ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 328

European flag  

Édition de langue française

Législation

65e année
22 décembre 2022


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2022/2524 du Conseil du 12 décembre 2022 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande conformément à l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’UE à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

59

 

 

ACCORD ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA NOUVELLE-ZÉLANDE AU TITRE DE L’ARTICLE XXVIII DE L’ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE (GATT) DE 1994 CONCERNANT LA MODIFICATION DES CONCESSIONS POUR L’ENSEMBLE DES CONTINGENTS TARIFAIRES DE LA LISTE CLXXV DE L’UE À LA SUITE DU RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE L’UNION EUROPÉENNE

61

 

*

Avis concernant la date d’entrée en vigueur de la modification des annexes 10-A et 10-B de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Corée

63

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/2525 du Conseil du 21 décembre 2022 mettant en œuvre le règlement (UE) 2016/44 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

64

 

*

Règlement délégué (UE) 2022/2526 de la Commission du 23 septembre 2022 modifiant le règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le stockage temporaire des déchets de mercure sous forme liquide ( 1 )

66

 

*

Règlement délégué (UE) 2022/2527 de la Commission du 17 octobre 2022 abrogeant le règlement délégué (UE) no 807/2014 complétant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires

68

 

*

Règlement délégué (UE) 2022/2528 de la Commission du 17 octobre 2022 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/891 et abrogeant les règlements délégués (UE) no 611/2014, (UE) 2015/1366 et (UE) 2016/1149 applicables aux régimes d’aides dans certains secteurs agricoles

70

 

*

Règlement délégué (UE) 2022/2529 de la Commission du 17 octobre 2022 abrogeant le règlement délégué (UE) no 639/2014 complétant le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l’annexe X dudit règlement

74

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/2530 de la Commission du 1er décembre 2022 abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 641/2014 de la Commission fixant les modalités d’application du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune

76

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/2531 de la Commission du 1er décembre 2022 abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 808/2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

78

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/2532 de la Commission du 1er décembre 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/892 et abrogeant le règlement (UE) no 738/2010 et les règlements d’exécution (UE) no 615/2014, (UE) 2015/1368 et (UE) 2016/1150 applicables aux régimes d’aides dans certains secteurs agricoles

80

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/2533 de la Commission du 15 décembre 2022 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Miele della Lunigiana (AOP)]

84

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/2534 de la Commission du 21 décembre 2022 autorisant la mise sur le marché de la bêta-lactoglobuline (β-lactoglobuline) de lait de bovin en tant que nouvel aliment et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 ( 1 )

85

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/2535 de la Commission du 21 décembre 2022 autorisant la mise sur le marché de poudre de mycéliums d’Antrodia camphorata lyophilisés en tant que nouvel aliment et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 ( 1 )

91

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2022/2536 du Conseil du 12 décembre 2022 relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse pour l’application de certaines des dispositions de la décision 2008/615/JAI du Conseil relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, de la décision 2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, y compris son annexe, et de la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil relative à l’accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire

94

 

*

Décision (UE) 2022/2537 du Conseil du 12 décembre 2022 relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la Principauté de Liechtenstein pour l’application de certaines des dispositions de la décision 2008/615/JAI du Conseil relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, de la décision 2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, y compris son annexe, et de la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil relative à l’accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire

96

 

*

Décision (PESC) 2022/2538 du Comité Politique et de Sécurité du 13 décembre 2022 portant nomination du chef de la mission de l’Union européenne visant au renforcement des capacités en Somalie (EUCAP Somalia) (EUCAP Somalia/1/2022)

98

 

*

Décision (PESC) 2022/2539 du Comité Politique et de Sécurité du 13 décembre 2022 portant nomination du commandant de la force de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine et abrogeant la décision (PESC) 2022/59 (BiH/34/2020)

99

 

*

Décision (UE) 2022/2540 du Conseil du 19 décembre 2022 portant nomination d'un membre du Comité économique et social européen, proposé par le Royaume de Belgique

101

 

*

Décision (UE) 2022/2541 du Conseil du 19 décembre 2022 portant nomination d’un membre du Comité économique et social européen, proposé par la République fédérale d’Allemagne

103

 

*

Décision d’exécution (UE) 2022/2542 du Conseil du 19 décembre 2022 modifiant la décision d’exécution (UE) 2018/1904 autorisant les Pays-Bas à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

105

 

*

Décision d’exécution (PESC) 2022/2543 du Conseil du 21 décembre 2022 mettant en œuvre la décision (PESC) 2015/1333 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

107

 

*

Décision d’exécution (UE, EURATOM) 2022/2544 de la Commission du 19 décembre 2022 établissant les modalités d’administration et de réalisation des opérations d’emprunt et de gestion de la dette de l’UE dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée et des opérations de prêt connexes

109

 

*

Décision d’exécution (UE, EURATOM) 2022/2545 de la Commission du 19 décembre 2022 établissant le cadre pour la répartition des coûts liés aux opérations d’emprunt et de gestion de la dette dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée

123

 

*

Décision (UE) 2022/2546 de la Banque centrale européenne du 16 décembre 2022 modifiant la décision BCE/2010/29 relative à l’émission des billets en euros (BCE/2022/46)

136

 

 

RECOMMANDATIONS

 

*

Recommandation (UE) 2022/2547 du Conseil du 13 décembre 2022 modifiant la recommandation (UE) 2022/107 relative à une approche coordonnée en vue de faciliter la libre circulation en toute sécurité pendant la pandémie de COVID-19 ( 1 )

138

 

*

Recommandation (UE) 2022/2548 du Conseil du 13 décembre 2022 relative à une approche coordonnée concernant les déplacements vers l’Union pendant la pandémie de COVID-19 et remplaçant la recommandation (UE) 2020/912 du Conseil

146

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision NO 2/2022 du conseil de partenariat institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, du 21 décembre 2022 en ce qui concerne la seconde et dernière prolongation de la période intérimaire pendant laquelle le Royaume-Uni peut déroger à l’obligation de supprimer les données des dossiers passagers (PNR) après le départ des passagers du Royaume-Uni [2022/2549]

153

 

*

Décision NO 3/2022 du conseil de partenariat institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, du 21 décembre 2022 établissant une liste de personnes disposées et aptes à siéger en tant que membres d’un tribunal d’arbitrage au titre de l’accord de commerce et de coopération [2022/2550]

154

 

*

Décision no 4 du comité Commerce UE-Corée du 30 novembre 2022 sur la modification des annexes 10-A et 10-B de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part [2022/2551]

157

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) 2022/2400 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 modifiant les annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants ( JO L 317 du 9.12.2022 )

169

 

*

Rectificatif à la décision (UE) 2022/2353 du Conseil du 1er décembre 2022 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de renforcer les capacités des forces armées de Bosnie-Herzégovine ( JO L 311 du 2.12.2022 )

170

 

*

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2022/2240 de la Commission du 20 octobre 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/1378, le règlement d’exécution (UE) 2021/2119 et le règlement d’exécution (UE) 2021/2307 en ce qui concerne l’utilisation du cachet électronique qualifié pour la délivrance de certificats ( JO L 294 du 15.11.2022 )

171

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DIRECTIVES

22.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 328/1


DIRECTIVE (UE) 2022/2523 DU CONSEIL

du 14 décembre 2022

visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 115,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

Ces dernières années, l’Union a adopté des mesures décisives afin de renforcer la lutte contre la planification fiscale agressive au sein du marché intérieur. Les directives sur la lutte contre l’évasion fiscale ont établi des règles pour lutter contre l’érosion des bases d’imposition au sein du marché intérieur et contre le transfert de bénéfices hors du marché intérieur. Ces règles ont transposé dans le droit de l’Union les recommandations formulées par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) dans le cadre de son initiative en matière de lutte contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (Base Erosion and Profit Shifting, BEPS), dont l’objectif est de garantir que les bénéfices des entreprises multinationales (EMN) sont imposés là où les activités économiques génératrices desdits bénéfices sont exercées et où la valeur est créée.

(2)

Dans le cadre des efforts permanents qu’elle déploie pour mettre un terme aux pratiques fiscales des EMN leur permettant de transférer leurs bénéfices vers des juridictions où elles sont soumises à une imposition nulle ou très faible, l’OCDE a en outre élaboré un ensemble de règles fiscales internationales visant à garantir que les EMN paient leur juste part d’impôt, quel que soit le lieu où elles exercent leurs activités. Cette réforme majeure a pour but de fixer un seuil pour la concurrence entre les taux d’imposition des bénéfices des sociétés en mettant en place un niveau minimum d’imposition mondial. En supprimant une part considérable des avantages liés au transfert de bénéfices vers des juridictions à imposition nulle ou très faible, la réforme visant à mettre en place un niveau minimum d’imposition mondial rendra plus équitables les conditions de concurrence entre les entreprises du monde entier et permettra aux juridictions de mieux protéger leurs bases d’imposition.

(3)

Cet objectif politique a été traduit dans les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie – modèle de règles globales anti-érosion de la base d’imposition (Pillier Deux) (ci-après dénommé «modèle de règles OCDE») approuvé le 14 décembre 2021 par le cadre inclusif de l’OCDE/G20 sur le BEPS, que les États membres se sont engagés à respecter. Dans son rapport sur les questions fiscales adressé au Conseil européen, approuvé par le Conseil le 7 décembre 2021, le Conseil a réaffirmé qu’il soutenait fermement la réforme visant à mettre en place un niveau minimum d’imposition mondial et qu’il s’engageait à mettre en œuvre ladite réforme rapidement, au moyen du droit de l’Union. Dans ce contexte, il est essentiel que les États membres respectent effectivement leur engagement à atteindre un niveau minimum d’imposition mondial.

(4)

Dans une Union où les économies sont étroitement intégrées, il est crucial que la réforme visant à mettre en place un niveau minimum d’imposition mondial soit mise en œuvre d’une manière suffisamment cohérente et coordonnée. Compte tenu de la portée, du niveau de détails et des aspects techniques de ces nouvelles règles fiscales internationales, seul un cadre commun à l’échelle de l’Union permettrait d’éviter une fragmentation du marché intérieur dans le cadre de la mise en œuvre de celles-ci. En outre, un cadre commun à l’échelle de l’Union, conçu pour être compatible avec les libertés fondamentales garanties par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, offrirait aux contribuables une sécurité juridique lors de la mise en œuvre des règles.

(5)

Il est nécessaire de définir des règles afin de mettre en place un cadre efficace et cohérent pour le niveau minimum d’imposition mondial à l’échelle de l’Union. Ce cadre crée un système comportant deux règles interdépendantes, nommées aussi collectivement les «règles GloBE», qui devraient permettre de prélever un montant supplémentaire d’impôt (ci-après dénommé «impôt complémentaire»), chaque fois que le taux effectif d’imposition d’une EMN située dans une juridiction donnée est inférieur à 15 %. Dans ce cas, la juridiction devrait être considérée comme étant à faible imposition. Ces deux règles interdépendantes sont appelées la règle d’inclusion du revenu (RIR) et la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés (RBII). Dans le cadre de ce système, l’entité mère d’une EMN située dans un État membre devrait être tenue d’appliquer la RIR à sa part de l’impôt complémentaire se rapportant à toute entité du groupe faiblement imposée, que celle-ci soit située à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union. La RBII devrait servir de filet de sécurité à la RIR en permettant de réattribuer tout montant résiduel d’impôt complémentaire dans les cas où le montant total de l’impôt complémentaire se rapportant aux entités faiblement imposées n’a pas pu être perçu par les entités mères en application de la RIR.

(6)

Il est nécessaire de mettre en œuvre le modèle de règles OCDE approuvé par les États membres d’une manière qui reste aussi proche que possible de l’accord global, afin de garantir que les règles mises en œuvre par les États membres conformément à la présente directive soient qualifiées au sens du modèle de règles OCDE. La présente directive reprend fidèlement le contenu et la structure du modèle de règles OCDE. Pour assurer la compatibilité avec le droit primaire de l’Union, et en particulier avec le principe de la liberté d’établissement, les règles de la présente directive devraient s’appliquer tant aux entités ayant leur résidence dans un État membre qu’aux entités non résidentes appartenant à une entité mère située dans cet État membre. La présente directive devrait également s’appliquer aux groupes purement nationaux de grande envergure. Ainsi, le cadre juridique serait conçu de façon à éviter tout risque de discrimination entre les situations transfrontières et les situations nationales. Toutes les entités situées dans un État membre à faible imposition, y compris l’entité mère appliquant la RIR, devraient être soumises à l’impôt complémentaire. De même, les entités constitutives de la même entité mère qui sont situées dans un autre État membre, où l’imposition est faible, devraient être soumises à l’impôt complémentaire.

(7)

S’il est nécessaire de faire en sorte de décourager les pratiques d’évasion fiscale, il convient d’éviter les incidences négatives sur les petites EMN opérant sur le marché intérieur. À cette fin, la présente directive devrait s’appliquer uniquement aux entités situées dans l’Union qui sont membres de groupes d’EMN ou de groupes nationaux de grande envergure atteignant le seuil annuel d’au moins 750 000 000 EUR de chiffre d’affaires consolidé. Ce seuil serait compatible avec le seuil des règles fiscales internationales existantes, telles que les règles relatives à la déclaration par pays énoncées dans la directive 2011/16/UE du Conseil (3), introduit par la directive (UE) 2016/881 du Conseil (4). Les entités relevant du champ d’application de la présente directive sont appelées «entités constitutives». Certaines entités devraient être exclues du champ d’application de la présente directive compte tenu de leur objet et de leur statut particuliers. Les entités exclues devraient être celles qui n’exercent généralement aucune activité liée au commerce et aux affaires et exercent des activités d’intérêt général, telles que la prestation de soins de santé publique et l’éducation ou la construction d’infrastructures publiques, et qui, pour ces raisons, pourraient ne pas être soumises à l’impôt dans l’État membre où elles sont situées. Il est dès lors nécessaire d’exclure du champ d’application de la présente directive les entités publiques, les organisations internationales, les fonds de pension et les organisations à but non lucratif, y compris les organisations ayant des finalités telles que la santé publique. Les organisations à but non lucratif devraient également pouvoir englober les organismes d’assurance soins de santé qui ne cherchent à réaliser ni ne réalisent aucun bénéfice excepté au profit des soins de santé publics. Les fonds d’investissement et les véhicules d’investissement immobilier devraient également être exclus du champ d’application de la présente directive lorsqu’ils se trouvent au sommet de la chaîne de détention, étant donné que les revenus perçus par ces entités sont imposés au niveau de leurs entités détentrices.

(8)

L’entité mère ultime d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure, lorsque l’entité mère détient directement ou indirectement une participation conférant le contrôle dans toutes les autres entités constitutives du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure, occupe une position centrale dans le système. Étant donné que l’entité mère ultime est normalement tenue de consolider les états financiers de toutes les entités du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure ou que, si tel n’est pas le cas, elle serait normalement tenue de le faire en vertu d’une norme de comptabilité financière admissible, elle détient des informations essentielles et serait la mieux placée pour veiller à ce que le niveau d’imposition par juridiction pour le groupe soit conforme au taux minimum d’imposition convenu. Lorsque l’entité mère ultime est située dans l’Union, elle devrait donc être soumise à l’obligation première, en vertu de la présente directive, d’appliquer la RIR à sa part attribuable de l’impôt complémentaire pour toutes les entités constitutives faiblement imposées du groupe d’EMN, que ces entités soient situées à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union. L’entité mère ultime d’un groupe national de grande envergure devrait appliquer la RIR à la totalité du montant de l’impôt complémentaire relatif à ses entités constitutives faiblement imposées.

(9)

Dans certaines circonstances, cette obligation d’appliquer la RIR devrait être transférée, plus bas dans la chaîne, à d’autres entités constitutives du groupe d’EMN situées dans l’Union. Premièrement, lorsque l’entité mère ultime est une entité exclue ou lorsqu’elle est située dans une juridiction de pays tiers qui n’a pas mis en œuvre le modèle de règles OCDE ou des règles équivalentes et qui n’est donc pas dotée d’une RIR qualifiée, les entités mères intermédiaires se trouvant en dessous de l’entité mère ultime dans la chaîne de détention et situées dans l’Union devraient être tenues, en vertu de la présente directive, d’appliquer la RIR jusqu’à concurrence de leur part attribuable de l’impôt complémentaire. Toutefois, lorsqu’une entité mère intermédiaire tenue d’appliquer la RIR détient une participation conférant le contrôle dans une autre entité mère intermédiaire, la RIR devrait être appliquée par l’entité mère intermédiaire mentionnée en premier lieu.

(10)

Deuxièmement, que l’entité mère ultime soit située ou non dans une juridiction dotée d’une RIR qualifiée, les entités mères partiellement détenues situées dans l’Union qui sont détenues à plus de 20 % par des détenteurs de titres n’appartenant pas au groupe devraient être tenues, en vertu de la présente directive, d’appliquer la RIR jusqu’à concurrence de leur part attribuable de l’impôt complémentaire. Ces entités mères partiellement détenues ne devraient toutefois pas appliquer la RIR lorsqu’elles sont entièrement détenues par une autre entité mère partiellement détenue qui est tenue d’appliquer la RIR. Troisièmement, lorsque l’entité mère ultime est une entité exclue ou lorsqu’elle est située dans une juridiction qui ne dispose pas d’une RIR qualifiée, les entités constitutives du groupe devraient appliquer la RBII à tout montant résiduel d’impôt complémentaire qui n’a pas été soumis à la RIR, au prorata d’une formule de répartition fondée sur le nombre de leurs employés et leurs actifs corporels. Quatrièmement, lorsque l’entité mère ultime est située dans une juridiction de pays tiers disposant d’une RIR qualifiée, les entités constitutives du groupe d’EMN devraient appliquer la RBII aux entités constitutives situées dans cette juridiction de pays tiers, dans les cas où cette juridiction de pays tiers applique une faible imposition, sur la base du taux effectif d’imposition de toutes les entités constitutives situées dans cette juridiction, y compris de l’entité mère ultime.

(11)

Conformément aux objectifs politiques de la réforme de l’impôt minimum mondial en ce qui concerne la concurrence fiscale loyale entre les juridictions, le taux effectif d’imposition devrait être calculé au niveau des juridictions. Aux fins du calcul du taux effectif d’imposition, la présente directive devrait prévoir un ensemble commun de règles spécifiques pour le calcul de la base d’imposition (ci-après dénommé «bénéfice ou perte admissibles»), et pour les impôts acquittés (ci-après dénommés «impôts concernés»). Le point de départ devrait être constitué par les états financiers utilisés à des fins de consolidation, qui devraient ensuite faire l’objet d’une série d’ajustements, compte tenu notamment des différences temporelles, pour éviter toute distorsion entre les juridictions. En outre, le bénéfice ou la perte admissibles et les impôts concernés de certaines entités devraient être attribués à d’autres entités pertinentes au sein du groupe d’EMN afin de garantir la neutralité du traitement fiscal du bénéfice ou de la perte admissibles qui sont susceptibles d’être soumis à des impôts concernés dans plusieurs juridictions, soit en raison de la nature des entités (par exemple, entités transparentes intermédiaires, entités hybrides ou établissements stables), soit en raison du traitement fiscal spécifique du revenu (par exemple, paiement de dividendes ou régime d’imposition des sociétés étrangères contrôlées). Pour ce qui est des impôts concernés, la présente directive devrait être interprétée à la lumière de toute nouvelle orientation fournie par l’OCDE, qui devrait être prise en compte par les États membres afin de garantir une identification uniforme des impôts concernés de tous les États membres et de toutes les juridictions de pays tiers.

(12)

Le taux effectif d’imposition, que ce soit celui d’un groupe d’EMN dans chaque juridiction où il exerce des activités ou celui d’un groupe national de grande envergure, devrait être comparé au taux minimum d’imposition convenu de 15 % afin de déterminer si le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure devrait être redevable d’un impôt complémentaire et devrait donc appliquer la RIR ou la RBII. Le taux minimum d’imposition de 15 % approuvé par le cadre inclusif de l’OCDE/G20 sur le BEPS représente un équilibre entre les taux d’imposition des sociétés dans le monde. Dans les cas où le taux effectif d’imposition d’un groupe d’EMN est inférieur au taux minimum d’imposition dans une juridiction donnée, l’impôt complémentaire devrait être réparti auprès des entités du groupe d’EMN redevables de cet impôt conformément à l’application de la RIR et de la RBII, de façon à respecter le taux effectif minimum de 15 % convenu au niveau mondial. Dans les cas où le taux effectif d’imposition d’un groupe national de grande envergure est inférieur au taux minimum d’imposition, l’entité mère ultime qui se trouve à la tête de ce groupe national de grande envergure devrait appliquer la RIR relative à ses entités constitutives faiblement imposées pour faire en sorte que ledit groupe soit redevable du paiement de l’impôt à un taux effectif minimum d’imposition de 15 %.

(13)

Pour que les États membres puissent bénéficier des recettes provenant de l’impôt complémentaire prélevé auprès des entités constitutives faiblement imposées situées sur leur territoire, il faudrait qu’ils aient la possibilité de choisir de mettre en œuvre un régime d’impôt national complémentaire qualifié. Lorsqu’ils choisissent d’appliquer un impôt national complémentaire qualifié, les États membres devraient en informer la Commission, dans le but de fournir aux autorités fiscales d’autres États membres et de juridictions de pays tiers ainsi qu’aux groupes d’EMN une certitude suffisante quant à l’applicabilité de l’impôt national complémentaire qualifié aux entités constitutives faiblement imposées dans cet État membre. Les entités constitutives d’un groupe d’EMN situées dans un État membre qui a choisi de mettre en œuvre ce régime dans son propre système fiscal national devraient verser l’impôt complémentaire à cet État membre. Ce régime devrait garantir que l’imposition effective minimum du bénéfice ou de la perte admissibles des entités constitutives est calculée de la même manière que l’impôt complémentaire, calculé conformément à la présente directive.

(14)

Pour garantir une approche proportionnée, la présente directive devrait prendre en considération certaines situations spécifiques dans lesquelles les risques de BEPS sont réduits. La présente directive devrait par conséquent comprendre une exclusion de bénéfices liée à la substance fondée sur les frais de personnel et sur la valeur des actifs corporels dans une juridiction donnée. Cette exclusion résoudrait, dans une certaine mesure, les situations dans lesquelles un groupe d’EMN ou un groupe national de grande envergure exerce des activités économiques nécessitant une présence matérielle dans une juridiction à faible imposition, étant donné que, dans ce cas, il est peu probable que les pratiques du BEPS se développent. Le cas particulier des groupes d’EMN dont les activités internationales sont en phase initiale devrait également être pris en considération, afin de ne pas décourager le développement d’activités transfrontières de groupes d’EMN bénéficiant d’une faible imposition dans leur juridiction nationale, où ils exercent principalement leurs activités. Par conséquent, les activités nationales faiblement imposées de ces groupes d’EMN devraient être exclues de l’application des règles pendant une période transitoire de cinq ans, pour autant que le groupe d’EMN n’ait pas d’entités constitutives dans plus de six juridictions. Pour garantir l’égalité de traitement des groupes nationaux de grande envergure, le revenu provenant des activités de ces groupes devrait également être exclu pendant une période transitoire de cinq ans.

(15)

En outre, afin de tenir compte de la situation particulière des États membres dans lesquels très peu de groupes ont leur siège et qui accueillent un si petit nombre d’entités constitutives qu’il serait disproportionné d’exiger immédiatement l’application de la RIR et de la RBII par les administrations fiscales de ces États membres, et compte tenu du fait que les règles GloBE ont le statut d’une approche commune, il serait approprié de permettre à ces États membres de choisir de ne pas appliquer la RIR et la RBII pendant une période limitée. Les États membres exerçant cette option devraient en informer la Commission au plus tard à l’expiration du délai de transposition de la présente directive.

(16)

Les États membres qui choisissent de ne pas appliquer la RIR et la RBII temporairement devraient transposer la présente directive de manière à assurer le bon fonctionnement du système de niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union. Cela concerne en particulier l’obligation pour les entités constitutives nationales de ces États membres d’informer les entités constitutives des autres États membres et des juridictions de pays tiers, afin que les autres États membres et les juridictions de pays tiers soient en mesure d’appliquer la RBII. Il convient de limiter dans toute la mesure du possible la charge administrative pesant sur les administrations fiscales des États membres ayant exercé cette option, tout en préservant l’application effective de la présente directive dans l’ensemble de l’Union. Par conséquent, ces États membres devraient également avoir la possibilité d’engager une discussion avec la Commission, en sollicitant ses conseils et son assistance en vue de parvenir à une conception commune des modalités pratiques de la transposition de la présente directive en droit national.

(17)

En raison de la nature très volatile et des longs cycles économiques du secteur du transport maritime, celui-ci est traditionnellement soumis à des régimes fiscaux alternatifs ou supplémentaires dans les États membres. Pour éviter de compromettre cette logique politique et pour permettre aux États membres de continuer à appliquer un traitement fiscal spécifique au secteur du transport maritime conformément à la pratique internationale et aux règles relatives aux aides d’État, le résultat provenant de l’exploitation de navires devrait être exclu du système.

(18)

Pour parvenir à un équilibre entre les objectifs de la réforme visant à mettre en place un niveau minimum d’imposition mondial, d’une part, et la charge administrative pour les administrations fiscales et les contribuables, d’autre part, la présente directive devrait prévoir une exclusion de minimis pour les groupes d’EMN ou les groupes nationaux de grande envergure dont le chiffre d’affaires moyen est inférieur à 10 000 000 EUR et dont le bénéfice ou la perte admissibles moyens sont inférieurs à 1 000 000 EUR dans une juridiction. Ces groupes d’EMN ou groupes nationaux de grande envergure ne devraient pas payer d’impôt complémentaire même si leur taux effectif d’imposition est inférieur au taux minimum d’imposition dans cette juridiction.

(19)

L’application des règles de la présente directive aux groupes d’EMN et aux groupes nationaux de grande envergure qui entrent pour la première fois dans son champ d’application pourrait entraîner des distorsions résultant des caractéristiques de l’impôt, y compris des pertes d’années fiscales antérieures, ou de différences temporelles, et requiert des règles transitoires pour éliminer ces distorsions. Il convient également de réduire progressivement les taux d’exclusion applicables aux frais de personnel et aux actifs corporels sur une période de dix ans afin de permettre une transition en douceur vers le nouveau système d’imposition.

(20)

Étant donné que les groupes d’EMN et les groupes nationaux de grande envergure devraient payer des impôts à un niveau minimum dans une juridiction donnée et au titre d’une année fiscale donnée, un impôt complémentaire devrait exclusivement viser à garantir que les bénéfices de ces groupes sont soumis à l’impôt à un taux effectif minimum d’imposition au cours d’une année fiscale donnée. C’est pourquoi les règles relatives à un impôt complémentaire ne devraient pas fonctionner comme un impôt prélevé directement sur le revenu d’une entité, mais devraient plutôt s’appliquer au bénéfice excédentaire conformément à une base normalisée et à des mécaniques de calcul de l’impôt spécifiques afin de détecter les revenus faiblement imposés au sein des groupes concernés et d’imposer un impôt complémentaire qui porterait le taux effectif d’imposition d’un groupe sur ce revenu au taux minimum d’imposition convenu. Le fait que la RIR et la RBII soient conçues comme des impôts complémentaires n’empêche toutefois pas une juridiction d’appliquer ces règles dans le cadre d’un régime d’imposition des bénéfices des sociétés dans son droit interne.

(21)

Comme il ressort de l’accord politique conclu au niveau international, les régimes d’imposition des distributions pris en compte par les règles GloBE devraient être ceux qui étaient en vigueur au plus tard le 1er juillet 2021, date de la première déclaration du Cadre inclusif de l’OCDE/du G20 sur le BEPS intitulée «Déclaration sur une solution reposant sur deux piliers pour résoudre les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie», par laquelle le traitement spécial des régimes éligibles d’imposition des distributions a été approuvé. Cela ne devrait pas empêcher d’apporter, au régime d’imposition des distributions d’une juridiction, des modifications qui soient conformes à sa conception existante.

(22)

Pour une application efficace du système, il est essentiel que les procédures soient coordonnées au niveau du groupe. Il sera nécessaire de mettre en place un système garantissant que les informations circulent sans entrave au sein du groupe d’EMN et vers les administrations fiscales où les entités constitutives sont situées. La responsabilité première du dépôt de la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire devrait incomber à l’entité constitutive elle-même. Une dispense de cette responsabilité devrait toutefois s’appliquer lorsque le groupe d’EMN a désigné une autre entité pour déposer la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire. Il pourrait s’agir soit d’une entité locale, soit d’une entité d’une autre juridiction ayant conclu un accord entre autorités compétentes avec l’État membre de l’entité constitutive. Les informations présentées dans le cadre de la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire devraient permettre aux administrations fiscales dans lesquelles les entités constitutives sont situées d’évaluer l’exactitude de la dette fiscale d’une entité constitutive relative à l’impôt complémentaire ou à l’impôt national complémentaire qualifié, selon le cas, en appliquant des procédures nationales, y compris pour le dépôt des déclarations fiscales nationales. D’autres orientations à élaborer dans le cadre pour la mise en œuvre des règles GloBE de l’OCDE constitueront une source d’illustration et d’interprétation utile à cet égard, et les États membres pourraient choisir d’intégrer ces orientations dans leur droit national. Compte tenu des ajustements de conformité requis par la mise en œuvre de la présente directive, les groupes qui entrent pour la première fois dans le champ d’application de la présente directive devraient bénéficier d’un délai de dix-huit mois pour se conformer aux obligations d’information.

(23)

Compte tenu des avantages de la transparence dans le domaine fiscal, le fait qu’un volume important d’informations sera déposé auprès des autorités fiscales de toutes les juridictions participantes est encourageant. Les groupes d’EMN relevant du champ d’application de la présente directive devraient être tenus de fournir des informations complètes et détaillées sur leurs bénéfices et leur taux effectif d’imposition dans chaque juridiction où ils ont des entités constitutives. On peut s’attendre à ce qu’une communication d’informations aussi étendue renforce la transparence.

(24)

Lors de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres devraient utiliser, comme sources d’illustration ou d’interprétation, le modèle de règles OCDE ainsi que les explications et les exemples figurant dans le document intitulé «Les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie – Règles globales anti-érosion de la base d’imposition (Pilier Deux)», qui a fait l’objet d’une diffusion au sein du Cadre inclusif de l’OCDE/G20 sur le BEPS, de même que le cadre pour la mise en œuvre des règles GloBE, y compris ses règles portant sur les régimes de protection, afin de garantir une application cohérente dans tous les États membres, dans la mesure où ces sources sont conformes à la présente directive et au droit de l’Union. Les règles des régimes de protection devraient être pertinentes en ce qui concerne les groupes d’EMN et les groupes nationaux de grande envergure.

(25)

L’efficacité et l’équité de la réforme d’un impôt minimum mondial dépendent en grande partie de sa mise en œuvre dans le monde entier. Afin de garantir la bonne application des règles prévues par la présente directive, les États membres devraient appliquer des sanctions appropriées, en particulier à l’égard des entités qui ne respectent pas leurs obligations de déposer une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire et de payer leur part de l’impôt complémentaire. Lors de la détermination de ces sanctions, les États membres devraient prendre tout particulièrement en considération le besoin de lutter contre le risque qu’un groupe d’EMN ne déclare pas les informations nécessaires pour appliquer la RBII. Pour contrer ce risque, les États membres devraient prévoir des sanctions dissuasives.

(26)

Il sera également essentiel que tous les grands partenaires commerciaux de l’Union appliquent soit une RIR qualifiée, soit un ensemble équivalent de règles prévoyant une imposition minimum. En ce qui concerne la question de savoir si une RIR mise en œuvre par une juridiction de pays tiers qui adhère à l’accord global est une RIR qualifiée au sens de l’accord global, il convient de se référer à l’évaluation à mener au niveau de l’OCDE. En outre, et à l’appui de la sécurité juridique et de l’efficacité des règles relatives au niveau minimum d’imposition mondial, il importe de préciser davantage les conditions dans lesquelles les règles mises en œuvre dans une juridiction de pays tiers ne transposant pas les règles de l’accord global peuvent être reconnues comme équivalentes à une RIR qualifiée. L’évaluation de l’équivalence a principalement pour objectif de clarifier et de délimiter l’application par les États membres de la présente directive, en particulier en ce qui concerne la RBII. À cette fin, la présente directive devrait prévoir une évaluation, réalisée par la Commission à la suite de celle de l’OCDE, des critères d’équivalence sur la base de certains paramètres spécifiques. La détermination des juridictions de pays tiers qui appliquent des cadres juridiques considérés comme équivalents à une RIR qualifiée devrait résulter directement des critères objectifs énoncés dans la présente directive et devrait correspondre rigoureusement à l’évaluation de l’OCDE. Il est par conséquent jugé opportun, dans ce contexte spécifique, de prévoir un acte délégué. Le recours à un acte délégué dans ce contexte spécifique ne devrait pas, notamment, être considéré comme un précédent pour d’autres instruments législatifs adoptés dans le cadre de la procédure législative spéciale, compte tenu du processus décisionnel propre aux questions fiscales.

(27)

Il serait essentiel d’assurer une application cohérente des règles énoncées dans la présente directive à l’égard de toute juridiction de pays tiers qui ne transpose pas les règles de l’accord global et qui ne se voit pas accorder l’équivalence de ses règles nationales avec une RIR qualifiée. Dans ce contexte, il est nécessaire d’élaborer une méthode commune d’attribution des montants, qui seraient traités comme des impôts concernés conformément aux règles de l’accord global, aux entités faisant partie d’un groupe d’EMN qui seraient soumises à un impôt complémentaire en vertu des règles de la présente directive. À cette fin, les États membres devraient utiliser les orientations du cadre pour la mise en œuvre des règles GloBE de l’OCDE comme référence pour l’attribution de ces impôts concernés.

(28)

Afin de compléter certains éléments non essentiels de la présente directive, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour ce qui est de déterminer, à la suite d’une évaluation par la Commission, quelles sont les juridictions dont le cadre juridique national peut être considéré comme équivalent à une RIR qualifiée. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (5).

(29)

En fixant l’entrée en vigueur de la présente directive en 2022 et la date limite de transposition par les États membres au 31 décembre 2023 au plus tard, l’Union agira conformément au calendrier établi dans la déclaration sur une solution reposant sur deux piliers pour résoudre les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie convenue par le Cadre inclusif de l’OCDE/G20 sur le BEPS le 8 octobre 2021 (ci-après dénommée «déclaration d’octobre 2021 du Cadre inclusif de l’OCDE/G20 sur le BEPS», selon lequel le pilier deux doit être transposé en droit en 2022, pour entrer en vigueur en 2023, la RBII prenant effet en 2024.

(30)

Les règles de la présente directive relatives à l’application de la RBII devraient s’appliquer à partir de 2024 afin de permettre aux juridictions de pays tiers d’appliquer la RIR durant la première phase de mise en œuvre du modèle de règles OCDE.

(31)

La déclaration d’octobre 2021 du Cadre inclusif de l’OCDE/G20 sur le BEPS prévoit une solution reposant sur deux piliers. Le plan de mise en œuvre détaillé énoncé à l’annexe qui l’accompagne fixe un calendrier pour la mise en œuvre de chaque pilier. La présente directive visant à mettre en œuvre le Pilier Deux alors que les travaux sur le Pilier Un doivent encore être menés à bien, il est nécessaire de s’assurer que le Pilier Un est également mis en œuvre. À cette fin, la présente directive comprend une disposition obligeant la Commission à établir un rapport évaluant les progrès accomplis dans le Cadre inclusif de l’OCDE/G20 sur le BEPS. Il est admis que la Commission peut, si elle le juge approprié, présenter une proposition législative visant à résoudre les défis fiscaux découlant de la numérisation de l’économie, destinée à être examinée par les États membres.

(32)

Le Conseil devrait, avant la fin de chaque semestre à compter du 1er juillet 2022, faire le point de la situation en ce qui concerne la mise en œuvre du Pilier Un de la déclaration d’octobre 2021 du Cadre inclusif de l’OCDE/G20 sur le BEPS.

(33)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir créer au sein de l’Union un cadre commun pour un niveau minimum d’imposition mondial fondé sur l’approche commune exposée dans le modèle de règles OCDE, ne peut pas être atteint de manière suffisante par l’action isolée de chaque État membre parce qu’une action individuelle des États membres risquerait en outre de créer une fragmentation du marché intérieur et parce qu’il est crucial d’adopter des solutions qui fonctionnent pour le marché intérieur dans son ensemble, mais peut, en raison de la portée de la réforme visant à mettre en place un niveau minimum d’imposition mondial, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(34)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (6), et a rendu ses observations formelles le 10 février 2022. Le droit à la protection des données à caractère personnel en vertu de l’article 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (7) s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre de la présente directive,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.   La présente directive établit des mesures communes pour l’imposition minimale effective des groupes d’entreprises multinationales (EMN) et des groupes nationaux de grande envergure sous la forme suivante:

a)

une règle d’inclusion du revenu (RIR) selon laquelle une entité mère d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure calcule et paie sa part attribuable de l’impôt complémentaire pour les entités constitutives faiblement imposées du groupe; et

b)

une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés (RBII) selon laquelle une entité constitutive d’un groupe d’EMN a une charge d’impôt supplémentaire sous la forme d’une sortie de trésorerie égale à sa part de l’impôt complémentaire qui n’a pas été imputée au titre de la RIR pour les entités constitutives faiblement imposées du groupe.

2.   Les États membres peuvent choisir d’appliquer un impôt national complémentaire qualifié selon lequel l’impôt complémentaire est calculé et payé sur le bénéfice excédentaire de toutes les entités constitutives faiblement imposées situées dans leur juridiction conformément à la présente directive.

Article 2

Champ d’application

1.   La présente directive s’applique aux entités constitutives situées dans un État membre qui sont membres d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure dont le chiffre d’affaires annuel est égal ou supérieur à 750 000 000 EUR, y compris le chiffre d’affaires des entités exclues visées au paragraphe 3, dans les états financiers consolidés de son entité mère ultime pendant au moins deux des quatre années fiscales précédant immédiatement l’année fiscale testée.

2.   Lorsqu’une ou plusieurs des quatre années fiscales visées au paragraphe 1 ont une durée supérieure ou inférieure à douze mois, le seuil de chiffre d’affaires visé audit paragraphe est ajusté proportionnellement pour chacune de ces années fiscales.

3.   La présente directive ne s’applique pas aux entités suivantes (ci-après dénommées «entités exclues»):

a)

une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif, un fonds de pension, un fonds d’investissement qui est une entité mère ultime ou un véhicule d’investissement immobilier qui est une entité mère ultime;

b)

une entité, lorsque 95 % au moins de la valeur de l’entité est détenue par une ou plusieurs entités visées au point a), directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités exclues, à l’exception des entités de services de fonds de pension, et qui:

i)

a pour objet exclusif, ou presque exclusif, de détenir des actifs ou d’investir des fonds pour le compte de l’entité ou des entités visées au point a); ou

ii)

exerce uniquement des activités accessoires à celles exercées par l’entité ou les entités visées au point a);

c)

une entité, lorsque 85 % au moins de la valeur de l’entité est détenue, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités exclues, par une ou plusieurs entités visées au point a), à l’exception des entités de services de fonds de pension, à condition que les bénéfices de cette entité soient constitués pour l’essentiel de dividendes ou de plus-values ou moins-values sur capitaux exclus du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles conformément à l’article 16, paragraphe 2, points b) et c).

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, l’entité constitutive déclarante peut exercer l’option, conformément à l’article 45, paragraphe 1, de ne pas traiter une entité visée aux points b) et c) dudit alinéa comme une entité exclue.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«entité», toute construction juridique qui établit des états financiers distincts ou toute personne morale;

2)

«entité constitutive»:

a)

toute entité qui fait partie d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure; et

b)

tout établissement stable d’une entité principale qui fait partie d’un groupe d’EMN visé au point a);

3)

«groupe»:

a)

un ensemble d’entités liées entre elles du fait de la structure de détention ou de contrôle telle qu’elle est définie par la norme de comptabilité financière admissible pour l’établissement des états financiers consolidés par l’entité mère ultime, ce qui inclut toute entité qui aurait pu être exclue des états financiers consolidés de l’entité mère ultime uniquement en raison de sa petite taille, de son importance relative ou parce qu’elle est destinée à être vendue; ou

b)

une entité qui dispose d’un ou de plusieurs établissements stables, pour autant qu’elle ne fasse pas partie d’un autre groupe visé au point a);

4)

«groupe d’EMN», tout groupe comprenant au moins une entité ou un établissement stable qui n’est pas situé dans la juridiction de l’entité mère ultime;

5)

«groupe national de grande envergure», tout groupe dont toutes les entités constitutives sont situées dans le même État membre;

6)

«états financiers consolidés»:

a)

les états financiers établis par une entité conformément à une norme de comptabilité financière admissible, dans lesquels les actifs, passifs, produits, charges et flux de trésorerie de cette entité et de toute entité dans laquelle elle détient une participation de contrôle sont présentés comme s’il s’agissait d’une seule et même unité économique;

b)

pour les groupes définis au point 3) b), les états financiers établis par une entité conformément à une norme de comptabilité financière admissible;

c)

les états financiers de l’entité mère ultime qui ne sont pas établis conformément à une norme de comptabilité financière admissible et qui ont ensuite été ajustés pour éviter toute distorsion importante de la concurrence; et

d)

lorsque l’entité mère ultime n’établit pas d’états financiers tels qu’ils sont décrits au point a), b) ou c), les états financiers qui auraient été établis si l’entité mère ultime avait été tenue de le faire conformément à:

i)

une norme de comptabilité financière admissible; ou

ii)

une autre norme de comptabilité financière, et à condition que ces états financiers aient été ajustés pour éviter toute distorsion importante de la concurrence;

7)

«année fiscale», la période comptable pour laquelle l’entité mère ultime d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure établit ses états financiers consolidés ou, si l’entité mère ultime ne le fait pas, la période correspondant à l’année civile;

8)

«entité constitutive déclarante», une entité qui dépose une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire conformément à l’article 44;

9)

«entité publique», une entité qui remplit tous les critères suivants:

a)

elle fait partie d’un gouvernement ou est intégralement détenue par celui-ci, y compris toute subdivision politique ou autorité locale de celui-ci;

b)

elle n’exerce aucune activité commerciale ou professionnelle et a pour objet principal de:

i)

remplir une fonction d’administration publique; ou

ii)

gérer ou investir les actifs de ce gouvernement ou de cette juridiction en réalisant et en conservant des investissements, en assurant la gestion des actifs et en réalisant des activités d’investissement connexes portant sur les actifs du gouvernement ou de la juridiction;

c)

elle rend compte de ses résultats globaux à un gouvernement et lui fournit des rapports d’information annuels; et

d)

ses actifs reviennent à ce gouvernement au moment de la dissolution de l’entité et, dans la mesure où elle distribue des bénéfices nets, ces derniers sont distribués uniquement à ce gouvernement, aucune fraction de ses bénéfices nets ne pouvant échoir à une personne privée;

10)

«organisation internationale», toute organisation intergouvernementale, y compris une organisation supranationale, ou toute agence ou tout organisme détenu intégralement par celle-ci, qui remplit tous les critères suivants:

a)

elle se compose principalement de gouvernements;

b)

elle a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec la juridiction dans laquelle elle est établie, par exemple des arrangements autorisant les bureaux ou établissements de l’organisation situés dans ladite juridiction à bénéficier de privilèges et immunités; et

c)

la loi ou ses statuts empêchent que ses revenus puissent échoir à des personnes physiques;

11)

«organisation à but non lucratif», une entité qui remplit tous les critères suivants:

a)

elle est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence:

i)

exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives, éducatives ou à d’autres fins similaires; ou

ii)

en tant que fédération professionnelle, organisation patronale, chambre de commerce, organisation syndicale, organisation agricole ou horticole, organisation civique ou organisme dont l’objet exclusif est de promouvoir l’action sociale;

b)

une partie substantielle des revenus provenant des activités visées au point a) est exonérée de l’impôt sur le revenu dans sa juridiction de résidence;

c)

elle n’a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d’un droit de propriété ou de jouissance sur ses revenus ou ses actifs;

d)

les revenus ou les actifs de l’entité ne peuvent pas être distribués à des personnes physiques ou à des organismes à but lucratif ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation n’intervienne:

i)

en relation avec les activités caritatives de l’entité;

ii)

à titre de rémunération raisonnable pour services rendus ou pour l’utilisation de biens ou de capitaux; ou

iii)

à titre de paiement, à leur juste valeur marchande, pour les biens acquis par l’entité; et

e)

lors de la cessation d’activités, de la liquidation ou de la dissolution de l’entité, tous ses actifs doivent être distribués ou revenir à une organisation à but non lucratif ou au gouvernement (y compris toute entité publique) de la juridiction de résidence de l’entité ou à toute subdivision politique de celui-ci;

f)

elle ne poursuit pas l’exercice d’une activité commerciale ou professionnelle qui n’est pas directement liée aux finalités pour lesquelles elle a été établie;

12)

«entité transparente intermédiaire», une entité, dans la mesure où elle est fiscalement transparente en ce qui concerne ses recettes, dépenses, bénéfices et pertes dans la juridiction où elle a été créée, à moins qu’elle ne soit résidente fiscale et soumise aux impôts concernés au titre de ses revenus ou bénéfices dans une autre juridiction.

Une entité transparente intermédiaire est réputée être:

a)

une entité fiscalement transparente en ce qui concerne ses recettes, dépenses, bénéfices et pertes, dans la mesure où elle est fiscalement transparente dans la juridiction où est situé son propriétaire;

b)

une entité hybride inversée en ce qui concerne ses recettes, dépenses, profits ou pertes, dans la mesure où elle n’est pas fiscalement transparente dans la juridiction où est situé son propriétaire.

Aux fins de la présente définition, une «entité fiscalement transparente» désigne une entité dont les recettes, dépenses, bénéfices et pertes sont traités par la législation d’une juridiction comme s’ils étaient réalisés ou enregistrés par le propriétaire direct de cette entité proportionnellement à sa participation dans cette entité.

Une participation dans une entité ou un établissement stable qui est une entité constitutive est considéré comme détenu par l’intermédiaire d’une structure fiscale transparente si cette participation est détenue indirectement par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités fiscalement transparentes.

Une entité constitutive qui n’est pas résidente fiscale et qui n’est pas soumise à un impôt concerné ou à un impôt national complémentaire qualifié en raison de son siège de direction, son lieu de création ou d’autres critères similaires est considérée comme une entité transparente intermédiaire et une entité fiscalement transparente en ce qui concerne ses recettes, dépenses, bénéfices et pertes dans la mesure où:

a)

ses propriétaires sont situés dans une juridiction qui considère l’entité comme fiscalement transparente;

b)

elle ne possède pas d’installation d’affaires dans la juridiction où elle a été créée; et

c)

ses recettes, dépenses, bénéfices et pertes ne sont pas attribuables à un établissement stable;

13)

«établissement stable»:

a)

une installation d’affaires ou une installation réputée être une installation d’affaires située dans une juridiction où elle est considérée comme un établissement stable en vertu d’une convention fiscale applicable, à condition que cette juridiction impose les revenus attribuables à cette installation conformément à une disposition similaire à l’article 7 du modèle de convention fiscale de l’OCDE concernant le revenu et la fortune, dans sa version modifiée;

b)

en l’absence de convention fiscale applicable, une installation d’affaires ou une installation réputée être une installation d’affaires située dans une juridiction qui impose les revenus attribuables à cette installation d’affaires sur une base nette d’une manière similaire à celle retenue pour imposer ses propres résidents fiscaux;

c)

une installation d’affaires ou une installation réputée être une installation d’affaires située dans une juridiction n’ayant pas mis en place un régime d’imposition des bénéfices des sociétés, dans la mesure où cette installation d’affaires serait considérée comme un établissement stable en vertu du modèle de convention fiscale de l’OCDE concernant le revenu et la fortune, dans sa version modifiée, et où ladite juridiction aurait eu le droit d’imposer les revenus attribuables à l’installation d’affaires en vertu de l’article 7 de cette convention; ou

d)

une installation d’affaires ou une installation réputée être une installation d’affaires qui n’est pas décrite aux points a) à c), par l’intermédiaire de laquelle une entité exerce des activités en dehors de la juridiction où l’entité est située, pour autant que cette juridiction exonère les bénéfices attribuables à de telles activités;

14)

«entité mère ultime»:

a)

une entité qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans une autre entité et qui n’est pas détenue, directement ou indirectement, par une autre entité ayant une participation conférant le contrôle dans l’entité concernée; ou

b)

l’entité principale d’un groupe au sens du point 3) b);

15)

«taux minimum d’imposition», quinze pour cent (15 %);

16)

«impôt complémentaire», un impôt supplémentaire calculé pour une juridiction ou une entité constitutive conformément à l’article 27;

17)

«régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées», un ensemble de règles fiscales, autre qu’une RIR qualifiée, en vertu desquelles un actionnaire direct ou indirect d’une entité étrangère ou en vertu desquelles l’entité principale d’un établissement stable est assujettie à une imposition proportionnellement à sa participation sur tout ou partie des revenus perçus par cette entité constitutive étrangère, que ces revenus soient ou non distribués à l’actionnaire;

18)

«RIR qualifiée», un ensemble de règles mis en œuvre dans le droit interne d’une juridiction, à condition que cette juridiction n’octroie pas d’avantages en lien avec ces règles, et qui est:

a)

équivalent aux règles établies dans la présente directive ou, en ce qui concerne les juridictions de pays tiers, aux défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie — Règles globales anti-érosion de la base d’imposition (Pilier Deux) (ci-après dénommés «modèle de règles de l’OCDE»), selon lesquelles l’entité mère d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure calcule et paie sa part attribuable de l’impôt complémentaire pour les entités constitutives faiblement imposées dudit groupe;

b)

administré d’une manière conforme aux règles établies dans la présente directive ou, en ce qui concerne les juridictions de pays tiers, au modèle de règles de l’OCDE;

19)

«entité constitutive faiblement imposée»:

a)

une entité constitutive d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure qui est située dans une juridiction à faible imposition; ou

b)

une entité constitutive apatride qui, au titre d’une année fiscale, a un bénéfice admissible et bénéficie d’un taux effectif d’imposition inférieur au taux minimum d’imposition;

20)

«entité mère intermédiaire», une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d’EMN ou du même groupe national de grande envergure et qui ne peut être considérée comme une entité mère ultime, une entité mère partiellement détenue, un établissement stable ou une entité d’investissement;

21)

«participation conférant le contrôle», une participation dans une entité en vertu duquel le détenteur est tenu ou aurait été tenu de consolider les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de l’entité ligne par ligne, conformément à une norme de comptabilité financière admissible; une entité principale est réputée détenir les titres conférant le contrôle de ses établissements stables;

22)

«entité mère partiellement détenue», une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d’EMN ou du même groupe national de grande envergure, et dont plus de 20 % de titres de participation ouvrant droit à ses bénéfices sont détenus, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des entités constitutives dudit groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure et qui ne sont pas considérées comme une entité mère ultime, un établissement stable ou une entité d’investissement;

23)

«participation», toute participation assortie de droits sur les bénéfices, capitaux ou réserves d’une entité ou d’un établissement stable;

24)

«entité mère», une entité mère ultime qui n’est ni une entité exclue ni une entité mère intermédiaire ni une entité mère partiellement détenue;

25)

«norme de comptabilité financière admissible», les normes internationales d’information financière (IFRS) ou les IFRS adoptées par l’Union conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (8), ainsi que les principes comptables généralement admis en Australie, au Brésil, au Canada, dans les États membres de l’Union européenne, dans les États membres de l’Espace économique européen, à Hong Kong (Chine), au Japon, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, en République populaire de Chine, en République de l’Inde, en République de Corée, en Russie, à Singapour, en Suisse, au Royaume-Uni et aux États-Unis d’Amérique;

26)

«norme de comptabilité financière agréée», s’agissant d’une entité, un ensemble de principes comptables généralement admis et autorisés par un organisme comptable agréé dans la juridiction où l’entité est située; aux fins de la présente définition, on entend par «organisme comptable agréé» l’organisme investi de l’autorité juridique dans une juridiction pour prévoir, établir ou accepter des normes comptables à des fins d’information financière;

27)

«distorsion importante de la concurrence», dans le cadre de l’application d’un principe ou d’une procédure spécifique au titre d’un ensemble de principes comptables généralement acceptés, une application qui entraîne une variation agrégée des produits ou charges de plus de 75 000 000 EUR au cours d’une année fiscale, par comparaison avec le montant qui aurait été obtenu en appliquant le principe ou la procédure correspondante conformément aux normes internationales d’information financière [IFRS ou IFRS adoptées par l’Union au titre du règlement (CE) no 1606/2002];

28)

«impôt national complémentaire qualifié», un impôt complémentaire mis en œuvre dans le droit interne d’une juridiction, à condition que cette juridiction n’octroie pas d’avantages en lien avec ces règles, et qui:

a)

prévoit que les bénéfices excédentaires des entités constitutives situées dans cette juridiction sont déterminés conformément aux règles établies dans la présente directive ou, en ce qui concerne les juridictions de pays tiers, au modèle de règles de l’OCDE, et que le taux minimum d’imposition est appliqué à ces bénéfices excédentaires pour la juridiction et les entités constitutives conformément aux règles énoncées dans la présente directive ou, en ce qui concerne les juridictions de pays tiers, au modèle de règles de l’OCDE; et

b)

est administré d’une manière conforme aux règles établies dans la présente directive ou, en ce qui concerne les juridictions de pays tiers, au modèle de règles de l’OCDE;

29)

«valeur nette comptable d’un actif corporel» la moyenne des valeurs de début et de fin des actifs corporels après prise en compte des amortissements cumulés, des dépréciations et des corrections de valeur, tels qu’ils sont enregistrés dans les états financiers;

30)

«entité d’investissement»:

a)

un fonds d’investissement ou un véhicule d’investissement immobilier;

b)

une entité qui est détenue, à hauteur d’au moins 95 %, directement par une entité visée au point a) ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités de cette nature et dont l’activité est exploitée exclusivement ou presque exclusivement dans le but de détenir des actifs ou d’investir des fonds pour le compte de ces entités; ou

c)

une entité qui est détenue à hauteur d’au moins 85 % de la valeur de celle-ci par une entité visée au point a), à condition que les bénéfices de cette entité soient constitués de manière substantielle de dividendes ou de plus-values ou moins-values sur capitaux exclus du calcul du bénéfice ou des pertes admissibles aux fins de la présente directive;

31)

«fonds d’investissement», une entité ou une construction qui remplit toutes les conditions suivantes:

a)

elle est conçue pour regrouper des actifs financiers ou non financiers provenant de plusieurs investisseurs, dont certains ne sont pas liés;

b)

elle investit conformément à une politique d’investissement déterminée;

c)

elle permet aux investisseurs de réduire leurs coûts de transaction, de recherche et d’analyse, ou de diluer collectivement les risques;

d)

elle est principalement conçue pour générer des plus-values ou revenus d’investissement ou se prémunir contre un événement ou un résultat à caractère général ou spécifique;

e)

ses investisseurs ont droit à un rendement sur les actifs du fonds ou sur les revenus perçus au titre de ces actifs, en fonction de leur apport;

f)

l’entité, ou sa gestion, est soumise aux dispositions réglementaires, notamment aux règles appropriées en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de protection des investisseurs, applicables aux fonds d’investissement dans la juridiction où elle est établie ou gérée; et

g)

elle est gérée par des gestionnaires professionnels de fonds pour le compte des investisseurs;

32)

«véhicule d’investissement immobilier», une entité dont les capitaux sont largement répartis, qui détient principalement des biens immobiliers et qui est soumise à un niveau d’imposition unique, à sa charge ou à la charge de ses détenteurs de titres, reportable d’un an au maximum;

33)

«fonds de pension»:

a)

une entité constituée et exploitée dans une juridiction exclusivement ou presque exclusivement dans le but d’administrer ou de verser des prestations de retraite et des prestations annexes ou auxiliaires à des personnes physiques lorsque:

i)

cette entité est réglementée en tant que telle par cette juridiction ou par l’une de ses subdivisions politiques ou autorités locales; ou

ii)

ces prestations sont garanties ou protégées par des réglementations nationales et financées par un panier d’actifs détenus dans le cadre d’un accord de fiducie ou de trust afin de garantir l’exécution des obligations correspondantes en matière de pensions en cas d’insolvabilité du groupe d’EMN et du groupe national de grande envergure;

b)

une entité de services de fonds de pension;

34)

«entité de services de fonds de pension», une entité constituée et dont l’activité est exploitée exclusivement ou quasi exclusivement dans le but de placer des fonds pour le compte des entités visées au point 33) a) ou d’exercer des activités qui sont annexes aux activités réglementées visées au point 33) a), pour autant que l’entité de services de fonds de pension fasse partie du même groupe que les entités qui exercent lesdites activités réglementées;

35)

«juridiction à faible imposition», pour un groupe d’EMN ou un groupe national de grande envergure, au cours de toute année fiscale, un État membre ou une juridiction de pays tiers dans lequel le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure a un bénéfice admissible et est soumis à un taux effectif d’imposition qui est inférieur au taux minimum d’imposition;

36)

«bénéfice ou perte admissibles», le résultat net comptable d’une entité constitutive ajusté conformément aux règles énoncées aux chapitres III, VI et VII;

37)

«impôt imputé remboursable non qualifié», tout impôt, autre qu’un impôt imputé qualifié, dû ou acquitté par une entité constitutive qui est:

a)

remboursable au bénéficiaire effectif d’un dividende distribué par cette entité constitutive au titre de ce dividende ou imputable par le bénéficiaire effectif sur un impôt dû autre qu’un impôt à payer au titre de ce dividende; ou

b)

remboursable à la société effectuant la distribution, lors de la distribution d’un dividende à un actionnaire.

