ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 277

European flag  

Édition de langue française

Législation

65e année
27 octobre 2022


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ( 1 )

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2022/2066 du Conseil du 21 février 2022 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République gabonaise et la Communauté européenne (2021-2026)

103

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/2067 de la Commission du 25 octobre 2022 modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine ( 1 )

106

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/2068 de la Commission du 26 octobre 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

149

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution (UE) 2022/2069 de la Commission du 30 septembre 2022 accordant aux Pays-Bas une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles [notifiée sous le numéro C(2022) 6859]

195

 

*

Décision d’exécution (UE) 2022/2070 de la Commission du 26 octobre 2022 de ne pas suspendre les droits antidumping définitifs sur les importations de mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium originaires de Russie, de Trinité-et-Tobago et des États-Unis d’Amérique institués par le règlement d’exécution (UE) 2019/1688

208

 

*

Décision (UE) 2022/2071 de la Banque centrale européenne du 20 octobre 2022 portant dispositions transitoires pour l’application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne à la suite de l’introduction de l’euro en Croatie (BCE/2022/36)

215

 

 

III   Autres actes

 

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

*

Décision de L’Autorité de surveillance AELE no 029/22/COL du 9 février 2022 modifiant les règles de fond dans le domaine des aides d’État par l’introduction de nouvelles lignes directrices concernant les aides d’État au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie pour 2022 [2022/2072]

218

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la directive (UE) 2015/719 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive 96/53/CE du Conseil fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international ( JO L 115 du 6.5.2015 )

314

 

*

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2022/1629 de la Commission du 21 septembre 2022 établissant des mesures d’enrayement de Ceratocystis platani (Walter) Engelbrecht & Harrington dans certaines zones délimitées ( JO L 245 du 22.9.2022 )

315

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

27.10.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 277/1


RÈGLEMENT (UE) 2022/2065 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 19 octobre 2022

relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Les services de la société de l’information et surtout les services intermédiaires sont devenus une composante importante de l’économie de l’Union et de la vie quotidienne des citoyens de l’Union. Vingt ans après l’adoption du cadre juridique existant applicable à ces services, établi par la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil (4), des services et des modèles économiques nouveaux et innovants, tels que les réseaux sociaux et les plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels, ont permis aux utilisateurs professionnels et aux consommateurs de transmettre et d’accéder à l’information et d’effectuer des transactions de manière inédite. Une majorité de citoyens de l’Union utilise désormais ces services au quotidien. Toutefois, la transformation numérique et l’utilisation accrue de ces services ont également engendré de nouveaux risques et défis pour les différents destinataires des services concernés, pour les entreprises et pour la société dans son ensemble.

(2)

De plus en plus, les États membres adoptent ou envisagent d’adopter des législations nationales sur les matières relevant du présent règlement, imposant notamment des obligations de diligence aux fournisseurs de services intermédiaires en ce qui concerne la manière dont ils devraient combattre les contenus illicites, la désinformation en ligne ou d’autres risques pour la société. Étant donné le caractère intrinsèquement transfrontière de l’internet, qui est généralement utilisé pour fournir ces services, ces législations nationales divergentes ont une incidence négative sur le marché intérieur qui, en vertu de l’article 26 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises et des services et la liberté d’établissement sont assurées. Les conditions de la prestation de services intermédiaires dans l’ensemble du marché intérieur devraient être harmonisées, de manière à permettre aux entreprises d’accéder à de nouveaux marchés et à de nouvelles possibilités d’exploiter les avantages du marché intérieur, tout en offrant un choix plus étendu aux consommateurs et aux autres destinataires des services. Les utilisateurs professionnels, les consommateurs et les autres utilisateurs sont considérés comme étant des «destinataires du service» aux fins du présent règlement.

(3)

Un comportement responsable et diligent des fournisseurs de services intermédiaires est indispensable pour assurer un environnement en ligne sûr, prévisible et fiable et pour permettre aux citoyens de l’Union et aux autres personnes d’exercer leurs droits fondamentaux garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), en particulier la liberté d’expression et d’information, la liberté d’entreprise, le droit à la non-discrimination et la garantie d’un niveau élevé de protection des consommateurs.

(4)

Par conséquent, afin de préserver et d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur, il convient d’établir un ensemble ciblé de règles obligatoires uniformes, efficaces et proportionnées au niveau de l’Union. Le présent règlement crée les conditions nécessaires à l’émergence et au développement de services numériques innovants dans le marché intérieur. Le rapprochement des mesures réglementaires nationales au niveau de l’Union relatives aux exigences applicables aux fournisseurs de services intermédiaires est nécessaire pour éviter et éliminer la fragmentation du marché intérieur et pour assurer la sécurité juridique, en réduisant par là même l’incertitude pour les développeurs et en favorisant l’interopérabilité. Grâce à des exigences neutres sur le plan technologique, l’innovation ne devrait pas être entravée, mais au contraire stimulée.

(5)

Le présent règlement devrait s’appliquer aux fournisseurs de certains services de la société de l’information tels qu’ils sont définis dans la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil (5), c’est-à-dire tout service fourni normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire. Plus particulièrement, le présent règlement devrait s’appliquer aux fournisseurs de services intermédiaires, et notamment de services intermédiaires consistant en des services dits de «simple transport», de «mise en cache» et d’«hébergement», dès lors que la croissance exponentielle du recours à ces services, principalement à des fins légitimes et socialement bénéfiques de toute nature, a également accru leur rôle dans l’intermédiation et la diffusion d’informations et d’activités illégales ou susceptibles de nuire.

(6)

Dans la pratique, certains fournisseurs de services intermédiaires assurent une prestation d’intermédiaire pour des services qui peuvent ou non être fournis par voie électronique, tels que des services informatiques à distance ou des services de transport, de logement ou de livraison. Le présent règlement ne devrait s’appliquer qu’aux services intermédiaires et ne devrait pas porter atteinte aux exigences énoncées dans le droit de l’Union ou le droit national concernant les produits ou services fournis par le biais de services intermédiaires, y compris dans les situations où le service intermédiaire fait partie intégrante d’un autre service qui n’est pas un service intermédiaire, comme cela est établi dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

(7)

Afin de garantir l’efficacité des règles établies dans le présent règlement et l’existence de conditions de concurrence équitables au sein du marché intérieur, ces règles devraient s’appliquer aux fournisseurs de services intermédiaires, quel que soit leur lieu d’établissement ou leur situation géographique, dans la mesure où ils proposent des services dans l’Union, pour autant qu’un lien étroit avec l’Union soit avéré.

(8)

Il y a lieu de considérer qu’un tel lien étroit avec l’Union existe lorsque le fournisseur de services dispose d’un établissement dans l’Union ou, dans le cas contraire, lorsque le nombre de destinataires du service dans un ou plusieurs États membres est significatif au regard de leur population ou sur la base du ciblage des activités sur un ou plusieurs États membres. Le ciblage des activités sur un ou plusieurs États membres peut être déterminé sur la base de toutes les circonstances pertinentes, et notamment de facteurs comme l’utilisation d’une langue ou d’une monnaie généralement utilisées dans cet ou ces États membres, la possibilité de commander des produits ou des services, ou l’utilisation d’un domaine de premier niveau pertinent. Le ciblage des activités sur un État membre pourrait également se déduire de la disponibilité d’une application dans la boutique d’applications nationale concernée, de la diffusion de publicités à l’échelle locale ou dans une langue utilisée dans cet État membre, ou de la gestion des relations avec la clientèle, par exemple de la fourniture d’un service clientèle dans une langue utilisée généralement dans cet État membre. Un lien étroit devrait également être présumé lorsqu’un fournisseur de services dirige ses activités vers un ou plusieurs États membres au sens de l’article 17, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil (6). En revanche, la simple accessibilité technique d’un site internet à partir de l’Union ne peut, pour ce seul motif, être considérée comme établissant un lien étroit avec l’Union.

(9)

Le présent règlement harmonise pleinement les règles applicables aux services intermédiaires dans le marché intérieur dans le but de garantir un environnement en ligne sûr, prévisible et de confiance, en luttant contre la diffusion de contenus illicites en ligne et contre les risques pour la société que la diffusion d’informations trompeuses ou d’autres contenus peuvent produire, et dans lequel les droits fondamentaux consacrés par la Charte sont efficacement protégés et l’innovation est facilitée. En conséquence, les États membres ne devraient pas adopter ou maintenir des exigences nationales supplémentaires concernant les matières relevant du champ d’application du présent règlement, sauf si le présent règlement le prévoit expressément, car cela porterait atteinte à l’application directe et uniforme des règles pleinement harmonisées applicables aux fournisseurs de services intermédiaires conformément aux objectifs du présent règlement. Cela ne devrait pas empêcher l’application éventuelle d’une autre législation nationale applicable aux fournisseurs de services intermédiaires, dans le respect du droit de l’Union, y compris la directive 2000/31/CE, et notamment son article 3, lorsque les dispositions du droit national poursuivent d’autres objectifs légitimes d’intérêt général que ceux poursuivis par le présent règlement.

(10)

Il convient que le présent règlement soit sans préjudice d’autres actes du droit de l’Union régissant la fourniture de services de la société de l’information en général, régissant d’autres aspects de la fourniture de services intermédiaires dans le marché intérieur ou précisant et complétant les règles harmonisées énoncées dans le présent règlement, tels que la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil (7), y compris les dispositions de ladite directive concernant les plateformes de partage de vidéos, les règlements (UE) 2019/1148 (8), (UE) 2019/1150 (9), (UE) 2021/784 (10) et (UE) 2021/1232 (11) du Parlement européen et du Conseil et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (12) et les dispositions du droit de l’Union énoncées dans un règlement relatif aux injonctions européennes de production et de conservation de preuves électroniques en matière pénale et dans une directive établissant des règles harmonisées concernant la désignation de représentants légaux aux fins de la collecte de preuves en matière pénale.

De même, par souci de clarté, le présent règlement devrait être sans préjudice du droit de l’Union en matière de protection des consommateurs, en particulier les règlements (UE) 2017/2394 (13) et (UE) 2019/1020 (14) du Parlement européen et du Conseil, les directives 2001/95/CE (15), 2005/29/CE (16), 2011/83/UE (17) et 2013/11/UE (18) du Parlement européen et du Conseil et la directive 93/13/CEE du Conseil (19), et en matière de protection des données à caractère personnel, en particulier le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (20).

Il convient également que le présent règlement soit sans préjudice des règles de l’Union en matière de droit international privé, en particulier les règles relatives à la compétence ainsi qu’à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, comme le règlement (UE) n° 1215/2012, et les règles relatives à la loi applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles. La protection des personnes au regard du traitement des données à caractère personnel est régie exclusivement par les règles du droit de l’Union en la matière, en particulier le règlement (UE) 2016/679 et la directive 2002/58/CE. Il convient également que le présent règlement soit sans préjudice du droit de l’Union relatif aux conditions de travail et du droit de l’Union dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et pénale. Toutefois, dans la mesure où ces actes juridiques de l’Union poursuivent les mêmes objectifs que ceux énoncés dans le présent règlement, les règles du présent règlement devraient s’appliquer en ce qui concerne les aspects qui ne sont pas ou ne sont pas pleinement traités par ces autres actes juridiques ainsi que les aspects pour lesquels ces autres actes juridiques laissent aux États membres la possibilité d’adopter certaines mesures au niveau national.

(11)

Il convient de préciser que le présent règlement est sans préjudice du droit de l’Union sur le droit d’auteur et les droits voisins, y compris les directives 2001/29/CE (21), 2004/48/CE (22) et (UE) 2019/790 (23) du Parlement européen et du Conseil, qui établissent des règles et des procédures spécifiques qui ne devraient pas être affectées.

(12)

Afin d’atteindre l’objectif consistant à garantir un environnement en ligne sûr, prévisible et fiable, il convient, aux fins du présent règlement, que la notion de «contenu illicite» corresponde de manière générale aux règles en vigueur dans l’environnement hors ligne. Il convient, en particulier, de donner une définition large de la notion de «contenu illicite» de façon à ce qu’elle couvre les informations relatives aux contenus, produits, services et activités illégaux. En particulier, cette notion devrait être comprise comme se référant à des informations, quelle que soit leur forme, qui, en vertu du droit applicable, sont soit elles-mêmes illicites, comme les discours haineux illégaux ou les contenus à caractère terroriste et les contenus discriminatoires illégaux, soit rendues illicites par les règles applicables en raison du fait qu’elles se rapportent à des activités illégales. Il peut s’agir, par exemple, du partage d’images représentant des abus sexuels commis sur des enfants, du partage illégal d’images privées sans consentement, du harcèlement en ligne, de la vente de produits non conformes ou contrefaits, de la vente de produits ou de la fourniture de services en violation du droit en matière de protection des consommateurs, de l’utilisation non autorisée de matériel protégé par le droit d’auteur, de l’offre illégale de services de logement ou de la vente illégale d’animaux vivants. En revanche, la vidéo d’un témoin oculaire d’une infraction pénale potentielle ne devrait pas être considérée comme constituant un contenu illicite simplement parce qu’elle met en scène un acte illégal, lorsque l’enregistrement ou la diffusion au public d’une telle vidéo n’est pas illégal en vertu du droit national ou du droit de l’Union. Il importe peu à cet égard que l’illégalité de l’information ou de l’activité procède du droit de l’Union ou du droit national conforme au droit de l’Union et il est indifférent de connaître la nature ou l’objet précis du droit en question.

(13)

Compte tenu des caractéristiques particulières des services concernés et de la nécessité qui en découle de soumettre leurs fournisseurs à certaines obligations spécifiques, il est nécessaire de distinguer, au sein de la catégorie plus large des fournisseurs de services d’hébergement telle qu’elle est définie dans le présent règlement, la sous-catégorie des plateformes en ligne. Les plateformes en ligne, telles que les réseaux sociaux ou les plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels, devraient être définies comme des fournisseurs de services d’hébergement qui non seulement stockent les informations fournies par les destinataires du service à leur demande, mais qui diffusent également ces informations au public, à la demande des destinataires du service. Toutefois, afin d’éviter d’imposer des obligations trop étendues, les fournisseurs de services d’hébergement ne devraient pas être considérés comme des plateformes en ligne lorsque la diffusion au public n’est qu’une caractéristique mineure et purement accessoire qui est intrinsèquement liée à un autre service, ou une fonctionnalité mineure du service principal, et que cette caractéristique ou fonctionnalité ne peut, pour des raisons techniques objectives, être utilisée sans cet autre service ou ce service principal, et que l’intégration de cette caractéristique ou fonctionnalité n’est pas un moyen de se soustraire à l’applicabilité des règles du présent règlement relatives aux plateformes en ligne. Par exemple, la section «commentaires» d’un journal en ligne pourrait constituer une telle caractéristique, lorsqu’il est clair qu’elle est accessoire au service principal représenté par la publication d’actualités sous la responsabilité éditoriale de l’éditeur. En revanche, le stockage de commentaires sur un réseau social devrait être considéré comme un service de plateforme en ligne lorsqu’il est clair qu’il ne constitue pas une caractéristique mineure du service offert, même s’il est accessoire à la publication des messages des destinataires du service. Aux fins du présent règlement, les services d’informatique en nuage ou les services d’hébergement de sites internet ne devraient pas être considérés comme une plateforme en ligne lorsque la diffusion d’informations spécifiques au public constitue une caractéristique mineure et accessoire ou une fonctionnalité mineure de ces services.

De plus, les services d’informatique en nuage et les services d’hébergement de sites internet qui servent d’infrastructure, par exemple les services de stockage et les services informatiques infrastructurels sous-jacents d’une application internet, d’un site internet ou d’une plateforme en ligne, ne devraient pas, en tant que tels, être considérés comme diffusant au public des informations stockées ou traitées à la demande d’un destinataire de l’application, du site internet ou de la plateforme en ligne qu’ils hébergent.

(14)

La notion de «diffusion au public», telle qu’elle est utilisée dans le présent règlement, devrait impliquer la mise à disposition de l’information à un nombre potentiellement illimité de personnes, c’est-à-dire le fait de rendre l’information facilement accessible aux destinataires du service en général sans que le destinataire du service ayant fourni l’information ait à intervenir, que ces personnes aient ou non effectivement accès à l’information en question. En conséquence, lorsque l’accès à une information nécessite un enregistrement ou l’admission au sein d’un groupe de destinataires du service, cette information ne devrait être considérée comme étant diffusée au public que lorsque les destinataires du service qui cherchent à accéder à cette information sont enregistrés ou admis automatiquement sans intervention humaine pour en décider ou pour sélectionner les personnes auxquelles l’accès est accordé. Les services de communication interpersonnelle, tels qu’ils sont définis dans la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil (24), comme les courriels ou les services de messagerie privée, ne relèvent pas du champ d’application de la définition des plateformes en ligne car ils sont utilisés pour la communication interpersonnelle entre un nombre fini de personnes, déterminé par l’émetteur de la communication. Cependant, les obligations prévues dans le présent règlement pour les fournisseurs de plateformes en ligne peuvent s’appliquer à des services qui permettent de mettre des informations à la disposition d’un nombre potentiellement illimité de destinataires, non déterminé par l’émetteur de la communication, notamment par l’intermédiaire de groupes publics ou de canaux ouverts. Des informations ne devraient être considérées comme étant diffusées au public au sens du présent règlement que lorsque cette diffusion se produit à la demande directe du destinataire du service qui a fourni les informations.

(15)

Lorsque certains des services fournis par un fournisseur sont couverts par le présent règlement alors que d’autres ne le sont pas, ou lorsque les services fournis par un fournisseur sont couverts par différentes sections du présent règlement, les dispositions pertinentes du présent règlement devraient s’appliquer uniquement aux services qui relèvent de leur champ d’application.

(16)

La sécurité juridique offerte par le cadre horizontal d’exemptions conditionnelles de responsabilité pour les fournisseurs de services intermédiaires, établi par la directive 2000/31/CE, a permis l’émergence et le développement de nombreux services nouveaux dans l’ensemble du marché intérieur. Il convient, dès lors, de conserver ce cadre. Toutefois, compte tenu des divergences dans la transposition et l’application des règles pertinentes au niveau national, et pour des raisons de clarté et de cohérence, il y a lieu d’intégrer ce cadre dans le présent règlement. Il est également nécessaire de clarifier certains éléments dudit cadre, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

(17)

Les règles en matière de responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires énoncées dans le présent règlement ne devraient établir que les cas dans lesquels le fournisseur de services intermédiaires concerné ne peut pas être tenu pour responsable du contenu illicite fourni par les destinataires du service. Ces règles ne devraient pas être interprétées comme constituant une base positive pour établir les cas dans lesquels la responsabilité d’un fournisseur peut être engagée, ce que les règles applicables du droit de l’Union ou du droit national doivent déterminer. En outre, les exemptions de responsabilité établies dans le présent règlement devraient s’appliquer à tout type de responsabilité à l’égard de tout type de contenu illicite, indépendamment de l’objet ou de la nature précis de ces législations.

(18)

Les exemptions de responsabilité établies dans le présent règlement ne devraient pas s’appliquer lorsque, au lieu de se limiter à fournir les services de manière neutre dans le cadre d’un simple traitement technique et automatique des informations fournies par le destinataire du service, le fournisseur de services intermédiaires joue un rôle actif de nature à lui permettre de connaître ou de contrôler ces informations. Ces exemptions ne devraient donc pas s’appliquer à la responsabilité relative aux informations fournies non pas par le destinataire du service, mais par le fournisseur du service intermédiaire lui-même, y compris lorsque les informations ont été établies sous la responsabilité éditoriale de ce fournisseur.

(19)

Compte tenu de la nature différente des activités de «simple transport», de «mise en cache» et d’«hébergement», ainsi que de la position et des capacités différentes des fournisseurs des services en question, il est nécessaire de distinguer les règles applicables à ces activités, dans la mesure où, dans le cadre du présent règlement, elles sont soumises à des exigences et à des conditions différentes et leur portée diffère, selon l’interprétation qu’en donne la Cour de justice de l’Union européenne.

(20)

Lorsqu’un fournisseur de services intermédiaires collabore délibérément avec un destinataire desdits services afin d’entreprendre des activités illégales, les services ne devraient pas être réputés avoir été fournis de manière neutre et le fournisseur ne devrait donc pas pouvoir bénéficier des exemptions de responsabilité prévues dans le présent règlement. Tel devrait être le cas, par exemple, lorsque le fournisseur propose son service dans le but principal de faciliter des activités illégales, par exemple en indiquant explicitement que son objectif est de faciliter des activités illégales ou que ses services sont adaptés à cette fin. Le seul fait qu’un service propose des transmissions cryptées ou tout autre système rendant l’identification de l’utilisateur impossible ne devrait pas être considéré en soi comme facilitant des activités illégales.

(21)

Un fournisseur devrait pouvoir bénéficier des exemptions de responsabilité pour les services de «simple transport» et de «mise en cache» lorsqu’il n’est impliqué en aucune manière dans l’information transmise ou à laquelle il est donné accès. Cela suppose, entre autres, qu’il n’apporte pas de modification à l’information qu’il transmet ou à laquelle il donne accès. Cependant, cette exigence ne devrait pas être comprise comme couvrant les manipulations à caractère technique qui ont lieu au cours de la transmission ou de l’accès, tant que ces manipulations n’altèrent pas l’intégrité de l’information transmise ou à laquelle il est donné accès.

(22)

Afin de bénéficier de l’exemption de responsabilité relative aux services d’hébergement, le fournisseur devrait, dès qu’il a effectivement connaissance ou conscience d’une activité illégale ou d’un contenu illicite, agir rapidement pour retirer ce contenu ou rendre l’accès à ce contenu impossible. Il convient de retirer le contenu ou de rendre l’accès au contenu impossible dans le respect des droits fondamentaux des destinataires du service, y compris le droit à la liberté d’expression et d’information. Le fournisseur peut avoir effectivement connaissance ou prendre conscience du caractère illicite du contenu au moyen, entre autres, d’enquêtes effectuées de sa propre initiative ou de notifications qui lui sont soumises par des particuliers ou des entités conformément au présent règlement, dans la mesure où ces notifications sont assez précises et suffisamment étayées pour permettre à un opérateur économique diligent d’identifier et d’évaluer raisonnablement le contenu présumé illicite et, le cas échéant, d’agir contre celui-ci. Toutefois, cette connaissance ou prise de conscience effective ne peut être considérée comme étant présente au seul motif que le fournisseur est conscient, de manière générale, que son service est également utilisé pour stocker des contenus illicites. En outre, le fait qu’un fournisseur indexe automatiquement les informations mises en ligne sur son service, qu’il dispose d’une fonction de recherche ou qu’il recommande des informations sur la base des profils ou des préférences des destinataires du service ne constitue pas un motif suffisant pour considérer que ce fournisseur a “spécifiquement” connaissance des activités illégales menées sur cette plateforme ou des contenus illicites stockés sur celle-ci.

(23)

L’exemption de responsabilité ne devrait pas s’appliquer lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle du fournisseur d’un service d’hébergement. Par exemple, lorsque le fournisseur d’une plateforme en ligne qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels détermine le prix des biens ou services offerts par le professionnel, le professionnel pourrait être considéré comme agissant sous l’autorité ou le contrôle de ladite plateforme en ligne.

(24)

Afin d’assurer une protection efficace des consommateurs lorsqu’ils effectuent des transactions commerciales intermédiées en ligne, il convient que certains fournisseurs de services d’hébergement, à savoir les plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels, ne bénéficient pas de l’exemption de responsabilité des fournisseurs de services d’hébergement établie dans le présent règlement, dans la mesure où ces plateformes en ligne présentent les informations pertinentes relatives aux transactions en cause de manière à conduire le consommateur à croire que les informations ont été fournies par ces plateformes en ligne elles-mêmes ou par des professionnels agissant sous leur autorité ou leur contrôle, et que ces plateformes en ligne ont donc connaissance de ces informations ou les contrôlent, même si ce n’est pas le cas en réalité. Des exemples de ce comportement pourraient être, lorsqu’une plateforme en ligne ne fait pas apparaître clairement l’identité du professionnel comme l’exige le présent règlement, lorsqu’elle retient l’identité ou les coordonnées du professionnel jusqu’à ce que le contrat entre le professionnel et le consommateur soit conclu ou lorsqu’elle commercialise le produit ou le service en son nom propre plutôt qu’au nom du professionnel qui fournira ce produit ou service. À cet égard, il convient de déterminer objectivement, sur la base de toutes les circonstances pertinentes, si la présentation est susceptible de conduire un consommateur moyen à croire que les informations en question ont été fournies par la plateforme en ligne elle-même ou par des professionnels agissant sous son autorité ou son contrôle.

(25)

Les exemptions de responsabilité établies dans le présent règlement ne devraient pas affecter la possibilité de procéder à des injonctions de différents types à l’encontre des fournisseurs de services intermédiaires, alors même qu’ils remplissent les conditions fixées dans le cadre de ces exemptions. Ces injonctions peuvent notamment revêtir la forme d’injonctions de juridictions ou d’autorités administratives, émises conformément au droit de l’Union, exigeant qu’il soit mis fin à toute infraction ou que l’on prévienne toute infraction, y compris en retirant les contenus illicites spécifiés dans ces injonctions, ou en rendant impossible l’accès à ces contenus.

(26)

Afin de créer une sécurité juridique et de ne pas décourager les activités visant à détecter, recenser et combattre les contenus illicites entreprises volontairement par les fournisseurs de toutes les catégories de services intermédiaires, il convient de préciser que le simple fait que les fournisseurs entreprennent de telles activités n’empêche pas le recours aux exemptions de responsabilité prévues par le présent règlement pour autant que ces activités soient menées de bonne foi et avec diligence. Il convient que la condition d’agir de bonne foi et avec diligence comprenne le fait d’agir de manière objective, non discriminatoire et proportionnée, en tenant dûment compte des droits et des intérêts légitimes de toutes les parties concernées, ainsi que le fait de fournir les garanties nécessaires contre la suppression injustifiée de contenus licites, conformément à l’objectif et aux exigences du présent règlement. À cette fin, il convient, par exemple, que les fournisseurs concernés prennent des mesures raisonnables pour garantir que, lorsque des outils automatisés sont utilisés pour mener de telles activités, la technologie concernée est suffisamment fiable pour limiter le plus possible le taux d’erreur. En outre, il convient de préciser que le simple fait que les fournisseurs prennent des mesures, de bonne foi, pour se conformer aux exigences du droit de l’Union, y compris celles énoncées dans le présent règlement en ce qui concerne la mise en œuvre de leurs conditions générales, ne devrait pas empêcher le recours aux exemptions de responsabilité prévues par le présent règlement. Par conséquent, si de telles activités et mesures étaient prises par un fournisseur, elles ne devraient pas être prises en compte pour déterminer si ledit fournisseur peut se prévaloir d’une exemption de responsabilité, notamment en ce qui concerne la question de savoir s’il fournit son service de manière neutre et peut donc relever du champ d’application de la disposition concernée, cette règle n’impliquant cependant pas que ledit fournisseur peut nécessairement se prévaloir d’une exemption de responsabilité. Les actions volontaires ne sauraient servir à contourner les obligations incombant aux fournisseurs de services intermédiaires en vertu du présent règlement.

(27)

Alors que les règles sur la responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires définies dans le présent règlement se concentrent sur l’exemption de responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires, il est important de rappeler que, malgré le rôle généralement important joué par ces fournisseurs, le problème des contenus illicites et activités illégales en ligne ne devrait pas être traité sous le seul angle de leurs responsabilités. Dans la mesure du possible, les tiers affectés par des contenus illicites transmis ou stockés en ligne devraient tenter de résoudre les conflits relatifs à ces contenus sans impliquer les fournisseurs de services intermédiaires en question. Les destinataires du service devraient être tenus responsables des contenus illicites qu’ils fournissent et qu’ils peuvent diffuser au public par des services intermédiaires, lorsque les règles applicables du droit de l’Union et du droit national déterminant cette responsabilité le prévoient. Le cas échéant, d’autres acteurs, tels que les modérateurs de groupe dans des environnements en ligne fermés, notamment dans le cas de grands groupes, devraient également contribuer à éviter la diffusion de contenus illicites en ligne, conformément au droit applicable. En outre, lorsqu’il est nécessaire d’impliquer des fournisseurs de services de la société de l’information, y compris des fournisseurs de services intermédiaires, toute demande ou toute injonction concernant cette implication devrait, en règle générale, être adressée au fournisseur spécifique qui a la capacité technique et opérationnelle d’agir contre des éléments de contenus illicites particuliers, de manière à prévenir et à réduire au minimum tout effet négatif éventuel sur la disponibilité et l’accessibilité d’informations qui ne constituent pas des contenus illicites.

(28)

Depuis l’an 2000, de nouvelles technologies sont apparues qui améliorent la disponibilité, l’efficacité, la rapidité, la fiabilité, la capacité et la sécurité des systèmes de transmission, de “repérabilité” et de stockage des données en ligne, engendrant ainsi un écosystème en ligne de plus en plus complexe. À cet égard, il convient de rappeler que les fournisseurs de services établissant et facilitant l’architecture logique sous-jacente et le bon fonctionnement de l’internet, y compris les fonctions techniques accessoires, peuvent également bénéficier des exemptions de responsabilité prévues par le présent règlement, dans la mesure où leurs services peuvent être qualifiés de services de “simple transport”, de “mise en cache” ou d’”hébergement”. De tels services comprennent, le cas échéant, les réseaux locaux sans fil, les services de système de noms de domaine (DNS), les registres de noms de domaine de premier niveau, les bureaux d’enregistrement de noms de domaine, les autorités de certification qui délivrent des certificats numériques, les réseaux privés virtuels, les moteurs de recherche en ligne, les services d’infrastructure en nuage ou les réseaux d’acheminement de contenus qui permettent, localisent ou améliorent les fonctions d’autres fournisseurs de services intermédiaires. De même, les services utilisés à des fins de communication, et les moyens techniques de leur fourniture, ont également évolué de manière considérable, donnant naissance à des services en ligne tels que la voix sur IP, les services de messagerie et les services de messagerie électronique sur l’internet, pour lesquels la communication est assurée via un service d’accès à l’internet. Ces services peuvent également bénéficier d’exemptions de responsabilité, dans la mesure où ils peuvent être qualifiés de services de “simple transport”, de “mise en cache” ou d’”hébergement”.

(29)

Les services intermédiaires couvrent un large éventail d’activités économiques qui ont lieu en ligne et évoluent en permanence pour permettre une transmission d’informations rapide, sûre et sécurisée, ainsi que pour garantir le confort de tous les participants à l’écosystème en ligne. À titre d’exemple, les services intermédiaires de “simple transport” comprennent des catégories génériques de services telles que les points d’échange internet, les points d’accès sans fil, les réseaux privés virtuels, les services de DNS et de résolution de noms de domaine, les registres de noms de domaine de premier niveau, les bureaux d’enregistrement de noms de domaine, les autorités de certification qui délivrent des certificats numériques, la voix sur IP et d’autres services de communication interpersonnelle, tandis que les exemples génériques de services intermédiaires de “mise en cache” comprennent la seule fourniture de réseaux d’acheminement de contenus, de serveurs mandataires inverses ou de serveurs mandataires d’adaptation de contenus. De tels services sont essentiels pour garantir la transmission fluide et efficace des informations fournies sur l’internet. Parmi les exemples de “services d’hébergement” figurent des catégories de services telles que l’informatique en nuage, l’hébergement de sites internet, les services de référencement payant ou les services permettant le partage d’informations et de contenus en ligne, y compris le stockage et le partage de fichiers. Les services intermédiaires peuvent être fournis isolément, dans le cadre d’un autre type de service intermédiaire, ou simultanément avec d’autres services intermédiaires. La question de savoir si un service spécifique constitue un service de “simple transport”, de “mise en cache” ou d’”hébergement” dépend uniquement de ses fonctionnalités techniques, lesquelles sont susceptibles d’évoluer dans le temps, et devrait être appréciée au cas par cas.

(30)

Les fournisseurs de services intermédiaires ne devraient pas être soumis, ni de jure ni de facto, à une obligation de surveillance en ce qui concerne les obligations de nature générale. Cela ne concerne pas les obligations de surveillance dans un cas spécifique et, en particulier, cela n’affecte pas les injonctions émises par les autorités nationales conformément à la législation nationale, dans le respect du droit de l’Union, tel qu’il est interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, et conformément aux conditions établies dans le présent règlement. Aucune disposition du présent règlement ne devrait être interprétée comme imposant une obligation générale de surveillance ou une obligation générale de recherche active des faits, ou comme une obligation générale, pour les fournisseurs, de prendre des mesures proactives à l’égard des contenus illicites.

(31)

En fonction du système juridique de chaque État membre et du domaine juridique en cause, les autorités judiciaires ou administratives nationales, y compris les autorités répressives, peuvent enjoindre aux fournisseurs de services intermédiaires de prendre des mesures à l’encontre d’un ou de plusieurs éléments de contenus illicites spécifiques ou de fournir certaines informations spécifiques. Les législations nationales sur la base desquelles ces injonctions sont émises diffèrent considérablement et, de plus en plus souvent, les injonctions sont émises dans des contextes transfrontières. Afin de garantir le respect efficace et efficient de ces injonctions, en particulier dans un contexte transfrontière, de sorte que les autorités publiques concernées puissent accomplir leurs missions et que les fournisseurs ne soient pas soumis à des charges disproportionnées, sans porter indûment atteinte aux droits et intérêts légitimes de tiers, il est nécessaire de fixer certaines conditions auxquelles ces injonctions devraient répondre et certaines exigences complémentaires relatives au traitement de ces injonctions. En conséquence, le présent règlement devrait n’harmoniser que certaines conditions minimales spécifiques devant être respectées par ces injonctions pour donner naissance à l’obligation, pour les fournisseurs de services intermédiaires, d’informer les autorités concernées de la suite donnée à ces injonctions. Par conséquent, le présent règlement n’offre pas une base juridique pour l’émission de ces injonctions ni ne réglemente leur champ d’application territorial ou leur exécution transfrontière.

(32)

Le droit national ou de l’Union applicable sur la base duquel ces injonctions sont émises pourrait prévoir des conditions supplémentaires et devrait servir de base pour l’exécution des injonctions concernées. En cas de non-respect de ces injonctions, l’État membre d’émission devrait pouvoir les faire respecter conformément à son droit national. Les législations nationales applicables devraient être conformes au droit de l’Union, y compris à la Charte et aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services au sein de l’Union, en particulier en ce qui concerne les services en ligne de jeux d’argent et de hasard et de paris. De même, l’application de ces législations nationales aux fins de l’exécution des injonctions concernées s’entend sans préjudice des actes juridiques de l’Union ou des accords internationaux conclus par l’Union ou par les États membres concernant la reconnaissance, la mise en œuvre et l’exécution transfrontières de ces injonctions, en particulier en matière civile et pénale. Par ailleurs, il convient que l’exécution de l’obligation d’informer les autorités concernées de la suite donnée à ces injonctions, par opposition à l’exécution des injonctions elles-mêmes, soit soumise aux règles énoncées dans le présent règlement.

(33)

Il convient que le fournisseur de services intermédiaires informe l’autorité d’émission de toute suite donnée à ces injonctions, sans retard injustifié, dans le respect des délais prévus par le droit de l’Union ou le droit national applicable.

(34)

Les autorités nationales compétentes devraient pouvoir émettre de telles injonctions d’agir contre un contenu considéré comme illicite ou des injonctions de fournir des informations sur la base du droit de l’Union ou du droit national conforme au droit de l’Union, en particulier la Charte, et les adresser aux fournisseurs de services intermédiaires, y compris ceux qui sont établis dans un autre État membre. Le présent règlement devrait toutefois s’entendre sans préjudice du droit de l’Union dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile ou pénale, y compris le règlement (UE) n° 1215/2012 et un règlement relatif aux injonctions européennes de production et de conservation de preuves électroniques en matière pénale, et du droit de la procédure pénale ou du droit de la procédure civile national. Par conséquent, lorsque ces législations prévoient, dans le cadre de procédures pénales ou civiles, des conditions supplémentaires à celles prévues dans le présent règlement ou incompatibles avec celles-ci en ce qui concerne les injonctions d’agir contre des contenus illicites ou de fournir des informations, les conditions prévues dans le présent règlement pourraient ne pas s’appliquer ou être adaptées. En particulier, l’obligation faite au coordinateur pour les services numériques de l’État membre de l’autorité d’émission de transmettre une copie des injonctions à tous les autres coordinateurs pour les services numériques pourrait ne pas s’appliquer dans le cadre de procédures pénales ou pourrait être adaptée, lorsque le droit de la procédure pénale national applicable le prévoit.

En outre, l’obligation pour les injonctions de contenir un exposé des motifs expliquant pourquoi l’information constitue un contenu illicite devrait être adaptée, si cela est nécessaire, en vertu du droit de la procédure pénale national applicable à des fins de prévention et de détection des infractions pénales et d’enquêtes et de poursuites en la matière. Enfin, l’obligation pour les fournisseurs de services intermédiaires d’informer le destinataire du service pourrait être différée conformément au droit de l’Union ou au droit national applicable, en particulier dans le cadre de procédures pénales, civiles ou administratives. En outre, les injonctions devraient être émises dans le respect du règlement (UE) 2016/679 et de l’interdiction des obligations générales de surveillance des informations ou de recherche active des faits ou des circonstances indiquant une activité illégale prévue par le présent règlement. Les conditions et exigences énoncées dans le présent règlement qui s’appliquent aux injonctions d’agir contre des contenus illicites sont sans préjudice d’autres actes de l’Union prévoyant des systèmes similaires visant à agir contre des types spécifiques de contenus illicites, tels que le règlement (UE) 2021/784, le règlement (UE) 2019/1020 ou le règlement (UE) 2017/2394 qui confère aux autorités des États membres chargées de faire respecter la législation en matière de protection des consommateurs des pouvoirs spécifiques pour ordonner la fourniture d’informations. De même, les conditions et exigences qui s’appliquent aux injonctions de fournir des informations sont sans préjudice d’autres actes de l’Union prévoyant des règles pertinentes similaires pour des secteurs spécifiques. Ces conditions et exigences devraient être sans préjudice des règles de conservation et de préservation prévues par le droit national applicable, en conformité avec le droit de l’Union et avec les demandes de traitement confidentiel concernant la non-divulgation d’informations émanant des autorités répressives. Ces conditions et exigences ne devraient pas faire obstacle à la possibilité, pour les États membres, d’exiger d’un fournisseur de services intermédiaires qu’il prévienne une infraction, en conformité avec le droit de l’Union, y compris le présent règlement, et en particulier avec l’interdiction des obligations générales de surveillance.

(35)

Il convient que les conditions et exigences fixées dans le présent règlement soient remplies au plus tard au moment de la transmission de l’injonction au fournisseur concerné. Par conséquent, l’injonction peut être émise dans l’une des langues officielles de l’autorité d’émission de l’État membre concerné. Toutefois, lorsque cette langue diffère de la langue déclarée par le fournisseur de services intermédiaires ou d’une autre langue officielle des États membres convenue entre l’autorité qui a émis l’injonction et le fournisseur de services intermédiaires, il convient que la transmission de l’injonction soit accompagnée d’une traduction, au minimum, des éléments de l’injonction qui sont prévus dans le présent règlement. Lorsqu’un fournisseur de services intermédiaires et les autorités d’un État membre sont convenus d’utiliser une certaine langue, il convient d’encourager ledit fournisseur à accepter des injonctions émises dans la même langue par les autorités d’autres États membres. Il convient que les injonctions contiennent des éléments qui permettent au destinataire d’identifier l’autorité d’émission, y compris les coordonnées d’un point de contact au sein de ladite autorité, le cas échéant, et de vérifier le caractère authentique de l’injonction.

(36)

La portée territoriale de ces injonctions d’agir contre des contenus illicites devrait être clairement définie sur la base du droit de l’Union ou du droit national applicable en vertu duquel l’injonction est émise et ne devrait pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour atteindre les objectifs de cette dernière. À cet égard, l’autorité judiciaire ou administrative nationale, qui pourrait être une autorité répressive, qui émet l’injonction devrait mettre en balance l’objectif poursuivi par l’injonction, conformément à la base juridique en vertu de laquelle elle est émise, et les droits et intérêts légitimes de l’ensemble des tiers susceptibles d’être affectés par celle-ci, en particulier leurs droits fondamentaux au titre de la Charte. En particulier dans un contexte transfrontière, l’effet de l’injonction devrait être, en principe, limité au territoire de l’État membre d’émission, à moins que le caractère illicite du contenu découle directement du droit de l’Union ou que l’autorité d’émission considère que les droits en cause requièrent un champ d’application territorial plus large, conformément au droit de l’Union et au droit international, en ce compris les impératifs de courtoisie internationale.

(37)

Les injonctions de fournir des informations régies par le présent règlement concernent la production d’informations spécifiques portant sur des destinataires particuliers du service intermédiaire concerné qui sont identifiés dans ces injonctions aux fins de déterminer si les destinataires du service respectent les règles de l’Union ou les règles nationales applicables. Il convient que ces injonctions demandent des informations destinées à permettre l’identification des destinataires du service concerné. Par conséquent, les injonctions relatives à des informations sur un groupe de destinataires du service qui ne sont pas précisément identifiés, y compris les injonctions de fournir des informations agrégées requises à des fins statistiques ou en vue de l’élaboration de politiques fondées sur des éléments factuels, ne sont pas couvertes par les exigences du présent règlement concernant la fourniture d’informations.

(38)

Les injonctions d’agir contre des contenus illicites et de fournir des informations ne sont soumises aux règles garantissant la compétence de l’État membre dans lequel le fournisseur de services visé est établi et aux règles prévoyant d’éventuelles dérogations à cette compétence dans certains cas, énoncées à l’article 3 de la directive 2000/31/CE, que si les conditions dudit article sont remplies. Dans la mesure où les injonctions en question portent, respectivement, sur des éléments de contenus illicites et sur des éléments d’information spécifiques, lorsqu’elles sont adressées à des fournisseurs de services intermédiaires établis dans un autre État membre, elles ne restreignent pas en principe la liberté de ces fournisseurs de fournir leurs services par-delà les frontières. Par conséquent, les règles énoncées à l’article 3 de la directive 2000/31/CE, y compris celles qui concernent la nécessité de justifier les mesures dérogeant à la compétence de l’État membre dans lequel le prestataire de services est établi pour certains motifs précis et la notification de ces mesures, ne s’appliquent pas à ces injonctions.

(39)

Les obligations de fournir des informations sur les mécanismes de recours dont disposent le fournisseur du service intermédiaire et le destinataire du service qui a fourni le contenu comprennent une obligation de fournir des informations sur les mécanismes administratifs de traitement des plaintes et les voies de recours juridictionnel, y compris les recours contre les injonctions émises par des autorités judiciaires. De plus, les coordinateurs pour les services numériques pourraient élaborer des outils et orientations nationaux en ce qui concerne les mécanismes de plainte et de recours applicables sur leur territoire respectif afin de faciliter l’accès des destinataires du service à ces mécanismes. Enfin, lors de l’application du présent règlement, il convient que les États membres respectent le droit fondamental à un recours juridictionnel effectif et à accéder à un tribunal impartial, comme le prévoit l’article 47 de la Charte. Le présent règlement ne devrait donc pas empêcher les autorités judiciaires ou administratives nationales compétentes, sur la base du droit de l’Union ou du droit national applicable, d’émettre une injonction de rétablir des contenus, lorsque ces contenus étaient conformes aux conditions générales du fournisseur de services intermédiaires, mais ont été considérés par erreur comme illicites par ce fournisseur et ont été retirés.

(40)

Afin d’atteindre les objectifs du présent règlement, et notamment d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur et de garantir un environnement en ligne sûr et transparent, il est nécessaire d’établir un ensemble clair, efficace, prévisible et équilibré d’obligations harmonisées de diligence pour les fournisseurs de services intermédiaires. Ces obligations devraient notamment viser à garantir différents objectifs de politique publique, comme celui d’assurer la sécurité et la confiance des destinataires du service, y compris les consommateurs, les mineurs et les utilisateurs qui sont particulièrement exposés au risque de faire l’objet de discours haineux, de harcèlement sexuel ou d’autres actions discriminatoires, de protéger les droits fondamentaux concernés inscrits dans la Charte, d’assurer une véritable responsabilisation de ces fournisseurs et de donner les moyens d’agir aux destinataires et autres parties affectées, tout en facilitant le contrôle nécessaire par les autorités compétentes.

(41)

À cet égard, il est important que les obligations de diligence soient adaptées au type, à la taille et à la nature du service intermédiaire concerné. Le présent règlement définit donc des obligations de base applicables à tous les fournisseurs de services intermédiaires, ainsi que des obligations supplémentaires pour les fournisseurs de services d’hébergement et, plus particulièrement, pour les fournisseurs de plateformes en ligne et de très grandes plateformes en ligne ainsi que de très grands moteurs de recherche en ligne. Dans la mesure où les fournisseurs de services intermédiaires entrent dans un certain nombre de catégories différentes en raison de la nature de leurs services et de leur taille, ils devraient respecter toutes les obligations correspondantes du présent règlement se rapportant à ces services. Ces obligations harmonisées de diligence, qui devraient être raisonnables et non arbitraires, sont indispensables en vue de répondre aux préoccupations de politique publique déterminées, telles que la sauvegarde des intérêts légitimes des destinataires du service, la lutte contre les pratiques illégales et la protection des droits fondamentaux consacrés dans la Charte. Les obligations de diligence sont indépendantes de la question de la responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires, qui doit donc être appréciée séparément.

(42)

Afin de faciliter une communication bidirectionnelle fluide et efficace, avec, le cas échéant, un accusé de réception de ladite communication, sur les matières relevant du présent règlement, les fournisseurs de services intermédiaires devraient être tenus de désigner un point de contact électronique unique et de publier et mettre à jour les informations utiles concernant ce point de contact, y compris les langues à utiliser dans cette communication. Le point de contact électronique peut également être utilisé par des signaleurs de confiance et par des entités professionnelles qui ont un lien particulier avec le fournisseur de services intermédiaires. Contrairement au représentant légal, le point de contact électronique devrait avoir une fonction opérationnelle et ne devrait pas être tenu d’avoir une localisation physique. Les fournisseurs de services intermédiaires peuvent désigner le même point de contact unique pour répondre aux exigences du présent règlement et aux fins d’autres actes du droit de l’Union. Lorsqu’ils spécifient les langues de communication, les fournisseurs de services intermédiaires sont encouragés à veiller à ce que les langues choisies ne constituent pas en elles-mêmes un obstacle à la communication. Si nécessaire, il devrait être possible pour les fournisseurs de services intermédiaires et les autorités des États membres de conclure un accord séparé sur la langue de communication, ou de chercher un autre moyen de surmonter la barrière linguistique, y compris en utilisant tous les moyens technologiques ou toutes les ressources humaines internes et externes disponibles.

(43)

Les fournisseurs de services intermédiaires devraient également être tenus de désigner un point de contact unique pour les destinataires des services, permettant d’établir une communication rapide, directe et efficace, en particulier par des moyens aisément accessibles, tels que des numéros de téléphone, des adresses de courrier électronique, des formulaires de contact électroniques, des dialogueurs ou des messageries instantanées. Lorsqu’un destinataire du service communique avec des dialogueurs, il convient de l’indiquer explicitement. Les fournisseurs de services intermédiaires devraient permettre aux destinataires des services de choisir des moyens de communication directe et efficace qui ne reposent pas uniquement sur des outils automatisés. Les fournisseurs de services intermédiaires devraient s’efforcer, dans la mesure du raisonnable, de garantir que des ressources humaines et financières suffisantes sont allouées pour que cette communication s’effectue de façon rapide et efficace.

(44)

Il convient que les fournisseurs de services intermédiaires établis dans un pays tiers qui proposent des services dans l’Union désignent un représentant légal doté d’un mandat suffisant dans l’Union et fournissent des informations relatives à leurs représentants légaux aux autorités compétentes et les mettent à la disposition du public. Pour se conformer à cette obligation, ces fournisseurs de services intermédiaires devraient veiller à ce que le représentant légal désigné dispose des pouvoirs et ressources nécessaires pour coopérer avec les autorités compétentes. Cela pourrait être le cas, par exemple, lorsqu’un fournisseur de services intermédiaires désigne une entreprise filiale du même groupe que lui, ou sa société mère, si cette entreprise filiale ou cette société mère est établie dans l’Union. Toutefois, cela pourrait ne pas être le cas, par exemple, lorsque le représentant légal fait l’objet d’une procédure d’assainissement, de faillite ou d’insolvabilité personnelle ou d’entreprise. Cette obligation devrait permettre un contrôle efficace et, si nécessaire, l’exécution du présent règlement à l’égard de ces fournisseurs. Il devrait être possible pour un représentant légal d’être mandaté, conformément au droit national, par plus d’un fournisseur de services intermédiaires. Le représentant légal devrait pouvoir également faire office de point de contact, pour autant que les exigences pertinentes du présent règlement soient respectées.

(45)

Tout en respectant en principe la liberté contractuelle des fournisseurs de services intermédiaires, il convient de fixer certaines règles concernant le contenu, l’application et la mise en application des conditions générales de ces fournisseurs, dans un souci de transparence, de protection des destinataires du service et de prévention de conséquences inéquitables ou arbitraires. Les fournisseurs de services intermédiaires devraient indiquer clairement et tenir à jour dans leurs conditions générales les informations relatives aux motifs au titre desquels ils peuvent restreindre la fourniture de leurs services. Ils devraient en particulier inclure des renseignements ayant trait aux politiques, procédures, mesures et outils utilisés à des fins de modération des contenus, y compris la prise de décision fondée sur des algorithmes et le réexamen par un être humain ainsi que le règlement intérieur de leur système interne de traitement des réclamations. Ils devraient également fournir des informations aisément accessibles sur le droit de mettre fin à l’utilisation du service. Les fournisseurs de services intermédiaires peuvent utiliser des éléments graphiques dans leurs conditions générales, tels que des icônes ou des images, pour illustrer les principaux éléments des exigences en matière d’information énoncées dans le présent règlement. Les fournisseurs devraient informer les destinataires de leur service, à l’aide de moyens appropriés, au sujet des modifications importantes apportées aux conditions générales, par exemple lorsqu’ils modifient les règles relatives aux informations qui sont autorisées sur leur service, ou d’autres modifications de cette nature qui pourraient avoir une influence directe sur la capacité des destinataires à utiliser le service.

(46)

Les fournisseurs de services intermédiaires qui s’adressent principalement aux mineurs, par exemple par la conception ou la commercialisation du service, ou qui sont utilisés de manière prédominante par des mineurs, devraient déployer des efforts particuliers pour rendre l’explication de leurs conditions générales aisément compréhensible pour les mineurs.

(47)

Lorsqu’ils conçoivent, appliquent et font respecter ces restrictions, les fournisseurs de services intermédiaires devraient agir de manière non arbitraire et non discriminatoire et tenir compte des droits et des intérêts légitimes des destinataires du service, y compris les droits fondamentaux consacrés dans la Charte. Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne devraient, par exemple, en particulier, tenir dûment compte de la liberté d’expression et d’information, notamment la liberté et le pluralisme des médias. Tous les fournisseurs de services intermédiaires devraient également tenir dûment compte des normes internationales pertinentes en matière de protection des droits de l’homme, telles que les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme.

(48)

Compte tenu de leur portée et de leur rôle particuliers, il convient d’imposer aux très grandes plateformes en ligne et aux très grands moteurs de recherche en ligne des exigences supplémentaires en matière d’information et de transparence en ce qui concerne leurs conditions générales. Par conséquent, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne devraient fournir leurs conditions générales dans les langues officielles de tous les États membres dans lesquels ils proposent leurs services et devraient également fournir aux destinataires des services un résumé concis et facilement lisible des principaux éléments des conditions générales. Ces résumés devraient recenser les principaux éléments des exigences en matière d’information, y compris la possibilité de ne pas consentir aux clauses optionnelles.

(49)

En vue de garantir un niveau adéquat de transparence et de responsabilisation, les fournisseurs de services intermédiaires devraient publier un rapport annuel dans un format lisible par une machine, conformément aux exigences harmonisées contenues dans le présent règlement, sur la modération des contenus à laquelle ils procèdent, y compris les mesures prises dans le cadre de l’application et de la mise en application de leurs conditions générales. Toutefois, afin d’éviter des charges disproportionnées, les obligations en matière de rapports de transparence ne devraient pas s’appliquer aux fournisseurs qui sont des microentreprises ou des petites entreprises telles qu’elles sont définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission (25) et qui ne sont pas de très grandes plateformes en ligne au sens du présent règlement.

(50)

Les fournisseurs de services d’hébergement jouent un rôle particulièrement important dans la lutte contre les contenus illicites en ligne, car ils stockent les informations fournies par les destinataires du service et à la demande de ceux-ci, et permettent généralement à d’autres destinataires d’accéder à ces informations, parfois à grande échelle. Il est important que tous les fournisseurs de services d’hébergement, quelle que soit leur taille, mettent en place des mécanismes de notification et d’action facilement accessibles et faciles à utiliser, qui permettent de notifier aisément au fournisseur de services d’hébergement concerné les éléments d’information spécifiques que la partie notifiante considère comme un contenu illicite (“notification”), notification à la suite de laquelle ce fournisseur peut décider s’il est d’accord ou non avec cette évaluation et s’il souhaite ou non retirer ce contenu ou rendre l’accès à ce contenu impossible (“action”). Ces mécanismes devraient être clairement identifiables, situés à proximité des informations en question et au moins aussi faciles à trouver et à utiliser que les mécanismes de notification pour les contenus qui enfreignent les conditions générales du fournisseur de services d’hébergement. Pour autant que les exigences relatives aux notifications soient respectées, il devrait être possible à des particuliers ou à des entités de notifier plusieurs éléments spécifiques de contenus présumés illicites par le biais d’une notification unique afin de permettre la mise en œuvre effective des mécanismes de notification et d’action. Le mécanisme de notification devrait permettre, mais ne pas exiger, l’identification du particulier ou de l’entité soumettant la notification. Pour certains types d’éléments d’information notifiés, l’identité du particulier ou de l’entité soumettant la notification pourrait être nécessaire pour déterminer si les informations en question constituent un contenu illicite, comme il est allégué. L’obligation de mettre en place des mécanismes de notification et d’action devrait s’appliquer, par exemple, aux services de stockage et de partage de fichiers, aux services d’hébergement de sites internet, aux serveurs de publicité et aux “pastebins”, dans la mesure où ils peuvent être qualifiés de services d’hébergement couverts par le présent règlement.

(51)

Eu égard à la nécessité de tenir dûment compte des droits fondamentaux de toutes les parties concernées garantis par la Charte, toute mesure prise par un fournisseur de services d’hébergement à la suite de la réception d’une notification devrait être strictement ciblée, au sens où elle devrait servir à retirer des éléments d’information spécifiques considérées comme constituant un contenu illicite ou à rendre l’accès à ceux-ci impossible, sans porter indûment atteinte à la liberté d’expression et d’information des destinataires du service. En conséquence, les notifications devraient, en règle générale, être adressées aux fournisseurs de services d’hébergement dont il peut être raisonnablement attendu qu’ils aient la capacité technique et opérationnelle d’agir contre ces éléments spécifiques. Les fournisseurs de services d’hébergement qui reçoivent une notification relative à un élément d’information spécifique qu’ils ne peuvent retirer, pour des raisons techniques ou opérationnelles, devraient en informer la personne ou l’entité qui a soumis la notification.

(52)

Il convient que les règles relatives à ces mécanismes de notification et d’action soient harmonisées au niveau de l’Union, de manière à permettre un traitement en temps utile, diligent et non arbitraire des notifications sur la base de règles uniformes, transparentes et claires et qui comportent des garanties solides protégeant les droits et intérêts légitimes de toutes les parties affectées, en particulier leurs droits fondamentaux garantis par la Charte, indépendamment de l’État membre dans lequel ces parties sont établies ou résident et du domaine juridique en cause. Ces droits fondamentaux comprennent notamment, sans s’y limiter: pour les destinataires du service, le droit à la liberté d’expression et d’information, le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit à la non-discrimination et le droit à un recours effectif; pour les fournisseurs de services, la liberté d’entreprise, y compris la liberté contractuelle; pour les parties affectées par un contenu illicite, le droit à la dignité humaine, les droits de l’enfant, le droit à la protection de la propriété, y compris la propriété intellectuelle, et le droit à la non-discrimination. Les fournisseurs de services d’hébergement devraient réagir rapidement aux notifications, notamment en tenant compte du type de contenu illicite notifié et de l’urgence d’agir. Il peut, par exemple, être attendu de ces fournisseurs qu’ils agissent sans retard en cas de notification d’un contenu présumé illicite comportant une menace pour la vie ou la sécurité des personnes. Le fournisseur de services d’hébergement devrait informer le particulier ou l’entité ayant notifié le contenu spécifique, sans retard injustifié après avoir pris la décision d’agir ou non à la suite de la notification.

(53)

Les mécanismes de notification et d’action devraient permettre la soumission de notifications suffisamment précises et dûment motivées pour permettre au fournisseur de services d’hébergement concerné de prendre une décision éclairée et diligente, compatible avec la liberté d’expression et d’information, en ce qui concerne le contenu auquel la notification se rapporte, en particulier la question de savoir si ce contenu doit ou non être considéré comme un contenu illicite et s’il doit être retiré ou si l’accès à ce contenu doit être rendu impossible. Ces mécanismes devraient être conçus de manière à faciliter l’envoi de notifications qui contiennent une explication des raisons pour lesquelles le particulier ou l’entité soumettant la notification considère le contenu comme un contenu illicite et une indication claire de l’emplacement du contenu en question. Lorsqu’une notification contient suffisamment d’informations pour permettre à un fournisseur diligent de services d’hébergement de déterminer, sans examen juridique détaillé, que le contenu est clairement illicite, la notification devrait être réputée donner lieu à la connaissance ou à la prise de conscience effective de l’illégalité. À l’exception de la soumission de notifications relatives aux infractions visées aux articles 3 à 7 de la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil (26), ces mécanismes devraient demander au particulier ou à l’entité soumettant la notification de divulguer son identité afin d’éviter toute utilisation abusive.

(54)

Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement décide, au motif que les informations fournies par le destinataire du service constituent du contenu illicite ou sont incompatibles avec ses conditions générales, de retirer des informations fournies par un destinataire du service ou de rendre impossible l’accès à de telles informations, ou de restreindre d’une autre manière leur visibilité ou leur monétisation, par exemple à la suite de la réception d’une notification ou de sa propre initiative, y compris par l’utilisation exclusive d’outils automatisés, il convient que ce fournisseur informe le destinataire, de manière claire et facilement compréhensible, de sa décision, des raisons de celle-ci et des possibilités de recours disponibles pour la contester, compte tenu des conséquences négatives que de telles décisions peuvent avoir pour le destinataire, y compris en ce qui concerne l’exercice de son droit fondamental à la liberté d’expression. Cette obligation devrait s’appliquer quelles que soient les raisons de la décision, en particulier si l’action a été engagée parce que les informations notifiées sont considérées comme un contenu illicite ou sont incompatibles avec les conditions générales applicables au service. Lorsque la décision a été prise à la suite de la réception d’une notification, le fournisseur de services d’hébergement ne devrait révéler l’identité de la personne ou de l’entité qui a soumis la notification au destinataire du service que lorsque cette information est nécessaire pour déterminer l’illicéité du contenu, par exemple en cas de violation des droits de propriété intellectuelle.

(55)

La restriction de la visibilité peut prendre la forme d’une rétrogradation dans les systèmes de classement ou de recommandation, ainsi que d’une limitation de l’accessibilité pour un ou plusieurs destinataires du service ou du blocage de l’utilisateur sur une communauté en ligne à l’insu de ce dernier (“bannissement par l’ombre”). La monétisation via les recettes publicitaires générées par les informations fournies par le destinataire du service peut être restreinte au moyen de la suspension ou la fin des paiements monétaires ou des recettes associées aux informations concernées. L’obligation de fournir un exposé des motifs ne devrait toutefois pas s’appliquer aux contenus commerciaux trompeurs et de grande diffusion diffusés par manipulation intentionnelle du service, en particulier l’utilisation non authentique du service, comme l’utilisation de robots ou de faux comptes ou d’autres utilisations trompeuses du service. Quelles que soient les autres possibilités de contester la décision du fournisseur de services d’hébergement, le destinataire du service devrait toujours disposer d’un droit de recours effectif devant une juridiction, conformément au droit national.

(56)

Un fournisseur de services d’hébergement peut, dans certains cas, avoir connaissance, à la suite de la notification d’une partie notifiante ou des mesures qu’il a lui-même volontairement adoptées, d’informations relatives à certaines activités d’un destinataire du service, telles que la fourniture de certains types de contenus illicites, qui donnent lieu à des motifs raisonnables de soupçonner, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes dont le fournisseur de services d’hébergement a connaissance, que ce destinataire peut avoir commis, peut être en train de commettre ou est susceptible de commettre une infraction pénale impliquant une menace pour la vie ou la sécurité d’une ou de plusieurs personnes, telles que des infractions définies dans la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil (27), dans la directive 2011/93/UE ou dans la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil (28). À titre d’exemple, des éléments spécifiques de contenus peuvent conduire à soupçonner l’existence d’une menace pour le public, telle que la provocation à commettre une infraction terroriste au sens de l’article 21 de la directive (UE) 2017/541. Dans de tels cas, le fournisseur de services d’hébergement devrait informer sans retard les autorités répressives compétentes de tels soupçons. Le fournisseur de services d’hébergement devrait fournir toutes les informations pertinentes dont il dispose, en particulier, le cas échéant, le contenu en question et, s’il est connu, le moment où il a été publié, y compris le fuseau horaire désigné, une explication quant à ses soupçons et les informations nécessaires pour localiser et identifier le destinataire du service concerné. Le présent règlement n’offre pas de base juridique pour le profilage des destinataires des services aux fins de la détection éventuelle d’infractions pénales par les fournisseurs de services d’hébergement. Les fournisseurs de services d’hébergement devraient également respecter les autres dispositions applicables du droit de l’Union ou du droit national relatives à la protection des droits et libertés des personnes lorsqu’ils informent les autorités répressives.

(57)

Pour éviter d’imposer des contraintes disproportionnées, les obligations supplémentaires imposées au titre du présent règlement aux fournisseurs de plateformes en ligne, y compris les plateformes permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels, ne devraient pas s’appliquer aux fournisseurs qui peuvent être qualifiés de microentreprises ou de petites entreprises telles qu’elles sont définies dans la recommandation 2003/361/CE. Pour la même raison, ces obligations supplémentaires ne devraient pas non plus s’appliquer aux fournisseurs de plateformes en ligne qui étaient qualifiés précédemment de microentreprises ou de petites entreprises, pendant une période de douze mois suivant la perte de ce statut. Ces fournisseurs ne devraient pas être exclus de l’obligation de fournir des informations sur la moyenne mensuelle des destinataires actifs du service à la demande du coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement ou de la Commission. Toutefois, étant donné que les très grandes plateformes en ligne ou les très grands moteurs de recherche en ligne ont une plus grande portée et une plus grande influence sur la manière dont les destinataires du service obtiennent des informations et communiquent en ligne, ces fournisseurs ne devraient pas bénéficier de cette exclusion, indépendamment du fait qu’ils soient qualifiés de microentreprises ou de petites entreprises ou qu’ils aient été récemment qualifiés comme tels. Les règles de consolidation fixées dans la recommandation 2003/361/CE contribuent à prévenir tout contournement de ces obligations supplémentaires. Aucune disposition du présent règlement n’empêche les fournisseurs de plateformes en ligne couverts par cette exclusion de mettre en place, sur une base volontaire, un système qui respecte une ou plusieurs de ces obligations.

(58)

Les destinataires du service devraient pouvoir contester facilement et efficacement certaines décisions des fournisseurs de plateformes en ligne, relatives à l’illicéité d’un contenu ou à son incompatibilité avec les conditions générales, qui ont une incidence négative pour eux. Il convient donc que les fournisseurs de plateformes en ligne soient tenus de prévoir des systèmes internes de traitement des réclamations, qui remplissent certaines conditions visant à garantir la facilité d’accès à ces systèmes ainsi que leur capacité d’aboutir à des résultats rapides, non discriminatoires, non arbitraires et équitables, et à garantir que ces systèmes fassent l’objet d’un réexamen par un être humain lorsque des moyens automatisés sont utilisés. Ces systèmes devraient permettre à tous les destinataires du service d’introduire une réclamation et ne devraient pas fixer d’exigences formelles, telles que le renvoi à des dispositions juridiques spécifiques pertinentes ou à des explications juridiques compliquées. Les destinataires du service qui ont soumis une notification, au moyen du mécanisme de notification et d’action prévu par le présent règlement ou par l’intermédiaire du mécanisme de notification des contenus qui enfreignent les conditions générales du fournisseur de plateformes en ligne, devraient être autorisés à utiliser le mécanisme de réclamation pour contester la décision du fournisseur de plateformes en ligne concernant leurs notifications, y compris lorsqu’ils estiment que les mesures prises par ce fournisseur n’étaient pas adéquates. La possibilité d’introduire une réclamation visant à obtenir l’annulation de la décision contestée devrait être disponible pendant au moins six mois, à compter du moment auquel le fournisseur de plateformes en ligne a informé le destinataire du service de la décision.

(59)

En outre, il convient de prévoir la possibilité de participer de bonne foi à un règlement extrajudiciaire de ces litiges, y compris de ceux qui n’ont pas pu être résolus de manière satisfaisante par les systèmes internes de traitement des réclamations, par des organes certifiés qui disposent de l’indépendance, des moyens et de l’expertise nécessaires pour s’acquitter de leur mission d’une manière équitable, rapide et économiquement avantageuse. L’indépendance des organes de règlement extrajudiciaire des litiges devrait également être garantie au niveau des personnes physiques chargées de régler les litiges, y compris au moyen de règles sur les conflits d’intérêts. Les frais facturés par les organes de règlement extrajudiciaire des litiges devraient être raisonnables, abordables, attrayants, peu coûteux pour les consommateurs et proportionnés et devraient être évalués au cas par cas. Lorsqu’un organe de règlement extrajudiciaire des litiges est certifié par le coordinateur pour les services numériques compétent, ce certificat devrait être valide dans tous les États membres. Les fournisseurs de plateformes en ligne devraient pouvoir refuser de participer à des procédures de règlement extrajudiciaire des litiges au titre du présent règlement lorsque le même litige, en particulier en ce qui concerne les informations concernées et les motifs de la décision attaquée, les effets de la décision et les motifs invoqués pour contester la décision, a déjà été résolu par une procédure en cours devant la juridiction compétente ou devant un autre organe de règlement extrajudiciaire des litiges compétent ou fait déjà l’objet d’une procédure en cours devant une telle juridiction ou un tel organe. Les destinataires du service devraient pouvoir choisir entre le mécanisme interne de traitement des réclamations, un règlement extrajudiciaire des litiges et la possibilité d’engager, à tout moment, une procédure juridictionnelle. Étant donné que l’issue de la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges n’est pas contraignante, les parties ne devraient pas être empêchées d’engager une procédure judiciaire concernant le même litige. Les possibilités de contester les décisions des fournisseurs de plateformes en ligne ne devraient altérer en aucune manière la possibilité de former un recours juridictionnel conformément à la législation de l’État membre concerné, et ne sauraient donc porter atteinte à l’exercice du droit à un recours juridictionnel effectif tel qu’il est prévu à l’article 47 de la Charte. Les dispositions du présent règlement relatives au règlement extrajudiciaire des litiges ne devraient pas obliger les États membres à mettre en place de tels organes de règlement extrajudiciaire des litiges.

(60)

Pour les litiges contractuels entre consommateurs et entreprises concernant l’achat de biens ou de services, la directive 2013/11/UE garantit que les consommateurs et les entreprises de l’Union ont accès à des entités de règlement extrajudiciaire des litiges dont la qualité est certifiée. À cet égard, il convient de préciser que les règles du présent règlement relatives au règlement extrajudiciaire des litiges sont sans préjudice de ladite directive, y compris du droit qu’elle confère aux consommateurs de se retirer de la procédure à tout moment s’ils sont insatisfaits du déroulement ou du fonctionnement de la procédure.

(61)

Il est possible d’agir plus rapidement et de manière plus fiable contre les contenus illicites lorsque les fournisseurs de plateformes en ligne prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les notifications soumises par des signaleurs de confiance, qui agissent dans leur domaine d’expertise désigné, par l’intermédiaire des mécanismes de notification et d’action requis par le présent règlement soient traitées en priorité, sans préjudice de l’obligation de traiter et de statuer sur toutes les notifications soumises dans le cadre de ces mécanismes, en temps utile, avec diligence et de manière non arbitraire. Ce statut de signaleur de confiance devrait être attribué par le coordinateur pour les services numériques de l’État membre dans lequel l’entité présentant la demande est établie, et il devrait être reconnu par tous les fournisseurs de plateformes en ligne relevant du champ d’application du présent règlement. Ce statut de signaleur de confiance ne devrait être attribué qu’aux entités, et non aux particuliers, qui ont démontré, entre autres, qu’elles possèdent une expertise et une compétence particulières dans la lutte contre les contenus illicites et qu’elles travaillent de manière diligente, précise et objective. Il peut s’agir d’entités publiques, comme, en ce qui concerne les contenus terroristes, les unités de signalement des contenus sur l’internet des autorités répressives nationales ou de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), ou il peut s’agir d’organisations non gouvernementales et d’organismes privés ou semi-publics, tels que les organisations faisant partie du réseau INHOPE de permanences téléphoniques pour le signalement de matériel pédopornographique et les organisations ayant pour objectif de signaler les expressions racistes et xénophobes illégales en ligne. Pour éviter de diminuer la valeur ajoutée d’un tel mécanisme, le nombre total de signaleurs de confiance reconnus conformément au présent règlement devrait être limité. En particulier, les associations professionnelles représentant les intérêts de leurs membres sont encouragées à demander le statut de signaleurs de confiance, sans préjudice du droit des entités privées ou des particuliers de conclure des accords bilatéraux avec les fournisseurs de plateformes en ligne.

(62)

Les signaleurs de confiance devraient publier des rapports facilement compréhensibles et détaillés sur les notifications soumises conformément au présent règlement. Ces rapports devraient indiquer des informations telles que le nombre de notifications classées par fournisseur de services d’hébergement, type de contenu et action entreprise par le fournisseur. Étant donné que les signaleurs de confiance ont fait la preuve de leur expertise et de leur compétence, il peut être escompté que le traitement des notifications provenant de signaleurs de confiance soit moins contraignant et donc plus rapide que celui des notifications émanant d’autres destinataires du service. Cependant, le temps moyen nécessaire pour traiter les notifications peut toujours varier en fonction de facteurs tels que le type de contenu illicite, la qualité des notifications et les procédures techniques concrètes mises en place pour la soumission de ces notifications.

Par exemple, si le code de conduite pour la lutte contre les discours haineux illégaux en ligne de 2016 fixe un critère de référence pour les entreprises participantes en ce qui concerne le temps nécessaire au traitement des notifications valides en vue du retrait de discours haineux illégaux, d’autres types de contenus illicites peuvent prendre des délais de traitement très différents, en fonction des faits et circonstances spécifiques et des types de contenus illicites en jeu. Afin d’éviter les abus du statut de signaleur de confiance, il devrait être possible de suspendre ce statut lorsqu’un coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement a ouvert une enquête pour des raisons légitimes. Les dispositions du présent règlement relatives aux signaleurs de confiance ne devraient pas être interprétées comme empêchant les fournisseurs de plateformes en ligne de traiter de la même manière les notifications soumises par des entités ou des particuliers auxquels le statut de signaleur de confiance prévu par le présent règlement n’a pas été accordé, ou de coopérer d’une autre manière avec d’autres entités, conformément au droit applicable, notamment le présent règlement et le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil (29). Les dispositions du présent règlement ne devraient pas empêcher les fournisseurs de plateformes en ligne d’utiliser ce mécanisme de signaleurs de confiance ou des mécanismes similaires pour prendre des mesures rapides et fiables contre les contenus qui sont incompatibles avec leurs conditions générales, en particulier contre les contenus qui sont préjudiciables aux destinataires vulnérables du service, tels que les mineurs.

(63)

Utiliser de manière abusive les plateformes en ligne en fournissant fréquemment des contenus manifestement illicites ou en soumettant souvent des notifications ou des réclamations manifestement infondées dans le cadre, respectivement, des mécanismes et systèmes mis en place en vertu du présent règlement nuit à la confiance et porte atteinte aux droits et intérêts légitimes des parties concernées. Il est donc nécessaire de mettre en place des garanties appropriées, proportionnées et efficaces contre de tels abus, garanties qui doivent respecter les droits et les intérêts légitimes de toutes les parties concernées, y compris les libertés et droits fondamentaux applicables consacrés par la Charte, en particulier la liberté d’expression. Il convient de considérer des informations comme des contenus manifestement illicites et des notifications ou réclamations comme manifestement infondées lorsqu’il est évident pour un profane, sans aucune analyse de fond, que le contenu est illicite ou que les notifications ou réclamations sont infondées, respectivement.

(64)

Sous certaines conditions, les fournisseurs de plateformes en ligne devraient suspendre temporairement leurs activités pertinentes concernant la personne ayant un comportement abusif. Cela s’entend sans préjudice de la liberté des fournisseurs de plateformes en ligne de déterminer leurs conditions générales et d’établir des mesures plus strictes dans le cas de contenus manifestement illicites liés à des infractions graves, tels que le matériel pédopornographique. Pour des raisons de transparence, il convient que les conditions générales des plateformes en ligne fassent clairement état, et de manière suffisamment détaillée, de cette possibilité. Les décisions prises à cet égard par les fournisseurs de plateformes en ligne devraient toujours être susceptibles de recours et elles devraient être soumises au contrôle du coordinateur pour les services numériques compétent. Avant de décider de procéder à une suspension, les fournisseurs de plateformes en ligne devraient envoyer un avertissement préalable, qui devrait préciser les motifs de l’éventuelle suspension et les voies de recours disponibles contre leur décision. Lorsqu’ils décident de procéder à une suspension, les fournisseurs de plateformes en ligne devraient envoyer l’exposé des motifs conformément aux dispositions énoncées dans le présent règlement. Les règles du présent règlement relatives aux utilisations abusives ne devraient pas empêcher les fournisseurs de plateformes en ligne de prendre d’autres mesures pour lutter contre la fourniture de contenus illicites par les destinataires de leurs services ou contre tout autre usage abusif de leurs services, y compris par la violation de leurs conditions générales, conformément au droit de l’Union et au droit national applicables. Ces règles ne portent pas atteinte à la possibilité de tenir les personnes se livrant à une utilisation abusive pour responsables, notamment des dommages, conformément au droit de l’Union ou au droit national.

(65)

Compte tenu des responsabilités et obligations particulières des fournisseurs de plateformes en ligne, il convient de les soumettre à des obligations en matière de rapports de transparence, qui s’appliquent en sus des obligations en matière de rapports de transparence imposées à tous les fournisseurs de services intermédiaires par le présent règlement. Afin de déterminer si des plateformes en ligne et des moteurs de recherche en ligne sont susceptibles d’être, respectivement, de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne soumis à certaines obligations supplémentaires par le présent règlement, les obligations en matière de rapports de transparence applicables aux plateformes en ligne et aux moteurs de recherche en ligne devraient inclure certaines obligations relatives à la publication et à la communication d’informations sur le nombre mensuel moyen de destinataires actifs du service dans l’Union.

(66)

En vue de garantir la transparence et de permettre le contrôle des décisions relatives à la modération des contenus des fournisseurs de plateformes en ligne et le suivi de la diffusion de contenus illicites en ligne, il convient que la Commission gère et publie une base de données contenant les décisions et les exposés des motifs des fournisseurs de plateformes en ligne lorsqu’ils retirent des informations ou limitent d’une autre manière la disponibilité d’informations et l’accès à des informations. Afin de maintenir la base de données constamment à jour, les fournisseurs de plateformes en ligne devraient soumettre, dans un format standard, les décisions et les exposés des motifs sans retard injustifié après avoir pris une décision, afin de permettre des mises à jour en temps réel lorsque cela est techniquement possible et proportionné aux moyens de la plateforme en ligne en question. La base de données structurée devrait permettre d’accéder aux informations pertinentes et de les rechercher, notamment en ce qui concerne le type de contenus présumés illicites en jeu.

(67)

Les interfaces en ligne trompeuses de plateformes en ligne sont des pratiques qui ont pour objectif ou pour effet d’altérer ou d’entraver sensiblement la capacité des destinataires du service de prendre une décision ou de faire un choix, de manière autonome et éclairée. Ces pratiques peuvent être utilisées pour persuader les destinataires du service de se livrer à des comportements non désirés ou de prendre des décisions non souhaitées qui ont des conséquences négatives pour eux. Par conséquent, il devrait être interdit pour les fournisseurs de plateformes en ligne de tromper ou d’encourager dans un sens les destinataires du service et d’altérer ou d’entraver l’autonomie, la prise de décision ou le choix des destinataires du service par la structure, la conception ou les fonctionnalités d’une interface en ligne ou d’une partie de celle-ci. Cela devrait comprendre, sans s’y limiter, les choix de conception abusifs destinés à amener le destinataire à exécuter des actions qui profitent au fournisseur de plateformes en ligne mais qui ne sont pas nécessairement dans l’intérêt du destinataire, en lui présentant des choix de manière biaisée, par exemple en accordant davantage d’importance à certains choix au moyen de composantes visuelles, auditives ou autres, lorsqu’il est demandé au destinataire du service de prendre une décision.

Cela devrait également inclure le fait de demander à plusieurs reprises à un destinataire du service de faire un choix lorsque ce choix a déjà été fait, de rendre la procédure d’annulation d’un service nettement plus compliquée que celle de s’y inscrire, de rendre certains choix plus difficiles ou plus longs que d’autres, de rendre excessivement difficile l’interruption des achats ou le fait de quitter une plateforme en ligne donnée permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels, de tromper les destinataires du service en les incitant à prendre des décisions sur des transactions, ou d’appliquer des paramètres par défaut très difficiles à modifier, et d’influencer ainsi de manière excessive la prise de décision des destinataires du service, d’une manière qui altère et entrave leur autonomie, leur prise de décision et leur choix. Toutefois, les règles qui empêchent les interfaces trompeuses ne devraient pas être interprétées comme empêchant les fournisseurs d’interagir directement avec les destinataires du service et de leur proposer des services nouveaux ou supplémentaires. Les pratiques légitimes, par exemple dans le domaine de la publicité, qui sont conformes au droit de l’Union ne devraient pas en elles-mêmes être considérées comme constituant des interfaces trompeuses. Ces règles relatives aux interfaces trompeuses devraient être interprétées comme couvrant les pratiques interdites relevant du champ d’application du présent règlement dans la mesure où ces pratiques ne sont pas déjà couvertes par la directive 2005/29/CE ou le règlement (UE) 2016/679.

(68)

La publicité en ligne joue un rôle important dans l’environnement en ligne, notamment en ce qui concerne la fourniture de plateformes en ligne, où la fourniture du service est parfois rémunérée, en tout ou en partie, directement ou indirectement, au moyen de recettes publicitaires. La publicité en ligne peut présenter des risques importants, qu’il s’agisse de messages publicitaires constituant eux-mêmes un contenu illicite, de la contribution à des incitations financières en faveur de la publication ou de l’amplification de contenus et d’activités illégales ou autrement préjudiciables en ligne, ou encore de la présentation discriminatoire de publicités ayant une incidence sur l’égalité de traitement et des chances des citoyens. Outre les exigences découlant de l’article 6 de la directive 2000/31/CE, il convient donc que les fournisseurs de plateformes en ligne soient tenus de veiller à ce que les destinataires du service disposent de certaines informations individualisées qui leur sont nécessaires pour comprendre quand et pour le compte de qui la publicité est présentée. Ils devraient veiller à ce que les informations soient bien visibles, notamment grâce à des signes visuels ou sonores standardisés, clairement identifiables et dépourvues d’ambiguïté pour le destinataire moyen du service, et à ce qu’elles soient adaptées à la nature de l’interface en ligne du service individuel. De plus, les destinataires du service devraient disposer d’informations, directement accessibles depuis l’interface en ligne lorsque la publicité est présentée, relatives aux principaux paramètres utilisés pour déterminer qu’une publicité spécifique leur est présentée, accompagnées d’explications judicieuses sur la logique utilisée à cette fin, notamment lorsque celle-ci est fondée sur le profilage.

Ces explications devraient comprendre des informations sur la méthode utilisée pour présenter la publicité, par exemple préciser s’il s’agit d’une publicité contextuelle ou d’un autre type de publicité et, le cas échéant, les principaux critères de profilage utilisés; elles devraient également informer le destinataire de tout moyen dont il dispose pour modifier ces critères. Les exigences du présent règlement concernant la fourniture d’informations relatives à la publicité sont sans préjudice de l’application des dispositions pertinentes du règlement (UE) 2016/679, en particulier celles relatives au droit d’opposition, à la prise de décision individuelle automatisée, y compris le profilage, et en particulier à la nécessité d’obtenir le consentement de la personne concernée avant de traiter des données à caractère personnel à des fins de publicité ciblée. De même, elles sont sans préjudice des dispositions prévues par la directive 2002/58/CE, notamment celles qui concernent le stockage d’informations dans les équipements terminaux et l’accès aux informations qui y sont stockées. Enfin, le présent règlement complète l’application de la directive 2010/13/UE, qui impose des mesures pour permettre aux utilisateurs de déclarer les communications commerciales audiovisuelles figurant dans les vidéos qu’ils ont créées. Il complète également les obligations imposées aux professionnels en vertu de la directive 2005/29/CE concernant la divulgation des communications commerciales.

(69)

Lorsque les destinataires du service reçoivent des publicités fondées sur des techniques de ciblage optimisées pour répondre à leurs intérêts et potentiellement exploiter leurs vulnérabilités, cela peut avoir des effets négatifs particulièrement graves. Dans certains cas, les techniques de manipulation peuvent avoir une incidence négative sur des groupes entiers et amplifier les préjudices sociétaux, par exemple en contribuant à des campagnes de désinformation ou en pratiquant des discriminations à l’égard de certains groupes. Les plateformes en ligne sont des environnements particulièrement sensibles pour de telles pratiques et présentent un risque plus élevé pour la société. Par conséquent, les fournisseurs de plateformes en ligne ne devraient pas présenter de publicité sur la base d’un profilage, tel qu’il est défini à l’article 4, point 4), du règlement (UE) 2016/679, en utilisant les catégories particulières de données à caractère personnel visées à l’article 9, paragraphe 1, dudit règlement, y compris en utilisant des catégories de profilage fondées sur ces catégories particulières. Cette interdiction est sans préjudice des obligations applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne ou à tout autre fournisseur de services ou annonceur participant à la diffusion des publicités en vertu du droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel.

(70)

La manière dont les informations sont hiérarchisées et présentées sur l’interface en ligne d’une plateforme en ligne afin de faciliter et d’optimiser l’accès aux informations pour les destinataires du service occupe une place essentielle dans les activités de la plateforme. Cela consiste, par exemple, à suggérer, classer et hiérarchiser les informations de manière algorithmique, en les distinguant par le texte ou par d’autres représentations visuelles, ou en organisant de toute autre manière les informations fournies par les destinataires. Ces systèmes de recommandation peuvent avoir une incidence significative sur la capacité des destinataires à récupérer les informations en ligne et à interagir avec elles, y compris pour faciliter la recherche d’informations pertinentes pour les destinataires du service et contribuer à améliorer l’expérience utilisateur. Ils jouent également un rôle important dans l’amplification de certains messages, la diffusion virale de l’information et la stimulation du comportement en ligne. Par conséquent, les plateformes en ligne devraient veiller en permanence à ce que les destinataires de leur service soient correctement informés de la manière dont les systèmes de recommandation ont un effet sur la manière dont l’information est affichée et peuvent influencer la manière dont les informations leur sont présentées. Elles devraient présenter clairement les paramètres de ces systèmes de recommandation d’une manière facilement compréhensible afin que les destinataires du service comprennent comment l’information est hiérarchisée à leur intention. Ces paramètres devraient inclure au moins les critères les plus importants utilisés pour déterminer les informations suggérées au destinataire du service et les raisons de leur importance respective, y compris lorsque les informations sont hiérarchisées sur la base du profilage et du comportement en ligne des destinataires.

(71)

La protection des mineurs est un objectif stratégique important de l’Union. Une plateforme en ligne peut être considérée comme accessible aux mineurs lorsque ses conditions générales permettent aux mineurs d’utiliser le service, lorsque son service s’adresse aux mineurs ou est utilisé de manière prédominante par des mineurs, ou lorsque le fournisseur sait par ailleurs que certains des destinataires de son service sont des mineurs, par exemple parce qu’il traite déjà des données à caractère personnel des destinataires de son service révélant leur âge à d’autres fins. Les fournisseurs de plateformes en ligne utilisées par des mineurs devraient prendre des mesures appropriées et proportionnées pour protéger les mineurs, par exemple en concevant leurs interfaces en ligne ou des parties de celles-ci avec le plus haut niveau de protection de la vie privée, de sécurité et de sûreté des mineurs par défaut, s’il y a lieu, ou en adoptant des normes de protection des mineurs, ou en participant à des codes de conduite pour la protection des mineurs. Ils devraient tenir compte des bonnes pratiques et des orientations disponibles, telles que celles fournies dans la communication de la Commission intitulée “Une décennie numérique pour les enfants et les jeunes: la nouvelle stratégie européenne pour un internet mieux adapté aux enfants”. Les fournisseurs de plateformes en ligne ne devraient pas présenter de publicité qui repose sur le profilage utilisant des données à caractère personnel concernant le destinataire du service dès lors qu’ils savent avec une certitude raisonnable que le destinataire du service est un mineur. Conformément au règlement (UE) 2016/679, et notamment au principe de minimisation des données prévu à l’article 5, paragraphe 1, point c), dudit règlement, cette interdiction ne devrait pas conduire le fournisseur de la plateforme en ligne à conserver, à acquérir ou à traiter davantage de données à caractère personnel qu’il n’en détient déjà afin d’évaluer si le destinataire du service est un mineur. Par conséquent, cette obligation ne devrait pas inciter les fournisseurs de plateformes en ligne à recueillir l’âge du destinataire du service avant l’utilisation de ces plateformes. Ceci devrait s’appliquer sans préjudice du droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel.

(72)

Afin de contribuer à un environnement en ligne sûr, fiable et transparent pour les consommateurs, ainsi que pour les autres parties intéressées telles que les professionnels concurrents et les titulaires de droits de propriété intellectuelle, et de dissuader les professionnels de vendre des produits ou des services en violation des règles applicables, il convient que les plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels garantissent la traçabilité de ces derniers. Le professionnel devrait donc être tenu de fournir certaines informations essentielles aux fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels, notamment aux fins de la promotion de messages concernant des produits ou l’offre de produits. Cette exigence devrait également être applicable aux professionnels qui font la promotion de messages concernant des produits ou des services pour le compte de marques, sur la base d’accords sous-jacents. Il convient que ces fournisseurs de plateformes en ligne conservent toutes les informations de manière sécurisée pendant la durée de leur relation contractuelle avec le professionnel et six mois après la fin de celle-ci, afin que toute réclamation à l’encontre du professionnel puisse être déposée ou que les injonctions le concernant puissent être respectées.

Cette obligation est nécessaire et proportionnée, de manière à ce que les autorités publiques et les parties privées ayant un intérêt légitime puissent avoir accès aux informations, dans le respect du droit applicable, y compris en matière de protection des données à caractère personnel, notamment au moyen des injonctions de fournir des informations prévues par le présent règlement. Cette obligation ne modifie en rien les éventuelles obligations de préserver des contenus déterminés pendant des périodes plus longues, sur la base d’autres dispositions du droit de l’Union ou d’autres dispositions du droit national conforme au droit de l’Union. Sans préjudice de la définition figurant dans le présent règlement, tout professionnel, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale, identifié sur la base de l’article 6 bis, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/83/UE et de l’article 7, paragraphe 4, point f), de la directive 2005/29/CE devrait être traçable lorsqu’il propose un produit ou un service par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne. La directive 2000/31/CE impose à tous les prestataires de services de la société de l’information de rendre possible un accès facile, direct et permanent, pour les destinataires du service et pour les autorités compétentes, à certaines informations permettant l’identification de tous les prestataires. Les exigences en matière de traçabilité applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels, énoncées dans le présent règlement, n’affectent pas l’application de la directive (UE) 2021/514 du Conseil (30), qui poursuit d’autres objectifs légitimes d’intérêt public.

(73)

Pour que cette obligation soit appliquée de manière efficace et adéquate, sans imposer de contraintes disproportionnées, les fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels devraient déployer tous leurs efforts en vue d’évaluer la fiabilité des informations fournies par les professionnels concernés, notamment en utilisant des bases de données en ligne et des interfaces en ligne officielles librement accessibles, telles que les registres du commerce nationaux et le système d’échange d’informations sur la TVA, ou demander aux professionnels concernés de fournir des documents justificatifs fiables, telles que des copies de documents d’identité, des relevés de comptes de paiement certifiés, des certificats d’entreprise et des certificats d’immatriculation au registre du commerce. Ils peuvent également utiliser d’autres sources, disponibles pour une utilisation à distance, qui présentent un degré équivalent de fiabilité aux fins du respect de cette obligation. Toutefois, les fournisseurs de plateformes en ligne concernés ne devraient pas être tenus de se livrer à des recherches de faits en ligne excessives ou coûteuses ou de procéder à des vérifications disproportionnées sur place. Les fournisseurs qui ont déployé tous les efforts requis par le présent règlement ne devraient pas non plus être réputés garantir la fiabilité des informations à l’égard du consommateur ou d’autres parties intéressées.

(74)

Il convient également que les fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels conçoivent et organisent leur interface en ligne de manière à permettre aux professionnels de respecter les obligations qui leur incombent en vertu du droit de l’Union applicable, en particulier les exigences énoncées aux articles 6 et 8 de la directive 2011/83/UE, à l’article 7 de la directive 2005/29/CE, aux articles 5 et 6 de la directive 2000/31/CE et à l’article 3 de la directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil (31). À cette fin, les fournisseurs de plateformes en ligne concernés devraient déployer tous leurs efforts en vue d’examiner si les professionnels utilisant leurs services ont téléchargé des informations complètes sur leurs interfaces en ligne, conformément au droit de l’Union applicable pertinent. Les fournisseurs de plateformes en ligne devraient veiller à ce que les produits ou services ne soient pas proposés tant que ces informations ne sont pas complètes. Cela ne devrait pas équivaloir pour les fournisseurs de plateformes en ligne concernés à une obligation générale de surveillance des produits ou des services proposés par les professionnels par l’intermédiaire de leurs services ni à une obligation générale de recherche des faits, notamment aux fins de vérifier l’exactitude des informations fournies par les professionnels. Les interfaces en ligne devraient être faciles d’accès et faciles à utiliser pour les professionnels et les consommateurs. En outre, une fois qu’ils ont autorisé le professionnel à proposer un produit ou service, les fournisseurs de plateformes en ligne concernés s’efforcent, dans la mesure du raisonnable, de contrôler aléatoirement si les produits ou services proposés ont été signalés comme étant illégaux dans des bases de données en ligne ou des interfaces en ligne officielles, librement accessibles et lisibles par une machine, disponibles dans un État membre ou dans l’Union. La Commission devrait également encourager la traçabilité des produits au moyen de solutions technologiques telles que des codes à réponse rapide signés numériquement (ou “codes QR”) ou des jetons non fongibles. La Commission devrait promouvoir l’élaboration de normes et, en l’absence de ces dernières, l’élaboration de solutions fondées sur le marché qui peuvent être acceptables pour les parties concernées.

(75)

Compte tenu du rôle important que jouent les très grandes plateformes en ligne, en raison de leur portée, exprimée notamment en nombre de destinataires du service, s’agissant de faciliter le débat public, les transactions économiques, et la diffusion au public d’informations, d’opinions et d’idées, et d’influencer la manière dont les destinataires obtiennent et communiquent des informations en ligne, il est nécessaire d’imposer aux fournisseurs de ces plateformes des obligations spécifiques venant s’ajouter aux obligations applicables à toutes les plateformes en ligne. En raison de leur rôle essentiel dans la localisation et la possibilité de récupérer des informations en ligne, il est également nécessaire d’imposer ces obligations, dans la mesure où elles sont applicables, aux fournisseurs de très grands moteurs de recherche en ligne. Ces obligations supplémentaires imposées aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne sont nécessaires pour répondre aux considérations de politique publique, dans la mesure où il n’existe pas d’autres mesures moins restrictives qui permettraient d’atteindre effectivement le même résultat.

(76)

Les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche en ligne peuvent engendrer des risques pour la société, qui diffèrent, par leur ampleur et leur incidence, de ceux qui sont imputables aux plateformes de plus petite taille. Les fournisseurs de ces très grandes plateformes en ligne et de ces très grands moteurs de recherche en ligne devraient donc être soumis aux normes les plus strictes en matière d’obligations de diligence, proportionnellement à leurs effets sur la société. Lorsque le nombre de destinataires actifs d’une plateforme en ligne ou de destinataires actifs d’un moteur de recherche en ligne, calculé comme une moyenne sur une période de six mois, représente une part significative de la population de l’Union, les risques systémiques présentés par la plateforme en ligne ou le moteur de recherche en ligne peuvent produire des effets disproportionnés dans l’Union. On peut considérer qu’une portée significative est atteinte lorsque ce nombre dépasse un seuil opérationnel fixé à 45 millions, c’est-à-dire un nombre équivalent à 10 % de la population de l’Union. Ce seuil opérationnel devrait être maintenu à jour et, par conséquent, la Commission devrait être habilitée à compléter les dispositions du présent règlement en adoptant des actes délégués, si nécessaire.

(77)

Afin de déterminer la portée d’une plateforme en ligne ou d’un moteur de recherche en ligne donné, il est nécessaire d’établir le nombre moyen de destinataires actifs de chaque service individuellement. En conséquence, le nombre moyen de destinataires mensuels actifs d’une plateforme en ligne devrait refléter tous les destinataires utilisant effectivement le service au moins une fois au cours d’une période donnée, en étant exposés à des informations diffusées sur l’interface en ligne de la plateforme en ligne, par exemple en les regardant ou en les écoutant, ou en fournissant des informations, comme les professionnels sur des plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels.

Aux fins du présent règlement, l’utilisation active ne se limite pas à interagir avec des informations en cliquant dessus, en les commentant, en les affichant en lien, en les partageant, en procédant à des achats ou en effectuant des transactions sur une plateforme en ligne. Par conséquent, la notion de destinataire actif du service ne coïncide pas nécessairement avec celle d’utilisateur inscrit d’un service. En ce qui concerne les moteurs de recherche en ligne, la notion de destinataires actifs du service devrait comprendre ceux qui consultent les informations sur leur interface en ligne, mais pas, par exemple, les propriétaires des sites internet indexés par un moteur de recherche en ligne, car ils n’utilisent pas activement le service. Le nombre de destinataires actifs d’un service devrait inclure tous les destinataires uniques du service qui utilisent activement ce service spécifique. À cet effet, un destinataire du service qui utilise différentes interfaces en ligne, telles que des sites internet ou des applications, y compris lorsque les services sont accessibles au moyen de différents localisateurs uniformes de ressources (URL) ou noms de domaine, ne devrait, dans la mesure du possible, être comptabilisé qu’une seule fois. Toutefois, la notion de destinataire actif du service ne devrait pas inclure l’utilisation accessoire du service par les destinataires d’autres fournisseurs de services intermédiaires qui mettent indirectement à disposition des informations hébergées par le fournisseur de plateformes en ligne via la fourniture d’un lien ou l’indexation par un fournisseur de moteur de recherche en ligne. En outre, le présent règlement n’impose pas aux fournisseurs de plateformes en ligne ou de moteurs de recherche en ligne d’effectuer un pistage spécifique des personnes en ligne. Lorsque ces fournisseurs sont en mesure d’exclure du décompte les utilisateurs automatisés tels que les robots ou les récupérateurs d’informations (“scrapers”) sans autre traitement des données à caractère personnel ni pistage, ils peuvent le faire. La détermination du nombre de destinataires actifs du service pouvant être influencée par les évolutions du marché et les évolutions techniques, la Commission devrait être habilitée à compléter les dispositions du présent règlement en adoptant des actes délégués établissant la méthode permettant de déterminer les destinataires actifs d’une plateforme en ligne ou d’un moteur de recherche en ligne, si nécessaire, en tenant compte de la nature du service et de la manière dont les destinataires du service interagissent avec celui-ci.

(78)

Compte tenu des effets de réseau qui caractérisent l’économie des plateformes, la base d’utilisateurs d’une plateforme en ligne ou d’un moteur de recherche en ligne peut rapidement s’accroître et atteindre la dimension d’une très grande plateforme en ligne ou d’un très grand moteur de recherche en ligne, avec une incidence correspondante sur le marché intérieur. Cela peut se produire si une croissance exponentielle est enregistrée sur de courtes périodes, ou si l’importance de la présence et du chiffre d’affaires mondiaux de la plateforme en ligne ou du moteur de recherche en ligne lui permet d’exploiter pleinement les effets de réseau et les économies d’échelle et de gamme. Un chiffre d’affaires annuel important ou une capitalisation boursière annuelle élevée peuvent notamment être des indices de la capacité d’évolution rapide de l’audience. Dans de tels cas, le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement ou la Commission devraient pouvoir demander au fournisseur de la plateforme en ligne ou du moteur de recherche en ligne de soumettre plus fréquemment des rapports sur le nombre de destinataires actifs du service afin de pouvoir déterminer à temps le moment à partir duquel cette plateforme ou ce moteur de recherche devrait être désigné comme une très grande plateforme en ligne ou un très grand moteur de recherche en ligne, respectivement, aux fins du présent règlement.

(79)

Les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche en ligne peuvent être utilisés d’une manière qui a une influence considérable sur la sécurité en ligne, sur la formation de l’opinion publique et du discours, ainsi que sur le commerce en ligne. La façon dont ils conçoivent leurs services est généralement optimisée au bénéfice de leurs modèles économiques souvent axés sur la publicité et peut susciter des préoccupations sociétales. Une réglementation et une exécution efficaces sont nécessaires pour déterminer et atténuer efficacement les risques et le préjudice sociétal et économique potentiels. En vertu du présent règlement, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne devraient donc évaluer les risques systémiques découlant de la conception, du fonctionnement et de l’utilisation de leurs services, ainsi que des abus potentiels par les destinataires du service, et devraient prendre des mesures d’atténuation appropriées, dans le respect des droits fondamentaux. Pour déterminer l’ampleur des effets et impact négatifs potentiels, les fournisseurs devraient examiner la gravité de l’impact potentiel et la probabilité de tous ces risques systémiques. Par exemple, ils pourraient évaluer si l’impact négatif potentiel peut toucher un grand nombre de personnes, déterminer son éventuelle irréversibilité ou apprécier à quel point il est difficile de remédier au problème et de revenir à la situation antérieure à l’impact potentiel.

(80)

Quatre catégories de risques systémiques devraient être évaluées de manière approfondie par les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne. Dans la première catégorie figurent les risques associés à la diffusion de contenus illicites, tels que la diffusion de matériel pédopornographique, de discours haineux illégaux ou d’autres types d’usage abusif de leurs services dans le cadre d’infractions pénales, et la poursuite d’activités illégales, telles que la vente de produits ou de services interdits par le droit de l’Union ou le droit national, y compris des produits dangereux ou de contrefaçon, ou des animaux commercialisés illégalement. Par exemple, cette diffusion ou ces activités peuvent constituer un risque systémique important lorsque l’accès à des contenus illicites peut se propager rapidement et largement grâce à des comptes d’une portée particulièrement large ou à d’autres moyens d’amplification. Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne devraient évaluer le risque de diffusion de contenus illicites, que l’information soit ou non également incompatible avec leurs conditions générales. Cette évaluation est sans préjudice de la responsabilité personnelle du destinataire du service de très grandes plateformes en ligne ou des propriétaires de sites internet indexés par de très grands moteurs de recherche en ligne du fait de l’éventuelle illégalité de leur activité au regard du droit applicable.

(81)

La deuxième catégorie concerne l’incidence réelle ou prévisible du service sur l’exercice des droits fondamentaux, tels qu’ils sont protégés par la Charte, ce qui comprend, sans s’y limiter, la dignité humaine, la liberté d’expression et d’information, dont la liberté et le pluralisme des médias, le droit à la vie privée, la protection des données, le droit à la non-discrimination, les droits de l’enfant et la protection des consommateurs. De tels risques peuvent découler, par exemple, de la conception des systèmes algorithmiques utilisés par la très grande plateforme en ligne ou par le très grand moteur de recherche en ligne, ou de l’usage abusif de leur service par la soumission de notifications abusives ou d’autres méthodes visant à réduire au silence ou à entraver la concurrence. Lorsqu’ils évaluent les risques pour les droits de l’enfant, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne devraient examiner par exemple à quel point la conception et le fonctionnement du service sont faciles à comprendre pour les mineurs, ainsi que la manière dont ces derniers peuvent être exposés, par le biais de leur service, à des contenus pouvant nuire à leur santé ainsi qu’à leur épanouissement physique, mental et moral. Ces risques peuvent résulter, par exemple, de la conception des interfaces en ligne qui exploitent intentionnellement ou non les faiblesses et l’inexpérience des mineurs ou qui peuvent entraîner un comportement de dépendance.

(82)

La troisième catégorie de risques concerne les effets négatifs réels ou prévisibles sur les processus démocratiques, le discours civique et les processus électoraux, ainsi que sur la sécurité publique.

(83)

Une quatrième catégorie de risques découle de préoccupations similaires relatives à la conception, au fonctionnement ou à l’utilisation, y compris par manipulation, de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne ayant un effet négatif réel ou prévisible sur la protection de la santé publique et des mineurs, ainsi que des conséquences négatives graves sur le bien-être physique et mental d’une personne, ou sur la violence à caractère sexiste. Ces risques peuvent également résulter de campagnes de désinformation coordonnées liées à la santé publique ou de la conception d’interfaces en ligne susceptibles de stimuler les dépendances comportementales des destinataires du service.

(84)

Lors de l’évaluation de ces risques systémiques, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne devraient se concentrer sur les systèmes ou autres éléments susceptibles de contribuer aux risques, y compris tous les systèmes algorithmiques qui peuvent être concernés, en particulier leurs systèmes de recommandation et leurs systèmes publicitaires, en étant attentifs aux pratiques connexes en matière de collecte et d’utilisation des données. Ils devraient également évaluer si leurs conditions générales et la mise en application de ces dernières sont appropriées, ainsi que leurs processus de modération des contenus, leurs outils techniques et les ressources affectées. Lors de l’évaluation des risques systémiques recensés dans le présent règlement, ces fournisseurs devraient également se concentrer sur les informations qui ne sont pas illicites mais alimentent les risques systémiques recensés dans le présent règlement. Ces fournisseurs devraient donc accorder une attention particulière à la manière dont leurs services sont utilisés pour diffuser ou amplifier des contenus trompeurs ou mensongers, et notamment à la désinformation. Lorsque l’amplification algorithmique des informations contribue aux risques systémiques, ces fournisseurs devraient en tenir dûment compte dans leurs évaluations des risques. Lorsque les risques sont localisés ou qu’il existe des différences linguistiques, il y a lieu que ces fournisseurs en rendent compte également dans leurs évaluations des risques. Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne devraient, en particulier, examiner la manière dont la conception et le fonctionnement de leurs services, ainsi que l’utilisation et la manipulation intentionnelles et, souvent, coordonnées de leurs services, ou la violation systémique de leurs conditions d’utilisation, contribuent à ces risques. Ces risques peuvent résulter, par exemple, de l’utilisation non authentique du service, telle que la création de faux comptes, l’utilisation de robots ou l’utilisation trompeuse d’un service, et d’autres comportements automatisés ou partiellement automatisés, susceptibles de conduire à la diffusion rapide et généralisée au public d’informations qui constituent un contenu illicite ou qui sont incompatibles avec les conditions générales d’une plateforme en ligne ou d’un moteur de recherche en ligne et qui contribuent à des campagnes de désinformation.

(85)

Afin que les évaluations des risques ultérieures puissent s’appuyer les unes sur les autres et montrer l’évolution des risques recensés, ainsi que pour faciliter les enquêtes et les mesures d’exécution, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne devraient conserver tous les documents justificatifs relatifs aux évaluations des risques qu’ils ont effectuées, tels que les informations relatives à leur préparation, les données sous-jacentes et les données sur les essais de leurs systèmes algorithmiques.

(86)

Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne devraient déployer les moyens nécessaires pour atténuer avec diligence les risques systémiques recensés dans les évaluations des risques, dans le respect des droits fondamentaux. Toute mesure adoptée devrait respecter les exigences de diligence du présent règlement, être raisonnable et atténuer efficacement les risques systémiques spécifiques recensés. Ces mesures devraient être proportionnées à la capacité économique du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne et à la nécessité d’éviter des restrictions inutiles à l’utilisation de leur service, compte devant dûment être tenu des effets négatifs potentiels sur les droits fondamentaux. Ces fournisseurs devraient accorder une attention particulière aux répercussions sur la liberté d’expression.

(87)

Dans le cadre de ces mesures d’atténuation, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne devraient envisager, par exemple, d’adapter toute conception, toute caractéristique ou tout fonctionnement nécessaires de leur service, comme la conception des interfaces en ligne. Ils devraient adapter et appliquer leurs conditions générales, si nécessaire et conformément aux règles du présent règlement relatives aux conditions générales. D’autres mesures appropriées pourraient comprendre l’adaptation de leurs systèmes de modération des contenus et de leurs processus internes ou l’adaptation de leurs processus décisionnels et de leurs ressources, notamment le personnel chargé de la modération des contenus, leur formation et leur expertise locale. Cela concerne en particulier la rapidité et la qualité du traitement des notifications. À cet égard, par exemple, le code de conduite pour la lutte contre les discours haineux illégaux en ligne de 2016 fixe un critère de référence pour le traitement des notifications valides en vue du retrait des discours haineux illégaux en moins de 24 heures. Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne, en particulier celles qui sont principalement utilisées pour la diffusion au public de contenus pornographiques, devraient s’acquitter avec diligence de toutes les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement en ce qui concerne les contenus illicites constituant de la cyberviolence, en particulier les contenus pornographiques illicites, en veillant plus particulièrement à ce que les victimes puissent effectivement exercer leurs droits en lien avec des contenus constituant un partage non consensuel de contenus intimes ou de matériel manipulé, et ce en traitant rapidement les notifications et en procédant au retrait des contenus en question sans retard injustifié. D’autres types de contenus illicites peuvent nécessiter des délais plus longs ou plus courts pour le traitement des notifications, en fonction des faits, des circonstances et des types de contenus illicites en cause. Ces fournisseurs peuvent également mettre en place une coopération ou renforcer une coopération existante avec des signaleurs de confiance et organiser des sessions de formation et des échanges avec des organisations de signaleurs de confiance.

(88)

Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne devraient également faire preuve de diligence dans les mesures qu’ils prennent pour tester et, si nécessaire, adapter leurs systèmes algorithmiques, en particulier leurs systèmes de recommandation. Ils peuvent devoir atténuer les effets négatifs de recommandations personnalisées et à corriger les critères utilisés dans leurs recommandations. Les systèmes publicitaires utilisés par les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne peuvent également être un catalyseur pour les risques systémiques. Ces fournisseurs devraient envisager de prendre des mesures correctives consistant par exemple à mettre fin aux revenus publicitaires pour des informations déterminées ou d’autres mesures, telles que les mesures visant à accroître la visibilité des sources d’information faisant autorité, ou à adapter leurs systèmes publicitaires davantage sur le plan structurel. Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne peuvent devoir renforcer leurs processus internes ou la surveillance d’une ou plusieurs de leurs activités, notamment en ce qui concerne la détection des risques systémiques, et procéder à des évaluations des risques plus fréquentes ou plus ciblées liées aux nouvelles fonctionnalités. En particulier, lorsque les risques sont communs à différentes plateformes en ligne ou moteurs de recherche en ligne, ils devraient coopérer avec d’autres fournisseurs de services, notamment en mettant en chantier des codes de conduite ou d’autres mesures d’autorégulation ou en adhérant à des codes de conduite ou à de telles mesures existants. Ils devraient également envisager des actions de sensibilisation, en particulier lorsque les risques sont liés à des campagnes de désinformation.

(89)

Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne devraient tenir compte de l’intérêt supérieur des mineurs lorsqu’ils prennent des mesures telles que l’adaptation de la conception de leur service et de leur interface en ligne, plus particulièrement lorsque leurs services s’adressent aux mineurs ou sont utilisés de manière prédominante par ceux-ci. Ils devraient veiller à ce que leurs services soient organisés de manière à permettre aux mineurs d’accéder facilement aux mécanismes prévus par le présent règlement, le cas échéant, y compris aux mécanismes de notification et d’action et aux mécanismes de réclamation. En outre, ils devraient prendre des mesures pour protéger les mineurs contre les contenus susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral et fournir des outils permettant un accès conditionnel à ces informations. Lorsqu’ils choisissent les mesures d’atténuation appropriées, les fournisseurs peuvent prendre en compte, le cas échéant, les bonnes pratiques du secteur, y compris celles établies au moyen d’une coopération en matière d’autorégulation, telles que les codes de conduite, et devraient tenir compte des lignes directrices de la Commission.

(90)

Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne devraient veiller à ce que leur approche de l’évaluation et de l’atténuation des risques soit fondée sur les meilleures informations et connaissances scientifiques disponibles et à mettre à l’essai leurs hypothèses auprès des groupes les plus affectés par les risques et les mesures prises. Il convient à cette fin que les fournisseurs procèdent, le cas échéant, à leurs évaluations des risques et conçoivent leurs mesures d’atténuation des risques avec la participation de représentants des destinataires du service, de représentants de groupes potentiellement affectés par leurs services, d’experts indépendants et d’organisations de la société civile. Ils devraient s’efforcer d’intégrer ces consultations, comprenant, le cas échéant, des enquêtes, des groupes de réflexion, des tables rondes et d’autres méthodes de consultation et de conception, dans leurs méthodes d’évaluation des risques et de conception des mesures d’atténuation. Lors de l’évaluation du caractère raisonnable, proportionné et efficace d’une mesure, il convient d’accorder une attention particulière au droit à la liberté d’expression.

(91)

En temps de crise, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne pourraient devoir prendre certaines mesures spécifiques d’urgence, en plus des mesures qu’ils prendraient compte tenu de leurs autres obligations au titre du présent règlement. À cet égard, il y a lieu de conclure à une crise lorsque des circonstances extraordinaires peuvent entraîner une menace grave pour la sécurité publique ou la santé publique dans l’Union ou dans des parties importantes de l’Union. Ces crises pourraient résulter de conflits armés ou d’actes de terrorisme, existants ou nouveaux, de catastrophes naturelles telles que des tremblements de terre et des ouragans, ainsi que de pandémies et d’autres menaces transfrontières graves pour la santé publique. La Commission devrait être en mesure d’exiger, sur recommandation du comité européen pour les services numériques (ci-après dénommé “comité”), que les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne initient d’urgence une réaction aux crises. Les mesures que ces fournisseurs peuvent déterminer et envisager d’appliquer comprennent, par exemple, l’adaptation des processus de modération des contenus et l’augmentation des ressources consacrées à la modération des contenus, l’adaptation des conditions générales, des systèmes algorithmiques et des systèmes publicitaires concernés, l’intensification de la coopération avec les signaleurs de confiance, la prise de mesures de sensibilisation, la promotion d’informations fiables et l’adaptation de la conception de leurs interfaces en ligne. Il convient de prévoir les exigences nécessaires pour garantir que ces mesures sont prises dans un délai très court et que le mécanisme de réaction aux crises n’est utilisé que lorsque, et dans la mesure où, cela est strictement nécessaire et que toute mesure prise au titre de ce mécanisme est efficace et proportionnée, compte étant dûment tenu des droits et des intérêts légitimes de toutes les parties concernées. Le recours au mécanisme devrait être sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, telles que celles relatives à l’évaluation des risques et aux mesures d’atténuation des risques et à leur exécution, ainsi que celles relatives aux protocoles de crise.

(92)

Compte tenu de la nécessité de garantir une vérification par des experts indépendants, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne devraient être tenus de rendre des comptes, dans le cadre d’un audit indépendant, en ce qui concerne leur respect des obligations prévues dans le présent règlement et, le cas échéant, de tout engagement complémentaire pris en vertu de codes de conduite et de protocoles de crise. Afin de garantir que les audits sont réalisés de manière efficace, efficiente et en temps utile, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne devraient fournir la coopération et l’assistance nécessaires aux organisations effectuant les audits, y compris en donnant à l’auditeur l’accès à l’ensemble des données pertinentes et aux locaux nécessaires pour effectuer correctement l’audit, y compris, le cas échéant, aux données relatives aux systèmes algorithmiques, et en répondant aux questions orales ou écrites. Les auditeurs devraient également pouvoir utiliser d’autres sources d’informations objectives, y compris des études réalisées par des chercheurs agréés. Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne ne sauraient entraver la réalisation de l’audit. Les audits devraient être réalisés conformément aux bonnes pratiques du secteur et en respectant un niveau élevé d’éthique professionnelle et d’objectivité, en tenant dûment compte, le cas échéant, des normes d’audit et des codes de bonnes pratiques. Les auditeurs devraient garantir la confidentialité, la sécurité et l’intégrité des informations, telles que les secrets d’affaires, qu’ils obtiennent dans l’accomplissement de leurs tâches. Cette garantie ne devrait pas être un moyen de contourner l’applicabilité des obligations en matière d’audit prévues par le présent règlement. Les auditeurs devraient disposer de l’expertise nécessaire dans le domaine de la gestion des risques et des compétences techniques pour vérifier les algorithmes. Ils devraient être indépendants, afin de pouvoir accomplir leurs tâches de manière adéquate et fiable. Ils devraient respecter les exigences fondamentales en matière d’indépendance en ce qui concerne les services extérieurs à la mission d’audit interdits, la rotation des cabinets d’audit et les honoraires non conditionnels. Si leur indépendance et leurs compétences techniques ne sont pas incontestables, ils devraient démissionner ou s’abstenir d’effectuer la mission d’audit.

(93)

Le rapport d’audit devrait être étayé, afin de rendre compte de manière judicieuse des activités entreprises et des conclusions auxquelles elles ont abouti. Il devrait contribuer à nourrir la réflexion sur les mesures prises par les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne pour se conformer à leurs obligations au titre du présent règlement et, le cas échéant, suggérer des améliorations de ces mesures. Le rapport d’audit devrait être transmis après réception au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement, à la Commission et au comité. Les fournisseurs devraient également transmettre sans retard injustifié, dès leur achèvement, chacun des rapports sur l’évaluation des risques et les mesures d’atténuation, ainsi que le rapport de mise en œuvre des recommandations de l’audit du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne, dans lequel ces derniers indiquent comment ils ont donné suite aux recommandations de l’audit. Le rapport d’audit devrait comprendre un avis d’audit fondé sur les conclusions tirées des éléments probants recueillis dans le cadre de l’audit. Un “avis positif” devrait être rendu lorsque tous les éléments probants montrent que le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne respecte les obligations prévues par le présent règlement ou, le cas échéant, les éventuels engagements qu’il ou elle a pris en vertu d’un code de conduite ou d’un protocole de crise, notamment en déterminant, en évaluant et en atténuant les risques systémiques présentés par son système et ses services. L’”avis positif” devrait être assorti de commentaires lorsque l’auditeur souhaite inclure des observations qui n’ont pas d’incidence importante sur le résultat de l’audit. Un “avis négatif” devrait être émis lorsque l’auditeur estime que le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne ne respecte pas le présent règlement ou les engagements pris. Lorsqu’un avis d’audit n’a pu aboutir à aucune conclusion sur des éléments spécifiques relevant du champ de l’audit, une explication des raisons du défaut de conclusions devrait être intégrée dans l’avis d’audit. Le cas échéant, le rapport devrait comprendre une description des éléments spécifiques qui n’ont pas pu être audités, et une explication de la raison pour laquelle ils n’ont pas pu l’être.

(94)

Les obligations en matière d’évaluation et d’atténuation des risques devraient entraîner, au cas par cas, la nécessité pour les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne d’évaluer et, si nécessaire, d’ajuster la conception de leurs systèmes de recommandation, par exemple en prenant des mesures pour prévenir et réduire le plus possible les biais qui conduisent à la discrimination de personnes en situation de vulnérabilité, en particulier lorsque cet ajustement est conforme au droit en matière de protection des données et lorsque les informations sont personnalisées en fonction de catégories particulières de données à caractère personnel visées à l’article 9 du règlement (UE) 2016/679. En outre, et en complément des obligations de transparence applicables aux plateformes en ligne en ce qui concerne leurs systèmes de recommandation, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne devraient veiller systématiquement à ce que les destinataires de leur service bénéficient d’autres options qui ne sont pas fondées sur le profilage, au sens du règlement (UE) 2016/679, pour les principaux paramètres de leurs systèmes de recommandation. Ces choix devraient être directement accessibles à partir de l’interface en ligne où les recommandations sont présentées.

(95)

Les systèmes publicitaires utilisés par les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche en ligne présentent des risques particuliers et nécessitent un contrôle public et réglementaire plus poussé en raison de leur envergure et de leur capacité à cibler et à atteindre les destinataires du service en fonction de leur comportement à l’intérieur et à l’extérieur de l’interface en ligne de cette plateforme ou de ce moteur de recherche. Les très grandes plateformes en ligne ou les très grands moteurs de recherche en ligne devraient garantir l’accès du public aux registres des publicités présentées sur leurs interfaces en ligne afin de faciliter la surveillance et les recherches relatifs aux risques émergents engendrés par la diffusion de publicités en ligne, par exemple en ce qui concerne les publicités illégales ou les techniques de manipulation et de désinformation ayant un effet négatif réel et prévisible sur la santé publique, la sécurité publique, le discours civique, la participation politique et l’égalité. Les registres devraient inclure le contenu des publicités, y compris le nom du produit, du service ou de la marque et l’objet de la publicité, et les données connexes concernant l’annonceur et, si elle est différente, la personne physique ou morale qui a financé la publicité, et la diffusion de la publicité, en particulier lorsqu’il s’agit de publicité ciblée. Ces informations devraient comprendre des informations relatives tant aux critères de ciblage qu’aux critères de diffusion, en particulier lorsque les publicités sont diffusées auprès de personnes en situation de vulnérabilité, comme les mineurs.

(96)

Afin de surveiller et d’évaluer de manière appropriée le respect par les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche en ligne des obligations prévues par le présent règlement, le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement ou la Commission peut exiger l’accès à des données spécifiques ou la communication de celles-ci, y compris les données relatives aux algorithmes. Une telle exigence peut porter, par exemple, sur les données nécessaires pour évaluer les risques et les éventuels préjudices causés par les systèmes de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne, les données concernant l’exactitude, le fonctionnement et les tests des systèmes algorithmiques de modération des contenus, des systèmes de recommandation ou des systèmes de publicité, y compris, le cas échéant, les données et algorithmes d’entraînement, ou encore les données concernant les processus et les résultats de la modération des contenus ou des systèmes internes de traitement des réclamations au sens du présent règlement. Ces demandes d’accès aux données ne devraient pas comprendre les demandes de production d’informations spécifiques sur des destinataires individuels du service visant à déterminer si ces destinataires respectent d’autres dispositions applicables du droit de l’Union ou du droit national. Les enquêtes menées par des chercheurs sur l’évolution et la gravité des risques systémiques en ligne sont particulièrement importantes pour corriger les asymétries d’information et établir un système résilient d’atténuation des risques, informer les fournisseurs des plateformes en ligne, les fournisseurs des moteurs de recherche en ligne, les coordinateurs pour les services numériques, les autres autorités compétentes, la Commission et le public.

(97)

Le présent règlement fournit donc un cadre permettant de contraindre à donner aux chercheurs agréés affiliés à un organisme de recherche au sens de l’article 2 de la directive (UE) 2019/790, lesquels organismes peuvent comprendre, aux fins du présent règlement, les organisations de la société civile qui mènent des recherches scientifiques dans le but principal de soutenir leur mission d’intérêt public, l’accès aux données provenant des très grandes plateformes en ligne et des très grands moteurs de recherche en ligne. Il convient que l’ensemble des demandes d’accès aux données en vertu de ce cadre soient proportionnées et protègent de manière appropriée les droits et les intérêts légitimes, y compris les données à caractère personnel, les secrets d’affaires et autres informations confidentielles, de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne et de toute autre partie concernée, y compris les destinataires du service. Toutefois, aux fins de la réalisation de l’objectif du présent règlement, la prise en compte des intérêts commerciaux des fournisseurs ne devrait pas conduire à un refus d’accès aux données nécessaires à l’objectif de recherche spécifique lié à une demande introduite au titre du présent règlement. À cet égard, sans préjudice de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil (32), les fournisseurs devraient garantir un accès approprié aux chercheurs, y compris, si nécessaire, en prenant des mesures de protection technique, par exemple par l’intermédiaire de coffres de données. Les demandes d’accès aux données pourraient, par exemple, porter sur le nombre de vues ou concerner, le cas échéant, d’autres types d’accès aux contenus par les destinataires du service avant leur retrait par les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne.

(98)

En outre, lorsque les données sont accessibles au public, ces fournisseurs ne devraient pas empêcher les chercheurs répondant à un sous-ensemble approprié de critères d’utiliser ces données à des fins de recherche qui contribuent à la détection, à la détermination et à la compréhension des risques systémiques. Ils devraient fournir à ces chercheurs l’accès aux données accessibles au public, y compris, lorsque cela est techniquement possible, en temps réel, par exemple les données relatives aux interactions agrégées avec le contenu de pages publiques, de groupes publics ou de personnalités publiques, y compris les données relatives aux impressions et aux échanges, telles que le nombre de réactions, de partages et de commentaires des destinataires du service. Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne devraient être encouragés à coopérer avec les chercheurs et à élargir l’accès aux données pour suivre les préoccupations sociétales grâce à des initiatives volontaires, y compris au moyen d’actions et de procédures convenus dans le cadre de codes de conduite ou de protocoles de crise. Ces fournisseurs et ces chercheurs devraient accorder une attention particulière à la protection des données à caractère personnel et veiller à ce que tout traitement de données à caractère personnel respecte le règlement (UE) 2016/679. Les fournisseurs devraient anonymiser ou pseudonymiser les données à caractère personnel, sauf dans les cas où cela rendrait impossible l’objectif de recherche poursuivi.

(99)

Compte tenu de la complexité du fonctionnement des systèmes déployés et des risques systémiques qu’ils présentent pour la société, il convient que les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne établissent une fonction de contrôle de la conformité, qui devrait être indépendante des services opérationnels de ces fournisseurs. Le responsable de la fonction de contrôle de la conformité devrait être placé sous la responsabilité directe de l’organe de direction de ces fournisseurs, y compris en ce qui concerne les préoccupations liées au non-respect du présent règlement. Les responsables de la conformité qui font partie de la fonction de contrôle de la conformité devraient avoir les qualifications, les connaissances, l’expérience et les capacités nécessaires pour mettre en œuvre des mesures et contrôler le respect du présent règlement au sein de l’organisation des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne. Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne devraient veiller à ce que la fonction de contrôle de la conformité soit associée, d’une manière appropriée et en temps utile, au traitement de toutes les questions relatives au présent règlement, y compris à la stratégie et aux mesures spécifiques d’évaluation et d’atténuation des risques ainsi que, le cas échéant, à l’évaluation du respect des engagements pris par ces fournisseurs en vertu des codes de conduite et des protocoles de crise auxquels ils ont adhéré.

(100)

Compte tenu des risques accrus liés aux activités des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne ainsi qu’aux obligations supplémentaires qui leur incombent en vertu du présent règlement, d’autres obligations en matière de transparence devraient leur être applicables, notamment l’obligation de faire rapport de manière exhaustive sur les évaluations des risques effectuées et les mesures ultérieures adoptées conformément au présent règlement.

(101)

Il convient que la Commission soit en possession de toutes les ressources, quant au personnel, aux compétences et aux moyens financiers, nécessaires à l’exécution de ses missions au titre du présent règlement. Afin d’assurer la disponibilité des ressources nécessaires à une surveillance adéquate au niveau de l’Union au titre du présent règlement, et étant donné que les États membres devraient être autorisés à imposer une redevance de surveillance aux fournisseurs établis sur leur territoire pour les tâches de surveillance et d’exécution exercées par leurs autorités, la Commission devrait imposer une redevance de surveillance, dont le niveau devrait être établi sur une base annuelle, aux très grandes plateformes en ligne et aux très grands moteurs de recherche en ligne. Le montant global de la redevance de surveillance annuelle imposée devrait être établi sur la base du montant global des coûts supportés par la Commission pour l’exercice de ses missions de surveillance au titre du présent règlement, raisonnablement estimé au préalable. Ce montant devrait englober les coûts liés à l’exercice des compétences et des tâches spécifiques de surveillance, d’enquête, d’exécution et de contrôle à l’égard des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne, notamment les coûts relatifs à la désignation des très grandes plateformes en ligne et des très grands moteurs de recherche en ligne ou à la création, à la maintenance et à l’exploitation des bases de données envisagées au titre du présent règlement.

Il devrait comprendre également les coûts liés à la mise en place, à la maintenance et à l’exploitation de l’infrastructure institutionnelle et d’information de base aux fins de la coopération entre les coordinateurs pour les services numériques, le comité et la Commission, compte tenu du fait qu’en raison de leur taille et de leur portée, les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche en ligne ont une incidence importante sur les ressources nécessaires au fonctionnement de ces infrastructures. L’estimation des coûts globaux devrait tenir compte des coûts de surveillance supportés l’année précédente, y compris, le cas échéant, des coûts excédant la redevance de surveillance annuelle individuelle imposée l’année précédente. Les recettes affectées externes résultant de la redevance de surveillance annuelle pourraient être utilisées pour financer des ressources humaines supplémentaires, telles que des agents contractuels et des experts nationaux détachés, ainsi que d’autres dépenses liées à l’accomplissement des tâches confiées à la Commission par le présent règlement. La redevance de surveillance annuelle imposée aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne devrait être proportionnée à la taille du service, telle qu’elle résulte du nombre de destinataires actifs du service dans l’Union. En outre, la redevance de surveillance annuelle individuelle ne devrait pas dépasser un plafond global pour chaque fournisseur de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne, compte devant être tenu de la capacité économique du fournisseur du ou des services concernés.

(102)

Pour faciliter l’application efficace et cohérente des obligations prévues par le présent règlement qui peuvent nécessiter une mise en œuvre par des moyens technologiques, il importe de promouvoir des normes volontaires portant sur certaines procédures techniques, lorsque le secteur peut contribuer à la mise au point de moyens normalisés pour aider les fournisseurs de services intermédiaires à se conformer au présent règlement, par exemple en autorisant la soumission de notifications, y compris par des interfaces de programmation d’application, ou des normes relatives aux conditions générales ou des normes en matière d’audit, ou des normes relatives à l’interopérabilité des registres de publicités. En outre, parmi ces normes pourraient figurer des normes relatives à la publicité en ligne, aux systèmes de recommandation, à l’accessibilité et à la protection des mineurs en ligne. Les fournisseurs de services intermédiaires sont libres d’adopter ces normes, mais l’adoption de celles-ci ne présume pas la conformité au présent règlement. Dans le même temps, en fournissant de bonnes pratiques, ces normes pourraient, en particulier, être utiles pour les fournisseurs de services intermédiaires de relativement petite taille. En fonction des cas, ces normes pourraient faire la distinction entre différents types de contenus illicites ou différents types de services intermédiaires.

(103)

Il convient que la Commission et le comité encouragent l’élaboration de codes de conduite volontaires ainsi que la mise en œuvre des dispositions énoncées dans ces codes pour contribuer à l’application du présent règlement. La Commission et le comité devraient se fixer comme objectif que les codes de conduite définissent clairement la nature des objectifs d’intérêt général visés, qu’ils contiennent des mécanismes d’évaluation indépendante de la réalisation de ces objectifs et que le rôle des autorités concernées soit clairement défini. Il convient d’accorder une attention particulière à la prévention des effets négatifs sur la sécurité et à la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, ainsi qu’à l’interdiction d’imposer des obligations générales de surveillance. Bien que la mise en œuvre des codes de conduite devrait être mesurable et soumise à un contrôle public, cela ne devrait cependant pas porter atteinte au caractère volontaire de ces codes, ni à la liberté des parties intéressées de décider d’y participer ou non. Dans certaines circonstances, il est important que les très grandes plateformes en ligne coopèrent à l’élaboration de codes de conduite spécifiques et y adhèrent. Aucune disposition du présent règlement n’empêche d’autres fournisseurs de services d’adhérer aux mêmes normes de diligence, d’adopter les bonnes pratiques et de bénéficier des lignes de conduite fournies par la Commission et le comité, en souscrivant aux mêmes codes de conduite.

(104)

Il convient que le présent règlement détermine certains domaines à prendre en considération pour ces codes de conduite. En particulier, des mesures d’atténuation des risques concernant des types spécifiques de contenu illicite devraient être explorées par le biais d’accords d’autorégulation et de corégulation. Un autre domaine à prendre en considération est celui des éventuelles répercussions négatives des risques systémiques sur la société et la démocratie, tels que la désinformation ou les manipulations et les abus, ou tout effet nocif sur les mineurs. Cela concerne notamment les opérations coordonnées visant à amplifier l’information, y compris la désinformation, comme l’utilisation de robots ou de faux comptes pour la création d’informations intentionnellement inexactes ou trompeuses, parfois dans le but d’obtenir un gain économique, opérations qui sont particulièrement préjudiciables aux destinataires vulnérables du service, tels que les mineurs. Dans ces domaines, l’adhésion à un code de conduite donné et son respect par une très grande plateforme en ligne ou un très grand moteur de recherche en ligne peuvent être considérés comme constituant une mesure appropriée d’atténuation des risques. Le refus, sans explications valables, par le fournisseur d’une plateforme en ligne ou d’un moteur de recherche en ligne de l’invitation de la Commission à participer à l’application d’un tel code de conduite pourrait être pris en compte, le cas échéant, pour déterminer si la plateforme en ligne ou le moteur de recherche en ligne a enfreint les obligations prévues dans le présent règlement. Le simple fait d’adhérer à un code de conduite donné et de le mettre en œuvre ne devrait pas en lui-même faire présumer que le présent règlement est respecté.

(105)

Les codes de conduite devraient accroître l’accessibilité des très grandes plateformes en ligne et des très grands moteurs de recherche en ligne, dans le respect du droit de l’Union et du droit national, afin de faciliter leur utilisation prévisible par les personnes handicapées. Les codes de conduite pourraient notamment faire en sorte que les informations soient présentées d’une manière perceptible, utilisable, compréhensible et claire et que les formulaires et mesures prévus dans le présent règlement soient faciles à trouver et accessibles aux personnes handicapées.

(106)

Les règles relatives aux codes de conduite prévues par le présent règlement pourraient servir de base aux efforts d’autorégulation déjà déployés au niveau de l’Union, notamment l’engagement en matière de sécurité des produits, le protocole d’accord sur la vente de contrefaçons sur l’internet, le code de conduite pour la lutte contre les discours haineux illégaux en ligne ainsi que le code de bonnes pratiques en matière de désinformation. En ce qui concerne ce dernier en particulier, conformément aux orientations de la Commission le code de bonnes pratiques en matière de désinformation a été renforcé, comme annoncé dans le plan d’action pour la démocratie européenne.

