ISSN 1977-0693 |
||
Journal officiel de l’Union européenne |
L 285 |
|
Édition de langue française |
Législation |
65e année |
Sommaire |
|
II Actes non législatifs |
page |
|
|
RÈGLEMENTS |
|
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
Règlement d’exécution (UE) 2022/2127 de la Commission du 4 novembre 2022 accordant une autorisation de l’Union pour la famille de produits biocides dénommée Écolab UA BPF 1-Propanol conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) |
|
|
|
DÉCISIONS |
|
|
* |
|
|
|
(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
7.11.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 285/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2125 DE LA COMMISSION
du 31 octobre 2022
approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Carne Barrosã» (AOP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande du Portugal pour l’approbation d’une modification du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Carne Barrosã», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1263/96 de la Commission (2). |
(2) |
La modification en question n’étant pas mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l’Union européenne (3). |
(3) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination «Carne Barrosã» (AOP) est approuvée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2022.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1263/96 de la Commission du 1er juillet 1996 complétant l’annexe du règlement (CE) n0 1107/96 relatif à l’enregistrement des indications géographiques et des appellations d’origine au titre de la procédure prévue à l’article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 (JO L 163 du 2.7.1996, p. 19).
7.11.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 285/3 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2126 DE LA COMMISSION
du 31 octobre 2022
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Castagna di Roccamonfina» (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Castagna di Roccamonfina» déposée par l’Italie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Castagna di Roccamonfina» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Castagna di Roccamonfina» (IGP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2022.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 252 du 1.7.2022, p. 26.
(3) Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
7.11.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 285/4 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2127 DE LA COMMISSION
du 4 novembre 2022
accordant une autorisation de l’Union pour la famille de produits biocides dénommée «Écolab UA BPF 1-Propanol» conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 44, paragraphe 5, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 26 mars 2019, la société Écolab Deutschland GmbH a soumis à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence»), conformément à l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, une demande d’autorisation de l’Union d’une famille de produits biocides dénommée «Écolab UA BPF 1-Propanol», relevant du type de produits 1 tel que décrit à l’annexe V dudit règlement, confirmant par écrit que l’autorité compétente de la Suède avait accepté d’évaluer la demande. Ladite demande a été enregistrée dans le registre des produits biocides sous le numéro BC-RS050191-24. |
(2) |
La substance active contenue dans la famille de produits «Écolab UA BPF 1-Propanol» est le propan-1-ol, qui figure sur la liste de l’Union des substances actives approuvées visée à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 pour le type de produits 1. |
(3) |
Le 9 septembre 2021, l’autorité compétente d’évaluation a soumis à l’Agence, conformément à l’article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, un rapport d’évaluation et les conclusions de son évaluation. |
(4) |
Le 24 mars 2022, conformément à l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, l’Agence a soumis à la Commission son avis (2), le projet de résumé des caractéristiques des produits biocides (ci-après le «RCP») appartenant à la famille de produits «Écolab UA BPF 1-Propanol» et le rapport final d’évaluation de cette famille de produits biocides. |
(5) |
Dans cet avis, l’Agence conclut que la famille de produits «Écolab UA BPF 1-Propanol» répond à la définition de «famille de produits biocides» figurant à l’article 3, paragraphe 1, point s), du règlement (UE) no 528/2012, qu’elle peut faire l’objet d’une autorisation de l’Union conformément à l’article 42, paragraphe 1, dudit règlement et que, sous réserve du respect du projet de RCP, elle remplit les conditions fixées à l’article 19, paragraphes 1 et 6, dudit règlement. |
(6) |
Le 12 avril 2022, l’Agence a transmis à la Commission le projet de RCP dans toutes les langues officielles de l’Union, conformément à l’article 44, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012. |
(7) |
La Commission souscrit à l’avis de l’Agence et considère qu’il est dès lors approprié d’octroyer une autorisation de l’Union pour la famille de produits biocides «Écolab UA BPF 1-Propanol». |
(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Une autorisation de l’Union est accordée, sous le numéro EU-0028430-0000, à la société Écolab Deutschland GmbH pour la mise à disposition sur le marché et l’utilisation de la famille de produits biocides «Écolab UA BPF 1-Propanol» conformément au résumé des caractéristiques des produits biocides figurant en annexe.
L’autorisation de l’Union est valable du 27 novembre 2022 au 31 octobre 2032.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 novembre 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Avis de l’ECHA du 1er mars 2021 concernant l’autorisation de l’Union pour la famille de produits «Écolab UA BPF 1-Propanol» (ECHA/BPC/315/2022), (https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation).
