ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 281 |
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Édition de langue française |
Législation |
65e année |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
31.10.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 281/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2022/2090 DU CONSEIL
du 27 octobre 2022
établissant les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique pour 2023, et modifiant le règlement (UE) 2022/109 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) impose l’adoption de mesures de conservation qui tiennent compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche et d’autres organes consultatifs, ainsi que des avis des conseils consultatifs mis en place pour chacune des zones géographiques de compétence et des recommandations communes émanant des États membres. |
(2) |
Le Conseil doit adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Le règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que les possibilités de pêche doivent être réparties entre les États membres de manière à garantir une stabilité relative des activités de pêche à chaque État membre pour chaque stock ou pêcherie. |
(3) |
Le règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que l’objectif de la politique commune de la pêche est d’atteindre le taux d’exploitation permettant d’obtenir le rendement maximal durable (RMD), si possible en 2015 au plus tard et, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard pour tous les stocks. L’objectif de la période transitoire jusqu’en 2020 était d’équilibrer la réalisation du RMD pour tous les stocks avec les éventuels effets socioéconomiques liés aux ajustements possibles des possibilités de pêche correspondantes. |
(4) |
Les totaux admissibles de captures (TAC) devraient dès lors être établis conformément au règlement (UE) no 1380/2013, sur la base des avis scientifiques disponibles, en tenant compte des conséquences biologiques et socioéconomiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités équitablement et en prenant en considération les avis exprimés lors des consultations avec les parties prenantes. |
(5) |
Le règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil (2) établit un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks. Ce plan vise à faire en sorte que l’exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le RMD. Le règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que, pour ce qui est des stocks qui font l’objet de plans pluriannuels spécifiques, les possibilités de pêche doivent être fixées conformément aux règles prévues dans ces plans pluriannuels. |
(6) |
Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1139, les possibilités de pêche pour les stocks énumérés à l’article 1er dudit règlement devaient être fixées de manière à atteindre le taux de mortalité par pêche à un niveau correspondant au RMD, exprimé en fourchettes, dès que possible et, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard. Les limites de captures applicables en 2023 aux stocks correspondants de la mer Baltique devraient par conséquent être fixées conformément aux objectifs du plan pluriannuel établi par ledit règlement. |
(7) |
Le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) a publié son avis annuel sur les stocks de la Baltique le 31 mai 2022, à l’exception de l’avis sur le hareng de la Baltique occidentale, qui a été publié le 30 juin 2022. Il indique que la biomasse du hareng de la Baltique occidentale dans les sous-divisions 20 à 24 a légèrement augmenté, mais qu’elle ne dépasse pas 59 % du niveau de référence critique de la biomasse du stock reproducteur (Blim), en dessous duquel il peut y avoir une réduction de la capacité de reproduction. En outre, le recrutement reste à des niveaux historiquement bas. Le CIEM a donc publié, pour la cinquième année consécutive, un avis préconisant un niveau de capture zéro pour le hareng de la Baltique occidentale. En vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1139, toutes les mesures correctives appropriées devraient dès lors être adoptées pour assurer le retour rapide du stock concerné à des niveaux supérieurs au niveau permettant d’obtenir le RMD. De plus, cette disposition impose l’adoption de nouvelles mesures correctives. Par conséquent, en 2022, la pêche ciblée du hareng de la Baltique occidentale a été fermée et le TAC pour les prises accessoires inévitables de hareng de la Baltique occidentale a été fixé à un niveau très bas afin d’éviter le phénomène des stocks à quotas limitants. Toutefois, la pêche ciblée du hareng de la Baltique occidentale a été autorisée pour les opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques, et réalisées dans le plein respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil (3), ainsi que pour les petits pêcheurs côtiers utilisant certains engins passifs. Compte tenu de l’avis du CIEM et de la situation inchangée du stock, il convient de conserver le niveau des possibilités de pêche et les mesures correctives liées sur le plan fonctionnel. |
(8) |
En ce qui concerne le stock de cabillaud de la Baltique orientale, depuis 2019, le CIEM a pu à nouveau fonder son avis de précaution sur une évaluation plus riche en données. Le CIEM estime que la biomasse du stock de cabillaud de la Baltique orientale continue d’être inférieure au Blim et qu’elle n’a guère augmenté depuis 2021. Le CIEM a donc publié, pour la quatrième année consécutive, un avis préconisant un niveau de capture zéro pour le cabillaud de la Baltique orientale. Depuis 2019, des mesures de conservation strictes ont été adoptées dans l’Union. Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1139, la pêche ciblée du cabillaud de la Baltique orientale a été fermée et le TAC pour les prises accessoires inévitables de cabillaud de la Baltique orientale a été fixé à un niveau très bas afin d’éviter le phénomène des stocks à quotas limitants. En outre, d’autres mesures correctives liées sur le plan fonctionnel aux possibilités de pêche ont été adoptées sous la forme de fermetures de zones de frai et d’interdiction de la pêche récréative dans l’aire principale de répartition. Compte tenu de l’avis du CIEM et de la situation inchangée du stock, il convient de conserver le niveau des possibilités de pêche et les mesures correctives liées sur le plan fonctionnel. |
(9) |
En ce qui concerne le stock de cabillaud de la Baltique occidentale, les estimations scientifiques indiquent depuis plusieurs années que la biomasse du stock reproducteur était inférieure au niveau de référence en dessous duquel des mesures de gestion spécifiques et appropriées doivent être prises (Btrigger). Des mesures de gestion de plus en plus strictes ont donc été adoptées ces dernières années. En 2021, le CIEM a décidé de procéder à une évaluation plus approfondie qui a révélé que la biomasse du stock de cabillaud de la Baltique occidentale avait été en fait le plus souvent inférieure au Blim depuis plus de dix ans. Par conséquent, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1139, la pêche ciblée du cabillaud de la Baltique occidentale a été fermée et le TAC pour les prises accessoires inévitables de cabillaud de la Baltique occidentale a été fixé à un niveau très bas afin d’éviter le phénomène des stocks à quotas limitants. En outre, d’autres mesures correctives liées sur le plan fonctionnel aux possibilités de pêche ont été adoptées sous la forme d’une prolongation de la période de fermeture des zones de frai, qui concerne également la pêche récréative, et d’un nouvel abaissement de la limite de capture quotidienne dans le cadre de la pêche récréative. En 2022, le CIEM a revu à la baisse ses estimations de la biomasse du stock et, malgré une légère augmentation l’année dernière, la biomasse est estimée à moins de 40 % du Blim. En raison d’une légère augmentation des estimations de recrutement et de facteurs de mortalité supplémentaires incertains, que le CIEM n’est actuellement pas en mesure d’inclure dans son modèle d’évaluation, l’avis relatif à la mortalité par pêche déterminant le RMD (FRMD) préconise d’augmenter le total des captures. Le CIEM a toutefois souligné que ses prévisions à court terme sont très incertaines et qu’au vu du manque de clarté concernant les facteurs de mortalité supplémentaires, il serait probable à 66 % que la biomasse du stock reste inférieure au Blim en 2024 si les possibilités de pêche sont fixées à un niveau correspondant à la valeur FRMD. En outre, comme en 2021, le CIEM n’a pas été en mesure de fournir un avis relatif aux captures distinguant les captures commerciales des captures récréatives. Étant donné l’état du stock en baisse et les incertitudes en ce qui concerne l’avis relatif aux captures à un niveau correspondant à la valeur FRMD, il convient d’adopter une approche de précaution et de maintenir le niveau des possibilités de pêche et les mesures correctives liées sur le plan fonctionnel. |
(10) |
En 2020, le CIEM a estimé que la biomasse du hareng de la Baltique centrale était tombée sous Btrigger et, en 2021, qu’elle s’était rapprochée du Blim. En 2022, le CIEM a estimé que la biomasse avait augmenté mais qu’elle restait inférieure à Btrigger. Le stock dépendait uniquement de la classe d’âge 2019, et les estimations relatives à sa vigueur ont considérablement varié depuis 2020. Il convient par conséquent de fixer les possibilités de pêche conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1139. |
(11) |
La biomasse du hareng dans le golfe de Botnie n’a cessé de diminuer depuis 2010. En 2019, le CIEM a décidé de rendre un avis fondé sur l’approche élaborée pour les stocks concernant lesquels on dispose de données limitées, en raison d’un biais rétrospectif important dans l’évaluation du stock. À la suite d’une analyse approfondie, le CIEM a de nouveau été en mesure de rendre un avis RMD en 2021. L’avis actualisé pour 2021 préconisait d’augmenter sensiblement les possibilités de pêche pour 2021, sur la base d’estimations selon lesquelles la biomasse connaissait finalement une hausse. L’avis du CIEM pour 2022 recommandait de réduire légèrement les possibilités de pêche. Toutefois, dans son avis pour 2023, le CIEM a fortement revu à la baisse la biomasse du stock. Selon le CIEM, cette réduction de la biomasse est très probablement imputable à la diminution continue de la taille du hareng. Le CIEM estime que la biomasse du stock est actuellement légèrement supérieure à Btrigger. Le seul scénario de capture préconisé par le CIEM susceptible de maintenir le stock au-dessus de Btrigger en 2024 est le point le plus bas de la fourchette FRMD. Étant donné l’évolution négative du stock et la nécessité d’éviter qu’il ne chute en dessous de Btrigger, il convient de fixer les possibilités de pêche au point le plus bas de la fourchette FRMD. |
(12) |
D’après l’avis du CIEM relatif à la plie, le cabillaud est capturé en tant que prise accessoire dans les pêcheries de plie. Selon l’avis du CIEM relatif au sprat, le sprat est capturé dans une pêcherie mixte avec le hareng et constitue une espèce proie pour le cabillaud. Il convient de tenir compte de ces interactions multiespèces et de fixer les possibilités de pêche pour la plie et le sprat à des niveaux correspondant à la fourchette inférieure de FRMD, respectivement. |
(13) |
En ce qui concerne le saumon des sous-divisions CIEM 22 à 31, le CIEM déclare depuis plusieurs années que l’état des stocks de rivière est très hétérogène. En 2021, à la suite d’une analyse approfondie, le CIEM a préconisé de mettre un terme à toutes les captures commerciales et récréatives dans le bassin principal, qui sont par nature des pêcheries mixtes capturant du saumon provenant de stocks de rivière sains et faibles, afin de protéger les stocks de rivière faibles. Le CIEM a toutefois estimé que la pêche ciblée existante dans les zones côtières du golfe de Botnie et de la mer d’Åland pourrait se poursuivre pendant la migration estivale du saumon. Par conséquent, un TAC spécifique a été fixé pour les prises accessoires de saumon dans ces zones, accompagné d’une dérogation pour les opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques et réalisées dans le plein respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241; et pour les pêcheries côtières situées au nord de la latitude 59° 30′ N au cours de la période allant du 1er mai au 31 août. D’autres mesures correctives liées, sur le plan fonctionnel, aux possibilités de pêche ont également été adoptées sous la forme restrictions applicables à l’utilisation des palangres et d’une limite de capture quotidienne dans le cadre de la pêche récréative. En 2022, le CIEM a reconduit son avis de 2021. Il convient donc de maintenir le niveau des possibilités de pêche et les mesures correctives liées sur le plan fonctionnel, tout en précisant que lorsque les pêcheurs récréatifs ont capturé leur premier saumon à nageoire adipeuse amputée, ils devraient cesser de pêcher le saumon pour le reste du jour. |
(14) |
Afin d’assurer la pleine exploitation des possibilités de pêche côtière, une flexibilité interzones limitée pour le saumon entre les sous-divisions CIEM 22 à 31 et la sous-division CIEM 32 a été introduite en 2019. Compte tenu de la situation inchangée des possibilités de pêche pour ces deux stocks, il convient de maintenir la flexibilité en vigueur. |
(15) |
L’interdiction de la pêche à la truite de mer au-delà de quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base et la limitation des prises accessoires de truite de mer à 3 % du total des captures combinées de truite de mer et de saumon ont contribué en grande partie à réduire substantiellement les déclarations erronées de captures de saumon, en particulier celles déclarées comme captures de truite de mer, qui étaient auparavant très importantes. Il convient donc de conserver la disposition correspondante afin de maintenir un faible niveau de déclaration erronée. |
(16) |
Il convient que les mesures relatives à la pêche récréative du cabillaud et du saumon, ainsi que les mesures de conservation des stocks de truites de mer et de saumon, soient sans préjudice de mesures nationales plus strictes adoptées au titre des articles 19 et 20 du règlement (UE) no 1380/2013. |
(17) |
L’exploitation des possibilités de pêche prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (4), et notamment son article 33 portant sur les enregistrements relatifs aux captures et l’effort de pêche et son article 34 relatif à sur la communication à la Commission des données relatives à l’épuisement des possibilités de pêche. Il convient donc que le présent règlement précise les codes relatifs aux débarquements des stocks qu’il régit, que les États membres doivent utiliser lors de la transmission des données à la Commission. |
(18) |
Le règlement (CE) no 847/96 du Conseil (5) a fixé des conditions supplémentaires pour la gestion interannuelle des TAC, y compris des dispositions en matière de flexibilité dans ses articles 3 et 4, pour les TAC de précaution et les TAC analytiques. En vertu de l’article 2 dudit règlement, au moment de fixer les TAC, le Conseil doit décider quels sont les stocks auxquels les articles 3 et 4 ne doivent pas s’appliquer, en particulier sur la base de l’état biologique des stocks. Plus récemment, l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 a introduit le mécanisme de flexibilité interannuelle pour tous les stocks soumis à l’obligation de débarquement. Dès lors, afin d’éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe de l’exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques vivantes de la mer, qui ferait obstacle à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche et qui entraînerait une détérioration de l’état biologique des stocks, il y a lieu d’expliciter le fait que les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent aux TAC analytiques que lorsque la flexibilité interannuelle prévue par l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 n’est pas utilisée. |
(19) |
La biomasse du stock de cabillaud de la Baltique orientale, de cabillaud de la Baltique occidentale et de hareng de la Baltique occidentale est inférieure au Blim, et seules les prises accessoires, les pêcheries scientifiques et, dans le cas du hareng de la Baltique occidentale, certaines pêcheries côtières artisanales sont autorisées en 2023.Les États membres qui ont une part du quota du TAC concerné se sont donc engagés à ne pas appliquer la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 pour ces stocks en 2023 afin que les captures effectuées en 2023 ne dépassent pas le TAC fixé pour le cabillaud de la Baltique orientale, le hareng de la Baltique occidentale et le cabillaud de la Baltique occidentale. Par ailleurs, au sud de la latitude 59° 30′ N, les biomasses des stocks de rivière de saumon sont presque toutes inférieures au niveau de référence critique pour la production de saumoneaux (Rlim) et seules les prises accessoires et les pêcheries scientifiques sont autorisées en 2023. Les États membres concernés ont par conséquent pris un engagement similaire en ce qui concerne la flexibilité interannuelle pour ce qui est des captures de saumon du bassin principal en 2023. |
(20) |
Le règlement (UE) 2022/109 du Conseil (6) fixe les possibilités de pêche pour le tacaud norvégien jusqu’au 31 octobre 2022 dans la division CIEM 3a, dans les eaux du Royaume-Uni et de l’Union de la sous-zone 4, et dans les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a. La campagne de pêche pour le tacaud norvégien s’étend du 1er novembre au 31 octobre. Afin de permettre le début de la pêche en date du 1er novembre 2022, sur la base de nouveaux avis scientifiques et à la suite de consultations avec le Royaume-Uni, il est nécessaire de fixer un TAC préliminaire pour le tacaud norvégien dans la division CIEM 3a, dans les eaux du Royaume-Uni et de l’Union de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux du Royaume-Uni de la division CIEM 2a pour la période allant du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2022. Ce TAC préliminaire devrait être fixé conformément à l’avis du CIEM publié le 7 octobre 2022. |
(21) |
En vertu de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement du Groenland et le gouvernement du Danemark, d’autre part, ainsi que du protocole de mise en œuvre correspondant (7), l’Union se voit attribuer 7,7 % du TAC relatif au capelan (Mallotus villosus) à pêcher dans les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM 5 et 14. Le 7 octobre 2022, l’Union a été informée par les autorités groenlandaises que le gouvernement du Groenland a fixé son quota sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et de l’accord conclu entre le Groenland, l’Islande et la Norvège sur le capelan. Conformément au protocole de mise en œuvre, le Groenland souhaiterait offrir 7 760 tonnes de capelan à l’Union. Dans l’attente de l’acceptation par l’Union de l’offre pour le capelan et de la mise en œuvre de cette offre dans le droit de l’Union, les possibilités de pêche pour ce stock devraient porter la mention «À fixer» dans le règlement (UE) 2022/109. |
(22) |
Le CIEM a publié, le 12 octobre 2022, un avis scientifique actualisé pour 2022 concernant le stock méridional de merlu, dans la division CIEM 8c, sous-zones 9 et 10, et les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1. Cet avis scientifique actualisé est un avis sur le RMD et est fondé sur le nouveau modèle d’évaluation élaboré par le CIEM au cours d’un exercice de référence qui a eu lieu pour ce stock en février 2022. Sur la base de cet avis scientifique actualisé, il convient de modifier les possibilités de pêche pour ce stock pour 2022, fixées par le règlement (UE) 2022/109, et de fixer le TAC conformément à la valeur la plus élevée dans la fourchette de FRMD (ci-après dénommée «RMD Fupper»), le stock méridional de merlu étant l’espèce au quota le plus limitant dans les pêcheries mixtes. |
(23) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2022/109 en conséquence. |
(24) |
Afin d’éviter toute interruption des activités de pêche, il convient que les dispositions du présent règlement relatives à la mer Baltique soient applicables à partir du 1er janvier 2023. Les limites de capture prévues par le règlement (UE) 2022/109 s’appliquent à partir du 1er janvier 2022. Les dispositions introduites par le présent règlement en ce qui concerne ces limites de captures devraient donc également entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2022. Toutefois, il convient que le présent règlement s’applique au tacaud norvégien dans la division CIEM 3a, les eaux du Royaume-Uni et de l’Union de la sous-zone CIEM 4 et les eaux du Royaume-Uni de la division CIEM 2a du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023, puisqu’il s’agit de la campagne de pêche du tacaud norvégien. Étant donné qu’il est nécessaire de poursuivre les activités de pêche durables et de commencer les pêcheries concernées à temps pour l’ouverture des campagnes de pêche, les dispositions du présent règlement relatives aux limites de captures pour le capelan dans les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM 5 et 14 devraient s’appliquer à partir du 15 octobre 2022. Vu que les possibilités de pêche concernées n’ont pas encore été épuisées ou seront augmentées par le présent règlement, les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ne portent pas atteinte à l’application rétroactive du présent règlement. Pour des raisons d’urgence, il importe que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article premier
Objet
Le présent règlement fixe les possibilités de pêche applicables à certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique pour 2023, et modifie certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux fixées par le règlement (UE) 2022/109.
Article 2
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique aux navires de pêche de l’Union qui opèrent en mer Baltique.
2. Le présent règlement s’applique également à la pêche récréative lorsque les dispositions pertinentes y font expressément référence.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions établies à l’article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 s’appliquent.
En outre, on entend par:
1) |
«sous-division»: une sous-division du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) de la mer Baltique, telle qu’elle est définie à l’annexe III du règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil (8); |
2) |
«total admissible des captures» (TAC): la quantité de chaque stock qui peut être capturée au cours de la période d’un an; |
3) |
«quota»: la proportion d’un TAC allouée à l’Union, à un État membre ou à un pays tiers; |
4) |
«pêche récréative»: les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources biologiques de la mer à des fins notamment récréatives, touristiques ou sportives. |
CHAPITRE II
Possibilités de pêche
Article 4
TAC et répartition
Les TAC, les quotas et les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, le cas échéant, figurent à l’annexe.
Article 5
Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche
La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s’entend sans préjudice:
a) |
des échanges réalisés en vertu de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013; |
b) |
des déductions et redistributions effectuées en application de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009; |
c) |
des débarquements supplémentaires autorisés en application de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ou de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013; |
d) |
des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ou transférées en application de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013; |
e) |
des déductions opérées en application des articles 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009. |
Article 6
Conditions de débarquement des captures et prises accessoires
Les stocks d’espèces non ciblées qui se situent dans les limites biologiques de sécurité visées à l’article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 et qui peuvent bénéficier de la dérogation à l’obligation d’imputer les captures sur le quota correspondant sont recensés dans les tableaux de TAC correspondants figurant dans l’annexe du présent règlement.
Article 7
Fermetures destinées à protéger les zones de frai du cabillaud
1. La pêche au moyen de tout type d’engin de pêche est interdite dans les sous-divisions 25 et 26 du 1er mai au 31 août.
2. L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux cas suivants:
a) |
opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques, à condition que ces enquêtes soient réalisées dans le plein respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241; |
b) |
navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres qui pratiquent la pêche à l’aide de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails, ou au moyen de palangres de fond, de lignes de fond jusqu’à quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base, de lignes flottantes, de lignes à main et d’équipements de pêche à la dandinette ou d’engins passifs similaires dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes; |
c) |
navires de pêche de l’Union qui pêchent dans la sous-division 25 pour les stocks pélagiques destinés à la consommation humaine directe, qui utilisent des engins d’un maillage inférieur ou égal à 45 mm, dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 50 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes, et dont les captures débarquées sont triées. |
3. La pêche au moyen de tout type d’engin de pêche est interdite dans les sous-divisions 22 et 23 du 15 janvier au 31 mars, et dans la sous-division 24 du 15 mai au 15 août.
4. L’interdiction visée au paragraphe 3 ne s’applique pas aux cas suivants:
a) |
opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques, à condition que ces enquêtes soient réalisées dans le plein respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241; |
b) |
navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres qui pratiquent la pêche à l’aide de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails, ou au moyen de palangres de fond, de lignes de fond jusqu’à quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base, de lignes flottantes, de lignes à main et d’équipements de pêche à la dandinette ou d’engins passifs similaires dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes; |
c) |
navires de pêche de l’Union qui pêchent dans la sous-division 24 pour les stocks pélagiques destinés à la consommation humaine directe, qui utilisent des engins d’un maillage inférieur ou égal à 45 mm, dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 40 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes, et dont les captures débarquées sont triées; |
d) |
navires de pêche de l’Union qui utilisent des dragues pour la capture de mollusques bivalves dans la sous-division 22, dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes. |
5. Les capitaines des navires de pêche visés au paragraphe 2, point b) ou c), et au paragraphe 4, point b), c) ou d), veillent à ce que leur activité de pêche puisse être contrôlée à tout moment par les autorités de contrôle de l’État membre compétent.
Article 8
Mesures relatives à la pêche récréative pour le cabillaud dans les sous-divisions 22 à 26
1. Dans le cadre de la pêche récréative, au maximum un spécimen de cabillaud peut être détenu par pêcheur et par jour dans les sous-divisions 22 et 23 et dans la sous-division 24 jusqu’à six milles marins mesurés à partir des lignes de base. Toutefois, pour la période allant du 15 janvier au 31 mars, la pêche récréative de cabillaud est interdite dans ces zones.
2. La pêche récréative du cabillaud est interdite dans la sous-division 24 au-delà de six milles marins mesurés à partir des lignes de base, et dans les sous-divisions 25 et 26.
3. Le présent article est sans préjudice de mesures nationales plus strictes arrêtées au titre des articles 19 et 20 du règlement (UE) no 1380/2013.
Article 9
Mesures relatives à la pêche récréative du saumon dans les sous-divisions 22 à 31
1. La pêche récréative du saumon est interdite dans les sous-divisions 22 à 31. Tout spécimen de saumon capturé accidentellement est immédiatement remis à la mer.
2. Par dérogation au paragraphe 1, la pêche récréative du saumon est autorisée lorsque toutes les conditions ci-après sont remplies:
a) |
au maximum un spécimen de saumon à nageoire adipeuse amputée peut être capturé et détenu par pêcheur et par jour; |
b) |
après avoir capturé le premier saumon à nageoire adipeuse amputée, le pêcheur récréatif cesse la pêche au saumon pour le reste du jour; |
c) |
tous les spécimens de toutes les espèces de poissons détenues sont débarqués entiers. |
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, la pêche récréative du saumon au nord de la latitude 59° 30′ N est autorisée du 1er mai au 31 août dans les zones situées jusqu’à quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base.
4. Le présent article est sans préjudice de mesures nationales plus strictes arrêtées au titre des articles 19 et 20 du règlement (UE) no 1380/2013.
Article 10
Mesures de conservation des stocks de truites de mer et de saumon dans les sous-divisions 22 à 32
1. Les navires de pêche de l’Union ne peuvent pas pêcher la truite de mer au-delà de quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base dans les sous-divisions 22 à 32 du 1er janvier au 31 décembre 2023. Dans le cadre de la pêche du saumon au-delà de quatre mille marins mesurés à partir des lignes de base dans la sous-division 32, les prises accessoires de truite de mer ne peuvent excéder 3 % des captures totales de saumon et de truite de mer détenues à bord à tout moment ou débarquées après chaque sortie.
2. Il est interdit de pêcher à la palangre au-delà de quatre mille marins mesurés à partir des lignes de base dans les sous-divisions 22 à 31.
3. Le présent article est sans préjudice de mesures nationales plus strictes arrêtées au titre des articles 19 et 20 du règlement (UE) no 1380/2013.
Article 11
Flexibilité
1. Sauf disposition contraire énoncée dans l’annexe du présent règlement, l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique aux stocks faisant l’objet d’un TAC de précaution, et l’article 3, paragraphes 2 et 3, et l’article 4 dudit règlement s’appliquent aux stocks faisant l’objet d’un TAC analytique.
2. L’article 3, paragraphes 2 et 3, et l’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas lorsqu’un État membre a recours à la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013.
Article 12
Transmission des données
Lorsque les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux quantités de stocks capturées ou débarquées conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l’annexe du présent règlement.
CHAPITRE III
Dispositions finales
Article 13
Modification du règlement (UE) 2022/109
Le règlement (UE) 2022/109 est modifié comme suit:
1) |
À l’annexe I A, partie A, le tableau relatif aux possibilités de pêche pour le merlu (Merluccius merluccius) dans la division CIEM 8c, les sous-zones CIEM 9 et 10 et les eaux de l’Union de l’Union de la zone Copace 34.1.1 est remplacé par le tableau suivant:
|
2) |
À l’annexe I A, partie B, le tableau relatif aux possibilités de pêche pour le tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii) dans la division CIEM 3a et dans les eaux du Royaume-Uni et dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux du Royaume-Uni de la division CIEM 2a est remplacé par le tableau suivant:
|
3) |
À l’annexe I B, le tableau relatif aux possibilités de pêche pour le capelan (Mallotus villosus) dans les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM 5 et 14 est remplacé par le tableau suivant:
|
Article 14
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2023.
Par dérogation au deuxième alinéa:
a) |
l’article 13, point 1), est applicable à partir du 1er janvier 2022; |
b) |
l’article 13, point 2), est applicable du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023; |
c) |
l’article 13, point 3), est applicable du 15 octobre 2022 au 15 avril 2023. |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2022.
Par le Conseil
Le président
M. BEK
(1) Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(2) Règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil (JO L 191 du 15.7.2016, p. 1).
(3) Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105).
(4) Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
(5) Règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3).
(6) Règlement (UE) 2022/109 du Conseil du 27 janvier 2022 établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 21 du 31.1.2022, p. 1).
(7) JO L 175 du 18.5.2021, p. 3.
(8) Règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).
ANNEXE
TAC APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION DANS LES ZONES POUR LESQUELLES DES TAC ONT ÉTÉ FIXÉS PAR ESPÈCE ET PAR ZONE
Les tableaux suivants présentent les TAC et quotas (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire) par stock, ainsi que les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel.
Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche sont des références aux zones CIEM.
Les stocks de poissons sont énumérés dans l’ordre alphabétique des noms scientifiques des espèces.
