ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 271

European flag  

Édition de langue française

Législation

65e année
19 octobre 2022


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2022/1974 du Conseil du 13 octobre 2022 relative à la signature, au nom de l’Union, de l’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République coopérative du Guyana sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l’Union européenne

1

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2022/1975 du Conseil du 13 octobre 2022 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité Commerce créé par l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part, en ce qui concerne la modification des annexes 10-A et 10-B de l’accord

3

 

*

Décision (UE) 2022/1976 du Conseil du 17 octobre 2022 relative à la position à prendre au nom de l’Union au sein du comité Commerce institué par l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur du comité Commerce

17

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision (PESC) 2022/411 du Conseil du 10 mars 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ( JO L 84 du 11.3.2022 )

23

 

*

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2022/408 du Conseil du 10 mars 2022 mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ( JO L 84 du 11.3.2022 )

24

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

19.10.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 271/1


DÉCISION (UE) 2022/1974 DU CONSEIL

du 13 octobre 2022

relative à la signature, au nom de l’Union, de l’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République coopérative du Guyana sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l’Union européenne

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 21 mai 2003, la Commission a adopté une communication au Conseil et au Parlement européen intitulée «Application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux (FLEGT) — Proposition relative à un plan d’action de l’Union européenne». Le plan d’action présenté dans ladite communication (ci-après dénommé «plan d’action FLEGT») préconisait l’adoption de mesures pour lutter contre l’exploitation clandestine des forêts grâce à l’élaboration d’accords de partenariat volontaires avec les pays producteurs de bois. Le Conseil a adopté ses conclusions relatives au plan d’action FLEGT le 13 octobre 2003 et le Parlement européen a adopté sa résolution à ce sujet le 11 juillet 2005.

(2)

Le 5 décembre 2005, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays producteurs de bois sur des accords de partenariat afin de mettre en œuvre le plan d’action FLEGT.

(3)

Le 20 décembre 2005, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 2173/2005 (1), qui a mis en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans l’Union européenne en provenance des pays avec lesquels l’Union a conclu des accords de partenariat volontaires.

(4)

Les négociations avec la République coopérative du Guyana en vue de la conclusion d’un accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République coopérative du Guyana sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l’Union européenne (ci-après dénommé «accord») ont été menées à bien et l’accord a été paraphé le 23 novembre 2018.

(5)

Il convient que l’accord soit signé, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l’Union, de l’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République coopérative du Guyana sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l’Union européenne est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord (2).

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 13 octobre 2022.

Par le Conseil

Le président

P. BLAŽEK


(1)  Règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne (JO L 347 du 30.12.2005, p. 1).

(2)  Le texte de l’accord sera publié en même temps que la décision relative à sa conclusion.


DÉCISIONS

19.10.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 271/3


DÉCISION (UE) 2022/1975 DU CONSEIL

du 13 octobre 2022

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité «Commerce» créé par l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part, en ce qui concerne la modification des annexes 10-A et 10-B de l’accord

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), signé le 6 octobre 2010, a été conclu au nom de l’Union en vertu de la décision (UE) 2015/2169 du Conseil (2). Il a été appliqué à titre provisoire à partir du 1er juillet 2011 et est entré en vigueur le 13 décembre 2015.

(2)

L’article 15.1 de l’accord institue un comité «Commerce» comprenant des représentants de l’Union et de la République de Corée.

(3)

Conformément à l’article 15.3, paragraphe 1, point g), de l’accord, le groupe de travail «Indications géographiques». (ci-après dénommé groupe de travail «Indications géographiques») est institué sous l’égide du comité «Commerce».

(4)

Le 25 novembre 2021, dans le cadre de la 8e réunion du groupe de travail «Indications géographiques», les parties sont parvenues à un accord en vue d’étendre la liste des indications géographiques protégées dans les annexes 10-A et 10-B de l’accord. La modification des annexes 10-A et 10-B consiste notamment à mettre à jour les références législatives, à supprimer les indications géographiques qui ne sont plus protégées dans l’Union, à modifier certaines indications géographiques, en particulier lorsque la dénomination a changé, et à étendre le nombre d’indications géographiques protégées par les annexes de l’accord, en ajoutant 43 indications géographiques de l’Union et 41 indications géographiques coréennes.

(5)

Conformément à l’article 15.3, paragraphe 5, de l’accord, le comité «Commerce» peut entreprendre la tâche assignée au groupe de travail «Indications géographiques».

(6)

Conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement intérieur du comité «Commerce» adopté en vertu de la décision no 1 du comité «Commerce» (3), le comité «Commerce» peut, entre ses réunions et si les deux parties en conviennent, arrêter des décisions par procédure écrite.

(7)

Au cours de l’une de ses prochaines réunions, ou par procédure écrite, le comité «Commerce» devrait adopter l’accord intervenu le 25 novembre 2021.

(8)

Il y a lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité «Commerce», dès lors que la décision sera contraignante pour l’Union.

(9)

Afin de garantir la bonne mise en œuvre de la protection des indications géographiques dans le cadre de l’accord, le comité «Commerce» devrait mettre à jour les annexes 10-A et 10-B de l’accord. Il convient, dès lors, que la position de l’Union au sein du comité «Commerce» soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité «Commerce» institué par l’article 15.1 de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part, en ce qui concerne la modification des annexes 10-A et 10-B de l’accord est fondée sur le projet de décision du comité «Commerce» joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 13 octobre 2022.

Par le Conseil

Le président

P. BLAŽEK


(1)   JO L 127 du 14.5.2011, p. 6.

(2)  Décision (UE) 2015/2169 du Conseil du 1er octobre 2015 relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part (JO L 307 du 25.11.2015, p. 2).

