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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 262 |
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Édition de langue française |
Législation |
65e année |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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7.10.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 262/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/1855 DE LA COMMISSION
du 10 juin 2022
complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations minimales à déclarer aux référentiels centraux et le type de déclarations à utiliser
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 9, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement délégué (UE) no 148/2013 du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation sur les informations minimales à déclarer aux référentiels centraux a été modifié de façon substantielle. Étant donné que de nouvelles modifications seraient nécessaires pour clarifier le cadre de déclaration et garantir la cohérence avec de nouvelles normes techniques d’exécution et d’autres normes convenues au niveau international, il devrait être abrogé et remplacé par le présent règlement. |
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(2) |
La transmission d’informations détaillées complètes et précises sur les contrats dérivés, y compris l’indication des événements d’affaires qui conduisent à modifier ces contrats, est essentielle pour permettre l'exploitation efficace des données les concernant. |
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(3) |
Lorsqu’un contrat dérivé se compose d’une combinaison de contrats dérivés qui sont négociés ensemble comme le produit d’un accord économique unique, les autorités compétentes doivent pouvoir comprendre les caractéristiques de chacun de ces contrats. Dans la mesure où elles doivent également pouvoir en saisir le contexte général, la déclaration devrait aussi montrer que ce contrat dérivé fait partie d’un instrument dérivé complexe. Chaque contrat dérivé faisant partie d'une combinaison de contrats dérivés devrait donc être déclaré séparément, mais être assorti d’un identifiant interne permettant de relier entre elles les différentes déclarations. |
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(4) |
Lorsqu'un contrat dérivé est constitué d’une combinaison de contrats dérivés qui doivent faire l'objet de plusieurs déclarations, il peut être difficile de déterminer dans quelle déclaration communiquer telle ou telle information et, par conséquent, combien de déclarations soumettre. Aussi conviendrait-il que les contreparties s’accordent sur le nombre de déclarations à soumettre pour ce type de contrats. |
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(5) |
Il conviendrait de laisser à chaque contrepartie la possibilité de déléguer la déclaration d’un contrat à l’autre contrepartie ou à un tiers. Les contreparties devraient également pouvoir convenir de déléguer la déclaration à une même entité tierce, notamment à une contrepartie centrale. Afin de garantir la qualité des données, lorsqu’une déclaration est effectuée pour le compte des deux contreparties, la déclaration devrait contenir toutes les informations pertinentes relatives à chaque contrepartie. Lorsque la déclaration est déléguée, elle devrait contenir toutes les informations qui auraient été déclarées si elle avait été effectuée par la contrepartie déclarante. |
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(6) |
Il importe de reconnaître que, dans un contrat dérivé, une contrepartie centrale agit comme partie au contrat. En conséquence, un contrat qui est compensé par une contrepartie centrale devrait être déclaré comme résilié, et le nouveau contrat résultant de la compensation devrait être déclaré. |
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(7) |
Il importe par ailleurs de tenir compte du fait que certains contrats dérivés, tels que les contrats négociés sur des plates-formes de négociation ou des plates-formes de négociation organisées en dehors de l’Union, les contrats dérivés compensés par des contreparties centrales ou les contrats avec paiement d’un différentiel (contracts for difference), sont souvent résiliés et inclus dans une position, et que le risque qu'ils comportent est souvent géré au niveau de la position. En outre, c’est la position qui en résulte, et non les contrats dérivés initiaux au niveau de la transaction, qui sera ensuite exposée à des événements post-négociation. Pour permettre la déclaration efficace et précise de ces contrats dérivés, les contreparties devraient être autorisées à effectuer la déclaration au niveau de la position. Pour que les contreparties n'abusent pas des déclarations au niveau de la position, il convient de soumettre ces déclarations à des conditions précises. |
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(8) |
Afin de garantir une surveillance appropriée des concentrations de risques et du risque systémique, il est crucial de veiller à ce que les référentiels centraux reçoivent des informations précises et complètes sur les expositions et sur les sûretés (collateral) échangées entre deux contreparties. La valorisation au prix du marché (mark to market) ou selon un modèle (mark to model) donne le signe et l’importance des expositions liées à un contrat et vient compléter les informations concernant la valeur initiale indiquée dans celui-ci. Il est donc essentiel que, dans leur déclaration, les contreparties à un contrat dérivé valorisent celui-ci selon une méthode commune. Il est tout aussi important d’exiger la déclaration de la marge initiale et des marges de variation fournies et reçues pour chaque contrat dérivé. Par conséquent, les contreparties qui fournissent des sûretés pour leurs contrats dérivés devraient être tenues de déclarer au niveau de chaque transaction les informations relatives à ces sûretés. Lorsque les sûretés sont calculées au niveau du portefeuille, les contreparties devraient déclarer la marge initiale et les marges de variation fournies et reçues pour ce portefeuille, à l’aide d’un code unique défini par la contrepartie déclarante. Ce code unique devrait permettre d’identifier chaque portefeuille faisant l’objet d’un échange de sûretés et devrait également permettre de rattacher à ce portefeuille tous les contrats dérivés pertinents. |
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(9) |
Le montant notionnel d’un contrat dérivé est une caractéristique essentielle pour déterminer les obligations associées à ce contrat. De plus, il s'agit de l’un des paramètres utilisés pour évaluer les expositions, les volumes d'échanges et la taille du marché des dérivés. Il est donc essentiel que les montants notionnels soient déclarés de manière cohérente. Afin que les contreparties déclarent les montants notionnels de manière harmonisée, il convient de préciser la méthode à suivre pour calculer le montant notionnel en fonction des différents types de produits. |
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(10) |
De même, les informations relatives à la formation du prix des contrats dérivés devraient être déclarées de manière uniforme, afin de permettre aux autorités compétentes de vérifier les expositions déclarées, d’évaluer les coûts et la liquidité des marchés de dérivés et de comparer les prix de produits similaires négociés sur différents marchés. |
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(11) |
Des événements post-négociation tels que la compensation, la novation ou la compression peuvent entraîner la création, la modification ou la résiliation de certains contrats dérivés. Afin de permettre aux autorités compétentes de comprendre les séquences d’événements qui ont lieu sur le marché et les liens entre les contrats dérivés déclarés, il est essentiel de prévoir une méthode permettant de faire le lien entre tous les contrats dérivés concernés par le même événement post-négociation. La manière la plus efficace de lier entre eux ces contrats dérivés pouvant varier en fonction de la nature de l’événement, il convient de définir plusieurs méthodes pour établir ces liens. |
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(12) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). |
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(13) |
L’AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels que ceux-ci impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2). |
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(14) |
Pour permettre aux contreparties et aux référentiels centraux de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’adapter aux nouvelles exigences, il convient de reporter de 18 mois la date d’application du présent règlement, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Informations détaillées à fournir dans les déclarations effectuées conformément à l’article 9, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) no 648/2012
1. Les déclarations aux référentiels centraux effectuées en vertu de l’article 9, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) no 648/2012, contiennent les informations complètes et précises indiquées dans les tableaux 1, 2 et 3 de l’annexe du présent règlement portent sur le contrat dérivé concerné.
Ces informations sont communiquées dans une déclaration unique.
2. En déclarant la conclusion, la modification ou la résiliation du contrat dérivé, la contrepartie fournit dans sa déclaration des informations détaillées, décrites dans les champs 151 et 152 du tableau 2 de l’annexe, sur le type d’action et le type d’événement auxquels cette conclusion, modification ou résiliation est liée.
3. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque les champs des tableaux 1, 2 et 3 de l’annexe ne permettent pas d'indiquer correctement les informations visées au paragraphe 1, ces informations sont communiquées dans des déclarations distinctes; ce peut être le cas, par exemple, lorsque le contrat dérivé se compose d’une combinaison de contrats dérivés qui sont négociés ensemble comme le produit d’un accord économique unique.
Avant la date limite de déclaration, les contreparties à un contrat dérivé composé d’une combinaison de contrats dérivés tel que visé au premier alinéa conviennent du nombre de déclarations distinctes à transmettre au référentiel central pour ce contrat dérivé.
La contrepartie déclarante relie chacune de ces déclarations distinctes au groupe de déclarations de contrats dérivés, à l'aide d'un identifiant unique, déterminé à son niveau, conformément au champ 6 du tableau 2 de l’annexe.
4. Lorsqu’une déclaration est effectuée pour le compte des deux contreparties, elle contient les informations énoncées aux tableaux 1, 2 et 3 de l’annexe pour chacune des contreparties.
5. Lorsque les informations relatives à des contrats dérivés sont transmises à un référentiel central par l'une des contreparties au nom de l’autre, ou par un tiers au nom des deux contreparties, ces informations incluent toutes les informations qui auraient été transmises au référentiel central si les contrats dérivés avaient été déclarés séparément par chaque contrepartie.
Article 2
Transactions compensées
1. Lorsqu’un contrat dérivé dont les éléments ont déjà été déclarés conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 648/2012 est ensuite compensé par une contrepartie centrale, ce contrat dérivé est déclaré comme résilié, par l’indication du type d’action «résiliation» et du type d’événement «compensation» dans les champs 151 et 152 du tableau 2 de l’annexe du présent règlement. Les nouveaux contrats dérivés résultant de la compensation sont déclarés par l’indication du type d’action «nouveau» et du type d’événement «compensation» dans les champs 151 et 152 du tableau 2 de l’annexe du présent règlement.
2. Lorsqu’un contrat dérivé est conclu sur une plate-forme de négociation ou une plate-forme de négociation organisée en dehors de l’Union et compensé par une contrepartie centrale le même jour, seuls les contrats dérivés résultant de la compensation sont déclarés. Ces contrats dérivés sont déclarés par l’indication soit du type d’action «nouveau», soit du type d’action «composante de position», conformément à l’article 3, paragraphe 2, et du type d’événement «compensation» dans les champs 151 et 152 du tableau 2 de l’annexe.
Article 3
Déclaration au niveau de la position
1. À la suite de la déclaration des informations relatives à un contrat dérivé conclu par une contrepartie et à la résiliation de ce contrat dérivé en raison de son inclusion dans une position, une contrepartie est autorisée à avoir recours à la déclaration au niveau de la position, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies:
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(a) |
le risque est géré au niveau de la position; |
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(b) |
les déclarations concernent des contrats dérivés conclus sur une plate-forme de négociation ou une plate-forme de négociation organisée en dehors de l’Union, ou des contrats dérivés compensés par une contrepartie centrale ou des contrats avec paiement d’un différentiel qui sont mutuellement fongibles et qui ont été remplacés par la position; |
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(c) |
les contrats dérivés au niveau de la transaction visés au champ 154 du tableau 2 de l’annexe ont été correctement déclarés avant leur inclusion à la position; |
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(d) |
les autres événements qui concernent les champs communs dans la déclaration de la position sont communiqués dans des déclarations distinctes; |
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(e) |
les contrats dérivés visés au point b) ont été dûment résiliés par l’indication du type d’action «résiliation» dans le champ 151 du tableau 2 de l’annexe et du type d’événement «inclusion dans une position» dans le champ 152 du tableau 2 de l’annexe; |
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(f) |
la position qui en résulte a été dûment déclarée soit comme une nouvelle position, soit comme l’actualisation d’une position existante; |
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(g) |
la déclaration de la position a été effectuée correctement en complétant tous les champs applicables des tableaux 1 et 2 de l’annexe et en indiquant que la déclaration est effectuée au niveau de la position dans le champ 154 du tableau 2 de l’annexe; |
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(h) |
les contreparties au contrat dérivé conviennent que celui-ci devrait être déclaré au niveau de la position. |
2. Lorsqu’un contrat dérivé existant doit être inclus le même jour dans une déclaration au niveau de la position, ce contrat dérivé est déclaré avec le type d’action «composante de position» dans le champ 151 du tableau 2 de l’annexe.
3. Les actualisations ultérieures, y compris les actualisations de la valorisation, les actualisations des sûretés et autres modifications et événements post-négociation, sont déclarées au niveau de la position et ne sont pas déclarées pour les contrats dérivés initiaux au niveau de la transaction qui ont été résiliés et inclus dans cette position.
Article 4
Déclaration des expositions
1. Les informations sur les sûretés pour les contrats dérivés compensés et non compensés incluent toutes les sûretés fournies et reçues conformément aux champs 1 à 29 du tableau 3 de l’annexe.
2. Lorsqu’une contrepartie 1 effectue une collatéralisation au niveau du portefeuille, la contrepartie 1 ou l’entité chargée de la déclaration déclare au référentiel central les sûretés fournies et reçues au niveau du portefeuille conformément aux champs 1 à 29 du tableau 3 de l’annexe et fournit un code d’identification du portefeuille conformément au champ 9 du tableau 3 de l’annexe.
3. Les contreparties non financières autres que celles visées à l’article 10 du règlement (UE) no 648/2012 ou les entités chargées d’effectuer la déclaration en leur nom ne sont pas tenues de déclarer de sûretés, de valorisations au prix du marché ou de valorisations selon un modèle, pour les contrats visés dans les tableaux 2 et 3 de l’annexe du présent règlement.
4. Pour les contrats dérivés compensés par une contrepartie centrale, la contrepartie 1 ou l’entité chargée de la déclaration déclare la valorisation du contrat dérivé fournie par la contrepartie centrale, conformément aux champs 21 à 25 du tableau 2 de l’annexe.
5. Pour les contrats dérivés non compensés par une contrepartie centrale, la contrepartie 1 ou l’entité chargée de la déclaration déclare, conformément aux champs 21 à 25 du tableau 2 de l’annexe du présent règlement, la valorisation du contrat dérivé effectuée conformément à la méthode définie dans la norme internationale d’information financière (IFRS) 13 Évaluation de la juste valeur, telle qu’adoptée par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (3), sans appliquer d’ajustement à la juste valeur.
Article 5
Montant notionnel
1. Le montant notionnel d’un contrat dérivé, tel que visé dans les champs 55 et 64 du tableau 2 de l’annexe, est indiqué comme suit:
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(a) |
dans le cas de contrats d’échange (swaps), de futures (contrats à terme négociés sur un marché réglementé), de forwards (contrats à terme négociés de gré à gré) et d'options négociés en unités monétaires, le montant de référence; |
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(b) |
dans le cas d'options autres que celles visées au point a), le prix d’exercice; |
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(c) |
dans le cas de forwards autres que ceux visés au point a), le produit du prix à terme par la quantité notionnelle totale de sous-jacent; |
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(d) |
dans le cas de swaps de dividendes, le produit du strike fixe pour la période par le nombre d'actions ou de parts de fonds indiciel; |
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(e) |
dans le cas de swaps de volatilité d'actions, le montant notionnel vega; |
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(f) |
dans le cas de swaps de variance d'actions, le montant de variance; |
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(g) |
dans le cas de contrats financiers avec paiement d’un différentiel, le produit du prix initial par la quantité notionnelle totale; |
|
(h) |
dans le cas de swaps fixes/variables de matières premières, le produit du prix fixe par la quantité notionnelle totale; |
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(i) |
dans le cas de swaps de matières premières, le produit du dernier prix au comptant disponible au moment de la transaction sur l’actif sous-jacent de la jambe sans écart par la quantité notionnelle totale de cette même jambe; |
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(j) |
dans le cas d'options d’échange, le montant notionnel du contrat sous-jacent; |
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(k) |
dans le cas d’un contrat dérivé non visé aux alinéas a) à j) et dont le montant notionnel est calculé sur la base du prix de l’actif sous-jacent, lequel n’est disponible qu’au moment du règlement, le prix de fin de journée de l’actif sous-jacent à la date de conclusion du contrat. |
2. La déclaration initiale d’un contrat dérivé dont le montant notionnel varie dans le temps indique le montant notionnel applicable à la date de conclusion du contrat dérivé, ainsi que l'échéancier de montant notionnel.
Lors de la déclaration de l'échéancier de montant notionnel, les contreparties fournissent toutes les informations suivantes:
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i) |
la date, non ajustée, à laquelle le montant notionnel associé prend effet; |
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ii) |
la date, non ajustée, à laquelle le montant notionnel n'a plus effet ; |
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iii) |
le montant notionnel qui prend effet à la date de prise d’effet associée, non ajustée. |
Article 6
Prix
1. Le prix d’un contrat dérivé, tel que visé dans le champ 48 du tableau 2 de l’annexe, est indiqué comme suit:
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(a) |
dans le cas de swaps avec paiements périodiques liés à des matières premières, le prix fixe; |
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(b) |
dans le cas de forwards liés à des matières premières et des actions, le prix à terme du sous-jacent; |
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(c) |
dans le cas de swaps liés à des actions et des contrats avec paiement d’un différentiel, le prix initial du sous-jacent. |
2. Le prix d’un contrat dérivé n’est pas précisé dans le champ 48 du tableau 2 de l’annexe, s'il est précisé dans un autre champ de ce même tableau.
Article 7
Liens entre les déclarations
La contrepartie déclarante ou l’entité chargée de la déclaration lie entre elles les déclarations relatives à des contrats dérivés conclus ou résiliés en raison d'un même événement signalé dans le champ 152 du tableau 2 de l’annexe, en procédant comme suit:
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(a) |
dans le cas d’une compensation, d’une intervention, d’une affectation et d’un exercice, la contrepartie, dans la ou les déclarations concernant le ou les produits dérivés qui résultent de l'événement signalé dans le champ 152 du tableau 2 de l'annexe, indique, dans le champ 3 du même tableau, l’identifiant de transaction unique («UTI») du contrat dérivé initial qui a été résilié en raison de cet événement; |
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(b) |
dans le cas de l’inclusion d’un contrat dérivé dans une position, la contrepartie, dans la déclaration de ce contrat dérivé qu'elle envoie avec le type d’action «composante de position» ou avec une combinaison associant le type d’action «résiliation» au type d’événement «inclusion dans une position», déclare, dans le champ 4 du tableau 2 de l’annexe, l’UTI de la position dans laquelle ce contrat dérivé a été inclus; |
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(c) |
dans le cas d’un événement de réduction des risques post-négociation («PTRR») avec un prestataire de services PTRR ou une contrepartie centrale fournissant le service PTRR, la contrepartie, dans toutes les déclarations de contrats dérivés qui ont été résiliés en raison de cet événement ou qui en résultent, indique dans le champ 5 du tableau 2 de l’annexe un code unique, fourni par ce prestataire ou cette contrepartie centrale, qui permet d'identifier cet événement. |
Article 8
Abrogation
Le règlement délégué (UE) no 148/2013 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.
Article 9
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 29 avril 2024.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 juin 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(3) Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1).
ANNEXE
Tableau 1
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Section |
Champ |
Informations à déclarer |
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1 |
Parties au contrat dérivé |
Horodatage de la déclaration |
Jour et heure de la communication de la déclaration au référentiel central. |
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2 |
Parties au contrat dérivé |
Identifiant de l’entité qui transmet la déclaration |
Si l’entité chargée de la déclaration a délégué la déclaration à un tiers ou à l’autre contrepartie, fournir dans ce champ un code unique permettant d'identifier cette dernière entité. En toute hypothèse, ce champ doit permettre d'identifier l’entité chargée de la déclaration. |
|
3 |
Parties au contrat dérivé |
Entité chargée de la déclaration |
Si, conformément à l’article 9, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (1), une contrepartie financière est seule responsable, y compris légalement, de la déclaration au nom des deux contreparties, et si la contrepartie non financière ne déclare pas elle-même les éléments de ses contrats dérivés de gré à gré avec la contrepartie financière, indiquer le code d'identification unique de cette contrepartie financière. Si, conformément à l’article 9, paragraphe 1 ter, dudit règlement, une société de gestion est responsable, y compris légalement, de la déclaration au nom d’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), indiquer le code d'identification unique de cette société. Si, conformément à l’article 9, paragraphe 1 quater, dudit règlement, un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif (gestionnaire de FIA) est responsable, y compris légalement, de la déclaration au nom d’un fonds d’investissement alternatif (FIA), indiquer le code d'identification unique de ce gestionnaire. Si, conformément à l’article 9, paragraphe 1 quinquies, dudit règlement, une entité agréée qui est chargée de gérer une IRP et d’agir en son nom est responsable, y compris légalement, de la déclaration en son nom, indiquer le code d'identification unique de cette entité. Ce champ ne concerne que les produits dérivés de gré à gré. |
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4 |
Parties au contrat dérivé |
Contrepartie 1 (contrepartie déclarante) |
Identifiant de la contrepartie à une transaction sur dérivé qui satisfait à son obligation de déclaration via la déclaration en question. Dans le cas d’une transaction sur dérivé exécutée par un gestionnaire de fonds pour le compte d’un fonds, c’est ce fonds, et non le gestionnaire de fonds, qui est déclaré comme étant la contrepartie. |
|
5 |
Parties au contrat dérivé |
Nature de la contrepartie 1 |
Indiquer si la contrepartie 1 est une contrepartie centrale, une contrepartie financière ou une contrepartie non financière au sens de l’article 2, point 1), 8) ou 9), du règlement (UE) no 648/2012, ou une entité au sens de l’article 1er, paragraphe 5, dudit règlement. |
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6 |
Parties au contrat dérivé |
Secteur d’activité de la contrepartie 1 |
Nature des activités d’entreprise de la contrepartie 1. Si la contrepartie 1 est une contrepartie financière, ce champ contient tous les codes nécessaires de la taxinomie pour les contreparties financières du champ 6 du tableau 1 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1860 de la Commission (2) s’appliquant à cette contrepartie. Si la contrepartie 1 est une contrepartie non financière, ce champ contient tous les codes nécessaires de la taxinomie pour les contreparties non financières du champ 6 du tableau 1 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1860 s’appliquant à cette contrepartie. Si plusieurs activités sont déclarées, les codes sont indiqués par ordre d’importance relative des activités correspondantes. |
|
7 |
Parties au contrat dérivé |
Seuil de compensation de la contrepartie 1 |
Indiquer si la contrepartie 1 dépasse le seuil de compensation visé à l’article 4 bis, paragraphe 3, ou à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, à la date de conclusion de la transaction. |
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8 |
Parties au contrat dérivé |
Type d’identifiant de la contrepartie 2 |
Indicateur permettant de savoir si un LEI a été utilisé pour identifier la contrepartie 2. |
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9 |
Parties au contrat dérivé |
Contrepartie 2 |
Identifiant de la deuxième contrepartie à une transaction sur dérivé. Dans le cas d’une transaction sur dérivé exécutée par un gestionnaire de fonds pour le compte d’un fonds, c’est ce fonds, et non pas le gestionnaire de fonds, qui est déclaré comme étant la contrepartie. |
|
10 |
Parties au contrat dérivé |
Pays de la contrepartie 2 |
Si la contrepartie 2 est une personne physique, indiquer le code de son pays de résidence. |
|
11 |
Parties au contrat dérivé |
Nature de la contrepartie 2 |
Indiquer si la contrepartie 2 est une contrepartie centrale, une contrepartie financière ou une contrepartie non financière au sens de l’article 2, point 1), 8) ou 9), du règlement (UE) no 648/2012, ou une entité au sens de l’article 1er, paragraphe 5, dudit règlement. |
|
12 |
Parties au contrat dérivé |
Secteur d’activité de la contrepartie 2 |
Nature des activités d’entreprise de la contrepartie 2. Si la contrepartie 2 est une contrepartie financière, ce champ contient tous les codes nécessaires de la taxinomie pour les contreparties financières du champ 6 du tableau 1 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1860 s’appliquant à cette contrepartie. Si la contrepartie 2 est une contrepartie non financière, ce champ contient tous les codes nécessaires de la taxinomie pour les contreparties non financières du champ 6 du tableau 1 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1860 s’appliquant à cette contrepartie. Si plusieurs activités sont déclarées, les codes sont indiqués par ordre d’importance relative des activités correspondantes. |
|
13 |
Parties au contrat dérivé |
Seuil de compensation de la contrepartie 2 |
Indiquer si la contrepartie 2 dépasse le seuil de compensation visé à l’article 4 bis, paragraphe 3, ou à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, à la date de conclusion de la transaction. |
|
14 |
Parties au contrat dérivé |
Obligation de déclaration de la contrepartie 2 |
Indicateur permettant de savoir si la contrepartie 2 est soumise à l’obligation de déclaration au titre du règlement (UE) no 648/2012, indépendamment de la personne ou entité responsable, y compris légalement, de sa déclaration. |
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15 |
Parties au contrat dérivé |
Identifiant du courtier |
Si un courtier agit en tant qu’intermédiaire pour la contrepartie 1 sans devenir lui-même une contrepartie, la contrepartie 1 identifie ce courtier par un code unique. |
|
16 |
Parties au contrat dérivé |
Membre compensateur |
Identifiant du membre compensateur par l’intermédiaire duquel une transaction sur dérivé a été compensée par une contrepartie centrale. Cet élément de donnée est applicable aux transactions compensées. |
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17 |
Parties au contrat dérivé |
Sens |
Indicateur permettant de savoir si la contrepartie 1 est l’acheteur ou le vendeur, tel que déterminé à la date à laquelle le contrat dérivé a été conclu. |
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18 |
Parties au contrat dérivé |
Sens de la jambe 1 |
Indicateur permettant de savoir si la contrepartie 1 est le payeur ou le receveur de la jambe 1, tel que déterminé à la date à laquelle le contrat dérivé a été conclu. |
|
19 |
Parties au contrat dérivé |
Sens de la jambe 2 |
Indicateur permettant de savoir si la contrepartie 1 est le payeur ou le receveur de la jambe 2, tel que déterminé à la date à laquelle le contrat dérivé a été conclu. |
|
20 |
Parties au contrat dérivé |
Lien direct avec l’activité commerciale ou le financement de trésorerie |
Indiquer s'il est possible de mesurer objectivement le contrat comme étant directement lié aux activités commerciales ou de financement de trésorerie de la contrepartie 1, conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012. Ce champ n'est à remplir que si la contrepartie 1 est une contrepartie non financière au sens de l’article 2, point 9), du règlement (UE) no 648/2012. |
Tableau 2
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Section |
Champ |
Informations à déclarer |
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1 |
Section 2a – Identifiants et liens |
UTI |
L’identifiant de transaction unique au sens de l’article 7 du règlement d’exécution (UE) 2022/1860. |
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2 |
Section 2a – Identifiants et liens |
Numéro de suivi de la déclaration |
Si le contrat dérivé a été exécuté sur une plate-forme de négociation, indiquer le numéro généré par la plate-forme de négociation et propre à cette exécution. |
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3 |
Section 2a – Identifiants et liens |
UTI antérieur (pour les liens entre une transaction et une ou plusieurs autres) |
UTI attribué à la transaction qui, à la suite d’un événement post-négociation, a donné lieu à la transaction déclarée, dans le cadre d'une relation unilatérale (par ex. dans le cas d’une novation, où la résiliation d'une transaction donne lieu à une nouvelle transaction) ou une relation multilatérale (one-to-many) (par ex. en cas de compensation, ou de scission d'une transaction en plusieurs transactions distinctes). Cet élément de donnée n'est pas applicable lorsque plusieurs transactions ont débouché sur une ou plusieurs autres (many-to-one, many-to-many) (dans le cas d’une compression, par ex.). |
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4 |
Section 2a – Identifiants et liens |
UTI de la position ultérieure |
L’UTI de la position dans laquelle un contrat dérivé a été inclus. Ce champ ne concerne que les déclarations de résiliation d’un contrat dérivé pour cause d'inclusion de celui-ci dans une position. |
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5 |
Section 2a – Identifiants et liens |
Identifiant de réduction des risques post-négociation («PTRR») |
Identifiant généré par le prestataire de services PTRR ou une contrepartie centrale fournissant le service PTRR afin de connecter tous les contrats dérivés contribuant à un événement de PTRR ou résultant de cet événement. |
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6 |
Section 2a – Identifiants et liens |
Identifiant de la transaction groupée |
Identifiant (déterminé par la contrepartie 1) connectant les différents contrats dérivés entrant dans la même transaction groupée, conformément à l’article 1er, paragraphe 3, troisième alinéa, du présent règlement. Une transaction groupée peut comprendre des transactions à déclarer et des transactions qui ne sont pas à déclarer. |
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7 |
Section 2b – Informations sur le contrat |
Numéro international d’identification des titres (code ISIN) |
Le code ISIN identifiant le produit, si ce produit est admis à la négociation ou négocié sur un marché réglementé, un MTF, un OTF ou un internalisateur systématique. |
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8 |
Section 2b – Informations sur le contrat |
Identifiant unique de produit (UPI) |
L’UPI attribué au produit. |
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9 |
Section 2b – Informations sur le contrat |
Classement du produit |
Le code CFI (Classification of Financial Instruments) concernant cet instrument. |
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10 |
Section 2b – Informations sur le contrat |
Type de contrat |
Chaque contrat déclaré est classé en fonction de sa nature. |
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11 |
Section 2b – Informations sur le contrat |
Catégorie d’actif |
Chaque contrat déclaré est classé en fonction de la catégorie d’actifs sur laquelle il se fonde. |
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12 |
Section 2b – Informations sur le contrat |
Contrat dérivé fondé sur des crypto-actifs |
Indicateur permettant de savoir si le contrat dérivé est fondé sur des crypto-actifs. |
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13 |
Section 2b – Informations sur le contrat |
Type d’identification du sous-jacent |
Le type d’identifiant du sous-jacent. |
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14 |
Section 2b – Informations sur le contrat |
Identification du sous-jacent |
Le sous-jacent direct doit être identifié au moyen d’un identifiant ne s'appliquant qu'à lui, et basé sur son type. Pour les contrats d’échange sur risque de crédit (CDS), indiquer le code ISIN de l’obligation de référence. |
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15 |
Section 2b – Informations sur le contrat |
Indicateur de l’indice sous-jacent |
Indiquer l’indice sous-jacent, le cas échéant. |
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16 |
Section 2b – Informations sur le contrat |
Dénomination de l’indice sous-jacent |
La dénomination complète de l’indice sous-jacent telle qu’attribuée par le fournisseur d’indice. |
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17 |
Section 2b – Informations sur le contrat |
Code du panier personnalisé |
Si la transaction sur dérivé se fonde sur un panier personnalisé, le code unique attribué par le structurateur du panier personnalisé pour lier ses composantes. |
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18 |
Section 2b – Informations sur le contrat |
Identifiant des composantes du panier |
Dans le cas de paniers personnalisés comprenant entre autres des instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation, seuls les instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation doivent être précisés. |
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19 |
Section 2b – Informations sur le contrat |
Monnaie de règlement 1 |
