ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 272

European flag  

Édition de langue française

Législation

65e année
20 octobre 2022


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Avis concernant l’entrée en vigueur de l’accord-cadre entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Australie, d’autre part

1

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2022/1977 du Conseil du 17 octobre 2022 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité d’association UE-Ukraine dans sa configuration Commerce institué par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, en ce qui concerne la mise à jour de l’annexe XV (Rapprochement de la législation douanière) dudit accord

2

 

*

Décision (UE) 2022/1978 de la Commission du 25 juillet 2022 concernant le régime d’aides SA.54817 (2020/C) (ex 2019/N) que la Belgique envisage de mettre à exécution en faveur de la production des jeux vidéo (notifiée sous le numéro C(2022)5130)  ( 1 )

4

 

*

Décision d’exécution (UE) 2022/1979 de la Commission du 31 août 2022 relative à l’établissement du formulaire et des bases de données pour la communication des informations visées à l’article 18, paragraphe 1, et à l’article 21, paragraphe 3, de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et abrogeant la décision d’exécution 2014/895/UE de la Commission [notifiée sous le numéro C(2022) 6124]  ( 1 )

14

 

*

Décision d’exécution (UE) 2022/1980 de la Commission Du 19 octobre 2022 modifiant la décision d’exécution (UE) 2021/626 portant création du portail InvestEU et définissant ses spécifications techniques ( 1 )

21

 

*

Décision (UE) 2022/1981 de la Banque centrale européenne du 10 octobre 2022 concernant l’utilisation de services du Système européen de banques centrales par des autorités compétentes (BCE/2022/33)

22

 

*

Décision (UE) 2022/1982 de la Banque centrale européenne du 10 octobre 2022 concernant l’utilisation de services du Système européen de banques centrales par des autorités compétentes et des autorités de coopération, et modifiant la décision BCE/2013/1 (BCE/2022/34)

29

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision no 3/2022 de la Commission mixte UE-PTC du 29 septembre 2022 modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun [2022/1983]

36

 

 

III   Autres actes

 

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

*

Décision déléguée de l’Autorité de surveillance AELE NO 049/22/COL du 9 février 2022 portant acceptation de trois dérogations demandées par la Principauté de Liechtenstein en liaison avec l’article 30, l’article 36, paragraphe 2, et le point 1.1.3.6.3 b) de l’annexe 5 de l’ordonnance du Liechtenstein du 3 mars 1998 relative au transport des marchandises dangereuses par route, sur la base de l’article 6, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses [2022/1984]

47

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2022/389 de la Commission du 8 mars 2022 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le format, la structure, le contenu et la date de publication annuelle des informations à publier par les autorités compétentes ( JO L 79 du 9.3.2022 )

52

 

*

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2021/1165 de la Commission du 15 juillet 2021 autorisant l’utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances ( JO L 253 du 16.7.2021 )

54

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

20.10.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 272/1


Avis concernant l’entrée en vigueur de l’accord-cadre entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Australie, d’autre part

L’accord-cadre entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Australie, d’autre part (1), signé à Manille (Philippines) le 7 août 2017, entrera en vigueur le 21 octobre 2022, la procédure prévue à l’article 61, paragraphe 1, dudit accord ayant été achevée le 21 septembre 2022.


(1)  JO L 237 du 15.9.2017, p. 7.


DÉCISIONS

20.10.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 272/2


DÉCISION (UE) 2022/1977 DU CONSEIL

du 17 octobre 2022

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité d’association UE-Ukraine dans sa configuration «Commerce» institué par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, en ce qui concerne la mise à jour de l’annexe XV (Rapprochement de la législation douanière) dudit accord

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), est entré en vigueur le 1er septembre 2017.

(2)

Conformément à l’article 465, paragraphe 2, de l’accord, le conseil d’association peut déléguer tout pouvoir au comité d’association, notamment celui d’arrêter des décisions contraignantes.

(3)

En vertu de la décision no 3/2014 du conseil d’association (2), le conseil d’association a délégué au comité d’association dans sa configuration «Commerce» le pouvoir d’actualiser ou de modifier, entre autres, l’annexe XV de l’accord.

(4)

Lors de sa prochaine réunion, le comité d’association dans sa configuration «Commerce» doit adopter une décision concernant la mise à jour de l’annexe XV de l’accord.

(5)

Étant donné que plusieurs actes de l’Union énumérés à l’annexe XV de l’accord ont été modifiés ou abrogés depuis la conclusion des négociations de l’accord, il est nécessaire de mettre à jour ladite annexe, y compris en ajustant certains délais afin de tenir compte des progrès déjà accomplis jusqu’à présent par l’Ukraine dans le processus de rapprochement avec l’acquis de l’Union.

(6)

Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce», dès lors que la décision envisagée sera contraignante pour l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union au sein du comité d’association UE-Ukraine dans sa configuration «Commerce», institué par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, lors de sa prochaine réunion, en ce qui concerne la mise à jour de l’annexe XV (Rapprochement de la législation douanière) dudit accord, est fondée sur le projet de décision du comité d’association UE-Ukraine dans sa configuration «Commerce» joint à la présente décision.

Article 2

Une fois adoptée, la décision du comité d’association UE-Ukraine dans sa configuration «Commerce», visée à l’article 1er, est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 17 octobre 2022.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  JO L 161 du 29.5.2014, p. 3.

(2)  Décision no 3/2014 du Conseil d’association UE-UKRAINE du 15 décembre 2014 relative à la délégation de certains pouvoirs par le conseil d’association au comité d’association dans sa configuration «Commerce» [2015/980] (JO L 158 du 24.6.2015, p. 4)


20.10.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 272/4


DÉCISION (UE) 2022/1978 DE LA COMMISSION

du 25 juillet 2022

concernant le régime d’aides SA.54817 (2020/C) (ex 2019/N) que la Belgique envisage de mettre à exécution en faveur de la production des jeux vidéo

(notifiée sous le numéro C(2022)5130)

(Les textes en langue française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1) et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 1er juillet 2019, la Belgique a notifié à la Commission le régime d’aide à la production des jeux vidéo. Elle a communiqué des informations complémentaires à la Commission par lettres des 3 janvier et 2 février 2020.

(2)

Par lettre du 30 avril 2020, la Commission a informé la Belgique de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après ‘TFUE’) à l’égard de cette aide.

(3)

La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur l’aide en cause.

(4)

Dans sa lettre du 29 mai 2020 la Belgique a soumis ses commentaires concernant la décision d’ouvrir la procédure.

(5)

Le 16 juillet 2020, la Commission a reçu des observations à ce sujet de la part d’une partie intéressée. Elle les a transmises à la Belgique en lui donnant la possibilité de les commenter, et a reçu ses commentaires par lettre du 30 novembre 2020.

(6)

La Belgique a informé la Commission dans sa lettre du 29 mai 2020 de sa volonté d’adapter la législation servant de base à l’aide et, le 30 novembre 2021, du fait qu’une proposition de loi avait été introduite à la Chambre des représentants de Belgique contenant ces changements (3).

(7)

La Belgique a soumis des informations additionnelles les 10 juin et 8 décembre 2021, ainsi que les 10 février et 29 mars 2022.

2.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU RÉGIME D’AIDES

2.1.   Titre du régime, base juridique et durée

(8)

Il s’agit d’un régime d’aide tax shelter pour la production de jeux vidéo. C’est prévu comme une extension du tax shelter initial qui avait comme objectif le soutien à la production audiovisuelle et a été autorisé par la Commission en 2003 (4). Depuis, des prolongations et modifications de ce dernier régime ont été approuvées en 2004 (5), 2007 (6), 2009 (7), 2013 (8), 2014 (9). Le tax shelter de 2014 a été prolongé sans modification en 2020 (10). La version actuelle de ce régime est valable jusqu’au 31 décembre 2026.

(9)

La base juridique est le Code des impôts sur les revenus (11) et la loi du 29 mars 2019 visant à étendre le tax shelter à l’industrie du jeu vidéo, publiée au Moniteur belge du 16 avril 2019 (12), et son amendement que la Chambre des représentants de Belgique est actuellement en train de traiter (13). Il est prévu d’adopter l’amendement après une décision positive de la Commission.

(10)

La durée de l’aide s’étend jusqu’au 31 décembre 2027 (14).

2.2.   Budget

(11)

Le budget estimé s’élève à 36 000 000 EUR (6 000 000 EUR par an). Il provient du budget fédéral de l’État belge.

2.3.   Objectif de l’aide et œuvres éligibles

(12)

Ce régime vise à soutenir et à encourager l’investissement par des entreprises dans la production des jeux vidéo en accordant à ces entreprises un avantage fiscal. Les sociétés soumises à l’impôt des sociétés en Belgique et qui remplissent les conditions requises pourront prétendre au tax shelter offert par ce régime d’aides.

(13)

Pour bénéficier de ces réductions fiscales, ils doivent investir dans des productions de sociétés qui produisent des jeux vidéo agréés par les services compétents de la communauté concernée comme jeu vidéo européen, c’est-à-dire principalement réalisés avec l’aide d’auteurs et de collaborateurs créatifs résidant en Belgique ou dans un autre État faisant partie de l’EEE ou supervisés et effectivement contrôlés par un ou plusieurs producteurs ou coproducteurs établis dans un ou plusieurs États faisant partie de l’EEE.

(14)

Cet agrément des jeux vidéo dépend des tests culturels tels qu’introduits par la Communauté flamande et la Région wallonne pour leurs propres régimes d’aide aux jeux vidéo et approuvés par la Commission (en 2018 pour la Communauté flamande (15), prolongé et modifié en 2022 (16), et en 2020 pour la Région wallonne (17)). Les critères du test exigent un caractère culturel et artistique du jeu, des liens culturels des activités de production et des acteurs avec la Flandre ou la Région wallonne, et un caractère innovant et créatif du jeu. À cette fin, la Belgique s’est engagée à ce que l’État fédéral belge conclura un accord de coopération avec la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif aux compétences des communautés et de l’État fédéral en matière du régime tax shelter. La Belgique précise que l’agrément des jeux vidéo par les communautés dans le cadre du tax shelter se fera selon les mêmes critères que ceux appliqués par la Communauté flamande et la Région wallonne à leurs propres régimes d’aide aux jeux vidéo pour la durée de la mesure.

2.4.   Forme de l’aide, organisation du système, intensité de l’aide et cumul

(15)

Dans le système tax shelter en vigueur, une entreprise (“l’investisseur”) a la possibilité d’apporter, sur base d’une convention cadre, une contribution financière au producteur pour une production audiovisuelle spécifique. Cet investissement est compensé via l’acquisition d’une «attestation tax shelter”, qui permet à l’investisseur de bénéficier d’un avantage fiscal, sous la forme d’une réduction de ses bénéfices imposables. Dans le cadre de l’imposition des bénéfices de sociétés, le principe est que les sociétés sont imposables sur le montant total des bénéfices (article 185 du Code des impôts sur les revenus). Pour déterminer la base imposable, les bénéfices sont diminués des dépenses déductibles (article 6 du Code des impôts sur les revenus). Normalement une société peut déduire les frais professionnels qu’elle a faits ou supportés pendant la période imposable (article 49 du Code des impôts sur les revenus). S’agissant de la valeur des investissements, une déductibilité est possible en fonction de la valeur d’apport (article 61, second alinéa, du Code des impôts sur les revenus). Dans le cas du tax shelter, l’entreprise imposable peut déduire immédiatement 421 % des sommes investis, un montant qui est plus élevé que son apport financier. Selon le projet notifié, cette possibilité sera aussi accordée aux contributions à la production d’un jeu vidéo.

(16)

Dans le régime notifié par la Belgique, la valeur fiscale de l’attestation tax shelter était fixée sur la base de 70 % des dépenses de production et d’exploitation effectuées dans l’EEE ou, si les dépenses de production et d’exploitation effectuées en Belgique sont inférieures à 63 % du budget total, des dépenses de production et d’exploitation effectuées en Belgique. Le montant de l’aide pour des investissements possibles dans une production est fixé à 48 % de cette valeur fiscale de l’attestation tax shelter. Par conséquent, dans le scénario maximal, où au moins 63 % du budget total était dépensé en Belgique, l’intensité de l’aide pourrait atteindre 48 % de 70 %, soit 33.6 % du budget de production, mais serait inférieure quand des dépenses liées à la production effectuées en Belgique sont inférieurs à 63 % du budget global. En cas de cumul avec d’autres aides à la production, l’intensité de l’aide sera limitée à 50 %.

(17)

Le projet initial du régime prévoyait ainsi que la valeur fiscale de l’attestation tax shelter est déterminée sur base des dépenses territoriales. Le montant de l’investissement (et ainsi le montant de l’aide) dépend du pourcentage des dépenses territoriales et varie donc selon le montant des dépenses prévues en Belgique.

2.5.   L’agrément des bénéficiaires

(18)

Le tax shelter prévoit que les sociétés de production bénéficiaires doivent être agréées pour pouvoir participer au régime du tax shelter. Selon la Belgique, l’objectif est de pouvoir retirer l’agrément aux sociétés et aux personnes qui ne respecteraient pas la loi (18).

(19)

La Belgique a expliqué que l’agrément sera octroyé dans un bref délai sur demande des sociétés de production concernées. La demande comprendra seulement des renseignements d’identification, un document attestant que le demandeur n’a pas d’arriérés auprès de l’Office national de sécurité sociale, et un engagement de respecter la loi relative au tax shelter. En particulier, cela implique que la société de production s’engage à effectuer son offre d’attestation tax shelter en conformité avec les dispositions de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d’instruments de placement et aux admissions d’instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés (19) et avec celles du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil (20).

(20)

La Belgique a expliqué que le processus d’agrément n’introduira aucune condition relative à l’établissement ou la résidence en Belgique des entreprises concernées au moment de leur demande d’agrément.

2.6.   Justification de l’aide

(21)

Dans leur notification, la Belgique a expliqué qu’en Belgique, le secteur du jeu vidéo représentait en 2018 EUR 100 000 000 EUR, soit 0,08 % du marché mondial (s’élevant à approximativement 124 000 000 000 EUR en 2018).

(22)

Entretemps, la Belgique a mis à jour ces données. En 2020 le secteur du jeu vidéo a généré 159 800 000 000 USD de revenus au niveau mondial (21) dont les 82 000 000 EUR, que la Belgique a signalé comme revenu total du marché belge pour cette année, ne comptent que pour 0,05 %. Le marché du continent européen représente 19 % de ce marché, correspondant à 29 600 000 000 USD, soit plus que 27 600 000 000 EUR. En 2020 le marché belge des jeux vidéo correspondait donc à 0,3 % du marché du continent européen. Sur base de données pour 2019 le secteur belge employait 1 000 personnes sur un total de 87 628 sur le continent européen. Il y avait 63 studios de développement de jeu vidéo en Belgique sur les 4 913 sur le continent européen (22). Ces chiffres démontrent donc que le secteur belge du jeu vidéo prend une place modeste dans le marché européen. En Belgique, beaucoup d’entreprises actives dans le secteur du jeu vidéo sont des petites entreprises. Une grande partie de ces entreprises sont récentes, c’est-à-dire existantes depuis moins de 6 ans. En raison de la taille et de la jeunesse des entreprises du secteur, celles-ci font face à des difficultés pour se développer, ce qui empêche la création d’un plus grand nombre de jeux vidéo culturels impliquant une plus grande diversité.

