ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 321 |
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Édition de langue française |
Législation |
65e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
15.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 321/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2022/2455 DE LA COMMISSION
du 8 décembre 2022
modifiant le règlement (UE) no 1217/2010 relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’accords de recherche et de développement
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2821/71 du Conseil, du 20 décembre 1971, concernant l’application de l’article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées (1),
après publication d’un projet du présent règlement (2),
après consultation du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 2821/71 habilite la Commission à déclarer, par voie de règlement et conformément à l’article 101, paragraphe 3, du traité, que l’article 101, paragraphe 1, du traité n’est pas applicable à certaines catégories d’accords de recherche et de développement. |
(2) |
Le règlement (UE) no 1217/2010 de la Commission (3) définit certaines catégories d’accords de recherche et de développement dont la Commission considère qu’ils remplissent normalement les conditions prévues à l’article 101, paragraphe 3, du traité. Ledit règlement expire le 31 décembre 2022. |
(3) |
Le 5 septembre 2019, la Commission a lancé une évaluation du règlement (UE) no 1217/2010. Les éléments recueillis dans le cadre de cette évaluation donnent à penser que le règlement (UE) no 1217/2010 a été un instrument utile et que ses règles restent pertinentes pour les parties prenantes. Sur la base des résultats de l’évaluation, la Commission a lancé, le 7 juin 2021, une analyse d’impact des options envisageables pour l’adoption d’un nouveau règlement d’exemption par catégorie pour les accords de recherche et de développement. |
(4) |
Afin de laisser à la Commission suffisamment de temps pour mener à bien le processus d’adoption d’un nouveau règlement d’exemption par catégorie pour les accords de recherche et de développement et conformément au pouvoir conféré à la Commission en vertu de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2821/71, il convient de proroger de six mois la période d’application du règlement (UE) no 1217/2010. |
(5) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 1217/2010 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 9 du règlement (UE) no 1217/2010, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Il expire le 30 juin 2023.».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 285 du 29.12.1971, p. 46. Le 1er décembre 2009, l’article 81 du traité CE (ancien article 85 du traité CEE) est devenu l’article 101 du traité. Ces dispositions sont, en substance, identiques. Aux fins du présent règlement, les références faites à l’article 85 du traité CEE ou à l’article 81 du traité CE s’entendent, s’il y a lieu, comme faites à l’article 101 du traité.
(2) JO C 405 du 21.10.2022, p. 53.
(3) Règlement (UE) no 1217/2010 de la Commission du 14 décembre 2010 relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’accords de recherche et de développement (JO L 335 du 18.12.2010, p. 36).
15.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 321/3 |
RÈGLEMENT (UE) 2022/2456 DE LA COMMISSION
du 8 décembre 2022
modifiant le règlement (UE) no 1218/2010 relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’accords de spécialisation
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2821/71 du Conseil, du 20 décembre 1971, concernant l’application de l’article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées (1),
après publication d’un projet du présent règlement (2),
après consultation du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 2821/71 habilite la Commission à déclarer, par voie de règlement et conformément à l’article 101, paragraphe 3, du traité, que l’article 101, paragraphe 1, du traité n’est pas applicable à certaines catégories d’accords de spécialisation. |
(2) |
Le règlement (UE) no 1218/2010 de la Commission (3) définit des catégories d’accords de spécialisation dont la Commission considère qu’ils remplissent normalement les conditions prévues à l’article 101, paragraphe 3, du traité. Ledit règlement expire le 31 décembre 2022. |
(3) |
Le 5 septembre 2019, la Commission a lancé une évaluation du règlement (UE) no 1218/2010. Les éléments recueillis dans le cadre de cette évaluation donnent à penser que le règlement (UE) no 1218/2010 a été un instrument utile et que ses règles restent pertinentes pour les parties prenantes. Sur la base des résultats de l’évaluation, la Commission a lancé, le 7 juin 2021, une analyse d’impact des options envisageables pour l’adoption d’un nouveau règlement d’exemption par catégorie pour les accords de spécialisation. |
(4) |
Afin de laisser à la Commission suffisamment de temps pour mener à bien le processus d’adoption d’un nouveau règlement d’exemption par catégorie pour les accords de spécialisation et conformément au pouvoir conféré à la Commission en vertu de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2821/71, il convient de proroger de six mois la période d’application du règlement (UE) no 1218/2010. |
(5) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 1218/2010 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 7 du règlement (UE) no 1218/2010, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Il expire le 30 juin 2023.».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 285 du 29.12.1971, p. 46. Le 1er décembre 2009, l’article 81 du traité CE (ancien article 85 du traité CEE) est devenu l’article 101 du traité. Ces dispositions sont, en substance, identiques. Aux fins du présent règlement, les références faites à l’article 85 du traité CEE ou à l’article 81 du traité CE s’entendent, s’il y a lieu, comme faites à l’article 101 du traité.
(2) JO C 405 du 21.10.2022, p. 50.
(3) Règlement (UE) no 1218/2010 de la Commission du 14 décembre 2010 relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’accords de spécialisation (JO L 335 du 18.12.2010, p. 43).
15.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 321/5 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2457 DE LA COMMISSION
du 14 décembre 2022
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/1993 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine tel qu’étendu aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de l’Inde, d’Indonésie, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non-membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement antidumping de base»), et notamment son article 13, paragraphe 4, et son article 14, paragraphe 5,
vu le règlement d’exécution (UE) 2017/1993 de la Commission du 6 novembre 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine tel qu’étendu aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de l’Inde, d’Indonésie, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à l’issue d’un réexamen de mesures parvenant à expiration effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (2),
considérant ce qui suit:
1. MESURES EN VIGUEUR
(1) |
Par le règlement (UE) no 791/2011 (3), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine. |
(2) |
À la suite d’enquêtes anticontournement, ces mesures ont été étendues par les règlements d’exécution (UE) no 672/2012 (4), (UE) no 21/2013 (5) et (UE) no 1371/2013 (6) du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2018/1711 de la Commission (7), aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de l’Inde, d’Indonésie, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à l’exception de ceux produits par Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd et Pyrotek India Pvt. Ltd. |
(3) |
Ces mesures ont été encore étendues par le règlement d’exécution (UE) no 976/2014 de la Commission (8) aux importations de tissus de fibre de verre à maille ouverte légèrement modifiés. |
(4) |
Les mesures actuellement en vigueur ont été instituées, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, par le règlement d’exécution (UE) 2017/1993, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2018/788 de la Commission (9) qui a accordé une exemption à SPG Glass Fibre PVT. Ltd. |
2. PROCÉDURE
2.1. Demande d’exemption
(5) |
Le 23 août 2021, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande d’exemption des mesures antidumping applicables aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de l’Inde, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays. La demande a été présentée par la société Urja Products Private Limited (ci-après le «requérant»). |
(6) |
La demande contenait des éléments de preuve montrant que le requérant était un nouveau producteur-exportateur et remplissait les conditions d’exemption au titre de l’article 13, paragraphe 4, du règlement antidumping de base, à savoir: 1) qu’il n’a pas exporté vers l’Union le produit faisant l’objet du réexamen au cours de la période d’enquête sur laquelle se fondent les mesures, c’est-à-dire entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2013 (ci-après la «période d’enquête initiale»); 2) qu’il n’est lié à aucun des exportateurs ou producteurs soumis aux mesures antidumping instituées par le règlement initial; 3) qu’il a effectivement exporté vers l’Union le produit soumis au réexamen après la fin de la période de l’enquête initiale ou a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation vers l’Union d’une quantité significative du produit, et 4) qu’il ne s’est pas livré à des pratiques de contournement. |
(7) |
La Commission a conclu que la demande fournissait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, en vertu de l’article 13, paragraphe 4, du règlement antidumping de base, afin d’examiner la possibilité d’accorder au requérant une exemption des mesures étendues. |
2.2. Ouverture
(8) |
Le 20 avril 2022, par le règlement d’exécution (UE) 2022/651 (10), la Commission a ouvert le réexamen du règlement d’exécution (UE) 2017/1993 afin d’examiner la possibilité d’accorder une exemption au requérant. Par ce même règlement, la Commission a abrogé les droits antidumping institués par le règlement d’exécution (UE) 2017/1993 de la Commission en ce qui concerne les importations du produit faisant l’objet du réexamen par le requérant et a enjoint aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer ces importations (ci-après le «règlement d’ouverture»). |
(9) |
La Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle afin de participer à l’enquête de réexamen. Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations sur l’ouverture de l’enquête et de demander à être entendues par la Commission, par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales, ou par les deux, dans les délais fixés dans le règlement d’exécution (UE) 2022/651. Aucune observation ou demande d’audition n’a été reçue. |
2.3. Produit faisant l’objet du réexamen
(10) |
Le produit faisant l’objet du réexamen consiste en des tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l’exclusion des disques en fibre de verre, expédiés de l’Inde, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, relevant actuellement des codes NC ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00 et ex 7019 69 90 (codes TARIC 7019630014, 7019640014, 7019650014, 7019660014 et 7019699014). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif. |
(11) |
Les tissus de fibre de verre à maille ouverte sont disponibles dans différentes tailles de cellule et dans différents grammages et sont principalement utilisés comme matière de renforcement dans le secteur de la construction (isolation thermique extérieure, renforcement du sol et réparation des murs). |
2.4. Période d’enquête de réexamen
(12) |
La période de l’enquête de réexamen s’est étendue du 1er avril 2012 au 31 décembre 2021 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»). |
2.5. Enquête
(13) |
La Commission a demandé au requérant de remplir un questionnaire afin d’obtenir les informations qu’elle jugeait nécessaires à son enquête. Le requérant a répondu au questionnaire le 2 juin 2022. |
(14) |
La Commission a ensuite effectué une visite de vérification dans les locaux du requérant en septembre 2022. La Commission a cherché à vérifier toutes les informations jugées nécessaires afin de déterminer si la requérante remplissait les conditions nécessaires. |
3. CONSTATATIONS
(15) |
En ce qui concerne la première condition, la Commission a renvoyé aux conclusions précédentes (11) selon lesquelles le requérant n’avait pas produit ni exporté vers l’Union le produit soumis à l’enquête au cours de la période de l’enquête initiale. En conséquence, il a été conclu que la première condition était remplie. |
(16) |
En ce qui concerne la deuxième condition, l’enquête a identifié plusieurs sociétés liées, à savoir Jayatma Industries Ltd, qui opère dans le secteur du textile et de l’habillement, Mihikita Enterprises Ltd, qui opère dans le secteur du bâtiment et de la construction, et Denis Chem Lab Ltd, qui opère dans le secteur des dispositifs médicaux. Aucune de ces sociétés n’a participé à la fabrication, à la transformation, à la vente ou à l’achat du produit faisant l’objet de l’enquête. En conséquence, il a été conclu que la deuxième condition était remplie. |
(17) |
En ce qui concerne la troisième condition, le requérant a exporté le produit faisant l’objet de l’enquête vers deux sociétés de l’Union européenne (UE) en 2021. Par conséquent, il a été conclu que le requérant remplissait la troisième condition. |
(18) |
Enfin, au cours de l’enquête, il a été constaté que le requérant avait fabriqué l’intégralité de la quantité exportée vers l’Union. Il a également été constaté que le requérant n’avait importé aucune matière première en provenance de Chine pour la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen. L’enquête a donc confirmé que le requérant ne se livrait pas à des pratiques de contournement au sens de l’article 13 du règlement de base. En conséquence, il a été conclu que la quatrième condition était également remplie. |
(19) |
En conséquence, la Commission a conclu que le requérant remplissait les conditions énoncées à l’article 13, paragraphe 4, du règlement antidumping de base. Par conséquent, le requérant devrait être exempté des mesures antidumping en vigueur conformément au règlement d’exécution (UE) 2017/1993. |
(20) |
Le règlement d’exécution (UE) 2017/1993 devrait donc être modifié en conséquence. |
4. MODIFICATION DE LA LISTE DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIANT DE L’EXEMPTION DES MESURES ÉTENDUES
(21) |
Compte tenu des conclusions susmentionnées et conformément à l’article 13, paragraphe 4, et à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, la Commission a conclu que le requérant devait être ajouté à la liste des sociétés exemptées des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2017/1993. |
(22) |
Le requérant et l’industrie de l’Union ont été informés de l’intention de la Commission d’exempter Urja Products Private Limited des mesures antidumping en vigueur. |
(23) |
Les parties ont eu la possibilité de soumettre leurs observations. Aucune observation n’a été reçue. |
(24) |
Le règlement est conforme à l’avis du comité établi par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 1er du règlement (UE) 2017/1993, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2018/788, les paragraphes 1 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l’exclusion des disques en fibre de verre, relevant actuellement des codes NC ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00 et ex 7019 69 90 (codes TARIC 7019 63 00 19, 7019 64 00 19, 7019 65 00 18, 7019 66 00 18 et 7019 69 90 19) et originaires de la République populaire de Chine.»
«3 Le droit antidumping définitif applicable aux importations en provenance de la République populaire de Chine, décrit au paragraphe 2, est étendu aux importations des mêmes tissus à maille ouverte (relevant actuellement des codes NC ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00 et ex 7019 69 90) expédiés de l’Inde et d’Indonésie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays (codes TARIC 7019 63 00 14, 7019 63 00 15, 7019 64 00 14, 7019 64 00 15, 7019 65 00 14, 7019 65 00 15, 7019 66 00 14 7019 66 00 15, 7019 69 90 14 et 7019 69 90 15), à l’exception de ceux produits par Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd (code additionnel TARIC B942), Pyrotek India Pvt. Ltd (code additionnel TARIC C051), SPG Glass Fibre Pvt. Ltd (code additionnel TARIC C205) et Urja Products Private Limited (code additionnel TARIC C861) et aux importations des mêmes tissus à maille ouverte expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (codes TARIC 7019 63 00 11, 7019 64 00 11, 7019 65 00 11, 7019 66 00 11 et 7019 69 90 11) et aux importations des mêmes tissus à maille ouverte expédiés de Taïwan et de Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays (codes TARIC 7019 63 00 12, 7019 63 00 13, 7019 64 00 12, 7019 64 00 13, 7019 65 00 12, 7019 65 00 13, 7019 66 00 12, 7019 66 00 13, 7019 69 90 12 et 7019 69 90 13).
L’application de l’exemption accordée aux sociétés Montex Glass Fibre Industries Pvt., Pyrotek India Pvt. LTD, SPG Glass Fibre PVT. Ltd et Urja Products Private Limited est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l’annexe II du présent règlement. En l’absence de présentation d’une telle facture, le droit antidumping institué par le paragraphe 1 est applicable.»
Article 2
1) Les autorités douanières sont invitées à lever l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2022/651.
2) Aucun droit définitif ne sera perçu rétroactivement pour les importations enregistrées.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) JO L 288 du 7.11.2017, p. 4.
(3) Règlement d’exécution (UE) no 791/2011 du Conseil du 3 août 2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine (JO L 204 du 9.8.2011, p. 1).
(4) Règlement d’exécution (UE) no 672/2012 du Conseil du 16 juillet 2012 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 791/2011 sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de Malaisie (JO L 196 du 24.7.2012, p. 1).
(5) Règlement d’exécution (UE) no 21/2013 du Conseil du 10 janvier 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 791/2011 sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine aux importations de ces mêmes produits expédiés de Taïwan et de la Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays (JO L 11 du 16.1.2013, p. 1).
(6) Règlement d’exécution (UE) no 1371/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 791/2011 sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine aux importations de ces mêmes produits expédiés de l’Inde et d’Indonésie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays (JO L 346 du 20.12.2013, p. 20).
(7) Règlement d’exécution (UE) 2018/1711 de la Commission du 13 novembre 2018 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1371/2013 du Conseil en ce qui concerne la date d’application des exemptions accordées aux producteurs-exportateurs indiens (JO L 286 du 14.11.2018, p. 12).
(8) Règlement d’exécution (UE) no 976/2014 de la Commission du 15 septembre 2014 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 791/2011 sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte légèrement modifiés également originaires de la République populaire de Chine (JO L 274 du 16.9.2014, p. 13).
(9) Règlement d’exécution (UE) 2018/788 de la Commission du 30 mai 2018 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/1993 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine tel qu’étendu aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de l’Inde, de l’Indonésie, de la Malaisie, de Taïwan et de la Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à l’issue d’un réexamen de mesures parvenant à expiration effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 134 du 31.5.2018, p. 5).
(10) Règlement d’exécution (UE) 2022/651 de la Commission du 20 avril 2022 portant ouverture d’un réexamen du règlement d’exécution (UE) 2017/1993 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine tel qu’étendu aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de l’Inde, d’Indonésie, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, afin d’examiner la possibilité d’accorder une exemption de ces mesures à un producteur-exportateur indien, abrogeant le droit antidumping en ce qui concerne les importations provenant de ce producteur-exportateur et soumettant ces importations à enregistrement (JO L 119 du 21.4.2022, p. 68).
(11) Conformément au considérant 50 du règlement (UE) no 1371/2013, la Commission a constaté que «Urja Products ne fabrique pas le produit faisant l’objet de l’enquête».
