ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 308

European flag  

Édition de langue française

Législation

65e année
29 novembre 2022


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2022/2328 de la Commission du 16 août 2022 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant ce que sont les sous-jacents exotiques et quels instruments sont assortis de risques résiduels aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque résiduel ( 1 )

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/2329 de la Commission du 28 novembre 2022 modifiant l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne l’inscription de l’Égypte et de la Turquie sur la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de certains équidés est autorisée ( 1 )

5

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/2330 de la Commission du 28 novembre 2022 accordant une autorisation de l’Union pour le produit biocide unique dénommé Christiansen LD Bednet conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

8

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution (UE) 2022/2331 du Conseil du 25 novembre 2022 portant nomination du président et d’un membre à temps plein du Conseil de résolution unique

16

 

*

Décision (UE) 2022/2332 du Conseil du 28 novembre 2022 relative à l’identification de la violation des mesures restrictives de l’Union en tant que domaine de criminalité qui remplit les critères visés à l’article 83, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

18

 

*

Décision d’exécution (UE) 2022/2333 de la Commission du 23 novembre 2022 concernant certaines mesures d’urgence relatives à la clavelée et à la variole caprine en Espagne et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2022/1913 [notifiée sous le numéro C(2022) 8629]  ( 1 )

22

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

29.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 308/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2328 DE LA COMMISSION

du 16 août 2022

complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant ce que sont les sous-jacents exotiques et quels instruments sont assortis de risques résiduels aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque résiduel

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 325 duovicies, paragraphe 5, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La description des instruments adossés à un sous-jacent exotique prévue à l’article 325 duovicies, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013 est suffisamment claire pour permettre aux établissements de déterminer ce qu’est un sous-jacent exotique aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque résiduel prévues à l’article 325 duovicies. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de préciser davantage le sens d’un sous-jacent exotique.

(2)

En particulier, le risque de longévité, le risque météorologique, les catastrophes naturelles et la volatilité effective future répondent à la définition d’un sous-jacent exotique, conformément aux indications fournies dans le cadre international pertinent défini par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB).

(3)

La définition des instruments assortis de risques résiduels prévue à l’article 325 duovicies, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 575/2013 n’est pas suffisamment claire pour permettre aux établissements d’identifier certains instruments assortis de risques résiduels. Par conséquent, une liste d’instruments assortis de risques résiduels, quoique non exhaustive, devrait être dressée afin de garantir un certain degré d’harmonisation et de cohérence dans le traitement des instruments qui sont assortis de ces risques dans l’ensemble de l’Union. Les éléments d’une telle liste devraient être sélectionnés compte tenu du cadre international pertinent du CBCB. Pour les autres instruments pour lesquels il existe une présomption de risques résiduels, les établissements devraient évaluer si ces instruments répondent à la définition énoncée à l’article 325 duovicies, paragraphe 2, point b), dudit règlement.

(4)

Étant donné le caractère non standard d’un grand nombre d’instruments assortis de risques résiduels, une liste non exhaustive de risques qui ne devraient pas en soi entraîner l’inclusion d’un instrument dans la définition des instruments assortis de risques résiduels devrait également être dressée afin d’assurer une plus grande sécurité juridique et une plus grande transparence. Toutefois, les établissements devraient évaluer si un instrument exposé à ces risques pourrait encore être considéré comme un instrument assorti de risques résiduels si l’instrument remplit l’une des autres conditions visées à l’article 325 duovicies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

(5)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne.

(6)

L’Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Description des sous-jacents exotiques

Le risque de longévité, le risque météorologique, les catastrophes naturelles et la volatilité effective future sont considérés comme des sous-jacents exotiques aux fins de l’article 325 duovicies, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013.

Article 2

Description des instruments assortis de risques résiduels

Les instruments énumérés à l’annexe du présent règlement sont considérés comme des instruments remplissant les conditions énoncées à l’article 325 duovicies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 et constituant des instruments assortis de risques résiduels.

Article 3

Description des instruments pour lesquels il n’existe pas de présomption de risques résiduels

Un instrument n’est pas considéré comme satisfaisant aux conditions énoncées à l’article 325 duovicies, paragraphe 2, points b) i) et ii), du règlement (UE) no 575/2013 au seul motif qu’il est assorti d’un ou plusieurs des risques suivants:

a)

le risque découlant de transactions pour lesquelles l’obligation de livraison peut être remplie au sein d’une série d’instruments livrables et pour lesquelles la contrepartie a la possibilité de livrer les instruments les moins chers;

b)

le risque de variation de la volatilité implicite d’un instrument à caractère optionnel par rapport à la volatilité implicite d’autres instruments à caractère optionnel ayant le même sous-jacent et la même échéance, mais une liquidité différente;

c)

le risque de corrélation découlant d’une option sur indice, lorsque l’indice remplit les conditions énoncées à l’article 325 decies, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013;

d)

le risque de corrélation découlant d’une option dans un organisme de placement collectif suivant un indice de référence, lorsque le suivi remplit les conditions énoncées à l’article 325 undecies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 et que l’indice remplit les conditions énoncées à l’article 325 decies, paragraphe 3, dudit règlement;

e)

le risque de dividende découlant d’un instrument dérivé dont le sous-jacent ne consiste pas uniquement en des paiements de dividendes.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 août 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


ANNEXE

Liste des instruments assortis de risques résiduels visés à l’article 2

Les instruments visés à l’article 2 sont les suivants:

1.

les options pour lesquelles les rémunérations dépendent de la trajectoire suivie par le prix de l’actif sous-jacent et pas seulement de son prix final à la date d’exercice;

2.

les options qui commencent à courir à une date prédéfinie future et dont le prix d’exercice n’est pas encore déterminé au moment où l’option est dans le portefeuille de négociation de l’établissement;

3.

les options dont le sous-jacent est une autre option;

4.

les options avec rémunérations discontinues;

5.

les options permettant au porteur de modifier le prix d’exercice ou d’autres conditions du contrat avant l’échéance des options;

6.

les options qui peuvent être exercées à un ensemble fini de dates prédéterminées;

7.

les options dont le sous-jacent est libellé dans une seule monnaie, mais dont les rémunérations sont réglées dans une autre monnaie, selon un taux de change prédéfini entre les deux monnaies;

8.

les options à sous-jacents multiples, sauf celles visées à l’article 3, points c) et d);

9.

les options exposées à un risque comportemental, uniquement lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’option appartient à un client de détail;

b)

un grand nombre de ces options sont détenues dans le portefeuille de négociation;

c)

l’établissement estime que le risque comportemental que présentent ces options est significatif.


29.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 308/5


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2329 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2022

modifiant l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne l’inscription de l’Égypte et de la Turquie sur la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de certains équidés est autorisée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 230, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/429 établit, entre autres, les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, et il est applicable depuis le 21 avril 2021. L’une de ces conditions de police sanitaire est que lesdits envois doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, inscrit sur une liste établie conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement.