Aux fins du présent règlement, le tableau comparatif suivant des noms scientifiques et des noms communs est fourni:
Nom scientifique |
Code alpha-3 |
Nom commun |
Clupea harengus |
HER |
Hareng |
Gadus morhua |
COD |
Cabillaud |
Pleuronectes platessa |
PLE |
Plie |
Salmo salar |
SAL |
Saumon de l’Atlantique |
Sprattus sprattus |
SPR |
Sprat |
Tableau 1
Espèce: |
Hareng Clupea harengus |
Zone: |
Sous-divisions 30 et 31 (HER/30/31.) |
|
Finlande |
65 627 |
|
TAC analytique |
|
Suède |
14 420 |
|
||
Union |
80 047 |
|
||
TAC |
80 047 |
|
Tableau 2
Espèce: |
Hareng Clupea harengus |
Zone: |
Sous-divisions 22 à 24 (HER/3BC+24) |
|
Danemark |
110 |
(1) |
TAC analytique L’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. |
|
Allemagne |
435 |
(1) |
||
Finlande |
0 |
(1) |
||
Pologne |
103 |
(1) |
||
Suède |
140 |
(1) |
||
Union |
788 |
(1) |
||
TAC |
788 |
(1) |
||
(1) |
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota. Par dérogation au premier alinéa, les opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques peuvent cibler le hareng commun à condition que ces enquêtes soient réalisées dans le plein respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241. Par dérogation au premier alinéa, la pêche de ce quota est autorisée pour les navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres pratiquant la pêche à l’aide de filets maillants, de filets emmêlants, de lignes à main, de filets-pièges ou d’équipements pour la pêche à la dandinette. Les capitaines de ces navires de pêche veillent à ce que leur activité de pêche puisse être contrôlée à tout moment par les autorités de contrôle de l’État membre compétent. |
Tableau 3
Espèce: |
Hareng Clupea harengus |
Zone: |
Eaux de l’Union des sous-divisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32 (HER/3D-R30) |
|
Danemark |
1 558 |
|
TAC analytique |
|
Allemagne |
413 |
|
||
Estonie |
7 957 |
|
||
Finlande |
15 531 |
|
||
Lettonie |
1 964 |
|
||
Lituanie |
2 068 |
|
||
Pologne |
17 645 |
|
||
Suède |
23 686 |
|
||
Union |
70 822 |
|
||
TAC |
Sans objet |
Tableau 4
Espèce: |
Hareng Clupea harengus |
Zone: |
Sous-division 28.1 (HER/03D.RG) |
|
Estonie |
21 078 |
|
TAC analytique L’article 6 du présent règlement s’applique. |
|
Lettonie |
24 565 |
|
||
Union |
45 643 |
|
||
TAC |
45 643 |
|
Tableau 5
Espèce: |
Cabillaud Gadus morhua |
Zone: |
Eaux de l’Union des sous-divisions 25 à 32 (COD/3DX32.) |
||
Danemark |
|
137 |
(1) |
TAC de précaution L’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. |
|
Allemagne |
54 |
(1) |
|||
Estonie |
13 |
(1) |
|||
Finlande |
10 |
(1) |
|||
Lettonie |
51 |
(1) |
|||
Lituanie |
33 |
(1) |
|||
Pologne |
159 |
(1) |
|||
Suède |
138 |
(1) |
|||
Union |
595 |
(1) |
|||
TAC |
Sans objet |
(1) |
|||
(1) |
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota. Par dérogation au premier alinéa, les opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques peuvent cibler le cabillaud à condition que ces enquêtes soient réalisées dans le plein respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241. |
Tableau 6
Espèce: |
Cabillaud Gadus morhua |
Zone: |
Sous-divisions 22 à 24 (COD/3BC+24) |
|
Danemark |
214 |
(1) |
TAC analytique L’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. |
|
Allemagne |
104 |
(1) |
||
Estonie |
5 |
(1) |
||
Finlande |
4 |
(1) |
||
Lettonie |
18 |
(1) |
||
Lituanie |
11 |
(1) |
||
Pologne |
57 |
(1) |
||
Suède |
76 |
(1) |
||
Union |
489 |
(1) |
||
TAC |
489 |
(1) |
||
(1) |
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota. Par dérogation au premier alinéa, les opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques peuvent cibler le cabillaud à condition que ces enquêtes soient réalisées dans le plein respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241. |
Tableau 7
Espèce: |
Plie Pleuronectes platessa |
Zone: |
Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32 (PLE/3BCD-C) |
|
Danemark |
8 105 |
|
TAC analytique L’article 6 du présent règlement s’applique. |
|
Allemagne |
900 |
|
||
Pologne |
1 697 |
|
||
Suède |
611 |
|
||
Union |
11 313 |
|
||
TAC |
11 313 |
|
Tableau 8
Espèce: |
Saumon de l’Atlantique Salmo salar |
Zone: |
Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 31 (SAL/3BCD-F) |
|
Danemark |
13 223 |
(1)(2) |
TAC analytique L’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. |
|
Allemagne |
1 471 |
(1)(2) |
||
Estonie |
1 344 |
(1)(2)(3) |
||
Finlande |
16 488 |
(1)(2) |
||
Lettonie |
8 411 |
(1)(2) |
||
Lituanie |
989 |
(1)(2) |
||
Pologne |
4 011 |
(1)(2) |
||
Suède |
17 874 |
(1)(2) |
||
Union |
63 811 |
(1)(2) |
||
TAC |
Sans objet |
|||
(1) |
Exprimé en nombre d’individus. |
|||
(2) |
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota. Par dérogation au premier alinéa, les opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques peuvent cibler le saumon à condition que ces enquêtes soient réalisées dans le plein respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241. Par dérogation au premier alinéa, la pêche de ce quota est autorisée pour les navires de pêche de l’Union au nord de la latitude 59°30′N dans des zones situées jusqu’à quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base pendant la période allant du 1er mai au 31 août. |
|||
(3) |
Condition particulière: sur ce quota, au maximum 450 spécimens peuvent être pêchés dans les eaux de l’Union de la sous-division 32 (SAL/*3D32). |
Tableau 9
Espèce: |
Saumon de l’Atlantique Salmo salar |
Zone: |
Eaux de l’Union de la sous-division 32 (SAL/3D32.) |
|
Estonie |
969 |
(1) |
TAC de précaution |
|
Finlande |
8 486 |
(1) |
||
Union |
9 455 |
(1) |
||
TAC |
Sans objet |
|||
(1) |
Exprimé en nombre d’individus. |
Tableau 10
Espèce: |
Sprat Sprattus sprattus |
Zone: |
Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32 (SPR/3BCD-C) |
|
Danemark |
22 107 |
|
TAC analytique L’article 6 du présent règlement s’applique. |
|
Allemagne |
14 006 |
|
||
Estonie |
25 671 |
|
||
Finlande |
11 573 |
|
||
Lettonie |
31 005 |
|
||
Lituanie |
11 216 |
|
||
Pologne |
65 798 |
|
||
Suède |
42 738 |
|
||
Union |
224 114 |
|
||
TAC |
Sans objet |
31.10.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 281/16 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2091 DE LA COMMISSION
du 25 août 2022
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/892 et le règlement d’exécution (UE) no 511/2012 en ce qui concerne les notifications des États membres au sujet des organisations de producteurs, associations d’organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles reconnues dans les secteurs des fruits et légumes et du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 174, paragraphe 1, point a), son article 174, paragraphe 2, point a), et son article 223, paragraphe 3, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 1308/2013 définit des règles spécifiques relatives à la reconnaissance des organisations de producteurs, associations d’organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles, et habilite la Commission à adopter des actes délégués et des actes d’exécution à cet égard. |
(2) |
Le règlement (UE) no 1308/2013 prévoit que les États membres informent la Commission de leurs décisions d’accorder, de refuser ou de retirer la reconnaissance à des organisations de producteurs, associations d’organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles au cours de l’année civile précédente. |
(3) |
Le règlement d’exécution (UE) 2017/892 de la Commission (2) établit certaines obligations en matière de rapports pour les organisations de producteurs, associations d’organisations de producteurs et organisations transnationales de ces entités reconnues dans les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés. |
(4) |
Le règlement d’exécution (UE) no 511/2012 de la Commission (3) établit, entre autres, des obligations en matière de rapports concernant les organisations de producteurs, associations d’organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles reconnues dans le secteur du lait et des produits laitiers. |
(5) |
Le règlement délégué (UE) 2016/232 de la Commission (4), tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2022/2092 de la Commission (5), prévoit un système de notification amélioré et rationalisé, uniforme dans tous les secteurs, pour les organisations de producteurs, associations d’organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles reconnues aux échelles nationale et transnationale. En conséquence, les règles sur les notifications par les États membres énoncées dans ledit règlement s’appliquent aux informations relatives aux organisations de producteurs reconnues dans tous les secteurs de produits agricoles énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, y compris les informations actuellement requises au titre de l’article 21 du règlement d’exécution (UE) 2017/892 en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, et au titre de l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 511/2012 en ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers. |
(6) |
Afin d’éviter que les États membres n’aient à fournir deux fois les informations requises, il y a lieu de modifier les règlements d’exécution (UE) 2017/892 et (UE) no 511/2012. |
(7) |
En vue de garantir l’absence d’interférence entre l’ancien système de notification et le nouveau, il convient que les règles définies dans le présent règlement s’appliquent à compter du 1er janvier 2023. |
(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans la partie A de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2017/892, le point 2 est supprimé.
Article 2
L’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 511/2012 est supprimé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2023.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 août 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2017/892 de la Commission du 13 mars 2017 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 138 du 25.5.2017, p. 57).
(3) Règlement d’exécution (UE) no 511/2012 de la Commission du 15 juin 2012 relatif aux notifications concernant les organisations de producteurs et interprofessionnelles ainsi que les négociations et les relations contractuelles prévues dans le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 156 du 16.6.2012, p. 39).
(4) Règlement délégué (UE) 2016/232 de la Commission du 15 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certains aspects de la coopération entre producteurs (JO L 44 du 19.2.2016, p. 1).
(5) Règlement délégué (UE) 2022/2092 de la Commission du 25 août 2022 modifiant le règlement délégué (UE) 2016/232 et le règlement délégué (UE) 2017/891 en ce qui concerne les notifications des États membres au sujet des organisations de producteurs, associations d’organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles reconnues (voir page 18 du présent Journal officiel).
31.10.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 281/18 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2092 DE LA COMMISSION
du 25 août 2022
modifiant le règlement délégué (UE) 2016/232 et le règlement délégué (UE) 2017/891 en ce qui concerne les notifications des États membres au sujet des organisations de producteurs, associations d’organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles reconnues
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 173, paragraphe 1, et son article 223, paragraphe 2, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 1308/2013 définit des règles spécifiques relatives à la reconnaissance des organisations de producteurs, associations d’organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles, et habilite la Commission à adopter des actes délégués et des actes d’exécution à cet égard. |
(2) |
Le règlement (UE) no 1308/2013 prévoit que les États membres informent la Commission de leurs décisions d’accorder, de refuser ou de retirer la reconnaissance à des organisations de producteurs, associations d’organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles au cours de l’année civile précédente. |
(3) |
Le règlement délégué (UE) 2016/232 de la Commission (2) fixe des règles qui clarifient, entre autres, la portée des notifications des États membres à la Commission en ce qui concerne ces décisions. |
(4) |
Le règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission (3) définit les informations à mentionner dans le rapport annuel des États membres dans le secteur des fruits et légumes et celui des fruits et légumes transformés. Afin d’éviter tout double emploi entre les exigences en matière de notification prévues par le présent acte et celles prévues par d’autres canaux de notification sectoriels, il convient, au moyen du présent acte délégué, de supprimer l’annexe V, partie A, point 2, du règlement délégué (UE) 2017/891, et que toutes les informations qui y sont visées soient communiquées au titre du règlement délégué (UE) 2016/232. |
(5) |
L’actuel système de notification prévu par le règlement délégué (UE) 2016/232 ne permet pas à la Commission d’établir le nombre total d’organisations de producteurs, d’associations d’organisations de producteurs et d’organisations interprofessionnelles reconnues par les États membres. Cela s’explique par le fait que les notifications annuelles des États membres ne portent que sur les reconnaissances octroyées ou retirées l’année précédente. Différents canaux de notification sont par ailleurs utilisés en fonction du secteur agricole concerné. Il convient par conséquent de rationaliser l’ensemble du système et, en particulier, d’améliorer l’établissement de rapports sur les décisions en matière de reconnaissance. |
(6) |
Dans un certain nombre de cas, la politique agricole commune (PAC) prévoit des règles de financement spécifiques et des dérogations en matière de concurrence pour les organisations de producteurs, les associations d’organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles reconnues. Les informations relatives à ces entités reconnues, notamment leur nombre, sont donc importantes pour permettre le suivi et l’évaluation de l’efficacité des mesures prises à l’égard des entités reconnues dans le cadre de la PAC. À cette fin, les informations à fournir par les États membres devraient contenir des renseignements précis sur le nombre total d’entités reconnues dans les États membres, ainsi que le nom des entités et, le cas échéant, leur numéro d’identification, y compris la mention indiquant, parmi ces entités, lesquelles ont mis en œuvre un programme opérationnel conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil (4) au cours de l’exercice précédent. |
(7) |
Lorsque des organisations de producteurs reconnues comptent également des membres non producteurs, il est important de déterminer le nombre de producteurs dans le nombre total de membres. Cette information permet à la Commission de tirer des conclusions sur les tendances et l’évolution des marchés et, à terme, d’assurer un suivi optimal de la politique. |
(8) |
Conformément au règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission (5), les États membres doivent utiliser le système informatisé de la Commission lorsqu’ils notifient des informations et des documents au titre du règlement (UE) no 1308/2013 et dans les actes adoptés sur la base dudit règlement. |
(9) |
Il convient donc de modifier en conséquence les règlements délégués (UE) 2016/232 et (UE) 2017/891. |
(10) |
Afin d’éviter toute interférence entre l’ancien système de notification et le nouveau, les règles énoncées dans le présent règlement s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’article 5 du règlement délégué (UE) 2016/232 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
Notifications
1. Au plus tard le 31 mars de chaque année, les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes concernant les organisations de producteurs, associations d’organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles, qu’elles soient nationales ou transnationales, reconnues par ces États membres (ci-après les “entités reconnues”) au cours de l’année précédente, regroupées selon les différents secteurs de produits agricoles énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013:
a) |
le nom, le numéro d’identification, le cas échéant, et la date de reconnaissance des entités reconnues, ainsi que la disposition pertinente du règlement (UE) no 1308/2013 en vertu de laquelle chaque entité a été reconnue; |
b) |
le nombre total de membres de chaque entité; |
c) |
la mention indiquant, parmi ces entités, lesquelles ont mis en œuvre un programme opérationnel conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2021/2115 au cours de l’exercice précédent; |
d) |
pour les organisations de producteurs, le nombre de leurs membres non producteurs; |
e) |
le nom des entités pour lesquelles la reconnaissance a été refusée, suspendue ou retirée, y compris la date de la décision et, le cas échéant, leur numéro d’identification; |
f) |
le nom des entités reconnues qui ont fusionné avec d’autres entités reconnues, y compris la date de la fusion, le nombre total et le nom des entités reconnues résultant de la fusion et, le cas échéant, leur numéro d’identification. |
Au plus tard le 31 mars de chaque année, les États membres communiquent également à la Commission une liste complète et actualisée de toutes les entités reconnues bénéficiant de ce statut au 31 décembre de l’année précédente, accompagnée des informations pertinentes énumérées au premier alinéa.
2. Au plus tard le 15 novembre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission les données suivantes relatives à l’année précédente en ce qui concerne les organisations de producteurs reconnues et les associations reconnues de ces dernières, qu’elles soient nationales ou transnationales, regroupées selon les différents secteurs de produits agricoles énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013:
a) |
la valeur de la production commercialisée par entité, déterminée conformément aux articles 31 et 32 du règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission (*1) et, le cas échéant, pour chaque produit ou liste de produits pour lequel la reconnaissance a été accordée. Si aucune donnée sur la production commercialisée n’est disponible, une valeur de “0” est communiquée; |
b) |
pour les entités reconnues dans le secteur du lait et des produits laitiers, le cas échéant, les volumes annuels de lait cru commercialisable produits par chaque entité, ventilés par État membre de production dans le cas d’une organisation transnationale; |
c) |
pour les entités reconnues dans le secteur des fruits et légumes, la partie de la production destinée au marché du frais et la partie de la production destinée à la transformation, en valeur et en volume. |
3. Pour les organisations transnationales reconnues de toutes les entités reconnues, les informations requises aux paragraphes 1 et 2 sont fournies par l’État membre qui a statué sur la reconnaissance conformément à l’article 4, paragraphe 1.
4. Les États membres communiquent les informations visées au présent article au moyen du système informatisé visé à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2017/1185.
Article 2
Dans la partie A de l’annexe V du règlement délégué (UE) 2017/891, le point 2 est supprimé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2023.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 août 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement délégué (UE) 2016/232 de la Commission du 15 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certains aspects de la coopération entre producteurs (JO L 44 du 19.2.2016, p. 1).
(3) Règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes ainsi que le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission (JO L 138 du 25.5.2017, p. 4).
(4) Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1).
(5) Règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d’informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113).
31.10.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 281/21 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2093 DE LA COMMISSION
du 25 octobre 2022
abrogeant le règlement (CEE) no 3417/88 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par le règlement (CEE) no 3417/88 de la Commission (2), un combiné électromécanique à usage alimentaire d’un poids total de 9 kg, d’une puissance de 1 000 watts et équipé d’une cuve d’une capacité de 3,5 l a été classé sous le code NC 8438 80 99 («machines et appareils pour la préparation ou la fabrication industrielles d’aliments ou de boissons, autres que les machines et appareils pour l’extraction ou la préparation des huiles ou graisses végétales ou d’origine microbienne fixes ou animales»). |
(2) |
Le règlement (CEE) no 3417/88 concernait également la classification d’une autre marchandise, à savoir un système électronique d’impression à partir de données numériques, mais cette partie du règlement a été abrogée par le règlement (CE) no 936/1999 de la Commission (3). |
(3) |
Dans la colonne «Motivation» de l’annexe du règlement (CEE) no 3417/88, le classement du combiné à usage alimentaire dans la position 8509 en tant qu’appareil électromécanique à moteur électrique incorporé, à usage domestique, a été exclu au motif que «cet appareil, de par sa puissance et sa capacité importantes, n’est pas utilisé normalement dans les ménages et ne répond donc pas au libellé du code NC 8509». |
(4) |
La position 8509 ou les notes explicatives du système harmonisé (NESH) relatives à cette position ne font référence à aucun seuil exact de puissance ou de capacité. Concernant la position 8509, la NESH énonce ce qui suit: «[q]uant aux termes à usage domestique, ils désignent en l’espèce les appareils utilisés normalement dans les ménages. Ces appareils sont reconnaissables, selon leur type, à l’aide d’une ou de plusieurs caractéristiques, telles que: encombrement, agencement, puissance, capacité, volume. Ces caractéristiques doivent être jugées par référence au fait que l’importance de la fonction assurée par les appareils considérés ne doit pas dépasser celle nécessaire pour satisfaire les besoins ou les exigences des ménages». Ces critères sont dynamiques et évoluent avec le progrès technologique. |
(5) |
À l’heure actuelle, compte tenu de l’évolution technique, de nombreux combinés à usage alimentaire de puissance et de capacité comparables à celles du combiné à usage alimentaire classé par le règlement (CEE) no 3417/88 sont en fait essentiellement conçus pour être utilisés dans les ménages ou dans des situations domestiques. Au moment de l’adoption du règlement (CEE) no 3417/88, ces appareils à usage domestique n’existaient pas. |
(6) |
Le combiné à usage alimentaire décrit dans le règlement (CEE) no 3417/88 est aujourd’hui généralement utilisé dans les ménages et non (principalement) à des fins industrielles ou commerciales. Par conséquent, son classement en tant que machine et appareil pour la préparation ou la fabrication industrielles d’aliments ou de boissons est devenue obsolète Il y a donc lieu d’abroger le règlement (CEE) no 3417/88. |
(7) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 3417/88 est abrogé.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 octobre 2022.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Gerassimos THOMAS
Directeur général
Direction générale de la fiscalité et de l’union douanière
(1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.
(2) Règlement (CEE) no 3417/88 de la Commission du 31 octobre 1988 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 301 du 4.11.1988, p. 8).
(3) Règlement (CE) no 936/1999 de la Commission du 27 avril 1999 concernant la modification ou l’annulation de certains règlements relatifs au classement des marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 117 du 5.5.1999, p. 9).
31.10.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 281/23 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2094 DE LA COMMISSION
du 28 octobre 2022
spécifiant les éléments techniques des ensembles de données, établissant les formats techniques de transmission des informations et spécifiant les modalités et le contenu détaillés des rapports de qualité concernant l’organisation d’une enquête par sondage dans le domaine de la consommation au titre du règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil du 10 octobre 2019 établissant un cadre commun pour des statistiques européennes relatives aux personnes et aux ménages fondées sur des données au niveau individuel collectées à partir d’échantillons, modifiant les règlements (CE) no 808/2004, (CE) no 452/2008 et (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 577/98 (1) du Conseil, et notamment son article 7, paragraphe 1, son article 8, paragraphe 3, et son article 13, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d’assurer la bonne mise en œuvre de l’enquête par sondage dans le domaine de la consommation, appelée enquête sur le budget des ménages (ci-après l’«EBM»), il convient que la Commission précise les éléments techniques de l’ensemble de données, les formats techniques de transmission des informations, ainsi que les modalités et le contenu détaillés des rapports de qualité. |
(2) |
L’EBM est un instrument essentiel pour définir les pondérations d’importants indicateurs macroéconomiques, tels que les indices des prix à la consommation et les indices harmonisés des prix à la consommation servant à mesurer l’inflation, ainsi qu’aux fins de l’établissement des comptes nationaux. Ces enquêtes fournissent des descriptions détaillées des dépenses totales de consommation des ménages privés en fonction des caractéristiques des ménages telles que le revenu, le logement et de nombreuses autres caractéristiques démographiques et socio-économiques. Elles fournissent donc des informations sur les conditions de vie économiques et sociales des ménages et des personnes dans les États membres. Les informations provenant de l’EBM sont également utilisées au niveau européen dans le cadre de la politique de protection des consommateurs. |
(3) |
Le pacte vert pour l’Europe promeut une politique des consommateurs durable qui donnera aux consommateurs les moyens de faire des choix éclairés et de jouer un rôle actif dans la transition écologique (2). En outre, le pacte vert vise à garantir des transitions équitables et inclusives, tenant compte des préoccupations sociales et de la répartition des effets. La stratégie «De la ferme à la table» vise également à encourager une consommation alimentaire durable et à faciliter l’adoption de régimes alimentaires sains et durables (3). En outre, le plan européen pour vaincre le cancer promeut une alimentation saine pour lutter contre certains risques de cancer (4). |
(4) |
La comparabilité internationale des statistiques nationales sur les dépenses de consommation exige l’utilisation de classifications statistiques pour les unités territoriales, l’éducation, les professions et les secteurs économiques qui sont compatibles avec les nomenclatures NUTS (5), CITE (6), CITP (7) et NACE (8). En outre, pour classer et analyser les dépenses de consommation individuelle engagées par les ménages selon leur fonction, il convient d’utiliser la classification des fonctions de la consommation des ménages («COICOP») (9). |
(5) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen institué par l’article 7 du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (10), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement spécifie les éléments techniques des ensembles de données, les formats techniques de transmission des informations par les États membres à la Commission (Eurostat), les modalités de transmission ainsi que le contenu des rapports de qualité dans le domaine de la consommation.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«période de référence»: la période à laquelle se rapporte un élément d’information particulier; |
2) |
«année civile en cours»: l’année civile de l’entretien; |
3) |
«personne de l’échantillon»: un membre d’un ménage privé qui est âgé d’au moins 16 ans au 1er janvier de l’année civile en cours; |
4) |
«ménage de l’échantillon»: un ménage privé comprenant au moins une personne de l’échantillon; |
5) |
«âge» d’une personne: l’âge en années révolues au 1er janvier de l’année civile en cours; |
6) |
«personne de référence»: le membre du ménage qui est âgé d’au moins 16 ans et qui contribue le plus au revenu total du ménage; |
7) |
«unité de collecte»: un ménage ou une personne présentant certaines caractéristiques auquel ou à laquelle les informations collectées se rapportent; |
8) |
«répondant du ménage»: la personne de l’échantillon auprès de laquelle des informations au niveau du ménage sont obtenues; |
9) |
«journal»: un modèle (électronique ou papier) dans lequel les ménages et/ou les membres du ménage enregistrent tous les éléments de la consommation et/ou des dépenses quotidiennes; |
10) |
«période d’enregistrement»: la période pendant laquelle un journal des dépenses de consommation est tenu par le ménage et/ou la personne. |
Article 3
Concepts statistiques et description des variables
Les États membres utilisent les concepts statistiques définis dans l’annexe I.
Les caractéristiques techniques des variables sont celles définies dans l’annexe II et se réfèrent:
a) |
à l’identifiant de la variable; |
b) |
au nom de la variable; |
c) |
au libellé et au code de modalité; |
d) |
à l’unité de collecte; |
e) |
à la période de référence. |
Article 4
Caractéristiques des populations et unités d’observation statistiques et règles concernant les répondants
1. La population cible dans le domaine de la consommation comprend les ménages privés et toutes les personnes composant ces ménages sur le territoire de l’État membre.
2. Des informations au niveau des ménages et des personnes sont collectées ou élaborées pour tous les membres des ménages, comme spécifié dans l’annexe II.
3. Les entretiens indirects sont autorisés.
Article 5
Périodes de référence
1. La période de référence est une année civile.
2. La période de référence pour les dépenses de consommation est l’année civile en cours. Si les dépenses de consommation sont collectées de manière rétrospective, c’est-à-dire partiellement au cours de l’année précédente, elles sont considérées comme une bonne approximation des données pour l’année en cours.
3. La période de référence du revenu est l’année civile en cours, sauf pour le revenu mensuel net courant du ménage, pour lequel la période de référence est le mois en cours.
4. Les périodes de référence pour les variables ne se référant pas aux dépenses de consommation et au revenu sont celles spécifiées dans l’annexe II.
Article 6
Caractéristiques détaillées de l’échantillon
1. La période d’enregistrement est d’au moins sept jours. Elle peut aller jusqu’à un mois maximum, sauf si des méthodes innovantes de collecte des données ont été utilisées. Dans des cas dûment justifiés, et uniquement dans la mesure nécessaire, une période d’enregistrement supérieure à un mois est autorisée.
2. Les périodes d’enregistrement des ménages ou des personnes de l’échantillon sont échelonnées sur la période de référence afin d’égaliser l’effet des variations saisonnières et autres variations temporelles pour l’ensemble de l’échantillon. Pour ce faire, l’échantillon est divisé en un certain nombre de sous-échantillons qui sont répartis uniformément sur la période de référence pour la période d’enregistrement.
3. Au moins trois tentatives sont faites pour contacter un ménage ou une personne de l’échantillon avant de l’exclure de l’enquête, sauf dans les cas suivants:
a) |
il n’a pas été possible de localiser l’adresse; |
b) |
l’adresse était non résidentielle ou inoccupée; |
c) |
le ménage ou la personne n’a pas été trouvé(e) à l’adresse; |
d) |
le ménage ou la personne n’a pas pu répondre (y compris pour cause d’invalidité); |
e) |
le ménage ou la personne a signifié son refus catégorique de coopérer; |
f) |
les circonstances mettent en danger la sécurité de l’enquêteur. |
4. Des substitutions contrôlées de ménages ou de personnes de l’échantillon sont autorisées dans l’une des situations énumérées au paragraphe 3, points a) à f), ou si le ménage ou la personne de l’échantillon n’a pas pu être contacté(e) après trois tentatives.
5. Des procédures sont mises en œuvre afin de s’assurer que le processus de substitution est aussi bien contrôlé que possible. Ces procédures comprennent l’utilisation d’un plan d’échantillonnage qui garantit que les substituts sélectionnés présentent des caractéristiques importantes étroitement proches à celles des ménages ou des personnes qu’ils remplacent.
6. L’ensemble de ménages ou de personnes de l’échantillon pour substitution est défini avant la collecte de données. Aucune substitution n’est opérée avec des ménages ou des personnes ne faisant pas partie de cet ensemble.
7. De petites parties d’un territoire national, ne représentant pas plus de 2 % de la population nationale peuvent être exclues de l’EBM.
Article 7
Périodes et méthodes de collecte des données
1. Les principaux instruments d’enquête pour la collecte directe de données auprès des répondants consistent en un ou plusieurs entretiens (entretiens avec les ménages et/ou individuels) et en un ou plusieurs journaux sur les dépenses de consommation tenus par les ménages et/ou les personnes sur une base quotidienne. Pour les dépenses de consommation irrégulières, les données peuvent également être collectées rétrospectivement jusqu’à 12 mois maximum avant l’entretien. Des outils et des sources intelligents ainsi que des registres ou d’autres méthodes peuvent être utilisés pour la collecte de données.
2. Les données fournies directement par les répondants sont collectées par la méthode papier, par les méthodes assistées par ordinateur, y compris les entretiens personnels assistés par ordinateur, les entretiens téléphoniques assistés par ordinateur, les entretiens informatisés autocomplétés, les entretiens via internet assistés par ordinateur, y compris sur tablettes et smartphones, et par les applications natives pour smartphones.
3. La date de l’entretien doit être aussi proche que possible de la période d’enregistrement du journal.
Article 8
Normes communes pour l’édition, l’imputation, la pondération et l’estimation des données
1. L’imputation, la modélisation ou la pondération des données sont appliquées en cas de nécessité.
2. Lorsque la non-réponse au revenu annuel net total, toutes sources confondues, y compris les composantes non monétaires au niveau du ménage ou de la personne, se traduit par des données manquantes, des méthodes appropriées de pondération ou d’imputation statistiques sont appliquées.
3. Lorsque la non-réponse aux variables de composante des revenus, y compris les revenus en nature provenant d’activités non salariées au niveau du ménage ou de la personne, se traduit par des données manquantes, des méthodes appropriées d’imputation statistique sont appliquées.
4. Deux méthodes sont utilisées pour estimer le loyer imputé en fonction de la taille et de la structure du marché national des logements locatifs: la méthode de stratification ou la méthode d’auto-évaluation. La préférence est accordée à la méthode de stratification fondée sur les loyers réels (par extrapolation directe ou au moyen d’une régression économétrique). En l’absence d’un marché locatif suffisamment important, la méthode d’auto-évaluation est utilisée.
5. La procédure appliquée aux données préserve la variation et la corrélation des variables. Les méthodes incorporant des «composantes d’erreur» dans les valeurs imputées sont préférées à celles qui imputent simplement une valeur prévue.
6. Les méthodes qui tiennent compte de la structure des corrélations (ou d’autres caractéristiques de la distribution conjointe des variables) sont préférées à l’approche marginale ou univariée.