15.12.2022 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 321/10 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2458 DE LA COMMISSION
du 14 décembre 2022
procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2022 conformément au règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil en raison de la surpêche d’autres stocks au cours des années précédentes et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2022/1926 de la Commission
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 105, paragraphes 1, 2, 3 et 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les quotas de pêche pour l’année 2021 ont été fixés dans les règlements (UE) 2020/1579 (2), (UE) 2021/90 (3), (UE) 2021/91 (4) et (UE) 2021/92 (5) du Conseil. |
(2) |
Les quotas de pêche pour l’année 2022 ont été fixés dans les règlements (UE) 2021/91, (UE) 2021/1888 (6), (UE) 2022/109 (7) et (UE) 2022/110 (8) du Conseil. |
(3) |
Conformément à l'article 105, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission a établi qu'un État membre a dépassé les quotas de pêche qui lui ont été alloués, elle procède à des déductions sur les futurs quotas de pêche dudit État membre. |
(4) |
Le règlement d'exécution (UE) 2022/1926 de la Commission (9) a établi des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks halieutiques en 2022, en raison de la surpêche au cours des années précédentes. |
(5) |
Pour certains États membres, à savoir l’Espagne, la France, la Lituanie et la Pologne, certaines déductions n’ont pas pu être appliquées en vertu du règlement d’exécution (UE) 2022/1926 sur les quotas de pêche attribués pour les stocks ayant fait l’objet d’un dépassement car ces États membres ne disposent d’aucun quota pour ces stocks pour l’année 2022. |
(6) |
L’article 105, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009 prévoit que, s’il n’est pas possible de procéder à des déductions sur le stock qui a fait l’objet d’un dépassement pour l’année suivant la surpêche parce que l’État membre concerné ne dispose d’aucun quota pour ce stock halieutique, les déductions peuvent être appliquées à d’autres stocks présents dans la même zone géographique, ou avec la même valeur commerciale, après consultation des États membres concernés. |
(7) |
Conformément à la communication 2022/C 369/03 de la Commission sur les lignes directrices pour la déduction de quotas au titre de l'article 105, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement (CE) no 1224/2009 (10) (les «lignes directrices»), il convient de préférence de procéder à ces déductions sur les quotas alloués pour des stocks pêchés par la même flotte que celle qui a dépassé le quota de pêche. |
(8) |
Les États membres concernés ont été consultés sur certaines déductions de quotas de pêche alloués pour d’autres stocks que ceux ayant fait l’objet d’un dépassement. Il convient donc de procéder à des déductions sur ces autres quotas de pêche attribués à ces États membres en 2022. |
(9) |
Étant donné que la raie bouclée dans la zone 7d (RJC/07D) est une sous-espèce du stock de raies dans la zone 7d (SRX/07D), la déduction due par l’Irlande en raison de la surpêche de la raie bouclée dans la zone 7d est appliquée, conformément au règlement d’exécution (UE) 2022/1926, au quota de pêche pour les raies dans la zone 7d dont dispose l’Irlande pour 2022. |
(10) |
En 2021, le Portugal a dépassé son quota de pêche pour l’anchois dans les zones 9 et 10; les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 (ANE/9/3411). Le 22 août 2022, le Portugal a demandé de répartir la déduction due sur trois ans, en appliquant un coefficient multiplicateur de 1,4 conformément à l’article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1224/2009. Conformément au point 3 a) des lignes directrices, la répartition d’une déduction sur deux ans ou plus peut être acceptée lorsque le stock est géré de manière durable sur la base des avis scientifiques pertinents pour le stock concerné. Selon des études acoustiques surveillant la répartition, l’abondance et la biomasse et l’étude de plusieurs paramètres biologiques de l’anchois réalisée chaque année, la biomasse estimée pour l’anchois en 2022 a augmenté de 64 % par rapport aux enquêtes de 2021. L’institut scientifique portugais IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera), en collaboration avec l’institut scientifique espagnol IEO (Instituto Español de Oceanografía), teste une nouvelle règle de contrôle de l’exploitation au moyen d’une évaluation de la stratégie de gestion. Dans l’attente d’une valeur de référence prévue pour ce stock par le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM), une répartition de la déduction sur deux ans au lieu de trois ans peut être acceptée. |
(11) |
Sur la base des dernières données actualisées transmises par la France le 9 septembre 2022, il apparaît que le quota partagé de 1 tonne attribué au quota «Autres» pour 2021 pour le makaire blanc dans l’océan Atlantique (WHM/ATLANT_AMS) tel que prévu par le règlement (UE) 2021/92 - et en vertu duquel la France a été autorisée à pêcher - a été dépassé. Étant donné que la France a déclaré des captures s’élevant à 2 972 kg dans le cadre du quota «Autres», une déduction en raison de cette surpêche, y compris un coefficient multiplicateur de 1,5 conformément à l’article 105, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) n° 1224/2009, devrait être appliquée sur le quota de pêche du makaire blanc dans l’océan Atlantique dont dispose la France pour 2022. Il y a donc lieu d'ajouter la déduction correspondante à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2022/1926. |
(12) |
Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2022/1926 en conséquence. |
(13) |
D’autres mises à jour ou corrections peuvent encore être effectuées en cas de détection, pour l’exercice en cours ou pour les exercices précédents, d’erreurs, d’omissions ou de déclarations inexactes dans les chiffres relatifs aux captures notifiés par les États membres conformément à l’article 33 du règlement (CE) no 1224/2009, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les quotas de pêche fixés pour l’année 2022 dans les règlements (UE) 2021/91, (UE) 2021/1888, (UE) 2022/109 et (UE) 2022/110, visés à l’annexe I du présent règlement, sont réduits en appliquant les déductions sur les autres stocks prévues dans ladite annexe.
Article 2
L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2022/1926 est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.
Article 3
La déduction portugaise de 2 954,752 tonnes applicable en 2022 en raison de la surpêche en 2021 par rapport au stock d’anchois dans les zones 9 et 10; les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 (ANE/9/3411) est répartie sur deux ans.
La déduction annuelle applicable s’élève à 1 477,376 tonnes en 2022 et 2023, sans préjudice de toute nouvelle adaptation des quotas en raison d’un éventuel dépassement ultérieur.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2020/1579 du Conseil du 29 octobre 2020 établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) 2020/123 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux (JO L 362 du 30.10.2020, p. 3).
(3) Règlement (UE) 2021/90 du Conseil du 28 janvier 2021 fixant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire (JO L 31 du 29.1.2021, p. 1).
(4) Règlement (UE) 2021/91 du Conseil du 28 janvier 2021 fixant, pour les années 2021 et 2022, les possibilités de pêche des navires de pêche de l’Union pour certains stocks de poissons d’eau profonde (JO L 31 du 29.1.2021, p. 20).
(5) Règlement (UE) 2021/92 du Conseil du 28 janvier 2021 établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 31 du 29.1.2021, p. 31).
(6) Règlement (UE) 2021/1888 du Conseil du 27 octobre 2021 établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) 2021/92 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux (JO L 384 du 29.10.2021, p. 1).
(7) Règlement (UE) 2022/109 du Conseil du 27 janvier 2022 établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 21 du 31.1.2022, p. 1).
(8) Règlement (UE) 2022/110 du Conseil du 27 janvier 2022 fixant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire (JO L 21 du 31.1.2022, p. 165).
(9) Règlement d'exécution (UE) 2022/1926 de la Commission du 11 octobre 2022 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2022 en raison de la surpêche au cours des années précédentes (JO L 265 du 12.10.2022, p. 67).
(10) Communication de la Commission sur les lignes directrices pour la déduction de quotas au titre de l'article 105, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement (CE) n° 1224/2009 et remplaçant la communication 2012/C 72/07 (2022/C 369/03) (JO C 369 du 27.9.2022, p. 3).
ANNEXE I
DÉDUCTIONS DES QUOTAS DE PÊCHE AU TITRE DE L’ANNÉE 2022 À APPLIQUER AUX AUTRES STOCKS
STOCKS AYANT FAIT L’OBJET D’UNE SURPÊCHE |
|
AUTRES STOCKS |
||||||||||
État membre |
Code de l’espèce |
Code de la zone |
Nom de l’espèce |
Nom de la zone |
Quantité ne pouvant pas être déduite du quota de pêche pour 2022 pour le stock ayant fait l’objet d’une surpêche (en kilogrammes) |
|
État membre |
Code de l’espèce |
Code de la zone |
Nom de l’espèce |
Nom de la zone |
Quantité à déduire du quota de pêche pour 2022 pour les autres stocks (en kilogrammes) |
ESP |
GHL |
1N2AB |
Flétan noir commun |
Eaux norvégiennes des zones 1 et 2 |
56 667 |
|
ESP |
COD |
1/2B |
Cabillaud |
1 et 2b |
56 667 |
ESP |
HAD |
1N2AB |
Églefin |
Eaux norvégiennes des zones 1 et 2 |
19 059 |
|
ESP |
COD |
1/2B |
Cabillaud |
1 et 2b |
7 627 |
REB |
1N2AB |
Sébastes de l'Atlantique |
Eaux norvégiennes des zones 1 et 2 |
11 432 |
||||||||
ESP |
OTH |
1N2AB |
Autres espèces |
Eaux norvégiennes des zones 1 et 2 |
41 357 |
|
ESP |
REB |
1N2AB |
Sébastes de l'Atlantique |
Eaux norvégiennes des zones 1 et 2 |
41 357 |
FRA |
RED |
51214S |
Sébastes de l'Atlantique |
Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5; eaux internationales des zones 12 et 14 |
3 516 |
|
FRA |
COD |
5B67 |
Lingue bleue |
6 et 7; Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5 |
3 516 |
LTU |
HER |
4AB |
Hareng commun |
Eaux du Royaume-Uni, eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30′ N |
13 592 |
|
LTU |
MAC |
2CX14 |
Maquereau commun |
6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14 |
13 592 |
POL |
MAC |
2A34 |
Maquereau commun |
Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union des zones 2a, 3 et 4 |
63 850 |
|
POL |
HER |
3D-R30 |
Hareng commun |
Eaux de l’Union des sous-divisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32 |
63 850 |
ANNEXE II
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1926 est remplacée par le texte suivant:
«DÉDUCTIONS DES QUOTAS DE PÊCHE AU TITRE DE L’ANNÉE 2022 POUR LES STOCKS AYANT FAIT L’OBJET D’UNE SURPÊCHE
État membre |
Code de l’espèce |
Code de la zone |
Nom de l’espèce |
Nom de la zone |
Quota initial 2021 (en kilogrammes) |
Débarquements autorisés pour 2021 (quantité totale adaptée en kilogrammes) (1) |
Total des captures pour 2021 (quantité en kilogrammes) |
Utilisation des quotas par rapport aux débarquements autorisés (en %) |
Surpêche par rapport aux débarquements autorisés (quantité en kilogrammes) |
Coefficient multiplicateur (2) |
Déductions pendantes des années précédentes) (5) (quantité en kilogrammes) |
Déductions sur les quotas de pêche pour 2022 (6) et les années suivantes (quantité en kilogrammes) |
Déductions sur les quotas de pêche pour 2022 pour les stocks ayant fait l’objet d’une surpêche (7) (quantité en kilogrammes) |
Déductions sur les quotas de pêche pour 2022 pour les autres stocks (quantité en kilogrammes) |
À déduire sur les quotas de pêche pour 2023 et l’année ou les années suivante(s) (quantité en kilogrammes) |
|
CYP |
SWO |
MED |
Espadon |
Mer Méditerranée |
52 230 |
52 230 |
55 703 |
106,65 % |
3 473 |
/ |
C (8) |
/ |
3 473 |
3 473 |
/ |
/ |
DEU |
HER |
4AB |
Hareng commun |
Eaux du Royaume-Uni, eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30′ N |
33 852 000 |
17 152 318 |
18 844 967 |
109,87 % |
1 692 649 |
/ |
A (8) |
/ |
1 692 649 |
1 692 649 |
/ |
/ |
DNK |
COD |
03AN |
Cabillaud |
Skagerrak |
1 515 000 |
1 556 000 |
1 598 949 |
102,76 % |
42 949 |
/ |
C (8) |
/ |
42 949 |
42 949 |
/ |
/ |
DNK |
HER |
4AB |
Hareng commun |
Eaux du Royaume-Uni, eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30′ N |
49 993 000 |
49 711 223 |
51 805 988 |
104,21 % |
2 094 765 |
/ |
/ |
/ |
2 094 765 |
2 094 765 |
/ |
/ |
ESP |
COD |
1/2B |
Cabillaud |
1 et 2b |
11 331 000 |
8 580 172 |
8 604 667 |
100,29 % |
24 495 |
/ |
A (8) |
/ |
24 495 |
24 495 |
/ |
/ |
ESP |
GHL |
1N2AB |
Flétan noir commun |
Eaux norvégiennes des zones 1 et 2 |
/ |
6 000 |
43 778 |
729,63 % |
37 778 |
1,00 |
A |
/ |
56 667 |
/ |
56 667 |
/ |
ESP |
HAD |
1N2AB |
Églefin |
Eaux norvégiennes des zones 1 et 2 |
/ |
0 |
19 059 |
Sans objet |
19 059 |
1,00 |
/ |
/ |
19 059 |
/ |
19 059 |
/ |
ESP |
OTH |
1N2AB |
Autres espèces |
Eaux norvégiennes des zones 1 et 2 |
/ |
0 |
27 571 |
Sans objet |
27 571 |
1,00 |
A |
/ |
41 357 |
/ |
41 357 |
/ |
EST |
GHL |
N3LMNO |
Flétan noir commun |
OPANO 3LMNO |
331 000 |
502 500 |
515 085 |
102,50 % |
12 585 |
/ |
/ |
/ |
12 585 |
12 585 |
/ |
/ |
FRA |
RED |
51214S |
Sébastes de l'Atlantique |
Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5; eaux internationales des zones 12 et 14 |
0 |
0 |
3 516 |
Sans objet |
3 516 |
1,00 |
/ |
/ |
3 516 |
/ |
3 516 |
/ |
FRA |
EDW |
ATLANT |
Makaire blanc |
Océan Atlantique |
1 000 (9) |
1 000 (9) |
2 972 |
297,20 % |
1 972 |
1,00 |
C |
/ |
2 958 |
2 958 |
/ |
/ |
GRC |
BFT |
AE45WM |
Thon rouge de l'Atlantique |
Océan Atlantique, à l’est de 45° O, et Méditerranée |
314 030 |
314 030 |
322 640 |
102,74 % |
8 610 |
/ |
C (8) |
/ |
8 610 |
8 610 |
/ |
/ |
IRL |
HER |
6AS7BC |
Hareng commun |
Zones 6aS, 7b, 7c |
1 236 000 |
1 513 457 |
1 605 894 |
106,11 % |
92 437 |
/ |
/ |
/ |
92 437 |
92 437 |
/ |
/ |
IRL |
RJC |
07D |
Raie bouclée |
7d |
/ |
0 |
1 741 |
Sans objet |
1 741 |
1,00 |
/ |
/ |
1 741 (10) |
1 741 (10) |
/ |
/ |
LTU |
HER |
4AB |
Hareng commun |
Eaux du Royaume-Uni, eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30′ N |
/ |
452 600 |
466 192 |
103,00 % |
13 592 |
/ |
/ |
/ |
13 592 |
/ |
13 592 |
/ |
LVA |
SPR |
3BCD-C |
Sprat |
Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32 |
30 845 000 |
28 709 205 |
29 084 587 |
101,31 % |
375 382 |
/ |
C (8) |
/ |
375 382 |
375 382 |
/ |
/ |
NLD |
HER |
4AB |
Hareng commun |
Eaux du Royaume-Uni, eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30′ N |
46 381 000 |
45 488 813 |
46 533 481 |
102,30 % |
1 044 668 |
/ |
/ |
/ |
1 044 668 |
1 044 668 |
/ |
/ |
POL |
MAC |
2A34 |
Maquereau commun |
Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union des zones 2a, 3 et 4 |
/ |
0 |
63 850 |
Sans objet |
63 850 |
1,00 |
/ |
/ |
63 850 |
/ |
63 850 |
/ |
PRT |
ALF |
3X14 |
Béryx |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 14 |
145 000 |
136 677 |
139 363 |
101,97 % |
2 686 |
/ |
/ |
/ |
2 686 |
2 686 |
/ |
/ |
PRT |
ANE |
9/3411 |
Anchois commun |
9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 |
7 829 000 |
8 752 733 |
10 863 270 |
124,11 % |
2 110 537 |
1,40 |
/ |
/ |
2 954 752 (11) |
1 477 376 (11) |
/ |
1 477 376 (11) |
PRT |
ANF |
8C3411 |
Baudroies |
Zones 8c, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 |
584 000 |
648 238 |
657 235 |
101,39 % |
8 997 |
/ |
C (8) |
/ |
8 997 |
8 997 |
/ |
/ |
PRT |
BFT |
AE45WM |
Thon rouge de l'Atlantique |
Océan Atlantique, à l’est de 45° O, et Méditerranée |
572 970 |
572 970 |
583 215 |
101,79 % |
10 245 |
/ |
C (8) |
/ |
10 245 |
10 245 |
/ |
/ |
PRT |
HKE |
8C3411 |
Merlu commun |
Zones 8c, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 |
2 483 000 |
2 093 417 |
2 207 568 |
105,45 % |
114 151 |
/ |
C (8) |
/ |
114 151 |
114 151 |
/ |
/ |
SWE |
HER |
03 A |
Hareng commun |
3a |
9 498 000 |
13 085 112 |
13 223 209 |
101,06 % |
138 097 |
/ |
/ |
/ |
138 097 |
138 097 |
/ |
/ |
(1) Quotas disponibles pour un État membre conformément aux règlements applicables établissant les possibilités de pêche après la prise en compte des échanges de possibilités de pêche conformément à l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22), des reports de quotas de 2020 sur 2021 conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3) et à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 ou de la réattribution et de la déduction des possibilités de pêche conformément aux articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009.
(2) Comme prévu à l’article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009. Une déduction équivalente au volume de la surpêche * 1,00 s’applique dans tous les cas de surpêche dont le volume est inférieur ou égal à 100 tonnes.
(3) Comme prévu à l’article 105, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 et pour autant que la surpêche excède 10 %.
(4) La lettre “A” indique qu’un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué à la suite d’une surpêche consécutive au cours des années 2019, 2020 et 2021. La lettre “C” indique qu’un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué, étant donné que le stock fait l’objet d’un plan pluriannuel.
(5) Reliquat de l’année ou des années précédentes.
