ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 285

European flag  

Édition de langue française

Législation

65e année
7 novembre 2022


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/2125 de la Commission du 31 octobre 2022 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Carne Barrosã (AOP)]

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/2126 de la Commission du 31 octobre 2022 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Castagna di Roccamonfina (IGP)]

3

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/2127 de la Commission du 4 novembre 2022 accordant une autorisation de l’Union pour la famille de produits biocides dénommée Écolab UA BPF 1-Propanol conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

4

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2022/2128 de la Banque centrale européenne du 27 octobre 2022 modifiant la décision (UE) 2019/1311 concernant une troisième série d’opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2019/21) (BCE/2022/37)

15

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

7.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 285/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2125 DE LA COMMISSION

du 31 octobre 2022

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Carne Barrosã» (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande du Portugal pour l’approbation d’une modification du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Carne Barrosã», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1263/96 de la Commission (2).

(2)

La modification en question n’étant pas mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l’Union européenne (3).

(3)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination «Carne Barrosã» (AOP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2022.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1263/96 de la Commission du 1er juillet 1996 complétant l’annexe du règlement (CE) n0 1107/96 relatif à l’enregistrement des indications géographiques et des appellations d’origine au titre de la procédure prévue à l’article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 (JO L 163 du 2.7.1996, p. 19).

(3)  JO C 252 du 1.7.2022, p. 31.


7.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 285/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2126 DE LA COMMISSION

du 31 octobre 2022

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Castagna di Roccamonfina» (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Castagna di Roccamonfina» déposée par l’Italie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Castagna di Roccamonfina» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Castagna di Roccamonfina» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2022.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 252 du 1.7.2022, p. 26.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


7.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 285/4


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2127 DE LA COMMISSION

du 4 novembre 2022

accordant une autorisation de l’Union pour la famille de produits biocides dénommée «Écolab UA BPF 1-Propanol» conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 44, paragraphe 5, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 mars 2019, la société Écolab Deutschland GmbH a soumis à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence»), conformément à l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, une demande d’autorisation de l’Union d’une famille de produits biocides dénommée «Écolab UA BPF 1-Propanol», relevant du type de produits 1 tel que décrit à l’annexe V dudit règlement, confirmant par écrit que l’autorité compétente de la Suède avait accepté d’évaluer la demande. Ladite demande a été enregistrée dans le registre des produits biocides sous le numéro BC-RS050191-24.

(2)

La substance active contenue dans la famille de produits «Écolab UA BPF 1-Propanol» est le propan-1-ol, qui figure sur la liste de l’Union des substances actives approuvées visée à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 pour le type de produits 1.

(3)

Le 9 septembre 2021, l’autorité compétente d’évaluation a soumis à l’Agence, conformément à l’article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, un rapport d’évaluation et les conclusions de son évaluation.

(4)

Le 24 mars 2022, conformément à l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, l’Agence a soumis à la Commission son avis (2), le projet de résumé des caractéristiques des produits biocides (ci-après le «RCP») appartenant à la famille de produits «Écolab UA BPF 1-Propanol» et le rapport final d’évaluation de cette famille de produits biocides.

(5)

Dans cet avis, l’Agence conclut que la famille de produits «Écolab UA BPF 1-Propanol» répond à la définition de «famille de produits biocides» figurant à l’article 3, paragraphe 1, point s), du règlement (UE) no 528/2012, qu’elle peut faire l’objet d’une autorisation de l’Union conformément à l’article 42, paragraphe 1, dudit règlement et que, sous réserve du respect du projet de RCP, elle remplit les conditions fixées à l’article 19, paragraphes 1 et 6, dudit règlement.

(6)

Le 12 avril 2022, l’Agence a transmis à la Commission le projet de RCP dans toutes les langues officielles de l’Union, conformément à l’article 44, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012.

(7)

La Commission souscrit à l’avis de l’Agence et considère qu’il est dès lors approprié d’octroyer une autorisation de l’Union pour la famille de produits biocides «Écolab UA BPF 1-Propanol».

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Une autorisation de l’Union est accordée, sous le numéro EU-0028430-0000, à la société Écolab Deutschland GmbH pour la mise à disposition sur le marché et l’utilisation de la famille de produits biocides «Écolab UA BPF 1-Propanol» conformément au résumé des caractéristiques des produits biocides figurant en annexe.

L’autorisation de l’Union est valable du 27 novembre 2022 au 31 octobre 2032.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 novembre 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Avis de l’ECHA du 1er mars 2021 concernant l’autorisation de l’Union pour la famille de produits «Écolab UA BPF 1-Propanol» (ECHA/BPC/315/2022), (https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation).


ANNEXE

Résumé des caractéristiques du produit pour une famille de produits biocides

Écolab UA BPF 1-Propanol

Type de produit 1 — Hygiène humaine (Désinfectants)

Numéro de l’autorisation: EU-0028430-0000

Numéro de l’autorisation du registre des produits biocides: EU-0028430-0000

PARTIE I

PREMIER NIVEAU D’INFORMATION

1.   INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

1.1.   Nom

Nom

Écolab UA BPF 1-Propanol

1.2.   Type(s) de produit

Type(s) de produit

TP01 — Hygiène humaine

1.3.   Titulaire de l’autorisation

Nom et adresse du titulaire de l’autorisation

Nom

Écolab Deutschland GmbH

Adresse

Écolab Allee 1, 40789 Monheim am Rhein Allemagne

Numéro de l’autorisation

EU-0028430-0000

Numéro de l’autorisation du registre des produits biocides

EU-0028430-0000

Date de l’autorisation

27 novembre 2022

Date d’expiration de l’autorisation

31 octobre 2032

1.4.   Fabricant(s) des produits biocides

Nom du fabricant

Écolab Europe GmbH

Adresse du fabricant

Richtistrasse 7, 8304 Wallisellen Suisse

Emplacement des sites de fabrication

Richtistrasse 7, 8304 Wallisellen Suisse

AFP GmbH, Otto-Brenner-Straße 16, 21337 Lüneburg Allemagne

Acideka S.A., Edificio Feria. Capuchinos de Basurto 6. 4a planta, 48013 Bilbao Espagne

Adiego, Adiego Ctra De Valencia KM 5, 900, 50410 Cuarte de Huerva Saragosse Espagne

Allied Products, Allied Hygiene Unit 11, Belvedere Industrial Estate, Fishers Way, Belvedere, Kent, DA17 6BS Belvedere Royaume-Uni

Arkema GmbH, Morschheimer Strasse 19, D-67292 Kirchheimbolanden Allemagne

Azelis Denmark, Lundtoftegårdsvej 95, 2800 Kgs Lyngby Danemark

Belinka-Ljublijana, Belinka Zasavska Cesta, 95 1001 Ljubljana Slovénie

Radio street 24 Bld 1, 105005 Moscou Fédération de Russie

Bio Productions Ltd inc Starpro, 72 Victoria Road Victoria Industrial Estate, West Sussex, RH15 9LH Burgess Hill Royaume-Uni

Bioxal SA, Route des Varennes - Secteur A, BP 30072 71103 Cedex France

Bores Srl, Via Pioppa 179, 44030 Pontegradella (FE) Italie

Brenntag Ardennes, Route de Tournes, CD n 2, 08090 Cliron France

Brenntag CEE - Guntramsdorf, Blending Bahnstr 13 A, 2353 Guntramsdorf Autriche

Brenntag GmbH, Humboldtring 15, 45472 Mülheim Allemagne

Brenntag Kaiserslautern, Merkurstr. 47, 67663 Kaiserslautern Allemagne

Brenntag Nordic - Haslev, Høsten Teglværksvej 47, 4690 Haslev Danemark

Brenntag Nordic - Vejle, Strandgade 35, 7100 Vejle Danemark

Brenntag Normandy, 12 Sente des Jumelles, BP 11 76710 Montville France

Brenntag PL-Zgierz, ul. Kwasowa 5, 95-100 Zgierz Pologne

Brenntag Quimica, Calle Gutemberg no 22, Poligono Industrial El Lomo, 28906 Getafe Madrid Espagne

Brenntag Schweizerhall, Elsaesserstr. 231, CH-4056 Bâle Suisse

Brenntag SRL, Str. Gării nr 1, 077040 Chiaina, Ilfov Roumanie

Budich International GmbH, Dieselstrasse 10, 32120 Hiddenhausen Allemagne

Caldic Deutschland Chemie B.V, Karlshof 10, D 40231 Düsseldorf Allemagne

The Carbon Group„ P43 R772, County Cork Ringaskiddy Irlande

Colep Bad Schmiedeberg, Kemberger Str. 3, 06905 Bad Schmiedeberg Allemagne

Comercial Farmaceutica Castel LANA S.A., «Cofarcas» Condado de Trevino 46 P.I Villalonquejar, 09080 Burgos Espagne

Comercial Godo, França 13, 08700 Igaulada Barcelone Espagne

Courtois Sarl, ZA Sous Le Beer, Route de Pacy, 27730 Bueil France

DAN-MOR (Dr Wipe) Natural products and Chemicals Ltd, Or Akiva Industrial Zone, Hailian street 29, 30600 Akiva Israël

Denteck BV, Heliumstraat 8, 2718 SL Zoetermeer Pays-Bas

Donauchem Kft (Hungary), Bányalég utca 37-43, H-1225 Budapest Hongrie

Detergents Burguera S.L, Joan Ballester 50, 07630 Campos (Îles Baléares) Espagne

Champion Technologies Ltd., Minto Avenue, Altens Industrial Estate, AB12 3JZ Aberdeen Royaume-Uni

ECL Biebesheim, Justus-von-Liebig-Straße 11, 64584 Biebesheim am Rhein Allemagne

ECL Chalons, Avenue Du General Patton, 51000 Châlons-en-Champagne France

ECL Cisterna, Nalco italiana Manufacturing Srl. Via Ninfina II, 04012 Cisterna di Latina Italie

Champion Technologies Ltd. Fawley, Fawley Cadland Road Hythe, Hampshire, SO45 3NP Southampton Royaume-Uni

