|
ISSN 1977-0693 |
||
|
Journal officiel de l’Union européenne |
L 309 |
|
|
||
|
Édition de langue française |
Législation |
65e année |
|
|
|
|
|
(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
|
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
|
30.11.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 309/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2334 DE LA COMMISSION
du 29 novembre 2022
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 en ce qui concerne l’application d’un suivi des décisions en matière de renseignements contraignants et assouplissant les procédures de délivrance ou d’établissement des preuves de l’origine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment ses articles 25 et 66,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’article 20 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (2) établit que lorsque des formalités douanières sont accomplies par le titulaire d’une décision en matière de renseignements tarifaires contraignants (RTC) ou pour le compte de celui-ci en ce qui concerne des marchandises couvertes par une décision RTC, il convient d’en faire mention dans la déclaration en douane en indiquant le numéro de référence de la décision RTC. L’obligation de mentionner, dans la déclaration en douane, le numéro de référence d’une décision en matière de renseignements contraignants en matière d’origine n’est prévue à l’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (3) que sous la forme d’une note relative à l’élément de données 12 12 001 000. |
|
(2) |
Afin que les autorités douanières puissent assurer un suivi adéquat de l’utilisation par son titulaire d’une décision en matière de renseignements contraignants en matière d’origine et du respect des obligations qui en découlent, il convient que l’obligation d’indiquer le numéro de référence de la décision dans la déclaration en douane, prévue à l’article 20 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, s’applique à toutes les décisions en matière de renseignements contraignants. |
|
(3) |
Lors de la première réunion technique sur les règles d’origine transitoires qui s’est tenue à Bruxelles le 5 février 2020, l’Union et 20 autres parties contractantes à la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (convention PEM) (4) sont convenues de mettre en œuvre les règles révisées de la convention PEM (5) (ci-après dénommées «les règles d’origine transitoires») à partir du 1er septembre 2021 sur une base transitoire, parallèlement aux règles de la convention PEM, dans l’attente de l’adoption des règles révisées de la convention PEM. |
|
(4) |
Depuis le 1er septembre 2021, 13 protocoles bilatéraux sur les règles d’origine conclus entre l’Union et les parties contractantes à la convention PEM sont déjà entrés en vigueur, rendant les règles transitoires applicables (6). Le processus de mise en œuvre des règles transitoires avec les autres parties contractantes progresse, sous réserve que les parties mènent à bonne fin les procédures d’adoption. |
|
(5) |
L’objectif des règles d’origine transitoires est d’assouplir les règles afin de faciliter l’obtention, pour les marchandises, du caractère originaire à titre préférentiel. Étant donné que les règles d’origine transitoires sont généralement plus souples que celles de la convention PEM, les marchandises qui respectent ces dernières pourraient également être considérées comme originaires en vertu des règles d’origine transitoires, à l’exception de certains produits agricoles relevant des chapitres 2, 4 à 15, 16 (sauf les produits de la pêche transformés) et 17 à 24, pour lesquels les règles d’origine transitoires ne sont pas plus souples que les règles d’origine de la convention PEM. Il convient donc de modifier les articles 61 et 62 afin de prévoir la possibilité, pour les exportateurs de l’UE, de demander la délivrance d’un certificat de circulation ou d’établir une déclaration d’origine sur la base des déclarations du fournisseur faites dans le cadre de la convention PEM. |
|
(6) |
Les règles d’origine transitoires sont applicables parallèlement aux règles d’origine de la convention PEM, ce qui a pour effet de créer deux zones de cumul distinctes. Par conséquent, le fournisseur devrait faire figurer dans la déclaration du fournisseur la mention du cadre juridique utilisé pour déterminer l’origine des marchandises; cela permettrait à l’exportateur de déterminer le caractère originaire des marchandises dans le cadre approprié pour les matières qui satisfont aux deux ensembles de règles d’origine. |
|
(7) |
La déclaration du fournisseur figurant aux annexes 22-17 et 22-18 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 est utilisée pour les produits n’ayant pas le caractère originaire à titre préférentiel. Étant donné que ces produits ne peuvent être obtenus qu’en utilisant des matières non originaires, il devrait être facultatif de remplir le deuxième point de la déclaration. Il convient dès lors de modifier en conséquence les notes de bas de page 4 et 5 de l’annexe 22-17 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 et les notes de bas de page 5 et 6 de l’annexe 22-18. |
|
(8) |
Conformément à l’article 61, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, les fournisseurs peuvent fournir les déclarations à tout moment, même après la livraison des marchandises et, conformément à l’article 62, paragraphe 2, point b), dudit règlement, les déclarations à long terme du fournisseur sont établies pour les envois expédiés durant une certaine période qui ne peut être antérieure de plus de 12 mois ou postérieure de plus de 6 mois à la date d’établissement de la déclaration à long terme du fournisseur. Afin d’utiliser les déclarations du fournisseur établies avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif pour les stocks de matières constitués après le 1er septembre 2021, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 1er septembre 2021, date d’entrée en vigueur des règles d’origine transitoires entre l’Union et plusieurs parties contractantes à la convention PEM. |
