ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 284 |
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Édition de langue française |
Législation |
65e année |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
4.11.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 284/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2104 DE LA COMMISSION
du 29 juillet 2022
complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation de l’huile d’olive et abrogeant le règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission et le règlement d’exécution (UE) no 29/2012 de la Commission
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 75, paragraphe 2, son article 78, paragraphes 3 et 4, et son article 88, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 1308/2013 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (2). La partie II, titre II, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 1308/2013 établit des règles relatives aux normes de commercialisation de l’huile d’olive et habilite la Commission à adopter des actes délégués et des actes d’exécution à cet égard. Afin de garantir le bon fonctionnement du marché de l’huile d’olive dans le nouveau cadre juridique, il y a lieu d’adopter certaines règles au moyen de tels actes. Ces actes devraient remplacer le règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission (3) et le règlement d’exécution (UE) no 29/2012 de la Commission (4), qui devraient donc être abrogés. |
(2) |
L’huile d’olive possède certaines qualités organoleptiques et nutritionnelles qui, compte tenu de ses coûts de production, lui ouvrent un marché à prix relativement élevé par rapport à la plupart des autres matières grasses végétales. Compte tenu de cette situation du marché, il convient de fixer des normes de commercialisation des huiles d’olive qui garantissent la qualité des produits et luttent efficacement contre la fraude. Il convient également d’améliorer l’efficacité du contrôle des normes de commercialisation. Il y a donc lieu de prévoir des dispositions spécifiques à cet effet. |
(3) |
L’expérience acquise au cours de la dernière décennie dans le cadre de la mise en œuvre des normes de commercialisation de l’Union pour l’huile d’olive et de la mise en œuvre des contrôles de conformité montre que certains aspects du cadre réglementaire doivent être simplifiés et clarifiés. |
(4) |
Afin de différencier les différents types d’huile d’olive, il convient de déterminer les caractéristiques physiques et chimiques de chacune des catégories d’huiles d’olive ainsi que les caractéristiques organoleptiques des huiles d’olive vierges, afin de garantir la pureté et la qualité des produits concernés. |
(5) |
Afin de ne pas induire les consommateurs en erreur et de créer une concurrence déloyale sur le marché de l’huile d’olive, il convient de n’autoriser l’assemblage avec d’autres huiles végétales ou l’incorporation dans des denrées alimentaires que pour les catégories d’huile d’olive pouvant être vendues au consommateur final. Afin de tenir compte de leurs différentes situations, il convient de permettre aux États membres d’interdire la production de ces assemblages sur leur territoire. |
(6) |
Afin de garantir l’authenticité de l’huile d’olive vendue, il est approprié de prévoir pour le commerce de détail des emballages de taille réduite comportant un système de fermeture adéquat. Toutefois, il est opportun que les États membres puissent admettre une capacité supérieure pour les emballages destinés aux collectivités. |
(7) |
Pour aider le consommateur dans le choix des produits, une bonne lisibilité des mentions obligatoires à faire figurer sur l’étiquette est essentielle. Il convient par conséquent d’établir des règles concernant la lisibilité ainsi que la concentration des informations obligatoires dans le champ visuel principal. |
(8) |
Il convient que les dénominations des catégories d’huile d’olive correspondent à la description de l’huile d’olive commercialisée dans chaque État membre, dans les échanges à l’intérieur de l’Union et avec les pays tiers, conformément à l’annexe VII, partie VIII, du règlement (UE) no 1308/2013. |
(9) |
De nombreuses études scientifiques ont démontré que la lumière et la chaleur ont des effets négatifs sur l’évolution de la qualité de l’huile d’olive. Il est donc nécessaire que les conditions particulières de stockage soient clairement indiquées sur l’étiquette pour permettre une bonne information du consommateur sur les conditions optimales de stockage. |
(10) |
Les huiles d’olive vierges directement commercialisables peuvent avoir, en raison des usages agricoles ou des pratiques locales d’extraction ou d’assemblage, des qualités et des goûts notablement différents selon leur lieu d’origine. Il peut en résulter au sein d’une même catégorie d’huile des différences de prix qui perturbent le marché. Pour les autres catégories d’huiles comestibles, il n’existe pas de différences substantielles liées à l’origine et l’indication du lieu d’origine sur les emballages destinés aux consommateurs pourrait leur laisser croire qu’il en existe. Il est par conséquent nécessaire, pour éviter des risques de distorsion du marché de l’huile d’olive comestible, d’établir au niveau de l’Union un régime obligatoire d’étiquetage du lieu d’origine, limité à l’huile d’olive «vierge extra» et à l’huile d’olive «vierge», qui remplit des conditions précises. |
(11) |
Dans l’Union, une part significative des huiles d’olive vierges extra et des huiles d’olive vierges est composée d’assemblages d’huiles originaires de différents États membres et pays tiers. Il y a lieu de définir des dispositions pour l’étiquetage de l’origine de ces assemblages. |
(12) |
Une appellation d’origine régionale peut bénéficier d’une appellation d’origine protégée (AOP) ou d’une indication géographique protégée (IGP) conformément au règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (5). Afin d’éviter de créer une confusion chez les consommateurs susceptible d’entraîner des perturbations de marché, il convient de réserver aux AOP et aux IGP les appellations indiquant une origine régionale. Dans le cas de l’huile d’olive importée, il convient de respecter les règles relatives à l’origine non préférentielle prévues par le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (6). |
(13) |
Les marques commerciales existantes, y compris les références géographiques, devraient pouvoir continuer à être utilisées, à condition qu’elles aient été enregistrées officiellement dans le passé, conformément à la directive 89/104/CEE du Conseil (7) ou au règlement (CE) no 40/94 du Conseil (8). |
(14) |
Si le lieu d’origine d’une huile d’olive vierge extra ou d’une huile d’olive vierge se réfère à l’Union ou à un État membre, il s’agit d’une indication non seulement du lieu où les olives ont été récoltées, mais aussi des techniques et pratiques d’extraction qui influencent la qualité et le goût de l’huile. Le lieu d’origine doit donc viser la zone géographique dans laquelle les huiles d’olive ont été obtenues, ce qui, généralement, correspond à la zone où les huiles sont extraites des olives. Toutefois, dans certains cas le lieu de récolte des olives est différent de celui d’extraction de l’huile et il convient de mentionner cette information sur les emballages ou sur les étiquettes liées à ces emballages pour ne pas induire en erreur le consommateur et pour ne pas perturber le marché des huiles d’olive. |
(15) |
Lorsque les entreprises de conditionnement sont agréées au niveau national conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2022/2105 de la Commission fixant les règles relatives aux contrôles de conformité des normes de commercialisation de l’huile d’olive et aux méthodes d’analyse des caractéristiques de l’huile d’olive (9), l’étiquette de l’huile d’olive devrait comporter l’identification alphanumérique attribuée à l’entreprise de conditionnement, afin de permettre une meilleure traçabilité et une meilleure protection des consommateurs. |
(16) |
Conformément au règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (10), les mentions qui figurent sur l’étiquette ne peuvent pas être de nature à induire l’acheteur en erreur notamment sur les caractéristiques de l’huile d’olive concernée soit en attribuant à cette huile des propriétés qu’elle ne possède pas, ou encore en suggérant comme particulières des propriétés communes à la plupart des huiles. De plus, certaines mentions facultatives, propres à l’huile d’olive et fréquemment usitées, nécessitent des règles harmonisées permettant de les définir précisément et de contrôler leur véracité. Compte tenu de la prolifération de certaines mentions et de leurs importances économiques, il s’avère nécessaire, afin de clarifier le marché de l’huile d’olive, d’établir des critères objectifs pour leurs utilisations. |
(17) |
Ainsi les notions de «première pression à froid» ou d’«extraction à froid» doivent correspondre à un mode de production traditionnel techniquement défini. |
(18) |
Certaines mentions décrivant les caractéristiques organoleptiques faisant référence au goût ou à l’odeur des huiles d’olive vierges extra et des huiles d’olive vierges ont été définies à l’annexe IX du règlement (UE) no 1308/2013. Afin de ne pas induire le consommateur en erreur, il n’y a pas lieu d’utiliser, dans la description de ces huiles, d’autres mentions décrivant les caractéristiques organoleptiques des huiles d’olive vierges extra et des huiles d’olive vierges. L’utilisation de ces mentions sur l’étiquette des huiles d’olive vierges extra et des huiles d’olive vierges devrait être réservée aux huiles dont il a été vérifié qu’elles possèdent ces caractéristiques selon la méthode d’analyse correspondante du Conseil oléicole international. |
(19) |
L’acidité mentionnée isolément induit faussement une échelle de qualité absolue qui est trompeuse pour le consommateur car ce critère ne correspond à une valeur qualitative que par rapport aux autres paramètres physico-chimiques (indice de peroxydes, teneur en cires et absorbance dans l’ultraviolet). Par conséquent, lorsqu’une référence à l’acidité figure sur l’étiquette, il convient d’indiquer également ces paramètres. |
(20) |
Afin de ne pas induire les consommateurs en erreur, la valeur des paramètres physico-chimiques lorsque de tels paramètres sont indiqués sur l’étiquette devrait être la valeur maximale que ces paramètres pourraient atteindre à la date de durabilité minimale. |
(21) |
Afin de fournir aux consommateurs des informations sur l’âge du produit, les opérateurs devraient être autorisés à indiquer l’année de récolte sur l’étiquette des huiles d’olive vierges et vierges extra, mais uniquement lorsque 100 % du contenu du récipient provient d’une seule année de récolte. Étant donné que la récolte des olives débute généralement durant l’automne et s’achève au printemps de l’année suivante, il convient de clarifier comment indiquer la campagne de récolte sur l’étiquette. |
(22) |
Afin de fournir des informations sur l’âge d’une huile d’olive aux consommateurs, il convient d’autoriser les États membres à rendre obligatoire la mention de la campagne de récolte. Toutefois, afin de ne pas perturber le fonctionnement du marché unique, cette mention obligatoire devrait être limitée à leur production nationale, obtenue à partir d’olives récoltées sur leur territoire et destinée à leur marché national uniquement. Afin de permettre à la Commission de surveiller l’application de cette décision nationale et de réexaminer la disposition sous-jacente de l’Union, à la lumière de toute évolution pertinente du fonctionnement du marché unique, les États membres devraient notifier leur décision conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission (11). |
(23) |
Il est nécessaire d’éviter que les denrées alimentaires contenant de l’huile d’olive abusent le consommateur en mettant en relief la réputation de l’huile d’olive sans mettre en évidence la composition réelle du produit. Par conséquent, il doit apparaître clairement sur les étiquettes une indication du pourcentage d’huile d’olive ainsi que certaines mentions propres aux produits constitués exclusivement d’un assemblage d’huiles végétales. En outre, il convient de tenir compte des dispositions particulières relatives aux denrées alimentaires solides conservées exclusivement dans de l’huile d’olive, prévues par des réglementations spécifiques, notamment pour les sardines, le thon et la bonite. |
(24) |
Dans un souci de simplification, pour les denrées alimentaires conservées exclusivement dans de l’huile d’olive, il ne devrait pas être exigé que le pourcentage d’huile ajoutée par rapport au poids net total de la denrée alimentaire figure sur l’étiquette, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Champ d’application
Le présent règlement établit des règles relatives:
a) |
aux caractéristiques des huiles d’olive visées à l’annexe VII, partie VIII, points 1 à 6, du règlement (UE) no 1308/2013; |
b) |
à des normes de commercialisation spécifiques pour les huiles d’olive visées à l’annexe VII, partie VIII, point 1 a) et b), et points 3 et 6, du règlement (UE) no 1308/2013, lorsqu’elles sont vendues au consommateur final, présentées à l’état naturel ou dans une denrée alimentaire. |
Article 2
Catégories d’huile d’olive
1. Les huiles d’olive répondant aux caractéristiques indiquées:
a) |
à l’annexe I, tableaux A et B, point 1, du présent règlement, sont considérées comme de l’huile d’olive vierge extra au sens de l’annexe VII, partie VIII, point 1 a), du règlement (UE) no 1308/2013; |
b) |
à l’annexe I, tableaux A et B, point 2, du présent règlement, sont considérées comme de l’huile d’olive vierge au sens de l’annexe VII, partie VIII, point 1 b), du règlement (UE) no 1308/2013; |
c) |
à l’annexe I, tableaux A et B, point 3, du présent règlement, sont considérées comme de l’huile d’olive lampante au sens de l’annexe VII, partie VIII, point 1 c), du règlement (UE) no 1308/2013; |
d) |
à l’annexe I, tableaux A et B, point 4, du présent règlement, sont considérées comme de l’huile d’olive raffinée au sens de l’annexe VII, partie VIII, point 2, du règlement (UE) no 1308/2013; |
e) |
à l’annexe I, tableaux A et B, point 5, du présent règlement, sont considérées comme de l’huile d’olive composée d’huiles d’olive raffinées et d’huiles d’olive vierges au sens de l’annexe VII, partie VIII, point 3, du règlement (UE) no 1308/2013; |
f) |
à l’annexe I, tableaux A et B, point 6, du présent règlement, sont considérées comme de l’huile de grignons d’olive brute au sens de l’annexe VII, partie VIII, point 4, du règlement (UE) no 1308/2013; |
g) |
à l’annexe I, tableaux A et B, point 7, du présent règlement, sont considérées comme de l’huile de grignons d’olive raffinée au sens de l’annexe VII, partie VIII, point 5, du règlement (UE) no 1308/2013; |
h) |
à l’annexe I, tableaux A et B, point 8, du présent règlement, sont considérées comme de l’huile de grignons d’olive au sens de l’annexe VII, partie VIII, point 6, du règlement (UE) no 1308/2013. |
2. Les caractéristiques des huiles d’olive figurant à l’annexe I sont déterminées conformément au règlement d’exécution (UE) 2022/2105 de la Commission.
Article 3
Assemblages et huile d’olive dans d’autres denrées alimentaires
1. Seules les huiles visées à l’article 1er, point b), peuvent faire partie d’assemblages d’huile d’olive et d’autres huiles végétales.
2. Seules les huiles visées à l’article 1er, point b), peuvent être incorporées dans d’autres denrées alimentaires.
3. Les États membres peuvent interdire la production sur leur territoire des assemblages d’huile d’olive et d’autres huiles végétales visés au paragraphe 1 pour la consommation intérieure. Cependant, ils ne peuvent pas interdire la commercialisation sur leur territoire de tels assemblages provenant d’autres pays et ils ne peuvent pas interdire la production sur leur territoire de tels assemblages en vue de leur commercialisation dans un autre État membre ou de leur exportation.
Article 4
Conditionnement
1. Les huiles visées à l’article 1er, point b), sont présentées au consommateur final dans des conditionnements d’une capacité maximale de cinq litres. Ces conditionnements sont munis d’un système d’ouverture qui perd son intégrité après sa première utilisation, et comportent un étiquetage conforme au présent règlement.
2. Toutefois, pour les huiles visées à l’article 1er, point b), destinées à la consommation dans les restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires, les États membres peuvent fixer, en fonction du type d’établissement concerné, une capacité maximale des conditionnements supérieure à cinq litres.
Article 5
Étiquetage
1. L’étiquetage des indications visées aux articles 6 à 9 est obligatoire.
2. La dénomination légale visée à l’article 6, paragraphe 1, et, le cas échéant, le lieu d’origine visé à l’article 8, paragraphe 1, sont regroupés dans le champ visuel principal, tel que défini à l’article 2, paragraphe 2, point l), du règlement (UE) no 1169/2011, soit sur la même étiquette, soit sur plusieurs étiquettes attachées au même récipient, soit directement sur le même récipient. Ces indications doivent chacune apparaître dans leur intégralité et dans un corps de texte homogène.
3. L’étiquetage des indications visées aux articles 10, 11 et 12 est facultatif.
Article 6
Dénomination légale et étiquetage de la catégorie des huiles
1. La description des huiles visées à l’article 1er, point b), est considérée comme leur dénomination légale au sens de l’article 2, paragraphe 2, point n), du règlement (UE) no 1169/2011.
2. L’étiquette de ces huiles comporte de façon claire et indélébile, en plus de la description visée au paragraphe 1, mais pas nécessairement à proximité de celle-ci, les informations suivantes sur la catégorie d’huile:
a) |
pour l’huile d’olive vierge extra: «huile d’olive de catégorie supérieure obtenue directement des olives et uniquement par des procédés mécaniques»; |
b) |
pour l’huile d’olive vierge: «huile d’olive obtenue directement des olives et uniquement par des procédés mécaniques»; |
c) |
pour l’huile d’olive composée d’huiles d’olive raffinées et d’huiles d’olive vierges: «huile contenant exclusivement des huiles d’olive ayant subi un traitement de raffinage et des huiles obtenues directement des olives»; |
d) |
pour l’huile de grignons d’olive:
|
Article 7
Conditions particulières de stockage
Pour les huiles visées à l’article 1er, point b), des informations sur les conditions particulières de conservation des huiles à l’abri de la lumière et de la chaleur doivent figurer sur le récipient ou sur une étiquette liée à celui-ci.
Article 8
Lieu d’origine
1. En ce qui concerne l’huile d’olive vierge extra et l’huile d’olive vierge visées à l’annexe VII, partie VIII, points 1 a) et 1 b), du règlement (UE) no 1308/2013, le lieu d’origine figure sur l’étiquette.
2. Pour les huiles visées à l’annexe VII, partie VIII, points 3 et 6, du règlement (UE) no 1308/2013, aucun lieu d’origine n’est indiqué sur l’étiquette.
3. Le lieu d’origine visé au paragraphe 1 consiste uniquement:
a) |
dans le cas des huiles d’olive originaires, conformément aux paragraphes 6 et 7, d’un État membre ou d’un pays tiers, en une référence à l’État membre, à l’Union ou au pays tiers, selon le cas; ou |
b) |
dans le cas des assemblages d’huiles d’olive originaires, conformément aux dispositions des paragraphes 6 et 7, de plusieurs États membres ou pays tiers, en l’une des mentions suivantes, selon le cas:
|
c) |
une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée conformément au règlement (UE) no 1151/2012. |
4. Ne sont pas considérés comme un lieu d’origine régi par le présent règlement les noms des marques ou des entreprises, dont la demande d’enregistrement a été introduite pour le 31 décembre 1998, conformément à la directive 89/104/CEE, ou pour le 31 mai 2002, conformément au règlement (CE) no 40/94 du Conseil.
5. Dans le cas d’une importation d’un pays tiers, le lieu d’origine est déterminé conformément aux articles 59 à 63 du règlement (UE) no 952/2013.
6. Le lieu d’origine mentionnant un État membre ou l’Union correspond à l’aire géographique dans laquelle les olives concernées ont été récoltées et où se situe le moulin dans lequel l’huile a été extraite des olives.
7. Dans le cas où les olives ont été récoltées dans un État membre ou un pays tiers différent de celui où se situe le moulin dans lequel l’huile a été extraite des olives, le lieu d’origine comporte la mention suivante: «Huile d’olive vierge (extra) obtenue en (désignation de l’Union, de l’État membre concerné ou du pays tiers) à partir d’olives récoltées en (désignation de l’Union, de l’État membre ou du pays concerné)».
Article 9
Numéro de l’entreprise de conditionnement
Pour les huiles visées à l’article 1er, point b), l’étiquette porte, le cas échéant, l’identification alphanumérique de l’entreprise de conditionnement agréée conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2022/2105 de la Commission.
Article 10
Mentions réservées facultatives
Les conditions suivantes s’appliquent à l’utilisation des mentions réservées facultatives au sens de l’annexe IX du règlement (UE) no 1308/2013, qui peuvent figurer sur l’étiquette des huiles visées à l’article 1er, point b), du présent règlement:
a) |
la mention «première pression à froid» peut figurer uniquement pour les huiles d’olive vierges extra ou vierges obtenues à moins de 27 °C, lors d’un premier pressage mécanique de la pâte d’olives, par un système d’extraction de type traditionnel avec presses hydrauliques; |
b) |
la mention «extrait à froid» peut figurer uniquement pour les huiles d’olive vierges extra ou vierges obtenues à moins de 27 °C, par un procédé de percolation ou par un procédé de centrifugation de la pâte d’olives; |
c) |
des indications des caractéristiques organoleptiques faisant référence au goût et/ou à l’odeur peuvent être mentionnées uniquement pour les huiles d’olive vierges extra et les huiles d’olive vierges. Seules les caractéristiques organoleptiques définies à l’annexe IX du règlement (UE) no 1308/2013 peuvent figurer sur l’étiquette et uniquement si elles sont fondées sur une évaluation effectuée conformément à la méthode visée à l’annexe I, point 5, du règlement d’exécution (UE) 2022/2105 de la Commission. Les définitions et fourchettes de résultats permettant l’indication de ces caractéristiques organoleptiques figurent à l’annexe II du présent règlement; |
d) |
la mention de l’acidité maximale attendue à la date de durabilité minimale visée à l’article 9, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 1169/2011 peut figurer uniquement si elle est accompagnée de la mention, dans des caractères de même taille et dans le même champ visuel, des valeurs maximales pour l’indice de peroxydes, la teneur en cires et l’absorbance dans l’ultraviolet, déterminés conformément au règlement d’exécution (UE) 2022/2105 de la Commission, attendus à cette même date. |
Article 11
Indication de l’année de récolte
1. Seules l’huile d’olive vierge extra et l’huile d’olive vierge, visées à l’annexe VII, partie VIII, point 1 a) et b), du règlement (UE) no 1308/2013, peuvent porter l’indication de l’année de récolte.
2. La campagne de récolte ne peut être indiquée que si 100 % du contenu du récipient provient de cette récolte et est indiquée sur l’étiquette soit sous la forme de la campagne de commercialisation concernée conformément à l’article 6, point f), du règlement (UE) no 1308/2013, soit sous la forme du mois et de l’année de la récolte, dans cet ordre. Le mois correspond au mois d’extraction de l’huile à partir des olives.
3. Les États membres peuvent décider que la campagne de récolte visée au paragraphe 1 doit figurer sur l’étiquette des huiles d’olive de leur production nationale visées audit paragraphe, obtenues à partir d’olives récoltées sur leur territoire et destinées à leur marché national uniquement.
4. La décision visée au paragraphe 3 n’empêche pas les huiles d’olive étiquetées avant la date d’entrée en vigueur de ladite décision d’être commercialisées jusqu’à épuisement des stocks.
5. Les États membres notifient à la Commission la décision visée au paragraphe 3 conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183.
Article 12
Indication de la présence d’huile d’olive en dehors de la liste des ingrédients dans les assemblages et les denrées alimentaires
1. Lorsque la présence d’huiles visées à l’article 1er, point b), dans un assemblage avec d’autres huiles végétales est mise en évidence sur l’étiquette en dehors de la liste des ingrédients, par des mots, des images ou des graphiques, l’assemblage concerné porte la description commerciale suivante: «Assemblage d’huiles végétales (ou dénominations spécifiques des huiles végétales concernées) et d’huile d’olive», suivie directement du pourcentage de ces huiles dans l’assemblage.
2. La présence d’huiles visées à l’article 1er, point b), ne peut être mise en évidence par des images ou des graphiques sur l’étiquette d’un assemblage visé au paragraphe 1 que si celui-ci représente plus de 50 % de l’assemblage concerné.
3. À l’exclusion des produits alimentaires solides conservés exclusivement dans l’huile d’olive, en particulier les produits visés dans les règlements (CEE) no 2136/89 (12) et (CEE) no 1536/92 (13) du Conseil, et s’il est fait état sur l’étiquetage, en dehors de la liste des ingrédients, de la présence d’huiles visées à l’article 1er, point b), du présent règlement dans une denrée alimentaire, au moyen de mots, d’images ou de représentations graphiques, la dénomination de la denrée alimentaire est suivie immédiatement par l’indication du pourcentage d’huile par rapport au poids net total de la denrée alimentaire.
4. Le pourcentage d’huiles ajoutées visées à l’article 1er, point b), par rapport au poids net total de la denrée alimentaire visée au paragraphe 3 du présent article peut être remplacé par le pourcentage d’huile ajoutée par rapport au poids total des matières grasses, en ajoutant les termes «pourcentage de matières grasses».
5. Les descriptions visées à l’article 6, paragraphe 1, peuvent être remplacées par les termes «huile d’olive» sur l’étiquetage des produits visés aux paragraphes 1 et 3 du présent article.
Cependant, lorsque de l’huile de grignons d’olive est présente, les termes «huile d’olive» sont remplacés par les termes «huile de grignons d’olive».
6. Lorsque d’autres denrées alimentaires sont ajoutées aux huiles visées à l’article 1er, point b), la denrée alimentaire qui en résulte ne porte aucune des dénominations légales visées à l’article 6.
Article 13
Abrogations
Le règlement (CEE) no 2568/91 et le règlement d’exécution (UE) no 29/2012 sont abrogés.