Aux fins de la présente définition, on entend par «impôt imputé qualifié» un impôt concerné dû ou acquitté par une entité constitutive, y compris un établissement stable, qui peut être remboursé ou crédité au bénéficiaire des dividendes distribués par l’entité constitutive ou, dans le cas d’un impôt concerné dû ou acquitté par un établissement stable, des dividendes distribués par l’entité principale, dans la mesure où le remboursement est dû, ou que le crédit est accordé:

a)

par une juridiction autre que la juridiction qui prélève les impôts concernés;

b)

à un bénéficiaire effectif des dividendes imposés à un taux nominal égal ou supérieur au taux minimum d’imposition applicable aux dividendes perçus en vertu de la législation nationale de la juridiction qui soumet l’entité constitutive aux impôts concernés;

c)

à une personne physique qui est le bénéficiaire effectif des dividendes, qui a sa résidence fiscale dans la juridiction qui soumet l’entité constitutive aux impôts concernés et qui est imposable à un taux nominal égal ou supérieur au taux normal d’imposition applicable au revenu ordinaire; ou

d)

à une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif résidente, un fonds de pension résident, une entité d’investissement résidente qui ne fait pas partie du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure, ou une compagnie d’assurance vie résidente dans la mesure où les dividendes sont perçus en lien avec les activités d’un fonds de pension résident et sont soumis à l’impôt d’une manière similaire à un dividende reçu par un fonds de pension.

Aux fins du point d):

i)

un fonds de pension ou une organisation à but non lucratif est résident(e) dans une juridiction s’il ou elle est créé(e) et géré(e) dans cette juridiction;

ii)

une entité d’investissement est résidente dans une juridiction si elle est créée et réglementée dans cette juridiction;

iii)

une compagnie d’assurance vie est résidente dans la juridiction où elle est située;

38)

«crédit d’impôt remboursable qualifié»:

a)

un crédit d’impôt remboursable conçu de telle sorte qu’il doit être versé à l’entité constitutive en espèces ou en équivalent de trésorerie dans les quatre ans à compter de la date à laquelle l’entité constitutive est en droit de bénéficier du crédit d’impôt remboursable en vertu de la législation de la juridiction qui accorde le crédit; ou

b)

si le crédit d’impôt est partiellement remboursable, la part du crédit d’impôt remboursable à verser à l’entité constitutive en espèces ou en équivalent de trésorerie dans les quatre ans à compter de la date à laquelle l’entité constitutive est en droit de bénéficier du crédit d’impôt partiellement remboursable.

Un crédit d’impôt remboursable qualifié ne comprend aucun montant d’impôt qui peut être crédité ou remboursé au titre d’un impôt imputé qualifié ou d’un impôt imputé remboursable non qualifié;

39)

«crédit d’impôt remboursable non qualifié», un crédit d’impôt qui n’est pas un crédit d’impôt remboursable qualifié, mais qui est remboursable en tout ou en partie;

40)

«entité principale», une entité qui comptabilise le résultat net comptable d’un établissement stable dans ses états financiers;

41)

«entité détentrice de titres d’une entité constitutive», une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d’EMN ou groupe national de grande envergure;

42)

«régime éligible d’imposition des distributions», un régime d’imposition des bénéfices des sociétés:

a)

qui prévoit l’imposition des bénéfices d’une société uniquement lorsque celle-ci distribue des bénéfices aux actionnaires, est réputée distribuer des bénéfices aux actionnaires ou engage certaines dépenses non liées à l’exploitation;

b)

dont le taux d’imposition appliqué est équivalent ou supérieur au taux minimum d’imposition; et

c)

qui était en vigueur au plus tard le 1er juillet 2021;

43)

«RBII qualifiée», un ensemble de règles mis en œuvre dans le droit interne d’une juridiction, à condition que cette juridiction n’octroie pas d’avantages en lien avec ces règles, et qui:

a)

est équivalent aux règles établies dans la présente directive ou, en ce qui concerne les juridictions de pays tiers, au modèle de règles de l’OCDE, selon lesquelles une juridiction perçoit sa part attribuable de l’impôt complémentaire pour un groupe d’EMN qui n’a pas été appliqué en vertu de la RIR en ce qui concerne les entités constitutives faiblement imposées de ce groupe d’EMN;

b)

est administré d’une manière conforme aux règles établies dans la présente directive ou, en ce qui concerne les juridictions de pays tiers, au modèle de règles de l’OCDE;

44)

«entité déclarante désignée», l’entité constitutive, autre que l’entité mère ultime, désignée par le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure pour accomplir les obligations de déclaration énoncées à l’article 44 pour le compte du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure.

Article 4

Emplacement d’une entité constitutive

1.   Aux fins de la présente directive, une entité autre qu’une entité transparente intermédiaire est réputée être située dans la juridiction où elle est considérée comme résidente fiscale en vertu de son siège de direction, de son lieu de création ou d’autres critères similaires.

Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’emplacement d’une entité autre qu’une entité transparente intermédiaire sur la base du premier alinéa, celle-ci est réputée être située dans la juridiction où elle a été créée.

2.   Une entité transparente intermédiaire est considérée comme apatride, à moins qu’elle ne soit l’entité mère ultime d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure, ou qu’elle soit tenue d’appliquer une règle d’inclusion du revenu conformément aux articles 5, 6, 7 et 8, auquel cas l’entité transparente intermédiaire est réputée se situer dans la juridiction où elle a été créée.

3.   Un établissement stable au sens de l’article 3, point 13) a), est réputé être situé dans la juridiction où il est considéré comme un établissement stable et est soumis à l’impôt conformément à la convention fiscale applicable.

Un établissement stable au sens de l’article 3, point 13) b), est réputé être situé dans la juridiction où il est soumis à l’impôt sur une base nette sur le fondement de sa présence commerciale.

Un établissement stable au sens de l’article 3, point 13) c), est réputé être situé dans la juridiction où il se trouve.

Un établissement stable au sens de l’article 3, point 13) d), est considéré comme apatride.

4.   Lorsqu’une entité constitutive est située dans deux juridictions et que ces juridictions ont une convention fiscale applicable, l’entité constitutive est réputée être située dans la juridiction où elle est considérée comme résidente fiscale en vertu de ladite convention fiscale.

Lorsque la convention fiscale applicable exige des autorités compétentes de parvenir à un accord amiable sur le lieu réputé être la résidence fiscale de l’entité constitutive, et qu’aucun accord n’a été conclu, le paragraphe 5 s’applique.

Lorsque la convention fiscale applicable en cours de validité ne prévoit pas de dégrèvement en cas de double imposition, étant donné que l’entité constitutive est résidente fiscale des deux parties contractantes, le paragraphe 5 s’applique.

5.   Lorsqu’une entité constitutive est située dans deux juridictions et que ces juridictions n’ont pas de convention fiscale applicable, l’entité constitutive est réputée être située dans la juridiction qui a appliqué le montant le plus élevé d’impôts concernés au titre de l’année fiscale considérée.

Aux fins du calcul du montant des impôts concernés visés au premier alinéa, il n’est pas tenu compte du montant des impôts acquittés conformément au régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées.

Si le montant des impôts concernés dus dans les deux juridictions est identique ou nul, l’entité constitutive est réputée être située dans la juridiction où le montant de l’exclusion de bénéfices liée à la substance calculé pour chaque entité conformément à l’article 28 est le plus élevé.

Si le montant de l’exclusion de revenus liée à la substance est identique dans les deux juridictions ou nul, l’entité constitutive est considérée comme apatride, à moins d’être une entité mère ultime, auquel cas elle est réputée être située dans la juridiction où elle a été créée.

6.   Lorsque, à la suite de l’application des paragraphes 4 et 5, une entité mère est située dans une juridiction où elle n’est pas soumise à une RIR qualifiée, elle est réputée soumise à la RIR qualifiée de l’autre juridiction, à moins qu’une convention fiscale applicable en vigueur n’interdise l’application de cette règle.

7.   Lorsqu’une entité constitutive change d’emplacement au cours d’une année fiscale, elle est réputée être située dans la juridiction où elle était réputée être située en vertu du présent article au début de l’année fiscale considérée.

CHAPITRE II

RIR ET RBII

Article 5

Entité mère ultime dans l’Union

1.   Les États membres veillent à ce qu’une entité mère ultime qui est une entité constitutive située dans un État membre soit soumise à l’impôt complémentaire (ci-après dénommé «impôt complémentaire pour la RIR») au titre de l’année fiscale pour ses entités constitutives faiblement imposées qui sont situées dans une autre juridiction ou qui sont apatrides.

2.   Les États membres veillent à ce que, dans le cas où une entité constitutive qui est l’entité mère ultime d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure est située dans un État membre qui est une juridiction faiblement imposée, cette entité soit soumise à l’impôt complémentaire pour la RIR tant en ce qui la concerne que pour toutes les entités constitutives faiblement imposées du groupe situées dans le même État membre au titre de l’année fiscale.

Article 6

Entité mère intermédiaire dans l’Union

1.   Les États membres veillent à ce qu’une entité mère intermédiaire située dans un État membre et détenue par une entité mère ultime située dans une juridiction de pays tiers soit soumise à l’impôt complémentaire pour la RIR au titre de l’année fiscale pour ses entités constitutives faiblement imposées qui sont situées dans une autre juridiction ou qui sont apatrides.

2.   Les États membres veillent à ce que, dans le cas où une entité mère intermédiaire est située dans un État membre qui est une juridiction faiblement imposée et est détenue par une entité mère ultime située dans une juridiction de pays tiers, cette entité mère intermédiaire soit soumise à l’impôt complémentaire pour la RIR tant en ce qui la concerne que pour ses entités constitutives faiblement imposées situées dans le même État membre au titre de l’année fiscale.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque:

a)

l’entité mère ultime est soumise à une RIR qualifiée au titre de l’année fiscale concernée; ou

b)

une autre entité mère intermédiaire est située dans une juridiction où elle est soumise à une RIR qualifiée pour l’année fiscale concernée et détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans l’entité mère intermédiaire.

Article 7

Entité mère intermédiaire située dans l’Union et détenue par une entité mère ultime exclue

1.   Les États membres veillent à ce que, dans le cas où une entité mère intermédiaire située dans un État membre est détenue par une entité mère ultime qui est une entité exclue, elle soit soumise à l’impôt complémentaire pour la RIR au titre de l’année fiscale pour ses entités constitutives faiblement imposées qui sont situées dans une autre juridiction ou qui sont apatrides.

2.   Les États membres veillent à ce que, dans le cas où une entité mère intermédiaire située dans un État membre qui est une juridiction faiblement imposée est détenue par une entité mère ultime qui est une entité exclue, cette entité mère intermédiaire soit soumise à l’impôt complémentaire pour la RIR tant en ce qui la concerne que pour ses entités constitutives faiblement imposées qui sont situées dans le même État membre au titre de l’année fiscale.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsqu’une autre entité mère intermédiaire est située dans une juridiction dans laquelle elle est soumise à une RIR qualifiée au titre de cette année fiscale et détient, directement ou indirectement, une participation de contrôle dans l’entité mère intermédiaire visée aux paragraphes 1 et 2.

Article 8

Entité mère partiellement détenue dans l’Union

1.   Les États membres veillent à ce qu’une entité mère partiellement détenue située dans un État membre soit soumise à l’impôt complémentaire pour la RIR au titre de l’année fiscale pour ses entités constitutives faiblement imposées qui sont situées dans une autre juridiction ou qui sont apatrides.

2.   Les États membres veillent à ce que, dans le cas où une entité mère partiellement détenue est située dans un État membre qui est une juridiction faiblement imposée, celle-ci soit soumise à l’impôt complémentaire pour la RIR tant en ce qui la concerne que pour ses entités constitutives faiblement imposées situées dans le même État membre au titre de l’année fiscale.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque les titres conférant le contrôle de l’entité mère partiellement détenue sont détenus intégralement, directement ou indirectement, par une autre entité mère partiellement détenue qui est soumise à une RIR qualifiée au titre de cette année fiscale.

Article 9

Attribution de l’impôt complémentaire en vertu de la RIR

1.   L’impôt complémentaire pour la RIR dû par une entité mère pour une entité constitutive faiblement imposée conformément à l’article 5, paragraphe 1, à l’article 6, paragraphe 1, à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 8, paragraphe 1, correspondant à l’impôt complémentaire de l’entité constitutive faiblement imposée, calculé selon les modalités de l’article 27, multiplié par la part attribuable à l’entité mère de cet impôt complémentaire au titre de l’année fiscale.

2.   La part de l’impôt complémentaire pour une entité constitutive faiblement imposée attribuable à l’entité mère correspond à la part des titres de participation de l’entité mère ouvrant droit sur le bénéfice admissible de l’entité constitutive faiblement imposée. Ladite part est égale au bénéfice admissible de l’entité constitutive faiblement imposée au titre de l’année fiscale, diminué du montant de ce bénéfice attribuable aux participations détenues par d’autres propriétaires, divisé par le bénéfice admissible de l’entité constitutive faiblement imposée au titre de l’année fiscale.

Le montant du bénéfice admissible attribuable aux titres de participation dans une entité constitutive faiblement imposée détenus par d’autres propriétaires correspond au montant qui aurait été considéré comme attribuable à ces propriétaires en vertu des principes de la norme de comptabilité financière admissible utilisée dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime si le revenu net de l’entité constitutive faiblement imposée était égal à son bénéfice admissible et si:

a)

l’entité mère avait établi des états financiers consolidés conformément à cette norme comptable (ci-après dénommés «états financiers consolidés hypothétiques»);

b)

l’entité mère détenait une participation de contrôle dans l’entité constitutive faiblement imposée, de sorte que tous les produits et charges de l’entité constitutive faiblement imposée auraient été consolidés ligne par ligne avec ceux de l’entité mère dans les états financiers consolidés hypothétiques;

c)

tous les bénéfices admissibles de l’entité faiblement imposée étaient attribuables à des transactions avec des personnes qui ne sont pas des entités du groupe; et

d)

tous les titres de participation non détenus directement ou indirectement par l’entité mère étaient détenus par des personnes autres que des entités du groupe.

3.   En plus du montant attribué à une entité mère conformément au paragraphe 1 du présent article, l’impôt complémentaire pour la RIR dû par une entité mère conformément à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2, correspond, au titre de l’année fiscale, conformément à l’article 27:

a)

au montant total de l’impôt complémentaire calculé pour cette entité mère; et

b)

au montant de l’impôt complémentaire calculé pour ses entités constitutives faiblement imposées situées dans le même État membre multiplié par la part attribuable à l’entité mère de cet impôt complémentaire au titre de l’année fiscale.

Article 10

Mécanisme de compensation de la RIR

Lorsqu’une entité mère située dans un État membre détient une participation dans une entité constitutive faiblement imposée, indirectement via une entité mère intermédiaire ou une entité mère partiellement détenue qui est soumise à une RIR qualifiée au titre de l’année fiscale, l’impôt complémentaire dû en vertu des articles 5 à 8 est réduit d’un montant égal à la fraction de la part attribuable à l’entité mère mentionnée en premier lieu de l’impôt complémentaire dû par l’entité mère intermédiaire ou l’entité mère partiellement détenue.

Article 11

Option consistant à appliquer un impôt national complémentaire qualifié

1.   Les États membres peuvent choisir d’appliquer un impôt national complémentaire qualifié.

Si un État membre dans lequel sont situées des entités constitutives d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure choisit d’appliquer un impôt national complémentaire qualifié, toutes les entités constitutives faiblement imposées du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure dans ledit État membre sont soumises à cet impôt national complémentaire qualifié au titre de l’année fiscale.

Au titre d’un impôt national complémentaire qualifié, les bénéfices excédentaires nationaux des entités constitutives faiblement imposées peuvent être calculés sur la base d’une norme de comptabilité financière admissible ou d’une norme de comptabilité financière autorisée par l’organisme comptable agréé, et être ajustés pour éviter toute distorsion importante de la concurrence, au lieu d’être calculés sur la base de la norme de comptabilité financière utilisée dans les états financiers consolidés.

2.   Lorsqu’une entité mère d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure est située dans un État membre et que les entités constitutives qu’elle détient directement ou indirectement, situées dans ledit État membre ou dans une autre juridiction, sont soumises à un impôt national complémentaire qualifié au titre de l’année fiscale dans ces juridictions, le montant de l’impôt complémentaire calculé selon les modalités de l’article 27, dont est redevable l’entité mère en vertu des articles 5 à 8, est diminué, sans tomber en dessous de zéro, du montant de l’impôt national complémentaire qualifié dû par cette entité elle-même ou par ces entités constitutives.

Nonobstant le premier alinéa, si l’impôt national complémentaire qualifié a été calculé pour une année fiscale conformément à la norme comptable financière admissible de l’entité mère ou aux normes internationales d’information financière [IFRS ou IFRS adoptées par l’Union au titre du règlement (CE) no 1606/2002], aucun impôt complémentaire n’est calculé selon les modalités de l’article 27 au titre de cette année fiscale pour les entités constitutives du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure situé dans cet État membre. Le présent alinéa est sans préjudice du calcul de tout impôt complémentaire additionnel conformément à l’article 29 dans le cas où un État membre n’applique pas un impôt national complémentaire qualifié pour percevoir tout impôt complémentaire additionnel résultant de l’article 29.

3.   Lorsque le montant de l’impôt national complémentaire qualifié au titre d’une année fiscale n’a pas été acquitté dans les quatre années fiscales suivant l’année fiscale au cours de laquelle il était dû, le montant de l’impôt national complémentaire qualifié impayé est ajouté à l’impôt complémentaire pour la juridiction calculé selon les modalités de l’article 27, paragraphe 3, et ne peut pas être perçu par l’État membre qui a exercé l’option prévue au paragraphe 1 du présent article.

4.   Les États membres qui choisissent d’appliquer un impôt national complémentaire qualifié en informent la Commission dans les quatre mois qui suivent l’adoption de leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales prévoyant l’introduction d’un impôt national complémentaire qualifié. Cette option est valable pour une période de trois ans au cours de laquelle elle ne peut pas être révoquée. À la fin de chaque période de trois ans, l’option est renouvelée automatiquement, à moins que l’État membre ne révoque son choix. Toute révocation de l’option est notifiée à la Commission au plus tard quatre mois avant la fin de la période de trois ans.

Article 12

Application d’une RBII à l’ensemble du groupe d’EMN

1.   Lorsque l’entité mère ultime d’un groupe d’EMN est située dans une juridiction de pays tiers qui n’applique pas de RIR qualifiée, ou lorsque l’entité mère ultime d’un groupe d’EMN est une entité exclue, les États membres veillent à ce que les entités constitutives situées dans l’Union soient soumises, dans l’État membre où elles sont situées, à un ajustement égal au montant de l’impôt complémentaire dû au titre de la RBII attribué audit État membre pour l’année fiscale conformément à l’article 14.

À cette fin, cet ajustement peut prendre la forme d’un impôt complémentaire dû par ces entités constitutives ou d’un refus de déduction du revenu imposable de ces entités constitutives, qui entraîne une charge fiscale nécessaire pour percevoir le montant de l’impôt complémentaire au titre de la RBII attribué à cet État membre.

2.   Lorsqu’un État membre applique l’ajustement prévu au paragraphe 1 du présent article sous la forme d’un refus de déduction du revenu imposable, cet ajustement s’applique, dans la mesure du possible, à l’exercice d’imposition au cours duquel se termine l’année fiscale pour laquelle le montant d’impôt complémentaire dû au titre de la RBII a été calculé et attribué à un État membre conformément à l’article 14.

Tout montant d’impôt complémentaire au titre de la RBII restant dû pour une année fiscale à la suite de l’application d’un refus de déduction du revenu imposable pour cette année fiscale est reporté en avant dans la mesure nécessaire et fait l’objet, pour chaque année fiscale suivante, de l’ajustement prévu au paragraphe 1 jusqu’à ce que la totalité du montant de l’impôt complémentaire au titre de la RBII attribué à cet État membre pour l’année fiscale concernée ait été versée.

3.   Les entités constitutives qui sont des entités d’investissement ne sont pas soumises au présent article.

Article 13

Application d’une RBII dans la juridiction d’une entité mère ultime

1.   Lorsque l’entité mère ultime d’un groupe d’EMN est située dans une juridiction de pays tiers à faible imposition, les États membres veillent à ce que les entités constitutives situées dans l’Union soient soumises, dans l’État membre où elles sont situées, à un ajustement égal au montant de l’impôt complémentaire au titre de la RBII attribué audit État membre pour l’année fiscale conformément à l’article 14.

À cette fin, cet ajustement peut prendre la forme d’un impôt complémentaire dû par ces entités constitutives ou d’un refus de déduction du revenu imposable de ces entités constitutives, qui entraîne une charge fiscale nécessaire pour percevoir le montant de l’impôt complémentaire au titre de la RBII attribué à cet État membre.

Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’entité mère ultime dans une juridiction de pays tiers à faible imposition est soumise à une RIR qualifiée en ce qui la concerne et pour ses entités constitutives faiblement imposées situées dans ladite juridiction.

2.   Lorsqu’un État membre applique l’ajustement prévu au paragraphe 1 du présent article sous la forme d’un refus de déduction du revenu imposable, cet ajustement s’applique, dans la mesure du possible, à l’exercice d’imposition au cours duquel se termine l’année fiscale pour laquelle le montant d’impôt complémentaire au titre de la RBII a été calculé et attribué à un État membre conformément à l’article 14.

Tout montant d’impôt complémentaire au titre de la RBII restant dû pour une année fiscale à la suite de l’application d’un refus de déduction du revenu imposable pour cette année fiscale est reporté en avant dans la mesure nécessaire et fait l’objet, pour chaque année fiscale suivante, de l’ajustement prévu au paragraphe 1, jusqu’à ce que la totalité du montant de l’impôt complémentaire au titre de la RBII attribué à cet État membre pour l’année fiscale concernée ait été versée.

3.   Les entités constitutives qui sont des entités d’investissement ne sont pas soumises au présent article.

Article 14

Calcul et attribution du montant de l’impôt complémentaire dû au titre de la RBII

1.   Le montant de l’impôt complémentaire pour la RBII attribué à un État membre correspond au résultat du produit du montant total de l’impôt complémentaire pour la RBII, déterminé conformément au paragraphe 2, par le ratio pour la RBII de l’État membre, déterminé conformément au paragraphe 5.

2.   Le montant total de l’impôt complémentaire dû au titre de la RBII pour une année fiscale est égal à la somme de l’impôt complémentaire calculé pour chaque entité constitutive faiblement imposée du groupe d’EMN pour cette année fiscale, conformément à l’article 27, sous réserve des ajustements décrits aux paragraphes 3 et 4 du présent article.

3.   L’impôt complémentaire dû au titre de la RBII par une entité constitutive faiblement imposée est égal à zéro lorsque, pour l’année fiscale, tous les titres de participation de l’entité mère ultime dans cette entité constitutive faiblement imposée sont détenus directement ou indirectement par une ou plusieurs entités mères, qui sont tenues d’appliquer une RIR qualifiée pour cette entité constitutive faiblement imposée au titre de cette année fiscale.

4.   Lorsque le paragraphe 3 ne s’applique pas, l’impôt complémentaire dû au titre de la RBII par une entité constitutive faiblement imposée est diminué de la part de l’impôt complémentaire de cette entité constitutive faiblement imposée qui est attribuable à l’entité mère imposable en vertu de la RIR qualifiée.

5.   Le pourcentage d’un État membre au titre de la RBII est calculé, pour chaque année fiscale et chaque groupe d’EMN, selon la formule suivante:

Formula

où:

a)

le nombre d’employés dans l’État membre correspond au nombre total d’employés de toutes les entités constitutives du groupe d’EMN situées dans ledit État membre;

b)

le nombre d’employés dans toutes les juridictions disposant d’une RBII correspond au nombre total d’employés de toutes les entités constitutives du groupe d’EMN situées dans une juridiction disposant d’une RBII qualifiée en vigueur pour l’année fiscale;

c)

la valeur totale des actifs corporels dans l’État membre correspond à la somme de la valeur nette comptable des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe d’EMN situées dans ledit État membre;

d)

la valeur totale des actifs corporels dans toutes les juridictions disposant d’une RBII correspond à la somme de la valeur nette comptable des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe d’EMN situées dans une juridiction disposant d’une RBII qualifiée en vigueur pour l’année fiscale.

6.   Le nombre d’employés désigne le nombre d’employés en équivalent temps plein de l’ensemble des entités constitutives situées dans la juridiction concernée, y compris les sous-traitants indépendants à condition qu’ils participent aux activités opérationnelles ordinaires de l’entité constitutive.

Les actifs corporels comprennent les actifs corporels de toutes les entités constitutives situées dans la juridiction concernée mais n’incluent pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les actifs incorporels ni les actifs financiers.

7.   Les employés dont les coûts salariaux sont comptabilisés dans les états financiers distincts d’un établissement stable conformément à l’article 18, paragraphe 1, et ajustés selon les modalités de l’article 18, paragraphe 2, sont attribués à la juridiction dans laquelle est situé l’établissement permanent.

Les actifs corporels pris en compte dans les états financiers distincts d’un établissement stable conformément à l’article 18, paragraphe 1, et ajustés selon les modalités de l’article 18, paragraphe 2, sont attribués à la juridiction dans laquelle est situé l’établissement stable.

Le nombre de salariés et les actifs corporels attribués à la juridiction d’un établissement stable ne sont pas pris en compte dans le nombre de salariés et les actifs corporels de la juridiction de l’entité principale.

Le nombre d’employés et la valeur nette comptable des actifs corporels détenus par une entité d’investissement sont exclus des éléments de la formule figurant au paragraphe 5.

Le nombre d’employés et la valeur nette comptable des actifs corporels d’une entité transparente intermédiaire sont exclus des éléments de la formule figurant au paragraphe 5, à moins qu’ils ne soient attribués à un établissement stable ou, en l’absence d’établissement stable, aux entités constitutives situées dans la juridiction où l’entité transparente intermédiaire a été créée.

8.   Par dérogation au paragraphe 5, le pourcentage d’une juridiction au titre de la RBII pour un groupe d’EMN est réputé égal à zéro au titre d’une année fiscale, à condition que le montant de l’impôt complémentaire pour la RBII attribué à cette juridiction au cours d’une année fiscale antérieure n’ait pas eu pour conséquence d’imposer aux entités constitutives dudit groupe d’EMN situées dans cette juridiction une charge d’impôt en espèces supplémentaire égale, au total, au montant de l’impôt complémentaire au titre de la RBII attribué à cette juridiction pour cette année fiscale antérieure.

Le nombre d’employés et la valeur nette comptable des actifs corporels des entités constitutives d’un groupe d’EMN situé dans une juridiction dont le pourcentage de RBII est égal à zéro pour une année fiscale sont exclus des éléments de la formule d’attribution du montant total de l’impôt complémentaire au titre de la RBII au groupe d’EMN pour cette année fiscale.

9.   Le paragraphe 8 ne s’applique pas à une année fiscale si toutes les juridictions qui ont une RBII qualifiée en vigueur pour l’année fiscale concernée ont un pourcentage de RBII égal à zéro pour le groupe d’EMN pour cette année fiscale.

CHAPITRE III

CALCUL DU BÉNÉFICE OU DE LA PERTE ADMISSIBLE

Article 15

Détermination du bénéfice ou de la perte admissibles

1.   Le bénéfice ou la perte admissibles d’une entité constitutive sont calculés en procédant aux ajustements prévus aux articles 16 à 19 du résultat net comptable de l’entité constitutive au titre de l’année fiscale avant tout ajustement en consolidation destiné à éliminer les transactions intragroupes, conformément à la norme comptable utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime.

2.   Lorsqu’il n’est pas raisonnablement possible de déterminer le résultat net comptable d’une entité constitutive en application de la norme de comptabilité financière admissible ou de la norme de comptabilité financière agréée utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, le résultat net comptable de l’entité constitutive au titre de l’année fiscale peut être déterminé en application d’une autre norme de comptabilité financière admissible ou d’une norme de comptabilité financière agréée, à condition que:

a)

les états financiers de l’entité constitutive soient établis sur la base de cette norme comptable;

b)

les informations contenues dans les états financiers soient fiables; et

c)

les différences permanentes supérieures à 1 000 000 EUR résultant de l’application aux éléments de produits ou de charges ou aux transactions, d’un principe ou d’une norme spécifiques qui diffère de la norme financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime soient ajustées pour se conformer au traitement requis dudit élément en vertu de la norme comptable utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés.

3.   Lorsqu’une entité mère ultime n’a pas établi ses états financiers consolidés conformément à une norme de comptabilité financière admissible visée à l’article 3, point 6) c), les états financiers consolidés de l’entité mère ultime sont ajustés pour éviter toute distorsion importante de la concurrence.

4.   Lorsqu’une entité mère ultime n’établit pas d’états financiers consolidés conformément à l’article 3, points 6) a), b) et c), les états financiers consolidés de l’entité mère ultime visés à l’article 3, point 6) d), sont ceux qui auraient été établis si l’entité mère ultime avait été tenue de le faire conformément à:

a)

une norme de comptabilité financière admissible; ou

b)

une norme de comptabilité financière agréée, à condition que ces états financiers consolidés aient été ajustés pour éviter toute distorsion importante de la concurrence.

5.   Lorsqu’un État membre ou une juridiction de pays tiers applique un impôt national complémentaire qualifié, le résultat net comptable des entités constitutives situées dans cet État membre ou dans cette juridiction de pays tiers peut être déterminé conformément à une norme de comptabilité financière admissible ou à une norme de comptabilité financière agréée qui diffère de la norme de comptabilité financière utilisée dans l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, à condition que ce résultat net comptable soit ajusté pour éviter toute distorsion importante de la concurrence.

6.   Lorsque l’application d’un principe ou d’une procédure spécifique dans le cadre d’un ensemble de principes comptables généralement acceptés entraîne une distorsion importante de la concurrence, le traitement comptable de tout élément ou transaction soumis à ce principe ou à cette procédure est ajusté pour se conformer au traitement requis de l’élément ou de la transaction en vertu des normes internationales d’information financière [IFRS ou IFRS adoptées par l’Union au titre du règlement (CE) no 1606/2002].

Article 16

Ajustements nécessaires pour déterminer le bénéfice ou la perte admissible

1.   Aux fins du présent article, on entend par:

a)

«charge fiscale nette», le montant net des éléments suivants:

i)

les impôts concernés enregistrés comme une charge et tous les impôts concernés exigibles et différés inclus dans la charge d’impôt sur le revenu, y compris les impôts concernés sur les bénéfices exclus du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles;

ii)

les impôts différés actifs imputables à un déficit pour l’année fiscale;

iii)

les impôts complémentaires nationaux qualifiés enregistrés comme une charge;

iv)

les impôts résultant des règles de la présente directive ou, en ce qui concerne les juridictions de pays tiers, du modèle de règles de l’OCDE, enregistrés comme une charge; et

v)

les impôts imputés remboursables non qualifiés enregistrés comme une charge;

b)

«dividendes exclus», les dividendes ou autres distributions perçus ou à recevoir au titre d’une participation, à l’exception d’un dividende ou d’une autre distribution perçu ou à recevoir au titre:

i)

d’une participation:

détenue par le groupe dans une entité ouvrant droit à moins de 10 % des bénéfices, des capitaux ou des réserves, ou à des droits de vote de cette entité à la date de la distribution ou de la disposition («titres de portefeuille»); et

qui est la propriété économique de l’entité constitutive percevant ou appelée à recevoir les dividendes ou autres distributions depuis moins d’un an à la date de la distribution;

ii)

d’une participation dans une entité d’investissement faisant l’objet d’une option exercée en vertu de l’article 43;

c)

«plus-value ou moins-value sur capitaux exclue», la plus-value, le bénéfice ou la perte inclus dans le résultat net comptable de l’entité constitutive résultant:

i)

des plus-values ou moins-values résultant des variations de la juste valeur d’une participation, à l’exception des titres de portefeuille;

ii)

des bénéfices ou pertes associés à une participation qui est comptabilisée conformément à la méthode comptable de mise en équivalence; et

iii)

des plus-values ou moins-values liées à la cession d’une participation, à l’exception de la cession de titres de portefeuille;

d)

«plus-value ou moins-value incluse au titre de la méthode de réévaluation», une plus-value ou moins-value nette, majorée ou minorée par les éventuels impôts concernés correspondants, au titre de l’année fiscale pour l’ensemble des biens, usines et équipements, survenant en application d’une méthode ou d’une pratique comptable qui:

i)

ajuste périodiquement la valeur comptable desdits biens, usines et équipements en fonction de sa juste valeur;

ii)

comptabilise les variations de valeur dans le poste «Autres éléments du résultat global»; et

iii)

ne reporte pas ultérieurement les plus-values ou moins-values comptabilisées dans les «Autres éléments du résultat global» via le compte de résultat;

e)

«gains ou pertes de change asymétriques», les gains ou les pertes de change d’une entité dont la monnaie fonctionnelle de comptabilité est différente de sa monnaie fonctionnelle fiscale et qui sont:

i)

pris en compte dans le calcul du résultat imposable d’une entité constitutive, et imputables aux fluctuations du taux de change entre sa monnaie fonctionnelle de comptabilité et sa monnaie fonctionnelle fiscale;

ii)

pris en compte dans le calcul du résultat net comptable d’une entité constitutive, et imputables aux fluctuations du taux de change entre sa monnaie fonctionnelle de comptabilité et sa monnaie fonctionnelle fiscale;

iii)

pris en compte dans le calcul du résultat net comptable d’une entité constitutive, et imputables aux fluctuations du taux de change entre une monnaie étrangère d’un pays tiers et la monnaie fonctionnelle de comptabilité de l’entité constitutive; et

iv)

imputables aux fluctuations du taux de change entre une monnaie étrangère d’un pays tiers et la monnaie fonctionnelle fiscale de l’entité constitutive, que ces gains ou pertes de change soient ou non inclus dans le revenu imposable.

La monnaie fonctionnelle fiscale est la monnaie fonctionnelle utilisée pour déterminer le résultat imposable de l’entité constitutive pour un impôt concerné dans la juridiction où elle est située. La monnaie fonctionnelle de comptabilité est la monnaie fonctionnelle utilisée pour déterminer le résultat net comptable de l’entité constitutive. Une monnaie étrangère tierce est une monnaie qui n’est ni la monnaie fonctionnelle fiscale ni la monnaie fonctionnelle de comptabilité de l’entité constitutive;

f)

«dépenses non admises par principe»:

i)

les charges constatées par l’entité constitutive au titre de paiements illégaux, comme des pots-de-vin et des détournements de fonds; et

ii)

les charges constatées par l’entité constitutive au titre d’amendes et de pénalités, d’un montant égal ou supérieur à 50 000 EUR ou d’un montant équivalent dans la monnaie fonctionnelle utilisée pour calculer le résultat net comptable de l’entité constitutive;

g)

«erreurs relatives à des périodes antérieures et changements de principes comptables», toute variation du solde d’ouverture des capitaux propres au début de l’année fiscale d’une entité constitutive consécutive à:

i)

la correction d’une erreur dans la détermination du résultat net comptable d’une année fiscale antérieure ayant modifié le montant des produits et charges pouvant être inclus dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles au titre de cette année fiscale, sauf dans la mesure où une telle correction d’erreur se traduit par une baisse importante du montant de l’impôt dû au titre des impôts concernés comme prévu à l’article 25; et

ii)

une modification de la politique ou des principes comptables ayant modifié le montant des produits et charges inclus dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles;

h)

«charges de retraite à payer», la différence entre le montant des charges au titre des engagements en matière de pensions de retraite inclus dans le résultat net comptable et le montant versé à un fonds de pension au titre de l’année fiscale.

2.   Le résultat net comptable d’une entité constitutive est ajusté du montant des éléments suivants pour déterminer son bénéfice ou sa perte admissibles:

a)

les charges fiscales nettes;

b)

les dividendes exclus;

c)

les plus-values ou moins-values sur capitaux exclues;

d)

les plus-values ou moins-values incluses au titre de la méthode de réévaluation;

e)

les plus-values ou moins-values résultant de la cession d’actifs et de passifs exclus en vertu de l’article 35;

f)

les gains ou pertes de change asymétriques;

g)

les dépenses non admises par principe;

h)

les erreurs relatives à des périodes antérieures et les changements de principes comptables; et

i)

les charges de pension de retraite à payer.

3.   L’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle elle peut remplacer le montant comptabilisé en charge dans ses états financiers à titre de coût ou de dépense de cette entité constitutive, payé au moyen d’une rémunération sous forme d’actions, par un montant déductible dans le calcul de son revenu imposable à l’emplacement où elle se situe.

Lorsque l’option consistant à utiliser des actions n’a pas été exercée, le montant du coût ou de la dépense relatif à la rémunération sous forme d’actions qui a été déduit du résultat net comptable de l’entité constitutive aux fins du calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles au titre de l’ensemble des années fiscales antérieures est intégré au titre de l’année fiscale au cours de laquelle ladite option a expiré.

Lorsqu’une partie du montant du coût ou de la dépense relatif à la rémunération sous forme d’actions a été enregistrée dans les états financiers de l’entité constitutive au cours des années fiscales antérieures à l’année fiscale durant laquelle l’option est exercée, un montant égal à la différence entre le montant total du coût ou de la dépense relatif à la rémunération sous forme d’actions qui a été déduit aux fins du calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles au cours de ces années fiscales antérieures et le montant total du coût ou de la dépense relatif à la rémunération sous forme d’actions qui aurait été déduit aux fins du calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles au cours des années fiscales précédentes si l’option avait été exercée pour ces années fiscales est intégré dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de l’entité constitutive au titre de l’année fiscale.

L’option est exercée conformément à l’article 45, paragraphe 1, et s’applique de manière constante à toutes les entités constitutives situées dans la même juridiction durant l’année au cours de laquelle l’option a été exercée et à toutes les années fiscales ultérieures.

Au cours de l’année fiscale durant laquelle l’option est révoquée, l’excédent entre le montant impayé du coût ou de la dépense relatif à la rémunération sous forme d’actions déduite en application de l’option et la charge comptable est réintégré aux fins du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de l’entité constitutive.

4.   Toute transaction entre des entités constitutives situées dans des juridictions différentes qui n’est pas enregistrée pour le même montant dans les états financiers des deux entités constitutives ou qui n’est pas conforme au principe de pleine concurrence est ajustée de manière à être enregistrée pour le même montant et à respecter le principe de pleine concurrence.

Une perte résultant d’une vente ou d’un autre transfert d’actif entre deux entités constitutives situées dans la même juridiction qui n’est pas enregistrée conformément au principe de pleine concurrence est ajustée sur la base du principe de pleine concurrence si cette perte est intégrée dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par «principe de pleine concurrence» le principe selon lequel les transactions entre entités constitutives doivent être enregistrées par référence aux conditions qui auraient été obtenues entre des entreprises indépendantes dans le cadre de transactions comparables et dans des circonstances comparables.

5.   Les crédits d’impôt remboursables qualifiés visés à l’article 3, point 38), sont considérés comme un revenu pour le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles d’une entité constitutive. Les crédits d’impôt remboursables non qualifiés ne sont pas considérés comme un revenu pour le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles d’une entité constitutive.

6.   L’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle les plus-values ou moins-values pour des actifs et des passifs comptabilisés à un montant réévalué à la juste valeur ou faisant l’objet d’une dépréciation dans les états financiers consolidés au titre d’une année fiscale peuvent être déterminées sur la base du principe de réalisation aux fins du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles.

Les plus-values ou moins-values résultant de l’application de la comptabilisation à la juste valeur ou à la dépréciation d’un actif ou d’un passif sont exclues du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles d’une entité constitutive conformément au premier alinéa.

La valeur comptable d’un actif ou d’un passif retenue aux fins de la détermination d’une plus-value ou moins-value conformément au premier alinéa correspond à sa valeur comptable à la date à laquelle l’actif a été acquis ou le passif a été souscrit ou au premier jour de l’année fiscale au cours de laquelle l’option est exercée, la date la plus tardive étant retenue.

L’option est exercée conformément à l’article 45, paragraphe 1, et s’applique à toutes les entités constitutives situées dans la juridiction à l’égard desquelles l’option est exercée, sauf si l’entité constitutive déclarante choisit d’en limiter le périmètre d’application aux actifs corporels des entités constitutives ou aux entités d’investissement.

Durant l’année fiscale au cours de laquelle l’option est révoquée, un montant égal à la différence entre la juste valeur de l’actif ou du passif et la valeur comptable de l’actif ou du passif au premier jour de l’année fiscale au cours de laquelle la révocation a lieu, déterminée en vertu de cette option, est intégrée, si la juste valeur est supérieure à la valeur comptable, ou déduite, si la valeur comptable est supérieure à la juste valeur, dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles des entités constitutives.

7.   L’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle le bénéfice ou la perte admissibles d’une entité constitutive située dans une juridiction résultant de la cession d’actifs corporels locaux situés dans ladite juridiction par cette entité constitutive à des tiers, autres qu’un membre du groupe, au titre d’une année fiscale peuvent être ajustés de la manière indiquée au présent paragraphe. Aux fins du présent paragraphe, les actifs corporels locaux sont des biens immobiliers situés dans la même juridiction que l’entité constitutive.

La plus-value nette résultant de la cession d’actifs corporels locaux visée au premier alinéa au cours de l’année fiscale durant laquelle l’option est exercée est déduite de toute moins-value nette d’une entité constitutive située dans cette juridiction résultant de la cession d’actifs corporels locaux visée au premier alinéa au cours de l’année fiscale durant laquelle l’option est exercée et pendant les quatre années fiscales précédant cette année fiscale (ci-après dénommée «période de cinq ans»). La plus-value nette est d’abord déduite de la moins-value nette, le cas échéant, qui a été réalisée au cours de la première année fiscale de la période de cinq ans. Tout montant résiduel de la plus-value nette est reporté en avant et déduit de toute moins-value nette réalisée au cours des années fiscales suivantes de la période de cinq ans.

Tout montant résiduel de la plus-value nette qui subsiste après l’application du deuxième alinéa est réparti uniformément sur la période de cinq ans aux fins du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles pour chaque entité constitutive située dans cette juridiction qui a réalisé une plus-value nette sur la cession d’actifs corporels locaux visée au premier alinéa au cours de l’année fiscale durant laquelle l’option est exercée. Le montant résiduel de la plus-value nette attribué à une entité constitutive est proportionnel à la plus-value nette de cette entité constitutive divisé par la plus-value nette de toutes les entités constitutives.

Lorsqu’aucune entité constitutive d’une juridiction n’a réalisé de plus-value nette sur la cession d’actifs corporels locaux visée au premier alinéa au cours de l’année fiscale durant laquelle l’option est exercée, le montant résiduel de la plus-value nette visé au troisième alinéa est réparti à parts égales entre chaque entité constitutive de cette juridiction et de manière uniforme sur la période de cinq ans pour le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de chacune de ces entités constitutives.

Tout ajustement effectué en vertu du présent paragraphe au titre des années fiscales précédant l’année fiscale d’exercice de l’option fait l’objet d’ajustements conformément à l’article 29, paragraphe 1. L’option est exercée sur une base annuelle conformément à l’article 45, paragraphe 2.

8.   Toute dépense liée à un accord de financement au titre duquel une ou plusieurs entités constitutives accordent un crédit à une ou plusieurs autres entités constitutives du même groupe (ci-après dénommé «accord de financement intragroupe») ou font un investissement dans celles-ci, n’est pas prise en considération dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles d’une entité constitutive si les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’entité constitutive est située dans une juridiction à faible imposition ou dans une juridiction qui aurait appliqué une faible imposition si la dépense n’avait pas été comptabilisée par l’entité constitutive;

b)

on peut raisonnablement s’attendre à ce que, pendant sa durée prévue, l’accord de financement intragroupe entraîne une augmentation du montant des dépenses prises en compte dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de cette entité constitutive, sans que cela se traduise par un accroissement proportionnel du revenu imposable de l’entité constitutive fournissant le crédit (ci-après dénommée «contrepartie»);

c)

la contrepartie est située dans une juridiction qui n’est pas une juridiction à faible imposition ou dans une juridiction qui n’aurait pas appliqué une faible imposition si le revenu lié à la dépense n’avait pas été comptabilisé par la contrepartie.

9.   Une entité mère ultime peut choisir d’appliquer le traitement comptable consolidé qu’elle utilise pour éliminer les produits, charges, plus-values ou moins-values relatifs à des transactions entre des entités constitutives situées dans la même juridiction et appartenant au même groupe d’intégration fiscale, afin de calculer le bénéfice ou la perte admissibles nets de ces entités constitutives.

L’option est exercée conformément à l’article 45, paragraphe 1.

Au cours de l’année fiscale durant laquelle l’option est exercée ou révoquée, les ajustements nécessaires sont réalisés afin d’éviter le double comptage ou l’omission des éléments du bénéfice ou de la perte admissibles résultant de l’exercice ou de la révocation de cette option.

10.   Une société d’assurance exclut du calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles tout montant facturé aux assurés au titre des impôts payés par la société d’assurance sur les revenus attribués aux assurés. Une société d’assurance inclut dans le calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles les revenus attribués aux assurés qui ne sont pas pris en compte dans son résultat net comptable, à hauteur de l’augmentation ou de la diminution correspondante des engagements envers les assurés qui est reflétée dans son résultat net comptable.

11.   Tout montant comptabilisé en diminution des fonds propres d’une entité constitutive et imputable à des distributions payées ou à payer au titre d’un instrument émis par ladite entité constitutive en application des exigences réglementaires prudentielles (ci-après dénommés «fonds propres additionnels T1») est traité comme une charge aux fins du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de l’entité constitutive.

Tout montant comptabilisé en augmentation des fonds propres d’une entité constitutive et résultant des distributions reçues ou à recevoir au titre de fonds propres additionnels T1 détenus par l’entité constitutive est inclus dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de l’entité constitutive.

Article 17

Exclusion applicable au résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international

1.   Aux fins du présent article, on entend par:

a)

«résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international», le résultat net que tire une entité constitutive des activités suivantes, pour autant que le transport ne soit pas effectué par voies navigables intérieures au sein de la même juridiction:

i)

le transport de passagers ou de marchandises effectué par des navires en trafic international que le navire appartienne, soit loué ou mis à la disposition de l’entité constitutive d’une autre manière;

ii)

le transport de passagers ou de marchandises effectué par des navires en trafic international dans le cadre d’accords d’affrètement de cellules;

iii)

la location d’un navire, tout armé et équipé, destiné au transport de passagers ou de marchandises en trafic international;

iv)

la location coque nue d’un navire exploité pour le transport de passagers ou de marchandises en trafic international, à une autre entité constitutive;

v)

la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation en vue du transport maritime de passagers ou de marchandises en trafic international; et

vi)

la vente d’un navire utilisé pour le transport de passagers ou de marchandises en trafic international, à condition que le navire ait été détenu pour être utilisé par l’entité constitutive pendant un an au moins;

b)

«résultat provenant d’activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international», le résultat net que tire une entité constitutive des activités suivantes, à condition qu’elles soient exercées principalement dans le cadre du transport maritime de passagers ou de marchandises en trafic international:

i)

la location coque nue d’un navire à une autre compagnie maritime qui n’est pas une entité constitutive, à condition que la durée du contrat n’excède pas trois ans;

ii)

la vente de billets émis par d’autres compagnies de transport maritime pour le trajet intérieur d’un voyage international;

iii)

la location et le stockage à court terme de conteneurs ou les redevances d’immobilisation pour le retour tardif de conteneurs;

iv)

la fourniture de services à d’autres compagnies de transport maritime par des ingénieurs, des agents de maintenance, des manutentionnaires, du personnel chargé de la restauration et des services à la clientèle; et

v)

les revenus d’investissement lorsque l’investissement qui génère le revenu fait partie intégrante de l’exercice de l’activité d’exploitation des navires en trafic international.

2.   Le résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international et le résultat provenant d’activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international d’une entité constitutive, sont exclus du calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles, à condition que l’entité constitutive démontre que la gestion stratégique ou commerciale de tous les navires concernés est effectivement assurée à partir de la juridiction où l’entité constitutive est située.

3.   Lorsque le calcul du résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international et du résultat provenant d’activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international d’une entité constitutive, fait apparaître une perte, celle-ci est exclue du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de l’entité constitutive.

4.   Le résultat agrégé provenant d’activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international de l’ensemble des entités constitutives situées dans une juridiction, n’excède pas 50 % du résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international des entités constitutives.

5.   Les coûts supportés par une entité constitutive qui sont directement attribuables à ses activités de transport maritime international visées au paragraphe 1, point a), et à ses activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international visées au paragraphe 1, point b), sont imputés à ces activités afin de calculer le résultat net provenant de l’exploitation de navires en trafic international et le résultat net provenant d’activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international de l’entité constitutive.

Les coûts supportés par une entité constitutive qui sont la conséquence indirecte de ses activités de transport maritime international et de ses activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international sont déduits du chiffre d’affaires de l’entité constitutive provenant de ces activités afin de calculer le résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international et le résultat provenant d’activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international de l’entité constitutive, sur la base de son chiffre d’affaires provenant de ces activités au prorata de son chiffre d’affaires total.

6.   Tous les coûts directs et indirects imputés au résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international et au résultat provenant d’activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international d’une entité constitutive, conformément au paragraphe 5, sont exclus du calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles.

Article 18

Répartition du bénéfice ou de la perte admissibles entre une entité principale et un établissement stable

1.   Lorsqu’une entité constitutive est un établissement stable au sens de l’article 3, point 13) a), b) ou c), son résultat net comptable correspond au bénéfice ou à la perte nets pris en compte dans les états financiers distincts dudit établissement stable.

Lorsqu’un établissement stable ne dispose pas de états financiers distincts, son résultat net comptable correspond au montant qui aurait été pris en compte dans ses états financiers distincts s’ils avaient été établis de manière autonome et conformément à la norme comptable utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime.

2.   Lorsqu’une entité constitutive répond à la définition d’un établissement stable figurant à l’article 3, point 13) a) ou b), son résultat net comptable est ajusté afin de ne prendre en compte que les montants et les éléments de revenus et charges attribuables à celle-ci conformément à la convention fiscale applicable ou au droit interne de la juridiction où elle est située, indépendamment du montant du revenu imposable et des charges déductibles dans cette juridiction.

Lorsqu’une entité constitutive répond à la définition d’un établissement stable figurant à l’article 3, point 13) c), son résultat net comptable est ajusté afin de ne prendre en compte que les montants et les éléments de revenus et charges attribuables à celle-ci conformément à l’article 7 du modèle de convention fiscale de l’OCDE concernant le revenu et la fortune, dans sa version modifiée.

3.   Lorsqu’une entité constitutive répond à la définition d’un établissement stable figurant à l’article 3, point 13) d), son résultat net comptable est calculé sur la base des montants et des éléments de revenus qui sont exonérés dans la juridiction où l’entité principale est située et attribuables aux opérations réalisées à l’extérieur de cette juridiction ainsi que des montants et des éléments de charges non déduits fiscalement dans la juridiction où se situe l’entité principale et attribuables à ces opérations.

4.   Le résultat net comptable d’un établissement stable n’est pas pris en compte dans la détermination du bénéfice ou de la perte admissibles de l’entité principale, sauf dans le cas prévu au paragraphe 5.

5.   Une perte admissible d’un établissement stable est considérée comme une charge de l’entité principale dans le calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles dans la mesure où la perte de l’établissement stable est traitée comme une charge dans le calcul du revenu imposable national de cette entité principale et n’est pas imputée sur un élément du revenu imposable national qui est soumis à l’impôt en vertu de la législation de la juridiction de l’entité principale et de la juridiction de l’établissement stable.

Le bénéfice admissible qui est ensuite perçu par l’établissement stable est considéré comme un bénéfice admissible de l’entité principale à hauteur du montant de la perte admissible qui était précédemment considérée comme une charge de l’entité principale en application du premier alinéa.

Article 19

Répartition du bénéfice ou de la perte admissibles d’une entité transparente intermédiaire

1.   Le résultat net comptable d’une entité constitutive qui est une entité transparente intermédiaire est réduit à concurrence du montant attribuable à ses propriétaires qui ne sont pas des entités du groupe et détiennent leurs titres de participation dans cette entité transparente intermédiaire directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités fiscalement transparentes, sauf si:

a)

l’entité transparente intermédiaire est une entité mère ultime; ou

b)

l’entité transparente intermédiaire est détenue, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités fiscalement transparentes, par une entité mère ultime visée au point a).

