ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 334 |
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Édition de langue française |
Législation |
65e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
28.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 334/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2573 DE LA COMMISSION
du 13 décembre 2022
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2016/323 en ce qui concerne les messages relatifs aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise conformément au règlement (UE) no 389/2012 du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 389/2012 du Conseil du 2 mai 2012 concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d’accise et abrogeant le règlement (CE) no 2073/2004 (1), et notamment son article 9, paragraphe 2, son article 15, paragraphe 5, et son article 16, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2008/118/CE du Conseil (2) établit la procédure à suivre pour les mouvements de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits dans le cadre du système d’informatisation (ci-après le «système d’informatisation») créé par l’article 1er de la décision no 1152/2003/CE du Parlement européen et du Conseil (3). |
(2) |
La directive 2008/118/CE sera abrogée et remplacée par la directive (UE) 2020/262 du Conseil (4) avec effet au 13 février 2023. À compter de cette date, les mouvements de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits ainsi que les produits soumis à accise qui ont été mis à la consommation sur le territoire d’un État membre et qui sont déplacés vers le territoire d’un autre État membre pour y être livrés à des fins commerciales, doivent faire l’objet d’un contrôle par le système d’informatisation visé à l’article 1er de la décision (UE) 2020/263 du Parlement européen et du Conseil (5). |
(3) |
À compter du 13 février 2023, les mouvements de produits soumis à accise qui ont été mis à la consommation sur le territoire d’un État membre et qui sont déplacés vers le territoire d’un autre État membre pour y être livrés à des fins commerciales doivent se dérouler sous le couvert d’un document administratif électronique simplifié présenté par l’expéditeur. Jusqu’au 13 février 2023, le règlement (CEE) no 3649/92 de la Commission (6) s’applique; celui-ci prévoit que les mouvements de ce type ont lieu en dehors du système d’informatisation et sous le couvert d’un document papier, qui constitue un document d’accompagnement simplifié. |
(4) |
Le règlement d’exécution (UE) 2016/323 de la Commission (7) établit les règles relatives à la coopération et à l’échange d’informations entre les États membres en ce qui concerne exclusivement les produits placés sous un régime de suspension de droits d’accise. À la suite des modifications introduites par la directive (UE) 2020/262, le champ d’application du règlement d’exécution (UE) 2016/323 doit être modifié afin d’inclure les mouvements de produits soumis à accise qui ont été mis à la consommation sur le territoire d’un État membre et qui sont déplacés vers le territoire d’un autre État membre pour y être livrés à des fins commerciales. |
(5) |
Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2016/323 en conséquence. |
(6) |
Afin d’aligner la date d’application du présent règlement sur la date d’application des dispositions pertinentes de la directive (UE) 2020/262, il y a lieu de reporter l’application du présent règlement. |
(7) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’accise, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) 2016/323 est modifié comme suit:
1) |
Le titre est remplacé par le texte suivant: «Règlement d’exécution (UE) 2016/323 de la Commission du 24 février 2016 établissant les modalités de coopération et d’échange d’informations entre les États membres en ce qui concerne les produits soumis à accise conformément au règlement (UE) no 389/2012 du Conseil». |
2) |
À l’article 1er, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «Aux fins de la coopération et de l’échange d’informations entre les États membres en ce qui concerne les mouvements de produits soumis à accise visés au chapitre IV et au chapitre V, section 2, de la directive (UE) 2020/262 du Conseil (*), le présent règlement établit les modalités régissant: (*) Directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise (JO L 58 du 27.2.2020, p. 4).»." |
3) |
L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par “mouvement” un mouvement, entre deux ou plusieurs États membres, de produits soumis à accise visés au chapitre IV et au chapitre V, section 2, de la directive (UE) 2020/262.». |
4) |
À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Lorsque des codes sont nécessaires pour remplir certains champs de données des documents d’assistance administrative mutuelle conformément à l’annexe I du présent règlement, les codes figurant à l’annexe II du présent règlement, à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 612/2013 de la Commission (*) et à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2022/1636 de la Commission (**) sont utilisés comme indiqué dans les tableaux de l’annexe I du présent règlement. (*) Règlement d’exécution (UE) no 612/2013 de la Commission du 25 juin 2013 relatif au fonctionnement du registre des opérateurs économiques et des entrepôts fiscaux, aux statistiques et aux rapports correspondants en application du règlement (UE) no 389/2012 du Conseil concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d’accise (JO L 173 du 26.6.2013, p. 9)." (**) Règlement délégué (UE) 2022/1636 de la Commission du 5 juillet 2022 complétant la directive (UE) 2020/262 du Conseil en établissant la forme et le contenu des documents échangés dans le cadre des mouvements de produits soumis à accise, et établissant un seuil pour les pertes dues à la nature des produits (JO L 247 du 23.9.2022, p. 2).»." |