Les références faites aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et au règlement d’exécution (UE) 2022/2105 de la Commission et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III du présent règlement.
Article 14
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).
(3) Règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission du 11 juillet 1991 relatif aux caractéristiques des huiles d’olive et des huiles de grignons d’olive ainsi qu’aux méthodes d’analyse y afférentes (JO L 248 du 5.9.1991, p. 1).
(4) Règlement d’exécution (UE) no 29/2012 de la Commission du 13 janvier 2012 relatif aux normes de commercialisation de l’huile d’olive (JO L 12 du 14.1.2012, p. 14).
(5) Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).
(6) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(7) Première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40 du 11.2.1989, p. 1).
(8) Règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (JO L 11 du 14.1.1994, p. 1).
(9) Règlement d’exécution (UE) 2022/2105 de la Commission fixant les règles relatives aux contrôles de conformité des normes de commercialisation de l’huile d’olive et aux méthodes d’analyse des caractéristiques de l’huile d’olive (Voir page 23 du présent Journal officiel).
(10) Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).
(11) Règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission du 20 avril 2017 complétant les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d’informations et de documents (JO L 171 du 4.7.2017, p. 100).
(12) Règlement (CEE) no 2136/89 du Conseil du 21 juin 1989 fixant les normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines (JO L 212 du 22.7.1989, p. 79).
(13) Règlement (CEE) no 1536/92 du Conseil du 9 juin 1992 fixant les normes communes de commercialisation pour les conserves de thon et de bonite (JO L 163 du 17.6.1992, p. 1).
ANNEXE I
CARACTÉRISTIQUES DES HUILES D’OLIVES
A. Caractéristiques de qualité
Catégorie |
Acidité (%)(*) |
Indice de peroxyde (mEq O2/kg) |
K232 |
K268 ou K270 |
ΔΚ |
Caractéristiques organoleptiques |
Esters éthyliques d’acides gras (mg/kg) |
|||
Médiane du défaut (Md) (*) (1) |
Médiane du fruité (Mf) (2) |
|||||||||
|
≤ 0,80 |
≤ 20,0 |
≤ 2,50 |
≤ 0,22 |
≤ 0,01 |
Md = 0,0 |
Mf > 0,0 |
≤ 35 |
||
|
≤ 2,0 |
≤ 20,0 |
≤ 2,60 |
≤ 0,25 |
≤ 0,01 |
Md ≤ 3,5 |
Mf > 0,0 |
— |
||
|
> 2,0 |
— |
— |
— |
— |
Md > 3,5 (3) |
— |
— |
||
|
≤ 0,30 |
≤ 5,0 |
— |
≤ 1,25 |
≤ 0,16 |
|
— |
— |
||
|
≤ 1,00 |
≤ 15,0 |
— |
≤ 1,15 |
≤ 0,15 |
|
— |
— |
||
|
— |
— |
— |
— |
— |
|
— |
— |
||
|
≤ 0,30 |
≤ 5,0 |
— |
≤ 2,00 |
≤ 0,20 |
|
— |
— |
||
|
≤ 1,00 |
≤ 15,0 |
— |
≤ 1,70 |
≤ 0,18 |
|
— |
— |
B. Caractéristiques de pureté
Catégorie |
Composition en acides gras (4) |
Somme des isomères transoléiques (%) |
Somme des isomères translinoléiques + translinoléniques (%) |
Stigmastadiènes (mg/kg) (6) |
ΔΕCN42 |
2-glycéril monopalmitate (%) |
|||||||
Myristique (%) |
Linolénique (%) |
Arachidique (%) |
Eicosénoïque (%) |
Béhénique (%) |
Lignocérique (%) |
||||||||
|
≤ 0,03 |
≤ 1,00 (5) |
≤ 0,60 |
≤ 0,50 |
≤ 0,20 |
≤ 0,20 |
≤ 0,05 |
≤ 0,05 |
≤ 0,05 |
≤ |0,20 | |
≤ 0,9 si % acide palmitique total ≤ 14,00 % |
||
≤ 1,0 si % acide palmitique total > 14,00 % |
|||||||||||||
|
≤ 0,03 |
≤ 1,00 (5) |
≤ 0,60 |
≤ 0,50 |
≤ 0,20 |
≤ 0,20 |
≤ 0,05 |
≤ 0,05 |
≤ 0,05 |
≤ |0,20 | |
≤ 0,9 si % acide palmitique total ≤ 14,00 % |
||
≤ 1,0 si % acide palmitique total > 14,00 % |
|||||||||||||
|
≤ 0,03 |
≤ 1,00 |
≤ 0,60 |
≤ 0,50 |
≤ 0,20 |
≤ 0,20 |
≤ 0,10 |
≤ 0,10 |
≤ 0,50 |
≤ |0,30 | |
≤ 0,9 si % acide palmitique total ≤ 14,00 % |
||
≤ 1,1 si % acide palmitique total > 14,00 % |
|||||||||||||
|
≤ 0,03 |
≤ 1,00 |
≤ 0,60 |
≤ 0,50 |
≤ 0,20 |
≤ 0,20 |
≤ 0,20 |
≤ 0,30 |
— |
≤|0,30 | |
≤ 0,9 si % acide palmitique total ≤ 14,00 % |
||
≤ 1,1 si % acide palmitique total > 14,00 % |
|||||||||||||
|
≤ 0,03 |
≤ 1,00 |
≤ 0,60 |
≤ 0,50 |
≤ 0,20 |
≤ 0,20 |
≤ 0,20 |
≤ 0,30 |
— |
≤ |0,30 | |
≤ 0,9 si % acide palmitique total ≤ 14,00 % |
||
≤ 1,0 si % acide palmitique total > 14,00 % |
|||||||||||||
|
≤ 0,03 |
≤ 1,00 |
≤ 0,60 |
≤ 0,50 |
≤ 0,30 |
≤ 0,20 |
≤ 0,20 |
≤ 0,10 |
— |
≤ |0,60 | |
≤ 1,4 |
||
|
≤ 0,03 |
≤ 1,00 |
≤ 0,60 |
≤ 0,50 |
≤ 0,30 |
≤ 0,20 |
≤ 0,40 |
≤ 0,35 |
— |
≤ |0,50 | |
≤ 1,4 |
||
|
≤ 0,03 |
≤ 1,00 |
≤ 0,60 |
≤ 0,50 |
≤ 0,30 |
≤ 0,20 |
≤ 0,40 |
≤ 0,35 |
— |
≤ |0,50 | |
≤ 1,2 |
Tableau B (suite)
Catégorie |
Composition en stérols |
Stérols totaux (mg/kg) |
Érythrodiol et uvaol (%) (**) |
Cires (mg/kg) (**) |
|||||||
Choléstérol (%) |
Brassicastérol (%) |
Campestérol (7) (%) |
Stigmastérol (%) |
ß-sitostérol apparent (8) (%) |
Δ7-stigmasténol (7) (%) |
||||||
|
≤ 0,5 |
≤ 0,1 |
≤ 4,0 |
< Camp. |
≥ 93,0 |
≤ 0,5 |
≥ 1 000 |
≤ 4,5 |
C42 + C44 + C46 ≤ 150 |
||
|
≤ 0,5 |
≤ 0,1 |
≤ 4,0 |
< Camp. |
≥ 93,0 |
≤ 0,5 |
≥ 1 000 |
≤ 4,5 |
C42 + C44 + C46 ≤ 150 |
||
|
≤ 0,5 |
≤ 0,1 |
≤ 4,0 |
— |
≥ 93,0 |
≤ 0,5 |
≥ 1 000 |
≤ 4,5 (9) |
C40 + C42 + C44 + C46 ≤ 300 (9) |
||
|
≤ 0,5 |
≤ 0,1 |
≤ 4,0 |
< Camp. |
≥ 93,0 |
≤ 0,5 |
≥ 1 000 |
≤ 4,5 (10) |
C40 + C42 + C44 + C46 ≤ 350 |
||
|
≤ 0,5 |
≤ 0,1 |
≤ 4,0 |
< Camp. |
≥ 93,0 |
≤ 0,5 |
≥ 1 000 |
≤ 4,5 |
C40 + C42 + C44 + C46 ≤ 350 |
||
|
≤ 0,5 |
≤ 0,2 |
≤ 4,0 |
— |
≥ 93,0 |
≤ 0,5 |
≥ 2 500 |
> 4,5 (11) |
C40 + C42 + C44 + C46 > 350 (11) |
||
|
≤ 0,5 |
≤ 0,2 |
≤ 4,0 |
< Camp. |
≥ 93,0 |
≤ 0,5 |
≥ 1 800 |
> 4,5 |
C40 + C42 + C44 + C46 > 350 |
||
|
≤ 0,5 |
≤ 0,2 |
≤ 4,0 |
< Camp. |
≥ 93,0 |
≤ 0,5 |
≥ 1 600 |
> 4,5 |
C40 + C42 + C44 + C46 > 350 |
Notes:
a) |
Les résultats des analyses doivent être exprimés en indiquant le même nombre de décimales que ceux prévus pour chaque caractéristique. Le dernier chiffre doit être augmenté d’une unité si le chiffre suivant dépasse 4. |
b) |
Il suffit qu’une seule caractéristique ne corresponde pas aux valeurs indiquées pour que l’huile change de catégorie ou soit déclarée non conforme aux fins du présent règlement. |
c) |
Pour l’huile d’olive lampante, les deux caractéristiques de qualité marquées d’un astérisque (*) peuvent différer simultanément des limites définies pour cette catégorie. |
d) |
Les caractéristiques marquées de deux astérisques (**) indiquent, pour l’huile de grignons d’olive brute, qu’il est possible que les deux limites applicables diffèrent simultanément des valeurs indiquées. Pour l’huile de grignons d’olive et l’huile de grignons d’olive raffinée, l’une des limites applicables peut différer des valeurs indiquées. |
Appendice
Schémas décisionnels
Schéma décisionnel relatif au campestérol pour les huiles d’olive vierges et les huiles d’olive vierges extra:
Les autres paramètres sont conformes aux limites définies dans le présent règlement.
Schéma décisionnel relatif au delta-7-stigmasténol pour:
— |
les huiles d’olive vierges extra et les huiles d’olive vierges |
Les autres paramètres sont conformes aux limites définies dans le présent règlement.
— |
les huiles d’olive lampantes |
Les autres paramètres sont conformes aux limites définies dans le présent règlement.
— |
les huiles d’olive raffinées et les huiles d’olive composées d’huiles d’olive raffinées et d’huiles d’olive vierges |
Les autres paramètres sont conformes aux limites définies dans le présent règlement.
— |
les huiles de grignons d’olive brutes, l’huile de grignons d’olive raffinée et l’huile de grignons d’olive |
Les autres paramètres sont conformes aux limites définies dans le présent règlement.
(1) La médiane des défauts est définie comme la médiane du défaut perçu avec la plus grande intensité.
(2) Lorsque la médiane de l’attribut amer et/ou piquant est supérieure à 5,0, le chef de jury le signale.
(3) La médiane du défaut peut être inférieure ou égale à 3,5 lorsque la médiane du fruité est égale à 0,0.
(4) Teneur en autres acides gras (%): palmitique: 7,00-20,00; palmitoléique: 0,30-3,50; heptadécanoïque: ≤ 0,40; heptadécénoïque ≤ 0,60; stéarique: 0,50-5,00; oléique: 55,00-85,00; linoléique: 2,50-21,00.
(5) Lorsque l’acide linolénique est supérieur à 1,00 mais inférieur ou égal à 1,40, le rapport β-sitostérol/campestérol apparent doit être supérieur ou égal à 24.
(6) Sommes des isomères qui pourraient (ou ne pourraient pas) être séparés par colonne capillaire.
(7) Voir l’appendice de la présente annexe.
(8) β-sitostérol apparent: Δ-5,23-stigmastadiénol + clérostérol + β-sitostérol + sitostanol + Δ-5-avenastérol + Δ-5,24-stigmastadiénol.
(9) Les huiles ayant une teneur en cires comprise entre 300 mg/kg et 350 mg/kg sont considérées comme des huiles d’olive lampantes si leur teneur totale en alcools aliphatiques est inférieure ou égale à 350 mg/kg, ou si leur teneur en érythrodiol et en uvaol est inférieure ou égale à 3,5 %.
(10) Les huiles dont la teneur en érythrodiol + uvaol est comprise entre 4,5 et 6 % doivent avoir une teneur en érythrodiol inférieure ou égale à 75 mg/kg.
(11) Les huiles ayant une teneur en cires comprise entre 300 mg/kg et 350 mg/kg sont considérées comme des huiles de grignons d’olive brutes si leur teneur totale en alcools aliphatiques est supérieure à 350 mg/kg et si leur teneur en érythrodiol et en uvaol est supérieure à 3,5 %.
ANNEXE II
Définitions de la terminologie facultative relative aux caractéristiques organoleptiques à des fins d’étiquetage
Sur demande, le chef du jury de dégustation institué conformément à l’article 10 du règlement d’exécution (UE) 2022/2105 de la Commission peut certifier que les huiles qui ont été évaluées répondent aux définitions et aux palettes de sensation correspondant uniquement aux adjectifs ci-après, en fonction de l’intensité et de la perception des attributs.
Attributs positifs (fruité, amer et piquant) en fonction de l’intensité de la perception:
Intense, lorsque la médiane de l’attribut est supérieure à 6,0.
Moyen, lorsque la médiane de l’attribut est supérieure à 3,0 et inférieure ou égale à 6,0.
Léger, lorsque la médiane de l’attribut est inférieure ou égale à 3,0.
Fruité: ensemble des sensations olfactives caractéristiques de l’huile, dépendant de la variété des olives, provenant de fruits sains et frais, au sein desquelles ne prédominent ni le fruité vert ni le fruité mûr, et perçues par voie directe et/ou rétronasale.
Fruité vert: ensemble des sensations olfactives caractéristiques de l’huile rappelant les fruits verts, dépendant de la variété des olives, provenant de fruits verts, sains et frais, et perçues par voie directe et/ou rétronasale.
Fruité mûr: ensemble des sensations olfactives caractéristiques de l’huile rappelant les fruits mûrs, dépendant de la variété des olives, provenant de fruits sains et frais, et perçues par voie directe et/ou rétronasale.
Huile équilibrée: huile qui n’est pas déséquilibrée. On entend par «déséquilibre» la sensation olfactogustative et tactile de l’huile dans laquelle la médiane de l’attribut amer ou la médiane de l’attribut piquant est supérieure de 2,0 points à la médiane du fruité.
Huile douce: huile dans laquelle la médiane des attributs amer et piquant est inférieure ou égale à 2,0.
Termes subordonnés à la présentation d’un certificat d’essai organoleptique |
Médiane de l’attribut |
Fruité |
— |
Fruité mûr |
— |
Fruité vert |
— |
Fruité léger |
≤ 3,0 |
Fruité moyen |
3,0 < Me ≤ 6,0 |
Fruité intense |
> 6,0 |
Fruité mûr léger |
≤ 3,0 |
Fruité mûr moyen |
3,0 < Me ≤ 6,0 |
Fruité mûr intense |
> 6,0 |
Fruité vert léger |
≤ 3,0 |
Fruité vert moyen |
3,0 < Me ≤ 6,0 |
Fruité vert intense |
> 6,0 |
Amer léger |
≤ 3,0 |
Amer moyen |
3,0 < Me ≤ 6,0 |
Amer intense |
> 6,0 |
Piquant léger |
≤ 3,0 |
Piquant moyen |
3,0 < Me ≤ 6,0 |
Piquant intense |
> 6,0 |
Huile équilibrée |
La médiane de l’attribut amer et la médiane de l’attribut piquant ne dépassent pas de plus de 2,0 points la médiane du fruité. |
Huile douce |
La médiane de l’attribut amer et la médiane de l’attribut piquant sont inférieures ou égales à 2,0. |
ANNEXE III
Tableau de correspondance
Règlement d’exécution (UE) no 29/2012 |
Règlement (CEE) no 2568/91 |
Présent règlement |
Règlement d’exécution (UE) 2022/2105 de la Commission |
------ |
------ |
Article 1er, point a) |
|
------ |
------ |
|
Article 1er |
------ |
------ |
|
Article 2, paragraphe 2 |
Article 1er, paragraphe 1 |
|
Article 1er, point b) et article 1er, paragraphe 2 |
|
Article 1er, paragraphe 2 |
|
Article 1er, point b) |
|
Article 2, premier alinéa |
|
Article 4, paragraphe 1 |
|
Article 2, paragraphe 2 |
|
Article 4, paragraphe 2 |
|
Article 3, premier alinéa |
|
Article 6, paragraphe 1 |
|
Article 3, deuxième alinéa, points a) à d) |
|
Article 6, paragraphe 2, points a) à d) |
|
Article 4, paragraphe 1, premier alinéa |
|
Article 8, paragraphe 1 |
|
Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa |
|
Article 8, paragraphe 2 |
|
Article 4, paragraphe 1, troisième alinéa |
|
— |
|
Article 4, paragraphe 2 |
|
Article 8, paragraphe 3 |
|
Article 4, paragraphe 3 |
|
Article 8, paragraphe 4 |
|
Article 4, paragraphe 4 |
|
Article 8, paragraphe 5 |
|
Article 4, paragraphe 5, premier alinéa |
|
Article 8, paragraphe 6 |
|
Article 4, paragraphe 5, deuxième alinéa |
|
Article 8, paragraphe 7 |
|
Article 4 bis |
|
Article 7 |
|
Article 4 ter |
|
Article 5 |
|
Article 5, premier alinéa, points a) à d) |
|
Article 10, points a) à d) |
|
Article 5, premier alinéa, point e) |
|
Article 11, paragraphes 1 et 2 |
|
Article 5, paragraphe 2 |
|
— |
|
Article 5 bis, premier alinéa |
|
Article 11, paragraphe 3 |
|
Article 5 bis, deuxième alinéa |
|
Article 11, paragraphe 4 |
|
Article 5 bis, troisième alinéa |
|
Article 11, paragraphe 5 |
|
Article 6, paragraphe 1, premier alinéa |
|
Article 12, paragraphe 1 |
|
Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa |
|
Article 12, paragraphe 2 |
|
Article 6, paragraphe 1, troisième alinéa |
|
Article 3, paragraphe 3 |
|
Article 6, paragraphe 2, premier alinéa |
|
Article 12, paragraphe 3 |
|
Article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa |
|
Article 12, paragraphe 4 |
|
Article 6, paragraphe 3 |
|
Article 12, paragraphe 5 |
|
— |
— |
Article 12, paragraphe 6 |
|
Article 6, paragraphe 4 |
|
— |
|
Article 7 |
|
|
Article 5, paragraphe 2 |
Article 8, paragraphe 1 |
|
|
Article 2, paragraphe 3 |
Article 8, paragraphe 2 |
|
|
Article 4, paragraphe 3 |
Article 8, paragraphe 3 |
|
|
Article 4, paragraphe 2 |
Article 8, paragraphe 4 |
|
|
Article 4, paragraphe 3 |
Article 8 bis |
|
|
Article 2, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 1 |
Article 9, paragraphe 1, premier alinéa |
|
|
Article 13, paragraphe 1 |
Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa |
|
|
Article 13, paragraphe 2 |
Article 9, paragraphe 1, troisième alinéa |
|
|
---- |
Article 9, paragraphe 1, quatrième alinéa |
|
|
---- |
Article 9, paragraphe 1, cinquième alinéa |
|
|
---- |
Article 9, paragraphe 2, premier alinéa |
|
|
Article 6, paragraphe 1 |
Article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, points a), b) et c) |
|
|
Article 6, paragraphe 2, points a), b) et c) |
Article 9, paragraphe 2, troisième alinéa |
|
Article 9 |
|
----- |
|
|
Article 6, paragraphe 3 |
Article 10, premier alinéa, phrase introductive |
|
|
Article 14 |
Article 10, premier alinéa, points a) à d), et deuxième alinéa |
|
|
----- |
Article 10 bis |
|
|
Article 14 |
Annexe I |
|
— |
|
Annexe II |
|
— |
|
|
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 2, paragraphe 1, point a), et article 2, paragraphe 1, point b) |
|
|
Article 1er, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 1, point c) |
|
|
Article 1er, paragraphe 3 |
Article 2, paragraphe 1, point d) |
|
|
Article 1er, paragraphe 4 |
Article 2, paragraphe 1, point e) |
|
|
Article 1er, paragraphe 5 |
Article 2, paragraphe 1, point f) |
|
|
Article 1er, paragraphe 6 |
Article 2, paragraphe 1, point g) |
|
|
Article 1er, paragraphe 7 |
Article 2, paragraphe 1, point h) |
|
------- |
------ |
Article 2, paragraphe 2 |
|
------- |
------ |
Article 3, paragraphes 1 et 2 |
|
|
Article 2, paragraphe 1 |
|
Article 7 |
|
Article 2, paragraphe 1, point a) |
|
Annexe I, point 1 |
|
Article 2, paragraphe 1, point b) |
|
Annexe I, point 2 |
|
Article 2, paragraphe 1, point c) |
|
----- |
|
Article 2, paragraphe 1, point d) |
|
----- |
|
Article 2, paragraphe 1, point e) |
|
Annexe I, point 3 |
|
Article 2, paragraphe 1, point f) |
|
Annexe I, point 4 |
|
Article 2, paragraphe 1, point g) |
|
Annexe I, point 5 |
|
Article 2, paragraphe 1, point h) |
|
----- |
|
Article 2, paragraphe 1, point i) |
|
Annexe I, point 6 |
|
Article 2, paragraphe 1, point j) |
|
Annexe I, point 7 |
|
Article 2, paragraphe 1, point k) |
|
Annexe I, point 8 |
|
Article 2, paragraphe 1, point l) |
|
Annexe I, point 9 |
|
Article 2, paragraphe 1, point m) |
|
Annexe I, point 10 |
|
Article 2, paragraphe 2, premier alinéa, et annexe XII, partie du point 9.4 |
|
Article 10, paragraphe 1 |
|
Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa |
|
Article 11, paragraphe 1 |
|
Article 2, paragraphe 2, troisième alinéa |
|
Article 11, paragraphe 2 |
|
— |
|
Article 11, paragraphe 3 |
|
annexe XII, partie du point 9.4 |
|
Article 11, paragraphe 4 |
|
Article 2, paragraphe 3, premier alinéa |
|
Article 3, paragraphe 1 |
|
Article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa |
|
Article 3, paragraphe 2 |
|
Article 2, paragraphe 4, premier alinéa |
|
Article 9, paragraphe 2 |
|
Article 2, paragraphe 4, deuxième alinéa |
|
Article 9, paragraphe 3 |
|
Article 2, paragraphe 4, troisième alinéa |
|
Article 9, paragraphe 4 |
|
Article 2, paragraphe 5 |
|
Article 9, paragraphe 5 |
|
Article 2 bis, paragraphe 1 |
|
Article 3, paragraphe 1 |
|
Article 2 bis, paragraphe 2 |
|
Article 3, paragraphe 3 |
|
Article 2 bis, paragraphe 3 |
|
Article 3, paragraphe 4 |
|
Article 2 bis, paragraphe 4, premier alinéa |
|
Article 3, paragraphe 5 |
|
Article 2 bis, paragraphe 4, deuxième alinéa |
|
Article 3, paragraphe 2 |
|
Article 2 bis, paragraphe 5 |
|
Article 9, paragraphe 1 |
|
Article 3, premier alinéa |
|
Article 13, paragraphe 1 |
|
Article 3, deuxième alinéa |
|
Article 3, paragraphe 6 |
|
Article 4, paragraphe 1, premier alinéa |
|
Article 10, paragraphe 1 |
|
Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa |
|
Article 10, paragraphe 2 |
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Article 4, paragraphe 1, troisième alinéa |
|
Article 10, paragraphe 3 |
|
Article 4, paragraphe 2 |
|
Article 10, paragraphe 4 |
|
Article 4, paragraphe 3 |
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— |
|
Article 6, paragraphe 1 |
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Article 12, paragraphe 1 |
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Article 6, paragraphe 2 |
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Article 12, paragraphe 2 |
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Article 7 |
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---- |
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Article 7 bis, deuxième alinéa |
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Article 2, paragraphe 2 |
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Article 8, paragraphe 1 |
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— |
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Article 8, paragraphe 2 |
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Article 14 |
|
Annexe I |
Annexe I |
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|
Annexe XII, point 3.3 |
Annexe II |
|
|
Annexe I bis, à l’exception du point 2.1 |
|
Annexe II |
|
Annexe I bis, point 2.1 |
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Article 9, paragraphe 6 |
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Annexe I ter |
|
Annexe III |
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Annexe III |
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---- |
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Annexe IV |
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---- |
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Annexe VII |
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---- |
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Annexe IX |
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---- |
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Annexe X |
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Annexe XI |
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---- |
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Annexe XII, à l’exception du point 3.3 et d’une partie du point 9.4 |
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---- |
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Annexe XV |
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Annexe IV |
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Annexe XVI |
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---- |
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Annexe XVII |
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Annexe XVIII |
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Annexe XIX |
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---- |
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Annexe XX |
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Annexe XXI |
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Annexe V |
4.11.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 284/23 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2105 DE LA COMMISSION
du 29 juillet 2022
fixant les règles relatives aux contrôles de conformité des normes de commercialisation de l’huile d’olive et aux méthodes d’analyse des caractéristiques de l’huile d’olive
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 90 bis, paragraphe 6, points b) et c), et son article 91, points b), d) et g),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 1308/2013 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (2). Le règlement (UE) no 1308/2013 établit des règles relatives aux normes de commercialisation de l’huile d’olive et habilite la Commission à adopter des actes délégués et des actes d’exécution à cet égard. Afin de garantir le bon fonctionnement du marché de l’huile d’olive dans le nouveau cadre juridique, il y a lieu d’adopter certaines règles au moyen de tels actes. |
(2) |
L’expérience acquise au cours de la dernière décennie dans le cadre de la mise en œuvre des normes de commercialisation de l’Union pour l’huile d’olive et de la mise en œuvre des contrôles de conformité montre que le cadre réglementaire doit être simplifié et clarifié. Il convient de réviser des exigences similaires et complémentaires afin d’éviter les doubles emplois et les incohérences potentielles. |
(3) |
Les États membres devraient effectuer des contrôles de conformité visant à vérifier si les produits visés à l’annexe VIII, partie VII, du règlement (UE) no 1308/2013 sont conformes aux règles établies dans le règlement délégué (UE) 2022/2104 de la Commission 2022/2104 (3), notamment en ce qui concerne la conformité de l’étiquette au contenu du récipient. L’introduction d’exigences minimales en matière de contrôle pour tous les États membres devrait également contribuer à lutter contre la fraude. Bien que les États membres soient les mieux placés pour déterminer et décider quelles autorités devraient être responsables de l’application du présent règlement, ils devraient en informer la Commission, afin d’assurer une communication appropriée avec les autorités respectives des autres États membres et avec la Commission. |
(4) |
Les États membres devraient être tenus de présenter à la Commission un rapport annuel contenant des informations sur les contrôles de conformité effectués au cours de l’année précédente, afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement. Afin de faciliter la collecte et la transmission de données comparables, la compilation ultérieure de ces données dans des statistiques à l’échelle de l’Union et l’élaboration de rapports par la Commission sur les contrôles de conformité dans l’ensemble de l’Union, il convient de fournir un formulaire type pour l’établissement des rapports annuels. |
(5) |
Afin de vérifier que l’huile d’olive respecte les règles énoncées dans le règlement délégué (UE) 2022/2104 et de maximiser la protection des consommateurs, il convient que les autorités compétentes effectuent des contrôles de conformité sur la base d’une analyse des risques. |
(6) |
Étant donné que les contrôles auprès des opérateurs responsables de la production ou de la première mise sur le marché de l’huile d’olive doivent être effectués dans l’État membre où ils sont établis, il convient de prévoir une procédure de coopération administrative entre la Commission et les États membres dans lesquels l’huile est produite et commercialisée. |
(7) |
Dans le cadre des contrôles, les États membres devraient préciser les preuves à fournir concernant les différents termes qui peuvent être utilisés sur l’étiquette. Ces preuves devraient comprendre des faits établis, des résultats d’analyses ou d’enregistrements fiables, ainsi que des informations administratives ou comptables. |
(8) |
Les États membres devraient être autorisés à agréer les entreprises de conditionnement situées sur leur territoire, afin de faciliter le contrôle de la conformité du produit avec les indications obligatoires et facultatives figurant sur l’étiquette, conformément au règlement délégué (UE) 2022/2104. |
(9) |
Il convient de déterminer de manière uniforme les caractéristiques des différents types d’huile d’olive dans l’ensemble de l’Union. À cette fin, la législation de l’Union devrait préciser quelles méthodes d’analyse chimique et d’évaluation organoleptique devraient être utilisées. Étant donné que l’Union est membre du Conseil oléicole international (COI), les méthodes à utiliser pour effectuer les contrôles de conformité devraient être celles établies par le COI. |
(10) |
Afin d’assurer l’uniformité des prélèvements d’échantillons destinés aux contrôles de conformité, il convient de définir le mode de prélèvement d’échantillons de l’huile d’olive. Afin de garantir que les analyses sont effectuées dans des conditions correctes et compte tenu des distances entre les régions, il convient de fixer des délais différents pour l’envoi des échantillons au laboratoire après l’échantillonnage. |
(11) |
Il convient que les États membres vérifient la conformité de l’huile d’olive mise sur le marché de l’Union avec les caractéristiques énoncées dans le règlement délégué (UE) 2022/2104. En ce qui concerne la classification des huiles, les résultats des essais doivent être comparés aux limites fixées dans ledit règlement, qui tiennent compte de la répétabilité et de la reproductibilité des méthodes d’analyse utilisées. |
(12) |
La méthode d’évaluation des caractéristiques organoleptiques des huiles d’olive vierges utilisée par le COI comporte la constitution de jurys de dégustation composés de professionnels sélectionnés et formés. Afin d’assurer une mise en œuvre uniforme, il convient de fixer des exigences minimales pour l’agrément des jurys. Compte tenu des difficultés que rencontrent certains États membres pour la constitution des jurys de dégustation, il convient d’autoriser le recours aux jurys existant dans d’autres États membres. |
(13) |
L’utilisation de la méthode du COI pour l’évaluation des caractéristiques organoleptiques des huiles d’olive vierges nécessite la mise en place d’une procédure permettant de traiter les cas de discordance entre la catégorie déclarée et celle attribuée par le jury de dégustation. |
(14) |
Pour assurer le fonctionnement correct du système des prélèvements applicables à l’importation de grignons d’olive et autres résidus, il convient de prévoir une méthode unique pour la détermination de la teneur en huile de ces produits. |
(15) |
Les États membres devraient prévoir des sanctions en cas de non-conformité constatée au niveau national avec les normes de commercialisation de l’huile d’olive. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives. |
(16) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Champ d’application
Le présent règlement établit:
a) |
les contrôles de conformité aux normes de commercialisation pour les huiles d’olive visés à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2022/2104 et leur mise en œuvre par les opérateurs; |
b) |
la coopération et l’assistance entre les autorités compétentes en ce qui concerne les contrôles de conformité visés au point a); |
c) |
les registres à tenir par les opérateurs qui produisent ou détiennent de l’huile d’olive et l’agrément des entreprises de conditionnement; |
d) |
les méthodes d’analyse permettant de déterminer les caractéristiques de l’huile d’olive. |
Article 2
Obligations des États membres en matière de contrôles de conformité
1. Les États membres effectuent des contrôles de conformité dans le secteur de l’huile d’olive afin de vérifier la mise en œuvre des normes de commercialisation établies dans le règlement délégué (UE) 2022/2104 sur la base d’une analyse des risques visée à l’article 3.