(3)  Décision no 1 du comité «Commerce» UE-Corée du 23 décembre 2011 concernant l’adoption du règlement intérieur du comité «Commerce» (JO L 58 du 1.3.2013, p. 9).


PROJET DE

DÉCISION No …. DU COMITÉ "COMMERCE" UE-CORÉE

du …

sur la modification des annexes 10-A et 10-B de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part

LE COMITÉ "COMMERCE",

Vu l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, et notamment son article 10.24, paragraphe 1, son article 10.25, paragraphes 1 et 3, son article 15.1, paragraphe 4, point c), et son article 15.5, paragraphe 2,

CONSIDERANT CE QUI SUIT:

(1)

Conformément à l'article 15.1, paragraphe 4, point c), de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part (1) (ci-après dénommé "accord"), le comité "Commerce" peut envisager d'apporter des modifications à l'accord ou d'en modifier les dispositions dans les cas expressément prévus par l'accord.

(2)

L'article 15.5, paragraphe 2, de l'accord prévoit qu'une décision du comité "Commerce" modifiant les annexes, appendices, protocoles et notes de l'accord peut être adoptée par les parties, sous réserve du respect de leurs exigences et procédures légales respectives applicables en la matière.

(3)

L'article 10.24, paragraphe 1, de l'accord autorise les parties à ajouter des indications géographiques à protéger aux annexes 10-A et 10-B selon la procédure définie à l'article 10.25.

(4)

En vertu de l'article 10.25, paragraphe 1, de l'accord, le groupe de travail "Indications géographiques" (ci-après dénommé "groupe de travail "Indications géographiques"") peut formuler des recommandations et adopter des décisions par consensus.

(5)

En vertu de l'article 10.25, paragraphe 3, de l'accord, le groupe de travail "Indications géographiques" peut décider de modifier les annexes 10-A et 10-B pour y ajouter des indications géographiques individuelles de l'Union européenne ou de la Corée ou pour y supprimer les indications géographiques individuelles qui cessent d'être protégées dans la partie d'origine ou qui ne satisfont plus aux conditions requises pour être considérées comme une indication géographique dans l'autre partie. Il peut aussi décider d'établir qu'une référence à une législation dans l'accord devrait s'entendre comme renvoyant à cette législation telle que modifiée, remplacée et en vigueur à une date précise après l'entrée en vigueur de l'accord.

(6)

Conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la décision no 1/2019 du groupe de travail "Indications géographiques" UE-Corée du 17 septembre 2019 concernant l'adoption de son règlement intérieur (ci-après dénommé "règlement intérieur"), le groupe de travail "Indications géographiques" peut décider par consensus de recommander l'ajout ou la suppression d'indications géographiques pour décision finale au sein du comité "Commerce", conformément à l'article 10.21, paragraphe 4, à l'article 10.24 et à l'article 10.25 de l'accord.

(7)

En vertu de l'article 5.3 du règlement intérieur renvoyant aux articles 15.3, paragraphe 5, et 15.5, paragraphe 2, de l'accord, le comité "Commerce" peut entreprendre la tâche assignée au groupe de travail "Indications géographiques" et décider de modifier les annexes 10-A et 10-B, et les parties peuvent adopter la décision sous réserve du respect de leurs exigences et procédures juridiques respectives applicables en la matière.

(8)

En application de l'article 10.25, paragraphe 3, point c), de l'accord, les parties ont confirmé les points suivants relatifs aux références faites à la législation telle qu'elle figure dans l'accord:

a)

Le 17 avril 2019, le règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (2) visé à la sous-section C "Indications géographiques" de l'accord a été abrogé par le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008 (3). Par conséquent, une référence, dans l'accord, au règlement (CE) no 110/2008 devrait s'entendre comme une référence au règlement (UE) 2019/787.

b)

Le 21 novembre 2012, le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (4) visé à la sous-section C "Indications géographiques" a été abrogé par le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (5). Par conséquent, une référence, dans l'accord, au règlement (CE) no 510/2006 devrait s'entendre comme une référence au règlement (UE) no 1151/2012.

c)

Le 26 février 2014, le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles (6) visé à la sous-section C "Indications géographiques" a été abrogé par le règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil (7). Par conséquent, une référence, dans l'accord, au règlement (CEE) no 1601/91 devrait s'entendre comme une référence au règlement (UE) no 251/2014.

d)

Le 29 avril 2008, le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (8) visé à la sous-section C "Indications géographiques"(CE) a été abrogé par le règlement (CE) no 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) no 2392/86 et (CE) no 1493/1999. Ce dernier règlement a été abrogé par le règlement (CE) no 491/2009 du Conseil du 25 mai 2009 modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique") (9) et ses dispositions ont été intégrées dans le règlement (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (10). Par conséquent, une référence, dans l'accord, au règlement (CE) no 1493/1999 devrait s'entendre comme une référence au règlement (UE) no 491/2009.

e)

Le 17 décembre 2013, le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique") visé à la sous-section C "Indications géographiques" a été abrogé par le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (11). Par conséquent, une référence, dans l'accord, au règlement (CE) no 1234/2007 devrait s'entendre comme une référence au règlement (UE) no 1308/2013.

f)

La loi coréenne sur le contrôle de qualité des produits agricoles (loi no 9759 du 9 juin 2009) visée à la sous-section C "Indications géographiques" a été modifiée. Le 21 décembre 2021, la loi coréenne sur le contrôle de qualité des produits agricoles et des produits de la pêche (loi no 18599 du 21 décembre 2021) est entrée en vigueur (12). Par conséquent, une référence, dans l'accord, à la loi coréenne sur le contrôle de qualité des produits agricoles (loi no 9759 du 9 juin 2009) devrait s'entendre comme une référence à la loi coréenne sur le contrôle de qualité des produits agricoles et des produits de la pêche (loi no 18599 du 21 décembre 2021).