|
(9) |
Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 en conséquence. |
|
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 est modifié comme suit:
|
1) |
L’article 20 est remplacé par le texte suivant: «Article 20 Suivi des décisions en matière de renseignements contraignants (Article 23, paragraphe 5, du code) Lorsque des formalités douanières sont accomplies par le titulaire d’une décision en matière de renseignements contraignants ou pour le compte de celui-ci en ce qui concerne des marchandises couvertes par cette décision, il convient d’en faire mention dans la déclaration en douane en indiquant le numéro de référence de la décision.»; |
|
2) |
à l’article 61, les paragraphes 1 bis et 1 ter suivants sont insérés: «1bis Dans les échanges entre les parties contractantes à la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (*1) (ci-après dénommée «convention PEM»), lorsque deux ensembles de règles d’origine ou plus s’appliquent, l’origine préférentielle des marchandises peut être déterminée sur la base d’un ou de plusieurs ensembles de règles d’origine. Les fournisseurs précisent le cadre juridique utilisé pour déterminer l’origine des marchandises. Dans le cas où ce cadre juridique n’est pas précisé, on considère, par défaut, que la déclaration du fournisseur indique que la convention PEM a été utilisée pour déterminer l’origine des marchandises. 1 ter Aux fins des échanges entre les parties contractantes à la convention PEM, l’exportateur peut utiliser les déclarations du fournisseur comme pièces justificatives pour demander la délivrance d’un certificat de circulation ou pour établir une déclaration d’origine conformément aux règles d’origine transitoires (*2) applicables parallèlement aux règles d’origine de la convention PEM, lorsque:
L’exportateur prend toutes les mesures nécessaires pour que les conditions de délivrance ou d’établissement d’une preuve de l’origine conformément à un ensemble spécifique de règles d’origine soient remplies. (*1) JO L 54 du 26.2.2013, p. 1." (*2) les règles d’origine transitoires sont les règles révisées de la convention PEM (JO L 339 du 30.12.2019, p. 1) applicables parallèlement aux règles actuelles de la convention PEM à titre transitoire dans l’attente de l’adoption des règles révisées de la convention PEM.»;" |
|
3) |
à l’article 62, les paragraphes 1 bis et 1 ter suivants sont insérés: «1bis Dans les échanges entre les parties contractantes à la convention PEM, lorsque deux ensembles de règles d’origine ou plus s’appliquent, l’origine préférentielle des marchandises peut être déterminée sur la base d’un ou de plusieurs ensembles de règles d’origine. Les fournisseurs précisent le cadre juridique utilisé pour déterminer l’origine des marchandises. Dans le cas où ce cadre juridique n’est pas précisé, on considère, par défaut, que la déclaration du fournisseur indique que la convention PEM a été utilisée pour déterminer l’origine des marchandises. 1 ter Aux fins des échanges entre les parties contractantes à la convention PEM, l’exportateur peut utiliser les déclarations du fournisseur comme pièces justificatives pour demander la délivrance d’un certificat de circulation ou pour établir une déclaration d’origine conformément aux règles d’origine transitoires applicables parallèlement à la convention PEM, lorsque:
L’exportateur prend toutes les mesures nécessaires pour que les conditions de délivrance ou d’établissement d’une preuve de l’origine conformément à un ensemble spécifique de règles d’origine soient remplies.»; |
|
4) |
à l’annexe 22-15, la note de bas de page (3) est remplacée par le texte suivant:
Lorsqu’un pays, groupe de pays ou territoire est une partie contractante à la convention PEM, et qu’aucun cadre juridique n’est précisé, on considère, par défaut, que la déclaration du fournisseur indique que la convention PEM a été utilisée pour déterminer l’origine des marchandises.»; |
|
5) |
à l’annexe 22-16, la note de bas de page 5 est remplacée par le texte suivant:
Lorsqu’un pays, groupe de pays ou territoire est une partie contractante à la convention PEM, et qu’aucun cadre juridique n’est précisé, on considère, par défaut, que la déclaration du fournisseur indique que la convention PEM a été utilisée pour déterminer l’origine des marchandises.»; |
|
6) |
à l’annexe 22-17, la note de bas de page (4) est remplacée par le texte suivant:
|
|
7) |
à l’annexe 22-17, la note de bas de page (5) est remplacée par le texte suivant:
Lorsqu’un pays, groupe de pays ou territoire est une partie contractante à la convention PEM, et qu’aucun cadre juridique n’est précisé, on considère, par défaut, que la déclaration du fournisseur indique que la convention PEM a été utilisée pour déterminer l’origine des marchandises.»; |
|
8) |
à l’annexe 22-18, la note de bas de page (5) est remplacée par le texte suivant:
|
|
9) |
à l’annexe 22-18, la note de bas de page (6) est remplacée par le texte suivant:
Lorsqu’un pays, groupe de pays ou territoire est une partie contractante à la convention PEM, et qu’aucun cadre juridique n’est précisé, on considère, par défaut, que la déclaration du fournisseur indique que la convention PEM a été utilisée pour déterminer l’origine des marchandises.». |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 1er, points 2 à 9, est applicable à partir du 1er septembre 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).
(3) Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).
(4) JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.