ANNEXE
Résumé des caractéristiques du produit pour une famille de produits biocides
Écolab UA BPF 1-Propanol
Type de produit 1 — Hygiène humaine (Désinfectants)
Numéro de l’autorisation: EU-0028430-0000
Numéro de l’autorisation du registre des produits biocides: EU-0028430-0000
PARTIE I
PREMIER NIVEAU D’INFORMATION
1. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
1.1. Nom
Nom |
Écolab UA BPF 1-Propanol |
1.2. Type(s) de produit
Type(s) de produit |
TP01 — Hygiène humaine |
1.3. Titulaire de l’autorisation
Nom et adresse du titulaire de l’autorisation |
Nom |
Écolab Deutschland GmbH |
Adresse |
Écolab Allee 1, 40789 Monheim am Rhein Allemagne |
|
Numéro de l’autorisation |
EU-0028430-0000 |
|
Numéro de l’autorisation du registre des produits biocides |
EU-0028430-0000 |
|
Date de l’autorisation |
27 novembre 2022 |
|
Date d’expiration de l’autorisation |
31 octobre 2032 |
1.4. Fabricant(s) des produits biocides
Nom du fabricant |
Écolab Europe GmbH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse du fabricant |
Richtistrasse 7, 8304 Wallisellen Suisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emplacement des sites de fabrication |
|
1.5. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)
Substance active |
Propane-1-ol |
Nom du fabricant |
BASF SE |
Adresse du fabricant |
Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen Allemagne |
Emplacement des sites de fabrication |
Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen Allemagne |
Substance active |
Propane-1-ol |
Nom du fabricant |
OQ Corporation |
Adresse du fabricant |
2001 FM 3057, TX 77414 Bay City États-Unis |
Emplacement des sites de fabrication |
2001 FM 3057, TX 77414 Bay City États-Unis |
2. COMPOSITION ET FORMULATION DE LA FAMILLE DE PRODUITS
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition de la famille
Nom commun |
Nom IUPAC |
Fonction |
Numéro CAS |
Numéro CE |
Teneur (%) |
|
Min |
Max |
|||||
Propane-1-ol |
|
Substance active |
71-23-8 |
200-746-9 |
70,35 |
75,38 |
2.2. Type(s) de formulation
Formulation(s) |
AL — Liquide destiné à être utilisé sans dilution |
PARTIE II
DEUXIÈME NIVEAU D’INFORMATION — MÉTA-RCP
Méta-RCP 1
1. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES MÉTA-RCP 1
1.1. Identificateur de méta-RCP 1
Identificateur |
meta SPC 1 |
1.2. Suffixe du numéro d’autorisation
Numéro |
1-1 |
1.3. Type(s) de produit
Type(s) de produit |
TP01 - Hygiène humaine |
2. COMPOSITION DES MÉTA-RCP 1
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 1
Nom commun |
Nom IUPAC |
Fonction |
Numéro CAS |
Numéro CE |
Teneur (%) |
|
Min |
Max |
|||||
Propane-1-ol |
|
Substance active |
71-23-8 |
200-746-9 |
70,35 |
75,38 |
2.2. Type(s) de formulation des méta -RCP 1
Formulation(s) |
AL — Liquide destiné à être utilisé sans dilution |
3. MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 1
Mention de danger |
Liquide et vapeurs inflammables. Provoque des lésions oculaires graves. Peut provoquer somnolence ou vertiges. L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. |
Conseils de prudence |
Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Porter un équipement de protection du visage. Porter un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Éviter de respirer les vapeurs. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. |
4. UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP 1
4.1. Description de l’utilisation
Tableau 1.
Utiliser # 1 — Désinfection des mains
Type de produit |
TP01 - Hygiène humaine |
Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée |
Désinfectant hygiénique pour les mains |
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) |
Nom scientifique: Bactéries Nom commun: Bactéries Stade de développement: Pas de donnée Nom scientifique: Tuberculosis bacilli Nom commun: Tuberculosis bacilli Stade de développement: Pas de donnée Nom scientifique: Levures Nom commun: Levures Stade de développement: Pas de donnée Nom scientifique: Virus à enveloppe Nom commun: Virus à enveloppe Stade de développement: Pas de donnée Nom scientifique: Virus (activité virucide à spectre limité) Nom commun: Virus (activité virucide à spectre limité) Stade de développement: Pas de donnée |
Domaine d’utilisation |
Intérieur Intérieur Désinfection des mains Zones de préparation des aliments (zones de cuisine industrielles, institutionnelles et hospitalières - sans contact avec les patients)]. Produit désinfectant à appliquer sur des mains visiblement propres |
Méthode(s) d’application |
Méthode d’application: Pompe manuelle ou automatique Description détaillée: Manuel (levier de commande au coude ou sans contact) Automatique (par pompe) |
Fréquence d’application et dose(s) à appliquer |
Taux d’application: 3 ml Dilution (%): Prêt à l’emploi Nombre et fréquence des applications: 10 fois par jour |
Catégorie(s) d’utilisateurs |
Industriel Professionnel |
Dimensions et matériaux d’emballage |
Flacon ou jerrycan en HDPE de 100 ml à 20 l. |
4.1.1. Consignes d’utilisation spécifiques
Se référer aux consignes d’utilisation générales (5.1)
4.1.2. Mesures de gestion des risques spécifiques
Se référer aux consignes d’utilisation générales (5.2)
4.1.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement
Se référer aux consignes d’utilisation générales (5.3)
4.1.4. Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage
Se référer aux consignes d’utilisation générales (5.4)
4.1.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage
Se référer aux consignes d’utilisation générales (5.5)
5. MODE D’EMPLOI GÉNÉRAL (1) DES MÉTA-RCP 1
5.1. Consignes d’utilisation
Utilisation 1 — Désinfection des mains
Désinfection des mains pour les zones de transformation des aliments:
Appliquer 3 ml de produit sur les mains propres et sèches pendant:
— |
30 secondes contre les bactéries, les levures, la tuberculosis bacilli et les virus enveloppés |
— |
60 secondes pour les virus (activité virucide à spectre limité) |
Maintenir les mains mouillées pendant tout le temps de contact
5.2. Mesures de gestion des risques
Éviter le contact avec les yeux.