g)

La loi coréenne sur la taxe sur les alcools (loi no 8852 du 29 février 2008) visée à la sous-section C "Indications géographiques" a été modifiée. Le 1er janvier 2021, des dispositions spécifiques concernant les procédures administratives relatives, entre autres, à la production et à la vente d'alcools figurant dans la loi sur la taxe sur les alcools ont été incorporées dans la loi sur les licences pour débits de boissons (traduction non officielle/loi no 17761 du 29 décembre 2020) et sont entrées en vigueur (13). Depuis janvier 2022, tant la loi sur la taxe sur les alcools (loi no 18593 du 21 décembre 2021) (14) que la loi sur les licences pour débits de boissons (loi no 18723 du 6 janvier 2022) (15) sont entrées en vigueur. Par conséquent, une référence, dans l'accord, à la loi sur la taxe sur les alcools (loi no 8852 du 29 février 2008) devrait s'entendre comme une référence à la loi sur la taxe sur les alcools (loi no18593 du 21 décembre 2021) et à la loi sur les licences pour débits de boissons (loi no 18723 du 6 janvier 2022).

(9)

Les parties sont convenues d'ajouter 44 indications géographiques de l'Union européenne et 41 indications géographiques de la Corée aux annexes 10-A et 10-B, comme suit:

a)

Lors de la septième réunion du groupe de travail "Indications géographiques", qui s'est tenue à Séoul le 6 novembre 2019, les parties ont examiné les modalités de modification des annexes 10-A et 10-B de l'accord conformément à l'article 10.24 et à l'article 10.25, paragraphe 3, et sont convenues de poursuivre les discussions au cours des prochains mois en vue de parvenir à un accord sur l'ajout de nouvelles indications géographiques lors de la prochaine réunion du groupe de travail "Indications géographiques".

b)

À la demande des parties et conformément à l'article 10.18, paragraphes 3 et 4, ainsi qu'aux articles 10.24 et 10.25 de l'accord, l'Union européenne a clos la procédure d'opposition et l'examen de 41 indications géographiques de la Corée. La Corée a clos la procédure d'opposition et l'examen de 44 indications géographiques de l'Union européenne.

(10)

Les parties sont convenues de supprimer trois indications géographiques de l'Union européenne et quatre indications géographiques de la Corée dans les annexes 10-A et 10-B, comme suit:

a)

Le 25 octobre 2016, l'Union européenne a notifié à la Corée la cessation de la protection d'une indication géographique espagnole et a demandé la suppression de la dénomination "Pacharán" de l'annexe 10-B de l'accord, conformément à l'article 10.25, paragraphe 3, point b), celle-ci ayant cessé d'être protégée dans l'Union européenne.

b)

Après avoir examiné les indications géographiques de l'Union européenne protégées par l'accord et à la lumière du règlement (UE) 2019/674 de la Commission du 29 avril 2019 modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses (16), l'Union européenne a demandé, en novembre 2020, la suppression de la dénomination "Polish Cherry" dans l'annexe 10-B de l'accord, conformément à l'article 10.25, paragraphe 3, point b), celle-ci ayant cessé d'être protégée dans l'Union européenne.

c)

Le 15 mars 2021, la Corée a notifié et demandé la suppression des indications géographiques "Muan White Lotus Tea (무안백련차)" et "Cheongyang Powed Hot Pepper (청양고춧가루)" dans la liste des indications géographiques de la Corée figurant à l'annexe 10-A, partie B, de l'accord, conformément à l'article 10.25, paragraphe 3, point b), ces indications n'étant plus protégées en Corée.

d)

À la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union à compter du 1er janvier 2021, les parties ont confirmé, lors de la réunion technique virtuelle qui s'est tenue le 16 mars 2021, que l'indication géographique "Scotch Whisky" devait être supprimée dans la liste des dénominations figurant à l'annexe 10-B de l'accord.

e)

Au cours de la 9e réunion du groupe de travail "Indications géographiques" qui s'est tenue le 8 décembre 2021, la Corée a notifié et demandé la suppression des indications géographiques "Seosan Garlic (서산마늘)" et "Yeoju Sweet Potato (여주고구마)" dans la liste des indications géographiques de la Corée figurant à l'annexe 10-A, partie B, de l'accord, conformément à l'article 10.25, paragraphe 3, point b), celles-ci n'étant plus protégées en Corée.

(11)

Les parties sont convenues de remplacer quatre indications géographiques de l'Union européenne figurant à l'annexe 10-A de l'accord dont la dénomination a changé par les indications géographiques correspondantes mises à jour, comme suit:

a)

Le 13 juillet 2017, l'Union européenne a notifié à la Corée le fait que quatre indications géographiques protégées par l'accord avaient fait l'objet de changements de dénomination (17). L'Union européenne a proposé de mettre à jour les noms et les transcriptions correspondantes figurant dans la liste des indications géographiques de l'Union européenne actuellement protégées en Corée.

b)

Dans la même notification, l'Union européenne a demandé que l'indication géographique "Originali lietuviška degtinė/vodka lituanienne originale", qu'il est proposé d'ajouter à l'annexe 10-B, soit remplacée par "Originali lietuviška degtinė/Original Lithuanian vodka" (transcription 오리지널 리투아니아 보드카).

(12)

Conformément à l'article 12, paragraphe 2, de l'annexe de la décision no 1 du comité "Commerce" UE-Corée (18), le comité "Commerce" peut, entre les réunions, arrêter des décisions par procédure écrite, si les deux parties en conviennent. La procédure écrite consisterait en un échange de notes entre les présidents du comité "Commerce",

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les références à la législation de l'Union européenne et à la législation coréenne figurant au chapitre 10, section B, sous-section C "Indications géographiques", notes de bas de page (51) ainsi que (53) à (55) dans la version de l'accord publiée dans l'Union européenne ou les mêmes notes de bas de page numérotées (2) ainsi que (4) à (6) dans la version de l'accord publiée en Corée (19), s'entendent comme des références à cette législation telle que modifiée ou remplacée conformément à l'annexe I de la présente décision.

