ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 303

European flag  

Édition de langue française

Législation

65e année
23 novembre 2022


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2022/2287 de la Commission du 12 août 2022 modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2065 établissant un plan de rejets pour les pêcheries de turbot en mer Noire en ce qui concerne la prolongation de l’exemption, liée à la capacité de survie élevée, à l’obligation de débarquement pour le turbot en mer Noire

1

 

*

Règlement délégué (UE) 2022/2288 de la Commission du 16 août 2022 modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2066 complétant le règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la prolongation de l’exemption, liée à la capacité de survie élevée, à l’obligation de débarquement pour les praires (Venus spp.), les coquilles Saint-Jacques (Pecten jacobaeus) et les palourdes (Venerupis spp.) en Méditerranée occidentale

3

 

*

Règlement délégué (UE) 2022/2289 de la Commission du 18 août 2022 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/2014 en ce qui concerne les exemptions à l’obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans la mer du Nord pour 2023

6

 

*

Règlement délégué (UE) 2022/2290 de la Commission du 19 août 2022 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/2015 en ce qui concerne certaines exemptions à l’obligation de débarquement dans les eaux occidentales pour 2023

12

 

*

Règlement délégué (UE) 2022/2291 de la Commission du 8 septembre 2022 modifiant l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants en ce qui concerne l’hexachlorobenzène ( 1 )

19

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

23.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 303/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2287 DE LA COMMISSION

du 12 août 2022

modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2065 établissant un plan de rejets pour les pêcheries de turbot en mer Noire en ce qui concerne la prolongation de l’exemption, liée à la capacité de survie élevée, à l’obligation de débarquement pour le turbot en mer Noire

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 établit une obligation de débarquement pour toutes les captures des espèces faisant l’objet de limites de capture. L’article 15, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1380/2013 dispose que l’obligation de débarquement s’applique aux espèces qui définissent l’activité de pêche au plus tard à partir du 1er janvier 2017. Le turbot en mer Noire fait partie de ces espèces.

(2)

Le 20 octobre 2016, la Commission a adopté le règlement délégué (UE) 2017/87 de la Commission (2) établissant un plan de rejets pour les pêcheries de turbot en mer Noire, qui prévoyait une exemption fondée sur la capacité de survie pour le turbot capturé au moyen de filets maillants ancrés. Cette exemption s’est appliquée du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. Le 25 août 2021, le règlement délégué (UE) 2021/2065 de la Commission (3) établissant un plan de rejets pour les pêcheries de turbot en mer Noire a été adopté, et s’applique du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

(3)

La Bulgarie et la Roumanie ont un intérêt direct dans la gestion des pêcheries de turbot en mer Noire. Le 12 février 2021, ces États membres ont présenté une recommandation commune à la Commission demandant le renouvellement du plan de rejets et de l’exemption liée à la capacité de survie du turbot capturé au moyen de filets maillants ancrés en mer Noire. Le 15 juillet 2021, ils ont présenté une recommandation commune actualisée. Conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2021/2065, ces États membres ont soumis, le 29 avril 2022 et le 10 mai 2022, des données supplémentaires sur les estimations de survie, dans le cadre de la pêche utilisant des filets maillants, pour le turbot capturé au moyen de filets maillants ancrés.

(4)

Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (4) (CSTEP) a évalué la recommandation commune actualisée soumise, et a salué les efforts déployés pour réaliser une étude relative à la capacité de survie du turbot en mer Noire, qui a porté sur la vitalité des individus capturés. Le CSTEP a également reconnu que les données fournies étaient précieuses pour évaluer la survie du turbot. L’étude menée dans les eaux bulgares et roumaines a montré un taux de vitalité élevé (plus de 80 %) pour le turbot capturé au moyen de filets maillants en monofilament. Dans ce contexte, le CSTEP a conclu que la capacité de survie était élevée.

(5)

Le 7 juillet 2022, la Bulgarie et la Roumanie ont présenté une recommandation commune actualisée sur la prolongation de l’exemption, liée à la capacité de survie élevée du turbot, à l’obligation de débarquement en mer Noire pour une période de deux ans.

(6)

La Commission estime que les éléments de preuve relatifs à la capacité de survie présentés dans l’étude en question sont suffisants. Par conséquent, il y a lieu de prolonger l’exemption prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013. Il convient de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2021/2065.

(7)

Étant donné que les mesures prévues au présent règlement ont une incidence directe sur les activités économiques liées à la campagne de pêche des navires de l’Union ainsi que sur la planification de cette dernière, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. Conformément à la recommandation commune et compte tenu du calendrier prévu à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il convient que le présent règlement s’applique à partir d’une date ultérieure,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) 2021/2065 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’exemption à l’obligation de débarquement prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 pour les espèces pour lesquelles des preuves scientifiques démontrent des taux de survie élevés s’applique jusqu’au 31 décembre 2024 au turbot (Scophthalmus maximus) capturé en mer Noire au moyen de filets maillants ancrés.».

2)

À l’article 3, le paragraphe 3 est supprimé.

3)

À l’article 4, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Il est applicable du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 août 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.

(2)  Règlement délégué (UE) 2017/87 de la Commission du 20 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour les pêcheries de turbot en mer Noire (JO L 14 du 18.1.2017, p. 9).

(3)  Règlement délégué (UE) 2021/2065 de la Commission du 25 août 2021 établissant un plan de rejets pour les pêcheries de turbot en mer Noire (JO L 421 du 26.11.2021, p. 14).

(4)  Évaluation des recommandations communes sur l’obligation de débarquement et sur le règlement relatif aux mesures techniques (CSTEP-22-05).


23.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 303/3


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2288 DE LA COMMISSION

du 16 août 2022

modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2066 complétant le règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la prolongation de l’exemption, liée à la capacité de survie élevée, à l’obligation de débarquement pour les praires (Venus spp.), les coquilles Saint-Jacques (Pecten jacobaeus) et les palourdes (Venerupis spp.) en Méditerranée occidentale

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale et modifiant le règlement (UE) no 508/2014 (1), et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) 2021/2066 de la Commission (2) prévoit la mise en œuvre de l’obligation de débarquement pour certains stocks démersaux en Méditerranée occidentale, applicable du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024.

(2)

Le 9 mai 2022, l’Espagne, la France et l’Italie (ci-après le «groupe de haut niveau Pescamed») ont présenté à la Commission une recommandation commune proposant la prolongation de certaines exemptions à l’obligation de débarquement pour les pêcheries démersales en Méditerranée occidentale, en tenant compte des avis du conseil consultatif pour la Méditerranée.

(3)

Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué la recommandation commune entre le 16 et le 20 mai 2022 (3).

(4)

Le 8 juillet 2022, le groupe de haut niveau Pescamed a présenté une version actualisée de la recommandation commune, que le CSTEP a également évaluée.

(5)

Dans le cadre de l’article 18 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), la Commission a examiné la recommandation commune actualisée du 8 juillet 2022 à la lumière de l’évaluation du CSTEP pour s’assurer qu’elle est compatible avec les mesures de conservation pertinentes, notamment l’obligation de débarquement.

