ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 311 |
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Édition de langue française |
Législation |
65e année |
Sommaire |
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I Actes législatifs |
page |
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RÈGLEMENTS |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes législatifs
RÈGLEMENTS
2.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 311/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2022/2343 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 23 novembre 2022
établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables à la zone de compétence de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI), modifiant les règlements (CE) no 1936/2001, (CE) no 1984/2003 et (CE) no 520/2007 du Conseil
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’objectif de la politique commune de la pêche (PCP), tel qu’il est défini dans le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (3), est de garantir que l’exploitation des ressources biologiques de la mer se fasse de manière à contribuer à la durabilité à long terme sur les plans environnemental, économique et social. |
(2) |
L’Union a approuvé, par la décision 98/392/CE du Conseil (4), la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982. Par la décision 98/414/CE du Conseil (5), l’Union a approuvé l’accord aux fins de l’application des dispositions de cette convention relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, qui énonce certains principes et certaines règles concernant la conservation et la gestion des ressources vivantes de la mer. Dans le cadre de ses obligations internationales plus larges, l’Union participe aux efforts déployés dans les eaux internationales en vue de la conservation des stocks halieutiques. |
(3) |
En vertu de la décision 95/399/CE du Conseil (6), l’Union est une partie contractante à l’accord portant création de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI). |
(4) |
La CTOI adopte des mesures de conservation et de gestion (MCG) annuelles au moyen de résolutions qui sont contraignantes pour les parties contractantes et les parties coopérantes non contractantes à la CTOI, y compris pour l’Union. Le présent règlement met en œuvre les résolutions de la CTOI, adoptées entre 2000 et 2021, à l’exception des mesures qui font déjà partie du droit de l’Union. |
(5) |
Pour garantir le respect du règlement (UE) no 1380/2013, l’Union a adopté des actes législatifs afin d’établir un régime de contrôle, d’inspection et d’exécution, qui inclut la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN). En particulier, le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (7) institue un régime de contrôle, d’inspection et d’exécution au niveau de l’Union doté d’une approche globale et intégrée de façon à garantir le respect de toutes les règles de la PCP. Le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (8) établit un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche INN. Ces règlements comportent déjà des dispositions qui couvrent un certain nombre de mesures prévues dans les résolutions de la CTOI. Il n’est donc pas nécessaire d’intégrer ces dispositions dans le présent règlement. |
(6) |
Conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil (9), l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP) devrait, à la demande de la Commission, prêter assistance à l’Union et aux États membres dans leurs relations avec les pays tiers et avec les organisations régionales internationales de pêche dont l’Union est membre. Si cela est nécessaire à la mise en œuvre des obligations de l’Union, l’AECP devrait, à la demande de la Commission, coordonner les activités de contrôle et d’inspection menées par les États membres, sur la base des programmes internationaux de contrôle et d’inspection, qui peuvent inclure des programmes mis en œuvre dans les MCG de la CTOI, conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2019/473. À cette fin, l’AECP peut établir, en partenariat avec les États membres concernés, des programmes opérationnels communs d’inspection et de surveillance, en établissant des plans de déploiement commun. Il convient donc d’adopter des dispositions qui incluent l’AECP, lorsqu’elle est désignée par la Commission, comme l’organisme désigné par la Commission qui reçoit des États membres les informations relatives au contrôle et à l’inspection, telles que les rapports d’inspection en mer et les notifications du programme de contrôle et d’observation, et qui transmet ces informations au secrétariat de la CTOI. |
(7) |
Compte tenu de l’état des stocks halieutiques et de la nécessité de garantir des activités de contrôle efficaces et des conditions de concurrence égales pour tous les opérateurs dans la zone CTOI, et en vertu des articles 28 et 29 du règlement (UE) no 1380/2013, les actions de l’Union dans les organisations internationales de pêche reposent sur les meilleurs avis scientifiques disponibles afin de faire en sorte que les ressources halieutiques soient gérées conformément aux objectifs figurant à l’article 2 dudit règlement et l’Union veille à ce que les activités de pêche de l’Union en dehors de ses eaux reposent sur les mêmes principes et normes que ceux applicables en vertu du droit de l’Union, y compris ceux liés au contrôle de la pêche, tout en favorisant des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs de l’Union à l’égard des opérateurs des pays tiers. |
(8) |
Le règlement intérieur de la CTOI fixe l’anglais et le français comme langues officielles. Afin de permettre aux opérateurs d’exercer efficacement leurs activités relevant du champ d’application du présent règlement et d’éviter des obstacles dans leurs communications avec les autorités portuaires compétentes, il convient que la déclaration de transbordement soit soumise dans une des langues officielles de la CTOI. |
(9) |
Lorsque les États membres et la Commission mènent des recherches sur certaines espèces de la zone CTOI, comme par exemple les requins océaniques, les requins-renards et les requins peau bleue, ils devraient également tenir compte des effets du changement climatique sur l’abondance de ces spécimens. |
(10) |
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (10), et a rendu ses observations formelles le 23 mai 2022. Les données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent règlement doivent être traitées selon les dispositions applicables du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (11) et du règlement (UE) 2018/1725. Afin de garantir une application efficace du présent règlement, il est nécessaire que ces données à caractère personnel soient conservées pendant dix ans. Si les données à caractère personnel en question sont nécessaires pour le suivi d’une infraction, d’une inspection ou de procédures judiciaires ou administratives, ces données devraient pouvoir être conservées pendant une période de plus de dix ans, mais n’excédant pas vingt ans. |
(11) |
Afin d’intégrer rapidement dans le droit de l’Union les futures résolutions de la CTOI modifiant ou complétant celles établies dans le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification des dispositions relatives à l’utilisation de dispositifs de concentration de poissons (DCP) non emmêlants et biodégradables, aux ports désignés en vertu des règles de la CTOI, aux informations par navire requises pour le registre des navires en activité pêchant le thon et l’espadon, au pourcentage de couverture des pêcheries artisanales par les observateurs et les échantillonneurs, aux conditions d’affrètement, au pourcentage d’inspections pour les débarquements au port, aux délais de déclaration et aux annexes 1 à 10 du présent règlement, qui portent sur les exigences de la CTOI en matière de déclaration des captures, de mesures d’atténuation concernant les oiseaux, de collecte de données et de DCP, d’affrètement de navires, de déclaration de transbordement et de certains documents statistiques pour le thon obèse, ainsi que sur les références aux mesures de conservation et de gestion de la CTOI qui se rapportent aux principes de conception et de déploiement de DCP visant à réduire les maillages, à la déclaration des DCP, au marquage et à l’identification des navires, aux documents de déclaration de pêche INN, au programme de documents statistiques pour le thon obèse, aux notifications d’entrée à l’État du port, à la norme minimale des procédures d’inspection au port par les États membres, aux formulaires de déclaration d’infractions et aux modèles de déclaration relatifs aux mesures de capture et d’effort. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (12). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
(12) |
Étant donné que le présent règlement prévoit un nouvel ensemble complet de règles, il convient de supprimer les dispositions concernant les MCG de la CTOI fixées dans les règlements (CE) no 1936/2001 (13), (CE) no 1984/2003 (14) et (CE) no 520/2007 (15) du Conseil. Il y a donc lieu de modifier ces règlements en conséquence, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement transpose dans le droit de l’Union les mesures de gestion, de conservation et de contrôle établies par la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) qui sont contraignantes pour l’Union.
Article 2
Champ d’application
Le présent règlement s’applique:
a) |
aux navires de pêche de l’Union qui opèrent dans la zone; |
b) |
aux navires de pêche de l’Union en cas de transbordements et de débarquements d’espèces CTOI en dehors de la zone; et |
c) |
aux navires de pêche de pays tiers qui utilisent des ports dans des États membres et qui transportent des espèces CTOI ou des produits de la pêche provenant de ces espèces. |
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«accord»: l’accord portant création de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI); |
2) |
«zone»: les parties de l’océan Indien définies à l’article II et l’annexe A de l’accord; |
3) |
«navire de pêche de l’Union»: tout navire, quelle qu’en soit la taille, battant pavillon d’un État membre, équipé pour l’exploitation commerciale des ressources biologiques de la mer, y compris les navires de support, les navires-usines, les navires participant à des transbordements et les navires transporteurs équipés pour le transport de produits de la pêche, à l’exception des porte-conteneurs; |
4) |
«espèces CTOI»: les thons, les espèces apparentées aux thons et les requins, énumérés à l’annexe B de l’accord, et les autres espèces capturées en association avec lesdites espèces; |
5) |
«parties contractantes ou parties coopérantes non contractantes» ou «PCC»: les parties contractantes à l’accord ou les parties coopérantes non contractantes; |
6) |
«mesure de conservation et de gestion» ou «MCG»: toute mesure de conservation et de gestion applicable, adoptée par la CTOI en vertu de l’article V, paragraphe 2, point c), et de l’article IX, paragraphe 1, de l’accord; |
7) |
«impropres à la consommation humaine»: les poissons maillés ou écrasés dans la senne ou abîmés par la prédation ou qui sont morts et se sont décomposés dans le filet à cause d’une panne de filet qui a empêché sa remontée et les efforts pour relâcher les poissons vivants hormis les poissons qui sont considérés indésirables sur le plan de la taille, de la commercialisation ou de la composition spécifique; ou les poissons qui sont décomposés ou contaminés du fait d’un acte ou d’une omission de l’équipage du navire de pêche de l’Union; |
8) |
«dispositif de concentration de poissons» ou «DCP»: tout objet, structure ou dispositif permanent, semi-permanent ou temporaire de tout matériau, artificiel ou naturel, qui est déployé et/ou suivi dans le but de regrouper les espèces-cibles de thons en vue de leur capture ultérieure; |
9) |
«DCP dérivant» ou «DCPD»: un DCP qui n’est pas attaché au fond de l’océan; |
10) |
«DCP ancré» ou «DCPA»: un DCP attaché au fond de l’océan; |
11) |
«bouées océanographiques»: les dispositifs flottants, soit dérivants soit ancrés, qui sont déployés par des organisations ou entités gouvernementales ou scientifiques reconnues, dans le but de mesurer et recueillir électroniquement des données environnementales et non pas pour être utilisés pour des activités de pêche; |
12) |
«déclaration de transbordement de la CTOI»: le document figurant à l’annexe 7; |
13) |
«numéro OMI»: le numéro à sept chiffres, qui est attribué à un navire sous l’autorité de l’Organisation maritime internationale (OMI); |
14) |
«affrètement»: l’accord ou l’arrangement en vertu duquel un navire de pêche battant le pavillon d’une PCC est sous-traité pendant une période définie par un opérateur d’une autre PCC, sans changer de pavillon; la «PCC affréteuse» se réfère à la PCC qui détient l’allocation du quota ou les possibilités de pêche et la «PCC du pavillon» se réfère à la PCC dans laquelle le navire affrété est immatriculé; |
15) |
«navire transporteur»: le navire de support participant à des transbordements et recevant des espèces CTOI provenant d’un autre navire; |
16) |
«application en ligne sur les mesures du ressort de l’État du port» ou «application e-PSM»: l’application en ligne conçue et développée pour faciliter la mise en œuvre des résolutions de la CTOI relatives aux mesures du ressort de l’État du port et assister les PCC dans cette mise en œuvre; |
17) |
«pêche illicite, non déclarée et non réglementée» ou «pêche INN»: les activités de pêche au sens de l’article 2, points 1) à 4), du règlement (CE) no 1005/2008. |
CHAPITRE II
GESTION ET CONSERVATION
SECTION 1
Thons tropicaux
Article 4
Interdiction des rejets
1. Les senneurs de l’Union gardent à bord puis débarquent la totalité des captures de thons tropicaux [thons obèses (Thunnus obesus), albacores (Thunnus albacares) et listaos (Katsuwonus pelamis)], sauf lorsque le capitaine du navire détermine:
a) |
que les poissons sont impropres à la consommation humaine, ou |
b) |
qu’il n’y a pas assez de capacité de stockage pour stocker tous les thons tropicaux et les espèces non ciblées capturées au cours de la dernière calée d’une marée. |
2. Les poissons mentionnés au paragraphe 1, point b), ne peuvent être rejetés que si le capitaine et l’équipage essaient de relâcher les thons tropicaux et les espèces non ciblées vivants aussi rapidement que possible, tout en tenant compte de la sécurité de l’équipage, et qu’aucune autre opération de pêche n’est conduite après le rejet tant que les thons tropicaux et les espèces non ciblées à bord du navire n’auront pas été débarqués ou transbordés.
3. Le capitaine d’un navire de pêche de l’Union enregistre les exceptions visées au paragraphe 1, points a) et b), dans le journal concerné, y compris le tonnage estimé et la composition estimée des espèces de poissons rejetés, ainsi que le tonnage estimé et la composition estimée des espèces de poissons retenus sur cette calée.
4. Aux fins du présent article, les espèces non ciblées comprennent les espèces de thons non ciblées, ainsi que les comètes saumon (Elagatis bipinnulata), les coryphènes (Coryphaena hippurus), les balistes (famille des Balistidés), les poissons porte-épée (familles des Xyphiidés et des Istiophoridés), les thazards bâtards (Acanthocybium solandri) et les bécunes (famille des Sphyrénidés).
Article 5
Interdiction de la pêche sur les bouées océanographiques
1. Les navires de pêche de l’Union ne pêchent pas intentionnellement dans un rayon d’un mille nautique autour d’une bouée océanographique ou n’interagissent pas avec une telle bouée dans la zone, notamment:
a) |
en encerclant la bouée avec un engin de pêche; |
b) |
en attachant le navire ou un engin de pêche, ou toute partie ou portion du navire, à la bouée ou à son ancrage; ou |
c) |
en coupant la ligne d’ancrage d’une bouée océanographique. |
2. Par dérogation au paragraphe 1, les navires de pêche de l’Union peuvent opérer dans un rayon d’un mille nautique d’une bouée océanographique, à condition qu’ils opèrent dans le cadre de programmes de recherche scientifique des États membres notifiés à la CTOI et qu’ils n’interagissent pas avec ladite bouée.
3. Les navires de pêche de l’Union ne remontent pas à bord une bouée océanographique dans la zone, à moins que le propriétaire responsable de cette bouée ne les y ait explicitement autorisés ou qu’il leur ait explicitement demandé de le faire.
4. Les navires de pêche de l’Union opérant dans la zone font attention à la présence de bouées océanographiques en mer et prennent toutes les mesures raisonnables pour éviter d’emmêler les engins de pêche dans une bouée ou toute autre interaction. Lorsqu’un engin d’un navire de pêche de l’Union s’emmêle avec une bouée océanographique, il est fait en sorte que l’engin soit démêlé en occasionnant le moins de dommages possible à la bouée.
5. Les navires de pêche de l’Union signalent à l’État membre de leur pavillon toute observation d’une bouée océanographique endommagée ou hors d’usage, en fournissant les détails relatifs à l’observation, la localisation de la bouée et toute autre information d’identification discernable sur la bouée. Les États membres communiquent à la Commission ces rapports et les informations de localisation des bouées océanographiques qu’ils ont déployées dans la zone, conformément à l’article 51, paragraphe 5.
SECTION 2
Poissons porte-épée
Article 6
Poissons porte-épée
1. Les navires de pêche de l’Union s’abstiennent de retenir à bord, de transborder ou de débarquer tout spécimen de marlin rayé (Tetrapturus audax), makaire noir (Istiompax indica), makaire bleu (Makaira nigricans) ou voilier indopacifique (Istiophorus platypterus) d’une longueur inférieure à 60 cm du maxillaire inférieur à la fourche. En cas de capture de ces poissons, ils les remettent immédiatement à l’eau, de manière à maximiser le potentiel de survie après remise à l’eau sans compromettre la sécurité de l’équipage.
2. Les navires de pêche de l’Union capturant le marlin rayé, le makaire noir, le makaire bleu ou le voilier indopacifique enregistrent les données de captures et d’effort correspondantes, conformément à l’annexe 1.
3. Les États membres mettent en œuvre un programme de collecte de données pour garantir la déclaration précise des captures de marlin rayé, de makaire noir, de makaire bleu ou de voilier indopacifique, conformément à l’article 51, paragraphe 1.
4. Les États membres incluent dans leur rapport scientifique national les mesures prises pour surveiller les captures et la gestion des pêcheries en vue d’une exploitation et d’une conservation durables du marlin rayé, du makaire noir, du makaire bleu et du voilier indopacifique, conformément à l’article 51, paragraphe 6.
SECTION 3
Requins bleus
Article 7
Requins peau bleue
1. Les captures de requins peau bleue (Prionace glauca) par des navires de pêche de l’Union sont enregistrées dans le journal, conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 1224/2009.
2. Les États membres mettent en œuvre des programmes de collecte de données pour garantir l’amélioration de la déclaration précise de données de prise, d’effort, de taille et de rejet de requins peau bleue. Les États membres communiquent les données relatives aux captures de requins peau bleue conformément à l’article 51, paragraphe 1.
3. Les États membres incluent dans leur rapport de mise en œuvre des informations sur les mesures prises pour contrôler les captures de requins peau bleue conformément à l’article 51, paragraphe 5.
4. Les États membres sont encouragés à entreprendre des recherches scientifiques sur le requin peau bleue qui apporteraient des informations sur les caractéristiques biologiques, écologiques et comportementales clés, le cycle vital, les migrations, la survie après remise à l’eau et des lignes directrices pour la remise à l’eau en toute sécurité et l’identification des zones de nourricerie ainsi que l’amélioration des pratiques de pêche. Ces informations sont incluses dans les rapports transmis à la Commission conformément à l’article 51, paragraphe 6.
SECTION 4
Pêche à l’aide d’aéronefs, de DCP et de lumières artificielles
Article 8
Interdiction de l’utilisation d’aéronefs pour capturer des poissons
1. Les navires de pêche de l’Union, y compris les navires de support et de ravitaillement, n’utilisent pas d’aéronefs ou de véhicules aériens sans pilote comme aide à la pêche. Toute occurrence d’opération de pêche réalisée dans la zone avec l’aide d’un aéronef ou d’un véhicule aérien sans pilote est immédiatement signalée à l’État membre du pavillon, à la Commission ou à un organisme désigné par la Commission. La Commission, ou un organisme désigné par celle-ci, en informe sans tarder le secrétariat de la CTOI.
2. Les aéronefs et véhicules aériens sans pilote peuvent être utilisés à des fins scientifiques, de suivi, de contrôle et de surveillance.
Article 9
Dispositifs de concentration de poissons
1. Les navires de pêche de l’Union enregistrent les activités de pêche en association avec les DCP dérivants et les DCP ancrés, séparément selon le type de DCP, en utilisant les éléments de données spécifiques figurant à l’annexe 2. Les États membres communiquent ces informations à la Commission conformément à l’article 51.
2. Des informations quotidiennes sur tous les DCP actifs sont transmises à la Commission, dont les informations suivantes: la date, l’identification de la bouée instrumentée, et le navire associé et la position journalière; ces informations sont compilées à intervalles mensuels et soumises dans un délai d’au moins 60 jours mais ne dépassant pas 90 jours après la compilation mensuelle des informations en question. La Commission envoie ces informations au secrétariat de la CTOI.
3. Les États membres établissent des plans de gestion nationaux pour l’utilisation de DCP dérivants par leurs senneurs. Ces plans de gestion:
a) |
suivent, au minimum, les lignes directrices qui figurent à l’annexe II de la MCG 19/02; |
b) |
comprennent des initiatives ou études pour étudier et, dans la mesure du possible, réduire autant que possible les captures de jeunes thons obèses et albacores ainsi que des espèces non ciblées, liées à la pêche sur les DCP; et |
c) |
incluent des lignes directrices pour prévenir, dans la mesure du possible, la perte ou l’abandon des DCP. |
4. Conformément à l’article 51, paragraphe 5, les États membres présentent à la Commission, au plus tard 75 jours avant la réunion annuelle de la CTOI, un rapport sur l’état d’avancement des plans de gestion des DCP, qui comprend des réexamens des plans de gestion initialement présentés ainsi que des de l’application des principes de l’annexe V de la MCG 19/02. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CTOI au plus tard 60 jours avant la réunion annuelle de la CTOI.
Article 10
DCP non emmêlants et biodégradables
1. Les navires de pêche de l’Union utilisent une conception et des matériaux non emmêlants pour la construction des DCP en veillant à ce que la structure superficielle du DCP ne soit pas couverte ou soit uniquement couverte d’un matériau sans mailles. Si des éléments immergés sont utilisés, ils ne sont pas composés de filet mais de matériaux sans mailles, tels que des cordes ou des bâches.
2. Les navires de pêche de l’Union s’efforcent de passer à l’utilisation de DCP biodégradables en toutes circonstances, sauf pour les matériaux utilisés pour les bouées instrumentées.
3. Les opérateurs s’efforcent de mener des essais utilisant des matériaux biodégradables afin de faciliter la transition vers l’utilisation exclusive de matériaux biodégradables pour la construction de DCP dérivants par leur flotte.
Article 11
Interdiction de l’utilisation de lumières artificielles pour attirer les poissons
1. Les navires de pêche de l’Union s’abstiennent d’utiliser, d’installer ou d’opérer des lumières artificielles immergées ou en surface dans le but de concentrer des thons et des espèces apparentées aux thons au-delà des eaux territoriales.
2. L’utilisation de lumières sur des DCP dérivants est interdite.
3. En cas de découverte de DCP dérivants équipés de lumières artificielles dans la zone, les navires de pêche de l’Union les retirent immédiatement et les ramènent au port.
4. Les navires de pêche de l’Union ne conduisent pas d’opérations de pêche autour ou à proximité de tout navire ou DCP dérivant utilisant de la lumière artificielle dans le but d’attirer des thons et des espèces apparentées aux thons dans la zone.
5. Les feux de navigation et les lumières nécessaires pour garantir des conditions de travail sûres ne sont pas soumis à l’interdiction prévue au paragraphe 1.
SECTION 5
Transbordements au port
Article 12
Transbordement
Toutes les opérations de transbordement des espèces CTOI ont lieu dans les ports désignés conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1005/2008 ou dans les ports désignés à cet effet par une PCC, qui a diffusé cette information et l’a communiquée au secrétariat de la CTOI.
Article 13
Opérations de transbordement
1. Les opérations de transbordement au port ne peuvent être effectuées que si elles respectent la procédure suivante:
a) |
avant le transbordement, le capitaine d’un navire de pêche de l’Union notifie les informations suivantes aux autorités de l’État du port, au moins 48 heures à l’avance:
|
b) |
le capitaine d’un navire de pêche de l’Union enregistre et transmet par voie électronique une déclaration de transbordement conformément à l’article 22 du règlement (CE) no 1224/2009. |
2. Au plus tard 15 jours après le transbordement, le capitaine du navire de pêche de l’Union concerné complète la déclaration de transbordement de la CTOI et la transmet à son État membre du pavillon dans l’une des langues officielles de la CTOI, accompagnée du numéro du navire dans le registre CTOI des navires de pêche. Le capitaine d’un navire transporteur de l’Union complète et transmet également aux autorités compétentes de l’État du port, dans les 24 heures suivant le transbordement, la déclaration de transbordement de la CTOI dans l’une des langues officielles de celle-ci.
Article 14
Débarquement des captures transbordées par des navires transporteurs de l’Union
1. Par dérogation à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, le délai de notification préalable est d’au moins 48 heures avant l’heure estimée d’arrivée au port.
2. Les États membres dans lesquels les captures transbordées sont débarquées prennent des mesures appropriées pour vérifier l’exactitude des informations reçues et coopèrent avec l’État membre du pavillon du navire transporteur, l’État du port où le transbordement a eu lieu et les États de pavillon des navires de pêche impliqués afin de s’assurer que les débarquements sont conformes au volume de captures déclaré pour chaque navire de pêche. Cette vérification est réalisée de telle sorte que le navire transporteur subisse le moins d’interférences et de gêne possible et que soit évitée toute dégradation du poisson.
3. Au moins 48 heures avant l’entrée au port et en sus de la notification préalable visée au paragraphe 1, le capitaine d’un navire transporteur de l’Union effectuant des débarquements dans un pays tiers procède à la notification préalable conformément à la législation nationale du pays tiers dans le port duquel le navire a l’intention de débarquer les captures transbordées. Le capitaine transmet également la déclaration de transbordement de la CTOI, dans l’une des langues officielles de celle-ci, aux autorités compétentes de l’État dans lequel les captures transbordées sont débarquées et ne procède pas au débarquement avant d’y être autorisé.
4. Lorsque le débarquement a lieu dans un pays tiers, le capitaine du navire transporteur coopère avec les autorités de l’État du port.
5. Les États membres du pavillon des navires de pêche de l’Union incluent dans leurs rapports les détails des transbordements effectués par leurs navires, conformément à l’article 51, paragraphe 5.
CHAPITRE III
PROTECTION DE CERTAINES ESPÈCES MARINES
SECTION 1
Élasmobranches
Article 15
Mesures de conservation générales pour les requins
1. Les navires de pêche de l’Union prennent toutes les mesures raisonnables pour appliquer les guides d’identification et les pratiques de manipulation de la CTOI.
2. Les navires de pêche de l’Union relâchent promptement et indemnes, dans la mesure du possible, les espèces de requins non désirées capturées vivantes à bord des navires, à l’exception des requins peau bleue. Ces captures sont signalées dans le journal conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 1224/2009, en incluant leur statut (morts ou vivants) lors de la remise à l’eau.
3. Les États membres communiquent à la Commission les données sur toutes les captures de requins, y compris toutes les données historiques disponibles, des estimations des rejets et de leur statut (morts ou vivants) et des données de fréquences de tailles des requins capturés par leurs navires de pêche, conformément à l’article 51, paragraphe 1.
Article 16
Requins océaniques
1. Les navires de pêche de l’Union s’abstiennent de conserver à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de vendre ou de proposer à la vente des carcasses ou des parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus).
2. Par dérogation au paragraphe 1, les observateurs scientifiques sont autorisés à prélever des échantillons biologiques sur les requins océaniques capturés dans la zone et remontés morts, à condition que les échantillons fassent partie d’un programme de recherche approuvé par le comité scientifique de la CTOI ou par le groupe de travail de la CTOI sur les écosystèmes et les prises accessoires.
3. Dans la mesure du possible, les États membres et la Commission s’efforcent d’effectuer des recherches sur les requins océaniques dans la zone afin d’identifier les zones de reproduction potentielles.
Article 17
Requins-renards
1. Les navires de pêche de l’Union s’abstiennent de conserver à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de vendre ou de proposer à la vente des carcasses ou des parties de carcasses de requins-renards de toutes les espèces de la famille des Alopiidae.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les observateurs scientifiques sont autorisés à prélever des échantillons biologiques sur les requins-renards capturés dans la zone et remontés morts, à condition que les échantillons fassent partie d’un programme de recherche approuvé par le comité scientifique de la CTOI ou par le groupe de travail de la CTOI sur les écosystèmes et les prises accessoires.
3. Les pêcheurs amateurs et sportifs relâchent vivants tous les requins-renards. Ils ne peuvent, en aucune circonstance, les conserver à bord, les transborder, les débarquer, les stocker, les vendre ou les proposer à la vente. Les États membres s’assurent que les pêcheurs amateurs et sportifs se livrant à une pêche comportant de forts risques de capture de requins-renards sont équipés d’instruments adaptés pour pouvoir remettre à l’eau les animaux vivants.
4. Les États membres et la Commission s’efforcent d’effectuer des recherches sur les requins-renards dans la zone afin d’identifier les zones de nourricerie potentielles.
Article 18
Raies Mobula
1. Les navires de pêche de l’Union ont l’interdiction de caler intentionnellement un engin de pêche à proximité d’une raie Mobula (espèce du genre Mobula) si l’animal est aperçu avant le début de la calée.
2. Les navires de pêche de l’Union s’abstiennent de conserver à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de vendre ou de proposer à la vente des carcasses ou des parties de carcasses de raies Mobula.
3. Les navires de pêche de l’Union libèrent promptement, vivantes et indemnes, dans la mesure du possible, les raies Mobula capturées involontairement dès qu’elles sont visibles dans le filet, sur l’hameçon ou sur le pont, d’une manière qui fera le moins de dégâts aux raies capturées. Ils prennent toutes les mesures raisonnables pour appliquer les procédures de manipulation concernant les raies Mobula, tout en tenant compte de la sécurité de l’équipage.
4. Nonobstant le paragraphe 3, lorsqu’un senneur de l’Union capture involontairement et congèle une raie Mobula dans le cadre de ses opérations, il remet la totalité de la raie Mobula aux autorités gouvernementales responsables ou toute autre autorité compétente, ou la jette au point de débarquement. Les raies Mobula ainsi remises ne peuvent être ni vendues ni échangées, mais peuvent être données à des fins de consommation humaine domestique.
5. Les navires de pêche de l’Union utilisent les techniques appropriées d’atténuation, d’identification, de manipulation et de remise à l’eau et gardent à bord tout l’équipement nécessaire pour la remise à l’eau des raies Mobula.
Article 19
Requins-baleines
1. Les navires de pêche de l’Union ont l’interdiction de caler intentionnellement leur filet à senne coulissante autour d’un requin-baleine (Rhincodon typus) dans la zone, s’il est repéré avant le début de la calée.
2. Dans le cas où un requin-baleine est involontairement encerclé ou emmêlé dans l’engin de pêche, les navires de pêche de l’Union:
a) |
prennent toutes les mesures raisonnables pour garantir sa libération indemne, conformément aux lignes directrices pour de bonnes pratiques de libération et de manipulation indemne des requins-baleines, mises à disposition par le comité scientifique de la CTOI, tout en tenant compte de la sécurité de l’équipage; |
b) |
signalent l’incident à l’État membre du pavillon du navire, avec les informations suivantes:
|
SECTION 2
Autres espèces
Article 20
Cétacés
1. Les navires de pêche de l’Union ont l’interdiction de caler intentionnellement un filet de senne coulissante autour d’un cétacé dans la zone, s’il a été repéré avant le début de la calée.
2. Dans le cas où un cétacé est involontairement encerclé par un filet de senne coulissante ou piégé par d’autres types d’engins de pêche utilisés pour pêcher des thons et des espèces apparentées aux thons associés à des cétacés, les navires de pêche de l’Union:
a) |
prennent toutes les mesures raisonnables pour garantir sa libération indemne, conformément aux directives pour de bonnes pratiques de libération et de manipulation indemne des cétacés, mises à disposition par le comité scientifique de la CTOI, tout en tenant compte de la sécurité des équipages; |
b) |
signalent l’incident à l’État membre du pavillon du navire, avec les informations suivantes:
|
3. Les États membres rapportent les informations visées au paragraphe 2, point b), du présent article par l’intermédiaire des journaux conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 1224/2009, y compris le statut lors de la remise à l’eau (mort ou vivant) ou, lorsqu’un observateur est à bord, au moyen des programmes d’observateurs, et les transmettent à la Commission, conformément à l’article 51, paragraphes 1 et 5.
Article 21
Tortues de mer
1. Les navires de pêche de l’Union appliquent les mesures d’atténuation suivantes:
a) |
les palangriers ont à bord des coupe-lignes et des dégorgeoirs afin de faciliter la manipulation et la remise à l’eau rapide des tortues de mer (espèces des familles des Cheloniidés et des Dermochélyidés) ferrées ou emmêlées, en prenant toutes les mesures raisonnables pour garantir leur libération et leur manipulation indemne, en suivant les directives pour la manipulation de la CTOI; |
b) |
dans la mesure du possible, les senneurs:
|
2. Lorsque c’est possible, les navires de pêche de l’Union amènent à bord dans les meilleurs délais, toute tortue de mer capturée qui est inanimée ou inactive et veillent à son rétablissement, y compris la ranimer, avant de la remettre à l’eau vivante.
3. Les États membres veillent à ce que les navires de pêche de l’Union appliquent les techniques d’atténuation, d’identification, de manipulation et de décrochage appropriées et conservent à bord tout l’équipement nécessaire pour libérer les tortues de mer, en prenant toutes les mesures raisonnables conformément aux directives de manipulation figurant dans les fiches d’identification des tortues marines de la CTOI fournies dans les directives de manipulation de la CTOI visées au paragraphe 1, point a).
4. Les États membres font rapport sur la mise en œuvre des directives de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) visant à réduire la mortalité des tortues de mer liée aux opérations de pêche.
5. Les États membres transmettent à la Commission toutes les données relatives aux interactions de leurs navires avec des tortues de mer, conformément à l’article 51, paragraphe 1. Ces données incluent le niveau de couverture par les journaux ou les observateurs et une estimation de la mortalité des tortues de mer capturées accidentellement dans leurs pêcheries.
6. Les navires de pêche de l’Union enregistrent dans leurs journaux tous les incidents impliquant des tortues de mer survenus au cours des opérations de pêche, y compris leur statut lors de leur remise à l’eau (mortes ou vivantes), conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 1224/2009. Ils signalent ces incidents aux États membres de leur pavillon en indiquant, dans la mesure du possible, des informations sur l’espèce, le lieu de capture, les conditions, les actions prises à bord et le lieu de la remise à l’eau. Les États membres envoient ces informations à la Commission, conformément à l’article 51, paragraphe 1.
Article 22
Oiseaux de mer
1. Les navires de pêche de l’Union utilisent des mesures d’atténuation pour réduire les niveaux de prises accessoires accidentelles d’oiseaux de mer pour toutes les zones, saisons et pêcheries. Au sud du 25e parallèle sud, tous les palangriers utilisent au moins deux des trois mesures d’atténuation énoncées à l’annexe 4 et respectent les normes minimales applicables à ces mesures. La conception et le déploiement des lignes d’effarouchement des oiseaux respectent les spécifications additionnelles énoncées à l’annexe 5.
2. Les navires de pêche de l’Union enregistrent les données sur les prises accessoires d’oiseaux de mer par espèces, notamment à l’aide du mécanisme régional d’observateurs visé à l’article 30, et les communiquent à la Commission conformément à l’article 51, paragraphe 1. Dans la mesure du possible, les observateurs prennent des photos des oiseaux de mer capturés par les navires de pêche de l’Union et les transmettent aux experts nationaux des oiseaux de mer ou au secrétariat de la CTOI pour confirmation de l’identification.
3. Les États membres informent la Commission, ou un organisme désigné par celle-ci, de la façon dont le mécanisme régional d’observateurs visé à l’article 30 est mis en œuvre, conformément à l’article 51, paragraphe 5.
CHAPITRE IV
MESURES DE CONTRÔLE
SECTION I
Conditions générales
Article 23
Documentation à bord des navires de pêche de l’Union
1. Les navires de pêche de l’Union tiennent des journaux de pêche conformément au présent règlement. Les enregistrements originaux contenus dans les journaux de pêche sont conservés à bord du navire de pêche pendant au moins douze mois.
2. Les navires de pêche de l’Union ont à leur bord des documents valides délivrés par les autorités compétentes de l’État membre du pavillon comprenant:
a) |
la licence, le permis ou l’autorisation de pêche et les conditions y afférentes; |
b) |
le nom du navire; |
c) |
le port d’immatriculation et le ou les numéros d’immatriculation; |
d) |
l’indicatif d’appel international; |
e) |
les nom et adresse de l’armateur ou des armateurs et, le cas échéant, de l’affréteur; |
f) |
la longueur hors-tout; et |
g) |
la puissance du moteur, en kW/chevaux-vapeur, le cas échéant. |
3. Les États membres vérifient régulièrement la validité des documents transportés à bord des navires de pêche, et ce au moins une fois par an.
4. Les États membres s’assurent que tous les documents transportés à bord et toutes leurs modifications ultérieures sont délivrés et certifiés par les autorités compétentes et que les navires de pêche sont marqués de façon qu’ils puissent être promptement identifiés, conformément aux normes internationales généralement admises comme les spécifications types du marquage et de l’identification des bateaux de pêche de la FAO.
SECTION 2
Registre des navires
Article 24
Registre des navires de pêche autorisés
1. Les navires de pêche de l’Union suivants sont inscrits dans le registre CTOI des navires de pêche:
a) |
les navires de 24 mètres de longueur hors-tout ou plus; |
b) |
les navires de moins de 24 mètres de longueur hors-tout s’ils pêchent hors de la zone économique exclusive (ZEE) d’un État membre. |
2. Les navires de pêche de l’Union non-inscrits dans le registre CTOI visé au paragraphe 1 ne sont pas autorisés à pêcher, à conserver à bord, à transborder ou à débarquer les espèces CTOI ou à assister toute activité de pêche ou à déployer des DCPD dans la zone.
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux navires de moins de 24 mètres de longueur hors-tout opérant dans la ZEE d’un État membre.
3. Les États membres soumettent à la Commission la liste des navires conformes aux exigences du paragraphe 1, qui sont autorisés à opérer dans la zone. Cette liste inclut les informations suivantes pour chaque navire:
a) |
le nom du ou des navires, le ou les numéros d’immatriculation; |
b) |
le numéro OMI; |
c) |
le ou les noms précédents (le cas échéant) ou une indication de leur indisponibilité; |
d) |
le ou les pavillons précédents (le cas échéant) ou indication de leur indisponibilité; |
e) |
des informations détaillées sur la radiation antérieure d’autres registres (le cas échéant) ou indication de leur indisponibilité; |
f) |
l’indicatif ou les indicatifs d’appel radio international(aux) (le cas échéant) ou indication de leur indisponibilité; |
g) |
le port d’immatriculation; |
h) |
le type de navires, la longueur hors-tout (m) et le tonnage brut (GT); |
i) |
le volume total des cales à poissons en mètres cubes; |
j) |
les nom et adresse de l’armateur ou des armateurs et de l’opérateur ou des opérateurs; |
k) |
les nom et adresse du ou des propriétaires effectifs, s’ils sont connus et différents du propriétaire/opérateur du navire, ou indication de leur indisponibilité; |
l) |
les nom, adresse et numéro d’immatriculation de l’entreprise exploitant le navire (le cas échéant); |
m) |
l’engin utilisé; |
n) |
la ou les périodes autorisées pour la pêche et/ou le transbordement; |
o) |
des photographies en couleur du navire montrant:
|
p) |
au moins une photographie en couleur montrant clairement au moins l’un des marquages externes spécifiés au point a). |
4. Les États membres notifient promptement à la Commission tout ajout au registre CTOI, toute radiation de celui-ci ou toute modification à y apporter. La Commission envoie sans tarder ces informations au secrétariat de la CTOI.
5. Au cours de chaque année, la Commission fournit au secrétariat de la CTOI, si nécessaire, les informations actualisées relatives aux navires de pêche de l’Union inscrits dans le registre CTOI visé au paragraphe 1.
Article 25
Communication des informations
Les informations que les États membres doivent notifier à la Commission conformément à l’article 24 du présent règlement sont soumises sous forme électronique conformément à l’article 39 du règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil (16).
Article 26
Autorisation des navires de pêche
1. Les États membres délivrent aux navires de pêche battant leur pavillon une autorisation de pêcher des espèces CTOI, conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2017/2403.
2. Les États membres soumettent à la Commission un modèle à jour de leur autorisation officielle de pêche en dehors de la juridiction nationale et mettent à jour les informations dans le modèle chaque fois que cela est nécessaire. La Commission transmet sans tarder ces informations au secrétariat de la CTOI. Ce modèle comporte les informations suivantes:
a) |
le nom de l’autorité compétente; |
b) |
le nom et les coordonnées de contact du personnel de l’autorité compétente; |
c) |
la signature du personnel de l’autorité compétente; et |
d) |
le tampon officiel de l’autorité compétente. |
3. Le modèle visé au paragraphe 2 est utilisé exclusivement à des fins de suivi, de contrôle et de surveillance. Une différence entre le modèle et l’autorisation détenue à bord du navire ne constitue pas une infraction, mais incite l’État de contrôle à clarifier la question avec l’autorité compétente désignée de l’État du pavillon du navire concerné.
Article 27
Obligations pour les États membres délivrant des autorisations de pêche
1. Les États membres:
a) |
autorisent leurs navires à opérer dans la zone uniquement s’ils sont en mesure de satisfaire aux exigences et aux responsabilités prévues par l’accord CTOI, par le présent règlement et par les MCG; |
b) |
prennent les mesures nécessaires visant à s’assurer que leurs navires de pêche appliquent le présent règlement et les MCG; |
c) |
prennent les mesures nécessaires visant à s’assurer que leurs navires de pêche auxiliaires conservent à bord les certificats d’immatriculation valides ainsi que les autorisations valides de pêcher ou de transborder; |
d) |
garantissent que leurs navires de pêche autorisés n’ont aucun antécédent d’activités de pêche INN ou, si ces bateaux ont de tels antécédents, que le nouvel armateur a fourni suffisamment de pièces justificatives démontrant que:
|
e) |
s’assurent, dans la mesure du possible et dans le cadre de la législation nationale, que les armateurs et opérateurs de leurs navires de pêche auxiliaires ne prennent part ni ne sont associés à des activités de pêche aux thons menées par des navires non-inscrits dans le registre CTOI visé à l’article 24, paragraphe 1; et |
f) |
prennent les mesures nécessaires pour s’assurer, dans la mesure du possible et dans le cadre de la législation nationale, que les armateurs des navires de pêche auxiliaires inscrits dans le registre CTOI visé à l’article 24, paragraphe 1, sont des citoyens ou des entités juridiques de l’État membre du pavillon afin que toute mesure de sanction ou de contrôle puisse être prise à leur encontre le cas échéant. |
2. Les États membres présentent à la Commission, ou à un organisme désigné par celle-ci, les résultats de l’examen des actions et mesures prises en vertu du paragraphe 1 du présent article, conformément à l’article 51, paragraphe 5.
3. Les États membres qui délivrent des licences à leurs navires de pêche autorisés déclarent chaque année à la Commission, ou à un organisme désigné par celle-ci, toutes les mesures prises conformément à l’annexe I de la MCG 05/07, sous le format établi à l’annexe II de la MCG 05/07 et conformément à l’article 51 du présent règlement.
Article 28
Mesures à l’encontre des navires non-inscrits dans le registre des navires de la CTOI
1. Les navires de pêche de l’Union non-inscrits dans le registre CTOI visé à l’article 24, paragraphe 1, ne peuvent pas pêcher, conserver à bord, transborder ou débarquer des espèces CTOI dans la zone.