(6) Déductions à opérer en 2022.
(7) Déductions à opérer en 2022 susceptibles d’être effectivement appliquées compte tenu du quota disponible au 19 octobre 2022.
(8) Coefficient multiplicateur additionnel sans objet car la surpêche ne dépasse pas 10 % des débarquements autorisés.
(9) Quota disponible pour “Autres” au titre duquel la France était autorisée à pêcher.
(10) À déduire du quota de pêche disponible pour l’Irlande pour le stock de raies dans la zone 7d (SRX/07D) en 2022.
(11) À la demande du Portugal, la déduction de 2 954 752 kg prévue pour 2022 en raison de la surpêche en 2021 a été répartie en parts égales sur deux années (2022 et 2023).»
DÉCISIONS
15.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 321/18 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/2459 DU CONSEIL
du 8 décembre 2022
relative à l’application d’une augmentation des droits de visa en ce qui concerne la Gambie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (1), et notamment son article 25 bis, paragraphe 5, point b),
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 25 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 810/2009, la Commission évalue régulièrement la coopération des pays tiers en matière de réadmission. Sur la base de l’évaluation effectuée conformément à cette disposition, la coopération en matière de réadmission avec la Gambie a été jugée insuffisante. Compte tenu des mesures prises pour améliorer le niveau de coopération ainsi que les relations globales de l’Union avec la Gambie, il a été jugé que la coopération de la Gambie avec l’Union sur les questions de réadmission n’était pas suffisante et que l’action de l’Union était par conséquent nécessaire. |
(2) |
Conformément à l’article 25 bis, paragraphe 5, point a), du règlement (CE) no 810/2009, la décision d’exécution (UE) 2021/1781 du Conseil (2) a été adoptée le 7 octobre 2021; ladite décision a suspendu temporairement l’application de certaines dispositions du règlement (CE) no 810/2009 en ce qui concerne certains ressortissants de la Gambie. |
(3) |
Conformément à l’article 25 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 810/2009, la Commission a évalué en permanence la coopération en matière de réadmission avec la Gambie après l’entrée en vigueur de la décision d’exécution (UE) 2021/1781. Cette évaluation indique qu’aucune amélioration significative n’a eu lieu, étant donné que la coopération en matière d’identification et de retour reste difficile, que le calendrier fixé par l’accord de réadmission de l’UE-Gambie n’a pas été respecté et qu’un moratoire sur les retours par vols charter — introduit unilatéralement par la Gambie — est resté en vigueur jusqu’en mars 2022. Malgré quelques évolutions limitées, notamment la délivrance de trois permis de débarquement pour les opérations de retour, s’étant produite après la suspension du moratoire instauré par la Gambie, la coopération en matière de réadmission reste insuffisante et des améliorations substantielles et durables sont encore nécessaires. |
(4) |
Selon l’évaluation de la Commission, malgré les mesures adoptées dans la décision d’exécution (UE) 2021/1781, la coopération de la Gambie avec l’Union sur les questions de réadmission reste insuffisante et de nouvelles mesures sont donc nécessaires sans affecter la décision d’exécution (UE) 2021/1781. |
(5) |
L’application, de manière progressive, de droits de visa plus élevés aux ressortissants gambiens devrait envoyer un signal clair aux autorités gambiennes quant à la nécessité de prendre les mesures nécessaires pour améliorer la coopération en matière de réadmission. |
(6) |
Il convient dès lors d’appliquer des droits de visa de 120 EUR, comme le prévoit le règlement (CE) no 810/2009, aux ressortissants gambiens soumis à l’obligation de visa au titre du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil (3). Conformément audit règlement, ces droits ne concernent pas les enfants de moins de 12 ans. Ils ne devraient pas non plus s’appliquer aux demandeurs exemptés de droits de visa ou pour lesquels ces droits sont réduits conformément au règlement (CE) no 810/2009. |
(7) |
La présente décision ne devrait pas affecter l’application de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (4), qui étend le droit à la libre circulation aux membres de la famille du citoyen de l’Union, indépendamment de leur nationalité, lorsqu’ils rejoignent ou accompagnent ce dernier. La présente décision ne devrait donc pas s’appliquer aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union auxquels s’applique la directive 2004/38/CE, ni aux membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et un pays tiers. |
(8) |
Les mesures prévues par la présente décision devraient s’entendre sans préjudice des obligations qui incombent aux États membres en vertu du droit international, y compris en tant que pays hôtes d’organisations intergouvernementales internationales ou de conférences internationales convoquées par les Nations unies ou d’autres organisations intergouvernementales internationales établies dans des États membres. Par conséquent, l’augmentation des droits de visa ne devrait pas s’appliquer aux ressortissants gambiens demandant un visa dans la mesure où cela est nécessaire pour que les États membres se conforment à leurs obligations en tant que pays hôtes de telles organisations ou de telles conférences. |
(9) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application, La présente décision développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur la présente décision, s’il la transpose dans son droit interne. |
(10) |
La présente décision constitue un développement de dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (5); l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application. |
(11) |
En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (6), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil (7). |
(12) |
En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (8), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (9). |
(13) |
En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (10), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (11). |
(14) |
La présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens, respectivement, de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003, de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005 et de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2011, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Champ d’application
1. La présente décision s’applique aux ressortissants gambiens qui sont soumis à l’obligation de visa au titre du règlement (UE) 2018/1806.
2. La présente décision ne s’applique pas aux ressortissants gambiens exemptés de l’obligation de visa au titre de l’article 4 ou de l’article 6 du règlement (UE) 2018/1806.
3. La présente décision est sans préjudice de la possibilité de ne pas percevoir ou de réduire le montant des droits de visa dans certains cas individuels, conformément à l’article 16, paragraphe 6, du règlement (CE) no 810/2009.
4. La présente décision ne s’applique pas aux ressortissants gambiens demandant un visa et qui sont des membres de la famille d’un citoyen de l’Union auxquels s’applique la directive 2004/38/CE ni aux membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et un pays tiers.
5. La présente décision est sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:
a) |
en tant que pays hôte d’une organisation internationale intergouvernementale; |
b) |
en tant que pays hôte d’une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices, ou par d’autres organisations intergouvernementales internationales établies dans un État membre; |
c) |
en vertu d’un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou |
d) |
en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l’Italie, tel que modifié en dernier lieu. |
6. La présente décision est sans préjudice des mesures prévues et appliquées conformément à la décision d’exécution (UE) 2021/1781.
Article 2
Application de droits de visa
Les ressortissants gambiens demandant un visa acquittent des droits de visa d’un montant de 120 EUR.
Article 3
La présente décision prend effet le jour de sa notification.
Article 4
Destinataires
Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2022.
Par le Conseil
Le président
V. RAKUŠAN
(1) JO L 243 du 15.9.2009, p. 1.
(2) Décision d’exécution (UE) 2021/1781 du Conseil du 7 octobre 2021 relative à la suspension de certaines dispositions du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la Gambie (JO L 360 du 11.10.2021, p. 124).
(3) Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 303 du 28.11.2018, p. 39).
(4) Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).
(5) Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
(6) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(7) Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).
(8) JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
(9) Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).
(10) JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.
(11) Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).
15.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 321/22 |
DÉCISION (UE) 2022/2460 DE LA COMMISSION
du 13 décembre 2022
relative au régime d’aides nationales à long terme en faveur de l’agriculture des zones nordiques de la Suède
[notifiée sous le numéro C(2022) 9240]
(Le texte en langue suédoise est le seul faisant foi.)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu l’acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède à l’Union européenne, et notamment son article 142,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par la décision 96/228/CE (1), la Commission a approuvé le régime d’aides nationales à long terme en faveur de l’agriculture des zones nordiques de la Suède (le «régime d’aides nordiques»), tel que notifié par la Suède en vertu de l’article 143 de l’acte d’adhésion en vue de son autorisation au titre de l’article 142 dudit acte. La décision 96/228/CE a été remplacée par la décision C(2010) 6050 de la Commission (2). Cette décision a été remplacée par la décision (UE) 2018/479 de la Commission (3). |
(2) |
Étant donné que l’autorisation de la Suède de mettre en œuvre le régime d’aides nordiques prévu par la décision (UE) 2018/479 expire le 31 décembre 2022, il est nécessaire d’adopter une nouvelle décision. |
(3) |
Par lettre du 1er juillet 2022, la Suède a notifié à la Commission sa proposition de prolongation du régime d’aides nordiques. La Suède a proposé que la Commission modifie la décision (UE) 2018/479 afin de maintenir le régime en prolongeant d’une année la période de validité, d’augmenter la valeur de référence annuelle totale, ce qui implique un certain ajustement des niveaux de soutien, et de modifier la date à laquelle la Suède devrait présenter des propositions de modification et de prolongation du régime. |
(4) |
Les aides nationales à long terme visées à l’article 142 de l’acte d’adhésion sont destinées à assurer le maintien de l’activité agricole dans les zones nordiques déterminées par la Commission. |
(5) |
Compte tenu des facteurs visés à l’article 142, paragraphes 1 et 2, de l’acte d’adhésion, il convient de préciser les unités administratives regroupées en sous-zones, qui sont situées soit au nord du 62e parallèle soit à proximité immédiate de celui-ci, et qui connaissent des conditions climatiques comparables rendant l’activité agricole particulièrement difficile. Ces sous-zones ont une densité de population inférieure ou égale à dix habitants au kilomètre carré; leur superficie agricole utilisée (SAU) est estimée inférieure ou égale à 10 % de la surface totale de la commune et la part de la SAU consacrée aux cultures arables destinées à l’alimentation humaine, inférieure ou égale à 20 %. Il convient d’inclure les sous-zones enclavées dans ces zones, même si elles ne présentent pas des caractéristiques identiques. |
(6) |
Afin de faciliter la gestion du régime et de le coordonner avec le soutien prévu par le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil (4), il convient d’inclure dans les zones bénéficiant d’une aide au titre de la présente décision les unités municipales qui appartiennent à la zone délimitée en vertu de l’article 32, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) et de l’article 71, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115 dans le plan stratégique relevant de la PAC pour la mise en œuvre de la politique agricole commune en Suède pour la période 2023-2027. |
(7) |
La période de référence par rapport à laquelle l’évolution de la production agricole et le niveau du soutien global doivent être examinés sur la base des statistiques nationales disponibles afin de garantir une application uniforme à tous les secteurs de production devrait être l’année 1993. |
(8) |
Conformément à l’article 142 de l’acte d’adhésion, il convient que le montant total des aides octroyées soit suffisant pour assurer le maintien de l’activité agricole dans les zones nordiques de la Suède sans que le soutien global ne dépasse le niveau de soutien constaté pendant une période de référence précédant l’adhésion qui reste à déterminer. Afin d’octroyer un soutien en vertu de l’article 142 de l’acte d’adhésion à un niveau approprié en tenant compte des coûts de production actuels, tout en ne dépassant pas le niveau de soutien constaté pendant la période de référence précédant l’adhésion qui a été déterminée, il convient de prendre en considération l’évolution de l’index des prix à la consommation en Suède de 1993 à 2022 lors de la fixation du niveau d’aide maximal admissible au titre dudit article. |
(9) |
En conséquence, sur la base des données de 1993 jusqu’à la fin du mois d’avril 2022, il convient que le montant maximal des aides annuelles soit fixé à 473 750 000 SEK, à considérer comme une moyenne sur la période de six ans allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2028. |
(10) |
Afin de simplifier le régime d’aides nordiques et de donner à la Suède une certaine latitude dans l’attribution des aides aux différents secteurs de production, il y a lieu de fixer un montant maximal moyen des aides annuelles pour la totalité du soutien, comprenant un montant maximal distinct pour la production et le transport de lait de vache afin d’assurer la répartition équilibrée des aides. |
(11) |
Les aides devraient être octroyées chaque année sur la base de facteurs de production (tels qu’unités de gros bétail et hectares), à l’exception du lait de vache pour lequel l’aide devrait être octroyée sur la base d’unités de production (kilogrammes) dans les limites établies par la présente décision. |
(12) |
Afin de permettre une réponse rapide au phénomène de volatilité des prix à la production agricole et d’assurer le maintien de l’activité agricole dans les zones nordiques de la Suède, il y a lieu d’autoriser la Suède à établir, pour chaque année civile, le montant d’aide par secteur au sein d’une catégorie d’aides et par unité de production. |
(13) |
Il convient que la Suède différencie les aides octroyées à ses zones nordiques et fixe les montants d’aide annuels en fonction de la gravité du handicap naturel et d’autres critères objectifs, transparents et justifiés, liés aux objectifs énoncés à l’article 142, paragraphe 3, troisième alinéa, de l’acte d’adhésion, qui consistent à maintenir des productions primaires et des transformations traditionnelles particulièrement adaptées aux conditions climatiques des régions en cause, à améliorer les structures de production, de commercialisation et de transformation des produits agricoles, à faciliter l’écoulement desdits produits et à assurer la protection de l’environnement et le maintien de l’espace naturel. |
(14) |
Les aides devraient être versées chaque année en fonction du nombre réel de facteurs de production admissibles. Cependant, il convient d’autoriser la Suède à verser les aides pour le lait de vache, les poules pondeuses et les porcs de boucherie ainsi que pour le transport du lait de vache par tranches mensuelles. L’aide pour le lait de vache est calculée en fonction de la production réelle afin de garantir la continuité de la production. |
(15) |
Il importe que toute surcompensation en faveur des producteurs soit évitée par un recouvrement rapide des paiements indus, avant le 1er juin de l’année suivante. |
(16) |
Conformément à l’article 142, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion, les aides octroyées au titre de la présente décision ne devraient pas conduire à une augmentation de la production globale au-delà du niveau de production traditionnel observé dans la zone relevant du régime d’aides nordiques. |
(17) |
Il est par conséquent nécessaire de fixer un nombre maximal annuel de facteurs de production admissibles pour chaque catégorie d’aides et un plafond annuel admissible pour la production de lait de vache, à un niveau égal ou inférieur à celui des périodes de référence. |
(18) |
Lorsque le nombre de facteurs de production d’une catégorie ou le volume de production pour le lait de vache dépasse le niveau maximal au cours d’une année donnée, il convient, afin de respecter les moyennes fixées sur cinq ans, de retrancher du nombre de facteurs de production admissibles ou de la quantité de lait de vache, le nombre correspondant de facteurs de production de l’année civile qui suit l’année du dépassement, à l’exception des aides au transport du lait de vache, aux poules pondeuses, aux porcs de boucherie et au lait de vache, dont le montant admissible peut être réduit d’un montant correspondant au dépassement enregistré au cours du dernier mois de l’année où le plafond a été dépassé. |
(19) |
Étant donné que la notification à la Commission des propositions de prolongation et de modification des aides autorisées au titre de la présente décision devrait permettre de préparer en temps utile l’évaluation du régime, il est nécessaire de permettre que cette notification soit effectuée au cours de la même année que le rapport dû après cinq ans et de porter la durée de validité de l’autorisation du régime d’aides nordiques de cinq à six ans. |
(20) |
Conformément à l’article 143, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion, la Suède est tenue de fournir à la Commission des informations sur la mise en œuvre et les effets des aides. Afin de mieux évaluer les effets à long terme des aides et en vue de fixer les niveaux d’aide en moyenne sur 5 ans, il importe de rendre compte des effets socio-économiques des aides tous les cinq ans et d’établir des rapports annuels contenant les informations financières et autres informations relatives à la mise en œuvre nécessaires pour garantir le respect des conditions fixées par la présente décision. |
(21) |
Il y a lieu de préciser les règles applicables aux modifications apportées au régime et introduites par la Commission ou proposées par la Suède, afin de préserver les attentes légitimes des bénéficiaires de l’aide et d’assurer la continuité du régime pour atteindre efficacement les objectifs établis à l’article 142 de l’acte d’adhésion. |
(22) |
La Suède est tenue de veiller à l’adoption de mesures de contrôle appropriées à l’égard des bénéficiaires des aides. Afin de garantir l’efficacité de ces mesures et la transparence dans la mise en œuvre du régime d’aides nordiques, il importe que ces mesures de contrôle soient alignées, dans toute la mesure du possible, sur celles appliquées au titre de la politique agricole commune. |
(23) |
Afin d’atteindre l’objectif de maintien de la production, établi à l’article 142 de l’acte d’adhésion, et de faciliter la gestion de l’aide, la présente décision devrait s’appliquer à compter du 1er janvier 2023. |
(24) |
Par souci de clarté, il convient d’abroger la décision (UE) 2018/479. En vertu de l’article 142 de l’acte d’adhésion, il convient d’arrêter des mesures transitoires en ce qui concerne les déclarations des aides versées au cours de la période 2018-2022 au titre de la décision (UE) 2018/479 de la Commission, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Aides autorisées
1. Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2028, la Suède est autorisée à mettre en œuvre le régime d’aides à long terme en faveur de l’agriculture dans ses zones nordiques énumérées à l’annexe I.
2. Le montant total des aides octroyées ne peut dépasser 473 750 000 SEK par année civile. Ces plafonds annuels sont considérés comme des moyennes annuelles des aides accordées au cours de la période de six années civiles couverte par la présente décision.
3. Les catégories d’aides et les secteurs de production correspondant à chaque catégorie, les moyennes maximales annuelles autorisées visées au paragraphe 2, y compris le montant maximal distinct pour la production et le transport de lait de vache, ainsi que le nombre maximal annuel de facteurs de production admissibles par catégorie d’aides figurent à l’annexe II.
4. Les aides sont octroyées sur la base des facteurs de production admissibles ou des volumes de production, comme suit:
a) |
par kilogramme de production de lait effective pour la production de lait de vache; |
b) |
par unité de gros bétail pour l’élevage; |
c) |
par hectare de production agricole et horticole, y compris les baies; |
d) |
sous forme de compensation pour les coûts réels supportés pour le transport du lait de vache, déduction faite de tout autre soutien public portant sur les mêmes coûts. |
Les aides liées aux volumes de production peuvent être octroyées uniquement pour la production de lait de vache et dans aucun cas elles ne peuvent être liées à la production future.
