osmose inverse.

Lorsqu’il est spécialement élaboré à des fins d’alimentation animale, le produit peut contenir:

jusqu’à 0,5 % de phosphates sous la forme de polyphosphates (hexamétaphosphate de sodium, par exemple) ou de diphosphates (pyrophosphate tétrasodique, par exemple) notamment, utilisés afin de diminuer la viscosité et de stabiliser les protéines pendant la transformation;

jusqu’à 0,3 % d’acides inorganiques (acide sulfurique, acide chlorhydrique, acide phosphorique), utilisés afin d’ajuster le pH à de nombreux stades des procédés de production;

jusqu’à 0,5 % d’alcalins (sodium, potassium, calcium, hydroxydes de magnésium, par exemple), utilisés afin d’ajuster le pH à de nombreux stades des procédés de production;

jusqu’à 2 % d’agents assurant une bonne fluidité (dioxyde de silicium, triphosphate pentasodique, phosphate tricalcique, par exemple), utilisés afin d’améliorer les propriétés rhéologiques des poudres;

Cendres brutes

Protéine brute

Lactose

Teneur en eau, si > 8 %

8.22.1

Rétentat de lactosérum/Rétentat de lactosérum en poudre  (18)

Produit retenu sur la membrane après une ultrafiltration, nanofiltration ou microfiltration de lactosérum.

Lorsqu’il est spécialement élaboré à des fins d’alimentation animale, le produit peut contenir:

jusqu’à 0,5 % de phosphates sous la forme de polyphosphates (hexamétaphosphate de sodium, par exemple) ou de diphosphates (pyrophosphate tétrasodique, par exemple) notamment, utilisés afin de diminuer la viscosité et de stabiliser les protéines pendant la transformation;

jusqu’à 0,3 % d’acides inorganiques (acide sulfurique, acide chlorhydrique, acide phosphorique), utilisés afin d’ajuster le pH à de nombreux stades des procédés de production;

jusqu’à 0,5 % d’alcalins (sodium, potassium, calcium, hydroxydes de magnésium, par exemple), utilisés afin d’ajuster le pH à de nombreux stades des procédés de production;

jusqu’à 2 % d’agents assurant une bonne fluidité (dioxyde de silicium, triphosphate pentasodique, phosphate tricalcique, par exemple), utilisés afin d’améliorer les propriétés rhéologiques des poudres;

Protéine brute

Cendres brutes

Lactose

Teneur en eau, si > 8 %

9.   Produits d’animaux terrestres et produits dérivés

Les matières premières pour aliments des animaux du présent chapitre doivent satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 1069/2009. Leur dénomination est à compléter par la mention prévue à l’annexe X ou XIII du règlement (UE) no 142/2011 ou à l’annexe IV du règlement (CE) no 999/2001 afin de clarifier les exigences spécifiques et d’avoir une référence claire aux restrictions d’utilisation prévues par le règlement (CE) no 999/2001.

Numéro

Dénomination (1)

Description

Déclarations obligatoires

9.1.1

Sous-produits animaux  (19)

Animaux ou parties d’animaux terrestres à sang chaud, frais, congelés, cuits, traités en milieu acide ou séchés

Protéine brute

Matières grasses brutes

Teneur en eau, si > 8 %

9.2.1

Graisse animale  (20)

Produit constitué de matières grasses d’animaux terrestres, y compris les invertébrés d’espèces autres que les espèces pathogènes pour l’être humain ou les animaux à tous les stades de leur vie. S’il est extrait aux solvants, le produit peut contenir jusqu’à 0,1 % d’hexane.

Matières grasses brutes

Teneur en eau, si > 1 %

9.3.1

Sous-produits apicoles  (21)

Miel, cire d’abeilles, gelée royale, propolis, pollen, transformés ou non.

Sucres totaux, calculés en saccharose

9.4.1

Protéines animales transformées  (20)

Produit obtenu par chauffage, séchage et mouture d’animaux terrestres ou de parties d’animaux terrestres, y compris les invertébrés, à tous les stades de leur vie, dont les matières grasses peuvent avoir été partiellement extraites ou éliminées physiquement. S’il est extrait aux solvants, le produit peut contenir jusqu’à 0,1 % d’hexane.

Protéine brute

Matières grasses brutes

Cendres brutes

Teneur en eau, si > 8 %

9.5.1

Protéines dérivées de la fabrication de gélatine  (20)

Protéines animales séchées dérivées de la fabrication de la gélatine obtenue à partir de matières premières conformément au règlement (CE) no 853/2004

Protéine brute

Matières grasses brutes

Cendres brutes

Teneur en eau, si > 8 %

9.6.1

Protéines animales hydrolysées  (20)

Polypeptides, peptides et acides aminés ainsi que leurs mélanges, obtenus par hydrolyse de sous-produits animaux, qui peuvent être concentrés par séchage

Protéine brute

Teneur en eau, si > 8 %

9.7.1

Farine de sang  (20)

Produit obtenu après traitement thermique de sang d’animaux de boucherie à sang chaud

Protéine brute

Teneur en eau, si > 8 %

9.8.1

Produits sanguins  (19)

Produits dérivés de sang ou de composants de sang d’animaux de boucherie à sang chaud. Il s’agit notamment de plasma séché/congelé/liquide, de sang entier séché, de globules rouges sous forme séchée/congelée/liquide ou de composants ou mélanges de ces produits

Protéine brute

Teneur en eau, si > 8 %

9.9.1

Déchets de cuisine et de table

Tous les déchets de denrées alimentaires contenant des matières d’origine animale, y compris les huiles de cuisson usagées, provenant de la restauration et des cuisines, y compris les cuisines centrales et les cuisines des ménages

Protéine brute

Matières grasses brutes

Cendres brutes

Teneur en eau, si > 8 %

9.10.1

Collagène  (20)

Produit à base de protéines dérivé des os, cuirs, peaux et tendons des animaux

Protéine brute

Teneur en eau, si > 8 %

9.11.1

Farine de plumes

Produit obtenu par séchage et mouture de plumes d’animaux de boucherie

Protéine brute

Teneur en eau, si > 8 %

9.12.1

Gélatine  (20)

Protéine naturelle et soluble, gélifiante ou non, obtenue par hydrolyse partielle du collagène produit à partir des os, cuirs et peaux, tendons et nerfs des animaux

Protéine brute

Teneur en eau, si > 8 %

9.13.1

Cretons  (20)

Produit résiduaire de la fabrication de suif, saindoux, ou d’autres graisses d’origine animale extraites ou éliminées physiquement, à l’état frais, congelé ou séché.

S’il est extrait aux solvants, le produit peut contenir jusqu’à 0,1 % d’hexane.

Protéine brute

Matières grasses brutes

Cendres brutes

Teneur en eau, si > 8 %

9.14.1

Produits d’origine animale  (19)

Anciennes denrées alimentaires contenant des produits d’origine animale, traités ou non, par exemple à l’état frais, congelé, séché

Protéine brute

Matières grasses brutes

Teneur en eau, si > 8 %

9.15.1

Œufs

Œufs entiers de Gallus gallus L. avec ou sans coquilles.

 

9.15.2

Albumine

Produit obtenu après séparation des coquilles et des jaunes d’œufs, pasteurisé et éventuellement dénaturé

Protéine brute

Méthode de dénaturation, le cas échéant.

9.15.3

Ovoproduits séchés

Produits constitués d’œufs séchés pasteurisés, sans coquilles, ou d’un mélange d’albumine séchée et de jaune d’œuf séché en proportion variable

Protéine brute

Matières grasses brutes

Teneur en eau, si > 5 %

9.15.4

Poudre d’œufs sucrée

Œufs entiers ou en morceaux, séchés et sucrés.

Protéine brute

Matières grasses brutes

Teneur en eau, si > 5 %

Sucres totaux, calculés en saccharose

9.15.5

Coquilles d’œufs séchées

Produit issu d’œufs de volaille après élimination du contenu (jaune et albumen). Les coquilles sont séchées.

Cendres brutes

9.16.1

Invertébrés terrestres  (19) , vivants

Invertébrés terrestres vivants, à tous les stades de leur vie, d’espèces autres que les espèces ayant des effets nocifs pour les végétaux, les animaux ou la santé humaine

 

9.16.2

Invertébrés terrestres  (19) , morts

Invertébrés terrestres morts, d’espèces autres que les espèces ayant des effets nocifs pour les végétaux, les animaux ou la santé humaine, à tous les stades de leur vie, traités ou non mais n’ayant subi aucune transformation au sens du règlement (CE) no 1069/2009

Protéine brute

Matières grasses brutes

Cendres brutes

9.17.1

Cholestérol issu de la graisse de laine

Produit obtenu à partir de la graisse de laine (lanoline) par saponification, séparation et cristallisation. Teneur minimale en (3β)-cholest-5-én-3-ol, C27H46O: 90 %

 

10.   Poissons, autres animaux aquatiques et produits dérivés

Les matières premières pour aliments des animaux relevant du présent chapitre doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 1069/2009 et (UE) no 142/2011 et peuvent être soumises à certaines restrictions d’utilisation en vertu du règlement (CE) no 999/2001.