(6)

La recommandation commune actualisée du 8 juillet 2022 propose de prolonger les exemptions liées à la capacité de survie élevée, telles que prévues à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013, établies pour les praires (Venus spp.), les coquilles Saint-Jacques (Pecten jacobaeus) et les palourdes (Venerupis spp.) capturées au moyen de dragues mécanisées.

(7)

En ce qui concerne les praires (Venus spp.), le CSTEP a conclu que les informations à l’appui fournissent des estimations solides sur la capacité de survie élevée. La Commission estime par conséquent qu’il convient de prolonger l’exemption.

(8)

En ce qui concerne les coquilles Saint-Jacques (Pecten jacobaeus) et les palourdes (Venerupis spp.), le CSTEP a souligné que des éléments de preuve supplémentaires ont été présentés au sujet des coquilles Saint-Jacques (Pecten jacobaeus). La Commission reconnaît qu’il existe des études et des publications scientifiques concernant ces deux espèces et d’autres espèces similaires de bivalves capturées au moyen de dragues mécanisées dans d’autres bassins maritimes, qui ont déjà été évaluées par le CSTEP. Pour ce qui est des similarités avec les coquilles Saint-Jacques (Pecten jacobaeus) et les palourdes (Venerupis spp.) de la Méditerranée occidentale, la capacité de survie probablement élevée de ces espèces doit être examinée au regard de ces deux espèces, et il convient de demander aux États membres de mener des études en Méditerranée occidentale.

(9)

Étant donné que les preuves relatives aux taux de survie des coquilles Saint-Jacques (Pecten jacobaeus) et des palourdes (Venerupis spp.) sont peu concluantes, et que le CSTEP a conclu qu’il est nécessaire de fournir des preuves scientifiques supplémentaires sur la capacité de survie de ces espèces de bivalves en Méditerranée occidentale, la Commission estime que l’exemption devrait être prolongée pour une courte période seulement. Il convient par conséquent que les États membres concernés présentent des preuves scientifiques pertinentes afin que le CSTEP les évalue.

(10)

Dans leur recommandation commune actualisée du 8 juillet 2022, les États membres concernés ont renouvelé leur engagement à renforcer la sélectivité des engins de pêche conformément aux résultats des programmes de recherche actuels dans le but de réduire et de limiter les captures indésirées et en particulier les captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation.

(11)

En outre, les États membres concernés se sont également engagés, dans leur recommandation commune actualisée du 8 juillet 2022, à recenser d’autres zones d’interdiction de la pêche afin de réduire la mortalité des juvéniles, s’il est prouvé qu’il existe une forte concentration de ces derniers.

(12)

Les mesures proposées dans la recommandation commune actualisée du 8 juillet 2022 sont conformes aux dispositions de l’article 15, paragraphe 4, de l’article 15, paragraphe 5, points b) et c), et de l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013. Il convient de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2021/2066.

(13)

Étant donné que les mesures prévues au présent règlement ont une incidence directe sur la planification de la campagne de pêche des navires de l’Union et sur les activités économiques qui s’y rapportent, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. Il devrait toutefois s’appliquer à partir d’une date ultérieure,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 3 du règlement délégué (UE) 2021/2066 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les points a), b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

à la coquille Saint-Jacques (Pecten jacobaeus) capturée au moyen de dragues mécanisées (HMD), jusqu’au 31 décembre 2023;

b)

aux palourdes (Venerupis spp.) capturées au moyen de dragues mécanisées (HMD), jusqu’au 31 décembre 2023;

c)

aux praires (Venus spp.) capturées au moyen de dragues mécanisées (HMD), jusqu’au 31 décembre 2024;»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Au plus tard le 1er mai 2022 et le 1er mai 2023, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion de la pêche en mer Méditerranée soumettent à la Commission des données supplémentaires sur les rejets et toute autre preuve scientifique pertinente justifiant l’exemption énoncée au paragraphe 1, points a) et b). Le CSTEP évalue les données et les informations soumises au plus tard le 31 juillet.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 août 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 172 du 26.6.2019, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2021/2066 de la Commission du 25 août 2021 complétant le règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement pour certains stocks démersaux en Méditerranée occidentale pour la période 2022-2024 (JO L 421 du 26.11.2021, p. 17).

(3)  Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) — Évaluation des recommandations communes sur l’obligation de débarquement et sur le règlement relatif aux mesures techniques (CSTEP-22-05).

(4)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).


23.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 303/6


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2289 DE LA COMMISSION

du 18 août 2022

modifiant le règlement délégué (UE) 2020/2014 en ce qui concerne les exemptions à l’obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans la mer du Nord pour 2023

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, précisant les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement en mer du Nord et abrogeant les règlements (CE) no 676/2007 et (CE) no 1342/2008 du Conseil (1), et notamment son article 11,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) 2020/2014 de la Commission (2) précise les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans la mer du Nord pour la période 2021-2023.

(2)

En vertu du règlement délégué (UE) 2020/2014, certaines exemptions à l’obligation de débarquement sont applicables jusqu’au 31 décembre 2022. Dans ces cas, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion devaient communiquer, dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er mai 2022, des preuves scientifiques supplémentaires justifiant l’exemption. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) doit évaluer les preuves présentées au plus tard le 31 juillet 2022.

(3)

La Belgique, le Danemark, l’Allemagne, la France, les Pays-Bas et la Suède (ci-après le «groupe de Scheveningen»), après consultation du conseil consultatif pour la mer du Nord et du conseil consultatif pour les stocks pélagiques, ont présenté une recommandation commune à la Commission le 2 mai 2022.

(4)

Le CSTEP a examiné (3) la recommandation commune entre le 16 et le 20 mai 2022. La Commission a présenté le projet d’acte délégué au groupe d’experts dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture composé de représentants des États membres le 20 juillet 2022, lors d’une réunion à laquelle le Parlement européen a assisté en qualité d’observateur.

(5)

L’article 8 du règlement délégué (UE) 2020/2014 accorde, jusqu’au 31 décembre 2022, une exemption fondée sur la capacité de survie du turbot (Scophthalmus maximus) pour les captures de turbot réalisées au moyen de chaluts à perche (TBB) dotés d’un cul de chalut d’un maillage égal ou supérieur à 80 mm dans les eaux de l’Union de la sous-zone 4 du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM).

(6)

La recommandation commune demandait une prolongation de cette exemption jusqu’au 31 décembre 2023.

(7)

Le CSTEP a constaté une tendance à la baisse tant des captures que des rejets ces dernières années. Le CSTEP a reconnu que l’avis du CIEM indiquait que les stocks de turbot en mer du Nord sont corrects et que l’incidence d’une prolongation de l’exemption jusqu’au 31 décembre 2023 serait limitée, eu égard au faible niveau des rejets et à des taux de survie présumés de 38 % à 75 %. Le CSTEP a en outre observé le lancement d’un projet de recherche sur la capacité de survie du turbot, dont les résultats préliminaires en 2023 devraient être pertinents pour cette exemption.