2. Les États membres vérifient que les opérateurs respectent les obligations qui leur incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 1.
3. Chaque État membre notifie à la Commission, conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission (4), le nom et l’adresse de l’autorité ou des autorités compétentes pour effectuer les contrôles de conformité conformément au présent règlement. La Commission informe les autres États membres et, sur demande, toute partie intéressée de ces autorités compétentes. Les États membres informent la Commission de toutes les modifications à mesure qu’elles interviennent.
Article 3
Fréquence des contrôles de conformité et analyse des risques
1. Aux fins du présent article, on entend par «huile d’olive commercialisée» la quantité totale d’huile d’olive mise à disposition sur le marché d’un État membre et exportée à partir de cet État membre.
2. Les États membres effectuent au moins un contrôle de conformité par an pour mille tonnes d’huile d’olive commercialisée sur leur territoire.
3. Les États membres veillent à ce que des contrôles de conformité soient réalisés de manière sélective, sur la base d’une analyse des risques et à une fréquence appropriée, afin de vérifier si l’huile d’olive commercialisée correspond à la catégorie déclarée.
4. Les critères d’évaluation du risque sont notamment les suivants:
a) |
la catégorie d’huile d’olive au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2022/2104, la période de production, son prix par rapport aux autres huiles végétales, les opérations de mélange et d’emballage, les installations et conditions de stockage, le pays d’origine, le pays de destination, le moyen de transport ou le volume du lot; |
b) |
la position des opérateurs dans la chaîne de commercialisation, le volume et/ou la valeur, ainsi que la gamme de catégories d’huiles qu’ils mettent sur le marché, le type d’activité économique menée telle que le pressage, le stockage, le raffinage, le mélange, le conditionnement ou la vente au détail; |
c) |
les constatations faites lors des contrôles précédents, notamment en ce qui concerne le nombre et le type d’irrégularités constatés, la qualité habituelle de l’huile d’olive commercialisée et le niveau de performance de l’équipement technique utilisé; |
d) |
la fiabilité des systèmes d’assurance qualité des opérateurs ou de leurs systèmes d’autocontrôle, au regard de la conformité aux normes de commercialisation; |
e) |
le lieu où le contrôle de conformité est effectué, en particulier s’il s’agit du premier point d’entrée dans l’Union, du dernier point de sortie de l’Union ou du lieu où les huiles sont produites, conditionnées, chargées ou vendues au consommateur final; |
f) |
toute autre information susceptible d’indiquer un risque de non-conformité. |
5. Les États membres arrêtent à l’avance:
a) |
les critères d’évaluation des risques de non-conformité des lots; |
b) |
sur la base d’une analyse des risques portant sur chaque catégorie de risques, le nombre minimal d’opérateurs ou de lots et/ou les quantités minimales qu’il y a lieu de soumettre à un contrôle de conformité. |
6. Si les contrôles font apparaître des irrégularités importantes, les États membres renforcent la fréquence des contrôles portant sur le stade de commercialisation, la catégorie de l’huile, son origine ou d’autres critères.
Article 4
Coopération entre les États membres en ce qui concerne les contrôles de conformité
1. Si une irrégularité est détectée et que l’opérateur dont le nom figure sur l’étiquette est établi dans un autre État membre, l’État membre concerné adresse une demande de vérification conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (5) à l’État membre dans lequel l’opérateur dont le nom figure sur l’étiquette est établi.
2. Outre les exigences énoncées à l’article 16 du règlement d’exécution (UE) 2019/1715, la demande visée au paragraphe 1 du présent article est accompagnée de toutes les informations nécessaires à la vérification, et notamment:
a) |
la date du prélèvement ou de l’achat de l’huile d’olive en cause; |
b) |
le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’opérateur où le prélèvement ou l’achat de l’huile d’olive en cause a eu lieu; |
c) |
le numéro des lots concernés; |
d) |
la copie de toutes les étiquettes figurant sur l’emballage de l’huile d’olive en cause; |
e) |
les résultats d’analyse ou des autres expertises contradictoires indiquant les méthodes utilisées ainsi que le nom et l’adresse du laboratoire ou de l’expert; |
f) |
le cas échéant, le nom et l’adresse du fournisseur de l’huile d’olive en cause, tels que déclarés par l’établissement de vente. |
3. Outre les exigences énoncées à l’article 22 du règlement d’exécution (UE) 2019/1715, l’État membre auquel la demande est adressée prélève des échantillons au plus tard avant la fin du mois suivant celui de la demande et vérifie les mentions figurant sur l’étiquetage concerné. Il répond dans un délai de 3 mois à compter de la date de la demande.
Article 5
Obligations des opérateurs
1. Aux fins des contrôles de conformité les opérateurs, depuis le stade de l’extraction au pressoir jusqu’au stade de l’embouteillage, tiennent des registres d’entrée et de sortie pour chaque catégorie d’huile d’olive qu’ils détiennent.
2. À la demande de l’État membre dans lequel est établi l’opérateur dont le nom figure sur l’étiquette, l’opérateur fournit une documentation relative au respect des exigences visées aux articles 6, 8 et 10 du règlement délégué (UE) 2022/2104, sur la base d’un ou de plusieurs des éléments suivants:
a) |
éléments de fait ou scientifiquement établis; |
b) |
résultats d’analyses ou d’enregistrements automatiques sur échantillons représentatifs; |
c) |
informations administratives ou comptables tenues conformément aux réglementations de l’Union et/ou nationales. |
Article 6
Agrément facultatif des entreprises de conditionnement au niveau national
1. Les États membres ont la possibilité d’agréer des entreprises de conditionnement situées sur leur territoire.
2. Lorsqu’ils décident de recourir au paragraphe 1, les États membres délivrent l’agrément et attribuent une identification alphanumérique à toute entreprise de conditionnement qui en fait la demande et qui remplit les conditions suivantes:
a) |
disposer d’installations de conditionnement; |
b) |
s’engager à recueillir et à conserver la documentation visée à l’article 5; |
c) |
disposer d’un système de stockage permettant de vérifier la provenance des huiles d’olive pour lesquelles l’étiquetage du lieu d’origine est obligatoire conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2022/2104. |
3. Lorsqu’ils décident de recourir au paragraphe 1, les États membres notifient à la Commission les dispositions pertinentes conformément à la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil (6).
Article 7
Méthodes d’analyse permettant de déterminer les caractéristiques des huiles d’olive.
Les caractéristiques des huiles d’olive définies à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/2104 sont déterminées conformément aux méthodes d’analyse définies à l’annexe I du présent règlement.
Article 8
Échantillonnage aux fins des contrôles de conformité
1. Les échantillons destinés aux contrôles de conformité sont prélevés conformément aux normes internationales EN ISO 661 sur la préparation des échantillons d’essai et EN ISO 5555 sur l’échantillonnage. Cependant, en ce qui concerne les lots d’huile d’olive conditionnée, l’échantillonnage est effectué conformément à l’annexe II. Dans le cas des huiles en vrac pour lesquelles l’échantillonnage ne peut être réalisé conformément à la norme EN ISO 5555, les échantillons sont prélevés conformément aux instructions fournies par l’autorité compétente de l’État membre.
2. Sans préjudice des dispositions de la norme EN ISO 5555 et du chapitre 6 de la norme EN ISO 661, les échantillons sont mis à l’abri de la lumière et des fortes chaleurs dans les plus brefs délais et sont envoyés au laboratoire pour les analyses au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant celui de leur prélèvement, ou bien sont conservés de manière à éviter leur dégradation ou leur endommagement lors du transport ou du stockage avant d’être envoyés au laboratoire.
Article 9
Vérification des caractéristiques des huiles d’olive
1. Les États membres vérifient si les huiles d’olive sont conformes aux caractéristiques des huiles d’olive énoncées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/2104:
a) |
dans n’importe quel ordre; ou |
b) |
en suivant l’ordre indiqué sur le diagramme figurant à l’annexe III du présent règlement, jusqu’à ce que l’une des décisions figurant dans le diagramme soit prise. |
2. Aux fins de la vérification prévue au paragraphe 1, les analyses permettant de déterminer le niveau d’acidité, la valeur de peroxyde K232, K268 ou K270, ΔΚ, les esters éthyliques d’acides gras, les cires et les caractéristiques organoleptiques, le cas échéant, les contre-analyses requises par la législation nationale sont effectuées avant la date de durabilité minimale dans le cas de l’huile d’olive conditionnée. En cas d’échantillonnage effectué sur les huiles en vrac, ces analyses sont effectuées dans les six mois suivant le mois au cours duquel l’échantillon a été prélevé.
3. Aucun délai ne s’applique à la vérification des autres caractéristiques des huiles d’olive énoncées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/2104.
4. Pour l’huile d’olive conditionnée, sauf si l’échantillon a été prélevé moins de deux mois avant la date minimale de durabilité, si les résultats des analyses ne correspondent pas aux caractéristiques de la catégorie d’huile d’olive déclarée, l’opérateur auprès duquel l’échantillon a été prélevé est informé au plus tard un mois avant la date de durabilité minimale.
5. Aux fins de la détermination des caractéristiques de l’huile d’olive selon les méthodes décrites à l’annexe I du présent règlement, les résultats des analyses sont directement comparés aux limites fixées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/2104, qui tiennent compte de la répétabilité et de la reproductibilité des méthodes d’analyse utilisées.
6. Les règles du présent article s’appliquent à chaque échantillon primaire prélevé conformément à l’annexe II.
Article 10
Jurys de dégustation
1. Aux fins des contrôles de conformité, les jurys de dégustation agréés par les États membres sur leur territoire évaluent les caractéristiques organoleptiques des huiles d’olive vierges figurant à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/2104 et rendent compte de ces caractéristiques et de la catégorie.
2. Les conditions d’agrément des jurys de dégustation sont fixées par les États membres et veillent:
a) |
au respect des exigences de la méthode visée à l’annexe I, point 5, pour la détermination des caractéristiques organoleptiques de l’huile d’olive vierge; |
b) |
à assurer la formation du président du jury par un établissement et dans des conditions reconnus à cet effet par l’État membre; |
c) |
au maintien de l’approbation en fonction des résultats obtenus lors d’un examen annuel du jury de dégustation par l’État membre. |
3. Les États membres notifient à la Commission, conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183, la liste des jurys de dégustation agréés sur leur territoire et informent sans délai la Commission de toute modification apportée à cette liste.
4. Lorsque aucun jury de dégustation sur le territoire d’un État membre ne remplit les conditions d’agrément visées au paragraphe 2, l’État membre fait appel à un jury de dégustation agréé dans un autre État membre.
Article 11
Vérification des caractéristiques organoleptiques des huiles d’olive vierges
1. Les caractéristiques organoleptiques des huiles d’olive vierges figurant à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/2104 sont réputées compatibles avec la catégorie déclarée si un jury de dégustation agréé par un État membre confirme la catégorie.
2. Lorsque le jury de dégustation ne confirme pas la catégorie déclarée en ce qui concerne les caractéristiques organoleptiques, à la demande de l’opérateur soumis au contrôle, les autorités compétentes font procéder sans délai à deux contre-évaluations par d’autres jurys de dégustation agréés. Au moins un des jurys de dégustation est un jury agréé par l’État membre dans lequel l’huile d’olive a été produite. Les caractéristiques en question sont considérées comme conformes à celles qui sont déclarées si les deux contre-analyses confirment la catégorie déclarée. Si tel n’est pas le cas, quel que soit le type des irrégularités constatées lors des contre-analyses, la catégorie déclarée est considérée comme non conforme aux caractéristiques et les frais des contre-analyses sont à la charge de l’opérateur soumis au contrôle.
3. Lorsque l’huile est produite en dehors de l’Union, les deux contre-analyses sont effectuées par deux jurys de dégustation différents de celui qui a initialement constaté la non-conformité.
4. Lorsqu’ils procèdent à des contre-évaluations, les jurys de dégustation évaluent l’huile d’olive au cours de deux séances de dégustation distinctes. Les résultats des deux séances pour l’huile d’olive faisant l’objet de la contre-évaluation doivent être statistiquement homogènes. Si tel n’est pas le cas, l’échantillon doit à nouveau être analysé deux fois. Les valeurs rapportées des caractéristiques organoleptiques de l’huile d’olive faisant l’objet de la contre-évaluation sont calculées comme étant la moyenne des valeurs obtenues pour ces caractéristiques lors des deux séances statistiquement homogènes.
Article 12
Teneur en huile des grignons et autres résidus
1. La teneur en huile des grignons et des autres résidus de l’extraction de l’huile relevant des codes NC 2306 90 11 et 2306 90 19 est déterminée conformément à la méthode figurant à l’annexe IV.
2. La teneur en huile visée au paragraphe 1 est exprimée en pourcentage de son poids rapporté à celui de la matière sèche.
Article 13
Sanctions
1. Lorsqu’il est constaté que les normes de commercialisation établies dans le règlement délégué (UE) 2022/2104 ne sont pas respectées, les États membres appliquent des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à déterminer en fonction de la gravité de l’irrégularité détectée.
2. Au plus tard le 31 mai de chaque année, les États membres notifient à la Commission, conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183, les mesures prises à cet effet. Ils lui notifient sans délai toute modification de ces mesures.
Article 14
Rapport
Au plus tard le 31 mai de chaque année, les États membres soumettent à la Commission, conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183, un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement au cours de l’année civile précédente. Le rapport contient au minimum les résultats des contrôles de conformité effectués sur l’huile d’olive et est établi conformément au formulaire figurant à l’annexe V du présent règlement.
Article 15
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).
(3) Règlement délégué (UE) 2022/2104 de la Commission du 29 juillet 2022 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation de l’huile d’olive et abrogeant le règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission et le règlement d’exécution (UE) no 29/2012 de la Commission (voir page 1 du présent Journal officiel).
(4) Règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission du 20 avril 2017 complétant les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d’informations et de documents (JO L 171 du 4.7.2017, p. 100).
(5) Règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission du 30 septembre 2019 établissant les règles de fonctionnement du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels et de ses composantes («règlement IMSOC”») (JO L 261 du 14.10.2019, p. 37).
(6) Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).
ANNEXE I
MÉTHODES D’ANALYSE UTILISÉES POUR DÉTERMINER LES CARACTÉRISTIQUES DES HUILES D’OLIVE
|
Caractéristiques des huiles d’olive |
Méthode COI à utiliser |
1 |
Acidité |
COI/T.20/Doc. No 34 (Détermination des acides gras libres, méthode à froid) |
2 |
Indice de peroxyde |
COI/T.20/Doc. No 35 (Détermination de l’indice de peroxyde) |
3 |
2-glycéril monopalmitate |
COI/T.20/Doc. No 23 (Détermination du pourcentage de 2-glycéryl monopalmitate) |
4 |
K232, K268 ou K270, ΔΚ |
COI/T.20/Doc. No 19 (Analyse spectrophotométrique dans l’ultraviolet) |
5 |
Caractéristiques organoleptiques |
COI/T.20/Doc. No 15 (Analyse sensorielle de l’huile d’olive - Méthode d’évaluation organoleptique de l’huile d’olive vierge)- à l’exception des points 4.4 et 10.4 |
6 |
Composition en acides gras, y compris les isomères trans |
COI/T.20/Doc. No 33 (Détermination des esters méthyliques d’acides gras par chromatographie en phase gazeuse) |
7 |
Esters éthyliques d’acides gras, cires |
COI/T.20/Doc. No 28 (Détermination de la teneur en cires, en esters méthyliques d’acides gras et en esters éthyliques d’acides gras par chromatographie en phase gazeuse sur colonne capillaire) |
8 |
Stérols totaux, composition des stérols, érythrodiol, uvaol et alcools aliphatiques |
COI/T.20/Doc No 26 (Détermination de la composition et de la teneur en stérols, dialcools triterpéniques et alcools aliphatiques par chromatographie en phase gazeuse avec colonne capillaire) |
9 |
Stigmastadiènes |
COI/T-20/Doc. No 11 (Détermination des stigamastadiènes dans les huiles végétales) |
10 |
ΔΕCN42 |
COI/T.20/Doc. No 20 (Détermination de l’écart entre la teneur réelle et la teneur théorique en triglycérides à ECN 42) |
ANNEXE II
ÉCHANTILLONNAGE DE L’HUILE D’OLIVE LIVRÉE EN CONDITIONNEMENT
La présente méthode d’échantillonnage s’applique aux lots d’huile d’olive en conditionnement. Des méthodes d’échantillonnage différentes s’appliquent selon que le conditionnement dépasse ou non 5 litres.
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
a) |
«conditionnement»: le récipient qui est en contact direct avec l’huile d’olive; |
b) |
«lot»: un ensemble de conditionnements qui sont produits, fabriqués et emballés dans des circonstances telles que l’huile d’olive contenue dans chacun de ces conditionnements est considérée comme homogène pour toutes les caractéristiques analytiques. L’individualisation d’un lot doit être réalisée conformément à la directive 2011/91/UE du Parlement européen et du Conseil (1); |
c) |
«prélèvement élémentaire»: la quantité d’huile d’olive contenue dans un conditionnement jusqu’à 5 litres ou extraite d’un conditionnement supérieur à 5 litres, lorsque les conditionnements sont sélectionnés à partir d’un point aléatoire du lot. |
1. CONTENU D’UN ÉCHANTILLON ÉLÉMENTAIRE
1.1. Échantillons élémentaires pour conditionnements jusqu’à 5 litres
Un échantillon élémentaire pour les conditionnements d’une contenance maximale de 5 litres est constitué conformément au tableau 1.
Tableau 1
Taille minimale des échantillons élémentaires:
Si le conditionnement a une capacité de |
L’échantillon élémentaire doit être constitué de l’huile d’olive provenant de |
||||
|
|
||||
|
|
Le contenu de l’échantillon élémentaire doit être homogénéisé avant d’effectuer les différentes évaluations et analyses.