2.   Le résultat net comptable d’une entité constitutive qui est une entité transparente intermédiaire est réduit à concurrence du résultat net comptable qui est attribué à une autre entité constitutive.

3.   Lorsqu’une entité transparente intermédiaire exerce tout ou partie de ses activités par l’intermédiaire d’un établissement stable, son résultat net comptable qui subsiste après l’application du paragraphe 1 du présent article est imputé à cet établissement stable conformément à l’article 18.

4.   Lorsqu’une entité fiscalement transparente n’est pas l’entité mère ultime, le résultat net comptable de l’entité transparente intermédiaire qui subsiste après l’application des paragraphes 1 et 3 est imputé aux entités propriétaires de titres d’une entité constitutive conformément à leurs titres de participation dans l’entité transparente intermédiaire.

5.   Lorsqu’une entité transparente intermédiaire est une entité fiscalement transparente qui est l’entité mère ultime ou une entité hybride inversée, tout résultat net comptable de l’entité transparente intermédiaire qui subsiste après l’application des dispositions des paragraphes 1 et 3 est imputé à l’entité mère ultime ou à l’entité hybride inversée.

6.   Les paragraphes 3, 4 et 5 s’appliquent séparément pour chaque participation dans une entité transparente intermédiaire.

CHAPITRE IV

CALCUL DU MONTANT AJUSTÉ DES IMPÔTS CONCERNÉS

Article 20

Impôts concernés

1.   Les impôts concernés d’une entité constitutive comprennent:

a)

les impôts enregistrés dans les états financiers d’une entité constitutive et qui se rapportent à son revenu ou à ses bénéfices ou à sa part du revenu ou des bénéfices d’une entité constitutive dans laquelle elle détient une participation;

b)

les impôts sur les bénéfices distribués, sur les bénéfices réputés avoir été distribués et sur les dépenses non liées à l’exploitation imposés selon un régime éligible d’imposition des distributions;

c)

les impôts perçus en lieu et place de l’impôt sur les bénéfices des sociétés généralement applicable; et

d)

les impôts prélevés sur les bénéfices non distribués et les fonds propres, y compris les impôts assis sur de multiples éléments basés sur les revenus et les fonds propres.

2.   Les impôts concernés d’une entité constitutive n’englobent pas:

a)

l’impôt complémentaire dû par une entité mère au titre d’une RIR qualifiée;

b)

l’impôt complémentaire dû par une entité constitutive au titre d’un impôt national complémentaire qualifié;

c)

les impôts relatifs à un ajustement effectué par une entité constitutive en application d’une RBII qualifiée;

d)

l’impôt imputé remboursable non qualifié; et

e)

les impôts acquittés par une société d’assurance au titre des revenus attribués aux assurés.

3.   Les impôts concernés au titre d’une plus-value ou moins-value nette résultant de la cession d’actifs corporels locaux visés à l’article 16, paragraphe 7, premier alinéa, au cours de l’année fiscale durant laquelle l’option visée audit alinéa est exercée, sont exclus du calcul du montant des impôts concernés.

Article 21

Montant ajusté des impôts concernés

1.   Le montant ajusté des impôts concernés d’une entité constitutive au titre d’une année fiscale est déterminé en ajustant la somme de la charge d’impôt exigible, comptabilisée dans le résultat net comptable au titre des impôts concernés pour l’année fiscale, compte tenu:

a)

du montant net des ajouts et des réductions se rapportant aux impôts concernés au titre de l’année fiscale, déterminé conformément aux paragraphes 2 et 3;

b)

du montant total de l’ajustement pour impôt différé, déterminé conformément à l’article 22; et

c)

de toute majoration ou minoration des impôts concernés, enregistrée dans les fonds propres ou dans tous les autres éléments du résultat global, qui se rapporte à des montants pris en compte dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles et qui seront assujettis à l’impôt en vertu de règles fiscales locales.

2.   Les ajouts aux impôts concernés d’une entité constitutive au titre de l’année fiscale comprennent:

a)

tout montant d’impôts concernés comptabilisé comme une dépense aux fins du calcul du bénéfice avant impôt dans les états financiers;

b)

tout montant d’impôt différé actif au titre d’un déficit admissible utilisé conformément à l’article 23, paragraphe 2;

c)

tout montant d’impôts concernés acquittés au cours de l’année fiscale, se rapportant à une situation fiscale incertaine, précédemment exclu en application du paragraphe 3, point d); et

d)

tout montant de crédit ou de remboursement correspondant à un crédit d’impôt remboursable qualifié comptabilisé comme une réduction de la charge d’impôt exigible.

3.   Les réductions d’impôts concernés d’une entité constitutive au titre de l’année fiscale englobent:

a)

le montant de la charge d’impôt exigible se rapportant au bénéfice exclu du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles nets en vertu du chapitre III;

b)

tout montant de crédit ou de remboursement correspondant à un crédit d’impôt remboursable non qualifié qui n’a pas été comptabilisé comme une réduction de la charge d’impôt exigible;

c)

tout montant d’impôts concernés ayant fait l’objet d’un remboursement ou d’un crédit, à l’exception de tout crédit d’impôt remboursable qualifié, au bénéfice d’une entité constitutive et qui n’a pas été considéré comme un ajustement de la charge d’impôt exigible dans les états financiers;

d)

le montant de la charge d’impôt exigible se rapportant à une situation fiscale incertaine; et

e)

tout montant correspondant à une charge d’impôt exigible qui n’a pas vocation à être acquittée dans les trois ans suivant la fin de l’année fiscale.

4.   Aux fins du calcul du montant ajusté des impôts concernés, lorsqu’un montant d’impôts concernés est décrit dans plusieurs points des paragraphes 1, 2 et 3, il n’est pris en compte qu’une seule fois.

5.   Lorsque, au cours d’une année fiscale, aucun bénéfice admissible net n’est enregistré dans une juridiction et que le montant ajusté d’impôts concernés pour cette juridiction est négatif et inférieur à un montant égal à la perte admissible nette multipliée par le taux minimum d’imposition (ci-après dénommé «montant ajusté d’impôts concernés escompté»), le montant égal à la différence entre le montant ajusté d’impôts concernés et le montant ajusté d’impôts concernés escompté est considéré comme un impôt complémentaire additionnel au titre de cette année fiscale. Le montant de l’impôt complémentaire additionnel est réparti entre chaque entité constitutive dans la juridiction conformément à l’article 29, paragraphe 3.

Article 22

Montant total de l’ajustement pour impôt différé

1.   Aux fins du présent article, on entend par:

a)

«charge d’impôt non reconnue»:

i)

toute variation de la charge d’impôt différé dans les états financiers d’une entité constitutive se rapportant à une situation fiscale incertaine; et

ii)

toute variation de la charge d’impôt différé dans les états financiers d’une entité constitutive se rapportant à des distributions de bénéfices par une entité constitutive;

b)

«charge d’impôt non exigée»: toute majoration d’un impôt différé passif, enregistrée dans les états financiers d’une entité constitutive au titre d’une année fiscale, qui n’a pas vocation à être acquittée pendant la période indiquée au paragraphe 7 du présent article et que l’entité constitutive déclarante a choisi, sur une base annuelle, conformément à l’article 45, paragraphe 2, de ne pas prendre en compte dans le calcul du montant total de l’ajustement pour impôt différé au titre de cette année fiscale.

2.   Lorsque le taux d’imposition appliqué aux fins du calcul de la charge d’impôt différé est égal ou inférieur au taux minimum d’imposition, le montant total de l’ajustement pour impôt différé à ajouter au montant ajusté des impôts concernés d’une entité constitutive au titre d’une année fiscale en application de l’article 21, paragraphe 1, point b), correspond à la charge d’impôt différé, telle que comptabilisée dans ses états financiers au titre des impôts concernés, après application des ajustements prévus aux paragraphes 3 à 6 du présent article.

Lorsque le taux d’imposition appliqué aux fins du calcul de la charge d’impôt différé est supérieur au taux minimum d’imposition, le montant total de l’ajustement pour impôt différé à ajouter au montant ajusté des impôts concernés d’une entité constitutive au titre une année fiscale en application de l’article 21, paragraphe 1, point b), correspond à la charge d’impôt différé, telle que comptabilisée dans ses états financiers au titre des impôts concernés recalculés au taux minimum d’imposition, après application des ajustements prévus aux paragraphes 3 à 6 du présent article.

3.   Le montant total de l’ajustement pour impôt différé est majoré de:

a)

tout montant de la charge d’impôt non reconnue ou de la charge non exigée, acquittée pendant l’année fiscale; et

b)

tout montant de l’impôt différé passif régularisé, déterminé pendant une année fiscale antérieure et qui a été acquitté pendant l’année fiscale.

4.   Lorsque, pour une année fiscale, un impôt différé actif au titre d’un déficit n’est pas comptabilisé dans les états financiers parce que les critères nécessaires à sa comptabilisation n’étaient pas remplis, le montant total de l’ajustement pour impôt différé est minoré du montant qui constituerait une réduction du montant total de l’ajustement pour impôt différé si un impôt différé actif au titre d’un déficit pour l’année fiscale était comptabilisé.

5.   Le montant total de l’ajustement pour impôt différé ne comprend pas:

a)

le montant de la charge d’impôt différé portant sur des éléments exclus du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles en vertu du chapitre III;

b)

le montant de la charge d’impôt différé se rapportant à une charge d’impôt non reconnue et à une charge d’impôt non exigée;

c)

l’incidence d’un ajustement de valeur ou de reconnaissance comptable sur un impôt différé actif;

d)

le montant de la charge d’impôt différé comptabilisée lors d’une réévaluation causée par la variation du taux d’imposition applicable en droit interne; et

e)

le montant de la charge d’impôt différé portant sur la création et l’utilisation de crédits d’impôt.

6.   Lorsqu’un impôt différé actif, imputable à une perte admissible d’une entité constitutive, a été enregistré au titre d’une année fiscale à un taux inférieur au taux minimum d’imposition, il peut être recalculé au taux minimum pendant la même année fiscale, pour autant que le contribuable puisse démontrer que l’impôt différé actif est attribuable à une perte admissible.

Lorsqu’un impôt différé actif est majoré en application du premier alinéa, le montant total de l’ajustement pour impôt différé est réduit en conséquence.

7.   Une charge d’impôt différé qui n’est pas annulée et dont le montant n’est pas payé au cours des cinq années fiscales ultérieures est régularisée dans la mesure où elle a été prise en compte dans le montant total de l’ajustement pour impôt différé d’une entité constitutive.

Le montant de l’impôt différé passif régularisé, déterminé au titre de l’année fiscale en cours, est réputé minorer les impôts concernés au cours de la cinquième année fiscale précédant l’année fiscale en cours, et le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire au titre de ladite année fiscale sont recalculés conformément à l’article 29, paragraphe 1. L’impôt différé passif régularisé pour l’année fiscale en cours est le montant de l’augmentation constatée dans la rubrique des charges d’impôt différé qui a été intégré dans le montant total de l’ajustement pour impôt différé au cours de la cinquième année fiscale précédant l’année fiscale en cours et qui n’a pas été annulé à la fin du dernier jour de l’année fiscale en cours.

8.   Par dérogation au paragraphe 7, lorsqu’un impôt différé passif constitue une charge d’impôt non soumise à régularisation, il n’est pas régularisé, même s’il n’est pas annulé ou acquitté au cours des cinq années ultérieures. Une charge d’impôt non soumise à régularisation désigne le montant de charge d’impôts constatée, attribuable aux variations des impôts différés passifs liés, se rapportant aux éléments suivants:

a)

les dotations aux amortissements des actifs corporels;

b)

le coût d’une licence ou d’un dispositif de même nature concédés par un État en contrepartie de l’utilisation de biens immobiliers ou de l’exploitation de ressources naturelles entraînant des investissements importants dans des actifs corporels;

c)

les dépenses de recherche-développement;

d)

les dépenses de mise hors service et de réparation;

e)

la comptabilisation à la juste valeur de plus-values nettes non réalisées;

f)

les gains nets de change;

g)

les provisions techniques des sociétés d’assurance et les coûts différés de souscription de polices d’assurance;

h)

les plus-values réalisées sur la vente de biens corporels situés dans la même juridiction que l’entité constitutive qui sont réinvesties dans des biens corporels situés dans ladite juridiction; et

i)

les montants additionnels dus en raison de modifications des principes comptables applicables aux éléments énumérés aux points a) à h).

Article 23

Option liée au déficit admissible

1.   Par dérogation à l’article 22, une entité constitutive déclarante peut exercer l’option liée au déficit admissible pour une juridiction en vertu de laquelle un impôt différé actif au titre d’un déficit admissible est établi au titre de chaque année fiscale pendant laquelle une perte admissible nette est constatée dans ladite juridiction. À cette fin, l’impôt différé actif au titre d’un déficit admissible correspond à la perte admissible nette au titre d’une année fiscale pour la juridiction multipliée par le taux minimum d’imposition.

L’option liée au déficit admissible ne peut pas être exercée pour une juridiction dotée d’un régime éligible d’imposition des distributions au titre de l’article 40.

2.   L’impôt différé actif au titre d’un déficit admissible déterminé conformément au paragraphe 1 est utilisé au cours de toute année fiscale ultérieure pendant laquelle un bénéfice admissible net est constaté pour la juridiction à concurrence du plus faible des deux montants suivants: le bénéfice admissible net multiplié par le taux minimum d’imposition ou le montant de l’impôt différé actif au titre d’un déficit admissible disponible.

3.   L’impôt différé actif au titre d’un déficit admissible déterminé conformément au paragraphe 1 est minoré du montant utilisé pendant l’année fiscale et le solde est reporté sur les années fiscales suivantes.

4.   Lorsqu’une option liée à un déficit admissible est révoquée, tout impôt différé actif au titre d’un déficit admissible subsistant déterminé conformément au paragraphe 1 est ramené à zéro, à partir du premier jour de la première année fiscale pendant laquelle l’option liée à un déficit admissible cesse d’être applicable.

5.   Le choix de l’option liée à un déficit admissible est indiqué dans la première déclaration d’information pour l’impôt complémentaire visée à l’article 44 du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure sur laquelle figure la juridiction pour laquelle cette option est exercée.

6.   Lorsqu’une entité transparente intermédiaire qui est l’entité mère ultime d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure exerce une option liée au déficit admissible en vertu du présent article, l’impôt différé actif au titre d’un déficit admissible est calculé en référence à la perte admissible de l’entité transparente intermédiaire après la réduction opérée conformément à l’article 38, paragraphe 3.

Article 24

Affectation spécifique des impôts concernés dus par certains types d’entités constitutives

1.   Un établissement stable se voit affecter le montant des impôts concernés qui est inscrit dans les états financiers d’une entité constitutive et se rapporte au bénéfice ou à la perte admissibles dudit établissement stable.

2.   Une entité propriétaire de titres d’une entité constitutive se voit affecter le montant des impôts concernés qui est inscrit dans les états financiers d’une entité fiscalement transparente et se rapporte au bénéfice ou à la perte admissibles affectés à cette entité propriétaire de titres d’une entité constitutive conformément à l’article 19, paragraphe 4.

3.   Une entité constitutive se voit affecter le montant des impôts concernés qui est inscrit dans les états financiers des entités propriétaires, directement ou indirectement, de titres de l’entité constitutive qui sont assujetties à un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées, sur leur part des revenus de la société étrangère contrôlée.

4.   Une entité constitutive qui est une entité hybride se voit affecter le montant des impôts concernés qui est inscrit dans les états financiers de l’entité propriétaire de titres de l’entité constitutive qui se rapportent au bénéfice admissible de l’entité hybride.

On entend par «entité hybride» une entité considérée comme une personne distincte aux fins de l’impôt sur les bénéfices dans la juridiction où elle est située, mais comme fiscalement transparente dans la juridiction où est située son propriétaire.

5.   Une entité constitutive qui a effectué une distribution au cours de l’année fiscale se voit affecter le montant des impôts concernés comptabilisé dans les états financiers des entités qui détiennent directement des titres de l’entité constitutive sur ladite distribution.

6.   Une entité constitutive, qui s’est vu affecter des impôts concernés conformément aux paragraphes 3 et 4 et se rapportant à des revenus passifs, prend en compte ces impôts concernés dans le montant ajusté des impôts concernés à concurrence d’un montant égal à celui des impôts concernés affectés au titre de ces revenus passifs.

Par dérogation au premier alinéa, l’entité constitutive visée au premier alinéa prend en compte, dans son montant ajusté des impôts concernés, le montant du produit du pourcentage de l’impôt complémentaire pour la juridiction par le montant des revenus passifs de l’entité constitutive inclus en vertu d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées ou de règles sur la transparence fiscale lorsque le résultat est inférieur au montant déterminé conformément au premier alinéa. Aux fins du présent alinéa, le pourcentage de l’impôt complémentaire pour la juridiction est déterminé indépendamment des impôts concernés dus au titre de ces revenus passifs par l’entité détentrice de titres de l’entité constitutive.

Les impôts concernés de l’entité propriétaire de titres de l’entité constitutive dus au titre de ces revenus passifs qui subsistent après l’application du présent paragraphe ne sont pas affectés conformément aux paragraphes 3 et 4.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par «revenus passifs» les éléments suivants de revenu inclus dans le bénéfice admissible, dans la mesure où une entité propriétaire de titres de l’entité constitutive a été imposée au titre d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées ou dans le cadre de la détention d’une participation dans une entité hybride:

a)

dividende ou équivalents;

b)

intérêts ou équivalents;

c)

loyers;

d)

redevances;

e)

annuité; ou

f)

plus-value nette provenant d’un actif qui génère un revenu relevant des catégories décrites aux points a) à e).

7.   Lorsque le bénéfice admissible d’un établissement stable est considéré comme le bénéfice admissible de l’entité principale conformément à l’article 18, paragraphe 5, tout impôt concerné dû dans la juridiction où est situé l’établissement stable et portant sur ce bénéfice est considéré comme un impôt concerné de l’entité principale à concurrence d’un montant limité au produit de ce bénéfice par le taux de l’impôt sur les bénéfices ordinaires le plus élevé applicable dans la juridiction où est située l’entité principale.

Article 25

Ajustements postérieurs au dépôt de la déclaration et variations du taux d’imposition

1.   Lorsqu’une entité constitutive enregistre un ajustement de ses impôts concernés au titre d’une année fiscale antérieure dans ses états financiers, cet ajustement est considéré comme un ajustement des impôts concernés au titre de l’année fiscale pendant laquelle l’ajustement est effectué, sauf si l’ajustement se rapporte à une année fiscale pendant laquelle une diminution des impôts concernés est constatée pour la juridiction.

Lorsqu’il y a une diminution des impôts concernés qui ont été pris en compte dans le montant ajusté des impôts concernés de l’entité constitutive au titre d’une année fiscale antérieure, le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire au titre de cette année fiscale sont recalculés conformément à l’article 29, paragraphe 1, en minorant le montant ajusté des impôts concernés du montant de la diminution des impôts concernés. Le bénéfice admissible déterminé au titre de l’année fiscale et de toute année fiscale antérieure est ajusté en conséquence.

L’entité constitutive déclarante peut exercer, sur une base annuelle, conformément à l’article 45, paragraphe 2, une option selon laquelle une diminution non significative des impôts concernés peut être considérée comme un ajustement des impôts concernés au titre de l’année fiscale pendant laquelle l’ajustement est effectué. Une diminution non significative des impôts concernés est une diminution agrégée de moins de 1 000 000 EUR du montant ajusté des impôts concernés déterminé pour la juridiction au titre de l’année fiscale.

2.   Lorsque le taux d’imposition applicable en droit interne est ramené en dessous du taux minimum d’imposition et que cette réduction donne lieu à une charge d’impôt différé, le montant de la charge d’impôt différé qui en résulte est considéré comme un ajustement de l’impôt dû par une entité constitutive pour les impôts concernés qui sont pris en considération conformément à l’article 21 pour une année fiscale antérieure.

3.   Lorsqu’une charge d’impôt différé a été prise en compte à un taux inférieur au taux minimum d’imposition et que le taux d’imposition applicable est majoré par la suite, le montant de la charge d’impôt différé résultant de cette majoration est considéré, une fois qu’il est réglé, comme un ajustement des impôts concernés dus par une entité constitutive pour les impôts concernés pris en compte au titre d’une année fiscale antérieure conformément à l’article 21.

L’ajustement prévu au premier alinéa n’excède pas un montant égal à la charge d’impôt différé recalculée au taux minimum d’imposition.

4.   Lorsqu’une somme de plus de 1 000 000 EUR sur le montant dû par une entité constitutive en tant que charge d’impôt exigible et prise en compte dans le montant ajusté des impôts concernés au titre d’une année fiscale n’est pas acquittée dans les trois ans suivant la fin de la dite année, le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire au titre de l’année fiscale pendant laquelle le montant non acquitté a été déclaré comme un impôt concerné sont recalculés conformément à l’article 29, paragraphe 1, en excluant le montant ajusté des impôts concernés qui n’a pas été acquitté.

CHAPITRE V

CALCUL DU TAUX EFFECTIF D’IMPOSITION ET DE L’IMPÔT COMPLÉMENTAIRE

Article 26

Détermination du taux effectif d’imposition

1.   Le taux effectif d’imposition d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure est calculé, pour chaque année fiscale et pour chaque juridiction, pour autant qu’il existe un bénéfice admissible net dans la juridiction, selon la formule suivante:

Formula

où le montant ajusté des impôts concernés des entités constitutives correspond à la somme des montants ajustés des impôts concernés de toutes les entités constitutives situées dans la juridiction, déterminé conformément au chapitre IV.

2.   Le bénéfice ou la perte admissibles nets des entités constitutives situées dans la juridiction au titre d’une année fiscale est déterminé selon la formule suivante:

Formula

où:

a)

le bénéfice admissible des entités constitutives correspond à la somme positive, le cas échéant, des bénéfices admissibles de toutes les entités constitutives situées dans la juridiction, déterminés conformément au chapitre III;

b)

les pertes admissibles des entités constitutives correspondent à la somme des pertes admissibles de toutes les entités constitutives situées dans la juridiction, déterminées conformément au chapitre III.

3.   Le montant ajusté des impôts concernés et le bénéfice ou la perte admissibles d’entités constitutives qui sont des entités d’investissement sont exclus du calcul du taux effectif d’imposition conformément au paragraphe 1 et du calcul du bénéfice admissible net conformément au paragraphe 2.

4.   Le taux effectif d’imposition de chaque entité constitutive apatride est calculé, pour chaque année fiscale, séparément du taux effectif d’imposition de toutes les autres entités constitutives.

Article 27

Calcul de l’impôt complémentaire

1.   Lorsque le taux effectif d’imposition d’une juridiction dans laquelle sont situées des entités constitutives est inférieur au taux minimum d’imposition pour une année fiscale, le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure calcule l’impôt complémentaire séparément pour chacune de ses entités constitutives dont le bénéfice admissible est pris en compte dans le calcul du bénéfice admissible net de cette juridiction. L’impôt complémentaire est calculé sur une base juridictionnelle.

2.   Le pourcentage de l’impôt complémentaire pour une juridiction au titre d’une année fiscale est la différence positive en points de pourcentage, le cas échéant, calculée selon la formule suivante:

Formula

où le taux effectif d’imposition correspond au taux calculé conformément à l’article 26.

3.   L’impôt complémentaire pour la juridiction au titre d’une année fiscale est le montant positif, le cas échéant, calculé selon la formule suivante:

Formula

où:

a)

l’impôt complémentaire additionnel correspond au montant de l’impôt déterminé conformément à l’article 29 au titre de l’année fiscale;

b)

l’impôt national complémentaire correspond au montant de l’impôt au titre de l’année fiscale déterminé conformément à l’article 11 ou conformément à un impôt complémentaire national qualifié d’une juridiction de pays tiers.

4.   Le bénéfice excédentaire pour la juridiction au titre de l’année fiscale visé au paragraphe 3 est le montant positif, le cas échéant, calculé selon la formule suivante:

Formula

où:

a)

le bénéfice admissible net correspond au bénéfice déterminé conformément à l’article 26, paragraphe 2, pour la juridiction;

b)

l’exclusion de bénéfices liée à la substance correspond au montant déterminé conformément à l’article 28, pour la juridiction.

5.   L’impôt complémentaire d’une entité constitutive au titre de l’année fiscale en cours est calculé selon la formule suivante:

Formula

Formula

où:

a)

le bénéfice admissible de l’entité constitutive pour une juridiction au titre d’une année fiscale correspond au bénéfice déterminé conformément au chapitre III;

b)

le bénéfice admissible agrégé de toutes les entités constitutives pour une juridiction au titre d’une année fiscale correspond à la somme des bénéfices admissibles de toutes les entités constitutives situées dans la juridiction au titre de l’année fiscale.

6.   Si l’impôt complémentaire pour la juridiction résulte d’un nouveau calcul conformément à l’article 29, paragraphe 1, et qu’aucun bénéfice admissible net n’est enregistré dans la juridiction au titre de l’année fiscale, l’impôt complémentaire est affecté à chaque entité constitutive au moyen de la formule énoncée au paragraphe 5 du présent article, sur la base du bénéfice admissible réalisé par les entités constitutives au titre des années fiscales pour lesquelles les nouveaux calculs ont été effectués conformément à l’article 29, paragraphe 1.

7.   L’impôt complémentaire de chaque entité constitutive apatride est calculé, pour chaque année fiscale, séparément de l’impôt complémentaire de toutes les autres entités constitutives.

Article 28

Exclusion de bénéfices liée à la substance

1.   Aux fins du présent article, on entend par:

a)

«employés éligibles», les employés à temps plein ou à temps partiel d’une entité constitutive et les sous-traitants indépendants participant aux activités opérationnelles ordinaires du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure sous l’autorité et le contrôle de celui-ci;

b)

«frais de personnel éligibles», les dépenses de rémunération des salariés, y compris les salaires, traitements et autres dépenses qui procurent un avantage personnel direct et distinct au profit du salarié, comme les cotisations d’assurance maladie et de retraite, les taxes sur les salaires et sur l’emploi, et les cotisations patronales de sécurité sociale;

c)

«actifs corporels éligibles»:

i)

les biens, usines et équipements situés dans la juridiction;

ii)

les ressources naturelles situées dans la juridiction;

iii)

le droit, pour un locataire, d’utiliser les actifs corporels situés dans la juridiction; et

iv)

une licence ou un dispositif de même nature concédé par l’État en contrepartie de l’utilisation de biens immobiliers ou de l’exploitation de ressources naturelles entraînant des investissements importants dans des actifs corporels.

2.   À moins qu’une entité constitutive déclarante d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure choisisse, en vertu de l’article 45, paragraphe 2, de ne pas appliquer l’exclusion de bénéfices liée à la substance au titre de l’année fiscale, le bénéfice admissible net pour une juridiction est minoré, aux fins du calcul de l’impôt complémentaire, d’un montant égal à la somme de l’exclusion applicable aux frais de personnel visée au paragraphe 3 du présent article et de l’exclusion applicable aux actifs corporels visée au paragraphe 4 du présent article pour chaque entité constitutive située dans la juridiction.

3.   L’exclusion applicable aux frais de personnel d’une entité constitutive située dans une juridiction est égale à 5 % des frais de personnel éligibles correspondant aux employés éligibles qui exercent des activités pour le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure dans cette juridiction, à l’exception des frais de personnel éligibles qui sont:

a)

capitalisés et intégrés dans la valeur comptable des actifs corporels éligibles;

b)

attribuables au résultat qui est exclu conformément à l’article 17.

4.   L’exclusion applicable aux actifs corporels d’une entité constitutive située dans une juridiction est égale à 5 % de la valeur comptable des actifs corporels éligibles situés dans la juridiction, à l’exception de:

a)

la valeur comptable des biens, notamment des terrains et des bâtiments, détenus en vue d’être vendus ou loués ou en tant qu’investissement;

b)

la valeur comptable des actifs corporels utilisés pour réaliser le résultat qui est exclu conformément à l’article 17.

5.   Aux fins du paragraphe 4, la valeur comptable des actifs corporels éligibles correspond à la moyenne des valeurs comptables des actifs corporels éligibles au début et à la fin de l’année fiscale, telles qu’elles sont enregistrées aux fins de l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, diminuées des amortissements cumulés, provisions et autres dotations et augmentées de tout montant attribuable à la capitalisation des frais de personnel.

6.   Aux fins des paragraphes 3 et 4, les frais de personnel éligibles et les actifs corporels éligibles d’une entité constitutive qui est un établissement stable sont ceux qui sont pris en compte dans ses états financiers distincts conformément à l’article 18, paragraphes 1 et 2, pour autant que les frais de personnel éligibles et les actifs corporels éligibles se trouvent dans la même juridiction que l’établissement stable.

Les frais de personnel éligibles et les actifs corporels éligibles d’un établissement stable ne sont pas pris en compte dans les frais de personnel éligibles et les actifs corporels éligibles de l’entité principale.

Lorsque le bénéfice d’un établissement stable a été totalement ou partiellement exclu conformément à l’article 19, paragraphe 1, et à l’article 38, paragraphe 5, les frais de personnel éligibles et les actifs corporels éligibles de cet établissement stable sont exclus dans la même proportion du calcul effectué au titre du présent article pour le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure.

7.   Les frais de personnel éligibles des employés éligibles payés par une entité transparente intermédiaire et les actifs corporels éligibles détenus par une entité transparente intermédiaire qui ne sont pas attribués conformément au paragraphe 6 sont attribués:

a)

aux entités constitutives propriétaires de titres d’une entité transparente intermédiaire, proportionnellement au montant qui leur a été attribué conformément à l’article 19, paragraphe 4, pour autant que les employés éligibles et les actifs corporels éligibles se trouvent dans la juridiction des entités détentrices de titres; et

b)

à l’entité transparente intermédiaire, si elle est l’entité mère ultime, réduits proportionnellement au bénéfice exclu du calcul du bénéfice admissible de l’entité transparente intermédiaire conformément à l’article 38, paragraphes 1 et 2, pour autant que les employés éligibles et les actifs corporels éligibles se trouvent dans la juridiction de l’entité transparente intermédiaire.

Tous les autres frais de personnel éligibles et actifs corporels éligibles de l’entité transparente intermédiaire sont exclus des calculs de l’exclusion de bénéfices liée à la substance du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure.

8.   L’exclusion de bénéfices liée à la substance de chaque entité constitutive apatride est calculée, pour chaque année fiscale, séparément de l’exclusion de bénéfices liée à la substance de toutes les autres entités constitutives.

9.   L’exclusion de bénéfices liée à la substance, calculée conformément au présent article, n’inclut pas l’exclusion applicable aux frais de personnel et l’exclusion applicable aux actifs corporels des entités constitutives qui sont des entités d’investissement dans cette juridiction.

Article 29

Impôt complémentaire additionnel

1.   Lorsque, conformément à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 16, paragraphe 7, à l’article 22, paragraphe 6, à l’article 25, paragraphes 1 et 4, et à l’article 40, paragraphe 5, un ajustement des impôts concernés ou du bénéfice ou de la perte admissibles donne lieu à un nouveau calcul du taux effectif d’imposition et de l’impôt complémentaire du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure au titre d’une année fiscale antérieure, le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire sont recalculés conformément aux règles énoncées aux articles 26, 27 et 28. Tout montant d’impôt complémentaire additionnel résultant de ce nouveau calcul est considéré comme un impôt complémentaire additionnel aux fins de l’article 27, paragraphe 3, au titre de l’année fiscale au cours de laquelle le nouveau calcul est effectué.

2.   Lorsqu’il y a un impôt complémentaire additionnel et qu’il n’y a pas de bénéfice admissible net pour la juridiction au titre de l’année fiscale, le bénéfice admissible de chaque entité constitutive située dans ladite juridiction est égal à l’impôt complémentaire affecté à ces entités constitutives conformément à l’article 27, paragraphes 5 et 6, divisé par le taux minimum d’imposition.

3.   Lorsque, conformément à l’article 21, paragraphe 5, un impôt complémentaire additionnel est dû, le bénéfice admissible de chaque entité constitutive située dans la juridiction est égal à l’impôt complémentaire affecté à cette entité constitutive divisé par le taux minimum d’imposition. L’affectation est effectuée au prorata, pour chaque entité constitutive, sur la base de la formule suivante:

Formula

L’impôt complémentaire additionnel n’est affecté qu’aux entités constitutives qui enregistrent un montant ajusté des impôts concernés inférieur à zéro et inférieur au bénéfice ou à la perte admissibles de ces entités constitutives multiplié par le taux minimum d’imposition.

4.   Lorsqu’une entité constitutive se voit affecter un impôt complémentaire additionnel conformément au présent article et à l’article 27, paragraphes 5 et 6, cette entité constitutive est considérée comme une entité constitutive faiblement imposée aux fins du chapitre II.

Article 30

Exclusion de minimis

1.   Par dérogation aux articles 26 à 29 et à l’article 31, l’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle l’impôt complémentaire dû pour les entités constitutives situées dans une juridiction est égal à zéro au titre d’une année fiscale si, au titre de cette année fiscale:

a)

le chiffre d’affaires admissible moyen de l’ensemble des entités constitutives situées dans cette juridiction est inférieur à 10 000 000 EUR; et

b)

le bénéfice ou la perte admissibles moyens de l’ensemble des entités constitutives de cette juridiction est une perte ou est un bénéfice inférieur à 1 000 000 EUR.

Cette option est exercée sur une base annuelle conformément à l’article 45, paragraphe 2.

2.   Le chiffre d’affaires admissible moyen ou le bénéfice ou la perte admissibles moyens visés au paragraphe 1 correspondent à la moyenne du chiffre d’affaires admissible ou du bénéfice ou de la perte admissibles des entités constitutives réalisés dans la juridiction au titre de l’année fiscale et des deux années fiscales précédentes.

En l’absence d’entités constitutives réalisant un chiffre d’affaires admissible ou une perte admissible dans la juridiction au cours de la première ou de la deuxième année fiscale précédente ou des deux, ces années fiscales sont exclues du calcul du chiffre d’affaires admissible moyen et du bénéfice ou de la perte admissibles moyens dans la juridiction concernée.

3.   Le chiffre d’affaires admissible des entités constitutives situées dans une juridiction au titre d’une année fiscale correspond à la somme de tous les chiffres d’affaires des entités constitutives situées dans cette juridiction, réduite ou augmentée de tout ajustement effectué conformément au chapitre III.

4.   Le bénéfice ou la perte admissibles des entités constitutives situées dans une juridiction au titre d’une année fiscale correspond au bénéfice ou à la perte admissibles nets de cette juridiction, calculés conformément à l’article 26, paragraphe 2.

5.   L’exclusion de minimis prévue aux paragraphes 1 à 4 ne s’applique pas aux entités constitutives apatrides ni aux entités d’investissement. Le chiffre d’affaires et le bénéfice ou la perte admissibles de ces entités sont exclus du calcul de l’exclusion de minimis.

Article 31

Entités constitutives à détention minoritaire

1.   Aux fins du présent article, on entend par:

a)

«entité constitutive à détention minoritaire»: une entité constitutive dont l’entité mère ultime détient une participation directe ou indirecte de 30 % ou moins;

b)

«entité mère à détention minoritaire»: une entité constitutive à détention minoritaire qui détient, directement ou indirectement, les titres conférant le contrôle d’une autre entité constitutive à détention minoritaire, sauf lorsque les titres conférant le contrôle de la première entité sont détenus, directement ou indirectement, par une autre entité constitutive à détention minoritaire;

c)

«sous-groupe à détention minoritaire»: une entité mère à détention minoritaire et ses filiales à détention minoritaire; et

d)

«filiale à détention minoritaire»: une entité constitutive à détention minoritaire dont les titres conférant le contrôle sont détenus, directement ou indirectement, par une entité mère à détention minoritaire.

2.   Le calcul du taux effectif d’imposition et de l’impôt complémentaire pour une juridiction conformément aux chapitres III à VII en ce qui concerne les membres d’un sous-groupe à détention minoritaire s’applique comme si chaque sous-groupe à détention minoritaire était un groupe d’EMN ou un groupe national de grande envergure distinct.

Le montant ajusté des impôts concernés et le bénéfice ou la perte admissibles des membres d’un sous-groupe à détention minoritaire sont exclus de la détermination du montant résiduel du taux effectif d’imposition du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure calculé conformément à l’article 26, paragraphe 1, et du bénéfice admissible net calculé conformément à l’article 26, paragraphe 2.

3.   Le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire d’une entité constitutive à détention minoritaire qui n’est pas membre d’un sous-groupe à détention minoritaire sont calculés sur la base de l’entité conformément aux chapitres III à VII.

Le montant ajusté des impôts concernés et le bénéfice ou la perte admissibles de l’entité constitutive à détention minoritaire sont exclus de la détermination du montant résiduel du taux effectif d’imposition du reste du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure calculé conformément à l’article 26, paragraphe 1, et du bénéfice admissible net calculé conformément à l’article 26, paragraphe 2.

Le présent paragraphe ne s’applique pas à une entité constitutive à détention minoritaire qui est une entité d’investissement.

Article 32

Régimes de protection

Par dérogation aux articles 26 à 31, les États membres veillent à ce que, lors de l’option en ce sens de l’entité constitutive déclarante, l’impôt complémentaire dû par un groupe dans une juridiction soit réputé égal à zéro pour une année fiscale si le niveau d’imposition effectif des entités constitutives situées dans cette juridiction remplit les conditions d’une convention internationale éligible en matière de régimes de protection.

Aux fins du premier alinéa, on entend par «convention internationale éligible en matière de régimes de protection» un ensemble international de règles et de conditions auquel tous les États membres ont donné leur consentement et qui accorde aux groupes relevant du champ d’application de la présente directive la possibilité de choisir de bénéficier d’un ou de plusieurs régimes de protection pour une juridiction.

CHAPITRE VI

RÈGLES SPÉCIALES RELATIVES À LA RESTRUCTURATION D’ENTREPRISES ET AUX HOLDINGS

Article 33

Application du seuil de chiffre d’affaires consolidé aux fusions et scissions de groupes

1.   Aux fins du présent article, on entend par:

a)

«fusion», tout dispositif par lequel:

i)

la totalité ou la quasi-totalité des entités d’un groupe faisant partie de deux ou plusieurs groupes distincts sont placées sous contrôle commun de sorte qu’elles constituent des entités d’un groupe combiné; ou

ii)

une entité qui n’est membre d’aucun groupe est placée sous contrôle commun avec une autre entité ou un autre groupe de sorte qu’ils constituent des entités d’un groupe combiné;

b)

«scission», tout dispositif par lequel les entités d’un groupe faisant partie d’un groupe unique sont séparées en deux ou plusieurs groupes différents qui n’entrent plus dans le périmètre de consolidation de la même entité mère ultime.

2.   Lorsque deux ou plusieurs groupes fusionnent pour former un groupe unique au cours de l’une des quatre dernières années fiscales consécutives précédant immédiatement l’année fiscale testée, le seuil de chiffre d’affaires consolidé du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure visé à l’article 2 est présumé être atteint pour toute année fiscale précédant la fusion si la somme des chiffres d’affaires figurant dans chacun de leurs états financiers consolidés, pour cette année fiscale, est égale ou supérieure à 750 000 000 EUR.

3.   Lorsqu’une entité qui n’est pas membre d’un groupe (ci-après dénommée «cible») fusionne avec une entité ou un groupe (ci-après dénommé(e) «entité acquéreuse») au cours de l’année fiscale testée, et que ni la cible ni l’entité acquéreuse ne disposent d’états financiers consolidés au cours de l’une des quatre dernières années fiscales consécutives précédant immédiatement l’année fiscale testée, le seuil de chiffre d’affaires consolidé du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure est présumé être atteint, pour cette année, si la somme des chiffres d’affaires figurant dans chacun de leurs états financiers ou états financiers consolidés, pour ladite année fiscale, est égale ou supérieure à 750 000 000 EUR.

4.   Lorsqu’un groupe d’EMN unique ou un groupe national de grande envergure relevant du champ d’application de la présente directive se scinde en deux ou plusieurs groupes (chacun constituant alors un «groupe résultant de la scission»), le seuil de chiffre d’affaires consolidé est présumé être atteint par un groupe résultant de la scission lorsque:

a)

en ce qui concerne la première année fiscale testée se terminant après la scission, le groupe résultant de la scission a un chiffre d’affaires annuel égal ou supérieur à 750 000 000 EUR au cours de ladite année fiscale;

b)

en ce qui concerne les deuxième, troisième et quatrième années fiscales testées se terminant après la scission, le groupe résultant de la scission a un chiffre d’affaires annuel de 750 000 000 EUR ou plus au cours d’au moins deux de ces années fiscales.

Article 34

Entrées et sorties d’entités constitutives au sein d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure

1.   Lorsqu’une entité (ci-après dénommée «cible») devient ou cesse d’être une entité constitutive d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure à la suite d’un transfert de titres de participation directe ou indirecte qu’elle détient dans la cible, ou lorsque la cible devient l’entité mère ultime d’un nouveau groupe au cours d’une année fiscale (ci-après dénommée «année d’acquisition»), la cible est considérée comme un membre du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure aux fins de la présente directive, à condition qu’une partie de ses actifs, passifs, recettes, dépenses et flux de trésorerie soit intégrée, ligne par ligne, dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime au cours de l’année d’acquisition.

Le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire de la cible sont calculés conformément aux paragraphes 2 à 8.

2.   Au cours de l’année d’acquisition, un groupe d’EMN ou un groupe national de grande envergure tient uniquement compte du résultat net comptable et du montant ajusté des impôts concernés de la cible qui sont inscrits dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime aux fins de la présente directive.

3.   Au cours de l’année d’acquisition, et de chaque année fiscale suivante, le bénéfice ou la perte admissibles et le montant ajusté des impôts concernés de la cible sont déterminés sur la base de la valeur comptable rétrospective de ses actifs et passifs.

4.   Au cours de l’année d’acquisition, le calcul des frais de personnel éligibles de la cible conformément à l’article 28, paragraphe 3, tient uniquement compte des coûts figurant dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime.

5.   Le calcul de la valeur comptable des actifs corporels éligibles de la cible conformément à l’article 28, paragraphe 4, est ajusté, le cas échéant, au prorata de la période pendant laquelle la cible était membre du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure au cours de l’année d’acquisition.

6.   À l’exception de l’impôt différé actif au titre d’un déficit admissible visé à l’article 23, les actifs et passifs d’impôts différés d’une cible qui sont transférés entre des groupes d’EMN ou des groupes nationaux de grande envergure sont pris en considération par le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure acquérant de la même façon et dans la même mesure que si le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure acquérant contrôlait la cible lors de la naissance de ces actifs et passifs.

7.   Les passifs d’impôts différés de la cible qui ont précédemment été intégrés dans son montant total de l’ajustement de l’impôt différé sont considérés comme annulés, aux fins de l’article 22, paragraphe 7, par le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure cédant et comme provenant du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure acquérant au cours de l’année d’acquisition, sauf dans le cas où toute réduction ultérieure des impôts concernés en application de l’article 22, paragraphe 7, prendrait effet durant l’année de la régularisation du montant.

8.   Lorsque la cible est une entité mère et est une entité d’un groupe faisant partie de deux ou plusieurs groupes d’EMN ou groupes nationaux de grande envergure au cours de l’année d’acquisition, elle applique séparément la RIR à ses parts attribuables de l’impôt complémentaire pour les entités constitutives faiblement imposées déterminées pour chaque groupe d’EMN ou groupe national de grande envergure.

9.   Par dérogation aux paragraphes 1 à 8, l’acquisition ou la cession d’une participation conférant le contrôle à l’égard d’une cible est considérée comme une acquisition ou une cession d’actifs et de passifs si la juridiction dans laquelle est située la cible ou, dans le cas d’une entité fiscalement transparente, la juridiction dans laquelle sont situés les actifs considère l’acquisition ou la cession de cette participation conférant le contrôle d’une manière identique ou semblable à une acquisition ou cession des actifs et passifs, et impose au vendeur un impôt concerné fondé sur la différence entre la base d’imposition et la contrepartie versée en échange de la participation conférant le contrôle ou la juste valeur des actifs et passifs.

Article 35

Transfert d’actifs et de passifs

1.   Aux fins du présent article, on entend par:

a)

«réorganisation», une transformation ou un transfert d’actifs et de passifs, par exemple dans le cadre d’une fusion, d’une scission, d’une liquidation ou d’une opération similaire, lorsque:

i)

la contrepartie du transfert est constituée, en totalité ou en grande partie, de titres de capitaux propres émis par l’entité constitutive acquéreuse ou par une personne liée à l’entité constitutive acquéreuse ou, dans le cas d’une liquidation, de titres de capitaux propres de la cible ou, lorsqu’aucune contrepartie n’est fournie, lorsque l’émission de titres de capitaux propres n’aurait aucune importance économique;

ii)

la plus-value ou la moins-value de l’entité constitutive cédante sur ces actifs n’est pas soumise à l’impôt, en tout ou en partie; et

iii)

la législation fiscale de la juridiction dans laquelle est située l’entité constitutive acquéreuse impose à celle-ci de calculer le revenu imposable après la cession ou l’acquisition en utilisant la base d’imposition de l’entité constitutive cédante pour les actifs, ajustée pour tenir compte de toute plus-value ou moins-value non admissible résultant de la cession ou de l’acquisition;

b)

«plus-value ou moins-value non admissibles», le plus faible des deux montants suivants: la plus-value ou moins-value de l’entité constitutive cédante résultant d’une réorganisation soumise à l’impôt à l’emplacement de l’entité constitutive cédante et la plus-value ou moins-value comptable résultant de la réorganisation.

2.   Une entité constitutive qui cède des actifs et des passifs (ci-après dénommée «entité constitutive cédante») intègre la plus-value ou la moins-value résultant de cette cession dans le calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles.

Une entité constitutive qui acquiert des actifs et des passifs (ci-après dénommée «entité constitutive acquéreuse») détermine son bénéfice ou sa perte admissibles sur la base de la valeur comptable des actifs et passifs acquis, déterminée selon la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, lorsqu’une cession ou une acquisition d’actifs et de passifs a lieu dans le cadre d’une réorganisation:

a)

l’entité constitutive cédante exclut du calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles toute plus-value ou moins-value résultant de cette cession; et

b)

l’entité constitutive acquéreuse détermine son bénéfice ou sa perte admissibles sur la base de la valeur comptable des actifs et passifs de l’entité constitutive cédante acquis lors de la cession.

4.   Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, lorsque la cession d’actifs et de passifs a lieu dans le cadre d’une réorganisation qui entraîne, pour l’entité constitutive cédante, une plus-value ou une moins-value non admissibles:

a)

l’entité constitutive cédante inclut, dans le calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles, la plus-value ou la moins-value résultant de la cession à hauteur de la plus-value ou de la moins-value admissibles; et

b)

l’entité constitutive acquéreuse détermine son bénéfice ou sa perte admissibles après l’acquisition en utilisant la valeur comptable des actifs et passifs de l’entité constitutive cédante acquis lors du transfert, ajustée conformément aux règles fiscales locales de l’entité constitutive acquéreuse pour tenir compte de la plus-value ou de la moins-value non admissibles.

5.   L’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle, lorsqu’une entité constitutive a l’obligation ou l’autorisation d’ajuster la base de ses actifs et le montant de ses passifs à la juste valeur à des fins fiscales dans la juridiction où elle est située, cette entité constitutive peut:

a)

intégrer, dans le calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles, un montant de plus-value ou de moins-value pour chacun de ses actifs et passifs, qui est:

i)

égal à la différence entre la valeur comptable, aux fins de la comptabilité financière, de l’actif ou du passif immédiatement avant la date de l’évènement ayant déclenché l’ajustement d’impôt (ci-après dénommé «évènement déclencheur») et la juste valeur de l’actif ou du passif immédiatement après l’évènement déclencheur; et

ii)

minorée (ou majorée) des éventuelles plus-values ou moins-values non admissibles en lien avec l’événement déclencheur;

b)

utiliser la juste valeur, aux fins de la comptabilité financière, de l’actif ou du passif immédiatement après l’évènement déclencheur pour calculer le bénéfice ou la perte admissibles au cours des années fiscales qui se terminent après l’évènement déclencheur; et

c)

intégrer le total net des montants déterminés au point a) dans le bénéfice ou la perte admissible de l’entité constitutive de l’une des manières suivantes:

i)

le total net desdits montants est intégré dans l’année fiscale au cours de laquelle l’événement déclencheur se produit; ou

ii)

un montant égal au total net desdits montants divisé par cinq est intégré dans l’année fiscale au cours de laquelle l’événement déclencheur se produit et dans chacune des quatre années fiscales suivantes immédiates, sauf si l’entité constitutive quitte le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure au cours d’une année fiscale durant cette période, auquel cas le montant restant sera entièrement intégré dans cette année fiscale.

Article 36

Coentreprises

1.   Aux fins du présent article, on entend par:

a)

«coentreprise» une entité dont les résultats financiers sont reportés en avant selon la méthode de mise en équivalence dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime, à condition que l’entité mère ultime détienne, directement ou indirectement, au moins 50 % de ses titres de participation.

Une coentreprise ne comprend pas:

i)

une entreprise mère ultime d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure qui est tenue d’appliquer la RIR;

ii)

une entité exclue au sens de l’article 2, paragraphe 3;

iii)

une entité dont les titres de participation détenus par le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure sont détenus directement par une entité exclue visée à l’article 2, paragraphe 3, et qui remplit l’une des conditions suivantes:

qui a pour objet exclusif, ou presque exclusif, de détenir des actifs ou d’investir des fonds pour le compte de ses investisseurs,

qui exerce des activités qui sont accessoires à celles exercées par l’entité exclue; ou

dont une partie substantielle des bénéfices sont exclus du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles conformément à l’article 16, paragraphe 2, points b) et c);

iv)

une entité qui est détenue par un groupe d’EMN ou un groupe national de grande envergure composé exclusivement d’entités exclues; ou

v)

une entité affiliée à une coentreprise;

b)

«entité affiliée à une coentreprise»:

i)

une entité dont les actifs, les passifs, les recettes, les dépenses et les flux de trésorerie sont consolidés par une coentreprise selon une norme de comptabilité financière admissible ou auraient été consolidés si la coentreprise avait été tenue de consolider ces actifs, passifs, recettes, dépenses et flux de trésorerie selon une norme de comptabilité financière admissible; ou

ii)

un établissement stable dont l’entité principale est une coentreprise ou une entité visée au point i). Dans ces cas, l’établissement stable est considéré comme une filiale de coentreprise distincte.

2.   Une entité mère qui détient, directement ou indirectement, des titres de participation dans une coentreprise ou une entité affiliée à une coentreprise applique la RIR pour sa part attribuable de l’impôt complémentaire de ladite coentreprise ou entité affiliée à une coentreprise conformément aux articles 5 à 10.

3.   Le calcul de l’impôt complémentaire de la coentreprise et de ses filiales (ci-après dénommées «groupe de la coentreprise») est effectué conformément aux chapitres III à VII, comme s’il s’agissait d’entités constitutives d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure distinct et comme si la coentreprise était l’entité mère ultime de ce groupe.

4.   L’impôt complémentaire dû par le groupe de la coentreprise est diminué de la part de l’impôt complémentaire attribuable à chaque entité mère, conformément au paragraphe 2, pour chaque membre du groupe de la coentreprise imposable conformément au paragraphe 3. Tout montant restant de l’impôt complémentaire est ajouté au montant total de l’impôt complémentaire dû au titre de la RBII conformément à l’article 14, paragraphe 2.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par «impôt complémentaire dû par le groupe de la coentreprise» la part attribuable à l’entité mère de l’impôt complémentaire du groupe de la coentreprise.

Article 37

Groupes d’EMN à entités mères multiples

1.   Aux fins du présent article, on entend par:

a)

«groupe d’EMN ou groupe national de grande envergure à entités mères multiples», deux ou plusieurs groupes dont les entités mères ultimes concluent un accord qui est une structure indissociable ou un accord de double cotation comprenant au moins une entité ou un établissement stable du groupe combiné situé dans une juridiction différente de celle où se situent les autres entités du groupe combiné;

b)

«structure indissociable», un accord conclu par deux ou plusieurs entités mères ultimes de groupes distincts, aux termes duquel:

i)

au moins 50 % des titres de participation dans les entités mères ultimes des groupes distincts, s’ils sont cotés en bourse, le sont à un prix unique et sont, en raison de la structure de propriété, de restrictions sur les transferts ou d’autres termes ou conditions, combinés entre eux et ne peuvent être transférés ou négociés indépendamment les uns des autres; et

ii)

l’une des entités mères ultimes établit les états financiers consolidés dans lesquels les actifs, passifs, recettes, dépenses et flux de trésorerie de toutes les entités des groupes concernés sont présentés ensemble comme les éléments d’une seule et même entité économique et qui doivent être soumis à un audit externe en vertu d’un régime réglementaire;

c)

«accord de double cotation», un accord conclu par deux ou plusieurs entités mères ultimes de groupes distincts, aux termes duquel:

i)

les entités mères ultimes conviennent de regrouper leurs activités exclusivement par contrat;

ii)

conformément aux dispositions contractuelles, les entités mères ultimes effectueront des distributions, pour les dividendes et en cas de liquidation, à leurs actionnaires sur la base d’un ratio fixe;

iii)

les activités des entités mères ultimes sont gérées comme s’il s’agissait d’une seule et même unité économique dans le cadre d’accords contractuels, bien que chacune d’entre elles conserve une identité juridique propre;

iv)

les titres de participation dans les entités mères ultimes parties à l’accord sont cotés, négociés ou transférés indépendamment sur différents marchés financiers; et

v)

les entités mères ultimes établissent les états financiers consolidés dans lesquels les actifs, passifs, recettes, dépenses et flux de trésorerie des entités de tous les groupes sont présentés ensemble comme les éléments d’une seule et même entité économique, et doivent faire l’objet d’un audit externe en vertu d’un régime réglementaire.

2.   Lorsque des entités et des entités constitutives de deux ou plusieurs groupes font partie d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure à entités mères multiples, les entités et entités constitutives de chaque groupe sont considérées comme des membres d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure à entités mère multiples unique.

Une entité autre qu’une entité exclue visée à l’article 2, paragraphe 3, est considérée comme une entité constitutive si ses résultats sont consolidés ligne par ligne dans les états financiers d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure à entités mères multiples ou si ses titres conférant le contrôle sont détenus par des entités du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples.

3.   Les états financiers consolidés du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples sont les états financiers consolidés combinés visés dans les définitions de la structure indissociable ou de l’accord de double cotation au paragraphe 1, préparés selon une norme de comptabilité financière admissible présumée être la norme comptable de l’entité mère ultime.

4.   Les entités mères ultimes des groupes distincts qui composent le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure à entités mères multiples sont les entités mères ultimes du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples.

Lors de l’application de la présente directive à un groupe d’EMN ou à un groupe national de grande envergure à entités mères multiples, les références à une entité mère ultime s’appliquent, le cas échéant, comme s’il s’agissait de références à plusieurs entités mères ultimes.