En cas de remplissage, utiliser des gants et une protection oculaire.
En cas de sécheresse cutanée, utiliser une lotion pour la peau adaptée.
5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement
EN CAS D’INHALATION: Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir au repos dans une position confortable pour respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS D’INGESTION: Rincer la bouche.
En cas de symptômes: Appeler le 112/une ambulance pour une assistance médicale.
Si aucun symptôme: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Informations destinées au personnel de soins de santé/médecin: Initier des mesures de réanimation le cas échéant, puis appeler un CENTRE ANTIPOISON.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: En cas d’irritation, laver à l’eau et consulter un médecin. En cas d’exposition involontaire de la peau: laver à l’eau.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Immédiatement rincer à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer pendant au moins 15 minutes. Appeler le 112/une ambulance pour une assistance médicale.
Précautions pour la protection de l’environnement: ne pas mettre en contact avec le sol, les eaux de surface ou les eaux souterraines.
5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage
Produit et résidus de produit: Ne pas laisser le produit pénétrer dans les égouts, les cours d’eau ou les sols. Dans la mesure du possible, le recyclage est préféré à l’élimination ou à la destruction. Si le recyclage n’est pas pratique, procéder à l’élimination conformément aux réglementations locales. Éliminer les déchets dans une installation d’élimination des déchets agréée
Emballage: Les récipients vides doivent être acheminés vers un site de traitement des déchets homologué pour le recyclage ou l’élimination. Ne jeter l’emballage que s’il est complètement vide et fermé. Ne pas réutiliser les récipients vides. Eliminer conformément aux réglementations locales, d’état et fédérales.
5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage
Conserver à l’écart de la chaleur et des sources d’ignition. Conserver dans un endroit frais et bien ventilé. Tenir éloigné des agents oxydants. Tenir hors de portée des enfants. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Stocker dans des récipients appropriés étiquetés. Conserver entre 0 °C et 25 °C.
Durée de conservation: 4 ans
6. AUTRES INFORMATIONS
7. TROISIÈME NIVEAU D’INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 1
7.1. Nom commercial/noms commerciaux, numéro d’autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel
Nom commercial |
Skinman Sensitive |
Marché: EU |
|||
|
P3-Manodes LI |
Marché: EU |
|||
Epicare DES |
Marché: EU |
||||
Manodes LI |
Marché: EU |
||||
Numéro de l’autorisation |
EU-0028430-0001 1-1 |
||||
Nom commun |
Nom IUPAC |
Fonction |
Numéro CAS |
Numéro CE |
Teneur (%) |
Propane-1-ol |
|
Substance active |
71-23-8 |
200-746-9 |
70,35 |
(1) Les instructions d’utilisation, les mesures d’atténuation des risques et les autres modes d’emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées dans les limites des méta-RCP 1.
DÉCISIONS
7.11.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 285/15 |
DÉCISION (UE) 2022/2128 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 27 octobre 2022
modifiant la décision (UE) 2019/1311 concernant une troisième série d’opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2019/21) (BCE/2022/37)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leur article 12.1, leur article 18.1, second tiret, et leur article 34.1, deuxième tiret,
vu l’orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l’Eurosystème (orientation sur la documentation générale) (BCE/2014/60) (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l’article 1er, paragraphe 4, de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), le conseil des gouverneurs peut, à tout moment, modifier les outils, les instruments, les conditions, les critères et les procédures destinés à la mise en œuvre des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème. |
(2) |
Le 22 juillet 2019, dans le cadre de son objectif visant à maintenir la stabilité des prix en préservant des conditions favorables à l’octroi de prêts bancaires et, par là même, soutenant la phase accommodante de la politique monétaire dans les États membres dont la monnaie est l’euro, le conseil des gouverneurs a adopté la décision (UE) 2019/1311 de la Banque centrale européenne (BCE/2019/21) (2). Cette décision prévoit une troisième série d’opérations de refinancement à plus long terme ciblées (targeted longer-term refinancing operations — TLTRO-III) devant être conduite sur la période allant de septembre 2019 à mars 2021. |
(3) |
Depuis l’adoption de la décision (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21), les paramètres et conditions des TLTRO-III ont été réajustés à plusieurs reprises, de la façon jugée nécessaire et appropriée compte tenu des risques pour la stabilité des prix, le mécanisme de transmission de la politique monétaire et les perspectives économiques de la zone euro qui prévalaient alors. Ces ajustements ont été apportés dans un contexte de désinflation, qui nécessitait une orientation très accommodante de la politique monétaire afin d’assurer la stabilité des prix à moyen terme. Le 12 septembre 2019 en particulier, en vue de préserver des conditions favorables à l’octroi de prêts bancaires, de garantir la transmission harmonieuse de la politique monétaire dans les États membres dont la monnaie est l’euro et de soutenir l’orientation monétaire accommodante, le conseil des gouverneurs a décidé de modifier certains paramètres des TLTRO-III, notamment d’augmenter la maturité de toutes les opérations en la faisant passer de deux à trois ans et de procéder à une réduction des taux d’intérêt applicables. Le 12 mars 2020, en vue de soutenir l’activité de prêt bancaire auprès de ceux qui étaient les plus touchés par la propagation de la maladie à coronavirus (COVID-19), en particulier les petites et moyennes entreprises, le conseil des gouverneurs a décidé de modifier certains paramètres des TLTRO-III, et notamment d’accroître la facilité d’emprunt. En outre, le 30 avril 2020, afin de continuer à soutenir l’octroi de crédits aux ménages et aux entreprises face aux perturbations économiques existantes et à