(23)

La Belgique fait les constats suivants: en dépit de la croissance du secteur, l’industrie ne dispose pas du moteur financier nécessaire pour percer sur le marché. À l’instar d’une production cinématographique, le développement d’un jeu pour l’ordinateur, la console, la tablette ou le smartphone demande plusieurs mois ou années. Il requiert un personnel très qualifié. Comme dans le cas du cinéma, le résultat commercialisable n’arrive qu’en fin de ce processus. Ces éléments en font un secteur relativement risqué. Et comme pour le cinéma, on ne sait jamais avec certitude si un jeu réussira à séduire le grand public et rentabilisera ainsi les investissements. De plus, les projets de jeux vidéo à forte composante éducative, culturelle et artistique sont considérés plus risqués car, s’ils génèrent les mêmes coûts de production que les jeux vidéo populaires au niveau mondial, ils bénéficient d’un accès à un marché plus restreint.

(24)

Les restrictions financières limitent le lancement de projets de grande envergure, présentant un fort potentiel créatif mais également un budget plus élevé. La production des jeux vidéo est donc concentrée sur des jeux PC et des jeux à plus faible budget. Les difficultés de financement font obstacle à la préservation et au développement d’un savoir-faire culturel local. En effet, les producteurs sont incités à travailler en sous-traitance pour des entreprises étrangères, plutôt qu’à développer des jeux vidéo propres.

(25)

Par conséquent, les sociétés de jeux vidéo belges éprouvent souvent de sérieuses difficultés à trouver le financement nécessaire pour des nouveaux projets. En outre, elles doivent également faire face à une importante concurrence internationale.

(26)

Le tax shelter aidera à augmenter le nombre d’investissements privés dans le secteur de la production des jeux vidéo, comme ça a été le cas pour le tax shelter pour la production cinématographique et audiovisuelle.

2.7.   Description des raisons ayant conduit à l’ouverture de la procédure

(27)

Le régime comme initialement notifié auprès de la Commission soulevait des doutes quant à sa légalité générale. La valeur fiscale de l’attestation tax shelter est déterminée sur base des dépenses territoriales. Ces conditions de territorialité des dépenses auraient pu être en conflit avec les principes de la légalité générale et notamment les principes du TFUE assurant la libre circulation des marchandises et la libre prestation des services (articles 34 et 56 du TFUE).

(28)

La Commission exprimait ses doutes qu’il soit légal et conforme au marché intérieur pour l’aide aux jeux vidéo de définir le montant de l’investissement et ainsi le montant de l’aide en pourcentage des dépenses territoriales en Belgique, et qu’il soit nécessaire ou proportionné d’avoir des conditions territoriales liées à cette aide.

3.   OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉS

(29)

Dans sa lettre du 16 juillet 2020, l’organisation «Vlaamse Onafhankelijke Film & Televisie Producenten” (“Producteurs Flamands Indépendants Film & Télévision” — ci-après «VOFTP») a communiqué ses observations concernant le régime d’aides notifié. VOFTP se considère affectée par le régime car elle craint que l’ouverture du tax shelter aux jeux vidéo diminue le flux des investissements vers la production audiovisuelle de ses membres. Selon VOFTP l’extension du tax shelter initial ne remplit pas les conditions de compatibilité avec le marché interne et ne devrait dès lors pas être approuvée par la Commission.

(30)

Dans sa soumission, VOFTP souligne l’importance de l’application d’un examen suffisant dans le but de constater si les jeux vidéo qui recevront de l’aide sous le régime en question ont effectivement un lien avec la Belgique et contribuent à l’objectif de promouvoir la culture au sens de l’article 107, paragraphe 3, alinéa d), du TFUE, et la diversité culturelle. VOFTP craint que le régime ne contienne pas de garantie que l’aide ne bénéficierait qu’aux jeux vidéo ayant un objectif culturel.

(31)

Selon VOFTP, les critères pour l’évaluation de l’aspect culturel du régime d’aides aux jeux vidéo devront assurer qu’un jeu vidéo bénéficiant de l’aide a une valeur culturelle. Ces critères devraient être définis par la communauté ou la région compétente qui ont leur propre régime d’aides au secteur de jeux vidéo pour lequel un organisme propre à la communauté flamande (le Fonds Audiovisuel de Flandre) ou la Région wallonne définit les critères concernant l’aspect culturel d’un jeu vidéo. VOFTP doute que l’application de ces critères soit assurée. Il manque l’accord de coopération nécessaire entre l’État et les communautés.

4.   COMMENTAIRES DE LA BELGIQUE

(32)

Dans sa lettre du 29 mai 2020, la Belgique a noté que la décision d’ouverture de procédure confirmait que les conditions pour être considéré comme une aide pour promouvoir la culture compatible avec le marché intérieur, conformément à l’article 107, paragraphe 3, alinéa d), du TFUE sont remplies.

(33)

En ce qui concerne les conditions de territorialité des dépenses et leur légalité générale (incluant leur nécessite et proportionnalité) et notamment les principes du TFUE assurant la libre circulation des marchandises et la libre prestation des services (articles 34 et 56 du TFUE), la Belgique a entamé l’examen de la possibilité d’étendre les dépenses éligibles à l’ensemble du territoire de l’EEE. Le 16 juillet 2021, la Commission des finances et du budget de la Chambre des représentants de Belgique proposait une modification de la législation par laquelle la formulation «dépenses de production et d’exploitation effectuées en Belgique” est remplacée par «dépenses de production et d’exploitation effectuées dans l’Espace économique européen”. Dans le projet de modification, la valeur fiscale de l’attestation tax shelter est fixée sur la base de 70 % des dépenses de production et d’exploitation effectuées dans l’EEE ou, si les dépenses de production et d’exploitation qui sont constitutives de revenus professionnels imposables dans l’EEE sont inférieures à 63 % du budget total, des dépenses de production et d’exploitation qui sont constitutives de revenus professionnels imposables dans l’EEE. La Chambre des représentants est prête à adopter la modification dès l’intervention d’une décision positive de la Commission.

(34)

Concernant les observations de VOFTP sur le caractère culturel des jeux vidéo qui pourraient bénéficier de l’aide et l’application des tests culturels des communautés aux jeux vidéo bénéficiant du tax shelter, la Belgique a indiqué que l’accord de coopération entre l’État fédéral et les communautés concernant le tax shelter existant pour les productions audiovisuelles devra être adapté à l’inclusion de l’application des tests culturels des communautés ou régions aux jeux vidéo. Ceci aura lieu avant la mise en œuvre du régime notifié, dès l’approbation par la Chambre des représentants de la modification législative proposée, et l’adoption de la décision concernant le tax shelter pour la production de jeux vidéo par la Commission. La Belgique a confirmé que cet accord de coopération ne changerait pas le contenu de ces tests.

5.   APPRÉCIATION DU RÉGIME

5.1.   Présence d’aide d’État

(35)

L’article 107, paragraphe 1, du TFUE dispose comme suit: «Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions”.

5.1.1.   Ressources d’État et imputabilité

(36)

Les investisseurs peuvent déduire de leurs bénéfices imposables les fonds utilisés dans le cadre du régime examiné. Cette déduction prévue par la loi réduit le produit de l’impôt perçu par l’État. En outre, la loi prévoit que ces fonds sont dirigés vers des entreprises approuvées par l’État pour cette opération et contribuent à des productions spécifiques qui ont reçu l’agrément explicite par les services compétents de la communauté concernée comme jeu vidéo européen. En conséquence, les investissements mobilisent des ressources d’État et sont imputables à l’État.

5.1.2.   Avantage

(37)

Le régime vise à réduire les coûts de production supportés par les producteurs de jeux vidéo. Ces dépenses relèvent des coûts que doivent normalement supporter tous les producteurs de jeux vidéo. Il s’agit donc d’un coût qui grève normalement le budget du bénéficiaire.

(38)

L’aide allant au producteur résulte de la contribution de l’investisseur, elle-même induite par la déductibilité fiscale de cette opération. La Commission constate ainsi que l’avantage résultant de la déductibilité fiscale est en réalité transmis au producteur par le biais de la convention cadre.

(39)

En conséquence, le régime procure au producteur un avantage dont il ne pourrait pas bénéficier dans les conditions normales du marché. La mesure constitue donc un avantage en faveur des producteurs de jeux vidéo.

5.1.3.   Sélectivité

(40)

Le régime est sélectif puisque seuls les bénéficiaires dont le projet aura passé le test de sélection pourront bénéficier d’une aide. De plus, le régime d’aide ne concerne que le secteur des jeux vidéo. En outre, la déduction fiscale du 421 % du valeur de l’investissement permet aux investissements en cause (et en conséquence aux bénéficiaires) d’être traités plus favorablement que d’autres investissements au regard de l’objectif du système d’imposition, qui ne peuvent pas être déduits pour un montant excédant leur valeur nominale. Ceci alors qu’ils se trouvent dans une situation juridique et factuelle comparable au regard de l’objectif de ce système, étant de taxer les revenus des entreprises après déduction des investissements, sans que ce traitement soit justifié par la nature et la logique de ce dernier. Sous le système d’imposition d’entreprises la déduction régulière s’élèverait au maximum à la valeur nominale de l’investissement.

5.1.4.   Distorsion de concurrence et effets sur les échanges entre États membres

(41)

Étant donné que les jeux vidéo sont échangés au niveau international et que ce marché est ouvert à la concurrence, l’avantage financier octroyé aux bénéficiaires peut affecter la concurrence et les échanges entre États membres.

5.2.   Légalité de l’aide

(42)

En notifiant le régime avant son mise en œuvre, la Belgique a respecté les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE.

5.3.   Base juridique de l’appréciation

(43)

La compatibilité du régime avec le marché intérieur sera analysée sur base de l’article 107, paragraphe 3, alinéa d), du TFUE vu l’objectif de promouvoir la culture en soutenant des projets culturels.

(44)

La compatibilité du régime avec le marché intérieur sera, plus particulièrement, analysée à la lumière du point 24 de la Communication de la Commission sur les aides d’État en faveur des œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles (23) (ci-après «Communication Cinéma”) vu que ce point traite explicitement d’aides d’État à la production de jeux vidéo et indique que, dans la mesure où il peut être démontré qu’un régime d’aide axé sur des jeux ayant des finalités culturelle et éducative est nécessaire, la Commission appliquera mutatis mutandis les critères d’intensité de l’aide définis pour des œuvres cinématographiques dans la Communication Cinéma.

5.4.   Compatibilité de l’aide avec le marché intérieur

(45)

Dans sa décision d’ouverture de la procédure, la Commission a constaté que le régime semble remplir la plupart des conditions pour être considérée comme étant une aide destinée à promouvoir la culture compatible avec le marché intérieur, conformément à l’article 107, paragraphe 3, alinéa d), du TFUE.

5.4.1.   Légalité générale

(46)

Pour être compatibles, les régimes d’aides doivent d’abord respecter le critère de «légalité générale”. La notion de «légalité générale” suppose que les conditions d’éligibilité et les critères d’octroi ne contiennent aucune clause, indissolublement liée à l’octroi d’une aide, contraire aux dispositions spécifiques du TFUE dans les domaines autres que les aides d’État (24).

(47)

Le régime n’impose pas de condition relative à la nationalité belge ou à l’établissement à titre principal sur le territoire belge de l’entreprise bénéficiaire. Les bénéficiaires peuvent être établis dans un autre État de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.

(48)

La procédure d’agrément pour les sociétés de production et les intermédiaires n’affecte pas la légalité générale du régime. Déjà sous le régime tax shelter existant, les entreprises de production bénéficiant du régime tax shelter doivent avoir une agence stable en Belgique au moment du paiement de l’aide. L’agrément ne pose aucune condition relative à l’établissement ou la résidence en Belgique des entreprises concernées au moment de leur demande d’agrément.

(49)

Concernant l’intensité de l’aide, la Belgique a, dans une proposition de loi, introduit une modification des dispositions territoriales restrictives que contenait le régime d’aide initialement notifié. Dans cette proposition de loi, le montant de l’aide est fixé en fonction des dépenses de production et d’exploitation effectuées dans l’Espace économique européen. Par conséquent, le régime n’est plus susceptible de constituer une entrave aux libertés de circulation des marchandises et de prestation des services dans le cadre du marché intérieur (articles 34 et 56 du TFUE).

5.4.2.   Promotion de la culture, conformément à l’article 107, paragraphe 3, alinéa d), du TFUE

(50)

L’article 107, paragraphe 3, alinéa d), du TFUE dispose que les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l’Union dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

(51)

La Commission n’a pas élaboré de lignes directrices pour l’application de cette disposition concernant les aides aux jeux vidéo. Le point 24 de la Communication Cinéma confirme que les aides destinées à favoriser les jeux vidéo sont analysées au cas par cas.

(52)

L’évaluation des aides aux jeux vidéo sur la base de l’article 107, paragraphe 3, alinéa d), du TFUE suit la pratique de la Commission, ayant débuté avec la décision relative au crédit d’impôt français en faveur des jeux vidéo où la Commission a reconnu que certains jeux vidéo peuvent constituer des produits culturels (25).

(53)

La communauté flamande et la Région wallonne ont développé – pour leurs propres régimes d’aide aux jeux vidéo – des critères culturels pour les jeux pouvant bénéficier d’aide, qui s’appliquent aussi au tax shelter (26). Elles ont mis en place un barème de sélection des projets afin de vérifier que les jeux soutenus répondent effectivement à des conditions pour être une œuvre culturelle. La Commission a analysé ces critères (27) et approuvé ces régimes.

(54)

Contrairement à ce que soutient la partie intéressée VOFPT, la Belgique s’est engagée à établir un accord de coopération entre l’État fédéral et les communautés avant la mise en œuvre du régime tax shelter pour jeux vidéo (voir les considérants 14 et 34]. Une telle coopération fonctionne déjà pour le soutien aux œuvres audiovisuelles.

(55)

En conclusion, le régime soutient des projets culturels et remplit l’objectif de promotion de la culture, en application de l’article 107, paragraphe 3, alinéa d), du TFUE.

5.4.3.   Caractère approprié de l’aide

(56)

Le régime vise à soutenir des projets culturels rencontrant des difficultés de financement sur le marché en raison notamment de la nature (œuvres culturelles) et des risques (coûts de production certains mais audience incertaine) du projet. Elle contribue donc à financer une partie des coûts de production des jeux vidéo sélectionnés en raison de leur contribution à la promotion de la culture. Le mécanisme de soutien est fondé sur le principe du soutien de la production de jeux par des investisseurs privés. La Belgique a expliqué qu’un système de soutiens directs entraînerait des coûts administratifs et financiers plus élevés que la mesure fiscale du tax shelter. En plus, le paiement d’une subvention directe se situerait plus tôt dans le temps que les exonérations fiscales (provisoires et définitives). En outre, la culture étant une compétence communautaire, la politique audiovisuelle du niveau fédéral belge se limite à la mise en place du système tax shelter dans le cadre de ses politiques socio-économiques. Par l’implication des investisseurs privés, la Belgique souhaite stimuler les contacts mutuels et l’accès du secteur culturel aux différentes sources potentielles de financement.

(57)

Par conséquent, le régime est approprié pour atteindre l’objectif poursuivi.