(8)

Pour les raisons invoquées par le CSTEP et acceptées par la Commission, l’exemption devrait donc être accordée jusqu’au 31 décembre 2023, ce qui laisserait aussi suffisamment de temps pour achever le projet de recherche en cours visant à améliorer les informations sur les rejets de turbot et la capacité de survie de ce poisson. Les États membres sont invités à soumettre les résultats de ce projet à l’évaluation du CSTEP au plus tard le 1er mai 2023.

(9)

L’article 10 du règlement délégué (UE) 2020/2014 accorde jusqu’au 31 décembre 2022 une exemption fondée sur la capacité de survie pour le maquereau et le hareng capturés au moyen de sennes coulissantes, à condition que le navire et la senne coulissante soient équipés d’un système électronique d’enregistrement et de documentation, que la senne coulissante soit munie d’une bouée de marquage et que les captures dans les divisions CIEM 2a et 3a et dans la sous-zone CIEM 4 soient relâchées.

(10)

La recommandation commune demandait une prolongation de cette exemption jusqu’au 31 décembre 2023.

(11)

Le CSTEP a noté qu’en l’absence de nouvelles informations à l’appui, les estimations de survie de 70 % pour le maquereau et le hareng données dans le cadre du CSTEP PLEN 14-02 restent valables. Le CSTEP a en outre reconnu la pertinence de la prolongation pour la cohérence temporelle d’exemptions similaires dans les zones voisines des eaux occidentales septentrionales et de la mer du Nord. Le CSTEP a également souligné que l’octroi de l’exemption jusqu’au 31 décembre 2023 devrait faire l’objet d’une évaluation plus approfondie dans le cadre de la révision plus large de l’obligation de débarquement prévue pour 2023, afin de déterminer si les estimations de survie sont toujours valables et d’apprécier l’incidence de l’exemption sur les stocks et son utilisation par les flottes concernées.

(12)

Pour les raisons invoquées par le CSTEP et acceptées par la Commission, l’exemption devrait donc être accordée jusqu’au 31 décembre 2023, ce qui assurerait aussi la conformité et la cohérence entre la mer du Nord et les eaux occidentales septentrionales. Les États membres sont invités à soumettre des données supplémentaires sur la capacité de survie du maquereau et du hareng à l’évaluation du CSTEP au plus tard le 1er mai 2023, de manière à contribuer à l’évaluation de cette exemption lors de la révision, en 2023, de l’obligation de débarquement.

(13)

L’article 11, point 10, du règlement délégué (UE) 2020/2014 accorde jusqu’au 31 décembre 2022 une exemption de minimis pour une quantité de merlan de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation capturée dans les pêcheries démersales mixtes par des navires utilisant des chaluts de fond ou des sennes (OTB, OTT, SDN, SSC) d’un maillage de 70 à 99 mm (TR2), dans les eaux de l’Union des divisions CIEM 4a et 4b.

(14)

La recommandation commune demandait une prolongation de cette exemption jusqu’au 31 décembre 2023.

(15)

Le CSTEP a noté que, bien que les données fournies portent sur une zone beaucoup plus large que celle des divisions CIEM 4a et 4b, l’exemption semble ne couvrir qu’une partie des captures indésirées et que, par conséquent, l’amélioration de la sélectivité devrait rester la priorité. Le CSTEP a également reconnu que les études en cours sur la réaction des poissons à la lumière réalisées par différents États membres dans différentes pêcheries ouvrent de nouvelles possibilités d’essais de sélectivité afin de réduire les captures indésirées et encouragent la poursuite des travaux dans ce domaine de recherche, dont les résultats devraient être rassemblés afin d’identifier les pêcheries dans lesquelles cette technologie pourrait être utilisée au mieux.

(16)

Pour les raisons invoquées par le CSTEP et acceptées par la Commission, l’exemption devrait donc être accordée jusqu’au 31 décembre 2023, ce qui laisserait aussi suffisamment de temps pour achever les études en cours sur la réaction des poissons à la lumière. Les États membres sont invités à soumettre les résultats de ces études à l’évaluation du CSTEP au plus tard le 1er mai 2023.

(17)

L’article 11, point 12, du règlement délégué (UE) 2020/2014 accorde jusqu’au 31 décembre 2022 une exemption de minimis pour une quantité combinée de maquereau, de chinchard, de hareng et de merlan capturée dans les pêcheries pélagiques par des chalutiers pélagiques d’une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM, PTM) et ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans les divisions CIEM 4b et 4c au sud de 54 degrés de latitude nord.

(18)

La recommandation commune demandait une prolongation de cette exemption jusqu’au 31 décembre 2023.

(19)

Le CSTEP a reconnu qu’il serait difficile d’améliorer encore la sélectivité et que le tri des captures entraînerait des coûts élevés en raison de la nature des espèces et des pêcheries concernées. Le CSTEP a également relevé la variabilité interannuelle de la composition des captures et des niveaux de rejets et a souligné la difficulté de surveiller les rejets au titre de cette exemption, étant donné que les navires peuvent utiliser différents engins de pêche au cours d’une même sortie de pêche.

(20)

Pour les raisons invoquées par le CSTEP et acceptées par la Commission, l’exemption devrait donc être accordée jusqu’au 31 décembre 2023, ce qui laisserait aussi suffisamment de temps pour améliorer la surveillance et récolter des informations supplémentaires sur les captures et les rejets en les répartissant entre chaque type d’engins utilisé par cette flotte. Les États membres sont invités à soumettre des informations supplémentaires à l’évaluation du CSTEP au plus tard le 1er mai 2023.

(21)

L’article 11, point 13, du règlement délégué (UE) 2020/2014 accorde jusqu’au 31 décembre 2022 une exemption de minimis pour une quantité combinée de sprat, de lançon, de tacaud norvégien et de merlan bleu capturée dans la pêcherie démersale mixte par des navires utilisant des chaluts (OTB, OTM, OTT, PTB, PTM, SDN, SPR, SSC, TB, TBN) d’un maillage supérieur à 80 mm, dans la division CIEM 3a et dans la sous-zone CIEM 4, et dans la pêcherie de crevette nordique par des navires équipés d’une grille de tri présentant un espacement maximal des barreaux de 19 mm ou d’un dispositif de sélectivité équivalent et d’un système de rétention des poissons, d’un maillage supérieur à 35 mm, dans la division CIEM 3a, et de 32 mm, dans la sous-zone CIEM 4.

(22)

La recommandation commune demandait une prolongation de cette exemption jusqu’au 31 décembre 2023.

(23)

Le CSTEP a constaté que les captures accessoires de ces espèces industrielles sont très faibles dans les pêcheries de poissons démersaux destinés à la consommation humaine. Le CSTEP a également reconnu qu’il serait difficile d’encore améliorer la sélectivité dans ces pêcheries.

(24)

Pour les raisons invoquées par le CSTEP et acceptées par la Commission, l’exemption devrait donc être accordée jusqu’au 31 décembre 2023.

(25)

L’article 11, point 14, du règlement délégué (UE) 2020/2014 accorde jusqu’au 31 décembre 2022 une exemption de minimis pour une quantité de lingue franche (Molva molva) de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation capturée dans la pêcherie démersale de merlu par des navires utilisant des palangres (LLS) dans la sous-zone CIEM 4.