l’incertitude accrue, le conseil des gouverneurs a décidé de procéder à une réduction temporaire supplémentaire des taux d’intérêt appliqués à toutes les TLTRO-III à certaines conditions (3). Le 10 décembre 2020, le conseil des gouverneurs a décidé de réajuster encore les conditions des TLTRO-III afin de contribuer au maintien de conditions de financement favorables pendant la période de pandémie, favorisant ainsi le flux de crédits vers l’ensemble des secteurs de l’économie, soutenant l’activité économique et maintenant la stabilité des prix à moyen terme. Il a notamment décidé de prolonger jusqu’en juin 2022 la période au cours de laquelle des conditions nettement plus favorables s’appliquent, de procéder à trois opérations supplémentaires entre juin et décembre 2021 et d’augmenter le montant total que les participants sont autorisés à emprunter dans le cadre des TLTRO-III. Le conseil des gouverneurs avait alors déclaré qu’il restait prêt à ajuster tous ses instruments, le cas échéant, de manière que l’inflation se rapproche durablement de son objectif, conformément à son engagement en faveur de la symétrie (4). |
(4) |
Les TLTRO-III, ajustées lorsque cela était justifié, ont donc joué un rôle clé dans le maintien de la stabilité des prix, en particulier pendant toute la phase aiguë de la période de pandémie, en maintenant des conditions de financement favorables dans un contexte de désinflation et en soutenant l’orientation accommodante de la politique monétaire nécessaire pour faire face aux graves risques baissiers pesant sur l’économie et la stabilité des prix. Au cours de cette période, la Banque centrale européenne (BCE) a accordé des conditions de financement exceptionnellement favorables aux établissements de crédit participants, par le biais des TLTRO-III, afin de soutenir les prêts à l’économie réelle, alors soumise à d’importantes perturbations. |
(5) |
La progression rapide et soudaine de l’inflation à des niveaux sans précédent depuis l’introduction de l’euro, principalement en raison d’une hausse imprévue des coûts de l’énergie et d’insuffisances de l’offre, ainsi que la forte révision à la hausse des perspectives d’inflation à moyen terme depuis fin 2021, nécessitent de réévaluer en profondeur l’orientation correspondante de la politique monétaire. Les prix de l’énergie et des matières premières ont fortement augmenté après l’invasion de l’Ukraine par la Russie et la désorganisation consécutive des échanges commerciaux a aggravé les goulets d’étranglement dans l’approvisionnement, accru l’incertitude et accentué les pressions inflationnistes dans tous les secteurs. Ce changement radical de circonstances était impossible à prévoir, que ce soit lors de la mise en place des TLTRO-III ou lors du réajustement de leurs conditions, et a été en grande partie provoqué par des chocs extérieurs. Un tel changement de circonstances inattendu et sans précédent, accentué par les retombées économiques de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, nécessite des ajustements de l’orientation de la politique monétaire et un redimensionnement de tous les instruments de politique monétaire, notamment des TLTRO-III. Le conseil des gouverneurs s’est notamment engagé dans un processus accéléré et anticipé de normalisation de la politique monétaire, afin de parvenir à une stabilisation de l’inflation à l’objectif de 2 % à moyen terme, conformément à la mission de la BCE en matière de stabilité des prix. Depuis décembre 2021, le conseil des gouverneurs a fait le choix d’interrompre les achats nets d’actifs effectués dans le cadre du programme d’achats d’actifs (asset purchase programme — APP) et du programme d’achats d’urgence face à la pandémie (pandemic emergency purchase programme — PEPP), puis de relever les taux directeurs de la BCE de 200 points de base agrégés à ce jour. |
(6) |
Si, jusqu’à présent, l’augmentation des taux directeurs s’est répercutée de façon fluide sur les ménages et les entreprises de la zone euro, les circonstances actuelles exigent d’accélérer, de façon — plus large, la transmission de la politique de taux aux conditions de financement. Les conditions de prix actuelles des TLTRO-III signifient qu’avant et après les deux périodes de taux d’intérêt spécial comprises entre le 24 juin 2020 et le 23 juin 2022, le taux d’intérêt applicable est lié au taux de la facilité de dépôt ou au taux applicable aux opérations principales de refinancement pendant toute la durée de vie de l’opération concernée. Cette situation ralentit la normalisation des conditions d’octroi de prêts bancaires et entrave la capacité de la BCE à assurer sa mission de maintien de la stabilité des prix. En effet, au fur et à mesure que les taux directeurs sont augmentés, le taux des TLTRO-III ne s’ajuste que très progressivement. Par conséquent, les conditions actuelles des TLTRO-III incitent très peu les établissements de crédit participants à rembourser par anticipation leurs encours de TLTO-III. Ces conditions contribuent également à conserver un bilan de l’Eurosystème assez important qui, à son tour, va à l’encontre de la normalisation souhaitée de la politique monétaire. En effet, la taille du bilan d’une banque centrale est un élément révélateur essentiel du degré d’accompagnement de l’économie par la politique monétaire et influe directement sur le coût de la liquidité sur le marché. Un ajustement des conditions des TLTRO-III supprimant les réticences des participants à rembourser par anticipation leurs encours de TLTRO-III favoriserait également une réduction du bilan de l‘Eurosystème, ce qui serait plus en accord avec l’orientation actuelle de la politique monétaire. En ce sens, l’ajustement des conditions des TLTRO-III sert l’objectif de maintien de la stabilité des prix, en accélérant la normalisation des conditions de financement et en réduisant le bilan de l’Eurosystème. |
(7) |