La monnaie du règlement en espèces de la transaction, le cas échéant. Pour les produits multidevises qui ne sont pas compensés, la monnaie de règlement de la jambe 1. Cet élément de donnée n’est pas applicable aux produits réglés par livraison physique (comme les options d’échange réglées par livraison physique). |
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20 |
Section 2b – Informations sur le contrat |
Monnaie de règlement 2 |
La monnaie du règlement en espèces de la transaction, le cas échéant. Pour les produits multidevises qui ne sont pas compensés, la monnaie de règlement de la jambe 2. Cet élément de donnée n’est pas applicable aux produits réglés par livraison physique (comme les options d’échange réglées par livraison physique). |
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21 |
Section 2c – Valorisation |
Montant de la valorisation |
La valorisation du contrat au prix du marché, ou sa valorisation selon un modèle au sens de l’article 4 du présent règlement. Pour une transaction compensée, indiquer la valorisation fournie par la CCP. |
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22 |
Section 2c – Valorisation |
Monnaie de la valorisation |
Monnaie dans laquelle le montant de la valorisation est libellé. |
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23 |
Section 2c – Valorisation |
Horodatage de la valorisation |
Date et heure de la dernière valorisation au prix du marché, fournie par une contrepartie centrale ou calculée à l’aide du prix de marché actuel ou du dernier prix de marché disponible des facteurs. |
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24 |
Section 2c – Valorisation |
Méthode de valorisation |
Sources et méthode utilisées pour la valorisation de la transaction par la contrepartie 1. Si la méthode utilise au moins un facteur de valorisation classé comme étant obtenu selon un modèle, toute la valorisation est classée comme étant obtenue selon un modèle. Si elle n'utilise que des facteurs classés comme étant obtenu selon un modèle, toute la valorisation est classée comme étant au prix du marché. |
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25 |
Section 2c – Valorisation |
Delta |
Le ratio entre l’évolution du prix d’une transaction sur dérivé et l’évolution du prix du sous-jacent. Ce champ ne concerne que les options et les options d’échange. Le delta actualisé est déclaré sur base journalière par les contreparties financières et les contreparties non financières conformément à l’article 10 du règlement (UE) no 648/2012. |
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26 |
Section 2d – Sûretés |
Indicateur de collatéralisation du portefeuille |
Indicateur permettant de savoir si la collatéralisation a été effectuée au niveau du portefeuille. Il y a collatéralisation «au niveau du portefeuille» lorsque plusieurs transactions font l'objet d’un accord de marge commun (sur base nette ou sur base brute), contrairement au scénario où la marge est calculée et fournie séparément pour chaque transaction. |
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27 |
Section 2d – Sûretés |
Code du portefeuille de sûretés |
Si les sûretés sont déclarées au niveau d’un portefeuille, le code unique attribué par la contrepartie 1 au portefeuille. Cet élément de donnée n'est pas applicable si la collatéralisation a été effectuée au niveau de la transaction, s’il n’existe pas d’accord de collatéralisation ou si aucune sûreté n’est fournie ou reçue. |
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28 |
Section 2e – Réduction des risques, déclaration |
Horodatage de la confirmation |
Date et heure de la confirmation, telle que définie à l’article 12 du règlement délégué (UE) no 149/2013 de la Commission (3). Ne concerne que les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale. |
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29 |
Section 2e – Réduction des risques, déclaration |
Confirmé |
Pour les nouvelles transactions à déclarer, indiquer si les clauses juridiquement contraignantes d’un contrat dérivé de gré à gré ont été documentées et définies d'un commun accord (confirmées) ou non (non confirmées). Si ces clauses ont été documentées et définies d'un commun accord, indiquer si cette confirmation a été réalisée:
Ne concerne que les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale. |
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30 |
Section 2f – Compensation |
Obligation de compensation |
Indiquer si le contrat déclaré appartient à une catégorie de produits dérivés de gré à gré soumise à l’obligation de compensation et si les deux contreparties au contrat sont soumises à l’obligation de compensation en vertu du règlement (UE) no 648/2012 lors de l’exécution du contrat. Ne concerne que les contrats dérivés de gré à gré. |
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31 |
Section 2f – Compensation |
Compensé |
Indicateur permettant de savoir si le contrat dérivé a été compensé par une contrepartie centrale. |
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32 |
Section 2f – Compensation |
Horodatage de la compensation |
Heure et date où la compensation a eu lieu. Ne concerne que les contrats dérivés compensés par une contrepartie centrale. |
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33 |
Section 2f – Compensation |
Contrepartie centrale |
Identifiant de la contrepartie centrale qui a compensé la transaction. Cet élément de donnée n’est pas applicable si la valeur de l’élément de donnée «compensé» est «N» («Non, ne fait pas l’objet d’une compensation centrale»). |
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34 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Type d'accord-cadre (master agreement) |
Référence à l'accord-cadre au titre duquel les contreparties ont conclu un contrat dérivé. |
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35 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Autre type d'accord-cadre |
Nom de l'accord-cadre. Ce champ n’est à remplir que si «OTHR» est déclaré dans le champ 34 du présent tableau. |
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36 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Version de l'accord-cadre |
Référence à l’année de l'accord-cadre pertinent pour la transaction déclarée, s’il y a lieu. |
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37 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Intragroupe |
Indiquer si le contrat a été conclu ou non en tant que transaction intragroupe telle que définie à l’article 3 du règlement (UE) no 648/2012. |
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38 |
Section 2g – Détails de la transaction |
PTRR |
Préciser si le contrat résulte d’une opération de PTRR. |
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39 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Type de technique de PTRR |
Indicateur du type d’opération de PTRR aux fins de la déclaration au titre du règlement (UE) no 648/2012. Compression de portefeuille sans prestataire de services tiers: accord de réduction du risque dans des portefeuilles de transactions existants, basé sur des transactions qui ne participent pas à la formation des prix, et visant principalement à réduire l'encours notionnel ou le nombre de transactions, ou à harmoniser les termes, en résiliant entièrement ou partiellement des transactions et le plus souvent en remplaçant les contrats dérivés résiliés par de nouvelles transactions. Compression de portefeuille avec un prestataire de services tiers ou une contrepartie centrale: service PTRR fourni par un prestataire de services ou une contrepartie centrale pour réduire le risque dans des portefeuilles de transactions existants, par le recours à des transactions ne participant pas à la formation des prix, principalement pour réduire l'encours notionnel ou le nombre de transactions, ou pour harmoniser les termes, en résiliant entièrement ou partiellement des transactions et le plus souvent en remplaçant les contrats dérivés résiliés par de nouvelles transactions de remplacement. Rééquilibrage de portefeuille/gestion des marges: service PTRR fourni par un prestataire de services pour réduire le risque dans des portefeuilles de transactions existants en y ajoutant de nouvelles transactions ne participant pas à la formation des prix, sans résilier ni remplacer aucune des transactions dans le portefeuille et en augmentant le notionnel au lieu de le réduire. Autres services de PTRR du portefeuille: service PTRR fourni par un prestataire de services pour réduire le risque dans des portefeuilles de transactions existants par le recours à des transactions qui ne participent pas à la formation des prix, et qui ne constitue ni un service de compression de portefeuille, ni un service de rééquilibrage de portefeuille. |
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40 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Fournisseur de services PTRR |
LEI identifiant le fournisseur de services PTRR. |
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41 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Lieu d’exécution |
Indiquer le lieu où la transaction a été exécutée. Utiliser le code MIC de segment selon ISO 10383 pour les transactions exécutées par une plate-forme de négociation, un internalisateur systématique ou une plate-forme de négociation organisée en dehors de l’Union. S’il n’existe pas de code MIC du segment de marché, utiliser le code MIC d’exploitation (operating MIC). Utiliser le code MIC «XOFF» pour tout instrument financier admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation, ou pour lequel une demande d'admission a été faite, lorsque la transaction sur cet instrument n'est pas exécutée par une plate-forme de négociation, un internalisateur systématique ou une plate-forme de négociation organisée en dehors de l'Union, ou qu'une contrepartie ne sait pas qu'elle négocie avec une autre contrepartie 2 agissant en tant qu'internalisateur systématique. Utiliser le code MIC «XXXX» pour les instruments financiers qui ne sont pas admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation, ou pour lesquels aucune demande d'admission n'a été faite, et qui ne sont pas négociés sur une plate-forme de négociation organisée en dehors de l'Union. |
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42 |
Section 2c – Détails de la transaction |
Horodatage de l’exécution |
Jour et heure à laquelle une transaction a été initialement exécutée, avec pour résultat la génération d’un nouvel UTI. Cet élément de donnée reste inchangé sur toute la durée de vie de l’UTI. Pour les déclarations au niveau de la position, il doit indiquer l’heure à laquelle la position a été ouverte pour la première fois. |
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43 |
Section 2c – Détails de la transaction |
Date de prise d’effet |
Date non ajustée à laquelle les obligations au titre de la transaction sur dérivé de gré à gré prennent effet, comme indiqué dans la confirmation. Si la date de prise d’effet du contrat dérivé n’est pas indiquée dans les clauses du contrat, les contreparties déclarent ici sa date d’exécution. |
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44 |
Section 2c – Détails de la transaction |
Date d’expiration |
Date non ajustée à laquelle les obligations au titre de la transaction sur dérivé ne s’appliquent plus, comme indiqué dans la confirmation. Une résiliation anticipée n’a pas d’incidence sur cet élément de donnée. |
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45 |
Section 2c – Détails de la transaction |
Date de résiliation anticipée |
Date de prise d’effet de la résiliation (expiration) anticipée de la transaction déclarée. Cet élément de donnée est applicable si la transaction est résiliée avant échéance en raison d’une décision ex-interim d’une ou plusieurs contreparties. |
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46 |
Section 2c – Détails de la transaction |
Date contractuelle finale de règlement |
Date contractuelle non ajustée à laquelle tous les transferts d’espèces ou d’actifs devraient avoir lieu et à partir de laquelle les contreparties ne devraient plus avoir d’obligations mutuelles en cours au titre de ce contrat. Pour les produits ne comportant pas de date contractuelle de règlement (les options américaines, par exemple), indiquer la date à laquelle serait effectué le transfert d’espèces ou d’actifs si la résiliation devait avoir lieu à la date d’échéance. |
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47 |
Section 2c – Détails de la transaction |
Type de livraison |
Préciser si le contrat est réglé physiquement ou en espèces. |
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48 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Prix |
Prix spécifié dans la transaction sur dérivé. Il ne comprend pas de frais, de taxes ou de commissions. Si, au moment où une nouvelle transaction est déclarée, le prix n’est pas connu cette information est actualisée dès que le prix devient disponible. Pour les transactions qui composent une transaction groupée, cet élément de données contient le prix de la composante. |
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49 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Monnaie du prix |
La monnaie dans laquelle est libellé le prix. La monnaie du prix est uniquement applicable si le prix est exprimé sous la forme d’une valeur monétaire. |
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Les champs 50 à 52 doivent être reproduits autant de fois que nécessaire pour les contrats dérivés comprenant des échéanciers de prix. |
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50 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Date de prise d’effet non ajustée du prix |
La date de prise d’effet non ajustée du prix. |
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51 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Date de fin non ajustée du prix |
La date de fin non ajustée du prix (ne s’applique pas si la date de fin non ajustée d'une période donnée de l'échéancier est immédiatement suivie de la date de prise d’effet non ajustée de la période suivante). |
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52 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Prix en vigueur entre la date de prise d’effet et la date de fin non ajustées |
Le prix en vigueur entre la date de prise d’effet non ajustée et la date de fin non ajustée – cette dernière étant incluse dans la période. |
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53 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Prix de la transaction groupée |
Le prix négocié de la totalité de la transaction groupée dont la transaction sur dérivé déclarée est une composante. Cet élément de donnée n'est pas applicable
S'ils sont disponibles, indiquer le prix et les données connexes (monnaie dans laquelle est exprimé le prix) des transactions qui constituent les différentes composantes de la transaction groupée. Si, lors de la déclaration d'une nouvelle transaction, le prix de la transaction groupée n'est pas connu, cette information peut être mise à jour ultérieurement. |
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54 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Monnaie du prix de la transaction groupée |
La monnaie dans laquelle est libellé le prix de la transaction groupée. Cet élément de donnée n'est pas applicable si
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55 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Montant notionnel de la jambe 1 |
Le montant notionnel de la jambe 1 visé à l’article 5 du présent règlement. |
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56 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Monnaie du notionnel 1 |
Le cas échéant: la monnaie dans laquelle est libellé le montant notionnel de la jambe 1. |
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Les champs 57 à 59 doivent être reproduits autant de fois que nécessaire pour les contrats dérivés comprenant des échéanciers de montant notionnel. |
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57 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Date de prise d’effet du montant notionnel de la jambe 1 |
La date non ajustée à laquelle le montant notionnel associé de la jambe 1 devient effectif. |
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58 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Date de fin du montant notionnel de la jambe 1 |
La date de fin non ajustée du montant notionnel de la jambe 1 (ne s’applique pas si la date de fin non ajustée d'une période donnée de l'échéancier est immédiatement suivie de la date de prise d’effet non ajustée de la période suivante). |
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59 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Montant notionnel en vigueur à la date de prise d’effet associée de la jambe 1 |
Le montant notionnel de la jambe 1 qui devient effectif à la date de prise d’effet associée non ajustée. |
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60 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Quantité notionnelle totale de la jambe 1 |
La quantité notionnelle agrégée de l’actif sous-jacent de la jambe 1 pour le terme de la transaction. Si, au moment où une nouvelle transaction est déclarée, la quantité notionnelle totale n’est pas connue, cette information est actualisée dès qu'elle devient disponible. |
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Les champs 61 à 63 doivent être reproduits autant de fois que nécessaire pour les contrats dérivés comprenant des échéanciers de quantités notionnelles. |
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61 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Date de prise d’effet de la quantité notionnelle de la jambe 1 |
La date non ajustée à laquelle la quantité notionnelle associée de la jambe 1 devient effective. |
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62 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Date de fin de la quantité notionnelle de la jambe 1 |
La date de fin non ajustée de la quantité notionnelle de la jambe 1 (ne s’applique pas si la date de fin non ajustée d'une période donnée de l'échéancier est immédiatement suivie de la date de prise d’effet non ajustée de la période suivante). |
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63 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Quantité notionnelle en vigueur à la date de prise d’effet associée de la jambe 1 |
La quantité notionnelle de la jambe 1 qui devient effective à la date de prise d’effet associée non ajustée. |
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64 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Montant notionnel de la jambe 2 |
Le cas échéant, le montant notionnel de la jambe 2 visé à l’article 5 du présent règlement. |
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65 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Monnaie du notionnel 2 |
Le cas échéant: la monnaie dans laquelle est libellé le montant notionnel de la jambe 2. |
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Les champs 66 à 68 doivent être reproduits autant de fois que nécessaire pour les contrats dérivés comprenant des échéanciers de montant notionnel. |
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66 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Date de prise d’effet du montant notionnel de la jambe 2 |
La date non ajustée à laquelle le montant notionnel associé de la jambe 2 devient effectif. |
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67 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Date de fin du montant notionnel de la jambe 2 |
La date de fin non ajustée du montant notionnel de la jambe 2 (ne s’applique pas si la date de fin non ajustée d'une période donnée de l'échéancier est immédiatement suivie de la date de prise d’effet non ajustée de la période suivante). |
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68 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Montant notionnel en vigueur à la date de prise d’effet associée de la jambe 2 |
Le montant notionnel de la jambe 2 qui devient effectif à la date de prise d’effet associée non ajustée. |
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69 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Quantité notionnelle totale de la jambe 2 |
La quantité notionnelle agrégée de l’actif sous-jacent de la jambe 2 pour le terme de la transaction. Si, au moment où une nouvelle transaction est déclarée, la quantité notionnelle totale n’est pas connue, cette information est actualisée dès que cette quantité notionnelle totale devient disponible. |
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Les champs 70 à 72 doivent être reproduits autant de fois que nécessaire pour les contrats dérivés comprenant des échéanciers de quantités notionnelles. |
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70 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Date de prise d’effet de la quantité notionnelle de la jambe 2 |
La date non ajustée à laquelle la quantité notionnelle associée de la jambe 2 devient effective. |
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71 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Date de fin de la quantité notionnelle de la jambe 2 |
La date de fin non ajustée de la quantité notionnelle de la jambe 2 (ne s’applique pas si la date de fin non ajustée d'une période donnée de l'échéancier est immédiatement suivie de la date de prise d’effet non ajustée de la période suivante). |
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72 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Quantité notionnelle en vigueur à la date de prise d’effet associée de la jambe 2 |
La quantité notionnelle de la jambe 2 qui devient effective à la date de prise d’effet associée non ajustée. |
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La section des champs 73 à 78 peut être reproduite autant de fois que nécessaire |
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73 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Autres types de paiements |
Paiements d'un autre type. Le paiement d'une prime d’option n’est pas à inclure en tant que type de paiement, puisque les primes d’option sont déclarées à l’aide de l’élément de donnée qui leur est dédié. |
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74 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Montant des autres paiements |
Les montants de paiements et les types de paiement correspondants permettant de satisfaire aux exigences de description des transactions liées à différentes catégories d’actifs. |
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75 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Monnaie des autres paiements |
Monnaie dans laquelle le montant des autres paiements est libellé. |
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76 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Date des autres paiements |
La date non ajustée à laquelle est payé le montant des autres paiements. |
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77 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Payeur des autres paiements |
L’identifiant du payeur du montant des autres paiements. |
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78 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Receveur des autres paiements |
L’identifiant du receveur du montant des autres paiements. |
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79 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Taux fixe de la jambe 1 ou coupon |
Une indication du taux fixe de la jambe 1 ou du coupon utilisé, s’il y a lieu. |
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80 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Convention de calcul des jours du taux fixe ou du coupon de la jambe 1 |
Le cas échéant: la convention de calcul des jours (également dénommée fraction de décompte des jours, base de décompte des jours ou méthode de décompte des jours) qui détermine les modalités de calcul des paiements d’intérêts. Elle est utilisée pour calculer la fraction annuelle de la période applicable pour le calcul et indique le nombre de jours de la période applicable pour le calcul, divisé par le nombre de jours dans l’année. |
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81 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Fréquence de paiement du taux fixe de la jambe 1 ou du coupon |
Le cas échéant: l’unité de temps associée à la fréquence des paiements (jours, semaines, mois, années ou terme du flux) pour le taux fixe de la jambe 1 ou du coupon. |
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82 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Multiplicateur de la fréquence de paiement du taux fixe de la jambe 1 ou du coupon |
Le cas échéant: le nombre d’unités de temps (exprimées par la fréquence de paiement) qui détermine la fréquence à laquelle surviennent les dates de paiements périodiques pour le taux fixe de la jambe 1 ou le coupon. Par exemple, une transaction dont les paiements interviennent tous les deux mois est représentée par une fréquence de paiement «MNTH» (mensuelle) et un multiplicateur égal à 2. Cet élément de donnée n’est pas applicable si la période applicable pour la fréquence de paiement est «ADHO». Si la période applicable pour la fréquence de paiement est «EXPI», le multiplicateur est 1. Si la fréquence de paiement est intrajournalière, elle est noté «DAIL», et le multiplicateur est 0. |
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83 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Identifiant du taux variable de la jambe 1 |
Le cas échéant: un identifiant des taux d’intérêt utilisés, qui sont réinitialisés à des intervalles prédéterminés par rapport à un taux de référence du marché. |
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84 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Indicateur du taux variable de la jambe 1 |
Indiquer le taux d’intérêt, le cas échéant. |
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85 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Dénomination du taux variable de la jambe 1 |
La dénomination complète du taux d’intérêt telle qu’attribuée par le fournisseur d’indice. |
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86 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Convention de calcul des jours du taux variable de la jambe 1 |
Le cas échéant: la convention de calcul des jours (également dénommée fraction de décompte des jours, base de décompte des jours ou méthode de décompte des jours) qui détermine les modalités de calcul des paiements d’intérêts pour le taux variable de la jambe 1. Elle est utilisée pour calculer la fraction annuelle de la période applicable pour le calcul et indique le nombre de jours de cette période applicable pour le calcul, divisé par le nombre de jours dans l’année. |
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87 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Fréquence de paiement du taux variable de la jambe 1 |
Le cas échéant: l’unité de temps associée à la fréquence des paiements (jours, semaines, mois, années ou terme du flux) pour le taux variable de la jambe 1. |
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88 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Multiplicateur de la fréquence de paiement du taux variable de la jambe 1 |
Le cas échéant: le nombre d’unités de temps (exprimées par la fréquence de paiement) qui détermine la fréquence à laquelle surviennent les dates de paiements périodiques pour le taux variable de la jambe 1. Par exemple, une transaction dont les paiements interviennent tous les deux mois est représentée par une fréquence de paiement «MNTH» (mensuelle) et un multiplicateur de 2. Cet élément de donnée n’est pas applicable si la fréquence de paiement est «ADHO». Si la fréquence de paiement est «EXPI», le multiplicateur est 1. Si la fréquence de paiement est intrajournalière, elle est noté «DAIL», et le multiplicateur est 0. |
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89 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Période de référence du taux variable de la jambe 1 – période de temps |
Période de temps décrivant la période de référence pour le taux variable de la jambe 1. |
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90 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Période de référence du taux variable de la jambe 1 – multiplicateur |
Multiplicateur de la période de temps décrivant la période de référence pour le taux variable de la jambe 1. |
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91 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Fréquence de réinitialisation du taux variable de la jambe 1 |
Le cas échéant: l’unité de temps associée à la fréquence des réinitialisations des paiements (jours, semaines, mois, années ou terme du flux) pour le taux variable de la jambe 1. |
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92 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Multiplicateur de la fréquence à laquelle le taux variable de la jambe 1 est réinitialisé |
Le cas échéant: le nombre d’unités de temps (exprimées par la fréquence de paiement) qui détermine la fréquence à laquelle surviennent les dates de réinitialisation des paiements périodiques pour le taux variable de la jambe 1. Par exemple, une transaction dont les paiements interviennent tous les deux mois sera représentée par une fréquence de paiement «MNTH» (mensuelle) et un multiplicateur de 2. Cet élément de donnée n’est pas applicable si la fréquence de paiement est «ADHO». Si la fréquence de paiement est «EXPI», le multiplicateur est 1. Si la fréquence de paiement est intrajournalière, elle est noté «DAIL», et le multiplicateur est 0. |
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93 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Écart de la jambe 1 |
Une indication de l’écart de la jambe 1 utilisé, s’il y a lieu: pour les transactions sur dérivés de gré à gré avec paiements périodiques (tels que swaps de taux d’intérêt fixe contre variable, swaps de base (à deux jambes variables), swaps de matières premières),
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94 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Monnaie de l’écart de la jambe 1 |
Le cas échéant: La monnaie dans laquelle est libellé l’écart de la jambe 1. Cet élément de donnée ne doit être fourni que si l’écart est exprimé sous forme de montant monétaire. |
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95 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Taux fixe de la jambe 2 |
Une indication du taux fixe de la jambe 2 utilisé, s’il y a lieu. |
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96 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Convention de calcul des jours du taux fixe de la jambe 2 |
Le cas échéant: la convention de calcul des jours (également dénommée fraction de décompte des jours, base de décompte des jours ou méthode de décompte des jours) qui détermine les modalités de calcul des paiements d’intérêts. Elle est utilisée pour calculer la fraction annuelle de la période applicable pour le calcul et indique le nombre de jours dans la période applicable pour le calcul, divisé par le nombre de jours dans l’année. |
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97 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Fréquence de paiement du taux fixe de la jambe 2 |
Le cas échéant: l’unité de temps associée à la fréquence des paiements(jours, semaines, mois, années ou terme du flux) pour le taux fixe de la jambe 2. |
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98 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Multiplicateur de la fréquence de paiement du taux fixe de la jambe 2 |
Le cas échéant: le nombre d’unités de temps (exprimées par la fréquence de paiement) qui détermine la fréquence à laquelle surviennent les dates de paiements périodiques pour le taux fixe de la jambe 2. Par exemple, une transaction dont les paiements interviennent tous les deux mois sera représentée par une fréquence de paiement «MNTH» (mensuelle) et un multiplicateur de 2. Cet élément de donnée n’est pas applicable si la fréquence de paiement est «ADHO». Si la fréquence de paiement est «EXPI», le multiplicateur est 1. Si la fréquence de paiement est intrajournalière, elle est noté «DAIL», et le multiplicateur est 0. |
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99 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Identifiant du taux variable de la jambe 2 |
Le cas échéant: un identifiant des taux d’intérêt utilisés réinitialisés à des intervalles prédéterminés par rapport à un taux de référence du marché. |
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100 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Indicateur du taux variable de la jambe 2 |
Une indication du taux d’intérêt, le cas échéant. |
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101 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Dénomination du taux variable de la jambe 2 |
La dénomination complète du taux d’intérêt telle qu’attribuée par le fournisseur d’indice. |
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102 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Convention de calcul des jours du taux variable de la jambe 2 |
Le cas échéant: la convention de calcul des jours (également dénommée fraction de décompte des jours, base de décompte des jours ou méthode de décompte des jours) qui détermine les modalités de calcul des paiements d’intérêts pour le taux variable de la jambe 2. Elle est utilisée pour calculer la fraction annuelle de la période applicable pour le calcul et indique le nombre de jours dans la période applicable pour le calcul, divisé par le nombre de jours dans l’année. |
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103 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Fréquence de paiement du taux variable de la jambe 2 |
Le cas échéant: l’unité de temps associée à la fréquence des paiements (jours, semaines, mois, années ou terme du flux) pour le taux variable de la jambe 2. |
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104 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Multiplicateur de la fréquence de paiement du taux variable de la jambe 2 |
Le cas échéant: le nombre d’unités de temps (exprimées par la fréquence de paiement) qui détermine la fréquence à laquelle surviennent les dates de paiements périodiques pour le taux variable de la jambe 2. Par exemple, une transaction dont les paiements interviennent tous les deux mois sera représentée par une fréquence de paiement «MNTH» (mensuelle) et un multiplicateur de 2. Cet élément de donnée n’est pas applicable si la fréquence de paiement est «ADHO». Si la fréquence de paiement est «EXPI», le multiplicateur est égal à 1. Si la fréquence de paiement est intrajournalière, elle est notée «DAIL», et le multiplicateur est 0. |
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105 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Période de référence du taux variable de la jambe 2 – période de temps |
Période de temps décrivant la période de référence pour le taux variable de la jambe 2. |
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106 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Période de référence du taux variable de la jambe 2 – multiplicateur |
Multiplicateur de la période de temps décrivant la période de référence pour le taux variable de la jambe 2. |
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107 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Fréquence de réinitialisation du taux variable de la jambe 2 |
Le cas échéant: l’unité de temps associée à la fréquence des réinitialisations des paiements (jours, semaines, mois, années ou terme du flux) pour le taux variable de la jambe 2. |
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108 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Multiplicateur de la fréquence à laquelle le taux variable de la jambe 2 est réinitialisé |
Le cas échéant: le nombre d’unités de temps (exprimées par la fréquence de paiement) qui détermine la fréquence à laquelle surviennent les dates de réinitialisation des paiements périodiques pour le taux variable de la jambe 2. Par exemple, une transaction dont les paiements interviennent tous les deux mois sera représentée par une fréquence de paiement «MNTH» (mensuelle) et un multiplicateur de 2. Cet élément de donnée n’est pas applicable si la fréquence de paiement est «ADHO». Si la fréquence de paiement est «EXPI», le multiplicateur est égal à 1. Si la fréquence de paiement est intrajournalière, elle est notée «DAIL», et le multiplicateur est 0. |
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109 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Écart de la jambe 2 |
Une indication de l’écart de la jambe 2 utilisé, s’il y a lieu: pour les transactions sur des produits dérivés de gré à gré avec des paiements périodiques (par ex., swaps de taux d’intérêt fixe ou variable, swaps de taux d’intérêt, swaps de matières premières).