Numéro

Dénomination (1)

Description

Déclarations obligatoires

10.1.1

Invertébrés aquatiques  (22)

Invertébrés marins ou d’eau douce ou parties d’invertébrés marins ou d’eau douce, à tous les stades de leur vie, d’espèces autres que les espèces pathogènes pour l’être humain ou les animaux

Protéine brute

Matières grasses brutes

Cendres brutes

10.2.1

Sous-produits d’animaux aquatiques (21)

Produits provenant d’établissements ou d’usines préparant ou fabriquant des produits destinés à la consommation humaine

Protéine brute

Matières grasses brutes

Cendres brutes

10.3.1

Farine de crustacés  (23)

Produit obtenu par chauffage, pressage et séchage de crustacés ou de parties de crustacés, y compris de crevettes sauvages et d’élevage

Calcium

Cendres insolubles dans HCl, si > 5 %

10.4.1

Poissons  (22)

Poissons entiers ou parties de poissons: frais, congelés, cuits, traités en milieu acide ou séchés

Protéine brute

Teneur en eau, si > 8 %

10.4.2

Farine de poissons  (22)

Produit obtenu par chauffage, pressage et séchage de poissons ou de parties de poissons, auquel des solubles de poissons ont pu être réincorporés avant le séchage

Protéine brute

Matières grasses brutes

Cendres brutes, si > 20 %

Teneur en eau, si > 8 %

10.4.3

Solubles de poissons

Produit condensé obtenu lors de la fabrication de farine de poissons et qui a été séparé et stabilisé par acidification ou par séchage

Protéine brute

Matières grasses brutes

Teneur en eau, si > 5 %

10.4.4

Protéines de poissons hydrolysées

Protéines obtenues par hydrolyse de poissons ou de parties de poissons, qui peuvent être concentrées par séchage.

Protéine brute

Matières grasses brutes

Cendres brutes, si > 20 %

Teneur en eau, si > 8 %

10.4.5

Farine d’arêtes de poissons

Produit obtenu par chauffage, pressage et séchage de parties de poissons, constitué principalement d’arêtes

Cendres brutes

10.4.6

Huile de poissons

Huile obtenue à partir de poissons ou de parties de poissons, centrifugée pour en extraire l’eau (peut comporter des détails spécifiques à l’espèce, par ex. huile de foie de morue)

Matières grasses brutes

Teneur en eau, si > 1 %

10.4.7

Huile de poissons hydrogénée

Huile obtenue par hydrogénation d’huile de poissons.

Teneur en eau, si > 1 %

10.4.8

Stéarine d’huile de poissons [Huile de poissons frigélisée]

Fraction d’huile de poissons à teneur élevée en matières grasses saturées obtenue lors du raffinage d’huile de poissons brute par frigélisation, procédé par lequel les matières grasses saturées sont figées puis recueillies

Matières grasses brutes

Teneur en eau, si > 1 %

10.5.1

Huile de krill

Huile obtenue par cuisson et pressage de plancton marin/krill, centrifugée pour en extraire l’eau

Teneur en eau, si > 1 %

10.5.2

Concentré protéique de krill hydrolysé

Produit obtenu par hydrolyse enzymatique de krill ou de parties de krill, souvent concentré par séchage

Protéine brute

Matières grasses brutes

Cendres brutes, si > 20 %

Teneur en eau, si > 8 %

10.6.1

Farine d’annélides marins

Produit obtenu par chauffage et séchage d’annélides marins ou de parties d’annélides marins, y compris Nereis virens (M. Sars.)

Matières grasses brutes

Cendres, si > 20 %

Teneur en eau, si > 8 %

10.7.1

Farine de zooplancton marin

Produit obtenu par chauffage, pressage et séchage de zooplancton marin, par ex. de krill

Protéine brute

Matières grasses brutes

Cendres brutes, si > 20 %

Teneur en eau, si > 8 %

10.7.2

Huile de zooplancton marin

Huile obtenue par cuisson et pressage de zooplancton marin, centrifugée pour en extraire l’eau

Teneur en eau, si > 1 %

10.8.1

Farine de mollusques

Produit obtenu par traitement thermique et séchage de mollusques ou de parties de mollusques, y compris de calmars et mollusques bivalves

Protéine brute

Matières grasses brutes

Cendres brutes, si > 20 %

Teneur en eau, si > 8 %

10.9.1

Farine de calmars

Produit obtenu par chauffage, pressage et séchage de calmars ou de parties de calmars

Protéine brute

Matières grasses brutes

Cendres brutes, si > 20 %

Teneur en eau, si > 8 %

10.10.1

Farine d’étoiles de mer

Produit obtenu par chauffage, pressage et séchage d’astérides ou de parties d’astérides

Protéine brute

Matières grasses brutes

Cendres brutes, si > 20 %

Teneur en eau, si > 8 %

10.11.1

Farine d’invertébrés marins  (22)

Produit obtenu par chauffage, pressage et séchage d’invertébrés marins ou de parties d’invertébrés marins

Protéine brute

Matières grasses brutes

Cendres brutes, si > 20 %

Teneur en eau, si > 8 %

11.   Minéraux et produits dérivés

Les matières premières pour aliments des animaux relevant du présent chapitre qui contiennent des sous-produits animaux doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 1069/2009 et (UE) no 142/2011 et peuvent être soumises à certaines restrictions d’utilisation en vertu du règlement (CE) no 999/2001.

Numéro

Dénomination (1)

Description

Déclarations obligatoires

11.1.1

Carbonate de calcium  (24) [calcaire]

Produit obtenu par mouture de sources de carbonate de calcium (CaCO3), telles que la roche calcaire, ou par précipitation à partir d’une solution acide

Le produit peut contenir jusqu’à 0,25 % de propylèneglycol. Il peut contenir jusqu’à 0,1 % d’auxiliaires de broyage.

Calcium

Cendres insolubles dans HCl, si > 5 %

11.1.2

Coquilles marines calcaires

Produit d’origine naturelle obtenu à partir de coquilles marines, telles que coquilles d’huîtres ou coquillages, broyées ou granulées

Calcium

Cendres insolubles dans HCl, si > 5 %

11.1.3

Carbonate de calcium et de magnésium

Mélange naturel de carbonate de calcium (CaCO3) et de carbonate de magnésium (MgCO3) Le produit peut contenir jusqu’à 0,1 % d’auxiliaires de broyage.

Calcium

Magnésium

Cendres insolubles dans HCl, si > 5 %

11.1.4

Maërl

Produit d’origine naturelle obtenu à partir d’algues marines calcaires broyées ou granulées

Calcium

Cendres insolubles dans HCl, si > 5 %

11.1.5

Lithothamne

Produit d’origine naturelle obtenu à partir d’algues marines calcaires [Phymatolithon calcareum (Pall.)] broyées ou granulées

Calcium

Cendres insolubles dans HCl, si > 5 %

11.1.6

Chlorure de calcium

Chlorure de calcium (CaCl2) et ses formes hydratées. Le produit peut contenir jusqu’à 0,2 % de sulfate de baryum.

Calcium

Cendres insolubles dans HCl, si > 5 %

11.1.7

Hydroxyde de calcium  (25)

Hydroxyde de calcium [Ca(OH)2].

Le produit peut contenir jusqu’à 0,1 % d’auxiliaires de broyage.

Calcium

Cendres insolubles dans HCl, si > 5 %

11.1.8

Sulfate de calcium anhydre

Sulfate de calcium anhydre (CaSO4) obtenu par broyage de sulfate de calcium anhydre ou déshydratation de sulfate de calcium dihydraté

Calcium

Cendres insolubles dans HCl, si > 5 %

11.1.9

Sulfate de calcium semihydraté

Sulfate de calcium semihydraté (CaSO4 × ½ H2O) obtenu par déshydratation partielle de sulfate de calcium dihydraté

Calcium

Cendres insolubles dans HCl, si > 5 %

11.1.10

Sulfate de calcium dihydraté

Sulfate de calcium dihydraté (CaSO4 × 2H2O) obtenu par broyage de sulfate de calcium dihydraté ou hydratation de sulfate de calcium semihydraté

Calcium

Cendres insolubles dans HCl, si > 5 %

11.1.11

Sels de calcium d’acides organiques  (26)

Sels de calcium d’acides organiques comestibles comportant au moins quatre atomes de carbone (27)

Calcium

Acides organiques

11.1.12

Oxyde de calcium

Oxyde de calcium (CaO) obtenu par calcination de calcaire naturel. Le produit peut contenir jusqu’à 0,1 % d’auxiliaires de broyage.

Calcium

Cendres insolubles dans HCl, si > 5 %

11.1.13

Gluconate de calcium

Sel de calcium de l’acide gluconique généralement exprimé en Ca(C6H11O7)2 et ses formes hydratées

Calcium

Cendres insolubles dans HCl, si > 5 %

11.1.14

Chélates de calcium  (28)

Ca(x)1-3 × nH2O

(x) = anion d’acides aminés de l’hydrolysat de protéines de soja ou des acides aminés synthétiques autorisé en tant qu’additif pour l’alimentation animale. La chélation du cation est attestée par un maximum de 10 % de molécules de plus de 1 500 daltons et l’application d’une méthode d’analyse permettant de prouver la structure chélatée de la matière première pour aliments des animaux.

Le produit peut contenir jusqu’à 40 % de chlorure.

Calcium

Cendres insolubles dans HCl, si > 5 %

11.1.15

Sulfate de calcium/Carbonate de calcium

Produit obtenu lors de la fabrication de carbonate de sodium

Calcium

Cendres insolubles dans HCl, si > 5 %

11.1.16

Pidolate de calcium

L-Pidolate de calcium (C10H12CaN2O6 ). Le produit peut contenir jusqu’à 5 % d’acide glutamique.

Calcium

Cendres insolubles dans HCl, si > 5 %

11.1.17

Carbonate de calcium-oxyde de magnésium

Produit de chauffage de substances contenant du calcium et du magnésium à l’état naturel, telles que la dolomite. Le produit peut contenir jusqu’à 0,1 % d’auxiliaires de broyage.