DÉCISIONS
|
30.11.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 309/6 |
DÉCISION (UE) 2022/2335 DU CONSEIL
du 28 novembre 2022
modifiant la décision (UE) 2015/2169 relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, son article 100, paragraphe 2, son article 167, paragraphe 3, et son article 207, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a) v),
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’approbation du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 1er octobre 2015, le Conseil a adopté la décision (UE) 2015/2169 (1) relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part. |
|
(2) |
Le protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel (ci-après dénommé «protocole») (2) qui est annexé à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part (3) (ci-après dénommé «accord»), définit le cadre dans lequel les parties doivent coopérer en vue de faciliter les échanges d’activités, de biens et de services culturels, notamment dans le secteur audiovisuel. |
|
(3) |
Le protocole contient des dispositions relatives au droit, pour les coproductions audiovisuelles, de bénéficier des régimes respectifs des parties à l’accord. |
|
(4) |
Conformément à l’article 5, paragraphe 8, point b), du protocole, après la période initiale de trois ans, le droit susvisé est rouvert pour de nouvelles périodes successives de la même durée, à moins qu’une partie n’y mette un terme moyennant un préavis écrit d’au moins trois mois avant l’expiration de la période initiale ou de toute période ultérieure. |
|
(5) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la décision (UE) 2015/2169, la Commission doit aviser la République de Corée de l’intention de l’Union de ne pas prolonger la période d’application du droit accordé aux coproductions, à moins que, sur proposition de la Commission et quatre mois avant l’expiration de la période d’application du droit, le Conseil ne décide à l’unanimité de poursuivre l’application de ce droit. |
|
(6) |
Dans son arrêt du 1er mars 2022 dans l’affaire C-275/20, Commission/Conseil (4), la Cour de justice a décidé que la procédure établie à l’article 3, paragraphe 1, de la décision (UE) 2015/2169 n’est pas conforme à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) dans la mesure où elle impose au Conseil de voter à l’unanimité. La règle de vote applicable pour l’adoption de décisions telles que celles envisagées par l’article 3, paragraphe 1, de la décision (UE) 2015/2169 devrait être celle prévue à l’article 218, paragraphe 8, premier alinéa, du TFUE, à savoir le vote à la majorité qualifiée au sein du Conseil. |
|
(7) |
Il convient dès lors de supprimer l’exigence selon laquelle le Conseil statue à l’unanimité aux fins de décider de prolonger la période d’application du droit. |
|
(8) |
Conformément à l’article 266 du TFUE, afin d’exécuter rapidement l’arrêt, la présente décision devrait entrer en vigueur le jour de son adoption, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l’article 3, paragraphe 1, de la décision (UE) 2015/2169, la troisième phrase est supprimée.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2022.
Par le Conseil
Le président
V. BALAŠ
(1) Décision (UE) 2015/2169 du Conseil du 1er octobre 2015 relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part (JO L 307 du 25.11.2015, p. 2).
(2) JO L 127 du 14.5.2011, p. 1418.
(3) JO L 127 du 14.5.2011, p. 6.
(4) Arrêt de la Cour de justice du 1er mars 2022, Commission/Conseil, C-275/20, ECLI:EU:C:2022:142.
|
30.11.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 309/8 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/2336 DE LA COMMISSION
du 28 novembre 2022
relative à la publication d’une liste indiquant certaines valeurs d’émissions de CO2 par constructeur ainsi que les émissions spécifiques moyennes de CO2 de tous les véhicules utilitaires lourds neufs immatriculés dans l’Union conformément au règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil pour la période de communication des rapports de 2020
[notifiée sous le numéro C(2022) 8428]
(Les textes en langues allemande, anglaise, française, italienne, néerlandaise et suédoise sont les seuls faisant foi.)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) no 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil (1), et notamment son article 11, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b), d) et f),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Il convient que les émissions spécifiques moyennes de CO2 d’un constructeur soient déterminées sur la base des données communiquées par les États membres et les constructeurs conformément au règlement (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil (2) pour les véhicules de ce constructeur. |
|
(2) |
Les données communiquées pour les véhicules de tous les constructeurs devraient servir à la détermination des émissions spécifiques moyennes de CO2 de tous les véhicules utilitaires lourds neufs immatriculés dans l’Union. |
|
(3) |
Le facteur d’émission nulle ou de faibles émissions devrait être déterminé pour chaque constructeur en tenant compte des véhicules utilitaires lourds à émission nulle et à faibles émissions ainsi déclarés. |
|
(4) |
La trajectoire de réduction des émissions de CO2 et les crédits d’émission de chaque constructeur devraient être déterminés sur la base du nombre de véhicules utilitaires lourds neufs, à l’exclusion des véhicules professionnels, ainsi communiqué. |
|
(5) |
Les données présentées à l’annexe de la présente décision sont fondées sur les données dont dispose la Commission au 1er août 2022. |
|
(6) |
Si elle reçoit des données supplémentaires susceptibles de modifier le résultat de ces calculs, la Commission pourrait être amenée à mettre à jour les données publiées dans la présente décision, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Émissions spécifiques moyennes de CO2 d’un constructeur
Les émissions spécifiques moyennes de CO2 de chaque constructeur, telles que visées à l’article 4 du règlement (UE) 2019/1242, au cours de la période de communication des rapports de l’année 2020, figurent dans la deuxième colonne du tableau de l’annexe de la présente décision.
Article 2
Facteur d’émission nulle ou de faibles émissions par constructeur
Le facteur d’émission nulle ou de faibles émissions de chaque constructeur, tel que visé à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1242, au cours de la période de communication des rapports de l’année 2020, figure dans la troisième colonne du tableau de l’annexe de la présente décision.
Article 3
Trajectoire de réduction des émissions de CO2 et crédits d’émission par constructeur
La trajectoire de réduction des émissions de CO2 et les crédits d’émission de chaque constructeur, tels que visés à l’article 7 du règlement (UE) 2019/1242, au cours de la période de communication des rapports de l’année 2020, figurent respectivement dans la quatrième et la cinquième colonnes du tableau de l’annexe de la présente décision.
Article 4
Émissions spécifiques moyennes de CO2 de tous les véhicules utilitaires lourds neufs
Les émissions spécifiques moyennes de CO2 de tous les véhicules utilitaires lourds neufs immatriculés dans l’Union au cours de la période de communication des rapports de l’année 2020, calculées en appliquant la formule figurant à l’annexe I, point 2.7, du règlement (UE) 2019/1242, compte tenu des véhicules utilitaires lourds neufs de tous les constructeurs, s’élèvent à 52,46 g/tkm.