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110 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Monnaie de l’écart de la jambe 2 |
Le cas échéant: La monnaie dans laquelle est libellé l’écart de la jambe 2. Cet élément de donnée n'est applicable que si l’écart est exprimé sous forme de montant monétaire. |
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111 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Écart de la transaction groupée |
Prix négocié de la totalité de la transaction groupée dont la transaction sur dérivé déclarée est une composante. Prix de la transaction groupée lorsque celui-ci est exprimé sous la forme d’un écart, différence entre deux prix de référence. Cet élément de donnée n’est pas applicable si
S'ils sont disponibles, indiquer l’écart et les éléments de donnée de la transaction (monnaie de l’écart) correspondant aux différentes composantes de la transaction groupée. Si, lors de la déclaration d'une nouvelle transaction, l’écart de la transaction groupée n'est pas connu, cette information peut être actualisée ultérieurement. |
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112 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Monnaie de l’écart de la transaction groupée |
La monnaie dans laquelle est libellé l’écart de la transaction groupée. Cet élément de donnée n’est pas applicable si
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113 |
Section 2i – Devises |
Taux de change 1 |
Le taux de change entre les deux monnaies spécifiées dans la transaction sur dérivé, convenu par les contreparties au début de la transaction, et issu de la conversion d’une unité de monnaie de base en monnaie de contrepartie. |
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114 |
Section 2i – Devises |
Taux de change à terme |
Le taux de change à terme convenu entre les contreparties dans l’accord contractuel. Il doit être exprimé en tant que prix de la devise de base dans la devise de contrepartie. |
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115 |
Section 2i – Change |
Base du taux de change |
La paire de monnaies et l’ordre dans lesquels est libellé le taux de change, sous la forme d'une unité monétaire et d'une monnaie de contrepartie. |
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116 |
Section 2j – Matières premières et quotas d’émission (Informations générales) |
Catégorie de produit |
Catégorie de produit telle que visée dans la classification des matières premières du tableau 4 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1860. |
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117 |
Section 2j – Matières premières et quotas d’émission (Informations générales) |
Sous-catégorie de produit |
Sous-catégorie de produit telle que visée dans la classification des matières premières du tableau 4 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1860. Ce champ exige une catégorie de produit spécifique. |
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118 |
Section 2j – Matières premières et quotas d’émission (Informations générales) |
Produit |
Produit tel que visé dans la classification des matières premières du tableau 4 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1860. Ce champ exige une sous-catégorie de produit spécifique. |
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119 |
Section 2k – Matières premières et quotas d’émission (Énergie) |
Lieu ou zone de livraison |
Lieu(x) de livraison ou zone(s) du marché. |
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120 |
Section 2k – Matières premières et quotas d’émission (Énergie) |
Point d’interconnexion |
Identification du ou des points frontaliers d’un contrat de transport. |
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121 |
Section 2k – Matières premières et quotas d’émission (Énergie) |
Type de charge |
Identification du profil de la livraison. |
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La section des champs 122 à 131 peut être reproduite autant de fois que nécessaire |
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122 |
Section 2k – Matières premières et quotas d’émission (Énergie) |
Heure de début de l’intervalle de livraison |
L’heure de début de l’intervalle de livraison pour chaque bloc ou forme. |
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123 |
Section 2k – Matières premières et quotas d’émission (Énergie) |
Heure de fin de l’intervalle de livraison |
L’heure de fin de l’intervalle de livraison pour chaque bloc ou forme. |
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124 |
Section 2k – Matières premières et quotas d’émission (Énergie) |
Date de début de livraison |
La date de début de la livraison. |
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125 |
Section 2k – Matières premières et quotas d’émission (Énergie) |
Date de fin de livraison |
La date de fin de la livraison. |
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126 |
Section 2k – Matières premières et quotas d’émission (Énergie) |
Durée |
La durée de la période de livraison. |
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127 |
Section 2k – Matières premières et quotas d’émission (Énergie) |
Jours de la semaine |
Les jours de la semaine de la livraison. |
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128 |
Section 2k – Matières premières et quotas d’émission (Énergie) |
Capacité de livraison |
Le nombre d’unités incluses dans la transaction pour chaque intervalle de livraison spécifié dans les champs 122 et 123. |
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129 |
Section 2k – Matières premières et quotas d’émission (Énergie) |
Unité de mesure |
L’unité de mesure utilisée. |
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130 |
Section 2k – Matières premières et quotas d’émission (Énergie) |
Prix par quantité par intervalle de temps de livraison |
Le cas échéant, prix par quantité par intervalle de temps de livraison. |
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131 |
Section 2k – Matières premières et quotas d’émission (Énergie) |
Monnaie du prix par quantité par intervalle de temps de livraison |
La monnaie dans laquelle le prix par quantité par intervalle de temps de livraison est exprimé. |
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132 |
Section 2l – Options |
Type d’option |
Indiquer si le contrat dérivé est une option d’achat (droit à l’achat d’un actif sous-jacent spécifique) ou une option de vente (droit à la vente d’un actif sous-jacent spécifique) ou s’il est impossible de déterminer s’il s’agit d’une option d’achat ou d’une option de vente au moment de l’exécution du contrat dérivé. En ce qui concerne les options d’échange (swaptions), il s’agit:
En ce qui concerne les plafonds et planchers, indiquer:
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133 |
Section 2l – Options |
Style d’option |
Indiquer si l’option peut être exercée à une date fixe uniquement (européenne), à différentes dates prédéterminées (bermudienne) ou à n’importe quel moment de la vie du contrat (américaine). |
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134 |
Section 2l – Options |
Prix d’exercice |
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Les champs 135 à 137 doivent être reproduits autant de fois que nécessaire pour les contrats dérivés comprenant des échéanciers de prix d’exercice. |
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135 |
Section 2l – Options |
Date de prise d’effet du prix d’exercice |
La date de prise d’effet non ajustée du prix d’exercice. |
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136 |
Section 2l – Options |
Date d'expiration du prix d’exercice |
Date d'expiration non ajustée du prix d’exercice (ne s’applique pas si la date de fin non ajustée d'une période donnée de l'échéancier est immédiatement suivie de la date de prise d’effet non ajustée de la période suivante). |
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137 |
Section 2l – Options |
Prix d’exercice à la date de prise d’effet associée |
Le prix d’exercice en vigueur entre la date de prise d’effet non ajustée et la date de fin non ajustée – cette dernière étant incluse dans la période. |
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138 |
Section 2l – Options |
Monnaie/paire de monnaies du prix d’exercice |
Pour les options sur titre de propriété, les options sur des matières premières et les produits similaires, la monnaie dans laquelle est libellé le prix d’exercice. Pour les options de change: La paire de monnaies et l’ordre dans lesquels est exprimé le prix d’exercice. Il est exprimé sous la forme de monnaie unitaire par monnaie de contrepartie. |
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139 |
Section 2l – Options |
Montant de la prime d’option |
Pour les options et les options d’échange de toutes les catégories d’actif, le montant monétaire payé par l’acheteur de l’option. Cet élément de donnée n’est pas applicable si l’instrument n’est pas une option ou ne comporte pas d'option. |
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140 |
Section 2l – Options |
Monnaie de la prime d’option |
Pour les options et les options d’échange de toutes les catégories d’actif, la monnaie dans laquelle le montant de la prime d’option est libellé. Cet élément de donnée n’est pas applicable si l’instrument n’est pas une option ou ne comporte pas d'option. |
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141 |
Section 2l – Options |
Date du paiement de la prime d’option |
La date non ajustée à laquelle la prime d’option est payée. |
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142 |
Section 2i – Options |
Date d’échéance du sous-jacent |
En ce qui concerne les options d’échange, la date d’échéance du contrat d’échange sous-jacent. |
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143 |
Section 2m – Dérivés de crédit |
Rang |
Indique le rang du titre de créance, du panier de dette ou de l’indice sous-jacent d’un contrat dérivé. |
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144 |
Section 2m – Dérivés de crédit |
Entité de référence |
L’identification de l’entité de référence sous-jacente. |
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145 |
Section 2m – Dérivés de crédit |
Séries |
Le numéro de série de la composition de l’indice, le cas échéant. |
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146 |
Section 2m – Dérivés de crédit |
Version |
Une nouvelle version d’une série est émise en cas de défaillance de l’une des composantes et l’indice doit être repondéré pour tenir compte du nouveau nombre total de composantes de l’indice. |
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147 |
Section 2m – Dérivés de crédit |
Facteur d’indice |
Le facteur à appliquer au notionnel (champ 55 du présent tableau) pour l’ajuster à tous les événements de crédit précédents de la série indicielle. |
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148 |
Section 2m – Dérivés de crédit |
Tranche |
Indiquer si le contrat dérivé est subdivisé en tranches. |
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149 |
Section 2m – Dérivés de crédit |
Point d’attachement de l’indice des contrats d’échange sur risque de crédit (CDS) |
Point inférieur défini auquel le niveau des pertes dans le portefeuille sous-jacent réduit le notionnel d’une tranche. Par exemple, le notionnel dans une tranche avec un point d’attachement de 3 % sera réduit en cas de pertes de 3 % dans le portefeuille. Cet élément de donnée n’est pas applicable si la transaction n’est pas une transaction sur une tranche de CDS (indice ou panier personnalisé). |
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150 |
Section 2m – Dérivés de crédit |
Point de détachement de l’indice CDS |
Point défini au-delà duquel les pertes dans le portefeuille sous-jacent ne réduisent plus le notionnel d’une tranche. Par exemple, le notionnel d'une tranche avec un point d’attachement de 3 % et un point de détachement de 6 % sera réduit en cas de pertes de 3 % dans le portefeuille, mais sera épuisé en cas de pertes 6 % dans le portefeuille. Cet élément de donnée n’est pas applicable si la transaction n’est pas une transaction sur une tranche de CDS (indice ou panier personnalisé). |
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151 |
Section 2n – Modifications du contrat dérivé |
Type d’action |
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152 |
Section 2n – Modifications du contrat dérivé |
Type d’événement |
Événement d'entreprise: opération sur titres, portant sur les fonds propres sous-jacents, qui a une incidence sur les contrats dérivés basés sur ces fonds propres.
Actualisation: actualisation d’un contrat dérivé en cours réalisée au cours de la période de transition afin d’en garantir la conformité avec les exigences de déclaration modifiées. |
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153 |
Section 2n – Modifications du contrat dérivé |
Date de l’événement |
La date à laquelle l’événement à déclarer lié au contrat dérivé et décrit dans la déclaration a eu lieu ou, dans le cas d’une modification, le moment auquel la modification prend effet. |
||||||||||||||||||
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154 |
Section 2n – Modifications du contrat dérivé |
Niveau |
Indiquer si la déclaration est réalisée au niveau de la transaction ou de la position. Une déclaration au niveau de la position ne peut être utilisée qu’en complément d’une déclaration au niveau de la transaction, pour déclarer des événements post-négociation, et uniquement si la position remplace des transactions distinctes sur des produits fongibles. |
Tableau 3
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Point |
Section |
Champ |
Informations à déclarer |
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1 |
Parties au contrat dérivé |
Horodatage de la déclaration |
Jour et heure de la communication de la déclaration au référentiel central. |
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2 |
Parties au contrat dérivé |
Identifiant de l’entité qui transmet la déclaration |
Si l’entité chargée de la déclaration a délégué la fourniture de la déclaration à un tiers ou à l’autre contrepartie, ce champ est utilisé pour identifier cette entité au moyen d’un code unique. Sinon, l’entité chargée de la déclaration devrait être identifiée dans ce champ. |
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3 |
Parties au contrat dérivé |
Entité déclarante |
Si, conformément à l’article 9, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 648/2012, une contrepartie financière est seule responsable, y compris légalement, de la déclaration au nom des deux contreparties et si la contrepartie non financière ne déclare pas elle-même les éléments de ses contrats dérivés de gré à gré avec la contrepartie financière, indiquer le code d'identification unique de cette contrepartie financière. Si, conformément à l’article 9, paragraphe 1 ter, dudit règlement, une société de gestion est responsable, y compris légalement, de la déclaration au nom d’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), indiquer le code unique identifiant cette société de gestion. Si, conformément à l’article 9, paragraphe 1 quater, dudit règlement, un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif (gestionnaire de FIA) est responsable, y compris légalement, de la déclaration au nom d’un fonds d’investissement alternatif (FIA), indiquer le code unique identifiant ce gestionnaire de FIA. Si, conformément à l’article 9, paragraphe 1 quinquies, dudit règlement, une entité agréée qui est chargée de gérer une IRP et d’agir en son nom est responsable, y compris légalement, de la déclaration en son nom, indiquer le code unique identifiant cette entité. Ce champ ne concerne que les produits dérivés de gré à gré. |
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4 |
Parties au contrat dérivé |
Contrepartie 1 (contrepartie déclarante) |
Identifiant de la contrepartie à une transaction sur dérivé qui satisfait à son obligation de déclaration via la déclaration en question. Dans le cas d’une transaction sur dérivé allouée à un fonds et exécutée par un gestionnaire de fonds pour le compte de ce fonds, c’est ce fonds, et non pas ce gestionnaire, qui est déclaré comme étant la contrepartie. |
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5 |
Parties au contrat dérivé |
Type d’identifiant de la contrepartie 2 |
Indicateur permettant de savoir si un LEI a été utilisé pour identifier la contrepartie 2. |
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6 |
Parties au contrat dérivé |
Contrepartie 2 |
Identifiant de la deuxième contrepartie à une transaction sur dérivé. Dans le cas d’une transaction sur dérivé allouée à un fonds et exécutée par un gestionnaire de fonds pour le compte de ce fonds, c’est ce fonds, et non pas ce gestionnaire, qui est déclaré comme étant la contrepartie. |
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|
7 |
Sûretés |
Horodatage des sûretés |
Date et heure à partir desquelles les valeurs des marges sont déclarées. |
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8 |
Sûretés |
Indicateur de collatéralisation du portefeuille |
Indicateur permettant de savoir si la collatéralisation a été effectuée au niveau du portefeuille. Il y a collatéralisation «au niveau du portefeuille» lorsque plusieurs transactions font l'objet d’un accord de marge commun (sur base nette ou sur base brute), contrairement au scénario où la marge est calculée et fournie séparément pour chaque transaction. |
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9 |
Sûretés |
Code du portefeuille de sûretés |
Si les sûretés sont déclarées au niveau d’un portefeuille, le code unique attribué par la contrepartie 1 au portefeuille. Cet élément de donnée n’est pas applicable si la collatéralisation a été effectuée au niveau de la transaction, s’il n’existe pas d’accord de collatéralisation ou si aucune sûreté n’est fournie ou reçue. |
||||
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10 |
Sûretés |
UTI |
L’identifiant de transaction unique au sens de l’article 7 du règlement d’exécution (UE) 2022/1860. |
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11 |
Sûretés |
Catégorie de la collatéralisation |
Indiquer s’il existe un accord de collatéralisation entre les contreparties. Cet élément de donnée doit être fourni pour chaque transaction ou chaque portefeuille, selon que la collatéralisation est effectuée au niveau d'une transaction ou d'un portefeuille, et est applicable aux transactions compensées comme aux transactions non compensées. |
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12 |
Sûretés |
Marge initiale fournie par la contrepartie 1 (pré-décote) |
La valeur monétaire de la marge initiale qui a été fournie par la contrepartie 1, y compris toute marge en transit et en attente de règlement. Si la collatéralisation est effectuée au niveau du portefeuille, la marge initiale fournie concerne la totalité du portefeuille; si la collatéralisation est effectuée pour des transactions uniques, la marge initiale fournie concerne ces transactions uniques. Ce champ fait référence à la valeur actuelle totale de la marge initiale, plutôt qu’à son évolution quotidienne. Cet élément de donnée concerne aussi bien les transactions non compensées que les transactions faisant l’objet d’une compensation centrale. Pour les transactions compensées centralement, cet élément de donnée n'inclut ni les contributions à un fonds de défaillance, ni les sûretés fournies contre la fourniture de liquidités à la CCP (lignes de crédit engagées). Si la marge initiale fournie est libellée dans plus d’une monnaie, ces montants sont convertis en une monnaie unique choisie par la contrepartie 1 et déclarés comme une valeur totale. |
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13 |
Sûretés |
Marge initiale fournie par la contrepartie 1 (post-décote) |
Valeur monétaire de la marge initiale qui a été fournie par la contrepartie 1, y compris toute marge en transit et en attente de règlement. Si la collatéralisation est effectuée au niveau du portefeuille, la marge initiale fournie concerne la totalité du portefeuille; si la collatéralisation est effectuée pour des transactions uniques, la marge initiale fournie concerne ces transactions uniques. Ce champ fait référence à la valeur actuelle totale de la marge initiale après application de la décote (s’il y a lieu), plutôt qu’à son évolution quotidienne. Cet élément de donnée concerne aussi bien les transactions non compensées que celles ayant fait l’objet d’une compensation centrale. Pour les transactions ayant fait l’objet d’une compensation centrale, cet élément de donnée n'inclut ni les contributions à un fonds de défaillance, ni les sûretés fournies contre la fourniture de liquidités à la CCP (lignes de crédit engagées). Si la marge initiale fournie est libellée dans plus d’une monnaie, ces montants sont convertis en une monnaie unique choisie par la contrepartie 1 et déclarée comme une valeur totale. |
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14 |
Sûretés |
Monnaie de la marge initiale fournie |
La monnaie dans laquelle est libellée la marge initiale fournie. Si la marge initiale fournie est libellée dans plus d’une monnaie, cet élément de donnée indique une des devises dans lesquelles la contrepartie 1 a choisi de convertir toutes les valeurs des marges initiales fournies. |
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15 |
Sûretés |
Marge de variation fournie par la contrepartie 1 (pré-décote) |
La valeur monétaire de la marge de variation fournie par la contrepartie 1, y compris la marge réglée en espèces et toute marge en transit et en attente de règlement. Elle n'inclut pas la marge pour imprévus. Si la collatéralisation est effectuée au niveau du portefeuille, la marge de variation fournie concerne la totalité du portefeuille; si la collatéralisation est effectuée pour des transactions uniques, la marge de variation fournie concerne ces transactions uniques. Ce champ fait référence à la valeur actuelle totale de la marge de variation, cumulée depuis la première déclaration de la marge de variation fournie pour le portefeuille ou la transaction. Si la marge de variation fournie est libellée dans plus d’une monnaie, ces montants sont convertis en une monnaie unique choisie par la contrepartie 1 et déclarée comme une valeur totale. |
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16 |
Sûretés |
Marge de variation fournie par la contrepartie 1 (post-décote) |
La valeur monétaire de la marge de variation fournie par la contrepartie 1, y compris la marge réglée en espèces et toute marge en transit et en attente de règlement. Elle n'inclut pas la marge pour imprévus. Si la collatéralisation est effectuée au niveau du portefeuille, la marge de variation fournie concerne la totalité du portefeuille; si la collatéralisation est effectuée pour des transactions uniques, la marge de variation fournie concerne ces transactions uniques. Ce champ fait référence à la valeur actuelle totale de la marge de variation après l’application de la décote, s’il y a lieu, cumulée depuis la première déclaration des marges de variation fournies pour le portefeuille ou la transaction. Si la marge de variation fournie est libellée dans plus d’une monnaie, ces montants sont convertis en une monnaie unique choisie par la contrepartie 1 et déclarée comme une valeur totale. |
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17 |
Sûretés |
Monnaie de la marge de variation fournie |
La monnaie dans laquelle est libellée la marge de variation fournie. Si la marge de variation fournie est libellée dans plus d’une monnaie, cet élément de donnée indique une des devises dans lesquelles la contrepartie 1 a choisi de convertir toutes les valeurs des marges de variation fournies. |
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18 |
Sûretés |
Sûretés excédentaires fournies par la contrepartie 1 |
Valeur monétaire de toute sûreté complémentaire, fournie par la contrepartie 1, séparément et indépendamment de la marge initiale et de la marge de variation. Ce champ fait référence à la valeur actuelle totale des sûretés excédentaires avant application de la décote, s’il y a lieu, plutôt qu’à son évolution quotidienne. Tout montant de marge initiale ou de marge de variation fournie qui dépasse la marge initiale requise ou la marge de variation requise est déclaré comme faisant respectivement partie de la marge initiale fournie ou de la marge de variation fournie, et n'est pas inclus dans les sûretés excédentaires fournies. Pour les transactions ayant fait l’objet d’une compensation centrale, les sûretés excédentaires fournies ne sont déclarées que si elles peuvent être attribuées à un portefeuille ou une transaction spécifique. |
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19 |
Sûretés |
Monnaie des sûretés excédentaires fournies |
La monnaie dans laquelle sont libellées les sûretés excédentaires fournies. Si les sûretés excédentaires fournies sont libellées dans plus d’une monnaie, cet élément de donnée indique une des devises dans lesquelles la contrepartie 1 a choisi de convertir toutes les valeurs des sûretés excédentaires fournies. |
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20 |
Sûretés |
Marge initiale collectée par la contrepartie 1 (pré-décote) |
La valeur monétaire de la marge initiale qui a été collectée par la contrepartie 1, y compris toute marge en transit et en attente de règlement. Si la collatéralisation est effectuée au niveau du portefeuille, la marge initiale collectée concerne la totalité du portefeuille; si la collatéralisation est effectuée pour des transactions uniques, la marge initiale collectée concerne ces transactions uniques. Ce champ fait référence à la valeur actuelle totale de la marge initiale, plutôt qu’à son évolution quotidienne. Cet élément de donnée concerne aussi bien les transactions non compensées que celles ayant fait l’objet d’une compensation centrale. Pour les transactions ayant fait l’objet d’une compensation centrale, cet élément de donnée n'inclut pas les sûretés collectées par la contrepartie centrale dans le cadre de son activité d’investissement. Si la marge initiale collectée est libellée dans plus d’une monnaie, ces montants sont convertis en une monnaie unique choisie par la contrepartie 1 et déclarée comme une valeur totale. |
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21 |
Sûretés |
Marge initiale collectée par la contrepartie 1 (post-décote) |
La valeur monétaire de la marge initiale qui a été collectée par la contrepartie 1, y compris toute marge en transit et en attente de règlement. Si la collatéralisation est effectuée au niveau du portefeuille, la marge initiale collectée concerne la totalité du portefeuille; si la collatéralisation est effectuée pour des transactions uniques, la marge initiale collectée concerne ces transactions uniques. Ce champ fait référence à la valeur actuelle totale de la marge initiale après l’application de la décote, s’il y a lieu, plutôt qu’à son évolution quotidienne. Cet élément de donnée concerne aussi bien les transactions non compensées que celles ayant fait l’objet d’une compensation centrale. Pour les transactions ayant fait l’objet d’une compensation centrale, cet élément de donnée n'inclut pas les sûretés collectées par la contrepartie centrale dans le cadre de son activité d’investissement. Si la marge initiale collectée est libellée dans plus d’une monnaie, ces montants sont convertis en une monnaie unique choisie par la contrepartie 1 et déclarée comme une valeur totale. |
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22 |
Sûretés |
Monnaie de la marge initiale collectée |
La monnaie dans laquelle est libellée la marge initiale collectée. Si la marge initiale collectée est libellée dans plus d’une monnaie, cet élément de donnée indique une des devises dans lesquelles la contrepartie 1 a choisi de convertir toutes les valeurs des marges initiales collectées. |
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23 |
Sûretés |
Marge de variation collectée par la contrepartie 1 (pré-décote) |
La valeur monétaire de la marge de variation collectée par la contrepartie 1, y compris la marge réglée en espèces et toute marge en transit et en attente de règlement. Elle n'inclut pas la marge pour imprévus. Si la collatéralisation est effectuée au niveau du portefeuille, la marge de variation collectée concerne la totalité du portefeuille; si la collatéralisation est effectuée pour des transactions uniques, la marge de variation collectée concerne ces transactions uniques. Ce champ fait référence à la valeur actuelle totale de la marge de variation, cumulée depuis la première déclaration des marges de variation collectées pour le portefeuille/la transaction. Si la marge de variation collectée est libellée dans plus d’une monnaie, ces montants sont convertis en une monnaie unique choisie par la contrepartie 1 et déclarée comme une valeur totale. |
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24 |
Sûretés |
Marge de variation collectée par la contrepartie 1 (post-décote) |
La valeur monétaire de la marge de variation collectée par la contrepartie 1, y compris la marge réglée en espèces et toute marge en transit et en attente de règlement. Elle n'inclut pas la marge pour imprévus. Si la collatéralisation est effectuée au niveau du portefeuille, la marge de variation collectée concerne la totalité du portefeuille; si la collatéralisation est effectuée pour des transactions uniques, la marge de variation collectée concerne ces transactions uniques. Ce champ fait référence à la valeur actuelle totale de la marge de variation collectée après application de la décote, s’il y a lieu, cumulée depuis la première déclaration des marges de variation collectées pour le portefeuille/la transaction. Si la marge de variation collectée est libellée dans plus d’une monnaie, ces montants sont convertis en une monnaie unique choisie par la contrepartie 1 et déclarée comme une valeur totale. |
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25 |
Sûretés |
Monnaie de la marge de variation collectée |
La monnaie dans laquelle est libellée la marge de variation collectée. Si la marge de variation collectée est libellée dans plus d’une monnaie, cet élément correspond à l'une des devises dans laquelle la contrepartie 1 aura choisi de convertir tous les montants de marges de variation collectés. |
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26 |
Sûretés |
Sûretés excédentaires collectées par la contrepartie 1 |
Valeur monétaire de toute sûreté complémentaire collectée par la contrepartie 1 distincte et indépendante de la marge initiale et de la marge de variation. Cet élément de donnée concerne la valeur actuelle totale des sûretés excédentaires avant application éventuelle de la décote, s’il y a lieu, et non son évolution quotidienne. Tout montant de marge initiale ou de marge de variation collecté qui dépasse la marge initiale requise ou la marge de variation requise est déclaré comme faisant respectivement partie de la marge initiale collectée ou de la marge de variation collectée, et n'est pas inclus dans les sûretés excédentaires collectées. Pour les transactions ayant fait l’objet d’une compensation centrale, les sûretés excédentaires fournies ne sont déclarées que si elles peuvent être attribuées à un portefeuille ou une transaction spécifique. |
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27 |
Sûretés |
Monnaie des sûretés excédentaires collectées |
La monnaie dans laquelle sont libellées les sûretés excédentaires collectées. Si les sûretés excédentaires sont libellées dans plus d’une monnaie, cet élément de donnée indique une des devises dans lesquelles la contrepartie 1 a choisi de convertir toutes les valeurs des sûretés excédentaires collectées. |
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28 |
Sûretés |
Type d’action |
La déclaration contient l’un des types d’action suivants:
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29 |
Sûretés |
Date de l’événement |
La date à laquelle l’événement à déclarer lié au contrat dérivé et décrit dans la déclaration a eu lieu. Dans le cas d’une actualisation des sûretés – la date pour laquelle les informations contenues dans la déclaration sont fournies. |
(1) Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).
(2) Règlement d’exécution (UE) 2022/1860 de la Commission du 10 juin 2022 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes, les formats, la fréquence et les méthodes et modalités de déclaration (voir page 68 du présent Journal officiel).
(3) Règlement délégué (UE) no 149/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte, l’obligation de compensation, le registre public, l’accès à une plate-forme de négociation, les contreparties non financières et les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale (JO L 052 du 23.2.2013, p. 11).