Le 27 octobre 2022, le conseil des gouverneurs a décidé d’adopter des mesures supplémentaires de politique monétaire visant à assurer le retour rapide de l’inflation à l’objectif à moyen terme de 2 % fixé par la BCE. Le conseil des gouverneurs estime que l’ensemble des mesures adoptées le 27 octobre 2022 sont nécessaires et proportionnées pour mettre en œuvre l’orientation de la politique monétaire permettant de rétablir la stabilité des prix à moyen terme. Dans le cadre de cet ensemble de mesures, il a décidé qu’il conviendrait de calculer comme suit le taux d’intérêt applicable à chaque encours de TLTRO-III: à compter du 23 novembre 2022 et jusqu’à la date d’échéance ou la date de remboursement anticipé de chaque encours de TLTRO-III, il convient d’indexer le taux d’intérêt sur les taux directeurs moyens de la BCE applicables durant cette période, et non pendant la durée de vie de chaque TLTRO-III, afin de contribuer au processus global de normalisation de la politique monétaire. |
(8) |
On considère qu’il convient de lier le taux d’intérêt des TLTRO-III au taux moyen de la facilité de dépôt ou au taux moyen des opérations principales de refinancement pour la durée de vie résiduelle de la TLTRO-III correspondante afin d’induire une accélération de la normalisation des conditions de financement et de réduire le bilan de l’Eurosystème, en vue d’atteindre l’objectif de maintien de la stabilité des prix. Cette mesure devrait augmenter les coûts de financement des banques, contribuant ainsi, dans la conjoncture inflationniste actuelle, à rétablir rapidement la stabilité des prix. De plus, l’augmentation des coûts de financement des banques résultant du réajustement des conditions des TLTRO-III devrait avoir un effet non négligeable sur les taux des prêts. L’incidence, sur les taux des prêts bancaires, des modifications apportées aux conditions aux TLTRO-III devrait, en définitive, avoir un fort effet baissier sur l’inflation à moyen terme. Ces modifications devraient également supprimer les réticences à procéder à un remboursement anticipé des encours de TLTRO-III empruntés par les établissements de crédit participants, réduisant ainsi le bilan de l’Eurosystème et contribuant à la normalisation de la politique monétaire dans son ensemble. |
(9) |
La liaison du taux d’intérêt des TLTRO-III avec le taux moyen de la facilité de dépôt ou le taux moyen des opérations principales de refinancement pendant la durée de vie résiduelle de la TLTRO-III correspondante ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire. Il n’existe pas de mesures de politique monétaire moins interventionnistes, et en même temps aussi efficaces, pour atteindre le double objectif de normalisation des conditions de financement et de réduction du bilan de l’Eurosystème. De plus, les progrès souhaités vers le durcissement des conditions monétaires et de financement, rendus possibles par un ajustement des conditions de prix des TLTR-III, ne pourraient être réalisés plus efficacement par des hausses de taux. |
(10) |
Tout effet négatif que les modifications proposées pourraient avoir sur les établissements de crédit participants est atténué par le maintien des conditions de prix avantageuses actuellement applicables jusqu’au 22 novembre 2022, par la fixation de dates supplémentaires de remboursement anticipé auxquelles ces établissements pourraient rembourser leurs encours de TLTRO-III, par l’octroi d’un délai suffisant pour leur permettre de reconsidérer leur palette de financement avant l’entrée en vigueur des modifications et par le maintien d’un taux d’intérêt pour les TLTRO-III qui, même après les modifications, reste avantageux par rapport aux options de financement sur le marché. Par conséquent, il convient de conserver le calcul existant du taux d’intérêt pour la période allant de la date de règlement de chaque TLTRO-III au 22 novembre 2022. En outre, trois dates supplémentaires de remboursement anticipé volontaire devraient être instaurées afin de donner aux participants aux TLTRO-III des possibilités supplémentaires de mettre fin à une TLTRO-III particulière ou d’en réduire le montant avant l’échéance. |
(11) |
Étant donné l’importance de l’objectif de maintien de la stabilité des prix, une modification la plus rapide possible des conditions de prix des TLTRO-III, sans adopter de mesures transitoires, est capitale pour atteindre les objectifs souhaités, à savoir induire une normalisation accélérée des conditions de financement et réduire le bilan de l’Eurosystème. L’adoption de mesures transitoires diminuerait l’efficacité des modifications visant à inciter les banques à normaliser leurs conditions de prêt et maintiendrait les fortes réticences à procéder à des remboursements anticipés, tout en risquant de brouiller le signal politique envoyé par la mesure. C’est pourquoi il convient que la présente décision entre en vigueur de toute urgence. |
(12) |
Il convient donc de modifier la décision (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21) en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Modifications
La décision (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21) est modifiée comme suit:
1. |
L’article premier est modifié comme suit:
|
2. |
L’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Intérêts 1. Le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés dans le cadre de chacune des sept premières TLTRO-III par les participants dont les montants nets de prêts éligibles au cours de la période de référence spéciale égalent ou dépassent leur valeur de référence du montant net de prêts et dont les montants nets de prêts éligibles au cours de la période de référence spéciale supplémentaire est inférieure à leur valeur de référence du montant net de prêts est calculé comme suit, sous réserve des conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 3 bis:
2. Le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés dans le cadre de chacune des sept premières TLTRO-III par les participants dont les montants nets de prêts éligibles au cours de la période de référence spéciale et au cours de la période de référence spéciale supplémentaire sont inférieurs à leur valeur de référence du montant net de prêts, mais dont les montants nets de prêts éligibles au cours de la seconde période de référence dépassent leur valeur de référence du montant net de prêts, est calculé comme suit:
3. Le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés dans le cadre de chacune des sept premières TLTRO-III par les participants dont les montants nets de prêts éligibles sont, au cours de la seconde période de référence, au cours de la période de référence spéciale et au cours de la période de référence spéciale supplémentaire, inférieurs à leur valeur de référence du montant net de prêts est calculé comme suit:
3 bis. Le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés dans le cadre de chacune des sept premières TLTRO-III par les participants dont les montants nets de prêts éligibles au cours de la période de référence spéciale supplémentaire égalent ou dépassent leur valeur de référence du montant net de prêts est calculé comme suit, sous réserve des conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 3 ter:
3 ter. Le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés dans le cadre de la huitième TLTRO-III ou des TLTRO-III suivantes par les participants dont les montants nets de prêts éligibles au cours de la période de référence spéciale supplémentaire égalent ou dépassent leur valeur de référence du montant net de prêts est calculé comme suit, sous réserve des conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 3 ter:
3 quater. Le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés dans le cadre de la huitième TLTRO-III ou des TLTRO-III suivantes par les participants dont les montants nets de prêts éligibles sont, au cours de la période de référence spéciale supplémentaire, inférieurs à leur valeur de référence du montant net de prêts est calculé comme suit:
4. Davantage de détails sur le calcul des taux d’intérêt figurent à l’annexe I. Le taux d’intérêt final et les données pertinentes relatives à son calcul sont communiqués aux participants conformément au calendrier indicatif pour les TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE. 5. Les intérêts sont payables à terme échu à l’échéance de chaque TLTRO-III ou par remboursement anticipé tel que prévu à l’article 5 bis, tel qu’applicable. 6. Si, en raison de l’exercice des recours dont dispose une BCN conformément au cadre contractuel ou réglementaire qui lui est applicable, un participant est tenu de rembourser les montants dus dans le cadre de l’une des sept premières TLTRO-III avant que les données sur les intérêts relatives à la seconde période de référence et à la période de référence spéciale ne lui soient communiqués, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre de chacune des sept premières TLTRO-III et faisant l’objet de remboursements obligatoires est: a) pour la période de taux d’intérêt spécial, le taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement durant cette période, moins 50 points de base; b) pour la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire, le taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement durant cette période, moins 50 points de base; et c) pour la période de taux d’intérêt antérieure à la PTIS, le taux moyen appliqué aux opérations principales de refinancement pendant la période de taux d’intérêt principale de la TLTRO-III correspondante jusqu’à la date de remboursement requise par la BCN. Si le remboursement est requis après que les données sur les intérêts relatives à la seconde période de référence et à la période de référence spéciale ont été communiquées au participant, mais avant que les données relatives aux taux d’intérêt de la période de référence spéciale supplémentaire n’aient été communiquées au participant, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre de chacune des sept premières TLTRO-III et faisant l’objet de remboursements obligatoires est fixé conformément aux paragraphes 1 à 3. Si le remboursement est requis après que les données relatives aux intérêts de la période de référence spéciale supplémentaire ont été communiquées à ce participant, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés que ce participant est tenu de rembourser dans le cadre de chacune des sept premières TLTRO-III est fixé conformément aux paragraphes 1 à 3 bis. Si, en raison de l’exercice des recours dont dispose une BCN conformément au cadre contractuel ou réglementaire qui lui est applicable, un participant est tenu de rembourser les montants dus dans le cadre de la huitième TLTRO-III ou des TLTRO-III suivantes avant que le taux d’intérêt qui en résulte pour la période de référence spéciale supplémentaire ne lui ait été communiqué, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre de la huitième TLTRO-III ou des TLTRO-III suivantes et faisant l’objet d’un remboursement obligatoire est fixé conformément au paragraphe 3 quater. Si le remboursement est requis après que les données relatives aux intérêts de la période de référence spéciale supplémentaire ont été communiquées au participant, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre de la huitième TLTRO-III ou des TLTRO-III suivantes et faisant l’objet d’un remboursement obligatoire est fixé conformément aux paragraphes 3 ter et 3 quater. 7. Si les contreparties remboursent volontairement par anticipation les montants empruntés dans le cadre de l’une des sept premières TLTRO-III conformément à l’article 5 bis avant que les données relatives aux intérêts de la période de référence spéciale supplémentaire ne leur aient été communiquées, le taux d’intérêt pour la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire est calculé conformément au paragraphe 1, point b), au paragraphe 2, point b), et au paragraphe 3, point b).». |
3. |
À l’article 5 bis, le paragraphe 5 suivant est ajouté: «5. Outre les options de remboursement anticipé prévues au paragraphe 1, les participants ont également la possibilité de réduire le montant des TLTRO-III concernées ou de mettre fin à celles-ci, avant l’échéance, à l’une des dates de remboursement anticipé supplémentaires suivantes:
Aux fins du premier alinéa, point a), et par dérogation aux paragraphes 3 et 4 en ce qui concerne les délais de notification du remboursement anticipé envisagé et son effet contraignant, lorsqu’un participant réduit le montant des TLTRO-III concernées ou met fin à celles-ci le 23 novembre 2022, il notifie à la BCN concernée, au moins une semaine avant la date de remboursement anticipé supplémentaire, son intention de rembourser à ladite date selon la procédure de remboursement anticipé. La notification devient contraignante pour le participant concerné une semaine avant cette date de remboursement anticipé.». |
4. |
À l’article 7, paragraphe 1, les points f) et g) sont remplacés par le texte suivant:
|
5. |
L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision. |
Article 2
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le 8 novembre 2022.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 27 octobre 2022.