2. Pour assurer l’efficacité du présent règlement concernant les espèces relevant des programmes de documents statistiques, les États membres:
a) |
valident les documents statistiques uniquement pour les navires de l’Union inscrits dans le registre de la CTOI; |
b) |
exigent que, lorsqu’ils sont importés sur le territoire d’une PCC, les espèces relevant des programmes de documents statistiques capturées par des navires de pêche de l’Union dans la zone soient accompagnées par des documents statistiques; et |
c) |
coopèrent, lorsqu’ils importent des captures d’espèces relevant des programmes de documents statistiques, avec les États membres du pavillon des navires capturant ces espèces afin de garantir que les documents statistiques ne sont pas falsifiés ou ne contiennent pas de fausses informations. |
3. Les États membres notifient à la Commission, ou à un organisme désigné par celle-ci, toute information factuelle montrant qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que des navires non-inscrits dans le registre de la CTOI s’adonnent à la pêche ou au transbordement d’espèces CTOI dans la zone. La Commission, ou un organisme désigné par celle-ci, en informe immédiatement le secrétariat de la CTOI.
Article 29
Registre des navires en activité pêchant le thon et l’espadon
1. Les États membres ayant des navires pêchant le thon et l’espadon dans la zone soumettent à la Commission, au plus tard le 1er février de chaque année et à l’aide du modèle de déclaration approprié de la CTOI, une liste des navires de pêche battant leur pavillon qui ont été en activité dans la zone au cours de l’année précédente et qui:
a) |
ont une longueur hors-tout de 24 mètres ou plus, ou |
b) |
dans le cas de navires ayant une longueur hors-tout de moins de 24 mètres, exploités dans les eaux situées en dehors de la ZEE de leur État membre. |
2. Les États membres ayant des navires pêchant l’albacore dans la zone soumettent à la Commission, au plus tard le 1er février de chaque année et à l’aide du modèle de déclaration de la CTOI approprié, une liste des navires de pêche battant leur pavillon qui ont pêché l’albacore dans la zone au cours de l’année précédente.
3. La Commission transmet les informations visées aux paragraphes 1 et 2 au secrétariat de la CTOI au plus tard le 15 février de chaque année.
4. La liste des navires visée au paragraphe 1 contient les informations suivantes à propos de chaque navire:
a) |
le numéro CTOI; |
b) |
le nom et le numéro d’immatriculation; |
c) |
le numéro OMI, si disponible; |
d) |
le pavillon précédent (le cas échéant); |
e) |
l’indicatif d’appel radio international (le cas échéant); |
f) |
le type, la longueur et le tonnage brut (GT); |
g) |
le nom et l’adresse du propriétaire, de l’affréteur ou de l’opérateur (selon le cas); |
h) |
les principales espèces cibles; et |
i) |
la période d’autorisation. |
SECTION 3
Mécanisme régional d’observateurs
Article 30
Mécanisme régional d’observateurs
1. Afin d’améliorer la collecte de données scientifiques, les navires de pêche de l’Union de 24 mètres de longueur hors-tout et plus et ceux de moins de 24 mètres pêchant hors de la ZEE d’un État membre veillent à ce qu’au moins 5 % du nombre d’opérations ou de calées de chaque type d’engin ayant lieu dans la zone soient couverts par des observateurs soutenus par le mécanisme régional d’observateurs.
2. Lorsqu’un senneur transporte un observateur visé au paragraphe 1, ledit observateur suit également le débarquement des captures pour déterminer la composition des captures de thon obèse.
3. Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux États membres qui ont déjà un système d’échantillonnage dont la couverture répond aux exigences définies au paragraphe 1.
Article 31
Obligations des observateurs
1. Les observateurs se trouvant à bord de navires de pêche de l’Union:
a) |
enregistrent et déclarent les activités de pêche du navire et vérifient la position de ce dernier; |
b) |
observent et estiment les captures, dans la mesure du possible, en vue d’identifier la composition des prises et de surveiller les rejets, les prises accessoires et les fréquences de tailles; |
c) |
notent le type d’engin, la taille des mailles et les dispositifs attachés utilisés par le capitaine; |
d) |
recueillent des informations pour permettre une vérification croisée des entrées enregistrées dans les journaux (composition spécifique et quantités, poids vif et transformé et lieu de capture, si disponibles); et |
e) |
accomplissent toute autre tâche à caractère scientifique comme demandé par le comité scientifique de la CTOI. |
2. L’observateur, dans les 30 jours suivant la fin de chaque marée, fait rapport à l’État membre du pavillon. Le rapport est établi par grille de 1 o de latitude sur 1 o de longitude. Les États membres transmettent chaque rapport à la Commission, ou à un organisme désigné par celle-ci, dans les 140 jours suivant sa réception, et veillent à ce que les rapports de l’observateur placé à bord du palangrier soient transmis régulièrement tout au long de l’année. La Commission, ou un organisme désigné par celle-ci, transmet les rapports au secrétariat de la CTOI dans un délai de dix jours suivant leur réception.
Article 32
Échantillonneurs
1. Les échantillonneurs suivent le nombre de débarquements effectués par des navires de pêche artisanaux de l’Union sur le site de débarquement. En ce qui concerne les navires de pêche artisanaux, les échantillonneurs doivent couvrir au moins 5 % du nombre total de marées effectuées par ces navires ou du nombre total de navires de pêche en activité.
2. Les échantillonneurs recueillent des informations à terre durant le déchargement des navires de pêche. Les programmes d’échantillonnage sur le terrain peuvent servir à quantifier les captures et les prises accessoires conservées et à récupérer des marques.
3. Les échantillonneurs suivent les captures sur le site de débarquement dans le but d’estimer les prises par taille par type de bateau, d’engin et d’espèce ou entreprennent des études scientifiques comme requis par le comité scientifique de la CTOI.
Article 33
Obligations des États membres
1. Les États membres recrutent des observateurs qualifiés en vue de les placer à bord des navires battant leur pavillon.
2. Les États membres:
a) |
prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les observateurs puissent remplir leur mission de façon satisfaisante et en toute sécurité; |
b) |
s’assurent que les observateurs changent de navire d’une affectation à l’autre; |
c) |
s’assurent que le navire sur lequel un observateur est placé lui fournit le gîte et le couvert convenables durant son affectation, si possible du même niveau que ceux des officiers à bord; |
d) |
s’assurent que le capitaine du navire coopère avec les observateurs afin de leur permettre de remplir leur mission en toute sécurité, y compris en leur donnant accès, si nécessaire, aux captures retenues et aux captures qui doivent être rejetées; et |
e) |
assument le coût du mécanisme d’observateurs. |
3. Les États membres déclarent à la Commission le nombre de navires suivis et la couverture pour chaque type d’engin, conformément à l’article 51, paragraphe 6.
SECTION 4
Suivi et surveillance
Article 34
Système de suivi des navires (VMS)
1. Les États membres, au plus tard deux jours ouvrés après la détection ou la notification d’une défaillance technique ou du non-fonctionnement du dispositif de suivi par satellite embarqué sur un navire de pêche de l’Union, transmettent la position géographique du navire au secrétariat de la CTOI ou s’assurent que ladite position est transmise au secrétariat de la CTOI par le capitaine ou l’armateur du navire, ou leur représentant.
2. Lorsqu’ un État membre suspecte qu’un ou plusieurs dispositifs de suivi se trouvant à bord d’un navire battant le pavillon d’un autre État membre ou d’une autre PCC ne remplissent pas les conditions de fonctionnement requises ou ont été compromis, il en notifie immédiatement la Commission, ou un organisme désigné par celle-ci. La Commission, ou l’organisme désigné par celle-ci, transmet la notification au secrétariat de la CTOI et à l’État du pavillon du navire.
Article 35
Affrètement
1. L’affrètement est soumis aux conditions suivantes:
a) |
la PCC du pavillon a donné son consentement par écrit à l’accord d’affrètement; |
b) |
la durée des opérations de pêche faisant l’objet de l’accord d’affrètement ne dépasse pas douze mois au cours de toute année civile; |
c) |
les navires de pêche devant être affrétés sont immatriculés auprès des PCC responsables, qui donnent leur accord explicite pour se conformer aux MCG et pour les faire respecter sur leurs navires. Toutes les PCC du pavillon s’acquittent de façon effective leur obligation de contrôler leurs navires de pêche pour garantir le respect des MCG; |
d) |
les navires de pêche devant être affrétés sont inscrits dans le registre CTOI visé à l’article 24 et sont autorisés à opérer dans la zone; |
e) |
si le navire affrété est autorisé par la PCC affréteuse à opérer en haute mer, la PCC du pavillon est responsable du contrôle des activités de pêche en haute mer réalisées dans le cadre de l’accord d’affrètement; |
f) |
les navires affrétés déclarent les données de captures et les données VMS à la PCC affréteuse et à la PCC du pavillon ainsi qu’au secrétariat de la CTOI, comme le prévoit le mécanisme de notification d’affrètement qui figure à l’annexe 6; |
g) |
toutes les captures, y compris les prises accessoires et les rejets, prises en vertu de l’accord d’affrètement sont comptabilisées sur les quotas ou possibilités de pêche de la PCC affréteuse; la couverture d’observateurs à bord de ces navires affrétés est également comptabilisée comme partie du taux de couverture de la PCC affréteuse pour la durée de ses activités de pêche réalisées dans le cadre de l’accord d’affrètement; |
h) |
la PCC affréteuse déclare à la CTOI toutes les captures, y compris les prises accessoires et les rejets, et autres informations requises par la CTOI; |
i) |
les navires affrétés sont dûment équipés de VMS et leur engin de pêche est marqué aux fins d’une gestion efficace de la pêche; |
j) |
au moins 5 % de l’effort de pêche fait l’objet d’une couverture par observateur; |
k) |
les navires affrétés sont munis d’une licence de pêche délivrée par la PCC affréteuse et ne figurent pas sur la liste des navires INN de la CTOI, ni sur celle d’une autre organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) ou sur celle de l’Union; |
l) |
les navires affrétés ne sont pas autorisés à utiliser le quota de la PCC du pavillon et ne sont en aucun cas autorisés à pêcher dans le cadre de plus d’un accord d’affrètement simultanément; |
m) |
le débarquement a lieu dans les ports de la PCC affréteuse ou sous la supervision directe de la PCC de façon à garantir que les activités des navires affrétés ne compromettent pas les MCG. |
Article 36
Mécanisme de notification d’affrètement
1. Sans tarder, dans les 15 jours et au plus tard 72 heures avant le début des activités de pêche réalisées dans le cadre d’un accord d’affrètement, l’État membre affréteur notifie à la Commission tout navire à identifier comme affrété conformément au présent article, en soumettant, par voie électronique, les informations suivantes concernant chaque navire affrété:
a) |
le nom (dans la langue d’immatriculation d’origine et en alphabet latin), le numéro d’immatriculation du navire affrété ainsi que son numéro OMI; |
b) |
le nom et l’adresse de contact du ou des propriétaires effectifs du navire; |
c) |
la description du navire, y compris la longueur hors-tout, le type de navire et la ou les méthodes de pêche à utiliser dans le cadre de l’accord d’affrètement; |
d) |
une copie de l’accord d’affrètement et de toute autorisation ou licence de pêche qu’il a délivrée au navire, y compris les quotas alloués ou les possibilités de pêche attribuées au navire et la durée de l’accord d’affrètement; |
e) |
son consentement à l’accord d’affrètement; et |
f) |
les mesures adoptées pour mettre en œuvre les dispositions contenues dans l’accord d’affrètement. |
2. Sans tarder, dans les 17 jours et au plus tard 96 heures avant le début des activités de pêche réalisées dans le cadre d’un accord d’affrètement, l’État membre du pavillon notifie la Commission de tout navire à identifier comme affrété conformément au présent article, en soumettant par voie électronique les informations concernant chaque navire affrété visées au paragraphe 1.
3. Dès réception des informations communiquées par les États membres visées au paragraphe 1 ou 2, la Commission transmet les informations suivantes au secrétariat de la CTOI:
a) |
son consentement à l’accord d’affrètement; |
b) |
les mesures adoptées pour mettre en œuvre les dispositions contenues dans l’accord d’affrètement; et |
c) |
son consentement à respecter les MCG. |
4. Les États membres visés aux paragraphes 1 et 2 informent immédiatement la Commission du début, de la suspension, de la reprise et de la fin des opérations de pêche réalisées dans le cadre de l’accord d’affrètement.
5. Les États membres affrétant des navires de pêche font part à la Commission, au plus tard le 10 février de chaque année, des détails des accords d’affrètement conclus durant l’année civile précédente, y compris des informations sur les captures effectuées et l’effort de pêche déployé par les navires affrétés ainsi que le niveau de couverture par observateur atteint à bord des navires affrétés, conformément à l’article 35, paragraphe 1, point j). La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CTOI au plus tard le 28 février de chaque année.
Article 37
Navires sans nationalité
Lorsqu’un navire ou un aéronef d’un État membre fait l’observation de navires de pêche soupçonnés d’être sans nationalité, ou dont l’absence de nationalité est confirmée, et qui sont susceptibles de pêcher en haute mer dans la zone, l’État membre en question signale cette observation à la Commission, ou à un organisme désigné par celle-ci. La Commission, ou l’organisme désigné par celle-ci, transmet immédiatement l’information au secrétariat de la CTOI.
Article 38
Navires de pêche opérant sous pavillon de complaisance
En ce qui concerne les grands palangriers thoniers battant pavillon de complaisance, les États membres:
a) |
refusent les débarquements et transbordements dans leurs ports par les navires opérant sous pavillon de complaisance qui sont engagés dans des activités de pêche qui réduisent l’efficacité des mesures prévues par le présent règlement ou des mesures adoptées par la CTOI; |
b) |
prennent toutes les mesures possibles pour dissuader leurs importateurs, leurs transporteurs et autres opérateurs concernés de négocier ou de transborder des thons et espèces apparentées aux thons capturés par des navires pratiquant la pêche sous pavillon de complaisance; |
c) |
informent leur population en général des activités de pêche effectuées par les grands palangriers thoniers battant pavillon de complaisance qui réduisent l’efficacité des mesures de conservation et de gestion de la CTOI et incitent leur population à ne pas acheter de poisson capturé par ces navires; |
d) |
incitent leurs usines de transformation et autres opérateurs commerciaux concernés à empêcher que leurs navires et équipements ou dispositifs soient utilisés pour des opérations de pêche à la palangre sous pavillon de complaisance; et |
e) |
assurent le suivi et l’échange d’informations au sujet des activités des navires de pêche effectuées sous pavillon de complaisance, y compris les activités d’échantillonnage au port conduites par le secrétariat de la CTOI. |
CHAPITRE V
DONNÉES DE CAPTURES
Article 39
Enregistrement des captures et de l’effort
1. Les navires de pêche de l’Union tiennent un journal électronique dans le but d’enregistrer des données qui comprennent, au moins, les informations et données figurant à l’annexe 1.
2. Le journal est complété par le capitaine du navire de pêche et soumis à l’État membre du pavillon, ainsi qu’à l’État côtier dans la ZEE duquel le navire de pêche de l’Union a pêché. Seule la partie du journal correspondant aux activités menées dans la ZEE de l’État côtier est fournie à l’État côtier.
3. Les États membres communiquent à la Commission l’ensemble des informations d’une année donnée sous forme agrégée dans leurs rapports annuels, conformément à l’article 51, paragraphe 1.
Article 40
Certificat de capture du thon obèse
1. Tout thon obèse importé sur le territoire d’un État membre est accompagné d’un document statistique de la CTOI sur le thon obèse, tel qu’il est prévu à l’annexe 8, ou d’un certificat CTOI de réexportation des thons obèses qui remplisse les conditions de l’annexe 9.
2. Par dérogation au paragraphe 1, le thon obèse capturé par des senneurs ou des canneurs (à appâts) et destiné principalement aux conserveries de la zone ne fait pas l’objet de ces statistiques exigibles.
3. Les documents visés au paragraphe 1 sont validés conformément au formulaire figurant à l’annexe IV de la MCG 03/03 et aux règles suivantes:
a) |
le document statistique de la CTOI pour le thon obèse est validé par l’État membre du pavillon du navire qui a capturé le thon, ou si le navire opère dans le cadre d’un contrat d’affrètement, par l’État qui a exporté le thon; |
b) |
le certificat CTOI de réexportation des thons obèses est validé par l’État qui a réexporté le thon; |
c) |
les documents statistiques relatifs au thon obèse capturé par des navires de l’Union peuvent être validés par l’État membre dans lequel les produits sont débarqués, à condition que les quantités correspondantes de thon obèse soient exportées hors de l’Union à partir du territoire des États membres où les débarquements ont lieu. |
4. Chaque année, au plus tard le 15 mars, pour la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre de l’année précédente, et au plus tard le 15 septembre, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin de l’année en cours, les États membres qui importent du thon obèse transmettent à la Commission les données recueillies dans le cadre du programme de documents statistiques pour le thon obèse, en utilisant le formulaire qui figure à l’annexe III de la MCG 03/03. La Commission examine ces informations et les transmet au secrétariat de la CTOI au plus tard le 1er avril et le 1er octobre, respectivement.
5. Les États membres qui exportent du thon obèse examinent les données d’exportation, lorsqu’ils reçoivent les données d’importation visées au paragraphe 4 du présent article, et font part des résultats de cet examen à la Commission sur une base annuelle, conformément à l’article 51, paragraphe 5.
CHAPITRE VI
MESURES DU RESSORT DE L’ÉTAT DU PORT, INSPECTION, EXÉCUTION ET PÊCHE INN
SECTION 1
Mesures du ressort de l’État du port
Article 41
Points de contact et ports désignés
1. Un État membre qui souhaite accorder l’accès à ses ports aux navires de pêche de pays tiers transportant des espèces CTOI capturées dans la zone ou des produits de la pêche provenant de ces espèces CTOI qui n’ont pas été débarqués ou transbordés précédemment:
a) |
désigne le port auquel les navires de pêche de pays tiers peuvent demander à accéder, conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1005/2008; |
b) |
désigne un point de contact aux fins de la réception de la notification préalable, conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 1005/2008; |
c) |
désigne un point de contact aux fins de la réception des rapports d’inspection, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1005/2008. |
2. Les États membres communiquent à la Commission, ou à un organisme désigné par celle-ci, toute modification apportée à la liste des points de contact désignés et des ports désignés au moins 30 jours avant que la modification ne prenne effet. La Commission, ou l’organisme désigné par celle-ci, transmet ces informations au secrétariat de la CTOI au moins 15 jours avant que la modification ne prenne effet.
Article 42
Notification préalable
1. Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, le délai pour procéder à la notification préalable est d’au moins 24 heures avant l’heure estimée d’arrivée au port ou immédiatement après la fin des opérations de pêche si la durée du trajet jusqu’au port est inférieure à 24 heures.
2. Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, les capitaines des navires de pêche de pays tiers ou leurs représentants fournissent les informations requises à l’annexe 10 du présent règlement, accompagnées d’un certificat de capture validé conformément au chapitre III du règlement (CE) no 1005/2008 si le navire de pêche de pays tiers détient à son bord des produits de la pêche couverts par la CTOI.
3. La notification préalable visée à l’article 6 du règlement (CE) no 1005/2008 et les informations requises au titre du paragraphe 2 du présent article peuvent être transmises par voie électronique au moyen de l’application e-PSM.
4. Les États membres du port peuvent demander toute information supplémentaire afin de déterminer si les navires de pêche visés au paragraphe 1 se sont livrés à des activités de pêche INN ou à des activités connexes.
Article 43
Autorisation d’entrée, de débarquement et de transbordement dans des ports
1. Après avoir reçu les informations pertinentes en vertu de l’article 42, l’État membre du port décide s’il accorde ou refuse au navire de pêche de pays tiers l’accès et l’utilisation de ses ports. Lorsqu’un navire de pêche d’un pays tiers se voit refuser l’accès, l’État membre du port informe l’État du pavillon du navire et la Commission, ou un organisme désigné par celle-ci. La Commission, ou l’organisme désigné par celle-ci, transmet l’information sans tarder au secrétariat de la CTOI. Les États membres du port refusent l’accès à leurs ports aux navires de pêche figurant sur la liste CTOI des navires INN, sur la liste des navires INN d’une autre ORGP ou sur la liste INN de l’Union.
2. Lorsqu’une notification préalable a été reçue par l’intermédiaire de l’application e-PSM, l’État membre du port communique sa décision d’autoriser ou de refuser l’accès au port en utilisant la même application.
3. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, lorsqu’il s’agit de navires transporteurs, la déclaration de transbordement de la CTOI est requise et est transmise au moins 48 heures avant l’heure prévue du débarquement. Afin de s’assurer que les débarquements sont conformes au volume de captures déclaré pour chaque navire de pêche, les États membres dans lesquels les captures transbordées doivent être débarquées prennent les mesures appropriées pour vérifier l’exactitude des informations reçues et coopèrent avec l’État du pavillon du navire transporteur, tout État du port associé aux transbordements à débarquer et les États du pavillon des navires de pêche associés. Cette vérification est réalisée de telle sorte que le navire transporteur subit le moins d’interférences et de gêne possibles et que soit évitée toute dégradation du poisson.
4. Lorsqu’une déclaration de débarquement ou de transbordement est reçue par l’État membre du port de la part d’un navire de pêche conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, les États membres du port prennent les mesures appropriées pour vérifier l’exactitude des informations reçues et coopèrent avec la PCC du pavillon afin de s’assurer que les débarquements et/ou les transbordements sont conformes au volume de captures déclaré pour chaque navire de pêche.
5. Chaque État membre du port soumet à la Commission, au plus tard le 15 juin de chaque année, la liste des navires de pêche qui ne battent pas pavillon dudit État membre du port et qui ont débarqué dans ses ports des thons et des espèces apparentées aux thons capturés l’année civile précédente dans la zone. Cette information est incluse dans le modèle de déclaration approprié de la CTOI et précise la composition en poids et en espèces des captures débarquées. La Commission examine ces déclarations et les transmet au secrétariat de la CTOI au plus tard le 30 juin de chaque année.
SECTION 2
Inspection
Article 44
Inspection au port
1. Chaque année, chaque État membre du port inspecte dans ses ports désignés au moins 5 % de tous les débarquements ou transbordements concernant des espèces CTOI effectués par des navires de pêche qui ne battent pas pavillon dudit État membre du port.
2. Les inspections couvrent le suivi de la totalité de l’opération de débarquement ou de transbordement et comprennent une vérification croisée des quantités par espèce indiquées dans la notification préalable avec celles effectivement débarquées ou transbordées. Lorsque le débarquement ou le transbordement est terminé, l’inspecteur vérifie et note les quantités par espèce de poissons restant à bord.
Article 45
Procédure d’inspection
1. Le présent article s’applique en sus des règles relatives à la procédure d’inspection établie à l’article 10 du règlement (CE) no 1005/2008.
2. Les inspecteurs des États membres du port sont dûment qualifiés et habilités à ces fins et sont munis d’un document d’identité en cours de validité qu’ils présentent au capitaine du navire à inspecter.
3. Au minimum, les États membres du port veillent à ce que leurs inspecteurs s’acquittent des tâches énoncées à l’annexe II de la MCG 16/11. Les États membres du port, lors des inspections dans leurs ports, exigent que le capitaine du navire fournisse aux inspecteurs toute l’assistance et toutes les informations nécessaires et leur montre, en tant que de besoin, le matériel et les documents pertinents ou des copies certifiées conformes de ces derniers.
4. Chaque État membre du port accompagne le rapport écrit sur les résultats de chaque inspection, au minimum, des informations requises à l’annexe III de la MCG 16/11. Dans les trois jours ouvrables suivant la fin de l’inspection, l’État membre du port transmet une copie du rapport d’inspection et, sur demande, un original ou une copie certifiée conforme de ce rapport, au capitaine du navire inspecté, à l’État du pavillon, et à la Commission, ou à un organisme désigné par celle-ci. La Commission, ou l’organisme désigné par celle-ci, transmet le rapport au secrétariat de la CTOI.
5. Au plus tard le 15 juin de chaque année, chaque État membre du port soumet à la Commission la liste des navires de pêche qui ne battent pas pavillon dudit État membre du port et qui ont débarqué dans ses ports des thons et espèces apparentées aux thons capturés dans la zone CTOI au cours de l’année civile précédente. Cette information précise la composition en poids et en espèces des captures débarquées. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CTOI au plus tard le 1er juillet de chaque année.
SECTION 3
Exécution
Article 46
Procédure en cas de preuve d’infractions aux mesures de la CTOI au cours des inspections au port
1. Si les informations collectées au cours de l’inspection apportent la preuve qu’un navire de pêche a commis une infraction aux mesures de la CTOI, le présent article s’applique en sus de l’article 11 du règlement (CE) no 1005/2008.
2. Les autorités compétentes de l’État membre du port transmettent une copie du rapport d’inspection à la Commission, ou à un organisme désigné par celle-ci, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les trois jours ouvrables. La Commission, ou l’organisme désigné par celle-ci, transmet ce rapport sans tarder au secrétariat de la CTOI et au point de contact de la PCC du pavillon.
3. Les États membres du port notifient promptement les mesures prises en cas d’infractions à l’autorité compétente de la PCC du pavillon et à la Commission, ou à un organisme désigné par celle-ci. La Commission, ou l’organisme désigné par celle-ci, transmet ces informations au secrétariat de la CTOI.
Article 47
Infractions présumées signalées par les États membres
1. Les États membres communiquent à la Commission, au moyen du formulaire de déclaration figurant à l’annexe I de la MCG 18/03, toute information documentée indiquant de possibles cas de non-application par tout navire de pêche des mesures de conservation et de gestion de la CTOI dans la zone au cours des deux dernières années, moins 80 jours avant la réunion annuelle de la CTOI. La Commission examine ces informations et, s’il y a lieu, les transmet au secrétariat de la CTOI au moins 70 jours avant la réunion du comité d’application.
2. L’information documentée visée au paragraphe 1 est accompagnée des informations concernant l’activité de pêche INN de chacun des navires répertoriés, y compris:
a) |
des rapports concernant les activités de pêche INN présumées relatifs aux MCG en vigueur; |
b) |
des informations commerciales obtenues sur la base des statistiques commerciales pertinentes telles que celles issues des documents statistiques et autres statistiques nationales ou internationales vérifiables; |
c) |
les informations obtenues d’autres sources ou recueillies sur les lieux de pêche, comme:
|
Article 48
Infractions présumées signalées par une PCC et le secrétariat de la CTOI
1. Si la Commission reçoit d’une PCC ou du secrétariat de la CTOI des informations indiquant des activités de pêche INN présumées perpétrées par un navire de pêche de l’Union, elle transmet ces informations sans tarder à l’État membre concerné.
2. L’État membre concerné communique à la Commission les conclusions de toute enquête menée en ce qui concerne les allégations de non-respect par des navires de pêche battant son pavillon, et toute mesure prise afin de répondre aux préoccupations en matière de non-respect, au moins 45 jours avant la réunion annuelle de la CTOI. La Commission transmet ces informations à la CTOI au moins 15 jours avant la réunion annuelle.
Article 49
Projet de liste des navires INN de la CTOI
1. Si la Commission reçoit du secrétariat de la CTOI une notification officielle de l’inscription d’un navire de pêche de l’Union sur le projet de liste des navires INN de la CTOI, elle transmet cette notification, y compris les éléments probants et toute autre information documentée fournis par le secrétariat de la CTOI, à l’État membre du pavillon concerné.
2. L’État membre concerné envoie ses observations au plus tard 30 jours avant la réunion annuelle du comité d’application de la CTOI. La Commission examine ces informations et les transmet au secrétariat de la CTOI au moins 15 jours avant la réunion annuelle du comité d’application.
3. Une fois qu’elles ont reçu la notification de la Commission, les autorités de l’État membre du pavillon concerné:
a) |
notifient à l’armateur et aux opérateurs du navire de pêche son inscription sur le projet de liste des navires INN de la CTOI et les conséquences possibles pouvant découler de la confirmation de son inscription sur la liste des navires INN adoptée par la CTOI; et |
b) |
suivent étroitement les navires inscrits sur le projet de liste des navires INN afin de déterminer leurs activités et de détecter d’éventuels changements de nom, de pavillon ou du propriétaire enregistré de ces navires. |
Article 50
Liste provisoire des navires INN de la CTOI
1. Afin d’empêcher qu’un navire de pêche de l’Union inscrit sur le projet de liste des navires INN de la CTOI visé à l’article 49, soit inscrit sur la liste provisoire des navires INN de la CTOI, l’État membre du pavillon fournit à la Commission les informations suivantes démontrant:
a) |
que le navire était, à tout moment, conforme aux conditions de son autorisation, et:
|
b) |
que des sanctions efficaces ont été prises en réponse aux activités de pêche INN en question, y compris des poursuites judiciaires et des sanctions d’une sévérité suffisante pour veiller efficacement au respect des règles et décourager de nouvelles infractions. |
2. La Commission examine les informations visées au paragraphe 1 et les transmet sans tarder au secrétariat de la CTOI.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 51
Déclaration des données
1. Au plus tard le 15 juin de chaque année, les États membres soumettent à la Commission, à l’aide du tableau figurant à l’annexe II de la MCG 18/07, les informations relatives à l’année civile précédente concernant les éléments suivants:
a) |
les estimations des captures totales par espèce et par engin, si possible par trimestre, séparées, dans la mesure du possible, entre captures conservées en poids vif et rejets en poids vifs ou nombre, pour toutes les espèces relevant du mandat de la CTOI, ainsi que pour les espèces les plus couramment capturées d’élasmobranches, selon les captures et incidents déclarés; |
b) |
les données de captures totales concernant les cétacés, les tortues de mer et les oiseaux de mer visés aux articles 20, 21 et 22, respectivement; |
c) |
en ce qui concerne les senneurs et les canneurs, les données de captures et d’effort, stratifiées par mode de pêche et extrapolées aux captures mensuelles nationales totales pour chaque engin; les documents décrivant les procédures d’extrapolation sont également régulièrement fournis; |
d) |
en ce qui concerne les pêcheries palangrières, les données de captures par espèce, en nombre ou en poids, et d’effort en nombre d’hameçons déployés, fournies par strates de 5 o et par mois; les documents décrivant les procédures d’extrapolation sont également régulièrement fournis; |
e) |
un résumé des dernières captures d’albacore conformément à l’article 39; |
f) |
les captures nulles, qui sont à déclarer au moyen du tableau figurant à l’annexe II de la MCG 18/07. |
2. En sus des informations visées au paragraphe 1, les États membres incluent les données d’effort de pêche exercé par les flottes de senneurs utilisant des navires de ravitaillement et des DCP concernant:
a) |
le nombre et les caractéristiques des navires de ravitaillement des senneurs, opérant sous leur pavillon ou assistant des senneurs battant leur pavillon ou autorisés à opérer dans leur ZEE, qui ont opéré dans la zone; |
b) |
le nombre de senneurs et de navires de ravitaillement des senneurs, ainsi que le nombre de jours de mer par senneur et navire de ravitaillement, par strate de 1 o et par mois, à déclarer par l’État membre du pavillon du navire de ravitaillement; |
c) |
les positions, date et heure de déploiement, les identifiants et les types de DCP et les caractéristiques de conception de chaque DCP. |
3. Les informations visées au paragraphe 1, concernant les types de navires et les données provisoires et définitives, sont soumises à la Commission aux dates suivantes:
a) |
les données provisoires de l’année précédente pour les flottes palangrières opérant en haute mer sont soumises au plus tard le 15 juin de chaque année; les données définitives sont soumises au plus tard le 15 décembre de chaque année; |
b) |
les données définitives pour toutes les autres flottes, y compris les navires de ravitaillement, sont soumises au plus tard le 15 juin de chaque année. |
4. La Commission analyse ces informations et les envoie au secrétariat de la CTOI dans les délais spécifiques prévus par le présent règlement.
5. Les États membres communiquent à la Commission, 75 jours avant la réunion annuelle de la CTOI, les informations relatives à l’année civile précédente, comprenant des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre leurs obligations de déclaration pour toutes les pêcheries de la CTOI, y compris sur les espèces de requins capturées en association avec les pêcheries de la CTOI, en particulier les mesures prises pour améliorer la collecte de données pour les captures directes et accidentelles. La Commission compile les informations dans un rapport de mise en œuvre de l’Union et l’envoie au secrétariat de la CTOI.
6. Les États membres du pavillon transmettent chaque année à la Commission un rapport scientifique national, au plus tard 45 jours avant la session du comité scientifique de la CTOI, à une date communiquée par la Commission, et contenant les informations suivantes:
a) |
des statistiques générales de pêche; |
b) |
un rapport sur la mise en œuvre des recommandations du comité; |
c) |
les progrès accomplis en matière de recherche, comme le prévoient l’article 15, paragraphe 3, l’article 16, paragraphe 3, l’article 17, paragraphe 4, et l’article 18, paragraphe 5; et |
d) |
d’autres informations pertinentes relatives aux activités de pêche des espèces CTOI, ainsi qu’aux requins, aux autres sous-produits et aux espèces de prises accessoires. |
7. Le rapport visé au paragraphe 6 est à établir conformément au modèle prescrit par le comité scientifique de la CTOI. La Commission envoie aux États membres du pavillon le modèle requis. La Commission analyse les informations contenues dans le rapport, les compile dans un rapport de l’Union et les envoie au secrétariat de la CTOI.
Article 52
Confidentialité et protection des données
1. Les données recueillies et échangées dans le cadre du présent règlement sont traitées conformément aux règles applicables en matière de confidentialité en vertu des articles 112 et 113 du règlement (CE) no 1224/2009.
2. La collecte, le transfert, le stockage ou tout autre traitement de toutes données au titre du présent règlement sont conformes aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725.
3. Les données à caractère personnel traitées au titre du présent règlement ne sont pas conservées plus de dix ans, sauf si ces données à caractère personnel sont nécessaires pour permettre le suivi d’une infraction, d’une inspection ou de procédures judiciaires ou administratives. En pareils cas, les données à caractère personnel peuvent être conservées pendant vingt ans. Si des données à caractère personnel sont conservées plus longtemps, elles sont anonymisées.
Article 53
Lignes directrices
La Commission fournit aux États membres qui disposent de possibilités de pêche dans les pêcheries gérées par la CTOI toutes les lignes directrices élaborées par la CTOI, en particulier en ce qui concerne:
a) |
les guides d’identification et les pratiques de manipulation pour les requins; |
b) |
les procédures de manipulation des raies Mobula; |
c) |
les lignes directrices des bonnes pratiques pour la libération et la manipulation indemne des requins-baleines, du comité scientifique de la CTOI; |
d) |
les lignes directrices des bonnes pratiques pour la libération et la manipulation indemne des cétacés, du comité scientifique de la CTOI; et |
e) |
les directives de manipulation des tortues de mer. |
Les États membres concernés veillent à ce que ces lignes directrices soient communiquées aux capitaines des navires pratiquant les pêcheries concernées. Ces capitaines prennent toutes les mesures raisonnables pour les appliquer.
Article 54
Procédures relatives aux modifications
1. Lorsque cela est nécessaire à la mise en œuvre dans le droit de l’Union des modifications ou compléments apportés aux résolutions existantes de la CTOI qui deviennent contraignantes pour l’Union, et dans la mesure où les modifications apportées au droit de l’Union ne vont pas au-delà de ce qui est prévu dans les résolutions de la CTOI, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 55 afin de modifier:
a) |
la description des DCP à l’article 10; |
b) |
les ports des PCC à utiliser pour le transbordement, visés à l’article 12; |
c) |
les informations par navire pour la liste des navires en activité pêchant le thon et l’espadon, énoncées à l’article 24, paragraphe 3; |
d) |
le pourcentage de couverture par les observateurs défini à l’article 30, paragraphe 1; |
e) |
la couverture des pêcheries artisanales par des échantillonneurs définie à l’article 32, paragraphe 1; |
f) |
les conditions d’affrètement définies à l’article 35, paragraphe 1; |
g) |
le pourcentage d’inspections pour les débarquements au port défini à l’article 44, paragraphe 1; |
h) |
les délais de communication d’informations définis à l’article 29, paragraphes 1 et 3, à l’article 45, paragraphe 5, et à l’article 51; |
i) |
les annexes 1 à 10; |
j) |
les références aux actes internationaux énoncés à l’article 9, paragraphe 3, point a), à l’article 9, paragraphe 4, à l’article 21, paragraphe 4, à l’article 23, paragraphe 4, à l’article 27, paragraphe 3, à l’article 40, paragraphes 3 et 4, à l’article 42, paragraphe 3, à l’article 45, paragraphes 3 et 4, à l’article 47, paragraphe 1 et à l’article 51, paragraphe 1. |
2. Toute modification adoptée conformément au paragraphe 1 est strictement limitée à la mise en œuvre dans le droit de l’Union de modifications et de compléments apportés aux résolutions concernées de la CTOI qui sont contraignantes pour l’Union.
Article 55
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 54 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 22 décembre 2022. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 54 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 54 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 56
Modification des règlements (CE) no 1936/2001, (CE) no 1984/2003et (CE) no 520/2007
1. L’article 2, point b), les articles 20 à 21 bis du règlement (CE) no 1936/2001 sont supprimés.
2. L’article 1er, point b), l’article 8, point b), et les annexes VII, XII, XIV et XVIII du règlement (CE) no 1984/2003 sont supprimés.
3. L’article 4, paragraphe 2, et les articles 18 à 20 du règlement (CE) no 520/2007 sont supprimés.
Article 57
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 23 novembre 2022.
Par le Parlement européen
La présidente
R. METSOLA
Par le Conseil
Le président
M. BEK
(1) JO C 341 du 24.8.2021, p. 106.
(2) Position du Parlement européen du 4 octobre 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 24 octobre 2022.
(3) Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(4) Décision 98/392/CE du Conseil du 23 mars 1998 concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et de l’accord du 28 juillet 1994 relatif à l’application de la partie XI de ladite convention (JO L 179 du 23.6.1998, p. 1).
(5) Décision 98/414/CE du Conseil du 8 juin 1998 relative à la ratification par la Communauté européenne de l’accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (JO L 189 du 3.7.1998, p. 14).
(6) Décision 95/399/CE du Conseil du 18 septembre 1995 relative à l’adhésion de la Communauté à l’accord portant création de la Commission des thons de l’océan Indien (JO L 236 du 5.10.1995, p. 24).
(7) Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
(8) Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).
(9) Règlement (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 sur l’Agence européenne de contrôle des pêches (JO L 83 du 25.3.2019, p. 18).
(10) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(11) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(12) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(13) Règlement (CE) no 1936/2001 du Conseil du 27 septembre 2001 établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de certains stocks de poissons grands migrateurs (JO L 263 du 3.10.2001, p. 1).
(14) Règlement (CE) no 1984/2003 du Conseil du 8 avril 2003 instituant dans la Communauté un régime d’enregistrement statistique relatif au thon rouge, à l’espadon et au thon obèse (JO L 295 du 13.11.2003, p. 1).
(15) Règlement (CE) no 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs et abrogeant le règlement (CE) no 973/2001 (JO L 123 du 12.5.2007, p. 3).
(16) Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des efforts de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81).
ANNEXE 1
Saisie pour chaque calée/coup/opération
Note: pour tous les engins figurant dans la présente annexe, utiliser le format de date et d’heure suivant.
Pour la date: lors de la saisie de la date de la calée/du coup/de l’opération, utiliser le format AAAA/MM/JJ.
Pour l’heure: utiliser le format 24 h en heure locale, heure GMT ou heure nationale et préciser clairement quelle heure est utilisée.
OPÉRATION
Pour la palangre:
Date de calée
Position en latitude et longitude: peuvent éventuellement être utilisés soit la position à midi, soit la position au début du filage de l’engin, soit le code de la zone d’opération (par exemple ZEE des Seychelles, haute mer, etc.).
Heure du début du filage et, si possible, de virage de l’engin.
Nombre d’hameçons entre les flotteurs: si le nombre d’hameçons varie au cours d’une même calée, saisir le nombre le plus représentatif (moyenne).
Nombre total d’hameçons utilisés pour la calée.
Nombre de bâtonnets lumineux utilisés au cours de la calée.
Type d’appâts utilisés au cours de la calée (ex: poissons, calmars, etc.).
Facultativement, température de surface de la mer à midi, avec une décimale (XX,X oC).
Pour la senne coulissante:
Date de la calée
Type d’acte de pêche: calée ou déploiement d’un nouveau dispositif de concentration de poissons (DCP).
Position en latitude et longitude et heure de l’acte ou, si aucun acte pendant la journée, position à midi.
Si une calée a eu lieu: préciser si elle a été positive, sa durée, la cale utilisée, le type de banc (libre ou associé à un DCP). Si associé à un DCP, préciser le type (par exemple branche ou autre objet naturel, DCP dérivant, DCP ancré…). Se référer à la MCG 18/08.
Procédures pour un plan de gestion des DCP, incluant une limitation du nombre de DCP, des spécifications plus détaillées sur la déclaration des données des calées sur DCP et la mise au point de DCP de meilleure conception pour réduire les maillages d’espèces non ciblées (ou toute résolution qui la remplace).
Facultativement, température de surface de la mer à midi, avec une décimale (XX,XooC).
Pour les filets maillants:
Date de calée: noter la date de chaque calée ou de chaque jour en mer (pour les jours sans calée).
Longueur totale du filet (en mètres): longueur de ralingue de flotteur utilisée pour chaque calée.
Heure de début de pêche: consigner l’heure à laquelle la calée commence et, si possible, à laquelle le virage commence.
Position de début et de fin, en latitude et longitude: consigner la latitude et la longitude de début et de fin qui représentent la zone couverte par le déploiement du filet. Pour les jours sans calée, consigner la latitude et la longitude à midi.
Profondeur de pose du filet (en mètres): profondeur approximative à laquelle le filet maillant est posé.
Pour la cane:
Les informations concernant l’effort de pêche sont consignées chaque jour dans les journaux. Les informations concernant les captures sont consignées par marée ou, si possible, par jour de pêche.
Date d’opération: consigner le jour ou la date.
Position: latitude et longitude à midi.
Nombre de cannes utilisées durant cette journée.