(107)

La fourniture de publicité en ligne implique généralement plusieurs acteurs, notamment des services intermédiaires qui mettent en relation les éditeurs de publicité et les annonceurs. Les codes de conduite devraient soutenir et compléter les obligations en matière de transparence relatives à la publicité pesant sur les fournisseurs de plateformes en ligne, de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne énoncées dans le présent règlement afin de prévoir des mécanismes souples et efficaces visant à faciliter et à renforcer le respect de ces obligations, notamment en ce qui concerne les modalités de transmission des informations pertinentes. Il devrait notamment s’agir de faciliter la transmission des informations sur l’annonceur qui paie la publicité lorsqu’il diffère de la personne physique ou morale pour le compte de laquelle la publicité est présentée sur l’interface en ligne d’une plateforme en ligne. Les codes de conduite devraient également comprendre des mesures visant à garantir que des informations utiles sur la monétisation des données sont correctement partagées tout au long de la chaîne de valeur. La participation d’un large éventail de parties prenantes devrait garantir que ces codes de conduite bénéficient d’un large soutien, sont techniquement solides, efficaces et offrent le plus haut niveau de facilité d’utilisation afin que les obligations en matière de transparence atteignent leurs objectifs. Afin de garantir l’efficacité des codes de conduite, la Commission devrait prévoir des mécanismes d’évaluation lors de l’élaboration des codes de conduite. Le cas échéant, la Commission peut inviter l’Agence des droits fondamentaux ou le Contrôleur européen de la protection des données à donner son avis sur le code de conduite qui le concerne.

(108)

Outre le mécanisme de réaction aux crises pour les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche en ligne, la Commission peut entreprendre l’élaboration de protocoles de crise volontaires pour coordonner une réponse rapide, collective et transfrontière dans l’environnement en ligne. Cela peut ainsi être le cas lorsque les plateformes en ligne sont utilisées de manière abusive, par exemple, pour la diffusion rapide de contenus illicites ou de désinformation ou lorsqu’il est nécessaire de diffuser rapidement des informations fiables. Compte tenu du rôle important des très grandes plateformes en ligne dans la diffusion de l’information dans nos sociétés et au-delà des frontières, il convient d’encourager les fournisseurs de ces plateformes à élaborer et à appliquer des protocoles de crise spécifiques. Ces protocoles de crise ne devraient être activés que pour une période limitée et les mesures adoptées devraient également être limitées à ce qui est strictement nécessaire pour faire face à la circonstance extraordinaire considérée. Ces mesures devraient être cohérentes avec le présent règlement et ne devraient pas constituer, pour les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne participants, une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ni de rechercher activement des faits ou des circonstances indiquant un contenu illicite.

(109)

Afin de contrôler et de faire respecter de manière adéquate les obligations prévues par le présent règlement, les États membres devraient désigner au moins une autorité qui serait chargée de surveiller l’application du présent règlement et de le faire respecter, sans préjudice de la possibilité de désigner une autorité existante ni de la forme juridique de celle-ci conformément au droit national. En fonction de leur structure constitutionnelle, organisationnelle et administrative nationale, les États membres devraient toutefois pouvoir confier des missions et des pouvoirs spécifiques de surveillance ou d’exécution en ce qui concerne l’application du présent règlement à plusieurs autorités compétentes, par exemple dans des secteurs spécifiques où des autorités existantes peuvent également être chargées de ces tâches, telles que les régulateurs des communications électroniques, les régulateurs des médias ou les autorités chargées de la protection des consommateurs. Dans l’exécution de leurs missions, toutes les autorités compétentes devraient contribuer à la réalisation des objectifs du présent règlement, à savoir le bon fonctionnement du marché intérieur des services intermédiaires, au sein duquel des règles harmonisées pour un environnement en ligne sûr, prévisible et fiable, propice à l’innovation, et en particulier les obligations de diligence applicables aux différentes catégories de fournisseurs de services intermédiaires, font l’objet d’une surveillance et d’une mise en application effectives, aux fins d’une protection efficace des droits fondamentaux consacrés dans la Charte, dont notamment le principe de protection des consommateurs. Le présent règlement n’impose pas aux États membres de confier aux autorités compétentes la mission de se prononcer sur la licéité d’éléments de contenus spécifiques.

(110)

Compte tenu de la nature transfrontière des services en cause et de la portée horizontale des obligations introduites par le présent règlement, une autorité désignée pour surveiller l’application du présent règlement et, si nécessaire, le faire respecter devrait être désignée en tant que coordinateur pour les services numériques dans chaque État membre. Lorsque plusieurs autorités compétentes sont désignées pour surveiller l’application du présent règlement et le faire respecter, une seule autorité dans cet État membre devrait être désignée en tant que coordinateur pour les services numériques. Il convient que le coordinateur pour les services numériques fasse office de point de contact unique concernant toutes les questions liées à l’application du présent règlement pour la Commission, le comité, les coordinateurs pour les services numériques des autres États membres, ainsi que pour les autres autorités compétentes de l’État membre en question. En particulier, lorsque, dans un État membre donné, plusieurs autorités compétentes sont chargées de missions au titre du présent règlement, le coordinateur pour les services numériques devrait assurer la coordination et la coopération avec ces autorités conformément aux dispositions du droit national fixant leurs missions respectives et sans préjudice de l’évaluation indépendante des autres autorités compétentes. Sans que cela ne suppose une supériorité hiérarchique sur d’autres autorités compétentes dans l’exercice de leurs missions, le coordinateur pour les services numériques devrait veiller à une participation effective de toutes les autorités compétentes concernées et faire rapport en temps utile sur leur évaluation dans le cadre de la coopération en matière de surveillance et d’exécution au niveau de l’Union. De plus, en complément des mécanismes spécifiques prévus dans le présent règlement en ce qui concerne la coopération au niveau de l’Union, l’État membre devrait également veiller à la coopération entre le coordinateur pour les services numériques et les autres autorités compétentes désignées au niveau national, le cas échéant, au moyen d’instruments appropriés, tels que la mise en commun des ressources, des groupes de travail communs, des enquêtes communes et des mécanismes d’assistance mutuelle.

(111)

Le coordinateur pour les services numériques, de même que les autorités compétentes désignées en vertu du présent règlement, jouent un rôle crucial pour assurer l’effectivité des droits et obligations prévus par le présent règlement et la réalisation de ses objectifs. En conséquence, il est nécessaire de veiller à ce que ces autorités disposent des moyens nécessaires, y compris des ressources financières et humaines, pour surveiller tous les fournisseurs de services intermédiaires relevant de leur compétence, dans l’intérêt de tous les citoyens de l’Union. Compte tenu de la diversité des fournisseurs de services intermédiaires et du fait qu’ils utilisent des technologies avancées pour fournir leurs services, il est également essentiel que le coordinateur pour les services numériques et les autorités compétentes concernées soient dotés du nombre nécessaire d’agents et d’experts possédant des compétences spécialisées et des moyens techniques avancés, et qu’ils gèrent de manière autonome les ressources financières requises pour s’acquitter de leurs missions. En outre, le niveau des ressources devrait être adapté à la taille, à la complexité et à l’impact potentiel sur la société des fournisseurs de services intermédiaires relevant de leur compétence, ainsi qu’à la portée de leurs services dans l’Union. Le présent règlement est sans préjudice de la possibilité pour les États membres d’établir des mécanismes de financement fondés sur une redevance de surveillance imposée aux fournisseurs de services intermédiaires en vertu du droit national en conformité avec le droit de l’Union, pour autant qu’elle soit perçue auprès de fournisseurs de services intermédiaires ayant leur établissement principal dans l’État membre en question, qu’elle soit strictement limitée à ce qui est nécessaire et proportionné pour couvrir les coûts liés à l’accomplissement des tâches confiées aux autorités compétentes en vertu du présent règlement, à l’exclusion des tâches confiées à la Commission, et qu’une transparence suffisante soit assurée quant à la perception et à l’utilisation d’une telle redevance de surveillance.

(112)

Les autorités compétentes désignées au titre du présent règlement devraient également agir en toute indépendance par rapport aux organismes privés et publics, sans obligation ni possibilité de solliciter ou de recevoir des instructions, y compris du gouvernement, et sans préjudice des obligations spécifiques de coopérer avec d’autres autorités compétentes, les coordinateurs pour les services numériques, le comité et la Commission. Toutefois, l’indépendance desdites autorités ne devrait pas signifier qu’elles ne peuvent pas être soumises, dans le respect des constitutions nationales et sans que cela mette en péril la réalisation des objectifs du présent règlement, à des mécanismes de responsabilisation proportionnés portant sur les activités générales des coordinateurs pour les services numériques, telles que leurs dépenses financières ou la présentation de rapports aux parlements nationaux. L’exigence d’indépendance ne devrait pas non plus faire obstacle à l’exercice d’un contrôle juridictionnel ni à la possibilité de consulter d’autres autorités nationales, y compris, le cas échéant, les autorités répressives, les autorités de gestion des crises ou les autorités chargées de la protection des consommateurs, ou de procéder à des échanges de vues réguliers avec ces autorités pour se tenir mutuellement informées des enquêtes en cours, sans porter atteinte à l’exercice de leurs pouvoirs respectifs.

(113)

Les États membres peuvent désigner une autorité nationale existante pour assumer la fonction de coordinateur pour les services numériques ou lui confier les missions spécifiques de surveiller l’application du présent règlement et de le faire respecter, à condition que cette autorité désignée respecte les exigences fixées dans le présent règlement, notamment en ce qui concerne son indépendance. En outre, il n’est en principe pas exclu que les États membres puissent procéder à un regroupement de fonctions au sein d’une autorité existante, dans le respect du droit de l’Union. Les mesures à cet effet peuvent comprendre, entre autres, l’interdiction de révoquer le président ou un membre du conseil d’administration d’un organe collégial d’une autorité existante avant l’expiration de leur mandat, au seul motif qu’une réforme institutionnelle a eu lieu impliquant le regroupement de différentes fonctions au sein d’une autorité, en l’absence de règles garantissant que ces révocations ne compromettent pas l’indépendance et l’impartialité de ces membres.

(114)

Les États membres devraient doter le coordinateur pour les services numériques, et toute autre autorité compétente désignée en vertu du présent règlement, de pouvoirs et de moyens suffisants pour rendre effectives leurs activités en matière d’enquête et de d’exécution, conformément aux missions qui leur sont confiées. Cela comprend le pouvoir des autorités compétentes d’adopter des mesures provisoires conformément au droit national en cas de risque de préjudice grave. Ces mesures provisoires, qui peuvent inclure des injonctions de mettre fin ou de remédier à une infraction alléguée donnée, ne devraient pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour veiller à ce qu’un préjudice grave soit évité dans l’attente de la décision définitive. Il convient notamment que le coordinateur pour les services numériques puisse rechercher et obtenir des informations qui se trouvent sur le territoire de son État membre, y compris dans le cadre d’enquêtes conjointes, en tenant dûment compte du fait que les mesures de surveillance et d’exécution concernant un fournisseur relevant de la compétence d’un autre État membre ou de la Commission devraient être adoptées par le coordinateur pour les services numériques de cet autre État membre, le cas échéant conformément aux procédures relatives à la coopération transfrontière, ou, selon le cas, par la Commission.

(115)

Conformément au droit de l’Union et en particulier au présent règlement et à la Charte, les États membres devraient définir en détail dans leur droit national les conditions et limites de l’exercice des pouvoirs d’enquête et d’exécution de leurs coordinateurs pour les services numériques, et, le cas échéant, d’autres autorités compétentes au titre du présent règlement.

(116)

Dans l’exercice de ces pouvoirs, les autorités compétentes devraient respecter les règles nationales applicables concernant les procédures et les aspects tels que la nécessité de disposer d’une autorisation judiciaire préalable pour pénétrer dans certains locaux ainsi que le secret professionnel. Ces dispositions devraient en particulier garantir le respect des droits fondamentaux à un recours effectif et à un procès équitable, y compris les droits de la défense, ainsi que du droit au respect de la vie privée. À cet égard, les garanties prévues en ce qui concerne les procédures de la Commission en vertu du présent règlement pourraient constituer une référence appropriée. Avant qu’une décision définitive soit prise, il convient de garantir une procédure préalable, équitable et impartiale, y compris le droit des personnes concernées d’être entendues et d’avoir accès au dossier, dans le respect de la confidentialité et du secret professionnel et d’affaires, ainsi que de l’obligation de dûment motiver les décisions. Toutefois, cela ne devrait pas empêcher que des mesures soient prises, dans des cas d’urgence dûment justifiés et sous réserve de conditions et de modalités procédurales appropriées. Il convient que l’exercice de ces pouvoirs soit également proportionné, entre autres, à la nature de l’infraction ou de l’infraction présumée et au préjudice global, réel ou potentiel, qui en découle. Les autorités compétentes devraient tenir compte de tous les faits et circonstances pertinents de l’affaire, y compris des informations recueillies par les autorités compétentes d’autres États membres.

(117)

Les États membres devraient veiller à ce que les infractions aux obligations prévues par le présent règlement puissent être sanctionnés d’une manière efficace, proportionnée et dissuasive, en fonction de la nature, de la gravité, de la récurrence et de la durée de l’infraction, compte tenu de l’objectif d’intérêt général poursuivi, de l’ampleur et de la nature des activités menées, ainsi que de la capacité économique de l’auteur de l’infraction. En particulier, les sanctions devraient tenir compte du fait que le fournisseur de services intermédiaires concerné manque systématiquement ou de manière récurrente aux obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement, ainsi que, le cas échéant, du nombre de destinataires du service affectés, du caractère intentionnel ou négligent de l’infraction et du fait que le fournisseur exerce ses activités dans plusieurs États membres. Lorsque le présent règlement prévoit un montant maximal pour les amendes ou les astreintes, ce montant maximal devrait s’appliquer pour chaque infraction au présent règlement et sans préjudice de la modulation des amendes ou des astreintes en ce qui concerne des infractions spécifiques. Les États membres devraient veiller à ce que l’imposition d’amendes ou d’astreintes en cas d’infraction soit effective, proportionnée et dissuasive dans chaque cas particulier en établissant des règles et procédures nationales conformément au présent règlement, en tenant compte de tous les critères concernant les conditions générales d’imposition des amendes ou des astreintes.

(118)

Afin de garantir l’exécution effective des obligations fixées dans le présent règlement, il convient que les particuliers ou les organisations représentatives puissent introduire toute plainte relative au respect de ces obligations auprès du coordinateur pour les services numériques du territoire où ils ont été destinataires du service, sans préjudice des règles du présent règlement en matière de répartition des compétences et des règles applicables en matière de traitement des plaintes conformément aux principes nationaux de bonne administration. Les plaintes pourraient donner un aperçu fidèle des préoccupations suscitées par un fournisseur de services intermédiaire déterminé quant au respect du présent règlement et pourraient également informer le coordinateur pour les services numériques de toute autre question de nature transversale. Le coordinateur pour les services numériques devrait impliquer d’autres autorités nationales compétentes ainsi que le coordinateur pour les services numériques d’un autre État membre, et en particulier celui de l’État membre où le fournisseur de services intermédiaires concerné est établi, si la question nécessite une coopération transfrontière.

(119)

Les États membres devraient veiller à ce que les coordinateurs pour les services numériques puissent prendre des mesures qui permettent de lutter effectivement contre certaines infractions particulièrement graves et persistantes au présent règlement et qui soient proportionnées auxdites infractions. Il convient d’exiger, en particulier lorsque ces mesures sont susceptibles de porter atteinte aux droits et intérêts de tiers, comme cela peut être le cas notamment lorsque l’accès à des interfaces en ligne est restreint, que lesdites mesures soient assorties de garanties supplémentaires En particulier, les tiers potentiellement affectés devraient avoir la possibilité d’être entendus et ces injonctions ne devraient être émises que lorsqu’il n’est pas raisonnablement possible de recourir aux pouvoirs conférés par d’autres actes du droit de l’Union ou du droit national pour adopter de telles mesures, par exemple pour protéger les intérêts collectifs des consommateurs, pour assurer le retrait rapide des pages internet contenant ou diffusant de la pédopornographie ou pour rendre impossible l’accès à des services qui sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

(120)

Une telle injonction visant à restreindre l’accès ne devrait pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi. À cette fin, elle devrait être temporaire et être destinée, en principe à un fournisseur de services intermédiaires, tel que le fournisseur de services d’hébergement concerné, le fournisseur de services internet, le registre du domaine ou le bureau d’enregistrement concerné, qui est raisonnablement en mesure d’atteindre cet objectif sans restreindre indûment l’accès aux informations licites.

(121)

Sans préjudice des dispositions relatives à l’exemption de responsabilité prévues dans le présent règlement en ce qui concerne les informations transmises ou stockées à la demande d’un destinataire du service, un fournisseur de services intermédiaires devrait être tenu responsable des préjudices subis par les destinataires du service causés par une violation par ledit fournisseur des obligations énoncées dans le présent règlement. L’indemnisation devrait se faire conformément aux règles et procédures définies dans le droit national applicable et sans préjudice d’autres possibilités de recours prévues par les règles relatives à la protection des consommateurs.

(122)

Il convient que le coordinateur pour les services numériques publie régulièrement, par exemple sur son site internet, un rapport sur les activités menées au titre du présent règlement. En particulier, le rapport devrait être publié dans un format lisible par une machine et comporter un aperçu des plaintes reçues et de leur suivi, notamment le nombre global de plaintes reçues et le nombre de plaintes ayant conduit à l’ouverture d’une enquête formelle ou à une transmission à d’autres coordinateurs pour les services numériques, sans faire référence à des données à caractère personnel. Dans la mesure où le coordinateur pour les services numériques est également informé des injonctions d’agir contre des contenus illicites ou de fournir, par l’intermédiaire du système de partage d’informations, des informations régies par le présent règlement, il devrait inclure dans son rapport annuel le nombre et les catégories d’injonctions de ce type émises à l’encontre des fournisseurs de services intermédiaires par les autorités judiciaires et administratives de son État membre.

(123)

Par souci de clarté, de simplicité et d’efficacité, les pouvoirs de surveillance et d’exécution des obligations prévues au présent règlement devraient être conférés aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel se trouve l’établissement principal du fournisseur de services intermédiaires, c’est-à-dire dans lequel le fournisseur a son administration centrale ou son siège statutaire au sein duquel sont exercés les principales fonctions financières ainsi que le contrôle opérationnel. En ce qui concerne les fournisseurs qui ne sont pas établis dans l’Union, mais qui proposent des services dans l’Union et relèvent donc du champ d’application du présent règlement, l’État membre dans lequel ces fournisseurs ont désigné leur représentant légal devrait être compétent, compte tenu de la fonction de représentant légal prévue par le présent règlement. Toutefois, dans l’intérêt d’une application effective du présent règlement, lorsqu’un fournisseur n’a pas désigné de représentant légal, tous les États membres ou la Commission, selon le cas, devraient être compétents. Cette compétence peut être exercée par toute autorité compétente ou la Commission, pour autant que le fournisseur ne fasse pas l’objet d’une procédure d’exécution portant sur les mêmes faits par une autre autorité compétente ou la Commission. Afin que le principe non bis in idem soit respecté, et notamment afin d’éviter que la même infraction aux obligations définies dans le présent règlement ne soit sanctionnée plus d’une fois, chaque État membre qui entend exercer sa compétence à l’égard de tels fournisseurs devrait, sans retard injustifié, en informer toutes les autres autorités, y compris la Commission, au moyen du système de partage d’informations mis en place aux fins du présent règlement.

(124)

Compte tenu de leur effet potentiel et des difficultés que comporte leur surveillance effective, des règles spéciales de surveillance et d’exécution sont nécessaires à l’égard des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne. La Commission devrait être chargée, le cas échéant avec le concours des autorités nationales compétentes, de surveiller et de faire respecter par les autorités publiques l’obligation de gérer les questions systémiques, notamment les questions ayant un impact important sur les intérêts collectifs des destinataires du service. Par conséquent, la Commission devrait disposer de pouvoirs exclusifs de surveillance et d’exécution des obligations supplémentaires de gestion des risques systémiques imposées aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne par le présent règlement. Les pouvoirs exclusifs de la Commission devraient s’entendre sans préjudice de certaines tâches administratives confiées par le présent règlement aux autorités compétentes des États membres d’établissement, telles que l’agrément des chercheurs.

(125)

Les pouvoirs de surveillance et d’exécution des obligations de diligence, autres que les obligations supplémentaires de gestion des risques systémiques imposées par le présent règlement aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne, devraient être partagés par la Commission et les autorités nationales compétentes. D’une part, la Commission pourrait très souvent être mieux placée pour remédier aux infractions systémiques commises par ces fournisseurs, comme les infractions qui touchent plusieurs États membres, les infractions graves répétées ou l’absence de mise en place des mécanismes efficaces requis par le présent règlement. D’autre part, les autorités compétentes de l’État membre dans lequel se trouve l’établissement principal d’un fournisseur d’une très grande plateforme en ligne ou d’un très grand moteur de recherche en ligne pourraient être mieux placées pour remédier aux infractions particulières commises par ces fournisseurs lorsqu’elles ne soulèvent pas de questions systémiques ou transfrontières. Dans un souci d’efficience, afin d’éviter les doubles emplois et de veiller au respect du principe non bis in idem, c’est à la Commission qu’il devrait appartenir d’évaluer si elle juge approprié d’exercer ces compétences partagées dans un cas donné et, lorsqu’elle a engagé la procédure, les États membres ne devraient plus avoir la faculté de le faire. Les États membres devraient coopérer étroitement à la fois entre eux et avec la Commission et la Commission devrait coopérer étroitement avec les États membres afin d’assurer le bon fonctionnement et l’efficacité du système de surveillance et d’exécution mis en place par le présent règlement.

(126)

Les règles de répartition des compétences prévues par le présent règlement devraient s’appliquer sans préjudice des dispositions du droit de l’Union et des règles nationales de droit international privé relatives à la juridiction et à la loi applicable en matière civile et commerciale, telles que les procédures engagées par des consommateurs devant les juridictions de l’État membre où ils sont domiciliés conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union. En ce qui concerne les obligations, imposées aux fournisseurs de services intermédiaires par le présent règlement, d’informer l’autorité d’émission de la suite donnée aux injonctions d’agir contre des contenus illicites et aux injonctions de fournir des informations, les règles de répartition des compétences ne devraient s’appliquer qu’à la surveillance du respect de ces obligations, mais pas aux autres aspects de l’injonction, telle que la compétence d’émettre l’injonction.

(127)

Compte tenu de l’aspect transfrontière et transsectoriel des services intermédiaires, une coopération à haut niveau est nécessaire pour veiller à l’application cohérente du présent règlement et à la disponibilité des informations pertinentes pour l’exercice des tâches d’exécution par l’intermédiaire du système de partage d’informations. La coopération peut prendre différentes formes en fonction des questions en jeu, sans préjudice des exercices d’enquêtes communes. Il est en tout état de cause nécessaire que le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement d’un fournisseur de services intermédiaires informe les autres coordinateurs pour les services numériques des questions et des enquêtes concernant un fournisseur et des mesures qui vont être prises à l’égard de ce fournisseur. En outre, lorsqu’une autorité compétente d’un État membre détient des informations pertinentes pour une enquête menée par les autorités compétentes de l’État membre d’établissement, ou est en mesure de recueillir sur son territoire de telles informations auxquelles les autorités compétentes de l’État membre d’établissement n’ont pas accès, le coordinateur pour les services numériques de l’État membre de destination devrait prêter son concours en temps utile au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement, y compris dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs d’enquête conformément aux procédures nationales applicables et à la Charte. Le destinataire de ces mesures d’enquête devrait s’y conformer et être tenu responsable en cas de manquement, et les autorités compétentes de l’État membre d’établissement devraient pouvoir se fier aux informations recueillies dans le cadre de l’assistance mutuelle, afin de garantir le respect du présent règlement.

(128)

Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre de destination, en particulier sur la base de plaintes reçues ou, le cas échéant, de la contribution d’autres autorités nationales compétentes ou du comité, dans le cas de questions concernant plus de trois États membres, devrait pouvoir demander au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement de prendre des mesures d’enquête ou d’exécution à l’égard d’un fournisseur relevant de sa compétence. Ces demandes de mesures devraient reposer sur des éléments de preuve bien étayés démontrant l’existence d’une infraction alléguée ayant une incidence négative sur les intérêts collectifs des destinataires du service dans son État membre ou ayant une incidence négative pour la société. Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement devrait pouvoir recourir à l’assistance mutuelle ou inviter le coordinateur pour les services numériques demandeur à participer à une enquête commune si des informations supplémentaires sont nécessaires pour prendre une décision, sans qu’il soit fait obstacle à la possibilité d’inviter la Commission à évaluer le cas s’il a des raisons de soupçonner qu’une infraction systémique commise par une très grande plateforme en ligne ou un très grand moteur de recherche en ligne puisse être en cause.

(129)

Il convient que le comité puisse saisir la Commission s’il n’est pas d’accord avec les évaluations ou les mesures prises ou proposées ou si aucune mesure n’a été prise conformément au présent règlement à la suite d’une demande de coopération transfrontière ou d’enquête commune. Lorsque la Commission, sur la base des informations mises à disposition par les autorités concernées, considère que les mesures proposées, y compris le niveau des amendes proposé, ne permettent pas de garantir l’exécution effective des obligations prévues dans le présent règlement, elle devrait par conséquent pouvoir exprimer ses sérieux doutes et demander au coordinateur pour les services numériques compétent de réévaluer la question et de prendre, dans un délai déterminé, les mesures nécessaires pour assurer le respect du présent règlement. Cette possibilité est sans préjudice de l’obligation générale faite à la Commission de surveiller l’application du droit de l’Union et, si nécessaire, de le faire respecter, sous le contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne, conformément aux traités.

(130)

Afin de faciliter la surveillance et les enquêtes transfrontières portant sur les obligations fixées dans le présent règlement impliquant plusieurs États membres, les coordinateurs pour les services numériques de l’État membre d’établissement devraient pouvoir, par l’intermédiaire du système de partage d’informations, inviter d’autres coordinateurs pour les services numériques à participer à une enquête commune concernant une infraction alléguée au présent règlement. D’autres coordinateurs pour les services numériques et, le cas échéant, d’autres autorités compétentes devraient pouvoir prendre part à l’enquête proposée par le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement, à moins que ce dernier ne considère qu’un nombre excessif d’autorités participantes risque de nuire à l’efficacité de l’enquête compte tenu des caractéristiques de l’infraction alléguée et de l’absence d’effets directs sur les destinataires du service dans ces États membres. Les activités menées dans le cadre des enquêtes communes peuvent comprendre des mesures très diverses qui doivent être coordonnées par le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement conformément aux disponibilités des autorités participantes, telles que des exercices de collecte coordonnée de données, la mise en commun des ressources, des groupes de travail, des demandes coordonnées d’informations ou des inspections communes de locaux. Toutes les autorités compétentes participant à une enquête commune devraient coopérer avec le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement, notamment en exerçant leurs pouvoirs d’enquête sur leur territoire, conformément aux procédures nationales applicables. L’enquête commune devrait se conclure dans un délai déterminé par un rapport final tenant compte de la contribution de toutes les autorités compétentes participantes. Le comité peut également, à la demande d’au moins trois coordinateurs pour les services numériques d’États membres de destination, recommander à un coordinateur pour les services numériques d’un État membre d’établissement de lancer une telle enquête commune et donner des indications sur son organisation. Afin d’éviter les blocages, le comité devrait pouvoir saisir la Commission dans des cas précis, notamment lorsque le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement refuse de lancer l’enquête et que le comité n’est pas d’accord avec la justification donnée.

(131)

Afin d’assurer une application cohérente du présent règlement, il est nécessaire de créer un groupe consultatif indépendant au niveau de l’Union, un comité européen pour les services numériques, qui devrait soutenir la Commission et aider à coordonner les actions des coordinateurs pour les services numériques. Le comité devrait être composé des coordinateurs pour les services numériques, lorsque ceux-ci ont été désignés, sans préjudice de la possibilité pour ces derniers d’inviter à ses réunions ou de nommer des délégués ad hoc d’autres autorités compétentes chargées de tâches spécifiques au titre du présent règlement, lorsque cela est nécessaire en vertu de la répartition nationale des tâches et des compétences. Si plusieurs participants d’un État membre sont présents, le droit de vote devrait rester limité à une voix par État membre.

(132)

Le comité devrait contribuer à définir une vision commune de l’Union concernant l’application cohérente du présent règlement et à la coopération entre les autorités compétentes, notamment en conseillant la Commission et les coordinateurs pour les services numériques sur les mesures d’enquête et d’exécution appropriées, en particulier à l’égard des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne et compte tenu, notamment, de la liberté des fournisseurs de services intermédiaire de fournir des services dans toute l’Union. Le comité devrait également contribuer à l’élaboration de modèles et de codes de conduite pertinents et à l’analyse des nouvelles tendances générales qui se dessinent dans le développement des services numériques dans l’Union, notamment en émettant des avis ou des recommandations sur les questions ayant trait aux normes.

(133)

À cette fin, le comité devrait pouvoir adopter des avis, des demandes et des recommandations adressés aux coordinateurs pour les services numériques ou à d’autres autorités nationales compétentes. Bien que ces actes ne soient pas juridiquement contraignants, toute décision de s’en écarter devrait être assortie d’une explication adéquate et pourrait être prise en compte par la Commission lors de l’évaluation du respect du présent règlement par l’État membre concerné.

(134)

Le comité devrait réunir les représentants des coordinateurs pour les services numériques et éventuellement d’autres autorités compétentes sous la présidence de la Commission, en vue de garantir, pour l’évaluation des questions qui lui sont soumises, une dimension pleinement européenne. Eu égard à d’éventuels éléments de nature transversale susceptibles de présenter un intérêt pour d’autres cadres réglementaires au niveau de l’Union, le comité devrait être autorisé à coopérer avec d’autres organes, organismes, agences et groupes consultatifs de l’Union ayant des responsabilités dans des domaines tels que l’égalité, y compris l’égalité des genres, la non-discrimination, la protection des données, les communications électroniques, les services audiovisuels, la détection des fraudes au détriment du budget de l’Union en matière de droits de douane et les enquêtes en la matière, la protection des consommateurs ou le droit de la concurrence, dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement de ses tâches.

(135)

La Commission, par l’intermédiaire du président, devrait participer au comité sans droit de vote. Par l’intermédiaire du président, la Commission devrait veiller à ce que l’ordre du jour des réunions soit établi conformément aux demandes des membres du comité, comme le prévoit le règlement intérieur, et conformément aux tâches du comité telles qu’elles sont définies dans le présent règlement.

(136)

Ses activités devant bénéficier d’un soutien, il convient que le comité puisse s’appuyer sur les compétences et les ressources humaines de la Commission et des autorités nationales compétentes. Il y a lieu de préciser les modalités opérationnelles spécifiques du fonctionnement interne du comité dans le règlement intérieur de celui-ci.

(137)

Compte tenu de l’importance des très grandes plateformes en ligne ou des très grands moteurs de recherche en ligne, eu égard à leur portée et à leur poids, leur manquement aux obligations spécifiques qui leur sont applicables est susceptible d’affecter un nombre substantiel de destinataires des services dans différents États membres et peut causer des préjudices importants à la société, alors même qu’il peut aussi être particulièrement complexe de détecter ces manquements et d’y remédier. Pour ce motif, la Commission devrait, en coopération avec les coordinateurs pour les services numériques et le comité, développer l’expertise et les capacités de l’Union en ce qui concerne la surveillance des très grandes plateformes en ligne et des très grands moteurs de recherche en ligne. Le Commission devrait donc être en mesure de coordonner et d’utiliser l’expertise et les ressources de ces autorités, par exemple en analysant, à titre permanent ou temporaire, les tendances spécifiques ou les questions qui émergent en ce qui concerne une ou plusieurs très grandes plateformes en ligne ou un ou plusieurs très grands moteurs de recherche en ligne. Les États membres devraient coopérer avec la Commission au développement de ces capacités, notamment par le détachement de personnel, le cas échéant, et la contribution à la mise en place d’une capacité commune de surveillance propre à l’Union. Afin de développer l’expertise et les capacités de l’Union, la Commission peut également recourir à l’expertise et aux capacités de l’Observatoire de l’économie des plateformes en ligne, institué par la décision de la Commission du 26 avril 2018 relative à la création du groupe d’experts de l’Observatoire de l’économie des plateformes en ligne, d’organismes spécialisés pertinents et de centres d’excellence. La Commission peut inviter des experts possédant une expertise spécifique, y compris des chercheurs agréés, des représentants d’agences et d’organismes de l’Union, des représentants du secteur, des associations représentant les utilisateurs ou la société civile, des organisations internationales, des experts du secteur privé ainsi que d’autres parties prenantes.

(138)

La Commission devrait pouvoir enquêter de sa propre initiative sur les infractions conformément aux pouvoirs prévus dans le présent règlement, y compris en demandant à avoir accès à des données, en exigeant des informations ou en menant des inspections, ainsi qu’en faisant appel au soutien des coordinateurs pour les services numériques. Lorsque la surveillance exercée par les autorités nationales compétentes à l’égard de certaines infractions particulières alléguées, commises par des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne révèle des questions systémiques, telles que des questions ayant un impact important sur les intérêts collectifs des destinataires du service, les coordinateurs pour les services numériques devraient pouvoir, sur la base d’une demande dûment motivée, saisir la Commission de ces questions. Cette demande devrait comprendre, au minimum, tous les faits et circonstances nécessaires à l’appui de l’infraction alléguée et de son caractère systémique. En fonction du résultat de sa propre évaluation, la Commission devrait pouvoir également prendre les mesures d’enquête et d’exécution nécessaires au titre du présent règlement, y compris, s’il y a lieu, lancer une enquête ou prendre des mesures provisoires.

(139)

Pour pouvoir s’acquitter efficacement de ses tâches, la Commission devrait conserver une marge d’appréciation en ce qui concerne la décision d’engager une procédure à l’encontre de fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne. Dès lors que la Commission a engagé la procédure, les coordinateurs pour les services numériques des États membres d’établissement concernés devraient être mis dans l’impossibilité d’exercer leurs pouvoirs d’enquête et d’exécution en ce qui concerne le comportement en cause du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne, afin d’éviter les doubles emplois, les incohérences et les risques du point de vue du principe non bis in idem. La Commission devrait toutefois pouvoir demander aux coordinateurs pour les services numériques une contribution individuelle ou commune à l’enquête. Conformément au principe de coopération loyale, il convient que le coordinateur pour les services numériques mette tout en œuvre pour satisfaire les demandes justifiées et proportionnées adressées par la Commission dans le cadre d’une enquête. En outre, le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement, ainsi que le comité et tout autre coordinateur pour les services numériques le cas échéant, devraient fournir à la Commission toutes les informations et l’assistance nécessaires pour lui permettre de s’acquitter efficacement de ses tâches, y compris les informations recueillies dans le cadre d’une collecte de données ou d’exercices d’accès aux données, dans la mesure où cela n’est pas interdit par la base juridique en vertu de laquelle les informations ont été recueillies. Réciproquement, la Commission devrait tenir le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement et le comité informés de l’exercice de ses pouvoirs, en particulier lorsqu’elle a l’intention d’engager la procédure et d’exercer ses pouvoirs d’enquête. Par ailleurs, lorsque la Commission communique ses conclusions préliminaires, y compris toute question sur laquelle elle exprime des griefs, aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne concernés, elle devrait également les communiquer au comité. Le comité devrait faire connaître son point de vue sur les griefs et l’appréciation émis par la Commission, qui devrait prendre en compte cet avis dans la motivation sous-tendant sa décision définitive.

(140)

Compte tenu à la fois des difficultés particulières qui peuvent surgir dans le cadre de la vérification du respect des règles par les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne et de l’importance de procéder efficacement à cette vérification, eu égard à leur taille, à leur poids et au préjudice qu’ils peuvent causer, la Commission devrait disposer de pouvoirs d’enquête et d’exécution solides pour lui permettre d’enquêter sur le respect des règles établies dans le présent règlement, de les faire appliquer et de contrôler leur respect, dans le plein respect du droit fondamental d’être entendu et d’avoir accès au dossier dans le cadre de procédures d’exécution, du principe de proportionnalité et des droits et intérêts des parties affectées.

(141)

La Commission devrait pouvoir demander les informations nécessaires aux fins de veiller à la mise en œuvre et au respect effectifs des obligations fixées dans le présent règlement, dans l’ensemble de l’Union. En particulier, la Commission devrait avoir accès à tous les documents, données et informations pertinents nécessaires pour ouvrir et mener des enquêtes et pour contrôler le respect des obligations pertinentes prévues par le présent règlement, quelle que soit la personne qui détient les documents, données ou informations en question, et quels que soient la forme ou le format de ceux-ci, leur support de stockage ou le lieu précis où ils sont stockés. La Commission devrait pouvoir exiger directement, au moyen d’une demande d’informations dûment motivée, que le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne en cause, ainsi que toute autre personne physique ou morale agissant pour les besoins de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et raisonnablement susceptible d’avoir connaissance d’informations relatives à l’infraction présumée ou à l’infraction, selon le cas, fournisse tout élément de preuve, toute donnée et toute information pertinents. En outre, la Commission devrait pouvoir demander toute information pertinente à toute autorité publique, tout organisme ou toute agence au sein de l’État membre aux fins du présent règlement. La Commission devrait pouvoir exiger, par l’exercice de pouvoirs d’enquête, tels que des demandes d’informations ou des auditions, l’accès aux documents, aux données, aux informations, aux bases de données et aux algorithmes des personnes concernées ainsi que des explications y afférentes, interroger, avec son consentement, toute personne physique ou morale susceptible d’être en possession d’informations utiles et enregistrer les déclarations correspondantes par tout moyen technique. La Commission devrait également être habilitée à effectuer les inspections nécessaires pour faire respecter les dispositions pertinentes du présent règlement. Ces pouvoirs d’enquête visent à compléter la possibilité pour la Commission de demander l’assistance des coordinateurs pour les services numériques et des autorités d’autres États membres, par exemple par la fourniture d’informations ou dans l’exercice de ces pouvoirs.

(142)

Les mesures provisoires peuvent être un outil important pour s’assurer que, pendant qu’une enquête est en cours, l’infraction faisant l’objet de l’enquête n’entraîne pas de risque de préjudices graves pour les destinataires du service. Cet instrument joue un rôle important pour éviter une évolution qu’il serait très difficile d’inverser par une décision prise par la Commission à la fin de la procédure. La Commission devrait par conséquent avoir le pouvoir de décider d’imposer des mesures provisoires dans le cadre d’une procédure engagée en vue de l’adoption éventuelle d’une décision constatant un manquement. Ce pouvoir devrait s’appliquer dans les cas où la Commission a conclu à première vue à l’existence d’une violation d’obligations prévues au présent règlement par le fournisseur d’une très grande plateforme en ligne ou d’un très grand moteur de recherche en ligne. Une décision imposant des mesures provisoires ne devrait s’appliquer que pour une durée déterminée, soit jusqu’au terme de la procédure engagée par la Commission, soit pour une période déterminée, qui peut être renouvelée dans la mesure où cela est nécessaire et opportun.

(143)

La Commission devrait pouvoir prendre les mesures nécessaires pour contrôler la mise en œuvre et le respect effectifs des obligations prévues par le présent règlement. Au titre de ces mesures, elle devrait avoir la capacité de nommer des experts externes indépendants et des auditeurs chargés de l’assister dans ce processus, y compris, le cas échéant, issus des autorités compétentes des États membres, par exemple les autorités chargées de la protection des données ou de la protection des consommateurs. Lors de la désignation des auditeurs, la Commission devrait veiller à une rotation suffisante.

(144)

Le non-respect des obligations pertinentes imposées en vertu du présent règlement devrait pouvoir être sanctionné au moyen d’amendes et d’astreintes. À cette fin, il convient également de fixer des niveaux appropriés d’amendes et d’astreintes en cas de non-respect des obligations et de violation des règles de procédure, sous réserve de délais de prescription appropriés conformément aux principes de proportionnalité et non bis in idem. La Commission et les autorités nationales compétentes devraient coordonner leurs efforts en matière d’exécution afin de veiller au respect desdits principes. En particulier, la Commission devrait tenir compte de toutes les amendes et astreintes imposées à la même personne morale pour les mêmes faits par une décision finale dans le cadre d’une procédure relative à une infraction à d’autres règles nationales ou de l’Union, de manière à veiller à ce que l’ensemble des amendes et astreintes imposées soient proportionnées et correspondent à la gravité des infractions commises. Toutes les décisions prises par la Commission au titre du présent règlement sont soumises au contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La Cour de justice de l’Union européenne devrait disposer d’une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne les amendes et les astreintes conformément à l’article 261 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(145)

Eu égard aux effets potentiellement importants pour la société que peut avoir une violation des obligations supplémentaires de gestion des risques systémiques qui s’appliquent exclusivement aux très grandes plateformes en ligne et aux très grands moteurs de recherche en ligne, et afin de répondre à ces préoccupations de politique publique, il est nécessaire de prévoir un système de surveillance renforcée de toute mesure prise pour mettre fin efficacement aux violations du présent règlement et pour y remédier. Par conséquent, dès qu’une infraction à l’une des dispositions du présent règlement qui s’appliquent exclusivement aux très grandes plateformes en ligne ou aux très grands moteurs de recherche en ligne a été constatée et, s’il y a lieu, sanctionnée, la Commission devrait demander au fournisseur de la plateforme ou du moteur de recherche en cause d’établir un plan d’action détaillé pour remédier à tout effet futur de l’infraction et de communiquer ce plan d’action, dans un délai fixé par la Commission, aux coordinateurs pour les services numériques, à la Commission et au comité. La Commission, tenant compte de l’avis du comité, devrait déterminer si les mesures prévues dans le plan d’action sont suffisantes pour remédier à l’infraction, en prenant également en considération le fait que l’adhésion au code de conduite pertinent figure ou non parmi les mesures proposées. La Commission devrait en outre vérifier toute mesure ultérieure prise par le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne en cause conformément à son plan d’action, en tenant compte aussi d’un audit indépendant du fournisseur. Si, à la suite de la mise en œuvre du plan d’action, la Commission considère toujours qu’il n’a pas été pleinement remédié à l’infraction, ou si le plan d’action n’a pas été fourni ou n’est pas considéré comme adéquat, elle devrait pouvoir utiliser tout pouvoir d’enquête ou d’exécution prévu par le présent règlement, y compris le pouvoir d’imposer des astreintes et l’ouverture d’une procédure visant à rendre impossible l’accès au service fourni en violation du présent règlement.

(146)

Il convient que le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne en cause ainsi que les autres personnes soumises à l’exercice des pouvoirs de la Commission dont les intérêts peuvent être affectés par une décision, aient la possibilité de présenter leurs observations au préalable, et une large publicité des décisions prises devrait être assurée. Tout en garantissant les droits de la défense des parties concernées, et notamment le droit d’accès au dossier, il est indispensable de préserver la confidentialité des informations. En outre, tout en respectant la confidentialité des informations, la Commission devrait veiller à ce que toute information invoquée aux fins de sa décision soit divulguée dans une mesure permettant au destinataire de la décision de comprendre les faits et considérations qui ont conduit à celle-ci.

(147)

Afin de garantir que le présent règlement est appliqué et exécuté de façon harmonisée, il importe de veiller à ce que les autorités nationales, y compris les juridictions nationales, disposent de toutes les informations nécessaires pour garantir que leurs décisions ne soient pas contraires à une décision adoptée par la Commission en vertu du présent règlement. Cette disposition est sans préjudice de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(148)

L’exécution et le contrôle effectifs du présent règlement nécessitent un échange d’informations fluide et en temps réel entre les coordinateurs pour les services numériques, le comité et la Commission, sur la base des flux d’informations et des procédures prévus dans le présent règlement. Cela peut également justifier, s’il y a lieu, l’accès à ce système par d’autres autorités compétentes. Dans le même temps, compte tenu du fait que les informations échangées peuvent être confidentielles ou comporter des données à caractère personnel, elles devraient rester protégées contre tout accès non autorisé, conformément aux finalités pour lesquelles elles ont été recueillies. Pour cette raison, toutes les communications entre ces autorités devraient avoir lieu sur la base d’un système de partage d’informations fiable et sécurisé, dont les détails devraient être fixés dans un acte d’exécution. Le système de partage d’informations peut être fondé sur des outils existants du marché intérieur, dans la mesure où ceux-ci permettent d’atteindre les objectifs du présent règlement de manière économiquement avantageuse.

(149)

Sans préjudice du droit des destinataires de services de s’adresser à un représentant conformément à la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil (33) ou à tout autre type de représentation au titre du droit national, les destinataires des services devraient également avoir le droit de mandater une personne morale ou un organisme public pour exercer les droits qui leur sont conférés par le présent règlement. Ces droits peuvent inclure les droits liés à la soumission de notifications, à la contestation des décisions prises par les fournisseurs de services intermédiaires et à l’introduction de plaintes contre les fournisseurs pour violation du présent règlement. Certains organismes, organisations et associations disposent d’une expertise et de compétences particulières pour la détection et le signalement des décisions relatives à la modération des contenus erronées ou injustifiés et les réclamations qu’ils adressent au nom des destinataires du service peuvent avoir un impact positif sur la liberté d’expression et d’information en général; par conséquent, les fournisseurs de plateformes en ligne devraient traiter ces réclamations sans retard injustifié.

(150)

Dans un souci d’efficacité et d’efficience, la Commission devrait procéder à une évaluation générale du présent règlement. En particulier, cette évaluation générale devrait, entre autres, porter sur l’étendue des services couverts par le présent règlement, les interactions avec d’autres actes juridiques, l’impact du présent règlement sur le fonctionnement du marché intérieur, notamment en ce qui concerne les services numériques, la mise en œuvre des codes de conduite, l’obligation de désigner un représentant légal établi dans l’Union, l’effet des obligations sur les petites entreprises et les microentreprises, l’efficacité du mécanisme de surveillance de d’exécution et l’impact sur le droit à la liberté d’expression et d’information. En outre, afin d’éviter des charges disproportionnées et de garantir le maintien de l’efficacité du présent règlement, la Commission devrait procéder à une évaluation de l’impact des obligations énoncées dans le présent règlement sur les petites et moyennes entreprises dans les trois ans à compter du début de son application ainsi qu’à une évaluation de l’étendue des services couverts par le présent règlement, notamment pour les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche, et les interactions avec d’autres actes juridiques dans les trois ans à compter de son entrée en vigueur.

(151)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour établir des modèles concernant la forme, le contenu et d’autres détails des rapports sur la modération des contenus, établir le montant de la redevance de surveillance annuelle imposée aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne, fixer les modalités pratiques des procédures, des auditions et de la divulgation négociée d’informations effectuées dans le cadre de la surveillance, des enquêtes, de l’exécution et du contrôle à l’égard des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne, ainsi que pour fixer les modalités pratiques et opérationnelles du fonctionnement du système de partage d’informations et de son interopérabilité avec d’autres systèmes pertinents. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (34).

(152)

Afin de réaliser les objectifs du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour compléter ledit règlement en ce qui concerne les critères d’identification des très grandes plateformes en ligne et des très grands moteurs de recherche en ligne, les étapes procédurales, les méthodologies et les modèles de rapport pour les audits, les spécifications techniques des demandes d’accès ainsi que la méthodologie et les procédures détaillées pour fixer la redevance de surveillance. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016“Mieux légiférer” (35). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(153)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux reconnus par la Charte et les droits fondamentaux qui constituent des principes généraux du droit de l’Union. Par conséquent, il convient d’interpréter le présent règlement et de l’appliquer conformément à ces droits fondamentaux, y compris la liberté d’expression et d’information et la liberté et le pluralisme des médias. Dans l’exercice des pouvoirs énoncés dans le présent règlement, toute autorité publique concernée devrait parvenir, dans les situations où les droits fondamentaux pertinents entrent en conflit, à un juste équilibre entre les droits concernés, conformément au principe de proportionnalité.

(154)

Compte tenu de la portée et de l’incidence des risques pour la société pouvant être causés par les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche en ligne, de la nécessité de répondre à ces risques de manière prioritaire et de la capacité à prendre les mesures nécessaires, il est justifié de limiter la période après laquelle le présent règlement commence à s’appliquer aux fournisseurs de ces services.

(155)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et garantir un environnement en ligne sûr, prévisible et fiable dans lequel les droits fondamentaux consacrés par la Charte sont dûment protégés, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres en raison de l’impossibilité d’assurer l’harmonisation et la coopération nécessaires en agissant de manière isolée, mais peuvent, en raison du champ d’application territorial et personnel, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(156)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (36) et a rendu son avis le 10 février 2021 (37),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement a pour objectif de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur des services intermédiaires en établissant des règles harmonisées pour un environnement en ligne sûr, prévisible et fiable qui facilite l’innovation et dans lequel les droits fondamentaux consacrés par la Charte, y compris le principe de protection des consommateurs, sont efficacement protégés.

2.   Le présent règlement établit des règles harmonisées applicables à la fourniture de services intermédiaires au sein du marché intérieur. En particulier, il établit:

a)

un cadre pour l’exemption conditionnelle de responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires;

b)

des règles relatives à des obligations de diligence spécifiques, adaptées à certaines catégories spécifiques de fournisseurs de services intermédiaires;

c)

des règles relatives à la mise en œuvre et à l’exécution du présent règlement, y compris en ce qui concerne la coopération et la coordination entre les autorités compétentes.

Article 2

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux services intermédiaires proposés aux destinataires du service dont le lieu d’établissement est situé dans l’Union ou qui sont situés dans l’Union, quel que soit le lieu d’établissement des fournisseurs de ces services intermédiaires.

2.   Le présent règlement ne s’applique pas aux services qui ne sont pas des services intermédiaires ou aux exigences imposées à l’égard de tels services, que ces services soient ou non fournis par le biais d’un service intermédiaire.

3.   Le présent règlement n’a pas d’incidence sur l’application de la directive 2000/31/CE.

4.   Le présent règlement s’entend sans préjudice des règles établies par d’autres actes juridiques de l’Union régissant d’autres aspects de la fourniture de services intermédiaires dans le marché intérieur ou précisant et complétant le présent règlement, en particulier les actes suivants:

a)

la directive 2010/13/UE;

b)

le droit de l’Union sur le droit d’auteur et les droits voisins;

c)

le règlement (UE) 2021/784;

d)

le règlement (UE) 2019/1148;

e)

le règlement (UE) 2019/1150;

f)

le droit de l’Union en matière de protection des consommateurs et de sécurité des produits, notamment les règlements (UE) 2017/2394 et (UE) 2019/1020 et les directives 2001/95/CE et 2013/11/UE;

g)

le droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel, en particulier le règlement (UE) 2016/679 et la directive 2002/58/CE;

h)

le droit de l’Union dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile, en particulier le règlement (UE) n° 1215/2012 ou tout acte juridique de l’Union fixant les règles relatives à la loi applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles;

i)

le droit de l’Union dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale, en particulier un règlement relatif aux injonctions européennes de production et de conservation de preuves électroniques en matière pénale;

j)

une directive établissant des règles harmonisées concernant la désignation de représentants légaux aux fins de la collecte de preuves en matière pénale.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

“service de la société de l’information”: un service tel qu’il est défini à l’article 1er, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2015/1535;

b)

“destinataire du service”: toute personne physique ou morale utilisant un service intermédiaire, notamment pour rechercher une information ou la rendre accessible;

c)

“consommateur”: toute personne physique agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

d)

“proposer des services dans l’Union”: permettre aux personnes physiques ou morales dans un ou plusieurs États membres d’utiliser les services d’un fournisseur de services intermédiaires qui a un lien étroit avec l’Union;

e)

“lien étroit avec l’Union”: un lien qu’un fournisseur de services intermédiaires a avec l’Union résultant soit de son établissement dans l’Union, soit de critères factuels spécifiques, tels que:

un nombre significatif de destinataires du service dans un ou plusieurs États membres par rapport à sa ou à leur population; ou

le ciblage des activités sur un ou plusieurs États membres;

f)

“professionnel”: toute personne physique, ou toute personne morale qu’elle soit privée ou publique, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une personne agissant en son nom ou pour son compte, à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

g)

“service intermédiaire”: un des services de la société de l’information suivants:

i)

un service de “simple transport”, consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service ou à fournir l’accès à un réseau de communication;

ii)

un service de “mise en cache”, consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, impliquant le stockage automatique, intermédiaire et temporaire de ces informations, effectué dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de ces informations à d’autres destinataires à leur demande;

iii)

un service d’”hébergement”, consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service à sa demande;

h)

“contenu illicite”: toute information qui, en soi ou par rapport à une activité, y compris la vente de produits ou la fourniture de services, n’est pas conforme au droit de l’Union ou au droit d’un État membre qui est conforme au droit de l’Union, quel que soit l’objet précis ou la nature précise de ce droit;

i)

“plateforme en ligne”: un service d’hébergement qui, à la demande d’un destinataire du service, stocke et diffuse au public des informations, à moins que cette activité ne soit une caractéristique mineure et purement accessoire d’un autre service ou une fonctionnalité mineure du service principal qui, pour des raisons objectives et techniques, ne peut être utilisée sans cet autre service, et pour autant que l’intégration de cette caractéristique ou de cette fonctionnalité à l’autre service ne soit pas un moyen de contourner l’applicabilité du présent règlement;

j)

“moteur de recherche en ligne”: un service intermédiaire qui permet aux utilisateurs de formuler des requêtes afin d’effectuer des recherches sur, en principe, tous les sites internet ou tous les sites internet dans une langue donnée, sur la base d’une requête lancée sur n’importe quel sujet sous la forme d’un mot-clé, d’une demande vocale, d’une expression ou d’une autre entrée, et qui renvoie des résultats dans quelque format que ce soit dans lesquels il est possible de trouver des informations en rapport avec le contenu demandé;

k)

“diffusion au public”: le fait de mettre des informations à la disposition d’un nombre potentiellement illimité de tiers, à la demande du destinataire du service ayant fourni ces informations;

l)

“contrat à distance”: le “contrat à distance” tel qu’il est défini à l’article 2, point 7), de la directive 2011/83/UE;

m)

“interface en ligne”: tout logiciel, y compris un site internet ou une section de site internet, et des applications, notamment des applications mobiles;

n)

“coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement”: le coordinateur pour les services numériques de l’État membre dans lequel l’établissement principal d’un fournisseur d’un service intermédiaire est situé, ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi;

o)

“coordinateur pour les services numériques de l’État membre de destination”: le coordinateur pour les services numériques d’un État membre dans lequel le service intermédiaire est fourni;

p)

“destinataire actif d’une plateforme en ligne”: un destinataire du service qui a été en contact avec une plateforme en ligne, soit en demandant à la plateforme en ligne d’héberger des informations, soit en étant exposé aux informations hébergées par la plateforme en ligne et diffusées via son interface en ligne;

q)

“destinataire actif d’un moteur de recherche en ligne”: un destinataire du service qui a soumis une requête à un moteur de recherche en ligne et a été exposé aux informations indexées et présentées sur son interface en ligne;

r)

“publicité”: les informations destinées à promouvoir le message d’une personne physique ou morale, qu’elles aient des visées commerciales ou non commerciales, et présentées par une plateforme en ligne sur son interface en ligne, moyennant rémunération, dans le but spécifique de promouvoir ces informations;

s)

“système de recommandation”: un système entièrement ou partiellement automatisé utilisé par une plateforme en ligne pour suggérer sur son interface en ligne des informations spécifiques aux destinataires du service ou pour hiérarchiser ces informations, notamment à la suite d’une recherche lancée par le destinataire du service ou en déterminant de toute autre manière l’ordre relatif ou d’importance des informations affichées;

t)

“modération des contenus”: les activités, qu’elles soient automatisées ou non, entreprises par des fournisseurs de services intermédiaires qui sont destinées, en particulier, à détecter et à identifier les contenus illicites ou les informations incompatibles avec leurs conditions générales, fournis par les destinataires du service, et à lutter contre ces contenus ou ces informations, y compris les mesures prises qui ont une incidence sur la disponibilité, la visibilité et l’accessibilité de ces contenus ou ces informations, telles que leur rétrogradation, leur démonétisation, le fait de rendre l’accès à ceux-ci impossible ou leur retrait, ou qui ont une incidence sur la capacité des destinataires du service à fournir ces informations, telles que la suppression ou la suspension du compte d’un destinataire;

u)

“conditions générales”: toutes les clauses, quelle que soit leur dénomination ou leur forme, qui régissent la relation contractuelle entre le fournisseur de services intermédiaires et les destinataires du service;

v)

“personnes handicapées”: les “personnes handicapées” visées à l’article 3, point 1), de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil (38);

w)

“communication commerciale”: la “communication commerciale” telle qu’elle est définie à l’article 2, point f), de la directive 2000/31/CE;

x)

“chiffre d’affaires”: le montant atteint par une entreprise au sens de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (39).

CHAPITRE II

RESPONSABILITE DES FOURNISSEURS DE SERVICES INTERMÉDIAIRES

Article 4

“Simple transport”

1.   En cas de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service ou à fournir un accès à un réseau de communication, le fournisseur de services n’est pas responsable des informations transmises ou auxquelles l’accès est fourni, à condition que le fournisseur:

a)

ne soit pas à l’origine de la transmission;

b)

ne sélectionne pas le destinataire de la transmission; et

c)

ne sélectionne et ne modifie pas les informations faisant l’objet de la transmission.

2.   Les activités de transmission et de fourniture d’accès visées au paragraphe 1 englobent le stockage automatique, intermédiaire et transitoire des informations transmises, pour autant que ce stockage serve exclusivement à l’exécution de la transmission sur le réseau de communication et que sa durée n’excède pas le temps raisonnablement nécessaire à la transmission.

3.   Le présent article n’affecte pas la possibilité, pour une autorité judiciaire ou administrative, conformément au système juridique d’un État membre, d’exiger du fournisseur de services qu’il mette fin à une infraction ou qu’il prévienne une infraction.

Article 5

“Mise en cache”

1.   En cas de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, le fournisseur de services n’est pas responsable du stockage automatique, intermédiaire et temporaire de ces informations réalisé dans le seul but de rendre plus efficace ou plus sûre la transmission ultérieure des informations à d’autres destinataires du service à leur demande, à condition que le fournisseur:

a)

ne modifie pas les informations;

b)

respecte les conditions d’accès aux informations;

c)

respecte les règles concernant la mise à jour des informations, indiquées d’une manière largement reconnue et utilisées par le secteur;

d)

n’entrave pas l’utilisation licite de la technologie, largement reconnue et utilisée par le secteur, dans le but d’obtenir des données sur l’utilisation des informations; et

e)

agisse promptement pour retirer les informations qu’il a stockées ou pour rendre l’accès à ces informations impossible dès qu’il a effectivement connaissance du fait que les informations à l’origine de la transmission ont été retirées du réseau ou que l’accès aux informations a été rendu impossible, ou du fait qu’une autorité judiciaire ou administrative a ordonné de retirer les informations ou de rendre l’accès à ces informations impossible.

2.   Le présent article n’affecte pas la possibilité, pour une autorité judiciaire ou administrative, conformément au système juridique d’un État membre, d’exiger du fournisseur de services qu’il mette fin à une infraction ou qu’il prévienne une infraction.

Article 6

Hébergement

1.   En cas de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, le fournisseur de services n’est pas responsable des informations stockées à la demande d’un destinataire du service à condition que le fournisseur:

a)

n’ait pas effectivement connaissance de l’activité illégale ou du contenu illicite et, en ce qui concerne une demande en dommages et intérêts, n’ait pas conscience de faits ou de circonstances selon lesquels l’activité illégale ou le contenu illicite est apparent; ou

b)

dès le moment où il en prend connaissance ou conscience, agisse promptement pour retirer le contenu illicite ou rendre l’accès à celui-ci impossible.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle du fournisseur.

3.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas en ce qui concerne la responsabilité au titre de la législation relative à la protection des consommateurs applicable aux plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels, lorsqu’une telle plateforme en ligne présente l’information spécifique ou permet de toute autre manière la transaction spécifique en question de telle sorte qu’un consommateur moyen peut être amené à croire que les informations, le produit ou service faisant l’objet de la transaction sont fournis soit directement par la plateforme en ligne, soit par un destinataire du service agissant sous son autorité ou son contrôle.

4.   Le présent article n’affecte pas la possibilité, pour une autorité judiciaire ou administrative, conformément au système juridique d’un État membre, d’exiger du fournisseur de services qu’il mette fin à une infraction ou qu’il prévienne une infraction.

Article 7

Enquêtes d’initiative volontaires et respect de la législation

Les fournisseurs de services intermédiaires ne sont pas réputés avoir droit aux exemptions de responsabilité prévues aux articles 4, 5 et 6 du simple fait qu’ils procèdent de leur propre initiative, de bonne foi et avec diligence, à des enquêtes volontaires ou prennent d’autres mesures destinées à détecter, à identifier et à retirer des contenus illicites, ou à rendre l’accès à ces contenus impossible, ou qu’ils prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences du droit de l’Union et du droit national conforme au droit de l’Union, y compris les exigences énoncées dans le présent règlement.

Article 8

Absence d’obligation générale de surveillance ou de recherche active des faits

Les fournisseurs de services intermédiaires ne sont soumis à aucune obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent ou de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illégales.

Article 9

Injonctions d’agir contre des contenus illicites

1.   Dès réception d’une injonction d’agir contre un ou plusieurs éléments spécifiques de contenu illicite, émise par les autorités judiciaires ou administratives nationales compétentes sur la base du droit de l’Union ou du droit national conforme au droit de l’Union applicable, le fournisseur de services intermédiaires informe dans les meilleurs délais l’autorité qui a émis l’injonction, ou toute autre autorité spécifiée dans l’injonction, de la suite éventuelle donnée à l’injonction, en précisant si et quand une suite a été donnée à l’injonction.

2.   Lorsqu’une injonction visée au paragraphe 1 est transmise au fournisseur, les États membres veillent à ce qu’elle remplisse au minimum les conditions suivantes:

a)

ladite injonction comprend les éléments suivants:

i)

une référence à la base juridique au titre du droit de l’Union ou du droit national pour l’injonction;

ii)

un exposé des motifs expliquant pourquoi les informations constituent un contenu illicite, en référence à une ou plusieurs dispositions spécifiques du droit de l’Union ou du droit national conforme au droit de l’Union;

iii)

des informations permettant d’identifier l’autorité d’émission;

iv)

des informations claires permettant au fournisseur de services intermédiaires d’identifier et de localiser le contenu illicite concerné, telles qu’un ou plusieurs URL exacts et, si nécessaire, des informations supplémentaires;

v)

des informations relatives aux mécanismes de recours dont disposent le fournisseur de services intermédiaires et le destinataire du service ayant fourni le contenu;

vi)

le cas échéant, des informations sur l’autorité qui doit recevoir les informations relatives aux suites données aux injonctions;

b)

le champ d’application territorial de ladite injonction, sur la base des règles applicables du droit de l’Union et du droit national, y compris de la Charte, et, le cas échéant, des principes généraux du droit international, est limité à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre son objectif;

c)

ladite injonction est transmise dans l’une des langues déclarées par le fournisseur de services intermédiaires en vertu de l’article 11, paragraphe 3, ou dans une autre langue officielle des États membres convenue entre l’autorité qui a émis l’injonction et ce fournisseur, et elle est envoyée au point de contact électronique désigné par ce fournisseur, conformément à l’article 11; lorsque l’injonction n’est pas rédigée dans la langue déclarée par le fournisseur de services intermédiaires ou dans une autre langue convenue de manière bilatérale, l’injonction peut être transmise dans la langue de l’autorité qui l’a émise, à condition qu’elle soit accompagnée d’une traduction, dans la langue déclarée ou convenue de manière bilatérale, au minimum des éléments mentionnés aux points a) et b) du présent paragraphe.

3.   L’autorité qui a émis l’injonction ou, le cas échéant, l’autorité spécifiée dans l’injonction, transmet l’injonction ainsi que toute information reçue du fournisseur de services intermédiaires concernant la suite donnée à cette injonction au coordinateur pour les services numériques de l’État membre de l’autorité d’émission.

4.   Après avoir reçu l’injonction de l’autorité judiciaire ou administrative, le coordinateur pour les services numériques de l’État membre concerné transmet, dans les meilleurs délais, une copie de l’injonction visée au paragraphe 1 du présent article à tous les autres coordinateurs pour les services numériques par l’intermédiaire du système établi conformément à l’article 85.

5.   Au plus tard lorsqu’une suite est donnée à l’injonction ou, le cas échéant, au moment indiqué par l’autorité d’émission dans son injonction, les fournisseurs de services intermédiaires informent le destinataire du service concerné de l’injonction reçue et de la suite qui lui est donnée. Les informations communiquées au destinataire du service comprennent un exposé des motifs, les possibilités de recours qui existent et une description du champ d’application territorial de l’injonction, conformément au paragraphe 2.

6.   Les conditions et exigences établies dans le présent article sont sans préjudice du droit national applicable en matière de procédure civile et de procédure pénale.

Article 10

Injonctions de fournir des informations

1.   Dès réception de l’injonction de fournir des informations spécifiques concernant un ou plusieurs destinataires spécifiques du service, émise par les autorités judiciaires ou administratives nationales compétentes sur la base du droit de l’Union ou du droit national conforme au droit de l’Union applicable, le fournisseur de services intermédiaires informe, dans les meilleurs délais, l’autorité qui a émis l’injonction, ou toute autre autorité spécifiée dans l’injonction, de la réception de l’injonction et de la suite qui y est donnée, en précisant si et quand une suite a été donnée à l’injonction.

2.   Lorsqu’une injonction visée au paragraphe 1 est transmise au fournisseur, les États membres veillent à ce qu’elle remplisse au minimum les conditions suivantes:

a)

ladite injonction comprend les éléments suivants:

i)

une référence à la base juridique au titre du droit de l’Union ou du droit national pour l’injonction;

ii)

des informations permettant d’identifier l’autorité d’émission;

iii)

des informations claires permettant au fournisseur de services intermédiaires d’identifier le ou les destinataires spécifiques au sujet desquels des informations sont demandées, telles qu’un ou plusieurs noms de compte ou identifiants uniques;

iv)

un exposé des motifs expliquant dans quel but les informations sont requises et pourquoi la demande de fourniture d’informations est nécessaire et proportionnée pour déterminer si les destinataires des services intermédiaires respectent le droit de l’Union ou le droit national conforme au droit de l’Union applicable, à moins qu’un tel exposé ne puisse être fourni pour des raisons liées à la prévention et à la détection des infractions pénales et aux enquêtes et poursuites en la matière;

v)

des informations relatives aux mécanismes de recours dont disposent le fournisseur et les destinataires du service concerné;

vi)

le cas échéant, des informations relatives à l’autorité qui doit recevoir les informations relatives aux suites données aux injonctions;

b)

ladite injonction exige uniquement du fournisseur qu’il communique des informations déjà collectées aux fins de fournir le service et dont il a le contrôle;

c)

ladite injonction est transmise dans l’une des langues déclarées par le fournisseur de services intermédiaires en vertu de l’article 11, paragraphe 3, ou dans une autre langue officielle des États membres convenue entre l’autorité qui a émis l’injonction et le fournisseur, et elle est envoyée au point de contact électronique désigné par ce fournisseur, conformément à l’article 11; lorsque l’injonction n’est pas rédigée dans la langue déclarée par le fournisseur de services intermédiaires ou dans une autre langue convenue de manière bilatérale, l’injonction peut être transmise dans la langue de l’autorité qui l’a émise, à condition qu’elle soit accompagnée d’une traduction, dans cette langue déclarée ou convenue de manière bilatérale, au minimum des éléments mentionnés aux points a) et b) du présent paragraphe.

3.   L’autorité qui a émis l’injonction ou, le cas échéant, l’autorité spécifiée dans l’injonction, transmet l’injonction ainsi que toute information reçue du fournisseur de services intermédiaires concernant la suite donnée à cette injonction au coordinateur pour les services numériques de l’État membre de l’autorité d’émission.

4.   Après avoir reçu l’injonction de l’autorité judiciaire ou administrative, le coordinateur pour les services numériques de l’État membre concerné transmet, dans les meilleurs délais, une copie de l’injonction visée au paragraphe 1 du présent article à tous les coordinateurs pour les services numériques par l’intermédiaire du système établi conformément à l’article 85.

5.   Au plus tard lorsqu’une suite est donnée à l’injonction ou, le cas échéant, au moment indiqué par l’autorité d’émission dans son injonction, les fournisseurs de services intermédiaires informent le destinataire du service concerné de l’injonction reçue et de la suite qui lui est donnée. Les informations communiquées au destinataire du service comprennent un exposé des motifs et les possibilités de recours qui existent, conformément au paragraphe 2.

6.   Les conditions et exigences énoncées dans le présent article sont sans préjudice du droit national applicable en matière de procédure civile et de procédure pénale.

CHAPITRE III

OBLIGATIONS DE DILIGENCE POUR UN ENVIRONNEMENT EN LIGNE SÛR ET TRANSPARENT

SECTION 1

Dispositions applicables à tous les fournisseurs de services intermédiaires

Article 11

Points de contact pour les autorités des États membres, la Commission et le comité

1.   Les fournisseurs de services intermédiaires désignent un point de contact unique pour leur permettre de communiquer directement, par voie électronique, avec les autorités des États membres, la Commission et le comité visé à l’article 61 en vue de l’application du présent règlement.

2.   Les fournisseurs de services intermédiaires rendent publiques les informations nécessaires pour faciliter l’identification de leurs points de contact uniques et la communication avec ces derniers. Ces informations sont aisément accessibles et sont tenues à jour.

3.   Les fournisseurs de services intermédiaires précisent, dans les informations visées au paragraphe 2, la ou les langues officielles des États membres qui, en plus d’une langue largement comprise par le plus grand nombre possible de citoyens de l’Union, peuvent être utilisées pour communiquer avec leurs points de contact, et qui comprennent au minimum une des langues officielles de l’État membre dans lequel le fournisseur de services intermédiaires a son établissement principal ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi.

Article 12

Points de contact pour les destinataires du service

1.   Les fournisseurs de services intermédiaires désignent un point de contact unique pour permettre aux destinataires du service de communiquer directement et rapidement avec eux, par voie électronique et de manière conviviale, y compris en permettant aux destinataires du service de choisir les moyens de communication, lesquels ne s’appuient pas uniquement sur des outils automatisés.

2.   Outre les obligations prévues dans la directive 2000/31/CE, les fournisseurs de services intermédiaires rendent publiques les informations nécessaires pour que les destinataires du service puissent facilement identifier leurs points de contact uniques et communiquer avec eux. Ces informations sont aisément accessibles et sont tenues à jour.

Article 13

Représentants légaux

1.   Les fournisseurs de services intermédiaires qui n’ont pas d’établissement au sein de l’Union, mais qui proposent des services dans l’Union désignent, par écrit, une personne morale ou physique pour agir comme leur représentant légal dans un des États membres dans lequel le fournisseur propose ses services.

2.   Les représentants légaux sont chargés par les fournisseurs de services intermédiaires de répondre, en sus ou à la place de ces fournisseurs, à toutes les questions des autorités compétentes des États membres, de la Commission et du comité nécessaires en vue de la réception, du respect et de l’exécution des décisions prises en lien avec le présent règlement. Les fournisseurs de services intermédiaires donnent à leur représentant légal les pouvoirs nécessaires et les ressources suffisantes pour garantir une coopération efficace et en temps utile avec les autorités compétentes des États membres, la Commission et le comité, et pour se conformer à ces décisions.

3.   Le représentant légal désigné peut être tenu pour responsable du non-respect des obligations prévues dans le présent règlement, sans préjudice de la responsabilité du fournisseur de services intermédiaires et des actions en justice qui pourraient être intentées contre lui.

4.   Les fournisseurs de services intermédiaires communiquent le nom, l’adresse postale, l’adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone de leur représentant légal au coordinateur pour les services numériques de l’État membre dans lequel le représentant légal réside ou est établi. Ils veillent à ce que ces informations soient mises à la disposition du public, facilement accessibles, exactes et tenues à jour.

5.   La désignation d’un représentant légal au sein de l’Union en vertu du paragraphe 1 ne constitue pas un établissement dans l’Union.

Article 14

Conditions générales

1.   Les fournisseurs de services intermédiaires incluent dans leurs conditions générales des renseignements relatifs aux éventuelles restrictions qu’ils imposent en ce qui concerne l’utilisation de leur service vis-à-vis des informations fournies par les destinataires du service. Ces renseignements comprennent des informations sur les politiques, procédures, mesures et outils utilisés à des fins de modération des contenus, y compris la prise de décision fondée sur des algorithmes et le réexamen par un être humain, ainsi que sur le règlement intérieur de leur système interne de traitement des réclamations. Ils sont énoncés dans un langage clair, simple, intelligible, aisément abordable et dépourvu d’ambiguïté, et sont mis à la disposition du public dans un format facilement accessible et lisible par une machine.

2.   Les fournisseurs de services intermédiaires informent les destinataires du service de toute modification importante des conditions générales.

3.   Lorsqu’un service intermédiaire s’adresse principalement à des mineurs ou est utilisé de manière prédominante par des mineurs, le fournisseur de ce service intermédiaire explique les conditions et les éventuelles restrictions relatives à l’utilisation du service d’une manière compréhensible pour les mineurs.

4.   Lorsqu’ils appliquent et font respecter les restrictions visées au paragraphe 1, les fournisseurs de services intermédiaires agissent de manière diligente, objective et proportionnée en tenant dûment compte des droits et des intérêts légitimes de toutes les parties impliquées, et notamment des droits fondamentaux des destinataires du service, tels que la liberté d’expression, la liberté et le pluralisme des médias et d’autres libertés et droits fondamentaux tels qu’ils sont consacrés dans la Charte.

5.   Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne fournissent aux destinataires des services un résumé des conditions générales, y compris des mécanismes de recours et de réparation disponibles, concis, facilement accessible et lisible par une machine, dans un langage clair et dépourvu d’ambiguïté.

6.   Les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche en ligne au sens de l’article 33 publient leurs conditions générales dans les langues officielles de tous les États membres dans lesquels ils proposent leurs services.

Article 15

Obligations en matière de rapports de transparence incombant aux fournisseurs de services intermédiaires

1.   Les fournisseurs de services intermédiaires mettent à la disposition du public, dans un format lisible par une machine et d’une manière facilement accessible, au moins une fois par an, des rapports clairs et facilement compréhensibles sur les éventuelles activités de modération des contenus auxquelles ils se sont livrés au cours de la période concernée. Ces rapports comprennent, en particulier, des informations sur les points suivants, selon le cas:

a)

pour les fournisseurs de services intermédiaires, le nombre d’injonctions reçues des autorités des États membres, y compris les injonctions émises conformément aux articles 9 et 10, classées par type de contenu illicite concerné, l’État membre qui a émis l’injonction et le délai médian nécessaire pour informer de sa réception l’autorité qui a émis l’injonction, ou toute autre autorité spécifiée dans l’injonction, et pour donner suite à l’injonction;

b)

pour les fournisseurs de services d’hébergement, le nombre de notifications soumises conformément à l’article 16, classées par type de contenu présumé illicite concerné, le nombre de notifications soumises par les signaleurs de confiance, toute action entreprise au titre des notifications en précisant si l’action a été entreprise sur la base de la législation ou des conditions générales du fournisseur, le nombre de notifications traitées de manière automatisée et le délai médian nécessaire pour entreprendre l’action;

c)

pour les fournisseurs de services intermédiaires, des informations utiles et compréhensibles sur les activités de modération des contenus auxquelles se sont livrés les fournisseurs de leur propre initiative, y compris l’utilisation d’outils automatisés, les mesures prises pour dispenser une formation et une assistance aux personnes chargées de la modération des contenus, le nombre et le type de mesures prises qui affectent la disponibilité, la visibilité et l’accessibilité des informations fournies par les destinataires du service et sur la capacité des destinataires à fournir des informations par l’intermédiaire du service, ainsi que d’autres restrictions connexes du service; les informations communiquées sont classées par type de contenu illicite ou d’infraction aux conditions générales du fournisseur de services, par méthode de détection et par type de restrictions appliquées;

d)

pour les fournisseurs de services intermédiaires, le nombre de réclamations reçues par l’intermédiaire des systèmes internes de traitement des réclamations conformément aux conditions générales du fournisseur et, en outre, pour les fournisseurs de plateformes en ligne, conformément à l’article 20, le fondement de ces réclamations, les décisions prises concernant ces réclamations, le délai médian nécessaire pour prendre ces décisions et le nombre de cas dans lesquels ces décisions ont été infirmées;

e)

tout recours à des moyens automatisés à des fins de modération des contenus, y compris une description qualitative, une indication des objectifs précis, des indicateurs de la précision et du taux d’erreur possible des moyens automatisés utilisés pour atteindre ces objectifs, et les éventuelles mesures de sauvegarde appliquées.

2.   Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux fournisseurs de services intermédiaires qui peuvent être qualifiés de microentreprises ou de petites entreprises telles qu’elles sont définies dans la recommandation 2003/361/CE et qui ne sont pas de très grandes plateformes en ligne au sens de l’article 33 du présent règlement.

3.   La Commission peut adopter des actes d’exécution pour établir des modèles concernant la forme, le contenu et d’autres détails des rapports au titre du paragraphe 1 du présent article, y compris des périodes harmonisées pour l’établissement des rapports. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 88.

SECTION 2

Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de services d’hébergement, y compris les plateformes en ligne

Article 16

Mécanismes de notification et d’action

1.   Les fournisseurs de services d’hébergement mettent en place des mécanismes permettant à tout particulier ou à toute entité de leur signaler la présence au sein de leur service d’éléments d’information spécifiques que le particulier ou l’entité considère comme du contenu illicite. Ces mécanismes sont faciles d’accès et d’utilisation et permettent la soumission de notifications exclusivement par voie électronique.

2.   Les mécanismes prévus au paragraphe 1 sont de nature à faciliter la soumission de notifications suffisamment précises et dûment étayées. À cette fin, les fournisseurs de services d’hébergement prennent les mesures nécessaires pour permettre et faciliter la soumission de notifications contenant l’ensemble des éléments suivants:

a)

une explication suffisamment étayée des raisons pour lesquelles le particulier ou l’entité allègue que les informations en question sont du contenu illicite;

b)

une indication claire de l’emplacement électronique exact de ces informations, comme l’URL ou les URL exact(s), et, le cas échéant, des informations complémentaires permettant d’identifier le contenu illicite en fonction du type de contenu et du type spécifique de service d’hébergement;

c)

le nom et l’adresse de courrier électronique du particulier ou de l’entité soumettant la notification, sauf dans le cas d’informations considérées comme impliquant une des infractions visées aux articles 3 à 7 de la directive 2011/93/UE;

d)

une déclaration confirmant que le particulier ou l’entité soumettant la notification pense, de bonne foi, que les informations et les allégations qu’elle contient sont exactes et complètes.

3.   Les notifications visées au présent article sont réputées donner lieu à la connaissance ou à la prise de conscience effective aux fins de l’article 6 de l’élément d’information spécifique concerné lorsqu’elles permettent à un fournisseur diligent de services d’hébergement d’identifier l’illégalité de l’activité ou de l’information concernée sans examen juridique détaillé.

4.   Lorsque la notification contient les coordonnées électroniques du particulier ou de l’entité qui l’a soumise, le fournisseur de services d’hébergement envoie, dans les meilleurs délais, un accusé de réception de la notification à ce particulier ou cette entité.

5.   Le fournisseur notifie également, dans les meilleurs délais, à ce particulier ou cette entité sa décision concernant les informations auxquelles la notification se rapporte, tout en fournissant des informations sur les possibilités de recours à l’égard de cette décision.

6.   Les fournisseurs de services d’hébergement traitent les notifications qu’ils reçoivent au titre des mécanismes prévus au paragraphe 1 et prennent leurs décisions concernant les informations auxquelles les notifications se rapportent en temps opportun, de manière diligente, non arbitraire et objective. Lorsqu’ils font appel à des moyens automatisés aux fins de ce traitement ou de cette prise de décisions, ils incluent des informations sur cette utilisation dans la notification visée au paragraphe 5.

Article 17

Exposé des motifs

1.   Les fournisseurs de services d’hébergement fournissent à tous les destinataires du service affectés un exposé des motifs clair et spécifique pour l’une ou l’autre des restrictions suivantes imposées au motif que les informations fournies par le destinataire du service constituent un contenu illicite ou sont incompatibles avec leurs conditions générales:

a)

toute restriction de la visibilité d’éléments d’information spécifiques fournis par le destinataire du service, y compris le retrait de contenus, le fait de rendre l’accès à des contenus impossible ou le déclassement de contenus;

b)

la suspension, la fin ou autre restriction des paiements monétaires;

c)

la suspension ou la fin, en tout ou en partie, de la fourniture du service;

d)

la suspension ou la suppression du compte du destinataire du service.

2.   Le paragraphe 1 s’applique uniquement lorsque les coordonnées électroniques pertinentes sont connues du fournisseur. Il s’applique au plus tard à compter de la date à laquelle la restriction est imposée, indépendamment de la raison pour laquelle ou de la manière dont elle a été imposée.

Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque les informations constituent un contenu commercial trompeur et de grande diffusion.

3.   L’exposé des motifs visé au paragraphe 1 comprend au minimum les informations suivantes:

a)

des informations indiquant si la décision implique soit de retirer des informations, de rendre l’accès à celles-ci impossible, de les déclasser, ou de restreindre leur visibilité, soit de suspendre ou de mettre fin aux paiements monétaires liés à ces informations, ou impose d’autres mesures visées au paragraphe 1 en ce qui concerne lesdites informations, et, le cas échéant, le champ d’application territorial de la décision et sa durée;

b)

les faits et circonstances sur base desquels la décision a été prise, y compris, le cas échéant, des informations indiquant si la décision a été prise en vertu d’une notification soumise conformément à l’article 16 ou sur la base d’enquêtes d’initiative volontaires et, lorsque cela est strictement nécessaire, l’identité de la personne à l’origine de la notification;

c)

le cas échéant, des informations relatives à l’utilisation de moyens automatisés pour prendre la décision, y compris des informations indiquant si la décision a été prise à l’égard de contenus détectés ou identifiés par des moyens automatisés;

d)

lorsque la décision concerne des contenus présumés illicites, une référence au fondement juridique sous-jacent et des explications quant aux raisons pour lesquelles ces informations sont considérées comme des contenus illicites sur ce fondement;

e)

lorsque la décision se fonde sur l’incompatibilité alléguée des informations avec les conditions générales du fournisseur de services d’hébergement, une référence aux clauses contractuelles sous-jacentes et des explications quant aux raisons pour lesquelles ces informations sont considérées comme incompatibles avec ces clauses;

f)

des informations claires et aisément compréhensibles relatives aux possibilités de recours à la disposition du destinataire du service en ce qui concerne cette décision, notamment, le cas échéant, par l’intermédiaire de mécanismes internes de traitement des réclamations, d’un règlement extrajudiciaire des litiges et d’un recours juridictionnel.

4.   Les informations fournies par les fournisseurs de services d’hébergement conformément au présent article sont claires et faciles à comprendre et aussi précises et détaillées que cela est raisonnablement possible compte tenu des circonstances données. En particulier, les informations sont de nature à permettre raisonnablement au destinataire du service concerné d’exercer les possibilités de recours visées au paragraphe 3, point f), de manière effective.

5.   Le présent article ne s’applique pas aux injonctions visées à l’article 9.

Article 18

Notification des soupçons d’infraction pénale

1.   Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement a connaissance d’informations conduisant à soupçonner qu’une infraction pénale présentant une menace pour la vie ou la sécurité d’une ou de plusieurs personnes a été commise, est en train d’être commise ou est susceptible d’être commise, il informe promptement les autorités répressives ou judiciaires de l’État membre ou des États membres concernés de son soupçon et fournit toutes les informations pertinentes disponibles.

2.   Lorsque le fournisseur de services d’hébergement n’est pas en mesure de déterminer avec une certitude raisonnable l’État membre concerné, il informe les autorités répressives de l’État membre dans lequel il est établi ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi ou informe Europol, ou les deux.

Aux fins du présent article, l’État membre concerné est l’État membre dans lequel l’infraction est suspectée d’avoir été commise, d’être commise ou est susceptible d’être commise, ou l’État membre dans lequel l’auteur présumé de l’infraction réside ou se trouve, ou l’État membre dans lequel la victime de l’infraction suspectée réside ou se trouve.

SECTION 3

Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne

Article 19

Exclusion des microentreprises et petites entreprises

1.   La présente section, à l’exception de son article 24, paragraphe 3, ne s’applique pas aux fournisseurs de plateformes en ligne qui peuvent être qualifiés de microentreprises ou de petites entreprises telles qu’elles sont définies dans la recommandation 2003/361/CE.

La présente section, à l’exception de son article 24, paragraphe 3, ne s’applique pas aux fournisseurs de plateformes en ligne qui étaient qualifiés précédemment de microentreprises ou de petites entreprises telles qu’elles sont définies dans la recommandation 2003/361/CE, pendant les douze mois qui suivent la perte de ce statut en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de ladite recommandation, sauf lorsqu’il s’agit de très grandes plateformes en ligne conformément à l’article 33.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, la présente section s’applique aux fournisseurs de plateformes en ligne qui ont été désignés comme des très grandes plateformes en ligne conformément à l’article 33, indépendamment du fait qu’ils soient qualifiés de microentreprises ou de petites entreprises.

Article 20

Système interne de traitement des réclamations

1.   Les fournisseurs de plateformes en ligne fournissent aux destinataires du service, y compris aux particuliers ou aux entités qui ont soumis une notification, pour une période d’au moins six mois suivant la décision visée dans le présent paragraphe, l’accès à un système interne de traitement des réclamations efficace qui leur permet d’introduire, par voie électronique et gratuitement, des réclamations contre la décision prise par le fournisseur de la plateforme en ligne à la suite de la réception d’une notification ou contre les décisions suivantes prises par le fournisseur de la plateforme en ligne au motif que les informations fournies par les destinataires constituent un contenu illicite ou qu’elles sont incompatibles avec ses conditions générales:

a)

les décisions sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de retirer les informations, de rendre l’accès à celles-ci impossible ou de restreindre leur visibilité;

b)

les décisions sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de suspendre ou de mettre fin, en tout ou en partie, à la fourniture du service aux destinataires;

c)

les décisions sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de suspendre ou de supprimer le compte des destinataires;

d)

les décisions sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de suspendre la capacité de monétiser les informations fournies par les destinataires, de mettre fin à cette capacité ou de restreindre d’une autre manière cette capacité.

2.   La période d’au moins six mois visée au paragraphe 1 du présent article court à partir du jour où le destinataire du service est informé de la décision, conformément à l’article 16, paragraphe 5, ou à l’article 17.

3.   Les fournisseurs de plateformes en ligne veillent à ce que leurs systèmes internes de traitement des réclamations soient d’un accès et d’une utilisation aisés et permettent et facilitent la soumission de réclamations suffisamment précises et dûment étayées.

4.   Les fournisseurs de plateformes en ligne traitent les réclamations soumises par l’intermédiaire de leurs systèmes internes de traitement des réclamations en temps opportun, de manière non discriminatoire, diligente et non arbitraire. Lorsqu’une réclamation contient suffisamment de motifs pour que le fournisseur de la plateforme en ligne considère que sa décision de ne pas agir à la suite de la notification est infondée ou que les informations auxquelles la réclamation se rapporte ne sont pas illicites et ne sont pas incompatibles avec ses conditions générales, ou lorsqu’elle contient des informations indiquant que la conduite du plaignant ne justifie pas la mesure prise, le fournisseur infirme sa décision visée au paragraphe 1 dans les meilleurs délais.

5.   Les fournisseurs de plateformes en ligne informent les plaignants dans les meilleurs délais de la décision motivée qu’ils prennent en ce qui concerne les informations auxquelles la réclamation se rapporte et de la possibilité d’avoir accès à un règlement extrajudiciaire des litiges prévue à l’article 21 et des autres possibilités de recours disponibles.

6.   Les fournisseurs de plateformes en ligne veillent à ce que les décisions visées au paragraphe 5 soient prises sous le contrôle de collaborateurs dûment qualifiés, et pas uniquement par des moyens automatisés.

Article 21

Règlement extrajudiciaire des litiges

1.   Les destinataires du service, y compris les particuliers ou les entités qui ont soumis des notifications, qui sont destinataires des décisions visées à l’article 20, paragraphe 1, ont le droit de choisir tout organe de règlement extrajudiciaire des litiges qui a été certifié conformément au paragraphe 3 du présent article en vue de résoudre les litiges relatifs à ces décisions, y compris pour les réclamations qui n’ont pas été résolues par le système interne de traitement des réclamations visé audit article.

Les fournisseurs de plateformes en ligne veillent à ce que les informations relatives à la possibilité pour les destinataires du service d’avoir accès à un règlement extrajudiciaire des litiges, conformément au premier alinéa, soient facilement accessibles sur leur interface en ligne, claires et aisément compréhensibles.

Le premier alinéa est sans préjudice du droit du destinataire du service concerné d’engager, à tout moment, une procédure pour contester lesdites décisions prises par les fournisseurs de plateformes en ligne devant une juridiction conformément au droit applicable.

2.   Les deux parties s’engagent, de bonne foi, avec l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges certifié qui est choisi en vue de résoudre le litige.

Les fournisseurs de plateformes en ligne peuvent refuser de s’engager avec cet organe de règlement extrajudiciaire des litiges si un litige concernant les mêmes informations et les mêmes motifs d’illégalité ou d’incompatibilité alléguée du contenu a déjà été résolu.

L’organe de règlement extrajudiciaire des litiges certifié n’a pas le pouvoir d’imposer aux parties un règlement du litige contraignant.

3.   Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre dans lequel est établi l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges certifie cet organe, à sa demande, pour une période maximale de cinq ans, qui peut être renouvelée, lorsque l’organe a démontré qu’il remplit l’ensemble des conditions suivantes:

a)

il est impartial et indépendant, y compris financièrement indépendant, des fournisseurs de plateformes en ligne et des destinataires du service fourni par les fournisseurs de plateformes en ligne, y compris des particuliers ou des entités qui ont soumis des notifications;

b)

il dispose de l’expertise nécessaire en ce qui concerne les questions liées à un ou plusieurs domaines particuliers de contenu illicite, ou en ce qui concerne l’application et la mise en application des conditions générales d’un ou de plusieurs types de plateformes en ligne, lui permettant de contribuer efficacement au règlement d’un litige;

c)

ses membres ne sont pas rémunérés en fonction de l’issue de la procédure;

d)

le processus de règlement extrajudiciaire des litiges qu’il propose est facilement accessible au moyen d’une technologie des communications électroniques et prévoit la possibilité d’engager le processus de règlement des litiges et de soumettre les documents justificatifs nécessaires en ligne;

e)

il est en mesure de régler des litiges de manière rapide, efficace et économiquement avantageuse, et dans au minimum une des langues officielles des institutions de l’Union;

f)

le processus de règlement extrajudiciaire des litiges qu’il propose se déroule conformément à des règles de procédure claires et équitables, qui sont aisément et publiquement accessibles et qui respectent le droit applicable, y compris le présent article.

Le cas échéant, le coordinateur pour les services numériques précise dans le certificat:

a)

les questions particulières sur lesquelles porte l’expertise de l’organe, visées au premier alinéa, point b); et

b)

la ou les langues officielles des institutions de l’Union dans laquelle ou lesquelles l’organe est en mesure de régler des litiges, comme il est prévu au premier alinéa, point e).

4.   Les organes de règlement extrajudiciaire des litiges certifiés font rapport, une fois par an, au coordinateur pour les services numériques qui les a certifiés, sur leur fonctionnement, en précisant au moins le nombre de litiges qu’ils ont reçus, les informations sur l’issue de ces litiges, le laps de temps moyen nécessaire à leur résolution et les éventuelles lacunes ou difficultés rencontrées. Ils fournissent des informations supplémentaires à la demande dudit coordinateur pour les services numériques.

Les coordinateurs pour les services numériques établissent tous les deux ans un rapport sur le fonctionnement des organes de règlement extrajudiciaire des litiges qu’ils ont certifiés. En particulier, ce rapport:

a)

indique le nombre de litiges que chaque organe de règlement extrajudiciaire des litiges certifié a reçus chaque année;

b)

indique l’issue des procédures portées devant ces organes et le laps de temps moyen nécessaire à la résolution des litiges;

c)

recense et explique les éventuelles lacunes ou difficultés systématiques ou sectorielles rencontrées en rapport avec le fonctionnement de ces organes;

d)

recense les bonnes pratiques concernant ce fonctionnement;

e)

formule, le cas échéant, des recommandations sur la manière d’améliorer ce fonctionnement.

Les organes de règlement extrajudiciaire des litiges certifiés mettent leurs décisions à la disposition des parties dans un délai raisonnable et au plus tard 90 jours civils après la réception de la plainte. En cas de litiges très complexes, l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges certifié peut, de sa propre initiative, prolonger le délai de 90 jours civils, pour une période supplémentaire n’excédant pas 90 jours, dans la limite d’une durée totale maximale de 180 jours.

5.   Lorsque l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges se prononce sur le litige en faveur du destinataire du service, y compris le particulier ou l’entité qui a soumis une notification, le fournisseur de la plateforme en ligne supporte tous les frais facturés par l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges et rembourse à ce destinataire, y compris le particulier ou l’entité, toute autre dépense raisonnable qu’il a effectuée en lien avec le règlement du litige. Lorsque l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges se prononce sur le litige en faveur du fournisseur de la plateforme en ligne, le destinataire du service, y compris le particulier ou l’entité, n’est pas tenu de rembourser les frais ou autres dépenses que le fournisseur de la plateforme en ligne a engagés ou dont il est redevable en lien avec le règlement du litige, à moins que l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges constate que ce destinataire a manifestement agi de mauvaise foi.

Les frais facturés par l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges aux fournisseurs de plateformes en ligne pour le règlement du litige sont raisonnables et n’excèdent en aucun cas les coûts engagés par l’organe. Pour les destinataires du service, le règlement du litige est accessible gratuitement ou moyennant une somme symbolique.

Les organes de règlement extrajudiciaire des litiges certifiés informent le destinataire du service, y compris les particuliers ou les entités qui ont soumis une notification, et le fournisseur de la plateforme en ligne concerné, des frais ou des mécanismes employés pour calculer les frais, avant le début du processus de règlement du litige.

6.   Les États membres peuvent établir des organes de règlement extrajudiciaire des litiges aux fins du paragraphe 1 ou apporter un soutien aux activités de certains ou de tous les organes de règlement extrajudiciaire des litiges qu’ils ont certifiés conformément au paragraphe 3.

Les États membres veillent à ce qu’aucune des activités qu’ils entreprennent au titre du premier alinéa ne nuise à la capacité de leurs coordinateurs pour les services numériques à certifier les organes concernés conformément au paragraphe 3.

7.   Le coordinateur pour les services numériques qui a certifié un organe de règlement extrajudiciaire des litiges révoque cette certification s’il constate, à la suite d’une enquête menée soit de sa propre initiative, soit sur la base d’informations reçues de tiers, que l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges ne remplit plus les conditions énoncées au paragraphe 3. Avant de révoquer cette certification, le coordinateur pour les services numériques donne à cet organe la possibilité de réagir aux conclusions de son enquête et à son intention de révoquer la certification de l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges.

8.   Les coordinateurs pour les services numériques notifient à la Commission la liste des organes de règlement extrajudiciaire des litiges qu’ils ont certifiés conformément au paragraphe 3, y compris, le cas échéant, les spécifications visées au second alinéa dudit paragraphe, ainsi que la liste des organes de règlement extrajudiciaire des litiges dont ils ont révoqué la certification. La Commission publie et tient à jour une liste de ces organes, comprenant ces spécifications, sur un site internet dédié, facilement accessible, prévu à cet effet.

9.   Le présent article est sans préjudice de la directive 2013/11/UE et des procédures et entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation qu’elle établit.

Article 22

Signaleurs de confiance

1.   Les fournisseurs de plateformes en ligne prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour veiller à ce que les notifications soumises par des signaleurs de confiance, agissant dans leur domaine d’expertise désigné, par l’intermédiaire des mécanismes visés à l’article 16, soient prioritaires et soient traitées et donnent lieu à des décisions dans les meilleurs délais.

2.   Le statut de signaleur de confiance au titre du présent règlement est attribué, sur demande présentée par une entité, quelle qu’elle soit, par le coordinateur pour les services numériques de l’État membre dans lequel l’entité présentant la demande est établie, à l’entité présentant la demande qui a démontré qu’elle remplit l’ensemble des conditions suivantes:

a)

elle dispose d’une expertise et de compétences particulières aux fins de détecter, d’identifier et de notifier des contenus illicites;

b)

elle est indépendante de tout fournisseur de plateformes en ligne;

c)

elle exerce ses activités aux fins de la soumission des notifications de manière diligente, précise et objective.

3.   Les signaleurs de confiance publient, au minimum une fois par an, des rapports détaillés et facilement compréhensibles sur les notifications soumises conformément à l’article 16 pendant la période concernée. Le rapport indique au moins le nombre de notifications, classées selon les critères suivants:

a)

l’identité du fournisseur de services d’hébergement;

b)

le type de contenu présumé illicite notifié;

c)

l’action entreprise par le fournisseur.

Ces rapports comprennent une explication des procédures mises en place pour garantir que le signaleur de confiance conserve son indépendance.

Les signaleurs de confiance envoient ces rapports au coordinateur pour les services numériques qui a attribué le statut de signaleur de confiance et les mettent à la disposition du public. Les informations figurant dans ces rapports ne contiennent pas de données à caractère personnel.

4.   Les coordinateurs pour les services numériques communiquent à la Commission et au comité les noms, adresses postales et adresses de courrier électronique des entités auxquelles ils ont attribué le statut de signaleur de confiance conformément au paragraphe 2 ou dont ils ont suspendu le statut de signaleur de confiance conformément au paragraphe 6 ou révoqué ledit statut conformément au paragraphe 7.

5.   La Commission publie les informations visées au paragraphe 4 dans une base de données mise à la disposition du public, dans un format facilement accessible et lisible par une machine, et tient à jour cette base de données.

6.   Lorsqu’un fournisseur de plateformes en ligne dispose d’informations indiquant qu’un signaleur de confiance a soumis, par l’intermédiaire des mécanismes visés à l’article 16, un nombre significatif de notifications manquant de précision, inexactes ou insuffisamment étayées, notamment des informations recueillies en lien avec le traitement de réclamations par des systèmes internes de traitement des réclamations visés à l’article 20, paragraphe 4, il communique ces informations au coordinateur pour les services numériques qui a attribué le statut de signaleur de confiance à l’entité concernée, en fournissant les explications et les documents justificatifs nécessaires. Dès réception des informations fournies par le fournisseur de plateformes en ligne et si le coordinateur pour les services numériques estime qu’il existe des raisons légitimes d’ouvrir une enquête, le statut de signaleur de confiance est suspendu pendant la durée de l’enquête. Cette enquête est menée dans les meilleurs délais.

7.   Le coordinateur pour les services numériques qui a attribué le statut de signaleur de confiance à une entité révoque ce statut s’il constate, à la suite d’une enquête menée soit de sa propre initiative, soit sur la base d’informations reçues de tiers, y compris les informations fournies par un fournisseur de plateformes en ligne en vertu du paragraphe 6, que l’entité ne remplit plus les conditions énoncées au paragraphe 2. Avant de révoquer ce statut, le coordinateur pour les services numériques donne à l’entité la possibilité de réagir aux conclusions de son enquête et à son intention de révoquer le statut de signaleur de confiance de l’entité.

8.   La Commission, après avoir consulté le comité, publie, si nécessaire, des lignes directrices pour aider les fournisseurs de plateformes en ligne et les coordinateurs pour les services numériques à appliquer les paragraphes 2, 6 et 7.

Article 23

Mesures de lutte et de protection contre les utilisations abusives

1.   Les fournisseurs de plateformes en ligne suspendent, pendant une période raisonnable et après avoir émis un avertissement préalable, la fourniture de leurs services aux destinataires du service qui fournissent fréquemment des contenus manifestement illicites.

2.   Les fournisseurs de plateformes en ligne suspendent, pendant une période raisonnable et après avoir émis un avertissement préalable, le traitement des notifications et des réclamations soumises par l’intermédiaire des mécanismes de notification et d’action et des systèmes internes de traitement des réclamations prévus aux articles 16 et 20, respectivement, par des particuliers, des entités ou des plaignants qui soumettent fréquemment des notifications ou des réclamations manifestement infondées.

3.   Lorsqu’ils décident d’une suspension, les fournisseurs de plateformes en ligne apprécient au cas par cas et en temps opportun, de manière diligente et objective, si le destinataire du service, le particulier, l’entité ou le plaignant se livre aux utilisations abusives visées aux paragraphes 1 et 2, en tenant compte de l’ensemble des faits et circonstances pertinents qui ressortent des informations dont ils disposent. Ces circonstances comprennent au moins les éléments suivants:

a)

le nombre, en valeur absolue, d’éléments de contenus manifestement illicites ou de notifications ou de réclamations manifestement infondées, soumis au cours d’une période donnée;

b)

la proportion relative de ces éléments par rapport au nombre total d’éléments d’information fournis ou de notifications soumises au cours d’une période donnée;

c)

la gravité des utilisations abusives, y compris la nature des contenus illicites, et de leurs conséquences;

d)

lorsqu’il est possible de la déterminer, l’intention du destinataire du service, du particulier, de l’entité ou du plaignant.

4.   Les fournisseurs de plateformes en ligne énoncent de manière claire et détaillée, dans leurs conditions générales, leur politique relative aux utilisations abusives visées aux paragraphes 1 et 2, et donnent des exemples des faits et circonstances dont ils tiennent compte pour apprécier si certains comportements constituent des utilisations abusives et déterminer la durée de la suspension.

Article 24

Obligations en matière de rapports de transparence incombant aux fournisseurs de plateformes en ligne

1.   En plus des informations visées à l’article 15, les fournisseurs de plateformes en ligne intègrent aux rapports visés dans cet article des informations sur les points suivants:

a)

le nombre de litiges transmis aux organes de règlement extrajudiciaire des litiges visés à l’article 21, les résultats du règlement des litiges, le délai médian nécessaire pour mener à bien les procédures de règlement des litiges et la proportion de litiges pour lesquels le fournisseur de la plateforme en ligne a mis en œuvre les décisions de l’organe;

b)

le nombre de suspensions imposées au titre de l’article 23, en faisant la distinction entre les suspensions prononcées en raison de la fourniture de contenus manifestement illicites, de la soumission de notifications manifestement infondées et de la soumission de réclamations manifestement infondées.

2.   Au plus tard le 17 février 2023 et au moins tous les six mois par la suite, les fournisseurs publient pour chaque plateforme en ligne ou chaque moteur de recherche en ligne, dans une section de leur interface en ligne accessible au public, des informations relatives à la moyenne mensuelle des destinataires actifs du service dans l’Union, calculée sous forme de moyenne au cours des six derniers mois et conformément à la méthodologie établie dans les actes délégués visés à l’article 33, paragraphe 3, lorsque ces actes délégués ont été adoptés.

3.   Les fournisseurs de plateformes en ligne ou de moteurs de recherche en ligne communiquent au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement et à la Commission, à leur demande et dans les meilleurs délais, les informations visées au paragraphe 2, mises à jour jusqu’au moment de la demande. Ledit coordinateur pour les services numériques ou la Commission peuvent demander au fournisseur de la plateforme en ligne ou du moteur de recherche en ligne de fournir des informations complémentaires concernant le calcul visé audit paragraphe, y compris des explications et des justifications quant aux données utilisées. Ces informations ne contiennent pas de données à caractère personnel.

4.   Lorsque le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement a des raisons de considérer, sur la base des informations reçues en application des paragraphes 2 et 3 du présent article, qu’un fournisseur de plateformes en ligne ou de moteurs de recherche en ligne atteint le seuil du nombre mensuel moyen de destinataires actifs du service dans l’Union fixé à l’article 33, paragraphe 1, il en informe la Commission.

5.   Les fournisseurs de plateformes en ligne soumettent à la Commission, dans les meilleurs délais, les décisions et les exposés des motifs visés à l’article 17, paragraphe 1, en vue de leur inclusion dans une base de données accessible au public, lisible par une machine, et gérée par la Commission. Les fournisseurs de plateformes en ligne veillent à ce que les informations soumises ne contiennent pas de données à caractère personnel.

6.   La Commission peut adopter des actes d’exécution pour établir des modèles concernant la forme, le contenu et d’autres détails des rapports au titre du paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 88.

Article 25

Conception et organisation des interfaces en ligne

1.   Les fournisseurs de plateformes en ligne ne conçoivent, n’organisent ni n’exploitent leurs interfaces en ligne de façon à tromper ou à manipuler les destinataires de leur service ou de toute autre façon propre à altérer ou à entraver substantiellement la capacité des destinataires de leur service à prendre des décisions libres et éclairées.

2.   L’interdiction contenue dans le paragraphe 1 ne s’applique pas aux pratiques couvertes par la directive 2005/29/CE ou le règlement (UE) 2016/679.

3.   La Commission peut publier des lignes directrices sur la manière dont le paragraphe 1 s’applique à des pratiques spécifiques, notamment:

a)

accorder davantage d’importance à certains choix au moment de demander au destinataire du service de prendre une décision;

b)

demander de façon répétée au destinataire du service de faire un choix lorsque ce choix a déjà été fait, notamment en faisant apparaître une fenêtre contextuelle qui perturbe l’expérience de l’utilisateur;

c)

rendre la procédure de désinscription d’un service plus compliquée que l’inscription à celui-ci.

Article 26

Publicité sur les plateformes en ligne

1.   Les fournisseurs de plateformes en ligne qui présentent de la publicité sur leurs interfaces en ligne veillent à ce que, pour chaque publicité spécifique présentée à chaque destinataire individuel, les destinataires du service puissent de manière claire, précise, non ambiguë et en temps réel:

a)

se rendre compte que les informations sont de la publicité, y compris au moyen de marquages bien visibles qui pourraient suivre des normes en vertu de l’article 44;

b)

identifier la personne physique ou morale pour le compte de laquelle la publicité est présentée;

c)

identifier la personne physique ou morale qui a payé pour la publicité, si cette personne est différente de la personne physique ou morale visée au point b); et

d)

déterminer les informations utiles, qui doivent être directement et facilement accessibles à partir de la publicité, concernant les principaux paramètres utilisés pour déterminer le destinataire auquel la publicité est présentée et, le cas échéant, la manière dont ces paramètres peuvent être modifiés.

2.   Les fournisseurs de plateformes en ligne fournissent aux destinataires du service une fonctionnalité leur permettant de déclarer si le contenu qu’ils fournissent constitue une communication commerciale ou s’il contient une telle communication.

Lorsque le destinataire du service soumet une déclaration en vertu du présent paragraphe, le fournisseur de plateformes en ligne veille à ce que les autres destinataires du service puissent se rendre compte de manière claire, non ambiguë et en temps réel, y compris au moyen de marquages bien visibles, qui pourraient suivre des normes en vertu de l’article 44, que le contenu fourni par le destinataire du service constitue une communication commerciale ou contient une telle communication, telle qu’elle est décrite dans cette déclaration.

3.   Les fournisseurs de plateformes en ligne ne présentent pas aux destinataires du service de publicité qui repose sur du profilage, tel qu’il est défini à l’article 4, point 4), du règlement (UE) 2016/679, en utilisant les catégories particulières de données à caractère personnel visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679.

Article 27

Transparence du système de recommandation

1.   Les fournisseurs de plateformes en ligne qui utilisent des systèmes de recommandation établissent dans leurs conditions générales, dans un langage simple et compréhensible, les principaux paramètres utilisés dans leurs systèmes de recommandation, ainsi que les options dont disposent les destinataires du service pour modifier ou influencer ces principaux paramètres.

2.   Les principaux paramètres visés au paragraphe 1 expliquent pourquoi certaines informations sont suggérées au destinataire du service. Ils précisent, au minimum:

a)

les critères les plus importants pour déterminer les informations suggérées au destinataire du service;

b)

les raisons de l’importance relative de ces paramètres.

3.   Lorsque plusieurs options sont disponibles conformément au paragraphe 1 pour les systèmes de recommandation qui déterminent l’ordre relatif des informations présentées aux destinataires du service, les fournisseurs de plateformes en ligne prévoient également une fonctionnalité permettant aux destinataires du service de sélectionner et de modifier à tout moment leur option favorite. Cette fonctionnalité est directement et aisément accessible dans la rubrique spécifique de l’interface de la plateforme en ligne où les informations sont hiérarchisées.

Article 28

Protection des mineurs en ligne

1.   Les fournisseurs de plateformes en ligne accessibles aux mineurs mettent en place des mesures appropriées et proportionnées pour garantir un niveau élevé de protection de la vie privée, de sûreté et de sécurité des mineurs sur leur service.

2.   Les fournisseurs de plateformes en ligne ne présentent pas sur leur interface de publicité qui repose sur du profilage, tel qu’il est défini à l’article 4, point 4), du règlement (UE) 2016/679 en utilisant des données à caractère personnel concernant le destinataire du service dès lors qu’ils ont connaissance avec une certitude raisonnable que le destinataire du service est un mineur.

3.   Le respect des obligations énoncées dans le présent article n’impose pas aux fournisseurs de plateformes en ligne de traiter des données à caractère personnel supplémentaires afin de déterminer si le destinataire du service est un mineur.

4.   La Commission, après avoir consulté le comité, peut publier des lignes directrices pour aider les fournisseurs de plateformes en ligne à appliquer le paragraphe 1.

SECTION 4

Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels

Article 29

Exclusion des microentreprises et petites entreprises

1.   La présente section ne s’applique pas aux fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels qui peuvent être qualifiés de microentreprises ou de petites entreprises telles qu’elles sont définies dans la recommandation 2003/361/CE.

La présente section ne s’applique pas aux fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels qui étaient qualifiés précédemment de microentreprises ou de petites entreprises telles qu’elles sont définies dans la recommandation 2003/361/CE, pendant les douze mois qui suivent la perte de ce statut en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de ladite recommandation, sauf s’il s’agit de très grandes plateformes en ligne conformément à l’article 33.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, la présente section s’applique aux fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels qui ont été désignés comme des très grandes plateformes en ligne conformément à l’article 33, indépendamment du fait qu’ils soient qualifiés de microentreprises ou de petites entreprises.

Article 30

Traçabilité des professionnels

1.   Les fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels veillent à ce que ces derniers puissent uniquement utiliser ces plateformes en ligne pour promouvoir des messages relatifs à des produits ou services ou proposer des produits ou services à des consommateurs situés dans l’Union si, avant l’utilisation de leurs services à ces fins, ils ont obtenu les informations suivantes, lorsque cela s’applique au professionnel:

a)

le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse de courrier électronique du professionnel;

b)

un exemplaire du document d’identification du professionnel ou toute autre identification électronique telle qu’elle est définie à l’article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (40);

c)

les coordonnées du compte de paiement du professionnel;

d)

lorsque le professionnel est inscrit à un registre commercial ou un registre public similaire, le registre du commerce auquel le professionnel est inscrit et son numéro d’enregistrement ou un moyen équivalent d’identification dans ce registre;

e)

une autocertification du professionnel par laquelle il s’engage à ne fournir que des produits ou services conformes aux règles applicables du droit de l’Union.

2.   Lorsqu’il reçoit les informations visées au paragraphe 1, et avant d’autoriser le professionnel concerné à utiliser ses services, le fournisseur de la plateforme en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels déploie tous ses efforts pour évaluer si les informations visées au paragraphe 1, points a) à e), sont fiables et complètes, au moyen de toute base de données ou interface en ligne officielle, libre d’accès, mise à disposition par un État membre ou l’Union, ou en demandant au professionnel de fournir des documents justificatifs provenant de sources fiables. Aux fins du présent règlement, les professionnels sont responsables de l’exactitude des informations fournies.

Pour ce qui concerne les professionnels qui utilisent déjà les services de fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels, aux fins visées au paragraphe 1, à la date du 17 février 2024, le fournisseur déploie tous ses efforts pour obtenir du professionnel concerné les informations énumérées dans un délai de douze mois. Lorsque le professionnel concerné ne fournit pas les informations dans ce délai, le fournisseur suspend la fourniture de ses services à ce professionnel jusqu’à ce que celui-ci ait communiqué toutes les informations en question.

3.   Lorsque le fournisseur de la plateforme en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels dispose de suffisamment d’indices ou a des raisons de penser qu’un élément d’information visé au paragraphe 1 obtenu du professionnel concerné est inexact, incomplet ou obsolète, ce fournisseur demande au professionnel de remédier à cette situation, dans les meilleurs délais ou dans le délai prévu par le droit de l’Union et le droit national.

Lorsque le professionnel ne corrige pas ou ne complète pas cette information, le fournisseur de la plateforme en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels suspend rapidement la fourniture de son service audit professionnel en ce qui concerne l’offre de produits ou de services aux consommateurs situés dans l’Union, jusqu’à ce que la demande soit entièrement satisfaite.

4.   Sans préjudice de l’article 4 du règlement (UE) 2019/1150, si le fournisseur d’une plateforme en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels refuse d’autoriser un professionnel à utiliser son service en vertu du paragraphe 1 ou suspend la fourniture de son service en vertu du paragraphe 3 du présent article, le professionnel concerné a le droit d’introduire une réclamation conformément aux articles 20 et 21 du présent règlement.

5.   Les fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels stockent les informations obtenues au titre des paragraphes 1 et 2 de façon sécurisée pour une durée de six mois après la fin de leur relation contractuelle avec le professionnel concerné. Ils suppriment par la suite ces informations.

6.   Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, le fournisseur de la plateforme en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels ne divulgue les informations à des tiers que lorsqu’il y est tenu conformément au droit applicable, y compris les injonctions visées à l’article 10 et toute injonction émise par les autorités compétentes des États membres ou la Commission aux fins de l’exécution des missions qui leur incombent au titre du présent règlement.

7.   Le fournisseur de la plateforme en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels met les informations énumérées au paragraphe 1, points a), d) et e), à la disposition des destinataires du service, de manière claire, aisément accessible et compréhensible. Ces informations sont disponibles au moins sur l’interface en ligne de la plateforme en ligne où les informations sur le produit ou le service sont présentées.

Article 31

Conformité dès la conception

1.   Les fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels veillent à ce que leur interface en ligne soit conçue et organisée d’une manière permettant aux professionnels de respecter leurs obligations en matière d’informations précontractuelles, de conformité et d’informations sur la sécurité des produits qui leur incombent en vertu du droit applicable de l’Union.

En particulier, le fournisseur concerné veille à ce que son interface en ligne permette aux professionnels de fournir des informations concernant le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse de courrier électronique de l’opérateur économique, tel qu’il est défini à l’article 3, point 13), du règlement (UE) 2019/1020 et dans d’autres dispositions du droit de l’Union.

2.   Les fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels conçoivent et organisent leur interface en ligne de manière à permettre aux professionnels de fournir au moins ce qui suit:

a)

les informations nécessaires à l’identification claire et sans ambiguïté des produits ou services promus ou proposés aux consommateurs situés dans l’Union par l’intermédiaire des services des fournisseurs;

b)

tout signe permettant d’identifier le professionnel, tel que la marque, un symbole ou un logo; et

c)

le cas échéant, les informations concernant l’étiquetage et le marquage conformément aux règles du droit de l’Union applicable en matière de sécurité et de conformité des produits.

3.   Les fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels déploient tous leurs efforts pour déterminer si ces professionnels ont communiqué les informations visées aux paragraphes 1 et 2 avant de les autoriser à proposer leurs produits ou leurs services sur lesdites plateformes. Après avoir autorisé le professionnel à proposer des produits ou des services sur sa plateforme en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels, le fournisseur s’efforce, dans la mesure du raisonnable, de vérifier de manière aléatoire, dans une base de données en ligne ou une interface en ligne officielle, librement accessible et lisible par une machine, si les produits ou services proposés ont été recensés comme étant illégaux.

Article 32

Droit à l’information

1.   Lorsque le fournisseur d’une plateforme en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels a connaissance, par quelque moyen que ce soit, qu’un professionnel propose un produit ou service illégal à des consommateurs situés dans l’Union par l’intermédiaire de ses services, ledit fournisseur informe, dans la mesure où il dispose de leurs coordonnées, les consommateurs qui ont acheté le produit ou le service illégal en question par l’intermédiaire de ses services, de ce qui suit:

a)

le fait que le produit ou service est illégal;

b)

l’identité du professionnel; et

c)

tout moyen de recours pertinent.

L’obligation prévue au premier alinéa est limitée aux achats de produits ou services illégaux réalisés dans les six mois précédant le moment où le fournisseur a eu connaissance de l’illégalité.

2.   Lorsque, dans la situation visée au paragraphe 1, le fournisseur de la plateforme en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels ne dispose pas des coordonnées de tous les consommateurs concernés, il met à la disposition du public, de manière facilement accessible, sur son interface en ligne des informations concernant les produits ou services illégaux, l’identité du professionnel et les voies de recours pertinentes.

SECTION 5

Obligations supplémentaires de gestion des risques systémiques imposées aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne

Article 33

Très grandes plateformes en ligne et très grands moteurs de recherche en ligne

1.   La présente section s’applique aux plateformes en ligne et aux moteurs de recherche en ligne qui ont un nombre mensuel moyen de destinataires actifs du service dans l’Union égal ou supérieur à 45 millions, et qui sont désignés comme des très grandes plateformes en ligne ou des très grands moteurs de recherche en ligne en vertu du paragraphe 4.

2.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 87 pour ajuster le nombre mensuel moyen de destinataires actifs du service dans l’Union visé au paragraphe 1 lorsque la population de l’Union augmente ou diminue d’au moins 5 % par rapport à sa population de 2020 ou par rapport à sa population après un ajustement effectué au moyen d’un acte délégué dans l’année au cours de laquelle le dernier acte délégué en date a été adopté. Dans ce cas de figure, elle ajuste le nombre de manière à ce qu’il corresponde à 10 % de la population de l’Union dans l’année au cours de laquelle elle adopte l’acte délégué, arrondi à la hausse ou à la baisse de sorte que le nombre puisse être exprimé en millions.

3.   La Commission peut adopter des actes délégués, conformément à l’article 87, après avoir consulté le comité, pour compléter les dispositions du présent règlement en établissant la méthodologie pour calculer le nombre mensuel moyen de destinataires actifs du service dans l’Union aux fins du paragraphe 1 du présent article et de l’article 24, paragraphe 2, en veillant à ce que cette méthode tienne compte des évolutions du marché et de la technologie.

4.   La Commission, après avoir consulté l’État membre d’établissement ou pris en compte les informations fournies par le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement conformément à l’article 24, paragraphe 4, adopte une décision désignant comme une très grande plateforme en ligne ou un très grand moteur de recherche en ligne aux fins du présent règlement la plateforme en ligne ou le moteur de recherche en ligne dont le nombre mensuel moyen de destinataires actifs du service est égal ou supérieur au nombre visé au paragraphe 1 du présent article. La Commission prend cette décision sur la base des données communiquées par le fournisseur de la plateforme en ligne ou du moteur de recherche en ligne en vertu de l’article 24, paragraphe 2, des informations demandées en vertu de l’article 24, paragraphe 3, ou de toute autre information à la disposition de la Commission.

Le fait pour le fournisseur de la plateforme en ligne ou du moteur de recherche en ligne de ne pas se conformer à l’article 24, paragraphe 2, ou de ne pas donner suite à la demande du coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement ou de la Commission exprimée en vertu de l’article 24, paragraphe 3, n’empêche pas la Commission de désigner ce fournisseur comme un fournisseur d’une très grande plateforme en ligne ou d’un très grand moteur de recherche en ligne conformément au présent paragraphe.

Lorsque la Commission fonde sa décision sur d’autres informations dont elle dispose en vertu du premier alinéa du présent paragraphe, ou sur des informations complémentaires demandées en vertu de l’article 24, paragraphe 3, elle donne au fournisseur de la plateforme en ligne ou du moteur de recherche en ligne concerné un délai de dix jours ouvrables pour faire part de son point de vue sur ses conclusions préliminaires et sur son intention de désigner la plateforme en ligne ou le moteur de recherche en ligne comme une très grande plateforme en ligne ou un très grand moteur de recherche en ligne, respectivement. La Commission tient dûment compte du point de vue présenté par le fournisseur concerné.

Le fait pour le fournisseur de la plateforme en ligne ou du moteur de recherche en ligne concerné de ne pas faire part de son point de vue en vertu du troisième alinéa n’empêche pas la Commission de désigner cette plateforme en ligne ou ce moteur de recherche en ligne comme une très grande plateforme en ligne ou un très grand moteur de recherche en ligne, respectivement, sur la base des informations dont elle dispose.

5.   La Commission met fin à cette désignation si, pendant une période ininterrompue d’un an, la plateforme en ligne ou le moteur de recherche en ligne n’a pas un nombre mensuel moyen de destinataires actifs supérieur ou égal au nombre visé au paragraphe 1.

6.   La Commission notifie, sans retard injustifié, les décisions qu’elle prend en vertu des paragraphes 4 et 5 au fournisseur de la plateforme en ligne ou du moteur de recherche en ligne concerné, au comité et au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement.

La Commission veille à ce que la liste des très grandes plateformes en ligne et des très grands moteurs de recherche en ligne désignés soit publiée au Journal officiel de l’Union européenne et tient cette liste à jour. Les obligations établies dans la présente section s’appliquent ou cessent de s’appliquer aux très grandes plateformes en ligne et aux très grands moteurs de recherche en ligne concernés quatre mois après la notification adressée au fournisseur concerné visée au premier alinéa.

Article 34

Évaluation des risques

1.   Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne recensent, analysent et évaluent de manière diligente tout risque systémique au sein de l’Union découlant de la conception ou du fonctionnement de leurs services et de leurs systèmes connexes, y compris des systèmes algorithmiques, ou de l’utilisation faite de leurs services.

Ils procèdent aux évaluations des risques au plus tard à la date d’application visée à l’article 33, paragraphe 6, deuxième alinéa, puis au moins une fois par an, et en tout état de cause avant de déployer des fonctionnalités susceptibles d’avoir une incidence critique sur les risques recensés en vertu du présent article. Cette évaluation des risques est spécifique à leurs services et proportionnée aux risques systémiques, de la gravité et de la probabilité desquels elle tient compte, et comprend les risques systémiques suivants:

a)

la diffusion de contenus illicites par l’intermédiaire de leurs services;

b)

tout effet négatif réel ou prévisible pour l’exercice des droits fondamentaux, en particulier le droit fondamental à la dignité humaine consacré à l’article 1er de la Charte, au respect de la vie privée et familiale consacré à l’article 7 de la Charte, à la protection des données à caractère personnel consacré à l’article 8 de la Charte, à la liberté d’expression et d’information, y compris la liberté et le pluralisme des médias, consacré à l’article 11 de la Charte, et à la non-discrimination consacré à l’article 21 de la Charte, les droits fondamentaux relatifs aux droits de l’enfant consacrés à l’article 24 de la Charte et le droit fondamental à un niveau élevé de protection des consommateurs consacré à l’article 38 de la Charte;

c)

tout effet négatif réel ou prévisible sur le discours civique, les processus électoraux et la sécurité publique;

d)

tout effet négatif réel ou prévisible lié aux violences sexistes et à la protection de la santé publique et des mineurs et les conséquences négatives graves sur le bien-être physique et mental des personnes.

2.   Lorsqu’ils procèdent à des évaluations des risques, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne examinent notamment si et comment les facteurs suivants influencent les risques systémiques visés au paragraphe 1 et en tiennent compte:

a)

la conception de leurs systèmes de recommandation et de tout autre système algorithmique pertinent;

b)

leurs systèmes de modération des contenus;

c)

les conditions générales applicables et leur mise en application;

d)

les systèmes de sélection et de présentation de la publicité;

e)

les pratiques du fournisseur en matière de données.

Les évaluations examinent également si et comment les risques visés au paragraphe 1 sont influencés par la manipulation intentionnelle du service desdits fournisseurs, y compris par l’utilisation non authentique ou l’exploitation automatisée du service, ainsi que par l’amplification et la diffusion potentiellement rapide et à grande échelle de contenus illicites et d’informations incompatibles avec leurs conditions générales.

L’évaluation tient compte des aspects régionaux ou linguistiques spécifiques, y compris lorsqu’ils sont propres à un État membre.

3.   Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne conservent les documents justificatifs des évaluations des risques pendant au moins trois ans après la réalisation de ces évaluations, et les communiquent à la Commission et au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement, à leur demande.

Article 35

Atténuation des risques

1.   Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne mettent en place des mesures d’atténuation raisonnables, proportionnées et efficaces, adaptées aux risques systémiques spécifiques recensés conformément à l’article 34, en tenant compte en particulier de l’incidence de ces mesures sur les droits fondamentaux. Ces mesures peuvent inclure, le cas échéant:

a)

l’adaptation de la conception, des caractéristiques ou du fonctionnement de leurs services, y compris leurs interfaces en ligne;

b)

l’adaptation de leurs conditions générales et de la mise en application de celles-ci;

c)

l’adaptation des processus de modération des contenus, y compris la rapidité et la qualité du traitement des notifications relatives à des types spécifiques de contenus illicites et, le cas échéant, le retrait rapide des contenus qui ont fait l’objet d’une notification ou le blocage de l’accès à ces contenus, en particulier en ce qui concerne les discours haineux illégaux ou la cyberviolence, ainsi que l’adaptation des processus décisionnels pertinents et des ressources dédiées à la modération des contenus;

d)

le test et l’adaptation de leurs systèmes algorithmiques, y compris leurs systèmes de recommandation;

e)

l’adaptation de leurs systèmes de publicité et l’adoption de mesures ciblées destinées à limiter la présentation de publicités, ou à en adapter la présentation, en association avec le service fourni;

f)

le renforcement des processus internes, des ressources, des tests, de la documentation ou de la surveillance d’une quelconque de leurs activités, notamment en ce qui concerne la détection des risques systémiques;

g)

la mise en place d’une coopération avec les signaleurs de confiance, ou l’ajustement de cette coopération, conformément à l’article 22, ainsi que la mise en œuvre des décisions prises par les organes de règlement extrajudiciaire des litiges en vertu de l’article 21;

h)

la mise en place d’une coopération avec d’autres fournisseurs de plateformes en ligne ou de moteurs de recherche en ligne, ou l’ajustement de cette coopération, sur la base des codes de conduite et des protocoles de crise visés aux articles 45 et 48, respectivement;

i)

l’adoption de mesures de sensibilisation et l’adaptation de leur interface en ligne, afin de donner plus d’informations aux destinataires du service;

j)

l’adoption de mesures ciblées visant à protéger les droits de l’enfant, y compris la vérification de l’âge et des outils de contrôle parental, ou des outils permettant d’aider les mineurs à signaler les abus ou à obtenir un soutien, s’il y a lieu;

k)

le recours à un marquage bien visible pour garantir qu’un élément d’information, qu’il s’agisse d’une image, d’un contenu audio ou vidéo généré ou manipulé, qui ressemble nettement à des personnes, à des objets, à des lieux ou à d’autres entités ou événements réels, et apparaît à tort aux yeux d’une personne comme authentique ou digne de foi, est reconnaissable lorsqu’il est présenté sur leurs interfaces en ligne, et, en complément, la mise à disposition d’une fonctionnalité facile d’utilisation permettant aux destinataires du service de signaler ce type d’information.

2.   Le comité, en coopération avec la Commission, publie des rapports exhaustifs une fois par an. Ces rapports comprennent les éléments suivants:

a)

le recensement et l’évaluation des risques systémiques les plus importants et récurrents signalés par les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne ou recensés via d’autres sources d’informations, notamment celles fournies conformément aux articles 39, 40 et 42;

b)

la définition de bonnes pratiques pour les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne en vue de l’atténuation des risques systémiques recensés.

Ces rapports présentent les risques systémiques ventilés par État membre dans lequel ils sont survenus et pour l’ensemble de l’Union, s’il y a lieu.

3.   La Commission, en coopération avec les coordinateurs pour les services numériques, peut publier des lignes directrices sur l’application du paragraphe 1 par rapport à des risques spécifiques, notamment en vue de présenter les bonnes pratiques et de recommander des mesures possibles, en tenant dûment compte des conséquences possibles des mesures sur les droits fondamentaux de toutes les parties concernées consacrés dans la Charte. Dans le cadre de l’élaboration de ces lignes directrices, la Commission organise des consultations publiques.

Article 36

Mécanisme de réaction aux crises

1.   En cas de crise, la Commission, sur recommandation du comité, peut adopter une décision exigeant qu’un ou plusieurs fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche entreprennent une ou plusieurs des actions suivantes:

a)

évaluer si et, le cas échéant, comment et dans quelle mesure le fonctionnement et l’utilisation de leurs services contribuent de manière significative à une menace grave, telle qu’elle est visée au paragraphe 2, ou sont susceptibles de le faire;

b)

déterminer et appliquer des mesures spécifiques, efficaces et proportionnées, telles que celles prévues à l’article 35, paragraphe 1, ou à l’article 48, paragraphe 2, pour prévenir, éliminer ou limiter toute contribution à la menace grave identifiée en vertu du point a) du présent paragraphe;

c)

faire rapport à la Commission, à une date donnée ou à intervalles réguliers précisés dans la décision, sur les évaluations visées au point a), le contenu précis, la mise en œuvre et l’impact qualitatif et quantitatif des mesures spécifiques prises en application du point b), ainsi que sur tout autre aspect lié à ces évaluations ou mesures, précisé dans la décision.

Lorsqu’ils déterminent et appliquent des mesures conformément au point b) du présent paragraphe, le ou les fournisseurs de services tiennent dûment compte du caractère sérieux de la menace grave visée au paragraphe 2, de l’urgence des mesures ainsi que des répercussions réelles ou potentielles pour les droits et les intérêts légitimes de toutes les parties concernées, y compris de l’éventualité que les mesures ne respectent pas les droits fondamentaux consacrés dans la Charte.

2.   Aux fins du présent article, il y a lieu de conclure à une crise lorsque des circonstances extraordinaires entraînent une menace grave pour la sécurité publique ou la santé publique dans l’Union ou dans des parties importantes de l’Union.

3.   Lorsqu’elle adopte la décision visée au paragraphe 1, la Commission veille à respecter l’ensemble des exigences suivantes:

a)

les actions requises par la décision sont strictement nécessaires, justifiées et proportionnées, compte tenu notamment du caractère sérieux de la menace grave visée au paragraphe 2, de l’urgence des mesures ainsi que des répercussions réelles ou potentielles pour les droits et les intérêts légitimes de toutes les parties concernées, y compris de l’éventualité que les mesures ne respectent pas les droits fondamentaux consacrés dans la Charte;

b)

la décision définit une période raisonnable durant laquelle les mesures spécifiques visées au paragraphe 1, point b), doivent être prises, compte tenu notamment de l’urgence de ces mesures et du temps nécessaire pour leur élaboration et leur mise en œuvre;

c)

les actions requises par la décision sont limitées à une durée n’excédant pas trois mois.

4.   Après l’adoption de la décision visée au paragraphe 1, la Commission entreprend sans retard injustifié les actions suivantes:

a)

notifier la décision aux fournisseurs qui en sont les destinataires;

b)

rendre la décision publique; et

c)

informer le comité de la décision, l’inviter à faire part de son point de vue sur celle-ci et le tenir informé de toute évolution ultérieure relative à la décision.