5.4.4.   Nécessité de l’aide

(58)

Les jeux vidéo bénéficiaires constituent des œuvres culturelles promouvant la culture locale et européenne. Leur potentiel de commercialisation à l’international représente un levier pour la promotion de la culture à grande échelle.

(59)

Cependant, les projets de jeux vidéo rencontrent des difficultés de financement aux conditions de marché (voir les considérants 22 à 24 ci-dessus). Les risques financiers inhérents aux projets de jeux vidéo, dont les coûts de fabrication sont certains, contrairement aux recettes potentielles, constituent des obstacles à l’investissement privé. L’intervention publique est donc nécessaire pour permettre à une part plus grande et plus diversifiée de projets de voir le jour.

5.4.5.   Proportionnalité de l’aide

(60)

Le point 24 de la Communication Cinéma établit que, dans la mesure où il peut être démontré qu’un régime d’aide axé sur des jeux ayant des finalités culturelle et éducative est nécessaire, la Commission appliquera par analogie les mêmes critères d’intensité de l’aide établis pour les régimes d’aides en faveur des œuvres audiovisuelles.

(61)

Le régime soutient la création de jeux vidéo dans des proportions limitées. L’intensité d’aides maximale est de 33,6 %, et, en cas de cumul des aides, limitée à 50 % des coûts de production d’un jeux vidéo, conformément aux seuil de 50 % établi par la Communication Cinéma. Les taux maximaux d’intensité visent à préserver l’initiative privée en obligeant les bénéficiaires d’aides à obtenir des fonds provenant d’autres ressources qu’étatiques.

(62)

En conclusion, le régime est proportionné à l’objectif poursuivi.

5.4.6.   Distorsion de concurrence et effets sur les échanges limités

(63)

Le secteur des jeux vidéo mondial a généré 159 800 000 000 USD de revenus en 2020. Le marché du continent européen représente 19 % de ce marché, correspondant à 29 600 000 000 USD, soit plus que 27 600 000 000 EUR. En 2020 le marché belge des jeux vidéo a connu des revenus de 82 000 000 EUR, ce qui correspond à 0,3 % du marché du continent européen et 0,05 % du marché mondial (28).

(64)

Il est donc d’abord évident que le budget pour le régime afin de soutenir le secteur des jeux vidéo belge est relativement limité (voir considérant 11] en comparaison avec le chiffre d’affaires global de ce secteur en Belgique. Deuxièmement, les effets de distorsion induits par l’aide peuvent être considérés comme faibles vu que la part du marché de jeux vidéo belge est limitée en comparaison avec ce marché tant au niveau du continent européen qu’au niveau mondial.

(65)

La Commission conclut que l’aide n’aura pas pour effet de renforcer indûment le pouvoir de marché des entreprises bénéficiaires mais, au contraire d’accroître la diversité de l’offre des jeux d’une qualité culturelle sur le marché. Le bilan global de l’aide est positif pour le marché intérieur, dès lors que les distorsions de concurrence et les effets sur le commerce sont limités.

6.   CONCLUSION

(66)

La Commission estime par conséquent que l’aide aura pour effet non pas de renforcer indûment le pouvoir de marché des entreprises bénéficiaires mais, bien au contraire, d’augmenter la variété de l’offre des jeux d’une qualité culturelle sur le marché. Il convient donc de conclure que les distorsions de concurrence et les effets sur le commerce du régime sont limités, de telle sorte que le bilan global de l’aide destinée à promouvoir la culture est positif. Le tax shelter pour la création de jeux vidéo est donc compatible avec le marché commun, sur base de l’article 107, paragraphe 3, point d), du TFUE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’aide d’État que la Belgique envisage de mettre à exécution en faveur de la production des jeux vidéo en appliquant un régime tax shelter pour la production de jeux vidéo est compatible avec le marché intérieur conformément à l’article 107, paragraphe 3, point d), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

La mise à exécution de cette aide est par conséquent autorisée.

Article 2

Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2022.

Par la Commission

Margrethe VESTAGER

Membre de la Commission


(1)  Décision C (2020) 2648 final du 30 avril 2020 (JO C 206 du 19.6.2020, p. 11).

(2)  JO C 206 du 19.6.2020, p. 11.

(3)  https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/1590/55K1590001.pdf

(4)  N 410/02 (ex-CP 77/2002), Belgique — Aides d’État à la production cinématographique et audiovisuelle belge — régime dit du «tax shelter” cinématographique, https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/137343/137343_455458_39_2.pdf

(5)  N 224/04, Belgique — Aides d’Etat à la production cinématograpique et audiovisuelle belge — modifications au régime fédéral dit du «tax shelter” cinématographique, https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/140619/140619_503601_23_2.pdf

(6)  N 121/2007, Belgique — Mesures fiscales en faveur de la production audiovisuelle – exonération fiscale (tax shelter) — Prolongation de l’aide no N 224/2004, https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/219141/219141_703682_36_2.pdf

(7)  N 516/2009, Belgique — Régime d’exonération fiscale (tax shelter) en faveur de la production audiovisuelle — Prolongation de l’aide no N 121/2007, https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/233078/233078_1210789_29_2.pdf

(8)  SA.35643 (2012/N), Belgique — Prolongation du «tax shelter” pour soutenir des œuvres audiovisuelles, https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/246468/246468_1451339_61_2.pdf, et SA.36655 (2013/N), Belgique — Modifications du «tax shelter” pour soutenir des œuvres audiovisuelles, https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/248603/248603_1525887_174_2.pdf

(9)  SA.38370 (2014/N), Belgique — Modifications du «tax shelter” pour soutenir des œuvres audiovisuelles, https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/253328/253328_1646431_87_2.pdf

(10)  SA.59274 (2020/N), Belgique - Prolongation du Régime d’aide Tax Shelter pour la production des œuvres audiovisuelle SA.38370 (2014/N), https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/20215/289138_2239389_113_2.pdf

(11)  https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/6c0aa338-3dad-4e4b-960f-8e01564d20d0

(12)  http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2019/03/29/2019040875/moniteur

(13)  Rappel de la note no 3.

(14)  Dans la notification du 1er juillet 2019, la Belgique a proposé une durée au 31 décembre 2025. Vu le temps écoulé depuis la notification, la Belgique a souhaité étendre la durée au 31 décembre 2027.

(15)  Aide SA.49947, Belgique — Aide aux jeux vidéo (VAF Gamefonds), https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_49947

(16)  Aide SA.101526, Belgique — VAF Gamefonds, considérant 23, https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_101526

(17)  Aide SA.55046, Belgique — Soutien aux jeux vidéo culturels, artistiques et éducatifs (Wallimage), considérant 14, https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_55046; la Région wallonne inclut la région de langue allemande.

(18)  Selon l’article 194 ter, § 1, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus, les conditions de l’agrément sont déterminées par arreté royal.

(19)  http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2018/07/20_2.pdf#Page18, p. 58312.

(20)  Règlement 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (JO L 168 du 30.6.2017, p. 12).

(21)  Newzoo — Global Games Market Report 2020, téléchargeable sur newzoo.com.

(22)  Rapport rédigé pour l’année 2019 par le European Game Developers Federation en collaboration avec le Interactive Software Federation of Europe. Données collectionnées concernant une majorité d’États membres de l’Union européenne ainsi que quelques pays non-membres de l’Union européenne.

https://www.egdf.eu/wp-content/uploads/2021/08/EGDF_report2021.pdf

(23)  JO C 332 du 15.11.2013, p. 1.

(24)  Arrêt de la Cour du 15 juin 1993, Matra, C-225/91, ECLI:EU:C:1993:239, point 41.

(25)  La Commission a reconnu la nécessité des soutiens en faveur des jeux vidéo dans les décisions suivantes:

C47/2006 (ex N 648/2005), France — Crédit d’impôt pour la création de jeux vidéo, https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_20324;

SA 33943 (2011/N), France — Prolongation du régime d’aide C 47/2006 — Crédit d’impôt en faveur de la création de jeux vidéo, https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_33943;

SA.36139 (2013/C), United Kingdom — Video games tax relief, https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36139;

SA.39299 (2014/N), France — Crédit d’impôt en faveur de la création de jeux vidéo – modifications, https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39299;

SA.47892 (2017/N), France — Crédit d’impôt en faveur de la création de jeux vidéo – modifications et prolongation, https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_47892;

SA.45735 (2017/N), Denmark — Scheme for the development, production and promotion of cultural and educational digital games,

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_45735;

SA.46572 (2017/N), Germany — Bavarian games support measure, https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_46572;

SA.49947 (2017/N), Belgique — Aide aux jeux video (VAF Gamefonds), https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_49947;

SA.50512 (2018/N), France — Fonds d’aides aux jeux vidéo — volets écriture, création de propriétés intellectuelles et opérations à caractère collectif, https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_50512;

SA.51820 (2018/N), Germany — North Rhine Westphalian games support measure; https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_51820;

SA.101526, Belgique — VAF Gamefonds, https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_101526

(26)  SA.55046, Belgique — Soutien aux jeux vidéo culturels, artistiques et éducatifs (Wallimage);

SA.101526, Belgique — VAF Gamefonds.

(27)  Considérants (52) à (54) de la décision concernant le fonds de Wallimage et (38) et (39) de la décision concernant le VAF Gamefonds.

(28)  Considérant (22).


20.10.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 272/14


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/1979 DE LA COMMISSION

du 31 août 2022

relative à l’établissement du formulaire et des bases de données pour la communication des informations visées à l’article 18, paragraphe 1, et à l’article 21, paragraphe 3, de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et abrogeant la décision d’exécution 2014/895/UE de la Commission

[notifiée sous le numéro C(2022) 6124]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil (1), et notamment son article 21, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2012/18/UE, les États membres informent la Commission des accidents majeurs survenus sur leur territoire et qui répondent aux critères de l’annexe VI de la présente directive, au moyen du formulaire spécifique figurant à l’annexe de la décision 2009/10/CE de la Commission (2).

(2)

Conformément à l’article 21, paragraphe 3, de la directive 2012/18/UE, les États membres doivent également fournir à la Commission certaines informations concernant les établissements relevant de ladite directive, au moyen du formulaire spécifique figurant à l’annexe de la décision d’exécution 2014/895/UE de la Commission (3).

(3)

Pour communiquer les informations visées à l’article 18, paragraphe 1, et à l’article 21, paragraphe 3, de la directive 2012/18/UE, les États membres utilisent les bases de données visées respectivement à l’article 21, paragraphe 3, et à l’article 21, paragraphe 4, de ladite directive qui doivent être créées et tenues à jour par la Commission.

(4)

Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil (4), l’agence européenne pour l’environnement (ci-après l’«AEE») doit, dans le cadre du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (Eionet), collecter, traiter et analyser les données, en particulier sur la qualité de l’environnement et les pressions qui s’exercent sur celui-ci, ainsi que sur les produits chimiques dangereux pour l’environnement. Afin d’accroître les synergies avec les bases de données existantes élaborées par l’AEE, de consolider les informations sur les incidences environnementales de ces installations, d’améliorer la qualité des informations mises à la disposition du public et des décideurs politiques et de faciliter l’identification des risques potentiels (par exemple les effets domino), il convient que l’AEE mette en place et tienne à jour, au nom de la Commission, les bases de données visées à l’article 21, paragraphe 3, et à l’article 21, paragraphe 4, de la directive 2012/18/UE. Il convient que les États membres utilisent ces bases de données lorsqu’ils communiquent les informations visées à l’article 18, paragraphe 1, et à l’article 21, paragraphe 3, de la directive 2012/18/UE.

(5)

Les formulaires de rapport et les bases de données utilisés en vertu de la directive 2012/18/UE devraient permettre la communication et la mise à disposition d’informations rationalisées soumises par les États membres, afin de maximiser l’exactitude, l’utilité et la comparabilité des informations fournies et de réduire au minimum la charge administrative pour les États membres, tout en respectant les exigences énoncées dans la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil (5).

(6)

Afin de maximiser les synergies entre les informations fournies par les États membres et les déclarations prévues pour des installations industrielles similaires, les formulaires de déclaration et les bases de données devraient être similaires à et compatibles avec ceux utilisés pour les déclarations au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (6) et du règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil (7), dont le format, la fréquence et le contenu sont respectivement établis par la décision d’exécution (UE) 2018/1135 de la Commission (8) et par la décision d’exécution (UE) 2019/1741 de la Commission (9).

(7)

Pour atteindre ces objectifs, il convient de mettre à jour le formulaire de rapport que les États membres doivent utiliser lorsqu’ils fournissent les informations sur les établissements visées à l’article 21, paragraphe 3, de la directive 2012/18/UE, conformément à la décision d’exécution 2014/895/UE. Il y a donc lieu d’abroger la décision d’exécution 2014/895/UE en conséquence.

(8)

L’élaboration par l’AEE des deux bases de données visées respectivement à l’article 21, paragraphe 3, et à l’article 21, paragraphe 4, de la directive 2012/18/UE devrait être achevée pour le 31 décembre 2025. C’est pourquoi la communication des informations visées à l’article 18, paragraphe 1, et à l’article 21, paragraphe 3, de ladite directive ne devrait commencer qu’après cette date.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 27 de la directive 2012/18/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   L’Agence européenne pour l’environnement crée et tient à jour, au nom de la Commission, les bases de données électroniques visées à l’article 21, paragraphe 3, et à l’article 21, paragraphe 4, de la directive 2012/18/UE.

2.   Aux fins de la communication d’informations conformément à l’article 18, paragraphe 1, et à l’article 21, paragraphe 3, de la directive 2012/18/UE, les États membres utilisent les bases de données électroniques visées au paragraphe 1 du présent article.

3.   Les États membres utilisent le formulaire de rapport figurant à l’annexe de la présente décision lorsqu’ils fournissent les informations relatives aux établissements visées à l’article 21, paragraphe 3, de la directive 2012/18/UE.

4.   Les États membres veillent à ce que les informations fournies à la Commission conformément au paragraphe 3 du présent article soient mises à jour régulièrement.

Article 2

La décision d’exéction 2014/895/UE est abrogée avec effet au 31 décembre 2025.

Les références à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision.

Article 3

L’article 1er, paragraphe 1, est applicable à partir du 1er janvier 2023.

L’article 1er, paragraphes 2, 3 et 4, est applicable à partir du 1er janvier 2026.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 31 août 2022.

Par la Commission

Virginijus SINKEVIČIUS

Membre de la Commission


(1)  JO L 197 du 24.7.2012, p. 1.

(2)  Décision 2009/10/CE de la Commission du 2 décembre 2008 établissant un formulaire relatif aux accidents majeurs conformément à la directive 96/82/CE du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (JO L 6 du 10.1.2009, p. 64).

(3)  Décision d’exécution 2014/895/UE de la Commission du 10 décembre 2014 établissant le format à respecter pour la communication des informations visées à l’article 21, paragraphe 3, de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (JO L 355 du 12.12.2014, p. 51).

(4)  Règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l’Agence européenne pour l’environnement et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 126 du 21.5.2009, p. 13).

(5)  Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).

(6)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

(7)  Règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).

(8)  Décision d’exécution (UE) 2018/1135 de la Commission du 10 août 2018 déterminant la nature et la forme des informations à communiquer par les États membres, ainsi que la fréquence de cette communication, aux fins de la transmission d’informations sur la mise en œuvre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (JO L 205 du 14.8.2018, p. 40).