(26)

La recommandation commune demandait une prolongation de cette exemption jusqu’au 31 décembre 2023.

(27)

Le CSTEP a noté que les informations fournies font état de faibles rejets de lingue dans la pêche à la palangre, ce qui indique une faible incidence sur le stock. Le CSTEP a également reconnu que les difficultés à améliorer encore la sélectivité sont crédibles compte tenu de la nature de la pêcherie et des rejets plutôt faibles couverts par l’exemption.

(28)

Pour les raisons invoquées par le CSTEP et acceptées par la Commission, l’exemption devrait donc être accordée jusqu’au 31 décembre 2023.

(29)

L’article 11, point 15, du règlement délégué (UE) 2020/2014 accorde jusqu’au 31 décembre 2022 une exemption de minimis pour une quantité de chinchard (Trachurus spp.) capturée dans la pêcherie démersale mixte par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB) d’un maillage de 80 à 99 mm (TR2), dans les divisions CIEM 4b et 4c.

(30)

La recommandation commune demandait une prolongation de cette exemption jusqu’au 31 décembre 2023.

(31)

Le CSTEP a noté que les rejets dans ces pêcheries sont élevés et que cette exemption semble ne couvrir qu’une partie des captures indésirées, de sorte que l’amélioration de la sélectivité devrait rester la priorité. Le CSTEP a également reconnu que, bien que fondés sur des rejets moyens au cours de la période 2013-2016, les coûts estimés du débarquement des captures indésirées de chinchard sont importants.

(32)

Pour les raisons invoquées par le CSTEP et acceptées par la Commission, l’exemption devrait donc être accordée jusqu’au 31 décembre 2023, ce qui laisserait aussi suffisamment de temps pour tester plus avant les améliorations de la sélectivité des engins et pour évaluer leur mise en œuvre par les flottes concernées par ces pêcheries mixtes. Les États membres sont invités à effectuer de nouveaux essais de sélectivité et à soumettre des informations supplémentaires utiles et à jour à l’évaluation du CSTEP au plus tard le 1er mai 2023, de manière à contribuer à l’évaluation de cette exemption lors de la révision, en 2023, de l’obligation de débarquement.

(33)

L’article 11, point 16, du règlement délégué (UE) 2020/2014 accorde jusqu’au 31 décembre 2022 une exemption de minimis pour une quantité de maquereau (Scomber scombrus) capturée dans la pêcherie démersale mixte par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB) d’un maillage de 80 à 99 mm (TR2) dans les divisions CIEM 4b et 4c.

(34)

La recommandation commune demandait une prolongation de cette exemption jusqu’au 31 décembre 2023.

(35)

Le CSTEP a noté que les rejets dans ces pêcheries sont élevés, de sorte que l’amélioration de la sélectivité devrait rester la priorité. Néanmoins, le CSTEP a également reconnu la difficulté d’améliorer la sélectivité sans entraîner de pertes commerciales importantes pour les navires opérant dans ces pêcheries mixtes.

(36)

Pour les raisons invoquées par le CSTEP et acceptées par la Commission, l’exemption devrait donc être accordée jusqu’au 31 décembre 2023, ce qui laisserait aussi suffisamment de temps pour tester plus avant les améliorations de la sélectivité des engins et pour évaluer leur mise en œuvre par les flottes concernées par ces pêcheries mixtes. Les États membres sont invités à effectuer de nouveaux essais de sélectivité et à soumettre des informations supplémentaires utiles et à jour à l’évaluation du CSTEP au plus tard le 1er mai 2023, de manière à contribuer à l’évaluation de cette exemption lors de la révision, en 2023, de l’obligation de débarquement.

(37)

L’article 11, point 17, du règlement délégué (UE) 2020/2014 accorde jusqu’au 31 décembre 2022 une exemption de minimis pour une quantité de merlan bleu (Micromesistius poutassou) capturée dans la pêcherie industrielle au chalut pélagique ciblant cette espèce dans la sous-zone CIEM 4, avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base.

(38)

La recommandation commune demandait une prolongation de cette exemption jusqu’au 31 décembre 2023.

(39)

Le CSTEP a constaté que les captures indésirées de merlan bleu dans la pêcherie pélagique industrielle sont relativement faibles et n’auront pas d’incidence sur l’ensemble du stock. Le CSTEP a également reconnu que la poursuite de l’amélioration de la sélectivité peut entraîner une mortalité non comptabilisée en raison de la faible capacité de survie probable des merlans bleus qui s’échappent. En outre, le CSTEP a pris note des coûts de traitement des captures indésirées à bord.

(40)

Pour les raisons invoquées par le CSTEP et acceptées par la Commission, l’exemption devrait donc être accordée jusqu’au 31 décembre 2023.

(41)

La recommandation commune demandait une nouvelle exemption de minimis pour une quantité de crevette nordique (Pandalus borealis) capturée dans la pêcherie démersale par des navires utilisant des chaluts (OTB, OTM, OTT, PTB, PTM, SDN, SPR, SSC, TB, TBN) d’un maillage supérieur à 70 mm dans la division CIEM 3a, équipés d’une grille de tri présentant un espacement maximal des barreaux de 35 mm ou d’un dispositif de sélectivité équivalent, et supérieur à 80 mm dans la sous-zone CIEM 4.

(42)

Le CSTEP a noté que, compte tenu des faibles taux et volumes de rejets, l’incidence de l’exemption est probablement minime dans le contexte global de la pêcherie. Le CSTEP a également reconnu qu’il est difficile, dans la pratique, d’améliorer encore la sélectivité afin de réduire ces petites captures accessoires.

(43)

Pour les raisons invoquées par le CSTEP et acceptées par la Commission, l’exemption devrait donc être accordée jusqu’à l’expiration du plan de rejets le 31 décembre 2023.

(44)

Étant donné que les mesures prévues dans le présent règlement ont une incidence directe sur la planification de la campagne de pêche des navires de l’Union et sur les activités économiques qui s’y rapportent, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. Il convient qu’il soit applicable à partir du 1er janvier 2023,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) 2020/2014 est modifié comme suit:

1)

L’article 8, paragraphe 2, et l’article 10, paragraphe 6, sont supprimés.