5.   Les entités mères du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples situées dans un État membre, y compris chaque entité mère ultime, appliquent la RIR conformément aux articles 5 à 10 en ce qui concerne la part qui leur est attribuable de l’impôt complémentaire pour les entités constitutives faiblement imposées.

6.   Les entités constitutives du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples qui sont situées dans un État membre appliquent la RBII conformément aux articles 12, 13 et 14, en tenant compte de l’impôt complémentaire pour chaque entité constitutive faiblement imposée qui est membre du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples.

7.   Les entités mères ultimes du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples sont tenues de déposer la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire conformément à l’article 44, à moins qu’elles ne nomment une entité déclarante désignée unique au sens de l’article 44, paragraphe 3, point b). Cette déclaration comprend des informations concernant chacun des groupes qui composent le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure à entités mères multiples.

CHAPITRE VII

NEUTRALITÉ FISCALE ET RÉGIMES DE DISTRIBUTION

Article 38

Entité mère ultime qui est une entité transparente intermédiaire

1.   Le bénéfice admissible d’une entité transparente intermédiaire qui est une entité mère ultime est diminué, pour l’année fiscale, du montant du bénéfice admissible attribuable au détenteur d’une participation (ci-après dénommé «détenteur») dans l’entité transparente intermédiaire, pour autant que:

a)

le titulaire du droit de propriété soit soumis à l’impôt sur ledit bénéfice pour une période d’imposition qui se termine dans les douze mois suivant la fin de cette année fiscale à un taux nominal égal ou supérieur au taux minimum d’imposition; ou

b)

que l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce que le montant agrégé des impôts concernés ajustés de l’entité mère ultime et des impôts acquittés par le détenteur sur ce bénéfice au cours des douze mois suivant la fin de l’année fiscale soit égal ou supérieur à un montant égal à ce bénéfice multiplié par le taux minimum d’imposition.

2.   Le bénéfice admissible d’une entité transparente intermédiaire qui est une entité mère ultime est également diminué, pour l’année fiscale, du montant du bénéfice admissible imputable au détenteur d’une participation dans l’entité transparente intermédiaire, pour autant que le détenteur:

a)

soit une personne physique qui a sa résidence fiscale dans la juridiction où est située l’entité mère ultime, et qu’il détienne des titres de participation donnant droit à 5 % ou moins des bénéfices et actifs de l’entité mère ultime; ou

b)

soit une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif ou un fonds de pension, qui a sa résidence fiscale dans la juridiction où est située l’entité mère ultime, et qu’il détienne des titres de participation donnant droit à 5 % ou moins des bénéfices et actifs de l’entité mère ultime.

3.   La perte admissible d’une entité transparente intermédiaire qui est une entité mère ultime est diminuée, pour l’année fiscale, du montant de la perte admissible attribuable au détenteur d’une participation dans l’entité transparente intermédiaire.

Le premier alinéa ne s’applique pas dans la mesure où le détenteur n’est pas autorisé à utiliser cette perte pour le calcul de son revenu imposable.

4.   Les impôts concernés d’une entité transparente intermédiaire qui est une entité mère ultime sont réduits proportionnellement au montant du bénéfice admissible diminué conformément aux paragraphes 1 et 2.

5.   Les paragraphes 1 à 4 s’appliquent à un établissement stable par l’intermédiaire duquel une entité transparente intermédiaire qui est une entité mère ultime exerce tout ou partie de ses activités, ou par l’intermédiaire duquel sont exercées tout ou partie des activités d’une entité fiscalement transparente, à condition que l’entité mère ultime détienne une participation dans cette entité fiscalement transparente, directement ou au travers d’une chaîne d’entités fiscalement transparentes.

Article 39

Entité mère ultime soumise à un régime des dividendes déductibles

1.   Aux fins du présent article, on entend par:

a)

«régime des dividendes déductibles», un régime fiscal qui applique un niveau d’imposition unique sur les revenus des propriétaires d’une entité, en déduisant ou en excluant du revenu de l’entité les bénéfices distribués aux propriétaires ou en exonérant une coopérative de l’impôt;

b)

«dividende déductible», dans le cas d’une entité constitutive soumise à un régime des dividendes déductibles:

i)

une distribution de bénéfices au profit du détenteur d’une participation dans l’entité constitutive, qui est déductible du revenu imposable de l’entité constitutive en vertu du droit de la juridiction dans laquelle elle est située; ou

ii)

une ristourne accordée à un membre d’une coopérative; et

c)

«coopérative», une entité qui commercialise ou acquiert collectivement des biens ou des services pour le compte de ses membres et qui est soumise, dans la juridiction où elle est située, à un régime fiscal garantissant la neutralité fiscale au regard des biens ou des services vendus ou acquis par ses membres par l’intermédiaire de la coopérative.

2.   L’entité mère ultime d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure qui est soumise à un régime des dividendes déductibles réduit, sans tomber au-dessous de zéro, pour l’année fiscale, son bénéfice admissible qui est distribué sous forme de dividende déductible dans les douze mois suivant la fin de l’année fiscale, à condition que:

a)

le dividende soit soumis à l’impôt à charge du bénéficiaire pour une période d’imposition se terminant dans les douze mois suivant la fin de l’année fiscale à un taux nominal égal ou supérieur au taux minimum d’imposition; ou

b)

l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce que le montant agrégé des impôts concernés ajustés et des impôts de l’entité mère ultime acquittés par le bénéficiaire sur ce dividende soit égal ou supérieur à ce bénéfice multiplié par le taux minimum d’imposition.

3.   L’entité mère ultime d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure qui est soumise à un régime des dividendes déductibles réduit également, sans tomber au-dessous de zéro, pour l’année fiscale, son bénéfice admissible du montant qu’elle distribue sous forme de dividende déductible dans les douze mois suivant la fin de l’année fiscale, à condition que le bénéficiaire:

a)

soit une personne physique et que le dividende corresponde à une ristourne provenant d’une coopérative d’approvisionnement;

b)

soit une personne physique qui a sa résidence fiscale dans la même juridiction que celle où est située l’entité mère ultime, et qu’il détienne des titres de participation donnant droit à 5 % ou moins des bénéfices et actifs de l’entité mère ultime; ou

c)

soit une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif ou un fonds de pension, autre qu’une entité de services de fonds de pension, qui a sa résidence fiscale dans la juridiction où est située l’entité mère ultime.

4.   Les impôts concernés d’une entité mère ultime, autres que les impôts pour lesquels la déduction du dividende a été autorisée, sont réduits proportionnellement au montant du bénéfice admissible diminué conformément aux paragraphes 2 et 3.

5.   Lorsque l’entité mère ultime détient une participation dans une autre entité constitutive soumise à un régime des dividendes déductibles, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités constitutives, les paragraphes 2, 3 et 4 s’appliquent à toute autre entité constitutive située dans la juridiction de l’entité mère ultime soumise au régime des dividendes déductibles, pour autant que son bénéfice admissible soit ensuite distribué par l’entité mère ultime à des bénéficiaires qui satisfont aux exigences énoncées aux paragraphes 2 et 3.

6.   Aux fins du paragraphe 2, une ristourne distribuée par une coopérative d’approvisionnement est considérée comme soumise à l’impôt à charge du bénéficiaire dans la mesure où elle réduit une dépense ou un coût déductibles dans le calcul du résultat imposable du bénéficiaire.

Article 40

Régimes éligibles d’imposition des distributions

1.   Une entité constitutive déclarante peut exercer, pour elle-même ou pour une autre entité constitutive soumise à un régime éligible d’imposition des distributions, l’option consistant à intégrer au montant ajusté des impôts concernés de l’entité constitutive au titre de l’année fiscale le montant déterminé en tant qu’impôt sur les distributions présumées conformément au paragraphe 2.

L’option est exercée sur une base annuelle conformément à l’article 45, paragraphe 2, et s’applique à toutes les entités constitutives situées dans une juridiction.

2.   Le montant de l’impôt sur les distributions présumées correspond au plus faible des deux montants suivants:

a)

le montant ajusté des impôts concernés nécessaire pour porter au taux minimum d’imposition le taux effectif d’imposition calculé conformément à l’article 27, paragraphe 2, pour la juridiction et l’année fiscale; ou

b)

le montant de l’impôt qui aurait été dû si les entités constitutives situées dans la juridiction avaient distribué tout leur bénéfice soumis au régime éligible d’imposition des distributions au cours de ladite année fiscale.

3.   Lorsqu’une option est exercée conformément au paragraphe 1, un compte de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées est établi pour chaque année fiscale au cours de laquelle cette option s’applique. Le montant de l’impôt sur les distributions présumées pour la juridiction, déterminé conformément au paragraphe 2, est ajouté au compte de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées au titre de l’année fiscale au cours de laquelle il a été établi.

À la fin de chaque année fiscale suivante, le solde des comptes de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées établi pour des années fiscales antérieures est diminué dans l’ordre chronologique, sans tomber en dessous de zéro, des impôts acquittés par les entités constitutives au cours de l’année fiscale au titre des distributions réelles ou présumées.

Tout montant résiduel dans les comptes de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées qui subsiste après application du deuxième alinéa est diminué, sans tomber en dessous de zéro, d’un montant égal à la perte admissible nette d’une juridiction multipliée par le taux minimum d’imposition.

4.   Tout montant résiduel de perte admissible nette multiplié par le taux minimum d’imposition qui subsiste pour la juridiction après application du paragraphe 3, troisième alinéa, est reporté sur les années fiscales suivantes et vient en déduction de tout montant résiduel dans les comptes de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées qui subsiste après application du paragraphe 3.

5.   Le solde éventuel du compte de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées au dernier jour de la quatrième année fiscale suivant celle pour laquelle ce compte a été établi est considéré comme une réduction du montant ajusté des impôts concernés déterminé précédemment pour ladite année fiscale. Le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire au titre de cette année fiscale sont recalculés en conséquence, conformément à l’article 29, paragraphe 1.

6.   Les impôts acquittés au cours de l’année fiscale au titre des distributions réelles ou présumées ne sont pas inclus dans le montant ajusté des impôts concernés s’ils diminuent un compte de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées conformément aux paragraphes 3 et 4.

7.   Lorsqu’une entité constitutive qui fait l’objet d’une option conformément au paragraphe 1 quitte le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure, ou qu’une partie substantielle de ses actifs est transférée à une personne qui n’est pas une entité constitutive du même groupe d’EMN ou groupe national de grande envergure située dans la même juridiction, tout solde des comptes de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées au titre des années fiscales précédentes au cours desquelles ce compte a été établi est considéré comme une diminution du montant ajusté des impôts concernés pour chacune de ces années fiscales conformément à l’article 29, paragraphe 1.

Tout montant d’impôt complémentaire additionnel dû est multiplié par le ratio suivant pour déterminer l’impôt complémentaire additionnel dû pour la juridiction:

Formula

où:

a)

le bénéfice admissible de l’entité constitutive est déterminé conformément au chapitre III pour chaque année fiscale au cours de laquelle il existe un solde des comptes de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées pour la juridiction; et

b)

le bénéfice admissible net pour la juridiction est déterminé conformément à l’article 26, paragraphe 2, pour chaque année fiscale au cours de laquelle il existe un solde des comptes de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées pour la juridiction.

Article 41

Détermination du taux effectif d’imposition et de l’impôt complémentaire d’une entité d’investissement

1.   Lorsqu’une entité constitutive d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure est une entité d’investissement qui n’est pas une entité fiscalement transparente et qui n’a pas exercé d’option conformément aux articles 42 et 43, le taux effectif d’imposition de cette entité d’investissement est calculé séparément du taux effectif d’imposition de la juridiction dans laquelle elle est située.

2.   Le taux effectif d’imposition de l’entité d’investissement visée au paragraphe 1 est égal à son montant ajusté d’impôts concernés, divisé par un montant égal à la part attribuable au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure dans le bénéfice ou la perte admissibles de ladite entité d’investissement.

Lorsque plusieurs entités d’investissement sont situées dans une juridiction, leur taux effectif d’imposition est calculé en combinant leur montant ajusté d’impôts concernés ainsi que la part attribuable au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure dans leur bénéfice ou perte admissibles.

3.   Le montant ajusté des impôts concernés d’une entité d’investissement visée au paragraphe 1 correspond au montant ajusté des impôts concernés qui s’imputent à la part attribuable au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure dans le bénéfice admissible de l’entité d’investissement et les impôts concernés affectés à l’entité d’investissement conformément à l’article 24. Le montant ajusté des impôts concernés de l’entité d’investissement ne comprend pas les éventuels impôts concernés dus par l’entité d’investissement qui s’imputent au bénéfice qui ne fait pas partie de la part attribuable au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure dans le bénéfice de l’entité d’investissement.

4.   L’impôt complémentaire d’une entité d’investissement visée au paragraphe 1 est un montant égal au pourcentage de l’impôt complémentaire de l’entité d’investissement multiplié par un montant égal à la différence entre la part attribuable au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure du bénéfice admissible de l’entité d’investissement et l’exclusion de bénéfices liée à la substance calculée pour l’entité d’investissement.

Le pourcentage d’impôt complémentaire d’une entité d’investissement correspond à un montant positif égal à la différence entre le taux minimum d’imposition et le taux effectif d’imposition de cette entité d’investissement.

Lorsque plusieurs entités d’investissement sont situées dans une juridiction, leur taux effectif d’imposition est calculé en combinant les montants de l’exclusion de bénéfices liés à la substance et la part attribuable au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure dans leur bénéfice ou perte admissibles.

L’exclusion de bénéfices liée à la substance d’une entité d’investissement est déterminée conformément à l’article 28, paragraphes 1 à 7. Les frais de personnel éligibles des employés éligibles et les actifs corporels éligibles pris en compte pour cette entité d’investissement sont réduits proportionnellement à la part attribuable au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure du bénéfice admissible de l’entité d’investissement divisée par le bénéfice admissible total de cette entité d’investissement.

5.   Aux fins du présent article, la part attribuable au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure du bénéfice ou de la perte admissibles d’une entité d’investissement est déterminée conformément à l’article 9, en tenant compte uniquement des intérêts qui ne font pas l’objet d’une option en vertu de l’article 42 ou 43.

Article 42

Option consistant à traiter une entité d’investissement comme une entité fiscalement transparente

1.   Aux fins du présent article, on entend par «entité d’investissement d’assurance» une entité qui répondrait à la définition d’un fonds d’investissement énoncée à l’article 3, point 31), ou à celle d’un véhicule d’investissement immobilier énoncée à l’article 3, point 32), si elle n’avait pas été établie en lien avec des engagements au titre d’un contrat d’assurance ou de rente et si elle n’était pas entièrement détenue par une entité qui est réglementée en tant que compagnie d’assurance dans la juridiction où elle est située.

2.   L’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle une entité constitutive qui est une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance peut être considérée comme une entité fiscalement transparente si l’entité propriétaire de titres de l’entité constitutive est, dans la juridiction où elle est située, soumise à l’impôt au titre d’une juste valeur de marché ou d’un régime similaire fondé sur les variations annuelles de la juste valeur de sa participation dans cette entité, et si le taux d’imposition applicable à l’entité propriétaire de titres de l’entité constitutive à l’égard de ce revenu est égal ou supérieur au taux minimum d’imposition.

3.   Une entité constitutive qui détient indirectement une participation dans une entité d’investissement ou dans une entité d’investissement d’assurance à travers une participation directe dans une autre entité d’investissement ou entité d’investissement d’assurance, est considérée comme étant soumise à l’impôt au titre d’une juste valeur de marché ou d’un régime similaire en ce qui concerne la participation indirecte dans la première entité ou entité d’investissement d’assurance mentionnée si elle est soumise à l’impôt selon une juste valeur de marché ou à un régime similaire en ce qui concerne la participation directe dans la seconde entité ou entité d’investissement d’assurance mentionnée.

4.   L’option prévue au paragraphe 2 du présent article est exercée conformément à l’article 45, paragraphe 1.

Si l’option est révoquée, toute plus-value ou moins-value résultant de la cession d’un actif ou d’un passif détenu par l’entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance est déterminée sur la base de la juste valeur des actifs ou des passifs au premier jour de l’année de révocation.

Article 43

Option consistant à appliquer une méthode de distribution imposable

1.   L’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle une entité propriétaire de titres d’une entité d’investissement peut appliquer une méthode de distribution imposable à l’égard de sa participation dans l’entité d’investissement, à condition que cette entité propriétaire de titres ne soit pas une entité d’investissement et que l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce qu’elle soit soumise à un impôt sur les distributions de l’entité d’investissement à un taux d’imposition égal ou supérieur au taux minimum d’imposition.

2.   Dans le cadre de la méthode de distribution imposable, les distributions et distributions présumées au titre du bénéfice admissible d’une entité d’investissement sont incluses dans le bénéfice admissible de l’entité propriétaire de titres ayant reçu la distribution, pour autant qu’elle ne soit pas une entité d’investissement.

Le montant des impôts concernés dû par l’entité d’investissement qui peut être imputé sur l’impôt à payer par l’entité propriétaire de titres d’une entité constitutive résultant de la distribution de l’entité d’investissement est inclus dans le bénéfice admissible et le montant ajusté des impôts concernés de l’entité propriétaire de titres d’une entité constitutive ayant reçu la distribution.

La part de l’entité propriétaire de titres dans le bénéfice admissible net non distribué de l’entité d’investissement visée au paragraphe 3 au cours de la troisième année précédant l’année fiscale (ci-après dénommée «année testée») est considérée comme un bénéfice admissible de cette entité d’investissement au titre de l’année fiscale. Le montant égal à ce bénéfice admissible multiplié par le taux minimum d’imposition est considéré comme un impôt complémentaire d’une entité constitutive faiblement imposée au titre de l’année fiscale aux fins du chapitre II.

Le bénéfice ou la perte admissibles d’une entité d’investissement et le montant ajusté des impôts concernés attribuables à ce bénéfice au titre de l’année fiscale sont exclus du calcul du taux effectif d’imposition conformément au chapitre V et à l’article 41, paragraphes 1 à 4, à l’exception du montant des impôts concernés visé au deuxième alinéa du présent paragraphe.

3.   Le bénéfice admissible net non distribué d’une entité d’investissement pour l’année testée correspond au montant du bénéfice admissible de cette entité d’investissement pour l’année testée, diminué, sans tomber au-dessous de zéro:

a)

des impôts concernés de l’entité d’investissement;

b)

des distributions et distributions présumées en faveur d’actionnaires autres que des entités d’investissement au cours de la période commençant le premier jour de la troisième année précédant l’année fiscale et se terminant le dernier jour de l’année fiscale déclarable au cours de laquelle la participation était détenue (ci-après dénommée «période de test»);

c)

des pertes admissibles réalisées au cours de la période de test; et

d)

de tout montant résiduel de pertes admissibles qui n’a pas déjà réduit le bénéfice admissible net non distribué de cette entité d’investissement d’une année testée précédente, à savoir le report des pertes d’investissement.

Le bénéfice admissible net non distribué d’une entité d’investissement n’est pas diminué des distributions ou distributions présumées qui ont déjà réduit le bénéfice admissible net non distribué de cette entité d’investissement d’une année testée précédente en application du premier alinéa, point b).

Le bénéfice admissible net non distribué d’une entité d’investissement n’est pas diminué du montant des pertes admissibles qui a déjà réduit le bénéfice admissible net non distribué de cette entité d’investissement d’une année testée précédente en application du premier alinéa, point c).

4.   Aux fins du présent article, une distribution présumée naît lorsqu’une participation directe ou indirecte dans l’entité d’investissement est transféré à une entité qui n’appartient pas au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure et que ladite distribution est égale à la part du bénéfice admissible net non distribué attribuable à cette participation à la date de ce transfert, déterminée sans tenir compte de la distribution présumée.

5.   L’option prévue au paragraphe 1 du présent article est exercée conformément à l’article 45, paragraphe 1.

Si l’option est révoquée, la part de l’entité propriétaire de titres dans le bénéfice admissible net non distribué de l’entité d’investissement au cours de l’année testée à la fin de l’année fiscale précédant l’année où la révocation a lieu est considérée comme un bénéfice admissible de l’entité d’investissement au titre de l’année fiscale. Le montant égal à ce bénéfice admissible multiplié par le taux minimum d’imposition est considéré comme un impôt complémentaire d’une entité constitutive faiblement imposée au titre de l’année fiscale aux fins du chapitre II.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Article 44

Obligations d’information

1.   Aux fins du présent article, on entend par:

a)

«entité locale désignée», l’entité constitutive d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure qui est située dans un État membre et qui a été désignée par les autres entités constitutives du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure situées dans le même État membre pour déposer la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire ou soumettre les notifications conformément au présent article en leur nom;

b)

«accord éligible entre autorités compétentes», un accord bilatéral ou multilatéral ou tout autre accord entre deux ou plusieurs autorités compétentes régissant l’échange automatique de déclarations d’information annuelles pour l’impôt complémentaire.

2.   Une entité constitutive située dans un État membre dépose une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire auprès de son administration fiscale conformément au paragraphe 5.

Cette déclaration peut être déposée par une entité locale désignée pour le compte de l’entité constitutive.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, une entité constitutive est dispensée de l’obligation de déposer une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire auprès de son administration fiscale si cette déclaration a été déposée conformément aux exigences énoncées au paragraphe 5 par:

a)

l’entité mère ultime située dans une juridiction ayant conclu, au titre de l’année fiscale déclarable, un accord éligible entre autorités compétentes qui a pris effet avec l’État membre dans lequel l’entité constitutive est située; ou

b)

l’entité déclarante désignée située dans une juridiction ayant conclu, au titre de l’année fiscale déclarable, un accord éligible entre autorités compétentes qui a pris effet avec l’État membre dans lequel l’entité constitutive est située.

4.   Lorsque le paragraphe 3 s’applique, l’entité constitutive située dans un État membre, ou l’entité locale désignée agissant pour son compte, notifie à son administration fiscale l’identité de l’entité qui dépose la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire ainsi que la juridiction dans laquelle elle est située.

5.   La déclaration d’information pour l’impôt complémentaire est présentée selon un modèle standard et comprend les informations suivantes en ce qui concerne le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure:

a)

l’identification des entités constitutives, et notamment leur numéro d’identification fiscale s’il existe, la juridiction dans laquelle elles sont situées et leur statut au regard des règles de la présente directive;

b)

des informations sur la structure sociale d’ensemble du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure, et notamment sur les titres conférant le contrôle dans les entités constitutives détenues par d’autres entités constitutives;

c)

les renseignements nécessaires pour calculer:

i)

le taux effectif d’imposition pour chaque juridiction et l’impôt complémentaire applicable à chaque entité constitutive;

ii)

l’impôt complémentaire applicable à tout membre du groupe d’une coentreprise;

iii)

la fraction de l’impôt complémentaire au titre de la RIR et le montant de l’impôt complémentaire pour la RBII affectés à chaque juridiction; et

d)

un historique des options choisies conformément à la présente directive.

6.   Par dérogation au paragraphe 5, lorsqu’une entité constitutive est située dans un État membre dont l’entité mère ultime est située dans une juridiction de pays tiers appliquant des règles qui ont été jugées équivalentes aux règles de la présente directive conformément à l’article 52, l’entité constitutive ou l’entité locale désignée dépose une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire contenant les informations suivantes:

a)

toutes les informations nécessaires à l’application de l’article 8, notamment:

i)

l’identification de toutes les entités constitutives dans lesquelles une entité mère partiellement détenue située dans un État membre détient, directement ou indirectement, une participation à tout moment de l’année fiscale, et la structure de ces titres de participation;

ii)

toutes les informations nécessaires pour calculer le taux effectif d’imposition des juridictions dans lesquelles une entité mère partiellement détenue située dans un État membre détient des titres de participation dans des entités constitutives visées au point i) et l’impôt complémentaire dû; et

iii)

toutes les informations pertinentes à cette fin conformément à l’article 9, 10 ou 11;

b)

toutes les informations nécessaires à l’application de l’article 13, notamment:

i)

l’identification de toutes les entités constitutives situées dans la juridiction de l’entité mère ultime et la structure de ces titres de participation;

ii)

toutes les informations nécessaires pour calculer le taux effectif d’imposition de la juridiction de l’entité mère ultime et l’impôt complémentaire dont elle est redevable; et

iii)

toutes les informations nécessaires pour affecter cet impôt complémentaire sur la base de la formule d’attribution au titre de la RBII prévue à l’article 14;

c)

toutes les informations nécessaires à l’application d’un impôt national complémentaire qualifié par tout État membre ayant choisi d’appliquer un tel impôt complémentaire, conformément à l’article 11.

7.   La déclaration d’information pour l’impôt complémentaire visée aux paragraphes 5 et 6 et toute notification pertinente sont déposées auprès de l’administration fiscale de l’État membre dans lequel l’entité constitutive est située au plus tard quinze mois après le dernier jour de l’année fiscale déclarable.

Article 45

Options

1.   Les options visées à l’article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, à l’article 16, paragraphes 3, 6 et 9, et aux articles 42 et 43 sont valables pour une période de cinq ans, à compter de l’année au cours de laquelle elles sont exercées. L’option est renouvelée automatiquement, à moins que l’entité constitutive déclarante ne la révoque à la fin de la période de cinq ans. La révocation de l’option est valable pour une période de cinq ans, à compter de la fin de l’année au cours de laquelle elle a lieu.

2.   Les options visées à l’article 16, paragraphe 7, à l’article 22, paragraphe 1, point b), à l’article 25, paragraphe 1, à l’article 28, paragraphe 2, à l’article 30, paragraphe 1, et à l’article 40, paragraphe 1, sont valables pour une période d’un an. L’option est renouvelée automatiquement, à moins que l’entité constitutive déclarante ne la révoque à la fin de l’année.

3.   Les options visées à l’article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, à l’article 16, paragraphes 3, 6, 7 et 9, à l’article 22, paragraphe 1, point b), à l’article 25, paragraphe 1, à l’article 28, paragraphe 2, à l’article 30, paragraphe 1, à l’article 40, paragraphe 1, et aux articles 42 et 43 sont exercées auprès de l’administration fiscale de l’État membre dans lequel est située l’entité constitutive déclarante.

Article 46

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive, y compris en ce qui concerne le non-respect de l’obligation qui incombe à une entité constitutive de déclarer et de payer sa part de l’impôt complémentaire ou d’avoir une charge d’impôt supplémentaire sous la forme d’une sortie de trésorerie, et ils prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

CHAPITRE IX

RÈGLES TRANSITOIRES

Article 47

Traitement fiscal des actifs d’impôts différés, des passifs d’impôts différés et des actifs transférés pendant la phase de transition

1.   Aux fins du présent article, on entend par «année de transition» pour une juridiction, la première année fiscale au cours de laquelle un groupe d’EMN ou un groupe national de grande envergure entre dans le champ d’application de la présente directive en ce qui concerne cette juridiction.

2.   Lors de la détermination du taux effectif d’imposition applicable dans une juridiction pendant une année de transition, et pour chacune des années fiscales suivantes, le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure prend en compte tous les impôts différés actifs et tous les impôts différés passifs constatés dans les états financiers, ou tels qu’ils ressortent des états financiers, de toutes les entités constitutives situées dans une juridiction donnée pour l’année de transition considérée.

Les impôts différés actifs et passifs sont comptabilisés à celui du taux minimum d’imposition et du taux d’imposition applicable en droit interne qui est le plus bas. Toutefois, un impôt différé actif qui a été enregistré à un taux inférieur au taux minimum d’imposition peut être pris en compte au taux minimum d’imposition si le contribuable est en mesure de démontrer qu’il est attribuable à une perte admissible.

L’incidence d’un ajustement de la valeur ou de la comptabilisation d’un impôt différé actif n’est pas prise en compte.

3.   Les impôts différés actifs dus à des éléments exclus du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles conformément au chapitre III sont exclus du calcul visé au paragraphe 2 lorsqu’ils sont générés lors d’une transaction effectuée à une date postérieure au 30 novembre 2021.

4.   Dans le cas d’un transfert d’actifs entre entités constitutives effectué à une date postérieure au 30 novembre 2021 et avant le début d’une année de transition, la base pour les actifs acquis, autres que les stocks, est fondée sur la valeur comptable des actifs transférés de l’entité constitutive cédante au moment de la cession, les actifs et les passifs d’impôts différés étant déterminés sur cette base.

Article 48

Dérogation transitoire pour l’exclusion de bénéfices liée à la substance

1.   Aux fins de l’application de l’article 28, paragraphe 3, la valeur de 5 % est remplacée, pour chaque année fiscale commençant à partir du 31 décembre des années civiles suivantes, par les valeurs figurant dans le tableau suivant:

2023

10 %

2024

9,8 %

2025

9,6 %

2026

9,4 %

2027

9,2 %

2028

9,0 %

2029

8,2 %

2030

7,4 %

2031

6,6 %

2032

5,8 %

2.   Aux fins de l’application de l’article 28, paragraphe 4, la valeur de 5 % est remplacée, pour chaque année fiscale commençant à partir du 31 décembre des années civiles suivantes, par les valeurs figurant dans le tableau suivant:

2023

8 %

2024

7,8 %

2025

7,6 %

2026

7,4 %

2027

7,2 %

2028

7,0 %

2029

6,6 %

2030

6,2 %

2031

5,8 %

2032

5,4 %

Article 49

Phase initiale d’exclusion du champ d’application de la RIR et de la RBII pour les groupes d’EMN et les groupes nationaux de grande envergure

1.   L’impôt complémentaire dû par une entité mère ultime située dans un État membre conformément à l’article 5, paragraphe 2, ou par une entité mère intermédiaire située dans un État membre conformément à l’article 7, paragraphe 2, lorsque l’entité mère ultime est une entité exclue, est ramené à zéro:

a)

au cours des cinq premières années de la phase de démarrage des activités internationales du groupe d’EMN, nonobstant les obligations énoncées au chapitre V;

b)

au cours des cinq premières années, à compter du premier jour de l’année fiscale durant laquelle le groupe national de grande envergure entre pour la première fois dans le champ d’application de la présente directive.

2.   Lorsque l’entité mère ultime d’un groupe d’EMN est située dans une juridiction de pays tiers, l’impôt complémentaire dû par une entité constitutive située dans un État membre conformément à l’article 14, paragraphe 2, est ramené à zéro au cours des cinq premières années de la phase de démarrage des activités internationales du groupe d’EMN, nonobstant les obligations énoncées au chapitre V.

3.   Un groupe d’EMN est considéré comme étant dans la phase de démarrage de ses activités internationales si, pour une année fiscale:

a)

il compte des entités constitutives dans six juridictions au plus; et

b)

la somme de la valeur nette comptable des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe d’EMN situées dans toutes les juridictions autres que la juridiction de référence ne dépasse pas 50 000 000 EUR.

Aux fins du premier alinéa, point b), on entend par «juridiction de référence» la juridiction dans laquelle les entités constitutives du groupe d’EMN enregistrent la valeur totale la plus élevée des actifs corporels au titre de l’année fiscale durant laquelle le groupe d’EMN entre initialement dans le champ d’application de la présente directive. La valeur totale des actifs corporels dans une juridiction correspond à la somme des valeurs nettes comptables de l’ensemble des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe d’EMN qui sont situées dans cette juridiction.

4.   La période de cinq années visée au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2 commence à compter du début de l’année fiscale durant laquelle le groupe d’EMN entre initialement dans le champ d’application de la présente directive.

Pour les groupes d’EMN qui relèvent du champ d’application de la présente directive lors de son entrée en vigueur, la période de cinq ans visée au paragraphe 1, point a), commence le 31 décembre 2023.

Pour les groupes d’EMN qui relèvent du champ d’application de la présente directive lors de son entrée en vigueur, la période de cinq ans visée au paragraphe 2 commence le 31 décembre 2024.

Pour les groupes nationaux de grande envergure qui relèvent du champ d’application de la présente directive lors de son entrée en vigueur, la période de cinq ans visée au paragraphe 1, point b), commence le 31 décembre 2023.

5.   L’entité déclarante désignée visée à l’article 44 informe l’administration fiscale de l’État membre dans lequel elle est située du début de la phase de démarrage des activités internationales du groupe d’EMN.

Article 50

Option consistant en une application différée de la RIR et de la RBII

1.   Par dérogation aux articles 5 à 14, les États membres dans lesquels ne sont pas situées plus de douze entités mères ultimes de groupes relevant du champ d’application de la présente directive peuvent choisir de ne pas appliquer la RIR et la RBII durant six années fiscales consécutives à partir du 31 décembre 2023. Les États membres qui exercent cette option en informent la Commission au plus tard le 31 décembre 2023.

2.   Lorsque l’entité mère ultime d’un groupe d’EMN est située dans un État membre qui a exercé l’option prévue au paragraphe 1 du présent article, les États membres, autres que celui dans lequel est située l’entité mère ultime, veillent à ce que les entités constitutives de ce groupe d’EMN soient soumises, dans l’État membre dans lequel elles sont situées, au montant de l’impôt complémentaire dû au titre de la RBII attribué à cet État membre pour les années fiscales commençant à partir du 31 décembre 2023 conformément à l’article 14.

L’entité mère ultime visée au premier alinéa désigne une entité déclarante désignée dans un État membre autre que l’État membre dans lequel l’entité mère ultime est située ou, si le groupe d’EMN n’a pas d’entité constitutive dans un autre État membre, dans une juridiction de pays tiers ayant conclu, au titre de l’année fiscale déclarable, un accord éligible entre autorités compétentes qui a pris effet avec l’État membre dans lequel l’entité mère ultime est située.

Dans ce cas, l’entité déclarante désignée présente une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire conformément aux exigences énoncées à l’article 44, paragraphe 5. Les entités constitutives situées dans l’État membre qui a exercé l’option conformément au paragraphe 1 du présent article fournissent à l’entité déclarante désignée les informations nécessaires pour se conformer à l’article 44, paragraphe 5, et sont exemptées de l’obligation d’information visée à l’article 44, paragraphe 2.

3.   Le pourcentage de la RBII déterminé pour un État membre ayant exercé l’option prévue au paragraphe 1 est réputé égal à zéro pour l’année fiscale.

Article 51

Dérogation transitoire aux obligations déclaratives

Nonobstant l’article 44, paragraphe 7, la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire et les notifications visées à l’article 44 sont déposées auprès de l’administration fiscale des États membres au plus tard dix-huit mois après le dernier jour de l’année fiscale déclarable qui correspond à l’année de transition visée à l’article 47.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS FINALES

Article 52

Évaluation de l’équivalence

1.   Le cadre juridique mis en œuvre dans le droit interne d’une juridiction de pays tiers est considéré comme équivalent à une RIR qualifiée énoncée au chapitre II, et n’est pas considéré comme un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées, s’il remplit les conditions suivantes:

a)

il met en œuvre un ensemble de règles selon lesquelles l’entité mère d’un groupe d’EMN calcule et paye la part de l’impôt complémentaire qui lui est attribuable pour les entités constitutives faiblement imposées du groupe d’EMN;

b)

il établit un taux effectif minimum d’imposition d’au moins 15 % en dessous duquel une entité constitutive est considérée comme faiblement imposée;

c)

aux fins du calcul du taux effectif minimum d’imposition, il autorise uniquement la combinaison de revenus d’entités situées dans la même juridiction; et

d)

aux fins du calcul d’un impôt complémentaire au titre de la règle équivalente à une RIR qualifiée, il prévoit un allégement pour tout impôt supplémentaire payé dans un État membre en application de la RIR qualifiée et pour tout impôt national complémentaire qualifié prévu par la présente directive.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 53, pour déterminer la liste des juridictions de pays tiers qui ont mis en œuvre dans leur droit interne un cadre juridique considéré comme équivalent à une RIR qualifiée conformément aux conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article, et pour actualiser cette liste à la suite d’une évaluation ultérieure du cadre juridique mis en œuvre par une juridiction de pays tiers dans son droit interne.

Article 53

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 52 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 23 décembre 2022.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 52 peut être révoquée à tout moment par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Conseil.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 52 n’entre en vigueur que si le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Conseil a informé la Commission de son intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Conseil.

Article 54

Information du Parlement européen

Le Parlement européen est informé par la Commission de l’adoption d’actes délégués, de toute objection formulée à l’égard de ces actes et de la révocation d’une délégation de pouvoirs par le Conseil.

Article 55

Accord bilatéral sur des obligations déclaratives simplifiées

L’Union peut conclure des accords avec les juridictions de pays tiers dont les cadres juridiques ont été évalués comme étant équivalents à une RIR qualifiée conformément à l’article 52, en vue de mettre en place un cadre permettant de simplifier les procédures déclaratives prévues à l’article 44, paragraphe 6.

Article 56

Transposition

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2023. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions en ce qui concerne les années fiscales commençant à partir du 31 décembre 2023.

Toutefois, à l’exception de l’arrangement prévu à l’article 50, paragraphe 2, ils appliquent les dispositions nécessaires pour se conformer aux articles 12, 13 et 14 en ce qui concerne les années fiscales commençant à partir du 31 décembre 2024.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 57

Examen par la Commission de la mise en œuvre du Pilier Un

Au plus tard le 30 juin 2023, la Commission présente au Conseil un rapport faisant le point de la situation en ce qui concerne la mise en œuvre du Pilier Un de la déclaration sur une solution reposant sur deux piliers pour résoudre les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie, approuvée par le Cadre inclusif de l’OCDE/G20 sur le BEPS le 8 octobre 2021, et, s’il y a lieu, présente une proposition législative visant à résoudre ces défis fiscaux à défaut de mise en œuvre de la solution retenue pour le Pilier Un.

Article 58

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 59

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2022.

Par le Conseil

Le président

M. BEK


(1)  JO C 290 du 29.7.2022, p. 52.

(2)  Avis du 19 mai 2022 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).

(4)  Directive (UE) 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal (JO L 146 du 3.6.2016, p. 8).

(5)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(6)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(7)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(8)  Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

22.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 328/59


DÉCISION (UE) 2022/2524 DU CONSEIL

du 12 décembre 2022

relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande conformément à l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’UE à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 juin 2018, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations conformément à l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, concernant la répartition des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’UE à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union.

(2)

Les négociations avec la Nouvelle Zélande ont été menées à bonne fin le 20 décembre 2021 avec le paraphe de l’accord entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande conformément à l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’UE à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (ci-après dénommé «l’accord»).

(3)

L’accord a été signé au nom de l’Union le 20 juillet 2022, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, conformément à la décision (UE) 2022/781 du Conseil (2).

(4)

Il convient d’approuver l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande conformément à l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’UE à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne est approuvé au nom de l’Union (3).

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 5, paragraphe 1, de l’accord (4).

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2022.

Par le Conseil

Le président

Z. NEKULA


(1)  Approbation du 22 novembre 2022 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Décision (UE) 2022/781 du Conseil du 16 mai 2022 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande conformément à l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’UE à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (JO L 140 du 19.5.2022, p. 1).

(3)  Voir page 61 du présent Journal officiel.

(4)  La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


22.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 328/61


ACCORD ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA NOUVELLE-ZÉLANDE AU TITRE DE L’ARTICLE XXVIII DE L’ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE (GATT) DE 1994 CONCERNANT LA MODIFICATION DES CONCESSIONS POUR L’ENSEMBLE DES CONTINGENTS TARIFAIRES DE LA LISTE CLXXV DE L’UE À LA SUITE DU RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE L’UNION EUROPÉENNE

L’UNION EUROPÉENNE,

ci-après dénommée l’«Union»,

et

LA NOUVELLE-ZÉLANDE,

ci-après conjointement dénommées les «parties»,

VU les négociations menées au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification des concessions pour les contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne telles qu’elles ont été communiquées aux membres de l’OMC dans le document G/SECRET/42/Add.2,

 

NOTANT que l’approche adoptée en l’espèce reflète les circonstances uniques résultant du retrait du Royaume-Uni de l’Union,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

Objectifs

Sans préjudice des futures négociations au titre de l’article XXVIII du GATT de 1994 et aux seules fins du retrait du Royaume-Uni de l’Union, l’objectif du présent accord est de convenir de la modification des concessions de contingents tarifaires et des engagements quantitatifs en résultant de la part de l’Union qui n’inclut plus le Royaume-Uni en ce qui concerne les contingents tarifaires pour lesquels la Nouvelle-Zélande dispose de droits de négociation ou de consultation au titre de l’article XXVIII du GATT de 1994.

Article 2

Approche à adopter en ce qui concerne les volumes de contingents tarifaires en l’espèce

L’Union et la Nouvelle-Zélande comprennent que l’approche à adopter concernant ces volumes de contingents tarifaires dans les circonstances uniques du retrait du Royaume-Uni de l’Union sera telle que les engagements quantitatifs prévus sous la forme de ces contingents tarifaires de l’OMC pris par l’Union, considérés avec les contingents tarifaires de contrepartie de l’OMC pris par le Royaume-Uni après son départ de l’Union, n’excèdent pas les volumes fixés pour ces contingents dans la liste tarifaire de l’Union des Vingt-huit.

Article 3

Contingents tarifaires de l’Union qui n’inclut plus le Royaume-Uni

1.   En ce qui concerne les contingents tarifaires ci-après, la Nouvelle-Zélande et l’Union conviennent des modifications suivantes pour les engagements prévus comme suit:

a)

contingent tarifaire 006 (viandes de haute qualité d’animaux de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées): le volume pour l’Union de ce contingent spécifique à la Nouvelle-Zélande est ajusté pour s’établir à 1 102 tonnes;

b)

contingent tarifaire 020 (viande ovine): le volume pour l’Union de ce contingent spécifique à la Nouvelle-Zélande est ajusté pour s’établir à 125 769 tonnes;

c)

contingent tarifaire 030 (lait écrémé en poudre): le volume pour l’Union de ce contingent erga omnes est ajusté pour s’établir à 62 917 tonnes.

2.   En ce qui concerne les contingents tarifaires ci-après, la Nouvelle-Zélande et l’Union conviennent des modifications suivantes aux engagements prévus afin de faciliter l’utilisation de certains contingents tarifaires:

a)

contingent tarifaire 011 (viandes d’animaux de l’espèce bovine, congelées; abats comestibles de l’espèce bovine, congelés): l’Union réduit la partie ad valorem du droit contingentaire, la ramenant de 20 % à 15 %;

b)

contingent tarifaire 032 (beurre): l’Union supprime les spécifications du produit particulières qui ont été appliquées dans le cadre de ce contingent tarifaire, aligne les spécifications du produit sur la définition de la nomenclature combinée pour le beurre et étend l’admissibilité à l’ensemble du code SH 0405 10; l’Union abroge également l’obligation de surveillance énoncée à l’article 51 du règlement d’exécution (UE) 2020/761, actuellement en vigueur pour le poids et la teneur en matières grasses des produits importés dans le cadre de ce contingent tarifaire;

c)

contingent tarifaire 040 (fromage cheddar en formes entières standard): l’Union supprime les spécifications du produit particulières qui ont été appliquées dans le cadre de ce contingent tarifaire et étend l’admissibilité à bénéficier de ce contingent à l’ensemble du code NC 0406 90 21.

3.   En ce qui concerne les autres contingents tarifaires pour lesquels la Nouvelle-Zélande dispose de droits de négociations ou de consultation au titre de l’article XXVIII du GATT de 1994, la Nouvelle-Zélande accepte les engagements de contingent tarifaire, tels qu’ils sont proposés dans le document G/SECRET/42/Add.2, pris par l’Union après le retrait du Royaume-Uni, sous réserve de toute adaptation découlant de l’article 4 ci-après.

Article 4

Les négociations de l’Union en cours au titre de l’article XXVIII du GATT de 1994

1.   Les parties reconnaissent que l’Union continue de mener des négociations et des consultations avec d’autres membres de l’OMC détenant des droits de négociation ou de consultation au titre de l’article XXVIII du GATT de 1994 à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union, tel que cela a été communiqué aux membres de l’OMC.

2.   À l’issue de ces négociations et consultations, l’Union peut envisager une modification des parts et des quantités ou d’autres conditions établies à l’article 3 ou dans le document G/SECRET/42/Add.2. Dans l’éventualité d’une telle modification concernant un engagement antérieur de l’Union en matière de contingent tarifaire visé à l’article 3 pour lequel la Nouvelle-Zélande dispose d’un droit de négociation ou de consultation, l’Union consulte la Nouvelle-Zélande en vue de trouver une solution mutuellement satisfaisante avant de procéder à cette modification, sans préjudice des droits de chaque partie au titre de l’article XXVIII du GATT de 1994.

Article 5

Dispositions finales

1.   Le présent accord entre en vigueur le jour suivant la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l’achèvement de leurs procédures juridiques internes respectives nécessaires à cet effet.

2.   Le présent arrangement constitue un accord international entre l’Union et la Nouvelle-Zélande, y compris aux fins de l’article XXVIII, paragraphe 3, points a) et b), du GATT de 1994.

3.   Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.


22.12.2022   

FR

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L 328/63


Avis concernant la date d’entrée en vigueur de la modification des annexes 10-A et 10-B de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Corée

La modification des annexes 10-A et 10-B de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Corée (1), signé à Bruxelles le 6 octobre 2010, entre en vigueur le 1er janvier 2023.


(1)  JO L 127 du 14.5.2011, p. 6.


RÈGLEMENTS

22.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 328/64


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2525 DU CONSEIL

du 21 décembre 2022

mettant en œuvre le règlement (UE) 2016/44 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 204/2011 (1), et notamment son article 21, paragraphe 6,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 janvier 2016, le Conseil a adopté le règlement (UE) 2016/44.

(2)

À la suite de l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-627/20 (2), il y a lieu de supprimer la mention relative à une entité inscrite sur la liste.

(3)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe III du règlement (UE) 2016/44 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe III du règlement (UE) 2016/44 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2022.

Par le Conseil

Le président

M. BEK


(1)  JO L 12 du 19.1.2016, p. 1.

(2)  Arrêt du Tribunal du 28 septembre 2022, Libyan African Investment Company (LAICO)/Conseil de l’Union européenne, T-627/20.


ANNEXE

À l’annexe III du règlement (UE) 2016/44 (Liste des personnes physiques et morales, entités ou organismes visés à l’article 6, paragraphe 2), partie B (Entités), la mention suivante est supprimée:

«1.

Libyan Arab African Investment Company — LAAICO (alias LAICO)».


22.12.2022   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 328/66


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2526 DE LA COMMISSION

du 23 septembre 2022

modifiant le règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le stockage temporaire des déchets de mercure sous forme liquide

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) no 1102/2008 (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 11 du règlement (UE) 2017/852 dispose que le mercure et ses composés, soit purs, soit en mélange, et provenant de quatre sources importantes précisées dans ledit article doivent être considérés comme des déchets au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (2), qui sont destinés à être éliminés.

(2)

L’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/852 dispose que les déchets de mercure, y compris les déchets produits par les quatre sources importantes concernées, doivent subir, avant leur élimination définitive, des opérations de traitement spécifiques, à savoir la conversion et, lorsqu’ils sont destinés à être éliminés de manière permanente dans des sites de surface, la conversion et la solidification.

(3)

L’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/852 permet, par dérogation à l’article 5, paragraphe 3, point a), de la directive 1999/31/CE du Conseil (3), que les déchets de mercure sous forme liquide en attente de conversion et de solidification soient temporairement stockés dans des décharges destinées et équipées à cette fin jusqu’au 31 décembre 2022, en conformité avec les exigences relatives à la protection de l’environnement et de la santé humaine énoncées dans la directive 1999/31/CE.

(4)

Les informations communiquées par les États membres en mai 2022 indiquaient que plus de 2 000 tonnes de déchets de mercure liquide restaient en stockage temporaire dans l’Union et que la conversion et la solidification de ces déchets nécessitaient davantage de temps. La prolongation de la période autorisée pour un tel stockage jusqu’au 31 décembre 2025 est jugée nécessaire pour garantir que le stockage temporaire dans les décharges continue d’avoir lieu conformément aux exigences applicables énoncées dans la directive 1999/31/CE.

(5)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2017/852 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/852, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La dérogation prévue au premier alinéa cesse de s’appliquer à partir du 1er janvier 2026.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 137 du 24.5.2017, p. 1.

(2)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

(3)  Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1).


22.12.2022   

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L 328/68


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2527 DE LA COMMISSION

du 17 octobre 2022

abrogeant le règlement délégué (UE) no 807/2014 complétant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (1), et notamment son article 2, paragraphe 3, son article 14, paragraphe 5, son article 16, paragraphe 5, son article 19, paragraphe 8, son article 22, paragraphe 3, son article 28, paragraphes 10 et 11, son article 29, paragraphe 6, son article 30, paragraphe 8, son article 33, paragraphe 4, son article 34, paragraphe 5, son article 35, paragraphe 10, son article 36, paragraphe 5, son article 45, paragraphe 6, son article 47, paragraphe 6, et son article 89,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil (2) établit un nouveau cadre juridique pour la politique agricole commune (PAC) afin d’améliorer sa contribution à la réalisation des objectifs de l’Union énoncés dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ce règlement précise également les objectifs de l’Union que la PAC doit atteindre et définit les types d’intervention ainsi que les exigences communes de l’Union applicables aux États membres, tout en laissant à ceux-ci une certaine flexibilité dans la conception des interventions à prévoir dans leur plan stratégique relevant de la PAC pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027.

(2)

Le règlement (UE) 2021/2115 prévoit des types d’intervention en faveur du développement rural. En conséquence, il abroge le règlement (UE) no 1305/2013 avec effet au 1er janvier 2023.

(3)

Dans ce cadre, la Commission a adopté, dans le règlement délégué (UE) 2022/126 (3), des exigences supplémentaires conformément au règlement (UE) 2021/2115 pour la conception des interventions à préciser dans les plans stratégiques relevant de la PAC. Les règles contenues dans ledit règlement délégué remplacent celles établies dans le règlement délégué (UE) no 807/2014 de la Commission (4).

(4)

Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, il convient d’abroger formellement le règlement délégué (UE) no 807/2014 avec effet au 1er janvier 2023. Cependant, conformément à l’article 154, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115, il devrait continuer de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2025, à la fois en ce qui concerne la mise en œuvre des programmes de développement rural en vertu du règlement (UE) no 1305/2013, et en ce qui concerne les dépenses exposées par les bénéficiaires et payées par l’organisme de paiement dans le cadre desdits programmes de développement rural 31 décembre 2025,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Abrogation et dispositions transitoires

Le règlement délégué (UE) no 807/2014 est abrogé avec effet au 1er janvier 2023.

Cependant, il continuera de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2025, à la fois en ce qui concerne la mise en œuvre des programmes de développement rural en vertu du règlement (UE) no 1305/2013, et en ce qui concerne les dépenses exposées par les bénéficiaires et payées par l’organisme de paiement dans le cadre desdits programmes de développement rural 31 décembre 2025.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 487.

(2)  Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d’intervention spécifiés par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) (JO L 20 du 31.1.2022, p. 52).

(4)  Règlement délégué (UE) no 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires (JO L 227 du 31.7.2014, p. 1).


22.12.2022   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 328/70


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2528 DE LA COMMISSION

du 17 octobre 2022

modifiant le règlement délégué (UE) 2017/891 et abrogeant les règlements délégués (UE) no 611/2014, (UE) 2015/1366 et (UE) 2016/1149 applicables aux régimes d’aides dans certains secteurs agricoles

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 30, son article 37, point a), i), ii), iii) et vi), points b), c) et d), et point e), i), son article 53, son article 56, paragraphe 1, son article 223, paragraphe 2, et son article 231, paragraphe 1,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (2), et notamment son article 62, paragraphe 1, son article 63, paragraphe 4, son article 64, paragraphe 6, et son article 106, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil (3) établit un nouveau cadre juridique pour la politique agricole commune (PAC) afin d’améliorer la contribution de celle-ci à la réalisation des objectifs de l’Union énoncés dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ce règlement précise également les objectifs de l’Union que la PAC doit atteindre et définit les types d’intervention ainsi que les exigences communes de l’Union applicables aux États membres, tout en laissant à ces derniers une certaine marge de manœuvre dans la conception des interventions à prévoir dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2027.

(2)

Le règlement (UE) 2021/2115 définit tous les types d’intervention dans certains secteurs agricoles visés par le règlement (UE) no 1308/2013. En conséquence, le règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil (4) supprime, avec effet au 1er janvier 2023, les dispositions relatives aux aides dans les secteurs de l’huile d’olive et des olives de table, des fruits et légumes, du vin, de l’apiculture et du houblon prévues dans le règlement (UE) no 1308/2013.

(3)

Dans ce contexte, conformément au règlement (UE) 2021/2115, la Commission a adopté des exigences supplémentaires pour la conception des interventions à spécifier dans les plans stratégiques relevant de la PAC, notamment au moyen du règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission (5). Ce règlement délégué remplace les règles qui sont actuellement énoncées dans les règlements délégués (UE) no 611/2014 (6), (UE) 2015/1366 (7), (UE) 2016/1149 (8) et (UE) 2017/891 (9) de la Commission.

(4)

Les règlements délégués (UE) 2015/1366, (UE) 2016/1149 et (UE) 2017/891 contiennent un certain nombre de dispositions relatives aux vérifications, aux contrôles, aux sanctions ou à la spécification du fait générateur en rapport avec les aides dans les secteurs des fruits et légumes, de l’apiculture et du vin, qui ont été adoptées sur la base du règlement (UE) no 1306/2013.

(5)

Le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil (10) établit des règles relatives au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abroge le règlement (UE) no 1306/2013. Conformément à l’approche instaurée par le règlement (UE) 2021/2115 pour la réalisation des objectifs de l’Union, ce règlement laisse également une plus grande marge de manœuvre aux États membres, notamment en ce qui concerne les vérifications et les contrôles à effectuer et les sanctions à appliquer.

(6)

Par conséquent, il y a lieu de supprimer les articles et annexes correspondants du règlement délégué (UE) 2017/891, avec effet au 1er janvier 2023. Toutefois, conformément à l’article 5, paragraphe 4 et paragraphe 6, point c), du règlement (UE) 2021/2117, ainsi qu’à l’article 104, paragraphe 1, points a), ii) et iii), du règlement (UE) 2021/2116, ces dispositions devraient continuer de s’appliquer en ce qui concerne les dépenses exposées et les paiements effectués pour des opérations mises en œuvre avant le 1er janvier 2023 dans le cadre du régime d’aides dans le secteur des fruits et légumes et en ce qui concerne les programmes opérationnels dont l’exécution se poursuit jusqu’à leur clôture, y compris les programmes opérationnels qui ont été approuvés par des États membres en 2022 conformément au règlement (UE) no 1308/2013 et au règlement délégué (UE) 2017/891 avant le 1er janvier 2023.

(7)

Il convient d’abroger les règlements délégués (UE) no 611/2014 et (UE) 2015/1366 avec effet au 1er janvier 2023. Toutefois, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2117, il convient qu’ils continuent de s’appliquer en ce qui concerne les dépenses exposées et les paiements effectués pour des opérations mises en œuvre avant le 1er janvier 2023 dans le cadre des régimes d’aides visant respectivement les secteurs de l’huile d’olive et des olives de table et le secteur de l’apiculture.