(2)

Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (2) complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale provenant de pays tiers ou de territoires, ou de zones ou de compartiments de pays tiers ou territoire. Le règlement délégué (UE) 2020/692 dispose que les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant de son champ d’application ne peuvent être autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, répertorié pour les espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, conformément aux conditions de police sanitaire fixées dans ledit règlement délégué.

(3)

Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission (3) établit les listes des pays tiers et territoires et des zones de pays tiers ou territoire, ou des compartiments de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union des espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 est autorisée. Les annexes I à XXII dudit règlement délégué contiennent les listes et certaines règles générales concernant ces listes.

(4)

L’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois d’équidés est autorisée.

(5)

La Turquie est inscrite à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404, elle est classée dans le groupe sanitaire E et régionalisée en tant que zone TR-1 dans certaines provinces du nord-ouest. En décembre 2020, la Turquie a demandé à la Commission d’étendre la zone TR-1 à partir de laquelle l’entrée dans l’Union de chevaux enregistrés est autorisée par les provinces de Bursa, d’Eskișehir et de Kocaeli et a fourni des garanties à l’appui de cette demande.

(6)

Après évaluation des documents fournis par la Turquie, la Commission a conclu que les garanties offertes par l’autorité centrale compétente turque étaient suffisantes pour autoriser l’entrée dans l’Union et le transit par celle-ci, ainsi que la réintroduction après exportation temporaire de chevaux enregistrés en provenance de la nouvelle zone TR-1 en Turquie.

(7)

L’Égypte est inscrite à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404, elle est classée dans le groupe sanitaire E et régionalisée en tant que zone EG-1 dans certains gouvernorats du nord. En décembre 2021, l’Égypte a demandé à la Commission d’autoriser l’entrée dans l’Union de chevaux enregistrés en provenance d’une nouvelle zone et a fourni à la Commission des garanties en ce qui concerne l’établissement d’une zone indemne de maladies équines au niveau de la Police Veterinary Quarantine for Equines (quarantaine vétérinaire de police pour les équidés) sur la route du désert CAIRO/SWISS, à la périphérie orientale du Caire qui est reliée à l’aéroport international du Caire.

(8)

Après avoir évalué les documents fournis par l’Égypte, la Commission a conclu que les garanties offertes par l’autorité centrale compétente égyptienne sont suffisantes pour autoriser l’entrée dans l’Union et le transit par celle-ci de chevaux enregistrés provenant de cette zone en Égypte.

(9)

Dès lors, il y a lieu de modifier l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en conséquence.

(10)

Étant donné que le règlement d’exécution (UE) 2021/404 est applicable depuis le 21 avril 2021, il convient, pour des raisons de sécurité juridique et pour faciliter les échanges, que les modifications à apporter au règlement d’exécution (UE) 2021/404 par le présent règlement prennent effet sans délai.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (O L 114 du 31.3.2021, p. 1).


ANNEXE

L’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 est modifiée comme suit:

1)

dans la partie 1, dans la mention relative à l’Égypte, la zone EG-2 suivante est ajoutée:

«EG

Égypte

EG-2

E

Chevaux enregistrés

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X»;

 

 

 

 

2)

la partie 2 est modifiée comme suit:

a)

dans la mention relative à l’Égypte, la description suivante de la zone EG-2 est ajoutée:

«Égypte

EG-2

La zone indemne de maladies équines (EDFZ) d’environ 7.5 acres, établie au niveau de la Police Veterinary Quarantine for Equines (quarantaine vétérinaire de police pour les équidés), située route du désert CAIRO/SWISS au kilomètre 26, à la périphérie orientale du Caire (dont le centre se situe à 30° 05 ′ 21.4 ″ N, 31° 28 ′ 30.1 ″ E) ainsi que le passage de l’autoroute d’environ 6 km sur le pont El Rehab et la route Suez et la route aéroportuaire jusqu’à l’aéroport international du Caire.»;

b)

dans la mention relative à la Turquie, la description de la zone TR-1 est remplacée par le texte suivant:

«Turquie

TR-1

Provinces d’Ankara, de Bursa, d’Edirne, d’Eskișehir, d’Istanbul, d’Izmir, de Kirklareli, de Kocaeli et de Tekirdag.»


29.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 308/8


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2330 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2022

accordant une autorisation de l’Union pour le produit biocide unique dénommé «Christiansen LD Bednet» conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 44, paragraphe 5, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 3 juin 2016, la société Christiansen SARL a soumis à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence»), conformément à l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, une demande d’autorisation de l’Union d’un produit biocide unique dénommé «Christiansen LD Bednet», relevant du type de produits 18 tel que décrit à l’annexe V dudit règlement, confirmant par écrit que l’autorité compétente du Danemark avait accepté d’évaluer la demande. Ladite demande a été consignée dans le registre des produits biocides sous le numéro BC-GK024706-40.

(2)

La substance active contenue dans le produit «Christiansen LD Bednet» est la perméthrine, qui figure sur la liste de l’Union des substances actives approuvées visée à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 pour le type de produits 18.

(3)

Le 7 décembre 2020, l’autorité compétente d’évaluation a soumis à l’Agence, conformément à l’article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, un rapport d’évaluation et les conclusions de son évaluation.

(4)

Le 5 juillet 2021, conformément à l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, l’Agence a soumis à la Commission son avis (2), le projet de résumé des caractéristiques du produit biocide (ci-après le «RCP») concernant le «Christiansen LD Bednet» et le rapport final d’évaluation de ce produit biocide unique.

(5)

Dans cet avis, l’Agence conclut que le «Christiansen LD Bednet» est un produit biocide unique au sens de l’article 3, paragraphe 1, point r), du règlement (UE) no 528/2012, qu’il peut faire l’objet d’une autorisation de l’Union en vertu de l’article 42, paragraphe 1, dudit règlement et que, sous réserve du respect du projet de RCP, il réunit les conditions mentionnées à l’article 19, paragraphe 1, de ce règlement.

(6)

Le 22 juillet 2021, l’Agence a, conformément à l’article 44, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012, transmis à la Commission, dans toutes les langues officielles de l’Union, le projet de RCP.

(7)

L’agence recommande de n’autoriser le produit que pour un usage à l’intérieur, à cause de risques constatés pour l’eau douce et les sédiments, avec des mesures d’atténuation des risques pour protéger l’environnement. Ces mesures font en sorte que le produit n’ait pas d’incidence sur l’environnement.

(8)

Le 12 octobre 2021, le comité des produits biocides a modifié le rapport de l’autorité compétente d’évaluation de la substance active perméthrine pour mettre en œuvre les conclusions de son groupe de travail sur l’environnement concernant la persistance de cette substance.

(9)

Étant donné que la perméthrine n’a pas encore été formellement identifiée comme une substance dont on envisage la substitution conformément à l’article 10, paragraphe 5, du règlement (UE) no 528/2012, aucune évaluation comparative conforme à l’article 23 de ce règlement n’est requise, et le produit peut se voir octroyer une autorisation pour une période maximale de 10 ans. Aucune mesure supplémentaire d’atténuation des risques n’a été considérée comme nécessaire pour tenir compte du fait que la persistance de la perméthrine a été constatée.