Heure de début de pêche (consigner l’heure immédiatement après la fin de la pêche à l’appât, lorsque le navire fait route vers le large pour pêcher. Pour des marées de plusieurs jours, il convient de consigner l’heure à laquelle la recherche commence) et heure de fin de pêche (consigner l’heure à laquelle la pêche se termine sur le dernier banc. Pour des marées de plusieurs jours, il s’agit de l’heure à laquelle la pêche s’achève sur le dernier banc). Dans le cas de marées de plusieurs jours, il convient de consigner le nombre de jours de pêche.
Type de banc: associé à un DCP et/ou libre.
CAPTURES
Captures en poids (kg) ou nombre par espèce et par calée/coup/acte de pêche, pour chaque espèce et chaque type de transformation indiqué dans la section «espèces» ci-dessous:
pour la palangre, en nombre et en poids;
pour la senne coulissante, en poids;
pour les filets maillants, en poids;
pour la canne, en poids ou en nombre.
ESPÈCES
Pour la palangre:
Principales espèces |
Code FAO |
Autres espèces |
Code FAO |
Thon rouge du Sud (Thunnus maccoyii) |
SBF |
Makaire à rostre court (Tetrapturus angustirostris) |
SSP |
Germon (Thunnus alalunga) |
ALB |
Requin peau bleu (Prionace glauca) |
BSH |
Thon obèse (Thunnus obesus) |
BET |
Requins-taupes bleus (Isurus spp.) |
MAK |
Albacore (Thunnus albacares) |
YFT |
Requin-taupe commun (Lamna nasus) |
POR |
Listao (Katsuwonus pelamis) |
SKJ |
Requins-marteaux (Sphyrna spp.) |
SPN |
Espadon (Xiphias gladius) |
SWO |
Requin soyeux (Carcharhinus falciformis) |
FAL |
Marlin rayé (Tetrapturus audax) |
MLS |
Autres poissons osseux |
MZZ |
Makaire bleu (Makaira nigricans) |
BUM |
Autres requins |
SKH |
Makaire noir (Istiompax indica) |
BLM |
Oiseaux de mer (en nombre) (1) |
|
Voilier indopacifique (Istiophorus platypterus) |
SFA |
Mammifères marins (en nombre) |
MAM |
|
|
Tortues de mer (en nombre) |
TTX |
|
|
Requins-renards (Alopias spp.) |
THR |
|
|
Requin océanique (Carcharhinus longimanus) |
OCS |
|
|
Autres espèces à consigner facultativement |
|
|
|
Requin tigre commun (Galeocerdo cuvier) |
TIG |
|
|
Requin crocodile (Pseudocarcharias kamoharai) |
PSK |
|
|
Grand requin blanc (Carcharodon carcharias) |
WSH |
|
|
Mantes et diables de mer (Mobulidae) |
MAN |
|
|
Pastenague violette (Pteroplatytrygon violacea) |
PLS |
|
|
Autres raies |
|
Pour la senne coulissante:
Principales espèces |
Code FAO |
Autres espèces |
Code FAO |
Germon (Thunnus alalunga) |
ALB |
Tortues de mer (en nombre) |
TTX |
Thon obèse (Thunnus obesus) |
BET |
Mammifères marins (en nombre) |
MAM |
Albacore (Thunnus albacares) |
YFT |
Requin baleine (Rhincodon typus) (en nombre) |
RHN |
Listao (Katsuwonus pelamis) |
SKJ |
Renards de mer (Alopias spp.) |
THR |
Autres espèces CTOI |
|
Requin océanique (Carcharhinus longimanus) |
OCS |
|
|
Requins soyeux (Carcharhinus falciformis) |
FAL |
|
|
Autres espèces optionnelles |
Code FAO |
|
|
Mantes et diables de mer (Mobulidae) |
MAN |
|
|
Autres requins |
SKH |
|
|
Autres raies |
|
|
|
Autres poissons osseux |
MZZ |
Pour les filets maillants:
Principales espèces |
Code FAO |
Autres espèces |
Code FAO |
Germon (Thunnus alalunga) |
ALB |
Makaire à rostre court (Tetrapturus angustirostris) |
SSP |
Thon obèse (Thunnus obesus) |
BET |
Requin bleu (Prionace glauca) |
BSH |
Albacore (Thunnus albacares) |
YFT |
Requins-taupes bleus (Isurus spp.) |
MAK |
Listao (Katsuwonus pelamis) |
SKJ |
Requin-taupe commun (Lamna nasus) |
POR |
Thon mignon (Thunnus tonggol) |
LOT |
Requins-marteaux (Sphyrna spp.) |
SPN |
Auxide (Auxis thazard) |
FRI |
Autres requins |
SKH |
Bonitou (Auxis rochei) |
BLT |
Autres poissons osseux |
MZZ |
Thonine orientale (Euthynnus affinis) |
KAW |
Tortues de mer (en nombre) |
TTX |
Thazard rayé indo-pacifique (Scomberomorus commerson) |
COM |
Mammifères marins (en nombre) |
MAM |
Thazard ponctué indo-pacifique (Scomberomorus guttatus) |
GUT |
Requin baleine (Rhincodon typus) (en nombre) |
RHN |
Espadon (Xiphias gladius) |
SWO |
Oiseaux de mer (en nombre) (2) |
|
Voilier indopacifique (Istiophorus platypterus) |
SFA |
Renards de mer (Alopias spp.) |
THR |
Makaires (Tetrapturus spp., Makaira spp.) |
BIL |
Requin océanique (Carcharhinus longimanus) |
OCS |
Thon rouge du Sud (Thunnus maccoyii) |
SBF |
Autres espèces optionnelles |
|
|
|
Requin tigre commun (Galeocerdo cuvier) |
TIG |
|
|
Requin crocodile (Pseudocarcharias kamoharai) |
PSK |
|
|
Mantes et diables de mer (Mobulidae) |
MAN |
|
|
Pastenague violette (Pteroplatytrygon violacea) |
PLS |
|
|
Autres raies |
|
Pour la canne:
Principales espèces |
Code FAO |
Autres espèces |
Code FAO |
Germon (Thunnus alalunga) |
ALB |
Autres poissons osseux |
MZZ |
Thon obèse (Thunnus obesus) |
BET |
Requins |
SKH |
Albacore (Thunnus albacares) |
YFT |
Raies |
|
Listao (Katsuwonus pelamis) |
SKJ |
Tortues de mer (en nombre) |
TTX |
Auxide et bonitou (Auxis spp.) |
FRZ |
|
|
Thonine orientale (Euthynnus affinis) |
KAW |
|
|
Thon mignon (Thunnus tonggol) |
LOT |
|
|
Thazard rayé indo-pacifique (Scomberomorus commerson) |
COM |
|
|
Autres espèces CTOI |
|
|
|
REMARQUES
Les rejets de thons, d’espèces apparentées aux thons et de requins devraient être consignés dans les commentaires par espèce en poids (kg) ou en nombre pour tous les engins.
Toute interaction avec des requins baleines (Rhincodon typus), des mammifères marins et des oiseaux de mer devrait être consignée dans les commentaires.
Les autres informations devraient également figurer dans les commentaires.
Note: les espèces mentionnées dans les journaux représentent la liste de base. Facultativement, d’autres espèces de requins et/ou de poissons fréquemment capturées devraient être ajoutées en fonction des besoins, selon les zones et les pêcheries.
(1) Lorsqu’une PCC applique pleinement le programme d’observateurs, la fourniture des données sur les oiseaux de mer est facultative.
(2) Lorsqu’une PCC applique pleinement le programme d’observateurs, la fourniture des données sur les oiseaux de mer est facultative.
ANNEXE 2
Directives pour la préparation des plans de gestion des dispositifs de concentration de poissons dérivants (DCPD)
Pour remplir les obligations au titre des plans de gestion des DCPD devant être soumis à la Commission par les États membres dont les flottes pêchent sur des DCPD dans la zone de compétence de la CTOI, le plan de gestion des DCPD devrait inclure:
1. |
Un objectif |
2. |
Un champ d’application
Description de son application concernant:
|
3. |
Des arrangements institutionnels pour la gestion des plans de gestion des DCPD:
|
4. |
Des spécifications et exigences pour la construction des DCPD:
|
5. |
Les zones concernées:
informations sur toute zone fermée ou période d’arrêt, par exemple les eaux territoriales, les voies maritimes, la proximité avec des pêcheries artisanales etc. |
6. |
La période d’application du plan de gestion des DCPD. |
7. |
Les moyens de suivi et d’examen de la mise en œuvre des plans de gestion des DCPD. |
8. |
Le modèle de «journal DCPD» (les données à recueillir sont spécifiées à l’annexe 3). |
Directives pour la préparation des plans de gestion des dispositifs de concentration de poissons ancrés (DCPA)
Pour remplir les obligations au titre des plans de gestion des DCPA devant être soumis au secrétariat de la CTOI par les PCC dont les flottes pêchent sur des DCPA dans la zone de compétence de la CTOI, un plan de gestion des DCPA devrait inclure:
1. |
Un objectif |
2. |
Champ d’application:
Description de son application concernant:
|
3. |
Arrangements institutionnels pour la gestion des plans de gestion des DCPA:
|
4. |
Des spécifications et conditions pour la construction des DCPA:
|
5. |
Les zones concernées:
|
6. |
Les moyens de suivi et d’examen de la mise en œuvre des plans de gestion des DCPA. |
7. |
Le modèle de «journal DCPA» (les données à recueillir sont spécifiées à l’annexe IV). |
ANNEXE 3
Collecte des données pour les dispositifs de concentration de poissons dérivants (DCPD) et les dispositifs de concentration de poissons ancrés (DCPA)
COLLECTE DES DONNÉES POUR LES DCPD
a) |
Pour chaque activité sur un DCPD, qu’elle soit suivie ou non par une calée, chaque navire de pêche, navire de support ou navire ravitailleur doit déclarer les informations suivantes:
|
b) |
Si la visite est suivie d’une calée, résultats de la calée en ce qui concerne les e captures et les prises accessoires, qu’elles aient été conservées ou rejetées mortes ou vivantes. Les PCC déclarent au secrétariat ces données agrégées par navire, par grille de 1*1 degré, si applicable, et par mois. |
COLLECTE DES DONNÉES POUR LES DCPA
a) |
Toute activité autour d’un DCPA. |
b) |
Pour chaque activité sur un DCPA (réparation, intervention, consolidation, etc.), qu’elle soit suivie ou non par une calée ou d’autres activités de pêche:
|
c) |
Si la visite est suivie d’une calée ou de toute autre activité de pêche, résultats de la calée en ce qui concerne les captures et les prises accessoires, qu’elles aient été conservées ou rejetées mortes ou vivantes. |
ANNEXE 4
Mesures d’atténuation pour les oiseaux de mer dans les pêcheries palangrières
Mesure d’atténuation |
Description |
Spécifications |
||||||||||
Calée de nuit avec un éclairage minimal du pont |
Pas de calée entre le crépuscule nautique et l’aube nautique. Éclairage minimal du pont. |
Le crépuscule et l’aube nautiques sont définis selon les tableaux de l’Almanach nautique pour la latitude, l’heure et la date locales. L’éclairage minimal du pont ne devrait pas contrevenir aux règles minimales de sécurité et de navigation. |
||||||||||
Lignes d’effarouchement des oiseaux (lignes tori) |
Les lignes d’effarouchement des oiseaux sont déployées pendant la totalité de la calée de la palangre afin d’empêcher les oiseaux d’approcher des avançons |
Pour les navires de 35 m et plus:
|
||||||||||
|
|
Pour les navires de moins de 35 m:
Des lignes directrices supplémentaires concernant la conception et le déploiement des lignes d’effarouchement des oiseaux sont fournies à l’annexe 5 du présent règlement. |
||||||||||
Lestage des lignes |
Des lests doivent être attachés à l’avançon avant la calée. |
Poids supérieur à un total de 45 g fixé à moins de 1 m de l’hameçon; ou poids supérieur à un total de 60 g fixé à moins de 3,5 m de l’hameçon; ou poids supérieur à un total de 98 g fixé à moins de 4 m de l’hameçon. |
ANNEXE 5
Lignes directrices complémentaires concernant la conception et le déploiement des lignes tori
Préambule
L’annexe 4 du présent règlement comporte des normes techniques minimales pour le déploiement des lignes tori et ne sont pas reprises ici. Les présentes informations complémentaires ont pour but d’aider à la préparation et à la mise en œuvre de la réglementation concernant les lignes tori pour les palangriers. Bien que les présentes lignes directrices complémentaires soient relativement explicites, l’amélioration de l’efficacité des lignes tori par le biais de l’expérimentation est encouragée, dans le respect des exigences mentionnées à l’annexe 4 du présent règlement. Les lignes directrices prennent en compte des variables environnementales et opérationnelles telles que les conditions météorologiques, la vitesse de calée et la taille du navire, qui influent toutes sur la conception et les performances des lignes tori en matière de protection des appâts contre les oiseaux. La conception et l’utilisation des lignes tori peuvent donc changer pour tenir compte de ces variables, tant que les performances du dispositif ne sont pas compromises. Des améliorations de la conception des lignes tori sont en cours et, par conséquent, les présentes informations complémentaires devraient être réexaminées à l’avenir.
Conception des lignes tori (voir figure 1)
1. |
Un dispositif adéquat remorqué placé sur la section immergée de la ligne tori peut améliorer le déploiement aérien. |
2. |
La section émergée de la ligne devrait être suffisamment légère pour que son mouvement soit imprévisible, afin d’éviter que les oiseaux ne s’y habituent, et suffisamment lourde pour ne pas être déportée par le vent. |
3. |
La ligne est de préférence fixée au navire au moyen d’un solide émerillon baril pour réduire les risques d’emmêlement de la ligne. |
4. |
Les banderoles devraient être faites dans un matériau bien visible et produire un mouvement vif et imprévisible (par exemple des lignes robustes et fines gainées de tubes de polyuréthane rouge) et être accrochées à la ligne tori par un solide émerillon pater noster, afin de réduire les risques d’emmêlement. |
5. |
Chaque banderole devrait être formée d’au moins deux brins. |
6. |
Chaque paire de banderoles devrait être détachable au moyen d’un mousqueton afin de faciliter le stockage de la ligne. |
Déploiement des lignes tori
1. |
La ligne devrait être suspendue à un poteau fixé au navire. Ce «poteau tori» devrait être aussi haut que possible, afin que la ligne protège les appâts à bonne distance en arrière du bateau et ne s’emmêle pas dans les engins de pêche. Un poteau plus haut fournit une meilleure protection des appâts. Par exemple, une hauteur d’environ 7 m au-dessus de la ligne d’eau permet de protéger les appâts sur environ 100 m. |
2. |
Si les navires utilisent une seule ligne tori, elle devrait être fixée au vent des appâts en cours d’immersion. Si les hameçons appâtés sont filés hors du sillage du navire, la ligne à banderoles devrait être attachée plusieurs mètres à l’extérieur du côté du navire où les appâts sont déployés. Si le navire utilise deux lignes tori, les hameçons appâtés devraient être déployés dans la zone délimitée par les deux lignes tori. |
3. |
Le déploiement de plusieurs lignes tori est encouragé afin de fournir une meilleure protection des appâts contre les oiseaux. |
4. |
Étant donné le risque de casse et d’emmêlement de la ligne, il convient d’embarquer des lignes tori de rechange afin de pouvoir remplacer les lignes endommagées et de permettre la poursuite des opérations de pêche sans interruption. Des dispositifs de rupture peuvent être placés sur la ligne tori afin de minimiser les problèmes opérationnels et de sécurité, dans le cas où un flotteur de palangre s’emmêle ou s’enchevêtre avec la partie immergée de la ligne à banderoles. |
5. |
Lorsque les pêcheurs utilisent des lanceurs d’appâts, ils doivent veiller au fonctionnement coordonné de la machine et de la ligne tori i) en s’assurant que le lanceur d’appâts lance directement dans la zone protégée par la ligne tori et ii) en recourant à deux lignes tori lors de l’utilisation d’un (ou de plusieurs) lanceur(s) d’appâts qui permet(tent) de lancer à bâbord et à tribord. |
6. |
Lorsque les pêcheurs filent les avançons à la main, ils devraient s’assurer que les hameçons appâtés et les parties enroulées des avançons sont lancés dans la zone protégée par la ligne tori, en évitant les remous de l’hélice pouvant réduire le taux d’immersion. |
7. |
Les pêcheurs sont encouragés à installer des treuils manuels, électriques ou hydrauliques afin de faciliter le déploiement et la récupération des lignes tori.
Palangre (configuration d’engin): Longueur moyenne des avançons (en mètres): longueur droite entre l’émerillon et l’hameçon. Traduction:
|
ANNEXE 6
Dispositions générales de l’accord d’affrètement
L’accord d’affrètement de navires de pêche est soumis aux conditions suivantes:
La PCC du pavillon a donné son consentement par écrit à l’accord d’affrètement;
La durée des opérations de pêche faisant l’objet de l’accord d’affrètement ne dépasse pas douze mois au cours d’une année civile donnée.
Les navires de pêche qui seront affrétés sont immatriculés auprès des parties contractantes et parties coopérantes non contractantes responsables, qui donnent leur accord explicite pour appliquer les mesures de conservation et de gestion de la CTOI et pour les faire respecter par leurs navires. Toutes les parties contractantes ou parties coopérantes non contractantes du pavillon concernées exercent de façon effective leur obligation de contrôler leurs navires de pêche pour garantir l’application des mesures de conservation et de gestion de la CTOI.
Les navires de pêche devant être affrétés figurent dans le registre CTOI des navires autorisés à opérer dans la zone de compétence de la CTOI.
Sans préjudice des responsabilités dévolues à la PCC affréteuse, la PCC du pavillon veille à ce que les navires affrétés respectent la législation de la PCC affréteuse et de la PCC du pavillon et à ce que les navires affrétés respectent les mesures pertinentes de conservation et de gestion établies par la CTOI, conformément à ses droits, obligations et juridiction dans en vertu du droit international. Si le navire affrété est autorisé par la PCC affréteuse à se livrer à des activités de pêche en haute mer, la PCC du pavillon est alors responsable du contrôle des activités de pêche en haute mer réalisées dans le cadre de l’accord d’affrètement. Le navire affrété déclare les données de captures et des VMS aux PCC (PCC affréteuse et PCC du pavillon) ainsi qu’au secrétariat de la CTOI.
Toutes les captures (historiques et actuelles/futures), y compris les prises accessoires et les rejets, effectuées en vertu de l’accord d’affrètement, sont comptabilisées sur les quotas ou possibilités de pêche de la PCC affréteuse. La présence d’observateurs (historique et actuelle/future) à bord de ces navires est également comptabilisée comme partie du taux de présence de la PCC affréteuse pour la période durant laquelle le navire pêche dans le cadre de l’accord d’affrètement.
La PCC affréteuse déclare à la CTOI toutes les prises, y compris les prises accessoires et les rejets, et autres informations requises par la CTOI, conformément au mécanisme de notification d’affrètement détaillé dans la partie IV de la MCG 19/07.
Des systèmes de surveillance des navires (VMS) et, si approprié, des outils permettant de différencier les zones de pêche, tels que des marques de poisson ou d’autres repères, sont utilisés, conformément aux mesures pertinentes de conservation et de gestion de la CTOI, aux fins d’une gestion efficace de la pêche.
Au moins 5 % de l’effort de pêche font l’objet d’une couverture par des observateurs.
Les navires affrétés possèdent une licence de pêche délivrée par la PCC affréteuse et ne figurent pas sur la liste INN de la CTOI ni/ou sur la liste INN des autres ORGP.
Lorsqu’ils opèrent en vertu d’accords d’affrètement, les navires affrétés ne sont, dans la mesure du possible, pas autorisés à utiliser le quota (le cas échéant) ou les droits de pêche des parties contractantes ou parties coopérantes non contractantes du pavillon. Les navires ne sont en aucun cas autorisés à pêcher en vertu de plus d’un accord d’affrètement simultanément.
Sauf disposition contraire spécifique de l’accord d’affrètement, et conformément à la législation et aux réglementations nationales pertinentes, les captures des navires affrétés sont débarquées exclusivement dans les ports de la partie contractante affréteuse ou sous sa supervision directe de façon à garantir que les activités des navires affrétés ne compromettent pas les mesures de conservation et de gestion de la CTOI.
Une copie de la documentation de l’accord d’affrètement se trouve à tout moment à bord du navire affrété.
ANNEXE 7
Déclaration de transbordement CTOI
Navire transporteur |
Navire de pêche |
Nom du navire et indicatif d’appel radio: Pavillon: Numéro de licence de l’État du pavillon: Numéro d’immatriculation national, si disponible: Numéro d’inscription au registre de la CTOI, si disponible: |
Nom du navire et indicatif d’appel radio: Pavillon: Numéro de licence de l’État du pavillon: Numéro d’immatriculation national, si disponible: Numéro d’inscription au registre de la CTOI, si disponible: |
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Jour |
Mois |
Heure |
Année |
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Nom de l’agent: |
Nom du capitaine du grand thonier (LSTV): |
Nom du capitaine du transporteur: |
Départ |
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de |
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Retour |
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à |
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Signature: |
Signature: |
Signature: |
Transbordement |
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Indiquer le poids en kilogrammes ou l’unité utilisée (p. ex. caisse, panier) et le poids du poisson débarqué de cette unité en kilogrammes: __________kilogrammes
LIEU DU TRANSBORDEMENT
Espèce |
Port |
Mer |
Type de produit |
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Entier |
Éviscéré |
Étêté |
En filets |
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En cas de transbordement en mer, nom et signature de l’observateur de la CTOI:
ANNEXE 8
Document statistique de la CTOI pour le thon obèse
NUMÉRO DU DOCUMENT |
DOCUMENT STATISTIQUE DE LA CTOI POUR LE THON OBÈSE |
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SECTION RELATIVE À L’EXPORTATION
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Type de produit (*1) |
Date de capture (mm/aa) |
Code engin (*2) |
Poids net (kg) |
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F/FR |
D/GG/DR/FL/OT |
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SECTION RELATIVE À L’IMPORTATION:
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REMARQUE: Si le présent formulaire est rempli dans une langue autre que l’anglais ou le français, prière de joindre une traduction en anglais du présent document. |
INSTRUCTIONS:
NUMÉRO DU DOCUMENT: Champ dans lequel le pays délivrant le document indique un numéro de document avec un code pays.
1)
PAYS DU PAVILLON/ENTITÉS /ENTITÉS DE PÊCHE: Indiquer le nom du pays du navire qui a capturé le thon obèse contenu dans la cargaison et qui a délivré le présent document. Conformément à la recommandation, seul l’État du pavillon du navire qui a capturé le thon obèse contenu dans la cargaison ou, si le navire opère dans le cadre d’un accord d’affrètement, l’État exportateur, peut délivrer ce document.
2)
DESCRIPTION DU NAVIRE (le cas échéant): Indiquer le nom et le numéro d’immatriculation, la longueur hors tout (LOA) et le numéro d’inscription au registre de la CTOI du navire qui a capturé le thon obèse contenu dans la cargaison.
3)
MADRAGUE (le cas échéant): Indiquer le nom de la madrague dans laquelle a été capturé le thon obèse contenu dans la cargaison.
4)
POINT D’EXPORTATION: Indiquer la ville, l’État ou la province et le pays d’où le thon obèse a été exporté.
5)
ZONE DE CAPTURE: Cocher la zone de capture. [Si b) ou c) ont été cochés, il n’est pas nécessaire de remplir les points 6 et 7 ci-dessous.]
6)
DESCRIPTION DU POISSON: L’exportateur doit fournir les informations suivantes de manière aussi précise que possible.
REMARQUE: Mentionner un type de produit par ligne
1)
Type de produit: Indiquer si le type de produit transporté est FRAIS ou CONGELÉ et s’il est ENTIER, SANS BRANCHIES ET ÉVISCÉRÉ, MANIPULÉ, EN FILLET ou sous une AUTRE forme. Si AUTRE, décrire le type de produits dans la cargaison.
2)
Date de capture: Indiquer la date de capture (le mois et l’année) du thon obèse contenu dans la cargaison.
3)
Code engin: Indiquer le type d’engin utilisé pour capturer le thon obèse au moyen de de la liste ci-dessous. Pour AUTRE TYPE, décrire le type d’engin, y compris les engins d’élevage.
4)
Poids net du produit: en kilogrammes.
5)
CERTIFICATION DE L’EXPORTATEUR: La personne ou la société qui exporte la cargaison de thon obèse doit indiquer son nom, sa raison sociale, son adresse, sa signature, la date d’exportation de la cargaison et le numéro de licence du vendeur (le cas échéant).
6)
VALIDATION PAR L’ADMINISTRATION: Indiquer le nom et les fonctions complètes de l’agent qui signe le document. L’agent doit être employé par une autorité compétente de l’État du pavillon du navire qui a capturé le thon obèse figurant sur le document ou par une autre personne ou institution habilitée par l’État du pavillon. Le cas échéant, il est dérogé à cette exigence si le document a été validé par un agent ou, lorsque le navire opère en vertu d’un accord d’affrètement, par un agent ou une autre personne ou institution habilitée de l’État exportateur. Le poids total de la cargaison est également précisé dans ce champ.
7)
CERTIFICATION DE L’IMPORTATEUR: La personne ou la société qui importe le thon obèse doit indiquer son nom, son adresse, sa signature, la date d’importation du thon obèse, le numéro de licence (le cas échéant) et le point final d’importation. Sont également concernées les importations dans des pays/entités/entités de pêche intermédiaires. Pour les produits frais et réfrigérés, la signature de l’importateur peut être remplacée par celle du représentant d’une société de dédouanement à condition que cette signature soit dûment reconnue par l’importateur.
CODE ENGIN:
CODE ENGIN |
TYPE D’ENGIN |
BB |
CANNEUR |
GILL |
FILLET MAILLANT |
HAND |
LIGNE À MAIN |
HARP |
HARPON |
LL |
PALANGRE |
MWT |
CHALUT PÉLAGIQUE |
PS |
SENNE COULISSANTE |
RR |
CANNE/MOULINET |
SPHL |
LIGNE À MAIN DE PÊCHE SPORTIVE |
SPOR |
PÊCHERIES SPORTIVES NON CLASSÉES |
SURF |
PÊCHERIES DE SURFACE NON CLASSÉES |
TL |
LIGNE TENDUE |
TRAP |
MADRAGUE |
TROL |
LIGNE TRAÎNANTE |
UNCL |
MÉTHODES NON PRÉCISÉES |
OT |
AUTRE TYPE |
RENVOYER UNE COPIE DU DOCUMENT COMPLÉTÉ À: (nom du bureau de l’autorité compétente de l’État du pavillon).
ANNEXE 9
Certificat CTOI de réexportation du thon obèse
NUMÉRO DU DOCUMENT |
CERTIFICAT CTOI DE RÉEXPORTATION DU THON OBÈSE |
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SECTION RELATIVE À LA RÉEXPORTATION:
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Type de produit (*) |
Poids net (kg) |
Pays du pavillon / Entité/Entité de pêche |
Date d’importation |
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F/FR |
RD/GG/DR/FL/OT |
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Type de produit (*) |
Poids net (kg) |
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F/FR |
RD/GG/DR/FL/OT |
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SECTION RELATIVE À L’IMPORTATION:
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REMARQUE: Si le présent formulaire est rempli dans une langue autre que l’anglais ou le français, prière de joindre une traduction en anglais du présent document. |
INSTRUCTIONS
NUMÉRO DU DOCUMENT: Champ dans lequel le pays / l’entité / l’entité de pêche délivrant le document indique un numéro de document avec un code pays / code entité / code entité de pêche.
1)
PAYS / ENTITÉ / ENTITÉ DE PÊCHE DE RÉEXPORTATIONIndiquer le nom du pays / de l’entité / de l’entité de pêche qui réexporte le thon obèse contenu dans la cargaison et qui a délivré le présent certificat. Conformément à la recommandation, seul le pays / l’entité / l’entité de pêche de réexportation peut délivrer ce certificat.
2)
POINT DE RÉEXPORTATIONIndiquer la ville / l’État / la province et le pays / l’entité / l’entité de pêche d’où le thon obèse a été réexporté.
3)
DESCRIPTION DU POISSON IMPORTÉL’exportateur doit fournir les informations suivantes de manière aussi précise que possible. REMARQUE: Mentionner un type de produit par ligne. 1) Type de produit: Indiquer si le type de produit transporté est FRAIS ou CONGELÉ et s’il est ENTIER, SANS BRANCHIES ET ÉVISCÉRÉ, MANIPULÉ, EN FILLET ou sous une AUTRE forme. Si AUTRE, décrire le type de produits dans la cargaison. 2) Poids net: Poids net du produit: en kilogrammes. 3) Pays/Entité/Entité de pêche du pavillon: le nom du pays / de l’entité / de l’entité de pêche du navire qui a capturé le thon obèse contenu dans la cargaison. 4) Date d’importation: Date d’importation.
4)
DESCRIPTION DU POISSON DESTINÉ À LA RÉEXPORTATIONL’exportateur doit fournir les informations suivantes de manière aussi précise que possible. REMARQUE: Mentionner un type de produit par ligne. 1) Type de produit: Indiquer si le type de produit transporté est FRAIS ou CONGELÉ et s’il est ENTIER, SANS BRANCHIES ET ÉVISCÉRÉ, MANIPULÉ, EN FILLET ou sous une AUTRE forme. Si AUTRE, décrire le type de produits dans la cargaison. 2) Poids net: Poids net du produit: en kilogrammes.
5)
CERTIFICATION DU RÉEXPORTATEURLa personne ou la société qui réexporte la cargaison de thon obèse doit indiquer son nom, son adresse, sa signature, la date de réexportation de la cargaison et le numéro de licence du réexportateur (le cas échéant).
6)
VALIDATION PAR L’ADMINISTRATIONIndiquez le nom et les fonctions complètes de l’agent qui signe le certificat. L’agent doit être employé par une autorité publique compétente du pays / de l’entité / de l’entité de pêche de réexportation figurant sur le certificat, ou par une autre personne ou institution habilitée à valider ces certificats par l’autorité publique compétente.
7)
CERTIFICATION DE L’IMPORTATEURLa personne ou la société qui importe le thon obèse doit indiquer son nom, son adresse, sa signature, la date d’importation du thon obèse, le numéro de licence (le cas échéant) et le point final d’importation. Sont également concernées les importations dans des pays / entités / entités de pêche intermédiaires. Pour les produits frais et réfrigérés, la signature de l’importateur peut être remplacée par celle d’une personne d’une société de dédouanement lorsque cette signature est dûment reconnue par l’importateur.
RENVOYER UNE COPIE DU CERTIFICAT COMPLÉTÉ À: (nom du bureau de l’autorité compétente du pays / de l’entité / de l’entité de pêche de réexportation).
ANNEXE 10
Informations à communiquer à l’avance par les navires demandant l’autorisation d’entrer dans un port
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Non |
Oui: national |
Oui: ORGP |
Type: |
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Longueur |
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Largeur |
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Tirant d’eau |
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Identifiant |
Délivrée par |
Validité |
Zone(s) de pêche |
Espèce |
Engin |
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Identifiant |
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Délivrée par |
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Validité |
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Identifiant |
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Délivrée par |
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Validité |
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Date |
Lieu |
Nom |
État du pavillon |
Numéro d’identification |
Espèce |
Forme du produit |
Zone de capture |
Quantité |
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Espèce |
Forme du produit |
Zone de capture |
Quantité |
Quantité |
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II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
2.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 311/54 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2344 DE LA COMMISSION
du 29 novembre 2022
relatif au remboursement, conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil, des crédits reportés de l’exercice 2022
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013 (1), et notamment son article 17, paragraphe 3, deuxième alinéa,
après consultation du comité des Fonds agricoles,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa, point d), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (2), les crédits non engagés relatifs aux mesures financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), telles que visées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) peuvent faire l’objet d’un report à l’exercice suivant. Ce report est limité à 2 % des crédits initiaux votés par le Parlement européen et le Conseil, et au montant de l’ajustement des paiements directs visé à l’article 8 du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) qui a été appliqué au cours de l’exercice précédent. |
(2) |
Conformément à l’article 17, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2116, pour l’exercice 2022, les crédits reportés en application de l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa, point d), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 restent disponibles et le montant global des crédits non engagés disponibles pour le remboursement représente plus de 0,2 % du plafond annuel des dépenses du FEAGA. |
(3) |
Conformément à l’article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2116, ce remboursement ne s’applique qu’aux bénéficiaires finals dans les États membres dans lesquels la discipline financière (5) a été appliquée au cours de l’exercice précédent. |
(4) |
Conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/951 de la Commission (6), la discipline financière est appliquée aux paiements directs au titre de l’année civile 2021 pour constituer la réserve de crise. La réserve de crise a été partiellement mobilisée au cours de l’exercice 2022 pour un montant de 350 millions d’EUR, au titre du règlement délégué (UE) 2022/467 de la Commission (7), laissant donc un montant disponible de 147,3 millions d’EUR. En outre, sur la base de l’exécution des crédits du FEAGA pour l’exercice 2022 dans le cadre de la gestion partagée pour la période allant du 16 octobre 2021 au 15 octobre 2022 et d’une estimation de l’exécution en gestion directe du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, il restera des crédits non engagés supplémentaires dans le budget du FEAGA pour l’exercice 2022. |
(5) |
Sur la base des déclarations de dépenses des États membres pour la période allant du 16 octobre 2021 au 15 octobre 2022, la réduction au titre de la discipline financière effectivement appliquée par les États membres pour l’exercice 2022 s’élève à 495,6 millions d’EUR. |
(6) |
Sur ce montant au titre de la discipline financière appliquée au cours de l’exercice 2022, un montant de 485,2 millions d’EUR de crédits inutilisés, respectant la limite de 2 % des crédits initiaux relatifs aux actions visées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013, peut être reporté à l’exercice 2023 à la suite d’une décision de la Commission prise conformément à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. |
(7) |
Afin de garantir que le remboursement des crédits non utilisés aux bénéficiaires finals reste proportionnel au montant de l’ajustement au titre de la discipline financière, il importe que la Commission fixe les montants à la disposition des États membres pour le remboursement. |
(8) |
Les montants fixés par le présent règlement sont définitifs et s’appliquent sans préjudice de l’application des réductions prévues à l’article 41 du règlement (UE) no 1306/2013, de toute autre correction prise en considération dans la décision de paiement mensuel pour les dépenses effectuées par les organismes payeurs des États membres pour le mois d’octobre 2022, conformément à l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, et de toute déduction ou paiement complémentaire à effectuer conformément à l’article 18, paragraphe 4, dudit règlement ou des décisions qui seront prises dans le cadre de la procédure d’apurement des comptes. |
(9) |
Conformément à la phrase introductive de l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, les crédits non engagés peuvent faire l’objet d’un report, limité au seul exercice suivant. Il appartient dès lors à la Commission de fixer des dates d’admissibilité pour les dépenses des États membres en ce qui concerne le remboursement, conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2116, en tenant compte de l’exercice financier agricole, tel que défini à l’article 35 dudit règlement. |
(10) |
Le règlement (UE) 2021/2116 est applicable à partir du 1er janvier 2023, conformément à l’article 106 dudit règlement. Il convient, dès lors, que le présent règlement s’applique à partir de la même date, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les montants des crédits qui seront reportés de l’exercice 2022, conformément à l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa, point d), et à l’article 12, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, et qui, conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2116, sont mis à la disposition des États membres pour le remboursement aux bénéficiaires finals sont fixés à l’annexe du présent règlement.
Les montants qui seront reportés sont soumis à la décision de report de la Commission conformément à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.
Article 2
Les dépenses des États membres en ce qui concerne le remboursement des crédits reportés ne sont admissibles au financement de l’Union que si les montants concernés ont été payés aux bénéficiaires avant le 16 octobre 2023.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2023.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2022.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Wolfgang BURTSCHER
Directeur général
Direction générale de l’agriculture et du développement rural
(1) JO L 435 du 6.12.2021, p. 187.
(2) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).
(4) Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).
(5) La discipline financière ne s’applique pas pour l’exercice 2022 en Croatie, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013.
(6) Règlement d’exécution (UE) 2021/951 de la Commission du 11 juin 2021 fixant le taux d’ajustement des paiements directs en vertu du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’année civile 2021 (JO L 209 du 14.6.2021, p. 93).
(7) Règlement délégué (UE) 2022/467 de la Commission du 23 mars 2022 prévoyant l’octroi d’une aide d’adaptation exceptionnelle aux producteurs des secteurs agricoles (JO L 96 du 24.3.2022, p. 4).
ANNEXE
Montants disponibles pour le remboursement des crédits reportés
(montants en EUR) |
|
Belgique |
7 097 289 |
Bulgarie |
11 255 446 |
République tchèque |
12 925 229 |
Danemark |
11 696 658 |
Allemagne |
65 935 967 |
Estonie |
2 749 659 |
Irlande |
15 643 791 |
Grèce |
18 069 199 |
Espagne |
66 186 860 |
France |
99 836 686 |
Italie |
42 101 124 |
Chypre |
412 283 |
Lettonie |
4 020 097 |
Lituanie |
6 763 226 |
Luxembourg |
481 848 |
Hongrie |
17 623 016 |
Malte |
42 930 |
Pays-Bas |
9 351 194 |
Autriche |
8 115 108 |
Pologne |
30 712 998 |
Portugal |
9 178 262 |
Roumanie |
21 215 691 |
Slovénie |
1 049 202 |
Slovaquie |
6 377 030 |
Finlande |
6 987 416 |
Suède |
9 419 153 |
2.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 311/58 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2345 DE LA COMMISSION
du 1er décembre 2022
corrigeant la version en langue suédoise du règlement d’exécution (UE) 2017/373 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision, abrogeant le règlement (CE) no 482/2008, les règlements d’exécution (UE) no 1034/2011, (UE) no 1035/2011 et (UE) 2016/1377 et modifiant le règlement (UE) no 677/2011
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 43, paragraphe 1, points a) et f),
considérant ce qui suit:
(1) |
La version en langue suédoise du règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission (2) contient une erreur dans la sous-partie B, section 4, point ATS.TR.400 b), de l’annexe IV, en ce qui concerne le service d’alerte. Cette erreur modifie le sens de la disposition. |
(2) |
Il convient dès lors de rectifier en conséquence la version en langue suédoise du règlement d’exécution (UE) 2017/373. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées. |
(3) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi par l’article 127, du règlement (UE) 2018/1139, rendu le 6 janvier 2020, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
(Ne concerne pas la version française.)
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision, abrogeant le règlement (CE) no 482/2008, les règlements d’exécution (UE) no 1034/2011, (UE) no 1035/2011 et (UE) 2016/1377 et modifiant le règlement (UE) no 677/2011 (JO L 62 du 8.3.2017, p. 1).