Article 5
Les constructeurs suivants sont destinataires de la présente décision:
|
1) |
|
||||
|
2) |
|
||||
|
3) |
|
||||
|
4) |
|
||||
|
5) |
|
||||
|
6) |
|
||||
|
7) |
|
||||
|
8) |
|
||||
|
9) |
|
Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2022.
Par la Commission
Frans TIMMERMANS
Vice-président exécutif
(1) JO L 198 du 25.7.2019, p. 202.
(2) Règlement (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 concernant la surveillance et la communication des données relatives aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds neufs (JO L 173 du 9.7.2018, p. 1).
ANNEXE
Toutes les entrées se rapportent à la période de communication des rapports de l’année 2020 telle que définie à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2019/1242.
|
Constructeur |
Émissions spécifiques moyennes de CO2, telles que visées à l’article 4 du règlement (UE) 2019/1242, en g/tkm |
Facteur d’émission nulle ou de faibles émissions, tel que visé à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1242 |
Trajectoire de réduction des émissions de CO2, telle que visée à l’article 7 du règlement (UE) 2019/1242, en g/tkm |
Crédits d’émission, tels que visés à l’article 7 du règlement (UE) 2019/1242, en g/tkm |
|
DAIMLER TRUCK AG |
52,65 |
0,999 |
51,35 |
- |
|
DAF NV |
55,05 |
1,000 |
54,21 |
- |
|
Iveco Magirus-AG |
54,81 |
1,000 |
52,01 |
- |
|
IVECO SPA |
33,00 |
0,998 |
29,69 |
- |
|
Ford Otomotiv Sanayi AS |
55,09 |
1,000 |
51,28 |
- |
|
MAN TRUCK AND BUS SE |
50,79 |
0,998 |
50,83 |
1 011 |
|
RENAULT TRUCK SA |
50,61 |
0,998 |
48,67 |
- |
|
SCANIA CV AB |
50,23 |
1,000 |
51,86 |
49 534 |
|
VOLVO TRUCK CORPORATION |
53,53 |
0,999 |
52,79 |
- |
RECOMMANDATIONS
|
30.11.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 309/12 |
RECOMMANDATION (UE) 2022/2337 DE LA COMMISSION
du 28 novembre 2022
concernant la liste européenne des maladies professionnelles
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Par sa recommandation 2003/670/CE du 19 septembre 2003 concernant la liste européenne des maladies professionnelles (1), la Commission a recommandé aux États membres l’application d’une série de mesures eu vue d’actualiser et d’améliorer divers aspects de leurs politiques en matière de maladies professionnelles. Ces mesures concernent la reconnaissance, l’indemnisation et la prévention des maladies professionnelles, la fixation d’objectifs nationaux de réduction des maladies professionnelles, la déclaration et l’enregistrement des cas de maladies professionnelles, la collecte de données concernant l’épidémiologie des maladies, la promotion de la recherche dans le domaine des affections liées à une activité professionnelle, l’amélioration du diagnostic des maladies professionnelles, la diffusion de données statistiques et épidémiologiques relatives aux maladies professionnelles ainsi que la promotion d’une contribution active des systèmes nationaux de santé publique et de santé à la prévention des maladies professionnelles. |
|
(2) |
La pandémie de COVID-19 a touché tous les États membres depuis le début de l’année 2020, causant des perturbations majeures dans tous les secteurs et tous les services et affectant la santé et la sécurité des travailleurs dans l’ensemble de l’Union européenne (UE). Aujourd’hui, la situation épidémiologique dans l’UE liée à la COVID-19 s’est améliorée, principalement grâce à la large disponibilité des vaccins, mais elle reste difficile, en particulier compte tenu d’éventuelles nouvelles vagues de COVID-19 et de l’émergence de variants du virus SARS-CoV-2, ainsi que de cas de syndrome post-COVID-19. |
|
(3) |
Dans ce contexte, la Commission a, entre autres mesures, annoncé dans sa communication intitulée «Cadre stratégique de l’Union européenne en matière de santé et de sécurité au travail pour la période 2021-2027 – Sécurité et santé au travail dans un monde du travail en mutation» (2) (ci-après le «cadre stratégique de l’UE»), qu’elle mettrait à jour sa recommandation 2003/670/CE afin d’y mentionner la COVID-19, en vue de promouvoir la reconnaissance de la COVID-19 en tant que maladie professionnelle par les États membres et d’encourager la convergence. |
|
(4) |
À la suite de l’adoption du cadre stratégique de l’UE, le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail (CCSS) a créé un groupe de travail spécialisé chargé d’élaborer un projet d’avis pour adoption par le CCSS sur le sujet de la mise à jour de la recommandation 2003/670/CE afin que la COVID-19 y soit mentionnée. Le 18 mai 2022, le CCSS a adopté l’avis correspondant, dans lequel il recommande que la COVID-19 soit mentionnée à l’annexe I de la recommandation 2003/670/CE par l’ajout d’une nouvelle entrée (no 408) relative à la COVID-19 causée par le travail dans le domaine de la prévention des maladies, des soins de santé et des soins sociaux et de l’assistance à domicile, ou, dans un contexte de pandémie, dans des secteurs où une flambée épidémique se déclare dans des activités dans lesquelles un risque d’infection a été établi. |
|
(5) |