Calcium

Magnésium

11.1.18

Sel double de nitrate de calcium

5 Ca(NO3)2 × NH4NO3x10 H2O, issu d’une synthèse chimique de carbonate de calcium et d’acide nitrique

Calcium

Azote

11.2.1

Oxyde de magnésium

Oxyde de magnésium (MgO) calciné (teneur minimale en MgO: 70 %)

Magnésium

Cendres insolubles dans HCl, si > 15 %

Teneur en fer sous la forme Fe2O3, si > 5 %

11.2.2

Sulfate de magnésium heptahydraté

Sulfate de magnésium (MgSO4 × 7 H2O)

Magnésium

Soufre

Cendres insolubles dans HCl, si > 15 %

11.2.3

Sulfate de magnésium monohydraté

Sulfate de magnésium (MgSO4 × H2O)

Magnésium

Soufre

Cendres insolubles dans HCl, si > 15 %

11.2.4

Sulfate de magnésium anhydre

Sulfate de magnésium anhydre (MgSO4)

Magnésium

Soufre

Cendres insolubles dans HCl, si > 10 %

11.2.5

Propionate de magnésium

Propionate de magnésium (C6H10MgO4)

Magnésium

11.2.6

Chlorure de magnésium

Chlorure de magnésium (MgCl2) ou solution obtenue par concentration naturelle d’eau de mer après dépôt du chlorure de sodium

Magnésium

Chlore

Cendres insolubles dans HCl, si > 10 %

11.2.7

Carbonate de magnésium

Carbonate de magnésium naturel (MgCO3)

Magnésium

Cendres insolubles dans HCl, si > 10 %

11.2.8

Hydroxyde de magnésium

Hydroxyde de calcium [Mg(OH)2]

Magnésium

Cendres insolubles dans HCl, si > 10 %

11.2.9

Sulfate de magnésium et de potassium

Sulfate de magnésium et de potassium (K2Mg(SO4)2 × nH2O, n= 4,6)

Magnésium

Potassium

Cendres insolubles dans HCl, si > 10 %

11.2.10

Sels de magnésium d’acides organiques  (26)

Sels de magnésium d’acides organiques comestibles comportant au moins quatre atomes de carbone (27)

Magnésium

Acides organiques

11.2.11

Gluconate de magnésium

Sel de magnésium de l’acide gluconique généralement exprimé en Mg(C6H11O7)2 et ses formes hydratées

Magnésium

Cendres insolubles dans HCl, si > 5 %

11.2.12

Chélates de magnésium  (28)

formule Mg(x)1-3 × nH2O

(x) = anion d’acides aminés de l’hydrolysat de protéines de soja ou des acides aminés synthétiques autorisé en tant qu’additif pour l’alimentation animale

La chélation du cation est attestée par un maximum de 10 % de molécules de plus de 1 500 daltons et l’application d’une méthode d’analyse permettant de prouver la structure chélatée de la matière première pour aliments des animaux.

Le produit peut contenir jusqu’à 55 % de chlorures et sulfates.

Magnésium

Cendres insolubles dans HCl, si > 5 %

11.2.13

Pidolate de magnésium

L-Pidolate de magnésium (C10H12MgN2O6) Le produit peut contenir jusqu’à 5 % d’acide glutamique.

Magnésium

Cendres insolubles dans HCl, si > 5 %

11.3.1

Phosphate dicalcique  (29)  (30) [hydrogéno-orthophosphate de calcium]

Monohydrogénophosphate de calcium obtenu à partir d’os ou de matières inorganiques (CaHPO4 × nH2O, n = 0 ou 2)

Ca/P > 1,2

Le produit peut contenir jusqu’à 3 % de chlorure exprimé en NaCl.

Calcium

Phosphore total

P insoluble dans 2 % d’acide citrique, si > 10 %

Cendres insolubles dans HCl, si > 5 %

11.3.2

Phosphate monodicalcique

Produit composé de phosphate dicalcique et de phosphate monocalcique (CaHPO4 × Ca(H2PO4)2 × nH2O, n = 0 ou 1)

0,8< Ca/P < 1,3

Phosphore total

Calcium

P insoluble dans 2 % d’acide citrique, si > 10 %

11.3.3

Phosphate monocalcique; [Tétrahydro-diorthophosphate de calcium]

bis-(Dihydrogénophosphate) de calcium (Ca(H2PO4)2 × nH2O, n=0 ou 1)

Ca/P < 0,9

Phosphore total

Calcium

P insoluble dans 2 % d’acide citrique, si > 10 %

11.3.4

Phosphate tricalcique  (30) [orthophosphate tricalcique]

Phosphate tricalcique obtenu à partir d’os ou de matières inorganiques [Ca3(PO4)2 × H2O] ou d’hydroxyapatite [Ca5(PO4)3OH]

Ca/P > 1,3

Calcium

Phosphore total

P insoluble dans 2 % d’acide citrique, si > 10 %

Cendres insolubles dans HCl, si > 5 %

11.3.5

Phosphate de calcium et de magnésium

Phosphate de calcium et de magnésium [Ca3Mg3(PO4)4]

Calcium

Magnésium

Phosphore total

P insoluble dans 2 % d’acide citrique, si > 10 %

11.3.6

Phosphate défluoré

Produit obtenu à partir de matières inorganiques, calciné et ayant subi un traitement thermique complémentaire.

Phosphore total

Calcium

Sodium

P insoluble dans 2 % d’acide citrique, si > 10 %

Cendres insolubles dans HCl, si > 5 %

11.3.7

Pyrophosphate dicalcique; [Diphosphate dicalcique]

Pyrophosphate dicalcique (Ca2P2O7) obtenu à partir d’os ou de matières inorganiques

Phosphore total

Calcium

P insoluble dans 2 % d’acide citrique, si > 10 %

11.3.8

Phosphate de magnésium

Produit constitué de phosphate de magnésium monobasique et/ou dibasique et/ou tribasique.

Phosphore total

Magnésium

P insoluble dans 2 % d’acide citrique, si > 10 %

Cendres insolubles dans HCl, si > 10 %

11.3.9

Phosphate de sodium, de calcium et de magnésium

Produit constitué de phosphate de sodium, de calcium et de magnésium.

Phosphore total

Magnésium

Calcium

Sodium

P insoluble dans 2 % d’acide citrique, si > 10 %

11.3.10

Phosphate monosodique; [Dihydrogéno-orthophosphate de sodium]

Phosphate monosodique.

(NaH2PO4 × nH2O; n = 0, 1 ou 2)

Phosphore total

Sodium

P insoluble dans 2 % d’acide citrique, si > 10 %

11.3.11

Phosphate disodique; [Hydrogéno-orthophosphate disodique]

Phosphate disodique (Na2HPO4 × nH2O; n = 0, 2, 7 ou 12)

Phosphore total

Sodium

P insoluble dans 2 % d’acide citrique, si > 10 %

11.3.12

Phosphate trisodique; [Orthophosphate trisodique]

Phosphate trisodique (Na3PO4 × nH2O; n = 0, 1/2, 1, 6, 8 ou 12)

Phosphore total

Sodium

P insoluble dans 2 % d’acide citrique, si > 10 %

11.3.13

Pyrophosphate de sodium; [Diphosphate tétrasodique]

Pyrophosphate de sodium (Na4P2O7× nH2O; n = 0 ou 10)

Phosphore total

Sodium

P insoluble dans 2 % d’acide citrique, si > 10 %

11.3.14

Phosphate monopotassique; [Dihydrogéno-orthophosphate de potassium]

Phosphate monopotassique (KH2PO4)

Phosphore total

Potassium

P insoluble dans 2 % d’acide citrique, si > 10 %

11.3.15

Phosphate dipotassique; [Hydrogéno-orthophosphate dipotassique]

Phosphate dipotassique (K2HPO4 × nH2O; n= 0, 3 ou 6)

Phosphore total

Potassium

P insoluble dans 2 % d’acide citrique, si > 10 %

11.3.16

Phosphate de calcium et de sodium

Phosphate de calcium et de sodium (CaNaPO4)

Phosphore total

Calcium

Sodium

P insoluble dans 2 % d’acide citrique, si > 10 %

11.3.17

Phosphate monoammonique; [Dihydrogéno-orthophosphate d’ammonium]

Phosphate monoammonique (NH4H2PO4)

Azote total

Phosphore total

P insoluble dans 2 % d’acide citrique, si > 10 %

11.3.18

Phosphate diammonique; [Hydrogéno-orthophosphate diammonique]

Phosphate diammonique [(NH4)2HPO4]

Azote total

Phosphore total

P insoluble dans 2 % d’acide citrique, si > 10 %

11.3.19

Tripolyphosphate de sodium; [Triphosphate pentasodique]

Tripolyphosphate de sodium (Na5P3O10 × nH2O ; n = 0 ou 6)

Phosphore total

Sodium

P insoluble dans 2 % d’acide citrique, si > 10 %

11.3.20

Phosphate de sodium et de magnésium

Phosphate de sodium et de magnésium (MgNaPO4)

Phosphore total

Magnésium

Sodium

P insoluble dans 2 % d’acide citrique, si > 10 %

11.3.21

Hypophosphite de magnésium

Hypophosphite de magnésium [Mg(H2PO2)2 × 6H2O]

Magnésium

Phosphore total

P insoluble dans 2 % d’acide citrique, si > 10 %

11.3.22

Farine d’os dégélatinisés

Os dégraissés, dégélatinisés, stérilisés et moulus.

Phosphore total

Calcium

Cendres insolubles dans HCl, si > 10 %

11.3.23

Cendres d’os

Résidus minéraux de l’incinération, de la combustion ou de la gazéification de sous-produits animaux.