2)

L’article 11 est modifié comme suit:

a)

le point 10 est remplacé par le texte suivant:

«(10)

dans les pêcheries démersales mixtes, par des navires utilisant des chaluts de fond ou des sennes (OTB, OTT, SDN, SSC) d’un maillage de 70 à 99 mm (TR2), dans les eaux de l’Union des divisions CIEM 4a et 4b:

une quantité de merlan de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 4 % du total des captures annuelles de merlan;»;

b)

le point 12 est remplacé par le texte suivant:

«(12)

dans les pêcheries pélagiques au moyen de chalutiers pélagiques d’une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM, PTM) et ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans les divisions CIEM 4b et 4c au sud de 54 degrés de latitude nord;

une quantité combinée de maquereau, de chinchard, de hareng et de merlan qui ne dépasse pas 1 % du total des captures annuelles de maquereau, de chinchard, de hareng et de merlan;»;

c)

le point 13 est remplacé par le texte suivant:

«(13)

dans la pêcherie démersale mixte, par des navires utilisant des chaluts (OTB, OTM, OTT, PTB, PTM, SDN, SPR, SSC, TB, TBN) d’un maillage supérieur à 80 mm, dans la division CIEM 3a et dans la sous-zone CIEM 4, et dans la pêcherie de crevette nordique par des navires équipés d’une grille de tri présentant un espacement maximal des barreaux de 19 mm ou d’un dispositif de sélectivité équivalent et d’un système de rétention des poissons, d’un maillage supérieur à 35 mm, dans la division CIEM 3a, et de 32 mm, dans la sous-zone CIEM 4:

une quantité combinée de sprat, de lançon, de tacaud norvégien et de merlan bleu qui n’excède pas 1 % du total des captures annuelles effectuées dans la pêcherie démersale mixte et dans la pêcherie de crevette nordique;»;

d)

le point 14 est remplacé par le texte suivant:

«(14)

dans la pêcherie démersale de merlu par des navires utilisant des palangres (LLS) dans la sous-zone CIEM 4:

une quantité de lingue franche (Molva molva) de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 3 % du total des captures annuelles de lingue franche effectuées dans cette pêcherie démersale;»;

e)

le point 15 est remplacé par le texte suivant:

«(15)

dans la pêcherie démersale mixte, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB) d’un maillage de 80 à 99 mm (TR2), dans les divisions CIEM 4b et 4c:

une quantité de chinchard (Trachurus spp.) qui ne dépasse pas 6 % en 2021 et 2022 et 5 % en 2023 du total des captures annuelles de chinchard effectuées dans cette pêcherie;»;

f)

le point 16 est remplacé par le texte suivant:

«(16)

dans la pêcherie démersale mixte, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB) d’un maillage de 80 à 99 mm (TR2), dans les divisions CIEM 4b et 4c:

une quantité de maquereau (Scomber scombrus) qui ne dépasse pas 6 % en 2021 et 2022 et 5 % en 2023 du total des captures annuelles de maquereau effectuées dans cette pêcherie;»;

g)

le point 17 est remplacé par le texte suivant:

«(17)

dans la pêcherie industrielle au chalut pélagique ciblant le merlan bleu dans la sous-zone CIEM 4, avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base:

une quantité de merlan bleu (Micromesistius poutassou) qui ne dépasse pas 5 % du total des captures annuelles de merlan bleu;»;

h)

le point 18 suivant est ajouté:

«(18)

dans la pêcherie démersale par des navires utilisant des chaluts (OTB, OTM, OTT, PTB, PTM, SDN, SPR, SSC, TB, TBN) d’un maillage supérieur à 70 mm dans la division CIEM 3a, équipés d’une grille de tri présentant un espacement maximal des barreaux de 35 mm ou d’un dispositif de sélectivité équivalent, et supérieur à 80 mm dans la sous-zone CIEM 4:

une quantité de crevette nordique (Pandalus borealis) qui ne dépasse pas 0,01 % du total des captures annuelles effectuées dans cette pêcherie.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier au 31 décembre 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 août 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, précisant les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement en mer du Nord et abrogeant les règlements (CE) no 676/2007 et (CE) no 1342/2008 du Conseil (JO L 179 du 16.7.2018, p. 1).

(2)  Règlement délégué (UE) 2020/2014 de la Commission du 21 août 2020 précisant les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans la mer du Nord pour la période 2021-2023 (JO L 415 du 10.12.2020, p. 10).

(3)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/26710926/STECF+22-05+-+Eval+JRs+Lo+and+TM.pdf/68ecb905-d160-41d8-b784-70ec5ce74c15


23.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 303/12


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2290 DE LA COMMISSION

du 19 août 2022

modifiant le règlement délégué (UE) 2020/2015 en ce qui concerne certaines exemptions à l’obligation de débarquement dans les eaux occidentales pour 2023

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) no 811/2004, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007 et (CE) no 1300/2008 du Conseil (1), et notamment son article 13,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) 2020/2015 de la Commission (2) précise les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales des eaux occidentales pour la période 2021-2023.

(2)

En vertu du règlement délégué (UE) 2020/2015, certaines exemptions à l’obligation de débarquement sont applicables à titre provisoire jusqu’au 31 décembre 2022. Dans ces cas, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion devaient soumettre, dès que possible et au plus tard le 1er mai 2022, des informations scientifiques supplémentaires justifiant l’exemption. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) devait évaluer les éléments de preuve présentés au plus tard le 31 juillet 2022.

(3)

Les États membres des eaux occidentales septentrionales (la Belgique, l’Irlande, l’Espagne, la France et les Pays-Bas; ci-après les «États membres des EOS») ont présenté une recommandation commune à la Commission le 3 mai 2022. Une version révisée de cette recommandation commune a été soumise le 25 juillet 2022.

(4)

La recommandation commune demandait une nouvelle exemption fondée sur la capacité de survie élevée pour les captures de sole de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation (TMRC) effectuées, dans la division CIEM VII e, dans la zone située à moins de six milles marins des côtes mais en dehors des zones de nourricerie recensées, par des navires d’une longueur inférieure à 12 mètres et utilisant des chaluts de fond à panneaux (code d’engin: OTB) d’un maillage de cul de chalut supérieur à 80 mm.

(5)

Le CSTEP a pris note de la quantité importante d’informations et de clarifications apportées à l’appui de cette exemption et a reconnu que les volumes de rejets dans cette pêcherie étaient faibles.

(6)

Pour les raisons invoquées par le CSTEP, et acceptées par la Commission, l’exemption devrait donc être accordée jusqu’au 31 décembre 2023.

(7)

La recommandation commune sollicitait également une nouvelle exemption de minimis pour la sole commune (Solea solea), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts à perche TBB d’un maillage de 80 à 119 mm, équipé d’un panneau flamand, pour capturer la sole commune dans les divisions CIEM VII j et VII k.

(8)

Le CSTEP a pris note des améliorations obtenues grâce à la mise en œuvre d’engins plus sélectifs et de la diminution des captures indésirées de poissons n’ayant pas la taille requise. Le volume actuel des rejets est minime. Le CSTEP a également noté qu’il est actuellement projeté d’améliorer la connaissance du stock grâce à des études génétiques qui pourraient aboutir à une meilleure compréhension des limites et de la taille du stock. Le CSTEP a estimé que cela contribuait à cerner l’incidence des pêcheries et, par conséquent, l’incidence de mesures de gestion telles que les exemptions demandées sur l’obligation de débarquement.

(9)

Étant donné les difficultés que comporte un renforcement supplémentaire de la sélectivité et le volume minimal des rejets recensés par le CSTEP, l’exemption devrait donc être accordée jusqu’au 31 décembre 2023, ce qui permettra également aux États membres de poursuivre les études pertinentes qui aboutiront, à terme, à améliorer la connaissance du stock.

(10)

L’article 13, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2020/2015 a accordé une exemption de minimis pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts de fond et des sennes d’un maillage égal ou supérieur à 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), des chaluts pélagiques (OTM, PTM) et des chaluts à perche (BT2) d’un maillage de 80 à 119 mm dans les divisions CIEM VII b à VII k.