(9)  Décision d’exécution (UE) 2019/1741 de la Commission du 23 septembre 2019 déterminant la forme des informations à communiquer par les États membres, ainsi que la fréquence de cette communication, aux fins de la transmission d’informations en application du règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 267 du 21.10.2019, p. 3).


ANNEXE

Établissant le formulaire de rapport des informations que les États membres doivent fournir conformément à l’article 21, paragraphe 3, de la directive 2012/18/UE

Note:

Tous les champs assortis d’un astérisque sont obligatoires.

Les champs non assortis d’un astérisque ont une multiplicité de 0-1 dans INSPIRE et ne sont donc pas des champs obligatoires.

Les informations confidentielles sont mentionnées en tant que telles avec une indication, pour chaque type de donnée, des motifs du refus conformément aux dispositions de l’article 4 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil (1).

1.

Informations contextuelles

Type

Forme

1.1

Identifiant du pays*

Identifiant du pays dans lequel se situe l’établissement concerné

1.2

Année de référence*

Année civile à laquelle se rapportent les informations communiquées

2.

Informations relatives à l’autorité compétente dont relève l’établissement

Type

Forme

2.1

Nom de l’autorité compétente*

 

2.2

Adresse de l’autorité compétente*

Adresse postale, constituée du numéro d’immeuble, de la rue, de la ville/commune, du code postal et du pays

2.3

Adresse électronique de l’autorité compétente*

 

2.4

Numéro de téléphone de l’autorité compétente*

 

2.5

Observations

Observations que l’utilisateur peut souhaiter ajouter en ce qui concerne l’autorité compétente déclarante

3.

Informations concernant les cas où l’installation Seveso fait partie d’un «site de production» ou coïncide avec un «site de production» (2)

Type

Forme

3.1

InspireId*

Identifiant unique du «site de production» qui répond aux exigences de la directive 2007/2/CE

3.2

ThematicId

Identifiant thématique de l’objet du «site de production»

3.3

Géométrie*

Latitude et longitude (coordonnées correspondant au centre approximatif du site de production) exprimées selon le référentiel de coordonnées ETRS89 (2D)-EPSG:4258, avec une précision de 5 chiffres après la virgule

3.4

Nom du site de production*

Dénomination officielle, nom propre, ou appellation conventionnelle du site de production

4.

Informations relatives à l’établissement Seveso

Type

Forme

4.1

InspireId*

Identifiant unique de l’établissement (3) qui respecte les exigences de la directive 2007/2/CE

4.2

ThematicId

Identifiant thématique de l’objet de l’«unité de production»

4.3

Seuil de l’établissement Seveso*

Indication selon laquelle il s’agit d’un établissement seuil bas ou seuil haut conformément à l’annexe I de la directive 2012/18/UE

4.4

État*

Statut opérationnel de l’établissement (en état de fonctionnement, désaffecté, déclassé).

4.5

Nom de l’établissement*

Dénomination officielle, nom propre, ou appellation conventionnelle de l’établissement

4.6

Nom de la société mère

Une société mère est une société qui détient ou contrôle la société qui exploite l’établissement (par exemple, en détenant plus de 50 % du capital social de la société ou la majorité des droits de vote des actionnaires ou des associés) - voir la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (4).

4.7

Adresse de l’établissement*

Adresse postale de l’établissement définie par le numéro d’immeuble, la rue, la ville, le code postal, le pays

4.8

Géométrie*

Latitude et longitude (coordonnées correspondant au centre approximatif de l’établissement) exprimées selon le référentiel de coordonnées ETRS89 (2D)-EPSG:4258, avec une précision de 5 chiffres après la virgule

4.9

Secteur d’activité* selon la nomenclature NACE d’Eurostat.

(Lorsqu’un établissement relève de plusieurs codes NACE, il convient d’opérer une distinction entre les activités primaires et secondaires).

Code NACE: la NACE est le système européen de classification statistique des activités économiques, qui repose sur un code à 6 chiffres. L’utilisateur est censé rattacher l’établissement Seveso à ce système de classification, en se référant aux 4 premiers chiffres, en complément ou à la place des codes SPIRS.

4.10

Secteur d’activité utilisant le code SPIRS.

Une catégorie d’activité secondaire facultative peut également être sélectionnée pour compléter la nature du danger.

(Lorsqu’un établissement relève de plusieurs codes SPIRS, il convient d’opérer une distinction entre les activités primaires et secondaires).

L’utilisateur peut souhaiter déclarer le code SPIRS.

Secteur d’activité à indiquer conformément aux codes SPIRS:

1)

Agriculture

2)

Activités récréatives et sportives (par exemple, les patinoires)

3)

Activités minières (résidus miniers et processus physico-chimiques)

4)

Transformation des métaux

5)

Transformation des métaux ferreux (fonderies, hauts-fourneaux, etc.)

6)

Transformation des métaux non ferreux (fonderies, hauts-fourneaux, etc.)

7)

Transformation des métaux par procédés électrolytiques ou chimiques

8)

Raffineries pétrochimiques/pétrolières

9)

Production, livraison et distribution d’électricité

10)

Stockage de combustible (y compris le chauffage, la vente au détail, etc.)

11)

Fabrication, destruction et stockage d’explosifs

12)

Fabrication et stockage de feux d’artifice

13)

Production, embouteillage et distribution en vrac de GPL

14)

Stockage du GPL

15)

Stockage et distribution du GNL

16)

Stockage et distribution de gros et de détail (à l’exclusion du GPL)

17)

Fabrication et stockage de pesticides, biocides et fongicides

18)

Fabrication et stockage d’engrais

19)

Fabrication de produits pharmaceutiques

20)

Stockage, traitement et élimination des déchets

21)

Eau et eaux usées (captage, approvisionnement, traitement)

22)

Installations chimiques

23)

Fabrication de produits chimiques organiques de base

24)

Fabrication de caoutchouc et de matières plastiques

25)

Production et fabrication de pâte et de papier

26)

Traitement du bois et mobilier

27)

Fabrication et traitement des textiles

28)

Industries alimentaires

29)

Secteur de l’ingénierie, de la fabrication et de l’assemblage

30)

Construction, démolition et réparation de navires

31)

Bâtiments et ouvrages de l’ingénierie de la construction

32)

Céramiques (briques, poterie, verre, ciment, etc.)

33)

Fabrication du verre

34)

Fabrication de ciment, chaux et plâtre

35)

Génie électrique et électronique

36)

Centres de manutention et de transport (ports, aéroports, aires de stationnement, gares de triage, etc.)

37)

Recherche et formation médicales (y compris les hôpitaux, les universités, etc.)

38)

Secteur de la fabrication de produits chimiques (non spécifiés ailleurs dans la liste)

39)

Autre activité (non spécifiée ailleurs dans la liste)

Activités secondaires:

40)

Production, stockage et manipulation de biogaz

41)

Production, stockage et manipulation de gaz technique (les plus courants peuvent être énumérés, notamment l’oxygène, le chlore, l’ammoniac, le phosgène, l’acétylène, etc.)

42)

Production, stockage et manipulation d’hydrogène

43)

Production, stockage et manipulation de sodium

44)

Production, stockage et manipulation de lithium

45)

Production, stockage et manipulation de potassium

4.11

Lien vers le site Internet fournissant des informations à la population*

L’adresse du site web où figurent les informations prévues par l’article 14 (information du public) de la directive 2012/18/UE

4.12

Lien vers le site Internet générique

 

4.13

Date de la dernière inspection (5)

 

4.14

Lien vers les conclusions de la dernière inspection

 

4.15

Observations

 

5.

Substances traitées par l’établissement

Type

Forme

5.1

 

Substance(s)

Dénomination commune ou nom générique ou catégorie de danger

5.2

 

Numéro CAS

Un numéro de registre CAS est un identificateur numérique unique, qui désigne une seule substance chimique, n’a aucune signification chimique et établit un lien avec une multitude d’informations sur une substance chimique spécifique. Il peut contenir jusqu’à 10 chiffres, séparés en trois parties par des traits d’union. (http://www.cas.org/content/chemical-substances)

5.3

 

Quantité(s)

Quantité de chaque substance dangereuse exprimée en tonnes déterminant le statut Seveso

5.4

 

Propriétés physiques

Conditions de stockage dans lesquelles la substance est maintenue, telles que l’état (solide, liquide, gazeux), la granularité (poudre, pellets, etc.), la pression, la température, etc.

5.5

 

Observations concernant les substances

 


(1)  Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).

(2)  «Site de production», tel que défini dans le règlement (UE) no 1253/2013, point 8.2.4 de l’annexe IV: «Ensemble des terres situées dans un lieu géographique distinct où l’unité de production a été, est ou sera aménagée. La totalité des infrastructures, équipements et matériaux sont également compris» et couvert par le règlement (CE) no 166/2006 ou la directive 2012/18/UE.

(3)  Aux fins de la communication d’informations dans le contexte de la présente décision, le terme «établissement» équivaut à une «unité de production», telle que définie à l’annexe IV, au point 8.2.1, du règlement (UE) no 1089/2010.

(4)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(5)  Telle que définie à l’article 3, point 19), de la directive 2012/18/UE.


20.10.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 272/21


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/1980 DE LA COMMISSION

Du 19 octobre 2022

modifiant la décision d’exécution (UE) 2021/626 portant création du portail InvestEU et définissant ses spécifications techniques

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (1), et notamment son article 26,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient de modifier la décision d’exécution (UE) 2021/626 de la Commission (2) portant création du portail InvestEU afin de permettre la publication des projets des États de l’Association européenne de libre-échange (AELE) sur le portail InvestEU.

(2)

Il convient également de modifier la décision d’exécution (UE) 2021/626 afin de préciser la maturité des projets qui peuvent être publiés sur le portail InvestEU,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2021/626 est modifié comme suit:

1)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

le projet est situé dans l’Union, dans un État de l’Association européenne de libre-échange (AELE) ou dans un pays ou territoire d’outre-mer lié à un État membre, tels que définis à l’annexe II du traité. Dans le cas d’un projet transfrontière, la majeure partie de la mise en œuvre du projet a lieu dans l’Union, dans les États de l’AELE ou dans un pays ou territoire d’outre-mer lié à un État membre, tels que définis à l’annexe II du traité;»;

2)

le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

la mise en œuvre du projet a déjà débuté, ou il est prévu qu’elle débute, dans un délai de trois ans à compter de la date de soumission du projet sur le portail InvestEU;».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 107 du 26.3.2021, p. 30.

(2)  Décision d’exécution (UE) 2021/626 de la Commission du 14 avril 2021 portant création du portail InvestEU et définissant ses spécifications techniques (JO L 131 du 16.4.2021, p. 183).


20.10.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 272/22


DÉCISION (UE) 2022/1981 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 10 octobre 2022

concernant l’utilisation de services du Système européen de banques centrales par des autorités compétentes (BCE/2022/33)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 6, et son article 132,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 34,

vu le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, lu conjointement avec son article 6, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Système européen de banques centrales (SEBC) fournit des services aux banques centrales qui le composent, afin de faciliter, de manière indirecte, l’accomplissement de leurs missions. Le développement, la gestion et la maintenance des services du SEBC sont effectués par une ou plusieurs banques centrales (ci-après les «banques centrales prestataires»), et un comité du SEBC en assure le pilotage. Les services du SEBC sont financés par les banques centrales participantes (ci-après les «banques centrales participantes»), dont les contributions respectives sont définies dans des enveloppes financières approuvées par le conseil des gouverneurs. Les droits et obligations des banques centrales participantes sont énoncés dans des actes juridiques de la Banque centrale européenne (BCE), comme c’est le cas pour l’infrastructure à clés publiques (ICP) du SEBC (ICP-SEBC), ou dans des accords conclus entre les banques centrales participantes.

(2)

En vue du fonctionnement harmonieux, efficace et cohérent du mécanisme de surveillance unique (MSU), il est nécessaire d’inclure, dans les modalités pratiques de la coopération entre la BCE et les autorités compétentes nationales (ACN) au sein du MSU, des modalités d’utilisation des services du SEBC par les ACN pour l’exercice de leurs missions en vertu du règlement (UE) n° 1024/2013.

(3)

Conformément à la décision (UE) 2022/1982 de la Banque centrale européenne (BCE/2022/34) (2), les autorités compétentes peuvent utiliser les services du SEBC pour coopérer avec le SEBC et entre elles, afin de s’acquitter de leurs missions en vertu du règlement (UE) n° 1024/2013.

(4)

Les services du SEBC qu’il convient de mettre à la disposition des autorités compétentes devraient être définis par référence à des listes exhaustives a) des services du SEBC que toutes les autorités compétentes devraient être tenues d’utiliser dans l’exercice de leurs missions ayant trait au MSU afin de garantir un fonctionnement efficace et cohérent du MSU et b) des services du SEBC que les autorités compétentes peuvent décider d’utiliser, si elles le souhaitent, aux fins de l’exercice de leurs missions ayant trait au MSU.

(5)

Il convient que les autorités compétentes qui utilisent les services du SEBC dans l’exercice de leurs missions en vertu du règlement (UE) n° 1024/2013 se conforment au cadre juridique régissant chaque service du SEBC, compte tenu du fait qu’elles ne font pas partie du cadre de gouvernance du SEBC. Ces autorités compétentes devraient notamment contribuer aux coûts de développement et de fonctionnement des services du SEBC concernés conformément à un cadre de remboursement défini, qui devrait reposer sur une clé de répartition des coûts. Les autorités compétentes ne devraient pas avoir à présenter une déclaration de participation pour des services du SEBC qu’elles sont tenues d’utiliser; en revanche, il convient qu’elles respectent les obligations concernant ces services énoncées dans la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«autorité compétente»: soit une autorité compétente nationale, soit la Banque centrale européenne (BCE);

2)

«autorité compétente nationale» (ACN): une autorité compétente nationale telle que définie à l’article 2, point 2, du règlement (UE) n° 1024/2013 et également, aux fins de la présente décision, en ce qui concerne les missions de surveillance prudentielle qui leur sont confiées, les banques centrales nationales auxquelles certaines missions de surveillance prudentielle ont été confiées en vertu de leur droit interne et qui ne sont pas désignées comme des ACN;

3)

«services du SEBC»: tout ou partie des applications, systèmes, plateformes, bases de données et services électroniques énumérés aux annexes I et II;

4)

«banque centrale prestataire»: une banque centrale qui assure le développement, la gestion et la maintenance d’un service du SEBC.

Article 2

Utilisation des services du SEBC par les autorités compétentes

1.   Les autorités compétentes utilisent les services du SEBC énumérés à l’annexe I aux fins de l’exercice de leurs missions en vertu du règlement (UE) n° 1024/2013.

2.   Les autorités compétentes peuvent utiliser les services du SEBC énumérés à l’annexe II aux fins de l’exercice de leurs missions en vertu du règlement (UE) n° 1024/2013.

3.   Les autorités compétentes qui décident d’utiliser les services du SEBC énumérés à l’annexe II présentent une déclaration au conseil des gouverneurs, par laquelle elles confirment leur participation et acceptent de respecter les obligations y afférentes, notamment l’obligation de payer leurs contributions directement à la banque centrale prestataire conformément à l’article 3.