5.   Le choix des mesures spécifiques à prendre en vertu du paragraphe 1, point b), et du paragraphe 7, deuxième alinéa, relève de la responsabilité du ou des fournisseurs visés par la décision de la Commission.

6.   La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande du fournisseur, engager un dialogue avec ce dernier afin de déterminer si, à la lumière de la situation particulière du fournisseur, les mesures prévues ou appliquées, visées au paragraphe 1, point b), sont efficaces et proportionnées pour atteindre les objectifs poursuivis. En particulier, la Commission veille à ce que les mesures prises par le fournisseur de services au titre du paragraphe 1, point b), respectent les exigences visées au paragraphe 3, points a) et c).

7.   La Commission contrôle l’application des mesures spécifiques prises en vertu de la décision visée au paragraphe 1 du présent article en s’appuyant sur les rapports visés au point c) dudit paragraphe et sur toute autre information pertinente, y compris les informations qu’elle peut demander en vertu de l’article 40 ou 67, en tenant compte de l’évolution de la crise. La Commission fait régulièrement rapport au comité sur ce contrôle, au moins une fois par mois.

Lorsque la Commission estime que les mesures spécifiques prévues ou appliquées en vertu du paragraphe 1, point b), ne sont pas efficaces ou proportionnées, elle peut, après consultation du comité, adopter une décision obligeant le fournisseur à réexaminer les mesures spécifiques qui ont été déterminées ou leur application.

8.   S’il y a lieu, au regard de l’évolution de la crise, la Commission peut, sur recommandation du comité, modifier la décision visée au paragraphe 1 ou au paragraphe 7, deuxième alinéa, en:

a)

révoquant la décision et, s’il y a lieu, en demandant à la très grande plateforme en ligne ou au très grand moteur de recherche en ligne de cesser d’appliquer les mesures déterminées et mises en œuvre en vertu du paragraphe 1, point b), ou du paragraphe 7, deuxième alinéa, en particulier lorsque les motifs justifiant de telles mesures n’existent plus;

b)

prolongeant la période visée au paragraphe 3, point c), pour une durée n’excédant pas trois mois;

c)

prenant en compte l’expérience acquise dans l’application des mesures, notamment l’éventualité que les mesures ne respectent pas les droits fondamentaux consacrés par la Charte.

9.   Les exigences des paragraphes 1 à 6 s’appliquent à la décision et à la modification de celle-ci visées au présent article.

10.   La Commission tient le plus grand compte de la recommandation formulée par le comité en vertu du présent article.

11.   Tous les ans après l’adoption de décisions conformément au présent article et, en tout état de cause, trois mois après la fin de la crise, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application des mesures spécifiques prises en vertu desdites décisions.

Article 37

Audit indépendant

1.   Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne font l’objet d’audits indépendants, à leurs propres frais et au minimum une fois par an, pour évaluer le respect des points suivants:

a)

les obligations établies au chapitre III;

b)

tout engagement pris en vertu des codes de conduite visés aux articles 45 et 46 et des protocoles de crise visés à l’article 48.

2.   Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne accordent aux organisations effectuant les audits en vertu du présent article la coopération et l’assistance requises pour leur permettre de réaliser ces audits en temps utile, de manière efficace et efficiente, notamment en leur donnant accès à toutes les données et à tous les locaux pertinents et en répondant aux questions orales ou écrites qui leur sont posées. Ils s’abstiennent d’entraver, d’influencer indûment ou de compromettre la réalisation de l’audit.

Ces audits garantissent un niveau adéquat de confidentialité et de secret professionnel en ce qui concerne les informations obtenues auprès des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne et auprès de tiers dans le cadre des audits, y compris après la clôture de ces audits. Le respect de cette exigence ne porte toutefois pas atteinte à la réalisation des audits et aux autres dispositions du présent règlement, notamment celles concernant la transparence, la surveillance et l’exécution. S’il y a lieu, aux fins des rapports de transparence visés à l’article 42, paragraphe 4, le rapport d’audit et le rapport de mise en œuvre des recommandations d’audit visés aux paragraphes 4 et 6 du présent article sont accompagnés de versions qui ne contiennent pas d’informations qui pourraient raisonnablement être considérées comme confidentielles.

3.   Les audits réalisés conformément au paragraphe 1 le sont par des organisations qui:

a)

sont indépendantes du fournisseur de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne concerné et de toute personne morale liée à ce fournisseur et ne sont pas en situation de conflit d’intérêts avec ceux-ci; en particulier:

i)

elles n’ont pas fourni de service, autre que d’audit, en rapport avec l’objet de l’audit au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ni à une personne morale liée à ce fournisseur au cours des douze mois précédant le début de l’audit, et elles se sont engagées à ne leur fournir aucun service de ce type au cours des douze mois suivant la clôture de l’audit;

ii)

elles n’ont pas fourni de services d’audit en vertu du présent article au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ni à une personne morale liée à ce fournisseur pendant une période supérieure à dix années consécutives;

iii)

elles ne réalisent pas l’audit en échange d’honoraires qui dépendent des résultats de cet audit;

b)

possèdent une expertise avérée dans le domaine de la gestion des risques, des compétences techniques et des capacités;

c)

démontrent une objectivité et une éthique professionnelle avérées, fondées notamment sur l’adhésion à des codes de pratique ou à des normes appropriées.

4.   Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne veillent à ce que les organisations qui réalisent les audits établissent un rapport d’audit à la suite de chaque audit. Ce rapport motivé est établi par écrit et comporte au moins les éléments suivants:

a)

le nom, l’adresse et le point de contact du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne faisant l’objet de l’audit et la période couverte;

b)

le nom et l’adresse de la ou des organisations réalisant l’audit;

c)

une déclaration d’intérêt;

d)

une description des éléments spécifiques faisant l’objet de l’audit, et la méthodologie appliquée;

e)

une description et une synthèse des principales conclusions tirées de l’audit;

f)

une liste des tiers consultés dans le cadre de l’audit;

g)

un avis d’audit sur le respect ou non par le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne faisant l’objet de l’audit des obligations et des engagements visés au paragraphe 1, soit “positif”, soit “positif et assorti de commentaires”, soit “négatif”;

h)

lorsque l’avis d’audit n’est pas “positif”, des recommandations opérationnelles sur les mesures spécifiques à prendre pour la mise en conformité ainsi que le calendrier recommandé à cet effet.

5.   Lorsque l’organisation qui réalise l’audit n’a pas été en mesure de réaliser un audit à l’égard de certains éléments spécifiques ou d’émettre un avis d’audit sur la base de ses investigations, le rapport d’audit inclut une explication sur les circonstances et les raisons pour lesquelles ces éléments n’ont pas pu faire l’objet d’un audit.

6.   Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne qui reçoivent un rapport d’audit qui n’est pas “positif” tiennent dûment compte des recommandations opérationnelles qui leur sont adressées en vue de prendre les mesures nécessaires à leur mise en œuvre. Dans le mois à compter de la réception de ces recommandations, ils adoptent un rapport de mise en œuvre des recommandations d’audit énonçant ces mesures. S’ils ne mettent pas en œuvre les recommandations opérationnelles, ils en fournissent les motifs dans le rapport de mise en œuvre des recommandations d’audit et exposent les mesures alternatives prises pour résoudre tout cas de manquement recensé.

7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 pour compléter le présent règlement en établissant les règles nécessaires à la réalisation des audits en vertu du présent article, notamment les règles nécessaires relatives aux étapes de la procédure, aux méthodes d’audit et aux modèles de rapport à utiliser pour les audits réalisés en vertu du présent article. Ces actes délégués tiennent compte de toute norme d’audit volontaire visée à l’article 44, paragraphe 1, point e).

Article 38

Systèmes de recommandation

Outre les exigences prévues à l’article 27, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne qui utilisent des systèmes de recommandation proposent au moins une option pour chacun de leurs systèmes de recommandation qui ne repose pas sur du profilage, tel qu’il est défini à l’article 4, point 4), du règlement (UE) 2016/679.

Article 39

Transparence renforcée de la publicité en ligne

1.   Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne présentant de la publicité sur leurs interfaces en ligne tiennent et mettent à la disposition du public, dans une section spécifique de leur interface en ligne, à l’aide d’un outil de recherche fiable permettant d’effectuer des recherches multicritères et par l’intermédiaire d’interfaces de programme d’application, un registre contenant les informations visées au paragraphe 2, pour toute la période pendant laquelle ils présentent une publicité et jusqu’à un an après la dernière présentation de la publicité sur leurs interfaces en ligne. Ils veillent à ce que ce registre ne contienne aucune donnée à caractère personnel des destinataires du service auxquels la publicité a été ou aurait pu être présentée et s’efforcent, dans la mesure du raisonnable, de s’assurer de l’exactitude et de l’exhaustivité des informations.

2.   Ce registre contient au moins toutes les informations suivantes:

a)

le contenu de la publicité, y compris le nom du produit, du service ou de la marque, ainsi que l’objet de la publicité;

b)

la personne physique ou morale pour le compte de laquelle la publicité est présentée;

c)

la personne physique ou morale qui a payé la publicité, si cette personne est différente de celle visée au point b);

d)

la période au cours de laquelle la publicité a été présentée;

e)

le fait que la publicité était ou non destinée à être présentée spécifiquement à un ou plusieurs groupes particuliers de destinataires du service et, dans l’affirmative, les principaux paramètres utilisés à cette fin, y compris, s’il y a lieu, les principaux paramètres utilisés pour exclure un ou plusieurs de ces groupes particuliers;

f)

les communications commerciales publiées sur les très grandes plateformes en ligne et déterminées en vertu de l’article 26, paragraphe 2;

g)

le nombre total de destinataires du service atteint et, le cas échéant, les nombres totaux ventilés par État membre pour le ou les groupes de destinataires que la publicité ciblait spécifiquement.

3.   En ce qui concerne le paragraphe 2, points a), b) et c), lorsque le fournisseur d’une très grande plateforme en ligne ou d’un très grand moteur de recherche en ligne retire une publicité spécifique sur la base d’une allégation d’illégalité ou d’incompatibilité avec ses conditions générales ou rend impossible l’accès à cette publicité, le registre ne contient pas les informations visées dans lesdits points. Dans ce cas, le registre contient, pour la publicité spécifique concernée, les informations visées, selon le cas, à l’article 17, paragraphe 3, points a) à e), ou à l’article 9, paragraphe 2, point a) i).

La Commission peut, après consultation du comité, des chercheurs agréés visés à l’article 40 et du public, formuler des lignes directrices sur la structure, l’organisation et les fonctionnalités des registres visés dans le présent article.

Article 40

Accès aux données et contrôle des données

1.   Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne donnent au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement ou à la Commission, à leur demande motivée et dans un délai raisonnable spécifié dans cette demande, l’accès aux données nécessaires pour contrôler et évaluer le respect du présent règlement.

2.   Les coordinateurs pour les services numériques et la Commission n’utilisent les données auxquelles ils ont eu accès conformément au paragraphe 1 qu’à des fins de contrôle et d’évaluation du respect du présent règlement et tiennent dûment compte des droits et intérêts des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne et des destinataires du service concerné, y compris la protection des données à caractère personnel, la protection des informations confidentielles, en particulier les secrets d’affaires, et le maintien de la sécurité de leur service.

3.   Aux fins du paragraphe 1, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne expliquent, à la demande du coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement ou de la Commission, la conception, la logique, le fonctionnement et la procédure de test de leurs systèmes algorithmiques, y compris leurs systèmes de recommandation.

4.   Sur demande motivée du coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne fournissent, dans un délai raisonnable spécifié dans la demande, l’accès aux données à des chercheurs agréés qui satisfont aux exigences énoncées au paragraphe 8 du présent article, à la seule fin de procéder à des recherches contribuant à la détection, au recensement et à la compréhension des risques systémiques dans l’Union tels qu’ils sont énoncés à l’article 34, paragraphe 1, ainsi qu’à l’évaluation du caractère adéquat, de l’efficacité et des effets des mesures d’atténuation des risques prises en vertu de l’article 35.

5.   Dans les quinze jours suivant la réception d’une demande visée au paragraphe 4, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne peuvent demander au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement de modifier la demande, lorsqu’ils considèrent ne pas être en mesure de fournir l’accès aux données demandées pour une des deux raisons suivantes:

a)

ils n’ont pas accès aux données;

b)

fournir l’accès aux données entraînera d’importantes vulnérabilités pour la sécurité de leur service ou la protection d’informations confidentielles, en particulier des secrets d’affaires.

6.   Les demandes de modification en vertu du paragraphe 5 contiennent des propositions exposant une ou plusieurs solutions alternatives qui permettent de donner accès aux données demandées ou à d’autres données appropriées et suffisantes aux fins de la demande.

Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement se prononce sur la demande de modification dans les quinze jours et communique au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne sa décision et, le cas échéant, la demande modifiée et le nouveau délai pour donner suite à la demande.

7.   Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne facilitent et fournissent l’accès aux données conformément aux paragraphes 1 et 4 par l’intermédiaire d’interfaces appropriées spécifiées dans la demande, y compris des bases de données en ligne ou des interfaces de programmation d’application.

8.   Sur demande dûment motivée de chercheurs, le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement accorde auxdits chercheurs le statut de chercheurs agréés pour la recherche spécifique visée dans la demande et adresse une demande motivée d’accès aux données au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne conformément au paragraphe 4, lorsque les chercheurs démontrent qu’ils remplissent l’ensemble des conditions suivantes:

a)

ils sont affiliés à un organisme de recherche tel qu’il est défini à l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2019/790;

b)

ils sont indépendants de tous intérêts commerciaux;

c)

leur demande indique la source de financement des recherches;

d)

ils sont à même de respecter les exigences spécifiques en matière de sécurité et de confidentialité des données correspondant à chaque demande ainsi que de protéger les données à caractère personnel, et ils décrivent dans leur demande les mesures techniques et organisationnelles appropriées qu’ils ont mis en place à cet effet;

e)

dans leur demande, ils démontrent que leur accès aux données et les périodes d’accès demandées sont nécessaires et proportionnés aux fins poursuivies par leur recherche et que les résultats escomptés de cette recherche contribueront aux fins énoncées au paragraphe 4;

f)

les activités de recherche prévues sont menées aux fins énoncées au paragraphe 4;

g)

ils se sont engagés à mettre gratuitement à la disposition du public les résultats de leurs recherches dans un délai raisonnable après l’achèvement de celles-ci, sous réserve des droits et des intérêts des destinataires du service concerné, conformément au règlement (UE) 2016/679.

Dès réception de la demande visée au présent paragraphe, le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement informe la Commission et le comité.

9.   Les chercheurs peuvent également soumettre leur demande au coordinateur pour les services numériques de l’État membre de l’organisme de recherche auquel ils sont affiliés. Dès réception de la demande visée au présent paragraphe, le coordinateur pour les services numériques procède à une évaluation initiale visant à déterminer si les différents chercheurs remplissent toutes les conditions énoncées au paragraphe 8. Le coordinateur pour les services numériques concerné envoie la demande, accompagnée des documents justificatifs présentés par les chercheurs ainsi que de l’évaluation initiale, au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement. Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement adopte dans les meilleurs délais, une décision quant à l’octroi à un chercheur du statut de chercheur agréé.

Tout en tenant dûment compte de l’évaluation initiale fournie, la décision finale d’octroyer à un chercheur le statut de chercheur agréé relève de la compétence du coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement, conformément au paragraphe 8.

10.   Le coordinateur pour les services numériques ayant octroyé le statut de chercheur agréé et adressé la demande motivée d’accès aux données aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne en faveur d’un chercheur agréé, adopte une décision mettant fin à cet accès s’il constate, à la suite d’une enquête menée soit de sa propre initiative, soit sur la base d’informations reçues de tiers, que le chercheur agréé ne remplit plus les conditions établies au paragraphe 8, et informe le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné de sa décision. Avant de mettre fin à l’accès, le coordinateur pour les services numériques donne au chercheur agréé la possibilité de réagir aux conclusions de l’enquête et à son intention de mettre fin à l’accès.

11.   Les coordinateurs pour les services numériques de l’État membre d’établissement communiquent au comité les noms et les coordonnées des personnes physiques ou des entités auxquelles ils ont accordé le statut de chercheur agréé conformément au paragraphe 8, ainsi que l’objet de la recherche pour laquelle la demande a été soumise, ou l’informent qu’ils ont mis fin à l’accès aux données conformément au paragraphe 10 si c’est le cas.

12.   Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne donnent accès, sans retard injustifié, aux données, y compris, lorsque cela est techniquement possible, aux données en temps réel, à condition que ces données soient publiquement accessibles sur leur interface en ligne aux chercheurs, y compris ceux qui sont affiliés à des organismes et des associations à but non lucratif, qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 8, points b), c), d) et e), et qui utilisent les données uniquement à des fins de recherches contribuant à la détection, à la détermination et à la compréhension des risques systémiques dans l’Union en vertu de l’article 34, paragraphe 1.

13.   Après consultation du comité, la Commission adopte des actes délégués qui complètent le présent règlement en établissant les conditions techniques dans lesquelles les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne partagent des données en vertu des paragraphes 1 et 4 et les fins auxquelles ces données peuvent être utilisées. Ces actes délégués établissent les conditions spécifiques dans lesquelles un tel partage de données avec des chercheurs peut avoir lieu en conformité avec le règlement (UE) 2016/679, ainsi que les indicateurs objectifs pertinents, les procédures et, si nécessaire, les mécanismes consultatifs indépendants à l’appui du partage de données, en tenant compte des droits et des intérêts des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne et des destinataires du service concernés, y compris la protection des informations confidentielles, notamment les secrets d’affaires, et en préservant la sécurité de leur service.

Article 41

Fonction de contrôle de la conformité

1.   Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne créent une fonction de contrôle de la conformité, qui est indépendante de leurs fonctions opérationnelles et composée d’un ou de plusieurs responsables de la conformité, y compris le responsable de la fonction de contrôle de la conformité. La fonction de contrôle de la conformité dispose d’une autorité, d’une taille et de ressources suffisantes, ainsi que de l’accès à l’organe de direction du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne nécessaire pour contrôler le respect du présent règlement par ce fournisseur.

2.   L’organe de direction du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne veille à ce que les responsables de la conformité disposent des qualifications professionnelles, des connaissances, de l’expérience et des aptitudes nécessaires pour mener à bien les tâches visées au paragraphe 3.

L’organe de direction du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne veille à ce que le responsable de la fonction de contrôle de la conformité soit un cadre supérieur indépendant chargé spécifiquement de la fonction de contrôle de la conformité.

Le responsable de la fonction de contrôle de la conformité fait directement rapport à l’organe de direction du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne et peut faire part de ses préoccupations auprès de cet organe et l’avertir lorsque les risques visés à l’article 34 ou le non-respect du présent règlement affectent ou sont susceptibles d’affecter le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné, sans préjudice des responsabilités de l’organe de direction dans ses fonctions de surveillance et de gestion.

Le responsable de la fonction de contrôle de la conformité n’est pas démis de ses fonctions sans l’accord préalable de l’organe de direction du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne.

3.   Les responsables de la conformité sont investis des tâches suivantes:

a)

coopérer avec le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement et la Commission aux fins du présent règlement;

b)

veiller à ce que tous les risques visés à l’article 34 soient recensés et dûment notifiés et à ce que des mesures d’atténuation des risques raisonnables, proportionnées et efficaces soient prises conformément à l’article 35;

c)

organiser et superviser les activités du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne en lien avec l’audit indépendant en vertu de l’article 37;

d)

informer et conseiller la direction et les employés du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne au sujet des obligations pertinentes au titre du présent règlement;

e)

contrôler le respect, par le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne, de ses obligations au titre du présent règlement;

f)

le cas échéant, contrôler le respect, par le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne, des engagements qu’il a pris au titre des codes de conduite en vertu des articles 45 et 46 ou des protocoles de crise en vertu de l’article 48.

4.   Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne communiquent le nom et les coordonnées du responsable de la fonction de contrôle de la conformité au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement et à la Commission.

5.   L’organe de direction du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne détermine et supervise la mise en œuvre des dispositifs de gouvernance du fournisseur qui garantissent l’indépendance de la fonction de contrôle de la conformité, y compris la répartition des responsabilités au sein de l’organisation du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne, la prévention des conflits d’intérêts et la bonne gestion des risques systémiques recensés conformément à l’article 34, et est tenu de rendre compte de cette mise en œuvre.

6.   L’organe de direction approuve et réexamine périodiquement, au moins une fois par an, les stratégies et les politiques relatives à la prise en compte, à la gestion, au suivi et à l’atténuation des risques recensés conformément à l’article 34 auxquels la très grande plateforme en ligne ou le très grand moteur de recherche en ligne est ou pourrait être exposé.

7.   L’organe de direction consacre suffisamment de temps à l’examen des mesures liées à la gestion des risques. Il participe activement aux décisions relatives à la gestion des risques et veille à ce que des ressources adéquates soient allouées à la gestion des risques recensés conformément à l’article 34.

Article 42

Obligations en matière de rapports de transparence

1.   Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne publient les rapports visés à l’article 15 au plus tard deux mois à compter de la date d’application visée à l’article 33, paragraphe 6, deuxième alinéa, puis au moins tous les six mois.

2.   Outre les informations visées à l’article 15 et à l’article 24, paragraphe 1, les rapports visés au paragraphe 1 du présent article, publiés par les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne, précisent:

a)

les ressources humaines que le fournisseur de très grandes plateformes en ligne consacre à la modération des contenus en ce qui concerne le service proposé dans l’Union, ventilées par langue officielle concernée des États membres, y compris pour le respect des obligations énoncées aux articles 16 et 22 et de celles énoncées à l’article 20;

b)

les qualifications et les connaissances linguistiques des personnes accomplissant les activités visées au point a) ainsi que la formation et l’accompagnement qui leur sont apportés;

c)

les indicateurs de précision et les informations y afférentes visés à l’article 15, paragraphe 1, point e), ventilés par langue officielle des États membres.

Les rapports sont publiés dans au moins une des langues officielles des États membres.

3.   En plus des informations visées à l’article 24, paragraphe 2, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne incluent, dans les rapports visés au paragraphe 1 du présent article, des informations sur le nombre mensuel moyen de destinataires du service dans chaque État membre.

4.   Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne transmettent au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement et à la Commission, sans retard injustifié dès leur achèvement, et mettent à la disposition du public au plus tard trois mois après la réception de chaque rapport d’audit conformément à l’article 37, paragraphe 4:

a)

un rapport exposant les résultats de l’évaluation des risques au titre de l’article 34;

b)

les mesures spécifiques d’atténuation mises en place en vertu de l’article 35, paragraphe 1;

c)

le rapport d’audit prévu à l’article 37, paragraphe 4;

d)

le rapport de mise en œuvre des recommandations d’audit prévu à l’article 37, paragraphe 6;

e)

s’il y a lieu, les informations relatives aux consultations menées par le fournisseur pour les besoins des évaluations des risques et de la conception des mesures d’atténuation des risques.

5.   Lorsqu’un fournisseur de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne considère que la publication d’informations conformément au paragraphe 4 pourrait mener à la divulgation d’informations confidentielles de ce fournisseur ou des destinataires du service, entraîner d’importantes vulnérabilités pour la sécurité de son service, porter atteinte à la sécurité publique ou nuire aux destinataires, il peut retirer ces informations des rapports accessibles au public. Dans ce cas, le fournisseur transmet les rapports complets au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement et à la Commission, accompagnés d’un exposé des motifs pour lesquels ces informations ont été retirées des rapports accessibles au public.

Article 43

Redevance de surveillance

1.   La Commission perçoit auprès des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne une redevance de surveillance annuelle au moment de leur désignation en vertu de l’article 33.

2.   Le montant total de la redevance de surveillance annuelle couvre les frais estimés que doit engager la Commission pour mener à bien les missions de surveillance que lui confie le présent règlement, en particulier les frais afférents aux désignations prévues à l’article 33, à la création, à la maintenance et au fonctionnement de la base de données visée à l’article 24, paragraphe 5, et au système de partage d’informations visé à l’article 85, aux saisines visées à l’article 59, à l’appui apporté au comité conformément à l’article 62 et aux missions de surveillance visées à l’article 56 et au chapitre IV, section 4.

3.   Une redevance de surveillance est perçue chaque année auprès des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne pour chaque service pour lequel ils ont été désignés en vertu de l’article 33.

La Commission adopte des actes d’exécution fixant le montant de la redevance de surveillance annuelle pour chaque fournisseur de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne. Lorsqu’elle adopte ces actes d’exécution, la Commission applique la méthode établie dans l’acte délégué visé au paragraphe 4 du présent article et respecte les principes énoncés au paragraphe 5 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure de consultation visée à l’article 88.

4.   La Commission adoptes des actes délégués conformément à l’article 87 fixant, dans le détail, la méthode et les procédures à employer pour:

a)

la détermination des frais estimés visés au paragraphe 2;

b)

la détermination des redevances de surveillance annuelles individuelles visées au paragraphe 5, points b) et c);

c)

la détermination du plafond global défini au paragraphe 5, point c); et

d)

les modalités nécessaires pour effectuer les paiements.

Lorsqu’elle adopte ces actes délégués, la Commission respecte les principes énoncés au paragraphe 5 du présent article.

5.   L’acte d’exécution visé au paragraphe 3 et l’acte délégué visé au paragraphe 4 respectent les principes suivants:

a)

l’estimation du montant total de la redevance de surveillance annuelle tient compte des frais engagés lors de l’exercice précédent;

b)

la redevance de surveillance annuelle est proportionnelle au nombre mensuel moyen de destinataires actifs dans l’Union de chaque très grande plateforme en ligne ou de chaque très grand moteur de recherche en ligne désigné en vertu de l’article 33;

c)

le montant total de la redevance de surveillance annuelle perçue auprès d’un fournisseur donné de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche ne dépasse en aucun cas 0,05 % de son résultat net mondial annuel de l’exercice précédent.

6.   Les redevances de surveillance annuelles individuelles perçues conformément au paragraphe 1 du présent article constituent des recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (41).

7.   La Commission présente chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le montant total des frais engagés pour l’accomplissement des missions qui lui incombent au titre du présent règlement et sur le montant total des redevances de surveillance annuelles individuelles perçues lors de l’exercice précédent.

SECTION 6

Autres dispositions concernant les obligations de diligence

Article 44

Normes

1.   La Commission consulte le comité et soutient et encourage le développement ainsi que la mise en œuvre de normes volontaires établies par les organismes de normalisation européens et internationaux pertinents, au minimum pour les aspects suivants:

a)

la soumission électronique des notifications au titre de l’article 16;

b)

les modèles et les normes de conception et de procédure à employer pour communiquer avec les destinataires du service de manière conviviale sur les restrictions résultant des conditions générales et les modifications qui leur sont apportées;

c)

la soumission électronique des notifications par les signaleurs de confiance au titre de l’article 22, y compris par l’intermédiaire d’interfaces de programme d’application;

d)

les interfaces spécifiques, y compris les interfaces de programme d’application, visant à faciliter le respect des obligations établies aux articles 39 et 40;

e)

l’audit des très grandes plateformes en ligne et des très grands moteurs de recherche en ligne au titre de l’article 37;

f)

l’interopérabilité des registres de publicités visés à l’article 39, paragraphe 2;

g)

la transmission de données entre les intermédiaires de publicité aux fins des obligations de transparence en vertu de l’article 26, paragraphe 1, points b), c) et d);

h)

les mesures techniques permettant de satisfaire aux obligations relatives à la publicité contenues dans le présent règlement, y compris les obligations relatives aux marquages bien visibles à employer pour les publicités et les communications commerciales visées à l’article 26;

i)

les interfaces de choix et la présentation des informations sur les principaux paramètres des différents types de systèmes de recommandation, conformément aux articles 27 et 38;

j)

les normes applicables aux mesures ciblées destinées à protéger les mineurs en ligne.

2.   La Commission soutient la mise à jour des normes à la lumière des évolutions technologiques et du comportement des destinataires des services en question. Les informations pertinentes concernant la mise à jour des normes sont mises à la disposition du public et facilement accessibles.

Article 45

Codes de conduite

1.   La Commission et le comité encouragent et facilitent l’élaboration de codes de conduite volontaires au niveau de l’Union pour contribuer à la bonne application du présent règlement, en tenant compte notamment des difficultés spécifiques à surmonter pour faire face à différents types de contenus illicites et de risques systémiques, conformément au droit de l’Union notamment en matière de concurrence et de protection des données à caractère personnel.

2.   Lorsqu’un risque systémique important au sens de l’article 34, paragraphe 1, apparaît et concerne plusieurs très grandes plateformes en ligne ou très grands moteurs de recherche en ligne, la Commission peut inviter les fournisseurs des très grandes plateformes en ligne concernées ou les fournisseurs des très grands moteurs de recherche en ligne concernés, et d’autres fournisseurs de très grandes plateformes en ligne, de très grands moteurs de recherche en ligne, de plateformes en ligne et d’autres services intermédiaires, selon qu’il convient, ainsi que les autorités compétentes concernées, des organisations de la société civile et d’autres parties prenantes concernées, à participer à l’élaboration de codes de conduite, y compris en formulant des engagements portant sur l’adoption de mesures spécifiques d’atténuation des risques, ainsi que d’un cadre pour la présentation de rapports réguliers concernant les mesures adoptées et leurs résultats.

3.   En donnant effet aux paragraphes 1 et 2, la Commission et le comité, ainsi que d’autres organes s’il y a lieu, s’efforcent de garantir que les codes de conduite établissent clairement leurs objectifs spécifiques, contiennent des indicateurs clés de performance pour mesurer la réalisation de ces objectifs et tiennent dûment compte des besoins et des intérêts de toutes les parties intéressées, et en particulier des citoyens, au niveau de l’Union. La Commission et le comité s’efforcent également de garantir que les participants communiquent régulièrement à la Commission et à leurs coordinateurs pour les services numériques de l’État membre d’établissement respectifs les mesures qu’ils adoptent et leurs résultats, mesurés par rapport aux indicateurs clés de performance que les codes de conduite contiennent. Les indicateurs de performance clés et les engagements en matière de présentation de rapports tiennent compte des différences de taille et de capacité entre les différents participants.

4.   La Commission et le comité évaluent si les codes de conduite satisfont aux objectifs spécifiés aux paragraphes 1 et 3, et contrôlent et évaluent régulièrement la réalisation de leurs objectifs, en tenant compte des indicateurs clés de performance qu’ils pourraient contenir. Ils publient leurs conclusions.

La Commission et le comité encouragent et facilitent également le réexamen régulier et l’adaptation des codes de conduite.

En cas de non-respect systématique des codes de conduite, la Commission et le comité peuvent inviter les signataires desdits codes à prendre les mesures qui s’imposent.

Article 46

Codes de conduite pour la publicité en ligne

1.   La Commission encourage et facilite l’élaboration de codes de conduite volontaires au niveau de l’Union par les fournisseurs de plateformes en ligne et d’autres fournisseurs de services pertinents, tels que les fournisseurs de services intermédiaires de publicité en ligne, d’autres acteurs participant à la chaîne de valeur de la publicité programmatique, ou les organisations représentant les destinataires du service et les organisations de la société civile ou les autorités compétentes, en vue de contribuer à une transparence accrue pour les acteurs de la chaîne de valeur de la publicité en ligne, au-delà des exigences des articles 26 et 39.

2.   La Commission s’efforce de garantir que les codes de conduite favorisent la transmission efficace des informations, dans le plein respect des droits et intérêts de toutes les parties concernées, ainsi qu’un environnement compétitif, transparent et équitable pour la publicité en ligne, conformément au droit de l’Union et au droit national, notamment en matière de concurrence et de protection de la vie privée et des données à caractère personnel. La Commission s’efforce de garantir que les codes de conduite portent au minimum sur:

a)

la transmission des informations détenues par les fournisseurs de services intermédiaires de publicité en ligne aux destinataires du service en ce qui concerne les exigences établies à l’article 26, paragraphe 1, points b), c) et d);

b)

la transmission des informations détenues par les fournisseurs de services intermédiaires de publicité en ligne aux registres en vertu de l’article 39;

c)

des informations utiles sur la monétisation des données.

3.   La Commission encourage l’élaboration des codes de conduite pour le 18 février 2025 et leur application pour le 18 août 2025.

4.   La Commission encourage tous les acteurs de la chaîne de valeur de la publicité en ligne visés au paragraphe 1 à adhérer aux engagements formulés dans les codes de conduite et à les respecter.

Article 47

Codes de conduite relatifs à l’accessibilité

1.   La Commission encourage et facilite l’élaboration de codes de conduite au niveau de l’Union, avec la participation des fournisseurs de plateformes en ligne et d’autres fournisseurs de services pertinents, les organisations représentant les destinataires du service et les organisations de la société civile ou les autorités compétentes afin de promouvoir la participation pleine et effective des personnes handicapées, sur un pied d’égalité, en améliorant leur accès aux services en ligne qui, du fait de leur conception initiale ou de leur adaptation ultérieure, répondent aux besoins spécifiques des personnes handicapées.

2.   La Commission s’efforce de garantir que les codes de conduite poursuivent l’objectif d’assurer l’accessibilité de ces services, conformément au droit de l’Union et au droit national, afin de garantir une utilisation prévisible optimale par les personnes handicapées de ces services. La Commission s’efforce de garantir que les codes de conduite visent à atteindre au moins les objectifs suivants:

a)

concevoir et adapter les services pour qu’ils soient accessibles aux personnes handicapées en les rendant perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes;

b)

expliquer comment les services répondent aux exigences d’accessibilité applicables et mettre ces informations à la disposition du public d’une manière accessible aux personnes handicapées;

c)

mettre les informations, les formulaires et les mesures fournis en vertu du présent règlement à disposition de manière à ce qu’ils soient faciles à trouver, faciles à comprendre et accessibles aux personnes handicapées.

3.   La Commission encourage l’élaboration des codes de conduite au plus tard le 18 février 2025 et leur application au plus tard le 18 août 2025.

Article 48

Protocoles de crise

1.   Le comité peut recommander à la Commission de lancer l’élaboration, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4, de protocoles de crise volontaires pour faire face aux situations de crise. Ces situations sont strictement limitées à des circonstances extraordinaires affectant la sécurité publique ou la santé publique.

2.   La Commission encourage et facilite la participation des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne, de très grands moteurs de recherche en ligne et, le cas échéant, les fournisseurs d’autres plateformes en ligne ou d’autres moteurs de recherche en ligne, à l’élaboration, aux essais et à l’application de ces protocoles de crise. La Commission s’efforce de garantir que ces protocoles de crise comprennent une ou plusieurs des mesures suivantes:

a)

afficher de manière bien visible les informations relatives à la situation de crise fournies par les autorités des États membres ou au niveau de l’Union ou, en fonction du contexte de la crise, par d’autres organes fiables concernés;

b)

veiller à ce que le fournisseur de services intermédiaires désigne un point de contact spécifique pour la gestion des crises; le cas échéant, il peut s’agir du point de contact électronique visé à l’article 11 ou, dans le cas de fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne, du responsable de la conformité visé à l’article 41;

c)

le cas échéant, adapter les ressources dédiées au respect des obligations établies aux articles 16, 20, 22, 23 et 35 aux besoins découlant de la situation de crise.

3.   La Commission associe, selon qu’il convient, les autorités des États membres et peut également associer les organes et organismes de l’Union à l’élaboration, aux essais et à la supervision de l’application des protocoles de crise. La Commission peut également, si nécessaire et selon qu’il convient, associer des organisations de la société civile ou d’autres organisations pertinentes à l’élaboration des protocoles de crise.

4.   La Commission s’efforce de garantir que les protocoles de crise établissent clairement l’ensemble des éléments suivants:

a)

les paramètres spécifiques utilisés pour déterminer ce qui constitue la circonstance extraordinaire spécifique à laquelle le protocole de crise entend répondre, ainsi que les objectifs qu’il poursuit;

b)

le rôle de chacun des participants et les mesures qu’ils doivent mettre en place à titre préparatoire et en cas d’activation du protocole de crise;

c)

une procédure claire pour déterminer le moment auquel le protocole de crise doit être activé;

d)

une procédure claire pour déterminer la période au cours de laquelle les mesures à prendre en cas d’activation du protocole de crise doivent être prises, qui est strictement limitée à ce qui est nécessaire pour faire face aux circonstances extraordinaires spécifiques concernées;

e)

les mesures de sauvegarde contre les effets négatifs éventuels sur l’exercice des droits fondamentaux consacrés dans la Charte, en particulier la liberté d’expression et d’information et le droit à la non-discrimination;

f)

une procédure pour communiquer publiquement sur les mesures adoptées, leur durée et leurs résultats lorsque la situation de crise a pris fin.

5.   Si la Commission considère qu’un protocole de crise ne répond pas de manière efficace à une situation de crise, ou ne sauvegarde pas l’exercice des droits fondamentaux comme prévu au paragraphe 4, point e), elle demande aux participants de réviser le protocole de crise, notamment en prenant des mesures complémentaires.

CHAPITRE IV

MISE EN ŒUVRE, COOPÉRATION, SANCTIONS ET EXÉCUTION

SECTION 1

Autorités compétentes et coordinateurs nationaux pour les services numériques

Article 49

Autorités compétentes et coordinateurs pour les services numériques

1.   Les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes comme responsables de la surveillance des fournisseurs de services intermédiaires et de l’exécution du présent règlement (ci-après dénommées les “autorités compétentes”).

2.   Les États membres désignent une des autorités compétentes comme leur coordinateur pour les services numériques. Le coordinateur pour les services numériques est responsable de toutes les questions en lien avec la surveillance et l’exécution du présent règlement dans cet État membre, sauf si l’État membre concerné a assigné certaines missions ou certains secteurs spécifiques à d’autres autorités compétentes. Le coordinateur pour les services numériques a, en tout état de cause, la responsabilité d’assurer la coordination au niveau national vis-à-vis de ces questions et de contribuer à une surveillance et une exécution efficaces et cohérentes du présent règlement dans toute l’Union.

À cette fin, les coordinateurs pour les services numériques coopèrent entre eux, ainsi qu’avec les autres autorités compétentes nationales, le comité et la Commission, sans préjudice de la possibilité dont disposent les États membres de prévoir des mécanismes de coopération et des échanges de vues réguliers entre les coordinateurs pour les services numériques et d’autres autorités nationales, lorsque cela présente de l’intérêt pour l’exécution de leurs missions respectives.

Lorsqu’un État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes en plus du coordinateur pour les services numériques, il veille à ce que les missions respectives de ces autorités et du coordinateur pour les services numériques soient clairement définies et à ce qu’ils coopèrent de manière étroite et efficace dans l’exécution de leurs missions.

3.   Les États membres désignent les coordinateurs pour les services numériques au plus tard le 17 février 2024.

Les États membres rendent publics et communiquent à la Commission et au comité le nom de leur autorité compétente désignée en tant que coordinateur pour les services numériques, ainsi que des informations sur la manière dont il peut être contacté. L’État membre concerné communique à la Commission et au comité le nom des autres autorités compétentes visées au paragraphe 2 ainsi que leurs missions respectives.

4.   Les dispositions applicables aux coordinateurs pour les services numériques énoncées aux articles 50, 51 et 56 s’appliquent également aux autres autorités compétentes désignées par les États membres en vertu du paragraphe 1 du présent article.

Article 50

Exigences applicables aux coordinateurs pour les services numériques

1.   Les États membres veillent à ce que les coordinateurs pour les services numériques accomplissent leurs missions au titre du présent règlement de manière impartiale, transparente et en temps utile. Les États membres veillent à ce que leurs coordinateurs pour les services numériques disposent de toutes les ressources nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, y compris des ressources techniques, financières et humaines suffisantes pour surveiller correctement tous les fournisseurs de services intermédiaires relevant de leur compétence. Chaque État membre veille à ce que son coordinateur pour les services numériques dispose d’une autonomie suffisante dans la gestion de son budget dans les limites globales du budget, afin de ne pas porter atteinte à l’indépendance du coordinateur pour les services numériques.

2.   Lorsqu’ils accomplissent leurs missions et exercent leurs pouvoirs conformément au présent règlement, les coordinateurs pour les services numériques agissent en toute indépendance. Ils restent libres de toute influence extérieure, directe ou indirecte, et ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction d’aucune autre autorité publique ou partie privée.

3.   Le paragraphe 2 du présent article est sans préjudice des missions incombant aux coordinateurs pour les services numériques dans le cadre du système de surveillance et d’exécution prévu dans le présent règlement et de la coopération avec les autres autorités compétentes conformément à l’article 49, paragraphe 2. Le paragraphe 2 du présent article n’empêche pas l’exercice d’un contrôle juridictionnel et est également sans préjudice d’exigences proportionnées en matière de responsabilisation en ce qui concerne les activités générales des coordinateurs pour les services numériques, par exemple en ce qui concerne les dépenses financières ou les rapports à communiquer aux parlements nationaux, à condition que ces exigences ne portent pas atteinte à la réalisation des objectifs du présent règlement.

Article 51

Pouvoirs des coordinateurs pour les services numériques

1.   Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement, les coordinateurs pour les services numériques sont investis des pouvoirs d’enquête suivants à l’égard de la conduite des fournisseurs de services intermédiaires relevant de la compétence de leur État membre:

a)

le pouvoir d’exiger de ces fournisseurs, ainsi que de toute autre personne agissant pour les besoins de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et raisonnablement susceptible d’être au courant d’informations relatives à une infraction présumée au présent règlement, y compris les organisations qui réalisent les audits visés à l’article 37 et à l’article 75, paragraphe 2, qu’ils fournissent ces informations dans les meilleurs délais;

b)

le pouvoir de procéder à des inspections dans tout local utilisé par ces fournisseurs ou ces personnes pour les besoins de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou de demander à une autorité judiciaire de leur État membre d’ordonner une telle inspection, ou de demander à d’autres autorités publiques de procéder à une telle inspection, afin d’examiner, de saisir, de prendre ou d’obtenir des copies d’informations relatives à une infraction présumée sous quelque forme et sur quelque support de stockage que ce soit;

c)

le pouvoir de demander à tout membre du personnel ou représentant de ces fournisseurs ou de ces personnes de fournir des explications sur toute information relative à une infraction présumée et d’enregistrer leurs réponses avec leur consentement à l’aide de tout moyen technique.

2.   Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement, les coordinateurs pour les services numériques sont investis des pouvoirs d’exécution suivants à l’égard des fournisseurs de services intermédiaires relevant de la compétence de leur État membre:

a)

le pouvoir d’accepter les engagements proposés par ces fournisseurs pour se conformer au présent règlement et de rendre ces engagements contraignants;

b)

le pouvoir d’ordonner la cessation des infractions et, le cas échéant, d’imposer des mesures correctives proportionnées à l’infraction et nécessaires pour faire cesser effectivement l’infraction, ou de demander à une autorité judiciaire de leur État membre d’y procéder;

c)

le pouvoir d’imposer des amendes, ou de demander à une autorité judiciaire de leur État membre d’y procéder, conformément à l’article 52 pour non-respect du présent règlement, y compris de toute injonction d’enquête émise en vertu du paragraphe 1 du présent article;

d)

le pouvoir d’imposer une astreinte, ou de demander à une autorité judiciaire de leur État membre d’y procéder, conformément à l’article 52 pour qu’il soit mis fin à une infraction conformément à une injonction émise en vertu du point b) du présent alinéa ou pour non-respect de toute injonction d’enquête émise en vertu du paragraphe 1 du présent article;

e)

le pouvoir d’adopter des mesures provisoires ou de demander à l’autorité judiciaire nationale compétente de leur État membre d’y procéder afin d’éviter le risque de préjudice grave.

En ce qui concerne le premier alinéa, points c) et d), les coordinateurs pour les services numériques disposent également des pouvoirs d’exécution prévus dans ces points à l’égard des autres personnes visées au paragraphe 1 pour non-respect de toute injonction qui leur est adressée en vertu dudit paragraphe. Ils n’exercent ces pouvoirs d’exécution qu’après avoir fourni à ces autres personnes, en temps utile, toutes les informations pertinentes en lien avec ces injonctions, y compris le délai applicable, les amendes ou astreintes susceptibles d’être imposées en cas de non-respect et les possibilités de recours.

3.   Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement, les coordinateurs pour les services numériques sont également investis, à l’égard des fournisseurs de services intermédiaires relevant de la compétence de leur État membre, lorsque tous les autres pouvoirs prévus par le présent article pour parvenir à la cessation d’une infraction ont été épuisés, qu’il n’a pas été remédié à l’infraction ou que l’infraction se poursuit et qu’elle entraîne un préjudice grave ne pouvant pas être évité par l’exercice d’autres pouvoirs prévus par le droit de l’Union ou le droit national, du pouvoir de prendre les mesures suivantes:

a)

exiger de l’organe de direction de ces fournisseurs, dans les meilleurs délais, qu’il examine la situation, adopte et soumette un plan d’action établissant les mesures nécessaires pour mettre fin à l’infraction, veille à ce que le fournisseur prenne ces mesures et fasse rapport sur les mesures prises;

b)

lorsque le coordinateur pour les services numériques considère qu’un fournisseur de services intermédiaires n’a pas suffisamment respecté les exigences visées au point a), qu’il n’a pas été remédié à l’infraction ou que l’infraction se poursuit et qu’elle entraîne un préjudice grave, et que cette infraction constitue une infraction pénale impliquant une menace pour la vie ou la sécurité des personnes, demander à l’autorité judiciaire compétente de son État membre d’ordonner une restriction temporaire de l’accès des destinataires au service concerné par l’infraction ou, uniquement lorsque cela n’est pas techniquement réalisable, à l’interface en ligne du fournisseur de services intermédiaires sur laquelle se produit l’infraction.

Sauf lorsqu’il agit à la demande de la Commission au titre de l’article 82, préalablement à l’envoi de la demande visée au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, le coordinateur pour les services numériques invite les parties intéressées à soumettre des observations écrites dans un délai de minimum deux semaines, en décrivant les mesures qu’il entend demander et en identifiant le ou les destinataires prévus. Le fournisseur de services intermédiaires, le ou les destinataires prévus et tout autre tiers démontrant un intérêt légitime ont le droit de participer à la procédure devant l’autorité judiciaire compétente. Toute mesure ordonnée est proportionnée à la nature, à la gravité, à la répétition et à la durée de l’infraction, et ne restreint pas indûment l’accès des destinataires du service concerné aux informations légales.

La restriction d’accès s’applique pour une durée de quatre semaines, sous réserve de la possibilité dont dispose l’autorité judiciaire compétente, dans son injonction, de permettre au coordinateur pour les services numériques de prolonger ce délai à raison de nouvelles périodes de même durée, le nombre maximal de prolongations étant fixé par cette autorité judiciaire. Le coordinateur pour les services numériques ne prolonge le délai que s’il considère, compte tenu des droits et des intérêts de toutes les parties affectées par cette limitation et de l’ensemble des circonstances pertinentes, y compris de toute information que le fournisseur de services intermédiaires, le ou les destinataires et tout autre tiers ayant démontré un intérêt légitime pourraient lui fournir, que les deux conditions suivantes sont remplies:

a)

le fournisseur de services intermédiaires n’a pas pris les mesures nécessaires pour mettre fin à l’infraction;

b)

la restriction temporaire ne restreint pas indûment l’accès des destinataires du service aux informations légales, compte tenu du nombre de destinataires affectés et de l’existence éventuelle de toute alternative appropriée et facilement accessible.

Lorsque le coordinateur pour les services numériques considère que les conditions énoncées au troisième alinéa, points a) et b), sont remplies, mais qu’il ne peut pas prolonger davantage la période visée au troisième alinéa, il soumet une nouvelle demande à l’autorité judiciaire compétente, conformément au premier alinéa, point b).

4.   Les pouvoirs énumérés aux paragraphes 1, 2 et 3 sont sans préjudice de la section 3.

5.   Les mesures prises par les coordinateurs pour les services numériques dans l’exercice de leurs pouvoirs énumérés aux paragraphes 1, 2 et 3 sont efficaces, proportionnées et dissuasives, compte tenu notamment de la nature, de la gravité, de la répétition et de la durée de l’infraction ou de l’infraction présumée à laquelle ces mesures se rapportent, ainsi que de la capacité économique, technique et opérationnelle du fournisseur de services intermédiaires concerné, le cas échéant.

6.   Les États membres fixent des conditions et des procédures spécifiques pour l’exercice des pouvoirs visés aux paragraphes 1, 2 et 3 et veillent à ce que tout exercice de ces pouvoirs soit soumis à des mesures de sauvegarde appropriées établies dans le droit national applicable en conformité avec la Charte et les principes généraux du droit de l’Union. Plus particulièrement, ces mesures ne sont prises qu’en conformité avec le droit au respect de la vie privée et les droits de la défense, y compris les droits d’être entendu et d’avoir accès au dossier, et le droit à un recours juridictionnel effectif pour toutes les parties affectées.

Article 52

Sanctions

1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux infractions au présent règlement par les fournisseurs de services intermédiaires relevant de leur compétence et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions conformément à l’article 51.

2.   Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.

3.   Les États membres veillent à ce que le montant maximal des amendes qui peuvent être imposées pour non-respect d’une obligation établie dans le présent règlement représente 6 % du chiffre d’affaires mondial annuel du fournisseur de services intermédiaires concerné réalisé au cours de l’exercice précédent. Les États membres veillent à ce que le montant maximal de l’amende qui peut être imposée pour la fourniture d’informations inexactes, incomplètes ou trompeuses, l’absence de réponse ou la non-rectification d’informations inexactes, incomplètes ou trompeuses et le manquement à l’obligation de se soumettre à une inspection représente 1 % des revenus ou du chiffre d’affaires mondial annuels du fournisseur de services intermédiaires concerné ou de la personne concernée de l’exercice précédent.

4.   Les États membres veillent à ce que le montant maximal d’une astreinte représente 5 % des revenus ou du chiffre d’affaires mondial journaliers moyens du fournisseur de services intermédiaires concerné de l’exercice précédent, par jour, calculé à compter de la date spécifiée dans la décision concernée.

Article 53

Droit d’introduire une plainte

Les destinataires du service, ainsi que tout organisme, organisation ou association ayant reçu mandat pour exercer les droits conférés par le présent règlement pour leur compte, ont le droit d’introduire une plainte à l’encontre de fournisseurs de services intermédiaires en invoquant une infraction au présent règlement auprès du coordinateur pour les services numériques de l’État membre dans lequel le destinataire du service est situé ou est établi. Le coordinateur pour les services numériques évalue la plainte et, le cas échéant, la transmet au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement, accompagnée d’un avis lorsqu’il le juge approprié. Lorsque la plainte relève de la responsabilité d’une autre autorité compétente au sein de son État membre, le coordinateur pour les services numériques qui reçoit la plainte la transmet à cette autorité. Au cours de cette procédure, les deux parties ont le droit d’être entendues et de recevoir des informations appropriées sur l’état de la plainte, conformément au droit national.

Article 54

Indemnisation

Les destinataires du service ont le droit de demander réparation aux fournisseurs de services intermédiaires, conformément au droit de l’Union et au droit national, pour les dommages ou pertes subis en raison d’une violation par lesdits fournisseurs des obligations qui leur incombent au titre du présent règlement.

Article 55

Rapports d’activité

1.   Les coordinateurs pour les services numériques établissent un rapport annuel relatif à leurs activités au titre du présent règlement, y compris le nombre de plaintes reçues en vertu de l’article 53 ainsi qu’un aperçu des suites qui leur ont été données. Les coordinateurs pour les services numériques mettent les rapports annuels à la disposition du public dans un format lisible par une machine, sous réserve des règles applicables en matière de confidentialité des informations en vertu de l’article 84, et les communiquent à la Commission et au comité.

2.   Le rapport annuel comporte également les informations suivantes:

a)

le nombre et l’objet des injonctions d’agir contre des contenus illicites et des injonctions de fournir des informations, émises conformément aux articles 9 et 10 par toute autorité judiciaire ou administrative nationale de l’État membre du coordinateur pour les services numériques concerné;

b)

les suites données à ces injonctions, telles qu’elles ont été communiquées au coordinateur pour les services numériques conformément aux articles 9 et 10.

3.   Lorsqu’un État membre a désigné plusieurs autorités compétentes conformément à l’article 49, il veille à ce que le coordinateur pour les services numériques élabore un rapport unique couvrant les activités de toutes les autorités compétentes et à ce que le coordinateur pour les services numériques reçoive toutes les informations pertinentes et tout le soutien nécessaire à cet effet de la part des autres autorités compétentes concernées.

SECTION 2

Compétences, enquête coordonnée et mécanismes de contrôle de la cohérence

Article 56

Compétences

1.   L’État membre dans lequel se situe l’établissement principal du fournisseur de services intermédiaires dispose de pouvoirs exclusifs pour surveiller et faire respecter le présent règlement, à l’exception des pouvoirs prévus aux paragraphes 2, 3 et 4.

2.   La Commission dispose de pouvoirs exclusifs pour surveiller et faire respecter le chapitre III, section 5.

3.   La Commission dispose de pouvoirs pour surveiller et faire respecter le présent règlement, autres que ceux fixés au chapitre III, section 5, à l’encontre des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne.

4.   Lorsque la Commission n’a pas engagé de procédure pour la même infraction, l’État membre dans lequel se situe l’établissement principal du fournisseur de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne dispose, à l’encontre desdits fournisseurs, de pouvoirs pour surveiller et faire respecter les obligations fixées dans le présent règlement, autres que ceux fixés au chapitre III, section 5.

5.   Les États membres et la Commission surveillent et assurent le respect des dispositions du présent règlement en étroite coopération.

6.   Lorsqu’un fournisseur de services intermédiaires ne dispose pas d’un établissement dans l’Union, l’État membre dans lequel son représentant légal réside ou est établi ou la Commission, selon le cas, dispose, conformément aux paragraphes 1 et 4 du présent article, de pouvoirs pour surveiller et faire respecter les obligations pertinentes fixées dans le présent règlement.

7.   Lorsqu’un fournisseur de services intermédiaires ne désigne pas de représentant légal conformément à l’article 13, tous les États membres et, pour ce qui concerne les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne, la Commission disposent de pouvoirs de surveillance et d’exécution conformément au présent article.

Lorsqu’un coordinateur des services numériques a l’intention d’exercer ses pouvoirs en vertu du présent paragraphe, il notifie son intention à tous les autres coordinateurs pour les services numériques ainsi qu’à la Commission et veille à ce que les garanties applicables prévues par la Charte soient respectées, notamment pour éviter que le même comportement ne soit sanctionné plus d’une fois pour une infraction aux obligations fixées par le présent règlement. Lorsque la Commission a l’intention d’exercer ses pouvoirs en vertu du présent paragraphe, elle notifie son intention à tous les autres coordinateurs pour les services numériques. À la suite de la notification visée au présent paragraphe, les autres États membres n’engagent pas de procédure pour la même infraction que celle dont il est question dans la notification.

Article 57

Assistance mutuelle

1.   Les coordinateurs pour les services numériques et la Commission coopèrent étroitement et se prêtent mutuellement assistance afin d’appliquer le présent règlement de manière cohérente et efficace. L’assistance mutuelle comprend, en particulier, l’échange d’informations conformément au présent article et l’obligation qui incombe au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement d’informer tous les coordinateurs pour les services numériques des États membres de destination, le comité et la Commission de l’ouverture d’une enquête et de son intention de prendre une décision définitive, y compris son évaluation, à l’égard d’un fournisseur de services intermédiaires spécifique.

2.   Aux fins d’une enquête, le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement peut demander à d’autres coordinateurs pour les services numériques de fournir les informations spécifiques en leur possession concernant un fournisseur spécifique de services intermédiaires ou d’exercer leurs pouvoirs d’enquête visés à l’article 51, paragraphe 1, en ce qui concerne des informations spécifiques se trouvant dans leur État membre. Le cas échéant, le coordinateur pour les services numériques qui reçoit la demande peut associer d’autres autorités compétentes ou d’autres autorités publiques de l’État membre en question.

3.   Le coordinateur pour les services numériques qui reçoit la demande conformément au paragraphe 2 y fait droit et informe le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement des mesures prises, dans les meilleurs délais et au plus tard deux mois après la réception de la demande, sauf si:

a)

la portée ou l’objet de la demande ne sont pas suffisamment précis, justifiés ou proportionnés au regard des objectifs de l’enquête; ou

b)

ni le coordinateur pour les services numériques qui reçoit la demande ni aucune autre autorité compétente ou autorité publique de cet État membre n’est en possession des informations demandées ou ne peut accéder à celles-ci; ou

c)

il n’est pas possible de faire droit à la demande sans violer le droit de l’Union ou le droit national.

Le coordinateur pour les services numériques qui reçoit la demande motive son refus en soumettant une réponse motivée, dans le délai fixé au premier alinéa.

Article 58

Coopération transfrontière entre les coordinateurs pour les services numériques

1.   Sauf dans le cas où la Commission a ouvert une enquête pour la même infraction alléguée, lorsqu’un coordinateur pour les services numériques d’un État membre de destination a des raisons de soupçonner que le fournisseur d’un service intermédiaire a enfreint le présent règlement d’une manière qui porte atteinte aux destinataires du service dans l’État membre dudit coordinateur pour les services numériques, il peut demander au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement d’examiner la situation et de prendre les mesures d’enquête et d’exécution nécessaires pour assurer le respect du présent règlement.

2.   Sauf dans le cas où la Commission a ouvert une enquête pour la même infraction alléguée, et à la demande d’au moins trois coordinateurs pour les services numériques d’États membres de destination, ayant des raisons de soupçonner qu’un fournisseur de services intermédiaires spécifique a enfreint le présent règlement d’une manière qui porte atteinte aux destinataires du service dans leur État membre, le comité peut demander au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement d’examiner la situation et de prendre les mesures d’enquête et d’exécution nécessaires pour assurer le respect du présent règlement.

3.   Toute demande formulée au titre du paragraphe 1 ou 2 est dûment motivée et indique au minimum:

a)

le point de contact du fournisseur de services intermédiaires concerné, tel qu’il est prévu à l’article 11;

b)

une description des faits pertinents, les dispositions concernées du présent règlement et les raisons pour lesquelles le coordinateur pour les services numériques à l’origine de la demande, ou le comité, soupçonne que le fournisseur a enfreint le présent règlement, y compris la description des effets négatifs de l’infraction alléguée;

c)

toute autre information que le coordinateur pour les services numériques à l’origine de la demande, ou le comité, considère comme pertinente, y compris, le cas échéant, des informations recueillies de sa propre initiative ou des suggestions de mesures d’enquête ou d’exécution spécifiques à prendre, y compris des mesures provisoires.

4.   Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement tient le plus grand compte de la demande formulée au titre du paragraphe 1 ou 2 du présent article. Lorsqu’il considère qu’il ne dispose pas de suffisamment d’informations pour agir sur la base de la demande et qu’il a des raisons de considérer que le coordinateur pour les services numériques à l’origine de la demande, ou le comité, pourrait fournir des informations complémentaires, le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement peut soit demander ces informations conformément à l’article 57, soit lancer, en application de l’article 60, paragraphe 1, une enquête conjointe associant au moins le coordinateur pour les services numériques à l’origine de la demande. Le délai fixé au paragraphe 5 du présent article est suspendu jusqu’à l’obtention de ces informations complémentaires ou jusqu’à ce que l’invitation à participer à l’enquête conjointe ait été déclinée.

5.   Dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de deux mois suivant la réception de la demande formulée au titre du paragraphe 1 ou 2, le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement communique au coordinateur pour les services numériques à l’origine de la demande, et au comité, l’évaluation de l’infraction présumée, ainsi qu’une explication de toute mesure d’enquête ou d’exécution prise ou envisagée dans ce cadre afin d’assurer le respect du présent règlement.

Article 59

Saisine de la Commission

1.   En l’absence de communication dans le délai fixé à l’article 58, paragraphe 5, en cas de désaccord de la part du comité avec l’évaluation ou les mesures prises ou envisagées au titre de l’article 58, paragraphe 5, ou dans les cas visés à l’article 60, paragraphe 3, le comité peut saisir la Commission de la question, en fournissant toutes les informations pertinentes. Ces informations comprennent au moins la demande ou la recommandation envoyée au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement, l’évaluation réalisée par ce coordinateur pour les services numériques, les raisons du désaccord ainsi que toute information complémentaire justifiant la saisine.

2.   La Commission examine la question dans un délai de deux mois suivant la transmission de la question en vertu du paragraphe 1, après avoir consulté le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement.

3.   Lorsque, en vertu du paragraphe 2 du présent article, la Commission considère que l’évaluation ou les mesures d’enquête ou d’exécution prises ou envisagées au titre de l’article 58, paragraphe 5, sont insuffisantes pour garantir l’exécution effective du présent règlement ou sont, d’une autre façon, incompatibles avec le présent règlement, elle fait part de son point de vue au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement ainsi qu’au comité, et demande au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement de réexaminer la question.

Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement prend les mesures d’enquête ou d’exécution nécessaires en vue d’assurer le respect du présent règlement, en tenant le plus grand compte du point de vue et de la demande de réexamen de la Commission. Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement informe la Commission et le coordinateur pour les services numériques à l’origine de la demande ou le comité qui est intervenu au titre de l’article 58, paragraphe 1 ou 2, des mesures prises dans les deux mois à compter de cette demande de réexamen.

Article 60

Enquêtes conjointes

1.   Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement peut lancer et diriger des enquêtes conjointes avec la participation d’un ou de plusieurs coordinateurs pour les services numériques concernés:

a)

de sa propre initiative, en ce qui concerne une infraction alléguée au présent règlement commise par un fournisseur de services intermédiaires donné dans plusieurs États membres; ou

b)

sur recommandation du comité, à la demande d’au moins trois coordinateurs pour les services numériques alléguant, sur la base d’une suspicion raisonnable, l’existence d’une infraction commise par un fournisseur de services intermédiaires donné, portant atteinte aux destinataires du service dans leur État membre.

2.   Tout coordinateur pour les services numériques qui démontre qu’il a un intérêt légitime à participer à une enquête conjointe conformément au paragraphe 1 peut demander à le faire. L’enquête conjointe est menée à terme dans un délai de trois mois à compter du moment où elle a été lancée, sauf si les participants en conviennent autrement.

Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement communique à tous les coordinateurs pour les services numériques, à la Commission et au comité sa position préliminaire sur l’infraction alléguée au plus tard un mois après la fin du délai visé au premier alinéa. La position préliminaire tient compte du point de vue de tous les autres coordinateurs pour les services numériques participant à l’enquête conjointe. Le cas échéant, cette position préliminaire expose également les mesures d’exécution envisagées.

3.   Le comité peut saisir la Commission conformément à l’article 59, lorsque:

a)

le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement n’a pas communiqué sa position préliminaire dans le délai fixé au paragraphe 2;

b)

le comité exprime un désaccord important avec la position préliminaire communiquée par le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement; ou

c)

le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement n’a pas lancé l’enquête conjointe promptement à la suite de la recommandation du comité visée au paragraphe 1, point b).

4.   Lorsqu’ils procèdent à une enquête conjointe, les coordinateurs pour les services numériques participants coopèrent de bonne foi, en tenant compte, le cas échéant, des indications du coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement et de la recommandation du comité. Les coordinateurs pour les services numériques des États membres de destination participant à l’enquête conjointe sont habilités, à la demande du coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement ou après l’avoir consulté, à exercer leurs pouvoirs d’enquête visés à l’article 51, paragraphe 1, à l’égard des fournisseurs de services intermédiaires concernés par l’infraction alléguée, en ce qui concerne les informations et les locaux situés sur leur territoire.

SECTION 3

Comité européen des services numériques

Article 61

Comité européen des services numériques

1.   Un groupe consultatif indépendant de coordinateurs pour les services numériques, dénommé “comité européen des services numériques” (ci-après dénommé “comité”) est établi pour assurer la surveillance des fournisseurs de services intermédiaires.

2.   Le comité conseille les coordinateurs pour les services numériques et la Commission conformément au présent règlement pour atteindre les objectifs suivants:

a)

contribuer à l’application cohérente du présent règlement et à la coopération efficace des coordinateurs pour les services numériques et de la Commission en ce qui concerne les matières relevant du présent règlement;

b)

coordonner les lignes directrices et les analyses de la Commission et des coordinateurs pour les services numériques et d’autres autorités compétentes sur les questions émergentes dans l’ensemble du marché intérieur en ce qui concerne les matières relevant du présent règlement, et y contribuer;

c)

assister les coordinateurs pour les services numériques et la Commission dans la surveillance des très grandes plateformes en ligne.

Article 62

Structure du comité

1.   Le comité se compose des coordinateurs pour les services numériques qui sont représentés par de hauts fonctionnaires. Le fait qu’un ou plusieurs États membres ne désignent pas de coordinateur pour les services numériques ne fait pas obstacle à ce que le comité exécute ses tâches au titre du présent règlement. Lorsque le droit national le prévoit, d’autres autorités compétentes investies de responsabilités opérationnelles spécifiques en vue de l’application et de l’exécution du présent règlement peuvent participer au comité aux côtés du coordinateur pour les services numériques. D’autres autorités nationales peuvent être invitées aux réunions, lorsque les questions examinées relèvent de leurs compétences.

2.   Le comité est présidé par la Commission. La Commission convoque les réunions et prépare l’ordre du jour conformément aux missions du comité au titre du présent règlement et à son règlement intérieur. Lorsque le comité est saisi d’une demande d’adopter une recommandation en vertu du présent règlement, il met immédiatement cette demande à la disposition des autres coordinateurs pour les services numériques via le système de partage d’informations prévu à l’article 85.

3.   Chaque État membre dispose d’une voix. La Commission n’a pas de droit de vote.

Le comité adopte ses décisions à la majorité simple. Lorsqu’il adopte une recommandation destinée à la Commission ainsi que le prévoit l’article 36, paragraphe 1, premier alinéa, le comité vote dans les 48 heures suivant la demande du président du comité.

4.   La Commission apporte un appui administratif et analytique aux activités du comité au titre du présent règlement.

5.   Le comité peut inviter des experts et des observateurs à participer à ses réunions, et peut coopérer avec d’autres organes, organismes et groupes consultatifs de l’Union, ainsi qu’avec des experts externes, le cas échéant. Le comité rend publics les résultats de cette coopération.

6.   Le comité peut consulter les parties intéressées et rend publics les résultats de telles consultations.

7.   Le comité adopte son règlement intérieur une fois celui-ci approuvé par la Commission.

Article 63

Missions du comité

1.   Lorsque cela est nécessaire pour réaliser les objectifs énoncés à l’article 61, paragraphe 2, le comité:

a)

soutient la coordination d’enquêtes conjointes;

b)

soutient les autorités compétentes dans l’analyse des rapports et résultats des audits réalisés auprès des très grandes plateformes en ligne ou des très grands moteurs de recherche en ligne dont le présent règlement prévoit la transmission;

c)

émet des avis, des recommandations ou des conseils destinés aux coordinateurs pour les services numériques conformément au présent règlement, en tenant compte notamment de la liberté des fournisseurs de services intermédiaires de fournir des services;

d)

conseille la Commission en ce qui concerne les mesures visées à l’article 66 et adopte des avis concernant les très grandes plateformes en ligne ou les très grands moteurs de recherche en ligne conformément au présent règlement;

e)

soutient et encourage l’élaboration et la mise en œuvre de normes européennes, lignes directrices, rapports, modèles et codes de conduite, en collaboration avec les parties prenantes pertinentes, comme le prévoit le présent règlement, y compris en émettant des avis ou des recommandations sur les questions liées à l’article 44, ainsi que l’identification des questions émergentes, en ce qui concerne les matières relevant du présent règlement.

2.   Les coordinateurs pour les services numériques et, selon le cas, d’autres autorités compétentes qui ne suivent pas les avis, demandes ou recommandations adoptés par le comité qui leur ont été adressés motivent ce choix, notamment en donnant une explication concernant les enquêtes, actions et mesures qu’ils ont mises en œuvre dans les rapports qu’ils établissent conformément au présent règlement ou lors de l’adoption des décisions pertinentes, le cas échéant.

SECTION 4

Surveillance, enquêtes, exécution et contrôle concernant les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne

Article 64

Développement de l’expertise et des capacités

1.   La Commission, en coopération avec les coordinateurs pour les services numériques et le comité, développe l’expertise et les capacités de l’Union, y compris, le cas échéant, en détachant du personnel des États membres.

2.   En outre, la Commission, en coopération avec les coordinateurs pour les services numériques et le comité, coordonne l’évaluation des questions systémiques et émergentes relatives aux très grandes plateformes en ligne ou aux très grands moteurs de recherche en ligne qui se posent dans l’ensemble de l’Union en ce qui concerne les matières relevant du présent règlement.

3.   La Commission peut demander aux coordinateurs pour les services numériques, au comité et à d’autres organes ou organismes de l’Union disposant de l’expertise pertinente de soutenir l’évaluation des questions systémiques et émergentes qui se posent dans l’ensemble de l’Union au titre du présent règlement.

4.   Les États membres coopèrent avec la Commission, en particulier, par l’intermédiaire de leurs coordinateurs pour les services numériques respectifs et d’autres autorités compétentes, le cas échéant, y compris en mettant à disposition leur expertise et leurs capacités.

Article 65

Exécution des obligations des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne

1.   À des fins d’enquête sur le respect, par les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne, des obligations fixées par le présent règlement, la Commission peut exercer les pouvoirs d’enquête prévus dans la présente section avant même d’engager la procédure prévue à l’article 66, paragraphe 2. Elle peut exercer ces pouvoirs de sa propre initiative ou à la suite d’une demande formulée en vertu du paragraphe 2 du présent article.

2.   Lorsqu’un coordinateur pour les services numériques a des raisons de soupçonner qu’un fournisseur d’une très grande plateforme en ligne ou d’un très grand moteur de recherche en ligne a enfreint les dispositions du chapitre III, section 5, ou a systématiquement enfreint l’une des dispositions du présent règlement d’une manière qui affecte gravement les destinataires du service dans son État membre, il peut envoyer à la Commission, via le système de partage d’informations prévu à l’article 85, une demande d’examen de la question.

3.   Toute demande formulée en vertu du paragraphe 2 est dûment motivée et indique au minimum:

a)

le point de contact du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné, comme prévu à l’article 11;

b)

une description des faits pertinents, les dispositions du présent règlement concernées et les raisons pour lesquelles le coordinateur pour les services numériques à l’origine de la demande soupçonne que le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné a enfreint le présent règlement, avec une description des faits montrant que l’infraction présumée est de nature systémique;

c)

toute autre information que le coordinateur pour les services numériques à l’origine de la demande juge pertinente, y compris, le cas échéant, les informations recueillies de sa propre initiative.

Article 66

Procédures engagées par la Commission et coopération à l’enquête

1.   La Commission peut engager une procédure en vue de l’éventuelle adoption de décisions au titre des articles 73 et 74 à l’égard de la conduite en cause du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne que la Commission soupçonne d’avoir enfreint l’une des dispositions du présent règlement.

2.   Lorsque la Commission décide d’engager une procédure en vertu du paragraphe 1 du présent article, elle en informe tous les coordinateurs pour les services numériques et le comité via le système de partage d’informations visé à l’article 85, ainsi que le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné.

Les coordinateurs pour les services numériques transmettent à la Commission, dans les meilleurs délais après avoir été informés qu’une procédure a été engagée, toutes les informations qu’ils détiennent au sujet de l’infraction en cause.

L’engagement d’une procédure par la Commission en vertu du paragraphe 1 du présent article relève le coordinateur pour les services numériques, ou toute autorité compétente selon le cas, de ses pouvoirs de surveillance et d’exécution prévus dans le présent règlement conformément à l’article 56, paragraphe 4.

3.   Dans l’exercice des pouvoirs d’enquête que lui confère le présent règlement, la Commission peut demander l’aide individuelle ou conjointe des coordinateurs pour les services numériques concernés par l’infraction présumée, notamment du coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement. Les coordinateurs pour les services numériques qui ont reçu une telle demande, ainsi que toute autre autorité compétente à laquelle le coordinateur pour les services numériques fait appel, coopèrent de bonne foi et en temps utile avec la Commission et sont habilités à exercer leurs pouvoirs d’enquête visés à l’article 51, paragraphe 1, à l’égard de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne en question, pour ce qui est des informations, des personnes et des locaux situés sur le territoire de leur État membre et conformément à la demande.

4.   La Commission fournit au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement et au comité toutes les informations pertinentes sur l’exercice des pouvoirs visés aux articles 67 à 72 et ses conclusions préliminaires conformément à l’article 79, paragraphe 1. Le comité fait part à la Commission de son point de vue sur les conclusions préliminaires dans le délai fixé en vertu de l’article 79, paragraphe 2. La Commission tient le plus grand compte du point de vue du comité dans sa décision.

Article 67

Demandes d’informations

1.   Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par la présente section, la Commission peut, par simple demande ou par voie de décision, requérir du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné, ainsi que de toute autre personne physique ou morale agissant pour les besoins de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale qui est raisonnablement susceptible d’avoir connaissance d’informations relatives à l’infraction présumée, y compris des organisations qui réalisent les audits visés à l’article 37 et à l’article 75, paragraphe 2, qu’ils fournissent ces informations dans un délai raisonnable.

2.   Lorsqu’elle envoie une simple demande d’informations au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ou à une autre personne visée au paragraphe 1 du présent article, la Commission indique la base juridique et le but de la demande, précise les informations demandées et fixe le délai dans lequel elles doivent être fournies. Elle mentionne également les amendes prévues à l’article 74 au cas où une information inexacte, incomplète ou trompeuse serait fournie.

3.   Lorsque la Commission requiert, par voie de décision, du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ou d’une autre personne visée au paragraphe 1 du présent article, qu’ils fournissent des informations, elle indique la base juridique et le but de la demande, précise les informations demandées et fixe le délai dans lequel elles doivent être fournies. Elle mentionne également les amendes prévues à l’article 74 et mentionne ou inflige les astreintes prévues à l’article 76. Elle mentionne également le droit de faire réexaminer la décision par la Cour de justice de l’Union européenne.

4.   Les fournisseurs de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concernés ou une autre personne visée au paragraphe 1 ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales, de sociétés ou d’associations n’ayant pas la personnalité juridique, les personnes mandatées pour les représenter selon la loi ou les statuts, sont tenus de fournir les informations demandées au nom du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ou d’une autre personne visée au paragraphe 1. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir les informations demandées au nom de leurs mandants. Ces derniers voient leur responsabilité pleinement engagée si les informations fournies s’avèrent incomplètes, inexactes ou trompeuses.

5.   À la demande de la Commission, les coordinateurs pour les services numériques et autres autorités compétentes fournissent à la Commission toutes les informations nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par la présente section.

6.   La Commission, sans retard injustifié après avoir envoyé la simple demande ou la décision visée au paragraphe 1 du présent article, en envoie une copie aux coordinateurs pour les services numériques, par l’intermédiaire du système de partage d’informations visé à l’article 85.

Article 68

Pouvoir de mener des entretiens et de recueillir des déclarations

1.   Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par la présente section, la Commission peut interroger toute personne physique ou morale qui consent à être interrogée aux fins de la collecte d’informations relatives à l’objet d’une enquête, en lien avec l’infraction présumée. La Commission est habilitée à enregistrer ces entretiens par des moyens techniques appropriés.

2.   Si l’entretien visé au paragraphe 1 se déroule dans d’autres locaux que ceux de la Commission, celle-ci en informe le coordinateur pour les services numériques de l’État membre sur le territoire duquel l’entretien a lieu. À la demande dudit coordinateur pour les services numériques, ses fonctionnaires peuvent assister les fonctionnaires et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission pour mener l’entretien.

Article 69

Pouvoir d’effectuer des inspections

1.   Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par la présente section, la Commission peut effectuer toutes les inspections nécessaires dans les locaux du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ou d’une autre personne visée à l’article 67, paragraphe 1.

2.   Les fonctionnaires et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission pour effectuer une inspection sont investis des pouvoirs suivants:

a)

pénétrer dans tous les locaux, terrains et moyens de transport du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ou de l’autre personne concernée;

b)

examiner les livres et autres registres relatifs à la fourniture du service concerné, quel que soit le support sur lequel ils sont stockés;

c)

prendre ou obtenir sous quelque forme que ce soit une copie ou un extrait des livres ou autres registres;

d)

exiger du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne ou de l’autre personne concernée qu’il donne accès à son organisation, à son fonctionnement, à son système informatique, à ses algorithmes, à son traitement des données et à ses pratiques commerciales, qu’il fournisse des explications à ce sujet et qu’il enregistre ou documente les explications données;

e)

sceller tout local utilisé pour les besoins de l’activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne ou de l’autre personne concernée, ainsi que les livres ou autres registres, pendant la période d’inspection et dans la mesure nécessaires à l’inspection;

f)

demander à tout représentant ou membre du personnel du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne ou de l’autre personne concernée, des explications sur des faits ou des documents en rapport avec l’objet et le but de l’inspection et enregistrer les réponses;

g)

adresser des questions à tout représentant ou membre du personnel en rapport avec l’objet et le but de l’inspection et enregistrer les réponses.

3.   Les inspections peuvent être effectuées avec le concours d’auditeurs ou d’experts nommés par la Commission en vertu de l’article 72, paragraphe 2, et du coordinateur pour les services numériques ou des autorités nationales compétentes de l’État membre sur le territoire duquel l’inspection est menée.

4.   Lorsque les livres ou autres registres liés à la fourniture du service concerné dont la production est requise sont produits de manière incomplète ou lorsque les réponses aux questions posées en vertu du paragraphe 2 du présent article sont inexactes, incomplètes ou trompeuses, les fonctionnaires et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission pour effectuer une inspection exercent leurs pouvoirs sur présentation d’une autorisation écrite précisant l’objet et le but de l’inspection ainsi que les sanctions prévues aux articles 74 et 76. En temps utile avant l’inspection, la Commission informe de l’inspection prévue le coordinateur pour les services numériques de l’État membre sur le territoire duquel l’inspection doit être effectuée.

5.   Au cours des inspections, les fonctionnaires et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission, les auditeurs et les experts nommés par la Commission, le coordinateur pour les services numériques ou les autres autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel l’inspection est effectuée peuvent exiger du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne, ou de l’autre personne concernée, qu’il fournisse des explications sur son organisation, son fonctionnement, son système informatique, ses algorithmes, son traitement des données et ses pratiques commerciales, et peuvent adresser des questions à son personnel clé.

6.   Le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne ou l’autre personne physique ou morale concernée est tenu de se soumettre aux inspections que la Commission a ordonnées par voie de décision. La décision indique l’objet et le but de l’inspection, fixe la date à laquelle elle commence et mentionne les sanctions prévues aux articles 74 et 76, ainsi que le droit de faire réexaminer la décision par la Cour de justice de l’Union européenne. La Commission consulte le coordinateur pour les services numériques de l’État membre sur le territoire duquel l’inspection doit être effectuée avant de prendre cette décision.

7.   Les agents du coordinateur pour les services numériques de l’État membre sur le territoire duquel l’inspection doit être effectuée et les autres personnes mandatées ou nommées par ledit coordinateur prêtent activement assistance, à la demande dudit coordinateur pour les services numériques ou de la Commission, aux fonctionnaires et aux autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission dans le cadre de l’inspection. Ils disposent à cette fin des pouvoirs énumérés au paragraphe 2.

8.   Lorsque les fonctionnaires et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission constatent que le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne, ou l’autre personne concernée, s’oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article, l’État membre sur le territoire duquel l’inspection doit être effectuée leur accorde, sur demande de ces fonctionnaires ou des autres personnes les accompagnant et conformément au droit national de l’État membre, l’assistance nécessaire, y compris, le cas échéant conformément audit droit national, sous la forme de mesures coercitives prises par une autorité répressive compétente, pour leur permettre d’effectuer l’inspection.

9.   Si l’assistance prévue au paragraphe 8 requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire nationale conformément au droit national de l’État membre concerné, cette autorisation est demandée par le coordinateur pour les services numériques de cet État membre à la demande des fonctionnaires et des autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission. Cette autorisation peut également être demandée à titre préventif.

10.   Lorsqu’une autorisation visée au paragraphe 9 est demandée, l’autorité judiciaire nationale saisie vérifie que la décision de la Commission ordonnant l’inspection est authentique et que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives eu égard à l’objet de l’inspection. Lorsqu’elle procède à cette vérification, l’autorité judiciaire nationale peut demander à la Commission, directement ou par l’intermédiaire des coordinateurs pour les services numériques de l’État membre concerné, des explications détaillées notamment sur les motifs permettant à la Commission de suspecter l’existence d’une infraction au présent règlement, ainsi que sur la gravité de l’infraction suspectée et la nature de l’implication du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne ou de l’autre personne concernée. Cependant, l’autorité judiciaire nationale ne peut ni remettre en cause la nécessité de l’inspection ni exiger la communication d’informations figurant dans le dossier de la Commission. Le contrôle de la légalité de la décision de la Commission est réservé à la Cour de justice de l’Union européenne.

Article 70

Mesures provisoires

1.   Dans le contexte des procédures susceptibles de mener à l’adoption d’une décision constatant un manquement en application de l’article 73, paragraphe 1, en cas d’urgence justifiée par le fait qu’un préjudice grave risque d’être causé aux destinataires du service, la Commission peut, par voie de décision, ordonner des mesures provisoires à l’encontre du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné sur la base d’un constat prima facie d’infraction.

2.   Une décision prise en vertu du paragraphe 1 est applicable pour une durée déterminée et est renouvelable dans la mesure où cela est nécessaire et opportun.

Article 71

Engagements

1.   Si, au cours d’une procédure au titre de la présente section, le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné propose des engagements afin de garantir le respect des dispositions pertinentes du présent règlement, la Commission peut, par voie de décision, rendre ces engagements contraignants pour le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné et déclarer qu’il n’y a plus lieu d’agir.

2.   La Commission peut rouvrir la procédure, sur demande ou de sa propre initiative:

a)

si l’un des faits sur lesquels la décision repose subit un changement important;

b)

si le fournisseur concerné de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne contrevient à ses engagements; ou

c)

si la décision reposait sur des informations incomplètes, inexactes ou trompeuses fournies par le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ou une autre personne visée à l’article 67, paragraphe 1.

3.   Si la Commission estime que les engagements proposés par le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ne permettent pas de garantir le respect effectif des dispositions pertinentes du présent règlement, elle rejette ces engagements dans une décision motivée lors de la clôture de la procédure.

Article 72

Mesures de contrôle

1.   Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par la présente section, la Commission peut prendre les mesures nécessaires pour contrôler la mise en œuvre et le respect effectifs du présent règlement par les fournisseurs des très grandes plateformes en ligne ou des très grands moteurs de recherche en ligne concernés. La Commission peut leur ordonner de donner accès à leurs bases de données et algorithmes, ainsi que de fournir des explications à cet égard. Ces mesures peuvent notamment imposer au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne l’obligation de conserver tous les documents jugés nécessaires pour évaluer la mise en œuvre et le respect des obligations prévues par le présent règlement.

2.   Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent comprendre la nomination d’experts et d’auditeurs externes indépendants, ainsi que d’experts et d’auditeurs des autorités nationales compétentes avec l’accord de l’autorité concernée, pour aider la Commission à contrôler la mise en œuvre et le respect effectifs des dispositions pertinentes du présent règlement et lui apporter une expertise et des connaissances spécifiques.

Article 73

Non-respect

1.   La Commission adopte une décision constatant un manquement lorsqu’elle constate que le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ne respecte pas un ou plusieurs des éléments suivants:

a)

les dispositions pertinentes du présent règlement;

b)

les mesures provisoires ordonnées en vertu de l’article 70;

c)

les engagements rendus contraignants en vertu de l’article 71.

2.   Avant d’adopter la décision visée au paragraphe 1, la Commission fait part de ses constatations préliminaires au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné. Dans ses constatations préliminaires, la Commission explique les mesures qu’elle envisage de prendre, ou que le fournisseur concerné de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne devrait prendre, selon elle, afin de donner suite de manière effective aux constatations préliminaires.

3.   Dans la décision adoptée en vertu du paragraphe 1, la Commission ordonne au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de ladite décision dans un délai approprié qui y est précisé et de fournir des informations relatives aux mesures que ledit fournisseur entend adopter pour respecter la décision.

4.   Le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné fournit à la Commission la description des mesures qu’il a prises pour garantir le respect de la décision adoptée en vertu du paragraphe 1 lors de leur mise en œuvre.

5.   Lorsque la Commission constate que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont pas réunies, elle clôt l’enquête par voie de décision. La décision est applicable avec effet immédiat.

Article 74

Amendes

1.   Dans la décision visée à l’article 73, la Commission peut infliger au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné des amendes jusqu’à concurrence de 6 % du chiffre d’affaires mondial annuel réalisé au cours de l’exercice précédent lorsqu’elle constate que ledit fournisseur, de propos délibéré ou par négligence:

a)

enfreint les dispositions pertinentes du présent règlement;

b)

ne respecte pas une décision ordonnant des mesures provisoires en application de l’article 70; ou

c)

ne respecte pas un engagement rendu contraignant par voie de décision en vertu de l’article 71.

2.   La Commission peut adopter une décision visant à infliger au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche concerné, ou à une autre personne physique ou morale visée à l’article 67, paragraphe 1, des amendes jusqu’à concurrence de 1 % des revenus ou du chiffre d’affaires mondial annuels de l’exercice précédent lorsque, de propos délibéré ou par négligence, ils:

a)

fournissent des informations inexactes, incomplètes ou trompeuses en réponse à une simple demande ou à une demande par voie de décision, conformément à l’article 67;

b)

omettent de répondre à la demande d’informations par voie de décision dans le délai fixé;

c)

omettent de rectifier, dans le délai fixé par la Commission, les informations inexactes, incomplètes ou trompeuses fournies par un membre du personnel, ou omettent ou refusent de fournir des informations complètes;

d)

refusent de se soumettre à une inspection décidée en vertu de l’article 69;

e)

ne respectent pas les mesures adoptées par la Commission en vertu de l’article 72; ou

f)

ne respectent pas les conditions d’accès au dossier de la Commission prévues à l’article 79, paragraphe 4.

3.   Avant d’adopter la décision au titre du paragraphe 2 du présent article, la Commission fait part de ses constatations préliminaires au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné, ou à une autre personne visée à l’article 67, paragraphe 1.

4.   Pour déterminer le montant de l’amende, la Commission prend en considération la nature, la gravité, la durée et la répétition de l’infraction ainsi que, pour les amendes infligées au titre du paragraphe 2, le retard causé à la procédure.

Article 75

Surveillance renforcée des voies de recours pour remédier aux violations des obligations prévues au chapitre III, section 5

1.   Lorsqu’elle adopte une décision en vertu de l’article 73 concernant la violation par un fournisseur d’une très grande plateforme en ligne ou d’un très grand moteur de recherche en ligne de l’une des dispositions du chapitre III, section 5, la Commission fait usage du système de surveillance renforcée prévu au présent article. Ce faisant, elle tient le plus grand compte des avis du comité au titre du présent article.

2.   Dans la décision visée à l’article 73, la Commission demande au fournisseur d’une très grande plateforme en ligne ou d’un très grand moteur de recherche en ligne concerné d’élaborer et de communiquer, dans un délai raisonnable précisé dans la décision, aux coordinateurs pour les services numériques, à la Commission et au comité, un plan d’action exposant les mesures nécessaires pour mettre fin à l’infraction ou y remédier. Ces mesures comprennent un engagement à réaliser un audit indépendant conformément à l’article 37, paragraphes 3 et 4, sur la mise en œuvre des autres mesures, et précisent l’identité des auditeurs ainsi que la méthodologie, le calendrier et le suivi de l’audit. Les mesures peuvent également comprendre, le cas échéant, l’engagement de participer à un code de conduite pertinent tel qu’il est prévu à l’article 45.

3.   Dans un délai d’un mois suivant la réception du plan d’action, le comité communique son avis sur celui-ci à la Commission. Dans un délai d’un mois suivant la réception de cet avis, la Commission décide si les mesures prévues dans le plan d’action sont suffisantes pour mettre fin à l’infraction ou y remédier et fixe un délai raisonnable pour sa mise en œuvre. L’engagement éventuel d’adhérer aux codes de conduite pertinents est pris en compte dans cette décision. La Commission contrôle ensuite la mise en œuvre du plan d’action. À cette fin, le fournisseur d’une très grande plateforme en ligne ou d’un très grand moteur de recherche en ligne concerné communique le rapport d’audit à la Commission sans retard injustifié dès qu’il est disponible et tient la Commission informée des mesures prises pour la mise en œuvre du plan d’action. La Commission peut, lorsque cela est nécessaire aux fins d’un tel contrôle, exiger du fournisseur d’une très grande plateforme en ligne ou d’un très grand moteur de recherche en ligne concerné qu’il fournisse des informations supplémentaires dans un délai raisonnable fixé par la Commission.

La Commission tient le comité et les coordinateurs pour les services numériques informés de la mise en œuvre du plan d’action et de son suivi.

4.   La Commission peut prendre les mesures nécessaires conformément au présent règlement, et notamment à l’article 76, paragraphe 1, point e), et à l’article 82, paragraphe 1, lorsque:

a)

le fournisseur concerné de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne ne fournit pas de plan d’action, le rapport d’audit, les mises à jour nécessaires ou toute information supplémentaire requise, dans le délai applicable;

b)

la Commission rejette le plan d’action proposé, car elle estime que les mesures qui y sont énoncées sont insuffisantes pour mettre fin à l’infraction ou y remédier; ou

c)

la Commission considère, sur la base du rapport d’audit, des mises à jour ou des informations supplémentaires fournies ou de toute autre information pertinente dont elle dispose, que la mise en œuvre du plan d’action est insuffisante pour mettre fin à l’infraction ou y remédier.

Article 76

Astreintes

1.   La Commission peut adopter une décision visant à infliger au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche concerné ou à une autre personne visée à l’article 67, paragraphe 1, selon le cas, des astreintes jusqu’à concurrence de 5 % des revenus ou du chiffre d’affaires mondial journaliers moyens de l’exercice précédent par jour, calculées à compter de la date qu’elle fixe dans sa décision, pour les contraindre:

a)

à fournir des informations exactes et complètes en réponse à une demande d’informations par voie de décision en application de l’article 67;

b)

à se soumettre à une inspection ordonnée par voie de décision prise en vertu de l’article 69;

c)

à respecter une décision ordonnant des mesures provisoires prise en vertu de l’article 70, paragraphe 1;

d)

à respecter des engagements rendus juridiquement contraignants par voie de décision prise en vertu de l’article 71, paragraphe 1;

e)

à respecter une décision prise en application de l’article 73, paragraphe 1, y compris, le cas échéant, les exigences qu’elle contient concernant le plan d’action visé à l’article 75.

2.   Lorsque le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ou une autre personne visée à l’article 67, paragraphe 1, ont satisfait à l’obligation pour l’exécution de laquelle l’astreinte a été infligée, la Commission peut fixer le montant définitif de l’astreinte à un chiffre inférieur à celui qui résulte de la décision initiale.

Article 77

Prescription en matière d’imposition de sanctions

1.   Les pouvoirs conférés à la Commission par les articles 74 et 76 sont soumis à un délai de prescription de cinq ans.

2.   Le délai de prescription court à compter du jour où l’infraction a été commise. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, le délai de prescription ne court qu’à compter du jour où l’infraction prend fin.

3.   Le délai de prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est interrompu par tout acte de la Commission ou du coordinateur pour les services numériques aux fins de l’enquête ou de la procédure relative à l’infraction. Constituent notamment des actes interrompant la prescription:

a)

les demandes d’informations de la Commission ou d’un coordinateur pour les services numériques;

b)

l’inspection;

c)

l’ouverture d’une procédure par la Commission en vertu de l’article 66, paragraphe 1.

4.   Un nouveau délai de prescription commence à courir à partir de chaque interruption. Toutefois, la prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que la Commission ait prononcé une amende ou astreinte. Ce délai est prolongé de la période pendant laquelle le délai de prescription a été suspendu conformément au paragraphe 5.

5.   La prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est suspendue aussi longtemps que la décision de la Commission fait l’objet d’une procédure pendante devant la Cour de justice de l’Union européenne.

Article 78

Prescription en matière d’exécution des sanctions

1.   Le pouvoir de la Commission d’exécuter les décisions prises en application des articles 74 et 76 est soumis à un délai de prescription de cinq ans.

2.   Le délai de prescription court à compter du jour où la décision est devenue définitive.

3.   Le délai de prescription en matière d’exécution des sanctions est interrompu:

a)

par la notification d’une décision modifiant le montant initial de l’amende ou de l’astreinte ou rejetant une demande tendant à obtenir une telle modification;

b)

par tout acte de la Commission ou d’un État membre agissant à la demande de la Commission, visant au recouvrement forcé de l’amende ou de l’astreinte.

4.   Un nouveau délai de prescription commence à courir à partir de chaque interruption.

5.   Le délai de prescription en matière d’exécution forcée des sanctions est suspendu:

a)

aussi longtemps qu’un délai de paiement est accordé;

b)

aussi longtemps que l’exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne ou d’une décision d’une juridiction nationale.

Article 79

Droit d’être entendu et droit d’accès au dossier

1.   Avant d’adopter une décision au titre de l’article 73, paragraphe 1, de l’article 74 ou de l’article 76, la Commission donne au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ou à une autre personne visée à l’article 67, paragraphe 1, l’occasion de faire connaître son point de vue sur:

a)

les constatations préliminaires de la Commission, y compris sur tout grief retenu par la Commission; et

b)

les mesures que la Commission peut avoir l’intention de prendre au vu des constatations préliminaires visées au point a).

2.   Le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ou une autre personne visée à l’article 67, paragraphe 1, peut présenter ses observations sur les constatations préliminaires de la Commission dans un délai raisonnable fixé par la Commission dans ses constatations préliminaires et qui ne peut être inférieur à quatorze jours.

3.   La Commission ne fonde ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les parties concernées ont pu faire valoir leurs observations.

4.   Les droits de la défense des parties concernées sont pleinement respectés dans le déroulement de la procédure. Les parties ont le droit d’avoir accès au dossier de la Commission conformément aux modalités d’une divulgation négociée, sous réserve de l’intérêt légitime du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ou d’une autre personne concernée à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. La Commission est habilitée à adopter des décisions fixant ces modalités de divulgation en cas de désaccord entre les parties. Le droit d’accès au dossier de la Commission ne s’étend pas aux informations confidentielles et aux documents internes de la Commission, du comité, des coordinateurs pour les services numériques, d’autres autorités compétentes ou d’autres autorités publiques des États membres. En particulier, le droit d’accès ne s’étend pas à la correspondance entre la Commission et ces autorités. Aucune disposition du présent paragraphe n’empêche la Commission de divulguer et d’utiliser des informations nécessaires pour apporter la preuve d’une infraction.

5.   Les informations recueillies par application des articles 67, 68 et 69 ne sont utilisées qu’aux fins du présent règlement.

Article 80

Publication des décisions

1.   La Commission publie les décisions qu’elle adopte au titre de l’article 70, paragraphe 1, de l’article 71, paragraphe 1, et des articles 73 à 76. Cette publication mentionne le nom des parties intéressées et l’essentiel de la décision, y compris les sanctions imposées.

2.   La publication tient compte des droits et intérêts légitimes du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné, de toute autre personne visée à l’article 67, paragraphe 1, et de tout tiers à ce que leurs informations confidentielles ne soient pas divulguées.

Article 81

Contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne

Conformément à l’article 261 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Cour de justice de l’Union européenne statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission inflige des amendes ou des astreintes. Elle peut supprimer, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée.

Article 82

Demandes de restrictions d’accès et coopération avec les juridictions nationales

1.   Lorsque tous les pouvoirs au titre de la présente section pour parvenir à la cessation d’une infraction au présent règlement ont été épuisés, que l’infraction persiste et entraîne un préjudice grave ne pouvant pas être évité via l’exercice d’autres pouvoirs prévus par le droit de l’Union ou le droit national, la Commission peut demander au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné d’agir conformément à l’article 51, paragraphe 3.

Avant d’adresser une telle demande au coordinateur pour les services numériques, la Commission invite les parties intéressées à soumettre des observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à quatorze jours ouvrables, en décrivant les mesures qu’elle entend demander et en identifiant le ou les destinataires prévus.

2.   Lorsque l’application cohérente du présent règlement le justifie, la Commission, agissant d’office, peut soumettre des observations écrites à l’autorité judiciaire compétente visée à l’article 51, paragraphe 3. Avec l’autorisation de l’autorité judiciaire en question, elle peut aussi présenter des observations orales.

Aux seules fins de lui permettre de préparer ses observations, la Commission peut solliciter l’autorité judiciaire afin qu’elle lui transmette ou lui fasse transmettre tout document nécessaire à l’appréciation de l’affaire.

3.   Lorsqu’une juridiction nationale statue sur une question qui fait déjà l’objet d’une décision adoptée par la Commission au titre du présent règlement, cette juridiction nationale ne prend aucune décision allant à l’encontre de la décision de la Commission. Les juridictions nationales évitent également de prendre des décisions qui iraient à l’encontre d’une décision envisagée par la Commission dans une procédure qu’elle a intentée au titre du présent règlement. À cette fin, la juridiction nationale peut évaluer s’il est nécessaire de suspendre sa procédure. Cette disposition est sans préjudice de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 83

Actes d’exécution relatifs à l’intervention de la Commission

En ce qui concerne l’intervention de la Commission au titre de la présente section, la Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les modalités pratiques pour:

a)

les procédures au titre des articles 69 et 72;

b)

les auditions prévues à l’article 79;

c)

la divulgation négociée d’informations prévue à l’article 79.

Avant d’adopter une disposition en vertu du premier alinéa du présent article, la Commission en publie le projet et invite toutes les parties intéressées à lui soumettre leurs observations dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 88.

SECTION 5

Dispositions communes relatives à l’exécution

Article 84

Secret professionnel

Sans préjudice de l’échange et de l’utilisation des informations visées dans le présent chapitre, la Commission, le comité, les autorités compétentes des États membres et leurs fonctionnaires, agents et les autres personnes travaillant sous leur supervision respectifs, ainsi que toute autre personne physique ou morale impliquée, dont les auditeurs et experts nommés en vertu de l’article 72, paragraphe 2, sont tenus de ne pas divulguer les informations qu’ils ont recueillies ou échangées au titre du présent règlement et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.

Article 85

Système de partage d’informations

1.   La Commission met en place et maintient un système de partage d’informations fiable et sûr facilitant les communications entre les coordinateurs pour les services numériques, la Commission et le comité. D’autres autorités compétentes peuvent se voir accorder l’accès à ce système, lorsque cela s’avère nécessaire pour l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées conformément au présent règlement.

2.   Les coordinateurs pour les services numériques, la Commission et le comité utilisent le système de partage d’informations pour toutes les communications au titre du présent règlement.

3.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les modalités pratiques et opérationnelles du fonctionnement du système de partage d’informations et de son interopérabilité avec d’autres systèmes pertinents. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 88.

Article 86

Représentation

1.   Sans préjudice de la directive (UE) 2020/1828 ou de tout autre type de représentation au titre du droit national, les destinataires de services intermédiaires ont à tout le moins le droit de mandater un organisme, une organisation ou une association pour exercer les droits conférés par le présent règlement pour leur compte, pour autant que cet organisme, cette organisation ou cette association remplisse toutes les conditions suivantes:

a)

il opère sans but lucratif;

b)

il a été régulièrement constitué, conformément au droit d’un État membre;

c)

ses objectifs statutaires comprennent un intérêt légitime à assurer le respect du présent règlement.

2.   Les fournisseurs de plateformes en ligne prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour veiller à ce que les plaintes déposées par les organismes, organisations ou associations visés au paragraphe 1 du présent article au nom des destinataires du service à l’aide des mécanismes prévus à l’article 20, paragraphe 1, soient traitées et donnent lieu à des décisions de manière prioritaire et sans retard injustifié.

SECTION 6

Actes délégués et actes d’exécution

Article 87

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   La délégation de pouvoir visée aux articles 24, 33, 37, 40 et 43 est conférée à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 16 novembre 2022. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée aux articles 24, 33, 37, 40 et 43 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016“Mieux légiférer”.

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

6.   Un acte délégué adopté en vertu des articles 24, 33, 37, 40 et 43 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 88

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité (ci-après dénommé “comité pour les services numériques”). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 89

Modifications de la directive 2000/31/CE

1.   Les articles 12 à 15 de la directive 2000/31/CE sont supprimés.

2.   Les références aux articles 12 à 15 de la directive 2000/31/CE s’entendent comme étant faites respectivement aux articles 4, 5, 6 et 8 du présent règlement.

Article 90

Modification de la directive (UE) 2020/1828

À l’annexe I de la directive (UE) 2020/1828, le point suivant est ajouté:

“68)

Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1).”

Article 91

Réexamen

1.   Au plus tard le 18 février 2027, la Commission évalue l’effet potentiel du présent règlement sur le développement et la croissance économique des petites et moyennes entreprises et présente un rapport à cet égard au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.

Au plus tard le 17 novembre 2025, la Commission évalue les éléments suivants et fait rapport à ce sujet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social:

a)

l’application de l’article 33, y compris l’éventail des fournisseurs de services intermédiaires couverts par les obligations prévues au chapitre III, section 5, du présent règlement;

b)

la manière dont le présent règlement interagit avec d’autres actes juridiques, en particulier les actes visés à l’article 2, paragraphes 3 et 4.

2.   Au plus tard le 17 novembre 2027, puis tous les cinq ans, la Commission évalue le présent règlement et fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.

Ce rapport porte en particulier sur:

a)

l’application du paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b);

b)

la contribution du présent règlement à l’approfondissement et au fonctionnement efficace du marché intérieur des services intermédiaires, notamment en ce qui concerne la fourniture transfrontalière de services numériques;

c)

l’application des articles 13, 16, 20, 21, 45 et 46;

d)

la portée des obligations pesant sur les petites entreprises et les microentreprises;

e)

l’efficacité des mécanismes de surveillance et d’exécution;

f)

l’incidence sur le respect du droit à la liberté d’expression et d’information.

3.   Le rapport visé aux paragraphes 1 et 2 est accompagné, le cas échéant, d’une proposition de modification du présent règlement.

4.   La Commission évalue également, dans le rapport visé au paragraphe 2 du présent article, les rapports d’activité annuels des coordinateurs pour les services numériques présentés à la Commission et au comité au titre de l’article 55, paragraphe 1, et en rend compte dans ledit rapport.

5.   Aux fins du paragraphe 2, les États membres et le comité fournissent à la Commission les informations qu’elle demande.

6.   Lorsqu’elle procède aux évaluations visées au paragraphe 2, la Commission tient compte des positions et des conclusions du Parlement européen, du Conseil, et d’autres organismes ou sources pertinents et prête une attention particulière aux petites et moyennes entreprises et à la position de nouveaux concurrents.

7.   Au plus tard le 18 février 2027, la Commission, après avoir consulté le comité, procède à une évaluation du fonctionnement du comité et de l’application de l’article 43, et elle fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, en tenant compte des premières années d’application du règlement. Sur la base des conclusions et en tenant le plus grand compte de l’avis du comité, le rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition de modification du présent règlement en ce qui concerne la structure du comité.

Article 92

Application anticipée à l’égard des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne

Le présent règlement s’applique aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne désignés en vertu de l’article 33, paragraphe 4, quatre mois après la notification adressée au fournisseur concerné visée à l’article 33, paragraphe 6, lorsque cette date est antérieure au 17 février 2024.

Article 93

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Le présent règlement est applicable à partir du 17 février 2024.

Toutefois, l’article 24, paragraphes 2, 3 et 6, l’article 33, paragraphes 3 à 6, l’article 37, paragraphe 7, l’article 40, paragraphe 13, l’article 43 et le chapitre IV, sections 4, 5 et 6, sont applicables à partir du 16 novembre 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 19 octobre 2022.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

M. BEK


(1)  JO C 286 du 16.7.2021, p. 70.

(2)  JO C 440 du 29.10.2021, p. 67.

(3)  Position du Parlement européen du 5 juillet 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 4 octobre 2022.

(4)  Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).

(5)  Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).

(6)  Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).

(7)  Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l’utilisation de précurseurs d’explosifs, modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) n° 98/2013 (JO L 186 du 11.7.2019, p. 1).

(9)  Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (JO L 186 du 11.7.2019, p. 57).

(10)  Règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne (JO L 172 du 17.5.2021, p. 79).

(11)  Règlement (UE) 2021/1232 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 relatif à une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 2002/58/CE en ce qui concerne l’utilisation de technologies par les fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation pour le traitement de données à caractère personnel et d’autres données aux fins de la lutte contre les abus sexuels commis contre des enfants en ligne (JO L 274 du 30.7.2021, p. 41).

(12)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

(13)  Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004 (JO L 345 du 27.12.2017, p. 1).

(14)  Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).

(15)  Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (JO L 11 du 15.1.2002, p. 4).

(16)  Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).

(17)  Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).

(18)  Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63).

(19)  Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, p. 29).

(20)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(21)  Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10).

(22)  Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157 du 30.4.2004, p. 45).

(23)  Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (JO L 130 du 17.5.2019, p. 92).

(24)  Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).

(25)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(26)  Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (JO L 335 du 17.12.2011, p. 1).

(27)  Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1).

(28)  Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6).

(29)  Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).

(30)  Directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (JO L 104 du 25.3.2021, p. 1).

(31)  Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d’indication des prix des produits offerts aux consommateurs (JO L 80 du 18.3.1998, p. 27).

(32)  Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du 15.6.2016, p. 1).

(33)  Directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE (JO L 409 du 4.12.2020, p. 1).

(34)  Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(35)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(36)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(37)  JO C 149 du 27.4.2021, p. 3.

(38)  Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).

(39)  Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).

(40)  Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).

(41)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

27.10.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 277/103


DÉCISION (UE) 2022/2066 DU CONSEIL

du 21 février 2022

relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République gabonaise et la Communauté européenne (2021-2026)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), et l’article 218, paragraphe 7,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision (UE) 2021/1117 du Conseil (2), le protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République gabonaise et la Communauté européenne (2021-2026) (3) (ci-après dénommé «protocole») a été signé le 29 juin 2021, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(2)

Le protocole est appliqué à titre provisoire depuis la date de sa signature.

(3)

L’objectif de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République gabonaise et la Communauté européenne (4) (ci-après dénommé «accord») et du protocole est de permettre à l’Union et à la République gabonaise (ci-après dénommée «Gabon») de collaborer plus étroitement afin de continuer à favoriser le développement d’une politique de pêche durable et une exploitation responsable des ressources halieutiques dans la zone de pêche du Gabon et dans l’océan Atlantique, tout en contribuant à l’instauration de conditions de travail décentes dans le secteur de la pêche.

(4)

Il y a lieu d’approuver le protocole.

(5)

L’article 9 de l’accord institue une commission mixte chargée de contrôler l’application de l’accord. En outre, en vertu de l’article 19, paragraphe 5, du protocole, la commission mixte peut adopter certaines modifications du protocole. Afin de faciliter l’adoption de ces modifications, il convient d’habiliter la Commission, sous réserve du respect de conditions spécifiques de fond et de forme, à les approuver au nom de l’Union selon une procédure simplifiée.

(6)

La position de l’Union sur les modifications qu’il est proposé d’apporter au protocole devrait être déterminée par le Conseil. La Commission devrait approuver les modifications proposées au nom de l’Union, à moins qu’un certain nombre d’États membres constituant une minorité de blocage, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, ne s’y opposent.

(7)

Le protocole devrait entrer en vigueur dans les meilleurs délais, étant donné l’importance économique que revêtent les activités de pêche de l’Union dans la zone de pêche du Gabon et la nécessité de réduire autant que possible la durée de l’interruption de ces activités,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République gabonaise et la Communauté européenne (2021-2026) (ci-après dénommé «protocole») est approuvé au nom de l’Union.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 26 du protocole.

Article 3

Conformément à la procédure décrite à l’annexe de la présente décision, la Commission est habilitée à approuver, au nom de l’Union, les modifications du protocole que doit adopter la commission mixte instituée en vertu de l’article 9 de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République gabonaise et la Communauté européenne.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 21 février 2022.

Par le Conseil

Le président

J. DENORMANDIE


(1)  Consentement du 14 décembre 2021(non encore parue au Journal officiel).

(2)  Décision (UE) 2021/1117 du Conseil du 28 juin 2021 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire du protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République gabonaise et la Communauté européenne (2021-2026) (JO L 242 du 8.7.2021, p. 3).

(3)  JO L 242 du 8.7.2021, p. 5.

(4)  JO L 109 du 26.4.2007, p. 3.


ANNEXE

PROCÉDURE EN VUE DE L’APPROBATION DE MODIFICATIONS DU PROTOCOLE À ADOPTER PAR LA COMMISSION MIXTE

Lorsque, conformément à l’article 19, paragraphe 5, du protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République gabonaise et la Communauté européenne (2021-2026) (ci-après dénommé «protocole»), il est demandé à la commission mixte d’adopter des modifications du protocole, la Commission est autorisée à approuver, au nom de l’Union, les modifications proposées dans les conditions ci-après:

1)

La Commission veille à ce que l’approbation au nom de l’Union:

a)

soit conforme aux objectifs de la politique commune de la pêche;

b)

soit compatible avec les règles pertinentes adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches et tienne compte de la gestion exercée conjointement par les États côtiers;

c)

tienne compte des informations statistiques et biologiques et des autres informations pertinentes les plus récentes transmises à la Commission.

2)

Avant d’approuver, au nom de l’Union, les modifications proposées, la Commission les soumet au Conseil préalablement à la réunion concernée de la commission mixte, moyennant un délai suffisant.

3)

La conformité des modifications proposées avec les conditions définies au point 1) est évaluée par le Conseil.

4)

La Commission approuve les modifications proposées au nom de l’Union, à moins qu’un certain nombre d’États membres constituant une minorité de blocage au Conseil, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, ne s’opposent à ces modifications. Lorsqu’une telle minorité de blocage est constituée en revanche, la Commission rejette, au nom de l’Union, les modifications proposées.

5)

Si, au cours de réunions ultérieures de la commission mixte, y compris sur place, il est impossible de parvenir à un accord sur les modifications proposées, la question est à nouveau soumise au Conseil, conformément à la procédure prévue aux points 2) à 4), afin que la position de l’Union prenne en considération les éléments nouveaux.

6)

La Commission est invitée à prendre, en temps utile, toutes les mesures nécessaires pour assurer le suivi de la décision de la commission mixte relative aux modifications proposées, y compris, s’il y a lieu, la publication de la décision pertinente au Journal officiel de l’Union européenne et la communication de toute proposition nécessaire pour la mise en œuvre de cette décision.

7)

Pour ce qui est d’autres questions qui ne concernent pas les modifications du protocole prévues à l’article 19, paragraphe 5, du protocole, la position à prendre par l’Union au sein de la commission mixte est définie conformément aux traités et aux pratiques de travail établies.


RÈGLEMENTS

27.10.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 277/106


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2067 DE LA COMMISSION

du 25 octobre 2022

modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 71, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La peste porcine africaine est une maladie virale infectieuse qui touche les porcins détenus et les porcins sauvages et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont tirés au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers.

(2)

Le règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission (2) a été adopté en vertu du règlement (UE) 2016/429; il établit des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer pendant une période limitée par les États membres mentionnés à son annexe I (ci-après les «États membres concernés»), dans les zones réglementées I, II et III répertoriées dans cette annexe.

(3)

Les zones répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 ont été établies sur la base de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la peste porcine africaine. L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 a été modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2022/1911 de la Commission (3), à la suite d’évolutions de la situation épidémiologique relative à cette maladie en Allemagne et en Pologne. Depuis l’adoption dudit règlement d’exécution, la situation épidémiologique de cette maladie dans certains des États membres concernés a évolué.

(4)

Les modifications des zones réglementées I, II et III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 devraient être fondées sur la situation épidémiologique en ce qui concerne la peste porcine africaine dans les zones touchées par cette maladie et sur la situation épidémiologique globale de la peste porcine africaine dans l’État membre concerné, sur le niveau de risque de propagation de cette maladie, sur des principes et critères scientifiquement fondés utilisés pour la définition géographique de la régionalisation consécutive à la peste porcine africaine et sur les lignes directrices de l’Union convenues avec les États membres au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et accessibles au public sur le site web de la Commission (4). Ces modifications devraient également tenir compte des normes internationales, telles que le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (5), et des justifications relatives à la régionalisation fournies par les autorités compétentes des États membres concernés.

(5)

Le règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission (6) complète les règles relatives à la lutte contre les maladies répertoriées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429 et définies comme des maladies des catégories A, B et C dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (7). En particulier, l’article 9 du règlement délégué (UE) 2020/689 prévoit certaines mesures visant à classer un animal ou un groupe d’animaux parmi les cas suspects ou confirmés de maladie répertoriée, y compris la peste porcine africaine.

(6)

Le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (8) complète les règles relatives à la lutte contre les maladies répertoriées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429 et définies comme des maladies des catégories A, B et C dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882. En particulier, les articles 63 à 66 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient certaines mesures à prendre en cas de confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux sauvages, y compris la peste porcine africaine chez des porcins sauvages. Ces mesures prévoient notamment la mise en place d’une zone infectée et l’interdiction des mouvements d’animaux sauvages des espèces répertoriées et de produits d’origine animale qui en sont issus.

(7)

En mai 2022, l’Italie a informé la Commission de la situation actuelle au regard de la peste porcine africaine sur son territoire, à la suite d’un cas suspecté de cette maladie chez un porcin sauvage dans la province de Rieti, dans la région du Latium. En application du principe de précaution, l’autorité compétente de cet État membre a traité le cas suspect de peste porcine africaine comme s’il s’agissait d’un cas confirmé de peste porcine africaine et a établi une zone infectée comme prévu en cas de confirmation officielle de cette maladie dans le règlement délégué (UE) 2020/687 et le règlement d’exécution (UE) 2021/605.

(8)

En octobre 2022, l’Italie a informé la Commission que les mesures continues et détaillées de lutte contre la maladie et la surveillance passive des porcins détenus ainsi que des porcins sauvages démontraient l’absence de circulation du virus de la peste porcine africaine dans la province de Rieti et que l’autorité compétente italienne était en mesure de conclure que le cas suspecté de peste porcine africaine dans la province de Rieti ne devrait pas être considéré comme un cas confirmé de peste porcine africaine conformément à l’article 9, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2020/689, bien qu’un acide nucléique spécifique à la maladie ait été identifié dans les résultats des tests effectués sur l’animal, que l’animal ne présente aucun signe clinique compatible avec la maladie et que tout lien épidémiologique avec d’autres cas suspectés ou confirmés a été écarté.

(9)

En outre, depuis l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2022/1911, des foyers de peste porcine africaine sont apparus chez des porcins sauvages en Allemagne. En outre, la situation épidémiologique dans certaines zones répertoriées en tant que zones réglementées I et III en Pologne s’est améliorée en ce qui concerne les porcins détenus et les porcins sauvages.

(10)

En octobre 2022, plusieurs foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins sauvages dans le Land de Brandenburg, en Allemagne, dans une zone actuellement répertoriée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 en tant que zone réglementée II et située à proximité immédiate d’une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque, qu’il convient de prendre en compte dans l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. En conséquence, il convient de modifier les limites actuelles des zones réglementées I et II pour tenir compte de ces foyers récents.

(11)

À la suite de l’apparition récente de ces foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages dans le Land de Brandebourg, en Allemagne, et compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine dans l’Union, la régionalisation dans cet État membre a été réévaluée et mise à jour conformément aux articles 5, 6 et 7 du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Par ailleurs, les mesures de gestion des risques mises en place ont également été réexaminées et actualisées. Il convient d’incorporer ces modifications à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605.

(12)

Par ailleurs, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins détenus dans certaines zones réglementées III répertoriée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 qui sont appliquées en Pologne conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 22, 25 et 40 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OIE pour la peste porcine africaine, certaines zones des régions de Lubelskie, Podkarpackie, Wielkopolskie and Lubuskie en Pologne, actuellement répertoriée en tant que zones réglementées III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 devrait désormais être répertoriée en tant que zones réglementées II dans ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus dans ces zones réglementées III au cours des douze derniers mois, alors que la maladie est encore présente chez les porcins sauvages. Ces zones réglementées III devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine.

(13)

Par ailleurs, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins détenus dans les zones réglementées I répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 qui sont appliquées en Pologne conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 64, 65 et 67 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques pour la peste porcine africaine définies dans le code de l’WOAH, certaines zones dans les Podkarpackie, Łódzkie et Śląskie en Pologne, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605, devraient désormais être supprimées de ladite annexe en tant que zones réglementées I, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus et les porcins sauvages dans ces zones réglementées I au cours des douze derniers mois. Ces zones réglementées III devraient à présent être supprimées de ladite annexe, afin de tenir compte de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine.

(14)

En outre, sur la base des informations et des justifications reçues de l’Italie, compte tenu notamment de l’achèvement de l’enquête épidémiologique et de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine, et compte tenu de la situation actuelle favorable de la peste porcine africaine chez les porcins sauvages dans la région du Latium et des mesures de lutte contre la maladie dûment mises en œuvre par l’Italie, afin de prévenir toute perturbation inutile des échanges, il convient de supprimer les zones réglementées I et II de la province de Rieti de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 afin de tenir compte de la situation épidémiologique actuelle au regard de la peste porcine africaine dans cet État membre.

(15)

Pour tenir compte des évolutions récentes de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union, et en vue de lutter de manière proactive contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones réglementées d’une dimension suffisante soient délimitées en Allemagne et en Pologne et dûment répertoriées en tant que zones réglementées I et II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. En outre, certaines parties de la zone réglementée I devraient être supprimées de cette annexe en ce qui concerne la Pologne. Étant donné que la situation en ce qui concerne la peste porcine africaine est très dynamique dans l’Union, il a été tenu compte de la situation épidémiologique dans les zones environnantes lors de la délimitation de ces nouvelles zones réglementées.

(16)

Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, il importe que les modifications apportées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 par le présent règlement d’exécution prennent effet le plus rapidement possible.

(17)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 octobre 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission du 7 avril 2021 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 129 du 15.4.2021, p. 1).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2022/1911 de la Commission du 6 octobre 2022 modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 261 du 7.10.2022, p. 6).

(4)  Document de travail SANTE/7112/2015/Rev. 3, «Principles and criteria for geographically defining ASF regionalisation», disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_fr

(5)  OIE, Code sanitaire pour les animaux terrestres, 29e édition, 2021. Volumes I et II, ISBN 978-92-95115-40-8; https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/

(6)  Règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut «indemne» de certaines maladies répertoriées et émergentes (JO L 174 du 3.6.2020, p. 211).

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).

(8)  Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64).


ANNEXE

L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

ZONES RÉGLEMENTÉES

PARTIE I

1.   Allemagne

Les zones réglementées I suivantes en Allemagne:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk,

Gemeinde Byhleguhre-Byhlen,

Gemeinde Märkische Heide, mit den Gemarkungen Alt Schadow, Neu Schadow, Pretschen, Plattkow, Wittmannsdorf, Schuhlen-Wiese, Bückchen, Kuschkow, Gröditsch, Groß Leuthen, Leibchel, Glietz, Groß Leine, Dollgen, Krugau, Dürrenhofe, Biebersdorf und Klein Leine,

Gemeinde Neu Zauche,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Groß Liebitz, Guhlen, Mochow und Siegadel,

Gemeinde Spreewaldheide,

Gemeinde Straupitz,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Müncheberg, Eggersdorf bei Müncheberg und Hoppegarten bei Müncheberg,

Gemeinde Bliesdorf mit den Gemarkungen Kunersdorf - westlich der B167 und Bliesdorf - westlich der B167

Gemeinde Märkische Höhe mit den Gemarkungen Reichenberg und Batzlow,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Haselberg, Frankenfelde, Schulzendorf, Lüdersdorf Biesdorf, Rathsdorf - westlich der B 167 und Wriezen - westlich der B167

Gemeinde Buckow (Märkische Schweiz),

Gemeinde Strausberg mit den Gemarkungen Hohenstein und Ruhlsdorf,

Gemeine Garzau-Garzin,

Gemeinde Waldsieversdorf,

Gemeinde Rehfelde mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Reichenow-Mögelin,

Gemeinde Prötzel mit den Gemarkungen Harnekop, Sternebeck und Prötzel östlich der B 168 und der L35,

Gemeinde Oberbarnim,

Gemeinde Bad Freienwalde mit der Gemarkung Sonnenburg,

Gemeinde Falkenberg mit den Gemarkungen Dannenberg, Falkenberg westlich der L 35, Gersdorf und Kruge,

Gemeinde Höhenland mit den Gemarkungen Steinbeck, Wollenberg und Wölsickendorf,

Landkreis Barnim:

Gemeinde Joachimsthal östlich der L220 (Eberswalder Straße), östlich der L23 (Töpferstraße und Templiner Straße), östlich der L239 (Glambecker Straße) und Schorfheide (JO) östlich der L238,

Gemeinde Friedrichswalde mit der Gemarkung Glambeck östlich der L 239,

Gemeinde Althüttendorf,

Gemeinde Ziethen mit den Gemarkungen Groß Ziethen und Klein Ziethen westlich der B198,

Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Golzow, Senftenhütte, Buchholz, Schorfheide (Ch), Chorin westlich der L200 und Sandkrug nördlich der L200,

Gemeinde Britz,

Gemeinde Schorfheide mit den Gemarkungen Altenhof, Werbellin, Lichterfelde und Finowfurt,

Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit der Gemarkungen Finow und Spechthausen und der Gemarkung Eberswalde südlich der B167 und westlich der L200,

Gemeinde Breydin,

Gemeinde Melchow,

Gemeinde Sydower Fließ mit der Gemarkung Grüntal nördlich der K6006 (Landstraße nach Tuchen), östlich der Schönholzer Straße und östlich Am Postweg,

Hohenfinow südlich der B167,

Landkreis Uckermark:

Gemeinde Passow mit den Gemarkungen Briest, Passow und Schönow,

Gemeinde Mark Landin mit den Gemarkungen Landin nördlich der B2, Grünow und Schönermark,

Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Frauenhagen, Mürow, Angermünde nördlich und nordwestlich der B2, Dobberzin nördlich der B2, Kerkow, Welsow, Bruchhagen, Greiffenberg, Günterberg, Biesenbrow, Görlsdorf, Wolletz und Altkünkendorf,

Gemeinde Zichow,

Gemeinde Casekow mit den Gemarkungen Blumberg, Wartin, Luckow-Petershagen und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow westlich der L272 und nördlich der L27,

Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Hohenselchow nördlich der L27,

Gemeinde Tantow,

Gemeinde Mescherin außer der Gemarkung Neurochlitz östlich der B2, dieser folgend bis zur Gemarkungsgrenze Rosow, weiter in nordwestlicher Richtung bis Rosow, weiter auf der K7311 zur Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern, dieser folgend in östlicher Richtung bis zur polnischen Grenze,

Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Geesow westlich der B2 sowie den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf nördlich der L27 und der B2 bis zur Kastanienallee, dort links abbiegend dem Schülerweg folgend bis Höhe Bahnhof, von hier in östlicher Richtung den Salveybach kreuzend bis zum Tantower Weg, diesen in nördlicher Richtung bis zu Stettiner Straße, diese weiter folgend bis zur B2, dieser in nördlicher Richtung folgend,

Gemeinde Pinnow nördlich und westlich der B2,

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Storkow (Mark),

Gemeinde Spreenhagen mit den Gemarkungen Braunsdorf, Markgrafpieske, Lebbin und Spreenhagen,

Gemeinde Grünheide (Mark) mit den Gemarkungen Kagel, Kienbaum und Hangelsberg,

Gemeinde Fürstenwalde westlich der B 168 und nördlich der L 36,

Gemeinde Rauen,

Gemeinde Wendisch Rietz bis zur östlichen Uferzone des Scharmützelsees und von der südlichen Spitze des Scharmützelsees südlich der B246,

Gemeinde Reichenwalde,

Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Petersdorf und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow westlich der östlichen Uferzone des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze westlich der L35,

Gemeinde Tauche mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Jänickendorf, Schönfelde, Beerfelde, Gölsdorf, Buchholz, Tempelberg und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf westlich der L36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande nördlich der L36,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Turnow,

Gemeinde Drachhausen,

Gemeinde Schmogrow-Fehrow,

Gemeinde Drehnow,

Gemeinde Teichland mit den Gemarkungen Maust und Neuendorf,

Gemeinde Guhrow,

Gemeinde Werben,

Gemeinde Dissen-Striesow,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Drebkau mit den Gemarkungen Jehserig, Schorbus, Domsdorf, Drebkau, Laubst, Leuthen, Siewisch, Casel und Greifenhain,

Gemeinde Kolkwitz mit den Gemarkungen Klein Gaglow nördl. der BAB 15, Kolkwitz, Gulben, Papitz, Babow, Eichow, Krieschow, Limberg, Glinzig, Milkersdorf und Hähnchen,

Gemeinde Burg (Spreewald)

Kreisfreie Stadt Cottbus außer den Gemarkungen Kahren, Gallinchen, Groß Gaglow und der Gemarkung Kiekebusch südlich der BAB,

Landkreis Oberspreewald-Lausitz:

Gemeinde Neupetershain,

Gemeinde Lauchhammer,

Gemeinde Schwarzheide,

Gemeinde Schipkau,

Gemeinde Senftenberg mit den Gemarkungen Brieske, Niemtsch, Senftenberg, Reppist, Hosena, Großkoschen, Kleinkoschen und Sedlitz,

die Gemeinde Schwarzbach mit der Gemarkung Biehlen,

Gemeinde Neu-Seeland mit den Gemarkungen Lieske, Bahnsdorf und Lindchen,

Gemeinde Großräschen mit den Gemarkungen Dörrwalde und Allmosen,

Gemeinde Tettau,

Landkreis Elbe-Elster:

Gemeinde Großthiemig,

Gemeinde Hirschfeld,

Gemeinde Gröden,

Gemeinde Schraden,

Gemeinde Merzdorf,

Gemeinde Röderland mit der Gemarkung Wainsdorf, Prösen, Stolzenhain a.d. Röder,

Gemeinde Plessa mit der Gemarkung Plessa,

Landkreis Prignitz:

Gemeinde Groß Pankow mit den Gemarkungen Baek, Tangendorf, Tacken, Hohenvier, Strigleben, Steinberg und Gulow,

Gemeinde Perleberg mit der Gemarkung Schönfeld,

Gemeinde Karstädt mit den Gemarkungen Postlin, Strehlen, Blüthen, Klockow, Premslin, Glövzin, Waterloo, Karstädt, Dargardt, Garlin und die Gemarkungen Groß Warnow, Klein Warnow, Reckenzin, Streesow und Dallmin westlich der Bahnstrecke Berlin/Spandau-Hamburg/Altona,

Gemeinde Gülitz-Reetz,

Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Lockstädt, Mansfeld und Laaske,

Gemeinde Triglitz,

Gemeinde Marienfließ mit der Gemarkung Frehne,

Gemeinde Kümmernitztal mit der Gemarkungen Buckow, Preddöhl und Grabow,

Gemeinde Gerdshagen mit der Gemarkung Gerdshagen,

Gemeinde Meyenburg,

Gemeinde Pritzwalk mit der Gemarkung Steffenshagen,

Bundesland Sachsen:

Landkreis Bautzen

Gemeinde Arnsdorf, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Cunewalde,

Gemeinde Demitz-Thumitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Doberschau-Gaußig,

Gemeinde Göda, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Großharthau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Großpostwitz/O.L.,

Gemeinde Hochkirch, sofern nicht bereits der Sperrzone II,

Gemeinde Kubschütz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Neukirch/Lausitz,

Gemeinde Obergurig,

Gemeinde Schmölln-Putzkau,

Gemeinde Sohland a. d. Spree,

Gemeinde Stadt Bautzen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Bischhofswerda, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Radeberg, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Schirgiswalde-Kirschau,

Gemeinde Stadt Wilthen,

Gemeinde Steinigtwolmsdorf,

Stadt Dresden:

Stadtgebiet, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Landkreis Meißen:

Gemeinde Diera-Zehren, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Glaubitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Hirschstein,

Gemeinde Käbschütztal,

Gemeinde Klipphausen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Niederau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Nünchritz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Röderaue, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Gröditz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Lommatzsch,

Gemeinde Stadt Meißen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Nossen außer Ortsteil Nossen,

Gemeinde Stadt Riesa,

Gemeinde Stadt Strehla,

Gemeinde Stauchitz,

Gemeinde Wülknitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Zeithain,

Landkreis Mittelsachsen:

Gemeinde Reinsberg,

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:

Gemeinde Bannewitz,

Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach,

Gemeinde Kreischa,

Gemeinde Lohmen,

Gemeinde Müglitztal,

Gemeinde Stadt Dohna,

Gemeinde Stadt Freital,

Gemeinde Stadt Heidenau,

Gemeinde Stadt Hohnstein,

Gemeinde Stadt Neustadt i. Sa.,

Gemeinde Stadt Pirna,

Gemeinde Stadt Rabenau mit den Ortsteilen Lübau, Obernaundorf, Oelsa, Rabenau und Spechtritz,

Gemeinde Stadt Stolpen,

Gemeinde Stadt Tharandt mit den Ortsteilen Fördergersdorf, Großopitz, Kurort Hartha, Pohrsdorf und Spechtshausen,

Gemeinde Stadt Wilsdruff, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

Landkreis Vorpommern Greifswald

Gemeinde Penkun,

Gemeinde Nadrensee,

Gemeinde Krackow,

Gemeinde Glasow,

Gemeinde Grambow,

Landkreis Ludwigslust-Parchim:

Gemeinde Barkhagen mit den Ortsteilen und Ortslagen: Altenlinden, Kolonie Lalchow, Plauerhagen, Zarchlin, Barkow-Ausbau, Barkow,

Gemeinde Blievenstorf mit dem Ortsteil: Blievenstorf,

Gemeinde Brenz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neu Brenz, Alt Brenz,

Gemeinde Domsühl mit den Ortsteilen und Ortslagen: Severin, Bergrade Hof, Bergrade Dorf, Zieslübbe, Alt Dammerow, Schlieven, Domsühl, Domsühl-Ausbau, Neu Schlieven,

Gemeinde Gallin-Kuppentin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Kuppentin, Kuppentin-Ausbau, Daschow, Zahren, Gallin, Penzlin,

Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dresenow, Dresenower Mühle, Twietfort, Ganzlin, Tönchow, Wendisch Priborn, Liebhof, Gnevsdorf,

Gemeinde Granzin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Lindenbeck, Greven, Beckendorf, Bahlenrade, Granzin,

Gemeinde Grabow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Fresenbrügge, Grabow, Griemoor, Heidehof, Kaltehof, Winkelmoor,

Gemeinde Groß Laasch mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Laasch,

Gemeinde Kremmin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Beckentin, Kremmin,

Gemeinde Kritzow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Schlemmin, Kritzow,

Gemeinde Lewitzrand mit dem Ortsteil und Ortslage: Matzlow-Garwitz (teilweise),

Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Bobzin, Broock, Broock Ausbau, Hof Gischow, Lübz, Lutheran, Lutheran Ausbau, Riederfelde, Ruthen, Wessentin, Wessentin Ausbau,

Gemeinde Neustadt-Glewe mit den Ortsteilen und Ortslagen: Hohes Feld, Kiez, Klein Laasch, Liebs Siedlung, Neustadt-Glewe, Tuckhude, Wabel,

Gemeinde Obere Warnow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Grebbin und Wozinkel, Gemarkung Kossebade teilweise, Gemarkung Herzberg mit dem Waldgebiet Bahlenholz bis an die östliche Gemeindegrenze, Gemarkung Woeten unmittelbar östlich und westlich der L16,

Gemeinde Parchim mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dargelütz, Neuhof, Kiekindemark, Neu Klockow, Möderitz, Malchow, Damm, Parchim, Voigtsdorf, Neu Matzlow,

Gemeinde Passow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Unterbrüz, Brüz, Welzin, Neu Brüz, Weisin, Charlottenhof, Passow,

Gemeinde Plau am See mit den Ortsteilen und Ortslagen: Reppentin, Gaarz, Silbermühle, Appelburg, Seelust, Plau-Am See, Plötzenhöhe, Klebe, Lalchow, Quetzin, Heidekrug,

Gemeinde Rom mit den Ortsteilen und Ortslagen: Lancken, Stralendorf, Rom, Darze, Paarsch,

Gemeinde Spornitz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dütschow, Primark, Steinbeck, Spornitz,

Gemeinde Werder mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neu Benthen, Benthen, Tannenhof, Werder.