(10)

La Commission souscrit à l’avis de l’Agence et considère qu’il est dès lors approprié d’accorder une autorisation de l’Union pour le produit «Christiansen LD Bednet».

(11)

La Commission considère également que, puisque l’évaluation des risques pour la santé humaine et pour l’environnement par voie d’exposition a été menée sur la base d’une taille maximale du produit biocide, les conditions liées à l’autorisation devraient prévoir qu’aucun produit biocide de plus grande taille ne devrait être mis à disposition sur le marché.

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Une autorisation de l’Union est accordée, sous le numéro UE-0026815-0000, à Christiansen SARL pour la mise à disposition sur le marché et l’utilisation du produit biocide unique dénommé «Christiansen LD Bednet», sous réserve du respect des conditions énoncées à l’annexe I et conformément au résumé des caractéristiques du produit biocide figurant à l’annexe II.

L’autorisation de l’Union est valable du 19 décembre 2022 au 30 novembre 2032.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Avis de l’ECHA du 18 juin 2021 concernant l’autorisation de l’Union pour le produit biocide «Christiansen LD Bednet» (ECHA/BPC/285/2021), en anglais uniquement: https://echa.europa.eu/it/opinions-on-union-authorisation.


ANNEXE I

MODALITÉS ET CONDITIONS (UE-0026815-0000)

L’autorisation de la moustiquaire traitée est accordée pour une taille maximale de 21,2 m2.


ANNEXE II

Résumé des caractéristiques du produit pour un produit biocide

Moustiquaire Christiansen LD

Type de produits 18 - Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes (Produits de lutte contre les nuisibles)

Numéro de l’autorisation: EU-0026815-0000

Numéro de l’autorisation du registre des produits biocides: EU-0026815-0000

1.   INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

1.1.   Marque(s) commerciale(s) du produit

Nom commercial

Christiansen LD bednet

Care Plus Mosquito Net

Insect Ecran Moustiquaire Imprégnée Longue Durée

Care & You Prév Kit Moustiquaires

Pharmavoyage Moustiquaire Imprégnée Longue Durée

I Sleep Safer LD Impregnated Mosquito Bed Net

1.2.   Titulaire de l’autorisation

Nom et adresse du titulaire de l’autorisation

Nom

CHRISTIANSEN SARL

Adresse

719 Chemin de Repentance, 13100 Aix-en-Provence France

Numéro de l’autorisation

EU-0026815-0000

Numéro de l’autorisation du registre des produits biocides

EU-0026815-0000

Date de l’autorisation

19 décembre 2022

Date d’expiration de l’autorisation

30 novembre 2032

1.3.   Fabricant(s) du produit

Nom du fabricant

Hebei Light Industrial Products Imp./Exp. Corporation Ltd

Adresse du fabricant

26, Zhongjiu Road, Youyi Street N., 050071 Shijiazhuang Chine

Emplacement des sites de fabrication

Ningjin Shuangli Knitting Co., Ltd., Dalu Villages, Ningjin County, 055551 Hebei Chine


Nom du fabricant

SHIJIAZHUANG ORIENTAL HORIZON IMPORT AND EXPORT CO.,LTD

Adresse du fabricant

NO.448 HEPING WEST ROAD, 050072 SHIJIAZHUANG Chine

Emplacement des sites de fabrication

SHENZHOU YUTONG KNITTING CO., LTD, Xiduzhuang Village, Shenzhou Town, Shenzhou City, Hengshui City, 055551 Hebei Chine

1.4.   Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active

perméthrine

Nom du fabricant

Tagros Chemicals India Ltd.

Adresse du fabricant

Jhaver Centre, Rajah Annamalai Building, IV Floor, 72 Marshalls Road, Egmore, 600 008 Chennai Inde

Emplacement des sites de fabrication

A-4/1 & 2, SIPCOT Industrial Complex, Pachayankuppam, Cuddalore, 607 005 Tamil Nadu Inde

2.   COMPOSITION ET FORMULATION DU PRODUIT

2.1.   Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

perméthrine

 

Substance active

52645-53-1

258-067-9

0,9

2.2.   Type de formulation

LN- Moustiquaire imprégnée à effet longue durée

3.   MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE

Mention de danger

Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Contient pérmethrine. Peut produire une réaction allergique.

Conseils de prudence

Éviter le rejet dans l’environnement.

Éliminer le récipient dans des récipients appropriés à la réglementation nationale

4.   UTILISATION(S) AUTORISÉE(S)

4.1.   Description de l’utilisation

Tableau 1

Utiliser # 1 — Non-professionel

Type de produit

TP18 - Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes

Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée

Moustiquaire non lavable traitée à l’insecticide pour utilisation dans les zones tropicales uniquement.

Christiansen LD bednet est un insecticide de contact, qui empêche la piqûre des moustiques.

Seule l’utilisation dans les zones tropicales contre Anopheles spp. et Aedes spp. est autorisée.

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: Anopheles

Nom commun: Anopheles Moustiques

Stade de développement: Adultes

Nom scientifique: Aedes

Nom commun: Moustiques Aedes

Stade de développement: Adultes

Domaine d’utilisation

Intérieur

Méthode(s) d’application

Méthode d’application: protection personnelle

Description détaillée:

Fixer au dessus du lit pour empêcher les moustiques d’entrer.

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Taux d’application: Il s’agit d’un produit textile utilisé au-dessus d’un lit; pas de taux d’application.

Dilution (%): -

Nombre et fréquence des applications:

Il s’agit d’une moustiquaire textile à utiliser au-dessus d’un lit pendant la nuit et l’aube.

Catégorie(s) d’utilisateurs

Grand public (non professionnel)

Dimensions et matériaux d’emballage

Sachet, Plastic: PET, D9ø x H22 cm

Sachet, Plastic: PET, L22 x 14 x 8 cm

Sachet, Plastic: PET, D10 x H25 cm

Sachet, Plastic: PET, 22 x 22 x 8 cm

Sachet, Plastic: PET, D14ø x H34 cm

Sachet, Plastic: PET, 25 x 25 x 9 cm

Sachet, Plastic: PET, 24 x 26 x 9 cm dans un boîtier en carton

Sachet, Plastic: PET, D11ø x H27 cm

Sachet, Plastic: PET, D10ø x 25 cm

Sachet, Plastic: PET, D12ø x H37 cm

Sachet, Plastic: PET, D13ø x 28 cm

Sachet, Plastic: PET, D15ø x H39 cm

Sachet, Plastic: PET, L26 x W20 cm

Sachet, Plastic: PET, 17 x 20 x 6 cm dans un boîtier en carton

Sachet, Plastic: PET, L39 x W32 x 8 cm

Sachet, Plastic: PET, D10ø x 59L cm

Sachet, Plastic: PET, D6ø x H16 cm

Sachet, Plastic: PET, D7ø x H18 cm

4.1.1.   Consignes d’utilisation spécifiques

Voir les instructions générales d’utilisation.