5) |
L’article 4 est modifié comme suit:
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6) |
L’article 5 est modifié comme suit:
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7) |
À l’article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les demandes d’informations relatives aux produits soumis à accise visés au chapitre IV et au chapitre V, section 2, de la directive (UE) 2020/262 qui ne figurent pas dans le système d’informatisation sont effectuées par l’envoi d’un document “Demande commune de coopération administrative”, figurant à l’annexe I, tableau 7, du présent règlement. Le type de demande à indiquer est “Coopération administrative”.». |
8) |
L’article 6 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 6 bis Demande de clôture manuelle Aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 389/2012, lorsque le mouvement de produits soumis à accise visés au chapitre IV et au chapitre V, section 2, de la directive (UE) 2020/262 ne peut être clos conformément aux articles 24, 25 ou 37 de ladite directive, l’autorité requérante peut demander à l’autorité compétente dans l’État membre d’expédition de clore manuellement un mouvement de produits soumis à accise visés au chapitre IV et au chapitre V, section 2, de ladite directive. Cette demande est effectuée par l’envoi d’un document “demande de clôture manuelle” établi dans le tableau 15 de l’annexe I du présent règlement.». |
9) |
L’article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 Échange obligatoire d’informations — Résultats de la coopération administrative Lorsque l’un des cas visés à l’article 15, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) no 389/2012 est constaté à la suite d’un contrôle documentaire ou physique de produits effectué dans les locaux d’un destinataire enregistré au sens de l’article 3, point 9), de la directive (UE) 2020/262 (ci-après dénommé “destinataire enregistré”), d’un entrepositaire agréé au sens de l’article 3, point 1), de ladite directive (ci-après dénommé “entrepositaire agréé”), d’un expéditeur certifié au sens de l’article 3, point 12), de ladite directive (ci-après dénommé “expéditeur certifié”) ou d’un destinataire certifié au sens de l’article 3, point 13), de ladite directive (ci-après dénommé “destinataire certifié”), la transmission obligatoire des informations nécessaires est effectuée au moyen d’un document “Résultats de la coopération administrative”, figurant à l’annexe I, tableau 10, du présent règlement. Le document “Résultats de la coopération administrative” est transmis aux autorités compétentes de l’État membre concerné dans un délai de sept jours suivant le contrôle.». |
10) |
L’article 13 est remplacé par le texte suivant: «Article 13 Échange obligatoire d’informations — Notification d’alerte ou de rejet Lorsqu’une autorité compétente prend connaissance du fait que des produits soumis à accise expédiés au sens du chapitre IV et du chapitre V, section 2, de la directive (UE) 2020/262 n’avaient pas été demandés ou que le contenu du document administratif électronique ou du document administratif électronique simplifié est incorrect et que l’autorité compétente soupçonne que cette situation est due à la survenance de l’un des cas visés à l’article 15, paragraphe 1, points a), b), c) ou e), du règlement (UE) no 389/2012, elle transmet à l’autorité compétente de l’État membre d’expédition un document “Alerte ou rejet d’e-AD/e-SAD”, figurant à l’annexe I, tableau 14, du présent règlement. Le document “Alerte ou rejet d’e-AD/e-SAD” est transmis à l’autorité compétente de l’État membre d’expédition dans un délai d’un jour à partir du moment où l’autorité compétente prend connaissance des faits visés au premier alinéa.». |
11) |
À l’article 14 bis, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Aux fins de l’article 15, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 389/2012, lorsqu’une autorité compétente de l’État membre d’expédition a reçu la preuve de l’achèvement d’un mouvement de produits soumis à accise au sens du chapitre IV et du chapitre V, section 2, de la directive (UE) 2020/262 et que le mouvement ne peut pas être clos conformément aux articles 24, 25 ou 37 de ladite directive, celle-ci décide de clore ou non manuellement le mouvement de produits soumis à accise.». |
12) |
L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement. |
13) |
L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 13 février 2023.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 121 du 8.5.2012, p. 1.
(2) Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO L 9 du 14.1.2009, p. 12).
(3) Décision no 1152/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relative à l’informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises (JO L 162 du 1.7.2003, p. 5).