1.2. Échantillons élémentaires pour conditionnements de plus de 5 litres
Un échantillon élémentaire pour les conditionnements de plus de 5 litres est constitué à partir du nombre total de prélèvements élémentaires extraits du nombre minimal de conditionnements figurant dans le tableau 2. Les conditionnements sont sélectionnés de manière aléatoire dans le lot. Une fois constitué, l’échantillon élémentaire doit être d’un volume suffisant pour permettre la division en de multiples exemples.
Tableau 2
Nombre minimal de conditionnements à sélectionner de manière aléatoire
Nombre de conditionnements compris dans le lot |
Nombre minimal de conditionnements à sélectionner |
Jusqu’à 10 |
1 |
Entre … 11 et 150 |
2 |
Entre … 151 et 500 |
3 |
Entre … 501 et 1 500 |
4 |
Entre...1 501 à 2 500 |
5 |
> 2 500 pour 1 000 conditionnements |
1 conditionnement supplémentaire |
Après avoir homogénéisé le contenu de chaque conditionnement, le prélèvement élémentaire est extrait et versé dans un même conteneur en vue d’une homogénéisation par agitation, de façon à garantir une protection optimale contre l’air.
Le contenu de l’échantillon élémentaire doit être versé dans une série de conditionnements d’une capacité minimale de 1 litre, constituant chacun une unité de l’échantillon élémentaire. Chaque unité de conditionnement doit être remplie de manière à réduire au minimum la couche d’air superficielle, puis convenablement fermés et scellée afin de protéger le produit contre toute falsification. Ces unités de conditionnement doivent être étiquetées afin de permettre leur identification.
2. AUGMENTATION DU NOMBRE D’ÉCHANTILLONS ÉLÉMENTAIRES
2.1. |
Le nombre d’échantillons élémentaires peut être augmenté par chaque État membre, en fonction de ses propres besoins (par exemple, évaluation organoleptique réalisée par un laboratoire différent de celui qui a effectué les analyses chimiques, les contre-analyses, etc.). |
2.2. |
L’autorité compétente peut augmenter le nombre d’échantillons élémentaires conformément au tableau suivant: |
Tableau 3
Nombre d’échantillons élémentaires, déterminé par la taille du lot
Taille du lot (en litres) |
Nombre d’échantillons élémentaires |
Moins de 7 500 |
2 |
Entre 7 500 et moins de 25 000 |
3 |
Entre 25 000 et moins de 75 000 |
4 |
Entre 75 000 et moins de 125 000 |
5 |
125 000 et plus |
6 + 1 tous les 50 000 litres supplémentaires |
2.3. |
Chaque échantillon élémentaire doit être constitué conformément aux procédures visées aux points 1.1 et 1.2. |
2.4. |
Lors de la sélection aléatoire des conditionnements pour les prélèvements élémentaires, les conditionnements sélectionnés pour constituer un échantillon élémentaire doivent être contigus aux conditionnements sélectionnés pour constituer un autre échantillon élémentaire. Il est nécessaire de relever l’emplacement de chaque conditionnement sélectionné de manière aléatoire et de pouvoir le repérer celui-ci sans ambiguïté. |
3. ANALYSES ET RÉSULTATS
3.1. |
Lorsque tous les résultats des analyses de l’ensemble des échantillons élémentaires concordent avec les caractéristiques de la catégorie d’huile d’olive déclarée, l’ensemble du lot est déclaré conforme. |
3.2. |
Lorsqu’un des résultats des analyses d’au moins un échantillon élémentaire ne correspond pas aux caractéristiques de la catégorie d’huile d’olive déclarée, l’ensemble du lot est déclaré non conforme. |
(1) Directive 2011/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative aux mentions ou marques permettant d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire (JO L 334 du 16.12.2011, p. 1).
ANNEXE III
DIAGRAMME DES PROCÉDURES DE VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ D’UN ÉCHANTILLON D’HUILE D’OLIVE AVEC LA CATÉGORIE DÉCLARÉE
Tableau général
Tableau 1
Huile d’olive vierge extra — Critères de qualité
Tableau 2
Huile d’olive vierge — Critères de qualité
Tableau 3
Huile d’olive vierge extra et huile d’olive vierge — Critères de pureté
Tableau 4
Huile d’olive lampante — Critères de pureté
Tableau 5
Huile d’olive raffinée — Critères de qualité
Tableau 6
Huile d’olive (constituée d’huiles d’olive raffinées et d’huiles d’olive vierges) — Critères de qualité
Tableau 7
Huile d’olive raffinée et huile d’olive constituée d’huiles d’olive raffinées et d’huiles d’olive vierges — Critères de pureté
Tableau 8
Huile de grignons d’olive brute — Critères de pureté
Tableau 9
Huile de grignons d’olive raffinée — Critères de qualité
Tableau 10
Huile de grignons d’olive — Critères de qualité
Tableau 11
Huile de grignons d’olive raffinée et huile de grignons d’olive — Critères de pureté
ANNEXE IV
MÉTHODE DE MESURE DE LA TENEUR EN HUILE DES GRIGNONS ET RÉSIDUS D’OLIVES
1. MATÉRIAUX
1.1. Dispositif
— |
Appareil d’extraction approprié muni d’un ballon de 200 à 250 millilitres. |
— |
Bain à chauffage électrique (bain de sable, bain d’eau, etc.) ou plaque chauffante. |
— |
Balance analytique. |
— |
Étuve réglée à 80 °C au maximum. |
— |
Étuve à chauffage électrique muni d’un dispositif de thermorégulation réglé à 103 °C ± 2 °C et permettant de réaliser une insufflation d’air ou une pression réduite. |
— |
Broyeur mécanique facile à nettoyer et permettant le broyage sans échauffement et sans diminution sensible de leur teneur en eau et en huile. |
— |
Cartouche d’extraction et coton hydrophile ou papier filtre, exempts de produits extractibles à l’hexane. |
— |
Dessiccateur. |
— |
Tamis à trous de 1 millimètre de diamètre. |
— |
Pierre ponce en petits grains, préalablement séchée. |
1.2. Réactif
n-hexane technique dont le résidu à l’évaporation complète doit être inférieur à 0,002 gramme pour 100 millilitres.
2. MODE OPÉRATOIRE
2.1. Préparation de l’échantillon d’analyse
Broyer l’échantillon pour laboratoire, si nécessaire, dans le broyeur mécanique préalablement bien nettoyé afin de le réduire en particules pouvant traverser complètement le tamis.
Utiliser un vingtième environ de l’échantillon pour parfaire le nettoyage du broyeur, rejeter cette mouture, broyer le reste, le recueillir, le mélanger avec soin et l’analyser sans délai.
2.2. Prise d’essai
Peser, à 0,01 gramme près, dès la fin du broyage, environ 10 grammes de l’échantillon pour essai.
2.3. Préparation de la cartouche d’extraction
Placer la prise d’essai dans la cartouche et boucher celle-ci avec le tampon de coton hydrophile. Dans le cas où on a utilisé un papier filtre, emballer la mouture dans ce papier.
2.4. Prédessiccation
Si le grignon est très humide (teneur en eau et en matières volatiles supérieure à 10 %), effectuer un préséchage en plaçant pendant un temps convenable la cartouche remplie (ou le papier filtre) dans l’étuve chauffée à 80 °C au maximum, pour ramener la teneur en eau et en matières volatiles au-dessous de 10 %.
2.5. Préparation du ballon
Peser, à 1 milligramme près, le ballon contenant 1 à 2 grains de pierre ponce, préalablement séché à l’étuve à 103 °C ± 2 °C puis refroidi pendant au moins une heure dans un dessiccateur.
2.6. Première extraction
Placer dans l’appareil d’extraction la cartouche (ou le papier filtre) contenant la prise d’essai. Verser dans le ballon la quantité nécessaire d’hexane. Adapter le ballon à l’appareil d’extraction et placer le tout sur le bain à chauffage électrique. Conduire le chauffage dans des conditions telles que le débit du reflux soit au moins de trois gouttes à la seconde (ébullition modérée, non tumultueuse). Après quatre heures d’extraction, laisser refroidir. Enlever la cartouche de l’appareil d’extraction et la placer dans un courant d’air afin d’éliminer la majeure partie du solvant qui l’imprègne.
2.7. Deuxième extraction
Vider la cartouche dans le microbroyeur et broyer aussi finement que possible. Replacer quantitativement le mélange dans la cartouche et celle-ci dans l’appareil d’extraction.
Recommencer l’extraction pendant encore deux heures en utilisant le même ballon contenant la première extraction.
La solution obtenue dans le ballon d’extraction doit être limpide. À défaut, la filtrer sur un papier filtre en lavant plusieurs fois le premier ballon et le papier filtre avec de l’hexane. Recueillir le filtrat et le solvant de lavage dans un deuxième ballon préalablement séché et taré à 1 milligramme près.
2.8. Élimination du solvant et pesée de l’extrait
Chasser par distillation sur bain à chauffage électrique la majeure partie du solvant. Éliminer les dernières traces de solvant en chauffant le ballon à l’étuve à 103 °C ± 2 °C pendant 20 minutes. Faciliter cette élimination, soit en insufflant de l’air de temps à autre ou de préférence un gaz inerte, soit en opérant sous pression réduite.
Laisser refroidir le ballon dans un dessiccateur pendant au moins une heure, et le peser à 1 milligramme près.
Chauffer à nouveau 10 minutes dans les mêmes conditions, refroidir au dessiccateur et peser.
La différence entre les deux pondérations ne doit pas dépasser 10 mg. Sinon, chauffer à nouveau pendant des périodes de dix minutes suivies du refroidissement et de la pesée, jusqu’à ce que la différence de masse soit au plus égale à 10 milligrammes. Retenir la dernière pesée du ballon.
Effectuer deux déterminations sur le même échantillon pour essai.
3. EXPRESSION DES RÉSULTATS
3.1. Méthode de calcul et formule
a) |
L’extrait exprimé en pourcentage en masse du produit tel quel, est égal à: dans laquelle:
Prendre comme résultat la moyenne arithmétique des deux déterminations, si les conditions de répétabilité sont remplies. Exprimer le résultat avec une seule décimale. |
b) |
L’extrait est rapporté à la matière sèche en utilisant la formule suivante: dans laquelle:
|
3.2. Répétabilité
La différence entre les résultats des deux déterminations, effectuées simultanément ou rapidement l’une après l’autre par le même analyste, ne doit pas être supérieure à 0,2 gramme d’extrait à l’hexane pour 100 grammes d’échantillon.
Dans le cas contraire, répéter l’analyse sur deux autres prises d’essai. Si cette fois encore la différence dépasse 0,2 gramme, prendre comme résultat la moyenne arithmétique des quatre déterminations effectuées.
ANNEXE V
Formulaire à utiliser pour la communication des résultats des contrôles de conformité visés à l’article 14, conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission
|
Étiquetage |
Paramètres chimiques |
Caractéristiques organoleptiques (4) |
Conclusion finale |
|||||||||||||
Échantillon |
Catégorie |
Pays d’origine |
Lieu du contrôle (1) |
Dénomination légale |
Lieu d’origine |
Conditions de stockage |
Informations erronées |
Lisibilité |
C/NC (3) |
Paramètres hors limites O/N |
Dans l’affirmative, veuillez indiquer le(s)quel(s (2) |
C/NC (3) |
Médiane de défaut |
Médiane du fruité |
C/NC (3) |
Mesures requises |
Pénalités |
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(1) Marché intérieur (pressoir, embouteillage, vente au détail), exportation, importation.
(2) Chaque caractéristique de l’huile d’olive figurant à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/2104 de la Commission comporte un code.
(3) Conforme/non conforme.
(4) Requis uniquement pour les huiles d’olive vierges au sens de l’annexe VII, partie VIII, point 1, du règlement (UE) no 1308/2013.
4.11.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 284/49 |
RÈGLEMENT (UE) 2022/2106 DE LA COMMISSION
du 31 octobre 2022
établissant une fermeture de pêcherie pour le gambon rouge dans les sous-régions géographiques 8, 9, 10 et 11 de la CGPM capturé par les navires battant pavillon de l’Italie
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2022/110 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2022. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock de gambon rouge dans les sous-régions géographiques 8, 9, 10 et 11 de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) par les navires battant pavillon de l’Italie ou enregistrés dans ce pays ont épuisé le quota attribué pour 2022. |
(3) |
Il est donc nécessaire d’interdire certaines activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2022 à l’Italie pour le stock de gambon rouge dans les sous-régions géographiques 8, 9, 10 et 11 de la CGPM figurant à l’annexe est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche ciblant le stock visé à l’article 1er par les navires battant pavillon de l’Italie ou enregistrés dans ce pays sont interdites à compter de la date fixée dans l’annexe. Il est notamment interdit de conserver à bord, transférer, transborder ou débarquer des spécimens de ce stock capturés par lesdits navires après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2022.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Virginijus SINKEVIČIUS
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2022/110 du Conseil du 27 janvier 2022 fixant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire (JO L 21 du 31.1.2022, p. 165).
ANNEXE
No |
09/TQ110 |
État membre |
Italie |
Stock |
ARS/GF8-11 |
Espèce |
Gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) |
Zone(s) |
SRG 8-9-10-11 |
Date de fermeture |
28.9.2022 |
4.11.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 284/52 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2107 DE LA COMMISSION
du 3 novembre 2022
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Aito saunapalvikinkku»/«Äkta basturökt skinka» (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 3, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande de la Finlande relative à l’enregistrement de la dénomination «Aito saunapalvikinkku»/«Äkta basturökt skinka» en tant qu’indication géographique protégée (IGP) a fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
Le 23 avril 2021, la Commission a reçu de la Suède un acte d’opposition. Le 27 avril 2021, la Commission a transmis l’acte d’opposition à la Finlande. Le 4 juin 2021, la Suède a présenté à la Commission une déclaration d’opposition motivée. |
(3) |
Après avoir examiné la déclaration d’opposition motivée et l’avoir jugée recevable, la Commission, conformément à l’article 51, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1151/2012, a invité la Finlande et la Suède, par lettre du 29 juin 2021, à procéder aux consultations appropriées en vue de parvenir à un accord. |
(4) |
Le 20 juillet 2021, à la demande de la Finlande, la Commission a prorogé de trois mois le délai imparti pour les consultations. Les consultations entre la Finlande et la Suède se sont achevées sans qu’un accord n’ait pu être trouvé. Il convient dès lors que la Commission adopte une décision concernant l’enregistrement, conformément à la procédure visée à l’article 52, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1151/2012, en tenant compte des résultats de ces consultations. |
(5) |
Les principaux arguments avancés par la Suède dans sa déclaration d’opposition motivée et lors des consultations ayant eu lieu avec la Finlande peuvent être résumés comme indiqué ci-après. |
(6) |
La Suède a affirmé qu’un nombre important de jambons provenant de divers producteurs et marques étaient vendus depuis au moins 2008 sur le marché suédois sous la dénomination «Basturökt skinka». En raison de l’homonymie partielle avec la dénomination à enregistrer, la partie ayant formé opposition a fait valoir que l’enregistrement compromettrait l’existence du «Basturökt skinka», qui fait référence à des produits commercialisés légalement en Suède depuis 2008. |
(7) |
En outre, la Suède a soutenu que la dénomination «Aito saunapalvikinkku»/«Äkta basturökt skinka», dans lequel «aito/äkta» se traduit par «véritable» ou «authentique», serait générique, compte tenu notamment de l’absence de référence à un lieu, à une région ou à un pays dans la dénomination dont la protection est demandée en tant qu’indication géographique protégée. De l’avis de la Suède, l’enregistrement ne serait donc pas conforme à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012. |
(8) |
La Commission a examiné les arguments exposés dans la déclaration d’opposition motivée soumise par la Suède au regard des dispositions du règlement (UE) no 1151/2012 et en tenant compte des résultats des consultations appropriées qui ont eu lieu entre la partie à l’origine de la demande d’enregistrement et la partie ayant formé opposition. Elle est parvenue aux conclusions suivantes. |
(9) |
«Aito saunapalvikinkku»/«Äkta basturökt skinka» est une dénomination composée qui désigne un produit fabriqué sur tout le territoire de la Finlande selon une méthode traditionnelle spécifique de fumage direct avec des branches ou bûches d’aulne dans un sauna à fumée. Le processus de fumage est long, d’au moins 12 heures. Le produit est commercialisé depuis les années 50 sous la dénomination finlandaise «Aito saunapalvikinkku» et la dénomination suédoise «Äkta basturökt skinka» ou «Äkta bastupalvad skinka». Ce produit se distingue du produit connu en Finlande et en Suède comme «Saunapalvikinkku» ou «Basturökt skinka», qui est élaboré selon une méthode de production différente (méthode de fumage où la fumée est produite à l’extérieur du fumoir à partir de morceaux de bois ou par fumée régénérée). Le terme «aito/äkta» («authentique») dans la dénomination «Aito saunapalvikinkku»/«Äkta basturökt skinka» renvoie au fait que le produit est préparé uniquement selon la méthode traditionnelle spécifique décrite ci-dessus, à laquelle le produit doit ses caractéristiques propres qui le distinguent du «Saunapalvikinkku» ou «Basturökt skinka». La Suède a confirmé qu’il n’existe pas sur le marché suédois de produits fabriqués selon une méthode traditionnelle et vendus sous la dénomination «Äkta basturökt skinka». La dénomination «Aito saunapalvikinkku»/«Äkta basturökt skinka» ne fait donc référence qu’au produit tel qu’il est fabriqué en Finlande selon cette méthode de production spécifique. |
(10) |
Il s’ensuit que la dénomination composée «Aito saunapalvikinkku»/«Äkta basturökt skinka» désigne un produit originaire d’un lieu déterminé, notamment d’un pays, qui présente une qualité et des caractéristiques spécifiques imputables à son origine géographique. |
(11) |
Seule la dénomination composée fait référence au produit spécifique obtenu dans l’aire géographique délimitée selon la méthode traditionnelle. Par conséquent, les termes généraux figurant dans la dénomination composée du produit commercialisé en Suède et en Finlande ne devraient pas être protégés en tant que tels. |
(12) |
Compte tenu de ce qui précède, il convient de limiter la protection à la dénomination «Aito saunapalvikinkku»/«Äkta basturökt skinka» dans son intégralité, tout en continuant à autoriser l’utilisation des différents éléments de cette dénomination pour des produits non conformes au cahier des charges du «Aito saunapalvikinkku»/«Äkta basturökt skinka» dans l’Union européenne, sous réserve du respect des principes et des règles applicables dans son ordre juridique. |
(13) |
En outre, l’opposition de la Suède porte également sur le caractère générique de la dénomination tout entière «Aito saunapalvikinkku»/«Äkta basturökt skinka» et sur le fait qu’il n’y a aucune référence à un lieu, une région ou un pays. |
(14) |
Conformément à la définition figurant à l’article 3, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1151/2012, on entend par «mentions génériques» les dénominations de produits qui, bien que se rapportant au lieu, à la région ou au pays de production ou de commercialisation initiale, sont devenues la dénomination commune d’un produit dans l’Union. |
(15) |
La dénomination tout entière «Aito saunapalvikinkku/Äkta basturökt skinka» désigne un produit spécifique fabriqué dans une aire géographique déterminée et présentant une qualité et des caractéristiques spécifiques et particulières liées à son origine géographique. Dès lors, il est clair que la dénomination complète «Aito saunapalvikinkku/Äkta basturökt skinka» n’est pas devenue une dénomination commune et n’est donc pas devenue générique. |
(16) |
Il est vrai que la dénomination est composée de plusieurs termes usuels sans indication géographique. Toutefois, tant que la dénomination complète désigne un produit agricole ou une denrée alimentaire qui remplit les conditions visées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, elle peut être enregistrée en tant qu’indication géographique protégée. |
(17) |
En conséquence, il convient d’inscrire la dénomination «Aito saunapalvikinkku»/«Äkta basturökt skinka» (IGP) dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées. |
(18) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Aito saunapalvikinkku»/«Äkta basturökt skinka» (IGP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa concerne un produit de la classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
Les termes «Saunapalvikinkku» et «Basturökt skinka» peuvent continuer à être utilisés sur le territoire de l’Union, pour autant que les principes et les règles applicables dans son ordre juridique soient respectés.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 27 du 25.1.2021, p. 29.
(3) Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
4.11.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 284/55 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2108 DE LA COMMISSION
du 3 novembre 2022
accordant une autorisation de l’Union au produit biocide unique «Écolab UA Lactic acid single product dossier»
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, et notamment son article 44, paragraphe 5, premier alinéa (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 16 avril 2019, la société Écolab Deutschland GmbH a présenté, conformément à l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, une demande d’autorisation d’un produit biocide unique dénommé «Écolab UA Lactic acid single product dossier», relevant du type de produits 2, tel que décrit à l’annexe V dudit règlement, en fournissant une confirmation écrite attestant que l’autorité compétente de la Lettonie avait accepté d’évaluer la demande. Ladite demande a été enregistrée sous le numéro BC-XS050968-91 dans le registre des produits biocides. |
(2) |
La substance active contenue dans la famille de produits «Écolab UA Lactic acid single product dossier» est l’acide L-(+)-lactique, qui figure sur la liste de l’Union des substances actives approuvées visée à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 pour les types de produits 2. |
(3) |
Le 24 mars 2021, conformément à l’article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, l’autorité compétente d’évaluation a transmis son rapport d’évaluation et ses conclusions à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence»). |
(4) |
Le 4 novembre 2021, conformément à l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, l’Agence a soumis à la Commission son avis (2), le projet de résumé des caractéristiques du produit biocide (ci-après le «RCP») concernant le «Écolab UA Lactic acid single product dossier» et le rapport final d’évaluation sur ce produit biocide unique. |
(5) |
Dans cet avis, l’Agence conclut que le «Écolab UA Lactic acid single product dossier» est un produit biocide unique qui peut faire l’objet d’une autorisation de l’Union en vertu de l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 et que, sous réserve du respect du projet de RCP, il réunit les conditions mentionnées à l’article 19, paragraphe 1, dudit règlement. |
(6) |
Le 22 novembre 2021, l’Agence a transmis à la Commission, dans toutes les langues officielles de l’Union, le projet de RCP, conformément à l’article 44, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012. |
(7) |
La Commission souscrit à l’avis de l’Agence et considère qu’il est dès lors approprié d’accorder une autorisation de l’Union pour la famille de produits biocides «Écolab UA Lactic acid single product dossier». |
(8) |
Dans son avis, l’Agence recommande à la Commission de demander au titulaire de l’autorisation de réaliser une étude sur la durée de conservation du «Écolab UA Lactic acid single product dossier”» dans l’emballage commercial dans lequel le produit doit être mis à disposition sur le marché, en tant que condition de l’autorisation. L’étude doit présenter des données pertinentes démontrant des propriétés chimiques et physiques satisfaisantes avant et après le stockage. La Commission approuve cette recommandation et considère que la présentation des résultats de cette étude devrait constituer une condition pour la mise à disposition sur le marché et pour l’utilisation de la famille de produits biocides uniques, telle que prévue à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012. Étant donné que cette étude est déjà en cours, le titulaire de l’autorisation devrait soumettre les résultats de celle-ci à l’Agence au plus tard trois mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La Commission estime également que l’obligation de fournir des données après l’octroi de l’autorisation ne modifie en rien la conclusion selon laquelle la condition figurant à l’article 19, paragraphe 1, point d), du règlement no 528/2012 est remplie sur la base des données existantes. |
(9) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Une autorisation de l’Union est accordée, sous le numéro EU-0027463-0000, à Écolab Deutschland GmbH pour la mise à disposition sur le marché et l’utilisation de la famille de produits biocides uniques «Écolab UA Lactic acid single product dossier», sous réserve du respect des conditions énoncées à l’annexe I et conformément au résumé des caractéristiques des produits biocides figurant à l’annexe II.
L’autorisation de l’Union est valable à partir du 24 novembre 2022 au 31 octobre 2032.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Avis de l’ECHA du 12 octobre 2021 concernant l’autorisation de l’Union pour le produit biocide «Écolab UA Lactic acid single product dossier» (ECHA/BPC/294/2021), https://echa.europa.eu/it/opinions-on-union-authorisation.
ANNEXE I
TERMES ET CONDITIONS (EU-0027463-0000)
Le titulaire de l’autorisation réalise une étude sur la durée de conservation (24 mois) du «Écolab UA Lactic acid single product dossier» dans l’emballage commercial dans lequel le produit doit être mis à disposition sur le marché. La spécification proposée et les propriétés testées doivent être conformes aux dispositions de l’orientation relative au règlement sur les produits biocides, volume I: Identité de la substance active/propriétés physico-chimiques/méthodologie analytique — Exigences en matière d’information, évaluation et estimation. Parties A + B + C, version 2.1, mars 2022, section 2.6.4 Stabilité du stockage, stabilité et durée de conservation (1). Toutes les propriétés pertinentes doivent être déterminées avant et après le stockage.