Écolab Leeds, Lotherton Way, Garforth, LS25 2JY Leeds Royaume-Uni

ECL Mandra, 25TH KM Old National Road of Athens To Thiva, 19600 Mandra Grèce

ECL Maribor, Vajngerlova Ulica 4, 2000 Maribor Slovénie

ECL Microtek B.V., Gesinkkampstraat 19, 7051 HR Varsseveld Pays-Bas

ECL Microtek Mosta, Sorbonne Centre F20 Mosta Technopark, Mst 3000 Mosta Malte

ECL Microtek Zutphen, Hekkehorst 24, 7027 BN Zutphen Pays-Bas

Écolab Ltd (IE) and Écolab Manufacturing IE Ltd (IE), Forest Park, Zone C Mullingar Ind. Estate N91, Co. Westmeath Mullingar Irlande

ECL Niewegein, Brugwal 11A, 3432 NZ Nieuwegein Pays-Bas

ECL Rovigo Esoform, Esoform SRL Laboratorio Chimico Farmaceutico Viale del Lavoro 10, 45100 Rovigo Italie

ECL Rozzano, Via A. Grandi, 20089 Milan Italie

ECL Tessenderlo, Havenlaan 4, Ravenshout 4 210 , B-3980 Tessenderlo Belgique

ECL Weavergate/Écolab Ltd (UK)/Écolab Manufacturing UK Ltd (UK), Winnington Avenue, CW8 3AA Northwich Royaume-Uni

Écolab LTD Baglan/Swindon, Plot 7a Baglan Energy Park, Baglan, SA11 2HZ Port Talbot Royaume-Uni

Ferdinand Eiermacher GmbH & Co. KG, Westring 24, 48356 Nordwalde Allemagne

F.E.L.T., B.P 64 10 Rue du Vertuquet, 59531 Neuville-en-Ferrain France

Gallows Green Services Ltd., Cod Beck Mill Industrial Estate Dalton Lane, YO7 3HR Thirsk Royaume-Uni

Gerdisa German Rodriguez Drogas IND., Gerdisa Poligono Industrial Miralcampo C.Pintura n.-4, parc.37, 19200 Azuqueca de Henares Guadalajara Espagne

Girasol Natural Products BV, De Veldoven 12-14, 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht Pays-Bas

Henkel Engels, 48 Pr. Stroitelei, 413116 Saratov Fédération de Russie

IMECO GmbH & Co. KG, Boschstraße 5, D-63768 Hösbach Allemagne

Innovate GmbH, Am Hohen Stein 11, 06618 Naumbourg Allemagne

Interfill LCC-Tosno, 187000 Moskovskoye shosse 1, 187000 Leningradskaya oblast Fédération de Russie

Jodel, Jodel Zona Industrial 2050, 2050 Aveiras de Cima Portugal

Kleimann GmbH, Am Trieb 13, 72820 Sonnenbühl Allemagne

Kompak Nederland BV, 433651 Bavel 0031-161 Bavel Pays-Bas

La Antigua Lavandera S.L., Ctra. Antigua Sevilla-Alcalá Km.1,5 (SE-410 Apartado de Correos 58, 41500 Alcala De Guadaira Séville Espagne

Laboratoires Anios, Pavé du moulin, 59260 Lille-Hellemmes France

Laboratoires Anios, 3330 Rue de Lille, 59262 Sainghin-en-Mélantois France

Laboratoires Prodene Klint, Site de Mitry-Mory 2, Rue Denis Papin ZI Mitry-Compans, 77290 Mitry Mory France

Lichtenheldt GmbH, Lichtenheldt Industriestrasse 7-9, 23812 Wahlstedt Allemagne

Lonza GmbH, Morianstr.32, 42103 Wuppertal Allemagne

Multifill BV, Constructieweg 25-A, 3641 SB Mijdrecht Pays-Bas

NALCO Finland Manufacturing Oy (Tesjoki), Kivikummuntie 1, 07955 Tesjoki Finlande

NALCO Celra, Celra C/Tramuntana s/n Poligona Industrial, 17460 Celrà Espagne

NOPA Nordisk Parfumerivare, Hvedevej 2-22, DK-8900 Randers Danemark

Nuova Farmec Srl, Via Flemming 7, 37026 Settimo di Pescantina (VR) Vérone Italie

Pal International Ltd, Sandhurst Street, LE17 4JA Leicester Royaume-Uni

Planol GmbH, Maybachstr 17, 63456 Hanau Allemagne

Plum A/S, Frederik Plums Vej 2, DK 5610 Assens Danemark

Productos La Corberana S.L., Ctra Corbera Polinyá, s/no 4, 46612 Valence Espagne

The Proton Group Ltd, Ripley Drive, Normanton Industrial Estate, WF6 1QT Wakefield Royaume-Uni

Quimicas Morales S.L., Misiones, 11 Urb. El Sebadal, 05005 Las Palmas de Gran Canaria Espagne

RNM Productos Quimicos, Lda Rua da Fabrica 123, Segade, 4765-080 Carreira Vila Nova de Famalicao Portugal

RP Adam Ltd (Arpal Group), North Riverside Business Park, Riverside Road„ TD7 5DU Selkirk Royaume-Uni

Roquette & Barentz, Roquette Freres, Route De La Gorgue, F-62136 Lestrem France

Rutpen Ltd, Membury Airfield, Lambourn, RG16 7TJ Membury Royaume-Uni

Simagec, Z.I. de Rousset/Peynier, 54 Avenue de la Plaine„ 13790 Rousset France

Solimix, Montseny 17-19 Pol. Ind. Sant Pere, Molanta, 08799 Olerdola Barcelone Espagne

Staub & Co - Silbermann GmbH, Industriestraße 3, D-86456 Gablingen Allemagne

Stockmeier Chemie, Eilenburg GmbH & Co. Kg, Gustav-Adolf-Ring 5, 04838 Ellenburg Allemagne

Synerlogic BV (IN2FOOD), L.J. Costerstraat 5, 6827 Arnhem Pays-Bas

Techtex (Technical Textile Services Ltd), Units 7 & 8, Rhodes Business Park Silburn Way, Middleton, M24 4NE Manchester Royaume-Uni

Univar Ltd, Argyle House, Epsom Avenue, SK9 3RN Wilmslow Royaume-Uni

Univar SPA, Via Caldera 21, 20-153 Milan Italie

Van Dam Bodegraven B.V, Postbus 48 NL, 2410 AA Bodegraven Pays-Bas

McBride, Calle Ramón Esteve, 0 S/N (Pol L’Illa)„ 08650 Botjosa (la) Barcelone Espagne

Extruplast, Avenue de la Repentie, 1700 La Rochelle France

Brenntag Hungary Kft, Bányalég u. 45, 1225 Budapest Hongrie

DR. Becher GmbH, Vor den Specken 3„ 30926 Seelze Allemagne

Danlind AS, Lægaardvej 90 - 94, DK-7500 Holstebro Danemark

Farmak Moravia a.s, Na Vlčinci 16„ 779 00 Oloumoc République tchèque

Hydrachem LTD, Gillmans Industrial Estate, Natts Lane, RH14 9EZ Billingshurst Royaume-Uni

Julius Hoesch GmbH, Birkesdorfer Str. 5, 52353 Düren Allemagne

Medentech LTD, Whitemill Industrial Estate, Wexford Wexford Irlande

MKS GmbH & CO KG, Am Ockenheimer Graben 43, 55411 Bingen am Rhein Allemagne

PDI, Aber Park, Aber Road, CH6 5EX Flint Royaume-Uni

Peenwhite LTD, Midpoint 18 Business Park, Aston Way„ CW10 0HS Middlewich Royaume-Uni

Jago Pro Sp.z.o.o., Szczakowska 35, 43-600 Jaworzno Pologne

Wesso AG, Martin-Luther-Str.10, 91217 Hersbruck Allemagne

CID Lines NV, Waterpoorstraat 2, 8900 Ypres Belgique

1.5.   Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active

Propane-1-ol

Nom du fabricant

BASF SE

Adresse du fabricant

Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen Allemagne

Emplacement des sites de fabrication

Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen Allemagne


Substance active

Propane-1-ol

Nom du fabricant

OQ Corporation

Adresse du fabricant

2001 FM 3057, TX 77414 Bay City États-Unis

Emplacement des sites de fabrication

2001 FM 3057, TX 77414 Bay City États-Unis

2.   COMPOSITION ET FORMULATION DE LA FAMILLE DE PRODUITS

2.1.   Informations qualitatives et quantitatives sur la composition de la famille

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Min

Max

Propane-1-ol

 

Substance active

71-23-8

200-746-9

70,35

75,38

2.2.   Type(s) de formulation

Formulation(s)

AL — Liquide destiné à être utilisé sans dilution

PARTIE II

DEUXIÈME NIVEAU D’INFORMATION — MÉTA-RCP

Méta-RCP 1

1.   INFORMATIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES MÉTA-RCP 1

1.1.   Identificateur de méta-RCP 1

Identificateur

meta SPC 1

1.2.   Suffixe du numéro d’autorisation

Numéro

1-1

1.3.   Type(s) de produit

Type(s) de produit

TP01 - Hygiène humaine

2.   COMPOSITION DES MÉTA-RCP 1

2.1.   Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 1

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Min

Max

Propane-1-ol

 

Substance active

71-23-8

200-746-9

70,35

75,38

2.2.   Type(s) de formulation des méta -RCP 1

Formulation(s)

AL — Liquide destiné à être utilisé sans dilution

3.   MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 1

Mention de danger

Liquide et vapeurs inflammables.

Provoque des lésions oculaires graves.

Peut provoquer somnolence ou vertiges.

L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Conseils de prudence

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.

Porter un équipement de protection du visage.

Porter un équipement de protection des yeux.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

Éviter de respirer les vapeurs.

Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.

4.   UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP 1

4.1.   Description de l’utilisation

Tableau 1.