Les taux de conversion en unités de gros bétail pour les différentes catégories d’animaux figurent à l’annexe II.
5. Conformément au paragraphe 3 et dans les limites fixées à l’annexe II, la Suède différencie les aides accordées à ses zones nordiques et en fixe le montant annuellement par facteur de production, coût ou unité de production, sur la base de critères objectifs relatifs à la gravité du handicap naturel et à d’autres facteurs contribuant à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 142, paragraphe 3, troisième alinéa, de l’acte d’adhésion.
Article 2
Périodes de référence
La période de référence visée à l’article 142, paragraphe 3, premier alinéa, second tiret, de l’acte d’adhésion est l’année 1993, en ce qui concerne tant les quantités que le niveau de soutien établis à l’article 1er de la présente décision.
Article 3
Conditions d’octroi des aides
1. La Suède établit, dans les limites prévues par la présente décision, les conditions d’octroi des aides aux différentes catégories de bénéficiaires. Ces conditions comprennent les critères d’admissibilité et de sélection appliqués et garantissent l’égalité de traitement des bénéficiaires.
2. Les aides sont versées aux bénéficiaires sur la base des facteurs de production réels ou, en ce qui concerne la production de lait de vache, sur le volume de production réel visé à l’article 1er, paragraphe 4.
3. Les aides sont versées chaque année, à l’exception des aides au lait de vache, au transport du lait de vache, aux poules pondeuses et aux porcs de boucherie, qui peuvent être versées par tranches mensuelles.
4. Un dépassement du nombre maximal annuel de facteurs de production ou des volumes admissibles au bénéfice de l’aide indiqué à l’annexe II est comptabilisé sous la forme d’une réduction correspondante du nombre de facteurs de production admissibles au bénéfice de l’aide l’année suivant celle du dépassement lorsque l’aide est versée en tranches annuelles, ou le dernier mois de l’année lorsque l’aide est versée en tranches mensuelles.
5. La Suède prend les mesures appropriées pour empêcher le dépassement visé au paragraphe 4 lorsqu’un tel dépassement semble probable, sur la base des projections statistiques officielles ou officiellement vérifiées.
6. Un trop-perçu ou un paiement indu en faveur d’un bénéficiaire sont recouvrés par déduction des montants correspondants des aides versées au bénéficiaire l’année suivante, ou sont recouvrés d’une autre manière au cours de cette même année lorsque aucune aide n’est à verser au bénéficiaire. Les montants indûment versés sont recouvrés au plus tard le 1er juin de l’année suivante.
Article 4
Mesures d’information et de contrôle
1. Dans le cadre des informations à fournir en application de l’article 143, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion, la Suède communique à la Commission, chaque année avant le 1er juin, des informations concernant la mise en œuvre des aides accordées au titre de la présente décision au cours de l’année civile précédente.
Ces informations concernent en particulier:
a) |
la désignation des unités municipales dans lesquelles le versement des aides a été effectué au moyen d’une carte détaillée et, si nécessaire, d’autres données; |
b) |
la production totale, couvrant l’année de déclaration, pour les sous-zones admissibles au bénéfice de l’aide au titre de la présente décision, exprimée sous forme de quantités pour chacun des produits indiqués à l’annexe II; |
c) |
le nombre total de facteurs de production et les quantités, le nombre de facteurs de production et les quantités admissibles au bénéfice de l’aide et le nombre de facteurs de production et les quantités bénéficiant d’un soutien par secteur de production indiqué à l’annexe II, ventilé par produit dans chaque secteur, y compris l’indication de tout dépassement du nombre maximal annuel autorisé de facteurs de production et des quantités maximales annuelles autorisées, ainsi que la description des mesures éventuellement prises pour empêcher un tel dépassement; |
d) |
le montant total des aides versées, le montant total des aides par catégorie d’aides et le type de production, les montants versés aux bénéficiaires par facteur de production/autre unité, ainsi que les critères utilisés pour différencier les montants d’aide par sous-zone et type d’exploitation agricole ou sur la base d’autres considérations; |
e) |
le système de paiement appliqué, ainsi que des précisions concernant les avances effectuées sur la base d’estimations, les paiements finals ainsi que les trop-perçus constatés et leur recouvrement; |
f) |
les montants des aides versées en vertu de l’article 32 du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil dans les unités administratives couvertes par la présente décision; |
g) |
les références des actes législatifs nationaux en vertu desquels les aides sont mises en œuvre. |
2. Avant le 1er juin 2028, la Suède soumet à la Commission, outre le rapport annuel portant sur l’année 2027, un rapport couvrant la période de cinq ans allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027.
Ce rapport indique notamment:
a) |
le montant total des aides versées pendant la période de cinq ans et sa répartition entre les catégories d’aides, les types de production et les sous-zones; |
b) |
pour chaque catégorie d’aides, les volumes de production totaux par an et pour la période de cinq ans, le nombre de facteurs de production et les niveaux de revenus des agriculteurs dans les zones admissibles au bénéfice de l’aide; |
c) |
l’évolution de la production, de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles dans le contexte social et économique des zones nordiques; |
d) |
les effets des aides sur la protection de l’environnement et la préservation de l’espace naturel; |
e) |
les propositions formulées en vue du développement à moyen terme des aides sur la base des données présentées dans le rapport. |
3. La Suède fournit les données sous une forme compatible avec les normes statistiques utilisées par l’Union.
4. La Suède adopte toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision ainsi que des mesures de contrôle appropriées à l’égard des bénéficiaires des aides.
5. Les mesures de contrôle sont, dans la mesure du possible, harmonisées avec les systèmes de contrôle appliqués au titre des régimes de soutien de l’Union.
Article 5
Application des éventuelles modifications
1. Sur la base des informations sur le régime d’aides visé à l’article 4 et compte tenu du contexte de la production agricole au niveau national et de l’Union, ainsi que d’autres facteurs pertinents, la Suède présentera à la Commission, au plus tard le 1er juillet 2028, des propositions appropriées visant à prolonger et modifier les aides autorisées au titre de la présente décision.
2. Si la Commission décide de modifier la présente décision, notamment sur la base de l’évolution des organisations communes de marchés, du régime de soutien direct ou du niveau des aides d’État nationales autorisées en faveur de l’agriculture, toute modification du régime d’aides autorisé par la présente décision n’est applicable qu’à partir de l’année suivant celle au cours de laquelle ladite modification a été adoptée.
Article 6
Abrogation
La décision (UE) 2018/479 est abrogée avec effet au 1er janvier 2023. L’article 4, paragraphe 2, de cette décision continue néanmoins de s’appliquer aux aides accordées durant de la période 2018-2022 au titre de ladite décision.
Article 7
Application
La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2023.
Article 8
Destinataires
Le royaume de Suède est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2022.
Par la Commission
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membre de la Commission
(1) Décision 96/228/CE de la Commission du 28 février 1996 relative au régime d’aides nationales à long terme en faveur de l’agriculture des zones nordiques de la Suède (JO L 76 du 26.3.1996, p. 29).
(2) Décision C(2010) 6050 de la Commission du 8 septembre 2010 relative au régime d’aides nationales à long terme en faveur de l’agriculture des zones nordiques de la Suède.
(3) Décision (UE) 2018/479 de la Commission du 20 mars 2018 relative au régime d’aides nationales à long terme en faveur de l’agriculture des zones nordiques de la Suède (JO L 79 du 22.3.2018, p. 55).
(4) Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1).
(5) Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).
ANNEXE I
SOUS-ZONE 1
Province |
Unité municipale |
Paroisse |
Dalarna |
Älvdalen |
Idre |
Jämtland |
Krokom |
Hotagen |
|
Strömsund |
Frostviken |
|
Åre |
Åre |
|
|
Kall |
|
|
Undersåker |
|
Berg |
Storsjö |
|
Härjedalen |
Linsell |
|
|
Hede |
|
|
Ljusnedal |
|
|
Tännäs |
Västerbotten |
Storuman |
Tärna |
|
Sorsele |
Sorsele |
|
Dorotea |
Risbäck |
|
Vilhelmina |
Vilhelmina |
Norrbotten |
Arvidsjaur |
Arvidsjaur |
|
Arjeplog |
Arjeplog |
|
Jokkmokk |
Jokkmokk |
|
|
Porjus |
|
Pajala |
Muonionalusta |
|
|
Junosuando |
|
Gällivare |
Gällivare |
|
|
Nilivaara |
|
|
Malmberget |
|
Kiruna |
Jukkasjärvi |
|
|
Vittangi |
|
|
Karesuando |
Superficie agricole sous-zone 1 |
6 700 ha |
SOUS-ZONE 2
Province |
Unité municipale |
District |
Dalarna |
Malung |
Lima |
|
|
Transtrand |
|
Älvdalen |
Särna |
Västernorrland |
Örnsköldsvik |
Trehörningsjö |
Jämtland |
Ragunda |
Borgvattnet |
|
|
Stugun |
|
Bräcke |
Bräcke |
|
|
Nyhem |
|
|
Håsjö |
|
|
Sundsjö |
|
|
Revsund |
|
|
Bodsjö |
|
Krokom |
Näskott |
|
|
Aspås |
|
|
Ås |
|
|
Laxsjö |
|
|
Föllinge |
|
|
Offerdal |
|
|
Alsen |
|
Strömsund |
Ström |
|
|
Alanäs |
|
|
Gåxsjö |
|
|
Hammerdal |
|
|
Bodum |
|
|
Tåsjö |
|
Åre |
Mattmar |
|
|
Mörsil |
|
|
Hallen |
|
Berg |
Berg |
|
|
Hackås |
|
|
Oviken |
|
|
Myssjö |
|
|
Åsarne |
|
|
Klövsjö |
|
|
Rätan |
|
Härjedalen |
Sveg |
|
|
Vemdalen |
|
|
Ängersjö |
|
|
Lillhärdal |
|
Östersund |
Östersund |
|
|
Frösö |
|
|
Sunne |
|
|
Näs |
|
|
Lockne |
|
|
Marieby |
|
|
Brunflo |
|
|
Kyrkås |
|
|
Lit |
|
|
Häggenås |
Västerbotten |
Vindeln |
Vindeln |
|
|
Åmsele |
|
Norsjö |
Norsjö |
|
Malå |
Malå |
|
Storuman |
Stensele |
|
Sorsele |
Gargnäs |
|
Dorotea |
Dorotea |
|
Åsele |
Åsele |
|
|
Fredrika |
|
Lycksele |
Lycksele |
|
|
Björksele |
|
|
Örträsk |
|
Skellefteå |
Boliden |
|
|
Fällfors |
|
|
Jörn |
|
|
Kalvträsk |
Norrbotten |
Jokkmokk |
Vuollerim |
|
Övertorneå |
Svanstein |
|
Pajala |
Pajala |
|
|
Korpilombolo |
|
|
Tärendö |
|
Gällivare |
Hakkas |
Superficie agricole sous-zone 2 |
46 600 ha |
SOUS-ZONE 3
Province |
Unité municipale |
District |
Värmland |
Torsby |
Södra Finnskoga |
Dalarna |
Älvdalen |
Älvdalen |
Gävleborg |
Nordanstig |
Hassela |
|
Ljusdal |
Hamra |
|
|
Los |
|
|
Kårböle |
Västernorrland |
Ånge |
Haverö |
|
Timrå |
Ljustorp |
|
Härnösand |
Stigsjö |
|
|
Viksjö |
|
Sundsvall |
Indal |
|
|
Holm |
|
|
Liden |
|
Kramfors |
Nordingrå |
|
|
Vibyggerå |
|
|
Ullånger |
|
|
Torsåker |
|
Sollefteå |
Graninge |
|
|
Junsele |
|
|
Edsele |
|
|
Ramsele |
|
Örnsköldsvik |
Örnsköldsvik |
|
|
Anundsjö |
|
|
Skorped |
|
|
Sidensjö |
|
|
Nätra |
|
|
Själevad |
|
|
Mo |
|
|
Gideå |
|
|
Björna |
Jämtland |
Ragunda |
Ragunda |
|
Bräcke |
Hällesjö |
|
Krokom |
Rödön |
|
Strömsund |
Fjällsjö |
|
Åre |
Marby |
|
Härjedalen |
Älvros |
|
|
Överhogdal |
|
|
Ytterhogdal |
|
Östersund |
Norderö |
Västerbotten |
Nordmaling |
Nordmaling |
|
Bjurholm |
Bjurholm |
|
Robertsfors |
Bygdeå |
|
|
Nysätra |
|
Vännäs |
Vännäs |
|
Umeå |
Umeå Landsförsamling |
|
|
Tavelsjö |
|
|
Sävar |
|
Skellefteå |
Skellefteå Landsförsamling |
|
|
Kågedalen |
|
|
Byske |
|
|
Lövånger |
|
|
Burträsk |
Norrbotten |
Överkalix |
Överkalix |
|
Kalix |
Nederkalix |
|
|
Töre |
|
Övertorneå |
Övertorneå |
|
|
Hietaniemi |
|
Älvsbyn |
Älvsby |
|
Luleå |
Luleå Domkyrkoförsamling |
|
|
Örnäset |
|
|
Nederluleå |
|
|
Råneå |
|
Piteå |
Piteå Stadsförsamling |
|
|
Hortlax |
|
|
Piteå Landsförsamling |
|
|
Norrfjärden |
|
Boden |
Överluleå |
|
|
Gunnarsbyn |
|
|
Edefors |
|
|
Sävast |
|
Haparanda |
Nedertorneå-Haparanda |
|
|
Karl Gustav |
Superficie agricole sous-zone 3 |
108 650 ha |
SOUS-ZONE 4
Province |
Unité municipale |
District |
Värmland |
Torsby |
Lekvattnet |
|
|
Nyskoga |
|
|
Norra Finnskoga |
|
|
Dalby |
|
|
Norra Ny |
|
Filipstad |
Rämmen |
|
Hagfors |
Gustav Adolf |
Dalarna |
Vansbro |
Järna |
|
|
Nås |
|
|
Äppelbo |
|
Malung |
Malung |
|
Rättvik |
Boda |
|
|
Ore |
|
Orsa |
Orsa |
|
Mora |
Våmhus |
|
|
Venjan |
|
Falun |
Bjursås |
|
Ludvika |
Säfsnäs |
Gävleborg |
Ovanåker |
Ovanåker |
|
|
Voxna |
|
Nordanstig |
Ilsbo |
|
|
Harmånger |
|
|
Jättendal |
|
|
Gnarp |
|
|
Bergsjö |
|
Ljusdal |
Ljusdal |
|
|
Färila |
|
|
Ramsjö |
|
|
Järvsö |
|
Bollnäs |
Rengsjö |
|
|
Undersvik |
|
|
Arbrå |
|
Hudiksvall |
Bjuråker |
Västernorrland |
Ånge |
Borgsjö |
|
|
Torp |
|
Timrå |
Timrå |
|
|
Hässjö |
|
|
Tynderö |
|
Härnösand |
Härnösands Domkyrkoförsamling |
|
|
Högsjö |
|
|
Häggdånger |
|
|
Säbrå |
|
|
Hemsö |
|
Sundsvall |
Sundsvalls Gustav Adolf |
|
|
Skönsmon |
|
|
Skön |
|
|
Alnö |
|
|
Sättna |
|
|
Selånger |
|
|
Stöde |
|
|
Tuna |
|
|
Attmar |
|
|
Njurunda |
|
Kramfors |
Gudmundrå |
|
|
Nora |
|
|
Skog |
|
|
Bjärtrå |
|
|
Styrnäs |
|
|
Dal |
|
|
Ytterlännäs |
|
Sollefteå |
Sollefteå |
|
|
Multrå |
|
|
Långsele |
|
|
Ed |
|
|
Resele |
|
|
Helgum |
|
|
Ådals-Liden |
|
|
Boteå |
|
|
Överlännäs |
|
|
Sånga |
|
Örnsköldsvik |
Arnäs |
|
|
Grundsunda |
Jämtland |
Ragunda |
Fors |
Västerbotten |
Umeå |
Umeå Stadsförsamling |
|
|
Teg |
|
|
Ålidhem |
|
|
Holmsund |
|
|
Hörnefors |
|
|
Holmön |
|
|
Umeå Maria |
|
Skellefteå |
Skellefteå Sankt Olov |
|
|
Skellefteå Sankt Örjan |
|
|
Bureå |
Superficie agricole sous-zone 4 |
69 050 ha |
SOUS-ZONE 5
Province |
Unité municipale |
District |
Värmland |
Kil |
Boda |
|
Eda |
Eda |
|
|
Järnskog |
|
|
Skillingmark |
|
|
Köla |
|
Torsby |
Fryksände |
|
|
Vitsand |
|
|
Östmark |
|
Grums |
Värmskog |
|
Årjäng |
Silbodal |
|
|
Sillerud |
|
|
Karlanda |
|
|
Holmedal |
|
|
Blomskog |
|
|
Trankil |
|
|
Västra Fågelvik |
|
|
Töcksmark |
|
|
Östervallskog |
|
Sunne |
Gräsmark |
|
|
Lysvik |
|
Filipstad |
Gåsborn |
|
Hagfors |
Hagfors |
|
|
Ekshärad |
|
|
Norra Råda |
|
|
Sunnemo |
|
Arvika |
Arvika Östra |
|
|
Arvika Västra |
|
|
Stavnäs |
|
|
Högerud |
|
|
Glava |
|
|
Bogen |
|
|
Gunnarskog |
|
|
Ny |
|
|
Älgå |
|
|
Mangskog |
|
|
Brunskog |
|
Säffle |
Svanskog |
|
|
Långserud |
Dalarna |
Gagnef |
Mockfjärd |
|
|
Gagnef |
|
|
Floda |
|
Leksand |
Leksand |
|
|
Djura |
|
|
Ål |
|
|
Siljansnäs |
|
Rättvik |
Rättvik |
|
Mora |
Mora |
|
|
Sollerön |
|
Falun |
Svärdsjö |
|
|
Enviken |
Gävleborg |
Ockelbo |
Ockelbo |
|
Ovanåker |
Alfta |
|
Gävle |
Hamrånge |
|
Söderhamn |
Söderhamn |
|
|
Sandarne |
|
|
Skog |
|
|
Ljusne |
|
|
Söderala |
|
|
Bergvik |
|
|
Mo |
|
|
Trönö |
|
|
Norrala |
|
Bollnäs |
Bollnäs |
|
|
Segersta |
|
Bollnäs |
Hanebo |
|
Hudiksvall |
Hudiksvall |
|
|
Idenor |
|
|
Hälsingtuna |
|
|
Rogsta |
|
|
Njutånger |
|
|
Enånger |
|
|
Delsbo |
|
|
Norrbo |
|
|
Forsa |
|
|
Hög |
Superficie agricole sous-zone 5 |
72 300 ha |
ANNEXE II
|
Montant maximal de la moyenne des aides annuelles pour une période de six ans à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2028 (en SEK) |
Nombre annuel maximal de facteurs de production admissibles au bénéfice de l’aide (1) |
Aide au lait de vache et au transport du lait de vache |
|
450 000 tonnes chacune |
Chèvres, porcs de boucherie, truies, poules pondeuses |
|
17 000 UGB |
Baies, légumes et pommes de terre |
|
3 660 hectares |
TOTAL DES AIDES |
473 750 000 (2) |
|
(1) Taux de conversion en unités de gros bétail (UGB): une chèvre vaut 0,20 UGB, une poule pondeuse 0,01 UGB, une truie 0,33 UGB et un porc de boucherie 0,10 UGB.