2.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 311/60 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2346 DE LA COMMISSION
du 1er décembre 2022
établissant des spécifications communes pour les groupes de produits n’ayant pas de destination médicale prévue dont la liste figure à l’annexe XVI du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil relatif aux dispositifs médicaux
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE (1), et notamment son article 1er, paragraphe 2, lu en liaison avec son article 9, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2017/745 établit des règles concernant la mise sur le marché, la mise à disposition sur le marché ou la mise en service de dispositifs médicaux à usage humain et de leurs accessoires dans l’Union. En outre, le règlement (UE) 2017/745 impose à la Commission d’adopter, pour les groupes de produits n’ayant pas de destination médicale prévue dont la liste figure à l’annexe XVI, des spécifications communes qui portent, au moins, sur l’application de la gestion des risques telle qu’elle est définie dans les exigences générales en matière de sécurité et de performances énoncées à l’annexe I dudit règlement et, au besoin, sur l’évaluation clinique en ce qui concerne la sécurité. |
(2) |
À compter de la date de mise en application des spécifications communes, le règlement (UE) 2017/745 s’applique également aux groupes de produits n’ayant pas de destination médicale prévue. |
(3) |
Afin que les fabricants soient en mesure de démontrer la conformité en matière d’application de la gestion des risques des produits n’ayant pas de destination médicale prévue, les spécifications communes devraient porter sur l’application de la gestion des risques conformément à la deuxième phrase de la section 1 et aux sections 2 à 5, 8 et 9 de l’annexe I du règlement (UE) 2017/745. Par conséquent, conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/745, les produits n’ayant pas de destination médicale prévue et conformes aux spécifications communes sont présumés conformes aux exigences énoncées dans ces dispositions. |
(4) |
Les spécifications communes devraient en principe être établies pour tous les groupes de produits n’ayant pas de destination médicale prévue dont la liste figure à l’annexe XVI du règlement (UE) 2017/745. Toutefois, étant donné que le règlement (UE) 2017/745 régit les questions de mise sur le marché, de mise à disposition sur le marché ou de mise en service dans l’Union, il n’est pas nécessaire de disposer de spécifications communes pour les produits pour lesquels il n’existe aucune information indiquant une commercialisation dans l’Union. Par exemple, il n’existe aucune information indiquant une commercialisation dans l’Union des produits suivants: lentilles de contact contenant des outils tels qu’antenne ou micropuce, lentilles de contact constituant des dispositifs actifs; produits implantables actifs destinés à être totalement ou partiellement introduits dans le corps humain par un moyen invasif chirurgical en vue de modifier l’anatomie ou de fixer des parties anatomiques; dispositifs actifs destinés à effectuer un comblement du visage, de la peau ou des muqueuses par injection sous-cutanée, sous-muqueuse ou intradermique ou tout autre mode d’introduction; équipements implantables actifs destinés à être utilisés pour réduire, enlever ou détruire des tissus adipeux. En outre, pour certains produits, les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour permettre à la Commission d’établir des spécifications communes. C’est par exemple le cas de certains autres articles destinés à être introduits dans l’œil ou posés sur l’œil. |
(5) |
Les bancs solaires et les équipements utilisant des rayonnements optiques infrarouges pour apporter de la chaleur au corps ou à des parties du corps dans le cadre du traitement de tissus ou de parties du corps situées sous la peau ne devraient pas être considérés comme des produits destinés aux traitements cutanés aux fins de l’annexe XVI du règlement (UE) 2017/745. Il convient donc qu’ils ne relèvent pas du présent règlement. |
(6) |
Le groupe de produits mentionné à l’annexe XVI, point 6, du règlement (UE) 2017/745 est destiné à la stimulation cérébrale transcrânienne au seul moyen de courants électriques ou de champs magnétiques ou électromagnétiques. Les dispositifs invasifs destinés à la stimulation cérébrale, tels que les électrodes ou les capteurs partiellement ou totalement introduits dans le corps humain, ne devraient pas relever du présent règlement. |
(7) |
Le règlement (UE) 2017/745 exige qu’un produit n’ayant pas de destination médicale dont la liste figure à l’annexe XVI dudit règlement, utilisé dans des conditions normales et conformément à sa destination, présente un risque nul ou un risque qui n’est pas supérieur au risque maximum acceptable lié à l’utilisation du produit, de manière à garantir un niveau élevé de protection de la sécurité et de la santé des personnes. |
(8) |
Les groupes de produits n’ayant pas de destination médicale prévue dont la liste figure à l’annexe XVI du règlement (UE) 2017/745 concernent une grande variété de dispositifs destinés à différentes applications et utilisations. Il convient d’élaborer une méthode commune de gestion des risques afin de garantir une approche harmonisée entre les fabricants de différents groupes de dispositifs et de permettre une mise en œuvre cohérente des spécifications communes. |
(9) |
Afin d’assurer une gestion appropriée des risques, il est nécessaire de recenser les facteurs de risque spécifiques qui devront être analysés et réduits au minimum et de définir les mesures spécifiques de maîtrise des risques à mettre en œuvre pour chaque groupe de produits figurant dans la liste de l’annexe XVI du règlement (UE) 2017/745. |
(10) |
Afin de faciliter la mise en œuvre de la gestion des risques par les fabricants de dispositifs médicaux qui sont également fabricants de produits n’ayant pas de destination médicale prévue, il convient que la gestion des risques repose pour les deux groupes de produits sur les mêmes principes harmonisés et que les exigences soient compatibles. Les règles relatives à l’application de la gestion des risques devraient donc être conformes aux lignes directrices internationales bien établies en la matière, et notamment à la norme internationale ISO 14971:2019 sur l’application de la gestion des risques aux dispositifs médicaux. |
(11) |
Le règlement (UE) 2017/745 prévoit que les évaluations cliniques des produits n’ayant pas de destination médicale prévue doivent être fondées sur des données cliniques pertinentes concernant les performances et la sécurité. Ces données doivent comprendre des informations issues de la surveillance après commercialisation, du suivi clinique après commercialisation et, le cas échéant, d’investigations cliniques spécifiques. Étant donné l’impossibilité de démontrer, d’une manière générale, l’équivalence entre un dispositif médical et un produit n’ayant pas de destination médicale prévue dès lors que tous les résultats disponibles en matière d’investigations cliniques concernent uniquement les dispositifs médicaux, il y a lieu de mener des investigations cliniques pour les produits n’ayant pas de destination médicale prévue. |
(12) |
Lorsque des investigations cliniques sont réalisées pour confirmer la conformité aux exigences générales applicables en matière de sécurité et de performances, ces investigations et l’évaluation de la conformité ne peuvent pas être achevées dans un délai de six mois. Il y a lieu de prévoir des dispositions transitoires applicables à de tels cas. |
(13) |
Lorsqu’un organisme notifié doit intervenir dans la procédure d’évaluation de la conformité, le fabricant n’est pas en mesure de mener à terme l’évaluation de la conformité dans un délai de six mois. Il y a lieu de prévoir des dispositions transitoires applicables à de tels cas. |
(14) |
Il convient également de prévoir des dispositions transitoires applicables aux produits relevant de l’annexe XVI du règlement (UE) 2017/745 pour lesquels les organismes notifiés ont délivré des certificats conformément à la directive 93/42/CEE du Conseil (2). Le fabricant n’est pas non plus en mesure de mener à terme les investigations cliniques et l’évaluation de la conformité de ces produits dans un délai de six mois. |
(15) |
Afin de garantir la sécurité du produit pendant la période transitoire, la mise sur le marché, la mise à disposition sur le marché ou la mise en service des produits devraient être permises à condition que les produits en question aient été commercialisés légalement dans l’Union avant la date de mise en application du présent règlement, qu’ils continuent de respecter les exigences du droit de l’Union et du droit national en vigueur avant la date de mise en application du présent règlement et que leur conception et leur destination ne soient pas modifiées de manière significative. Étant donné que les dispositions transitoires sont mises en place dans le but de laisser un temps suffisant aux fabricants pour mener les investigations cliniques et les procédures d’évaluation de la conformité requises, il y a lieu que ces dispositions transitoires cessent de s’appliquer dans le cas où les fabricants ne procéderaient pas dans un délai raisonnable aux investigations cliniques ou à la procédure d’évaluation de la conformité, selon le cas. |
(16) |
Le groupe de coordination en matière de dispositifs médicaux a été consulté. |
(17) |
Il y a lieu de différer la date de mise en application du présent règlement conformément aux dispositions du règlement (UE) 2017/745. |
(18) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité «Dispositifs médicaux», |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Spécifications communes
1. Le présent règlement établit des spécifications communes pour les groupes de produits n’ayant pas de destination médicale prévue dont la liste figure à l’annexe XVI du règlement (UE) 2017/745.
L’annexe I établit des spécifications communes pour tous ces groupes de produits n’ayant pas de destination médicale prévue.
L’annexe II établit des spécifications communes pour les lentilles de contact, comme indiqué à la section 1 de cette annexe.
L’annexe III établit des spécifications communes pour les produits destinés à être totalement ou partiellement introduits dans le corps humain par un moyen invasif chirurgical en vue de modifier l’anatomie, à l’exception des produits de tatouage et des piercings, comme indiqué à la section 1 de cette annexe.
L’annexe IV établit des spécifications communes pour les substances, combinaisons de substances ou articles destinés à effectuer un comblement du visage, de la peau ou des muqueuses par injection sous-cutanée, sous-muqueuse ou intradermique ou tout autre mode d’introduction, sauf ceux destinés au tatouage, comme indiqué à la section 1 de cette annexe.
L’annexe V établit des spécifications communes pour les équipements destinés à être utilisés pour réduire, enlever ou détruire des tissus adipeux, tels que ceux destinés à la liposuccion, la lipolyse et la lipoplastie, comme indiqué à la section 1 de cette annexe.
L’annexe VI établit des spécifications communes pour les équipements émettant des rayonnements électromagnétiques à haute intensité (infrarouge, lumière visible, ultraviolet par exemple) et destinés à être utilisés sur le corps humain, y compris les sources cohérentes et non cohérentes, monochromes et à large spectre, tels que les lasers et les équipements à lumière intense pulsée utilisés pour le resurfaçage cutané, la suppression de tatouages, l’épilation ou d’autres traitements cutanés, comme indiqué à la section 1 de cette annexe.
L’annexe VII établit des spécifications communes pour les équipements destinés à la stimulation cérébrale transcrânienne au moyen de courants électriques ou de champs magnétiques ou électromagnétiques afin de modifier l’activité neuronale du cerveau, comme indiqué à la section 1 de cette annexe.
2. Les spécifications communes établies dans le présent règlement recouvrent les exigences énoncées à l’annexe I, section 1, deuxième phrase, et sections 2 à 5, 8 et 9, du règlement (UE) 2017/745.
Article 2
Dispositions transitoires
1. Un produit pour lequel le fabricant a l’intention d’effectuer, ou est en train d’effectuer, une investigation clinique pour obtenir des données cliniques destinées à l’évaluation clinique afin de confirmer sa conformité aux exigences générales en matière de sécurité et de performances énoncées à l’annexe I du règlement (UE) 2017/745 et aux spécifications communes énoncées dans le présent règlement, ainsi que pour lequel l’article 52 du règlement (UE) 2017/745 exige une évaluation de la conformité faisant intervenir un organisme notifié, peut être mis sur le marché ou mis en service jusqu’au 22 juin 2028 pourvu que les conditions suivantes soient remplies:
a) |
le produit était déjà commercialisé légalement dans l’Union avant le 22 juin 2023 et continue de respecter les exigences du droit de l’Union et du droit national qui lui étaient applicables avant le 22 juin 2023; |
b) |
il n’y a pas de modification significative de la conception et de la destination prévue du produit. |
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, à partir du 22 juin 2024 et jusqu’au 22 décembre 2024, un produit qui remplit les conditions énoncées audit alinéa ne peut être mis sur le marché ou mis en service que si le promoteur a reçu de l’État membre concerné, conformément à l’article 70, paragraphe 1 ou 3, du règlement (UE) 2017/745, une notification confirmant que la demande relative à l’investigation clinique du produit est complète et que l’investigation clinique relève du champ d’application du règlement (UE) 2017/745.
Par dérogation au premier alinéa, à partir du 23 décembre 2024 et jusqu’au 22 juin 2026, un produit qui remplit les conditions énoncées audit alinéa ne peut être mis sur le marché ou mis en service que si le promoteur a commencé l’investigation clinique.
Par dérogation au premier alinéa, à partir du 23 juin 2026 et jusqu’au 22 juin 2028, un produit qui remplit les conditions énoncées audit alinéa ne peut être mis sur le marché ou mis en service que si un accord écrit a été signé par l’organisme notifié et le fabricant en ce qui concerne la réalisation de l’évaluation de la conformité.
2. Un produit pour lequel le fabricant n’a pas l’intention d’effectuer une investigation clinique, mais pour lequel l’article 52 du règlement (UE) 2017/745 exige une évaluation de la conformité faisant intervenir un organisme notifié, peut être mis sur le marché ou mis en service jusqu’au 22 juin 2025, pourvu que les conditions suivantes soient remplies:
a) |
le produit était déjà commercialisé légalement dans l’Union avant le 22 juin 2023 et continue de respecter les exigences du droit de l’Union et du droit national qui lui étaient applicables avant le 22 juin 2023; |
b) |
il n’y a pas de modification significative de la conception et de la destination prévue du produit. |
Par dérogation au premier alinéa, à partir du 22 septembre 2023 et jusqu’au 22 juin 2025, un produit qui remplit les conditions énoncées audit alinéa ne peut être mis sur le marché ou mis en service que si un accord écrit a été signé par l’organisme notifié et le fabricant en ce qui concerne la réalisation de l’évaluation de la conformité.
3. Un produit auquel le présent règlement s’applique et qui est couvert par un certificat délivré par un organisme notifié conformément à la directive 93/42/CEE peut être mis sur le marché ou mis en service jusqu’aux dates fixées au paragraphe 1, premier alinéa, et au paragraphe 2, premier alinéa, selon le cas, même après la date d’expiration de ce certificat, pourvu que les conditions suivantes soient remplies:
a) |
le produit a déjà été commercialisé légalement dans l’Union avant le 22 juin 2023 et continue de satisfaire aux exigences de la directive 93/42/CEE, sauf en ce qui concerne l’obligation d’être couvert par un certificat valide délivré par un organisme notifié lorsque le certificat expire après le 26 mai 2021; |
b) |
il n’y a pas de modification significative de la conception et de la destination prévue du produit; |
c) |
après la date d’expiration du certificat délivré par un organisme notifié conformément à la directive 93/42/CEE, la surveillance appropriée du respect des conditions visées aux points a) et b) du présent paragraphe est garantie par un accord écrit signé par l’organisme notifié qui a délivré le certificat conformément à la directive 93/42/CEE ou un organisme notifié désigné conformément au règlement (UE) 2017/745 et par le fabricant. |
Article 3
Entrée en vigueur et mise en application
1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Il est applicable à partir du 22 juin 2023. Néanmoins, l’article 2, paragraphe 3 est applicable à partir du 22 décembre 2022.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 117 du 5.5.2017, p. 1.
(2) Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux (JO L 169 du 12.7.1993, p. 1).
ANNEXE I
Champ d’application
1. |
La présente annexe s’applique à tous les dispositifs relevant des annexes II à VII. |
Gestion des risques
2. Exigences générales
2.1. |
Les fabricants établissent et consignent par écrit les responsabilités, les modalités opérationnelles et les critères applicables à l’exécution des étapes suivantes du processus de gestion des risques:
|
2.2. |
La direction du fabricant veille à ce que des ressources suffisantes soient allouées et à ce que du personnel compétent soit affecté à la gestion des risques. La direction définit et consigne par écrit une politique en matière de définition des critères d’acceptabilité des risques. Cette politique tient compte de l’état de l’art généralement reconnu et des préoccupations connues en matière de sécurité exprimées par les parties intéressées; elle inclut le principe selon lequel les risques doivent être éliminés ou réduits autant que possible au moyen de mesures de maîtrise des risques sans entraîner de retombées négatives sur le risque résiduel global. La direction veille à l’exécution du processus de gestion des risques et examine son efficacité et son adéquation à des intervalles déterminés. |
2.3. |
Le personnel chargé d’exécuter les tâches de gestion des risques est dûment qualifié. Il dispose, lorsque cela est nécessaire à l’exécution des tâches, d’une connaissance et d’une expérience avérées et documentées de l’utilisation du dispositif en question, de dispositifs équivalents n’ayant pas de destination médicale prévue ou de dispositifs analogues ayant une destination médicale, ainsi que d’une connaissance des technologies concernées et des techniques de gestion des risques. Les qualifications et les compétences du personnel, telles que son éducation, sa formation, ses aptitudes et son expérience, sont documentées.
On entend par dispositif analogue ayant une destination médicale, un même dispositif ayant une destination médicale ou un dispositif médical pour lequel l’équivalence à ce même dispositif ayant une destination médicale a été démontrée par le fabricant conformément à l’annexe XIV, section 3, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil (1). |
2.4. |
Les résultats des activités de gestion des risques sont enregistrés en faisant référence notamment au dispositif, aux personnes ayant effectué les activités et en précisant les dates d’exécution de ces activités. Pour chaque danger identifié, les enregistrements assurent la traçabilité des résultats de l’analyse des risques, de l’évaluation des risques, de la maîtrise des risques et de l’évaluation des risques résiduels. |
2.5. |
Sur la base des résultats du processus de gestion des risques, les fabricants définissent les catégories d’utilisateurs et de consommateurs qui doivent être exclus de l’utilisation du dispositif ou pour lesquelles des conditions particulières d’utilisation doivent s’appliquer. Par «consommateur», on entend une personne physique sur laquelle un produit n’ayant pas de destination médicale prévue est destiné à être utilisé. |
2.6. |
Tout au long du cycle de vie d’un dispositif, le fabricant met en place un système permettant d’assurer une mise à jour continue et systématique du processus de gestion des risques relatif à ce dispositif. |
3. Planification de la gestion des risques
3.1. |
Les documents de planification de la gestion des risques comprennent:
|
3.2. |
Les critères d’acceptabilité des risques comprennent la description du critère d’acceptabilité du risque résiduel global. La méthode d’évaluation du risque résiduel global est définie et consignée par écrit. |
3.3. |
Lorsqu’ils définissent les critères d’acceptabilité des risques conformément aux principes établis par la politique visée à la section 2.2, les fabricants tiennent compte du fait que tous les risques, y compris les risques liés à une intervention chirurgicale, doivent être éliminés ou réduits autant que possible. Si les effets secondaires indésirables sont de nature passagère et ne nécessitent pas d’intervention médicale ou chirurgicale pour prévenir une maladie mettant en danger la vie du patient, une déficience permanente d’une fonction anatomique ou l’altération permanente d’une structure anatomique, les risques résiduels peuvent être considérés comme étant acceptables. Si une ou plusieurs des conditions énoncées à la présente section ne sont pas remplies, le fabricant fournit une justification pour démontrer l’acceptabilité des risques. |
4. Identification des dangers et analyse des risques
4.1. |
Les documents relatifs à l’identification des dangers et à l’analyse des risques:
|
4.2. |
La description de l’utilisation prévue du dispositif comprend des informations sur la partie du corps humain ou le type de tissu avec lesquels le dispositif interagit, les catégories d’utilisateurs et de consommateurs, l’environnement d’utilisation et la procédure de traitement. |
4.3. |
Dans l’analyse des risques, les fabricants tiennent compte des spécificités des différents groupes d’utilisateurs et de consommateurs. Il s’agit notamment de déterminer si l’utilisateur est un professionnel de la santé ou un profane. Dans le cas des profanes, il convient d’établir une distinction entre une personne sans qualification pour l’utilisation du dispositif et une personne qui utilise un dispositif dans le cadre de ses activités professionnelles et qui, bien qu’elle ne soit pas un professionnel de la santé, possède une qualification avérée pour l’utilisation du dispositif. Le fabricant part de l’hypothèse que tous ces groupes d’utilisateurs et de consommateurs ont accès au dispositif, à moins que le dispositif ne soit vendu directement et exclusivement à des professionnels de la santé. |
4.4. |
Les données cliniques sont considérées par les fabricants comme l’une des sources d’information sur lesquelles fonder l’analyse des risques et l’estimation de la gravité et de la probabilité de survenue de dommages. |
4.5. |
Lorsque, en raison de la nature des dispositifs ou pour des raisons éthiques, il n’est pas possible de générer des données sur la probabilité de survenue d’un dommage, les fabricants estiment le risque sur la base de la nature du dommage et d’une estimation de la probabilité de survenue du dommage dans le cas le plus défavorable. Dans la documentation technique, les fabricants justifient l’absence de fourniture de données sur la probabilité de survenue d’un dommage. |
4.6. |
La description du champ d’application de l’analyse des risques est enregistrée. |
5. Évaluation des risques
5.1. |
Pour chaque situation dangereuse, les fabricants évaluent les risques estimés et déterminent si les risques sont acceptables conformément aux critères visés à la section 3.1, point e). |
5.2. |
Si le risque n’est pas acceptable, des mesures de maîtrise des risques sont mises en œuvre. |
5.3. |
Si le risque est acceptable, il n’est pas nécessaire de mettre en œuvre des mesures de maîtrise des risques et le risque final estimé est considéré comme un risque résiduel. |
6. Maîtrise des risques et évaluation des risques résiduels
6.1. |
Les documents relatifs à la maîtrise des risques et à l’évaluation des risques résiduels comprennent:
|
6.2. |
Les mesures de maîtrise des risques à mettre en œuvre par le fabricant sont sélectionnées parmi les options suivantes:
Les fabricants sélectionnent les mesures de maîtrise des risques en suivant l’ordre de priorité des points a) à d). Des mesures relevant d’une option de maîtrise des risques ne sont mises en œuvre que lorsque l’application des mesures de l’option précédente n’est pas réalisable ou n’a pas permis d’atteindre un niveau de risque acceptable. |
6.3. |
Les fabricants veillent à ce que les informations de sécurité ne soient pas disponibles uniquement sur la notice d’utilisation ou l’étiquette, mais également par d’autres moyens. Ils envisagent la mise à disposition d’informations intégrées au dispositif que l’utilisateur ne peut ignorer et d’informations publiques facilement accessibles à l’utilisateur. Le cas échéant, la formation des utilisateurs est envisagée. Les informations sont présentées en tenant compte du degré de compréhension des utilisateurs et des consommateurs comme indiqué à la section 9. |
6.4. |
Les mesures de maîtrise des risques sont adoptées même si elles entraînent une réduction des performances du dispositif, pour autant que la fonction principale du dispositif est préservée. |
6.5. |
Lorsqu’ils décident de mesures de maîtrise des risques, les fabricants vérifient si ces mesures entraînent de nouveaux dommages, de nouveaux dangers ou de nouvelles situations dangereuses et si les risques estimés pour les situations dangereuses précédemment recensées sont affectés par ces mesures. La réduction d’un risque ne doit pas s’accompagner de l’augmentation d’un ou plusieurs autres risques de manière à provoquer une augmentation potentielle du risque résiduel global. |
7. Examen de la gestion des risques
7.1. |
Les documents relatifs à l’examen de la gestion des risques comprennent un examen préalable à la commercialisation du dispositif. L’examen sert à vérifier que:
|
8. Activités de production et de postproduction
8.1. |
Les documents relatifs aux activités de production et de postproduction:
Dans le cadre du système de collecte et d’examen des informations sur le dispositif au cours des phases de postproduction, les fabricants tiennent compte des données cliniques issues de la surveillance après commercialisation et, le cas échéant, des données cliniques du résumé des caractéristiques de sécurité et des performances cliniques visé à l’article 32 du règlement (UE) 2017/745 ou du suivi clinique après commercialisation visé à l’annexe XIV, partie B, dudit règlement. |
8.2. |
Aux fins de la spécification des critères permettant d’évaluer l’incidence des informations collectées, le fabricant prend en considération:
Si les informations collectées ont une incidence sur l’efficacité et l’adéquation du processus de gestion des risques, celle-ci est prise en considération dans l’examen par la direction visé à la section 2.2. |
8.3. |
Les fabricants envisagent de mettre à jour les résultats des activités antérieures de gestion des risques de manière à:
|
8.4. |
Les fabricants tiennent compte de toute modification en matière d’identification, d’analyse et d’évaluation des risques qui pourrait résulter de nouvelles données ou de changements dans l’environnement d’utilisation des dispositifs. |
Informations de sécurité
9. |
Lorsqu’ils fournissent les informations de sécurité visées à la section 6.2, point d), et les informations sur les risques liés à l’utilisation du dispositif visés à la section 11.2, point c), et à la section 12.1, point c), les fabricants tiennent compte:
|
10. |
Si le dispositif n’est destiné par le fabricant qu’à une destination non médicale, les informations fournies avec le dispositif ne comportent aucune allégation ou déclaration relative au bénéfice clinique. Si le dispositif est destiné par le fabricant à une destination médicale et non médicale, les informations fournies à l’égard de la destination non médicale ne comportent aucune allégation ou déclaration relative au bénéfice clinique. |
11. Étiquette
11.1. |
L’étiquette porte la mention «destination non médicale:» suivie d’une description de cette destination non médicale. |
11.2. |
Si possible, les fabricants précisent sur l’étiquette:
|
12. Notice d’utilisation
12.1. |
La notice d’utilisation comprend:
|
(1) Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1).
ANNEXE II
Champ d’application
1. |
La présente annexe s’applique aux lentilles de contact mentionnées à l’annexe XVI, section 1, du règlement (UE) 2017/745. Les lentilles de contact contenant des outils tels qu’antennes ou micropuces, les lentilles de contact constituant des dispositifs actifs et les autres articles destinés à être introduits dans l’œil ou posés sur l’œil ne relèvent pas de la présente annexe. |
Gestion des risques
2. |
Lorsqu’ils mettent en œuvre le processus de gestion des risques prévu à l’annexe I du présent règlement, dans le cadre de l’analyse des risques associés au dispositif, les fabricants tiennent compte des risques spécifiques énumérés à la section 3 de la présente annexe et, le cas échéant, adoptent les mesures de maîtrise des risques spécifiques recensées à la section 4 de la présente annexe. |
3. Risques spécifiques
3.1. |
Les fabricants analysent et éliminent ou réduisent autant que possible les risques liés aux aspects suivants:
|
4. Mesures de maîtrise des risques spécifiques
a) |
Le champ de vision n’est pas réduit par la lentille, y compris en cas de placement imprécis ou de déplacement raisonnablement prévisible. La lentille permet la transmission d’une lumière suffisante pour assurer une bonne visibilité quelles que soient les conditions d’utilisation. |
b) |
Tous les matériaux de la lentille et la face interne de son conditionnement primaire, y compris la solution de conservation, sont biocompatibles, non irritants et non toxiques. En outre, les substances utilisées pour la coloration ou l’impression sur les lentilles de contact ne sont pas relarguées dans les conditions d’utilisation prévues. |
c) |
Les lentilles et la face interne de leur conditionnement primaire, y compris la solution de conservation, sont stériles et non pyrogènes. En cas de contact avec l’œil, le liquide de conservation ne blesse pas la cornée, l’œil et les tissus environnants. |
d) |
Les lentilles sont conçues de manière à ne pas compromettre la santé de la cornée, de l’œil et des tissus environnants. Les caractéristiques des lentilles telles qu’une faible perméabilité à l’oxygène, un positionnement imprécis, un déplacement, des arêtes vives, une abrasion, une répartition inégale de la pression mécanique sont prises en considération. |
e) |
En ce qui concerne les lentilles à usage multiple, le fabricant les fournit avec des produits d’entretien et des moyens de nettoyage et de désinfection efficaces en quantité suffisante pour la durée de vie de la lentille, ou indique les produits d’entretien et les moyens de nettoyage et de désinfection requis. Le fabricant fournit ou indique également tout autre équipement ou instrument nécessaire à l’entretien et au nettoyage des lentilles à usage multiple. |
f) |
En ce qui concerne les lentilles à usage multiple, le fabricant valide le nombre maximal de réutilisations et la durée maximale d’utilisation (par exemple, en nombre d’heures par jour et/ou en nombre de jours). |
g) |
Les fabricants examinent s’il y a lieu d’utiliser des gouttes ophtalmiques pour compenser la sécheresse oculaire. Lorsque de telles gouttes sont nécessaires, les fabricants définissent des critères pour démontrer leur adéquation. |
h) |
Les fabricants établissent une procédure indiquant à l’utilisateur comment identifier les effets secondaires indésirables et y répondre, et notamment comment signaler ces effets secondaires indésirables au fabricant. |
i) |
La notice d’utilisation et l’étiquette sont conçues et écrites de manière à être compréhensibles par un profane et à permettre aux profanes d’utiliser le dispositif en toute sécurité. |
Informations de sécurité
5. Étiquette
5.1. |
Le conditionnement extérieur destiné aux utilisateurs porte les indications suivantes:
|
6. Notice d’utilisation
6.1. |
La notice d’utilisation comprend:
|
ANNEXE III
Champ d’application
1. |
La présente annexe s’applique aux produits destinés à être totalement ou partiellement introduits dans le corps humain par un moyen invasif chirurgical en vue de modifier l’anatomie, mentionnés à l’annexe XVI, section 2, du règlement (UE) 2017/745. Les produits de tatouage, les piercings et les produits destinés à être totalement ou partiellement introduits dans le corps humain par un moyen invasif chirurgical en vue de fixer des parties anatomiques ne sont pas régis par la présente annexe. La présente annexe ne s’applique pas aux dispositifs implantables actifs. |
Gestion des risques
2. |
Lorsqu’ils mettent en œuvre le processus de gestion des risques prévu à l’annexe I du présent règlement, dans le cadre de l’analyse des risques associés au dispositif, les fabricants tiennent compte des risques spécifiques énumérés à la section 3 de la présente annexe et, le cas échéant, adoptent les mesures de maîtrise des risques spécifiques recensées à la section 4 de la présente annexe.
L’analyse des risques comprend une section consacrée aux risques liés à l’introduction du dispositif dans le corps humain par un moyen invasif chirurgical pour une destination spécifiquement non médicale, en tenant compte des caractéristiques spécifiques des utilisateurs et des consommateurs potentiels du dispositif. |
3. Risques spécifiques
3.1. |
Les fabricants tiennent compte des aspects suivants et des risques connexes:
|
3.2. |
En outre, le cas échéant, les fabricants analysent, éliminent ou réduisent autant que possible les risques liés aux dangers ou dommages suivants:
|
4. Mesures de maîtrise des risques spécifiques
a) |
Les dispositifs sont stériles et non pyrogènes. Lorsque des implants sont fournis non stériles et destinés à être stérilisés avant utilisation, des instructions de stérilisation adéquates sont fournies. |
b) |
L’utilisation sûre du dispositif est soutenue par des données cliniques et autres, compte tenu du site anatomique. |
c) |
Des données à long terme sont collectées pour évaluer la présence de substances non dégradables provenant des dispositifs. |
d) |
La présence de substances visées à l’annexe I, section 10.4.1, points a) et b), du règlement (UE) 2017/745 est évaluée indépendamment de leur concentration. |
e) |
Les fabricants dispensent une formation sur l’implantation et l’utilisation sûre du dispositif. Cette formation est accessible aux utilisateurs. |
Informations de sécurité
5. Étiquette
5.1. |
L’étiquette comporte:
|
6. Notice d’utilisation
6.1. |
La notice d’utilisation comporte:
|
6.2. |
La notice d’utilisation contient une annexe, rédigée dans une langue généralement comprise par les profanes et sous une forme facile à remettre à tous les consommateurs. Cette annexe comporte:
|
ANNEXE IV
Champ d’application
1. |
La présente annexe s’applique aux substances, combinaisons de substances ou articles destinés à effectuer un comblement du visage, de la peau ou des muqueuses par injection sous-cutanée, sous-muqueuse ou intradermique ou tout autre mode d’introduction, sauf ceux destinés au tatouage, mentionnés à l’annexe XVI, section 3, du règlement (UE) 2017/745. La présente annexe s’applique aux moyens d’introduction dans le corps, par exemple les seringues et les dermarollers, uniquement lorsqu’ils sont préremplis avec les substances, combinaisons de substances ou autres articles indiqués à l’annexe XVI, section 3, du règlement (UE) 2017/745. La présente annexe ne s’applique pas aux dispositifs actifs. |
Gestion des risques
2. |
Lorsqu’ils mettent en œuvre le processus de gestion des risques prévu à l’annexe I du présent règlement, dans le cadre de l’analyse des risques associés au dispositif, les fabricants tiennent compte des risques spécifiques énumérés à la section 3 de la présente annexe et, le cas échéant, adoptent les mesures de maîtrise des risques spécifiques recensées à la section 4 de la présente annexe. |
3. Risques spécifiques
3.1. |
Les fabricants tiennent compte des aspects suivants et des risques connexes:
|
3.2. |
Le cas échéant, les fabricants analysent, éliminent ou réduisent autant que possible les risques liés aux dangers ou dommages suivants:
|
4. Mesures de maîtrise des risques spécifiques
a) |
Les dispositifs sont stériles, non pyrogènes et destinés à un usage unique. |
b) |
L’utilisation sûre du dispositif est soutenue par des données cliniques et autres, compte tenu du site anatomique. |
c) |
Des données à long terme sont collectées pour évaluer la présence de substances non dégradables provenant des dispositifs. |
d) |
Les fabricants dispensent une formation sur l’administration et l’utilisation sûre du dispositif. Cette formation est accessible aux utilisateurs. |
e) |
La présence de substances visées à l’annexe I, section 10.4.1, points a) et b), du règlement (UE) 2017/745 est évaluée indépendamment de leur concentration. |
Informations de sécurité
5. Étiquette
5.1. |
L’étiquette comporte:
|
6. Notice d’utilisation
6.1. |
La notice d’utilisation comporte:
|
6.2. |
La notice d’utilisation contient une annexe, rédigée dans une langue généralement comprise par les profanes et sous une forme facile à remettre à tous les consommateurs. Cette annexe comporte:
En outre, une partie spécifique de l’annexe est prévue pour noter des informations, pour chaque consommateur, sur le site, le nombre et le volume des injections. Le fabricant recommande au professionnel de la santé de remplir cette partie spécifique. |
ANNEXE V
Champ d’application
1. |
La présente annexe s’applique aux équipements destinés à être utilisés pour réduire, enlever ou détruire des tissus adipeux, tels que ceux destinés à la liposuccion, la lipolyse et la lipoplastie, indiqués à l’annexe XVI, section 4, du règlement (UE) 2017/745. La présente annexe ne s’applique pas aux dispositifs implantables actifs. |
Définitions
2. |
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
|
Gestion des risques
3. |
Lorsqu’ils mettent en œuvre le processus de gestion des risques prévu à l’annexe I du présent règlement, dans le cadre de l’analyse des risques associés au dispositif, les fabricants tiennent compte des risques spécifiques énumérés à la section 4 de la présente annexe et, le cas échéant, adoptent les mesures de maîtrise des risques spécifiques recensées à la section 5 de la présente annexe. |
4. Risques spécifiques
4.1. |
Le cas échéant, en ce qui concerne le dispositif en question, les fabricants tiennent compte des aspects suivants et des risques connexes:
|
4.2. |
Lorsque c’est pertinent pour le dispositif en question, les fabricants analysent, éliminent ou réduisent autant que possible les risques liés aux dangers ou dommages suivants:
|
4.3. |
Pour les dispositifs de liposuccion, outre les risques énumérés à la section 4.2, les fabricants analysent, éliminent ou réduisent autant que possible les risques suivants:
|
4.4. |
Pour les dispositifs de lipolyse, outre les risques énumérés à la section 4.2, les fabricants analysent, éliminent ou réduisent autant que possible les risques liés en particulier aux dangers et dommages suivants:
Lorsqu’ils se conforment aux exigences de la présente section, les fabricants tiennent compte de la nature du tissu et de son état d’hydratation. |
5. Mesures de maîtrise des risques spécifiques
5.1. |
Tous les matériaux entrant en contact avec l’organisme sont biocompatibles, non irritants et non toxiques lorsqu’ils sont utilisés conformément à la notice d’utilisation. |
5.2. |
Les parties invasives des dispositifs sont stériles et non pyrogènes avant utilisation. |
5.3. |
Les dispositifs de lipolyse comprennent des éléments de commande du temps d’application, de la forme d’onde, de l’énergie appliquée et de la température atteinte à la surface ou à l’intérieur du corps. Les commandes comprennent des alarmes automatiques visuelles et sonores simultanées pour les cas où une valeur critique est atteinte pour un paramètre (par exemple, la température, l’énergie, le niveau de pression et la durée d’utilisation) ou pour une combinaison de paramètres. |
5.4. |
Le cas échéant, les fabricants s’assurent que les dispositifs ont les fonctions suivantes: réglage de l’énergie à un niveau bas par défaut, fonction d’arrêt d’urgence (par exemple, interrupteur d’urgence), désactivation automatique en cas de surexposition ou de liposuccion excessive. |
5.5. |
Les dispositifs de liposuccion, de lipolyse et de lipoplastie ne sont pas utilisés dans des environnements privés par des profanes. |
5.6. |
Les fabricants dispensent une formation à l’intention des utilisateurs concernant l’utilisation sûre et efficace du dispositif. |
Informations de sécurité
6. Notice d’utilisation
6.1. |
La notice d’utilisation contient une liste exhaustive des contre-indications à l’intention du consommateur. Cette liste comporte les contre-indications suivantes:
Outre les contre-indications énumérées au premier alinéa, pour les dispositifs de lipolyse utilisant des courants électriques de radiofréquence ou des champs électromagnétiques, la liste contient les éléments suivants:
|
6.2. |
La notice d’utilisation énumère les parties du corps sur lesquelles le dispositif ne peut pas être utilisé. |
6.3. |
La notice d’utilisation contient une liste exhaustive des effets indésirables pour le consommateur. Cette liste comprend les effets indésirables suivants:
|
6.4. |
La notice d’utilisation contient une liste exhaustive de mises en garde. Cette liste comprend les mises en garde suivantes:
«La liposuccion, la lipolyse et la lipoplastie ne sont pas des méthodes fiables pour la perte de poids. Il convient d’envisager la pratique de l’exercice physique et une modification des habitudes alimentaires et du mode de vie, à la fois en tant que variante à la liposuccion et à la lipolyse et afin de maintenir l’éventuelle réduction des tissus adipeux que ces procédures peuvent permettre d’obtenir. Les dispositifs n’ont pas été validés pour le traitement de l’obésité diagnostiquée cliniquement et ne devraient donc pas être utilisés à de telles fins.». |
6.4.1. |
Outre la mise en garde visée à la section 6.4, la notice d’utilisation des dispositifs de liposuccion contient la mise en garde suivante:
«Le volume de perte de sang et de fluides corporels endogènes peut nuire à la stabilité hémodynamique intra et/ou postopératoire et à la sécurité du consommateur. La capacité d’assurer une gestion liquidienne adéquate et rapide est essentielle pour la sécurité des consommateurs.». |
6.4.2. |
Outre les mises en garde visées aux sections 6.4 et 6.4.1, la notice d’utilisation des dispositifs de liposuccion susceptibles de fonctionner avec un liquide tumescent contient les mises en garde suivantes:
|
6.4.3. |
Outre la mise en garde visée à la section 6.4, la notice d’utilisation des dispositifs de lipolyse contient la mise en garde suivante:
«Un dysfonctionnement hépatique ou cardiovasculaire, par exemple une libération transitoire du glycérol ou des acides gras libres, peut être associé à un risque accru.». |
6.5. |
La notice d’utilisation des dispositifs de liposuccion et de lipolyse contient la mise en garde suivante:
«Les dispositifs destinés à une utilisation invasive doivent être employés exclusivement dans un environnement médical approprié, par des médecins dûment formés et qualifiés ou accrédités conformément à la législation nationale. Le médecin qui effectue la procédure est assisté par au moins un médecin ou un professionnel paramédical qualifié ou accrédité conformément à la législation nationale. Tous les professionnels participant à la procédure sont formés et actualisent leurs connaissances relatives aux premiers soins de réanimation cardiorespiratoire et au contrôle des équipements et des médicaments d’urgence utilisés à des fins de réanimation. Les médecins exécutant la procédure doivent également être formés aux soins avancés en réanimation cardiorespiratoire. Le médecin ou le professionnel paramédical chargé de la gestion de l’anesthésie assure une surveillance appropriée du consommateur tant pendant la procédure qu’après celle-ci. En ce qui concerne la liposuccion tumescente, une surveillance postopératoire appropriée doit être mise en place, étant donné qu’une augmentation des taux de lidocaïne a été observée jusqu’à 16 heures après le traitement.». |
6.6. |
La notice d’utilisation comprend l’obligation pour l’utilisateur de fournir au consommateur une copie de l’annexe prévue à la section 6.7 avant que le consommateur ne soit traité avec le dispositif. |
6.7. |
La notice d’utilisation contient une annexe, rédigée dans une langue généralement comprise par les profanes et sous une forme facile à remettre à tous les consommateurs. Cette annexe comporte:
|
ANNEXE VI
Champ d’application
1. |
La présente annexe s’applique aux équipements émettant des rayonnements électromagnétiques à haute intensité (infrarouge, lumière visible, ultraviolet par exemple) et destinés à être utilisés sur le corps humain, y compris les sources cohérentes et non cohérentes, monochromes et à large spectre, tels que les lasers et les équipements à lumière intense pulsée utilisés pour le resurfaçage cutané, la suppression de tatouages, l’épilation ou d’autres traitements cutanés, indiqués à l’annexe XVI, section 5, du règlement (UE) 2017/745.
Aux fins de la présente annexe, le terme «resurfaçage cutané» comprend la réjuvénation cutanée. Aux fins de la présente annexe, la suppression de tatouages comprend le retrait du maquillage permanent. Aux fins de la présente annexe, les autres traitements cutanés comprennent le traitement non médical des nævi flammei, des hémangiomes, des télangiectasies, des zones de peau pigmentées et des cicatrices qui ne constituent pas des blessures au sens de l’article 2, point 1, deuxième tiret, du règlement (UE) 2017/745. Par exemple, la présente annexe s’applique aux dispositifs destinés à traiter les cicatrices d’acné, mais elle ne s’applique pas aux dispositifs destinés aux autres traitements de l’acné. La présente annexe ne s’applique pas aux équipements utilisant des rayonnements optiques infrarouges pour apporter de la chaleur au corps ou à des parties du corps, ni aux bancs solaires. |
Définitions
2. |
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
|
Gestion des risques
3. |
Lorsqu’ils mettent en œuvre le processus de gestion des risques prévu à l’annexe I du présent règlement, dans le cadre de l’analyse des risques associés au dispositif, les fabricants tiennent compte des risques spécifiques énumérés à la section 4 de la présente annexe et, le cas échéant, adoptent les mesures de maîtrise des risques spécifiques recensées à la section 5 de la présente annexe. |
4. Risques spécifiques
4.1. |
Les fabricants tiennent compte des aspects suivants et des risques connexes:
|
4.2. |
Les fabricants analysent, éliminent ou réduisent autant que possible les risques suivants:
|
5. Mesures de maîtrise des risques spécifiques
5.1. |
Les fabricants appliquent les mesures de sécurité suivantes en ce qui concerne les dispositifs à usage professionnel:
|
5.2. |
Les dispositifs à usage domestique n’émettent pas de rayonnement en dehors de la plage de longueurs d’onde allant de 400 nm à 1 200 nm. Sans préjudice de la section 4, une tolérance pour l’énergie émise sur des longueurs d’onde supérieures à 1 200 nm est admise jusqu’à concurrence de 15 % de l’énergie totale émise. |
5.3. |
Les dispositifs à usage domestique ne peuvent être utilisés qu’à des fins d’épilation. |
5.4. |
Les fabricants de dispositifs à usage domestique mettent en œuvre les mesures de maîtrise des risques énumérées à la section 5.1, sauf disposition contraire du présent règlement. En outre, les fabricants de dispositifs à usage domestique:
Les fabricants de dispositifs à usage domestique mettent également à disposition sur l’internet des vidéos contenant des instructions sur la manière d’utiliser le dispositif en toute sécurité. |
5.5. |
Les fabricants fournissent avec le dispositif une protection oculaire adéquate pour les utilisateurs, les consommateurs et toute autre personne susceptible d’être exposée au rayonnement en raison d’un reflet, d’une mauvaise utilisation ou d’une mauvaise manipulation du dispositif émetteur. La protection oculaire de l’utilisateur doit garantir la protection de ses yeux contre la lumière intense pulsée ou la lumière laser sans nuire à l’exactitude et à la sécurité du traitement. |
5.6. |
Si la protection oculaire est destinée à être utilisée plusieurs fois, il convient de veiller à ce que le niveau de protection ne soit pas réduit par les procédures de nettoyage ou de désinfection nécessaires pendant toute la durée de vie du dispositif. Les instructions relatives aux opérations de nettoyage et de désinfection nécessaires sont fournies. |
5.7. |
Les fabricants dispensent une formation accessible aux utilisateurs. Cette formation porte sur les conditions d’utilisation sûre et efficace du dispositif, la gestion de tout incident associé au traitement ainsi que l’identification et le traitement ultérieur des incidents à déclarer. Pour les dispositifs à usage domestique, les vidéos fournissant des instructions sont considérées comme des formations accessibles aux utilisateurs. |
Informations de sécurité
6. Notice d’utilisation
6.1. |
La notice d’utilisation mentionne:
|
6.2. |
À l’exception des dispositifs d’épilation lorsque la pilosité excessive n’est pas attribuée à un problème médical, le fabricant recommande aux utilisateurs et aux consommateurs de se soumettre à une consultation médicale comprenant un examen diagnostique des zones de peau à traiter. Les fabricants conseillent aux utilisateurs de ne pas traiter les consommateurs avant d’avoir obtenu les documents issus de cette consultation. |
6.3. |
La notice d’utilisation décrit clairement les exigences en matière de nettoyage et d’entretien. Pour les dispositifs à usage professionnel, la notice d’utilisation mentionne la mesure de la densité d’énergie lumineuse et les mesures de sécurité requises, à effectuer au moins une fois par an.