Au plus tard le 24 février 2023, le titulaire de l’autorisation soumet les résultats de l’étude à l’Agence.
(1) https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/bpr_guidance_vol_i_parts_abc_en.pdf/31b245e5-52c2-f0c7-04db-8988683cbc4b
ANNEXE II
Résumé des caractéristiques du produit pour un produit biocide
Écolab UA Lactic Acid single product dossier
Type de produit 2 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux (Désinfectants)
Numéro de l’autorisation: EU-0027463-0000
Numéro de l’autorisation du registre des produits biocides: EU-0027463-0000
1. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
1.1. Marque(s) commerciale(s) du produit
Nom commercial |
GEL NETTOYANT DESINFECTANT WC Maxx Into Des |
1.2. Titulaire de l’autorisation
Nom et adresse du titulaire de l’autorisation |
Nom |
Écolab Deutschland GmbH |
Adresse |
Écolab Allee 1, 40789 Monheim am Rhein Allemagne |
|
Numéro de l’autorisation |
EU-0027463-0000 |
|
Numéro de l’autorisation du registre des produits biocides |
EU-0027463-0000 |
|
Date de l’autorisation |
24 novembre 2022 |
|
Date d’expiration de l’autorisation |
31 octobre 2032 |
1.3. Fabricant(s) du produit
Nom du fabricant |
Écolab Europe GmbH |
Adresse du fabricant |
Richtistrasse 7, 8304 Wallisellen Suisse |
Emplacement des sites de fabrication |
AFP GmbH, 21337 Lunebourg Allemagne ACIDEKA S.A. Capuchinos de Basurto 6, 4a planta, 48013 Bilbao, Biscaye Espagne ADIEGO HNOS, Adiego CTRA DE VALENCIA, 50410 CUARTE DE HUERVA Espagne ALLIED PRODUCTS, Allied Hygiene Unit 11, Belvedere Industrial Estate Fishers Way, DA17 6BS Belvedere Kent Royaume-Uni Arkema GmbH Morschheimer Strasse 19, D-67292 Krichheimbolanden Allemagne AZELIS DENMARK, Lundtoftegårdsvej 95, 2800 Kgs. Lyngby Danemark BELINKA-LJUBLJANA, Belinka Zasavska Cesta 95, 1001 Ljubljana Slovénie BENTUS LABORATORIES, Radio street 24 BLd 1, 105005 Moscou Fédération de Russie BIO PRODUCTiONS Ltd, 72 Victoria Road, RH15 9LH West Sussex Royaume-Uni BIOXAL SA, Route des Varennes - Secteur A - BP 30072, 71103 Chalon-sur-Saône Cedex France BORES S.R.L., Bores Srl Via Pioppa 179, 44020 Pontegradella Italie BRENNTAG ARDENNES, Route de Tournes CD n 2, 08090 Cliron France BRENNTAG CEE - GUNTRAMSDORF, Blending Bahnstr 13A, 2353 Guntramsdorf Autriche BRENNTAG Kleinkarlbach, Humboldtring 15, 45472 Mülheim Allemagne BRENNTAG KAISERSLAUTERN, Merkurstr. 47, 67663 Kaiserslautern Allemagne BRENNTAG NORDIC - HASLEV, Høsten Teglværksvej 47, 4690 Haslev Danemark BRENNTAG NORMANDLY, 12 Sente des Jumelles BP 11, 76710 Montville France BRENNTAG PL-ZGIERZ, ul. Kwasowa 5, 95-100 Zgierz Pologne BRENNTAG QUIMICA - Calle Gutemberg no 22,. Poligono Industrial El Lomo, 28906 Madrid Espagne BRENNTAG SCHWEIZERHALL, Elsaesserstr. 231, CH-4056 Bâle Suisse BUDICH INTERNATIONAL GmbH, Dieselstrasse 10, 32120 Hiddenhausen Allemagne CALDIC DEUTSCHLAND CHEMIE B.V., Karlshof 10 D, 40231 Düsseldorf Allemagne COLEP BAD SCHMIEDEBERG, Kemberger Str. 3, 06905 Bad Schmiedeberg Allemagne LANA S.A. Condado de Trevino 46, 09080 Burgos Espagne COMERCIAL GODO, França 13, 08700 Barcelone Espagne COURTOIS SARL, Route de Pacy, 27730 Bueil France DAN-MOR Natural products and Chemicals Ltd, Hailian street 29, 30600 Akiva Israël DENTECK BV, Heliumstraat 8, 2718 SL Zoetermeer Pays-Bas DETERGENTS BURGUERA S.L., Joan Ballester, 50, 07630 Campos (îles Baléares) Espagne ECL BIEBESHEIM, Justus-von-Liebig-Straße 11, 64584 Biebesheim am Rhein Allemagne ECL CELRA, Celra C/Tramuntana s/n Poligona Industrial Celra, 17460 Gérone Espagne ECL CHALONS, AVENUE DU GENERAL PATTON, 51000 Châlons-en-Champagne France ECL CISTERNA, Via Ninfina II, 04012 Cisterna di Latina Italie ECL FAWLEY, Fawley Cadland Road, Hythe, SO45 3NP Hampshire, Southampton Royaume-Uni ECL LEEDS, Lotherton Way Garforth, LS25 2JY Leeds Royaume-Uni ECL MANDRA, 25TH KM OLD NATIONAL ROAD OF ATHENS TO THIVA, GR 19600, 19600 Mandra Grèce ECL MARIBOR, Vajngerlova 4, SI-2001 Maribor Slovénie ECL MICROTEK B.V. - Gesinkkampstraat 19, 7051 HR Varsseveld Pays-Bas ECL MICROTEK MOSTA, F20 MOSTA TECHNOPARK, 3000 MOSTA MST Malte ECL MULLINGAR, Forest Park Zone C Mullingar Industrial Estate, N91 Mullingar Irlande ECL NIEWEGEIN, Brugwal 11A, 3432 NZ Nieuwegein Pays-Bas ECL ROVIGO ESOFORM, Viale del Lavoro 10, 45100 Rovigo Italie ECL ROZZANO, Via A. Grandi„ 20089 Rozzano MI Italie ECL TESJOKI, NLC Tesjoki Kivikummuntie 1, 07955 Tesjoki Finlande ECL TESSENDERLO, Industriezone Ravenshout 4, 3980 Tessenderlo Belgique ECL WEAVERGATE, NLC Weavergate Northwich, CHheshire West and Chester, CW8 4EE Weavergate Royaume-Uni ECOLAB LTD BAGLAN/SWINDON, Plot 7a Baglan Energy Park, Baglan, Port Talbot, SA11 2HZ Baglan Royaume-Uni FERDINAND EIERMACHER, Westring 24, 48356 Nordwalde Allemagne F.E.L.T., B.P 64 10 rue du Vertuquet, 59531 Neuville-en-Ferrain France Gallows Green Services Ltd. Cod Beck Mill Industrial Estate Dalton Lane Thirsk North Yorkshire, YO7 3HR North Yorkshire Royaume-Uni GERDISA GERMAN RGUEZ DROGAS IND., Gerdisa Pol Industrial Miralcampo parc.37, 19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara) Espagne GIRASOL NATURAL PRODUCTS BV, De Veldoven 12-14, 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht Pays-Bas HENKEL ENGELS, 48 Pr. Stroitelei, 413116 Saratov Fédération de Russie IMECO GmbH & Co. KG, Boschstraße 5, D-63768 Hösbach Allemagne INNOVATE GmbH, Am Hohen Stein 11, 06618 Naumbourg Allemagne INTERFILL LCC-TOSNO, Moskovskoye shosse 1, 187000 Tosno - Leningradskaya oblast Fédération de Russie JODEL- PRODUCTOS QUIMICOS, Jodel Zona Inustrial, 2050 Aveiras de Cima Portugal KLEIMANN GmbH, Am Trieb 13, 72820 Sonnenbühl Allemagne LA ANTIGUA LAVANDERA S.L., Apartado de Correos, 58, 41500 Séville Espagne LABORATOIRES ANIOS, Pavé du moulin, 59260 Lille-Hellemmes Espagne LABORATOIRES ANIOS, Rue de Lille 3330, 59262 Sainghin-en-Mélantois France LICHTENHELDT GmbH, Lichtenheldt Industriestrasse 7-9, 23812 Wahlstedt Allemagne LONZA GmbH, Morianstr.32, 42103 Wuppertal Allemagne MULTIFILL BV, Constructieweg 25A, 3641 SB Mijdrecht Pays-Bas NOPA NORDISK PARFUMERIVARE, Hvedevej 2-22, DK-8900 Randers Danemark PLANOL GmbH, Maybachstr 17, 63456 Hanau Allemagne PLUM A/S, Frederik Plums Vej 2, DK 5610 Assens Danemark PRODUCTOS LA CORBERANA S.L.„ 46612 Corbera (Valence) Espagne THE PROTON GROUP LTD, Ripley Drive, Normanton Industrial Estate, Wakefield, WF6 1QT Wakefield Royaume-Uni QUIMICAS MORALES S.L., Misiones, 11, 05005 Las Palmas de Gran Canaria Espagne RNM PRODUCTOS QUIMICOS, Lda Rua da Fabrica, 123, 4765-080 Carreira Vila Nova de Famalicao Carreira Vila Nova de Famalicao Portugal ROQUETTE & BARENTZ, Route De La Gorgue, F-62136 Lestrem France RUTPEN LTD, MEMBURY AIRFIELD LAMBOURN BERKS, RG16 7TJ Membury Royaume-Uni Solimix, Montseny 17-19 Pol. Ind. Sant Pere Molanta, 08799 Olèrdola, Barcelone Espagne STAUB & Co, Industriestraße 3, D-86456 Gablingen Allemagne STOCKMEIER CHEMIE EILENBURG GmbH & Co.Kg, Gustav-Adolf-Ring 5, 04838 Ellenburg Allemagne SYNERLOGIC BV, L.J. Costerstraat 5, 6827 Arnhem Pays-Bas UNIVAR Ltd, Argyle House, Epsom Avenue„ SK9 3RN Wilmslow Royaume-Uni UNIVAR SPA, Via Caldera 21, 20-153 Milan Italie Van Dam Bodegraven B.V, Beneluxweg 6-8, 2410 AA Bodegraven Pays-Bas Pal International Ltd., Sandhurst Street, - Leicester Royaume-Uni CARBON CHEMICALS GROUP LTD, P43 R772 Ringaskiddy, Comté de Cork Irlande BRENNTAG DUISBURG, Am Röhrenwerk, 4647529 Duisberg Allemagne BRENNTAG Glauchau, Bochstrasse, 08371 Glauchau Allemagne BRENNTAG Hamburg, Hannoversche Str 40, 21079 Hambourg Allemagne BRENNTAG Heilbronn, Dieselstrasse, 574076 Heilbronn Allemagne BRENNTAG Lohfelden, Am Fieseler Werk, 934253 Lohfelden Allemagne BRENNTAG Nordic - VEJLE, Strandgade 35, 7100 Vejle Danemark KOMPAK NEDERLAND BV, 433651 Bavel Pays-Bas |
1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)
Substance active |
Acide L-(+)-lactique |
Nom du fabricant |
Purac Biochem bv |
Adresse du fabricant |
Arkelsedijk 46, 4206 AC Gorinchem, Pays-Bas |
Emplacement des sites de fabrication |
Arkelsedijk 46, 4206 AC Gorinchem, Pays-Bas |
2. COMPOSITION ET FORMULATION DU PRODUIT
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit
Nom commun |
Nom IUPAC |
Fonction |
Numéro CAS |
Numéro CE |
Teneur (%) |
Acide L-(+)-lactique |
|
Substance active |
79-33-4 |
201-196-2 |
13,2 |
D-glucopyranose, oligomères, décyl octyl glycosides |
D-glucopyranose, oligomères, décyl octyl glycosides |
Substance non active |
68515-73-1 |
500-220-1 |
3,25 |
Alcools en C8-C10 (nombres pairs), éthoxylés (< 2,5-EO) |
Alcools en C8-C10 éthoxylés |
Substance non active |
71060-57-6 |
615-247-5 |
1,0 |
2.2. Type de formulation
AL - Liquide destiné à être utilisé sans dilution
3. MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE
Mention de danger |
Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Corrosif pour les voies respiratoires. |
Conseils de prudence |
Ne pas respirer les vapeurs. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection. EN CAS D’INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. EN CAS D’INHALATION: Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Traitement spécifique (voir les consignes de premiers secours sur cette étiquette). Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Garder sous clef. Éliminer le contenu dans conformément à la réglementation nationale. Éliminer le récipient dans conformément à la réglementation nationale. |
4. UTILISATION(S) AUTORISÉE(S)
4.1. Description de l’utilisation
Tableau 1.
Utiliser # 1 – Désinfectant pour cuvette de toilette
Type de produit |
TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux |
Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée |
Sans objet |
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) |
Nom scientifique: pas de donnée Nom commun: Bacteria Stade de développement: Pas de donnée Nom scientifique: pas de donnée Nom commun: Yeasts Stade de développement: Pas de donnée |
Domaine d’utilisation |
Intérieur Intérieur - désinfection des surfaces dures dans les cuvettes de toilettes dans les structures institutionnelles et de santé. |
Méthode(s) d’application |
Méthode d’application: Verser Description détaillée: Verser directement sur la surface |
Fréquence d’application et dose(s) à appliquer |
Taux d’application: Prêt à l’emploi - en quantité suffisante pour couvrir toute la surface intérieure de la cuvette des toilettes. Temps de contact - 15 minutes. Dilution (%): Prêt à l’emploi Nombre et fréquence des applications: Utilisation quotidienne |
Catégorie(s) d’utilisateurs |
Professionnel |
Dimensions et matériaux d’emballage |
Flacons en PEHD de 750 et 1000 ml avec bouchon doseur et bouchon en PP/PEBD. |
4.1.1. Consignes d’utilisation spécifiques
Voir les instructions générales d’utilisation
4.1.2. Mesures de gestion des risques spécifiques
Voir les instructions générales d’utilisation
4.1.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement
Voir les instructions générales d’utilisation
4.1.4. Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage
Voir les instructions générales d’utilisation
4.1.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage
Voir les instructions générales d’utilisation
5. CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION (1)
5.1. Consignes d’utilisation
Relever le siège des toilettes et diriger soigneusement l’embout sous le rebord des toilettes. Presser le flacon et appliquer lentement sur tout l’intérieur de la cuvette, en ajoutant suffisamment de liquide pour couvrir toute la surface intérieure de la cuvette des toilettes. Laisser reposer pendant 15 minutes. Tirer ensuite la chasse d’eau.
Ne pas utiliser avec de l’eau de Javel ni aucun autre produit de nettoyage.
Informer le titulaire de l’autorisation si le traitement est inefficace.
5.2. Mesures de gestion des risques
Ne pas respirer les vapeurs.
Éviter le contact avec les yeux et la peau.
Ne pas frotter le produit dans la cuvette des toilettes.
Porter des gants de protection résistants aux produits chimiques pendant la phase de manipulation du produit (le matériau du gant est à spécifier par le titulaire de l’autorisation dans les informations concernant le produit).
Se laver les mains soigneusement après manipulation.
5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement
EN CAS D’INHALATION: Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir au repos dans une position confortable pour respirer. En cas de symptômes: Appeler le 112/une ambulance pour une assistance médicale. Si aucun symptôme: Appeler un Centre antipoison ou un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Immédiatement laver abondamment à l’eau. Ensuite, enlever tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Continuer à rincer la peau à l’eau pendant 15 minutes. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Immédiatement rincer à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer pendant au moins 15 minutes. Appeler le 112/une ambulance pour une assistance médicale.
Informations destinées au personnel de soins de santé/médecin: Rincer également les yeux à plusieurs reprises pendant le trajet jusque chez le médecin en cas d’exposition oculaire à des produits chimiques alcalins (pH > 11), des amines et des acides comme l’acide acétique, l’acide formique ou l’acide propionique.
EN CAS D’INGESTION: Rincer immédiatement la bouche. NE PAS faire vomir. Donner quelque chose à boire si la personne exposée est en mesure d’avaler. Appeler le 112/une ambulance pour une assistance médicale.
En cas de consultation médicale, conserver l’emballage ou l’étiquette à portée de main et appeler le CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage
Eliminer le produit et son emballage conformément aux dispositions de la réglementation nationale en vigueur.
5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage
Tenir à l’écart des bases fortes. Tenir hors de portée des enfants.
Stocker dans le récipient d’origine, bien fermé.
Conserver à des températures entre + 5 °C et + 40 °C. Protéger du gel.
Durée de conservation: 24 mois.
6. AUTRES INFORMATIONS
-
(1) Les instructions d’utilisation, les mesures d’atténuation des risques et les autres modes d’emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées.
DÉCISIONS
4.11.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 284/65 |
DÉCISION (UE) 2022/2109 DU CONSEIL
du 24 octobre 2022
établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, en ce qui concerne certaines résolutions devant être votées lors de la 20e assemblée générale de l’Organisation internationale de la vigne et du vin qui se tiendra le 4 novembre 2022
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Lors de sa prochaine assemblée générale, qui se tiendra le 4 novembre 2022, l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) examinera et, éventuellement, adoptera des résolutions (ci-après dénommées «projets de résolutions de l’OIV») qui produiront des effets juridiques aux fins de l’article 218, paragraphe 9, du traité. |
(2) |
L’Union n’est pas membre de l’OIV. Toutefois, le 20 octobre 2017, l’OIV a accordé à l’Union le statut particulier prévu à l’article 4 du règlement intérieur de l’OIV. |
(3) |
Vingt États membres sont membres de l’OIV. Ces États membres peuvent proposer des modifications aux projets de résolutions de l’OIV et seront invités à adopter ces résolutions lors de la prochaine assemblée générale de l’OIV, le 4 novembre 2022. |
(4) |
Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, lors des réunions de l’OIV en ce qui concerne les projets de résolutions de l’OIV portant sur les questions relevant de sa compétence. Cette position devrait être exprimée lors des réunions de l’OIV par les États membres qui sont membres de l’OIV, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union. |
(5) |
En vertu du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) et du règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission (2), certaines des résolutions adoptées et publiées par l’OIV produiront des effets juridiques. |
(6) |
L’article 80, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit que, lorsqu’elle autorise des pratiques œnologiques, la Commission prend en compte les pratiques œnologiques et les méthodes d’analyse recommandées et publiées par l’OIV. |
(7) |
L’article 80, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit que la Commission, au moment de définir les méthodes d’analyse permettant d’établir la composition des produits du secteur vitivinicole, doit fonder ces méthodes sur des méthodes pertinentes, recommandées et publiées par l’OIV, à moins que celles-ci ne soient inefficaces ou inappropriées par rapport à l’objectif poursuivi par l’Union. |
(8) |
L’article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit que les produits du secteur vitivinicole importés dans l’Union doivent être produits selon les pratiques œnologiques autorisées par l’Union en vertu dudit règlement ou, avant cette autorisation, produits selon les pratiques œnologiques recommandées et publiées par l’OIV. |
(9) |
L’article 9, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/934 dispose que, lorsqu’elles ne sont pas fixées par la Commission, les spécifications de pureté et d’identité des substances utilisées pour les pratiques œnologiques sont celles visées dans la colonne 4 du tableau 2 qui figure à l’annexe I, partie A, dudit règlement, qui se réfèrent aux recommandations de l’OIV. |
(10) |
Les projets de résolutions OENO-TECHNO 14-567B2, 14-567B4 et 14-567C1 opèrent une distinction entre additifs et auxiliaires technologiques pour certains composés œnologiques. Les projets de résolutions OENO-TECHNO 20-684A, 21-689 et 21-708 actualisent certaines pratiques œnologiques existantes. Le projet de résolution OENO-TECHNO 20-684B établit une nouvelle pratique œnologique. Le projet de résolution OENO-TECHNO 21-707 supprime une pratique œnologique existante. Conformément à l’article 80, paragraphe 3, point a), et à l’article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, ces résolutions produiront des effets juridiques. |
(11) |
Les projets de résolutions OENO-SPECIF 17-624 et 20-674 actualisent les spécifications d’identité de certaines substances utilisées dans la production de vin. Les projets de résolution OENO-SPECIF 20-675A, 20-675B, 20-675C, 20-675D et 20-681 établissent les spécifications d’identité de certaines substances utilisées dans la production de vin. Conformément à l’article 80, paragraphe 3, point a), et à l’article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, ainsi qu’à l’article 9, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/934, ces résolutions produiront des effets juridiques. |
(12) |
Le projet de résolution CST-SCMA 20-668 fournit l’avis de l’OIV sur l’extrait sec total de vin utilisé pour détecter la fraude dans le vin. Les projets de résolutions OENO-SCMA 19-665 et 20-667 établissent de nouvelles méthodes d’analyse. Le projet de résolution OENO-SCMA 20-683 actualise la méthode d’analyse qui quantifie l’azote total dans les moûts et les vins, et le projet de résolution SECSAN-SECUAL 21-709 actualise les critères de quantification des allergènes. Conformément à l’article 80, paragraphe 3, point a), et à l’article 80, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013, ces résolutions produiront des effets juridiques. |
(13) |
Ces projets de résolutions de l’OIV ont été largement débattus entre experts scientifiques et techniques du secteur vitivinicole. Ils contribuent à l’harmonisation internationale des normes du vin et établiront un cadre permettant d’assurer une concurrence équitable dans la commercialisation des produits du secteur vitivinicole. Il convient, par conséquent, de les soutenir. |
(14) |
Afin d’assurer la flexibilité nécessaire lors des négociations qui se tiendront en vue de l’assemblée générale de l’OIV du 4 novembre 2022, il convient que les États membres qui sont membres de l’OIV soient autorisés à convenir de modifications à apporter à ces projets de résolutions de l’OIV pour autant qu’elles n’en altèrent pas la substance, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la 20e assemblée générale de l’OIV qui doit se tenir le 4 novembre 2022, figure à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La position visée à l’article 1er sera exprimée par les États membres qui sont membres de l’OIV, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.
Article 3
1. Lorsque la position visée à l’article 1er est susceptible d’être influencée par de nouvelles données scientifiques ou techniques présentées avant ou pendant les réunions de l’OIV, les États membres qui sont membres de l’OIV demandent que le vote lors de l’assemblée générale de l’OIV soit reporté jusqu’à ce que la position à prendre au nom de l’Union soit établie sur la base des nouveaux éléments.
2. Après des réunions de coordination et sans autre décision du Conseil établissant la position à prendre au nom de l’Union, les États membres qui sont membres de l’OIV, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union, peuvent convenir de modifications techniques à apporter aux projets de résolutions de l’OIV visés dans l’annexe à la présente décision, pour autant qu’elles n’en altèrent pas la substance.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 24 octobre 2022.
Par le Conseil
La présidente
A. HUBÁČKOVÁ
(1) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).
(2) Règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d’alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l’OIV (JO L 149 du 7.6.2019, p. 1).