Utiliser # 1 — Désinfection des mains

Type de produit

TP01 - Hygiène humaine

Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée

Désinfectant hygiénique pour les mains

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: Bactéries

Nom commun: Bactéries

Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: Tuberculosis bacilli

Nom commun: Tuberculosis bacilli

Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: Levures

Nom commun: Levures

Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: Virus à enveloppe

Nom commun: Virus à enveloppe

Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: Virus (activité virucide à spectre limité)

Nom commun: Virus (activité virucide à spectre limité)

Stade de développement: Pas de donnée

Domaine d’utilisation

Intérieur

Intérieur

Désinfection des mains

Zones de préparation des aliments (zones de cuisine industrielles, institutionnelles et hospitalières - sans contact avec les patients)].

Produit désinfectant à appliquer sur des mains visiblement propres

Méthode(s) d’application

Méthode d’application: Pompe manuelle ou automatique

Description détaillée:

Manuel (levier de commande au coude ou sans contact) Automatique (par pompe)

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Taux d’application: 3 ml

Dilution (%): Prêt à l’emploi

Nombre et fréquence des applications:

10 fois par jour

Catégorie(s) d’utilisateurs

Industriel

Professionnel

Dimensions et matériaux d’emballage

Flacon ou jerrycan en HDPE de 100 ml à 20 l.

4.1.1.   Consignes d’utilisation spécifiques

Se référer aux consignes d’utilisation générales (5.1)

4.1.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

Se référer aux consignes d’utilisation générales (5.2)

4.1.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Se référer aux consignes d’utilisation générales (5.3)

4.1.4.   Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Se référer aux consignes d’utilisation générales (5.4)

4.1.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Se référer aux consignes d’utilisation générales (5.5)

5.   MODE D’EMPLOI GÉNÉRAL (1) DES MÉTA-RCP 1

5.1.   Consignes d’utilisation

Utilisation 1 — Désinfection des mains

Désinfection des mains pour les zones de transformation des aliments:

Appliquer 3 ml de produit sur les mains propres et sèches pendant:

30 secondes contre les bactéries, les levures, la tuberculosis bacilli et les virus enveloppés

60 secondes pour les virus (activité virucide à spectre limité)

Maintenir les mains mouillées pendant tout le temps de contact

5.2.   Mesures de gestion des risques

Éviter le contact avec les yeux.

En cas de remplissage, utiliser des gants et une protection oculaire.

En cas de sécheresse cutanée, utiliser une lotion pour la peau adaptée.

5.3.   Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

EN CAS D’INHALATION: Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir au repos dans une position confortable pour respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS D’INGESTION: Rincer la bouche.

En cas de symptômes: Appeler le 112/une ambulance pour une assistance médicale.

Si aucun symptôme: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Informations destinées au personnel de soins de santé/médecin: Initier des mesures de réanimation le cas échéant, puis appeler un CENTRE ANTIPOISON.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: En cas d’irritation, laver à l’eau et consulter un médecin. En cas d’exposition involontaire de la peau: laver à l’eau.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Immédiatement rincer à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer pendant au moins 15 minutes. Appeler le 112/une ambulance pour une assistance médicale.

Précautions pour la protection de l’environnement: ne pas mettre en contact avec le sol, les eaux de surface ou les eaux souterraines.

5.4.   Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

Produit et résidus de produit: Ne pas laisser le produit pénétrer dans les égouts, les cours d’eau ou les sols. Dans la mesure du possible, le recyclage est préféré à l’élimination ou à la destruction. Si le recyclage n’est pas pratique, procéder à l’élimination conformément aux réglementations locales. Éliminer les déchets dans une installation d’élimination des déchets agréée

Emballage: Les récipients vides doivent être acheminés vers un site de traitement des déchets homologué pour le recyclage ou l’élimination. Ne jeter l’emballage que s’il est complètement vide et fermé. Ne pas réutiliser les récipients vides. Eliminer conformément aux réglementations locales, d’état et fédérales.

5.5.   Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Conserver à l’écart de la chaleur et des sources d’ignition. Conserver dans un endroit frais et bien ventilé. Tenir éloigné des agents oxydants. Tenir hors de portée des enfants. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Stocker dans des récipients appropriés étiquetés. Conserver entre 0 °C et 25 °C.

Durée de conservation: 4 ans

6.   AUTRES INFORMATIONS

7.   TROISIÈME NIVEAU D’INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 1

7.1.   Nom commercial/noms commerciaux, numéro d’autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

Skinman Sensitive

Marché: EU

 

P3-Manodes LI

Marché: EU

Epicare DES

Marché: EU

Manodes LI

Marché: EU

Numéro de l’autorisation

EU-0028430-0001 1-1

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Propane-1-ol

 

Substance active

71-23-8

200-746-9

70,35


(1)  Les instructions d’utilisation, les mesures d’atténuation des risques et les autres modes d’emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées dans les limites des méta-RCP 1.


DÉCISIONS

7.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 285/15


DÉCISION (UE) 2022/2128 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 27 octobre 2022

modifiant la décision (UE) 2019/1311 concernant une troisième série d’opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2019/21) (BCE/2022/37)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leur article 12.1, leur article 18.1, second tiret, et leur article 34.1, deuxième tiret,

vu l’orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l’Eurosystème (orientation sur la documentation générale) (BCE/2014/60) (1),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 1er, paragraphe 4, de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), le conseil des gouverneurs peut, à tout moment, modifier les outils, les instruments, les conditions, les critères et les procédures destinés à la mise en œuvre des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème.

(2)

Le 22 juillet 2019, dans le cadre de son objectif visant à maintenir la stabilité des prix en préservant des conditions favorables à l’octroi de prêts bancaires et, par là même, soutenant la phase accommodante de la politique monétaire dans les États membres dont la monnaie est l’euro, le conseil des gouverneurs a adopté la décision (UE) 2019/1311 de la Banque centrale européenne (BCE/2019/21) (2). Cette décision prévoit une troisième série d’opérations de refinancement à plus long terme ciblées (targeted longer-term refinancing operations — TLTRO-III) devant être conduite sur la période allant de septembre 2019 à mars 2021.

(3)

Depuis l’adoption de la décision (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21), les paramètres et conditions des TLTRO-III ont été réajustés à plusieurs reprises, de la façon jugée nécessaire et appropriée compte tenu des risques pour la stabilité des prix, le mécanisme de transmission de la politique monétaire et les perspectives économiques de la zone euro qui prévalaient alors. Ces ajustements ont été apportés dans un contexte de désinflation, qui nécessitait une orientation très accommodante de la politique monétaire afin d’assurer la stabilité des prix à moyen terme. Le 12 septembre 2019 en particulier, en vue de préserver des conditions favorables à l’octroi de prêts bancaires, de garantir la transmission harmonieuse de la politique monétaire dans les États membres dont la monnaie est l’euro et de soutenir l’orientation monétaire accommodante, le conseil des gouverneurs a décidé de modifier certains paramètres des TLTRO-III, notamment d’augmenter la maturité de toutes les opérations en la faisant passer de deux à trois ans et de procéder à une réduction des taux d’intérêt applicables. Le 12 mars 2020, en vue de soutenir l’activité de prêt bancaire auprès de ceux qui étaient les plus touchés par la propagation de la maladie à coronavirus (COVID-19), en particulier les petites et moyennes entreprises, le conseil des gouverneurs a décidé de modifier certains paramètres des TLTRO-III, et notamment d’accroître la facilité d’emprunt. En outre, le 30 avril 2020, afin de continuer à soutenir l’octroi de crédits aux ménages et aux entreprises face aux perturbations économiques existantes et à l’incertitude accrue, le conseil des gouverneurs a décidé de procéder à une réduction temporaire supplémentaire des taux d’intérêt appliqués à toutes les TLTRO-III à certaines conditions (3). Le 10 décembre 2020, le conseil des gouverneurs a décidé de réajuster encore les conditions des TLTRO-III afin de contribuer au maintien de conditions de financement favorables pendant la période de pandémie, favorisant ainsi le flux de crédits vers l’ensemble des secteurs de l’économie, soutenant l’activité économique et maintenant la stabilité des prix à moyen terme. Il a notamment décidé de prolonger jusqu’en juin 2022 la période au cours de laquelle des conditions nettement plus favorables s’appliquent, de procéder à trois opérations supplémentaires entre juin et décembre 2021 et d’augmenter le montant total que les participants sont autorisés à emprunter dans le cadre des TLTRO-III. Le conseil des gouverneurs avait alors déclaré qu’il restait prêt à ajuster tous ses instruments, le cas échéant, de manière que l’inflation se rapproche durablement de son objectif, conformément à son engagement en faveur de la symétrie (4).

(4)

Les TLTRO-III, ajustées lorsque cela était justifié, ont donc joué un rôle clé dans le maintien de la stabilité des prix, en particulier pendant toute la phase aiguë de la période de pandémie, en maintenant des conditions de financement favorables dans un contexte de désinflation et en soutenant l’orientation accommodante de la politique monétaire nécessaire pour faire face aux graves risques baissiers pesant sur l’économie et la stabilité des prix. Au cours de cette période, la Banque centrale européenne (BCE) a accordé des conditions de financement exceptionnellement favorables aux établissements de crédit participants, par le biais des TLTRO-III, afin de soutenir les prêts à l’économie réelle, alors soumise à d’importantes perturbations.

(5)

La progression rapide et soudaine de l’inflation à des niveaux sans précédent depuis l’introduction de l’euro, principalement en raison d’une hausse imprévue des coûts de l’énergie et d’insuffisances de l’offre, ainsi que la forte révision à la hausse des perspectives d’inflation à moyen terme depuis fin 2021, nécessitent de réévaluer en profondeur l’orientation correspondante de la politique monétaire. Les prix de l’énergie et des matières premières ont fortement augmenté après l’invasion de l’Ukraine par la Russie et la désorganisation consécutive des échanges commerciaux a aggravé les goulets d’étranglement dans l’approvisionnement, accru l’incertitude et accentué les pressions inflationnistes dans tous les secteurs. Ce changement radical de circonstances était impossible à prévoir, que ce soit lors de la mise en place des TLTRO-III ou lors du réajustement de leurs conditions, et a été en grande partie provoqué par des chocs extérieurs. Un tel changement de circonstances inattendu et sans précédent, accentué par les retombées économiques de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, nécessite des ajustements de l’orientation de la politique monétaire et un redimensionnement de tous les instruments de politique monétaire, notamment des TLTRO-III. Le conseil des gouverneurs s’est notamment engagé dans un processus accéléré et anticipé de normalisation de la politique monétaire, afin de parvenir à une stabilisation de l’inflation à l’objectif de 2 % à moyen terme, conformément à la mission de la BCE en matière de stabilité des prix. Depuis décembre 2021, le conseil des gouverneurs a fait le choix d’interrompre les achats nets d’actifs effectués dans le cadre du programme d’achats d’actifs (asset purchase programme — APP) et du programme d’achats d’urgence face à la pandémie (pandemic emergency purchase programme — PEPP), puis de relever les taux directeurs de la BCE de 200 points de base agrégés à ce jour.