4.1.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

Voir les instructions générales d’utilisation.

4.1.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Voir les instructions générales d’utilisation.

4.1.4.   Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les instructions générales d’utilisation.

4.1.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les instructions générales d’utilisation.

5.   CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION (1)

5.1.   Consignes d’utilisation

Lire les instructions ci-jointes avant utilisation.

Respecter les instructions d’utilisation.

L’utilisation du produit n’est autorisée que dans les zones tropicales où il existe une menace de propagation de maladies à transmission vectorielle par les espèces de moustiques revendiquées.

Garder le produit hors de la portée des enfants et des animaux domestiques lorsqu’il n’est pas utilisé.

Fixer le haut de la moustiquaire au-dessus du lit et le bord inférieur soigneusement enveloppé sous le matelas, de sorte qu’il ne reste plus d’espace pour que les moustiques puissent entrer.

Utiliser d’abord des méthodes non chimiques, telles que des moustiquaires ordinaires pour fenêtres afin de minimiser l’utilisation de biocides. L’utilisation de la moustiquaire imprégnée d’insecticide est recommandée lorsque d’autres méthodes de lutte contre les moustiques ne sont pas suffisantes, ne sont pas réalisables (ex. lors de voyages) ou dans des zones à haut risque de maladies à transmission vectorielle.

En cas d’infestation continue, pour minimiser le risque de résistance, il convient d’utiliser des produits alternatifs contenant des substances actives ayant un mode d’action différent

Informer le titulaire de l’autorisation si le traitement est inefficace.

Ne pas traiter la moustiquaire avec un insecticide ou un répulsif.

Remplacer la moustiquaire si elle est endommagée (ex. trous).

Les animaux domestiques tels que les chats ne doivent pas dormir à proximité de la moustiquaire.

La moustiquaire ne peut être utilisée qu’à l’intérieur.

NE PAS LAVER OU NETTOYER À SEC LE PRODUIT.

Ne pas repasser le produit.

5.2.   Mesures de gestion des risques

Tenir les chats éloignés du produit. En raison de leur sensibilité particulière à la perméthrine, le produit peut provoquer de sévères réactions indésirables chez les chats.

Éviter tout contact avec la peau et les yeux.

Se laver les mains avec de l’eau et du savon après avoir monté et démonté la moustiquaire.

Ce produit NE DOIT PAS être lavé, en raison du risque pour l’environnement.

Utiliser la moustiquaire comme indiqué dans le mode d’emploi. Ne pas utiliser à d’autres fins.

Garder le produit à l’écart des aliments, des boissons et des aliments pour animaux.

5.3.   Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Les pyréthroïdes peuvent provoquer une paresthésie (brûlures et picotements de la peau sans irritation). Si les symptômes persistent: consultez un médecin.

EN CAS D’INHALATION: Si des symptômes apparaissent, appelez un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS D’INGESTION: Si des symptômes apparaissent, appelez un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Lavez la peau avec de l’eau et du savon. Si des symptômes apparaissent, appelez un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: En cas de symptômes, rincer à l’eau. Retirez les lentilles de contact, si présentes et si facile à faire. Appelez un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Précautions environnementales:

Le rejet dans l’environnement, l’eau, les eaux souterraines, le sol est interdit. Éliminer le contenu dans un centre de traitement des déchets dangereux.

Si le produit pénètre dans les canalisations ou les égouts, il convient de contacter immédiatement les autorités locales en charge de l’eau; en cas de contamination de cours d’eau, de rivières ou de lacs, contactez les autorités nationales.

Ce produit contient de la perméthrine qui est dangereuse pour les abeilles.

5.4.   Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

Ne peut pas être éliminé dans les égouts, y compris les canaux d’eau de pluie.

Le produit ne doit pas être réutilisé ou recyclé. Éliminer les produits inutilisés, les emballages contaminés et les moustiquaires usagées comme déchets dangereux.

Les emballages vides doivent être éliminés conformément aux réglementations locales.

5.5.   Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Stockage: conditions de stockage en toute sécurité, y compris toute incompatibilité:

Tenir hors de la portée des enfants et des animaux (en particulier les chats).

Garder l’emballage hermétiquement fermé.

Respecter les précautions de l’étiquette.

Conserver dans l’emballage d’origine tel que spécifié dans le présent document.

Ne pas exposer à la lumière directe du soleil.

Conserver à l’abri de la lumière directe du soleil ou d’autres sources de chaleur.

Conserver séparément des agents oxydants et des matières fortement alcalines et fortement acides.

Emballage / matériau du réservoir: l’emballage en plastique est recommandé.

Utilisation(s) finale(s) spécifique(s):

Conserver à température ambiante

Durée de vie: 36 mois

6.   AUTRES INFORMATIONS

La moustiquaire fabriquée par CHRISTIANSEN est une moustiquaire en polyester.


(1)  Les instructions d’utilisation, les mesures d’atténuation des risques et les autres modes d’emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées.


DÉCISIONS

29.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 308/16


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/2331 DU CONSEIL

du 25 novembre 2022

portant nomination du président et d’un membre à temps plein du Conseil de résolution unique

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (1), et notamment son article 56, paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 28 septembre 2022, après avoir entendu le Conseil de résolution unique (ci-après dénommé «CRU») en session plénière, la Commission a adopté une sélection de candidats pour la nomination du président et d’un membre à temps plein du CRU, qu’elle a communiquée au Parlement européen.

(2)

Le Conseil a également été informé de la sélection de candidats communiquée au Parlement européen.

(3)

Conformément à l’article 56, paragraphe 5, du règlement (UE) no 806/2014, la durée du mandat du président et du membre du CRU est de cinq ans.

(4)

Le 12 octobre 2022, la Commission a adopté une proposition pour la nomination de M. Dominique LABOUREIX en tant que président du CRU et de Mme Tuija TAOS en tant que membre à temps plein du CRU, et a soumis cette proposition au Parlement européen pour approbation.

(5)

Le Parlement européen a approuvé cette proposition le 10 novembre 2022,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La personne suivante est nommée président du Conseil de résolution unique pour un mandat de cinq ans à compter du 9 janvier 2023:

M. Dominique LABOUREIX.

2.   La personne suivante est nommée membre à temps plein du Conseil de résolution unique pour un mandat de cinq ans à compter du 22 mars 2023:

Mme Tuija TAOS.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2022.

Par le Conseil

Le président

J. SÍKELA


(1)   JO L 225 du 30.7.2014, p. 1.


29.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 308/18


DÉCISION (UE) 2022/2332 DU CONSEIL

du 28 novembre 2022

relative à l’identification de la violation des mesures restrictives de l’Union en tant que domaine de criminalité qui remplit les critères visés à l’article 83, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 83, paragraphe 1, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 29 du traité sur l’Union européenne (TUE) dispose que le Conseil peut adopter des décisions qui définissent la position de l’Union sur une question particulière de nature géographique ou thématique, notamment des mesures restrictives.