ANNEXE
Les États membres de l’Union qui sont membres de l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV), agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union, soutiennent les projets de résolutions à l’étape 7 énumérés ci-dessous lors de l’assemblée générale de l’OIV qui doit se tenir le 4 novembre 2022:
— |
OENO-TECHNO 14-567B2: Distinction entre les additifs et les auxiliaires technologiques – Partie 2: Dioxyde de carbone; |
— |
OENO-TECHNO 14-567B4: Distinction entre les additifs et les auxiliaires technologiques – Dicarbonate de diméthyle; |
— |
OENO-TECHNO 14-567C1: Distinction entre les additifs et les auxiliaires technologiques – Partie 3: Lait écrémé; |
— |
OENO-TECHNO 20-684A: Utilisation de fibres végétales sélectives dans le vin – actualisation de la résolution OIV-OENO 582-2017; |
— |
OENO-TECHNO 20-684B: Utilisation de fibres végétales sélectives dans le moût; |
— |
OENO-TECHNO 21-689: Limite maximale de l’OIV concernant la gomme arabique – actualisation; |
— |
OENO-TECHNO 21-707: Vins – Traitement au chlorure d’argent; |
— |
OENO-TECHNO 21-708: Actualisation du fichier 2.1.14 – Flottation; |
— |
OENO-SPECIF 17-624: Actualisation de la monographie sur les tanins œnologiques; |
— |
OENO-SPECIF 20-674: Actualisation de la monographie sur les mannoprotéines de levures; |
— |
OENO-SPECIF 20-675A: Monographies spécifiques pour les procyanidines/prodelphinidines; |
— |
OENO-SPECIF 20-675B: Monographies spécifiques pour les ellagitanins; |
— |
OENO-SPECIF 20-675C: Monographies spécifiques pour les gallotanins; |
— |
OENO-SPECIF 20-675D: Monographies spécifiques pour les profisétinidines/prorobiténidines; |
— |
OENO-SPECIF 20-681: Cellulose alimentaire; |
— |
CST-SCMA 20-668: Avis de l’OIV concernant l’extrait sec total (extrait sec total, extrait sec total diminué des sucres, extrait résiduel); |
— |
OENO-SCMA 19-665: Détermination des édulcorants dans le vin par chromatographie en phase liquide à haute performance couplée à un détecteur à barrettes de diodes et à un détecteur d’aérosols chargés; |
— |
OENO-SCMA 20-667: Lignes directrices/instructions de fonctionnement pour la détermination des caractéristiques chromatiques en vue de la classification et/ou de la comparaison des moûts issus des variétés caractérisées par des concentrations élevées en pigments; |
— |
OENO-SCMA 20-683: Actualisation de la méthode OIV-MA-AS323-02B – Quantification de l’azote totale selon la méthode de Dumas (moûts et vins); |
— |
SECSAN-SECUAL 21-709: Actualisation de la résolution OIV-OENO 427-2010 – Critères pour la quantification des allergènes. |
4.11.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 284/69 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/2110 DE LA COMMISSION
du 11 octobre 2022
établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles, dans les industries de transformation des métaux ferreux
[notifiée sous le numéro C(2022) 7054]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (1), et notamment son article 13, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) servent de référence pour la fixation des conditions d’autorisation des installations relevant des dispositions du chapitre II de la directive 2010/75/UE, et les autorités compétentes devraient fixer des valeurs limites d’émission garantissant que, dans des conditions d’exploitation normales, les émissions ne dépassent pas les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles telles que décrites dans les conclusions sur les MTD. |
(2) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 4, de la directive 2010/75/UE, le forum institué par la décision de la Commission du 16 mai 2011 (2) et composé de représentants des États membres, des secteurs industriels concernés et des organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de l’environnement a transmis à la Commission son avis sur le contenu proposé du document de référence MTD pour les industries de transformation des métaux ferreux le 17 décembre 2021. Cet avis a été publié (3). |
(3) |
Les conclusions sur les MTD figurant en annexe de la présente décision tiennent compte de l’avis du forum sur le contenu proposé du document de référence MTD. Elles contiennent les éléments clés de ce document. |
(4) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 75, paragraphe 1, de la directive 2010/75/UE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) dans les industries de transformation des métaux ferreux, qui figurent en annexe, sont adoptées.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2022.
Par la Commission
Virginijus SINKEVIČIUS
Membre de la Commission
(1) JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.
(2) Décision de la Commission du 16 mai 2011 instaurant un forum d’échange d’informations en application de l’article 13 de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (JO C 146 du 17.5.2011, p. 3).
(3) https://circabc.europa.eu/ui/group/06f33a94-9829-4eee-b187-21bb783a0fbf/library/b8ba39b2-77ca-488a-889b-98e13cee5141/details
ANNEXE
1 CONCLUSIONS SUR LES MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES (MTD) DANS LES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION DES MÉTAUX FERREUX
CHAMP D’APPLICATION
Les présentes conclusions sur les MTD concernent les activités ci-après, spécifiées à l’annexe I de la directive 2010/75/UE, à savoir:
2.3. |
Transformation des métaux ferreux:
|
2.6. |
Traitement de surface de métaux ferreux par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 m3, lorsqu’il est associé à du laminage à froid, du tréfilage ou de la galvanisation discontinue. |
6.11. |
Traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes ne relevant pas de la directive 91/271/CEE, à condition que la principale charge polluante provienne des activités couvertes par les présentes conclusions sur les MTD. |
Les présentes conclusions sur les MTD concernent également les activités suivantes:
— |
le laminage à froid et le tréfilage s’ils sont directement associés au laminage à chaud et/ou à la galvanisation continue; |
— |
la régénération d’acide si elle est directement associée aux activités couvertes par les présentes conclusions sur les MTD; |
— |
le traitement combiné des eaux résiduaires de différentes origines, à condition que le traitement des eaux résiduaires ne relève pas de la directive 91/271/CEE et que la principale charge polluante provienne des activités couvertes par les présentes conclusions sur les MTD; |
— |
les procédés de combustion directement associés aux activités couvertes par les présentes conclusions sur les MTD, à condition:
|
Les présentes conclusions sur les MTD ne concernent pas les activités suivantes:
— |
revêtement métallique par pulvérisation à chaud; |
— |
galvanoplastie et dépôt chimique; cet aspect est susceptible d’être couvert par les conclusions sur les MTD pour le traitement de surface des métaux et matières plastiques (STM). |
Les autres conclusions et documents de référence sur les MTD susceptibles de présenter un intérêt pour les activités visées par les présentes conclusions sur les MTD sont les suivants:
— |
sidérurgie (IS); |
— |
grandes installations de combustion (LCP); |
— |
traitement de surface des métaux et matières plastiques (STM); |
— |
traitement de surface par solvants organiques (STS); |
— |
traitement des déchets (WT); |
— |
surveillance des émissions dans l’air et dans l’eau des installations relevant de la directive sur les émissions industrielles (ROM); |
— |
aspects économiques et effets multimilieux (ECM); |
— |
émissions dues au stockage (EFS); |
— |
efficacité énergétique (ENE); |
— |
systèmes de refroidissement industriels (ICS). |
Les présentes conclusions sur les MTD s’appliquent sans préjudice d’autres dispositions législatives pertinentes, par exemple concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et concernant la classification, l’étiquetage et l’emballage (CLP).
DÉFINITIONS
Aux fins des présentes conclusions sur les MTD, on retiendra les définitions suivantes:
Termes généraux |
|||||
Terme utilisé |
Définition |
||||
Acide mixte |
Mélange d’acide fluorhydrique et d’acide nitrique. |
||||
Acier au plomb |
Nuances d’acier dans lesquelles la teneur en plomb ajouté est généralement comprise entre 0,15 et 0,35 % en poids. |
||||
Acier carbone |
Acier dans lequel la teneur de chaque élément d’alliage est inférieure à 5 % en poids. |
||||
Acier hautement allié |
Acier dans lequel la teneur en un ou plusieurs éléments d’alliage est supérieure ou égale à 5 % en poids. |
||||
Acier inoxydable |
Acier hautement allié d’une teneur en chrome généralement comprise entre 10 et 23 % en poids. Il comprend l’acier austénitique, qui contient également du nickel, dans une proportion généralement comprise entre 8 et 10 % en poids. |
||||
Calamine |
Oxydes de fer qui se forment à la surface de l’acier lorsque l’oxygène réagit avec le métal chaud. Ce phénomène se produit immédiatement après la coulée, pendant le réchauffage et le laminage à chaud. |
||||
Cendre de zinc |
Mélange constitué de zinc métal, d’oxyde de zinc et de chlorure de zinc qui se forme à la surface du bain de zinc fondu. |
||||
Chauffage de la matière entrante |
Toute étape du procédé où la matière entrante est chauffée. Cela ne comprend pas le séchage de la matière entrante ni le chauffage de la cuve de galvanisation. |
||||
Chauffage intermédiaire |
Chauffage de la matière entrante entre les étapes de laminage à chaud. |
||||
Écume |
En galvanisation, oxydes qui se forment à la surface du bain de zinc fondu par réaction du fer et de l’aluminium lors du trempage à chaud. |
||||
Émissions canalisées |
Émissions de polluants dans l’environnement, à partir de tout type de conduite, canalisation, cheminée, etc. |
||||
Ferrochrome |
Alliage de chrome et de fer d’une teneur en chrome généralement comprise entre 50 et 70 % en poids. |
||||
Flux massique |
Masse d’une substance ou d’un paramètre donné qui est émise pendant une période de temps définie. |
||||
Galvanisation continue |
Immersion continue de tôles ou de fils d’acier dans un bain contenant un ou plusieurs métaux fondus, par exemple du zinc et/ou de l’aluminium, afin de revêtir la surface du ou des métaux. Sont également compris tous les procédés de prétraitement et de post-traitement directement associés (par exemple, le décapage et la phosphatation). |
||||
Galvanisation discontinue |
Immersion discontinue de pièces d’acier dans un bain de zinc fondu afin de revêtir leur surface de zinc. Sont également compris tous les procédés de prétraitement et de post-traitement directement associés (par exemple, le dégraissage et la passivation). |
||||
Gaz de combustion |
Effluent gazeux qui sort d’une unité de combustion. |
||||
Gaz sidérurgiques |
Gaz de haut-fourneau, gaz d’aciérie à l’oxygène, gaz de cokerie ou leurs mélanges provenant de la sidérurgie. |
||||
Laminage à chaud |
Compression de l’acier chauffé par des rouleaux à des températures généralement comprises entre 1 050 °C et 1 300 °C afin d’en modifier les caractéristiques (par exemple, la taille, la forme et/ou les propriétés métallurgiques). Sont compris le laminage circulaire à chaud et le laminage à chaud des tubes sans soudure, ainsi que tous les procédés de prétraitement et de post-traitement qui y sont directement associés (par exemple, le décriquage, le finissage, le décapage et l’huilage). |
||||
Laminage à froid |
Compression de l’acier par des rouleaux à température ambiante afin d’en modifier les caractéristiques (par exemple, la taille, la forme et/ou les propriétés métallurgiques). Sont également compris tous les procédés de prétraitement et de post-traitement directement associés (par exemple, le décapage, le recuit et l’huilage). |
||||
Matière entrante |
Tout acier de départ (non traité ou partiellement traité) ou toute pièce entrant dans une étape du procédé de production. |
||||
Mattes de fond |
Produit de la réaction du zinc fondu avec le fer ou les sels de fer entraînés depuis le décapage ou le fluxage. Ce produit de réaction se dépose dans le fond du bain de zinc. |
||||
Mesures en continu |
Mesures réalisées à l’aide d’un système de mesure automatisé installé à demeure sur le site. |
||||
Mesures périodiques |
Mesures réalisées à intervalles de temps déterminés par des méthodes manuelles ou automatiques. |
||||
Moyenne horaire (ou demi-horaire) valide |
Une moyenne horaire (ou demi-horaire) est considérée comme valide en l’absence de toute maintenance ou de tout dysfonctionnement du système de mesure automatisé. |
||||
Postchauffage |
Chauffage de la matière entrante après le laminage à chaud. |
||||
Produits chimiques |
Substances et/ou mélanges définis à l’article 3 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (1) et utilisés dans le ou les procédés. |
||||
Réchauffage |
Chauffage de la matière entrante avant le laminage à chaud. |
||||
Regalvanisation |
Traitement d’articles galvanisés usagés (par exemple, des glissières de sécurité pour autoroutes) qui sont galvanisés une nouvelle fois après une durée de service prolongée. Le traitement de ces articles nécessite des étapes supplémentaires en raison de la présence de surfaces partiellement corrodées ou de la nécessité d’éliminer toute trace de galvanisation antérieure. |
||||
Rejets directs |
Rejets dans une masse d’eau réceptrice sans traitement supplémentaire des eaux usées en aval. |
||||
Rejets indirects |
Rejets qui ne sont pas des rejets directs. |
||||
Résidu |
Substance ou objet généré, sous la forme d’un déchet ou d’un sous-produit, par les activités relevant du champ d’application des présentes conclusions sur les MTD. |
||||
Substance volatile |
Substance capable de passer facilement de l’état solide ou liquide à l’état de vapeur, ayant une pression de vapeur élevée et un faible point d’ébullition (par exemple, le HCl). Il s’agit notamment des composés organiques volatils au sens de l’article 3, point 45, de la directive 2010/75/UE. |
||||
Transformation majeure d’une unité |
Modification profonde de la conception ou de la technologie d’une unité, avec adaptations majeures ou remplacement des procédés ou des techniques de réduction des émissions et des équipements associés. |
||||
Tréfilage |
Opération d’étirage consistant à faire passer des barres ou des fils d’acier à travers des filières afin d’en réduire le diamètre. Sont également compris tous les procédés de prétraitement et de post-traitement directement associés à cette opération (par exemple, le décapage du fil machine et le chauffage de la matière entrante après l’étirage). |
||||
Unité |
Toute partie d’une installation relevant du champ d’application des présentes conclusions sur les MTD et toute autre activité directement associée ayant un effet sur la consommation et/ou les émissions. Il peut s’agir d’unités nouvelles ou d’unités existantes. |
||||
Unité existante |
Une unité qui n’est pas une unité nouvelle. |
||||
Unité nouvelle |
Une unité autorisée pour la première fois sur le site de l’installation après la publication des présentes conclusions sur les MTD, ou le remplacement complet d’une unité après la publication des présentes conclusions sur les MTD. |
||||
Valorisation |
La valorisation au sens de l’article 3, point 15, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (2) La valorisation des acides usés comprend des opérations telles que la régénération, la récupération et le recyclage de ces derniers. |
||||
Zone sensible |
Zone nécessitant une protection spéciale, telle que:
|
Polluants et paramètres |
|
Terme utilisé |
Définition |
B |
Somme du bore et de ses composés, dissous ou liés à des particules, exprimée en B. |
Cd |
Somme du cadmium et de ses composés, dissous ou liés à des particules, exprimée en Cd. |
CO |
Monoxyde de carbone. |
COT |
Carbone organique total, exprimé en C (dans l’eau); comprend tous les composés organiques. |
COVT |
Carbone organique volatil total, exprimé en C (dans l’air). |
Cr |
Somme du chrome et de ses composés, dissous ou liés à des particules, exprimée en Cr. |
Cr(VI) |
Le chrome hexavalent, exprimé en Cr(VI), comprend tous les composés du chrome à l’état d’oxydation +6. |
DCO |
Demande chimique en oxygène. Quantité d’oxygène nécessaire pour oxyder totalement par voie chimique, à l’aide de dichromate, la matière organique en dioxyde de carbone. La DCO est un indicateur de la concentration massique de composés organiques. |
F- |
Fluorures dissous, exprimés en F-. |
Fe |
Somme du fer et de ses composés, dissous ou liés à des particules, exprimée en Fe. |
H2SO4 |
Acide sulfurique. |
HCl |
Chlorure d’hydrogène. |
HF |
Fluorure d’hydrogène. |
Hg |
Somme du mercure et de ses composés, dissous ou liés à des particules, exprimée en Hg. |
HOI |
Indice hydrocarbure. Somme des composés extractibles par un solvant à base d’hydrocarbures (y compris les hydrocarbures à longue chaîne ou ramifiés, aliphatiques, alicycliques, aromatiques ou aromatiques alkylés). |
MEST |
Matières en suspension totales. Concentration massique de toutes les matières en suspension (dans l’eau), mesurée par filtration à travers des filtres en fibres de verre et par gravimétrie. |
NH3 |
Ammoniac. |
Ni |
Somme du nickel et de ses composés, dissous ou liés à des particules, exprimée en Ni. |
NOX |
Somme du monoxyde d’azote (NO) et du dioxyde d’azote (NO2), exprimée en NO2. |
P Total |
Le phosphore total, exprimé en P, comprend l’ensemble des composés inorganiques et organiques du phosphore. |
Pb |
Somme du plomb et de ses composés, dissous ou liés à des particules, exprimée en Pb. |
Poussières |
Matières particulaires totales (dans l’air). |
Sn |
Somme de l’étain et de ses composés, dissous ou liés à des particules, exprimée en Sn. |
SO2 |
Dioxyde de soufre. |
SOX |
Somme de dioxyde de soufre (SO2), de trioxyde de soufre (SO3) et des aérosols d’acide sulfurique, exprimée en SO2. |
Zn |
Somme du zinc et de ses composés, dissous ou liés à des particules, exprimée en Zn. |
ACRONYMES
Aux fins des présentes conclusions sur les MTD, les acronymes suivants sont utilisés:
Acronyme |
Définition |
GD |
Galvanisation discontinue |
GC |
Galvanisation continue |
LC |
Laminage à chaud |
LF |
Laminage à froid |
OTNOC |
Conditions d’exploitation autres que normales |
SCR |
Réduction catalytique sélective |
SGPC |
Système de gestion des produits chimiques |
SME |
Système de management environnemental |
SNCR |
Réduction non catalytique sélective |
T |
Tréfilage |
TMF |
Transformation de métaux ferreux |
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
Meilleures techniques disponibles
Les techniques énumérées et décrites dans les présentes conclusions sur les MTD ne sont ni obligatoires ni exhaustives. D’autres techniques garantissant un niveau de protection de l’environnement au moins équivalent peuvent être utilisées.
Sauf indication contraire, les conclusions sur les MTD sont applicables d’une manière générale.
NEA-MTD et niveaux d’émission indicatifs en ce qui concerne les émissions atmosphériques
Les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) et les niveaux d’émission indicatifs en ce qui concerne les émissions atmosphériques qui sont indiqués dans les présentes conclusions sur les MTD désignent des concentrations (masse de substances émises par volume d’effluents gazeux), exprimées en mg/Nm3, dans les conditions normalisées suivantes: gaz secs à une température de 273,15 °K et une pression de 101,3 kPa.
Les niveaux d’oxygène de référence utilisés pour exprimer les NEA-MTD et les niveaux d’émission indicatifs dans les présentes conclusions sur les MTD sont indiqués dans le tableau ci-dessous.
Source des émissions |
Niveau d’oxygène de référence (OR) |
||||
Procédés de combustion liés:
|
3 % en volume sec |
||||
Toutes autres sources |
Pas de correction pour le niveau d’oxygène |
Dans les cas où un niveau d’oxygène de référence est donné, l’équation pour calculer la concentration des émissions rapportée au niveau d’oxygène de référence est la suivante:
où:
ER |
: |
est la concentration des émissions rapportée au niveau d’oxygène de référence OR; |
OR |
: |
est le niveau d’oxygène de référence, en % volumique; |
EM |
: |
est la concentration mesurée des émissions; |
OM |
: |
est le niveau d’oxygène mesuré, en % volumique. |
L’équation ci-dessus ne s’applique pas si le ou les procédés de combustion utilisent de l’air enrichi en oxygène ou de l’oxygène pur ou si, pour des raisons de sécurité, un apport d’air supplémentaire amène la teneur en oxygène des gaz résiduaires à un niveau très proche de 21 % volumique. Dans ce cas, la concentration des émissions rapportée au niveau de référence d’oxygène de 3 % en volume sec est calculée différemment, par exemple en normalisant sur la base du dioxyde de carbone généré par la combustion.
En ce qui concerne les périodes d’établissement des valeurs moyennes de NEA-MTD pour les émissions atmosphériques, les définitions suivantes s’appliquent.
Type de mesure |
Période d’établissement de la moyenne |
Définition |
En continu |
Moyenne journalière |
Moyenne sur un jour calculée à partir des moyennes horaires ou demi-horaires valides. |
Périodique |
Moyenne sur la période d’échantillonnage |
Valeur moyenne de trois mesures consécutives d’au moins 30 minutes chacune (3). |
Lorsque les effluents gazeux d’au moins deux sources (par exemple, des fours) sont émis par une cheminée commune, le NEA-MTD s’applique à l’effluent gazeux global rejeté par cette cheminée.
Aux fins du calcul des flux massiques relatifs à la MTD 7 et à la MTD 20, lorsque les effluents gazeux provenant d’un même type de source (par exemple, des fours) et rejetés par deux ou plusieurs cheminées distinctes pourraient, selon l’avis de l’autorité compétente, être rejetés par une cheminée commune, ces cheminées doivent être considérées comme une seule cheminée.
NEA-MTD pour les émissions dans l’eau
Les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) en ce qui concerne les émissions dans l’eau qui figurent dans les présentes conclusions sur les MTD désignent des concentrations (masse de substances émises par volume d’eau) exprimées en mg/l ou en μg/l.
Les périodes d’établissement de la moyenne associées aux NEA-MTD correspondent à l’un des deux cas suivants:
— |
en cas de rejets continus, il s’agit de valeurs moyennes journalières, c’est-à-dire établies à partir d’échantillons composites proportionnels au débit prélevés sur 24 heures. Il est possible d’utiliser des échantillons composites proportionnels au temps, à condition qu’il puisse être démontré que le débit est suffisamment stable. Des échantillons ponctuels peuvent être utilisés s’il est démontré que les niveaux d’émission sont suffisamment stables; |
— |
en cas de rejets discontinus, les valeurs moyennes sont établies sur la durée des rejets, à partir d’échantillons composites proportionnels au débit, ou, pour autant que l’effluent soit bien mélangé et homogène, à partir d’un échantillon ponctuel, prélevé avant le rejet. |
Les NEA-MTD s’appliquent au point où les rejets sortent de l’installation.
Autres niveaux de performance environnementale associés aux meilleures techniques disponibles (NPEA-MTD)
NPEA-MTD liés à la consommation spécifique d’énergie (efficacité énergétique)
Les NPEA-MTD liés à la consommation spécifique d’énergie correspondent à des moyennes annuelles calculées à l’aide de l’équation suivante:
où:
la consommation d’énergie |
: |
la quantité totale de chaleur (générée par des sources d’énergie primaire) et d’électricité consommée par le ou les procédés concernés, exprimée en MJ/an ou en MWh/an; et |
la matière entrante |
: |
la quantité totale de métal traitée, exprimée en t/an. |
Dans le cas du chauffage de la matière entrante, la consommation d’énergie correspond à la quantité totale de chaleur (générée par des sources d’énergie primaire) et d’électricité consommée par tous les fours au cours du ou des procédés concernés.
NPEA-MTD liés à la consommation spécifique d’eau
Les NPEA-MTD liés à la consommation spécifique d’eau correspondent à des moyennes annuelles calculées à l’aide de l’équation suivante:
où:
la consommation d’eau |
: |
la quantité totale d’eau consommée par l’unité, à l’exclusion:
exprimée en m3/an; et |
||||||
le taux de production |
: |
la quantité totale de produits fabriqués par l’installation, exprimée en t/an. |
NPEA-MTD liés à la consommation spécifique de matières
Les NPEA-MTD liés à la consommation spécifique de matières correspondent à des moyennes calculées sur trois ans à l’aide de l’équation suivante:
où:
la consommation de matières |
: |
la moyenne sur trois ans de la quantité totale de matières d’une même nature consommées par le ou les procédés concernés, exprimée en kg/an; et |
la matière entrante |
: |
la moyenne sur trois ans de la quantité totale de métal traitée, exprimée en t/an ou en m2/an. |
1.1. Conclusions générales sur les MTD dans les industries de transformation des métaux ferreux
1.1.1. Performance environnementale générale
MTD 1. |
Afin d’améliorer les performances environnementales globales, la MTD consiste à mettre en place et à appliquer un système de management environnemental (SME) présentant toutes les caractéristiques suivantes:
En ce qui concerne en particulier le secteur de la transformation des métaux ferreux, la MTD consiste également à intégrer les éléments suivants dans le SME:
Remarque Le règlement (CE) no 1221/2009 établit le système de management environnemental et d’audit de l’Union (EMAS), qui est un exemple de SME compatible avec la présente MTD. |
Applicabilité
Le niveau de détail et le degré de formalisation du SME sont, d’une manière générale, en rapport avec la nature, la taille et la complexité de l’installation, ainsi qu’avec ses diverses incidences environnementales possibles.
MTD 2. |
Afin de faciliter la réduction des émissions dans l’eau et dans l’air, la MTD consiste à établir, à tenir à jour et à réviser régulièrement (notamment lorsqu’un changement notable se produit), un inventaire des produits chimiques entrant dans les procédés et des flux d’effluents aqueux et gazeux, dans le cadre d’un SME (voir la MTD 1) présentant toutes les caractéristiques suivantes:
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Applicabilité
Le niveau de détail de l’inventaire est généralement fonction de la nature, de la taille et de la complexité de l’unité, ainsi que de ses diverses incidences environnementales possibles.
MTD 3. |
Afin d’améliorer les performances environnementales globales, la MTD consiste à mettre en place et à appliquer un système de gestion des produits chimiques (SGPC) dans le cadre du SME (voir la MTD 1) présentant toutes les caractéristiques suivantes:
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Applicabilité
Le niveau de détail du SGPC est généralement fonction de la nature, de la taille et de la complexité de l’unité.
MTD 4. |
Afin d’éviter ou de réduire les émissions dans le sol et les eaux souterraines, la MTD consiste à appliquer toutes les techniques énumérées ci-dessous.
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MTD 5. |
Afin de réduire la fréquence de survenue de conditions d’exploitation autres que normales (OTNOC) et de réduire les émissions lors de telles conditions, la MTD consiste à établir et à mettre en œuvre, dans le cadre du système de management environnemental (voir la MTD 1), un plan de gestion des OTNOC fondé sur les risques, comprenant tous les éléments suivants:
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1.1.2. Surveillance
MTD 6. |
La MTD consiste à surveiller, au moins une fois par an:
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Description
La surveillance peut être effectuée par des mesures directes, des calculs ou des relevés, par exemple au moyen d’appareils de mesure appropriés ou sur la base de factures. La surveillance s’effectue au niveau le plus approprié (par exemple, au niveau du procédé ou de l’unité) et tient compte de tout changement important intervenu dans l’unité.