Article 2

Les annexes 10-A et 10-B de l'accord sont modifiées comme suit:

1)

ajout des indications géographiques énumérées à l'annexe II de la présente décision à la liste correspondante des indications géographiques de l'État membre concerné figurant à l'annexe 10-A, partie A, de l'accord;

2)

ajout des indications géographiques énumérées à l'annexe III de la présente décision à la liste correspondante des indications géographiques de la Corée figurant à l'annexe 10-A, partie B, de l'accord;

3)

ajout des indications géographiques énumérées à l'annexe IV de la présente décision à la liste correspondante des indications géographiques de l'État membre concerné figurant à l'annexe 10-B, partie A, sections 1 et 2, de l'accord;

4)

ajout des indications géographiques énumérées à l'annexe V de la présente décision à la liste correspondante des indications géographiques de la Corée figurant à l'annexe 10-B, partie B, de l'accord;

5)

suppression des indications géographiques "Pacharán" (Espagne), "Polska Wiśniówka/Polish Cherry" (Pologne) et "Scotch Whisky" (Royaume-Uni) dans la liste des indications géographiques figurant à l'annexe 10-B, partie A, section 2, de l'accord;

6)

suppression des indications géographiques "Seosan Garlic (서산마늘)", "Muan White Lotus Tea (무안백련차)" et "Cheongyang Powdered Hot Pepper (청양고춧가루)", "Yeoju Sweet Potato (여주고구마)" dans la liste des indications géographiques de la Corée figurant à l'annexe 10-A, partie B, de l'accord; et

7)

remplacement des indications géographiques dont la dénomination a été modifiée dans la liste des indications géographiques de l'État membre concerné figurant à l'annexe 10-A, partie A, de l'accord par les dénominations des indications géographiques correspondantes dans la liste figurant à l'annexe VI de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties ont échangé, par la voie diplomatique, des notifications écrites certifiant qu'elles ont satisfait à leurs exigences et procédures juridiques applicables respectives nécessaires pour l'entrée en vigueur.

Fait à …,

Pour le comité "Commerce"


(1)   JO L 127 du 14.5.2011, p. 6.

(2)   JO L 39 du 13.2.2008, p. 16.

(3)   JO L 130 du 17.5.2019, p. 1.

(4)   JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(5)   JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(6)   JO L 149 du 14.6.1991, p. 1.

(7)   JO L 84 du 20.3.2014, p. 14.

(8)   JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

(9)   JO L 154 du 17.6.2009, p. 1.

(10)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(11)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(12)  대한민국정부 관보 제20151호(Journal officiel 20151) du 21.12.2021, p. 47.

(13)  대한민국정부 관보 제19907호(Journal officiel 19907) du 29.12.2020, p. 110.

(14)  대한민국정부 관보 제20151호(Journal officiel 20151) du 21.12. 2021, p. 39.

(15)  대한민국정부 관보 제20163호 별권1(Journal officiel 20163, volume 1 distinct) du 6.1.2021, p. 4.

(16)   JO L 114 du 30.4.2019, p. 7.

(17)   "Huile essentielle de lavande de Haute-Provence" est devenue "Huile essentielle de lavande de Haute-Provence/Essence de lavande de Haute-Provence" (transcription: 윌 에썽씨엘 드 라벙드 드 오뜨 프로방스 / 에썽스 드 라벙드 드 오뜨 프로방스 (오뜨 프로방스 라벙드 에센스 오일) – "Prosciutto di S. Daniele" est devenu "Prosciutto di San Daniele" (la transcription reste la même) -– "Jamon de Teruel" est devenu "Jamón de Teruel/Paleta de Teruel" (transcription: 하몬 데 떼루엘 / 빨레따 데 떼루엘) – "Jamón de Huelva" est devenu "Jabugo" (transcription: 하부고).

(18)  Décision n°1 du comité "Commerce" UE-Corée du 23 décembre 2011 concernant l'adoption du règlement intérieur du comité "Commerce" (JO L 58 du 1.3.2013, p. 9).

(19)  대한민국 관보 제17538호(그2) (Journal officiel 17538, volume 2 distinct) du 28.6. 2011, p.800.


ANNEXE I

Les références à la législation de l'Union européenne et à la législation coréenne figurant au chapitre 10, section B, sous-section C "Indications géographiques", notes de bas de page (51) ainsi que (53) à (55) dans la version de l'accord publiée dans l'Union européenne ou les mêmes notes de bas de page numérotées (2) ainsi que (4) à (6) dans la version de l'accord publiée en Corée, s'entendent comme des références à cette législation telle que modifiée ou remplacée, selon les modalités suivantes:

1)

pour les références à la législation de l'Union européenne:

a)

les références au "règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil" sont remplacées par des références au "règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008";

b)

les références au "règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires" sont remplacées par des références au "règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires";

c)

les références au "règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicoles" sont remplacées par des références au "règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil";

d)

les références au "règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole", qui a été abrogé par le règlement (CE) no 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 1290/2005, et (CE) no 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) no 2392/86 et (CE) no 1493/1999, sont remplacées par des références au "règlement (CE) no 491/2009 du Conseil du 25 mai 2009 modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")"; et

e)

les références au "règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")" sont remplacées par des références au "règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil".