Phosphore total

Calcium

Cendres insolubles dans HCl, si > 10 %

11.3.24

Polyphosphate calcique

Mélanges hétérogènes de sels de calcium d’acides polyphosphoriques condensés de formule générale H(n+2)PnO(3n+1) (n ≥ 2).

Phosphore total

Calcium

P insoluble dans 2 % d’acide citrique, si > 10 %

11.3.25

Dihydrogénodiphosphate de calcium

Dihydrogénopyrophosphate monocalcique (CaH2P2O7)

Phosphore total

Calcium

P insoluble dans 2 % d’acide citrique, si > 10 %

11.3.26

Pyrophosphate de magnésium acide

Pyrophosphate de magnésium acide (MgH2P2O7), produit à partir d’acide phosphorique purifié et d’hydroxyde ou d’oxyde de magnésium purifiés, par évaporation de l’eau et condensation de l’orthophosphate en diphosphate

Phosphore total

Magnésium

P insoluble dans 2 % d’acide citrique, si > 10 %

11.3.27

Dihydrogénodiphosphate disodique

Dihydrogénodiphosphate disodique (Na2H2P2O7)

Phosphore total

Sodium

P insoluble dans 2 % d’acide citrique, si > 10 %

11.3.28

Diphosphate trisodique

Monohydrogénodiphosphate trisodique (anhydre: Na3HP2O7; monohydraté: Na3HP2O7 × nH2O; n = 0, 1 ou 9)

Phosphore total

Sodium

P insoluble dans 2 % d’acide citrique, si > 10 %

11.3.29

Polyphosphate sodique; [Hexamétaphosphate de sodium]

Mélanges hétérogènes de sels de sodium d’acides polyphosphoriques condensés linéaires de formule générale H(n + 2)PnO(3n + 1) (n ≥ 2).

Phosphore total

Sodium

P insoluble dans 2 % d’acide citrique, si > 10 %

11.3.30

Phosphate tripotassique

Monophosphate tripotassique ( K3PO4 × nH2O; n = 0, 1, 3, 7 ou 9)

Phosphore total

Potassium

P insoluble dans 2 % d’acide citrique, si > 10 %

11.3.31

Diphosphate tétrapotassique

Pyrophosphate tétrapotassique (K4P2O7 × nH2O; n = 0, 1 ou 3)

Phosphore total

Potassium

P insoluble dans 2 % d’acide citrique, si > 10 %

11.3.32

Triphosphate pentapotassique

Tripolyphosphate pentapotassique (K5P3O10)

Phosphore total

Potassium

P insoluble dans 2 % d’acide citrique, si > 10 %

11.3.33

Polyphosphate potassique

Mélanges hétérogènes de sels de potassium d’acides polyphosphoriques condensés linéaires de formule générale H(n + 2)PnO(3n + 1) (n ≥ 2)

Phosphore total

Potassium

P insoluble dans 2 % d’acide citrique, si > 10 %

11.3.34

Polyphosphate calco-sodique

Polyphosphate calco-sodique

Phosphore total

Sodium

Calcium

P insoluble dans 2 % d’acide citrique, si > 10 %

11.4.1

Chlorure de sodium  (24)

Chlorure de sodium (NaCl) ou produit obtenu par cristallisation par évaporation de saumure (saturée ou appauvrie lors de l’application d’un autre procédé) (sel igné) ou d’eau de mer (sels marin ou solaire) ou par broyage de sel gemme

Sodium

Cendres insolubles dans HCl, si > 10 %

11.4.2

Bicarbonate de sodium; [Hydrogénocarbonate de sodium]

Bicarbonate de sodium (NaHCO3)

Sodium

Cendres insolubles dans HCl, si > 10 %

11.4.3

(Bi)carbonate de sodium/ammonium [(Hydrogéno)carbonate de sodium/ammonium]

Produit obtenu lors de la fabrication de carbonate de sodium et de bicarbonate de sodium, contenant des traces de bicarbonate d’ammonium (bicarbonate d’ammonium: max. 5 %)

Sodium

Cendres insolubles dans HCl, si > 10 %

11.4.4

Carbonate de sodium

Carbonate de sodium (Na2CO3)

Sodium

Cendres insolubles dans HCl, si > 10 %

11.4.5

Sesquicarbonate de sodium [Hydrogénodicarbonate trisodique]

Sesquicarbonate de sodium (Na3H(CO3)2)

Sodium

Cendres insolubles dans HCl, si > 10 %

11.4.6

Sulfate de sodium

Sulfate de sodium (Na2SO4)

Le produit peut contenir jusqu’à 0,3 % de méthionine.

Sodium

Cendres insolubles dans HCl, si > 10 %

11.4.7

Sels de sodium d’acides organiques  (26)  (31)

Sels de sodium d’acides organiques comestibles comportant au moins quatre atomes de carbone (27)

Sodium

Acides organiques

11.4.8

Gluconate de sodium

Sel de sodium de l’acide gluconique généralement exprimé en Na(C6H11O7) et ses formes hydratées

Sodium

Cendres insolubles dans HCl, si > 10 %

11.5.1

Chlorure de potassium

Chlorure de potassium (KCl) ou produit obtenu par évaporation d’eau de mer ou broyage de sources naturelles de chlorure de potassium

Potassium

Cendres insolubles dans HCl, si > 10 %

11.5.2

Sulfate de potassium

Sulfate de potassium (K2SO4)

Potassium

Cendres insolubles dans HCl, si > 10 %

11.5.3

Carbonate de potassium

Carbonate de potassium (K2CO3)

Potassium

Cendres insolubles dans HCl, si > 10 %

11.5.4

Bicarbonate de potassium [Hydrogénocarbonate de potassium]

Bicarbonate de potassium (KHCO3)

Potassium

Cendres insolubles dans HCl, si > 10 %

11.5.5

Sels de potassium d’acides organiques  (26)  (32)

Sels de potassium d’acides organiques comestibles comportant au moins quatre atomes de carbone (27)

Potassium

Acides organiques

11.5.6

Pidolate de potassium

L-Pidolate de potassium (C5H6KNO3) Le produit peut contenir jusqu’à 5 % d’acide glutamique.

Potassium

Cendres insolubles dans HCl, si > 5 %

11.6.1

Fleur de soufre

Poudre obtenue à partir de dépôts naturels du minéral. Également produit obtenu par extraction du soufre lors du raffinage du pétrole

Soufre

11.7.1

Attapulgite

Minéral naturel composé de magnésium, aluminium et silicium

Magnésium

11.7.2

Quartz

Minéral naturel obtenu par broyage de sources de quartz

Le produit peut contenir jusqu’à 0,1 % d’auxiliaires de broyage.

 

11.7.3

Cristobalite

Dioxyde de silicium (SiO2) obtenu par recristallisation de quartz

Le produit peut contenir jusqu’à 0,1 % d’auxiliaires de broyage.

 

11.8.1

Sulfate d’ammonium

Sulfate d’ammonium [(NH4)2SO4] obtenu par synthèse chimique Le produit peut être présenté sous la forme d’une solution aqueuse.

Azote

Soufre

11.8.3

Sels d’ammonium d’acides organiques  (26)

Sels d’ammonium d’acides organiques comestibles comportant au moins quatre atomes de carbone (27)

Azote

Acides organiques

11.8.4

Lactate d’ammonium  (25)

Lactate d’ammonium (CH3CHOHCOONH4), y compris le lactate d’ammonium produit par fermentation avec Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus, Lactococcus lactis ssp., Leuconostoc mesenteroides, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus spp. ou Bifidobacterium spp., contenant au moins 7 % d’azote

Le produit peut contenir jusqu’à 2 % de phosphore, 2 % de potassium, 0,7 % de magnésium, 2 % de sodium, 2 % de sulfates, 0,5 % de chlorures, 5 % de sucres et 0,1 % d’antimoussant à base de silicone.

Azote

Cendres brutes

Potassium, si > 1,5 %

Magnésium, si > 1,5 %

Sodium, si > 1,5 %

11.8.5

Acétate d’ammonium  (25)

Acétate d’ammonium (CH3COONH4) en solution aqueuse contenant au moins 55 % d’acétate d’ammonium

Azote

11.9.1

Grit/Gravier (pour gésier)

Produit obtenu par concassage de minéraux naturels sous la forme de gravier

Taille des particules

11.9.2

Pierre rouge (pour gésier)

Produit obtenu par concassage et broyage de produits issus de la combustion d’argile

Taille des particules

Teneur en eau, si > 2 %

12.   Produits et coproduits obtenus par fermentation à l’aide de micro-organismes

Les matières premières pour aliments des animaux dont le numéro commence par “12.1” sont des produits de fermentation obtenus à partir de micro-organismes entiers ou de leurs parties. Ceux dont le numéro commence par “12.2” sont des coproduits de fermentation constitués principalement de biomasse microbienne, et ceux dont le numéro commence par “12.3” sont d’autres coproduits de fermentation.

Les matières premières pour aliments des animaux dont le numéro commence par “12.1” ou “12.2” peuvent contenir jusqu’à 0,3 % d’antimoussants, jusqu’à 1,5 % d’agents de filtration/clarification et jusqu’à 2,9 % d’acide propionique. Ceux dont le numéro commence par “12.3” peuvent contenir jusqu’à 0,6 % d’antimoussants, 0,5 % d’agents antitartre et 0,2 % de sulfites.

Tous les micro-organismes (y compris les spores germinables) utilisés pour la fermentation sont inactivés, ce qui entraîne l’absence de micro-organismes viables dans les matières premières pour aliments des animaux.

Les matières premières pour aliments des animaux énumérées dans le présent chapitre qui sont produites à partir d’organismes génétiquement modifiés doivent être conformes au règlement (CE) no 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés.