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7.10.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 262/34 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/1856 DE LA COMMISSION
du 10 juin 2022
modifiant les normes techniques de réglementation définies par le règlement délégué (UE) no 151/2013 en définissant plus précisément la procédure ainsi que les modalités techniques et opérationnelles pour accéder aux éléments des contrats dérivés
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 81, paragraphe 5, quatrième alinéa, en liaison avec son article 81, paragraphe 5, premier alinéa, point d),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Afin de comparer et d’agréger les données de manière efficace et efficiente, les référentiels centraux devraient utiliser des modèles au format XML et des messages XML élaborés conformément à la méthodologie ISO 20022 pour donner accès aux éléments des contrats dérivés et communiquer avec les entités visées à l’article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012. Cela ne devrait pas empêcher les référentiels centraux et les entités concernées de convenir de l’utilisation d’autres formats que le XML pour assurer la communication ou donner accès aux éléments des contrats dérivés. |
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(2) |
Les éléments des contrats dérivés déclarés auxquels les référentiels centraux donnent accès dans des modèles au format XML élaborés conformément à la méthodologie ISO 20022 aux entités visées à l’article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 devraient contenir les mêmes informations que celles fournies par les contreparties, les entités responsables de la déclaration et les entités soumettant une déclaration, selon le cas. |
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(3) |
Les informations auxquelles les entités visées à l’article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 devraient pouvoir accéder devraient inclure les éléments des contrats dérivés que les référentiels centraux ont rejetés ou les éléments des contrats dérivés qu’ils ont acceptés mais pour lesquels ils ont émis un avertissement, ainsi que les éléments des contrats dérivés ayant fait l’objet du processus de rapprochement entre référentiels centraux visé à l’article 19 du règlement délégué (UE) no 150/2013 de la Commission (2). |
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(4) |
Lorsque la Commission a adopté un acte d’exécution indiquant que le cadre juridique d’un pays tiers satisfait aux conditions énoncées à l’article 76 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012, un référentiel central devrait permettre aux autorités compétentes de ce pays tiers d’accéder aux données, en tenant compte du mandat et des responsabilités de ces autorités. |
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(5) |
Afin de garantir une approche normalisée et harmonisée pour accéder aux éléments des contrats dérivés et de réduire la charge administrative tant pour les entités visées à l’article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 que pour les référentiels centraux, il convient de préciser davantage les tâches des référentiels centraux pour donner accès aux éléments des contrats dérivés. Les référentiels centraux devraient désigner une personne chargée d’assurer la liaison avec les entités visées à l’article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012. Ils devraient également publier sur leur site web les instructions destinées à ces entités, en expliquant comment demander accès aux données détenues par les référentiels centraux. Par ailleurs, pour faciliter les demandes d’accès de ces entités aux données pertinentes, les référentiels centraux devraient préparer un formulaire normalisé qui aiderait ces entités à fournir aux référentiels centraux les informations permettant à ces derniers d’établir les exigences d’accès aux données. Enfin, les référentiels centraux devraient mettre en place les dispositifs techniques nécessaires pour permettre aux entités visées à l’article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 d’accéder aux éléments des contrats dérivés déclarés. |
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(6) |
Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) n° 151/2013 de la Commission (3). |
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(7) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité européenne des marchés financiers après consultation des membres du Système européen de banques centrales. |
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(8) |
L’Autorité européenne des marchés financiers a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (4). |
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(9) |
Afin que les contreparties et les référentiels centraux disposent de suffisamment de temps pour s’adapter aux nouvelles exigences au titre du règlement d’exécution (UE) 2022/1860 de la Commission (5), il convient de reporter la date d’application des dispositions relatives aux nouveaux champs de données, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement délégué (UE) no 151/2013
Le règlement délégué (UE) no 151/2013 est modifié comme suit:
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1) |
L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Accès aux éléments des contrats dérivés 1. Les référentiels centraux mettent directement et immédiatement les éléments des contrats dérivés, conformément aux articles 2 et 3 du présent règlement, à disposition des entités visées à l’article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, y compris lorsque des accords de délégation existent en vertu de l’article 28 du règlement (UE) no 1095/2010. Aux fins du premier alinéa, les référentiels centraux utilisent le format XML et le modèle élaboré conformément à la méthodologie ISO 20022. 2. Les référentiels centraux veillent à ce que les éléments des données de transaction portant sur des contrats dérivés rendues accessibles aux entités visées à l’article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 conformément au présent article et conformément aux calendriers fixés aux articles 4 et 5 du présent règlement incluent les données suivantes:
3. Les référentiels centraux fournissent aux entités exerçant plusieurs responsabilités ou mandats visés à l’article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 un point d’accès unique aux contrats dérivés relevant de ces responsabilités ou mandats. 4. Les référentiels centraux fournissent à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) l’accès à toutes les données de transaction portant sur des contrats dérivés en vue de l’exercice de ses compétences conformément à ses responsabilités et mandats. 5. Les référentiels centraux fournissent à l’Autorité bancaire européenne, à l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et au comité européen du risque systémique l’accès à toutes les données de transaction portant sur des contrats dérivés. 6. Les référentiels centraux permettent à l’Agence pour la coopération des régulateurs de l’énergie d’accéder à toutes les données de transaction portant sur des produits dérivés ayant pour sous-jacent l’énergie ou des quotas d’émission. 7. Les référentiels centraux fournissent à l’autorité chargée de surveiller les plateformes de négociation l’accès à toutes les données de transaction portant sur des contrats dérivés exécutés sur ces plateformes. 8. Les référentiels centraux fournissent aux autorités de surveillance désignées conformément à l’article 4 de la directive 2004/25/CE l’accès à toutes les données de transaction portant sur des contrats dérivés dont le sous-jacent est un titre émis par une entreprise qui remplit l’une des conditions suivantes:
9. Les référentiels centraux fournissent aux autorités visées à l’article 81, paragraphe 3, point j), du règlement (UE) no 648/2012 l’accès à toutes les données de transaction portant sur des contrats dérivés pour les marchés, contrats, sous-jacents, indices de référence et contreparties qui relèvent des responsabilités et mandats de surveillance de ces autorités. 10. Les référentiels centraux fournissent à la Banque centrale européenne (BCE) et à tout membre du système européen de banques centrales (SEBC) dont l’État membre a pour monnaie l’euro l’accès aux données suivantes:
11. Les référentiels centraux fournissent aux autorités visées à l’article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 qui sont chargées de surveiller les risques systémiques pour la stabilité financière au sein de la zone euro et dont l’État membre a pour monnaie l’euro, y compris à la BCE, l’accès à toutes les données de transaction portant sur des contrats dérivés conclus sur des plateformes de négociation ou par des contreparties et contreparties centrales relevant des responsabilités et mandats de ces autorités lorsqu’elles surveillent les risques systémiques pour la stabilité financière au sein de la zone euro. 12. Les référentiels centraux fournissent à tout membre du SEBC dont l’État membre n’a pas pour monnaie l’euro l’accès aux données suivantes:
13. Les référentiels centraux fournissent aux autorités visées à l’article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 qui sont chargées de surveiller les risques systémiques pour la stabilité financière et dont l’État membre n’a pas pour monnaie l’euro l’accès à toutes les données de transaction portant sur des contrats dérivés conclus sur des plateformes de négociation ou par des contreparties et contreparties centrales relevant des responsabilités et mandats de ces autorités lorsqu’elles surveillent les risques systémiques pour la stabilité financière dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro. 14. Les référentiels centraux fournissent à la BCE, dans l’exercice des tâches qui lui sont confiées au titre du mécanisme de surveillance unique par le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (*4), l’accès à toutes les données de transaction portant sur des contrats dérivés conclus par les contreparties qui, dans le cadre du mécanisme de surveillance unique, sont soumises à la surveillance de la BCE en vertu dudit règlement. 15. Les référentiels centraux fournissent aux autorités compétentes visées à l’article 81, paragraphe 3, points o) et p), du règlement (UE) no 648/2012 l’accès à toutes les données de transaction portant sur les contrats dérivés conclus par les contreparties relevant des responsabilités et mandats de surveillance de ces autorités. 16. Les référentiels centraux fournissent aux autorités de résolution visées à l’article 81, paragraphe 3, point m), du règlement (UE) no 648/2012 l’accès à toutes les données de transaction portant sur des contrats dérivés conclus par des contreparties relevant des responsabilités et mandats de surveillance de ces autorités. 17. Les référentiels centraux fournissent au Conseil de résolution unique (CRU) l’accès à toutes les données de transaction portant sur des contrats dérivés conclus par des contreparties relevant du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (*5). 18. Les référentiels centraux fournissent aux autorités chargées de la surveillance d’une contrepartie centrale et, le cas échéant, au membre du SEBC supervisant cette dernière l’accès à toutes les données de transaction portant sur des contrats dérivés compensés par cette contrepartie centrale. (*1) Règlement délégué (UE) 2022/1855 de la Commission du 10 juin 2022 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations minimales à déclarer aux référentiels centraux et le type de déclarations à utiliser (JO L 262, 7.10.2022, p. 1)." (*2) Règlement d’exécution (UE) 2022/1860 de la Commission du 10 juin 2022 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes, les formats, la fréquence et les méthodes et modalités de déclaration (JO L 262, 7.10.2022, p. 68)." (*3) Règlement délégué (UE) 2022/1858 de la Commission du 10 juin 2022 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les procédures de rapprochement des données entre référentiels centraux et les procédures à appliquer par le référentiel central pour vérifier le respect des obligations de déclaration par la contrepartie déclarante ou par l’entité qui soumet la déclaration et pour vérifier l’exhaustivité et l’exactitude des données déclarées (JO L 262, 7.10.2022, p. 46)." (*4) Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63)." (*5) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (OJ L 225 du 30.7.2014, p. 1)»." |
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2) |
À l’article 3, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3. Les référentiels centraux permettent aux autorités compétentes de pays tiers pour lesquels la Commission a adopté un acte d’exécution indiquant que le cadre juridique satisfait aux conditions énoncées à l’article 76 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012, d’accéder aux données, en tenant compte du mandat et des responsabilités de ces autorités.». |
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3) |
L’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Mise en place de l’accès aux éléments des contrats dérivés 1. Les référentiels centraux exercent les missions suivantes:
2. Les entités visées à l’article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 demandent à accéder aux éléments de contrats dérivés en utilisant un formulaire élaboré et mis à disposition par un référentiel central et en indiquant au minimum les informations suivantes:
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4) |
L’article 5 est modifié comme suit:
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Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 1er, paragraphe 4, points c) et d), est applicable à partir du 29 avril 2024.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 juin 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) no 150/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant les détails de la demande d’enregistrement en tant que référentiel central (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 52 du 23.2.2013, p. 25).
(3) Règlement délégué (UE) no 151/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux par des normes techniques de réglementation précisant les informations à publier et à mettre à disposition par les référentiels centraux, ainsi que les normes opérationnelles à respecter pour l’agrégation, la comparaison et l’accessibilité des données (JO L 52 du 23.2.2013, p. 33).
(4) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(5) Règlement d’exécution (UE) 2022/1860 de la Commission du 10 juin 2022 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes, les formats, la fréquence et les méthodes et modalités de déclaration (voir page 68 du présent Journal officiel).
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7.10.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 262/41 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/1857 DE LA COMMISSION
du 10 juin 2022
modifiant les normes techniques de réglementation énoncées dans le règlement d’exécution (UE) no 150/2013 en ce qui concerne les détails des demandes d’enregistrement en tant que référentiel central et des demandes d’extension de l’enregistrement en tant que référentiel central
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 56, paragraphe 3, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement délégué (UE) no 150/2013 de la Commission (2) précise les détails de la demande d’enregistrement en tant que référentiel central. |
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(2) |
À la suite de l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2019/834 du Parlement européen et du Conseil (3), les référentiels centraux sont tenus de mettre en place des procédures de rapprochement des données entre référentiels centraux ainsi que des procédures pour vérifier le respect des obligations de déclaration par la contrepartie déclarante ou par l’entité qui soumet la déclaration et pour vérifier l’exhaustivité et l’exactitude des données déclarées. Afin que l’Autorité européenne des marchés financiers dispose, lorsqu’elle examine la demande d’enregistrement d’un référentiel central, des informations pertinentes lui permettant de vérifier que celui-ci respecte ces exigences, les référentiels centraux devraient être tenus de fournir des informations sur les procédures qu’ils ont mises en place pour authentifier l’identité des utilisateurs qui accèdent aux données, pour fournir aux entités pertinentes un retour d’information sur l’agrément de l’entité déclarante, sur la vérification de l’exhaustivité et de l’exactitude des données et sur le rapprochement et les résultats du rapprochement, pour fournir un retour d’information avec avertissement aux entités déclarantes et pour modifier les identifiants d’entités juridiques, conformément au règlement délégué (UE) 2022/1858 de la Commission (4). |
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(3) |
Afin de s’assurer que les référentiels centraux respectent les normes réglementaires les plus élevées, il convient d’introduire des règles supplémentaires en ce qui concerne les informations à fournir sur les procédures de portabilité et sur les problèmes informatiques ayant une incidence sur la qualité des données, et en ce qui concerne le journal des déclarations. |
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(4) |
Les détails des demandes simplifiées d’extension de l’enregistrement devraient être précisés afin de permettre aux référentiels centraux déjà enregistrés au titre du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil (5) d’étendre leur enregistrement au titre du règlement (UE) no 648/2012. Afin d’éviter toute duplication des exigences, les référentiels centraux qui demandent une extension de l’enregistrement ne devraient être tenus que de fournir des informations sur les adaptations qu’il leur est nécessaire d’apporter à leurs systèmes, processus et ressources pour respecter les exigences du règlement (UE) no 648/2012. |
|
(5) |
Il est essentiel que les référentiels centraux paient les redevances applicables lors de la présentation de la demande d’enregistrement ou d’extension de l’enregistrement en tant que référentiel central, afin de couvrir les frais de l’Autorité européenne des marchés financiers liés à cet enregistrement ou à cette extension de l’enregistrement. La preuve de paiement devrait donc être incluse dans la demande. |
|
(6) |
Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) no 150/2013 en conséquence. |
|
(7) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité européenne des marchés financiers. |
|
(8) |
Cette dernière a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (6). |
|
(9) |
Afin que les référentiels centraux puissent prendre toutes les mesures nécessaires pour s’adapter aux modifications que le présent règlement apporte aux exigences relatives aux informations sur la vérification de l’exhaustivité et de l’exactitude des données, la date d’application de ces dispositions devrait être reportée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement délégué (UE) no 150/2013 est modifié comme suit:
|
1) |
L’article 19 est remplacé par le texte suivant: «Article 19 Vérification de l’exhaustivité et de l’exactitude des données Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient les informations suivantes:
(*1) Règlement délégué (UE) 2022/1858 de la Commission du 10 juin 2022 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les procédures de rapprochement des données entre référentiels centraux et les procédures à appliquer par le référentiel central pour vérifier le respect des obligations de déclaration par la contrepartie déclarante ou par l’entité qui soumet la déclaration et pour vérifier l’exhaustivité et l’exactitude des données déclarées (JO L 262 du 7.10.2022, p. 46).»." |
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2) |
À l’article 21, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient les procédures visant à assurer le remplacement ordonné du référentiel central initial lorsqu’une contrepartie déclarante, une entité responsable de la déclaration ou un tiers qui effectue des déclarations au nom de contreparties non-déclarantes le demande, ou lorsque ce remplacement résulte de la révocation d’un enregistrement, et elle contient également les procédures de transfert des données et de réorientation des flux de déclaration vers un autre référentiel central.». |
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3) |
À l’article 22, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
(*2) Règlement d’exécution (UE) 2022/1860 de la Commission du 10 juin 2022 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes, les formats, la fréquence et les méthodes et modalités de déclaration (JO L 262 du 7.10.2022, p. 68).»." |
|
4) |
À l’article 23, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
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5) |
Le titre ci-après du chapitre 2 est inséré après l’article 23 bis: «CHAPITRE 2 EXTENSION DE L’ENREGISTREMENT ». |
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6) |
L’article 23 ter suivant est inséré: «Article 23 ter Extension de l’enregistrement La demande d’extension d’un enregistrement existant au titre du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil (*3) contient les informations spécifiées à l’article 1er, à l’exception du paragraphe 2, point k), aux articles 2 et 5, à l’article 7, à l’exception du paragraphe 2, point d), à l’article 8, point b), à l’article 9, paragraphe 1, points b) et e), à l’article 11, à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 13, à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, à l’article 16, à l’exception du point c), aux articles 17 à 23 bis et à l’article 23 quater. (*3) Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1).»." |
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7) |
Le titre ci-après du chapitre 3 est inséré après l’article 23 ter: «CHAPITRE 3 REDEVANCES ET VÉRIFICATION ». |
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8) |
L’article 23 quater suivant est inséré: «Article 23 quater Paiement de redevances Toute demande d’enregistrement ou d’extension de l’enregistrement en tant que référentiel central comprend une preuve du paiement des redevances d’enregistrement ou d’extension de l’enregistrement correspondantes, telles qu’elles sont établies dans le règlement délégué (UE) no 1003/2013 de la Commission (*4). (*4) Règlement délégué (UE) no 1003/2013 de la Commission du 12 juillet 2013 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les frais à payer par les référentiels centraux à l’Autorité européenne des marchés financiers (JO L 279 du 19.10.2013, p. 4).»." |
|
9) |
À l’article 24, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Toute information soumise à l’AEMF dans le cadre de la procédure d’enregistrement ou d’extension de l’enregistrement est assortie d’une lettre signée par un membre du conseil d’administration du référentiel central et des instances dirigeantes attestant qu’à sa connaissance, l’information soumise est exacte et complète à la date où elle est soumise.». |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 1er, paragraphe 1, s’applique à partir du 29 avril 2024.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 juin 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) no 150/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant les détails de la demande d’enregistrement en tant que référentiel central (JO L 52 du 23.2.2013, p. 25).
(3) Règlement (UE) 2019/834 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne l’obligation de compensation, la suspension de l’obligation de compensation, les obligations de déclaration, les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l’enregistrement et la surveillance des référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux (JO L 141 du 28.5.2019, p. 42).
(4) Règlement délégué (UE) 2022/1858 de la Commission du 10 juin 2022 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les procédures de rapprochement des données entre référentiels centraux et les procédures à appliquer par le référentiel central pour vérifier le respect des obligations de déclaration par la contrepartie déclarante ou par l’entité qui soumet la déclaration et pour vérifier l’exhaustivité et l’exactitude des données déclarées (voir page 46 du présent Journal officiel).
(5) Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1).
(6) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
|
7.10.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 262/46 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/1858 DE LA COMMISSION
du 10 juin 2022
complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les procédures de rapprochement des données entre référentiels centraux et les procédures à appliquer par le référentiel central pour vérifier le respect des obligations de déclaration par la contrepartie déclarante ou par l’entité qui soumet la déclaration et pour vérifier l’exhaustivité et l’exactitude des données déclarées
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 78, paragraphe 10,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Afin d’assurer la haute qualité des éléments de produits dérivés déclarés aux référentiels centraux, ceux-ci devraient vérifier l’identité des entités qui soumettent les déclarations, la cohérence logique de l’ordre dans lequel les éléments du produit dérivé sont déclarés ainsi que leur exhaustivité et leur exactitude. |
|
(2) |
Pour la même raison, les référentiels centraux devraient procéder au rapprochement des éléments de chaque déclaration de produit dérivé qu’ils reçoivent lorsque les contreparties sont toutes deux soumises à une obligation de déclaration. Il conviendrait de définir une procédure normalisée pour permettre aux référentiels centraux d’effectuer ce rapprochement de manière cohérente et réduire les risques de non-concordance de certains éléments. Il est vrai que certains éléments de produits dérivés peuvent ne pas être identiques en raison des spécificités des technologies utilisées par les entités qui soumettent les déclarations. Il est donc nécessaire de prévoir certaines marges de tolérance afin que de légères différences entre les éléments de produits dérivés déclarés n’empêchent pas les autorités d’analyser les données avec un degré de confiance suffisant. |
|
(3) |
Par ailleurs, et nonobstant les autres obligations relatives aux éléments des produits dérivés recueillis et enregistrés au moment de l’exécution du processus de rapprochement, les référentiels centraux devraient garantir la confidentialité des données échangées entre eux et mises à la disposition des contreparties déclarantes, des entités responsables des déclarations et des entités qui soumettent les déclarations. |
|
(4) |
Lorsqu’une action de restructuration d’entreprise entraînant la modification de l’identifiant d’entité juridique («LEI») d’une contrepartie a lieu, les informations des entités identifiées dans une déclaration de produit dérivé doivent être mises à jour. Afin d’assurer l’intégrité de ces informations, qui sont essentielles à la surveillance des risques systémiques pour la stabilité financière, il est nécessaire que la mise à jour soit effectuée au niveau central par les référentiels centraux. Pour cette raison, une procédure devrait être établie en vue de faire en sorte que les référentiels centraux puissent mettre à jour l’identifiant de l’entité de manière centralisée, assurant ainsi un processus efficace, solide et rapide. |
|
(5) |
Les entités qui soumettent les déclarations devraient disposer d’un délai suffisant pour s’adapter aux exigences en matière de déclaration, notamment pour empêcher une accumulation de transactions non rapprochées dès l’entrée en application de l’obligation de déclaration. Il convient, dans un premier temps, de limiter le rapprochement à un nombre de champs réduit. |
|
(6) |
Les entités qui soumettent les déclarations et les entités responsables des déclarations, le cas échéant, devraient pouvoir s’assurer qu’elles respectent leurs obligations déclaratives au titre du règlement (UE) no 648/2012. Elles devraient donc pouvoir accéder quotidiennement à certaines informations sur ces déclarations, notamment sur le résultat de la vérification de ces dernières, également lorsqu’un avertissement a été généré, et sur l’état d’avancement du rapprochement des données déclarées. Il est par conséquent nécessaire de préciser les informations qu’un référentiel central devrait mettre à la disposition de ces entités à la fin de chaque jour ouvrable. |
|
(7) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité européenne des marchés financiers. |
|
(8) |
L’Autorité européenne des marchés financiers a consulté les membres du système européen de banques centrales et mené des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2). |
|
(9) |
Pour permettre aux contreparties et aux référentiels centraux de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’adapter aux nouvelles exigences, il convient de reporter de dix-huit mois la date d’application du présent règlement, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Vérification des produits dérivés par des référentiels centraux
1. Les référentiels centraux vérifient tout ce qui suit dans chaque déclaration de produit dérivé qu’ils reçoivent:
|
a) |
l’identité de l’entité qui soumet la déclaration, indiquée dans le champ 2 du tableau 1 et dans le champ 2 du tableau 3 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/1860 de la Commission (3); |
|
b) |
que le modèle XML utilisé pour déclarer un produit dérivé respecte la méthodologie ISO 20022, conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2022/1860; |
|
c) |
que l’entité qui soumet la déclaration, si elle est différente de l’entité responsable de la déclaration indiquée dans le champ 3 du tableau 1 et dans le champ 3 du tableau 3 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1860, est dûment autorisée à effectuer la déclaration pour le compte de la contrepartie 1 ou de l’entité responsable de la déclaration, si elle est différente de la contrepartie 1, indiquée dans le champ 4 du tableau 1 et dans le champ 4 du tableau 3 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1860; |
|
d) |
que le même produit dérivé n’a pas déjà été soumis antérieurement; |
|
e) |
que la déclaration de produit dérivé, si elle mentionne le type d’action «Modification», «Actualisation des marges», «Valorisation», «Correction», «Erreur» ou «Résiliation», concerne bien un produit dérivé déclaré antérieurement; |
|
f) |
que la déclaration de produit dérivé, si elle mentionne le type d’action «Modification», ne concerne pas un produit dérivé déclaré comme annulé au moyen du type d’action «Erreur» qui n’a pas été ultérieurement déclaré avec la mention du type d’action «Réactivation»; |
|
g) |
que la déclaration de produit dérivé ne mentionne pas le type d’action «Nouveau» concernant un produit dérivé qui a déjà été déclaré auparavant; |
|
h) |
que la déclaration de produit dérivé ne mentionne pas le type d’action «Composante de position» concernant un produit dérivé qui a déjà été déclaré auparavant; |
|
i) |
que la déclaration de produit dérivé ne vise pas à modifier les éléments des champs «Contrepartie 1» ou «Contrepartie 2» d’un produit dérivé précédemment déclaré; |
|
j) |
que la déclaration de produit dérivé ne vise pas à modifier un produit dérivé existant en indiquant une date de prise d’effet postérieure à la date déclarée d’échéance du produit dérivé; |
|
k) |
que la déclaration de produit dérivé, si elle mentionne le type d’action «Réactivation», concerne un produit dérivé déclaré antérieurement au moyen du type d’action «Erreur» ou «Résiliation» ou un produit dérivé arrivé à échéance; |
|
l) |
l’exactitude et l’exhaustivité de la déclaration de produit dérivé. |
2. Les référentiels centraux rejettent toute déclaration de produit dérivé qui ne respecte pas l’une des exigences énoncées au paragraphe 1 et lui attribuent l’une des catégories du tableau 1 de l’annexe.
3. Dans les soixante minutes suivant la réception d’une déclaration de produit dérivé, les référentiels centraux fournissent aux entités qui soumettent les déclarations des informations détaillées sur les résultats de la vérification des données prévue au paragraphe 1. Les référentiels centraux fournissent ces résultats sous un format XML et selon un modèle élaborés selon la méthodologie ISO 20022. Ces résultats indiquent les motifs précis du rejet d’une déclaration de produit dérivé conformément au tableau 1 de l’annexe.
Article 2
Procédure de mise à jour des identifiants d’entité juridique
1. Un référentiel central auquel est adressée une demande au titre de l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2022/1860 identifie les produits dérivés qui demeuraient en cours visés à l’article 2, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2022/1860 au moment de l’action de restructuration d’entreprise, lorsque l’entité est déclarée au moyen de l’identifiant utilisé avant l’action en question dans le champ «Contrepartie 1» ou «Contrepartie 2», comme indiqué dans la demande pertinente. Il remplace l’ancien identifiant par le nouvel identifiant d’entité juridique («LEI») dans les déclarations relatives à tous ces produits dérivés au moment de l’action visée à l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2022/1860 concernant cette contrepartie. Les référentiels centraux effectuent la procédure de mise à jour de l’identifiant au plus tard le jour de la restructuration ou dans les 30 jours calendaires suivant la réception de la demande si la déclaration est effectuée moins de 30 jours calendaires avant la date de l’action de restructuration d’entreprise.
2. Les référentiels centraux identifient les produits dérivés pertinents visés à l’article 2, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2022/1860 au moment de l’action de restructuration d’entreprise, lorsque l’entité est identifiée par l’ancien identifiant dans l’un ou l’autre des champs, et remplacent cet identifiant par le nouveau LEI. Lorsqu’une action de restructuration d’entreprise concerne une mise à jour du LEI pour d’autres champs que «Contrepartie 1» ou «Contrepartie 2», le référentiel central ne procède à cette mise à jour des produits dérivés pertinents qu’après avoir reçu une confirmation rapide de la contrepartie 1 ou de l’entité responsable de la déclaration.
3. Les référentiels centraux effectuent les actions suivantes:
|
a) |
après réception de la confirmation pertinente visée au paragraphe 2, procéder à la mise à jour du LEI à la date indiquée au paragraphe 1; |
|
b) |
diffuser le plus tôt possible, et au plus tard cinq jours ouvrables après réception de la notification complète, les informations suivantes à tous les autres référentiels centraux ainsi qu’aux contreparties déclarantes, aux entités qui soumettent les déclarations, aux entités responsables des déclarations impliquées dans les contrats dérivés concernés par la mise à jour du LEI et aux tiers ayant obtenu l’accès aux informations au titre de l’article 78, paragraphe 7, du règlement (UE) no 648/2012, le cas échéant:
|
|
c) |
notifier, au plus tard le jour ouvrable précédant la date d’application de la mise à jour, aux entités énumérées à l’article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 qui ont accès aux données relatives aux produits dérivés ayant été mis à jour, au moyen d’un fichier spécifique dans un format lisible par une machine:
|
|
d) |
consigner la mise à jour du LEI dans le journal des déclarations. |
4. Les référentiels centraux ne mettent pas à jour les LEI déclarés pour les produits dérivés différents de ceux visés à l’article 2, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2022/1860 au moment de l’action d’entreprise.