La présidente de la BCE
Christine LAGARDE
(1) JO L 91 du 2.4.2015, p. 3.
(2) Décision (UE) 2019/1311 de la Banque centrale européenne du 22 juillet 2019 concernant une troisième série d’opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2019/21) (JO L 204 du 2.8.2019, p. 100).
(3) La décision (UE) 2020/407 de la Banque centrale européenne du 16 mars 2020 modifiant la décision (UE) 2019/1311 concernant une troisième série d’opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2020/13) (JO L 80 du 17.3.2020, p. 23) et la décision (UE) 2020/614 de la Banque centrale européenne du 30 avril 2020 modifiant la décision (UE) 2019/1311 concernant une troisième série d’opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2020/25) (JO L 141 du 5.5.2020, p. 28) mettent en œuvre ces modifications.
(4) La décision (UE) 2021/124 de la Banque centrale européenne du 29 janvier 2021 modifiant la décision (UE) 2019/1311 concernant une troisième série d’opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2021/3) (JO L 38 du 3.2.2021, p. 93) met en œuvre ces modifications.
ANNEXE
L’annexe I de la décision (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21) est modifiée comme suit:
la section 3 est remplacée par le texte suivant:
«3. Calcul du taux d’intérêt
A. |
Soit NLSpecial le montant net de prêts éligibles au cours de la période de référence spéciale allant du 1er mars 2020 au 31 mars 2021. |
B. |
Soit NLADSpecial le montant net de prêts éligibles au cours de la période de référence spéciale supplémentaire allant du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021. |
C. |
Soit NSMar 2021 le montant obtenu en additionnant le montant net de prêts éligibles au cours de la période allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2021 et le montant de l’encours des prêts éligibles au 31 mars 2019, calculé comme: Désignons maintenant par EX l’écart de pourcentage de NSMar 2021 par rapport à la valeur de référence de l’encours au cours de la période allant du 1 er avril 2019 au 31 mars 2021, à savoir: EX est arrondi à 15 décimales. Lorsque OAB est égal à zéro, EX est réputé égal à 1,15. |
E. |
Soit k pre la période de taux d’intérêt antérieure à la PTIS allant de la date de règlement de la TLTRO-III correspondante au 23 juin 2020, k special la période de taux d’intérêt spécial allant du 24 juin 2020 au 23 juin 2021, k adspecial la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire allant du 24 juin 2021 au 23 juin 2022, k post la période de taux d’intérêt postérieure à la PTISS allant du 24 juin 2022 à la date la plus proche entre le 22 novembre 2022 et la date de remboursement anticipé de la TLTRO-III correspondante, selon le cas, k main la période de taux d’intérêt principale allant de la date de règlement de la TLTRO-III correspondante à la date la plus proche entre le 22 novembre 2022 et la date de remboursement anticipé de la TLTRO-III correspondante, selon le cas, et k last la période de taux d’intérêt allant du 23 novembre 2022 à la date la plus proche entre la date d’échéance de la TLTRO-III correspondante et la date de remboursement anticipé de la TLTRO-III correspondante, selon le cas. Soit la moyenne du taux de l’opération principale de refinancement (MRO) applicable pendant la période de taux d’intérêt spécial allant du 24 juin 2020 au 23 juin 2021 de la TLTRO-III k, exprimée en taux de pourcentage annuel, et soit la moyenne du taux de la facilité de dépôt (DF) applicable pendant la période de taux d’intérêt spécial allant du 24 juin 2020 au 23 juin 2021 de la TLTRO-III k, exprimée en taux de pourcentage annuel, à savoir: Dans les équations ci-dessus correspond au nombre de jours de la période k special de la TLTRO-III k et, lorsque la MRO est conduite en suivant un régime d’attribution totale à taux fixe, correspond au taux appliqué à la MRO le énième jour (t) de la période k special de la TLTRO-III k, ou, lorsque la MRO est conduite en suivant une procédure d’appel d’offres à taux variable, correspond au taux minimal de soumission appliqué à la MRO le énième jour (t) de la période k special de la TLTRO-III k, et dans chaque cas est exprimé en taux de pourcentage annuel. Dans les équations ci-dessus correspond au taux appliqué à la facilité de dépôt (DF) le énième jour (t) de la période k special de la TLTRO-III k, et est exprimé en taux de pourcentage annuel. Soit la moyenne du taux de l’opération principale de refinancement (MRO) applicable pendant la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire allant du 24 juin 2021 au 23 juin 2022 de la TLTRO-III k, exprimée en taux de pourcentage annuel, et soit la moyenne du taux de la facilité de dépôt (DF) applicable au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire allant du 24 juin 2021 au 23 juin 2022 de la TLTRO-III k, exprimée en taux de pourcentage annuel, à savoir: Dans les équations ci-dessus correspond au nombre de jours de la période k adspecial de la TLTRO-III k et, lorsque la MRO est conduite en suivant un régime d’attribution totale à taux fixe, correspond au taux appliqué à la MRO le énième jour (t) de la période k adspecial de la TLTRO-III k, ou, lorsque la MRO est conduite en suivant une procédure d’appel d’offres à taux variable, correspond au taux minimal de soumission appliqué à la MRO le énième jour (t) de la période k adspecial de la TLTRO-III k, et dans chaque cas est exprimé en taux de pourcentage annuel. Dans les équations ci-dessus correspond au taux appliqué à la facilité de dépôt (DF) le énième jour (t) de la période k adspecial de la TLTRO-III k, et est exprimé en taux de pourcentage annuel. Soit la moyenne du taux de l’opération principale de refinancement (MRO) applicable à partir de la date de règlement de la TLTRO-III k jusqu’à la date la plus proche entre le 22 novembre 2022 et la date de remboursement anticipé de la TLTRO-III k, selon le cas, exprimée en taux de pourcentage annuel, et soit la moyenne du taux de la facilité de dépôt (DF) applicable à partir de la date de règlement de la TLTRO-III k jusqu’à la date la plus proche entre le 22 novembre 2022 et la date de remboursement anticipé de la TLTRO-III k, selon le cas, exprimée en taux de pourcentage annuel, à savoir: Dans les équations ci-dessus correspond au nombre de jours de la période k main de la TLTRO-III k et, lorsque la MRO est conduite en suivant un régime d’attribution totale à taux fixe, correspond au taux appliqué à la MRO le énième jour (t) de la période k main de la TLTRO-III k, ou, lorsque la MRO est conduite en suivant une procédure d’appel d’offres à taux variable, correspond au taux minimal de soumission appliqué à la MRO le énième jour (t) de la période k main de la TLTRO-III k, et dans chaque cas est exprimé en taux de pourcentage annuel. Dans les équations ci-dessus correspond au taux appliqué à la facilité de dépôt (DF) le énième jour (t) de la période k main de la TLTRO-III k, et est exprimé en taux de pourcentage annuel. Soit la moyenne du taux de l’opération principale de refinancement (MRO) applicable à partir du 23 novembre 2022 jusqu’à la date la plus proche entre la date d’échéance de la TLTRO-III k et la date de remboursement anticipé de la TLTRO-III k, selon le cas, exprimée en taux de pourcentage annuel, et soit la moyenne du taux de la facilité de dépôt (DF) applicable à partir du 23 novembre 2022 jusqu’à la date la plus proche entre la date d’échéance de la TLTRO-III k et la date de remboursement anticipé de la TLTRO-III k, selon le cas, exprimée en taux de pourcentage annuel, à savoir: Dans les équations ci-dessus correspond au nombre de jours de la période k last de la TLTRO-III k et, lorsque la MRO est conduite en suivant un régime d’attribution totale à taux fixe, correspond au taux appliqué à la MRO le énième jour (t) de la période k last de la TLTRO-III k, ou, lorsque la MRO est conduite en suivant une procédure d’appel d’offres à taux variable, correspond au taux minimal de soumission appliqué à la MRO le énième jour (t) de la période k last de la TLTRO-III k, et dans chaque cas est exprimé en taux de pourcentage annuel. Dans les équations ci-dessus correspond au taux appliqué à la facilité de dépôt (DF) le énième jour (t) de la période k last de la TLTRO-III k, et est exprimé en taux de pourcentage annuel. |
F. |
Soit iri qui correspond à l’ajustement du taux d’intérêt bonifié, le cas échéant, mesuré en tant que fraction du corridor moyen entre:
|
G. |
Soit rk
le taux d’intérêt à appliquer pendant la durée de vie d’une TLTRO-III k (taux d’intérêt final), exprimé en taux de pourcentage annuel. Soit le taux d’intérêt à appliquer pendant une période kj, où j = pre, special, adspecial, post ou last, d’une TLTRO-III k, exprimé en taux de pourcentage annuel. |
H. |
Le taux d’intérêt rk est défini comme suit: Dans l’équation ci-dessus, correspond au nombre de jours de la période k pre de la TLTRO-III k et correspond au nombre de jours de la période k post de la TLTRO-III k. Le taux d’intérêt applicable à chaque TLTRO-III k est calculé comme suit:
|