(2) Dont un montant maximal de l’aide de 443 440 000 SEK pouvant être octroyé à la catégorie «lait de vache» et «transport de lait de vache».
15.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 321/38 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/2461 DE LA COMMISSION
du 14 décembre 2022
portant reconnaissance du système volontaire «KZR INiG» pour l’établissement de la conformité avec les exigences de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les biocarburants, les bioliquides, les combustibles issus de la biomasse, les carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2022/603 de la Commission
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (1), et notamment son article 30, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive (UE) 2018/2001 fixe des exigences applicables à certains carburants, à savoir les biocarburants, les bioliquides, les combustibles issus de la biomasse, les carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé. Ces exigences garantissent que ces carburants ne peuvent être comptabilisés aux fins de la réalisation des objectifs fixés dans ladite directive que s’ils ont été produits de manière durable et s’ils permettent de réduire d’importantes émissions de gaz à effet de serre par rapport aux combustibles fossiles. L’article 29 de cette directive établit des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse. En outre, l’article 26 de la directive et le règlement délégué (UE) 2019/807 (2) de la Commission fixent les critères permettant de déterminer: i) quelles matières premières pour les biocarburants, les bioliquides ou les combustibles issus de la biomasse présentent un risque élevé de changement indirect dans l’affectation des sols; ii) les biocarburants, bioliquides ou combustibles issus de la biomasse présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols qui remplissent certaines conditions et qui peuvent être certifiés comme présentant un faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols. L’article 25, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/2001 établit des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports. L’article 28, paragraphe 2, de cette directive impose aux opérateurs économiques concernés de saisir dans une base de données de l’Union les informations relatives aux transactions effectuées et aux caractéristiques de durabilité de certains carburants renouvelables (biocarburants, biogaz et carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique) et carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports. |
(2) |
La directive (UE) 2018/2001 fixe également des règles pour le calcul de la contribution de l’électricité produite à partir de sources renouvelables aux objectifs en matière de transport. En particulier, l’article 27, paragraphe 3, de cette directive établit des règles concernant la méthode de calcul de cette contribution, pour l’électricité fournie directement à des véhicules électriques et pour l’électricité utilisée pour produire des carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique destinés au secteur des transports. |
(3) |
Les systèmes volontaires ont joué un rôle important dans l’établissement de la preuve du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants et les bioliquides. En vertu de la directive (UE) 2018/2001, les systèmes volontaires peuvent être utilisés pour: i) certifier la conformité de tous les combustibles produits à partir de la biomasse, y compris les combustibles gazeux et solides, avec les critères de durabilité énoncés dans ladite directive; ii) fournir des données précises sur leurs réductions d’émissions de gaz à effet de serre; iii) certifier la conformité des carburants liquides et gazeux produits à partir de sources renouvelables d’origine non biologique et des carburants à base de carbone recyclé avec leurs critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre; iv) prouver le respect des dispositions de l’article 27, paragraphe 3, de ladite directive en ce qui concerne le calcul de la part de l’électricité produite à partir de sources renouvelables dans les transports. Les systèmes volontaires peuvent servir à prouver que les opérateurs économiques saisissent des informations exactes dans les bases de données de l’Union ou nationales en ce qui concerne certains carburants renouvelables et carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports, conformément à l’article 28, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001. En outre, les systèmes volontaires peuvent être utilisés pour certifier les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols. La Commission peut décider que les systèmes volontaires nationaux ou internationaux servent la totalité ou certains de ces objectifs. |
(4) |
En application de l’article 30, paragraphe 9, de la directive (UE) 2018/2001, lorsqu’un opérateur économique apporte une preuve ou des données relatives à la conformité avec les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, obtenues dans le cadre d’un système volontaire reconnu par la Commission, les États membres, dans les conditions prévues par la décision de reconnaissance, ne doivent pas exiger du fournisseur qu’il apporte d’autres preuves de conformité. |
(5) |
Le 28 août 2020, le système «KZR INiG» a soumis à la Commission une demande de reconnaissance au titre de l’article 30, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001. Cette demande a donné lieu à une évaluation de ce système par la Commission, et certains problèmes qui ont empêché le système d’être considéré comme compatible avec les critères de durabilité énoncés à l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001 ont été mis en évidence. Lorsqu’il a de nouveau été notifié le 25 juin 2021, le système avait corrigé adéquatement ces éléments. L’évaluation de la Commission a conclu que le système volontaire: i) couvrait de manière appropriée les critères de durabilité applicables à la biomasse agricole énoncés à l’article 29, paragraphes 2 à 5, de la directive (UE) 2018/2001; ii) contenait des données précises concernant les réductions des émissions de gaz à effet de serre aux fins de l’article 29, paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001; iii) appliquait une méthode de bilan massique conforme aux exigences de l’article 30, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2018/2001. Toutefois, la Commission a estimé que le système volontaire ne couvrait pas de manière appropriée les critères de durabilité pour la biomasse forestière énoncés à l’article 29, paragraphe 6 et 7, de la directive (UE) 2018/2001. Par conséquent, le système «KZR INiG» n’a été reconnu que pour démontrer le respect des exigences énoncées à l’article 29, paragraphes 2 à 5, et paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001, par la décision d’exécution (UE) 2022/603 de la Commission (3). |
(6) |
Le système volontaire «KZR INiG» a effectué de nouvelles modifications afin que les critères de durabilité pour la biomasse forestière énoncés à l’article 29, paragraphes 6 et 7, de la directive (UE) 2018/2001 soient également couverts de manière appropriée. Après de nouvelles modifications, toutes les questions en suspens, qui avaient été identifiées précédemment, ont été traitées de manière adéquate dans une nouvelle présentation du 23 septembre 2022. |
(7) |
Le système volontaire «KZR INiG» couvre les matières premières suivantes: biomasse agricole, biomasse forestière, déchets et résidus. Le système volontaire couvre également tous les types de carburants. Il couvre le monde entier et l’ensemble de la chaîne de contrôle (pour le biométhane jusqu’à l’unité de production). La Commission a réévalué le système volontaire «KZR INiG» depuis la nouvelle présentation du 23 septembre 2022 et a constaté qu’il: i) couvre de manière appropriée les critères de durabilité énoncés à l’article 29, paragraphes 2 à 7, de la directive (UE) 2018/2001; ii) fournit des données précises sur la réduction des émissions des émissions de gaz à effet de serre aux fins de l’article 29, paragraphe 10, de ladite directive; iii) applique une méthode de bilan massique conforme aux exigences de l’article 30, paragraphes 1 et 2, de ladite directive. |
(8) |
L’évaluation de la Commission ne tient pas compte de l’acte d’exécution à adopter conformément à l’article 29, paragraphe 8, de la directive (UE) 2018/2001 concernant la fourniture d’orientations pour la démonstration de la conformité avec les critères de durabilité énoncés à l’article 29, paragraphes 6 et 7, de ladite directive (4). Le système volontaire «KZR INiG» sera donc réévalué à cet égard. |
(9) |
Le règlement d’exécution (UE) 2022/996 de la Commission (5) ne s’appliquera qu’à partir du 30 décembre 2023. Le système volontaire «KZR INiG» devrait être réévalué à la lumière du nouveau règlement d’application. |
(10) |
Dans son évaluation du système volontaire «KZR INiG», la Commission a établi que ce système volontaire respecte les normes requises en matière de fiabilité, de transparence et de contrôle indépendant et qu’il est conforme aux exigences en matière de méthodologie de l’annexe VI de la directive (UE) 2018/2001. |
(11) |
Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, il convient qu’un acte unique de la Commission définisse de manière exhaustive tous les critères de durabilité et d’émissions de gaz à effet de serre que le système volontaire «KZR INiG» est censé couvrir de manière adéquate. Il y a donc lieu d’abroger la décision d’exécution (UE) 2022/603. |
(12) |
Une fois reconnu, le système volontaire «KZR INiG» devrait être mis à disposition dans la partie consacrée aux systèmes volontaires du site web EUROPA de la Commission. |
(13) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité sur la durabilité des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le système volontaire «KZR INiG» (ci-après le «système»), qui a fait l’objet d’une demande de reconnaissance adressée à la Commission le 23 septembre 2022, démontre, pour les carburants au contrôle desquels il a donné lieu:
a) |
la conformité des lots de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse avec les critères de durabilité fixés à l’article 29, paragraphes 2 à 7, et paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001; |
b) |
le respect par les opérateurs économiques de l’obligation de saisir des informations exactes dans les bases de données de l’Union ou nationales en ce qui concerne les carburants renouvelables et les carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports, conformément à l’article 28, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001. |
Le système fournit en outre des données précises relatives aux émissions de gaz à effet de serre aux fins de l’article 29, paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001, dans la mesure où il garantit que toutes les informations pertinentes détenues par des opérateurs économiques en amont de la chaîne de contrôle sont transmises aux opérateurs en aval.
Si le contenu du système volontaire «KZR INiG» qui fait l’objet de la demande de reconnaissance adressée à la Commission le 23 septembre 2022 subit des modifications susceptibles d’affecter les bases sur lesquelles la présente décision a été prise, ces modifications sont notifiées sans délai à la Commission. La Commission examine les modifications qui lui sont notifiées afin de déterminer si le système continue de couvrir de manière appropriée les critères de durabilité pour lesquels il a été reconnu.
Article 2
La présente décision s’applique jusqu’au 16 décembre 2027.
Article 3
La présente décision est abrogée si:
a) |
il est clairement démontré que le système volontaire «KZR INiG» n’a pas mis en œuvre les éléments jugés importants pour la présente décision, ou en cas de manquements structurels graves concernant ces éléments; |
b) |
le système volontaire «KZR INiG» omet de présenter à la Commission les rapports annuels prévus à l’article 30, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001; |
c) |
si le système volontaire «KZR INiG» n’applique pas les normes de contrôle indépendant et les autres exigences énoncées dans les actes d’exécution visés à l’article 29, paragraphe 8, ou à l’article 30, paragraphe 8, de la directive (UE) 2018/2001, ou si aucune amélioration n’a été apportée aux autres éléments du système jugés importants pour le maintien de la reconnaissance. |
Article 4
La décision d’exécution (UE) 2022/603 est abrogée avec effet au 16 décembre 2022.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 328 du 21.12.2018, p. 82.
(2) Règlement délégué (UE) 2019/807 de la Commission du 13 mars 2019 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne, d’une part, la détermination des matières premières présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone et, d’autre part, la certification des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols (JO L 133 du 21.5.2019, p. 1).
(3) Décision d’exécution (UE) 2022/603 de la Commission du 8 avril 2022 portant reconnaissance du système volontaire «KZR INiG» pour l’établissement de la conformité avec les exigences de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les biocarburants, les bioliquides, les combustibles issus de la biomasse, les carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé (JO L 114 du 12.4.2022, p. 185).
(4) Le règlement d’exécution relatif à la fourniture d’orientations pour démontrer la conformité avec les critères de durabilité énoncés à l’article 29, paragraphes 6 et 7, de la directive (UE) 2018/2001 a reçu un avis favorable du comité sur la durabilité des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse le 14 septembre 2022, mais n’a pas encore été officiellement adopté.
(5) Règlement d’exécution (UE) 2022/996 de la Commission du 14 juin 2022 concernant les règles relatives à la vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des critères relatifs au faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols (JO L 168 du 27.6.2022, p. 1).
15.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 321/42 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/2462 DE LA COMMISSION
du 14 décembre 2022
modifiant la décision d’exécution (UE) 2016/2323 de la Commission établissant la liste européenne des installations de recyclage de navires conformément au règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) no 1013/2006 et la directive 2009/16/CE (1), et notamment son article 16,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1257/2013, les propriétaires de navires sont tenus de veiller à ce que les navires destinés au recyclage soient recyclés uniquement dans des installations de recyclage de navires inscrites sur la liste européenne des installations de recyclage des navires (la «liste européenne») publiée conformément à l’article 16 dudit règlement. |
(2) |
La liste européenne figure dans la décision d’exécution (UE) 2016/2323 de la Commission (2). |
(3) |
Les autorisations d’UAB Armar et de Démonaval Recycling, installations de recyclage de navires situées respectivement en Lituanie et en France, sont arrivées respectivement à expiration le 19 avril 2022 et le 11 décembre 2022. La Commission a été informée par la Lituanie et par la France que les autorisations d’exercer des activités de recyclage de navires qui avaient été accordées à ces installations ont été prorogées avant leur expiration, conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 1257/2013. Il y a donc lieu de modifier la date d’expiration de l’inscription de ces installations sur la liste européenne. |
(4) |
La Bulgarie a informé la Commission que Ship and Industrial Service Ltd., une installation de recyclage de navires située sur son territoire, a été autorisée par l’autorité compétente conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 1257/2013. Elle a fourni à la Commission toutes les informations nécessaires en vue de l’inscription de cette installation sur la liste européenne. Il convient dès lors de mettre à jour la liste européenne afin d’y inclure l’installation en question. |
(5) |
La Commission a été informée de modifications intervenues dans les coordonnées de Dales Marine Services Ltd et de Gardet & De Bezenac Recycling, installations de recyclage de navires situées respectivement au Royaume-Uni et en France. Il convient dès lors de mettre à jour la liste européenne en conséquence. |
(6) |
La Commission a été informée par Kishorn Port Ltd de la modification de la licence qui limite les opérations et impose des conditions à l’exploitant de l’installation. La modification prévoit une augmentation des dimensions maximales des navires acceptés. Il convient dès lors de mettre à jour la liste européenne en conséquence. |
(7) |
Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1257/2013, la Commission a effectué un examen à mi-parcours d’Işıksan, installation de recyclage de navires située en Turquie, qui n’a pas permis de confirmer que cette installation continuait de satisfaire aux exigences pertinentes de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1257/2013, et notamment de ses points b), f) et i). En outre, il a été établi que l’installation en question n’a pas respecté les exigences relatives au recyclage des navires battant pavillon d’États membres de l’Union énoncées à l’article 13, paragraphe 2, points a) à c), du règlement (UE) no 1257/2013. Il semble par ailleurs, sur le fondement des informations disponibles, qu’un certain nombre de navires battant pavillon d’États membres de l’Union qui étaient destinés à être recyclés sur le site d’Işıksan ont en réalité été transférés dans des installations voisines qui ne figurent pas sur la liste européenne. Cette pratique constitue un manquement aux exigences de l’article 13, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 1257/2013, qui prévoit que les opérateurs des installations inscrites sur la liste européenne doivent recycler les navires battant pavillon d’États membres de l’Union sur leur propre site et conformément à un plan de recyclage propre à chaque navire. Il convient dès lors de mettre à jour la liste européenne afin d’en retirer l’installation en question. |
(8) |
La Commission a procédé à un examen des enquêtes relatives à deux accidents mortels survenus en février 2021 et juin 2022 à Simsekler, autre installation de recyclage de navires située en Turquie, et des causes profondes de ces accidents. Cet examen a conclu que les causes desdits accidents ne tenaient pas tant à des actions individuelles qu’à des facteurs organisationnels sous-jacents sur lesquels le chantier naval doit se concentrer pour améliorer sa maîtrise des risques. En outre, le rapport sur le premier accident mortel, transmis à l’installation en juin 2021, contenait un certain nombre de recommandations concrètes visant à améliorer la sécurité des travailleurs. Bien que la Commission ait demandé à être tenue informée des mesures prises à cet égard, elle n’a reçu aucun suivi de la part de l’installation. Cette installation n’a donc pas satisfait aux exigences applicables énoncées à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1257/2013, et notamment à ses points b), f) et i). Il convient dès lors de mettre à jour la liste européenne afin d’en retirer l’installation en question. |
(9) |
Il importe dès lors de modifier en conséquence la décision d’exécution (UE) 2016/2323. |
(10) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 25 du règlement (UE) no 1257/2013, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2016/2323 est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 330 du 10.12.2013, p. 1.
(2) Décision d’exécution (UE) 2016/2323 de la Commission du 19 décembre 2016 établissant la liste européenne des installations de recyclage de navires conformément au règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au recyclage des navires (JO L 345 du 20.12.2016, p. 119).