(2)

L’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) permet au Conseil d’adopter des mesures restrictives à l’encontre de personnes physiques ou morales, de groupes ou d’entités non étatiques, ou des mesures prévoyant l’interruption ou la réduction, en tout ou en partie, des relations économiques et financières avec un ou plusieurs pays tiers, sur la base d’une décision en application de l’article 29 du TUE. Les États membres devraient disposer de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de violation des règlements du Conseil sur les mesures restrictives de l’Union.

(3)

La présente décision vise uniquement les mesures restrictives adoptées par l’Union sur le fondement de l’article 29 du TUE ou de l’article 215 du TFUE, telles que des mesures concernant le gel de fonds et de ressources économiques, l’interdiction de mise à disposition de fonds et de ressources économiques et l’interdiction d’entrée sur le territoire d’un État membre de l’Union, ainsi que des mesures économiques sectorielles et des embargos sur les armes.

(4)

Il est nécessaire que les États membres disposent de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives applicables en cas de violation des mesures restrictives de l’Union. Il est également nécessaire que ces sanctions s’appliquent au contournement des mesures restrictives de l’Union.

(5)

La Commission veille à la coordination entre les États membres et les agences de l’Union dans l’application des mesures restrictives de l’Union adoptées dans le contexte de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et a examiné les interactions existant entre les mesures restrictives et les mesures de droit pénal.

(6)

L’article 83, paragraphe 1, du TFUE ne prévoit pas l’établissement de règles minimales relatives à la définition de la violation des mesures restrictives de l’Union et des sanctions en la matière, étant donné que cette violation en tant que telle ne relève pas des domaines de criminalité énumérés audit article. Les domaines de criminalité actuellement énumérés à l’article 83, paragraphe 1, deuxième alinéa, sont le terrorisme, la traite des êtres humains, l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite d’armes, le blanchiment d’argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité informatique et la criminalité organisée. La violation des mesures restrictives de l’Union peut toutefois être liée, dans certains cas, aux infractions pénales couvertes par certains domaines de criminalité énumérés, tels que le terrorisme et le blanchiment d’argent.

(7)

L’article 83, paragraphe 1, troisième alinéa, du TFUE prévoit une procédure spéciale permettant au Conseil d’identifier de nouveaux domaines de criminalité. Cette possibilité ne devrait être utilisée qu’après une évaluation minutieuse des critères définis par le traité, qui reflètent le caractère exceptionnel de la procédure. Les développements de la criminalité observés à la suite de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine constituent des circonstances exceptionnelles.

(8)

Les critères visés à l’article 83, paragraphe 1, premier alinéa, du TFUE liés à la dimension transfrontière d’un domaine de criminalité, à savoir le caractère ou les incidences des infractions pénales et le besoin particulier de les combattre sur des bases communes, sont interconnectés et ne peuvent pas être évalués isolément.

(9)

La violation des mesures restrictives de l’Union devrait être identifée comme un domaine de criminalité afin de garantir la mise en œuvre effective de la politique de l’Union sur les mesures restrictives. La violation des mesures restrictives de l’Union est déjà érigée en infraction pénale dans la majorité des États membres. Certains États membres qui considèrent que la violation des mesures restrictives est une infraction pénale s’appuient sur des définitions larges, telles que «violation des sanctions des Nations unies et de l’UE» ou «violation des réglementations de l’UE», tandis que d’autres se fondent sur des dispositions plus détaillées, fournissant par exemple une liste d’agissements interdits. Les critères au regard desquels un comportement relève du champ d’application du droit pénal varient selon les États membres, mais ils sont généralement liés à la gravité (caractère grave), ou déterminés en des termes, soit qualitatifs (intention, négligence grave), soit quantitatifs (préjudice).

(10)

La violation des mesures restrictives de l’Union est un domaine de criminalité particulièrement grave, d’un degré de gravité similaire à celui des domaines énumérés à l’article 83, paragraphe 1, du TFUE, en cela qu’elle peut perpétuer des menaces pour la paix et la sécurité internationales, nuire à la consolidation de la démocratie, de l’état de droit et des droits de l’homme et au soutien apporté à ceux-ci, et provoquer des dommages économiques, sociaux, sociétaux et environnementaux considérables. Du fait de telles violations, les personnes et entités dont les avoirs sont gelés ou dont l’activité se voit restreinte demeurent en mesure d’accéder à ces avoirs et de soutenir des régimes visés par des mesures restrictives de l’Union ou continuent d’accéder à des fonds publics détournés. De même, l’argent généré par l’exploitation de biens et de ressources naturelles qui ont fait l’objet d’un commerce en violation de mesures restrictives de l’Union peut permettre aux régimes visés par ces mesures restrictives d’acheter des armes avec lesquelles ils commettent leurs crimes. En outre, la violation des mesures restrictives de l’Union en matière commerciale pourrait contribuer à l’exploitation illégale de ressources naturelles sur le territoire visé par ces mesures restrictives.

(11)

Dans sa résolution 1196 (1998), le Conseil de sécurité des Nations unies a souligné l’importance d’un renforcement de l’efficacité de l’embargo sur les armes en tant que moyen de diminuer le nombre d’armes disponibles pour poursuivre les conflits armés. Il a aussi encouragé les États à envisager, en guise de moyen de mettre en œuvre leur obligation d’exécuter les décisions du Conseil de sécurité en matière d’embargos sur les armes, l’adoption d’une législation ou d’autres dispositions juridiques érigeant la violation des embargos sur les armes institués par le Conseil de sécurité en infraction pénale.

(12)

Le fait que les États membres aient des définitions très différentes de la violation des mesures restrictives de l’Union et qu’ils prévoient des sanctions hétérogènes en la matière en vertu de leur droit national conduit à des degrés différents d’application des sanctions en fonction de l’État membre où l’infraction est commise. Cela compromet les objectifs de l’Union visant à préserver la paix et la sécurité internationales et à défendre les valeurs communes de l’Union. Par conséquent, une action commune au niveau de l’Union est particulièrement nécessaire pour lutter contre la violation des mesures restrictives de l’Union au moyen du droit pénal.

(13)

Les violations des mesures restrictives de l’Union ont une dimension transfrontière évidente et parfois même inhérente. Non seulement ces violations peuvent être commises par des personnes physiques ou avec la participation de personnes morales opérant à l’échelle mondiale, mais, dans certains cas, des mesures restrictives de l’Union, telles que des restrictions sur les services bancaires, interdisent même les opérations transfrontières. Leur violation constitue donc un agissement à l’échelle transfrontière nécessitant une réponse transfrontière commune au niveau de l’Union.

(14)

Les différentes définitions de la violation des mesures restrictives de l’Union et les différentes sanctions en la matière en vertu du droit national des États membres constituent un obstacle à l’application cohérente de la politique de l’Union en matière de mesures restrictives. Elles peuvent même conduire à la recherche de la juridiction la plus favorable de la part des contrevenants et à une certaine impunité, car ils pourraient choisir de mener leurs activités dans les États membres qui prévoient des sanctions moins sévères en cas de violation des mesures restrictives de l’Union. L’harmonisation des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union renforcerait le caractère effectif et dissuasif de ces sanctions, ainsi que la proportionalité de celles-ci.