2)

Pour les références à la législation coréenne:

a)

les références à la loi coréenne sur le contrôle de qualité des produits agricoles (loi no 9759 du 9 juin 2009) sont remplacées par des références à la loi coréenne sur le contrôle de qualité des produits agricoles et des produits de la pêche (loi no 18599 du 21 décembre 2021); et

b)

les références à la loi sur la taxe sur les alcools (loi no 8852 du 29 février 2008) sont remplacées par des références à la loi sur la taxe sur les alcools (loi no 18593 du 21 décembre 2021) et à la loi sur les licences pour débits de boissons (loi no 18723 du 6 janvier 2022).


ANNEXE II

Code pays

Nom à protéger

Produit

Transcription en alphabet coréen

AT

Steirisches Kürbiskemöl

Huile de pépins de courge

슈타이리쉐스 퀴르비스케른욀

CY

Λουκούμι Γεροσκήπου / Loukoumi Geroskipou

Confiserie

루꾸미 게로스끼뿌

DE

Hopfen aus der Hallertau

Houblon

할러타우 홉펜

DE

Lübecker Marzipan

Confiserie

뤼베커 마르지판

DE

Nürnberger Lebkuchen

Confiserie

뉘른베르거 렙쿠헨

DE

Schwarzwälder Schinken

Jambon

슈바르츠벨더 쉰켄

DK

Danablu

Fromage

다나블루

ES

Aceite de Terra Alta / Oli de Terra Alta

Huile d'olive

아쎄이떼 데 떼라 알따; 올리 데 떼라 알따

ES

Aceite Monterrubio

Huile d'olive

아쎄이떼 몬떼루비오

ES

Estepa

Huile d'olive

에스떼빠

ES

Les Garrigues

Huile d'olive

레스 가리게스

ES

Sierra de Cazorla

Huile d'olive

씨에라 데 까쏘를라

ES

Siurana

Huile d'olive

씨우라나

EL

Καλαμάτα / Kalamata (1)

Huile d'olive

칼라마타

EL

Σητεία Λασιθίου Κρήτης/Sitia Lasithiou Kritis

Huile d'olive

시티아 라시티우 크리티스

EL

Λακωνία / Lakonia

Huile d'olive

라코니아

EL

Γραβιέρα Κρήτης / Graviera Kritis

Fromage

그라비에라 크리티스

EL

Κασέρι / Kasseri

Fromage

카세리

IT

Aceto Balsamico di Modena

Vinaigre

아체토 발사미코 디 모데나

IT

Bresaola della Valtellina

Jambon

브레사올라 델라 발텔리나

IT

Kiwi Latina

Kiwi

키위 라티나

IT

Mela Alto Adige/Südtiroler Apfel

Pomme

멜라 알토 아디제; 수드티롤레르 아펠

IT

Toscano

Huile d'olive

토스카노

IT

Pecorino Toscano

Fromage

페코리노 토스카노

IT

Salamini italiani alla cacciatora

Salami

살라미니 이탈리아니 알라 카차토라

NL

Edam Holland

Fromage

에담 홀란드

NL

Gouda Holland

Fromage

고다 홀란드


(1)  La protection de l'indication géographique "Kalamata" n'empêche pas l'utilisation du nom d'une variété végétale pour des olives se trouvant sur le territoire de la Corée. Cette formulation ne modifie ni ne diminue la protection déjà accordée par l'accord à l'indication géographique protégée "Elia Kalamatas".


ANNEXE III

Nom à protéger

Produit

Transcription en alphabet latin

천안배 (Cheonan Bae (Pear))

Poire

Cheonan Bae

나주배 (Naju Bae (Pear))

Poire

Naju Bae

안성배 (Anseong Bae (Pear))

Poire

Anseong Bae

고려흑삼제품 (Korean Black Ginseng Product)

Produits à base de ginseng noir

Goryeo Heuksamjepum

예산사과 (Yesan Apple)

Pomme

Yesan Sagwa

안성쌀 (Anseong Ssal (Rice))

Riz

Anseong Ssal

영월고춧가루 (Yeongwol Red Pepper Powder)

Poudre de poivron rouge (piment)

Yeongwol Gochutgaru

고려흑삼 (Korean Black Ginseng)

Ginseng noir

Goryeo Heuksam

보성웅치올벼쌀 (Boseong Ungchi Olbyeossal)

Riz

Boseong Ungchi Olbyeossal

김포쌀 (Gimpo Ssal (Rice))

Riz

Gimpo Ssal

진도검정쌀 (Jindo Black Rice)

Riz

Jindo Geomjeong Ssal

군산쌀 (Gunsan Ssal (Rice))

Riz

Gunsan Ssal

영월고추 (Yeongwol Red Pepper)

Poivron rouge (piment)

Yeongwol Gochu

영천포도 (Yeongcheon Grapes)

Raisin

Yeongcheon Podo

무주사과 (Muju Apple)

Pomme

Muju Sagwa

삼척마늘 (Samcheok Garlic)

Ail

Samcheok Maneul

김천자두 (Gimcheon Jadu (Plum))

Prune

Gimcheon Jadu

영동포도 (Yeongdong Grapes)

Raisin

Yeongdong Podo

문경오미자 (Mungyeong Omija)

Omija

Mungyeong Omija

청도반시 (Cheongdo Seedless Flat Persimmon)

Kaki

Cheongdo Bansi

평창산양삼 (PyeongChang Wild-cultivated Ginseng)

Ginseng sauvage

PyeongChang Sanyangsam

보은대추 (Boeun Jujube)

Jujube

Boeun Daechu

충주밤 (Chungju Bam (Chestnut))

Châtaigne

Chungju Bam

가평잣 (Gapyeong Korean Pine nuts)

Pignons

Gapyeong Jat

정선곤드레 (Jeongseon Gondre)

Gondre (Chardon de Corée)