(4) Directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise (JO L 58 du 27.2.2020, p. 4).
(5) Décision (UE) 2020/263 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2020 relative à l’informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accise (JO L 58 du 27.2.2020, p. 43).
(6) Règlement (CEE) no 3649/92 de la Commission du 17 décembre 1992 relatif au document d’accompagnement simplifié pour la circulation intracommunautaire de produits soumis à accises, qui ont été mis à la consommation dans l’État membre de départ (JO L 369 du 18.12.1992, p. 17).
(7) Règlement d’exécution (UE) 2016/323 de la Commission du 24 février 2016 établissant les modalités de coopération et d’échange d’informations entre les États membres en ce qui concerne les produits en suspension de droits d’accise conformément au règlement (UE) no 389/2012 du Conseil (JO L 66 du 11.3.2016, p. 1).
ANNEXE I
L’annexe I est modifiée comme suit:
1) |
Le sous-titre est remplacé par le texte suivant: «Messages électroniques utilisés aux fins de l’échange d’informations concernant les produits soumis à accise au sens du chapitre IV et du chapitre V, section 2, de la directive (UE) 2020/262». |
2) |
Les notes explicatives sont modifiées comme suit:
|
3) |
Les tableaux 1 à 16 sont remplacés par les tableaux suivants: «Tableau 1 (visé à l’article 4) Demande de téléchargement de mouvement
Tableau 2 (visé à l’article 4) Réponse à une demande de téléchargement de mouvement
Tableau 3 (visé à l’article 4) Historique de mouvement
Tableau 4 (visé à l’article 5) Demande commune
Tableau 5 (visé à l’article 5, paragraphe 2) Liste d’e-AD/e-SAD résultant d’une requête générale
Tableau 6 (visé à l’article 5) Refus de demande commune
Tableau 7 (visé à l’article 6, paragraphe 1) Demande commune de coopération administrative
Tableau 8 (visé à l’article 7) Message de réponse
Tableau 9 (visé à l’article 7) Message de rappel aux fins de la coopération administrative
Tableau 10 (visé à l’article 6, paragraphe 3, à l’article 9, paragraphe 1, et aux articles 10 et 16) Résultats de la coopération administrative
Tableau 11 (visé à l’article 9, paragraphe 2, et à l’article 11) Rapport de contrôle
Tableau 12 (visé à l’article 14) Rapport d’événement
Tableau 13 (visé à l’article 12) Interruption de mouvement
Tableau 14 (visé à l’article 13) Alerte ou rejet d’e-AD/e-SAD
Tableau 15 bis) Demande de clôture manuelle
Tableau 16 bis) Réponse concernant la clôture manuelle
|
ANNEXE II
À l’annexe II, les listes de codes 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11,15 et 16 sont remplacées par les listes de codes correspondantes suivantes:
«Liste de codes 1: identifiant de corrélation de suivi
Champ |
Contenu |
Type de champ |
Exemples |
1 |
Année |
Numérique 2 |
5 |
2 |
Identifiant de l’administration nationale auprès de laquelle le message a été initialement présenté |
Alphabétique 2 |
ES |
3 |
Code libre attribué au niveau national |
Alphanumérique 21 |
CRA |
4 |
Complément |
Alphanumérique 3 |
123 |
Le champ 1 contient les deux derniers chiffres de l’année. Le champ 2 est repris de la liste de codes pays [voir annexe II, liste de codes 3, du règlement délégué (UE) 2022/1636]. Un identifiant attribué au niveau national doit être indiqué dans le champ 3. Dans certains cas, pour l’identifiant de corrélation de suivi, il peut s’agir d’un CRA. Le champ 4 contient un complément au champ 3 et forme avec ce dernier un identifiant unique (par exemple dans le cas d’un identifiant de corrélation de suivi pour lequel plusieurs messages de suivi concernent le même CRA). |
Liste de codes 2: numéro de rapport d’événement/référence de rapport de contrôle
Champ |
Contenu |
Type de champ |
Exemples |
1 |
Identifiant de l’administration nationale auprès de laquelle le rapport est validé |
Alphabétique 2 |
ES |
2 |
Code unique attribué au niveau national |
Alphanumérique 13 |
2005YTE17UIC2 |
3 |
Chiffre de contrôle |
Numérique 1 |
9 |
Le champ 1 est repris de la liste de codes pays [voir annexe II, liste de codes 3, du règlement délégué (UE) 2022/1636]. Un identifiant unique par rapport doit être indiqué dans le champ 2. Les modalités d’utilisation de ce champ relèvent de la compétence des États membres, mais un numéro unique doit être attribué à chaque rapport. Ce champ peut mais ne doit pas obligatoirement contenir l’année au cours de laquelle le rapport a été présenté pour la première fois (comme dans l’exemple). Le champ 3 contient le chiffre de contrôle pour l’identifiant dans son ensemble, qui permet de détecter les éventuelles erreurs au moment de la saisie de cet identifiant.». |
«Liste de codes 4: motifs du refus
Code |
Description |
0 |
Autre |
1 |