(11)

La recommandation commune demandait une prolongation de cette exemption jusqu’au 31 décembre 2023 dans les divisions VII d et VII e.

(12)

Le CSTEP a noté qu’en l’absence de données sur les captures pour tous les États membres participant à la flotte, il n’est pas possible d’évaluer pleinement l’incidence de l’exemption, mais il reconnaît les efforts continus fournis par les États membres des EOS pour améliorer la sélectivité dans les pêcheries concernées. Toutefois, le CSTEP rappelle que la réduction de la mortalité par pêche pour le merlan de la mer Celtique devrait être une priorité.

(13)

Pour les raisons invoquées par le CSTEP, et acceptées par la Commission, et compte tenu notamment de la portée géographique limitée (divisions CIEM VII d et VII e) de l’exemption révisée, qui, en comparaison des deux dernières années, ne couvre pas les zones de pêche (divisions CIEM VII b, VII c et VII f à VII k) dans lesquelles le merlan de la mer Celtique est capturé et se limite aux zones où, principalement, le merlan de la mer du Nord est capturé, l’exemption devrait donc être accordée jusqu’au 31 décembre 2023. En outre, et afin que cette exemption puisse être surveillée de près, les États membres sont invités à assurer un suivi rigoureux de l’exemption et à collecter les données pertinentes sur les rejets, qu’ils devront soumettre à la Commission avant le 1er mai 2023.

(14)

L’article 13, paragraphe 1, point g), du règlement délégué (UE) 2020/2015 a accordé une exemption de minimis jusqu’au 31 décembre 2022 pour les cardines (Lepidorhombus spp.) de taille inférieure à la TMRC, jusqu’à un maximum de 4 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts à perche d’un maillage de 80 à 119 mm (BT2) dans la sous-zone CIEM VII et par des navires utilisant des chaluts de fond (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) dans les conditions suivantes:

dans les divisions CIEM VII f, VII g, la partie de la division VII h située au nord de la latitude 49° 30′ N et la partie de la division VII j située au nord de la latitude 49° 30′ N et à l’est de la longitude 11° O, pour les navires TR2 dont les captures comprennent plus de 55 % de merlan ou 55 % d’une combinaison de baudroies, de merlu et de cardines,

dans la sous-zone CIEM VII, en dehors de la zone mentionnée ci-dessus, pour les navires TR2.

(15)

La recommandation commune demandait une prolongation de cette exemption jusqu’au 31 décembre 2023.

(16)

Le CSTEP a noté que l’incidence de l’exemption a été limitée et que les éléments de preuve supplémentaires fournis par les États membres des EOS attestent le volume réduit des rejets générés par une partie des flottes visées par cette exemption.

(17)

Pour les raisons invoquées par le CSTEP, et acceptées par la Commission, l’exemption devrait donc être accordée jusqu’au 31 décembre 2023, ce qui laissera aussi un délai suffisant pour collecter des informations supplémentaires sur les captures et les rejets en distinguant les flottes pour lesquelles on ne dispose pas d’autant d’éléments de preuve. Les États membres sont invités à soumettre ces informations supplémentaires à l’évaluation du CSTEP au plus tard le 1er mai 2023.

(18)

L’article 13, paragraphe 1, point h), du règlement délégué (UE) 2020/2015 a accordé une exemption de minimis jusqu’au 31 décembre 2022 pour la sole commune (Solea solea), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts à perche d’un maillage de 80 à 119 mm (BT2), à sélectivité améliorée (panneau flamand), dans la division CIEM VII a.

(19)

La recommandation commune demandait une prolongation de cette exemption jusqu’au 31 décembre 2023.

(20)

Le CSTEP a noté que l’amélioration obtenue grâce à la mise en œuvre d’engins plus sélectifs a entraîné une diminution significative des captures indésirées de poissons n’ayant pas la taille requise et des volumes de rejets, qui sont actuellement minimes.

(21)

Pour les raisons invoquées par le CSTEP, et acceptées par la Commission, l’exemption devrait donc être accordée jusqu’au 31 décembre 2023.

(22)

L’article 13, paragraphe 1, point f), du règlement délégué (UE) 2020/2015 a accordé jusqu’au 31 décembre 2022 une exemption de minimis pour le sanglier (Capros aper) capturé par des navires utilisant des chaluts de fond dans les divisions CIEM VII b, VII c et VII f à VII k.

(23)

La recommandation commune demandait une prolongation de cette exemption jusqu’au 31 décembre 2023.

(24)

Le CSTEP a admis que tester des engins destinés à améliorer la sélectivité pour le sanglier uniquement était une tâche ardue. Par conséquent, le CSTEP a noté qu’il serait difficile d’améliorer davantage la sélectivité pour cette espèce et d’atteindre cet objectif sans que les flottes concernées n’encourent des coûts disproportionnés.

(25)

Pour les raisons invoquées par le CSTEP, et acceptées par la Commission, l’exemption devrait donc être accordée jusqu’au 31 décembre 2023.

(26)

L’article 13, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2020/2015 a accordé jusqu’au 31 décembre 2022 une exemption de minimis pour l’églefin (Melanogrammus aeglefinus), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées:

par des navires utilisant des maillages égaux ou supérieurs à 100 mm sur tous les chaluts de fond et les sennes (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), à l’exclusion des chaluts à perche, dans les divisions CIEM VII b, VII c et VII e à VII k et dont les captures ne comprennent pas plus de 30 % de langoustine,

par des navires utilisant des maillages égaux ou supérieurs à 80 mm dans les divisions CIEM VII b, VII c et VII e à VII k et dont les captures ne comprennent pas plus de 30 % de langoustine,

par des navires utilisant des chaluts à perche d’un maillage égal ou supérieur à 80 mm dans les divisions CIEM VII b, VII c et VII e à VII k, en combinaison avec un panneau flamand.

(27)

La recommandation commune demandait une prolongation de cette exemption jusqu’au 31 décembre 2023.

(28)

Le CSTEP a pris note tant des efforts continus fournis par les États membres des EOS pour améliorer la sélectivité dans les pêcheries concernées que de l’introduction d’engins plus sélectifs en mer Celtique. Le CSTEP a noté également qu’il serait difficile d’améliorer davantage la sélectivité pour cette espèce.

(29)

Pour les raisons invoquées par le CSTEP, et acceptées par la Commission, l’exemption devrait donc être accordée jusqu’au 31 décembre 2023. En outre, et afin que cette exemption puisse être surveillée de près, les États membres sont invités à assurer un suivi rigoureux de l’exemption et à collecter les données pertinentes sur les rejets, qu’ils devront soumettre à la Commission avant le 1er mai 2023.

(30)

L’article 13, paragraphe 1, point i), du règlement délégué (UE) 2020/2015 a accordé jusqu’au 31 décembre 2022 une exemption de minimis pour la grande argentine (Argentina silus) capturée par des navires utilisant des chaluts de fond (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) d’un maillage égal ou supérieur à 100 mm (TR1) dans la division CIEM V b (eaux de l’Union européenne) et dans la sous-zone CIEM VI, jusqu’à un maximum de 0,6 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées au moyen de tout engin dans ces zones.