Numéro

Dénomination(1)

Description

Déclarations obligatoires

12.1.5

Levures inactivées [levures de bière, inactivées, selon le cas]

Levures (33) entières et composants de levures (34) obtenus à partir d’une culture de Saccharomyces bayanus, Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces pastorianus, Saccharomyces carlsbergensis, Kluyveromyces lactis, Kluyveromyces marxianus, Metschnikowia pulcherrima, Metschnikowia fructicola, Torulaspora delbrueckii, Cyberlindnera jadinii  (35), Saccharomycodes ludwigii, Wickerhamomyces anomalus, Debaryomyces hansenii, Pichia guilliermondii, Yarrowia lypolitica ou Brettanomyces ssp. sur un substrat ou milieu de culture composé d’une source de carbone d’origine principalement végétale, d’une source d’azote d’origine végétale ou chimique, de vitamines et de minéraux

Teneur en eau, si < 75 % ou > 97 %

Si la teneur en eau est < 75 %:

Protéine brute

Acide propionique si > 0,5 %

12.1.9

Protéines d’origine unicellulaire de champignons/fungi  (36)

Produit de fermentation obtenu à partir d’une culture d’Aspergillus oryzae, Paecilomyces varioti ou Trichoderma viride sur des substrats principalement d’origine végétale tels que mélasse, sirop de sucre, alcool, résidus de distillerie, céréales et produits amylacés, jus de fruit, lactosérum, acide lactique, sucre, hydrolysats de fibres végétales et nutriments de fermentation tels qu’ammoniaque ou sels minéraux

Protéine brute

Cendres brutes

Acide propionique si > 0,5 %

12.1.10

Produit de Bacillus subtilis riche en protéines

Produit de fermentation obtenu à partir d’une culture de Bacillus subtilis sur des substrats principalement d’origine végétale tels que mélasse, sirop de sucre, alcool, résidus de distillerie, céréales et produits amylacés, jus de fruit, lactosérum, acide lactique, sucre, hydrolysats de fibres végétales et nutriments de fermentation tels qu’ammoniaque et sels minéraux

Protéine brute

Cendres brutes

Acide propionique si > 0,5 %

12.1.12

Produits de levures

Levures (32) entières et composants de levures (33) obtenus par craquage ou fractionnement des cellules de Saccharomyces bayanus, Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces pastorianus, Saccharomyces carlsbergensis, Kluyveromyces lactis, Kluyveromyces marxianus, Metschnikowia pulcherrima, Metschnikowia fructicola, Torulaspora delbrueckii, Cyberlindnera jadinii  (34), Saccharomycodes ludwigii, Wickerhamomyces anomalus, Debaryomyces hansenii, Pichia guilliermondii, Yarrowia lypolitica ou Brettanomyces ssp. sur un substrat ou milieu de culture composé d’une source de carbone d’origine principalement végétale, d’une source d’azote d’origine végétale ou chimique, de vitamines et de minéraux

Teneur en eau, si < 75 % ou > 97 %

12.1.13

Protéines d’origine unicellulaire de bactéries  (36)

Produits protéiques obtenus par fermentation avec des bactéries sur un substrat ou milieu de culture composé, pour la source de carbone, de méthanol (fermenté avec Methylophilus methylotrophus) ou de gaz naturel [fermenté avec Methylococcus capsulatus, Alcaligenes acidovorans, Aneurinibacillus danicus (anciennement Bacillus brevis) et/ou Bacillus firmus], ainsi que d’une source d’azote d’origine végétale ou chimique, de vitamines et de minéraux

Protéine brute

Cendres brutes

12.1.14

Bactéries inactivées et leurs composants  (36)

Bactéries entières et composants de bactéries (33) obtenus à partir d’une culture de Bifidobacterium spp., Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus, Lacticaseibacillus casei, Limosilactobacillus fermentum (anciennement Lactobacillus fermentum), Lacticaseibacillus paracasei (anciennement Lactobacillus paracasei), Lactiplantibacillus plantarum (anciennement Lactobacillus plantarum), Limosilactobacillus reuteri (anciennement Lactobacillus reuteri), Lacticaseibacillus rhamnosus (anciennement Lactobacillus rhamnosus), Lactobacillus helveticus ou Streptococcus thermophiles ou d’autres espèces de bactéries autorisées en tant qu’additifs pour l’alimentation animale, par fermentation sur un substrat ou milieu de culture composé d’une source de carbone d’origine principalement végétale, d’une source d’azote d’origine végétale ou chimique, de vitamines et de minéraux

Cendres brutes

12.2.8

Biomasse bactérienne riche en protéines  (36)

Coproduits, riches en protéines, de la production d’acides aminés, vitamines, acides organiques, enzymes ou leurs sels, obtenus par fermentation avec Bacillus coagulans, Bacillus subtilis, Bacillus velezensis, Bacillus licheniformis, Bacillus smithii, Corynebacterium casei, Corynebacterium glutamicum, Corynebacterium melassecola, Ensifer adhaerens, Enterococcus faecium, Escherichia coli K12 ou Lactobacillaceae sur un substrat ou milieu de culture composé d’une source de carbone d’origine principalement végétale, d’une source d’azote d’origine végétale ou chimique, de vitamines et de minéraux. Le produit peut être hydrolysé.

Protéine brute

Cendres brutes

12.2.9

Biomasse fongique  (36)

Coproduits, riches en protéines, de la production d’enzymes, vitamines ou acides organiques, obtenus par fermentation avec Ashbya gossypii, Aspergillus niger, Aspergillus tubingensis, Aspergillus sojae, Neurospora intermedia, Neurospora tetrasperma, Trichoderma viride, Trichoderma longibrachiatum ou Trichoderma reesei sur un substrat ou milieu de culture composé d’une source de carbone d’origine principalement végétale, d’une source d’azote d’origine végétale ou chimique, de vitamines et de minéraux

Protéine brute

Cendres brutes

12.3.1

Vinasse [CMS (solubles de mélasse condensés)]

Coproduits dérivés de la transformation industrielle de moûts issus de procédés de fermentation microbienne, comme la fabrication d’alcool, d’acides organiques ou de levure. Ils se composent de la fraction liquide/pâteuse obtenue après la séparation des moûts de fermentation. Ils peuvent aussi contenir des cellules mortes et/ou des parties de cellules mortes (33) provenant des micro-organismes de fermentation utilisés.

Protéine brute

Substrat et indication du procédé de fabrication, selon le cas.

12.3.2

Coproduits de la production d’acides aminés ou de leurs sels  (36)

Coproduits de la production d’acides aminés ou de leurs sels par fermentation avec Escherichia coli K12, Corynebacterium casei, Corynebacterium glutamicum ou Corynebacterium melassecola sur un substrat ou milieu de culture composé d’une source de carbone d’origine principalement végétale, d’une source d’azote d’origine végétale ou chimique, de vitamines et de minéraux

Protéine brute

Cendres brutes

12.3.3

Coproduits de la fabrication d’enzymes  (36)

Coproduits de la fabrication d’enzymes par fermentation avec Aspergillus niger, Aspergillus tubingensis, Aspergillus oryzae, Aspergillus sojae, Neurospora intermedia, Trichoderma longibrachiatum, Trichoderma viride ou Trichoderma reesei sur un substrat ou milieu de culture composé d’une source de carbone d’origine végétale, d’une source d’azote d’origine végétale ou chimique, de vitamines et de minéraux

Protéine brute

Cendres brutes

12.3.4

Produit bactérien riche en polyhydroxybutyrate

Produit contenant du 3-hydroxybutyrate et du 3-hydroxyvalérate, obtenus au moyen d’une fermentation avec Cupriavidus necator, et de la farine protéique de bactéries non viables, résidu des bactéries de production et du milieu de fermentation

Butyrate

12.3.5

Produit bactérien riche en lactate d’ammonium  (36)

Produit enrichi en lactate d’ammonium (CH3CHOHCOONH4) par fermentation avec Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus et autres Lactobacillaceae, Lactococcus lactis, Leuconostoc mesenteroides, Streptococcus thermophiles ou Bifidobacterium spp., contenant au moins 5,6 % d’azote

Azote

Cendres brutes

Potassium, si > 1,5 %

Magnésium, si > 1,5 %

Sodium, si > 1,5 %

12.3.6

Coproduit de la production de glucono-δ-lactone, riche en acide gluconique  (36)

Liquide coproduit par cristallisation de glucono-δ-lactone de qualité alimentaire obtenu par fermentation avec Gluconobacter oxydans ou Aspergillus niger et contenant au moins 50 % d’acide gluconique

Acide gluconique

13.   Divers

Les matières premières pour aliments des animaux relevant du présent chapitre qui contiennent des sous-produits animaux doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 1069/2009 et (UE) no 142/2011 et peuvent être soumises à certaines restrictions d’utilisation en vertu du règlement (CE) no 999/2001.

Numéro

Dénomination(1)

Description

Déclarations obligatoires

13.1.1

Produits de boulangerie et de la fabrication de pâtes

Produits obtenus pendant et à partir de la fabrication de pain, biscuits, gaufres et pâtes

Amidon

Sucres totaux, calculés en saccharose

Matières grasses brutes, si > 5 %

13.1.2

Produits de (la fabrication de) pâtisserie

Produits obtenus pendant et à partir de la fabrication de la pâtisserie et de gâteaux

Amidon

Sucres totaux, calculés en saccharose

Matières grasses brutes, si > 5 %

13.1.3

Produits de la fabrication de céréales pour petit-déjeuner

Substances ou produits destinés à la consommation humaine ou dont il est raisonnablement prévisible qu’ils puissent être consommés par des humains sous leurs formes transformées, partiellement transformées ou non transformées

Protéine brute, si > 10 %

Cellulose brute

Huiles/Matières grasses brutes, si > 10 %

Amidon, si > 30 %

Sucres totaux, calculés en saccharose, si > 10 %

13.1.4

Produits de confiserie

Produits obtenus pendant et à partir de la fabrication de sucreries, y compris de chocolat

Amidon

Matières grasses brutes, si > 5 %

Sucres totaux, calculés en saccharose

13.1.5

Produits de glacerie

Produits obtenus lors de la fabrication de crèmes glacées

Amidon

Sucres totaux, calculés en saccharose

Matières grasses brutes

13.1.6

Produits et coproduits de la transformation de fruits et légumes frais (17)

Produits obtenus lors de la transformation de fruits et légumes frais (y compris peaux, morceaux entiers de fruits/légumes, et mélanges). Ils peuvent être congelés.