(6)

Si, jusqu’à présent, l’augmentation des taux directeurs s’est répercutée de façon fluide sur les ménages et les entreprises de la zone euro, les circonstances actuelles exigent d’accélérer, de façon — plus large, la transmission de la politique de taux aux conditions de financement. Les conditions de prix actuelles des TLTRO-III signifient qu’avant et après les deux périodes de taux d’intérêt spécial comprises entre le 24 juin 2020 et le 23 juin 2022, le taux d’intérêt applicable est lié au taux de la facilité de dépôt ou au taux applicable aux opérations principales de refinancement pendant toute la durée de vie de l’opération concernée. Cette situation ralentit la normalisation des conditions d’octroi de prêts bancaires et entrave la capacité de la BCE à assurer sa mission de maintien de la stabilité des prix. En effet, au fur et à mesure que les taux directeurs sont augmentés, le taux des TLTRO-III ne s’ajuste que très progressivement. Par conséquent, les conditions actuelles des TLTRO-III incitent très peu les établissements de crédit participants à rembourser par anticipation leurs encours de TLTO-III. Ces conditions contribuent également à conserver un bilan de l’Eurosystème assez important qui, à son tour, va à l’encontre de la normalisation souhaitée de la politique monétaire. En effet, la taille du bilan d’une banque centrale est un élément révélateur essentiel du degré d’accompagnement de l’économie par la politique monétaire et influe directement sur le coût de la liquidité sur le marché. Un ajustement des conditions des TLTRO-III supprimant les réticences des participants à rembourser par anticipation leurs encours de TLTRO-III favoriserait également une réduction du bilan de l‘Eurosystème, ce qui serait plus en accord avec l’orientation actuelle de la politique monétaire. En ce sens, l’ajustement des conditions des TLTRO-III sert l’objectif de maintien de la stabilité des prix, en accélérant la normalisation des conditions de financement et en réduisant le bilan de l’Eurosystème.

(7)

Le 27 octobre 2022, le conseil des gouverneurs a décidé d’adopter des mesures supplémentaires de politique monétaire visant à assurer le retour rapide de l’inflation à l’objectif à moyen terme de 2 % fixé par la BCE. Le conseil des gouverneurs estime que l’ensemble des mesures adoptées le 27 octobre 2022 sont nécessaires et proportionnées pour mettre en œuvre l’orientation de la politique monétaire permettant de rétablir la stabilité des prix à moyen terme. Dans le cadre de cet ensemble de mesures, il a décidé qu’il conviendrait de calculer comme suit le taux d’intérêt applicable à chaque encours de TLTRO-III: à compter du 23 novembre 2022 et jusqu’à la date d’échéance ou la date de remboursement anticipé de chaque encours de TLTRO-III, il convient d’indexer le taux d’intérêt sur les taux directeurs moyens de la BCE applicables durant cette période, et non pendant la durée de vie de chaque TLTRO-III, afin de contribuer au processus global de normalisation de la politique monétaire.

(8)

On considère qu’il convient de lier le taux d’intérêt des TLTRO-III au taux moyen de la facilité de dépôt ou au taux moyen des opérations principales de refinancement pour la durée de vie résiduelle de la TLTRO-III correspondante afin d’induire une accélération de la normalisation des conditions de financement et de réduire le bilan de l’Eurosystème, en vue d’atteindre l’objectif de maintien de la stabilité des prix. Cette mesure devrait augmenter les coûts de financement des banques, contribuant ainsi, dans la conjoncture inflationniste actuelle, à rétablir rapidement la stabilité des prix. De plus, l’augmentation des coûts de financement des banques résultant du réajustement des conditions des TLTRO-III devrait avoir un effet non négligeable sur les taux des prêts. L’incidence, sur les taux des prêts bancaires, des modifications apportées aux conditions aux TLTRO-III devrait, en définitive, avoir un fort effet baissier sur l’inflation à moyen terme. Ces modifications devraient également supprimer les réticences à procéder à un remboursement anticipé des encours de TLTRO-III empruntés par les établissements de crédit participants, réduisant ainsi le bilan de l’Eurosystème et contribuant à la normalisation de la politique monétaire dans son ensemble.

(9)

La liaison du taux d’intérêt des TLTRO-III avec le taux moyen de la facilité de dépôt ou le taux moyen des opérations principales de refinancement pendant la durée de vie résiduelle de la TLTRO-III correspondante ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire. Il n’existe pas de mesures de politique monétaire moins interventionnistes, et en même temps aussi efficaces, pour atteindre le double objectif de normalisation des conditions de financement et de réduction du bilan de l’Eurosystème. De plus, les progrès souhaités vers le durcissement des conditions monétaires et de financement, rendus possibles par un ajustement des conditions de prix des TLTR-III, ne pourraient être réalisés plus efficacement par des hausses de taux.

(10)

Tout effet négatif que les modifications proposées pourraient avoir sur les établissements de crédit participants est atténué par le maintien des conditions de prix avantageuses actuellement applicables jusqu’au 22 novembre 2022, par la fixation de dates supplémentaires de remboursement anticipé auxquelles ces établissements pourraient rembourser leurs encours de TLTRO-III, par l’octroi d’un délai suffisant pour leur permettre de reconsidérer leur palette de financement avant l’entrée en vigueur des modifications et par le maintien d’un taux d’intérêt pour les TLTRO-III qui, même après les modifications, reste avantageux par rapport aux options de financement sur le marché. Par conséquent, il convient de conserver le calcul existant du taux d’intérêt pour la période allant de la date de règlement de chaque TLTRO-III au 22 novembre 2022. En outre, trois dates supplémentaires de remboursement anticipé volontaire devraient être instaurées afin de donner aux participants aux TLTRO-III des possibilités supplémentaires de mettre fin à une TLTRO-III particulière ou d’en réduire le montant avant l’échéance.

(11)

Étant donné l’importance de l’objectif de maintien de la stabilité des prix, une modification la plus rapide possible des conditions de prix des TLTRO-III, sans adopter de mesures transitoires, est capitale pour atteindre les objectifs souhaités, à savoir induire une normalisation accélérée des conditions de financement et réduire le bilan de l’Eurosystème. L’adoption de mesures transitoires diminuerait l’efficacité des modifications visant à inciter les banques à normaliser leurs conditions de prêt et maintiendrait les fortes réticences à procéder à des remboursements anticipés, tout en risquant de brouiller le signal politique envoyé par la mesure. C’est pourquoi il convient que la présente décision entre en vigueur de toute urgence.

(12)

Il convient donc de modifier la décision (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications

La décision (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21) est modifiée comme suit:

1.

L’article premier est modifié comme suit:

a)

le point (23) est supprimé;

b)

les points suivants sont ajoutés:

«29)

“période de taux d’intérêt antérieure à la PTIS”, la période comprise entre la date de règlement de la TLTRO-III correspondante et le 23 juin 2020, c’est-à-dire la période de taux d’intérêt précédant immédiatement la période de taux d’intérêt spécial (PTIS);

30)

“période de taux d’intérêt postérieure à la PTISS”, la période allant du 24 juin 2022 à la date la plus proche entre le 22 novembre 2022 et la date de remboursement anticipé de la TLTRO-III correspondante, selon le cas, c’est-à-dire la période de taux d’intérêt suivant immédiatement la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire (PTISS);

31)

“période de taux d’intérêt principale”, la période allant de la date de règlement de la TLTRO-III correspondante à la date la plus proche entre le 22 novembre 2022 et la date de remboursement anticipé de la TLTRO-III correspondante, selon le cas, c’est-à-dire la période englobant la période de taux d’intérêt antérieure à la PTIS, la période de taux d’intérêt spécial, la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire et la période de taux d’intérêt postérieure à la PTISS;

32)

“dernière période de taux d’intérêt”, la période allant du 23 novembre 2022 à la date la plus proche entre la date d’échéance de la TLTRO-III correspondante et la date de remboursement anticipé de la TLTRO-III correspondante, selon le cas.».

2.

L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Intérêts

1.   Le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés dans le cadre de chacune des sept premières TLTRO-III par les participants dont les montants nets de prêts éligibles au cours de la période de référence spéciale égalent ou dépassent leur valeur de référence du montant net de prêts et dont les montants nets de prêts éligibles au cours de la période de référence spéciale supplémentaire est inférieure à leur valeur de référence du montant net de prêts est calculé comme suit, sous réserve des conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 3 bis:

a)

au cours de la période de taux d’intérêt spécial, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué à la facilité de dépôt durant cette période, moins 50 points de base. Le taux d’intérêt qui en résulte n’est en aucun cas supérieur à moins 100 points de base;

b)

au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire, le taux d’intérêt est fixé au plus bas des taux suivants:

i)

le taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement durant cette période, moins 50 points de base;

ii)

le taux d’intérêt moyen appliqué à la facilité de dépôt pendant la période de taux d’intérêt principale de la TLTRO-III correspondante;

c)

au cours de la période de taux d’intérêt antérieure à la PTIS et de la période de taux d’intérêt postérieure à la PTISS de la TLTRO-III correspondante, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué à la facilité de dépôt pendant la période de taux d’intérêt principale de la TLTRO-III correspondante;

d)

au cours de la dernière période de taux d’intérêt de la TLTRO-III correspondante, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué à la facilité de dépôt durant cette période.