Article 9
Formats de transmission des informations
1. Les États membres transmettent les microdonnées conformes aux caractéristiques des variables spécifiées à l’annexe II sous forme électronique à la Commission (Eurostat) conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2019/1700 et à son annexe V. Les dépenses monétaires de consommation sont transmises au niveau à 5 chiffres de la COICOP; les dépenses de consommation propre et de consommation transfrontière sont transmises au niveau à 2 chiffres de la COICOP.
2. Les États membres transmettent les données préalablement vérifiées à la Commission (Eurostat) sous la forme de fichiers de microdonnées qui comprennent les pondérations appropriées, en utilisant les normes d’échange de données et de métadonnées statistiques établies par la Commission (Eurostat) et le point d’entrée unique.
Article 10
Rapport de qualité
1. Outre les exigences énoncées à l’article 13 du règlement (UE) 2019/1700 et dans le règlement (UE) 2019/2180 spécifiant les modalités et le contenu détaillés pour les rapports de qualité (11), les rapports de qualité des États membres sont conformes aux exigences énoncées à l’annexe III du présent règlement.
2. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les métadonnées de référence relatives à la qualité requises par le présent règlement, en utilisant les normes d’échange de données et de métadonnées statistiques. Ils transmettent les métadonnées via le point d’entrée unique pour permettre à la Commission (Eurostat) de récupérer les données par des moyens électroniques.
Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 261 I du 14.10.2019, p. 1.
(2) COM(2019) 640 final.
(3) COM(2020) 381 final.
(4) COM(2021) 44 final.
(5) Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).
(6) Classification internationale type de l’éducation 2011, http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-fr.pdf (disponible en anglais, en espagnol et en français).
(7) Recommandation 2009/824/CE de la Commission du 29 octobre 2009 relative à l’utilisation de la classification internationale type des professions (CITP-08) (JO L 292 du 10.11.2009, p. 31).
(8) Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).
(9) Classification internationale des fonctions de la consommation des ménages (COICOP) 2018 des Nations unies, https://unstats.un.org/unsd/classifications/business-trade/desc/COICOP_english/COICOP_2018_-_pre-edited_white_cover_version_-_2018-12-26.pdf (disponible uniquement en anglais).
(10) Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).
ANNEXE I
DÉFINITIONS DES CONCEPTS STATISTIQUES
La consommation selon la classification des fonctions de consommation des ménages (COICOP)
La consommation selon la classification des fonctions de consommation des ménages (COICOP) repose sur le concept de dépenses de consommation finale des ménages dans le système européen de comptes (SEC 2010) (1), dans la mesure où il est applicable au domaine de la consommation. Ce concept fait référence aux dépenses engagées par les ménages privés pour acquérir des biens et des services en vue de satisfaire leurs besoins ou désirs personnels.
Les dépenses de consommation finale des ménages incluent les éléments suivants:
a) |
les services de logement produits par les propriétaires-occupants (loyer imputé); |
b) |
la consommation propre; |
c) |
les dépenses consenties à l’acquisition de certains biens ne faisant pas partie de la consommation intermédiaire, notamment:
|
d) |
les dépenses associées à des biens qui ne font pas partie de la formation de capital, en particulier des biens de consommation durables, mais dont la durée de vie s’étale sur plusieurs périodes comptables; est inclus le transfert de la propriété de certains biens durables d’une entreprise à un ménage; |
e) |
les services financiers directement facturés utilisés à des fins de consommation finale par les ménages (à savoir hors SIFIM); |
f) |
les services d’assurance à concurrence du montant du service réellement fourni; |
g) |
les services des fonds de pension à concurrence du montant du service réellement fourni; |
h) |
les paiements effectués par les ménages en vue de l’obtention de licences, permis, etc., qui sont considérés comme des achats de services; |
i) |
l’achat d’une production à un prix économiquement non significatif, comme un droit d’entrée dans un musée. |
Les dépenses de consommation finale des ménages excluent:
a) |
les transferts sociaux en nature, par exemple les dépenses que les ménages effectuent avant d’obtenir un remboursement auprès des administrations de sécurité sociale (notamment certaines dépenses médicales); |
b) |
les dépenses consenties à l’acquisition de biens et de services faisant partie de la consommation intermédiaire ou de la formation brute de capital, notamment:
|
c) |
les dépenses consacrées à l’acquisition d’actifs non produits, en particulier les achats de terrains; |
d) |
l’ensemble des paiements effectués par les ménages qui doivent être considérés comme des impôts; |
e) |
les transferts volontaires en espèces ou en nature effectués par les ménages au profit d’œuvres de charité, de bienfaisance ou d’assistance. |
La dépense de consommation finale des ménages est enregistrée au prix d’acquisition. Le prix d’acquisition représente le montant effectivement payé par l’acheteur au moment de l’achat des produits.
Il comprend les éléments suivants:
a) |
les impôts moins les subventions sur les produits (excepté toutefois les taxes déductibles comme la TVA sur les produits); |
b) |
les frais de transport acquittés séparément par l’acheteur pour prendre possession des produits au moment et au lieu voulus; |
c) |
les remises accordées en cas d’achats en grandes quantités ou à prix réduit. |
Le prix d’acquisition exclut les éléments suivants:
a) |
les intérêts ou les services qui viennent s’ajouter en cas d’octroi d’un crédit; |
b) |
les éventuelles charges supplémentaires supportées en cas de retard de paiement, c’est-à-dire de défaut de paiement dans le délai convenu. |
Loyer imputé
L’achat du logement en tant que tel est considéré comme une formation de capital (investissement) et non comme une dépense de consommation, et est donc exclu des dépenses de consommation finale des ménages. La propriété d’un logement résulte toutefois en un service, un abri, qui est consommé au fil du temps par les ménages et, par conséquent, un prix estimé de l’abri, par imputation d’un loyer, est inclus dans la dépense de consommation finale des ménages. Il s’inscrit dans la part non monétaire des dépenses de consommation finale des ménages puisqu’il n’entraîne aucune transaction monétaire.
Le loyer imputé représente en même temps une source de revenu non monétaire, et doit par conséquent être enregistré dans les revenus également.
Le loyer imputé est estimé pour tous les ménages qui ont déclaré ne pas payer de loyer intégral, soit parce qu’ils sont propriétaires-occupants ou qu’ils vivent dans un logement loué à un prix inférieur à celui du marché, soit parce que le logement leur est fourni gratuitement.
Le loyer imputé est estimé uniquement pour le logement servant de résidence principale au ménage (et toute dépendance, comme un garage).
La valeur du loyer imputé est la valeur estimée du loyer qu’un locataire devrait payer pour un logement similaire, compte tenu de facteurs tels que la localisation, la proximité d’équipements collectifs, etc., ainsi que de la taille et de la qualité du logement lui-même. Cette valeur est diminuée de tout loyer effectivement payé (dans le cas où le logement est loué à un prix inférieur au prix du marché) et de toute dépense consacrée à l’entretien ordinaire (gaz, électricité, eau, etc.), à de petites réparations ou à une remise en état que les ménages propriétaires-occupants effectuent sur la propriété du type d’opérations qui seraient normalement effectuées par les propriétaires.
Cette règle vaut également pour les garages séparés des habitations qui sont utilisés par leurs propriétaires, à des fins de consommation finale.
Pour estimer la valeur des services liés aux logements occupés par leur propriétaire, il est préférable d’utiliser la méthode de stratification fondée sur les loyers effectifs (soit par extrapolation directe, soit au moyen d’une régression économétrique).
— |
Il convient de stratifier le parc immobilier par lieu, taille et nature du logement, et autres facteurs influant sur le loyer. On utilise des données sur les loyers effectifs de logements privés loués pour obtenir une estimation de la valeur des loyers de l’ensemble du parc immobilier. Le loyer effectif moyen par strate est appliqué à tous les logements de cette strate particulière. |
— |
Le loyer à appliquer aux logements occupés par les propriétaires dans la méthode de stratification est défini comme le loyer du marché privé dû pour le droit d’usage d’un logement non meublé. Les loyers pour les logements non meublés résultant du total des contrats du marché privé sont utilisés pour déterminer les loyers imputés. Les loyers du marché privé qui se situent à un niveau peu élevé en raison d’une réglementation officielle sont inclus. |
— |
Si la taille de l’échantillon pour les loyers observés définis plus haut n’est pas assez grande, les loyers observés pour les logements meublés peuvent être utilisés à des fins d’imputation, pour autant qu’ils soient corrigés de l’élément mobilier. Exceptionnellement, les loyers majorés des logements publics peuvent aussi être utilisés. Les loyers à bas prix pour les logements loués à des parents ou à des salariés ne devraient pas être utilisés. |
En l’absence d’un marché locatif suffisamment grand, dans lequel le parc immobilier est dominé par des logements occupés par les propriétaires, c’est la méthode d’auto-évaluation qui est appliquée pour ces mêmes logements. La valeur du loyer imputé selon cette méthode fait référence à une valeur auto-évaluée utilisée comme estimation directe de la valeur du prix du marché du logement.
Consommation propre
La consommation propre désigne les biens et services produits par des entreprises non constituées en sociétés appartenant à des ménages qui sont conservés à des fins de consommation par les membres de ces ménages. On citera à titre d’exemple:
a) |
les produits agricoles conservés par les agriculteurs; |
b) |
les services de logement produits par les propriétaires-occupants; |
c) |
les services domestiques produits du fait de l’emploi de personnel rémunéré. |
Les services domestiques et personnels qui sont produits et consommés au sein du même ménage ne sont pas comptabilisés comme une production dans le SEC et, par conséquent, ne font pas partie de la consommation propre. Au nombre des services domestiques exclus figurent, par exemple:
a) |
le nettoyage, la décoration et l’entretien du logement, dans la mesure où il s’agit d’activités qui incombent également aux locataires; |
b) |
le nettoyage, l’entretien et la réparation de biens de consommation durables; |
c) |
la préparation de repas et le service à table; |
d) |
la garde, la formation et l’éducation des enfants; |
e) |
la garde de malades, d’infirmes ou de personnes âgées; et |
f) |
le transport de membres du ménage ou de biens appartenant à ces derniers. |
Cependant, les services domestiques et personnels résultant de l’emploi de personnel domestique rémunéré sont considérés comme une production et font partie des dépenses de consommation finale.
La consommation propre est enregistrée lorsque la production retenue est introduite dans le ménage pour sa propre consommation finale, et est évaluée au prix d’acquisition de produits similaires (biens ou services) vendus sur le marché. Les services domestiques et personnels résultant de l’emploi de personnel domestique rémunéré sont évalués sur la base de la rémunération des salariés qui est versée, laquelle englobe toutes les formes de rémunérations en nature telles que la nourriture et le logement.
Dépenses de consommation transfrontière
Les dépenses de consommation finale des ménages comprennent les dépenses de consommation des ménages privés résidents, que les dépenses soient réalisées dans le pays ou à l’étranger. Les dépenses de consommation transfrontalières désignent la part des dépenses de consommation du ménage réalisée à l’étranger. Elles couvrent tous les achats directs de biens et de services effectués par les résidents lors de voyages à l’étranger à des fins professionnelles ou personnelles. On distingue deux catégories, qui nécessitent un traitement différent:
a) |
toutes les dépenses professionnelles effectuées par les voyageurs d’affaires, lesquelles font partie de la consommation intermédiaire et sont donc exclues de la consommation finale des ménages; |
b) |
toutes les autres dépenses, qu’elles soient le fait de voyageurs d’affaires ou d’autres voyageurs, lesquelles font partie de la dépense de consommation finale des ménages. |
Seules les dépenses de consommation transfrontière effectuées sous forme monétaire sont enregistrées.
Revenu annuel net total, toutes sources confondues, y compris les composantes non monétaires
Le revenu annuel net total du ménage, toutes sources confondues, comprend le revenu annuel net monétaire, toutes sources confondues, le revenu en nature lié à l’emploi, le revenu en nature issu d’activités non salariées et le loyer imputé.
Le revenu annuel net total du ménage, toutes sources confondues, doit être égal à la somme du revenu annuel net personnel total de tous les membres du ménage, toutes sources confondues, et de toutes les composantes du revenu annuel net au niveau du ménage.
Revenu annuel net monétaire, toutes sources confondues
Le revenu annuel net monétaire, toutes sources confondues, comprend:
— |
le revenu en espèces ou revenu assimilé; |
— |
les bénéfices en espèces ou pertes de trésorerie en rapport avec une activité indépendante (y compris honoraires); |
— |
le revenu de la propriété:
|
— |
les transferts courants reçus:
|
— |
les autres revenus en espèces perçus. |
Revenu en nature issu de l’emploi
Le revenu en nature issu de l’emploi désigne les composantes non monétaires du revenu qu’un employeur peut accorder au salarié gratuitement ou à prix réduit en tant qu’avantages liés à l’emploi. (Si un bien ou un service est fourni pour un usage à la fois professionnel et privé, il faut alors estimer ce que représente l’usage privé par rapport à l’utilisation totale, puis appliquer le résultat à la valeur totale).
Cela comprend les postes suivants:
— |
voitures de société et frais connexes (par exemple, gratuité du carburant, de l’assurance automobile, des taxes et redevances, le cas échéant) mises à disposition pour un usage privé ou à la fois professionnel et privé, |
— |
repas gratuits ou subventionnés, tickets-repas, |
— |
remboursement ou paiement des dépenses liées au logement (par exemple, factures de gaz, d’électricité, d’eau, de téléphone ou téléphone portable), |
— |
logement mis gratuitement ou moyennant un loyer réduit à la disposition d’un salarié en tant que résidence principale ou secondaire du ménage, |
— |
autres biens ou services que l’employeur met à disposition du salarié gratuitement ou à un prix réduit, s’ils représentent une composante importante du revenu au niveau national ou pour des groupes particuliers de ménages. |
La valeur des biens et services fournis gratuitement est calculée conformément à leur valeur marchande. La valeur des biens et services fournis à des conditions avantageuses est calculée comme la différence entre la valeur marchande et le montant payé par le salarié.
Cette catégorie n’inclut pas:
— |
le coût supporté par l’employeur pour mettre à la disposition des salariés les biens et services nécessaires à l’exercice de leur activité, |
— |
les services de logement sur le lieu de travail qui ne peuvent être utilisés par le ménage auquel le salarié appartient, |
— |
les indemnités versées au salarié pour l’achat d’outils, d’équipements, de vêtements, etc., requis exclusivement ou essentiellement pour l’exercice de son activité, |
— |
les boissons et repas spéciaux rendus nécessaires par des conditions de travail exceptionnelles, |
— |
tout bien ou service fourni au salarié sur le lieu de travail ou requis par la nature du travail (par exemple, un examen médical exigé pour le travail). |
Revenu en nature issu d’activités non salariées
Le revenu en nature issu d’activités non salariées comprend la production pour la consommation propre finale, c’est-à-dire les biens et services produits par le ménage qui sont conservés pour être consommés par les membres de ce ménage.
Le revenu en nature issu d’activités non salariées ne comprend pas le loyer imputé.
Impôts sur le revenu et cotisations de sécurité sociale
Les impôts sur le revenu sont des impôts qui frappent les revenus, les bénéfices et les gains en capital. Ils sont établis sur les revenus effectifs ou présumés des personnes physiques, des ménages ou des foyers fiscaux. Ils comprennent les impôts établis sur la détention de propriétés, de terrains, ou de biens immobiliers, lorsqu’elle sert de base à l’estimation du revenu de leurs propriétaires. Les taxes relatives aux pensions reçues de plans de pension privés individuels (autres que celles couvertes par le Sespros) devraient également être prises en compte.
Les impôts sur le revenu incluent:
— |
les impôts sur les revenus des personnes physiques, des ménages ou des foyers fiscaux (revenus de l’activité salariée, de la propriété, de l’activité d’entreprise, des retraites, etc.), y compris les impôts retenus à la source par les employeurs, les autres retenues à la source et les impôts sur le revenu des administrateurs d’entreprises non constituées en sociétés versés au cours de la période de référence du revenu, |
— |
les remboursements d’impôts reçus au cours de la période de référence du revenu en rapport avec les impôts sur le revenu versés pendant la période de référence du revenu ou au cours des années précédentes. Cette valeur sera prise en compte comme une réduction à valoir sur les impôts payés, |
— |
les intérêts prélevés sur les arriérés d’impôts et les amendes infligées par les autorités fiscales. |
Sont exclus des impôts sur le revenu:
— |
les droits obligatoires pour la chasse, le tir et la pêche. |
(1) Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).
ANNEXE II
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES VARIABLES
Identifiant de la variable |
Nom de la variable |
Code de modalité |
Libellé de modalité |
Unité de collecte |
Période de référence |
Thème détaillé: INFORMATIONS SUR LA COLLECTE DE DONNÉES |
|||||
HA02 |
Année(s) d’enquête |
Année(s) |
Année(s) d’enquête |
Ménage |
Situation actuelle |
HC04C |
Date du premier entretien avec le ménage |
JJ/MM/AAAA |
Date du premier entretien avec le ménage |
Ménage |
Situation actuelle |
MB03C |
Date du premier entretien avec un membre du ménage |
JJ/MM/AAAA |
Date du premier entretien avec un membre du ménage |
Tous les membres actuels du ménage |
Situation actuelle |
HA06 |
Strate |
1-9999999999998 |
Identifiant du strate |
Ménage |
À la sélection |
9999999999999 |
Sans objet |
||||
HA07 |
Unité primaire d’échantillonnage |
1-9999999999998 |
Unité secondaire d’échantillonnage |
Ménage |
À la sélection |
9999999999999 |
Sans objet |
||||
Thème détaillé: IDENTIFICATION |
|||||
HA04 |
Numéro d’identification du ménage (fichier ménage) |
Numéro d’identification |
Numéro d’identification du ménage |
Ménage |
Situation actuelle |
MA04 |
Numéro d’identification du ménage (fichier membre du ménage) |
Numéro d’identification |
Numéro d’identification du ménage |
Tous les membres actuels du ménage |
Situation actuelle |
MA05 |
Numéro d’identification du membre du ménage (fichier membre du ménage) |
Numéro d’identification |
Numéro d’identification |
Tous les membres actuels du ménage |
Situation actuelle |
HA13 |
Numéro d’identification du membre du ménage qui remplit le questionnaire concernant le ménage |
Numéro d’identification |
Numéro d’identification de la personne qui remplit le questionnaire concernant le ménage |
Ménage |
Situation actuelle |
Thème détaillé: PONDÉRATION |
|||||
HA10 |
Pondération finale |
Pondération |
Pondération finale |
Ménage |
Situation actuelle |
Thème détaillé: CARACTÉRISTIQUES DE L’ENTRETIEN |
|||||
HA11 |
Mode d’entretien utilisé (entretien avec le ménage) |
1 |
Entretien face à face classique (PAPI) |
Ménage |
Situation actuelle |
2 |
Entretien face à face assisté par ordinateur (CAPI) |
||||
3 |
Entretien téléphonique assisté par ordinateur (CATI) |
||||
4 |
Entretien via internet assisté par ordinateur (CAWI) |
||||
5 |
Mode intelligent |
||||
6 |
Autre |
||||
9 |
Sans objet |
||||
MA11 |
Mode d’entretien utilisé (entretien individuel) |
1 |
Entretien face à face classique (PAPI) |
Tous les membres actuels du ménage |
Situation actuelle |
2 |
Entretien face à face assisté par ordinateur (CAPI) |
||||
3 |
Entretien téléphonique assisté par ordinateur (CATI) |
||||
4 |
Entretien via internet assisté par ordinateur (CAWI) |
||||
5 |
Mode intelligent |
||||
6 |
Autre |
||||
9 |
Sans objet |
||||
HA12 |
Mode d’entretien utilisé (journal) |
1 |
Entretien face à face classique (PAPI) |
Ménage |
Situation actuelle |
2 |
Entretien face à face assisté par ordinateur (CAPI) |
||||
3 |
Entretien téléphonique assisté par ordinateur (CATI) |
||||
4 |
Entretien via internet assisté par ordinateur (CAWI) |
||||
5 |
Mode intelligent |
||||
6 |
Autre |
||||
9 |
Sans objet |
||||
Thème détaillé: LOCALISATION |
|
||||
MB012 |
Pays de résidence |
Code SCL GEO |
Pays de résidence |
Tous les membres actuels du ménage |
Situation actuelle |
HA08 |
Région de résidence |
NUTS (2 chiffres) |
Région (2 chiffres) |
Ménage |
Situation actuelle |
HA09 |
Degré d’urbanisation |
1 |
Villes |
Ménage |
Situation actuelle |
2 |
Villes et banlieues |
||||
3 |
Zones rurales |
||||
Thème détaillé: DÉMOGRAPHIE |
|||||
MB02 |
Sexe du membre du ménage |
1 |
Homme |
Tous les membres actuels du ménage |
Situation actuelle |
2 |
Femme |
||||
MB03 |
Âge (en années révolues) du membre du ménage |
Âge |
Âge |
Tous les membres actuels du ménage |
Situation actuelle |
Vide |
Non indiqué |
||||
MB03A |
Année de naissance du membre du ménage |
Année |
Année de naissance |
Tous les membres actuels du ménage |
Constante |
Vide |
Non indiqué |
||||
MB03B |
Anniversaire passé du membre du ménage à la date de l’entretien |
1 |
Oui |
Tous les membres actuels du ménage |
Situation actuelle |
2 |
Non |
||||
Vide |
Non indiqué |
||||
MB04 |
Situation matrimoniale du membre du ménage |
1 |
Jamais marié(e) et jamais en partenariat enregistré |
Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus |
Situation actuelle |
2 |
Marié(e) ou en partenariat enregistré |
||||
3 |
Veuf/veuve ou dont le partenariat enregistré s’est terminé par le décès du partenaire [ni remarié(e) ni à nouveau en partenariat enregistré] |
||||
4 |
Divorcé(e) ou dont le partenariat enregistré a été légalement dissous [ni remarié(e) ni à nouveau en partenariat enregistré] |
||||
Vide |
Non indiqué |
||||
9 |
Sans objet |
||||
Thème détaillé: CITOYENNETÉ ET STATUT D’IMMIGRATION |
|||||
MB01 |
Pays de naissance |
Code SCL GEO |
Pays de naissance |
Tous les membres actuels du ménage |
Constante |
77 |
Né(e) à l’étranger mais pays de naissance inconnu |
||||
Vide |
Non indiqué |
||||
99 |
Sans objet |
||||
MB011 |
Pays de nationalité principale |
Code SCL GEO |
Pays de nationalité principale |
Tous les membres actuels du ménage |
Situation actuelle |
66 |
Apatride |
||||
77 |
De nationalité étrangère mais pays non connu |
||||
Vide |
Non indiqué |
||||
99 |
Sans objet |
||||
MB01F |
Pays de naissance du père |
Code SCL GEO |
Pays de naissance |
Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus |
Constante |
77 |
Père né à l’étranger mais pays de naissance du père non connu |
||||
Vide |
Non indiqué |
||||
99 |
Sans objet |
||||
MB01M |
Pays de naissance de la mère |
Code SCL GEO |
Pays de naissance |
Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus |
Constante |
77 |
Mère née à l’étranger mais pays de naissance de la mère non connu |
||||
Vide |
Non indiqué |
||||
99 |
Sans objet |
||||
Thème détaillé: COMPOSITION DU MÉNAGE |
|||||
MBGRIDXX |
Grille du ménage (1) |
10 |
Partenaire (niveau faible) |
Tous les membres actuels du ménage |
Situation actuelle |
11 |
Mari/épouse/partenaire enregistré(e) (niveau élevé)/facultatif |
||||
12 |
Partenaire/concubin(e) (niveau élevé)/facultatif |
||||
20 |
Fils/fille (niveau faible) |
||||
21 |
Fils/fille naturel(le)/adopté(e) (niveau élevé)/facultatif |
||||
22 |
Beau-fils/belle-fille (niveau élevé)/facultatif |
||||
30 |
Gendre/bru (niveau faible ou élevé) |
||||
40 |
Petit-enfant (niveau faible ou élevé) |
||||
50 |
Parent (niveau faible) |
||||
51 |
Parent naturel/adoptif (niveau élevé)/facultatif |
||||
52 |
Beau-parent (partenaire du père ou de la mère — niveau élevé)/facultatif |
||||
60 |
Beau-parent [parent du (de la) partenaire — niveau faible ou élevé] |
||||
70 |
Grand-parent (niveau faible ou élevé) |
||||
80 |
Frère/sœur (niveau faible) |
||||
81 |
Frère/sœur naturel(le) (niveau élevé)/facultatif |
||||
82 |
Beau-frère/belle-sœur (fils ou fille de la ou du partenaire du père ou de la mère — niveau élevé)/facultatif |
||||
90 |
Autre apparenté (niveau faible ou élevé) |
||||
95 |
Autre personne non apparentée (niveau faible ou élevé) |
||||
Vide |
Non indiqué (niveau faible ou élevé) |
||||
MB042 |
Partenaires vivant dans le même ménage |
1 |
Personne vivant avec un(e) partenaire légal(e) ou de fait |
Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus |
Situation actuelle |
2 |
Personne ne vivant pas avec un(e) partenaire légal(e) ou de fait |
||||
Vide |
Non indiqué |
||||
9 |
Sans objet |
||||
Thème détaillé: HANDICAP ET MODULE EUROPÉEN MINIMUM SUR LA SANTÉ |
|||||
MH01 |
État de santé général perçu |
1 |
Très bon |
Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus |
Situation actuelle |
2 |
Bon |
||||
3 |
Moyen (ni bon ni mauvais) |
||||
4 |
Mauvais |
||||
5 |
Très mauvais |
||||
Vide |
Non indiqué |
||||
9 |
Sans objet |
||||
MH02 |
Problèmes de santé de longue durée |
1 |
Oui |
Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus |
Situation actuelle |
2 |
Non |
||||
Vide |
Non indiqué |
||||
9 |
Sans objet |
||||
MH03 |
Limitation des activités en raison de problèmes de santé |
1 |
Fortement limitées |
Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus |
Situation actuelle |
2 |
Limitées, mais pas fortement |
||||
3 |
Pas limitées du tout |
||||
Vide |
Non indiqué |
||||
9 |
Sans objet |
||||
Thème détaillé: SITUATION AU REGARD DE L’ACTIVITÉ PRINCIPALE (AUTODÉFINIE) |
|||||
ME01A |
Situation au regard de l’activité principale (autodéfinie) |
1 |
Personne occupée |
Tous les membres actuels du ménage |
Situation actuelle |
2 |
Personne non occupée |
||||
3 |
À la retraite |
||||
4 |
En incapacité de travail en raison de problèmes de santé de longue durée |
||||
5 |
Élève ou étudiant(e) |
||||
6 |
Accomplissant des tâches domestiques |
||||
7 |
Accomplissant un service militaire ou civil obligatoire |
||||
8 |
Autre |
||||
Vide |
Non indiqué |
||||
9 |
Sans objet |
||||
Thème détaillé: CARACTÉRISTIQUES ÉLÉMENTAIRES DE L’EMPLOI |
|||||
ME0908 |
Profession dans l’activité principale |