Amidon

Cellulose brute

Matières grasses brutes, si > 5 %

Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 %

13.1.7

Produits de la transformation de végétaux (17)

Produits obtenus lors de la congélation ou du séchage de végétaux entiers (15) ou de parties de végétaux

Cellulose brute

13.1.8

Produits de la transformation d’épices et d’aromates (17)

Produits obtenus lors de la congélation ou du séchage d’épices et d’aromates ou de parties d’épices et d’aromates

Protéine brute, si > 10 %

Cellulose brute

Huiles/Matières grasses brutes, si > 10 %

Amidon, si > 30 %

Sucres totaux, calculés en saccharose, si > 10 %

13.1.9

Produits de la transformation de plantes (17)

Produits obtenus lors du concassage, de la mouture, de la congélation ou du séchage de plantes entières ou de parties de plantes

Cellulose brute

13.1.10

Produits de la transformation de pommes de terre

Produits obtenus lors de la transformation de pommes de terre. Ils peuvent être congelés.

Amidon

Cellulose brute

Matières grasses brutes, si > 5 %

Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 %

13.1.11

Produits et coproduits de la fabrication de sauces

Substances issues de la fabrication de sauces destinées à la consommation humaine ou dont il est raisonnablement prévisible qu’elles puissent être consommées par des humains sous leurs formes transformées, partiellement transformées ou non transformées

Matières grasses brutes

13.1.12

Produits et coproduits de la fabrication d’amuse-gueule salés

Produits et coproduits de la fabrication d’amuse-gueule — chips de pommes de terre, produits de grignotage à base de pommes de terre et/ou de céréales (extrudés directement, à base de pâte et agglomérés) et de fruits à coque salés

Matières grasses brutes

13.1.13

Produits de la fabrication de denrées alimentaires prêtes à être consommées

Produits obtenus lors de la fabrication de denrées alimentaires prêtes à être consommées (37)

Matières grasses brutes, si > 5 %

13.1.14

Coproduits végétaux de la fabrication de boissons spiritueuses

Produits solides issus de végétaux (y compris baies et graines comme l’anis) obtenus après macération desdits végétaux dans une solution alcoolique ou après évaporation/distillation alcoolique, ou les deux, dans la production d’arômes pour la fabrication de boissons spiritueuses. Les produits doivent être distillés pour éliminer les résidus alcooliques.

Protéine brute, si > 10 %

Cellulose brute

Huiles/Matières grasses brutes, si > 10 %

13.1.15

Produit de brasserie (de qualité alimentation animale)

Produit de brasserie qui ne peut être commercialisé comme boisson destinée à la consommation humaine

Teneur en alcool

Teneur en eau, si < 75 %

13.1.16

Boisson aromatisée sucrée

Produits de l’industrie des boissons rafraîchissantes issus de la production de boissons rafraîchissantes aromatisées sucrées, ou de boissons rafraîchissantes aromatisées sucrées non commercialisables déballées

Sucres totaux, calculés en saccharose

Teneur en eau, si > 30 %

13.1.17

Sirop de fruits

Produits de l’industrie du sirop de fruits issus de la fabrication de sirop de fruits destiné à la consommation humaine

Sucres totaux, calculés en saccharose

Teneur en eau, si > 30 %

13.1.18

Sirop aromatisé sucré

Produits de l’industrie du sirop aromatisé sucré issus de la production de sirop ou de sirop non commercialisable déballé

Sucres totaux, calculés en saccharose

Teneur en eau, si > 30 %

13.1.19

Huiles végétales usagées d’usine alimentaire

Huiles végétales ayant été utilisées par des exploitants du secteur alimentaire conformément au règlement (CE) no 852/2004 à des fins de cuisson et n’ayant pas été en contact avec des viandes, des graisses animales, des poissons ou des animaux aquatiques

Teneur en eau, si > 1 %

13.2.1

Sucre caramélisé

Produit obtenu par chauffage contrôlé de tout type de sucre

Sucres totaux, calculés en saccharose

13.2.2

Dextrose

Le dextrose est obtenu après hydrolyse d’amidon et est constitué de glucose cristallisé purifié, avec ou sans eau de cristallisation

 

13.2.3

Fructose

Fructose sous forme de poudre cristalline purifiée, obtenu à partir du glucose présent dans le sirop de glucose, au moyen de glucose-isomérase et à partir de l’inversion du saccharose

 

13.2.4

Sirop de glucose

Solution aqueuse purifiée et concentrée de glucides nutritifs obtenue par hydrolyse à partir d’amidon

Teneur en eau, si > 30 %

13.2.5

Mélasse de glucose

Produit obtenu lors du raffinage des sirops de glucose

Sucres totaux, calculés en saccharose

13.2.6

Xylose

Sucre extrait du bois

 

13.2.7

Lactulose

Disaccharide semi-synthétique (4-O-D-galactopyranosyl-D-fructose) obtenu à partir de lactose par isomérisation du glucose en fructose. Présent dans le lait et les produits laitiers traités thermiquement

 

13.2.8

Glucosamine (Chitosamine)  (38)

Sucre aminé (monosaccharide) faisant partie de la structure du chitosane et de la chitine (polysaccharides). Il est produit par hydrolyse d’exosquelettes de crustacés et autres arthropodes ou par fermentation d’une céréale telle que le maïs ou le blé.

Sodium ou potassium, selon le cas

13.2.9

Xylo-oligosaccharide

Chaînes de molécules de xylose liées par des liaisons β1-4, ayant un degré de polymérisation compris entre 2 et 10, issues de l’hydrolyse enzymatique de différentes matières premières riches en hémicellulose

Teneur en eau, si > 5 %

13.2.10

Gluco-oligosaccharide

Produit obtenu par la fermentation ou l’hydrolyse et/ou le traitement thermique physique de polymères de glucose, de glucose, de saccharose ou de maltose

Teneur en eau, si > 28 %

13.2.11

Fructo-oligosaccharides

Produit obtenu à partir de sucre de betterave sucrière ou de canne à sucre par un procédé enzymatique ou par un traitement physique d’herbe de pâturage cultivée fraîche

Teneur en eau, si > 28 %

13.2.12

Tréhalose

Disaccharide non réducteur constitué de deux molécules de glucose liées par une liaison α-1,1-glycosidique, obtenu à partir d’amidon liquéfié par un processus enzymatique en plusieurs stades.

Tréhalose, si < 98,0 % (sur une base anhydre),

Teneur en eau, si > 11,0 %

13.3.1

Amidon  (39)

Amidon

Amidon

13.3.2

Amidon  (39) prégélatinisé

Produit constitué d’amidon expansé par traitement thermique

Amidon

13.3.3

Mélange  (39) d’amidon

Produit constitué d’amidon alimentaire natif et/ou modifié provenant de sources botaniques différentes

Amidon

13.3.4

Tourteau d’hydrolysats d’amidon (39)

Produit de filtration de la liqueur d’hydrolyse de l’amidon, constitué de protéines, d’amidon, de polysaccharides, de matières grasses, d’huile et d’auxiliaires de filtration (par ex. terre de diatomées, fibre ligneuse)

Teneur en eau, si < 25 % ou > 45 %

Si la teneur en eau est < 25 %:

Matières grasses brutes

Protéine brute

13.3.5

Dextrine

Amidon partiellement hydrolysé à l’acide.

 

13.3.6

Maltodextrine

Amidon partiellement hydrolysé.

 

13.4.1

Polydextrose

Polymère de glucose à liaisons aléatoires produit par polymérisation thermique en masse de D-glucose.

 

13.5.1

Polyols  (40)

Produit obtenu par hydrogénation ou fermentation et constitué de monosaccharides, disaccharides, oligosaccharides ou polysaccharides réduits.

 

13.5.2

Isomalt

Sucre alcool obtenu à partir de saccharose après conversion enzymatique et hydrogénation.

 

13.5.3

Mannitol (25)

Produit obtenu par hydrogénation ou fermentation et constitué de glucose et/ou de fructose réduit(s)

 

13.5.4

Xylitol (25)

Produit obtenu par hydrogénation et fermentation de xylose

 

13.5.5

Sorbitol (25)

Produit obtenu par hydrogénation de glucose.

 

13.6.1

Huiles acides issues d’un raffinage chimique  (41)

Produit obtenu pendant la désacidification d’huiles et de matières grasses d’origine végétale ou animale au moyen d’un alcalin, suivie d’un traitement à l’acide puis d’une séparation de la phase aqueuse, et contenant des acides gras libres, des huiles ou matières grasses et des composants naturels de graines, de fruits ou de tissus animaux tels que des monoglycérides, des diglycérides, de la lécithine brute et de la cellulose

Matières grasses brutes

Teneur en eau, si > 1 %

13.6.2

Acides gras estérifiés au glycérol (26)

Glycérides obtenus par estérification d’acides gras au glycérol. Le produit peut contenir jusqu’à 50 ppm de nickel après hydrogénation.