(8)

Conformément à l’article 5, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/2117, il convient d’abroger le règlement délégué (UE) 2016/1149 avec effet au 16 octobre 2023 et de continuer à l’appliquer en ce qui concerne les dépenses exposées et les paiements effectués pour des opérations mises en œuvre avant le 16 octobre 2023 dans le cadre des programmes d’aide dans le secteur vitivinicole, ainsi qu’en ce qui concerne les dépenses exposées et les paiements effectués pour des opérations mises en œuvre conformément aux articles 46 et 50 du règlement (UE) no 1308/2013 avant le 16 octobre 2025, pour autant que les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/2117 soient remplies,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement délégué (UE) 2017/891 et dispositions transitoires

L’article 2, points f) à m), les articles 22 à 54, les articles 56, 57 et 58, l’article 59, paragraphes 7 et 8, les articles 60 à 67, l’article 76, l’article 77, point a), et les articles 78, 79 et 80 du règlement délégué (UE) 2017/891, de même que les annexes I, II, III, IV et V dudit règlement, sont supprimés avec effet au 1er janvier 2023.

Toutefois, ces articles et annexes supprimés continuent de s’appliquer:

a)

en ce qui concerne les dépenses exposées et les paiements effectués pour les opérations mises en œuvre avant le 1er janvier 2023 dans le cadre du régime d’aides visé aux articles 32 à 38 du règlement (UE) no 1308/2013;

b)

en ce qui concerne les programmes opérationnels dont l’exécution se poursuit jusqu’à leur clôture dans les conditions applicables en vertu du règlement (UE) no 1308/2013 conformément à l’article 5, paragraphe 6, point c), du règlement (UE) 2021/2117, ou que les États membres ont approuvés conformément au règlement (UE) no 1308/2013 et au règlement délégué (UE) 2017/891 avant le 1er janvier 2023.

Article 2

Abrogation des règlements délégués (UE) no 611/2014, (UE) 2015/1366 et (UE) 2016/1149 et dispositions transitoires

1.   Le règlement délégué (UE) no 611/2014 est abrogé avec effet au 1er janvier 2023.

Toutefois, il continue de s’appliquer en ce qui concerne les dépenses exposées et les paiements effectués pour les opérations mises en œuvre avant le 1er janvier 2023 dans le cadre du régime d’aides visé aux articles 29, 30 et 31 du règlement (UE) no 1308/2013.

2.   Le règlement délégué (UE) 2015/1366 est abrogé avec effet au 1er janvier 2023.

Toutefois, il continue de s’appliquer en ce qui concerne les dépenses exposées et les paiements effectués pour les opérations mises en œuvre avant le 1er janvier 2023 dans le cadre du régime d’aides visé aux articles 55, 56 et 57 du règlement (UE) no 1308/2013.

3.   Le règlement délégué (UE) 2016/1149 est abrogé avec effet au 16 octobre 2023.

Toutefois, il continue de s’appliquer en ce qui concerne:

a)

les dépenses exposées et les paiements effectués pour les opérations mises en œuvre conformément au règlement (UE) no 1308/2013 avant le 16 octobre 2023 dans le cadre du régime d’aides visé aux articles 39 à 52 dudit règlement;

b)

les dépenses exposées et les paiements effectués pour les opérations mises en œuvre conformément aux articles 46 et 50 du règlement (UE) no 1308/2013 avant le 16 octobre 2025 pour autant que, le 15 octobre 2023 au plus tard, ces opérations aient été partiellement mises en œuvre et que les dépenses exposées représentent au moins 30 % du total des dépenses prévues et que ces opérations soient intégralement mises en œuvre le 15 octobre 2025 au plus tard.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(3)  Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) no 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) no 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) no 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union (JO L 435 du 6.12.2021, p. 262).

(5)  Règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d’intervention spécifiés par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) (JO L 20 du 31.1.2022, p. 52).

(6)  Règlement délégué (UE) no 611/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes de soutien au secteur de l’huile d’olive et des olives de table (JO L 168 du 7.6.2014, p. 55).

(7)  Règlement délégué (UE) 2015/1366 de la Commission du 11 mai 2015 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’aide dans le secteur de l’apiculture (JO L 211 du 8.8.2015, p. 3).

(8)  Règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission du 15 avril 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes nationaux de soutien au secteur vitivinicole et modifiant le règlement (CE) no 555/2008 de la Commission (JO L 190 du 15.7.2016, p. 1).

(9)  Règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission (JO L 138 du 25.5.2017, p. 4).

(10)  Règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 187).


22.12.2022   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 328/74


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2529 DE LA COMMISSION

du 17 octobre 2022

abrogeant le règlement délégué (UE) no 639/2014 complétant le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l’annexe X dudit règlement

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (1), et notamment son article 4, paragraphe 3, son article 8, paragraphe 3, son article 9, paragraphe 5, son article 35, paragraphes 1, 2 et 3, son article 36, paragraphe 6, son article 39, paragraphe 3, son article 43, paragraphe 12, son article 44, paragraphe 5, son article 45, paragraphes 5 et 6, son article 46, paragraphe 9, son article 50, paragraphe 11, son article 52, paragraphe 9, son article 57, paragraphe 3, son article 58, paragraphe 5, son article 59, paragraphe 3, et son article 67, paragraphes 1 et 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil (2) établit un nouveau cadre juridique pour la politique agricole commune (PAC) afin d’améliorer sa contribution à la réalisation des objectifs de l’Union énoncés dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ce règlement précise également les objectifs de l’Union que la PAC doit atteindre et définit les types d’intervention ainsi que les exigences communes de l’Union applicables aux États membres, tout en laissant à ceux-ci une certaine flexibilité dans la conception des interventions à prévoir dans leur plan stratégique relevant de la PAC pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027.

(2)

Le règlement (UE) 2021/2115 prévoit des types d’intervention pour les paiements directs. En conséquence, le règlement (UE) no 1307/2013 est abrogé avec effet au 1er janvier 2023.

(3)

Dans ce cadre, la Commission a adopté, dans le règlement délégué (UE) 2022/126 (3), des exigences supplémentaires conformément au règlement (UE) 2021/2115 pour la conception des interventions à préciser dans les plans stratégiques relevant de la PAC. Ledit règlement délégué remplace les règles actuellement établies dans le règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission (4).

(4)

Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, il convient d’abroger formellement la décision (UE) no 639/2014 avec effet au 1er janvier 2023. Conformément à l’article 154, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115, il convient toutefois que le règlement continue de s’appliquer en ce qui concerne les demandes d’aide relatives aux années de demandes commençant avant le 1er janvier 2023,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Abrogation et dispositions transitoires

Le règlement délégué (UE) no 639/2014 est abrogé avec effet au 1er janvier 2023.

Il continue toutefois de s’appliquer en ce qui concerne les demandes d’aide relatives à des années de demandes commençant avant le 1er janvier 2023.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 608.

(2)  Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d’intervention spécifiés par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) (JO L 20 du 31.1.2022, p. 52).

(4)  Règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l’annexe X dudit règlement (JO L 181 du 20.6.2014, p. 1).


22.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 328/76


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2530 DE LA COMMISSION

du 1er décembre 2022

abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 641/2014 de la Commission fixant les modalités d’application du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (1), et notamment son article 24, paragraphe 11, son article 31, paragraphe 2, son article 34, paragraphe 5, son article 36, paragraphe 4, son article 39, paragraphe 4, son article 43, paragraphe 13, son article 45, paragraphe 7, son article 55, paragraphe 2, son article 57, paragraphe 4, et son article 67, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil (2) établit un nouveau cadre juridique pour la politique agricole commune (PAC) afin d’améliorer sa contribution à la réalisation des objectifs de l’Union énoncés dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ce règlement précise également les objectifs de l’Union que la PAC doit atteindre et définit les types d’intervention ainsi que les exigences communes de l’Union applicables aux États membres, tout en laissant à ceux-ci une certaine flexibilité dans la conception des interventions à prévoir dans leur plan stratégique relevant de la PAC pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027.

(2)

Le règlement (UE) 2021/2115 prévoit des types d’intervention sous la forme de paiements directs. En conséquence, le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil est abrogé avec effet au 1er janvier 2023.

(3)

Dans ce cadre, la Commission a adopté, dans le règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission (3), des exigences supplémentaires conformément au règlement (UE) 2021/2115 pour la conception des interventions à préciser dans les plans stratégiques relevant de la PAC et notamment en ce qui concerne les paiements directs. Ledit règlement délégué remplace les règles actuellement établies dans le règlement d’exécution (UE) no 641/2014 de la Commission (4).

(4)

Il y a lieu d’abroger le règlement d’exécution (UE) no 641/2014 avec effet au 1er janvier 2023. Conformément à l’article 154, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115, il convient toutefois que le règlement continue de s’appliquer en ce qui concerne les demandes d’aide relatives aux années de demandes commençant avant le 1er janvier 2023,

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des paiements directs,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Abrogation du règlement d’exécution (UE) no 641/2014 et disposition transitoire

Le règlement d’exécution (UE) no 641/2014 est abrogé.

Il continue toutefois de s’appliquer en ce qui concerne les demandes d’aide relatives à des années de demandes commençant avant le 1er janvier 2023.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 608.

(2)  Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d’intervention spécifiés par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) (JO L 20 du 31.1.2022, p. 52).

(4)  Règlement d’exécution (UE) no 641/2014 de la Commission du 16 juin 2014 fixant les modalités d’application du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune (JO L 181 du 20.6.2014, p. 74).


22.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 328/78


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2531 DE LA COMMISSION

du 1er décembre 2022

abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 808/2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (1), et notamment son article 8, paragraphe 3, son article 12, son article 14, paragraphe 6, son article 41, son article 54, paragraphe 4, son article 66, paragraphe 5, son article 67, son article 75, paragraphe 5, et son article 76, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil (2) établit un nouveau cadre juridique pour la politique agricole commune (PAC) afin d’améliorer sa contribution à la réalisation des objectifs de l’Union énoncés dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ce règlement précise également les objectifs de l’Union que la PAC doit atteindre et définit les types d’intervention ainsi que les exigences communes de l’Union applicables aux États membres, tout en laissant à ceux-ci une certaine flexibilité dans la conception des interventions à prévoir dans leur plan stratégique relevant de la PAC pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027.

(2)

Le règlement (UE) 2021/2115 prévoit des types d’intervention pour le développement rural. En conséquence, le règlement (UE) no 1305/2013 est abrogé avec effet au 1er janvier 2023.

(3)

Dans ce cadre, la Commission a adopté, dans le règlement délégué (UE) 2022/126 (3), des exigences supplémentaires conformément au règlement (UE) 2021/2115 pour la conception des interventions à préciser dans les plans stratégiques relevant de la PAC et notamment en ce qui concerne le développement rural. Ledit règlement délégué remplace les règles actuellement établies dans le règlement d’exécution (UE) no 808/2014 de la Commission (4).

(4)

Il y a lieu d’abroger le règlement d’exécution (UE) no 808/2014 avec effet au 1er janvier 2023. Toutefois, conformément à l’article 154, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115, il devrait continuer de s’appliquer à la mise en œuvre des programmes de développement rural conformément au règlement (UE) no 1305/2013, jusqu’au 31 décembre 2025 et aux dépenses effectuées par les bénéficiaires et payées par l’organisme payeur dans le cadre de ces programmes de développement rural jusqu’au 31 décembre 2025.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour le développement rural,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Abrogation du règlement d’exécution (UE) no 808/2014 et disposition transitoire

Le règlement d’exécution (UE) no 808/2014 est abrogé avec effet au 1er janvier 2023.

Toutefois, il continue de s’appliquer à la mise en œuvre des programmes de développement rural conformément au règlement (UE) no 1305/2013, jusqu’au 31 décembre 2025 et aux dépenses effectuées par les bénéficiaires et payées par l’organisme payeur dans le cadre de ces programmes de développement rural jusqu’au 31 décembre 2025.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 487.

(2)  Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d’intervention spécifiés par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) (JO L 20 du 31.1.2022, p. 52).

(4)  Règlement d’exécution (UE) no 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 227 du 31.7.2014, p. 18).


22.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 328/80


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2532 DE LA COMMISSION

du 1er décembre 2022

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/892 et abrogeant le règlement (UE) no 738/2010 et les règlements d’exécution (UE) no 615/2014, (UE) 2015/1368 et (UE) 2016/1150 applicables aux régimes d’aides dans certains secteurs agricoles

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment ses articles 31, 38, 54, son article 57, premier alinéa, points a) et c), son article 60, son article 174, paragraphe 1, point d), et son article 223, paragraphe 3,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (2), et notamment son article 58, paragraphe 4, points a) et b), son article 62, paragraphe 2, points a) à d) et h), son article 63, paragraphe 5, son article 64, paragraphe 7, son article 66, paragraphe 4 et son article 106, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil (3) établit un nouveau cadre juridique pour la politique agricole commune (PAC) afin d’améliorer la contribution de celle-ci à la réalisation des objectifs de l’Union énoncés dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ce règlement précise également les objectifs de l’Union que la PAC doit atteindre et définit les types d’intervention ainsi que les exigences communes de l’Union applicables aux États membres, tout en laissant à ces derniers une certaine marge de manœuvre dans la conception des interventions à prévoir dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2027.

(2)

Le règlement (UE) 2021/2115 définit tous les types d’intervention dans certains secteurs agricoles visés par le règlement (UE) no 1308/2013. En conséquence, le règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil (4) supprime, avec effet au 1er janvier 2023, les dispositions relatives aux aides dans les secteurs de l’huile d’olive et des olives de table, des fruits et légumes, du vin, de l’apiculture et du houblon prévues dans le règlement (UE) no 1308/2013.

(3)

Dans ce contexte, conformément au règlement (UE) 2021/2115, la Commission a adopté des exigences supplémentaires pour la conception des interventions à spécifier dans les plans stratégiques relevant de la PAC, notamment au moyen du règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission (5). Ce règlement délégué remplace les règles qui sont actuellement énoncées dans le règlement (UE) no 738/2010 de la Commission (6), ainsi que dans les règlements d’exécution (UE) no 615/2014 (7), (UE) 2015/1368 (8), (UE) 2016/1150 (9) et (UE) 2017/892 (10) de la Commission.

(4)

Ces règlements contiennent certaines dispositions relatives aux vérifications, aux contrôles, aux sanctions, aux garanties en ce qui concerne l’aide dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table, dans le secteur des fruits et légumes, dans le secteur de l’apiculture, dans le secteur vitivinicole et dans le secteur du houblon, qui ont été adoptées sur la base du règlement (UE) no 1306/2013.

(5)

Le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil (11) établit des règles relatives au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abroge le règlement (UE) no 1306/2013. Conformément à l’approche instaurée par le règlement (UE) 2021/2115 pour la réalisation des objectifs de l’Union, ce règlement laisse également une plus grande marge de manœuvre aux États membres, notamment en ce qui concerne les vérifications et les contrôles à effectuer et les sanctions à appliquer.

(6)

Par conséquent, il y a lieu de supprimer les articles et annexes correspondants du règlement d’exécution (UE) 2017/892, avec effet au 1er janvier 2023. Toutefois, conformément à l’article 5, paragraphe 4 et paragraphe 6, point c), du règlement (UE) 2021/2117, ainsi qu’à l’article 104, paragraphe 1, points a), ii) et iii), du règlement (UE) 2021/2116, ces dispositions devraient continuer de s’appliquer en ce qui concerne les dépenses exposées et les paiements effectués pour des opérations mises en œuvre avant le 1er janvier 2023 dans le cadre du régime d’aides dans le secteur des fruits et légumes et en ce qui concerne les programmes opérationnels dont l’exécution se poursuit jusqu’à leur clôture, y compris les programmes opérationnels qui ont été approuvés par des États membres en 2022 conformément au règlement (UE) no 1308/2013 et au règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission (12) avant le 1er janvier 2023.

(7)

Il convient d’abroger les règlements d’exécution (UE) no 615/2014 et (UE) 2015/1368 avec effet au 1er janvier 2023. Toutefois, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2117, il convient qu’ils continuent de s’appliquer en ce qui concerne les dépenses exposées et les paiements effectués pour des opérations mises en œuvre avant le 1er janvier 2023 dans le cadre des régimes d’aides visant respectivement les secteurs de l’huile d’olive et des olives de table et le secteur de l’apiculture.

(8)

Conformément à l’article 5, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/2117, il convient d’abroger le règlement d’exécution (UE) 2016/1150 avec effet au 16 octobre 2023 et de continuer à l’appliquer en ce qui concerne les dépenses exposées et les paiements effectués pour des opérations mises en œuvre avant le 16 octobre 2023 dans le cadre des programmes d’aide dans le secteur vitivinicole, ainsi qu’en ce qui concerne les dépenses exposées et les paiements effectués pour des opérations mises en œuvre conformément aux articles 46 et 50 du règlement (UE) no 1308/2013 avant le 16 octobre 2025, pour autant que les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/2117 soient remplies.

(9)

Il y a lieu d’abroger le règlement (UE) no 738/2010 avec effet au 1er janvier 2023. Toutefois, conformément à l’article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/2117, il convient qu’il continue de s’appliquer en ce qui concerne les dépenses exposées et les paiements effectués avant le 1er janvier 2023 dans le cadre du régime d’aides dans le secteur de l’apiculture.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement d’exécution (UE) 2017/892 et dispositions transitoires

Les articles 2 à 21 et les articles 25 à 35 du règlement d’exécution (UE) 2017/892 et les annexes I à VI dudit règlement sont supprimés avec effet au 1er janvier 2023.

Toutefois, ces articles et annexes supprimés continuent de s’appliquer:

a)

en ce qui concerne les dépenses exposées et les paiements effectués pour les opérations mises en œuvre avant le 1er janvier 2023 dans le cadre du régime d’aides visé aux articles 32 à 38 du règlement (UE) no 1308/2013;

b)

en ce qui concerne les programmes opérationnels dont l’exécution se poursuit jusqu’à leur clôture dans les conditions applicables en vertu du règlement (UE) no 1308/2013 conformément à l’article 5, paragraphe 6, point c), du règlement (UE) 2021/2117, ou que les États membres ont approuvés conformément au règlement (UE) no 1308/2013 et au règlement (UE) 2017/891 avant le 1er janvier 2023.

Article 2

Abrogation des règlements d’exécution (UE) no 615/2014, (UE) 2015/1368, (UE) 2016/1150 et du règlement (UE) no 738/2010 et dispositions transitoires

1.   Le règlement d’exécution (UE) no 615/2014 est abrogé avec effet au 1er janvier 2023.

Toutefois, il continue de s’appliquer en ce qui concerne les dépenses exposées et les paiements effectués pour les opérations mises en œuvre avant le 1er janvier 2023 dans le cadre du régime d’aides visé aux articles 29, 30 et 31 du règlement (UE) no 1308/2013.

2.   Le règlement d’exécution (UE) 2015/1368 est abrogé avec effet au 1er janvier 2023.

Toutefois, il continue de s’appliquer en ce qui concerne les dépenses exposées et les paiements effectués pour les opérations mises en œuvre avant le 1er janvier 2023 dans le cadre du régime d’aides visé aux articles 55, 56 et 57 du règlement (UE) no 1308/2013.

3.   Le règlement d’exécution (UE) 2016/1150 est abrogé avec effet au 16 octobre 2023.

Toutefois, il continue de s’appliquer en ce qui concerne:

a)

les dépenses exposées et les paiements effectués pour les opérations mises en œuvre conformément au règlement (UE) no 1308/2013 avant le 16 octobre 2023 dans le cadre du régime d’aides visé aux articles 39 à 52 dudit règlement;

b)

les dépenses exposées et les paiements effectués pour les opérations mises en œuvre conformément aux articles 46 et 50 du règlement (UE) no 1308/2013 avant le 16 octobre 2025 pour autant que, le 15 octobre 2023 au plus tard, ces opérations aient été partiellement mises en œuvre et que les dépenses exposées représentent au moins 30 % du total des dépenses prévues et que ces opérations soient intégralement mises en œuvre le 15 octobre 2025 au plus tard.

4.   Le règlement (UE) no 738/2010 est abrogé avec effet au 1er janvier 2023.

Toutefois, il continue de s’appliquer en ce qui concerne les dépenses exposées et les paiements effectués avant le 1er janvier 2023 dans le cadre du régime d’aides visé aux articles 58, 59 et 60 du règlement (UE) no 1308/2013.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(3)  Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) no 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) no 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) no 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union (JO L 435 du 6.12.2021, p. 262).

(5)  Règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d’intervention spécifiés par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) (JO L 20 du 31.1.2022, p. 52).

(6)  Règlement (UE) no 738/2010 de la Commission du 16 août 2010 établissant les modalités des paiements aux organisations de producteurs allemands du secteur du houblon (JO L 216 du 17.8.2010, p. 11).

(7)  Règlement d’exécution (UE) no 615/2014 de la Commission du 6 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes de travail pour soutenir les secteurs de l’huile d’olive et des olives de table (JO L 168 du 7.6.2014, p. 95).

(8)  Règlement d’exécution (UE) 2015/1368 de la Commission du 6 août 2015 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’aide dans le secteur de l’apiculture (JO L 211 du 8.8.2015, p. 9).

(9)  Règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole (JO L 190 du 15.7.2016, p. 23).

(10)  Règlement d’exécution (UE) 2017/892 de la Commission du 13 mars 2017 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 138 du 25.5.2017, p. 57).

(11)  Règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 187).

(12)  Règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission (JO L 138 du 25.5.2017, p. 4).


22.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 328/84


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2533 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2022

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Miele della Lunigiana» (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de l’Italie pour l’approbation d’une modification du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Miele della Lunigiana», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1845/2004 de la Commission (2).

(2)

La modification en question n’étant pas mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l’Union européenne (3).

(3)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination «Miele della Lunigiana» (AOP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2022.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1845/2004 de la Commission du 22 octobre 2004 complétant l’annexe du règlement (CE) no 2400/96 relatif à l’enregistrement de certaines dénominations dans le «Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées» [Tergeste, Lucca, Miele della Lunigiana et Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας (Agios Mathaios Kerkyras)] (JO L 322 du 23.10.2004, p. 14).

(3)  JO C 327 du 30.8.2022, p. 20.


22.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 328/85


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2534 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2022

autorisant la mise sur le marché de la bêta-lactoglobuline (β-lactoglobuline) de lait de bovin en tant que nouvel aliment et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union des nouveaux aliments peuvent être mis sur le marché dans l’Union.

(2)

Au titre de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283, le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (2) a établi une liste de l’Union des nouveaux aliments.

(3)

Le 22 juillet 2020, la société Arla Foods Ingredients Group P/S (ci-après le «demandeur») a introduit auprès de la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, une demande de mise sur le marché dans l’Union, en tant que nouvel aliment, de la bêta-lactoglobuline (β-lactoglobuline) isolée du lactosérum du lait de bovin en milieu acide ou neutre. La demande portait sur l’utilisation de la β-lactoglobuline de lait de bovin dans les boissons non alcoolisées conçues pour l’exercice physique, le lactosérum en poudre, les boissons à base de lait et produits similaires et les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil (3), et à l’ensemble de la population à l’exclusion des enfants de moins de trois ans et des femmes enceintes et allaitantes.

(4)

Le 22 juillet 2020, le demandeur a aussi soumis à la Commission une demande de protection des données et études scientifiques couvertes par la propriété exclusive présentées à l’appui de la demande, à savoir un essai de mutation réverse sur bactéries (4), un essai in vitro du micronoyau sur lymphocytes humains (5), une étude de toxicité préliminaire de détermination des doses par administration orale sur 14 jours chez les rongeurs (6), une étude de toxicité subchronique par administration orale sur 90 jours chez les rongeurs (7), des résultats et certificats des analyses de composition de 23 lots supplémentaires du nouvel aliment et de 20 lots d’isolat de protéines de lactosérum commercialisé (8), ainsi que des résultats et certificats des analyses de dénombrement microbiologique sur plaques du nouvel aliment (9).

(5)

Le 5 novembre 2020, la Commission a demandé à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») de procéder à une évaluation de la β-lactoglobuline de lait de bovin en tant que nouvel aliment.

(6)

Le 28 février 2022, l’Autorité a adopté, conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2015/2283, son avis scientifique sur l’innocuité de la bêta-lactoglobuline en tant que nouvel aliment en vertu du règlement (UE) 2015/2283 (10).

(7)

Dans son avis scientifique, l’Autorité a conclu que dans les conditions d’utilisation proposées, la β-lactoglobuline de lait de bovin ne présentait pas de danger. Par conséquent, cet avis fournit des motifs suffisants pour établir que lorsqu’elle est utilisée dans des boissons non alcoolisées conçues pour l’exercice physique, du lactosérum en poudre, des boissons à base de lait et produits similaires et des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013, et à l’ensemble de la population à l’exclusion des enfants de moins de trois ans et des femmes enceintes et allaitantes, la β-lactoglobuline de lait de bovin remplit les conditions de mise sur le marché conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283.

(8)

Dans son avis scientifique, l’Autorité a aussi indiqué que ses conclusions sur l’innocuité du nouvel aliment étaient fondées sur les données et études scientifiques de l’essai de mutation réverse bactérienne, de l’essai in vitro du micronoyau sur lymphocytes humains, de l’étude de toxicité préliminaire de détermination des doses par administration orale sur 14 jours chez les rongeurs, de l’étude de toxicité subchronique par administration orale sur 90 jours chez les rongeurs, des résultats et certificats des analyses de composition de 23 lots supplémentaires du nouvel aliment et de 20 lots d’isolat de protéines de lactosérum commercialisé et des résultats et certificats des analyses de dénombrement microbiologique sur plaques du nouvel aliment qui figurent dans le dossier du demandeur et sans lesquels elle n’aurait pu évaluer le nouvel aliment et aboutir à ces conclusions.

(9)

La Commission a prié le demandeur de préciser la justification fournie en ce qui concerne l’invocation d’un droit de propriété exclusive sur ces données et études scientifiques et de clarifier sa revendication d’un droit exclusif d’y faire référence conformément à l’article 26, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2015/2283.

(10)

Le demandeur a déclaré détenir un droit de propriété exclusive et un droit exclusif de référence à l’égard des données et études scientifiques de l’essai de mutation réverse bactérienne, de l’essai in vitro du micronoyau sur lymphocytes humains, de l’étude de toxicité préliminaire de détermination des doses par administration orale sur 14 jours chez les rongeurs, de l’étude de toxicité subchronique par administration orale sur 90 jours chez les rongeurs, des résultats et certificats des analyses de composition de 23 lots supplémentaires du nouvel aliment et de 20 lots d’isolat de protéines de lactosérum commercialisé et des résultats et certificats des analyses de dénombrement microbiologique sur plaques du nouvel aliment au moment où il a déposé la demande, de sorte que des tiers ne peuvent légalement accéder à ces données, ni les utiliser, ni y faire référence.

(11)

La Commission a évalué toutes les informations fournies par le demandeur et a estimé que celui-ci avait suffisamment démontré le respect des exigences énoncées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283. Par conséquent, il convient de protéger les données et études scientifiques de l’essai de mutation réverse bactérienne, de l’essai in vitro du micronoyau sur lymphocytes humains, l’étude de toxicité préliminaire de détermination des doses par administration orale sur 14 jours chez les rongeurs, de l’étude de toxicité subchronique par administration orale sur 90 jours chez les rongeurs, des résultats et certificats des analyses de composition de 23 lots supplémentaires du nouvel aliment et de 20 lots d’isolat de protéines de lactosérum commercialisé et des résultats et certificats des analyses de dénombrement microbiologique sur plaques du nouvel aliment conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283. En conséquence, il convient que seul le demandeur soit autorisé à mettre la β-lactoglobuline de lait de bovin sur le marché dans l’Union pendant une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

(12)

Le fait que l’autorisation de mise sur le marché de la β-lactoglobuline de lait de bovin et le droit de faire référence aux données et études scientifiques figurant dans le dossier du demandeur soient réservés à l’usage exclusif de ce dernier n’empêche toutefois pas d’autres demandeurs de soumettre ultérieurement une demande d’autorisation de mise sur le marché du même nouvel aliment si leur demande est fondée sur des informations étayant une telle autorisation qui ont été obtenues légalement.

(13)

Étant donné que le nouvel aliment provient du lait de bovin, qui figure à l’annexe II du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (11) parmi les substances ou produits provoquant des allergies ou des intolérances, tout aliment contenant de la β-lactoglobuline de lait de bovin devrait être étiqueté de manière appropriée conformément aux exigences de l’article 21 dudit règlement.

(14)

Il convient que l’inscription de la β-lactoglobuline de lait de bovin en tant que nouvel aliment sur la liste de l’Union des nouveaux aliments soit assortie des informations visées à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283.

(15)

Il y a lieu d’inscrire la β-lactoglobuline de lait de bovin sur la liste de l’Union des nouveaux aliments établie par le règlement d’exécution (UE) 2017/2470. Il convient donc de modifier en conséquence l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470.

(16)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   La mise sur le marché dans l’Union de la β-lactoglobuline de lait de bovin est autorisée.

La β-lactoglobuline de lait de bovin est inscrite sur la liste de l’Union des nouveaux aliments établie par le règlement d’exécution (UE) 2017/2470.

2.   L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Seule la société Arla Foods Ingredients Group P/S (12) est autorisée à mettre sur le marché dans l’Union le nouvel aliment visé à l’article 1er pendant une période de cinq ans à compter du 11 janvier 2023, à moins qu’un autre demandeur n’obtienne ultérieurement une autorisation pour ce nouvel aliment sans faire référence aux données scientifiques protégées en vertu de l’article 3 ou avec l’accord de la société Arla Foods Ingredients Group P/S.

Article 3

Les données scientifiques figurant dans le dossier de demande et remplissant les conditions énoncées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283 ne sont pas utilisées au profit d’un demandeur ultérieur sans l’accord de la société Arla Foods Ingredients Group P/S pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).

(3)  Règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35).

(4)  Arla Foods Ingredients Group P/S (2019 a, non publié).

(5)  Arla Foods Ingredients Group P/S (2019 b, non publié).

(6)  Arla Foods Ingredients Group P/S (2019 c, non publiée).

(7)  Arla Foods Ingredients Group P/S (2019 d, non publiée).

(8)  Arla Foods Ingredients Group P/S (2021 et 2022, non publiés).

(9)  Arla Foods Ingredients Group P/S (2022, non publiés).

(10)  EFSA Journal 2022, 20(4):7204.

(11)  Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).

(12)  Adresse: Sønderhøj 10-12, 8260 Viby J, Danemark.


ANNEXE

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée comme suit:

1)

Dans le tableau 1 («Nouveaux aliments autorisés»), l’entrée suivante est insérée:

Nouvel aliment autorisé

Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé

Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire

Autres exigences

Protection des données

«Bêta-lactoglobuline de lait de bovin (β-lactoglobuline)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales (en g de NA pour 100 ml)

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est “bêta-lactoglobuline de lait de bovin” ou “β-lactoglobuline de lait de bovin”.

 

Autorisée le 11 janvier 2023. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: Arla Foods Ingredients Group P/S, Sønderhøj 10-12, 8260 Viby J, Danemark. Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment bêta-lactoglobuline de lait de bovin (β-lactoglobuline) ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par la société Arla Foods Ingredients Group P/S, à moins qu’un autre demandeur n’obtienne ultérieurement une autorisation pour ce nouvel aliment sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques protégées en vertu de l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283, ou avec l’accord de la société Arla Foods Ingredients Group P/S.

Date de fin de la protection des données: 11 janvier 2028.»

Boissons non alcoolisées conçues pour l’exercice physique

25

Lactosérum en poudre (reconstitué)

8

Boissons à base de lait et produits similaires

12

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013, et à l’ensemble de la population à l’exclusion des enfants de moins de trois ans et des femmes enceintes et allaitantes

Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés

2)

Dans le tableau 2 («Spécifications»), l’entrée suivante est insérée selon l’ordre alphabétique des entrées en anglais:

Nouvel aliment autorisé

Spécifications

«Bêta-lactoglobuline de lait de bovin (β-lactoglobuline)

Description:

La bêta-lactoglobuline de lait de bovin (β-lactoglobuline) est une protéine qui se présente sous la forme d’une poudre de couleur blanche à crème, issue du lactosérum de bovin par une série de traitements successifs: filtration, concentration, cristallisation, redissolution (dans l’eau), obtention d’un pH acide ou neutre, reconcentration et séchage.

No CAS: 9045-23-2

Masse moléculaire: 36,7 kDa (dimère); 18,3 kDa (monomère)

Caractéristiques/Composition:

pH (solution à 10 %): 3,5-8,0

Protéines (N × 6,38) (en %): ≥ 86,0

Bêta-lactoglobuline (en % des protéines): ≥ 90,0

Lactose (en %): ≤ 1,0

Matières grasses (en %): ≤ 1,0

Cendres (en %): ≤ 5,0

Humidité (en %): ≤ 5,5

Métaux lourds:

Cadmium (mg/kg): < 0,2

Plomb (mg/kg): < 0,1

Mercure (mg/kg): < 0,01

Contaminants:

Aflatoxine M1 (μg/kg): < 0,01

Critères microbiologiques:

Nombre total sur plaque: ≤ 5 000  UFC/g

Nombre total de levures/moisissures: ≤ 10 UFC/g

Enterobacteriaceae: ≤ 10 UFC/g

Salmonella spp.: Absence dans 25 g

Bacillus cereus: < 100 UFC/g

Listeria monocytogenes: Absence dans 25 g

Staphylococcus aureus: < 10 UFC/g

Clostridium sulfato-réducteur: < 10 UFC/g

UFC: unités formant colonie; kDa: kiloDaltons»


22.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 328/91


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2535 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2022

autorisant la mise sur le marché de poudre de mycéliums d’Antrodia camphorata lyophilisés en tant que nouvel aliment et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union des nouveaux aliments peuvent être mis sur le marché dans l’Union.

(2)

En application de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283, le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (2) a établi une liste de l’Union des nouveaux aliments.

(3)

Le 5 novembre 2018, la société Golden Biotechnology Corp (ci-après le «demandeur») a introduit auprès de la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, une demande de mise sur le marché dans l’Union de poudre de mycéliums d’Antrodia camphorata lyophilisés en tant que nouvel aliment. Le demandeur a demandé que la poudre de mycéliums d’Antrodia camphorata lyophilisés soit utilisée dans les compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3), à une dose maximale de 990 mg par jour, pour la population en général.

(4)

Le 12 mai 2020, la Commission a demandé à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») de procéder à une évaluation de la poudre de mycéliums d’Antrodia camphorata lyophilisés en tant que nouvel aliment.

(5)

Le 18 mai 2022, l’Autorité a adopté, conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2015/2283, son avis scientifique sur la sécurité des mycéliums d’Antrodia camphorata lyophilisés en tant que nouvel aliment en vertu du règlement (UE) 2015/2283 (4).

(6)

Dans son avis scientifique, l’Autorité a conclu que les mycéliums d’Antrodia camphorata lyophilisés sont sans danger pour les adultes et les adolescents âgés de plus de 14 ans lorsqu’ils sont ajoutés à des compléments alimentaires à une dose maximale de 990 mg/jour. Toutefois, l’Autorité n’a pas établi la sécurité du nouvel aliment dans les compléments alimentaires destinés aux personnes âgées de moins de 14 ans au niveau de consommation maximal de 990 mg/jour proposé par le demandeur, car la consommation dépasserait la dose sûre (16,5 mg/kg de poids corporel par jour) établie par l’Autorité. Par conséquent, l’avis de l’Autorité fournit des motifs suffisants pour établir que, lorsqu’ils sont utilisés à une dose maximale de 990 mg/jour dans des compléments alimentaires destinés aux personnes âgées d’au moins 14 ans, les mycéliums d’Antrodia camphorata lyophilisés remplissent les conditions pour être mis sur le marché conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283.

(7)

Dans son avis scientifique, l’Autorité considère que, bien qu’il n’existe aucune preuve d’un risque d’allergie, compte tenu de la teneur en protéines du nouvel aliment, tout risque ne peut être exclu. Une recherche documentaire effectuée par le demandeur n’a révélé aucun élément de preuve publié concernant le potentiel allergénique d’Antrodia camphorata, et les autres informations ou données normalement nécessaires pour confirmer ou exclure un risque éventuel d’allergie font défaut. La Commission estime toutefois à l’heure actuelle qu’il est peu probable que le potentiel allergène de la poudre de mycéliums d’Antrodia camphorata se manifeste dans la vie réelle et que, par conséquent, aucune exigence spécifique en matière d’étiquetage ne devrait être mentionnée sur la liste de l’Union des nouveaux aliments à cet égard.

(8)

Il convient d’établir une dénomination claire du nouvel aliment et une exigence d’étiquetage pour les compléments alimentaires contenant de la poudre de mycéliums d’Antrodia camphorata lyophilisés, pour éviter que ces compléments alimentaires soient consommés par des enfants et des adolescents de moins de 14 ans.

(9)

Il convient donc que l’inscription de la poudre de mycéliums d’Antrodia camphorata lyophilisés en tant que nouvel aliment sur la liste de l’Union des nouveaux aliments soit assortie des informations visées à l’article 9 du règlement (UE) 2015/2283.

(10)

Il convient d’inscrire la poudre de mycéliums d’Antrodia camphorata lyophilisés sur la liste de l’Union des nouveaux aliments établie par le règlement d’exécution (UE) 2017/2470. Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en conséquence.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   La mise sur le marché dans l’Union de la poudre de mycéliums d’Antrodia camphorata lyophilisés est autorisée.

La poudre de mycéliums d’Antrodia camphorata lyophilisés est inscrite sur la liste de l’Union des nouveaux aliments établie par le règlement d’exécution (UE) 2017/2470.

2.   L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).

(3)  Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51).

(4)  EFSA Journal, 2022, 20(6):7380.


ANNEXE

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée comme suit:

1)

Dans le tableau 1 («Nouveaux aliments autorisés»), l’entrée suivante est insérée:

Nouvel aliment autorisé

Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé

Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire

Autres exigences

«Poudre de mycéliums d’Antrodia camphorata

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

1.

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est “poudre de mycéliums d’Antrodia camphorata”.

2.

L’étiquetage des compléments alimentaires contenant de la poudre de mycéliums d’Antrodia camphorata porte une mention indiquant que ce complément alimentaire ne doit pas être consommé par des nourrissons, des enfants et des adolescents âgés de moins de 14 ans.»

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des nourrissons, des enfants et des adolescents de moins de 14 ans

990 mg/jour

2)

Dans le tableau 2 («Spécifications»), l’entrée suivante est insérée:

Nouvel aliment autorisé

Spécifications

«Poudre de mycéliums d’Antrodia camphorata

Description/Définition:

Le nouvel aliment consiste en mycéliums lyophilisés du champignon Antrodia camphorata (souche BCRC 39106), qui a été cultivé en milieu solide. Les mycéliums lyophilisés sont ensuite broyés en poudre. Antrodia camphorata est un synonyme de Taiwanofungus camphoratus (famille: Fomitopsidaceae).

Caractéristiques/Composition:

Perte à la dessiccation (humidité): < 10 %

Glucides: ≤ 80 g/100 g

Protéines: ≤ 20 g/100 g

Cendres: ≤ 6 g/100 g

Matières grasses: ≤ 6 g/100 g

Triterpénoïdes totaux: 1,0-10,0 g/100 g

Antroquinonol: 1,0-20,0 mg/g

Métaux lourds:

Arsenic: < 0,5 mg/kg

Critères microbiologiques:

Nombre total de microbes aérobies: ≤ 103 *UFC/g

Levures et moisissures totales: ≤ 100 UFC/g

Escherichia coli: non détecté dans 10 g

Salmonella spp.: non détecté dans 25 g

Staphylococcus aureus: non détecté dans 10 g

*UFC: unités formant colonie»


DÉCISIONS

22.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 328/94


DÉCISION (UE) 2022/2536 DU CONSEIL

du 12 décembre 2022

relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse pour l’application de certaines des dispositions de la décision 2008/615/JAI du Conseil relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, de la décision 2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, y compris son annexe, et de la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil relative à l’accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 1, deuxième alinéa, point d), et son article 87, paragraphe 2, point a), en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision (UE) 2019/1187 du Conseil (2), l'accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse pour l'application de certaines des dispositions de la décision 2008/615/JAI du Conseil relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, de la décision 2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, y compris son annexe, et de la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil relative à l'accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire (ci-après dénommé "l'accord"), a été signé le 27 juin 2019 sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(2)

L'amélioration de l'échange d'informations en matière répressive en vue du maintien de la sécurité au sein de l'Union ne peut être réalisée de manière suffisante par les États membres agissant isolément en raison de la nature de la criminalité internationale, qui ne s'arrête pas aux frontières de l'Union. La possibilité, pour l'ensemble des États membres et la Confédération suisse, de bénéficier d'un accès réciproque aux bases de données nationales concernant les fichiers d'analyses ADN, les systèmes d'identification dactyloscopique et les registres d'immatriculation des véhicules est cruciale pour promouvoir la coopération transfrontalière en matière répressive.

(3)

Conformément à l'article 8, paragraphe 3, de l'accord, l'article 5, paragraphes 1 et 2, de l'accord est applicable à titre provisoire à partir de la date de la signature de l'accord.

(4)

L'Irlande est liée par la décision 2008/615/JAI du Conseil (3), par la décision 2008/616/JAI du Conseil (4) et son annexe, ainsi que par la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil (5), et participe donc à l'adoption et à l'application de la présente décision.

(5)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(6)

Il y a lieu d'approuver l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse pour l'application de certaines des dispositions de la décision 2008/615/JAI du Conseil relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, de la décision 2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, y compris son annexe, et de la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil relative à l'accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire est approuvé au nom de l'Union (6).

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 8, paragraphe 1, de l'accord (7).

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2022.

Par le Conseil

Le président

Z. NEKULA


(1)  Approbation du 17 décembre 2019 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Décision (UE) 2019/1187 du Conseil du 6 juin 2019 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de l'accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse pour l'application de certaines des dispositions de la décision 2008/615/JAI du Conseil relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, de la décision 2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, y compris son annexe, et de la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil relative à l'accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire (JO L 187 du 12.7.2019, p. 1).

(3)  Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 1).

(4)  Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 12).

(5)  Décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à l'accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire (JO L 322 du 9.12.2009, p. 14).

(6)  Le texte de l'accord a été publié au JO L 187 du 12.7.2019, p. 3, avec la décision relative à sa signature.

(7)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


22.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 328/96


DÉCISION (UE) 2022/2537 DU CONSEIL

du 12 décembre 2022

relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la Principauté de Liechtenstein pour l’application de certaines des dispositions de la décision 2008/615/JAI du Conseil relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, de la décision 2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, y compris son annexe, et de la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil relative à l’accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 1, deuxième alinéa, point d), et son article 87, paragraphe 2, point a), en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision (UE) 2019/1172 du Conseil (2), l'accord entre l'Union européenne et la Principauté de Lichtenstein pour l'application de certaines des dispositions de la décision 2008/615/JAI du Conseil relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, de la décision 2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, y compris son annexe, et de la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil relative à l'accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire (ci-après dénommé "l'accord") a été signé le 27 juin 2019, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(2)

L'amélioration de l'échange d'informations en matière répressive en vue du maintien de la sécurité au sein de l'Union ne peut être réalisée de manière suffisante par les États membres agissant isolément en raison de la nature de la criminalité internationale, qui ne s'arrête pas aux frontières de l'Union. La possibilité, pour l'ensemble des États membres et la Principauté de Liechtenstein, de bénéficier d'un accès réciproque aux bases de données nationales concernant les fichiers d'analyses ADN, les systèmes d'identification dactyloscopique et les registres d'immatriculation des véhicules est cruciale pour promouvoir la coopération transfrontalière en matière répressive.

(3)

Conformément à l'article 8, paragraphe 3, de l'accord, l'article 5, paragraphes 1 et 2, de l'accord est applicable à titre provisoire à partir de la date de la signature de l'accord.

(4)

L'Irlande est liée par la décision 2008/615/JAI du Conseil (3), par la décision 2008/616/JAI du Conseil (4) et son annexe, ainsi que par la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil (5), et participe donc à l'adoption et à l'application de la présente décision.

(5)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(6)

Il y a lieu d'approuver l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord entre l'Union européenne et la Principauté de Liechtenstein pour l'application de certaines des dispositions de la décision 2008/615/JAI du Conseil relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, de la décision 2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, y compris son annexe, et de la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil relative à l'accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire est approuvé au nom de l'Union (6).

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 8, paragraphe 1, de l'accord (7).

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2022.

Par le Conseil

Le président

Z. NEKULA


(1)  Approbation du 17 décembre 2019 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Décision (UE) 2019/1172 du Conseil du 6 juin 2019 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de l'accord entre l'Union européenne et la Principauté de Liechtenstein pour l'application de certaines des dispositions de la décision 2008/615/JAI du Conseil relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, de la décision 2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, y compris son annexe, et de la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil relative à l'accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire (JO L 184 du 10.7.2019, p. 1).

(3)  Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 1).

(4)  Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 12).

(5)  Décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à l'accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire (JO L 322 du 9.12.2009, p. 14).

(6)  Le texte de l'accord a été publié au JO L 184 du 10.7.2019, p. 3, avec la décision relative à sa signature.

(7)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


22.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 328/98


DÉCISION (PESC) 2022/2538 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 13 décembre 2022

portant nomination du chef de la mission de l’Union européenne visant au renforcement des capacités en Somalie (EUCAP Somalia) (EUCAP Somalia/1/2022)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu la décision 2012/389/PESC du Conseil du 16 juillet 2012 relative à la mission de l’Union européenne visant au renforcement des capacités en Somalie (EUCAP Somalia) (1), et notamment son article 9, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la décision 2012/389/PESC, le Comité politique et de sécurité (COPS) est autorisé, conformément à l’article 38, troisième alinéa, du traité, à prendre les décisions appropriées aux fins d’exercer le contrôle politique et la direction stratégique de la mission de l’Union européenne visant au renforcement des capacités en Somalie (EUCAP Somalia), y compris la décision de nommer un chef de mission.

(2)

Le 7 décembre 2021, le COPS a adopté la décision (PESC) 2021/2210 (2) prorogeant le mandat de M. Christopher REYNOLDS en tant que chef de la mission EUCAP Somalia pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

(3)

Le 12 décembre 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/2445 (3)prorogeant le mandat de l’EUCAP Somalia jusqu’au 31 décembre 2024.

(4)

Le 17 novembre 2022, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a proposé de nommer M. Kauko AALTOMAA en tant que chef de la mission EUCAP Somalia du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Kauko AALTOMAA est nommé chef de la mission de l’Union européenne visant au renforcement des capacités en Somalie (EUCAP Somalia) du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2023.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2022.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

D. PRONK


(1)  JO L 187 du 17.7.2012, p. 40.

(2)  Décision (PESC) 2021/2210 du Comité politique et de sécurité du 7 décembre 2021 prorogeant le mandat du chef de la mission de l’Union européenne visant au renforcement des capacités en Somalie (EUCAP Somalia) (EUCAP Somalia/1/2021) (JO L 447 du 14.12.2021, p. 3).

(3)  Décision (PESC) 2022/2445 du Conseil du 12 décembre 2022 modifiant la décision 2012/389/PESC relative à la mission de l’Union européenne visant au renforcement des capacités en Somalie (EUCAP Somalia) (JO L 319 du 13.12.2022, p. 91).


22.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 328/99


DÉCISION (PESC) 2022/2539 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 13 décembre 2022

portant nomination du commandant de la force de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine et abrogeant la décision (PESC) 2022/59 (BiH/34/2020)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 38,

vu l’action commune 2004/570/PESC du Conseil du 12 juillet 2004 concernant l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 6, paragraphe 1, de l’action commune 2004/570/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité (COPS) à prendre les décisions appropriées concernant la nomination du commandant de la force de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine (opération ALTHEA) (ci-après dénommé «commandant de la force de l’UE»).

(2)

Le 10 janvier 2022, le COPS a adopté la décision (PESC) 2022/59 (2) portant nomination du général de division Anton WESSELY en tant que commandant de la force de l’UE.

(3)

Le 13 octobre 2022, les autorités militaires autrichiennes ont recommandé la nomination du général de division Helmut HABERMAYER pour succéder au général de division Anton WESSELY en tant que commandant de la force de l’UE à compter du 20 janvier 2023.

(4)

Le commandant de l’opération ALTHEA a appuyé la recommandation des autorités militaires autrichiennes.

(5)

Le 24 novembre 2022, le Comité militaire de l’Union européenne a approuvé la recommandation des autorités militaires autrichiennes.

(6)

Il y a donc lieu d’abroger la décision (PESC) 2022/59.

(7)

Les 12 et 13 décembre 2002, le Conseil européen de Copenhague a adopté une déclaration aux termes de laquelle les arrangements dits «Berlin plus» et leur mise en œuvre ne seront applicables qu’aux États membres de l’Union qui sont membres de l’OTAN ou participent au programme du Partenariat pour la paix et qui ont, par voie de conséquence, conclu des accords de sécurité bilatéraux avec l’OTAN,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le général de division Helmut HABERMAYER est nommé commandant de la force de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine (opération ALTHEA) à partir du 20 janvier 2023.

Article 2

La décision (PESC) 2022/59 est abrogée.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 20 janvier 2023.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2022.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

D. PRONK


(1)  JO L 252 du 28.7.2004, p. 10.

(2)  Décision (PESC) 2022/59 du Comité politique et de sécurité du 10 janvier 2022 portant nomination du commandant de la force de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine et abrogeant la décision (PESC) 2021/5 (BiH/32/2022) (JO L 10 du 17.1.2022, p. 77).


22.12.2022   

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L 328/101


DÉCISION (UE) 2022/2540 DU CONSEIL

du 19 décembre 2022

portant nomination d'un membre du Comité économique et social européen, proposé par le Royaume de Belgique

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 302,

vu la décision (UE) 2019/853 du Conseil du 21 mai 2019 arrêtant la composition du Comité économique et social européen (1),

vu la proposition du gouvernement belge,

après consultation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 300, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Comité économique et social européen est composé de représentants des organisations d'employeurs, de salariés et d'autres acteurs représentatifs de la société civile, en particulier dans les domaines socio-économique, civique, professionnel et culturel.

(2)

Le 2 octobre 2020, le Conseil a adopté la décision (UE) 2020/1392 (2) portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2020 au 20 septembre 2025.

(3)

Un siège de membre du Comité économique et social européen est devenu vacant à la suite de la démission de M. Dominique MICHEL.

(4)

Le gouvernement belge a proposé M. Olivier JORIS, Executive Manager du Centre de compétence Europe et International de la Fédération des Entreprises de Belgique (FEB), en tant que membre du Comité économique et social européen pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 20 septembre 2025,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Olivier JORIS, Executive Manager du Centre de compétence Europe et International de la Fédération des Entreprises de Belgique (FEB), est nommé en tant que membre du Comité économique et social européen pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 20 septembre 2025.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2022.

Par le Conseil

Le président

J. SÍKELA


(1)  JO L 139 du 27.5.2019, p. 15.

(2)  Décision (UE) 2020/1392 du Conseil du 2 octobre 2020 portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2020 au 20 septembre 2025, et abrogeant et remplaçant la décision du Conseil portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2020 au 20 septembre 2025 adoptée le 18 septembre 2020 (JO L 322 du 5.10.2020, p. 1).


22.12.2022   

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L 328/103


DÉCISION (UE) 2022/2541 DU CONSEIL

du 19 décembre 2022

portant nomination d’un membre du Comité économique et social européen, proposé par la République fédérale d’Allemagne

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 302,

vu la décision (UE) 2019/853 du Conseil du 21 mai 2019 arrêtant la composition du Comité économique et social européen (1),

vu la proposition du gouvernement allemand,

après consultation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 300, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Comité économique et social européen est composé de représentants des organisations d’employeurs, de salariés et d’autres acteurs représentatifs de la société civile, en particulier dans les domaines socio-économique, civique, professionnel et culturel.

(2)

Le 2 octobre 2020, le Conseil a adopté la décision (UE) 2020/1392 (2) portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2020 au 20 septembre 2025.

(3)

Un siège de membre du Comité économique et social européen est devenu vacant à la suite de la démission de Mme Gabriele MÜLLER-LIST.

(4)

Le gouvernement allemand a proposé M. Andreas KRUSE, Mitglied im Vorstand der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisation e.V. (BAGSO) (membre du conseil d’administration de l’Association nationale allemande des organisations de personnes âgées (BAGSO)], en tant que membre du Comité économique et social européen pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 20 septembre 2025,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Andreas KRUSE, Mitglied im Vorstand der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisation e.V. (BAGSO) (membre du conseil d’administration de l’Association nationale allemande des organisations de personnes âgées (BAGSO)], est nommé membre du Comité économique et social européen pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 20 septembre 2025.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2022.

Par le Conseil

Le président

J. SÍKELA


(1)  JO L 139 du 27.5.2019, p. 15.

(2)  Décision (UE) 2020/1392 du Conseil du 2 octobre 2020 portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2020 au 20 septembre 2025, et abrogeant et remplaçant la décision du Conseil portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2020 au 20 septembre 2025 adoptée le 18 septembre 2020 (JO L 322 du 5.10.2020, p. 1).


22.12.2022   

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L 328/105


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/2542 DU CONSEIL

du 19 décembre 2022

modifiant la décision d’exécution (UE) 2018/1904 autorisant les Pays-Bas à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la décision d’exécution (UE) 2018/1904 du Conseil (2), les Pays-Bas ont été autorisés à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE afin d’octroyer une franchise de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 25 000 EUR (ci-après dénommée «mesure particulière»).

(2)

La décision d’exécution (UE) 2018/1904 expire le 31 décembre 2022. Par lettre du 23 août 2022, les Pays-Bas ont demandé l’autorisation de continuer à appliquer la mesure particulière pour une nouvelle période allant jusqu’au 31 décembre 2024, date à laquelle les États membres doivent transposer la directive (UE) 2020/285 du Conseil (3). Conformément à ladite directive, à compter du 1er janvier 2025, les États membres seront autorisés à exonérer de la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par des assujettis dont le chiffre d’affaires annuel dans un État membre concerné ne dépasse pas un seuil de 85 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale.

(3)

Conformément à l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a transmis la demande introduite par les Pays-Bas aux autres États membres, à l’exception de l’Espagne, par lettre du 25 août 2022. Par lettre du 26 août, la Commission a transmis cette demande à l’Espagne. Par lettre du 29 août 2022, la Commission a informé les Pays-Bas qu’elle disposait de toutes les données utiles pour apprécier la demande.

(4)

La mesure particulière est conforme à la directive 2006/112/CE, telle que modifiée par la directive (UE) 2020/285, qui vise à alléger les obligations des petites entreprises et à éviter les distorsions de concurrence sur le marché intérieur.

(5)

La mesure particulière restera facultative pour les assujettis car ils auront toujours la possibilité d’opter pour le régime normal de TVA en vertu de l’article 290 de la directive 2006/112/CE.