(31)

La recommandation commune demandait une prolongation de cette exemption jusqu’au 31 décembre 2023.

(32)

Le CSTEP a noté qu’au vu du faible niveau des rejets signalés l’incidence de cette exemption devrait être minime. En outre, il est difficile d’améliorer les mesures de sélectivité sans que les flottes concernées n’encourent des coûts disproportionnés. Pour les raisons invoquées par le CSTEP, et acceptées par la Commission, l’exemption devrait donc être accordée jusqu’au 31 décembre 2023.

(33)

L’article 13, paragraphe 1, point j), du règlement délégué (UE) 2020/2015 a accordé jusqu’au 31 décembre 2022 une exemption de minimis pour les chinchards (Trachurus spp.), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures accessoires annuelles de ces espèces effectuées, dans des pêcheries mixtes démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) dans la sous-zone CIEM VI et dans les divisions CIEM VII b à VII k.

(34)

La recommandation commune demandait une prolongation de cette exemption jusqu’au 31 décembre 2023.

(35)

Le CSTEP a pris note des difficultés à évaluer l’incidence de l’exemption en raison du peu d’informations disponibles et a reconnu qu’il fallait encourager les efforts visant à améliorer la sélectivité. Le CSTEP a également reconnu qu’il était difficile d’améliorer la sélectivité pour les chinchards sans entraîner de pertes commerciales importantes pour les navires pêchant dans ces pêcheries mixtes. En outre, des exemptions similaires ont été accordées pour le même stock dans les eaux occidentales australes jusqu’au 31 décembre 2023.

(36)

Pour les raisons invoquées par le CSTEP, et acceptées par la Commission, l’exemption devrait donc être accordée jusqu’au 31 décembre 2023. Cela laissera également un délai suffisant pour tester d’autres moyens d’améliorer la sélectivité des engins et pour évaluer leur mise en œuvre par les flottes actives dans ces pêcheries mixtes. Les États membres sont invités à effectuer de nouveaux essais de sélectivité et à soumettre des informations supplémentaires utiles et à jour à l’évaluation du CSTEP au plus tard le 1er mai 2023, de manière à contribuer à l’évaluation de cette exemption lors du réexamen, en 2023, de l’obligation de débarquement.

(37)

L’article 13, paragraphe 1, point k), du règlement délégué (UE) 2020/2015 a accordé une exemption de minimis pour le maquereau commun (Scomber scombrus), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures accessoires annuelles de cette espèce effectuées, dans des pêcheries mixtes démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) dans la sous-zone CIEM VI et dans les divisions CIEM VII b à VII k.

(38)

La recommandation commune demandait une prolongation de cette exemption jusqu’au 31 décembre 2023.

(39)

Le CSTEP a pris note des difficultés à évaluer l’incidence de l’exemption en raison du peu d’informations disponibles et a reconnu qu’il fallait encourager les efforts visant à améliorer la sélectivité. Le CSTEP a également reconnu qu’il était difficile d’améliorer la sélectivité pour le maquereau commun sans entraîner de pertes commerciales importantes pour les navires pêchant dans ces pêcheries mixtes. En outre, des exemptions similaires ont été accordées pour le même stock dans les eaux occidentales australes jusqu’au 31 décembre 2023.

(40)

Pour les raisons invoquées par le CSTEP, et acceptées par la Commission, l’exemption devrait donc être accordée jusqu’au 31 décembre 2023, ce qui laissera aussi un délai suffisant pour tester d’autres moyens d’améliorer la sélectivité des engins et pour évaluer leur mise en œuvre par les flottes actives dans ces pêcheries mixtes. Les États membres sont invités à effectuer de nouveaux essais de sélectivité et à soumettre des informations supplémentaires utiles et à jour à l’évaluation du CSTEP au plus tard le 1er mai 2023, de manière à contribuer à l’évaluation de cette exemption lors du réexamen, en 2023, de l’obligation de débarquement.

(41)

Les États membres des eaux occidentales australes (la Belgique, l’Espagne, la France, les Pays-Bas et le Portugal) ont présenté une recommandation commune à la Commission le 2 mai 2022. Une version révisée de cette recommandation commune a été soumise le 28 juillet 2022.

(42)

L’article 10, paragraphe 4, points a) et b), du règlement délégué (UE) 2020/2015 a accordé jusqu’au 31 décembre 2022 une exemption fondée sur la capacité de survie élevée pour la raie fleurie capturée au moyen de trémails dans les sous-zones CIEM VIII et IX et la raie fleurie capturée au moyen de chaluts de fond dans la sous-zone CIEM VIII, respectivement.

(43)

La recommandation commune demandait une prolongation de ces deux exemptions jusqu’au 31 décembre 2023.

(44)

Le CSTEP a examiné les informations scientifiques et a conclu que les États membres des EOA devraient s’efforcer d’améliorer les données relatives aux captures et d’utiliser leurs capacités scientifiques communes pour compiler des données de manière plus systématique.

(45)

Compte tenu des éléments de preuve présentés par le passé par les États membres des EOA concernant les taux de survie de la raie fleurie et de la nécessité de laisser un délai suffisant pour terminer une étude visant à approfondir les connaissances scientifiques sur la survie de la raie fleurie et dont les premiers résultats sont attendus pour 2023, ces exemptions devraient être accordées jusqu’au 31 décembre 2023. En outre, ces exemptions assureront une cohérence entre les eaux occidentales septentrionales et les eaux occidentales australes. Les États membres des EOA sont invités à soumettre les résultats de ces études au CSTEP au plus tard le 1er mai 2023, de manière à contribuer à l’évaluation de cette exemption lors du réexamen, en 2023, de l’obligation de débarquement.

(46)

L’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/2015 a accordé jusqu’au 31 décembre 2022 une exemption fondée sur la capacité de survie élevée pour la dorade rose (Pagellus bogaraveo) capturée au moyen de l’engin artisanal dénommé «voracera» dans la division CIEM IX a et pour la dorade rose capturée au moyen d’hameçons et de lignes dans les sous-zones CIEM VIII et X et dans la division CIEM IX a.

(47)

La recommandation commune demandait une prolongation de cette exemption jusqu’au 31 décembre 2023.

(48)

Le CSTEP a examiné les informations scientifiques et a conclu que les expériences supplémentaires relatives à la capacité de survie devraient fournir des estimations fiables en la matière.

(49)

Compte tenu des éléments de preuve présentés par le passé par les États membres des EOA concernant les taux de survie et de la probabilité que les expériences supplémentaires relatives à la capacité de survie fournissent des estimations fiables en la matière, cette exemption devrait être prorogée jusqu’au 31 décembre 2023 afin que les études puissent être achevées. Les États membres des EOA sont invités à soumettre les résultats de ces études au CSTEP au plus tard le 1er mai 2023, de manière à contribuer à l’évaluation de cette exemption lors du réexamen, en 2023, de l’obligation de débarquement.

(50)

L’article 14, paragraphe 1, point n), du règlement délégué (UE) 2020/2015 a accordé jusqu’au 31 décembre 2022 une exemption de minimis pour le merlan (Merlangius merlangus) capturé au moyen de filets maillants dans la sous-zone CIEM VIII.