CITP-08 |
CITP au niveau à 2 chiffres |
Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus |
Situation actuelle |
Vide |
Non indiqué |
||||
99 |
Sans objet |
||||
ME04 |
Activité économique de l’unité locale (activité principale) |
NACE |
NACE au niveau à 2 chiffres |
Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus |
Situation actuelle |
Vide |
Non indiqué |
||||
99 |
Sans objet |
||||
ME02 |
Activité principale à temps plein ou à temps partiel (autodéfini) |
1 |
Activité à temps plein |
Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus |
Situation actuelle |
2 |
Activité à temps partiel |
||||
Vide |
Non indiqué |
||||
9 |
Sans objet |
||||
ME12 |
Statut professionnel dans l’emploi principal |
1 |
Indépendant avec des salariés |
Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus |
Situation actuelle |
2 |
Indépendant sans salariés |
||||
3 |
Salarié(e) |
||||
4 |
Aide familial(e) non rémunéré(e) |
||||
Vide |
Non indiqué |
||||
9 |
Sans objet |
||||
ME13 |
Secteur d’activité du membre du ménage |
1 |
Salarié(e) du secteur public |
Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus |
Situation actuelle |
2 |
Salarié(e) du secteur privé |
||||
Vide |
Non indiqué |
||||
9 |
Sans objet |
||||
Thème détaillé: NIVEAU D’ÉDUCATION ET ÉTUDES SUIVIES |
|||||
MC01 |
Niveau d’éducation le plus élevé atteint |
0 |
N’a pas reçu d’éducation formelle ou éducation d’un niveau inférieur à la CITE 1 |
Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus |
Situation actuelle |
1 |
CITE 1 Enseignement primaire |
||||
2 |
CITE 2 Premier cycle de l’enseignement secondaire |
||||
3 |
CITE 3 Deuxième cycle de l’enseignement secondaire |
||||
4 |
CITE 4 Enseignement post-secondaire non supérieur |
||||
5 |
CITE 5 Enseignement supérieur de cycle court |
||||
6 |
CITE 6 Niveau licence ou équivalent |
||||
7 |
CITE 7 Niveau master ou équivalent |
||||
8 |
CITE 8 Niveau doctorat ou équivalent |
||||
Vide |
Non indiqué |
||||
9 |
Sans objet |
||||
Thème détaillé: COMPOSITION DU MÉNAGE — DÉTAILS SPÉCIFIQUES SUPPLÉMENTAIRES |
|||||
HB05 |
Taille du ménage |
1-99 |
Nombre total de membres dans le ménage |
Ménage |
Situation actuelle |
Vide |
Non indiqué |
||||
HB075 |
Type de ménage |
1 |
Ménage d’une personne |
Ménage |
Situation actuelle |
2 |
Famille monoparentale avec au moins un enfant âgé de moins de 25 ans |
||||
3 |
Famille monoparentale avec des enfants tous âgés de 25 ans ou plus |
||||
4 |
Couple sans enfant(s) |
||||
5 |
Couple avec au moins un enfant âgé de moins de 25 ans |
||||
6 |
Couple avec des enfants tous âgés de 25 ans ou plus |
||||
8 |
Autre type de ménage |
||||
Vide |
Non indiqué |
||||
Thème détaillé: CARACTÉRISTIQUES DU LOGEMENT PRINCIPAL |
|||||
HD01 |
Modalités d’occupation du logement par le ménage |
1 |
Propriétaire sans prêt hypothécaire en cours |
Ménage |
Situation actuelle |
2 |
Propriétaire avec prêt hypothécaire en cours |
||||
3 |
Locataire, loyer au prix du marché |
||||
4 |
Locataire, loyer à prix réduit |
||||
5 |
Locataire qui ne paie pas de loyer |
||||
Vide |
Non indiqué |
||||
9 |
Sans objet |
||||
HD03 |
Type de logement |
1 |
Maison indépendante |
Ménage |
Situation actuelle |
2 |
Maison jumelée ou mitoyenne |
||||
3 |
Appartement situé dans un immeuble de moins de 10 logements |
||||
4 |
Appartement situé dans un immeuble de 10 logements ou plus |
||||
5 |
Autre type de logement |
||||
Vide |
Non indiqué |
||||
9 |
Sans objet |
||||
HD06 |
Nombre de pièces à la disposition du ménage |
1-9,9 |
Nombre de pièces |
Ménage |
Situation actuelle |
10 |
10 pièces ou plus |
||||
Vide |
Non indiqué |
||||
99 |
Sans objet |
||||
Thème détaillé: PARTICIPATION À DES ACTIVITÉS D’ÉDUCATION FORMELLE (ACTUELLEMENT) |
|||||
MC02A |
Participation à l’éducation et à la formation formelles (étudiant ou apprenti) |
1 |
Oui |
Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus |
Situation actuelle |
2 |
Non |
||||
Vide |
Non indiqué |
||||
9 |
Sans objet |
||||
MC02B |
Niveau de l’activité d’éducation ou de formation formelle actuelle/la plus récente |
0 |
N’a pas reçu d’éducation formelle ou éducation d’un niveau inférieur à la CITE 1 |
Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus |
Situation actuelle |
1 |
CITE 1 Enseignement primaire |
||||
2 |
CITE 2 Premier cycle de l’enseignement secondaire |
||||
3 |
CITE 3 Deuxième cycle de l’enseignement secondaire |
||||
4 |
CITE 4 Enseignement post-secondaire non supérieur |
||||
5 |
CITE 5 Enseignement supérieur de cycle court |
||||
6 |
CITE 6 Niveau licence ou équivalent |
||||
7 |
CITE 7 Niveau master ou équivalent |
||||
8 |
CITE 8 Niveau doctorat ou équivalent |
||||
Vide |
Non indiqué |
||||
9 |
Sans objet |
||||
Thème détaillé: DURÉE DU CONTRAT |
|||||
ME03A |
Permanence de l’activité principale |
1 |
Contrat écrit permanent |
Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus |
Situation actuelle |
2 |
Accord verbal permanent |
||||
3 |
Contrat écrit à durée déterminée |
||||
4 |
Accord verbal à durée déterminée |
||||
Vide |
Non indiqué |
||||
9 |
Sans objet |
||||
Thème détaillé: REVENU ANNUEL TOTAL AU NIVEAU DES PERSONNES ET DES MÉNAGES |
|||||
MF099 |
Revenu annuel net total, toutes sources confondues, y compris les composantes non monétaires, du membre du ménage (fichier membre) |
0-99999999999999 |
Revenu (monnaie nationale) |
Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus |
Année civile en cours |
Vide |
Non indiqué |
||||
HH099 |
Revenu annuel net total, toutes sources confondues, y compris les composantes non monétaires |
0-99999999999999 |
Revenu (monnaie nationale) |
Ménage |
Année civile en cours |
Vide |
Non indiqué |
||||
Thème détaillé: COMPOSANTES DU REVENU PRINCIPAL |
|||||
HH011 |
Revenu mensuel net courant du ménage |
0-99999999999999 |
Revenu (monnaie nationale) |
Ménage |
Mois en cours |
Vide |
Non indiqué |
||||
HH095 |
Revenu annuel net monétaire, toutes sources confondues |
0-99999999999999 |
Revenu (monnaie nationale) |
Ménage |
Année civile en cours |
Vide |
Non indiqué |
||||
HH012 |
Revenu en nature issu de l’emploi |
0-99999999999999 |
Revenu (monnaie nationale) |
Ménage |
Année civile en cours |
Vide |
Non indiqué |
||||
Thème détaillé: REVENU EN NATURE ISSU D’ACTIVITÉS NON SALARIÉES |
|||||
HH023 |
Revenu en nature issu d’activités non salariées |
0-99999999999999 |
Revenu (monnaie nationale) |
Ménage |
Année civile en cours |
Vide |
Non indiqué |
||||
Thème détaillé: LOYER IMPUTÉ |
|||||
HH032 |
Loyer imputé |
0-99999999999999 |
Loyer imputé (monnaie nationale) |
Ménage |
Année civile en cours |
Vide |
Non indiqué |
||||
Thème détaillé: PRINCIPALE SOURCE DE REVENU |
|||||
HI11 |
Principale source de revenu |
1 |
Salaires ou traitements |
Ménage |
Année civile en cours |
2 |
Revenus d’indépendant |
||||
3 |
Revenu de la propriété |
||||
4 |
Pensions, prestations de retraite |
||||
5 |
Allocations de chômage |
||||
6 |
Autres allocations actuelles et autres revenus |
||||
Vide |
Non indiqué |
||||
Thème détaillé: ÉLÉMENTS DE PATRIMOINE, Y COMPRIS PROPRIÉTÉ DU LIEU D’HABITATION |
|||||
HW10 |
Valeur de la résidence principale |
1-99999999999 |
Valeur (monnaie nationale) |
Ménage |
Situation actuelle |
Vide |
Non indiqué |
||||
HW20 |
Épargne (pour un mois normal) |
1 |
Le ménage met de l’argent de côté |
Ménage |
Situation actuelle |
2 |
Le ménage doit puiser dans son épargne |
||||
3 |
Le ménage doit emprunter de l’argent |
||||
4 |
Le ménage ne met pas d’argent de côté et ne doit pas non plus puiser dans son épargne ni emprunter de l’argent |
||||
Vide |
Non indiqué |
||||
Thème détaillé: TAXES ET COTISATIONS |
|||||
HW30 |
Impôts sur le revenu et cotisations de sécurité sociale |
-99999999-99999999 |
Taxes (monnaie nationale) |
Ménage |
Année civile en cours |
Vide |
Non indiqué |
||||
Thème détaillé: DETTES |
|||||
HW40 |
Total restant à rembourser pour le prêt hypothécaire sur la résidence principale |
0-99999999999 |
Montant restant à rembourser (en monnaie nationale) |
Ménage |
Situation actuelle |
Vide |
Non indiqué |
||||
HW50 |
Remboursement mensuel du capital et des intérêts du prêt hypothécaire |
0-99999999,99 |
Remboursement du capital et des intérêts du prêt hypothécaire (en monnaie nationale) |
Ménage |
Situation actuelle |
Vide |
Non indiqué |
||||
Thème détaillé: ARRIÉRÉS |
|||||
HW60 |
Arriérés |
1 |
Oui |
Ménage |
Situation actuelle |
2 |
Non |
||||
Vide |
Non indiqué |
||||
9 |
Sans objet |
||||
Thème détaillé: CONSOMMATION SELON LA CLASSIFICATION DES FONCTIONS DE CONSOMMATION DES MÉNAGES (COICOP) (2) |
|||||
HE01A |
Produits alimentaires et boissons non alcoolisées |
0-99999999999999 |
Montant (en monnaie nationale) |
Ménage |
Année civile en cours |
HE02A |
Boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants |
0-99999999999999 |
Montant (en monnaie nationale) |
Ménage |
Année civile en cours |
HE03A |
Articles d’habillement et chaussures |
0-99999999999999 |
Montant (en monnaie nationale) |
Ménage |
Année civile en cours |
HE04A |
Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles |
0-99999999999999 |
Montant (en monnaie nationale) |
Ménage |
Année civile en cours |
HE05A |
Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer |
0-99999999999999 |
Montant (en monnaie nationale) |
Ménage |
Année civile en cours |
HE06A |
Santé |
0-99999999999999 |
Montant (en monnaie nationale) |
Ménage |
Année civile en cours |
HE07A |
Transports |
0-99999999999999 |
Montant (en monnaie nationale) |
Ménage |
Année civile en cours |
HE08A |
Information et communication |
0-99999999999999 |
Montant (en monnaie nationale) |
Ménage |
Année civile en cours |
HE09A |
Loisirs, sport et culture |
0-99999999999999 |
Montant (en monnaie nationale) |
Ménage |
Année civile en cours |
HE10A |
Services d’enseignement |
0-99999999999999 |
Montant (en monnaie nationale) |
Ménage |
Année civile en cours |
HE11A |
Restaurants et services d’hébergement |
0-99999999999999 |
Montant (en monnaie nationale) |
Ménage |
Année civile en cours |
HE12A |
Services d’assurance et financiers |
0-99999999999999 |
Montant (en monnaie nationale) |
Ménage |
Année civile en cours |
HE13A |
Soins personnels, protection sociale et biens et services divers |
0-99999999999999 |
Montant (en monnaie nationale) |
Ménage |
Année civile en cours |
Thème détaillé: CONSOMMATION PROPRE |
|||||
HE01B |
Produits alimentaires et boissons non alcoolisées |
0-99999999999999 |
Montant (en monnaie nationale) |
Ménage |
Année civile en cours |
HE02B |
Boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants |
0-99999999999999 |
Montant (en monnaie nationale) |
Ménage |
Année civile en cours |
HE03B |
Articles d’habillement et chaussures |
0-99999999999999 |
Montant (en monnaie nationale) |
Ménage |
Année civile en cours |
HE04B |
Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles |
0-99999999999999 |
Montant (en monnaie nationale) |
Ménage |
Année civile en cours |
HE05B |
Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer |
0-99999999999999 |
Montant (en monnaie nationale) |
Ménage |
Année civile en cours |
HE06B |
Santé |
0-99999999999999 |
Montant (en monnaie nationale) |
Ménage |
Année civile en cours |
HE07B |
Transports |
0-99999999999999 |
Montant (en monnaie nationale) |
Ménage |
Année civile en cours |
HE08B |
Information et communication |
0-99999999999999 |
Montant (en monnaie nationale) |
Ménage |
Année civile en cours |
HE09B |
Loisirs, sport et culture |
0-99999999999999 |
Montant (en monnaie nationale) |
Ménage |
Année civile en cours |
HE10B |
Services d’enseignement |
0-99999999999999 |
Montant (en monnaie nationale) |
Ménage |
Année civile en cours |
HE11B |
Restaurants et services d’hébergement |
0-99999999999999 |
Montant (en monnaie nationale) |
Ménage |
Année civile en cours |
HE12B |
Services d’assurance et financiers |
0-99999999999999 |
Montant (en monnaie nationale) |
Ménage |
Année civile en cours |
HE13B |
Soins personnels, protection sociale et biens et services divers |
0-99999999999999 |
Montant (en monnaie nationale) |
Ménage |
Année civile en cours |
Thème détaillé: DÉPENSES DE CONSOMMATION TRANSFRONTIÈRE SELON LA COICOP |
|||||
HJ01 |
Produits alimentaires et boissons non alcoolisées |
0-99999999999999 |
Dépenses (monnaie nationale) |
Ménage |
Année civile en cours |
HJ02 |
Boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants |
0-99999999999999 |
Dépenses (monnaie nationale) |
Ménage |
Année civile en cours |
HJ03 |
Articles d’habillement et chaussures |
0-99999999999999 |
Dépenses (monnaie nationale) |
Ménage |
Année civile en cours |
HJ04 |
Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles |
0-99999999999999 |
Dépenses (monnaie nationale) |
Ménage |
Année civile en cours |
HJ05 |
Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer |
0-99999999999999 |
Dépenses (monnaie nationale) |
Ménage |
Année civile en cours |
HJ06 |
Santé |
0-99999999999999 |
Dépenses (monnaie nationale) |
Ménage |
Année civile en cours |
HJ07 |
Transports |
0-99999999999999 |
Dépenses (monnaie nationale) |
Ménage |
Année civile en cours |
HJ08 |
Information et communication |
0-99999999999999 |
Dépenses (monnaie nationale) |
Ménage |
Année civile en cours |
HJ09 |
Loisirs, sport et culture |
0-99999999999999 |
Dépenses (monnaie nationale) |
Ménage |
Année civile en cours |
HJ10 |
Services d’enseignement |
0-99999999999999 |
Dépenses (monnaie nationale) |
Ménage |
Année civile en cours |
HJ11 |
Restaurants et services d’hébergement |
0-99999999999999 |
Dépenses (monnaie nationale) |
Ménage |
Année civile en cours |
HJ12 |
Services d’assurance et financiers |
0-99999999999999 |
Dépenses (monnaie nationale) |
Ménage |
Année civile en cours |
HJ13 |
Soins personnels, protection sociale et biens et services divers |
0-99999999999999 |
Dépenses (monnaie nationale) |
Ménage |
Année civile en cours |
Thème détaillé: QUANTITÉS (3) (facultatif) |
|||||
HQ01 |
Produits alimentaires et boissons non alcoolisées |
0-9999999999999999.9 |
Montant |
Ménage |
Année civile en cours |
HQ02 |
Boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants |
0-9999999999999999.9 |
Montant |
Ménage |
Année civile en cours |
(1) Pour la variable «Grille du ménage», les codes de modalité 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95 doivent être suffisamment détaillés. Un niveau élevé de détail est facultatif.
(2) Les dépenses monétaires de consommation selon la classification des fonctions de consommation des ménages sont transmises au niveau à 5 chiffres de la COICOP.
(3) Pour les groupes «Produits alimentaires et boissons non alcoolisées» et «Boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants», les quantités sont transmises au niveau à 5 chiffres de la COICOP.
ANNEXE III
MODALITÉS ET CONTENU DÉTAILLÉS DES RAPPORTS DE QUALITÉ
1) |
Les États membres transmettent un rapport de qualité à la Commission (Eurostat) conformément aux règles énoncées à l’article 13 du règlement (UE) 2019/1700 et dans le règlement (UE) 2019/2180 spécifiant les modalités et le contenu détaillés pour les rapports de qualité (1). |
2) |
Les États membres incluent les informations spécifiques suivantes dans le rapport de qualité concernant le domaine de la consommation. |
PRÉSENTATION STATISTIQUE
Description des données
— |
Intitulé de l’enquête au niveau national, année de l’enquête, lien vers le site web de l’enquête. |
Systèmes de classification
Liste des versions des classifications utilisées dans les données, et les éventuels écarts par rapport aux normes statistiques européennes ou aux normes internationales.
Concepts et définitions statistiques, y compris la période de référence
— |
Liste des concepts et des variables qui s’écartent des définitions standard, mentionnant les concepts nationaux utilisés et toute différence entre les concepts nationaux et les définitions standard correspondantes. |
— |
Les dépenses de consommation sont calculées en tant que dépenses de consommation finale des ménages; tout écart par rapport à cette définition standard doit être décrit. |
— |
Méthode de calcul du loyer imputé (méthode de stratification/régression précisant le type de modèle/régression utilisé et les variables utilisées; méthode d’auto-évaluation). |
— |
Méthode de calcul/d’imputation du revenu et des composantes du revenu, le cas échéant. |
TRAITEMENT STATISTIQUE
Données sources
— |
Description de la source de données utilisée pour constituer la base de sondage (par exemple, registre de la population, registre des ménages, registre des logements, recensement de la population, autre enquête, etc.), fréquence de mise à jour et année de la dernière mise à jour de la source de données, ainsi que méthode utilisée pour obtenir ou créer la base de sondage. L’intitulé de l’enquête doit être indiqué lorsqu’une autre enquête a été utilisée comme source de données. |
— |
En ce qui concerne le plan d’échantillonnage: |
— |
l’unité d’échantillonnage ultime, si elle est différente du ménage privé, |
— |
le type de plan d’échantillonnage (par exemple, échantillonnage aléatoire simple, échantillonnage stratifié, échantillonnage en grappes, échantillonnage multi-étapes, plans d’échantillonnage combinés). Si les États membres utilisent un échantillonnage stratifié, les critères de stratification et de sous-stratification sont indiqués. Si les États membres utilisent un échantillonnage multi-étapes, les différentes étapes et les probabilités correspondantes (égales, inégales, proportionnelles à la taille) sont décrites. Si les États membres utilisent des plans combinés, les plans utilisés sont décrits, |
— |
la taille de l’échantillon. |
Collecte des données
— |
Description des méthodes utilisées pour mener l’entretien [par exemple, PAPI, CATI, CAPI, CASI, CAWI (2), et/ou autres sources telles que des registres, d’autres enquêtes, des méthodes intelligentes de collecte de données fondées sur des applications mobiles, etc.]. Les variables collectées à partir d’autres sources sont énumérées. |
— |
Description des méthodes utilisées pour compiler le journal des dépenses de consommation (par exemple, journal classique, journal informatisé, journal en ligne, tickets de caisse, scannage de reçus/tickets, cartes de fidélité, données administratives, applications mobiles et/ou autres sources de collecte intelligente de données, etc.). |
Élaboration des données
— |
Pondération du ménage: chaque étape de la pondération devrait être décrite séparément: ajustements en fonction de la non-réponse, ajustements apportés aux sources de données externes (techniques d’étalonnage utilisées, niveau et variables utilisées dans l’ajustement), tout autre ajustement [par exemple, équeutage, codage supérieur (inférieur) de la répartition pondérée pour ajuster les valeurs aberrantes]; pondération finale. |
— |
Lorsque l’imputation est utilisée, toutes les variables imputées sont énumérées, la procédure d’imputation utilisée est décrite et les raisons de l’imputation sont expliquées. Le nombre de valeurs imputées en pourcentage du nombre total d’observations est indiqué pour chaque variable de revenu et chaque variable des composantes de revenu, y compris le revenu en nature issu d’activités non salariées, au niveau tant du ménage que de la personne. |
PRÉCISION ET FIABILITÉ
Erreur d’échantillonnage
— |
Les exigences de précision sont exprimées en erreur type pour l’indicateur «Pourcentage de ménages dont les dépenses liées au logement, y compris l’eau, l’électricité, le gaz et les autres combustibles, représentent plus de 50 % des dépenses totales», et sont définies comme des fonctions continues des estimations réelles et de la taille de la population statistique dans un pays, tel que défini à l’annexe II du règlement (UE) 2019/1700 pour le domaine de la consommation. |
— |
Concernant les dépenses de consommation totales (HE00) et les dépenses de consommation au niveau à 2 chiffres de la COICOP (HE01 à HE13), la moyenne, le nombre total d’observations et les erreurs types sont communiqués au niveau national. |
— |
Les pays décrivent la méthodologie utilisée pour calculer les estimations de la précision. Lorsque les exigences de précision sont atteintes en combinant des microdonnées portant sur un nombre maximal de trois années successives d’observations, conformément au point 8 de l’annexe II du règlement (UE) 2019/1700, les pays décrivent les méthodes de substitution pertinentes utilisées pour estimer et évaluer la précision. |
Erreur non due à l’échantillonnage
Erreur de mesure
Les différentes causes d’erreurs de mesure susceptibles d’être détectées dans l’enquête sont décrites. Cela inclut les éléments suivants:
— |
description des efforts faits dans la conception et la mise à l’essai du questionnaire et du journal, |
— |
description de la formation des enquêteurs [par exemple, nombre de jours de formation, tests des compétences avant d’entreprendre le travail sur le terrain (taux de réussite, etc.)], |
— |
informations sur les études visant à vérifier l’efficience de l’enquêteur, telles que les nouveaux entretiens, les études de validation ou les expériences sur des échantillons fragmentés (si disponibles), et résultats fournis par les modèles (si disponibles). |
Erreur de non-réponse
Non-réponses des unités
— |
Les États membres calculent les taux de non-réponse des ménages comme suit: |
Le taux de non-réponse des ménages (NRh) est calculé de la façon suivante:
NRh = (1-(Ra * Rh)] * 100
où:
Ra est le taux de contact des adresses, calculé comme le nombre d’adresses contactées avec succès divisé par le nombre d’adresses valides sélectionnées;
Rh est la proportion d’entretiens de ménages menés à bien et acceptés pour la base de données, calculée comme le nombre d’entretiens de ménages menés à bien et acceptés pour la base de données divisé par le nombre de ménages éligibles aux adresses contactées.
— |
Pour les États membres dans lesquels des substitutions contrôlées sont effectuées en cas de non-réponse des unités, les taux de non-réponse sont calculés avant et après la substitution. |
— |
Ventilation des non-répondants selon les caractéristiques et les raisons de non-réponse, dans la mesure où ces informations sont disponibles. |
— |
Description de toutes les mesures prises pour corriger les non-réponses, et évaluation des difficultés que ces mesures peuvent indirectement entraîner (par exemple, l’étalonnage impliquant des pondérations élevées et volatiles). |
— |
Si des substitutions contrôlées sont appliquées en cas de non-réponse par unité et en vertu des dispositions de l’article 6, paragraphes 4, 5, 6 et 7, les taux de substitution sont fournis ainsi qu’une description de la méthode de sélection des substituts, les principales caractéristiques des unités substituées par rapport aux unités originales, la répartition des unités substituées (originales) en nombre de tentatives de contact à l’adresse, l’acceptation de l’entretien/du journal du ménage et le résultat du questionnaire/du journal du ménage. |
— |
Nombre de ménages contactés avec succès avant et après la substitution. |
— |
Nombre de ménages ayant répondu avant et après la substitution. |
— |
La taille brute de l’échantillon, le nombre d’unités éligibles et la taille nette de l’échantillon, y compris les unités de substitution (taille de l’échantillon obtenu), doivent être déclarés. |
Non-réponse par élément
Pour les variables «Grille du ménage», «Âge (en années révolues) du membre du ménage», «Situation de l’activité principale (autodéfinie)», toutes les variables du revenu et des composantes du revenu, «Principale source de revenu» et «Modalités d’occupation du logement par le ménage», les informations suivantes sont fournies:
— |
pourcentage de ménages (par variable collectée ou compilée au niveau du ménage) ou pourcentage de personnes (par variable collectée ou compilée au niveau de la personne) ayant reçu un montant pour chaque variable, |
— |
pourcentage de ménages (par variable collectée ou compilée au niveau du ménage) ou pourcentage de personnes (par variable collectée ou compilée au niveau de la personne) avec des valeurs manquantes (avant imputation) pour chaque variable collectée ou compilée au niveau du ménage/de la personne. Les variables construites/collectées à partir de plusieurs variables des composantes comportant une valeur manquante avant imputation pour au moins une composante au niveau du ménage/de la personne sont traitées comme des variables comportant des valeurs manquantes avant imputation pour ce ménage/cette personne. |
Erreur de traitement
— |
Description de toute erreur dans le traitement et de son impact sur les résultats finals de la collecte de données, résultant de l’application erronée de méthodes d’application correctement planifiées. Il est rendu compte des principales erreurs détectées après la collecte des données. |
— |
Description des contrôles de la qualité (par exemple, contrôles de la saisie des données, contrôles du codage, etc.) et du processus d’édition des données (par exemple, description des principales règles d’édition des données concernant les variables des dépenses de consommation et du revenu). |
— |
Description des procédures d’imputation. Informations à fournir sur le taux d’imputation calculé comme la part des observations imputées (pour chaque variable) sur le nombre total d’observations. |
Révision des données — politique
Description de la politique visant à assurer la transparence des données diffusées, les données préliminaires étant révisées après leur élaboration. Toute révision des données est signalée.
Révision des données — pratique
— |
Calendrier des révisions. |
— |
Principales raisons des révisions et leur nature (nouvelles données sources disponibles, nouvelles méthodes, etc.). |
— |
Incidence des révisions sur les indicateurs. |
COHÉRENCE ET COMPARABILITÉ
Cohérence — entre domaines
Cohérence — Statistiques de l’UE sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC)
Une comparaison des variables du revenu suivantes avec l’EU-SILC est soit mise en œuvre au niveau national, soit validée par les pays sur la base des calculs effectués par Eurostat: seuil de risque de pauvreté (EUR), taux de risque de pauvreté (%), écart relatif du risque de pauvreté, rapport interquintile de revenu (rapport S80/S20), coefficient de Gini.
Cohérence — Indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH)
Une comparaison de la structure des dépenses de consommation au niveau à 2 chiffres de la COICOP est soit mise en œuvre au niveau national, soit validée par les pays sur la base des calculs effectués par Eurostat avec les variables correspondantes de l’IPCH.
Cohérence — Comptes nationaux
Une comparaison de la structure des dépenses de consommation au niveau à 2 chiffres de la COICOP est soit mise en œuvre au niveau national, soit validée par les pays sur la base des calculs effectués par Eurostat avec les variables correspondantes des comptes nationaux.
Cohérence — Interne
Tout manque de cohérence dans l’ensemble des données de l’enquête sur le budget des ménages (EBM) est signalé et assorti d’explications de ces incohérences.
(1) JO L 330 du 20.12.2019, p. 8.
(2) PAPI — entretien face à face classique; CATI — entretien téléphonique assisté par ordinateur; CAPI — entretien face à face assisté par ordinateur; CASI — entretien informatisé autocomplété; CAWI — entretien via internet assisté par ordinateur.