Jeongseon Gondre

영동곶감 (Yeongdong Persimmon Dried)

Kaki

Yeongdong Gotgam

부여표고 (Buyeo Pyogo (Oak mushroom))

Champignon des chênes

Buyeo Pyogo

완도미역 (Wando Sea mustard)

Wakamé

Wando Miyeok

완도다시마 (Wando Sea tangle)

Kombu

Wando Dasima

기장미역 (Gijang sea mustard)

Wakamé

Gijang Miyeok

기장다시마 (Gijang sea tangle)

Kombu

Gijang Dasima

완도김 (Wando Laver)

Gim

Wando Gim

장흥김 (Jangheung Laver)

Gim

Jangheung Gim

여수굴 (Yeosu Gul (Yeosu Oyster))

Huître

Yeosu Gul

고흥미역 (Goheung Dried Sea mustard)

Wakamé

Goheung Miyeok

고흥다시마 (Goheung Dried Sea tangle)

Kombu

Goheung Dasima

신안김 (Sinan Gim (Laver))

Gim

Sinan Gim

해남김 (Haenam Gim (Laver))

Gim

Haenam Gim

고흥김 (Goheung Laver)

Gim

Goheung Gim

고흥굴 (Goheung Gul (Oyster))

Huître

Goheung Gul


ANNEXE IV

SECTION 1

VINS ORIGINAIRES DE L'UNION EUROPÉENNE

Code pays

Dénomination

Transcription en alphabet coréen

CY

Κουμανδαρία (transcription en alphabet latin: Commandaria)

꼬만다리아

DE

Franken

프랑켄

ES

Utiel-Requena

우띠엘 레께나

FR

Pays d'Oc

패이 독 / 뻬이 독

FR

Romanée-Conti

로마네 콘티 / 로마네 꽁띠

FR

Pauillac

포이약 / 뽀이약

FR

Saint-Estèphe

세인트 에스테브 / 쎙 에스테프

IT

Prosecco

프로세코

RO

Cotnari

코트나리

SI

Vipavska dolina

비파브스카 돌리나

SK

Vinohradnícka oblasť Tokaj

비노흐라드니스카 오블라스트 토카이

SECTION 2

SPIRITUEUX ORIGINAIRES DE L'UNION EUROPÉENNE

Code pays

Dénomination

Transcription en alphabet coréen

CY

Ζιβανία/Τζιβανία/Ζιβάνα/Zivania

지바니아

ES

Brandy del Penedés

브란디 델 뻬네데스

EL

Τσίπουρο/Tsipouro

치푸로

IE

Irish Cream

아이리쉬 크림

LT

Originali lietuviška degtinė/Original Lithuanian vodka

오리지널 리투아니아 보드카

BE+NL+FR+DE

Genièvre/Jenever/Genever

예네이버/제니버


ANNEXE V

Nom à protéger

Transcription en alphabet latin

무주머루와인 (Muju Wild Grape Wine)

Muju Meoru Wine


ANNEXE VI

FRANCE

Huile essentielle de lavande de Haute-Provence/Essence de lavande de Haute-Provence (1)

Huile essentielle de lavande

윌 에썽씨엘 드 라벙드 드 오뜨 프로방스 / 에썽스 드 라벙드 드 오뜨 프로방스 (오뜨 프로방스 라벙드 에센스 오일)

ITALIE

Prosciutto di San Daniele (2)

Jambon

프로슈토 디 산 다니엘레(생햄)

ESPAGNE

Jamón de Teruel/Paleta de Teruel (3)

Jambon

하몬 데 떼루엘 / 빨레따 데 떼루엘

Jabugo (4)

Jambon

하부고


(1)   "Huile essentielle de lavande de Haute-Provence" est devenue "Huile essentielle de lavande de Haute-Provence/Essence de lavande de Haute-Provence".

(2)   "Prosciutto di S. Daniele" est devenu "Prosciutto di San Daniele".

(3)   "Jamon de Teruel" est devenu "Jamón de Teruel/Paleta de Teruel".

(4)   "Jamón de Huelva" est devenu "Jabugo".


19.10.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 271/17


DÉCISION (UE) 2022/1976 DU CONSEIL

du 17 octobre 2022

relative à la position à prendre au nom de l’Union au sein du comité «Commerce» institué par l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur du comité «Commerce»

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1, son article 100, paragraphe 2, et son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour (ci-après dénommé «accord») a été conclu par l’Union en vertu de la décision (UE) 2019/1875 du Conseil (1) et est entré en vigueur le 21 novembre 2019.

(2)

Le comité «Commerce» a été institué par l’accord.

(3)

Conformément à l’article 16.1, paragraphe 4, point f), de l’accord, le comité «Commerce» peut adopter son propre règlement intérieur.

(4)

Il y a lieu, dès lors, d’établir la position à prendre au nom de l’Union au sein du comité «Commerce» en ce qui concerne l’adoption de son règlement intérieur afin d’assurer la mise en œuvre effective de l’accord.

(5)

Il convient que la position de l’Union au sein du comité «Commerce» en ce qui concerne l’adoption de son règlement intérieur soit fondée sur le projet de décision dudit comité joint à la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union au sein du comité «Commerce» institué par l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour en ce qui concerne l’adoption de son règlement intérieur est fondée sur le projet de décision dudit comité joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 17 octobre 2022.

Par le Conseil

Le président

Z. NEKULA


(1)  Décision (UE) 2019/1875 du Conseil du 8 novembre 2019 relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour (JO L 294 du 14.11.2019, p. 1).


PROJET DE

DÉCISION No …/2022 DU COMITÉ "COMMERCE"

du …

en ce qui concerne son règlement intérieur

LE COMITÉ "COMMERCE",

vu l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour (ci-après dénommé "accord"), et notamment son article 16.1, paragraphe 4, point f),

considérant que, conformément à l’article 16.1, paragraphe 4, point f), de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour, le comité "Commerce" peut adopter son propre règlement intérieur,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

1.