La présente recommandation tient compte de l’avis du CCSS et insère la COVID-19 à l’annexe I de la recommandation. Par «soins de santé et soins sociaux», il convient d’entendre les activités économiques de la section Q de la nomenclature statistique NACE Rév. 2 (3). En ce qui concerne les activités économiques autres que celles qui relèvent de la section Q de la nomenclature statistique NACE Rév. 2, il convient d’entendre que les conditions fixées, à savoir l’existence d’un «contexte de pandémie» et d’une «flambée épidémique dans des activités dans lesquelles un risque d’infection a été établi», sont cumulatives. À cet égard, il y a lieu d’entendre par «contexte de pandémie» la situation dans laquelle des organismes internationaux compétents, tels que l’Organisation mondiale de la santé (OMS), déclarent certaines flambées épidémiques une pandémie mondiale. La notion de «flambée épidémique» au sens de la nouvelle disposition de la recommandation devrait être définie par les États membres conformément à la législation ou à la pratique nationale. Le risque d’infection est dit «établi» dans des activités lorsque, conformément à la législation ou à la pratique nationale, un lien de causalité a été établi entre le travail dans le cadre de ces activités et une exposition accrue au SARS-CoV-2. |
|
(6) |
Conformément au principe de subsidiarité et eu égard aux compétences respectives de l’Union et des États membres dans les domaines de la santé publique et de la politique sociale en vertu des traités, il devrait incomber aux États membres, agissant dans le plein respect du droit de l’Union, y compris de la législation de l’Union en matière de sécurité et de santé au travail, de déterminer les mesures de santé publique à prendre dans le contexte d’une pandémie, y compris celles qui s’appliquent aux lieux de travail et aux entreprises, ainsi que de constater l’existence d’une flambée épidémique dans des activités dans lesquelles un risque d’infection a été établi. Dans ce contexte, il convient de tenir compte en particulier du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les menaces transfrontières graves pour la santé et abrogeant la décision no 1082/2013/UE [2020/0322(COD)] (4). |
|
(7) |
Il ressort du rapport 2021 d’Eurostat intitulé «Possibilité de reconnaître la COVID-19 comme étant d’origine professionnelle au niveau national dans les pays de l’UE et de l’AELE» (5) que la plupart des États membres reconnaissent la COVID-19 comme une maladie professionnelle ou comme un accident du travail, conformément aux conditions définies à l’échelon national. |
|
(8) |
Bien que la reconnaissance des maladies professionnelles soit une matière étroitement liée à la conception des systèmes de sécurité sociale, qui relève de la compétence des États membres, la Commission encourage la reconnaissance, par les États membres, des maladies professionnelles figurant dans la liste européenne des maladies professionnelles. Comme indiqué dans le cadre stratégique de l’UE, il reste nécessaire de mettre davantage l’accent sur les maladies professionnelles. Conformément aux principes généraux de prévention qui sont au cœur de la directive-cadre de 1989 sur la sécurité et la santé au travail (6) et des directives connexes en matière de santé et de sécurité au travail, la présente recommandation devrait être un instrument essentiel pour la prévention des maladies professionnelles à l’échelon de l’Union. Par ailleurs, il importe aussi de soutenir les travailleurs infectés, en particulier par la COVID-19, et les familles qui ont perdu certains de leurs membres en raison d’une exposition de ceux-ci à la maladie au travail. |
|
(9) |
Dans le prolongement du cadre stratégique de l’UE, les États membres devraient être appelés à associer activement tous les acteurs, en particulier les partenaires sociaux, à l’élaboration de mesures visant une prévention effective des maladies professionnelles. |
|
(10) |
Le cadre stratégique de l’UE mentionne la nécessité de disposer d’une base probante plus solide pour étayer la législation et l’action publique, ainsi que de mener des activités de recherche et de collecte de données, tant à l’échelon de l’UE qu’à l’échelon national, comme conditions préalables à la prévention des maladies et accidents de nature professionnelle. La coopération et l’échange d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques sont essentiels pour améliorer l’analyse et la prévention dans l’ensemble de l’UE. |
|
(11) |
La recommandation aux États membres de transmettre à la Commission et de mettre à la disposition des parties intéressées des données statistiques et épidémiologiques sur les maladies professionnelles reconnues à l’échelon national reste pertinente, compte tenu du règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil (7) et à la lumière des développements liés aux travaux pilotes relatifs aux statistiques européennes sur les maladies professionnelles (SEMP). |
|
(12) |
Le rôle de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, instituée par le règlement (UE) 2019/126 du Parlement européen et du Conseil (8), est, notamment, de fournir aux institutions et organes de l’Union et aux États membres les informations objectives d’ordre technique, scientifique et économique disponibles et les connaissances expertes qui leur sont nécessaires à la formulation et à la mise en œuvre de politiques judicieuses et efficaces conçues pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs, et de collecter et diffuser les informations techniques, scientifiques et économiques dans les États membres. Dans ce contexte, l’Agence devrait aussi jouer un rôle important dans les échanges d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques en matière de prévention des maladies professionnelles. |
|
(13) |
Les systèmes nationaux de santé publique et de soins peuvent jouer un rôle important dans l’amélioration de la prévention des maladies professionnelles, notamment à travers une sensibilisation accrue du personnel médical pour améliorer la connaissance et le diagnostic de ces maladies, |
|
(14) |