Article 3
Rapprochement des données par les référentiels centraux
1. Le référentiel central procède au rapprochement d’un produit dérivé déclaré en prenant les mesures décrites au paragraphe 3, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
|
a) |
le référentiel central a achevé les vérifications prévues à l’article 1, paragraphes 1 et 2; |
|
b) |
les contreparties au produit dérivé déclaré sont toutes deux soumises à une obligation de déclaration au titre de l’article 9 du règlement (UE) no 648/2012; |
|
c) |
le référentiel central n’a pas reçu de déclaration mentionnant le type d’action «Erreur» concernant le produit dérivé déclaré, à moins qu’une telle déclaration ait été suivie d’une déclaration mentionnant le type d’action «Réactivation». |
2. Les référentiels centraux mettent en place des dispositifs afin de garantir la confidentialité des données lorsque des informations sur les valeurs de tous les champs faisant l’objet d’un rapprochement sont échangées avec d’autres référentiels centraux ou fournies aux contreparties déclarantes, aux entités qui soumettent les déclarations, aux entités responsables des déclarations ou à des tiers ayant obtenu l’accès à ces informations au titre de l’article 78, paragraphe 7, du règlement (UE) no 648/2012.
3. Si toutes les conditions posées au paragraphe 1 sont remplies, le référentiel central prend les mesures suivantes, en utilisant la valeur déclarée en dernier lieu pour chaque champ du tableau 2 de l’annexe le jour ouvrable précédent:
|
a) |
le référentiel central qui reçoit une déclaration de produit dérivé vérifie s’il a reçu une déclaration correspondante de l’autre contrepartie ou pour le compte de celle-ci; |
|
b) |
s’il n’a pas reçu la déclaration de produit dérivé correspondante visée au point a), le référentiel central s’efforce d’identifier le référentiel central qui a reçu cette déclaration de produit dérivé correspondante, en communiquant à tous les référentiels centraux enregistrés les valeurs des champs suivants, pour le produit dérivé déclaré: «Identifiant de transaction unique», «Contrepartie 1» et «Contrepartie 2»; |
|
c) |
le référentiel central qui constate qu’un autre référentiel central a reçu la déclaration de produit dérivé correspondante visée au point a) échange avec celui-ci les éléments du produit dérivé déclaré, sous un format XML et selon un modèle élaborés selon la méthodologie ISO 20022; |
|
d) |
le référentiel central traite comme rapproché un produit dérivé déclaré lorsque les éléments de ce produit dérivé faisant l’objet d’un rapprochement recoupent ceux du produit dérivé correspondant visé au point a), en respectant les limites de tolérance applicables et les dates d’application indiquées dans le tableau 2 de l’annexe; |
|
e) |
pour chaque transaction sur les produits dérivés déclarés, le référentiel central attribue ensuite des valeurs aux catégories de rapprochement, comme prévu au tableau 3 de l’annexe; |
|
f) |
le référentiel central prend dès que possible les mesures visées aux points a) à e) et ne prend plus de telles mesures après minuit, en temps universel coordonné, d’un jour ouvrable donné; |
|
g) |
si le référentiel central ne parvient pas à effectuer le rapprochement d’un produit dérivé déclaré, il s’efforce d’en faire concorder les éléments le jour ouvrable suivant. Le référentiel central cesse d’essayer de procéder au rapprochement de ce produit dérivé trente jours calendaires après que le produit dérivé cesse d’être en cours. |
4. À la fin de chaque jour ouvrable, le référentiel central vérifie avec chaque référentiel central avec lequel il a procédé au rapprochement de produits dérivés le nombre total de produits dérivés appariés et le nombre de produits dérivés qui ont été rapprochés. Les référentiels centraux disposent de procédures écrites visant à assurer la résolution de toutes les divergences détectées lors de cette vérification.
5. Au plus tard dans les soixante minutes qui suivent la conclusion, conformément au paragraphe 3, point f), du processus de réconciliation, le référentiel central fournit aux entités qui soumettent les déclarations les résultats du rapprochement qu’il a effectué concernant les produits dérivés déclarés. Le référentiel central fournit ces résultats, y compris des informations sur les champs qui n’ont pas pu être rapprochés, sous un format XML et selon un modèle élaborés selon la méthodologie ISO 20022.
Article 4
Mécanismes de réponse en fin de journée
1. Pour chaque jour ouvrable, le référentiel central met à la disposition des contreparties déclarantes, des entités qui soumettent les déclarations, des entités responsables des déclarations ainsi que des tiers ayant obtenu l’accès à des informations au titre de l’article 78, paragraphe 7, du règlement (UE) no 648/2012, le cas échéant, les informations suivantes relatives aux produits dérivés concernés, sous un format XML et selon un modèle élaborés conformément à la méthodologie ISO 20022:
|
a) |
les produits dérivés déclarés ce jour-là; |
|
b) |
les valeurs les plus récentes des produits dérivés en cours; |
|
c) |
les déclarations de produits dérivés rejetées ce jour-là; |
|
d) |
l’état de rapprochement de tous les produits dérivés déclarés faisant l’objet d’un rapprochement au titre de l’article 3, paragraphe 1; |
|
e) |
les produits dérivés en cours pour lesquels aucune valorisation n’a été déclarée, ou pour lesquels la valorisation qui a été déclarée remonte à plus de quatorze jours calendaires avant la date à laquelle la déclaration est générée; |
|
f) |
les produits dérivés en cours pour lesquels aucune information sur la marge n’a été communiquée, ou pour lesquels les informations communiquées au sujet de la marge remontent à plus de quatorze jours calendaires avant la date à laquelle la déclaration est générée; |
|
g) |
les produits dérivés qui ont été reçus ce jour-là et qui mentionnent le type d’action «Nouveau», «Composante de position», «Modification» ou «Correction» et dont le montant notionnel est anormal pour cette catégorie de produits dérivés. |
2. Le référentiel central fournit ces informations au plus tard à 6 h 00, en temps universel coordonné, le jour ouvrable suivant le jour auquel il est fait référence dans les informations visées au paragraphe 1.
Article 5
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 29 avril 2024.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 juin 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2022/1860 de la Commission du 10 juin 2022 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes, les formats, la fréquence et les méthodes et modalités de déclaration (voir page 68 du présent Journal officiel).
ANNEXE
Tableau 1
Motifs de rejet d’une déclaration de produit dérivé
|
Catégories de motifs de rejet |
Motif |
||
|
Schéma |
|
||
|
Autorisation |
|
||
|
Logique |
|
||
|
Règles de conduite |
|
Tableau 2
|
|
Section |
Champ |
Tolérance de rapprochement |
Date de début du rapprochement |
|
1 |
Parties au produit dérivé |
Horodatage de la déclaration |
S.O. |
S.O. |
|
2 |
Parties au produit dérivé |
Identifiant de l’entité qui soumet la déclaration |
S.O. |
S.O. |
|
3 |
Parties au produit dérivé |
Entité responsable de la déclaration |
S.O. |
S.O. |
|
4 |
Parties au produit dérivé |
Contrepartie 1 (contrepartie déclarante) |
Idem que champ 9 du présent tableau |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
5 |
Parties au produit dérivé |
Nature de la contrepartie 1 |
S.O. |
S.O. |
|
6 |
Parties au produit dérivé |
Secteur d’activité de la contrepartie 1 |
S.O. |
S.O. |
|
7 |
Parties au produit dérivé |
Seuil de compensation de la contrepartie 1 |
S.O. |
S.O. |
|
8 |
Parties au produit dérivé |
Type d’identifiant de la contrepartie 2 |
S.O. |
S.O. |
|
9 |
Parties au produit dérivé |
Contrepartie 2 |
Idem que champ 4 du présent tableau |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
10 |
Parties au produit dérivé |
Pays de la contrepartie 2 |
S.O. |
S.O. |
|
11 |
Parties au produit dérivé |
Nature de la contrepartie 2 |
S.O. |
S.O. |
|
12 |
Parties au produit dérivé |
Secteur d’activité de la contrepartie 2 |
S.O. |
S.O. |
|
13 |
Parties au produit dérivé |
Seuil de compensation de la contrepartie 2 |
S.O. |
S.O. |
|
14 |
Parties au produit dérivé |
Obligation de déclaration de la contrepartie 2 |
S.O. |
S.O. |
|
15 |
Parties au produit dérivé |
Identifiant du courtier |
S.O. |
S.O. |
|
16 |
Parties au produit dérivé |
Membre compensateur |
S.O. |
S.O. |
|
17 |
Parties au produit dérivé |
Sens |
Opposé |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
18 |
Parties au produit dérivé |
Sens de la jambe 1 |
Opposé |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
19 |
Parties au produit dérivé |
Sens de la jambe 2 |
Opposé |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
20 |
Parties au produit dérivé |
Lien direct avec l’activité commerciale ou le financement de trésorerie |
S.O. |
S.O. |
|
1 |
Section 2a – Identifiants et liens |
UTI |
Non |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
2 |
Section 2a – Identifiants et liens |
Numéro de suivi de la déclaration |
Non |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
3 |
Section 2a – Identifiants et liens |
UTI antérieur (pour les relations «un-à-un» et «un-à-plusieurs» entre les transactions) |
Non |
Deux ans après la date du début de l’obligation de déclaration |
|
4 |
Section 2a – Identifiants et liens |
UTI de la position ultérieure |
Non |
Deux ans après la date du début de l’obligation de déclaration |
|
5 |
Section 2a – Identifiants et liens |
Identifiant de la réduction des risques post-négociation |
S.O. |
S.O. |
|
6 |
Section 2a – Identifiants et liens |
Identifiant du groupe |
S.O. |
S.O. |
|
7 |
Section 2b – Informations contractuelles |
Numéro international d’identification des titres (code ISIN) |
Non |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
8 |
Section 2b – Informations contractuelles |
Identifiant de produit unique (UPI) |
Non |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
9 |
Section 2b – Informations contractuelles |
Classification du produit |
Non |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
10 |
Section 2b – Informations contractuelles |
Type de contrat |
Non |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
11 |
Section 2b – Informations contractuelles |
Catégorie d’actifs |
Non |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
12 |
Section 2b – Informations contractuelles |
Produit dérivé fondé sur des crypto-actifs |
Non |
Deux ans à compter de la date du début de l’obligation de déclaration |
|
13 |
Section 2b – Informations contractuelles |
Type d’identification du sous-jacent |
Non |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
14 |
Section 2b – Informations contractuelles |
Identification du sous-jacent |
Non |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
15 |
Section 2b – Informations contractuelles |
Indicateur de l’indice sous-jacent |
Oui |
Deux ans à compter de la date du début de l’obligation de déclaration |
|
16 |
Section 2b – Informations contractuelles |
Nom de l’indice sous-jacent |
Oui |
Deux ans à compter de la date du début de l’obligation de déclaration |
|
17 |
Section 2b – Informations contractuelles |
Code du panier personnalisé |
Non |
Deux ans à compter de la date du début de l’obligation de déclaration |
|
18 |
Section 2b – Informations contractuelles |
Identifiant des composants du panier |
Oui |
Deux ans à compter de la date du début de l’obligation de déclaration |
|
19 |
Section 2b – Informations contractuelles |
Monnaie de règlement 1 |
Non |
Deux ans à compter de la date du début de l’obligation de déclaration |
|
20 |
Section 2b – Informations contractuelles |
Monnaie de règlement 2 |
Non |
Deux ans à compter de la date du début de l’obligation de déclaration |
|
21 |
Section 2c – Valorisation |
Montant de la valorisation |
Oui |
Deux ans à compter de la date du début de l’obligation de déclaration |
|
22 |
Section 2c – Valorisation |
Monnaie de la valorisation |
Non |
Deux ans à compter de la date du début de l’obligation de déclaration |
|
23 |
Section 2c – Valorisation |
Horodatage de la valorisation |
S.O. |
S.O. |
|
24 |
Section 2c – Valorisation |
Méthode de valorisation |
Non |
Deux ans à compter de la date du début de l’obligation de déclaration |
|
25 |
Section 2c – Valorisation |
Delta |
Oui |
Deux ans à compter de la date du début de l’obligation de déclaration |
|
26 |
Section 2d – Sûretés |
Indicateur du portefeuille de sûretés |
S.O. |
S.O. |
|
27 |
Section 2d – Sûretés |
Code du portefeuille de sûretés |
S.O. |
S.O. |
|
28 |
Section 2e – Réduction des risques, déclaration |
Horodatage de la confirmation |
Oui |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
29 |
Section 2e – Réduction des risques, déclaration |
Confirmé |
Non |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
30 |
Section 2f – Compensation |
Obligation de compensation |
Oui |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
31 |
Section 2f – Compensation |
Compensé |
Non |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
32 |
Section 2f – Compensation |
Horodatage de la compensation |
Oui |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
33 |
Section 2f – Compensation |
Contrepartie centrale |
Non |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
34 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Type de convention-cadre |
Oui |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
35 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Autre type de convention-cadre |
S.O. |
S.O. |
|
36 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Version de la convention-cadre |
Non |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
37 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Intragroupe |
Non |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
38 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Réduction des risques post-négociation |
Non |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
39 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Type de technique de réduction des risques post-négociation |
Non |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
40 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Prestataire de services de réduction des risques post-négociation |
Non |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
41 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Lieu d’exécution |
Non |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
42 |
Section 2c – Détails de la transaction |
Horodatage de l’exécution |
Oui |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
43 |
Section 2c – Détails de la transaction |
Date de prise d’effet |
Non |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
44 |
Section 2c – Détails de la transaction |
Date d’expiration |
Non |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
45 |
Section 2c – Détails de la transaction |
Date de résiliation anticipée |
Non |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
46 |
Section 2c – Détails de la transaction |
Date de règlement contractuel final |
Non |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
47 |
Section 2c – Détails de la transaction |
Modalités de livraison |
Non |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
48 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Prix |
Oui |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
49 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Monnaie du prix |
Non |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
50 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Date de prise d’effet non ajustée du prix |
Non |
Deux ans à compter de la date du début de l’obligation de déclaration |
|
51 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Date d’expiration non ajustée du prix |
Non |
Deux ans à compter de la date du début de l’obligation de déclaration |
|
52 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Prix en vigueur entre la date de prise d’effet et la date d’expiration non ajustées |
Oui |
Deux ans à compter de la date du début de l’obligation de déclaration |
|
53 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Prix de la transaction groupée |
Oui |
Deux ans à compter de la date du début de l’obligation de déclaration |
|
54 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Monnaie du prix de la transaction groupée |
Non |
Deux ans à compter de la date du début de l’obligation de déclaration |
|
55 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Montant notionnel de la jambe 1 |
Oui |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
56 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Monnaie du notionnel 1 |
Non |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
57 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Date de prise d’effet du montant notionnel de la jambe 1 |
Non |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
58 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Date d’expiration du montant notionnel de la jambe 1 |
Non |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
59 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Montant notionnel en vigueur à la date de prise d’effet associée de la jambe 1 |
Oui |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
60 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Quantité notionnelle totale de la jambe 1 |
Oui |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
61 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Date de prise d’effet de la quantité notionnelle de la jambe 1 |
Non |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
62 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Date d’expiration de la quantité notionnelle de la jambe 1 |
Non |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
63 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Quantité notionnelle en vigueur à la date de prise d’effet associée de la jambe 1 |
Oui |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
64 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Montant notionnel de la jambe 2 |
Oui |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
65 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Monnaie du notionnel 2 |
Non |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
66 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Date de prise d’effet du montant notionnel de la jambe 2 |
Non |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
67 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Date d’expiration du montant notionnel de la jambe 2 |
Non |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
68 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Montant notionnel en vigueur à la date de prise d’effet associée de la jambe 2 |
Oui |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
69 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Quantité notionnelle totale de la jambe 2 |
Oui |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
70 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Date de prise d’effet de la quantité notionnelle de la jambe 2 |
Non |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
71 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Date d’expiration de la quantité notionnelle de la jambe 2 |
Non |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
72 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Quantité notionnelle en vigueur à la date de prise d’effet associée de la jambe 2 |
Oui |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
73 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Autre type de paiement |
Non |
Deux ans à compter de la date du début de l’obligation de déclaration |
|
74 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Montant des autres paiements |
Oui |
Deux ans à compter de la date du début de l’obligation de déclaration |
|
75 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Monnaie des autres paiements |
Non |
Deux ans à compter de la date du début de l’obligation de déclaration |
|
76 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Date des autres paiements |
Non |
Deux ans à compter de la date du début de l’obligation de déclaration |
|
77 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Payeur des autres paiements |
Oui |
Deux ans à compter de la date du début de l’obligation de déclaration |
|
78 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Receveur des autres paiements |
Oui |
Deux ans à compter de la date du début de l’obligation de déclaration |
|
79 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Taux fixe de la jambe 1 ou coupon |
Oui |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
80 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Convention de calcul des jours du taux fixe de la jambe 1 ou du coupon |
Non |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
81 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Fréquence de paiement du taux fixe de la jambe 1 ou du coupon |
Non |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
82 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Multiplicateur de la fréquence de paiement du taux fixe de la jambe 1 ou du coupon |
Non |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
83 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Identifiant du taux variable de la jambe 1 |
Non |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
84 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Indicateur du taux variable de la jambe 1 |
Non |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
85 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Nom du taux variable de la jambe 1 |
S.O. |
S.O. |
|
86 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Convention de calcul des jours du taux variable de la jambe 1 |
Non |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
87 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Fréquence de paiement du taux variable de la jambe 1 |
Non |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
88 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Multiplicateur de la fréquence de paiement du taux variable de la jambe 1 |
Non |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
89 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Période de référence du taux variable de la jambe 1 – Unité de temps |
Non |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
90 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Période de référence du taux variable de la jambe 1 – Multiplicateur |
Non |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
91 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Fréquence de réinitialisation du taux variable de la jambe 1 |
Non |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
92 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Multiplicateur de la fréquence de réinitialisation du taux variable de la jambe 1 |
Non |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
93 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Écart de la jambe 1 |
Oui |
Deux ans à compter de la date du début de l’obligation de déclaration |
|
94 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Monnaie de l’écart de la jambe 1 |
Non |
Deux ans à compter de la date du début de l’obligation de déclaration |
|
95 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Taux fixe de la jambe 2 |
Oui |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
96 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Convention de calcul des jours du taux fixe de la jambe 2 |
Non |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
97 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Fréquence de paiement du taux fixe de la jambe 2 |
Non |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
98 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Multiplicateur de la fréquence de paiement du taux fixe de la jambe 2 |
Non |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
99 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Identifiant du taux variable de la jambe 2 |
Non |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
100 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Indicateur du taux variable de la jambe 2 |
Non |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
101 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Nom du taux variable de la jambe 2 |
S.O. |
S.O. |
|
102 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Convention de calcul des jours du taux variable de la jambe 2 |
Non |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
103 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Fréquence de paiement du taux variable de la jambe 2 |
Non |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
104 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Multiplicateur de la fréquence de paiement du taux variable de la jambe 2 |
Non |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
105 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Période de référence du taux variable de la jambe 2 – Unité de temps |
Non |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
106 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Période de référence du taux variable de la jambe 2 – Multiplicateur |
Non |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
107 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Fréquence de réinitialisation du taux variable de la jambe 2 |
Non |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
108 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Multiplicateur de la fréquence de réinitialisation du taux variable de la jambe 2 |
Non |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
109 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Écart de la jambe 2 |
Oui |
Deux ans à compter de la date du début de l’obligation de déclaration |
|
110 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Monnaie de l’écart de la jambe 2 |
Non |
Deux ans à compter de la date du début de l’obligation de déclaration |
|
111 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Écart de la transaction groupée |
Oui |
Deux ans à compter de la date du début de l’obligation de déclaration |
|
112 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Monnaie de l’écart de la transaction groupée |
Non |
Deux ans à compter de la date du début de l’obligation de déclaration |
|
113 |
Section 2i – Devises |
Taux de change 1 |
Oui |
Deux ans à compter de la date du début de l’obligation de déclaration |
|
114 |
Section 2i – Devises |
Taux de change à terme |
Oui |
Deux ans à compter de la date du début de l’obligation de déclaration |
|
115 |
Section 2i – Devises |
Base du taux de change |
Non |
Deux ans à compter de la date du début de l’obligation de déclaration |
|
116 |
Section 2j – Matières premières et quotas d’émission (général) |
Catégorie de produit |
Non |
Deux ans à compter de la date du début de l’obligation de déclaration |
|
117 |
Section 2j – Matières premières et quotas d’émission (général) |
Sous-catégorie de produit |
Non |
Deux ans à compter de la date du début de l’obligation de déclaration |
|
118 |
Section 2j – Matières premières et quotas d’émission (général) |
Produit |
Non |
Deux ans à compter de la date du début de l’obligation de déclaration |
|
119 |
Section 2k – Matières premières et quotas d’émission (énergie) |
Point ou zone de livraison |
Non |
Deux ans à compter de la date du début de l’obligation de déclaration |
|
120 |
Section 2k – Matières premières et quotas d’émission (énergie) |
Point d’interconnexion |
Non |
Deux ans à compter de la date du début de l’obligation de déclaration |
|
121 |
Section 2k – Matières premières et quotas d’émission (énergie) |
Type de charge |
Non |
Deux ans à compter de la date du début de l’obligation de déclaration |
|
122 |
Section 2k – Matières premières et quotas d’émission (énergie) |
Heure de début de l’intervalle de livraison |
Oui |
Deux ans à compter de la date du début de l’obligation de déclaration |
|
123 |
Section 2k – Matières premières et quotas d’émission (énergie) |
Heure de fin de l’intervalle de livraison |
Oui |
Deux ans à compter de la date du début de l’obligation de déclaration |
|
124 |
Section 2k – Matières premières et quotas d’émission (énergie) |
Date de début de livraison |
Non |
Deux ans à compter de la date du début de l’obligation de déclaration |
|
125 |
Section 2k – Matières premières et quotas d’émission (énergie) |
Date de fin de livraison |
Non |
Deux ans à compter de la date du début de l’obligation de déclaration |
|
126 |
Section 2k – Matières premières et quotas d’émission (énergie) |
Durée |
Non |
Deux ans à compter de la date du début de l’obligation de déclaration |
|
127 |
Section 2k – Matières premières et quotas d’émission (énergie) |
Jours de la semaine |
Non |
Deux ans à compter de la date du début de l’obligation de déclaration |
|
128 |
Section 2k – Matières premières et quotas d’émission (énergie) |
Capacité de livraison |
Oui |
Deux ans à compter de la date du début de l’obligation de déclaration |
|
129 |
Section 2k – Matières premières et quotas d’émission (énergie) |
Unité de mesure |
Non |
Deux ans à compter de la date du début de l’obligation de déclaration |
|
130 |
Section 2k – Matières premières et quotas d’émission (énergie) |
Prix par quantité par intervalle de temps de livraison |
Oui |
Deux ans à compter de la date du début de l’obligation de déclaration |
|
131 |
Section 2k – Matières premières et quotas d’émission (énergie) |
Monnaie du prix par quantité par intervalle de temps de livraison |
Non |
Deux ans à compter de la date du début de l’obligation de déclaration |
|
132 |
Section 2l – Options |
Type d’option |
Non |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
133 |
Section 2l – Options |
Style d’option |
Non |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
134 |
Section 2l – Options |
Prix d’exercice |
Oui |
Deux ans à compter de la date du début de l’obligation de déclaration |
|
135 |
Section 2l – Options |
Date de prise d’effet du prix d’exercice |
Non |
Deux ans à compter de la date du début de l’obligation de déclaration |
|
136 |
Section 2l – Options |
Date de fin du prix d’exercice |
Non |
Deux ans à compter de la date du début de l’obligation de déclaration |
|
137 |
Section 2l – Options |
Prix d’exercice en vigueur à la date de prise d’effet associée |
Oui |
Deux ans à compter de la date du début de l’obligation de déclaration |
|
138 |
Section 2l – Options |
Monnaie/paire de monnaies du prix d’exercice |
Non |
Deux ans à compter de la date du début de l’obligation de déclaration |
|
139 |
Section 2l – Options |
Montant de la prime de l’option |
Oui |
Deux ans à compter de la date du début de l’obligation de déclaration |
|
140 |
Section 2l – Options |
Monnaie de la prime de l’option |
Non |
Deux ans à compter de la date du début de l’obligation de déclaration |
|
141 |
Section 2l – Options |
Date de paiement de la prime de l’option |
Non |
Deux ans à compter de la date du début de l’obligation de déclaration |
|
142 |
Section 2l – Options |
Date d’échéance du sous-jacent |
Non |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
143 |
Section 2m – Dérivés de crédit |
Rang |
Non |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
144 |
Section 2m – Dérivés de crédit |
Entité de référence |
Non |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
145 |
Section 2m – Dérivés de crédit |
Série |
Non |
Deux ans à compter de la date du début de l’obligation de déclaration |
|
146 |
Section 2m – Dérivés de crédit |
Version |
Non |
Deux ans à compter de la date du début de l’obligation de déclaration |
|
147 |
Section 2m – Dérivés de crédit |
Facteur d’indice |
Oui |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
148 |
Section 2m – Dérivés de crédit |
Tranche |
Non |
Date du début de l’obligation de déclaration |
|
149 |
Section 2m – Dérivés de crédit |
Point d’attachement de l’indice du contrat d’échange sur risque de crédit (Credit Default Swap ou CDS) |
Oui |
Deux ans à compter de la date du début de l’obligation de déclaration |
|
150 |
Section 2m – Dérivés de crédit |
Point de détachement de l’indice de CDS |
Oui |
Deux ans à compter de la date du début de l’obligation de déclaration |
|
151 |
Section 2n – Modifications du produit dérivé |
Type d’action |
S.O. |
S.O. |
|
152 |
Section 2n – Modifications du produit dérivé |
Type d’événement |
S.O. |
S.O. |
|
153 |
Section 2n – Modifications du produit dérivé |
Date de l’événement |
S.O. |
S.O. |
|
154 |
Section 2n – Modifications du produit dérivé |
Niveau |
Non |
Date du début de l’obligation de déclaration |
Tableau 3
|
Catégories |
Valeurs pouvant être affectées |
|
Obligation de déclaration pour les deux contreparties |
Oui/Non |
|
Type de déclaration |
Unilatérale/Bilatérale |
|
Appariement |
Apparié/Non-apparié |
|
Rapprochement |
Rapproché/Non rapproché |
|
Rapprochement de la valorisation |
Rapprochée/Non rapprochée |
|
Repris |
Oui/Non |
|
Autres modifications |
Oui/Non |
|
7.10.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 262/65 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1859 DE LA COMMISSION
du 10 juin 2022
modifiant les normes techniques d’exécution énoncées dans le règlement d’exécution (UE) no 1248/2012 en ce qui concerne le format des demandes d’enregistrement en tant que référentiel central et des demandes d’extension de l’enregistrement en tant que référentiel central
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 56, paragraphe 4, quatrième alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 1248/2012 de la Commission (2) établit un format uniforme pour les demandes d’enregistrement des référentiels centraux. L’utilisation de ce format uniforme s’est révélée efficace pour permettre aux référentiels centraux de fournir à l’Autorité européenne des marchés financiers des informations concernant la demande d’enregistrement en tant que référentiel central. Les informations à fournir dans la demande d’extension de l’enregistrement en tant que référentiel central étant semblables aux informations équivalentes à fournir dans la demande d’enregistrement en tant que référentiel central, le même format uniforme convient pour les deux demandes. |
|
(2) |
Conformément au règlement délégué (UE) no 150/2013 de la Commission (3), lorsqu’un référentiel central demandeur estime qu’une exigence de ce règlement n’est pas applicable dans son cas, il doit l’indiquer clairement dans sa demande et expliquer pourquoi cette exigence ne s’applique pas. Ces exigences et explications devraient figurer clairement dans la demande d’enregistrement ou d’extension de l’enregistrement en tant que référentiel central. Dès lors, dans le règlement d’exécution (UE) no 1248/2012, les références à l’acte délégué concernant les normes techniques de réglementation précisant les détails de la demande d’enregistrement en tant que référentiel central devraient être remplacées par des références au règlement délégué (UE) no 150/2013. |
|
(3) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 1248/2012 en conséquence. |
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(4) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d’exécution soumis à la Commission par l’Autorité européenne des marchés financiers. Cette dernière a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d’exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (4), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) no 1248/2012 est modifié comme suit:
|
1) |
L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Format de la demande 1. Les demandes d’enregistrement en tant que référentiel central et les demandes d’extension de l’enregistrement en tant que référentiel central sont présentées dans le format prévu à l’annexe. 2. Le référentiel central attribue un numéro de référence unique à chaque document qu’il soumet et indique clairement à quelle exigence spécifique énoncée dans le règlement délégué (UE) no 150/2013 de la Commission (*1) le document fait référence. 3. Lorsque le référentiel central ne transmet pas d’informations concernant une exigence spécifique énoncée dans le règlement délégué (UE) no 150/2013, il en indique clairement les raisons dans la demande d’enregistrement en tant que référentiel central ou dans la demande d’extension de l’enregistrement en tant que référentiel central, selon le cas. 4. Les demandes d’enregistrement en tant que référentiel central et les demandes d’extension de l’enregistrement en tant que référentiel central sont présentées sur un support durable au sens de l’article 2, paragraphe 1), point m), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (*2). (*1) Règlement délégué (UE) no 150/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant les détails de la demande d’enregistrement en tant que référentiel central (JO L 52 du 23.2.2013, p. 25)." (*2) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).»." |
|
2) |
L’annexe est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 juin 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) no 1248/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne le format des demandes d’enregistrement des référentiels centraux conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 352 du 21.12.2012, p. 30).