31.10.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 281/53 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2095 DE LA COMMISSION
du 28 octobre 2022
instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction, l’établissement et la dissémination d’Anoplophora chinensis (Forster) sur le territoire de l’Union et abrogeant la décision 2012/138/UE
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 28, paragraphes 1 et 2, et son article 41, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision d’exécution 2012/138/UE de la Commission (2) prévoit des mesures destinées à prévenir l’introduction et la dissémination d’Anoplophora chinensis (Forster) (ci-après l’«organisme nuisible spécifié») sur le territoire de l’Union. |
(2) |
L’apparition récente de foyers de l’organisme nuisible spécifié dans certains États membres et l’expérience acquise avec l’application de la décision d’exécution 2012/138/UE montrent la nécessité d’actualiser ces mesures afin d’adopter une perspective plus ciblée dans la surveillance de l’organisme nuisible spécifié et la lutte contre ce dernier sur le territoire de l’Union. |
(3) |
L’article 1er, point a), de la décision d’exécution 2012/138/UE contient une liste de végétaux spécifiés, hôtes de l’organisme nuisible spécifié, sur lesquels ce dernier a été signalé au sein du territoire de l’Union. Ces végétaux spécifiés sont soumis à des exigences en ce qui concerne leur introduction et leur circulation sur le territoire de l’Union, et l’éradication ou l’enrayement dudit organisme nuisible. |
(4) |
Ces végétaux spécifiés restent préoccupants sur le plan phytosanitaire. Par conséquent, le présent règlement devrait également établir une liste de végétaux spécifiés, soumis aux mesures pertinentes. À la suite de la détection de l’organisme nuisible spécifié sur des végétaux appartenant aux Vaccinium corymbosum, Melia spp., Ostrya spp. et Photinia spp., et dans la mesure où ces végétaux sont hôtes de l’organisme nuisible spécifié, ils devraient être ajoutés à cette liste. |
(5) |
Les végétaux hôtes présents sur le territoire de l’Union, à savoir les végétaux appartenant aux Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Chaenomeles spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Cryptomeria spp., Fagus spp., Ficus spp., Hibiscus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Melia spp., Morus spp., Ostrya spp., Parrotia spp., Photinia spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp., Ulmus spp. et Vaccinium corymbosum, devraient faire l’objet d’une surveillance annuelle pour s’assurer que leur liste est à jour et fondée sur les évolutions techniques et scientifiques. |
(6) |
Pour pouvoir disposer d’une meilleure vue d’ensemble de la présence de l’organisme nuisible spécifié, les États membres devraient intensifier leurs prospections annuelles et employer des méthodes conformes aux dernières informations scientifiques et techniques. |
(7) |
Pour éradiquer l’organisme nuisible spécifié et prévenir sa dissémination sur le territoire de l’Union, les États membres devraient établir des zones délimitées composées d’une zone infestée et d’une zone tampon, et appliquer des mesures d’éradication. La largeur d’une zone tampon devrait être de 2 km, ce qui est approprié compte tenu de la capacité de dissémination de l’organisme nuisible spécifié. |
(8) |
Toutefois, en cas d’apparitions isolées de l’organisme nuisible spécifié, il ne devrait pas être obligatoire d’établir une zone délimitée si l’organisme nuisible spécifié peut être éliminé de ces végétaux et s’il existe des preuves indiquant que ces derniers étaient infestés avant leur introduction dans la zone, ou qu’il s’agit d’une détection isolée qui ne devrait pas entraîner l’établissement dudit organisme nuisible. Cette façon de faire est la plus proportionnée aussi longtemps que les prospections effectuées dans la zone concernée confirment l’absence de l’organisme nuisible spécifié. |
(9) |
Dans certaines zones du territoire de l’Union, l’éradication de l’organisme nuisible spécifié n’est plus possible. Les États membres concernés devraient donc être autorisés à appliquer dans ces zones, au lieu des mesures d’éradication, des mesures d’enrayement de l’organisme nuisible, qui devraient être moins strictes que les mesures d’éradication mais devraient permettre l’exécution diligente de prospections et de mesures de précaution renforcées, principalement dans les zones tampons correspondantes, de manière à prévenir la dissémination de l’organisme nuisible spécifié dans le reste du territoire de l’Union. |
(10) |
Il convient que les États membres informent la Commission et les autres États membres de chaque zone délimitée qu’ils prévoient de désigner ou de modifier aux fins d’enrayement, afin que la Commission obtienne une vue d’ensemble de la dissémination de l’organisme nuisible spécifié sur le territoire de l’Union et puisse réviser le présent règlement pour y inclure une liste des zones délimitées aux fins d’enrayement. |
(11) |
Pour garantir l’enlèvement immédiat des végétaux infestés et prévenir la dissémination de l’organisme nuisible spécifié dans le reste du territoire de l’Union, les prospections dans les zones tampons devraient avoir lieu tous les ans, à la période la plus appropriée de l’année et avec une intensité suffisante, en tenant compte de la possibilité pour les autorités compétentes de suivre ultérieurement les végétaux hôtes dans les zones infestées en vue d’enrayer l’organisme nuisible. |
(12) |
Les espèces végétales ayant une sensibilité connue à l’organisme nuisible spécifié détecté dans la zone délimitée et ayant été cultivées pendant au moins une partie de leur vie dans cette zone délimitée ou ayant circulé à travers cette zone sont plus susceptibles d’être infestées par l’organisme nuisible spécifié. Par conséquent, il est justifié d’établir des exigences particulières pour la circulation des végétaux spécifiés sur le territoire de l’Union. |
(13) |
Dans le but de faciliter les échanges tout en protégeant la santé des végétaux, les végétaux hôtes originaires d’un pays tiers dans lequel l’organisme nuisible n’est pas présent devraient, lorsqu’ils sont introduits sur le territoire de l’Union, être accompagnés d’un certificat phytosanitaire comportant une déclaration supplémentaire indiquant que ce pays est exempt de l’organisme nuisible spécifié. |
(14) |
Afin de faire en sorte que les végétaux hôtes introduits sur le territoire de l’Union en provenance de zones de pays tiers dans lesquelles la présence de l’organisme nuisible spécifié a été constatée soient exempts de l’organisme nuisible spécifié, les exigences relatives à l’introduction desdits végétaux sur le territoire de l’Union devraient être semblables à celles qui sont prévues pour la circulation de végétaux spécifiés originaires de zones délimitées. |
(15) |
À la lumière des éléments de preuve scientifiques et techniques les plus récents, il convient que les pays tiers intensifient les activités de prospection effectuées en vue de confirmer l’absence de l’organisme nuisible spécifié dans les zones de leur territoire ou les sites de production en provenance desquels les exportations vers le territoire de l’Union sont autorisées. |
(16) |
Il convient d’établir des règles en ce qui concerne les contrôles officiels relatifs à la circulation des végétaux spécifiés sortant des zones délimitées à destination du reste du territoire de l’Union et l’introduction sur le territoire de l’Union de végétaux hôtes en provenance de pays tiers. |
(17) |
Il convient d’abroger la décision d’exécution 2012/138/UE. |
(18) |
En ce qui concerne les activités de prospection effectuées dans des zones du territoire de l’Union dans lesquelles la présence de l’organisme nuisible spécifié n’est pas connue, ou dans des zones ou sites de production de pays tiers, il convient de laisser suffisamment de temps aux États membres et aux pays tiers pour concevoir ces activités de telle sorte qu’elles permettent d’atteindre le niveau suffisant de confiance statistique requis. Les exigences relatives à ces activités de prospection devraient donc s’appliquer à partir du 1er janvier 2025. |
(19) |
Les dispositions relatives à la conduite des prospections dans les zones délimitées sur la base des directives générales de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») pour des prospections statistiquement solides et fondées sur les risques concernant les organismes nuisibles aux végétaux (3) devraient s’appliquer à partir du 1er janvier 2025 de façon à laisser suffisamment de temps aux autorités compétentes pour planifier ces prospections, les concevoir et leur allouer suffisamment de ressources. |
(20) |
Les dispositions relatives aux plans d’urgence devraient s’appliquer à partir du 1er août 2023 afin de laisser suffisamment de temps aux États membres pour préparer ces plans. |
(21) |
Les exigences relatives à l’introduction sur le territoire de l’Union de végétaux spécifiés en provenance de pays tiers devraient s’appliquer à partir du 1er juillet 2024 afin de laisser suffisamment de temps aux États membres, aux pays tiers et aux opérateurs professionnels concernés pour préparer la mise en œuvre de ces exigences. |
(22) |
Le risque phytosanitaire que présente l’organisme nuisible spécifié pour le territoire de l’Union doit faire l’objet d’une évaluation plus approfondie car il reste à déterminer l’éventail complet de ses végétaux hôtes sur la base de sa dissémination sur le territoire de l’Union et des éléments de preuve techniques et scientifiques collectés dans le reste du monde. Le présent règlement devrait donc s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2029 pour permettre cette évaluation plus approfondie et son réexamen. |
(23) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
OBJET ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet
Le présent règlement établit des mesures visant à prévenir l’introduction, l’établissement et la dissémination d’Anoplophora chinensis (Forster) sur le territoire de l’Union, ainsi que son éradication ou son enrayement lorsque sa présence a été constatée sur ce territoire.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«organisme nuisible spécifié»: l’organisme Anoplophora chinensis (Forster); |
2) |
«végétaux spécifiés»: les végétaux destinés à la plantation, dont le tronc ou le collet de racine mesure au moins 1 cm de diamètre en son point le plus large, appartenant aux espèces suivantes: Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Melia spp., Ostrya spp., Photinia spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp., Ulmus spp. et Vaccinium corymbosum; |
3) |
«lieu de production»: le lieu de production tel que défini dans la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (ci-après la «NIMP») no 5 approuvée par la FAO (4); |
4) |
«végétaux hôtes»: les végétaux destinés à la plantation, dont le tronc ou le collet de racine mesure au moins 1 cm de diamètre en son point le plus large, appartenant aux espèces suivantes: Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Chaenomeles spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Cryptomeria spp., Fagus spp., Ficus spp., Hibiscus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Melia spp., Morus spp., Ostrya spp., Parrotia spp., Photinia spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp., Ulmus spp. et Vaccinium corymbosum; |
5) |
«végétaux sentinelles»: les végétaux spécifiés spécialement plantés pour favoriser la détection précoce de l’organisme nuisible spécifié et utilisés aux fins de surveillance. |
CHAPITRE II
PROSPECTIONS ANNUELLES VISANT À DÉTECTER LA PRÉSENCE DE L’ORGANISME NUISIBLE SPÉCIFIÉ ET PLANS D’URGENCE
Article 3
Prospections sur les végétaux hôtes dans les États membres
1. Les autorités compétentes effectuent des prospections annuelles fondées sur les risques sur les végétaux hôtes dans les zones de leur territoire où la présence de l’organisme nuisible spécifié n’est pas connue, afin de détecter sa présence.
La conception et le plan d’échantillonnage de ces prospections permettent de détecter, dans les États membres concernés, avec un niveau de confiance suffisant, un faible taux de présence de végétaux infestés. Les prospections reposent sur les directives générales de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») pour des prospections statistiquement solides et fondées sur les risques concernant les organismes nuisibles aux végétaux.
2. Les prospections sont effectuées:
a) |
sur la base du niveau du risque phytosanitaire concerné; |
b) |
en plein air, ainsi que dans les pépinières, les jardineries, les centres de négoce, les espaces naturels et urbains, et d’autres sites pertinents s’il y a lieu; |
c) |
à des moments opportuns de l’année au regard de la possibilité de détecter l’organisme nuisible spécifié, compte tenu de la biologie de cet organisme, de la présence et de la biologie des végétaux hôtes ainsi que des informations scientifiques et techniques mentionnées dans la fiche de surveillance phytosanitaire sur Anoplophora chinensis (5) publiée par l’Autorité. |
3. Les prospections consistent en:
a) |
un examen visuel des végétaux hôtes; et |
b) |
le cas échéant, un prélèvement d’échantillons et une analyse des végétaux destinés à la plantation. |
Pour compléter les examens visuels, il est possible de faire appel à des chiens renifleurs entraînés à cet effet, si nécessaire.
Article 4
Plans d’urgence
1. En plus des obligations prévues à l’article 25 du règlement (UE) 2016/2031, chaque État membre établit un plan d’urgence énonçant les actions à prendre sur son territoire concernant:
a) |
l’éradication de l’organisme nuisible spécifié, telle que prévue à l’article 8; |
b) |
la circulation des végétaux spécifiés sur le territoire de l’Union, telle que prévue à l’article 10; |
c) |
les inspections officielles relatives à la circulation des végétaux spécifiés au sein du territoire de l’Union et des végétaux hôtes introduits sur le territoire de l’Union, conformément aux articles 10 et 11; |
d) |
les ressources minimales devant être mises à disposition et les procédures de mise à disposition de ressources supplémentaires en cas de présence suspectée ou confirmée de l’organisme nuisible spécifié; |
e) |
les règles détaillant les procédures à suivre pour identifier les propriétaires des végétaux à enlever, notifier l’ordre d’enlèvement et accéder aux propriétés privées. |
2. S’il y a lieu, les États membres mettent à jour leur plan d’urgence au plus tard le 31 décembre de chaque année.
CHAPITRE III
ZONES DÉLIMITÉES
Article 5
Établissement de zones délimitées
1. Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est officiellement confirmée, l’État membre concerné établit sans délai une zone délimitée se composant:
a) |
d’une zone englobant les végétaux infestés et tous les végétaux spécifiés susceptibles d’être contaminés dans un rayon de 100 mètres autour des végétaux infestés (ci-après la «zone infestée»); |
b) |
d’une zone tampon d’une largeur d’au moins 2 kilomètres au-delà des limites de la zone infestée. |
2. La délimitation de la zone délimitée est fondée sur les principes scientifiques, sur la biologie de l’organisme nuisible spécifié, sur le niveau d’infestation, sur la répartition spécifique des végétaux hôtes dans la zone concernée et sur les preuves de l’établissement de l’organisme nuisible spécifié.
3. Afin de prendre les mesures d’éradication énumérées à l’article 8, et lorsque l’autorité compétente conclut que l’éradication de l’organisme nuisible spécifié est possible compte tenu des circonstances de l’apparition du foyer, telles que sa taille et sa localisation, le niveau d’infestation ou le nombre et la répartition des végétaux hôtes, la zone tampon peut être réduite à une largeur minimale de 1 km.
4. Aux fins des mesures d’enrayement énumérées à l’article 9, la zone tampon a une largeur d’au moins 4 kilomètres.
La zone tampon peut être réduite à une largeur minimale de 2 km, compte tenu des circonstances de l’apparition du foyer, telles que sa taille et sa localisation, le niveau d’infestation ou le nombre et la répartition des végétaux hôtes.
5. Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée dans la zone tampon d’une zone délimitée aux fins d’enrayement, les articles 17 et 18 du règlement (UE) 2016/2031 s’appliquent.
Article 6
Dérogations à l’établissement de zones délimitées
1. Par dérogation à l’article 5, les autorités compétentes peuvent décider de ne pas établir de zone délimitée si les conditions suivantes sont remplies:
a) |
il existe des preuves indiquant que l’organisme nuisible spécifié a été introduit dans la zone avec les végétaux sur lesquels il a été détecté et que ces végétaux étaient infestés avant leur introduction dans la zone concernée, ou il s’agit d’une détection isolée qui ne devrait pas entraîner l’établissement dudit organisme; et |
b) |
il est vérifié que l’organisme nuisible spécifié ne s’est pas établi et que la dissémination et la reproduction réussie de celui-ci sont impossibles en raison de sa biologie, sur la base des résultats d’une enquête spécifique et des mesures d’éradication prises. |
2. Si l’autorité compétente utilise la dérogation prévue au paragraphe 1, elle:
a) |
prend immédiatement des mesures visant à assurer l’éradication rapide de l’organisme nuisible spécifié et à exclure toute possibilité de dissémination; |
b) |
suit, pendant au moins un cycle biologique de l’organisme nuisible spécifié plus une année supplémentaire, et au moins pendant quatre années consécutives, une étendue d’au moins 1 km autour des végétaux infestés ou du lieu où l’organisme nuisible spécifié a été détecté, de manière régulière et intensive pendant la première année au moins; |
c) |
détruit tout matériel végétal infesté; |
d) |
détermine, dans la mesure du possible, l’origine de l’infestation et les végétaux en rapport avec l’infestation, qu’elle examine en vue de détecter tout signe d’infestation, y compris par un échantillonnage destructif ciblé; |
e) |
sensibilise le public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié; et |
f) |
prend toute autre mesure susceptible de contribuer à l’éradication de l’organisme nuisible spécifié, dans le respect de la NIMP no 9 (6) et selon une approche intégrée conforme aux principes établis dans la NIMP no 14 (7). |
Article 7
Levée de la délimitation
1. La délimitation peut être levée lorsque, sur la base des prospections prévues à l’article 8, paragraphe 1, point h), l’organisme nuisible spécifié n’est pas détecté dans une zone délimitée pendant au moins un cycle biologique de l’organisme nuisible spécifié plus une année supplémentaire, et au total pendant au moins quatre années consécutives.
Aux fins du premier alinéa, la durée exacte du cycle biologique de l’organisme nuisible spécifié dépend des données disponibles pour la zone concernée ou une zone climatique similaire.
2. La délimitation peut également être levée dans les cas où les conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 1, sont remplies.
CHAPITRE IV
MESURES D’ÉRADICATION ET D’ENRAYEMENT
Article 8
Mesures d’éradication
1. Dans les zones délimitées aux fins d’éradication, les autorités compétentes prennent toutes les mesures suivantes:
a) |
l’abattage immédiat des végétaux infestés et des végétaux soupçonnés de l’être, et leur déracinement complet; |
b) |
l’abattage immédiat de tous les végétaux spécifiés et leur déracinement dans un rayon de 100 m autour des végétaux infestés, et l’examen de ces végétaux spécifiés en vue de détecter tout signe d’infestation, sauf dans les cas où les végétaux infestés ont été découverts en dehors de la période de vol de l’organisme nuisible spécifié, auquel cas l’abattage et l’enlèvement sont effectués à temps avant le début de la saison de vol suivante; |
c) |
l’enlèvement, l’examen et l’élimination en toute sécurité des végétaux abattus conformément aux points a) et b) et de leurs racines, en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de l’organisme nuisible spécifié pendant et après l’abattage; |
d) |
l’interdiction de tout déplacement de matériel potentiellement infesté hors de la zone délimitée; |
e) |
l’enquête sur l’origine de l’infestation par le traçage des végétaux, dans la mesure du possible, et l’examen de ces végétaux en vue de détecter tout signe d’infestation, y compris un échantillonnage destructif ciblé; |
f) |
le remplacement des végétaux spécifiés par d’autres espèces végétales non sensibles, s’il y a lieu; |
g) |
l’interdiction de planter de nouveaux végétaux spécifiés en plein air dans la zone spécifiée au point b), à l’exception des lieux de production déterminés à l’article 10, paragraphe 1; |
h) |
la réalisation de prospections conformément à l’article 3, paragraphes 2 et 3, sur les végétaux hôtes de la zone délimitée, en particulier la zone tampon, en vue de détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié, y compris, s’il y a lieu, un échantillonnage destructif ciblé par l’autorité compétente, avec la mention du nombre d’échantillons dans le rapport prévu à l’article 13, paragraphe 1; |
i) |
dans le cas des végétaux sentinelles, ceux-ci sont inspectés au moins une fois par mois, puis détruits et examinés au bout de deux ans au plus tard; |
j) |
la sensibilisation du public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié et aux mesures adoptées pour prévenir son introduction et sa dissémination sur le territoire de l’Union, y compris aux conditions applicables aux mouvements de végétaux spécifiés en provenance de la zone délimitée; |
k) |
si nécessaire, des mesures spécifiques axées sur toute particularité ou complication pouvant raisonnablement être considérée comme susceptible de prévenir, d’entraver ou de retarder l’éradication, notamment en ce qui concerne l’accessibilité et l’éradication appropriée de tous les végétaux infestés ou soupçonnés de l’être, indépendamment de leur localisation, de la nature publique ou privée de la propriété ou de la personne ou entité qui en a la responsabilité; |
l) |
toute autre mesure susceptible de contribuer à l’éradication de l’organisme nuisible spécifié, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) no 9 (8), et à l’application d’une approche systémique conforme aux principes établis dans la NIMP no 14 (9). |
Dans le cas du premier alinéa, point a), s’il n’est pas possible d’enlever les racines superficielles et les souches profondément ancrées, elles sont broyées jusqu’à au moins 40 cm en dessous du niveau de la surface, ou recouvertes d’une matière résistante aux insectes.
Les prospections prévues au paragraphe 1, point h), sont intensifiées par rapport à celles prévues à l’article 3.
Les prospections effectuées dans la zone tampon reposent sur les directives générales de l’Autorité pour des prospections statistiquement solides et fondées sur les risques concernant les organismes nuisibles aux végétaux, et la conception des prospections ainsi que le plan d’échantillonnage utilisé dans la zone tampon permettent de détecter, avec un niveau de confiance d’au moins 95 %, un taux de présence de végétaux infestés de 1 %.
2. Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, point b), si une autorité compétente conclut que l’abattage est inapproprié pour un nombre limité de végétaux individuels, en raison de leur valeur sociale, culturelle ou environnementale particulière, lesdits végétaux font l’objet d’un examen individuel mensuel en vue de détecter tout signe d’infestation et des mesures de substitution à l’abattage garantissant un haut niveau de protection sont prises pour prévenir toute dissémination de l’organisme nuisible spécifié à partir de ces végétaux.
Les raisons de cette conclusion et les mesures prises en conséquence sont communiquées à la Commission dans le rapport qui lui est remis au titre de l’article 13.
Article 9
Mesures d’enrayement
1. Si les résultats des prospections prévues à l’article 8, paragraphe 1, point h), ont confirmé la présence de l’organisme nuisible spécifié dans une zone pendant plus de quatre années consécutives, et s’il apparaît que l’organisme nuisible spécifié ne peut plus être éradiqué, les autorités compétentes peuvent se limiter à des mesures d’enrayement.
Dans les zones délimitées aux fins d’enrayement, les autorités compétentes prennent les mesures suivantes:
a) |
le démarrage immédiat de l’abattage des végétaux infestés et des végétaux présentant des symptômes causés par l’organisme nuisible spécifié, ainsi que leur déracinement complet, et l’achèvement de toutes les activités à temps avant le début de la saison de vol suivante; |
b) |
l’enlèvement, l’examen et l’élimination des végétaux abattus et de leurs racines, en prenant les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de l’organisme nuisible spécifié après l’abattage; |
c) |
l’interdiction de tout déplacement de matériel potentiellement infesté hors de la zone délimitée; |
d) |
s’il y a lieu, le remplacement des végétaux spécifiés par d’autres végétaux non sensibles; |
e) |
l’interdiction de planter de nouveaux végétaux spécifiés en plein air dans la zone infestée, à l’exception des lieux de production déterminés à l’article 10, paragraphe 1; |
f) |
la réalisation de prospections conformément à l’article 3, paragraphes 2 et 3, sur les végétaux hôtes de la zone tampon en vue de détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié, à des moments opportuns, y compris, s’il y a lieu, un échantillonnage destructif ciblé; |
g) |
en cas d’utilisation de végétaux sentinelles, ceux-ci sont inspectés au moins une fois par mois, puis détruits et examinés au bout de deux ans au plus tard; |
h) |
la sensibilisation du public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié et aux mesures adoptées pour prévenir son introduction et sa dissémination sur le territoire de l’Union, y compris aux conditions applicables aux mouvements de végétaux spécifiés hors de la zone délimitée établie conformément à l’article 5; |
i) |
s’il y a lieu, des mesures spécifiques axées sur toute particularité ou complication pouvant raisonnablement être considérée comme susceptible de prévenir, d’entraver ou de retarder l’enrayement, notamment en ce qui concerne l’accessibilité ainsi que l’abattage et la destruction appropriés de tous les végétaux infestés ou soupçonnés de l’être, indépendamment de leur localisation, du régime de propriété ou de la personne qui en a la responsabilité; |
j) |
toute autre mesure susceptible de contribuer à l’enrayement de l’organisme nuisible spécifié. |
Dans le cas du deuxième alinéa, point a), s’il n’est pas possible d’enlever les racines superficielles et les souches profondément ancrées, elles sont broyées jusqu’à au moins 40 cm en dessous du niveau de la surface, ou recouvertes d’une matière résistante aux insectes.
Les prospections prévues au deuxième alinéa, point f), sont intensifiées par rapport à celles prévues à l’article 3.
Ces prospections reposent sur les directives générales de l’Autorité pour des prospections statistiquement solides et fondées sur les risques concernant les organismes nuisibles aux végétaux, et la conception des prospections ainsi que le plan d’échantillonnage utilisé permettent de détecter, avec un niveau de confiance d’au moins 95 %, un taux de présence de végétaux infestés de 1 %.
2. Les États membres informent la Commission et les autres États membres de chaque zone délimitée qu’ils prévoient de désigner ou de modifier en vue d’enrayer l’organisme nuisible spécifié.
CHAPITRE V
CIRCULATION SUR LE TERRITOIRE DE L’UNION
Article 10
Circulation sur le territoire de l’Union
1. Les végétaux spécifiés originaires de zones délimitées établies conformément à l’article 5 ne peuvent être déplacés hors des zones délimitées, et des zones infestées vers les zones tampons, que s’ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément aux articles 78 à 95 du règlement (UE) 2016/2031 et s’ils ont été cultivés pendant au moins deux ans avant leur déplacement, ou dans le cas de végétaux de moins de deux ans, toute leur vie, dans un lieu de production respectant toutes les exigences suivantes:
a) |
il est enregistré conformément à l’article 65 du règlement (UE) 2016/2031; |
b) |
il a été soumis, chaque année, à au moins deux inspections officielles visant à détecter tout signe de l’organisme nuisible spécifié, effectuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe de l’organisme; |
c) |
il est situé dans une zone délimitée où des prospections officielles visant à détecter la présence ou des signes de l’organisme nuisible spécifié ont été réalisées chaque année, dans un rayon d’au moins 1 km autour du site et à des moments opportuns, lesquelles n’ont détecté aucun organisme nuisible spécifié ni aucun signe d’organisme nuisible spécifié, et où les végétaux ont été cultivés sur un site:
|
Les inspections prévues au premier alinéa, point b), comportent un échantillonnage destructif ciblé des racines et des troncs des végétaux. La taille de l’échantillon prélevé aux fins d’une inspection est telle qu’elle permet au moins la détection d’un taux d’infestation de 1 % avec un niveau de confiance de 99 %.
L’échantillonnage destructif ciblé prévu au premier alinéa, point c), est effectué au taux indiqué dans le tableau figurant à l’annexe II.
Les prospections prévues au premier alinéa, point c), reposent sur les directives générales de l’Autorité pour des prospections statistiquement solides et fondées sur les risques concernant les organismes nuisibles aux végétaux, et la conception des prospections et le plan d’échantillonnage utilisé permettent de détecter, avec un niveau de confiance d’au moins 95 %, un taux de présence de végétaux infestés de 1 %.
Les porte-greffes cultivés dans un lieu de production satisfaisant à toutes les exigences du premier alinéa peuvent recevoir des greffons qui n’ont pas été cultivés dans les conditions énoncées au premier alinéa, si ceux-ci ne mesurent pas plus de 1 cm de diamètre en leur point le plus large.
2. Les végétaux spécifiés qui ne sont pas originaires d’une zone délimitée, mais qui sont introduits dans un lieu de production situé dans une telle zone, peuvent circuler sur le territoire de l’Union uniquement si ce lieu de production est conforme aux exigences énoncées au paragraphe 1, premier alinéa, point c), et s’ils sont accompagnés du passeport phytosanitaire mentionné au paragraphe 1.
3. Les végétaux spécifiés importés de pays tiers où la présence de l’organisme nuisible spécifié est connue, conformément au chapitre VI, ne peuvent circuler sur le territoire de l’Union que s’ils sont accompagnés du passeport phytosanitaire mentionné au paragraphe 1.
CHAPITRE VI
INTRODUCTION SUR LE TERRITOIRE DE L’UNION DE VÉGÉTAUX SPÉCIFIÉS ORIGINAIRES D’UN PAYS TIERS
Article 11
Végétaux originaires d’un pays tiers dans lequel l’absence de l’organisme nuisible spécifié a été confirmée
Les végétaux spécifiés originaires d’un pays tiers dans lequel l’absence de l’organisme nuisible spécifié a été confirmée ne peuvent être introduits sur le territoire de l’Union que si les conditions suivantes sont remplies:
a) |
l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné a communiqué par écrit à la Commission que l’absence de l’organisme nuisible spécifié a été confirmée dans ce pays; et |
b) |
les végétaux hôtes sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire indiquant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», que l’organisme nuisible spécifié n’est pas présent dans le pays tiers concerné. |
Article 12
Végétaux spécifiés originaires de pays tiers dans lesquels la présence de l’organisme nuisible spécifié est connue
1. Les végétaux spécifiés originaires de pays tiers dans lesquels la présence de l’organisme nuisible spécifié est connue sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire indiquant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», l’une des informations suivantes:
a) |
que les végétaux ont été cultivés toute leur vie dans un lieu de production enregistré et contrôlé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, et situé dans une zone exempte de l’organisme nuisible établie par ladite organisation conformément aux NIMP applicables et sur la base de prospections officielles; |
b) |
que les végétaux ont été cultivés pendant deux ans au moins avant l’exportation ou, dans le cas de végétaux de moins de deux ans, toute leur vie dans un lieu de production:
|
c) |
que les végétaux ont été cultivés à partir de porte-greffes satisfaisant aux exigences du point b), par l’implantation de greffons qui:
|
Le nom de la zone exempte de l’organisme nuisible visée au premier alinéa, point a), est indiqué dans la rubrique «lieu d’origine».
Les prospections mentionnées au premier alinéa, point a), ont été fondées sur les directives générales de l’Autorité pour des prospections statistiquement solides et fondées sur les risques concernant les organismes nuisibles aux végétaux, et la conception des prospections et le plan d’échantillonnage utilisé ont permis de détecter, avec un niveau de confiance suffisant, un faible taux de présence de végétaux infestés.
Les prospections mentionnées au premier alinéa, point b) iv), second tiret, ont été fondées sur les directives générales de l’Autorité pour des prospections statistiquement solides et fondées sur les risques concernant les organismes nuisibles aux végétaux, et la conception des prospections et le plan d’échantillonnage utilisé ont permis de détecter, avec un niveau de confiance d’au moins 95 %, un taux de présence de végétaux infestés de 1 %. Si des signes de l’organisme nuisible spécifié ont été détectés, des mesures d’éradication ont été immédiatement prises pour restaurer l’absence de l’organisme nuisible dans la zone tampon.
La taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection prévue au premier alinéa, point b) v), est telle qu’elle permet au moins la détection d’un taux d’infestation de 1 % avec un niveau de confiance de 99 %.
2. Les végétaux spécifiés introduits sur le territoire de l’Union conformément au paragraphe 1 sont inspectés à leur point d’entrée ou aux points de contrôle agréés.
Les méthodes d’inspection utilisées visent à détecter tout signe de l’organisme nuisible spécifié, en particulier dans les racines et les troncs, et comprennent un échantillonnage destructif ciblé. La taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection est telle qu’elle permet au moins la détection d’un taux d’infestation de 1 % avec un niveau de confiance de 99 %, compte tenu de la NIMP no 31 (10).
3. L’échantillonnage destructif ciblé prévu dans le présent article est effectué au taux indiqué dans le tableau figurant à l’annexe II.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 13
Rapport sur les mesures prises
Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres un rapport sur les mesures prises au cours de l’année précédente au titre du présent règlement, et sur les résultats des mesures prévues aux articles 3 à 9.
Les résultats des prospections effectuées conformément aux articles 8 et 9 sont transmis à la Commission au moyen d’un des modèles figurant à l’annexe I.
Article 14
Mise en conformité
Si cela est nécessaire pour se conformer au présent règlement, les États membres abrogent ou modifient les mesures qu’ils ont adoptées pour protéger leur territoire contre l’introduction et la dissémination de l’organisme nuisible spécifié. Ils informent immédiatement la Commission de l’abrogation ou de la modification de ces mesures.
Article 15
Abrogation
La décision d’exécution 2012/138/UE est abrogée, à l’exception de ses articles 2 et 3 et de son annexe I, qui sont abrogés avec effet au 1er janvier 2024.
Article 16
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Les articles 11 et 12, à l’exception de l’article 12, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas, sont applicables à partir du 1er janvier 2024.
L’article 4 est applicable à partir du 1er août 2023.
Les dispositions suivantes sont applicables à partir du 1er janvier 2025:
a) |
l’article 3, paragraphe 1, second alinéa; |
b) |
l’article 8, paragraphe 1, quatrième alinéa; |
c) |
l’article 9, paragraphe 1, cinquième alinéa; |
d) |
l’article 10, paragraphe 1, quatrième alinéa; |
e) |
l’article 12, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas. |
Le présent règlement est applicable jusqu’au 31 décembre 2029.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.