ANNEXE
«ANNEXE
Liste européenne des installations de recyclage de navires visée à l’article 16 du règlement (UE) no 1257/2013
PARTIE A
Installations de recyclage de navires situées dans un État membre
Nom de l’installation |
Méthode de recyclage |
Type et taille des navires qui peuvent être recyclés |
Restrictions et conditions imposées au fonctionnement de l’installation de recyclage de navires, y compris en ce qui concerne la gestion des déchets dangereux |
Détails de la procédure d’approbation explicite ou tacite du plan de recyclage du navire par l’autorité compétente (1) |
Volume annuel maximal de recyclage de navires, calculé comme étant la somme du poids, exprimé en LDT, des navires qui ont été recyclés dans cette installation au cours d’une année donnée (2) |
Date d’expiration de l’inscription sur la liste européenne (3) |
||||||||||
BELGIQUE |
||||||||||||||||
Tél. +32 92512521 Courriel: peter.wyntin@galloo.com |
À quai (poste de mouillage), plan incliné |
Navires tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013 Dimensions maximales des navires Longueur: 265 mètres Largeur: 37 mètres Tirant d’eau: 12,5 mètres |
|
Approbation tacite, avec une période d’examen maximale de 30 jours |
34 000 (4) |
31 mars 2025 |
||||||||||
BULGARIE |
||||||||||||||||
Tél. +359 888334114 Courriel: d_kondov@yahoo.co.uk |
Cale sèche |
Navires tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013 Dimensions maximales des navires Longueur: 140 mètres Largeur: 16 mètres Tirant d’eau: 6 mètres Poids lège: 1 800 tonnes |
Les limitations et conditions sont fixées dans le permis de gestion des déchets (décision no 03-DO-655-00/25.01.2019). |
Approbation explicite, avec une période d’examen maximale de 30 jours L’autorité compétente pour la décision d’approbation est le directeur de l’Inspection régionale de l’environnement et de l’eau où se situe l’installation de recyclage de navires. |
12 500 (5) |
25 janvier 2024 |
||||||||||
DANEMARK |
||||||||||||||||
www.fayard.dk Tél. +45 75920000 Courriel: fayard@fayard.dk |
Cale sèche |
Navires tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013 Dimensions maximales des navires Longueur: 415 mètres Largeur: 90 mètres Tirant d’eau: 7,8 mètres |
L’installation de recyclage de navires est réglementée conformément à la législation applicable ainsi qu’aux conditions définies dans le permis d’environnement du 7 novembre 2018 délivré par la municipalité de Kerteminde. Le permis d’environnement comprend des conditions relatives aux heures d’exploitation, à la manutention et au stockage des déchets ainsi que des conditions particulières de fonctionnement et une condition selon laquelle l’activité doit être menée en cale sèche. |
Approbation tacite, avec une période d’examen maximale de 14 jours. |
0 (6) |
7 novembre 2023 |
||||||||||
www.fornaes.com Tél. +45 86326393 Courriel: recycling@fornaes.dk |
À quai, cale sèche |
Navires tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013 Dimensions maximales des navires Longueur: 150 mètres Largeur: 25 mètres Tirant d’eau: 7 mètres GT: 10 000 |
La municipalité de Norddjurs a le droit d’affecter des déchets dangereux à des installations de réception agréées écologiquement. |
Approbation tacite, avec une période d’examen maximale de 14 jours. |
30 000 (7) |
12 mai 2026 |
||||||||||
www.jatob.dk Tél. +45 86681689 Courriel: post@jatob.dk mathias@jatob.dk |
À quai, cale de halage |
Navires tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013 Dimensions maximales des navires Longueur: 150 mètres Largeur: 30 mètres Tirant d’eau: 6 mètres |
La manutention et le stockage des fractions de déchets font l’objet d’une autorisation environnementale. Les déchets dangereux peuvent être entreposés provisoirement sur le site pendant une période pouvant aller jusqu’à un an. |
Approbation tacite, avec une période d’examen maximale de 14 jours. |
13 000 (8) |
9 mars 2025 |
||||||||||
www.modernamericanrecyclingservices.com/ Courriel: kim@mars-eu.dk |
Cale de halage |
Navires tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013 Dimensions maximales des navires Longueur: 290 mètres Largeur: 90 mètres Tirant d’eau: 14 mètres |
Les conditions de fonctionnement de l’installation de recyclage de navires sont définies dans le permis d’environnement du 9 mars 2018 délivré par la municipalité de Frederikshavn. La municipalité de Frederikshavn a le droit d’affecter des déchets dangereux à des installations de réception agréées écologiquement. Il est interdit à l’installation d’entreposer des déchets dangereux pendant plus d’un an. |
Approbation tacite, avec une période d’examen maximale de 14 jours. |
0 (9) |
23 août 2023 |
||||||||||
www.smedegaarden.net Tél. +45 75128888 Courriel: m@smedegaarden.net |
À quai, cale de halage |
Navires tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013 Dimensions maximales des navires Longueur: 200 mètres* Largeur: 48 mètres Tirant d’eau: 7,5 mètres (*Si la longueur est supérieure à 170 mètres, l’approbation de la municipalité d’Esbjerg est requise.) |
Les conditions de fonctionnement de l’installation de recyclage de navires sont définies dans le permis d’environnement du 4 juin 2015 délivré par la municipalité d’Esbjerg. La municipalité d’Esbjerg a le droit d’affecter des déchets dangereux à des installations de réception agréées écologiquement. |
Approbation tacite, avec une période d’examen maximale de 14 jours |
20 000 (10) |
11 mars 2026 |
||||||||||
www.stenarecycling.dk Tél. +45 20699190 Courriel: jakob.kristensen@stenarecycling.com |
Cale sèche |
Navires tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013 Dimensions maximales des navires
|
Les conditions de fonctionnement de l’installation de recyclage de navires sont définies dans le permis d’environnement du 5 octobre 2017 délivré par la municipalité d’Esbjerg. La municipalité d’Esbjerg a le droit d’affecter des déchets dangereux à des installations de réception agréées écologiquement, conformément au permis d’environnement de l’installation de recyclage de navires. |
Approbation tacite, avec une période d’examen maximale de 14 jours |
0 (11) |
7 février 2024 |
||||||||||
ESTONIE |
||||||||||||||||
Tél. +372 6102933 Fax +372 6102444 Courriel: refonda@blrt.ee www.refonda.ee |
À flot à quai et dans le dock flottant |
Navires tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013 Dimensions maximales des navires Longueur: 197 mètres Largeur: 32 mètres Tirant d’eau: 9,6 mètres |
Permis déchets no KL-511809. Licence de gestion de déchets dangereux no 0546. Règles du port de Vene-Balti, manuel sur le recyclage des navires MSR-Refonda. Système de management environnemental, gestion des déchets EP 4.4.6-1-13. L’installation ne peut recycler que les matières dangereuses pour lesquelles elle a obtenu une licence. |
Approbation tacite, avec une période d’examen maximale de 30 jours. |
24 364 (12) |
15 février 2026 |
||||||||||
ESPAGNE |
||||||||||||||||
Tél. +34 944971552 Courriel: dina@dinascrapping.com www.redena.es |
À quai, rampe de démantèlement |
Navires tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013 Dimensions maximales des navires Longueur: 120 mètres Largeur: 20 mètres Tirant d’eau: 6 mètres |
Les restrictions sont indiquées dans l’autorisation environnementale intégrée. |
Approbation tacite. L’autorité compétente pour la décision d’approbation est l’autorité environnementale de la communauté autonome où l’installation est située. |
2 086 (13) |
3 mars 2026 |
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Tél. +34 630144416 Courriel: abarredo@ddr-vessels.com |
À quai, rampe de démantèlement |
Navires tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013 Dimensions maximales des navires Longueur: 169,9 mètres (Les navires dépassant cette taille qui peuvent opérer un mouvement de renversement nul ou négatif peuvent être acceptés en fonction des résultats d’une étude de faisabilité détaillée.) Largeur: 25 mètres |
Les restrictions sont indiquées dans l’autorisation environnementale intégrée. |
Approbation tacite. L’autorité compétente pour la décision d’approbation est l’autorité environnementale de la communauté autonome où l’installation est située. |
3 600 (14) |
28 juillet 2025 |
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FRANCE |
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Tél. +33 769791280 Courriel: patrick@demonaval-recycling.fr |
À quai, cale sèche |
Navires tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013 Dimensions maximales des navires Longueur: 140 mètres Largeur: 25 mètres Creux: 5 mètres |
Les restrictions environnementales sont définies dans l’autorisation préfectorale. |
Approbation explicite — L’autorité compétente pour la décision d’approbation est le ministre de l’environnement. |
1 500 (15) |
21 septembre 2027 |
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Tél. +33 235951634 Courriel: normandie@baudelet.fr |
À flot et cale de halage |
Navires tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013 Dimensions maximales des navires Longueur: 150 mètres Largeur: 18 mètres Creux: 7 mètres LDT: 7 000 |
Les restrictions environnementales sont définies dans l’autorisation préfectorale. |
Approbation explicite — L’autorité compétente pour la décision d’approbation est le ministre de l’environnement. |
7 730 (16) |
29 décembre 2026 |
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Tél. +33 556905800 Courriel: maintenance@bordeaux-port.fr |
À quai, cale sèche |
Navires tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013 Dimensions maximales des navires Longueur: 240 mètres Largeur: 37 mètres Creux: 17 mètres |
Les restrictions environnementales sont définies dans l’autorisation préfectorale. |
Approbation explicite — L’autorité compétente pour la décision d’approbation est le ministre de l’environnement. |
9 000 (17) |
27 septembre 2026 |
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Tél. +33 298011106 Courriel: navaleo@navaleo.fr |
À quai, cale sèche |
Navires tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013 Dimensions maximales des navires Longueur: 225 mètres Largeur: 34 mètres Creux: 27 mètres |
Les restrictions environnementales sont définies dans l’autorisation préfectorale. |
Approbation explicite — L’autorité compétente pour la décision d’approbation est le ministre de l’environnement. |
15 000 (18) |
19 juin 2025 |
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ITALIE |
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Tél. +39 10251561 Courriel: segreteria@sgdp.it; sangiorgiodelporto@legalmail.it www.sgdp.it |
À quai, cale sèche |
Navires tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013 Dimensions maximales des navires Longueur: 350 mètres Largeur: 75 mètres Creux: 16 mètres GT: 130 000 |
Les limitations et restrictions sont indiquées dans l’autorisation environnementale intégrée. |
Approbation explicite |
38 564 (19) |
6 juin 2023 |
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LETTONIE |
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Tél. +371 29410506 Courriel: galaksisn@inbox.lv |
À quai (poste de mouillage), cale sèche |
Navires tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013 Dimensions maximales des navires Longueur: 165 mètres Largeur: 22 mètres Creux: 7 mètres GT: 12 000 |
Voir permis national no LI12IB0053 |
Approbation explicite — notification écrite dans les 30 jours ouvrables |
0 (20) |
17 juillet 2024 |
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LITUANIE |
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Tél. +370 46365776 Fax +370 46365776 Courriel: uab.apk@gmail.com |
À quai (poste de mouillage) |
Navires tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013 Dimensions maximales des navires Longueur: 130 mètres Largeur: 35 mètres Creux: 10 mètres GT: 3 500 |
Voir permis national no TL-KL.1-15/2015 |
Approbation explicite — notification écrite dans les 30 jours ouvrables |
1 500 (21) |
12 mars 2025 |
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Tél. +370 68532607 Courriel: armar.uab@gmail.com |
À quai (poste de mouillage) |
Navires tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013 Dimensions maximales des navires Longueur: 80 mètres Largeur: 16 mètres Creux: 5 mètres GT: 1 500 |
Voir permis national no TL-KL.1-51/2017 |
Approbation explicite — notification écrite dans les 30 jours ouvrables |
3 910 (22) |
12 avril 2027 |
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Tél. +370 63069903 Courriel: uabdemeksa@gmail.com |
À quai (poste de mouillage) |
Navires tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013 Dimensions maximales des navires Longueur: 58 mètres Largeur: 16 mètres Creux: 5 mètres GT: 3 500 |
Voir permis national no TL-KL.1-64/2019 |
Approbation explicite — notification écrite dans les 30 jours ouvrables |
0 (23) |
22 mai 2024 |
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Tél. +370 46-483940/483891 Fax +370 46-483891 Courriel: refonda@wsy.lt |
À quai (poste de mouillage) |
Navires tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013 Dimensions maximales des navires Longueur: 230 mètres Largeur: 55 mètres Creux: 14 mètres GT: 70 000 |
Voir permis national no (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1-18/2015 |
Approbation explicite — notification écrite dans les 30 jours ouvrables |
20 140 (24) |
30 avril 2025 |
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PAYS-BAS |
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Tél. +31 181234353 Courriel: MZoethout@damenverolme.com |
Cale sèche |
Navires tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013 Dimensions maximales des navires Longueur: 400 mètres Largeur: 90 mètres Creux: 12 mètres Hauteur: 90 mètres |
Le site dispose d’un permis d’exploitation; ce permis prévoit des restrictions et conditions pour une exploitation écologiquement rationnelle. |
Approbation explicite |
0 (25) |
21 mai 2026 |
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Tél. +31 235581937 Courriel: info@decomamsterdam.eu |
Actions préparatoires à quai, mise au sec en vue de la démolition |
Navires tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013 Dimensions maximales des navires Longueur: 240 mètres Largeur: 50 mètres Tirant d’eau: 9 mètres |
Le site dispose d’un permis d’exploitation; ce permis prévoit des restrictions et conditions pour une exploitation écologiquement rationnelle. |
Approbation explicite |
17 500 (26) |
5 octobre 2026 |
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Tél. +31 113352510 Courriel: info@hsd.nl |
Actions préparatoires à quai, mise au sec en vue de la démolition |
Navires tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013 Dimensions maximales des navires Longueur: 175 mètres Largeur: 40 mètres Creux: 10 mètres |
Le site dispose d’un permis d’exploitation; ce permis prévoit des restrictions et conditions pour une exploitation écologiquement rationnelle. |
Approbation explicite |
30 000 (27) |
26 janvier 2026 |
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Tél. +31 113351710 Courriel: slf@sagro.nl |
Actions préparatoires à quai, mise au sec en vue de la démolition |
Navires tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013 Dimensions maximales des navires Longueur: 120 mètres Largeur: 20 mètres Creux: 6 mètres |
Le site dispose d’un permis d’exploitation; ce permis prévoit des restrictions et conditions pour une exploitation écologiquement rationnelle. |
Approbation explicite |
15 000 (28) |
28 mars 2024 |
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Tél. +31 180463990 Courriel: gsnoek@sloperij-nederland.nl |
Amarrage à quai et cale de halage |
Navires tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013 Dimensions maximales des navires Longueur: 200 mètres Largeur: 33 mètres Creux: 5,5 mètres Hauteur: 45 mètres (pont de Botlek) |
Le site dispose d’un permis d’exploitation; ce permis prévoit des restrictions et conditions pour une exploitation écologiquement rationnelle. Des actions préparatoires se déroulent à quai, jusqu’à ce que la coque puisse être remorquée sur la cale de halage par un treuil ayant une capacité de remorquage de 2 000 tonnes. |
Approbation explicite |
17 500 (29) |
12 mai 2026 |
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NORVÈGE |
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https://adrs.no/ |
À quai, cale de halage, cale sèche/mouillage |
Navires tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013 Dimensions maximales des navires Longueur: 360 mètres Largeur: pas de limite Creux: pas de limite |
Voir permis national no 2019.0501.T |
Approbation explicite |
0 (30) |
1er octobre 2024 |
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https://afgruppen.no/selskaper/af-offshore-decom/ |
À quai |
Navires tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013 Dimensions maximales des navires Longueur: 290 mètres Largeur: pas de limite Creux: pas de limite |
Voir permis national no 2005.0038.T |
Approbation explicite |
31 000 (31) |
28 janvier 2024 |
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www.greenyard.no |
Cale sèche (en intérieur), cale de halage |
Navires tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013 Dimensions maximales des navires Longueur: 230 mètres Largeur: 25 mètres Creux: 20 mètres |
Voir permis national no 2018.0833.T Les principales opérations de démantèlement doivent être effectuées en intérieur. Les seules opérations de démantèlement et de découpage autorisées à l’extérieur en plein air sont les opérations mineures nécessaires en vue de pouvoir faire entrer les navires dans l’installation intérieure. Voir le permis pour davantage de détails. |
Approbation explicite |
0 (32) |
28 janvier 2024 |
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www.kleven.no |
À quai, cale de halage |
Navires tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013 Dimensions maximales des navires Longueur: 170 mètres Largeur: 35 mètres Creux: pas de limite |
Voir permis national no 2021.0011.T |
Approbation explicite |
0 (33) |
9 avril 2026 |
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Tél. +47 40039479 Courriel: knut@fosengjenvinning.no |
À quai |
Navires tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013, à l’exception des plateformes ou des navires utilisés pour l’extraction d’hydrocarbures Dimensions maximales des navires Longueur: 150 mètres Largeur: 20 mètres Creux: 7 mètres |
Voir permis national no 2006.0250.T |
Approbation explicite |
8 000 (34) |
9 janvier 2024 |
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www.akersolutions.com |
À quai (poste de mouillage), cale de halage |
Navires tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013 Dimensions maximales des navires Longueur: 230 mètres Largeur: pas de limite Creux: pas de limite |
Voir permis national no 2013.0111.T |
Approbation explicite |
43 000 (35) |
28 janvier 2024 |
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www.lutelandetoffshore.com |