Teneur en eau, si > 1 %

Matières grasses brutes

Nickel, si > 20 ppm

13.6.3

Mono-, di- et triglycérides d’acides gras (26)

Produit constitué de la masse de réaction de mono-, di- et triesters de glycérol et d’acides gras.

Il peut contenir de faibles quantités d’acides gras et de glycérol libres, jusqu’à 7 %.

Le produit peut contenir jusqu’à 50 ppm de nickel après hydrogénation.

Matières grasses brutes

Nickel, si > 20 ppm

13.6.4

Sels d’acides gras (26)

Produit obtenu par réaction d’acides gras comportant au moins quatre atomes de carbone avec des hydroxydes, oxydes ou sels de calcium, de magnésium, de sodium ou de potassium.

Le produit peut contenir jusqu’à 50 ppm de nickel après hydrogénation.

Matières grasses brutes (après hydrolyse)

Teneur en eau

Ca, Na, K ou Mg (selon le cas)

Nickel, si > 20 ppm

13.6.5

Distillats d’acides gras issus d’un raffinage physique  (39)

Produit obtenu pendant la désacidification d’huiles et de matières grasses d’origine végétale ou animale au moyen d’une distillation et contenant des acides gras, huiles ou matières grasses libres et des composants naturels de graines, de fruits ou de tissus animaux tels que des monoglycérides, des diglycérides, des stérols et des tocophérols

Matières grasses brutes

Teneur en eau, si > 1 %

13.6.6

Acides gras bruts  (39)  (42)

Produit obtenu par fermentation de matières organiques, par interestérification enzymatique de l’huile ou par cassage des huiles/matières grasses. Par définition, il est constitué d’acides gras bruts en C4-C24, aliphatiques, linéaires, monocarboxyliques, saturés et insaturés. Le produit peut contenir jusqu’à 50 ppm de nickel en cas d’hydrogénation.

Matières grasses brutes

Teneur en eau, si > 1 %

Nickel, si > 20 ppm

13.6.7

Acides gras distillés purs  (39)  (40)

Produit obtenu par distillation d’acides gras bruts issus de la fermentation de matières organiques, par interestérification enzymatique de l’huile ou par cassage des huiles/matières grasses, éventuellement suivi(e) d’une hydrogénation. Par définition, il est constitué d’acides gras distillés purs C4-C24, aliphatiques, linéaires, monocarboxyliques, saturés et insaturés

Le produit peut contenir jusqu’à 50 ppm de nickel en cas d’hydrogénation.

Matières grasses brutes

Teneur en eau, si > 1 %

Nickel, si > 20 ppm

13.6.8

Pâte de neutralisation (soap-stock)  (39)

Produit obtenu pendant la désacidification d’huiles et de matières grasses végétales au moyen d’une solution aqueuse d’hydroxyde de calcium, de magnésium, de sodium ou de potassium et contenant des sels d’acides gras, huiles ou matières grasses et des composants naturels de graines, de fruits ou de tissus animaux tels que des monoglycérides, des diglycérides, de la lécithine brute et de la cellulose

Teneur en eau, si < 40 % ou > 50 %

Ca, Na, K ou Mg (selon le cas)

13.6.9

Monoglycérides et diglycérides d’acides gras estérifiés par des acides organiques (26)

Monoglycérides et diglycérides d’acides gras comprenant au moins quatre atomes de carbone, estérifiés par des acides organiques

Matières grasses brutes

13.6.10

Sucroesters d’acides gras (26)

Esters de saccharose et d’acides gras

Sucres totaux, calculés en saccharose

Matières grasses brutes

13.6.11

Sucroglycérides d’acides gras (26)

Mélange d’esters de saccharose et de monoglycérides et diglycérides d’acides gras

Sucres totaux, calculés en saccharose

Matières grasses brutes

13.6.12

Palmitoylglucosamine

Composé organique lipidique présent dans les racines de nombreux végétaux, particulièrement dans la plupart des légumineuses, le palmitoylglucosamine (C22H43NO6) est produit par acylation de la D-glucosamine avec de l’acide palmitique. Il peut contenir jusqu’à 0,5 % d’acétone.

Matières grasses brutes

Teneur en eau, si > 2 %

13.6.13

Sel de lactylates d’acides gras

Ester non glycéridique d’acides gras. Le produit peut être un sel de calcium, de magnésium, de sodium ou de potassium d’acides gras estérifiés à l’acide lactique. Il peut contenir les sels d’acides gras et d’acide lactique libres.

Matières grasses brutes

Teneur en eau, si > 1 %

Nickel si > 20 ppm

Ca, Na, K ou Mg (selon le cas)

13.6.14

Palmitoyléthanolamide

Composé organique lipidique présent dans la lécithine de soja, les œufs et d’autres sources d’aliments pour animaux, le palmitoyléthanolamide (C18H37NO2) est produit par synthèse de la réaction de l’acide palmitique avec l’éthanolamine.

Matières grasses brutes

Teneur en eau, si > 2 %

13.8.1

Glycérine brute;

[Glycérol brut]

Coproduit:

du procédé oléochimique de cassage d’huiles/de matières grasses, produisant des acides gras et de l’eau sucrée suivie de la concentration de l’eau sucrée produisant du glycérol brut, ou d’une transestérification (le produit pouvant contenir jusqu’à 0,5 % de méthanol) d’huiles/matières grasses naturelles, produisant des esters méthyliques d’acides gras et de l’eau douce, suivie de la concentration de l’eau douce produisant du glycérol brut;

de la fabrication de biodiesel (esters méthyliques ou éthyliques d’acides gras) par transestérification d’huiles et de matières grasses d’origine végétale et animale non spécifiée. La glycérine peut encore contenir jusqu’à 7,5 % de sels minéraux et organiques. Elle peut contenir jusqu’à 0,5 % de méthanol et jusqu’à 4 % de matières organiques “non glycérol” (MONG) composée d’esters méthyliques et éthyliques d’acides gras, d’acides gras libres ainsi que de glycérides;

de la saponification d’huiles/matières grasses d’origine végétale ou animale, en principe par réaction avec des alcalins/terres alcalines, en vue d’obtenir des savons.

Le produit peut contenir jusqu’à 50 ppm de nickel après hydrogénation.

Glycérol

Potassium, si > 1,5 %

Sodium, si > 1,5 %

Nickel, si > 20 ppm

13.8.2

Glycérine;

[Glycérol]

Produit dérivé:

du procédé oléochimique a) de cassage d’huiles/de matières grasses suivie de la concentration des eaux douces et d’un raffinage par distillation (voir partie B, “Glossaire des procédés”, entrée no 20) ou par un procédé à échange d’ions; ou b) d’une transestérification d’huiles/matières grasses naturelles produisant des esters méthyliques d’acides gras et de l’eau douce brute suivie de la concentration de l’eau douce produisant du glycérol brut et d’un raffinage par distillation ou par un procédé à échange d’ions;

de la fabrication de biodiesel (esters méthyliques ou éthyliques d’acides gras) par transestérification d’huiles et de matières grasses d’origine végétale et animale non spécifiée, suivie du raffinage de la glycérine Teneur minimale en glycérol, si > 99 % en matière sèche;

de la saponification d’huiles/matières grasses d’origine végétale ou animale, en principe par réaction avec des alcalins/terres alcalines, en vue d’obtenir des savons, suivies du raffinage du glycérol brut et d’une distillation.

Le produit peut contenir jusqu’à 50 ppm de nickel après hydrogénation.

Glycérol, si < 99 % sur la matière sèche

Sodium, si > 0,1 %

Potassium, si > 0,1 %

Nickel, si > 20 ppm

13.9.1

Méthylsulfonylméthane

Thiocomposé organique [(CH3)2SO2] obtenu par synthèse et identique à la source présente naturellement dans les végétaux

Soufre

13.10.1

Tourbe

Produit de la décomposition naturelle de végétaux (principalement la sphaigne) en milieu anaérobie et oligotrophe

Cellulose brute

13.10.2

Léonardite

Le produit est un complexe minéral naturel d’hydrocarbures phénoliques, également désigné “humate”, provenant de la décomposition de matière organique au fil de millions d’années.

Cellulose brute

13.11.1

Propylèneglycol; [1,2-Propanediol]; [Propane-1,2-diol]

Composé organique (diol ou alcool double) de formule C3H8O2 se présentant sous la forme d’un liquide visqueux à la saveur légèrement sucrée, hygroscopique et miscible à l’eau, à l’acétone et au chloroforme. Le produit peut contenir jusqu’à 0,3 % de dipropylèneglycol.

 

13.11.2

Monoesters de propylèneglycol et d’acides gras (26)

Monoesters de propylèneglycol et d’acides gras, séparément ou mélangés à des diesters

Propylèneglycol

Matières grasses brutes

13.12.1

Acide hyaluronique (36)

Glycosaminoglycane (polysaccharide) à motif répété composé d’un sucre aminé (N-acétyl-D-glucosamine) et d’acide D-glucuronique, présent dans la peau, le liquide synovial et le cordon ombilical, produit par exemple à partir de tissus animaux ou par fermentation bactérienne.

Sodium ou potassium, selon le cas

13.12.2

Sulfate de chondroïtine (36)

Produit obtenu par extraction à partir des tendons, des os et d’autres tissus animaux contenant du cartilage et des tissus conjonctifs mous, ou par sulfatation de chondroïtine isolée d’une fermentation microbienne

Sodium


(1)  Règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO L 268 du 18.10.2003, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux (JO L 35 du 8.2.2005, p. 1).

(6)   “As Low As Reasonably Achievable”, soit la teneur la plus faible qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre.

(7)  Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux — Déclaration du Conseil (JO L 140 du 30.5.2002, p. 10).