2.   Le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés dans le cadre de chacune des sept premières TLTRO-III par les participants dont les montants nets de prêts éligibles au cours de la période de référence spéciale et au cours de la période de référence spéciale supplémentaire sont inférieurs à leur valeur de référence du montant net de prêts, mais dont les montants nets de prêts éligibles au cours de la seconde période de référence dépassent leur valeur de référence du montant net de prêts, est calculé comme suit:

a)

au cours de la période de taux d’intérêt spécial, le taux d’intérêt est fixé au plus bas des taux suivants:

i)

le taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement durant cette période, moins 50 points de base;

ii)

le taux d’intérêt calculé en fonction de l’écart par rapport à la valeur de référence de l’encours, comme prévu au point c);

b)

au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire, le taux d’intérêt est fixé au plus bas des taux suivants:

i)

le taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement durant cette période, moins 50 points de base;

ii)

le taux d’intérêt calculé en fonction de l’écart par rapport à la valeur de référence de l’encours, comme prévu au point c);

c)

au cours de la période de taux d’intérêt antérieure à la PTIS et de la période de taux d’intérêt postérieure à la PTISS de la TLTRO-III correspondante, le taux d’intérêt est inférieur au taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement pendant la période de taux d’intérêt principale de la TLTRO-III correspondante, et peut être aussi bas que le taux d’intérêt moyen appliqué à la facilité de dépôt pendant la période de taux d’intérêt principale de la TLTRO-III correspondante, en fonction de l’écart par rapport à la valeur de référence de l’encours;

d)

au cours de la dernière période de taux d’intérêt de la TLTRO-III correspondante, le taux d’intérêt est inférieur au taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement durant cette période, et peut être aussi bas que le taux d’intérêt moyen appliqué à la facilité de dépôt durant cette période, en fonction de l’écart par rapport à la valeur de référence de l’encours.

3.   Le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés dans le cadre de chacune des sept premières TLTRO-III par les participants dont les montants nets de prêts éligibles sont, au cours de la seconde période de référence, au cours de la période de référence spéciale et au cours de la période de référence spéciale supplémentaire, inférieurs à leur valeur de référence du montant net de prêts est calculé comme suit:

a)

au cours de la période de taux d’intérêt spécial, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement durant cette période, moins 50 points de base;

b)

au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement durant cette période, moins 50 points de base;

c)

au cours de la période de taux d’intérêt antérieure à la PTIS et de la période de taux d’intérêt postérieure à la PTISS de la TLTRO-III correspondante, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement pendant la période de taux d’intérêt principale de la TLTRO-III correspondante;

d)

au cours de la dernière période de taux d’intérêt de la TLTRO-III correspondante, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement durant cette période.

3 bis.   Le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés dans le cadre de chacune des sept premières TLTRO-III par les participants dont les montants nets de prêts éligibles au cours de la période de référence spéciale supplémentaire égalent ou dépassent leur valeur de référence du montant net de prêts est calculé comme suit, sous réserve des conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 3 ter:

a)

au cours de la période antérieure à la PTIS de la TLTRO-III correspondante, le taux d’intérêt est calculé conformément au paragraphe 1, point c), au paragraphe 2, point c), ou au paragraphe 3, point c), selon le cas;

b)

au cours de la période de taux d’intérêt spécial, le taux d’intérêt est calculé conformément au paragraphe 1, point a), au paragraphe 2, point a), ou au paragraphe 3, point a), selon le cas;

c)

au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué à la facilité de dépôt durant cette période, moins 50 points de base. Le taux d’intérêt qui en résulte n’est en aucun cas supérieur à moins 100 points de base;

d)

au cours de la période de taux d’intérêt postérieure à la PTISS de la TLTRO-III correspondante, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué à la facilité de dépôt pendant la période de taux d’intérêt principale de la TLTRO-III correspondante;

e)

au cours de la dernière période de taux d’intérêt de la TLTRO-III correspondante, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué à la facilité de dépôt durant cette période.

3 ter.   Le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés dans le cadre de la huitième TLTRO-III ou des TLTRO-III suivantes par les participants dont les montants nets de prêts éligibles au cours de la période de référence spéciale supplémentaire égalent ou dépassent leur valeur de référence du montant net de prêts est calculé comme suit, sous réserve des conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 3 ter:

a)

au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué à la facilité de dépôt durant cette période, moins 50 points de base. Le taux d’intérêt qui en résulte n’est en aucun cas supérieur à moins 100 points de base;

b)

au cours de la période de taux d’intérêt postérieure à la PTISS de la TLTRO-III correspondante, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué à la facilité de dépôt pendant la période de taux d’intérêt principale de la TLTRO-III correspondante;

c)

au cours de la dernière période de taux d’intérêt de la TLTRO-III correspondante, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué à la facilité de dépôt durant cette période.

3 quater.   Le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés dans le cadre de la huitième TLTRO-III ou des TLTRO-III suivantes par les participants dont les montants nets de prêts éligibles sont, au cours de la période de référence spéciale supplémentaire, inférieurs à leur valeur de référence du montant net de prêts est calculé comme suit:

a)

au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement durant cette période, moins 50 points de base;

b)

au cours de la période de taux d’intérêt postérieure à la PTISS de la TLTRO-III correspondante, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement pendant la période de taux d’intérêt principale de la TLTRO-III correspondante;

c)

au cours de la dernière période de taux d’intérêt de la TLTRO-III correspondante, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement durant cette période.

4.   Davantage de détails sur le calcul des taux d’intérêt figurent à l’annexe I. Le taux d’intérêt final et les données pertinentes relatives à son calcul sont communiqués aux participants conformément au calendrier indicatif pour les TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE.

5.   Les intérêts sont payables à terme échu à l’échéance de chaque TLTRO-III ou par remboursement anticipé tel que prévu à l’article 5 bis, tel qu’applicable.

6.   Si, en raison de l’exercice des recours dont dispose une BCN conformément au cadre contractuel ou réglementaire qui lui est applicable, un participant est tenu de rembourser les montants dus dans le cadre de l’une des sept premières TLTRO-III avant que les données sur les intérêts relatives à la seconde période de référence et à la période de référence spéciale ne lui soient communiqués, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre de chacune des sept premières TLTRO-III et faisant l’objet de remboursements obligatoires est: a) pour la période de taux d’intérêt spécial, le taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement durant cette période, moins 50 points de base; b) pour la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire, le taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement durant cette période, moins 50 points de base; et c) pour la période de taux d’intérêt antérieure à la PTIS, le taux moyen appliqué aux opérations principales de refinancement pendant la période de taux d’intérêt principale de la TLTRO-III correspondante jusqu’à la date de remboursement requise par la BCN. Si le remboursement est requis après que les données sur les intérêts relatives à la seconde période de référence et à la période de référence spéciale ont été communiquées au participant, mais avant que les données relatives aux taux d’intérêt de la période de référence spéciale supplémentaire n’aient été communiquées au participant, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre de chacune des sept premières TLTRO-III et faisant l’objet de remboursements obligatoires est fixé conformément aux paragraphes 1 à 3. Si le remboursement est requis après que les données relatives aux intérêts de la période de référence spéciale supplémentaire ont été communiquées à ce participant, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés que ce participant est tenu de rembourser dans le cadre de chacune des sept premières TLTRO-III est fixé conformément aux paragraphes 1 à 3 bis.

Si, en raison de l’exercice des recours dont dispose une BCN conformément au cadre contractuel ou réglementaire qui lui est applicable, un participant est tenu de rembourser les montants dus dans le cadre de la huitième TLTRO-III ou des TLTRO-III suivantes avant que le taux d’intérêt qui en résulte pour la période de référence spéciale supplémentaire ne lui ait été communiqué, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre de la huitième TLTRO-III ou des TLTRO-III suivantes et faisant l’objet d’un remboursement obligatoire est fixé conformément au paragraphe 3 quater. Si le remboursement est requis après que les données relatives aux intérêts de la période de référence spéciale supplémentaire ont été communiquées au participant, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre de la huitième TLTRO-III ou des TLTRO-III suivantes et faisant l’objet d’un remboursement obligatoire est fixé conformément aux paragraphes 3 ter et 3 quater.

7.   Si les contreparties remboursent volontairement par anticipation les montants empruntés dans le cadre de l’une des sept premières TLTRO-III conformément à l’article 5 bis avant que les données relatives aux intérêts de la période de référence spéciale supplémentaire ne leur aient été communiquées, le taux d’intérêt pour la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire est calculé conformément au paragraphe 1, point b), au paragraphe 2, point b), et au paragraphe 3, point b).».

3.

À l’article 5 bis, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.   Outre les options de remboursement anticipé prévues au paragraphe 1, les participants ont également la possibilité de réduire le montant des TLTRO-III concernées ou de mettre fin à celles-ci, avant l’échéance, à l’une des dates de remboursement anticipé supplémentaires suivantes:

a)

23 novembre 2022;

b)

25 janvier 2023;

c)

22 février 2023.

Aux fins du premier alinéa, point a), et par dérogation aux paragraphes 3 et 4 en ce qui concerne les délais de notification du remboursement anticipé envisagé et son effet contraignant, lorsqu’un participant réduit le montant des TLTRO-III concernées ou met fin à celles-ci le 23 novembre 2022, il notifie à la BCN concernée, au moins une semaine avant la date de remboursement anticipé supplémentaire, son intention de rembourser à ladite date selon la procédure de remboursement anticipé. La notification devient contraignante pour le participant concerné une semaine avant cette date de remboursement anticipé.».

4.