L’enquête ou les informations demandées n’ont pas pu être autorisées par les législations ou les pratiques administratives de l’État membre requis pour son propre usage (par ex. informations confidentielles) |
2 |
(réservé) |
3 |
Divulgation contraire à la politique publique de l’État - La transmission d’informations conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la divulgation serait contraire à l’ordre public |
4 |
Une autorité judiciaire de l’administration nationale requise a refusé d’autoriser le transfert d’informations sous son contrôle |
5 |
La demande concerne des informations qui ne sont plus disponibles du fait de règles nationales en matière de conservation des données (5 ans ou plus au minimum) |
6 |
L’autorité requérante n’a pas épuisé les sources habituelles d’information qu’elle aurait pu, selon les circonstances, utiliser |
7 |
Le nombre et la nature des demandes d’informations introduites par l’autorité requérante au cours d’une période déterminée imposent une charge administrative disproportionnée à l’autorité requise |
8 |
L’administration nationale requérante n’est pas en mesure, pour des raisons juridiques, de fournir des informations similaires |
9 |
L’expéditeur n’a pas épuisé tous les moyens à sa disposition pour obtenir la preuve que le mouvement de produits soumis à accise entre États membres a pris fin. |
10 |
Aucun contrôle effectué. |
11 |
Hors du champ d’application du règlement (UE) no 389/2012 (par ex. Naples II) |
Liste de codes 5: motifs d’alerte ou de rejet d’e-AD
Code |
Description |
0 |
Autre |
1 |
L’e-AD/e-SAD reçu ne concerne pas le destinataire. |
2 |
Le ou les produits soumis à accise ne correspondent pas à la commande. |
3 |
La ou les quantités ne correspondent pas à la commande. |
Liste de codes 6: types de preuve
Code |
Description |
0 |
Autre |
1 |
(Réservé) |
2 |
Rapport de police |
3 |
Rapport autre que de police ou de douane |
4 |
Rapport de douane» |
«Liste de codes 8: Motif de la demande
Code |
Description |
0 |
Autre |
1 |
Accusé de réception/rapport d’exportation non retourné à l’expéditeur |
2 |
Excès ou manquants déclarés à l’arrivée des produits |
4 |
La présentation d’un e-AD/e-SAD a été refusée car l’enregistrement SEED du destinataire ne correspondait pas - la demande porte sur la fourniture d’informations supplémentaires |
6 |
Les produits/quantités spécifiés dans l’e-AD/e-SAD ont-ils été enregistrés dans la comptabilité matière du destinataire? |
7 |
Vérifier que les produits ont effectivement quitté le territoire de l’Union européenne (date à laquelle l’exportation a été certifiée par la douane) |
8 |
Placement des produits sous un régime douanier suspensif (entrepôt d’exportation, entrepôt d’avitaillement, perfectionnement passif, etc.) |
9 |
Demande de remboursement des droits d’accise |
10 |
Contrôles par sondage |
11 |
Exemplaire no 3 non retourné à l’expéditeur |
12 |
Excès ou manquants annotés au dos de l’exemplaire no 3 |
13 |
Certificat de réception incomplet |
14 |
Le numéro d’accise du destinataire ne figure pas dans SEED |
15 |
Mentions supprimées ou écrasées sans visa officiel |
16 |
Demande de clôture manuelle |
17 |
Statut d’exportation inconnu |
18 |
Demande d’interruption d’un mouvement |
19 |
Réaliser un entretien avec le représentant autorisé |
20 |
Document de secours |
21 |
Deux e-AD/e-SAD ont été créés pour le même envoi |
22 |
Clarifications quant au type ou à la quantité de produits |
23 |
Réception des produits rejetée/refusée |
24 |
Enquête en matière d’accise en cours |
25 |
Soupçons d’irrégularité» |
«Liste de codes 11: motifs empêchant l’action de coopération administrative
Code |
Description |
0 |
Autre |
1 |
Informations manquantes |
2 |
(Réservé) |
3 |
Manque de temps |
4 |
Enquête approfondie en cours sur l’opérateur économique, ne permet pas de répondre à court terme |
5 |
L’opérateur n’a pas pu être contacté |
6 |
Opérateur manquant» |
«Liste de codes 15: Type de document
Code |
Description |
0 |
Autre |
1 |
e-AD |
2 |
SAAD ou e-SAD |
3 |
Facture |
4 |
Bon de livraison |
5 |
Lettre de transport routier |
6 |
Connaissement |
7 |
Lettre de transport |
8 |
Contrat |
9 |
Requête de l’opérateur |
10 |
Registre officiel |
11 |
Demande |
12 |
Réponse |
13 |
Documents de secours, version imprimée de secours |
14 |
Photographie |
15 |
Déclaration d’exportation |
16 |
Avis anticipé d’exportation |
17 |
Résultats de sortie |
18 |
DAU (document administratif unique) |
19 |
Certificat de petit producteur indépendant de boissons alcooliques |
<CODE TARIC> |
Tout code TARIC utilisé dans la “case 44” du DAU |
Liste de codes 16: motifs de la demande de clôture manuelle
Code |
Description |
0 |
Autre |
1 |
Exportation close mais pas de IE518 disponible |
2 |
Le destinataire n’est plus connecté à l’EMCS |
3 |
Destinataire exonéré |
4 |
Sortie confirmée mais IE829 non présenté (IE818 hors séquence) |