MTD 7. |
La MTD consiste à surveiller les émissions canalisées dans l’air au moins à la fréquence indiquée ci-après et conformément aux normes EN. En l’absence de normes EN, la MTD consiste à recourir aux normes ISO, aux normes nationales ou à d’autres normes internationales garantissant l’obtention de données d’une qualité scientifique équivalente.
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MTD 8. |
La MTD consiste à surveiller les rejets dans l’eau au moins à la fréquence indiquée ci-après et conformément aux normes EN. En l’absence de normes EN, la MTD consiste à recourir aux normes ISO, aux normes nationales ou à d’autres normes internationales garantissant l’obtention de données d’une qualité scientifique équivalente.
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1.1.3. Substances dangereuses
MTD 9. |
Afin d’éviter l’utilisation de composés du chrome hexavalent dans la passivation, la MTD consiste à utiliser des solutions contenant d’autres métaux (contenant par exemple du manganèse, du zinc, du fluorure de titane, des phosphates et/ou des molybdates) ou des solutions de polymères organiques (contenant par exemple des polyuréthanes ou des polyesters). |
Applicabilité
L’applicabilité peut être limitée en raison des spécifications du produit (par exemple, qualité de la surface, bonne affinité à la peinture, soudabilité, formabilité, résistance à la corrosion).
1.1.4. Efficacité énergétique
MTD 10. |
Afin d’accroître l’efficacité énergétique globale de l’installation, la MTD consiste à appliquer les deux techniques indiquées ci-dessous.
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MTD 11. |
Afin d’accroître l’efficacité énergétique du chauffage (y compris le chauffage et le séchage de la matière entrante ainsi que le chauffage des bains et des cuves de galvanisation), la MTD consiste à appliquer une combinaison appropriée des techniques indiquées ci-dessous.
D’autres techniques sectorielles visant à accroître l’efficacité énergétique sont indiquées dans les sections 1.2.1, 1.3.1 et 1.4.1 des présentes conclusions sur les MTD. Tableau 1.1 Niveaux de performance environnementale associés à la MTD (NPEA-MTD) pour la consommation spécifique d’énergie du chauffage de la matière entrante lors du laminage à chaud
Tableau 1.2 Niveau de performance environnementale associé à la MTD (NPEA-MTD) pour la consommation spécifique d’énergie lors du recuit après le laminage à froid
Tableau 1.3 Niveau de performance environnementale associé à la MTD (NPEA-MTD) pour la consommation spécifique d’énergie du chauffage de la matière entrante avant la galvanisation continue
Tableau 1.4 Niveau de performance environnementale associé à la MTD (NPEA-MTD) pour la consommation spécifique d’énergie lors de la galvanisation discontinue
La surveillance associée est indiquée dans la MTD 6. |
1.1.5. Utilisation rationnelle des matières
MTD 12. |
Afin d’accroître l’utilisation rationnelle des matières lors du dégraissage et de réduire la production de solution de dégraissage usée, la MTD consiste à appliquer une combinaison des techniques énumérées ci-dessous.
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MTD 13. |
Afin de permettre une utilisation plus rationnelle des matières lors du décapage et de réduire la production d’acide de décapage usé lorsque l’acide de décapage est chauffé, la MTD consiste à appliquer l’une des techniques indiquées ci-dessous et à ne pas recourir à l’injection directe de vapeur.
|
MTD 14. |
Afin de permettre une utilisation plus rationnelle des matières lors du décapage et de réduire la production d’acide de décapage usé, la MTD consiste à appliquer une combinaison appropriée des techniques énumérées ci-dessous.
Tableau 1.5 Niveau de performance environnementale associé à la MTD (NPEA-MTD) pour la consommation spécifique d’acide de décapage lors de la galvanisation discontinue
La surveillance associée est indiquée dans la MTD 6. |
MTD 15. |
Afin de permettre une utilisation plus rationnelle des matières lors du fluxage et de réduire la quantité de solution de fluxage usée à éliminer, la MTD consiste à appliquer l’ensemble des techniques a), b) et c), en combinaison avec la technique d) ou avec la technique e) indiquées ci-dessous.
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MTD 16. |
Afin de permettre une utilisation plus rationnelle des matières lors de l’étape de trempage à chaud dans les activités de revêtement des fils et de galvanisation discontinue, et afin de réduire la production de déchets, la MTD consiste à appliquer toutes les techniques indiquées ci-dessous.
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MTD 17. |
Afin de permettre une utilisation plus rationnelle des matières et de réduire la quantité de déchets à éliminer produits par la phosphatation et la passivation, la MTD consiste à appliquer la technique a) et une des techniques b) ou c) indiquées ci-dessous.
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MTD 18. |
Afin de réduire la quantité d’acide de décapage usé à éliminer, la MTD consiste à valoriser les acides de décapage usés (c’est-à-dire l’acide chlorhydrique, l’acide sulfurique et l’acide mixte). La neutralisation des acides de décapage usés ou l’utilisation d’acides de décapage usés pour le cassage des émulsions n’est pas une MTD. |
Description
Les techniques de valorisation de l’acide de décapage usé sur site ou hors site comprennent:
i. |
le grillage par pulvérisation ou par l’utilisation de réacteurs à lit fluidisé, pour la régénération de l’acide chlorhydrique; |
ii. |
la cristallisation du sulfate ferrique, pour la régénération de l’acide sulfurique; |
iii. |
le grillage par pulvérisation, l’évaporation, l’échange d’ions ou la dialyse en dérivation, pour la régénération de l’acide mixte; |
iv. |
l’utilisation en tant que matière première secondaire de l’acide de décapage usé (par exemple, pour la production de chlorure de fer ou de pigments). |
Applicabilité
Dans le cas de la galvanisation discontinue, lorsque l’utilisation de l’acide de décapage usé comme matière première secondaire est limitée en raison de l’absence de débouchés commerciaux, la neutralisation de l’acide de décapage usé peut exceptionnellement avoir lieu.
D’autres techniques sectorielles visant à permettre une utilisation plus rationnelle des matières sont indiquées dans les sections 1.2.2, 1.3.2, 1.4.2, 1.5.1 et 1.6.1 des présentes conclusions sur les MTD.
1.1.6. Consommation d’eau et production d’eaux usées
MTD 19. |
Afin d’optimiser la consommation d’eau, d’améliorer la recyclabilité de l’eau et de réduire le volume d’eaux usées produites, la MTD consiste à appliquer à la fois les techniques a) et b) et une combinaison appropriée des techniques c) à h) indiquées ci-dessous.
Tableau 1.6 Niveaux de performance environnementale associés à la MTD (NPEA-MTD) pour la consommation spécifique d’eau
La surveillance associée est indiquée dans la MTD 6. |
1.1.7. Émissions atmosphériques
1.1.7.1. Émissions atmosphériques dues au chauffage
MTD 20. |
Afin d’éviter ou de réduire les émissions atmosphériques de poussière dues au chauffage, la MTD consiste à utiliser soit de l’électricité produite à partir de sources d’énergie non fossiles, soit la technique a), en combinaison avec la technique b) indiquée ci-dessous.
Tableau 1.7 Niveaux d’émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques canalisées de poussières dues au chauffage de la matière entrante
La surveillance associée est indiquée dans la MTD 7. |
MTD 21. |
Afin d’éviter ou de réduire les émissions atmosphériques de SO2 dues au chauffage, la MTD consiste à utiliser soit de l’électricité produite à partir de sources d’énergie non fossiles, soit un combustible ou une combinaison de combustibles à faible teneur en soufre. |
Description
Les combustibles à faible teneur en soufre comprennent, par exemple, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, le gaz de haut-fourneau, le gaz d’aciérie à l’oxygène et le gaz riche en CO provenant de la production de ferrochrome.
Tableau 1.8
Niveaux d’émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques canalisées de SO2 dues au chauffage de la matière entrante
Paramètre |
Secteur |
Unité |
NEA-MTD (moyenne journalière ou moyenne sur la période d’échantillonnage) |
SO2 |
Laminage à chaud |
mg/Nm3 |
|
Laminage à froid, tréfilage, galvanisation continue des tôles |
20 -100 (29) |
La surveillance associée est indiquée dans la MTD 7.
MTD 22. |
Afin de prévenir ou de réduire les émissions atmosphériques de NOX dues au chauffage tout en limitant les émissions de CO et les émissions de NH3 dues au recours à la SNCR et/ou à la SCR, la MTD consiste à utiliser soit de l’électricité produite à partir de sources d’énergie non fossiles, soit une combinaison appropriée des techniques indiquées ci-dessous.
Tableau 1.9 Niveaux d’émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques canalisées de NOX et niveaux d’émission indicatifs pour les émissions atmosphériques canalisées de CO dues au chauffage de la matière entrante lors du laminage à chaud
Tableau 1.10 Niveaux d’émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques canalisées de NOX et niveaux d’émission indicatifs pour les émissions atmosphériques canalisées de CO dues à l’étape de recuit de la matière entrante lors du laminage à froid
Tableau 1.11 Niveau d’émission associé à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques canalisées de NOX et niveau d’émission indicatif pour les émissions atmosphériques canalisées de CO dues au chauffage de la matière entrante lors du tréfilage
Tableau 1.12 Niveau d’émission associé à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques canalisées de NOX et niveau d’émission indicatif pour les émissions atmosphériques canalisées de CO dues au chauffage de la matière entrante lors de la galvanisation continue
Tableau 1.13 Niveau d’émission associé à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques canalisées de NOX et niveau d’émission indicatif pour les émissions atmosphériques canalisées de CO dues au chauffage de la cuve de galvanisation lors de la galvanisation discontinue
La surveillance associée est indiquée dans la MTD 7. |
1.1.7.2. Émissions atmosphériques dues au dégraissage
MTD 23. |
Afin de réduire les émissions atmosphériques de brouillards d’huile, d’acides et/ou d’alcalis dues au dégraissage lors du laminage à froid et de la galvanisation continue des tôles, la MTD consiste à collecter les émissions en appliquant la technique a) et à traiter les gaz résiduaires en appliquant la technique b) et/ou la technique c) indiquées ci-dessous.
La surveillance associée est indiquée dans la MTD 7. |
1.1.7.3. Émissions atmosphériques dues au décapage
MTD 24. |
Afin de réduire les émissions atmosphériques de poussières, d’acides (HCl, HF, H2SO4) et de SOX provenant du décapage lors du laminage à chaud, du laminage à froid, de la galvanisation continue et du tréfilage, la MTD consiste à appliquer la technique a) ou la technique b), en combinaison avec la technique c) indiquée ci-dessous.
Tableau 1.14 Niveaux d’émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques canalisées de HCl, de HF et de SOX dues au décapage lors du laminage à chaud, du laminage à froid et de la galvanisation continue
Tableau 1.15 Niveau d’émission associé à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques canalisées de HCl et de SOX dues au décapage à l’acide chlorhydrique ou à l’acide sulfurique lors du tréfilage
La surveillance associée est indiquée dans la MTD 7. |
MTD 25. |
Afin de réduire les émissions atmosphériques de NOX dues au décapage à l’acide nitrique (seul ou en combinaison avec d’autres acides) et les émissions de NH3 dues au recours à la SCR, lors du laminage à chaud et du laminage à froid, la MTD consiste à appliquer une ou plusieurs des techniques indiquées ci-dessous.
Tableau 1.16 Niveau d’émission associé à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques canalisées de NOX dues au décapage avec de l’acide nitrique (seul ou en combinaison avec d’autres acides) lors du laminage à chaud et du laminage à froid
La surveillance associée est indiquée dans la MTD 7. |
1.1.7.4. Émissions atmosphériques dues au trempage à chaud
MTD 26. |
Afin de réduire les émissions atmosphériques de poussières et de zinc dues au trempage à chaud après fluxage lors de la galvanisation continue des fils et de la galvanisation discontinue, la MTD consiste à réduire la production d’émissions en appliquant la technique b) ou les techniques a) et b), à collecter les émissions en appliquant la technique c) ou la technique d), et à traiter les gaz résiduaires en appliquant la technique e) indiquée ci-dessous.
Tableau 1.17 Niveau d’émission associé à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques canalisées de poussières dues au trempage à chaud après le fluxage lors de la galvanisation continue des fils et de la galvanisation discontinue
La surveillance associée est indiquée dans la MTD 7. |
1.1.7.4.1.
MTD 27. |
Afin d’éviter les émissions atmosphériques de brouillards d’huile et de réduire la consommation d’huile lors de l’huilage de la surface du produit, la MTD consiste à appliquer l’une des techniques indiquées ci-dessous.
|
1.1.7.5. Émissions atmosphériques dues au post-traitement
MTD 28. |
Afin de réduire les émissions atmosphériques provenant des bains ou des cuves chimiques lors du post-traitement (c’est-à-dire lors de la phosphatation et de la passivation), la MTD consiste à collecter les émissions en appliquant la technique a) ou la technique b) et, dans ce cas, à traiter les gaz résiduaires en appliquant la technique c) et/ou la technique d) indiquées ci-dessous.
|
1.1.7.6. Émissions atmosphériques dues à la régénération de l’acide
MTD 29. |
Afin de réduire les émissions atmosphériques de poussières, d’acides (HCl, HF), de SO2 et de NOX (tout en limitant les émissions de CO) dues à la régénération de l’acide usé et les émissions de NH3 dues au recours à la SCR, la MTD consiste à appliquer une combinaison des techniques indiquées ci-dessous.
Tableau 1.18 Niveaux d’émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques canalisées de poussières, de HCl, de SO2 et de NOX dues à la régénération de l’acide chlorhydrique usé par grillage par pulvérisation ou par l’utilisation de réacteurs à lit fluidisé
Tableau 1.19 Niveaux d’émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques canalisées de poussières, de HF et de NOX dues à la régénération de l’acide mixte par grillage par pulvérisation ou par évaporation
La surveillance associée est indiquée dans la MTD 7. |
1.1.8. Émissions dans l’eau
MTD 30. |
Afin de réduire la charge en polluants organiques des eaux contaminées par des huiles ou des graisses (provenant, par exemple, de déversements d’huiles ou du nettoyage des émulsions de laminage et de trempe, des solutions de dégraissage et des lubrifiants de tréfilage) qui font l’objet d’un traitement ultérieur (voir la MTD 31), la MTD consiste à séparer la phase organique et la phase aqueuse. |
Description
La phase organique est séparée de la phase aqueuse, par exemple par écrémage ou par cassage des émulsions avec des agents appropriés, par évaporation ou par filtration sur membrane. La phase organique peut être utilisée pour la récupération d’énergie ou de matière [voir, par exemple, la MTD 34 f)].
MTD 31. |
Afin de réduire les rejets dans l’eau, la MTD consiste à traiter les eaux usées par une combinaison des techniques indiquées ci-dessous.
Tableau 1.20 Niveaux d’émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour les rejets directs dans une masse d’eau réceptrice
Tableau 1.21 Niveaux d’émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour les rejets indirects dans une masse d’eau réceptrice
La surveillance associée est indiquée dans la MTD 8. |
1.1.9. Bruits et vibrations
MTD 32. |
Afin d’éviter ou, si cela n’est pas possible, de réduire le bruit et les vibrations, la MTD consiste à établir, mettre en œuvre et réexaminer régulièrement, dans le cadre du SME (voir la MTD 1), un plan de gestion du bruit et des vibrations comprenant l’ensemble des éléments suivants:
|
Applicabilité
L’applicabilité est limitée aux cas où un problème de bruit ou de vibrations affectant des zones sensibles est probable ou a été constaté.
MTD 33. |
Afin d’éviter ou, si cela n’est pas possible, de réduire le bruit et les vibrations, la MTD consiste à appliquer une ou plusieurs des techniques indiquées ci-dessous.
|
1.1.10. Résidus
MTD 34. |
Afin de réduire la quantité de déchets à éliminer, la MTD consiste à éviter l’élimination des métaux, des oxydes métalliques, des boues huileuses et des boues d’hydroxydes en appliquant la technique a) ainsi qu’une combinaison appropriée des techniques b) à h) indiquées ci-dessous.
|
MTD 35. |
Afin de réduire la quantité de déchets à éliminer provenant du trempage à chaud, la MTD consiste à éviter l’élimination des résidus contenant du zinc en appliquant toutes les techniques indiquées ci-dessous.
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MTD 36. |
Afin d’améliorer la recyclabilité et le potentiel de récupération des résidus contenant du zinc provenant du trempage à chaud (cendres de zinc, écume, mattes de fond, éclaboussures de zinc et poussières des filtres en tissu) et de prévenir ou de réduire le risque environnemental associé à leur stockage, la MTD consiste à les stocker séparément les uns des autres et des autres résidus:
|
MTD 37. |
Afin d’accroître l’utilisation rationnelle des matières et de réduire la quantité de déchets à éliminer produits par la rectification des cylindres de laminage, la MTD consiste à appliquer toutes les techniques indiquées ci-dessous.
D’autres techniques sectorielles visant à réduire la quantité de déchets à éliminer sont indiquées dans la section 1.4.4 des présentes conclusions sur les MTD. |
1.2. Conclusions sur les MTD relatives aux opérations de laminage à chaud
Les conclusions sur les MTD de la présente section s’appliquent en plus des conclusions générales sur les MTD de la section 1.1.
1.2.1. Efficacité énergétique
MTD 38. |
Afin d’accroître l’efficacité énergétique lors du chauffage de la matière entrante, la MTD consiste à appliquer une combinaison des techniques indiquées dans la MTD 11 ainsi qu’une combinaison appropriée des techniques indiquées ci-dessous.
|
MTD 39. |
Afin d’accroître l’efficacité énergétique lors du laminage, la MTD consiste à appliquer une combinaison des techniques indiquées ci-dessous.
Tableau 1.22 Niveaux de performance environnementale associés à la MTD (NPEA-MTD) pour la consommation spécifique d’énergie lors du laminage
La surveillance associée est indiquée dans la MTD 6. |
1.2.2. Utilisation rationnelle des matières
MTD 40. |
Afin de permettre une utilisation plus rationnelle des matières et de réduire la quantité de déchets à éliminer dus à la préparation de la matière entrante, la MTD consiste à éviter ou, lorsque cela n’est pas possible, à réduire le besoin de préparation en appliquant une ou plusieurs des techniques indiquées ci-dessous.
|
MTD 41. |
Afin de permettre une utilisation plus rationnelle des matières lors du laminage pour la production de produits plats, la MTD consiste à réduire la production de déchets métalliques en appliquant les deux techniques indiquées ci-dessous.
|
1.2.3. Émissions atmosphériques
MTD 42. |
Afin de réduire les émissions atmosphériques de poussières, de nickel et de plomb lors du traitement mécanique (notamment le refendage, le décalaminage, le meulage, le dégrossissage, le laminage, le finissage et le planage), de l’écriquage et du soudage, la MTD consiste à collecter les émissions en appliquant les techniques a) et b) et, dans ce cas, à traiter les gaz résiduaires en appliquant une ou plusieurs des techniques c) à e) indiquées ci-dessous.
Tableau 1.23 Niveaux d’émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques canalisées de poussières, de plomb et de nickel produites par le traitement mécanique (notamment refendage, décalaminage, meulage, dégrossissage, laminage, finissage, planage), l’écriquage (autre que l’écriquage à la main) et le soudage
La surveillance associée est indiquée dans la MTD 7. |
MTD 43. |
Afin de réduire les émissions atmosphériques de poussières, de nickel et de plomb lors du dégrossissage et du laminage lorsque la génération de poussières est faible, par exemple inférieure à 100 g/h [voir la MTD 42 b)], la MTD consiste à utiliser des pulvérisateurs d’eau. |
Description
Des systèmes de pulvérisation d’eau sont installés à la sortie de chaque cage de dégrossissage et de laminage pour réduire les émissions de poussières. L’humidification des particules de poussière facilite leur agglomération et leur sédimentation. L’eau est collectée au fond de la cage et traitée (voir la MTD 31).
1.3. Conclusions sur les MTD relatives aux opérations de laminage à froid
Les conclusions sur les MTD de la présente section s’appliquent en plus des conclusions générales sur les MTD de la section 1.1.
1.3.1. Efficacité énergétique
MTD 44. |
Afin d’accroître l’efficacité énergétique lors du laminage, la MTD consiste à appliquer une combinaison des techniques indiquées ci-dessous.
Tableau 1.24 Niveaux de performance environnementale associés à la MTD (NPEA-MTD) pour la consommation spécifique d’énergie lors du laminage
La surveillance associée est indiquée dans la MTD 6. |
1.3.2. Utilisation rationnelle des matières
MTD 45. |
Afin d’accroître l’utilisation rationnelle des matières et de réduire la quantité de déchets à éliminer produits par le laminage, la MTD consiste à appliquer toutes les techniques indiquées ci-dessous.
|
1.3.3. Émissions atmosphériques
MTD 46. |
Afin de réduire les émissions atmosphériques de poussières, de nickel et de plomb dues au débobinage, au prédécalaminage mécanique, au planage et au soudage, la MTD consiste à collecter les émissions en appliquant la technique a) et, dans ce cas, à traiter les gaz résiduaires en appliquant la technique b).
Tableau 1.25 Niveaux d’émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques canalisées de poussières, de nickel et de plomb dues au débobinage, au prédécalaminage mécanique, au planage et au soudage
La surveillance associée est indiquée dans la MTD 7. |
MTD 47. |
Afin d’éviter ou de réduire les émissions atmosphériques de brouillards d’huile, la MTD consiste à appliquer l’une des techniques indiquées ci-dessous.
|
MTD 48. |
Afin de réduire les émissions atmosphériques de brouillards d’huile dues au laminage, à la trempe à l’eau et au finissage, la MTD consiste à appliquer la technique a), en combinaison avec la technique b) ou avec les deux techniques b) et c) indiquées ci-dessous.
Tableau 1.26 Niveau d’émission associé à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques canalisées de COVT dues au laminage, à la trempe à l’eau et au finissage
La surveillance associée est indiquée dans la MTD 7. |
1.4. Conclusions sur les MTD relatives aux opérations de tréfilage
Les conclusions sur les MTD de la présente section s’appliquent en plus des conclusions générales sur les MTD de la section 1.1.
1.4.1. Efficacité énergétique
MTD 49. |
Afin d’accroître l’efficacité énergétique et l’utilisation rationnelle des matières des bains de plomb, la MTD consiste à utiliser soit une couche protectrice flottante à la surface des bains de plomb, soit des couvercles de cuve. |
Description
Les couches protectrices flottantes et les couvercles de cuve réduisent au minimum les pertes de chaleur et l’oxydation du plomb.
1.4.2. Utilisation rationnelle des matières
MTD 50. |
Afin de permettre une utilisation plus rationnelle des matières et de réduire la quantité de déchets à éliminer produits par le tréfilage par voie humide, la MTD consiste à nettoyer et à réutiliser le lubrifiant de tréfilage. |
Description
Un circuit de nettoyage, par exemple à l’aide d’un système de filtration et/ou de centrifugation, est utilisé pour nettoyer le lubrifiant de tréfilage en vue de sa réutilisation.
1.4.3. Émissions atmosphériques
MTD 51. |
Afin de réduire les émissions atmosphériques de poussières et de plomb provenant des bains de plomb, la MTD consiste à appliquer toutes les techniques indiquées ci-dessous.
Tableau 1.27 Niveau d’émission associé à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques canalisées de poussières et de plomb provenant des bains de plomb
La surveillance associée est indiquée dans la MTD 7. |
MTD 52. |
Afin de réduire les émissions atmosphériques dues au tréfilage à sec, la MTD consiste à collecter les émissions en appliquant la technique a) ou la technique b) et à traiter les gaz résiduaires en appliquant la technique c) comme indiqué ci-dessous.
Tableau 1.28 Niveau d’émission associé à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques canalisées de poussières dues à l’étirage à sec
La surveillance associée est indiquée dans la MTD 7. |
MTD 53. |
Afin de réduire les émissions atmosphériques de brouillards d’huile provenant des bains de trempe à l’huile, la MTD consiste à appliquer les deux techniques indiquées ci-dessous.
La surveillance associée est indiquée dans la MTD 7. |
1.4.4. Résidus
MTD 54. |
Afin de réduire la quantité de déchets à éliminer, la MTD consiste à éviter l’élimination des résidus contenant du plomb en les recyclant, par exemple dans l’industrie des métaux non ferreux pour produire du plomb. |
MTD 55. |
Afin de prévenir ou de réduire le risque environnemental associé au stockage de résidus contenant du plomb issu des bains de plomb (par exemple, les matériaux constituant la couche de protection et les oxydes de plomb), la MTD consiste à stocker les résidus contenant du plomb séparément des autres résidus, sur des surfaces imperméables et dans des zones confinées ou des conteneurs fermés. |
1.5. Conclusions sur les MTD relative à la galvanisation continue des tôles et des fils
Les conclusions sur les MTD de la présente section s’appliquent en plus des conclusions générales sur les MTD de la section 1.1.