Le règlement intérieur du comité "Commerce" est établi tel qu’il figure en annexe de la présente décision.

2.

La présente décision entre en vigueur le ….

Fait à..., le....

Par le comité "Commerce"

Les coprésidents


ANNEXE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ "COMMERCE" INSTITUÉ PAR L’ARTICLE 16.1 DE L’ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE ENTRE L’UNION EUROPÉENNE, D’UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE DE SINGAPOUR, D’AUTRE PART

Règle 1

Rôle et nom du comité "Commerce"

1.   Le comité "Commerce" institué par l’article 16.1 de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour (ci-après dénommé "accord") est compétent dans tous les domaines visés à l’article 16.1 de l’accord.

2.   Le comité visé au paragraphe 1 est dénommé comité "Commerce" dans ses documents, y compris les décisions et recommandations.

Règle 2

Composition et co-présidence

1.   Conformément à l’article 16.1 de l’accord, le comité "Commerce" est composé de représentants de l’Union européenne et de la République de Singapour et est coprésidé par le membre de la Commission européenne chargé du commerce et le ministre du commerce et de l’industrie de Singapour, ou leurs délégués respectifs.

2.   Chaque partie notifie à l’autre partie le nom, la fonction et les coordonnées de contact du fonctionnaire délégué qu’elle charge de coprésider le comité "Commerce" pour cette partie. Ledit fonctionnaire délégué est réputé être autorisé à représenter la partie le désignant jusqu’à la date à laquelle celle-ci notifie à l’autre partie qu’elle a désigné un nouveau co-président.

Règle 3

Secrétariat

1.   Des fonctionnaires des services compétents en matière de commerce de chaque partie assurent le secrétariat du comité "Commerce".

2.   Chaque partie notifie à l’autre partie le nom, la fonction et les coordonnées du fonctionnaire qu’elle charge d’assurer la fonction de membre secrétariat du comité "Commerce" pour cette partie. Ce fonctionnaire est considéré comme continuant à agir en qualité de membre du secrétariat pour la partie le désignant jusqu’à la date à laquelle celle-ci notifie à l’autre partie qu’elle a désigné un nouveau membre.

Règle 4

Sessions

1.   Conformément à l’article 16.1 de l’accord, le comité "Commerce" se réunit tous les deux ans ou sans retard injustifié à la demande de l’une des parties.

2.   Les réunions se tiennent à une date et à une heure convenues, alternativement à Bruxelles et à Singapour, sauf si les coprésidents en conviennent autrement.

3.   Les réunions sont convoquées par le coprésident de la partie qui organise la réunion.

4.   Les membres du comité peuvent se réunir en personne, par vidéoconférence ou par tout autre moyen.

Règle 5

Délégations

Avant chaque réunion, chaque membre du secrétariat du comité "Commerce" de chaque partie informe l’autre membre de la composition prévue des délégations de sa partie respective. Les listes mentionnent le nom et la fonction de chaque membre de la délégation.

Règle 6

Ordre du jour des réunions

1.   Au moins 15 jours avant chaque réunion, un ordre du jour provisoire est établi par le secrétaire du comité "Commerce", sur la base d’une proposition faite par la partie qui organise la réunion. L’autre partie a la possibilité de présenter des observations.

2.   L’ordre du jour est adopté par le comité "Commerce" au début de chaque réunion. Des points ne figurant pas à l’ordre du jour provisoire peuvent être inscrits à l’ordre du jour d’un commun accord.

Règle 7

Invitation d’experts

Les coprésidents du comité "Commerce" peuvent, d’un commun accord, inviter des experts indépendants à assister aux réunions du comité "Commerce" afin d’obtenir de leur part des informations sur des sujets spécifiques, uniquement pour les parties de la réunion où de tels sujets spécifiques sont examinés.

Règle 8

Procès-verbal

1.   Un projet de procès-verbal de chaque réunion est rédigé par le membre du secrétariat pour la partie qui organise la réunion, dans un délai de 21 jours à compter de la fin de la réunion, sauf décision contraire des coprésidents. Le projet de procès-verbal est transmis pour observations au membre du secrétariat pour l’autre partie.

2.   Lorsque le présent règlement intérieur s’applique aux réunions des comités spécialisés, le procès-verbal des réunions du comité spécialisé est mis à disposition pour toute réunion ultérieure du comité "Commerce".

3.   En règle générale, le procès-verbal résume chaque point de l’ordre du jour, en précisant le cas échéant:

a)

tous les documents soumis au comité "Commerce";

b)

toute déclaration dont l’un des coprésidents du comité "Commerce" a demandé qu’elle soit portée au procès-verbal; et

c)

les décisions prises, les recommandations formulées, les déclarations ayant fait l’objet d’un accord et les conclusions adoptées sur des points particuliers.

4.   Le procès-verbal comprend une liste de toutes les décisions du comité "Commerce" qui ont été prises par procédure écrite, en vertu de la règle 9, paragraphe 2, depuis la dernière réunion du comité.

5.   Une annexe au procès-verbal comprend également une liste indiquant le nom, le titre et la fonction de toutes les personnes qui ont assisté à la réunion du comité "Commerce".

6.   Le secrétaire modifie le projet de procès-verbal sur la base des observations reçues, et ce projet, tel qu’il a été révisé, est approuvé par les parties dans un délai de 30 jours à compter de la date de la réunion ou dans tout autre délai convenu par les coprésidents. Une fois le procès-verbal approuvé, deux exemplaires originaux de celui-ci sont préparés par le secrétariat et chacune des parties reçoit un exemplaire original.