5 |
Aucun mouvement mais plus d’annulation possible |
6 |
Émissions multiples d’e-AD/e-SAD pour un mouvement unique |
7 |
L’e-AD/e-SAD ne couvre pas le mouvement effectif |
8 |
Rapport erroné de réception |
9 |
Rejet erroné d’un e-AD/e-SAD» |
DÉCISIONS
28.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 334/96 |
DÉCISION (UE) 2022/2574 DU CONSEIL
du 19 décembre 2022
relative à la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du conseil de partenariat institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, en ce qui concerne la prolongation de la période intérimaire visée à l’article 552, paragraphe 11, dudit accord, pendant laquelle le Royaume-Uni peut déroger à l’obligation de supprimer les données des dossiers passagers après le départ des passagers du Royaume-Uni
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 16, paragraphe 2, et son article 87, paragraphe 2, point a), en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la décision (UE) 2021/689 du Conseil du 29 avril 2021 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection (1),
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 542 de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération») (2), le titre III de la troisième partie (COOPÉRATION DES SERVICES RÉPRESSIFS ET JUDICIAIRES EN MATIÈRE PÉNALE) dudit accord définit les règles en vertu desquelles les données des dossiers passagers (PNR) peuvent être transférées à l’autorité compétente du Royaume-Uni, et traitées et utilisées par celle-ci, pour les vols entre l’Union et le Royaume-Uni, et il établit des mesures de garantie spécifiques à cet égard. |
(2) |
L’article 552, paragraphe 4, de l’accord de commerce et de coopération dispose que le Royaume-Uni supprime les données PNR des passagers après leur départ du pays, sauf si une évaluation des risques indique qu’il est nécessaire de conserver ces données PNR. |
(3) |
L’article 552, paragraphe 11, de l’accord de commerce et de coopération prévoit que le Royaume-Uni peut déroger au paragraphe 4 de cet article à titre temporaire pour une période intérimaire, en attendant qu’il procède à des ajustements techniques dans les meilleurs délais. Au cours de cette période intérimaire, l’autorité compétente du Royaume-Uni empêche l’utilisation des données PNR qui doivent être supprimées conformément à l’article 552, paragraphe 4, de l’accord de commerce et de coopération, en appliquant à ces données PNR les garanties supplémentaires énumérées à l’article 552, paragraphe 11, points a) à d), dudit accord. |
(4) |
Conformément à l’article 552, paragraphe 12, point a), de l’accord de commerce et de coopération, l’entité administrative indépendante visée à l’article 552, paragraphe 7, de l’accord de commerce et de coopération fait un rapport sur la question de savoir si les garanties supplémentaires ont été effectivement appliquées, et l’autorité de surveillance de la protection des données du Royaume-Uni visée à l’article 525, paragraphe 3, dudit accord rend un avis à cet égard. |
(5) |
L’article 552, paragraphe 10, de l’accord de commerce et de coopération prévoit que l’article 552, paragraphe 11, dudit accord s’applique en raison des circonstances particulières qui empêchent le Royaume-Uni de procéder aux ajustements techniques nécessaires pour transformer les systèmes de traitement des données PNR qu’il utilisait alors que le droit de l’Union lui était applicable en des systèmes qui permettraient de supprimer les données PNR conformément à l’article 552, paragraphe 4, de l’accord de commerce et de coopération. |
(6) |
L’article 552, paragraphe 13, de l’accord de commerce et de coopération prévoit que, lorsque les circonstances particulières visées à l’article 552, paragraphe 10, dudit accord persistent, le conseil de partenariat prolonge d’un an la période intérimaire visée à l’article 552, paragraphe 11, dudit accord. Une décision en ce sens a été prise par le conseil de partenariat le 21 décembre 2021, prolongeant ainsi la période intérimaire jusqu’au 31 décembre 2022 (3). |
(7) |
Dans les mêmes conditions, et si, en outre, le Royaume-Uni démontre qu’il a accompli des progrès importants pour transformer ses systèmes de traitement des données PNR en systèmes qui permettraient de supprimer les données PNR conformément à l’article 552, paragraphe 4, de l’accord de commerce et de coopération, bien qu’il n’ait pas encore été possible de les transformer entièrement à cet effet, le conseil de partenariat prolonge la période intérimaire d’une dernière année supplémentaire, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2023. |
(8) |
La directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil (4) relative à l’utilisation des données PNR pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière, s’applique au sein de l’Union conformément aux traités. |