Pour les dispositifs à usage professionnel, le fabricant donne également des instructions sur la manière de garantir des performances constantes et recommande au moins un test de sécurité électrique et une maintenance par an. |
6.4. |
La notice d’utilisation décrit clairement l’environnement de fonctionnement et les conditions dans lesquelles les dispositifs peuvent être exploités en toute sécurité. Pour les dispositifs à usage professionnel, la notice d’utilisation comprend également:
|
6.5. |
La notice d’utilisation met en avant:
|
6.6. |
La notice d’utilisation indique clairement pour quels consommateurs, sur quelles parties de la peau, sur quels types de peau et pour quels problèmes de peau le dispositif ne doit pas être utilisé. |
6.7. |
La notice d’utilisation indique clairement que le dispositif ne doit pas être utilisé sur des zones de peau présentant un risque accru de cancer de la peau, des plaies ouvertes ou rashs, ou des zones enflées, rougies, irritées, infectées ou inflammatoires ou des éruptions cutanées. En outre, la notice d’utilisation fournit des informations sur les autres contre-indications telles que l’épilepsie photosensible, le diabète ou la grossesse, selon le cas. |
6.8. |
Pour les dispositifs destinés à apporter une modification permanente de l’apparence, la notice d’utilisation indique qu’ils ne doivent pas être utilisés sur des personnes âgées de moins de 18 ans. |
6.9. |
En ce qui concerne les dispositifs à usage professionnel, le fabricant veille à ce que toutes les informations appropriées soient mises à la disposition du professionnel de la santé ou du prestataire de services afin qu’il soit en mesure de garantir que les utilisateurs professionnels soumettent les consommateurs à une évaluation. Ceux-ci évaluent notamment l’admissibilité des consommateurs au traitement par les dispositifs et les informent de manière appropriée et suffisante sur les risques et les résultats potentiels de la procédure, en tenant compte des antécédents médicaux des consommateurs et des traitements médicamenteux en cours. |
6.10. |
Pour les dispositifs à usage domestique, la notice d’utilisation mentionne l’adresse internet à laquelle les vidéos contenant les instructions sont mises à disposition conformément à la section 5.4. |
6.11. |
La notice d’utilisation des dispositifs à usage professionnel contient une annexe, rédigée dans une langue généralement comprise par les profanes et sous une forme facile à remettre à tous les consommateurs. Cette annexe comporte:
|
ANNEXE VII
Champ d’application
1. |
La présente annexe s’applique aux équipements destinés à la stimulation cérébrale transcrânienne au moyen de courants électriques ou de champs magnétiques ou électromagnétiques afin de modifier l’activité neuronale du cerveau, indiqués à l’annexe XVI, section 6, du règlement (UE) 2017/745. Ces équipements comprennent les dispositifs de stimulation transcrânienne à courant alternatif, de stimulation transcrânienne à courant continu, de stimulation magnétique transcrânienne et de stimulation transcrânienne par bruit aléatoire. La présente annexe ne s’applique pas aux dispositifs invasifs. |
Gestion des risques
2. |
Lorsqu’ils mettent en œuvre le processus de gestion des risques prévu à l’annexe I du présent règlement, parmi les risques associés au dispositif, les fabricants tiennent compte des risques spécifiques énumérés à la section 3 de la présente annexe et, le cas échéant, adoptent les mesures de maîtrise des risques spécifiques énumérées à la section 4 de la présente annexe. |
3. Risques spécifiques
3.1. |
Lors de la mise en œuvre du processus de gestion des risques, une attention particulière est accordée au positionnement des électrodes ainsi qu’à l’intensité, à la forme d’onde, à la durée et aux autres paramètres du courant électrique et des champs magnétiques. |
3.2. |
Les fabricants tiennent compte des aspects suivants et des risques connexes:
|
3.3. |
Les fabricants analysent, éliminent ou réduisent autant que possible les risques liés aux dangers ou dommages suivants:
|
4. Mesures de maîtrise des risques spécifiques
4.1. |
Lors de la mise en œuvre de l’annexe I, section 4.2, à moins qu’il n’existe des preuves spécifiques quant à la sécurité d’utilisation, les catégories de consommateurs suivantes sont exclues:
|
4.2. |
Lorsque c’est nécessaire, les fabricants appliquent les mesures de sécurité suivantes:
|
4.3. |
Les dispositifs comportent un système de commande du temps d’application, de la forme d’onde et de l’énergie utilisée. Ils comportent également des alarmes automatiques pour les cas où une valeur critique est atteinte en ce qui concerne un paramètre (par exemple, le niveau d’énergie, la durée d’utilisation) ou une combinaison de paramètres. Les valeurs critiques doivent être fixées en dessous des valeurs maximales acceptables. |
Informations de sécurité
5. |
La notice d’utilisation et, si possible, l’étiquette indiquent les performances que le consommateur peut espérer obtenir de l’utilisation du dispositif ainsi que les risques découlant de son utilisation. Les performances attendues sont décrites de manière que le consommateur comprenne quels effets non médicaux peuvent être attendus de l’utilisation du dispositif (par exemple, amélioration de l’intelligence ou des aptitudes mathématiques). |
6. |
Les informations relatives aux mises en garde, aux précautions et aux effets secondaires portent sur:
|
7. Notice d’utilisation
7.1. |
La notice d’utilisation indique clairement comment les électrodes et les bobines magnétiques doivent être placées sur la tête. Si le positionnement exact ne peut être indiqué, la notice d’utilisation est suffisamment précise pour permettre un positionnement correct. Les risques découlant d’un mauvais positionnement des électrodes et des bobines sont expliqués, de même que les potentiels effets négatifs en matière de performances. |
7.2. |
La notice d’utilisation fournit des informations sur:
Sauf preuve spécifique de la sécurité d’utilisation prévue à la section 4.1, la notice d’utilisation indique clairement que le dispositif ne doit pas être utilisé sur ou par les catégories de consommateurs énumérées à la section 4.1. |
7.3. |
En outre, la notice d’utilisation indique clairement que le dispositif ne doit pas être utilisé en cas de plaies ouvertes ou de rash, de zones enflées, rougies, irritées, infectées ou inflammatoires ou d’éruptions cutanées, si des éléments du dispositif sont amenés à entrer en contact avec ces zones. |
7.4. |
La notice d’utilisation énumère tous les risques directs et indirects éventuels pour le consommateur recevant la stimulation cérébrale et pour l’utilisateur du fait de l’interaction des courants électriques, des champs magnétiques ou des champs électromagnétiques générés par le dispositif de stimulation cérébrale avec des dispositifs médicaux implantés passifs métalliques et d’autres objets métalliques présents sur le corps ou à l’intérieur du corps, ainsi qu’avec des dispositifs médicaux implantables actifs (par exemple stimulateurs cardiaques, défibrillateurs automatiques implantés, implants cochléaires et implants neuronaux) et des dispositifs médicaux actifs portés sur le corps (par exemple, dispositifs de stimulation neuronale et dispositifs de perfusion de médicaments). Des informations sont notamment fournies concernant la conduction du courant électrique, le renforcement des champs électriques internes, le réchauffement ou le déplacement des implants métalliques tels qu’électrodes, stents, clips, tiges, plaques, vis, broches ou autres objets métalliques tels qu’éclats d’obus ou bijoux. |
7.5. |
Lorsque le dispositif est destiné à être appliqué sur le consommateur par un utilisateur professionnel, la notice d’utilisation comprend l’obligation pour l’utilisateur de fournir au consommateur une copie de l’annexe prévue à la section 7.7 avant que le consommateur ne soit traité avec le dispositif. |
7.6. |
La notice d’utilisation mentionne l’adresse internet à laquelle les vidéos contenant les instructions sont mises à disposition conformément à la section 4.2, point h). |
7.7. |
Lorsque le dispositif est destiné à ou susceptible d’être appliqué sur le consommateur par un utilisateur professionnel, la notice d’utilisation contient une annexe, rédigée dans une langue généralement comprise par les profanes et sous une forme facile à remettre à tous les consommateurs. Cette annexe comporte:
|
2.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 311/94 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2347 DE LA COMMISSION
du 1er décembre 2022
portant modalités d’application du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la reclassification de groupes de certains produits actifs n’ayant pas de destination médicale prévue
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE du Conseil (1), et notamment son article 51, paragraphe 3, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les règles de classification 9 et 10 relatives aux dispositifs actifs figurant à l’annexe VIII, sections 6.1 et 6.2, du règlement (UE) 2017/745 font référence à une destination médicale, respectivement à des fins thérapeutiques et diagnostiques, et ne peuvent donc pas être appliquées aux produits actifs n’ayant pas de destination médicale visée à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement. Ces produits doivent donc relever de la classe I conformément à l’annexe VIII, section 6.5, règle 13, du règlement (UE) 2017/745. |
(2) |
Par lettre du 28 juillet 2022, certains États membres ont conjointement demandé la reclassification de plusieurs produits actifs n’ayant pas de destination médicale, par dérogation à l’annexe VIII du règlement (UE) 2017/745, afin de garantir une évaluation appropriée de la conformité de ces produits actifs qui soit compatible avec leurs risques intrinsèques, avant leur mise sur le marché. |
(3) |
Selon les données scientifiques disponibles sur les équipements émettant des rayonnements électromagnétiques à haute intensité, tels que visés à l’annexe XVI, section 5, du règlement (UE) 2017/745, destinés à être utilisés sur le corps humain, tels que les lasers et les équipements à lumière pulsée intense («IPL»), l’utilisation de ces équipements peut provoquer des effets indésirables, par exemple des brûlures superficielles, inflammations, douleurs, changements de la pigmentation, érythèmes, cicatrices hypertrophiques et cloques. Les effets indésirables sont souvent indiqués comme temporaires, notamment les inflammations, mais des effets importants et durables sont également signalés, tels que des changements de la pigmentation cutanée. |
(4) |
Les équipements qui émettent des rayonnements électromagnétiques à haute intensité n’ayant pas de destination médicale, destinés à être utilisés sur le corps humain pour l’épilation, tels que les lasers et les équipements IPL qui fournissent de l’énergie au corps humain ou assurent des transferts d’énergie avec celui-ci ou qui fournissent de l’énergie qui sera absorbée par le corps humain, devraient donc relever de la classe IIa. Une telle classification correspond également à la classification de dispositifs actifs analogues qui ont une destination médicale et dont le profil de risque et les caractéristiques de fonctionnement sont similaires à ceux de l’équipement en cause n’ayant pas de destination médicale. |
(5) |
Il convient donc de classer dans la classe IIb les équipements émettant des rayonnements électromagnétiques à haute intensité n’ayant pas de destination médicale, destinés à être utilisés sur le corps humain pour les traitements cutanés, tels que les appareils laser ou IPL utilisés pour le resurfaçage cutané, l’élimination de cicatrices, la suppression de tatouages ou le traitement de nævus tache de vin, d’hémangiome, de télangiectasies et de zones de peau pigmentées qui fournissent de l’énergie au corps humain ou assurent des transferts d’énergie avec celui-ci ou qui fournissent de l’énergie qui sera absorbée par le corps humain d’une manière potentiellement dangereuse, compte tenu de la nature, de la densité et du site d’application de cette énergie. Une telle classification correspond également à la classification de dispositifs actifs analogues qui ont une destination médicale et dont le profil de risque et les caractéristiques de fonctionnement sont similaires à ceux de l’équipement en cause n’ayant pas de destination médicale. |
(6) |
Selon les données scientifiques disponibles sur les équipements destinés à être utilisés pour réduire, éliminer ou détruire des tissus adipeux, tels que ceux visés à l’annexe XVI, section 4, du règlement (UE) 2017/745, tels que ceux destinés à la liposuccion, la lipolyse par radiofréquence, la lipolyse ultrasonique, la cryolipolyse, la lipolyse laser, la lipolyse infrarouge et électrique, la thérapie acoustique par ondes de choc ou la lipoplastie, l’utilisation de ces produits peut entraîner des effets indésirables, comme une inflammation locale, de l’érythème, des ecchymoses et des gonflements. Les effets indésirables sont souvent indiqués comme temporaires mais des effets importants et durables sont également signalés, comme l’hyperplasie adipeuse paradoxale après un traitement de cryolipolyse. Il convient dès lors de classer ces produits dans la classe IIb. Une telle classification correspond également à la classification des dispositifs thérapeutiques actifs dont le profil de risque et les caractéristiques de fonctionnement sont similaires à ceux des appareils en cause n’ayant pas de destination médicale, destinés à fournir de l’énergie au corps humain ou à assurer des transferts d’énergie avec celui-ci ou à fournir de l’énergie qui sera absorbée par le corps humain d’une manière potentiellement dangereuse, compte tenu de la nature, de la densité et du site d’application de cette énergie. |
(7) |
Selon les données scientifiques disponibles sur les équipements destinés à la stimulation cérébrale transcrânienne au moyen de courants électriques ou de champs magnétiques ou électromagnétiques qui pénètrent le crâne pour modifier l’activité neuronale du cerveau, comme indiqué à l’annexe XVI, section 6, du règlement (UE) 2017/745, tels que ceux destinés à la stimulation magnétique transcrânienne ou à la stimulation électrique transcrânienne, l’utilisation de ces produits peut entraîner des effets indésirables, par exemple le développement atypique du cerveau, des schémas anormaux d’activité cérébrale, une augmentation de la consommation métabolique, de la fatigue, de l’anxiété, de l’irritabilité, des maux de tête, des fasciculations musculaires, des tics, des crises, des vertiges et une irritation cutanée sur le site de l’électrode. S’il ne s’agit pas là d’équipements invasifs de type chirurgical, les courants électriques et les champs magnétiques ou électromagnétiques pénètrent bien la boîte crânienne pour modifier l’activité neuronale du cerveau. De telles modifications peuvent avoir des effets à long terme, et tout effet involontaire peut être difficile à inverser. Il convient dès lors de classer ces produits dans la classe III. |
(8) |
À la suite de la reclassification en vertu du présent règlement, conformément à l’article 52 du règlement (UE) 2017/745, un organisme notifié doit intervenir dans l’évaluation de la conformité des produits concernés, afin d’évaluer et de confirmer que, parmi les exigences générales applicables en matière de sécurité et de performances, le produit atteint les performances prévues et que les risques présentés par le produit ont été éliminés ou réduits dans la mesure du possible. |
(9) |
Le groupe de coordination en matière de dispositifs médicaux a été consulté. |
(10) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité «Dispositifs médicaux», |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Par dérogation à l’annexe VIII, section 6.5, du règlement (UE) 2017/745, les groupes suivants de produits actifs n’ayant pas de destination médicale, énumérés à l’annexe XVI dudit règlement, sont reclassés comme suit:
a) |
les équipements émetteurs de rayonnements électromagnétiques à haute intensité visés à l’annexe XVI, section 5, du règlement (UE) 2017/745 qui sont destinés à être utilisés sur le corps humain pour les traitements cutanés sont reclassés dans la classe IIb, sauf s’ils sont destinés à l’épilation, auquel cas ils sont reclassés dans la classe IIa; |
b) |
les équipements destinés à être utilisés pour réduire, éliminer ou détruire des tissus adipeux, tels que ceux visés à l’annexe XVI, section 4, du règlement (UE) 2017/745 sont reclassés dans la classe IIb; |
c) |
les équipements destinés à la stimulation cérébrale transcrânienne au moyen de courants électriques ou de champs magnétiques ou électromagnétiques afin de modifier l’activité neuronale du cerveau, tels que visés à l’annexe XVI, section 6, du règlement (UE) 2017/745 sont reclassés dans la classe III. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
2.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 311/97 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2348 DE LA COMMISSION
du 1er décembre 2022
modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 71, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La peste porcine africaine est une maladie virale infectieuse qui touche les porcins détenus et les porcins sauvages et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont tirés au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers. |
(2) |
Le règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission (2) a été adopté en vertu du règlement (UE) 2016/429; il établit des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer pendant une période limitée par les États membres mentionnés à son annexe I (ci-après les «États membres concernés»), dans les zones réglementées I, II et III répertoriées dans cette annexe. |
(3) |
Les zones répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 ont été établies sur la base de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la peste porcine africaine. L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 a été modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2022/2204 de la Commission (3), à la suite d’évolutions de la situation épidémiologique relative à cette maladie en Allemagne et en Lituanie. Depuis l’adoption dudit règlement d’exécution, la situation épidémiologique de cette maladie dans certains des États membres concernés a évolué. |
(4) |
Les modifications des zones réglementées I, II et III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 devraient être fondées sur la situation épidémiologique en ce qui concerne la peste porcine africaine dans les zones touchées par cette maladie et sur la situation épidémiologique globale de la peste porcine africaine dans l’État membre concerné, sur le niveau de risque de propagation de cette maladie, sur des principes et critères scientifiquement fondés utilisés pour la définition géographique de la régionalisation consécutive à la peste porcine africaine et sur les lignes directrices de l’Union convenues avec les États membres au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et accessibles au public sur le site web de la Commission (4). Ces modifications devraient également tenir compte des normes internationales, telles que le Code sanitaire pour les animaux terrestres (5) de l’Organisation mondiale de la santé animale, et des justifications relatives à la régionalisation fournies par les autorités compétentes des États membres concernés. |
(5) |
Depuis l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2022/2204, la situation épidémiologique dans certaines zones répertoriées comme zones réglementées III, en Lettonie et en Slovaquie, s’est améliorée en ce qui concerne les porcins détenus, grâce aux mesures de lutte contre la maladie appliquées par ces États membres conformément à la législation de l’Union. |
(6) |
Compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins détenus dans certaines zones réglementées III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 qui sont appliquées en Lettonie conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (6), et notamment celles prévues aux articles 22, 25 et 40 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OIE pour la peste porcine africaine, certaines zones des comtés de Ventspils, de Balvu et de Rēzeknes en Lettonie, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II dans ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus dans ces zones réglementées III au cours des trois derniers mois, alors que la maladie est encore présente chez les porcins sauvages. Ces zones réglementées III devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine. |
(7) |
Par ailleurs, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins détenus dans certaines zones réglementées III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 qui sont appliquées en Slovaquie conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 22, 25 et 40 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OIE pour la peste porcine africaine, certaines zones dans le district de Rimavská Sobota en Slovaquie, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 devraient désormais être répertoriées en tant que zone réglementée II dans ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus dans cette zone réglementée III au cours des douze derniers mois, alors que la maladie est encore présente chez les porcins sauvages. Ces zones réglementées III devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine. |
(8) |
Pour tenir compte des évolutions récentes de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union, et en vue de lutter de manière proactive contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones réglementées d’une dimension suffisante soient délimitées en Lettonie et en Slovaquie et répertoriées en tant que zones réglementées II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Étant donné que la situation en ce qui concerne la peste porcine africaine est très dynamique dans l’Union, il a été tenu compte de la situation épidémiologique dans les zones environnantes lors de la délimitation de ces nouvelles zones réglementées. |
(9) |
Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, il importe que les modifications apportées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 par le présent règlement d’exécution prennent effet le plus rapidement possible. |
(10) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission du 7 avril 2021 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 129 du 15.4.2021, p. 1).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2022/2204 de la Commission du 11 novembre 2022 modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 293 du 14.11.2022 p. 5).
(4) Document de travail SANTE/7112/2015/Rev. 3 «Principles and criteria for geographically defining ASF regionalisation»ASF regionalisation», disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_fr.
(5) OIE, Code sanitaire pour les animaux terrestres, 29e édition, 2021, Volumes I et II ISBN 978-92-95115-40-8; https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/
(6) Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64).
ANNEXE
L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE I
ZONES RÉGLEMENTÉES
PARTIE I
1. Allemagne
Les zones réglementées I suivantes en Allemagne:
Bundesland Brandenburg:
|
Bundesland Sachsen:
|
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:
|
2. Estonie
Les zones réglementées I suivantes en Estonie:
— |
Hiiu maakond. |
3. Grèce
Les zones réglementées I suivantes en Grèce:
— |
in the regional unit of Drama:
|
— |
in the regional unit of Xanthi:
|
— |
in the regional unit of Rodopi:
|
— |
in the regional unit of Evros:
|
— |
in the regional unit of Serres:
|
4. Lettonie
Les zones réglementées I suivantes en Lettonie:
— |
Dienvidkurzemes novada, Grobiņas pagasts, Nīcas pagasta daļa uz ziemeļiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Otaņķu pagasts, Grobiņas pilsēta, |
— |
Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes. |
5. Lituanie
Les zones réglementées I suivantes en Lituanie:
— |
Kalvarijos savivaldybė, |
— |
Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos, |
— |
Marijampolės savivaldybė išskyrus Šumskų ir Sasnavos seniūnijos, |
— |
Palangos miesto savivaldybė, |
— |
Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Pajevonio, Virbalio, Vištyčio seniūnijos. |
6. Hongrie
Les zones réglementées I suivantes en Hongrie:
— |
Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe, |
— |
Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950, |
— |
406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
7. Pologne
Les zones réglementées I suivantes en Pologne:
w województwie kujawsko - pomorskim:
|
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie podlaskim:
|
w województwie mazowieckim:
|
w województwie podkarpackim:
|
w województwie świętokrzyskim:
|
w województwie łódzkim:
|
gmina Przedbórz w powiecie radomszczańskim, w województwie pomorskim:
|
w województwie lubuskim:
|
w województwie dolnośląskim:
|
w województwie wielkopolskim:
|
w województwie opolskim:
|
w województwie zachodniopomorskim:
|
w województwie małopolskim:
|
8. Slovaquie
Les zones réglementées I suivantes en Slovaquie:
— |
in the district of Nové Zámky, Sikenička, Pavlová, Bíňa, Kamenín, Kamenný Most, Malá nad Hronom, Belá, Ľubá, Šarkan, Gbelce, Bruty, Mužla, Obid, Štúrovo, Nána, Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa, Bajtava, Salka, Malé Kosihy, |
— |
in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky, |
— |
in the district of Levice, the municipalities of Keť, Čata, Pohronský Ruskov, Hronovce, Želiezovce, Zalaba, Malé Ludince, Šalov, Sikenica, Pastovce, Bielovce, Ipeľský Sokolec, Lontov, Kubáňovo, Sazdice, Demandice, Dolné Semerovce, Vyškovce nad Ipľom, Preseľany nad Ipľom, Hrkovce, Tupá, Horné Semerovce, Hokovce, Slatina, Horné Turovce, Veľké Turovce, Šahy, Tešmak, Plášťovce, Ipeľské Uľany, Bátovce, Pečenice, Jabloňovce, Bohunice, Pukanec, Uhliská, |
— |
in the district of Krupina, the municipalities of Dudince, Terany, Hontianske Moravce, Sudince, Súdovce, Lišov, |
— |
the whole district of Ružomberok, |
— |
in the region of Turčianske Teplice, municipalties of Turček, Horná Štubňa, Čremošné, Háj, Rakša, Mošovce, |
— |
in the district of Martin, municipalties of Blatnica, Folkušová, Necpaly, |
— |
in the district of Dolný Kubín, the municipalities of Kraľovany, Žaškov, Jasenová, Vyšný Kubín, Oravská Poruba, Leštiny, Osádka, Malatiná, Chlebnice, Krivá, |
— |
in the district of Tvrdošín, the municipalities of Oravský Biely Potok, Habovka, Zuberec, |
— |
in the district of Žarnovica, the municipalities of Rudno nad Hronom, Voznica, Hodruša-Hámre, |
— |
the whole district of Žiar nad Hronom, except municipalities included in zone II. |
9. Italie
Les zones réglementées I suivantes en Italie:
Piedmont Region:
|
Liguria Region:
|
Emilia-Romagna Region:
|
Lombardia Region:
|
Lazio Region:
|
PARTIE II
1. Bulgarie
Les zones réglementées II suivantes en Bulgarie:
— |
the whole region of Haskovo, |
— |
the whole region of Yambol, |
— |
the whole region of Stara Zagora, |
— |
the whole region of Pernik, |
— |
the whole region of Kyustendil, |
— |
the whole region of Plovdiv, excluding the areas in Part III, |
— |
the whole region of Pazardzhik, excluding the areas in Part III, |
— |
the whole region of Smolyan, |
— |
the whole region of Dobrich, |
— |
the whole region of Sofia city, |
— |
the whole region of Sofia Province, |
— |
the whole region of Blagoevgrad excluding the areas in Part III, |
— |
the whole region of Razgrad, |
— |
the whole region of Kardzhali, |
— |
the whole region of Burgas, |
— |
the whole region of Varna excluding the areas in Part III, |
— |
the whole region of Silistra, |
— |
the whole region of Ruse, |
— |
the whole region of Veliko Tarnovo, |
— |
the whole region of Pleven, |
— |
the whole region of Targovishte, |
— |
the whole region of Shumen, |
— |
the whole region of Sliven, |
— |
the whole region of Vidin, |
— |
the whole region of Gabrovo, |
— |
the whole region of Lovech, |
— |
the whole region of Montana, |
— |
the whole region of Vratza. |
2. Allemagne
Les zones réglementées II suivantes en Allemagne:
Bundesland Brandenburg:
|
Bundesland Sachsen:
|
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:
|
3. Estonie
Les zones réglementées II suivantes en Estonie:
— |
Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond). |
4. Lettonie
Les zones réglementées II suivantes en Lettonie:
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Aizkraukles novads, |
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Alūksnes novads, |
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Augšdaugavas novads, |
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Ādažu novads, |
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Balvu novads, |
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Bauskas novads, |
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Cēsu novads, |
— |
Dienvidkurzemes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Durbes, Dunalkas, Tadaiķu, Vecpils, Bārtas, Sakas, Bunkas, Priekules, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Dunikas, Vaiņodes, Gaviezes, Rucavas, Vērgales, Medzes pagasts, Nīcas pagasta daļa uz dienvidiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Embūtes pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P116, P106, autoceļa no apdzīvotas vietas Dinsdurbe, Kalvenes pagasta daļa uz rietumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz dienvidiem no autoceļa A9, uz rietumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz rietumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, Aizputes, Durbes, Pāvilostas, Priekules pilsēta, |
— |
Dobeles novads, |
— |
Gulbenes novads, |
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Jelgavas novads, |
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Jēkabpils novads, |
— |
Krāslavas novads, |
— |
Kuldīgas novada Alsungas, Gudenieku, Kurmāles, Rendas, Kabiles, Vārmes, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Ēdoles, Īvandes, Rumbas, Padures pagasts, Laidu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1296, Kuldīgas pilsēta, |
— |
Ķekavas novads, |
— |
Limbažu novads, |
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Līvānu novads, |
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Ludzas novads, |
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Madonas novads, |
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Mārupes novads, |
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Ogres novads, |
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Olaines novads, |
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Preiļu novads, |
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Rēzeknes novads, |
— |
Ropažu novada Garkalnes, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, Vangažu pilsēta, |
— |
Salaspils novads, |
— |
Saldus novads, |
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Saulkrastu novads, |
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Siguldas novads, |
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Smiltenes novads, |
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Talsu novads, |
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Tukuma novads, |
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Valkas novads, |
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Valmieras novads, |
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Varakļānu novads, |
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Ventspils novads, |
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Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, |
— |
Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, |
— |
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība, |
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Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība. |
5. Lituanie
Les zones réglementées II suivantes en Lituanie:
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Alytaus miesto savivaldybė, |
— |
Alytaus rajono savivaldybė, |
— |
Anykščių rajono savivaldybė, |
— |
Akmenės rajono savivaldybė, |
— |
Birštono savivaldybė, |
— |
Biržų miesto savivaldybė, |
— |
Biržų rajono savivaldybė, |
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Druskininkų savivaldybė, |
— |
Elektrėnų savivaldybė, |
— |
Ignalinos rajono savivaldybė, |
— |
Jonavos rajono savivaldybė, |
— |
Joniškio rajono savivaldybė, |
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Juodaičių, Seredžiaus, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos, |
— |
Kaišiadorių rajono savivaldybė, |
— |
Kauno miesto savivaldybė, |
— |
Kauno rajono savivaldybė, |
— |
Kazlų rūdos savivaldybė: Kazlų Rūdos seniūnija, išskyrus vakarinė dalis iki kelio 2602 ir 183, Plutiškių seniūnija, |
— |
Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kražių, Liolių, Tytuvėnų, Tytuvėnų apylinkių, Pakražančio ir Vaiguvos seniūnijos, |
— |
Kėdainių rajono savivaldybė, |
— |
Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos, |
— |
Kupiškio rajono savivaldybė, |
— |
Kretingos rajono savivaldybė, |
— |
Lazdijų rajono savivaldybė, |
— |
Mažeikių rajono savivaldybė, |
— |
Molėtų rajono savivaldybė: Alantos, Balninkų, Čiulėnų, Inturkės, Joniškio, Luokesos, Mindūnų, Suginčių ir Videniškių seniūnijos, |
— |
Pagėgių savivaldybė, |
— |
Pakruojo rajono savivaldybė, |
— |
Panevėžio rajono savivaldybė, |
— |
Panevėžio miesto savivaldybė, |
— |
Pasvalio rajono savivaldybė, |
— |
Radviliškio rajono savivaldybė, |
— |
Rietavo savivaldybė, |
— |
Prienų rajono savivaldybė, |
— |
Plungės rajono savivaldybė, |
— |
Raseinių rajono savivaldybė, |
— |
Rokiškio rajono savivaldybė, |
— |
Skuodo rajono savivaldybė, |
— |
Šakių rajono savivaldybė: Kriūkų, Lekėčių ir Lukšių seniūnijos, |
— |
Šalčininkų rajono savivaldybė, |
— |
Šiaulių miesto savivaldybė, |
— |
Šiaulių rajono savivaldybė: Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kužių, Meškuičių, Raudėnų, Šakynos ir Šiaulių kaimiškosios seniūnijos, |
— |
Šilutės rajono savivaldybė, |
— |
Širvintų rajono savivaldybė: Čiobiškio, Gelvonų, Jauniūnų, Kernavės, Musninkų ir Širvintų seniūnijos, |
— |
Šilalės rajono savivaldybė, |
— |
Švenčionių rajono savivaldybė, |
— |
Tauragės rajono savivaldybė, |
— |
Telšių rajono savivaldybė, |
— |
Trakų rajono savivaldybė, |
— |
Ukmergės rajono savivaldybė: Deltuvos, Lyduokių, Pabaisko, Pivonijos, Siesikų, Šešuolių, Taujėnų, Ukmergės miesto, Veprių, Vidiškių ir Žemaitkiemo seniūnijos, |
— |
Utenos rajono savivaldybė, |
— |
Varėnos rajono savivaldybė, |
— |
Vilniaus miesto savivaldybė, |
— |
Vilniaus rajono savivaldybė: Avižienių, Bezdonių, Buivydžių, Dūkštų, Juodšilių, Kalvelių, Lavoriškių, Maišiagalos, Marijampolio, Medininkų, Mickūnų, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos, Rukainių, Sudervės, Sužionių, Šatrininkų ir Zujūnų seniūnijos, |
— |
Visagino savivaldybė, |
— |
Zarasų rajono savivaldybė. |
6. Hongrie
Les zones réglementées II suivantes en Hongrie:
— |
Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
— |
Fejér megye 403150, 403160, 403250, 403260, 403350, 404250, 404550, 404560, 404570, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
— |
Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Komárom-Esztergom megye: 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe. |
7. Pologne
Les zones réglementées II suivantes en Pologne:
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie podlaskim:
|
w województwie mazowieckim:
|
w województwie lubelskim:
|
w województwie podkarpackim:
|
w województwie małopolskim:
|
w województwie pomorskim:
|
w województwie świętokrzyskim:
|
w województwie lubuskim:
|
w województwie dolnośląskim:
|
w województwie wielkopolskim:
|
w województwie łódzkim:
|
w województwie zachodniopomorskim:
|
w województwie opolskim:
|
8. Slovaquie
Les zones réglementées II suivantes en Slovaquie:
— |
the whole district of Gelnica except municipalities included in zone III, |
— |
the whole district of Poprad |
— |
the whole district of Spišská Nová Ves, |
— |
the whole district of Levoča, |
— |
the whole district of Kežmarok |
— |
in the whole district of Michalovce except municipalities included in zone III, |
— |
the whole district of Košice-okolie, |
— |
the whole district of Rožnava, |
— |
the whole city of Košice, |
— |
in the district of Sobrance: Remetské Hámre, Vyšná Rybnica, Hlivištia, Ruská Bystrá, Podhoroď, Choňkovce, Ruský Hrabovec, Inovce, Beňatina, Koňuš, |
— |
the whole district of Vranov nad Topľou, |
— |
the whole district of Humenné except municipalities included in zone III, |
— |
the whole district of Snina, |
— |
the whole district of Prešov except municipalities included in zone III, |
— |
the whole district of Sabinov except municipalities included in zone III, |
— |
the whole district of Svidník, except municipalities included in zone III, |
— |
the whole district of Stropkov, except municipalities included in zone III, |
— |
the whole district of Bardejov, |
— |
the whole district of Stará Ľubovňa, |
— |
the whole district of Revúca, |
— |
the whole district of Rimavská Sobota, |
— |
in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities not included in part I, |
— |
the whole district of Lučenec, |
— |
the whole district of Poltár, |
— |
the whole district of Zvolen, except municipalities included in zone III, |
— |
the whole district of Detva, |
— |
the whole district of Krupina, except municipalities included in zone I, |
— |
the whole district of Banska Stiavnica, |
— |
in the district of Žiar nad Hronom the municipalities of Hronská Dúbrava, Trnavá Hora, |
— |
the whole district of Banska Bystica, except municipalities included in zone III, |
— |
the whole district of Brezno, |
— |
the whole district of Liptovsky Mikuláš, |
— |
the whole district of Trebišov’. |
9. Italie
Les zones réglementées II suivantes en Italie:
Piedmont Region:
|
Liguria Region:
|
Lazio Region:
|
PARTIE III
1. Bulgarie
Les zones réglementées III suivantes en Bulgarie:
— |
in Blagoevgrad region:
|
— |
the Pazardzhik region:
|
— |
in Plovdiv region
|
— |
in Varna region:
|
2. Italie
Les zones réglementées III suivantes en Italie:
— |
Sardinia Region: the whole territory. |
3. Lettonie
Les zones réglementées III suivantes en Lettonie:
— |
Dienvidkurzemes novada Embūtes pagasta daļa uz ziemeļiem autoceļa P116, P106, autoceļa no apdzīvotas vietas Dinsdurbe, Kalvenes pagasta daļa uz austrumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz ziemeļiem no autoceļa A9, uz austrumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz austrumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, |
— |
Kuldīgas novada Rudbāržu, Nīkrāces, Raņķu, Skrundas pagasts, Laidu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1296, Skrundas pilsēta. |
4. Lituanie
Les zones réglementées III suivantes en Lituanie:
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Jurbarko miesto seniūnija, Girdžių, Jurbarkų Raudonės, Skirsnemunės, Veliuonos ir Šimkaičių seniūnijos, |
— |
Molėtų rajono savivaldybė: Dubingių ir Giedraičių seniūnijos, |
— |
Marijampolės savivaldybė: Sasnavos ir Šunskų seniūnijos, |
— |
Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Gelgaudiškio, Griškabūdžio, Kidulių, Kudirkos Naumiesčio, Sintautų, Slavikų, Sudargo, Šakių, Plokščių ir Žvirgždaičių seniūnijos. |
— |
Kazlų rūdos savivaldybė: Antanavos, Jankų ir Kazlų Rūdos seniūnijos: vakarinė dalis iki kelio 2602 ir 183, |
— |
Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės apylinkių, Kukečių, Šaukėnų ir Užvenčio seniūnijos, |
— |
Vilkaviškio rajono savivaldybė: Gižų, Kybartų, Klausučių, Pilviškių, Šeimenos ir Vilkaviškio miesto seniūnijos. |
— |
Širvintų rajono savivaldybė: Alionių ir Zibalų seniūnijos, |
— |
Šiaulių rajono savivaldybė: Bubių, Kuršėnų kaimiškoji ir Kuršėnų miesto seniūnijos, |
— |
Ukmergės rajono savivaldybė: Želvos seniūnija, |
— |
Vilniaus rajono savivaldybė: Paberžės seniūnija. |
5. Pologne
Les zones réglementées III suivantes en Pologne:
w województwie zachodniopomorskim:
|
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie podkarpackim:
|
w województwie lubuskim:
|
w województwie wielkopolskim:
|
w województwie dolnośląskim:
|
w województwie świętokrzyskim:
|
w województwie małopolskim:
|
6. Roumanie
Les zones réglementées III suivantes en Roumanie:
— |
Zona orașului București, |
— |
Județul Constanța, |
— |
Județul Satu Mare, |
— |
Județul Tulcea, |
— |
Județul Bacău, |
— |
Județul Bihor, |
— |
Județul Bistrița Năsăud, |
— |
Județul Brăila, |
— |
Județul Buzău, |
— |
Județul Călărași, |
— |
Județul Dâmbovița, |
— |
Județul Galați, |
— |
Județul Giurgiu, |
— |
Județul Ialomița, |
— |
Județul Ilfov, |
— |
Județul Prahova, |
— |
Județul Sălaj, |
— |
Județul Suceava |
— |
Județul Vaslui, |
— |
Județul Vrancea, |
— |
Județul Teleorman, |
— |
Judeţul Mehedinţi, |
— |
Județul Gorj, |
— |
Județul Argeș, |
— |
Judeţul Olt, |
— |
Judeţul Dolj, |
— |
Județul Arad, |
— |
Județul Timiș, |
— |
Județul Covasna, |
— |
Județul Brașov, |
— |
Județul Botoșani, |
— |
Județul Vâlcea, |
— |
Județul Iași, |
— |
Județul Hunedoara, |
— |
Județul Alba, |
— |
Județul Sibiu, |
— |
Județul Caraș-Severin, |
— |
Județul Neamț, |
— |
Județul Harghita, |
— |
Județul Mureș, |
— |
Județul Cluj, |
— |
Județul Maramureş. |
7. Slovaquie
Les zones réglementées III suivantes en Slovaquie:
— |
The whole district of Vranov and Topľou, |
— |
In the district of Humenné: Lieskovec, Myslina, Humenné, Jasenov, Brekov, Závadka, Topoľovka, Hudcovce, Ptičie, Chlmec, Porúbka, Brestov, Gruzovce, Ohradzany, Slovenská Volová, Karná, Lackovce, Kochanovce, Hažín nad Cirochou, Závada, Nižná Sitnica, Vyšná Sitnica, Rohožník, Prituľany, Ruská Poruba, Ruská Kajňa, |
— |
In the district of Michalovce: Strážske, Staré, Oreské, Zbudza, Voľa, Nacina Ves, Pusté Čemerné, Lesné, Rakovec nad Ondavou, Petrovce nad Laborcom, Trnava pri Laborci, Vinné, Kaluža, Klokočov, Kusín, Jovsa, Poruba pod Vihorlatom, Hojné, Lúčky,Závadka, Hažín, Zalužice, Michalovce, Krásnovce, Šamudovce, Vŕbnica, Žbince, Lastomír, Zemplínska Široká, Čečehov, Jastrabie pri Michalovciach, Iňačovce, Senné, Palín, Sliepkovce, Hatalov, Budkovce, Stretava, Stretávka, Pavlovce nad Uhom, Vysoká nad Uhom, Bajany, |
— |
In the district of Gelnica: Hrišovce, Jaklovce, Kluknava, Margecany, Richnava, |
— |
In the district Of Sabinov: Daletice, |
— |
In the district of Prešov: Hrabkov, Krížovany, Žipov, Kvačany, Ondrašovce, Chminianske Jakubovany, Klenov, Bajerov, Bertotovce, Brežany, Bzenov, Fričovce, Hendrichovce, Hermanovce, Chmiňany, Chminianska Nová Ves, Janov, Jarovnice, Kojatice, Lažany, Mikušovce, Ovčie, Rokycany, Sedlice, Suchá Dolina, Svinia, Šindliar, Široké, Štefanovce, Víťaz, Župčany, |
— |
the whole district of Medzilaborce, |
— |
In the district of Stropkov: Havaj, Malá Poľana, Bystrá, Mikové, Varechovce, Vladiča, Staškovce, Makovce, Veľkrop, Solník, Korunková, Bukovce, Krišľovce, Jakušovce, Kolbovce, |
— |
In the district of Svidník: Pstruša, |
— |
In the district of Zvolen: Očová, Zvolen, Sliač, Veľká Lúka, Lukavica, Sielnica, Železná Breznica, Tŕnie, Turová, Kováčová, Budča, Hronská Breznica, Ostrá Lúka, Bacúrov, Breziny, Podzámčok, Michalková, Zvolenská Slatina, Lieskovec, |
— |
In the district of Banská Bystrica: Sebedín-Bečov, Čerín, Dúbravica, Oravce, Môlča, Horná Mičiná, Dolná Mičiná, Vlkanová, Hronsek, Badín, Horné Pršany, Malachov, Banská Bystrica, |
— |
The whole district of Sobrance except municipalities included in zone II. |
DÉCISIONS
2.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 311/138 |
DÉCISION (UE) 2022/2349 DU CONSEIL
du 21 novembre 2022
autorisant l’ouverture de négociations, au nom de l’Union européenne, en vue d’une convention du Conseil de l’Europe sur l’intelligence artificielle, les droits de l’homme, la démocratie et l’État de droit
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, en liaison avec l’article 218, paragraphes 3 et 4,
vu la recommandation de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
En 2021, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a établi un Comité sur l’intelligence artificielle (CAI) pour la période 2022-2024, chargé d’établir un processus de négociation international pour élaborer un cadre juridique sur le développement, la conception et l’application de l’intelligence artificielle (IA), qui se fonde sur les normes du Conseil de l’Europe en matière de droits de l’homme, de démocratie et d’État de droit, et est propice à l’innovation. |
(2) |
Le 30 juin 2022, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a chargé le CAI de procéder avec diligence à l’élaboration d’un instrument juridiquement contraignant à caractère transversal, soit une convention soit une convention-cadre, portant sur l’IA, fondé sur les normes du Conseil de l’Europe en matière de droits de l’homme, de démocratie et d’État de droit, conformément à son mandat, axé sur des principes généraux communs, propice à l’innovation et ouvert à la participation d’États non membres, en prenant en considération les autres cadres juridiques internationaux pertinents existants ou en cours d’élaboration. |
(3) |
Par la suite, le président du CAI a proposé un avant-projet de convention ou de convention-cadre du Conseil de l’Europe sur l’intelligence artificielle, les droits de l’homme, la démocratie et l’État de droit (ci-après dénommée «convention»). Cet avant-projet comprend des dispositions sur la finalité et l’objet, le champ d’application, des définitions, des principes fondamentaux, y compris des droits et garanties procéduraux applicables à tous les systèmes d’IA, quel que soit leur niveau de risque, des mesures supplémentaires pour les systèmes d’IA dans le secteur public et pour les systèmes d’IA présentant des niveaux de risque «inacceptable» et «élevé», un mécanisme de suivi et de coopération, des dispositions finales, y compris la possibilité pour l’Union d’adhérer à cette convention, et une annexe, en cours d’élaboration, sur une méthode d’évaluation des risques et de l’impact des systèmes d’IA. |
(4) |
L’Union a adopté des règles communes qui seront affectées par les éléments envisagés pour la convention. Ces éléments comprennent notamment un ensemble complet de règles dans le domaine du marché unique qui régissent des produits (1) et des services (2) pour lesquels des systèmes d’IA peuvent être utilisés, ainsi que des actes de droit dérivé de l’Union (3) mettant en œuvre la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (4), étant donné que le développement et l’utilisation de certains systèmes d’IA risquent de porter atteinte à ces droits dans certaines circonstances. |
(5) |
En outre, le 21 avril 2021, la Commission a présenté une proposition législative de règlement établissant des règles harmonisées en matière d’IA, qui est actuellement en cours de négociation entre le Parlement européen et le Conseil. Le champ d’application de la convention recouvre dans une large mesure celui de cette proposition législative, étant donné que les deux instruments visent à établir des règles applicables à la conception, au développement et à l’application de systèmes d’IA, fournis et utilisés par des entités publiques ou privées. |
(6) |
Par conséquent, la conclusion de la convention est susceptible d’affecter des règles communes de l’Union existantes et des règles communes de l’Union futures prévisibles, ou d’en altérer la portée, au sens de l’article 3, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). |
(7) |
Il y a lieu d’ouvrir des négociations en vue de la conclusion de la convention pour ce qui concerne les matières relevant de la compétence exclusive de l’Union, afin de protéger l’intégrité du droit de l’Union et de garantir la cohérence des règles du droit international et du droit de l’Union. |
(8) |
Il est possible que la convention fixe des normes internationales élevées en ce qui concerne la réglementation de l’IA ayant une incidence sur les droits de l’homme, le fonctionnement de la démocratie et le respect de l’État de droit, notamment à la lumière des travaux déjà menés par le Conseil de l’Europe dans ce domaine. |
(9) |
La présente décision devrait s’appliquer sans préjudice de la participation des États membres aux négociations relatives à la convention et de toute décision ultérieure d’un État membre de conclure, signer ou ratifier la convention, ou de la participation des États membres aux négociations en vue de l’adhésion de l’Union à la convention. |
(10) |
La sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque État membre, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne (TUE). Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention, il appartient aux États membres de définir, conformément à l’article 216, paragraphe 2, du TFUE, leurs intérêts essentiels en matière de sécurité et d’adopter les mesures appropriées pour assurer leur sécurité intérieure et extérieure, sans pour autant rendre inapplicable le droit de l’Union ou les exempter de leur obligation de se conformer au droit de l’Union. |
(11) |
Tous les États membres sont également membres du Conseil de l’Europe. Compte tenu de cette situation particulière, les États membres présents lors des négociations portant sur la convention devraient, conformément au principe de coopération loyale visé à l’article 4, paragraphe 3, du TUE, dans un esprit de respect mutuel, soutenir le négociateur de l’Union dans l’accomplissement des missions découlant des traités. |
(12) |
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (5) et a rendu un avis le 13 octobre 2022 (6), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La Commission est autorisée à ouvrir des négociations, au nom de l’Union, pour ce qui concerne les matières relevant de la compétence exclusive de l’Union, en vue de la conclusion d’une convention du Conseil de l’Europe sur l’intelligence artificielle, les droits de l’homme, la démocratie et l’État de droit.