2.   Estonie

Les zones réglementées I suivantes en Estonie:

Hiiu maakond.

3.   Grèce

Les zones réglementées I suivantes en Grèce:

in the regional unit of Drama:

the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),

the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),

the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),

the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),

in the regional unit of Xanthi:

the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),

the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinos and Oraio and (in Myki municipality),

the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),

in the regional unit of Rodopi:

the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),

the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),

the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),

the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),

in the regional unit of Evros:

the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),

the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),

the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),

in the regional unit of Serres:

the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),

the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),

the municipal departments of Dasochoriou, Iraqleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Iraqleia municipality).

4.   Lettonie

Les zones réglementées I suivantes en Lettonie:

Dienvidkurzemes novada, Grobiņas pagasts, Nīcas pagasta daļa uz ziemeļiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Otaņķu pagasts, Grobiņas pilsēta,

Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes.

5.   Lituanie

Les zones réglementées I suivantes en Lituanie:

Kalvarijos savivaldybė,

Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė išskyrus Šumskų ir Sasnavos seniūnijos,

Palangos miesto savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Pajevonio, Virbalio, Vištyčio seniūnijos.

6.   Hongrie

Les zones réglementées I suivantes en Hongrie:

Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950,

406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

7.   Pologne

Les zones réglementées I suivantes en Pologne:

w województwie kujawsko - pomorskim:

powiat rypiński,

powiat brodnicki,

powiat grudziądzki,

powiat miejski Grudziądz,

powiat wąbrzeski,

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,

w województwie podlaskim:

gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

gminy Szumowo, Zambrów z miastem Zambrów i część gminy Kołaki Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

gminy Grabowo, Kolno i miasto Kolno, Turośl w powiecie kolneńskim,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Staroźreby i Stara Biała w powiecie płockim,

powiat miejski Płock,

powiat ciechanowski,

gminy Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Nowe Miasto, Płońsk i miasto Płońsk, Raciąż i miasto Raciąż, Sochocin w powiecie płońskim,

powiat sierpecki,

gmina Bieżuń, Lutocin, Siemiątkowo i Żuromin w powiecie żuromińskim,

część powiatu ostrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Dzieżgowo, Lipowiec Kościelny, Mława, Radzanów, Strzegowo, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wiśniewo w powiecie mławskim,

powiat przasnyski,

powiat makowski,

powiat pułtuski,

część powiatu wyszkowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu węgrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu wołomińskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Mokobody i Suchożebry w powiecie siedleckim,

gminy Dobre, Jakubów, Kałuszyn, Stanisławów w powiecie mińskim,

gminy Bielany i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

powiat gostyniński,

w województwie podkarpackim:

gmina Krempna w powiecie jasielskim,

część powiatu ropczycko – sędziszowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, w powiecie jarosławskim,

gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Przemyśl, część gminy Orły położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,

powiat miejski Przemyśl,

gminy Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, część gminy Zarzecze położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Mleczka w powiecie przeworskim,

powiat łańcucki,

gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski, część gminy Świlcza położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 94 i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gmina Raniżów w powiecie kolbuszowskim,

część powiatu dębickiego niewymieniona w części II załącznika I,

w województwie świętokrzyskim:

gminy Nowy Korczyn, Solec–Zdrój, Wiślica, Stopnica, Tuczępy, Busko Zdrój w powiecie buskim,

powiat kazimierski,

powiat skarżyski,

część powiatu opatowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu sandomierskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Bogoria, Osiek, Staszów i część gminy Rytwiany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 764, część gminy Szydłów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 756 w powiecie staszowskim,

gminy Pawłów, Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

powiat ostrowiecki,

gminy Fałków, Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków, Słupia Konecka, część gminy Końskie położona na zachód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na południe od linii kolejowej w powiecie koneckim,

gminy Bodzentyn, Bieliny, Łagów, Morawica, Nowa Słupia, część gminy Raków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 756 i 764, część gminy Chęciny położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 762, część gminy Górno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy łączącą miejscowości Leszczyna – Cedzyna oraz na południe od linii wyznaczonej przez ul. Kielecką w miejscowości Cedzyna biegnącą do wschodniej granicy gminy, część gminy Daleszyce położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 764 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Daleszyce – Słopiec – Borków, dalej na północ od linii wyznaczonej przez tę drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 764 do przecięcia z linią rzeki Belnianka, następnie na północ od linii wyznaczonej przez rzeki Belnianka i Czarna Nida biegnącej do zachodniej granicy gminy w powiecie kieleckim,

gminy Działoszyce, Michałów, Pińczów, Złota w powiecie pińczowskim,

gminy Imielno, Jędrzejów, Nagłowice, Sędziszów, Słupia, Sobków, Wodzisław w powiecie jędrzejowskim,

gminy Moskorzew, Radków, Secemin, część gminy Włoszczowa położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Konieczno i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Konieczno – Rogienice – Dąbie – Podłazie, część gminy Kluczewsko położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Krogulec – Nowiny - Komorniki do przecięcia z linią rzeki Czarna, następnie na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Czarna biegnącą do przecięcia z linią wyznaczoną przez drogę nr 742 i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od przecięcia z linią rzeki Czarna do południowej granicy gminy w powiecie włoszczowskim,

w województwie łódzkim:

gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,

gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,

gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim,

powiat miejski Skierniewice,

gminy Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,

gminy Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki z miastem Tomaszów Mazowiecki, Żelechlinek w powiecie tomaszowskim,

gmina Przedbórz w powiecie radomszczańskim, w województwie pomorskim:

gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

gminy Lichnowy, Miłoradz, Malbork z miastem Malbork, część gminy Nowy Staw położna na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 w powiecie malborskim,

gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,

powiat gdański,

Miasto Gdańsk,

powiat tczewski,

powiat kwidzyński,

w województwie lubuskim:

gmina Lubiszyn w powiecie gorzowskim,

gmina Dobiegniew w powiecie strzelecko – drezdeneckim,

w województwie dolnośląskim:

gminy Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Syców, Twardogóra, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,

gminy Jordanów Śląski, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, część gminy Żórawina położona na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4, część gminy Kąty Wrocławskie położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,

część gminy Domaniów położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,

gmina Wiązów w powiecie strzelińskim,

część powiatu średzkiego niewymieniona w części II załącznika I,

miasto Świeradów - Zdrój w powiecie lubańskim,

gminy Pielgrzymka, miasto Złotoryja, część gminy wiejskiej Złotoryja położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska do granicy miasta Złotoryja oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od granicy miasta Złotoryja do wschodniej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,

gmina Mirsk w powiecie lwóweckim,

gminy Janowice Wielkie, Mysłakowice, Stara Kamienica w powiecie karkonoskim,

część powiatu miejskiego Jelenia Góra położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 366,

gminy Bolków, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, miasto Jawor w powiecie jaworskim,

gminy Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Strzegom, Żarów w powiecie świdnickim,

gminy Dzierżoniów, Pieszyce, miasto Bielawa, miasto Dzierżoniów w powiecie dzierżoniowskim,

gminy Głuszyca, Mieroszów w powiecie wałbrzyskim,

gmina Nowa Ruda i miasto Nowa Ruda w powiecie kłodzkim,

gminy Kamienna Góra, Marciszów i miasto Kamienna Góra w powiecie kamiennogórskim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew, miasto Sulmierzyce, część gminy Krotoszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 15 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 36, nr 36 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 15 do skrzyżowana z drogą nr 444, nr 444 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 do południowej granicy gminy w powiecie krotoszyńskim,

gminy Brodnica, część gminy Dolsk położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 434 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 437, a nastęnie na wschód od drogi nr 437 biegnącej od skrzyżowania z drogąnr 434 do południowej granicy gminy, część gminy Śrem położóna na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 310 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Śrem, następnie na wschód od drogi nr 432 w miejscowości Śrem oraz na wschód od drogi nr 434 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 432 do południowej granicy gminy w powiecie śremskim,

gminy Borek Wielkopolski, Piaski, Pogorzela, w powiecie gostyńskim,

gmina Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

gmina Czempiń w powiecie kościańskim,

gminy Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik, Pobiedziska, Mosina, miasto Puszczykowo, część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na południe od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim,

gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,

powiat czarnkowsko-trzcianecki,

część gminy Wronki położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z droga nr 182, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy w powiecie szamotulskim,

gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,

gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim,

powiat pleszewski,

gmina Zagórów w powiecie słupeckim,

gmina Pyzdry w powiecie wrzesińskim,

gminy Kotlin, Żerków i część gminy Jarocin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr S11 i 15 w powiecie jarocińskim,

powiat ostrowski,

powiat miejski Kalisz,

powiat kaliski,

powiat turecki,

gminy Rzgów, Grodziec, Krzymów, Stare Miasto, Rychwał w powiecie konińskim,

powiat kępiński,

powiat ostrzeszowski,

w województwie opolskim:

gminy Domaszowice, Pokój, część gminy Namysłów położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie namysłowskim,

gminy Wołczyn, Kluczbork, Byczyna w powiecie kluczborskim,

gminy Praszka, Gorzów Śląski część gminy Rudniki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 43 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 43 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 42 w powiecie oleskim,

gmina Grodkóww powiecie brzeskim,

gminy Komprachcice, Łubniany, Murów, Niemodlin, Tułowice w powiecie opolskim,

powiat miejski Opole,

w województwie zachodniopomorskim:

gminy Nowogródek Pomorski, Barlinek, Myślibórz, część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gmina Stare Czarnowo w powiecie gryfińskim,

gmina Bielice, Kozielice, Pyrzyce w powiecie pyrzyckim,

gminy Bierzwnik, Krzęcin, Pełczyce w powiecie choszczeńskim,

część powiatu miejskiego Szczecin położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Odra Zachodnia biegnącą od północnej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 10, następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 10 biegnącą od przecięcia z linią wyznaczoną przez rzekę Odra Zachodnia do wschodniej granicy gminy,

gminy Dobra (Szczecińska), Police w powiecie polickim,

w województwie małopolskim:

powiat brzeski,

powiat gorlicki,

powiat proszowicki,

część powiatu nowosądeckiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna w powiecie nowotarskim,

powiat miejski Nowy Sącz,

powiat tarnowski,

powiat miejski Tarnów,

część powiatu dąbrowskiego niewymieniona w części III załącznika I.

8.   Slovaquie

Les zones réglementées I suivantes en Slovaquie:

in the district of Nové Zámky, Sikenička, Pavlová, Bíňa, Kamenín, Kamenný Most, Malá nad Hronom, Belá, Ľubá, Šarkan, Gbelce, Bruty, Mužla, Obid, Štúrovo, Nána, Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa, Bajtava, Salka, Malé Kosihy,

in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky,

in the district of Levice, the municipalities of Keť, Čata, Pohronský Ruskov, Hronovce, Želiezovce, Zalaba, Malé Ludince, Šalov, Sikenica, Pastovce, Bielovce, Ipeľský Sokolec, Lontov, Kubáňovo, Sazdice, Demandice, Dolné Semerovce, Vyškovce nad Ipľom, Preseľany nad Ipľom, Hrkovce, Tupá, Horné Semerovce, Hokovce, Slatina, Horné Turovce, Veľké Turovce, Šahy, Tešmak, Plášťovce, Ipeľské Uľany, Bátovce, Pečenice, Jabloňovce, Bohunice, Pukanec, Uhliská,

in the district of Krupina, the municipalities of Dudince, Terany, Hontianske Moravce, Sudince, Súdovce, Lišov,

the whole district of Ružomberok,

in the region of Turčianske Teplice, municipalties of Turček, Horná Štubňa, Čremošné, Háj, Rakša, Mošovce,

in the district of Martin, municipalties of Blatnica, Folkušová, Necpaly,

in the district of Dolný Kubín, the municipalities of Kraľovany, Žaškov, Jasenová, Vyšný Kubín, Oravská Poruba, Leštiny, Osádka, Malatiná, Chlebnice, Krivá,

in the district of Tvrdošín, the municipalities of Oravský Biely Potok, Habovka, Zuberec,

in the district of Žarnovica, the municipalities of Rudno nad Hronom, Voznica, Hodruša-Hámre,

the whole district of Žiar nad Hronom, except municipalities included in zone II.

9.   Italie

Les zones réglementées I suivantes en Italie:

Piedmont Region:

in the province of Alessandria, the municipalities of Casalnoceto, Oviglio, Tortona, Viguzzolo, Frugarolo, Bergamasco, Castellar Guidobono, Berzano Di Tortona, Cerreto Grue, Carbonara Scrivia, Casasco, Carentino, Frascaro, Paderna, Montegioco, Spineto Scrivia, Villaromagnano, Pozzolo Formigaro, Momperone, Merana, Monleale, Terzo, Borgoratto Alessandrino, Casal Cermelli, Montemarzino, Bistagno, Castellazzo Bormida, Bosco Marengo, Castelspina, Volpeglino, Alice Bel Colle, Gamalero, Volpedo, Pozzol Groppo, Sarezzano,

in the province of Asti, the municipalities of Olmo Gentile, Nizza Monferrato, Incisa Scapaccino, Roccaverano, Castel Boglione, Mombaruzzo, Maranzana, Castel Rocchero, Rocchetta Palafea, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Montabone, Quaranti, Fontanile, Calamandrana, Bruno, Sessame, Monastero Bormida, Bubbio, Cassinasco, Serole, Loazzolo, Cessole, Vesime, San Giorgio Scarampi,

in the province of Cuneo, the municipalities of Bergolo, Pezzolo Valle Uzzone, Cortemilia, Levice, Castelletto Uzzone, Perletto,

Liguria Region:

in the province of Genova, the Municipalities of Rovegno, Rapallo, Portofino, Cicagna, Avegno, Montebruno, Santa Margherita Ligure, Favale Di Malvaro, Recco, Camogli, Moconesi, Tribogna, Fascia, Uscio, Gorreto, Fontanigorda, Neirone, Rondanina, Lorsica, Propata;

in the province of Savona, the municipalities of Cairo Montenotte, Quiliano, Dego, Altare, Piana Crixia, Giusvalla, Albissola Marina, Savona,

Emilia-Romagna Region:

in the province of Piacenza, the municipalities of Ottone, Zerba,

Lombardia Region:

in the province of Pavia, the municipalities of Rocca Susella, Montesegale, Menconico, Val Di Nizza, Bagnaria, Santa Margherita Di Staffora, Ponte Nizza, Brallo Di Pregola, Varzi, Godiasco, Cecima,

Lazio Region:

in the province of Rome,

North: the municipalities of Riano, Castelnuovo di Porto, Capena, Fiano Romano, Morlupo, Sacrofano, Magliano Romano, Formello, Campagnano di Roma, Anguillara;

West: the municipality of Fiumicino;

South: the municipality of Rome between the boundaries of the municipality of Fiumicino (West), the limits of Zone 3 (North), the Tiber river up to the intersection with the Grande Raccordo Anulare GRA Highway, the Grande Raccordo Anulare GRA Highway up to the intersection with A24 Highway, A24 Highway up to the intersection with Viale del Tecnopolo, viale del Tecnopolo up to the intersection with the boundaries of the municipality of Guidonia Montecelio;

East: the municipalities of Guidonia Montecelio, Montelibretti, Palombara Sabina, Monterotondo, Mentana, Sant’Angelo Romano, Fonte Nuova.

PARTIE II

1.   Bulgarie

Les zones réglementées II suivantes en Bulgarie:

the whole region of Haskovo,

the whole region of Yambol,

the whole region of Stara Zagora,

the whole region of Pernik,

the whole region of Kyustendil,

the whole region of Plovdiv, excluding the areas in Part III,

the whole region of Pazardzhik, excluding the areas in Part III,

the whole region of Smolyan,

the whole region of Dobrich,

the whole region of Sofia city,

the whole region of Sofia Province,

the whole region of Blagoevgrad excluding the areas in Part III,

the whole region of Razgrad,

the whole region of Kardzhali,

the whole region of Burgas,

the whole region of Varna excluding the areas in Part III,

the whole region of Silistra,

the whole region of Ruse,

the whole region of Veliko Tarnovo,

the whole region of Pleven,

the whole region of Targovishte,

the whole region of Shumen,

the whole region of Sliven,

the whole region of Vidin,

the whole region of Gabrovo,

the whole region of Lovech,

the whole region of Montana,

the whole region of Vratza.

2.   Allemagne

Les zones réglementées II suivantes en Allemagne:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Grunow-Dammendorf,

Gemeinde Mixdorf

Gemeinde Schlaubetal,

Gemeinde Neuzelle,

Gemeinde Neißemünde,

Gemeinde Lawitz,

Gemeinde Eisenhüttenstadt,

Gemeinde Vogelsang,

Gemeinde Ziltendorf,

Gemeinde Wiesenau,

Gemeinde Friedland,

Gemeinde Siehdichum,

Gemeinde Müllrose,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Jacobsdorf

Gemeinde Groß Lindow,

Gemeinde Brieskow-Finkenheerd,

Gemeinde Ragow-Merz,

Gemeinde Beeskow,

Gemeinde Rietz-Neuendorf,

Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Stremmen, Ranzig, Trebatsch, Sabrodt, Sawall, Mitweide, Lindenberg, Falkenberg (T), Görsdorf (B), Wulfersdorf, Giesensdorf, Briescht, Kossenblatt und Tauche,

Gemeinde Langewahl,

Gemeinde Berkenbrück,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Arensdorf und Demitz und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf östlich der L 36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande südlich der L36,

Gemeinde Fürstenwalde östlich der B 168 und südlich der L36,

Gemeinde Diensdorf-Radlow,

Gemeinde Wendisch Rietz östlich des Scharmützelsees und nördlich der B 246,

Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Neu Golm und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow östlich des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze östlich der L35,

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Jamlitz,

Gemeinde Lieberose,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Goyatz, Jessern, Lamsfeld, Ressen, Speichrow und Zaue,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Schenkendöbern,

Gemeinde Guben,

Gemeinde Jänschwalde,

Gemeinde Tauer,

Gemeinde Peitz,

Gemeinde Kolkwitz mit der Gemarkung Klein Gaglow südl. der BAB 15,

Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Preilack,

Gemeinde Teichland mit der Gemarkung Bärenbrück,

Gemeinde Heinersbrück,

Gemeinde Forst,

Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf,

Gemeinde Neiße-Malxetal,

Gemeinde Jämlitz-Klein Düben,

Gemeinde Tschernitz,

Gemeinde Döbern,

Gemeinde Felixsee,

Gemeinde Wiesengrund,

Gemeinde Spremberg,

Gemeinde Welzow,

Gemeinde Neuhausen/Spree,

Gemeinde Drebkau mit der Gemarkung Kausche,

Kreisfreie Stadt Cottbus mit den Gemarkungen Kahren, Gallinchen, Groß Gaglow und der Gemarkung Kiekebusch südlich der BAB 15,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Bleyen-Genschmar,

Gemeinde Neuhardenberg

Gemeinde Golzow,

Gemeinde Küstriner Vorland,

Gemeinde Alt Tucheband,

Gemeinde Reitwein,

Gemeinde Podelzig,

Gemeinde Gusow-Platkow,

Gemeinde Seelow,

Gemeinde Vierlinden,

Gemeinde Lindendorf,

Gemeinde Fichtenhöhe,

Gemeinde Lietzen,

Gemeinde Falkenhagen (Mark),

Gemeinde Zeschdorf,

Gemeinde Treplin,

Gemeinde Lebus,

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Jahnsfelde, Trebnitz, Obersdorf, Münchehofe und Hermersdorf,

Gemeinde Märkische Höhe mit der Gemarkung Ringenwalde,

Gemeinde Bliesdorf mit der Gemarkung Metzdorf und Gemeinde Bliesdorf – östlich der B167 bis östlicher Teil, begrenzt aus Richtung Gemarkungsgrenze Neutrebbin südlich der Bahnlinie bis Straße „Sophienhof“ dieser westlich folgend bis „Ruesterchegraben“ weiter entlang Feldweg an den Windrädern Richtung „Herrnhof“, weiter entlang „Letschiner Hauptgraben“ nord-östlich bis Gemarkungsgrenze Alttrebbin und Kunersdorf – östlich der B167,

Gemeinde Bad Freienwalde mit den Gemarkungen Altglietzen, Altranft, Bad Freienwalde, Bralitz, Hohenwutzen, Schiffmühle, Hohensaaten und Neuenhagen,

Gemeinde Falkenberg mit der Gemarkung Falkenberg östlich der L35,

Gemeinde Oderaue,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Altwriezen, Jäckelsbruch, Neugaul, Beauregard, Eichwerder, Rathsdorf – östlich der B167 und Wriezen – östlich der B167,

Gemeinde Neulewin,

Gemeinde Neutrebbin,

Gemeinde Letschin,

Gemeinde Zechin,

Landkreis Barnim:

Gemeinde Lunow-Stolzenhagen,

Gemeinde Parsteinsee,

Gemeinde Oderberg,

Gemeinde Liepe,

Gemeinde Hohenfinow (nördlich der B167),

Gemeinde Niederfinow,

Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit den Gemarkungen Eberswalde nördlich der B167 und östlich der L200, Sommerfelde und Tornow nördlich der B167,

Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Brodowin, Chorin östlich der L200, Serwest, Neuehütte, Sandkrug östlich der L200,

Gemeinde Ziethen mit der Gemarkung Klein Ziethen östlich der Serwester Dorfstraße und östlich der B198,

Landkreis Uckermark:

Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Crussow, Stolpe, Gellmersdorf, Neukünkendorf, Bölkendorf, Herzsprung, Schmargendorf und den Gemarkungen Angermünde südlich und südöstlich der B2 und Dobberzin südlich der B2,

Gemeinde Schwedt mit den Gemarkungen Criewen, Zützen, Schwedt, Stendell, Kummerow, Kunow, Vierraden, Blumenhagen, Oderbruchwiesen, Enkelsee, Gatow, Hohenfelde, Schöneberg, Flemsdorf und der Gemarkung Felchow östlich der B2,

Gemeinde Pinnow südlich und östlich der B2,

Gemeinde Berkholz-Meyenburg,

Gemeinde Mark Landin mit der Gemarkung Landin südlich der B2,

Gemeinde Casekow mit der Gemarkung Woltersdorf und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow östlich der L272 und südlich der L27,

Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Groß Pinnow und der Gemarkung Hohenselchow südlich der L27,

Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Friedrichsthal und den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf südlich der L27 und der B2 bis Kastanienallee, dort links abbiegend dem Schülerweg folgend bis Höhe Bahnhof, von hier in östlicher Richtung den Salveybach kreuzend bis zum Tantower Weg, diesen in nördlicher Richtung bis zu Stettiner Straße, diese weiter folgend bis zur B2, dieser in nördlicher Richtung folgend,

Gemeinde Mescherin mit der Gemarkung Neurochlitz östlich der B2, dieser folgend bis zur Gemarkungsgrenze Rosow, weiter in nordwestlicher Richtung bis Rosow, weiter auf der K7311 zur Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern, dieser folgend in östlicher Richtung bis zur polnischen Grenze,

Gemeinde Passow mit der Gemarkung Jamikow,

Kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder),

Landkreis Prignitz:

Gemeinde Karstädt mit den Gemarkungen Neuhof und Kribbe und den Gemarkungen Groß Warnow, Klein Warnow, Reckenzin, Streesow und Dallmin östlich der Bahnstrecke Berlin/Spandau-Hamburg/Altona,

Gemeinde Berge,

Gemeinde Pirow mit den Gemarkungen Hülsebeck, Pirow, Bresch und Burow,

Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Sagast, Nettelbeck, Porep, Lütkendorf, Putlitz, Weitgendorf und Telschow,

Gemeinde Marienfließ mit den Gemarkungen Jännersdorf, Stepenitz und Krempendorf,

Landkreis Oberspreewald-Lausitz:

Gemeinde Senftenberg mit der Gemarkung Peickwitz,

Gemeinde Hohenbocka,

Gemeinde Grünewald,

Gemeinde Hermsdorf,

Gemeinde Kroppen,

Gemeinde Ortrand,

Gemeinde Großkmehlen,

Gemeinde Lindenau,

Gemeinde Frauendorf,

Gemeinde Ruhland,

Gemeinde Guteborn

Gemeinde Schwarzbach mit der Gemarkung Schwarzbach,

Bundesland Sachsen:

Landkreis Bautzen:

Gemeinde Arnsdorf nördlich der B6,

Gemeinde Burkau,

Gemeinde Crostwitz,

Gemeinde Demitz-Thumitz nördlich der S111,

Gemeinde Elsterheide,

Gemeinde Frankenthal,

Gemeinde Göda nördlich der S111,

Gemeinde Großdubrau,

Gemeinde Großharthau nördlich der B6,

Gemeinde Großnaundorf,

Gemeinde Haselbachtal,

Gemeinde Hochkirch nördlich der B6,

Gemeinde Königswartha,

Gemeinde Kubschütz nördlich der B6,

Gemeinde Laußnitz,

Gemeinde Lichtenberg,

Gemeinde Lohsa,

Gemeinde Malschwitz,

Gemeinde Nebelschütz,

Gemeinde Neukirch,

Gemeinde Neschwitz,

Gemeinde Ohorn,

Gemeinde Oßling,

Gemeinde Ottendorf-Okrilla,

Gemeinde Panschwitz-Kuckau,

Gemeinde Puschwitz,

Gemeinde Räckelwitz,

Gemeinde Radibor,

Gemeinde Ralbitz-Rosenthal,

Gemeinde Rammenau,

Gemeinde Schwepnitz,

Gemeinde Spreetal,

Gemeinde Stadt Bautzen nördlich der S111 bis Abzweig S 156 und nördlich des Verlaufs S 156 bis Abzweig B6 und nördlich des Verlaufs der B 6 bis zur östlichen Gemeindegrenze,

Gemeinde Stadt Bernsdorf,

Gemeinde Stadt Bischofswerda nördlich der B6 nördlich der S111,

Gemeinde Stadt Elstra,

Gemeinde Stadt Großröhrsdorf,

Gemeinde Stadt Hoyerswerda,

Gemeinde Stadt Kamenz,

Gemeinde Stadt Königsbrück,

Gemeinde Stadt Lauta,

Gemeinde Stadt Pulsnitz,

Gemeinde Stadt Radeberg nördlich der B6,

Gemeinde Stadt Weißenberg,

Gemeinde Stadt Wittichenau,

Gemeinde Steina,

Gemeinde Wachau,

Stadt Dresden:

Stadtgebiet nördlich der BAB4 bis zum Verlauf westlich der Elbe, dann nördlich der B6,

Landkreis Görlitz,

Landkreis Meißen:

Gemeinde Diera-Zehren östlich der Elbe,

Gemeinde Ebersbach,

Gemeinde Glaubitz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Gemeinde Klipphausen östlich der S177,

Gemeinde Lampertswalde,

Gemeinde Moritzburg,

Gemeinde Niederau östlich der B101,

Gemeinde Nünchritz östlich der Elbe und südlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Gemeinde Priestewitz,

Gemeinde Röderaue östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Gemeinde Schönfeld,

Gemeinde Stadt Coswig,

Gemeinde Stadt Gröditz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Gemeinde Stadt Großenhain,

Gemeinde Stadt Meißen östlich des Straßenverlaufs der S177 bis zur B6, dann B6 bis zur B101, ab der B101 Elbtalbrücke Richtung Norden östlich der Elbe,

Gemeinde Stadt Radebeul,

Gemeinde Stadt Radeburg,

Gemeinde Thiendorf,

Gemeinde Weinböhla,

Gemeinde Wülknitz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:

Gemeinde Stadt Wilsdruff nördlich der BAB4 zwischen den Abfahren Wilsdruff und Dreieck Dresden-West,

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

Landkreis Ludwigslust-Parchim:

Gemeinde Balow mit dem Ortsteil: Balow,

Gemeinde Brunow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Bauerkuhl,

Brunow (bei Ludwigslust), Klüß, Löcknitz (bei Parchim),

Gemeinde Dambeck mit dem Ortsteil und der Ortslage:

Dambeck (bei Ludwigslust),

Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Barackendorf, Hof Retzow, Klein Damerow, Retzow, Wangelin,

Gemeinde Gehlsbach mit den Ortsteilen und Ortslagen: Ausbau Darß, Darß, Hof Karbow, Karbow, Karbow-Ausbau, Quaßlin, Quaßlin Hof, Quaßliner Mühle, Vietlübbe, Wahlstorf

Gemeinde Groß Godems mit den Ortsteilen und Ortslagen:

Groß Godems, Klein Godems,

Gemeinde Karrenzin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Herzfeld, Karrenzin, Karrenzin-Ausbau, Neu Herzfeld, Repzin, Wulfsahl,

Gemeinde Kreien mit den Ortsteilen und Ortslagen: Ausbau Kreien,

Hof Kreien, Kolonie Kreien, Kreien, Wilsen,

Gemeinde Kritzow mit dem Ortsteil und der Ortslage: Benzin,

Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Burow, Gischow, Meyerberg,

Gemeinde Möllenbeck mit den Ortsteilen und Ortslagen: Carlshof, Horst, Menzendorf, Möllenbeck,

Gemeinde Muchow mit dem Ortsteil und Ortslage: Muchow,

Gemeinde Parchim mit dem Ortsteil und Ortslage: Slate,

Gemeinde Prislich mit den Ortsteilen und Ortslagen: Marienhof, Neese, Prislich, Werle,

Gemeinde Rom mit dem Ortsteil und Ortslage: Klein Niendorf,

Gemeinde Ruhner Berge mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dorf Poltnitz, Drenkow, Griebow, Jarchow, Leppin, Malow, Malower Mühle, Marnitz, Mentin, Mooster, Poitendorf, Poltnitz, Suckow, Tessenow, Zachow,

Gemeinde Siggelkow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Pankow, Klein Pankow, Neuburg, Redlin, Siggelkow,

Gemeinde Stolpe mit den Ortsteilen und Ortslagen: Barkow, Granzin, Stolpe Ausbau, Stolpe,

Gemeinde Ziegendorf mit den Ortsteilen und Ortslagen: Drefahl, Meierstorf, Neu Drefahl, Pampin, Platschow, Stresendorf, Ziegendorf,

Gemeinde Zierzow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Kolbow, Zierzow.

3.   Estonie

Les zones réglementées II suivantes en Estonie:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Lettonie

Les zones réglementées II suivantes en Lettonie:

Aizkraukles novads,

Alūksnes, novada Alsviķu, Annas, Ilzenes, Jaunalūksnes, Jaunlaicenes, Kalncempju, Liepnas, Malienas, Mālupes, Mārkalnes, Pededzes, Veclaicenes, Zeltiņu, Ziemera pagasts, Jaunannas pagasta daļa uz ziemeļrietumiem no Pededzes upes, Alūksnes pilsēta,

Augšdaugavas novads,

Ādažu novads,

Balvu, novada Baltinavas, Bērzpils, Briežuciema, Krišjāņu, Kupravas, Lazdukalna, Lazdulejas, Medņevas, Rugāju, Susāju, Šķilbēnu, Tilžas, Vectilžas, Vecumu, Žīguru, Viļakas pilsēta,

Bauskas novads,

Cēsu novads,

Dienvidkurzemes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Durbes, Dunalkas, Tadaiķu, Vecpils, Bārtas, Sakas, Bunkas, Priekules, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Dunikas, Vaiņodes, Gaviezes, Rucavas, Vērgales, Medzes pagasts, Nīcas pagasta daļa uz dienvidiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Embūtes pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P116, P106, autoceļa no apdzīvotas vietas Dinsdurbe, Kalvenes pagasta daļa uz rietumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz dienvidiem no autoceļa A9, uz rietumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz rietumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, Aizputes, Durbes, Pāvilostas, Priekules pilsēta,

Dobeles novads,

Gulbenes, novada Beļavas, Daukstu, Druvienas, Galgauskas, Jaungulbenes, Lejasciema, Lizuma, Līgo, Rankas, Stāmerienas, Stradu, Tirzas pagasts, Litenes pagasta daļa uz rietumiem no Pededzes upes, Gulbenes pilsēta,

Jelgavas novads,

Jēkabpils novads,

Krāslavas novads,

Kuldīgas novada Alsungas, Gudenieku, Kurmāles, Rendas, Kabiles, Vārmes, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1296, Ēdoles pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa V1269, V1271, V1288, P119, Īvandes pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P119, Rumbas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P120, Kuldīgas pilsēta,

Ķekavas novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mārupes novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Preiļu, novada Aglonas, Aizkalnes, Pelēču, Preiļu, Riebiņu, Rožkalnu, Saunas, Sīļukalna, Stabulnieku, Upmalas, Vārkavas pagasts, Galēnu pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa V740, V595, Rušonas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V742, Preiļu pilsēta,

Rēzeknes, novada Audriņu, Bērzgales, Čornajas, Dekšāres, Dricānu, Gaigalavas, Griškānu, Ilzeskalna, Kantinieku, Kaunatas, Lendžu, Mākoņkalna, Nagļu, Nautrēnu, Ozolaines, Ozolmuižas, Pušas, Rikavas, Sakstagala, Sokolku, Stoļerovas, Stružānu, Vērēmu, Viļānu pagasts, Lūznavas pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa A13 līdz apdzīvotai vietai Vertukšne, uz austrumiem no Vertukšnes ezera, Maltas pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa Vertukšne – Rozentova un uz austrumiem no autoceļa P56, P57, V569, Feimaņu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V577, V742, Viļānu pilsēta,

Ropažu novada Garkalnes, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, Vangažu pilsēta,

Salaspils novads,

Saldus novads,

Saulkrastu novads,

Siguldas novads,

Smiltenes novads,

Talsu novads,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Valmieras novads,

Varakļānu novads,

Ventspils novada Ances, Popes, Puzes, Tārgales, Vārves, Užavas, Usmas, Jūrkalnes pagasts, Ugāles pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1347, uz austrumiem no autoceļa P123, Ziru pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa V1269, P108, Piltenes pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1310, V1309, autoceļa līdz Ventas upei, Piltenes pilsēta,

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība,

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība,

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība,

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība.

5.   Lituanie

Les zones réglementées II suivantes en Lituanie:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė,

Anykščių rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Juodaičių, Seredžiaus, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė,

Kazlų rūdos savivaldybė: Kazlų Rūdos seniūnija, išskyrus vakarinė dalis iki kelio 2602 ir 183, Plutiškių seniūnija.

Kelmės rajono savivaldybė,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Kretingos rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Mažeikių rajono savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė: Alantos, Balninkų, Čiulėnų, Inturkės, Joniškio, Luokesos, Mindūnų, Suginčių ir Videniškių seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Rietavo savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Skuodo rajono savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė: Kriūkų, Lekėčių ir Lukšių seniūnijos,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė: Čiobiškio, Gelvonų, Jauniūnų, Kernavės, Musninkų ir Širvintų seniūnijos,

Šilalės rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė: Deltuvos, Lyduokių, Pabaisko, Pivonijos, Siesikų, Šešuolių, Taujėnų, Ukmergės miesto, Veprių, Vidiškių ir Žemaitkiemo seniūnijos,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė: Avižienių, Bezdonių, Buivydžių, Dūkštų, Juodšilių, Kalvelių, Lavoriškių, Maišiagalos, Marijampolio, Medininkų, Mickūnų, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos, Rukainių, Sudervės, Sužionių, Šatrininkų ir Zujūnų seniūnijos,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

6.   Hongrie

Les zones réglementées II suivantes en Hongrie:

Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Fejér megye 403150, 403160, 403250, 403260, 403350, 404250, 404550, 404560, 404570, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye: 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe.

7.   Pologne

Les zones réglementées II suivantes en Pologne:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Stare Juchy, Prostki oraz gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

powiat elbląski,

powiat miejski Elbląg,

część powiatu gołdapskiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat piski,

powiat bartoszycki,

część powiatu oleckiego niewymieniona w części III załącznika I,

część powiatu giżyckiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat braniewski,

powiat kętrzyński,

powiat lidzbarski,

gminy Dźwierzuty Jedwabno, Pasym, Świętajno, Szczytno i miasto Szczytno w powiecie szczycieńskim,

powiat mrągowski,

część powiatu węgorzewskiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat olsztyński,

powiat miejski Olsztyn,

powiat nidzicki,

gminy Kisielice, Susz, Zalewo w powiecie iławskim,

część powiatu ostródzkiego niewymieniona w części III załącznika I,

gmina Iłowo – Osada, część gminy wiejskiej Działdowo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wchodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Płośnica położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wchodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Lidzbark położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 544 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 541 oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 541 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 544 w powiecie działdowskim,

w województwie podlaskim:

powiat bielski,

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

powiat siemiatycki,

powiat hajnowski,

gminy Ciechanowiec, Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty, Sokoły i część gminy Kulesze Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,

gmina Rutki i część gminy Kołaki Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

gminy Mały Płock i Stawiski w powiecie kolneńskim,

powiat białostocki,

powiat suwalski,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok,

w województwie mazowieckim:

gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń w powiecie sokołowskim,

powiat łosicki,

powiat sochaczewski,

powiat zwoleński,

powiat kozienicki,

powiat lipski,

powiat radomski

powiat miejski Radom,

powiat szydłowiecki,

gminy Lubowidz i Kuczbork Osada w powiecie żuromińskim,

gmina Wieczfnia Kościelna w powicie mławskim,

gminy Bodzanów, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim,

powiat nowodworski,

gminy Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Załuski w powiecie płońskim,

gminy: miasto Kobyłka, miasto Marki, miasto Ząbki, miasto Zielonka, część gminy Tłuszcz ograniczona liniami kolejowymi: na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Tłuszcz oraz na wschód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy do miasta Tłuszcz, część gminy Jadów położona na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie wołomińskim,

powiat garwoliński,

gminy Boguty – Pianki, Brok, Zaręby Kościelne, Nur, Małkinia Górna, część gminy Wąsewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 60, część gminy wiejskiej Ostrów Mazowiecka położona na południe od miasta Ostrów Mazowiecka i na południe od linii wyznaczonej przez drogę 60 biegnącą od zachodniej granicy miasta Ostrów Mazowiecka do zachodniej granicy gminy w powiecie ostrowskim,

część gminy Sadowne położona na północny- zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Łochów położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie węgrowskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, część gminy Zabrodzie położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie wyszkowskim,

gminy Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Latowicz, Mińsk Mazowiecki i miasto Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, miasto Sulejówek w powiecie mińskim,

powiat otwocki,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

powiat grójecki,

powiat grodziski,

powiat żyrardowski,

powiat białobrzeski,

powiat przysuski,

powiat miejski Warszawa,

w województwie lubelskim:

powiat bialski,

powiat miejski Biała Podlaska,

powiat janowski,

powiat puławski,

powiat rycki,

powiat łukowski,

powiat lubelski,

powiat miejski Lublin,

powiat lubartowski,

powiat łęczyński,

powiat świdnicki,

powiat biłgorajski,

powiat hrubieszowski,

powiat krasnostawski,

powiat chełmski,

powiat miejski Chełm,

powiat tomaszowski,

powiat kraśnicki,

powiat opolski,

powiat parczewski,

powiat włodawski,

powiat radzyński,

powiat miejski Zamość,

powiat zamojski,

w województwie podkarpackim:

powiat stalowowolski,

powiat lubaczowski,

gminy Medyka, Stubno, część gminy Orły położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,

powiat jarosławski,

gmina Kamień w powiecie rzeszowskim,

gminy Cmolas, Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski i Niwiska powiecie kolbuszowskim,

powiat leżajski,

powiat niżański,

powiat tarnobrzeski,

gminy Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, Przeworsk z miastem Przeworsk, Zarzecze w powiecie przeworskim,

gmina Ostrów, część gminy Sędziszów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4,

część gminy Czarna położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Żyraków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy wiejskiej Dębica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim,

część powiatu mieleckiego niewymieniona w części III załącznika I,

w województwie małopolskim:

gminy Nawojowa, Piwniczna Zdrój, Rytro, Stary Sącz, część gminy Łącko położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Dunajec w powiecie nowosądeckim,

gmina Szczawnica w powiecie nowotarskim,

w województwie pomorskim:

gminy Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń w powiecie sztumskim,

gmina Stare Pole, część gminy Nowy Staw położna na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 w powiecie malborskim,

gminy Stegny, Sztutowo i część gminy Nowy Dwór Gdański położona na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

w województwie świętokrzyskim:

gmina Tarłów i część gminy Ożarów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od miejscowości Honorów do zachodniej granicy gminy w powiecie opatowskim,

część gminy Brody położona wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 i na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie oraz przez drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno – wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

gmina Gowarczów, część gminy Końskie położona na wschód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na północ od linii kolejowej w powiecie koneckim,

gminy Dwikozy i Zawichost w powiecie sandomierskim,

w województwie lubuskim:

gminy Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Kostrzyn nad Odrą, Santok, Witnica w powiecie gorzowskim,

powiat miejski Gorzów Wielkopolski,

gminy Drezdenko, Strzelce Krajeńskie, Stare Kurowo, Zwierzyn w powiecie strzelecko – drezdeneckim,

powiat żarski,

powiat słubicki,

gminy Brzeźnica, Iłowa, Gozdnica, Małomice Wymiarki, Żagań i miasto Żagań w powiecie żagańskim,

powiat krośnieński,

powiat zielonogórski

powiat miejski Zielona Góra,

powiat nowosolski,

powiat sulęciński,

powiat międzyrzecki,

powiat świebodziński,

powiat wschowski,

w województwie dolnośląskim:

powiat zgorzelecki,

gminy Gaworzyce, Grębocice, Polkowice i Radwanice w powiecie polkowickim,

część powiatu wołowskiego niewymieniona w części III załącznika I,

gmina Jeżów Sudecki w powiecie karkonoskim,

gminy Rudna, Ścinawa, miasto Lubin i część gminy Lubin niewymieniona w części III załącznika I w powiecie lubińskim,

gmina Malczyce, Miękinia, Środa Śląska, część gminy Kostomłoty położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Udanin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie średzkim,

gmina Wądroże Wielkie w powiecie jaworskim,

gminy Kunice, Legnickie Pole, Prochowice, Ruja w powiecie legnickim,

gminy Wisznia Mała, Trzebnica, Zawonia, część gminy Oborniki Śląskie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 340 w powiecie trzebnickim,

gminy Leśna, Lubań i miasto Lubań, Olszyna, Platerówka, Siekierczyn w powiecie lubańskim,

powiat miejski Wrocław,

gminy Czernica, Długołęka, Siechnice, część gminy Żórawina położona na wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4, część gminy Kąty Wrocławskie położona na północ od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,

gminy Jelcz - Laskowice, Oława z miastem Oława i część gminy Domaniów położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,

gmina Bierutów, miasto Oleśnica, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,

gmina Cieszków, Krośnice, część gminy Milicz położona na wschód od linii łączącej miejscowości Poradów – Piotrkosice – Sulimierz – Sułów - Gruszeczka w powiecie milickim,

część powiatu bolesławieckiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat głogowski,

gmina Niechlów w powiecie górowskim,

gmina Świerzawa, Wojcieszów, część gminy Zagrodno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jadwisin – Modlikowice Zagrodno oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od miejscowości Zagrodno do południowej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,

gmina Gryfów Śląski, Lubomierz, Lwówek Śląski, Wleń w powiecie lwóweckim,

gminy Czarny Bór, Stare Bogaczowice, Walim, miasto Boguszów - Gorce, miasto Jedlina – Zdrój, miasto Szczawno – Zdrój w powiecie wałbrzyskim,

powiat miejski Wałbrzych,

gmina Świdnica, miasto Świdnica, miasto Świebodzice w powiecie świdnickim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Siedlec, Wolsztyn, część gminy Przemęt położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Borek – Kluczewo – Sączkowo – Przemęt – Błotnica – Starkowo – Boszkowo – Letnisko w powiecie wolsztyńskim,

gmina Wielichowo, Rakoniewice, Granowo, część gminy Kamieniec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

powiat międzychodzki,

powiat nowotomyski,

powiat obornicki,

część gminy Połajewo na położona na południe od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,

powiat miejski Poznań,

gminy Buk, Czerwonak, Dopiewo, Komorniki, Rokietnica, Stęszew, Swarzędz, Suchy Las, Tarnowo Podgórne, część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na północ od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim,

gminy

część powiatu szamotulskiego niewymieniona w części I i III załącznika I,

gmina Pępowo w powiecie gostyńskim,

gminy Kobylin, Zduny, część gminy Krotoszyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 15 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 36, nr 36 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 15 do skrzyżowana z drogą nr 444, nr 444 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 do południowej granicy gminy w powiecie krotoszyńskim,

gmina Wijewo w powiecie leszczyńskim,

w województwie łódzkim:

gminy Białaczów, Drzewica, Opoczno i Poświętne w powiecie opoczyńskim,

gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowice w powiecie rawskim,

gmina Kowiesy w powiecie skierniewickim,

w województwie zachodniopomorskim:

gmina Boleszkowice i część gminy Dębno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na południe od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na południe od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gminy Cedynia, Gryfino, Mieszkowice, Moryń, część gminy Chojna położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 31 biegnącą od północnej granicy gminy i 124 biegnącą od południowej granicy gminy w powiecie gryfińskim,

gmina Kołbaskowo w powiecie polickim,

w województwie opolskim:

gminy Brzeg, Lubsza, Lewin Brzeski, Olszanka, Skarbimierz w powiecie brzeskim,

gminy Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Popielów w powiecie opolskim,

gminy Świerczów, Wilków, część gminy Namysłów położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie namysłowskim.

8.   Slovaquie

Les zones réglementées II suivantes en Slovaquie:

the whole district of Gelnica except municipalities included in zone III,

the whole district of Poprad

the whole district of Spišská Nová Ves,

the whole district of Levoča,

the whole district of Kežmarok

in the whole district of Michalovce except municipalities included in zone III,

the whole district of Košice-okolie,

the whole district of Rožnava,

the whole city of Košice,

in the district of Sobrance: Remetské Hámre, Vyšná Rybnica, Hlivištia, Ruská Bystrá, Podhoroď, Choňkovce, Ruský Hrabovec, Inovce, Beňatina, Koňuš,

the whole district of Vranov nad Topľou,

the whole district of Humenné except municipalities included in zone III,

the whole district of Snina,

the whole district of Prešov except municipalities included in zone III,

the whole district of Sabinov except municipalities included in zone III,

the whole district of Svidník, except municipalities included in zone III,

the whole district of Stropkov, except municipalities included in zone III,

the whole district of Bardejov,

the whole district of Stará Ľubovňa,

the whole district of Revúca,

the whole district of Rimavská Sobota except municipalities included in zone III,

in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities not included in part I,

the whole district of Lučenec,

the whole district of Poltár,

the whole district of Zvolen, except municipalities included in zone III,

the whole district of Detva,

the whole district of Krupina, except municipalities included in zone I,

the whole district of Banska Stiavnica,

in the district of Žiar nad Hronom the municipalities of Hronská Dúbrava, Trnavá Hora,

the whole district of Banska Bystica, except municipalities included in zone III,

the whole district of Brezno,

the whole district of Liptovsky Mikuláš,

the whole district of Trebišov.

9.   Italie

Les zones réglementées II suivantes en Italie:

Piedmont Region:

in the Province of Alessandria, the municipalities of Cavatore, Castelnuovo Bormida, Cabella Ligure, Carrega Ligure, Francavilla Bisio, Carpeneto, Costa Vescovato, Grognardo, Orsara Bormida, Pasturana, Melazzo, Mornese, Ovada, Predosa, Lerma, Fraconalto, Rivalta Bormida, Fresonara, Malvicino, Ponzone, San Cristoforo, Sezzadio, Rocca Grimalda, Garbagna, Tassarolo, Mongiardino Ligure, Morsasco, Montaldo Bormida, Prasco, Montaldeo, Belforte Monferrato, Albera Ligure, Bosio, Cantalupo Ligure, Castelletto D’orba, Cartosio, Acqui Terme, Arquata Scrivia, Parodi Ligure, Ricaldone, Gavi, Cremolino, Brignano-Frascata, Novi Ligure, Molare, Cassinelle, Morbello, Avolasca, Carezzano, Basaluzzo, Dernice, Trisobbio, Strevi, Sant’Agata Fossili, Pareto, Visone, Voltaggio, Tagliolo Monferrato, Casaleggio Boiro, Capriata D’orba, Castellania, Carrosio, Cassine, Vignole Borbera, Serravalle Scrivia, Silvano D’orba, Villalvernia, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sardigliano, Stazzano, Borghetto Di Borbera, Grondona, Cassano Spinola, Montacuto, Gremiasco, San Sebastiano Curone, Fabbrica Curone, Spigno Monferrato, Montechiaro d’Acqui, Castelletto d’Erro, Ponti, Denice,

in the province of Asti, the municipality of Mombaldone,

Liguria Region:

in the province of Genova, the municipalities of Bogliasco, Arenzano, Ceranesi, Ronco Scrivia, Mele, Isola Del Cantone, Lumarzo, Genova, Masone, Serra Riccò, Campo Ligure, Mignanego, Busalla, Bargagli, Savignone, Torriglia, Rossiglione, Sant’Olcese, Valbrevenna, Sori, Tiglieto, Campomorone, Cogoleto, Pieve Ligure, Davagna, Casella, Montoggio, Crocefieschi, Vobbia;

in the province of Savona, the municipalities of Albisola Superiore, Celle Ligure, Stella, Pontinvrea, Varazze, Urbe, Sassello, Mioglia,

Lazio Region:

the Area of the Municipality of Rome within the administrative boundaries of the Local Heatlh Unit “ASL RM1”.

PARTIE III

1.   Bulgarie

Les zones réglementées III suivantes en Bulgarie:

in Blagoevgrad region:

the whole municipality of Sandanski

the whole municipality of Strumyani

the whole municipality of Petrich,

the Pazardzhik region:

the whole municipality of Pazardzhik,

the whole municipality of Panagyurishte,

the whole municipality of Lesichevo,

the whole municipality of Septemvri,

the whole municipality of Strelcha,

in Plovdiv region

the whole municipality of Hisar,

the whole municipality of Suedinenie,

the whole municipality of Maritsa

the whole municipality of Rodopi,

the whole municipality of Plovdiv,

in Varna region:

the whole municipality of Byala,

the whole municipality of Dolni Chiflik.

2.   Italie

Les zones réglementées III suivantes en Italie:

Sardinia Region: tout le territoire.

3.   Lettonie

Les zones réglementées III suivantes en Lettonie:

Dienvidkurzemes novada Embūtes pagasta daļa uz ziemeļiem autoceļa P116, P106, autoceļa no apdzīvotas vietas Dinsdurbe, Kalvenes pagasta daļa uz austrumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz ziemeļiem no autoceļa A9, uz austrumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz austrumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296,

Kuldīgas novada Rudbāržu, Nīkrāces, Padures, Raņķu, Skrundas pagasts, Laidu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1296, Ēdoles pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa V1269, V1271, V1288, P119, Īvandes pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa P119, Rumbas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa P120, Skrundas pilsēta,

Ventspils novada Zlēku pagasts, Ugāles pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1347, uz rietumiem no autoceļa P123, Ziru pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa V1269, P108, Piltenes pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1310, V1309, autoceļa līdz Ventas upei,

Alūksnes novada Jaunannas pagasta daļa uz dienvidaustrumiem no Pededzes upes,

Balvu novada Kubulu, Vīksnas, Bērzkalnes, Balvu pagasts, Balvu pilsēta,

Gulbenes novada Litenes pagasta daļa uz austrumiem no Pededzes upes,

Preiļu novada Silajāņu pagasts, Galēnu pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa V740, V595, Rušonas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V742,

Rēzeknes novada Silmalas pagasts, Lūznavas pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa A13 līdz apdzīvotai vietai Vertukšne, uz rietumiem no Vertukšnes ezera, Maltas pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa Vertukšne – Rozentova un uz rietumiem no autoceļa P56, P57, V569, Feimaņu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V577, V742.

4.   Lituanie

Les zones réglementées III suivantes en Lituanie:

Jurbarko rajono savivaldybė: Jurbarko miesto seniūnija, Girdžių, Jurbarkų Raudonės, Skirsnemunės, Veliuonos ir Šimkaičių seniūnijos,

Molėtų rajono savivaldybė: Dubingių ir Giedraičių seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė: Sasnavos ir Šunskų seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Gelgaudiškio, Griškabūdžio, Kidulių, Kudirkos Naumiesčio, Sintautų, Slavikų, Sudargo, Šakių, Plokščių ir Žvirgždaičių seniūnijos.

Kazlų rūdos savivaldybė: Antanavos, Jankų ir Kazlų Rūdos seniūnijos: vakarinė dalis iki kelio 2602 ir 183,

Vilkaviškio rajono savivaldybė: Gižų, Kybartų, Klausučių, Pilviškių, Šeimenos ir Vilkaviškio miesto seniūnijos.

Širvintų rajono savivaldybė: Alionių ir Zibalų seniūnijos,

Ukmergės rajono savivaldybė: Želvos seniūnija,

Vilniaus rajono savivaldybė: Paberžės seniūnija.

5.   Pologne

Les zones réglementées III suivantes en Pologne:

w województwie zachodniopomorskim:

gminy Banie, Trzcińsko – Zdrój, Widuchowa, część gminy Chojna położona na wschód linii wyznaczonej przez drogi nr 31 biegnącą od północnej granicy gminy i 124 biegnącą od południowej granicy gminy w powiecie gryfińskim,

w województwie warmińsko-mazurskim:

część powiatu działdowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu iławskiego niewymieniona w części II załącznika I,

powiat nowomiejski,

gminy Dąbrówno, Grunwald i Ostróda z miastem Ostróda w powiecie ostródzkim,

gmina Banie Mazurskie, część gminy Gołdap położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę bignącą od zachodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Pietraszki – Grygieliszki – Łobody - Bałupiany - Piękne Łąki do skrzyżowania z drogą nr 65, następnie od tego skrzyżowania na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 65 biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 650 i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 65 do miejscowości Wronki Wielkie i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Wronki Wielkie – Suczki – Pietrasze – Kamionki – Wilkasy biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie gołdapskim,

część gminy Pozdezdrze położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości Stręgiel – Gębałka – Kuty – Jakunówko – Jasieniec, część gminy Budry położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości Skalisze – Budzewo – Budry – Brzozówko w powiecie węgorzewskim,

część gminy Kruklanki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej do wschodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Jasieniec – Jeziorowskie – Podleśne w powiecie giżyckim,

część gminy Kowale Oleckie położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości Wierzbiadnki – Czerwony Dwór – Mazury w powiecie oleckim,

w województwie podkarpackim:

gminy Borowa, Czermin, Radomyśl Wielki, Wadowice Górne w powiecie mieleckim,

w województwie lubuskim:

gminy Niegosławice, Szprotawa w powiecie żagańskim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, Rydzyna, Święciechowa, Włoszakowice w powiecie leszczyńskim,

powiat miejski Leszno,

gminy Kościan i miasto Kościan, Krzywiń, Śmigiel w powiecie kościańskim,

część gminy Dolsk położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 434 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 437, a następnie na zachód od drogi nr 437 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 434 do południowej granicy gminy, część gminy Śrem położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 310 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Śrem, następnie na zachód od drogi nr 432 w miejscowości Śrem oraz na zachód od drogi nr 434 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 432 do południowej granicy gminy w powiecie śremskim,

gminy Gostyń, Krobia i Poniec w powiecie gostyńskim,

część gminy Przemęt położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Borek – Kluczewo – Sączkowo – Przemęt – Błotnica – Starkowo – Boszkowo – Letnisko w powiecie wolsztyńskim,

powiat rawicki,

gmina Pniewy, część gminy Duszniki położona na północ od linii wyznaczonej przez autostradę A2 oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy, łączącą miejscowości Ceradz Kościelny – Grzebienisko – Wierzeja – Wilkowo, biegnącą do skrzyżowania z autostradą A2, część gminy Kaźmierz położona zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Sarna, część gminy Ostroróg położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 184 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 116 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 116 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 184 do zachodniej granicy gminy, część gminy Szamotuły położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Sarna biegnącą od południowej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 184 oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogęn r 184 biegnącą od przecięcia z rzeką Sarna do północnej granicy gminy w powiecie szamotulskim,

w województwie dolnośląskim:

część powiatu górowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część gminy Lubin położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 335 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Lubin oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 333 biegnącą od granicy miasta Lubin do południowej granicy gminy w powiecie lubińskim

gminy Prusice, Żmigród, część gminy Oborniki Śląskie położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 340 w powiecie trzebnickim,

część gminy Zagrodno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jadwisin – Modlikowice - Zagrodno oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od miejscowości Zagrodno do południowej granicy gminy, część gminy wiejskiej Złotoryja położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska do granicy miasta Złotoryja oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od granicy miasta Złotoryja do wschodniej granicy gminy w powiecie złotoryjskim

gmina Gromadka w powiecie bolesławieckim,

gminy Chocianów i Przemków w powiecie polkowickim,

gminy Chojnów i miasto Chojnów, Krotoszyce, Miłkowice w powiecie legnickim,

powiat miejski Legnica,

część gminy Wołów położona na wschód od linii wyznaczonej przez lnię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy, część gminy Wińsko położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 36 biegnącą od północnej do zachodniej granicy gminy, część gminy Brzeg Dolny położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową od północnej do południowej granicy gminy w powiecie wołowskim,

część gminy Milicz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Poradów – Piotrkosice - Sulimierz-Sułów - Gruszeczka w powiecie milickim,

w województwie świętokrzyskim:

gminy Gnojno, Pacanów w powiecie buskim,

gminy Łubnice, Oleśnica, Połaniec, część gminy Rytwiany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 764, część gminy Szydłów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 756 w powiecie staszowskim,

gminy Chmielnik, Masłów, Miedziana Góra, Mniów, Łopuszno, Piekoszów, Pierzchnica, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk, część gminy Raków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 756 i 764, część gminy Chęciny położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 762, część gminy Górno położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy łączącą miejscowości Leszczyna – Cedzyna oraz na północ od linii wyznczonej przez ul. Kielecką w miejscowości Cedzyna biegnącą do wschodniej granicy gminy, część gminy Daleszyce położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 764 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Daleszyce – Słopiec – Borków, dalej na południe od linii wyznaczonej przez tę drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 764 do przecięcia z linią rzeki Belnianka, następnie na południe od linii wyznaczonej przez rzeki Belnianka i Czarna Nida biegnącej do zachodniej granicy gminy w powiecie kieleckim,

powiat miejski Kielce,

gminy Krasocin, część gminy Włoszczowa położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Konieczno i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Konieczno – Rogienice – Dąbie – Podłazie, część gminy Kluczewsko położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Krogulec – Nowiny - Komorniki do przecięcia z linią rzeki Czarna, następnie na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Czarna biegnącą do przecięcia z linią wyznaczoną przez drogę nr 742 i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od przecięcia z linią rzeki Czarna do południowej granicy gminyw powiecie włoszczowskim,

gmina Kije w powiecie pińczowskim,

gminy Małogoszcz, Oksa w powiecie jędrzejowskim,

w województwie małopolskim:

gminy Dąbrowa Tarnowska, Radgoszcz, Szczucin w powiecie dąbrowskim.

6.   Roumanie

Les zones réglementées III suivantes en Roumanie:

Zona orașului București,

Județul Constanța,

Județul Satu Mare,

Județul Tulcea,

Județul Bacău,

Județul Bihor,

Județul Bistrița Năsăud,

Județul Brăila,

Județul Buzău,

Județul Călărași,

Județul Dâmbovița,

Județul Galați,

Județul Giurgiu,

Județul Ialomița,

Județul Ilfov,

Județul Prahova,

Județul Sălaj,

Județul Suceava

Județul Vaslui,

Județul Vrancea,

Județul Teleorman,

Judeţul Mehedinţi,

Județul Gorj,

Județul Argeș,

Judeţul Olt,

Judeţul Dolj,

Județul Arad,

Județul Timiș,

Județul Covasna,

Județul Brașov,

Județul Botoșani,

Județul Vâlcea,

Județul Iași,

Județul Hunedoara,

Județul Alba,

Județul Sibiu,

Județul Caraș-Severin,

Județul Neamț,

Județul Harghita,

Județul Mureș,

Județul Cluj,

Județul Maramureş.

7.   Slovaquie

Les zones réglementées III suivantes en Slovaquie:

The whole district of Vranov and Topľou,

In the district of Humenné: Lieskovec, Myslina, Humenné, Jasenov, Brekov, Závadka, Topoľovka, Hudcovce, Ptičie, Chlmec, Porúbka, Brestov, Gruzovce, Ohradzany, Slovenská Volová, Karná, Lackovce, Kochanovce, Hažín nad Cirochou, Závada, Nižná Sitnica, Vyšná Sitnica, Rohožník, Prituľany, Ruská Poruba, Ruská Kajňa,

In the district of Michalovce: Strážske, Staré, Oreské, Zbudza, Voľa, Nacina Ves, Pusté Čemerné, Lesné, Rakovec nad Ondavou, Petrovce nad Laborcom, Trnava pri Laborci, Vinné, Kaluža, Klokočov, Kusín, Jovsa, Poruba pod Vihorlatom, Hojné, Lúčky,Závadka, Hažín, Zalužice, Michalovce, Krásnovce, Šamudovce, Vŕbnica, Žbince, Lastomír, Zemplínska Široká, Čečehov, Jastrabie pri Michalovciach, Iňačovce, Senné, Palín, Sliepkovce, Hatalov, Budkovce, Stretava, Stretávka, Pavlovce nad Uhom, Vysoká nad Uhom, Bajany,

In the district of Rimavská Sobota: Jesenské, Gortva, Hodejov, Hodejovec, Širkovce, Šimonovce, Drňa, Hostice, Gemerské Dechtáre, Jestice, Dubovec, Rimavské Janovce, Rimavská Sobota, Belín, Pavlovce, Sútor, Bottovo, Dúžava, Mojín, Konrádovce, Čierny Potok, Blhovce, Gemerček, Hajnáčka,

In the district of Gelnica: Hrišovce, Jaklovce, Kluknava, Margecany, Richnava,

In the district Of Sabinov: Daletice,

In the district of Prešov: Hrabkov, Krížovany, Žipov, Kvačany, Ondrašovce, Chminianske Jakubovany, Klenov, Bajerov, Bertotovce, Brežany, Bzenov, Fričovce, Hendrichovce, Hermanovce, Chmiňany, Chminianska Nová Ves, Janov, Jarovnice, Kojatice, Lažany, Mikušovce, Ovčie, Rokycany, Sedlice, Suchá Dolina, Svinia, Šindliar, Široké, Štefanovce, Víťaz, Župčany,

the whole district of Medzilaborce,

In the district of Stropkov: Havaj, Malá Poľana, Bystrá, Mikové, Varechovce, Vladiča, Staškovce, Makovce, Veľkrop, Solník, Korunková, Bukovce, Krišľovce, Jakušovce, Kolbovce,

In the district of Svidník: Pstruša,

In the district of Zvolen: Očová, Zvolen, Sliač, Veľká Lúka, Lukavica, Sielnica, Železná Breznica, Tŕnie, Turová, Kováčová, Budča, Hronská Breznica, Ostrá Lúka, Bacúrov, Breziny, Podzámčok, Michalková, Zvolenská Slatina, Lieskovec,

In the district of Banská Bystrica: Sebedín-Bečov, Čerín, Dúbravica, Oravce, Môlča, Horná Mičiná, Dolná Mičiná, Vlkanová, Hronsek, Badín, Horné Pršany, Malachov, Banská Bystrica,

The whole district of Sobrance except municipalities included in zone II.

».

27.10.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 277/149


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2068 DE LA COMMISSION

du 26 octobre 2022

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

vu le règlement (UE) 2015/477 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif aux mesures que l’Union peut prendre au regard de l’effet combiné des mesures antidumping ou compensatoires et des mesures de sauvegarde (2), et notamment son article 1er,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Enquêtes précédentes et mesures en vigueur

(1)

Par le règlement (UE) 2016/1328 (3), la Commission européenne a institué des droits antidumping sur les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou la «Chine») et de la Fédération de Russie (ci-après la «Russie») (ci-après les «mesures initiales»). L’enquête qui a abouti à l’institution des mesures initiales est dénommée ci-après l’«enquête initiale».

(2)

Les droits antidumping en vigueur en ce qui concerne la RPC s’élèvent à 19,7 % pour les importations en provenance des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, à 20,5 % pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon et à 22,1 % pour toutes les autres sociétés; en ce qui concerne la Russie, ils sont compris entre 18,7 % et 34 % pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et sont de 36,1 % pour toutes les autres sociétés.

1.2.   Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures

(3)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (4), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(4)

La demande de réexamen a été présentée le 3 mai 2021 par la European Steel Association (ci-après «Eurofer») (ci-après le «requérant») au nom de l’industrie de l’Union des produits plats laminés à froid en acier au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Dans sa demande de réexamen, le requérant a fait valoir que l’expiration des mesures serait susceptible d’entraîner la réapparition du dumping et la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

1.3.   Ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures

(5)

Ayant déterminé, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour procéder à un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a ouvert un tel réexamen le 3 août 2021 concernant les importations, dans l’Union, de produits plats laminés à froid en acier en provenance de la RPC et de la Russie (ci-après les «pays concernés») sur la base de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (5) (ci-après l’«avis d’ouverture»).

1.4.   Période d’enquête de réexamen et période considérée

(6)

L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping a porté sur la période allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2017 et la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

1.5.   Parties intéressées

(7)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l’enquête. De plus, la Commission a expressément informé le requérant, tous les producteurs de l’Union connus, les producteurs chinois et russes connus et les autorités chinoises et russes, ainsi que les importateurs, utilisateurs et négociants connus de l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et les a invités à y participer.

1.6.   Observations sur l’ouverture de l’enquête

(8)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations sur l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. La Commission a reçu des observations de trois producteurs-exportateurs en Russie, des pouvoirs publics russes, d’un importateur indépendant et d’un utilisateur.

(9)

Dans leurs observations sur l’ouverture du réexamen, les trois producteurs-exportateurs russes ont affirmé que le requérant n’avait pas présenté d’éléments de preuve suffisants et fiables démontrant la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping préjudiciable du fait des importations en provenance de Russie. En outre, les pouvoirs publics russes, les producteurs-exportateurs russes, l’importateur indépendant et l’utilisateur ont affirmé qu’il n’existait aucun lien de causalité entre la situation de préjudice subie par l’industrie de l’Union et les importations de produits plats laminés à froid en acier en provenance de Chine et de Russie. Le raisonnement des différentes parties était que le préjudice pour l’industrie de l’Union, s’il était avéré, était causé par d’autres facteurs que les importations préjudiciables en provenance de Russie et de Chine, compte tenu des volumes négligeables d’importations de produits plats laminés à froid en acier en provenance des pays concernés.

(10)

Toutefois, comme également indiqué dans l’avis d’ouverture, le requérant a fait valoir que «l’élimination du préjudice tel qu’établi initialement est principalement due à l’existence des mesures et que, si celles-ci venaient à expirer, le retour d’importants volumes d’importations à des prix faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés entraînerait vraisemblablement la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union» (6). L’objectif de l’enquête de réexamen était de déterminer si l’expiration des mesures était susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition du préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping et provenant des pays concernés. Les informations fournies par le requérant au stade de l’ouverture suffisaient à démontrer que le préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping réapparaîtrait si ces importations reprenaient dans des volumes plus conséquents. De ce fait, la Commission a rejeté les allégations des parties relatives au lien de causalité.

(11)

Les pouvoirs publics russes ont affirmé que le requérant n’avait pas suffisamment étayé l’augmentation du dumping, conformément à l’article 5.2 de l’accord antidumping, lors du calcul de la valeur normale. Il a également soutenu que les informations figurant dans la version publique de la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures n’étaient pas suffisamment détaillées et ne contenaient pas les chiffres exacts nécessaires au calcul de la marge, étant donné que les coûts de transport, les coûts d’exportation et les prix sur le marché russe des produits plats laminés à froid en acier, ainsi que les calculs eux-mêmes, avaient été fournis sous la forme de chiffres approximatifs. Les pouvoirs publics russes ont demandé à la Commission d’examiner les calculs fournis dans la demande et de présenter les éléments de preuve qui en démontrent la fiabilité. Ils ont également invoqué l’article 6.2 de l’accord antidumping, alléguant qu’en ne permettant pas de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel, le requérant privait à la fois les pouvoirs publics et les producteurs russes, ainsi que les autres parties intéressées, d’une possibilité de défendre pleinement leurs intérêts, et ont demandé à la Commission et à Eurofer de fournir des données plus détaillées sur le calcul de la marge de dumping.

(12)

En ce qui concerne l’allégation relative au caractère suffisant des éléments de preuve, le requérant a admis dans la demande de réexamen que les exportations russes du produit concerné vers l’Union avaient considérablement diminué par rapport à la période d’enquête initiale. Dans sa demande, il a donc examiné la probabilité d’une réapparition du dumping en se référant aux prix à l’exportation vers des pays tiers autres que l’Union. L’analyse des éléments de preuve a démontré que la demande contenait suffisamment d’éléments étayant la probabilité d’une réapparition du dumping.

(13)

La marge de dumping calculée dans la demande reflétait les pratiques des producteurs-exportateurs russes en matière de prix sur les marchés de pays tiers et ne correspondait pas nécessairement au niveau exact du dumping calculé lors de l’enquête. Toutefois, le requérant a fourni, dans sa demande, suffisamment d’éléments de preuve sur le prix à l’exportation et la valeur normale faisant apparaître la probabilité d’une réapparition du dumping. Le requérant a également présenté une description suffisamment détaillée de la méthode utilisée dans son calcul du dumping pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel.

(14)

Afin d’évaluer la valeur normale pour les produits plats laminés à froid en acier des producteurs-exportateurs russes, le requérant avait recueilli des informations publiquement accessibles et disponibles sur abonnement concernant les prix de vente d’une tonne de ces produits facturés par les principaux exportateurs sur leur marché intérieur pendant la période de référence. La Commission a vérifié et confirmé le prix à l’exportation en se fondant sur la base de données Global Trade Alert (ci-après «GTA»).

(15)

Étant donné que les importations du produit faisant l’objet du réexamen depuis la Russie vers l’Union sont devenues négligeables à la suite de l’institution des droits antidumping en 2016, le requérant a fondé le prix à l’exportation sur plusieurs sources d’information concernant les prix des ventes à l’exportation de produits plats laminés à froid en acier russes vers tous les pays tiers en 2020. Ces prix à l’exportation pour une tonne de produits plats laminés à froid en acier ont été calculés sur la base des informations du marché concernant les prix à l’exportation à partir de la Russie. Le prix à l’exportation a été vérifié et confirmé sur la base du prix moyen des trois principales destinations d’exportation de la Russie dans la base de données GTA.

(16)

Le requérant avait donc comparé le prix moyen à l’exportation au niveau départ usine des produits plats laminés à froid en acier en provenance de Russie avec une valeur normale fondée sur les prix intérieurs russes.

(17)

Dans son analyse réglementaire, la Commission n’a tenu compte que des éléments pour lesquels les preuves étaient suffisamment adéquates et exactes.

(18)

Les arguments avancés par les pouvoirs publics russes ont donc été rejetés.

(19)

Selon la Commission, la version non confidentielle de la demande disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées contenait tous les éléments de preuve essentiels et les résumés non confidentiels des données confidentielles permettant aux parties intéressées d’exercer leur droit de la défense comme il se doit. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

1.7.   Échantillonnage

(20)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base.

1.7.1.   Échantillonnage des producteurs de l’Union

(21)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé qu’elle avait sélectionné un échantillon provisoire constitué de trois producteurs de l’Union. Elle a sélectionné l’échantillon sur la base des volumes de production et de vente du produit similaire. L’échantillon se composait de trois producteurs de l’Union qui représentaient plus de 30 % du volume total estimé de la production du produit similaire dans l’Union et plus de 20 % du volume total estimé des ventes.

(22)

Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l’échantillon provisoire. Aucune observation n’a été reçue, de sorte que l’échantillon provisoire a été confirmé et considéré comme étant représentatif de l’industrie de l’Union.

1.7.2.   Échantillonnage des importateurs

(23)

Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de constituer un échantillon, la Commission a invité les importateurs indépendants à communiquer les informations demandées dans l’annexe de l’avis d’ouverture.

(24)

Aucun importateur indépendant n’a répondu au formulaire d’échantillonnage. Par conséquent, la Commission a estimé que la constitution d’un échantillon n’était pas nécessaire.

1.7.3.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs en Russie et en Chine

(25)

Pour décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs en Russie et en Chine à fournir les informations demandées dans l’avis d’ouverture. De plus, la Commission a demandé aux autorités russes et chinoises d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de vouloir participer à l’enquête.

(26)

À l’ouverture de la procédure, la Commission a mis un exemplaire des questionnaires à la disposition des parties intéressées dans le dossier destiné à être consulté par celles-ci et sur le site web de la DG Commerce.

(27)

Aucun producteur-exportateur chinois n’a fourni les informations demandées et/ou accepté d’être inclus dans l’échantillon. La Commission a informé la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne de son intention de s’appuyer sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Aucune observation n’a été reçue.

(28)

Dès lors, en l’absence de coopération des producteurs chinois, les conclusions relatives aux importations en provenance de la RPC ont été formulées sur la base des données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base, en utilisant notamment les statistiques des importations et des exportations [Eurostat, Global Trade Atlas (ci-après le «GTA») (7) et OCDE (8)].

(29)

Trois producteurs-exportateurs russes, à savoir PJSC Magnitogorsk Iron and Steel Works (MMK) et ses sociétés liées (MMK Group), PJSG Novolipetsk Steel (NLMK) et ses sociétés liées (NLMK Group), ainsi que PJSC Severstal (Severstal) et ses sociétés liées (SEVERSTAL Group), ont communiqué les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Toutefois, le 6 septembre 2021, ces trois producteurs-exportateurs ont fait savoir à la Commission qu’ils avaient décidé de ne pas transmettre de réponses individuelles au questionnaire antidumping, mais qu’ils coopéreraient avec la Commission sur tous les autres aspects du réexamen au titre de l’expiration des mesures, notamment en présentant des observations sur la demande de réexamen, sur la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice et sur l’intérêt de l’Union. Le 13 septembre 2021, les trois producteurs-exportateurs russes ont présenté des observations sur la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, sur la continuation et la probabilité alléguées d’une réapparition du dumping préjudiciable et sur l’intérêt de l’Union. Ils ont invité la Commission à procéder à une vérification sélective des données pertinentes propres à chaque société, relatives notamment à la production, aux capacités et à l’utilisation des capacités, communiquées en même temps que les observations.

(30)

À la suite de cette communication, les 21 septembre et 19 novembre 2021, la Commission a fait savoir aux producteurs-exportateurs susmentionnés qu’elle les avait considérés comme étant des parties n’ayant pas coopéré et les a informés de son intention d’appliquer l’article 18 du règlement de base et d’avoir recours aux données disponibles pour établir les conclusions de son enquête. Elle a également informé les autorités russes de son intention de s’appuyer sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

(31)

Les 30 septembre et 29 novembre 2021, la Commission a reçu des observations des trois producteurs-exportateurs russes concernant l’application de l’article 18 du règlement de base. Ils y ont contesté l’appréciation faite par la Commission de leur statut de coopération et réitéré leur intention de coopérer sur les autres aspects du réexamen, tels que la continuation ou la réapparition du préjudice, la probabilité de nouvelles pratiques de dumping préjudiciable et l’intérêt de l’Union. Ils ont de nouveau invité la Commission à vérifier les données qu’ils avaient communiquées au sujet de la production, des capacités et de l’utilisation des capacités.

(32)

À cet égard, les producteurs-exportateurs russes n’ont pas présenté, dans leurs réponses au questionnaire, les informations nécessaires demandées. La Commission a considéré que les producteurs-exportateurs russes n’avaient fourni que des informations fragmentaires limitées à la production, aux capacités et aux volumes de production, sans les étayer par des éléments de preuve. Par conséquent, étant donné que les producteurs-exportateurs n’avaient pas fourni des informations suffisantes et fiables lui permettant d’établir une conclusion raisonnablement correcte, la Commission a utilisé les informations figurant dans le dossier, comme expliqué au considérant 30. En toute hypothèse, la Commission a utilisé les informations fournies par les trois producteurs russes dans la mesure du possible à cet égard.

(33)

La Commission a envoyé aux pouvoirs publics de la République populaire de Chine (ci-après les «pouvoirs publics chinois») un questionnaire concernant l’existence de distorsions significatives en RPC au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.

(34)

La Commission a également adressé des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les mêmes questionnaires ont également été mis à disposition en ligne (9) le jour de l’ouverture de l’enquête. En outre, la Commission a envoyé un questionnaire à Eurofer, l’association de producteurs de l’Union.

(35)

Les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et Eurofer ont répondu au questionnaire.

1.7.4.   Vérifications

(36)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d’une part, la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice et, d’autre part, l’intérêt de l’Union. En raison de la pandémie de COVID-19 et des mesures prises pour y faire face (ci-après l’«avis relatif à la COVID-19») (10), la Commission n’a pas pu mener les visites de vérification dans les locaux des entreprises retenues dans l’échantillon. Au lieu de cela, elle a recoupé à distance, par vidéoconférence, les informations fournies par les sociétés suivantes:

 

    Producteurs de l’Union

Voestalpine Stahl GmbH, Autriche,

ThyssenKrupp Steel Europe AG, Allemagne,

ArcelorMittal Belgium, Belgique.

1.8.   Suite de la procédure

(37)

Le 19 août 2022, la Commission a communiqué les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de maintenir les droits antidumping en vigueur concernant les importations en provenance de la RPC et de la Russie. Toutes les parties se sont vu accorder la possibilité de présenter leurs observations sur les conclusions.

(38)

Les observations formulées par les parties intéressées ont été examinées par la Commission et ont, le cas échéant, été prises en considération. Les parties qui l’ont demandé ont été entendues.

2.   PRODUIT FAISANT L’OBJET DU RÉEXAMEN, PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit faisant l’objet du réexamen

(39)

Le produit faisant l’objet du réexamen est le même que lors de l’enquête initiale, à savoir les produits plats laminés, en fer ou en aciers non alliés, ou autres aciers alliés à l’exclusion de l’acier inoxydable, de toutes largeurs, laminés à froid, non plaqués ni revêtus, simplement laminés à froid, relevant actuellement des codes NC ex 7209 15 00 (code TARIC 7209150090), 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99 (code TARIC 7209189990), ex 7209 25 00 (code TARIC 7209250090), 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80 (codes TARIC 7211238019, 7211238095 et 7211238099), ex 7211 29 00 (codes TARIC 7211290019 et 7211290099), 7225 50 80 et 7226 92 00 (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»).

(40)

Les types de produits suivants sont exclus de la définition du produit faisant l’objet du réexamen:

produits plats laminés en fer ou en aciers non alliés, de toutes largeurs, laminés à froid, non plaqués ni revêtus, simplement laminés à froid, enroulés ou non, de toutes épaisseurs, magnétiques,

produits plats laminés en fer ou en aciers non alliés, de toutes largeurs, laminés à froid, non plaqués ni revêtus, enroulés, d’une épaisseur inférieure à 0,35 mm, recuits (appelés «plaques noires»),

produits plats laminés en autres aciers alliés, de toutes largeurs, en aciers au silicium magnétiques, et

produits plats laminés en aciers alliés, simplement laminés à froid, en aciers à coupe rapide.

(41)

Les produits plats laminés à froid en acier sont fabriqués à partir de rouleaux laminés à chaud. Le processus de laminage à froid est défini comme étant le passage d’une feuille ou bande, déjà laminée à chaud et décapée, à travers des rouleaux froids, à savoir à une température inférieure à la température de ramollissement du métal. Les produits plats laminés à froid en acier sont fabriqués pour répondre à certaines spécifications ou caractéristiques propriétaires de l’utilisateur final. Ils peuvent être livrés sous différentes formes: en rouleaux (lubrifiés ou non), en longueurs coupées (feuilles) ou en bandes étroites. Les produits plats laminés à froid en acier sont un intrant industriel acheté par les utilisateurs finaux pour diverses applications, principalement pour l’industrie manufacturière (industrie générale, emballage, automobile, etc.) mais aussi pour la construction.

2.2.   Produit concerné

(42)

Le produit concerné par la présente enquête est le produit faisant l’objet du réexamen qui est originaire de la RPC et de la Russie.

2.3.   Produit similaire

(43)

Comme établi lors de l’enquête initiale, cette enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures a confirmé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques essentielles et étaient destinés aux mêmes usages de base:

le produit concerné exporté vers l’Union,

le produit faisant l’objet du réexamen vendu sur le marché intérieur de la RPC et de la Russie, et

le produit faisant l’objet du réexamen fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union.

(44)

Ces produits sont donc considérés comme étant similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   DUMPING

3.1.   République populaire de Chine

3.1.1.   Remarques préliminaires

(45)

Au cours de la période d’enquête de réexamen, les importations de certains produits plats laminés à froid en acier en provenance de Chine se sont poursuivies, bien qu’à des niveaux inférieurs à ceux observés durant la période d’enquête initiale (à savoir du 1er avril 2014 au 31 mars 2015). D’après les données d’Eurostat, les importations de certains produits plats laminés à froid en provenance de Chine représentaient moins de 1 % du marché de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, contre une part de marché de 10,3 % (11) au cours de l’enquête initiale. En quantités absolues, la Chine a exporté environ 32 000 tonnes vers l’Union pendant la période d’enquête de réexamen, soit une baisse significative par rapport aux près de 732 000 tonnes (12) exportées vers l’Union au cours de la période d’enquête initiale.

(46)

Lors de l’enquête initiale, la Commission avait constaté que les exportations du produit concerné en provenance de Chine vers le marché de l’Union faisaient l’objet d’importantes pratiques de dumping. Les marges de dumping des exportateurs chinois ayant coopéré étaient comprises entre 52,7 % et 59,2 %. Compte tenu de l’application de la règle du droit moindre, les droits antidumping institués sur les importations en provenance de Chine ont été fixés à un niveau largement inférieur, compris entre 19,7 % et 22,1 %.

(47)

Comme indiqué au considérant 27, aucun des producteurs-exportateurs chinois n’a coopéré à l’enquête. En conséquence, la Commission a informé les autorités chinoises qu’en raison de l’absence de coopération, elle pourrait appliquer l’article 18 du règlement de base concernant les conclusions relatives à la RPC. Elle n’a reçu aucune observation ou demande d’intervention du conseiller-auditeur à cet égard.

(48)

Par conséquent, conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base, les conclusions relatives à la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping en ce qui concerne la RPC étaient fondées sur les données disponibles, en particulier les informations contenues dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures et dans les observations transmises par les parties intéressées, ainsi que sur d’autres sources d’information, telles que les statistiques commerciales des importations et des exportations (Eurostat, GTA (13) et OCDE (14)), et des fournisseurs indépendants de données financières, tels que Global Financials de Dunn & Bradstreet (15).

3.1.2.   Dumping

3.1.2.1.   Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base pour les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la RPC

(49)

Au regard des éléments de preuve suffisants disponibles à l’ouverture de l’enquête, qui tendaient à montrer, en ce qui concerne la RPC, l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission a ouvert une enquête au titre dudit article 2, paragraphe 6 bis.

(50)

Afin d’obtenir les informations qu’elle jugeait nécessaires à son enquête concernant les prétendues distorsions significatives, la Commission a envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois. De plus, au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a invité l’ensemble des parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, et ce dans les 37 jours suivant la date de publication dudit avis au Journal officiel de l’Union européenne. Les pouvoirs publics chinois n’ont transmis aucune réponse au questionnaire et aucune observation sur l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’a été transmise dans le délai imparti. Par la suite, par note verbale du 13 septembre 2021, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu’elle utiliserait les données disponibles, au sens de l’article 18 du règlement de base, pour déterminer l’existence de distorsions significatives en RPC.

(51)

Au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a également précisé qu’au regard des éléments de preuve disponibles, le Brésil était, en l’espèce, un pays tiers représentatif possible pour la Chine, en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, aux fins de la détermination de la valeur normale sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés. En outre, la Commission a indiqué qu’elle examinerait d’autres pays représentatifs appropriés potentiels conformément aux critères établis à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

(52)

Le 24 novembre 2020, la Commission a, par une note (ci-après la «première note»), informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle prévoyait d’utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale. Dans cette note, la Commission a communiqué une liste de tous les facteurs de production, tels que les matières premières, la main-d’œuvre et l’énergie, qui sont utilisés dans la production de certains produits plats laminés à froid en acier. De plus, à partir des critères orientant le choix de prix ou de valeurs de référence non faussés, la Commission a identifié des pays représentatifs potentiels, à savoir le Brésil, le Mexique, la Russie et la Turquie. La Commission n’a pas reçu d’observations sur la première note.

(53)

Le 17 mars 2022, la Commission a, par une seconde note (ci-après la «seconde note»), informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle prévoyait d’utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale, avec le Brésil en tant que pays représentatif. Aucune observation n’a été reçue.

3.1.2.2.   Valeur normale

(54)

Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, «[l]a valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur».

(55)

Toutefois, en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]orsqu’il est jugé inapproprié […] de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés» et «comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire» (les «dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux» sont ci-après désignés par «frais VAG»).

(56)

Comme il est expliqué plus en détail aux sous-sections ci-après, la Commission a conclu dans le cadre de la présente enquête que, sur la base des éléments de preuve disponibles et compte tenu de l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois et des producteurs-exportateurs chinois, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était appropriée.

3.1.3.   Existence de distorsions significatives

(57)

Dans de récentes enquêtes visant le secteur de l’acier en RPC (16), la Commission a constaté l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.

(58)

Dans le cadre de ces enquêtes, la Commission a constaté une intervention étatique importante en RPC, laquelle perturbe l’affectation efficace des ressources conformément aux principes du marché (17). En particulier, la Commission a conclu que, dans le secteur de l’acier, qui est la principale matière première utilisée dans la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen, les pouvoirs publics chinois conservaient non seulement une part importante de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base (18), mais étaient également en mesure d’influer sur les prix et les coûts du fait de leur présence au sein même des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base (19). La Commission a également constaté que la présence et l’intervention de l’État sur les marchés financiers, ainsi que dans la fourniture de matières premières et d’intrants, avaient également un effet supplémentaire de distorsion sur le marché. En effet, globalement, le système de planification en Chine a pour effet de concentrer les ressources sur des secteurs désignés par les pouvoirs publics chinois comme étant stratégiques ou autrement importants sur le plan politique; l’affectation de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché (20). Qui plus est, la Commission a conclu que les lois chinoises sur la faillite et la propriété ne fonctionnaient pas de manière appropriée au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base, ce qui donne lieu à des distorsions, en particulier lorsque des entreprises insolvables sont maintenues à flot et lorsque des droits d’utilisation du sol sont attribués en RPC (21). Dans le même ordre d’idées, la Commission a constaté des distorsions des coûts salariaux dans le secteur sidérurgique au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base (22), ainsi que des distorsions sur les marchés financiers au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base (23), en particulier en ce qui concerne l’accès des entreprises aux capitaux en RPC.

(59)

Comme dans de précédentes enquêtes visant le secteur de l’acier en RPC, la Commission a examiné s’il était approprié, dans la présente enquête, d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois, en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. La Commission l’a fait sur la base des éléments de preuve disponibles dans le dossier, y compris ceux contenus dans la demande ainsi que dans le document de travail de la Commission sur les distorsions significatives dans l’économie de la République populaire de Chine aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale (24) (ci-après le «Rapport»), qui s’appuie sur des sources accessibles au public. Cette analyse a porté sur l’examen des interventions étatiques importantes dans l’économie chinoise en général, mais également sur la situation spécifique du marché dans le secteur qui comprend le produit faisant l’objet du réexamen. La Commission a complété ces éléments de preuve avec ses propres recherches sur les différents critères pertinents pour confirmer l’existence de distorsions significatives en RPC, comme l’avaient également démontré ses enquêtes antérieures à cet égard.

(60)

Selon la demande, l’économie chinoise est, dans son ensemble, fortement influencée et affectée par diverses interventions globales des pouvoirs publics chinois ou d’autres autorités étatiques à différents niveaux de gouvernance et, partant, les prix intérieurs et les coûts de l’industrie chinoise de l’acier ne peuvent être utilisés dans la présente enquête. À l’appui de sa position, le requérant fait référence aux récentes enquêtes menées par la Commission au sujet de ce secteur (25) ou aux conclusions du forum mondial du G20 sur les surcapacités sidérurgiques (26).

(61)

Plus spécifiquement, le requérant souligne dans la demande que, dans le contexte de la doctrine d’«économie socialiste de marché» consacrée par la Constitution de la RPC, de l’omniprésence du parti communiste chinois (ci-après le «PCC») et de l’influence exercée par l’État sur l’économie au moyen d’initiatives de planification stratégique – telles que les 13e et 14e plans quinquennaux –, l’interventionnisme des pouvoirs publics chinois revêt différentes formes, à savoir administrative, financière et réglementaire.

(62)

La demande contenait des exemples d’éléments tendant à indiquer l’existence de distorsions, tels qu’énumérés du premier au sixième tiret de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. En particulier, en se référant à de précédentes enquêtes menées par la Commission dans le secteur sidérurgique, au Rapport ainsi qu’aux rapports élaborés par des autorités de pays tiers (le représentant du Commerce des États-Unis, ou USTR) et par d’autres institutions (le FMI), le requérant a fait valoir ce qui suit:

le marché des produits plats laminés à froid en acier est constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités de la RPC ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité, compte tenu, en particulier, de l’influence exercée par le PCC sur les entreprises tant privées que publiques au moyen des nominations par le PCC au sein des entreprises, ainsi qu’eu égard à l’intrication systématique des bureaux de l’État et du PCC. Le requérant a également soutenu que, si le secteur sidérurgique est composé (approximativement) pour moitié d’entreprises publiques et pour moitié d’entreprises privées, sur le plan de la production et des capacités de production, quatre des cinq plus grands producteurs d’acier sont des entreprises publiques, y compris Baowu, le deuxième plus grand producteur d’acier brut au monde, qui est entièrement détenu par l’État et étroitement aligné sur la politique sidérurgique des pouvoirs publics chinois. Le requérant a souligné à cet égard que les pouvoirs publics chinois avaient pour projet de concentrer 70 % de la production de fer et d’acier dans dix sociétés «championnes» à l’horizon 2025, une stratégie qui affecte également le secteur des produits plats laminés à froid en acier, par exemple à la suite de l’acquisition, par Baowu, du producteur de produits plats laminés à froid en acier Maanshan Iron & Steel en 2019,

la présence de l’État dans les entreprises permet aux autorités d’influer sur la formation des prix ou sur les coûts, notamment en exerçant un contrôle sur la régulation et la gestion des entreprises publiques, ainsi que grâce à un rôle accru joué par le PCC dans les entreprises publiques et privées, qui ont été exhortées, ces dernières années, à laisser la prise de décisions majeures au PCC. Le requérant a également évoqué les noms que l’on retrouve à la fois dans les structures de l’Association chinoise de la sidérurgie et dans celles du plus grand producteur sidérurgique privé, le groupe Shagang, ainsi que la présence de l’État dans des entreprises des secteurs en amont pour lesquelles des objectifs sont fixés, avec pour conséquence des coûts anormalement bas pour l’industrie sidérurgique,

des mesures ou politiques publiques discriminatoires favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent d’une autre manière le libre jeu des forces du marché, compte tenu, en particulier, du système de planification, qui oriente les ressources vers certaines industries, telles que le secteur sidérurgique. Le requérant a cité, à l’appui, le projet de 14e plan quinquennal pour l’industrie sidérurgique, qui réitère l’importance de cette dernière pour l’économie chinoise, et a fait référence à d’autres documents de planification et documents stratégiques prévoyant un soutien au secteur sidérurgique, tels que l’action stratégique «Made in China 2025». Le requérant a également fait référence à d’autres politiques publiques affectant le libre jeu des forces du marché, telles que l’utilisation, par les pouvoirs publics, chinois de nombreuses mesures visant à orienter les prix des matières premières, telles que des contingents d’exportation, des obligations d’autorisations d’exportation, des droits à l’exportation ou des remboursements de la TVA, au moyen d’une différenciation des prix de l’énergie. En outre, la demande décrit les mesures d’incitation prises par les autorités chinoises en faveur des producteurs d’acier participant à l’initiative «Belt and Road», afin de favoriser la présence d’entreprises chinoises sur les marchés étrangers,

l’absence, l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate des lois sur la faillite, les entreprises ou la propriété permettent à de très nombreuses sociétés dites «zombies» de survivre, ce qui contribue à la persistance de capacités inutilisées, et ce problème se fait particulièrement ressentir dans le secteur sidérurgique et a des répercussions sur les marchés financiers et de l’emprunt en RPC. Le requérant a également souligné que, compte tenu de l’absence de propriété foncière privée en Chine, l’intervention de l’État chinois concerne aussi l’utilisation du sol dans le secteur sidérurgique, comme l’a également constaté la Commission dans de précédentes enquêtes (27),

les coûts salariaux sont faussés, dans la mesure où il n’existe aucune libre négociation et où le seul syndicat légalement reconnu, l’ACFTU, est sous la coupe du PCC. Le requérant a fait remarquer en outre que la Chine n’avait toujours pas ratifié plusieurs conventions fondamentales de l’OIT et que la main-d’œuvre chinoise subissait les conséquences du système d’enregistrement des ménages,

l’accès au financement est accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n’agissant pas de manière indépendante de l’État à tout autre égard, en raison de la prédominance de banques publiques et contrôlées par l’État, dans lesquelles l’État et le PCC exercent une influence sur les décisions commerciales et relatives au personnel et qui s’alignent sur les objectifs de politique industrielle du pays. Selon la demande, les producteurs chinois de produits plats laminés à froid en acier bénéficient massivement des prêts préférentiels accordés par ces banques. Le requérant a souligné que les banques privées devaient elles aussi tenir compte de la politique nationale dans la conduite de leurs activités. Comme pour les distorsions dans le secteur bancaire, la demande décrit le rôle dominant joué par les acteurs en lien avec l’État sur le marché obligataire et les distorsions causées par les agences de notation de crédit détenues par l’État ou les agences privées fortement influencées par l’État, facteurs grâce auxquels les secteurs encouragés peuvent obtenir des financements à des taux beaucoup plus favorables que ceux qui leur auraient été proposés sur des marchés financiers opérant conformément à des principes de marché.

(63)

Comme indiqué au considérant 50, les pouvoirs publics chinois n’ont pas formulé d’observations ni fourni d’éléments de preuve appuyant ou réfutant les éléments de preuve versés au dossier, y compris le Rapport et les éléments de preuve supplémentaires fournis par le requérant, en ce qui concerne l’existence de distorsions significatives et/ou le caractère approprié de l’application, en l’espèce, de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

(64)

Dans le secteur du produit faisant l’objet du réexamen en particulier, à savoir le secteur sidérurgique, les pouvoirs publics chinois conservent une part importante de propriété. Bon nombre des plus grands producteurs de produits plats laminés à froid en acier sont détenus par l’État, par exemple Hebei Iron and Steel, Handan Iron and Steel, Baoshan Iron and Steel, Shanghai Meishan Iron and Steel, BX Steel Posco Cold Rolled Sheet, WISCO International Economic and Trading, Maanshan Iron and Steel, Tianjin Rolling One Steel ou Inner Mongolia Baotu Steel Union. Baosteel, une autre grande entreprise chinoise productrice d’aciers, fait partie de China Baowu Steel Group Co. Ltd (auparavant Baosteel Group et Wuhan Iron & Steel), le plus grand producteur d’acier au monde (28), détenu en définitive à 100 % par la Commission chinoise de supervision et d’administration des actifs publics (29). Si, d’après les estimations, la répartition nominale entre le nombre de sociétés publiques et le nombre d’entreprises privées est à peu près égale, sur les cinq producteurs d’acier chinois classés parmi les dix plus grands producteurs d’acier au monde, quatre sont des sociétés publiques (30). Parallèlement, si les dix plus grands producteurs n’ont représenté qu’environ 36 % de la production totale de l’industrie en 2016, les pouvoirs publics chinois ont, la même année, fixé comme objectif de concentrer de 60 % à 70 % de la production d’acier dans une dizaine de grandes entreprises à l’horizon 2025 (31). Cette intention a été confirmée par les pouvoirs publics chinois en avril 2019 lorsqu’ils ont annoncé la publication de lignes directrices relatives à la consolidation de l’industrie sidérurgique (32). Une telle consolidation peut entraîner des fusions forcées de sociétés privées rentables avec des entreprises publiques sous-performantes (33). Étant donné l’absence de coopération des exportateurs chinois du produit faisant l’objet du réexamen, la proportion exacte des producteurs de produits plats laminés à froid en acier privés par rapport aux mêmes opérateurs publics n’a pas pu être déterminée. Toutefois, malgré l’absence d’informations spécifiques pour le secteur des produits plats laminés à froid en acier, celui-ci est un sous-secteur de l’industrie sidérurgique, et les conclusions relatives au secteur sidérurgique sont donc réputées être également pertinentes pour le produit faisant l’objet du réexamen.

(65)

Les derniers documents stratégiques chinois relatifs au secteur sidérurgique confirment l’importance qu’y accordent toujours les pouvoirs publics chinois, notamment leur intention d’intervenir dans le secteur afin de le modeler conformément aux politiques publiques. Cette importance est illustrée par le projet d’avis d’orientation élaboré par le ministère de l’industrie et des technologies de l’information sur la promotion d’un développement de haute qualité de l’industrie sidérurgique, qui appelle à consolider davantage la base industrielle et à relever considérablement le niveau de modernisation de la chaîne industrielle (34), ou par le 14e plan quinquennal relatif au développement de l’industrie des matières premières, selon lequel le secteur «adhére[ra] à une combinaison de primauté du marché et de promotion de l’État» et «cultive[ra] un groupe d’entreprises chefs de file montrant la voie sur le plan écologique et intrinsèquement compétitives» (35). Des exemples similaires de l’intention des autorités chinoises de superviser et d’orienter l’évolution du secteur ont été relevés au niveau provincial, par exemple dans le Shandong, qui non seulement prévoit «la mise en place d’une écologie de l’industrie sidérurgique […], la création de parcs de fabrication, l’extension de la chaîne industrielle et la création de pôles industriels», mais souhaite également que l’industrie sidérurgique «fasse la démonstration de la transformation et de la modernisation […] dans notre province et même dans le pays tout entier» (36).

(66)

En ce qui concerne la capacité des pouvoirs publics chinois d’influer sur les prix et les coûts du fait de leur présence au sein même des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base, il a été impossible d’établir de manière systématique l’existence de liens personnels entre les producteurs du produit faisant l’objet du réexamen et le PCC du fait de l’absence de coopération de ces producteurs. Toutefois, étant donné que les produits plats laminés à froid en acier représentent un sous-secteur de l’industrie sidérurgique, les informations disponibles au sujet des producteurs d’acier sont également pertinentes pour les produits concernés. À titre d’exemple, le président du conseil d’administration de Baowu occupe en même temps le poste de secrétaire du comité du parti, tandis que le directeur général est le secrétaire adjoint du comité du parti (37). De même, le président du conseil d’administration de Baosteel occupe le poste de secrétaire du comité du parti, tandis que le directeur exécutif est le secrétaire adjoint du comité du parti (38). Plus globalement, compte tenu de la portée générale de la législation relative à la présence du PCC dans les sociétés, rien n’indique que la capacité des pouvoirs publics chinois à influer sur la fixation des prix et des coûts de par leur présence au sein même des entreprises est différente de la situation qui prévaut dans le secteur de l’acier en général.

(67)

Tant les entreprises privées que les entreprises publiques du secteur des produits plats laminés à froid en acier sont soumises à des orientations et à une supervision stratégiques. Les exemples ci-après illustrent bien cette tendance à la hausse du niveau d’intervention des pouvoirs publics chinois dans le secteur des produits plats laminés à froid en acier. De nombreux producteurs de ces produits attirent explicitement l’attention sur les activités de développement du parti sur leurs sites web, ont des membres du parti au sein de leur direction et soulignent leur affiliation au PCC. Par exemple, Baowu indique qu’il existe 301 comités du parti au sein du groupe, tandis que le personnel de Baowu compte 84 571 membres du PCC (39). Par ailleurs, le groupe énonce ce qui suit au sujet du développement du parti dans l’entreprise: «[r]enforcer la direction du parti et améliorer la gouvernance d’entreprise, améliorer le système d’entreprise moderne. China Baowu applique totalement les exigences issues des “Avis sur le renforcement de l’influence du parti dans l’amélioration de la gouvernance des entreprises centrales”; […] Le système de prise de décision révisé et amélioré pour les enjeux cruciaux a consolidé le pouvoir décisionnaire du comité du parti, du conseil d’administration, de la direction et des autres organes de gouvernance, et précisé les questions et les modalités autorisées par le conseil d’administration en ce qui concerne la prise de décision […]. […] Baowu respecte et met en œuvre la planification simultanée du développement du parti et de la réforme de l’entreprise, la constitution en parallèle des organisations du parti et des entités opérationnelles ainsi que l’affectation parallèle des responsables de l’organisation du parti et du personnel responsable des affaires du parti» (40).

(68)

En outre, des politiques discriminatoires qui favorisent les producteurs nationaux ou influencent de toute autre manière le marché au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base sont en place dans le secteur des produits plats laminés à froid en acier. Bien que ce secteur soit spécialisé et qu’aucun document stratégique orientant spécifiquement le développement de cette industrie n’ait été trouvé au cours de l’enquête, ce secteur bénéficie de l’autorité et de l’intervention des pouvoirs publics dans le secteur sidérurgique, étant donné qu’il en constitue l’un des sous-secteurs.

(69)

L’industrie sidérurgique est considérée comme étant un secteur clé par les pouvoirs publics chinois (41). C’est ce que confirment les nombreux plans, lignes directrices et autres documents consacrés à la sidérurgie qui sont publiés à l’échelon national, régional et communal, comme le «Plan d’adaptation et de modernisation de l’industrie sidérurgique pour 2016-2020», valable pendant une grande partie de la période d’enquête de réexamen. Il ressort de ce plan que l’industrie sidérurgique est «un secteur important et fondamental de l’économie chinoise, un pilier national» (42). Les principales tâches et les principaux objectifs établis dans ce plan couvrent tous les aspects du développement du secteur (43). Le 13e plan quinquennal pour le développement économique et social (44), applicable pendant la période d’enquête de réexamen, prévoyait un soutien aux entreprises fabriquant des produits sidérurgiques haut de gamme (45). Il mettait également l’accent sur la qualité, la durabilité et la fiabilité des produits par le soutien des entreprises ayant recours à des technologies liées à la production d’acier propre, au laminage de précision et à l’amélioration de la qualité (46). De même, au titre du 14e plan quinquennal adopté en mars 2021, les pouvoirs publics chinois ont prévu la transformation et la modernisation de l’industrie sidérurgique ainsi que son optimisation et son ajustement structurel (47).

(70)

Le Catalogue d’orientation de la restructuration industrielle (version de 2019) (48) (ci-après le «catalogue») place la sidérurgie parmi les industries encouragées. L’autre matière première importante utilisée dans la production de produits plats laminés à froid en acier est le minerai de fer, lequel a relevé du champ d’application du plan national pour les ressources minérales 2016-2020 pendant une grande partie de la période d’enquête de réexamen. Ce plan prévoyait, entre autres, «d’assurer la concentration des entreprises et de développer des mines de grande et moyenne taille compétitives sur le marché», «d’assurer la supervision des ressources locales pour les diriger vers les grands groupes miniers», de «réduire la charge pesant sur les entreprises de minerai de fer, d’augmenter la compétitivité des entreprises de minerai de fer nationales» et «de contrôler de manière adéquate le développement des mines d’une profondeur de 1 000 mètres et des petites mines de minerai de fer de qualité inférieure».

(71)

Le minerai de fer est également mentionné dans le 13e plan quinquennal pour l’acier 2016-2020, qui était en vigueur pendant une grande partie de la période d’enquête de réexamen. Ce plan prévoyait ceci pour le minerai de fer: «continuer d’encourager les travaux d’exploration dans les principales régions minières nationales […], soutenir les nombreuses entreprises nationales existantes productrices de minerai de fer, fortement compétitives, en encourageant un développement plus large et plus intense, […] et renforcer le rôle des ressources minières fondamentales nationales eu égard à la sécurité (de l’approvisionnement)».

(72)

Le minerai de fer fait partie des industries stratégiques émergentes et, à ce titre, relève du 13e plan quinquennal pour les industries stratégiques émergentes. Le minerai de fer et les ferro-alliages sont également tous répertoriés dans le catalogue. Les ferro-alliages sont aussi mentionnés dans le catalogue d’orientation 2018 du développement et du transfert de l’industrie du ministère de l’industrie et des technologies de l’information («MIIT»). Les exemples donnés ci-dessus concernant l’industrie sidérurgique en général et le secteur du minerai de fer en particulier, ce dernier constituant une matière première importante pour la fabrication de produits plats laminés à froid en acier, démontrent l’importance accordée par les pouvoirs publics chinois à ces secteurs. Dès lors, les pouvoirs publics chinois orientent également le développement du secteur des produits plats laminés à froid en acier au moyen d’un large éventail d’outils stratégiques et de directives et contrôlent pratiquement tous les aspects du développement et du fonctionnement de ce secteur. Ainsi, ce dernier bénéficie d’orientations et d’interventions des pouvoirs publics concernant les principales matières premières utilisées dans la fabrication de ces produits, à savoir le fer.

(73)

En résumé, les pouvoirs publics chinois ont mis en place des mesures pour inciter les opérateurs à se conformer aux objectifs de politique publique visant à soutenir les industries encouragées, y compris la production des principales matières premières utilisées dans la fabrication des produits plats laminés à froid en acier. De telles mesures empêchent le libre jeu des forces du marché.

(74)

La présente enquête n’a mis en lumière aucun élément de preuve indiquant que l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base dans le secteur des produits plats laminés à froid en acier qui sont visées au considérant 55 ci-dessus ne pouvaient concerner les fabricants du produit concerné.

(75)

Le secteur des produits plats laminés à froid en acier est également affecté par des distorsions des coûts salariaux au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base, comme indiqué au considérant 55 ci-dessus. Ces distorsions touchent le secteur tant directement (dans le cadre de la fabrication du produit faisant l’objet de l’enquête ou des principaux intrants) qu’indirectement (pour ce qui est de l’accès aux capitaux ou aux intrants des sociétés soumises à ce même système de droit du travail en RPC) (49).

(76)

En outre, dans le cadre de la présente enquête, il n’a été fourni aucun élément de preuve démontrant que le secteur des produits plats laminés à froid en acier n’est pas affecté par l’intervention étatique dans le système financier au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base, comme indiqué au considérant 55 ci-dessus. Par conséquent, l’intervention étatique importante dans le système financier a de sérieuses répercussions sur les conditions de marché à tous les niveaux.

(77)

Enfin, la Commission rappelle que plusieurs intrants sont nécessaires pour fabriquer des produits plats laminés à froid en acier. Lorsque les fabricants de ces produits achètent ces intrants ou passent un contrat les concernant, les prix qu’ils paient (et qui sont enregistrés en tant que coûts) sont clairement exposés aux mêmes distorsions systémiques susmentionnées. Par exemple, les fournisseurs d’intrants emploient une main-d’œuvre qui est soumise à ces distorsions. Ils sont susceptibles d’emprunter des fonds qui sont concernés par les distorsions touchant le secteur financier ou l’allocation des capitaux. En outre, ils sont soumis au système de planification qui s’applique à tous les niveaux de gouvernance et à tous les secteurs.

(78)

Dès lors, non seulement les prix de vente intérieurs des produits plats laminés à froid en acier ne sont pas appropriés pour une utilisation au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, mais tous les coûts des intrants (y compris les matières premières, l’énergie, les terrains, le financement, la main-d’œuvre, etc.) sont également affectés, dès lors que la formation de leur prix est affectée par une intervention étatique importante, comme décrit dans les parties I et II du Rapport. En effet, les interventions étatiques décrites en ce qui concerne l’allocation des capitaux, les terrains, la main-d’œuvre, l’énergie et les matières premières sont omniprésentes en RPC. Cela signifie, par exemple, qu’un intrant qui, lui-même, a été produit en RPC grâce à la combinaison d’une série de facteurs de production est exposé à des distorsions significatives. Il en va de même pour les intrants des intrants et ainsi de suite.

(79)

Aucun élément de preuve ou argument démontrant le contraire n’a été présenté par les pouvoirs publics chinois ou les producteurs-exportateurs dans le cadre de la présente enquête.

(80)

En résumé, il ressort des éléments de preuve disponibles que les prix ou coûts du produit faisant l’objet du réexamen, dont les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché car ils sont affectés par une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, comme le prouve l’incidence réelle ou potentielle d’un ou de plusieurs des facteurs pertinents qui y sont énumérés. Sur cette base, et en l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois, la Commission a conclu qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale en l’espèce. Par conséquent, la Commission a calculé la valeur normale exclusivement sur la base des coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, c’est-à-dire, en l’occurrence, sur la base des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, comme décrit à la section suivante.

3.1.4.   Pays représentatif

3.1.4.1.   Remarques générales

(81)

Le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base:

un niveau de développement économique semblable à celui de la Chine. À cette fin, la Commission a utilisé des pays dont le revenu national brut par habitant est, selon la base de données de la Banque mondiale, semblable à celui de la Chine (50),

l’existence d’une fabrication du produit faisant l’objet du réexamen dans ce pays (51),

la disponibilité de données publiques pertinentes dans le pays représentatif,

lorsqu’il existe plusieurs pays représentatifs potentiels, la préférence devrait être accordée, le cas échéant, au pays ayant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

(82)

Comme expliqué aux considérants 52 et 53, la Commission a publié deux notes au dossier relatives aux sources utilisées pour le calcul de la valeur normale. Ces notes décrivaient les faits et les éléments de preuve sur lesquels étaient fondés les critères pertinents. Les parties n’ont fait parvenir aucune observation au sujet de ces éléments, ni au sujet des sources pertinentes mentionnées dans lesdites notes. Dans la seconde note, la Commission a informé les parties intéressées de son intention d’envisager d’utiliser le Brésil comme pays représentatif approprié en l’espèce, si l’existence de distorsions significatives au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base venait à être confirmée.

3.1.4.2.   Un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC

(83)

Dans sa première note sur les facteurs de production, la Commission a établi que le Brésil, le Mexique, la Russie et la Turquie étaient des pays présentant, selon la Banque mondiale, un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC; en d’autres termes, ils sont tous classés par la Banque mondiale comme étant des pays «à revenu moyen supérieur» sur la base du revenu national brut, dont on sait qu’ils fabriquent le produit faisant l’objet du réexamen.

(84)

Le requérant avait, dans sa demande, proposé le Brésil comme pays représentatif approprié potentiel, étant donné qu’il comptait plusieurs producteurs d’acier intégrés et constituait un parfait exemple de marché intérieur concurrentiel pour les principaux produits sidérurgiques, y compris le produit faisant l’objet du réexamen. Le requérant y avait également indiqué que l’ensemble des intrants utilisés dans la fabrication du produit faisant l’objet de l’enquête au Brésil étaient généralement des importations provenant d’origines multiples, et, dans une grande mesure, de sources non affectées par des distorsions.

(85)

Aucune observation n’a été reçue concernant les pays désignés dans cette note.

3.1.4.3.   Disponibilité de données publiques pertinentes dans le pays représentatif

(86)

Dans la première note, la Commission a indiqué que, pour les pays identifiés comme étant des pays où le produit faisant l’objet du réexamen est fabriqué, à savoir le Brésil, le Mexique, la Russie et la Turquie, il convenait de vérifier de plus près la disponibilité des données publiques, notamment en ce qui concerne les données financières publiques des producteurs du produit faisant l’objet du réexamen.

(87)

En ce qui concerne le Mexique, la Commission a recensé deux entreprises qui étaient mentionnées dans la première note comme étant des producteurs. Toutefois, l’une de ces deux entreprises était déficitaire depuis 2016, y compris en 2020. Pour l’autre société, il s’est avéré que ses états financiers pour l’exercice 2020 n’étaient pas cohérents par rapport à ceux de l’exercice précédent (2019): par exemple, il a été constaté que les ventes nettes de 2020 étaient sept fois inférieures à celles de 2019. Aucune information étayant cette variation des ventes nettes (qui a également une incidence sur les bénéfices nets) entre 2019 et 2020 n’a été trouvée. Par conséquent, aucune des deux entreprises n’a été considérée comme étant appropriée pour la détermination des frais généraux de fabrication, des frais VAG et de la marge bénéficiaire. En l’absence d’autres informations à sa disposition sur la présence d’autres entreprises produisant le produit faisant l’objet du réexamen au Mexique et ayant des données financières aisément accessibles, la Commission a conclu que le Mexique ne pouvait plus être considéré en tant que pays représentatif approprié.

(88)

En ce qui concerne la Russie, la Commission a recensé deux entreprises qui étaient mentionnées dans la première note comme étant des producteurs et qui disposaient d’informations financières accessibles au public. Les deux entreprises étaient rentables en 2020 et lors des exercices précédents. Toutefois, comme indiqué au considérant 91, la Commission a recensé un certain nombre de problèmes avec les données disponibles pour la Russie, étant donné que celle-ci n’importait pas un certain nombre de matières premières importantes, telles que le gaz naturel liquéfié, utilisé dans la fabrication du produit faisant l’objet de l’enquête. En outre, les prix du gaz naturel semblaient faussés en Russie. La Commission a donc conclu que la Russie ne pouvait être considérée en tant que pays représentatif approprié aux fins de la présente enquête.

(89)

En ce qui concerne la Turquie, la Commission a recensé deux entreprises mentionnées dans la première note comme étant des producteurs. Toutefois, l’une d’entre elles ne possédait pas d’états financiers récents aisément accessibles. Quant à l’autre, bien qu’elle ait été rentable en 2020 et au cours des exercices précédents, la Commission a considéré que son niveau de frais VAG n’était pas raisonnable étant donné que ses frais VAG exprimés en pourcentage de son coût de fabrication étaient faibles (moins de 2 % en 2020), voire négatifs. La Commission a donc conclu qu’elle ne pouvait pas utiliser les données de ces entreprises en tant que montant de frais VAG non faussé et raisonnable pour établir la valeur normale non faussée. En conséquence, la Commission a conclu que la Turquie ne pouvait être considérée en tant que pays représentatif approprié aux fins de la présente enquête.

(90)

Enfin, en ce qui concerne le Brésil, la Commission a recensé dans la première note cinq entreprises fabriquant des produits plats laminés à froid en acier. Toutefois, deux d’entre elles affichaient des frais VAG négatifs, exprimés en pourcentage du coût de fabrication, et, par conséquent, leurs données ne pouvaient être utilisées aux fins de l’établissement de la valeur normale non faussée. Les trois autres entreprises brésiliennes disposaient de données financières publiques récentes indiquant des bénéfices et un montant raisonnable de frais VAG pour l’exercice 2020.

(91)

La Commission a également analysé les importations des principaux facteurs de production au Brésil, au Mexique, en Russie et en Turquie. L’analyse des données sur les importations a montré que la Russie n’importait pas certains facteurs de production importants. En outre, les prix du gaz naturel semblaient faussés en Russie. De surcroît, l’analyse des données sur les importations a montré que la Turquie n’importait pas de gaz naturel liquéfié (gaz naturel, liquéfié, relevant du code HS 2711 11) et seulement une quantité limitée d’oxygène (oxygène relevant du code HS 2804 40). Partant, ni la Russie ni la Turquie ne pouvaient être considérées en tant que pays représentatif approprié.

(92)

Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission a informé les parties intéressées, par la seconde note, de son intention de choisir le Brésil comme pays représentatif approprié ainsi que trois sociétés brésiliennes (ArcelorMittal Brazil, CSN et Usiminas), conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, afin d’obtenir des prix ou des valeurs de référence non faussés pour le calcul de la valeur normale.

(93)

Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations sur le caractère approprié du choix du Brésil en tant que pays représentatif et des trois entreprises (ArcelorMittal Brazil, CSN et Usiminas) en tant que producteurs dans le pays représentatif. À la suite de la seconde note, aucune observation n’a été reçue.

3.1.4.4.   Niveau de protection sociale et environnementale

(94)

Ayant établi que le Brésil était le seul pays représentatif approprié sur la base de l’ensemble des éléments susmentionnés, il n’était pas nécessaire de procéder à une évaluation du niveau de protection sociale et environnementale conformément à la dernière phrase de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.

3.1.4.5.   Conclusion

(95)

Compte tenu de l’analyse qui précède, le Brésil remplissait les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base pour être considéré en tant que pays représentatif approprié.

3.1.5.   Sources utilisées pour déterminer les coûts non faussés

(96)

Dans la première note, la Commission a énuméré les facteurs de production, tels que les matières premières, l’énergie et la main-d’œuvre, utilisés dans la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen par les producteurs-exportateurs et a invité les parties intéressées à présenter leurs observations et à proposer des informations accessibles au public sur des valeurs non faussées pour chacun des facteurs de production mentionnés dans cette note.

(97)

Par la suite, dans la seconde note, la Commission a indiqué que, pour calculer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, elle utiliserait le GTA pour déterminer le coût non faussé de la plupart des facteurs de production, notamment des matières premières. En outre, la Commission a déclaré qu’elle utiliserait les sources suivantes pour établir des coûts non faussés de l’énergie: le prix de l’électricité, tel que facturé par l’un des plus grands fournisseurs d’électricité du Brésil, la société EDP Brasil (52), tandis qu’elle utiliserait les données – comme expliqué plus en détail au considérant 109 – pour le prix du gaz naturel au Brésil. La Commission a par ailleurs déclaré que, pour déterminer les coûts non faussés de la main-d’œuvre, elle utiliserait les statistiques de l’OIT afin de déterminer le niveau des salaires au Brésil. Les statistiques de l’OIT (53) fournissent des informations sur les salaires mensuels des salariés (54) et le nombre moyen d’heures hebdomadaires travaillées au Brésil, dans le secteur manufacturier (55), en 2020.

(98)

Dans la seconde note, la Commission a également informé les parties intéressées du fait que, compte tenu de l’absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois, elle regrouperait les poids négligeables de certaines matières premières dans le coût total de production sous l’intitulé «consommables», sur la base des informations fournies par le requérant dans la demande. Elle a également fait savoir qu’elle appliquerait le pourcentage au coût des matières premières recalculé sur la base des informations fournies par le requérant dans sa demande aux fins de la détermination des consommables au moment d’utiliser les valeurs de référence non faussées établies dans le pays représentatif approprié.

(99)

Aucune observation n’a été reçue.

3.1.6.   Coûts et valeurs de référence non faussés

3.1.6.1.   Facteurs de production

(100)

La Commission a demandé au requérant d’apporter des précisions sur les facteurs de production pertinents utilisés pour les procédés de production à partir de produits semi-finis laminés à chaud et de présenter des données actualisées sur le niveau des coûts de transport, couvrant l’ensemble de la période d’enquête de réexamen. Le requérant a communiqué les informations requises le 17 février 2022.

(101)

Compte tenu de toutes les informations obtenues sur la base de la demande et des informations ultérieures communiquées par le requérant, les facteurs de production suivants et leurs sources ont été recensés afin de déterminer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base:

Tableau 1

Facteurs de production de certains produits plats laminés à froid

Facteur de production

Code de marchandise

Valeur non faussée en CNY

Unité de mesure

Matières premières

Dolomie

251810 , 251820 et 251830

169,9

Tonne

Calcaire

252100

160,8

Tonne

Chaux vive

252210

852,8

Tonne

Minerais de fer et leurs concentrés

260111 et 260112

1 206,8

Tonne

Produits ferreux

720310 et 720390

453 671

Tonne

Anthracite et houille bitumineuse

270111 et 270112

662

Tonne

Coke et semi-coke de houille

270400

2 027,6

Tonne

Oxygène

280440

8 796,3

Mètre cube

Ferromanganèse

720211 et 720219

9 388,2

Tonne

Ferrochrome

720241 et 720249

9 470,6

Tonne

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

7207

4 256,3

Tonne

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés

72081000 ,

72082500 ,

72082610 ,

72082690 ,

72082710 ,

72082790 ,

72083610 ,

72083690 ,

72083700 ,

72083810 ,

72083890 ,

72083910 ,

72083990 ,

72084000 ,

72085100 ,

72085200 ,

72085300 ,

72085400 ,

72089000 ,

72111300 ,

72111400 ,

72111900

4 637,9

Tonne

Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus

72253000 , 72254010 , 72254090

8 539,6

Tonne

Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur inférieure à 600 mm

72269100

9 081,8

Tonne

Sous-produit: déchets

Déchets et débris de fer ou d’acier

720430 et 720449

2 383,3

Tonne

Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures, limailles et chutes d’estampage ou de découpage en acier ou en fer

720441

3 269,1

Tonne

Main-d’œuvre

Main-d’œuvre

 

24,8

Heure de main-d’œuvre

Énergie

Électricité

 

547,7

kWh

Gaz naturel

271111 et 271112

1 638

Tonne

3.1.6.2.   Matières premières

(102)

Sur la base des informations fournies par le requérant dans sa demande, il existe deux grands procédés de production permettant de fabriquer certains produits plats laminés à froid en acier:

le premier procédé, à partir des matières premières, passe par l’utilisation d’un haut-fourneau à oxygène. Dans le cadre de ce procédé, la première étape est la fabrication de «plein dur laminé à froid» à partir des matières premières (essentiellement du minerai de fer et du charbon à coke), c’est-à-dire le produit obtenu tout de suite après que le matériau laminé à chaud est passé dans le laminoir à froid afin d’en réduire l’épaisseur. La deuxième étape est le recuit, c’est-à-dire le réchauffage de ce produit afin de restaurer les propriétés de l’acier,

le second procédé de production, à partir des produits semi-finis, c’est-à-dire les produits plats laminés à chaud en acier: la production de produits plats laminés à froid en acier débute avec les rouleaux d’acier plat laminé à chaud achetés (les «rouleaux décapés»), qui représentent la majeure partie du coût des intrants.

(103)

Afin d’établir le prix non faussé des matières premières (dans le cas du premier procédé de production) et des produits plats laminés à chaud en acier (dans le cas du second procédé de production) livrés à l’usine d’un producteur du pays représentatif, la Commission s’est fondée sur le prix à l’importation moyen pondéré vers le pays représentatif tel qu’indiqué dans le GTA, prix auquel les droits à l’importation et les coûts de transport ont été ajoutés. Un prix à l’importation dans le pays représentatif a été déterminé en tant que moyenne pondérée des prix unitaires des importations en provenance de tous les pays tiers, à l’exclusion de la RPC et des pays qui ne sont pas membres de l’OMC, énumérés à l’annexe 1 du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (56). La Commission a décidé d’exclure les importations dans le pays représentatif en provenance de la RPC étant donné qu’elle a conclu, au considérant 80, qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. À défaut d’éléments de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation ne sont pas, eux aussi, affectés par les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions affectaient les prix à l’exportation. Après l’exclusion des importations de la RPC vers le pays représentatif, le volume des importations en provenance d’autres pays tiers restait représentatif.

(104)

Un certain nombre de facteurs de production représentaient une part négligeable du coût total des matières premières au cours de la période d’enquête de réexamen. Comme la valeur utilisée dans ce contexte n’a pas eu d’incidence notable sur le calcul de la marge de dumping, quelle que soit la source utilisée, la Commission a décidé d’inclure ces coûts dans la catégorie «consommables». Comme expliqué au considérant 98, la Commission a appliqué le pourcentage fourni par le requérant dans sa demande afin de déterminer le montant correspondant aux consommables lorsqu’elle a utilisé les valeurs de référence non faussée établies dans le pays représentatif approprié.

(105)

En ce qui concerne les droits à l’importation, la Commission a observé que le Brésil importait ses plus importantes matières premières (du minerai de fer provenant de plus de cinq pays ainsi que du charbon et du coke en provenance de plus de 10 pays). Étant donné que, dans le cadre d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, il n’est pas nécessaire de calculer une marge de dumping exacte, mais qu’il s’agit plutôt d’établir la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping, la Commission a calculé les droits à l’importation pour chaque matière première sur la base de volumes représentatifs d’importations en provenance d’un nombre limité de pays, qui représentaient au moins 80 % des importations totales des matières premières pertinentes les plus importantes (minerai de fer, charbon et coke).

(106)

En ce qui concerne les coûts de transport, en l’absence de toute coopération, la Commission a demandé au requérant de présenter des données actualisées sur le niveau des coûts de transport intérieur, couvrant l’ensemble de la période d’enquête de réexamen. Les 4 et 17 février 2022, le requérant a fourni les informations demandées. La Commission a exprimé le coût de transport intérieur supporté pour l’approvisionnement en matières premières en pourcentage du coût réel de ces matières premières et a ensuite appliqué ce pourcentage au coût non faussé des mêmes matières premières afin d’obtenir un coût de transport non faussé. La Commission a considéré que le rapport entre les coûts des matières premières et les coûts de transport déclarés du producteur-exportateur pouvait être raisonnablement utilisé pour estimer les coûts non faussés du transport des matières premières lorsqu’elles sont livrées à l’usine de la société.

3.1.6.3.   Main-d’œuvre

(107)

La Commission a utilisé les statistiques de l’OIT pour déterminer le niveau des salaires au Brésil. Les statistiques de l’OIT (57) fournissent des informations sur les salaires mensuels des salariés (58) et le nombre moyen d’heures hebdomadaires travaillées au Brésil, dans le secteur manufacturier (59), en 2020.

3.1.6.4.   Électricité

(108)

La Commission a utilisé les prix de l’électricité communiqués par l’un des plus grands fournisseurs d’électricité du Brésil, la société EDP Brasil (60), afin de déterminer la valeur non faussée du coût de l’électricité.

3.1.6.5.   Gaz naturel

(109)

Le prix du gaz naturel au Brésil a été déterminé sur la base de données indiquant les prix à l’importation après dédouanement du gaz importé en combinant les quantités importées et les valeurs extraites de la base de données GTA avec les données sur les tarifs extraites de la base de données MacMap (61).

3.1.6.6.   Frais généraux de fabrication, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, marge bénéficiaire et amortissement

(110)

Aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]a valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire». Il faut en outre établir un montant pour les frais généraux de fabrication afin de tenir compte des coûts non inclus dans les facteurs de production susmentionnés.

(111)

La Commission a utilisé les données financières de trois sociétés brésiliennes (ArcelorMittal Brazil, CSN et Usiminas), producteurs du pays représentatif, comme mentionné au considérant 90.

(112)

Afin d’établir une valeur non faussée des frais généraux de fabrication et compte tenu de l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, la Commission a utilisé les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Par conséquent, sur la base des données fournies par le requérant dans sa demande, la Commission a établi le ratio entre les frais généraux de fabrication et les coûts totaux de fabrication et de main-d’œuvre. Ce pourcentage a ensuite été appliqué à la valeur non faussée du coût de fabrication pour obtenir la valeur non faussée des frais généraux de fabrication.

3.1.7.   Calcul de la valeur normale

(113)

Sur la base des éléments précédents, la Commission a calculé la valeur normale par type de produit au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

(114)

Premièrement, la Commission a déterminé les coûts de fabrication non faussés. En l’absence de coopération des producteurs-exportateurs, la Commission s’est fondée sur les informations transmises par le requérant dans la demande de réexamen concernant l’utilisation de chaque facteur (matériaux et main-d’œuvre) pour la production du produit faisant l’objet du réexamen.

(115)

Après avoir établi les coûts de fabrication non faussés, la Commission a ajouté les frais généraux de fabrication, les frais VAG et la marge bénéficiaire, comme souligné au considérant 112. Les frais généraux de fabrication ont été déterminés sur la base des données fournies par le requérant. Les frais VAG et la marge bénéficiaire ont été déterminés sur la base des données financières de trois sociétés brésiliennes (ArcelorMittal Brazil, CSN et Usiminas), comme indiqué au considérant 111. La Commission a ajouté les éléments suivants aux coûts de fabrication non faussés:

les frais généraux de fabrication, qui représentaient au total 10 % des coûts directs de fabrication à partir du premier procédé de production, et 2 % des coûts directs de fabrication à partir du second,

les frais VAG et autres coûts, qui représentaient 18,5 % des coûts des marchandises vendues pour les trois sociétés brésiliennes susmentionnées, et

les marges bénéficiaires, qui représentaient 14,7 % des coûts des marchandises vendues pour les trois sociétés brésiliennes susmentionnées, ont été appliquées au total des coûts de fabrication non faussés.

(116)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a calculé la valeur normale par type de produit aux conditions départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. La valeur normale construite était comprise soit entre 1 200 et 1 400 EUR/tonne, soit entre 1 500 et 1 700 EUR/tonne, en fonction du procédé de production (voir, à cet égard, considérant 102) au cours de la période d’enquête de réexamen.

3.1.8.   Prix à l’exportation

(117)

En l’absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois, le prix à l’exportation a été déterminé à partir de la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6 (62), au niveau CIF.

3.1.9.   Comparaison

(118)

La Commission a comparé la valeur normale construite établie conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, avec le prix à l’exportation tel qu’établi ci-dessus.

(119)

Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l’exportation afin de tenir compte des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements d’une valeur de 140,44 EUR/tonne ont été apportés au prix à l’exportation, sur la base des informations communiquées par le requérant, pour les frais liés au fret maritime, au transport intérieur et au déchargement, afin de l’amener au niveau départ usine.

3.1.10.   Continuation du dumping

(120)

Sur ce fondement, la Commission a établi que le prix à l’exportation était inférieur de 29,7 % à la valeur normale pour le premier procédé de production à partir des matières premières, comme expliqué au considérant 102, et de 8,83 % pour le second procédé de production à partir des produits semi-finis.

(121)

Toutefois, étant donné que le volume des importations en question était très limité, représentant moins de 0,5 % du total des importations dans l’Union et moins de 1 % de la part du marché de l’Union, les prix ont été jugés non représentatifs. Pour cette raison, la Commission a conclu que ces faibles volumes ne constituaient pas une base suffisante pour tirer une conclusion au sujet de la poursuite du dumping. Par conséquent, la Commission a enquêté sur la probabilité de réapparition du dumping.

3.1.11.   Probabilité d’une réapparition du dumping

(122)

Pour l’analyse de la probabilité d’une réapparition du préjudice, les éléments supplémentaires suivants ont été analysés: les exportations vers des pays tiers, les capacités de production et les capacités inutilisées en Chine, ainsi que l’attrait du marché de l’Union.