À l’article 7, paragraphe 1, les points f) et g) sont remplacés par le texte suivant:

«f)

si un participant ne met pas à la disposition de la BCN compétente, dans le délai imparti précisé dans le calendrier indicatif pour les TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE, les données relatives à la troisième déclaration ou les conclusions de l’évaluation de l’auditeur relative à la troisième déclaration, les règles suivantes s’appliquent:

i)

si soit les données relatives à la troisième déclaration, soit les conclusions de l’évaluation, par l’auditeur, de ces données sont reçues par la BCN compétente dans un délai de quatorze jours civils à compter du lendemain de l’expiration du délai applicable, le participant encourt, pour chaque jour jusqu’à la réception, une pénalité égale au montant de l’encours total emprunté par le participant dans le cadre des TLTRO-III divisé par 1 000 000 (ou, si ce montant est inférieur à 1 000 EUR, une pénalité journalière de 1 000 EUR jusqu’à la réception). Les pénalités journalières encourues sont cumulées et imputées au participant par la BCN compétente après réception de toutes les données relatives à la troisième déclaration ou de l’évaluation, par l’auditeur, de ces données. Les données relatives aux taux d’intérêt se rapportant à la deuxième période de référence sont communiquées au participant par la BCN compétente le 1er juillet 2022;

ii)

si soit les données relatives à la troisième déclaration soit les conclusions de l’évaluation, par l’auditeur, de ces données ne sont pas reçues par la BCN compétente dans le délai de quatorze jours civils indiqué au point i), le taux d’intérêt calculé conformément à l’article 5, paragraphe 1, point b), ou à l’article 5, paragraphe 2), point b), ou à l’article 5, paragraphe 3), point b), (si le participant a déjà participé à l’une des sept premières TLTRO-III), ou à l’article 5, paragraphe 3 quater, point a), (si le participant a participé à la huitième TLTRO-III ou aux TLTRO-III suivantes), selon le cas, s’applique au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire aux montants empruntés par ce participant dans le cadre de ces TLTRO-III. Au cours de la période de taux d’intérêt postérieure à la PTISS, le taux d’intérêt est calculé conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c), ou l’article 5, paragraphe 2, point c), ou l’article 5, paragraphe 3, point c), ou l’article 5, paragraphe 3 quater, point b), selon le cas. Au cours de la dernière période de taux d’intérêt de la TLTRO-III correspondante, le taux d’intérêt est calculé conformément à l’article 5, paragraphe 1, point d), ou l’article 5, paragraphe 2, point d), ou l’article 5, paragraphe 3, point d), ou l’article 5, paragraphe 3 quater, point c), selon le cas. Si ce sont les données relatives à la troisième déclaration qui ne sont pas reçues par la BCN compétente dans le délai de quatorze jours civils indiqué au point i), le participant encourt également une pénalité de 5 000 EUR, imputée à celui-ci par la BCN compétente après réception de toutes les données relatives à la troisième déclaration;

g)

si un participant ne satisfait pas, par ailleurs, aux obligations énoncées à l’article 6, paragraphe 6, ou l’article 6, paragraphe 7, ou l’article 6, paragraphe 8 bis, le taux moyen appliqué aux opérations principales de refinancement pendant la période de taux d’intérêt principale de chaque TLTRO-III s’applique aux montants empruntés par ce participant dans le cadre des TLTRO-III, sauf au cours de la période de taux d’intérêt spécial et de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire, durant lesquelles le taux moyen appliqué aux opérations de refinancement principales, moins 50 points de base, au cours de chacune de ces périodes s’applique, et sauf au cours de la dernière période de taux d’intérêt de la TLTRO-III correspondante, durant laquelle le taux moyen appliqué aux opérations principales de refinancement au cours de la dernière période de taux d’intérêt de la TLTRO-III correspondante s’applique.».

5.

L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 8 novembre 2022.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 27 octobre 2022.

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  JO L 91 du 2.4.2015, p. 3.

(2)  Décision (UE) 2019/1311 de la Banque centrale européenne du 22 juillet 2019 concernant une troisième série d’opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2019/21) (JO L 204 du 2.8.2019, p. 100).

(3)  La décision (UE) 2020/407 de la Banque centrale européenne du 16 mars 2020 modifiant la décision (UE) 2019/1311 concernant une troisième série d’opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2020/13) (JO L 80 du 17.3.2020, p. 23) et la décision (UE) 2020/614 de la Banque centrale européenne du 30 avril 2020 modifiant la décision (UE) 2019/1311 concernant une troisième série d’opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2020/25) (JO L 141 du 5.5.2020, p. 28) mettent en œuvre ces modifications.

(4)  La décision (UE) 2021/124 de la Banque centrale européenne du 29 janvier 2021 modifiant la décision (UE) 2019/1311 concernant une troisième série d’opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2021/3) (JO L 38 du 3.2.2021, p. 93) met en œuvre ces modifications.


ANNEXE

L’annexe I de la décision (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21) est modifiée comme suit:

la section 3 est remplacée par le texte suivant:

«3.   Calcul du taux d’intérêt

A.

Soit NLSpecial le montant net de prêts éligibles au cours de la période de référence spéciale allant du 1er mars 2020 au 31 mars 2021.

Formula

B.

Soit NLADSpecial le montant net de prêts éligibles au cours de la période de référence spéciale supplémentaire allant du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021.

Formula

C.

Soit NSMar  2021 le montant obtenu en additionnant le montant net de prêts éligibles au cours de la période allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2021 et le montant de l’encours des prêts éligibles au 31 mars 2019, calculé comme:

Formula

Désignons maintenant par EX l’écart de pourcentage de NSMar  2021 par rapport à la valeur de référence de l’encours au cours de la période allant du 1 er avril 2019 au 31 mars 2021, à savoir:

Formula

EX est arrondi à 15 décimales. Lorsque OAB est égal à zéro, EX est réputé égal à 1,15.

E.

Soit k pre la période de taux d’intérêt antérieure à la PTIS allant de la date de règlement de la TLTRO-III correspondante au 23 juin 2020, k special la période de taux d’intérêt spécial allant du 24 juin 2020 au 23 juin 2021, k adspecial la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire allant du 24 juin 2021 au 23 juin 2022, k post la période de taux d’intérêt postérieure à la PTISS allant du 24 juin 2022 à la date la plus proche entre le 22 novembre 2022 et la date de remboursement anticipé de la TLTRO-III correspondante, selon le cas, k main la période de taux d’intérêt principale allant de la date de règlement de la TLTRO-III correspondante à la date la plus proche entre le 22 novembre 2022 et la date de remboursement anticipé de la TLTRO-III correspondante, selon le cas, et k last la période de taux d’intérêt allant du 23 novembre 2022 à la date la plus proche entre la date d’échéance de la TLTRO-III correspondante et la date de remboursement anticipé de la TLTRO-III correspondante, selon le cas.

Soit 

Formula
 la moyenne du taux de l’opération principale de refinancement (MRO) applicable pendant la période de taux d’intérêt spécial allant du 24 juin 2020 au 23 juin 2021 de la TLTRO-III k, exprimée en taux de pourcentage annuel, et soit
Formula
 la moyenne du taux de la facilité de dépôt (DF) applicable pendant la période de taux d’intérêt spécial allant du 24 juin 2020 au 23 juin 2021 de la TLTRO-III k, exprimée en taux de pourcentage annuel, à savoir:

Formula
Formula

Dans les équations ci-dessus 

Formula
correspond au nombre de jours de la période k special  de la TLTRO-III k et, lorsque la MRO est conduite en suivant un régime d’attribution totale à taux fixe, 
Formula
 correspond au taux appliqué à la MRO le énième jour (t) de la période k special  de la TLTRO-III k, ou, lorsque la MRO est conduite en suivant une procédure d’appel d’offres à taux variable, 
Formula
correspond au taux minimal de soumission appliqué à la MRO le énième jour (t) de la période k special  de la TLTRO-III k, et dans chaque cas
Formula
 est exprimé en taux de pourcentage annuel. Dans les équations ci-dessus 
Formula
 correspond au taux appliqué à la facilité de dépôt (DF) le énième jour (t) de la période k special  de la TLTRO-III k, et est exprimé en taux de pourcentage annuel.

Soit 

Formula
la moyenne du taux de l’opération principale de refinancement (MRO) applicable pendant la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire allant du 24 juin 2021 au 23 juin 2022 de la TLTRO-III k, exprimée en taux de pourcentage annuel, et soit
Formula
la moyenne du taux de la facilité de dépôt (DF) applicable au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire allant du 24 juin 2021 au 23 juin 2022 de la TLTRO-III k, exprimée en taux de pourcentage annuel, à savoir:

Formula
Formula

Dans les équations ci-dessus 

Formula
correspond au nombre de jours de la période k adspecial  de la TLTRO-III k et, lorsque la MRO est conduite en suivant un régime d’attribution totale à taux fixe, 
Formula
 correspond au taux appliqué à la MRO le énième jour (t) de la période k adspecial  de la TLTRO-III k, ou, lorsque la MRO est conduite en suivant une procédure d’appel d’offres à taux variable, 
Formula
correspond au taux minimal de soumission appliqué à la MRO le énième jour (t) de la période k adspecial  de la TLTRO-III k, et dans chaque cas
Formula
 est exprimé en taux de pourcentage annuel. Dans les équations ci-dessus 
Formula
 correspond au taux appliqué à la facilité de dépôt (DF) le énième jour (t) de la période k adspecial  de la TLTRO-III k, et est exprimé en taux de pourcentage annuel.

Soit

Formula
la moyenne du taux de l’opération principale de refinancement (MRO) applicable à partir de la date de règlement de la TLTRO-III k jusqu’à la date la plus proche entre le 22 novembre 2022 et la date de remboursement anticipé de la TLTRO-III k, selon le cas, exprimée en taux de pourcentage annuel, et soit
Formula
la moyenne du taux de la facilité de dépôt (DF) applicable à partir de la date de règlement de la TLTRO-III k jusqu’à la date la plus proche entre le 22 novembre 2022 et la date de remboursement anticipé de la TLTRO-III k, selon le cas, exprimée en taux de pourcentage annuel, à savoir:

Formula
Formula

Dans les équations ci-dessus 

Formula
correspond au nombre de jours de la période k main  de la TLTRO-III k et, lorsque la MRO est conduite en suivant un régime d’attribution totale à taux fixe, 
Formula
 correspond au taux appliqué à la MRO le énième jour (t) de la période k main  de la TLTRO-III k, ou, lorsque la MRO est conduite en suivant une procédure d’appel d’offres à taux variable, 
Formula
correspond au taux minimal de soumission appliqué à la MRO le énième jour (t) de la période k main  de la TLTRO-III k, et dans chaque cas
Formula
 est exprimé en taux de pourcentage annuel. Dans les équations ci-dessus 
Formula
 correspond au taux appliqué à la facilité de dépôt (DF) le énième jour (t) de la période k main  de la TLTRO-III k, et est exprimé en taux de pourcentage annuel.