(2) Décision d’exécution 2012/138/UE de la Commission du 1er mars 2012 relative à des mesures d’urgence destinées à éviter l’introduction et la propagation d’Anoplophora chinensis (Forster) dans l’Union (JO L 64 du 3.3.2012, p. 38).
(3) EFSA, «General guidelines for statistically sound and risk-based surveys of plant pests», 8 septembre 2020, doi:10.2903/sp.efsa.2020.EN-1919.
(4) Normes adoptées (NIMP) — Convention internationale pour la protection des végétaux (ippc.int/fr/).
(5) EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2020, «Story map for survey of Anoplophora chinensis», publication connexe de l’EFSA, 2020:EN-1825. Disponible en ligne à l’adresse suivante: https://arcg.is/19HTyn. Dernière mise à jour: 24 mars 2020.
(6) Directives pour les programmes d’éradication des organismes nuisibles — Norme de référence NIMP no 9 du secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux, Rome.
(7) L’utilisation de mesures intégrées dans une approche systémique de gestion du risque phytosanitaire — Norme de référence NIMP no 14 du secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux, Rome.
(8) Directives pour les programmes d’éradication des organismes nuisibles — Norme de référence NIMP no 9 du secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux, Rome. Publiée le 15 décembre 2011.
(9) L’utilisation de mesures intégrées dans une approche systémique de gestion du risque phytosanitaire — Norme de référence NIMP no 14 du secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux, Rome. Publiée le 8 janvier 2014.
(10) Méthodes d’échantillonnage des envois — Norme de référence NIMP no 31 du secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux, Rome.
ANNEXE I
Modèles pour la communication des résultats des prospections annuelles effectuées dans les zones délimitées au titre des articles 8 et 9
PARTIE A
1. Modèle pour la communication des résultats des prospections annuelles
2. Instructions pour remplir le modèle
Si ce modèle est rempli, le modèle figurant dans la partie B de la présente annexe ne doit pas être rempli.
Colonne 1 |
: |
indiquez le nom de la zone géographique, le numéro de notification du foyer ou toute information permettant l’identification de la zone délimitée (ZD) et la date à laquelle elle a été établie. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Colonne 2 |
: |
indiquez la taille de la ZD avant le début de la prospection. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Colonne 3 |
: |
indiquez la taille de la ZD après la prospection. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Colonne 4 |
: |
indiquez la méthode retenue: éradication ou enrayement. Veuillez inclure autant de lignes que nécessaire, en fonction du nombre de ZD par organisme nuisible et de la méthode retenue pour ces zones. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Colonne 5 |
: |
indiquez la zone de la ZD dans laquelle la prospection a été effectuée (utilisez autant de lignes que nécessaire): zone infestée (ZI) ou zone tampon (ZT) (utilisez des lignes distinctes). Le cas échéant, indiquez la zone de la ZT dans laquelle la prospection a été effectuée (par exemple, «20 km attenants à la ZI», «alentours des pépinières», etc.) dans des lignes distinctes. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Colonne 6 |
: |
indiquez le nombre et la description des sites de prospection, en choisissant l’une (ou plusieurs) des rubriques suivantes pour la description:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Colonne 7 |
: |
indiquez quelles zones à risque ont été déterminées sur la base de la biologie du ou des organismes nuisibles, de la présence de végétaux hôtes, des conditions écoclimatiques et des lieux à risque. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Colonne 8 |
: |
indiquez les zones à risque incluses dans la prospection, parmi celles recensées dans la colonne 7. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Colonne 9 |
: |
indiquez: végétaux, fruits, semences, sol, matériaux d’emballage, bois, machines, véhicules, eau ou autre (en précisant la nature du matériel ou de la marchandise en question). |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Colonne 10 |
: |
indiquez la liste des espèces/genres végétaux ayant fait l’objet de la prospection, en utilisant une ligne par espèce/genre végétal. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Colonne 11 |
: |
indiquez les mois de l’année au cours desquels la prospection a été effectuée. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Colonne 12 |
: |
indiquez les données chiffrées de la prospection, compte tenu des dispositions légales spécifiques applicables à chaque organisme nuisible. Indiquez «S.O.» lorsque les informations demandées dans une colonne donnée sont sans objet. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Colonnes 13 et 14 |
: |
indiquez les résultats, s’il y a lieu, en fournissant les informations disponibles dans les colonnes correspondantes. Le résultat est «indéterminé» lorsque les analyses des échantillons n’ont pas permis d’obtenir un résultat en raison de divers facteurs (résultat inférieur au seuil de détection, échantillon non traité car non identifié ou trop vieux, par exemple). |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Colonne 15 |
: |
indiquez les notifications de foyer intervenues au cours de l’année de prospection pour les détections dans la ZT. Le numéro de notification du foyer n’a pas besoin d’être mentionné lorsque l’autorité compétente a décidé que la détection relevait de l’un des cas visés à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 2, ou à l’article 16 du règlement (UE) 2016/2031. Le cas échéant, indiquez, dans la colonne 16 («Observations»), la raison pour laquelle ces informations ne sont pas fournies. |
PARTIE B
1. Modèle pour la communication des résultats des prospections annuelles fondées sur des statistiques
2. Instructions pour remplir le modèle
Si ce modèle est rempli, le modèle figurant dans la partie A de la présente annexe ne doit pas être rempli.
Expliquez les hypothèses sous-tendant la conception de la prospection pour chaque organisme nuisible. Présentez brièvement, avec une justification:
— |
la population cible, l’unité épidémiologique et les unités d’inspection, |
— |
la méthode de détection et sa sensibilité, |
— |
le ou les facteurs de risque, en indiquant les niveaux de risque et les risques relatifs correspondants ainsi que la proportion de la population des végétaux hôtes. |
Colonne 1 |
: |
indiquez le nom de la zone géographique, le numéro de notification du foyer ou toute information permettant l’identification de la zone délimitée (ZD) et la date à laquelle elle a été établie. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Colonne 2 |
: |
indiquez la taille de la ZD avant le début de la prospection. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Colonne 3 |
: |
indiquez la taille de la ZD après la prospection. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Colonne 4 |
: |
indiquez la méthode retenue: éradication ou enrayement. Veuillez inclure autant de lignes que nécessaire, en fonction du nombre de ZD par organisme nuisible et de la méthode retenue pour ces zones. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Colonne 5 |
: |
indiquez la zone de la ZD dans laquelle la prospection a été effectuée (utilisez autant de lignes que nécessaire): zone infestée (ZI) ou zone tampon (ZT) (utilisez des lignes distinctes). Le cas échéant, indiquez la zone de la ZT dans laquelle la prospection a été effectuée (par exemple, «20 km attenants à la ZI», «alentours des pépinières», etc.) dans des lignes distinctes. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Colonne 6 |
: |
indiquez le nombre et la description des sites de prospection, en choisissant l’une (ou plusieurs) des rubriques suivantes pour la description:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Colonne 7 |
: |
indiquez les mois de l’année au cours desquels les prospections ont été effectuées. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Colonne 8 |
: |
indiquez la population cible choisie en précisant la liste des espèces/genres hôtes et les superficies couvertes. La population cible est définie comme l’ensemble des unités d’inspection. Sa taille est généralement définie en hectares pour les surfaces agricoles, mais peut aussi s’exprimer en lots, champs, serres, etc. Veuillez justifier le choix opéré dans les hypothèses sous-jacentes. Indiquez les unités d’inspection ayant fait l’objet de la prospection. On entend par «unité d’inspection» les végétaux, parties de végétaux, marchandises, matériels et vecteurs d’organismes nuisibles qui ont été examinés dans le but de déceler et d’identifier des organismes nuisibles. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Colonne 9 |
: |
indiquez les unités épidémiologiques ayant fait l’objet de la prospection, en en fournissant une description et en précisant l’unité de mesure. On entend par «unité épidémiologique» une zone homogène dans laquelle les interactions entre l’organisme nuisible, les végétaux hôtes et les facteurs et conditions abiotiques et biotiques aboutiraient à une même épidémiologie si l’organisme nuisible devait y être présent. Les unités épidémiologiques constituent une subdivision de la population cible qui est homogène sur le plan épidémiologique et compte au moins un végétal hôte. Dans certains cas, l’ensemble de la population hôte d’une région, d’une zone ou d’un pays peut être défini comme une unité épidémiologique. Il peut s’agir de régions NUTS, de zones urbaines, de forêts, de roseraies ou d’exploitations agricoles, ou encore d’un certain nombre d’hectares. Le choix des unités épidémiologiques doit être justifié dans les hypothèses sous-jacentes. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Colonne 10 |
: |
indiquez les méthodes utilisées lors de la prospection, y compris le nombre d’activités pour chaque sous-colonne, compte tenu des dispositions légales spécifiques applicables à chaque organisme nuisible. Indiquez «non disponible» lorsque les informations demandées dans une colonne donnée ne sont pas disponibles. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Colonne 11 |
: |
donnez une estimation de l’efficacité de l’échantillonnage. On entend par «efficacité d’échantillonnage» la probabilité de sélectionner des parties de végétaux infectées sur un végétal infecté. Pour les vecteurs, il s’agit de l’efficacité de la méthode pour capturer un vecteur positif présent dans la zone de prospection. Pour le sol, il s’agit de l’efficacité de la sélection d’un échantillon de sol contenant l’organisme nuisible lorsque cet organisme est présent dans la zone de prospection. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Colonne 12 |
: |
on entend par «sensibilité de la méthode» la probabilité qu’une méthode permette de détecter correctement la présence d’un organisme nuisible, soit la probabilité d’obtenir un résultat d’analyse positif lorsque l’hôte est réellement positif. Elle s’obtient en multipliant l’efficacité de l’échantillonnage (c’est-à-dire la probabilité de sélectionner des parties de végétaux infectées sur un végétal infecté) par la sensibilité diagnostique (caractérisée par l’examen visuel et/ou l’analyse de laboratoire utilisé dans le processus d’identification). |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Colonne 13 |
: |
indiquez les facteurs de risque sur des lignes différentes, en utilisant autant de lignes que nécessaire. Pour chaque facteur de risque, indiquez le niveau de risque et le risque relatif correspondant ainsi que la proportion de la population hôte concernée. |
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Colonne B |
: |
indiquez les données chiffrées de la prospection, compte tenu des dispositions légales spécifiques applicables à chaque organisme nuisible. Indiquez «S.O.» lorsque les informations demandées dans une colonne donnée sont sans objet. Les informations à fournir dans ces colonnes sont liées aux informations figurant dans la colonne 10 «Méthodes de détection». |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Colonne 18 |
: |
indiquez le nombre de sites de piégeage si ce nombre diffère du nombre de pièges (colonne 17) (par exemple, si le même piège est utilisé dans différents lieux). |
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Colonne 21 |
: |
indiquez le nombre d’échantillons pour lesquels les résultats d’analyse se sont révélés respectivement positifs, négatifs ou indéterminés. Le résultat est «indéterminé» lorsque les analyses des échantillons n’ont pas permis d’obtenir un résultat en raison de divers facteurs (résultat inférieur au seuil de détection, échantillon non traité car non identifié ou trop vieux, par exemple). |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Colonne 22 |
: |
indiquez les notifications de foyer intervenues au cours de l’année de prospection. Le numéro de notification du foyer n’a pas besoin d’être mentionné lorsque l’autorité compétente a décidé que la détection relevait de l’un des cas visés à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 2, ou à l’article 16 du règlement (UE) 2016/2031. Le cas échéant, indiquez, dans la colonne 25 («Observations»), la raison pour laquelle ces informations ne sont pas fournies. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Colonne 23 |
: |
indiquez la sensibilité de la prospection, telle qu’elle est définie dans la NIMP 31. Cette valeur du niveau de confiance obtenu quant à l’absence d’organismes nuisibles est calculée sur la base des examens réalisés (et/ou des échantillons prélevés), compte tenu de la sensibilité de la méthode et de la prévalence escomptée. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Colonne 24 |
: |
indiquez la prévalence escomptée sur la base d’une estimation, préalable à la prospection, de la prévalence réelle probable de l’organisme nuisible sur le terrain. La prévalence escomptée est un objectif fixé pour la prospection et correspond au compromis trouvé par les gestionnaires du risque entre le risque de présence de l’organisme nuisible et les ressources disponibles pour la prospection. En règle générale, pour une prospection visant la détection d’un organisme, une valeur de 1 % est fixée. |
ANNEXE II
Taux d’échantillonnage destructif
Nombre de végétaux dans le lot |
Taux d’échantillonnage destructif (nombre de végétaux à couper) |
1 à 4 500 |
10 % de la taille du lot |
> 4 500 |
450 |
DÉCISIONS
31.10.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 281/71 |
DÉCISION (PESC) 2022/2096 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ
du 27 octobre 2022
portant nomination du commandant de la formation interarmes pour la mission d’assistance militaire de l’Union européenne en soutien à l’Ukraine (EUMAM Ukraine) (EUMAM Ukraine/1/2022)
LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 38,
vu la décision (PESC) 2022/1968 du Conseil du 17 octobre 2022 relative à une mission d’assistance militaire de l’Union européenne en soutien à l’Ukraine (EUMAM Ukraine) (1), et notamment son article 5, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 17 octobre 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/1968 relative à une mission d’assistance militaire de l’Union européenne en soutien à l’Ukraine (EUMAM Ukraine). |
(2) |
L’article 2, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2022/1968 prévoit qu’un commandement de la formation interarmes (CAT-C) multinational est établi au niveau opérationnel. |
(3) |
En vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la décision (PESC) 2022/1968, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité à prendre les décisions appropriées, conformément à l’article 38 du traité sur l’Union européenne, concernant la nomination des commandants de l’Union européenne pour l’EUMAM Ukraine, y compris le commandant de la formation interarmes. |
(4) |
Le 21 octobre 2022, le commandant de la mission de l’Union européenne a recommandé la nomination du général de division Piotr TRYTEK en tant que commandant de la formation interarmes. |
(5) |
Le 24 octobre 2022, le Comité militaire de l’Union européenne a appuyé cette recommandation. |
(6) |
Il convient de prendre une décision portant nomination du général de division Piotr TRYTEK en tant que commandant de la formation interarmes pour l’EUMAM Ukraine à partir du 27 octobre 2022, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le général de division Piotr TRYTEK est nommé commandant de la formation interarmes pour la mission d’assistance militaire de l’Union européenne en soutien à l’Ukraine (EUMAM Ukraine) à partir du 27 octobre 2022.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2022.
Par le Comité politique et de sécurité
Le président
D. PRONK
31.10.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 281/72 |
DÉCISION (PESC) 2022/2097 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ
du 27 octobre 2022
portant nomination du commandant de la formation spéciale pour la mission d’assistance militaire de l’Union européenne en soutien à l’Ukraine (EUMAM Ukraine) (EUMAM Ukraine/2/2022)
LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 38,
vu la décision (PESC) 2022/1968 du Conseil du 17 octobre 2022 relative à une mission d’assistance militaire de l’Union européenne en soutien à l’Ukraine (EUMAM Ukraine) (1), et notamment son article 5, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 17 octobre 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/1968 relative à une mission d’assistance militaire de l’Union européenne en soutien à l’Ukraine (EUMAM Ukraine). |
(2) |
L’article 2, paragraphe 3, de la décision (PESC) 2022/1968 prévoit qu’un État membre met à disposition un commandement de la formation spéciale multinational (ST-C) qui dirige les activités de formation sur son sol. |
(3) |
En vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la décision (PESC) 2022/1968, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité à prendre les décisions appropriées, conformément à l’article 38 du traité sur l’Union européenne, concernant la nomination des commandants de l’Union européenne pour l’EUMAM Ukraine, y compris le commandant de la formation spéciale. |
(4) |
Le 21 octobre 2022, le commandant de la mission de l’Union européenne a recommandé la nomination du lieutenant général Andreas MARLOW en tant que commandant de la formation spéciale. |
(5) |
Le 24 octobre 2022, le Comité militaire de l’Union européenne a appuyé cette recommandation. |
(6) |
Il convient de prendre une décision sur la nomination du lieutenant général Andreas MARLOW en tant que commandant de la formation spéciale pour l’EUMAM Ukraine à partir du 27 octobre 2022, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le lieutenant général Andreas MARLOW est nommé commandant de la formation spéciale pour la mission d’assistance militaire de l’Union européenne en soutien à l’Ukraine (EUMAM Ukraine) à partir du 27 octobre 2022.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2022.
Par le Comité politique et de sécurité
Le président
D. PRONK
31.10.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 281/73 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/2098 DE LA COMMISSION
du 25 octobre 2022
modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres
[notifiée sous le numéro C(2022) 7828]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 259, paragraphe 1, point c),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) est une maladie virale infectieuse qui touche les oiseaux; elle peut avoir d’importantes répercussions sur la rentabilité de l’aviculture et, partant, perturbe les échanges à l’intérieur de l’Union et les exportations vers les pays tiers. Les virus de l’IAHP peuvent infecter les oiseaux migrateurs, dès lors susceptibles de disséminer ces virus sur de longues distances pendant leurs migrations d’automne et de printemps. Par conséquent, la présence des virus de l’IAHP chez les oiseaux sauvages fait planer en permanence une menace d’introduction directe ou indirecte de ces virus dans les exploitations où sont détenus des volailles ou des oiseaux captifs. En cas d’apparition d’un foyer d’IAHP, il existe un risque que l’agent pathogène se propage à d’autres exploitations où sont détenus des volailles ou des oiseaux captifs. |
(2) |
Le règlement (UE) 2016/429 établit un nouveau cadre législatif pour la prévention des maladies transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et la lutte contre ces maladies. L’IAHP relève de la définition d’une maladie répertoriée aux fins dudit règlement et est soumise aux dispositions en matière de prévention et de lutte qui y sont énoncées. En outre, le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (2) complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les règles de prévention de certaines maladies répertoriées et de lutte contre celles-ci, y compris les mesures de lutte contre l’IAHP. |
(3) |
La décision d’exécution (UE) 2021/641 de la Commission (3) a été adoptée dans le cadre du règlement (UE) 2016/429, et elle établit, au niveau de l’Union, des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’IAHP. |
(4) |
La décision d’exécution (UE) 2021/641 prévoit plus particulièrement que les zones de protection, les zones de surveillance et les autres zones réglementées établies par les États membres à la suite de l’apparition de foyers d’IAHP conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 doivent comprendre au moins les zones de protection, les zones de surveillance et les autres zones réglementées énumérées dans l’annexe de ladite décision d’exécution. |
(5) |
L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 a été récemment modifiée par la décision d’exécution (UE) 2022/1996 de la Commission (4) à la suite de l’apparition de foyers d’IAHP chez des volailles ou des oiseaux captifs en Allemagne, en Espagne, en France, aux Pays-Bas et au Portugal, ce qui devait figurer dans l’annexe. |
(6) |
Depuis l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2022/1996, la Belgique, l’Allemagne, la France, l’Italie et les Pays-Bas ont notifié à la Commission l’apparition de nouveaux foyers d’IAHP dans des exploitations détenant des volailles ou des oiseaux captifs, situées dans la province de Liège, en Belgique, en Basse-Saxe, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et en Schleswig-Holstein, en Allemagne, dans l’Ain, à la Réunion, en Loire-Atlantique, en Maine-et-Loire, dans l’Oise, dans l’Orne, dans la Somme et en Vendée, en France, dans les provinces de Lombardie et de Vérone en Italie, et dans les provinces de Frise, de Limbourg, d’Overijssel et de Hollande-Méridionale, aux Pays-Bas. |
(7) |
Les autorités compétentes de Belgique, d’Allemagne, de France, d’Italie et des Pays-Bas ont pris les mesures nécessaires de lutte contre la maladie conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, y compris l’établissement de zones de protection et de surveillance autour de ces foyers. |
(8) |
La Commission a examiné les mesures de lutte contre la maladie prises par la Belgique, l’Allemagne, la France, l’Italie et les Pays-Bas en collaboration avec ces États membres et a pu s’assurer que les limites des zones de protection et de surveillance en Belgique, en Allemagne, en France, en Italie et aux Pays-Bas, établies par l’autorité compétente de ces États membres, se trouvaient à une distance suffisante des exploitations où les récents foyers d’IAHP ont été confirmés. |
(9) |
Pour prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l’Union et éviter que des pays tiers n’imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de décrire rapidement à l’échelon de l’Union, en collaboration avec la Belgique, l’Allemagne, la France, l’Italie et les Pays-Bas, les zones de protection et de surveillance établies par ces États membres conformément au règlement délégué (UE) 2020/687. |
(10) |
C’est pourquoi il convient de modifier les zones de protection et de surveillance indiquées pour la Belgique, l’Allemagne, la France, l’Italie et les Pays-Bas dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641. |
(11) |
Par conséquent, il y a lieu de modifier l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 afin d’actualiser la définition des zones au niveau de l’Union de manière à prendre en considération les zones de protection et de surveillance dûment établies par la Belgique, l’Allemagne, la France, l’Italie et les Pays-Bas, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, ainsi que la durée des mesures qui y sont applicables. |
(12) |
Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution (UE) 2021/641 en conséquence. |
(13) |
Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de l’IAHP, il importe que les modifications à apporter à la décision d’exécution (UE) 2021/641 par la présente décision prennent effet le plus rapidement possible. |
(14) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 est remplacée par le texte figurant en annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 25 octobre 2022.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64).
(3) Décision d’exécution (UE) 2021/641 de la Commission du 16 avril 2021 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 134 du 20.4.2021, p. 166).
(4) Décision d’exécution (UE) 2022/1996 de la Commission du 14 octobre 2022 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 273 du 21.10.2022, p. 24).