Eu égard aux considérations qui précèdent et compte tenu, d’une part, du fait que la mention de la COVID-19 à l’annexe I de la présente recommandation revêt un caractère d’urgence, notamment à la lumière d’éventuelles nouvelles vagues de COVID-19 et de l’émergence de variants du virus SARS-CoV-2, et, d’autre part, du fait que la recommandation 2003/670/CE reste largement pertinente et adaptée à son objectif, la présente recommandation devrait mentionner la COVID-19 à son annexe I et rappeler la teneur de la recommandation 2003/670/CE, sans préjudice d’autres mises à jour de la présente recommandation à un stade ultérieur, |
RECOMMANDE:
Article premier
Sans préjudice de dispositions nationales législatives ou réglementaires plus favorables, il est recommandé aux États membres:
|
1. |
d’introduire dans les meilleurs délais la liste européenne de l’annexe I dans leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives relatives aux maladies reconnues scientifiquement comme d’origine professionnelle, susceptibles d’indemnisation et devant faire l’objet de mesures préventives; |
|
2. |
de s’employer à introduire dans leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives un droit à l’indemnisation au titre des maladies professionnelles pour le travailleur souffrant d’une affection ne figurant pas dans la liste de l’annexe I, mais dont l’origine et le caractère professionnels peuvent être établis, en particulier si cette affection figure dans l’annexe II; |
|
3. |
de mettre au point et d’améliorer les mesures de prévention effective des maladies professionnelles mentionnées dans la liste de l’annexe I, en associant activement tous les acteurs concernés et en recourant, s’il y a lieu, à des échanges d’information, d’expériences et de bonnes pratiques par l’intermédiaire de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail; |
|
4. |
d’établir des objectifs nationaux quantifiés en vue de réduire les taux de maladies professionnelles reconnues, et par priorité, de celles mentionnées dans la liste européenne de l’annexe I; |
|
5. |
d’assurer la déclaration de tout cas de maladies professionnelles et de rendre leurs statistiques de maladies professionnelles progressivement compatibles avec la liste européenne de l’annexe I, en conformité avec les travaux en cours sur le système d’harmonisation des statistiques européennes de maladies professionnelles, de façon à disposer, pour chaque cas de maladie professionnelle, d’informations sur l’agent ou le facteur causal, sur le diagnostic médical et sur le sexe du patient; |
|
6. |
d’instaurer un système de collecte d’informations ou de données concernant l’épidémiologie des maladies figurant à l’annexe II ou de toute autre maladie à caractère professionnel; |
|
7. |
de promouvoir la recherche dans le domaine des affections liées à une activité professionnelle, notamment les affections figurant à l’annexe II et les troubles à caractère psychosocial liés au travail; |
|
8. |
d’assurer une large diffusion des documents d’aide au diagnostic de maladies professionnelles mentionnées dans leurs listes nationales en tenant compte, notamment, des notices d’aide au diagnostic des maladies professionnelles publiées par la Commission; |
|
9. |
de transmettre à la Commission et de rendre accessibles aux parties intéressées, en particulier à travers le réseau d’information établi par l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, les données statistiques et épidémiologiques relatives aux maladies professionnelles reconnues au niveau national; |
|
10. |
de promouvoir une contribution active des systèmes nationaux de santé à la prévention des maladies professionnelles, en particulier par une sensibilisation accrue du personnel médical pour améliorer la connaissance et le diagnostic de ces maladies. |
Article 2
Les États membres fixent eux-mêmes les critères de reconnaissance de chaque maladie professionnelle selon leur législation ou leurs pratiques nationales en vigueur.
Article 3
La présente recommandation remplace la recommandation 2003/670/CE.
Article 4
Les États membres sont invités à informer la Commission, au plus tard le 31 décembre 2023, des mesures qu’ils ont prises ou envisagent de prendre pour donner suite à la nouvelle entrée no 408 de la présente recommandation. Les États membres sont invités à informer la Commission chaque fois que de nouvelles mesures sont prises en rapport avec la mise en œuvre de la présente recommandation.
Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2022.
Par la Commission
Nicolas SCHMIT
Membre de la Commission
(1) JO L 238 du 25.9.2003, p. 28.
(2) COM(2021) 323 final.
(3) https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-ra-07-015
(4) Non encore parue au Journal officiel.
(5) https://ec.europa.eu/eurostat/documents/7870049/13464590/KS-FT-21-005-EN-N.pdf/d960b3ee-7308-4fe7-125c-f852dd02a7c7?t=1632924169533 (en anglais uniquement)
(6) Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1).
(7) Règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail (JO L 354 du 31.12.2008, p. 70).
(8) Règlement (UE) 2019/126 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 instituant l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) et abrogeant le règlement (CE) no 2062/94 du Conseil (JO L 30 du 31.1.2019, p. 58).
ANNEXE I
Liste européenne des maladies professionnelles
Les maladies mentionnées dans la présente liste doivent être liées directement à l’activité exercée. La Commission établira les critères de reconnaissance pour chacune des maladies professionnelles figurant ci-dessous.