3.1.11.1.   Comparaison entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et les prix à l’exportation vers l’Union

(123)

La Commission a analysé la configuration des prix des exportations chinoises vers des pays tiers au cours de la période d’enquête de réexamen. Elle a consulté à cet effet des informations publiques, par exemple les statistiques sur les exportations chinoises telles que figurant dans la base de données GTA, et a extrait les quantités et les valeurs des exportations de certains produits plats laminés à froid en acier relevant des codes SH 7209 15 90, 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 90, 7209 25 00, 7209 26 00, 7209 27 00, 7209 28 00, 7211 23 00, 7211 29 00, 7225 50 00 et 7226 92 00 pour la période d’enquête de réexamen. Les volumes exportés (en tonnes) vers l’ensemble des pays (Union européenne incluse) s’élèvent à 3 253 368 tonnes, dont 31 602 tonnes, soit environ 1 %, vers l’Union.

(124)

D’après les statistiques d’exportation chinoises figurant dans la base de données GTA, le prix CIF moyen à l’exportation de la Chine vers les autres pays était de 629 EUR/tonne, un montant qui a été établi au niveau départ usine (après ajustements pour tenir compte des frais liés au fret maritime, au transport intérieur et au déchargement) pour arriver à 585 EUR/tonne. Ce chiffre était même inférieur au prix à l’exportation vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen.

(125)

La Commission a dès lors considéré qu’il était probable qu’en cas d’abrogation des mesures actuelles, les producteurs-exportateurs chinois commencent à vendre à l’Union à des prix inférieurs à la valeur normale établie.

3.1.11.2.   Capacités de production et capacités inutilisées en Chine

(126)

Selon la demande du requérant, il existe en Chine plus de 50 producteurs-exportateurs du produit faisant l’objet du réexamen. D’après les statistiques sur les exportations chinoises indiquées dans le GTA, les producteurs-exportateurs chinois exportaient aussi vers le reste du monde.

(127)

En l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, la Commission a fondé ses conclusions concernant la capacité des autres producteurs-exportateurs sur les données disponibles, et s’est appuyée sur les informations figurant dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures ainsi que sur d’autres sources disponibles, telles que le règlement d’exécution (UE) 2021/1029 de la Commission (63), un document de l’OCDE sur l’évolution récente des capacités sidérurgiques en 2021 (64), publié en septembre 2021, et les données de la World Steel Association concernant l’année 2021 (65).

(128)

Premièrement, d’après les informations figurant dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, les capacités chinoises totales ont été estimées à plus de 120 millions de tonnes, tandis que la production et la consommation chinoise ont toutes deux été estimées à 100 millions de tonnes en 2020. Sur ce fondement, les capacités inutilisées en Chine ont été estimées à 20 millions de tonnes en 2020, un chiffre qui donne une indication sur les capacités inutilisées au cours de la période d’enquête de réexamen et qui dépasse largement la consommation totale de l’Union sur le marché libre (environ 9,7 millions de tonnes) au cours de cette même période. Deuxièmement, le règlement d’exécution (UE) 2021/1029 disposait que, malgré «la hausse exceptionnelle de la consommation affichée en Chine» (voir considérant 36 de ce règlement), le rapport ministériel 2020 du Forum mondial sur la surcapacité sidérurgique prévoyait, en, se fondant sur des données allant jusqu’à 2019, que «la conséquence immédiate des perspectives en matière de demande est que l’écart entre la demande et les capacités à l’échelle mondiale, qui est un indicateur des risques d’offre excessive sur le marché de l’acier, va fortement se creuser pour atteindre au moins 606 millions de tonnes en 2020. En outre, d’après le rapport, cette inversion de tendance donnant lieu à des capacités excédentaires peut entraîner des perturbations des échanges, causer une forte baisse des prix de l’acier et nuire à la viabilité économique de l’industrie sidérurgique». Troisièmement, cette situation a aussi été confirmée dans le document de l’OCDE intitulé «Latest Developments In Steelmaking Capacities in 2021» (évolution récente des capacités sidérurgiques en 2021). Ce document faisait référence non seulement à «plusieurs nouveaux investissements en lien avec les mesures prises par la Chine afin de remplacer des usines sidérurgiques obsolètes et de petite taille, en particulier dans les régions côtières de l’est et du sud du pays», mais aussi au fait que les pouvoirs publics chinois «ont constaté des cas dans lesquels certaines usines sidérurgiques ont élargi leurs capacités de production dans le cadre du régime d’échange de capacités». Le document de l’OCDE faisait en outre référence aux investissements des entreprises sidérurgiques chinoises dans les pays d’Asie du Sud, tels que les Philippines et l’Indonésie. Enfin, même si les données de la WorldSteel Association pour 2021 portent uniquement sur l’acier brut, elles peuvent servir d’indication pour le produit concerné, étant donné que la production d’acier laminé à froid correspond fondamentalement au deuxième procédé de production de l’acier, qui fait suite à la production d’acier laminé à chaud. À cet égard, les données de la production d’acier brut en 2021 montraient que la Chine était à l’origine de 52,9 % de la production mondiale d’acier, ce qui constitue également une indication des énormes capacités de production du produit concerné en RPC en 2021.

(129)

De surcroît, certains des principaux marchés, tels que les États-Unis et l’Inde, sont protégés par des mesures antidumping instituées sur le produit faisant l’objet du réexamen, ce qui réduit l’accès des producteurs-exportateurs chinois.

(130)

Sur cette base, il est probable qu’en cas d’expiration des mesures, les producteurs chinois orientent une grande partie de leurs capacités inutilisées vers le marché de l’Union, à des prix de dumping.

3.1.11.3.   Attrait du marché de l’Union

(131)

Le marché de l’Union fait partie des plus grands marchés de certains produits plats laminés à froid en acier au monde.

(132)

Le requérant a fait valoir dans sa demande que les mesures de sauvegarde sur l’acier de l’Union, applicables au produit faisant l’objet du réexamen, ne suffiraient pas à elles seules à protéger le marché de l’Union contre des importations de grandes quantités de produits à des prix de dumping. La Chine ne s’étant vu attribuer aucun contingent spécifique par pays pour le produit faisant l’objet du réexamen, les producteurs-exportateurs chinois ont accès à d’importants volumes de contingents résiduels qui leur permettraient d’orienter leurs exportations vers le marché de l’Union en cas d’expiration des mesures antidumping. Par conséquent, si les mesures antidumping venaient à être abrogées, les volumes des exportations chinoises sont susceptibles d’augmenter considérablement dans les limites du contingent résiduel et d’inonder ainsi le marché de l’Union avant que tout droit hors contingent au titre de la mesure de sauvegarde ne devienne applicable.

(133)

L’importateur Duferco S.A. a déclaré (66) que les autorités chinoises avaient annulé le rabais de 13 % accordé sur la taxe sur la valeur ajoutée pour les exportations d’acier, y compris sur les importations du produit faisant l’objet du réexamen, afin de diminuer la production d’acier en Chine (en vue de réduire ses émissions de carbone), tout en garantissant l’approvisionnement national chinois. Selon Duferco S.A., les prix des importations en provenance de Chine devraient ainsi augmenter, ce qui nuirait à l’attrait du marché de l’Union. La Commission n’a toutefois pas pu confirmer cette affirmation, étant donné que l’évolution des volumes et des prix dépend également de nombreux autres éléments tels que, en particulier, les surcapacités existantes et l’attrait du marché de l’Union par rapport aux autres pays tiers.

3.1.11.4.   Conclusion sur la probabilité d’une réapparition du dumping

(134)

Le marché de l’Union est très attractif, étant donné qu’il fait partie des plus grands marchés au monde. En outre, comme exposé dans le tableau 7 du considérant 202, les prix de vente unitaires moyens pondérés facturés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des acheteurs indépendants sur le marché libre de l’Union s’élevaient à 622 EUR/tonne pendant la période d’enquête de réexamen, soit un niveau supérieur au prix à l’exportation moyen chinois ajusté au niveau départ usine, qui se chiffre à 585 EUR/tonne (voir considérant 124). Partant, en cas d’expiration des mesures antidumping en vigueur, il est probable que les producteurs chinois utilisent leurs capacités inutilisées et, en outre, redirigent une partie de leurs ventes à l’exportation moins rentables des pays tiers vers le marché de l’Union.

(135)

À la lumière des considérations qui précèdent, la Commission a conclu qu’il existait une probabilité de réapparition du dumping en cas d’expiration des mesures.

3.2.   Russie

3.2.1.   Remarques préliminaires

(136)

Au cours de la période d’enquête de réexamen, les importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de Russie se sont poursuivies, bien qu’à des niveaux nettement inférieurs par rapport à ceux relevés durant la période d’enquête initiale (à savoir du 1er avril 2014 au 31 mars 2015). D’après les statistiques de la base de données Comext (Eurostat), les importations de produits plats laminés à froid en acier en provenance de Russie représentaient moins de 3 000 tonnes au cours de la période d’enquête de réexamen, contre environ 700 000 tonnes au cours de la période d’enquête initiale. La part de marché des importations de produits plats laminés à froid en acier en provenance de Russie était pratiquement égale à 0 % au cours de la période d’enquête de réexamen, tant sur le marché global de l’Union que sur le marché libre de l’Union, contre une part de marché de 9,8 % pendant la période d’enquête initiale.

(137)

Comme expliqué au considérant 29, les trois producteurs-exportateurs russes se sont manifestés au stade de l’ouverture du réexamen et ont fait part de leur volonté d’y coopérer. Toutefois, ils ont ultérieurement informé la Commission qu’ils n’avaient pas l’intention de répondre au questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs.

(138)

Par conséquent, conformément à l’article 18 du règlement de base, les conclusions relatives à la probabilité de continuation du dumping ainsi qu’à la probabilité d’une réapparition du dumping ont été fondées sur les données disponibles.

3.2.2.   Continuation du dumping pendant la période d’enquête de réexamen

3.2.2.1.   Valeur normale

(139)

Comme mentionné au considérant 138, en raison de l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs de Russie, la Commission a utilisé les données disponibles pour établir la valeur normale. À cette fin, elle s’est basée sur les données fournies par le requérant pour la période d’enquête de réexamen, fondées sur les prix intérieurs de référence des produits plats laminés à froid en acier établis par MEPS International (67) pour la Russie (région de la Volga). Sur ce fondement, la valeur normale s’élevait à 702,97 EUR/tonne au cours de la période d’enquête de réexamen.

3.2.2.2.   Prix à l’exportation

(140)

Le défaut de coopération de la part des producteurs-exportateurs en Russie a contraint la Commission à utiliser les données disponibles pour établir le prix à l’exportation.

(141)

Le prix à l’exportation a été déterminé sur la base de données CIF d’Eurostat. Il s’élevait donc à 755,65 EUR/tonne.

3.2.2.3.   Comparaison

(142)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation du produit faisant l’objet du réexamen au niveau départ usine. Des ajustements d’une valeur de 127,84 EUR/tonne ont été apportés au prix à l’exportation, sur la base des informations communiquées par le requérant, pour les frais liés au fret maritime, au transport intérieur et au déchargement, afin de l’amener au niveau départ usine. Le prix à l’exportation vers l’Union ajusté au niveau départ usine s’élevait donc à 627,81 EUR/tonne.

3.2.2.4.   Continuation du dumping

(143)

La comparaison ci-dessus a montré que les prix à l’exportation vers l’Union, exprimés en pourcentage de la valeur CIF, étaient inférieurs de 10 % à la valeur normale établie.

(144)

Toutefois, étant donné que le volume des importations en question était très faible, puisqu’il représentait moins de 1 % du total des importations dans l’Union et presque 0 % de la part du marché de l’Union, la Commission a également examiné la probabilité de la réapparition du dumping.

3.2.3.   Probabilité de réapparition du dumping en cas d’abrogation des mesures

(145)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné la probabilité de réapparition du dumping en cas d’expiration des mesures. À cet égard, les éléments supplémentaires suivants ont été analysés: les exportations vers des pays tiers, les capacités de production et les capacités inutilisées en Russie, ainsi que l’attrait du marché de l’Union.

3.2.3.1.   Exportations vers des pays tiers

a)    Valeur normale

(146)

La valeur normale a été établie comme expliqué à la section 3.2.2.1 ci-dessus.

b)    Prix à l’exportation

(147)

Le prix à l’exportation a été établi sur la base des prix à l’exportation du produit faisant l’objet du réexamen vers d’autres pays tiers. À cet égard, en raison de l’absence de coopération des producteurs-exportateurs, la Commission a utilisé la base de données GTA. Le prix CIF moyen à l’exportation vers les pays tiers s’élevait à 536 EUR/tonne au cours de la période d’enquête de réexamen. Le prix CIF à l’exportation vers les pays tiers a été réduit au niveau départ usine en déduisant les coûts de fret et d’assurance ainsi que les coûts de transport intérieur en Russie, qui représentaient 127,84 EUR/tonne, comme indiqué au considérant 141. Le prix à l’exportation vers les pays tiers ajusté au niveau départ usine s’élevait donc à 408,72 EUR/tonne.

c)    Comparaison des prix

(148)

La Commission a comparé la valeur normale établie à la section 3.2.2.1 et le prix moyen à l’exportation vers des pays tiers sur une base départ usine.

(149)

Cette comparaison a montré que les prix des exportations russes du produit faisant l’objet du réexamen vers les pays tiers, exprimés en pourcentage de la valeur CIF, étaient inférieurs de 55 % à la valeur normale établie.

(150)

Dans leurs observations sur l’ouverture, les trois producteurs-exportateurs russes ont affirmé que les prix à l’exportation vers les marchés tiers ne sont pas plus représentatifs que les prix à l’exportation vers l’Union étant donné que ces exportations, essentiellement vers la Turquie, concernent des types de produits plats laminés à froid en acier moins chers, ce qui expliquerait les prix plus bas. Ils ont indiqué que les prix à l’exportation élevés de la Russie communiqués par Eurostat étaient représentatifs et devaient être utilisés dans l’évaluation.

(151)

À cet égard, la Commission a observé qu’aucun élément de preuve n’avait été avancé à l’appui de l’allégation relative à des différences de types de produits. De fait, les trois producteurs-exportateurs russes n’ont pas répondu au questionnaire, ce qui aurait permis à la Commission d’effectuer son évaluation des types de produits exportés vers l’Union. Dès lors, comme expliqué au considérant 138, la Commission a fondé son évaluation sur les données disponibles. Elle a utilisé la base de données GTA pour déterminer que le prix à l’exportation de la Russie vers les pays tiers constituait la source la plus appropriée. En toute hypothèse, même si les prix à l’exportation russes étaient utilisés comme le suggèrent les trois exportateurs russes, la Commission a établi, à la section 3.2.2.4 ci-dessus, que les prix à l’exportation de la Russie vers l’Union provenant d’Eurostat, exprimés en pourcentage de la valeur CIF, étaient inférieurs de 10 % à la valeur normale établie. Par conséquent, l’argument a été rejeté.

3.2.3.2.   Capacités de production et capacités inutilisées en Russie

(152)

Compte tenu de l’absence de coopération des producteurs-exportateurs russes, les capacités de production et les capacités inutilisées en Russie ont été déterminées sur la base des données disponibles, à savoir notamment les informations communiquées par le requérant concernant la période d’enquête de réexamen.

(153)

Il ressort de ces informations que la capacité de production totale du produit faisant l’objet du réexamen en Russie était supérieure à 12 000 000 tonnes au cours de la période d’enquête de réexamen. Le requérant a estimé que les producteurs russes disposent de capacités inutilisées d’environ 2 millions de tonnes ne pouvant pas être absorbées par le marché intérieur. Le requérant a également indiqué que les producteurs russes avaient augmenté leurs capacités de production d’acier laminé à froid d’environ 1 150 000 tonnes entre 2016 et 2021.

(154)

Les producteurs-exportateurs russes ont contesté l’estimation des capacités inutilisées en Russie communiquée par le requérant. Dans leurs observations sur l’ouverture du réexamen, ils ont fourni des données sur les capacités de production totales de l’industrie des produits plats laminés à froid en acier en Russie, sur le volume de production global ainsi que sur le taux d’utilisation des capacités. Ils ont soutenu qu’en 2020, les capacités inutilisées de l’industrie russe des produits plats laminés à froid en acier s’élevaient à [1,8 – 2,3] millions de tonnes, soit seulement [4 – 8] % de la consommation totale de l’Union (32,4 millions de tonnes). Ils ont enfin déclaré que, compte tenu de la croissance estimée de la consommation et de la production de produits plats laminés à froid en acier en Russie et dans l’Union économique eurasiatique, l’industrie russe des produits plats laminés à froid en acier devrait encore voir diminuer sa capacité disponible.

(155)

À cet égard, comme expliqué au considérant 32, les producteurs-exportateurs russes n’ont pas transmis de réponses au questionnaire et la Commission a considéré qu’ils n’avaient fourni que des informations fragmentaires sur la production, les capacités et les volumes de production, sans les étayer par des éléments de preuve et sans que la Commission puisse les vérifier. Par conséquent, étant donné que les producteurs-exportateurs n’ont pas fourni d’informations suffisantes et fiables en ce qui concerne les capacités et les volumes de production, la Commission a utilisé les informations disponibles dans le dossier.

(156)

En outre, les producteurs-exportateurs russes n’ont fourni les données relatives à la production, aux capacités et à l’utilisation des capacités que dans une version confidentielle, sans résumé non confidentiel. Comme observé dans l’avis d’ouverture, si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas un résumé non confidentiel de celles-ci sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, que les informations sont correctes. Étant donné que les informations relatives à la production, aux capacités et à l’utilisation des capacités n’ont été fournies que dans une version confidentielle et qu’elles n’ont donc pas pu être transmises aux autres parties intéressées pour observations, leur exactitude n’a pas pu être démontrée de manière convaincante.

(157)

En toute hypothèse, les données en question fournies par les producteurs-exportateurs russes et celles communiquées par le requérant n’étaient pas très différentes. La Commission a donc considéré qu’une évaluation fondée sur les données présentées par les producteurs-exportateurs russes n’aurait pas abouti à une conclusion différente. Par conséquent, la Commission a rejeté les allégations.

(158)

Après la communication des conclusions, les pouvoirs publics russes et les producteurs-exportateurs ont contesté les conclusions de la Commission selon lesquelles les producteurs-exportateurs n’avaient pas pleinement coopéré à l’enquête et aucune version non confidentielle adéquate n’avait été fournie (comme expliqué au considérant 156). Les producteurs-exportateurs ont donc affirmé que la Commission avait abusé de son pouvoir d’appréciation à cet égard.

(159)

D’une part, la Commission a observé que les informations sur les capacités par société n’avaient été fournies par les producteurs-exportateurs que sous une forme indexée, ce qui ne permettait pas aux parties de formuler des observations sur la capacité installée exacte (aucune fourchette n’a été indiquée). Ni les données sur la production ni celles sur l’utilisation des capacités n’ont été fournies dans la version non confidentielle. Par conséquent, la Commission maintient sa conclusion selon laquelle la version non confidentielle des informations relatives à la production, aux capacités et à l’utilisation des capacités ne pouvait pas être examinée par les autres parties intéressées. D’autre part, ces informations n’ont pas été communiquées en tant que réponse au questionnaire et n’ont pas pu être recoupées avec d’autres parties de celui-ci ni avec les documents à l’appui que les sociétés sont tenues de fournir en tant qu’éléments de preuve. Enfin, comme expliqué au considérant 157 ci-dessus, la Commission a établi que, même si les données indiquées étaient prises en compte, ses conclusions relatives aux capacités inutilisées n’en seraient pas modifiées. De ce fait, la Commission a rejeté ces arguments.

(160)

Les capacités inutilisées du produit faisant l’objet du réexamen disponibles en Russie représentaient environ 21 % de la consommation totale de l’Union sur le marché libre au cours de la période d’enquête de réexamen sur la base de la demande et environ 20 % si l’on tient compte des observations des producteurs-exportateurs russes.

(161)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que, si les mesures venaient à expirer, les producteurs-exportateurs russes disposent d’importantes capacités inutilisées qu’ils pourraient affecter à la production de produits plats laminés à froid en acier destinés à l’exportation vers l’Union.

3.2.3.3.   Attrait du marché de l’Union

(162)

La Commission a établi que les producteurs-exportateurs russes exportaient le produit faisant l’objet du réexamen vers des marchés tiers à des prix d’environ 14 % inférieurs aux prix de vente moyens des producteurs de l’Union sur le marché de l’Union. Compte tenu de ce niveau de prix, il est potentiellement plus intéressant pour les exportateurs russes d’exporter vers l’Union que d’exporter vers tous les autres pays.

(163)

Le marché de l’Union est également attrayant en raison de sa proximité géographique et de sa taille, avec une consommation totale de 33 579 173 tonnes, dont une consommation sur le marché libre chiffrée à 9 677 020 tonnes au cours de la période d’enquête de réexamen.

(164)

Le volume des exportations vers les pays tiers était de 580 000 tonnes au cours de la période d’enquête de réexamen, soit 6 % de la consommation sur le marché libre de l’Union. Cela représente un volume supplémentaire de produits plats laminés à froid en acier qui pourrait être redirigé vers le marché de l’Union, compte tenu de l’attrait de celui-ci, en cas d’expiration des mesures.

(165)

Après la communication des conclusions, les producteurs-exportateurs et les pouvoirs publics russes ont affirmé que le marché de l’Union n’était plus attractif pour les producteurs-exportateurs en raison des sanctions, que, même avant celles-ci, «les flux commerciaux, les infrastructures et les chaînes d’approvisionnement n’existent déjà plus» et qu’il faudrait des années avant leur rétablissement.

(166)

Bien que l’allégation relative aux sanctions soit examinée aux considérants 167 et 172 ci-dessous, la Commission a relevé qu’aucun élément de preuve n’a été fourni à l’appui de l’affirmation selon laquelle il faudrait des années pour rétablir les exportations vers l’Union. En outre, compte tenu des prix nettement plus bas auxquels les producteurs-exportateurs russes continuent d’exporter vers le reste du monde, de la proximité géographique et de la taille du marché de l’Union ainsi que du volume important des exportations vers des pays tiers qui pourraient être réorientées vers l’Union, la Commission maintient ses conclusions selon lesquelles le marché de l’Union est attractif pour les producteurs-exportateurs russes.

(167)

Cette conclusion n’est pas remise en cause par les récents événements. La Commission a observé à cet égard qu’après l’ouverture de l’enquête, et en raison de l’agression militaire de la Fédération de Russie contre l’Ukraine, l’Union a imposé des trains de sanctions successifs à l’égard de la Russie, qui ont également affecté les produits sidérurgiques et/ou les entreprises sidérurgiques produisant et exportant le produit faisant l’objet du réexamen après la période d’enquête de réexamen. Le dernier train de sanctions visant le produit faisant l’objet du réexamen et/ou les producteurs-exportateurs comporte une interdiction d’importation des produits plats laminés à froid en acier. Cette interdiction est entrée en vigueur le 16 mars 2022 (68). Étant donné que ces sanctions sont liées à l’agression militaire et à la situation géopolitique sous-jacente, leur champ d’application, leur modulation et/ou leur durée sont imprévisibles. En outre, les mesures antidumping ont une durée de cinq ans. Compte tenu des incertitudes susmentionnées et du fait que le Conseil peut encore modifier la portée et la durée précises des sanctions à tout moment, la Commission a estimé que ces sanctions ne pouvaient pas avoir d’incidence sur les conclusions qu’elle a tirées dans le cadre de la présente procédure.

3.2.3.4.   Conclusion sur la probabilité d’une réapparition du dumping

(168)

La Commission a établi que les producteurs-exportateurs russes vendaient aux pays tiers à des prix inférieurs à la valeur normale.

(169)

Comme expliqué au considérant 161, les capacités inutilisées en Russie étaient importantes au cours de la période d’enquête de réexamen, puisqu’elles représentaient environ 21 % de la consommation totale de l’Union sur le marché libre au cours de la période d’enquête de réexamen et ont augmenté entre 2016 et 2021.

(170)

Enfin, l’attrait du marché de l’Union du fait de sa taille, de la proximité géographique et des prix laisse présager que les exportations russes et les capacités inutilisées pourraient être (re)dirigées vers l’Union en cas d’expiration des mesures.

(171)

À la suite de la communication des conclusions, les pouvoirs publics russes ont fait valoir qu’il n’existait aucune probabilité de réapparition du dumping puisque les importations étaient négligeables et que, du fait des sanctions, les fabricants russes ont complètement cessé d’exporter vers l’Union pour une période longue et d’une durée indéterminée.

(172)

En ce qui concerne les exportations vers l’Union, la Commission a rappelé qu’elle a établi la probabilité de la réapparition du dumping sur la base des éléments décrits ci-dessus, qui n’incluent pas le niveau actuel des exportations vers l’Union, lequel est considéré comme reflétant une situation temporaire susceptible d’évoluer à tout moment. Pour ce qui est des sanctions en vigueur, comme expliqué au considérant 167, la Commission a estimé, compte tenu du caractère imprévisible et susceptible de changer à tout moment de leur ampleur, de leur modulation et/ou de leur durée, qu’elles ne pouvaient avoir d’incidence sur les conclusions en l’espèce. Par conséquent, les événements récents influant temporairement sur les importations dans l’Union en provenance de Russie ne sont pas de nature à faire revenir la Commission sur ses conclusions quant à la réapparition du dumping en l’espèce, de sorte que ces arguments ont été rejetés.

(173)

En conséquence, la Commission a conclu qu’il existait une probabilité de réapparition du dumping si les mesures venaient à ne pas être prorogées.

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

(174)

Le produit similaire a été fabriqué par 21 producteurs dans l’Union au cours de la période considérée. Ces producteurs constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(175)

La production totale de l’Union durant la période d’enquête de réexamen a été établie à environ 30,5 millions de tonnes. La Commission a établi le chiffre sur la base de toutes les informations disponibles concernant l’industrie de l’Union, telles que les données fournies par le requérant. Comme indiqué au considérant 21, un échantillon de trois producteurs de l’Union représentant plus de 30 % de la production totale de l’Union du produit similaire a été sélectionné.

(176)

Étant donné que l’industrie de l’Union est majoritairement intégrée verticalement et que les produits plats laminés à froid en acier sont considérés comme étant une matière première pour la production de divers produits en aval à valeur ajoutée, les consommations du marché captif et du marché libre ont été analysées séparément.

(177)

La distinction entre marché captif et marché libre est pertinente pour l’analyse du préjudice parce que les produits destinés à un usage captif ne sont pas exposés à la concurrence directe des importations et les prix de transfert sont définis au sein des groupes en fonction de diverses politiques tarifaires et ne sont donc pas fiables. En revanche, la production destinée au marché libre est en concurrence directe avec les importations du produit concerné, et les prix sont ceux du marché libre.

(178)

Pour donner un aperçu de l’industrie de l’Union qui soit aussi complet que possible, à l’instar de ce qui a été fait lors de l’enquête initiale, la Commission a obtenu des données pour l’intégralité de l’activité en rapport avec les produits plats laminés à froid en acier et déterminé si la production était destinée à l’usage captif ou au marché libre. La Commission a constaté qu’environ 78 % de la production totale des producteurs de l’Union était destinée à l’usage captif.

(179)

La Commission a examiné certains indicateurs économiques relatifs à l’industrie de l’Union sur la base des données pour le marché libre uniquement. Ces indicateurs sont le volume des ventes et les prix de vente sur le marché de l’Union, la part de marché, le volume et les prix des exportations ainsi que la rentabilité. Pour les autres indicateurs, tels que la production, la capacité, la productivité, l’emploi et les salaires, les chiffres pris en considération ci-dessous se réfèrent à l’ensemble de l’activité et, par conséquent, aucune séparation ne se justifiait.

4.2.   Consommation de l’Union

(180)

La Commission a établi la consommation de l’Union à partir a) des données transmises par Eurofer concernant les ventes du produit similaire par l’industrie de l’Union dans l’Union, recoupées avec les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et b) des chiffres des importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de l’ensemble des pays tiers selon les données d’Eurostat.

(181)

La consommation de l’Union a évolué comme suit:

Tableau 2

Consommation de l’Union (en tonnes)

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen

Consommation totale de l’Union

39 389 717

38 484 642

31 808 880

33 579 173

Indice

(2018 = 100)

100

98

81

85

Marché captif

28 207 944

28 129 434

22 651 025

23 902 153

Indice

(2018 = 100)

100

100

80

85

Marché libre

11 181 772

10 355 209

9 157 856

9 677 020

Indice

(2018 = 100)

100

93

82

87

Sources: Données fournies par Eurofer et recoupées avec les réponses au questionnaire transmises par les producteurs retenus dans l’échantillon; Eurostat.

(182)

La consommation sur le marché libre a augmenté par rapport aux 7 122 682 tonnes consommées au cours de la période d’enquête initiale (du 1er avril 2014 au 31 mars 2015). Toutefois, au cours de la période considérée, la consommation captive de l’Union a baissé d’environ 15 %, tandis que la consommation sur le marché libre de l’Union a reculé d’environ 13 %. Entre 2018 et 2019, la consommation sur le marché captif est restée stable, tandis que la consommation sur le marché libre a reculé de 7 %. La plus forte diminution a eu lieu entre 2019 et 2020, lorsque la consommation a lourdement chuté tant sur le marché libre que sur le marché captif, respectivement de 11 % et de 20 %. Cette baisse a commencé en 2019 en raison d’un ralentissement global de la croissance de l’Union, mais a été exacerbée par le ralentissement économique général provoqué par la pandémie de COVID-19. Le ralentissement de la croissance économique en général, et dans le secteur manufacturier en particulier, a affecté la demande globale d’acier. Les constructeurs automobiles, qui représentent une part importante des utilisateurs de produits plats laminés à froid en acier, en ont particulièrement fait les frais. Entre 2020 et la période d’enquête de réexamen, la consommation captive et la consommation sur le marché libre ont augmenté de 5 % sans toutefois revenir aux niveaux de 2018.

4.3.   Importations en provenance des pays concernés et du reste du monde

4.3.1.   Volume et part de marché des importations en provenance des pays concernés et du reste du monde

(183)

La Commission a déterminé le volume des importations sur la base des données d’Eurostat. La part de marché des importations a été déterminée en comparant les volumes d’importation aux chiffres de la consommation de l’Union sur le marché libre figurant dans le tableau 2 ci-dessus.

(184)

Les importations dans l’Union en provenance des pays concernés et du reste du monde ont évolué comme suit:

Tableau 3

Volume (en tonnes) et part de marché des importations

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen

Volume des importations en provenance des pays concernés

14 367

4 286

1 435

9 713

Indice

(2018 = 100)

100

30

10

68

Part de marché

0,1  %

0,0  %

0,0  %

0,1  %

Volume des importations en provenance de RPC

2 305

1 275

423

7 065

Indice

(2018 = 100)

100

55

18

307

Part de marché de la RPC

0,0  %

0,0  %

0,0  %

0,1  %

Volume des importations en provenance de Russie

12 062

3 011

1 012

2 648

Indice

(2018 = 100)

100

25

8

22

Part de marché de la Russie

0,0  %

0,0  %

0,0  %

0,0  %

Volume des importations en provenance du reste du monde

2 279 706

2 113 190

1 876 491

2 154 420

Indice

(2018 = 100)

100

93

82

95

Part de marché du reste du monde

20,39  %

20,41  %

20,49  %

22,26  %

Source: Eurostat.

(185)

Alors que les importations en provenance des pays concernés représentaient une part de marché de 20 % (1,4 million de tonnes) au cours de la période d’enquête initiale, elles ont, selon les informations d’Eurostat, pratiquement disparu du marché de l’Union. En fait, les importations en provenance des pays concernés ont continué de diminuer, passant de 14 367 à 9 713 tonnes au cours de la période considérée. Bien que les volumes d’importation en provenance des deux pays concernés aient de nouveau légèrement augmenté entre 2020 et la période d’enquête de réexamen, reflétant la hausse des volumes de consommation sur la même période, ils ne représentaient malgré tout qu’une part de marché de 0,1 % au cours de la période d’enquête de réexamen.

(186)

Les importations totales du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de pays tiers autres que les pays concernés ont diminué de 5 % (passant de 2,28 millions de tonnes à 2,15 millions de tonnes) au cours de la période considérée, suivant la même tendance à la baisse que la consommation de l’Union sur le marché libre, comme indiqué au tableau 2, mais dans une moindre mesure. En outre, les pays tiers ont maintenu (et même augmenté de près de deux points de pourcentage) leur part de marché sur le marché libre au cours de la période considérée, tandis que l’industrie de l’Union a perdu près de 2 % de part de marché. Toutefois, l’offre de produits plats laminés à froid en acier sur le marché libre était fragmentée: aucun des autres pays tiers ne détenait une part de marché supérieure à 4 % sur le marché de l’Union (69).

4.4.   Situation économique de l’industrie de l’Union

4.4.1.   Remarques générales

(187)

L’appréciation de la situation économique de l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de l’ensemble des facteurs économiques qui ont influé sur la situation de cette industrie au cours de la période considérée.

(188)

Pour la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques à partir des données contenues dans la réponse au questionnaire présentée par Eurofer concernant les ventes du produit similaire par l’industrie de l’Union, recoupées avec les données fournies par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques sur la base des données contenues dans les réponses au questionnaire communiquées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les deux ensembles de données se sont avérés représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union.

(189)

Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures.

(190)

Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coûts unitaires, coût de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux.

4.4.2.   Indicateurs macroéconomiques

4.4.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(191)

Au cours de la période considérée, la production totale de l’Union, ses capacités de production et l’utilisation de ses capacités ont évolué comme suit:

Tableau 4

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen

Volume de production (en tonnes)

36 298 267

35 686 689

29 229 520

30 520 404

Indice

(2018 = 100)

100

98

81

84

Capacités de production (en tonnes)

45 912 036

45 976 102

48 542 510

44 909 450

Indice

(2018 = 100)

100

100

106

98

Utilisation des capacités (en %)

79

78

60

68

Indice

(2018 = 100)

100

98

76

86

Sources: Eurofer et producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(192)

Les volumes de production ont diminué de manière significative depuis le début de la période considérée. Cette baisse est largement semblable, sur les plans de son évolution et de son ampleur, à celles observées pour la diminution de la consommation totale de l’Union. Les volumes de production ont diminué de 16 % au cours de la période d’enquête de réexamen.

(193)

De même, les capacités de production ont légèrement diminué durant la période considérée, et se situent à un niveau nettement inférieur à celui constaté lors de l’enquête initiale. Cela s’explique en partie par le fait que le Royaume-Uni était encore membre de l’Union lors de l’enquête initiale, alors que ses capacités de production n’ont plus été prises en considération dans le cadre de l’enquête de réexamen. En outre, l’industrie de l’Union a pris des mesures afin d’adapter et de rationaliser ses capacités en fonction de la consommation du marché. Les taux d’utilisation des capacités se sont donc améliorés par rapport à l’enquête initiale. Toutefois, depuis le ralentissement de la croissance de l’Union en 2019, et surtout depuis le début de la pandémie de COVID-19, ils ont de nouveau fortement baissé au cours de la période considérée, bien qu’une certaine amélioration ait été constatée au cours de la période d’enquête de réexamen (alors que la baisse était de près de 20 points de pourcentage en 2020 par rapport à 2018, elle était de – 11 points au cours de la période d’enquête de réexamen par rapport à 2018).

4.4.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(194)

Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 5

Volume des ventes (en tonnes) et part de marché

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen

Volume total des ventes sur le marché de l’Union – marchés libre et captif

37 095 644

36 367 167

29 930 954

31 415 040

Indice

(2018 = 100)

100

98

81

85

Ventes et utilisations sur le marché captif

28 207 944

28 129 434

22 651 025

23 902 153

Indice

(2018 = 100)

100

100

80

85

Ventes sur le marché libre

8 887 699

8 237 733

7 279 930

7 512 887

Indice

(2018 = 100)

100

93

82

85

Part de marché des ventes sur le marché libre

79  %

80  %

79  %

78  %

Sources: Eurofer et producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(195)

Les ventes totales dans l’Union ont suivi une tendance à la baisse au cours de la période considérée, avec une diminution globale de 15 %. Une tendance du même ordre est observée pour les marchés libre et captif, reflétant la baisse de la consommation présentée dans le tableau 2.

(196)

La part de marché de l’industrie de l’Union sur le marché libre est restée relativement stable tout au long de la période considérée, mais a diminué de près de 2 % au cours de la période d’enquête de réexamen. Cela coïncide avec l’augmentation de la part de marché des pays tiers au cours de la période d’enquête de réexamen, comme l’illustre le tableau 3.

4.4.2.3.   Croissance

(197)

Dans un contexte de baisse de la consommation, l’industrie de l’Union non seulement a vu ses volumes de ventes dans l’Union chuter, mais a aussi perdu des parts de marché sur le marché libre. Par conséquent, il n’y a eu aucune croissance pour l’industrie de l’Union pendant la période considérée.

4.4.2.4.   Emploi et productivité

(198)

L’emploi et la productivité ont évolué comme suit pendant la période considérée:

Tableau 6

Emploi et productivité

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen

Effectifs

9 634

9 137

9 773

9 321

Indice

(2018 = 100)

100

95

101

97

Productivité (en tonnes/salarié)

3 768

3 906

2 991

3 274

Indice

(2018 = 100)

100

104

79

87

Sources: Eurofer et producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(199)

L’industrie de l’Union n’est pas parvenue à maintenir le nombre de salariés intervenant dans la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen, qui a globalement diminué de 3 % entre 2018 et la période d’enquête de réexamen.

(200)

La productivité de la main-d’œuvre de l’industrie de l’Union, mesurée en production (en tonnes) par salarié, a suivi une tendance à la baisse au cours de la période considérée (– 13 %). Le recul considérable de la productivité s’explique par la baisse plus importante — par rapport à la diminution plus faible du nombre de salariés — du volume de production, laquelle est également liée au tassement des ventes et de la demande des produits de l’industrie de l’Union tant sur le marché intérieur que sur les marchés d’exportation.

4.4.2.5.   Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques antérieures de dumping

(201)

Toutes les marges de dumping établies pendant la période d’enquête de réexamen étaient largement supérieures au niveau de minimis. Dans le même temps, le niveau des importations au cours de la période d’enquête de réexamen était très faible, à savoir seulement 0,1 % de la consommation de l’Union. Les mesures antidumping instituées à la suite de l’enquête initiale avaient permis à l’industrie de l’Union de se rétablir à la suite des pratiques de dumping antérieures, comme le montrent les données de 2018 et ainsi que le confirment les déclarations du requérant dans la demande de réexamen.

4.4.3.   Indicateurs microéconomiques

4.4.3.1.   Prix et facteurs influant sur les prix

(202)

Pendant la période considérée, les prix de vente unitaires moyens pondérés et les coûts de production facturés par les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon à des clients indépendants dans l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 7

Prix de vente et coût de production dans l’Union (en EUR/tonne)

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen

Prix de vente unitaire moyen dans l’Union sur le marché libre

654

613

553

622

Indice

(2018 = 100)

100

94

85

95

Coût de production unitaire

592

617

573

643

Indice

(2018 = 100)

100

104

97

109

Source: Producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(203)

Tout au long de la période considérée, les prix de vente à des opérateurs indépendants sur le marché de l’Union (marché libre) ont baissé de 5 %. Une analyse détaillée montre qu’entre 2018 et 2020, les prix de vente ont diminué de 15 % avant d’augmenter de nouveau de 12 % au cours de la période d’enquête de réexamen. Durant cette période, le coût de production a fluctué, mais était supérieur de près de 10 % au cours de la période d’enquête de réexamen par rapport à 2018. Le coût de production moyen était supérieur au prix de vente moyen chaque année, sauf en 2018. Bien que les prix de vente aient considérablement augmenté entre 2020 et la période d’enquête de réexamen, l’industrie de l’Union n’était pas encore parvenue à augmenter suffisamment son prix de vente pour couvrir le coût de production.

4.4.3.2.   Coût de la main-d’œuvre

(204)

Le coût moyen de la main-d’œuvre, pour les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, a évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 8

Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen

Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié (en EUR)

91 664

97 412

93 113

97 981

Indice

(2018 = 100)

100

106

102

107

Source: Producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(205)

Pendant la période considérée, le coût moyen de la main-d’œuvre a fluctué, mais a globalement augmenté de 7 %. Si le nombre de salariés a diminué, le coût global de la main-d’œuvre a également reculé, mais dans une moindre mesure.

4.4.3.3.   Stocks

(206)

Au cours de la période considérée, le niveau des stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a évolué comme suit:

Tableau 9

Stocks

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen

Stocks de clôture (en tonnes)

488 722

429 657

284 572

262 487

Indice

(2018 = 100)

100

88

58

54

Stocks de clôture en pourcentage de la production

4

4

3

2

Indice

(2018 = 100)

100

88

65

55

Source: Producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(207)

Les stocks de l’industrie de l’Union ont continuellement diminué au cours de la période considérée. En général, toute variation des stocks de produits plats laminés à froid en acier suit les mêmes tendances que celles de la production, qui a également diminué au cours de la période considérée, comme le montre le tableau 4 (70). Au cours de la période considérée, toutefois, certaines activités de restructuration ont eu lieu dans l’une des sociétés retenues dans l’échantillon, ce qui a impliqué une scission partielle, y compris des stocks. En outre, l’une des sociétés retenues dans l’échantillon a rencontré des problèmes avec plusieurs pièces d’équipement pendant un certain temps, ce qui a nécessité de puiser dans les stocks davantage que prévu pour assurer les ventes. Toutefois, ainsi qu’il avait également été établi lors de l’enquête initiale, les stocks ne sont pas considérés comme étant un indicateur de préjudice important pour cette industrie, vu que la plupart des types du produit similaire sont produits par l’industrie de l’Union suivant les commandes spécifiques des utilisateurs (71).

4.4.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(208)

Au cours de la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 10

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen

Rentabilité des ventes dans l’Union aux acheteurs indépendants (en % du chiffre d’affaires des ventes)

16,1

–2,8

–14,7

–3,1

Indice

(2018 = 100)

100

–17

–92

–20

Flux de liquidités (en EUR)

1 197 337 649

1 024 735 660

744 992 480

822 335 704

Indice

(2018 = 100)

100

86

62

69

Investissements (en EUR)

65 866 851

75 059 376

61 159 498

72 616 722

Indice

(2018 = 100)

100

114

93

110

Rendement des investissements (en %)

5

0

–3

–1

Indice

(2018 = 100)

100

–8

–69

–12

Source: Producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(209)

La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt retiré des ventes du produit similaire à des clients indépendants dans l’Union sous forme de pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes.

(210)

Grâce à l’institution des mesures antidumping, l’industrie de l’Union avait été en mesure d’améliorer sa rentabilité depuis la période d’enquête initiale, et même de dépasser le bénéfice cible fixé lors de cette enquête (72). Toutefois, après le pic atteint en 2018, la baisse de la consommation de l’Union sur le marché libre conjuguée à la diminution des prix de vente au cours des années suivantes, comme le montre le tableau 7 ci-dessus, a eu pour effet que le coût unitaire de production a dépassé le prix de vente moyen. La baisse de la consommation de l’Union de produits plats laminés à froid en acier n’a pas permis à l’industrie de l’Union de fixer les prix de vente à un niveau absorbant au moins le coût de production.

(211)

Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. Ils ont évolué en suivant globalement la courbe de la rentabilité, à savoir le niveau le plus élevé en 2018, puis une chute significative en 2019 et 2020, suivie d’une légère amélioration pendant la période d’enquête, laquelle n’a toutefois pas permis de retrouver les chiffres de 2018 et 2019.

(212)

Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Si les investissements ont globalement progressé au cours de la période considérée, ils sont restés en dessous de leur niveau de 2019 en 2020 et pendant la période d’enquête de réexamen. Le rendement des investissements a évolué négativement et a suivi la même courbe que celle de la rentabilité.

4.5.   Conclusion concernant le préjudice

(213)

Tous les indicateurs macroéconomiques [production, utilisation des capacités, volume des ventes sur le marché de l’Union (marchés libre et captif), part de marché, emploi et productivité] ont montré une tendance négative au cours de la période considérée. De même, la plupart des indicateurs microéconomiques (prix de vente sur le marché libre de l’Union, coût de production, rentabilité, stocks de clôture, flux de liquidités et rendement des investissements) ont montré une tendance négative au cours de la période considérée. Seuls les investissements ont évolué de manière positive.

(214)

Bien que l’industrie de l’Union soit parvenue à augmenter ses prix au cours de la période d’enquête de réexamen, elle enregistrait toujours une marge bénéficiaire négative de –3,1 % au cours de cette période. Les flux de liquidités et le rendement des investissements se sont également détériorés, ce qui rend plus difficile pour l’industrie de l’Union de mobiliser des capitaux et de se développer.

(215)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que, jusqu’en 2018, l’industrie de l’Union s’est remise du préjudice important, au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, que lui avaient précédemment causé les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la Chine et de la Russie. Toutefois, pendant la période considérée, la situation de préjudice s’est détériorée et l’industrie de l’Union s’est retrouvée dans une situation économiquement fragile et périlleuse pendant la période d’enquête de réexamen.

(216)

À la suite de la communication des conclusions, les pouvoirs publics russes ont contesté la conclusion de la Commission concernant la situation de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. D’après eux, la situation s’est améliorée durant cette période par rapport à l’année précédente, à l’exception du coût de production unitaire.

(217)

S’il est exact que certains indicateurs de préjudice se sont quelque peu améliorés entre 2020 et la période d’enquête de réexamen, comme indiqué également dans l’analyse ci-dessus (par exemple aux considérants 193 ou 211), une détérioration des indicateurs est toutefois observée au cours de la période considérée. L’amélioration constatée au cours de la période d’enquête de réexamen n’a toutefois pas été suffisante pour sortir l’industrie de l’Union de la situation de fragilité économique à laquelle elle était confrontée depuis 2018. La Commission a donc rejeté cette allégation.

(218)

En raison des volumes négligeables des importations en provenance des pays concernés tout au long de la période considérée, la Commission a conclu que les importations en provenance de Chine et de Russie n’auraient pas pu causer le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(219)

Par conséquent, la Commission a examiné plus avant la probabilité de réapparition du préjudice initialement causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la Chine et de la Russie en cas d’abrogation des mesures.

5.   PROBABILITÉ D’UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

(220)

La Commission a conclu au considérant 215 que l’industrie de l’Union se trouvait dans une situation économique fragile au cours de la période d’enquête de réexamen. Elle a également conclu au considérant 218 que le préjudice subi par l’industrie de l’Union observé au cours de la période d’enquête de réexamen ne pouvait pas avoir été causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la Chine et de la Russie en raison de leur volume très faible. En conséquence, la Commission a évalué, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, s’il existait une probabilité de réapparition du préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la Chine et de la Russie si les mesures venaient à expiration.

(221)

Pour ce faire, la Commission a examiné les capacités de production et les capacités inutilisées dans les pays concernés, la relation entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et le niveau des prix dans l’Union ainsi que l’incidence des importations potentielles et des niveaux des prix de ces importations en provenance de ces pays sur la situation de l’industrie de l’Union en cas d’expiration des mesures.

5.1.   Capacités inutilisées en Chine et en Russie et attrait du marché de l’Union

(222)

Comme déjà indiqué aux sections 3.1.11.2 et 3.2.3.2, les producteurs-exportateurs chinois et russes disposent d’importantes capacités inutilisées, qui, combinées, sont nettement supérieures aux volumes de production actuels et à la demande intérieure dans ces pays. Ces capacités inutilisées pourraient être utilisées pour fabriquer le produit faisant l’objet du réexamen en vue de l’exporter vers l’Union en cas d’expiration des mesures. Les quantités qui pourraient être exportées par les producteurs-exportateurs chinois et russes sont considérables au regard de la taille du marché de l’Union. En effet, les capacités inutilisées représentaient plus du double de la consommation totale de l’Union sur le marché libre au cours de la période d’enquête de réexamen.

(223)

Comme décrit aux sections 3.1.11.1 et 3.2.3.1, les producteurs-exportateurs chinois et russes exportaient vers leurs principaux marchés tiers à des prix considérablement inférieurs à la valeur normale établie, qui, en outre, étaient inférieurs aux prix de vente moyens (cibles) des producteurs de l’Union sur le marché de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. Par conséquent, compte tenu du niveau des prix des exportations en provenance de Chine et de Russie vers d’autres marchés tiers, exporter vers l’Union serait potentiellement beaucoup plus intéressant pour les exportateurs de ces deux pays. On peut donc raisonnablement s’attendre à ce que, en cas d’abrogation des mesures, les producteurs-exportateurs russes et chinois recommencent à exporter des volumes importants du produit faisant l’objet du réexamen vers l’Union. Cette hypothèse est encore confortée par la disponibilité d’importantes capacités inutilisées en Chine et en Russie. Comme observé au considérant 167, s’il existe actuellement une interdiction d’importation dans l’Union de certains produits sidérurgiques exportés en provenance de Russie, dont les produits plats laminés à froid en acier (73), il est probable qu’il s’agisse d’une mesure temporaire, et il n’existe aucun moyen de prévoir sa durée par rapport à la durée de la prorogation des mesures actuelles. Cette interdiction n’affecte donc pas les conclusions formulées quant à l’attractivité du marché de l’Union.

(224)

Les trois producteurs-exportateurs russes ont affirmé que, dans sa demande, le requérant avait surestimé l’attrait du marché de l’Union pour la Russie. Les sociétés russes indiquent que, si elles devaient augmenter leurs exportations vers des pays tiers, ces exportations seraient plutôt destinées aux partenaires commerciaux préférentiels de la Russie qu’à l’Union. Toutefois, comme l’a également souligné le requérant, rien ne permet de considérer que les capacités inutilisées russes seraient utilisées pour augmenter les exportations vers les partenaires commerciaux préférentiels de la Russie. En effet, ces exportations bénéficient déjà à présent d’un taux de 0 %, et elles auraient donc déjà pu être effectuées en franchise de droits. En revanche, les exportations vers l’Union sont actuellement soumises à des droits, et une comparaison des prix russes et chinois vers les pays tiers majorés du droit antidumping de l’Union n’entraînerait pas de sous-cotation du prix cible, contrairement à la suppression du droit antidumping. Il n’est donc guère convaincant d’affirmer que les exportations vers ces partenaires commerciaux augmenteraient, puisque les exportateurs n’ont indiqué aucun changement susceptible de se produire dans un avenir prévisible qui entraînerait une augmentation des exportations russes vers ces pays. La Commission a dès lors rejeté l’allégation des exportateurs russes.

(225)

À la suite de la communication des conclusions, les trois producteurs-exportateurs russes et les pouvoirs publics russes ont fait valoir qu’il n’y avait aucune probabilité de réapparition du dumping préjudiciable du fait des exportations en provenance de Russie. Selon ces parties, «le droit et la pratique de l’UE prouvent que les sanctions européennes constituent un instrument d’action à long terme», tandis que «les mesures antidumping de l’UE n’ont pas de durée d’application préétablie» (74). Les producteurs-exportateurs russes ont affirmé que rien n’indiquait que les sanctions à l’encontre de la Russie seraient assouplies ou levées. Toutefois, même si les sanctions étaient levées, le marché de l’Union n’est pas attractif pour les exportateurs russes «en raison des risques élevés de mise en place de restrictions commerciales importantes».

(226)

Comme indiqué également aux considérants 165 et 166, aucun élément de preuve n’a été produit dont il ressortirait que le marché de l’Union serait moins attractif pour les exportateurs russes en l’absence de sanctions. En outre, les considérants 172, 223 et 248 du présent règlement expliquent les raisons justifiant le constat de la Commission selon lequel les sanctions sont sans incidence sur les conclusions en l’espèce. Ces arguments ont donc été rejetés.

5.2.   Effet sur la situation de l’industrie de l’Union

(227)

Afin de déterminer la mesure dans laquelle les importations en provenance de Chine et de Russie affecteraient l’industrie de l’Union en cas d’abrogation des mesures, la Commission a procédé à une analyse prospective et comparative des prix en l’absence de mesures antidumping.

(228)

En raison de l’absence de coopération des producteurs-exportateurs des pays concernés, ainsi que des très faibles quantités importées dans l’Union depuis ces pays, aucun prix à l’importation fiable n’a pu être établi au cours de la période d’enquête de réexamen. Il n’a donc pas été possible de réaliser un calcul valable de la sous-cotation des prix sur ce fondement. Dans ces circonstances, afin d’estimer le prix probable auquel les producteurs chinois et russes vendraient en exportant vers le marché de l’Union, la Commission a procédé à une comparaison entre le prix moyen des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon (au niveau départ usine) et le prix moyen pondéré correspondant du produit faisant l’objet du réexamen exporté vers des pays tiers (75) en provenance de Chine et de Russie.

(229)

Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé au cours de la période d’enquête de réexamen par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. L’écart de prix qui en est ressorti s’élève à près de 13 % pour la Russie. La Commission a donc conclu que les prix russes sous-coteraient les prix de l’Union à un niveau similaire sur le marché de l’Union en cas d’expiration des mesures.

(230)

La même comparaison réalisée pour la Chine a montré que les prix à l’exportation de la Chine vers les pays tiers n’étaient pas inférieurs aux prix de l’Union. Toutefois, il ressort d’une analyse plus détaillée que ces prix étaient toujours inférieurs au prix cible de l’Union. Sur la base du même bénéfice cible que dans l’enquête initiale (9,9 %) (76), il a été constaté que les importations de la Chine au niveau des prix à l’exportation chinois vers les pays tiers étaient inférieures de 10 % au prix cible de l’Union. Il est donc probable que les importations en provenance de la Chine causent un préjudice si les mesures n’étaient pas maintenues.

5.3.   Conclusion

(231)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que l’absence de mesures aboutirait, selon toute probabilité, à une augmentation notable, à des prix préjudiciables, des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine et de Russie, ce qui entraînerait probablement une réapparition du préjudice important.

6.   INTÉRÊT DE L’UNION

(232)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur serait clairement contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. L’intérêt de l’Union a été apprécié sur la base d’une évaluation de tous les intérêts en cause, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs.

6.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(233)

L’industrie de l’Union est située dans 14 États membres (Allemagne, République slovaque, Italie, Slovénie, Luxembourg, Grèce, Belgique, Pays-Bas, Autriche, Finlande, Suède, Portugal, Hongrie et Espagne). Elle emploie plus de 9 000 personnes en rapport avec le produit faisant l’objet du réexamen.

(234)

Bien que les mesures antidumping en vigueur aient empêché dans une mesure importante que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine et de Russie entrent sur le marché de l’Union, l’industrie de l’Union se trouvait dans une situation économiquement fragile au cours de la période d’enquête de réexamen, comme le confirment les tendances négatives des indicateurs de préjudice.

(235)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a établi qu’il existe une probabilité élevée de réapparition du préjudice initialement causé par les importations en provenance des pays concernés en cas d’expiration des mesures. L’afflux de volumes importants d’importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine et de Russie aggraverait la situation économique déjà très fragile de l’industrie de l’Union et menacerait sa viabilité.

(236)

La Commission a donc conclu donc que le maintien des mesures antidumping à l’encontre de la Chine et de la Russie était dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.

6.2.   Intérêt des utilisateurs et des importateurs indépendants

(237)

La Commission a contacté tous les utilisateurs et importateurs indépendants connus. Aucun utilisateur ou importateur indépendant ne s’est manifesté et n’a coopéré à l’enquête en répondant au questionnaire.

(238)

Un importateur indépendant, Duferco S.A., et un utilisateur, ATS S.A., ont présenté des observations sur l’ouverture. Selon Duferco S.A., les prix de l’acier ont considérablement augmenté, entraînant des pénuries dans la chaîne d’approvisionnement. Les pouvoirs publics russes ont également souligné que les utilisateurs et consommateurs de l’Union pâtissaient d’une forte augmentation des prix des produits plats laminés à froid en acier. ATS S.A. et les trois producteurs-exportateurs russes font état d’une hausse des prix au premier semestre de 2021, qui aurait porté préjudice aux utilisateurs et aux consommateurs de ces produits. En outre, les parties ont fait valoir que les mesures de sauvegarde existantes sur les importations de produits sidérurgiques constituent un instrument autonome de protection des échanges qui contribuent à l’augmentation des prix et à un déséquilibre entre l’offre et la demande (77).

(239)

Or, les mesures de sauvegarde n’ont pas la même raison d’être que les mesures antidumping, pas plus qu’elles ne visent le même objectif. Comme expliqué au considérant 132 ci-dessus, les mesures de sauvegarde ne suffisent pas pour protéger le marché de l’Union contre des volumes importants d’importations à des prix de dumping. En outre, les données fournies par Duferco S.A. à l’appui de sa déclaration remontent à avril et juillet 2021 et couvrent donc des tendances observées au cours de la période d’enquête de réexamen. Comme l’a montré l’analyse présentée à la section 4.4.2, le taux d’utilisation des capacités de l’industrie de l’Union n’était que de 68 % sur la même période, tandis que ses prix de vente se trouvaient à un niveau relativement faible. Il existait dès lors une importante marge d’augmentation de la production à des prix compétitifs.

(240)

Ni ATS S.A. ni les producteurs-exportateurs russes n’ont avancé d’éléments de preuve à l’appui des déclarations figurant dans leurs observations. Comme le montre l’analyse présentée à la section 4.4.3, les données relatives à la période d’enquête de réexamen, qui inclut le premier semestre de 2021, ne corroboraient pas les déclarations d’ATS S.A. De fait, les prix de l’industrie de l’Union ne se trouvaient pas à un niveau anormalement élevé. Ils étaient inférieurs au coût unitaire, et même aux prix à l’exportation de certains pays tiers, dont la Chine, ainsi qu’au prix cible de l’industrie de l’Union.

(241)

Étant donné qu’aucune des parties intéressées mentionnées au considérant 238 et aucun autre utilisateur ou importateur indépendant n’a répondu au questionnaire ou fourni une quelconque autre information en dehors des observations susmentionnées, la Commission ne disposait pas de suffisamment d’informations pour conclure que le maintien des mesures nuirait à l’intérêt des utilisateurs ou des importateurs.

6.3.   Conclusion relative à l’intérêt de l’Union

(242)

Sur la base de ce qui précède, la Commission est arrivée à la conclusion qu’aucune raison impérieuse ayant trait à l’intérêt de l’Union ne s’opposait au maintien des mesures existantes applicables aux importations du produit faisant l’objet du réexamen, originaire de la Russie et de la Chine.

7.   DEMANDES DE SUSPENSION/D’ABROGATION DES MESURES

(243)

Trois producteurs-exportateurs russes et un utilisateur (ATS S.A.) ont affirmé que les mesures actuelles devaient être suspendues. En outre, avant même l’ouverture de l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures, un importateur indépendant situé au Royaume-Uni (Stemcor London Limited) avait également fait une demande similaire.

(244)

Les arguments avancés par les différentes parties faisaient référence à la prétendue forte augmentation récente des prix dans l’Union depuis la fin 2020, à la baisse des importations de produits plats laminés à froid en acier en provenance des pays concernés et à un prétendu déséquilibre entre l’offre et la demande. Les éléments de preuve et les données fournis à l’appui de ces arguments, bien que limités, portent presque exclusivement sur une période couverte par la période d’enquête de réexamen. Aucune des parties n’avait fourni de données relatives à la période postérieure à la période d’enquête de réexamen ni de prévisions à l’appui de ses arguments, à l’exception des prix de vente dans l’Union au troisième trimestre de 2021 et de la mention d’une faible tendance à la baisse fin 2021. Les trois producteurs-exportateurs russes ont soutenu qu’«une prévision analytique des futures évolutions du marché en 2022-2023 serait incertaine et reposerait sur un grand nombre de scénarios alternatifs, voire contradictoires. Même les indicateurs économiques les plus complexes ne peuvent éclairer sur les futures évolutions». Dès lors, à ce stade, il est difficile de tirer la moindre conclusion, sur ce fondement, concernant l’existence d’une modification temporaire des conditions du marché.

(245)

La Commission a rappelé à cet égard que l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base prévoit la possibilité de suspendre des mesures antidumping dans l’intérêt de l’Union si les conditions du marché ont temporairement changé de façon telle qu’il est improbable que le préjudice reprenne à la suite de la suspension.

(246)

En ce qui concerne le deuxième élément, et comme exposé aux sections ci-dessus relatives au préjudice, à la réapparition du préjudice et à l’intérêt de l’Union (considérants 174 et suivants), la Commission a observé que l’industrie de l’Union se trouvait toujours en situation de fragilité pendant la période d’enquête de réexamen et qu’en tout état de cause, il était hautement probable que le préjudice important initialement causé par les importations en dumping effectuées à des prix préjudiciables en provenance de Chine et de Russie réapparaisse en cas d’expiration des mesures. En outre, la Commission n’a constaté aucune raison impérieuse ayant trait à l’intérêt de l’Union qui s’opposerait au maintien des mesures. Partant, sur le fondement des informations disponibles dans le cadre de la présente enquête, la Commission n’a pas pu conclure à ce stade qu’il serait improbable que le préjudice reprenne à la suite de la suspension des mesures ni qu’une telle suspension, au titre de l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base, serait dans l’intérêt de l’Union. De ce fait, la Commission a rejeté la demande. La Commission s’est réservé le droit d’apprécier plus avant, en temps utile, la nécessité de suspendre les mesures au titre de l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base.

(247)

En outre, le groupe NLMK, le groupe Severstal et le groupe MMK ont affirmé que, puisque les sanctions avaient mis un terme aux importations de produits plats laminés à froid en acier russes dans l’Union, rien ne justifiait, sur le plan juridique, de maintenir les mesures, que ce soit à la suite de l’actuel réexamen au titre de l’expiration des mesures ou pendant la période légale d’application des mesures. Les producteurs-exportateurs ont soutenu que la réorientation fondamentale des flux commerciaux engendrée par ces sanctions revêtait un caractère durable. Selon cet argument, les mesures ne rempliraient pas leur finalité de protéger l’industrie et le marché de l’Union contre les pratiques commerciales déloyales d’exportateurs étrangers et ne seraient donc pas nécessaires au sens de l’article 11, paragraphe 1, du règlement de base.

(248)

La Commission a observé qu’après l’ouverture de l’enquête, en raison de l’agression militaire de la Fédération de Russie contre l’Ukraine, l’Union a imposé des trains de sanctions successifs à l’égard de la Russie, qui ont également affecté les produits sidérurgiques et/ou les entreprises sidérurgiques produisant et exportant le produit faisant l’objet du réexamen après la période d’enquête de réexamen. Toutefois, contrairement à l’affirmation des producteurs-exportateurs, la situation actuelle ne peut être considérée comme présentant un caractère durable. En effet, comme indiqué aux considérants 167 et 172, la Commission a constaté que ces sanctions sont sans incidence sur les conclusions qu’elle a tirées durant l’enquête. En particulier, la Commission a conclu qu’en dépit des sanctions actuelles, les mesures étaient toujours nécessaires au sens de l’article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement de base.

8.   MESURES ANTIDUMPING

(249)

Sur la base des conclusions établies par la Commission concernant la réapparition du dumping, la réapparition du préjudice et l’intérêt de l’Union, il convient de maintenir les mesures antidumping applicables aux produits plats laminés à froid en acier originaires de Chine et de Russie.

(250)

Des mesures spéciales sont nécessaires pour assurer l’application des droits antidumping individuels. Les sociétés soumises à des droits antidumping individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. Cette facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Les importations non accompagnées d’une telle facture doivent être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés».

(251)

Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, cette facture n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. En effet, même en présence d’une facture conforme en tout point aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, les autorités douanières des États membres doivent effectuer leurs contrôles habituels et peuvent, comme dans tout autre cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive du taux de droit inférieur est justifiée, conformément à la législation douanière.

(252)

Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant d’un taux de droit individuel inférieur devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification de la configuration du commerce du fait de l’imposition de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et si les conditions sont remplies, une enquête anticontournement pourrait être ouverte. Cette enquête pourrait notamment porter sur la nécessité de supprimer le(s) taux de droit individuel(s) et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale.

(253)

Les taux de droit antidumping individuels par société visés dans le présent règlement s’appliquent exclusivement aux importations du produit faisant l’objet du réexamen originaire des pays concernés et fabriqué par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit faisant l’objet du réexamen, lorsque celui-ci est fabriqué par une autre société non spécifiquement mentionnée dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, soient soumises au droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit antidumping individuels.

(254)

Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l’application de ces taux de droit antidumping individuels. La demande doit être adressée à la Commission (78). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires pour démontrer que ce changement n’a pas d’effet sur le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de nom de la société n’a pas d’effet sur le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un règlement relatif au changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne.

(255)

Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (79), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, les intérêts à payer devraient être calculés au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, tel que publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne le premier jour de calendrier de chaque mois.

(256)

Par le règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission (80), la Commission a institué une mesure de sauvegarde concernant certains produits sidérurgiques pour une période de trois ans. Par le règlement d’exécution (UE) 2021/1029, ladite mesure de sauvegarde a été prorogée jusqu’au 30 juin 2024. Le produit faisant l’objet du réexamen correspond à une catégorie de produits couverte par la mesure de sauvegarde. Par conséquent, dès que les contingents tarifaires établis au titre de la mesure de sauvegarde sont dépassés, le droit hors contingent et le droit antidumping deviendraient exigibles sur les mêmes importations. Étant donné que ce cumul de mesures antidumping et de mesures de sauvegarde peut avoir un effet sur les échanges plus important que souhaitable, la Commission a décidé d’éviter l’application simultanée du droit antidumping et du droit hors contingent pour le produit faisant l’objet du réexamen pendant la durée d’applicabilité du droit de sauvegarde.

(257)

Ainsi, lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 devient applicable au produit faisant l’objet du réexamen et dépasse le niveau des droits antidumping institués en vertu du présent règlement, seul le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 est perçu. Pendant la période d’application simultanée des droits de sauvegarde et des droits antidumping, la perception des droits institués en vertu du présent règlement est suspendue. Lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 devient applicable au produit faisant l’objet du réexamen et est fixé à un niveau inférieur au niveau des droits antidumping institués en vertu du présent règlement, le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 est perçu, majoré de la différence entre ce droit et les droits antidumping plus élevés institués en vertu du présent règlement. La part constituée par le montant des droits antidumping non perçus est suspendue.

(258)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de produits plats laminés, en fer ou en aciers non alliés, ou autres aciers alliés à l’exclusion de l’acier inoxydable, de toutes largeurs, laminés à froid, non plaqués ni revêtus, simplement laminés à froid, relevant actuellement des codes NC ex 7209 15 00 (code TARIC 7209150090), 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99 (code TARIC 7209189990), ex 7209 25 00 (code TARIC 7209250090), 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80 (codes TARIC 7211238019, 7211238095 et 7211238099), ex 7211 29 00 (codes TARIC 7211290019 et 7211290099), 7225 50 80 et 7226 92 00 et originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie.

Les types de produits suivants sont exclus de la définition du produit concerné:

produits plats laminés en fer ou en aciers non alliés, de toutes largeurs, laminés à froid, non plaqués ni revêtus, simplement laminés à froid, enroulés ou non, de toutes épaisseurs, magnétiques,

produits plats laminés en fer ou en aciers non alliés, de toutes largeurs, laminés à froid, non plaqués ni revêtus, enroulés, d’une épaisseur inférieure à 0,35 mm, recuits (appelés «plaques noires»),

produits plats laminés en autres aciers alliés, de toutes largeurs, en aciers au silicium magnétiques, et

produits plats laminés en aciers alliés, simplement laminés à froid, en aciers à coupe rapide.

2.   Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés désignées ci-dessous, s’établissent comme suit:

Pays

Société

Droit antidumping (en %)

Code additionnel TARIC

Chine

Angang Steel Company Limited, Anshan

19,7

C097

 

Tianjin Angang Tiantie Cold Rolled Sheets Co. Ltd, Tianjin

19,7

C098

 

Autres sociétés ayant coopéré énumérées à l’annexe

20,5

 

 

Toutes les autres sociétés

22,1

C999

Russie

Magnitogorsk Iron & Steel Works OJSC, Magnitogorsk

18,7

C099

 

PAO Severstal, Cherepovets

34

C100

 

Toutes les autres sociétés

36,1

C999

3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné, certifie que le (volume) de (produit faisant l’objet du réexamen) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en [pays concerné]. Je certifie que les informations indiquées dans la présente facture sont complètes et exactes». Si cette facture fait défaut, le droit applicable à «toutes les autres sociétés» s’applique.

4.   L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Tout nouveau producteur-exportateur apporte la preuve:

a)

qu’il n’a pas exporté les marchandises décrites à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de la République populaire de Chine au cours de la période comprise entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015 (période d’enquête initiale);

b)

qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et

c)

qu’il a soit effectivement exporté le produit faisant l’objet du réexamen, soit souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale.

5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

Article 2

1.   Lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 devient applicable aux produits plats laminés, en fer ou en aciers non alliés, ou autres aciers alliés à l’exclusion de l’acier inoxydable, de toutes largeurs, laminés à froid, non plaqués ni revêtus, simplement laminés à froid, et dépasse le niveau des droits antidumping énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, seul le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 est perçu.

2.   Pendant la période d’application du paragraphe 1, la perception des droits institués en vertu du présent règlement est suspendue.

3.   Lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 devient applicable aux produits plats laminés, en fer ou en aciers non alliés, ou autres aciers alliés à l’exclusion de l’acier inoxydable, de toutes largeurs, laminés à froid, non plaqués ni revêtus, simplement laminés à froid, et est fixé à un niveau inférieur au niveau des droits antidumping énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 est perçu, majoré de la différence entre ce droit et le plus élevé des droits antidumping énumérés à l’article 1er, paragraphe 2.

4.   La part constituée par le montant des droits antidumping non perçus en vertu du paragraphe 3 est suspendue.

5.   Les suspensions visées aux paragraphes 2 et 4 sont limitées dans le temps à la période d’application du droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  JO L 83 du 27.3.2015, p. 11.

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2016/1328 de la Commission du 29 juillet 2016 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie (JO L 210 du 4.8.2016, p. 1).

(4)  JO C 389 du 16.11.2020, p. 4.

(5)  Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie (JO C 311 du 3.8.2021, p. 6).

(6)  JO C 311 du 3.8.2021, p. 8, point 4.2.

(7)  https://www.gtis.com/gta/

(8)  https://qdd.oecd.org/subject.aspx?Subject=ExportRestrictions_IndustrialRawMaterials

(9)  https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2538

(10)  Avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (2020/C 86/06) (JO C 86 du 16.3.2020, p. 6).

(11)  Règlement d’exécution (UE) 2016/181 de la Commission du 10 février 2016 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie (JO L 37 du 12.2.2016, p. 17), considérant 113.

(12)  Voir la note de bas de page précédente.

(13)  https://www.gtis.com/gta/

(14)  https://qdd.oecd.org/subject.aspx?Subject=ExportRestrictions_IndustrialRawMaterials

(15)  https://ec.altares.eu/

(16)  Règlement d’exécution (UE) 2022/191 de la Commission du 16 février 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 36 du 17.2.2022, p. 1), règlement d’exécution (UE) 2021/2239 du 15 décembre 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains mâts d’éoliennes industrielles en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 450 du 16.12.2021, p. 59), règlement d’exécution (UE) 2021/635 de la Commission du 16 avril 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires de Biélorussie, de la République populaire de Chine et de Russie à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 132 du 19.4.2021, p. 145) et règlement d’exécution (UE) 2020/508 de la Commission du 7 avril 2020 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, originaires d’Indonésie, de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO L 110 du 8.4.2020, p. 3).

(17)  Voir le règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérants 195 à 201, le règlement d’exécution (UE) 2021/2239, considérants 67 à 74, le règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 149 et 150, et le règlement d’exécution (UE) 2020/508, considérants 158 et 159.

(18)  Voir le règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérants 195 à 201, le règlement d’exécution (UE) 2021/2239, considérants 67 à 74, le règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 115 à 118, et le règlement d’exécution (UE) 2020/508, considérants 122 à 127.

(19)  Voir le règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérants 195 à 201, le règlement d’exécution (UE) 2021/2239, considérants 67 à 74, le règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 119 à 122, et le règlement d’exécution (UE) 2020/508, considérants 128 à 132. Si le droit de désigner et de destituer les principaux dirigeants des entreprises publiques conféré aux autorités étatiques compétentes, prévu par la législation chinoise, peut être considéré comme reflétant les droits de propriété correspondants, les cellules du PCC dans les entreprises, tant publiques que privées, représentent un autre moyen important par lequel l’État peut intervenir dans les décisions commerciales. Conformément au droit chinois des sociétés, une organisation du PCC doit être mise en place dans chaque société (avec au moins trois membres du PCC, comme le prévoient les statuts du PCC) et l’entreprise concernée doit veiller à ce que les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du parti soient réunies. Par le passé, il semble que cette exigence n’ait pas toujours été respectée ou strictement appliquée. Toutefois, depuis 2016 au moins, le PCC a renforcé ses prétentions à contrôler les décisions commerciales des entreprises publiques, en en faisant un principe politique. Le PCC exercerait également des pressions sur les entreprises privées pour que celles-ci privilégient le «patriotisme» et se soumettent à la discipline du parti. En 2017, il a été rapporté que des cellules du parti existaient dans 70 % des quelque 1,86 million d’entreprises privées, avec une pression croissante pour que les organisations du PCC aient le dernier mot dans le cadre de la prise de décisions commerciales au sein de leurs entreprises respectives. Ces règles sont d’application générale dans l’ensemble de l’économie chinoise, tous secteurs confondus, et s’appliquent donc aussi aux producteurs de SSCR et à leurs fournisseurs d’intrants.

(20)  Voir le règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérants 195 à 201, le règlement d’exécution (UE) 2021/2239, considérants 67 à 74, le règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 123 à 129, et le règlement d’exécution (UE) 2020/508, considérants 133 à 138.

(21)  Voir le règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérants 195 à 201, le règlement d’exécution (UE) 2021/2239, considérants 67 à 74, le règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 130 à 133, et le règlement d’exécution (UE) 2020/508, considérants 139 à 142.

(22)  Voir le règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérants 195 à 201, le règlement d’exécution (UE) 2021/2239, considérants 67 à 74, le règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 134 et 135, et le règlement d’exécution (UE) 2020/508, considérants 143 et 144.

(23)  Voir le règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérants 195 à 201, le règlement d’exécution (UE) 2021/2239, considérants 67 à 74, le règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 136 à 145, et le règlement d’exécution (UE) 2020/508, considérants 145 à 154.

(24)  Document de travail des services de la Commission SWD(2017) 483 final/2, 20. 12. 2017, disponible à l’adresse: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf

(25)  Règlement d’exécution (UE) 2017/649 de la Commission du 5 avril 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine (JO L 92 du 6.4.2017, p. 68), règlement d’exécution (UE) 2017/969 de la Commission du 8 juin 2017 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/649 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine (JO L 146 du 9.6.2017, p. 17) et règlement d’exécution (UE) 2019/688 de la Commission du 2 mai 2019 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (JO L 116 du 3.5.2019, p. 39).

(26)  Forum mondial sur les surcapacités sidérurgiques, rapport ministériel, 20 septembre 2018.

(27)  Règlement d’exécution (UE) 2019/688, considérant 86.

(28)  Voir https://worldsteel.org/steel-topics/statistics/top-producers/ (site consulté le 4 août 2022).

(29)  Voir, par exemple, www.fitchratings.com/research/corporate-finance/china-baowu-steel-group-corporation-limited-05-03-2021 (site consulté le 4 août 2022).

(30)  Rapport – chapitre 14, p. 358: 51 % d’entreprises privées et 49 % d’entreprises publiques pour ce qui est de la production, et 44 % d’entreprises publiques et 56 % d’entreprises privées pour ce qui est des capacités.

(31)  Disponible à l’adresse suivante:www.gov.cn/zhengce/content/2016-02/04/content_5039353.htm; https://policycn.com/policy_ticker/higher-expectations-for-large-scale-steel-enterprise/?iframe=1&secret=c8uthafuthefra4e etwww.xinhuanet.com/english/2019--04/23/c_138001574.htm (consulté le 4 août 2022).

(32)  Disponible à l’adresse suivante: http://www.jjckb.cn/2019-04/23/c_137999653.htm (consulté le 4 août 2022).

(33)  Comme cela a été le cas de la fusion entre la société privée Rizhao et l’entreprise publique Shandong Iron and Steel en 2009. Voir rapport Beijing steel, p. 58, et participation majoritaire acquise par China Baowu Steel Group dans Magang Steel en juin 2019; voir https://www.ft.com/content/a7c93fae-85bc-11e9-a028-86cea8523dc2 (consulté le 4 août 2022).

(34)  Voir https://www.miit.gov.cn/gzcy/yjzj/art/2020/art_af1bef04b9624997956b2bff6cdb7383.html (site consulté le 13 janvier 2022).

(35)  Voir section IV, sous-section 3 du plan, disponible à l’adresse suivante: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2021/art_2960538d19e34c66a5eb8d01b74cbb20.html (site consulté le 13 janvier 2022).

(36)  Voir le 14e plan quinquennal relatif au développement de l’industrie sidérurgique, préface.

(37)  Voir le site du groupe: http://www.baowugroup.com/about/board_of_directors (consulté le 28 mars 2022).

(38)  Voir le site du groupe: https://www.baosteel.com/about/manager (consulté le 28 mars 2022).

(39)  Voir le site du groupe: http://www.baowugroup.com/party_building/overview (consulté le 28 mars 2022).

(40)  Ibid.

(41)  Rapport, partie III, chapitre 14, p. 346 et suivantes.

(42)  Introduction du plan d’adaptation et de modernisation de l’industrie sidérurgique.

(43)  Rapport, chapitre 14, p. 347.

(44)  Treizième plan quinquennal pour le développement économique et social de la République populaire de Chine (2016-2020), disponible à l’adresse suivante: https://en.ndrc.gov.cn/policies/202105/P020210527785800103339.pdf (document consulté le 4 août 2022).

(45)  Rapport – chapitre 14, p. 349.

(46)  Rapport – chapitre 14, p. 352.

(47)  Voir 14e plan quinquennal pour le développement économique et social national et les objectifs à long terme pour 2035, partie III, article VIII, disponible à l’adresse suivante:

https://cset.georgetown.edu/publication/china-14th-five-year-plan/ (consulté le 4 août 2022).

(48)  Catalogue d’orientation de la restructuration de l’industrie (édition 2019), approuvé par le décret no 29 de la Commission nationale pour le développement et la réforme de la République populaire de Chine du 27 août 2019, disponible à l’adresse suivante:

http://www.gov.cn/xinwen/2019-11/06/5449193/files/26c9d25f713f4ed5b8dc51ae40ef37af.pdf (consulté le 27 juin 2022).

(49)  Voir considérants 134 et 135 du règlement d’exécution (UE) 2021/635 et considérants 143 et 144 du règlement d’exécution (UE) 2020/508.

(50)  Données ouvertes de la Banque mondiale – Revenu intermédiaire, tranche supérieure, https://donnees.banquemondiale.org/niveau-de-revenu/revenu-intermediaire-tranche-superieure

(51)  Si le produit faisant l’objet du réexamen n’est fabriqué dans aucun pays présentant un niveau de développement semblable, la fabrication d’un produit relevant de la même catégorie générale et/ou du même secteur général que le produit faisant l’objet du réexamen peut être prise en considération.

(52)  https://www.edp.com.br/distribuicao-es/saiba-mais/informativos/tarifas-aplicadas-a-clientes-atendidos-em-alta-e-media-tensao-(grupo-a) et https://www.edp.com.br/distribuicao-es/saiba-mais/informativos/bandeira-tarifaria

(53)  https://ilostat.ilo.org/

(54)  https://ilostat.ilo.org/data/ et https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer36/?lang=en&segment=indicator&id=EAR_4MTH_SEX_ECO_CUR_NB_A

(55)  https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer38/?lang=en&segment=indicator&id=HOW_TEMP_SEX_ECO_NB_A

(56)  Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33). L’article 2, paragraphe 7, du règlement de base indique que les prix sur le marché intérieur de ces pays ne peuvent être utilisés aux fins de la détermination de la valeur normale; de toute façon, ces données relatives aux importations étaient négligeables.

(57)  https://ilostat.ilo.org/

(58)  https://ilostat.ilo.org/data/ et https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer36/?lang=en&segment=indicator&id=EAR_4MTH_SEX_ECO_CUR_NB_A

(59)  https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer38/?lang=en&segment=indicator&id=HOW_TEMP_SEX_ECO_NB_A

(60)  https://www.edp.com.br/distribuicao-es/saiba-mais/informativos/tarifas-aplicadas-a-clientes-atendidos-em-alta-e-media-tensao-(grupo-a) et https://www.edp.com.br/distribuicao-es/saiba-mais/informativos/bandeira-tarifaria

(61)  www.macmap.org

(62)  La base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6, fournit des données relatives aux importations de produits qui sont déjà soumises à enregistrement ou à des mesures antidumping ou compensatoires, en provenance des pays concernés par la procédure et d’autres pays tiers, au niveau des codes TARIC à 10 chiffres.

(63)  Règlement d’exécution (UE) 2021/1029 de la Commission du 24 juin 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission afin de proroger la mesure de sauvegarde à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 225 I du 25.6.2021, p. 1).

(64)  https://www.oecd.org/industry/ind/latest-developments-in-steelmaking-capacity-2021.pdf

(65)  https://worldsteel.org/steel-topics/statistics/world-steel-in-figures-2022/

(66)  Ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie, observations au nom de Duferco S.A., 27.8.2021, section 4.1. Chine, p. 6 et 7.

(67)  Global Steel Prices, Indexes & Forecasts | MEPS International

(68)  Règlement (UE) no 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2022/428 (JO L 87 I du 15.3.2022, p. 13). Veuillez consulter le site https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20220413 pour obtenir la version consolidée du règlement (UE) no 833/2014, qui contient toutes les modifications relatives au paquet de sanctions.

(69)  L’Inde, la Turquie, l’Ukraine et la République de Corée ont été les seuls pays à afficher une part de marché supérieure à 3 % au cours de la période d’enquête de réexamen, tandis que seuls Taïwan et le Royaume-Uni possédaient une part de marché supérieure à 2 %.

(70)  Cela a également été confirmé lors de l’enquête initiale; voir considérant 136 du règlement d’exécution (UE) 2016/181.

(71)  Règlement d’exécution (UE) 2016/181, considérant 136.

(72)  Règlement d’exécution (UE) 2016/1328.

(73)  Voir règlement (UE) 2022/428 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine.

(74)  Selon les producteurs-exportateurs russes, toute mesure antidumping «prend fin dès que les conditions qui sous-tendent son imposition ont cessé d’exister», tandis que la Commission utilise les mesures antidumping «comme un instrument de protection des échanges à long terme».

(75)  Ce prix a été établi sur une base CIF, tel qu’indiqué dans le GTA (https://www.gtis.com/gta/), en y apportant les ajustements appropriés pour les coûts postérieurs à l’importation.

(76)  Règlement d’exécution (UE) 2016/1328, considérant 156.

(77)  Règlement d’exécution (UE) 2022/978 de la Commission du 23 juin 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 instituant une mesure de sauvegarde définitive à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 167 du 24.6.2022, p. 58).

(78)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction G, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.

(79)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(80)  Règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission du 31 janvier 2019 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 31 du 1.2.2019, p. 27).


ANNEXE

Producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré non inclus dans l’échantillon:

Pays

Nom

Code additionnel TARIC

RPC

Hesteel Co., Ltd. Tangshan Branch, Tangshan

C103

RPC

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd., Handan

C104

RPC

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., Shanghai

C105

RPC

Shanghai Meishan Iron & Steel Co., Ltd., Nanjing

C106

RPC

BX Steel POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd., Benxi

C107

RPC

Bengang Steel Plates Co., Ltd, Benxi

C108

RPC

WISCO International Economic & Trading Co. Ltd., Wuhan

C109

RPC

Maanshan Iron & Steel Co., Ltd., Maanshan

C110

RPC

Tianjin Rolling-one Steel Co., Ltd., Tianjin

C111

RPC

Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd., Zhangjiagang

C112

RPC

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd., Baotou City

C113


DÉCISIONS

27.10.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 277/195


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/2069 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2022

accordant aux Pays-Bas une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

[notifiée sous le numéro C(2022) 6859]

(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (1), et notamment son annexe III, point 2, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 91/676/CEE établit des règles relatives à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.

(2)

L’annexe III, point 2, de la directive 91/676/CEE dispose que les États membres qui ont l’intention d’épandre des effluents d’élevage contenant plus de 170 kg d’azote par hectare (ha) fixent les quantités de sorte à ne pas compromettre la réalisation des objectifs visés à l’article 1er de ladite directive. Si un État membre autorise une quantité différente en vertu du deuxième alinéa, point b), il en informe la Commission qui examine sa justification conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 9, paragraphe 2.

(3)

Par la décision 2005/880/CE (2), la Commission a accordé aux Pays-Bas une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE, afin d’autoriser l’épandage d’une quantité maximale de 250 kg par hectare et par an d’azote provenant d’effluents d’élevage d’herbivores dans des exploitations dont les terres se composent à 70 % au moins de pâturages.

(4)

Par la décision 2010/65/UE (3) modifiant la décision 2005/880/CE, la Commission a accordé aux Pays-Bas, jusqu’au 31 décembre 2013, une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE, afin d’autoriser l’épandage d’une quantité maximale de 250 kg par hectare et par an d’azote provenant d’effluents d’élevage d’herbivores dans des exploitations dont les terres se composent à 70 % au moins de pâturages.

(5)

Par la décision d’exécution 2014/291/UE de la Commission (4), qui a cessé de s’appliquer le 31 décembre 2017, les Pays-Bas se sont vu accorder, en application de la directive 91/676/CEE, une dérogation visant à autoriser l’épandage d’effluents d’élevage d’herbivores dans des exploitations dont les terres se composent à 80 % au moins de pâturages, jusqu’à une quantité maximale de 230 kg d’azote par hectare et par an pour les exploitations situées sur les sols sablonneux et lœssiques du sud et du centre et jusqu’à une quantité maximale de 250 kg d’azote par hectare et par an pour les exploitations situées sur d’autres sols. Cette dérogation concernait 19 564 exploitations en 2016, soit 47 % de la surface agricole nette totale des Pays-Bas.

(6)

Par la décision d’exécution (UE) 2018/820 de la Commission (5), qui a cessé de s’appliquer le 1er janvier 2020, les Pays-Bas se sont vu accorder, en application de la directive 91/676/CEE, une dérogation visant à autoriser l’épandage d’effluents d’élevage d’herbivores dans des exploitations dont les terres se composent à 80 % au moins de pâturages, jusqu’à une quantité maximale de 230 kg d’azote par hectare et par an pour les exploitations situées sur les sols sablonneux et lœssiques du sud et du centre et jusqu’à une quantité maximale de 250 kg d’azote par hectare et par an pour les exploitations situées sur d’autres sols. Cette dérogation concernait 18 818 exploitations en 2019, soit 44,7 % de la surface agricole nette totale des Pays-Bas.

(7)

Par la décision d’exécution (UE) 2020/1073 de la Commission (6), qui a cessé de s’appliquer le 31 décembre 2021, les Pays-Bas se sont vu accorder une dérogation visant à autoriser l’épandage d’effluents d’élevage d’herbivores dans des exploitations dont les terres se composent à 80 % au moins de pâturages, jusqu’à une quantité maximale de 230 kg d’azote par hectare et par an pour les exploitations situées sur les sols sablonneux et lœssiques du sud et du centre et jusqu’à une quantité maximale de 250 kg d’azote par hectare et par an pour les exploitations situées sur d’autres sols. La durée de ladite décision d’exécution a été limitée à 2 ans afin de permettre aux Pays-Bas de mettre pleinement en œuvre une stratégie de contrôle renforcé visant à prévenir la fraude dans la mise en œuvre de leur politique de gestion des effluents. En outre, des conditions supplémentaires ont été prévues afin que le nombre d’animaux n’augmente pas et en vue de réduire les émissions d’ammoniac lors de l’épandage d’effluents.

(8)

Le 25 février 2022, les Pays-Bas ont demandé une nouvelle dérogation au titre de l’annexe III, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 91/676/CEE.

(9)

Les Pays-Bas ont communiqué, en application de l’article 10 de la directive 91/676/CEE, des informations (7) montrant qu’au cours de la période allant de 2016 à 2019, environ 14 % des stations de surveillance des eaux souterraines du pays avaient enregistré des concentrations moyennes de nitrates inférieures à 50 mg/l; 5 %, des concentrations comprises entre 40 et 50 mg/l et 73 %, des concentrations inférieures à 25 mg/l. Ces données ont également révélé qu’aux Pays-Bas, pour la période 2016-2019, 99 % des stations de surveillance des eaux de surface avaient enregistré des concentrations moyennes de nitrates inférieures à 50 mg/l, et que 96 % d’entre elles avaient présenté des concentrations moyennes de nitrates inférieures à 25 mg/l. Néanmoins, durant la période de référence 2016-2019, 58 % des masses d’eau douce étaient eutrophes et 10 % d’entre elles étaient susceptibles de le devenir si aucune mesure n’était prise.

(10)

Ces données, telles que publiées dans le rapport relatif à l’article 10 de la directive 91/676/CEE (8), ont également fait apparaître des variations significatives entre les différentes provinces néerlandaises ainsi que la présence, dans un certain nombre de provinces néerlandaises, de zones critiques en matière de pollution (concentration de nitrates et eutrophisation). Dans le Limbourg, 36 % des stations d’eaux souterraines affichaient des concentrations moyennes de nitrates supérieures à 50 mg/l et 22 % présentaient des tendances négatives, tandis que 74 % des eaux de surface étaient eutrophes et 16 % risquaient de le devenir en l’absence de mesures. Dans le Brabant-Septentrional, 26 % des stations souterraines affichaient des concentrations moyennes de nitrates supérieures à 50 mg/l et 20 % présentaient des tendances négatives, tandis que 68 % des eaux de surface étaient eutrophes et 7 % risquaient de le devenir en l’absence de mesures. En Zélande, 14 % des stations d’eaux souterraines affichaient des concentrations moyennes de nitrates supérieures à 50 mg/l et 47 % présentaient une tendance négative, tandis que 80 % des eaux de surface étaient eutrophes et 11 % risquaient de devenir eutrophes en l’absence de mesures. En Hollande-Méridionale, 54 % des eaux de surface étaient eutrophes et 17 % risquaient de le devenir en l’absence de mesures. En Hollande-Septentrionale, 61 % des eaux de surface étaient eutrophes et 19 % risquaient de le devenir en l’absence de mesures. Dans la province d’Utrecht, 24 % des stations d’eaux souterraines affichaient une tendance négative en matière de concentration de nitrates, tandis que 43 % des eaux de surface étaient eutrophes et 10 % risquaient de le devenir en l’absence de mesures. En Gueldre, 10 % des stations d’eaux souterraines affichaient des concentrations moyennes de nitrates supérieures à 50 mg/l et 15 % affichaient des tendances négatives. Dans la province d’Overijssel, 18 % des stations d’eaux souterraines affichaient des concentrations moyennes de nitrates supérieures à 50 mg/l et 19 % présentaient une tendance négative, tandis que 67 % des eaux de surface étaient eutrophes et 4 % risquaient de le devenir en l’absence de mesures. Dans la Drenthe, 15 % des stations d’eaux souterraines affichaient des concentrations moyennes de nitrates supérieures à 50 mg/l, 65 % des eaux de surface étaient eutrophes et 9 % risquaient de le devenir en l’absence de mesures. En Frise, 23 % des stations souterraines ont affiché des tendances négatives en matière de concentrations de nitrates, tandis que 85 % des eaux de surface étaient eutrophes. En Groningue, 52 % des eaux de surface étaient eutrophes et 11 % risquaient de le devenir en l’absence de mesure. Dans le Flevoland, 33 % des eaux de surface étaient eutrophes.

(11)

Les données communiquées par les Pays-Bas en 2020 et 2021 dans le cadre des rapports au titre de la décision d’exécution (UE) 2020/1073 ont montré une augmentation des concentrations de nitrates dans les eaux souterraines dans les zones présentant des sols argileux, de sable et de lœss. Dans les parties sud et est de la région de sol sablonneux, la concentration moyenne de nitrates dans le mètre supérieur des eaux souterraines était de 67 mg/l en 2021, ce qui dépasse la valeur limite de l’Union fixée à 50 mg/l. Depuis 2017, la concentration de nitrates a doublé dans cette partie de la région de sol sablonneux. La concentration moyenne dans le nord de la région de sol sablonneux est restée inférieure à la valeur limite de l’Union, mais a augmenté pour atteindre 37 mg/l en 2021. Dans la région des sols de lœss, la concentration moyenne a légèrement diminué pour s’établir à 57 mg/l en 2020, mais elle reste supérieure à la valeur limite de l’Union. Dans la région de sol argileux, les concentrations de nitrates sont restées constamment inférieures à la valeur limite, mais elles ont augmenté. Les concentrations les plus faibles ont été mesurées dans la région de sols tourbeux avec une concentration moyenne de 14 mg/l en 2021. Les données ont également montré que les eaux de la rhizosphère correspondant aux exploitations appartenant au réseau de surveillance des dérogations dépassaient souvent les normes de concentration de nitrates, même si la valeur moyenne restait inférieure à 50 mg/l.

(12)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, de la directive 91/676/CEE, les Pays-Bas appliquent un programme d’action à l’ensemble de leur territoire. Le 26 décembre 2021, les Pays-Bas ont adopté un nouveau programme d’action pour la période 2022-2025 (9) (le 7e programme d’action sur les nitrates), qui comprend des mesures supplémentaires visant à réduire les pertes de nutriments (azote et phosphore) dans l’environnement et repose sur une approche régionale différenciée en fonction du niveau de pollution par les nutriments et du type de sols. Toutefois, l’évaluation des incidences sur l’environnement, réalisée en préparation du 7e programme d’action sur les nitrates par la Commission consultative scientifique auprès des autorités néerlandaises (Commissie van Deskundigen Meststoffenwet), concluait que les effets potentiels du programme d’action ne seraient pas suffisants pour atteindre les objectifs en matière de qualité de l’eau. Le 25 février 2022, les Pays-Bas ont adopté un addendum (10) au 7e programme d’action sur les nitrates, faisant référence au programme national pour les zones rurales (11), qui définit une approche intégrée en matière de nature, d’eau et de climat, y compris les rejets d’azote, afin de satisfaire aux exigences de l’Union en matière d’environnement et de climat. Avec l’addendum, le gouvernement néerlandais souhaite traduire ses ambitions par des mesures concrètes en vue d’atteindre les objectifs en matière de qualité de l’eau pour les nutriments provenant de sources agricoles.

(13)

Le 7e programme d’action sur les nitrates 2022-2025 et son addendum établissent, par région, les efforts nécessaires pour atteindre les objectifs en matière de qualité de l’eau en ce qui concerne les nitrates et le phosphore provenant de sources agricoles, conformément à la directive 91/676/CEE et au plan de gestion de district hydrographique néerlandais adopté conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (12). En ce qui concerne les concentrations de nitrates dans les eaux souterraines, les régions de Zand Noord, Zand Oost, Westelijk Noord-Brabant, Centraal zeeklei, Zuidwestelijk zeekleigebied, Westelijk zandgebied doivent faire certains efforts pour atteindre ces objectifs tandis que les régions de Gelderse Vallei, Oostelijk Noord-Brabant en Limburg Zand, Lössgebied doivent faire des efforts importants pour y parvenir. En ce qui concerne les concentrations de phosphore dans les eaux de surface (eutrophisation), les régions de Zand Noord, Zand Oost, Westelijk Noord-Brabant, Oostelijk Noord-Brabant en Limburg Zand, Noordelijk zeekleigebied, Centraal zeeklei Zuidwestelijk zeekleigebied doivent produire certains efforts pour atteindre les objectifs, alors que les régions de Gelderse Vallei, Lössgebied, Westelijk Zeeklei, Westelijk veengebied, Westelijk zandgebied doivent faire des efforts importants pour y parvenir. Ces données correspondent aux informations communiquées par les Pays-Bas en vertu de l’article 10 de la directive 91/676/CEE.

(14)

Les Pays-Bas adopteront une nouvelle désignation des zones polluées par les nitrates et le phosphore à partir de sources agricoles (zones polluées par les nutriments), qui devrait inclure toutes les zones de captage concernées par des points de surveillance des eaux souterraines et des eaux de surface faisant apparaître une pollution moyenne par les nitrates ou des phénomènes occasionnels de pollution par les nitrates, ou des risques de pollution ou des tendances à la hausse, ainsi que par des points de surveillance où une eutrophisation ou un risque d’eutrophisation ont été constatés. La désignation devrait également tenir compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, en particulier des arrêts rendus dans les affaires C-221/03 (13) et C-543/16 (14). Si aucune nouvelle désignation n’est mise en place pour le 1er janvier 2024, toutes les zones pour lesquelles certains efforts ou des efforts importants sont nécessaires seront désignées comme zones polluées par les nutriments.

(15)

Cette demande de dérogation devrait être examinée dans le contexte plus large de la politique de l’UE relative à la gestion des nutriments, en particulier les objectifs poursuivis par les directives 2000/60/CE, 2006/118/CE (15) et 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil (16), l’ambition croissante du règlement sur la répartition de l’effort (17) et du plan stratégique relevant de la PAC des Pays-Bas (18), ainsi que les objectifs du pacte vert pour l’Europe en ce qui concerne la pollution par les nutriments. Le pacte vert pour l’Europe fixe des objectifs pour l’Union visant à réduire les pertes de nutriments et à limiter la production de gaz à effet de serre autres que le CO2, à savoir le méthane et le protoxyde d’azote, dont la fertilisation et le bétail constituent une source majeure. En particulier, l’Union s’est engagée, dans le cadre de la stratégie «De la ferme à la table» (19) et du plan d’action «zéro pollution» (20), à diminuer les pertes de nutriments de 50 % à l’horizon 2030, ce qui permettra de réduire de 20 % la quantité d’engrais et de préserver la fertilité des sols, ainsi que de diminuer de 25 % les zones des écosystèmes de l’UE que les mesures font apparaître comme des zones dépassant les «charges critiques» en ce qui concerne les dépôts d’azote, où la pollution atmosphérique menace la biodiversité.

(16)

Dans la «proposition initiale de programme national pour les zones rurales» du 10 juin 2022 (21), le gouvernement néerlandais indique que «dans les tourbières, ce sont les zones Natura 2000, les zones de protection des eaux souterraines, les cours d’eau vulnérables et les zones tampons autour des sites Natura 2000 qui représentent les plus grands défis. Dans ces régions, les agriculteurs verront leurs activités davantage limitées ou disposeront de moins de possibilités de développement. L’extensification de l’agriculture est alors la voie à suivre». Un «engagement à créer des zones de transition autour des sites Natura 2000» est également prévu. «Les zones de transition (zones tampons) autour des zones Natura 2000 sont des zones adjacentes à des sites Natura 2000 qui contribuent à la restauration du système, ce qui permet de préserver et de restaurer la biodiversité sur le site Natura 2000 concerné».

(17)

La Commission a examiné la demande de dérogation des Pays-Bas en tenant compte des exigences et des objectifs de la directive 91/676/CEE ainsi que de l’expérience tirée des décisions de dérogation précédentes et à la lumière du 7e programme d’action sur les nitrates et de son addendum. Elle a également étudié l’évolution de la qualité de l’eau et tenu compte des objectifs du pacte vert pour l’Europe. Sur la base de ce qui précède, la Commission estime qu’il est nécessaire, d’une part, de garantir une période de dérogation transitoire assurée d’au maximum 4 ans pour les exploitations herbagères jusqu’à ce que les réformes prévues, telles qu’exposées dans l’addendum, soient pleinement intégrées dans la législation néerlandaise et, d’autre part, d’accompagner la mise en œuvre progressive des nouvelles réformes. La Commission estime en outre que, pour atteindre les objectifs de la directive 91/676/CEE, les Pays-Bas doivent remplir des conditions supplémentaires strictes, en particulier, mais pas uniquement, dans les zones polluées par les nutriments. La dérogation demandée devrait soutenir la trajectoire de réforme définie dans l’addendum et dans le programme national pour les zones rurales.

(18)

La dérogation accordée par la présente décision est sans préjudice des obligations des Pays-Bas d’appliquer la directive 92/43/CEE (22) du Conseil et de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-293/17 (23), notamment en ce qui concerne l’interprétation de l’article 6, paragraphe 3, de ladite directive et d’appliquer la directive 2000/60/CE et la directive 2008/56/CE. Elle n’exclut pas que des mesures supplémentaires puissent être nécessaires pour satisfaire aux obligations découlant de ces directives.

(19)

Il est essentiel de veiller à ce que l’autorisation d’épandage de quantités supplémentaires d’effluents d’élevage par hectare et par an ne retarde pas, ni ne mette en péril les exigences d’autres actes législatifs de l’Union dont la réalisation des objectifs pourrait être entravée par la pollution par l’azote et le phosphore. Par conséquent, les autorisations nationales en faveur de dérogations accordées à des agriculteurs individuels ne devraient pas être autorisées dans les zones de protection des eaux souterraines et dans les zones Natura 2000, ni dans les zones tampons autour des zones Natura 2000 telles qu’elles sont définies dans le programme national néerlandais pour les zones rurales (la taille de ces zones sera précisée en 2023).

(20)

La densité d’élevage aux Pays-Bas reste très élevée; en 2016, elle était la plus élevée de l’Union et près de cinq fois supérieure à la moyenne de l’Union. Selon les informations communiquées par les Pays-Bas, au cours de la période 2019-2021, le nombre total d’animaux a diminué de 2,5 %, tandis que le nombre de têtes de bétail a augmenté.

(21)

La production globale d’effluents de 2020 ne devrait pas être dépassée. Ce plafond relatif à la production maximale d’effluents sera intégré dans la législation nationale le 1er janvier 2024. En outre, la mise en œuvre des réformes prévues dans le cadre du programme national pour les zones rurales devrait conduire à une réduction progressive de la production d’effluents d’ici à la fin de la période de validité de la présente décision.

(22)

Dans les zones polluées par les nutriments en particulier, il est nécessaire de compléter le 7e programme d’action sur les nitrates et son addendum par des mesures spécifiques reconnues pour leur efficacité dans la gestion durable des nutriments au niveau des exploitations agricoles et dans la réduction des pertes de nutriments dans les eaux souterraines et les eaux douces.

(23)

Dans la mise en œuvre de leur politique en matière d’effluents d’élevage, les Pays-Bas ont mis en place une stratégie de contrôle renforcé pour améliorer la prévention de la fraude. Cette stratégie a été mise en œuvre au cours de la période 2020-2021, mais elle a subi certains retards également en raison de la pandémie de COVID-19. La mise en œuvre de la stratégie selon ses principaux axes doit être poursuivie efficacement et étendue à d’autres régions où l’évaluation indépendante fait apparaître un risque important de non-respect délibéré des règles relatives à la gestion des effluents d’élevage. La période de transition pour les réformes agricoles prévues pourrait également entraîner une augmentation de la fraude et, par conséquent, les contrôles devraient être intensifiés.

(24)

Les autorisations accordées aux exploitants individuels sont soumises à certaines conditions qui ont pour objet de garantir une fertilisation au niveau de l’exploitation en fonction des besoins des cultures ainsi que de prévenir les pertes d’azote et de phosphate dans les eaux. Les mesures prévues par la présente décision devraient s’ajouter aux mesures déjà appliquées en vertu du 7e programme d’action sur les nitrates et de son addendum.

(25)

Les Pays-Bas sont tenus de mettre en œuvre toutes les mesures prévues à l’annexe III de la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil (24) concernant la réduction des émissions d’ammoniac. Le rapport sur l’incidence de la directive 91/676/CEE sur les émissions gazeuses d’azote (25) a conclu que, dans certaines régions présentant des densités d’élevage élevées, la dérogation pourrait entraîner une augmentation des émissions gazeuses. Par conséquent, des mesures appropriées devraient être prises pour réduire les émissions d’ammoniac, y compris des techniques d’épandage à faibles émissions, le cas échéant, en combinaison avec une température maximale à laquelle les effluents peuvent être épandus, ainsi qu’une obligation stricte d’incorporation immédiate dans le sol des effluents d’élevage/lisier épandus dans les champs.

(26)

Les conditions énoncées à l’article 4 de la présente décision correspondent à la version des exigences réglementaires en matière de gestion établies en droit national conformément aux articles 12 et 13 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil (26), et les conditions énoncées aux articles 5 à 9 de la présente décision correspondent, pour les entités bénéficiant d’une dérogation, à la version des exigences réglementaires en matière de gestion établies en droit national conformément aux articles 12 et 13 du règlement (UE) 2021/2115.

(27)

Les Pays-Bas doivent respecter les objectifs en matière d’émissions et d’absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030. Un passage de l’utilisation des terres de pâturages à une utilisation en terres arables entraînerait une augmentation des rejets de carbone dans les sols et empêcherait le respect de l’article 4 du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil (27).

(28)

La directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil (28) fixe des règles générales destinées à la mise en place de l’infrastructure d’information géographique dans l’Union européenne, aux fins des politiques environnementales de l’Union et des politiques ou activités de l’Union susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement. Le cas échéant, les informations géographiques recueillies dans le cadre de la présente décision devraient être en conformité avec les dispositions prévues dans cette directive. En outre, afin de réduire la charge administrative et de renforcer la cohérence des données, les Pays-Bas devraient, au moment de collecter les informations nécessaires au titre de la présente décision, le cas échéant, utiliser les informations obtenues dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle institué par les Pays-Bas conformément à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (29).

(29)

La présente décision cesse d’être applicable le 31 décembre 2025.

(30)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité «Nitrates» institué conformément à l’article 9 de la directive 91/676/CEE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dérogation

La dérogation demandée par les Pays-Bas dans la lettre du 25 février 2022, en vue d’autoriser l’épandage sur les terres d’une quantité d’azote provenant d’effluents d’élevage d’herbivores supérieure à celle prévue à l’annexe III, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase, de la directive 91/676/CEE, est accordée à titre de mesure transitoire visant à accompagner les réformes des secteurs de l’agriculture et de l’élevage aux Pays-Bas afin de satisfaire aux exigences de l’UE en matière d’environnement et de climat en ce qui concerne les émissions d’azote (y compris l’ammoniac) et de nutriments dans l’eau (y compris la directive 91/676/CEE), et sous réserve des conditions fixées dans la présente décision.

Article 2

Portée de la dérogation

La dérogation s’applique aux exploitations herbagères auxquelles une autorisation a été accordée conformément à l’article 6.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«exploitation herbagère», toute exploitation dans laquelle 80 % au moins de la surface disponible pour l’épandage d’effluents est constituée de prairies;

2)

«herbivores», les bovins (à l’exclusion des veaux de lait), les ovins, les caprins, les chevaux, les ânes, les cerfs et les buffles d’eau;

3)

«surface d’exploitation», la surface possédée, ou louée, ou gérée par l’exploitant agricole en vertu d’un contrat individuel écrit, sur laquelle l’exploitant exerce une responsabilité de gestion directe;

4)

«pâturages», les prairies permanentes ou les prairies temporaires qui restent en place moins de cinq ans;

5)

«plan de fertilisation», un calcul de l’utilisation prévue et de la disponibilité des nutriments;

6)

«bilan de fertilisation», le bilan nutritif basé sur l’utilisation réelle et l’absorption des nutriments;

7)

«registre de fertilisation», un système électronique par lequel les agriculteurs rendent compte des utilisations réelles des nutriments et de la gestion des effluents d’élevage;

8)

«sols sablonneux du sud et du centre», les sols désignés comme sols sablonneux du sud et du centre au titre de l’article 1er, paragraphe 1, de la loi néerlandaise modifiant le règlement d’application de la loi sur les fertilisants (30);

9)

«sols lœssiques», les sols désignés comme sols lœssiques en vertu de la législation néerlandaise, article 1er, paragraphe 1, du règlement d’application de la loi sur les fertilisants;

10)

«nutriments», l’azote et le phosphate.

Article 4

Conditions générales pour bénéficier de la dérogation

La dérogation est accordée aux conditions suivantes:

1)

Les Pays-Bas mettent au point, pour le 1er janvier 2024, une nouvelle désignation et une nouvelle carte des zones polluées par les nitrates et le phosphore à partir de sources agricoles (zones polluées par les nutriments), qui devraient inclure toutes les zones de captage concernées par des points de surveillance des eaux souterraines et des eaux de surface faisant apparaître une pollution moyenne par les nitrates ou des phénomènes occasionnels de pollution par les nitrates, ou des risques de pollution ou des tendances à la hausse, ainsi que par des points de surveillance où une eutrophisation ou un risque d’eutrophisation ont été constatés.

À titre de mesure transitoire et jusqu’à ce que la nouvelle désignation soit en place, au plus tard le 1er janvier 2024, les zones polluées par les nutriments couvriront les régions de sols sablonneux du sud et du centre et les régions de sols lœssiques, ainsi que, à partir du 1er janvier 2023, les bassins hydrographiques définis à partir des masses d’eau régionales et qualifiés de zones nutritives inadéquates (mauvaise, médiocre et modérée) dans l’analyse nationale de la qualité de l’eau (2020) (31) effectuée par l’Agence néerlandaise d’évaluation environnementale (PBL).

À compter du 1er janvier 2024, une désignation définitive et une carte des zones polluées par les éléments nutritifs sont en place et comprennent au moins les zones désignées en 2023 ainsi que toute autre zone supplémentaire dans laquelle la contribution de l’agriculture à la pollution par les nutriments est significative, c’est-à-dire représente plus de 19 % de la charge totale en nutriments.

Si la désignation définitive et la carte des zones polluées par les nutriments n’étaient pas en place au 1er janvier 2024, on a recours à la désignation prévue dans le 7e programme d’action sur les nitrates et son addendum, qui inclut toutes les zones dans lesquelles certains efforts ou des efforts importants sont nécessaires pour atteindre les objectifs en matière de qualité de l’eau en ce qui concerne les concentrations de nitrates et de phosphore, tels qu’ils sont définis dans la directive 91/676/CEE et dans le plan de gestion de district hydrographique néerlandais adopté dans le cadre de la directive 2000/60/CE.

2)

Les Pays-Bas surveillent la quantité d’effluents produite et veillent à ce que la production d’effluents au niveau national ne dépasse pas 489,4 millions de kg d’azote et 150,7 millions de kg de phosphate (quantité produite en 2020) et que, à la suite des réformes prévues dans l’addendum en cours de mise en œuvre, la quantité d’effluents d’élevage produite diminue progressivement et ne dépasse pas 440 millions de kg d’azote et 135 millions de kg de phosphate en 2025.

3)

À compter du 1er janvier 2023, les Pays-Bas n’accordent pas les autorisations de dérogation visées à l’article 5 de la présente décision dans les sites Natura 2000 établis conformément à la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (32) et à la directive 92/43/CEE ni, à partir du 1er janvier 2024, dans les zones tampons situées à proximité de sites Natura 2000, telles qu’elles sont définies dans le programme national pour les zones rurales, et pour lesquelles la charge critique en azote pour les dépôts d’azote est dépassée.

4)

À compter du 1er janvier 2023, les Pays-Bas n’accordent pas les autorisations de dérogation visées à l’article 5 de la présente décision dans les zones de protection des eaux souterraines. Dans les zones où les eaux souterraines sont polluées par les nitrates, un ensedumble de mesures obligatoires visant à réduire les charges en nutriments est appliqué dans les zones de protection des eaux souterraines au plus tard le 1er janvier 2024.

5)

Les Pays-Bas mettent en place les mesures suivantes:

a)

à partir de janvier 2023, toutes les exploitations établissent un plan annuel de fertilisation avant la période de végétation. Ce plan décrit la rotation des cultures sur les surfaces d’exploitation ainsi que les prévisions d’épandage d’effluents d’élevage et d’autres engrais azotés et phosphatés.

b)

un registre électronique de fertilisation est en place à partir du 1er janvier 2024 pour enregistrer l’épandage de fertilisants minéraux et la production d’effluents ainsi que l’épandage sur les sols. Au plus tard le 1er janvier 2025, toutes les exploitations utilisent le registre électronique. Les autorités néerlandaises surveillent et analysent les taux d’épandage des engrais et conseillent les agriculteurs quant aux méthodes permettant de réduire les taux d’épandage globaux.

c)

bandes-tampons situées sur les terres agricoles le long des cours d’eau où la fertilisation est interdite. Cette disposition s’applique à compter du 1er janvier 2023 à tous les cours d’eau traversant des parcelles agricoles situées aux Pays-Bas. Les bandes-tampons sont établies comme suit:

i)

bandes-tampons d’une largeur minimale de 5 mètres le long des ruisseaux vulnérables sur le plan écologique et autour des masses d’eau de surface telles qu’elles sont définies dans la directive 2000/60/CE;

ii)

bandes-tampons d’une largeur minimale de 3 mètres le long de tous les autres cours d’eau situés dans des zones agricoles, y compris les rigoles.

Ces largeurs minimales peuvent être ajustées dans les zones comportant d’importantes rigoles de drainage et d’irrigation de la manière suivante:

bandes-tampons de 3 mètres de large le long des masses d’eau de surface telles que définies dans la directive 2000/60/CE, lorsque la superficie totale, au niveau de la parcelle, d’une bande-tampon de 5 mètres de large représenterait plus de 4 % de la parcelle agricole. Dans le cas où la superficie totale, au niveau de la parcelle, d’une bande-tampon de 3 mètres de large le long des masses d’eau de surface telles que définies dans la directive 2000/60/CE d’une largeur non supérieure à 10 mètres représenterait plus de 4 % de la parcelle agricole, la bande-tampon peut être ramenée à 1 mètre;

bandes-tampons de 1 mètre de large le long de tous les autres cours d’eau dans les zones agricoles où la superficie totale au niveau de la parcelle d’une bande-tampon de 3 mètres de large représenterait plus de 4 % de la parcelle agricole. Dans le cas où la superficie totale, au niveau de la parcelle, d’une bande-tampon de 1 mètre de large représenterait plus de 4 % de la parcelle agricole, la bande-tampon peut être ramenée à 0,5 mètre;

iii)

bande tampon d’une largeur minimale de 1 mètre le long des cours d’eau qui sont asséchés en été (cours d’eau qui sont à sec au minimum pendant la période allant du 1er avril au 1er octobre).

d)

dans les zones polluées par les nutriments, la condition suivante s’applique: le taux global de fertilisation à partir d’engrais organiques et chimiques sera progressivement réduit afin que les taux soient inférieurs de 20 %, à compter du 1er janvier 2025, par comparaison aux taux publiés dans l’annexe du 7e programme d’action sur les nitrates. Si la révision prévue des normes de fertilisation fixe des valeurs inférieures, ces dernières prévalent.

6)

Les Pays-Bas poursuivent la mise en œuvre de la stratégie de contrôle renforcé, en s’appuyant sur l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 4, paragraphe 3, de la décision d’exécution (UE) 2020/1073. La stratégie de contrôle renforcé comporte au minimum les éléments suivants:

a)

poursuite de l’évaluation indépendante des risques liés aux cas de fraude et identification des zones et des acteurs de la manutention et de la gestion des effluents d’élevage présentant un risque plus élevé de non-respect délibéré des règles nationales relatives aux effluents d’élevage, établies par le règlement d’application de la loi sur les fertilisants (33), le décret sur l’utilisation des engrais (34) et le décret sur les activités de gestion environnementale (35) en ce qui concerne les zones sans cultures, ou en conformité avec ceux-ci;

b)

poursuite de la mise en œuvre d’un contrôle renforcé à De Peel, Gelderse Vallei et Twente, zones identifiées comme étant à haut risque de non-respect délibéré des règles nationales relatives aux effluents; la stratégie de contrôle renforcé est progressivement étendue, avant la fin de 2025, à toutes les autres régions dont l’évaluation montre qu’elles font parties d’une zone à haut risque, en tenant compte de l’expérience acquise et des meilleures pratiques;

c)

stratégie de contrôle centrée spécifiquement sur les acteurs à haut risque de la chaîne de valeur des effluents d’élevage, y compris les intermédiaires et les co-digesteurs, dans toutes les régions;

d)

système automatisé pour l’obligation de rendre compte du transport des effluents prenant effet à partir du 1er janvier 2023;

e)

poursuite du renforcement des capacités en termes d’inspections et de contrôles, qui devraient être au moins égales à 40 % des capacités requises pour l’inspection sur place des exploitations herbagères couvertes une autorisation visée à l’article 11, paragraphe 2, y compris des contrôles aléatoires, ainsi qu’une meilleure concentration de ces capacités sur les zones de traitement et de gestion des effluents d’élevage à risque;

f)

inspection individuelle d’au moins 5,5 % des exploitations porcines par an.

Article 5

Demandes d’autorisation

1.   Les exploitations herbagères peuvent soumettre à l’autorité compétente une demande d’autorisation annuelle en vue d’épandre une quantité plus élevée d’effluents issus de l’élevage d’herbivores, y compris les effluents excrétés par les animaux eux-mêmes, qui correspond à la quantité d’effluents d’élevage par hectare et par an contenant:

a)

pour 2022, jusqu’à 230 kg d’azote par hectare et par an dans les zones polluées par les nutriments et jusqu’à 250 kg d’azote par hectare et par an dans les autres zones;

b)

pour 2023, jusqu’à 220 kg d’azote par hectare et par an dans les zones polluées par les nutriments et jusqu’à 240 kg d’azote par hectare dans les autres zones;

c)

pour 2024, jusqu’à 210 kg d’azote par hectare et par an dans les zones polluées par les nutriments et jusqu’à 230 kg d’azote par hectare dans les autres zones;

d)

pour 2025, jusqu’à 190 kg d’azote par hectare et par an dans les zones polluées par les nutriments et jusqu’à 200 kg d’azote par hectare dans les autres zones;

e)

après le 31 décembre 2025, jusqu’à 170 kg d’azote par hectare et par an dans toutes les zones.

2.   Parallèlement à la demande visée au paragraphe 1, le demandeur introduit une déclaration écrite attestant qu’il respecte les conditions prévues aux articles 7, 8 et 9 et qu’il accepte que l’épandage de fertilisants, le plan de fertilisation et le bilan de fertilisation visés à l’article 7 soient soumis à une inspection conformément à l’article 11 de la présente décision.

Article 6

Octroi des autorisations

Les autorisations accordées aux exploitations herbagères en vue de l’épandage d’une quantité plus élevée d’effluents d’élevage d’herbivores dans les exploitations herbagères, y compris les effluents d’élevage excrétés par les animaux eux-mêmes, sont accordées sous réserve des conditions énoncées aux articles 7, 8 et 9.

Article 7

Conditions relatives à l’épandage d’effluents et d’autres fertilisants dans les exploitations herbagères bénéficiant d’une dérogation

1.   La quantité d’effluents d’élevage d’herbivores épandue chaque année sur les terres des exploitations herbagères, y compris les effluents d’élevage excrétés par les animaux eux-mêmes, ne dépasse pas les quantités spécifiées à l’article 5.

2.   Le phosphate provenant d’engrais chimiques n’est pas utilisé dans l’exploitation herbagère.

3.   L’exploitation herbagère établit un plan de fertilisation au plus tard le 28 février. Le plan comprend au moins les éléments énumérés à l’article 7, paragraphe 4, de la décision d’exécution (UE) 2020/1073. Le plan de fertilisation est révisé au plus tard dans les sept jours suivant toute modification des pratiques agricoles de l’exploitation herbagère.

4.   L’exploitation herbagère opère un bilan de fertilisation pour chaque année civile. Ce bilan est soumis à l’autorité compétente au plus tard le 31 mars de l’année civile suivante. Le bilan de fertilisation comprend les éléments suivants:

a)

les surfaces cultivées;

b)

le nombre et le type d’animaux;

c)

la production d’effluents par animal;

d)

la quantité de fertilisants importée par l’exploitation herbagère;

e)

la quantité d’effluents fournis aux contractants et donc non utilisés dans l’exploitation herbagère, ainsi que l’identité de ces contractants.

5.   L’exploitation herbagère effectue une analyse de l’azote et du phosphore présents dans les sols au minimum tous les 4 ans pour chaque zone de l’exploitation homogène du point de vue de la rotation des cultures et des caractéristiques des sols. Au moins une analyse doit être effectuée par tranche de cinq hectares de terres agricoles. Le plan de fertilisation de l’exploitation et les mesures correctives sont mis en œuvre sur la base de cette analyse.

6.   Lorsque les pâturages sont labourés en vue de leur renouvellement, la norme d’épandage d’azote est réduite de 50 kg d’azote par hectare après le 31 mai de chaque année civile. Lorsque les pâturages sont labourés en vue de cultiver du maïs, la norme d’épandage d’azote pour le maïs est réduite de 65 kg d’azote par hectare.

7.   Si la rotation des cultures comprend des légumineuses ou d’autres plantes fixant l’azote de l’air, l’épandage de fertilisants est réduit en conséquence.

8.   Les effluents ne sont pas épandus en automne avant une culture d’herbage.

Article 8

Conditions relatives à la gestion des terres dans les exploitations herbagères bénéficiant d’une dérogation

1.   Dans les zones polluées par les nutriments, les cultures d’herbage et autres assurant une couverture du sol pendant l’hiver sont cultivées après le maïs.

2.   Les cultures dérobées ne sont pas labourées avant le 1er février.

3.   Dans les zones polluées par les nutriments, l’herbe n’est labourée qu’au printemps, sauf:

a)

en vue du renouvellement des pâturages, qui peut être effectué jusqu’au 31 août au plus tard;

b)

en vue de la plantation de bulbes à fleurs, qui peut avoir lieu en automne.

4.   Les prairies labourées sur tous types de sol sont suivies immédiatement par une culture ayant un besoin élevé d’azote et la fertilisation repose sur une analyse du sol portant sur la concentration d’azote minéral et sur d’autres paramètres donnant des indications permettant d’évaluer la libération d’azote issue de la minéralisation de la matière organique contenue dans le sol.

Article 9

Conditions relatives à la réduction des émissions d’ammoniac afin de réduire les dépôts de nutriments également dans l’eau

1.   Dans les exploitations herbagères bénéficiant d’une autorisation au titre de l’article 6, les conditions suivantes s’appliquent:

a)

le lisier est épandu par injection superficielle sur les pâturages des sols sablonneux et lœssiques;

b)

le lisier est épandu par injection superficielle sur les pâturages des sols argileux et tourbeux, avec un injecteur à patins (lisier dilué à 2:1 dans de l’eau) ou avec un injecteur à disques;

c)

le lisier ne doit pas être appliqué avec un injecteur à patins lorsque la température extérieure est égale ou supérieure à 20 °C;

d)

sur les terres arables, le lisier est épandu par injection ou incorporé immédiatement après l’épandage en un seul passage;

e)

les effluents d’élevage solides sont incorporés immédiatement au sol après épandage en deux passages maximum.

2.   Les Pays-Bas dispensent une formation sur les mesures de réduction des émissions d’ammoniac à tous les exploitants herbagers bénéficiant d’une autorisation. La première formation est dispensée avant le 31 décembre 2023.

Article 10

Surveillance

1.   Les autorités compétentes veillent à ce que des cartes fournissant les pourcentages suivants soient établies:

a)

le pourcentage d’exploitations herbagères couvertes par des autorisations dans chaque municipalité;

b)

le pourcentage d’animaux couverts par des autorisations dans chaque municipalité;

c)

le pourcentage de terres agricoles couvertes par des autorisations dans chaque municipalité.

Ces cartes doivent être mises à jour chaque année.

2.   Les autorités compétentes mettent en place et entretiennent un réseau de surveillance pour la réalisation de prélèvements dans l’eau du sol, les cours d’eau, les eaux souterraines peu profondes et les eaux de drainage au niveau des sites de surveillance dans les exploitations herbagères couvertes par une autorisation. Ce réseau de surveillance fournit des données relatives à la concentration d’azote et de phosphate dans l’eau quittant la rhizosphère et pénétrant dans le réseau des eaux souterraines et des eaux de surface.

3.   Le réseau de surveillance englobe au minimum 300 exploitations couvertes par des autorisations et doit être représentatif de chaque type de sol (argile, tourbe, sable et mélange de sable et de lœss), du niveau de pollution, des pratiques de fertilisation et de la rotation des cultures. La composition du réseau de surveillance n’est pas modifiée pendant la période d’application de la présente décision.

4.   Les autorités compétentes assurent la surveillance des éléments suivants:

a)

eau de la rhizosphère, eaux de surface et eaux souterraines;

b)

progrès accomplis dans la réalisation des objectifs en matière de qualité de l’eau en ce qui concerne les concentrations de nitrates et de phosphate, conformément à la directive 91/676/CEE et au plan de gestion de district hydrographique néerlandais adopté dans le cadre de la directive 2000/60/CE dans les zones polluées par les nutriments.

5.   Les Pays-Bas fournissent à la Commission des données sur les concentrations de nitrates dans les eaux de surface et dans les eaux souterraines, ainsi que sur la concentration de phosphate et l’état trophique des eaux de surface, dans les conditions dérogatoires et non dérogatoires.

Article 11

Contrôles et inspections

1.   Les autorités compétentes opèrent des contrôles administratifs sur toutes les demandes d’autorisation afin d’évaluer le respect des conditions prévues aux articles 7, 8 et 9. Lorsqu’il est démontré que ces conditions ne sont pas remplies, les autorités compétentes rejettent la demande et le demandeur est informé des motifs du refus.

Au moins 5 % des exploitations herbagères couvertes par des autorisations sont soumises à des contrôles administratifs par les autorités compétentes concernant l’utilisation des sols, le nombre d’animaux et la production d’effluents.

2.   Les autorités compétentes établissent un programme d’inspection sur place des exploitations herbagères couvertes par des autorisations, sur la base d’une analyse des risques et à une fréquence appropriée. Le programme tient compte des résultats des contrôles effectués lors des années précédentes, des résultats des contrôles aléatoires généraux de la législation transposant la directive 91/676/CEE, ainsi que de toute autre information pouvant indiquer le non-respect des conditions prévues aux articles 7, 8 et 9 de la présente décision.

Au moins 5 % des exploitations des exploitations herbagères couvertes par des autorisations sont soumises à des inspections sur place visant à déterminer si les conditions définies aux articles 7, 8 et 9 sont respectées. Ces inspections sont complétées par les inspections et les contrôles prévus à l’article 4, paragraphe 6.

3.   S’il est établi au cours d’une année quelconque qu’une exploitation herbagère couverte par une autorisation n’a pas respecté les conditions prévues aux articles 7, 8 et 9, le titulaire de l’autorisation est sanctionné conformément aux règles nationales et ne peut pas bénéficier d’une autorisation l’année suivante.

4.   Les autorités compétentes se voient confier les pouvoirs et les moyens nécessaires pour vérifier le respect des conditions de l’autorisation accordée en vertu de la présente décision.

Article 12

Rapports

1.   Au plus tard le 30 juin de chaque année, les autorités compétentes transmettent à la Commission un rapport contenant les informations suivantes:

a)

les données relatives à la fertilisation pour toutes les exploitations herbagères couvertes par des autorisations conformément à l’article 6, y compris les données concernant les rendements et les types de sol;

b)

l’évolution du nombre d’animaux de chaque catégorie aux Pays-Bas et dans les exploitations herbagères couvertes par une autorisation;

c)

l’évolution de la production nationale d’effluents d’élevage du point de vue de la quantité d’azote et de phosphate contenue dans ces effluents;

d)

la mise en œuvre des conditions générales prévues à l’article 4;

e)

les cartes visées à l’article 10, paragraphe 1;

f)

les résultats de la surveillance des eaux souterraines et des eaux de surface, en ce qui concerne les concentrations de nitrates et de phosphate, y compris les informations sur l’évolution de la qualité de l’eau, dans des conditions dérogatoires et non dérogatoires, ainsi que les effets de la dérogation sur la qualité de l’eau, visés à l’article 10, paragraphes 4 et 5;

g)

une évaluation, sur la base des contrôles effectués au niveau des exploitations, de la manière dont les conditions d’octroi des autorisations énoncées aux articles 7, 8 et 9 sont appliquées, ainsi que des informations sur les exploitations non conformes, sur la base des résultats des inspections et contrôles administratifs visés à l’article 11;

h)

la mise en œuvre de la stratégie de contrôle renforcé visée à l’article 4, avec des rapports spécifiques sur chacun des éléments visés à l’article 4, paragraphe 6.

2.   Les données spatiales contenues dans le rapport visé au paragraphe 1 respectent, le cas échéant, les dispositions de la directive 2007/2/CE. Lors de la collecte des données nécessaires, les Pays-Bas ont recours, le cas échéant, aux informations produites dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle institué conformément à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013.

Article 13

Période d’application

La présente décision est applicable jusqu’au 31 décembre 2025.

Article 14

Destinataire

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2022.

Par la Commission

Virginijus SINKEVIČIUS

Membre de la Commission


(1)  JO L 375 du 31.12.1991, p. 1.

(2)  Décision 2005/880/CE de la Commission du 8 décembre 2005 accordant aux Pays-Bas une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 324 du 10.12.2005, p. 89).

(3)  Décision 2010/65/UE de la Commission du 5 février 2010 modifiant la décision 2005/880/CE de la Commission accordant aux Pays-Bas une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 35 du 6.2.2010, p. 18).

(4)  Décision d’exécution 2014/291/UE de la Commission du 16 mai 2014 accordant aux Pays-Bas une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 148 du 20.5.2014, p. 88).

(5)  Décision d’exécution (UE) 2018/820 de la Commission du 31 mai 2018 accordant aux Pays-Bas une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 137 du 4.6.2018, p. 27).

(6)  Décision d’exécution (UE) 2020/1073 de la Commission du 17 juillet 2020 accordant aux Pays-Bas une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 234 du 21.7.2020, p. 20).

(7)  COM(2021) 1000 et SWD(2021) 1001, partie 28.

(8)  COM(2021) 1000 et SWD(2021) 1001, partie 28.

(9)  Titre original «7e Nederlandse Actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn (2022-2025)».

(10)  Titre original «Addendum op het 7e Actieprograma Nitraatrichtlijn».

(11)  Nationaal Programma Landelijk Gebied.

(12)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(13)  Arrêt de la Cour de justice du 22 septembre 2005, affaire C-221/03, Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique, ECLI:EU:C:2005:573.

(14)  Arrêt de la Cour de justice du 21 juin 2018, Commission européenne contre République fédérale d’Allemagne, affaire C-543/16, ECLI:EU:C:2018:481.

(15)  Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (JO L 372 du 27.12.2006, p. 19).

(16)  Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).

(17)  Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013. (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).

(18)  SWD (2020) 93 final — «Analysis of links between CAP Reform and Green Deal» (Analyse des liens entre la réforme de la PAC et le pacte vert pour l’Europe); SWD (2020) 388 final — «Commission recommendations for Netherland’s CAP strategic plan» (Recommandations de la Commission concernant le plan stratégique relevant de la PAC des Pays-Bas). SWD(2020) 388 final.

(19)  Une stratégie «De la ferme à la table» pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement. COM(2020) 381 final.

(20)  COM(2021) 400 final

(21)  Titre original «Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied – 10 Juni 2022».

(22)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(23)  Affaire C-293/17, Coöperatie Mobilisation for the Environment et Vereniging Leefmilieu (ECLI:EU:C:2018:882).

(24)  Directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1).

(25)  Incidence de la directive «Nitrates» sur les émissions gazeuses d’azote, Effets des mesures contenues dans le programme d’action «Nitrates» sur les émissions gazeuses d’azote, contrat ENV.B.1/ETU/2010/0009.

(26)  Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1).

(27)  Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 et la décision (UE) no 529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1).

(28)  Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).

(29)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

(30)  Titre original «Uitvoeringsregeling Meststoffenwet».

(31)  https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2020-nationale-analyse-waterkwaliteit-4002_0.pdf.