(3) Règlement délégué (UE) no 150/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant les détails de la demande d’enregistrement en tant que référentiel central (JO L 52 du 23.2.2013, p. 25).
(4) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
ANNEXE
L’annexe est modifiée comme suit:
|
1) |
Le titre est remplacé par le titre suivant: «FORMAT DES DEMANDES D’ENREGISTREMENT EN TANT QUE RÉFÉRENTIEL CENTRAL ET DES DEMANDES D’EXTENSION DE L’ENREGISTREMENT EN TANT QUE RÉFÉRENTIEL CENTRAL» . |
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2) |
Dans le deuxième tableau, le titre est remplacé par le texte suivant: « RÉFÉRENCES DES DOCUMENTS». |
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3) |
Dans le deuxième tableau, l’intitulé de la première colonne est remplacé par le texte suivant: « Article du règlement délégué (UE) no 150/2013 de la Commission » . |
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7.10.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 262/68 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1860 DE LA COMMISSION
du 10 juin 2022
définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes, les formats, la fréquence et les méthodes et modalités de déclaration
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 9, paragraphe 6, quatrième alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 1247/2012 de la Commission (2) a fait l’objet de modifications substantielles. Étant donné que d’autres modifications seraient nécessaires afin de renforcer la clarté et la cohérence du cadre juridique, y compris des exigences de déclaration dans d’autres pays et territoires, le règlement d’exécution (UE) no 1247/2012 devrait être abrogé et remplacé par le présent règlement. |
|
(2) |
Les éléments déclarés aux référentiels centraux par les contreparties aux contrats dérivés devraient l’être dans un format harmonisé afin de faciliter la collecte, l’agrégation et la comparaison des données entre les référentiels centraux. Dès lors, le format de chacun des champs à renseigner devrait être prescrit et les déclarations devraient être normalisées par référence à une norme ISO largement utilisée dans le secteur financier. |
|
(3) |
Il est possible de soumettre un certain nombre de déclarations pour un seul produit dérivé, par exemple si des modifications successives y sont apportées. Pour permettre une bonne compréhension de chaque déclaration relative à un produit dérivé, et de chaque produit dérivé dans son ensemble, les déclarations devraient être déposées dans l’ordre chronologique dans lequel les événements déclarés se sont produits. |
|
(4) |
Afin d’alléger la charge que constitue la déclaration de la modification de certaines valeurs, et notamment des éléments concernant la valorisation du contrat et la marge apportée ou reçue, il conviendrait que lesdits éléments soient déclarés tels qu’ils existent à la fin de chaque journée. |
|
(5) |
Le système international d’identifiants d’entités juridiques (Legal Entity Identifier, ci-après «LEI») étant à présent pleinement opérationnel, les contreparties à un contrat dérivé ou les entités responsables de la déclaration devraient utiliser exclusivement celui-ci pour identifier une entité juridique dans une déclaration. Pour que l’utilisation du système LEI soit efficace, cette contrepartie ou cette entité responsable de la déclaration devrait veiller à ce que les données de référence liées à son LEI soient renouvelées conformément aux conditions d’un émetteur de LEI accrédité, dénommé «unité opérationnelle locale» ou «Local Operating Unit». |
|
(6) |
Pour certains produits, déterminer la contrepartie à un contrat dérivé est un exercice complexe. Ainsi, pour pouvoir garantir que ces informations sont déclarées avec cohérence et précision, il convient d’établir des règles spécifiques applicables à la détermination du sens du contrat dérivé. |
|
(7) |
Afin de déterminer l’exposition réelle des contreparties, les autorités compétentes ont besoin d’informations précises et complètes sur les sûretés échangées entre celles-ci. Il conviendrait, en conséquence, de prévoir des règles spécifiques garantissant une approche cohérente en matière de déclaration des sûretés constituées pour un contrat dérivé ou un portefeuille donné. |
|
(8) |
Il est nécessaire de spécifier, d’identifier et de classer précisément les produits dérivés pour pouvoir utiliser efficacement les données y afférentes, agréger utilement les données dont disposent les différents référentiels centraux et contribuer ainsi à la réalisation des objectifs énoncés par le Conseil de stabilité financière dans son étude de faisabilité du 19 septembre 2014 concernant la possibilité d’agréger les données communiquées aux référentiels centraux sur les produits dérivés de gré à gré. En outre, la mise en œuvre de l’identifiant unique de produit (UPI), convenu au niveau international, est crucial pour permettre l’agrégation des données sur les produits dérivés à l’échelle mondiale. Il conviendrait donc de définir les exigences de déclaration relatives à la classification et à l’identification des produits dérivés, de façon à permettre aux autorités compétentes de disposer de l’intégralité de ces informations. |
|
(9) |
La génération et la communication en temps voulu de l’identifiant de transaction unique (UTI) (3) sont indispensables pour permettre aux deux contreparties d’utiliser le même UTI et garantir ainsi l’identification correcte et l’association des deux déclarations relatives au même produit dérivé. Il est dès lors nécessaire d’édicter des critères pour déterminer l’entité responsable de la génération de l’UTI, de manière que le même produit dérivé ne soit pas comptabilisé deux fois. Qui plus est, afin que cet objectif soit atteint pour les contrats dérivés conclus avec les contreparties en dehors de l’Union, il importe d’aligner ces règles sur les orientations relatives à l’UTI approuvées au niveau mondial. |
|
(10) |
Le changement de LEI d’une entité donnée causé par un événement d’entreprise, ou l’obtention d’un LEI par une entité juridique, peut entraîner le besoin d’actualiser un nombre significatif de déclarations, notamment toutes celles dans lesquelles ladite entité est identifiée en tant que partie prenante à un contrat dérivé. Pour cette raison, il y a lieu d’instaurer une procédure qui permette aux référentiels centraux d’actualiser l’identifiant de l’entité de manière centralisée, ce qui garantira un processus efficace, robuste et rapide. |
|
(11) |
Il se peut que les autorités n’aient pas connaissance de certains problèmes de déclaration sérieux auxquels sont confrontées les entités déclarantes surveillées, par exemple lorsque ces problèmes ne débouchent pas sur un refus des déclarations ou à des échecs de rapprochement. Afin que les autorités aient une vue claire des problèmes de déclaration notables, les entités responsables de la déclaration devraient signaler aux autorités compétentes les erreurs et omissions pertinentes dans les déclarations. |
|
(12) |
Lorsqu’une contrepartie financière est seule responsable, y compris légalement, de la déclaration des éléments des contrats dérivés de gré à gré au nom d’une contrepartie non financière en vertu de l’article 9, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 648/2012, la contrepartie financière devrait mettre en place les modalités requises pour faire en sorte qu’elle puisse se conformer dûment à cette obligation sans dupliquer la déclaration des éléments des contrats dérivés. |
|
(13) |
Les ruptures de rapprochement indiquent clairement l’existence de problèmes potentiels en relation avec la qualité des données déclarées. Dès lors, les contreparties, les entités responsables de la déclaration et les entités qui soumettent la déclaration, selon le cas, devraient mettre en place des mécanismes de résolution des échecs de rapprochement. |
|
(14) |
Pour que les autorités puissent s’acquitter efficacement de leurs mandats, tout particulièrement en ce qui concerne la stabilité financière, il est essentiel qu’elles aient une vision claire et complète de l’ensemble des contrats dérivés présentant un risque en cours. Seule une exigence harmonisée requérant l’actualisation en bonne et due forme de l’ensemble des contrats dérivés en cours peut empêcher les divergences dans la mise en œuvre des exigences de déclaration applicables aux contrats dérivés en cours et, partant, atténuer le risque de compromettre la convergence de la surveillance. De plus, le fait de veiller à ce que les déclarations se rapportant aux contrats dérivés en cours soient harmonisées du point de vue du contenu et de la qualité des données permet de simplifier les flux de déclaration et ainsi de parvenir à long terme à une réduction des coûts pour toutes les parties prenantes concernées, y compris les référentiels centraux, les entités déclarantes et les autorités. En conséquence, afin d’améliorer le fonctionnement de la déclaration et d’alléger la charge que celle-ci représente, conformément aux objectifs des modifications du règlement (UE) no 648/2012 introduites par le règlement (UE) 2019/834 du Parlement européen et du Conseil (4), il est crucial que les contreparties déclarent de manière complète et précise les éléments de tous les contrats dérivés en cours, dans le respect des exigences actuellement applicables. Afin d’atténuer la charge initiale associée à l’actualisation des contrats dérivés en cours, il y a lieu d’accorder un délai supplémentaire aux contreparties pour qu’elles actualisent les données concernant les contrats dérivés en cours. Par ailleurs, les contreparties ne devraient être tenues de soumettre cette actualisation que si, au cours de ce délai, aucune modification ne survient qui obligerait la contrepartie à déclarer des éléments complets et précis sur le contrat dérivé dans une déclaration relative à cette modification. |
|
(15) |
Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques d’exécution soumis à la Commission par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). |
|
(16) |
L’AEMF a consulté les membres du Système européen de banques centrales avant de soumettre le projet de normes techniques d’exécution sur lequel est fondé le présent règlement. L’AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques d’exécution sur lequel se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qui y sont liés et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (5). |
|
(17) |
Pour permettre aux contreparties et aux référentiels centraux de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’adapter aux nouvelles exigences, la date d’application du présent règlement devrait être reportée de dix-huit mois, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Normes et formats de données des déclarations de contrats dérivés
Les éléments d’un contrat dérivé à déclarer au titre de l’article 9 du règlement (UE) no 648/2012 sont fournis dans le respect des normes et des formats présentés dans les tableaux 1, 2 et 3 de l’annexe du présent règlement et sous une forme commune électronique et lisible à la machine et dans un modèle XML commun conformément à la méthode ISO 20022.
Article 2
Fréquence des déclarations
1. Toutes les déclarations des éléments d’un contrat dérivé spécifiés à l’article 1er du règlement délégué (UE) 2022/1855 de la Commission (6) sont effectuées dans l’ordre chronologique dans lequel les événements se rapportant aux informations à déclarer se sont produits.
2. Une contrepartie centrale, une contrepartie financière ou une contrepartie non financière au sens de l’article 10 du règlement (UE) no 648/2012, qui constitue une contrepartie à un contrat dérivé, ou l’entité responsable de la déclaration, signale tout changement des éléments concernant les données sur les sûretés dans les champs 1 à 29 du tableau 3 de l’annexe du règlement délégué (UE) 2022/1855 avec le type d’action «Actualisation de la marge», tels que ces éléments se présentent à la fin de chaque journée, pour ledit contrat dérivé lorsque:
|
a) |
le contrat dérivé n’est pas arrivé à échéance et n’a pas fait l’objet d’une déclaration avec le type d’action «Résiliation», «Erreur» ou «Composante de la position» tel que visé dans le champ 151 du tableau 2 de l’annexe; ou |
|
b) |
le contrat dérivé a fait l’objet d’une déclaration avec le type d’action «Réactivation», qui n’a pas été suivie d’une autre déclaration avec le type d’action «Résiliation» ou «Erreur», tel que visé dans le champ 151 du tableau 2 de l’annexe. |
3. Une contrepartie à un contrat dérivé visé au paragraphe 2, points a) et b), qui constitue une contrepartie centrale, une contrepartie financière ou une contrepartie non financière au sens de l’article 10 du règlement (UE) no 648/2012 ou l’entité responsable de la déclaration déclare la valorisation du contrat à la fin de la journée, au prix du marché ou par référence à un modèle, dans les champs 21 à 25 du tableau 2 de l’annexe du règlement délégué (UE) 2022/1855 avec le type d’action «Actualisation de la valorisation», telle qu’elle est à la fin de chaque journée.
Article 3
Identification des contreparties et des autres entités
1. La déclaration utilise un code d’identifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 pour identifier:
|
a) |
une entité de courtage; |
|
b) |
une contrepartie centrale; |
|
c) |
un membre compensateur; |
|
d) |
une contrepartie qui est une entité juridique; |
|
e) |
une entité soumettant une déclaration; |
|
f) |
une entité responsable de la déclaration; |
|
g) |
un fournisseur de services de réduction des risques post-négociation. |
2. Une contrepartie 1 à un contrat dérivé telle que visée dans le champ 4 du tableau 1 de l’annexe du règlement délégué (UE) 2022/1855 et l’entité responsable de la déclaration veillent à ce que les données de référence portant sur son code LEI ISO 17442 soient renouvelées conformément aux conditions de toute unité opérationnelle locale accréditée du système LEI international lorsqu’elles déclarent la conclusion ou la modification d’un contrat dérivé au titre de l’article 9 du règlement (UE) no 648/2012.
Article 4
Sens du contrat dérivé
1. Le côté de la contrepartie au contrat dérivé visé dans les champs 17 à 19 du tableau 1 de l’annexe est déterminé lors de la conclusion du contrat dérivé, conformément aux paragraphes 2 à 14.
2. Dans le cas des options et des options sur contrat d’échange (swaptions), la contrepartie qui détient le droit d’exercer l’option est identifiée comme l’acheteur, et la contrepartie qui vend l’option et reçoit une prime, comme le vendeur.
3. Dans le cas des contrats à terme de gré à gré ayant pour objet des devises, la contrepartie 1 est identifiée comme soit le payeur soit le receveur pour la jambe 1, et inversement pour la jambe 2. La contrepartie 2 remplit les champs 18 et 19 du tableau 1 avec les valeurs opposées à celles de la contrepartie 1.
4. Dans le cas des contrats d’échange ayant pour objet des devises et dans le cadre desquels de multiples échanges de devises ont lieu, chaque contrepartie pour les deux jambes de la transaction est identifiée soit comme payeur soit comme receveur de la jambe en fonction de l’échange de devises qui a lieu le plus près de la date d’expiration.
5. Dans le cas des contrats à terme de gré à gré autres que ceux portant sur des devises et dans le cas des contrats à terme normalisés, la contrepartie qui achète l’instrument est identifiée comme l’acheteur, et la contrepartie qui vend l’instrument, comme le vendeur.
6. Dans le cas des contrats financiers avec paiement d’un différentiel et des contrats permettant de miser sur un écart (spreadbets), la contrepartie en position courte sur le contrat est identifiée comme le vendeur, et la contrepartie en position longue sur le contrat, comme l’acheteur.
7. Dans le cas des contrats d’échange portant sur des dividendes, la contrepartie qui reçoit l’équivalent des montants de dividende distribués est identifiée comme l’acheteur, et la contrepartie qui paie le montant de dividende équivalent, comme le vendeur.
8. Dans le cas des contrats d’échange portant sur des titres autres que ceux liés aux dividendes, la contrepartie 1 est identifiée comme soit le payeur soit le receveur de la jambe 1, et inversement pour la jambe 2. La contrepartie 2 remplit les champs 18 et 19 du tableau 1 avec les valeurs opposées à celles de la contrepartie 1.
9. Dans le cas des contrats d’échange portant sur des taux d’intérêts ou des indicateurs d’inflation, y compris les crédits croisés, la contrepartie 1 est identifiée comme soit le payeur soit le receveur pour la jambe 1, et inversement pour la jambe 2. La contrepartie 2 remplit les champs 18 et 19 du tableau 1 avec les valeurs opposées à celles de la contrepartie 1.
10. Dans le cas des instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit, à l’exception des options et des swaptions, la contrepartie qui achète la protection est identifiée comme l’acheteur, et la contrepartie qui vend la protection, comme le vendeur.
11. Dans le cas des contrats d’échange portant sur des matières premières, la contrepartie 1 est identifiée comme soit le payeur soit le receveur de la jambe 1, et inversement pour la jambe 2. La contrepartie 2 remplit les champs 18 et 19 du tableau 1 avec les valeurs opposées à celles de la contrepartie 1.
12. Dans le cas des accords de taux futurs, la contrepartie 1 est identifiée comme soit le payeur soit le receveur de la jambe 1, et inversement pour la jambe 2. La contrepartie 2 remplit les champs 18 et 19 du tableau 1 avec les valeurs opposées à celles de la contrepartie 1.
13. Dans le cas des contrats dérivés portant sur la variance, la volatilité et la corrélation, la contrepartie qui profite d’une hausse du prix du sous-jacent est identifiée comme l’acheteur, et la contrepartie qui profite d’une baisse du prix du sous-jacent, comme le vendeur.
Article 5
Collatéralisation
La contrepartie déclarante identifie le type de collatéralisation du contrat dérivé ou d’un portefeuille de produits dérivés visé dans le champ 11 du tableau 3 de l’annexe comme suit:
|
a) |
comme «non collatéralisé» lorsqu’il n’existe aucun accord de sûreté entre les contreparties ou lorsque l’accord de sûreté entre les contreparties prévoit que les contreparties ne fournissent pas de marge initiale ni de marge de variation pour le contrat dérivé ou un portefeuille de produits dérivés; |
|
b) |
comme «partiellement collatéralisé: contrepartie 1 uniquement» lorsque l’accord de sûreté entre les contreparties prévoit que la contrepartie déclarante ne fournit régulièrement que des marges de variation et que l’autre contrepartie ne fournit aucune marge pour le contrat dérivé ou un portefeuille de produits dérivés; |
|
c) |
comme «partiellement collatéralisé: contrepartie 2 uniquement» lorsque l’accord de sûreté entre les contreparties prévoit que l’autre contrepartie ne fournit régulièrement que des marges de variation et que la contrepartie déclarante ne fournit aucune marge pour le contrat dérivé ou un portefeuille de produits dérivés; |
|
d) |
comme «partiellement collatéralisé» lorsque l’accord de sûreté entre les contreparties prévoit que les deux contreparties ne fournissent régulièrement que les marges de variation pour le contrat dérivé ou un portefeuille de produits dérivés; |
|
e) |
comme «collatéralisé à sens unique: contrepartie 1 uniquement» lorsque l’accord de sûreté entre les contreparties prévoit que la contrepartie déclarante fournit la marge initiale et fournit régulièrement des marges de variation et que l’autre contrepartie ne fournit aucune marge pour le contrat dérivé ou un portefeuille de produits dérivés; |
|
f) |
comme «collatéralisé à sens unique: contrepartie 2 uniquement» lorsque l’accord de sûreté entre les contreparties prévoit que l’autre contrepartie fournit la marge initiale et fournit régulièrement des marges de variation et que la contrepartie déclarante ne fournit aucune marge pour le contrat dérivé ou un portefeuille de produits dérivés; |
|
g) |
comme «collatéralisé à sens unique/partiellement: contrepartie 1» lorsque l’accord de sûreté entre les contreparties prévoit que la contrepartie déclarante fournit la marge initiale et fournit régulièrement des marges de variation et que l’autre contrepartie ne fournit régulièrement que des marges de variation pour le contrat dérivé ou un portefeuille de produits dérivés; |
|
h) |
comme «collatéralisé à sens unique/partiellement: contrepartie 2» lorsque l’accord de sûreté entre les contreparties prévoit que l’autre contrepartie fournit la marge initiale et fournit régulièrement des marges de variation et que la contrepartie déclarante ne fournit régulièrement que des marges de variation pour le contrat dérivé ou un portefeuille de produits dérivés; |
|
i) |
comme «pleinement collatéralisé:» lorsque l’accord de sûreté entre les contreparties prévoit que les deux contreparties fournissent une marge initiale et fournissent régulièrement des marges de variation pour le contrat dérivé ou un portefeuille de produits dérivés. |
Article 6
Spécification, identification et classification des produits dérivés
1. La déclaration spécifie les produits dérivés sur la base du type de contrat et de la catégorie d’actifs, conformément aux champs 10 et 11 du tableau 2 de l’annexe.
La déclaration spécifie la catégorie d’actifs dont le produit dérivé se rapproche le plus lorsque le produit dérivé n’entre dans aucune des catégories de produits dérivés visées dans le champ 11 du tableau 2 de l’annexe. Les deux contreparties indiquent la même catégorie d’actifs.
2. Un produit dérivé est identifié dans le champ 7 du tableau 2 de l’annexe au moyen du numéro international d’identification des titres (code ISIN) ISO 6166 dans l’un des cas suivants:
|
a) |
il est admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation; |
|
b) |
il est négocié par l’intermédiaire d’un internalisateur systématique et son sous-jacent est admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation ou constitue un indice ou un panier composé d’instruments négociés sur une plate-forme de négociation. |
3. Un produit dérivé autre que celui mentionné au paragraphe 2 est identifié dans le champ 8 du tableau 2 de l’annexe au moyen d’un identifiant unique de produit (UPI) ISO 4914.
4. La contrepartie déclarante classe le produit dérivé dans le champ 9 du tableau 2 de l’annexe en utilisant un code de classification des instruments financiers («code CFI») ISO 10962.
Article 7
Identifiant de transaction unique
1. Les contreparties déclarent les produits dérivés à l’aide de l’UTI généré conformément aux paragraphes 2, 3 et 5.
2. Un produit dérivé, déclaré soit au niveau de la transaction, soit au niveau de la position, est identifié au moyen d’un identifiant de transaction unique (UTI) ISO 23897 dans le champ 1 du tableau 2 de l’annexe. L’UTI se compose du LEI de l’entité qui a généré cet UTI, suivi d’un code de 32 caractères au maximum, unique au niveau de l’entité génératrice.
3. Les contreparties déterminent l’entité à laquelle il incombe de générer l’UTI conformément aux principes suivants:
|
a) |
pour les contrats dérivés faisant l’objet d’une compensation autres que ceux conclus entre deux contreparties centrales, l’UTI est généré au point de compensation par la contrepartie centrale pour le membre compensateur. Un autre UTI est généré par le membre compensateur pour sa contrepartie, pour une transaction dans laquelle la contrepartie centrale n’est pas une contrepartie; |
|
b) |
pour les contrats dérivés faisant l’objet d’une exécution centralisée, mais non d’une compensation centralisée, l’UTI est généré par la plate-forme où a lieu l’exécution pour son membre; |
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c) |
pour les contrats dérivés autres que ceux mentionnés aux points a) et b), lorsque l’une des contreparties est soumise aux exigences de déclaration dans un pays tiers, l’UTI est généré dans le respect des règles du pays ou territoire de la contrepartie qui doit se conformer d’abord auxdites exigences. Lorsque la contrepartie assujettie à l’obligation de déclaration au titre de l’article 9 du règlement (UE) no 648/2012 doit d’abord s’acquitter des exigences de déclaration, l’entité responsable de la génération de l’UTI est la suivante:
Lorsque le droit applicable du pays tiers concerné prévoit le même délai de déclaration que le droit applicable à la contrepartie soumise à l’exigence de déclaration en application de l’article 9 du règlement (UE) no 648/2012, conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement, les contreparties conviennent de l’entité responsable de la génération de l’UTI. Si les contreparties échouent à s’accorder, et que le contrat dérivé a été confirmé de manière centralisée par voie électronique, l’UTI est généré par la plate-forme de confirmation des transactions au point de confirmation. Si l’UTI ne peut pas être généré par la plate-forme de confirmation des transactions au point de confirmation, et que les éléments du contrat dérivé doivent être déclarés à un référentiel central unique, ledit référentiel est responsable de la génération de l’UTI. Si l’UTI ne peut pas être généré par le référentiel central auquel les éléments du contrat dérivé ont été déclarés, le responsable de la génération est la contrepartie dont le LEI est le premier après classement des identifiants des contreparties dans l’ordre inverse des caractères; |
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d) |
pour les contrats dérivés autres que ceux visés aux points a), b) et c), qui ont été confirmés de manière centralisée par voie électronique, l’UTI est généré par la plate-forme de confirmation des transactions au point de confirmation; |
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e) |
pour tous les contrats dérivés autres que ceux visés aux points a) à d), les dispositions suivantes s’appliquent:
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4. La contrepartie générant l’UTI communique ce dernier à l’autre contrepartie en temps voulu et au plus tard à 10 h 00 TUC (temps universel coordonné) le jour ouvrable suivant la date de la conclusion du contrat dérivé.
5. Nonobstant le paragraphe 3, la génération de l’UTI peut être déléguée à une entité autre que celle désignée en vertu dudit paragraphe. L’entité qui génère l’UTI se conforme aux exigences énoncées dans les paragraphes 2 et 4.
Article 8
Déclaration des changements de LEI et actualisation du code d’identification en LEI
1. Lorsque la contrepartie identifiée aux termes de l’article 3 dans une déclaration de contrat dérivé subit une restructuration d’entreprise débouchant sur un changement de son LEI, cette contrepartie ou la contrepartie à laquelle se rapporte le nouveau LEI, ou l’entité responsable de la déclaration au nom de l’une ou l’autre de ces contreparties au titre de l’article 9, paragraphes 1 bis à 1 quinquies, du règlement (UE) no 648/2012, ou l’entité à laquelle l’une des contreparties a délégué la déclaration en application de l’article 9, paragraphe 1 septies, du même règlement, notifie le changement au référentiel central auquel la contrepartie ayant subi la restructuration d’entreprise a déclaré ses contrats dérivés et demande à actualiser le LEI dans les contrats dérivés en question visés à l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), à la date de la restructuration d’entreprise ayant conduit au changement de LEI ou des contrats déclarés après cette date.
2. Si possible, la demande d’actualisation de l’identifiant dans les contrats dérivés mentionnés à l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), est soumise au minimum 30 jours calendaires avant la restructuration d’entreprise débouchant sur le changement de LEI. Si l’entité visée au paragraphe 1 n’est pas en mesure de communiquer ces informations au référentiel central dans les 30 jours calendaires précédant la restructuration d’entreprise entraînant le changement de LEI, elle en informe le référentiel central le plus tôt possible.
3. La demande visée au paragraphe 1 comprend au moins les éléments suivants:
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a) |
le LEI de chaque contrepartie participant à la restructuration d’entreprise; |
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b) |
le LEI de la nouvelle contrepartie; |
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c) |
la date à laquelle le changement de LEI aura lieu ou a eu lieu; |
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d) |
les UTI des produits dérivés concernés dans le cas où la restructuration d’entreprise ne touche qu’une sous-catégorie de produits dérivés visés à l’article 2, paragraphe 2, points a) et b); |
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e) |
les éléments de preuve attestant que la restructuration d’entreprise a eu lieu ou aura lieu, sous réserve des dispositions relatives à la publication d’informations privilégiées énoncées à l’article 17 du règlement (UE) no 596/2014. |
4. Lorsqu’une contrepartie signale par erreur un changement de son LEI à un référentiel central, elle suit la procédure de demande d’actualisation de son LEI conformément aux paragraphes 1, 2 et 3.
5. Lorsqu’une contrepartie précédemment identifiée au moyen d’un identifiant autre que le LEI obtient un LEI, les procédures prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent.
6. Lorsqu’un changement de LEI se rapporte à une contrepartie établie dans un pays tiers, sa contrepartie déclarante établie dans l’Union ou l’entité responsable de la déclaration au titre de l’article 9, paragraphes 1 bis à 1 quinquies, du règlement (UE) no 648/2012, ou l’entité à laquelle la contrepartie déclarante établie dans l’Union a délégué la déclaration engage la procédure en vertu des paragraphes 1, 2 et 3.
7. Lorsqu’une contrepartie établie dans un pays tiers précédemment identifiée à l’aide d’un identifiant autre que le LEI obtient un LEI, chaque contrepartie déclarante établie dans l’Union concernée par ce changement, ou l’entité responsable de la déclaration en application de l’article 9, paragraphes 1 bis à 1 quinquies, du règlement (UE) no 648/2012, ou l’entité à laquelle la contrepartie déclarante établie dans l’Union a délégué la déclaration demande l’actualisation de l’identifiant de la contrepartie établie dans un pays tiers auprès de son référentiel central respectif.