(6)

Selon les informations fournies par les Pays-Bas, la mesure particulière n’aura qu’une incidence négligeable sur le montant global des recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale.

(7)

À la suite de l’entrée en vigueur du règlement (UE, Euratom) 2021/769 du Conseil (4), il ne doit pas y avoir de calcul de compensation effectué par les Pays-Bas en ce qui concerne le relevé de la ressource propre fondée sur la TVA à partir de l’exercice 2022.

(8)

Compte tenu du fait que la mesure particulière a eu un effet positif sur la simplification des obligations liées à la TVA, puisqu’elle a allégé la charge administrative et les coûts de conformité à la fois pour les petites entreprises et les autorités fiscales, et compte tenu du fait qu’elle n’a pas d’incidence majeure sur les recettes totales de TVA générées, il convient d’autoriser les Pays-Bas à appliquer la mesure particulière prévue par la décision d’exécution (UE) 2018/1904.

(9)

L’application de la mesure particulière devrait être limitée dans le temps. La limite temporelle devrait être suffisante pour permettre à la Commission d’évaluer l’efficacité et la pertinence du seuil actuel. Par ailleurs, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2020/285, les États membres doivent adopter et publier, au plus tard le 31 décembre 2024, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er de ladite directive et doivent appliquer lesdites dispositions à compter du 1er janvier 2025. Il convient, par conséquent, d’autoriser les Pays-Bas à appliquer la mesure particulière jusqu’au 31 décembre 2024.

(10)

Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution (UE) 2018/1904 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2018/1904 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

La présente décision est applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024.».

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Article 3

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2022.

Par le Conseil

Le président

J. SÍKELA


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  Décision d’exécution (UE) 2018/1904 du Conseil du 4 décembre 2018 autorisant les Pays-Bas à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 310 du 6.12.2018, p. 25).

(3)  Directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et le règlement (UE) no 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l’échange d’informations aux fins du contrôle de l’application correcte du régime particulier des petites entreprises (JO L 62 du 2.3.2020, p. 13).

(4)  Règlement (UE, Euratom) 2021/769 du Conseil du 30 avril 2021 modifiant le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 165 du 11.5.2021, p. 9).


22.12.2022   

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L 328/107


DÉCISION D’EXÉCUTION (PESC) 2022/2543 DU CONSEIL

du 21 décembre 2022

mettant en œuvre la décision (PESC) 2015/1333 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,

vu la décision (PESC) 2015/1333 du Conseil du 31 juillet 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant la décision 2011/137/PESC (1), et notamment son article 12, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 juillet 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/1333.

(2)

À la suite de l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-627/20 (2), il y a lieu de supprimer la mention relative à une entité inscrite sur la liste.

(3)

Il convient dès lors de modifier la décision (PESC) 2015/1333 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe IV de la décision (PESC) 2015/1333 est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2022.

Par le Conseil

Le président

M. BEK


(1)  JO L 206 du 1.8.2015, p. 34.

(2)  Arrêt du Tribunal du 28 septembre 2022, Libyan African Investment Company (LAICO)/Conseil de l’Union européenne, T-627/20.


ANNEXE

À l’annexe IV de la décision (PESC) 2015/1333 (Liste des personnes et entités visées à l’article 9, paragraphe 2), partie B (Entités), la mention suivante est supprimée:

«1.

Libyan Arab African Investment Company — LAAICO (alias LAICO)».


22.12.2022   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 328/109


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE, EURATOM) 2022/2544 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2022

établissant les modalités d’administration et de réalisation des opérations d’emprunt et de gestion de la dette de l’UE dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée et des opérations de prêt connexes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (1), et notamment son article 220 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE, Euratom) 2022/2434 du Parlement européen et du Conseil (2) a modifié le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 (ci-après le «règlement financier») en établissant la stratégie de financement diversifiée en tant que méthode de financement unique pour la réalisation des opérations d’emprunt et de gestion de la dette effectuées par la Commission. L’article 220 bis du règlement financier s’applique aux programmes d’assistance financière pour lesquels les actes de base entrent en vigueur le 9 novembre 2022 ou à une date ultérieure. La stratégie de financement diversifiée ne s’applique pas aux programmes existants, pour lesquels il convient que les opérations d’emprunt et de prêt continuent à être effectuées selon la méthode d’adossement («back-to-back») traditionnelle, conformément à l’article 220 du règlement financier. La méthode d’adossement peut également s’appliquer, à titre exceptionnel, aux nouveaux programmes d’assistance financière et est applicable à tous les programmes Euratom.

(2)

Conformément à l’article 220 bis du règlement financier, la Commission est tenue de prendre les dispositions nécessaires aux fins de la mise en œuvre de la stratégie de financement diversifiée. Il convient que ces dispositions comprennent un cadre de gouvernance, des procédures de gestion des risques et une méthode de répartition des coûts, qui devrait garantir que tous les frais exposés par l’Union en relation avec une assistance financière sont supportés par le pays bénéficiaire. Il est par conséquent nécessaire d’établir les modalités applicables aux opérations d’emprunt et de gestion de la dette effectuées par la Commission dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée, ainsi qu’aux opérations de prêt connexes.

(3)

La Commission a appliqué pour la première fois la stratégie de financement diversifiée aux opérations d’emprunt dans le contexte de NextGenerationEU, l’instrument temporaire de l’Union destiné à soutenir la reprise économique après la crise liée à la COVID-19. Cela a permis de mobiliser avec succès des fonds aux fins du soutien non remboursable et des prêts au titre du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil (3) et d’autres programmes de l’Union visés à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/2094 du Conseil (4).

(4)

Le modèle de gouvernance et les processus nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie de financement diversifiée dans le cadre de NextGenerationEU ont été établis conformément à la décision d’exécution C(2021) 2502 de la Commission (5). Ces dispositions comprennent notamment un cadre de gouvernance et des procédures de gestion des risques et de conformité. Une méthode de répartition des coûts a été mise au point dans la décision d’exécution (UE) 2021/1095 de la Commission (6). Il est opportun de fonder les modalités de mise en œuvre de la stratégie de financement diversifiée prévue par l’article 220 bis du règlement financier sur le modèle de gouvernance de NextGenerationEU.

(5)

Bien que la présente décision s’applique principalement aux opérations effectuées dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée, il y a lieu d’étendre certaines de ses dispositions aux opérations effectuées selon la méthode d’adossement. Cette approche permettrait, le cas échéant, d’assurer la cohérence entre les différents programmes. Elle permettrait également de garantir que toutes les opérations sont soumises aux normes les plus strictes, conformément au principe de bonne gestion financière. Cela devrait être le cas pour les modalités relatives aux procédures de gestion des risques et de conformité.

(6)

Une décision d’emprunt annuelle devrait énoncer les éléments des opérations d’emprunt prévues dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée sur une période d’un an. Elle devrait notamment déterminer l’ampleur des opérations d’emprunt et de gestion de la dette à effectuer, afin d’établir l’exposition globale du budget de l’Union et des bénéficiaires des prêts. À cet effet, elle devrait définir une fourchette pour les montants d’émission maximaux des financements à long terme, quelle que soit leur finalité, fixer un encours maximal des financements à court terme et l’échéance moyenne maximale des financements à long terme de l’Union, et déterminer une limite pour l’encours final par émission, ainsi que, le cas échéant, le montant maximal des émissions de la Commission qui peuvent être détenues pour son propre compte et utilisées comme source de financement supplémentaire ou pour soutenir le marché secondaire.

(7)

Afin que les fonds nécessaires pour honorer les engagements au titre des programmes d’assistance financière correspondants soient disponibles au moment de l’exigibilité du paiement, il convient que les opérations d’emprunt et de gestion de la dette dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée soient effectuées sur la base de plans de financement semestriels. Ces plans de financement établiraient le cadre de ces opérations durant cette période en fonction des paiements qui doivent être effectués pour mettre en œuvre les programmes correspondants. L’existence d’un lien direct avec les besoins de paiement visant à honorer les engagements de dépenses qui ont été souscrits au titre des actes de base correspondants devrait donc être garantie lors de l’établissement du plan de financement. Le plan de financement devrait être établi en fonction des limites fixées dans la décision d’emprunt annuelle. Il sert de base pour informer les acteurs du marché des plans de financement indicatifs pour la période à venir.

(8)

En fixant un montant maximal indicatif d’emprunt qui couvre, en principe, une période de six mois, et en définissant certains autres paramètres clés des opérations prévues, le plan de financement garantirait également une plus grande prévisibilité des émissions, tout en maintenant la flexibilité et en assurant la transparence sur les marchés. La base d’investisseurs ciblée a besoin d’informations concernant les émissions à venir et d’indications sur le calendrier pour pouvoir planifier ses investissements.

(9)

Il convient que la décision d’emprunt annuelle et le plan de financement servent de base pour la transmission par la Commission d’informations au Parlement européen et au Conseil conformément à l’article 220 bis, paragraphe 2, du règlement financier, ainsi que pour la communication avec les marchés et le public. En outre, il convient que la Commission fasse rapport, de manière régulière et exhaustive, au Parlement européen et au Conseil sur tous les aspects de sa stratégie d’emprunt et de gestion de la dette, conformément à l’article 220 bis, paragraphe 2, du règlement financier.

(10)

La définition de plans de financement précis et pertinents dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée dépend de la communication régulière et en temps utile des informations par les ordonnateurs chargés de la mise en œuvre des programmes d’assistance financière dans le respect des délais et des montants des autorisations de paiement attendues. Il convient que ces informations soient communiquées à la direction générale du budget, en tant que service chargé de la définition et de la mise en œuvre des plans de financement, par l’intermédiaire de l’outil de prévision financière de la Commission.

(11)

La stratégie de financement diversifiée devrait viser à obtenir les conditions financières les plus avantageuses pour l’Union, grâce à une planification solide et à une bonne exécution des opérations aux meilleures conditions de marché possibles. Compte tenu de la nécessité de lever des fonds pour permettre les décaissements en faveur des programmes concernés, la Commission dispose d’une marge de manœuvre limitée en ce qui concerne le calendrier des opérations sur le marché. La stratégie de financement diversifiée doterait la Commission d’un éventail plus large de techniques de financement, notamment de financements à court terme, lui permettant de réduire le risque d’exécution lorsqu’il est nécessaire de lever des fonds dans des conditions de marché plus défavorables.

(12)

Les instruments de financement dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée devraient notamment comprendre différentes obligations de référence et différents titres de créance à court terme de l’UE. Les opérations d’emprunt dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée devraient être organisées sous la forme d’adjudications, d’opérations syndiquées ou de placements privés, suivant la solution la plus indiquée compte tenu de l’ampleur et de la nature des opérations.

(13)

La stratégie de financement diversifiée devrait inclure la possibilité d’émettre des instruments à court terme et de détenir un coussin de liquidité pour permettre à la Commission d’absorber les décalages dans le temps entre les emprunts et les décaissements et d’honorer une demande de décaissement lorsque les conditions de financement sont défavorables. Les opérations d’emprunt à court terme à l’aide de titres de créance de l’UE devraient être réalisées au moyen d’adjudications régulières afin de permettre une certaine flexibilité et de garantir l’efficacité. Il convient que ces adjudications soient organisées de manière à assurer la transparence et la prévisibilité des émissions de l’Union et l’égalité de traitement des participants.

(14)

Les opérations de gestion de la dette dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée permettent une meilleure gestion des risques de taux d’intérêt et des autres risques financiers. Il est par conséquent nécessaire d’autoriser le recours à des produits dérivés tels que les swaps pour gérer les risques de taux d’intérêt ou les autres risques financiers liés aux prêts accordés aux pays bénéficiaires, tout en respectant toujours le principe de l’équilibre budgétaire, ou d’engager des opérations garanties ou non garanties sur le marché monétaire avec des organismes de gestion de la dette des États membres, des institutions supranationales, des organismes nationaux du secteur public, des établissements de crédit et des entreprises d’investissement ayant une qualité de crédit appropriée ou des contreparties centrales. Dans ce contexte, il y a également lieu d’autoriser la Commission à racheter et/ou détenir ses propres obligations à des fins de gestion de la liquidité et de soutien de la liquidité sur le marché des obligations de l’UE.

(15)

Les opérations de prêt devraient être effectuées conformément à l’acte de base et aux accords de prêt correspondants. Il convient de définir des conditions minimales pour le décaissement des prêts. Il y a également lieu de veiller à ce que les pays bénéficiaires supportent l’intégralité des coûts exposés par l’Union en relation avec un prêt, conformément à une méthode définie par la Commission dans une décision distincte, complétée par des lignes directrices détaillées concernant le calcul de ces coûts.

(16)

Les pays bénéficiaires devraient avoir la possibilité de demander à la Commission d’accorder des prêts assortis d’une couverture à taux fixe. La Commission serait dès lors tenue de recourir à des instruments financiers tels que les swaps de taux d’intérêt pour proposer des prêts à taux fixe. Les coûts de gestion des risques liés aux produits dérivés devraient être à la charge du pays bénéficiaire.

(17)

Les opérations d’emprunt relevant des programmes d’assistance financière existants sont effectuées dans le cadre du «programme d’émission de l’UE et d’Euratom» établi en 2019 et mis à jour en 2021 (ci-après le «programme d’émission»). Celui-ci comprend notamment une circulaire d’offre contenant toutes les informations requises destinées aux marchés conformément à la législation applicable, ainsi que les accords opérationnels et contractuels avec les contreparties qui jouent un rôle essentiel dans les activités d’emprunt. Il convient que les opérations d’emprunt dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée soient effectuées au titre du programme d’émission, après l’introduction des modifications nécessaires dans les documents existants.

(18)

Afin de réaliser les opérations d’emprunt et de gestion de la dette dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée, il est nécessaire de prévoir des capacités opérationnelles appropriées, notamment des capacités en matière de règlement des opérations, une plateforme d’adjudication et la possibilité de recourir aux opérations de pension et aux swaps.

(19)

Afin d’effectuer les opérations d’emprunt et de gestion de la dette dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée et les opérations de prêt connexes, il convient que la Commission ouvre des comptes spécifiques affectés exclusivement à ces opérations. Les considérations applicables aux comptes destinés aux opérations effectuées dans le cadre de NextGenerationEU devraient également s’appliquer à ces comptes. En particulier, il y a lieu de constituer des réserves prudentielles de trésorerie sûres et spécifiques pour les paiements afin de faire face au risque de liquidité découlant de ces opérations. L’obligation de détenir ces réserves prudentielles de trésorerie spécifiques fait partie intégrante et est un élément indispensable de l’approche en matière de gestion des risques d’une stratégie de financement diversifiée. Afin que ces réserves critiques de trésorerie ne soient exposées à aucun risque de contrepartie résultant de la défaillance de l’établissement auprès duquel elles sont détenues, il est impératif qu’elles soient détenues auprès d’une banque centrale. Elles devraient être détenues sur un compte spécifique auprès de la BCE et maintenues au niveau le plus bas nécessaire pour faire face aux paiements à venir à court terme; leur montant pourrait toutefois varier en fonction du calendrier d’émission et de décaissement. Un contrat relatif aux services d’agent financier devrait être conclu avec la BCE afin de couvrir les coûts connexes.

(20)

En outre, un cadre de gestion des risques et de conformité pour les opérations d’emprunt, de gestion de la dette et de prêt devrait garantir la protection des intérêts financiers de l’Union et faire en sorte que toutes les activités soient menées d’une manière compatible avec les normes les plus rigoureuses en matière d’intégrité, de probité, de bonne gestion financière et de bonne gestion des risques. À cet égard, il convient d’élargir le rôle du directeur des risques, institué précédemment par la décision C(2021) 2502 de la Commission, à toutes les opérations relevant de la stratégie de financement diversifiée au titre de la présente décision. Le directeur des risques devrait être assisté dans l’exercice de ses fonctions par le comité de gestion des risques et de la conformité.

(21)

Le directeur des risques, conformément aux meilleures pratiques et aux normes internationales reconnues, devrait élaborer une politique de haut niveau en matière de risques et de conformité qui contienne des lignes directrices en matière de risques et de conformité visant à assurer la réalisation des opérations en toute indépendance.

(22)

En particulier, le directeur des risques devrait veiller à ce que les opérations soient conformes à la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité et à ce que les risques liés à ces opérations soient recensés, compris et gérés, et qu’ils lui soient signalés. Il convient que, dans l’exécution de ces fonctions, le directeur des risques soit assisté par un responsable de la conformité, qui devrait lui rendre compte directement des questions relatives à la conformité aux règles, aux procédures et à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

(23)

Afin de garantir l’uniformité des modalités applicables à toutes les opérations réalisées dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée, il convient d’abroger la décision C(2021) 2502.

(24)

Afin que les opérations d’emprunt à venir au titre de l’instrument de soutien à l’Ukraine (7) bénéficient de la stratégie de financement diversifiée, la présente décision devrait entrer en vigueur de toute urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE 1

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d’application

1.   La présente décision établit les modalités de mise en œuvre de la stratégie de financement diversifiée pour les opérations d’emprunt et de gestion de la dette dans le cadre de l’article 220 bis du règlement financier, ainsi que des opérations de prêt connexes.

2.   Le chapitre 4 s’applique également aux opérations d’emprunt et de prêt effectuées selon la méthode d’adossement.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«opérations d’emprunt»: les opérations sur les marchés, en particulier les émissions de dette, visant à emprunter, y compris les emprunts de renouvellement;

2)

«opérations de gestion de la dette»: les opérations de marché liées à la dette résultant des opérations d’emprunt afin d’optimiser la structure de l’encours de la dette et d’atténuer les risques de taux d’intérêt, les risques de liquidité et d’autres risques financiers, et les opérations de soutien à la liquidité du marché secondaire;

3)

«opérations de prêt»: les opérations liées à la mise en œuvre de prêts et de lignes de crédit pour l’assistance financière au titre de l’article 220 du règlement financier;

4)

«décaissement»: le transfert du produit des opérations d’emprunt et de gestion de la dette afin de financer un soutien remboursable ou non remboursable en faveur d’un bénéficiaire;

5)

«ordonnateur de programme»: l’ordonnateur compétent, conformément à l’annexe I des règles internes établies par la décision C(2018) 5120 de la Commission (8), pour l’exécution des lignes budgétaires d’un programme d’assistance financière et d’un programme financé au titre de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/2094, pour autant qu’il mette en œuvre les mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement;

6)

«swap» ou «contrat d’échange»: un swap ou contrat d’échange tel que défini à la section 1, point 10, de l’annexe III du règlement délégué (UE) 2017/583 de la Commission (9);

7)

«produits dérivés»: les produits dérivés tels que définis à l’article 2, point 5), du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (10);

8)

«opération de pension» ou «opération de prise en pension»: une opération de pension ou une opération de prise en pension telle que définie à l’article 3, point 9), du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil (11);

9)

«opération d’achat-revente» ou «opération de vente-rachat»: une opération d’achat-revente et une opération de vente-rachat telle que définie à l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2015/2365;

10)

«opération syndiquée»: une opération par laquelle un ensemble de prêteurs, appelé syndicat, procure un financement à un emprunteur unique;

11)

«adjudication»: le processus d’émission des titres de créance de l’Union et de l’Euratom reposant sur des offres concurrentielles par l’intermédiaire d’une plateforme d’adjudication;

12)

«financement à long terme»: le financement par des opérations d’emprunt pour une durée supérieure à un an, à l’exclusion des montants détenus pour compte propre;

13)

«financement à court terme»: le financement par des opérations d’emprunt pour une durée inférieure ou égale à un an et le recours à des opérations non garanties sur le marché monétaire et à des opérations garanties sur le marché monétaire au moyen de titres détenus pour compte propre.

CHAPITRE 2

OPÉRATIONS D’EMPRUNT, DE GESTION DE LA DETTE ET DE PRÊT

SECTION 1

Stratégie de financement

Article 3

Décision d’emprunt annuelle

1.   La Commission adopte une décision d’emprunt cadre qui fixe les plafonds applicables aux opérations d’emprunt et aux opérations de gestion de la dette pour une période d’un an (ci-après la «décision d’emprunt annuelle»).

2.   La décision d’emprunt annuelle définit les paramètres de financement suivants:

a)

le montant annuel maximal des financements à long terme sur la base du volume attendu des décaissements prévus et des besoins de refinancement;

b)

l’encours maximal des financements à court terme, notamment par l’émission de titres de créance de l’UE, le recours aux opérations non garanties sur le marché monétaire sur la base des besoins prévus en matière de gestion des liquidités, les financements temporaires et, le cas échéant, le recours aux opérations garanties sur le marché monétaire au moyen des émissions propres détenues pour compte propre, en particulier pour soutenir le marché secondaire des obligations de l’UE;

c)

l’encours final maximal par émission compte tenu du risque de concentration à l’échéance;

d)

l’échéance moyenne maximale des financements à long terme;

e)

le cas échéant, l’encours maximal des émissions propres qui peuvent être détenues pour le compte propre de la Commission et qui peuvent être utilisées pour des opérations garanties sur le marché monétaire et/ou pour soutenir le marché secondaire des obligations de l’UE.

3.   Les facteurs suivants sont pris en considération lors de l’élaboration de la décision d’emprunt annuelle:

a)

les exigences découlant des actes de base sous-jacents, en particulier des actes de base visés à l’article 220, paragraphe 1, du règlement financier;

b)

les obligations de paiement visant à assurer le service de l’encours de la dette et le remboursement du principal, conformément au programme de travail annuel et compte tenu de la programmation financière;

c)

la compatibilité avec les limites fixées dans la décision (UE, Euratom) 2020/2053 et, le cas échéant, le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (12), ainsi qu’avec les limites fixées dans l’acte de base sous-jacent concernant la durée maximale ou l’échéance moyenne maximale. En ce qui concerne NextGenerationEU, ces limites sont celles fixées à l’article 6 de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 pour le relèvement des plafonds des ressources propres de 0,6 point de pourcentage du RNB des États membres et, en cas de remboursement prévu d’emprunts sur le budget de l’Union, la limite fixée à l’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, de ladite décision;

d)

les échéances des prêts fixées dans les accords de prêt conclus entre la Commission et le pays bénéficiaire;

e)

les autres facteurs pertinents pour la détermination des opérations d’emprunt et de gestion de la dette.

4.   La décision d’emprunt annuelle est adoptée avant le début de la période qu’elle couvre.

5.   La décision d’emprunt annuelle peut être modifiée, notamment s’il existe un risque sérieux que l’échéance moyenne maximale ne puisse pas être respectée en raison de la sous-exécution des émissions des montants des financements à long terme, ou en cas de modification d’un ou de plusieurs des facteurs visés au paragraphe 3.

6.   La Commission communique la décision d’emprunt annuelle au Parlement européen et au Conseil.

Article 4

Plan de financement

1.   Le plan de financement fixe un objectif indicatif en ce qui concerne les fonds qu’il convient de lever au moyen d’opérations d’emprunt et de gérer au moyen d’opérations de gestion de la dette et couvre en principe une période de six mois.

2.   Le plan de financement indique les opérations d’emprunt et, le cas échéant, les opérations de gestion de la dette qu’il est prévu d’effectuer dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée. Dans les limites fixées dans la décision d’emprunt annuelle et compte tenu des facteurs visés à l’article 3, paragraphe 3, et des conditions financières sur les marchés primaire et secondaire, le plan de financement comprend notamment les paramètres de financement suivants:

a)

le montant maximal prévu des financements à court et à long terme pour la période;

b)

l’échéance moyenne maximale pondérée des financements à long terme à effectuer;

c)

une limite supérieure de la liquidité moyenne attendue qui doit être disponible en tant que réserve pour répondre aux besoins de paiement pour la période prévue;

d)

le cas échéant, l’encours maximal des émissions propres qui peuvent être détenues pour le compte propre de la Commission et qui peuvent être utilisées pour des opérations garanties sur le marché monétaire ou pour soutenir le marché secondaire.

Lors de l’établissement du plan de financement, l’avis du directeur des risques visé à l’article 18, paragraphe 2, point a), est dûment pris en compte.

3.   Le plan de financement est adopté avant le début de la période qu’il couvre.

4.   Le plan de financement peut être modifié si un ou plusieurs des facteurs visés à l’article 3, paragraphe 3, font l’objet d’une modification substantielle.

5.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil sur la base du plan de financement adopté.

Article 5

Communication des besoins prévus en matière de décaissements aux fins de l’élaboration et de la mise en œuvre du plan de financement

1.   Le plan de financement est établi sur la base d’informations actualisées, transmises par les ordonnateurs de programme à la direction générale du budget, concernant l’échéancier des paiements prévus au cours de la période de six mois en question. Les informations transmises sont aussi précises et fiables que possible.

2.   Un mois avant l’adoption du plan de financement, les ordonnateurs de programme fournissent une projection détaillée des besoins en matière de décaissements concernant les programmes respectifs.

3.   Les ordonnateurs de programme fournissent, dans la mesure du possible, des mises à jour régulières, précises et fiables des informations relatives aux décaissements prévus, en ce compris les modifications apportées aux délais d’achèvement des procédures d’approbation des paiements.

4.   Les ordonnateurs de programme utilisent le système électronique de communication et de mise à jour des informations relatives aux besoins prévus en matière de décaissements, visé à l’article 11, paragraphe 2, point h), pour communiquer les informations requises en vertu des paragraphes 1 à 3 du présent article.

Article 6

Réalisation des opérations d’emprunt et des opérations de gestion de la dette

1.   Les opérations d’emprunt individuelles sont effectuées conformément à la dernière mise à jour applicable du plan de financement relatif à la période en question.

En se fondant sur les mises à jour régulières, fournies par les ordonnateurs de programme au titre de l’article 5, paragraphe 3, des informations relatives aux montants et au calendrier prévu pour l’approbation des décaissements, le directeur général de la direction générale du budget donne régulièrement des instructions concernant les montants à lever par l’intermédiaire de l’émission de dette.

2.   Les montants qui font l’objet des instructions sont levés en appliquant la stratégie de financement diversifiée définie à l’article 7 et en respectant les paramètres de financement du plan de financement énoncés à l’article 4, paragraphe 2.

Les opérations d’emprunt et les opérations de gestion de la dette respectent le principe de bonne gestion financière, qui comprend la séparation appropriée des fonctions et des responsabilités, les flux d’information et de déclaration visant à garantir l’indépendance de la surveillance et l’obligation de rendre compte, ainsi que la légalité et la régularité de toutes les opérations. Ces opérations sont effectuées conformément aux meilleures pratiques du marché et dans le respect des conventions de marché.

Article 7

Stratégie de financement diversifiée

1.   Lors de la mise en œuvre de la stratégie de financement diversifiée, les services de la Commission appliquent, le cas échéant, les principes suivants, dans le plein respect du principe de bonne gestion financière, pour emprunter les fonds nécessaires afin de répondre en temps utile aux besoins des programmes correspondants en matière de soutien remboursable et de soutien non remboursable, et pour gérer aussi efficacement et rapidement que possible la dette qui en résulte, tout en cherchant à obtenir sur le marché les conditions financières les plus avantageuses pour le budget de l’Union et les pays bénéficiaires, et en visant une présence régulière sur le marché des capitaux:

a)

les opérations d’emprunt et les opérations de gestion de la dette peuvent être exécutées sur le marché primaire, sur le marché secondaire et sur les marchés monétaires;

b)

les opérations d’emprunt sont organisées au moyen d’un ensemble d’emprunts individuels assortis de différentes échéances, allant du financement à court terme au financement à long terme;

c)

les opérations d’emprunt peuvent être organisées au moyen d’une combinaison d’opérations syndiquées et d’adjudications, et de placements privés, en s’appuyant dans les deux cas sur les services d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement membres du réseau des spécialistes en titres publics institué en vertu de la décision (UE, Euratom) 2021/625 de la Commission (13);

d)

la dette qui en résulte peut être reconduite pour des raisons de gestion des échéances;

e)

les asymétries de flux de trésorerie et le risque de liquidité sont gérés grâce à des mesures de gestion de la liquidité à court terme portant sur des montants détenus sur un compte spécifique et recourant à des opérations garanties et non garanties sur le marché monétaire.

2.   Lorsque cela est nécessaire pour garantir une meilleure gestion des risques de taux d’intérêt et des autres risques financiers découlant de la mise en œuvre de la stratégie de financement diversifiée, les services de la Commission peuvent également recourir à des opérations de gestion de la dette qui peuvent consister à utiliser des produits dérivés tels que les swaps pour gérer les risques de taux d’intérêt ou d’autres risques financiers ou qui peuvent impliquer l’engagement d’opérations garanties ou non garanties sur le marché monétaire avec des organismes de gestion de la dette des États membres, des institutions supranationales, des organismes nationaux du secteur public, des établissements de crédit et des entreprises d’investissement ayant une qualité de crédit appropriée et des contreparties centrales. À cet effet, les services de la Commission peuvent racheter et détenir les obligations émises par la Commission elle-même. En particulier, il ne peut être recouru aux swaps que pour couvrir les risques de taux d’intérêt supportés par les pays bénéficiant de prêts. Les coûts de gestion des risques liés aux produits dérivés sont supportés par le bénéficiaire de l’opération de gestion des risques.

SECTION 2

Opérations de prêt

Article 8

Opérations de prêt

Les opérations de prêt sont réalisées conformément aux règles spécifiques énoncées dans l’acte de base correspondant, ainsi qu’aux conditions fixées dans les accords de prêt conclus entre la Commission et le pays bénéficiaire conformément audit acte de base.

Article 9

Décaissements et accélération du prêt

Le décaissement des tranches de prêt est effectué aussi efficacement et rapidement que possible, sous réserve de la disponibilité des fonds. Les accords de prêt contiennent l’engagement inconditionnel et irrévocable du pays bénéficiaire de supporter tous les coûts liés à l’emprunt, y compris les frais administratifs, et de rembourser le principal et les intérêts, et peuvent autoriser le recours aux produits dérivés, en particulier aux swaps.

Les accords de prêt conclus en vertu du règlement (UE) 2021/241 comportent une clause d’accélération qui permet à la Commission de demander notamment le remboursement anticipé du prêt, conformément à l’article 22, paragraphe 5, et à l’article 24, paragraphe 9, du règlement (UE) 2021/241, ainsi que le recouvrement des préfinancements non apurés.

Article 10

Coûts du prêt

Tous les coûts, y compris ceux liés à la gestion des risques de taux d’intérêt et des autres risques financiers, exposés par l’Union en relation avec un emprunt de fonds destinés aux prêts sont supportés par le pays bénéficiaire, conformément à l’article 220 du règlement financier et aux actes de base correspondants, et sont calculés selon une méthode définie par la Commission dans la décision d’exécution (UE) 2022/2545 de la Commission (14), complétée par des lignes directrices spécifiques, dans le plein respect des principes de transparence et d’égalité de traitement.

Tous les coûts liés aux produits dérivés exposés par l’Union sont supportés par le pays bénéficiaire.

Ces coûts sont régulièrement facturés au pays bénéficiaire.

SECTION 3

Réalisation et établissement de rapports

Article 11

Création de capacités opérationnelles

1.   La réalisation des opérations d’emprunt et de gestion de la dette dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée et des opérations de prêt connexes englobe la création et la gestion des capacités opérationnelles garantissant que les systèmes mis en place respectent la bonne gestion financière et font l’objet d’une gestion solide des risques et d’une documentation relative aux processus et aux décisions.

2.   Ces capacités opérationnelles comprennent notamment les tâches suivantes:

a)

la négociation, la vérification et la signature des accords avec des établissements de crédit publics ou privés et des dépositaires centraux nationaux ou internationaux de titres nécessaires à la conclusion du règlement des opérations;

b)

la vérification, la modification, la reformulation et la finalisation des documents relatifs à l’emprunt, y compris ceux relevant du programme d’émission;

c)

l’établissement des modalités et des règles applicables à l’organisation des adjudications, y compris les accords avec les fournisseurs externes de systèmes et la surveillance permanente du déroulement des adjudications;

d)

la réalisation d’opérations d’emprunt individuelles au moyen d’opérations syndiquées, d’adjudications et de placements privés;

e)

le calcul, conformément à la méthode que la Commission doit définir dans des lignes directrices spécifiques, des coûts exposés à imputer au budget de l’Union et aux pays bénéficiaires dans le cadre des opérations de prêt;

f)

l’établissement des modalités et la négociation, la vérification et la signature des accords, notamment des accords avec les contreparties et les fournisseurs de systèmes de négociation, nécessaires à l’exécution des opérations et instruments suivants:

i)

les opérations de pension ou de prise en pension, les opérations d’achat-revente ou de vente-rachat et d’autres opérations donnant lieu à des engagements;

ii)

les produits dérivés, tels que les swaps, en vue de gérer et de couvrir les risques aux seules fins des prêts;

g)

la réalisation d’opérations sur le marché secondaire, d’opérations non garanties et garanties sur le marché monétaire, y compris celles visées aux points f) i) et ii) ci-dessus;

h)

la mise en place et la gestion du système électronique de communication et de mise à jour des informations relatives aux besoins prévus en matière de décaissements visées à l’article 5, paragraphe 4.

Article 12

Établissement de rapports sur la réalisation des opérations d’emprunt, de gestion de la dette et de prêt

La Commission établit deux fois par an un rapport sur tous les aspects de sa stratégie d’emprunt et de gestion de la dette, tels que la base juridique, l’encours des obligations et des titres de créance, la structure des échéances, les subventions et prêts décaissés, le calendrier de remboursement des prêts décaissés, le coût du financement et le montant que la Commission a l’intention d’émettre au cours du semestre à venir. Ce rapport est présenté au Parlement européen et au Conseil.

CHAPITRE 3

COMPTABILITÉ ET LE COMPTABLE

Article 13

Compte destiné à la gestion du produit

1.   Le produit lié aux opérations d’emprunt, de gestion de la dette et de prêt est géré par l’intermédiaire d’un compte ouvert par le comptable de la Commission. Le comptable délègue la gestion de ce compte aux services compétents de la direction générale du budget, qui assurent cette gestion conformément aux règles, principes et procédures énoncés dans la présente décision.

2.   Le compte est détenu auprès de la BCE sur la base d’un contrat relatif aux services d’agent financier. Il est utilisé pour les réserves prudentielles de trésorerie spécifiques, qui sont adaptées aux montants des paiements à venir.

Article 14

Comptabilité des opérations d’emprunt, de gestion de la dette et de prêt

Le comptable est chargé de garantir une comptabilité appropriée pour toutes les opérations d’emprunt, de gestion de la dette et de prêt conformément aux règles comptables de l’Union et au titre XIII du règlement financier.

Article 15

Établissement des états financiers

1.   Le comptable est chargé d’établir les états financiers annuels relatifs aux opérations d’emprunt, de gestion de la dette et de prêt conformément aux règles comptables de l’Union et en se fondant sur les informations fournies par les ordonnateurs de programme.

2.   Ces états financiers font partie des comptes annuels consolidés du budget de l’Union.

CHAPITRE 4

GESTION DES RISQUES ET CONFORMITÉ

Article 16

Rôle du directeur des risques pour les opérations d’emprunt, de gestion de la dette et de prêt

1.   Un directeur des risques pour les opérations d’emprunt, de gestion de la dette et de prêt est institué, dont les pouvoirs et les fonctions sont définis dans la présente décision.

2.   Le rôle du directeur des risques consiste à veiller à ce que les systèmes et processus utilisés pour réaliser les opérations d’emprunt, de gestion de la dette et de prêt soient conçus et mis en œuvre de manière à garantir, dans toute la mesure du possible, la protection des intérêts financiers de l’Union et la bonne gestion financière desdites opérations.

3.   La fonction de directeur des risques est exercée indépendamment des fonctions et des tâches liées à la planification, la réalisation, l’exécution et la comptabilité des opérations. Le directeur des risques est autonome dans l’exercice des fonctions et responsabilités décrites dans le présent chapitre et est doté des ressources nécessaires.

4.   Le directeur des risques rend compte directement au membre du collège chargé du budget en ce qui concerne les responsabilités définies dans le présent chapitre.

5.   Un agent auquel est confiée la fonction de responsable de la conformité rend compte directement au directeur des risques des questions visées à l’article 17, paragraphe 4.

Article 17

Mise en place d’une politique de haut niveau en matière de risques et de conformité

1.   Le directeur des risques élabore une politique de haut niveau en matière de risques et de conformité qui recense les principaux risques pour les intérêts financiers de l’Union découlant de la réalisation des opérations d’emprunt, de gestion de la dette et de prêt. Dans ce contexte, le directeur des risques tient compte des principes en matière de reconnaissance et d’évaluation des risques, selon lesquels un système de contrôle interne efficace recense et évalue en permanence les principaux risques.

2.   La politique de haut niveau en matière de risques et de conformité fixe les objectifs stratégiques en matière de risques et établit un cadre global pour les lignes directrices en matière de gestion des risques applicables aux opérations d’emprunt, de gestion de la dette et de prêt.

3.   La politique de haut niveau en matière de risques et de conformité recense l’ensemble des risques associés, notamment les risques opérationnels et les risques de liquidité, de marché, de financement, de crédit et de contrepartie, qui découlent de la réalisation des opérations d’emprunt, de gestion de la dette et de prêt. La politique de haut niveau en matière de risques et de conformité fixe, pour chaque risque, l’appétit pour le risque de haut niveau, les méthodes générales de mesure de l’exposition au risque, les exigences en matière de suivi et de communication d’information, ainsi que le mécanisme d’intervention par paliers à mettre en œuvre en cas de violation ou de non-conformité. Elle vérifie la solidité des procédures nécessaires pour garantir la probité, l’intégrité et la transparence de ces opérations et limite de manière appropriée tout risque financier ou opérationnel.

4.   La politique de haut niveau en matière de risques et de conformité comporte les règles et procédures suivantes:

a)

les règles et procédures que les personnes chargées de la mise en œuvre opérationnelle et de l’exécution de la stratégie de financement diversifiée doivent respecter; et

b)

les règles et procédures visant à prévenir le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, l’exécution d’opérations d’emprunt, de gestion de dette et de prêt par des entités constituées ou établies dans des pays ou territoires qui sont répertoriés au titre de la politique concernant les pays et territoires non coopératifs ou qui sont recensés en tant que pays à haut risque au titre de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (15), ou qui ne se conforment pas effectivement aux normes fiscales convenues au niveau de l’Union ou au niveau international en matière de transparence et d’échange d’informations, les violations des régimes de sanctions et d’autres irrégularités financières pertinentes.

5.   La politique de haut niveau en matière de risques et de conformité est réexaminée au moins une fois par an et révisée si nécessaire.

6.   Le directeur des risques soumet la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité à l’approbation du membre du collège chargé du budget.

Article 18

Rôle du directeur des risques

1.   Le directeur des risques veille à ce que la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité soit mise en œuvre de manière globale et cohérente.

2.   Le directeur des risques exerce notamment les tâches suivantes:

a)

il rend un avis sur le projet de plan de financement;

b)

il examine, afin d’assurer la cohérence avec la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité, les règles internes et les documents d’orientation publiés par le directeur général de la direction générale du budget aux fins de la mise en œuvre de la présente décision, règles et documents dont il peut demander la modification;

c)

il établit et contrôle le maintien de la conformité aux processus solides de recensement, de quantification et de suivi des risques;

d)

il décèle les violations potentielles de la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité ou d’autres lignes directrices, politiques et limites relatives aux risques, et recommande les mesures éventuelles à prendre en cas de violations ou de non-conformité.

Article 19

Communication d’informations par le directeur des risques

1.   Le directeur des risques rend régulièrement compte des risques importants et de la conformité aux règles et procédures fixées conformément à l’article 17, paragraphe 4, au membre du collège chargé du budget, au comité de gestion des risques et de la conformité, au directeur général de la direction générale du budget et au comptable. Le directeur des risques informe également régulièrement les personnes chargées de l’exécution opérationnelle de la stratégie de financement diversifiée au sujet des risques et des limites.

Le directeur général de la direction générale du budget prend sans retard les mesures nécessaires pour remédier à ces constatations et fournit des explications au directeur des risques sur les mesures qui ont été prises.

Lorsqu’il rend compte au membre du collège chargé du budget, le directeur des risques peut également, s’il y a lieu, informer ledit membre des constatations visées au deuxième alinéa et des délibérations du comité de gestion des risques et de la conformité.

2.   Le directeur des risques rend compte une fois par an à la Commission de la mise en œuvre de la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité.

Article 20

Rôle du comité de gestion des risques et de la conformité

1.   Un comité de gestion des risques et de la conformité est institué pour assister le directeur des risques dans l’exercice de ses tâches.

2.   Le comité de gestion des risques et de la conformité:

a)

est consulté par le directeur des risques au sujet de la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité;

b)

assiste le directeur des risques dans le cadre des tâches visées à l’article 18, paragraphe 2, points a), b) et c);

c)

participe à l’évaluation, au suivi et à l’approbation des pratiques concernant la mise en œuvre de la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité et la gestion des risques liés aux opérations d’emprunt, de gestion de la dette et de prêt;

d)

aide le directeur des risques à évaluer les expositions aux risques émergents liées aux opérations d’emprunt, de gestion de la dette et de prêt, et est informé par le directeur des risques du dépassement des limites fixées pour réduire les risques ou de la non-conformité à la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité et d’autres lignes directrices, politiques et limites relatives aux risques.

Article 21

Composition et organisation du comité de gestion des risques et de la conformité

1.   Le comité de gestion des risques et de la conformité est composé du directeur des risques, du comptable de la Commission, du responsable de la conformité, de deux agents provenant de directions générales dont les fonctions impliquent une connaissance de la gestion des risques et de la surveillance des marchés financiers, et de deux agents de la direction générale du budget désignés par le directeur général de la direction générale du budget.

2.   Le directeur des risques invite deux experts externes à participer aux réunions du comité de gestion des risques et de la conformité. Les experts externes rendent des avis et participent aux délibérations sans droit de vote sur les questions soumises au comité.

3.   Le comité de gestion des risques et de la conformité adopte des positions, dans la mesure du possible, sur la base d’un consensus ou, à défaut, à la majorité simple de ses membres. En cas d’égalité des voix, la voix du directeur des risques est prépondérante.

4.   Le comité de gestion des risques et de la conformité adopte son règlement intérieur.

CHAPITRE 5

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 22

Abrogation

La décision C(2021) 2502 est abrogée.

Les références à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision.

Article 23

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.

(2)  Règlement (UE, Euratom) 2022/2434 du Parlement européen et du Conseil du 6 décembre 2022 modifiant le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 en ce qui concerne l’établissement d’une stratégie de financement diversifiée en tant que méthode d’emprunt générale (JO L 319 du 13.12.2022, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).

(4)  Règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433I du 22.12.2020, p. 23).

(5)  Décision d’exécution de la Commission du 14 avril 2021 établissant les modalités nécessaires aux fins de la gestion des opérations d’emprunt effectuées en vertu de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil et des opérations de prêt liées aux prêts accordés conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil.

(6)  Décision d’exécution (UE) 2021/1095 de la Commission du 2 juillet 2021 établissant la méthode de répartition des coûts liés aux opérations d’emprunt et de gestion de la dette dans le cadre de NextGenerationEU (JO L 236 du 5.7.2021, p. 75).

(7)  Règlement (UE) 2022/2463 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 établissant un instrument de soutien à l’Ukraine pour 2023 (assistance macrofinancière +) (JO L 322 du 16.12.2022, p. 1).

(8)  Décision C(2018) 5120 final de la Commission du 3 août 2018 relative aux règles internes sur l’exécution du budget général de l’Union européenne (section Commission européenne) à l’attention des services de la Commission.

(9)  Règlement délégué (UE) 2017/583 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d’investissement pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission et instruments dérivés (JO L 87 du 31.3.2017, p. 229).

(10)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(11)  Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1).

(12)  Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433I du 22.12.2020, p. 11).

(13)  Décision (UE, Euratom) 2021/625 de la Commission du 14 avril 2021 relative à la création du réseau des spécialistes en titres publics et à la définition des critères d’éligibilité aux mandats de chef de file et de co-chef de file des opérations syndiquées conclues aux fins des activités d’emprunt menées par la Commission au nom de l’Union et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 131 du 16.4.2021, p. 170).

(14)  Décision d’exécution (UE, Euratom) 2022/2545 de la Commission du 19 décembre 2022 établissant le cadre pour la répartition des coûts liés aux opérations d’emprunt et de gestion de la dette dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée (voir page 123 du présent Journal officiel).

(15)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).


22.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 328/123


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE, EURATOM) 2022/2545 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2022

établissant le cadre pour la répartition des coûts liés aux opérations d’emprunt et de gestion de la dette dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (1), et notamment son article 220 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE, Euratom) 2022/2434 du Parlement européen et du Conseil (2) introduit la stratégie de financement diversifiée, en tant que méthode de financement unique pour la mise en œuvre des opérations d’emprunt et de gestion de la dette menées par la Commission, dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 (ci-après le «règlement financier»). Après l’entrée en vigueur du règlement (UE, Euratom) 2022/2434, la stratégie de financement diversifiée s’appliquera aux programmes d’assistance financière pour lesquels les actes de base entrent en vigueur le 9 novembre 2022 ou à une date ultérieure.

(2)

La Commission devrait prendre les dispositions nécessaires aux fins de la mise en œuvre de la stratégie de financement diversifiée. L’application de la stratégie de financement diversifiée nécessite l’adoption d’un ensemble de règles visant à déterminer la répartition des coûts respectifs entre les programmes d’assistance financière concernés, de sorte que tous les frais exposés par l’Union en relation avec une assistance financière soient supportés par le bénéficiaire.

(3)

La méthode de répartition des coûts liés à la mise en œuvre de la stratégie de financement diversifiée de NextGenerationEU a été établie par la décision d’exécution (UE) 2021/1095 de la Commission (3). Il convient d’étendre ce dispositif aux opérations d’emprunt et de gestion de la dette menées dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée prévue par l’article 220 bis du règlement financier.

(4)

Les obligations de remboursement devraient rester à la charge des bénéficiaires de l’assistance financière, conformément à l’article 220, paragraphe 5, point e), du règlement financier et aux principes budgétaires de bonne gestion financière et d’équilibre. Il convient que tous les coûts soient imputés aux bénéficiaires sur la base d’une méthode unique de répartition des coûts qui garantisse une répartition transparente et proportionnelle des coûts.

(5)

La méthode de répartition des coûts devrait garantir l’absence de subvention croisée des coûts d’une catégorie de bénéficiaires par une autre. Les coûts des prêts devraient être entièrement imputés aux bénéficiaires des prêts, et les coûts des aides non remboursables au budget de l’UE, sur la base des coûts réels encourus pour la levée des fonds et le décaissement de la part respective de ces fonds aux différents bénéficiaires. La méthode devrait couvrir tous les coûts encourus par l’Union en raison d’opérations d’emprunt et de gestion de la dette, y compris l’ensemble des coûts administratifs, et permettre le calcul de différentes catégories de coûts pour chaque décaissement.

(6)

Afin de garantir un traitement équitable et égal entre les bénéficiaires, la Commission devrait mettre en œuvre une méthode commune et harmonisée concernant les coûts, applicable à tous les types de décaissements (ceux remboursés par le budget de l’Union et ceux remboursés par les bénéficiaires) et qui impute les coûts aux bénéficiaires sur la base de la part de fonds reçus.

(7)

Cette méthode de calcul et de répartition des coûts devrait faire la distinction entre trois catégories de coûts: le coût du financement, les coûts de gestion des liquidités et les coûts administratifs. Le coût du financement découle du taux d’intérêt et des autres charges que la Commission doit payer sur les différents instruments émis pour financer les décaissements en question. Les coûts de gestion des liquidités correspondent aux coûts encourus en raison des montants émis et détenus temporairement sur des comptes de liquidités en tant que réserves pour honorer les paiements à venir. Ces frais opérationnels continus sont une caractéristique intrinsèque de la stratégie de financement diversifiée et devraient être répartis équitablement entre tous les bénéficiaires. La troisième catégorie de coûts est composée des coûts administratifs liés au renforcement des capacités techniques et opérationnelles nécessaires à la mise en œuvre d’une stratégie de financement diversifiée et qui résultent clairement de la mise en œuvre de cette stratégie.

(8)

La répartition équitable et proportionnée des coûts est assurée au moyen de la compartimentation en périodes (ci-après les «compartiments temporels») des décaissements et des instruments de financement correspondants. Les décaissements préexistants et les opérations d’emprunt correspondantes effectués dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée, qui sont déjà assignés à des compartiments temporels, ne sont pas affectés par l’ajout de décaissements au titre de programmes d’assistance financière relevant du champ d’application de l’article 220 bis du règlement financier. Les coûts des décaissements de prêts financés dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée seront calculés et répartis identiquement dès le départ. Cette approche a ceci de particulièrement avantageux que le coût du financement étant identique pour tous les décaissements affectés à un même compartiment temporel, les emprunts sont adaptés aux besoins de décaissement.

(9)

Il convient de veiller à l’absence d’incidence sur la répartition des coûts pour les programmes auxquels s’applique la méthode de répartition des coûts. La méthode de répartition des coûts s’appliquera, dès son adoption, aux emprunts effectués au titre de NextGenerationEU et aux prêts accordés au titre du règlement (UE) 2022/2463 du Parlement européen et du Conseil (4), qui ont une durée et une structure similaires. Il est donc possible de les inclure dans les mêmes compartiments temporels. Dans le cas où serait mis en place un nouveau programme d’assistance financière présentant une durée et une structure différentes, susceptibles d’avoir une incidence sur les coûts, il conviendrait de revoir cette méthode selon que de besoin.

(10)

Le coût du financement résultant des opérations d’emprunt devrait être calculé à partir des coûts découlant de toutes les opérations d’emprunt au cours de la période de six mois qui entoure la date du décaissement. Cette compartimentation des coûts du financement est nécessaire pour garantir que le coût du financement imputé au décaissement est étroitement lié aux taux prévalant sur le marché au moment où il est effectué. Ainsi, le coût précis du financement n’est fixé qu’après constitution de la réserve de financement, à la clôture du compartiment temporel de six mois, mais des prix indicatifs seront communiqués aux bénéficiaires de prêts avant l’établissement du coût final. Les bénéficiaires de prêts ou, pour les recettes affectées externes visées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/2094 (5), le budget de l’UE devraient supporter la même charge. Cela permet d’éviter la dimension arbitraire ou aléatoire qui caractérise la méthode d’adossement traditionnellement employée, en vertu de laquelle les coûts applicables à un bénéficiaire donné résultaient des conditions qui pouvaient être obtenues le jour même de l’emprunt.

(11)

Chaque compartiment temporel devrait être actif pendant une période de six mois commençant le 1er janvier ou le 1er juillet. Toutefois, le premier compartiment temporel devrait couvrir la période allant du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021, comme indiqué à l’article 4 de la présente décision.

(12)

Bien que le coût du financement puisse varier entre les compartiments temporels de six mois en raison de différences dans les conditions de financement échappant au contrôle de la Commission, cette dernière gérera les opérations d’emprunt et de gestion de la dette de manière que chaque compartiment soit composé de profils d’échéance aussi similaires que possible.

(13)

La stratégie de financement de la Commission permet une meilleure gestion du risque de taux d’intérêt et des autres risques financiers. Bien que les taux d’intérêt appliqués aux bénéficiaires de prêts doivent rester stables, un nouveau calcul périodique et marginal des taux sera nécessaire lorsque les instruments arrivant à échéance dans la réserve de financement devront être remplacés. Si cela est justifié, la Commission renforcera sa capacité à utiliser des produits dérivés tels que les contrats d’échange pour gérer d’éventuels risques résiduels de taux d’intérêt et offrir aux bénéficiaires la possibilité de contracter des prêts à taux fixe. Les coûts de cette facilité à taux fixe devraient être entièrement et exclusivement supportés par le bénéficiaire qui fait usage de cette possibilité.

(14)

Les montants des décaissements au sein d’un compartiment temporel devraient être égaux au montant des instruments de financement à long terme affectés à ce compartiment temporel. Dans la plupart des cas, le décaissement des fonds aura lieu dans le même compartiment temporel que celui des instruments de financement à long terme émis pour lever ces fonds, et lui sera affecté. Toutefois, des retards imprévus dans le décaissement peuvent entraîner des situations dans lesquelles les fonds du financement à long terme auront certes été levés, mais ne pourront pas être décaissés comme prévu initialement. Dans ce cas, le décaissement pourra être reporté d’un compartiment temporel au compartiment temporel suivant. Toutefois, si les fonds correspondant à ces besoins de financement particuliers ont déjà été levés et imputés au compartiment temporel précédent, ils ne pourront pas être utilisés pour d’autres besoins dans ce compartiment temporel. Dans ces circonstances, il devrait être possible d’affecter les décaissements au compartiment temporel auquel les instruments de financement ont été affectés. Il devrait également être possible d’affecter les instruments de financement à long terme du compartiment temporel suivant au compartiment temporel précédent si le montant des instruments de financement à long terme de ce compartiment temporel n’est pas suffisant pour couvrir le montant des décaissements.

(15)

Au cours du compartiment temporel précédent, la Commission aura également besoin de moyens pour anticiper les besoins de décaissement qui pourraient s’imposer au début du compartiment temporel suivant. Afin de faire face à de telles situations et de s’assurer que la Commission dispose, à des conditions avantageuses, des ressources pour effectuer des décaissements peu de temps avant la transition d’un compartiment temporel à un autre, la Commission devrait avoir la possibilité d’affecter des instruments de financement à long terme au compartiment temporel suivant.

(16)

La capacité de gérer les liquidités des opérations de financement en accédant à des emprunts à court terme et en détenant des liquidités à des fins prudentielles est une caractéristique essentielle et déterminante de la stratégie de financement diversifiée. Cette gestion des liquidités permettra à la Commission de répondre à tous les besoins de paiement et d’adapter l’émission aux conditions du marché. Cette capacité entraîne des coûts de levée de fonds par l’émission de titres à court terme et la détention temporaire de fonds sur un compte de liquidités afin de garantir la capacité d’effectuer tous les paiements sur demande. Les opérations de gestion de la dette dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée permettent une meilleure gestion du risque de taux d’intérêt et d’autres risques financiers. Elles peuvent inclure l’utilisation de produits dérivés tels que les contrats d’échange pour gérer les risques de taux d’intérêt ou d’autres risques financiers en lien avec les prêts pour les bénéficiaires, ou la réalisation d’opérations garanties ou non garanties sur le marché secondaire. Les coûts encourus en raison d’un rachat et/ou de la détention de ses propres obligations aux fins de la gestion des liquidités devraient être considérés comme des coûts de gestion des liquidités. La présente décision devrait établir une base pour le calcul de ces coûts de liquidité et leur imputation, sur une base juste et équitable, dans le courant de l’année en question, à tous les bénéficiaires concernés des fonds.