1.5.1. Utilisation rationnelle des matières
MTD 56. |
Afin de permettre une utilisation plus rationnelle des matières lors du trempage à chaud continu de bandes, la MTD consiste à éviter un revêtement métallique excessif en appliquant les deux techniques indiquées ci-dessous.
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MTD 57. |
Afin d’accroître l’utilisation rationnelle des matières lors du trempage à chaud continu de fils, la MTD consiste à éviter un revêtement métallique excessif en appliquant l’une des techniques indiquées ci-dessous.
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1.6. Conclusions sur les MTD en ce qui concerne la galvanisation discontinue
Les conclusions sur les MTD de la présente section s’appliquent en plus des conclusions générales sur les MTD de la section 1.1.
1.6.1. Résidus
MTD 58. |
Afin d’éviter la production d’acides usés à forte concentration en zinc et en fer ou, lorsque cela n’est pas possible, de réduire leur quantité à éliminer, la MTD consiste à effectuer le décapage séparément du dézingage. |
Description
Le décapage et le dézingage s’effectuent dans des cuves séparées afin d’éviter la production d’acides usés à forte concentration en zinc et en fer ou de réduire leur quantité à éliminer.
Applicabilité
L’applicabilité aux unités existantes peut être limitée par le manque d’espace dans le cas où des cuves supplémentaires pour le dézingage sont nécessaires.
MTD 59. |
Afin de réduire la quantité de solutions de dézingage usées à forte concentration en zinc à éliminer, la MTD consiste à récupérer les solutions de dézingage usées et/ou le ZnCl2 et le NH4Cl qu’elles contiennent. |
Description
Les techniques de valorisation des solutions de dézingage usées à forte concentration en zinc sur site ou hors site sont notamment les suivantes:
— |
l’élimination du zinc par échange d’ions: l’acide traité peut être réutilisé pour le décapage, tandis que la solution contenant du ZnCl2 et du NH4Cl résultant du strippage de la résine échangeuse d’ions peut être réutilisée pour le fluxage; |
— |
l’élimination du zinc par extraction de solvant: l’acide traité peut être réutilisé pour le décapage, tandis que le concentré contenant du zinc résultant du strippage et de l’évaporation peut être réutilisé à d’autres fins. |
1.6.2. Utilisation rationnelle des matières
MTD 60. |
Afin d’accroître l’utilisation rationnelle des matières lors du trempage à chaud, la MTD consiste à appliquer les deux techniques indiquées ci-dessous.
|
MTD 61. |
Afin de permettre une utilisation plus rationnelle des matières et de réduire la quantité de déchets à éliminer produits par le soufflage de l’excès de zinc des tubes galvanisés, la MTD consiste à récupérer les particules contenant du zinc et à les réutiliser dans la cuve de galvanisation ou à valoriser leur contenu en zinc. |
1.6.3. Émissions atmosphériques
MTD 62. |
Afin de réduire les émissions atmosphériques de HCl dues au décapage et au dézingage lors de la galvanisation discontinue, la MTD consiste à contrôler les paramètres de fonctionnement (c’est-à-dire la température et la concentration d’acide dans le bain) et à appliquer les techniques indiquées ci-dessous, dans l’ordre de priorité suivant:
La technique d) est une MTD uniquement pour les unités existantes et à condition qu’elle assure un niveau de protection de l’environnement au moins équivalent par rapport à l’application de la technique c) en combinaison avec les techniques a) ou b).
Tableau 1.29 Niveau d’émission associé à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques canalisées de HCl dues au décapage et au dézingage avec de l’acide chlorhydrique lors de la galvanisation discontinue
La surveillance associée est indiquée dans la MTD 7. |
1.6.4. Rejets d’eaux usées
MTD 63. |
La MTD consiste à ne pas rejeter les eaux usées provenant de la galvanisation discontinue. |
Description
Seuls des résidus liquides (par exemple l’acide de décapage usé, les solutions de dégraissage usées et les solutions de fluxage usées) sont produits. Ces résidus sont collectés. Ils sont traités de manière appropriée en vue de leur recyclage ou de leur valorisation et/ou éliminés (voir la MTD 18 et la MTD 59).
1.7. Description des techniques
1.7.1. Techniques visant à accroître l’efficacité énergétique
Technique |
Description |
Boîtes à bobines |
Des boîtes isolées sont installées entre le train dégrossisseur et le train finisseur pour réduire au minimum les pertes de température de la matière entrante pendant les procédés d’enroulement/de déroulement et permettre des forces de laminage plus faibles dans les laminoirs à bandes à chaud. |
Optimisation de la combustion |
Mesures prises pour maximiser l’efficacité de la conversion d’énergie dans le four tout en réduisant au minimum les émissions (de CO en particulier). On applique à cet effet une combinaison de techniques telles que la bonne conception du four, l’optimisation de la température (mélange efficace du combustible et de l’air de combustion) et du temps de séjour dans la zone de combustion et l’utilisation d’un système d’automatisation et de commande du four. |
Combustion sans flamme |
La combustion sans flamme est réalisée en injectant séparément et à grande vitesse le combustible et l’air de combustion dans la chambre de combustion du four, afin de supprimer la formation de flammes et de réduire la formation de NOX thermiques tout en créant une distribution de chaleur plus uniforme dans toute la chambre. La combustion sans flamme peut être utilisée en combinaison avec l’oxycombustion. |
Automatisation et commande du four |
Le processus de chauffage est optimisé à l’aide d’un système informatique contrôlant en temps réel les paramètres clés tels que la température du four et de la matière entrante, le rapport air/combustible et la pression du four. |
Coulée proche des dimensions finales pour les brames minces et les ébauches, suivie d’un laminage |
Les brames minces et les ébauches sont produites en combinant la coulée et le laminage en une seule étape du procédé. La nécessité de réchauffer la matière entrante avant le laminage et le nombre de passes de laminage sont réduits. |
Optimisation de la conception et de l’exploitation de la SNCR/SCR |
Optimisation du rapport réactif/NOX sur toute la section du four ou du conduit, ainsi que de la taille des gouttes de réactif et de la fenêtre de température dans laquelle le réactif est injecté. |
Oxycombustion |
L’air de combustion est remplacé totalement ou partiellement par de l’oxygène pur. L’oxycombustion peut être utilisée en combinaison avec la combustion sans flamme. |
Préchauffage de l’air de combustion |
Réutilisation d’une partie de la chaleur des gaz de combustion pour préchauffer l’air utilisé pour la combustion. |
Système de gestion des gaz de procédé |
Un système qui permet de renvoyer les gaz sidérurgiques vers les fours de chauffage de la matière entrante, en fonction de leur disponibilité. |
Brûleur à récupération |
Les brûleurs à récupération utilisent différents types de récupérateurs (par exemple, des échangeurs de chaleur à rayonnement, à convection, à tubes compacts ou radiants) pour récupérer directement la chaleur des gaz de combustion, qui est ensuite utilisée pour préchauffer l’air de combustion. |
Réduction du frottement lors du laminage |
Les huiles de laminage sont soigneusement sélectionnées. De l’huile pure ou des systèmes d’émulsion sont utilisés pour réduire le frottement entre les cylindres de laminage et la matière entrante et pour garantir une consommation d’huile minimale. Lors du laminage à chaud, cette opération est généralement effectuée dans les premières cages du train de finissage. |
Brûleur à régénération |
Les brûleurs à régénération sont composés de deux brûleurs qui fonctionnent en alternance et qui contiennent des lits de matériaux réfractaires ou céramiques. Pendant qu’un brûleur fonctionne, la chaleur des gaz de combustion est absorbée par les matériaux réfractaires ou céramiques de l’autre brûleur, puis utilisée pour préchauffer l’air de combustion. |
Chaudière de récupération de la chaleur perdue |
La chaleur des gaz de combustion chauds est utilisée pour produire de la vapeur à l’aide d’une chaudière de récupération de la chaleur perdue. La vapeur produite est utilisée dans d’autres procédés de l’unité, pour alimenter un réseau de vapeur ou pour produire de l’électricité dans une centrale électrique. |
1.7.2. Techniques de réduction des émissions dans l’air
Technique |
Description |
Optimisation de la combustion |
Voir la section 1.7.1. |
Dévésiculeur |
Les dévésiculeurs sont des dispositifs de filtration qui enlèvent les gouttelettes de liquide entraînées dans un flux de gaz. Ils se composent d’une structure de fils de métal ou de plastique tissés, présentant une grande surface spécifique. Par leur inertie, les fines gouttelettes présentes dans le flux de gaz se posent sur les fils et se fondent en gouttes plus grosses. |
Électrofiltre |
Le fonctionnement d’un électrofiltre repose sur la charge et la séparation des particules sous l’effet d’un champ électrique. Ils peuvent fonctionner dans des conditions très diverses. Leur efficacité peut dépendre du nombre de champs, du temps de séjour (taille) et des dispositifs d’élimination des particules qui se trouvent en amont. Un électrofiltre comporte généralement entre deux et cinq champs. Les électrofiltres peuvent être de type humide ou sec, selon la technique utilisée pour recueillir la poussière au niveau des électrodes. Les électrofiltres humides sont généralement utilisés au stade de la finition pour éliminer les poussières et gouttelettes résiduelles après lavage. |
Filtre en tissu |
Les filtres en tissu, souvent appelés filtres à manches, sont constitués d’un tissu ou feutre perméable au travers duquel on fait passer les gaz afin d’en séparer les particules. Le tissu constituant le filtre doit être sélectionné en fonction des caractéristiques des effluents gazeux et de la température de fonctionnement maximale. |
Combustion sans flamme |
Voir la section 1.7.1. |
Automatisation et commande du four |
Voir la section 1.7.1. |
Brûleur bas NOX |
La technique (y compris les brûleurs ultra-bas NOX) repose sur la réduction de la température de flamme maximale. Le mélange air/combustible réduit la quantité d’oxygène disponible et la température de flamme maximale, ce qui retarde la transformation de l’azote contenu dans le combustible en NOX et la formation de NOX thermiques, tout en préservant l’efficacité de la combustion. |
Optimisation de la conception et de l’exploitation de la SNCR/SCR |
Voir la section 1.7.1. |
Oxycombustion |
Voir la section 1.7.1. |
Réduction catalytique sélective (SCR) |
La technique de la SCR consiste à réduire les NOX en azote sur un lit catalytique par réaction avec de l’urée ou de l’ammoniac à une température de fonctionnement optimale comprise entre 300 et 450 °C. Plusieurs couches de catalyseur peuvent être utilisées. Dans ce cas, le taux de réduction des NOX est amélioré. |
Réduction non catalytique sélective (SNCR) |
La SNCR consiste à réduire les NOX en azote par réaction avec de l’ammoniac ou de l’urée à haute température. La fenêtre de température de fonctionnement doit être maintenue entre 800 et 1 000 °C pour une réaction optimale. |
Épuration par voie humide |
Cette technique consiste à éliminer les gaz et particules polluants contenus dans un flux gazeux par transfert de masse vers un solvant liquide, souvent de l’eau ou une solution aqueuse. La technique peut faire appel à une réaction chimique (par exemple, dans un laveur acide ou alcalin). Dans certains cas, il est possible de récupérer les composés dans le solvant. |
1.7.3. Techniques de réduction des émissions dans l’eau
Technique |
Description |
Adsorption |
La technique consiste à enlever les substances solubles (solutés) présentes dans les eaux usées en les transférant à la surface de particules solides très poreuses (en général, du charbon actif). |
Traitement aérobie |
Oxydation biologique des polluants organiques dissous par l’oxygène résultant du métabolisme des microorganismes. En présence d’oxygène dissous (injecté sous forme d’air ou d’oxygène pur), les composés organiques se minéralisent en donnant du dioxyde de carbone et de l’eau ou sont transformés en d’autres métabolites et en biomasse. |
Précipitation chimique |
Transformation des polluants dissous en composés insolubles par addition de précipitants chimiques. Les précipités solides formés sont ensuite séparés par décantation, flottation à l’air ou filtration. Si nécessaire, cette étape peut être suivie d’une microfiltration ou d’une ultrafiltration. Des ions métalliques multivalents (par exemple, calcium, aluminium, fer) sont utilisés pour la précipitation du phosphore. |
Réduction chimique |
Utilisation d’agents chimiques réducteurs pour transformer des polluants en composés similaires mais moins nocifs ou dangereux. |
Coagulation et floculation |
La coagulation et la floculation sont utilisées pour séparer les matières en suspension dans les effluents aqueux et sont souvent réalisées par étapes successives. La coagulation est obtenue en ajoutant des coagulants de charge opposée à celle des matières en suspension. La floculation est réalisée par l’ajout de polymères, de façon que les collisions entre particules de microflocs provoquent l’agglutination de ceux-ci en flocs de plus grande taille. |
Homogénéisation |
Utilisation de bassins centraux afin d’homogénéiser les flux et charges de polluants à l’entrée du traitement final des eaux usées. L’homogénéisation peut être décentralisée ou effectuée à l’aide d’autres techniques de gestion. |
Filtration |
Technique consistant à séparer les matières en suspension dans les effluents aqueux par passage de ceux-ci dans un milieu poreux; par exemple, filtration sur sable, microfiltration et ultrafiltration. |
Flottation |
Technique consistant à séparer les particules solides ou liquides présentes dans les effluents aqueux en les faisant se fixer sur de fines bulles de gaz, généralement de l’air. Les particules flottantes s’accumulent à la surface de l’eau où elles sont recueillies à l’aide d’écumeurs. |
Nanofiltration |
Procédé de filtration utilisant des membranes à pores d’environ 1 nm de diamètre. |
Neutralisation |
Ajustement du pH des effluents aqueux à un niveau neutre (environ 7) par ajout de produits chimiques. L’hydroxyde de sodium (NaOH) ou l’hydroxyde de calcium [Ca(OH)2] est généralement utilisé pour augmenter le pH, tandis que l’acide sulfurique (H2SO4), l’acide chlorhydrique (HCl) ou le dioxyde de carbone (CO2) est généralement utilisé pour l’abaisser. Certaines substances peuvent précipiter lors de la neutralisation. |
Séparation physique |
Séparation des solides bruts, des solides en suspension et/ou des particules métalliques des eaux usées, notamment au moyen de dégrilleurs, tamis, dessableurs, dégraisseurs, hydrocyclones, déshuileurs ou décanteurs primaires. |
Osmose inverse |
Procédé membranaire dans lequel une différence de pression appliquée entre les compartiments séparés par la membrane a pour effet de faire s’écouler l’eau, de la solution la plus concentrée vers la solution la moins concentrée. |
Sédimentation |
Séparation des particules et matières en suspension par sédimentation par gravité. |
(1) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(2) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(3) Si, en raison de contraintes liées à l’échantillonnage ou à l’analyse et/ou du fait des conditions d’exploitation, un échantillonnage/une mesure de 30 minutes et/ou une moyenne de trois mesures consécutives ne conviennent pas pour un paramètre, quel qu’il soit, une période d’échantillonnage/de mesurage plus appropriée peut être appliquée.
(4) Autant que possible, les mesures sont effectuées au niveau d’émission le plus élevé attendu en conditions normales de fonctionnement.
(5) La surveillance ne s’applique pas lorsque seule de l’électricité est utilisée.
(6) Pour les mesures en continu, les normes EN génériques suivantes s’appliquent: EN 15267-1, EN 15267-2, EN 15267-3 et EN 14181.
(7) Pour les mesures en continu, la norme EN 13284-2 s’applique également.
(8) S’il est établi que les niveaux d’émission sont suffisamment stables, la fréquence de surveillance pourra être abaissée, mais sera en tout état de cause d’au moins une fois tous les trois ans.
(9) Lorsque les techniques a) ou b) de la MTD 62 ne sont pas applicables, la mesure de la concentration de HCl dans la phase gazeuse au-dessus du bain de décapage est effectuée au moins une fois par an.
(10) La surveillance n’est applicable que lorsque la substance concernée est pertinente pour le flux d’effluents gazeux, d’après l’inventaire mentionné dans la MTD 2.
(11) La surveillance ne s’applique pas lorsque seul du gaz naturel est utilisé comme combustible ou lorsque seule de l’électricité est utilisée.
(12) En cas de rejets discontinus à une fréquence inférieure à la fréquence minimale de surveillance, la surveillance est effectuée une fois par rejet.
(13) La surveillance ne s’applique qu’en cas de rejet direct dans une masse d’eau réceptrice.
(14) La fréquence de surveillance peut être ramenée à une fois par mois s’il est démontré que les niveaux d’émission sont suffisamment stables.
(15) La surveillance porte soit sur le COT, soit sur la DCO. La surveillance du COT est préférable, car elle n’implique pas l’utilisation de composés très toxiques.
(16) En cas de rejet indirect dans une masse d’eau réceptrice, il est possible de réduire la fréquence de surveillance à une fois tous les trois mois si l’unité de traitement des eaux usées en aval est conçue et équipée de manière appropriée pour réduire les polluants concernés.
(17) La surveillance ne s’applique que lorsque la substance/le paramètre est pertinent(e) pour le flux d’effluents aqueux, d’après l’inventaire mentionné dans la MTD 2.
(18) Dans le cas de l’acier hautement allié (par exemple, l’acier inoxydable austénitique), la valeur haute de la fourchette du NPEA-MTD peut être plus élevée et atteindre 2 200 MJ/t.
(19) Dans le cas de l’acier hautement allié (par exemple, l’acier inoxydable austénitique), la valeur haute de la fourchette du NPEA-MTD peut être plus élevée et atteindre 2 800 MJ/t.
(20) Dans le cas de l’acier hautement allié (par exemple, l’acier inoxydable austénitique), la valeur haute de la fourchette du NPEA-MTD peut être plus élevée et atteindre 4 000 MJ/t.
(21) Pour le recuit discontinu, la valeur basse de la fourchette du NPEA-MTD peut être obtenue en utilisant la MTD 11 g).
(22) La valeur du NPEA-MTD peut être plus élevée pour les lignes de recuit continu nécessitant une température de recuit supérieure à 800 °C.
(23) La valeur du NPEA-MTD peut être plus élevée pour les lignes de recuit continu nécessitant une température de recuit supérieure à 800 °C.
(24) La valeur haute de la fourchette du NPEA-MTD peut être plus élevée lorsque la centrifugation est utilisée pour éliminer l’excès de zinc et/ou lorsque la température du bain de galvanisation est supérieure à 500 °C.
(25) La valeur haute de la fourchette du NPEA-MTD peut être plus élevée et peut atteindre 1 200 kWh/t pour les unités de galvanisation discontinue dont le débit de production annuel moyen est inférieur à 150 t/m3 de volume de cuve.
(26) Dans le cas d’unités de galvanisation discontinue produisant principalement des produits minces (par exemple < 1,5 mm), la valeur haute de la fourchette du NPEA-MTD peut être plus élevée et atteindre 1 000 kWh/t.
(27) La valeur haute de la fourchette du NPEA-MTD peut être plus élevée et atteindre 50 kg/t lorsque la galvanisation concerne principalement des pièces présentant une surface spécifique élevée (par exemple, produits minces < 1,5 mm, tubes d’une épaisseur de paroi < 3 mm) ou lors d’une regalvanisation.
(28) Le NEA-MTD ne s’applique pas lorsque le flux massique est inférieur à 100 g/h.
(29) Le NEA-MTD ne s’applique pas aux unités utilisant 100 % de gaz naturel ou 100 % de chauffage électrique.
(30) La valeur haute de la fourchette du NEA-MTD peut être plus élevée et atteindre 300 mg/Nm3 lorsqu’une proportion élevée de gaz de cokerie est utilisée (> 50 % de l’apport énergétique).
(31) La valeur haute de la fourchette du NEA-MTD peut être plus élevée et atteindre 550 mg/Nm3 lorsque la proportion de gaz de cokerie ou de gaz riche en CO provenant de la production de ferrochrome est élevée (> 50 % de l’apport énergétique).
(32) La valeur haute de la fourchette du NEA-MTD peut être plus élevée et atteindre 300 mg/Nm3 lors du recuit continu.
(33) La valeur haute de la fourchette du NEA-MTD peut être plus élevée et atteindre 550 mg/Nm3 lorsque la proportion de gaz de cokerie ou de gaz riche en CO provenant de la production de ferrochrome est élevée (> 50 % de l’apport énergétique).
(34) La valeur haute de la fourchette du NEA-MTD peut être plus élevée et atteindre 550 mg/Nm3 lorsque la proportion de gaz de cokerie ou de gaz riche en CO provenant de la production de ferrochrome est élevée (> 50 % de l’apport énergétique).
(35) Ce NEA-MTD ne s’applique qu’au décapage à l’acide chlorhydrique.
(36) Ce NEA-MTD ne s’applique qu’au décapage avec des mélanges d’acides contenant de l’acide fluorhydrique.
(37) Ce NEA-MTD ne s’applique qu’au décapage à l’acide sulfurique.
(38) Ce NEA-MTD ne s’applique qu’au décapage à l’acide chlorhydrique.
(39) Ce NEA-MTD ne s’applique qu’au décapage à l’acide sulfurique.
(40) La valeur haute de la fourchette du NEA-MTD peut être plus élevée et atteindre 200 mg/Nm3 dans le cas de la valorisation de l’acide mixte par grillage par pulvérisation.
(41) Les techniques sont décrites dans la section 1.7.3.
(42) Les périodes d’établissement des valeurs moyennes sont définies dans la rubrique «Considérations générales».
(43) Le NEA-MTD applicable est soit celui pour la DCO, soit celui pour le COT. La surveillance du COT est préférable, car elle n’implique pas l’utilisation de composés très toxiques.
(44) Le NEA-MTD ne s’applique que lorsque la ou les substances/le ou les paramètres concernés sont pertinents pour le flux d’effluents aqueux, d’après l’inventaire mentionné dans la MTD 2.
(45) La valeur haute de la fourchette du NEA-MTD est de 0,3 mg/l dans le cas des aciers hautement alliés.
(46) La valeur haute de la fourchette du NEA-MTD est de 0,4 mg/l dans le cas des installations produisant de l’acier inoxydable austénitique.
(47) La valeur haute de la fourchette du NEA-MTD est de 35 μg/l dans le cas des unités de tréfilage utilisant des bains de plomb.
(48) La valeur haute de la fourchette du NEA-MTD peut être plus élevée et atteindre 50 μg/l dans le cas des unités de transformation de l’acier au plomb.
(49) Les périodes d’établissement des valeurs moyennes sont définies dans la rubrique «Considérations générales».
(50) Les NEA-MTD peuvent ne pas être applicables si l’unité de traitement des eaux usées en aval est dûment conçue et équipée pour réduire les polluants concernés, à condition qu’il n’en résulte pas une pollution accrue de l’environnement.
(51) Le NEA-MTD ne s’applique que lorsque la ou les substances/le ou les paramètres concernés sont pertinents pour le flux d’effluents aqueux, d’après l’inventaire mentionné dans la MTD 2.
(52) La valeur haute de la fourchette du NEA-MTD est de 0,3 mg/l dans le cas des aciers hautement alliés.
(53) La valeur haute de la fourchette du NEA-MTD est de 0,4 mg/l dans le cas des installations produisant de l’acier inoxydable austénitique.
(54) La valeur haute de la fourchette du NEA-MTD est de 35 μg/l dans le cas des unités de tréfilage utilisant des bains de plomb.
(55) La valeur haute de la fourchette du NEA-MTD peut être plus élevée et atteindre 50 μg/l dans le cas des unités de transformation de l’acier au plomb.
(56) Dans le cas de l’acier hautement allié (par exemple l’acier inoxydable austénitique), la valeur haute de la fourchette du NPEA-MTD est de 1 000 MJ/t.
(57) Lorsqu’un filtre en tissu n’est pas utilisable, la valeur haute de la fourchette du NEA-MTD peut être supérieure et atteindre 7 mg/Nm3.
(58) Le NEA-MTD ne s’applique que lorsque la substance concernée est pertinente pour le flux d’effluents gazeux, d’après l’inventaire mentionné dans la MTD 2.
(59) Dans le cas de l’acier hautement allié (par exemple, l’acier inoxydable austénitique), la valeur haute de la fourchette du NPEA-MTD peut être plus élevée et atteindre 1 600 MJ/t.
(60) Le NEA-MTD ne s’applique que lorsque la substance concernée est pertinente pour le flux d’effluents gazeux, d’après l’inventaire mentionné dans la MTD 2.