(32)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

(33)  Titre original «Uitvoeringsregeling Meststoffenwet».

(34)  Titre original «Besluit gebruik meststoffen»

(35)  Titre original «Activiteitenbesluit milieubeheer»


27.10.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 277/208


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/2070 DE LA COMMISSION

du 26 octobre 2022

de ne pas suspendre les droits antidumping définitifs sur les importations de mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium originaires de Russie, de Trinité-et-Tobago et des États-Unis d’Amérique institués par le règlement d’exécution (UE) 2019/1688

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 14, paragraphe 4,

après consultation du comité institué à l’article 15, paragraphe 2, de ce règlement,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Le 8 octobre 2019, la Commission a, par le règlement d’exécution (UE) 2019/1688 (2) (ci-après le «règlement initial»), institué des droits antidumping définitifs sur les importations de mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium (ci-après les «UAN» ou le «produit concerné») originaires de Russie, de Trinité-et-Tobago et des États-Unis d’Amérique (ci-après les «pays concernés»).

(2)

En mai 2021, Copa-Cogeca («le demandeur»), qui est une association d'utilisateurs du produit concerné, a présenté des informations relatives à un prétendu changement temporaire des conditions du marché survenu après l'institution des mesures définitives. La période d'enquête initiale (ci-après «la PE initiale») était comprise entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2018. Le demandeur a allégué qu'un tel changement temporaire justifierait la suspension des droits antidumping actuellement en vigueur, conformément à l'article 14, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036. D’autres associations, à savoir AGBP (Association Générale des Producteurs de Blé) et Interore (International Ore &Fertilizer Belgium SA) ont également fourni des éléments de preuve à l’appui de la suspension des droits antidumping. Les documents transmis ne contenaient pas tous les éléments et preuves nécessaires pour permettre à la Commission de poursuivre l’analyse. La Commission a contacté le demandeur pour recueillir des éléments de preuve supplémentaires à l’appui de son allégation d’un changement temporaire des conditions du marché.

(3)

Le 16 novembre 2021, compte tenu des éléments de preuve disponibles, la Commission a décidé de demander à AGBP, Copa-Cogeca et Fertilizers Europe de fournir des informations supplémentaires relatives à la période postérieure à la période d’enquête initiale et, plus particulièrement, des informations sur les prix, la demande dans l’Union et les performances de l’industrie de l’Union au cours du troisième trimestre de 2021 afin d’examiner et d’évaluer l’incidence, le cas échéant, du changement allégué de circonstances sur le marché de l’Union et de déterminer s’il était improbable que le préjudice reprenne à la suite de la suspension.

(4)

À la suite de ces observations, Copa-Cogeca (reprenant certains des arguments soulevés par AGPB) et l’industrie de l’Union ont eu la possibilité de formuler des commentaires.

(5)

Sur la base des informations ci-dessus, la Commission a examiné si cette suspension était justifiée. Les éléments pris en considération sont résumés ci-dessous.

(6)

Le 20 juillet 2022, la Commission a communiqué ses conclusions à AGBP, Interore, Copa-Cogeca et Fertilizers Europe. Toutes les parties ont bénéficié d’un délai pour leur permettre de formuler leurs observations sur les informations communiquées. Des observations ont été présentées par Interore, Copa-Cogeca et Fertilizers Europe.

2.   EXAMEN DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION DU MARCHÉ

(7)

L’article 14, paragraphe 4, du règlement de base prévoit que dans l’intérêt de l’Union, les mesures peuvent être suspendues si les conditions du marché ont temporairement changé de façon telle qu'il est improbable que le préjudice reprenne à la suite de la suspension. La Commission examinera ces éléments ci-dessous.

2.1.   Analyse de l’évolution des conditions du marché

(8)

Les prétendues modifications temporaires des conditions du marché ont consisté en une raréfaction de l'offre sur le marché de l'Union, étant donné que le volume des importations a diminué et que l'industrie de l'Union a réduit sa production. Le déséquilibre temporaire entre l'offre et la demande a entraîné une forte hausse des prix. L’analyse a porté sur deux parties, à savoir, d’une part, une comparaison entre les conditions du marché au cours de la période d’enquête initiale et au cours de l’année 2021 et, d’autre part, une mise à jour des évolutions les plus récentes en 2022 pour lesquelles des données étaient disponibles.

(9)

Depuis l’institution des mesures, les statistiques d’Eurostat couvrant la période allant jusqu’à la fin de 2021 indiquent que les importations d'UAN ont fortement diminué. Les importations en provenance des pays concernés ont diminué de 69 % par rapport à la PE initiale et n’ont été que partiellement remplacées par des importations en provenance d’autres pays. Il en est résulté une baisse des importations de toutes provenances de près de 60 % par rapport au volume importé pendant la période d'enquête initiale. La part de marché des importations a également diminué, passant de 43 % à 19 %, sur la base de l’hypothèse selon laquelle la demande dans l’Union est restée stable, comme indiqué par Copa-Cogeca. Cette situation a créé un déficit d’approvisionnement de 1,14 millions de tonnes par rapport à la PE initiale et à la situation en 2021.

(10)

Dans ses commentaires sur les conclusions de la Commission, Copa-Cogeca a souligné que les importations avaient augmenté de plus de 250 % au cours du premier semestre de 2022 par rapport au premier semestre de 2021. Elle a noté que cette augmentation a coïncidé avec une baisse spectaculaire de la production de l'Union due aux facteurs examinés ci-dessous. En ce qui concerne les importations, les données dont dispose la Commission confirment cette augmentation.

Tableau 1

Volume des importations

(en milliers de tonnes)

 

Période d'enquête (du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018)

2018

2019

2020

Premier semestre 2021

Deuxième semestre 2021

Premier semestre 2022

Toutes les importations

1 927

1 998

1 322

1 027

294

499

753

Importations en provenance de Trinité-et-Tobago

368

361

401

418

172

217

332

Importations en provenance de Russie

613

688

314

90

15

130

320

Importations en provenance des États-Unis d’Amérique

742

890

222

-

-

-

37

Autres importations

204

59

385

519

107

152

64

Source: règlement initial, Eurostat.

(11)

En ce qui concerne les éventuelles évolutions futures des importations, la Commission a observé que les États-Unis d’Amérique (ci-après les «États-Unis») semblent avoir concentré leurs ventes d’UAN sur le marché intérieur depuis 2020. Les importations en provenance de Trinité-et-Tobago ne semblent pas être affectées par l’institution, en octobre 2019, des mesures antidumping définitives. Leur entrée dans l’Union s’est poursuivie en quantités importantes. En 2021, ces importations représentaient 50 % (389 000 tonnes) de l’ensemble des importations dans l’Union. Au cours des quatre premiers mois de 2022, Trinité-et-Tobago a exporté vers l’Union plus de 234 000 tonnes, ce qui représente une augmentation 54 % par rapport à la même période de l’année dernière (environ 152 000 tonnes). Il apparaît donc que les UAN en provenance de Trinité-et-Tobago continuent d’entrer dans l’Union en quantités importantes.

(12)

En ce qui concerne les importations en provenance de Russie, les déclarations et les sanctions nous ont donné des raisons de penser qu’une augmentation des importations d’UAN russes était très improbable. En effet, le 4 mars 2022, le ministère russe du commerce et de l’industrie a annoncé qu’il «recommand[ait aux] producteurs russes de suspendre temporairement les exportations d’engrais russes jusqu’à ce que les transporteurs reprennent le travail (régulier) et fournissent des garanties quant à l’achèvement complet des exportations d’engrais russes» (3).

(13)

En outre, les principaux actionnaires des plus grands producteurs russes d’UAN, tels que M. Melnichenko d’EuroChem, et son PDG, Vladimir Rashevsky; M. Mazepin, d’Uralchem; et M. Moshe Kantor, d’ACRON, figurent sur la liste des sanctions de l’UE. Bien que les sanctions individuelles n’aient pas affecté directement ces entreprises russes, elles pourraient avoir une incidence sur les importations en provenance de Russie. Il convient toutefois de noter que les importations en provenance de Russie se sont poursuivies à des niveaux très élevés (pratiquement sans diminution) en 2022. En effet, au cours du premier semestre de 2022, les importations ont augmenté pour atteindre les volumes de 2019. Ne serait-ce qu’en juin 2022, le volume des importations en provenance de Russie était supérieur à celui des importations de l’ensemble du premier semestre de 2021.

(14)

La Biélorussie constituait également une autre source d’importations de l’Union, mais cette situation a également cessé du fait que le principal producteur biélorusse, Grodno Azot, figure sur la liste des sanctions de l’UE depuis le 2 décembre 2021.

(15)

Le 12 mars 2022, le ministre ukrainien de la politique agraire, Roman Leschenko, a également annoncé une interdiction des exportations d’engrais, y compris d’UAN.

(16)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que l’on pouvait raisonnablement s’attendre à ce que Trinité-et-Tobago demeure la principale source d’importations d’UAN dans l’Union.

(17)

Si l'on examine les données relatives à 2021, compte tenu de la réduction des importations et de la stabilité de la demande estimée dans le considérant (9), l’industrie de l’Union aurait dû accroître ses ventes d’environ 31 % par rapport à ses ventes de la PE initiale, ce qui correspond à 821 000 tonnes supplémentaires. Cependant, selon les informations recueillies sur les fournisseurs de l’industrie de l’Union, alors que la production a considérablement augmenté à la suite de l’imposition des mesures, cette augmentation n’a pas suffi à compenser pleinement la chute des importations. Les ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union ont augmenté en moyenne d’environ 17 %, ce qui correspond à quelque 450 000 tonnes. Étant donné que, comme indiqué au considérant (9), la demande d’UAN dans l’Union est restée relativement stable depuis la PE initiale, l’écart d’offre créé par la baisse du volume des importations n’est pas entièrement comblé par l’augmentation des ventes de l’industrie de l’Union, ce qui a entraîné un déséquilibre entre l’offre et la demande estimé à environ 371 000 tonnes en 2021.

(18)

En ce qui concerne les données relatives à 2022, comme indiqué par Copa-Cogeca dans ses observations sur les conclusions de la Commission, l’industrie de l’Union semble avoir drastiquement réduit sa production. L’écart d’offre qui en a découlé était trop important pour que l’augmentation des importations survenue au cours du premier semestre de 2022 et évoquée au considérant (10)ci-dessus compense cette différence.

(19)

On peut donc conclure que, après l'enquête initiale, il y a eu un déséquilibre temporaire entre l'offre et la demande sur le marché de l'Union.

(20)

Le prix du marché des UAN de l’Union (ci-après le «prix des UAN») a été établi sur la base du prix moyen des UAN 30 ex-tank Rouen, qui est le prix de marché représentatif le plus largement reconnu en Europe et la France est le plus grand pays consommateur d’UAN de l’Union européenne. Le prix des UAN dans l’Union a fortement augmenté au cours du second semestre de 2021. Les prix ont plus que doublé au cours de ces six mois. Ils étaient en décembre 2021 presque quatre fois plus élevés que pendant la PE initiale. Le prix moyen des UAN, qui s’élevait à 154 EUR/tonne pendant la PE initiale, a atteint 598 EUR/tonne en décembre 2021.

(21)

La principale raison de cette augmentation des prix semble être la hausse des prix du gaz naturel, qui représentait, selon les informations recueillies auprès des producteurs de l’Union, une part importante des coûts de production des UAN. Depuis la PE initiale, les prix moyens du gaz naturel dans l’Union ont augmenté de près de 400 %, passant de 6,53 USD/MMBtu (4) à 32,23 USD/MMBtu au dernier trimestre de 2021.

(22)

Les prix des importations d’UAN ont également augmenté, mais dans une moindre mesure que les prix de l’industrie de l’Union. En 2021, les prix des importations en provenance de Trinité-et-Tobago et de Russie ont constamment été inférieurs aux prix de marché publiés des UAN. Au cours des deux premiers trimestres de 2022, la situation est toujours la même, à l’exception des importations en provenance de Trinité-et-Tobago qui se sont légèrement au-dessus des prix de marché publiés des UAN au deuxième trimestre de 2022.

Tableau 2

Prix d'importation et de Rouen UAN 30 ex-tank publiés

(en EUR)

 

Période d'enquête (du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018)

Premier trimestre 2021

Deuxième trimestre 2021

Troisième trimestre 2021

Quatrième trimestre 2021

Premier trimestre 2022

Deuxième trimestre 2022

Importations en provenance de Trinité-et-Tobago

140

166

229

222

323

569

700

Importations en provenance de Russie

126

147

S/O

269

302

483

451

Importations en provenance des États-Unis d’Amérique

124

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

653

Autres importations

129

164

220

253

303

577

547

Rouen (France) UAN 30 ex-tank

154

255

237

318

591

695

689

Source: règlement initial, Eurostat et Fertecon

(23)

Comme indiqué aux considérants (17)et (18), l'offre sur le marché de l'UE n'a pas été en mesure de faire face à la demande qui est estimée être relativement stable. Cette situation, conjuguée à une forte augmentation du coût des matières premières, a probablement entraîné une hausse des prix.

(24)

Cette augmentation du prix des UAN fait peser une charge financière sur les utilisateurs, étant donné qu’il est difficile de les remplacer par d’autres engrais azotés. Les UAN sont liquides et les agriculteurs qui achètent des UAN sont soumis à un effet «de verrouillage» en raison de l’équipement nécessaire à la distribution de ce liquide. Les agriculteurs qui utilisent d'autres engrais azotés ont besoin d'un équipement différent. En outre, la quantité d’UAN dont les agriculteurs ont besoin n’est pas élastique. Au sein du cycle des végétaux, les agriculteurs disposent d’une certaine souplesse en ce qui concerne le moment de l’utilisation des UAN, mais ils ne peuvent pas trop réduire la quantité globale d’UAN sans risquer de diminuer la récolte et la qualité.

(25)

Sur la base des raisons exposées ci-dessus, la Commission a conclu à un changement temporaire des conditions du marché depuis la PE initiale en ce sens que l’offre ne répondait pas à la demande et que les prix étaient plus élevés.

(26)

À la suite de la communication des conclusions, Interore et Copa-Cogeca ont réitéré leur allégation selon laquelle, en raison des prix élevés du gaz dans l’Union, l’industrie de l’Union n’a pas augmenté sa production pour remplacer les importations en baisse et que, par conséquent, les utilisateurs d’UAN avaient besoin des importations en provenance des États-Unis et de Trinité-et-Tobago. En outre, Copa-Cogeca a fait valoir l’absence de concurrence sur le marché de l’Union.

(27)

Comme indiqué au considérant (25), la Commission a reconnu que l’offre n’était pas en mesure de répondre à la demande et que les prix des UAN avaient augmenté. Copa-Cogeca n’ayant apporté aucun élément de preuve à l’appui de l’absence de concurrence, cet argument a été rejeté.

3.   PROBABILITÉ DE REPRISE DU PRÉJUDICE

(28)

L’analyse des informations complémentaires demandées par la Commission à Fertilizers Europe, qui était le plaignant dans l’enquête initiale, afin d’examiner s’il était improbable que le préjudice reprenne à la suite de la suspension, conformément à l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base, a montré que l’industrie de l’Union se trouvait toujours dans une situation préjudiciable.

(29)

Malgré la flambée des prix des UAN, l’augmentation parallèle des prix du gaz naturel a eu une incidence négative majeure sur la rentabilité de l’industrie de l’Union. Fertilizers Europe a fourni des données pour les trois premiers trimestres de 2021 en ce qui concerne les coûts des UAN vendues, les prix départ usine ainsi que les chiffres de rentabilité des producteurs de l’Union représentant 65 % de l’industrie de l’Union. Ces données montrent une nette tendance à la baisse de la rentabilité, aboutissant à une situation déficitaire de -9 % en moyenne au troisième trimestre 2021.

(30)

Afin d'actualiser ses conclusions, la Commission a également fait des simulations sur l'évolution de la rentabilité de l'industrie de l'Union, en cas de suspension des mesures actuelles. Cette mise à jour a été effectuée sur la base de l’évolution des prix du gaz naturel (de loin le principal facteur de coût) et du prix des UAN entre le premier trimestre 2021 et le deuxième trimestre de 2022. Ces tendances ont été utilisées pour actualiser les coûts réels de production et le chiffre d’affaires correspondant de l’industrie de l’Union afin de refléter la situation jusqu’au deuxième trimestre de 2022. Cette mise à jour a montré que la situation déficitaire de l’industrie de l’Union au troisième trimestre de 2021 s’est poursuivie au cours du premier semestre de 2022.

(31)

En outre, d'après les commentaires sur les conclusions de la Commission, il apparaît clairement que la situation réelle de l'industrie de l'Union est pire que ce qui avait été prévu sur la base de la simulation. Alors que la simulation présupposait une production et des ventes stables de l'industrie de l'Union, un effondrement de la production et des ventes de l'industrie de l'Union en 2022, tel que présenté par Copa-Cogeca, ne ferait qu'aggraver la situation de l'industrie de l'Union. C’est l’évolution des prix du gaz naturel et des prix des UAN qui explique cette situation. Le prix des UAN a évolué positivement pendant un certain temps et a atteint son pic en mars 2022 (875/tonne EUR). Le prix des UAN a ensuite commencé à baisser pour atteindre 595/tonne EUR en juin 2022. La Commission ne dispose d’aucun élément indiquant que les prix des UAN augmenteront au cours des prochains mois. En revanche, les prix du gaz naturel sont restés à un niveau élevé au cours du dernier trimestre 2021 et des deux premiers trimestres de 2022 (en moyenne 32,34 USD/MMBtu). Si les prix du gaz naturel ont connu une baisse en mai (29,8 USD/MMBtu), ils sont repartis à la hausse par la suite. En juin, ils se situaient à nouveau à 34,4 USD/MMBtu et les perspectives sont celles d’une hausse encore plus importante, à des prix supérieurs à 50 USD/MMBtu (5).

(32)

Dans ces circonstances, non seulement les producteurs de l'Union ont été incapables d'augmenter la production pour compenser entièrement les importations perdues en 2021, mais de plus, ils ont dû limiter davantage la production, comme en témoignent un certain nombre de fermetures partielles de lignes de production. Dans ses observations sur les conclusions de la Commission, Copa-Cogeca elle-même a noté que les prix des UAN en septembre 2022 n'étaient pas en mesure de couvrir le coût du gaz nécessaire à la production de ces mêmes UAN. Étant donné qu’une partie seulement des coûts variables était déjà supérieure aux prix de vente des UAN sur le marché de l'Union et que les coûts fixes par unité de production avaient sensiblement augmenté en raison de la baisse de la production, il est incontestable que l'industrie de l'Union subissait toujours un préjudice important.

(33)

À la suite des conclusions de la Commission, Fertilizers Europe a répété que le prix du gaz dans l’Union devrait rester élevé au quatrième trimestre de 2022 et que l’industrie de l’Union s’attendait à subir un préjudice du fait des importations.

(34)

À la suite des conclusions de la Commission, lors d'une audition, Copa-Cogeca a fait observer que, pour son évaluation de la probabilité d'une reprise du préjudice, la Commission devrait analyser les ventes et la rentabilité de l'industrie de l'Union après la transmission initiale des informations de Copa-Cogeca, c'est-à-dire à partir de juillet 2021.

(35)

À cet égard, la Commission a noté qu'une décision de suspension des mesures antidumping ne peut être un exercice statique. Le marché de l'Union des Uan s'est révélé très volatil au cours de la période qui a suivi la transmission initiale des informations de Copa-Cogeca, ce qui a eu une incidence sur l'évaluation de l'évolution des conditions du marché et sur la probabilité d'une reprise du préjudice. Les informations initialement fournies par Copa-Cogeca ont donc été considérées comme dépassées et des informations supplémentaires ont été jugées nécessaires. Les informations supplémentaires obtenues auprès de l’industrie de l’Union montrent que les producteurs de l’Union subissaient des pertes financières. En effet, Copa-Cogeca a reconnu que l'industrie de l'Union subissait un préjudice en 2022. Dans ses observations sur la communication des informations, Copa-Cogeca note elle-même que «[e]n ce qui concerne l'industrie de l'Union [...] ses ventes devraient avoir chuté de manière spectaculaire en 2022» et que «[d]ans les conditions actuelles du marché, il n'est donc pas rentable de transformer le gaz naturel en UAN. Il est donc logique que presque toutes les installations européennes d’UAN aient été mises à l'arrêt.»

(36)

En outre, lors d'une audition, Copa-Cogeca a invoqué un manque de transparence et de représentativité des données de rentabilité fournies par l'industrie de l'Union. Comme indiqué au considérant (29), la Commission a bel et bien obtenu des données montrant une situation déficitaire des producteurs de l’Union ayant coopéré à l’enquête et représentant la majorité de la production de l’Union. Ce chiffre de rentabilité était fondé sur le chiffre d’affaires et les coûts des UAN des producteurs de l’Union. Étant donné que ces informations étaient confidentielles, seul un chiffre agrégé pour tous les producteurs de l’Union ayant coopéré a pu être communiqué. En outre, comme indiqué dans les considérants (32) et (35) ci-dessus, Copa-Cogeca elle-même ne semble pas contester que l'industrie de l'Union subit un préjudice important.

(37)

À la suite des conclusions de la Commisison, le Copa-Cogeca a fait valoir que l’institution de mesures serait contraire à l’intérêt de l’Union et aurait un effet négatif sur la production alimentaire dans l’Union. La Commission a rappelé qu’en vertu de l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base, les mesures ne peuvent être suspendues dans l’intérêt de l’Union que s’il est improbable que le préjudice reprenne à la suite de la suspension. Compte tenu de la situation de l'industrie de l'Union en septembre 2022, ainsi que l'a reconnu Copa-Cogeca dans ses observations sur les conclusions de la Commission, résumées au considérant (32) and (35) above, l'industrie de l'Union a continué de subir des pertes financières et le préjudice risquait donc de s'aggraver en cas de suspension des mesures. Les conditions de suspension n'étaient pas réunies et la Commission n'a pas jugé nécessaire d'évaluer l'intérêt de l'Union au titre de l'article 14, paragraphe 4, du règlement de base.

(38)

Copa-Cogeca a fait valoir que des mesures de protection ne sont pas nécessaires étant donné que l’industrie de l’Union n’est pas en mesure de produire actuellement des UAN, du fait que le prix du gaz est beaucoup plus élevé que le prix des UAN et que, par conséquent, la production d’UAN dans l’Union a considérablement diminué.

(39)

Toutefois, la Commission a observé que Copa-Cogeca a fourni des données indiquant qu'il y a toujours une production d’UAN dans l'Union et que l'industrie de l'Union subit un préjudice important. Cette allégation a par conséquent été rejetée.

4.   CONCLUSIONS

(40)

Les conditions du marché ont temporairement changé en ce sens que l’offre d’UAN actuellement sur le marché de l’Union à des prix abordables est insuffisante pour répondre à la demande constante. Cela s’explique principalement par le fait que les importations d’UAN ont considérablement diminué et que les producteurs de l’Union ne peuvent pas compenser entièrement les volumes d’importation perdus, en raison d’une forte augmentation du coût de production.

(41)

En effet, le facteur à l’origine des prix records actuels des UAN est le niveau record des prix du gaz naturel. Le gaz est la principale matière première utilisée pour la production des UAN. Ces prix extrêmes du gaz ont plongé l’industrie de l’Union dans une situation de pertes au troisième trimestre de 2021. Or, cette augmentation des coûts n'a pas pu être répercutée sur les clients pour deux raisons. Premièrement, en raison de la flexibilité mentionnée au considérant (24), les agriculteurs ont décidé de reporter leurs achats d’UAN à la saison de fertilisation (printemps). Deuxièmement, en raison de la pression continue sur les prix exercée par les importations, comme le montre le tableau 2 ci-dessus. En outre, comme l'ont reconnu les parties, dans les conditions actuelles du marché, l'industrie de l'Union n'est pas en mesure de produire et de vendre des UAN en en tirant un bénéfice et par conséquent, une partie importante de sa capacité de production est à l’arrêt. Certains éléments indiquent également que la suspension aggraverait encore la situation de l’industrie de l’Union. Les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés, notamment Trinité-et-Tobago, entraîneraient une pression supplémentaire sur les prix de l’industrie de l’Union et, partant, un risque d’érosion des prix sur le marché de l’Union.

(42)

Étant donné que l’examen des évolutions postérieures à la période d’enquête a montré que l’industrie de l’Union continuait de souffrir d’une situation préjudiciable, la Commission n’a pas pu conclure que les conditions du marché avaient temporairement changé au point qu’il était improbable que le préjudice reprenne à la suite d’une suspension, conformément aux dispositions de l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base. La présente décision est sans préjudice du droit de la Commission de prendre une décision en vertu de l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base si la situation devait changer à l’avenir.

(43)

Par conséquent, la Commission a décidé de ne pas suspendre les droits antidumping définitifs sur les importations d’UAN originaires de Russie, de Trinité-et-Tobago et des États-Unis d’Amérique institués par le règlement d’exécution (UE) 2019/1688,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les conditions pour suspendre le droit antidumping définitif institué par l’article 1 du règlement d’exécution (UE) 2019/1688 sur les importations de mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium originaires de Russie, de Trinité-et-Tobago et des États-Unis d’Amérique, conformément à l’article 14, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036, ne sont pas remplies.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1688 de la Commission du 8 octobre 2019 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium originaires de Russie, de Trinité-et-Tobago et des États-Unis d’Amérique (JO L 258 du 9.10.2019, p. 21).

(3)  https://www.reuters.com/article/ukraine-crisis-russia-fertilizers-idINL2N2V71JG

(4)  MMBtu: Million d’unités thermique britannique.

(5)  Sur la base du prix du mécanisme hollandais TTF pour le gaz, qui est le prix de livraison au Title Transfer Facility aux Pays-Bas. Le TTF néerlandais est également l’indice de marché utilisé par la Banque mondiale pour calculer le prix historique du gaz.


27.10.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 277/215


DÉCISION (UE) 2022/2071 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 20 octobre 2022

portant dispositions transitoires pour l’application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne à la suite de l’introduction de l’euro en Croatie (BCE/2022/36)

LE DIRECTOIRE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 19.1 et leur article 46.2, premier tiret,

vu le règlement (CE) n° 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l’application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne (1),

vu le règlement (CE) n° 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (2),

vu le règlement (CE) n° 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (3), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,

vu le règlement (UE) n° 2021/378 de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2021 concernant l’application des exigences en matière de réserves obligatoires (BCE/2021/1) (4),

vu le règlement (UE) 2021/379 de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2021 concernant les postes de bilan des établissements de crédit et du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2021/2) (5),

considérant ce qui suit :

(1)

À la suite de l’adoption de l’euro par la Croatie le 1er janvier 2023, les établissements situés en Croatie seront soumis aux exigences en matière de réserves obligatoires à compter de cette date conformément au règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).

(2)

L’intégration de ces entités dans le régime de réserves obligatoires de l’Eurosystème nécessite l’adoption de dispositions transitoires afin d’assurer leur intégration harmonieuse sans créer de charge disproportionnée pour les établissements des États membres dont la monnaie est l’euro, y compris la Croatie.

(3)

Il résulte de l’article 5 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne que la BCE, assistée par les banques centrales nationales, collecte les informations statistiques nécessaires auprès des autorités nationales compétentes ou directement auprès des agents économiques, également afin d’assurer une préparation en temps utile dans le domaine statistique en vue de l’adoption de l’euro par un État membre,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions figurant à l’article 2 du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) s’appliquent.

Article 2

Dispositions transitoires applicables aux établissements situés en Croatie

1.   Par dérogation à l’article 8 du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), une période de constitution transitoire est établie du 1er janvier 2023 au 7 février 2023 pour les établissements situés en Croatie.

2.   L’assiette des réserves de chaque établissement situé en Croatie au titre de la période de constitution transitoire est définie sur la base de son bilan au 31 octobre 2022. La Hrvatska narodna banka demande aux établissements situés en Croatie de déclarer auprès d’elle leur assiette des réserves conformément au règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2). La Hrvatska narodna banka demande aux établissements situés en Croatie qui bénéficient de la dérogation prévue par l’article 9, paragraphe 1 ou 2, ou par l’article 9, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) de calculer l’assiette des réserves pour la période de constitution transitoire sur la base de leur bilan au 30 septembre 2022.

3.   Au titre de la période de constitution transitoire, les réserves obligatoires d’un établissement situé en Croatie sont calculées soit par ce dernier, soit par la Hrvatska narodna banka. La partie qui effectue le calcul des réserves obligatoires communique ses calculs à l’autre partie, en lui laissant suffisamment de temps pour les vérifier et pour soumettre des révisions. Les réserves obligatoires calculées, et toute révision y afférente, sont confirmées par les deux parties au plus tard le 20 décembre 2022. Si la partie qui a reçu la notification ne confirme pas le montant des réserves obligatoires au plus tard le 20 décembre 2022, elle est réputée avoir admis que le montant calculé s’applique pour la période de constitution transitoire.

4.   L’article 3, paragraphes 2 à 4, de la présente décision s’applique mutatis mutandis aux établissements situés en Croatie, de sorte que ceux-ci peuvent déduire de leur assiette des réserves, pour leurs périodes de constitution initiales, toute exigibilité envers des établissements situés en Croatie, et ce même si, au moment du calcul des réserves obligatoires, ces établissements ne figurent pas sur la liste des établissements soumis aux exigences en matière de réserves obligatoires visée à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).

Article 3

Dispositions transitoires applicables aux établissements situés dans d’autres États membres dont la monnaie est l’euro

1.   La période de constitution applicable aux établissements situés dans d’autres États membres dont la monnaie est l’euro en vertu de l’article 8 du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) n’est pas affectée par la période de constitution transitoire pour les établissements situés en Croatie.

2.   Les établissements situés dans d’autres États membres dont la monnaie est l’euro peuvent décider de déduire de leur assiette des réserves, pour les périodes de constitution allant du 21 décembre 2022 au 7 février 2023 et du 8 février au 21 mars 2023, toute exigibilité envers des établissements situés en Croatie, et ce même si, au moment du calcul des réserves obligatoires, ces établissements ne figurent pas sur la liste des établissements soumis aux exigences en matière de réserves obligatoires visée à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).

3.   Les établissements situés dans d’autres États membres dont la monnaie est l’euro qui décident de déduire des exigibilités envers des établissements situés en Croatie en vertu du paragraphe 2 calculent leurs réserves obligatoires pour les périodes de constitution allant du 21 décembre 2022 au 7 février 2023 et du 8 février au 21 mars 2023 sur la base de leur bilan au 31 octobre 2022 et au 31 décembre 2022, respectivement, et déclarent les informations statistiques conformément à l’annexe III, première partie, du règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) en considérant les établissements situés en Croatie comme étant déjà soumis au régime de réserves obligatoires de la BCE.

Ceci est sans préjudice de l’obligation des établissements de déclarer les informations statistiques pour les périodes concernées conformément à l’annexe I, deuxième partie, tableau 1, du règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) en considérant toujours les établissements situés en Croatie comme des banques situées dans le « reste du monde ».

Les tableaux sont déclarés conformément aux procédures et aux délais établis par le règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).

4.   Pour les périodes de constitution débutant en décembre 2022 et février 2023, les établissements situés dans d’autres États membres dont la monnaie est l’euro qui bénéficient de la dérogation prévue par l’article 9, paragraphe 1 ou 2, ou par l’article 9, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) et qui décident de déduire des exigibilités envers des établissements situés en Croatie en vertu du paragraphe 2 calculent leurs réserves obligatoires sur la base de leur bilan au 30 septembre 2022 et déclarent les informations statistiques conformément à l’annexe III, première partie, du règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) en considérant les établissements situés en Croatie comme étant déjà soumis au régime de réserves obligatoires de la BCE.

Pour les périodes de constitution débutant en mars et mai 2023, les établissements situés dans d’autres États membres dont la monnaie est l’euro qui bénéficient de la dérogation prévue par l’article 9, paragraphe 1 ou 2, ou par l’article 9, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) et qui décident de déduire des exigibilités envers des établissements situés en Croatie en vertu du paragraphe 2 calculent leurs réserves obligatoires sur la base de leur bilan au 31 décembre 2022 et déclarent les informations statistiques conformément à l’annexe III, première partie, du règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) en considérant les établissements situés en Croatie comme étant déjà soumis au régime de réserves obligatoires de la BCE.

Ceci est sans préjudice de l’obligation des établissements de déclarer les informations statistiques pour les périodes concernées conformément à l’annexe I, deuxième partie, tableau 1, du règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) en considérant toujours les établissements situés en Croatie comme des banques situées dans le «reste du monde».

Les informations statistiques sont déclarées conformément aux procédures et aux délais établis par le règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).

Article 4

Dispositions finales

1.   La présente décision prend effet le jour de sa notification aux destinataires.

2.   Elle s’applique à compter du 1er novembre 2022.

3.   En l’absence de disposition particulière dans la présente décision, les dispositions des règlements (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) et (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) sont applicables.

Article 5

Destinataires

La présente décision est adressée à la Hrvatska narodna banka, aux établissements situés en Croatie et aux établissements situés dans d’autres États membres dont la monnaie est l’euro.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 20 octobre 2022.

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 1.

(2)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 4.

(3)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(4)  JO L 73 du 3.3.2021, p. 1.

(5)  JO L 73 du 3.3.2021, p. 16.


III Autres actes

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

27.10.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 277/218


DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELEno 029/22/COL

du 9 février 2022

modifiant les règles de fond dans le domaine des aides d’État par l’introduction de nouvelles lignes directrices concernant les aides d’État au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie pour 2022 [2022/2072]

L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE (ci-après l’«Autorité»),

vu l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»), et notamment ses articles 61 à 63 et son protocole 26,

vu l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (ci-après l’«accord Surveillance et Cour de justice»), et notamment son article 24 et son article 5, paragraphe 2, point b),

vu le protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice (ci-après le «protocole 3»), et notamment l’article 1er, paragraphe 1, de sa partie I,

considérant ce qui suit:

Conformément à l’article 24 de l’accord Surveillance et Cour de justice, l’Autorité applique les dispositions de l’accord EEE en matière d’aides d’État.

Conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b), de l’accord Surveillance et Cour de justice, l’Autorité publie des notes ou des directives sur les sujets traités dans l’accord EEE, si celui-ci ou l’accord Surveillance et Cour de justice le prévoient expressément, ou si l’Autorité le juge nécessaire.

Conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la partie I du protocole 3, l’Autorité procède à l’examen permanent de tous les régimes d’aides existant dans les États de l’AELE (1) et propose les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement de l’accord EEE.

Les lignes directrices de l’Autorité concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 (ci-après les «lignes directrices de l’Autorité pour 2014-2020») (2), telles que modifiées (3), étaient applicables jusqu’au 31 décembre 2021.

Les lignes directrices de l’Autorité pour 2014-2020 correspondaient aux lignes directrices de la Commission européenne (ci-après la «Commission») concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 (ci-après les «lignes directrices de la Commission pour 2014-2020») (4). Les lignes directrices de la Commission pour 2014-2020, telles que modifiées (5), étaient applicables jusqu’au 31 décembre 2021.

Le 27 janvier 2022, la Commission a adopté les lignes directrices concernant les aides d’État au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie pour 2022 (ci-après les «lignes directrices de 2022») (6).

Les lignes directrices de 2022 présentent également de l’intérêt pour l’Espace économique européen (ci-après l’«EEE»).

Une application uniforme des règles de l’EEE en matière d’aides d’État doit être garantie dans l’ensemble de l’EEE conformément à l’objectif d’homogénéité établi à l’article 1er de l’accord EEE.

Conformément au point II de la section «REMARQUE GÉNÉRALE» de l’annexe XV de l’accord EEE, l’Autorité doit adopter, après consultation de la Commission, des actes correspondant à ceux adoptés par cette dernière.

Les lignes directrices de 2022 peuvent renvoyer à certains instruments d’action et à certains actes juridiques de l’Union européenne qui n’ont pas été intégrés dans l’accord EEE. Dans le but de garantir une application uniforme des dispositions en matière d’aides d’État ainsi que des conditions de concurrence égales dans l’ensemble de l’EEE, l’Autorité appliquera généralement les mêmes points de référence que la Commission pour apprécier la compatibilité des aides avec le fonctionnement de l’accord EEE.

ayant consulté la Commission,

ayant consulté les États de l’AELE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les règles de fond dans le domaine des aides d’État sont modifiées par l’introduction de nouvelles lignes directrices concernant les aides d’État au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie pour 2022. Les lignes directrices pour 2022 figurent en annexe de la présente décision, dont elles font partie intégrante.

2.   L’Autorité applique ces lignes directrices pour évaluer la compatibilité de toutes les aides à notifier en faveur du climat, de la protection de l’environnement et de l’énergie accordées ou destinées à être accordées à partir du 9 février 2022. Les aides illégales feront l’objet d’une appréciation au regard des règles applicables à la date de leur attribution.

Article 2

L’Autorité applique les lignes directrices de 2022 avec les adaptations suivantes lorsqu’il y a lieu, mais sans s’y limiter:

a)

s’il est fait référence aux termes «États(s) membre(s)», l’Autorité l’interprète comme une référence aux termes «État(s) de l’AELE» (7) ou, s’il y a lieu, «État(s) de l’EEE»;

b)

s’il est fait référence à la «Commission européenne», l’Autorité l’interprète, s’il y a lieu, comme une référence à l’«Autorité de surveillance AELE»;

c)

s’il est fait référence au «traité» ou au «TFUE», l’Autorité l’interprète comme une référence à l’«accord EEE»;

d)

s’il est fait référence aux «règles de l’Union relatives aux aides d’État», l’Autorité l’interprète comme une référence aux «règles de l’EEE en matière d’aides d’État»;

e)

s’il est fait référence à l’article 107 du TFUE ou à des sections de cet article, l’Autorité l’interprète comme une référence à l’article 61 de l’accord EEE et aux sections correspondantes de cet article;

f)

s’il est fait référence à l’article 108 du TFUE ou à des sections de cet article, l’Autorité l’interprète comme une référence à l’article 1er de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice et aux sections correspondantes de cet article;

g)

s’il est fait référence au règlement (UE) 2015/1589 du Conseil (8), l’Autorité l’interprète comme une référence à la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice;

h)

s’il est fait référence au règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (9), l’Autorité l’interprète comme une référence à la décision de l’Autorité de surveillance AELE no 195/04/COL;

i)

s’il est fait référence aux termes «(in)compatible(s) avec le marché intérieur», l’Autorité l’interprète comme une référence aux termes «(in)compatible(s) avec le fonctionnement de l’accord EEE»;

j)

s’il est fait référence aux termes «à l’intérieur (ou à l’extérieur) de l’Union», l’Autorité l’interprète comme une référence aux termes «à l’intérieur (ou à l’extérieur) de l’EEE»;

k)

s’il est fait référence aux «échanges intra-Union», l’Autorité l’interprète comme une référence aux «échanges intra-EEE»;

l)

si les lignes directrices prévoient qu’elles seront appliquées à «tous les secteurs d’activité économique», l’Autorité les applique à «tous les secteurs d’activité économique ou parties de secteurs d’activité économique relevant du champ d’application de l’accord EEE»;

m)

s’il est fait référence à des communications, notes ou directives de la Commission, l’Autorité l’interprète comme une référence à ses lignes directrices correspondantes.

Article 3

Le point 468 des lignes directrices de 2022 est remplacé par le texte suivant:

«L’Autorité propose aux États de l’AELE, sur le fondement de l’article 1er, paragraphe 1, de la Partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice, les mesures utiles suivantes:

a)

les États de l’AELE modifient, si nécessaire, leurs régimes existants d’aides à la protection de l’environnement et à l’énergie de manière à les mettre en conformité avec les présentes lignes directrices le 31 décembre 2023 au plus tard;

b)

les États de l’AELE sont invités à donner explicitement leur accord inconditionnel sur les mesures proposées, au plus tard le 11 avril 2022. En l’absence de réponse d’un État de l’AELE, l’Autorité en conclura que celui-ci ne souscrit pas aux mesures proposées.».

Fait à Bruxelles, le 9 février 2022.

Par l’Autorité de surveillance AELE

Arne RØKSUND

Président

Membre du Collège compétent

Stefan BARRIGA

Membre du Collège

Árni Páll ÁRNASON

Membre du Collège

Melpo-Menie JOSÉPHIDÈS

Contreseing en qualité de directrice,

département des affaires juridiques et administratives


(1)  L’article 1er, point b), de l’accord Surveillance et Cour de justice dispose qu’«[o]n entend par “États de l’AELE”: la république d’Islande et le royaume de Norvège et, dans les conditions fixées par l’article 1er, paragraphe 2, du protocole portant adaptation de l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice, la principauté de Liechtenstein».

(2)  Décision de l’Autorité de surveillance AELE no 301/14/COL du 16 juillet 2014 modifiant pour la quatre-vingt-dix-huitième fois les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État par l’adoption de nouvelles lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 (JO L 131 du 28.5.2015, p. 1, et supplément EEE no 30 du 28.5.2015, p. 1).

(3)  Décision de l’Autorité de surveillance AELE no 90/20/COL du 15 juillet 2020 modifiant, pour la cent septième fois, les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État, par la modification et la prorogation de certaines lignes directrices dans ce domaine (JO L 359 du 29.10.2020, p. 16, et supplément EEE no 68 du 29.10.2020, p. 4).

(4)  Communication de la Commission — Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 (JO C 200 du 28.6.2014, p. 1).

(5)  Communication de la Commission concernant la prorogation et la modification des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020, des lignes directrices relatives aux aides d’État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques, des lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020, des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers, de la communication concernant les critères relatifs à l’analyse de la compatibilité avec le marché intérieur des aides d’État destinées à promouvoir la réalisation de projets importants d’intérêt européen commun, de la communication de la Commission — Encadrement des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation et de la communication de la Commission aux États membres concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à l’assurance-crédit à l’exportation à court terme (JO C 224 du 8.7.2020, p. 2).

(6)  C(2022) 481 final, texte non encore publié au Journal officiel de l’Union européenne.

(7)  Les «États de l’AELE» désignent l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

(8)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 248 du 24.9.2015, p. 9).

(9)  Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Lignes directrices concernant les aides d’État au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie pour 2022

1.

INTRODUCTION 225

2.

CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS 227

2.1.

Champ d’application 227

2.2.

Mesures d’aide relevant des présentes lignes directrices 227

2.3.

Structure des lignes directrices 228

2.4.

Définitions 228

3.

APPRÉCIATION DE LA COMPATIBILITÉ DES AIDES AU REGARD DE L’ARTICLE 107, PARAGRAPHE 3, POINT C), DU TRAITÉ 239

3.1.

Condition positive: l’aide doit faciliter le développement d’une activité économique 239

3.1.1.

Identification de l’activité économique qui est facilitée par la mesure, de ses effets positifs pour la société en général et, le cas échéant, de sa pertinence pour certaines politiques de l’Union 239

3.1.2.

Effet incitatif 240

3.1.3.

Absence de violation de toute disposition applicable du droit de l’Union 241

3.2.

Condition négative: la mesure d’aide ne doit pas altérer indûment les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun 241

3.2.1.

Réduction au minimum des distorsions de la concurrence et des échanges 241

3.2.1.1.

Nécessité de l’aide 241

3.2.1.2.

Caractère approprié 242

3.2.1.2.1.

Caractère approprié des autres instruments d’intervention 243

3.2.1.2.2.

Caractère approprié des différents instruments d’aide 243

3.2.1.3.

Proportionnalité 244

3.2.1.3.1.

Cumul 245

3.2.1.4.

Transparence 246

3.2.2.

Prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges 247

3.3.

Mise en balance des effets positifs de l’aide et des effets négatifs sur la concurrence et les échanges 248

4.

CATÉGORIES D’AIDES 249

4.1.

Aides à la réduction et à l’élimination des émissions de gaz à effet de serre, y compris par un soutien aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique 249

4.1.1.

Justification 249

4.1.2.

Champ d’application et activités bénéficiant d’aides 249

4.1.2.1.

Aides en faveur de l’énergie renouvelable 249

4.1.2.2.

Autres aides à la réduction et à l’élimination des émissions de gaz à effet de serre et à l’efficacité énergétique 250

4.1.3.

Réduction au minimum des distorsions de la concurrence et des échanges 250

4.1.3.1.

Nécessité de l’aide 250

4.1.3.2.

Caractère approprié 251

4.1.3.3.

Admissibilité 251

4.1.3.4.

Consultation publique 252

4.1.3.5.

Proportionnalité 253

4.1.4.

Prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges, et mise en balance 256

4.2.

Aides à l’amélioration de la performance énergétique et environnementale des bâtiments 259

4.2.1.

Justification de l’aide 259

4.2.2.

Champ d’application et activités bénéficiant d’aides 259

4.2.3.

Effet incitatif 260

4.2.4.

Réduction au minimum des distorsions de la concurrence et des échanges 260

4.2.4.1.

Caractère approprié 260

4.2.4.2.

Proportionnalité 261

4.2.4.3.

Prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges, et mise en balance 262

4.3.

Aides en faveur d’une mobilité propre 262

4.3.1.

Aides à l’acquisition et à la location de véhicules propres et de matériel de service mobile propre, et au post-équipement des véhicules et du matériel de service mobile 263

4.3.1.1.

Justification de l’aide 263

4.3.1.2.

Champ d’application et activités bénéficiant d’aides 263

4.3.1.3.

Effet incitatif 264

4.3.1.4.

Limitation des distorsions de la concurrence et des échanges 264

4.3.1.4.1.

Caractère approprié 264

4.3.1.4.2.

Proportionnalité 264

4.3.1.5.

Prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges, et mise en balance 266

4.3.2.

Aides au déploiement d’infrastructures de recharge ou de ravitaillement 267

4.3.2.1.

Justification de l’aide 267

4.3.2.2.

Champ d’application et activités bénéficiant d’aides 267

4.3.2.3.

Réduction au minimum des distorsions de la concurrence et des échanges 268

4.3.2.3.1.

Nécessité de l’aide 268

4.3.2.3.2.

Caractère approprié 268

4.3.2.3.3.

Proportionnalité 268

4.3.2.4.

Prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges, et mise en balance 269

4.4.

Aides à l’utilisation efficace des ressources et au soutien à la transition vers une économie circulaire 271

4.4.1.

Justification de l’aide 271

4.4.2.

Champ d’application et activités bénéficiant d’aides 272

4.4.3.

Effet incitatif 273

4.4.4.

Réduction au minimum des distorsions de la concurrence et des échanges 274

4.4.4.1.

Nécessité de l’aide 274

4.4.4.2.

Caractère approprié 274

4.4.4.3.

Proportionnalité 274

4.4.5.

Prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges 276

4.5.

Aides à la prévention ou à la réduction de la pollution autre que par les gaz à effet de serre 276

4.5.1.

Justification de l’aide 276

4.5.2.

Champ d’application et activités bénéficiant d’aides 277

4.5.3.

Effet incitatif 278

4.5.4.

Réduction au minimum des distorsions de la concurrence et des échanges 278

4.5.4.1.

Nécessité de l’aide 278

4.5.4.2.

Proportionnalité 278

4.5.5.

Prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges 279

4.6.

Aides en faveur de la réparation des dommages environnementaux, de la réhabilitation des habitats naturels et des écosystèmes, de la protection ou de la restauration de la biodiversité et de la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets 279

4.6.1.

Justification de l’aide 279

4.6.2.

Champ d’application et activités bénéficiant d’aides 280

4.6.3.

Effet incitatif 280

4.6.4.

Proportionnalité 281

4.7.

Aides sous forme de réductions de taxes ou prélèvement parafiscaux 282

4.7.1.

Aides sous forme de réductions de taxes et prélèvements en matière environnementale 282

4.7.1.1.

Justification de l’aide 282

4.7.1.2.

Champ d’application et activités bénéficiant d’aides 282

4.7.1.3.

Réduction au minimum des distorsions de la concurrence et des échanges 283

4.7.1.3.1.

Nécessité 283

4.7.1.3.2.

Caractère approprié 284

4.7.1.3.3.

Proportionnalité 284

4.7.2.

Aides à la protection de l’environnement sous forme de réductions de taxes ou prélèvements parafiscaux 284

4.7.2.1.

Justification de l’aide 284

4.7.2.2.

Champ d’application et activités bénéficiant d’aides 285

4.7.2.3.

Effet incitatif 285

4.7.2.4.

Proportionnalité 313

4.7.2.5.

Prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges 286

4.8.

Aide à la sécurité d’approvisionnement en électricité 286

4.8.1.

Justification de l’aide 286

4.8.2.

Champ d’application et activités bénéficiant d’aides 286

4.8.3.

Effet incitatif 287

4.8.4.

Réduction au minimum des distorsions de la concurrence et des échanges 287

4.8.4.1.

Nécessité 287

4.8.4.2.

Caractère approprié 288

4.8.4.3.

Admissibilité 288

4.8.4.4.

Consultation publique 289

4.8.4.5.

Proportionnalité 290

4.8.5.

Prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges, et mise en balance 290

4.9.

Aides en faveur des infrastructures énergétiques 292

4.9.1.

Justification de l’aide 292

4.9.2.

Champ d’application et activités bénéficiant d’aides 294

4.9.3.

Réduction au minimum des distorsions de la concurrence et des échanges 294

4.9.3.1.

Nécessité et caractère approprié 294

4.9.3.2.

Proportionnalité de l’aide 295

4.9.4.

Prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges, et mise en balance 295

4.10.

Aides en faveur des réseaux de chaleur et de froid 295

4.10.1.

Justification de l’aide 295

4.10.2.

Champ d’application et activités bénéficiant d’aides 296

4.10.3.

Nécessité et caractère approprié 296

4.10.4.

Proportionnalité de la mesure d’aide 297

4.10.5.

Prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges, et mise en balance 297

4.11.

Aides sous la forme de réductions des taxes sur l’électricité accordées aux gros consommateurs d’énergie 298

4.11.1.

Justification de l’aide 298

4.11.2.

Champ d’application: prélèvements pouvant faire l’objet de réductions 299

4.11.3.

Réduction au minimum des distorsions de la concurrence et des échanges 299

4.11.3.1.

Admissibilité 299

4.11.3.2.

Proportionnalité de la mesure d’aide 300

4.11.3.3.

Forme de l’aide d’État 300

4.11.3.4.

Audits énergétiques et systèmes de management de l’énergie 301

4.11.3.5.

Règles transitoires 301

4.12.

Aides à la fermeture de centrales électriques utilisant du charbon, de la tourbe ou du schiste bitumineux et à l’arrêt d’opérations d’extraction de charbon, de tourbe ou de schiste bitumineux 302

4.12.1.

Aide à la cessation anticipée d’activités rentables liées au charbon, à la tourbe et au schiste bitumineux 302

4.12.1.1.

Justification de l’aide 302

4.12.1.2.

Champ d’application et activités bénéficiant d’aides 303

4.12.1.3.

Effet incitatif 303

4.12.1.4.

Nécessité et caractère approprié 303

4.12.1.5.

Proportionnalité 303

4.12.1.6.

Prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges 304

4.12.2.

Aides pour coûts exceptionnels dans le cadre de la cessation d’activités non compétitives liées au charbon, à la tourbe et au schiste bitumineux 304

4.12.2.1.

Justification de l’aide 304

4.12.2.2.

Champ d’application et activités bénéficiant d’aides 304

4.12.2.3.

Nécessité et caractère approprié 305

4.12.2.4.

Effet incitatif et proportionnalité 305

4.12.2.5.

Prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges 305

4.13.

Aides aux études ou aux services de conseil sur des questions liées au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie 306

4.13.1.

Champ d’application et activités bénéficiant d’aides 306

4.13.2.

Effet incitatif 306

4.13.3.

Proportionnalité 306

5.

ÉVALUATION 306

6.

RAPPORTS ET CONTRÔLE 307

7.

APPLICABILITÉ 308

8.

RÉVISION 308

1.   INTRODUCTION

1.

La Commission a fait du pacte vert pour l’Europe une priorité politique de premier plan, son but étant de transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie à la fois moderne, efficace dans son utilisation des ressources et compétitive, dans laquelle les émissions nettes de gaz à effet de serre sont nulles à l’horizon 2050, la croissance économique est dissociée de la consommation de ressources et personne n’est laissé pour compte. En 2019, la Commission a réaffirmé ses ambitions en matière climatique au travers de la communication sur le pacte vert pour l’Europe (1), qui fait de l’absence d’émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050 un objectif. En vue d’engager notre économie et notre société sur une voie juste, verte et prospère menant à la neutralité climatique d’ici à 2050, la Commission a en outre proposé de réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990 (2). Ces objectifs ambitieux ont été inscrits dans la loi européenne sur le climat (3).

2.

Le paquet de propositions législatives «Ajustement à l’objectif 55» appuie la réalisation de ces objectifs (4) et place l’Union sur la voie de la neutralité climatique d’ici à 2050.

3.

Des efforts considérables et un soutien approprié seront nécessaires pour atteindre les objectifs de neutralité climatique, d’adaptation au changement climatique, d’une utilisation efficace des ressources et de l’énergie, du principe de «primauté de l’efficacité énergétique», de circularité, de pollution zéro et de restauration de la biodiversité, et pour accompagner cette transition verte. Pour réaliser l’ambition affichée dans la communication sur le pacte vert pour l’Europe, il sera nécessaire de réaliser des investissements importants, notamment dans les sources d’énergie renouvelables. La Commission a estimé que pour atteindre les objectifs récemment revus à la hausse en matière de climat, d’énergie et de transport à l’horizon 2030, il faudra 390 000 000 000 EUR d’investissements annuels supplémentaires par rapport aux niveaux de la période 2011-2020 (5), auxquels s’ajoutent les 130 000 000 000 EUR annuels estimés précédemment pour les autres objectifs environnementaux (6). Ce défi en matière d’investissement est d’une ampleur telle qu’il exige une mobilisation efficace tant du secteur privé que des fonds publics. Tous les secteurs seront concernés et donc l’économie de l’Union dans son ensemble.

4.

La politique de la concurrence, et plus particulièrement les règles relatives aux aides d’État, ont un rôle crucial à jouer pour permettre à l’Union d’atteindre ses objectifs stratégiques inscrits du pacte vert et pour l’appuyer dans cette mission. La communication sur le pacte vert pour l’Europe prévoit expressément que les règles relatives aux aides d’État seront révisées afin de tenir compte de ces objectifs stratégiques, de contribuer d’une manière équitable et efficace sur le plan économique à la transition vers la neutralité climatique, et de faciliter la suppression progressive des combustibles fossiles, tout en garantissant des conditions de concurrence égales dans le marché intérieur. Les présentes lignes directrices reflètent cette révision.

5.

Afin d’empêcher les aides d’État de fausser ou de menacer de fausser la concurrence dans le marché intérieur et d’affecter les échanges entre États membres, l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne énonce le principe d’interdiction des aides d’État. Dans certains cas, cependant, ces aides peuvent être compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphes 2 et 3, du traité.

6.

Les États membres doivent notifier les aides d’État conformément à l’article 108, paragraphe 3, du traité, à l’exception des mesures qui remplissent les conditions énoncées dans un règlement d’exemption par catégorie adopté par la Commission en vertu de l’article 1er du règlement (UE) 2015/1588 du Conseil (7).

7.

Les présentes lignes directrices fournissent des orientations sur la manière dont la Commission appréciera la compatibilité des mesures en matière de protection de l’environnement, y compris de protection du climat, et en matière d’énergie qui sont soumises à l’obligation de notification au titre de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité. Toute référence à la «protection de l’environnement» dans les présentes lignes directrices doit être comprise comme une protection de l’environnement englobant la protection du climat.

8.

L’article 107, paragraphe 3, point c), du traité dispose qu’une mesure d’aide peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur pour autant que deux conditions, l’une positive et l’autre négative, soient remplies. La condition positive est que l’aide doit faciliter le développement d’une activité économique. La condition négative est que l’aide ne doit pas altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

9.

Il est généralement admis que les marchés concurrentiels ont tendance à être un facteur d’efficacité en matière de prix, de production et d’utilisation des ressources. Une intervention de l’État peut néanmoins être nécessaire pour faciliter le développement de certaines activités économiques qui ne se seraient pas développées du tout, ou qui ne le seraient pas au même rythme ou dans les mêmes conditions, en l’absence d’aide. Cette intervention contribue ainsi à une croissance intelligente, durable et inclusive.

10.

Dans ce contexte de protection de l’environnement, les externalités environnementales, les défauts d’informations et les lacunes en matière de coordination signifient que les coûts et les bénéfices d’une activité économique ne sont peut-être pas pleinement pris en considération par les opérateurs du marché lorsqu’ils prennent des décisions en matière de consommation, d’investissement et de production, et ce malgré les interventions réglementaires. Ces défaillances du marché, c’est-à-dire les situations dans lesquelles les marchés, s’ils sont livrés à eux-mêmes, ont peu de chances de produire des résultats efficients, n’entraînent pas un bien-être optimal pour les consommateurs et la société au sens large. Il en résulte des niveaux insuffisants de protection de l’environnement dans le contexte des activités économiques menées en l’absence de soutien de l’État.

11.

Les autorités des États membres devraient veiller à ce que la mesure d’aide, les modalités dont elle est assortie, les modalités d’adoption et l’activité qui en bénéficie n’enfreignent pas le droit de l’Union en matière d’environnement. Elles devraient également veiller à ce que le public concerné puisse être consulté dans le cadre du processus décisionnel sur les aides. Enfin, les particuliers et les organisations devraient avoir la possibilité de contester une aide ou les mesures mettant en œuvre une aide devant les juridictions nationales lorsqu’ils peuvent démontrer que le droit environnemental de l’Union n’est pas respecté (8).

2.   CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

2.1.   Champ d’application

12.

Les présentes lignes directrices s’appliquent aux aides d’État octroyées dans le but de faciliter le développement d’activités économiques d’une manière qui améliore la protection de l’environnement, ainsi que d’activités dans le secteur énergétique relevant du traité, pour autant que ces mesures d’aide soient couvertes par la section 2.2 des présentes lignes directrices. En conséquence, les présentes lignes directrices s’appliquent également aux secteurs qui sont soumis aux règles spécifiques de l’Union relatives aux aides d’État, sauf si ces dernières en disposent autrement ou prévoient des dispositions sur les aides en faveur de la protection de l’environnement ou les aides dans le secteur énergétique applicables à la même mesure, auquel cas les règles sectorielles spécifiques prévalent. Les présentes lignes directrices prévalent sur le point 17 b) des lignes directrices relatives au secteur de l’aviation (9) qui concerne les mesures d’aide en faveur des grands aéroports accueillant plus de 5 millions de passagers par an.

13.

Les présentes lignes directrices ne s’appliquent pas:

a)

aux aides d’État à la conception et à la fabrication de produits, de machines, d’équipements ou de moyens de transport respectueux de l’environnement en vue d’exercer des activités en utilisant moins de ressources naturelles, ni aux mesures prises à l’intérieur d’usines ou d’autres installations de production en vue d’améliorer la sécurité ou l’hygiène (10);

b)

aux aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation, qui relèvent des règles définies dans l’encadrement des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation (11);

c)

aux aides d’État couvertes par les règles relatives aux aides d’État dans les secteurs agricole et forestier (12), ou dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (13);

d)

aux aides d’État en faveur de l’énergie nucléaire.

14.

Les aides à la protection de l’environnement et à l’énergie ne doivent pas être octroyées à des entreprises en difficulté telles que définies par les lignes directrices de la Commission concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises non financières en difficulté (14).

15.

Pour apprécier une aide en faveur d’une entreprise faisant l’objet d’une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur, la Commission tiendra compte du montant des aides qui reste à récupérer (15).

2.2.   Mesures d’aide relevant des présentes lignes directrices

16.

La Commission a répertorié une série de catégories de mesures dans le domaine de la protection de l’environnement et de l’énergie pour lesquelles des aides d’État octroyées peuvent être compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité à certaines conditions:

a)

les aides à la réduction et à l’élimination des émissions de gaz à effet de serre, y compris par un soutien aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique;

b)

les aides à l’amélioration de la performance énergétique et environnementale des bâtiments;

c)

les aides à l’acquisition et à la location de véhicules propres (utilisés pour le transport aérien, routier, ferroviaire, fluvial et maritime) et de matériel de service mobile propre, ainsi qu’au post-équipement de véhicules et de matériel de service mobile;

d)

les aides au déploiement d’infrastructures de recharge ou de ravitaillement pour les véhicules propres;

e)

les aides à l’utilisation efficace des ressources et au soutien à la transition vers une économie circulaire;

f)

les aides à la prévention ou à la réduction de la pollution autre que par les gaz à effet de serre;

g)

les aides en faveur de la réparation des dommages environnementaux, de la réhabilitation des habitats naturels et des écosystèmes, de la protection ou de la restauration de la biodiversité et de la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets;

h)

les aides sous forme de réductions de taxes ou de prélèvements parafiscaux;

i)

les aides à la sécurité d’approvisionnement en électricité;

j)

les aides en faveur des infrastructures énergétiques;

k)

les aides aux réseaux de chaleur et de froid;

l)

les aides sous forme de réductions de taxes sur l’électricité pour les utilisateurs gros consommateurs d’énergie;

m)

les aides à la fermeture de centrales électriques utilisant du charbon, de la tourbe ou du schiste bitumineux et à l’arrêt d’opérations d’extraction de charbon, de tourbe ou de schiste bitumineux;

n)

les aides aux études ou aux services de conseil relatifs aux questions de climat, de protection de l’environnement et d’énergie.

2.3.   Structure des lignes directrices

17.

Le chapitre 3 définit les critères de compatibilité généralement applicables aux différentes catégories d’aides couvertes par les présentes lignes directrices. La section 3.2.1.3.1 relative au cumul s’applique à toutes les catégories d’aides concernées par les présentes lignes directrices. Le chapitre 4 énonce les critères de compatibilité spécifiques qui s’appliquent aux mesures d’aide visées par les différentes sections de ce chapitre. Les critères de compatibilité fixés par le chapitre 3 sont applicables sauf si des dispositions plus spécifiques sont précisées dans les sections spécifiques du chapitre 4.

18.

Les conditions formulées dans les présentes lignes directrices s’appliquent aux régimes d’aides et aux aides individuelles, octroyées sur la base d’un régime d’aides ou sur une base ad hoc, sauf disposition contraire.

2.4.   Définitions

19.

Aux fins des présentes lignes directrices, on entend par:

(1)

«aide ad hoc»: toute aide qui n’est pas octroyée sur la base d’un régime d’aides;

(2)

«intensité de l’aide»: le montant brut de l’aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles. Tous les chiffres utilisés sont des montants avant impôts ou autres prélèvements. Lorsqu’une aide est octroyée sous une forme autre qu’une subvention, le montant de l’aide est son équivalent-subvention brut. Les aides payables en plusieurs tranches sont calculées sur la base de leur valeur au moment de l’octroi. Le taux d’intérêt qui doit être utilisé à des fins d’actualisation et pour calculer le montant de l’aide dans le cas d’un prêt bonifié (16) est le taux de référence applicable au moment de l’octroi. L’intensité de l’aide est calculée pour chaque bénéficiaire;

(3)

«zone assistée»: toute zone qui, au moment de l’octroi de l’aide, est désignée sur une carte des aides à finalité régionale approuvée, en application de l’article 107, paragraphe 3, points a) et c), du traité;

(4)

«équilibrage»: dans le domaine de l’électricité, l’équilibrage au sens de l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil (17);

(5)

«responsable d’équilibre (RE)»: le responsable d’équilibre au sens de l’article 2, point 14), du règlement (UE) 2019/943;

(6)

«biodiversité»: la biodiversité au sens de l’article 2, point 15), du règlement (UE) no 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (18);

(7)

«biocarburant»: le biocarburant au sens de l’article 2, point 33), de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (19);

(8)

«biogaz»: le biogaz au sens de l’article 2, point 28), de la directive (UE) 2018/2001;

(9)

«bioliquide»: le bioliquide au sens de l’article 2, point 32), de la directive (UE) 2018/2001;

(10)

«biomasse»: la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine biologique au sens de l’article 2, point 24), de la directive (UE) 2018/2001;

(11)

«combustibles ou carburants issus de la biomasse»: les combustibles ou carburants issus de la biomasse au sens de l’article 2, point 27), de la directive (UE) 2018/2001;

(12)

«mécanisme de capacité»: le mécanisme de capacité au sens de l’article 2, point 22), du règlement (UE) 2019/943;

(13)

«captage et stockage du carbone» (CSC): un ensemble de techniques qui permettent de capturer le dioxyde de carbone (CO2) émis par les installations industrielles, y compris les émissions inhérentes aux procédés de production, ou de le capturer directement à partir de l’air ambiant, de le transporter vers un site de stockage et de l’injecter dans des formations géologiques souterraines appropriées en vue d’un stockage permanent;

(14)

«captage et utilisation du carbone» (CUC): un ensemble de techniques qui permettent de capturer le CO2 émis par les installations industrielles, y compris les émissions inhérentes aux procédés, ou de le capturer directement de l’air ambiant, et de le transporter vers un site de consommation ou d’utilisation de CO2 aux fins de l’usage complet de ce CO2;

(15)

«élimination du CO2»: les activités anthropiques permettant d’éliminer le CO2 de l’atmosphère et de le stocker durablement dans des réservoirs géologiques, terrestres ou océaniques ou dans des produits. Ces activités incluent le renforcement anthropique existant et potentiel de puits biologiques ou géochimiques et le captage et le stockage directs de l’air, mais excluent l’absorption naturelle du CO2 ne résultant pas directement d’activités humaines;

(16)

«régime d’obligation du fournisseur»: un régime au sein duquel la valeur est créée pour la fourniture de biens ou de services grâce à la certification de ces biens ou services et l’obligation faite aux fournisseurs ou aux consommateurs d’acheter des certificats;

(17)

«matériel d’assistance en escale mobile propre»: le matériel mobile utilisé pour des activités de services auxiliaires des transports aériens ou maritimes dont les émissions directes (au tuyau d’échappement) de CO2 sont nulles;

(18)

«matériel de service mobile propre»: le matériel de terminal mobile propre et le matériel d’assistance en escale mobile propre;

(19)

«matériel de terminal mobile propre»: le matériel mobile utilisé pour le chargement, le déchargement et le transbordement de marchandises et les unités de chargement intermodales, et pour le déplacement de fret dans une zone du terminal, dont les émissions directes (au tuyau d’échappement) de CO2 sont nulles ou, en l’absence de solutions à émissions directes (au tuyau d’échappement) de CO2 nulles, dont les émissions directes (au tuyau d’échappement) de CO2 sont sensiblement inférieures à celles du matériel de terminal classique;

(20)

«véhicule propre»:

a)

en ce qui concerne les véhicules à deux ou trois roues et les quadricycles:

i)

un véhicule relevant du règlement (UE) no 168/2013 dont les émissions de CO2 au tuyau d’échappement, déterminées conformément aux prescriptions énoncées à l’article 24 et à l’annexe V dudit règlement, sont nulles;

b)

en ce qui concerne les véhicules utilitaires légers:

i)

un véhicule de catégorie M1, M2 ou N1 dont les émissions de CO2 au tuyau d’échappement, telles que déterminées conformément au règlement (UE) 2017/1151 de la Commission, sont nulles (20);

ii)

un véhicule propre au sens de l’article 4, point 4), lettre a), de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (21);

c)

en ce qui concerne les véhicules utilitaires lourds:

i)

un véhicule utilitaire lourd à émission nulle au sens de l’article 4, point 5), de la directive 2009/33/CE;

ii)

jusqu’au 31 décembre 2025, un véhicule utilitaire lourd à faibles émissions au sens de l’article 3, point 12), du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil (22);

iii)

jusqu’au 31 décembre 2025, un véhicule propre tel que défini à l’article 4, point 4), lettre b), de la directive 2009/33/CE et ne relevant pas du règlement (UE) 2019/1242;

d)

en ce qui concerne les bateaux de navigation intérieure:

i)

un navire fluvial pour le transport de passagers ou de marchandises dont les émissions directes (au tuyau d’échappement/à l’échappement) de CO2 sont nulles;

ii)

un navire fluvial pour le transport de passagers disposant d’un moteur hybride ou à double carburant qui tire au moins 50 % de son énergie de carburants à émission nulle de CO2 (au tuyau d’échappement) ou de la puissance en charge durant son exploitation;

iii)

un navire fluvial pour le transport de marchandises dont les émissions directes (au tuyau d’échappement) de CO2 par tonne-kilomètre (gCO2/tkm), calculées (ou estimées dans le cas de navires neufs) au moyen de l’indicateur opérationnel du rendement énergétique (EEDI) de l’Organisation maritime internationale, sont inférieures de 50 % à la valeur de référence moyenne pour les émissions de CO2 définie pour les véhicules utilitaires lourds (sous-groupe de véhicules 5-LH) conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2019/1242;

Pour évaluer si un navire peut être considéré comme un véhicule propre, la Commission tiendra compte de l’évolution dans le secteur concerné, notamment en se référant aux critères d’examen technique en vertu desquels une activité est considérée comme contribuant de manière substantielle à l’atténuation du changement climatique, comme le prévoit l’acte délégué pertinent adopté en vertu du règlement (UE) 2020/852;

e)

en ce qui concerne les bateaux de navigation maritime:

i)

un navire de haute mer et côtier pour le transport de passagers ou de marchandises, pour des opérations portuaires ou pour des activités auxiliaires dont les émissions de CO2 (au tuyau d’échappement) sont nulles; ou

ii)

un navire de haute mer et côtier pour le transport de passagers et de marchandises, pour des opérations portuaires ou pour des activités auxiliaires, disposant d’un moteur hybride ou à double carburant qui tire au moins 25 % de son énergie de carburants à émission nulle de CO2 (au tuyau d’échappement) ou de la puissance en charge durant son exploitation normale en mer et au port, ou qui atteint un indice nominal de rendement énergétique (EEDI) de l’Organisation maritime internationale (OMI) inférieur de 10 % aux exigences de l’EEDI applicables le 1er avril 2022, et alimenté au moyen de carburants à émission nulle de CO2 (au tuyau d’échappement) ou de carburants provenant de sources renouvelables; ou

iii)

un navire de haute mer et côtier pour le transport de marchandises qui est exclusivement utilisé pour la prestation de services côtiers et à courte distance conçus pour permettre le transfert modal de marchandises actuellement transportées par voie terrestre vers la voie maritime, et dont les émissions de CO2 (au tuyau d’échappement), calculées à l’aide de l’EEOI, sont inférieures de 50 % à la valeur de référence moyenne pour les émissions de CO2 définie pour les véhicules utilitaires lourds (sous-groupe de véhicules 5-LH) conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2019/1242;

Pour évaluer si un navire peut être considéré comme un véhicule propre, la Commission tiendra compte de l’évolution dans le secteur concerné, notamment en se référant aux critères d’examen technique en vertu desquels une activité est considérée comme contribuant de manière substantielle à l’atténuation du changement climatique, comme le prévoit l’acte délégué pertinent adopté en vertu du règlement (UE) 2020/852;

f)

en ce qui concerne le matériel roulant ferroviaire:

i)

du matériel roulant dont les émissions directes (au tuyau d’échappement) de CO2 sont nulles;

ii)

du matériel roulant dont les émissions directes de CO2 au tuyau d’échappement sont nulles lorsqu’il est exploité sur une voie équipée de l’infrastructure nécessaire, et qui utilise un moteur conventionnel lorsqu’une telle infrastructure n’est pas disponible (électrodiesel);

g)

en ce qui concerne les aéronefs:

i)

un aéronef dont les émissions directes (au tuyau d’échappement) de CO2 sont nulles;

ii)

un aéronef dont les performances environnementales sont sensiblement améliorées par rapport à un aéronef de la même masse au décollage correspondant à une alternative largement disponible sur le marché;

(21)

«cogénération» ou production combinée de chaleur et d’électricité: la cogénération au sens de l’article 2, point 30), de la directive (UE) 2012/27 du Parlement européen et du Conseil (23);

(22)

«site contaminé»: site sur lequel a été confirmée la présence de matières ou de substances découlant de l’activité humaine, dans des concentrations telles qu’elles présentent un risque important pour la santé humaine ou pour l’environnement compte tenu de l’utilisation effective des terrains, des fonds marins ou des rivières et de leur utilisation future autorisée;

(23)

«projet de démonstration»: un projet de démonstration au sens de l’article 2, point 24), de la directive (UE) 2019/943;

(24)

«numérisation»: l’adoption de technologies réalisées par des appareils et/ou des systèmes électroniques permettant d’accroître la fonctionnalité du produit, de développer des services en ligne, de moderniser les processus ou de migrer vers des modèles commerciaux reposant sur la désintermédiation de la production de biens et de la fourniture de services, pour finalement induire des transformations;

(25)

«élimination»: l’élimination au sens de l’article 3, point 19), de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (24);

(26)

«gestionnaire de réseau de distribution»: le gestionnaire de réseau de distribution au sens de l’article 2, point 29), de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil (25);

(27)

«systèmes de chauffage urbains» ou «systèmes de refroidissement urbains»: les systèmes de chauffage urbains ou les systèmes de refroidissement urbains au sens de l’article 2, point 19), de la directive (UE) 2010/31 du Parlement européen et du Conseil (26);

(28)

«systèmes de chauffage et/ou de refroidissement urbains»: les installations de production de chaleur et de froid, les réseaux de stockage et de distribution thermiques, comprenant à la fois le réseau primaire (de transport) et le réseau secondaire de canalisations, pour fournir la chaleur ou le refroidissement aux consommateurs. Les références faites aux «systèmes de chauffage urbain» s’entendent comme les systèmes de chauffage/refroidissement urbain, selon que les réseaux fournissent de la chaleur ou du froid conjointement ou séparément;

(29)

«innovation écologique»: toutes les formes d’activités innovantes, incluant de nouveaux procédés de production, de nouveaux produits ou de nouveaux services, et de nouvelles méthodes de gestion et techniques commerciales, qui aboutissent ou visent à améliorer sensiblement la protection de l’environnement et à réduire sensiblement les incidences de la pollution sur l’environnement. Aux fins de la présente définition, ne sont pas considérés comme des innovations:

a)

les activités n’apportant que des changements ou améliorations mineurs en termes de protection de l’environnement;

b)

un accroissement des moyens de production ou de service par l’adjonction de systèmes de fabrication ou de systèmes logistiques qui sont très analogues à ceux déjà en usage;

c)

les changements dans les pratiques commerciales de l’entreprise, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures s’appuyant sur des méthodes organisationnelles déjà en usage dans l’entreprise;

d)

les changements dans la stratégie de gestion;

e)

les fusions et les acquisitions;

f)

la cessation de l’utilisation d’un procédé;

g)

le simple remplacement ou l’extension de l’équipement;

h)

les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, les modifications saisonnières régulières et autres changements cycliques;

i)

le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés;

(30)

«écosystème»: l’écosystème au sens de l’article 2, point 13), du règlement (UE) 2020/852;

(31)

«efficacité énergétique»: l’efficacité énergétique au sens de l’article 2, point 4), de la directive 2012/27/UE;

(32)

«stockage d’énergie»: le stockage d’énergie dans le système électrique au sens de l’article 2, point 59), de la directive (UE) 2019/944;

(33)

«installation de stockage d’énergie»: une installation de stockage d’énergie dans le système électrique au sens de l’article 2, point 60), de la directive (UE) 2019/944;

(34)

«réseau de chaleur et de froid efficace»: un réseau de chaleur et de froid efficace au sens de l’article 2, point 41), de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil;

(35)

«énergie produite à partir de sources renouvelables»: l’énergie produite par des installations utilisant exclusivement des sources d’énergie renouvelables au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/2001, ainsi que la part, en matière de valeur calorifique, d’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables dans les installations hybrides utilisant également des sources d’énergie classiques, ce qui inclut l’électricité renouvelable utilisée pour remplir les systèmes de stockage connectés «derrière le compteur» (installés conjointement ou comme un complément de l’installation renouvelable), mais exclut l’électricité produite à partir de ces systèmes;

(36)

«infrastructure énergétique» (27): tout équipement matériel ou toute installation situés dans l’Union ou qui relient l’Union à un ou plusieurs pays tiers et relevant des catégories suivantes:

a)

en ce qui concerne l’électricité:

i)

les systèmes de transport et de distribution, «transport» désignant le transport d’électricité terrestre et en mer sur le réseau à très haute tension et à haute tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des distributeurs, mais ne comprenant pas la fourniture, tandis que «distribution» désigne le transport d’électricité terrestre et en mer sur des réseaux de distribution à haute, à moyenne et à basse tension aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprend pas la fourniture;

ii)

les équipements ou installations indispensables pour assurer la sécurité, la sûreté et l’efficacité du fonctionnement des systèmes visés au point i), notamment les systèmes de protection, de surveillance et de contrôle pour toutes les tensions et les sous-stations;

iii)

les composants pleinement intégrés au réseau au sens de l’article 2, point 51), de la directive (UE) 2019/944;

iv)

les réseaux électriques intelligents, c’est-à-dire les systèmes et composantes intégrant les technologies de l’information et des communications, au moyen de plateformes numériques opérationnelles, les systèmes de contrôle et les technologies de capteurs, utilisés tant pour le transport que pour la distribution, visant un réseau de transport et de distribution d’électricité plus sûr, plus efficace et plus intelligent, ainsi qu’une plus grande capacité d’intégration de nouvelles formes de production, de stockage et de consommation, et facilitant de nouveaux modèles économiques et de nouvelles structures de marché;

v)

les réseaux électriques en mer, c’est-à-dire les équipements ou installations d’infrastructures de transport ou de distribution d’électricité, tels que définis au point i), ayant une double fonction: l’interconnexion et le transport ou la distribution d’électricité produite à partir de sources renouvelables en mer depuis les sites de production en mer vers deux pays ou plus. Ceux-ci incluent également les réseaux intelligents, ainsi que tout équipement adjacent ou installation adjacente en mer indispensable pour assurer la sécurité, la sûreté et l’efficacité du fonctionnement des systèmes considérés, notamment les systèmes de protection, de surveillance et de contrôle, ainsi que les sous-stations nécessaires si elles garantissent également l’interopérabilité technologique, et notamment la compatibilité des interfaces entre les différentes technologies;

b)

en ce qui concerne le gaz (gaz naturel, biogaz, y compris biométhane, et/ou gaz renouvelable d’origine non biologique):

i)

les canalisations de transport et de distribution de gaz qui font partie d’un réseau, à l’exclusion des gazoducs à haute pression utilisés en amont pour la distribution de gaz naturel;

ii)

les installations souterraines de stockage raccordées aux gazoducs à haute pression visés au point i);

iii)

les installations de réception, de stockage et de regazéification ou de décompression du gaz liquéfié ou du gaz comprimé;

iv)

les équipements ou installations indispensables pour assurer la sécurité, la sûreté et l’efficacité du fonctionnement du système ou pour mettre en place une capacité bidirectionnelle, y compris les stations de compression;

v)

les réseaux gaziers intelligents, c’est-à-dire les équipements ou installations suivants visant à permettre et à faciliter l’intégration des gaz renouvelables et à faibles émissions de carbone (y compris l’hydrogène ou les gaz d’origine non biologique) dans le réseau: les systèmes et composantes numériques intégrant les technologies de l’information et des communications, les systèmes de contrôle et les technologies de capteurs permettant la surveillance interactive et intelligente, le comptage, le contrôle de la qualité, ainsi que la gestion de la production, du transport, de la distribution et de la consommation de gaz au sein d’un réseau gazier. En outre, les réseaux intelligents peuvent également inclure des équipements permettant l’inversion de flux, de la distribution au transport, ainsi que les mises à niveau nécessaires correspondantes du réseau existant;

c)

en ce qui concerne l’hydrogène (28):

i)

les canalisations de transport à haute pression de l’hydrogène, ainsi que les canalisations destinées à la distribution locale d’hydrogène, donnant accès à plusieurs utilisateurs du réseau sur une base transparente et non discriminatoire;

ii)

«installations de stockage»: les installations utilisées pour le stockage d’hydrogène de haute pureté, y compris la partie d’un terminal d’hydrogène utilisée pour le stockage, mais à l’exclusion de la partie utilisée pour les opérations de production, et y compris les installations réservées exclusivement aux exploitants de réseaux d’hydrogène dans l’exercice de leurs fonctions. Les installations de stockage d’hydrogène incluent les installations souterraines de stockage raccordées aux canalisations de transport ou de distribution d’hydrogène à haute pression visées au point i);

iii)

les installations d’appel, de réception et de regazéification ou de décompression de l’hydrogène ou de l’hydrogène incorporé dans d’autres substances chimiques dans le but d’injecter l’hydrogène soit dans le réseau de gaz, soit dans un réseau de transport réservé;

iv)

«terminaux»: les installations utilisées pour la transformation de l’hydrogène liquide en hydrogène gazeux aux fins de son injection dans le réseau d’hydrogène. Les terminaux incluent des équipements auxiliaires et le stockage temporaire nécessaires au processus de transformation et à l’injection ultérieure dans le réseau d’hydrogène, mais excluent toute partie du terminal d’hydrogène utilisé pour le stockage;

v)

«interconnexions»: un réseau d’hydrogène (ou une partie de celui-ci) qui traverse ou longe une frontière entre des États membres, ou entre un État membre et un pays tiers, jusqu’au territoire des États membres ou jusqu’aux eaux territoriales de cet État membre;

vi)

les équipements ou installations indispensables pour assurer la sécurité, la sûreté et l’efficacité du fonctionnement du système d’hydrogène ou pour mettre en place une capacité bidirectionnelle, y compris les stations de compression;

d)

en ce qui concerne le dioxyde de carbone (29):

i)

les canalisations, autres que les réseaux de canalisations en amont, utilisées pour le transport de dioxyde de carbone provenant de plusieurs sources, c’est-à-dire les installations industrielles (y compris les centrales électriques) qui produisent du dioxyde de carbone sous forme gazeuse par combustion ou par d’autres réactions chimiques faisant intervenir des composés fossiles ou non fossiles contenant du carbone, aux fins du stockage géologique permanent du dioxyde de carbone en application de l’article 3 de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil (30) ou aux fins de l’utilisation du dioxyde de carbone comme matière première ou pour accroître les rendements des processus biologiques;

ii)

les installations destinées à la liquéfaction et au stockage du dioxyde de carbone en vue de son transport ou de son stockage;

iii)

les infrastructures situées au sein d’une formation géologique utilisée pour le stockage géologique permanent du dioxyde de carbone en application de l’article 3 de la directive 2009/31/CE et les installations de surface et d’injection associées;

iv)

les équipements ou installations indispensables pour assurer le fonctionnement correct, sûr et efficace du système considéré, y compris les systèmes de protection, de surveillance et de contrôle. Cela peut inclure du matériel mobile destiné au transport et au stockage du dioxyde de carbone, à condition que ce matériel mobile réponde à la définition d’un véhicule propre;

e)

les infrastructures utilisées pour le transport ou la distribution d’énergie thermique sous la forme de vapeur, d’eau chaude ou de liquides réfrigérés provenant de producteurs/consommateurs multiples, reposant sur l’utilisation d’énergie renouvelable ou de chaleur résiduelle provenant d’applications industrielles;

f)

les projets d’intérêt commun tels que définis à l’article 2, point 4), du règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil (31) et les projets d’intérêt commun visés à l’article 171 du traité;

g)

d’autres catégories d’infrastructures, concernant des infrastructures qui permettent la connexion physique ou sans fil des producteurs et des consommateurs d’énergie renouvelable ou sans carbone à partir de plusieurs points d’accès et de sortie et qui sont accessibles aux tiers n’appartenant pas aux entreprises propriétaires/gestionnaires des infrastructures.

(37)

«performance énergétique»: la performance énergétique d’un bâtiment au sens de l’article 2, point 4), de la directive 2010/31/UE;

(38)

«économies d’énergie»: les économies d’énergie au sens de l’article 2, point 5), de la directive 2012/27/UE;

(39)

«protection de l’environnement»: toute action ou activité visant à réduire ou à prévenir la pollution, les incidences négatives sur l’environnement ou une autre atteinte au milieu physique (y compris à l’air, à l’eau et aux sols), aux écosystèmes ou aux ressources naturelles due aux activités humaines, y compris les mesures visant à atténuer le changement climatique, à réduire le risque d’une telle atteinte, à protéger et restaurer la biodiversité ou à entraîner une utilisation plus rationnelle des ressources naturelles, notamment par des mesures d’économie d’énergie et le recours à des sources d’énergie renouvelables, ainsi que les autres techniques destinées à réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’autres polluants, ainsi qu’à passer à des modèles d’économie circulaire afin de réduire l’utilisation de matières premières et d’accroître les gains d’efficience. Elle couvre également les actions qui renforcent la capacité d’adaptation et réduisent autant que possible la vulnérabilité à l’égard des effets climatiques;

(40)

«taxe ou prélèvement parafiscal en matière environnementale»: une taxe ou un prélèvement qui sont appliqués sur une base imposable spécifique, des produits ou des services qui ont manifestement un effet négatif sur l’environnement ou qui visent à taxer certaines activités, certains biens ou certains services de manière que les prix de ces derniers incluent les coûts environnementaux ou à ce que les fabricants et les consommateurs soient orientés vers des activités qui respectent davantage l’environnement;

(41)

«plan d’évaluation»: un document couvrant un ou plusieurs régimes d’aide et contenant au minimum les éléments suivants:

a)

les objectifs à évaluer;

b)

les questions d’évaluation;

c)

les indicateurs de résultats;

d)

la méthode envisagée pour réaliser l’évaluation;

e)

les exigences en matière de collecte des données;

f)

le calendrier proposé pour l’évaluation, y compris la date de présentation des rapports d’évaluation provisoire et final;

g)

la description de l’organisme indépendant qui réalisera l’évaluation ou les critères qui seront utilisés pour sa sélection et les modalités prévues pour rendre l’évaluation publique;

(42)

«régime de responsabilité élargie des producteurs»: le régime de responsabilité élargie des producteurs au sens de l’article 2, point 21, de la directive 2008/98/CE;

(43)

«producteur»: une entreprise qui produit de l’énergie électrique à des fins commerciales;

(44)

«gaz à effet de serre»: tout gaz qui contribue à l’effet de serre en absorbant le rayonnement infrarouge, y compris le dioxyde de carbone, le méthane, le protoxyde d’azote et les gaz fluorés tels que les hydrofluorocarbones;

(45)

«cogénération à haut rendement»: la cogénération à haut rendement au sens de l’article 2, point 34), de la directive 2012/27/UE;

(46)

«gestionnaire de réseau d’hydrogène»: une personne physique ou morale qui effectue le transport dans le réseau d’hydrogène et qui est responsable de l’exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau d’hydrogène dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux d’hydrogène, et chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de transport d’hydrogène;

(47)

«déséquilibre»: un déséquilibre au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2017/2195 de la Commission;

(48)

«règlement des déséquilibres»: le règlement des déséquilibres au sens de l’article 2, point 9), du règlement (UE) 2017/2195 de la Commission;

(49)

«période de règlement des déséquilibres»: une période de règlement des déséquilibres au sens de l’article 2, point 15), du règlement (UE) 2019/943;

(50)

«aides individuelles»: les aides ad hoc et les aides accordées sur la base d’un régime d’aide soumis à notification;

(51)

«régime d’interruptibilité»: une mesure relative à la sécurité d’approvisionnement en électricité destinée à garantir une fréquence stable dans le réseau électrique ou à résoudre des problèmes de sécurité d’approvisionnement à court terme, y compris en interrompant la charge;

(52)

«microentreprise»: toute entreprise remplissant les conditions fixées pour les microentreprises dans la recommandation de la Commission concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (32);

(53)

«solution fondée sur la nature»: une solution inspirée et appuyée par la nature, qui présente un bon rapport coût-efficacité, apporte à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribue à renforcer la résilience, et qui augmente la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques;

(54)

«mesure de lutte contre la congestion du réseau»: une mesure en faveur de la sécurité d’approvisionnement en électricité visant à compenser une insuffisance du réseau de transport ou de distribution d’électricité;

(55)

«polluant»: un polluant au sens de l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2020/852;

(56)

«pollueur»: un pollueur au sens de l’annexe, point 3, de la recommandation 75/436/Euratom, CECA, CEE du Conseil (33);

(57)

«pollution»: la pollution au sens de l’article 3, point 2), de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (34);

(58)

«principe du pollueur-payeur»: principe selon lequel les coûts de la lutte contre la pollution devraient être supportés par le pollueur qui la provoque;

(59)

«préparation en vue du réemploi»: la préparation en vue du réemploi au sens de l’article 3, point 16), de la directive 2008/98/CE;

(60)

«infrastructure de recharge»: une infrastructure fixe ou mobile fournissant de l’électricité aux véhicules propres ou au matériel de service mobile propre;

(61)

«valorisation»: la valorisation au sens de l’article 3, point 15), de la directive 2008/98/CE;

(62)

«recyclage»: le recyclage au sens de l’article 3, point 17), de la directive 2008/98/CE;

(63)

«projet de référence»: un exemple de projet représentatif du projet classique d’une catégorie de bénéficiaires admissibles à un régime d’aides;

(64)

«infrastructure de ravitaillement»: une infrastructure fixe ou mobile destinée à la fourniture d’hydrogène, de gaz naturel sous forme gazeuse [gaz naturel comprimé (GNC)] et sous forme liquéfiée [gaz naturel liquéfié (GNL)], de biogaz et de biocarburants, y compris les biocarburants avancés, ou de combustibles synthétiques produits à partir d’énergies renouvelables ou à faibles émissions de carbone;

(65)

«réhabilitation»: les actions de gestion environnementale visant à rétablir un niveau de fonctionnement écosystémique sur des sites dégradés, où l’objectif est la fourniture renouvelée et continue de services écosystémiques plutôt que la biodiversité et l’intégrité d’un écosystème de référence naturel ou semi-naturel désigné;

(66)

«assainissement»: une mesure de gestion environnementale, telle que l’élimination ou la détoxification de contaminants ou de nutriments excédentaires présents dans le sol et l’eau, qui vise à éliminer les sources de dégradation;

(67)

«électricité renouvelable»: l’électricité produite à partir de sources renouvelables au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/2001;

(68)

«communauté d’énergie renouvelable»: la communauté d’énergie renouvelable au sens de l’article 2, point 16), de la directive (UE) 2018/2001;

(69)

«énergie renouvelable»: une énergie produite à partir de sources renouvelables ou une énergie renouvelable au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/2001;

(70)

«hydrogène renouvelable»: l’hydrogène produit à partir d’énergies renouvelables conformément aux méthodes définies pour les carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, dans la directive (UE) 2018/2001;

(71)

«carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique»: les carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, au sens de l’article 2, point 36), de la directive (UE) 2018/2001;

(72)

«adéquation des ressources»: un niveau de capacité de production jugé suffisant pour répondre aux niveaux de demande dans une zone de dépôt des offres au cours d’une période donnée, déterminé sur la base d’un indicateur statistique classique utilisé par des organisations qui jouent un rôle que les institutions de l’Union reconnaissent comme essentiel dans la création d’un marché unique de l’électricité, par exemple le Réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d’électricité (REGRT-E);

(73)

«utilisation efficace des ressources»: la réduction de la quantité d’intrants nécessaire afin de produire une unité de rendement ou le remplacement des intrants primaires par des intrants secondaires;

(74)

«restauration»: le processus consistant à contribuer au rétablissement d’un écosystème en tant que moyen de conservation de la biodiversité et d’accroissement de la résilience de l’écosystème, notamment au changement climatique. La restauration des écosystèmes comprend les mesures prises pour améliorer l’état d’un écosystème et pour recréer ou rétablir un écosystème si cet état a été perdu, ainsi que pour accroître la résilience et la capacité d’adaptation des écosystèmes au changement climatique;

(75)

«réemploi»: le réemploi au sens de l’article 3, point 13), de la directive 2008/98/CE, qui comprend toute opération par laquelle des produits ou composants qui ne sont pas des déchets sont réutilisés à d’autres fins que celles pour lesquelles ils ont été conçus;

(76)

«petite entreprise»: toute entreprise remplissant les conditions fixées pour les petites entreprises dans la recommandation de la Commission concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises;

(77)

«petite et moyenne entreprise (PME)»: toute entreprise remplissant les conditions fixées dans la recommandation de la Commission concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises;

(78)

«petite entreprise à moyenne capitalisation»: une entreprise qui n’est pas une PME et dont le nombre de salariés n’excède pas 499, calculé sur la base des articles 3 à 6 de l’annexe I du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission (35), et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 100 000 000 EUR ou dont le bilan annuel n’excède pas 86 000 000 EUR. Plusieurs entités seront considérées comme une seule entreprise si l’une des conditions énumérées à l’article 3, point 3), de l’annexe I du règlement (UE) no 651/2014 est remplie;

(79)

«recharge intelligente», une opération de recharge dans laquelle l’intensité de l’électricité fournie à la batterie est adaptée en temps réel, sur la base des informations reçues par communication électronique;

(80)

«potentiel d’intelligence»: la capacité des bâtiments ou des unités de bâtiment à adapter leur fonctionnement aux besoins de l’occupant, notamment en optimisant l’efficacité énergétique et les performances globales, et à adapter leur fonctionnement aux signaux du réseau;

(81)

«responsabilités standard en matière d’équilibrage»: des responsabilités non discriminatoires en matière d’équilibrage entre technologies qui n’exonèrent de la responsabilité en matière d’équilibrage aucun producteur au sens de l’article 5 du règlement (UE) 2019/943;

(82)

«début des travaux»: le premier engagement ferme (par exemple, de commander du matériel ou de commencer la construction) qui rend un investissement irréversible. L’achat de terrains et les travaux préparatoires tels que l’obtention d’autorisations et la réalisation d’études préliminaires de faisabilité ne sont pas considérés comme le début des travaux. Dans le cas des rachats, le «début des travaux» est le moment de l’acquisition des actifs directement liés à l’établissement acquis;

(83)

«réserve stratégique»: un mécanisme de capacité dans lequel la capacité d’électricité, telle que la production, le stockage ou la participation active de la demande, est maintenue hors du marché de l’électricité et n’est acheminée que dans des circonstances particulières;

(84)

«coût total de possession»: le coût total de l’acquisition et de la possession d’un véhicule pendant sa durée de vie, y compris les coûts d’acquisition ou de crédit-bail du véhicule, les coûts de carburant, les frais d’entretien et de réparation, les frais d’assurance, les coûts financiers et les taxes;

(85)

«gestionnaire de réseau de transport»: le gestionnaire de réseau de transport au sens de l’article 2, point 35), de la directive (UE) 2019/944;

(86)

«véhicule»:

a)

un véhicule routier de catégorie M1, M2, N1, M3, N2, N3 ou L;

b)

un navire fluvial ou de haute mer et côtier pour le transport de passagers ou de marchandises;

c)

le matériel roulant;

d)

un aéronef;

(87)

«traitement»: le traitement au sens de l’article 3, point 14), de la directive 2008/98/CE;

(88)

«niveau minimum de taxation prévu par l’Union»: le niveau minimum de taxation prévu par la législation de l’Union; pour les produits énergétiques et l’électricité, il s’agit du niveau minimum de taxation prévu à l’annexe I de la directive 2003/96/CE du Conseil (36);

(89)

«norme de l’Union»:

a)

une norme de l’Union obligatoire fixant les niveaux à atteindre par chaque entreprise en matière d’environnement, à l’exclusion des normes ou objectifs fixés au niveau de l’Union qui sont contraignants pour les États membres, mais non pour les entreprises;

b)

l’obligation d’utiliser les meilleures techniques disponibles (MTD), au sens de la directive 2010/75/UE, et de veiller à ce que les niveaux d’émission ne dépassent pas ceux qui seraient atteints lors de l’application des MTD; lorsque les niveaux d’émission associés aux MTD (37) ont été définis dans des actes d’exécution adoptés sur le fondement de la directive 2010/75/UE ou d’autres directives applicables, ces niveaux seront applicables aux fins des présentes lignes directrices; lorsqu’ils sont exprimés sous forme de fourchettes, la valeur limite atteinte d’abord par la MTD pour l’entreprise concernée est applicable;

(90)

«déchet»: un déchet au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE;

(91)

«chaleur résiduelle»: la chaleur résiduelle au sens de l’article 2, point 9), de la directive (UE) 2018/2001.

3.   APPRÉCIATION DE LA COMPATIBILITÉ DES AIDES AU REGARD DE L’ARTICLE 107, PARAGRAPHE 3, POINT C), DU TRAITÉ

20.

Les présentes lignes directrices établissent les critères de compatibilité applicables, en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, aux mesures d’aide en faveur de la protection de l’environnement, y compris la protection du climat, et des objectifs énergétiques qui sont soumises à l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité.

21.

Sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, la Commission peut considérer comme compatibles avec le marché intérieur les aides d’État destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques dans l’Union européenne (condition positive), quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun (condition négative).

22.

Pour évaluer si une aide à la protection de l’environnement et à l’énergie peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, la Commission analysera les aspects suivants:

a)

en ce qui concerne la première condition (positive), le fait que l’aide facilite le développement d’une activité économique:

i)

identification de l’activité économique qui est facilitée par la mesure, de ses effets positifs pour la société en général et, le cas échéant, de sa pertinence pour certaines politiques de l’Union (voir section 3.1.1.);

ii)

effet incitatif de l’aide (voir section 3.1.2);

iii)

absence de violation de dispositions pertinentes de la législation de l’Union (voir section 3.1.3).

b)

en ce qui concerne la seconde condition (négative), le fait que l’aide n’altère pas indûment les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun:

i)

nécessité de l’intervention de l’État (voir section 3.2.1.1);

ii)

caractère approprié de l’aide (voir section 3.2.1.2)

iii)

proportionnalité de l’aide (aide limitée au minimum nécessaire pour réaliser son objectif) en incluant le cumul (voir section 3.2.1.3);

iv)

transparence de l’aide (voir section 3.2.1.4);

v)

prévention des effets négatifs non désirés de l’aide sur la concurrence et les échanges (voir section 3.2.2);

vi)

mise en balance des effets positifs et négatifs de l’aide (section 3.3).

3.1.   Condition positive: l’aide doit faciliter le développement d’une activité économique

3.1.1.   Identification de l’activité économique qui est facilitée par la mesure, de ses effets positifs pour la société en général et, le cas échéant, de sa pertinence pour certaines politiques de l’Union

23.

Lorsqu’ils notifient une aide, les États membres doivent inventorier les activités économiques qui seront facilitées et comment le développement de ces activités est favorisé.

24.

L’aide visant à empêcher ou réduire les effets négatifs des activités économiques sur le climat ou l’environnement peut faciliter le développement d’activités économiques en augmentant la durabilité de l’activité économique concernée. L’aide peut également permettre de poursuivre l’activité à l’avenir sans causer de dommages environnementaux disproportionnés et en soutenant la création de nouvelles activités et de nouveaux services économiques (en soutenant le développement de l’«économie verte»).

25.

Les États membres doivent également déterminer si, et le cas échéant, comment l’aide contribuera à la réalisation des objectifs de la politique de l’Union en matière climatique, environnementale et énergétique et, de manière plus spécifique, aux bénéfices attendus de l’aide pour ce qui est de sa contribution substantielle à la protection de l’environnement, y compris à l’atténuation du changement climatique, ou au fonctionnement efficient du marché intérieur de l’énergie.

3.1.2.   Effet incitatif

26.

Une aide ne peut être considérée comme facilitant une activité économique que si elle a un effet incitatif. Il y a effet incitatif lorsque l’aide incite le bénéficiaire à modifier son comportement, à exercer une activité économique supplémentaire ou une activité économique plus respectueuse de l’environnement, qu’il n’exercerait pas sans l’aide ou qu’il exercerait d’une manière restreinte ou différente.

27.

L’aide ne doit pas servir à soutenir les coûts d’une activité que son bénéficiaire aurait de toute façon réalisée, ni à compenser le risque commercial normal inhérent à une activité économique (38).

28.

Prouver l’existence d’un effet incitatif suppose de déterminer le scénario factuel et le scénario contrefactuel probable en l’absence d’aide (39). La Commission appréciera cet aspect sur la base de la quantification visée à la section 3.2.1.3.

29.

La Commission considère que l’aide est dépourvue d’effet incitatif pour son bénéficiaire dans les cas où ce dernier a adressé sa demande d’aide manuscrite aux autorités nationales après le début des travaux liés au projet ou à l’activité. Dans de tels cas, lorsque le bénéficiaire commence à mettre en œuvre un projet avant d’introduire sa demande d’aide, toute aide octroyée en faveur de ce projet ne sera pas considérée en principe comme compatible avec le marché intérieur.

30.

La demande d’aide peut prendre différentes formes, y compris, par exemple, une offre dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence. Toute demande doit au moins inclure le nom du demandeur, une description du projet ou de l’activité, dont sa localisation, et le montant de l’aide nécessaire à sa réalisation.

31.

Dans certains cas exceptionnels, l’aide peut avoir un effet incitatif même pour des projets ayant débuté avant la demande d’aide. En particulier, l’aide est considérée comme ayant un effet incitatif dans les situations suivantes:

a)

l’aide est octroyée automatiquement selon des critères objectifs et non discriminatoires et sans autre exercice d’un pouvoir discrétionnaire de la part de l’État membre, et la mesure a été adoptée et est en vigueur avant le début des travaux sur le projet ou l’activité bénéficiant de l’aide, sauf dans le cas de versions ultérieures du régime fiscal, lorsque l’activité était déjà couverte par les régimes précédents sous la forme d’avantages fiscaux;

b)

les autorités nationales ont publié, avant le début des travaux, un avis annonçant leur intention d’établir la mesure d’aide envisagée, sous réserve de l’autorisation de la mesure par la Commission, conformément à l’article 108, paragraphe 3, du traité. Cet avis doit être publié sur un site web public ou dans d’autres médias accessibles au public, avec un accès relativement large et aisé, et indiquer clairement le type de projets que l’État membre propose de considérer comme admissibles et à partir de quel moment. L’admissibilité proposée ne doit pas être indûment limitée. Le bénéficiaire doit avoir informé l’autorité d’octroi, avant le début des travaux, que la mesure d’aide proposée était considérée comme une condition préalable aux décisions d’investissement prises. Lorsqu’il s’appuie sur un tel avis pour démontrer l’existence d’un effet incitatif, l’État membre doit fournir, dans le cadre de sa notification de l’aide d’État, une copie de l’avis et un lien vers le site web sur lequel il a été publié ou des preuves correspondantes de son accessibilité au public;

c)

des aides au fonctionnement sont octroyées en faveur d’une production respectueuse de l’environnement à des installations existantes pour lesquelles il n’existe pas de «début des travaux», compte tenu de l’absence d’un nouvel investissement significatif. Dans ces cas, l’effet incitatif peut être démontré par une modification visant à exploiter l’installation d’une manière respectueuse de l’environnement plutôt que par un autre mode d’exploitation moins onéreux et moins respectueux de l’environnement.

32.

La Commission considère que les aides octroyées uniquement pour couvrir le coût de l’adaptation aux normes de l’Union n’ont, en principe, aucun effet incitatif. D’une manière générale, seule une aide en faveur d’objectifs dépassant les normes de l’Union peut avoir un effet incitatif. Toutefois, dans les cas où la norme pertinente de l’Union a déjà été adoptée mais n’est pas encore en vigueur, l’aide peut avoir un effet incitatif si elle encourage la mise en œuvre et l’achèvement de l’investissement au moins 18 mois avant l’entrée en vigueur de la norme, sauf indication contraire dans les sections 4.1 à 4.13. Afin de ne pas dissuader les États membres de définir des normes obligatoires nationales plus strictes ou plus ambitieuses que les normes correspondantes de l’Union, les mesures d’aide peuvent avoir un effet incitatif indépendamment de l’existence de telles normes nationales. Il en est de même d’une aide accordée lorsqu’une norme nationale obligatoire a été adoptée en l’absence de normes de l’Union.

3.1.3.   Absence de violation de toute disposition applicable du droit de l’Union

33.

Si l’activité bénéficiant de l’aide ou la mesure d’aide ou les modalités dont elle est assortie, notamment son mode de financement, lorsqu’elle fait partie intégrante de l’aide, entraînent une violation du droit de l’Union concerné, l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur. Tel peut être le cas, par exemple, lorsque l’aide est soumise à des clauses conditionnant directement ou indirectement son octroi à l’origine des produits ou des équipements, telles que l’obligation pour le bénéficiaire d’acheter des produits fabriqués sur le marché intérieur.

3.2.   Condition négative: la mesure d’aide ne doit pas altérer indûment les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun

3.2.1.   Réduction au minimum des distorsions de la concurrence et des échanges

3.2.1.1.   Nécessité de l’aide

34.

La mesure d’aide d’État proposée doit cibler une situation où elle peut apporter un développement significatif que le marché est incapable d’apporter à lui seul, par exemple en corrigeant des défaillances du marché liées aux projets ou activités pour lesquels l’aide est octroyée. S’il est généralement admis que des marchés concurrentiels ont tendance à produire des résultats efficaces en termes de développement des activités économiques, de prix, de production et d’utilisation des ressources, en cas de défaillances du marché, une intervention publique sous la forme d’aides d’État peut rendre les marchés plus efficients et contribuer ainsi au développement d’une activité économique dans la mesure où le marché seul ne parvient pas à produire des résultats efficaces. Il convient que l’État membre recense les défaillances du marché qui empêchent qu’un niveau suffisant de protection de l’environnement ou un fonctionnement efficient du marché intérieur de l’énergie soit atteint. Les principales défaillances du marché liées à la protection de l’environnement et à l’énergie, qui peuvent empêcher le marché de produire des résultats optimaux et donc de fonctionner de manière efficiente, sont les suivantes:

a)

effets externes négatifs: effets les plus courants pour ce qui est des mesures d’aide à l’environnement, ils apparaissent lorsque le coût de la pollution n’est pas correctement évalué, c’est-à-dire lorsque l’entreprise en cause ne supporte pas le coût total de la pollution qu’elle génère. Dans de tels cas, les entreprises qui agissent dans leur propre intérêt ne sont pas nécessairement suffisamment incitées à prendre en compte les effets externes négatifs imputables à leur activité économique lorsqu’elles optent pour une technologie particulière ou qu’elles fixent leur volume de production. En d’autres termes, les coûts supportés par les entreprises ne reflètent pas pleinement les coûts supportés par les consommateurs et la société dans son ensemble. Les entreprises ne sont donc pas suffisamment incitées à réduire leur niveau de pollution ou à prendre des mesures individuelles pour protéger l’environnement;

b)

effets externes positifs: le fait qu’une partie des bénéfices d’un investissement soit perçue par des opérateurs du marché autres que l’investisseur peut amener les entreprises à sous-investir. Des effets externes positifs peuvent, par exemple, apparaître dans le cas des investissements réalisés dans l’innovation écologique, dans la stabilité du système, dans les technologies renouvelables nouvelles et innovantes et dans les mesures innovantes d’adaptation de la demande ou encore dans le cas des infrastructures énergétiques ou des mesures destinées à garantir la sécurité d’approvisionnement en électricité qui bénéficient à de nombreux États membres ou à un plus grand nombre de consommateurs;

c)

informations asymétriques: ce phénomène apparaît généralement sur des marchés où il existe un décalage entre les informations disponibles pour un côté du marché et celles disponibles pour l’autre côté. Ce phénomène peut, par exemple, se manifester lorsque des investisseurs financiers externes ne disposent pas de toutes les informations nécessaires au sujet des rendements et risques probables du projet. Il peut également se produire dans une collaboration transfrontalière concernant des infrastructures lorsqu’une partie est désavantagée par rapport à l’autre partie sur le plan de l’information. Si les risques ou les incertitudes ne peuvent pas à eux seuls créer une défaillance du marché, le problème des informations asymétriques est lié au degré que ces risques et incertitudes peuvent atteindre. Dans les deux cas, ce degré tend à être plus élevé pour les investissements environnementaux, qui présentent généralement une durée d’amortissement plus longue. Cela pourrait renforcer la propension pour les investissements à court terme, qui pourrait être aggravée par les conditions de financement appliquées à ces investissements, en particulier pour les PME;

d)

problèmes de coordination: il s’agit de problèmes susceptibles d’empêcher le développement ou la conception effective d’un projet en raison de motivations et d’intérêts divergents parmi les investisseurs (phénomène dit de «discordance des intérêts», connu sous le terme anglais «split incentives»), des coûts de sous-traitance ou des modalités d’assurance de responsabilité, des incertitudes qui entourent l’issue de la collaboration et des effets de réseau, par exemple, la fourniture ininterrompue d’électricité. Ces problèmes peuvent, par exemple, se manifester entre le propriétaire d’un bâtiment et un locataire lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre des solutions économes en énergie. Les problèmes de coordination peuvent être encore exacerbés par des problèmes d’information, en particulier ceux liés aux informations asymétriques. Ils peuvent également résulter de la nécessité d’atteindre une certaine masse critique pour que le lancement d’un projet soit commercialement intéressant, élément qui peut se révéler particulièrement important dans les projets d’infrastructures (transfrontalières).

35.

La simple existence de défaillances du marché dans un contexte donné ne suffit toutefois pas à justifier une intervention de l’État. D’autres politiques et d’autres mesures peuvent déjà avoir été mises en œuvre pour remédier à certaines défaillances du marché qui ont été constatées. La réglementation sectorielle, les normes obligatoires en matière de pollution, les obligations de fourniture, les mécanismes de fixation des prix tels que le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (SEQE) de l’Union et les taxes sur le carbone sont autant d’exemples. Toute mesure additionnelle, y compris une aide d’État, ne peut corriger que les défaillances du marché résiduelles, à savoir les défaillances du marché auxquelles ces autres politiques et mesures n’ont pas pu remédier. Il importe également de montrer la façon dont les aides d’État renforcent les autres politiques et mesures en vigueur qui visent à corriger les mêmes défaillances du marché. Par conséquent, il est plus difficile de démontrer qu’une aide d’État est nécessaire si elle contrevient à d’autres politiques ciblant les mêmes défaillances du marché. En conséquence, il convient que l’État membre recense également toutes politiques et mesures existantes qui visent déjà à remédier aux défaillances de la réglementation ou du marché constatées.

36.

La Commission estimera qu’une aide est nécessaire si l’État membre démontre qu’elle cible effectivement les défaillances résiduelles du marché, en tenant compte également de toute autre politique et mesure déjà en place pour remédier à certaines des défaillances du marché constatées.

37.

Lorsque l’aide d’État est octroyée pour des projets ou activités qui, en termes de contenu technologique, de niveau de risque et de taille, sont identiques à ceux déjà exécutés dans l’Union aux conditions du marché, la Commission présumera en principe qu’il n’y a pas de défaillance du marché et demandera des éléments de preuve supplémentaires pour démontrer la nécessité d’une aide d’État.

38.

Pour prouver la nécessité de l’aide, l’État membre doit démontrer que le projet, ou, dans le cas de régimes, le projet de référence, ne serait pas réalisé sans l’aide. La Commission appréciera cet aspect sur la base de la quantification visée à la section 3.2.1.3 ou d’une analyse spécifique fondée sur des données probantes présentée par l’État membre attestant la nécessité de l’aide.

3.2.1.2.   Caractère approprié

39.

La mesure d’aide proposée doit constituer un instrument d’intervention approprié pour atteindre l’objectif visé par l’aide, à savoir qu’il ne peut exister d’instrument d’intervention ni d’autres types d’aide entraînant moins de distorsions susceptibles d’atteindre les mêmes résultats.

3.2.1.2.1.   Caractère approprié des autres instruments d’intervention

40.

Les aides d’État ne constituent pas le seul instrument d’intervention dont disposent les États membres pour augmenter le niveau de protection de l’environnement ou pour garantir un marché intérieur de l’énergie efficient. Il peut exister d’autres instruments plus appropriés, tels que des instruments fondés sur la logique du marché ou des mesures portant sur la demande et relevant de la réglementation, le respect du principe de primauté de l’efficacité énergétique (40), les marchés publics ou la normalisation, ainsi qu’une augmentation du financement des infrastructures publiques et des mesures fiscales de portée générale. Les instruments non contraignants comme les labels écologiques facultatifs et la diffusion de technologies respectueuses de l’environnement peuvent aussi jouer un rôle important dans le renforcement de la protection de l’environnement (41).

41.

Des mesures différentes visant à corriger la même défaillance du marché peuvent se neutraliser mutuellement. Tel est le cas lorsqu’un mécanisme efficient fondé sur le marché a été mis en place pour traiter spécifiquement le problème des effets externes, comme le SEQE de l’Union. Une mesure de soutien supplémentaire destinée à corriger la même défaillance du marché risque de réduire l’efficience du mécanisme fondé sur le marché. Par conséquent, lorsqu’un régime d’aide vise à corriger des défaillances résiduelles du marché, il doit être conçu de manière à ne pas réduire l’efficience du mécanisme fondé sur le marché.

42.

Le respect du «principe du pollueur-payeur» au moyen d’un instrument législatif dans le domaine de l’environnement garantit, en principe, que la défaillance du marché liée aux effets externes négatifs sera corrigée. Par conséquent, une aide d’État ne constitue pas un instrument approprié et ne peut pas être octroyée dans la mesure où il est possible d’attribuer la responsabilité de la pollution au bénéficiaire de l’aide en se fondant sur la législation nationale ou de l’Union existante.

3.2.1.2.2.   Caractère approprié des différents instruments d’aide

43.

Les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie peuvent être accordées sous diverses formes. L’État membre doit toutefois veiller à ce qu’elles le soient sous la forme susceptible de générer le moins de distorsions des échanges et de la concurrence.

44.

À cet égard, l’État membre est tenu de démontrer pourquoi d’autres formes d’aide potentiellement moins génératrices de distorsions, telles que: les avances récupérables par rapport aux subventions directes; les crédits d’impôt par rapport aux réductions de taxation; ou encore des formes d’aides reposant sur des instruments financiers tels que des instruments d’emprunt par rapport à des capitaux propres, comme des prêts à taux d’intérêt réduit ou des bonifications d’intérêt, des garanties publiques ou d’autres apports de capitaux à des conditions favorables, sont moins appropriées.

45.

Le choix de l’instrument d’aide doit être approprié par rapport à la défaillance du marché que la mesure d’aide vise à corriger. En particulier, lorsque les recettes effectives sont incertaines, par exemple en cas de mesures d’économie d’énergie, une avance récupérable peut constituer l’instrument approprié.

46.

L’État membre doit démontrer que l’aide et sa conception sont appropriées pour atteindre l’objectif de la mesure visée par l’aide.

3.2.1.3.   Proportionnalité

47.

L’aide est considérée comme proportionnée si son montant par bénéficiaire se limite au minimum nécessaire pour mener le projet ou l’activité bénéficiant de l’aide.

48.

En règle générale, l’aide sera considérée comme limitée au minimum nécessaire pour mener le projet ou l’activité bénéficiant de l’aide si son montant correspond au surcoût net («déficit de financement») nécessaire pour atteindre l’objectif de la mesure d’aide, par comparaison avec le scénario contrefactuel, c’est-à-dire en l’absence d’aide. Le surcoût net est calculé comme la différence entre les recettes et les coûts économiques (y compris d’investissement et de fonctionnement) du projet bénéficiant de l’aide et ceux du projet d’investissement de rechange que l’entreprise réaliserait en l’absence d’aide, c’est-à-dire du scénario contrefactuel.

49.

Une appréciation détaillée du surcoût net n’est pas requise si les montants d’aide sont déterminés au moyen d’une procédure de mise en concurrence, car celle-ci fournit une estimation fiable de l’aide minimale requise par les bénéficiaires potentiels (42). Par conséquent, la Commission considère que la proportionnalité de l’aide est assurée si les critères suivants sont remplis:

a)

la procédure d’appel d’offres est concurrentielle, à savoir: elle est ouverte, claire, transparente et non discriminatoire, fondée sur des critères objectifs, définis ex ante conformément à l’objectif de la mesure et réduisant le risque de soumission d’offres stratégiques;

b)

les critères sont publiés suffisamment longtemps avant la date limite de dépôt des demandes pour permettre une concurrence effective (43);

c)

le budget ou le volume lié à l’appel d’offres doit être contraignant, de telle sorte qu’il est prévisible que tous les soumissionnaires ne bénéficient pas d’une aide, le nombre escompté de soumissionnaires est suffisant pour garantir une concurrence effective, la conception de procédures d’appel d’offres faisant l’objet d’une souscription insuffisante au cours de la mise en œuvre d’un régime est corrigée afin de rétablir une concurrence effective lors des procédures d’appel d’offres ultérieures ou, à défaut, dans les meilleurs délais;

d)

les ajustements a posteriori apportés aux résultats de la procédure d’appel d’offres (tels que des négociations ultérieures sur les résultats des appels d’offres ou le rationnement) sont évités car ils peuvent nuire à l’efficacité du résultat de la procédure.

50.

Les critères de sélection utilisés pour classer les offres et, en définitive, pour attribuer l’aide dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence devraient, en règle générale, mettre la contribution aux principaux objectifs de la mesure en relation directe ou indirecte avec le montant de l’aide sollicitée par le demandeur. Cette relation peut être exprimée, par exemple, en termes d’aide par unité de protection de l’environnement ou d’aide par unité d’énergie (44). Il peut également être opportun d’inclure d’autres critères de sélection qui ne sont liés ni directement ni indirectement aux principaux objectifs de la mesure. Dans de tels cas, ces autres critères ne doivent pas représenter plus de 30 % de la pondération de tous les critères de sélection. L’État membre doit motiver l’approche proposée et veiller à ce qu’elle soit adaptée aux objectifs poursuivis.

51.

Lorsque l’aide n’est pas accordée dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence, le surcoût net doit être déterminé en comparant la rentabilité des scénarios factuel et contrefactuel. Pour déterminer le déficit de financement dans de tels cas, l’État membre doit présenter une quantification, pour le scénario factuel et un scénario contrefactuel crédible, de tous les principaux coûts et recettes, du coût moyen pondéré estimé du capital (CMPC) des bénéficiaires afin d’actualiser les flux de trésorerie futurs, ainsi que de la valeur actuelle nette (VAN) pour les scénarios factuel et contrefactuel, sur la durée de vie du projet. La Commission vérifiera si ce scénario contrefactuel est réaliste (45). L’État membre doit motiver les hypothèses utilisées pour chaque aspect de la quantification ainsi qu’expliquer et justifier toute méthode appliquée. Le surcoût net typique peut être estimé comme étant la différence entre la VAN du scénario factuel et celle du scénario contrefactuel sur la durée de vie du projet de référence.

52.

Un scénario contrefactuel peut consister en ce que le bénéficiaire n’exécute pas d’activité ou d’investissement, ou en ce qu’il poursuive ses activités sans changement. Lorsqu’il est prouvé qu’il s’agit du scénario contrefactuel le plus probable, le surcoût net peut être estimé par la VAN négative du projet dans le scénario factuel sans aide sur toute la durée de vie du projet (supposant ainsi implicitement que la VAN du scénario contrefactuel est nulle) (46). Cela peut notamment être le cas pour les projets d’infrastructure.

53.

Pour les mesures individuelles et les régimes d’aide bénéficiant à un nombre particulièrement limité de bénéficiaires, les calculs et prévisions visés au point 51 doivent être présentés au niveau du plan d’activité détaillé du projet et, pour les régimes d’aides, sur la base d’un ou de plusieurs projets de référence. De même, si le point 52 s’applique, les éléments justificatifs doivent être présentés au niveau du plan d’activité détaillé du projet et, pour les régimes d’aides, sur la base d’un ou de plusieurs projets de référence.

54.

Dans certaines circonstances, il peut être difficile d’identifier pleinement les avantages et les coûts pour le bénéficiaire et donc de quantifier la VAN dans les scénarios factuel et contrefactuel. D’autres approches peuvent alors être appliquées, comme indiqué au chapitre 4 pour certains types d’aide. Dans ce type de circonstances, l’aide peut être considérée comme proportionnée si son montant n’excède pas l’intensité maximale de l’aide.

55.

Lorsqu’une procédure de mise en concurrence n’est pas utilisée, qu’une grande incertitude entoure l’évolution future des coûts et des recettes et qu’il existe une forte asymétrie des informations, l’État membre peut être tenu d’introduire des modèles de compensation qui ne sont pas établis exclusivement ex ante. Ces modèles seront une combinaison de modèles ex ante et ex post ou introduiront des mécanismes ex post de récupération ou de suivi des coûts, tout en continuant à inciter les bénéficiaires à réduire au minimum leurs coûts et à développer leurs activités de manière plus efficace dans le temps.

3.2.1.3.1.   Cumul

56.

Les aides peuvent être octroyées simultanément au titre de plusieurs régimes d’aides ou cumulées avec des aides ad hoc ou de minimis pour les mêmes coûts admissibles, à condition que le montant total des aides octroyées en faveur d’un projet ou d’une activité n’entraîne pas de surcompensation ou n’excède pas le montant d’aide maximal autorisé en vertu des présentes lignes directrices. Si l’État membre permet de cumuler une aide au titre d’une mesure avec une aide au titre d’autres mesures, il doit préciser, pour chaque mesure, la méthode utilisée pour garantir le respect des conditions énoncées au présent point.

57.

Tout financement de l’Union géré au niveau central qui n’est contrôlé ni directement ni indirectement par l’État membre ne constitue pas une aide d’État. Lorsque ce financement de l’Union est combiné à une aide d’État, il convient de veiller à ce que le montant total du financement public accordé pour les mêmes coûts admissibles n’entraîne pas de surcompensation.

3.2.1.4.   Transparence

58.

Afin de réduire les effets négatifs en veillant à ce que les concurrents aient accès aux informations pertinentes sur les activités bénéficiant d’un soutien, l’État membre concerné doit veiller à ce que les informations suivantes soient publiées sur la plateforme «Transparency award module» de la Commission (47) ou sur un site web exhaustif consacré aux aides d’État, au niveau national ou au niveau régional:

a)

le texte intégral du régime d’aides autorisé ou de la décision d’octroi de l’aide individuelle et de ses modalités de mise en œuvre, ou un lien permettant d’y accéder;

b)

les informations concernant chaque aide individuelle octroyée sur une base ad hoc ou au titre d’un régime d’aides autorisé sur la base des présentes lignes directrices et supérieure à 100 000 EUR (48).

59.

Les États membres doivent organiser leurs sites internet détaillés consacrés aux aides d’État, sur lesquels doivent être publiées les informations requises dans la présente section, de manière à permettre un accès aisé à celles-ci. Les informations doivent être publiées sous la forme d’un tableur non propriétaire rendant effectivement possibles la recherche, l’extraction, le téléchargement et le partage aisé des données sur l’internet, par exemple au format CSV ou XML. Le grand public doit avoir accès au site internet sans restriction. Aucune inscription préalable ne doit être nécessaire pour y accéder.

60.

Pour les régimes sous forme d’avantages liés à des taxes ou à des prélèvements parafiscaux, les conditions énoncées au point 58(b) seront considérées comme remplies si l’État membre publie les informations requises pour les montants des aides individuelles, en utilisant les tranches suivantes (en millions d’EUR):

 

0,1-0,5;

 

0,5-1;

 

1-2;

 

2-5;

 

5-10;

 

10-30;

 

30-60;

 

60-100;

 

100-250;

 

250 et plus.

61.

Les informations mentionnées au point 58(b) doivent être publiées dans un délai de six mois à compter de la date d’octroi de l’aide ou, pour les aides sous forme d’avantage fiscal, dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la déclaration fiscale doit être introduite (49). En cas d’aide illégale mais compatible, les États membres seront tenus de veiller à la publication de ces informations ex post, dans un délai de six mois à compter de la date de la décision de la Commission déclarant l’aide compatible. Afin de permettre la mise en œuvre des règles en matière d’aides d’État prévues par le traité, ces informations doivent être disponibles pendant au moins dix ans à compter de la date d’octroi de l’aide.

62.

La Commission publiera sur son site web les liens vers les sites internet consacrés aux aides d’État mentionnés au point 59.

3.2.2.   Prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges

63.

L’article 107, paragraphe 3, point c), du traité autorise la Commission à déclarer compatibles avec le marché intérieur les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, mais uniquement «quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun».

64.

L’application de cette condition négative nécessite, premièrement, une appréciation de l’effet de distorsion de l’aide en question sur les conditions des échanges. De par sa nature même, toute mesure d’aide engendrera ou risquera d’engendrer des distorsions de concurrence et aura un effet sur les échanges entre États membres, car elle renforce la position concurrentielle des bénéficiaires, même si la mesure d’aide est nécessaire, appropriée, proportionnée et transparente.

65.

Les aides à finalité environnementale tendront, de par leur nature même, à favoriser les technologies et les produits respectueux de l’environnement au détriment d’autres technologies et produits plus polluants et cet effet de l’aide ne sera, en principe, pas considéré comme une distorsion injustifiée de la concurrence, dès lors qu’il remédie à une défaillance du marché qui rend l’aide nécessaire. En outre, le soutien aux produits et technologies respectueux du climat est propice à la réalisation des objectifs de la loi européenne sur le climat pour 2030 et 2050. Pour les mesures en faveur de la protection de l’environnement, la Commission examinera donc les effets de distorsion sur les concurrents qui exercent aussi leurs activités en respectant l’environnement, même en l’absence d’aide.

66.

La Commission considère que les régimes ouverts à un éventail plus large de bénéficiaires potentiels ont ou sont susceptibles d’avoir un effet de distorsion de la concurrence plus limité que les aides ne ciblant qu’un nombre limité de bénéficiaires spécifiques, en particulier lorsque le champ d’application de la mesure d’aide inclut tous les concurrents désireux de fournir le même service, produit ou avantage.

67.

Les aides d’État destinées à réaliser des objectifs environnementaux et énergétiques peuvent avoir l’effet non souhaité de porter atteinte aux récompenses que le marché accorde aux producteurs les plus efficients et innovants ainsi qu’aux mesures incitatives accordées aux producteurs les moins efficients pour qu’ils s’améliorent, se restructurent ou quittent le marché. Cela peut également générer des barrières à l’entrée de concurrents potentiels plus efficients ou innovants. À long terme, de telles distorsions peuvent étouffer l’innovation, l’efficacité et l’adoption de technologies plus propres. Ces effets de distorsion peuvent être particulièrement importants lorsque l’aide est octroyée à des projets qui procurent un avantage transitoire limité mais qui excluent des technologies plus propres à plus long terme, y compris celles qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques à moyen et à long termes inscrits dans la loi européenne sur le climat. Cela peut être le cas, par exemple, pour le soutien à certaines activités utilisant des combustibles fossiles qui permettent une réduction immédiate des émissions de gaz à effet de serre, mais qui entraînent des réductions plus lentes à long terme. Toutes choses étant égales par ailleurs, plus l’investissement bénéficiant de l’aide est proche de la date cible pertinente, plus il est probable que ses avantages transitoires soient supplantés par les éventuels freins à l’adoption de technologies plus propres. Dans son appréciation, la Commission prendra donc en considération ces éventuels effets négatifs à court et long termes sur la concurrence et les échanges.

68.

Une aide peut également générer des distorsions sur la concurrence en renforçant ou en maintenant un pouvoir de marché significatif exercé par le bénéficiaire. Même lorsque l’aide ne renforce pas directement le pouvoir de marché, elle peut le faire indirectement en dissuadant l’expansion des concurrents existants ou en provoquant leur éviction, ou en décourageant l’accès de nouveaux concurrents au marché. Il convient d’en tenir compte, en particulier lorsque la mesure de soutien cible un nombre limité de bénéficiaires spécifiques ou lorsque les opérateurs historiques ont acquis un pouvoir de marché avant la libéralisation du marché, comme c’est parfois le cas sur les marchés de l’énergie. Cela vaut également pour les procédures de mise en concurrence sur les marchés naissants, lorsqu’il existe un risque qu’un acteur jouissant d’une forte position sur le marché remporte la plupart des offres et empêche toute nouvelle entrée importante.

69.

Outre les distorsions sur les marchés de produits, l’aide peut également créer des effets sur les échanges et le choix du site. Ces distorsions peuvent survenir entre États membres, lorsque les entreprises, soit se livrent une concurrence transfrontière, soit envisagent des sites d’investissement différents. L’aide visant à préserver une activité économique dans une région ou à tenir cette activité éloignée d’autres régions au sein du marché intérieur peut induire un déplacement des activités ou des investissements d’une région vers une autre sans incidence nette sur l’environnement. La Commission s’assurera que l’aide ne provoque pas d’effets manifestement négatifs sur la concurrence et les échanges. Par exemple, les aides octroyées pour la réalisation d’objectifs environnementaux et énergétiques qui se limitent à entraîner un déplacement de l’activité économique sans améliorer le niveau existant de protection de l’environnement dans les États membres, ne seront pas considérées comme compatibles avec le marché intérieur.

70.

La Commission autorisera des mesures au titre des présentes lignes directrices pour une période maximale de 10 ans, mais cette période peut être limitée dans certains cas (voir point 76). Si un État membre souhaite prolonger la durée de la mesure au-delà de la période maximale, il peut re-notifier la mesure. Autrement dit, une aide pourrait être accordée au titre de mesures autorisées pour une période maximale de 10 ans à compter de la date de la notification de la décision par laquelle la Commission déclare l’aide compatible.

3.3.   Mise en balance des effets positifs de l’aide et des effets négatifs sur la concurrence et les échanges

71.

Enfin, la Commission mettra en balance les effets négatifs recensés de la mesure d’aide sur la concurrence et les conditions des échanges avec les effets positifs de l’aide envisagée sur les activités économiques soutenues, y compris sa contribution à la protection de l’environnement et aux objectifs de la politique énergétique et, plus particulièrement, à la transition vers des activités durables sur le plan environnemental et à la réalisation des objectifs juridiquement contraignants au titre de loi européenne sur le climat et des objectifs de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat.

72.

Dans cet exercice de mise en balance, la Commission accordera une attention particulière à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852, y compris au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» (50) ou à d’autres méthodes comparables. En outre, dans le cadre de l’évaluation des effets négatifs sur la concurrence et les échanges, la Commission tiendra compte, s’il y a lieu, des facteurs externes négatifs de l’activité bénéficiant de l’aide lorsque ces facteurs externes altèrent la concurrence et les échanges entre États membres dans une mesure contraire à l’intérêt commun en créant ou en aggravant les inefficacités du marché, y compris en particulier les facteurs externes qui font obstacle à la réalisation des objectifs climatiques prévus par le droit de l’Union (51).

73.

La Commission considérera qu’une mesure d’aide est compatible avec le marché intérieur uniquement lorsque les effets positifs l’emportent sur les effets négatifs. Dans les cas où la mesure d’aide proposée ne remédie pas de manière appropriée et proportionnée à une défaillance du marché bien identifiée, par exemple en raison du caractère transitoire de l’avantage et des distorsions à long terme qu’elle entraîne, comme indiqué au point 67, les effets de distorsion négatifs sur la concurrence auront tendance à l’emporter sur les effets positifs de la mesure. Il est donc probable que la Commission conclue que la mesure d’aide proposée est incompatible.

74.

Les mesures qui prévoient directement ou indirectement un soutien aux combustibles fossiles, en particulier aux combustibles fossiles les plus polluants, sont peu susceptibles de produire des effets positifs sur l’environnement et ont souvent des effets négatifs importants parce qu’elles peuvent accroître les externalités environnementales négatives sur le marché. Cela vaut également pour les mesures impliquant de nouveaux investissements dans le gaz naturel, à moins qu’il ne soit démontré qu’il n’existe aucun effet de verrouillage (52). En principe, il est dès lors peu probable que ces mesures bénéficient d’une balance positive, comme expliqué plus en détail au chapitre 4.