(9) |
Le 29 septembre 2022, le Royaume-Uni a présenté au comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires institué par l’accord de commerce et de coopération (ci-aprè dénommé «comité spécialisé») une analyse en application de l’article 552, paragraphe 12, point b), dudit accord. |
(10) |
Dans son analyse, le Royaume-Uni a conclu que les circonstances particulières visées à l’article 552, paragraphe 10, de l’accord de commerce et de coopération persistent, et que des progrès importants ont été accomplis dans la transformation de ses systèmes de traitement des données PNR en systèmes qui permettraient de supprimer les données PNR conformément à l’article 552, paragraphe 4, dudit accord, bien qu’il n’ait pas encore été possible de les transformer entièrement à cet effet. Le Royaume-Uni a fait observer qu’il avait conçu et mis en place un dispositif de suppression des données PNR conformément à l’article 552, paragraphe 4, de l’accord de commerce et de coopération et que ce dispositif en était désormais en phase de test bêta. Le Royaume-Uni a également indiqué qu’il mettait au point un processus automatisé d’évaluation des risques fondé sur des éléments objectifs afin de déterminer les données PNR à conserver après le départ des passagers du Royaume-Uni. Conformément à l’article 552, paragraphe 13, de l’accord de commerce et de coopération, le comité spécialisé a examiné l’analyse du Royaume-Uni le 13 octobre 2022. |
(11) |
Le 29 septembre 2022, en application de l’article 552, paragraphe 12, point a), de l’accord de commerce et de coopération, le Royaume-Uni a également présenté au comité spécialisé un rapport de l’entité administrative indépendante visée à l’article 552, paragraphe 7, dudit accord, comprenant un avis de l’autorité de surveillance du Royaume-Uni visée à l’article 525, paragraphe 3, de l’accord de commerce et de coopération, soulignant l’application effective des garanties prévues à l’article 552, paragraphe 11, dudit accord. |
(12) |
Conformément à l’article 552, paragraphe 13, de l’accord de commerce et de coopération, le comité spécialisé a examiné le rapport du Royaume-Uni le 13 octobre 2022. À cette occasion, le Royaume-Uni a répondu à un certain nombre de questions de l’Union et a fourni des informations supplémentaires sur l’application des garanties en matière de protection des données, qu’il a accepté de fournir ultérieurement par écrit. |
(13) |
Le 21 novembre 2022, le Royaume-Uni a présenté ces informations supplémentaires par écrit. Il est donc considéré que les circonstances particulières visées à l’article 552, paragraphe 10, de l’accord de commerce et de coopération persistent et que le Royaume-Uni a démontré qu’il a accompli des progrès importants pour transformer ses systèmes de traitement des données PNR en systèmes qui permettraient la suppression des données PNR conformément à l’article 552, paragraphe 4, dudit accord, bien qu’il n’ait pas encore été possible de les transformer entièrement à cet effet. Dès lors, conformément à l’article 552, paragraphe 13, de l’accord de commerce et de coopération, le conseil de partenariat devrait prolonger d’une dernière année, jusqu’au 31 décembre 2023, la période intérimaire visée à l’article 552, paragraphe 11, dudit accord. |
(14) |
Le comité spécialisé est l’organe compétent pour suivre et examiner la mise en œuvre de la troisième partie de l’accord de commerce et de coopération, y compris l’évaluation annuelle de l’entité administrative indépendante du Royaume-Uni, conformément à l’article 552, paragraphe 7, de l’accord de commerce et de coopération concernant l’approche appliquée par l’autorité compétente du Royaume-Uni en ce qui concerne la nécessité de conserver les données PNR conformément à l’article 552, paragraphe 4. D’ici au 31 décembre 2023, le Royaume-Uni devrait avoir achevé tous les ajustements techniques nécessaires pour permettre à ses systèmes de traitement des données PNR de supprimer les données PNR conformément à l’article 552, paragraphe 4, de l’accord de commerce et de coopération et en informera le comité spécialisé. |
(15) |
L’accord de commerce et de coopération est contraignant pour tous les États membres en vertu de la décision (UE) 2021/689, dont la base juridique matérielle est l’article 217 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
(16) |