1. Maladies causées par les agents chimiques suivants:
|
100 |
Acrylonitrile |
|
101 |
Arsenic ou ses composés |
|
102 |
Béryllium (glucinium) ou ses composés |
|
103.01 |
Monoxyde de carbone |
|
103.02 |
Oxychlorure de carbone |
|
104.01 |
Acide cyanhydrique |
|
104.02 |
Cyanures et composés |
|
104.03 |
Isocyanates |
|
105 |
Cadmium ou ses composés |
|
106 |
Chrome ou ses composés |
|
107 |
Mercure ou ses composés |
|
108 |
Manganèse ou ses composés |
|
109.01 |
Acide nitrique |
|
109.02 |
Oxydes d’azote |
|
109.03 |
Ammoniaque |
|
110 |
Nickel ou ses composés |
|
111 |
Phosphore ou ses composés |
|
112 |
Plomb ou ses composés |
|
113.01 |
Oxydes de soufre |
|
113.02 |
Acide sulfurique |
|
113.03 |
Disulfure de carbone |
|
114 |
Vanadium ou ses composés |
|
115.01 |
Chlore |
|
115.02 |
Brome |
|
115.04 |
Iode |
|
115.05 |
Fluor ou ses composés |
|
116 |
Hydrocarbures aliphatiques ou alicycliques constituants de l’éther de pétrole et de l’essence |
|
117 |
Dérivés halogénés des hydrocarbures aliphatiques ou alicycliques |
|
118 |
Alcool butylique, méthylique et isopropylique |
|
119 |
Éthylèneglycol, diéthylèneglycol, 1,4-butanediol ainsi que les dérivés nitrés des glycols et du glycérol |
|
120 |
Méthyléther, éthyléther, isopropyléther, vinyléther, dichloroisopropyléther, guaiacol, méthyléther et éthyléther d’éthylèneglycol |
|
121 |
Acétone, chloroacétone, bromoacétone, hexafluoroacétone, méthyléthylcétone, méthyl-n-butylcétone, méthylisobutylcétone, diacétone-alcool, oxyde de mésityle, 2-méthylcyclohexanone |
|
122 |
Esters organophosphorés |
|
123 |
Acides organiques |
|
124 |
Formaldéhyde |
|
125 |
Dérivés nitrés d’hydrocarbures aliphatiques |
|
126.01 |
Benzène ou ses homologues (les homologues du benzène sont définis par la formule CnH2n-6) |
|
126.02 |
Naphtalène ou ses homologues (les homologues du naphtalène sont définis par la formule CnH2n-12) |
|
126.03 |
Vinylbenzène et divinylbenzène |
|
127 |
Dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques |
|
128.01 |
Phénols ou homologues ou leurs dérivés halogénés |
|
128.02 |
Naphtols ou homologues ou leurs dérivés halogénés |
|
128.03 |
Dérivés halogénés des alkylaryloxydes |
|
128.04 |
Dérivés halogénés des alkylarylsulfonates |
|
128.05 |
Benzoquinones |
|
129.01 |
Amines aromatiques ou hydrazines aromatiques ou leurs dérivés halogénés, phénoliques, nitrosés, nitrés ou sulfonés |
|
129.02 |
Amines aliphatiques et leurs dérivés halogénés |
|
130.01 |
Dérivés nitrés d’hydrocarbures aromatiques |
|
130.02 |
Dérivés nitrés de phénols ou de leurs homologues |
|
131 |
Antimoine et dérivés |
|
132 |
Esters de l’acide nitrique |
|
133 |
Acide sulfhydrique |
|
135 |
Encéphalopathies dues à des solvants organiques non repris sous d’autres positions |
|
136 |
Polyneuropathies dues à des solvants organiques non repris sous d’autres positions |
2. Maladies de la peau causées par des substances et agents non compris sous d’autres positions
|
201 |
Maladies de la peau et cancers cutanés causés par: |
|
201.01 |
Suie |
|
201.03 |
Goudron |
|
201.02 |
Bitume |
|
201.04 |
Brai |
|
201.05 |
Anthracène ou ses composés |
|
201.06 |
Huiles et graisses minérales |
|
201.07 |
Paraffine brute |
|
201.08 |
Carbazole ou ses composés |
|
201.09 |
Sous-produits de la distillation de la houille |
|
202 |
Affections cutanées dans le milieu professionnel causées par des substances allergisantes ou irritantes scientifiquement reconnues non comprises sous d’autres positions |
3. Maladies causées par l’inhalation de substances et agents non compris sous d’autres positions
|
301 |
Maladies de l’appareil respiratoire et cancers |
|
301.11 |
Silicose |
|
301.12 |
Silicose associée à la tuberculose pulmonaire |
|
301.21 |
Asbestose |
|
301.22 |
Mésothéliome consécutif à l’inhalation de poussières d’amiante |
|
301.31 |
Pneumoconioses causées par les poussières de silicates |
|
302 |
Complication d’asbestose en cancer bronchique |
|
303 |
Affections bronchopulmonaires causées par les poussières de métaux frittés |
|
304.01 |
Alvéolites allergiques extrinsèques |
|
304.02 |
Affections pulmonaires causées par l’inhalation de poussières et de fibres de coton, de lin, de chanvre, de jute, de sisal ou de bagasse |
|
304.04 |
Affections respiratoires causées par l’inhalation de poussières de cobalt, d’étain, de baryum ou de graphite |
|
304.05 |
Sidérose |
|
305.01 |
Maladies cancéreuses des voies respiratoires supérieures causées par les poussières de bois |
|
304.06 |
Asthmes à caractère allergique causés par l’inhalation de substances allergisantes reconnues chaque fois comme telles et inhérentes au type de travail |
|
304.07 |
Rhinite à caractère allergique causée par l’inhalation de substances allergisantes reconnues chaque fois comme telles et inhérentes au type de travail |
|
306 |
Maladies fibrotiques de la plèvre, avec restriction respiratoire, causées par l’amiante |
|
307 |
Bronchite obstructive chronique ou emphysème des mineurs de houille |
|
308 |
Cancer du poumon consécutif à l’inhalation de poussières d’amiante |
|
309 |
Affections bronchopulmonaires causées par les poussières ou fumées d’aluminium ou de ses composés |
|
310 |
Affections bronchopulmonaires causées par les poussières de scories Thomas |