75.

En général, la Commission portera un regard favorable sur les caractéristiques des mesures proposées par les États membres pour faciliter la participation des PME et, le cas échéant, des communautés d’énergie renouvelable aux procédures de mise en concurrence, à condition que les effets positifs de leur participation et de leur acceptation l’emportent sur les éventuels effets de distorsion.

76.

D’autres facteurs à prendre en considération pour déterminer l’équilibre global de certaines catégories de régimes d’aides dans certains cas sont les suivants:

a)

une obligation d’évaluation ex post telle que décrite au chapitre 5; dans de tels cas, la Commission peut limiter la durée des régimes (normalement à quatre ans ou moins) avec la possibilité de notifier à nouveau leur prorogation ultérieurement;

b)

l’obligation - en l’absence de procédure de mise en concurrence - de notifier individuellement les projets d’aide d’une certaine taille ou présentant certaines caractéristiques;

c)

l’obligation que les mesures d’aide soient limitées dans le temps.

4.   CATÉGORIES D’AIDES

4.1.   Aides à la réduction et à l’élimination des émissions de gaz à effet de serre, y compris par un soutien aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique

4.1.1.   Justification

77.

Dans la loi européenne sur le climat, l’Union a fixé des objectifs contraignants et ambitieux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2030 et 2050. Dans le règlement (UE) 2018/1999, l’Union a fixé ses objectifs pour 2030 en matière d’énergie et de climat. Dans la directive relative à l’efficacité énergétique, l’Union a fixé des objectifs contraignants en matière d’efficacité énergétique pour 2030. Une aide d’État peut être nécessaire pour contribuer à la réalisation de ces objectifs de l’Union ainsi qu’aux contributions nationales connexes.

4.1.2.   Champ d’application et activités bénéficiant d’aides

78.

La section 4.1 établit les règles de compatibilité applicables aux mesures en faveur de la production d’énergie à partir de sources renouvelables, y compris les aides à la production d’énergie renouvelable ou aux carburants de synthèse produits à partir d’énergie renouvelable. Elle établit également les règles de compatibilité applicables aux mesures d’aide en faveur d’une large gamme d’autres technologies visant principalement à réduire les émissions de gaz à effet de serre (53).

4.1.2.1.   Aides en faveur de l’énergie renouvelable

79.

La présente section établit les règles de compatibilité applicables aux mesures destinées à soutenir tous les types d’énergies renouvelables.

80.

Les aides en faveur des biocarburants, des bioliquides, du biogaz (y compris le biométhane) et des combustibles issus de la biomasse ne peuvent être autorisées que dans la mesure où les carburants ou combustibles bénéficiant d’une aide sont conformes aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la directive (UE) 2018/2001 et de ses actes d’exécution ou actes délégués.

81.

Les aides en faveur de la production d’énergie à partir de déchets peuvent être déclarées compatibles au titre de la présente section dans la mesure où elles sont limitées aux déchets qui relèvent de la définition des sources d’énergie renouvelables.

82.

Les aides en faveur de la production d’hydrogène renouvelable (54) peuvent être appréciées au regard de la présente section.

4.1.2.2.   Autres aides à la réduction et à l’élimination des émissions de gaz à effet de serre et à l’efficacité énergétique

83.

Toutes les technologies qui contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre sont en principe admissibles, y compris les aides à la production d’énergies à faible intensité de carbone ou de carburants de synthèse produits à partir d’énergies à faible intensité de carbone, les aides à l’efficacité énergétique, y compris la cogénération à haut rendement, les aides aux techniques de CSC/CUC, les aides à la participation active de la demande et au stockage de l’énergie lorsque cela réduit les émissions, et les aides à la réduction ou à l’évitement des émissions résultant de processus industriels, y compris la transformation de matières premières. Elle couvre également le soutien à l’élimination des gaz à effet de serre de l’environnement. La présente section ne s’applique pas aux mesures dont l’objectif premier n’est pas la réduction ou l’élimination des émissions de gaz à effet de serre. Lorsqu’une mesure contribue à la fois à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la prévention ou à la réduction d’une pollution autre que les émissions de gaz à effet de serre, la compatibilité de la mesure sera appréciée selon la présente section ou la section 4.5, selon celui des deux objectifs qui est prépondérant.

84.

La présente section couvre également les projets d’infrastructure dédiée (notamment les infrastructures dédiées à l’hydrogène et à d’autres gaz à faible émission carbone, ainsi qu’au dioxyde de carbone destiné au stockage/à l’utilisation) qui ne relèvent pas de la définition d’«infrastructure énergétique», ainsi que les projets combinant à la fois une infrastructure relevant de la présente section et/ou une infrastructure énergétique, ainsi qu’une production ou une consommation/utilisation.

85.

Dans la mesure où une aide facilite les investissements destinés à améliorer la performance énergétique d’activités industrielles, la présente section s’applique également aux aides accordées aux PME et aux petites entreprises à moyenne capitalisation qui fournissent des mesures visant à améliorer la performance énergétique, afin de faciliter la passation de contrats de performance énergétique au sens de l’article 2, point 27, de la directive 2012/27/UE.

86.

Les aides à la production d’énergie à partir de déchets peuvent être déclarées compatibles au titre de la présente section dans la mesure où elles sont limitées aux déchets utilisés pour alimenter des installations répondant à la définition de la cogénération à haut rendement.

87.

Les aides en faveur de la production d’hydrogène bas carbone peuvent être appréciées au regard de la présente section.

88.

Les aides en faveur de l’électrification utilisant une électricité renouvelable et/ou une électricité à faible teneur en carbone peuvent également être appréciées au regard de la présente section, y compris les aides en faveur du chauffage et des procédés industriels.

4.1.3.   Réduction au minimum des distorsions de la concurrence et des échanges

4.1.3.1.   Nécessité de l’aide

89.

Les points 34 à 37 ne s’appliquent pas aux mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre. L’État membre doit recenser les mesures déjà en place pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Toutefois, si le SEQE de l’Union et les politiques et mesures connexes internalisent une partie des coûts des émissions de gaz à effet de serre, il se peut qu’ils n’internalisent pas totalement ces coûts.

90.

L’État membre doit démontrer qu’une aide est nécessaire pour les activités proposées, conformément au point 38, en tenant compte du scénario contrefactuel (55) ainsi que des coûts et recettes pertinents, y compris ceux liés au SEQE et aux politiques et mesures connexes visées au point 89. Quand une grande partie du plan d’activité est tributaire d’une incertitude importante quant à l’évolution future du marché (comme cela peut être le cas, par exemple, pour les investissements dans des sources d’énergie renouvelables pour lesquelles les recettes de l’électricité ne sont pas corrélées aux coûts des intrants), il peut être jugé nécessaire d’assurer un soutien sous la forme d’une certaine rémunération garantie pour limiter l’exposition à des scénarios négatifs et garantir la réalisation de l’investissement privé. Dans de tels cas, des limites à la rentabilité et/ou des récupérations liées à d’éventuels scénarios positifs peuvent être requises pour garantir la proportionnalité.

91.

Lorsque l’État membre démontre la nécessité d’une aide au sens du point 90, la Commission présume qu’il subsiste une défaillance résiduelle du marché, qui peut être corrigée par une aide à la décarbonation, sauf preuve du contraire.

92.

Pour les régimes d’aides d’une durée supérieure à trois ans, l’État membre doit confirmer qu’il actualisera son analyse des coûts et recettes pertinents au moins tous les trois ans ou, pour les régimes prévoyant des aides moins fréquentes, avant l’octroi de l’aide, afin de garantir que l’aide reste nécessaire pour chaque catégorie admissible de bénéficiaires. Lorsqu’une aide n’est plus nécessaire pour une catégorie de bénéficiaires, cette catégorie doit être supprimée avant l’octroi d’une nouvelle aide (56).

4.1.3.2.   Caractère approprié

93.

La section 3.2.1.2 ne s’applique pas aux mesures en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. La Commission présume que l’aide d’État peut, en principe, être une mesure appropriée pour réaliser les objectifs de décarbonation, étant donné que d’autres instruments d’intervention ne sont généralement pas suffisants pour atteindre ces objectifs, à condition que toutes les autres conditions de compatibilité soient réunies. Compte tenu de l’ampleur et de l’urgence du défi de la décarbonation, divers instruments, dont des subventions directes, peuvent être utilisés.

94.

Les aides destinées à faciliter la passation de contrats de performance énergétique visées au point 85 peuvent uniquement prendre l’une des formes suivantes:

a)

un prêt ou une garantie en faveur du fournisseur des mesures visant à améliorer la performance énergétique dans le cadre d’un contrat de performance énergétique;

b)

un produit financier destiné à refinancer le fournisseur concerné (par exemple, affacturage ou forfaitage).

4.1.3.3.   Admissibilité

95.

On peut s’attendre à ce que les mesures de décarbonation ciblant des activités spécifiques en concurrence avec d’autres activités non subventionnées entraînent davantage de distorsions de la concurrence que les mesures ouvertes à toutes les activités concurrentes. Par conséquent, l’État membre devrait motiver les mesures qui n’incluent pas toutes les technologies et tous les projets qui sont en concurrence – par exemple, tous les projets opérant sur le marché de l’électricité ou toutes les entreprises produisant des produits substituables et qui sont techniquement capables de contribuer efficacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (57). Ces raisons devraient être fondées sur des considérations objectives liées, par exemple, à l’efficacité ou aux coûts ou à d’autres circonstances pertinentes. Elles peuvent s’appuyer sur les éléments recueillis lors de la consultation publique visée à la section 4.1.3.4, le cas échéant.

96.

La Commission appréciera les raisons invoquées et considérera, par exemple, qu’une admissibilité plus limitée ne fausse pas indûment la concurrence si:

a)

une mesure vise un objectif sectoriel ou technologique spécifique inscrit dans le droit de l’Union (58), comme un régime relatif aux énergies renouvelables ou à l’efficacité énergétique (59);

b)

une mesure vise spécifiquement à soutenir des projets de démonstration;

c)

une mesure vise à traiter non seulement la décarbonation, mais aussi la qualité de l’air ou d’autres types de pollution;

d)

un État membre identifie des raisons de penser que les secteurs admissibles ou les technologies innovantes sont susceptibles d’apporter une contribution importante et rentable à la protection de l’environnement et à une décarbonation poussée à plus long terme;

e)

une mesure est requise pour parvenir à la diversification nécessaire pour éviter d’aggraver les problèmes liés à la stabilité du réseau (60);

f)

une approche plus sélective est susceptible d’entraîner une baisse des coûts de protection de l’environnement (par exemple, grâce à une baisse des coûts d’intégration du système résultant d’une diversification, y compris entre les énergies renouvelables, qui peut également inclure une participation active de la demande et/ou un stockage) et/ou moins de distorsions de concurrence;

g)

un projet a été sélectionné à la suite d’un appel ouvert à participer à un grand projet transfrontalier intégré, conçu conjointement par plusieurs États membres et visant à apporter une contribution importante à la protection de l’environnement dans l’intérêt commun de l’Union, et soit il applique une technologie innovante, qui fait suite à une activité de recherche, de développement et d’innovation (RDI) menée par le bénéficiaire ou par une autre entité, sous réserve que le premier acquière les droits d’utiliser les résultats de l’activité préalable de RDI, soit il fait partie des premiers utilisateurs d’une technologie innovante dans son secteur.

97.

Les États membres doivent réexaminer régulièrement les règles d’admissibilité et toutes les règles y afférentes afin de veiller à ce que les raisons invoquées pour justifier une admissibilité plus limitée continuent de s’appliquer pendant toute la durée de vie de chaque régime, c’est-à-dire pour veiller à ce que toute limitation de l’admissibilité puisse encore être justifiée lorsque des technologies ou des approches nouvelles sont mises au point ou que davantage de données sont disponibles.

4.1.3.4.   Consultation publique

98.

La section 4.1.3.4 s’applique à partir du 1er juillet 2023.

99.

Avant la notification de l’aide, sauf dans des situations exceptionnelles dûment justifiées, les États membres doivent soumettre à une consultation publique les mesures devant être notifiées conformément à la présente section afin d’apprécier leurs effets sur la concurrence et leur proportionnalité. L’obligation de consultation ne s’applique pas en ce qui concerne les modifications apportées à des mesures déjà autorisées qui ne modifient pas le champ d’application ou l’admissibilité de ces mesures ou ne prolongent pas leur durée au-delà de 10 ans à compter de la notification de la décision initiale de la Commission déclarant l’aide compatible, ni dans les cas visés au point 100. Afin de pouvoir déterminer si une mesure est justifiée, à la lumière des critères énoncés dans les présentes lignes directrices, la consultation publique suivante est requise (61):

a)

en ce qui concerne les mesures pour lesquelles on estime que l’aide annuelle moyenne à octroyer est égale ou supérieure à 150 000 000 EUR par an, une consultation publique d’une durée d’au moins six semaines et portant sur:

i)

l’admissibilité;

ii)

la méthode et l’estimation de la subvention par tonne d’émissions d’équivalent CO2 (62) évitée (par projet ou par projet de référence);

iii)

le recours envisagé à des procédures de mise en concurrence et leur portée prévue, ainsi que les éventuelles exceptions envisagées;

iv)

les principaux paramètres de la procédure d’attribution des aides (63), notamment pour permettre l’exercice d’une concurrence entre les différents types de bénéficiaires (64);

v)

les principales hypothèses étayant la quantification utilisée pour démontrer l’effet incitatif, la nécessité et la proportionnalité;

vi)

lorsque de nouveaux investissements en faveur de la production d’énergie ou de la production industrielle à partir de gaz naturel peuvent bénéficier d’un soutien, les garanties envisagées pour assurer la cohérence avec les objectifs climatiques de l’Union (voir le point 129);

b)

en ce qui concerne les mesures pour lesquelles on estime que l’aide moyenne annuelle à octroyer est inférieure à 150 000 000 EUR par an, une consultation publique d’une durée d’au moins quatre semaines et portant sur:

i)

l’admissibilité;

ii)

le recours envisagé à des procédures de mise en concurrence et leur portée prévue, ainsi que les éventuelles exceptions envisagées;

iii)

lorsque de nouveaux investissements en faveur de la production d’énergie ou de la production industrielle à partir de gaz naturel peuvent bénéficier d’un soutien, les garanties envisagées pour assurer la cohérence avec les objectifs climatiques de l’Union (voir le point 129);

100.

Aucune consultation publique n’est requise pour les mesures relevant du point 99(b) dès lors que des procédures de mise en concurrence sont mises en œuvre et que la mesure n’est pas accordée pour des investissements dans la production d’énergie à partir de combustibles fossiles, la fabrication ou d’autres activités.

101.

Des questionnaires de consultation doivent être publiés sur un site web accessible au public. Les États membres doivent publier une réponse à la consultation résumant et traitant les contributions reçues. Il convient notamment d’expliquer comment les éventuelles incidences négatives sur la concurrence ont été réduites au minimum par le champ d’application ou l’admissibilité de la mesure proposée. Les États membres doivent fournir un lien donnant accès à leur réponse à la consultation dans le cadre de la notification des mesures d’aide au titre de la présente section.

102.

Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, la Commission peut envisager d’autres modes de consultation, pour autant que les avis exprimés par les parties intéressées soient pris en compte lors de la (poursuite de la) mise en œuvre de l’aide. Il se peut alors que ces autres modes de consultation doivent être combinés à des mesures correctives afin de réduire au minimum les potentiels effets de distorsion de la mesure.

4.1.3.5.   Proportionnalité

103.

Les aides à la réduction des émissions de gaz à effet de serre devraient généralement être accordées au moyen d’une procédure de mise en concurrence telle que décrite aux points 49 et 50, de sorte que les objectifs de la mesure (65) puissent être atteints d’une manière proportionnée réduisant au minimum les distorsions de la concurrence et des échanges. Le budget ou le volume lié à l’appel d’offres doit être contraignant, de telle sorte qu’il est prévisible que tous les soumissionnaires ne bénéficient pas d’une aide, le nombre escompté de soumissionnaires est suffisant pour garantir une concurrence effective, et la conception de procédures d’appel d’offres faisant l’objet d’une souscription insuffisante au cours de la mise en œuvre d’un régime est corrigée afin de rétablir une concurrence effective lors des procédures d’appel d’offres ultérieures ou, à défaut, dans les meilleurs délais (66).

104.

La procédure de mise en concurrence devrait, en principe, être ouverte à tous les bénéficiaires admissibles afin de permettre un octroi efficace de l’aide et de réduire les distorsions de concurrence. Toutefois, la procédure de mise en concurrence peut être limitée à une ou plusieurs catégories spécifiques de bénéficiaires lorsque des données probantes, notamment des données pertinentes recueillies lors de la consultation publique, sont fournies, montrant par exemple que:

a)

une procédure unique ouverte à tous les bénéficiaires admissibles donnerait un résultat insuffisant ou ne permettrait pas d’atteindre les objectifs de la mesure; cette justification peut se référer aux critères énoncés au point 96;

b)

il existe une différence substantielle entre les niveaux des offres que les différentes catégories de bénéficiaires sont susceptibles de soumettre (cette condition est généralement remplie s’il est escompté que les niveaux des offres concurrentielles, déterminés sur la base de l’analyse prescrite au point 90, varient de plus de 10 %), auquel cas des procédures de mise en concurrence distinctes peuvent être utilisées pour que des catégories de bénéficiaires dont les coûts sont similaires se fassent concurrence.

105.

Lorsqu’un État membre invoque les exceptions visées au point 104 (b) pour un régime qui durera plus de trois ans, l’analyse prescrite au point 92 devrait également examiner si ces exceptions peuvent encore être invoquées. En particulier, les États membres doivent confirmer que de tels régimes seront adaptés au fil du temps afin de garantir que les technologies pour lesquelles les offres escomptées se situent dans une fourchette de 10 % l’une par rapport à l’autre soient soumises à la même procédure de mise en concurrence. De même, un État membre peut choisir d’organiser des appels d’offres distincts lorsque l’analyse actualisée visée au point 92 montre que les coûts ont connu une évolution divergente de sorte que les offres varient de plus de 10 %.

106.

Lorsque l’analyse prescrite au point 90 montre qu’il peut exister une différence substantielle entre les niveaux des offres que les différentes catégories de bénéficiaires sont susceptibles de soumettre, les États membres devraient tenir compte du risque de surcompensation des technologies moins chères. Cela sera également pris en compte par la Commission dans son évaluation. Le cas échéant, des plafonds d’offre peuvent être exigés pour limiter l’offre maximale de différents soumissionnaires dans certaines catégories. Tout plafond d’offre devrait être justifié par référence à la quantification des projets de référence visés aux points 51, 52 et 53.

107.

Des exceptions à l’obligation d’attribuer une aide et de déterminer son niveau au moyen d’une procédure de mise en concurrence peuvent se justifier lorsque des données probantes, notamment celles recueillies lors de la consultation publique, sont fournies, montrant qu’un des points suivants s’applique:

a)

l’offre potentielle ou le nombre de soumissionnaires potentiels sont insuffisants pour garantir la concurrence, auquel cas l’État membre doit démontrer qu’il n’est pas possible d’accroître la concurrence en réduisant le budget ou en facilitant la participation à la procédure de mise en concurrence (par exemple, en identifiant du foncier supplémentaire à vocation d’aménagement ou en adaptant les conditions de pré-qualification) de manière appropriée;

b)

les bénéficiaires sont de petits projets, définis comme suit:

i)

pour des projets de production ou de stockage d’électricité – projets d’une puissance installée inférieure ou égale à 1 MW;

ii)

pour la consommation d’électricité – projets portant sur une demande maximale inférieure ou égale à 1 MW;

iii)

pour les technologies de production de chaleur et de gaz – projets d’une puissance installée inférieure ou égale à 1 MW ou équivalente;

iv)

pour les projets détenus à 100 % par des PME ou des projets portés par des communautés d’énergie renouvelable – projets d’une capacité installée ou d’une demande maximale inférieure ou égale à 6 MW;

v)

pour les projets détenus à 100 % par des petites et microentreprises ou par des communautés d’énergie renouvelable uniquement pour la production d’énergie éolienne – projets d’une taille inférieure ou égale à 18 MW de capacité installée;

vi)

pour les mesures d’efficacité énergétique n’impliquant pas de production d’énergie au profit de PME – lorsque les bénéficiaires reçoivent moins de 300 000 EUR par projet;

c)

les projets individuels satisfont aux deux conditions suivantes:

i)

le projet a été sélectionné à l’issue d’un appel ouvert pour participer à un grand projet transfrontalier intégré, conçu conjointement par plusieurs États membres et visant à apporter une contribution importante à la protection de l’environnement dans l’intérêt commun de l’Union;

ii)

soit le projet met en œuvre une technologie innovante qui fait suite à une activité de recherche, développement et innovation (RDI) menée par le bénéficiaire ou par une autre entité, sous réserve que le premier acquière les droits d’utiliser les résultats de l’activité préalable de RDI, soit il fait partie des premiers utilisateurs d’une technologie innovante dans son secteur.

108.

Les États membres peuvent également recourir à des régimes concurrentiels de certificats ou d’obligation du fournisseur pour établir le montant de l’aide et allouer l’aide, à condition que:

a)

la demande prévue dans le régime soit inférieure à l’offre potentielle;

b)

le prix de rachat ou la pénalité qui s’applique à un consommateur ou à un fournisseur n’ayant pas acheté le nombre de certificats requis (c’est-à-dire le prix représentant le montant maximal qui serait versé pour l’aide) soit fixé à un niveau suffisamment élevé pour encourager le respect de l’obligation. Toutefois, la pénalité devrait être basée sur la quantification visée aux points 51, 52 et 53 afin d’éviter qu’un niveau excessivement élevé ne conduise à une surcompensation;

c)

dans le cas de régimes prévoyant une aide en faveur des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse, les États tiennent compte des informations sur les aides déjà reçues, contenues dans la documentation relative au système de bilan massique visé à l’article 30 de la directive (UE) 2018/2001 afin d’éviter toute surcompensation.

109.

Les États membres peuvent également concevoir des régimes de soutien ciblant la décarbonation ou l’efficacité énergétique sous la forme de réductions de taxes ou de prélèvements parafiscaux tels que des prélèvements finançant des objectifs de politique environnementale. Le recours à une procédure de mise en concurrence n’est pas obligatoire pour ces régimes. Cependant, ces aides doivent, en principe, être accordées de la même manière à toutes les entreprises admissibles opérant dans le même secteur d’activité économique et se trouvant dans une situation de fait identique ou similaire au regard des buts et objectifs de la mesure d’aide. L’État membre procédant à une notification est tenu de mettre en place un mécanisme annuel de surveillance en vue de s’assurer que les aides sont toujours nécessaires. La présente section ne couvre pas les réductions de taxes ou de prélèvements qui correspondent aux coûts essentiels de la fourniture d’énergie ou de services connexes. À titre d’exemple, les réductions de redevances d’accès au réseau ou de charges finançant des mécanismes de capacité sont exclues du champ d’application de la présente section.

110.

Lorsqu’une réduction de taxe ou de prélèvement parafiscal a pour effet de réduire des coûts d’exploitation récurrents, le montant d’aide ne peut pas dépasser la différence entre les coûts de l’activité ou du projet respectueux de l’environnement et ceux du scénario contrefactuel moins respectueux de l’environnement. Lorsque l’activité ou le projet plus respectueux de l’environnement peut entraîner des économies de coûts ou des recettes supplémentaires potentielles, celles-ci doivent être prises en compte pour déterminer la proportionnalité de l’aide.

111.

Aux fins de l’élaboration de régimes d’aide, l’État membre doit tenir compte des informations sur les aides déjà reçues, contenues dans la documentation relative au système de bilan massique visé à l’article 30 de la directive (UE) 2018/2001.

112.

Lorsque des concessions ou d’autres avantages sont octroyés dans le cadre de mesures d’aide, comme le droit d’utiliser des terres, des fonds marins ou des rivières, ou le droit au raccordement à une infrastructure, les États membres doivent veiller à ce que ces concessions soient attribuées sur la base de critères objectifs et transparents liés aux objectifs de la mesure (voir point 50).

113.

Lorsque l’aide prend la forme d’un prêt de premier rang accordé au fournisseur des mesures visant à améliorer la performance énergétique dans le cadre d’un contrat de performance énergétique, les instruments de prêt devraient garantir un taux substantiel de co-investissement des fournisseurs commerciaux finançant l’emprunt. Il est présumé que cette condition est remplie si ce taux n’est pas inférieur à 30 % de la valeur du portefeuille des contrats de performance énergétique sous-jacents du fournisseur. Le remboursement par le fournisseur des mesures visant à améliorer la performance énergétique doit être au moins égal au montant nominal du prêt. Lorsque l’aide est accordée sous la forme d’une garantie, la garantie publique ne doit pas dépasser 80 % du principal du prêt sous-jacent et les pertes doivent être supportées proportionnellement et dans les mêmes conditions par l’établissement de crédit et par l’État. Le montant garanti doit diminuer proportionnellement de façon que la garantie ne couvre jamais plus de 80 % de l’encours du prêt. La durée du prêt consenti par l’État ou la garantie de l’État en faveur du fournisseur des mesures visant à améliorer la performance énergétique ne doit pas dépasser 10 ans.

4.1.4.   Prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges, et mise en balance

114.

À l’exception du point 70, les sections 3.2.2 et 3.3 ne s’appliquent pas aux mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

115.

Ce point s’applique à partir du 1er juillet 2023. La subvention par tonne d’émissions d’équivalent CO2, évitée doit être estimée pour chaque projet ou, dans le cas de régimes d’aide, pour chaque projet de référence, et les hypothèses et la méthode utilisées pour ce calcul doivent être communiquées. Dans la mesure du possible, cette estimation devrait déterminer la réduction des émissions nettes résultant de l’activité, en tenant compte des émissions générées ou réduites tout au long du cycle de vie. Il convient en outre de tenir compte des interactions à court et à long terme avec toute autre politique ou mesure pertinente, et notamment avec le SEQE de l’Union. Pour permettre une comparaison entre les coûts des différentes mesures de protection de l’environnement, la méthode devrait en principe être similaire pour toutes les mesures promues par un État membre (67).

116.

Pour produire des effets positifs sur l’environnement via une décarbonation, l’aide ne peut pas se limiter à déplacer les émissions d’un secteur à l’autre et doit permettre une réduction globale des émissions de gaz à effet de serre.

117.

Afin d’éviter le risque de double subventionnement et de garantir la vérification des réductions des émissions de gaz à effet de serre, les aides à la décarbonation des activités industrielles doivent réduire les émissions résultant directement de l’activité industrielle en question. Les aides en faveur de l’amélioration de l’efficacité énergétique des activités industrielles doivent améliorer l’efficacité énergétique des activités des bénéficiaires.

118.

À titre d’exception à l’exigence établie dans la dernière phrase du point 117, les améliorations en matière d’efficacité énergétique des activités industrielles peuvent bénéficier d’une aide destinée à faciliter les contrats de performance énergétique.

119.

Lorsqu’une aide destinée à faciliter la passation de contrats de performance énergétique n’est pas accordée à la suite d’une procédure de mise en concurrence, l’aide d’État doit, en principe, être accordée de la même manière à toutes les entreprises admissibles actives dans le même secteur d’activité économique se trouvant dans une situation de fait identique ou similaire au regard des buts et objectifs de la mesure d’aide.

120.

Afin d’éviter qu’un budget ne soit alloué à des projets qui ne sont pas réalisés, ce qui risquerait de bloquer de nouvelles entrées sur le marché, les États membres doivent démontrer que des mesures raisonnables seront prises pour garantir que les projets bénéficiant d’une aide seront effectivement développés, par exemple en fixant des délais clairs pour la mise en œuvre des projets, en vérifiant la faisabilité des projets dans le cadre de la pré-qualification pour l’obtention de l’aide, en exigeant le versement de garanties par les participants, ou en contrôlant le développement et la réalisation des projets. Toutefois, les États membres peuvent accorder davantage de souplesse en ce qui concerne les conditions de pré-qualification pour les projets mis au point et détenus à 100 % par des PME ou des communautés d’énergie renouvelable, et ce afin de réduire les obstacles à leur participation (68).

121.

Les aides à la décarbonation peuvent prendre diverses formes, notamment celles de subventions immédiates et de contrats concernant des paiements courants d’aide, tels que les contrats d’écart compensatoire (69). Des aides qui couvrent des coûts principalement associés à l’exploitation plutôt qu’à l’investissement ne devraient être octroyées que lorsque l’État membre démontre qu’il en résultera des décisions d’exploitation plus respectueuses de l’environnement.

122.

Lorsqu’une aide est principalement nécessaire pour couvrir des coûts à court terme susceptibles de varier, tels que les coûts des combustibles issus de la biomasse ou les coûts des intrants de la production d’électricité, et qu’elle est versée pendant des périodes supérieures à un an, les États membres doivent confirmer que les coûts de production sur lesquels se fonde le montant de l’aide seront contrôlés et que le montant de l’aide sera actualisé au moins une fois par an.

123.

Les aides doivent être conçues de manière à éviter toute distorsion non désirée du fonctionnement efficient des marchés, et en particulier préserver l’efficacité des incitations et des signaux de prix. Par exemple, les bénéficiaires devraient rester exposés aux variations de prix et au risque de marché, à moins que cela ne compromette la réalisation de l’objectif de l’aide. En particulier, les bénéficiaires ne devraient pas être incités à vendre leur production en dessous de leurs coûts marginaux et ne doivent pas bénéficier d’aides à la production au cours de périodes où la valeur marchande de cette production est négative (70).

124.

La Commission procédera à une appréciation au cas par cas des mesures qui comprennent des projets d’infrastructure dédiée. Dans son évaluation, la Commission examinera, entre autres, la taille de l’infrastructure par rapport au marché en cause, l’incidence sur la probabilité d’investissements supplémentaires fondés sur le marché, la mesure dans laquelle l’infrastructure est initialement destinée à un utilisateur individuel ou à un groupe d’utilisateurs et l’existence ou non d’un plan crédible ou d’un engagement ferme à se connecter à un réseau plus large, la durée d’éventuelles dérogations ou d’exemptions de la législation relative au marché intérieur, la structure du marché en cause et la position des bénéficiaires sur ce marché.

125.

Par exemple, lorsque l’infrastructure ne relie initialement qu’un nombre limité d’utilisateurs, l’effet de distorsion peut être atténué lorsqu’elle s’inscrit dans le cadre d’un plan visant à développer un réseau plus large au sein de l’Union, sur la base des critères suivants:

a)

la comptabilité de l’infrastructure devrait être séparée de toute autre activité et les coûts d’accès et d’utilisation devraient être transparents;

b)

à moins que cela ne compromette la réalisation de l’objectif de l’aide, l’aide devrait être subordonnée à des engagements d’ouvrir l’infrastructure (71) à des tiers à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (y compris les appels publics pour des demandes de raccordement à des conditions équivalentes);

c)

il peut être nécessaire de contrebalancer les avantages retirés par les bénéficiaires jusqu’à la réalisation d’un tel élargissement, par exemple en les faisant contribuer à la poursuite de l’extension du réseau;

d)

il peut être nécessaire de limiter les avantages que retirent les consommateurs réservataires et/ou de les partager avec d’autres opérateurs.

126.

Afin d’éviter de compromettre l’objectif de la mesure ou d’autres objectifs de l’Union en matière de protection de l’environnement, il convient de ne pas prévoir d’incitations à la production d’une énergie qui supplanterait des formes d’énergie moins polluantes. Par exemple, lorsque la cogénération à partir de sources non renouvelables est soutenue ou lorsque la production d’énergie à partir de la biomasse est soutenue, elles ne doivent pas, dans la mesure du possible, faire l’objet d’incitations à produire de l’électricité ou de la chaleur à des moments où cela entraînerait une réduction des sources d’énergie renouvelables favorisant une pollution atmosphérique nulle.

127.

Les aides à la décarbonation sont susceptibles de fausser indûment la concurrence lorsqu’elles déplacent les investissements destinés à des solutions plus propres déjà disponibles sur le marché, ou lorsqu’elles verrouillent certaines technologies, ce qui empêche le développement plus large d’un marché dédié à des technologies plus propres et à leur utilisation. La Commission vérifiera donc également que la mesure d’aide n’a pas pour effet de stimuler ou de prolonger la consommation de combustibles et de sources d’énergie fossiles (72) et d’entraver ainsi le développement de solutions de substitution plus propres et réduisant sensiblement l’avantage environnemental global de l’investissement. Les États membres devraient expliquer comment ils entendent éviter ce risque, notamment au moyen d’engagements contraignants à utiliser principalement des combustibles renouvelables ou à faible intensité de carbone ou à éliminer progressivement les sources de combustibles fossiles.

128.

La Commission considère que certaines mesures d’aide ont une incidence négative sur la concurrence et les échanges qui est peu susceptible d’être compensée. En particulier, certaines mesures d’aide peuvent aggraver les défaillances du marché, engendrant des inefficiences au détriment du consommateur et du bien-être social. Par exemple, les mesures qui encouragent de nouveaux investissements dans la production énergétique ou industrielle fondée sur les combustibles fossiles les plus polluants, tels que le charbon, le diesel, le lignite, le pétrole, la tourbe et le schiste bitumineux, augmentent les externalités environnementales négatives sur le marché. Elles ne seront pas considérées comme ayant des effets positifs sur l’environnement, étant donné l’incompatibilité de ces carburants avec les objectifs climatiques de l’Union.

129.

De même, les mesures qui encouragent de nouveaux investissements dans la production d’énergie ou la production industrielle à partir du gaz naturel peuvent réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’autres polluants à court terme, mais aggraver les externalités environnementales négatives à plus long terme par rapport à des investissements alternatifs. Pour que les investissements dans le gaz naturel puissent être considérés comme ayant des effets positifs sur l’environnement, les États membres doivent expliquer comment ils veilleront à ce que ces investissements contribuent à la réalisation de l’objectif de l’Union en matière de climat à l’horizon 2030 et de l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050. En particulier, les États membres doivent expliquer comment un verrouillage de ces équipements de production d’énergie à partir de gaz sera évité. Par exemple, ils peuvent s’appuyer sur un plan national de décarbonation fixant des objectifs contraignants et/ou prévoir des engagements contraignants pris par le bénéficiaire en vue de mettre en œuvre des technologies de décarbonation telles que le CSC/CUC ou de remplacer le gaz naturel par du gaz renouvelable ou à faible intensité de carbone, ou de fermer la centrale selon un calendrier compatible avec les objectifs de l’Union en matière de neutralité climatique. Les engagements devraient inclure une ou plusieurs étapes crédibles de réduction des émissions pour atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050.

130.

La production de biocarburants à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale peut créer une demande de terres supplémentaires et se traduire par une extension des terres agricoles, qui gagneront sur des zones présentant un important stock de carbone, telles que les forêts, les zones humides et les tourbières, provoquant un surcroît d’émissions de gaz à effet de serre. C’est la raison pour laquelle la directive (UE) 2018/2001 limite la quantité de biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale qui peut être comptabilisée dans les objectifs en matière d’énergies renouvelables. La Commission considère que certaines mesures d’aide peuvent aggraver les externalités négatives indirectes. La Commission considérera donc, en principe, qu’il est peu probable que les aides d’État en faveur des biocarburants, des bioliquides, du biogaz et des combustibles issus de la biomasse qui dépassent les plafonds déterminant leur admissibilité au calcul de la consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans l’État membre concerné, conformément à l’article 26 de la directive (UE) 2018/2001, produisent des effets positifs suffisants pour contrebalancer les effets négatifs de la mesure.

131.

Lorsque des risques de distorsions de concurrence supplémentaires sont mis en évidence ou que les mesures sont particulièrement novatrices ou complexes, la Commission peut imposer les conditions énoncées au point 76.

132.

Pour les mesures ou régimes d’aide individuels bénéficiant à un nombre particulièrement limité de bénéficiaires ou à un bénéficiaire historique, les États membres doivent, en outre, démontrer que la mesure d’aide proposée n’entraînera pas de distorsion de la concurrence, par exemple à travers un accroissement de leur pouvoir de marché. Même lorsque l’aide n’accroît pas directement leur pouvoir de marché, elle peut le faire indirectement en dissuadant l’expansion des concurrents existants, en provoquant leur éviction ou en décourageant l’accès de nouveaux concurrents au marché. Lorsqu’elle analysera les effets négatifs de ces mesures d’aide, la Commission concentrera son évaluation sur l’incidence prévisible de l’aide sur la concurrence entre les entreprises du marché de produits concerné, ainsi que des marchés en amont et en aval, le cas échéant, et sur le risque de surcapacité. La Commission évaluera également les effets négatifs potentiels sur les échanges, y compris le risque d’assister à une course aux subventions entre États membres, en particulier pour le choix de l’emplacement du projet.

133.

Lorsque l’aide est octroyée sans procédure de mise en concurrence et que la mesure bénéficie à un nombre particulièrement limité de bénéficiaires ou à un bénéficiaire historique, la Commission peut exiger que l’État membre veille à ce que le bénéficiaire diffuse les connaissances techniques obtenues grâce au projet bénéficiant de l’aide, dans le but d’accélérer le déploiement des techniques éprouvées avec succès.

134.

Pour autant que toutes les autres conditions de compatibilité soient remplies, la Commission estimera généralement que le bilan des mesures de décarbonation est positif (c’est-à-dire que les effets positifs l’emportent sur les distorsions du marché intérieur) à la lumière de leur contribution à l’atténuation du changement climatique, qui est définie comme un objectif environnemental dans le règlement (UE) 2020/852, et/ou à la lumière de leur contribution à la réalisation des objectifs de l’Union en matière énergétique et climatique, tant que rien n’indique manifestement que le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» n’est pas respecté (73). Si l’hypothèse précitée n’est pas applicable, la Commission évaluera si, dans l’ensemble, les effets positifs (y compris le respect des points de la section 4.1.4 et de tout engagement lié au point 129) l’emportent sur les effets négatifs sur le marché intérieur.

4.2.   Aides à l’amélioration de la performance énergétique et environnementale des bâtiments

4.2.1.   Justification de l’aide

135.

Les mesures visant à améliorer la performance énergétique et environnementale des bâtiments ciblent les externalités négatives en créant des incitations individuelles pour atteindre les objectifs en matière d’économies d’énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. Outre les défaillances générales du marché répertoriées au chapitre 3, des défaillances spécifiques du marché sont susceptibles de survenir dans le domaine de la performance énergétique et environnementale des bâtiments. Par exemple, lorsqu’un bâtiment fait l’objet de travaux de rénovation, les avantages des mesures de performance énergétique et environnementale ne sont généralement pas perçus uniquement par le propriétaire du bâtiment, qui supporte habituellement les coûts de la rénovation, mais également par le locataire. La Commission estime donc que des aides d’État peuvent être nécessaires pour promouvoir les investissements visant à améliorer la performance énergétique et environnementale des bâtiments.

4.2.2.   Champ d’application et activités bénéficiant d’aides

136.

Des aides peuvent être octroyées pour l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments.

137.

Cette aide peut être combinée avec une aide en faveur d’une partie ou de l’ensemble des mesures suivantes:

a)

la mise en place d’installations intégrées d’énergie renouvelable sur site produisant de l’électricité, de la chaleur ou du froid;

b)

l’installation d’équipements pour le stockage de l’énergie produite par les installations intégrées d’énergie renouvelable sur site;

c)

la construction et l’installation d’infrastructures de recharge à l’usage des utilisateurs du bâtiment, ainsi que d’infrastructures connexes, telles que des infrastructures de raccordement, lorsque les installations de stationnement se situent à l’intérieur du bâtiment ou le jouxtent;

d)

l’installation d’équipements en faveur de la numérisation de la gestion et du contrôle de la performance environnementale et énergétique du bâtiment, en particulier pour accroître son potentiel d’intelligence, y compris un câblage interne passif ou un câblage structuré pour les réseaux de données et la partie accessoire du réseau passif sur la propriété où est situé le bâtiment, mais à l’exclusion du câblage pour les réseaux de données situés en dehors de la propriété;

e)

d’autres investissements qui améliorent la performance énergétique ou environnementale du bâtiment, y compris les investissements dans les toitures végétales et les équipements de récupération des eaux de pluie.

138.

Des aides peuvent également être accordées pour améliorer la performance énergétique des équipements de chauffage ou de refroidissement à l’intérieur du bâtiment. Les aides en faveur d’équipements de chauffage ou de refroidissement directement reliés aux systèmes de chauffage et de refroidissement urbains seront évaluées dans les conditions applicables aux aides en faveur du chauffage et du refroidissement urbains énoncées à la section 4.10. Les aides à l’amélioration de l’efficacité énergétique des processus de production et en faveur des équipements de production d’électricité utilisés pour alimenter les machines seront évaluées dans les conditions applicables aux aides à la réduction et à l’élimination des émissions de gaz à effet de serre énoncées à la section 4.1.

139.

Les aides doivent entraîner:

a)

dans le cas de la rénovation de bâtiments existants, des améliorations de la performance énergétique entraînant une réduction de la demande d’énergie primaire d’au moins 20 % par rapport à la situation antérieure à l’investissement ou, lorsque les améliorations s’inscrivent dans le cadre d’une rénovation échelonnée, une réduction de la demande d’énergie primaire d’au moins 30 % par rapport à la situation antérieure à l’investissement, sur une période de cinq ans;

b)

dans le cas de mesures de rénovation concernant l’installation ou le remplacement d’un seul type d’éléments de bâtiment (74) au sens de l’article 2, point 9, de la directive 2010/31/UE, une réduction de la demande d’énergie primaire d’au moins 10 % par rapport à la situation antérieure à l’investissement, pour autant que l’État membre démontre que la mesure a, au niveau du régime, un effet globalement significatif en matière de réduction de la demande d’énergie primaire;

c)

dans le cas de bâtiments neufs, des améliorations de la performance énergétique conduisant à une réduction de la demande d’énergie primaire d’au moins 10 % par rapport au seuil fixé pour les exigences relatives aux bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle dans les mesures nationales transposant la directive 2010/31/UE.

140.

Des aides à l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments peuvent également être accordées aux PME et aux petites entreprises à moyenne capitalisation qui fournissent des mesures visant à améliorer la performance énergétique afin de faciliter la passation de contrats de performance énergétique au sens de l’article 2, point 27, de la directive 2012/27/UE.

4.2.3.   Effet incitatif

141.

Les conditions énoncées aux points 142 et 143 s’appliquent en plus des conditions fixées dans la section 3.1.2.

142.

La Commission considère qu’en principe, l’aide en faveur de projets dont le délai d’amortissement (75) est inférieur à cinq ans ne produit pas d’effet incitatif. Toutefois, l’État membre peut fournir des éléments de preuve démontrant que l’aide est nécessaire pour susciter un changement de comportement, même dans le cas de projets dont le délai d’amortissement est plus court.

143.

Lorsque le droit de l’Union impose aux entreprises des normes minimales en matière de performance énergétique pouvant être qualifiées de normes de l’Union, il sera considéré qu’une aide accordée en faveur de tous les investissements nécessaires pour permettre aux entreprises de se conformer à ces normes a un effet incitatif, à condition que cette aide soit accordée avant que les exigences ne deviennent obligatoires pour l’entreprise concernée (76). Les États membres doivent veiller à ce que les bénéficiaires fournissent des plan et calendrier de rénovation précis, qui démontrent que la rénovation bénéficiant de l’aide est à tout le moins suffisante pour que le bâtiment respecte ces normes minimales en matière de performance énergétique.

4.2.4.   Réduction au minimum des distorsions de la concurrence et des échanges

4.2.4.1.   Caractère approprié

144.

L’exigence énoncée au point 145 s’applique en plus de celles énoncées à la section 3.2.1.2.

145.

Les aides destinées à faciliter la passation de contrats de performance énergétique peuvent prendre la forme d’un prêt ou d’une garantie en faveur du fournisseur des mesures visant à améliorer la performance énergétique dans le cadre d’un contrat de performance énergétique, ou consister en un produit financier destiné à financer le fournisseur (par exemple, affacturage ou forfaitage).

4.2.4.2.   Proportionnalité

146.

Les coûts admissibles sont les coûts d’investissement directement liés à la réalisation d’un niveau plus élevé de performance énergétique ou environnementale.

147.

L’intensité de l’aide ne doit pas dépasser 30 % des coûts admissibles pour les mesures spécifiées aux points 139(a) et (c). Elle ne doit pas dépasser 25 % pour les mesures spécifiées au point 139(b). Lorsqu’une aide est accordée en faveur d’investissements permettant aux entreprises de se conformer à des normes minimales en matière de performance énergétique pouvant être qualifiées de normes de l’Union moins de 18 mois avant l’entrée en vigueur des normes de l’Union, les intensités d’aide ne doivent pas excéder 20 % des coûts admissibles pour les mesures spécifiées aux points 139(a) et (c), ou 15 % des coûts admissibles pour les mesures spécifiées au point 139(b).

148.

En ce qui concerne les aides octroyées pour améliorer la performance énergétique des bâtiments existants, l’intensité de l’aide peut être majorée de 15 points de pourcentage lorsque les améliorations de la performance énergétique entraînent une réduction de la demande d’énergie primaire d’au moins 40 %. Cette augmentation de l’intensité de l’aide ne s’applique toutefois pas lorsque le projet, bien que permettant une réduction de la demande d’énergie primaire de 40 % ou plus, n’améliore pas la performance énergétique du bâtiment au-delà du niveau imposé par les normes minimales en matière de performance énergétique pouvant être qualifiées de normes de l’Union qui entrent en vigueur dans un délai de moins de 18 mois.

149.

L’intensité de l’aide peut toutefois être majorée de 20 points de pourcentage pour les aides octroyées aux petites entreprises ou de 10 points de pourcentage pour celles octroyées aux entreprises de taille moyenne.

150.

L’intensité de l’aide peut être majorée de 15 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité ou de 5 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité.

151.

En fonction des caractéristiques spécifiques de la mesure, l’État membre peut également démontrer, sur la base d’une analyse du déficit de financement, comme indiqué aux points 48, 51 et 52, qu’un montant d’aide plus élevé est requis. Le montant de l’aide ne peut pas dépasser le déficit de financement tel que défini aux points 51 et 52. Lorsqu’une aide est accordée en faveur d’investissements permettant aux entreprises de se conformer à des normes minimales en matière de performance énergétique pouvant être qualifiées de normes de l’Union moins de 18 mois avant l’entrée en vigueur des normes de l’Union, le montant maximal de l’aide ne doit pas dépasser 70 % du déficit de financement.

152.

Lorsque l’aide est octroyée à l’issue d’une procédure de mise en concurrence menée conformément aux critères énoncés aux points 49 et 50, le montant de l’aide est considéré comme proportionné. Lorsqu’une aide est accordée en faveur d’investissements permettant aux entreprises de se conformer à des normes minimales en matière de performance énergétique pouvant être qualifiées de normes de l’Union moins de 18 mois avant l’entrée en vigueur des normes de l’Union, l’État membre doit veiller à ce que le risque de surcompensation soit dûment pris en considération, par exemple en fixant des plafonds d’offre.

153.

Les aides octroyées sous la forme d’instruments financiers ne sont pas soumises aux intensités d’aide maximales fixées aux points 147 à 151. Lorsque l’aide est octroyée sous la forme d’une garantie, cette garantie ne peut pas dépasser 80 % du prêt sous-jacent. Lorsque l’aide est octroyée sous la forme d’un prêt, le montant à rembourser par le ou les propriétaires de bâtiments au fonds pour la promotion de l’efficacité énergétique, au fonds pour la promotion des énergies renouvelables ou à un autre intermédiaire financier doit être au moins égal à la valeur nominale du prêt.

4.2.4.3.   Prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges, et mise en balance

154.

Les conditions énoncées aux points 155 à 157 s’appliquent en plus des conditions fixées dans la section 3.2.2.

155.

Les aides en faveur d’investissements dans des équipements au gaz naturel visant à améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments peuvent conduire à une réduction de la demande d’énergie à court terme, mais, à plus long terme, aggraver les effets externes négatifs sur l’environnement par rapport aux autres investissements. Les aides à l’installation d’équipements au gaz naturel peuvent fausser indûment la concurrence lorsqu’elles déplacent les investissements destinés à des solutions plus propres déjà disponibles sur le marché, ou lorsqu’elles verrouillent certaines technologies, entravant ainsi le développement d’un marché de technologies plus propres et le recours à ces dernières. Les effets positifs des mesures qui génèrent un tel déplacement ou de tels effets de verrouillage ont peu de chances de l’emporter sur les effets négatifs qu’elles produisent sur la concurrence. Dans le cadre de son évaluation, la Commission examinera si les équipements au gaz naturel remplacent des équipements énergétiques utilisant les combustibles fossiles les plus polluants, tels que le pétrole et le charbon.

156.

D’autres solutions sont déjà disponibles sur le marché pour remplacer les équipements énergétiques utilisant des combustibles fossiles polluants tels que le pétrole et le charbon. Dans ce contexte, les aides à l’installation d’équipements énergétiques économes en énergie utilisant de tels carburants ne sont pas considérées comme produisant des effets positifs identiques à ceux de l’aide à l’installation d’équipements énergétiques plus propres. D’une part, l’amélioration marginale en ce qui concerne la réduction de la demande d’énergie est neutralisée par l’augmentation des émissions de carbone associée à l’utilisation de combustibles fossiles. D’autre part, l’octroi d’aides à l’installation d’équipements énergétiques utilisant des combustibles fossiles solides ou liquides risque très certainement de verrouiller des technologies à base de combustibles fossiles et de déplacer des investissements destinés à d’autres solutions plus propres et plus innovantes disponibles sur le marché en détournant la demande en équipements énergétiques qui n’utilisent pas de combustibles fossiles solides ou liquides. Cela aurait aussi pour effet de décourager la poursuite du développement du marché des technologies à base de combustibles non fossiles. La Commission considère donc qu’il est peu probable que les effets négatifs sur la concurrence d’aides accordées en faveur d’équipements énergétiques utilisant des combustibles fossiles solides ou liquides soient compensés.

157.

Lorsque les aides prennent la forme d’une dotation, de fonds propres, d’une garantie ou d’un prêt octroyés à un fonds pour la promotion de l’efficacité énergétique, à un fonds pour la promotion des énergies renouvelables ou à un autre intermédiaire financier, la Commission vérifiera que les conditions sont réunies pour faire en sorte que le fonds pour la promotion de l’efficacité énergétique ou le fonds pour la promotion des énergies renouvelables ou d’autres intermédiaires financiers ne bénéficient d’aucun avantage indu et appliquent une stratégie d’investissement commercialement saine aux fins de la mise en œuvre de la mesure d’aide à la performance énergétique. Les conditions suivantes doivent notamment être remplies:

a)

les intermédiaires financiers ou les gestionnaires de fonds doivent être sélectionnés au moyen d’une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, menée conformément au droit de l’Union et au droit national applicables;

b)

des conditions doivent permettre d’assurer que les intermédiaires financiers, y compris les fonds pour la promotion de l’efficacité énergétique ou les fonds pour la promotion des énergies renouvelables, soient gérés dans une optique commerciale et garantissent des décisions de financement motivées par la recherche d’un profit;

c)

les gestionnaires des fonds pour la promotion de l’efficacité énergétique ou des fonds pour la promotion des énergies renouvelables ou d’autres intermédiaires financiers répercutent autant que possible l’avantage sur les bénéficiaires finals (le ou les propriétaire(s), ou le ou les locataire(s) des bâtiments), sous la forme de volumes de financement plus importants, d’exigences moindres en matière de sûretés requises, de primes de garantie plus faibles ou de taux d’intérêt moins élevés.

4.3.   Aides en faveur d’une mobilité propre

158.

Les sections 4.3.1 et 4.3.2 énoncent les conditions auxquelles les aides d’État en faveur de certains investissements destinés à réduire ou à éviter les émissions de CO2 et d’autres polluants dans les secteurs du transport aérien, routier, ferroviaire, fluvial et maritime peuvent faciliter le développement d’une activité économique d’une manière respectueuse de l’environnement, sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun de l’Union.

159.

Les aides aux investissements dans des véhicules utilitaires légers et lourds utilisant du gaz (notamment le GNL, le GNC et le biogaz), ainsi que dans les infrastructures de ravitaillement en gaz pertinentes pour le transport routier, à l’exception des infrastructures GNL exclusivement destinées au ravitaillement des véhicules utilitaires lourds, ne relèvent pas du champ d’application des présentes lignes directrices. Compte tenu de l’état actuel de développement du marché, ces technologies devraient avoir un potentiel nettement plus faible de contribution à l’atténuation du changement climatique et à la réduction de la pollution atmosphérique que des solutions plus propres et plus innovantes, et elles devraient donc fausser indûment la concurrence en déplaçant des investissements dans ces solutions plus propres et en verrouillant des solutions de mobilité qui ne sont pas conformes aux objectifs fixés pour 2030 et 2050.

4.3.1.   Aides à l’acquisition et à la location de véhicules propres et de matériel de service mobile propre, et au post-équipement des véhicules et du matériel de service mobile

4.3.1.1.   Justification de l’aide

160.

Afin d’atteindre l’objectif juridiquement contraignant de neutralité climatique de l’Union d’ici à 2050, la communication sur le pacte vert pour l’Europe a fixé comme objectif de réduire les émissions dues aux transports d’au moins 90 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2050. La communication sur une stratégie de mobilité durable et intelligente (77) montre la voie à suivre pour atteindre cet objectif grâce à la décarbonation à la fois des différents modes de transport et de l’ensemble de la chaîne de transport (78).

161.

Bien que les politiques existantes puissent encourager l’introduction de véhicules propres, en fixant des objectifs contraignants en matière d’émissions de CO2 pour le parc de véhicules routiers neufs des constructeurs (79), en internalisant les effets externes sur le climat et l’environnement (80), ou en stimulant la demande de véhicules au moyen de marchés publics (81), elles peuvent ne pas être suffisantes pour remédier entièrement aux défaillances du marché affectant le secteur concerné. En dépit des politiques existantes, il se pourrait qu’il ne soit pas remédié à certains obstacles à l’accès au marché et défaillances du marché, notamment en ce qui concerne le caractère abordable des véhicules propres par rapport aux véhicules conventionnels, la disponibilité limitée des infrastructures de recharge ou de ravitaillement et l’existence d’effets externes sur l’environnement. Les États membres peuvent donc fournir une aide pour remédier à ces défaillances résiduelles du marché et soutenir le développement du secteur de la mobilité propre.

4.3.1.2.   Champ d’application et activités bénéficiant d’aides

162.

Une aide peut être accordée pour l’acquisition et la location de véhicules propres neufs ou d’occasion ainsi que pour l’acquisition et la location de matériel de service mobile propre.

163.

Une aide peut également être accordée pour le post-équipement, le réaménagement et l’adaptation de véhicules ou de matériel de service mobile dans les cas suivants:

a)

lorsque cette opération leur permet d’être considérés comme des véhicules propres ou du matériel de service mobile propre; ou

b)

lorsque cette opération est nécessaire pour permettre aux navires et aux avions d’utiliser, ou d’augmenter le taux auquel ils utilisent, des biocarburants ou des carburants de synthèse, y compris des carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, en complément ou en remplacement des carburants fossiles; ou

c)

lorsque cette opération est nécessaire pour permettre aux navires d’utiliser la propulsion éolienne.

4.3.1.3.   Effet incitatif

164.

Les conditions énoncées aux points 165 à 169 s’appliquent en plus de celles énoncées à la section 3.1.2.

165.

L’État membre doit fournir un scénario contrefactuel crédible en l’absence d’aide. Un scénario contrefactuel correspond à un investissement ayant la même capacité, la même durée de vie et, le cas échéant, les mêmes autres caractéristiques techniques pertinentes que l’investissement respectueux de l’environnement. Lorsque l’investissement concerne l’acquisition ou la location de véhicules propres ou de matériel de service mobile propre, le scénario contrefactuel est généralement l’acquisition ou la location de véhicules ou de matériel de service mobile de la même catégorie et de la même capacité, au moins conformes aux normes de l’Union, le cas échéant, qui seraient acquis ou loués sans l’aide.

166.

Le scénario contrefactuel peut consister à maintenir le véhicule ou le matériel de service mobile existant en service pendant une période correspondant à la durée de vie de l’investissement respectueux de l’environnement. Dans ce cas, les coûts d’entretien, de réparation et de modernisation actualisés correspondant à cette période doivent être comptabilisés.

167.

Dans d’autres cas, le scénario contrefactuel peut consister à remplacer le véhicule ou le matériel de service mobile plus tard, auquel cas la valeur actualisée du véhicule ou du matériel de service mobile devrait être prise en considération et la différence de durée de vie économique des équipements devrait être alignée. Cette approche peut être particulièrement pertinente pour les véhicules dont la durée de vie économique est plus longue, tels que les navires, le matériel roulant ferroviaire ou les avions.

168.

Dans le cas de véhicules ou de matériel de service mobile faisant l’objet d’accords de crédit-bail, il convient de comparer la valeur actualisée du crédit-bail des véhicules propres ou du matériel de service mobile propre à celle du crédit-bail des véhicules ou du matériel de service mobile moins respectueux de l’environnement qui seraient en service en l’absence de l’aide.

169.

Lorsque l’investissement consiste à ajouter des équipements à un véhicule ou à un matériel de service mobile existant pour améliorer ses performances environnementales (par exemple, l’installation a posteriori de systèmes de contrôle de la pollution), les coûts admissibles peuvent être l’ensemble des coûts d’investissement.

4.3.1.4.   Limitation des distorsions de la concurrence et des échanges

4.3.1.4.1.   Caractère approprié

170.

Les conditions énoncées au point 171 s’appliquent en plus des conditions fixées dans la section 3.2.1.2.

171.

Pour vérifier le caractère approprié, relativement à d’autres instruments d’intervention, il convient de prendre en considération la probabilité que d’autres types d’intervention stimulent le développement du marché de la mobilité propre, ainsi que leur incidence attendue par rapport à celle de la mesure proposée. Ces autres types d’intervention peuvent comprendre l’adoption de mesures générales visant à promouvoir l’acquisition de véhicules propres, telles que des systèmes de bonus écologique ou de mise à la casse, ou la création de zones à faibles émissions dans l’État membre concerné.

4.3.1.4.2.   Proportionnalité

172.

L’aide ne peut pas dépasser les coûts nécessaires pour faciliter le développement de l’activité économique en question d’une manière qui permette d’accroître le niveau de protection de l’environnement (c’est-à-dire par le passage de véhicules et de matériel de service mobile classiques à des véhicules et du matériel de service mobile propres), par rapport au scénario contrefactuel en l’absence d’aide. L’aide peut être considérée comme proportionnée lorsque les conditions énoncées aux points 173 à 181 sont remplies.

173.

En règle générale, l’aide doit être octroyée à l’issue d’une procédure de mise en concurrence menée conformément aux critères énoncés aux points 49 et 50.

174.

Si des critères autres que le montant de l’aide demandé par le demandeur sont inclus dans le cadre de la procédure de mise en concurrence, le point 50 s’applique. Les critères de sélection peuvent, par exemple, avoir trait aux avantages que les investissements sont susceptibles d’apporter pour l’environnement en matière de réductions des émissions en équivalent CO2 ou d’autres émissions polluantes tout au long de leur durée de vie. Dans de tels cas, afin de faciliter le recensement des avantages pour l’environnement, l’État membre peut exiger des candidats qu’ils indiquent dans leurs offres le niveau escompté de réduction des émissions résultant de l’investissement, par rapport au niveau des émissions d’un véhicule comparable conforme aux normes de l’Union, le cas échéant. Les critères environnementaux utilisés dans la procédure de mise en concurrence peuvent également inclure des considérations liées au cycle de vie, telles que l’incidence environnementale de la gestion du produit en fin de vie.

175.

La procédure de mise en concurrence doit être conçue de manière telle que les candidats restent suffisamment incités à soumissionner pour des projets concernant l’acquisition de véhicules à émission zéro, qui sont généralement plus onéreux que d’autres solutions moins respectueuses de l’environnement, dans la mesure où ceux-ci sont disponibles pour ce mode de transport. Cela suppose notamment de veiller à ce que l’application des critères de sélection ne désavantage pas ces projets par rapport à d’autres véhicules propres, qui ne sont pas considérés comme des véhicules à émission zéro. Par exemple, des critères environnementaux peuvent se présenter sous forme de primes permettant d’attribuer une note plus élevée aux projets apportant des avantages environnementaux supérieurs à ceux découlant des critères d’admissibilité ou de l’objectif principal de la mesure. Le cas échéant, des plafonds d’offre peuvent être exigés pour limiter l’offre maximale de différents soumissionnaires dans certaines catégories. Tout plafond d’offre devrait être justifié par référence à la quantification des projets de référence visés aux points 51, 52 et 53.

176.

Par dérogation aux points 173 à 175, une aide peut être octroyée sans passer par une procédure de mise en concurrence dans les cas suivants:

a)

lorsque le nombre attendu de participants est insuffisant pour garantir une concurrence effective ou éviter la soumission d’offres stratégiques;

b)

lorsque l’État membre justifie de manière adéquate qu’une procédure de mise en concurrence, telle que décrite aux points 49 et 50, n’est pas appropriée pour assurer la proportionnalité de l’aide et que l’utilisation des autres méthodes visées aux points 177 à 180 n’augmenterait pas le risque de distorsions indues de la concurrence (82), en fonction des caractéristiques de la mesure ou des secteurs ou des modes de transport concernés; ou

c)

lorsqu’elle est accordée pour l’acquisition ou la location de véhicules destinés à être utilisés par des entreprises opérant dans le secteur des transports publics de passagers par voie terrestre, ferroviaire ou navigable.

177.

Dans les cas visés au point 176, il peut être considéré que l’aide est proportionnée si elle ne dépasse pas 40 % des coûts admissibles. L’intensité de l’aide peut être majorée de 10 points de pourcentage pour les véhicules à émission zéro, et de 10 points de pourcentage pour les moyennes entreprises ou de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises.

178.

Les coûts admissibles correspondent aux surcoûts nets de l’investissement. Ils correspondent à la différence entre, d’une part, le coût total de propriété du véhicule propre qu’il est prévu d’acquérir ou de louer et, d’autre part, l’aide et le coût total de propriété dans le scénario contrefactuel. Les coûts qui ne sont pas directement liés à la réalisation d’un niveau plus élevé de protection de l’environnement ne sont pas admissibles.

179.

En ce qui concerne le post-équipement de véhicules ou de matériel de service mobile, conformément au point 169, les coûts admissibles peuvent être les coûts totaux du post-équipement si, dans le scénario contrefactuel, les véhicules ou le matériel de service mobile conservent la même durée de vie économique en l’absence de post-équipement.

180.

En fonction des caractéristiques spécifiques de la mesure, l’État membre peut également démontrer, sur la base d’une analyse du déficit de financement, comme indiqué aux points 48, 51 et 52, qu’un montant d’aide plus élevé est requis. Dans ce cas, l’État membre doit procéder à un contrôle a posteriori afin de vérifier les hypothèses formulées au sujet du niveau d’aide requis, et mettre en place un mécanisme de récupération, comme indiqué au point 55. Le montant de l’aide ne peut pas dépasser le déficit de financement tel que défini aux points 51 et 52.

181.

Dans le cas d’une aide individuelle, le montant de l’aide peut être déterminé sur la base d’une analyse du déficit de financement, comme indiqué aux points 48, 51 et 52. L’État membre doit alors procéder à un contrôle a posteriori afin de vérifier les hypothèses formulées au sujet du niveau d’aide requis, et mettre en place un mécanisme de récupération, comme indiqué au point 55.

4.3.1.5.   Prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges, et mise en balance

182.

Les conditions énoncées aux points 183 à 189 s’appliquent en plus des conditions fixées dans la section 3.2.2.

183.

La Commission considère que les aides accordées en faveur d’investissements dans des véhicules et du matériel de service mobile fonctionnant au gaz naturel peuvent donner lieu à une réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’autres polluants à court terme, mais aggraver, à plus long terme, les effets négatifs externes sur l’environnement par rapport aux investissements alternatifs. Les aides à l’acquisition de véhicules et de matériel de service mobile fonctionnant au gaz naturel peuvent fausser indûment la concurrence lorsqu’elles déplacent les investissements destinés à des solutions plus propres déjà disponibles sur le marché, ou lorsqu’elles verrouillent certaines technologies, entravant ainsi le développement d’un marché de technologies plus propres et le recours à celles-ci. Dès lors, la Commission considère en pareils cas qu’il est peu probable que les effets négatifs d’aides favorisant des véhicules et du matériel de service mobile fonctionnant au gaz naturel soient compensés.

184.

Il peut toutefois être considéré que les aides à l’acquisition ou à la location de véhicules de transport par voie navigable utilisant du GNC ou du GNL et de matériel de service mobile n’entraînent pas d’effet de verrouillage à long terme ou ne déplacent pas les investissements destinés à des technologies plus propres si l’État membre démontre que des solutions de remplacement plus propres ne sont pas facilement disponibles sur le marché et qu’on ne s’attend pas à ce qu’elles le deviennent à court terme (83).

185.

D’autres solutions sont déjà disponibles sur le marché pour remplacer les véhicules utilisant les combustibles fossiles les plus polluants, tels que le diesel, l’essence ou le gaz de pétrole liquéfié (GPL), à des fins d’utilisation dans les secteurs du transport routier, du transport par voie navigable et du transport ferroviaire. L’octroi d’une aide pour ces véhicules comporte un risque important de verrouillage des technologies classiques et de déplacement des investissements destinés à des solutions de remplacement plus propres disponibles sur le marché en détournant la demande en véhicules plus respectueux de l’environnement. Cela aurait aussi pour effet de décourager la poursuite du développement du marché des technologies à base de combustibles non fossiles. Dans ce contexte, il n’est pas considéré que les aides à l’acquisition ou à la location de ces véhicules, y compris de véhicules de nouvelle génération allant au-delà des normes de l’Union, le cas échéant, produisent les mêmes effets positifs que les aides à l’acquisition ou à la location en crédit-bail de véhicules propres dont les émissions de CO2 (à l’échappement) sont plus faibles. La Commission considère donc qu’il est peu probable que les effets négatifs sur la concurrence des aides aux véhicules utilisant les carburants fossiles les plus polluants, tels que le diesel, l’essence ou le GPL, soient compensés.

186.

On ne s’attend pas à ce que des aéronefs «zéro émission», électriques ou fonctionnant à l’hydrogène, soient disponibles sur le marché à court terme. Sur cette base, la Commission considère que les aides d’État en faveur d’aéronefs propres autres que des aéronefs «zéro émission» peuvent voir leurs effets négatifs compensés par leurs effets positifs dès lors qu’elles contribuent à l’introduction sur le marché ou à l’adoption accélérée de nouveaux aéronefs plus efficaces et beaucoup plus respectueux de l’environnement, conformément à une trajectoire de neutralité climatique, sans verrouiller certaines technologies ni déplacer des investissements destinés à des solutions plus propres.

187.

En ce qui concerne le transport aérien, lorsque cela semble approprié pour atténuer certains effets de distorsion particulièrement prononcés de l’aide, y compris eu égard à la position du bénéficiaire sur le marché, ou pour accroître les effets positifs des mesures, la Commission peut exiger que le bénéficiaire déclasse un nombre équivalent d’aéronefs moins respectueux de l’environnement d’une masse au décollage similaire à celle des aéronefs acquis ou loués avec l’aide d’État.

188.

Lorsqu’elle appréciera la distorsion de concurrence des aides à l’acquisition ou à la location de véhicules ou de matériel de service mobile, la Commission examinera si la mise en service de nouveaux véhicules entraînerait ou aggraverait des défaillances du marché existantes, telles que des surcapacités dans le secteur concerné.

189.

Pour tenir compte des effets de distorsion plus prononcés escomptés des mesures accordant un soutien ciblé à un bénéficiaire individuel ou à un nombre limité de bénéficiaires spécifiques en l’absence de procédure de mise en concurrence (84), l’État membre doit justifier de manière adéquate la conception de la mesure et démontrer que les risques plus élevés de distorsion de la concurrence sont dûment pris en considération (85).

4.3.2.   Aides au déploiement d’infrastructures de recharge ou de ravitaillement

4.3.2.1.   Justification de l’aide

190.

Un réseau global d’infrastructures de recharge et de ravitaillement est nécessaire pour permettre l’introduction généralisée de véhicules propres ainsi que la transition vers une mobilité à émission zéro. Dans la pratique, la disponibilité limitée des infrastructures de recharge ou de ravitaillement pour les véhicules propres constitue un obstacle particulièrement important à l’adoption de ces véhicules par le marché. De plus, ces infrastructures de recharge et de ravitaillement ne sont pas réparties uniformément entre les États membres. Tant que la part des véhicules propres en service reste restreinte, le marché risque de ne pas réussir à lui seul à fournir les infrastructures de recharge et de ravitaillement nécessaires.

191.

La directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil (86) établit un cadre commun de mesures pour le déploiement d’infrastructures pour carburants de substitution pour les transports dans l’Union et établit un cadre de mesures communes pour le déploiement de ces infrastructures. En outre, d’autres politiques favorisant l’introduction de véhicules propres peuvent déjà fournir des signaux d’investissement pour le déploiement d’infrastructures de recharge et de ravitaillement. Néanmoins, ces politiques à elles seules peuvent ne pas suffire pour remédier pleinement aux défaillances du marché recensées. Les États membres peuvent donc fournir une aide pour remédier à ces défaillances résiduelles du marché et soutenir le déploiement d’infrastructures de recharge ou de ravitaillement.

4.3.2.2.   Champ d’application et activités bénéficiant d’aides

192.

Des aides peuvent être octroyées pour la construction, l’installation, la modernisation ou l’extension d’infrastructures de recharge ou de ravitaillement.

193.

Les projets peuvent également comprendre des installations pour des opérations de recharge intelligente et pour la production sur site d’électricité renouvelable ou d’hydrogène d’origine renouvelable ou bas carbone, connectées à l’infrastructure de recharge ou de ravitaillement par une liaison directe, ainsi que des unités de stockage sur site de l’électricité ou de l’hydrogène d’origine renouvelable ou bas carbone à fournir en tant que carburants destinés au transport. La capacité de production nominale de l’installation de production sur site d’électricité ou d’hydrogène devrait être proportionnée à la puissance nominale ou à la capacité de ravitaillement de l’infrastructure de recharge ou de ravitaillement à laquelle elle est connectée.

4.3.2.3.   Réduction au minimum des distorsions de la concurrence et des échanges

4.3.2.3.1.   Nécessité de l’aide

194.

L’État membre doit vérifier la nécessité d’une aide pour encourager le déploiement d’infrastructures de recharge ou de ravitaillement de la même catégorie que les infrastructures qui seraient déployées avec l’aide d’État (87) au moyen d’une consultation publique ouverte ex ante, d’une étude de marché indépendante ou de toute autre donnée probante adéquate telle que spécifiée à la section 3.2.1.1. En particulier, l’État membre doit démontrer si des infrastructures similaires ne sont pas susceptibles d’être développées aux conditions du marché à court terme (88) et tenir compte de l’incidence d’un SEQE, le cas échéant.

195.

Lors de l’évaluation de la nécessité d’une aide pour le déploiement d’infrastructures de recharge et de ravitaillement ouvertes à d’autres utilisateurs que le ou les bénéficiaires de l’aide, y compris des infrastructures de recharge ou de ravitaillement accessibles au public, le niveau de pénétration sur le marché des véhicules propres que ces infrastructures desserviraient et les volumes de trafic dans la ou les régions concernées peuvent être pris en considération.

4.3.2.3.2.   Caractère approprié

196.

La condition énoncée au point 197 s’applique en plus des conditions fixées dans la section 3.2.1.2.

197.

Pour vérifier le caractère approprié, relativement à d’autres instruments d’intervention, il convient de prendre en considération la probabilité que de nouvelles interventions réglementaires stimulent la transition vers une mobilité propre, ainsi que leur incidence attendue par rapport à celle de la mesure proposée.

4.3.2.3.3.   Proportionnalité

198.

L’aide ne peut pas dépasser les coûts nécessaires pour faciliter le développement de l’activité économique en question d’une manière qui permette d’accroître le niveau de protection de l’environnement. L’aide peut être considérée comme proportionnée lorsque les conditions énoncées aux points 199 à 204 sont remplies.

199.

L’aide doit être octroyée à l’issue d’une procédure de mise en concurrence menée conformément aux critères énoncés aux points 49 et 50. La procédure de mise en concurrence doit être conçue de manière telle que les candidats restent suffisamment incités à soumissionner pour des projets concernant des infrastructures de recharge ou de ravitaillement ne fournissant que de l’électricité d’origine renouvelable ou de l’hydrogène renouvelable. L’application des critères d’attribution ne peut pas avoir pour effet de désavantager les projets d’infrastructures de recharge ou de ravitaillement qui ne fournissent que de l’électricité renouvelable ou de l’hydrogène renouvelable par rapport aux projets portant sur des infrastructures de recharge ou de ravitaillement qui fournissent également de l’électricité ou de l’hydrogène ayant une plus forte intensité de CO2 que l’électricité d’origine renouvelable ou l’hydrogène renouvelable, ou de l’électricité ou de l’hydrogène qui n’est pas renouvelable. Le cas échéant, des plafonds d’offre peuvent être exigés pour limiter l’offre maximale de différents soumissionnaires dans certaines catégories. Tout plafond d’offre devrait être justifié par référence à la quantification des projets de référence visés aux points 51, 52 et 53.

200.

Par dérogation au point 199, l’aide peut être octroyée sur la base de méthodes autres qu’une procédure de mise en concurrence dans les cas suivants:

a)

lorsque le nombre attendu de participants est insuffisant pour garantir une concurrence effective ou éviter la soumission d’offres stratégiques;

b)

lorsqu’une procédure de mise en concurrence, telle que décrite aux points 49 et 50, ne peut pas être organisée;

c)

lorsqu’elle est accordée pour des infrastructures de recharge ou de ravitaillement destinées à être utilisées exclusivement ou principalement par des entreprises opérant dans le secteur des transports publics de passagers par voie terrestre, ferroviaire ou navigable (89);

d)

lorsqu’elle est accordée pour des infrastructures de recharge ou de ravitaillement qui sont destinées à être utilisées exclusivement ou principalement par le bénéficiaire de l’aide et qui ne sont pas accessibles au public (90), si l’État membre concerné le justifie de manière adéquate; ou

e)

lorsqu’elle est accordée pour des infrastructures de recharge ou de ravitaillement destinées à être utilisées par certains types de véhicules pour lesquels le taux de pénétration du marché pertinent (par type de véhicule concerné) dans l’État membre concerné ou les volumes de trafic dans la ou les régions concernées sont très limités (91).

201.

Dans les cas énumérés au point 200, le montant de l’aide peut être déterminé sur la base d’une analyse du déficit de financement, comme indiqué aux points 48, 51 et 52. L’État membre doit procéder à un contrôle a posteriori afin de vérifier les hypothèses formulées au sujet du niveau d’aide requis et mettre en place un mécanisme de récupération, comme indiqué au point 55.

202.

À titre de variante au point 201, il peut être considéré que l’aide est proportionnée si elle ne dépasse pas 30 % des coûts admissibles ou 40 % des coûts admissibles lorsque les infrastructures de recharge ou de ravitaillement ne fournissent respectivement que de l’électricité renouvelable ou de l’hydrogène renouvelable. L’intensité de l’aide peut être majorée de 10 points de pourcentage pour les moyennes entreprises ou de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises. L’intensité de l’aide peut être majorée de 15 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité ou de 5 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité.

203.

Dans pareils cas, les coûts admissibles sont l’ensemble des coûts d’investissement nécessaires à la construction, l’installation, la modernisation ou l’extension des infrastructures de recharge ou de ravitaillement, par exemple, les coûts:

a)

des infrastructures de recharge ou de ravitaillement et des équipements techniques connexes;

b)

de l’installation ou de la mise à niveau de composants électriques ou autres, y compris des câbles ou des transformateurs électriques nécessaires pour connecter l’infrastructure de recharge ou de ravitaillement au réseau ou à une unité locale de production ou de stockage d’électricité ou d’hydrogène et pour assurer le potentiel d’intelligence de l’infrastructure de recharge;

c)

de travaux de génie civil, d’aménagements de terrains ou de routes, de coûts d’installation et de coûts d’obtention des permis y afférents.

204.

Lorsqu’un projet comprend la production sur site d’électricité d’origine renouvelable ou d’hydrogène renouvelable ou bas carbone ou le stockage sur site d’électricité ou d’hydrogène renouvelable ou bas carbone, les coûts admissibles peuvent inclure les coûts d’investissement des unités de production ou des installations de stockage.

4.3.2.4.   Prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges, et mise en balance

205.

Les conditions énoncées aux points 206 à 216 s’appliquent en plus des conditions fixées dans la section 3.2.2.

206.

Les nouvelles infrastructures de recharge permettant un transfert d’électricité d’une puissance utile maximale de 22 kW doivent pouvoir supporter les fonctionnalités de recharge intelligente. Cela garantirait que les opérations de recharge soient optimisées et gérées de manière à ne pas entraîner de congestion et à tirer pleinement parti de la disponibilité de l’électricité renouvelable et des prix bas de l’électricité dans le système.

207.

Afin d’éviter la duplication d’infrastructures et d’assurer l’utilisation des actifs qui n’ont pas encore atteint la fin de leur durée de vie économique, dans le cas d’infrastructures de ravitaillement pour le transport aérien et par voie navigable fournissant des carburants de synthèse, y compris des carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, ou des biocarburants (92), l’État membre doit justifier la nécessité de nouvelles infrastructures, en tenant compte des caractéristiques techniques du ou des carburants à fournir au moyen de ces infrastructures. Dans le cas de carburants de synthèse ou de biocarburants de substitution (93), l’État membre doit examiner dans quelle mesure les infrastructures existantes peuvent être utilisées pour la fourniture de ces carburants de synthèse ou biocarburants de substitution.

208.

Les aides à la construction, à l’installation, à la modernisation ou à l’extension d’infrastructures de ravitaillement peuvent fausser indûment la concurrence lorsqu’elles déplacent les investissements destinés à des solutions plus propres déjà disponibles sur le marché, ou lorsqu’elles verrouillent certaines technologies, entravant ainsi le développement d’un marché de technologies plus propres et le recours à celles-ci. Dès lors, la Commission considère en pareils cas qu’il est peu probable que les effets négatifs sur la concurrence des aides en faveur d’infrastructures de ravitaillement fournissant des combustibles à base de gaz naturel soient compensés.

209.

Compte tenu de l’état actuel de développement du marché des technologies de mobilité propre dans les secteurs du transport par voie navigable, les aides à la construction, à l’installation, à la modernisation ou à l’extension d’infrastructures de ravitaillement en GNC et GNL pour le transport par voie navigable peuvent être considérées comme n’ayant pas d’effet de verrouillage à long terme ni ne déplaçant des investissements destinés à des technologies plus propres si l’État membre démontre que des solutions de remplacement plus propres ne sont pas facilement disponibles sur le marché et qu’on ne s’attend pas à ce qu’elles le deviennent à court terme (94), et pour autant que les infrastructures soient utilisées pour déclencher la transition vers des carburants à faible intensité de carbone. Lors de l’évaluation de ces aides, la Commission tiendra compte de la question de savoir si les investissements s’inscrivent dans le cadre d’une trajectoire de décarbonation crédible et si les aides contribuent à la réalisation des objectifs fixés dans la législation de l’UE relative au déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs.

210.

Dans le domaine du transport routier, les véhicules à émission zéro constituent déjà une option réaliste, en particulier pour les véhicules utilitaires légers. En ce qui concerne les véhicules utilitaires lourds, ils devraient être plus largement disponibles sur le marché dans un avenir proche. Par conséquent, il est probable que les aides en faveur d’infrastructures de ravitaillement en GNL de véhicules utilitaires lourds accordées après 2025 exercent des effets négatifs sur la concurrence, peu susceptibles d’être compensés par des effets positifs. Lors de l’évaluation des aides en faveur d’infrastructures de ravitaillement en carburant pour véhicules utilitaires lourds, la Commission examinera si elles contribuent à la réalisation des objectifs fixés dans la législation de l’Union sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs.

211.

D’autres solutions sont déjà disponibles sur le marché pour remplacer les combustibles fossiles utilisés dans le secteur du transport routier, certains segments du transport par voie navigable et le secteur du transport ferroviaire. Dans ce contexte, les aides au déploiement d’infrastructures de ravitaillement fournissant des combustibles produits à partir de sources d’énergie fossiles, tels que l’hydrogène d’origine fossile (95), ne sont pas considérées comme produisant les mêmes effets positifs que les aides au déploiement d’infrastructures de ravitaillement fournissant des combustibles d’origine non fossile ou à faible intensité de carbone. Premièrement, il est probable que les réductions d’émissions de CO2 réalisées dans le secteur des transports soient neutralisées par la persistance des émissions de CO2 liées à la production et à l’utilisation de carburants fossiles, en particulier en l’absence d’un captage et d’un stockage efficaces. Deuxièmement, l’octroi d’aides en faveur d’infrastructures de ravitaillement qui fournissent des combustibles fossiles n’ayant pas une faible intensité de carbone peut comporter un risque de verrouillage de certaines technologies de production, déplaçant ainsi des investissements destinés à des solutions de substitution plus propres en détournant la demande en processus de production qui n’impliquent pas l’utilisation de sources d’énergie fossiles ou d’énergie fossile, ou qui ont une faible intensité de carbone. Cela aurait aussi pour effet de décourager le développement du marché des technologies non fossiles propres pour une mobilité à émission zéro et pour la production de combustibles et d’énergie non fossiles. La Commission estime dès lors que les effets négatifs sur la concurrence des aides en faveur d’infrastructures de ravitaillement fournissant des combustibles fossiles, y compris de l’hydrogène d’origine fossile, dans lesquelles les gaz à effet de serre émis dans le cadre de la production d’hydrogène ne sont pas captés de manière efficace, ne seront probablement pas compensés, en l’absence d’engagements crédibles pour la fourniture et l’utilisation de combustibles renouvelables ou à faible intensité de carbone à moyen terme.

212.

Les aides en faveur d’infrastructures de ravitaillement en hydrogène qui ne fournissent pas exclusivement de l’hydrogène renouvelable ou de l’hydrogène bas carbone peuvent donc être considérées comme n’ayant pas d’effet de verrouillage à long terme ni ne déplaçant des investissements destinés à des technologies plus propres si l’État membre démontre un engagement crédible pour l’abandon progressif de l’hydrogène qui n’est pas renouvelable ou bas carbone pour alimenter les infrastructures de ravitaillement d’ici à 2035.

213.

En l’absence de garanties appropriées, l’aide peut entraîner la création ou le renforcement de pouvoirs de marché, ce qui peut empêcher ou entraver une concurrence effective sur des marchés naissants ou en développement. L’État membre doit donc veiller à ce que la mesure d’aide contienne des garanties appropriées pour faire face à ce risque. Ces garanties peuvent comprendre, par exemple, la fixation d’un pourcentage maximal du budget de la mesure qui peut être alloué à une seule entreprise.

214.

Le cas échéant, la Commission déterminera si des garanties suffisantes sont en place pour assurer que les exploitants d’infrastructures de recharge ou de ravitaillement qui proposent ou permettent des paiements contractuels dans leurs infrastructures ne créent pas de discrimination indue entre les prestataires de services de mobilité, par exemple en appliquant des conditions d’accès préférentiel injustifiées ou une différenciation injustifiée des prix. Si de telles garanties ne sont pas en place, la Commission estime que la mesure est susceptible d’avoir des effets négatifs indus sur la concurrence sur le marché des services de mobilité.

215.

Toute concession ou autre forme de mandat confiant à un tiers l’exploitation de l’infrastructure de recharge ou de ravitaillement doit être attribuée sur une base concurrentielle, transparente et non discriminatoire, dans le respect des règles de l’Union en matière de marchés publics, le cas échéant.

216.

Lorsqu’une aide est accordée pour la construction, l’installation, la modernisation ou l’extension d’infrastructures de recharge ou de ravitaillement ouvertes à d’autres utilisateurs que le ou les bénéficiaire(s) de l’aide, et notamment d’infrastructures de recharge ou de ravitaillement accessibles au public, ces infrastructures doivent être accessibles au public et fournir un accès non discriminatoire aux utilisateurs, y compris, le cas échéant, en ce qui concerne les tarifs, les méthodes d’authentification et de paiement et autres conditions d’utilisation. En outre, l’État membre doit veiller à ce que les frais facturés aux utilisateurs autres que le ou les bénéficiaire(s) de l’aide pour l’utilisation de l’infrastructure de recharge ou de ravitaillement correspondent aux prix du marché.

4.4.   Aides à l’utilisation efficace des ressources et au soutien à la transition vers une économie circulaire

4.4.1.   Justification de l’aide

217.

Le plan d’action pour une économie circulaire (PAEC) (96) fournit un programme tourné vers l’avenir qui vise à accélérer la transition de l’Union vers une économie circulaire dans le cadre de la transformation radicale promue par la communication sur le pacte vert pour l’Europe. Le PAEC promeut les processus d’économie circulaire, encourage la consommation et la production durables et vise à prévenir la production de déchets et à maintenir les ressources utilisées aussi longtemps que possible dans l’économie de l’Union. Ces objectifs constituent également une condition préalable à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique de l’Union à l’horizon 2050 et d’une économie plus propre et plus durable.

218.

Le PAEC mentionne spécifiquement la nécessité de tenir compte des objectifs liés à l’économie circulaire à l’occasion de la révision des orientations en matière d’aides d’État dans les domaines de l’environnement et de l’énergie. À cet égard, un soutien financier sous la forme d’aides d’État, combiné à des règles générales, claires et cohérentes, peut jouer un rôle clé dans le soutien à la circularité dans les processus de production dans le cadre d’une transformation plus large de l’industrie de l’Union visant à atteindre la neutralité climatique et de la compétitivité à long terme. Il peut également jouer un rôle clé pour contribuer à la création d’un marché performant des matières premières secondaires de l’Union qui réduira la pression exercée sur les ressources naturelles, créera une croissance et des emplois durables et renforcera la résilience.

219.

Le PAEC reconnaît en outre l’importance croissante des ressources biologiques, qui représentent un intrant essentiel dans l’économie de l’UE. Conformément à la stratégie relative à la bioéconomie pour l’Europe (97), la bioéconomie soutient les objectifs du pacte vert pour l’Europe, car elle contribue à une économie neutre en carbone, renforce la durabilité environnementale, économique et sociale et promeut la croissance verte. Un soutien financier sous la forme d’aides d’État peut jouer un rôle clé dans le déploiement de pratiques bioéconomiques durables, telles que le soutien aux matériaux et produits d’origine biologique produits de manière durable, qui peuvent contribuer à réaliser la neutralité climatique mais ne seraient pas déployées par le seul fonctionnement du marché.

4.4.2.   Champ d’application et activités bénéficiant d’aides

220.

Une aide au titre de la présente section peut être octroyée pour les types d’investissements suivants:

a)

les investissements visant à améliorer l’utilisation efficace des ressources au moyen d’un des effets suivants:

i)

une réduction nette des ressources consommées pour produire une quantité de résultat donnée (98);

ii)

le remplacement de matières premières primaires par des matières premières secondaires (réutilisées ou recyclées) ou valorisées; ou

iii)

le remplacement de matières premières d’origine fossile par des matières premières d’origine biologique;

b)

les investissements en faveur de la réduction, de la prévention, de la préparation en vue du réemploi, de la valorisation, de la décontamination et du recyclage de déchets (99) produits par le bénéficiaire;

c)

les investissements en faveur de la préparation en vue du réemploi, de la valorisation, de la décontamination et du recyclage de déchets produits par des tiers et qui, sinon, seraient éliminés ou traités au moyen d’une opération de traitement de priorité inférieure dans la hiérarchie des déchets (100) ou d’une manière moins efficace en ressources, ou qui aboutiraient à une qualité de recyclage moindre;

d)

les investissements en faveur de la réduction, de la prévention, de la préparation en vue du réemploi, de la valorisation, de la décontamination, du réemploi et du recyclage d’autres produits, matières ou substances (101) générés par le bénéficiaire ou par des tiers qui ne sont pas nécessairement considérés comme des déchets et qui, sinon, seraient inutilisés, éliminés ou valorisés d’une manière moins efficace en ressources, constitueraient des déchets s’ils n’étaient pas réemployés ou aboutiraient à une qualité de recyclage moindre;

e)

les investissements en faveur de la collecte sélective (102) et du tri des déchets ou d’autres produits, matières ou substances aux fins de la préparation en vue du réemploi ou du recyclage.

221.

Dans certaines conditions, les aides visant à couvrir les coûts d’exploitation peuvent être octroyées pour la collecte séparée et le tri des déchets liés à des flux ou à des types de déchets particuliers (voir le point 247).

222.

Les aides relatives à la récupération de la chaleur résiduelle provenant de processus de production ou les aides relatives au CUC seront évaluées dans les conditions applicables aux aides à la réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncées à la section 4.1.

223.

Les aides relatives à la production de biocarburants, de bioliquides, de biogaz et de combustibles issus de la biomasse à partir de déchets seront évaluées dans les conditions applicables aux aides à la réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncées à la section 4.1.

224.

Les aides relatives à la production d’énergie à partir de déchets seront évaluées dans les conditions applicables aux aides à la réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncées à la section 4.1. Lorsqu’elles sont liées à des investissements dans des systèmes de chauffage et de refroidissement urbains ou dans le fonctionnement de ce type de systèmes, les aides à la production d’énergie ou de chaleur à partir de déchets seront évaluées dans les conditions applicables aux aides en faveur du chauffage ou du refroidissement urbains énoncées à la section 4.10.

4.4.3.   Effet incitatif

225.

Les conditions énoncées aux points 226 à 233 s’appliquent en plus des conditions fixées dans la section 3.1.2.

226.

En ce qui concerne l’exigence énoncée au point 28, selon laquelle l’État membre doit identifier un scénario contrefactuel crédible, le scénario contrefactuel correspondra généralement à un investissement ayant la même capacité, la même durée de vie et, le cas échéant, les mêmes autres caractéristiques techniques pertinentes que l’investissement respectueux de l’environnement visé par l’aide.

227.

Le scénario contrefactuel peut également consister à maintenir en service les installations ou équipements existants pendant une période correspondant à la durée de vie de l’investissement respectueux de l’environnement. Dans ce cas, les coûts d’entretien, de réparation et de modernisation actualisés correspondant à cette période doivent être comptabilisés.

228.

Dans certains cas, le scénario contrefactuel peut consister à remplacer les installations ou les équipements à une date ultérieure, auquel cas il convient de prendre en considération la valeur actualisée des installations et des équipements et d’aligner la différence de durée de vie économique entre les installations ou équipements.

229.

Dans le cas d’équipements faisant l’objet d’accords de crédit-bail, il convient de comparer la valeur actualisée du crédit-bail des équipements plus respectueux de l’environnement à celle du crédit-bail des équipements moins respectueux de l’environnement qui seraient utilisés en l’absence d’aide.

230.

Lorsque l’investissement consiste à ajouter des installations ou des équipements à des infrastructures, des installations ou des équipements existants, les coûts admissibles correspondront au total des coûts d’investissement.

231.

La Commission considère qu’en principe, l’aide en faveur de projets dont le délai d’amortissement est inférieur à cinq ans ne produit pas d’effet incitatif. Toutefois, l’État membre peut fournir des éléments de preuve démontrant que l’aide est nécessaire pour susciter un changement de comportement, même dans le cas de projets dont le délai d’amortissement est plus court.

232.

Les aides aux investissements permettant aux entreprises de simplement se conformer à des normes obligatoires de l’Union déjà en vigueur ne seront pas considérées comme ayant un effet incitatif (voir point 32). Conformément aux explications fournies au point 32, il peut être considéré qu’une aide produit un effet incitatif lorsqu’elle permet à une entreprise d’augmenter son niveau de protection de l’environnement conformément à des normes nationales obligatoires qui sont plus strictes que les normes de l’Union ou qui sont adoptées en l’absence de normes de l’Union.

233.

Une aide pour mise en application de normes de l’Union qui seraient adoptées mais pas encore en vigueur sera ainsi considérée comme ayant un effet incitatif si l’investissement est achevé au moins 18 mois avant l’entrée en vigueur des normes en cause de l’Union.

4.4.4.   Réduction au minimum des distorsions de la concurrence et des échanges

4.4.4.1.   Nécessité de l’aide

234.

Les exigences énoncées aux points 235 et 236 s’appliquent en plus de celles énoncées à la section 3.2.1.1.

235.

L’investissement doit aller au-delà des pratiques commerciales établies qui sont généralement appliquées dans toute l’Union, toutes technologies confondues (103).

236.

Dans le cas de l’octroi d’aides en faveur de la collecte séparée et du tri de déchets ou d’autres produits, matériaux ou substances, l’État membre doit démontrer que ce type de collecte séparée et de tri est insuffisamment développé sur son territoire (104). Lors de l’octroi d’une aide destinée à couvrir des coûts d’exploitation, l’État membre doit démontrer que cette aide est nécessaire pendant une période de transition afin de faciliter le développement d’activités liées à la collecte séparée et au tri des déchets. L’État membre doit prendre en considération toutes les obligations auxquelles sont soumises les entreprises au titre de régimes de responsabilité élargie des producteurs qu’il peut avoir adoptés conformément à l’article 8 de la directive 2008/98/CE.

4.4.4.2.   Caractère approprié

237.

Les conditions énoncées au point 238 s’appliquent en plus des conditions fixées dans la section 3.2.1.2

238.

Conformément au «principe du pollueur-payeur» (105), les entreprises qui produisent des déchets ne devraient pas être déchargées des coûts de traitement de ces déchets. Par conséquent, l’aide ne devrait décharger les entreprises qui produisent des déchets d’aucun coût ni d’aucune obligation liés au traitement de déchets qui leur incombe en application du droit de l’Union ou du droit national, y compris dans le cadre des régimes de responsabilité élargie des producteurs. En outre, l’aide ne devrait pas décharger les entreprises de coûts qu’il convient de considérer comme normaux pour une entreprise.

4.4.4.3.   Proportionnalité

239.

Les coûts admissibles sont les coûts d’investissement supplémentaires déterminés en comparant les coûts d’investissement totaux du projet avec ceux d’un projet ou d’une activité moins respectueux de l’environnement, qui peuvent être:

a)

un investissement comparable, tel que décrit au point 226, dont la réalisation est vraisemblable en l’absence d’aide, et qui ne permet pas d’atteindre le même niveau d’utilisation efficace des ressources;

b)

un traitement des déchets selon une procédure de traitement de priorité inférieure dans la hiérarchie des déchets ou d’une manière moins efficace dans l’utilisation des ressources;

c)

le procédé de production conventionnel relatif à la matière première primaire ou au produit primaire, si le produit réemployé ou recyclé (secondaire) peut être remplacé sur le plan technique et économique par la matière première primaire ou le produit primaire;

d)

tout autre scénario contrefactuel fondé sur des hypothèses dûment justifiées.

240.

Lorsque les produits, substances ou matériaux constitueraient des déchets s’ils n’étaient pas réemployés, et qu’il n’existe aucune obligation légale d’éliminer ces produits, substances ou matériaux ni de les soumettre à un autre traitement, les coûts admissibles peuvent correspondre à l’investissement nécessaire à leur valorisation.

241.

L’intensité de l’aide ne doit pas excéder 40 % des coûts admissibles.

242.

L’intensité de l’aide peut être majorée de 10 points de pourcentage pour les moyennes entreprises ou de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises.

243.

L’intensité de l’aide peut être majorée de 15 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité ou de 5 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité.

244.

L’intensité de l’aide peut être majorée de 10 points de pourcentage pour les activités d’innovation écologique, pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient remplies:

a)

l’activité d’innovation écologique doit représenter une nouveauté ou une amélioration sensible par rapport à l’état de la technique dans le secteur concerné dans l’Union (106);

b)

l’avantage attendu pour l’environnement doit être nettement plus élevé que l’amélioration résultant de l’évolution générale de l’état de la technique pour des activités comparables (107);

c)

le caractère innovant de l’activité comporte un degré de risque évident, que ce soit en termes technologiques, commerciaux ou financiers, qui est plus élevé que le risque généralement associé à des activités comparables non innovantes (108).

245.

Par dérogation aux points 241 à 244, l’État membre peut également établir qu’une intensité d’aide plus élevée est nécessaire, sur la base d’une analyse du déficit de financement, telle que décrite aux points 48, 51 et 52. Dans ce cas, l’État membre doit procéder à un contrôle a posteriori afin de vérifier les hypothèses formulées au sujet du niveau d’aide requis, et mettre en place un mécanisme de récupération, comme indiqué au point 55. Le montant de l’aide ne peut pas dépasser le déficit de financement tel que défini aux points 51 et 52.

246.

Lorsque l’aide est octroyée à l’issue d’une procédure de mise en concurrence menée conformément aux critères énoncés aux points 49 et 50, le montant de l’aide est considéré comme proportionné.

247.

L’aide peut couvrir des coûts d’exploitation lorsqu’elle concerne la collecte séparée et le tri de déchets ou d’autres produits, matériaux ou substances en lien avec des flux ou types de déchets spécifiques aux fins de leur préparation en vue du réemploi ou du recyclage, auquel cas les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies:

a)

l’aide doit être octroyée à l’issue d’une procédure de mise en concurrence qui a été menée conformément aux critères énoncés aux points 49 et 50, qui doit être ouverte, sur une base non discriminatoire, à tous les opérateurs fournissant des services de collecte séparée et de tri;

b)

lorsqu’une grande incertitude entoure l’évolution future des coûts d’exploitation pendant la durée de la mesure, la procédure de mise en concurrence peut inclure des règles limitant l’aide à certaines circonstances bien définies, à condition que ces règles et circonstances soient fixées au préalable;

c)

toute aide à l’investissement octroyée à une installation servant à la collecte séparée et au tri de déchets en lien avec des flux ou types de déchets spécifiques doit être déduite de l’aide au fonctionnement allouée à cette même installation lorsque ces deux formes d’aides couvrent les mêmes coûts admissibles;

d)

l’aide peut être octroyée pour une période maximale de cinq ans.

4.4.5.   Prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges

248.

Les conditions énoncées aux points 249 à 252 s’appliquent en plus des conditions fixées dans la section 3.2.2.

249.

L’aide ne peut pas encourager la production de déchets ni l’augmentation de l’utilisation des ressources.

250.

L’aide ne peut pas se borner à accroître la demande de déchets ou d’autres matériaux et ressources destinés à être réemployés, recyclés ou valorisés, sans renforcer la collecte desdits matériaux.

251.

Pour évaluer l’incidence de l’aide sur le marché, la Commission prendra en considération les effets potentiels de l’aide sur le fonctionnement des marchés des matériaux primaires et secondaires associés aux produits en question.

252.

En particulier, pour évaluer l’incidence qu’exerce sur le marché une aide couvrant des coûts d’exploitation liés à la collecte séparée et au tri de déchets ou d’autres produits, matériaux ou substances en lien avec des flux ou types de déchets spécifiques aux fins de leur préparation en vue du réemploi ou du recyclage, la Commission tiendra compte des interactions potentielles avec les régimes de responsabilité élargie des producteurs en vigueur dans l’État membre concerné.

4.5.   Aides à la prévention ou à la réduction de la pollution autre que par les gaz à effet de serre

4.5.1.   Justification de l’aide

253.

L’ambition «zéro pollution» de la communication sur le pacte vert pour l’Europe, visant à parvenir à un environnement exempt de substances toxiques, devrait garantir que, d’ici à 2050, le niveau de pollution sera ramené à des niveaux qui ne sont plus nocifs pour l’homme ni pour les écosystèmes naturels et qui respectent les limites de la capacité d’adaptation de notre planète, ce qui permettra de créer un environnement exempt de substances toxiques, conformément au programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies (109) et aux objectifs à long terme du 8e programme d’action pour l’environnement (110). L’Union a fixé des objectifs spécifiques de réduction du niveau de pollution, par exemple en ce qui concerne l’amélioration de la qualité de l’air (111), la pollution zéro des masses d’eau (112) et la réduction du bruit, la réduction au minimum de l’utilisation et de la libération de substances préoccupantes, les déchets plastiques, la pollution par les microplastiques et des microdéchets plastiques (113), ainsi que des objectifs concernant les excès de nutriments et d’engrais, les pesticides dangereux et les substances provoquant une résistance aux antimicrobiens (114).

254.

Un soutien financier sous la forme d’une aide d’État peut contribuer sensiblement à l’objectif environnemental de réduction des formes de pollution autres que celles résultant des émissions de gaz à effet de serre.

4.5.2.   Champ d’application et activités bénéficiant d’aides

255.

Une aide à la prévention ou à la réduction de la pollution autre que par des gaz à effet de serre peut être octroyée à des investissements permettant à des entreprises d’aller au-delà des normes de protection de l’environnement de l’Union, d’augmenter le niveau de protection de l’environnement en l’absence de normes de l’Union ou de se conformer à des normes adoptées par l’Union, mais pas encore entrées en vigueur.

256.

Lorsque l’aide est octroyée sous la forme de permis négociables (115), la mesure d’aide doit être conçue de manière à prévenir ou à réduire la pollution au-delà des objectifs imposés par les normes de l’Union qui sont obligatoires pour les entreprises concernées.

257.

L’aide doit viser à prévenir ou à réduire la pollution directement liée aux activités propres du bénéficiaire.

258.

L’aide ne peut pas se limiter à déplacer la pollution d’un secteur, ou d’un compartiment environnemental, vers un autre (par exemple de l’air vers l’eau). Lorsque l’aide vise à réduire la pollution, elle doit aboutir à une réduction globale de la pollution.

259.

La section 4.5 ne s’applique pas aux mesures d’aide relevant du champ d’application de la section 4.1. Lorsqu’une mesure contribue à la fois à la prévention et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la prévention ou à la réduction de la pollution autre que par les émissions de gaz à effet de serre, la compatibilité de la mesure est appréciée au regard des critères de la section 4.1 ou de la présente section, en accord avec l’objectif prépondérant de la mesure (116).

4.5.3.   Effet incitatif

260.

Les conditions énoncées aux points 261 et 262 s’appliquent en plus des conditions fixées dans la section 3.1.2.

261.

Une aide est considérée comme ayant un effet incitatif lorsqu’elle permet à une entreprise de prévenir ou de réduire la pollution en l’absence de normes de l’Union ou au-delà des niveaux prescrits par les normes de l’Union déjà en vigueur. Ainsi que cela a été expliqué au point 32, il peut également être considéré qu’une aide produit un effet incitatif lorsqu’elle permet à une entreprise de prévenir ou de réduire la pollution conformément à des normes nationales obligatoires qui sont plus strictes que les normes de l’Union ou qui sont adoptées en l’absence de normes de l’Union.

262.

Une aide en faveur d’une adaptation à des normes de l’Union adoptées mais non encore en vigueur sera ainsi considérée comme ayant un effet incitatif si l’investissement est achevé au moins 18 mois avant l’entrée en vigueur des normes en cause de l’Union.

4.5.4.   Réduction au minimum des distorsions de la concurrence et des échanges

4.5.4.1.   Nécessité de l’aide

263.

Les conditions énoncées au point 264 s’appliquent en plus des conditions fixées dans la section 3.2.1.1

264.

En ce qui concerne les aides octroyées sous la forme de permis négociables (117), l’État membre doit démontrer que les conditions cumulatives suivantes sont remplies:

a)

la mise aux enchères intégrale entraîne une augmentation substantielle des coûts de production pour chaque secteur ou catégorie de bénéficiaires individuels;

b)

l’augmentation substantielle des coûts de production ne peut pas être répercutée sur les clients sans provoquer d’importantes baisses dans les ventes (118);

c)

les entreprises individuelles du secteur ne sont pas en mesure de réduire les niveaux d’émission afin de réduire le coût des certificats à un niveau supportable pour elles. L’impossibilité de réduire la consommation peut être démontrée en comparant les niveaux d’émission à ceux résultant de la technique la plus performante dans l’Espace économique européen. Toute entreprise qui utilise la technique la plus performante peut, au plus, bénéficier d’un quota au titre du régime de permis négociables correspondant à la hausse du coût de production qui ne peut pas être répercutée sur les consommateurs. Toute entreprise présentant de moins bonnes performances environnementales reçoit un quota inférieur, en rapport avec ses performances environnementales.

4.5.4.2.   Proportionnalité

265.

Les coûts admissibles correspondent aux coûts d’investissement supplémentaires directement liés à la réalisation d’un niveau plus élevé de protection de l’environnement.

266.

Les coûts d’investissement supplémentaires correspondent à la différence de coûts entre l’investissement bénéficiant de l’aide et l’investissement selon le scénario contrefactuel tel que décrit aux points 226 à 230. Lorsque le projet consiste en une adaptation anticipée à des normes de l’Union qui ne sont pas encore en vigueur, le scénario contrefactuel devrait, en principe, être celui décrit au point 228.

267.

L’intensité de l’aide ne doit pas excéder 40 % des coûts admissibles.

268.

L’intensité de l’aide peut être majorée de 10 points de pourcentage pour les moyennes entreprises ou de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises.

269.

L’intensité de l’aide peut être majorée de 15 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité ou de 5 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité.

270.

L’intensité de l’aide peut être majorée de 10 points de pourcentage pour les activités d’innovation écologique, pour autant que les conditions énoncées aux points 244(a) à (c) soient remplies.

271.

Par dérogation aux points 267 à 270, l’État membre peut également démontrer, sur la base d’une analyse du déficit de financement, comme indiqué aux points 48, 51 et 52, qu’un montant d’aide plus élevé est requis. Dans ce cas, l’État membre doit procéder à un contrôle a posteriori afin de vérifier les hypothèses formulées au sujet du niveau d’aide requis, et mettre en place un mécanisme de récupération, comme indiqué au point 55. Le montant de l’aide ne peut pas dépasser le déficit de financement tel que défini aux points 51 et 52.

272.

Lorsque l’aide est octroyée à l’issue d’une procédure de mise en concurrence menée conformément aux critères énoncés aux points 49 et 50, le montant de l’aide est considéré comme proportionné.

273.

En ce qui concerne les aides octroyées sous la forme de permis négociables, la Commission vérifiera également que:

a)

l’allocation s’effectue dans la transparence, sur la base de critères objectifs et de sources de données de la meilleure qualité disponible; et que

b)

le nombre total de permis négociables ou de quotas octroyés à chaque entreprise à un prix inférieur à celui du marché ne dépasse pas les besoins escomptés qu’aurait cette entreprise, selon les estimations, en l’absence du régime d’échange.

4.5.5.   Prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges

274.

Les conditions énoncées au point 275 s’appliquent en plus des conditions fixées dans la section 3.2.2.

275.

En ce qui concerne les aides octroyées sous la forme de permis négociables, la Commission vérifiera également que:

a)

le choix des bénéficiaires se fonde sur des critères objectifs et transparents, et l’aide est octroyée en principe de la même manière pour tous les concurrents du même secteur s’ils se trouvent dans la même situation de fait;

b)

la méthode d’allocation ne favorise pas certaines entreprises (119) ou certains secteurs, à moins que la logique environnementale du régime lui-même le justifie ou que de telles règles soient nécessaires pour assurer la cohérence avec d’autres politiques en matière d’environnement;

c)

des permis ou quotas ne sont pas octroyés à des conditions plus favorables aux nouveaux entrants qu’aux entreprises existantes présentes sur les mêmes marchés;

d)

lorsque le volume de permis ou de quotas alloué aux installations existantes est plus élevé que celui alloué aux nouveaux entrants, cela n’entraîne pas la création de barrières injustifiées à l’entrée.

4.6.   Aides en faveur de la réparation des dommages environnementaux, de la réhabilitation des habitats naturels et des écosystèmes, de la protection ou de la restauration de la biodiversité et de la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets

4.6.1.   Justification de l’aide

276.

La stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 (120) vise à protéger la nature, à enrayer la dégradation des écosystèmes et à placer la biodiversité de l’Europe sur la voie du rétablissement d’ici 2030. En tant qu’élément essentiel de la communication sur le pacte vert pour l’Europe, cette stratégie fixe des objectifs et des engagements ambitieux pour 2030 afin de parvenir à des écosystèmes sains et résilients.

277.

Un soutien financier sous la forme d’aides d’État peut contribuer sensiblement à la réalisation de l’objectif environnemental de protection et de restauration de la biodiversité et des écosystèmes, et ce de plusieurs manières, notamment au moyen d’incitations à réparer les dommages causés aux sites contaminés, à réhabiliter les habitats naturels et les écosystèmes dégradés ou à entreprendre des investissements pour la protection des écosystèmes.

278.

La stratégie d’adaptation au changement climatique de l’UE (121) vise à stimuler les investissements dans des solutions d’adaptation fondées sur la nature (122); en effet, leur mise en œuvre à grande échelle renforcerait la résilience climatique et contribuerait à de nombreux objectifs du pacte vert pour l’Europe.

4.6.2.   Champ d’application et activités bénéficiant d’aides

279.

La présente section expose les règles de compatibilité concernant les mesures d’aide en faveur de la réparation des dommages environnementaux, de la réhabilitation des habitats naturels et des écosystèmes, de la protection ou de la restauration de la biodiversité et de la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets.

280.

La présente section ne s’applique pas:

a)

aux aides en faveur de l’assainissement ou de la réhabilitation consécutive à la fermeture de centrales électriques et d’exploitations minières ou d’extraction dans la mesure où elles relèvent de la section 4.12 (123);

b)

aux aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles, telles que des séismes, des avalanches, des glissements de terrain, des inondations, des tornades, des ouragans, des éruptions volcaniques et des feux de végétation d’origine naturelle.

281.

Une aide au titre de la présente section peut être octroyée pour les activités suivantes:

a)

la réparation des dommages environnementaux, y compris les dommages causés à la qualité du sol et des eaux de surface ou souterraines ou au milieu marin;

b)

la réhabilitation d’habitats naturels et d’écosystèmes en état de dégradation;

c)

la protection ou la restauration de la biodiversité ou des écosystèmes afin de contribuer à assurer le bon état d’écosystèmes ou de protéger des écosystèmes déjà en bon état;

d)

la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets.

282.

La présente section ne s’applique pas aux mesures d’aide relevant du champ d’application de la section 4.1. Lorsqu’une mesure contribue à la fois à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la réparation des dommages environnementaux, à la réhabilitation des habitats naturels et des écosystèmes, à la protection ou à la restauration de la biodiversité et à la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets, la compatibilité de la mesure sera évaluée sur la base de la section 4.1 ou de la présente section, en fonction de l’objectif qui est prépondérant par rapport à l’autre (124).

4.6.3.   Effet incitatif

283.

Les conditions énoncées aux points 284 à 287 s’appliquent en plus des conditions fixées dans la section 3.1.2.

284.

Sans préjudice de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil ou d’autres règles applicables de l’Union (125), les aides en faveur de la réparation des dommages environnementaux, de la réhabilitation des habitats naturels et des écosystèmes, de la protection ou de la restauration de la biodiversité et de la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets ne peuvent être considérées comme ayant un effet incitatif que lorsque l’entité ou l’entreprise à l’origine des dommages environnementaux ne peut être identifiée ou tenue légalement responsable du financement des travaux nécessaires pour prévenir les dommages environnementaux et y remédier conformément au «principe du pollueur-payeur».

285.

L’État membre doit démontrer que toutes les mesures nécessaires, y compris des actions en justice, ont été prises pour identifier l’entité ou l’entreprise responsable à l’origine du dommage environnemental et lui faire supporter les coûts y afférents. Lorsque l’entité ou l’entreprise responsable selon le droit applicable ne peut pas être identifiée ou astreinte à supporter les coûts, une aide peut être accordée pour l’ensemble des travaux de réparation ou de réhabilitation et elle peut être considérée comme ayant un effet incitatif. La Commission peut considérer qu’une entreprise ne peut être astreinte à supporter les coûts liés à la réparation de dommages environnementaux qu’elle a causés si ladite entreprise a cessé d’exister au regard du droit et si aucune autre entreprise ne peut être considérée comme son successeur légal ou économique (126) ou s’il n’y a pas de garantie financière suffisante pour faire face aux frais de la réparation.

286.

Les aides accordées pour la mise en œuvre de mesures compensatoires visées à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE du Conseil (127) n’ont pas d’effet incitatif. Les aides destinées à couvrir les coûts supplémentaires nécessaires pour élargir la portée, ou porter les ambitions, des mesures en question au-delà des obligations juridiques prévues à l’article 6, paragraphe 4, de ladite directive peuvent se voir reconnaître un effet incitatif.

287.

Les aides à la réparation des dommages environnementaux et à la réhabilitation d’habitats naturels et d’écosystèmes seront considérées comme ayant un effet incitatif lorsque les coûts de la réparation ou de la réhabilitation dépassent l’accroissement de la valeur du terrain (voir point 288).

4.6.4.   Proportionnalité

288.

Pour les investissements dans la réparation des dommages environnementaux ou la réhabilitation d’habitats naturels et d’écosystèmes, les coûts admissibles sont les coûts supportés pour les travaux de réparation ou de réhabilitation, déduction faite de l’augmentation de la valeur du terrain ou de la propriété. L’accroissement de la valeur du terrain ou du bien résultant de la réparation ou de la réhabilitation doit être évalué par un expert qualifié indépendant.

289.

Pour les investissements dans la protection ou la restauration de la biodiversité et dans la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets, les coûts admissibles sont les coûts totaux des travaux qui contribuent à la protection ou à la restauration de la biodiversité ou à la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets.

290.

Lorsque des aides sont octroyées pour la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature dans des bâtiments pour lesquels il existe un certificat de performance énergétique, les États membres devraient démontrer que ces investissements n’empêchent pas la mise en œuvre des mesures d’efficacité énergétique recommandées dans le certificat de performance énergétique.

291.

L’intensité de l’aide peut atteindre 100 % des coûts admissibles.

4.7.   Aides sous forme de réductions de taxes ou prélèvement parafiscaux

292.

La section 4.7 concerne les aides à la protection de l’environnement sous forme de réductions de taxes ou prélèvements parafiscaux. Elle est divisée en deux sous-sections, qui obéissent chacune à une logique distincte. La section 4.7.1 traite des taxes ou prélèvements qui pénalisent les comportements préjudiciables à l’environnement et visent donc à orienter les entreprises et les consommateurs vers des choix plus respectueux de l’environnement. La section 4.7.2 prévoit que les États membres puissent choisir d’inciter les entreprises, au moyen de réductions ciblées de taxes ou prélèvement, à modifier ou à adapter leur comportement en s’engageant dans des projets ou des activités plus respectueux de l’environnement.

4.7.1.   Aides sous forme de réductions de taxes et prélèvements en matière environnementale

4.7.1.1.   Justification de l’aide

293.

Les taxes et prélèvements en matière environnementale ont pour finalité d’internaliser les coûts externes des comportements préjudiciables à l’environnement, ce qui décourage de tels comportements en leur attribuant une valeur monnayable et augmente le niveau de protection de l’environnement. Elles devraient, en principe, tenir compte des coûts globaux pour la société (coûts externes) et, en conséquence, le montant de la taxe ou du prélèvement acquitté par unité d’émission, de polluants ou de ressources consommées devrait être identique pour toutes les entreprises qui sont responsables du comportement préjudiciable pour l’environnement. S’il est vrai que les réductions de taxes et prélèvements en matière environnementale peuvent avoir des conséquences négatives sur l’objectif de protection de l’environnement, elles peuvent néanmoins se révéler nécessaires pour éviter que les bénéficiaires ne soient tellement désavantagés du point de vue de la concurrence qu’il serait tout simplement impossible d’introduire cette taxe ou ce prélèvement parafiscal en matière environnementale.

294.

Lorsque des taxes ou prélèvements parafiscaux en matière environnementale ne pourraient être appliqués sans mettre en péril les activités économiques de certaines entreprises, l’octroi d’un traitement plus favorable à certaines entreprises peut permettre de rehausser le niveau général des contributions aux taxes ou prélèvements parafiscaux en matière environnementale. En conséquence, dans certaines circonstances, des réductions de taxes ou prélèvements environnementaux peuvent contribuer indirectement à accroître le niveau de protection de l’environnement. Toutefois, elles ne devraient pas compromettre l’objectif général de la taxe ou du prélèvement parafiscal en matière environnementale, à savoir décourager les comportements préjudiciables à l’environnement et/ou accroître le coût de ces comportements lorsqu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante.

4.7.1.2.   Champ d’application et activités bénéficiant d’aides

295.

La Commission considérera que des aides sous forme de réductions de taxes ou de prélèvements peuvent être accordées si l’État membre démontre que les deux conditions suivantes sont remplies:

a)

les réductions ciblent les entreprises les plus touchées par la taxe ou le prélèvement environnemental et qui ne seraient pas en mesure d’exercer leur activité économique de manière durable sans ces réductions;

b)

le niveau de protection de l’environnement effectivement atteint par l’octroi des réductions est supérieur à celui qui serait atteint sans ces réductions.

296.

Pour démontrer que les deux conditions énoncées au point 295 sont remplies, l’État membre doit fournir à la Commission les informations suivantes:

a)

une description des secteurs ou catégories de bénéficiaires éligibles aux réductions;

b)

la liste des principaux bénéficiaires dans chaque secteur concerné ainsi que leur chiffre d’affaires, leurs parts de marché, la taille de leur base d’imposition et la part que représenterait la taxe ou le prélèvement environnemental dans leur résultat, avec et sans réduction;

c)

une description de la situation de ces bénéficiaires expliquant pourquoi ils ne seraient pas en mesure de payer la taxe ou le prélèvement environnemental au taux normal;

d)

une explication de la manière dont la réduction de la taxe ou du prélèvement contribuerait à un accroissement effectif du niveau de protection de l’environnement par rapport au niveau de protection de l’environnement qui serait atteint en l’absence de réduction (par exemple, en comparant le taux normal qui serait appliqué avec les réductions au taux normal qui serait appliqué sans les réductions, le nombre total d’entreprises soumises à la taxe ou au prélèvement, ou d’autres indicateurs témoignant d’un changement effectif dans les comportements préjudiciables pour l’environnement).

4.7.1.3.   Réduction au minimum des distorsions de la concurrence et des échanges

297.

Lorsque les taxes environnementales sont harmonisées, la Commission peut décider d’appliquer une approche simplifiée pour apprécier la nécessité et le caractère proportionné des aides. Dans le cadre de la directive 2003/96/CE, la Commission peut décider d’appliquer une approche simplifiée des réductions de taxation qui respecte le niveau minimum de taxation dans l’Union exposé aux points 298 et 299.

298.

La Commission considérera que les aides sous forme de réductions de taxes harmonisées sont nécessaires et proportionnées si les conditions cumulatives suivantes sont remplies:

a)

les bénéficiaires paient au moins le niveau minimum de taxation de l’Union fixé par la directive applicable;

b)

le choix des bénéficiaires repose sur des critères objectifs et transparents;

c)

l’aide est octroyée en principe de la même manière à toutes les entreprises du même secteur si elles se trouvent dans une situation de fait similaire;

d)

l’État membre vérifie la nécessité d’une aide pour contribuer indirectement à un niveau plus élevé de protection de l’environnement au moyen d’une consultation publique préalable ouverte, au cours de laquelle les secteurs pouvant bénéficier des réductions sont décrits correctement et une liste des principaux bénéficiaires est fournie pour chaque secteur.

299.

Les États membres peuvent octroyer l’aide sous la forme d’une réduction du taux de taxation, d’un montant fixe annuel de compensation (remboursement de la taxe) ou d’une combinaison des deux. La méthode basée sur le remboursement de la taxe a pour avantage que les entreprises restent exposées au signal de prix donné par la taxe environnementale. Il convient de calculer le montant du remboursement de la taxe sur la base de données historiques, c’est-à-dire le niveau de production et de consommation ou de pollution observé pour l’entreprise au cours d’une année de base donnée. Le niveau de remboursement de la taxe ne doit pas dépasser le montant minimum de la taxe de l’Union qui serait sinon dû pour l’année de base.

300.

Lorsque les taxes environnementales ne sont pas harmonisées ou que les bénéficiaires paient un montant inférieur au niveau minimum de la taxe harmonisée dans l’Union, lorsque la directive applicable le permet, une évaluation approfondie de la nécessité et de la proportionnalité de l’aide est nécessaire, comme indiqué aux sections 4.7.1.3.1 à 4.7.1.3.3.

4.7.1.3.1.   Nécessité

301.

Les exigences énoncées aux points 302 et 303 s’appliquent en plus de celles énoncées à la section 3.2.1.1.

302.

La Commission considérera que l’aide est nécessaire si les conditions cumulatives suivantes sont remplies:

a)

le choix des bénéficiaires se fonde sur des critères objectifs et transparents, et l’aide est accordée de la même manière à toutes les entreprises admissibles opérant dans le même secteur d’activité économique et se trouvant dans une situation de fait identique ou similaire au regard des buts et objectifs de la mesure d’aide;

b)

la taxe ou le prélèvement parafiscal en matière environnementale sans réduction entraînerait une augmentation significative des coûts de production, calculée en proportion de la valeur ajoutée brute pour chaque secteur ou catégorie de bénéficiaires;

c)

l’augmentation significative des coûts de production ne pourrait pas être répercutée sur les clients sans provoquer d’importantes réductions des volumes de ventes.

303.

En ce qui concerne les réductions fiscales en faveur des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse, l’État membre doit mettre en place un mécanisme pour vérifier que la mesure est toujours nécessaire, en appliquant les conditions de nécessité énoncées à la section 4.1.3.1, et prendre des mesures appropriées telles que la levée de l’exemption ou la réduction du niveau d’aide.

4.7.1.3.2.   Caractère approprié

304.

Les exigences énoncées aux points 305 et 306 s’appliquent en plus de celles énoncées à la section 3.2.1.2.

305.

La Commission autorisera ces régimes d’aides pour une période maximale de 10 ans, après quoi un État membre pourra notifier une nouvelle fois la mesure d’aide concernée s’il la juge à nouveau appropriée.

306.

Lorsque l’aide est accordée sous forme de remboursement de la taxe, le montant du remboursement de la taxe doit être calculé sur la base de données historiques, à savoir le niveau de production et la consommation ou la pollution observés pour l’entreprise au cours d’une année de base donnée.

4.7.1.3.3.   Proportionnalité

307.

La section 3.2.1.3 ne s’applique pas aux aides sous forme de réductions de taxes et prélèvement parafiscaux en matière environnementale.

308.

La Commission considérera que l’aide est proportionnée si au moins l’une des conditions suivantes est remplie:

a)

chaque bénéficiaire d’une aide paie au moins 20 % du montant nominal de la taxe ou du prélèvement parafiscal en matière environnementale qui lui serait applicable en l’absence de réduction;

b)

la réduction de la taxe ou du prélèvement, qui ne doit pas dépasser 100 % de la taxe ou du prélèvement environnemental national, est subordonnée à la conclusion d’accords entre l’État membre et les bénéficiaires ou associations de bénéficiaires, par lesquels ces bénéficiaires ou associations de bénéficiaires s’engagent à atteindre des objectifs en matière de protection de l’environnement qui produisent le même effet que si les bénéficiaires ou associations de bénéficiaires payaient au moins 20 % de la taxe ou du prélèvement nationaux. Ces accords ou engagements peuvent notamment porter sur une diminution de la consommation d’énergie, une réduction des émissions et autres polluants, ou toute autre action de protection de l’environnement.

309.

Ils doivent remplir les conditions cumulatives suivantes:

a)

le contenu des accords est négocié par l’État membre; il précise les objectifs chiffrés à atteindre et fixe un calendrier à cet effet;

b)

l’État membre assure un contrôle indépendant et régulier des engagements prévus par les accords;

c)

les accords sont réexaminés régulièrement à la lumière des progrès technologiques et autres développements et prévoient des sanctions effectives en cas de non-respect des engagements.

4.7.2.   Aides à la protection de l’environnement sous forme de réductions de taxes ou prélèvements parafiscaux

4.7.2.1.   Justification de l’aide

310.

Les États membres peuvent envisager d’inciter les entreprises à s’engager dans des projets ou des activités qui accroissent le niveau de protection de l’environnement au moyen de réductions de taxes ou prélèvements parafiscaux. Lorsque ces réductions ont pour finalité d’inciter les bénéficiaires à entreprendre des projets ou des activités entraînant une diminution de la pollution ou de la consommation de ressources, la Commission évaluera ces mesures au regard des exigences énoncées à la section 4.7.2.

4.7.2.2.   Champ d’application et activités bénéficiant d’aides

311.

La présente section porte sur les aides en faveur de projets et d’activités respectueux de l’environnement qui relèvent du champ d’application des sections 4.2 à 4.6 et sont octroyées sous la forme de réductions de taxes ou prélèvements parafiscaux.

312.

Lorsque la réduction de la taxe ou du prélèvement poursuit principalement un objectif de décarbonation, la section 4.1 s’applique.

313.

La présente section ne couvre pas les réductions de taxes ou de prélèvements qui correspondent aux coûts essentiels de la fourniture d’énergie ou de services connexes. Par exemple, les réductions des redevances d’accès au réseau ou de charges finançant des mécanismes de capacité sont exclues du champ d’application de la section 4.7. 2. La présente section ne porte pas sur les réductions sur les prélèvements appliqués à la consommation d’électricité qui financent un objectif de politique énergétique.

4.7.2.3.   Effet incitatif

314.

Les conditions énoncées aux points 315 et 316 s’appliquent en plus des conditions fixées dans la section 3.1.2.

315.

Pour chaque projet ou projet de référence admissible concernant une catégorie de bénéficiaires, l’État membre doit transmettre, à des fins d’appréciation par la Commission, une quantification telle que définie au point 51 ou des données équivalentes, comparant la rentabilité du projet ou de l’activité de référence avec et sans réduction de taxe ou de prélèvement parafiscal, et démontrant que la réduction incite à la réalisation du projet ou de l’activité respectueux de l’environnement.

316.

Une aide à des projets ayant commencé avant l’introduction de la demande d’aide est considérée comme ayant un effet incitatif si les conditions cumulatives suivantes sont remplies:

a)

la mesure instaure un droit à des aides selon des critères objectifs et non discriminatoires et sans autre exercice d’un pouvoir discrétionnaire de la part de l’État membre;

b)

la mesure a été adoptée et est entrée en vigueur avant le début des travaux liés au projet ou à l’activité bénéficiant de l’aide, excepté dans le cas d’une version ultérieure d’un régime fiscal, lorsque l’activité a déjà bénéficié du précédent régime sous forme d’avantage fiscal ou parafiscal.

4.7.2.4.   Proportionnalité

317.

La section 3.2.1.3 ne s’applique pas aux aides à la protection de l’environnement sous forme de réductions de taxes ou prélèvements parafiscaux.

318.

L’aide ne peut pas dépasser le taux ou le montant normal de la taxe ou du prélèvement qui serait autrement applicable.

319.

Lorsque la réduction de taxe ou de prélèvement parafiscal est liée à des coûts d’investissement, l’aide sera considérée comme proportionnée pour autant qu’elle ne dépasse pas les intensités d’aide et les montants d’aide maximaux prévus aux sections 4.2 à 4.6. Lorsque ces sections exigent une procédure de mise en concurrence, cette exigence ne s’applique pas aux aides accordées sous forme de réductions de taxes ou de prélèvements parafiscaux.

320.

Lorsque la réduction de taxe ou de prélèvement parafiscal a pour effet de réduire des coûts d’exploitation récurrents, le montant d’aide ne peut pas dépasser la différence entre les coûts d’exploitation du projet ou de l’activité respectueux de l’environnement et ceux du scénario contrefactuel moins respectueux de l’environnement. Lorsque l’activité ou le projet plus respectueux de l’environnement est susceptible de donner lieu à des économies de coûts ou à des recettes supplémentaires potentielles, celles-ci doivent être prises en considération pour déterminer la proportionnalité de l’aide.

4.7.2.5.   Prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges

321.

Les conditions énoncées aux points 322 à 324 s’appliquent en plus des conditions fixées dans la section 3.2.2.

322.

Les aides d’État doivent être accordées de la même manière à toutes les entreprises admissibles actives dans le même secteur d’activité économique se trouvant dans une situation de fait identique ou similaire au regard des buts et objectifs de la mesure d’aide.

323.

L’État membre doit veiller à ce que l’aide reste nécessaire pendant la durée des régimes d’aides d’une durée supérieure à trois ans, et évaluer ceux-ci au moins tous les trois ans.

324.

Dans le cas où la réduction de taxe ou de prélèvement parafiscal concerne des projets relevant du champ d’application de:

a)

la section 4.2, les points 154 à 156 s’appliquent;

b)

la section 4.3.1, les points 183 à 188 s’appliquent;

c)

la section 4.3.2, les points 206 à 216 s’appliquent.

4.8.   Aide à la sécurité d’approvisionnement en électricité

4.8.1.   Justification de l’aide

325.

Du fait de défaillances du marché et de la réglementation, les signaux de prix pourraient ne pas fournir des incitations efficaces à l’investissement et entraîner, par exemple, une combinaison, une capacité, une flexibilité ou une localisation inadéquate des ressources électriques. De plus, la transformation considérable que connaît le secteur de l’électricité en raison des évolutions technologiques et des enjeux climatiques pose de nouveaux défis lorsqu’il s’agit de garantir la sécurité d’approvisionnement en électricité. Si l’intégration croissante du marché de l’électricité doit normalement permettre des échanges d’énergie électrique dans toute l’UE, atténuant ainsi les problèmes nationaux en matière de sécurité d’approvisionnement, il pourrait arriver, dans certaines situations, même en cas de couplage des marchés, que la sécurité d’approvisionnement ne soit pas garantie en permanence dans certains États membres ou certaines régions. En conséquence, les États membres pourraient envisager d’introduire des mesures visant à garantir certains niveaux de sécurité d’approvisionnement en électricité.

4.8.2.   Champ d’application et activités bénéficiant d’aides

326.

La présente section porte sur les règles de compatibilité concernant les mesures d’aides visant à renforcer la sécurité d’approvisionnement en électricité. Cela inclut les mécanismes de capacité et toute autre mesure destinée à remédier aux problèmes à court terme en matière de sécurité d’approvisionnement qui résultent du fait que des défaillances du marché empêchent la réalisation d’investissements suffisants dans les capacités de production ou de stockage de l’électricité, dans la participation active de la demande en électricité ou dans l’interconnexion, ainsi que dans les mesures de lutte contre la congestion du réseau visant à remédier à l’insuffisance des réseaux de transmission et de distribution d’électricité (128).

327.

De telles mesures peuvent également être conçues pour appuyer la réalisation d’objectifs de protection de l’environnement, en excluant par exemple les capacités de production plus polluantes ou en accordant, dans le cadre du processus de sélection, un avantage aux capacités de production plus bénéfiques pour l’environnement.

328.

Dans le cadre de leur notification, les États membres devraient recenser les activités économiques qui seront développées grâce à l’aide. Les aides à l’amélioration de la sécurité d’approvisionnement en électricité facilitent directement le développement d’activités économiques liées à la production et au stockage de l’électricité et à la participation active de la demande en électricité, y compris les nouveaux investissements, ainsi que la modernisation et l’entretien efficaces des infrastructures existantes. Elles peuvent également soutenir indirectement un large éventail d’activités économiques tributaires de l’électricité en tant que moyen de production, y compris l’électrification du chauffage et des transports.

4.8.3.   Effet incitatif

329.

Les règles concernant l’effet incitatif prévues aux points 29, 30, 31 et 32 s’appliquent.

4.8.4.   Réduction au minimum des distorsions de la concurrence et des échanges

4.8.4.1.   Nécessité

330.