8. Lorsque le changement de LEI concerne une entité visée à l’article 3, paragraphe 1, point a), b), c), e) ou g), qui n’est pas une contrepartie au contrat dérivé, la contrepartie 1 ou l’entité responsable de la déclaration valide auprès du référentiel central les UTI des produits dérivés concernés mentionnés à l’article 2, paragraphe 2, points a) et b). Si la contrepartie 1 et l’entité responsable de la déclaration ne valident pas auprès du référentiel central les UTI des produits dérivés visés à l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), concernés par le changement de LEI, la contrepartie 1 ou l’entité responsable de la déclaration actualise le LEI de l’entité en question dans toutes les déclarations portant sur les produits dérivés concernés mentionnés à l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), en envoyant une déclaration avec le type d’action «Modification».
Article 9
Méthodes et modalités de déclaration
1. L’entité responsable de la déclaration envoie une notification à son autorité compétente et, s’il s’agit de deux organes différents, à l’autorité compétente pour la contrepartie déclarante, en cas:
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a) |
de déclaration erronée causée par des défaillances des systèmes de déclaration susceptibles de concerner un nombre non négligeable de déclarations; |
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b) |
d’obstacle à la déclaration empêchant l’entité soumettant la déclaration d’envoyer cette dernière à un référentiel central dans le délai fixé à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012; |
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c) |
de problème important conduisant à des erreurs de déclaration qui ne provoqueraient pas de refus par un référentiel central conformément au règlement délégué (UE) 2022/1858 de la Commission (7). |
L’entité responsable de la déclaration signale rapidement les cas qui précèdent, dès qu’elle en a connaissance.
La notification indique, au moins, le type d’erreur ou d’omission, la date à laquelle l’erreur ou l’omission est survenue, l’étendue des déclarations concernées, les raisons de l’erreur ou de l’omission, les mesures prises pour résoudre le problème et le calendrier de cette résolution ainsi que des mesures correctives.
2. Lorsqu’une contrepartie financière est seule responsable, y compris légalement, de la déclaration des éléments des contrats dérivés de gré à gré au nom d’une contrepartie non financière au titre de l’article 9, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 648/2012, elle met en place les modalités suivantes:
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a) |
les modalités qui doivent lui permettre de fournir en temps opportun les éléments suivants des contrats dérivés de gré à gré, lorsque l’on ne peut pas raisonnablement attendre de la contrepartie financière qu’elle détienne ces éléments et que ces derniers ne sont effectivement pas connus d’elle:
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b) |
les modalités pour le signalement en temps voulu, par la contrepartie non financière à la contrepartie financière, de toute modification de ses obligations légales en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012; |
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c) |
les modalités pour le renouvellement en bonne et due forme par la contrepartie non financière de son LEI, dans le respect des conditions de l’une des unités opérationnelles locales accréditées du système LEI international; |
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d) |
les modalités pour la notification en temps opportun, par la contrepartie non financière à la contrepartie financière, de sa décision de commencer ou de cesser la déclaration des éléments des contrats dérivés de gré à gré conclus avec la contrepartie financière. Ces modalités garantissent, au minimum, que la notification est effectuée, par écrit ou par un autre moyen électronique équivalent, au moins dix jours ouvrables avant la date à laquelle la contrepartie non financière souhaite commencer ou cesser la déclaration. |
3. Les contreparties, les entités responsables de la déclaration et les entités qui soumettent les déclarations, selon le cas, mettent en place des modalités permettant d’assurer la prise en compte du retour d’information sur les échecs de rapprochement prévu en application de l’article 3 du règlement délégué (UE) 2022/1858.
Article 10
Date à laquelle les contrats dérivés doivent être déclarés
Une contrepartie à un contrat dérivé qui satisfait aux conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 2, point a) ou b), à la date du XX.XX.20XX ou l’entité responsable de la déclaration déclare l’ensemble des éléments dudit contrat dérivé requis conformément à l’annexe, en soumettant une déclaration avec le type d’événement «Actualisation» dans les 180 jours calendaires suivant le [OP: veuillez insérer la date d’application des normes techniques d’exécution], sauf si elle a soumis une déclaration avec le type d’action «Modification» ou «Correction» pour ce contrat dérivé dans ce délai.
Article 11
Abrogation
Le règlement d’exécution (UE) no 1247/2012 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.
Article 12
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 29 avril 2024.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 juin 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) no 1247/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 définissant les normes techniques d’exécution en ce qui concerne le format et la fréquence des déclarations de transactions aux référentiels centraux conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 352 du 21.12.2012, p. 20).
(3) Le terme «Unique Trade Identifier» employé à l’article 9, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, traduit par «identifiant de transaction unique» dans la version française, revêt le même sens que le terme «Unique Transaction Identifier».
(4) Règlement (UE) 2019/834 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne l’obligation de compensation, la suspension de l’obligation de compensation, les obligations de déclaration, les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l’enregistrement et la surveillance des référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux (JO L 141 du 28.5.2019, p. 42).
(5) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(6) Règlement délégué (UE) 2022/1855 de la Commission du 10 juin 2022 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations minimales à déclarer aux référentiels centraux et le type de déclarations à utiliser (voir page 1 du présent Journal officiel).
(7) Règlement délégué (UE) 2022/1858 de la Commission du 10 juin 2022 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les procédures de rapprochement des données entre référentiels centraux et les procédures à appliquer par le référentiel central pour vérifier le respect des obligations de déclaration par la contrepartie déclarante ou par l’entité qui soumet la déclaration et pour vérifier l’exhaustivité et l’exactitude des données déclarées (voir page 46 du présent Journal officiel).
ANNEXE
Tableau 1
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Section |
Champ |
Format |
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1 |
Parties au contrat dérivé |
Horodatage de la déclaration |
Date au format ISO 8601 et heure TUC (temps universel coordonné), comme suit: AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ |
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2 |
Parties au contrat dérivé |
Identifiant de l’entité qui transmet la déclaration |
Identifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques inclus dans les données LEI telles qu’elles sont publiées par la Global LEI Foundation. |
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3 |
Parties au contrat dérivé |
Entité chargée de la déclaration |
Identifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques inclus dans les données LEI telles qu’elles sont publiées par la Global LEI Foundation. Le LEI doit être dûment renouvelé conformément aux modalités de l’une des unités opérationnelles locales accréditées du système mondial d’identifiant d’entité juridique. |
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|
4 |
Parties au contrat dérivé |
Contrepartie 1 (contrepartie déclarante) |
Identifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques inclus dans les données LEI telles qu’elles sont publiées par la Global LEI Foundation. Le LEI doit être dûment renouvelé conformément aux modalités de l’une des unités opérationnelles locales accréditées du système mondial d’identifiant d’entité juridique. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Parties au contrat dérivé |
Nature de la contrepartie 1 |
F = contrepartie financière N = contrepartie non financière C = contrepartie centrale O = autre (other) |
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|
6 |
Parties au contrat dérivé |
Secteur d’activité de la contrepartie 1 |
Taxinomie des contreparties financières: «INVF» — une entreprise d’investissement agréée conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (1); «CDTI» — un établissement de crédit agréé conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (2); «INUN» — une entreprise d’assurance ou de réassurance agréée conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (3); «UCIT» — un OPCVM et, le cas échéant, sa société de gestion agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (4), à moins que cet OPCVM ne soit établi exclusivement aux fins de servir un ou plusieurs plans d’actionnariat salarié; «ORPI» — une institution de retraite professionnelle (IRP) au sens de l’article 6, point 1), de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil (5); «AIFD» — un fonds d’investissement alternatif (FIA) au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (6), qui est soit établi dans l’Union, soit géré par un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif (ci-après dénommé «gestionnaire de FIA»), agréé ou enregistré conformément à ladite directive, à moins que ce FIA ne soit établi exclusivement aux fins de servir un ou plusieurs plans d’actionnariat salarié, ou que le FIA ne soit une structure de titrisation ad hoc visée à l’article 2, paragraphe 3, point g), de la directive 2011/61/UE et, le cas échéant, son gestionnaire de FIA établi dans l’Union; «CSDS» — un dépositaire central de titres agréé conformément au règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (7); Taxinomie des contreparties non financières. Les catégories ci-dessous correspondent aux principales sections de la nomenclature NACE, telle que définie dans le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (8):
Lorsque plusieurs activités sont déclarées, lister les codes par ordre d’importance relative des activités correspondantes. Laisser la case vierge pour les contreparties centrales et les autres types de contreparties visés à l’article 1er, paragraphe 5, du règlement (UE) no 648/2012 (9). |
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7 |
Parties au contrat dérivé |
Seuil de compensation de la contrepartie 1 |
Valeur booléenne: TRUE (vraie) = au-dessus du seuil FALSE (fausse) = en dessous du seuil |
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8 |
Parties au contrat dérivé |
Type d’identifiant de la contrepartie 2 |
Valeur booléenne:
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9 |
Parties au contrat dérivé |
Contrepartie 2 |
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10 |
Parties au contrat dérivé |
Pays de la contrepartie 2 |
Code pays ISO 3166 — code pays à 2 caractères |
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11 |
Parties au contrat dérivé |
Nature de la contrepartie 2 |
F = contrepartie financière N = contrepartie non financière C = contrepartie centrale O = autre (other) |
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|
12 |
Parties au contrat dérivé |
Secteur d’activité de la contrepartie 2 |
Taxinomie des contreparties financières: «INVF» — une entreprise d’investissement agréée conformément à la directive 2014/65/UE; «CDTI» — un établissement de crédit agréé conformément à la directive 2013/36/UE; «INUN» — une entreprise d’assurance ou de réassurance agréée conformément à la directive 2009/138/CE; «UCIT» — un OPCVM et, le cas échéant, sa société de gestion agréés conformément à la directive 2009/65/CE, à moins que cet OPCVM ne soit établi exclusivement aux fins de servir un ou plusieurs plans d’actionnariat salarié; «ORPI» — une institution de retraite professionnelle (IRP) au sens de l’article 6, point 1), de la directive (UE) 2016/2341; «AIFD» — un fonds d’investissement alternatif (FIA) au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE, qui est soit établi dans l’Union, soit géré par un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif (ci-après dénommé «gestionnaire de FIA»), agréé ou enregistré conformément à ladite directive, à moins que ce FIA ne soit établi exclusivement aux fins de servir un ou plusieurs plans d’actionnariat salarié, ou que le FIA ne soit une structure de titrisation ad hoc visée à l’article 2, paragraphe 3, point g), de la directive 2011/61/UE et, le cas échéant, son gestionnaire de FIA établi dans l’Union; «CSDS» — un dépositaire central de titres agréé conformément au règlement (UE) no 909/2014; Taxinomie des contreparties non financières. Les catégories ci-dessous correspondent aux principales sections de la nomenclature NACE, telle que définie dans le règlement (CE) no 1893/2006:
Lorsque plusieurs activités sont déclarées, lister les codes par ordre d’importance relative des activités correspondantes. Laisser la case vierge pour les contreparties centrales et les autres types de contreparties visés à l’article 1er, paragraphe 5, du règlement (UE) no 648/2012. |
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13 |
Parties au contrat dérivé |
Seuil de compensation de la contrepartie 2 |
Valeur booléenne: TRUE (vraie) = au-dessus du seuil FALSE (fausse) = en dessous du seuil |
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14 |
Parties au contrat dérivé |
Obligation de déclaration de la contrepartie 2 |
Valeur booléenne:
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15 |
Parties au contrat dérivé |
Identifiant du courtier |
Identifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques inclus dans les données LEI telles qu’elles sont publiées par la Global LEI Foundation. |
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16 |
Parties au contrat dérivé |
Membre compensateur |
Identifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques inclus dans les données LEI telles qu’elles sont publiées par la Global LEI Foundation. |
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17 |
Parties au contrat dérivé |
Sens |
4 caractères alphabétiques: BYER = acheteur (buyer) SLLR = vendeur (seller) À compléter conformément à l’article 4 du présent règlement |
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18 |
Parties au contrat dérivé |
Sens de la jambe 1 |
4 caractères alphabétiques: MAKE = payeur TAKE = receveur À compléter conformément à l’article 4 du présent règlement |
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19 |
Parties au contrat dérivé |
Sens de la jambe 2 |
4 caractères alphabétiques: MAKE = payeur TAKE = receveur À compléter conformément à l’article 4 du présent règlement |
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20 |
Parties au contrat dérivé |
Lien direct avec l’activité commerciale ou le financement de trésorerie |
Valeur booléenne: TRUE (vraie) = Oui FALSE (fausse) = Non |
Tableau 2
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Section |
Champ |
Format |
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1 |
Section 2a — Identifiants et liens |
UTI |
UTI ISO 23897. 52 caractères alphanumériques au maximum, seuls les caractères alphabétiques majuscules de A à Z et les chiffres de 0 à 9 sont autorisés |
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2 |
Section 2a — Identifiants et liens |
Numéro de suivi de la déclaration |
Champ alphanumérique de 52 caractères au maximum |
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3 |
Section 2a — Identifiants et liens |
UTI antérieur (pour les relations un-à-un et un-à-plusieurs entre les transactions) |
52 caractères alphanumériques au maximum, seuls les caractères alphabétiques majuscules de A à Z et les chiffres de 0 à 9 sont autorisés |
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4 |
Section 2a — Identifiants et liens |
UTI de la position ultérieure |
52 caractères alphanumériques au maximum, seuls les caractères alphabétiques majuscules de A à Z et les chiffres de 0 à 9 sont autorisés |
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5 |
Section 2a — Identifiants et liens |
Identifiant de la réduction des risques post-négociation (PTRR — Post Trade Risk Reduction) |
52 caractères alphanumériques au maximum, seuls les caractères alphabétiques majuscules de A à Z et les chiffres de 0 à 9 sont autorisés. Les 20 premiers caractères représentent le LEI du fournisseur de compression |
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6 |
Section 2a — Identifiants et liens |
Identifiant du groupe |
Jusqu’à 35 caractères alphanumériques. |
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7 |
Section 2b — Informations contractuelles |
Numéro international d’identification des titres (code ISIN) |
Code ISIN ISO 6166 à 12 caractères alphanumériques |
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8 |
Section 2b — Informations contractuelles |
Identifiant unique de produit (UPI) |
Code UPI ISO 4914 à 12 caractères alphanumériques |
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9 |
Section 2b — Informations contractuelles |
Classification du produit |
Code CFI ISO 10962 à 6 caractères alphabétiques |
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10 |
Section 2b — Informations contractuelles |
Type de contrat |
CFDS = contrat financier avec paiement d’un différentiel (financial contracts for difference) FRAS = accord de taux futurs (forward rate agreements) FUTR = contrat à terme standardisé (futures) FORW = contrat à terme de gré à gré (forwards) OPTN = option SPDB = spéculation sur écart (spreadbet) SWAP = contrat d’échange SWPT = option sur contrat d’échange (swaption) OTHR = autre (other) |
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11 |
Section 2b — Informations contractuelles |
Catégorie d’actifs |
COMM = matières premières et quotas d’émission (commodity and emission allowances) CURR = monnaie (currency) EQUI = actions (equity) INTR = taux d’intérêt (interest rate) |
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12 |
Section 2b — Informations contractuelles |
Produits dérivés fondés sur des crypto-actifs |
Valeur booléenne:
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13 |
Section 2b — Informations contractuelles |
Type d’identification du sous-jacent |
1 caractère alphabétique: I = code ISIN B = panier (basket) X = indice (index) |
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14 |
Section 2b — Informations contractuelles |
Identification du sous-jacent |
Pour un identifiant du sous-jacent de type I: Code ISIN ISO 6166 à 12 caractères alphanumériques Pour un identifiant du sous-jacent de type X: Code ISIN ISO 6166 si disponible, à 12 caractères alphanumériques |
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15 |
Section 2b — Informations contractuelles |
Indicateur de l’indice sous-jacent |
Indication de l’indice du taux variable. 4 caractères alphabétiques: ESTR = €STR SONA = SONIA SOFR = SOFR EONA = EONIA EONS = EONIA SWAP EURI = EURIBOR EUUS = EURODOLLAR EUCH = EuroSwiss GCFR = GCF REPO ISDA = ISDAFIX LIBI = LIBID LIBO = LIBOR MAAA = Muni AAA PFAN = Pfandbriefe TIBO = TIBOR STBO = STIBOR BBSW = BBSW JIBA = JIBAR BUBO = BUBOR CDOR = CDOR CIBO = CIBOR MOSP = MOSPRIM NIBO = NIBOR PRBO = PRIBOR TLBO = TELBOR WIBO = WIBOR TREA = Trésor SWAP = Contrats d’échange FUSW = Contrats d’échange à terme standardisés (future SWAP) EFFR = Taux effectif des fonds fédéraux (effective federal funds rate) OBFR = taux de financement bancaire au jour le jour (overnight bank funding rate) CZNA = CZEONIA |
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16 |
Section 2b — Informations contractuelles |
Nom de l’indice sous-jacent |
Jusqu’à 50 caractères alphanumériques. Les caractères spéciaux sont autorisés s’ils font partie du nom complet de l’indice. |
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17 |
Section 2b — Informations contractuelles |
Code de panier personnalisé |
Jusqu’à 72 caractères alphanumériques composés du LEI du structurateur de panier suivi de 52 caractères alphanumériques au maximum. |
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18 |
Section 2b — Informations contractuelles |
Identifiant des composantes du panier |
Pour un identifiant du sous-jacent de type B: Toutes les composantes individuelles sont identifiées au moyen du code ISIN ISO 6166 |
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19 |
Section 2b — Informations contractuelles |
Monnaie de règlement 1 |
Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques |
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20 |
Section 2b — Informations contractuelles |
Monnaie de règlement 2 |
Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques |
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21 |
Section 2c — Valorisation |
Montant de la valorisation |
Valeur positive ou négative, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. Si le signe moins est employé, il n’est pas compté comme un caractère numérique. |
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22 |
Section 2c — Valorisation |
Monnaie de valorisation |
Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques |
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23 |
Section 2c — Valorisation |
Horodatage de la valorisation |
Date au format ISO 8601 et heure TUC, comme suit: AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ |
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24 |
Section 2c — Valorisation |
Méthode de valorisation |
4 caractères alphabétiques: MTMA = valorisation au prix du marché (mark-to-market) MTMO = valorisation par référence à un modèle (mark-to-model) CCPV = valorisation par la contrepartie centrale (CCP’s valuation). |
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25 |
Section 2c — Valorisation |
Delta |
Jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. Toute valeur comprise entre – 1 et 1 (toutes deux incluses) est autorisée. |
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|
26 |
Section 2d — Sûretés |
Indicateur de collatéralisation du portefeuille |
Valeur booléenne: TRUE (vraie) = collatéralisé sur la base d’un portefeuille FALSE (fausse) = ne fait pas partie d’un portefeuille |
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27 |
Section 2d — Sûretés |
Code du portefeuille de sûretés |
Jusqu’à 52 caractères alphanumériques Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés |
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28 |
Section 2e — Réduction des risques/déclaration |
Horodatage de la confirmation |
Date au format ISO 8601 et heure TUC, comme suit: AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ |
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29 |
Section 2e — Réduction des risques/déclaration |
Confirmé |
4 caractères alphabétiques:
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30 |
Section 2f — Compensation |
Obligation de compensation |
TRUE (vrai) = le contrat appartient à une catégorie de produits dérivés de gré à gré qui a été déclarée soumise à l’obligation de compensation et les deux contreparties au contrat sont soumises à l’obligation de compensation FLSE (faux) = le contrat appartient à une catégorie de produits dérivés de gré à gré qui a été déclarée soumise à l’obligation de compensation, mais une contrepartie au contrat au moins n’est pas soumise à l’obligation de compensation ou valeur «UKWN» (inconnu) — le contrat n’appartient pas à une catégorie de produits dérivés de gré à gré qui a été déclarée soumise à l’obligation de compensation |
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31 |
Section 2f — Compensation |
Compensé |
1 caractère alphabétique: Y= oui, compensé centralement, pour les transactions bêta et gamma. N= non, non compensé centralement. |
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32 |
Section 2f — Compensation |
Horodatage de la compensation |
Date au format ISO 8601 et heure TUC, comme suit: AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ |
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33 |
Section 2f — Compensation |
Contrepartie centrale |
Identifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques inclus dans les données LEI telles qu’elles sont publiées par la Global LEI Foundation. |
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34 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Type d’accord-cadre |
4 caractères alphabétiques: «ISDA» — ISDA (International Swaps and Derivatives Association master agreement) «CDEA» — FIA-ISDA Cleared Derivatives Execution Agreement «EUMA» — accord-cadre européen (European Master Agreement) «FPCA» — accord client professionnel FOA (FOA Professional Client Agreement) «FMAT» — accord-cadre FBF (FBF Master Agreement) relatif aux transactions sur instruments financiers à terme de gré à gré «DERV» — Deutscher Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte (DRV) «CMOP» — Contrato Marco de Operaciones Financieras «CHMA» — accord-cadre suisse (Swiss Master Agreement) «IDMA» — accord-cadre islamique sur les produits dérivés (Islamic Derivative Master Agreement) «EFMA» — accord-cadre EFET (EFET Master Agreement) «GMRA» — accord-cadre d’achat global (GMRA, Global Master Repurchase Agreement) «GMSL» — accord-cadre mondial de prêt de titres (GMSLA, Global Master Securities Lending Agreement) «BIAG» — accord bilatéral (bilateral agreement) Ou «OTHR» (Autre) si le type d’accord-cadre ne figure pas dans la liste ci-dessus |
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35 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Autre type d’accord-cadre |
Jusqu’à 50 caractères alphanumériques. |
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36 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Version de l’accord-cadre |
Date au format ISO 8601 (AAAA) |
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37 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Intragroupe |
Valeur booléenne: TRUE (vraie) = contrat conclu en tant que transaction intragroupe FALSE (fausse) = contrat non conclu en tant que transaction intragroupe |
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38 |
Section 2g — Détails de la transaction |
PTRR (réduction des risques post-négociation) |
Valeur booléenne: TRUE (vraie) = le contrat résulte d’une action de PTRR FALSE (fausse) = le contrat ne résulte pas d’une action de PTRR |
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39 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Type de technique PTRR |
4 caractères alphabétiques: «PWOS» — compression de portefeuille sans fournisseur de services tiers (Portfolio Compression without a third-party service provider) «PWAS» — compression de portefeuille avec fournisseur de services tiers ou contrepartie centrale (Portfolio Compression with a third-party service provider or CCP) «PRBM» — Rééqulibrage de portefeuille/gestion des marges (Portfolio Rebalancing/Margin management) «OTHR» — Autre |
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40 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Fournisseur de services PTRR |
Identifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques inclus dans les données LEI telles qu’elles sont publiées par la Global LEI Foundation. |
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41 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Lieu d’exécution |
Code d’identification de marché (MIC) ISO 10383 à 4 caractères alphanumériques |
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42 |
Section 2c — Détails de la transaction |
Horodatage de l’exécution |
Date au format ISO 8601 et heure TUC, comme suit: AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ |
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43 |
Section 2c — Détails de la transaction |
Date de prise d’effet |
Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ. |
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44 |
Section 2c — Détails de la transaction |
Date d’expiration |
Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ. |
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45 |
Section 2c — Détails de la transaction |
Date de résiliation anticipée |
Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ. |
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46 |
Section 2c — Détails de la transaction |
Date de règlement contractuel final |
Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ. |
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47 |
Section 2c — Détails de la transaction |
Type de livraison |
4 caractères alphabétiques: «CASH» = espèces PHYS = physique OPTL = optionnel pour la contrepartie ou décidé par un tiers |
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48 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Prix |
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49 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Monnaie du prix |
Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques |
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Les champs 50 à 52 sont répétables et remplis dans le cas des contrats dérivés impliquant des échéanciers de prix |
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50 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Date de prise d’effet du prix non ajustée |
Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ. |
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51 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Date de fin du prix non ajustée |
Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ. |
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52 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Prix en vigueur entre la date de prise d’effet et la date de fin non ajustées |
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53 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Prix pour les transactions groupées |
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54 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Monnaie du prix de la transaction groupée |
Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques |
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55 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Montant notionnel de la jambe 1 |
Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. |
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56 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Monnaie du notionnel 1 |
Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques |
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Les champs 57 à 59 sont répétables et remplis dans le cas des contrats dérivés impliquant des échéanciers de montant notionnel |
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57 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Date de prise d’effet du montant notionnel de la jambe 1 |
Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ |
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58 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Date de fin du montant notionnel de la jambe 1 |
Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ |
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59 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Montant notionnel en vigueur à la date de prise d’effet associée de la jambe 1 |
Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. |
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60 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Quantité notionnelle totale de la jambe 1 |
Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. |
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Les champs 61 à 63 sont répétables et remplis dans le cas des contrats dérivés impliquant des échéanciers de quantité notionnelle |
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61 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Date de prise d’effet de la quantité notionnelle de la jambe 1 |
Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ |
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62 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Date de fin de la quantité notionnelle de la jambe 1 |
Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ |
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63 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Quantité notionnelle en vigueur à la date de prise d’effet associée de la jambe 1 |
Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. |
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64 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Montant notionnel de la jambe 2 |
Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. |
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65 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Monnaie du notionnel 2 |
Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques |
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Les champs 66 à 68 sont répétables et remplis dans le cas des contrats dérivés impliquant des échéanciers de montant notionnel |
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66 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Date de prise d’effet du montant notionnel de la jambe 2 |
Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ |
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67 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Date de fin du montant notionnel de la jambe 2 |
Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ |
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68 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Montant notionnel en vigueur à la date de prise d’effet associée de la jambe 2 |
Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. |
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69 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Quantité notionnelle totale de la jambe 2 |
Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. |
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|
Les champs 70 à 72 sont répétables et remplis dans le cas des contrats dérivés impliquant des échéanciers de quantité notionnelle |
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70 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Date de prise d’effet de la quantité notionnelle de la jambe 2 |
Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ |
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71 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Date de fin de la quantité notionnelle de la jambe 2 |
Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ |
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72 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Quantité notionnelle en vigueur à la date de prise d’effet associée de la jambe 2 |
Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. |
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La section des champs 73 à 78 est répétable |
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73 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Paiements d’un autre type |
4 caractères alphabétiques: UFRO = paiement anticipé (Upfront Payment), c’est-à-dire le paiement initial effectué par l’une des contreparties soit pour amener une transaction à une juste valeur soit pour toute autre raison susceptible d’être à l’origine d’une transaction hors marché UWIN = révocation ou résiliation totale (Uwind or Full termination), c’est-à-dire le règlement final effectué lorsqu’une transaction est dénouée avant sa date de fin; Paiements pouvant résulter de la résiliation totale de la (des) transaction(s) sur produits dérivés PEXH = échange principal (Principal Exchange), c’est-à-dire échange de valeurs notionnelles pour les swaps de devises |
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74 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Montant de l’autre paiement |
Jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. Toute valeur supérieure ou égale à zéro est autorisée. |
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75 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Monnaie de l’autre paiement |
Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques |
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76 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Date de l’autre paiement |
Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ. |
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77 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Payeur de l’autre paiement |
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78 |
Section 2g — Détails de la transaction |
Receveur de l’autre paiement |
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79 |
Section 2h — Taux d’intérêt |
Taux fixe de la jambe 1 ou coupon |
Valeurs positives ou négatives jusqu’à 11 caractères numériques, dont 10 décimales au maximum, exprimées en pourcentage (par exemple 2,57 au lieu de 2,57 %). Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. Si le signe moins est employé, il n’est pas compté comme un caractère numérique. |
||||||
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80 |
Section 2h — Taux d’intérêt |
Convention de calcul des jours du taux fixe de la jambe 1 ou du coupon |
4 caractères alphanumériques: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = narratif |
||||||
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81 |
Section 2h — Taux d’intérêt |
Fréquence de paiement du taux fixe de la jambe 1 ou du coupon |
4 caractères alphabétiques: DAIL = quotidienne (daily) WEEK = hebdomadaire (weekly) MNTH = mensuelle (monthly) YEAR = annuelle (yearly) ADHO = ad hoc, applicable lorsque les paiements sont irréguliers EXPI = paiement à terme |
||||||
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82 |
Section 2h — Taux d’intérêt |
Multiplicateur de la fréquence de paiement du taux fixe de la jambe 1 ou du coupon |
Toute valeur entière supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 3 caractères numériques. |
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83 |
Section 2h — Taux d’intérêt |
Identifiant du taux variable de la jambe 1 |
Si le taux variable a un code ISIN, le code ISIN de ce taux. |
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84 |
Section 2h — Taux d’intérêt |
Indicateur du taux variable de la jambe 1 |
Indication de l’indice du taux variable. 4 caractères alphabétiques: ESTR = €STR SONA = SONIA SOFR = SOFR EONA = EONIA EONS = EONIA SWAP EURI = EURIBOR EUUS = EURODOLLAR EUCH = EuroSwiss GCFR = GCF REPO ISDA = ISDAFIX LIBI = LIBID LIBO = LIBOR MAAA = Muni AAA PFAN = Pfandbriefe TIBO = TIBOR STBO = STIBOR BBSW = BBSW JIBA = JIBAR BUBO = BUBOR CDOR = CDOR CIBO = CIBOR MOSP = MOSPRIM NIBO = NIBOR PRBO = PRIBOR TLBO = TELBOR WIBO = WIBOR TREA = Trésor SWAP = Contrats d’échange FUSW = Contrats d’échange à terme standardisés (future SWAP) EFFR = Taux effectif des fonds fédéraux (effective federal funds rate) OBFR = taux de financement bancaire au jour le jour (overnight bank funding rate) CZNA = CZEONIA |
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85 |
Section 2h — Taux d’intérêt |
Nom du taux variable de la jambe 1 |
Jusqu’à 50 caractères alphanumériques. Les caractères spéciaux sont autorisés s’ils font partie du nom complet de l’indice. |
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86 |
Section 2h — Taux d’intérêt |
Convention de calcul des jours du taux variable de la jambe 1 |
4 caractères alphanumériques: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = narratif |
||||||
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87 |
Section 2h — Taux d’intérêt |
Fréquence de paiement du taux variable, jambe 1 |
4 caractères alphabétiques: DAIL = quotidienne (daily) WEEK = hebdomadaire (weekly) MNTH = mensuelle (monthly) YEAR = annuelle (yearly) ADHO = ad hoc, applicable lorsque les paiements sont irréguliers EXPI = paiement à terme |
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88 |
Section 2h — Taux d’intérêt |
Multiplicateur de la fréquence de paiement du taux variable, jambe 1 |
Toute valeur entière supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 3 caractères numériques. |
||||||
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89 |
Section 2h — Taux d’intérêt |
Période de référence du taux variable de la jambe 1 — unité de temps |
4 caractères alphabétiques: DAIL = quotidienne (daily) WEEK = hebdomadaire (weekly) MNTH = mensuelle (monthly) YEAR = annuelle (yearly) ADHO = ad hoc, applicable lorsque les paiements sont irréguliers EXPI = paiement à terme |
||||||
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90 |
Section 2h — Taux d’intérêt |
Période de référence du taux variable de la jambe 1 — multiplicateur |
Toute valeur entière supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 3 caractères numériques. |
||||||
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91 |
Section 2h — Taux d’intérêt |
Fréquence de réinitialisation du taux variable, jambe 1 |
4 caractères alphabétiques: DAIL = quotidienne (daily) WEEK = hebdomadaire (weekly) MNTH = mensuelle (monthly) YEAR = annuelle (yearly) ADHO = ad hoc, applicable lorsque les paiements sont irréguliers EXPI = paiement à terme |
||||||
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92 |
Section 2h — Taux d’intérêt |
Multiplicateur de la fréquence de réinitialisation du taux variable de la jambe 1 |
Toute valeur entière supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 3 caractères numériques. |
||||||
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93 |
Section 2h — Taux d’intérêt |
Écart de la jambe 1 |
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94 |
Section 2h — Taux d’intérêt |
Monnaie de l’écart de la jambe 1 |
Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques |
||||||
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95 |
Section 2h — Taux d’intérêt |
Taux fixe de la jambe 2 |
Valeurs positives ou négatives jusqu’à 11 caractères numériques, dont 10 décimales au maximum, exprimées en pourcentage (par exemple 2,57 au lieu de 2,57 %). Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. Si le signe moins est employé, il n’est pas compté comme un caractère numérique. |
||||||
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96 |
Section 2h — Taux d’intérêt |
Convention de calcul des jours du taux fixe, jambe 2 |
4 caractères alphanumériques: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = narratif |
||||||
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97 |
Section 2h — Taux d’intérêt |
Fréquence de paiement du taux fixe, jambe 2 |
4 caractères alphabétiques: DAIL = quotidienne (daily) WEEK = hebdomadaire (weekly) MNTH = mensuelle (monthly) YEAR = annuelle (yearly) ADHO = ad hoc, applicable lorsque les paiements sont irréguliers EXPI = paiement à terme |
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98 |
Section 2h — Taux d’intérêt |
Multiplicateur de la fréquence de paiement du taux fixe, jambe 2 |
Toute valeur entière supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 3 caractères numériques. |
||||||
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99 |
Section 2h — Taux d’intérêt |
Identifiant du taux variable de la jambe 2 |
Si le taux variable a un code ISIN, le code ISIN de ce taux. |
||||||
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100 |
Section 2h — Taux d’intérêt |
Indicateur du taux variable de la jambe 2 |
Indication de l’indice du taux variable. 4 caractères alphabétiques: ESTR = €STR SONA = SONIA SOFR = SOFR EONA = EONIA EONS = EONIA SWAP EURI = EURIBOR EUUS = EURODOLLAR EUCH = EuroSwiss GCFR = GCF REPO ISDA = ISDAFIX LIBI = LIBID LIBO = LIBOR MAAA = Muni AAA PFAN = Pfandbriefe TIBO = TIBOR STBO = STIBOR BBSW = BBSW JIBA = JIBAR BUBO = BUBOR CDOR = CDOR CIBO = CIBOR MOSP = MOSPRIM NIBO = NIBOR PRBO = PRIBOR TLBO = TELBOR WIBO = WIBOR TREA = Trésor SWAP = Contrats d’échange FUSW = Contrats d’échange à terme standardisés (future SWAP) EFFR = Taux effectif des fonds fédéraux (effective federal funds rate) OBFR = taux de financement bancaire au jour le jour (overnight bank funding rate) CZNA = CZEONIA |
||||||
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101 |
Section 2h — Taux d’intérêt |
Nom du taux variable de la jambe 2 |
Jusqu’à 50 caractères alphanumériques. Les caractères spéciaux sont autorisés s’ils font partie du nom complet de l’indice. |
||||||
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102 |
Section 2h — Taux d’intérêt |
Convention de calcul des jours du taux variable de la jambe 2 |
4 caractères alphanumériques: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = narratif |
||||||
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103 |
Section 2h — Taux d’intérêt |
Fréquence de paiement du taux variable, jambe 2 |
4 caractères alphabétiques: DAIL = quotidienne (daily) WEEK = hebdomadaire (weekly) MNTH = mensuelle (monthly) YEAR = annuelle (yearly) ADHO = ad hoc, applicable lorsque les paiements sont irréguliers EXPI = paiement à terme |
||||||
|
104 |
Section 2h — Taux d’intérêt |
Multiplicateur de la fréquence de paiement du taux variable, jambe 2 |
Toute valeur entière supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 3 caractères numériques. |
||||||
|
105 |
Section 2h — Taux d’intérêt |
Période de référence du taux variable de la jambe 2 — unité de temps |
4 caractères alphabétiques: DAIL = quotidienne (daily) WEEK = hebdomadaire (weekly) MNTH = mensuelle (monthly) YEAR = annuelle (yearly) ADHO = ad hoc, applicable lorsque les paiements sont irréguliers EXPI = paiement à terme |
||||||
|
106 |
Section 2h — Taux d’intérêt |
Période de référence du taux variable de la jambe 2 — multiplicateur |
Toute valeur entière supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 3 caractères numériques. |
||||||
|
107 |
Section 2h — Taux d’intérêt |
Fréquence de réinitialisation du taux variable, jambe 2 |
4 caractères alphabétiques: DAIL = quotidienne (daily) WEEK = hebdomadaire (weekly) MNTH = mensuelle (monthly) YEAR = annuelle (yearly) ADHO = ad hoc, applicable lorsque les paiements sont irréguliers EXPI = paiement à terme |
||||||
|
108 |
Section 2h — Taux d’intérêt |
Multiplicateur de la fréquence de réinitialisation du taux variable de la jambe 2 |
Toute valeur entière supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 3 caractères numériques. |
||||||
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109 |
Section 2h — Taux d’intérêt |
Écart de la jambe 2 |
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110 |
Section 2h — Taux d’intérêt |
Monnaie de l’écart de la jambe 2 |
Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques |
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111 |
Section 2h — Taux d’intérêt |
Écart pour les transactions groupées |
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||||||
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112 |
Section 2h — Taux d’intérêt |
Monnaie de l’écart pour les transactions groupées |
Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques |
||||||
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113 |
Section 2i — Changes |
Taux de change 1 |
Toute valeur supérieure à zéro, jusqu’à 18 caractères numériques, dont 13 décimales au maximum. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. |
||||||
|
114 |
Section 2i — Changes |
Taux de change à terme |
Toute valeur supérieure à zéro, jusqu’à 18 caractères numériques, dont 13 décimales au maximum. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. |
||||||
|
115 |
Section 2i — Changes |
Base du taux de change |
7 caractères représentant deux codes monnaie ISO 4217 séparés d’un «/» sans restriction concernant l’ordre des paires de monnaies. Le premier code monnaie désigne l’unité monétaire, et le second la monnaie de cotation. |
||||||
|
116 |
Section 2j — Matières premières et quotas d’émission (général) |
Catégorie de produit |
N’indiquer que des valeurs figurant dans la colonne «Catégories de produits» du tableau de classification des produits dérivés sur matières premières. |
||||||
|
117 |
Section 2j — Matières premières et quotas d’émission (général) |
Sous-catégorie de produit |
N’indiquer que des valeurs figurant dans la colonne «Sous-catégories de produits» du tableau de classification des produits dérivés sur matières premières. |
||||||
|
118 |
Section 2j — Matières premières et quotas d’émission (général) |
Produit |
N’indiquer que des valeurs figurant dans la colonne «Produit» du tableau de classification des produits dérivés sur matières premières. |
||||||
|
119 |
Section 2k — Matières premières et quotas d’émission (énergie) |
Point ou zone de livraison |
EIC (energy identification code) à 16 caractères alphanumériques Champ répétable. |
||||||
|
120 |
Section 2k — Matières premières et quotas d’émission (énergie) |
Point d’interconnexion |
EIC (energy identification code) à 16 caractères alphanumériques |
||||||
|
121 |
Section 2k — Matières premières et quotas d’émission (énergie) |
Type de charge |
BSLD = charge de base (base load) PKLD = charge maximale (peak load) OFFP = hors période de pointe (off-peak) HABH = heures/bloc d’heures SHPD = shaped GASD = journée gazière (gas day) OTHR = autre (other) |
||||||
|
|
La section des champs 122 à 131 est répétable |
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|
||||||
|
122 |
Section 2k — Matières premières et quotas d’émission (énergie) |
Heure de début de l’intervalle de livraison |
hh:mm:ssZ |
||||||
|
123 |
Section 2k — Matières premières et quotas d’émission (énergie) |
Heure de fin de l’intervalle de livraison |
hh:mm:ssZ |
||||||
|
124 |
Section 2k — Matières premières et quotas d’émission (énergie) |
Date de début de la livraison |
Date au format ISO 8601, comme suit: AAAA-MM-JJ |
||||||
|
125 |
Section 2k — Matières premières et quotas d’émission (énergie) |
Date de fin de la livraison |
Date au format ISO 8601, comme suit: AAAA-MM-JJ |
||||||
|
126 |
Section 2k — Matières premières et quotas d’émission (énergie) |
Durée |
MNUT = minutes HOUR = heure DASD = jour (day) WEEK = semaine MNTH = mois (month) QURT = trimestre (quarter) SEAS= saison (season) YEAR = année OTHR = autre |
||||||
|
127 |
Section 2k — Matières premières et quotas d’émission (énergie) |
Jours de la semaine |
WDAY = jours de la semaine (Weekdays) WEND = week-end MOND = lundi (Monday) TUED = mardi (Tuesday) WEDD = mercredi (Wednesday) THUD = jeudi (Thursday) FRID = vendredi (Friday) SATD = samedi (Saturday) SUND = dimanche (Sunday) XBHL = hors jours fériés (Excluding bank holidays) IBHL = jours fériés compris (Including bank holidays) Plusieurs valeurs possibles |
||||||
|
128 |
Section 2k — Matières premières et quotas d’émission (énergie) |
Capacité de livraison |
Jusqu’à 20 caractères numériques, décimales comprises Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. Si le signe moins est employé, il n’est pas compté comme un caractère numérique. |
||||||
|
129 |
Section 2k — Matières premières et quotas d’émission (énergie) |
Unité de mesure |
KWAT = KW KWHH = KWh/h KWHD = KWh/jour MWAT = MW MWHH = MWh/h MWHD = MWh/jour GWAT = GW GWHH = GWh/h GWHD = GWh/jour THMD = Therm/jour KTMD = Ktherm/jour MTMD = Mtherm/jour CMPD = M3/jour MCMD = Mio m3/jour BTUD = Btu/jour MBTD = MMBtu/jour MJDD = MJ/jour HMJD = 100MJ/jour MMJD = MMJ/jour GJDD = GJ/jour |
||||||
|
130 |
Section 2k — Matières premières et quotas d’émission (énergie) |
Prix par quantité par intervalle de temps de livraison |
Jusqu’à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. Si le signe moins est employé, il n’est pas compté comme un caractère numérique. |
||||||
|
131 |
Section 2k — Matières premières et quotas d’émission (énergie) |
Monnaie du prix par quantité par intervalle de temps de livraison |
Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques |
||||||
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132 |
Section 2l — Options |
Type d’option |
4 caractère alphabétique: PUTO = Put (option de vente) CALL = Call (option d’achat) OTHR = si la nature de l’option (achat ou vente) ne peut être déterminée |
||||||
|
133 |
Section 2l — Options |
Style d’option |
4 caractères alphabétiques: AMER = américaine BERM = bermudienne EURO = européenne |
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134 |
Section 2l — Options |
Prix d’exercice |
|
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Les champs 135 à 137 sont répétables et remplis dans le cas des contrats dérivés impliquant des échéanciers de prix d’exercice |
|
|
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|
135 |
Section 2l — Options |
Date de prise d’effet du prix d’exercice |
Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ. |
||||||
|
136 |
Section 2l — Options |
Date de fin du prix d’exercice |
Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ. |
||||||
|
137 |
Section 2l — Options |
Prix d’exercice en vigueur à la date de prise d’effet associée |
|
||||||
|
138 |
Section 2l — Options |
Monnaie/paire de monnaies du prix d’exercice |
Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques; ou pour les options sur devises: 7 caractères représentant deux codes monnaie ISO 4217 séparés d’un «/» sans restriction concernant l’ordre des paires de monnaies. Le premier code monnaie désigne la monnaie de base, et le second la monnaie de cotation. |
||||||
|
139 |
Section 2l — Options |
Montant de la prime d’option |
Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. |
||||||
|
140 |
Section 2l — Options |
Monnaie de la prime d’option |
Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques |
||||||
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141 |
Section 2l — Options |
Date de paiement de la prime d’option |
Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ. |
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|
142 |
Section 2i — Options |
Date d’échéance du sous-jacent |
Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ. |
||||||
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143 |
Section 2m — Dérivés de crédit |
Rang |
4 caractères alphabétiques: SNDB = dette senior, telle que dette de premier rang non garantie (entreprises/établissements financiers) ou dette souveraine en devises (administration publique) SBOD = dette subordonnée, telle que dette subordonnée ou de catégorie 2 inférieure (banques), ou telle que dette subordonnée de second rang ou de catégorie 2 supérieure (banques) OTHR = autre, tel qu’actions privilégiées, fonds propres de catégorie 1 (banques) ou autres dérivés de crédit |
||||||
|
144 |
Section 2m — Dérivés de crédit |
Entité de référence |
Code pays ISO 3166 à 2 caractères ou code pays ISO 3166-2 à 2 caractères suivi d’un tiret «-» et du code de subdivision du pays comptant jusqu’à 3 caractères alphanumériques ou identifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques |
||||||
|
145 |
Section 2m — Dérivés de crédit |
Séries |
Nombre entier de 5 caractères au maximum |
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|
146 |
Section 2m — Dérivés de crédit |
Version |
Nombre entier de 5 caractères au maximum |
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147 |
Section 2m — Dérivés de crédit |
Facteur d’indice |
Toute valeur jusqu’à 11 caractères numériques, dont 10 décimales au maximum, exprimée en fraction décimale (par exemple 0,05 au lieu de 5 %), entre 0 et 1 (tous deux inclus). Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. |
||||||
|
148 |
Section 2m — Dérivés de crédit |
Tranche |
Valeur booléenne: TRUE (vrai) = subdivision en tranches FALSE (faux) = pas de subdivision en tranches |
||||||
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149 |
Section 2m — Dérivés de crédit |
Point d’attachement de l’indice de CDS (credit derivative swaps) |
Toute valeur jusqu’à 11 caractères numériques, dont 10 décimales au maximum, exprimée en fraction décimale (par exemple 0,05 au lieu de 5 %), entre 0 et 1 (tous deux inclus). Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. |
||||||
|
150 |
Section 2m — Dérivés de crédit |
Point de détachement de l’indice de CDS (credit derivative swaps) |
Toute valeur jusqu’à 11 caractères numériques, dont 10 décimales au maximum, exprimée en fraction décimale (par exemple 0,05 au lieu de 5 %), entre 0 et 1 (tous deux inclus). Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. |
||||||
|
151 |
Section 2n — Modifications du contrat dérivé |
Type d’action |
4 caractères alphabétiques: «NEWT» = nouveau MODI = modification CORR = correction TERM = résiliation (Terminate) EROR = erreur REVI = réactivation(Revive) VALU = valorisation (Valuation) POSC = composante de la position (Position component) |
||||||
|
152 |
Section 2n — Modifications du contrat dérivé |
Type d’événement |
4 caractères alphabétiques: TRAD = transaction (Trade) NOVA = novation COMP = PTRR (réduction des risques post-négociation) ETRM = résiliation anticipée (Early termination) CLRG = compensation (Clearing) EXER = exercice ALOC = allocation CREV = événement de crédit (Credit event) CORP = événement d’entreprise (Corporate event) INCP = inclusion dans la position UPDT = actualisation (Update) |
||||||
|
153 |
Section 2n — Modifications du contrat dérivé |
Date de l’événement |
Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ. |
||||||
|
154 |
Section 2n — Modifications du contrat dérivé |
Niveau |
4 caractères alphabétiques: TCTN = transaction (Trade) PSTN = position |
Tableau 3
|
|
Section |
Champ |
Format |
||||
|
1 |
Parties au contrat dérivé |
Horodatage de la déclaration |
Date au format ISO 8601 et heure TUC (temps universel coordonné), comme suit: AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ |
||||
|
2 |
Parties au contrat dérivé |
Identifiant de l’entité qui transmet la déclaration |
Identifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques inclus dans les données LEI telles qu’elles sont publiées par la Global LEI Foundation. |
||||
|
3 |
Parties au contrat dérivé |
Entité chargée de la déclaration |
Identifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques inclus dans les données LEI telles qu’elles sont publiées par la Global LEI Foundation. Le LEI doit être dûment renouvelé conformément aux modalités de l’une des unités opérationnelles locales accréditées du système mondial d’identifiant d’entité juridique. |
||||
|
4 |
Parties au contrat dérivé |
Contrepartie 1 (contrepartie déclarante) |
Identifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques inclus dans les données LEI telles qu’elles sont publiées par la Global LEI Foundation. Le LEI doit être dûment renouvelé conformément aux modalités de l’une des unités opérationnelles locales accréditées du système mondial d’identifiant d’entité juridique. |
||||
|
5 |
Parties au contrat dérivé |
Type d’identifiant de la contrepartie 2 |
Valeur booléenne:
|
||||
|
6 |
Parties au contrat dérivé |
Contrepartie 2 |
|
||||
|
7 |
Sûretés |
Horodatage des sûretés |
Date au format ISO 8601 et heure TUC, comme suit: AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ |
||||
|
8 |
Sûretés |
Indicateur de collatéralisation du portefeuille |
Valeur booléenne: TRUE (vraie) = collatéralisé sur la base d’un portefeuille FALSE (fausse) = ne fait pas partie d’un portefeuille |
||||
|
9 |
Sûretés |
Code du portefeuille de sûretés |
Jusqu’à 52 caractères alphanumériques Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés |
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10 |
Sûretés |
UTI |
52 caractères alphanumériques au maximum, seuls les caractères alphabétiques majuscules de A à Z et les chiffres de 0 à 9 sont autorisés |
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|
11 |
Sûretés |
Catégorie de collatéralisation |
4 caractères alphabétiques: UNCL = non collatéralisé (Uncollateralised) PRC1 = collatéralisé partiellement (Partially collateralised): contrepartie 1 uniquement PRC2 = collatéralisé partiellement (Partially collateralised): contrepartie 2 uniquement PRCL = collatéralisé partiellement (Partially collateralised) OWC1 = collatéralisé unilatéralement (One-way collateralised): contrepartie 1 uniquement OWC2 = collatéralisé unilatéralement (One-way collateralised): contrepartie 2 uniquement OWP1 = collatéralisé unilatéralement/partiellement: contrepartie 1 OWP2 = collatéralisé unilatéralement/partiellement: contrepartie 2 FLCL = pleinement collatéralisé (Fully collateralised) À compléter conformément à l’article 5 du présent règlement |
||||
|
12 |
Sûretés |
Marge initiale fournie par la contrepartie 1 (avant décote) |
Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. |
||||
|
13 |
Sûretés |
Marge initiale fournie par la contrepartie 1 (après décote) |
Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. |
||||
|
14 |
Sûretés |
Monnaie de la marge initiale fournie |
Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques |
||||
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15 |
Sûretés |
Marge de variation fournie par la contrepartie 1 (avant décote) |
Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. |
||||
|
16 |
Sûretés |
Marge de variation fournie par la contrepartie 1 (après décote) |
Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. |
||||
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17 |
Sûretés |
Monnaie de la marge de variation fournie |
Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques |
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18 |
Sûretés |
Sûretés excédentaires fournies par la contrepartie 1 |
Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. |
||||
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19 |
Sûretés |
Monnaie des sûretés excédentaires fournies |
Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques |
||||
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20 |
Sûretés |
Marge initiale reçue par la contrepartie 1 (avant décote) |
Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. |
||||
|
21 |
Sûretés |
Marge initiale reçue par la contrepartie 1 (après décote) |
Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. |
||||
|
22 |
Sûretés |
Monnaie de la marge initiale reçue |
Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques |
||||
|
23 |
Sûretés |
Marge de variation reçue par la contrepartie 1 (avant décote) |
Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. |
||||
|
24 |
Sûretés |
Marge de variation reçue par la contrepartie 1 (après décote) |
Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. |
||||
|
25 |
Sûretés |
Monnaie de la marge de variation reçue |
Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques |
||||
|
26 |
Sûretés |
Sûretés excédentaires reçues par la contrepartie 1 |
Toute valeur supérieure ou égale à zéro, jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. |
||||
|
27 |
Sûretés |
Monnaie des sûretés excédentaires reçues |
Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques |
||||
|
28 |
Sûretés |
Type d’action |
«MARU» = actualisation des marges (Margin update) «CORR» = correction |
||||
|
29 |
Sûretés |
Date de l’événement |
Date au format ISO 8601 et TUC, comme suit: AAAA-MM-JJ. |
Tableau 4
Classification des matières premières
|
Catégorie de produit |
Sous-catégorie de produit |
Produit |
|
«AGRI» — Produits agricoles |
«GROS» — Grains et oléagineux |
«FWHT» — Blé fourrager «SOYB» — Graines de soja «CORN» — Maïs «RPSD» — Colza «RICE» — Riz «OTHR» — Autres |
|
«SOFT» — Produits non durables |
«CCOA» — Cacao «ROBU» — Café robusta «WHSG» — Sucre blanc «BRWN» — Sucre brut «OTHR» — Autres |
|
|
«POTA» — Pomme de terre |
|
|
|
«OOLI» — Huile d’olive |
«LAMP» — Huile d’olive lampante «OTHR» — Autres |
|
|
«DIRY» — Produits laitiers |
|
|
|
«FRST» — Produits sylvicoles |
|
|
|
«SEAF» — Produits de la mer |
|
|
|
«LSTK» — Bétail |
|
|
|
«GRIN» — Céréales |
«MWHT» — Blé meunier «OTHR» — Autres |
|
|
«OTHR» — Autres |
|
|
|
«NRGY» — Énergie |
«ELEC» — Électricité |
«BSLD» — Charge de base «FITR» — Droits financiers de transport «PKLD» — Charge de pointe «OFFP» — Hors période de pointe «OTHR» — Autres |
|
«NGAS» — Gaz naturel |
«GASP» — GASPOOL «LNGG» — Gaz naturel liquéfié (GNL) «NBPG» — National Balancing Point (NBP) «NCGG» — NetConnect Germany (NCG) «TTFG» — Title Transfer Facility (TTF) «OTHR» — Autres |
|
|
«OILP» — Pétrole |
«BAKK» — Bakken «BDSL» — Biodiesel «BRNT» — Brent «BRNX» — Brent NX «CNDA» — Canadian «COND» — Condensats «DSEL» — Diesel «DUBA» — Dubaï «ESPO» — ESPO «ETHA» — Éthanol «FUEL» — Fioul «FOIL» — Mazout «GOIL» — Gasoil «GSLN» — Essence «HEAT» — Mazout de chauffage «JTFL» — Carburéacteurs «KERO» — Kérosène «LLSO» — Light Louisiana Sweet (LLS) «MARS» — Mars «NAPH» — Naphtha «NGLO» — Liquides de gaz naturel (LGN) «TAPI» — Tapis «URAL» — Urals «WTIO» — West Texas Intermediate (WTI) «OTHR» — Autres |
|
|
«COAL» — Charbon «INRG» — Interénergies «RNNG» — Énergies renouvelables «LGHT» — Fractions légères «DIST» — Distillats «OTHR» — Autres |
|
|
|
«ENVR» — Environnement |
«EMIS» — Émissions |
«CERE» — Unités de réduction certifiée des émissions (URCE) «ERUE» — Unités de réduction des émissions (URE) «EUAE» — Quotas d’émission de l’Union européenne (EUA) «EUAA» — Quotas du secteur de l’aviation de l’Union européenne «OTHR» — Autres |
|
«WTHR» — Climatique «CRBR» — Carbone «OTHR» — Autres |
|
|
|
«FRGT» — Fret |
«WETF» — Vrac liquide |
«TNKR» — Navires citernes «OTHR» — Autres |
|
«DRYF» — Vrac solide |
«DBCR» — Vraquiers «OTHR» — Autres |
|
|
«CSHP» — Navires porte-conteneurs |
|
|
|
«OTHR» — Autres |
|
|
|
«FRTL» — Engrais |
«AMMO» — Ammoniac «DAPH» — Phosphate diammonique «PTSH» — Potasse «SLPH» — Soufre «UREA» — Urée «UAAN» — Urée et nitrate d’ammonium «OTHR» — Autres |
|
|
«INDP» — Produits industriels |
«CSTR» — Construction «MFTG» — Fabrication |
|
|
«METL» — Métaux |
«NPRM» — Non précieux |
«ALUM» — Aluminium «ALUA» — Alliage d’aluminium «CBLT» — Cobalt «COPR» — Cuivre «IRON» — Minerai de fer «LEAD» — Plomb «MOLY» — Molybdène «NASC» — North American Special Aluminium Alloy Contract (NASAAC) «NICK» — Nickel «STEL» — Acier «TINN» — Étain «ZINC» — Zinc «OTHR» — Autres |
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«PRME» — Précieux |
«GOLD» — Or «SLVR» — Argent «PTNM» — Platine «PLDM» — Palladium «OTHR» — Autres |
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«MCEX» — Exotiques multi-produits |
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«PAPR» — Papier |
«CBRD» — Papier pour carton ondulé «NSPT» — Papier journal «PULP» — Pâte à papier «RCVP» — Papier recyclé «OTHR» — Autres |
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«POLY» — Polypropylène |
«PLST» — Plastiques «OTHR» — Autres |
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«INFL» — Inflation |
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«OEST» — Statistiques économiques officielles |
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«OTHC» — Autres dérivés C10 au sens du tableau 10.1 de l’annexe III du règlement délégué (UE) 2017/583 de la Commission (10) |
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«OTHR» — Autres |
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(1) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
(2) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(3) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
(4) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).
(5) Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37).
(6) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).
(7) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).
(8) Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).
(9) Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).
(10) Règlement délégué (UE) 2017/583 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d’investissement pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission et instruments dérivés (JO L 87 du 31.3.2017, p. 229).