(17)

Des besoins de décaissement supérieurs au montant des instruments de financement à long terme affecté au compartiment temporel concerné, ou des intérêts plus élevés, peuvent entraîner un déficit de liquidités au sein d’un compartiment temporel. Des besoins de décaissement inférieurs au montant des instruments de financement à long terme affecté au compartiment temporel concerné ou des remboursements reçus en rapport avec l’encours des décaissements affecté au compartiment peuvent donner lieu à un excédent de liquidités. La compensation de ces excédents ou déficits de liquidités est une exigence inévitable de la mise en œuvre de la stratégie de financement diversifiée. Ces coûts ne devraient pas être imputés aux différents compartiments temporels, mais devraient être isolés et gérés en tant que frais distincts de gestion des liquidités. La présente décision devrait établir un mécanisme permettant de distinguer les coûts découlant des déficits ou des excédents de liquidités afin qu’ils puissent être absorbés par le programme de financement général sous la forme de coûts de gestion des liquidités. La Commission devrait utiliser le compartiment de gestion des liquidités pour ramener tout solde positif ou négatif dans les compartiments temporels au montant total des décaissements.

(18)

La mise en œuvre de la stratégie de financement diversifiée nécessite l’acquisition de nouvelles capacités indispensables pour obtenir l’accès le plus avantageux possible aux marchés des capitaux et assurer le maintien de cette infrastructure de manière continue et efficace. Cela inclut les coûts nécessaires à la tenue de comptes de liquidités, à l’acquisition de capacités pour la conduite d’adjudications d’obligations et de titres de créance à court terme de l’UE et à la mise en place de nouvelles capacités internes de traitement des données. Les coûts qui résultent directement de la mise en œuvre des opérations d’emprunt et de décaissement devraient être traités comme des frais généraux distinguant les coûts liés à la mise en place et au maintien des infrastructures d’emprunt et de paiement. Ces coûts devraient être pris en compte par le coût du service pour les frais généraux administratifs.

(19)

Le coût du service pour les frais généraux administratifs combine tous les coûts administratifs directement liés à la mise en œuvre de la stratégie de financement diversifiée. Ces coûts doivent prendre la forme de coûts de mise en place, liés à des coûts ponctuels de renforcement des capacités opérationnelles, ou de coûts récurrents, qui sont des coûts inévitables directement imputables aux opérations d’emprunt et de gestion de la dette dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée et qui sont exposés au fil du temps. Alors que les coûts récurrents constituent les coûts annuels réguliers imputés aux décaissements effectués au cours d’une année donnée, les coûts de mise en place devraient être imputés en tant que charges uniques.

(20)

Les coûts liés à la mise en place et au renforcement des capacités de ces opérations sont engagés depuis 2021 et ont déjà été imputés aux bénéficiaires des programmes de soutien financier de NextGenerationEU, par l’intermédiaire de coûts de mise en place spécifiques. Par conséquent, les bénéficiaires d’autres programmes d’assistance financière relevant du champ d’application de l’article 220 bis du règlement financier ne devraient pas supporter les coûts liés à ce précédent renforcement de capacités, mais uniquement les dépenses futures liées au maintien de cette infrastructure. La part des coûts administratifs des programmes d’assistance financière relevant du champ d’application de l’article 220 bis du règlement financier, autres que NextGenerationEU, devrait donc être limitée aux coûts récurrents et être traitée comme tout bénéficiaire de la stratégie de financement diversifiée.

(21)

Les coûts administratifs inclus dans le coût du service pour les frais généraux administratifs devraient être limités à une liste exhaustive de coûts éligibles directement liés à la stratégie de financement diversifiée. Les frais de contrat liés au recrutement de consultants externes sont ajoutés à la liste des dépenses administratives éligibles à la suite d’accords conclus dans le cadre du budget annuel pour 2023. L’extension de la liste des dépenses administratives éligibles a été communiquée aux autorités des États membres avant l’adoption de la présente décision. Le coût total du service pour les frais généraux administratifs représente une toute petite part des coûts totaux des opérations menées dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée.

(22)

Le processus de facturation ex post est conçu de manière que les coûts soient recouverts au cours de l’année suivante, et aussi longtemps que les opérations d’emprunt, de gestion de la dette et de paiement menées dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée engendrent des coûts.

(23)

Exceptionnellement pour les prêts d’assistance financière accordés à l’Ukraine au titre du règlement (UE) 2022/2463, l’Union pourrait devoir supporter la charge d’intérêts et les frais administratifs liés aux emprunts et prêts, conformément à l’article 17 dudit règlement. Les ressources nécessaires seraient fournies par des contributions des États membres, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2463. Les factures de ces coûts devraient donc être harmonisées avec les factures des coûts concernant les décaissements en tant que recettes affectées externes au titre de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/2094 et être regroupées par trimestre.

(24)

La Commission devrait publier un avis de confirmation pour chaque décaissement, y compris les décaissements d’un soutien non remboursable au sens de l’article 2, paragraphe 2, points a) et c), du règlement (UE) 2020/2094, d’un soutien remboursable aux États membres au sens de l’article 2, paragraphe 2, point b), de ce même règlement, et de prêts accordés à un État membre ou pays tiers au titre des programmes d’assistance financière relevant du champ d’application de l’article 220 bis du règlement financier.

(25)

Les prêts financés dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée doivent être mis en œuvre selon des modalités financières standard (profil d’échéance et de remboursement) pour chaque décaissement. En ce qui concerne le soutien non remboursable, l’avis de confirmation devrait constituer le principal élément permettant de déterminer ces modalités financières pour le budget de l’UE. L’avis de confirmation vise à déterminer la créance sur la base de ses modalités financières. Ces modalités devraient inclure la date de décaissement, le montant du soutien financier, la date de paiement du coût de financement et la date d’échéance. L’avis de confirmation constitue la base essentielle de la planification budgétaire, des circuits financiers et de la comptabilisation des soutiens non remboursables de l’UE.

(26)

Les références appropriées dans les accords de prêt préciseront que les coûts des décaissements sont déterminés par l’application de la méthode exposée dans la présente décision.

(27)

La présente décision devrait s’appliquer à toutes les opérations d’emprunt et à tous les décaissements au titre du programme NextGenerationEU, y compris ceux qui ont eu lieu avant son entrée en vigueur,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE 1

OBJET, DÉFINITIONS ET RÈGLES GÉNÉRALES

Article premier

Objet, champ d’application et principe directeur

1.   La présente décision établit une méthode unique et harmonisée de répartition des coûts encourus en raison d’opérations d’emprunt et de gestion de la dette menées dans le cadre de programmes d’assistance financière relevant du champ d’application de l’article 220 bis du règlement financier et d’un soutien non remboursable au titre de l’article 5, paragraphe 1, de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil (6) (ci-après les «programmes CAM»).

2.   La mise en œuvre de la méthode de répartition des coûts est guidée par les principes d’équité et d’égalité de traitement, garantissant une répartition des coûts fondée sur la part relative du soutien reçu.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«bénéficiaire», un État membre ou un pays tiers partie à un accord de prêt dans le cadre d’un programme CAM, ou le budget de l’Union pour le soutien non remboursable au titre de l’article 5, paragraphe 1, de la décision (UE, Euratom) 2020/2053;

2)

«décaissement», le transfert du produit d’une opération d’emprunt et de gestion de la dette afin de financer un soutien remboursable ou non remboursable en faveur d’un bénéficiaire;

3)

«instruments de financement», les obligations, les certificats, les billets de trésorerie, les titres de créance de l’UE ou toute autre opération financière appropriée à court ou à long terme dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée;

4)

«période d’intérêt», la période de douze (12) mois, ou toute autre période précisée dans l’avis de confirmation, à compter de la date du décaissement ou de la date précédente de paiement des intérêts;

5)

«gestion des liquidités», la gestion des flux de trésorerie liés aux instruments de financement et aux décaissements;

6)

«accord de prêt», un accord conclu entre la Commission et un bénéficiaire au titre d’un programme CAM;

7)

«opérations d’emprunt», les opérations visées à l’article 2, point 1), de la décision d’exécution (UE, Euratom) 2022/2544 de la Commission (7);

8)

«opérations de gestion de la dette», les opérations visées à l’article 2, point 2), de la décision d’exécution (UE, Euratom) 2022/2544

9)

«financements à court terme», les financements visés à l’article 2, point 11), de la décision d’exécution (UE, Euratom) 2022/2544;

10)

«financements à long terme», les financements visés à l’article 2, point 10), de la décision d’exécution (UE, Euratom) 2022/2544

Article 3

Types de coûts

Sont établies les catégories de coûts suivantes:

a)

le coût du financement;

b)

le coût de la gestion des liquidités;

c)

le coût du service pour les frais généraux administratifs.

CHAPITRE 2

COÛT DU FINANCEMENT ET COÛTS DE LA GESTION DES LIQUIDITÉS

SECTION 1

Compartiments

Article 4

Compartiments temporels

1.   Un compartiment temporel est actif pendant une période de six mois commençant le 1er janvier ou le 1er juillet. Cependant, le premier compartiment temporel couvre la période allant du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021.

2.   Le compartiment temporel est constitué des décaissements effectués pendant sa période active et des instruments de financement correspondants qui lui sont affectés. Tout décaissement est imputé au compartiment temporel actif à la date de ce décaissement.

Par dérogation au premier alinéa, si le montant du produit des instruments de financement à long terme affectés au compartiment temporel précédent dépasse le montant des décaissements affectés à ce compartiment conformément au premier alinéa, les décaissements continuent d’être affectés à ce compartiment jusqu’à ce que le montant des décaissements atteigne le montant du produit de ces instruments de financement à long terme.

Le décaissement reste attribué au compartiment temporel en ce qui concerne tout montant restant à rembourser.

3.   Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 2, le produit des instruments de financement à long terme est affecté à un compartiment temporel.

4.   Les instruments de financement à long terme autres que ceux visés au paragraphe 5 sont affectés au compartiment temporel actif au moment de la conclusion de l’opération d’emprunt qui en est à l’origine.

Par dérogation au premier alinéa:

a)

les instruments de financement levés en vue de financer un décaissement dans le compartiment temporel suivant peuvent être affectés à ce compartiment;

b)

si le montant des décaissements à la fin du compartiment temporel actif dépasse le montant du produit des instruments de financement à long terme, les instruments de financement à long terme générés par les opérations d’emprunt après la fin de la période active du compartiment temporel sont affectés à ce compartiment jusqu’à ce que le montant du produit des instruments de financement à long terme atteigne le montant des décaissements de ce compartiment.

5.   Les instruments de financement à long terme remplaçant les instruments de financement à long terme arrivant à échéance sont affectés au même compartiment temporel. L’article 6 s’applique en cas de décalage entre la date d’échéance de l’instrument à long terme arrivant à échéance et la date d’emprunt de l’instrument à long terme qui le remplace.

Article 5

Compartiment de gestion des liquidités

1.   Le compartiment de gestion des liquidités est actif jusqu’au remboursement intégral des opérations d’emprunt autorisées dans les programmes CAM.

2.   Les instruments de financement à court terme, les opérations de gestion de la dette et les coûts qui en découlent sont affectés au compartiment de gestion des liquidités.

Article 6

Nivellement des soldes de liquidité

1.   Le niveau des liquidités détenues dans un compartiment temporel est calculé sur une base journalière comme étant la différence entre les entrées et les sorties, comme indiqué à l’étape 3 du point 1 de l’annexe.

2.   Tout montant positif visé au paragraphe 1 («excédent de liquidités») est, sur une base journalière, affecté, à partir du compartiment temporel, au compartiment de gestion des liquidités, comme indiqué à l’étape 4 du point 1 de l’annexe, au coût du financement du compartiment temporel correspondant ce jour-là.

3.   Tout montant correspondant au montant négatif visé au paragraphe 1 («déficit de liquidités») est, sur une base journalière, affecté, à partir du compartiment de gestion des liquidités, au compartiment temporel, comme indiqué à l’étape 6 du point 1 de l’annexe, au coût du financement du compartiment de gestion des liquidités ce jour-là.

SECTION 2

Calcul des coûts du financement et des coûts de la gestion des liquidités

Article 7

Calcul du coût du financement d’un compartiment temporel

1.   Les coûts du financement sont calculés sur une base journalière.

2.   Le coût du financement d’un instrument de financement comprend les intérêts journaliers liés à chaque instrument de financement et un agio/disagio potentiel sur le prix d’émission global.

3.   Le coût journalier du financement du compartiment temporel comprend le coût journalier du financement des instruments de financement affectés au compartiment temporel après application de l’article 6, paragraphes 2 et 3.

Article 8

Calcul du coût de la gestion des liquidités

1.   Le coût de la gestion des liquidités correspond à la somme du coût de détention dans le compartiment de gestion des liquidités, comme indiqué au point 2 de l’annexe.

2.   Le coût de détention est égal à la différence entre les intérêts échus au titre des instruments de financement concernés du compartiment de gestion des liquidités, les coûts et les rendements résultant du nivellement des excédents ou déficits de liquidités visés à l’article 6, paragraphes 2 et 3, et le retour sur investissement généré par les détentions de liquidités.

3.   Les coûts de la gestion des liquidités sont calculés sur une base journalière.

Article 9

Répartition des coûts de la gestion des liquidités

1.   Les coûts de la gestion des liquidités sont calculés comme étant la somme des coûts journaliers de la gestion des liquidités sur un trimestre. Ces coûts sont affectés à chaque décaissement au prorata de la part relative du décaissement dans l’encours total des décaissements à la fin du trimestre.

2.   Le coût de la gestion des liquidités est calculé sur la base de la méthode et des étapes décrites au point 2 de l’annexe.

Article 10

Affectation du coût du financement à un décaissement

1.   Les décaissements du même compartiment temporel supportent le même coût journalier moyen du financement jusqu’à leur remboursement.

2.   Pour chaque encours de décaissement, le coût journalier du financement est obtenu en multipliant le coût total du financement du compartiment après application de l’article 6, paragraphes 2 et 3, par le montant du décaissement divisé par l’encours total des décaissements du compartiment temporel auquel ce décaissement est affecté.

CHAPITRE 3

COÛT DU SERVICE POUR LES FRAIS GÉNÉRAUX ADMINISTRATIFS

Article 11

Coût du service pour les frais généraux administratifs

Le coût du service pour les frais généraux administratifs comprend les coûts administratifs récurrents pour les bénéficiaires et les coûts de mise en place pour les prêts FRR. Il est calculé conformément au point 3 de l’annexe.

Article 12

Coûts administratifs récurrents

1.   Les coûts administratifs récurrents comprennent tous les coûts encourus par la Commission dans l’exécution des opérations d’emprunt et de gestion de la dette, à savoir: les frais juridiques tels que ceux exposés pour les avis juridiques, les frais récurrents de gestion des comptes, les frais d’audit externe, les frais de maintenance de la plateforme d’adjudication, les frais des agences de notation, les frais de cotation, de taxes, d’enregistrement, de publication et de règlement, les frais liés aux technologies de l’information, les dépenses liées aux études de marché et les frais de recrutement d’agents contractuels liés à la mise en œuvre de la stratégie de financement diversifiée.

2.   Dans la mesure où ces coûts sont communs aux opérations d’emprunt mises en œuvre pour d’autres programmes d’assistance financière, les coûts inclus dans le calcul sont calculés au prorata de la part affectée aux opérations d’emprunt et de gestion de la dette au cours de l’année civile concernée.

3.   Les coûts administratifs récurrents sont calculés, pour chaque décaissement reçu au titre de chaque accord de prêt, au prorata du montant total des décaissements à la fin de l’année civile.

Article 13

Coûts de mise en place des prêts FRR

1.   Les coûts de mise en place des prêts FRR comprennent tous les frais engagés par la Commission pour le renforcement de la capacité à réaliser des opérations d’emprunt, de gestion de la dette et de gestion des paiements au titre de NextGenerationEU. Ils comprennent les coûts liés à l’établissement de comptes NextGenerationEU, à la mise en place d’une plateforme d’adjudication et d’un outil de gestion des investisseurs, d’autres coûts liés aux technologies de l’information, ainsi que les frais de conseil et d’étude de marché.

2.   Les États membres qui signent des accords de prêt FRR supportent 48 % du total des coûts de mise en place.

3.   En 2021, 2022 et 2023, les États membres s’acquittent des coûts de mise en place visés au paragraphe 1 au prorata du montant de prêt relevant de l’accord de prêt FRR signé, par rapport au montant total des prêts de l’ensemble des accords de prêt FRR signés, comme indiqué au point 3, paragraphe 2 a) et b), de l’annexe.

4.   Au plus tard le 30 juin 2024, tous les coûts de mise en place non affectés aux États membres ayant signé des accords de prêt FRR sont affectés au prorata du montant des prêts signés au titre de chaque accord de prêt FRR, par rapport au montant total des prêts de l’ensemble des accords de prêt FRR signés jusqu’au 31 décembre 2023, comme indiqué au point 3, paragraphe 2 c), de l’annexe.

5.   Aucun coût supplémentaire de mise en place pour les opérations d’emprunt n’est exigible après la fin de l’année 2023 ni affecté aux programmes CAM, à moins que ce coût ne relève du champ d’application de l’article 5, paragraphe 1, de la décision (UE, Euratom) 2020/2053.

CHAPITRE 4

FACTURATION

Article 14

Avis de confirmation

1.   Pour chaque décaissement, la Commission établit un avis de confirmation qui contient les modalités d’établissement de la créance.

2.   L’avis de confirmation détermine les modalités de paiement des coûts de financement et de remboursement du principal à charge du budget de l’Union en vertu de l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, de la décision (UE, Euratom) 2020/2053, pour ce qui concerne le soutien non remboursable, et à charge des bénéficiaires pour les accords de prêt.

3.   L’avis de confirmation contient les éléments suivants:

a)

le montant du décaissement,

b)

l’échéance,

c)

le calendrier de remboursement,

d)

l’affectation du décaissement à un compartiment temporel,

e)

la période d’intérêt indiquant la date de paiement.

4.   L’avis de confirmation pour les prêts contient également des éléments supplémentaires indiqués dans les accords de prêt.

Article 15

Facturation des coûts du financement

1.   Le coût du financement est calculé, pour chaque décaissement, à la fin de la période d’intérêt fixée dans l’avis de confirmation.

2.   La facturation a lieu à la fin de la période d’intérêt fixée dans l’avis de confirmation. En ce qui concerne les décaissements en tant que recettes affectées externes au titre de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/2094 et les décaissements au titre de l’instrument d’AMF+, dans le cas où l’Ukraine demande la prise en charge des coûts connexes, les factures peuvent être regroupées par trimestre.

Article 16

Facturation du coût de la gestion des liquidités

Le coût de la gestion des liquidités est facturé au début de chaque année civile, pour les frais engagés au cours de l’année civile précédente.

Article 17

Facturation du coût du service pour les frais généraux administratifs

Les bénéficiaires de prêts reçoivent au début de chaque année civile la facture relative au coût du service pour les frais généraux administratifs engagés au cours de l’année civile précédente, à raison du total des coûts affectés en vertu de l’article 11.

Les paiements effectués par les bénéficiaires au titre des coûts de service constituent des recettes affectées internes au sens de l’article 21, paragraphe 3, point a), du règlement financier.

Article 18

Abrogation

La décision d’exécution (UE) 2021/1095 est abrogée.

Les références à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision.

Article 19

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.

(2)  Règlement (UE, Euratom) 2022/2434 du Parlement européen et du Conseil du 6 décembre 2022 modifiant le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 en ce qui concerne l’établissement d’une stratégie de financement diversifiée en tant que méthode d’emprunt générale (JO L 319 du 13.12.2022, p. 1).

(3)  Décision d’exécution (UE) 2021/1095 de la Commission du 2 juillet 2021 établissant la méthode de répartition des coûts liés aux opérations d’emprunt et de gestion de la dette menées dans le cadre de NextGenerationEU en vertu de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 et en ce qui concerne les opérations de prêt liées aux prêts octroyés au titre de l’article 15 du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil (JO L 236 du 5.7.2021, p. 75).

(4)  Règlement (UE) 2022/2463 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 établissant un instrument de soutien à l’Ukraine pour 2023 (assistance macrofinancière +) (JO L 322 du 16.12.2022, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23).

(6)  Décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom (JO L 424 du 15.12.2020, p. 1).

(7)  Décision d’exécution (UE) 2022/2544 de la Commission du 19 décembre 2022 établissant les modalités d’administration et de mise en œuvre des opérations d’emprunt et de gestion de la dette de l’UE au titre de la stratégie de financement diversifiée et des opérations de prêt connexes (voir page 109 du présent Journal officiel).


ANNEXE

1.   Calcul du coût du financement

Le coût du financement (CoF) est calculé selon les étapes suivantes:

Étape 1: calcul des coûts totaux journaliers d’un instrument de financement donné dans un compartiment temporel ou dans le compartiment de gestion des liquidités

Les charges journalières (ACC) sont calculées comme suit:

Formula

Pour chaque instrument de financement, l’agio/le disagio est réparti de manière linéaire sur la durée de vie de l’instrument:

agio/disagiodaily = (100-prix d’émission):(date d’échéance-date d’émission)

où prix d’émission = prix global (y compris les frais bancaires)

Pour chaque instrument de financement, les coûts totaux journaliers sont calculés comme suit:

CoFdaily per instrument = ACCdaily+agio/disagiodaily

Étape 2: calcul des coûts totaux journaliers cumulés du financement

Pour chaque compartiment temporel (TC1-TC11), les coûts totaux journaliers du compartiment avant le nivellement visé à l’article 5 sont la somme de tous les coûts totaux journaliers de chaque instrument de financement affecté au compartiment temporel:

CoFdailyTC(x)pre-levelling = ∑ CoFdaily per instrument allocated to the TC(x)

Pour le compartiment de gestion des liquidités (LMC), le coût du financement est calculé comme suit:

CoFdailyLMCpre-levelling = ∑ CoFdaily per instrument allocated to the LMC

Étape 3: calcul des soldes de liquidité dans les compartiments temporels

Le niveau des détentions de liquidités est calculé sur une base quotidienne comme suit:

LiquidityTC(x) = entrées [produit de l’émission + intérêtprêts/subventions + remboursementsprêts/subventions] – sorties [décaissements + couponsencours de la dette + remboursements de la dette]

Étape 4: calcul du coût du financement des instruments de financement affectés par l’excédent de liquidité

Cette étape détermine la partie du CoF des compartiments temporels présentant un excédent de liquidité qui peut être affectée aux liquidités détenues dans ce compartiment.

Les coûts du financement liés aux instruments de financement sont calculés comme suit:

CoFLiquidity surplusTC(surplus) =

CoFdailyTC(surplus)pre-levelling * Liquidity TC(surplus): TC(surplus)

CoFdailyTC(surplus)post-levelling = CoFdailyTC(surplus)pre-levelling - CoFLiquidity surplusTC(surplus)

Étape 5: calcul du coût du compartiment de gestion des liquidités lorsqu’un coût du financement lui est affecté à partir du compartiment temporel présentant un excédent de liquidité

Si le compartiment de gestion des liquidités reçoit un excédent du compartiment temporel, le coût du compartiment de gestion des liquidités est calculé comme suit:

CoFdailyLMCpost-levelling = CoFdailyLMCpre-levelling + ∑ CoFLiquidity surplusTC(surplus)

Étape 6: calcul du coût du financement du compartiment temporel présentant un déficit de liquidité

Tout déficit de liquidité dans un compartiment temporel est nivelé par un transfert de liquidité du compartiment de gestion des liquidités à son coût de financement journalier (étape 5).

Pour les compartiments temporels présentant un solde de liquidité positif, le coût du financement après nivellement résulte déjà de l’étape 4 décrite ci-dessus.

CoFLiquidity transfer from LMC = CoFdailyLMCpost-levelling * montant de transfert: LMC

CoFdailyTC(deficit)post-levelling = CoFdailyTC(deficit)pre-levelling + CoFLiquidity transfer from LMC

Si le coût du financement peut varier entre les compartiments temporels de six mois en raison de différences dans les conditions de financement échappant au contrôle de la Commission, cette dernière gère les opérations d’emprunt et de gestion de la dette de manière que chaque compartiment soit composé de profils d’échéance aussi similaires que possible.

Étape 7: calcul du coût journalier du financement d’un décaissement

Le coût journalier du financement d’un décaissement est le montant du décaissement multiplié par la part relative du décaissement par rapport au compartiment temporel auquel il est affecté.

CoF of disbursement in TC(x) =

CoFdailyTC(x)post-levelling * encours de décaissement: ∑ encours de décaissement dans TC(x)

2.   Calcul du coût de la gestion des liquidités

Les coûts de la gestion des liquidités (LIQM) par décaissement sont calculés comme étant la somme des coûts journaliers des liquidités détenues dans le compartiment de gestion des liquidités après nivellement des soldes de liquidité des compartiments temporels sur la période de calcul. Tout rendement (ou coûts en cas de taux négatifs) est déduit comme suit:

LIQMquarter= ∑ CoFdailyLMCpost-levelling over the quarter – RoI of liquidity holdingsquarter

Les LIQM sont affectés à chaque décaissement comme suit:

LIQM de décaissement =

LIQMquarter *

∑ encours de décaissementfin de trimestre: ∑ encours des décaissementsfin de trimestre:

3.   Calcul du coût du service pour les frais généraux administratifs

3.1.   Calcul des coûts administratifs récurrents

Les coûts administratifs récurrents sont calculés comme suit:

coûts administratifs récurrents annuelstotal = ∑ postes de coûts administratifs récurrents pour l’année civile

Les coûts administratifs récurrents sont répartis comme suit:

coûts administratifs récurrents annuelspar bénéficiaire = coûts administratifs récurrents annuelstotal *

∑ encours de décaissement au profit du bénéficiairefin de l’année: ∑ encours des décaissementsfin de l’année:

3.2.   Calcul et affectation des coûts de mise en place

Les coûts de mise en place par bénéficiaire des prêts FRR sont calculés selon les deux étapes suivantes:

a)

Les coûts de mise en place des prêts FRR sont calculés comme suit:

coûts de mise en placepour les prêts FRR = 48 %*∑ postes de coûts de mise en place

b)

Pour les années 2021, 2022 et 2023, les coûts de mise en place des prêts FRR sont affectés comme suit à chaque État membre ayant signé un accord de prêt FRR:

coûts de mise en placepar prêt FRR signé = coûts de mise en placepour prêts FRR*

montant du prêt signé par État membrefin de l’année: montant total maximal des prêts FRR

c)

À compter du 1er janvier 2024, les coûts de mise en place non affectés sont calculés comme suit:

coûts de mise en place non affectés pour prêts FRR = coûts de mise en placepour prêts FRR - ∑ postes de coûts de mise en place affectés aux prêts FRR en 2021, 2022 et 2023

Ils sont affectés comme coûts de mise en place supplémentaires aux décaissements en faveur des États membres au titre de l’accord de prêt FRR, comme suit:

coûts de mise en place supplémentairespar bénéficiaire = coûts de mise en place non affectés pour prêts FRRfin 2023*

∑ montants de prêts signés par bénéficiairefin 2023: montant total des prêts au titre d’accords de prêt FRR signésfin 2023

3.3.   Calcul du coût du service par bénéficiaire

CoSAnnual = ∑ postes de coûts administratifs récurrents + ∑ postes de coûts administratifs de mise en place

4.   Glossaire des acronymes

ACCdaily

Coûts des intérêts courus ventilés par jour

(ACC) daily

Charges journalières d’un instrument de financement donné

agio/disagiodaily

Agio ou disagio ventilé par jour

Bénéficiaire

État membre ou pays tiers partie à un accord de prêt dans le cadre d’un programme CAM, ou budget de l’Union pour le soutien non remboursable au titre de l’article 5, paragraphe 1, de la décision (UE, Euratom) 2020/2053

CoF d’une créance donnée dans TC(x)

Coût du financement d’une créance dans le compartiment temporel X

CoFdaily per instrument

Coût de financement journalier par instrument de financement

CoFdailyLMCpost-levelling

Coût de financement journalier pour le LMC après le nivellement

CoFdailyLMCpre-levelling

Coût de financement journalier pour le LMC avant le nivellement

CoFdailyTC(deficit)post-levelling

Coût de financement journalier après le nivellement pour les compartiments avec un déficit de liquidité initial

CoFdailyTC(surplus)post-levelling

Coût de financement journalier après le nivellement pour les compartiments avec un excédent de liquidité initial

CoFdailyTC(x)pre-levelling

Coût de financement journalier avant le nivellement du compartiment X

CoFLiquidity surplusTC(surplus)

Coût de financement journalier lié à l’excédent de liquidité dans le compartiment temporel

CoFLiquidity transfer from LMC

Coût de financement journalier lié aux liquidités transférées vers le LMC

CoSAnnual

Somme des coûts administratifs de service pendant l’année civile

Coupon

Intérêts payés par l’émetteur sur l’obligation

LiquidityTC(x)

Montant des liquidités dans le compartiment temporel X. Excédent ou déficit indiqué selon l’étape 3.

LMC Costsquarter

Coûts de la gestion des liquidités sur un trimestre

notional

Valeur nominale

RoI of liquidity holdingsquarter

Retour sur investissement des détentions de liquidités sur un trimestre

TC(x)

Somme totale des créances et des liquidités du compartiment temporel X


22.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 328/136


DÉCISION (UE) 2022/2546 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 16 décembre 2022

modifiant la décision BCE/2010/29 relative à l’émission des billets en euros (BCE/2022/46)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 128, paragraphe 1,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 16,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 1er de la décision (UE) 2022/1211 du Conseil (1), conformément à l’article 140, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), la Croatie remplit les conditions nécessaires pour l’adoption de l’euro et la dérogation dont elle fait l’objet en vertu de l’article 5 de l’acte d’adhésion de 2012 (2) sera abrogée à compter du 1er janvier 2023.

(2)

L’article 1er, point d), de la décision BCE/2010/29 de la Banque centrale européenne (3) définit la «clé de répartition des billets» et renvoie à l’annexe I de cette décision, qui précise la clé de répartition des billets applicable depuis le 1er février 2020. Étant donné que la Croatie adoptera l’euro le 1er janvier 2023 et que de nouvelles pondérations dans la clé de répartition du capital s’appliqueront à compter de cette date, il convient de modifier la décision BCE/2010/29 afin de déterminer la clé de répartition des billets applicable à compter du 1er janvier 2023,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications

La décision BCE/2010/29 est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, point d), la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«L’annexe I de la présente décision précise la clé de répartition des billets qui s’applique à compter du 1er janvier 2023.».

2)

L’annexe I est remplacée par l’annexe de la présente décision.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 16 décembre 2022.

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  Décision (UE) 2022/1211 du Conseil du 12 juillet 2022 portant adoption par la Croatie de l’euro au 1er janvier 2023 (JO L 187 du 14.7.2022, p. 31).

(2)  Acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie et aux adaptations du traité sur l’Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 112 du 24.4.2012, p. 21).

(3)  Décision BCE/2010/29 de la Banque centrale européenne du 13 décembre 2010 relative à l’émission des billets en euros (JO L 35 du 9.2.2011, p. 26).


ANNEXE

«ANNEXE I

CLÉ DE RÉPARTITION DES BILLETS À COMPTER DU 1ER JANVIER 2023

(en %)

Banque centrale européenne

8,0000

Banque nationale de Belgique

3,3250

Deutsche Bundesbank

24,0575

Eesti Pank

0,2570

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

1,5455

Banque de Grèce

2,2575

Banco de España

10,8825

Banque de France

18,6390

Hrvatska narodna banka

0,7400

Banca d’Italia

15,5035

Banque centrale de Chypre

0,1965

Latvijas Banka

0,3555

Lietuvos bankas

0,5280

Banque centrale du Luxembourg

0,3005

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

0,0960

De Nederlandsche Bank

5,3480

Oesterreichische Nationalbank

2,6710

Banco de Portugal

2,1360

Banka Slovenije

0,4395

Národná banka Slovenska

1,0450

Suomen Pankki

1,6765

TOTAL

100,0000

»

RECOMMANDATIONS

22.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 328/138


RECOMMANDATION (UE) 2022/2547 DU CONSEIL

du 13 décembre 2022

modifiant la recommandation (UE) 2022/107 relative à une approche coordonnée en vue de faciliter la libre circulation en toute sécurité pendant la pandémie de COVID-19

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 21, paragraphe 2, son article 168, paragraphe 6, et son article 292, première et deuxième phrases,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 janvier 2022, le Conseil a adopté la recommandation (UE) 2022/107 (1). La recommandation (UE) 2022/107 suit une approche "basée sur les personnes" en ce qui concerne les restrictions à la libre circulation liées à la pandémie de COVID-19, en prévoyant qu’une personne qui est en possession d’un certificat en cours de validité délivré sur la base du règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil (2) ("certificat COVID numérique de l’UE") ne devrait en principe pas être soumise à des restrictions supplémentaires, telles que des tests ou une quarantaine, quel que soit son lieu de départ dans l’Union. Les personnes qui ne sont pas en possession d’un certificat COVID numérique de l’UE en cours de validité pourraient être tenues de se soumettre à un test avant leur arrivée ou au plus tard 24 heures après leur arrivée. La recommandation (UE) 2022/107 a également adapté la méthodologie de la carte tricolore (vert-orange-rouge) montrant la situation épidémiologique au niveau régional dans l’ensemble de l’Union, établie par la recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil (3) et publiée chaque semaine par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies.

(2)

Le 25 novembre 2021, lorsque la Commission a adopté sa proposition de texte (4) qui allait devenir la recommandation (UE) 2022/107, la situation épidémiologique relative à la pandémie de COVID-19 était bien différente de ce qu’elle est aujourd’hui. À l’époque, le variant Delta, qui suscitait des inquiétudes, était encore répandu dans l’Union. Plus de dix mois plus tard, le variant Omicron hautement transmissible, se déclinant en plusieurs sous-variants, est devenu le variant dominant dans l’Union.

(3)

Omicron provoque des formes moins graves de la maladie que le variant Delta observé précédemment, une situation qui peut être attribuée, du moins partiellement, à l’effet protecteur de la vaccination et des infections passées (5). Par conséquent, et compte tenu également des niveaux de protection plus élevés du fait de la vaccination et des infections passées, la pression exercée sur les systèmes de soins de santé reste actuellement à des niveaux gérables, même lors des pics d’infections momentanés, comme lors de la vague due aux sous-variants Omicron BA.4 et BA.5 observée durant l’été 2022.

(4)

Toute restriction à la libre circulation mise en place en réaction à la pandémie de COVID-19 ne doit pas aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour préserver la santé publique. Comme indiqué aux points 1 et 2 de la recommandation (UE) 2022/107, toute restriction de cette nature devrait, conformément aux principes de nécessité et de proportionnalité, être levée dès que la situation épidémiologique le permet. Au mois d’août 2022, tous les États membres avaient levé l’ensemble des mesures ayant une incidence sur la libre circulation des personnes dans l’Union, y compris l’obligation pour les voyageurs de détenir un certificat COVID numérique de l’UE.

(5)

Il convient donc d’adapter l’approche exposée dans la recommandation (UE) 2022/107. En particulier, cette recommandation devrait être modifiée afin de prévoir que les États membres ne devraient, en principe, pas imposer de restrictions à la libre circulation des personnes liées à la pandémie pour des raisons de santé publique. La vague estivale de 2022 illustre le fait qu’une circulation intense du virus, à la suite de l’apparition d’un nouveau variant préoccupant, n’est pas nécessairement synonyme de pression importante sur les systèmes de santé nationaux, faisant ainsi ressortir l’importance d’adopter une approche prudente au moment d’envisager d’introduire des restrictions à la libre circulation des personnes en fonction du nombre de contaminations ou de la présence d’un nouveau variant.

(6)

Pour autant, la pandémie mondiale de COVID-19 n’est pas terminée. De nouvelles vagues d’infections susceptibles d’aggraver la situation épidémiologique, y compris à la suite de l’apparition d’un nouveau variant préoccupant ou à suivre, ne peuvent être exclues. Il importe donc de continuer à coordonner les efforts de préparation dans l’ensemble de l’Union. Dans le cadre de ces efforts, le Parlement européen et le Conseil ont, le 29 juin 2022, prorogé la période d’application du règlement (UE) 2021/953 sur le certificat COVID numérique de l’UE jusqu’au 30 juin 2023.

(7)

La prorogation du cadre du certificat COVID numérique de l’UE garantit aux citoyens de l’Union de pouvoir continuer à bénéficier de certificats COVID-19 interopérables et mutuellement acceptés de vaccination, de test et de rétablissement, dans des situations où les États membres jugeraient nécessaire de réintroduire temporairement certaines restrictions à la libre circulation pour des motifs de santé publique. Dans le même temps, il importe de souligner que le règlement (UE) 2021/953 n’oblige en aucun cas les États membres à exiger une preuve du statut en matière de vaccination, de test ou de rétablissement dans le cadre de l’exercice de la libre circulation.

(8)

Lorsque, pour faire face à une forte aggravation de la situation épidémiologique, un État membre estime que des restrictions à la libre circulation s’imposent malgré tout pour préserver la santé publique, tout en restant proportionnées, ces restrictions devraient se limiter à exiger des voyageurs qu’ils soient en possession d’un certificat COVID numérique de l’UE en cours de validité. En particulier, les personnes voyageant au sein de l’Union qui sont en possession d’un certificat COVID numérique de l’UE en cours de validité ne devraient pas être tenues, dans de telles situations, de se soumettre à une quarantaine, à un autoconfinement ou à des tests supplémentaires. Afin de déterminer si une situation doit être qualifiée de détérioration grave sur le plan épidémiologique, il convient que les États membres tiennent compte, en particulier, de la pression exercée par la COVID-19 sur leur système de soins de santé, notamment en ce qui concerne les admissions et le nombre de patients hospitalisés, dont les patients en soins intensifs, de la gravité des variants en circulation du SARS-CoV-2, ainsi que des informations fournies par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies en ce qui concerne l’évolution de la situation épidémiologique. Dans ce contexte, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies publie des données pertinentes sur l’évolution de la situation épidémiologique.

(9)

Les États membres devraient également évaluer si ces restrictions sont susceptibles d’avoir une incidence positive sur la situation épidémiologique, notamment une diminution significative de la pression exercée sur les systèmes nationaux de soins de santé, étant donné que les facteurs nationaux influent en règle générale davantage sur la situation épidémiologique que les déplacements transfrontières. Dans de telles situations, les interventions nationales non pharmaceutiques, telles que le port du masque, la ventilation et la distanciation physique, plutôt que des restrictions de déplacement, peuvent être efficaces pour ralentir la propagation de la COVID-19, à condition d’être appliquées de manière précoce et globale et d’être mises suffisamment en pratique par la société (6).

(10)

En ce qui concerne l’éventuelle obligation d’être en possession d’un certificat COVID numérique de l’UE en cours de validité, les modifications apportées au règlement (UE) 2021/953 par le règlement (UE) 2022/1034 du Parlement européen et du Conseil (7) devraient être prises en compte dans la recommandation (UE) 2022/107. Tout d’abord, il convient d’indiquer que les certificats COVID numériques de l’UE délivrés aux personnes participant à des essais cliniques de vaccins contre la COVID-19 peuvent être acceptés par d’autres États membres afin de lever les restrictions à la libre circulation. Afin de faciliter l’exercice de la libre circulation des citoyens de l’Union qui ont reçu un vaccin contre la COVID-19 pour lequel la procédure d’inscription sur la liste d’utilisation d’urgence de l’OMS est terminée, il est également recommandé aux États membres d’accepter les certificats COVID numériques de l’UE délivrés à la suite de l’administration de ces vaccins. En outre, des certificats de test et de rétablissement peuvent désormais être délivrés sur la base de tests de détection d’antigènes réalisés en laboratoire.

(11)

Compte tenu de leur situation spécifique ou de leur fonction essentielle, certaines catégories de voyageurs devraient être exemptées, dans le cadre de l’exercice de cette fonction essentielle, de l’obligation de détenir un certificat COVID numérique de l’UE. Eu égard à la situation actuelle en matière de sécurité, il importe que cette liste inclue expressément les diplomates, le personnel des organisations internationales, les personnes qui sont invitées par des organisations internationales, le personnel militaire, les travailleurs humanitaires et le personnel de la protection civile. Cette liste devrait également comprendre les personnes relevant de l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil (8) et être conforme à la recommandation (UE) 2022/2548 du Conseil (9). Pour autant, les États membres devraient pouvoir proposer des vaccins et des tests à ces catégories de personnes.

(12)

Pour pouvoir réagir rapidement à l’émergence de nouveaux variants du SARS-CoV-2, le "frein d’urgence", c’est-à-dire la possibilité de prendre d’autres mesures en plus du certificat COVID numérique de l’UE, devrait être maintenu. Cette procédure dite de "frein d’urgence" pourrait être utilisée pour faire face à l’émergence d’un nouveau variant du SARS-CoV-2 préoccupant ou à suivre, dans le but de ralentir sa propagation au moyen de restrictions de déplacement, de gagner du temps pour mobiliser la capacité hospitalière de pointe et de déclencher la mise au point de vaccins. Elle pourrait également être utilisée dans des cas où la situation épidémiologique s’aggrave rapidement et fortement, d’une manière faisant penser à l’émergence d’un nouveau variant du SARS-CoV-2 préoccupant ou à suivre.

(13)

Lorsqu’un État membre introduit une obligation de présenter un certificat COVID numérique de l’UE en cours de validité, ou lorsqu’il prend des mesures supplémentaires conformément à la procédure dite de frein d’urgence, il devrait en informer rapidement la Commission et les autres États membres par l’intermédiaire du réseau du dispositif intégré pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise ("IPCR") et fournir des informations sur les motifs, les effets attendus, l’entrée en vigueur et la durée de ces restrictions de déplacement. De telles données devraient comporter des informations sur les raisons pour lesquelles l’introduction de telles restrictions de déplacement obéit aux principes de nécessité et de proportionnalité, par exemple en raison de la situation géographique particulière de l’État membre concerné ou des vulnérabilités particulières de son système national de soins de santé. Cela devrait également permettre d’assurer la cohérence avec les règles relatives aux déplacements en provenance de pays tiers. Afin d’assurer une coordination efficace au niveau de l’Union, le réseau de l’IPCR devrait se réunir rapidement pour examiner la situation dans le cas où un État membre déclenche le freinage d’urgence.

(14)

Afin d’obtenir en temps utile des informations pertinentes et représentatives sur l’émergence et la circulation de variants du SARS-CoV-2 préoccupants ou à suivre, les États membres devraient évaluer la circulation de différents variants du SARS-CoV-2 dans la population en sélectionnant des échantillons représentatifs pour le séquençage, procéder à une caractérisation génétique et communiquer les résultats de typage des variants conformément aux orientations sur le séquençage publiées par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (10).

(15)

De même, il demeure important de veiller à ce que les informations relatives à toute nouvelle mesure soient mises à la disposition du public dès que possible. En effet, ainsi que la Commission l’a observé dans sa communication du 2 septembre 2022 (11), les États membres devraient tout mettre en œuvre pour veiller à ce que les voyageurs potentiels soient bien informés des éventuelles restrictions de déplacement qui pourraient s’appliquer à leur arrivée dans un autre État membre. La plateforme web "Re-Open EU" reste un point de référence essentiel pour toute personne qui se déplace dans l’Union.

(16)

Il convient de mettre un terme à la carte tricolore (vert-orange-rouge) publiée par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies depuis l’adoption de la recommandation (UE) 2020/1475 en octobre 2020. Compte tenu de l’évolution épidémiologique, la méthodologie de la carte a été adaptée à plusieurs reprises. La dernière version en date de cette carte, reposant sur le taux de notification sur 14 jours pondéré par la couverture vaccinale, était fondée sur l’expérience acquise avec le variant Delta. Toutefois, en raison du nombre élevé d’infections causées par le variant Omicron, de grandes parties de la carte se sont retrouvées en "rouge foncé", alors que tous les États membres avaient levé leurs restrictions à la libre circulation. En outre, étant donné que les États membres ont adapté leurs régimes de dépistage, plusieurs régions sont apparues en "gris foncé" en raison du fait que les taux de dépistage déclarés sont tombés sous le seuil établi par la recommandation (UE) 2022/107. Ce glissement des stratégies de dépistage vers des échantillons représentatifs de la population ne changera pas dans un avenir prévisible. En conséquence, la carte tricolore ne représentait plus de manière adéquate la situation épidémiologique dans l’Union. À la suite de discussions avec les États membres et la Commission, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a déjà temporairement suspendu la publication de la carte en juillet 2022.

(17)

Aussi convient-il de supprimer de la recommandation (UE) 2022/107, en même temps que la carte tricolore, les références à des mesures supplémentaires spécifiques auxquelles doivent se soumettre les voyageurs en provenance de zones colorées en "rouge foncé".

(18)

La présentation obligatoire de formulaires de localisation des passagers ("PLF") dans le cadre des déplacements intra-UE à des fins de recherche des contacts constitue une exigence supplémentaire pour l’exercice de la libre circulation. Une telle exigence n’est donc justifiée que si elle est nécessaire et proportionnée. En particulier, les États membres ne devraient pas exiger des voyageurs utilisant des moyens de transport privés, que ce soit dans le cadre de déplacements en voiture, à vélo ou à pied, qu’ils présentent un formulaire PLF. La raison en est que leur exposition est nécessairement moins intense que dans le cas des transports publics et qu’ils connaissent généralement l’identité de leurs compagnons de voyage.

(19)

Parallèlement, pour le cas où des États membres souhaiteraient activer la recherche des contacts des passagers transfrontières, il existe des outils communs d’échange de données sur les passagers, comme le formulaire numérique de localisation des passagers de l’UE et la messagerie sélective du système d’alerte précoce et de réaction, pour renforcer les capacités de recherche des contacts tout en limitant les charges pesant sur les passagers et les transporteurs. Afin d’éviter de devoir recourir aux formulaires PLF, les États membres pourraient également, dans la mesure du possible en vertu de leur droit national et dans le respect des règles en matière de protection des données, envisager d’utiliser les données existantes des passagers aux fins de la recherche des contacts.

(20)

Il convient que la Commission, avec le soutien du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, continue à procéder au réexamen régulier de la recommandation (UE) 2022/107 et transmette ses conclusions au Conseil pour examen, ainsi qu’une proposition de modification de cette recommandation, le cas échéant,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

La recommandation (UE) 2022/107 est modifiée comme suit:

1)

Le titre "Cadre coordonné visant à faciliter la libre circulation en toute sécurité pendant la pandémie de COVID19" après le point 10 est remplacé par le texte suivant:

"Cadre coordonné en matière de libre circulation pendant la pandémie de COVID-19".

2)

Le point 11 est remplacé par le texte suivant:

"11.

Les États membres ne devraient pas imposer de restrictions au droit à la libre circulation des personnes liées à la pandémie pour des raisons de santé publique, sauf dans les situations visées aux points 11 bis et 22.".

3)

Les points 11 bis, 11 ter et 11 quater suivants sont insérés:

"11bis.

Sans préjudice de la procédure dite de frein d’urgence prévue au point 22, un État membre ne devrait introduire des restrictions au droit à la libre circulation des personnes liées à la pandémie pour des raisons de santé publique que conformément aux principes généraux énoncés aux points 1 à 10 et pour faire face à une forte aggravation de la situation épidémiologique.

Afin de déterminer si une situation devrait, aux fins du premier alinéa, être qualifiée de grave détérioration, il convient que les États membres tiennent compte, en particulier, de la pression exercée par la COVID-19 sur leurs systèmes de soins de santé, notamment en ce qui concerne les admissions et le nombre de patients hospitalisés, dont les patients en soins intensifs, de la gravité des variants en circulation du SARS-CoV-2, ainsi que des informations fournies régulièrement par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies quant à l’évolution de la situation épidémiologique.

Avant d’introduire de telles restrictions, l’État membre concerné devrait évaluer si elles sont susceptibles d’avoir une incidence positive sur la situation épidémiologique, notamment une diminution significative de la pression exercée sur les systèmes nationaux de soins de santé.

11ter.

Si un État membre impose des restrictions en application du point 11 bis, les voyageurs devraient seulement être tenus d’être en possession d’un certificat COVID numérique de l’UE en cours de validité délivré conformément au règlement (UE) 2021/953 et répondant aux conditions du point 12.

Dans ce contexte, les dérogations suivantes devraient s’appliquer:

a)

les dérogations à la nécessité d’être en possession d’un certificat COVID numérique de l’UE en cours de validité énoncées au point 16;

b)

les mesures supplémentaires adoptées conformément à la procédure dite de frein d’urgence prévue au point 22 afin de retarder la propagation de nouveaux variants du SARS-CoV-2 préoccupants ou à suivre.

11quater.

Si un État membre impose des restrictions en application du point 11 bis, il devrait en informer rapidement la Commission et les autres États membres au moyen du réseau du dispositif intégré pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise (IPCR). À cette fin, l’État membre devrait fournir les informations suivantes:

a)

les motifs d’une telle exigence, y compris en ce qui concerne le respect des principes de nécessité et de proportionnalité;

b)

une estimation de l’incidence attendue d’une telle exigence sur la situation épidémiologique;

c)

l’entrée en vigueur, la date du réexamen, le cas échéant, et la durée prévue d’une telle exigence.

En outre, ces restrictions devraient être examinées au sein du réseau de l’IPCR, notamment en vue d’assurer la cohérence avec la recommandation (UE) 2022/2548.".

4)

Le point 12 est remplacé par le texte suivant:

"12.

Les certificats COVID numériques de l’UE suivants devraient être acceptés si leur authenticité, leur validité et leur intégrité peuvent être vérifiées:

a)

les certificats de vaccination délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 pour un vaccin contre la COVID-19 couvert par l’article 5, paragraphe 5, premier alinéa, dudit règlement ou pour un vaccin contre la COVID-19 pour lequel la procédure d’inscription sur la liste d’utilisation d’urgence de l’OMS est terminée et attestant que le titulaire:

a achevé le schéma de primovaccination et qu’au moins 14 jours se sont écoulés depuis la dernière dose; ou

a reçu une ou plusieurs doses de rappel après l’achèvement du schéma de primovaccination;

à condition que la durée d’acceptation fixée dans le règlement (UE) 2021/953 ne soit pas encore écoulée.

Les États membres pourraient également accepter des certificats de vaccination délivrés pour d’autres vaccins contre la COVID-19 couverts par l’article 5, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/953 ou les certificats de vaccination délivrés conformément à l’article 5, paragraphe 5, quatrième alinéa, dudit règlement.

Sur la base de nouvelles données scientifiques, la Commission devrait régulièrement réévaluer l’approche exposée au point a);

b)

les certificats de test délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953, indiquant qu’un résultat de test négatif a été obtenu:

au maximum 72 heures avant le départ, dans le cas d’un test d’amplification des acides nucléiques moléculaires (TAAN), ou

au maximum 24 heures avant le départ, dans le cas d’un test de détection d’antigènes figurant sur la liste commune de l’UE des tests de détection d’antigènes pour le diagnostic de la COVID-19 approuvée par le comité de sécurité sanitaire (12).

Aux fins des déplacements effectués dans l’exercice des droits à la libre circulation, les États membres devraient accepter ces deux types de tests.

Les États membres devraient veiller à ce que les certificats de test soient délivrés dès que possible après le prélèvement de l’échantillon;

c)

les certificats de rétablissement délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953, à condition que la durée de validité fixée dans ledit règlement ne soit pas encore écoulée.".

5)

Le point 15 est remplacé par le texte suivant:

"15.

Si un État membre introduit l’obligation d’être en possession d’un certificat COVID numérique de l’UE en cours de validité, les personnes qui en sont dépourvues pourraient être tenues de se soumettre, avant leur arrivée ou au plus tard 24 heures après leur arrivée, à un test TAAN ou à un test de détection d’antigènes figurant sur la liste commune de l’UE des tests de détection d’antigènes pour le diagnostic de la COVID-19. Cela ne s’applique pas aux personnes exemptées de l’obligation de détenir un certificat COVID numérique de l’UE conformément au point 16.".

6)

Au point 16, le point a) est remplacé par le texte suivant:

"a)

les catégories de voyageurs suivantes qui occupent une fonction critique, lorsqu’ils exercent une telle fonction, ou qui présentent un besoin essentiel, lorsqu’ils répondent à ce besoin:

les travailleurs du secteur des transports ou prestataires de services de transport, y compris les conducteurs et équipages de véhicules de transport de marchandises destinées à être utilisées sur le territoire ainsi que de ceux qui ne font que transiter,

les professionnels de la santé, les chercheurs dans le domaine de la santé et les professionnels de la prise en charge des personnes âgées,

les patients qui voyagent pour des raisons médicales ou familiales impérieuses,

les diplomates, le personnel des organisations internationales, les personnes qui sont invitées par des organisations internationales, le personnel militaire, les travailleurs humanitaires, le personnel de la protection civile et les personnes relevant de l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil (13),

les passagers en transit,

les gens de mer,

les personnes travaillant sur des infrastructures critiques ou autrement essentielles.".

7)

Le titre "Carte tricolore (vert-orange-rouge) de l’Union et dérogations et mesures supplémentaires fondées sur celle-ci" après le point 16 est supprimé.

8)

Les points 17, 18 et 19 sont supprimés.

9)

Au point 20, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Afin de soutenir les États membres, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies devrait continuer à publier des informations et des données sur les variants du SARS-CoV-2 préoccupants ou à suivre.".

10)

Les points 21, 22 et 23 sont remplacés par le texte suivant:

"21.

Les États membres devraient évaluer la circulation de différents variants du SARS-CoV-2 dans la population en sélectionnant des échantillons représentatifs pour le séquençage, procéder à une caractérisation génétique et communiquer les résultats de typage des variants conformément aux orientations sur le séquençage publiées par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies.

22.

Lorsque, pour faire face à l’émergence d’un nouveau variant du SARS-CoV-2 préoccupant ou à suivre, un État membre exige des voyageurs, y compris des titulaires de certificats COVID numériques de l’UE, qu’ils se soumettent, après leur entrée sur son territoire, à une quarantaine ou à un autoconfinement ou à un test de dépistage de l’infection par le SARS-CoV-2, ou s’il impose d’autres restrictions aux titulaires de tels certificats, il doit, au moyen du réseau de l’IPCR, en informer rapidement la Commission et les autres États membres, notamment en fournissant les informations visées au point 11 quater de la présente recommandation et à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953. Si possible, ces informations devraient être communiquées 48 heures avant l’introduction de ces nouvelles restrictions. Dans la mesure du possible, ces mesures devraient être limitées au niveau régional. Les États membres devraient privilégier les tests par rapport à d’autres mesures.

Cela devrait également s’appliquer aux cas dans lesquels la situation épidémiologique s’aggrave rapidement et fortement, d’une manière faisant penser à l’émergence d’un nouveau variant du SARS-CoV-2 préoccupant ou à suivre.

23.

Lorsqu’un État membre déclenche le freinage d’urgence et exige, par conséquent, des travailleurs du secteur des transports et des prestataires de services de transport qu’ils subissent un test de dépistage de l’infection par la COVID-19, il convient de recourir à des tests rapides de détection d’antigènes et de ne pas imposer de quarantaine, ce qui ne devrait pas entraîner de perturbations des transports. En cas de perturbation des transports ou des chaînes d’approvisionnement, les États membres devraient lever ou abroger immédiatement ces exigences de dépistage systématique afin de préserver le fonctionnement des "points de passage frontalier via des voies réservées". En outre, les autres types de voyageurs relevant des points 16 a) et 16 b) ne devraient pas être tenus de se soumettre à une quarantaine ou à un autoconfinement.".