2. Les négociations sont conduites sur la base des directives de négociation du Conseil dont le texte figure dans l’addendum à la présente décision, qui peuvent être révisées et développées, selon le cas, en fonction de l’évolution des négociations.
Article 2
Les négociations visées à l’article 1er sont conduites en concertation avec le groupe «Télécommunications et société de l’information», qui est désigné comme comité spécial au sens de l’article 218, paragraphe 4, du TFUE.
La Commission rend régulièrement compte au comité spécial visé au premier alinéa des mesures prises en application de la présente décision et le consulte régulièrement.
Chaque fois que le Conseil le demande, la Commission lui rend compte du déroulement et des résultats des négociations, y compris par écrit.
Dans la mesure où l’objet des négociations relève en partie de la compétence de l’Union et en partie de la compétence de ses États membres, la Commission et les États membres collaborent étroitement au cours du processus de négociation, en vue d’assurer l’unité de la représentation extérieure de l’Union.
Article 3
La Commission est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2022.
Par le Conseil
Le président
Z. NEKULA
(1) Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 210 du 7.8.1985, p. 29); directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (JO L 11 du 15.1.2002, p. 4); directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (JO L 157 du 9.6.2006, p. 24); directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (JO L 170 du 30.6.2009, p. 1); directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62); règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE du Conseil (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1); règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les prescriptions pour l’homologation des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route, modifiant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 78/2009, (CE) no 79/2009 et (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 631/2009, (UE) no 406/2010, (UE) no 672/2010, (UE) no 1003/2010, (UE) no 1005/2010, (UE) no 1008/2010, (UE) no 1009/2010, (UE) no 19/2011, (UE) no 109/2011, (UE) no 458/2011, (UE) no 65/2012, (UE) no 130/2012, (UE) no 347/2012, (UE) no 351/2012, (UE) no 1230/2012 et (UE) 2015/166 (JO L 325 du 16.12.2019, p. 1).
(2) Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1); directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36); directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).
(3) Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (JO L 180 du 19.7.2000, p. 22); directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303 du 2.12.2000, p. 16); directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37); règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1); directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).
(4) Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 326 du 26.10.2012, p. 391).
(5) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(6) Avis 20/2022 du Contrôleur européen de la protection des données sur la recommandation de décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations au nom de l’Union européenne en vue d’une convention du Conseil de l’Europe sur l’intelligence artificielle, les droits de l’homme, la démocratie et l’État de droit (non encore paru au Journal officiel).
2.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 311/142 |
DÉCISION (UE) 2022/2350 DU CONSEIL
du 21 novembre 2022
portant nomination d’un membre du Comité des régions, proposé par la République italienne
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,
vu la décision (UE) 2019/852 du Conseil du 21 mai 2019 arrêtant la composition du Comité des régions (1),
vu la proposition du gouvernement italien,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 300, paragraphe 3, du traité, le Comité des régions est composé de représentants des collectivités régionales et locales qui sont soit titulaires d’un mandat électoral au sein d’une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue. |
(2) |
Le 20 janvier 2020, le Conseil a adopté la décision (UE) 2020/102 (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2020 au 25 janvier 2025. |
(3) |
Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la démission de M. Sebastiano MUSUMECI. |
(4) |
Le gouvernement italien a proposé M. Christian SOLINAS, qui est un représentant d’une collectivité régionale titulaire d’un mandat électoral au sein d’une collectivité régionale, Presidente della Regione Sardegna (président de la Région autonome de Sardaigne), en tant que membre du Comité des régions jusqu’au 23 février 2024, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
M. Christian SOLINAS, représentant d’une collectivité régionale qui est titulaire d’un mandat électoral, Presidente della Regione Sardegna (président de la Région autonome de Sardaigne), est nommé membre du Comité des régions jusqu’au 23 février 2024.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2022.
Par le Conseil
Le président
Z. NEKULA
(1) JO L 139 du 27.5.2019, p. 13.
(2) Décision (UE) 2020/102 du Conseil du 20 janvier 2020 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2020 au 25 janvier 2025 (JO L 20 du 24.1.2020, p. 2).
2.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 311/143 |
DÉCISION (PESC) 2022/2351 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ
du 29 novembre 2022
portant nomination du commandant de force de la mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali), et abrogeant la décision (PESC) 2022/657 (EUTM Mali/2/2022)
LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 38,
vu la décision 2013/34/PESC du Conseil du 17 janvier 2013 relative à une mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) (1), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la décision 2013/34/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité (COPS) à prendre des décisions concernant le contrôle politique et la direction stratégique de l’EUTM Mali, y compris des décisions relatives à la nomination des commandants de force ultérieurs de l’EUTM Mali. |
(2) |
Le 12 avril 2022, le COPS a adopté la décision (PESC) 2022/657 (2),portant nomination du général de brigade Radek HASALA en tant que commandant de force de la mission EUTM Mali. |
(3) |
Le 17 octobre 2022, le commandant de la mission de l’Union européenne a recommandé la nomination du colonel Santiago FERNÁNDEZ ORTIZ-REPISO pour succéder au général de brigade Radek HASALA en tant que commandant de force de l’Union européenne de l’EUTM Mali. Les autorités espagnoles ont indiqué que le colonel Santiago FERNÁNDEZ ORTIZ-REPISO serait promu général de brigade avant sa nomination comme commandant de force de la mission de l’Union européenne de l’EUTM Mali. |
(4) |
Le 25 octobre 2022, le comité militaire de l’UE est convenu de recommander la nomination du colonel Santiago FERNÁNDEZ ORTIZ-REPISO pour succéder au général de brigade Radek HASALA à partir de la mi-décembre 2022. |
(5) |
Il convient donc de prendre une décision concernant la nomination du général de brigade Santiago FERNÁNDEZ ORTIZ-REPISO en tant que commandant de force de l’Union européenne de l’EUTM Mali à partir du 15 décembre 2022. |
(6) |
Il y a lieu d’abroger la décision (PESC) 2022/657, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le général de brigade Santiago FERNÁNDEZ ORTIZ-REPISO est nommé commandant de force de la mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) à partir du 15 décembre 2022.
Article 2
La décision (PESC) 2022/657 est abrogée.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 15 décembre 2022.
Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2022.
Par le Comité politique et de sécurité
Le président
D. PRONK
(1) JO L 14 du 18.1.2013, p. 19.
(2) Décision (PESC) 2022/657 du Comité politique et de sécurité du 12 avril 2022 portant nomination du commandant de force de la mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) et abrogeant la décision (PESC) 2021/2209 (EUTM Mali/1/2022) (JO L 119 du 21.4.2022, p. 108).
2.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 311/145 |
DÉCISION (PESC) 2022/2352 DU CONSEIL
du 1er décembre 2022
relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces de défense géorgiennes
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 41, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision (PESC) 2021/509 du Conseil (1) institue la facilité européenne pour la paix (FEP) en vue du financement, par les États membres, d’actions de l’Union au titre de la politique étrangère et de sécurité commune afin de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale conformément à l’article 21, paragraphe 2, point c), du traité. En particulier, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2021/509, la FEP doit être utilisée pour le financement de mesures d’assistance telles que des actions visant à renforcer les capacités d’États tiers et d’organisations régionales et internationales dans le domaine militaire et de la défense. |
(2) |
La stratégie globale de 2016 pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne a fixé les objectifs consistant à renforcer la sécurité et la défense, à investir dans la résilience des États et des sociétés dans le voisinage oriental de l’Union, à élaborer une approche intégrée des conflits et des crises, à promouvoir et soutenir les ordres régionaux de coopération et à renforcer la gouvernance mondiale fondée sur le droit international, y compris le respect du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire. |
(3) |
Le 21 mars 2022, l’Union a approuvé la boussole stratégique visant à faire de l’Union une garante de la sécurité plus forte et aux capacités renforcées, notamment en recourant davantage à la FEP pour soutenir les capacités de défense de ses partenaires. |
(4) |
L’Union est attachée à une relation étroite destinée à soutenir une Géorgie forte, indépendante et prospère, en se fondant sur l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part (2) (ci-après dénommé «accord d’association»), qui comprend une zone de libre-échange approfondi et complet, et à promouvoir une association politique et une intégration économique, tout en soutenant fermement l’intégrité territoriale de la Géorgie à l’intérieur de ses frontières reconnues au niveau international. Conformément à l’article 5 de l’accord d’association, l’Union et la Géorgie doivent intensifier le dialogue et la coopération entre elles et encourager une convergence progressive dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité, y compris la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), et doivent se pencher en particulier sur les questions de prévention et de règlement pacifique des conflits et de gestion des crises, de stabilité régionale, de désarmement, de non-prolifération, de limitation des armements et de contrôle des exportations. |
(5) |
L’Union prend acte de la contribution importante de la Géorgie à la PSDC de l’Union, y compris sa contribution constante aux missions de gestion de crise de la PSDC en République centrafricaine et dans la République du Mali. |
(6) |
La présente décision s’appuie sur la décision (PESC) 2021/2134 du Conseil (3) en ce qui concerne la volonté constante de l’Union de soutenir le renforcement des capacités des forces de défense géorgiennes dans les domaines où les besoins sont prioritaires. |
(7) |
Le 13 mai 2022, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») a reçu une demande de la Géorgie invitant l’Union à soutenir les forces de défense géorgiennes en renforçant les capacités de leurs services chargés de la médecine militaire, du génie, de la mobilité et de la cyberdéfense. |
(8) |
Les mesures d’assistance doivent être mises en œuvre en tenant compte des principes et des exigences énoncés dans la décision (PESC) 2021/509, en particulier le respect de la position commune 2008/944/PESC du Conseil (4), et conformément aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP. |
(9) |
Le Conseil réaffirme sa détermination à protéger, promouvoir et respecter les droits de l’homme, les libertés fondamentales et les principes démocratiques, ainsi qu’à renforcer l’état de droit et la bonne gouvernance, conformément à la charte des Nations unies, à la déclaration universelle des droits de l’homme et au droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Établissement, objectifs, champ d’application et durée
1. Il est institué une mesure d’assistance en faveur de la Géorgie (ci-après dénommée «bénéficiaire»), destinée à être financée au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d’assistance»).
2. L’objectif général de la mesure d’assistance est de contribuer à développer les capacités des forces de défense géorgiennes pour renforcer la sécurité nationale, la stabilité et la résilience dans le secteur de la défense, conformément à la politique de l’Union à l’égard de la Géorgie. S’appuyant sur le soutien apporté précédemment par la FEP, la mesure d’assistance permettra aux forces de défense géorgiennes d’améliorer leur efficacité opérationnelle, d’accélérer le respect des normes de l’Union et l’interopérabilité et, partant, de mieux protéger les civils dans les crises et les situations d’urgence. Elle permettra aussi de renforcer les capacités du bénéficiaire en ce qui concerne sa participation aux missions et opérations PSDC militaires menées par l’Union européenne ainsi qu’à d’autres opérations multinationales. L’objectif spécifique de la mesure d’assistance est de renforcer les capacités des unités des forces de défense géorgiennes chargées de la médecine militaire, du génie, de la mobilité et de la cyberdéfense.
3. Pour atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance la mise à disposition des équipements non destinés à libérer une force létale, ainsi que des fournitures et services ci-après, y compris la formation à l’utilisation des équipements, en faveur des unités de la composante terrestre des forces de défense géorgiennes bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance:
a) |
matériel médical militaire; |
b) |
matériel de génie; |
c) |
équipement de mobilité; |
d) |
équipement de cyberdéfense. |
4. La durée de la mesure d’assistance est de trente-six mois à compter de la date de conclusion du premier contrat entre l’administrateur des mesures d’assistance agissant en qualité d’ordonnateur et les entités visées à l’article 4, paragraphe 2, de la présente décision, conformément à l’article 32, paragraphe 2, point a), de la décision (PESC) 2021/509.
5. Le contrat pour la mise en œuvre de la mesure d’assistance est conclu au plus tôt après l’adoption d’une modification des règles d’exécution de la FEP par le comité de la facilité.
Article 2
Dispositions financières
1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est de 20 000 000 EUR.
2. L’ensemble des dépenses est géré conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP.
Article 3
Arrangements conclus avec le bénéficiaire
1. Le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le bénéficiaire pour s’assurer qu’il respecte les exigences et conditions établies par la présente décision, condition à l’octroi d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.
2. Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions imposant au bénéficiaire de veiller à ce que:
a) |
les unités des forces de défense géorgiennes bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance respectent les dispositions pertinentes du droit international, en particulier du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire; |
b) |
tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit utilisé correctement et efficacement aux fins pour lesquelles il a été fourni; |
c) |
tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit suffisamment entretenu de manière à assurer son utilisabilité et sa disponibilité opérationnelle tout au long de son cycle de vie; |
d) |
tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance ne soit pas abandonné, ni cédé sans le consentement du comité de la facilité institué au titre de la décision (PESC) 2021/509 à des personnes ou entités autres que celles déterminées dans ces arrangements, au terme de son cycle de vie. |
3. Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives à la suspension et à la cessation du soutien apporté au titre de la mesure d’assistance s’il est constaté que le bénéficiaire manque aux obligations énoncées au paragraphe 2.
Article 4
Mise en œuvre
1. Le haut représentant est chargé d’assurer la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP, conformément au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.
2. La mise en œuvre des activités visées à l’article 1er, paragraphe 3, est assurée par:
a) |
la société allemande de coopération internationale [Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)] en ce qui concerne l’article 1er, paragraphe 3, points a), b) et c); et |
b) |
l’académie de gouvernance électronique (e-Governance Academy) en ce qui concerne l’article 1er, paragraphe 3, point d). |
Article 5
Suivi, contrôle et évaluation
1. Le haut représentant assure le suivi du respect, par le bénéficiaire, des obligations énoncées à l’article 3. Ce suivi est destiné à mieux connaître le contexte et les risques de violations des obligations énoncées à l’article 3 et à contribuer à prévenir ces violations, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par les unités des forces de défense géorgiennes bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.
2. Le contrôle des équipements et fournitures après expédition est organisé comme suit:
a) |
vérification de la livraison, lors de laquelle des certificats de livraison doivent être signés par les forces de l’utilisateur final au moment du transfert de propriété; |
b) |
rapport sur l’inventaire, par lequel le bénéficiaire doit rendre compte chaque année de l’inventaire des biens désignés jusqu’à ce que ce rapport ne soit plus jugé nécessaire par le Comité politique et de sécurité (COPS); |
c) |
contrôle sur place, par lequel le bénéficiaire doit accorder sur demande au haut représentant l’accès pour effectuer des contrôles sur place. |
3. Le haut représentant procède à un bilan, sous la forme d’une première évaluation structurée, de la mesure d’assistance six mois après la première livraison d’équipements. Cela peut comprendre des visites sur place afin de contrôler les équipements, fournitures et services livrés au titre de la mesure d’assistance, ou toute autre forme de fourniture d’informations effectuée de manière indépendante. Une évaluation finale est effectuée une fois achevée la livraison des équipements, fournitures et services au titre de la mesure d’assistance afin d’apprécier si la mesure d’assistance a contribué à atteindre les objectifs déclarés.
Article 6
Établissement de rapports
Au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au COPS des rapports semestriels sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509. L’administrateur des mesures d’assistance informe régulièrement le comité de la facilité institué par la décision (PESC) 2021/509 de l’exécution des recettes et dépenses conformément à l’article 38 de ladite décision, y compris en fournissant des informations sur les fournisseurs et les sous-traitants concernés.
Article 7
Suspension et abrogation
1. Le COPS peut décider de suspendre, en totalité ou en partie, la mise en œuvre de la mesure d’assistance conformément à l’article 64 de la décision (PESC) 2021/509.
2. Le COPS peut recommander que le Conseil mette fin à la mesure d’assistance.
Article 8
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2022.
Par le Conseil
Le président
J. SÍKELA
(1) Décision (PESC) 2021/509 du Conseil du 22 mars 2021 établissant une facilité européenne pour la paix, et abrogeant la décision (PESC) 2015/528 (JO L 102 du 24.3.2021, p. 14).
(2) JO L 261 du 30.8.2014, p. 4.
(3) Décision (PESC) 2021/2134 du Conseil du 2 décembre 2021 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces de défense géorgiennes (JO L 432 du 3.12.2021, p. 55).
(4) Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).
2.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 311/149 |
DÉCISION (UE) 2022/2353 DU CONSEIL
du 1er décembre 2022
relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de renforcer les capacités des forces armées de Bosnie-Herzégovine
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 41, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à la décision (PESC) 2021/509 du Conseil (1), la facilité européenne pour la paix (FEP) a été instituée en vue du financement, par les États membres, d’actions de l’Union au titre de la politique étrangère et de sécurité commune afin de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale en vertu de l’article 21, paragraphe 2, point c), du traité. En particulier, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2021/509, la FEP peut financer des actions visant à renforcer les capacités d’États tiers et d’organisations régionales et internationales dans le domaine militaire et de la défense. |
(2) |
Dans la déclaration de Brdo du 6 octobre 2021, les dirigeants de l’Union et de ses États membres, en concertation avec les dirigeants des Balkans occidentaux, ont appelé à renforcer encore les capacités des partenaires des Balkans occidentaux via la FEP. |
(3) |
Les conclusions du Comité politique et de sécurité (COPS) du 17 mars 2022 sur les orientations stratégiques de la FEP pour 2022 ont défini comme priorité majeure pour cette période une mesure d’assistance destinée à apporter un soutien bilatéral à un pays des Balkans occidentaux. |
(4) |
Le 21 mars 2022, le Conseil a approuvé la boussole stratégique dans le but que l’Union devienne une garante de la sécurité plus forte et aux capacités renforcées, y compris en ayant davantage recours à la FEP afin de soutenir les capacités de défense de ses partenaires, notamment la Bosnie-Herzégovine. |
(5) |
L’Union a rappelé à maintes reprises son attachement à la perspective européenne de la Bosnie-Herzégovine, notamment dans les conclusions du Conseil européen de mars et juin 2022, mettant l’accent sur la nécessité de la stabilité et du bon fonctionnement du pays pour lui permettre de mettre en œuvre toutes les réformes essentielles, notamment les réformes constitutionnelles et électorales, et de progresser résolument sur sa trajectoire européenne. |
(6) |
Depuis leur création en 2005, les forces armées de Bosnie-Herzégovine ont joué un rôle stabilisateur essentiel en figurant parmi les institutions publiques les plus efficaces pour maintenir un environnement sûr et sécurisé dans le pays. Le haut représentant pour la Bosnie-Herzégovine a réaffirmé, dans son 61e rapport au secrétaire général des Nations unies, la nécessité de continuer à mettre l’accent sur les réformes dans le domaine de la défense permettant au pays de jouer un rôle moteur dans le maintien de la paix et de la sécurité. Cela implique de renforcer les forces armées de Bosnie-Herzégovine, en particulier au stade actuel marqué par des tensions politiques et une rhétorique de division. |
(7) |
L’objectif de la présente mesure est d’améliorer les capacités des forces armées de Bosnie-Herzégovine, de contribuer, de manière équilibrée, à renforcer la prise en main de leurs processus par la Bosnie-Herzégovine et d’accroître l’interopérabilité militaire avec les capacités de l’Union en vue d’accroître la participation des forces armées de Bosnie-Herzégovine aux futures missions et opérations relevant de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), sans préjudice de toute autre aide éventuelle financée par l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN) ou d’autres partenaires internationaux. |
(8) |
Les équipements fournis permettront d’améliorer la sécurité et les conditions de déploiement des forces armées de Bosnie-Herzégovine et de moderniser un nombre limité de capacités opérationnelles, en particulier les capacités chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN), ainsi que les capacités défensives et d’alerte rapide. En augmentant la capacité de la brigade d’appui tactique, la mesure d’assistance permettra également une meilleure protection de la population civile et un déploiement rapide et durable du bataillon désigné par l’OTAN, que ce soit dans le cadre d’une mission ou opération PSDC de l’Union, ou dans le cadre d’un autre format, sous les auspices, entre autres, des Nations unies, de l’OTAN ou de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), ou dans le cadre d’exercices d’entraînement militaires sur le terrain. |
(9) |
Le 29 juin 2022, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé le «haut représentant») a reçu une demande de la Bosnie-Herzégovine invitant l’Union à aider davantage les forces armées de Bosnie-Herzégovine dans l’acquisition d’équipements essentiels en vue de renforcer leurs capacités. |
(10) |
Au terme de cette mesure d’assistance, le haut représentant procédera à une évaluation de son impact, ainsi que de la gestion et de l’utilisation des équipements fournis. Cet exercice alimentera un processus de retour d’expérience visant à évaluer l’efficacité de la mesure d’assistance, ainsi que sa cohérence avec la stratégie générale et les politiques générales de l’Union en Bosnie-Herzégovine. |
(11) |
Les mesures d’assistance doivent être mises en œuvre en tenant compte des principes et des exigences énoncés dans la décision (PESC) 2021/509, en particulier le respect de la position commune 2008/944/PESC du Conseil (2), et conformément aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP. |
(12) |
Le Conseil réaffirme sa détermination à protéger, à promouvoir et à garantir les droits de l’homme, les libertés fondamentales et les principes démocratiques, ainsi qu’à renforcer l’état de droit et la bonne gouvernance, conformément à la charte des Nations unies, à la déclaration universelle des droits de l’homme et au droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Établissement, objectifs, champ d’application et durée
1. Il est institué une mesure d’assistance au profit de la Bosnie-Herzégovine (ci-après dénommée le «bénéficiaire»), à financer au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée la «mesure d’assistance»).
2. La mesure d’assistance a pour objectif de renforcer les capacités des forces armées de Bosnie-Herzégovine par l’amélioration et la modernisation des équipements de sa brigade d’appui tactique. Grâce à la fourniture d’équipements adéquats, la mesure d’assistance concourra à accroître la contribution des forces armées de Bosnie-Herzégovine aux missions et opérations militaires de la PSDC ainsi qu’aux opérations de maintien de la paix des Nations unies, tout en renforçant la coopération euro-atlantique, et à mieux protéger les civils.
3. Pour atteindre l’objectif énoncé au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance les types d’équipements suivants non destinés à libérer une force létale:
a) |
équipements de terrain; |
b) |
outils essentiels de génie militaire; |
c) |
matériel CBRN. |
4. La durée de la mesure d’assistance est de trente-six mois à compter de la date de conclusion du contrat entre l’administrateur des mesures d’assistance agissant en tant qu’ordonnateur et l’entité visée à l’article 4, paragraphe 2, de la présente décision conformément à l’article 32, paragraphe 2, point a), de la décision (PESC) 2021/509.
5. Le contrat pour la mise en œuvre de la mesure d’assistance est conclu au plus tôt après l’adoption d’une modification des règles d’exécution de la FEP par le comité de la facilité.
Article 2
Dispositions financières
1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est de 10 000 000 EUR.
2. L’ensemble des dépenses est géré conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP.
Article 3
Arrangements conclus avec le bénéficiaire
1. Le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le bénéficiaire pour s’assurer qu’il respecte les exigences et conditions établies par la présente décision, condition à l’octroi d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.
2. Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions imposant au bénéficiaire de veiller à ce que:
a) |
les unités des forces armées de Bosnie-Herzégovine bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance respectent les dispositions pertinentes du droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire; |
b) |
tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit utilisé correctement et efficacement aux fins pour lesquelles il a été fourni; |
c) |
tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit suffisamment entretenu de manière à assurer son utilisabilité et sa disponibilité opérationnelle tout au long de son cycle de vie; |
d) |
tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance ne soit pas abandonné, ni cédé sans le consentement du comité de la facilité institué au titre de la décision (PESC) 2021/509 à des personnes ou entités autres que celles déterminées dans ces arrangements, au terme de son cycle de vie. |
3. Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives à la suspension et à la cessation du soutien apporté au titre de la mesure d’assistance s’il est constaté que le bénéficiaire manque aux obligations énoncées au paragraphe 2.
Article 4
Mise en œuvre
1. Le haut représentant est chargé d’assurer la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP, en conformité avec le cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.
2. La mise en œuvre des activités visées à l’article 1er, paragraphe 3, est assurée par l’agence centrale de gestion des projets.
Article 5
Suivi, contrôle et évaluation
1. Le haut représentant assure le suivi du respect par le bénéficiaire des obligations définies conformément à l’article 3. Ce suivi est destiné à mieux connaître le contexte et les risques de violations des obligations définies conformément à l’article 3 et à contribuer à prévenir ces violations, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire par les unités des forces armées de Bosnie-Herzégovine soutenues au titre de la mesure d’assistance.
2. Le contrôle des équipements et fournitures après expédition est organisé comme suit:
a) |
vérification de la livraison, par laquelle les certificats de livraison doivent être signés par les forces de l’utilisateur final au moment du transfert de propriété; |
b) |
rapport sur les activités, par lequel le bénéficiaire doit rendre compte chaque année des activités menées avec les équipements, fournitures et services fournis au titre de la mesure d’assistance jusqu’à ce que ce rapport ne soit plus jugé nécessaire par le Comité politique et de sécurité (COPS); |
c) |
contrôle sur site, par lesquels le bénéficiaire doit accorder sur demande au haut représentant l’accès pour effectuer des contrôles sur place. |
3. Le haut représentant procède à une évaluation, sous la forme d’une première évaluation structurée de la mesure d’assistance, douze mois après la livraison de l’équipement. Cela peut comprendre des visites sur place afin de contrôler les équipements, fournitures et services livrés au titre de la mesure d’assistance ou toute autre forme de fourniture d’informations de manière indépendante. Une évaluation finale est effectuée lorsque la mesure d’assistance est achevée afin d’apprécier si elle a contribué à atteindre les objectifs déclarés.
Article 6
Établissement de rapports
Au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au COPS des rapports semestriels sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509. L’administrateur des mesures d’assistance informe régulièrement le comité de la facilité institué par la décision (PESC) 2021/509 de l’exécution des recettes et des dépenses conformément à l’article 38 de ladite décision, y compris en fournissant des informations sur les fournisseurs et les sous-traitants concernés.
Article 7
Suspension et abrogation
1. Le COPS peut décider de suspendre, en totalité ou en partie, la mise en œuvre de la mesure d’assistance conformément à l’article 64 de la décision (PESC) 2021/509.
2. Le COPS peut recommander que le Conseil mette fin à la mesure d’assistance.
Article 8
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2022.
Par le Conseil
Le président
J. SÍKELA
(1) Décision (PESC) 2021/509 du Conseil du 22 mars 2021 établissant une facilité européenne pour la paix, et abrogeant la décision (PESC) 2015/528 (JO L 102 du 24.3.2021, p. 14).
(2) Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).
2.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 311/153 |
DÉCISION (PESC) 2022/2354 DU CONSEIL
du 1er décembre 2022
relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix visant à soutenir le déploiement des forces rwandaises de défense au Mozambique
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 41, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision (PESC) 2021/509 du Conseil (1) institue la facilité européenne pour la paix (FEP) en vue du financement, par les États membres, d’actions de l’Union au titre de la politique étrangère et de sécurité commune afin de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale conformément à l’article 21, paragraphe 2, point c), du traité. En particulier, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, point b) i), de la décision (PESC) 2021/509, la FEP doit être utilisée pour le financement de mesures d’assistance telles que des actions visant à renforcer les capacités d’États tiers et d’organisations régionales et internationales dans le domaine militaire et de la défense. |
(2) |
La crise qui sévit actuellement dans la province de Cabo Delgado, dans le nord du Mozambique, est multidimensionnelle et comporte un risque grave de contagion à d’autres provinces du pays et aux pays voisins. Le gouvernement mozambicain et le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine se sont félicités du déploiement des forces rwandaises de défense, qui contribue au retour à la paix, à la sécurité et à la stabilité dans le Cabo Delgado. |
(3) |
Le 6 décembre 2021, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») a reçu une demande invitant l’Union à soutenir le déploiement des forces rwandaises de défense dans la province de Cabo Delgado au Mozambique. |
(4) |
Le 27 juin 2022, le Conseil a approuvé une note de réflexion pour une mesure d’assistance au titre de la FEP visant à soutenir le déploiement des forces rwandaises de défense au Mozambique. |
(5) |
Les mesures d’assistance doivent être mises en œuvre en tenant compte des principes et des exigences énoncés dans la décision (PESC) 2021/509, en particulier le respect de la position commune 2008/944/PESC du Conseil (2), et conformément aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP. |
(6) |
Le Conseil réaffirme sa détermination à protéger, à promouvoir et à garantir les droits de l’homme, les libertés fondamentales et les principes démocratiques, ainsi qu’à renforcer l’État de droit et la bonne gouvernance, conformément à la charte des Nations unies, à la déclaration universelle des droits de l’homme et au droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Établissement, objectifs, champ d’application et durée
1. Il est institué une mesure d’assistance au profit de la République du Rwanda (ci-après dénommée «bénéficiaire»), à financer au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d’assistance»).
2. La mesure d’assistance a pour objectif de soutenir la poursuite du déploiement d’unités des forces rwandaises de défense dans la province de Cabo Delgado, dans le nord du Mozambique, afin d’étendre, de protéger et de conserver les gains territoriaux et tactiques qu’elles ont obtenus jusqu’à présent. Cela devrait permettre de garantir la sécurité et la protection de la population civile dans les provinces du nord du Mozambique et de faciliter le retour des services répressifs et d’autres structures étatiques responsables qui fournissent des services à la population.
3. Pour atteindre l’objectif énoncé au paragraphe 2, la mesure d’assistance contribue à soutenir le déploiement des unités des forces rwandaises de défense visées audit paragraphe. La mesure d’assistance n’est pas utilisée pour la fourniture d’équipements ou de plateformes militaires conçus pour libérer une force létale.
4. La durée de la mesure d’assistance est de vingt mois à compter de la date de conclusion du contrat entre l’administrateur des mesures d’assistance agissant en tant qu’ordonnateur et l’entité visée à l’article 4, paragraphe 2, de la présente décision, conformément à l’article 32, paragraphe 2, point a), de la décision (PESC) 2021/509.
5. Le contrat pour la mise en œuvre de la mesure d’assistance est conclu au plus tôt après l’adoption d’une modification des règles d’exécution de la FEP par le comité de la facilité.
Article 2
Dispositions financières
1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est de 20 000 000 EUR.
2. L’ensemble des dépenses est géré conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP.
Article 3
Arrangements conclus avec le bénéficiaire
1. Le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le bénéficiaire pour s’assurer qu’il respecte les exigences et conditions établies par la présente décision, condition de l’octroi d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.
2. Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions imposant au bénéficiaire de veiller à ce que:
a) |
le financement fourni au titre de la mesure d’assistance soit utilisé exclusivement pour soutenir le déploiement des forces rwandaises de défense au Mozambique; |
b) |
les financements fournis au titre de la mesure d’assistance ne soient pas utilisés pour acquérir des équipements ou des plateformes militaires conçus pour libérer une force létale, ou pour payer les traitements ou indemnités des troupes des forces rwandaises de défense; |
c) |
les troupes des forces rwandaises de défense soutenues au titre de la mesure d’assistance respectent le droit international applicable, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire, et s’y conforment pleinement; |
d) |
le bénéficiaire surveille, suive et poursuive activement toute violation du droit international applicable, en particulier du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire, commise par les troupes des forces rwandaises de défense soutenues au titre de la mesure d’assistance; |
e) |
le bénéficiaire fournisse régulièrement des rapports sur le déploiement des forces rwandaises de défense dans le Cabo Delgado au cours de la période durant laquelle un soutien est accordé; |
f) |
le bénéficiaire convienne d’avoir des dialogues stratégiques bilatéraux avec le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) sur la base de ces rapports réguliers; |
g) |
au moins trois mois avant l’achèvement du déploiement des forces rwandaises de défense au Mozambique, le bénéficiaire soumette en vue de leur approbation par le haut représentant les arrangements relatifs au transfert des équipements collectifs aux forces armées mozambicaines. |
3. Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives à la suspension et à la cessation du soutien apporté au titre de la mesure d’assistance au cas où il serait constaté que le bénéficiaire manque aux obligations énoncées au paragraphe 2.
4. Le haut représentant ne donne l’approbation mentionnée au paragraphe 2, point g), qu’après avoir vérifié que les équipements collectifs devant être transférés correspondent, compte tenu de leur valeur initiale, au montant dépensé au titre de la présente mesure d’assistance pour les équipements collectifs.
Article 4
Mise en œuvre
1. Le haut représentant est chargé d’assurer la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP, conformément au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.
2. La mise en œuvre des activités visées à l’article 1er, paragraphe 3, est assurée par le ministère des finances et de la planification économique de la République du Rwanda.
Article 5
Suivi, contrôle et évaluation
1. Le haut représentant assure le suivi du respect, par le bénéficiaire, des obligations énoncées à l’article 3. Ce suivi est utilisé pour mieux connaître le contexte et les risques de violations des obligations énoncées à l’article 3 et contribuer à prévenir ces violations, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par les unités des forces rwandaises de défense bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.
2. Le haut représentant procède à une évaluation finale à l’issue de la période de mise en œuvre afin de déterminer si la mesure d’assistance a contribué à la réalisation des objectifs déclarés. Pour ce faire, il peut être nécessaire de procéder à des inspections sur place ou de recourir à tout autre moyen efficace de se procurer des informations de manière indépendante.
Article 6
Établissement de rapports
Au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au Comité politique et de sécurité (COPS) des rapports semestriels sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509. Le moment venu, le haut représentant informe le COPS des arrangements conclus conformément à l’article 3, paragraphe 2, point g). L’administrateur des mesures d’assistance informe régulièrement le comité de la facilité institué par la décision (PESC) 2021/509 de l’exécution des recettes et des dépenses conformément à l’article 38 de ladite décision, y compris en fournissant des informations sur les fournisseurs et les sous-traitants concernés.
Article 7
Suspension et abrogation
1. Le COPS peut décider de suspendre, en totalité ou en partie, la mise en œuvre de la mesure d’assistance conformément à l’article 64 de la décision (PESC) 2021/509.
2. Le COPS peut en outre recommander au Conseil de mettre un terme à la mesure d’assistance.
Article 8
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2022.
Par le Conseil
Le président
J. SÍKELA
(1) Décision (PESC) 2021/509 du Conseil du 22 mars 2021 établissant une facilité européenne pour la paix, et abrogeant la décision (PESC) 2015/528 (JO L 102 du 24.3.2021, p. 14).
(2) Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 311/157 |
DÉCISION (PESC) 2022/2355 DU CONSEIL
du 1er décembre 2022
relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de renforcer les capacités des forces armées de la République islamique de Mauritanie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 41, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision (PESC) 2021/509 du Conseil (1) institue la facilité européenne pour la paix (FEP) en vue du financement, par les États membres, d’actions de l’Union au titre de la politique étrangère et de sécurité commune afin de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale en vertu de l’article 21, paragraphe 2, point c), du traité. En particulier, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2021/509, la FEP doit être utilisée pour le financement de mesures d’assistance telles que des actions visant à renforcer les capacités d’États tiers et d’organisations régionales et internationales dans le domaine militaire et de la défense. |
(2) |
La Mauritanie joue un rôle majeur dans les grandes initiatives régionales, européennes et internationales visant à renforcer la paix et le développement au Sahel, notamment la stratégie intégrée de l’Union au Sahel, la Coalition pour le Sahel et le Partenariat pour la sécurité et la stabilité au Sahel, ainsi que l’Alliance Sahel. La Mauritanie est l’un des principaux contributeurs africains globaux à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine. Au cours des dernières années, la communauté internationale, y compris l’Union, a déployé des efforts considérables pour soutenir la Mauritanie dans la lutte qu’elle mène contre le terrorisme. L’Union est résolue à entretenir une relation étroite avec la Mauritanie en soutien à la lutte qu’elle mène contre le terrorisme. |
(3) |
Dans la région du Sahel, la Mauritanie est pour l’Union un pays clé dans la lutte contre le terrorisme. L’Union entretient un partenariat solide avec le gouvernement de la Mauritanie, avec l’objectif de parvenir à un développement pérenne grâce à une approche globale et intégrée. |
(4) |
Le 4 octobre 2022, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé le «haut représentant») a reçu une demande invitant l’Union à aider les forces armées mauritaniennes dans l’acquisition d’équipements essentiels destinés au bataillon des fusiliers marins de Rosso, au bataillon des fusiliers de l’air et à des centres médicaux militaires dans les régions militaires 2 et 3. |
(5) |
Les mesures d’assistance doivent être mises en œuvre en tenant compte des principes et des exigences énoncés dans la décision (PESC) 2021/509,en particulier le respect de la position commune 2008/944/PESC du Conseil (2), et conformément aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP. |
(6) |
Le Conseil réaffirme sa détermination à protéger, à promouvoir et à garantir les droits de l’homme, les libertés fondamentales et les principes démocratiques, ainsi qu’à renforcer l’état de droit et la bonne gouvernance, conformément à la charte des Nations unies, à la déclaration universelle des droits de l’homme et au droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Établissement, objectifs, champ d’application et durée
1. Il est institué une mesure d’assistance en faveur de la République islamique de Mauritanie (ci-après dénommée «bénéficiaire»), à financer au titre de la FEP (ci-après dénommée «mesure d’assistance»).
2. La mesure d’assistance a pour objectif de renforcer les capacités du bataillon des fusiliers marins de Rosso, du bataillon des fusiliers de l’air et de centres médicaux militaires dans les régions militaires 2 et 3. En renforçant les capacités de ces unités, cette mesure d’assistance contribuera également à mieux protéger la population civile.
3. Pour atteindre l’objectif énoncé au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance les types d’équipements non conçus pour libérer une force létale suivants: équipements fluviaux et techniques destinés au bataillon des fusiliers marins; kits d’équipements de protection, notamment des uniformes militaires destinés au bataillon des fusiliers de l’air; équipements de soins intensifs et équipements chirurgicaux destinés aux centres médicaux des régions militaires 2 et 3.