4.   Les autorités compétentes qui utilisent les services du SEBC respectent le cadre juridique régissant chaque service du SEBC, y compris les accords conclus entre les banques centrales participantes et les banques centrales prestataires. Les accords conclus entre les parties peuvent créer des relations contractuelles directes entre les banques centrales prestataires et les autorités compétentes.

5.   Lorsqu’elles utilisent les services énumérés à l’annexe I, les autorités compétentes respectent les obligations énoncées à l’annexe III.

Article 3

Dispositions financières

Les autorités compétentes utilisant des services du SEBC contribuent aux coûts de développement et de fonctionnement du service du SEBC concerné conformément à un cadre de remboursement défini, qui repose sur une clé de répartition des coûts, comme précisé dans les enveloppes financières correspondantes suivant les règles de remboursement applicables.

Article 4

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 10 octobre 2022.

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(2)  Décision (UE) 2022/1982 de la Banque centrale européenne du 10 octobre 2022 concernant l’utilisation de services du Système européen de banques centrales par des autorités compétentes et des autorités de coopération, et modifiant la décision BCE/2013/1 (BCE/2022/34) (voir page 29 du présent Journal officiel).


ANNEXE I

Services du SEBC que les autorités compétentes sont tenues d’utiliser

CoreNet3

Enterprise Service Bus (ESB)

Identity and Access Management Service (IAM)


ANNEXE II

Services du SEBC que les autorités compétentes peuvent utiliser

ESCB Teleconference System

Secure ESCB Email (SEE)

ESCB public key infrastructure (ESCB PKI)

ESCB Performing Survey Initiative LimeSurvey-based solution (EPSILON)

ENTM Modelling tool and repository (ENTM)


ANNEXE III

Exigences concernant les services du SEBC que les autorités compétentes sont tenues d’utiliser

1)

Les autorités compétentes accomplissent les missions et assument les responsabilités correspondant à leur rôle au sein du service du SEBC considéré.

2)

Les autorités compétentes adaptent leurs systèmes internes et leurs interfaces de manière à garantir un fonctionnement fluide avec le service du SEBC.

3)

Les autorités compétentes assumeront la responsabilité de tout dommage ou perte consécutifs à un acte ou une omission délibéré ou à une négligence lors de l’exécution de leurs obligations. Les limitations de responsabilité énoncées dans l’accord de niveau 2-niveau 3 s’appliqueront en conséquence.

4)

Il appartiendra aux autorités compétentes de prouver qu’elles n’ont pas manqué à leur devoir de diligence raisonnable lors de l’exécution de leurs obligations, y compris lors de l’exploitation des installations techniques.

5)

L’externalisation, la délégation ou la sous-traitance par une autorité compétente à des tiers n’affecte en aucune façon la responsabilité de cette autorité compétente.

Les autorités compétentes sont uniquement autorisées à externaliser, déléguer ou sous-traiter à un tiers des missions ayant ou pouvant avoir une incidence importante sur le respect des obligations énoncées dans la présente annexe dans la mesure où elles ont préalablement obtenu le consentement écrit exprès (ou le consentement implicite, tel que prévu au paragraphe 6), des banques centrales de l’Eurosystème, ou des banques centrales du SEBC, selon le cas. Ce consentement n’est pas requis si le tiers est une société affiliée de l’autorité compétente en question et si les droits et obligations de cette autorité cojoinmpétente restent largement inchangés.

6)

Les autorités compétentes notifient préalablement, dans un délai raisonnable, tout projet d’externalisation, de délégation ou de sous-traitance visé au paragraphe 5 et précisent les conditions qu’elles prévoient d’appliquer à cette opération d’externalisation, de délégation ou de sous-traitance.

Le comité du SEBC compétent est tenu de répondre à toute demande de consentement au titre du paragraphe 5 dans un délai de deux mois suivant la réception de la notification du projet d’externalisation, de délégation ou de sous-traitance. Tout refus de consentement doit être motivé. En l’absence de réponse dans le délai de deux mois, l’autorité compétente peut notifier une nouvelle fois sa demande au comité du SEBC compétent. Les banques centrales de l’Eurosystème ou les banques centrales du SEBC, selon le cas, disposeront alors d’un mois supplémentaire pour répondre à la seconde notification. En l’absence de réponse dans ce délai, l’autorité compétente sera réputée avoir reçu l’autorisation de procéder à l’externalisation, à la délégation ou à la sous-traitance.

7)

Les autorités compétentes sont tenues de préserver la confidentialité de l’ensemble des inforrmations et savoir-faire sensibles, secrets ou confidentiels (que ces informations soient de nature commerciale, financière, réglementaire, technique ou autre) qui sont signalés comme tels et appartiennent à la banque centrale prestataire ou à d’autres banques centrales du SEBC/de l’Eurosystème, et ne sont pas autorisées à divulguer ces informations à un tiers sans avoir préalablement obtenu le consentement exprès écrit de la ou des banque(s) centrale(s) concernée(s).

8)

Les autorités compétentes sont tenues de restreindre l’accès aux informations et savoir-faire visés au paragraphe 7 aux membres habilités de leur personnel technique, et cet accès ne peut être exercé qu’en cas de besoin opérationnel manifeste.

9)

Les autorités compétentes sont tenues d’instaurer des mesures appropriées pour empêcher que des personnes qui ne font pas partie du personnel technique habilité aient accès à ces informations ou savoir-faire confidentiels.

10)

Dans le cas exceptionnel où l’utilisation d’un service du SEBC nécessite le traitement de données à caractère personnel par l’autorité compétente, celle-ci est tenue de respecter la législation applicable en matière de protection des données. Il appartient aux banques centrales de l’Eurosystème ou aux banques centrales du SEBC, selon le cas, de définir les finalités et les moyens du traitement des données à caractère personnel. En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel, l’autorité compétente et les banques centrales de l’Eurosystème, ou les banques centrales du SEBC, selon le cas, s’efforceront de conclure un contrat précisant les aspects nécessaires de la relation entre le responsable du traitement et le sous-traitant.

L’autorité compétente est tenue de déclarer aux autorités compétentes en matière de protection des données le traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre du service du SEBC considéré, si cela est requis par la législation en matière de protection des données applicable au traitement des données à caractère personnel qu’elle effectue.

11)

L’accès aux données à caractère personnel ne peut être accordé qu’aux personnes qui ont besoin de les connaître pour accomplir leurs missions et s’acquitter de leurs responsabilités liées au service du SEBC considéré.

20.10.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 272/29


DÉCISION (UE) 2022/1982 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 10 octobre 2022

concernant l’utilisation de services du Système européen de banques centrales par des autorités compétentes et des autorités de coopération, et modifiant la décision BCE/2013/1 (BCE/2022/34)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 127 et 132, paragraphe 1,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 12.1, en liaison avec leurs articles 3.1 et 12.3, ainsi que leur article 34,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Système européen de banques centrales (SEBC) fournit des services aux banques centrales du SEBC afin de faciliter, de manière indirecte, l’accomplissement de leurs missions. Le développement, la gestion et la maintenance des services du SEBC sont effectués par une ou plusieurs banques centrales (ci-après les «banques centrales prestataires»), et un comité du SEBC en assure le pilotage (ci-après le «comité propriétaire du système»). Les services du SEBC sont financés par les banques centrales participantes du SEBC (ci-après les «banques centrales participantes»), dont les contributions respectives sont définies dans des enveloppes financières approuvées par le conseil des gouverneurs. Les droits et obligations des banques centrales participantes sont énoncés dans des actes juridiques de la Banque centrale européenne (BCE), comme c’est le cas pour l’infrastructure à clés publiques du SEBC (ICP-SEBC), ou dans des accords conclus entre les banques centrales participantes.

(2)

Actuellement, les cadres juridiques régissant la fourniture de certains services du SEBC ne prévoient pas leur utilisation par des parties qui ne sont pas des banques centrales du SEBC.

(3)

Le conseil des gouverneurs considère qu’il convient de permettre aux autorités compétentes d’utiliser ces services pour coopérer avec le SEBC et entre elles, afin de s’acquitter de leurs missions dans le cadre du mécanisme de surveillance unique (MSU) institué en vertu du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (1) sur la base de l’article 127, paragraphe 6, du traité.

(4)

Il convient que les autorités compétentes qui utilisent les services du SEBC à ces fins se conforment au cadre juridique régissant chaque service du SEBC, compte tenu du fait qu’elles ne font pas partie du cadre de gouvernance du SEBC. Ces autorités compétentes devraient notamment contribuer aux coûts de développement et de fonctionnement des services conformément à un cadre de remboursement défini, qui devrait reposer sur une clé de répartition des coûts.

(5)

Le conseil des gouverneurs considère également qu’il convient de permettre aux autorités de coopération d’utiliser ces services en vue de coopérer avec le SEBC ou le MSU dans l’exercice de leurs missions, y compris celles de la BCE en vertu du règlement (UE) no 1024/2013.

(6)

Il convient que les autorités de coopération qui décident d’utiliser ces services se conforment au cadre juridique régissant chaque service du SEBC, compte tenu du fait qu’elles ne font pas partie du cadre de gouvernance du SEBC. Le cas échéant, ces autorités de coopération devraient contribuer aux coûts de développement et de fonctionnement des services conformément à un cadre de remboursement défini, qui devrait reposer sur une clé de répartition des coûts.

(7)

Par conséquent, les services du SEBC qu’il convient de mettre à la disposition des autorités compétentes et des autorités de coopération devraient être définis par référence à une liste exhaustive comprenant les services du SEBC que les autorités compétentes sont tenues d’utiliser, ainsi que ceux qu’elles peuvent utiliser.

(8)

De plus, la décision BCE/2013/1 de la Banque centrale européenne (2) devrait être modifiée afin de permettre aux autorités de coopération d’utiliser les services de l’ICP-SEBC en vue d’accéder aux services SEBC et de les utiliser,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«autorité compétente»: soit une autorité compétente nationale soit la Banque centrale européenne (BCE);

2)

«autorité compétente nationale» (ACN): une autorité compétente nationale telle que définie à l’article 2, point 2, du règlement (UE) no 1024/2013, et également, aux fins de la présente décision, en ce qui concerne les missions de surveillance prudentielle qui leur sont confiées, les banques centrales nationales auxquelles certaines missions de surveillance prudentielle ont été confiées en vertu de leur droit interne et qui ne sont pas désignées comme des ACN;

3)

«autorité compétente participante»: une autorité compétente qui utilise les services du SEBC dans le but de coopérer avec le SEBC et d’autres autorités compétentes, afin d’exercer ses missions au sein du mécanisme de surveillance unique (MSU), instauré en vertu du règlement (UE) no 1024/2013;

4)

«autorité de coopération»: une autorité publique, autre qu’une banque centrale du SEBC ou qu’une autorité compétente, avec laquelle le SEBC ou le MSU coopère dans le cadre de l’accomplissement des missions du SEBC ou de celles de la BCE en vertu du règlement (UE) no 1024/2013;

5)

«services du SEBC»: tout ou partie des applications, systèmes, plates-formes, bases de données et services électroniques énumérés à l’annexe I;

6)

«banque centrale prestataire»: une banque centrale qui assure le développement, la gestion et la maintenance d’un service du SEBC;

7)

«comité propriétaire du système»: un comité du SEBC qui pilote un service du SEBC.

Article 2

Utilisation des services du SEBC par les autorités compétentes

1.   Les autorités compétentes peuvent utiliser les services du SEBC en vue de coopérer avec le SEBC ou entre elles dans le cadre de l’exercice de leurs missions en vertu du règlement (UE) no 1024/2013.

2.   Les autorités compétentes qui utilisent les services du SEBC respectent les conditions énoncées à l’annexe II. Elles présentent une déclaration au conseil des gouverneurs, par laquelle elles confirment leur participation et acceptent de respecter les obligations y afférentes, notamment l’obligation de payer leurs contributions directement à la banque centrale prestataire conformément à l’article 4. Une telle déclaration n’est pas requise lorsque les autorités compétentes sont soumises aux conditions énoncées à l’annexe II à la suite d’une décision du conseil des gouverneurs leur imposant d’utiliser les services du SEBC.

3.   Les autorités compétentes qui utilisent les services du SEBC respectent le cadre juridique régissant chaque service du SEBC, y compris les accords conclus entre les banques centrales participantes et les banques centrales prestataires. Les accords conclus entre les parties peuvent créer des relations contractuelles directes entre les banques centrales prestataires et les autorités compétentes.

4.   Les ACN qui utilisent les services du SEBC peuvent participer aux travaux du comité propriétaire du système concerné en tant qu’observateurs et à titre consultatif. Le comité propriétaire du système veille à ce que le point de vue des ACN soit suffisamment reflété dans les processus de décision.

Article 3

Utilisation des services du SEBC par les autorités de coopération

1.   Sous réserve de l’approbation du conseil des gouverneurs, une autorité de coopération peut utiliser les services du SEBC en vue de coopérer avec le SEBC ou le MSU dans le cadre de l’accomplissement des missions du SEBC et de la BCE en vertu du règlement (UE) no 1024/2013.

2.   Les autorités de coopération qui décident d’utiliser des services du SEBC soumettent une déclaration au conseil des gouverneurs par laquelle elles confirment leur participation et acceptent d’exécuter les obligations y afférentes, énoncées à l’annexe II, notamment l’obligation de payer leurs contributions directement à la banque centrale prestataire conformément à l’article 4.

3.   Les autorités de coopération qui décident d’utiliser les services du SEBC respectent le cadre juridique régissant chaque service du SEBC, y compris les accords entre les banques centrales participantes et les banques centrales prestataires. Les accords conclus entre les parties peuvent créer une relation contractuelle directe entre les banques centrales prestataires et les autorités de coopération. Les autorités de coopération ne participent pas aux travaux du comité propriétaire du système concerné.

Article 4

Dispositions financières

Les banques centrales participantes et les autorités compétentes participantes contribuent aux coûts de développement et de fonctionnement du service du SEBC concerné conformément à un cadre de remboursement défini, qui repose sur une clé de répartition des coûts, comme précisé dans les enveloppes financières correspondantes suivant les règles de remboursement applicables. Le cas échéant, les autorités de coopération participent aux coûts du service du SEBC concerné conformément à un cadre de remboursement spécifique.

Article 5

Modification de la décision BCE/2013/1

La décision BCE/2013/1 est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, les définitions suivantes sont ajoutées:

«19)

“autorité compétente”: soit une autorité compétente nationale soit la BCE;

20)

“autorité compétente nationale” (ACN): une autorité compétente nationale telle que définie à l’article 2, point 2, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (*1), y compris, aux fins de la présente décision, en ce qui concerne les missions de surveillance prudentielle qui leur sont attribuées, les banques centrales nationales auxquelles certaines missions de surveillance prudentielle ont été confiées en vertu de leur droit interne et qui ne sont pas désignées comme des ACN;

21)

“autorité de coopération”: une autorité publique, autre qu’une banque centrale du SEBC ou qu’une autorité compétente, avec laquelle le SEBC ou le mécanisme de surveillance unique (MSU) coopère dans l’accomplissement des missions du SEBC ou de celles de la BCE en vertu du règlement (UE) no 1024/2013;

22)

“autorité compétente participante”: une autorité compétente qui utilise les services du SEBC dans le but de coopérer avec le SEBC et d’autres autorités compétentes, afin d’exercer ses missions au sein du mécanisme de surveillance unique (MSU), instauré en vertu du règlement (UE) no 1024/2013.