Soit 

Formula
la moyenne du taux de l’opération principale de refinancement (MRO) applicable à partir du 23 novembre 2022 jusqu’à la date la plus proche entre la date d’échéance de la TLTRO-III k et la date de remboursement anticipé de la TLTRO-III k, selon le cas, exprimée en taux de pourcentage annuel, et soit 
Formula
la moyenne du taux de la facilité de dépôt (DF) applicable à partir du 23 novembre 2022 jusqu’à la date la plus proche entre la date d’échéance de la TLTRO-III k et la date de remboursement anticipé de la TLTRO-III k, selon le cas, exprimée en taux de pourcentage annuel, à savoir:

Formula
Formula

Dans les équations ci-dessus 

Formula
correspond au nombre de jours de la période k last  de la TLTRO-III k et, lorsque la MRO est conduite en suivant un régime d’attribution totale à taux fixe, 
Formula
 correspond au taux appliqué à la MRO le énième jour (t) de la période k last  de la TLTRO-III k, ou, lorsque la MRO est conduite en suivant une procédure d’appel d’offres à taux variable, 
Formula
correspond au taux minimal de soumission appliqué à la MRO le énième jour (t) de la période k last  de la TLTRO-III k, et dans chaque cas
Formula
 est exprimé en taux de pourcentage annuel. Dans les équations ci-dessus 
Formula
 correspond au taux appliqué à la facilité de dépôt (DF) le énième jour (t) de la période k last  de la TLTRO-III k, et est exprimé en taux de pourcentage annuel.

F.

Soit iri qui correspond à l’ajustement du taux d’intérêt bonifié, le cas échéant, mesuré en tant que fraction du corridor moyen entre:

i)

le

Formula

et le

Formula

pendant la période de taux d’intérêt principale de la TLTRO-III correspondante; ou

ii)

le

Formula

et le

Formula

pendant la dernière période de taux d’intérêt de la TLTRO-III correspondante.

G.

Soit rk le taux d’intérêt à appliquer pendant la durée de vie d’une TLTRO-III k (taux d’intérêt final), exprimé en taux de pourcentage annuel. Soit

Formula

le taux d’intérêt à appliquer pendant une période kj, où j = pre, special, adspecial, post ou last, d’une TLTRO-III k, exprimé en taux de pourcentage annuel.

H.

Le taux d’intérêt rk est défini comme suit:

Formula

Dans l’équation ci-dessus,

Formula
correspond au nombre de jours de la période k pre de la TLTRO-III k et
Formula
correspond au nombre de jours de la période k post de la TLTRO-III k.

Le taux d’intérêt applicable à chaque TLTRO-III k est calculé comme suit:

1)

pour les montants empruntés dans le cadre des sept premières opérations, à savoir, si k = 1,...,7:

a)

si un participant atteint ou dépasse sa valeur de référence du montant net de prêts au cours de la période de référence spéciale ou au cours de la période de référence spéciale supplémentaire, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre des TLTRO-III est:

i)

au cours de la période de taux d’intérêt spécial: la moyenne du taux de la facilité de dépôt (DF) durant cette période, moins 50 points de base, qui ne doit en aucun cas dépasser moins 100 points de base, à savoir:

 

si NLSpecial  ≥ NLB, alors

Formula
;

ii)

au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire: la moyenne du taux de la facilité de dépôt (DF) durant cette période, moins 50 points de base, qui ne doit en aucun cas dépasser moins 100 points de base, à savoir:

 

si NLADSpecial  ≥ NLB, alors

Formula
;

iii)

au cours de la période de taux d’intérêt antérieure à la PTIS et de la période de taux d’intérêt postérieure à la PTISS de la TLTRO-III correspondante: la moyenne du taux de la facilité de dépôt (DF) pendant la période de taux d’intérêt principale de la TLTRO-III correspondante, à savoir:

 

si NLSpecial  ≥ NLB et NLADSpecial  ≥ NLB, alors 

Formula
;

iv)

au cours de la dernière période de taux d’intérêt de la TLTRO-III correspondante: la moyenne du taux de la facilité de dépôt (DF) durant la dernière période de taux d’intérêt de la TLTRO-III correspondante, à savoir:

 

si NLSpecial  ≥ NLB et NLADSpecial  ≥ NLB, alors 

Formula
;

b)

si un participant atteint ou dépasse sa valeur de référence du montant net de prêts au cours de la période de référence spéciale, mais n’atteint pas ou ne dépasse pas sa valeur de référence du montant net de prêts au cours de la période de référence spéciale supplémentaire, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre des TLTRO-III est:

i)

au cours de la période de taux d’intérêt spécial: la moyenne du taux de la facilité de dépôt (DF) durant cette période, moins 50 points de base, qui ne doit en aucun cas dépasser moins 100 points de base, à savoir:

 

si NLSpecial ≥ NLB,

 

alors

Formula
;

ii)

au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire: la valeur la plus faible entre la moyenne du taux de l’opération principale de refinancement (MRO) durant cette période, moins 50 points de base, et la moyenne du taux de la facilité de dépôt pendant la période de taux d’intérêt principale de la TLTRO-III correspondante, à savoir:

 

si NLSpecial  ≥ NLB et NLADSpecial  < NLB,

 

alors

Formula
;

iii)

au cours de la période de taux d’intérêt antérieure à la PTIS et de la période de taux d’intérêt postérieure à la PTISS de la TLTRO-III correspondante: la moyenne du taux de la facilité de dépôt (DF) pendant la période de taux d’intérêt principale de la TLTRO-III correspondante, à savoir:

 

si NLSpecial  ≥ NLB et NLADSpecial  < NLB, alors 

Formula
;

(iv)

au cours de la dernière période de taux d’intérêt de la TLTRO-III correspondante: la moyenne du taux de la facilité de dépôt (DF) durant la dernière période de taux d’intérêt de la TLTRO-III correspondante, à savoir:

 

si NLSpecial  ≥ NLB et NLADSpecial  < NLB, alors 

Formula
;

c)

si un participant n’atteint pas ou ne dépasse pas sa valeur de référence du montant net de prêts au cours de la période de référence spéciale, mais atteint ou dépasse sa valeur de référence du montant net de prêts au cours de la période de référence spéciale supplémentaire et dépasse sa valeur de référence de l’encours de prêts éligibles au cours de la seconde période de référence d’au moins 1,15 %, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre des TLTRO-III est:

i)

au cours de la période de taux d’intérêt spécial: la valeur la plus faible entre la moyenne du taux de l’opération principale de refinancement (MRO) durant cette période, moins 50 points de base, et la moyenne du taux de la facilité de dépôt (DF) pendant la période de taux d’intérêt principale de la TLTRO-III correspondante, à savoir:

 

si NLSpecial  < NLB et EX ≥ 1,15,

 

alors iri = 100 % et

Formula
;

ii)

au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire: la moyenne du taux de la facilité de dépôt (DF) durant cette période, moins 50 points de base, qui ne doit en aucun cas dépasser moins 100 points de base, à savoir:

 

si NLADSpecial ≥ NLB, NLSpecial < NLB et EX ≥ 1,15,

 

alors

Formula
;

iii)

au cours de la période de taux d’intérêt antérieure à la PTIS et de la période de taux d’intérêt postérieure à la PTISS de la TLTRO-III correspondante: la moyenne du taux de la facilité de dépôt (DF) pendant la période de taux d’intérêt principale de la TLTRO-III correspondante, à savoir:

 

si NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB et EX ≥ 1,15,

 

alors iri = 100 % et

Formula
;

iv)

au cours de la dernière période de taux d’intérêt de la TLTRO-III correspondante: la moyenne du taux de la facilité de dépôt (DF) durant la dernière période de taux d’intérêt de la TLTRO-III correspondante, à savoir:

 

si NLSpecial  < NLB, NLADSpecial  ≥ NLB et EX ≥ 1,15, alors iri = 100 % et 

Formula
;

d)

si un participant n’atteint pas ou ne dépasse pas sa valeur de référence du montant net de prêts au cours de la période de référence spéciale, n’atteint pas ou ne dépasse pas sa valeur de référence du montant net de prêts au cours de la période de référence spéciale supplémentaire, mais dépasse sa valeur de référence de l’encours de prêts éligibles au cours de la seconde période de référence d’au moins 1,15 %, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre des TLTRO-III est:

i)

au cours de la période de taux d’intérêt spécial: la valeur la plus faible entre la moyenne du taux de l’opération principale de refinancement (MRO) durant cette période, moins 50 points de base, et la moyenne du taux de la facilité de dépôt (DF) pendant la période de taux d’intérêt principale de la TLTRO-III correspondante, à savoir:

 

si NLSpecial  < NLB et EX ≥ 1,15,

 

alors iri = 100 % et

Formula
;

ii)

au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire: la valeur la plus faible entre la moyenne du taux de l’opération principale de refinancement (MRO) durant cette période, moins 50 points de base, et la moyenne du taux de la facilité de dépôt (DF) pendant la période de taux d’intérêt principale de la TLTRO-III correspondante, à savoir:

 

si NLADSpecial < NLB, NLSpecial < NLB et EX ≥ 1,15,

 

alors iri = 100 % et

Formula
;

iii)

au cours de la période de taux d’intérêt antérieure à la PTIS et de la période de taux d’intérêt postérieure à la PTISS de la TLTRO-III correspondante: la moyenne du taux de la facilité de dépôt (DF) pendant la période de taux d’intérêt principale de la TLTRO-III correspondante, à savoir:

 

si NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB et EX ≥ 1,15,

 

alors iri = 100 % et

Formula
;

iv)

au cours de la dernière période de taux d’intérêt de la TLTRO-III correspondante: la moyenne du taux de la facilité de dépôt (DF) durant la dernière période de taux d’intérêt de la TLTRO-III correspondante, à savoir:

 

si NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB et EX ≥ 1,15,

 

alors iri = 100 % et

Formula
;

e)

si un participant n’atteint pas ou ne dépasse pas sa valeur de référence du montant net de prêts au cours de la période de référence spéciale, mais atteint ou dépasse sa valeur de référence du montant net de prêts au cours de la période de référence spéciale supplémentaire et dépasse sa valeur de référence de l’encours de prêts éligibles au cours de la seconde période de référence de moins de 1,15 %, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre des TLTRO-III est:

i)

au cours de la période de taux d’intérêt antérieure à la PTIS de la TLTRO-III correspondante: le taux d’intérêt progressant de façon linéaire en fonction du pourcentage de dépassement par le participant de sa valeur de référence de l’encours, à savoir:

 

si NLSpecial  < NLB et 0 < EX < 1,15,

 

alors

Formula
et
Formula
;

ii)

au cours de la période de taux d’intérêt spécial: la valeur la plus faible entre la moyenne du taux de l’opération principale de refinancement (MRO) durant cette période, moins 50 points de base, et le taux d’intérêt calculé conformément au point i), à savoir:

 

si NLSpecial  < NLB et 0 < EX < 1,15,

 

alors

Formula
et
Formula
;

iii)

au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire: la moyenne du taux de la facilité de dépôt (DF) durant cette période, moins 50 points de base, qui ne doit en aucun cas dépasser moins 100 points de base, à savoir:

 

si NLADSpecial ≥ NLB, NLSpecial < NLB and 0 < EX < 1,15 alors

Formula
;

iv)

au cours de la période de taux d’intérêt postérieure à la PTISS de la TLTRO-III correspondante: la moyenne du taux de la facilité de dépôt (DF) durant la période de taux d’intérêt principale de la TLTRO-III correspondante, à savoir:

 

si NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB et 0 < EX < 1,15,

 

alors

Formula
;

v)

au cours de la dernière période de taux d’intérêt de la TLTRO-III correspondante: la moyenne du taux de la facilité de dépôt (DF) durant la dernière période de taux d’intérêt de la TLTRO-III correspondante, à savoir:

 

si NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB et 0 < EX < 1,15,

 

alors

Formula
;

f)

si un participant n’atteint pas ou ne dépasse pas sa valeur de référence du montant net de prêts au cours de la période de référence spéciale, n’atteint pas ou ne dépasse pas sa valeur de référence du montant net de prêts au cours de la période de référence spéciale supplémentaire, mais dépasse sa valeur de référence de l’encours de prêts éligibles au cours de la seconde période de référence de moins de 1,15 %, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre des TLTRO-III est:

i)

au cours de la période de taux d’intérêt spécial: la valeur la plus faible entre la moyenne du taux de l’opération principale de refinancement (MRO) durant cette période, moins 50 points de base, et le taux d’intérêt calculé conformément au point iii), à savoir:

 

si NLSpecial  < NLB et 0 < EX < 1,15,

 

alors

Formula
et
Formula
;

ii)

au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire: la valeur la plus faible entre la moyenne du taux de l’opération principale de refinancement (MRO) durant cette période, moins 50 points de base, et le taux d’intérêt calculé conformément au point iii), à savoir:

 

si NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB et 0 < EX < 1,15,

 

alors

Formula
et
Formula
;

iii)

au cours de la période de taux d’intérêt antérieure à la PTIS et de la période de taux d’intérêt postérieure à la PTISS de la TLTRO-III correspondante: le taux d’intérêt progressant de façon linéaire en fonction du pourcentage de dépassement par le participant de sa valeur de référence de l’encours, à savoir:

 

si NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB et 0 < EX < 1,15,

 

alors

Formula
et
Formula
;

iv)

au cours de la dernière période de taux d’intérêt de la TLTRO-III correspondante: le taux d’intérêt progressant de façon linéaire en fonction du pourcentage de dépassement par le participant de sa valeur de référence de l’encours, à savoir:

 

si NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB et 0 < EX < 1,15,

 

alors

Formula
et
Formula
;

g)

si un participant n’atteint pas ou ne dépasse sa valeur de référence du montant net de prêts au cours de la période de référence spéciale, ne dépasse pas sa valeur de référence de l’encours au cours de la seconde période de référence, mais atteint ou dépasse sa valeur de référence du montant net de prêts au cours de la période de référence spéciale supplémentaire, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre des TLTRO-III est:

i)

au cours de la période de taux d’intérêt antérieure à la PTIS de la TLTRO-III correspondante: la moyenne du taux de la facilité de dépôt (MRO) durant la période de taux d’intérêt principale de la TLTRO-III correspondante, à savoir:

 

si NLSpecial  < NLB et EX ≤ 0, alors iri = 0 % et

Formula
;

ii)

au cours de la période de taux d’intérêt spécial: la moyenne du taux de l’opération principale de refinancement durant cette période, moins 50 points de base, à savoir:

 

si NLSpecial  < NLB et EX ≤ 0, alors

Formula
;

iii)

au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire: la moyenne du taux de la facilité de dépôt (DF) durant cette période, moins 50 points de base, qui ne doit en aucun cas dépasser moins 100 points de base, à savoir:

 

si NLADSpecial ≥ NLB, NLSpecial < NLB et EX ≤ 0,

 

alors

Formula
;

iv)

au cours de la période de taux d’intérêt postérieure à la PTISS de la TLTRO-III correspondante: la moyenne du taux de la facilité de dépôt (DF) durant la période de taux d’intérêt principale de la TLTRO-III correspondante, à savoir:

 

si NLSpecial  < NLB, NLADSpecial  ≥ NLB et EX ≤ 0, alors

Formula
;

v)

au cours de la dernière période de taux d’intérêt de la TLTRO-III correspondante: la moyenne du taux de la facilité de dépôt (DF) durant la dernière période de taux d’intérêt de la TLTRO-III correspondante, à savoir:

 

si NLSpecial  < NLB, NLADSpecial  ≥ NLB et EX ≤ 0, alors

Formula
;

h)

si un participant n’atteint pas ou ne dépasse pas sa valeur de référence du montant net de prêts au cours de la période de référence spéciale, n’atteint pas ou ne dépasse pas sa valeur de référence du montant net de prêts au cours de la période de référence spéciale supplémentaire et ne dépasse pas sa valeur de référence de l’encours au cours de la seconde période de référence, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre des TLTRO-III est:

i)

au cours de la période de taux d’intérêt spécial: la moyenne du taux de l’opération principale de refinancement durant cette période, moins 50 points de base, à savoir:

 

si NLSpecial  < NLB et EX ≤ 0, alors

Formula
;

ii)

au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire: la moyenne du taux de l’opération principale de refinancement durant cette période, moins 50 points de base, à savoir:

 

si NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB et EX ≤ 0,

 

alors

Formula
;

iii)

au cours de la période de taux d’intérêt antérieure à la PTIS et de la période de taux d’intérêt postérieure à la PTISS de la TLTRO-III correspondante: la moyenne du taux de la facilité de dépôt (MRO) pendant la période de taux d’intérêt principale de la TLTRO-III correspondante, à savoir:

 

si NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB et EX ≤ 0,

 

alors iri = 0 % et

Formula

iv)

au cours de la dernière période de taux d’intérêt de la TLTRO-III correspondante: la moyenne du taux de la facilité de dépôt (MRO) durant la dernière période de taux d’intérêt de la TLTRO-III correspondante, à savoir:

 

si NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB et EX ≤ 0,

 

alors iri = 0 % et

Formula
.

2)

Pour les montants empruntés dans le cadre de la huitième TLTRO-III ou des TLTRO-III suivantes, à savoir, si k = 8, 9 ou 10:

a)

si un participant atteint ou dépasse sa valeur de référence du montant net de prêts au cours de la période de référence spéciale supplémentaire, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre des TLTRO-III est:

i)

au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire: la moyenne du taux de la facilité de dépôt (DF) durant cette période, moins 50 points de base, qui ne doit en aucun cas dépasser moins 100 points de base, à savoir:

 

si NLADSpecial  ≥ NLB, alors

Formula
;

ii)

au cours de la période de taux d’intérêt postérieure à la PTISS de la TLTRO-III correspondante: la moyenne du taux de la facilité de dépôt (DF) durant la période de taux d’intérêt principale de la TLTRO-III correspondante, à savoir:

 

si NLADSpecial  ≥ NLB,alors

Formula
;

iii)

au cours de la dernière période de taux d’intérêt de la TLTRO-III correspondante: la moyenne du taux de la facilité de dépôt (DF) durant la dernière période de taux d’intérêt de la TLTRO-III correspondante, à savoir:

 

si NLADSpecial  ≥ NLB,alors

Formula
;

b)

si un participant n’atteint pas ou ne dépasse pas sa valeur de référence du montant net de prêts au cours de la période de référence spéciale supplémentaire, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre des TLTRO-III est:

i)

au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire: la moyenne du taux de l’opération principale de refinancement durant la période correspondante, moins 50 points de base, à savoir:

 

si NLADSpecial < NLB, alors

Formula
;

ii)

au cours de la période de taux d’intérêt postérieure à la PTISS de la TLTRO-III correspondante: la moyenne du taux de la facilité de dépôt (MRO) durant la période de taux d’intérêt principale de la TLTRO-III correspondante, à savoir:

 

si NLADSpecial < NLB, alors

Formula
;

iii)

au cours de la dernière période de taux d’intérêt de la TLTRO-III correspondante: la moyenne du taux de la facilité de dépôt (MRO) durant la dernière période de taux d’intérêt de la TLTRO-III correspondante, à savoir:

 

si NLADSpecial < NLB, alors

Formula
.

L’ajustement du taux d’intérêt bonifié (iri) est exprimé avec un arrondi à 15 décimales.

Les taux d’intérêt

Formula
Formula
sont exprimés en taux de pourcentage annuel, arrondi à 13 décimales.

Formula
,
Formula
sont exprimés en taux de pourcentage annuel, arrondi à 13 décimales.

Formula
,
Formula
sont exprimés en taux de pourcentage annuel, arrondi à 13 décimales.

Le taux d’intérêt final r k  est exprimé en taux de pourcentage annuel, arrondi à la quatrième décimale inférieure.».