(15)

La violation des mesures restrictives de l’Union devrait donc être identifiée comme un domaine de criminalité aux fins de l’article 83, paragraphe 1, du TFUE, car elle remplit les critères visés audit article.

(16)

Une action commune au niveau de l’Union contribuerait non seulement à l’instauration de conditions égales entre les États membres et au renforcement de la coopération répressive et judiciaire en vue de remédier à la violation des mesures restrictives de l’Union, mais aussi à l’instauration de conditions égales en matière de coopération répressive et judiciaire avec des pays tiers dans la lutte contre la violation des mesures restrictives de l’Union.

(17)

L’objectif de la présente décision, à savoir identifier la violation des mesures restrictives de l’Union comme un domaine de criminalité qui répond aux critères visés à l’article 83, paragraphe 1, du TFUE, doit être atteint au niveau de l’Union. Il est donc conforme au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du TUE. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(18)

Il est donc nécessaire, dans un premier temps, d’identifier la violation des mesures restrictives de l’Union comme un domaine de criminalité aux fins de l’article 83, paragraphe 1, du TFUE, de manière à permettre, dans un deuxième temps, l’adoption de dispositions de droit dérivé qui établiront, entre autres, les règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union.

(19)

La présente décision n’a pas d’incidence sur les actions entreprises ultérieurement, conformément aux procédures législatives prévues par le traité. En particulier, elle ne détermine ni ne préjuge du champ d’application et du contenu de toute disposition de droit dérivé proposée après l’application de la présente décision.

(20)

Il est essentiel que toute proposition législative relative à de telles dispositions de droit dérivé soit élaborée conformément aux principes d’amélioration de la réglementation.

(21)

En particulier, il convient de tenir dûment compte de la diversité des systèmes nationaux et des aspects fondamentaux des systèmes de justice pénale des États membres, y compris en ce qui concerne l’organisation des sanctions. Il y a également lieu de tenir dûment compte des garanties des droits fondamentaux, du principe de non-rétroactivité des infractions pénales, des principes de légalité et de proportionnalité des infractions pénales et des sanctions consacrés à l’article 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que des exigences de précision, de clarté et d’intelligibilité du droit pénal.

(22)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au TUE et au TFUE, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(23)

Conformément à l’article 3 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au TUE et au TFUE, l’Irlande a notifié, par lettre du 29 juin 2022, son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente décision.

(24)

Afin de permettre l’adoption urgente de dispositions de droit dérivé établissant des règles minimales relatives aux définitions et aux sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union, la présente décision devrait entrer en vigueur de toute urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La violation des mesures restrictives de l’Union est un domaine de criminalité au sens de l’article 83, paragraphe 1, deuxième alinéa, du TFUE.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2022.

Par le Conseil

Le président

V. BALAŠ


(1)  Approbation du 7 juillet 2022 (non encore parue au Journal officiel).


29.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 308/22


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/2333 DE LA COMMISSION

du 23 novembre 2022

concernant certaines mesures d’urgence relatives à la clavelée et à la variole caprine en Espagne et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2022/1913

[notifiée sous le numéro C(2022) 8629]

(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 259, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La clavelée et la variole caprine sont une maladie virale infectieuse qui touche les ovins et les caprins et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont tirés au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers. En cas d’apparition d’un foyer de cette maladie chez des caprins et des ovins, il existe un risque sérieux qu’elle se propage à d’autres établissements détenant ces animaux.

(2)

La clavelée et la variole caprine sont définies comme une maladie de catégorie A dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (2). En outre, le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (3) complète les règles de lutte contre les maladies répertoriées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429 et définies comme des maladies des catégories A, B et C dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882. En particulier, les articles 21 et 22 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient la mise en place d’une zone réglementée en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A, à laquelle appartiennent la clavelée et la variole caprine, et l’application de certaines mesures de lutte contre la maladie dans cette zone. En outre, l’article 21, paragraphe 1, dudit règlement délégué prévoit que la zone réglementée comprend une zone de protection, une zone de surveillance et, si nécessaire, d’autres zones réglementées autour ou à proximité immédiate des zones de protection et de surveillance.

(3)

La décision d’exécution (UE) 2022/1913 de la Commission (4) a été adoptée dans le cadre du règlement (UE) 2016/429, et elle établit, pour l’Espagne, des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers de clavelée et de variole caprine.

(4)

La décision d’exécution (UE) 2022/1913 prévoit plus particulièrement que les zones de protection et de surveillance à établir par les États membres à la suite de l’apparition de foyers de clavelée et de variole caprine conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 doivent comprendre au moins les zones énumérées dans l’annexe de ladite décision d’exécution.

(5)

Depuis l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2022/1913, l’Espagne a notifié à la Commission sept nouveaux foyers de clavelée et de variole caprine dans des établissements détenant des ovins et/ou des caprins, situés dans les régions d’Andalousie et de Castille-La Manche. En conséquence, les zones de protection et de surveillance énumérées pour l’Espagne dans l’annexe de cette décision ont été modifiées par la décision d’exécution (UE) 2022/2004 de la Commission (5).

(6)

Depuis l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2022/2004, l’Espagne a notifié à la Commission trois nouveaux foyers de clavelée et de variole caprine dans des établissements détenant des ovins et/ou des caprins, situés dans la région d’Andalousie. Tous ces foyers sont situés à l’intérieur des zones réglementées déjà établies dans la province de Grenade, conformément à la décision d’exécution (UE) 2022/1913, sauf un, qui est situé dans la province d’Almeria. Ce foyer est le tout premier dans la province d’Almeria, et il se situe en dehors des zones de protection et de surveillance existantes.

(7)

Au total, l’Espagne a notifié à ce jour 19 foyers de clavelée et de variole caprine, répartis en deux agrégats distincts, l’un situé en Andalousie et l’autre dans la région de Castille-La Manche. Dans la plupart des cas, les foyers d’un même agrégat sont liés sur le plan épidémiologique et partagent une ou plusieurs caractéristiques.

(8)

Les autorités espagnoles compétentes ont pris les mesures nécessaires de lutte contre la maladie conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, y compris l’établissement de zones de protection et de surveillance autour de ces foyers.

(9)

L’Espagne fournit régulièrement à la Commission des informations actualisées sur la situation épidémiologique de la clavelée et de la variole caprine. Ces mises à jour comprennent les mesures prises par l’Espagne pour combattre la maladie et dont la Commission évalue l’efficacité en tenant compte de l’évolution de la maladie.

(10)

En outre, l’Espagne a informé la Commission et le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux qu’en l’absence de mesures d’atténuation des risques spécialement destinées à la clavelée et à la variole caprine dans l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687 et dans l’attente d’une modification de cette annexe, elle appliquerait les mesures d’atténuation des risques énoncées à ladite annexe pour la dermatose nodulaire contagieuse à la viande et au lait issus de caprins et d’ovins provenant des zones de protection et de surveillance mises en place conformément audit règlement délégué. L’Espagne a déclaré qu’elle devait prendre ces mesures d’atténuation des risques, qui tiennent compte de la similitude entre le virus de la clavelée et de la variole caprine et celui de la dermatose nodulaire contagieuse, tous deux appartenant à la famille des Poxviridés, genre Capripoxvirus.