(*1)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).»."

2)

L’article 9 bis suivant est inséré:

«Article 9 bis

Utilisation des services de l’ICP-SEBC par les autorités de coopération

1.   Sous réserve de l’approbation du conseil des gouverneurs, une autorité de coopération peut utiliser les services de l’ICP-SEBC pour accéder aux applications, systèmes, plates-formes, bases de données et services électroniques du SEBC et de l’Eurosystème et les utiliser en vue de coopérer avec le SEBC ou avec le MSU et peut, à cet effet, agir en tant qu’autorité d’enregistrement pour ses utilisateurs internes.

2.   Les autorités de coopération qui décident d’utiliser les services de l’ICP-SEBC soumettent une déclaration au conseil des gouverneurs par laquelle elles confirment leur utilisation des services et acceptent le respect des obligations y afférentes.

3.   Les autorités de coopération qui décident d’utiliser les services de l’ICP-SEBC respectent le cadre juridique applicable, y compris l’accord de niveau 2 – niveau 3.».

3)

L’article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Dispositions financières

Les banques centrales participantes et les autorités compétentes participantes supportent les coûts de développement et de fonctionnement des services de l’ICP-SEBC conformément à un cadre de remboursement défini, fondé sur une clé de répartition des coûts, comme précisé dans les enveloppes financières de l’ICP-SEBC suivant les règles de remboursement applicables. Les autorités de coopération contribuent aux coûts conformément à un cadre de remboursement spécifique.».

Article 6

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 10 octobre 2022.

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

(2)  Décision BCE/2013/1 de la Banque centrale européenne du 11 janvier 2013 établissant le cadre applicable à une infrastructure à clés publiques pour le Système européen de banques centrales (JO L 74 du 16.3.2013, p. 30).


ANNEXE I

Services du SEBC devant être mis à la disposition des autorités compétentes et des autorités de coopération

CoreNet3

Enterprise Service Bus (ESB)

ESCB Public Key Infrastructure (ESCB PKI)

Identity and Access Management Service (IAM)

Secure ESCB Email (SEE)

ESCB Teleconference System

ESCB Performing Survey Initiative LimeSurvey-based solution (EPSILON)

ENTM modelling tool and repository (ENTM)


ANNEXE II

Obligations applicables à l’utilisation des services de SEBC par les autorités compétentes

1)

Les autorités compétentes accomplissent les missions et assument les responsabilités correspondant à leur rôle au sein du service du SEBC considéré.

2)

Les autorités compétentes adaptent leurs systèmes internes et leurs interfaces de manière à garantir un fonctionnement fluide avec le service du SEBC.

3)

Les autorités compétentes assumeront la responsabilité de tout dommage ou perte consécutifs à un acte ou une omission délibéré ou à une négligence lors de l’exécution de leurs obligations. Les limitations de responsabilité énoncées dans l’accord de niveau 2 – niveau 3 s’appliqueront en conséquence.

4)

Il appartiendra aux autorités compétentes de prouver qu’elles n’ont pas manqué à leur devoir de diligence raisonnable lors de l’exécution de leurs obligations, y compris lors de l’exploitation des installations techniques.

5)

L’externalisation, la délégation ou la sous-traitance par une autorité compétente à des tiers n’affecte en aucune façon la responsabilité de cette autorité compétente.

Les autorités compétentes sont uniquement autorisées à externaliser, déléguer ou sous-traiter à un tiers des missions ayant ou pouvant avoir une incidence importante sur le respect des obligations énoncées dans la présente annexe dans la mesure où elles ont préalablement obtenu le consentement écrit exprès (ou le consentement implicite, tel que prévu au paragraphe 6), des banques centrales de l’Eurosystème, ou des banques centrales du SEBC, selon le cas. Ce consentement n’est pas requis si le tiers est une société affiliée de l’autorité compétente en question et si les droits et obligations de cette autorité compétente restent largement inchangés.

6)

Les autorités compétentes notifient préalablement tout projet d’externalisation, de délégation ou de sous-traitance visé au paragraphe 5 et précisent les conditions qu’elles prévoient d’appliquer à cette opération d’externalisation, de délégation ou de sous-traitance.

Le comité du SEBC compétent est tenu de répondre à toute demande de consentement au titre du paragraphe 5 dans un délai de deux mois suivant la réception de la notification du projet d’externalisation, de délégation ou de sous-traitance. Tout refus de consentement doit être motivé. En l’absence de réponse dans le délai de deux mois, l’autorité compétente peut notifier une nouvelle fois sa demande au comité du SEBC compétent. Les banques centrales de l’Eurosystème ou les banques centrales du SEBC, selon le cas, disposeront alors d’un mois supplémentaire pour répondre à la seconde notification. En l’absence de réponse dans ce délai, l’autorité compétente sera réputée avoir reçu l’autorisation de procéder à l’externalisation, à la délégation ou à la sous-traitance.

7)

Les autorités compétentes sont tenues de préserver la confidentialité de l’ensemble des informations et savoir-faire sensibles, secrets ou confidentiels (que ces informations soient de nature commerciale, financière, réglementaire, technique ou autre) qui sont signalés comme tels et appartiennent à la banque centrale prestataire ou à d’autres banques centrales du SEBC/de l’Eurosystème, et ne sont pas autorisées à divulguer ces informations à un tiers sans avoir préalablement obtenu le consentement exprès écrit de la ou des banque(s) centrale(s) concernée(s).

8)

Les autorités compétentes sont tenues de restreindre l’accès aux informations et savoir-faire visés au paragraphe 7 aux membres habilités de leur personnel technique, et cet accès ne peut être exercé qu’en cas de besoin opérationnel manifeste.

9)

Les autorités compétentes sont tenues d’instaurer des mesures appropriées pour empêcher que des personnes qui ne font pas partie du personnel technique habilité aient accès à ces informations ou savoir-faire confidentiels.

10)

Dans le cas exceptionnel où l’utilisation d’un service du SEBC nécessite le traitement de données à caractère personnel par l’autorité compétente, celle-ci est tenue de respecter la législation applicable en matière de protection des données. Il appartient aux banques centrales de l’Eurosystème ou aux banques centrales du SEBC, selon le cas, de définir les finalités et les moyens du traitement des données à caractère personnel. En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel, l’autorité compétente et les banques centrales de l’Eurosystème, ou les banques centrales du SEBC, selon le cas, s’efforceront de conclure un contrat précisant les aspects nécessaires de la relation entre le responsable du traitement et le sous-traitant.

L’autorité compétente est tenue de déclarer aux autorités compétentes en matière de protection des données le traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre du service du SEBC considéré, si cela est requis par la législation en matière de protection des données applicable au traitement des données à caractère personnel qu’elle effectue.

11)

L’accès aux données à caractère personnel ne peut être accordé qu’aux personnes qui ont besoin de les connaître pour accomplir leurs missions et s’acquitter de leurs responsabilités liées au service du SEBC considéré.


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

20.10.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 272/36


DÉCISION no 3/2022 de la Commission mixte UE-PTC

du 29 septembre 2022

modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun [2022/1983]

LA COMMISSION MIXTE UE-PTC

vu la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun, et notamment son article 15, paragraphe 3, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

L’Ukraine a exprimé le souhait d’adhérer à la convention relative à un régime de transit commun (1) (ci-après dénommée la «convention») et a été invitée à le faire à la suite de la décision no 2/2022 du 25 août 2022 par la commission mixte UE-PTC.

(2)

L’adhésion de l’Ukraine nécessiterait l’adaptation correspondante des actes de cautionnement et l’insertion de certains termes techniques en langue ukrainienne.

(3)

Afin de permettre l’utilisation des formulaires liés à la garantie imprimés selon les critères en vigueur avant la date d’adhésion de l’Ukraine, il y a lieu d’instaurer une période de transition durant laquelle l’utilisation de ces formulaires imprimés pourra se poursuivre moyennant certaines adaptations.

(4)

L’entrée en vigueur de la présente décision devrait aller de pair avec la date à laquelle prend effet l’adhésion de l’Ukraine à la convention.

(5)

Il convient, dès lors, de modifier la convention en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’appendice III de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (ci-après dénommée la «convention») est modifié comme indiqué à l’annexe de la présente décision.

Article 2

1.   La présente décision entre en vigueur à la date à laquelle l’Ukraine devient partie contractante à la convention.

2.   L’utilisation des formulaires établis sur la base des modèles figurant aux annexes C1 à C6 de l’appendice III de la convention, dans leur version applicable la veille de l’entrée en vigueur de la présente décision, peut se poursuivre jusqu’au 1er avril 2024, sous réserve des adaptations géographiques nécessaires et des adaptations relatives à l’élection de domicile ou au mandataire autorisé.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2022.

Par la commission mixte

Le président

Matthias PETSCHKE


(1)  JO L 226 du 13.8.1987, p. 2.


ANNEXE

L’appendice III de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun est modifié comme suit:

1)

À l’annexe B1, dans la case 51, le tiret suivant est inséré entre la Turquie et l’Irlande du Nord:

«UA Ukraine».

2)

À l’annexe B6, le titre III est modifié comme suit:

2.1.

Dans la première partie du tableau «Validité limitée — 99200», le tiret suivant est ajouté après TR:

« –

UA Дiя обмежена».

2.2.

Dans la deuxième partie du tableau «Dispense — 99201», le tiret suivant est ajouté après TR:

« –

UA Звiльнення».

2.3.

Dans la troisième partie du tableau «Preuve alternative — 99202», le tiret suivant est ajouté après TR:

« –

UA Альтернативне пiдтвердження».

2.4.

Dans la quatrième partie du tableau «Différences: marchandises présentées au bureau … (nom et pays) – 99203», le tiret suivant est ajouté avant TR:

« –

UA Розбiжностi: митниця, де товари були пред’явленi … (назва i країна)».

2.5.

Dans la cinquième partie du tableau «Sortie de … soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision no… — 99204», le tiret suivant est ajouté après TR:

« –

UA Вибуття iз … з урахуванням обмежень та зi сплатою зборiв вiдповiдно до Регламенту/Директиви/Рiшення №…».

2.6.

Dans la septième partie du tableau «Expéditeur agréé — 99206», le tiret suivant est ajouté après TR:

« –

UA Авторизований вантажовiдправник».

2.7.

Dans la huitième partie du tableau «Dispense de signature — 99207», le tiret suivant est ajouté après TR:

« –

UA Звiльнено вiд пiдпису».

2.8.

Dans la neuvième partie du tableau «GARANTIE GLOBALE INTERDITE — 99208», le tiret suivant est ajouté après TR:

« –

UA ЗАГАЛЬНА ГАРАНТIЯ ЗАБОРОНЕНА».

2.9.

Dans la dixième partie du tableau «UTILISATION NON LIMITÉE — 99209», le tiret suivant est ajouté après TR:

« –

UA ВИКОРИСТАННЯ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ».

2.10.

Dans la onzième partie du tableau «Délivré a posteriori — 99210», le tiret suivant est ajouté après TR:

« –

UA Видано згодом».

2.11.

Dans la douzième partie du tableau «Divers — 99211», le tiret suivant est ajouté après TR:

« –

UA Рiзне».

2.12

Dans la treizième partie du tableau «Vrac — 99212», le tiret suivant est ajouté après TR:

« –

UA Навалювальний вантаж».

2.13.

Dans la quatorzième partie du tableau «Expéditeur — 99213», le tiret suivant est ajouté après TR:

« –

UA Вантажовiдправник».

3)

L’annexe C1 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE C1

ENGAGEMENT DE LA CAUTION — GARANTIE ISOLÉE

I.   

Engagement de la caution

1.   

Le (la) soussigné(e) (1)

domicilié(e) à (2)

se rend caution solidaire au bureau de garantie de

à concurrence d’un montant maximal de

envers l’Union européenne (constituée du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, de la République d’Estonie, de la République hellénique, de la République de Croatie, du Royaume d’Espagne, de la République française, de l’Irlande, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-duché de Luxembourg, de la Hongrie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède) et la République d’Islande, la République de Macédoine du Nord, le Royaume de Norvège, la République de Serbie, la Confédération suisse, la République de Turquie, l’Ukraine, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (3) (4), la Principauté d’Andorre et la République de Saint-Marin (5), pour tout montant pour lequel la personne constituant la présente garantie (6):

est ou deviendrait débiteur envers les pays précités, au titre de la dette constituée des droits et des autres impositions (7), en ce qui concerne les marchandises décrites ci-dessous faisant l’objet de l’opération douanière suivante (8):

Désignation des marchandises

2.   

Le (la) soussigné(e) s’oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des pays visés au point 1, le paiement des sommes demandées, sans pouvoir le différer au-delà d’un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu’il (elle) ou toute autre personne intéressée n’établisse avant l’expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités douanières, que le régime particulier, autre que le régime de la destination particulière, a été apuré, que la surveillance douanière des marchandises à destination particulière ou le dépôt temporaire ont pris fin de manière appropriée ou, dans le cas des opérations autres que les régimes particuliers et le dépôt temporaire, que la situation des marchandises a été régularisée.

Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours, à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d’effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l’octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.

3.   

Le présent engagement est valable à compter du jour de son approbation par le bureau de garantie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement de la dette ayant pris naissance au cours de l’opération douanière, couverte par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d’effet d’une révocation ou d’une résiliation de l’acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé ultérieurement.

4.   

Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile (9) dans chacun des pays visés au point 1, à:

Pays

Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l’un des domiciles élus seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même).

Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.

Le (la) soussigné(e) s’engage à maintenir l’élection de domicile ou, s’il (si elle) est conduit(e) à modifier l’un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie.

Fait à …, le …

(signature) (10)

II.   

Approbation du bureau de garantie

Bureau de garantie …

Engagement de la caution approuvé le … pour couvrir l’opération douanière ayant donné lieu à la déclaration en douane/déclaration de dépôt temporaire

no… du …

… (11)

(cachet et signature)

».

(4)

L’annexe C2 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE C2

ENGAGEMENT DE LA CAUTION — GARANTIE ISOLÉE PAR TITRES

I.   

Engagement de la caution

1.   

Le (la) soussigné(e) (12)

domicilié(e) à (13)

se rend caution solidaire au bureau de garantie de

envers l’Union européenne (constituée du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, de la République d’Estonie, de la République hellénique, de la République de Croatie, du Royaume d’Espagne, de la République française, de l’Irlande, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-duché de Luxembourg, de la République de Hongrie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède) et la République d’Islande, la République de Macédoine du Nord, le Royaume de Norvège, la République de Serbie, la Confédération suisse, la République de Turquie, l’Ukraine, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (14), la Principauté d’Andorre et la République de Saint-Marin (15), pour tout montant pour lequel le titulaire du régime constituant la présente garantie est ou deviendrait débiteur envers les pays précités, au titre de la dette constituée des droits et des autres impositions, en ce qui concerne l’importation ou l’exportation de marchandises placées sous le régime du transit commun ou de l’Union, pour lesquelles le (la) soussigné(e) s’est engagé(e) à émettre des titres de garantie isolée d’un montant maximal de 10 000 EUR par titre.

2.   