Le Danemark et l’Irlande sont liés par la troisième partie de l’accord de commerce et de coopération en vertu de la décision (UE) 2021/689 et participent donc à l’adoption et à l’application de la présente décision, qui met en œuvre l’accord de commerce et de coopération, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du conseil de partenariat institué par l’article 7, paragraphe 1, de l’accord de commerce et de coopération consiste à approuver une deuxième et dernière prolongation, jusqu’au 31 décembre 2023, de la période intérimaire pendant laquelle le Royaume-Uni peut déroger à l’obligation de supprimer les données des dossiers passagers après le départ des passagers du Royaume-Uni conformément à l’article 552, paragraphe 13, de l’accord de commerce et de coopération.
Article 2
La décision du conseil de partenariat est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2022.
Par le Conseil
Le président
J. SÍKELA
(1) JO L 149 du 30.4.2021, p. 2.
(2) JO L 149 du 30.4.2021, p. 10.
(3) Décision no 2/2021 du conseil de partenariat institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, du 21 décembre 2021 en ce qui concerne la prolongation de la période intérimaire pendant laquelle le Royaume-Uni peut déroger à l’obligation de supprimer les données des dossiers passagers (PNR) après le départ des passagers du Royaume-Uni (JO L 467 du 29.12.2021, p. 6).
(4) Directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l’utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière (JO L 119 du 4.5.2016, p. 132).
28.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 334/99 |
DÉCISION (UE) 2022/2575 DU CONSEIL
du 19 décembre 2022
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil de partenariat institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption d’une décision établissant une liste de personnes désireuses et capables de siéger dans un tribunal d’arbitrage au titre dudit accord
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 217, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (1) (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération») a été conclu en vertu de la décision (UE) 2021/689 du Conseil (2) et est entré en vigueur le 1er mai 2021. |
(2) |
En vertu de l’article 752, paragraphe 1, de l’accord de commerce et de coopération, le conseil de partenariat institué par l’article 7, paragraphe 1, dudit accord doit établir une liste de personnes qui sont désireuses et capables de siéger dans un tribunal d’arbitrage. Cette liste est composée de trois sous-listes: une sous-liste de personnes établie à partir de propositions de l’Union; une sous-liste de personnes établie à partir de propositions du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après dénommé «Royaume-Uni»); et une sous-liste de personnes qui ne sont pas des ressortissants de l’une ou l’autre des Parties et qui sont aptes à occuper le poste de président du tribunal d’arbitrage. |
(3) |
Chaque sous-liste devrait comporter au moins cinq personnes. |
(4) |
En vertu de l’article 741, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération, tous les arbitres devraient être des personnes dont l’indépendance ne fait aucun doute, qui possèdent les qualifications requises pour être nommées à de hautes fonctions judiciaires dans leurs pays respectifs, ou qui sont des jurisconsultes dont la compétence est reconnue. Ils devraient avoir des compétences avérées dans le domaine du droit et du commerce international, y compris sur les questions spécifiques régies par les titres I à VII, le chapitre 4 du titre VIII et les titres IX à XII de la rubrique un ou de la rubrique six de la deuxième partie de l’accord de commerce et de coopération, ou dans le domaine du droit et toute autre matière régie par ledit accord ou tout accord complémentaire et, dans le cas d’un président, avoir également de l’expérience dans les procédures de règlement des différends. |
(5) |
En vertu de l’article 752, paragraphe 3, de l’accord de commerce et de coopération, la liste ne comprend pas de personnes qui sont membres, fonctionnaires ou autres agents des institutions de l’Union, du gouvernement d’un État membre ou du gouvernement du Royaume-Uni. |
(6) |
Sur la base des propositions de l’Union et du Royaume-Uni, le conseil de partenariat devrait s’accorder sur une sous-liste de huit personnes pour la fonction de président du tribunal d’arbitrage et sur deux sous-listes de six personnes pour la fonction de membres du tribunal d’arbitrage. |
(7) |
L’établissement de la position à prendre au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique, au sein du conseil de partenariat, en ce qui concerne les questions relevant du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique fait l’objet d’une procédure distincte. |
(8) |
Il convient d’arrêter la position à prendre au nom de l’Union au sein du conseil de partenariat, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du conseil de partenariat institué par l’article 7, paragraphe 1, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, figure dans le projet de décision du conseil de partenariat joint à la présente décision.