(11)

Par conséquent, il convient d’ajuster à nouveau les zones de protection et de surveillance énumérées pour l’Espagne dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2022/1913, sur le plan spatial et/ou temporaire, et d’établir une autre zone réglementée afin d’empêcher la propagation de la maladie en Espagne et dans le reste de l’Union. Cet ajustement devrait tenir compte de l’évolution différente de la maladie dans les régions d’Andalousie et de Castille-La Manche.

(12)

En outre, il convient de regrouper les zones énumérées en tant que zones de protection et de surveillance et d’établir une date commune jusqu’à laquelle celles-ci sont applicables, pour chaque agrégat, en tenant compte de la date à laquelle se sont achevés le dernier nettoyage et la dernière désinfection préliminaires, de sorte que tous les foyers se trouvant dans la même zone aient fait l’objet d’un nettoyage et d’une désinfection préliminaires, tant en Andalousie qu’en Castille-La Manche.

(13)

Outre les zones de protection et de surveillance, il convient d’établir une autre zone réglementée, conformément à l’article 21, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2020/687, dans la région d’Andalousie, où l’évolution de la maladie est moins favorable et où l’Espagne devrait appliquer certaines mesures en ce qui concerne les mouvements d’ovins et de caprins à l’extérieur de cette zone afin de prévenir la propagation de la maladie au reste de son territoire.

(14)

Compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique en ce qui concerne la clavelée et la variole caprine en Espagne, et afin de prévenir toute perturbation inutile des mouvements d’envois d’ovins et de caprins au sein de l’Union et d’éviter que des pays tiers n’imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de continuer à identifier rapidement, à l’échelon de l’Union européenne, les zones réglementées pour la clavelée et la variole caprine. Ces zones réglementées devraient comprendre des zones de protection et de surveillance ainsi qu’une autre zone réglementée dans cet État membre. En conséquence, il convient que les zones de protection, les zones de surveillance et l’autre zone réglementée établies en Espagne conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 ainsi que la durée de validité des zones ainsi définies soient précisées à l’annexe de la présente décision. En outre, la décision d’exécution (UE) 2022/1913 devrait être abrogée et remplacée par la présente décision.

(15)

Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la clavelée et de la variole caprine, il importe que les mesures prévues par la présente décision s’appliquent dès que possible.

(16)

En outre, compte tenu de la situation épidémiologique actuelle dans l’Union en ce qui concerne la clavelée et la variole caprine, la présente décision devrait s’appliquer jusqu’au 31 mars 2023.

(17)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d’application

La présente décision établit au niveau de l’Union:

a)

les zones réglementées comprenant des zones de protection et de surveillance que l’Espagne doit mettre en place à la suite de l’apparition d’un ou de plusieurs foyers de clavelée et de variole caprine en Espagne, ainsi qu’une autre zone réglementée conformément à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2020/687;

b)

la durée des mesures de lutte contre la maladie à appliquer dans les zones de protection conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687, dans les zones de surveillance conformément à l’article 55 dudit règlement délégué et dans l’autre zone réglementée conformément à l’article 21 dudit règlement délégué.

Article 2

Établissement de zones réglementées

L’Espagne veille à ce que:

a)

des zones réglementées comprenant des zones de protection et de surveillance ainsi que l’autre zone réglementée soient mises en place immédiatement par l’autorité compétente de cet État membre conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687 et dans les conditions énoncées audit article et à l’article 23, point a), du règlement délégué (UE) 2020/687;

b)

les zones de protection et de surveillance et l’autre zone réglementée visées au point a) comprennent au moins les zones énumérées à l’annexe de la présente décision;

c)

les mesures prises dans chaque zone réglementée s’appliquent au moins jusqu’aux dates indiquées dans l’annexe de la présente décision.

Article 3

Mesures dans l’autre zone réglementée

1.   Les mouvements d’ovins et de caprins de l’autre zone réglementée vers une destination située en dehors de cette autre zone réglementée ne sont possibles que s’ils sont autorisés par l’autorité compétente et s’ils satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article.

2.   En ce qui concerne les ovins et caprins détenus dans l’autre zone réglementée, les mouvements ci-après à l’extérieur de cette zone sur le territoire de l’Espagne peuvent être autorisés:

a)

les mouvements d’ovins et de caprins directement vers un abattoir en vue de leur abattage immédiat;

b)

les mouvements d’ovins et de caprins directement vers un établissement situé en dehors de l’autre zone réglementée, aux conditions suivantes:

i)

les animaux destinés à être déplacés ont été détenus dans l’établissement d’origine durant au moins 30 jours avant la date du mouvement, ou depuis leur naissance s’ils sont âgés de moins de 30 jours;

ii)

les ovins et les caprins restent dans l’établissement de destination durant au moins 30 jours après leur arrivée, à moins d’être déplacés directement vers un abattoir en vue de leur abattage immédiat;

iii)

les moyens de transport utilisés pour déplacer les ovins et les caprins:

sont conformes aux exigences énoncées à l’article 24, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687,

sont nettoyés et désinfectés conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687, sous le contrôle ou la surveillance de l’autorité compétente,

ne transportent que des ovins et caprins ayant le même statut sanitaire.

iv)

les ovins et caprins destinés à être déplacés satisfont à l’une des exigences suivantes:

dans les 48 heures précédant le chargement, les ovins et caprins présents dans l’établissement d’origine ont subi un examen clinique et ne présentaient ni signes cliniques de clavelée ou de variole caprine, ni lésions dues à celles-ci,

ou

les ovins et caprins destinés à être déplacés répondent à toute autre garantie zoosanitaire similaire, sur la base de l’issue favorable d’une évaluation des risques des mesures de lutte contre la propagation de la clavelée et de la variole caprine requise par l’autorité compétente du lieu d’origine.

Article 4

Abrogation de la décision d’exécution (UE) 2022/1913

La décision d’exécution (UE) 2022/1913 est abrogée.

Article 5

Application

La présente décision est applicable jusqu’au 31 mars 2023.

Article 6

Destinataire

Le Royaume d’Espagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2022.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)   JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).

(3)  Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64).

(4)  Décision d’exécution (UE) 2022/1913 de la Commission du 4 octobre 2022 concernant certaines mesures d’urgence relatives à la clavelée et à la variole caprine en Espagne (JO L 261 du 7.10.2022, p. 53).

(5)  Décision d’exécution (UE) 2022/2004 de la Commission du 18 octobre 2022 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2022/1913 concernant certaines mesures d’urgence relatives à la clavelée et à la variole caprine en Espagne (JO L 274 du 24.10.2022, p. 69).