(51)

La recommandation commune demandait une prolongation de cette exemption jusqu’au 31 décembre 2023.

(52)

Le CSTEP a conclu que, sur la base des évaluations précédentes, les captures et les rejets de merlan dans les pêcheries utilisant le filet maillant étaient faibles et que l’incidence de l’exemption sur le stock de merlan serait probablement négligeable.

(53)

Compte tenu des éléments de preuve présentés par le passé par les États membres des EOA concernant les coûts disproportionnés liés au traitement des captures indésirées et des études envisagées sur la sélectivité, cette exemption devrait être prorogée jusqu’au 31 décembre 2023. Les États membres des EOA sont invités à soumettre les résultats de ces études au CSTEP au plus tard le 1er mai 2023, de manière à contribuer à l’évaluation de cette exemption lors du réexamen, en 2023, de l’obligation de débarquement.

(54)

Étant donné que les mesures prévues dans le présent règlement ont une incidence directe sur la planification de la campagne de pêche des navires de l’Union et sur les activités économiques qui s’y rapportent, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. Il convient qu’il soit applicable à partir du 1er janvier 2023,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) 2020/2015 est modifié comme suit:

1)

À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

L’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique:

dans la division CIEM VII d, dans la zone située à moins de six milles marins des côtes mais en dehors des zones de nourricerie recensées, aux captures de sole commune (Solea solea) de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation effectuées, au moyen de chaluts à panneaux (codes d’engins: OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) d’un maillage de cul de chalut de 80 à 99 mm, par des navires:

d’une longueur maximale de 10 mètres et d’une puissance motrice maximale de 221 kW; et

pêchant dans des eaux d’une profondeur de 30 mètres ou moins et avec des durées de trait limitées à quatre-vingt-dix minutes,

dans la division CIEM VII e, dans la zone située à moins de six milles marins des côtes mais en dehors des zones de nourricerie recensées, aux captures de sole commune (Solea solea) de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation effectuées, au moyen de chaluts à panneaux (code d’engin: OTB) d’un maillage de cul de chalut supérieur à 80 mm, par des navires d’une longueur inférieure à 12 mètres.».

2)

À l’article 10, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   L’exemption visée au paragraphe 1 s’applique à la raie fleurie:

a)

capturée au moyen de trémails dans les sous-zones CIEM VIII et IX. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent dès que possible, et au plus tard le 1er mai 2023, des informations scientifiques supplémentaires justifiant l’exemption pour la raie fleurie capturée au moyen de trémails. Le CSTEP évalue ces informations scientifiques pour le 31 juillet 2023;

b)

capturée au moyen de chaluts de fond dans la sous-zone CIEM VIII. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent dès que possible, et au plus tard le 1er mai 2023, des informations scientifiques supplémentaires justifiant cette exemption pour la raie fleurie capturée au moyen de chaluts de fond. Le CSTEP évalue ces informations scientifiques pour le 31 juillet 2023.».

3)

À l’article 11, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   L’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique à la dorade rose (Pagellus bogaraveo) capturée au moyen de l’engin artisanal dénommé “voracera” dans la division CIEM IX a et à la dorade rose capturée au moyen d’hameçons et de lignes (codes d’engins: LHP, LHM, LLS, LLD) dans les sous-zones CIEM VIII et X et dans la division CIEM IX a.

2.   Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent dès que possible, et au plus tard le 1er mai 2023, des informations scientifiques supplémentaires justifiant l’exemption énoncée au paragraphe 1 pour la dorade rose capturée au moyen d’hameçons et de lignes dans la sous-zone CIEM VIII et dans la division CIEM IX a. Le CSTEP évalue pour le 31 juillet 2023 les informations scientifiques communiquées.».

4)

L’article 13 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts de fond et des sennes d’un maillage égal ou supérieur à 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), des chaluts pélagiques (OTM, PTM) et des chaluts à perche (BT2) d’un maillage de 80 à 119 mm dans les divisions CIEM VII d et VII e;»;

b)

au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

pour la sole commune (Solea solea), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant un engin TBB d’un maillage de 80 à 119 mm, équipé d’un panneau flamand, pour capturer la sole commune dans les divisions CIEM VII d à VII h, VII j et VII k;»;

c)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent, dès que possible et au plus tard le 1er mai 2023, des informations supplémentaires justifiant les exemptions énoncées au paragraphe 1, points a), d), g), j) et k).»;

d)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L’exemption de minimis énoncée au paragraphe 1, point l), s’applique jusqu’au 31 décembre 2022.»;

e)

les paragraphes 4 à 7 sont supprimés.

5)

À l’article 14, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L’exemption de minimis énoncée au paragraphe 1, point m), s’applique jusqu’au 31 décembre 2022.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier au 31 décembre 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 août 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 83 du 25.3.2019, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2020/2015 de la Commission du 21 août 2020 précisant les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement dans certaines pêcheries des eaux occidentales pour la période 2021-2023 (JO L 415 du 10.12.2020, p. 22).


23.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 303/19


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2291 DE LA COMMISSION

du 8 septembre 2022

modifiant l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants en ce qui concerne l’hexachlorobenzène

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2019/1021 met en œuvre les engagements pris par l’Union dans le cadre de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (2) et du protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants (3).

(2)

En vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1021, la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation des substances qui figurent sur la liste de l’annexe I dudit règlement soit en tant que telles, soit dans des mélanges, soit dans des articles, sont interdites, sous réserve de l’article 4 dudit règlement.

(3)

L’hexachlorobenzène est inscrit à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 sans valeur limite relative à sa présence en tant que contaminant non intentionnel à l’état de trace.

(4)

L’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1021 habilite la Commission à adopter des actes délégués pour modifier les entrées existantes de l’annexe I aux fins de leur adaptation au progrès scientifique et technique.

(5)

La Commission a établi la présence d’hexachlorobenzène en tant qu’impureté dans certaines substances et certains mélanges et articles, notamment les pesticides, les solvants chlorés, les encres, les revêtements, les peintures et les toners, les applications dans les secteurs du bois et du textile et les matières plastiques.

(6)

Afin de clarifier la situation juridique et de faciliter la mise en œuvre en ce qui concerne l’utilisation de substances, de mélanges ou d’articles contenant de l’hexachlorobenzène comme contaminant non intentionnel à l’état de trace, il convient de fixer une valeur limite de 10 mg/kg (0,001 % en masse) pour l’hexachlorobenzène.

(7)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2019/1021 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 169 du 25.6.2019, p. 45.

(2)  JO L 209 du 31.7.2006, p. 3.

(3)  JO L 81 du 19.3.2004, p. 37.


ANNEXE

À l’annexe I, partie A, du règlement (UE) 2019/1021, dans la quatrième colonne («Dérogation spécifique pour utilisation en tant qu’intermédiaire ou autre spécification») de l’entrée relative à l’hexachlorobenzène, le texte suivant est ajouté:

«Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique à l’hexachlorobenzène en concentration égale ou inférieure à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des substances, des mélanges ou des articles.».