À quai |
Navires tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013 Dimensions maximales des navires Longueur: pas de limite Largeur: pas de limite Creux: pas de limite |
Voir permis national no 2014.0646.T |
Approbation explicite |
14 000 (36) |
28 janvier 2024 |
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www.norscrap.no |
À quai, cale flottante, cale sèche |
Navires tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013 Dimensions maximales des navires Longueur: 150 mètres Largeur: 34 mètres Creux: pas de limite |
Voir permis national no 2017.0864.T Au maximum 8 000 LDT sur la cale flottante. Le poids des navires de plus de 8 000 LDT doit être réduit avant que ceux-ci ne puissent être remorqués sur la cale de halage. |
Approbation explicite |
4 500 (37) |
1er mars 2024 |
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FINLANDE |
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Tél. +358 244511 Courriel: try@turkurepairyard.com |
À quai, cale sèche |
Navires tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013 Dimensions maximales des navires Longueur: 250 mètres Largeur: 40 mètres Tirant d’eau: 7,9 mètres |
Les restrictions sont indiquées dans le permis d’environnement national. |
Approbation explicite |
20 000 (38) |
1er octobre 2023 |
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ROYAUME-UNI — IRLANDE DU NORD |
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Tél. +44 2890534189 Fax +44 2890458515 Courriel: Eoghan.Rainey@harland-wolff.com |
Cale sèche et poste de mouillage |
Navires tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013 Dimensions maximales des navires Longueur: 556 mètres Largeur: 93 mètres Tirant d’eau: 7,5 mètres Port en lourd: 550 000 |
Le site est autorisé en vertu d’une licence de gestion des déchets (autorisation no LN/20/11) qui limite les opérations et impose des conditions à l’exploitant de l’installation. |
Approbation explicite |
12 000 (39) |
16 juin 2025 |
PARTIE B
Installations de recyclage de navires situées dans un pays tiers
Nom de l’installation |
Méthode de recyclage |
Type et taille des navires qui peuvent être recyclés |
Restrictions et conditions imposées au fonctionnement de l’installation de recyclage de navires, y compris en ce qui concerne la gestion des déchets dangereux |
Détails de la procédure d’approbation explicite ou tacite du plan de recyclage du navire par l’autorité compétente (40) |
Volume annuel maximal de recyclage de navires, calculé comme étant la somme du poids, exprimé en LDT, des navires qui ont été recyclés dans cette installation au cours d’une année donnée (41) |
Date d’expiration de l’inscription sur la liste européenne (42) |
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TURQUIE |
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Tél. +90 23261821-07/08/09 Courriel: info@avsargemiltd.com |
Échouage |
Navires tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013, à l’exception des plateformes Dimensions maximales des navires Longueur: pas de limite Largeur: 50 mètres Tirant d’eau: 15 mètres |
Le site dispose d’un permis de démantèlement de navires délivré par le ministère de l’environnement et de la planification urbaine, ainsi que d’un certificat d’autorisation de démantèlement de navires délivré par le ministère des transports et des infrastructures, qui soumettent le fonctionnement de l’installation à certaines restrictions et conditions. |
Approbation tacite, avec une période d’examen maximale de 15 jours. Le plan de recyclage des navires (PRN) fait partie d’un ensemble de documents, études et permis/licences qui doivent être soumis aux autorités compétentes pour obtenir l’autorisation de démanteler un navire. Il n’y a ni approbation ni rejet exprès du PRN en tant que document autonome. |
54 224 (43) |
2 décembre 2025 |
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Tél. +90 2326182162 Courriel: pamirtaner@egecelik.com |
Échouage |
Navires tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013 Dimensions maximales des navires Longueur: pas de limite Largeur: 50 mètres Tirant d’eau: 15 mètres |
Le site dispose d’un permis de démantèlement de navires délivré par le ministère de l’environnement et de la planification urbaine, ainsi que d’un certificat d’autorisation de démantèlement de navires délivré par le ministère des transports et des infrastructures, qui soumettent le fonctionnement de l’installation à certaines restrictions et conditions. |
Approbation tacite, avec une période d’examen maximale de 15 jours. Le plan de recyclage des navires (PRN) fait partie d’un ensemble de documents, études et permis/licences qui doivent être soumis aux autorités compétentes pour obtenir l’autorisation de démanteler un navire. Il n’y a ni approbation ni rejet exprès du PRN en tant que document autonome. |
55 503 (44) |
12 février 2025 |
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Tél. +90 2326182030 Courriel: info@leyal.com.tr |
Échouage |
Navires tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013 Dimensions maximales des navires Longueur: pas de limite Largeur: 100 mètres Tirant d’eau: 15 mètres |
Le site dispose d’un permis de démantèlement de navires délivré par le ministère de l’environnement et de la planification urbaine, ainsi que d’un certificat d’autorisation de démantèlement de navires délivré par le ministère des transports et des infrastructures, qui soumettent le fonctionnement de l’installation à certaines restrictions et conditions. |
Approbation tacite, avec une période d’examen maximale de 15 jours. Le plan de recyclage des navires (PRN) fait partie d’un ensemble de documents, études et permis/licences qui doivent être soumis aux autorités compétentes pour obtenir l’autorisation de démanteler un navire. Il n’y a ni approbation ni rejet exprès du PRN en tant que document autonome. |
64 815 (45) |
9 décembre 2023 |
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Tél. +90 2326182065 Courriel: demtas@leyal.com.tr |
Échouage |
Navires tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013 Dimensions maximales des navires Longueur: pas de limite Largeur: 63 mètres Tirant d’eau: 15 mètres |
Le site dispose d’un permis de démantèlement de navires délivré par le ministère de l’environnement et de la planification urbaine, ainsi que d’un certificat d’autorisation de démantèlement de navires délivré par le ministère des transports et des infrastructures, qui soumettent le fonctionnement de l’installation à certaines restrictions et conditions. |
Approbation tacite, avec une période d’examen maximale de 15 jours. Le plan de recyclage des navires (PRN) fait partie d’un ensemble de documents, études et permis/licences qui doivent être soumis aux autorités compétentes pour obtenir l’autorisation de démanteler un navire. Il n’y a ni approbation ni rejet exprès du PRN en tant que document autonome. |
57 275 (46) |
9 décembre 2023 |
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Tél. +90 2326182105 Courriel: oge@ogegemi.com www.ogegemi.com |
Échouage |
Navires tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013 Dimensions maximales des navires Longueur: pas de limite Largeur: 70 mètres Tirant d’eau: 15 mètres |
Le site dispose d’un permis de démantèlement de navires délivré par le ministère de l’environnement et de la planification urbaine, ainsi que d’un certificat d’autorisation de démantèlement de navires délivré par le ministère des transports et des infrastructures, qui soumettent le fonctionnement de l’installation à certaines restrictions et conditions. |
Approbation tacite, avec une période d’examen maximale de 15 jours. Le plan de recyclage des navires (PRN) fait partie d’un ensemble de documents, études et permis/licences qui doivent être soumis aux autorités compétentes pour obtenir l’autorisation de démanteler un navire. Il n’y a ni approbation ni rejet exprès du PRN en tant que document autonome. |
62 471 (47) |
12 février 2025 |
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Tél. +90 2326182092 Courriel: info@sokship.com |
Échouage |
Navires tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013 Dimensions maximales des navires Longueur: pas de limite Largeur: 90 mètres Tirant d’eau: 15 mètres |
Le site dispose d’un permis de démantèlement de navires délivré par le ministère de l’environnement et de la planification urbaine, ainsi que d’un certificat d’autorisation de démantèlement de navires délivré par le ministère des transports et des infrastructures, qui soumettent le fonctionnement de l’installation à certaines restrictions et conditions. |
Approbation tacite, avec une période d’examen maximale de 15 jours. Le plan de recyclage des navires (PRN) fait partie d’un ensemble de documents, études et permis/licences qui doivent être soumis aux autorités compétentes pour obtenir l’autorisation de démanteler un navire. Il n’y a ni approbation ni rejet exprès du PRN en tant que document autonome. |
66 167 (48) |
12 février 2025 |
||||||||||
ROYAUME-UNI |
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Tél. +44 1314543380; +44 7834658588 Courriel: Phil@dalemarine.co.uk |
Cale sèche et poste de mouillage |
Navires tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013, à l’exception des plateformes Dimensions maximales des navires Longueur: 165 mètres Largeur: 20 mètres Tirant d’eau: 7,7 mètres |
Le site est autorisé en vertu d’une licence de gestion des déchets (autorisation no WML/L/1157331) qui limite les opérations et impose des conditions à l’exploitant de l’installation. |
Approbation explicite |
5 019 (49) |
22 mai 2027 |
||||||||||
Tél. +44 1397773840 Courriel: enquiries@kishornportltd.com alasdair@kishornportltd.com frank@fergusontransport.co.uk |
Cale sèche |
Navires tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013 Dimensions maximales des navires Longueur: 160 mètres Largeur: 160 mètres Tirant d’eau: 13,8 mètres LDT: 26 448 |
Le site est autorisé en vertu d’une licence de gestion des déchets (“WML/L/1175043 Modification 01” et “WML/L/1175043 Modification 02”) qui limite les opérations et impose des conditions à l’exploitant de l’installation. |
Approbation explicite |
38 148 (50) |
22 mai 2027 |
||||||||||
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE |
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Tél. +1 9568312299 Courriel: chris.green@internationalshipbreaking.com robert.berry@internationalshipbreaking.com |
À quai (poste de mouillage), plan incliné |
Navires tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013 Dimensions maximales des navires
|
Les conditions dans lesquelles l’installation est autorisée à exercer son activité sont définies dans les permis, certificats et autorisations délivrés à l’installation par l’Agence pour la protection de l’environnement (Environmental Protection Agency), la Commission pour la qualité de l’environnement du Texas (Texas Commission on Environmental Quality), l’Office foncier du Texas (Texas General Land Office) et la garde côtière des États-Unis. La loi américaine sur les substances toxiques (Toxic Substances Control Act) interdit l’importation aux États-Unis de navires battant pavillon étranger contenant des concentrations de PCB supérieures à 50 parties par million. L’installation dispose de deux cales de halage munies de rampes pour le recyclage final des navires (cales de halage Est et Ouest). Les navires battant le pavillon d’un État membre de l’Union sont recyclés exclusivement sur la rampe de halage Est. |
Il n’existe actuellement aux États-Unis aucune procédure relative à l’approbation des plans de recyclage des navires. |
120 000 (51) |
9 décembre 2023 |
(1) Procédure visée à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1257/2013 relatif au recyclage des navires.
(2) Volume visé à l’article 32, paragraphe 1, point a), troisième phrase, du règlement (UE) no 1257/2013.
(3) La date d’expiration de l’inscription sur la liste européenne correspond à la date d’expiration du permis ou de l’autorisation délivré(e) à l’installation dans l’État membre.
(4) D’après les informations communiquées, la capacité théorique maximale de recyclage de navires de l’installation est de 50 000 LDT par an.
(5) D’après les informations communiquées, la capacité théorique maximale de recyclage de navires de l’installation est de 12 500 LDT par an.
(6) D’après les informations communiquées, la capacité théorique maximale de recyclage de navires de l’installation est de 30 000 LDT par an.
(7) D’après les informations communiquées, la capacité théorique maximale de recyclage de navires de l’installation est de 50 000 LDT par an.
(8) D’après les informations communiquées, la capacité théorique maximale de recyclage de navires de l’installation est de 30 000 LDT par an.
(9) D’après les informations communiquées, la capacité théorique maximale de recyclage de navires de l’installation est de 200 000 LDT par an.
(10) D’après les informations communiquées, la capacité théorique maximale de recyclage de navires de l’installation est de 50 000 LDT par an.
(11) D’après les informations communiquées, la capacité théorique maximale de recyclage de navires de l’installation est de 45 000 LDT par an.
(12) D’après les informations communiquées, la capacité théorique maximale de recyclage de navires de l’installation est de 36 000 LDT par an.
(13) D’après les informations communiquées, la capacité théorique maximale de recyclage de navires de l’installation est de 6 000 LDT par an.
(14) D’après les informations communiquées, la capacité théorique maximale de recyclage de navires de l’installation est de 60 000 LDT par an.
(15) D’après les informations communiquées, la capacité théorique maximale de recyclage de navires de l’installation est de 15 000 LDT par an.
(16) D’après les informations communiquées, la capacité théorique maximale de recyclage de navires de l’installation est de 12 000 LDT par an.
(17) D’après les informations communiquées, la capacité théorique maximale de recyclage de navires de l’installation est de 23 000 LDT par an.
(18) D’après les informations communiquées, la capacité théorique maximale de recyclage de navires de l’installation est de 40 000 LDT par an.
(19) D’après les informations communiquées, la capacité théorique maximale de recyclage de navires de l’installation est de 60 000 LDT par an.
(20) D’après les informations communiquées, la capacité théorique maximale de recyclage de navires de l’installation est de 10 000 LDT par an.
(21) D’après le permis qui lui a été délivré, cette installation est autorisée à recycler 30 000 LDT par an au maximum.
(22) D’après le permis qui lui a été délivré, cette installation est autorisée à recycler 6 000 LDT par an au maximum.
(23) D’après le permis qui lui a été délivré, cette installation est autorisée à recycler 10 000 LDT par an au maximum.
(24) D’après le permis qui lui a été délivré, cette installation est autorisée à recycler 45 000 LDT par an au maximum.
(25) D’après le permis qui lui a été délivré, la capacité théorique maximale de recyclage de navires de l’installation est de 100 000 LDT par an.
(26) D’après le permis qui lui a été délivré, la capacité théorique maximale de recyclage de navires de l’installation est de 47 500 LDT par an.
(27) D’après le permis qui lui a été délivré, la capacité théorique maximale de recyclage de navires de l’installation est de 100 000 LDT par an.
(28) D’après le permis qui lui a été délivré, la capacité théorique maximale de recyclage de navires de l’installation est de 100 000 LDT par an.
(29) D’après le permis qui lui a été délivré, la capacité théorique maximale de recyclage de navires de l’installation est de 40 000 LDT par an.
(30) D’après le permis qui lui a été délivré, cette installation est autorisée à recycler 75 000 LDT par an au maximum.
(31) D’après le permis qui lui a été délivré, cette installation est autorisée à recycler 75 000 LDT par an au maximum.
(32) D’après le permis qui lui a été délivré, cette installation est autorisée à recycler 30 000 LDT par an au maximum.
(33) D’après le permis qui lui a été délivré, cette installation est autorisée à recycler 30 000 LDT par an au maximum.
(34) D’après le permis qui lui a été délivré, cette installation est autorisée à recycler 10 000 LDT par an au maximum.
(35) D’après le permis qui lui a été délivré, cette installation est autorisée à recycler 85 000 LDT par an au maximum.
(36) D’après le permis qui lui a été délivré, cette installation est autorisée à recycler 200 000 LDT par an au maximum.
(37) D’après le permis qui lui a été délivré, cette installation est autorisée à recycler 100 000 LDT par an au maximum.
(38) D’après les informations communiquées, la capacité théorique maximale de recyclage de navires de l’installation est de 40 000 LDT par an.
(39) D’après le permis qui lui a été délivré, cette installation est autorisée à recycler 300 000 LDT par an au maximum.
(40) Procédure visée à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1257/2013 relatif au recyclage des navires.
(41) Volume visé à l’article 32, paragraphe 1, point a), troisième phrase, du règlement (UE) no 1257/2013.
(42) Sauf indication contraire, l’inscription d’une installation de recyclage de navires située dans un pays tiers sur la liste européenne est valable pour une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision d’exécution de la Commission prévoyant l’inscription de cette installation.
(43) La capacité théorique maximale de recyclage de navires de l’installation est de 60 000 LDT par an.
(44) La capacité théorique maximale de recyclage de navires de l’installation est de 60 000 LDT par an.
(45) La capacité théorique maximale de recyclage de navires de l’installation est de 80 000 LDT par an.
(46) La capacité théorique maximale de recyclage de navires de l’installation est de 70 000 LDT par an.
(47) La capacité théorique maximale de recyclage de navires de l’installation est de 90 000 LDT par an.
(48) La capacité théorique maximale de recyclage de navires de l’installation est de 100 000 LDT par an.
(49) D’après le permis qui lui a été délivré, cette installation est autorisée à recycler 7 275 LDT par an au maximum.
(50) D’après le permis qui lui a été délivré, cette installation est autorisée à recycler 38 148 LDT par an au maximum.
(51) La capacité théorique maximale de recyclage de navires de l’installation est de 120 000 LDT par an.
Rectificatifs
15.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 321/71 |
Rectificatif à la décision 2014/194/UE du Conseil du 11 février 2014 relative à la signature, au nom de l’Union, de l’arrangement entre l’Union européenne et la République d’Islande sur les modalités de sa participation au Bureau européen d’appui en matière d’asile
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 106 du 9 avril 2014 )
Dans le titre dans le sommaire et dans le titre à la page 2, au considérant 2 et à l’article 1er:
au lieu de:
«la République d’Islande»,
lire:
«l’Islande».