4. Maladies infectieuses et parasitaires
|
401 |
Maladies infectieuses ou parasitaires transmises à l’homme par des animaux ou débris d’animaux |
|
402 |
Tétanos |
|
403 |
Brucellose |
|
404 |
Hépatite virale |
|
405 |
Tuberculose |
|
406 |
Amibiase |
|
407 |
Autres maladies infectieuses causées par le travail dans le domaine de la prévention des maladies, des soins de santé, de l’assistance à domicile et d’autres activités assimilables pour lesquelles un risque d’infection a été établi |
|
408 |
COVID-19 causée par le travail dans le domaine de la prévention des maladies, les soins de santé et des soins sociaux et de l’assistance à domicile, ou, dans un contexte de pandémie, dans les secteurs dans lesquels une flambée épidémique se déclare dans des activités dans lesquelles un risque d’infection a été établi |
5. Maladies causées par les agents physiques suivants:
|
502.01 |
Cataracte causée par le rayonnement thermique |
|
502.02 |
Affections conjonctivales consécutives à l’exposition aux rayonnements ultraviolets |
|
503 |
Hypoacousie ou surdité causée par le bruit |
|
504 |
Maladies causées par la compression ou la décompression atmosphériques |
|
505.01 |
Maladies ostéoarticulaires des mains et des poignets causées par les vibrations mécaniques |
|
505.02 |
Maladies angioneurotiques causées par les vibrations mécaniques |
|
506.10 |
Maladies des bourses périarticulaires dues à des pressions |
|
506.11 |
Bursite prépatellaire et sous-patellaire |
|
506.12 |
Bursite olécrânienne |
|
506.13 |
Bursite de l’épaule |
|
506.21 |
Maladies dues à un surmenage des gaines tendineuses |
|
506.22 |
Maladies due au surmenage du tissu péritendineux |
|
506.23 |
Maladies due au surmenage des insertions musculaires et tendineuses |
|
506.30 |
Lésions méniscales consécutives à des travaux prolongés effectués en position agenouillée ou accroupie |
|
506.40 |
Paralysies des nerfs dues à des pressions |
|
506.45 |
Syndrome du canal carpien |
|
507 |
Nystagmus des mineurs |
|
508 |
Maladies causées par les radiations ionisantes |
ANNEXE II
Liste complémentaire de maladies dont l’origine professionnelle est soupçonnée, qui devraient faire l’objet d’une déclaration et dont l’inscription dans l’annexe I de la liste européenne pourrait être envisagée dans le futur
2.1 Maladies causées par les agents suivants:
|
2.101 |
Ozone |
|
2.102 |
Hydrocarbures aliphatiques autres que ceux visés sous la rubrique 1.116 de l’annexe I |
|
2.103 |
Diphényle |
|
2.104 |
Décaline |
|
2.105 |
Acides aromatiques — Anhydrides aromatiques ou leurs dérivés halogénés |
|
2.106 |
Oxyde de diphényle |
|
2.107 |
Tétrahydrofurane |
|
2.108 |
Thiophène |
|
2.109 |
Méthacrylonitrile |
|
2.110 |
Acétonitrile |
|
2.111 |
Thioalcools |
|
2.112 |
Mercaptans (thiols) et thioéthers |
|
2.113 |
Thallium ou ses composés |
|
2.114 |
Alcools ou leurs dérivés halogénés non visés sous la rubrique 1.118 de l’annexe I |
|
2.115 |
Glycols ou leurs dérivés halogénés non visés sous la rubrique 1.119 de l’annexe I |
|
2.116 |
Éthers ou leurs dérivés halogénés non visés sous la rubrique 1.120 de l’annexe I |
|
2.117 |
Cétones ou leurs dérivés halogénés non visés sous la rubrique 1.121 de l’annexe I |
|
2.118 |
Esters ou leurs dérivés halogénés non visés sous la rubrique 1.122 de l’annexe I |
|
2.119 |
Furfural |
|
2.120 |
Thiophénols ou homologues ou leurs dérivés halogénés |
|
2.121 |
Argent |
|
2.122 |
Sélénium |
|
2.123 |
Cuivre |
|
2.124 |
Zinc |
|
2.125 |
Magnésium |
|
2.126 |
Platine |
|
2.127 |
Tantale |
|
2.128 |
Titane |
|
2.129 |
Terpènes |
|
2.130 |
Boranes |
|
2.140 |
Maladies causées par l’inhalation de poussières de nacre |
|
2.141 |
Maladies causées par des substances hormonales |
|
2.150 |
Caries dentaires secondaires aux travaux dans les industries chocolatière, sucrière ou minotière |
|
2.160 |
Oxyde de silicium |
|
2.170 |
Hydrocarbures aromatiques polycycliques non repris sous d’autres positions |
|
2.190 |
Diméthylformamide |
2.2 Maladies de la peau causées par des substances et agents non compris sous d’autres positions
|
2.201 |
Affections cutanées allergiques et orthoergiques non reconnues dans l’annexe I |
2.3 Maladies causées par l’inhalation de substances non comprises sous d’autres positions
|
2.301 |
Fibroses pulmonaires dues à des métaux non compris dans la liste européenne |
|
2.303 |
Affections bronchopulmonaires et cancers bronchopulmonaires secondaires à l’exposition:
|
|
2.304 |
Affections bronchopulmonaires causées par des fibres minérales artificielles |
|
2.305 |
Affections bronchopulmonaires causées par des fibres synthétiques |
|
2.307 |
Affections respiratoires, notamment l’asthme, causées par des substances irritantes non comprises dans l’annexe I |
|
2.308 |
Cancer du larynx consécutif à l’inhalation de poussières d’amiante |
2.4 Maladies infectieuses et parasitaires non décrites dans l’annexe I
|
2.401 |
Maladies parasitaires |
|
2.402 |
Maladies tropicales |
2.5 Maladies causées par des agents physiques
|
2.501 |
Arrachements dus au surmenage des apophyses épineuses |
|
2.502 |
Discopathies de la colonne dorsolombaire causées par des vibrations verticales répétées de l’ensemble du corps |
|
2.503 |
Nodules des cordes vocales causés par des efforts maintenus de la voix pour des raisons professionnelles |