Règle 9

Décisions et recommandations

1.   Le comité "Commerce" peut adopter des décisions et des recommandations dans tous les domaines où l’accord le prévoit. Le comité "Commerce" adopte ses décisions et recommandations d’un commun accord, comme le prévoit l’article 16.4 de l’accord.

2.   Entre les réunions, le comité "Commerce" peut adopter des décisions ou des recommandations par procédure écrite.

3.   À cette fin, le texte d’un projet de décision ou de recommandation est présenté par écrit par un coprésident à l’autre coprésident dans la langue de travail du comité "Commerce". L’autre partie dispose d’un mois, ou de tout autre délai plus long fixé par la partie dont émane la proposition, pour donner son accord sur le projet de décision ou de recommandation. Les projets de décision ou de recommandation sont réputés adoptés dès que l’autre partie a exprimé son acceptation dans le délai fixé par la partie qui a présenté la proposition et sont inscrits au procès-verbal de la réunion du comité "Commerce" conformément à la règle 8, paragraphe 4. Si l’autre partie n’exprime pas son acceptation, la proposition de décision ou de recommandation fait l’objet de discussions et peut être adoptée lors de la prochaine réunion du comité "Commerce".

4.   Lorsque le comité "Commerce" est habilité, en vertu de l’accord, à adopter des décisions ou des recommandations, ces actes portent respectivement le titre de "décision" ou de "recommandation". Le secrétariat du comité "Commerce" attribue à chaque décision ou recommandation un numéro d’ordre progressif, mentionne la date d’adoption et décrit son objet. Chaque décision ou recommandation précise la date de son entrée en vigueur, ainsi qu’il convient.

5.   Les décisions et recommandations adoptées par le comité "Commerce" sont établies en deux exemplaires,authentifiés par les coprésidents, et un exemplaire est transmis à chacune des parties.

Règle 10

Transparence

1.   Sauf disposition contraire de l’accord ou si les parties en décident autrement, les réunions du comité "Commerce" ne sont pas ouvertes au public.

2.   Chaque partie peut décider de la publication, dans son journal officiel respectif ou en ligne, des décisions et des recommandations du comité "Commerce".

3.   Lorsqu’une partie communique au comité "Commerce" des informations qui sont considérées comme étant confidentielles en vertu de la législation et de la réglementation de cette partie, l’autre partie les traite comme telles, à moins que la partie qui a fourni ces informations n’en dispose autrement.

4.   Chaque partie peut rendre public, par tout moyen approprié, l’ordre du jour finalisé par les parties avant la réunion du comité "Commerce" et le procès-verbal conjoint approuvé, établi conformément à la règle 8.

5.   La publication des documents mentionnés aux paragraphes 2 à 4 est effectuée conformément aux règles applicables de chaque partie en matière de protection des données.

Règle 11

Langues

1.   La langue de travail du comité "Commerce" est l’anglais.

2.   Le comité "Commerce" adopte des décisions concernant la modification ou l’interprétation de l’accord. L’article 16.21 de l’accord s’applique mutatis mutandis aux décisions du comité "Commerce" modifiant ou interprétant l’accord. Toutes les autres décisions du comité "Commerce", y compris la décision par laquelle est adopté ce règlement intérieur, sont adoptées dans la langue de travail visée au paragraphe 1.

3.   Chaque partie est responsable de la traduction des décisions et autres documents dans sa ou ses propres langues officielles, si cela est requis en vertu du présent article, et prend en charge les dépenses liées à ces traductions.

Règle 12

Frais

1.   Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du comité "Commerce", notamment en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour, les frais liés aux vidéoconférences ou téléconférences, les frais postaux et les frais de télécommunications.

2.   Les dépenses relatives à l’organisation des réunions et à la reproduction des documents sont supportées par la partie qui organise la réunion.

Règle 13

Comités spécialisés et autres organes

1.   Des comités spécialisés peuvent être institués conformément à l’article 16.1 de l’accord aux fins du traitement de toutes les questions qui leur sont déléguées par le comité "Commerce".

2.   En application des articles 16.1 et 16.2 de l’accord, le comité "Commerce" supervise les travaux de tous les comités spécialisés et autres organes institués en vertu de l’accord.

3.   Le comité "Commerce" est informé par écrit des points de contact désignés par les comités spécialisés ou d’autres organes institués en vertu de l’accord. L’ensemble de la correspondance, des documents et des communications échangés entre les points de contact de chaque comité spécialisé concernant la mise en œuvre de l’accord est transmis simultanément au secrétariat du comité "Commerce".

4.   En application de l’article 16.2 de l’accord, les comités spécialisés rendent compte au comité "Commerce" des résultats et des conclusions de chacune de leurs réunions.

5.   Sauf décision contraire de chaque comité spécialisé, le présent règlement intérieur s’applique mutatis mutandis aux comités spécialisés et autres organes institués en vertu de l’accord.

Règle 14

Modification du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur peut être modifié par écrit par une décision du comité "Commerce", conformément à la règle 9.


Rectificatifs

19.10.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 271/23


Rectificatif à la décision (PESC) 2022/411 du Conseil du 10 mars 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 84 du 11 mars 2022 )

Page 35, à l’annexe, tableau, ligne 131, colonne «Informations d’identification»:

au lieu de:

«Date de naissance: 10.5.1980 ou 21.10.1983 »,

lire:

«Date de naissance: 21.10.1983 ».


19.10.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 271/24


Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2022/408 du Conseil du 10 mars 2022 mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 84 du 11 mars 2022 )

Page 9, dans le tableau, colonne «Informations d’identification», ligne 131:

au lieu de:

«Date de naissance: 10.5.1980 ou 21.10.1983 »,

lire:

«Date de naissance: 21.10.1983 ».