4. La durée de la mesure d’assistance est de trente-six mois, à compter de la date de conclusion du premier contrat signé par l’administrateur des mesures d’assistance agissant en tant qu’ordonnateur, conformément à l’article 32, paragraphe 2, point a), de la décision (PESC) 2021/509, y compris dans le contexte des arrangements administratifs conformément à l’article 37, de ladite décision.
5. Le contrat pour la mise en œuvre de la mesure d’assistance est conclu au plus tôt après l’adoption d’une modification des règles d’exécution de la FEP par le comité de la facilité.
Article 2
Dispositions financières
1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est de 12 000 000 EUR.
2. L’ensemble des dépenses est géré conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP.
Article 3
Arrangements conclus avec le bénéficiaire
1. Le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le bénéficiaire pour s’assurer qu’il respecte les exigences et conditions établies par la présente décision, condition à l’octroi d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.
2. Les arrangements visés au paragraphe 1 du présent article comportent des dispositions imposant au bénéficiaire de veiller à ce que:
a) |
les unités des forces armées mauritaniennes bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance respectent les dispositions pertinentes du droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire; |
b) |
tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit utilisé correctement et efficacement aux fins pour lesquelles il a été fourni; |
c) |
tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit suffisamment entretenu de manière à assurer son utilisabilité et sa disponibilité opérationnelle tout au long de son cycle de vie; |
d) |
tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance ne soit pas abandonné, ni cédé sans le consentement du comité de la facilité institué au titre de la décision (PESC) 2021/509 à des personnes ou entités autres que celles déterminées dans ces arrangements, au terme de son cycle de vie. |
3. Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives à la suspension et à la cessation du soutien apporté au titre de la mesure d’assistance s’il est constaté que le bénéficiaire manque aux obligations énoncées au paragraphe 2.
Article 4
Mise en œuvre
1. Le haut représentant est chargé d’assurer la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP et conformément au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.
2. La mise en œuvre des activités visées à l’article 1er, paragraphe 3, de la présente décision, est assurée par l’administrateur des mesures d’assistance, y compris au moyen d’arrangements administratifs conformément à l’article 37, paragraphe 3, de la décision (PESC) 2021/509.
Article 5
Suivi, contrôle et évaluation
1. Le haut représentant assure le suivi du respect, par le bénéficiaire, des obligations énoncées à l’article 3. Ce suivi est destiné à faire mieux connaître le contexte et les risques de violations des obligations énoncées à l’article 3, et à contribuer à prévenir ces violations, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire par les unités bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.
2. Le contrôle des équipements et fournitures après expédition est organisé comme suit:
a) |
vérification de la livraison, les certificats de livraison FEP devant être signés par les forces de l’utilisateur final au moment du transfert de propriété; |
b) |
rapport sur l’inventaire, par lequel le bénéficiaire doit rendre compte chaque année de l’inventaire des biens désignés jusqu’à ce que ce rapport ne soit plus jugé nécessaire par le Comité politique et de sécurité (COPS); |
c) |
inspection sur site, aux fins de laquelle le bénéficiaire doit accorder sur demande au haut représentant l’accès pour effectuer des contrôles sur place. |
3. Le haut représentant procède à une évaluation de la mesure d’assistance, sous la forme d’une première évaluation structurée, six mois après la première livraison d’équipement. Cela peut comprendre des visites sur place pour inspecter les équipements, fournitures et services mis à disposition au titre de la mesure d’assistance ou toute autre forme effective de fourniture d’informations réalisée de manière indépendante. Une évaluation finale est réalisée une fois achevée la livraison des équipements, fournitures et services au titre de la mesure d’assistance afin d’apprécier si la mesure d’assistance a contribué à atteindre les objectifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.
Article 6
Établissement de rapports
Au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au COPS des rapports semestriels sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509. L’administrateur des mesures d’assistance informe régulièrement le comité de la facilité institué par la décision (PESC) 2021/509 de l’exécution des recettes et des dépenses conformément à l’article 38 de ladite décision, y compris en fournissant des informations sur les fournisseurs et les sous-traitants concernés.
Article 7
Suspension et abrogation
1. Le COPS peut décider de suspendre, en totalité ou en partie, la mise en œuvre de la mesure d’assistance conformément à l’article 64 de la décision (PESC) 2021/509.
2. Le COPS peut également recommander que le Conseil mette fin à la mesure d’assistance.
Article 8
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2022.
Par le Conseil
Le président
J. SÍKELA
(1) Décision (PESC) 2021/509 du Conseil du 22 mars 2021 établissant une facilité européenne pour la paix, et abrogeant la décision (PESC) 2015/528 (JO L 102 du 24.3.2021, p. 14).
(2) Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).
2.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 311/161 |
DÉCISION (PESC) 2022/2356 DU CONSEIL
du 1er décembre 2022
relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées libanaises
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 41, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision (PESC) 2021/509 du Conseil (1) institue la facilité européenne pour la paix (FEP) en vue du financement, par les États membres, d’actions de l’Union au titre de la politique étrangère et de sécurité commune afin de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale en vertu de l’article 21, paragraphe 2, point c), du traité. En particulier, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2021/509, la FEP doit être utilisée pour le financement de mesures d’assistance telles que des actions visant à renforcer les capacités d’États tiers et d’organisations régionales et internationales dans le domaine militaire et de la défense. |
(2) |
La sécurité et la stabilité nationales du Liban sont de première importance pour l’Union et pour la communauté internationale. Des efforts considérables ont été déployés pour soutenir le Liban, et en particulier les forces armées libanaises, afin d’y contribuer. |
(3) |
La résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a institué la mission de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) afin d’aider les forces armées libanaises à maintenir la paix et la stabilité dans le sud du Liban. L’Union réaffirme son soutien à la FINUL, à laquelle plusieurs de ses États membres apportent des contributions importantes. Le CSNU a également demandé à la communauté internationale de soutenir les forces armées libanaises afin d’assurer la sécurité et la stabilité nationales du Liban. |
(4) |
Le 25 octobre 2022, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») a reçu une demande invitant l’Union à soutenir les forces armées libanaises. |
(5) |
Les mesures d’assistance doivent être mises en œuvre en tenant compte des principes et des exigences énoncés dans la décision (PESC) 2021/509, en particulier le respect de la position commune 2008/944/PESC du Conseil (2), et conformément aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP. |
(6) |
Le Conseil réaffirme sa détermination à protéger, à promouvoir et à garantir les droits de l’homme, les libertés fondamentales et les principes démocratiques, ainsi qu’à renforcer l’État de droit et la bonne gouvernance, conformément à la charte des Nations unies, à la déclaration universelle des droits de l’homme et au droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Établissement, objectifs, champ d’application et durée
1. Il est institué une mesure d’assistance en faveur du Liban (ci-après dénommé «bénéficiaire»), à financer au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d’assistance»).
2. La mesure d’assistance a pour objectif de renforcer les capacités et la résilience des forces armées libanaises afin d’assurer la sécurité et la stabilité nationales du Liban, par le renforcement de leurs capacités médicales militaires et la fourniture d’équipements au personnel opérationnel des forces armées libanaises.
3. Pour atteindre l’objectif énoncé au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance les types d’équipements non conçus pour libérer une force létale suivants:
a) |
du matériel de soins destiné à soutenir les services médicaux militaires (service central et centres régionaux); |
b) |
des équipements individuels pour la brigade logistique. |
4. La durée de la mesure d’assistance est de trente-six mois, à compter de la date de conclusion du premier contrat par l’administrateur des mesures d’assistance agissant en tant qu’ordonnateur, conformément à l’article 32, paragraphe 2, point a), de la décision (PESC) 2021/509, y compris dans le contexte des arrangements administratifs conformément à l’article 37 de ladite décision.
5. Le contrat pour la mise en œuvre de la mesure d’assistance est conclu au plus tôt après l’adoption d’une modification des règles d’exécution de la FEP par le comité de la facilité.
Article 2
Dispositions financières
1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est de 6 000 000 EUR.
2. L’ensemble des dépenses est géré conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP.
Article 3
Arrangements conclus avec le bénéficiaire
1. Le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le bénéficiaire pour s’assurer qu’il respecte les exigences et conditions établies par la présente décision, condition à l’octroi d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.
2. Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions imposant au bénéficiaire de veiller à ce que:
a) |
les unités des forces armées libanaises bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance respectent les dispositions pertinentes du droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire; |
b) |
tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit utilisé correctement et efficacement aux fins pour lesquelles il a été fourni; |
c) |
tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit suffisamment entretenu de manière à assurer son utilisabilité et sa disponibilité opérationnelle tout au long de son cycle de vie; |
d) |
tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance ne soit pas abandonné, ni cédé sans le consentement du comité de la facilité institué au titre de la décision (PESC) 2021/509 à des personnes ou entités autres que celles déterminées dans ces arrangements, au terme de son cycle de vie. |
3. Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives à la suspension et à la cessation du soutien apporté au titre de la mesure d’assistance s’il est constaté que le bénéficiaire manque aux obligations énoncées au paragraphe 2.
Article 4
Mise en œuvre
1. Le haut représentant est chargé d’assurer la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP et conformément au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.
2. La mise en œuvre des activités visées à l’article 1er, paragraphe 3, est assurée par l’administrateur des mesures d’assistance, y compris au moyen d’arrangements administratifs conformément à l’article 37 de la décision (PESC) 2021/509.
Article 5
Suivi, contrôle et évaluation
1. Le haut représentant assure le suivi du respect, par le bénéficiaire, des obligations énoncées à l’article 3. Ce suivi permet de mieux connaître le contexte et les risques de violations des obligations énoncées à l’article 3, et contribue à prévenir ces violations, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire par les unités des forces armées libanaises bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.
2. Le contrôle des équipements et fournitures après expédition est organisé comme suit:
a) |
vérification de la livraison, les certificats de livraison devant être signés par les forces de l’utilisateur final au moment du transfert de propriété; |
b) |
rapport sur l’inventaire, par lequel le bénéficiaire doit rendre compte chaque année de l’inventaire des biens désignés jusqu’à ce que ce rapport ne soit plus jugé nécessaire par le Comité politique et de sécurité (COPS); |
c) |
contrôle sur site, aux fins duquel le bénéficiaire doit accorder sur demande au haut représentant l’accès pour effectuer un contrôle sur place. |
3. Le haut représentant procède à une évaluation finale au terme de la mesure d’assistance afin d’apprécier si elle a contribué à atteindre les objectifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.
Article 6
Établissement de rapports
Au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au COPS des rapports semestriels sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509. L’administrateur des mesures d’assistance informe régulièrement le comité de la facilité institué par la décision (PESC) 2021/509 de l’exécution des recettes et des dépenses conformément à l’article 38 de ladite décision, y compris en fournissant des informations sur les fournisseurs et les sous-traitants concernés.
Article 7
Suspension et abrogation
1. Le COPS peut décider de suspendre, en totalité ou en partie, la mise en œuvre de la mesure d’assistance conformément à l’article 64 de la décision (PESC) 2021/509.
2. Le COPS peut également recommander que le Conseil mette fin à la mesure d’assistance.
Article 8
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2022.
Par le Conseil
Le président
J. SÍKELA
(1) Décision (PESC) 2021/509 du Conseil du 22 mars 2021 établissant une facilité européenne pour la paix, et abrogeant la décision (PESC) 2015/528 (JO L 102 du 24.3.2021, p. 14).
(2) Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).
2.12.2022 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 311/165 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/2357 DE LA COMMISSION
du 1er décembre 2022
modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/451 en ce qui concerne la norme harmonisée relative aux plots rétroréfléchissants
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (1), et notamment son article 17, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément au règlement (UE) no 305/2011, les fabricants sont tenus d’utiliser les méthodes et critères définis dans les normes harmonisées, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, pour évaluer les performances des produits de construction couverts par ces normes correspondant à leurs caractéristiques essentielles. |
(2) |
Par lettre M/111 du 29 août 1996, la Commission a présenté une demande au Comité européen de normalisation (CEN) et au Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) en vue de l’élaboration de normes harmonisées à l’appui de la directive 89/106/CEE du Conseil (2) (ci-après le «mandat»). Conformément au mandat, les normes harmonisées élaborées sur sa base peuvent faire l’objet d’une révision. |
(3) |
Afin de tenir compte de l’évolution technique et des exigences du règlement (UE) no 305/2011, le CEN a révisé la norme harmonisée existante EN 1463-1:2009 relative aux plots rétroréfléchissants, dont la référence a été publiée au moyen d’une communication de la Commission (2018/C 092/06) (3). Cela a conduit à l’adoption de la norme harmonisée révisée EN 1463-1:2021 relative aux plots rétroréfléchissants. |
(4) |
La norme harmonisée révisée EN 1463-1:2021 contient des méthodes améliorées d’évaluation de la performance des produits de construction concernés. En outre, il convient d’améliorer la formulation de certaines dispositions afin de garantir leur interprétation correcte et uniforme dans tous les États membres. Il a également été nécessaire de supprimer du champ d’application les produits standard installés uniquement à titre temporaire, étant donné que ces produits ne sont pas des produits de construction aux fins du règlement (UE) no 305/2011. La norme révisée contribue donc nettement à la sécurité routière et à la suppression des obstacles techniques au commerce. |
(5) |
La Commission a examiné si la norme harmonisée révisée par le CEN était conforme au mandat correspondant et au règlement (UE) no 305/2011. |
(6) |
La norme harmonisée révisée par le CEN est conforme au mandat correspondant et au règlement (UE) no 305/2011. Il convient donc de publier la référence de cette norme au Journal officiel de l’Union européenne. |
(7) |
L’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2019/451 de la Commission (4) contient les références des normes harmonisées élaborées à l’appui du règlement (UE) no 305/2011. Il convient donc que la référence de la norme harmonisée EN 1463-1:2021 soit incluse dans cette annexe. |
(8) |
Conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (UE) no 305/2011, une période de coexistence doit être indiquée pour chaque norme harmonisée qui remplace une autre norme harmonisée. |
(9) |
Il convient donc de modifier en conséquence la décision d’exécution (UE) 2019/451. |
(10) |
Pour que les fabricants puissent utiliser dès que possible la norme harmonisée révisée, il convient que la présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2019/451 est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 88 du 4.4.2011, p. 5.
(2) Directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (JO L 40 du 11.2.1989, p. 12).
(3) Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (Publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la législation d’harmonisation de l’Union) (JO C 92 du 9.3.2018, p. 139).
(4) Décision d’exécution (UE) 2019/451 de la Commission du 19 mars 2019 concernant les normes harmonisées relatives à des produits de construction élaborées à l’appui du règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 77 du 20.3.2019, p. 80).
ANNEXE
À l’annexe I, de la décision d'exécution (UE) 2019/451 l’entrée suivante est ajoutée:
No |
Référence de la norme |
Référence de la norme remplacée |
Date de début de la période de coexistence (jj.mm.aaaa.) |
Date de fin de la période de coexistence (jj.mm.aaaa.) |
«7. |
EN 1463-1:2021 Produits de marquage routier — Plots rétroréfléchissants — Partie 1: Exigences initiales de performance |
EN 1463-1:2009 Produits de marquage routier — Plots rétroréfléchissants — Partie 1: Spécifications des performances initiales |
2.12.2022 |
2.12.2023» |
2.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 311/168 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/2358 DE LA COMMISSION
du 1er décembre 2022
concernant la mesure française introduisant une limitation de l’exercice des droits de trafic en raison de problèmes graves en matière d’environnement, en vertu de l’article 20 du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2022) 8694]
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (1), et notamment son article 20,
après consultation du comité visé à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1008/2008,
considérant ce qui suit:
I. PROCÉDURE
(1) |
Par lettre du 17 novembre 2021 (2), en vertu de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1008/2008 (le «règlement»), la France a informé la Commission de son intention d’introduire une limitation temporaire de l’exercice des droits de trafic en raison de problèmes graves en matière d’environnement assortie de conditions (la «mesure initiale»). |
(2) |
Les informations initialement fournies par la France comprenaient: 1) l’article 145 de la loi no 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite «loi Climat et Résilience» ou la «loi») (3); 2) la version consolidée de l’article L. 6412-3 du code des transports à la suite de la loi no 2021-1104; 3) un projet de décret précisant les conditions d’application de l’interdiction (le «projet de décret»), ainsi que 4) des éléments complémentaires décrivant le contexte, le contenu et la justification de la mesure initiale prise au titre de l’article 20, paragraphe 2, du règlement. |
(3) |
La Commission a reçu deux plaintes (l’une émanant d’aéroports et l’autre de compagnies aériennes) (4) alléguant que l’article 145 de la loi ne remplissait pas les conditions fixées à l’article 20, paragraphe 1, du règlement et était par conséquent incompatible avec le droit de l’Union. |
(4) |
Les plaignants allèguent, en particulier, que l’article 145 de la loi serait inefficace et disproportionné par rapport à l’objectif poursuivi, qu’il introduirait une discrimination entre les transporteurs aériens et que sa durée ne serait pas limitée dans le temps. Ils allèguent également que l’analyse d’impact effectuée par les autorités françaises serait insuffisamment détaillée et renvoient dans ce contexte à l’avis du Conseil d’État français (5) et qu’en outre, le secteur du transport aérien fait déjà l’objet d’autres mesures visant le même objectif, comme le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE), et sera bientôt soumis à de nouvelles mesures législatives telles que celles proposées dans le paquet «Ajustement à l’objectif 55» (6). La mesure initiale viendrait s’ajouter à l’obligation, imposée par l’article 147 de la même loi, à toutes les compagnies aériennes opérant en France, de compenser leurs émissions sur les liaisons intérieures. |
(5) |
Compte tenu de son évaluation préliminaire, la Commission a décidé, le 15 décembre 2021, de procéder à un examen plus approfondi de la mesure initiale, conformément à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (la «décision de la Commission du 15 décembre 2021»). Elle a également décidé que, tant qu’elle n’aurait pas achevé cet examen, la mesure initiale ne pourrait être appliquée (7). |
(6) |
Par lettre du 7 janvier 2022, les services de la Commission ont demandé des informations complémentaires aux autorités françaises afin de leur permettre d’évaluer la compatibilité de la mesure initiale avec les conditions énoncées à l’article 20, paragraphe 1, du règlement. |
(7) |
Par lettre du 9 mai 2022, la France a fourni des éléments complémentaires sur le contenu et la justification de la mesure initiale au titre de l’article 20 du règlement. Par lettre du 21 juin 2022, la France a communiqué des informations actualisées concernant sa notification, contenant un projet de décret modifié ne prévoyant pas de dérogation (le «projet final de décret») ainsi que des éléments complémentaires destinés à tenir compte des préoccupations exprimées par la Commission et ses services quant à la compatibilité avec les conditions énoncées à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (conjointement, la «mesure»). |
II. LES FAITS
II.1. Description de la mesure
(8) |
Le 22 août 2021, la France a adopté la loi no 2021-1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. |
(9) |
L’article 145 I de la loi interdit, sur le fondement de l’article 20 du règlement (CE) no 1008/2008, les services réguliers de transport aérien public de passagers concernant toutes les liaisons aériennes à l’intérieur du territoire français dont le trajet est également assuré sur le réseau ferré national sans correspondance et par plusieurs liaisons quotidiennes d’une durée inférieure à deux heures trente. |
(10) |
Conformément à l’article 145 II et IV de la loi, l’application de l’interdiction donne lieu à une évaluation au terme d’une période de trois ans à compter de son entrée en vigueur. |
(11) |
L’article 145 I, point 2, de la loi prévoit l’adoption ultérieure d’un décret après avis du Conseil d’État français précisant les conditions d’application du premier alinéa, «notamment les caractéristiques des liaisons ferroviaires concernées, qui doivent assurer un service suffisant, et les modalités selon lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction lorsque les services aériens assurent majoritairement le transport de passagers en correspondance ou peuvent être regardés comme assurant un transport aérien décarboné. [Le décret] précise les niveaux d’émissions de dioxyde de carbone par passager transporté au kilomètre que doivent atteindre les services aériens pour être considérés comme assurant un transport aérien décarboné». |
(12) |
Le projet final de décret précise les conditions d’application de l’interdiction. |
(13) |
Conformément à l’article 1er du projet final de décret, l’interdiction s’applique aux services réguliers de transport aérien public de passagers pour lesquels une liaison ferroviaire assure, dans chaque sens, un trajet de moins de deux heures trente:
|
(14) |
Le projet final de décret ne comprend pas les dérogations relatives aux liaisons et aux services pouvant être considérés comme décarbonés visées au considérant 11 de la décision de la Commission du 15 décembre 2021. |
(15) |
Conformément à l’article 2 du projet final de décret, le décret entrera en vigueur le lendemain de sa publication, pour une durée de trois ans. |
(16) |
Les autorités françaises ont indiqué ce qui suit (8) au sujet de la mesure:
|
(17) |
Les autorités françaises précisent en outre (10) que [e]n pratique, […], la situation des huit liaisons citées dans la notification initiale serait la suivante:
Les autorités françaises ont en outre inclus dans leur réponse une annexe qui détaille la manière dont les critères du projet final de décret s’appliquent aux huit liaisons aériennes susmentionnées. |
(18) |
Les autorités françaises précisent également que «[l]a situation des liaisons interdites et des liaisons potentiellement concernées par l’interdiction (principalement les liaisons intérieures reliant les aéroports de Paris Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, et Lyon Saint Exupéry à des destinations desservies par des liaisons ferroviaires à grande vitesse) sera examinée en amont de chaque saison aéronautique (à savoir, à chaque dépôt des programmes). En outre sur la durée d’application de la mesure, la DGAC tiendra à jour pour le public la liste des liaisons effectivement interdites, en explicitant le lien entre ces interdictions et les critères du décret». |
(19) |
En outre, les autorités françaises réitèrent et précisent leur engagement pris à la demande de la Commission de «réaliser et transmettre aux services de la Commission européenne une évaluation de la mesure 24 mois après son entrée en vigueur. Ce réexamen tiendra compte, en particulier, des effets de la mesure sur l’environnement, y compris sur le changement climatique, et sur le marché intérieur des services aériens». |
II.2. Décision de la Commission du 15 décembre 2021
(20) |
Dans sa décision du 15 décembre 2021, la Commission a considéré, sur la base de son évaluation préliminaire, que la mesure initiale notifiée par la France le 17 novembre 2021 suscitait des préoccupations quant à sa compatibilité avec les conditions énoncées à l’article 20, paragraphe 1, du règlement en termes de non-discrimination, de distorsion de concurrence, de justification et de proportionnalité. |
(21) |
La Commission a estimé que les deux premières dérogations en faveur des services aériens transportant une majorité de passagers en correspondance présentaient un risque de discrimination et de distorsion de la concurrence entre les transporteurs aériens et que la troisième dérogation en faveur des services aériens qui atteindraient un seuil maximal d’émission nécessitait une analyse plus approfondie de ses effets potentiels en termes de concurrence et d’une éventuelle discrimination entre les transporteurs aériens. |
(22) |
La portée des dérogations soulevait également des questions quant à l’efficacité de la mesure initiale par rapport à l’objectif poursuivi, étant donné que la réalisation de l’objectif environnemental serait limitée par l’application des deux premières dérogations. |
III. APPRÉCIATION DE LA MESURE
(23) |
À titre liminaire, la Commission observe qu’en tant que dérogation à l’article 15 du règlement et au droit des transporteurs aériens de l’UE d’exploiter librement des services aériens intra-UE, l’article 20 du règlement doit recevoir une interprétation qui limite sa portée à ce qui est strictement nécessaire pour sauvegarder les intérêts qu’elle permet aux États membres de protéger. |
Existence de problèmes graves en matière d’environnement
(24) |
La Commission soutient les mesures visant à promouvoir une utilisation accrue des modes de transport bas carbone, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur. L’un des objectifs de la stratégie de mobilité durable et intelligente de la Commission (la «stratégie pour la mobilité») est de créer les conditions permettant aux opérateurs de transport d’offrir à leurs clients à l’horizon 2030 des options neutres en carbone pour les déplacements collectifs programmés de moins de 500 km au sein de l’Union. |
(25) |
Dans sa décision du 15 décembre 2021, la Commission avait déjà reconnu que l’objectif visé par la mesure, telle qu’elle avait été notifiée par la France, était de contribuer à la lutte contre le changement climatique par l’utilisation de modes de transport émettant moins de CO2 lorsqu’il existe des solutions de remplacement appropriées. |
(26) |
Dans leur réponse du 9 mai 2022, les autorités françaises indiquent que «[l]a mesure notifiée par les autorités françaises est issue des travaux de la Convention Citoyenne pour le Climat qui ont abouti à l’écriture de 149 mesures visant à accélérer la lutte contre le changement climatique». Elles précisent aussi que «l’enjeu premier de la réduction des vols est bien d’agir, en cohérence avec plusieurs autres actions, contre le changement climatique» et soulignent que «les impacts positifs secondaires sur le bruit et sur la pollution locale en découleront naturellement, du fait de la diminution du trafic aérien induit par la mesure». |
(27) |
Dans sa proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant le règlement (UE) 2018/1999 (loi européenne sur le climat) (11), la Commission reconnaît que «la lutte contre le changement climatique est devenue une urgence» et cite le rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) concernant les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels et les profils connexes d’évolution des émissions mondiales de gaz à effet de serre, qui confirme notamment que les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites d’urgence (12). |
(28) |
Le pacte vert pour l’Europe appelle à réduire de 90 % les émissions de gaz à effet de serre («GES») provenant des transports d’ici à 2050 et à rendre durable le système de transport dans son ensemble. Comme le souligne la stratégie pour la mobilité, «pour parvenir à ce changement systémique, nous devons 1) rendre tous les modes de transport plus durables, 2) faire en sorte que des alternatives durables soient largement disponibles dans un système de transport multimodal et 3) mettre en place les mesures d’incitation appropriées pour favoriser la transition. […] Cela nécessite d’activer tous les leviers d’action». |
(29) |
Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de promouvoir des choix de transport durables, tels que le transport ferroviaire à grande vitesse. Comme le souligne la stratégie pour la mobilité, cela suppose que des services (ferroviaires) appropriés soient mis en place à des prix, des fréquences et des niveaux de confort compétitifs. |
(30) |
Dans ce contexte, la Commission estime que la France est en droit de considérer qu’il existe un problème grave en matière d’environnement dans la situation en cause, qui inclut la nécessité urgente de réduire les émissions de GES, et qu’une mesure telle que celle envisagée par les autorités françaises pourrait être justifiée au titre de l’article 20, paragraphe 1, du règlement, pour autant qu’elle soit non discriminatoire, qu’elle ne fausse pas la concurrence entre les transporteurs aériens, qu’elle ne soit pas plus restrictive que nécessaire pour remédier au problème et qu’elle ait une durée de validité limitée ne dépassant pas trois ans, à l’issue de laquelle elle devrait être réexaminée, comme le prévoit l’article 20, paragraphe 1, du règlement. |
Non-discrimination et absence de distorsion de la concurrence
(31) |
En ce qui concerne la non-discrimination et l’impact sur la concurrence, la mesure initiale contenait deux dérogations en faveur des services aériens transportant une majorité de passagers en correspondance, ce qui, selon l’évaluation initiale de la Commission (13), aurait comporté un risque de discrimination et de distorsion de concurrence entre les transporteurs aériens. |
(32) |
Sur la base des informations complémentaires fournies par les autorités françaises, la Commission estime que ces dérogations auraient constitué, indépendamment de la proportion de passagers en correspondance considérée, une discrimination de fait et auraient entraîné une distorsion de concurrence au détriment des transporteurs aériens de point à point existants ou potentiels dont le modèle économique n’est pas axé sur les passagers en correspondance. |
(33) |
La France ayant supprimé ces deux dérogations, les préoccupations concernant le risque qu’elles n’entraînent une discrimination et une distorsion de concurrence entre transporteurs aériens ont été levées. |
(34) |
Les critères utilisés pour l’interdiction dans le projet final de décret sont fondés sur la durée et la fréquence des liaisons ferroviaires et sur le caractère satisfaisant des horaires, et sont donc de nature objective. L’interdiction s’applique à tous les services réguliers de transport aérien public de passagers pour lesquels une liaison ferroviaire assure, dans chaque sens, un trajet de moins de deux heures trente et remplit les conditions fixées à l’article 1er du projet final de décret visées au considérant 13. Étant donné qu’aucun service de transport aérien ne sera exempté de l’interdiction, la mesure n’entraîne pas de discrimination fondée sur la nationalité, l’identité ou le modèle économique d’un transporteur aérien et ne fausse pas non plus la concurrence entre les transporteurs aériens. |
La mesure ne devrait pas être plus restrictive que nécessaire pour résoudre les problèmes
(35) |
L’article 20, paragraphe 1, du règlement exige qu’une mesure ne soit pas plus restrictive que nécessaire pour résoudre les problèmes. |
(36) |
Comme indiqué au considérant 30, le problème constaté par les autorités françaises dans le cas d’espèce inclut la nécessité urgente de réduire les émissions de GES. Afin de déterminer si la mesure n’est pas plus restrictive que nécessaire pour résoudre le problème en cause, la Commission évaluera si ladite mesure permet d’atteindre l’objectif — qui est de contribuer à la réduction des émissions de GES — et n’excède pas ce qui est nécessaire pour l’atteindre, en tenant compte de l’existence d’autres modes de transport fournissant un service satisfaisant pour assurer la connectivité nécessaire. |
(37) |
Dans ce contexte, les impacts négatifs de toute restriction des droits de trafic sur les citoyens européens et sur la connectivité doivent être compensés par la disponibilité de modes de transport de substitution abordables, pratiques et plus durables. |
(38) |
À titre liminaire, la Commission note qu’une série d’outils législatifs et non législatifs sont en cours d’élaboration afin d’aider et d’encourager davantage le secteur du transport aérien à réduire significativement ses émissions de CO2 et à devenir plus durable. Dans le cadre de son paquet «Ajustement à l’objectif 55», la Commission a présenté une proposition de révision du système d’échange de quotas d’émission de l’UE («SEQE») (14) afin de renforcer le signal de prix du carbone, une proposition de révision de la directive sur la taxation des produits énergétiques (15) qui supprime l’exonération obligatoire pour les carburéacteurs, ainsi qu’une nouvelle proposition législative intitulée «ReFuelEU Aviation» (16). Cette initiative vise à décarboner le secteur de l’aviation en imposant l’utilisation de carburants durables d’aviation («CDA») tout en garantissant le bon fonctionnement du marché de l’aviation. Les propositions de la Commission visant à actualiser la législation relative au ciel unique européen et les règles relatives à la gestion du trafic aérien (17) recèlent également un fort potentiel de modernisation et de durabilité, en contribuant à réduire la consommation excessive de carburant et les émissions de CO2 dues à l’inefficacité des vols et à la fragmentation de l’espace aérien. Ces propositions législatives sont actuellement examinées par les colégislateurs et ne sont pas encore applicables. Une fois en place, elles devraient contribuer effectivement à la décarbonation du secteur du transport aérien, à tel point que la mesure en cause ne devrait plus être utile. |
(39) |
Néanmoins, afin de contribuer entretemps à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du transport aérien, la Commission note que la France a choisi de limiter temporairement l’exercice des droits de trafic pour les services réguliers de transport aérien public de passagers concernant les liaisons intérieures dont le trajet est également assuré sur le réseau ferré national sans correspondance et par plusieurs liaisons quotidiennes d’une durée inférieure à deux heures trente offrant des fréquences suffisantes et des horaires satisfaisants. |
(40) |
S’agissant de la question de savoir si d’autres modes de transport fournissent un service satisfaisant, la Commission note que l’article 1er du projet final de décret prévoit un ensemble plus détaillé de conditions pertinentes et objectives qui tiennent compte de la qualité de la liaison, tant pour les passagers point à point que pour les passagers en correspondance. De plus, les autorités françaises compétentes se sont engagées à évaluer, en amont de chaque saison aéronautique, si la liaison ferroviaire offre ou non un service satisfaisant sur une liaison donnée (comme défini à l’article 1er du projet final de décret), et à dûment informer les transporteurs potentiellement intéressés des liaisons pouvant continuer à être desservies. Cela signifie également qu’une liaison précédemment interdite pourra être à nouveau desservie si la qualité du service ferroviaire change et ne remplit plus les conditions d’un service satisfaisant, ce qui encouragera la fourniture de services ferroviaires de qualité assurant un service satisfaisant. La Commission estime qu’une telle approche dynamique tenant compte du développement futur des services ferroviaires favoriserait la multimodalité conformément aux objectifs de la stratégie pour la mobilité et profiterait à la connectivité. |
(41) |
En ce qui concerne le bénéfice environnemental de la mesure, les autorités françaises indiquent que «la fermeture des trois liaisons Orly-Bordeaux, Orly-Lyon et Orly-Nantes, déjà effective [ (18)], aboutit à une diminution totale des émissions de CO2 dues au transport aérien de 55 000 tonnes» (19). |
(42) |
Elles expliquent également que l’offre globale de sièges d’Air France sur les liaisons Paris Charles de Gaulle (CDG) -Bordeaux, CDG-Lyon et CDG-Nantes est restée stable depuis 2019 (entre – 1 % et + 3 % selon la liaison concernée) et n’a pas donné lieu à un transfert de capacité à partir d’Orly. |
(43) |
Les autorités françaises anticipent que les voyageurs se reporteront principalement sur le train à grande vitesse plutôt que sur l’autocar ou la voiture. Les données disponibles mentionnées (20) semblent pointer une préférence historique pour les liaisons ferroviaires parmi les voyageurs qui utilisent des liaisons aériennes. Pour estimer l’impact potentiel du report modal en termes de réduction d’émissions, les autorités françaises ont chiffré deux scénarios extrêmes pour la ligne Orly-Bordeaux: selon elles, la mesure aboutirait, dans l’hypothèse la moins favorable (21), à une réduction des émissions de CO2 de près de 50 % (– 48,2 %) et, dans l’hypothèse la plus favorable (report modal intégral vers le rail), à une réduction des émissions de 98,3 %. |
(44) |
Les liaisons aériennes CDG-Lyon, CDG-Rennes et Lyon-Marseille ne relèvent actuellement pas du champ d’application de la mesure parce qu’une ou plusieurs des conditions énoncées à l’article 1er du projet final de décret ne sont pas (encore) remplies. Toutefois, les autorités françaises indiquent que ces trois liaisons aériennes pourront tomber dans le champ d’application de l’interdiction dès qu’un opérateur ferroviaire aura amélioré les conditions de ses services (principalement en termes d’horaires proposés). Les autorités françaises estiment que l’interdiction de ces trois liaisons supplémentaires pourrait entraîner des réductions d’émissions à hauteur de 54 900 tonnes de CO2. En revanche, les liaisons CDG-Bordeaux et CDG-Nantes ne relèvent pas et ne relèveront pas, selon les explications fournies par les autorités françaises (voir considérant 17), du champ d’application de la mesure sans une amélioration structurelle des services ferroviaires. |
(45) |
Les autorités françaises pointent également un impact positif potentiel de la mesure, du fait qu’elle «empêchera la création de dessertes aériennes pour du trafic point à point depuis la région parisienne vers 60 % des 40 villes les plus peuplées de la métropole» dans la mesure où «24 de ces villes sont accessibles depuis Paris en moins de 2 h 30 en train». À l’appui de cette affirmation, elles se réfèrent au droit des transporteurs aériens d’opérer librement au sein du marché intérieur et à la dynamique de croissance du trafic point à point avant la pandémie. |
(46) |
Dans l’attente de l’adoption et de l’application des mesures plus efficaces visant à réduire les émissions de CO2 dans le transport aérien mentionnées au considérant 38, la Commission considère que, bien qu’elle ne soit pas apte à mettre fin aux problèmes graves qui la motivent, la mesure examinée est cependant susceptible de contribuer à court terme à la réduction des émissions dans le secteur du transport aérien et à la lutte contre le changement climatique. |
(47) |
La Commission note en outre que la mesure prévoit une restriction limitée à la libre prestation de services aériens. Elle cible uniquement les liaisons pour lesquelles un mode de transport plus durable est disponible et offre un service satisfaisant, tel que défini à l’article 1er du projet final de décret. |
(48) |
De plus, la Commission prend note des engagements de la France, mentionnés au considérant 18, d’examiner «[l]a situation des liaisons interdites et des liaisons potentiellement concernées par l’interdiction […] en amont de chaque saison aéronautique» et au considérant 19, de «réaliser et transmettre aux services de la Commission européenne une évaluation de la mesure 24 mois après son entrée en vigueur. Ce réexamen tiendra compte, en particulier, des effets de la mesure sur l’environnement, y compris sur le changement climatique, et sur le marché intérieur des services aériens». Cela devrait permettre aux autorités françaises d’appliquer correctement la mesure de façon à ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour résoudre les problèmes graves en cause ou, le cas échéant, de lever la mesure si elle n’est plus jugée nécessaire et proportionnée à l’objectif poursuivi. |
(49) |
La Commission note également que «sur la durée d’application de la mesure, la DGAC tiendra à jour pour le public la liste des liaisons effectivement interdites, en explicitant le lien entre ces interdictions et les critères du décret». Cela garantira la transparence nécessaire à l’égard des citoyens européens et des parties prenantes concernées et leur permettra, le cas échéant, de contester la mesure au niveau national. |
(50) |
Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission estime que, dans l’attente de l’adoption et de l’application des mesures plus efficaces visant à réduire les émissions de CO2 dans le transport aérien mentionnées au considérant 38, la mesure n’est pas plus restrictive que nécessaire pour résoudre les problèmes. |
Durée de validité limitée
(51) |
L’article 20, paragraphe 1, du règlement dispose que la mesure doit avoir une durée de validité limitée, ne dépassant pas trois ans, à l’issue de laquelle elle est réexaminée. |
(52) |
Comme rappelé au considérant 10, l’application de l’interdiction sera évaluée à l’issue d’une période de trois ans à compter de son entrée en vigueur, ce qui correspond au maximum autorisé en vertu de l’article 20, paragraphe 1, du règlement. |
(53) |
À la suite des préoccupations exprimées par la Commission, et conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement, la durée de validité du projet final de décret a été limitée à trois ans (considérant 15). De plus, la France s’est engagée à «réaliser et transmettre aux services de la Commission européenne une évaluation de la mesure 24 mois après son entrée en vigueur. Ce réexamen tiendra compte, en particulier, des effets de la mesure sur l’environnement, y compris sur le changement climatique, et sur le marché intérieur des services aériens». Si, à la suite de cette analyse, une nouvelle mesure est envisagée, la France devra la notifier à la Commission conformément à l’article 20, paragraphe 2, du règlement. |
(54) |
La Commission considère donc que la mesure a une durée de validité limitée à trois ans. |
IV. CONCLUSION
(55) |
Après examen de la notification et compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que la mesure envisagée remplit les conditions énoncées à l’article 20, paragraphe 1, du règlement, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La mesure notifiée par la France le 17 novembre 2021 et modifiée par lettre du 21 juin 2022 est conforme à l’article 20, paragraphe 1, du règlement.
La France réexamine la mesure 24 mois après son entrée en vigueur et, conformément à l’article 20, paragraphe 2, du règlement, notifie à la Commission toute nouvelle mesure envisagée à la suite de ce réexamen.
Article 2
La République française est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2022.
Par la Commission
Adina-Ioana VĂLEAN
Membre de la Commission
(1) JO L 293 du 31.10.2008, p. 3.
(2) Enregistrée sous la référence ARES (2021) 7093428.
(3) Journal officiel électronique authentifié de la République française no 0196 du 24 août 2021, https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=x7Gc7Ys-Z3hzgxO5KgI0zSu1fmt64dDetDQxhvJZNMc
(4) CHAP(2021) 03705 le 6 octobre 2021 et CHAP(2021) 03855 le 20 octobre 2021.
(5) https://www.conseil-etat.fr/avis-consultatifs/derniers-avis-rendus/au-gouvernement/avis-sur-un-projet-de-loi-portant-lutte-contre-le-dereglement-climatique-et-ses-effets
(6) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: «Ajustement à l’objectif 55»: atteindre l’objectif climatique de l’UE à l’horizon 2030 sur la voie de la neutralité climatique, COM(2021) 550 final.
(7) Décision d’exécution C(2021) 9550 de la Commission du 15 décembre 2021.
(8) Dans les informations complémentaires fournies le 9 mai 2022.
(9) Dans les informations complémentaires fournies le 9 mai 2022, les autorités françaises avaient erronément indiqué que «[l]es autorités françaises ont de plus décidé de préciser davantage les conditions pour qu’un service ferroviaire soit considéré comme substituable». Le texte a été corrigé après vérification auprès des autorités françaises.
(10) Dans les informations complémentaires fournies le 21 juin 2022.
(11) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant le règlement (UE) 2018/1999 (loi européenne sur le climat) [COM(2020) 80 final, 2020/0036(COD)].
(12) Voir le considérant 2. Également inclus dans le considérant 3 de la loi européenne sur le climat (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
(13) Voir le considérant 21 ci-dessus.
(14) COM(2021) 552 final du 14.7.2021.
(15) COM(2021) 563 final du 14.7.2021.
(16) COM(2021) 561 final du 14.7.2021.
(17) COM(2020) 577 final et COM(2020) 579 final du 22.9.2020.
(18) La Commission note qu’Air France avait déjà décidé de cesser ses activités sur ces trois liaisons en 2020, notamment dans le contexte du prêt et de la garantie d’État accordés par la France. L’interdiction de ces liaisons n’entraînera donc pas une réduction effective des émissions. Toutefois, des bénéfices environnementaux non quantifiables pourraient en découler, étant donné que les transporteurs aériens potentiellement intéressés par l’exploitation de ces liaisons seront empêchés de le faire.
(19) Estimations de la DGAC basées sur le trafic de 2019.
(20) Voir «High-speed rail: lessons for policy makers from experiences abroad», D Albalate, G Bel – Public Administration Review (2012) (cité dans la lettre des autorités françaises du 17 novembre 2021).
(21) Hypothèse «selon laquelle les passagers aériens se reportent sur les modes ferroviaires et routier dans les mêmes proportions que celles des passagers qui voyageaient déjà sur ces modes alternatifs lorsqu’existait une offre aérienne (en négligeant le motif “autre”). Les proportions retenues sont issues de l’enquête mobilité des personnes de 2019». Elles ajoutent cependant qu’«il faut une hypothèse maximaliste du report vers la route pour diviser par deux les gains liés à la fermeture de l’aérien».