Article 2
La décision du conseil de partenariat est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2022.
Par le Conseil
Le président
J. SÍKELA
(1) JO L 149 du 30.4.2021, p. 10.
(2) Décision (UE) 2021/689 du Conseil du 29 avril 2021 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection (JO L 149 du 30.4.2021, p. 2).
PROJET DE
DÉCISION N° … DU CONSEIL DE PARTENARIAT INSTITUE PAR L’ACCORD DE COMMERCE ET DE COOPERATION ENTRE L’UNION EUROPEENNE ET LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L’ENERGIE ATOMIQUE, D'UNE PART, ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, D’AUTRE PART
DU …
ETABLISSANT UNE LISTE DES PERSONNES DESIREUSES ET CAPABLES DE SIEGER DANS UN TRIBUNAL D’ARBITRAGE AU TITRE DE L’ACCORD DE COMMERCE ET DE COOPERATION
LE CONSEIL DE PARTENARIAT,
vu l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part (1) (ci-après dénommé "accord de commerce et de coopération"), et notamment son article 752, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 752, paragraphe 1, de l'accord de commerce et de coopération, le conseil de partenariat doit établir une liste de personnes désireuses et capables de siéger dans un tribunal d'arbitrage. Cette liste compte au moins quinze personnes et se compose de trois sous-listes: a) une sous-liste de personnes établie à partir de propositions de l'Union; b) une sous-liste de personnes établie à partir de propositions du Royaume-Uni; et c) une sous-liste de personnes qui ne sont pas des ressortissants de l'une ou l'autre des Parties et qui sont aptes à occuper le poste de président du tribunal d'arbitrage. |
(2) |
Chaque sous-liste comporte au moins cinq personnes. |
(3) |
En vertu de l'article 741 de l'accord de commerce et de coopération, tous les arbitres sont des personnes dont l'indépendance ne fait aucun doute, qui possèdent les qualifications requises pour être nommées à de hautes fonctions judiciaires dans leurs pays respectifs, ou qui sont des jurisconsultes dont la compétence est reconnue. Ils ont des compétences avérées dans le domaine du droit et du commerce international, y compris sur les questions spécifiques régies par les titres I à VII, le chapitre 4 du titre VIII et les titres IX à XII de la rubrique un ou de la rubrique six de la deuxième partie, ou dans le domaine du droit et toute autre matière régie par l'accord de commerce et de coopération ou tout accord complémentaire et, dans le cas d'un président, ont également de l'expérience dans les procédures de règlement des différends. |
(4) |
Conformément à l'article 752, paragraphe 3, de l'accord de commerce et de coopération, la liste ne comprend pas de personnes qui sont membres, fonctionnaires ou autres agents des institutions de l'Union, du gouvernement d'un État membre ou du gouvernement du Royaume-Uni. |
(5) |
Sur la base des propositions de l'Union et du Royaume-Uni, il convient que le conseil de partenariat s'accorde sur les deux sous-listes de six personnes pour la fonction de membres du tribunal d'arbitrage et sur la sous-liste de huit personnes pour la fonction de président du tribunal d'arbitrage, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La liste de personnes désireuses et capables de siéger en qualité d'arbitres au titre de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part, figure en annexe.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.
Fait à …, le
Par le conseil de partenariat
Les coprésidents
ANNEXE
a) |
Sous-liste de personnes établie à partir de propositions de l'Union:
|
b) |
Sous-liste de personnes établie à partir de propositions du Royaume-Uni:
|
c) |
Sous-liste de personnes aptes à occuper le poste de président du tribunal d'arbitrage:
|