(8)  Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (JO L 268 du 18.10.2003, p. 29).

(10)  Les dispositions concernant les impuretés chimiques et les auxiliaires technologiques énoncées dans le présent paragraphe ne s’appliquent pas aux matières premières pour aliments des animaux répertoriées dans le registre des matières premières pour aliments des animaux visées à l’article 24, paragraphe 6, du règlement (CE) no 767/2009.

(11)  Par dérogation à cette obligation, la mention de l’élément applicable est seulement facultative lorsque le procédé utilisé est le “séchage”.

(12)  Dans la version allemande, konzentrieren peut, selon le cas, être remplacé par eindicken. Dans ce cas, le qualificatif commun eingedickt devrait être utilisé.

(13)  La fonction principale des matières premières pour aliments des animaux ainsi traitées est d’apporter des protéines, des hydrates de carbone, des graisses, de l’énergie, des minéraux ou des fibres alimentaires.

(14)   “Décorticage” peut, selon le cas, être remplacé par “dépelliculage”, “écossage”, “mondage” ou “écalage”. Il convient alors d’utiliser le qualificatif commun “dépelliculé”, “écossé”, “mondé” ou “écalé”.

(15)  Dans le cas du riz, le terme utilisé pour décrire ce procédé est “décorticage”, et le qualificateur commun est “décortiqué”.

(16)  L’extrait désigne la phase liquide contenant les solubles (par exemple, matières grasses/huile, sucre ou autres composants solubles). La fonction principale de ces extraits dans l’alimentation animale est d’apporter des protéines, des hydrates de carbone, des graisses, de l’énergie, des minéraux ou des fibres alimentaires. Le fait que l’extraction figure sur la liste des procédés utilisés pour les matières premières pour aliments des animaux ne fait pas obstacle à ce que des extraits soient classés comme additifs pour l’alimentation animale.

(17)  Le coproduit de l’extraction désigne la fraction issue du procédé d’extraction autre que l’extrait, par exemple des tourteaux. La fonction principale de ces coproduits d’extraction dans l’alimentation animale est d’apporter des protéines, des hydrates de carbone, des graisses, de l’énergie, des minéraux ou des fibres alimentaires.

(18)  Dans la version française, le nom “issues” peut être utilisé.

(19)  Dans la version allemande, le qualificatif aufgeschlossen et le nom Quellwasser (en référence à l’amidon) peuvent être utilisés. Dans la version danoise, le nom kvældning et le qualificatif kvældet (en référence à l’amidon) peuvent être utilisés.

(20)  Dans la version française, “pressage” peut, selon le cas, être remplacé par “extraction mécanique”.

(21)  Dans le respect des instructions pour une utilisation appropriée et sûre.

(1)  La dénomination peut être remplacée par celle figurant entre crochets s’il y a lieu.

(2)  L’espèce de céréale peut être ajoutée à la dénomination.

(3)  Dans les dénominations anglaises, les termes maize et corn peuvent être utilisés.

(4)  Si ce produit a été broyé plus finement, l’adjectif “fin” peut être ajouté à la dénomination ou celle-ci peut être remplacée par une dénomination correspondante.

(5)  Le terme “tourteau de pression” peut être remplacé par le terme “tourteau”.

(6)  Dans le cas d’Arachis hypogaea, “d’arachides” peut être remplacé par “de cacahuètes”.

(7)  La mention “à faible teneur en glucosinolates” telle que définie dans la législation de l’Union européenne peut être ajoutée à la dénomination, s’il y a lieu.

(8)  La dénomination “huiles et matières grasses végétales” peut être remplacée par les termes “huile végétale” ou “matières grasses végétales” selon le cas. L’espèce végétale et, le cas échéant, la partie de végétal concernée doit être ajoutée à la dénomination. Il doit être précisé, selon le cas, si la ou les huiles ou matières grasses sont brutes ou raffinées.

(9)  Règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l’annexe X dudit règlement (JO L 181 du 20.6.2014, p. 1).

(10)  Ces expressions varient principalement en fonction de la teneur en eau. Utiliser l’expression appropriée selon le cas.

(11)  L’espèce végétale doit être ajoutée à la dénomination.

(12)  Le terme “d’agrumes” est à remplacer par l’espèce d’agrumes concernée.

(13)  Le terme “de fruits” est à remplacer par la dénomination du fruit de l’espèce végétale concernée.

(14)  L’espèce végétale peut être ajoutée à la dénomination.

(15)  À l’exception de Cannabis sativa L.

(16)  Le terme “farine” peut être remplacé par le terme “agglomérés”.La désignation de la méthode de séchage peut être ajoutée à la dénomination.

(17)  L’espèce végétale ou l’espèce d’algue ou de champignon concernée doit être ajoutée à la dénomination. Si la matière première pour aliments des animaux obtenue contient plus de 5 % d’autres espèces, ces espèces doivent aussi être mentionnées.

(18)  Ces expressions ne sont pas synonymes et varient principalement en fonction de la teneur en eau. Utiliser l’expression appropriée selon le cas. Le terme “en poudre” implique une teneur en eau inférieure à 12 % et peut remplacer le terme “séché” ou “concentré et séché”.

(19)  Sans préjudice des exigences impératives en matière d’étiquetage, de documents commerciaux et de certificats sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés fixées dans le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (annexe VIII, chapitre III); si le catalogue est utilisé à des fins d’étiquetage et afin de fournir les informations appropriées, la dénomination est à remplacer par:

l’espèce animale et

la partie du produit animal [foie, viandes (seulement s’il s’agit de muscles squelettiques), par exemple], et/ou

le stade de la vie (p.ex. larves) et/ou

la dénomination de l’espèce animale non utilisée eu égard à l’interdiction de réutilisation au sein de l’espèce (par ex. sans volaille)

ou, afin de fournir les informations appropriées, la dénomination est à compléter par:

l’espèce animale et/ou

la partie du produit animal [foie, viandes (seulement s’il s’agit de muscles squelettiques), par exemple], et/ou

le stade de la vie (p.ex. larves) et/ou

la dénomination de l’espèce animale non utilisée eu égard à l’interdiction de réutilisation au sein de l’espèce (par ex. sans volaille).

(20)  Sans préjudice des exigences impératives en matière d’étiquetage, de documents commerciaux et de certificats sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés fixées dans le règlement (UE) no 142/2011 (annexe VIII, chapitre III) et le règlement (CE) no 999/2001 (annexe IV); si le catalogue est utilisé à des fins d’étiquetage et afin de fournir les informations appropriées, la dénomination est à compléter par:

l’espèce animale transformée (par ex. porcins, ruminants, espèces aviaires, insectes) et/ou

le stade de la vie (p.ex. larves) et/ou

le matériel transformé (os, par exemple) et/ou

le procédé utilisé (par ex. dégraissé, raffiné) et/ou

la dénomination de l’espèce animale non utilisée eu égard à l’interdiction de réutilisation au sein de l’espèce (par ex. sans volaille).

(21)  La dénomination est à remplacer par celle du produit concerné.

(22)  L’espèce animale doit être ajoutée à la dénomination.

(23)  L’espèce animale doit être ajoutée à la dénomination lorsque le produit est obtenu à partir de poissons ou crustacés d’élevage, selon le cas.

(24)  La nature du produit d’origine peut remplacer la dénomination ou s’ajouter à celle-ci.

(25)  Il peut être mis sur le marché et utilisé jusqu’au 30 mai 2028 conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2022/1104.

(26)  La dénomination doit être modifiée ou complétée de manière à spécifier les acides organiques et gras, selon le cas.

(27)  Cela ne fait pas obstacle à ce que des sels spécifiques d’acides organiques soient classés comme additifs pour l’alimentation animale.

(28)  La dénomination doit être complétée par l’acide aminé ou la source des acides aminés utilisés.

(29)  Le procédé de fabrication peut être inclus dans la dénomination.

(30)  Le cas échéant, le terme “d’os” doit être ajouté à la dénomination.

(31)  Les citrates de sodium peuvent être mis sur le marché et utilisés jusqu’au 30 mai 2028 conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2022/1104.

(32)  Les citrates de potassium peuvent être mis sur le marché et utilisés jusqu’au 30 mai 2028 conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2022/1104.

(33)  La dénomination utilisée pour les souches de levure peut s’écarter de la taxinomie scientifique. Par conséquent, des synonymes des souches de levure mentionnées peuvent également être utilisés.

(34)  Par “composants”, on entend toute fraction soluble ou insoluble du micro-organisme, y compris celles qui proviennent de la membrane ou des constituants internes de la cellule.

(35)  Non cultivés sur n-alcanes [annexe III du règlement (UE) no 767/2009, tel que modifié].

(36)  La dénomination de la matière première pour aliments des animaux est à compléter avec l’espèce du ou des micro-organismes et, éventuellement, le terme “inactivé” [sur le modèle “dénomination du catalogue” + “nom de l’espèce”; exemples: i) “Protéines d’origine unicellulaire de Methylococcus capsulatus ”, ii) “ Lactobacillus acidophilus inactivé”].

(37)  Comme défini à l’article 2, point g), du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1).

(38)  La dénomination doit être complétée par la mention “provenant de tissus d’origine animale” ou “produite par fermentation”, selon le cas.

(39)  La dénomination doit être complétée par l’indication de l’origine botanique.

(40)  À l’exception du mannitol, du sorbitol et du xylitol.

(41)  La dénomination doit être complétée par l’indication de l’origine botanique ou animale, selon le cas.

(42)  La dénomination des matières premières pour aliments des animaux doit être complétée par la mention “obtenus par cassage”, “produits par fermentation” ou “obtenus par transestérification enzymatique”, selon le cas.’