11)

Le point 24 est remplacé par le texte suivant:

"Lorsqu’un État membre envisage de déclencher le freinage d’urgence en réaction à l’apparition d’un nouveau variant du SARS-CoV-2 préoccupant ou à suivre, le réseau de l’IPCR devrait, en étroite coopération avec la Commission et avec le soutien du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, se réunir dans les 48 heures qui suivent pour discuter de la nécessité de mesures coordonnées dans l’ensemble de l’UE afin de retarder la propagation du nouveau variant. Lors d’une telle réunion de coordination, l’État membre concerné devrait exposer les raisons pour lesquelles il envisage de déclencher le freinage d’urgence. Les mesures examinées devraient, le cas échéant, être mises en œuvre par les États membres de manière coordonnée.

La Commission, sur la base d’un examen régulier des nouvelles données relatives aux variants communiquées par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, des discussions pertinentes en matière de santé publique tenues au sein du comité de sécurité sanitaire et des analyses fournies par le groupe d’experts européens sur les variants du SARS-CoV-2, pourrait également proposer la tenue d’une nouvelle discussion au sein du Conseil sur un nouveau variant du SARS-CoV-2 préoccupant ou à suivre.".

12)

Le point 27 est remplacé par le texte suivant:

"27.

Lorsque, dans le cadre du point 11 bis ou 22, les États membres imposent aux personnes qui entrent sur leur territoire par des modes de transport collectifs disposant d’un siège ou d’une cabine préassigné qu’elles présentent des formulaires de localisation des passagers ("PLF") à des fins de recherche des contacts conformément aux exigences en matière de protection des données, ils sont encouragés à utiliser le formulaire numérique de localisation des passagers de l’UE mis au point par les "Healthy Gateways" de l’Union (14) et à utiliser la fonction "messagerie sélective" du système d’alerte précoce et de réaction (SAPR), établie par l’article 8 de la décision n° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (15), y compris toute information structurée pertinente pour le traçage des contacts transfrontaliers. Les États membres ne devraient pas exiger la présentation de formulaires PLF pour les voyages effectués par des moyens de transport privés. Dans la mesure du possible en vertu de leur droit national et dans le respect des règles en matière de protection des données, les États membres pourraient également envisager d’utiliser les données existantes des passagers aux fins de la recherche des contacts.".

13)

Les points 29 et 30 sont remplacés par le texte suivant:

"29.

Conformément aux dispositions de l’article 11 du règlement (UE) 2021/953, les États membres devraient fournir aux parties prenantes concernées et au grand public des informations claires, complètes et en temps utile sur toute mesure portant atteinte au droit à la libre circulation et toute exigence connexe, comme la nécessité de présenter un formulaire PLF. Sont également concernées les informations sur la levée ou l’absence de telles exigences. Les informations devraient, par ailleurs, être publiées dans un format lisible par machine.

30.

Ces informations devraient être régulièrement mises à jour par les États membres et être également mises à disposition en temps utile sur la plateforme web "Re-open EU". Les États membres devraient également fournir, sur la plateforme "Re-open EU", des informations sur toute utilisation nationale des certificats COVID numériques de l’UE.

Les informations relatives à toute nouvelle mesure devraient être publiées dès que possible et, en principe, au moins 24 heures avant qu’elles ne prennent effet, compte tenu du fait qu’une certaine souplesse est requise pour les urgences épidémiologiques.".

14)

L’annexe est supprimée.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2022.

Par le Conseil

Le président

M. BEK


(1)  Recommandation (UE) 2022/107 du Conseil du 25 janvier 2022 relative à une approche coordonnée en vue de faciliter la libre circulation en toute sécurité pendant la pandémie de COVID-19 et remplaçant la recommandation (UE) 2020/1475 (JO L 18 du 27.1.2022, p. 110).

(2)  Règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (JO L 211 du 15.6.2021, p. 1).

(3)  Recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 (JO L 337 du 14.10.2020, p. 3).

(4)  Proposition de recommandation du Conseil relative à une approche coordonnée en vue de faciliter la libre circulation en toute sécurité pendant la pandémie de COVID-19 et remplaçant la recommandation (UE) 2020/1475 [COM(2021) 749 final].

(5)  https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/latest-evidence/clinical

(6)  Voir également la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée "COVID-19 – Soutenir la préparation et la réaction de l’UE: envisager l’avenir" [COM(2022) 190 final].

(7)  Règlement (UE) 2022/1034 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2022 modifiant le règlement (UE) 2021/953 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (JO L 173 du 30.6.2022, p. 37).

(8)  Décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire (JO L 71 du 4.3.2022, p. 1).

(9)  Recommandation (UE) 2022/2548 du Conseil du 13 décembre 2022 relative à une approche coordonnée des déplacements vers le territoire de l’Union pendant la pandémie de COVID-19 et remplaçant la recommandation (UE) 2020/912 (voir page 146 du présent Journal officiel).

(10)  https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/methods-detection-and-characterisation-sars-cov-2-variants-second-update

(11)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée "Riposte de l’UE à la COVID-19: se préparer à l’automne et à l’hiver 2023" [COM(2022) 452 final].

(12)  Disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/high-quality-covid-19-testing_en

(13)  Décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire (JO L 71 du 4.3.2022, p. 1).

(14)  https://www.euplf.eu/en/home/index.html

(15)  Décision n° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision n° 2119/98/CE (JO L 293 du 5.11.2013, p 1).


22.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 328/146


RECOMMANDATION (UE) 2022/2548 DU CONSEIL

du 13 décembre 2022

relative à une approche coordonnée concernant les déplacements vers l’Union pendant la pandémie de COVID-19 et remplaçant la recommandation (UE) 2020/912 du Conseil

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, points b) et e), et son article 292, première et deuxième phrases,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 30 juin 2020, le Conseil a adopté la recommandation (UE) 2020/912 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction (1).

(2)

Depuis lors, l’augmentation de la couverture vaccinale dans le monde, avec des vaccins offrant des niveaux élevés de protection contre les maladies graves et les décès, ainsi que la circulation des souches Omicron BA.4 et BA.5, qui occupent une position dominante dans le monde depuis juillet 2022 et ont tendance à entraîner des conséquences moins graves que les précédents variants Delta, ont débouché sur une amélioration significative de la situation épidémiologique.

(3)

Par conséquent, compte tenu de la situation épidémiologique actuelle et attendue, il semble approprié de recommander la suppression des restrictions applicables aux déplacements vers l’Union. Tous les États membres et pays auxquels s’applique l’acquis de Schengen ont déjà abrogé ces restrictions au cours de l’été.

(4)

La recommandation (UE) 2020/912 a introduit, entre autres, à son annexe I, une liste des pays tiers, régions administratives spéciales et autres entités et autorités territoriales (ci-après dénommés «pays ou régions tiers») répondant aux critères épidémiologiques énoncés dans ladite recommandation et pour lesquels la restriction des déplacements non essentiels vers l’Union pourrait être levée. Avec l’assouplissement des restrictions, cette liste n’est plus nécessaire et devrait donc être abrogée.

(5)

Toutefois, le virus SARS-CoV-2 circule toujours. Par conséquent, les États membres devraient se tenir prêts à agir de manière coordonnée et proportionnée si la situation épidémiologique se détériore de manière significative, notamment en raison de l’apparition d’un nouveau variant préoccupant ou à suivre.

(6)

En particulier, lorsque la situation épidémiologique dans un pays ou région tiers s’aggrave de manière significative, les États membres devraient, si nécessaire, limiter les déplacements non essentiels, à l’exception des personnes qui ont été vaccinées, qui se sont rétablies ou qui ont obtenu un résultat négatif lors d’un test d’amplification des acides nucléiques (TAAN) dans les 72 heures précédant leur départ. Cela ne devrait pas empêcher les États membres de prendre des mesures supplémentaires à l’arrivée, telles que, par exemple, des tests supplémentaires, un autoconfinement ou une quarantaine.

(7)

Lorsqu’un État membre introduit des restrictions liées à la COVID-19 conformément à la recommandation (UE) 2022/107 du Conseil (2), les États membres devraient, au sein des structures du Conseil et en étroite coopération avec la Commission, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) et le comité de sécurité sanitaire, se coordonner afin de déterminer s’il y a lieu d’introduire des restrictions similaires en ce qui concerne les déplacements depuis des pays tiers vers les États membres. Les informations relatives à toute nouvelle mesure devraient être publiées dès que possible et, en principe, au moins 48 heures avant qu’elles ne prennent effet, compte tenu du fait qu’une certaine souplesse est requise pour les urgences épidémiologiques.

(8)

Dans ce contexte, le certificat COVID numérique de l’UE établi par les règlements (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil (3) et (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil (4) devrait rester le point de référence pour prouver la vaccination, le rétablissement et le dépistage. Cela devrait également concerner les certificats délivrés par des pays tiers qui sont couverts par une décision d’exécution adoptée en vertu de l’article 3, paragraphe 10, ou de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953.

(9)

En outre, lorsqu’un variant préoccupant ou à suivre apparaît dans un pays ou région tiers, les États membres devraient continuer à avoir la possibilité de prendre, de manière coordonnée, des mesures urgentes, limitées dans le temps et souples afin de retarder l’introduction d’un tel variant préoccupant ou à suivre et de se préparer à son introduction.

(10)

La présente recommandation devrait également prévoir les dérogations nécessaires aux restrictions applicables aux déplacements en provenance de pays tiers vers les États membres. Les personnes voyageant pour un besoin essentiel ou une fonction essentielle devraient être autorisées à se rendre dans les États membres et les autres pays auxquels l’acquis de Schengen s’applique également lorsque le frein d’urgence s’applique. À cette fin, la liste des voyageurs essentiels devrait être adaptée afin de la limiter aux personnes qui doivent pouvoir voyager même dans de telles circonstances.

(11)

De même, les citoyens de l’Union et les ressortissants de pays tiers qui résident légalement dans l’Union devraient toujours pouvoir retourner dans leur État membre de nationalité ou de résidence, tout en pouvant faire l’objet de mesures à leur arrivée. Les enfants de moins de 12 ans ne devraient pas être tenus d’être en possession d’une preuve de vaccination, de rétablissement ou de dépistage.

(12)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente recommandation. La présente recommandation développant l’acquis de Schengen, le Danemark devrait décider, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur la présente recommandation, s’il la mettra en œuvre.

(13)

La présente recommandation constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (5); l’Irlande ne participe donc pas à son adoption et n’est pas soumise à son application.

(14)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente recommandation constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (6), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil (7).

(15)

En ce qui concerne la Suisse, la présente recommandation constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (8), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (9).

(16)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente recommandation constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (10), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (11).

(17)

Tous les États membres devraient, dans l’intérêt du bon fonctionnement de l’espace Schengen, décider de manière coordonnée de réintroduire toute restriction des déplacements non essentiels vers l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

Levée des restrictions en matière de déplacements

1.

À compter du 22 décembre 2022, toutes les restrictions liées à la COVID-19 applicables aux voyageurs se rendant dans l’Union devraient être levées.

Exigences applicables aux déplacements en cas de grave détérioration de la situation épidémiologique

2.

Lorsque cela est nécessaire pour faire face à une grave détérioration de la situation épidémiologique, que ce soit dans les États membres ou dans des pays tiers, les États membres devraient, le cas échéant, décider, de manière coordonnée au sein du Conseil et en étroite coopération avec la Commission, de réintroduire des exigences appropriées pour les voyageurs avant leur départ. Il peut s’agir de l’une ou d’une combinaison des exigences suivantes:

a)

avoir reçu, au plus tard 14 jours avant l’entrée dans l’Union, la dernière dose recommandée d’un schéma de primovaccination de l’un des vaccins contre la COVID-19 autorisés dans l’Union conformément au règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (12) ou de l’un des vaccins contre la COVID-19 approuvés au terme de la procédure d’inscription sur la liste d’utilisation d’urgence de l’OMS; lorsque le voyageur est âgé de 18 ans ou plus, il ne doit pas s’écouler plus de 270 jours depuis l’administration de la dose indiquée sur le certificat de vaccination requise pour achever le schéma de primovaccination ou, après cette période de 270 jours, une dose supplémentaire doit avoir été reçue après l’achèvement du schéma de primovaccination;

b)

s’être rétabli de la COVID-19 dans les 180 jours maximum suivant la date du premier résultat de test TAAN positif précédant le déplacement vers les États membres;

c)

avoir obtenu un résultat négatif lors d’un test d’amplification des acides nucléiques (TAAN) effectué au maximum 72 heures avant le départ vers les États membres.

3.

Afin de déterminer si une situation devrait, aux fins du point 2, être qualifiée de grave détérioration, il convient que les États membres tiennent compte, en particulier, de la pression exercée par la COVID-19 sur leurs systèmes de soins de santé, notamment en ce qui concerne les admissions et le nombre de patients hospitalisés, dont les patients en soins intensifs, de la gravité des variants en circulation du SARS-CoV-2, ainsi que des informations fournies régulièrement par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies en ce qui concerne la situation épidémiologique.

4.

En outre, si un ou plusieurs États membres réintroduisent des restrictions sur la base de la recommandation (UE) 2022/107 du Conseil (13) en ce qui concerne les déplacements au sein de l’Union, les États membres devraient examiner, en étroite coopération avec la Commission et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies institué par le règlement (CE) no 851/2004 du Parlement européen et du Conseil (14), s’il y a lieu d’introduire des restrictions similaires au titre de la présente recommandation en ce qui concerne les déplacements depuis des pays tiers vers les États membres.

5.

Lorsque des restrictions sont réintroduites conformément aux points 2 ou 4, les voyageurs devraient être en possession d’un ou de plusieurs des éléments suivants:

a)

une preuve valable de vaccination délivrée sur la base d’un vaccin contre la COVID-19 autorisé dans l’Union conformément au règlement (CE) no 726/2004;

b)

une preuve valable de vaccination délivrée sur la base d’un vaccin contre la COVID-19 pour lequel la procédure d’inscription sur la liste d’utilisation d’urgence de l’OMS est terminée mais qui ne figure pas sur la liste des vaccins autorisés dans l’Union conformément au règlement (CE) no 726/2004;

c)

une preuve valable de rétablissement;

d)

une preuve valable d’un test négatif d’amplification des acides nucléiques (TAAN) réalisé au maximum 72 heures avant le départ.

6.

Les enfants de moins de 12 ans ne devraient être soumis à aucune exigence avant le départ.

7.

Les États membres pourraient également appliquer des mesures supplémentaires à l’arrivée conformément au droit de l’Union et au droit national, telles que, par exemple, un dépistage supplémentaire, un autoconfinement et une quarantaine.

8.

Néanmoins:

a)

les voyageurs ayant une fonction essentielle ou un besoin essentiel visés à l’annexe (15) ne devraient pas être soumis à des mesures à l’arrivée qui feraient obstacle à l’objet même du déplacement;

b)

pour le personnel du secteur des transports, les gens de mer et les travailleurs frontaliers, les États membres ne devraient pas exiger davantage qu’un test rapide de détection d’antigènes négatif à l’arrivée pour entrer dans un État membre;

c)

les équipages aériens devraient être dispensés de tout dépistage si leur séjour dans un pays tiers a été d’une durée inférieure à 12 heures.

9.

Lorsque les États membres imposent des mesures supplémentaires à l’arrivée, comme indiqué au point 7, ils devraient mettre les informations appropriées à la disposition des voyageurs d’une manière aisément accessible.

Preuves de vaccination, de rétablissement et de dépistage

10.

Outre les certificats délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953, les États membres devraient accepter les preuves de vaccination contre la COVID-19, de rétablissement ou de dépistage couvertes par un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 10, ou de l’article 8, paragraphe 2, dudit règlement.

11.

Lorsqu’aucun acte de ce type n’a été adopté, aux fins du point 5, les États membres pourraient décider d’accepter, aux fins de la présente recommandation et conformément à leur législation nationale, une preuve de vaccination, de rétablissement ou de dépistage délivrée par un pays tiers, en tenant compte de la nécessité de pouvoir vérifier l’authenticité, la validité et l’intégrité du document et de déterminer s’il contient toutes les données pertinentes prévues par le règlement (UE) 2021/953.

Lutte contre les variants préoccupants ou à suivre et mécanisme de frein d’urgence

12.

Lorsqu’un variant préoccupant ou à suivre a été détecté dans un pays ou région tiers, les États membres devraient prendre des mesures urgentes («frein d’urgence») pour contenir la propagation du variant dans l’Union. À la suite de l’apparition d’un nouveau variant préoccupant ou à suivre dans un pays ou région tiers, il convient de convoquer une réunion au sein des structures du Conseil dans les 48 heures pour discuter de la nécessiter d’adopter des mesures coordonnées pour les déplacements vers l’Union afin de retarder la propagation du nouveau variant, en étroite coopération avec la Commission et avec le soutien du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. S’il y a lieu, les États membres devraient, de manière coordonnée au sein du Conseil, prendre des décisions concernant toute exigence appropriée. Les États membres pourraient, à titre exceptionnel, mettre en place au sein des structures du Conseil une restriction urgente, commune et temporaire applicable à tous les déplacements vers leur territoire pour les ressortissants de pays tiers qui ont séjourné dans ce pays ou région tiers à tout moment au cours des 14 jours précédant leur départ vers les États membres. Cela devrait également s’appliquer aux cas dans lesquels la situation épidémiologique se détériore rapidement et gravement, d’une manière faisant penser à l’émergence d’un nouveau variant du SARS-CoV-2 préoccupant ou à suivre.

13.

Les États membres devraient régulièrement réexaminer la situation de manière coordonnée, au sein des structures du Conseil et en étroite coopération avec la Commission.

14.

Ces restrictions devraient expirer après 21 jours civils, sauf si les États membres décident, dans le cadre de la procédure prévue aux points 12 et 13, de les raccourcir ou de les proroger pour une période supplémentaire.

15.

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies devrait publier et mettre régulièrement à jour une carte présentant la situation concernant les variants préoccupants et les variants à suivre dans les pays tiers.

Dérogations aux restrictions temporaires de déplacement

16.

Les voyageurs ayant une fonction essentielle ou un besoin essentiel visés à l’annexe ne devraient pas être soumis aux restrictions de déplacement visées aux points 2 et 12.

17.

Les catégories de personnes suivantes pourraient être soumises aux restrictions de déplacement mentionnées aux points 2 et 12, mais devraient conserver la possibilité de retourner dans l’Union:

a)

les citoyens de l’Union et les ressortissants de pays tiers qui, en vertu des accords conclus entre l’Union et ses États membres, d’une part, et ces pays tiers, d’autre part, jouissent d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union, ainsi que les membres de leur famille (16);

b)

les ressortissants de pays tiers qui sont résidents de longue durée en vertu de la directive 2003/109/CE du Conseil (17), et les personnes qui tirent leur droit de séjour d’autres instruments du droit de l’Union ou du droit national ou qui sont titulaires d’un visa national de longue durée, ainsi que des membres de leur famille.

Lorsque ces personnes ne sont pas en possession d’un certificat COVID numérique de l’UE en cours de validité, elles pourraient être soumises, à leur arrivée, aux mesures supplémentaires mentionnées au point 7.

18.

Les mesures supplémentaires qui pourraient être appliquées à l’arrivée conformément au point 7 devraient continuer de s’appliquer aux voyageurs exemptés de restrictions conformément aux points 16 et 17.

Communication et information du public

19.

Les informations relatives à toute nouvelle mesure visée au point 5 devraient être publiées le plus tôt possible et, en règle générale, au moins 48 heures avant son entrée en vigueur.

Dispositions finales

20.

Aux fins de la présente recommandation, les résidents d’Andorre, de Monaco, de Saint-Marin et du Vatican/Saint-Siège devraient être considérés comme des ressortissants de pays tiers relevant du champ d’application du point 17 b).

21.

La présente recommandation remplace la recommandation (UE) 2020/912. Il convient qu’elle soit applicable à partir du 22 décembre 2022.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2022.

Par le Conseil

Le président

M. BEK


(1)  Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction (JO L 208 I du 1.7.2020, p. 1).

(2)  Recommandation (UE) 2022/107 du Conseil du 25 janvier 2022 relative à une approche coordonnée en vue de faciliter la libre circulation en toute sécurité pendant la pandémie de COVID-19 et remplaçant la recommandation (UE) 2020/1475 (JO L 18 du 27.1.2022, p. 110).

(3)  Règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (JO L 211 du 15.6.2021, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des États membres pendant la pandémie de COVID-19 (JO L 211 du 15.6.2021, p. 24).

(5)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(6)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(7)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(8)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(9)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(10)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(11)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).

(12)  Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136 du 30.4.2004, p. 1).

(13)  Recommandation (UE) 2022/107 du Conseil relative à une approche coordonnée pour faciliter la libre circulation en toute sécurité pendant la pandémie de COVID-19 et remplaçant la recommandation (UE) 2020/1475.

(14)  Règlement (CE) no 851/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (JO L 142 du 30.4.2004, p. 1).

(15)  Voir également les orientations de la Commission du 28 octobre 2020 [COM(2020) 686 final du 28.10.2020].

(16)  Tels qu’ils sont définis aux articles 2 et 3 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).

(17)  Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO L 16 du 23.1.2004, p. 44).


ANNEXE

Catégories de personnes se déplaçant dans le cadre de l’exercice d’une fonction essentielle ou d’un besoin essentiel:

i.

les professionnels de la santé, les chercheurs dans le domaine de la santé et les professionnels de la prise en charge des personnes âgées;

ii.

les travailleurs frontaliers;

iii.

le personnel de transport;

iv.

les diplomates, le personnel d’organisations internationales et les personnes qui sont invitées par des organisations internationales, le personnel militaire et les travailleurs humanitaires et le personnel de la protection civile;

v.

les passagers en transit;

vi.

les passagers voyageant pour des raisons familiales ou médicales impératives;

vii.

les gens de mer;

viii.

les personnes travaillant sur les infrastructures critiques ou autres infrastructures essentielles;

ix.

les personnes ayant besoin d’une protection internationale ou pour d’autres motifs humanitaires.


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

22.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 328/153


DÉCISION NO 2/2022 DU CONSEIL DE PARTENARIAT INSTITUÉ PAR L’ACCORD DE COMMERCE ET DE COOPÉRATION ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE, D’UNE PART, ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, D’AUTRE PART,

du 21 décembre 2022

en ce qui concerne la seconde et dernière prolongation de la période intérimaire pendant laquelle le Royaume-Uni peut déroger à l’obligation de supprimer les données des dossiers passagers (PNR) après le départ des passagers du Royaume-Uni [2022/2549]

LE CONSEIL DE PARTENARIAT,

vu l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération»), et notamment son article 552,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La période intérimaire pendant laquelle le Royaume-Uni peut déroger à l’obligation, prévue à l’article 552, paragraphe 4, de l’accord de commerce et de coopération, de supprimer les données des dossiers passagers après le départ des passagers du Royaume-Uni est prolongée une seconde et dernière fois jusqu’au 31 décembre 2023, en vertu de l’article 552, paragraphe 13, dudit accord.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles et Londres, le 21 décembre 2022.

Par le conseil de partenariat

Les coprésidents

Maros ŠEFČOVIČ

James CLEVERLY


22.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 328/154


DÉCISION NO 3/2022 DU CONSEIL DE PARTENARIAT INSTITUÉ PAR L’ACCORD DE COMMERCE ET DE COOPÉRATION ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE, D’UNE PART, ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, D’AUTRE PART,

du 21 décembre 2022

établissant une liste de personnes disposées et aptes à siéger en tant que membres d’un tribunal d’arbitrage au titre de l’accord de commerce et de coopération [2022/2550]

LE CONSEIL DE PARTENARIAT,

vu l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (1) (ci-après l’«accord de commerce et de coopération»), et notamment son article 752, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 752, paragraphe 1, de l’accord de commerce et de coopération, le conseil de partenariat doit établir une liste de personnes disposées et aptes à siéger en tant que membres d’un tribunal d’arbitrage. Cette liste compte au moins 15 personnes et se compose de trois sous-listes: a) une sous-liste de personnes établie à partir de propositions de l’Union; b) une sous-liste de personnes établie à partir de propositions du Royaume-Uni; et c) une sous-liste de personnes qui ne sont pas des ressortissants de l’une ou l’autre des parties et qui sont aptes à occuper le poste de président du tribunal d’arbitrage.

(2)

Chaque sous-liste compte au moins cinq personnes.

(3)

Conformément à l’article 741 de l’accord de commerce et de coopération, tous les arbitres sont des personnes dont l’indépendance ne fait aucun doute, qui possèdent les qualifications requises pour être nommées à de hautes fonctions judiciaires dans leurs pays respectifs, ou qui sont des jurisconsultes dont la compétence est reconnue. Ils ont des compétences avérées dans le domaine du droit et du commerce international, y compris sur les questions spécifiques régies par les titres I à VII, le chapitre 4 du titre VIII et les titres IX à XII de la rubrique un ou de la rubrique six de la deuxième partie, ou dans le domaine du droit et toute autre matière régie par l’accord de commerce et de coopération ou tout accord complémentaire et, dans le cas d’un président, ont également de l’expérience dans les procédures de règlement des différends.

(4)

Conformément à l’article 752, paragraphe 3, de l’accord de commerce et de coopération, la liste ne comprend pas de personnes qui sont membres, fonctionnaires ou autres agents des institutions de l’Union, du gouvernement d’un État membre ou du gouvernement du Royaume-Uni.

(5)

Sur la base des propositions de l’Union et du Royaume-Uni, il convient que le conseil de partenariat s’accorde sur les deux sous-listes de six personnes pour la fonction de membres du tribunal d’arbitrage et sur la sous-liste de huit personnes pour la fonction de président du tribunal d’arbitrage,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La liste de personnes disposées et aptes à siéger en comme arbitres au titre de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, figure en annexe.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.

Fait à Bruxelles et à Londres, le 21 décembre 2022.

Par le conseil de partenariat

Les coprésidents

Maros ŠEFČOVIČ

James CLEVERLY


(1)  JO L 149 du 30.4.2021, p. 10.


ANNEXE

a)

Sous-liste de personnes établie à partir de propositions de l’Union:

 

Laurence BOISSON DE CHAZOURNES

 

Irina BUGA

 

Hélène RUIZ FABRI

 

Michael HAHN

 

Crenguta LEAUA

 

Peter Leo Henri VAN DEN BOSSCHE

b)

Sous-liste de personnes établie à partir de propositions du Royaume-Uni:

 

Lorand Alexander BARTELS

 

Lawrence COLLINS

 

Jean E. KALICKI

 

Surya P. SUBEDI

 

David UNTERHALTER

 

Janet M. WHITTAKER

c)

Sous-liste de personnes aptes à occuper le poste de président du tribunal d’arbitrage:

 

Leora BLUMBERG

 

Thomas COTTIER

 

William J. DAVEY

 

Gavan GRIFFITH

 

Valerie HUGHES

 

Campbell MCLACHLAN

 

Penelope Jane RIDINGS

 

J.Christopher THOMAS


22.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 328/157


DÉCISION no 4 DU COMITÉ COMMERCE UE-CORÉE

du 30 novembre 2022

sur la modification des annexes 10-A et 10-B de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part [2022/2551]

LE COMITÉ «COMMERCE»,

Vu l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part, et notamment son article 10.24, paragraphe 1, son article 10.25, paragraphes 1 et 3, son article 15.1, paragraphe 4, point c), et son article 15.5, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 15.1, paragraphe 4, point c), de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), le comité «Commerce» peut envisager d’apporter des modifications à l’accord ou d’en modifier les dispositions dans les cas expressément prévus par l’accord.

(2)

L’article 15.5, paragraphe 2, de l’accord prévoit qu’une décision du comité «Commerce» modifiant les annexes, appendices, protocoles et notes de l’accord peut être adoptée par les parties, sous réserve du respect de leurs exigences et procédures légales respectives applicables en la matière.

(3)

L’article 10.24, paragraphe 1, de l’accord autorise les parties à ajouter des indications géographiques à protéger aux annexes 10-A et 10-B selon la procédure définie à l’article 10.25.

(4)

En vertu de l’article 10.25, paragraphe 1, de l’accord, le groupe de travail «Indications géographiques» (ci-après dénommé «groupe de travail “Indications géographiques”») peut formuler des recommandations et adopter des décisions par consensus.

(5)

En vertu de l’article 10.25, paragraphe 3, de l’accord, le groupe de travail «Indications géographiques» peut décider de modifier les annexes 10-A et 10-B pour y ajouter des indications géographiques individuelles de l’Union européenne ou de la Corée ou pour y supprimer les indications géographiques individuelles qui cessent d’être protégées dans la partie d’origine ou qui ne satisfont plus aux conditions requises pour être considérées comme une indication géographique dans l’autre partie. Il peut aussi décider d’établir qu’une référence à une législation dans l’accord devrait s’entendre comme renvoyant à cette législation telle que modifiée, remplacée et en vigueur à une date précise après l’entrée en vigueur de l’accord.

(6)

Conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la décision no 1/2019 du groupe de travail «Indications géographiques» UE-Corée du 17 septembre 2019 concernant l’adoption de son règlement intérieur (ci-après dénommé «règlement intérieur»), le groupe de travail «Indications géographiques» peut décider par consensus de recommander l’ajout ou la suppression d’indications géographiques pour décision finale au sein du comité «Commerce», conformément à l’article 10.21, paragraphe 4, à l’article 10.24 et à l’article 10.25 de l’accord.

(7)

En vertu de l’article 5.3 du règlement intérieur renvoyant aux articles 15.3, paragraphe 5, et 15.5, paragraphe 2, de l’accord, le comité «Commerce» peut entreprendre la tâche assignée au groupe de travail «Indications géographiques» et décider de modifier les annexes 10-A et 10-B, et les parties peuvent adopter la décision sous réserve du respect de leurs exigences et procédures juridiques respectives applicables en la matière.

(8)

En application de l’article 10.25, paragraphe 3, point c), de l’accord, les parties ont confirmé les points suivants relatifs aux références faites à la législation telle qu’elle figure dans l’accord:

a)

Le 17 avril 2019, le règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (2) visé à la sous-section C «Indications géographiques» de l’accord a été abrogé par le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008 (3). Par conséquent, une référence, dans l’accord, au règlement (CE) no 110/2008 devrait s’entendre comme une référence au règlement (UE) 2019/787.

b)

Le 21 novembre 2012, le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (4) visé à la sous-section C «Indications géographiques» a été abrogé par le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (5). Par conséquent, une référence, dans l’accord, au règlement (CE) no 510/2006 devrait s’entendre comme une référence au règlement (UE) no 1151/2012.

c)

Le 26 février 2014, le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles (6) visé à la sous-section C «Indications géographiques» a été abrogé par le règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil (7). Par conséquent, une référence, dans l’accord, au règlement (CEE) no 1601/91 devrait s’entendre comme une référence au règlement (UE) no 251/2014.

d)

Le 29 avril 2008, le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (8) visé à la sous-section C «Indications géographiques» (CE) a été abrogé par le règlement (CE) no 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) no 2392/86 et (CE) no 1493/1999. Ce dernier règlement a été abrogé par le règlement (CE) no 491/2009 du Conseil du 25 mai 2009 modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (9) et ses dispositions ont été intégrées dans le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (10). Par conséquent, une référence, dans l’accord, au règlement (CE) no 1493/1999 devrait s’entendre comme une référence au règlement (UE) no 491/2009.

e)

Le 17 décembre 2013, le règlement (CE) no 1234/2007 visé à la sous-section C «Indications géographiques» a été abrogé par le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (11). Par conséquent, une référence, dans l’accord, au règlement (CE) no 1234/2007 devrait s’entendre comme une référence au règlement (UE) no 1308/2013.

f)

La loi coréenne sur le contrôle de qualité des produits agricoles (loi no 9759 du 9 juin 2009) visée à la sous-section C «Indications géographiques» a été modifiée. Le 21 décembre 2021, la loi coréenne sur le contrôle de qualité des produits agricoles et des produits de la pêche (loi no 18599 du 21 décembre 2021) est entrée en vigueur (12). Par conséquent, une référence, dans l’accord, à la loi coréenne sur le contrôle de qualité des produits agricoles (loi no 9759 du 9 juin 2009) devrait s’entendre comme une référence à la loi coréenne sur le contrôle de qualité des produits agricoles et des produits de la pêche (loi no 18599 du 21 décembre 2021).

g)

La loi coréenne sur la taxe sur les alcools (loi no 8852 du 29 février 2008) visée à la sous-section C «Indications géographiques» a été modifiée. Le 1er janvier 2021, des dispositions spécifiques concernant les procédures administratives relatives, entre autres, à la production et à la vente d’alcools figurant dans la loi sur la taxe sur les alcools ont été incorporées dans la loi sur les licences pour débits de boissons (traduction non officielle/loi no 17761 du 29 décembre 2020) et sont entrées en vigueur (13). Depuis janvier 2022, tant la loi sur la taxe sur les alcools (loi no 18593 du 21 décembre 2021) (14) que la loi sur les licences pour débits de boissons (loi no 18723 du 6 janvier 2022) (15) sont entrées en vigueur. Par conséquent, une référence, dans l’accord, à la loi sur la taxe sur les alcools (loi no 8852 du 29 février 2008) devrait s’entendre comme une référence à la loi sur la taxe sur les alcools (loi no18593 du 21 décembre 2021) et à la loi sur les licences pour débits de boissons (loi no 18723 du 6 janvier 2022).

(9)

Les parties sont convenues d’ajouter 44 indications géographiques de l’Union européenne et 41 indications géographiques de la Corée aux annexes 10-A et 10-B, comme suit:

a)

Lors de la septième réunion du groupe de travail «Indications géographiques», qui s’est tenue à Séoul le 6 novembre 2019, les parties ont examiné les modalités de modification des annexes 10-A et 10-B de l’accord conformément à l’article 10.24 et à l’article 10.25, paragraphe 3, et sont convenues de poursuivre les discussions au cours des prochains mois en vue de parvenir à un accord sur l’ajout de nouvelles indications géographiques lors de la prochaine réunion du groupe de travail «Indications géographiques».

b)

À la demande des parties et conformément à l’article 10.18, paragraphes 3 et 4, ainsi qu’aux articles 10.24 et 10.25 de l’accord, l’Union européenne a clos la procédure d’opposition et l’examen de 41 indications géographiques de la Corée. La Corée a clos la procédure d’opposition et l’examen de 44 indications géographiques de l’Union européenne.

(10)

Les parties sont convenues de supprimer trois indications géographiques de l’Union européenne et quatre indications géographiques de la Corée dans les annexes 10-A et 10-B, comme suit:

a)

Le 25 octobre 2016, l’Union européenne a notifié à la Corée la cessation de la protection d’une indication géographique espagnole et a demandé la suppression de la dénomination «Pacharán» de l’annexe 10-B de l’accord, conformément à l’article 10.25, paragraphe 3, point b), celle-ci ayant cessé d’être protégée dans l’Union européenne.

b)

Après avoir examiné les indications géographiques de l’Union européenne protégées par l’accord et à la lumière du règlement (UE) 2019/674 de la Commission du 29 avril 2019 modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses (16), l’Union européenne a demandé, en novembre 2020, la suppression de la dénomination «Polish Cherry» dans l’annexe 10-B de l’accord, conformément à l’article 10.25, paragraphe 3, point b), celle-ci ayant cessé d’être protégée dans l’Union européenne.

c)

Le 15 mars 2021, la Corée a notifié et demandé la suppression des indications géographiques «Muan White Lotus Tea (무안백련차)» et «Cheongyang Powed Hot Pepper (청양고춧가루)» dans la liste des indications géographiques de la Corée figurant à l’annexe 10-A, partie B, de l’accord, conformément à l’article 10.25, paragraphe 3, point b), ces indications n’étant plus protégées en Corée.

d)

À la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union à compter du 1er janvier 2021, les parties ont confirmé, lors de la réunion technique virtuelle qui s’est tenue le 16 mars 2021, que l’indication géographique «Scotch Whisky» devait être supprimée dans la liste des dénominations figurant à l’annexe 10-B de l’accord.

e)

Au cours de la 9e réunion du groupe de travail «Indications géographiques» qui s’est tenue le 8 décembre 2021, la Corée a notifié et demandé la suppression des indications géographiques «Seosan Garlic (서산마늘)» et «Yeoju Sweet Potato (여주고구마)» dans la liste des indications géographiques de la Corée figurant à l’annexe 10-A, partie B, de l’accord, conformément à l’article 10.25, paragraphe 3, point b), celles-ci n’étant plus protégées en Corée.

(11)

Les parties sont convenues de remplacer quatre indications géographiques de l’Union européenne figurant à l’annexe 10-A de l’accord dont la dénomination a changé par les indications géographiques correspondantes mises à jour, comme suit:

a)

Le 13 juillet 2017, l’Union européenne a notifié à la Corée le fait que quatre indications géographiques protégées par l’accord avaient fait l’objet de changements de dénomination (17). L’Union européenne a proposé de mettre à jour les noms et les transcriptions correspondantes figurant dans la liste des indications géographiques de l’Union européenne actuellement protégées en Corée.

b)

Dans la même notification, l’Union européenne a demandé que l’indication géographique «Originali lietuviška degtinė/vodka lituanienne originale», qu’il est proposé d’ajouter à l’annexe 10-B, soit remplacée par «Originali lietuviška degtinė/Original Lithuanian vodka» (transcription 오리지널 리투아니아 보드카).

(12)

Conformément à l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe de la décision no 1 du comité «Commerce» UE-Corée du 23 décembre 2011 (18), le comité «Commerce» peut, entre les réunions, arrêter des décisions par procédure écrite, si les deux parties en conviennent. La procédure écrite consisterait en un échange de notes entre les présidents du comité «Commerce»,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les références à la législation de l’Union européenne et à la législation coréenne figurant au chapitre 10, section B, sous-section C «Indications géographiques», notes de bas de page 51 ainsi que 53 à 55 dans la version de l’accord publiée dans l’Union européenne ou les mêmes notes de bas de page numérotées 2 ainsi que 4 à 6 dans la version de l’accord publiée en Corée (19), s’entendent comme des références à cette législation telle que modifiée ou remplacée conformément à l’annexe I de la présente décision.

Article 2

Les annexes 10-A et 10-B de l’accord sont modifiées comme suit:

1)

ajout des indications géographiques énumérées à l’annexe II de la présente décision à la liste correspondante des indications géographiques de l’État membre concerné figurant à l’annexe 10-A, partie A, de l’accord;

2)

ajout des indications géographiques énumérées à l’annexe III de la présente décision à la liste correspondante des indications géographiques de la Corée figurant à l’annexe 10-A, partie B, de l’accord;

3)

ajout des indications géographiques énumérées à l’annexe IV de la présente décision à la liste correspondante des indications géographiques de l’État membre concerné figurant à l’annexe 10-B, partie A, sections 1 et 2, de l’accord;

4)

ajout des indications géographiques énumérées à l’annexe V de la présente décision à la liste correspondante des indications géographiques de la Corée figurant à l’annexe 10-B, partie B, de l’accord;

5)

suppression des indications géographiques «Pacharán» (Espagne), «Polska Wiśniówka/Polish Cherry» (Pologne) et «Scotch Whisky» (Royaume-Uni) dans la liste des indications géographiques figurant à l’annexe 10-B, partie A, section 2, de l’accord;

6)

suppression des indications géographiques «Seosan Garlic (서산마늘)», «Muan White Lotus Tea (무안백련차)», «Cheongyang Powdered Hot Pepper (청양고춧가루)» et «Yeoju Sweet Potato (여주고구마)» dans la liste des indications géographiques de la Corée figurant à l’annexe 10-A, partie B, de l’accord; et

7)

remplacement des indications géographiques dont la dénomination a été modifiée dans la liste des indications géographiques de l’État membre concerné figurant à l’annexe 10-A, partie A, de l’accord par les dénominations des indications géographiques correspondantes dans la liste figurant à l’annexe VI de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties ont échangé, par la voie diplomatique, des notifications écrites certifiant qu’elles ont satisfait à leurs exigences et procédures juridiques applicables respectives nécessaires pour l’entrée en vigueur.


(1)  JO L 127 du 14.5.2011, p. 1.

(2)  JO L 39 du 13.2.2008, p. 16.

(3)  JO L 130 du 17.5.2019, p. 1.

(4)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(5)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(6)  JO L 149 du 14.6.1991, p. 1.

(7)  JO L 84 du 20.3.2014, p. 14.

(8)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

(9)  JO L 154 du 17.6.2009, p. 1.

(10)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(11)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(12)  대한민국정부 관보 제20151호(Journal officiel 20151) du 21.12.2021, p. 47.

(13)  대한민국정부 관보 제19907호(Journal officiel 19907) du 29.12.2020, p. 110.

(14)  대한민국정부 관보 제20151호(Journal officiel 20151) du 21.12. 2021, p. 39.

(15)  대한민국정부 관보 제20163호 별권1(Journal officiel 20163, volume 1 distinct) du 6.1.2022, p. 4.

(16)  JO L 114 du 30.4.2019, p. 7.

(17)  «Huile essentielle de lavande de Haute-Provence» est devenue «Huile essentielle de lavande de Haute-Provence/Essence de lavande de Haute-Provence» (transcription: 윌 에썽씨엘 드 라벙드 드 오뜨 프로방스 / 에썽스 드 라벙드 드 오뜨 프로방스 (오뜨 프로방스 라벙드 에센스 오일) — «Prosciutto di S. Daniele» est devenu «Prosciutto di San Daniele» (la transcription reste la même) — «Jamon de Teruel» est devenu «Jamón de Teruel/Paleta de Teruel» (transcription: 하몬 데 떼루엘 / 빨레따 데 떼루엘) — «Jamón de Huelva» est devenu «Jabugo» (transcription: 하부고).

(18)  Décision n°1 du comité «Commerce» UE-Corée du 23 décembre 2011 concernant l’adoption du règlement intérieur du comité «Commerce» (JO L 58 du 1.3.2013, p. 9).

(19)  대한민국 관보 제17538호(그2) (Journal officiel 17538, volume 2 distinct) du 28.6.2011, p.800.


ANNEXE I

Les références à la législation de l’Union européenne et à la législation coréenne figurant au chapitre 10, section B, sous-section C «Indications géographiques», notes de bas de page 51 ainsi que 53 à 55 dans la version de l’accord publiée dans l’Union européenne ou les mêmes notes de bas de page numérotées 2 ainsi que 4 à 6 dans la version de l’accord publiée en Corée, s’entendent comme des références à cette législation telle que modifiée ou remplacée, selon les modalités suivantes:

1)

pour les références à la législation de l’Union européenne:

a)

les références au «règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil» sont remplacées par des références au «règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008»;

b)

les références au «règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires» sont remplacées par des références au «règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires»;

c)

les références au «règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicoles» sont remplacées par des références au «règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil»;

d)

les références au «règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole», qui a été abrogé par le règlement (CE) no 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 1290/2005, et (CE) no 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) no 2392/86 et (CE) no 1493/1999, sont remplacées par des références au «règlement (CE) no 491/2009 du Conseil du 25 mai 2009 modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement “OCM unique”)»; et

e)

les références au «règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement “OCM unique”)» sont remplacées par des références au «règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil».

2)

Pour les références à la législation coréenne:

a)

les références à la loi coréenne sur le contrôle de qualité des produits agricoles (loi no 9759 du 9 juin 2009) sont remplacées par des références à la loi coréenne sur le contrôle de qualité des produits agricoles et des produits de la pêche (loi no 18599 du 21 décembre 2021); et

b)

les références à la loi sur la taxe sur les alcools (loi no 8852 du 29 février 2008) sont remplacées par des références à la loi sur la taxe sur les alcools (loi no 18593 du 21 décembre 2021) et à la loi sur les licences pour débits de boissons (loi no 18723 du 6 janvier 2022).


ANNEXE II

Code pays

Nom à protéger

Produit

Transcription en alphabet coréen

AT

Steirisches Kürbiskemöl

Huile de pépins de courge

슈타이리쉐스 퀴르비스케른욀

CY

Λουκούμι Γεροσκήπου / Loukoumi Geroskipou

Confiserie

루꾸미 게로스끼뿌

DE

Hopfen aus der Hallertau

Houblon

할러타우 홉펜

DE

Lübecker Marzipan

Confiserie

뤼베커 마르지판

DE

Nürnberger Lebkuchen

Confiserie

뉘른베르거 렙쿠헨

DE

Schwarzwälder Schinken

Jambon

슈바르츠벨더 쉰켄

DK

Danablu

Fromage

다나블루

ES

Aceite de Terra Alta / Oli de Terra Alta

Huile d’olive

아쎄이떼 데 떼라 알따; 올리 데 떼라 알따

ES

Aceite Monterrubio

Huile d’olive

아쎄이떼 몬떼루비오

ES

Estepa

Huile d’olive

에스떼빠

ES

Les Garrigues

Huile d’olive

레스 가리게스

ES

Sierra de Cazorla

Huile d’olive

씨에라 데 까쏘를라

ES

Siurana

Huile d’olive

씨우라나

EL

Καλαμάτα / Kalamata (1)

Huile d’olive

칼라마타

EL

Σητεία Λασιθίου Κρήτης/Sitia Lasithiou Kritis

Huile d’olive

시티아 라시티우 크리티스

EL

Λακωνία / Lakonia

Huile d’olive

라코니아

EL

Γραβιέρα Κρήτης / Graviera Kritis

Fromage

그라비에라 크리티스

EL

Κασέρι / Kasseri

Fromage

카세리

IT

Aceto Balsamico di Modena

Vinaigre

아체토 발사미코 디 모데나

IT

Bresaola della Valtellina

Jambon

브레사올라 델라 발텔리나

IT

Kiwi Latina

Kiwi

키위 라티나

IT

Mela Alto Adige/Südtiroler Apfel

Pomme

멜라 알토 아디제; 수드티롤레르 아펠

IT

Toscano

Huile d’olive

토스카노

IT

Pecorino Toscano

Fromage

페코리노 토스카노

IT

Salamini italiani alla cacciatora

Salami

살라미니 이탈리아니 알라 카차토라

NL

Edam Holland

Fromage

에담 홀란드

NL

Gouda Holland

Fromage

고다 홀란드


(1)  La protection de l’indication géographique «Kalamata» n’empêche pas l’utilisation du nom d’une variété végétale pour des olives se trouvant sur le territoire de la Corée. Cette formulation ne modifie ni ne diminue la protection déjà accordée par l’accord à l’indication géographique protégée «Elia Kalamatas».


ANNEXE III

Nom à protéger

Produit

Transcription en alphabet latin

천안배 (Cheonan Bae (Pear))

Poire

Cheonan Bae

나주배 (Naju Bae (Pear))

Poire

Naju Bae

안성배 (Anseong Bae (Pear))

Poire

Anseong Bae

고려흑삼제품 (Korean Black Ginseng Product)

Produits à base de ginseng noir

Goryeo Heuksamjepum

예산사과 (Yesan Apple)

Pomme

Yesan Sagwa

안성쌀 (Anseong Ssal (Rice))

Riz

Anseong Ssal

영월고춧가루 (Yeongwol Red Pepper Powder)

Poudre de poivron rouge (piment)

Yeongwol Gochutgaru

고려흑삼 (Korean Black Ginseng)

Ginseng noir

Goryeo Heuksam

보성웅치올벼쌀 (Boseong Ungchi Olbyeossal)

Riz

Boseong Ungchi Olbyeossal

김포쌀 (Gimpo Ssal (Rice))

Riz

Gimpo Ssal

진도검정쌀 (Jindo Black Rice)

Riz

Jindo Geomjeong Ssal

군산쌀 (Gunsan Ssal (Rice))

Riz

Gunsan Ssal

영월고추 (Yeongwol Red Pepper)

Poivron rouge (piment)

Yeongwol Gochu

영천포도 (Yeongcheon Grapes)

Raisin

Yeongcheon Podo

무주사과 (Muju Apple)

Pomme

Muju Sagwa

삼척마늘 (Samcheok Garlic)

Ail

Samcheok Maneul

김천자두 (Gimcheon Jadu (Plum))

Prune

Gimcheon Jadu

영동포도 (Yeongdong Grapes)

Raisin

Yeongdong Podo

문경오미자 (Mungyeong Omija)

Omija

Mungyeong Omija

청도반시 (Cheongdo Seedless Flat Persimmon)

Kaki

Cheongdo Bansi

평창산양삼 (PyeongChang Wild-cultivated Ginseng)

Ginseng sauvage

PyeongChang Sanyangsam

보은대추 (Boeun Jujube)

Jujube

Boeun Daechu

충주밤 (Chungju Bam (Chestnut))

Châtaigne

Chungju Bam

가평잣 (Gapyeong Korean Pine nuts)

Pignons

Gapyeong Jat

정선곤드레 (Jeongseon Gondre)

Gondre (Chardon de Corée)

Jeongseon Gondre

영동곶감 (Yeongdong Persimmon Dried)

Kaki

Yeongdong Gotgam

부여표고 (Buyeo Pyogo (Oak mushroom))

Champignon des chênes

Buyeo Pyogo

완도미역 (Wando Sea mustard)

Wakamé

Wando Miyeok

완도다시마 (Wando Sea tangle)

Kombu

Wando Dasima

기장미역 (Gijang sea mustard)

Wakamé

Gijang Miyeok

기장다시마 (Gijang sea tangle)

Kombu

Gijang Dasima

완도김 (Wando Laver)

Gim

Wando Gim

장흥김 (Jangheung Laver)

Gim

Jangheung Gim

여수굴 (Yeosu Gul (Yeosu Oyster))

Huître

Yeosu Gul

고흥미역 (Goheung Dried Sea mustard)

Wakamé

Goheung Miyeok

고흥다시마 (Goheung Dried Sea tangle)

Kombu

Goheung Dasima

신안김 (Sinan Gim (Laver))

Gim

Sinan Gim

해남김 (Haenam Gim (Laver))

Gim

Haenam Gim

고흥김 (Goheung Laver)

Gim

Goheung Gim

고흥굴 (Goheung Gul (Oyster))

Huître

Goheung Gul


ANNEXE IV

SECTION 1

VINS ORIGINAIRES DE L’UNION EUROPÉENNE

Code pays

Dénomination

Transcription en alphabet coréen

CY

Κουμανδαρία (transcription en alphabet latin: Commandaria)

꼬만다리아

DE

Franken

프랑켄

ES

Utiel-Requena

우띠엘 레께나

FR

Pays d’Oc

패이 독 / 뻬이 독

FR

Romanée-Conti

로마네 콘티 / 로마네 꽁띠

FR

Pauillac

포이약 / 뽀이약

FR

Saint-Estèphe

세인트 에스테브 / 쎙 에스테프

IT

Prosecco

프로세코

RO

Cotnari

코트나리

SI

Vipavska dolina

비파브스카 돌리나

SK

Vinohradnícka oblasť Tokaj

비노흐라드니스카 오블라스트 토카이

SECTION 2

SPIRITUEUX ORIGINAIRES DE L’UNION EUROPÉENNE

Code pays

Dénomination

Transcription en alphabet coréen

CY

Ζιβανία/Τζιβανία/Ζιβάνα/Zivania

지바니아

ES

Brandy del Penedés

브란디 델 뻬네데스

EL

Τσίπουρο/Tsipouro

치푸로

IE

Irish Cream

아이리쉬 크림

LT

Originali lietuviška degtinė/Original Lithuanian vodka

오리지널 리투아니아 보드카

BE+NL+FR+DE

Genièvre/Jenever/Genever

예네이버/제니버


ANNEXE V

Nom à protéger

Transcription en alphabet latin

무주머루와인 (Muju Wild Grape Wine)

Muju Meoru Wine


ANNEXE VI

FRANCE

Huile essentielle de lavande de Haute-Provence/Essence de lavande de Haute-Provence (1)

Huile essentielle de lavande

윌 에썽씨엘 드 라벙드 드 오뜨 프로방스 / 에썽스 드 라벙드 드 오뜨 프로방스 (오뜨 프로방스 라벙드 에센스 오일)

ITALIE

Prosciutto di San Daniele (2)

Jambon

프로슈토 디 산 다니엘레(생햄)

ESPAGNE

Jamón de Teruel/Paleta de Teruel (3)

Jambon

하몬 데 떼루엘 / 빨레따 데 떼루엘

Jabugo (4)

Jambon

하부고


(1)  «Huile essentielle de lavande de Haute-Provence» est devenue «Huile essentielle de lavande de Haute-Provence/Essence de lavande de Haute-Provence».

(2)  «Prosciutto di S. Daniele» est devenu «Prosciutto di San Daniele».

(3)  «Jamon de Teruel» est devenu «Jamón de Teruel/Paleta de Teruel».

(4)  «Jamón de Huelva» est devenu «Jabugo».


Rectificatifs

22.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 328/169


Rectificatif au règlement (UE) 2022/2400 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 modifiant les annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 317 du 9 décembre 2022 )

Page 29, dans l’annexe, point 1), c), quatrième colonne du tableau, point a):

au lieu de:

«a)

jusqu’au 29 décembre 2027, 500 mg/kg;»,

lire:

«a)

jusqu’au 29 décembre 2025, 500 mg/kg;».

Page 29, dans l’annexe, point 1), c), quatrième colonne du tableau, point b):

au lieu de:

«b)

à partir du 30 décembre 2025 jusqu’au 28 décembre 2027, 350 mg/kg ou, si elle est supérieure, la somme des concentrations de ces substances lorsqu’elles sont présentes dans des mélanges ou des articles, comme indiqué à la quatrième colonne, point 2, de l’annexe I pour les substances tétrabromodiphényléther, pentabromodiphényléther, hexabromodiphényléther, heptabromodiphényléther et décabromodiphényléther;»,

lire:

«b)

à partir du 30 décembre 2025 jusqu’au 29 décembre 2027, 350 mg/kg ou, si elle est supérieure, la somme des concentrations de ces substances lorsqu’elles sont présentes dans des mélanges ou des articles, comme indiqué à la quatrième colonne, point 2, de l’annexe I pour les substances tétrabromodiphényléther, pentabromodiphényléther, hexabromodiphényléther, heptabromodiphényléther et décabromodiphényléther;».


22.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 328/170


Rectificatif à la décision (UE) 2022/2353 du Conseil du 1er décembre 2022 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de renforcer les capacités des forces armées de Bosnie-Herzégovine

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 311 du 2 décembre 2022 )

Sommaire et page 149, dans le titre:

au lieu de:

«Décision (UE) 2022/2353 du Conseil […]»,

lire:

«Décision (PESC) 2022/2353 du Conseil […]».


22.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 328/171


Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2022/2240 de la Commission du 20 octobre 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/1378, le règlement d’exécution (UE) 2021/2119 et le règlement d’exécution (UE) 2021/2307 en ce qui concerne l’utilisation du cachet électronique qualifié pour la délivrance de certificats

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 294 du 15 novembre 2022 )

Page 9, à l’article 1er, point 2), en ce qui concerne l’alinéa inséré après le troisième alinéa de l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2021/2119:

au lieu de:

«“L’article 1er, deuxième alinéa, est applicable à partir du 1er janvier 2023.”»,

lire:

«“L’article 1er, deuxième alinéa, est applicable à partir du 1er juillet 2023.”».