2.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 311/176 |
DÉCISION (UE) 2022/2359 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 22 novembre 2022
portant adoption de règles internes concernant les limitations des droits des personnes concernées dans le cadre du fonctionnement interne de la Banque centrale européenne (BCE/2022/42)
LE DIRECTOIRE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 11.6,
vu le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE (1) et notamment son article 25,
considérant ce qui suit:
(1) |
La Banque centrale européenne (BCE) exerce ses missions conformément aux traités. |
(2) |
Conformément à l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1725, la décision (UE) 2020/655 de la Banque centrale européenne (BCE/2020/28) (2) établit les règles générales d’application du règlement (UE) 2018/1725 pour ce qui concerne la BCE. Elle précise notamment les règles relatives à la désignation et au rôle du délégué à la protection des données de la BCE, y compris ses missions, ses fonctions et ses compétences. |
(3) |
Dans l’exercice des missions qui lui sont confiées, la BCE, et notamment l’unité organisationnelle concernée, agit en qualité de responsable du traitement dans la mesure où elle détermine, seule ou conjointement avec d’autres, les finalités et les moyens du traitement des données à caractère personnel. |
(4) |
En ce qui concerne le fonctionnement interne de la BCE, divers services de celle-ci (dont la direction générale des ressources humaines (DG/RH), le bureau de conformité et de gouvernance (CGO), la direction de l’audit interne (D/IA) et la direction générale des affaires juridiques (DG/L)) sont chargées de missions dans le cadre juridique régissant les conditions d’emploi à la BCE qui impliquent le traitement de données à caractère personnel. Ces missions peuvent comprendre, par exemple, les mesures prises en rapport avec des manquements potentiels à des obligations professionnelles (y compris les enquêtes visant des comportements inappropriés en vertu du cadre la BCE relatif à la dignité au travail et le suivi du signalement de toute activité illégale ou de tout manquement à des obligations professionnelles transmis par tout moyen, notamment l’outil de lancement d’alerte de la BCE); les missions relatives aux procédures de sélection; les missions assurées par la DG/RH dans l’exercice de ses fonctions relatives à la gestion de la performance, à la promotion, à la nomination directe du personnel de la BCE, au développement professionnel, y compris le calibrage des talents entre les services et dans chaque service, aux augmentations de salaire et aux primes ainsi qu’aux décisions relatives à la mobilité et aux congés; l’examen des recours internes formés par le personnel de la BCE (y compris au moyen de procédures de réexamen administratif et de réclamation, des procédures spéciales de recours ou des comités médicaux) et le suivi de ces recours; les fonctions consultatives confiées au CGO en vertu du cadre d’éthique professionnelle de la BCE (établi dans la section 0 des règles applicables au personnel de la BCE) et les missions du CGO relatives au contrôle de la conformité des activités financières d’ordre privé (y compris la coopération avec tout prestataire de services externe désigné conformément à l’article 0.4.3.3 des règles applicables au personnel de la BCE); ainsi que les audits effectués par la D/IA et les missions accomplies dans le cadre de la circulaire administrative 01/2006 sur les enquêtes administratives internes (3) lors des activités d’enquête et enquêtes administratives menées dans les cas susceptibles de présenter une possible dimension disciplinaire impliquant le personnel de la BCE (y compris les missions des personnes menant l’enquête ou des membres de la commission d’enquête lorsqu’il leur est demandé de recueillir des éléments de preuve et d’établir les faits pertinents). |
(5) |
En vertu de la décision (UE) 2016/456 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/3) (4), la BCE est tenue de transmettre à l’Office européen de lutte antifraude, à la demande de ce dernier ou de sa propre initiative, les informations en sa possession laissant soupçonner l'existence d'éventuels cas de fraude ou de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. La décision (UE) 2016/456 (BCE/2016/3) dispose que, dans un tel cas, les intéressés sont informés rapidement, à condition que cela ne risque pas de nuire à l'enquête, et que, en tout état de cause, aucune conclusion visant nominativement un intéressé ne peut être tirée sans que l'intéressé ait été à même de s'exprimer sur tous les faits qui le concernent, y compris sur toutes les preuves à son encontre. |
(6) |
Conformément à l’article 4, point b), de la décision (UE) 2020/655 (BCE/2020/28), le délégué à la protection des données doit examiner les questions et les incidents en rapport avec la protection des données, que ce soit à sa propre initiative ou à la demande de la BCE. |
(7) |
La division sûreté et sécurité, qui fait partie de la direction Administration, est chargée de mener des enquêtes pour assurer la sécurité physique des personnes, des locaux et des biens à la BCE, pour recueillir des renseignements sur les menaces et pour effectuer des analyses des incidents liés à la sécurité. |
(8) |
La BCE a une obligation de coopération loyale avec les autorités nationales, y compris celles qui sont chargées des poursuites pénales. En particulier, en vertu de la décision (UE) 2016/1162 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/19) (5), la BCE peut, à la demande d’une autorité nationale responsable des enquêtes pénales, fournir les informations confidentielles qu’elle détient et liées aux missions qui lui sont confiées par le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil (6) ou à d'autres missions liées au SEBC/Eurosystème respectivement à une ACN ou à une BCN aux fins de leur divulgation à l'autorité nationale responsable des enquêtes pénales en question sous certaines conditions. |
(9) |
En vertu du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (7), la BCE doit fournir sans délai toute information au Parquet européen en cas de soupçon d’infraction relevant de sa compétence. |
(10) |
La BCE doit coopérer avec les organes de l’Union exerçant à son égard une fonction de supervision, de suivi ou d’audit, tels que le contrôleur européen de la protection des données, la Cour des comptes européenne et le Médiateur européen, dans l’exercice de leurs missions respectives. Dans ce contexte, la BCE est susceptible de traiter des données à caractère personnel afin de pouvoir répondre aux demandes de ces organes, de les consulter et de leur fournir des informations. |
(11) |
En vertu de son cadre interne de résolution des différends, la BCE peut contacter un médiateur à tout moment et par tout moyen afin de lui demander de l’aide pour résoudre et prévenir un différend d’ordre professionnel. Ce cadre prévoit que toute communication avec le médiateur est protégée au titre de la confidentialité. Tout élément mentionné au cours du processus de médiation est considéré comme privilégié et chaque partie impliquée dans la médiation doit utiliser ces informations exclusivement aux fins du processus de médiation, sans préjudice de toute action en justice. À titre exceptionnel, le médiateur peut divulguer des informations lorsque cela semble nécessaire pour prévenir un risque imminent d’atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale d’une personne. |
(12) |
La BCE s'efforce de garantir des conditions de travail qui protègent la santé et la sécurité de son personnel et respectent sa dignité au travail en mettant à sa disposition des services de conseil pour le soutenir. Le personnel de la BCE peut solliciter les services d’un conseiller social pour tous problèmes, y compris émotionnels, personnels et d’ordre professionnel. Le conseiller social n’a pas accès au dossier personnel des membres du personnel de la BCE, sauf si ceux-ci y consentent expressément. Aucune information recueillie par le conseiller social ou aucune déclaration qui lui est faite par une personne ne peut être divulguée, sauf autorisation expresse de la personne concernée ou en cas d’obligation légale. |
(13) |
Dans le cadre de son fonctionnement interne, la BCE traite plusieurs catégories de données pouvant concerner une personne physique identifiée ou identifiable. Des listes non exhaustives de ces catégories de données à caractère personnel traitées par la BCE dans le cadre de son fonctionnement interne figurent dans les annexes à la présente décision. Des données à caractère personnel peuvent également faire partie d’une évaluation, y compris une évaluation réalisée par le service responsable en rapport avec la question examinée, par exemple, une évaluation conduite par la DG/HR, la DG/L, la D/IA ou par une commission disciplinaire ou un groupe d’enquête sur un manquement à des obligations professionnelles. |
(14) |
Dans le cadre des considérants 4 à 13, il convient de préciser les motifs pour lesquels la BCE peut limiter les droits des personnes concernées. |
(15) |
Le but de la BCE, dans l’accomplissement de ses missions, est de poursuivre les objectifs importants d’intérêt public général de l’Union. Par conséquent, l’accomplissement de ces missions devrait être garanti comme le prévoit le règlement (UE) 2018/1725, et, notamment, l'article 25, paragraphe 1, points b), c), d), f), g) et h). |
(16) |
Conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725, les limitations à l’application des articles 14 à 22, 35 et 36 dudit règlement, ainsi que de son article 4 dans la mesure où ses dispositions correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 14 à 22 dudit règlement, doivent être établies dans des règles internes ou des actes juridiques adoptés sur la base des traités. Par conséquent, il convient que la BCE définisse les règles en vertu desquelles elle peut limiter les droits des personnes concernées dans l’’accomplissement de ses missions. |
(17) |
Il convient que la BCE démontre que de telles limitations des droits des personnes concernées sont strictement nécessaires et proportionnées dans une société démocratique pour garantir les objectifs poursuivis dans l’exercice de son autorité publique et des fonctions liées à celle-ci, et qu’elle démontre en quoi elle respecte l’essence des libertés et droits fondamentaux tout en imposant les limitations en question. |
(18) |
Dans ce cadre, la BCE est tenue de respecter, dans toute la mesure du possible, les droits fondamentaux des personnes concernées, notamment ceux relatifs au droit à l’information, à l’accès et à la rectification, au droit à l’effacement, à la limitation du traitement, au droit à la communication d’une violation des données à caractère personnel à la personne concernée ou à la confidentialité des communications, comme le prévoit le règlement (UE) 2018/1725. |
(19) |
Toutefois, la BCE peut être tenue de limiter les informations fournies aux personnes concernées et les droits d’autres personnes concernées pour garantir l'accomplissement de ses missions, en particulier ses propres enquêtes et procédures, les enquêtes et procédures d’autres autorités publiques et les droits et libertés fondamentaux d’autres personnes liées à ses enquêtes ou à d’autres procédures. |
(20) |
Il convient que la BCE lève une limitation déjà appliquée lorsque celle-ci n’est plus nécessaire. |
(21) |
Il convient que le délégué à la protection des données réexamine l’application des limitations afin de garantir le respect de la présente décision et du règlement (UE) 2018/1725. |
(22) |
Bien que la présente décision établisse les règles en vertu desquelles la BCE peut limiter les droits des personnes concernées lorsqu’elle traite des données à caractère personnel dans le cadre de son fonctionnement interne, le directoire a adopté une décision distincte portant adoption de règles internes concernant la limitation des droits le cadre de l'accomplissement de ses missions de surveillance prudentielle. |
(23) |
La BCE a la possibilité d’appliquer des exceptions en vertu du règlement (UE) 2018/1725, ce qui rend inutile l’examen de la nécessité d'une limitation, notamment les exceptions prévues à l’article 15, paragraphe 4, à l’article 16, paragraphe 5, à l’article 19, paragraphe 3, et à l’article 35, paragraphe 3, dudit règlement. |
(24) |
Des dérogations aux droits des personnes concernées visés aux articles 17, 18, 20, 21, 22 et 23 du règlement (UE) 2018/1725 à des fins archivistiques dans l’intérêt public peuvent être prévues dans des règles internes ou dans des actes juridiques adoptés par la BCE sur le fondement des traités en ce qui concerne son archivage, sous réserve des conditions et garanties requises conformément à l’article 25, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1725. |
(25) |
Le contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le 12 mars 2021. |
(26) |
Le comité du personnel a été consulté, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Objet et champ d’application
1. La présente décision établit les règles relatives à la limitation des droits des personnes concernées par la BCE lorsque celle-ci exerce des activités de traitement de données à caractère personnel, telles qu’enregistrées dans le registre central, dans le cadre de son fonctionnement interne.
2. Les droits des personnes concernées susceptibles de faire l’objet d’une limitation sont mentionnés dans les articles suivants du règlement (UE) 2018/1725:
a) |
article 14 (transparence des informations et des communications et modalités de l'exercice des droits de la personne concernée); |
b) |
article 15 (informations à fournir lorsque des données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée); |
c) |
article 16 (informations à fournir lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée); |
d) |
article 17 (droit d'accès de la personne concernée); |
e) |
article 18 (droit de rectification); |
f) |
article 19 [droit à l'effacement («droit à l'oubli»)]; |
g) |
article 20 (droit à la limitation du traitement); |
h) |
article 21 (obligation de notification en ce qui concerne la rectification ou l'effacement de données à caractère personnel ou la limitation du traitement); |
i) |
article 22 (droit à la portabilité des données); |
j) |
article 35 (communication à la personne concernée d'une violation de données à caractère personnel); |
k) |
article 36 (confidentialité des communications électroniques); |
l) |
article 4, dans la mesure où ses dispositions correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 14 à 22 du règlement (UE) 2018/1725. |
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1) |
«traitement»: le traitement au sens de l'article 3, point 3, du règlement (UE) 2018/1725; |
2) |
«données à caractère personnel»: les données à caractère personnel au sens de l’article 3, point 1, du règlement (UE) 2018/1725; |
3) |
«personne concernée»: une personne physique identifiée ou identifiable; une personne identifiable est une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale; |
4) |
«registre central»: le recueil accessible au public de toutes les activités de traitement de données à caractère personnel effectuées à la BCE, tenu par le délégué à la protection des données et visé à l’article 9 de la décision (UE) 2020/655 (BCE/2020/28); |
5) |
«responsable du traitement»: la BCE, notamment l’unité organisationnelle compétente au sein de la BCE qui, seule ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement des données à caractère personnel et qui est responsable de l’opération de traitement; |
6) |
«institutions et organes de l’Union»: les institutions et organes de l’Union au sens de l’article 3, point 10, du règlement (UE) 2018/1725. |
Article 3
Application des limitations
1. Pour les activités de traitement des données exposées à l’article 1er, paragraphe 1, le responsable du traitement peut limiter les droits visés à l’article 1er, paragraphe 2, afin de garantir les intérêts et objectifs visés à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725, lorsque l’exercice de ces droits mettrait en péril l’un des éléments suivants:
a) |
l’évaluation et le signalement des manquements potentiels aux obligations professionnelles et, si nécessaire, l’enquête et le suivi ultérieurs, y compris la suspension des fonctions, dont la protection est garantie conformément à l’article 25, paragraphe 1, points b), c), f) et/ou h), du règlement (UE) 2018/1725; |
b) |
les procédures formelles et/ou informelles relatives à la dignité au travail, y compris l’examen des cas pouvant aboutir à de telles procédures, comme prévu dans la section 0.5 des règles applicables au personnel de la BCE, dont la protection est garantie conformément à l’article 25, paragraphe 1, points b), c), f) et/ou h), du règlement (UE) 2018/1725; |
c) |
la bonne exécution des fonctions de la DG/RH en vertu du cadre du droit du travail au sein de la BCE en ce qui concerne la gestion des performances, les procédures de promotion ou la nomination directe du personnel de la BCE, les procédures de sélection et le développement professionnel, dont la protection est garantie conformément à l’article 25, paragraphe 1, points c) et/ou h) du règlement (UE) 2018/1725; |
d) |
l’examen des recours internes formés par le personnel de la BCE (y compris au moyen de procédures de réexamen administratif ou de réclamation, des procédures spéciales de recours ou des comités médicaux) et leur suivi, dont la protection est garantie conformément à l’article 25, paragraphe 1, points b), c) et/ou h), du règlement (UE) 2018/1725; |
e) |
le signalement de toute activité illégale ou de tout manquement à des obligations professionnelles au moyen de l’outil de lancement d’alerte de la BCE ou l’évaluation des demandes par le CGO visant à protéger les lanceurs d’alerte ou les témoins contre les représailles, dont la protection est garantie conformément à l’article 25, paragraphe 1, points b), c), f) et/ou h), du règlement (UE) 2018/1725; |
f) |
les activités du CGO en vertu du cadre d’éthique professionnelle de la BCE établi dans la section 0 des règles applicables au personnel de la BCE et des règles relatives à la sélection et à la nomination énoncées dans la section 1A de ces mêmes règles, ainsi que le contrôle de la conformité des activités financières d'ordre privé y compris les fonctions exercées par le prestataire de services externe désigné conformément à l’article 0.4.3.3, desdites règles, et l’évaluation et le suivi des infractions potentielles résultant d’une telle surveillance par le CGO, dont la protection est garantie conformément à l’article 25, paragraphe 1, points b), c), f) et/ou h), du règlement (UE) 2018/1725; |
g) |
les audits effectués par la direction de l’audit interne, les activités d’enquête et les enquêtes administratives internes dont la protection est garantie conformément l’article 25, paragraphe 1, points b), c) et/ou h), du règlement (UE) 2018/1725; |
h) |
l’exercice des fonctions de la BCE en vertu de la décision (UE) 2016/456 (BCE/2016/3), en particulier l’obligation de la BCE de communiquer toute information relative à une activité illégale, dont la protection est garantie conformément à l’article 25, paragraphe 1, points b), c), g) et/ou h), du règlement (UE) 2018/1725; |
i) |
les enquêtes menées par le délégué à la protection des données sur les activités de traitement effectuées à la BCE en vertu de l’article 4, point b), de la décision (UE) 2020/655 (BCE/2020/28), dont la protection est garantie conformément à l’article 25, paragraphe 1, points b), et/ou h), du règlement (UE) 2018/1725; |
j) |
les enquêtes visant à garantir la sécurité physique des personnes, des locaux et des biens à la BCE, qu’elle soit traitée en interne ou avec un soutien externe, à recueillir des renseignements sur les menaces et à analyser les incidents de sécurité, dont la protection est garantie conformément à l’article 25, paragraphe 1, points b), c), d) et/ou h), du règlement (UE) 2018/1725; |
k) |
les procédures judiciaires, dont la protection est garantie conformément à l’article 25, paragraphe 1, points b), c), et/ou h), du règlement (UE) 2018/1725; |
l) |
la coopération entre la BCE et les autorités nationales responsables des enquêtes pénales, en particulier la fourniture d'informations confidentielles détenues par la BCE en vue de leur divulgation à une autorité nationale d’enquête pénale à la demande de cette dernière, dont la protection est garantie conformément à l'article 25, paragraphe 1, points b), c), d) et/ou h), du règlement (UE) 2018/1725; |
m) |
la coopération entre la BCE et le Parquet européen en vertu du règlement (UE) 2017/1939, en particulier l’obligation pour la BCE de transmettre des informations sur les infractions, dont la protection garantie est conformément à l’article 25, paragraphe 1, points b), c), d) et/ou h), du règlement (UE) 2018/1725; |
n) |
la coopération avec les organes de l’UE exerçant une fonction de supervision, de surveillance ou d'audit auxquels la BCE est soumise, dont la protection est garantie conformément à l’article 25, paragraphe 1, points c), d), g) et/ou h), du règlement (UE) 2018/1725; |
o) |
l’accomplissement des missions d’un médiateur en vertu du cadre interne de règlement des différends de la BCE, en particulier l’aide à la résolution ou à la prévention d’un différend d’ordre professionnel, dont la protection est garantie conformément à l’article 25, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2018/1725; |
p) |
la fourniture des services de conseil par le conseiller social en soutien au personnel de la BCE, dont la protection est garantie conformément à l’article 25, paragraphe 1, point h, du règlement (UE) 2018/1725. |
Les catégories de données à caractère personnel auxquelles peuvent s'appliquer les limitations visées au paragraphe 1 sont précisées dans les annexes I à XIV de la présente décision.
2. Le responsable du traitement ne peut appliquer une limitation que si, sur la base d’une évaluation au cas par cas, il conclut que la limitation:
a) |
est nécessaire et proportionnée compte tenu des risques pour les droits et libertés de la personne concernée; et |
b) |
respecte l’essence des droits et libertés fondamentaux dans une société démocratique. |
3. Le responsable du traitement documente son évaluation dans une note d’évaluation interne précisant la base juridique, les motifs de la limitation, les droits des personnes concernées visés par la limitation, les personnes concernées, la nécessité et la proportionnalité de la limitation et la durée probable de la limitation.
4. Toute décision de limiter les droits d’une personne concernée conformément au paragraphe 1, qui doit être prise par le responsable du traitement, est établie au niveau du responsable ou du responsable adjoint du service dans lequel l’opération principale de traitement des données à caractère personnel est effectuée.
Article 4
Fourniture d’informations générales sur les limitations
Le responsable du traitement fournit des informations générales concernant la limitation potentielle des droits des personnes concernées comme suit:
a) |
le responsable du traitement précise les droits susceptibles de faire l’objet d'une limitation, les motifs de la limitation et sa durée potentielle; |
b) |
le responsable du traitement inclut les informations visées au point a) dans ses avis relatifs à la protection des données, ses déclarations de confidentialité et son registre des activités de traitement visé à l’article 31 du règlement (UE) 2018/1725. |
Article 5
Limitation du droit d’accès des personnes concernées, du droit de rectification, du droit à l’effacement ou à la limitation du traitement
1. Lorsque le responsable du traitement limite, en tout ou en partie, le droit d’accès, le droit de rectification, le droit à l’effacement ou le droit à la limitation du traitement visés respectivement aux articles 17 et 18, à l’article 19, paragraphe 1, et à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725, il informe la personne concernée, dans le délai visé à l’article 11, paragraphe 5, de la décision (UE) 2020/655 (BCE/2020/28), dans sa réponse écrite à la demande, de la limitation appliquée, des principaux motifs de la limitation, de la possibilité d’introduire une réclamation auprès du contrôleur européen de la protection des données ou de former un recours juridictionnel devant la Cour de justice de l’Union européenne.
2. Le responsable du traitement conserve la note d’évaluation interne visée à l’article 3, paragraphe 3, et, le cas échéant, les documents contenant les éléments factuels et juridiques sous-jacents, et les met à la disposition du délégué à la protection des données et du contrôleur européen de la protection des données sur demande.
3. Le responsable du traitement peut différer, omettre ou refuser de communiquer des informations relatives aux motifs de la limitation visée au paragraphe 1 aussi longtemps que cette fourniture d’informations porterait atteinte à la finalité de la limitation. Dès que le responsable du traitement estime que la fourniture des informations ne porte plus atteinte à la finalité de la limitation, il les communique à la personne concernée.
Article 6
Durée des limitations
1. Le responsable du traitement lève une limitation dès que les circonstances qui l’ont justifiée cessent d'exister.
2. Lorsque le contrôleur lève une limitation conformément au paragraphe 1, il est tenu, sans délai:
a) |
dans la mesure où il ne l’a pas déjà fait, d'informer la personne concernée des principales raisons ayant motivé l’application d’une limitation; |
b) |
d'informer la personne concernée de son droit d’introduire une réclamation auprès du contrôleur européen de la protection des données ou de former un recours juridictionnel devant la Cour de justice de l’Union européenne; |
c) |
d'accorder à la personne concernée le droit qui faisait l’objet de la limitation qui a été levée. |
3. Le responsable du traitement procède tous les six mois à une réévaluation de la nécessité de maintenir une limitation appliquée en vertu de la présente décision et la documente dans une note d’évaluation interne.
Article 7
Garanties
La BCE applique les garanties organisationnelles et techniques prévues à l’annexe XV pour prévenir les abus ou les accès ou transferts illicites.
Article 8
Réexamen par le délégué à la protection des données
1. Lorsque le responsable du traitement limite l’application des droits d’une personne concernée, il y associe en permanence le délégué à la protection des données. En particulier, les mesures suivantes sont applicables:
a) |
le responsable du traitement consulte le délégué à la protection des données dans les meilleurs délais; |
b) |
à la demande du délégué à la protection des données, le responsable du traitement lui donne accès à tout document contenant des éléments factuels et juridiques sous-jacents, y compris la note d’évaluation interne visée à l’article 3, paragraphe 3; |
c) |
le responsable du traitement documente la manière dont le délégué à la protection des données a été associé, y compris les informations pertinentes qui ont été partagées, en particulier la date de la première consultation visée au point a); |
d) |
le délégué à la protection des données peut demander au responsable du traitement de procéder à un réexamen de la limitation; |
e) |
le responsable du traitement informe le délégué à la protection des données, par écrit, du résultat du réexamen demandé dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, avant l’application de toute limitation. |
2. Le responsable du traitement informe le délégué à la protection des données du réexamen de la limitation conformément à l’article 6, paragraphe 3, ou de sa levée.
Article 9
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 22 novembre 2022.
La présidente de la BCE
Christine LAGARDE
(1) JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.
(2) Décision (UE) 2020/655 de la Banque centrale européenne du 5 mai 2020 portant adoption de dispositions d’application en ce qui concerne la protection des données à la Banque centrale européenne et abrogeant la décision BCE/2007/1 (BCE/2020/28) (JO L 152 du 15.5.2020, p. 13).
(3) La circulaire administrative 01/2006 a été adoptée le 21 mars 2006 et peut être consultée sur le site Internet de la BCE.
(4) Décision (UE) 2016/456 de la Banque centrale européenne du 4 mars 2016 relative aux conditions et modalités des enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude au sein de la Banque centrale européenne en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union (BCE/2016/3) (JO L 79 du 30.3.2016, p. 34).
(5) Décision (UE) 2016/1162 de la Banque centrale européenne du 30 juin 2016 sur la divulgation d’informations confidentielles dans le cadre d’enquêtes pénales (BCE/2016/19) (JO L 192 du 16.7.2016, p. 73).
(6) Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).
(7) Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
ANNEXE I
Évaluation et signalement des manquements potentiels aux obligations professionnelles et, si nécessaire, enquête et suivi ultérieurs
La limitation visée à l’article 3, paragraphe 1, point a), de la présente décision peut être appliquée aux catégories de données mentionnées dans les registres pertinents des activités de traitement, en particulier aux catégories suivantes de données à caractère personnel:
a) |
données d’identification; |
b) |
données de contact; |
c) |
données professionnelles, y compris les données relatives aux études, à la formation et à l’emploi; |
d) |
données financières (par exemple, informations sur les salaires, les indemnités ou les opérations d'ordre privé); |
e) |
données relatives à la famille, au mode de vie et à la situation sociale; |
f) |
données de localisation; |
g) |
données relatives aux biens ou services fournis; |
h) |
données relatives aux activités extérieures; |
i) |
données révélant l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, données génétiques ou données biométriques; données concernant la santé; ou données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique; |
j) |
toute autre donnée relative à l’évaluation et au signalement de manquements potentiels aux obligations professionnelles et, si nécessaire, enquête et suivi ultérieurs. |
ANNEXE II
Procédures formelles et/ou informelles relatives à la dignité au travail, y compris l’examen des cas pouvant aboutir à telles procédures, comme prévu dans la section 0.5 des règles applicables au personnel de la BCE
La limitation visée à l’article 3, paragraphe 1, point b), de la présente décision peut s'appliquer aux catégories de données mentionnées dans les registres pertinents des activités de traitement, en particulier aux catégories suivantes de données à caractère personnel:
a) |
données d’identification |
b) |
données de contact; |
c) |
données professionnelles, y compris les données relatives aux études, à la formation et à l’emploi; |
d) |
données financières (par exemple, informations sur les salaires, les indemnités ou les opérations d'ordre privé); |
e) |
données relatives à la famille, au mode de vie et à la situation sociale; |
f) |
données de localisation; |
g) |
données relatives aux biens ou services fournis; |
h) |
données révélant l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, données génétiques ou données biométriques; données concernant la santé; ou données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique; |
i) |
toute autre donnée relative aux procédures formelles et/ou informelles relatives à la dignité au travail, y compris l’examen des cas pouvant aboutir à de telles procédures, comme prévu dans la section 0.5 des règles applicables au personnel de la BCE. |
ANNEXE III
Exercice des fonctions de la DG/RH en vertu du cadre du droit du travail à la BCE
La limitation visée à l’article 3, paragraphe 1, point c), de la présente décision peut s'appliquer aux catégories de données mentionnées dans les registres pertinents des activités de traitement, en particulier aux catégories suivantes de données à caractère personnel:
a) |
données d’identification; |
b) |
données de contact; |
c) |
données professionnelles, y compris les données relatives aux études, à la formation et à l’emploi; |
d) |
données financières (par exemple, informations sur les salaires, les indemnités ou les opérations d'ordre privé); |
e) |
données relatives à la famille, au mode de vie et à la situation sociale; |
f) |
données de localisation; |
g) |
données relatives aux biens ou services fournis; |
h) |
données révélant l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, données génétiques ou données biométriques; données concernant la santé; ou données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique; |
i) |
toute autre donnée figurant dans des examens de cas individuels ou en rapport avec ceux-ci, notamment ceux susceptibles d'aboutir à l'adoption d'une décision faisant grief à un membre du personnel de la BCE, ainsi que l’examen et le suivi des recours internes introduits par tout membre du personnel de la BCE; |
j) |
toute autre donnée relative aux procédures de sélection. |
ANNEXE IV
Examen et suivi des recours internes
La limitation visée à l’article 3, paragraphe 1, point d), de la présente décision peut s'appliquer aux catégories de données mentionnées dans les registres pertinents des activités de traitement, en particulier aux catégories suivantes de données à caractère personnel:
a) |
données d’identification; |
b) |
données de contact; |
c) |
données professionnelles, y compris les données relatives aux études, à la formation et à l’emploi; |
d) |
données financières (par exemple, informations sur les salaires, les indemnités ou les opérations d'ordre privé); |
e) |
données relatives à la famille, au mode de vie et à la situation sociale; |
f) |
données de localisation; |
g) |
données relatives aux biens ou services fournis; |
h) |
données révélant l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, données génétiques ou données biométriques; données concernant la santé; ou données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique; |
i) |
toute autre donnée figurant dans des examens de cas individuels ou en rapport avec ceux-ci, notamment ceux susceptibles d'aboutir à l'adoption d'une décision faisant grief à un membre du personnel de la BCE, ainsi que l’examen et le suivi des recours internes introduits par tout membre du personnel de la BCE. |
ANNEXE V
Signalement de toute activité illégale ou de tout manquement à des obligations professionnelles effectué par tout moyen, notamment l’outil de lancement d’alerte de la BCE, ou l'évaluation par le bureau de conformité et de gouvernance des demandes de protection des lanceurs d’alerte ou des témoins
La limitation visée à l’article 3, paragraphe 1, point e), de la présente décision peut s'appliquer aux catégories de données mentionnées dans les registres pertinents des activités de traitement, en particulier aux catégories suivantes de données à caractère personnel:
a) |
données d’identification; |
b) |
données de contact; |
c) |
données professionnelles, y compris les données relatives aux études, à la formation et à l’emploi; |
d) |
données financières (par exemple, informations sur les salaires, les indemnités ou les opérations d'ordre privé); |
e) |
données relatives à la famille, au mode de vie et à la situation sociale; |
f) |
données de localisation; |
g) |
données relatives aux biens ou services fournis; |
h) |
données relatives aux activités extérieures; |
i) |
données révélant l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, données génétiques ou données biométriques; données concernant la santé; ou données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique; |
j) |
toute autre donnée relative à toute activité illégale présumée ou violation présumée d’obligations professionnelles, ou à toute demande de protection de lanceurs d’alerte ou de témoins. |
ANNEXE VI
Activités du CGO en vertu des règles applicables au personnel de la BCE
La limitation visée à l’article 3, paragraphe 1, point f), de la présente décision peut s'appliquer aux catégories de données mentionnées dans les registres pertinents des activités de traitement, en particulier aux catégories suivantes de données à caractère personnel:
a) |
données d’identification; |
b) |
données de contact; |
c) |
données professionnelles, y compris les données relatives aux études, à la formation et à l’emploi; |
d) |
données financières (par exemple, informations sur les opérations d'ordre privé); |
e) |
données relatives à la famille, au mode de vie et à la situation sociale; |
f) |
données relatives aux activités extérieures; |
g) |
données révélant l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, données génétiques ou données biométriques; données concernant la santé; ou données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique; |
h) |
toute autre donnée relative à des activités signalées au CGO ou instruites par celui-ci. |
ANNEXE VII
Audits effectués par la direction de l’audit interne et activités d’enquête ou enquêtes administratives internes
La limitation visée à l’article 3, paragraphe 1, point g), de la présente décision peut s'appliquer aux catégories de données mentionnées dans les registres pertinents des activités de traitement, en particulier aux catégories suivantes de données à caractère personnel:
a) |
données d’identification; |
b) |
données de contact; |
c) |
données professionnelles, y compris les données relatives aux études, à la formation et à l’emploi; |
d) |
données financières (par exemple, informations sur les salaires, les indemnités ou les opérations d'ordre privé); |
e) |
données relatives à la famille, au mode de vie et à la situation sociale; |
f) |
données relatives aux activités extérieures; |
g) |
données de localisation; |
h) |
données relatives aux biens ou services fournis; |
i) |
données sociales et comportementales et autres types de données spécifiques à l’opération de traitement; |
j) |
informations relatives aux procédures administratives ou à toute autre enquête; |
k) |
données relatives aux échanges électroniques; |
l) |
données de vidéosurveillance; |
m) |
enregistrements audio; |
n) |
données révélant l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, données génétiques ou données biométriques; données concernant la santé; ou données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique; |
o) |
données relatives aux procédures pénales, à toute sanction ou autre pénalité administrative; |
p) |
toute autre donnée relative aux audits effectués par la direction de l’audit interne et toute activité d'enquête ou toute enquête administrative interne. |
ANNEXE VIII
Exercice des fonctions de la BCE en vertu de la décision (UE) 2016/456 (BCE/2016/3)
La limitation visée à l’article 3, paragraphe 1, point h), de la présente décision peut s'appliquer aux catégories de données mentionnées dans les registres pertinents des activités de traitement, en particulier aux catégories suivantes de données à caractère personnel:
a) |
données d’identification; |
b) |
données de contact; |
c) |
données professionnelles, y compris les données relatives aux études, à la formation et à l’emploi; |
d) |
données financières (par exemple, informations sur les salaires ou indemnités, ou les opérations d'ordre privé); |
e) |
données relatives à la famille, au mode de vie et à la situation sociale; |
f) |
données relatives aux activités extérieures; |
g) |
données de localisation; |
h) |
données relatives aux biens ou services fournis; |
i) |
données relatives aux échanges électroniques; |
j) |
données de vidéosurveillance; |
k) |
enregistrements audio; |
l) |
données révélant l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, données génétiques ou données biométriques; données concernant la santé; ou données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique; |
m) |
toute autre donnée relative à l’exercice des fonctions de la BCE en vertu de la décision (UE) 2016/456 (BCE/2016/3). |
ANNEXE IX
Enquêtes menées par le délégué à la protection des données en vertu de l’article 4, point b), de la décision (UE) 2020/655 (BCE/2020/28)
La limitation visée à l’article 3, paragraphe 1, point i), de la présente décision peut s'appliquer aux catégories de données mentionnées dans les registres pertinents des activités de traitement, en particulier aux catégories suivantes de données à caractère personnel:
a) |
données d’identification; |
b) |
données de contact; |
c) |
données professionnelles, y compris les données relatives aux études, à la formation et à l’emploi; |
d) |
données financières (par exemple, informations sur les salaires ou indemnités, ou les opérations d'ordre privé); |
e) |
données relatives à la famille, au mode de vie et à la situation sociale; |
f) |
données relatives aux activités extérieures; |
g) |
localisation des données; |
h) |
données relatives aux biens ou services fournis; |
i) |
données relatives aux échanges électroniques; |
j) |
données révélant l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, données génétiques ou données biométriques; données concernant la santé; ou données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique; |
k) |
toute autre donnée relative à une enquête menée par le délégué à la protection des données en vertu de l’article 4, point b), de la décision (UE) 2020/655 (BCE/2020/28). |
ANNEXE X
Enquêtes visant à garantir la sécurité physique des personnes, des locaux et des biens à la BCE, à recueillir des renseignements sur les menaces et à analyser les incidents de sécurité
La limitation visée à l’article 3, paragraphe 1, point j), de la présente décision peut s'appliquer aux catégories de données mentionnées dans les registres pertinents des activités de traitement, en particulier aux catégories suivantes de données à caractère personnel:
a) |
données d’identification; |
b) |
données de contact; |
c) |
données professionnelles, y compris les données relatives aux études, à la formation et à l’emploi; |
d) |
données de localisation; |
e) |
données relatives à la famille, au mode de vie et à la situation sociale; |
f) |
données relatives aux échanges électroniques; |
g) |
données de vidéosurveillance; |
h) |
enregistrements audio; |
i) |
données révélant l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, données génétiques ou données biométriques; données concernant la santé; ou données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique; |
j) |
données relatives aux affaires pénales en cours ou aux casiers judiciaires; |
k) |
toute autre donnée concernant les enquêtes visant à garantir la sécurité physique des personnes, des locaux et des biens à la BCE, et à recueillir des renseignements sur les menaces et des analyses d'incidents de sécurité. |
ANNEXE XI
Procédures judiciaires
La limitation visée à l’article 3, paragraphe 1, point k), de la présente décision peut s'appliquer aux catégories de données mentionnées dans les registres pertinents des activités de traitement, en particulier aux catégories suivantes de données à caractère personnel:
a) |
données d’identification; |
b) |
données de contact; |
c) |
données professionnelles, y compris les données relatives aux études, à la formation et à l’emploi; |
d) |
données financières (par exemple, informations sur les salaires, les indemnités ou les opérations d'ordre privé); |
e) |
données relatives à la famille, au mode de vie et à la situation sociale; |
f) |
données relatives aux activités extérieures; |
g) |
localisation des données; |
h) |
données relatives aux échanges électroniques; |
i) |
données révélant l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, données génétiques ou données biométriques; données concernant la santé; ou données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique; |
j) |
toute autre donnée relative à une procédure judiciaire. |
ANNEXE XII
Coopération entre la BCE et les autorités nationales d’enquête pénale, le Parquet européen et les organes de l’UE exerçant une fonction de supervision, de surveillance ou d’audit à laquelle la BCE est soumise
La limitation visée à l’article 3, paragraphe 1, points l) à n), de la présente décision peut s'appliquer à toutes les catégories de données à caractère personnel mentionnées aux annexes I à XI ainsi qu'aux catégories de données mentionnées dans les registres pertinents des activités de traitement, en particulier aux catégories suivantes de données à caractère personnel:
a) |
données d’identification; |
b) |
données de contact; |
c) |
données professionnelles, y compris les données relatives aux études, à la formation et à l’emploi; |
d) |
données financières (par exemple, informations sur les salaires, les indemnités ou les opérations d'ordre privé); |
e) |
données relatives à la famille, au mode de vie et à la situation sociale; |
f) |
données relatives aux activités extérieures; |
g) |
données de localisation; |
h) |
données relatives aux biens ou services fournis; |
i) |
données de vidéosurveillance; |
j) |
données relatives aux échanges électroniques; |
k) |
enregistrements audio; |
l) |
données révélant l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, données génétiques ou données biométriques; données concernant la santé; ou données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique; |
m) |
informations relatives aux procédures administratives ou à toute autre investigation; |
n) |
données relatives aux procédures pénales, à toute sanction, notamment administrative; |
o) |
toute autre donnée relative à la coopération entre la BCE et les autorités nationales responsables des enquêtes pénales, le Parquet européen et les organes de l’UE exerçant une mission de supervision, de surveillance ou d’audit à laquelle la BCE est soumise. |
ANNEXE XIII
Accomplissement des missions du médiateur
La limitation visée à l’article 3, paragraphe 1, point o), de la présente décision peut s'appliquer aux catégories de données mentionnées dans les registres pertinents des activités de traitement, en particulier aux catégories suivantes de données à caractère personnel:
a) |
données de contact; |
b) |
données professionnelles, y compris les données relatives aux études, à la formation et à l’emploi; |
c) |
données financières (par exemple, informations sur les salaires, les indemnités ou les opérations d'ordre privé); |
d) |
données relatives à la famille, au mode de vie et à la situation sociale; |
e) |
données sociales et comportementales et autres types de données spécifiques à l’opération de traitement; |
f) |
informations relatives aux procédures administratives ou à toute autre investigation réglementaire; |
g) |
données révélant l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, données génétiques ou données biométriques; données concernant la santé; ou données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique; |
h) |
toute autre donnée relative à l’accomplissement des missions du médiateur. |
ANNEXE XIV
Fourniture des services de conseil par le conseiller social
La limitation visée à l’article 3, paragraphe 1, point p), de la présente décision peut s'appliquer aux catégories de données mentionnées dans les registres pertinents des activités de traitement, en particulier aux catégories suivantes de données à caractère personnel:
a) |
données de contact; |
b) |
données professionnelles, y compris les données relatives aux études, à la formation et à l’emploi; |
c) |
données financières (par exemple, informations sur les salaires, les indemnités ou les opérations d'ordre privé); |
d) |
données relatives à la famille, au mode de vie et à la situation sociale; |
e) |
données sociales et comportementales et autres types de données spécifiques à l’opération de traitement; |
f) |
informations relatives aux procédures administratives ou à toute autre investigation réglementaire; |
g) |
données révélant l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, données génétiques ou données biométriques; données concernant la santé; ou données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique; |
h) |
toute autre donnée relative à la fourniture des services de conseil par le conseiller social. |
ANNEXE XV
Les garanties organisationnelles et techniques mises en place au sein de la BCE pour prévenir les abus ou le traitement illicite de données à caractère personnel comprennent:
a) |
en ce qui concerne les personnes:
|
b) |
en ce qui concerne les procédures:
|
c) |
en ce qui concerne la technologie:
|
Rectificatifs
2.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 311/199 |
Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2022/2105 de la Commission du 29 juillet 2022 fixant les règles relatives aux contrôles de conformité des normes de commercialisation de l’huile d’olive et aux méthodes d’analyse des caractéristiques de l’huile d’olive
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 284 du 4 novembre 2022 )
Page 36, à l’annexe III, tableau 3, lignes 3, 5 et 8; page 37, à l’annexe III, tableau 4, lignes 3, 5 et 9; page 40, à l’annexe III, tableau 7, lignes 2 et 4; page 41, à l’annexe III, tableau 8, lignes 2 et 4; et page 44, à l’annexe III, tableau 11, lignes 3 et 5:
au lieu de:
«règlement délégué (UE) …/… [20220707-034] de la Commission»,
lire:
«règlement délégué (UE) 2022/2104 de la Commission».