15.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 321/72 |
Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2022/978 de la Commission du 23 juin 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 instituant une mesure de sauvegarde définitive à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 167 du 24 juin 2022 )
Page 77, à l’annexe II, dans la modification concernant le produit no 9 du tableau figurant à l’annexe IV, partie IV.1, du règlement d’exécution (UE) 2019/159:
au lieu de:
«9 |
Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables |
7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80 |
Corée, République de |
47 773,95 |
47 773,95 |
46 735,39 |
47 254,67 |
49 549,16 |
49 549,16 |
49 010,58 |
49 010,58 |
25 % |
09.8846 |
Taïwan |
44 302,39 |
44 302,39 |
43 339,29 |
43 820,84 |
45 948,59 |
45 948,59 |
45 449,15 |
45 449,15 |
25 % |
09.8847 |
|||
Inde |
29 610,23 |
29 610,23 |
28 966,53 |
29 288,38 |
30 710,50 |
30 710,50 |
30 376,69 |
30 376,69 |
25 % |
09.8848 |
|||
Afrique du Sud |
25 765,68 |
25 765,68 |
25 205,56 |
25 485,62 |
26 723,10 |
26 723,10 |
26 432,63 |
26 432,63 |
25 % |
09.8853 |
|||
États-Unis |
24 090,93 |
24 090,93 |
23 567,21 |
23 829,07 |
24 986,11 |
24 986,11 |
24 714,52 |
24 714,52 |
25 % |
09.8849 |
|||
Turquie |
20 046,66 |
20 046,66 |
19 610,86 |
19 828,76 |
20 791,56 |
20 791,56 |
20 565,57 |
20 565,57 |
25 % |
09.8850 |
|||
Malaisie |
12 700,45 |
12 700,45 |
12 424,35 |
12 562,40 |
13 172,38 |
13 172,38 |
13 029,20 |
13 029,20 |
25 % |
09.8851 |
|||
Autres pays |
50 944,84 |
50 944,84 |
49 837,34 |
50 391,09 |
52 837,87 |
52 837,87 |
52 263,55 |
52 263,55 |
25 % |
(11)» |
lire:
«9 |
Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables |
7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80 |
Corée, République de |
47 773,95 |
47 773,95 |
46 735,39 |
47 254,67 |
49 549,16 |
49 549,16 |
49 010,58 |
49 010,58 |
25 % |
09.8846 |
Taïwan |
44 302,39 |
44 302,39 |
43 339,29 |
43 820,84 |
45 948,59 |
45 948,59 |
45 449,15 |
45 449,15 |
25 % |
09.8847 |
|||
Inde |
29 610,23 |
29 610,23 |
28 966,53 |
29 288,38 |
30 710,50 |
30 710,50 |
30 376,69 |
30 376,69 |
25 % |
09.8848 |
|||
Afrique du Sud |
25 765,68 |
25 765,68 |
25 205,56 |
25 485,62 |
26 723,10 |
26 723,10 |
26 432,63 |
26 432,63 |
25 % |
09.8853 |
|||
États-Unis |
24 090,93 |
24 090,93 |
23 567,21 |
23 829,07 |
24 986,11 |
24 986,11 |
24 714,52 |
24 714,52 |
25 % |
09.8849 |
|||
Turquie |
20 046,66 |
20 046,66 |
19 610,86 |
19 828,76 |
20 791,56 |
20 791,56 |
20 565,57 |
20 565,57 |
25 % |
09.8850 |
|||
Autres pays |
63 645,29 |
63 645,29 |
62 261,69 |
62 953,49 |
66 010,25 |
66 010,25 |
65 292,75 |
65 292,75 |
25 % |
(11)» |
Page 85, à l’annexe II, dans la modification concernant le produit no 9 du tableau figurant à l’annexe IV, partie IV.2, du règlement d’exécution (UE) 2019/159:
au lieu de:
«9 |
Autres pays |
50 944,84 |
50 944,84 |
49 837,34 |
50 391,09 |
52 837,87 |
52 837,87 |
52 263,55 |
52 263,55 » |
lire:
«9 |
Autres pays |
63 645,29 |
63 645,29 |
62 261,69 |
62 953,49 |
66 010,25 |
66 010,25 |
65 292,75 |
65 292,75 » |
15.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 321/74 |
Rectificatif au règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 435 du 6 décembre 2021 )
1. |
Page 4, au considérant 24: |
au lieu de:
«L’Union doit promouvoir un secteur agricole moderne, compétitif, résilient et diversifié qui tire profit d’une production de grande qualité et d’une utilisation efficace des ressources, […].»,
lire:
«L’Union doit promouvoir un secteur agricole moderne, compétitif, résilient et diversifié qui tire profit d’une production de grande qualité et d’une utilisation efficiente des ressources, […].».
2. |
Page 28, à l’article 6, paragraphe 1, point e): |
au lieu de:
«e) |
favoriser le développement durable et la gestion efficace des ressources naturelles telles que l’eau, les sols et l’air, notamment en diminuant la dépendance à l’égard des produits chimiques;», |
lire:
«e) |
favoriser le développement durable et la gestion efficiente des ressources naturelles telles que l’eau, les sols et l’air, notamment en diminuant la dépendance à l’égard des produits chimiques;». |
3. |
Page 42, à l’article 31, paragraphe 8: |
au lieu de:
«8. Les États membres démontrent comment les pratiques agricoles engagées au titre des éco-régimes répondent aux besoins visés à l’article 108 et comment elles contribuent à l’architecture environnementale et climatique visée à l’article 109, paragraphe 2, point a), ainsi qu’au bien-être animal et à la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Ils utilisent un système d’évaluation ou de notation ou toute autre méthode appropriée pour garantir l’efficience et l’efficacité des éco-régimes pour atteindre les valeurs cibles fixées. […].»,
lire:
«8. Les États membres démontrent comment les pratiques agricoles engagées au titre des éco-régimes répondent aux besoins visés à l’article 108 et comment elles contribuent à l’architecture environnementale et climatique visée à l’article 109, paragraphe 2, point a), ainsi qu’au bien-être animal et à la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Ils utilisent un système d’évaluation ou de notation ou toute autre méthode appropriée pour garantir l’efficacité et l’efficience des éco-régimes pour atteindre les valeurs cibles fixées. […].».
4. |
Page 50, à l’article 47, paragraphe 1, point e): |
au lieu de:
«e) |
les actions visant à accroître la durabilité et l’efficacité du transport et du stockage des produits;», |
lire:
«e) |
les actions visant à accroître la durabilité et l’efficience du transport et du stockage des produits;». |
5. |
Page 104, à l’article 129, points a) et c): |
au lieu de:
«Le cadre de performance a pour objectifs:
a) |
d’évaluer l’impact, le fonctionnement, l’efficacité, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne de la PAC; |
[…]
c) |
d’évaluer l’impact, le fonctionnement, l’efficacité, la pertinence et la cohérence des interventions au titre des plans stratégiques relevant de la PAC;», |
lire:
«Le cadre de performance a pour objectifs:
a) |
d’évaluer l’impact, l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne de la PAC; |
[…]
c) |
d’évaluer l’impact, l’efficacité, l’efficience, la pertinence et la cohérence des interventions au titre des plans stratégiques relevant de la PAC;». |
6. |
Page 108, à l’article 140, paragraphe 1: |
au lieu de:
«1. Les États membres procèdent à des évaluations de leurs plans stratégiques relevant de la PAC au cours de leur mise en œuvre et ex post afin d’améliorer la qualité de la conception et de la mise en œuvre des plans. Les États membres évaluent le fonctionnement, l’efficacité, la pertinence et la cohérence de leurs plans stratégiques relevant de la PAC ainsi que la valeur ajoutée européenne qu’il apporte et son incidence en ce qui concerne sa contribution à la réalisation des objectifs généraux énoncés à l’article 5 […].»,
lire:
«1. Les États membres procèdent à des évaluations de leurs plans stratégiques relevant de la PAC au cours de leur mise en œuvre et ex post afin d’améliorer la qualité de la conception et de la mise en œuvre des plans. Les États membres évaluent l’efficacité, l’efficience, la pertinence et la cohérence de leurs plans stratégiques relevant de la PAC ainsi que la valeur ajoutée européenne qu’ils apportent et leur impact en ce qui concerne leur contribution à la réalisation des objectifs généraux énoncés à l’article 5 […].».
7. |
Page 109, à l’article 141, paragraphes 4 et 5: |
au lieu de:
«4. La Commission effectue, d’ici au 31 décembre 2026, une évaluation intermédiaire afin d’examiner le fonctionnement, l’efficacité, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne du FEAGA et du Feader […].
5. La Commission effectue une évaluation ex post afin d’examiner le fonctionnement, l’efficacité, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne du FEAGA et du Feader.»,
lire:
«4. La Commission effectue, d’ici au 31 décembre 2026, une évaluation intermédiaire afin d’examiner l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne du FEAGA et du Feader […].
5. La Commission effectue une évaluation ex post afin d’examiner l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne du FEAGA et du Feader.».
8. |
Page 120, à l’annexe I, rubrique «Examen des performances — RÉSULTAT 2 — Sur la base des interventions soutenues par la PAC uniquement», tableau «Indicateurs de résultat»: |
au lieu de:
«R.9PR |
Modernisation des exploitations agricoles: part des exploitations agricoles recevant une aide à l’investissement pour la restructuration et la modernisation, y compris pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des ressources», |
lire:
«R.9PR |
Modernisation des exploitations agricoles: part des exploitations agricoles recevant une aide à l’investissement pour la restructuration et la modernisation, y compris pour améliorer l’efficience de l’utilisation des ressources». |
9. |
Page 123, à l’annexe I, rubrique «Évaluation de la performance de la politique (pluriannuelle) — IMPACT — Objectifs et les indicateurs d’impact correspondants 1 », tableau, première colonne «Objectifs spécifiques de l’Union»: |
au lieu de:
«Favoriser le développement durable et la gestion efficace des ressources naturelles, telles que l’eau, les sols et l’air, notamment en réduisant la dépendance aux produits chimiques»,
lire:
«Favoriser le développement durable et la gestion efficiente des ressources naturelles, telles que l’eau, les sols et l’air, notamment en réduisant la dépendance aux produits chimiques».
10. |
Page 141, à l’annexe II, tableau, première colonne «Type d’intervention», première ligne: |
au lieu de:
«Fruits et légumes, houblon, huile d’olive, olives de table et autres secteurs visés à l’article 42, point f) — actions visant à accroître la durabilité et l’efficacité du transport et du stockage»,
lire:
«Fruits et légumes, houblon, huile d’olive, olives de table et autres secteurs visés à l’article 42, point f) — actions visant à accroître la durabilité et l’efficience du transport et du stockage».
11. |
Page 183, à l’annexe XIV, tableau, colonne de droite «Ensemble restreint d’indicateurs», deuxième ligne: |
au lieu de:
«R.9 |
Modernisation des exploitations: part des exploitations agricoles recevant une aide à l’investissement pour la restructuration et la modernisation, y compris pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des ressources», |
lire:
«R.9 |
Modernisation des exploitations: part des exploitations agricoles recevant une aide à l’investissement pour la restructuration et la modernisation, y compris pour améliorer l’efficience de l’utilisation des ressources». |
12. |
Page 184, à l’annexe XIV, tableau, colonne de gauche «Objectifs», deuxième ligne: |
au lieu de:
«Favoriser le développement durable et la gestion efficace des ressources naturelles, telles que l’eau, les sols et l’air, notamment en réduisant la dépendance aux produits chimiques»,
lire:
«Favoriser le développement durable et la gestion efficiente des ressources naturelles, telles que l’eau, les sols et l’air, notamment en réduisant la dépendance aux produits chimiques».
13. |
Page 186, à l’annexe XIV, tableau, colonne de droite «Ensemble restreint d’indicateurs», dernière ligne: |
au lieu de:
«R.1 |
Améliorer les performances […] afin d’améliorer les performances durables en matière économique, sociale, environnementale, climatique et d’utilisation efficace des ressources», |
lire:
«R.1 |
Améliorer les performances […] afin d’améliorer les performances durables en matière économique, sociale, environnementale, climatique et d’utilisation efficiente des ressources». |
15.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 321/78 |
Rectificatif au règlement délégué (UE) 2022/2387 de la Commission du 30 août 2022 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/655 en ce qui concerne l’adaptation des dispositions relatives à la surveillance des émissions de gaz polluants en service des moteurs à combustion interne installés sur des engins mobiles non routiers afin d’inclure les moteurs dont la puissance est inférieure à 56 kW et ceux dont la puissance est supérieure à 560 kW
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 316 du 8 décembre 2022 )
Page 3, à l’article 1er, point 3):
au lieu de:
«3) |
À l’article 3 bis, le paragraphe 3 suivant est ajouté: “3. Les réceptions UE par type d’un type de moteurs ou d’une famille de moteurs conformément au présent règlement avant le 26 décembre 2022 ne doivent pas être révisées ou étendues à la suite de l’essai réalisé conformément aux prescriptions de l’annexe.”.», |
lire:
«3) |
À l’article 3 bis, le paragraphe 3 suivant est ajouté: “3. Les réceptions UE par type d’un type de moteurs ou d’une famille de moteurs conformément au présent règlement avant le 28 décembre 2022 ne doivent pas être révisées ou étendues à la suite de l’essai réalisé conformément aux prescriptions de l’annexe.”.». |
Page 6, à l’annexe, point 7):
au lieu de:
«2.6.1.1.1. |
Essai portant sur 9 moteurs du groupe ISM dont la durée de service cumulée est inférieure à a % de l’EDP, conformément au tableau 2. Les résultats des essais doivent être présentés à l’autorité compétente en matière de réception pour le 26 décembre 2024. |
2.6.1.1.2. |
Essai portant sur 9 moteurs du groupe ISM dont la durée de service cumulée est supérieure à b % de l’EDP, conformément au tableau 2. Les résultats des essais doivent être présentés à l’autorité compétente en matière de réception pour le 26 décembre 2026.», |
lire:
«2.6.1.1.1. |
Essai portant sur 9 moteurs du groupe ISM dont la durée de service cumulée est inférieure à a % de l’EDP, conformément au tableau 2. Les résultats des essais doivent être présentés à l’autorité compétente en matière de réception pour le 28 décembre 2024. |
2.6.1.1.2. |
Essai portant sur 9 moteurs du groupe ISM dont la durée de service cumulée est supérieure à b % de l’EDP, conformément au tableau 2. Les résultats des essais doivent être présentés à l’autorité compétente en matière de réception pour le 28 décembre 2026.». |
Page 7, à l’annexe, point 7):
au lieu de:
«2.6.2.1.1. |
Essai portant sur x moteurs du groupe ISM dont la durée de service cumulée est inférieure à c % de l’EDP, conformément au tableau 3. Les résultats des essais doivent être présentés à l’autorité compétente en matière de réception pour le 26 décembre 2024. |
2.6.2.1.2. |
Essai portant sur x moteurs du groupe ISM dont la durée de service cumulée est supérieure à d % de l’EDP, conformément au tableau 3. Les résultats des essais doivent être présentés à l’autorité compétente en matière de réception pour le 26 décembre 2026.», |
lire:
«2.6.2.1.1. |
Essai portant sur x moteurs du groupe ISM dont la durée de service cumulée est inférieure à c % de l’EDP, conformément au tableau 3. Les résultats des essais doivent être présentés à l’autorité compétente en matière de réception pour le 28 décembre 2024. |
2.6.2.1.2. |
Essai portant sur x moteurs du groupe ISM dont la durée de service cumulée est supérieure à d % de l’EDP, conformément au tableau 3. Les résultats des essais doivent être présentés à l’autorité compétente en matière de réception pour le 28 décembre 2026.». |
Page 8, à l’annexe, point 7):
au lieu de:
«2.6.2.2.1. |
Les résultats d’essai pour les premiers x moteurs sont soumis avant la dernière des dates suivantes:
|
lire:
«2.6.2.2.1. |
Les résultats d’essai pour les premiers x moteurs sont soumis avant la dernière des dates suivantes:
|
Page 9, à l’annexe, point 7):
au lieu de:
«2.6.2.2.3. |
[…]
|
lire:
«2.6.2.2.3. |
[…]
|
Page 9, à l’annexe, point 7):
au lieu de:
«2.6.3.1.1. |
Essai de x moteurs du groupe ISM, l’année de production des engins mobiles non routier n’étant pas antérieure de plus de 2 ans à la date de cet essai (voir graphique 2), conformément au tableau 4. Les résultats des essais doivent être présentés à l’autorité compétente en matière de réception pour le 26 décembre 2024. |
2.6.3.1.2. |
Essai de x moteurs du groupe ISM, l’année de production des engins mobiles non routier n’étant pas antérieure de moins de 4 ans à la date de cet essai (voir figure 2), conformément au tableau 4. Les résultats des essais doivent être présentés à l’autorité compétente en matière de réception pour le 26 décembre 2026.», |
lire:
«2.6.3.1.1. |
Essai de x moteurs du groupe ISM, l’année de production des engins mobiles non routiers n’étant pas antérieure de plus de 2 ans à la date de cet essai (voir graphique 2), conformément au tableau 4. Les résultats des essais doivent être présentés à l’autorité compétente en matière de réception pour le 28 décembre 2024. |
2.6.3.1.2. |
Essai de x moteurs du groupe ISM, l’année de production des engins mobiles non routiers n’étant pas antérieure de moins de 4 ans à la date de cet essai (voir figure 2), conformément au tableau 4. Les résultats des essais doivent être présentés à l’autorité compétente en matière de réception pour le 28 décembre 2026.». |
Page 10, à l’annexe, point 7):
au lieu de:
«2.6.4.1.1. |
Essai de x moteurs du groupe ISM installés dans des engins mobiles non routiers ayant moins de c (km) au compteur conformément au tableau 4 et au tableau 6. Les résultats des essais doivent être présentés à l’autorité compétente en matière de réception pour le 26 décembre 2024. |
2.6.4.1.2. |
Essai de x moteurs du groupe ISM installés dans des engins mobiles non routiers ayant plus de d (km) au compteur, conformément au tableau 4 et au tableau 6. Les résultats des essais doivent être présentés à l’autorité compétente en matière de réception pour le 26 décembre 2026.», |
lire:
«2.6.4.1.1. |
Essai de x moteurs du groupe ISM installés dans des engins mobiles non routiers ayant moins de c (km) au compteur conformément au tableau 4 et au tableau 6. Les résultats des essais doivent être présentés à l’autorité compétente en matière de réception pour le 28 décembre 2024. |
2.6.4.1.2. |
Essai de x moteurs du groupe ISM installés dans des engins mobiles non routiers ayant plus de d (km) au compteur, conformément au tableau 4 et au tableau 6. Les résultats des essais doivent être présentés à l’autorité compétente en matière de réception pour le 28 décembre 2026.». |