La section 3.2.1.1 ne s’applique pas aux mesures en faveur de la sécurité d’approvisionnement en électricité.

331.

La nature et les causes du problème de la sécurité d’approvisionnement en électricité, et, partant, la nécessité d’une intervention de l’État pour garantir cette sécurité doivent être analysées et quantifiées comme il se doit, en indiquant notamment quand et où le problème devrait se poser, le cas échéant, sur la base de la norme de fiabilité au sens de l’article 25 du règlement (UE) 2019/943. En ce qui concerne les mesures de lutte contre la congestion du réseau, l’État membre devrait fournir une analyse (après consultation et prise en considération de l’avis de l’ARN responsable) déterminant et justifiant par une analyse coûts-bénéfices le niveau de sécurité d’approvisionnement poursuivi par la mesure proposée. Pour toutes les mesures en faveur de la sécurité d’approvisionnement, l’unité de mesure de la quantification et sa méthode de calcul devraient être fournies en tenant compte des éventuelles exigences pertinentes de la législation sectorielle.

332.

Le cas échéant, la constatation d’un problème concernant la sécurité d’approvisionnement en électricité devrait être conforme à la dernière analyse réalisée par le REGRT-E pour l’électricité conformément à la législation sur le marché intérieur de l’énergie, à savoir:

a)

pour les mesures ciblant l’adéquation des ressources, les évaluations de l’adéquation des ressources à l’échelle européenne visées à l’article 23 du règlement (UE) 2019/943;

b)

pour les mesures de lutte contre la congestion du réseau, les rapports relatifs aux congestions structurelles et à d’autres congestions physiques majeures au sein des zones de dépôt des offres et entre celles-ci au sens de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/943.

333.

Les États membres peuvent également s’appuyer sur des évaluations de l’adéquation des ressources à l’échelle nationale afin de démontrer la nécessité de mécanismes de capacité, dans la mesure permise par l’article 24 du règlement (UE) 2019/943. Pour les autres mesures en faveur de la sécurité d’approvisionnement, y compris les mesures de lutte contre la congestion du réseau, les États membres peuvent également se fonder sur une évaluation nationale de la nécessité de l’intervention proposée. Les évaluations nationales visées au présent point devraient être approuvées ou examinées par l’ARN compétente.

334.

Les mesures liées au risque de crises de l’électricité devraient être recensées dans le plan national de préparation aux risques visé à l’article 11 du règlement (UE) 2019/941 (129).

335.

Les États membres qui proposent d’introduire plusieurs mesures ciblant la sécurité d’approvisionnement en électricité doivent expliquer clairement comment ces mesures interagissent entre elles pour garantir l’efficacité globale, au regard du coût, des mesures combinées visant à garantir la sécurité d’approvisionnement, par exemple, en ce qui concerne les mécanismes de capacité, en expliquant comment elles atteignent (mais ne dépassent pas) la norme de fiabilité visée au point 331.

336.

Il convient de déterminer la ou les défaillances du marché ou de la réglementation, ainsi que toute autre problématique empêchant d’assurer un niveau de sécurité suffisant pour ce qui est de l’approvisionnement en électricité (et de la protection de l’environnement, s’il y a lieu) en l’absence d’intervention.

337.

Les mesures existantes qui ciblent déjà les défaillances du marché ou de la réglementation ou d’autres problématiques visées au point 336 doivent également être recensées.

338.

Les États membres concernés doivent démontrer les raisons pour lesquelles le marché n’est pas en mesure de garantir la sécurité d’approvisionnement en électricité en l’absence d’aides d’État, en tenant compte des réformes du marché et des améliorations prévues par les États membres et de l’évolution des technologies.

339.

Dans son appréciation, la Commission tiendra compte des éléments suivants qui doivent être fournis par l’État membre concerné:

a)

appréciation de l’incidence de sources d’énergie irrégulières, y compris en provenance de systèmes voisins;

b)

appréciation de l’incidence de la participation des acteurs de la demande et du stockage, y compris une description des mesures destinées à encourager la gestion de la demande;

c)

appréciation de l’existence réelle ou potentielle d’interconnexions et de grandes infrastructures de réseaux de transport internes, y compris une description des projets en cours et prévus;

d)

appréciation de tout autre élément qui pourrait être à l’origine du problème de sécurité d’approvisionnement en électricité ou l’aggraver, tel que le plafonnement des prix de gros ou d’autres défaillances de la réglementation ou du marché. Lorsque le règlement (UE) 2019/943 le prévoit, le plan de mise en œuvre visé à l’article 20, paragraphe 3, dudit règlement doit être soumis pour avis à la Commission avant que l’aide puisse être octroyée. Il sera tenu compte de ce plan et de cet avis aux fins de l’appréciation de la nécessité, ainsi que de

e)

tout contenu pertinent d’un plan d’action au titre de l’article 15 du règlement (UE) 2019/943.

4.8.4.2.   Caractère approprié

340.

La section 3.2.1.2 ne s’applique pas aux mesures en faveur de la sécurité d’approvisionnement en électricité.

341.

Les États membres devraient avant tout envisager d’autres manières de parvenir à la sécurité d’approvisionnement en électricité, en particulier une organisation du marché de l’électricité plus efficace qui permette d’atténuer les défaillances du marché compromettant cette sécurité. Ils pourraient par exemple améliorer le fonctionnement du règlement des déséquilibres sur le marché de l’électricité, assurer une meilleure intégration des sources d’énergie irrégulières, encourager et intégrer l’adaptation de la demande et le stockage, permettre des signaux de prix efficaces, lever les obstacles aux échanges transfrontières et améliorer les infrastructures, y compris l’interconnexion. L’octroi d’une aide pour des mesures en faveur de la sécurité d’approvisionnement peut être jugé approprié lorsque, malgré des améliorations appropriées et proportionnées de l’organisation du marché (130) et des investissements dans les actifs du réseau, qu’ils soient déjà mis en œuvre ou prévus, la sécurité d’approvisionnement reste préoccupante.

342.

En ce qui concerne les mesures de lutte contre la congestion du réseau, les États membres devraient en outre expliquer comment l’efficacité des mesures de redispatching est améliorée, conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2019/943.

4.8.4.3.   Admissibilité

343.

La mesure d’aide devrait être ouverte à tous les bénéficiaires ou projets à même, sur le plan technique, de contribuer efficacement à la réalisation de l’objectif de sécurité d’approvisionnement. Cela inclut la production, le stockage et l’adaptation de la demande, ainsi que le regroupement de petites unités de capacités de ce type en ensembles plus grands.

344.

Les limitations concernant la participation aux mesures en faveur de la sécurité d’approvisionnement, qui visent à garantir que ces mesures ne compromettent pas la protection de l’environnement, sont jugées appropriées (voir points 368 et 369).

345.

Les États membres sont encouragés à introduire des critères ou des caractéristiques supplémentaires dans leurs mesures en faveur de la sécurité d’approvisionnement afin d’encourager le recours à des technologies plus vertes (ou de limiter le recours à des technologies polluantes), nécessaires pour soutenir la réalisation des objectifs de l’Union en matière de protection de l’environnement. Ces critères ou caractéristiques supplémentaires doivent être objectifs, transparents et non discriminatoires par rapport à des objectifs de protection de l’environnement clairement définis et ne doivent pas conduire à une surcompensation en faveur des bénéficiaires.

346.

Lorsque cela est techniquement faisable, les mesures en faveur de la sécurité d’approvisionnement en électricité doivent être ouvertes à la participation transfrontalière directe des fournisseurs de capacité situés dans un autre État membre (131). Les États membres doivent veiller à ce que les capacités étrangères en mesure de garantir des performances techniques égales à celles des capacités nationales aient la possibilité de participer au même processus de mise en concurrence que les capacités nationales. Ils peuvent exiger que les capacités étrangères soient situées dans un État membre qui dispose d’un raccordement direct au réseau de l’État membre appliquant la mesure. Le cas échéant, les règles pertinentes énoncées à l’article 26 du règlement (UE) 2019/943 doivent également être respectées.

4.8.4.4.   Consultation publique

347.

La section 4.8.4.4 s’applique à partir du 1er juillet 2023.

348.

Préalablement à la notification de l’aide, sauf dans des situations exceptionnelles dûment justifiées, les États membres doivent soumettre à une consultation publique les mesures devant être notifiées au titre de la présente section en vue d’en apprécier la proportionnalité et les effets sur la concurrence. L’obligation de consultation ne s’applique pas en ce qui concerne les modifications apportées à des mesures déjà autorisées qui ne modifient pas le champ d’application ou l’admissibilité de ces mesures ou ne prolongent pas leur durée au-delà de 10 ans à compter de la date de la décision initiale, ni dans les cas visés au point 349. Afin de pouvoir déterminer si une mesure est justifiée, à la lumière des critères énoncés dans les présentes lignes directrices, la consultation publique suivante est requise (132):

a)

pour les mesures pour lesquelles on estime que l’aide annuelle moyenne à octroyer est égale ou supérieure à 100 000 000 EUR par an, une consultation publique d’une durée d’au moins six semaines et portant sur:

i)

l’admissibilité;

ii)

le recours envisagé à des procédures de mise en concurrence et leur portée prévue, ainsi que les éventuelles exceptions proposées;

iii)

les principaux paramètres de la procédure d’attribution des aides (133), notamment pour permettre l’exercice d’une concurrence entre les différents types de bénéficiaires (134);

iv)

la méthode d’imputation des coûts de la mesure aux consommateurs;

v)

en l’absence de recours à une procédure de mise en concurrence, les hypothèses et les données sur lesquelles repose la quantification, utilisées pour démontrer le caractère proportionné de l’aide, y compris les coûts, les recettes, les hypothèses concernant l’aspect opérationnel et la durée de vie, ainsi que le CMPC; et

vi)

lorsque de nouveaux investissements dans la production d’énergie à partir de gaz naturel peuvent bénéficier d’un soutien, les garanties proposées pour assurer la cohérence avec les objectifs climatiques de l’Union.

b)

pour les mesures pour lesquelles on estime que l’aide annuelle moyenne accordée est inférieure à 100 000 000 EUR par an, une consultation publique d’une durée d’au moins quatre semaines et portant sur:

i)

l’admissibilité;

ii)

le recours envisagé à des procédures de mise en concurrence et leur portée prévue, ainsi que les éventuelles exceptions proposées;

iii)

la méthode d’imputation des coûts de la mesure aux consommateurs; et

iv)

lorsque de nouveaux investissements dans la production d’énergie à partir de gaz naturel peuvent bénéficier d’un soutien, les garanties proposées pour assurer la cohérence avec les objectifs climatiques de l’Union.

349.

Une consultation publique n’est pas requise pour les mesures visées au point 348 (b) dès lors que des procédures de mise en concurrence sont mises en œuvre et que la mesure ne concerne pas des investissements en faveur de la production d’énergie à partir de combustibles fossiles.

350.

Des questionnaires de consultation doivent être publiés sur un site web accessible au public. Les États membres doivent publier une réponse à cette consultation, qui synthétise et examine les réponses reçues. Ils doivent notamment expliquer comment les éventuelles incidences sur la concurrence sont réduites au minimum grâce au champ d’application/à l’admissibilité de la mesure envisagée. Ils doivent fournir un lien donnant accès à cette réponse dans le cadre de la notification des mesures d’aide au titre de la présente section.

351.

Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, la Commission peut envisager d’autres modes de consultation, pour autant que les avis exprimés par les parties intéressées soient pris en compte lors de la (poursuite de la) mise en œuvre de l’aide. Il se peut alors que la consultation doive être combinée à des mesures correctives afin de réduire au minimum les effets de distorsion potentiels de la mesure.

4.8.4.5.   Proportionnalité

352.

Les exigences énoncées aux points 353, 354, 355, 356 et 357 s’appliquent en plus de celles énoncées aux points 49, 50, 51, 52, 53 et 55.

353.

La demande en mesures en faveur de la sécurité d’approvisionnement devrait être fixée sur la base de la norme de fiabilité ou de l’analyse coûts-bénéfices visée au point 331 et sur la base de l’analyse visée aux points 332, 333 et 334 des ressources nécessaires pour assurer un niveau adéquat de sécurité d’approvisionnement. L’analyse utilisée pour fixer le niveau de la demande doit dater de douze mois au maximum au moment où le niveau de la demande est fixé.

354.

Le délai d’exécution entre l’octroi de l’aide et la date à laquelle les projets doivent être fournis devrait permettre l’exercice d’une concurrence effective entre les différents projets admissibles.

355.

Les exceptions à l’obligation d’allouer les aides et de déterminer le niveau d’aide au moyen d’une procédure de mise en concurrence ne peuvent être justifiées que:

a)

lorsque des éléments de preuve, y compris des éléments recueillis lors de la consultation publique, le cas échéant, démontrent que la participation potentielle à une telle procédure de mise en concurrence est susceptible d’être insuffisante pour garantir la concurrence; ou

b)

pour les mesures de lutte contre la congestion du réseau uniquement, lorsque l’État membre fournit une analyse (après consultation et prise en considération de l’avis de l’ARN responsable) sur la base de preuves, y compris celles recueillies lors de la consultation publique, le cas échéant, qu’un appel d’offres serait moins efficace, par exemple en raison de la soumission d’offres stratégiques ou d’une distorsion du marché.

356.

Les bénéficiaires des mesures destinées à assurer la sécurité d’approvisionnement devraient être incités, de manière efficace, à contribuer à la sécurité d’approvisionnement pendant la période de livraison. Les incitations offertes devraient en général être liées au coût de l’énergie non distribuée (CEND) (135). Par exemple, lorsqu’un bénéficiaire n’est pas disponible, il devrait se voir infliger une pénalité liée au CEND. Excepté pour les mesures de lutte contre la congestion du réseau, cette pénalité devrait refléter les prix de règlement des déséquilibres dans le secteur de l’électricité afin d’éviter des distorsions du fonctionnement du marché.

357.

Les États membres peuvent également recourir à des régimes concurrentiels de certificats ou d’obligation du fournisseur, pour autant que:

a)

la demande formulée dans le régime soit inférieure à l’offre potentielle; et

b)

le prix de rachat/de pénalité qui s’applique à un consommateur/fournisseur n’ayant pas acheté le nombre de certificats requis (c’est-à-dire le prix équivalant au montant maximal à verser aux bénéficiaires) soit fixé à un niveau garantissant que les bénéficiaires ne puissent pas obtenir une surcompensation.

4.8.5.   Prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges, et mise en balance

358.

Excepté le point 70, la section 3.2.2 ne s’applique pas aux mesures en faveur de la sécurité d’approvisionnement en électricité.

359.

L’aide doit être conçue de façon à maintenir le fonctionnement efficient des marchés et à préserver des incitations à l’exploitation et des signaux de prix efficients.

360.

Les incitations ne doivent pas porter sur une production d’énergie qui viendrait se substituer à des formes d’énergie moins polluantes.

361.

Les exigences énoncées aux points 359 et 360 seront généralement satisfaites dès lors qu’une mesure porte sur la capacité (EUR/MW) plutôt que sur la production d’électricité (EUR/MWh). En cas de paiement par MWh, il y a lieu de veiller en outre à ce que les effets négatifs sur le marché soient évités et à ce que des sources de production moins polluantes ne soient pas remplacées.

362.

Les mesures en faveur de la sécurité d’approvisionnement doivent respecter tous les principes de conception applicables prévus par l’article 22 du règlement (UE) 2019/943 (136).

363.

En ce qui concerne les réserves stratégiques et les autres mesures éventuelles ciblant l’adéquation des ressources, y compris les régimes d’interruptibilité, prévoyant le maintien de la capacité en dehors du marché, les exigences cumulatives supplémentaires suivantes s’appliquent de façon à garantir l’absence de distorsions dans la formation du prix du marché:

a)

les ressources de la mesure ne sont appelées que si les gestionnaires de réseau de transport sont susceptibles d’épuiser leurs ressources d’équilibrage afin d’instaurer un équilibre entre l’offre et la demande (137);

b)

pendant les périodes de règlement des déséquilibres, lorsque les ressources de la mesure sont appelées, les déséquilibres sur le marché sont réglés au moins au CEND ou à une valeur supérieure à la limite technique de prix infrajournalier (138), le montant le plus élevé étant retenu;

c)

le rendement de la mesure après l’appel est attribué aux responsables d’équilibre au moyen du mécanisme de règlement des déséquilibres;

d)

les ressources ne reçoivent pas de rémunération du marché de gros de l’électricité ou des marchés d’équilibrage;

e)

les ressources de la mesure sont maintenues en dehors des marchés de l’énergie au moins pendant la durée du contrat.

364.

Pour les mesures de lutte contre la congestion du réseau, lorsque des ressources sont détenues en dehors du marché, celles-ci ne peuvent pas recevoir de rémunération du marché de gros de l’électricité ou des marchés d’équilibrage et doivent être détenues en dehors des marchés de l’énergie pendant au moins la durée de la période contractuelle.

365.

Pour les mécanismes de capacité autres que les réserves stratégiques, les États membres doivent veiller à ce que la mesure:

a)

soit conçue de manière à garantir que le prix payé pour la disponibilité tende automatiquement vers zéro lorsque le niveau des capacités fournies devrait être adéquat pour répondre au niveau des capacités demandées;

b)

ne rémunère les ressources participantes que pour leur disponibilité et garantisse que la rémunération n’influe pas sur les décisions du fournisseur de capacité quant au fait de produire ou pas; et

c)

permette la transférabilité des obligations de capacité entre les fournisseurs de capacité éligibles.

366.

Il convient que les mesures en faveur de la sécurité d’approvisionnement en électricité:

a)

ne créent pas de distorsions inutiles du marché et ne limitent pas les échanges entre zones;

b)

ne réduisent pas les incitations à investir dans les capacités d’interconnexion (en entraînant par exemple une réduction des recettes tirées de la congestion pour les interconnexions existantes ou nouvelles);

c)

ne compromettent pas le couplage des marchés, notamment des marchés infrajournaliers et d’équilibrage;

d)

ne nuisent pas aux décisions d’investissement en matière de capacité antérieures aux mesures d’aide.

367.

Afin de ne pas entraver les incitations à une participation active de la demande et de ne pas exacerber les défaillances du marché qui conduisent à la nécessité de prendre des mesures en faveur de la sécurité d’approvisionnement, et pour garantir une intervention en faveur de la sécurité d’approvisionnement aussi limitée que possible, les coûts d’une mesure en faveur de la sécurité d’approvisionnement devraient être supportés par les opérateurs du marché qui contribuent à rendre la mesure nécessaire. Cela peut être réalisé, par exemple, en imputant les coûts d’une mesure en faveur de la sécurité d’approvisionnement aux consommateurs d’électricité en période de pic de consommation ou en imputant les coûts d’une mesure de lutte contre la congestion du réseau aux consommateurs de la région qui connaît une pénurie pendant les périodes où la capacité faisant l’objet de la mesure est acheminée. Toutefois, une telle imputation des coûts peut ne pas être exigée lorsque l’État membre fournit une analyse fondée sur des preuves, y compris celles recueillies lors de la consultation publique, démontrant qu’une telle imputation des coûts compromettrait l’efficacité de la mesure, au regard du coût, ou entraînerait de graves distorsions de la concurrence qui compromettraient clairement les avantages potentiels d’une telle imputation des coûts.

368.

La Commission considère que certaines mesures d’aide ont une incidence négative sur la concurrence et les échanges qui est peu susceptible d’être compensée. En particulier, certaines mesures d’aide peuvent aggraver les défaillances du marché, faisant apparaître des inefficiences au détriment du bien-être des consommateurs et de la société. Par exemple, les mesures (y compris les mesures de lutte contre la congestion du réseau et les régimes d’interruptibilité) qui ne respectent pas le seuil d’émissions applicable aux mécanismes de capacité prévus à l’article 22 du règlement (UE) 2019/943 et qui sont susceptibles d’encourager de nouveaux investissements dans la production d’énergie à partir des combustibles fossiles les plus polluants, tels que le charbon, le diesel, le lignite, le pétrole, la tourbe et le schiste bitumineux, accroissent les externalités environnementales négatives sur le marché.

369.

Les mesures encourageant la réalisation de nouveaux investissements dans la production d’énergie à partir de gaz naturel peuvent contribuer à la sécurité d’approvisionnement en électricité, mais, à plus long terme, comparées à d’autres investissements dans des technologies non polluantes, elles peuvent aggraver les externalités environnementales négatives. Afin de permettre à la Commission de vérifier que les effets négatifs de ces mesures peuvent être compensés par les effets positifs lors de l’application du critère de mise en balance, il convient que les États membres précisent comment ils s’assureront que ces investissements contribuent à la réalisation de l’objectif climatique de l’UE à l’horizon 2030 et à l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050. En particulier, les États membres doivent expliquer comment un verrouillage de cette production d’électricité à partir de gaz sera évité. Par exemple, il peut s’agir d’engagements contraignants pris par le bénéficiaire en vue de mettre en œuvre des technologies de décarbonation telles que le CSC/CUC ou de remplacer le gaz naturel par du gaz renouvelable ou à faible intensité de carbone, ou de fermer la centrale selon un calendrier compatible avec les objectifs de l’Union en matière de neutralité climatique.

370.

En ce qui concerne les mesures individuelles ou les régimes d’aides qui ne profitent qu’à un nombre particulièrement limité de bénéficiaires ou à un bénéficiaire historique, les États membres devraient, en outre, démontrer que la mesure d’aide proposée n’entraînera pas un accroissement du pouvoir de marché.

4.9.   Aides en faveur des infrastructures énergétiques

4.9.1.   Justification de l’aide

371.

Afin d’atteindre les objectifs climatiques de l’Union, il sera nécessaire de procéder à des investissements considérables ainsi qu’à la mise à niveau d’infrastructures énergétiques. Des infrastructures énergétiques modernes sont essentielles en vue de parvenir à un marché de l’énergie intégré qui respecte les objectifs climatiques tout en assurant la sécurité énergétique au sein de l’Union. Des infrastructures énergétiques appropriées sont indispensables pour un marché de l’énergie performant. L’amélioration des infrastructures énergétiques accroît la stabilité du système, l’adéquation des ressources, l’intégration des différentes sources d’énergie et l’approvisionnement énergétique dans les réseaux sous-développés.

372.

Lorsque les opérateurs du marché ne sont pas en mesure de fournir les infrastructures nécessaires, l’aide de l’État peut se révéler nécessaire pour surmonter les défaillances du marché et faire en sorte de satisfaire les besoins considérables de l’Union en infrastructures. Une défaillance du marché qui survient dans le domaine des infrastructures énergétiques est liée à des problèmes de coordination. Les intérêts divergents des investisseurs, les incertitudes qui entourent l’issue de la collaboration et les effets de réseau peuvent empêcher le développement d’un projet ou sa conception effective. Parallèlement, les infrastructures énergétiques peuvent produire des effets externes positifs importants, étant donné que les coûts et les bénéfices qu’elles génèrent peuvent se répartir de façon asymétrique entre les différents opérateurs du marché et États membres concernés. La Commission considère par conséquent que les aides en faveur des infrastructures énergétiques peuvent s’avérer bénéfiques pour le marché intérieur en contribuant à remédier à ces défaillances du marché. Tel est le cas, en particulier, pour les projets d’infrastructure ayant une incidence transfrontière, tels que les projets d’intérêt commun au sens de l’article 2, point 4), du règlement (UE) no 347/2013.

373.

Conformément à la communication relative à la notion d’aide (139), les mesures de soutien destinées aux infrastructures énergétiques dans le cadre d’un monopole légal ne sont pas soumises aux règles en matière d’aides d’État. Dans le secteur de l’énergie, cela vaut tout particulièrement pour les États membres dans lesquels la construction et l’exploitation de certaines infrastructures sont exclusivement réservées légalement au GRT ou au GRD.

374.

La Commission estime qu’un monopole légal ne générant pas de distorsions de concurrence existe dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont remplies:

a)

la construction et l’exploitation des infrastructures sont soumises à un monopole légal établi conformément au droit de l’Union; tel est le cas lorsque le GRT/GRD est légalement l’unique entité habilitée à réaliser un certain type d’investissement ou d’activité et qu’aucune autre entité ne peut exploiter un autre réseau (140);

b)

le monopole légal exclut la concurrence non seulement sur, mais aussi pour, le marché, en ce qu’il exclut toute concurrence éventuelle devant permettre à celui qui l’exerce de devenir l’opérateur exclusif de l’infrastructure en question;

c)

le service n’est pas en concurrence avec d’autres services;

d)

si l’opérateur de l’infrastructure énergétique exerce des activités sur un autre marché (géographique ou de produits) ouvert à la concurrence, un subventionnement croisé est exclu; il convient à cet effet qu’une comptabilité séparée soit mise en place, que les coûts et les revenus soient répartis de manière appropriée et que les fonds publics octroyés pour les services soumis au monopole légal ne puissent bénéficier à d’autres activités. En ce qui concerne les infrastructures d’électricité et de gaz, cette exigence sera selon toute vraisemblance respectée, l’article 56 de la directive (UE) 2019/944 et l’article 31 de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil exigeant que les entités verticalement intégrées tiennent des comptes séparés pour chacune de leurs activités.

375.

De la même manière, la Commission estime que des investissements ne mobilisent aucune aide d’État dès lors que l’infrastructure énergétique est exploitée dans le cadre d’un «monopole naturel», qui est réputé exister lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies:

a)

l’infrastructure n’est pas confrontée à une concurrence directe, ce qui est le cas lorsqu’elle ne peut être reproduite économiquement et que, dès lors, aucun opérateur autre que le GRT/GRD n’est concerné;

b)

les autres moyens de financement des infrastructures de réseaux, en plus du financement des réseaux, sont, dans le secteur et l’État membre en question, insignifiants;

c)

l’infrastructure n’est pas conçue de façon à favoriser de manière sélective une entreprise ou un secteur en particulier, mais procure des avantages à la société dans son ensemble;

d)

les États membres sont également tenus de veiller à ce que les fonds octroyés en vue de la construction et/ou de l’exploitation des infrastructures de réseaux énergétiques ne puissent être utilisés pour subventionner de manière croisée ou indirecte d’autres activités économiques. Pour les infrastructures d’électricité et de gaz, voir le point 374.

4.9.2.   Champ d’application et activités bénéficiant d’aides

376.

La présente section 4.9 s’applique aux aides à la construction ou à la mise à niveau d’infrastructures énergétiques, telles que définies au point 19(36) (141). Les investissements admissibles peuvent inclure la numérisation, l’introduction d’intelligence dans les infrastructures énergétiques, par exemple, pour permettre l’intégration d’énergies renouvelables ou à faibles émissions de carbone, ainsi que des mises à niveau fondées sur la résilience au changement climatique. Les coûts d’exploitation devraient en général être supportés par les utilisateurs du réseau, et une aide ne devrait donc généralement pas être requise pour ces coûts. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’un État membre démontre que les coûts d’exploitation ne peuvent pas être récupérés auprès des utilisateurs du réseau, et que l’aide au fonctionnement n’est pas liée à des coûts irrécupérables mais entraîne un changement de comportement qui permet la réalisation d’objectifs de sécurité d’approvisionnement ou de protection de l’environnement, les aides au fonctionnement en faveur des infrastructures peuvent être jugées compatibles. À moins que le projet soit exclu du contrôle des aides d’État (voir les points 374 et 375), la Commission procédera à son appréciation selon les modalités exposées ici.

377.

La présente section 4.9 s’appliquera également, jusqu’au 31 décembre 2023, aux installations de stockage d’énergie raccordées à des lignes de transport ou de distribution (stockage d’électricité autonome (142)), indépendamment des niveaux de tension (143).

4.9.3.   Réduction au minimum des distorsions de la concurrence et des échanges

4.9.3.1.   Nécessité et caractère approprié

378.

Les sections 3.2.1.1 et 3.2.1.2 ne s’appliquent pas aux aides en faveur d’infrastructures énergétiques.

379.

Les infrastructures énergétiques sont généralement financées par les tarifs appliqués aux utilisateurs. Pour de nombreuses catégories d’infrastructures, ces tarifs sont soumis à réglementation afin de garantir le niveau d’investissement nécessaire tout en protégeant les droits des utilisateurs et de garantir que ces tarifs reflètent les coûts et soient fixés sans ingérence de l’État.

380.

L’octroi d’une aide d’État est l’une des manières de surmonter des défaillances du marché auxquelles il ne peut être totalement remédié par l’imposition de tarifs obligatoires pour les utilisateurs. En conséquence, les principes suivants s’appliquent lorsqu’il s’agit de démontrer la nécessité d’une aide d’État:

a)

la Commission considère que, pour les projets d’intérêt commun au sens de l’article 2, point 4), du règlement (UE) no 347/2013, qui sont pleinement soumis à la législation relative au marché intérieur de l’énergie, les défaillances du marché que sont les problèmes de coordination sont telles que le financement au moyen des tarifs peut ne pas suffire et que des aides d’État peuvent être octroyées;

b)

pour les projets d’intérêt commun qui sont partiellement ou intégralement exemptés des dispositions de la législation relative au marché intérieur de l’énergie et pour les autres catégories d’infrastructures, la Commission appréciera au cas par cas la nécessité d’une aide d’État. Dans son appréciation, la Commission examinera les éléments suivants: i) la mesure dans laquelle une défaillance du marché conduit à une fourniture non optimale des infrastructures nécessaires; ii) la mesure dans laquelle l’infrastructure est ouverte à des tiers et soumise à des règles en matière de tarification; et iii) la mesure dans laquelle le projet contribue à la sécurité d’approvisionnement énergétique dans l’Union ou aux objectifs de neutralité climatique de l’Union. En ce qui concerne les infrastructures entre l’Union et un pays tiers, si le projet ne figure pas sur la liste des projets d’intérêt commun, d’autres facteurs peuvent également être pris en considération pour évaluer la compatibilité avec les règles du marché intérieur (144);

c)

en ce qui concerne les installations de stockage d’électricité, la Commission peut exiger de l’État membre qu’il démontre une défaillance spécifique du marché dans le développement d’installations fournissant des services similaires.

4.9.3.2.   Proportionnalité de l’aide

381.

La proportionnalité sera appréciée à la lumière du principe du déficit de financement tel qu’il est exposé aux points 48, 51 et 52. En ce qui concerne les aides aux infrastructures, comme expliqué au point 52, le scénario contrefactuel est présumé consister en une situation dans laquelle le projet ne serait pas réalisé. L’introduction de mécanismes de contrôle et de récupération peut se révéler nécessaire lorsqu’il existe un risque de bénéfices exceptionnels, par exemple lorsque l’aide est proche du montant maximum autorisé, tout en maintenant les incitations des bénéficiaires à réduire leurs coûts au minimum et à développer leurs activités au fil du temps de manière plus efficiente.

4.9.4.   Prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges, et mise en balance

382.

La section 3.2.2 ne s’applique pas aux infrastructures énergétiques. Pour analyser l’incidence des aides d’État en faveur des infrastructures énergétiques sur la concurrence, la Commission procédera comme suit:

a)

Compte tenu des obligations existantes découlant de la législation relative au marché intérieur de l’énergie, dont l’objectif est de renforcer la concurrence, la Commission considérera généralement que des aides aux infrastructures énergétiques pleinement soumises à la réglementation relative au marché intérieur n’ont pas d’effets de distorsion injustifiés (145).

b)

Dans le cas des projets d’infrastructures partiellement ou intégralement exemptés des dispositions de la législation relative au marché intérieur de l’énergie, la Commission appréciera au cas par cas les distorsions potentielles de la concurrence en tenant compte, en particulier, du degré d’accès de tiers aux infrastructures bénéficiant d’une aide, de l’accès à des infrastructures de rechange, de l’éviction de l’investissement privé et de la position concurrentielle du ou des bénéficiaires. Dans le cas des infrastructures intégralement exemptées des dispositions de la législation relative au marché intérieur de l’énergie, les effets de distorsion négatifs sur la concurrence sont considérés comme particulièrement graves.

c)

En complément à l’approche décrite aux points (a) et (b), la Commission considère que, pour les investissements dans les infrastructures de gaz naturel, les États membres doivent démontrer les effets positifs suivants de nature à compenser les effets négatifs sur la concurrence: i) si les infrastructures sont adaptées à l’utilisation d’hydrogène et entraînent une augmentation de l’utilisation de gaz renouvelables, ou, à défaut, pourquoi il n’est pas possible de concevoir le projet de telle façon qu’elles soient adaptées à l’utilisation d’hydrogène et comment le projet ne crée pas d’effet de verrouillage pour l’utilisation du gaz naturel; et ii) comment l’investissement contribue à la réalisation de l’objectif de l’Union en matière de climat à l’horizon 2030 et de l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050.

d)

En ce qui concerne le soutien aux installations de stockage de l’électricité, ainsi qu’à d’autres infrastructures de PIC et de PIM qui ne relèvent pas de la législation relative au marché intérieur, la Commission évaluera en particulier les risques de distorsion de la concurrence qui peuvent apparaître sur les marchés de services connexes ainsi que sur d’autres marchés de l’énergie.

4.10.   Aides en faveur des réseaux de chaleur et de froid

4.10.1.   Justification de l’aide

383.

La construction ou la mise à niveau de réseaux de chaleur et de froid peuvent contribuer de façon positive à la protection de l’environnement en améliorant l’efficacité énergétique et la durabilité du réseau bénéficiant d’une aide. La législation sectorielle sur la promotion des énergies renouvelables [directive (UE) 2018/2001] impose spécifiquement aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour développer des infrastructures efficaces de chauffage et de refroidissement urbains afin de promouvoir le chauffage et le refroidissement à partir de sources d’énergie renouvelables (146).

384.

Toutefois, les effets externes sur l’environnement liés au fonctionnement de ces réseaux peuvent entraîner un sous-investissement inefficace en ce qui concerne une telle construction ou mise à niveau. Les aides d’État peuvent contribuer à remédier à cette défaillance du marché en mobilisant des investissements efficaces supplémentaires ou en soutenant des coûts d’exploitation exceptionnels en raison de la nécessité de promouvoir l’objectif environnemental des systèmes de chauffage urbain.

4.10.2.   Champ d’application et activités bénéficiant d’aides

385.

Les aides qui sont limitées aux réseaux de distribution de chauffage urbain peuvent, dans certaines circonstances, être considérées comme ne relevant pas du contrôle des aides d’État, en tant que mesures d’infrastructure qui n’ont pas d’incidence sur la concurrence et les échanges. Cela serait notamment le cas lorsque des réseaux de chauffage urbain sont exploités de la même façon que les autres infrastructures énergétiques, avec séparation de la production de chaleur, accès de tiers au réseau et tarifs réglementés.

386.

Dans de telles circonstances, lorsque les réseaux de distribution de chauffage urbain sont exploités dans une situation de monopole naturel et/ou légal ou les deux, les mêmes conditions qu’aux points 374 et 375 s’appliquent (147).

387.

À moins que le projet soit exclu du contrôle des aides d’État (voir le point 385 (148)), la Commission procédera à son appréciation selon les modalités exposées ici.

388.

La présente section s’applique aux aides à la construction, à la modernisation ou à l’exploitation d’installations de production et de stockage de chaleur ou de froid et/ou de réseaux de distribution.

389.

De telles mesures d’aide couvrent généralement la construction, la mise à niveau et l’exploitation d’une installation de production en vue de l’utilisation d’énergies renouvelables (149), de l’utilisation de la chaleur résiduelle ou de la cogénération à haut rendement, y compris les solutions de stockage de la chaleur, ou la mise à niveau du réseau de distribution afin de réduire les pertes et d’accroître l’efficience, notamment grâce à des solutions numériques et intelligentes (150). Les aides à la production d’énergie à partir de déchets peuvent être jugées compatibles au titre de la présente section dans la mesure où elles sont limitées soit à des déchets répondant à la définition de sources d’énergie renouvelables, soit à des déchets utilisés pour alimenter des installations répondant à la définition de la cogénération à haut rendement.

390.

Lorsqu’une aide est accordée pour la mise à niveau d’un système de chauffage et de refroidissement urbains sans satisfaire à la norme de réseau de chaleur et de froid efficace (151) à ce stade, l’État membre doit s’engager à s’assurer que le bénéficiaire de l’aide entreprenne les travaux permettant de satisfaire à cette norme dans les trois ans suivant la réalisation des travaux de mise à niveau.

4.10.3.   Nécessité et caractère approprié

391.

Les sections 3.2.1.1. et 3.2.1.2. ne s’appliquent pas aux aides aux réseaux de chaleur et de froid. La Commission considère que les aides d’État peuvent contribuer à remédier aux défaillances du marché en mobilisant les frais d’investissements nécessaires en vue de la création, de l’extension ou de la mise à niveau de réseaux de chaleur et de froid efficients.

392.

Les coûts d’exploitation devraient en général être financés par les consommateurs de chaleur, et une aide ne devrait donc généralement pas être nécessaire pour couvrir ces coûts. Lorsqu’un État membre démontre que les coûts d’exploitation ne peuvent pas être répercutés sur les consommateurs de chaleur sans compromettre la protection de l’environnement, les aides au fonctionnement en faveur de la production de chaleur peuvent être jugées compatibles dans la mesure où les surcoûts d’exploitation nets (par rapport à un scénario contrefactuel) contribuent à la réalisation d’avantages environnementaux (tels que la réduction des émissions de CO2 et d’autres pollutions par rapport à d’autres solutions de chauffage (152)). Tel serait le cas, par exemple, lorsqu’il existe des preuves que les consommateurs de chaleur résidentiels (ou d’autres entités n’exerçant pas d’activités économiques) se tourneraient vers des sources de chaleur plus polluantes en l’absence d’aides au fonctionnement (153) ou qu’en l’absence de soutien, la viabilité à long terme du système de chauffage urbain serait menacée au bénéfice de solutions de chauffage plus polluantes. Pour les aides au fonctionnement en faveur d’installations de production de chauffage urbain, les points 122 et 126 s’appliquent.

393.

En outre, les aides d’État en faveur de réseaux de chaleur et de froid efficients utilisant les déchets comme combustible d’alimentation peuvent contribuer positivement à la protection de l’environnement, à condition qu’elles ne contournent pas le principe de hiérarchie des déchets (154).

4.10.4.   Proportionnalité de la mesure d’aide

394.

La proportionnalité sera appréciée à la lumière du principe du déficit de financement tel qu’il est exposé aux points 48, 51 et 52.

395.

En ce qui concerne la construction, la mise à niveau et l’exploitation de réseaux de distribution, comme expliqué au point 52, le scénario contrefactuel consisterait en une situation dans laquelle le projet ne serait pas réalisé.

4.10.5.   Prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges, et mise en balance

396.

La section 3.2.2. ne s’applique pas aux aides aux réseaux de chaleur et de froid. La Commission considère que le soutien à la mise à niveau, à la construction ou à l’exploitation de réseaux de chaleur et de froid efficients s’appuyant sur les combustibles fossiles les plus polluants tels que le charbon, le lignite, le pétrole et le diesel a des conséquences négatives sur la concurrence et les échanges qui ne sont pas susceptibles d’être compensées, à moins que les conditions cumulatives suivantes soient remplies:

a)

les aides concernent uniquement des investissements dans le réseau de distribution;

b)

le réseau de distribution permet déjà le transport de chaleur ou de froid produits à partir de sources d’énergie renouvelables, de chaleur résiduelle ou de sources neutres en carbone;

c)

les aides ne débouchent pas sur une production accrue d’énergie à partir des combustibles fossiles les plus polluants (par exemple, du fait du raccordement de consommateurs supplémentaires) (155);

d)

il existe un calendrier clair prévoyant des engagements fermes en ce qui concerne l’abandon progressif des combustibles les plus polluants, dans la perspective de l’objectif de l’Union en matière de climat à l’horizon 2030 et l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 (156).

397.

En ce qui concerne la construction, la mise à niveau ou l’exploitation d’installations de production de chauffage urbain, les mesures encourageant la réalisation de nouveaux investissements dans des actifs de production d’énergie fondés sur le gaz naturel, ou leur exploitation, peuvent permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre à court terme, mais, comparés à d’autres investissements ou à des scénarios contrefactuels, ils aggravent les effets externes négatifs sur l’environnement à plus long terme. Pour que les investissements dans le gaz naturel ou l’exploitation du gaz naturel puissent être considérés comme ayant des effets positifs sur l’environnement, les États membres doivent expliquer comment ils veilleront à ce que ces aides contribuent à la réalisation de l’objectif de l’Union en matière de climat à l’horizon 2030 et de l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 et, en particulier, comment un verrouillage de la production d’énergie à partir du gaz sera évité et comment les aides ne déplaceront pas des investissements destinés à des solutions plus propres déjà disponibles sur le marché, ce qui entraverait le développement de technologies plus propres et leur utilisation. Par exemple, il peut s’agir d’engagements contraignants pris par le bénéficiaire en vue de mettre en œuvre des technologies de CSC/CUC ou de remplacer le gaz naturel par du gaz renouvelable ou à faible intensité de carbone, ou de fermer la centrale selon un calendrier compatible avec les objectifs de l’Union en matière de neutralité climatique.

398.

Pour analyser l’incidence d’une aide d’État en faveur de réseaux de chaleur et de froid sur la concurrence, la Commission procédera à une appréciation, en mettant en balance les avantages du projet en termes d’efficacité énergétique et de durabilité (157) et ses effets négatifs sur la concurrence, et notamment l’incidence négative possible sur d’autres technologies ou fournisseurs de services et de réseaux de chaleur et de froid. Dans ce contexte, la Commission examinera si le réseau de chauffage urbain est ou pourrait être ouvert à l’accès de tiers (158) et si d’autres solutions de chauffage durables sont possibles (159).

4.11.   Aides sous la forme de réductions des taxes sur l’électricité accordées aux gros consommateurs d’énergie

4.11.1.   Justification de l’aide

399.

La transformation de l’économie de l’Union conformément à la communication sur le pacte vert pour l’Europe est partiellement financée par des taxes sur la consommation d’électricité. La mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe exige que les États membres mettent en place d’ambitieuses politiques de décarbonation afin de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre de l’Union d’ici à 2030 et de parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050. Dans ce contexte, il est probable que les États membres continueront de financer ces politiques au moyen de prélèvements et il est donc possible que ceux-ci augmentent. Le financement du soutien apporté à la décarbonation au moyen de prélèvements ne cible pas, en tant que tel, un effet externe négatif. Ces prélèvements ne sont donc pas des prélèvements environnementaux au sens des présentes lignes directrices, et la section 4.7.1 ne s’y applique pas.

400.

Pour certains secteurs économiques qui sont particulièrement exposés aux échanges internationaux et qui dépendent fortement de l’électricité pour leur création de valeur, l’obligation d’acquitter le montant total des prélèvements sur la consommation d’électricité qui financent des objectifs de politique énergétique et environnementale peut accroître le risque que des activités de ces secteurs soient délocalisées en dehors de l’Union, vers des sites où les règles environnementales sont absentes ou moins ambitieuses. Par ailleurs, ces prélèvements ont pour effet d’augmenter le coût de l’électricité par rapport au coût des émissions directes résultant du recours à d’autres sources d’énergie et peuvent donc décourager l’électrification des procédés de production, qui est cruciale pour la réussite de la décarbonation de l’économie de l’Union. Pour atténuer ces risques et les incidences négatives sur l’environnement, les États membres peuvent accorder des réductions de tels prélèvements aux entreprises qui exercent leur activité dans les secteurs économiques concernés.

401.

La présente section énonce les critères que la Commission appliquera pour apprécier le développement d’une activité économique, l’effet incitatif, la nécessité, le caractère approprié, la proportionnalité et les effets sur la concurrence des réductions des taxes sur l’électricité accordées à certains gros consommateurs d’énergie. Les critères de compatibilité énoncés au chapitre 3 ne s’appliquent que dans la mesure où la section 4.11 n’établit pas de règles spécifiques.

402.

La Commission a utilisé des mesures appropriées pour recenser les secteurs particulièrement exposés aux risques mentionnés au point 400 et a introduit des exigences de proportionnalité en tenant compte du fait que, si les réductions de prélèvements sont trop élevées ou sont accordées à un trop grand nombre de consommateurs d’électricité, le financement global du soutien en faveur de l’énergie produite à partir de sources renouvelables pourrait se trouver menacé et les distorsions de la concurrence et des échanges pourraient être particulièrement importantes.

4.11.2.   Champ d’application: prélèvements pouvant faire l’objet de réductions

403.

Les États membres peuvent accorder des réductions sur les prélèvements appliqués à la consommation d’électricité qui financent des objectifs de politique énergétique et environnementale. Sont concernés entre autres les prélèvements finançant le soutien aux sources renouvelables ou à la production combinée de chaleur et d’électricité et les prélèvements finançant les tarifs sociaux ou les prix de l’énergie dans des régions isolées. La section 4.11 ne couvre pas les prélèvements qui correspondent à une partie du coût de la fourniture d’électricité aux bénéficiaires concernés. À titre d’exemple, les exonérations de redevances d’accès au réseau ou de charges finançant des mécanismes de capacité ne sont pas couvertes par la présente section. Les prélèvements sur la consommation d’autres formes d’énergie, en particulier le gaz naturel, ne sont pas non plus couverts par la présente section.

404.

Les décisions d’implantation des entreprises et les incidences négatives sur l’environnement qui en découlent dépendent de l’effet financier global combiné des prélèvements pour lesquels des réductions peuvent être accordées. Les États membres qui désirent introduire une mesure qui doit être appréciée au titre de la présente section doivent donc inclure toutes ces réductions dans un régime unique et, dans le cadre de la notification, sont tenus d’informer la Commission de l’effet cumulé de l’ensemble des prélèvements admissibles et réductions proposées. Si un État membre décide, ultérieurement, d’introduire des réductions supplémentaires sur les prélèvements couverts par la présente section, il devra notifier une modification du régime existant.

4.11.3.   Réduction au minimum des distorsions de la concurrence et des échanges

4.11.3.1.   Admissibilité

405.

En ce qui concerne les prélèvements visés à la section 4.11.2, le risque, au niveau sectoriel, que des activités soient délocalisées en dehors de l’Union européenne, vers des sites où les règles environnementales sont absentes ou moins ambitieuses, dépend largement de l’électro-intensité du secteur en question et de son ouverture au commerce international. En conséquence, une aide ne peut être accordée qu’à des entreprises opérant dans:

a)

des secteurs exposés à un risque important, pour lesquels la multiplication de leur intensité des échanges et de leur électro-intensité au niveau de l’Union atteint au moins 2 % et dont l’intensité des échanges et l’électro-intensité au niveau de l’Union sont d’au moins 5 % pour chaque indicateur;

b)

des secteurs exposés à un risque, pour lesquels la multiplication de leur intensité des échanges et de leur électro-intensité au niveau de l’Union atteint au moins 0,6 % et dont l’intensité des échanges et l’électro-intensité au niveau de l’Union sont respectivement d’au moins 4 % et 5 %.

Les secteurs qui satisfont à ces critères d’admissibilité sont énumérés à l’annexe I.

406.

Un secteur ou un sous-secteur (160) qui ne figure pas à l’annexe I sera également considéré comme admissible à condition qu’il remplisse les critères d’admissibilité du point 405 et que les États membres le démontrent au moyen de données représentatives de ce secteur ou sous-secteur au niveau de l’Union (161), vérifiées par un expert indépendant et fondées sur une période d’au moins trois années consécutives commençant au plus tôt en 2013.

407.

Si un État membre souhaite apporter un soutien uniquement à un sous-groupe de bénéficiaires admissibles, ou accorder différents niveaux de réduction à des bénéficiaires admissibles relevant de la même catégorie définie au point 405, sous (a) ou (b), il est tenu d’apporter la preuve que cette décision repose sur des critères objectifs, non discriminatoires et transparents et que l’aide est octroyée, en principe, de la même manière à tous les bénéficiaires admissibles du même secteur se trouvant dans une situation de fait similaire.

4.11.3.2.   Proportionnalité de la mesure d’aide

408.

La Commission considérera que l’aide est proportionnée si les bénéficiaires des secteurs définis au point 405, sous (a) et (b), acquittent respectivement au moins 15 % et 25 % des coûts générés par les prélèvements sur l’électricité qu’un État membre inclut dans son régime. La Commission considère également que, pour que l’aide soit proportionnée, les réductions accordées ne doivent pas aboutir à un prélèvement inférieur à 0,5 EUR/MWh.

409.

Toutefois, les contributions propres fondées sur le point 408 pourraient dépasser ce que des entreprises particulièrement exposées peuvent supporter. Par conséquent, l’État membre peut à la place limiter les coûts supplémentaires résultant des prélèvements sur l’électricité à 0,5 % de la valeur ajoutée brute («VAB») des entreprises des secteurs définis au point 405 (a) et à 1 % de la VAB des entreprises des secteurs définis au point 405 (b). La Commission considère également que, pour que l’aide soit proportionnée, les réductions accordées ne doivent pas aboutir à un prélèvement inférieur à 0,5 EUR/MWh.

410.

La Commission considérera que l’aide est proportionnée si l’application des intensités d’aide plus élevées visées aux points 408 et 409 est étendue aux entreprises des secteurs visés au point 405 (b), à condition que les entreprises concernées réduisent l’empreinte carbone de leur consommation d’électricité. À cette fin, les bénéficiaires couvriront au moins 50 % de leur consommation d’électricité à partir de sources sans carbone, dont au moins 10 % seront couverts par un instrument à terme tel qu’un accord d’achat d’électricité ou au moins 5 % seront couverts par la production sur place ou à proximité.

411.

Aux fins du point 409, on entend par VAB d’une entreprise la valeur ajoutée brute au coût des facteurs, qui correspond à la VAB aux prix du marché, diminuée des impôts indirects éventuels et augmentée des éventuelles subventions. La valeur ajoutée brute au coût des facteurs correspond au chiffre d’affaires, augmenté de la production immobilisée et des autres produits d’exploitation, corrigé de la variation des stocks, diminué des acquisitions de biens et de services (162) et des autres taxes sur les produits liées au chiffre d’affaires mais non déductibles ainsi que des droits et taxes liés à la production. La VAB au coût des facteurs peut aussi être obtenue en ajoutant à l’excédent brut d’exploitation les dépenses de personnel. La valeur ajoutée exclut les recettes et les dépenses portées dans les comptes de l’entreprise aux postes financiers ou exceptionnels. La valeur ajoutée au coût des facteurs est exprimée «brute» des corrections de valeur (par exemple au titre de la dépréciation) (163).

412.

Aux fins du point 411, on utilise la moyenne arithmétique des trois années les plus récentes pour lesquelles sont disponibles des données relatives à la VAB.

4.11.3.3.   Forme de l’aide d’État

413.

Les États membres peuvent octroyer les aides sous la forme d’une réduction des taxes, d’un montant de compensation annuel fixe (remboursement) ou d’une combinaison des deux (164). Lorsque l’aide est octroyée sous la forme d’une réduction des taxes, un mécanisme de contrôle a posteriori doit être mis en place pour garantir que les éventuels trop-perçus au titre de l’aide seront remboursés avant le 1er juillet de l’année suivante. Lorsque l’aide est octroyée sous la forme d’un remboursement, celui-ci doit être calculé sur la base des niveaux de consommation d’électricité et, le cas échéant, de la valeur ajoutée brute constatés au cours de la période pendant laquelle les taxes admissibles ont été appliquées.

4.11.3.4.   Audits énergétiques et systèmes de management de l’énergie

414.

En ce qui concerne les aides accordées au titre de la section 4.11, l’État membre doit s’engager à vérifier que le bénéficiaire respecte son obligation d’effectuer un audit énergétique au sens de l’article 8 de la directive 2012/27/UE. Cet audit peut être effectué soit sous la forme d’un audit énergétique autonome, soit dans le cadre d’un système certifié de gestion de l’énergie ou d’un système de management environnemental, comme le prévoit l’article 8 de la directive relative à l’efficacité énergétique.

415.

L’État membre doit également s’engager à contrôler que les bénéficiaires soumis à l’obligation de réaliser un audit énergétique en vertu de l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2012/27/UE prennent une ou plusieurs des mesures suivantes:

a)

mise en œuvre des recommandations contenues dans le rapport d’audit, dans la mesure où le délai d’amortissement des investissements concernés ne dépasse pas trois ans et où les coûts de leurs investissements sont proportionnés;

b)

réduction de l’empreinte carbone de leur consommation d’électricité, de manière à couvrir au moins 30 % de leur consommation d’électricité générée à partir de sources décarbonées;

c)

investissement d’une part importante d’au moins 50 % du montant de l’aide dans des projets entraînant des réductions substantielles des émissions de gaz à effet de serre de l’installation; le cas échéant, l’investissement devrait entraîner des réductions allant bien au-delà du taux de référence pertinent utilisé pour l’attribution gratuite de quotas au sein du SEQE de l’Union.

4.11.3.5.   Règles transitoires

416.

Afin d’éviter des changements perturbateurs de la charge fiscale pour les entreprises individuelles qui ne remplissent pas les conditions d’admissibilité énoncées à la section 4.11, les États membres peuvent établir un plan transitoire pour ces entreprises. Ce plan transitoire sera limité aux entreprises qui satisfont aux deux critères cumulatifs suivants:

a)

au cours d’au moins une des deux années antérieures à l’adaptation visée au point 468 (a), elles ont reçu une aide sous la forme d’une réduction de prélèvements dans le cadre d’un régime d’aides national déclaré compatible sur la base de la section 3.7.2 des lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 (165);

b)

au moment où l’aide visée au point 416 (a) a été accordée, elles remplissaient les critères d’admissibilité énoncés à la section 3.7.2 des lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020.

417.

Un tel plan transitoire comportera une adaptation progressive et complète, d’ici 2028, aux conditions résultant de l’application des critères d’admissibilité et de proportionnalité énoncés à la section 4.11, conformément au calendrier suivant:

a)

pour les prélèvements applicables jusqu’à l’exercice 2026, les entreprises concernées paient au moins 35 % des coûts générés par les prélèvements sur l’électricité qu’un État membre inclut dans son régime ou l’équivalent de 1,5 % de leur VAB;

b)

pour les taxes prélèvements à l’exercice 2027, les entreprises concernées paient au moins 55 % des coûts générés par les prélèvements sur l’électricité qu’un État membre inclut dans son régime ou l’équivalent de 2,5 % de leur VAB;

c)

pour les prélèvements applicables à l’exercice 2028, les entreprises concernées paient au moins 80 % des coûts générés par les prélèvements sur l’électricité qu’un État membre inclut dans son régime ou l’équivalent de 3,5 % de leur VAB;

418.

Le plan transitoire peut permettre que les intensités d’aide visées au point 417 (a) soient appliquées pour la totalité de la période transitoire, à condition que les entreprises concernées réduisent l’empreinte carbone de leur consommation d’électricité. À cette fin, les bénéficiaires couvriront au moins 50 % de leur consommation d’électricité à partir de sources sans carbone, dont au moins 10 % seront couverts par un instrument à terme tel qu’un accord d’achat d’électricité ou au moins 5 % seront couverts par la production sur place ou à proximité.

419.

La Commission estime que les aides non notifiées accordées sous forme de prélèvements sur l’électricité réduits pour les gros consommateurs d’énergie au cours de la période antérieure à la publication des présentes lignes directrices peuvent être déclarées compatibles avec le marché intérieur, pour autant qu’à la fois:

a)

les aides aient été nécessaires au développement des activités économiques exercées par les bénéficiaires; et

b)

les distorsions de la concurrence excessives aient été évitées.

4.12.   Aides à la fermeture de centrales électriques utilisant du charbon, de la tourbe ou du schiste bitumineux et à l’arrêt d’opérations d’extraction de charbon, de tourbe ou de schiste bitumineux

420.

L’abandon progressif de la production d’électricité à partir de charbon, de tourbe et de schiste bitumineux est l’un des principaux moteurs de la décarbonation du secteur de l’électricité dans l’Union. Les sections 4.12.1 et 4.12.2 énoncent les règles de compatibilité applicables à deux types de mesures que les États membres peuvent prendre pour accompagner la fermeture de centrales produisant de l’énergie par combustion de charbon (y compris de houille et de lignite), de tourbe ou de schiste bitumineux et la cessation d’activités minières liées à ces combustibles (conjointement dénommées «activités liées au charbon, à la tourbe et au schiste bitumineux»).

421.

Les sections 4.12.1 et 4.12.2 énoncent les critères que la Commission appliquera lorsqu’elle appréciera l’effet incitatif, la nécessité, le caractère approprié, la proportionnalité et l’affectation de la concurrence et des échanges. Les critères de compatibilité énoncés au chapitre 3 ne s’appliquent qu’aux critères pour lesquels il n’existe pas de règles spécifiques dans les sections 4.12.1 et 4.12.2.

422.

L’accélération de la transition énergétique dans les États membres à très faible revenu par habitant soulève des difficultés particulières. Afin de soutenir la transition verte dans les régions les plus touchées par la suppression progressive des sources d’énergie les plus polluantes, il se peut que les États membres doivent combiner la suppression progressive des activités liées au charbon, à la tourbe et au schiste bitumineux avec un investissement simultané dans une production plus respectueuse de l’environnement, telle que le gaz naturel. Jusqu’au 31 décembre 2023, la Commission peut décider, à titre exceptionnel, de fonder son évaluation de ces investissements dans les États membres dont le PIB réel par habitant aux prix du marché en EUR est inférieur ou égal à 35 % de la moyenne de l’Union en 2019 sur des critères s’écartant des présentes lignes directrices. Les projets couverts par ce point doivent:

a)

impliquer la fermeture simultanée, au plus tard en 2026, de centrales électriques utilisant du charbon, de la tourbe ou du schiste bitumineux d’une capacité au moins équivalente à celle de la nouvelle production couverte par l’investissement;

b)

concerner des États membres qui ne disposent pas d’un mécanisme de capacité et qui s’engagent à entreprendre les réformes nécessaires sur leur marché afin que la sécurité d’approvisionnement en électricité puisse être assurée à l’avenir sans recourir à des mesures de soutien individuelles; et

c)

s’inscrire dans une stratégie de décarbonation crédible et ambitieuse, y compris la prévention des actifs délaissés dans la perspective des objectifs pour 2030 et 2050 (voir le point 129).

4.12.1.   Aide à la cessation anticipée d’activités rentables liées au charbon, à la tourbe et au schiste bitumineux

4.12.1.1.   Justification de l’aide

423.

L’abandon progressif des activités liées au charbon, à la tourbe et au schiste bitumineux est largement porté par la réglementation et les forces du marché, telles que les effets des prix du carbone et la concurrence des sources d’énergie renouvelables à faibles coûts marginaux.

424.

Les États membres peuvent toutefois décider d’accélérer cette transition guidée par le marché en interdisant, à compter d’une certaine date, la production d’électricité à partir de ces combustibles. Une telle interdiction peut créer des situations dans lesquelles des activités rentables liées au charbon, à la tourbe et au schiste bitumineux doivent cesser avant la fin de leur cycle de vie économique, ce qui peut entraîner un manque à gagner. Les États membres peuvent souhaiter accorder des compensations en dehors de procédures judiciaires afin de garantir la sécurité et la prévisibilité juridiques, facilitant ainsi la transition verte.

4.12.1.2.   Champ d’application et activités bénéficiant d’aides

425.

La présente section expose les règles de compatibilité concernant les mesures prises pour accélérer la cessation d’activités rentables liées au charbon, à la tourbe et au schiste bitumineux et indemniser les entreprises touchées. La compensation accordée serait généralement calculée sur la base du manque à gagner subi par les entreprises du fait de la cessation anticipée de leurs activités. Elle peut également couvrir des coûts supplémentaires supportés par les entreprises, par exemple les coûts liés à des charges sociales et environnementales supplémentaires, si ces charges sont directement causées par la cessation anticipée des activités rentables. Les charges supplémentaires ne peuvent inclure de coûts qui auraient également dû être supportés dans le scénario contrefactuel.

426.

Les mesures couvertes par la présente section peuvent faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques. À titre d’exemple, elles peuvent favoriser le développement d’autres activités de production d’énergie conformes au pacte vert pour compenser la réduction de la capacité de production d’électricité découlant des cessations anticipées. En l’absence de la mesure, cette évolution pourrait ne pas connaître les mêmes proportions. En outre, la prévisibilité et la sécurité juridique introduites par ces mesures peuvent contribuer à faciliter la cessation ordonnée des activités liées au charbon, à la tourbe et au schiste bitumineux.

4.12.1.3.   Effet incitatif

427.

La mesure doit susciter un changement de comportement économique chez les opérateurs qui cessent leurs activités liées au charbon, à la tourbe et au schiste bitumineux avant la fin de leur durée de vie économique. Pour pouvoir déterminer si ce changement de comportement est effectif, la Commission comparera le scénario factuel (c.-à-d. les effets de la mesure) à un scénario contrefactuel (c.-à-d. l’absence de mesure). La mesure ne devrait pas aboutir à un contournement des règles applicables aux mesures en faveur de la sécurité d’approvisionnement.

4.12.1.4.   Nécessité et caractère approprié

428.

La Commission estime qu’une mesure est nécessaire si l’État membre peut démontrer que cette mesure cible une situation dans laquelle elle est susceptible d’apporter une amélioration significative que le marché à lui seul ne peut apporter. C’est le cas, par exemple, si la mesure permet la suppression progressive de capacités de production d’électricité à partir de charbon, de tourbe et de schiste bitumineux, et contribue ainsi au développement de l’activité économique de production d’électricité à partir de sources alternatives, ce qui ne se produirait pas dans la même ampleur en son absence. Dans ce contexte, la Commission peut également examiner si le marché lui-même aurait permis une réduction similaire des émissions de CO2 sans la mesure ou si la mesure contribue de manière significative à garantir des sécurité et prévisibilité juridiques qui n’auraient pas existé en l’absence de la mesure, facilitant ainsi la transition verte.

429.

En outre, l’État membre doit démontrer que la mesure constitue un instrument d’intervention approprié pour atteindre l’objectif visé, c’est-à-dire qu’il n’existe pas d’instrument d’aide et de politique causant moins de distorsions susceptibles d’atteindre les mêmes résultats. C’est le cas, par exemple, si la mesure est bien ciblée pour contribuer au développement de la production d’électricité à partir de sources alternatives, tout en atténuant l’incidence sur le fonctionnement du marché de l’électricité et l’emploi, et pour garantir la prévisibilité de la cessation, tout en contribuant aux objectifs de réduction des émissions de CO2.

4.12.1.5.   Proportionnalité

430.

En principe, l’aide doit être octroyée à l’issue d’une procédure de mise en concurrence fondée sur des critères clairs, transparents et non discriminatoires, conformément à la section 3.2.1.3 (166). Cette exigence ne s’applique pas lorsque l’État membre démontre qu’il est peu probable qu’une telle procédure soit concurrentielle, pour des raisons objectives. Cela peut notamment être le cas si le nombre de participants potentiels est restreint, pour autant que cela ne soit pas dû à des critères d’admissibilité discriminatoires.

431.

Si l’aide est octroyée au moyen d’une procédure de mise en concurrence, la Commission partira du principe qu’elle est proportionnée et limitée au minimum nécessaire.

432.

En l’absence de procédure de mise en concurrence, la Commission appréciera la proportionnalité au cas par cas afin de s’assurer que la compensation est limitée au minimum nécessaire. Dans un tel contexte, la Commission analysera en détail les hypothèses sur lesquelles l’État membre se repose pour quantifier les manques à gagner et les coûts supplémentaires sur la base desquels la compensation pour la fermeture anticipée a été calculée. Cette analyse consistera en la comparaison de la rentabilité escomptée dans les scénarios factuels et contrefactuels. Le scénario contrefactuel devrait reposer sur des hypothèses dûment justifiées et des évolutions réalistes du marché et refléter les prévisions de recettes et de coûts de chaque entité en question, tout en tenant compte des éventuels liens fonctionnels directs entre les entités.

433.

Lorsque la cessation d’activités liées au charbon, à la tourbe et au schiste bitumineux a lieu plus de trois ans après l’octroi de la compensation, l’État membre est tenu d’introduire un mécanisme pour actualiser le calcul de la compensation sur la base des hypothèses les plus récentes, à moins qu’il ne soit en mesure de démontrer pourquoi le recours à un tel mécanisme n’est pas justifié, en raison des circonstances exceptionnelles de l’espèce.

4.12.1.6.   Prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges

434.

L’État membre doit recenser et quantifier les avantages environnementaux attendus de la mesure, si possible en aide par tonne d’émissions d’équivalent CO2 évitée. En outre, la Commission verra d’un bon œil le fait que des mesures prévoient l’annulation volontaire de quotas d’émission de CO2 au niveau national.

435.

Il est important de veiller à ce que la mesure soit structurée de manière à limiter autant que possible les distorsions de concurrence sur le marché. Si l’aide est octroyée au moyen d’une procédure de mise en concurrence ouverte à tous les opérateurs exerçant des activités liées au charbon, à la tourbe et au schiste bitumineux sans discrimination, la Commission partira du principe que l’aide a des effets de distorsion limités sur la concurrence et les échanges. En l’absence de procédure de mise en concurrence, la Commission évaluera l’affectation de la concurrence et des échanges sur la base de la manière dont la mesure est conçue et de ses effets sur le marché en cause.

4.12.2.   Aides pour coûts exceptionnels dans le cadre de la cessation d’activités non compétitives liées au charbon, à la tourbe et au schiste bitumineux

4.12.2.1.   Justification de l’aide

436.

La cessation d’activités non compétitives liées au charbon, à la tourbe et au schiste bitumineux peut générer des coûts sociaux et environnementaux considérables au niveau des centrales électriques et des exploitations minières. Les États membres peuvent décider de couvrir ces coûts exceptionnels afin d’atténuer les conséquences sociales et régionales de cette cessation.

4.12.2.2.   Champ d’application et activités bénéficiant d’aides

437.

La présente section énonce les règles de compatibilité concernant les mesures prises pour couvrir les coûts exceptionnels résultant de la cessation d’activités liées au charbon, à la tourbe et au schiste bitumineux.

438.

Les mesures couvertes par la présente section peuvent faciliter la transition sociale, environnementale et en matière de sûreté de la région concernée.

439.

La présente section s’applique dans les cas où la mesure n’est pas couverte par la décision du Conseil du 10 décembre 2010 relative aux aides d’État destinées à faciliter la fermeture des mines de charbon qui ne sont pas compétitives (167).

4.12.2.3.   Nécessité et caractère approprié

440.

La Commission estimera que les aides destinées à couvrir ces coûts exceptionnels sont nécessaires et appropriées dans la mesure où elles peuvent contribuer à atténuer l’incidence sociale et environnementale de la cessation d’activités liées au charbon, à la tourbe et au schiste bitumineux qui ne sont pas compétitives sur la région et l’État membre concerné.

4.12.2.4.   Effet incitatif et proportionnalité

441.

Les aides d’État pour coûts exceptionnels ne peuvent être utilisées que pour couvrir les coûts résultant de la cessation d’activités liées au charbon, à la tourbe et au schiste bitumineux.

442.

Les catégories de coûts admissibles sont définies dans l’annexe II. Les coûts résultant du non-respect des règlements environnementaux et les coûts liés à la production courante ne sont pas admissibles.

443.

Sans préjudice de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil (168) ou d’autres règles pertinentes de l’Union (169), les aides visant à couvrir des coûts environnementaux exceptionnels ne peuvent être considérées comme ayant un effet incitatif que lorsque l’entité ou l’entreprise à l’origine des dommages environnementaux ne peut être identifiée ou tenue légalement responsable du financement des travaux nécessaires pour prévenir les dommages environnementaux et y remédier conformément au «principe du pollueur-payeur».

444.

L’État membre doit démontrer que toutes les mesures nécessaires, y compris des actions en justice, ont été prises pour identifier l’entité ou l’entreprise responsable à l’origine du dommage environnemental et lui faire supporter les coûts y afférents. Lorsque l’entité ou l’entreprise responsable selon le droit applicable ne peut pas être identifiée ou astreinte à supporter les coûts, une aide peut être accordée pour l’ensemble des travaux de réparation ou de réhabilitation et elle peut être considérée comme ayant un effet incitatif. La Commission peut considérer qu’une entreprise ne peut être astreinte à supporter les coûts liés à la réparation de dommages environnementaux qu’elle a causés si ladite entreprise a cessé d’exister au regard du droit et si aucune autre entreprise ne peut être considérée comme son successeur légal ou économique (170) ou s’il n’y a pas de garantie financière suffisante pour faire face aux frais de la réparation.

445.

Le montant de l’aide doit être limité à la couverture des coûts exceptionnels supportés par le bénéficiaire et ne doit pas excéder les coûts réellement encourus. La Commission invitera l’État membre à indiquer clairement et séparément les montants d’aides pour chacune des catégories de coûts admissibles reprises en détail à l’annexe II. Lorsque l’État membre couvre ces coûts en s’appuyant sur des estimations, avant que ces coûts ne soient réellement supportés par le bénéficiaire, il est tenu de vérifier a posteriori les coûts encourus, sur la base de déclarations détaillées présentées par le bénéficiaire à l’autorité chargée de l’octroi de l’aide, notamment des factures ou certificats faisant apparaître les coûts exceptionnels encourus, puis d’ajuster en conséquence les montants octroyés.

4.12.2.5.   Prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges

446.

Pour autant que l’aide soit restreinte à la couverture des coûts exceptionnels supportés par le bénéficiaire, la Commission considère que ses effets de distorsion sur la concurrence et les échanges sont limités.

447.

Une aide perçue pour couvrir des coûts exceptionnels devrait être indiquée dans les comptes de résultat du bénéficiaire comme un poste de recettes distinct du chiffre d’affaires. Lorsque le bénéficiaire continue à effectuer des opérations commerciales ou à fonctionner après la cessation des activités liées au charbon, à la tourbe et au schiste bitumineux concernées, il doit tenir une comptabilité précise et séparée pour ces activités. Les aides octroyées doivent être gérées de manière à empêcher tout transfert vers d’autres activités économiques de la même entreprise.

4.13.   Aides aux études ou aux services de conseil sur des questions liées au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie

4.13.1.   Champ d’application et activités bénéficiant d’aides

448.

La présente section s’applique aux aides aux études ou aux services de conseil directement liés à des projets ou activités couverts par les présentes lignes directrices sur des questions relatives au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie. Les aides peuvent être accordées indépendamment du fait que les études ou les services de conseil soient suivis d’un investissement couvert par les présentes lignes directrices.

449.

Les études ou les services de conseil ne doivent pas être une activité continue ou périodique et ne doivent pas être liés aux frais de fonctionnement habituels de l’entreprise.

4.13.2.   Effet incitatif

450.

Outre les conditions fixées dans la section 3.1.2, la condition énoncée au point 451 s’applique.

451.

Les aides en faveur des audits énergétiques requis par la directive 2012/27/UE ne peuvent être considérées comme ayant un effet incitatif que dans la mesure où l’audit énergétique est réalisé en plus de l’audit obligatoire en vertu de ladite directive.

4.13.3.   Proportionnalité

452.

Les coûts admissibles correspondent aux coûts des études ou des services de conseil liés à des projets ou activités couverts par les présentes lignes directrices. Lorsque seule une partie d’une étude ou de services de conseil concerne des investissements couverts par les présentes lignes directrices, les coûts admissibles sont les coûts correspondant aux parties de l’étude ou des services de conseil ayant trait à ces investissements.

453.

L’intensité de l’aide ne doit pas excéder 60 % des coûts admissibles.

454.

L’intensité de l’aide peut être majorée de 20 points de pourcentage pour les études ou les services de conseil entrepris pour le compte de petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour les études ou les services de conseil entrepris pour le compte d’entreprises de taille moyenne.

5.   ÉVALUATION

455.

Afin de garantir plus encore que les distorsions de la concurrence et des échanges soient limitées, la Commission peut exiger que les régimes d’aides soumis à l’obligation de notification fassent l’objet d’une évaluation ex post. Devraient être évalués les régimes dont le potentiel de distorsion de la concurrence et des échanges est particulièrement élevé, à savoir ceux qui risquent de restreindre ou de fausser la concurrence de manière significative si leur mise en œuvre ne fait pas l’objet d’un réexamen en temps opportun.

456.

Une évaluation ex post sera nécessaire pour les régimes d’aides prévoyant des montants d’aide élevés ou présentant des caractéristiques nouvelles, ou lorsque des changements importants en ce qui concerne le marché, la technologie ou la réglementation sont prévus. En tout état de cause, une évaluation ex post sera exigée pour les régimes portant sur un montant d’aide ou des dépenses comptabilisées de plus de 150 000 000 EUR pour une année donnée ou de plus de 750 000 000 EUR sur leur durée totale. La durée totale d’un régime comprend la durée combinée du régime et de tout régime antérieur à celui-ci poursuivant un objectif similaire et couvrant une zone géographique similaire, à compter du 1er janvier 2022. Compte tenu des objectifs de l’évaluation et afin de ne pas imposer une charge disproportionnée aux États membres et aux plus petits projets d’aides, les évaluations ex post ne sont requises que pour les régimes d’aides dont la durée totale excède trois ans à compter du 1er janvier 2022.

457.

L’obligation de procéder à une évaluation ex post peut être levée pour les régimes d’aides qui font immédiatement suite à un régime poursuivant un objectif similaire et couvrant une zone géographique similaire qui ont fait l’objet d’une évaluation, pour lequel un rapport d’évaluation final conforme au plan d’évaluation approuvé par la Commission a été rendu et qui n’a pas conduit à des constatations négatives. Tout régime dont le rapport d’évaluation final n’est pas conforme au plan d’évaluation approuvé doit être suspendu avec effet immédiat.

458.

L’évaluation ex post devrait servir à contrôler si les hypothèses et conditions sur la base desquelles le régime a été jugé compatible avec le marché intérieur se vérifient, en particulier la nécessité et l’efficacité de la mesure d’aide à la lumière de ses objectifs généraux et spécifiques, et devrait fournir des indications concernant l’incidence du régime sur la concurrence et les échanges.

459.

L’État membre doit notifier un projet de plan d’évaluation, qui fera partie intégrante de l’appréciation du régime par la Commission, comme suit:

a)

conjointement avec le régime d’aides, si le budget de celui-ci alloué aux aides d’État excède 150 000 000 EUR pour une année donnée ou 750 000 000 EUR sur sa durée totale; ou

b)

dans les 30 jours ouvrables suivant une modification majeure portant le budget alloué au régime d’aides à plus de 150 000 000 EUR pour une année donnée ou à plus de 750 000 000 EUR sur la durée totale du régime; ou

c)

pour les régimes ne relevant ni du point (a) ni du point (b), dans les 30 jours ouvrables suivant l’inscription, dans les comptes officiels, de dépenses qui excèdent 150 000 000 EUR au cours de l’année précédente.

460.

Le projet de plan d’évaluation doit être conforme aux principes méthodologiques communs établis par la Commission (171). Le plan d’évaluation approuvé par la Commission doit être rendu public.

461.

L’évaluation ex post doit être réalisée par un expert indépendant de l’autorité chargée de l’octroi de l’aide, sur la base du plan d’évaluation. Chaque évaluation doit inclure au moins un rapport d’évaluation intermédiaire et un rapport d’évaluation final. Les deux rapports doivent être rendus publics.

462.

Dans le cas de régimes d’aides exclus du champ d’application d’un règlement d’exemption par catégorie uniquement en raison de l’importance de leur budget, la Commission appréciera leur compatibilité avec le marché intérieur sur la seule base du plan d’évaluation.

463.

Le rapport d’évaluation final doit être communiqué à la Commission en temps opportun pour permettre à celle-ci d’apprécier la prolongation éventuelle du régime d’aides et, au plus tard, neuf mois avant l’expiration de celui-ci. Ce délai pourrait être réduit pour les régimes soumis à l’obligation d’évaluation au cours de leurs deux dernières années de mise en œuvre. La portée et les modalités précises de chaque évaluation seront définies dans la décision autorisant le régime d’aides. Toute mesure d’aide ultérieure poursuivant un objectif similaire doit décrire comment il a été tenu compte des résultats de l’évaluation.

6.   RAPPORTS ET CONTRÔLE

464.

Conformément au règlement (UE) 2015/1589 du Conseil (172) et au règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (173), les États membres doivent présenter des rapports annuels à la Commission.

465.

Les États membres doivent conserver des dossiers détaillés sur toutes les mesures d’aide. Ces dossiers doivent contenir toutes les informations nécessaires pour établir que les conditions concernant les coûts admissibles et les intensités d’aide maximales ont été respectées. Ils doivent être conservés pendant dix ans à compter de la date d’attribution de l’aide et être communiqués à la Commission sur demande.

7.   APPLICABILITÉ

466.

La Commission appliquera les présentes lignes directrices pour évaluer la compatibilité de toutes les aides à notifier en faveur du climat, de la protection de l’environnement et de l’énergie accordées ou destinées à être accordées à partir du 27 janvier 2022. Les aides illégales feront l’objet d’une appréciation au regard des règles applicables à la date de leur attribution.

467.

Les présentes lignes directrices remplacent les lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 (174).

468.

La Commission propose aux États membres, sur le fondement de l’article 108, paragraphe 1, du traité, les mesures utiles suivantes:

a)

les États membres modifient, si nécessaire, leurs régimes d’aides à la protection de l’environnement et à l’énergie existants de manière à les mettre en conformité avec les présentes lignes directrices le 31 décembre 2023 au plus tard;

b)

les États membres donnent explicitement leur accord sans réserve aux mesures utiles proposées au point 468(a) dans les deux mois suivant la date de publication des présentes lignes directrices au Journal officiel de l’Union européenne. En l’absence de réponse d’un État membre, la Commission en conclura que celui-ci ne souscrit pas aux mesures proposées.

8.   RÉVISION

469.

La Commission a l’intention de procéder à une évaluation des présentes lignes directrices à partir du 31 décembre 2027 afin d’examiner leur efficacité, leur efficience, leur pertinence, leur cohérence et leur valeur ajoutée.

470.

La Commission peut décider de réexaminer ou de modifier les présentes lignes directrices à tout moment, si cela s’avère nécessaire pour des raisons de politique de la concurrence ou pour tenir compte d’autres politiques de l’Union et d’engagements internationaux ou pour toute autre raison justifiée.

(1)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «Le pacte vert pour l’Europe», COM(2019) 640 final.

(2)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «Accroître les ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030 Investir dans un avenir climatiquement neutre, dans l’intérêt de nos concitoyens», COM(2020) 562 final.

(3)  Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

(4)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «Ajustement à l’objectif 55»: atteindre l’objectif climatique de l’UE à l’horizon 2030 sur la voie de la neutralité climatique, COM(2021) 550 final.

(5)  https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:dbb7eb9c-e575-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF

(6)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «L’économie de l’UE après la pandémie de COVID-19: conséquences pour la gouvernance économique», COM(2021) 662 final.

(7)  Règlement (UE) 2015/1588 du Conseil du 13 juillet 2015 sur l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales (JO L 248 du 24.9.2015, p. 1).

(8)  Voir la communication de la Commission sur l’accès à la justice en matière d’environnement (JO C 275 du 18.8.2017, p. 1) en ce qui concerne la mise en œuvre au niveau national de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement.

(9)  Communication de la Commission — Lignes directrices sur les aides d’État aux aéroports et aux compagnies aériennes (JO C 99 du 4.4.2014, p. 3).

(10)  En règle générale, les aides à l’environnement faussent moins la concurrence et sont plus efficaces si elles sont octroyées aux consommateurs/utilisateurs de produits respectueux de l’environnement plutôt qu’aux producteurs/fabricants de ces produits, sans préjudice de la possibilité qu’ont les États membres d’octroyer des aides environnementales aux entreprises afin d’améliorer le niveau de protection de l’environnemental de leurs activités de fabrication.

(11)  Communication de la Commission — Encadrement des aides d’État à la recherche et au développement (JO C 198 du 27.6.2014, p. 1).

(12)  Lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (JO C 204 du 1.7.2014, p. 1).

(13)  Communication de la Commission — Lignes directrices pour l’examen des aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (JO C 217 du 2.7.2015, p. 1).

(14)  Communication de la Commission – Lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (JO C 249 du 31.7.2014, p. 1).

(15)  Voir l’arrêt du Tribunal de première instance du 13 septembre 1995, TWD/Commission, T-244/93 et T-486/93, EU:T:1995:160, point 56. Voir également la communication de la Commission — Communication de la Commission sur la récupération des aides d’État illégales et incompatibles avec le marché intérieur (JO C 247 du 23.7.2019, p. 1).

(16)  Prêt accordé à un taux d’intérêt inférieur au marché.

(17)  Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (JO L 158 du 14.6.2019, p. 54).

(18)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

(19)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(20)  Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO L 175 du 7.7.2017, p. 1).

(21)  Directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres à l’appui d’une mobilité à faible taux d’émissions (JO L 120 du 15.5.2009, p. 5).

(22)  Règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) no 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 202).

(23)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

(24)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

(25)  Directive 2019/944/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125).

(26)  Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).

(27)  Les projets qui sont construits pour un consommateur préalablement identifié ou un petit groupe de consommateurs préalablement identifiés et qui sont adaptés à ses ou leurs besoins («infrastructure dédiée») ne sont pas considérés comme des infrastructures énergétiques.

(28)  Tous les actifs énumérés aux points i) à vi) concernant l’hydrogène peuvent être des actifs nouvellement construits ou des actifs convertis du gaz naturel à l’hydrogène («adaptés»), ou une combinaison des deux. Les actifs énumérés aux points i) à vi) concernant l’hydrogène qui sont soumis aux règles en matière d’accès de tiers sont considérés comme des infrastructures énergétiques.

(29)  Les actifs énumérés aux points i) à iv) concernant le dioxyde de carbone qui sont soumis aux règles en matière d’accès de tiers sont considérés comme des infrastructures énergétiques.

(30)  Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 140 du 5.6.2009, p. 114).

(31)  Règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision no 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009 (JO L 115 du 25.4.2013, p. 39).

(32)  Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(33)  Recommandation du Conseil, du 3 mars 1975, relative à l’imputation des coûts et à l’intervention des pouvoirs publics en matière d’environnement (JO L 194 du 25.7.1975, p. 1).

(34)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

(35)  Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).

(36)  Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51).

(37)  Il peut s’agir de niveaux d’émission associés (NEA-MTD), de niveaux d’efficacité énergétique associés (NEEA-MTD) ou de niveaux de performance environnementale associés (NPEA-MTD).

(38)  Voir l’arrêt de la Cour de justice du 13 juin 2013, HGA e.a./Commission, C-630/11 P à C-633/11 P, EU:C:2013:387, point 104.

(39)  Ce scénario doit être crédible et authentique et intégrer les variables de décision observées au moment où le bénéficiaire de l’aide prend sa décision sur le projet à réaliser. Les États membres sont invités à se fonder sur des documents officiels du conseil d’administration, des études de risques, des rapports financiers, des plans d’entreprise internes, des avis d’experts et d’autres études relatives au projet à évaluer. Des documents contenant des prévisions concernant la demande et les coûts ou des prévisions financières, des documents soumis à un comité d’investissement et développant des scénarios d’investissement/d’exploitation, ou encore des documents fournis aux établissements financiers, peuvent aider les États membres à démontrer l’effet incitatif. Ces documents doivent être contemporains du processus de décision concernant l’investissement/l’exploitation.

(40)  Selon ce principe, les États membres doivent prendre le plus grand compte, lors de la planification énergétique et des décisions concernant la politique et les investissements en matière d’énergie, des mesures d’efficacité énergétique alternatives efficaces du point de vue des coûts visant à rendre l’offre et la demande d’énergie plus efficientes, en particulier moyennant des économies d’énergie rentables au stade final, des initiatives de participation active de la demande et une conversion, un acheminement et une distribution plus efficients de l’énergie, qui permettent tout de même d’atteindre les objectifs de ces décisions. Voir le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

(41)  L’utilisation de labels environnementaux et d’allégations écologiques sur les produits peut constituer un autre moyen de permettre aux consommateurs/utilisateurs de réaliser leurs achats en connaissance de cause et d’accroître la demande de produits respectueux de l’environnement. Lorsqu’ils sont bien conçus, reconnus, compris, dignes de confiance et perçus comme pertinents par les consommateurs, les labels environnementaux fiables et les allégations écologiques conformes à la réalité peuvent constituer un instrument très efficace pour guider et façonner le comportement (des consommateurs) de manière à entraîner des choix plus respectueux de l’environnement. L’utilisation d’un système d’étiquetage/de certification reconnu reposant sur des critères clairs et soumis à une vérification externe (réalisée par un tiers) constitue un des moyens les plus efficaces pour les entreprises de prouver aux consommateurs ainsi qu’à leurs partenaires qu’elles respectent des normes environnementales strictes. En conséquence, la Commission ne prévoit pas de règles spécifiques pour les aides à la conception et à la fabrication de produits respectueux de l’environnement dans le champ d’application des présentes lignes directrices.

(42)  Toutefois, s’il existe une possibilité d’«offres sans subventions», les États membres doivent expliquer comment la proportionnalité sera assurée. Par exemple, des offres sans subvention peuvent être soumises parce que les recettes du marché devraient, selon les prévisions, augmenter au fil du temps et/ou parce que les soumissionnaires retenus reçoivent des concessions ou d’autres avantages ainsi qu’un soutien des prix. Il convient d’éviter les prix minimums et maximums qui entravent la procédure de mise en concurrence et compromettent la proportionnalité, même s’ils sont fixés à zéro.

(43)  Six semaines suffiront généralement. Pour des procédures particulièrement complexes ou nouvelles, ce délai peut être plus long. Dans des cas justifiés, par exemple des procédures simples ou régulières/récurrentes, un délai plus court peut convenir.

(44)  Pour évaluer les unités de protection de l’environnement, les États membres peuvent, par exemple, élaborer une méthode qui tienne compte des émissions ou d’autres formes de pollutions à différents stades de l’activité économique bénéficiant d’une aide, de la durée de réalisation du projet ou des coûts d’intégration du système. Lorsqu’ils mettent la contribution aux principaux objectifs en relation avec le montant d’aide sollicité, les États membres peuvent par exemple pondérer les différents critères objectifs et sélectionner sur la base du montant d’aide par unité de la moyenne pondérée des critères objectifs, ou sélectionner, parmi une gamme limitée d’offres dont le montant d’aide par unité des critères objectifs est le plus bas, celles qui affichent les meilleurs scores pour les critères objectifs. Les paramètres d’une telle approche doivent être calibrés de manière que la procédure de mise en concurrence reste non discriminatoire et effectivement concurrentielle et reflète la valeur économique.

(45)  Un scénario contrefactuel dans lequel le scénario alternatif d’investissement/d’exploitation est la poursuite à long terme des activités existantes non durables sur le plan environnemental ne sera pas considéré comme réaliste.

(46)  En l’absence de projet alternatif, la Commission vérifiera que le montant de l’aide n’excède pas le minimum nécessaire pour que le projet bénéficiant de l’aide soit suffisamment rentable, par exemple en permettant de parvenir à un TRI correspondant au taux de référence ou au taux critique de rentabilité du secteur ou de l’entreprise. Les taux normaux de rentabilité réclamés par le bénéficiaire dans d’autres projets d’investissement de nature similaire, les coûts d’investissement globaux encourus ou les rendements généralement observés dans le secteur concerné peuvent également être utilisés à cet effet. Tous les coûts et avantages escomptés concernés doivent être pris en considération pendant la durée de vie du projet.

(47)  «Recherche publique dans la base de données des aides d’État Transparency», disponible à l’adresse suivante:https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=fr.

(48)  En cas de demande dûment motivée d’un État membre, il peut être dérogé à cette exigence dans le cas où une publication détaillée de manière exhaustive porterait atteinte à la concurrence dans les procédures d’allocation ultérieures, par exemple en permettant la soumission d’offres stratégiques.

(49)  S’il n’existe aucune obligation formelle de déclaration annuelle, le 31 décembre de l’année pour laquelle l’aide a été octroyée sera considéré comme la date d’octroi aux fins de l’encodage.

(50)  Les mesures qui sont identiques à des mesures relevant des plans pour la reprise et la résilience approuvés par le Conseil sont considérées comme respectant le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» puisque le respect de ce principe a déjà été vérifié.

(51)  Cela pourrait également être le cas lorsque l’aide fausse le fonctionnement d’instruments économiques mis en place pour internaliser ces facteurs externes négatifs (par exemple en influençant les signaux de prix donnés par le SEQE de l’UE ou un instrument similaire).

(52)  Par exemple, ils peuvent s’appuyer sur un plan national de décarbonation fixant des objectifs contraignants et/ou prévoir des engagements contraignants pris par le bénéficiaire en vue de mettre en œuvre des technologies de décarbonation telles que le CSC/CUC ou de remplacer le gaz naturel par du gaz renouvelable ou à faible intensité de carbone, ou de fermer la centrale selon un calendrier compatible avec les objectifs de l’Union en matière de neutralité climatique. Pour atteindre les objectifs climatiques de l’Union pour 2030 et 2050, il convient que tous les combustibles fossiles, y compris le gaz naturel, suivent une trajectoire descendante nette. Selon l’analyse d’impact réalisée par la Commission pour le plan cible en matière de climat à l’horizon 2030, d’ici à 2050, «l’utilisation de gaz naturel sans dispositif d’atténuation deviendra incompatible avec l’objectif de neutralité climatique et doit être réduite de 66 à 71 % par rapport à 2015» [SWD(2020) 176 final].

(53)  Tant les investissements dans des friches que dans des sites vierges sont couverts.

(54)  Cela inclut les électrolyseurs sur réseau qui ont conclu des accords d’achat d’énergie renouvelable avec des opérateurs économiques produisant une électricité renouvelable qui remplissent les conditions énoncées dans le règlement délégué de la Commission adopté sur le fondement de l’article 27, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/2001.

(55)  Le scénario contrefactuel est l’activité que le bénéficiaire aurait menée en l’absence d’aide. Dans certains cas de décarbonation, cela peut impliquer un investissement dans une solution alternative moins respectueuse de l’environnement. Dans d’autres cas, il est possible qu’aucun investissement n’entre en jeu, ou que l’investissement soit reporté, mais que cela implique par exemple des décisions d’exploitation moins favorables pour l’environnement, comme la poursuite de l’exploitation d’installations existantes sur place et/ou l’achat d’énergie.

(56)  Cela n’affecterait pas le droit de recevoir une aide déjà octroyée (par exemple, dans le cadre d’un marché de 10 ans).

(57)  D’une manière générale, la Commission n’exigera pas que les mesures soient disponibles au-delà les frontières, bien que cela puisse contribuer à atténuer les problèmes de concurrence.

(58)  Notamment, le cas échéant, pour l’hydrogène renouvelable.

(59)  Dans un tel cas, l’admissibilité ne devrait être limitée qu’au regard des définitions concernées, sous réserve de leur existence dans la législation sectorielle. Par exemple, un régime destiné à répondre à l’objectif fondamental de l’Union en matière d’énergies renouvelables devrait être ouvert à toutes les technologies répondant à la définition des «sources d’énergie renouvelables» figurant dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 8), tandis qu’un régime destiné à répondre à un objectif secondaire de l’Union devrait être ouvert à toutes les technologies susceptibles de contribuer à la réalisation de cet objectif secondaire. Toutefois, les États membres peuvent également limiter davantage le champ d’application de leurs mesures d’aide, y compris à des types spécifiques de sources d’énergie renouvelables, sur la base d’autres critères objectifs tels que ceux énumérés aux points 96(b) à (g).

(60)  Dans les cas où il est prévu de mobiliser un soutien régional, il appartient à l’État membre de démontrer que les services auxiliaires et les règles de redispatching permettent une participation efficace des énergies renouvelables, du stockage et de la participation active de la demande, selon le cas, et récompensent les choix d’implantation et de technologies qui favorisent la stabilité du réseau, conformément au règlement (UE) 2019/943 et à la directive (UE) 2019/944. Lorsque l’État membre constate un problème de sécurité d’approvisionnement au niveau local qui ne peut pas être résolu à moyen terme (p. ex. dans les 5 à 10 ans) par l’amélioration de l’organisation du marché ou par un renforcement suffisant du réseau, il convient d’élaborer et d’évaluer une mesure visant à régler ce problème au titre de la section 4.8.

(61)  Les États membres peuvent recourir aux procédures nationales de consultation existantes pour satisfaire à ces exigences. Une consultation distincte n’est pas obligatoire pour autant que la consultation couvre les points énumérés dans les présentes lignes directrices et soit de la durée requise. Une consultation distincte peut également ne pas être obligatoire dans les cas visés au point 96(g).

(62)  L’équivalent CO2 (eq. CO2) est une mesure métrique permettant de comparer les émissions de différents gaz à effet de serre sur la base de leur potentiel de réchauffement planétaire, en convertissant les quantités d’autres gaz en quantité équivalente de dioxyde de carbone ayant le même potentiel de réchauffement planétaire.

(63)  À titre d’exemple, le délai d’exécution entre la procédure de mise en concurrence et le délai de livraison, les règles relatives aux soumissions/offres et les règles en matière de fixation des prix.

(64)  Par exemple, s’il existe des durées contractuelles, des méthodes de calcul du montant de la capacité/production admissible issue de diverses technologies et des modes de calcul ou de paiement des subventions différents.

(65)  Par exemple, la réalisation des objectifs de l’État membre en matière de décarbonation.

(66)  Une telle contrainte peut être mise en œuvre par divers moyens complémentaires, notamment par des mesures visant à alléger d’éventuelles contraintes pesant sur l’offre, un ajustement du volume pour tenir compte de l’offre susceptible d’être disponible à une période donnée et/ou la modification d’autres caractéristiques de la conception de la procédure de mise en concurrence (par exemple, les critères d’admissibilité relatifs à une participation), le but étant d’atteindre l’objectif de la mesure (par exemple, les objectifs de l’EM en matière de décarbonation) d’une manière proportionnée qui réduit au minimum les distorsions de la concurrence et des échanges. Tout en préservant la proportionnalité et la compétitivité, les États membres peuvent également prendre en compte les attentes légitimes des investisseurs.

(67)  Les principes régissant le calcul des réductions des émissions de gaz à effet de serre utilisé pour le Fonds européen pour l’innovation constituent une référence utile, disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/innovfund/wp-call/2021/call-annex_c_innovfund-lsc-2021_en.pdf. Toutefois, lorsque l’électricité est utilisée comme intrant, la méthode utilisée doit tenir compte des émissions résultant de la production de cette électricité. Les États membres peuvent choisir d’utiliser le niveau de subvention par tonne d’émissions d’équivalent CO2 évitée comme critère de sélection dans leurs mesures d’aide, mais ils ne sont pas tenus de le faire.

(68)  En outre, ainsi que mentionné au point 75, la Commission portera généralement un regard favorable sur les autres caractéristiques proposées par les États membres pour faciliter la participation des PME et des communautés d’énergie renouvelable aux procédures de mise en concurrence, à condition que les effets positifs de leur participation et de leur admission l’emportent sur les éventuels effets de distorsion.

(69)  Un contrat d’écart compensatoire donne droit au bénéficiaire à un paiement égal à la différence entre un prix «d’exercice» fixe et un prix de référence – tel qu’un prix de marché, par unité de production. De tels contrats ont été utilisés pour des mesures de production d’électricité au cours des dernières années, mais pourraient également porter sur un prix de référence lié au SEQE – il s’agirait alors de contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone. Ces contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone peuvent constituer un outil utile pour favoriser la mise sur le marché de technologies de pointe pouvant s’avérer nécessaires pour parvenir à la décarbonation de l’industrie. Les contrats d’écart compensatoire peuvent également impliquer des remboursements par les bénéficiaires aux contribuables ou aux consommateurs pour les périodes au cours desquelles le prix de référence dépasse le prix d’exercice.

(70)  Les petites installations de production d’électricité renouvelable peuvent bénéficier d’un soutien direct des prix qui couvre la totalité des coûts d’exploitation et ne les oblige pas à vendre leur électricité sur le marché, conformément à l’exemption prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/2001. Les installations seront considérées comme étant de petite taille si leur capacité est inférieure au seuil applicable visé à l’article 5 du règlement (UE) 2019/943.

(71)  Sont visés les actifs énumérés au point 19(36).

(72)  Y compris les combustibles à faible intensité de carbone produits à partir de sources non renouvelables et les vecteurs énergétiques qui n’émettent pas à l’échappement, mais qui sont produits dans le cadre d’un processus à forte intensité de carbone.

(73)  Les mesures qui sont identiques à des mesures relevant des Plans nationaux pour la reprise et la résilience approuvés par le Conseil sont considérées comme respectant le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» puisque le respect de ce principe a déjà été vérifié.

(74)  Les investissements de ce type pourraient, par exemple, servir à remplacer des fenêtres ou des chaudières dans le bâtiment ou se concentrer sur l’isolation des murs.

(75)  Le délai d’amortissement correspond au temps nécessaire pour récupérer le coût d’un investissement (sans aide).

(76)  Cette règle s’applique chaque fois que des aides sont accordées pour permettre aux entreprises de se conformer à des normes minimales en matière de performance énergétique pouvant être qualifiées de normes de l’Union avant qu’elles ne deviennent obligatoires pour l’entreprise concernée, indépendamment de l’existence de normes antérieures de l’Union déjà en vigueur.

(77)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Stratégie de mobilité durable et intelligente: mettre les transports européens sur la voie de l’avenir», COM(2020) 789 final.

(78)  Cette communication énonce, entre autres, l’ambition de mettre en circulation 30 millions de voitures «zéro émission» et 80 000 camions «zéro émission» d’ici à 2030 et de faire en sorte que, d’ici à 2050, la quasi-totalité des voitures, camionnettes, autobus et véhicules utilitaires lourds neufs soient «zéro émission».

(79)  Règlement (UE) 2019/1242 et règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011 (JO L 111 du 25.4.2019, p. 13).

(80)  Par exemple, au moyen de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures (JO L 187 du 20.7.1999, p. 42) et du SEQE de l’Union.

(81)  Par exemple, au moyen de la directive 2009/33/CE.

(82)  Cela peut être démontré en veillant à ce que l’aide soit accordée de manière transparente et non discriminatoire et à ce que les parties intéressées potentielles soient suffisamment informées du champ d’application de la mesure et des conditions potentielles de l’aide.

(83)  Aux fins de cette appréciation, en fonction des secteurs et des modes de transport concernés, la Commission prendra généralement en considération une période de deux à cinq ans à compter de la notification ou de la mise en œuvre de la mesure d’aide. Elle basera son appréciation sur des études de marché indépendantes présentées par l’État membre ou sur toute autre donnée probante adéquate.

(84)  Voir le point 66.

(85)  Il peut s’agir notamment de veiller à ce que toute surcompensation soit exclue en garantissant que l’aide n’excède pas les surcoûts nets, comme le démontre la comparaison du déficit de financement dans le scénario factuel et le scénario contrefactuel, et que l’État membre instaure un mécanisme de contrôle a posteriori pour vérifier les hypothèses formulées quant au niveau d’aide requis, ainsi qu’un mécanisme de récupération.

(86)  Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs (JO L 307 du 28.10.2014, p. 1).

(87)  Par exemple, pour les infrastructures de recharge, la puissance normale ou élevée.

(88)  Aux fins de cette appréciation, la Commission examinera généralement si l’on peut s’attendre à ce que l’infrastructure de recharge ou de ravitaillement soit déployée aux conditions du marché dans un délai pertinent en tenant compte de la durée de la mesure. Son appréciation s’appuiera sur les résultats de la consultation publique ex ante, sur des études de marché indépendantes présentées par l’État membre ou sur toute autre donnée probante adéquate.

(89)  Les infrastructures de recharge ou de ravitaillement destinées principalement à l’utilisation par des entreprises opérant dans le secteur des transports publics de passagers par voie terrestre, ferroviaire ou navigable peuvent être ouvertes à titre accessoire à l’utilisation par des salariés, des contractants externes ou des fournisseurs de ces entreprises.

(90)  Les infrastructures de recharge ou de ravitaillement destinées à être utilisées principalement par le bénéficiaire de l’aide peuvent être ouvertes à titre accessoire à l’utilisation par des salariés, des contractants externes ou des fournisseurs du bénéficiaire de l’aide.

(91)  Par exemple, une mesure ciblant les aides aux investissements dans des stations de ravitaillement en hydrogène pour véhicules utilitaires lourds dans les terminaux de fret et les parcs logistiques d’un État membre dans lequel la part de marché des véhicules utilitaires lourds à hydrogène est inférieure à 2 %.

(92)  Cela inclut les carburants durables pour l’aviation.

(93)  Les carburants de substitution désignent les carburants qui sont équivalents sur le plan fonctionnel aux carburants fossiles utilisés actuellement et pleinement compatibles avec les infrastructures de distribution et les machines et moteurs embarqués.

(94)  Aux fins de cette appréciation, la Commission prendra généralement en considération une période de deux à cinq ans à compter de la notification ou de la mise en œuvre de la mesure d’aide. Elle basera son appréciation sur des études de marché indépendantes présentées par l’État membre ou sur toute autre donnée probante adéquate.

(95)  Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «Une stratégie de l’hydrogène pour une Europe climatiquement neutre», COM(2020) 301 final, p. 3.

(96)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire - Pour une Europe plus propre et plus compétitive», COM(2020) 98 final.

(97)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une bioéconomie durable pour l’Europe: renforcer les liens entre l’économie, la société et l’environnement», COM(2018)673 final et SWD(2018)431.

(98)  Les ressources consommées peuvent inclure toutes les ressources matérielles consommées, à l’exception de l’énergie. La réduction peut être déterminée en mesurant ou en estimant la consommation avant et après la mise en œuvre de la mesure d’aide, y compris tout ajustement pour tenir compte des conditions extérieures susceptibles d’avoir une incidence sur la consommation des ressources.

(99)  Voir les définitions du réemploi, de la récupération, de la préparation en vue du réemploi, du recyclage et des déchets aux points 19(59), (61), (62), (75) et (90).

(100)  Par hiérarchie des déchets, on entend a) la prévention, b) la préparation en vue du réemploi, c) le recyclage, d) une autre valorisation, notamment la valorisation énergétique, et e) l’élimination. Voir l’article 4, point 1, de la directive 2008/98/CE.

(101)  D’autres produits, matières ou substances peuvent comprendre des sous-produits (tels que visés à l’article 5 de la directive 2008/98/CE), des résidus de l’agriculture, de l’aquaculture, de la pêche et de la sylviculture, des eaux usées, des eaux de pluie et des eaux de ruissellement, des minéraux, des déchets miniers, des nutriments, des gaz résiduels provenant des processus de production, des produits non utilisés, des pièces et des matériaux, etc. Les produits, pièces et matériaux résiduels sont des produits, des pièces détachées ou des matériaux qui ne sont plus nécessaires ou utiles pour leur détenteur mais qui peuvent être réutilisés.

(102)  Voir la définition de la «collecte séparée» à l’article 3, point 11, de la directive 2008/98/CE.

(103)  D’un point de vue technologique, il conviendrait que l’investissement conduise à un degré plus élevé de recyclabilité ou à une meilleure qualité des matériaux recyclés par rapport aux pratiques normales.

(104)  Lorsque l’État membre l’a dûment démontrée, la situation spécifique au niveau de la ou des régions concernées peut également être prise en considération.

(105)  Voir la définition au point 19(58).

(106)  La nouveauté peut, par exemple, être établie par les États membres sur la base d’une description précise de l’innovation et des conditions de marché de son introduction ou de sa diffusion, en la comparant avec les procédés ou les techniques d’organisation les plus avancés généralement utilisés par d’autres entreprises du même secteur.

(107)  Si des paramètres quantitatifs peuvent être utilisés pour comparer des activités innovantes sur le plan écologique avec des activités ordinaires, non innovantes, «nettement plus élevé» signifie que l’amélioration marginale attendue des activités innovantes sur le plan écologique en termes de diminution de la pollution ou des risques pour l’environnement, ou d’amélioration de l’efficacité en matière d’énergie ou de ressources doit être au moins deux fois plus importante que l’amélioration marginale attendue de l’évolution générale d’activités comparables non innovantes. Lorsque l’approche proposée ne convient pas dans un cas donné, ou si aucune comparaison quantitative n’est possible, le dossier de demande d’aide doit contenir une description détaillée de la méthode utilisée pour évaluer ce critère, garantissant un niveau d’exigence comparable à celle de la méthode proposée.

(108)  L’existence du risque peut être établie par l’État membre par exemple au moyen des éléments suivants: les coûts par rapport au chiffre d’affaires de l’entreprise, le temps nécessaire à la mise au point du nouveau procédé, les bénéfices escomptés de l’activité d’innovation écologique par rapport aux coûts, et la probabilité d’un échec.

(109)  Le programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies est disponible à l’adresse suivante: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf

(110)  Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030, COM(2020) 652 final.

(111)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Programme «Air pur pour l’Europe”», COM(2013) 918 final. Voir également la directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l’arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant (JO L 23 du 26.1.2005, p. 3) et la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO L 152 du 11.6.2008, p. 1) en ce qui concerne l’ozone troposphérique, les particules, les oxydes d’azote, les métaux lourds dangereux et un certain nombre d’autres polluants. Voir également la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1) en ce qui concerne les principaux polluants atmosphériques transfrontières: le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote, l’ammoniac, les composés organiques volatils non méthaniques et les particules.

(112)  La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1) exige, sauf exceptions prévues, un bon état écologique pour toutes les masses d’eau superficielles et souterraines.

(113)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Cap sur une planète en bonne santé pour tous, Plan d’action de l’UE: «Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols”», COM(2021) 400 final.

(114)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une stratégie «De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement», COM(2020) 381 final.

(115)  Ces permis négociables peuvent comporter une aide d’État, en particulier lorsque les États membres octroient des permis et des quotas à un prix inférieur à celui du marché.

(116)  Pour déterminer lequel des deux objectifs est prépondérant, la Commission peut demander à l’État membre de fournir une comparaison des résultats escomptés de la mesure en matière de prévention ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’autres polluants sur la base de données chiffrées crédibles et détaillées.

(117)  Ces permis négociables peuvent comporter une aide d’État, en particulier lorsque les États membres octroient des permis et des quotas à un prix inférieur à celui du marché.

(118)  L’analyse peut être menée sur la base d’estimations de l’élasticité des prix des produits du secteur en cause, entre autres, de même que sur la base d’estimations des ventes non réalisées ainsi que de leur incidence sur la rentabilité du bénéficiaire.

(119)  Par exemple, les nouveaux entrants, ou, au contraire, des entreprises ou installations existantes.

(120)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 – Ramener la nature dans nos vies», COM(2020) 380 final.

(121)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «Bâtir une Europe résiliente – la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique», COM(2021) 82 final.

(122)  https://www.eea.europa.eu/publications/nature-based-solutions-in-europe/

(123)  Par exemple, les aides à la remise en eau des tourbières qui ne sont pas liées à des aides à l’arrêt anticipé d’opérations d’extraction de tourbe ou à des aides pour les coûts exceptionnels liés à ces activités peuvent être couvertes par la section 4.6.

(124)  Pour déterminer, en présence de deux objectifs, quel objectif est prépondérant, la Commission peut demander à l’État membre de fournir une comparaison des résultats escomptés de la mesure en matière de prévention ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de réparation des dommages environnementaux, de réhabilitation des habitats naturels et des écosystèmes, de protection ou de restauration de la biodiversité et de mise en œuvre de solutions fondées sur la nature pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets, le cas échéant sur la base de quantifications crédibles et détaillées.

(125)  Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143 du 30.4.2004, p. 56). Voir également la communication de la Commission intitulée «Lignes directrices permettant une compréhension commune du terme «dommage environnemental” tel que défini à l’article 2 de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux» (JO C 118 du 7.4.2021, p. 1).

(126)  Voir la décision de la Commission C(2012) 558 final du 17 octobre 2012 dans l’affaire SA.33496 (2011/N) – Autriche – Einzelfall, Altlast, DECON Umwelttechnik GmbH, considérants 65 à 69 (JO C 14 du 17.1.2013, p. 1).

(127)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(128)  La présente section ne couvre pas les services auxiliaires, y compris les mesures des plans de défense du système en application du règlement (UE) 2017/2196 de la Commission, ayant pour objectif d’assurer la sécurité d’exploitation, qui sont acquis par les GRT ou les GRD dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence non discriminatoire ouverte à toutes les ressources pouvant contribuer à l’exigence de sécurité d’exploitation définie, sans intervention de l’État dans l’acquisition et le financement du service.

(129)  Règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité (règlement sur la préparation aux risques (JO L 158 du 14.6.2019, p. 1).

(130)  En tenant compte du règlement (UE) 2019/943 et de la directive (UE) 2019/944.

(131)  La faisabilité technique est présumée pour les mécanismes de capacité, pour lesquels une participation transfrontalière est requise en vertu du règlement (UE) 2019/943.

(132)  Les États membres peuvent recourir aux procédures nationales de consultation existantes pour satisfaire à ces exigences. Une consultation distincte n’est pas obligatoire pour autant que la consultation couvre les points énumérés dans les présentes lignes directrices.

(133)  À titre d’exemple, le délai d’exécution entre la procédure de mise en concurrence et le délai de livraison, les règles relatives aux soumissions/offres et les règles en matière de fixation des prix.

(134)  Par exemple, s’il existe des durées contractuelles, des méthodes de calcul du montant de la capacité/production admissible issue de diverses technologies et des modes de calcul ou de paiement des subventions différents.

(135)  Déterminé conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2019/943.

(136)  Pour les mesures figurant dans le plan de préparation aux risques visé dans le règlement (UE) 2019/941, voir également l’article 12, paragraphe 1, dudit règlement.

(137)  Cette exigence est sans préjudice de l’activation des ressources préalables à un véritable appel afin de respecter les contraintes d’accélération et de décélération et les besoins d’exploitation des ressources. La production de la réserve stratégique lors de l’activation ne doit pas être attribuée à des groupes d’équilibrage par l’intermédiaire de marchés de gros et ne doit pas modifier leurs déséquilibres.

(138)  Visée à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/943.

(139)  Voir la communication de la Commission relative à la notion d’«aide d’État» visée à l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO C 262 du 19.7.2016, p. 1). Étant donné que la notion d’aide d’État est une notion juridique objective définie directement par le traité (arrêt de la Cour de justice du 22 décembre 2008, British Aggregates/Commission, C-487/06 P, ECLI:EU:C:2008:757, point 111), les positions exposées aux points 373 à 375 sont sans préjudice de l’interprétation de la notion d’aide d’État par les juridictions de l’Union (arrêt de la Cour de justice du 21 juillet 2011, Alcoa Trasformazioni/Commission, C-194/09 P, EU:C:2011:497, point 125); pour l’interprétation du traité, la principale référence sera toujours la jurisprudence des juridictions de l’Union.

(140)  Un monopole légal existe lorsqu’un service donné est réservé par des mesures législatives ou réglementaires à un prestataire exclusif dans des limites géographiques bien définies (au sein d’un État membre également) et qu’il est clairement interdit à tout autre opérateur de fournir ce service (même pour satisfaire une éventuelle demande résiduelle émanant de certains groupes de consommateurs). Cependant, le seul fait que la prestation d’un service public soit confiée à une entreprise spécifique ne signifie pas que cette entreprise jouit d’un monopole légal.

(141)  La présente section ne s’applique pas aux projets impliquant des infrastructures réservées et/ou d’autres infrastructures énergétiques associées à des activités de production et/ou de consommation.

(142)  Par opposition aux installations de stockage «derrière le compteur».

(143)  Le soutien au stockage de l’énergie peut également être évalué au titre des sections 4.1, 4.2, 4.3 et 4.8, le cas échéant. Les actifs de stockage sélectionnés en tant que PIC – conformément à la législation RTE-E applicable – sont réputés constituer des infrastructures énergétiques au sens de la présente section et le soutien serait évalué sur la base de la section 4.9. Le soutien à des actifs de stockage qui sont «détenus ou contrôlés» par les GRT ou les GRD, conformément aux articles 54 et/ou 36 de la directive 944/2019, est également couvert par la section 4.9.

(144)  En particulier, la Commission examinera si le ou les pays tiers concernés ont un niveau élevé d’alignement réglementaire et soutiennent les objectifs généraux de l’Union, notamment en ce qu’ils concernent le bon fonctionnement du marché intérieur de l’énergie, la sécurité de l’approvisionnement énergétique sur la base de la coopération et de la solidarité, un système énergétique sur la voie de la décarbonation conformément à l’accord de Paris et aux objectifs de l’Union en matière de climat et la prévention des fuites de carbone.

(145)  En ce qui concerne les infrastructures entre un État membre et un ou plusieurs pays tiers; - pour la partie située sur le territoire de l’Union, les projets devront être conformes aux directives 2009/73/CE et (UE) 2019/944; - pour le ou les pays tiers concernés, les projets devront présenter un niveau élevé d’alignement réglementaire et soutenir les objectifs généraux de l’Union, s’agissant notamment d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur de l’énergie, la sécurité de l’approvisionnement énergétique sur la base de la coopération et de la solidarité, et un système énergétique sur la voie de la décarbonation conformément à l’accord de Paris et aux objectifs de l’Union en matière de climat et, en particulier, d’éviter les fuites de carbone.

(146)  L’article 20 de la directive (UE) 2018/2001 dispose que «les États membres prennent, le cas échéant, les mesures nécessaires pour développer des infrastructures de réseaux de chaleur et de froid adaptées au développement d’un réseau de chaleur et de froid à partir d’installations de biomasse de grande taille, d’énergie solaire, d’énergie ambiante et d’énergie géothermique ainsi qu’à partir de chaleur et de froid fatals récupérés».

(147)  Afin de garantir que le réseau de distribution est réellement exploité en tant qu’installation ouverte aux utilisateurs, conformément à la communication «Plan d’investissement pour une Europe durable» [voir la section 4.3.3 de la communication de la Commission sur le plan d’investissement pour une Europe durable - annexe à la communication sur un pacte vert pour l’Europe - du 14 janvier 2020, COM(2020) 21 final], par analogie avec les règles du marché intérieur relatives au secteur de l’énergie, notamment du gaz ou de l’électricité, des règles spécifiques devraient normalement être en place (pour imposer l’accès des tiers, la dissociation et les tarifs réglementés), au-delà d’une simple «comptabilité séparée».

(148)  Si, dans les cas de monopole naturel et/ou légal, le soutien aux infrastructures de distribution de chauffage urbain ne relève pas des règles en matière d’aides d’État (sous réserve de conditions spécifiques), tout soutien à l’activité de production de chauffage urbain resterait soumis aux règles en matière d’aides d’État.

(149)  La quantité d’énergie capturée par des pompes à chaleur devant être considérée comme renouvelable doit être calculée conformément à l’annexe VII de la directive (UE) 2018/2001. En outre, lorsque de l’électricité est utilisée, elle peut être considérée comme entièrement renouvelable, par analogie avec les méthodes utilisées pour considérer l’électricité comme entièrement renouvelable en vertu de la directive (UE) 2018/2001, ainsi que de la législation déléguée, ou d’autres méthodes équivalentes garantissant que toute l’électricité effectivement utilisée proviendrait de sources renouvelables, pour autant que la double comptabilisation de l’énergie renouvelable et la surcompensation soient évitées. Le soutien à de nouveaux investissements ou à la modernisation, ainsi qu’à l’exploitation, ne doit en aucun cas concerner des installations de cocombustion utilisant des combustibles autres qu’une énergie produite à partir de sources renouvelables ou une chaleur résiduelle.

(150)  Les équipements de chauffage et de refroidissement, y compris le stockage thermique, dans les locaux de clients visés au point 138 peuvent également être couverts s’ils sont reliés à des systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains.

(151)  Voir l’article 2, point 41, de la directive 2012/27/UE.

(152)  Dans ce contexte, les États membres doivent en particulier démontrer que les systèmes de chauffage urbain bénéficiant d’un soutien ont mis en place les mesures nécessaires pour accroître l’efficacité, réduire les émissions de CO2 et d’autres sources de pollution ainsi que les pertes de réseau.

(153)  Les consommateurs de chaleur qui sont des entreprises exerçant des activités économiques doivent en tout état de cause payer la totalité de leurs coûts de chauffage, au moins à hauteur d’un montant équivalent à leur source de chauffage alternative la moins chère, afin d’éviter des distorsions de la concurrence sur d’autres marchés.

(154)  Par hiérarchie des déchets, on entend a) la prévention, b) la préparation en vue du réemploi, c) le recyclage, d) une autre valorisation, notamment la valorisation énergétique, et e) l’élimination. Voir l’article 4, point 1, de la directive 2008/98/CE.

(155)  Les États membres doivent démontrer que des mesures ont été prises pour ajouter des sources de chauffage durables au système afin de répondre aux besoins de consommateurs supplémentaires.

(156)  Les États membres devraient, par exemple, démontrer que les systèmes de chauffage urbain en cause font partie soit d’un plan national ou local pour la décarbonation, soit du plan national intégré en matière d’énergie et de climat conformément à l’annexe I du règlement (UE) 2018/1999 sur la nécessité de construire de nouvelles infrastructures pour les réseaux de chaleur et de froid à partir de sources renouvelables afin d’atteindre l’objectif de l’Union fixé à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001, et s’engager à abandonner les combustibles fossiles en poursuivant des objectifs intermédiaires et définitifs vers la neutralité climatique d’ici à 2050.

(157)  Compte tenu de leur contribution à l’atténuation du changement climatique, qui est définie comme un objectif environnemental dans le règlement (UE) 2020/852, pour autant qu’il n’y ait pas d’indications évidentes de non-respect du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important».

(158)  Voir aussi l’article 24 de la directive (UE) 2018/2001.

(159)  Voir aussi l’article 18, paragraphe 5, et l’article 24 de la directive (UE) 2018/2001.

(160)  Dans la définition de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (nomenclature «NACE Rév. 2»), à un niveau de désagrégation ne dépassant pas huit chiffres (niveau «Prodcom»).

(161)  Par exemple, des données couvrant un pourcentage significatif de la valeur ajoutée brute au niveau de l’UE du secteur ou sous-secteur concerné.

(162)  Les «biens et services» n’incluent pas les frais de personnel.

(163)  Code 12 15 0 du cadre juridique établi par le règlement (CE, Euratom) no 58/97 du Conseil du 20 décembre 1996 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises (JO L 14 du 17.1.1997, p. 1).

(164)  Le recours à des compensations annuelles fixes (remboursements) a pour avantage que les entreprises bénéficiant de l’aide sont confrontées à la même hausse du coût marginal de l’électricité (c’est-à-dire à la même hausse du coût de l’électricité pour chaque MWh supplémentaire consommé), ce qui limite les distorsions de la concurrence potentielles au sein du secteur.

(165)  Communication de la Commission – Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 (JO C 200 du 28.6.2014).

(166)  L’exigence de 30 % énoncée au point 50 ne s’applique pas aux procédures de mise en concurrence au titre de la présente section 4.12. Les États membres peuvent envisager l’utilisation de critères supplémentaires, tels que l’obtention d’autres avantages pour l’environnement.

(167)  Décision du Conseil du 10 décembre 2010 relative aux aides d’État destinées à faciliter la fermeture des mines de charbon qui ne sont pas compétitives (JO L 336 du 21.12.2010, p. 24).

(168)  Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143 du 30.4.2004, p. 56).

(169)  Voir également la communication de la Commission intitulée «Lignes directrices permettant une compréhension commune du terme «dommage environnemental” tel que défini à l’article 2 de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux» 2021/C 118/01 (JO C 118 du 7.4.2021, p. 1).

(170)  Voir la décision de la Commission C(2012) 558 final du 17 octobre 2012 dans l’affaire SA.33496 (2011/N) – Autriche – Einzelfall, Altlast, DECON Umwelttechnik GmbH, considérants 65 à 69 (JO C 14 du 17.1.2013, p. 1).

(171)  Document de travail des services de la Commission, Common methodology for State aid evaluation, 28.5.2014, SWD(2014) 179 final.

(172)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 248 du 24.9.2015, p. 9).

(173)  Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).

(174)  Communication de la Commission – Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 (JO C 200 du 28.6.2014, p. 1).


ANNEXE 1

Liste des secteurs admissibles aux fins de la section 4.11

Secteurs présentant un risque élevé visé à la section 4.11.3.1

Code NACE

Description

0510

Extraction de houille

0620

Extraction de gaz naturel

0710

Extraction de minerais de fer

0729

Extraction d’autres minerais de métaux non ferreux

0811

Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d’ardoise

0891

Extraction de minéraux chimiques et d’engrais minéraux

0893

Production de sel

0899

Autres industries extractives n.c.a.

1020

Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques

1031

Transformation et conservation de pommes de terre

1032

Préparation de jus de fruits et de légumes

1039

Autre transformation et conservation de fruits et légumes

1041

Fabrication d’huiles et graisses

1062

Fabrication de produits amylacés

1081

Fabrication de sucre

1086

Fabrication d’aliments homogénéisés et diététiques

1104

Production d’autres boissons fermentées non distillées

1106

Fabrication de malt

1310

Préparation de fibres textiles et filature

1320

Tissage

1330

Ennoblissement textile

1391

Fabrication d’étoffes à mailles

1393

Fabrication de tapis et de moquettes

1394

Ficellerie, corderie, fabrication de filets

1395

Fabrication de non-tissés, sauf habillement

1396

Fabrication d’autres textiles techniques et industriels

1411

Fabrication de vêtements en cuir

1431

Fabrication d’articles chaussants à mailles

1511

Apprêt et tannage des cuirs; préparation et teinture des fourrures

1610

Sciage et rabotage du bois

1621

Fabrication de placage et de panneaux de bois

1622

Fabrication de parquets assemblés

1629

Fabrication d’objets divers en bois; fabrication d’objets en liège, vannerie et sparterie

1711

Fabrication de pâte à papier

1712

Fabrication de papier et de carton

1722

Fabrication d’articles en papier à usage sanitaire ou domestique

1724

Fabrication de papiers peints

1920

Raffinage du pétrole

2011

Fabrication de gaz industriels

2012

Fabrication de colorants et de pigments

2013

Fabrication d’autres produits chimiques inorganiques de base

2014

Fabrication d’autres produits chimiques organiques de base

2015

Fabrication de produits azotés et d’engrais

2016

Fabrication de matières plastiques de base

2017

Fabrication de caoutchouc synthétique

2059

Fabrication d’autres produits chimiques n.c.a.

2060

Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques

2110

Fabrication de produits pharmaceutiques de base

2211

Fabrication et rechapage de pneumatiques

2219

Fabrication d’autres articles en caoutchouc

2221

Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques

2222

Fabrication d’emballages en matières plastiques

2229

Fabrication d’autres articles en matières plastiques

2311

Fabrication de verre plat

2312

Façonnage et transformation du verre plat

2313

Fabrication de verre creux

2314

Fabrication de fibres de verre

2319

Fabrication et façonnage d’autres articles en verre, y compris verre technique

2320

Fabrication de produits réfractaires

2331

Fabrication de carreaux en céramique

2342

Fabrication d’appareils sanitaires en céramique

2343

Fabrication d’isolateurs et pièces isolantes en céramique

2344

Fabrication d’autres produits céramiques à usage technique

2349

Fabrication d’autres produits céramiques

2351

Fabrication de ciment

2391

Fabrication de produits abrasifs

2399

Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques n.c.a.

2410

Sidérurgie

2420

Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier

2431

Étirage à froid de barres

2432

Laminage à froid de feuillards

2434

Tréfilage à froid

2442

Métallurgie de l’aluminium

2443

Métallurgie du plomb, du zinc ou de l’étain

2444

Métallurgie du cuivre

2445

Métallurgie des autres métaux non ferreux

2446

Élaboration et transformation de matières nucléaires

2451

Fonderie de fonte

2550

Forge, emboutissage, estampage; métallurgie des poudres

2561

Traitement et revêtement des métaux

2571

Fabrication de coutellerie

2593

Fabrication d’articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts

2594

Fabrication de vis et de boulons

2611

Fabrication de composants électroniques

2720

Fabrication de piles et d’accumulateurs électriques

2731

Fabrication de câbles de fibres optiques

2732

Fabrication d’autres fils et câbles électroniques ou électriques

2790

Fabrication d’autres matériels électriques

2815

Fabrication d’engrenages et d’organes mécaniques de transmission

3091

Fabrication de motocycles

3099

Fabrication d’autres équipements de transport n.c.a.

Secteurs présentant un risque visé à la section 4.11.3.1

Code NACE

Description

1011

Transformation et conservation de la viande de boucherie

1012

Transformation et conservation de la viande de volaille

1042

Fabrication de margarine et graisses comestibles similaires

1051

Exploitation de laiteries et fabrication de fromage

1061

Travail des grains

1072

Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation

1073

Fabrication de pâtes alimentaires

1082

Industrie du cacao, du chocolat et de la confiserie de sucre

1085

Fabrication de plats préparés

1089

Fabrication d’autres produits alimentaires n.c.a.

1091

Fabrication d’aliments pour animaux de ferme

1092

Fabrication d’aliments pour animaux de compagnie

1107

Industrie des eaux minérales et autres eaux embouteillées et des boissons rafraîchissantes

1723

Fabrication d’articles de papeterie

1729

Fabrication d’autres articles en papier ou en carton

2051

Fabrication de produits explosifs

2052

Fabrication de colles

2332

Fabrication de briques, tuiles et produits de construction, en terre cuite

2352

Fabrication de chaux et plâtre

2365

Fabrication d’ouvrages en fibre-ciment

2452

Fonderie d’acier

2453

Fonderie de métaux légers

2591

Fabrication de fûts et d’emballages métalliques similaires

2592

Fabrication d’emballages métalliques légers

2932

Fabrication d’autres équipements automobiles


ANNEXE 2

Définition des coûts visés au point 4.12.2

1.   

Coûts supportés par les entreprises qui ont cessé ou cessent des activités liées au charbon, à la tourbe et au schiste bitumineux

Les catégories de coûts suivantes exclusivement, et uniquement si ces coûts résultent de la cessation d’activités liées au charbon, à la tourbe et au schiste bitumineux:

a)

les charges de paiement des prestations sociales entraînées par la mise à la retraite de travailleurs avant qu’ils n’aient atteint l’âge légal de la mise à la retraite;

b)

les autres dépenses exceptionnelles pour les travailleurs qui ont été ou qui sont privés de leur emploi;

c)

le paiement de retraites et d’indemnités en dehors du système légal aux travailleurs qui ont été ou qui sont privés de leur emploi et à ceux qui y avaient droit avant la fermeture;

d)

les charges couvertes par les entreprises pour la réadaptation des travailleurs afin de faciliter la recherche d’un nouvel emploi en dehors de l’industrie du charbon, de la tourbe et du schiste bitumineux, en particulier les coûts de formation;

e)

les livraisons gratuites de charbon, de tourbe et de schiste bitumineux aux travailleurs qui ont été ou qui sont privés de leur emploi et à ceux qui y avaient droit avant la fermeture, ou leur équivalent monétaire;

f)

les charges résiduelles résultant de dispositions administratives, légales ou fiscales qui sont spécifiques à l’industrie du charbon, de la tourbe et du schiste bitumineux;

g)

les travaux supplémentaires de sécurité au fond provoqués par la cessation d’activités liées au charbon, à la tourbe et au schiste bitumineux;

h)

les dégâts miniers, pour autant qu’ils soient imputables à des activités d’exploitation du charbon, de la tourbe et du schiste bitumineux qui ont été fermées ou qui sont en train d’être fermées;

i)

tous les coûts dûment justifiés liés à la réhabilitation d’anciennes centrales et d’anciennes exploitations minières, y compris:

les charges résiduelles résultant des contributions à des organismes chargés de l’approvisionnement en eau et de l’évacuation des eaux usées;

les autres charges résiduelles résultant de l’approvisionnement en eau et de l’évacuation des eaux usées;

j)

les charges résiduelles pour la couverture du régime d’assurance maladie d’anciens travailleurs;

k)

les coûts liés à l’annulation ou à la modification de contrats en cours (pour une valeur maximale de six mois de production);

l)

les dépréciations intrinsèques exceptionnelles pour autant qu’elles résultent de la cessation d’activités liées au charbon, à la tourbe et au schiste bitumineux;

m)

les coûts de remise en culture.

L’augmentation de valeur du terrain doit être déduite des coûts admissibles pour les catégories de coûts visées aux points g), h), i) et m).

2.   

Coûts supportés par plusieurs entreprises

Les catégories de coûts suivantes exclusivement:

a)

l’augmentation résultant de la diminution, due à la cessation d’activités liées au charbon, à la tourbe et au schiste bitumineux, des contributions afférentes, en dehors du système légal, à la couverture des charges sociales;

b)

les dépenses provoquées par la cessation d’activités liées au charbon, à la tourbe et au schiste bitumineux pour l’approvisionnement en eau et l’évacuation des eaux usées;

c)

l’augmentation des contributions à des organismes chargés de l’approvisionnement en eau et de l’évacuation des eaux usées, pour autant que cette augmentation découle d’une diminution, après cessation des activités liées au charbon, à la tourbe et au schiste bitumineux, de la production houillère soumise à cotisation.


Rectificatifs

27.10.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 277/314


Rectificatif à la directive (UE) 2015/719 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive 96/53/CE du Conseil fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 115 du 6 mai 2015 )

Page 4, article 1er, premier alinéa:

au lieu de:

«La directive 96/53/CE est modifiée comme suit:

1.

À l'article 1er, paragraphe 1, le point a), est remplacé par le texte suivant:

“a)

aux dimensions des véhicules à moteur des catégories M2 et M3 et de leurs remorques de catégorie 0 et des véhicules à moteur des catégories N2 et N3 et de leurs remorques de catégorie 03 et 04, tels qu'ils sont définis à l'annexe II de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (*).»

lire:

«La directive 96/53/CE est modifiée comme suit:

1.

À l’article 1er, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

“a)

aux dimensions des véhicules à moteur des catégories M2 et M3 et de leurs remorques de catégorie O et des véhicules à moteur des catégories N2 et N3 et de leurs remorques de catégorie O3 et O4, tels qu’ils sont définis à l'annexe II de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (*).»

Page 9, article 1er, paragraphe 9, points c) et d):

au lieu de:

«c)

le point 2.2.2 c) est remplacé par le texte suivant:

“c)

véhicule à moteur à deux essieux avec semi-remorque à trois essieux transportant, en opérations de transport intermodal, un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 45 pieds: 42 tonnes”;

d)

au point 2.2.2, le point suivant est ajouté:

“d)

véhicule à moteur à trois essieux avec semi-remorque à deux ou trois essieux transportant, en opérations de transport intermodal, un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles, jusqu'à une longueur totale maximale de 45 pieds: 44 tonnes”;»

lire:

«c)

le point 2.2.2 c) est remplacé par le texte suivant:

“c)

véhicule à moteur à trois essieux avec semi-remorque à deux ou trois essieux transportant, en opérations de transport intermodal, un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles, jusqu’à une longueur totale maximale de 45 pieds: 44 tonnes”;

d)

au point 2.2.2, le point suivant est ajouté:

“d)

véhicule à moteur à deux essieux avec semi-remorque à trois essieux transportant, en opérations de transport intermodal, un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu’à une longueur totale maximale de 45 pieds: 42 tonnes”;»


27.10.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 277/315


Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2022/1629 de la Commission du 21 septembre 2022 établissant des mesures d’enrayement de Ceratocystis platani (Walter) Engelbrecht & Harrington dans certaines zones délimitées

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 245 du 22 septembre 2022 )

Page 23, à l’annexe II, partie A, section 2, point intitulé «Colonne 9»:

au lieu de:

«indiquer les végétaux, fruits, semences, sol, matériaux d’emballage, bois, machines, véhicules, vecteur, eau ou autre (en précisant la nature du matériel ou de la marchandise en question).»,

lire:

«indiquer les végétaux, fruits, semences, sol, matériaux d’emballage, bois, machines, véhicules, eau ou autre (en précisant la nature du matériel ou de la marchandise en question).».