ANNEXE
«ANNEXE
Partie A
Zones de protection dans les États membres concernés*, visées aux articles 1er et 2:
État membre: Belgique
Numéro de référence SIMA du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
BE-HPAI(P)-2022-00006 |
Les parties des communes de Oostkamp et Wingene situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 3,26749, latitude 51,08261. |
23.10.2022 |
BE-HPAI(NON-P)-2022-00138 |
Les parties des communes de Diksmuide et Veurne situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 2,79513, latitude 51,06076. |
26.10.2022 |
BE-HPAI(P)-2022-00007 |
Les parties des communes de Borgloon, Hoeselt, Kortessem et Tongeren situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 5,44421, latitude 50,79007. |
30.10.2022 |
BE-HPAI(NON-P)-2022-00145 |
Les parties des communes de Pepinster et Theux situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 3 kilomètres dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 5,80979, latitude 50,5343. |
6.11.2022 |
BE-HPAI(NON-P)-2022-00150 |
Les parties des communes de Assenede, Evergem et Gent situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 3,72485, latitude 51,16128. |
9.11.2022 |
État membre: Allemagne
Numéro de référence SIMA du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
||||
NIEDERSACHSEN |
||||||
DE-HPAI(P)-2022-00066 |
Landkreis Emsland 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.637125 / 52.928353 Betroffen sind Teile der Gemeinden Lorup, Börger und Breddenberg |
8.11.2022 |
||||
DE-HPAI(P)-2022-00061 |
Landkreis Friesland 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.930981 / 53.673312 Betroffen sind Teile der Gemeinde Wangerland. |
25.10.2022 |
||||
DE-HPAI(P)-2022-00063 |
Landkreis Wittmund 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.735534 / 53.582188 Betroffen sind Teile der Stadt Wittmund. |
29.10.2022 |
||||
NORDRHEIN-WESTFALEN |
||||||
DE-HPAI(P)-2022-00060 |
3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 6.927974 / 51.619296) Betroffen sind Teile:
des Kreises Wesel mit der Gemeinde Schermbeck |
27.10.2022 |
||||
DE-HPAI(P)-2022-00065 |
3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.462045 / 51.846976) Betroffen sind Teile: des Kreises Gütersloh mit den Städten Rietberg und Verl |
10.11.2022 |
||||
DE-HPAI(P)-2022-00067 |
3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.542052 / 51.931124) Betroffen sind Teile:
|
6.11.2022 |
||||
DE-HPAI(P)-2022-00068 |
3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.567462 / 51.882979) Betroffen sind Teile:
|
10.11.2022 |
||||
SCHLESWIG-HOLSTEIN |
||||||
DE-HPAI(P)-2022-00062 |
Kreis Dithmarschen Teile der Gemeinde Offenbüttel und Osterrade |
1.11.2022 |
||||
DE-HPAI(P)-2022-00064 |
Kreis Nordfriesland 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8,370326 54,886141, Betroffen ist ein Teil der Gemeinde Sylt |
31.10.2022 |
||||
DE-HPAI(P)-2022-00062 |
Kreis Rendsburg-Eckernförde 3 km Radius um Primär-Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,473735 / 54,181813 Gemeinde Tackesdorf und Teile der Gemeinden Breiholz, Haale, Hamdorf, Lütjenwestedt, Oldenbüttel, Prinzenmoor |
1.11.2022 |
||||
DE-HPAI(P)-2022-00070 |
Kreis Schleswig-Flensburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,589444 / 54,751873 Betroffen sind die Gemeinden oder Teile der Gemeinden: Ausacker, Hürup, Husby, Maasbüll, Grundhof, Sörup |
11.11.2022 |
||||
DE-HPAI(P)-2022-00069 |
Kreis Schleswig-Flensburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,589444 / 54,751873 Betroffen sind die Gemeinden oder Teile der Gemeinden: Ausacker, Hürup, Husby, Maasbüll, Grundhof, Sörup |
11.11.2022 |
État membre: Espagne
Numéro de référence SIMA du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
ES-HPAI(P)-2022-00037 |
Those parts in the province of Guadalajara of the comarca of Guadalajara contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,1695321 , lat 40,7068421 |
21.10.2022 |
État membre: France
Numéro de référence SIMA du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
Département: Ain (01) |
||
FR-HPAI(P)-2022-01398 |
BEY CRUZILLES LES MEPILLAT GARNERANS ILLIAT SAINT ANDRE D HUIRIAT |
9.11.2022 |
Département: Maine-et-Loire (49) |
||
FR-HPAI(P)-2022-01389 |
Bouchemaine Savennières |
2.11.2022 |
FR-HPAI(P)-2022-01394 |
BRIOLLAY MONTREUIL-SUR-LOIR RIVES-DU-LOIR-EN-ANJOU SEICHES-SUR-LE-LOIR TIERCE |
7.11.2022 |
FR-HPAI(P)-2022-01395 FR-HPAI(P)-2022-01396 |
49243 BEAUPREAU-EN-MAUGES 49239 BEAUPREAU-EN-MAUGES 49169 CHEMILLE-EN-ANJOU 49225 CHEMILLE-EN-ANJOU 49300 CHEMILLE-EN-ANJOU 49268 CHEMILLE-EN-ANJOU 49295 MAUGES-SUR-LOIRE 49314 MONTREVAULT-SUR-EVRE |
8.11.2022 |
Département: Morbihan (56) |
||
FR-HPAI(P)-2022-1386 |
PEILLAC Partie de la commune au nord de la D764 et à l’ouest de la D777 SAINT CONGARD Partie de la commune à l’est de la D764 jusqu’à Le Port D’Oust SAINT GRAVE Partie de la commune au nord de la D764 SAINT MARTIN SUR OUST Commune entière |
25.10.2022 |
Département: Oise (60) |
||
FR- HPAI(NON-P)-2022-00309 |
LONGUEIL ST MARIE LE MEUX VERBERIE RIVECOURT LE FAYEL LACROIX SAINT6OUEN CHEVIERES |
23.10.2022 |
Département: Orne (61) |
||
FR-HPAI(NON-P)-2022-00309 |
LONGUEIL ST MARIE LE MEUX VERBERIE RIVECOURT LE FAYEL LACROIX SAINT6OUEN CHEVIERES |
23.10.2022 |
FR-HPAI(NON-P)-2022-00339 FR-HPAI(NON-P)-2022-00342 |
AUBRY-LE-PANTHOU CAMEMBERT CHAMPOSOULT LA FRESNAIE-FAYEL FRESNAY-LE-SAMSON GUERQUESALLES MARDILLY NEUVILLE-SUR-TOUQUES ROIVILLE SAP-EN-AUGE GUFFERN-EN-AUGE zone nord au-dessus de la D14, puis D16 entre Le bourg Saint-Léonard et Chambois et D3 jusqu'à la limite de la commune TICHEVILLE |
7.11.2022 |
Département:Seine-et-Marne (77) |
||
FR-HPAI(NON-P)-2022-00304 |
FAVIERES JOSSIGNY NEUFMOUTIERS EN BRIE VILLENEUVE LE COMTE VUILLENEUVE EN BRIE |
24.10.2022 |
Département: Deux – Sèvres (77) |
||
FR-HPAI(P)-2022-01397 |
COULONGES-SUR-L'AUTIZE SAINT-MAIXENT-DE-BEUGNE |
9.11.2022 |
Département: Somme (80) |
||
FR-HPAI(NON-P)-2022-00229 FR-HPAI(P)-2022-01378 FR-HPAI(NON-P)-2022-00320 |
FOREST-L'ABBAYE HAUTVILLERS-OUVILLE LAMOTTE-BULEUX LE TITRE NOUVION SAILLY-FLIBEAUCOURT |
26.10.2022 |
FR-HPAI(NON-P)-2022-00318 |
QUEND FORT-MAHON-PLAGE |
22.10.2022 |
Département: Vendée (85) |
||
FR-HPAI(P)-2022-01387 |
SAINT-MARTIN-DES-NOYERS à l'ouest de la D7 |
27.10.2022 |
FR-HPAI(P)-2022-01397 |
SAINT HILAIRE DES LOGES au nord de la D745 FOUSSAIS PAYRE à l'est de la D49 |
9.11.2022 |
FR-HPAI(P)-2022-01388 FR-HPAI(P)-2022-01392 FR-HPAI(P)-2022-01393 |
BOURNEZEAU au sud de la D498 et de la D949B LES PINEAUX MOUTIERS-SUR-LE-LAY SAINTE-PEXINE au nord de la D19 SAINT-MARTIN-DES-NOYERS à l'ouest de la D7 LA CHAIZE-LE-VICOME au nord de la D948 LA FERRIERE au sud de la D160 CHAUCHE à l'est de l'A83 CHAVAGNES-EN-PAILLERS au sud de la D6 SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE au nord de l'A87 SAINT-FULGENT à l'ouest de l'A87 |
9.11.2022 |
Département: La Réunion (974) |
||
FR-HPAI(P)-2022-01391 |
ST-PAUL GILLES HAUT SAINT PAUL SALINE |
25.10.2022 |
État membre: Italie
Numéro de référence SIMA du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
Region: Veneto |
||
IT-HPAI(P)-2022-00025 |
The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.646565, E12.33426 |
24.10.2022 |
IT-HPAI(P)-2022-00026 |
The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.32262, E11.193539 |
12.11.2022 |
Region: Lombardia |
||
IT-HPAI(P)-2022-00027 |
The area of the parts of Lombardia Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.298429, 9.9980267 |
14.11.2022 |
État membre: Pays-Bas
Numéro de référence SIMA du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
NL-HPAI(P)-2022-00068 |
Those parts of the municipality Veendam contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.89, lat 53,06 |
21.10.2022 |
NL-HPAI(P)-2022-00069 |
Those parts of the municipality Zuidwolde, Het Hoogeland contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6,6, lat 53,27 |
21.10.2022 |
NL-HPAI(P)-2022-00070 |
Those parts of the municipality Voorst contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.08 lat 52,15. |
24.10.2022 |
NL-HPAI(P)-2022-00071 |
Those parts of the municipality Hoogezand contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6,76 lat 53,21. |
25.10.2022 |
NL-HPAI(P)-2022-00072 |
Those parts of the municipality Veendam contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6,89, lat 53,06 |
27.10.2022 |
NL-HPAI(P)-2022-00073 |
Those parts of the municipality Veendam contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6,9, lat 53,07 |
29.10.2022 |
NL-HPAI(NON-P)-2022-00683 |
Those parts of the municipality Tiel contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,44, lat 51,89 |
29.10.2022 |
NL-HPAI(NON-P)-2022-00684 |
Those parts of the municipality Dantumadeel contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6,03, lat 53,3 |
27.10.2022 |
NL-HPAI(P)-2022-00074 |
Those parts of the municipality Waddingxveen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4,67 , lat 52,03 |
31.10.2022 |
NL-HPAI(P)-2022-00075 |
Those parts of the municipality Bodegraven contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4,76, lat 52,11 |
2.11.2022 |
NL-HPAI(P)-2022-00076 |
Those parts of the municipality Dalfsen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.28 lat 52.58 |
4.11.2022 |
NL-HPAI(P)-2022-00077 |
Those parts of the municipality Noardeast-Fryslân contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.89 lat 53.34 |
5.11.2022 |
NL-HPAI(P)-2022-00078 |
Those parts of the municipality Nederweert contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.78, lat 51.29 |
6.11.2022 |
État membre: Portugal
Numéro de référence SIMA du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
PT-HPAI(P)-2022-00009 |
The parts of Alenquer municipality, from the district of Lisboa, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 39.147585N, 9.034070W |
24.10.2022 |
Partie B
Zones de surveillance dans les États membres concernés*, visées aux articles 1er et 3:
État membre: Belgique
Numéro de référence SIMA du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
BE-HPAI(P)-2022-00003 |
Les parties des communes Assenede, Eeklo, Kaprijke, Lievegem, Maldegem et Sint-Laureins s’étendant au-delà de la superficie inscrite dans la zone de protection et situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de dix kilomètres dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 3,570060, latitude 51,231510. |
23.10.2022 |
Les parties des communes de Eeklo, Kaprijke et Sint-Laureins situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 3,570060, latitude 51,231510. |
15.10.2022 – 23.10.2022 |
|
BE-HPAI(NON-P)-2022-00123 |
Les parties des communes Aalter, Beernem, Brugge, Damme, Maldegem, Oostkamp, Ruiselede, Tielt et Wingene s’étendant au-delà de la superficie inscrite dans la zone de protection et situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de dix kilomètres dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 3,370828, latitude 51,13012. |
21.10.2022 |
Les parties des communes de Aalter et Beernem situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 3,370828, latitude 51,13012. |
13.10.2022 – 21.10.2022 |
|
BE-HPAI(NON-P)-2022-00124 |
Les parties des communes Bocholt, Bree, Hamont-Achel, Kinrooi, Oudsbergen, Peer et Pelt s’étendant au-delà de la superficie inscrite dans la zone de protection et situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de dix kilomètres dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 5,58139, latitude 51,19645. |
23.10.2022 |
Les parties de la commune de Bocholt situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 5,58139, latitude 51,19645. |
15.10.2022 – 23.10.2022 |
|
BE-HPAI(P)-2022-00004 |
Les parties des communes de Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Lievegem, Maldegem et Sint-Laureins s’étendant au-delà de la superficie inscrite dans la zone de protection et situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de dix kilomètres dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 3,55313, latitude 51,22553. |
28.10.2022 |
Les parties des communes de Eeklo, Kaprijke et Sint-Laureins situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 3,55313, latitude 51,22553. |
20.10.2022 –28.10.2022 |
|
BE-HPAI(P)-2022-00005 |
Les parties des communes de Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Lievegem, Maldegem et Sint-Laureins s’étendant au-delà de la superficie inscrite dans la zone de protection et situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de dix kilomètres dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 3,56564, latitude 51,22364. |
29.10.2022 |
Les parties des communes de Eeklo, Kaprijke et Sint-Laureins situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 3,56564, latitude 51,22364. |
21.10.2022 –29.10.2022 |
|
BE-HPAI(P)-2022-00006 |
Les parties des communes de Aalter, Ardooie, Beernem, Lichtervelde, Oostkamp, Pittem, Ruiselede, Tielt, Torhout, Wingene et Zedelgem s’étendant au-delà de la superficie inscrite dans la zone de protection et situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de dix kilomètres dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 3,26749, latitude 51,08261. |
1.11.2022 |
Les parties des communes de Oostkamp et Wingene situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 3,26749, latitude 51,08261. |
24.10.2022 – 1.11.2022 |
|
BE-HPAI(NON-P)-2022-00138 |
Les parties des communes de Alveringem, Diksmuide, Gistel, Houthulst, Koekelare, Koksijde, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort et Veurne s’étendant au-delà de la superficie inscrite dans la zone de protection et situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de dix kilomètres dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 2,79513, latitude 51,06076. |
4.11.2022 |
Les parties des communes de Diksmuide et Veurne situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 2,79513, latitude 51,06076. |
27.10.2022 – 4.11.2022 |
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BE-HPAI(P)-2022-00007 |
Les parties des communes de Awans, Bassenge, Bilzen, Borgloon, Crisnée, Heers, Herstappe, Hoeselt, Juprelle, Kortessem, Oreye, Riemst, Tongeren et Wellen s’étendant au-delà de la superficie inscrite dans la zone de protection et situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de dix kilomètres dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 5,44421, latitude 50,79007. |
8.11.2022 |
Les parties des communes de Borgloon, Hoeselt, Kortessem et Tongeren situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 5,44421, latitude 50,79007. |
31.10.2022 – 8.11.2022 |
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BE-HPAI(NON-P)-2022-00145 |
Les parties des communes de Aywaille, Chaudfontaine, Dison, Herve, Jalhay, Limbourg, Olne, Pepinster, Soumagne, Spa, Sprimont, Theux, Trooz et Verviers s’étendant au-delà de la superficie inscrite dans la zone de protection et situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de dix kilomètres dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 5,80979, latitude 50,5343. |
15.11.2022 |
Les parties des communes de Pepinster et Theux situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 3 kilomètres dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 5,80979, latitude 50,5343. |
7.11.2022 – 15.11.2022 |
|
BE-HPAI(NON-P)-2022-00150 |
Les parties des communes de Assenede, Eeklo, Evergem, Gent, Kaprijke, Lievegem, Lochristi, Wachtebeke et Zelzate s’étendant au-delà de la superficie inscrite dans la zone de protection et situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de dix kilomètres dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 3,72485, latitude 51,16128. |
18.11.2022 |
Les parties des communes de Assenede, Evergem et Gent situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 3,72485, latitude 51,16128. |
10.11.2022 – 18.11.2022 |
État membre: Allemagne
Numéro de référence SIMA du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
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NIEDERSACHSEN |
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DE-HPAI(P)-2022-00057 |
Landkreis Aurich 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.777805 / 53.530628 Betroffen sind Teile der Gemeinde Wiesmoor und der Stadt Aurich. |
26.10.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00063 |
Landkreis Aurich 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.735534 / 53.582188 Betroffen sind Teile der Stadt Aurich. |
7.11.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00056 |
Landkreis Cloppenburg 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.108564 / 52.731073 Betroffen sind Teile der Gemeinden Cappeln, Emstek, Essen und Lastrup. |
25.10.2022 |
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Landkreis Cloppenburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.108564 / 52.731073 Betroffen sind Teile der Gemeinde Cappeln. |
17.10.2022 -25.10.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00058 |
Landkreis Cloppenburg 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.883850 / 52.809076 Betroffen sind Teile der Gemeinden Cappeln, Essen, Lastrup, Lindern, Löningen, Molbergen und der Stadt Cloppenburg. |
28.10.2022 |
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Landkreis Cloppenburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.883850 / 52.809076 Betroffen sind Teile der Gemeinden Lastrup und Molbergen. |
20.10.2022-28.10.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00059 |
Landkreis Cloppenburg 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.530647 / 52.017923 Betroffen sind Teile der Gemeinde Saterland. |
29.10.2022 |
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Landkreis Emsland 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.530647 / 52.017923 Betroffen sind Teile der Gemeinden Breddenberg, Börger, Bockhorst, Dörpen, Esterwegen, Hilkenbrook, Lehe, Lorup, Neubörger, Neulehe, Surwold und der Stadt Papenburg. |
29.10.2022 |
||||||||
Landkreis Emsland 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.530647 / 52.017923 Betroffen sind Teile der Gemeinden Bockhorst, Esterwegen, Surwold und der Stadt Papenburg |
21.10.2022-29.10.2022 |
||||||||
DE-HPAI(P)-2022-00066 |
Landkreis Emsland 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.637125 / 52.928353 Betroffen sind Teile der Gemeinden Lorup, Börger, Breddenberg, Werlte, Vrees, Rastdorf, Hilkenbrook, Esterwegen, Surwold, Spahnharrenstätten, Werpeloh und Sögel |
17.11.2022 |
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Landkreis Emsland 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.637125 / 52.928353 Betroffen sind Teile der Gemeinden Lorup, Börger und Breddenberg |
9.11.2022-17.11.2022 |
||||||||
NL-HPAI(P)-2022-00067 |
10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.00136 / 52.86442 Betroffen sind Teile der Gemeinden Haren (Ems) und Sustrum. |
28.10.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00057 |
Landkreis Friesland 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.777805 / 53.530628 Betroffen sind Teile der Gemeinden Jever, Schortens und Wangerland. |
26.10.2022 |
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Landkreis Friesland 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.777805 / 53.530628 Betroffen sind Teile der Gemeinde Jever. |
18.10.2022 -26.10.2022 |
||||||||
DE-HPAI(P)-2022-00061 |
Landkreis Friesland 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.930981 / 53.673312 Betroffen sind Teile der Gemeinden Schortens, Wangerland und der Stadt Jever. |
3.11.2022 |
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Landkreis Friesland 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.930981 / 53.673312 Betroffen sind Teile der Gemeinde Wangerland. |
26.10.2022 – 3.11.2022 |
||||||||
DE-HPAI(P)-2022-00063 |
Landkreis Friesland 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.735534 / 53.582188 Betroffen sind Teile der Gemeinde Wangerland und der Stadt Jever. |
7.11.2022 |
|||||||
NL-HPAI (NON-P)-2022-00640 |
Landkreis Grafschaft Bentheim 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 6.75101130 / 52.40922180 Betroffen sind Teile der Samtgemeinde Uelsen. |
24.10.2022 |
|||||||
DE-HPAI(P)-2022-00059 |
Landkreis Leer 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.530647 / 52.017923 Betroffen sind Teile der Gemeinden Ostrhauderfehn, Rhauderfehn und Westoverledingen. |
29.10.2022 |
|||||||
Landkreis Leer 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.530647 / 52.017923 Betroffen sind Teile der Gemeinde Rhauderfehn. |
21.10.2022-29.10.2022 |
||||||||
DE-HPAI(P)-2022-00056 |
Landkreis Osnabrück 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.108564 / 52.731073 Betroffen sind Teile der Gemeinden Badbergen und Quakenbrück. |
25.10.2022 |
|||||||
DE-HPAI(P)-2022-00056 |
Landkreis Vechta 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.108564 / 52.731073 Betroffen sind Teile der Gemeinden Bakum, Dinklage, Lohne und der Stadt Vechta. |
25.10.2022 |
|||||||
Landkreis Vechta 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.108564 / 52.731073 Betroffen sind Teile der Gemeinde Bakum. |
17.10.2022 -25.10.2022 |
||||||||
DE-HPAI(P)-2022-00061 |
Stadt Wilhelmshaven 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.930981 / 53.673312 Betroffen sind Teile der Stadt Wilhelmshaven |
3.11.2022 |
|||||||
DE-HPAI(P)-2022-00057 |
Landkreis Wittmund 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.777805 / 53.530628 Betroffen sind Teile der Gemeinden Dunum, Friedeburg und der Stadt Wittmund. |
26.10.2022 |
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Landkreis Wittmund 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.777805 / 53.530628 Betroffen sind Teile der Gemeinde Friedeburg und der Stadt Wittmund. |
17.10.2022- 26.10.2022 |
||||||||
DE-HPAI(P)-2022-00061 |
Landkreis Wittmund 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.930981 / 53.673312 Betroffen sind Teile der Stadt Wittmund. |
3.11.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00063 |
Landkreis Wittmund 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.735534 / 53.582188 Betroffen sind Teile der Gemeinden Blomberg, Dunum, Esens, Friedeburg, Moorweg, Stedesdorf, Werdum und der Stadt Wittmund. |
7.11.2022 |
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Landkreis Wittmund 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.735534 / 53.582188 Betroffen sind Teile der Stadt Wittmund. |
30.10.2022 – 7.11.2022 |
||||||||
NORDRHEIN-WESTFALEN |
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DE-HPAI(P)-2022-00060 |
3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 6.927974 / 51.619296) Betroffen sind Teile:
des Kreises Wesel mit der Gemeinde Schermbeck |
28.10.2022 – 5.11.2022 |
|||||||
10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 6.927974 / 51.619296) Betroffen sind Teile:
des Kreises Wesel mit den Gemeinden Hünxe und Schermbeck sowie der Stadt Dinslaken |
5.11.2022 |
||||||||
DE-HPAI(P)-2022-00065 |
3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.462045 / 51.846976) Betroffen sind Teile:
|
11.11.2022 – 19.11.2022 |
|||||||
10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.462045 / 51.846976) Betroffen sind Teile:
|
19.11.2022 |
||||||||
DE-HPAI(P)-2022-00067 |
3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.542052 / 51.931124) Betroffen sind Teile:
|
7.11.2022 – 15.11.2022 |
|||||||
10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.542052 / 51.931124) Betroffen sind Teile:
|
15.11.2022 |
||||||||
DE-HPAI(P)-2022-00068 |
3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.567462 / 51.882979) Betroffen sind Teile:
|
11.11. 2022 – 19.11.2022 |
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10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.567462 / 51.882979) Betroffen sind Teile:
|
19.11.2022 |
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SCHLESWIG-HOLSTEIN |
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DE-HPAI(P)-2022-00062 |
Kreis Dithmarschen Gemeinden: Bunsoh, Dellstedt, Offenbüttel, Osterrade, Süderdorf, Tielenhemme, Wennbüttel, Wrohm |
10.11.2022 |
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Kreis Dithmarschen Teile der Gemeinde Offenbüttel und Osterrade |
2.11.2022 – 10.11.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00070 |
Stadt Flensburg 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,589444 / 54,751873 Betroffen sind Teile der Stadt Flensburg |
20.11.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00069 |
Stadt Flensburg 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,589444 / 54,751873 Betroffen sind Teile der Stadt Flensburg |
20.11.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00055 |
Kreis Nordfriesland Die Gemeinde Ockholm komplett Teile der Gemeinden Dagebüll, Galmsbüll und Niebüll außerhalb der Schutzzone Zwischen Galmsbüll und Niebüll: von der Gemeindegrenze Galmsbüll/Gotteskoogdeich zur Kreuzung Gotteskoogdeich/Wrewelsbüllweg – in gerader Linie bis zur Kreuzung Nordergotteskoogsweg/Klanxbüller Straße – der Klanxbüller Straße bis zur Gemeindegrenze Niebüll folgend Weiter der Gemeindegrenze Niebüll in östlicher Richtung folgend Vom Berührungspunkt der Gemeinden Niebüll, Holm und Uphusum in gerader Linie in nordöstlicher Richtung bis zur Kreuzung Aventofter Straße/Gotteskoogallee In gerader Linie Richtung Osten bis zur Kreuzung Alter Wang/Norderweg Folgend der Straße Alter Wang Richtung Osten bis zur Einmündung auf die Humptruper Straße In gerader Linie bis zur B5/Neulandweg In gerader Linie bis zur Kreuzung Twedtweg/Wongweg In gerader Linie in südöstlicher Richtung bis zur Kreuzung Dorfstraße/Querweg Der Dorfstraße folgend bis zum Ochsenweg, weiter Richtung Süden bis zur Kreuzung Dorfstraße nach Karlum In südöstlicher Richtung bis zur Kreuzung Waldstraße/Käthnerweg In gerader Linie bis zur Gabelung Seewang, Höhe Hausnummer 2 Seewang folgend bis zur Kreuzung Lecker Straße/Büllsbüll In gerader Linie Richtung Süden bis zur Kreuzung Osterstraße/Hauptstraße Ecke Schruplund In gerader Linie in südlicher Richtung bis zur Kreuzung B199/Fresenhagen In gerader Linie Richtung Süden bis zur Kreuzung Boberheide/Nedderheide In gerader Linie bis zur Dorfstraße Ecke Feldweg (Schardebüll), Höhe Dorfstraße 57 In gerader Linie in südlicher Richtung bis zur Kreuzung Dörpstraat/Schöpfwerk (Ost-Bargum) In gerader Linie in südwestlicher Richtung bis zur Kreuzung Mönkebüller Straße/Tannenweg (Langenhorn) In gerader Linie zur Kreuzung Mönkebüller Straße/Kiefernweg Der Mönkebüller Straße folgend bis zur Ecke Mommsenstraße In gerader Linie folgend bis zur Kreuzung B5/Holmweg Dem Holmweg folgend bis zur Ecke Nahdeheide, weiter auf Nahdeheide in Richtung Süden bis zur Straße Ole Karkenweg, weiter auf Ole Karkenweg bis zur Kreuzung Ihleweg In gerader Linie Richtung Westen bis zur Kreuzung Horne/Addebüller Weg, weiter dem Addebülüller Weg folgend bis zur Gemeindegrenze Bordelum, der nördlichen Gemeindegrenze bis zur Gemeinde Ockholm folgend |
21.10.2022 |
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Kreis Nordfriesland Beginnend von Kreuzung B5 Krouerswäi In gerader Linie nach Osten auf den Senfmühlenweg, dann der Straße Senfmühlenweg nach Süden folgend dann in östlicher Richtung bis zur Dorfstraße Kreuzung Freifennen-Graben dann in südöstlicher Richtung in gerader Linie zum Kreuzungspunkt des Kornkoogs-Graben/Küfennegraben in gerader Linie folgend bis zur Kreuzung Näie Wäi/Stadionstr. In südlicher Richtung in gerader Linie bis zur Kreuzung B5/Blengerweg In südlicher Richtung bis zur Kreuzung Klinkerstraße (K88)/Hunnebüller Weg weiter in gerader Linie bis zum Trollebüller Weg/Hasenhallig in westlicher Richtung in gerader Linie bis zur Lecker Au/Mündung des Osterdeichshalligsielzug in nordwestlicher Richtung in gerader Linie bis zur Kreuzung Herrenkoogstraße/Norderland der Straße Nordland gen Westen folgend bis zum Kreuzungspunkt mit dem Osterdeichalligsielzug in nordwestlicher Richtung bis zur Gabelung Spalönj auf der Straße Spalönj in westlicher Richtung folgend bis zur Straße Moordeich in gerader Linie Richtung Norden bis zur Kreuzung Deezbülldeich/Moorhäuser in Richtung Norden in gerader Linie bis zur Kreuzung Schützenring/Kastanienweg Richtung Nordosten in gerader Linie folgend bis zur Kreuzung Roggenweg/Weizenweg Den Roggenweg bis zur Bäderstraße Kreisverkehr |
13.10.2022-21.10.2022 |
||||||||
DE-HPAI(P)-2022-00064 |
Kreis Nordfriesland Gesamtes Gebiet der Insel Sylt |
9.11.2022 |
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Kreis Nordfriesland 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8,370326 54,886141, Betroffen ist ein Teil der Gemeinde Sylt |
1.11.2022 – 9.11.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00062 |
Kreis Rendsburg-Eckernförde Gesamtfläche der Gemeinden Bargstall, Beldorf, Bendorf, Beringstedt, Brinjahe, Elsdorf-Westermühlen, Embühren, Gokels, Hamweddel, Hanerau-Hademarschen, Hörsten, Nienborstel, Nübbel, Osterstedt, Schülp/RD, Seefeld, Sophienhamm, Steenfeld, Thaden und Todenbüttel sowie die Teile der Gemeinden Breiholz, Haale, Hamdorf, Lütjenwestedt, Oldenbüttel und Prinzenmoor, die nicht in der Schutzzone liegen. |
10.11.2022 |
|||||||
Kreis Rendsburg-Eckernförde 3 km Radius um Primär-Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,473735 / 54,181813 Gemeinde Tackesdorf und betroffene Teile der Gemeinden Breiholz, Haale, Hamdorf, Lütjenwestedt, Oldenbüttel, Prinzenmoor |