Le (la) soussigné(e) s’oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des pays visés au point 1, le paiement des sommes demandées à concurrence d’un montant maximal de 10 000 EUR par titre de garantie isolée, sans pouvoir le différer au-delà d’un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu’il (elle) ou toute autre personne intéressée n’établisse avant l’expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités douanières, que l’opération a été apurée.

Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours, à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d’effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l’octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.

3.   

Le présent engagement est valable à compter du jour de son approbation par le bureau de garantie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement de la dette ayant pris naissance au cours de l’opération du transit commun/de l’Union, couverte par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d’effet d’une révocation ou d’une résiliation de l’acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé ultérieurement.

4.   

Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile (16) dans chacun des pays visés au point 1, à:

Pays

Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l’un des domiciles élus seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même).

Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.

Le (la) soussigné(e) s’engage à maintenir l’élection de domicile ou, s’il (si elle) est conduit(e) à modifier l’un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie.

Fait à…

le…

(signature) (17)

II.   

Approbation du bureau de garantie

Bureau de garantie

Engagement de la caution approuvé le …

(cachet et signature)

».

5)

L’annexe C4 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE C4

ENGAGEMENT DE LA CAUTION — GARANTIE GLOBALE

I.   

Engagement de la caution

1.   

Le (la) soussigné(e) (18)

domicilié(e) à (19)

se rend caution solidaire au bureau de garantie de

à concurrence d’un montant maximal de …

envers l’Union européenne (constituée du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, de la République d’Estonie, de l’Irlande, de la République hellénique, du Royaume d’Espagne, de la République française, de la République de Croatie, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-duché de Luxembourg, de la Hongrie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède) et la République d’Islande, la République de Macédoine du Nord, le Royaume de Norvège, la République de Serbie, la Confédération suisse, la République de Turquie, l’Ukraine, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (20) (21), la Principauté d’Andorre et la République de Saint-Marin (22), pour tout montant pour lequel la personne constituant la présente garantie (23)

est ou deviendrait débiteur envers les pays précités, au titre de la dette constituée des droits et des autres impositions (24) susceptible de naître et/ou ayant pris naissance en ce qui concerne les marchandises faisant l’objet des opérations douanières mentionnées au point 1 bis et/ou 1 ter.

Le montant maximal de la garantie se compose d’un montant de:

a)

représentant 100/50/30 % (25) de la partie du montant de référence correspondant à un montant destiné à couvrir des dettes douanières et d’autres impositions susceptibles de naître, équivalent à la somme des montants figurant au point 1 bis,

et

b)

représentant 100/30 % (25) de la partie du montant de référence correspondant à un montant destiné à couvrir des dettes douanières et d’autres impositions ayant pris naissance, équivalent à la somme des montants figurant au point 1 ter,

1 bis.   

Les montants qui constituent le montant de référence correspondant à un montant destiné à couvrir les dettes douanières et, le cas échéant, d’autres impositions susceptibles de naître sont indiqués ci-après pour chacune des finalités énumérées ci-dessous (26):

a)

dépôt temporaire — …;

b)

régime du transit de l’Union/régime de transit commun — …;

c)

régime de l’entrepôt douanier — …;

d)

régime d’admission temporaire en exonération totale des droits à l’importation — …;

e)

régime du perfectionnement actif — …;

f)

régime de la destination particulière — …;

g)

autre (préciser le type d’opération) — ….

1 ter.   

Les montants qui constituent le montant de référence correspondant à un montant destiné à couvrir les dettes douanières et, le cas échéant, d’autres impositions ayant pris naissance sont indiqués ci-après pour chacune des finalités énumérées ci-dessous (26):

a)

mise en libre pratique dans le cadre d’une déclaration en douane normale sans report de paiement — ...;

b)

mise en libre pratique dans le cadre d’une déclaration en douane normale avec report de paiement — ...;

c)

mise en libre pratique dans le cadre d’une déclaration en douane présentée conformément à l’article 166 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union — ...;

d)

mise en libre pratique dans le cadre d’une déclaration en douane présentée conformément à l’article 182 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union — ...;

e)

régime d’admission temporaire en exonération partielle des droits à l’importation — ...;

f)

régime de la destination particulière — … (27);

g)

autre (préciser le type d’opération) — ….

2.   

Le (la) soussigné(e) s’oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des pays visés au point 1, le paiement des sommes demandées à concurrence du montant maximal susmentionné, sans pouvoir le différer au-delà d’un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu’il (elle) ou toute autre personne intéressée n’établisse avant l’expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités douanières, que le régime particulier, autre que le régime de la destination particulière, a été apuré, que la surveillance douanière des marchandises à destination particulière ou le dépôt temporaire ont pris fin de manière appropriée ou, dans le cas des opérations autres que les régimes particuliers, que la situation des marchandises a été régularisée.

Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours, à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d’effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l’octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.

Ce montant ne peut être diminué des sommes déjà payées en vertu du présent engagement que lorsque le (la) soussigné(e) est invité(e) à payer une dette ayant pris naissance au cours d’une opération douanière ayant débuté avant la réception de la demande de paiement précédente ou dans les trente jours qui suivent celle-ci.

3.   

Le présent engagement est valable à compter du jour de son approbation par le bureau de garantie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement de la dette née au cours de l’opération douanière, couverte par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d’effet d’une révocation ou d’une résiliation de l’acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé ultérieurement.

4.   

Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile (28) dans chacun des pays visés au point 1, à:

Pays

Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l’un des domiciles élus seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même).

Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.

Le (la) soussigné(e) s’engage à maintenir l’élection de domicile ou, s’il (si elle) est conduit(e) à modifier l’un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie.

Fait à…

le …

(signature) (29)

II.   

Approbation du bureau de garantie

Bureau de garantie

Engagement de la caution accepté le

(cachet et signature)

».

6)

À l’annexe C5, dans la case 7, le terme «UKRAINE» est inséré entre les termes «TURQUIE» et «ROYAUME-UNI».

7)

À l’annexe C6, dans la case 6, le terme «UKRAINE» est inséré entre les termes «TURQUIE» et «ROYAUME-UNI».


(1)  Nom et prénom ou raison sociale.

(2)  Adresse complète.

(3)  Conformément au protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, l’Irlande du Nord doit être considérée comme faisant partie de l’Union européenne aux fins de la présente garantie. Par conséquent, une caution établie sur le territoire douanier de l’Union européenne doit élire un domicile ou désigner un mandataire en Irlande du Nord si la garantie peut y être utilisée. Toutefois, si une garantie, dans le cadre du transit commun, devient valable dans l’Union européenne et au Royaume-Uni, une élection de domicile ou la désignation d’un mandataire au Royaume-Uni peut couvrir l’ensemble du territoire du Royaume-Uni, y compris l’Irlande du Nord.

(4)  Supprimer le nom/les noms de l’État/des États sur le territoire duquel/desquels la garantie ne peut pas être utilisée.

(5)  Les références à la Principauté d’Andorre et à la République de Saint-Marin ne valent qu’à l’égard des opérations de transit de l’Union.

(6)  Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète de la personne constituant la garantie.

(7)  S’applique en ce qui concerne les autres impositions dues en rapport avec l’importation ou l’exportation des marchandises lorsque la garantie est utilisée aux fins du placement de marchandises sous le régime du transit de l’Union/commun ou susceptible d’être utilisée dans plusieurs États membres.

(8)  Indiquer l’une des opérations douanières suivantes:

a)

dépôt temporaire;

b)

régime du transit de l’Union/régime de transit commun;

c)

régime de l’entrepôt douanier;

d)

régime d’admission temporaire en exonération totale des droits à l’importation;

e)

régime du perfectionnement actif;

f)

régime de la destination particulière;

g)

mise en libre pratique dans le cadre d’une déclaration en douane normale sans report de paiement;

h)

mise en libre pratique au titre d’une déclaration en douane normale avec report de paiement;

i)

mise en libre pratique dans le cadre d’une déclaration en douane présentée conformément à l’article 166 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union;

j)

mise en libre pratique dans le cadre d’une déclaration en douane présentée conformément à l’article 182 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union;

k)

régime d’admission temporaire en exonération partielle des droits à l’importation;

l)

autre — Préciser le type d’opération.

(9)  Lorsque la possibilité d’élection de domicile n’est pas prévue dans la législation du pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toute communication qui lui est destinée et les engagements prévus au point 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution ou de ses mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement.

(10)  Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: “Bon à titre de caution pour le montant de …” (le montant doit être indiqué en toutes lettres).

(11)  À compléter par le bureau dans lequel les marchandises ont été placées sous le régime ou étaient en dépôt temporaire.

(12)  Nom et prénom ou raison sociale.

(13)  Adresse complète.

(14)  Conformément au protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, l’Irlande du Nord doit être considérée comme faisant partie de l’Union européenne aux fins de la présente garantie. Par conséquent, une caution établie sur le territoire douanier de l’Union européenne doit élire un domicile ou désigner un mandataire en Irlande du Nord si la garantie peut y être utilisée. Toutefois, si une garantie, dans le cadre du transit commun, devient valable dans l’Union européenne et au Royaume-Uni, une élection de domicile ou la désignation d’un mandataire au Royaume-Uni peut couvrir l’ensemble du territoire du Royaume-Uni, y compris l’Irlande du Nord.

(15)  Les références à la Principauté d’Andorre et à la République de Saint-Marin ne valent qu’à l’égard des opérations de transit de l’Union.

(16)  Lorsque la possibilité d’élection de domicile n’est pas prévue dans la législation du pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toute communication qui lui est destinée et les engagements prévus au point 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution ou de ses mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement.

(17)  Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: “Bon à titre de caution”.

(18)  Nom et prénom ou raison sociale.

(19)  Adresse complète.

(20)  Conformément au protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, l’Irlande du Nord doit être considérée comme faisant partie de l’Union européenne aux fins de la présente garantie. Par conséquent, une caution établie sur le territoire douanier de l’Union européenne doit élire un domicile ou désigner un mandataire en Irlande du Nord si la garantie peut y être utilisée. Toutefois, si une garantie, dans le cadre du transit commun, devient valable dans l’Union européenne et au Royaume-Uni, une élection de domicile ou la désignation d’un mandataire au Royaume-Uni peut couvrir l’ensemble du territoire du Royaume-Uni, y compris l’Irlande du Nord.

(21)  Supprimer le nom/les noms du/des pays sur le territoire duquel/desquels la garantie ne peut pas être utilisée.

(22)  Les références à la Principauté d’Andorre et à la République de Saint-Marin ne valent qu’à l’égard des opérations de transit de l’Union.

(23)  Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète de la personne constituant la garantie.

(24)  S’applique en ce qui concerne les autres impositions dues en rapport avec l’importation ou l’exportation des marchandises lorsque la garantie est utilisée aux fins du placement de marchandises sous le régime du transit de l’Union/commun ou susceptible d’être utilisée dans plusieurs États membres ou une seule partie contractante.

(25)  Biffer les mentions inutiles.

(26)  Les régimes autres que le transit commun s’appliquent uniquement dans l’Union.

(27)  Pour les montants déclarés dans une déclaration en douane aux fins du régime de la destination particulière.

(28)  Lorsque la possibilité d’élection de domicile n’est pas prévue dans la législation du pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toute communication qui lui est destinée et les engagements prévus au point 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement.

(29)  Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: “Bon à titre de caution pour le montant de …” (le montant doit être indiqué en toutes lettres).


III Autres actes

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

20.10.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 272/47


DÉCISION DÉLÉGUÉE DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE NO 049/22/COL

du 9 février 2022

portant acceptation de trois dérogations demandées par la Principauté de Liechtenstein en liaison avec l’article 30, l’article 36, paragraphe 2, et le point 1.1.3.6.3 b) de l’annexe 5 de l’ordonnance du Liechtenstein du 3 mars 1998 relative au transport des marchandises dangereuses par route, sur la base de l’article 6, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses [2022/1984]

L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,

vu l’acte visé au point 13c du chapitre I de l’annexe XIII de l’accord EEE, à savoir

la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (ci-après la «directive»),

tel que modifié et tel qu’adapté à l’accord EEE par le point 4 d) du protocole no 1 dudit accord et vu l’article 5, paragraphe 2, point d), de l’accord Surveillance et Cour de justice ainsi que l’article 1er, paragraphe 1, point c), l’article 1er, paragraphe 2, et l’article 3 du protocole no 1 dudit accord, et notamment les articles 6 et 9 de la directive,

vu les décisions du comité permanent nos 3/12/CP et 4/12/CP,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

Par lettre du 20 décembre 2013 (1) adressée à l’Autorité, le gouvernement du Liechtenstein a demandé quatre dérogations sur la base de l’article 6, paragraphe 2, point a), de la directive. Les dérogations demandées par le Liechtenstein sont exposées aux articles 29, 30 et 36 et à l’annexe 5 de l’ordonnance du 3 mars 1998 relative au transport des marchandises dangereuses par route (2) (LR 741.621, telle que modifiée en dernier lieu, ci-après l’«ordonnance»).

Pour l’assister dans cette évaluation, l’autorité a confié à DNV GL AS (ci-après «DNV») les missions d’apprécier si les dérogations demandées respecteraient les exigences fixées à l’article 6, paragraphe 2, point a), de la directive, en mettant l’accent sur tout risque potentiel ou réel qui découlerait des dérogations, et si elles conduiraient à une sécurité inférieure, accrue ou équivalente et d’identifier les mesures d’atténuation possibles (3).

Après avoir examiné les dérogations demandées par le Liechtenstein, l’Autorité est parvenue à la conclusion que seules les dispositions de l’article 30, de l’article 36 et de l’annexe 5 de l’ordonnance pouvaient constituer des dérogations au sens de l’article 6, paragraphe 2, point a), de la directive, tandis que l’article 29 de l’ordonnance, qui concerne les explosifs dans des emballages de transport déjà ouverts, ne pouvait pas constituer une dérogation.

Après avoir consulté le comité des transports de l’AELE, l’Autorité a adopté la décision du Collège no 30/15/COL portant acceptation des dérogations demandées pour les trois dispositions remplissant les conditions requises. Cette autorisation avait une durée de validité de six ans à compter du 27 janvier 2015.

Par lettre du 8 mars 2021 (4), le gouvernement du Liechtenstein a demandé une autorisation de dérogations en liaison avec l’ordonnance, et plus précisément avec son article 30, son article 36, paragraphe 2, et le point 1.1.3.6 b), de son annexe 5, qui correspondent à la dérogation autorisée par l’Autorité par la décision du Collège no 30/15/COL. Ces dérogations concernent, respectivement, le transport d’explosifs, les entreprises de contrôle de citernes, la formation spéciale des conducteurs et les cuves de chantier.

En vertu de l’article 6, paragraphe 4, de la directive, lorsqu’un État de l’AELE membre de l’EEE fait une demande de prorogation d’une autorisation de dérogation, l’Autorité doit réexaminer la dérogation en question. Si aucune modification de l’annexe I, section I.1, de l’annexe II, section II.1, ou de l’annexe III, section III.1, concernant l’objet de la dérogation n’a été adoptée, l’Autorité, agissant conformément à la procédure visée à l’article 9, paragraphe 2, doit proroger l’autorisation pour une nouvelle durée ne dépassant pas six ans à compter de la date d’autorisation, durée qui est fixée par la décision d’autorisation.