ANNEXE

«ANNEXE

A   Zones de protection et de surveillance établies autour des foyers confirmés

Région et numéro de référence ADIS du foyer

Zones composant les zones de protection et de surveillance faisant partie des zones réglementées en Espagne visées à l’article 1er

Applicable jusqu’au

Région d’Andalousie

ES-CAPRIPOX-2022-00001

ES-CAPRIPOX-2022-00002

ES-CAPRIPOX-2022-00005

ES-CAPRIPOX-2022-00010

ES-CAPRIPOX-2022-00011

ES-CAPRIPOX-2022-00012

ES-CAPRIPOX-2022-00013

ES-CAPRIPOX-2022-00014

ES-CAPRIPOX-2022-00017

ES-CAPRIPOX-2022-00018

ES-CAPRIPOX-2022-00019

ES-CAPRIPOX-2022-00020

ES-CAPRIPOX-2022-00021

Zone de protection:

Les parties de la province de Grenade contenues dans un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89, lat. 37.6035642, long. -2.6936342 (2022/1); lat. 37.5863689, long. -2.6521595 (2022/2); lat. 37.6160813, long. -2.7256039 (2022/5); lat. 37.5918176, long. -2.7417097 (2022/10); lat. 37.5911331, long. -2.7418932 (2022/11); lat. 37.6138680, long. -2.6847572 (2022/12); lat. 37.5736795, long. -2.5279898 (2022/13); lat. 37.5733174, long. -2.5275844 (2022/14); lat. 37.5812026, long. -2.7483923 (2022/17); lat. 37.6283137, long. -2.6993772 (2022/19), lat. 37.6616591, long. -2.682593 (2022/20), lat. 37.6108408, long. -2.6912363 (2022/21)

Les parties de la province d’Almeria contenues dans un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89, lat. 37.4808816, long. -2.3875457 (2022/18)

5.12.2022

Zone de surveillance:

Les parties de la province de Grenade en dehors de la zone définie comme zone de protection et contenues dans un cercle d’un rayon de 10 kilomètres, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89, lat. 37.6035642, long. -2.6936342 (2022/1); lat. 37.5863689, long. -2.6521595 (2022/2); lat. 37.6160813, long. -2.7256039 (2022/5); lat. 37.5918176, long. -2.7417097 (2022/10); lat. 37.5911331, long. -2.7418932 (2022/11); lat. 37.6138680, long. -2.6847572 (2022/12); lat. 37.5736795, long. -2.5279898 (2022/13); lat. 37.5733174, long. -2.5275844 (2022/14); lat. 37.5812026, long. -2.7483923 (2022/17); lat. 37.6283137, long. -2.6993772 (2022/19), lat. 37.6616591, long. -2.682593 (2022/20), lat. 37.6108408, long. -2.6912363 (2022/21)

Les parties de la province d’Almeria contenues dans un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89, lat. 37.4808816, long. -2.3875457 (2022/18)

14.12.2022

Zone de surveillance:

Les parties de la province de Grenade contenues dans un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89, lat. 37.6035642, long. -2.6936342 (2022/1); lat. 37.5863689, long. -2.6521595 (2022/2); lat. 37.6160813, long. -2.7256039 (2022/5); lat. 37.5918176, long. -2.7417097 (2022/10); lat. 37.5911331, long. -2.7418932 (2022/11); lat. 37.6138680, long. -2.6847572 (2022/12); lat. 37.5736795, long. -2.5279898 (2022/13); lat. 37.5733174, long. -2.5275844 (2022/14); lat. 37.5812026, long. -2.7483923 (2022/17); lat. 37.6283137, long. -2.6993772 (2022/19), lat. 37.6616591, long. -2.682593 (2022/20), lat. 37.6108408, long. -2.6912363 (2022/21)

Les parties de la province d’Almeria contenues dans un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89, lat. 37.4808816, long. -2.3875457 (2022/18)

6.12.2022-14.12.2022

Région de Castille-La Manche

ES-CAPRIPOX-2022-00003

ES-CAPRIPOX-2022-00004

ES-CAPRIPOX-2022-00006

ES-CAPRIPOX-2022-00007

ES-CAPRIPOX-2022-00008

ES-CAPRIPOX-2022-00009

ES-CAPRIPOX-2022-00015

ES-CAPRIPOX-2022-00016

Zone de protection:

Les parties de la province de Cuenca contenues dans un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89, lat. 39.5900156, long. -2.6593263 (2022/3); lat. 39.5928739, long. -2.6693747 (2022/4); lat. 39.6168798, long. -2.6208532 (2022/6); lat. 39.5855338, long. -2.6638083 (2022/7); lat. 39.5852137, long. -2.6648247 (2022/8); lat. 39.5941535, long. -2.6691450 (2022/9); lat. 39.5929735, long. -2.6707458 (2022/15); lat. 39.5947196, long. -2.6688651 (2022/16)

14.11.2022

Zone de surveillance:

Les parties de la province de Cuenca en dehors de la zone définie comme zone de protection et contenues dans un cercle d’un rayon de 10 kilomètres, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89, lat. 39.5900156, long. -2.6593263 (2022/3); lat. 39.5928739, long. -2.6693747 (2022/4); lat. 39.6168798, long. -2.6208532 (2022/6); lat. 39.5855338, long. -2.6638083 (2022/7); lat. 39.5852137, long. -2.6648247 (2022/8); lat. 39.5941535, long. -2.6691450 (2022/9); lat. 39.5929735, long. -2.6707458 (2022/15); lat. 39.5947196, long. -2.6688651 (2022/16)

23.11.2022

Zone de surveillance:

Les parties de la province de Cuenca contenues dans un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89, lat. 39.5900156, long. -2.6593263 (2022/3); lat. 39.5928739, long. -2.6693747 (2022/4); lat. 39.6168798, long. -2.6208532 (2022/6); lat. 39.5855338, long. -2.6638083 (2022/7); lat. 39.5852137, long. -2.6648247 (2022/8); lat. 39.5941535, long. -2.6691450 (2022/9); lat. 39.5929735, long. -2.6707458 (2022/15); lat. 39.5947196, long. -2.6688651 (2022/16)

15.11.2022-23.11.2022

B.   Autres zones réglementées

Région

Zones composant d’autres zones réglementées faisant partie des zones réglementées en Espagne visées à l’article 1er

Applicable jusqu’au

Région d’Andalousie

Une autre zone réglementée comprenant les zones ci-après.

Dans la province de Grenade, les communes de:

Castilléjar

Castril

Galera

Huéscar

Orce

Puebla de Don Fadrique

Baza

Benamaurel

Caniles

Cortes de Baza

Cuevas del Campo

Cúllar

Freila

Zújar

Dans la province d’Almeria, les communes de:

Chirivel

Maria

Velez-Blanco

Velez-Rubio

Albanchez

Albox

Alcóntar

Arboleas

Armuña de Almanzora

Bacares

Bayarque

Cantoria

Chercos

Cóbdar

Fines

Laroya

Líjar

Lúcar

Macael

Olula del Río

Oria

Partaloa

Purchena

Serón

Sierro

Somontín

Suflí

Taberno

Tíjola

Urrácal

16.1.2023

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