2.11.20222022 – 10.11.2022 |
||||||||
DE-HPAI(P)-2022-00070 |
Kreis Schleswig-Flensburg 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,589444 / 54,751873 Betroffen sind die Gemeinden oder Teile der Gemeinden: Ausacker, Hürup, Husby, Maasbüll, Grundhof, Sörup, Freienwill, Großsolt, Tastrup, Ahneby, Steinbergkirche, Sterup, Dollerup, Langballig, Munkbrarup, Ringsberg, Wees, Westerholz, Mittelangeln, Schnarup, Oeversee, Havetoft, Struxdorf, Mohrkirch, Handewitt, Glücksburg |
20.11.2022 |
|||||||
Kreis Schleswig-Flensburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,589444 / 54,751873 Betroffen sind die Gemeinden oder Teile der Gemeinden: Ausacker, Hürup, Husby, Maasbüll, Grundhof, Sörup |
12.11.2022 – 20.11.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00069 |
Kreis Schleswig-Flensburg 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,589444 / 54,751873 Betroffen sind die Gemeinden oder Teile der Gemeinden: Ausacker, Hürup, Husby, Maasbüll, Grundhof, Sörup, Freienwill, Großsolt, Tastrup, Ahneby, Steinbergkirche, Sterup, Dollerup, Langballig, Munkbrarup, Ringsberg, Wees, Westerholz, Mittelangeln, Schnarup, Oeversee, Havetoft, Struxdorf, Mohrkirch, Handewitt, Glücksburg |
20.11.2022 |
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Kreis Schleswig-Flensburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,589444 / 54,751873 Betroffen sind die Gemeinden oder Teile der Gemeinden: Ausacker, Hürup, Husby, Maasbüll, Grundhof, Sörup |
12.11.2022 – 20.11.2022 |
||||||||
DE-HPAI(P)-2022-00062 |
Kreis Steinburg Folgende Flurstücke der Gemeinde Puls: Gemarkung Puls, Gemarkungsnummer 2099, Flur 1, die Flurstücke 502, 503, 504, 68/2, 61/21, 19/1, 26, 24/2, 24/4, 24/5 Gemarkung Puls, Gemarkungsnummer 2012, Flur 15, Flurstück 64 Gemarkung Beringstedt, Gemarkungsnummer 2012, Flur 13, die Flurstücke 15, 16, 20 |
2.11.2022-10.11.2022 |
État membre: Espagne
Numéro de référence SIMA du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
ES-HPAI(P)-2022-00036 |
Those parts in the province of Guadalajara of the comarca of Guadalajara beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,1622795 , lat 40,7275418 |
26.10.2022 |
Those parts in the province of Guadalajara of the comarca of Guadalajara contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,1622795 , lat 40,7275418 |
18.10.2022 – 26.10.2022 |
|
ES-HPAI(P)-2022-00037 |
Those parts in the province of Guadalajara of the comarca of Guadalajara beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,1695321 , lat 40,7068421 |
30.10.2022 |
Those parts in the province of Guadalajara of the comarca of Guadalajara contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,1695321 , lat 40,7068421 |
22.10.2022 – 30.10.2022 |
État membre: France
Numéro de référence SIMA du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
Département: Ain (01) |
||
FR-HPAI(P)-2022-01398 |
ABERGEMENT CLEMENCIAT BANEINS BIZIAT CHANOZ CHATENAY CHATILLON SUR CHALARONNE CORMORANCHE SUR SAONE CROTTET DOMPIERRE SUR CHALARONNE GRIEGES LAIZ MOGNENEINS NEUVILLE LES DAMES PERREX PEYZIEUX SUR SAONE PONT DE VEYLE SAINT ANDRE BAGE SAINT CYR SUR MENTHON SAINT DIDIER SUR CHALARONNE SAINT ETIENNE SUR CHALARONNE SAINT JEAN SUR VEYLE SAINT JULIEN SUR VEYLE SULIGNAT THOISSEY VALEINS VONNAS |
18.11.2022 |
BEY CRUZILLES LES MEPILLAT GARNERANS ILLIAT SAINT ANDRE D HUIRIAT |
10.11.2022 – 18.11.2022 |
|
Département: Côtes-d'Armor (22) |
||
FR-HPAI(P)-2022-01376 |
LOSCOUËT-SUR-MEU PLUMAUGAT SAINT-JOUAN-DE-L’ISLE TREMOREL |
20.10.2022 |
Département: Gironde (33) |
||
FR-HPAI(NON-P)-2022-00308 |
BAYON-SUR-GIRONDE BERSON BLAYE BOURG CARS CEZAC CIVRAC-DE-BLAYE COMPS CUBNEZAIS GAURIAC GENERAC PEUJARD PLASSAC PRIGNAC-ET-MARCAMPS PUGNAC SAINT-CHRISTOLY-DE-BLAYE SAINT-CIERS-DE-CANESSE SAINT-GERVAIS SAINT-GIRONS-D'AIGUEVIVES SAINT-LAURENT-D'ARCE SAINT-PAUL SAINT-SAVIN SAINT-SEURIN-DE-BOURG SAINT-VIVIEN-DE-BLAYE TAURIAC VILLENEUVE |
27.10.2022 |
LANSAC MOMBRIER SAINT-TROJAN SAMONAC TEUILLAC |
19.10.2022 – 27.10.2022 |
|
Département: Ille-et-Vilaine (35) |
||
FR-HPAI(P)-2022-01376 FR-HPAI(P)-2022-01377 |
QUEDILLAC en totalité GAEL en totalité MUEL en totalité BOISGERVILLY en totalité BLERUAIS en totalité SAINT MAUGAN en totalité SAINT UNIAC en totalité IFFENDIC partie de la commune située à l'Est du triangle formé par les routes nationales 12 et 164 MONTAUBAN DE BRETAGNE partie de la commune située à l’Est du triangle formé par les routes nationales 12 et 164 |
20.10.2022 |
ST ONEN LA CHAPELLE en totalité LE CROUAIS en totalité ST MEEM LE GRAND en totalité MEDREAC en totalité MONTAUBAN DE BRETAGNE partie de la commune située à l’Ouest du triangle formé par les routes nationales 12 et 164 |
15.10.2022-20.10.2022 |
|
Département: Indre-et-Loire (37) |
||
FR-HPAI(P)-2022-01379 |
"BEAUMONT-VILLAGE Partie située à l’ouest de la D11" "CÉRÉ-LA-RONDE Partie qui n'est pas en zone de protection" ÉPEIGNÉ-LES-BOIS "GENILLÉ Partie située à l'est de la D764 et au nord de la D89" LE LIÈGE "ORBIGNY Partie qui n'est pas en zone de protection" |
25.10.2022 |
"CÉRÉ-LA-RONDE Partie située à l'est de la D281 et de la D81" "ORBIGNY Partie située au nord de la D81 et de la D89" |
16.10.2022 – 25.10.2022 |
|
Département: Loir-et-Cher (41) |
||
FR-HPAI(P)-2022-01379 |
"ANGÉ Partie qui n'est pas en zone de protection" BOURRE "CHÂTEAUVIEUX Ouest de la D675 et ouest de la D4" FAVEROLLES-SUR-CHER "MAREUIL-SUR-CHER Partie qui n'est pas en zone de protection" MONTHOU-SUR-CHER MONTRICHARD "POUILLÉ Partie qui n'est pas en zone de protection" "SAINT-AIGNAN Sud de la route partant de la D90 vers D675" SAINT-GEORGES-SUR-CHER SAINT-JULIEN-DE-CHÉDON "SAINT-ROMAIN-SUR-CHER Sud-ouest de la D976" THÉSÉE |
25.10.2022 |
ANGÉ MAREUIL-SUR-CHER POUILLÉ |
16.10.2022 – 25.10.2022 |
|
Département: Loire-Atlantique (44) |
||
FR-HPAI(P)-2022-01381 |
"VALLONS DE L'ERDRE Commune déléguée de VRITZ" |
21.10.2022 |
FR-HPAI(P)-2022-01383 |
LOIREAUXENCE Nord de l'autoroute A11 et Est de la D10 |
22.10.2022 |
FR-HPAI(P)-2022-01390 |
AVESSAC BLAIN à l’est de la RN 171 FEGREAC à l’ouest du riuisseau de la Coiquerelle GUEMENE PENFAO GUENROUET LE GAVRE QUILLY SAINT GILDAS DES BOIS SEVERAC |
14.11.2022 |
PLESSE FEGREAC à l’est du riuisseau de la Coiquerelle |
6.11.2022 – 14.11.2022 |
|
FR-HPAI(NON-P)-2022-00341 |
"ABBARETZ Sud RD 2" "BLAIN Est RN 171" CASSON LA CHEVALERAIS LA GRGONNAIS HERIC NORT SUR ERDRE "NOZAY Sud RD 2" PUCEUL "SAFFRE Est RD 121" "LES TOUCHES Ouest RD 31" |
14.11.2022 |
"SAFFRE Ouest RD 121" |
6.11.2022 – 14.11.2022 |
|
FR-HPAI(P)-2022-01382 |
SAINT-ÉTIENNE-DE-MER-MORTE SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU VILLENEUVE-EN-RETZ SAINT-HILAIRE-DE-CHALÉONS LA LIMOUZINIÈRE LA MARNE MACHECOUL-SAINT-MÊME SAINT-MARS-DE-COUTAIS SAINT-LUMINE-DE-COUTAIS SAINTE-PAZANNE "PORT ST PÈRE Toute la commune excepté le Nord de la D751" PAULX |
22.10.2022 |
Département: Maine-et-Loire (49) |
||
FR-HPAI(P)-2022-01381 FR-HPAI(P)-2022-01385 |
ANGRIE ARMAILLE BOUILLE-MENARD BOURG-L'EVEQUE CHALLAIN-LA-POTHERIE CHAZE-SUR-ARGOS LOIRE "OMBREE D'ANJOU Commune déléguée CHAZE-HENRY" "OMBREE D'ANJOU Commune déléguée GRUGE-L'HOPITAL" "OMBREE D'ANJOU Commune déléguée LA CHAPELLE-HULLIN" "OMBREE D'ANJOU Commune déléguée NOELLET" "OMBREE D'ANJOU Commune déléguée SAINT-MICHEL-ET-CHANVEAUX" "OMBREE D'ANJOU Commune déléguée VERGONNES" "SEGRE-EN-ANJOU BLEU Commune déléguée CHATELAIS" "SEGRE-EN-ANJOU BLEU Commune déléguée NOYANT-LA-GRAVOYERE" "SEGRE-EN-ANJOU BLEU Commune déléguée NYOISEAU" "SEGRE-EN-ANJOU BLEU Commune déléguée SAINT-GEMMES-D'ANDIGNE" |
27.10.2022 |
"OMBRÉE D'ANJOU Commune déléguée COMBREE" "OMBRÉE D'ANJOU Commune déléguée LE TREMBLAY" "SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU Commune déléguée LE BOURG-D'IRE" |
19.10.2022 – 27.10.2022 |
|
FR-HPAI(P)-2022-01383 |
CANDE CHAMPTOCE-SUR-LOIRE "ERDRE-EN-ANJOU Commune déléguée LA POUEZE" "ERDRE-EN-ANJOU Commune déléguée VERN-D'ANJOU" INGRANDES - LE FRESNE SUR LOIRE SAINT-SIGISMOND SAINT-CLEMENT-DE-LA-PLACE SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE SAINT-GERMAIN-DES-PRES SAINT-LAMBERT-LA-POTHERIE "SAINT-LEGER-DE-LINIERES Commune déléguée SAINT-LEGER-DES-BOIS" SAINT-MARTIN-DU-FOUILLOUX "VAL D'ERDRE-AUXENCE Commune déléguée de LA CORNUAILLE" "VAL D'ERDRE-AUXENCE Commune déléguée de LE LOUROUX-BECONNAIS" |
22.10.2022 |
BÉCON-LES-GRANITS "VAL D'ERDRE-AUXENCE Sud de la RD963 et Est de la RD51" "VAL D'ERDRE-AUXENCE Commune déléguée de VILLEMOISAN" SAINT-AUGUSTIN-DES-BOIS |
14.10.2022 – 22.10.2022 |
|
FR-HPAI(P)-2022-01389 |
ANGERS BEAUCOUZE BEAULIEU-SUR-LAYON BEHUARD CHALONNES-SUR-LOIRE CHAUDEFONDS-SURLAYON DENEE MOZE-SUR-LOUET MURS-ERIGNE LES PONTS-DE-CE LA POSSONNIERE ROCHETFORT-SUR-LOIRE SAINTE-GEMMES-SUR-LOIRE SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE SAINT-JEAN-DE-LA-CROIX SAINT-LAMBERT-LA-POTHERIE SAINT-LEGER-DE-LINIERES SAINT-MARTIN-DU-FOUILLOUX VAL-DU-LAYON |
11.11.2022 |
Bouchemaine Savennières |
3.11.2022 – 11.11.2022 |
|
FR-HPAI(P)-2022-01394 |
BARACE LA CHAPELLE-SAINT-LAUD LES HAUTS-D'ANJOU CHEFFES CORZE ECOUFLANT ECUILLE ETRICHE JUVARDEIL HUILLE-LEZIGNE MARCE MORANNES SUR SARTHE-DAUMERAY LE PLESSIS-GRAMMOIRE VERRIERES-EN-ANJOU SARRIGNE SOULAIRE-ET-BOURG RIVES-DU-LOIR-EN-ANJOU |
16.11.2022 |
BRIOLLAY MONTREUIL-SUR-LOIR RIVES-DU-LOIR-EN-ANJOU SEICHES-SUR-LE-LOIR TIERCE |
8.11.2022 – 16.11.2022 |
|
FR-HPAI(P)-2022-01395 FR-HPAI(P)-2022-01396 |
49023 BEAUPREAU-EN-MAUGES 49162 BEAUPREAU-EN-MAUGES 49165 BEAUPREAU-EN-MAUGES 49063 CHALLONNES-SUR-LOIRE 49082 CHAUDEFONDS-SUR-LAYON 49071 CHEMMILLE-EN-ANJOU 49092 CHEMMILLE-EN-ANJOU 49074 CHEMMILLE-EN-ANJOU 49199 CHEMMILLE-EN-ANJOU 49281 CHEMMILLE-EN-ANJOU 49024 MAUGES-SUR-LOIRE 49039 MAUGES-SUR-LOIRE 49244 MAUGES-SUR-LOIRE 49083 MONTREVAULT-SUR-EVRE 49324 MONTREVAULT-SUR-EVRE 49292 VAL-DU-LAYON |
17.11.2022 |
49243 BEAUPREAU-EN-MAUGES 49239 BEAUPREAU-EN-MAUGES 49169 CHEMILLE-EN-ANJOU 49225 CHEMILLE-EN-ANJOU 49300 CHEMILLE-EN-ANJOU 49268 CHEMILLE-EN-ANJOU 49295 MAUGES-SUR-LOIRE 49314 MONTREVAULT-SUR-EVRE |
9.11.2022 – 17.11.2022 |
|
Departement: Meuse (55) |
||
FR-HPAI(P)-2022-01375 |
APREMONT-LA-FORET entiere BANNONCOURT entiere BAUDREMONT entiere BONCOURT-SUR-MEUSE entiere CHONVILLE-MALAUMONT entiere COURCELLES-EN-BARROIS entiere DOMPCEVRIN entiere FRESNES-AU-MONT entiere GIMECOURT entiere GRIMAUCOURT-PRES-SAMPIGNY entiere LAHAYMEIX entiere LAMORVILLE entiere LEROUVILLE entiere LIGNIERES-SUR-AIRE entiere MAIZEY entiere MECRIN entiere MENIL-AUX-BOIS entiere LES PAROCHES entiere PONT-SUR-MEUSE entiere ROUVROIS-SUR-MEUSE entiere RUPT-DEVANT-SAINT-MIHIEL entiere SAINT-JULIEN-SOUS-LES-COTES entiere SAINT-MIHIEL Nord D907 - Av 40e division. SAMPIGNY entiere VADONVILLE entiere VALBOIS entiere VILLOTTE-SUR-AIRE entiere |
27.10.2022 |
BISLEE entiere CHAUVONCOURT entiere HAN-SUR-MEUSE entiere KOEUR-LA-GRANDE entiere KOEUR-LA-PETITE entiere SAINT-MIHIEL sud D907 - Av 40e division. |
27.10.2022 |
|
Departement: Morbihan (56) |
||
FR-HPAI(P)-2022-01386 |
CARENTOIR Partie de la commune au sud de la D118 et à l'ouest de la D773 LES FOUGERÊTS Commune entière LA GACILLY Commune entière MALANSAC Commune entière MALESTROIT Commune entière MISSIRIAC Commune entière PEILLAC Partie de la commune au sud de la D764 et à l'est de la D777 PLEUCADEUC Commune entière PLUHERLIN Commune entière ROCHEFORT-EN-TERRE Commune entière RUFFIAC Commune entière SAINT-CONGARD Partie de la commune à l'ouest de la D764 jusqu'à Le Port d'Oust SAINT-GRAVÉ Partie de la commune au sud de la D764 SAINT-JACUT-LES-PINS commune entière SAINT-LAURENT-SUR-OUST Commune entière SAINT-NICOLAS-DU-TERTRE Commune entière SAINT-VINCENT-SUR-OUST Commune entière TRÉAL Commune entière |
3.11.2022 |
PEILLAC Partie de la commune au nord de la D764 et à l’ouest de la D777 SAINT CONGARD Partie de la commune à l’est de la D764 jusqu’à Le Port D’Oust SAINT GRAVE Partie de la commune au nord de la D764 SAINT MARTIN SUR OUST Commune entière |
26.10.2022 – 3.11.2022 |
|
Département:Oise (60) |
||
FR-HPAI(NON-P)-2022-00309 |
RHUIS RARAY RULLY BRASSEUSE LACHELLE JAUX SAINT-VAAST-DE-LONGMONT LONGUEIL SAINTE-MARIE LE MEUX BLINCOURT LES AGEUX MOYVILLERS MONCEAUX BETHISY ST PIERRE SAINT JEAN AUX BOIS CHOISY LA VICTOIRE PONT-SAINTE-MAXENCE ESTREES-SAINT-DENIS HOUDANCOURT GRANDFRESNOY COMPIEGNE BETHISY-ST-MARTIN VILLENEUVE-SUR-VERBERIE ROCQUEMONT SAINT SAVEUR VILLERS-SAINT-FRAMBOURG LACROIX-ST-OUEN ARSY SACY-LE-GRAND ARMANCOURT CHEVRIERE JONQUIERES NERY RIVECOURT REMY VERBERIE LE FAYEL SACY-LE-PETIT ROBERVAL ORROUY CANLY PONTPOINT VENETTE SAINTINES BAZICOURT SAINT-MARTIN-LONGUEAU |
1.11.2022 |
LONGUEIL ST MARIE LE MEUX VERBERIE RIVECOURT LE FAYEL LACROIX SAINT6OUEN CHEVIERES |
24.10.2022 – 1.11.2022 |
|
Département: Orne (61) |
||
FR-HPAI(NON-P)-2022-00309 |
RHUIS RARAY RULLY BRASSEUSE LACHELLE JAUX SAINT-VAAST-DE-LONGMONT LONGUEIL SAINTE-MARIE LE MEUX BLINCOURT LES AGEUX MOYVILLERS MONCEAUX BETHISY ST PIERRE SAINT JEAN AUX BOIS CHOISY LA VICTOIRE PONT-SAINTE-MAXENCE ESTREES-SAINT-DENIS HOUDANCOURT GRANDFRESNOY COMPIEGNE BETHISY-ST-MARTIN VILLENEUVE-SUR-VERBERIE ROCQUEMONT SAINT SAVEUR VILLERS-SAINT-FRAMBOURG LACROIX-ST-OUEN ARSY SACY-LE-GRAND ARMANCOURT CHEVRIERE JONQUIERES NERY RIVECOURT REMY VERBERIE LE FAYEL SACY-LE-PETIT ROBERVAL ORROUY CANLY PONTPOINT VENETTE SAINTINES BAZICOURT SAINT-MARTIN-LONGUEAU |
1.11.2022 |
LONGUEIL ST MARIE LE MEUX VERBERIE RIVECOURT LE FAYEL LACROIX SAINT6OUEN CHEVIERES |
24.10.2022 – 1.11.2022 |
|
FR-HPAI(NON-P)-2022-00339 FR-HPAI(NON-P)-2022-00342 |
AVERNES-SAINT-GOURGON CANAPVILLE CHAUMONT COUDEHARD CROISILLES CROUTTES ECORCHES GACE LE BOSC-RENOULT LES CHAMPEAUX LE RENOUARD LA FERTE-EN-OUCHE MENIL-HUBERT-EN-OUCHE MONT-ORMEL NEAUPHE-SUR-DIVE PONTCHARDON RESENLIEU SAINT-EVROULT-DE-MONTFORT SAINT-GERMAIN-D'AUNAY SAINT-LAMBERT-SUR-DIVE VIMOUTIERS |
16.11.2022 |
AUBRY-LE-PANTHOU CAMEMBERT CHAMPOSOULT LA FRESNAIE-FAYEL FRESNAY-LE-SAMSON GUERQUESALLES MARDILLY NEUVILLE-SUR-TOUQUES ROIVILLE SAP-EN-AUGE GUFFERN-EN-AUGE zone nord au-dessus de la D14, puis D16 entre Le bourg Saint-Léonard et Chambois et D3 jusqu'à la limite de la commune TICHEVILLE |
8.11.2022 – 16.11.2022 |
|
Département: Pas-de-Calais (62) |
||
FR-HPAI(NON-P)-2022-00318 |
BERCK COLLINE BEAUMONT CONCHILL LE TEMPLE GROFFLIERS LEPINE NEMPONT SAINT FIRMIN RANG DU FLIERS TOIGNY NOYELLE VERTON WABEN |
31.10.2022 |
Département:Sarthe (72) |
||
FR-HPAI(P)-2022-01384 |
Arthezé Avoise Le Bailleul Bousse Cérans Foulletourte Clermont Créans Crosmières Dureil Fercé sur Sarthe La Flèche Fontaine Saint Martin Ligron Noyen sur Sarthe Parcé sur Sarthe Pirmil Saint Jean de la Motte Tasse Villaines sous Malicorne |
23.10.2022 |
Courcelles la forêt Malicorne sur Sarthe Mezeray |
15.10.2022 – 23.10.2022 |
|
Département: Seine-et-Marne (77) |
||
FR-HPAI(NON-P)-2022-00304 |
BAILLY-ROMAINVILLIERS BUSSY-SAINT-GEORGES BUSSY-SAINT-MARTIN CHALIFERT CHANTELOUP-EN-BRIE LES CHAPELLES-BOURBON CHATRES CHESSY CHEVRY-COSSIGNY COLLEGIEN CONCHEN-SUR-GONDOIRE COUPVRAY COUTEVROULT CRECY-LA-CHAPELLE CREVECOEUR-EN-BRIE CROISSY-BEAUBOURG DAMMARTIN-SUR-TIGEAUX FAVIERES FERRIERES-EN-BRIE FONTENAY-TRESIGNY GOUVERNES GRETZ-ARMAINVILLIERS GUERARD GUERMANTES LA HOUSSAYE-EN-BRIE JOSSIGNY LAGNY-SUR-MARNE LIVERDY-EN-BRIE MAGNY-LE-HONGRE MARLES-EN-BRIE MONTEVRAIN MONTRY MORTCERF NEUFMOUTIERS-EN-BRIE OZOIR-LA-FERRIERE PONTCARRE PRESLES-EN-BRIE ROISSY-EN-BRIE SAINT-GERMAIN-SUR-MORIN SERRIS TIGEAUX TOURNAN-EN-BRIE VILLENEUVE-LE-COMTE VILLENEUVE-SAINT-DENIS VILLIERS-SUR-MORIN VOULANGIS |
2.11.2022 |
FAVIERES JOSSIGNY NEUFMOUTIERS EN BRIE VILLENEUVE LE COMTE VUILLENEUVE EN BRIE |
25.10.2022 – 2.11.2022 |
|
Département: Deux-Sèvres (79) |
||
FR-HPAI(P)-2022-01397 |
ARDIN BECELEUF LE BUSSEAU LA CHAPELLE-THIREUIL FENIOUX PUIHARDY SAINT-LAURS SANIT-POMPAIN VILLERS-EN-PLAINE |
18.11.2022 |
COULONGES-SUR-L'AUTIZE SAINT-MAIXENT-DE-BEUGNE |
10.11.2022 – 18.11.2022 |
|
Département: Somme (80) |
||
FR-HPAI(NON-P)-2022-00229 FR-HPAI(P)-2022-01378 FR-HPAI(NON-P)-2022-00320 |
ABBEVILLE AGENVILLERS BERNAY-EN-PONTHIEU BOISMONT BUIGNY-SAINT-MACLOU CAHON CAMBRON CANCHY CAOURS CRECY-EN-PONTHIEU DOMVAST DRUCAT FONTAINE-SUR-MAYE FOREST-MONTIERS FROYELLES GRAND-LAVIERS MACHIEL MACHY MILLENCOURT-EN-PONTHIEU NEUFMOULIN NEUILLY-L'HOPITAL NOYELLES-SUR-MER PONTHOILE PORT-LE-GRAND SAIGNEVILLE |
5.11.2022 |
FOREST-L'ABBAYE HAUTVILLERS-OUVILLE LAMOTTE-BULEUX LE TITRE NOUVION SAILLY-FLIBEAUCOURT |
27.10.2022 –5.11.2022 |
|
FR-HPAI(P)-2022-01380 |
ALLENAY AULT BEAUCHAMPS BÉTHENCOURT-SUR-MER BOURSEVILLE BUIGNY-LÈS-GAMACHES DARGNIES EMBREVILLE FRESSENNEVILLE FRIAUCOURT FRIVILLE-ESCARBOTIN GAMACHES MÉNESLIES MERS-LES-BAINS SAINT-QUENTIN-LA-MOTTE-CROIX-AU-BAILLY TULLY WOINCOURT YZENGREMER |
29.10.2022 |
BOUVAINCOURT-SUR-BRESLE OUST-MAREST |
20.10.2022 – 29.10.2022 |
|
FR-HPAI(NON-P)-2022-00318 |
LE CROTOY NAMPONT RUE SAINT-QUENTIN-EN-TOURMONT y compris le domaine public maritime au droit de ces communes VERCOURT VILLERS-SUR-AUTHIE |
31.10.2022 |
QUEND FORT-MAHON-PLAGE |
23.10.2022 – 31.10.2022 |
|
Département: Vendée (85) |
||
FR-HPAI(P)-2022-01387 |
BOURNEZEAU au nord de la D948 et de la D949B ESSARTS EN BOCAGE FOUGERE LA CHAIZE-LE-VICOMTE LA FERRIERE LA MERLATIERE SAINTE-CECILE SAINT-HILAIRE-LE-VOUHIS SAINT-MARTIN-DES-NOYERS à l'est de la D7 |
5.11.2022 |
SAINT-MARTIN-DES-NOYERS à l'ouest de la D7 |
28.10.2022 -5.11.2022 |
|
FR-HPAI(P)-2022-01397 |
SAINT HILAIRE DES LOGES au sud de la D745 FOUSSAIS PAYRE a l'ouest de la D49 FAYMOREAU MARILLET MARVENT NIEUL-SUR-L'AUTISTE PUY-DE-SERRE SAINT-HILAIRE-DE-VOUST SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ XANTON-CHASSENON |
18.11.2022 |
SAINT HILAIRE DES LOGES au nord de la D745 FOUSSAIS PAYRE à l'est de la D49 |
10.11.2022 – 18.11.2022 |
|
FR-HPAI(P)-2022-01388 FR-HPAI(P)-2022-01392 FR-HPAI(P)-2022-01393 |
BAZOGES-EN-PAILLERS BEAUREPAIRE BESSAY BOURNEZEAU au nord de la D948 et de la D949B CHANTONNAY à l'ouest de la D137 CHÂTEAU-GUIBERT à l'est de la D746 CHAUCHE à l'ouest de l'A83 CHAVAGNES-EN-PAILLERS au nord de la D6 CORPE DOMPIERRE-SUR-YON ESSARTS EN BOCAGE FOUGERE LA BOISSIERE-DE-MONTAIGU au sud de la D23 et D72 LA CHAIZE-LE-VICOMTE au sud de la D948 LA COPECHAGNIERE LA FERRIERE LA MERLATIERE LA RABATELIERE LA REORTHE LA ROCHE-SUR-YON à l'est de la D746 et D763 LES BROUZILS LES HERBIERS au nord de la D160 et à l'ouest de la D23 LES LANDES-GENUSSON au sud de la D72 et D755 MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS à l'est de la D746 MESNARD-LA-BAROTIERE MOUTIERS-SUR-LE-LAY au sud de la D19 RIVES-DE-L'YON à l'est de la D746 SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE au sud de l'A87 SAINTE-CECILE SAINTE-HERMINE SAINTE-PEXINE au sud de la D19 SAINT-FULGENT à l'est de l'A87 SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU SAINT-HILAIRE-LE-VOUHIS SAINT-JEAN-DE-BEUGNE SAINT-JUIRE-CHAMPGILLON SAINT-MARTIN-DES-NOYERS à l'est de la D7 THORIGNY VENDRENNES |
18.11.2022 |
BOURNEZEAU au sud de la D498 et de la D949B LES PINEAUX MOUTIERS-SUR-LE-LAY SAINTE-PEXINE au nord de la D19 SAINT-MARTIN-DES-NOYERS à l'ouest de la D7 LA CHAIZE-LE-VICOME au nord de la D948 LA FERRIERE au sud de la D160 CHAUCHE à l'est de l'A83 CHAVAGNES-EN-PAILLERS au sud de la D6 SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE au nord de l'A87 SAINT-FULGENT à l'ouest de l'A87 |
10.11.2022 – 18.11.2022 |
|
Département: La Réunion (974) |
||
FR-HPAI(P)-2022-01391 |
SAINT PAUL VILLE PLAINE SAINT PAUL NEFLE SAINT PAUL GUILLAUME TROIS BASSINS SAINT LEU CHALOUPE SAINT LEU VILLE SAINT PAUL HERMITAGE |
3.11.2022 |
ST-PAUL GILLES HAUT SAINT PAUL SALINE |
26.10.2022 -3.11.2022 |
État membre: Italie
Numéro de référence SIMA du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
Region: Veneto |
||
IT-HPAI(P)-2022-00025 |
The area of the parts of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.646565, E12.33426 |
2.11.2022 |
The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.646565, E12.33426 |
25.10.2022 – 2.11.2022 |
|
IT-HPAI(P)-2022-00026 |
The area of the parts of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.32262, E11.193539 |
21.11.2022 |
The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.32262, E11.193539 |
13.11.2022 – 21.11.2022 |
|
Region: Lombardia |
||
IT-HPAI(P)-2022-00027 |
The area of the parts of Lombardia Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates |
23.11.2022 |
The area of the parts of Lombardia Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.298429, 9.9980267 |
15.11.2022 - 23.11.2022 |
État membre: Pays-Bas
Numéro de référence SIMA du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
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Municipality Weert, province Limburg |
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BE-HPAI(NON-P)-2022-00124 |
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23.10.2022 |
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Those parts of the municipalities Weert contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on 51,196632 – 5,581387 of the municipality Bocholt Belgium |
15.10.2022 – 23.10.2022 |
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BE-HPAI(P)-2022-00003 |
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23.10.2022 |
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Municipality Tubbergen, province Overijssel |
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NL-HPAI(NON-P)-2022-00640 |
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22.10.2022 |
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Those parts of the municipality Tubbbergen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.76 lat 52.41. |
14.10.2022 – 22.10.2022 |
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Municipality Emmen, province Drenthe |
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NL-HPAI(P)-2022-00067 |
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28.10.2022 |
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Those parts of the municipality Emmen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 7.01 lat 52, 78 |
20.10.2022 – 28.10.2022 |
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Municipality Veendam , province Groningen |
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NL-HPAI(P)-2022-00068 |
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30.10.2022 |
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Those parts of the municipality Veendam contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.89, lat 53,06 |
22.10.2022 – 30.10.2022 |
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Municipality Zuidwolde Het Hoogeland, province Groningen |
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NL-HPAI(P)-2022-00069 |
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30.10.2022 |
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Those parts of the municipality Zuidwolde, Het Hoogeland contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6,6, lat 53,27 |
22.10.2022 – 30.10.2022 |
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Municipality Voorst, province Gelderland |
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NL-HPAI(P)-2022-00070 |
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2.11.2022 |
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Those parts of the municipality Voorst contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.08 lat 52,15. |
25.10.2022 – 2.11.2022 |
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BE-HPAI(P)-2022-00005 |
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30.10.2022 |
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BE-HPAI(P)-2022-00006 |
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2.11.2022 |
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Municipality Hoogezand province Groningen |
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NL-HPAI(P)-2022-00071 |
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3.11.2022 |
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Those parts of the municipality Hoogezand contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6,76 lat 53,21. |
26.10.2022 – 3.11.2022 |
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Municipality Veendam , province Groningen |
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NL-HPAI(P)-2022-00072 |
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5.11.2022 |
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Those parts of the municipality Veendam contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6,89, lat 53,06 |
28.10.2022 – 5.11.2022 |
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Municipality Veendam , province Groningen |
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NL-HPAI(P)-2022-00073 |
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7.11.2022 |
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Those parts of the municipality Veendam contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6,9, lat 53,07 |
30.10.2022 – 7.11.2022 |
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Municipality Waddinxveen, province Zuid Holland |
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NL-HPAI(P)-2022-00074 |
10KM Gebiedsbeschrijving Waddinxveen
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09.11.2022 |
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Those parts of the municipality Waddingxveen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4,67 , lat 52,03 |
1.11.2022 – 9.11.2022 |
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Municipality Tiel province Gelderland |
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NL-HPAI(NON-P)-2022-00683 |
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07.11.2022 |
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Those parts of the municipality Tiel contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,44, lat 51,89 |
30.10.2022 – 7.11.2022 |
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Municipality Dantumadeel province Friesland |
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NL-HPAI(NON-P)-2022-00684 |
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5.11.2022 |
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Those parts of the municipality Dantumadeel contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6,03, lat 53,3 |
28.10.2022 – 5.11.2022 |
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Municipality Bodegraven, province Zuid Holland |
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NL-HPAI(P)-2022-00075 |
10KM Gebiedsbeschrijving
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11.11.2022 |
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Those parts of the municipality Bodegraven contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4,76, lat 52,11 |
3.11.2022 – 11.11.2022 |
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Municipality Dalfsen province Overijssel |
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NL-HPAI(P)-2022-00076 |
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13.11.2022 |
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Those parts of the municipality Dalfsen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.28 lat 52.58 |
5.11.2022 – 13.11.2022 |
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Municipality Noardeast-Fryslân, province Friesland |
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NL-HPAI(P)-2022-00077 |
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14.11.2022 |
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Those parts of the municipality Noardeast-Fryslân contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.89 lat 53.34 |
6.11.2022 – 14.11.2022 |
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Municipality Nederweert province Limburg |
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NL-HPAI(P)-2022-00078 |
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15.11.2022 |
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Those parts of the municipality Nederweert contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.78, lat 51.29 |
7.11.2022 – 15.11.2022 |
État membre: Pologne
Numéro de référence SIMA du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
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PL-HPAI(P)-2022-00036 |
poza obszarem zapowietrzonym, znajdujących się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 52.125970 / 19.044864 |
22.10.2022 |
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Cześć gminy Grabów w województwie łódzkim w powiecie łęczyckim, zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 52.125970 / 19.044864 |
14.10.2022 – 22.10.2022 |
État membre: Portugal
Numéro de référence SIMA du foyer |
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
PT-HPAI(P)-2022-00009 |
The parts of Alenquer, Cadaval, Azambuja and Torres Vedras municipalities, from the district of Lisboa, that are beyond the areas described in the protection zone, and are contained within circle of 10 kilometers radius, centered on GPS coordinates 39.147585N, 9.034070W |
2.11.2022 |
The parts of Alenquer municipality, from the district of Lisboa, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 39.147585N, 9.034070W |
24.10.2022 – 2.11.2022 |
Partie C
Autres zones réglementées dans les États membres concernés*, visées aux articles 1er et 3 bis:
* |
Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord. |