La demande du Liechtenstein ayant été présentée après la date d’expiration fixée dans la décision du Collège no 30/15/COL, l’article 6, paragraphe 4, n’est pas applicable, même si la demande est identique sur le fond à celle autorisée par l’Autorité dans ladite décision. La demande doit donc être évaluée conformément à la procédure visée à l’article 6, paragraphe 2, de la directive. Les informations liées à la décision du Collège no 30/15/COL restent néanmoins pertinentes pour la présente évaluation, notamment l’analyse des risques effectuée par DNV.

2.   EXAMEN

L’article 6, paragraphe 2, point a), de la directive dispose que «[s]ous réserve que la sécurité ne soit pas compromise, les États [de l’EEE] peuvent demander des dérogations à l’annexe I, section I.1, à l’annexe II, section II.1, et à l’annexe III, section III.1, pour le transport de petites quantités de certaines marchandises dangereuses sur leur territoire, à l’exception des matières moyennement ou hautement radioactives, pour autant que les conditions fixées pour ce transport ne soient pas plus sévères que celles établies dans ces annexes».

Conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive, la durée de validité des dérogations est fixée à six ans maximum à compter de la date de l’autorisation et est fixée par la décision d’autorisation.

Conformément à l’article 9 de la directive, et comme également prescrit dans les décisions du comité permanent des États de l’AELE nos 3/2012/CP et 4/2012/CP, l’Autorité doit présenter un projet de la décision à adopter au Comité des transports de l’AELE, qui doit émettre son avis sur ce projet conformément à l’article 3 de la décision du comité permanent des États de l’AELE no 3/2012/CP.

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la directive, le transport de marchandises dangereuses par route est autorisé «sous réserve du respect des conditions établies à l’annexe I, section I.1, à l’annexe II, section II.1, et à l’annexe III, section III.1».

L’annexe I, section I.1, de la directive contient des dispositions concernant l’applicabilité des annexes A et B de l’ADR (5).

L’annexe A est divisée en sept parties. La partie 1 contient des dispositions générales, tandis que les parties 2 et 3 établissent la classification et la liste des marchandises dangereuses. La partie 4 fixe les exigences relatives à l’utilisation des emballages et des citernes, la partie 5 traite des procédures d’expédition, la partie 6 énonce les prescriptions relatives à la construction des emballages et aux épreuves qu’ils doivent subir, et la partie 7 contient les dispositions concernant les conditions de transport, le chargement, le déchargement et la manutention.

Dans l’annexe B, la partie 8 énonce les prescriptions relatives aux équipages, à l’équipement et à l’exploitation des véhicules et à la documentation et la partie 9 fixe les prescriptions relatives à la construction et à l’agrément des véhicules transportant des marchandises dangereuses.

Les dérogations demandées sont identiques à celles autorisées par l’Autorité en 2015. En outre, les mesures d’atténuation mises en œuvre par le Liechtenstein sont encore en place. En conséquence, l’Autorité conclut que les dérogations peuvent être évaluées à suffisance sur la base des informations présentées en lien avec la décision du Collège no 30/15/COL, notamment l’analyse des risques effectuée par DNV.

2.1.   Article 30 de l’ordonnance

Dans sa lettre du 8 mars 2021, le gouvernement du Liechtenstein a décrit la dérogation comme suit:

 

L’article 30, paragraphe 1, point b), de l’ordonnance autorise un écart en ce qui concerne l’étiquetage du véhicule porteur. Les étiquettes orange à l’avant et à l’arrière du véhicule porteur doivent respecter, le point 5.3.2.1.1. de l’ADR, mais il n’est pas nécessaire qu’elles contiennent le numéro d’identification du danger.

 

L’article 30, paragraphe 1, point c), de l’ordonnance dispense le conducteur des prescriptions spéciales relatives à la formation prévues au chapitre 8.2 de l’ADR. Le conducteur doit cependant avoir suivi la formation concernant les entreprises de contrôle des citernes. Cette formation, dispensée par CITEC (Association pour la protection des eaux et la sécurité des citernes, Suisse), se compose d’un cours de base de trois semaines et d’un rafraîchissement tous les cinq ans, pendant lesquels les conducteurs sont formés à tous les aspects utiles en matière de sécurité et d’environnement en lien avec le nettoyage, le contrôle et la réparation des citernes. Elle mène au brevet fédéral de spécialiste pour la sécurité des citernes (6).

 

Enfin, l’article 30, paragraphe 2, de l’ordonnance prévoit que la citerne et son véhicule porteur sont exemptés des prescriptions relatives à la construction, aux équipements et au contrôle fixées aux chapitres 4.3, 4.4, 6.8, 6.9 et 9.1 de l’ADR.

Dans son rapport, DNV a évalué si le risque serait accru à la suite d’accidents qui pourraient survenir pendant le transport sur des voies publiques, comme en cas de collision, de conduite en dehors des routes et de dislocation du chargement. DNV a conclu que le risque n’augmenterait pas dans ces situations pour autant que les conducteurs aient reçu la formation CITEC spécifique.

2.2.   Article 36, paragraphe 2, de l’ordonnance

Dans sa lettre du 8 mars 2021, le gouvernement du Liechtenstein a décrit la dérogation comme suit:

Cette disposition autorise le transport de marchandises dangereuses appartenant à la classe 1 de l’ADR (Matières et objets explosibles) au-delà de la quantité libre prévue au point 1.1.3.6 de l’ADR. Toutefois, cette dérogation n’est autorisée qu’à la stricte condition que le conducteur détienne un permis de minage («Sprengausweis»), ce qui signifie qu’il a reçu une formation spéciale réservée aux experts en explosifs. La formation autorisant une personne à recevoir ce permis est une formation spécialisée destinée aux personnes qui manient des explosifs, qui va au-delà de la formation habituelle concernant le transport de marchandises dangereuses et qui garantit un niveau de sécurité élevé. En outre, le transport ne peut être entrepris que pour des matières et objets explosibles et pyrotechniques pour lesquels le permis susmentionné a été octroyé.

Pour ces raisons, l’exception prévue à l’article 36, paragraphe 2, de l’ordonnance ne compromet pas la sécurité et le Liechtenstein souhaiterait donc demander une dérogation conformément à l’article 6 de la directive.

Dans son rapport, DNV a conclu que le risque n’augmentera pas du fait de la dérogation, pour autant que le permis de l’OFFT couvre une formation équivalente à celle exigée par l’ADR pour les conducteurs.

2.3.   Point 1.1.3.6.3 b) de l’annexe 5 de l’ordonnance

Dans sa lettre du 8 mars 2021, le gouvernement du Liechtenstein a décrit la dérogation comme suit:

Cette disposition, lue en liaison avec le chapitre 6.14, traite spécifiquement des cuves de chantier («Baustellentanks»), une notion avec laquelle l’ADR n’est pas familière.

Les cuves de chantier sont des conteneurs utilisés temporairement sur les chantiers pour alimenter les machines utilisées sur site. Elles se composent d’une cuve interne et d’un bassin collecteur externe fermé (voir le point 6.14.1.1. de l’annexe 5 de l’ordonnance). Elles sont considérées comme la solution la plus sûre pour ce type d’utilisation.

Les cuves de chantier d’un volume pouvant aller jusqu’à 1 210 litres et transportant un volume maximum de 1 150 litres peuvent déroger à certaines règles de l’ADR, mais ne peuvent être utilisées que pour le stockage et le transport de carburant diesel/huile de chauffe légère du numéro ONU 1202. Les dispositions du chapitre 6.8 de l’ADR doivent être respectées, à l’exception des points 6.8.2.1.3, 6.8.2.1.4 et 6.8.2.1.15 à 6.8.2.1.23. Les prescriptions relatives à la construction et aux épreuves pour ces cuves sont prévues aux points 6.14.2 et 6.14.3 de l’annexe 5 de l’ordonnance. Les cuves de chantier font l’objet d’une normalisation et sont soumises à des épreuves par l’autorité qui est également chargée du contrôle conformément à l’ADR (l’Inspection fédérale des matières dangereuses, ou «Eidgenössisches Gefahrgutinspektorat», de Suisse). L’inspection veille à ce que toutes les prescriptions de sécurité pertinentes soient respectées afin de garantir un niveau de sécurité comparable à celui découlant des règles de l’ADR.

Pour ces raisons, l’exception prévue au point 1.1.3.6.3 b), en liaison avec le point 6.14, de l’annexe 5 de l’ordonnance ne compromet pas la sécurité.

Dans son rapport, DNV a évalué le risque accru posé par une collision, la conduite en dehors des routes et la dislocation du chargement. DNV a conclu que la dérogation augmentait le risque, mais a identifié deux mesures préventives, à savoir i) le contrôle/les épreuves auxquels l’ADR prévoit que les cuves de chantier soient soumises et ii) l’utilisation de cuves de chantier à double paroi.

Comme indiqué dans la demande du Liechtenstein, les cuves de chantier se composent d’une cuve interne et d’un bassin collecteur externe fermé et la sécurité ne sera pas compromise. En outre, le Liechtenstein a déclaré que «[l]a dérogation au point 1.1.3.6.3.b) et au point 6.14 de l’annexe 5 de l’ordonnance ne sera plus nécessaire à partir de 2027, car ces dispositions seront abrogées».

3.   CONCLUSION

L’Autorité considère que la sécurité ne sera pas compromise par l’octroi de ces dérogations et que les trois demandes de dérogation remplissent les conditions de l’article 6, paragraphe 2, point a), de la directive. Il y a donc lieu d’autoriser les dérogations contenues à l’article 30, à l’article 36, paragraphe 2, et au point 1.1.3.6.3 b) de l’annexe 5 de l’ordonnance.

Le 17 décembre 2021, l’Autorité, par sa décision déléguée no 298/21/COL (document no 1228844), a dûment soumis au comité des transports de l’AELE un projet de décision concernant les mesures à prendre, conformément à l’article 9 de la directive. Le 14 janvier 2022, le comité des transports de l’AELE n’avait rendu aucun avis sur le projet de décision.

Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision du comité permanent des États de l’AELE no 3/2012/CP, l’Autorité de surveillance AELE peut adopter les mesures envisagées, à moins que l’acte de base ne dispose que le projet de mesures ne peut être adopté en l’absence d’avis, ce qui n’est pas le cas dans la présente procédure; l’Autorité peut donc adopter la mesure.

L’Autorité accorde donc les dérogations demandées, sur la base de l’article 6, paragraphe 2, point a), de la directive. Les dérogations ont une durée de validité de six ans, comme le prévoit l’article 6, paragraphe 3, de la directive. L’Autorité peut, conformément à l’article 6, paragraphe 4, de la directive, proroger son autorisation.

Le membre du Collège chargé des questions ayant trait aux transports a été habilité, au nom et sous la responsabilité de l’Autorité, à adopter les mesures proposées, dès lors que celles-ci sont conformes à l’avis rendu par le comité des transports de l’AELE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les trois dérogations demandées par le gouvernement du Liechtenstein en liaison avec l’article 30, l’article 36, paragraphe 2, et le point 1.1.3.6.3 b) de l’annexe 5 de l’ordonnance du Liechtenstein du 3 mars 1998 relative au transport des marchandises dangereuses par route sont accordées.

Article 2

Les dérogations énoncées à l’article 1er de la présente décision sont publiées dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, conformément au point 6 du protocole 1 de l’accord EEE.

Article 3

Les dérogations énoncées à l’article 1er de la présente décision sont valables pour une durée de six ans.

Article 4

La Principauté de Liechtenstein est destinataire de la présente décision, qui prendra effet dès qu’elle lui aura été notifiée.

Article 5

Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2022.

Par l’Autorité de surveillance AELE, habilitée en vertu de la décision de délégation no 103/13/COL,

Árni Páll ÁRNASON

Membre du Collège compétent

Melpo-Menie JOSÉPHIDÈS

Contreseing en qualité de directrice, département Affaires juridiques et administratives


(1)  Doc no 694300.

(2)  Verordnung über den Transport gefährlicher Güter auf der Strasse - VTGGS

(3)  Doc no 709161.

(4)  Document no 1185764.

(5)  Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, conclu à Genève le 30 septembre 1957, tel que modifié.

(6)  Spezialistin für Tanksicherheit mit eidgenössischem Fachausweis.


Rectificatifs

20.10.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 272/52


Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2022/389 de la Commission du 8 mars 2022 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le format, la structure, le contenu et la date de publication annuelle des informations à publier par les autorités compétentes

( Journal officiel de l’Union européenne L 79 du 9 mars 2022 )

Page 19, à l’annexe IV, partie 1 («Données individuelles par autorité compétente»), dans la deuxième colonne «Référence du modèle de déclaration»,

à la ligne 090,

au lieu de:

«I 02.00 ligne 0030»,

lire:

«I 02.01 ligne 0030»;

à la ligne 100,

au lieu de:

«I 02.00 ligne 0020»,

lire:

«I 02.01 ligne 0020»;

à la ligne 110,

au lieu de:

«I 02.00 ligne 0040»,

lire:

«I 02.01 ligne 0040».

Pages 20 et 21, à l’annexe IV, partie 2 («Données sur le risque de marché»), dans la troisième colonne «Référence du modèle de déclaration»,

à la ligne 020,

au lieu de:

«IF 04.00 ligne 0100»,

lire:

«I 04.00 ligne 0100»;

à la ligne 070,

au lieu de:

«IF 04.00 ligne 0110»,

lire:

«I 04.00 ligne 0110»;

à la ligne 100,

au lieu de:

«IF 04.00 ligne 0100»,

lire:

«I 04.00 ligne 0100»;

à la ligne 150,

au lieu de:

«IF 04.00 ligne 0110»,

lire:

«I 04.00 ligne 0110».

Page 21, à l’annexe IV, partie 2 («Données sur le risque de marché»), modèle, première colonne «Données sur les risques pour le marché», troisième sous-colonne,

au lieu de:

«Total des exigences de fonds propres selon chaque approche (1)»,

lire:

«Total des exigences de fonds propres selon chaque approche».

Page 21, à l’annexe IV, partie 2 («Données sur le risque de marché»), modèle, deuxième colonne «Approche», ligne 130,

au lieu de:

«dont approche alternative fondée sur les modèles internes (2)»,

lire:

«dont approche alternative fondée sur les modèles internes».

Page 21, à l’annexe IV, partie 2 («Données sur le risque de marché»), modèle, note (3),

au lieu de:

«(3)

Exigences de fonds propres telles que visées à l’article 9 du règlement (UE) 2019/2033.»,

lire:

«(3)

Exigences de fonds propres telles que visées à l’article 11 du règlement (UE) 2019/2033.».

Aux pages 24 et 25, partie 4 («Données sur les exemptions»), la quatrième colonne («Article 9») est supprimée.


20.10.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 272/54


Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2021/1165 de la Commission du 15 juillet 2021 autorisant l’utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 253 du 16 juillet 2021 )

Page 32, à l’annexe III, partie A, point 2, dans le tableau, dans la deuxième colonne, deuxième ligne:

au lieu de:

«Fines herbes»,

lire:

«Plantes aromatiques».

Page 41 du JO L 253 du 16 juillet 2021, à l’annexe V, partie A, section A1, dans le tableau, à la ligne relative au code E 551, dans la troisième colonne telle qu’elle est corrigée à la page 232 du JO L 115 du 13 avril 2022:

au lieu de:

«herbes»,

lire:

«plantes aromatiques».