ISSN 1977-0693 |
||
Journal officiel de l’Union européenne |
L 254 |
|
Édition de langue française |
Législation |
65e année |
|
|
|
(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
3.10.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 254/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1840 DE LA COMMISSION
du 26 septembre 2022
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Αρνάκι Λήμνου/Arnaki Limnou» (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Αρνάκι Λήμνου/Arnaki Limnou» déposée par la Grèce, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Αρνάκι Λήμνου/Arnaki Limnou» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Αρνάκι Λήμνου/Arnaki Limnou» (IGP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.1. Viande (et abats) frais de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2022.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 229 du 14.6.2022, p. 29.
(3) Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
3.10.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 254/3 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1841 DE LA COMMISSION
du 30 septembre 2022
modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 71, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La peste porcine africaine est une maladie virale infectieuse qui touche les porcins détenus et les porcins sauvages et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont tirés au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers. |
(2) |
Le règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission (2) a été adopté en vertu du règlement (UE) 2016/429; il établit des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer pendant une période limitée par les États membres mentionnés à son annexe I (ci-après les «États membres concernés»), dans les zones réglementées I, II et III répertoriées dans cette annexe. |
(3) |
Les zones répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 ont été établies sur la base de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la peste porcine africaine. L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 a été modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2022/1617 de la Commission (3), à la suite d’évolutions de la situation épidémiologique relative à cette maladie en Allemagne, en Pologne et en Slovaquie. |
(4) |
Les modifications des zones réglementées I, II et III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 devraient être fondées sur la situation épidémiologique en ce qui concerne la peste porcine africaine dans les zones touchées par cette maladie et sur la situation épidémiologique globale de la peste porcine africaine dans l’État membre concerné, sur le niveau de risque de propagation de cette maladie, sur des principes et critères scientifiquement fondés utilisés pour la définition géographique de la régionalisation consécutive à la peste porcine africaine et sur les lignes directrices de l’Union convenues avec les États membres au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et accessibles au public sur le site web de la Commission (4). Ces modifications devraient également tenir compte des normes internationales, telles que le Code sanitaire pour les animaux terrestres (5) de l’Organisation mondiale de la santé animale, et des justifications relatives à la régionalisation fournies par les autorités compétentes des États membres concernés. |
(5) |
Depuis l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2022/1617, un nouveau foyer de peste porcine africaine est apparu chez des porcins détenus en Lituanie. |
(6) |
En septembre 2022, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez des porcins détenus dans le comté de Taurages, en Lituanie, dans une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Ce nouveau foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus entraîne une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Lituanie actuellement répertoriée en tant que zone réglementée II dans ladite annexe devrait désormais être répertoriée en tant que zone réglementée III dans ladite annexe, plutôt qu’en tant que zone réglementée II, et les limites actuelles de la zone réglementée II devraient également être redéfinies pour tenir compte de ce foyer récent. |
(7) |
À la suite de l’apparition récente de ce foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus en Lituanie, et compte tenu de la situation épidémiologique actuelle de la peste porcine africaine dans l’Union, la régionalisation dans cet État membre a été réexaminée et mise à jour. Par ailleurs, les mesures de gestion des risques mises en place ont également été réexaminées et actualisées. Il convient d’incorporer ces modifications à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. |
(8) |
Pour tenir compte des évolutions récentes de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union, et en vue de lutter de manière proactive contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones réglementées d’une dimension suffisante soient délimitées en Lituanie et dûment répertoriées en tant que zones réglementées II et III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Étant donné que la situation en ce qui concerne la peste porcine africaine est très dynamique dans l’Union, il a été tenu compte de la situation dans les zones environnantes lors de la délimitation de ces nouvelles zones réglementées. |
(9) |
Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, il importe que les modifications apportées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 par le présent règlement d’exécution prennent effet le plus rapidement possible. |
(10) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission du 7 avril 2021 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 129 du 15.4.2021, p. 1).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2022/1617 de la Commission du 19 septembre 2022 modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 243 du 20.9.2022 p. 47).
(4) Document de travail SANTE/7112/2015/Rev. 3 «Principles and criteria for geographically defining ASF regionalisation», disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_fr
(5) OIE, Code sanitaire pour les animaux terrestres, 29e édition, 2021. Volumes I et II ISBN 978-92-95115-40-8; https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/
ANNEXE
L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE I
ZONES RÉGLEMENTÉES
PARTIE I
1. Allemagne
Les zones réglementées I suivantes en Allemagne:
Bundesland Brandenburg:
|
Bundesland Sachsen:
|
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:
|
2. Estonie
Les zones réglementées I suivantes en Estonie:
— |
Hiiu maakond. |
3. Grèce
Les zones réglementées I suivantes en Grèce:
— |
in the regional unit of Drama:
|
— |
in the regional unit of Xanthi:
|
— |
in the regional unit of Rodopi:
|
— |
in the regional unit of Evros:
|
— |
in the regional unit of Serres:
|
4. Lettonie
Les zones réglementées I suivantes en Lettonie:
— |
Dienvidkurzemes novada, Grobiņas pagasts, Nīcas pagasta daļa uz ziemeļiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Otaņķu pagasts, Grobiņas pilsēta, |
— |
Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes. |
5. Lituanie
Les zones réglementées I suivantes en Lituanie:
— |
Kalvarijos savivaldybė, |
— |
Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos, |
— |
Marijampolės savivaldybė išskyrus Šumskų ir Sasnavos seniūnijos, |
— |
Palangos miesto savivaldybė, |
— |
Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Pajevonio, Virbalio, Vištyčio seniūnijos. |
6. Hongrie
Les zones réglementées I suivantes en Hongrie:
— |
Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe, |
— |
Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950, |
— |
406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
7. Pologne
Les zones réglementées I suivantes en Pologne:
w województwie kujawsko - pomorskim:
|
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie podlaskim:
|
w województwie mazowieckim:
|
w województwie podkarpackim:
|
w województwie świętokrzyskim:
|
w województwie łódzkim:
|
w województwie śląskim:
|
w województwie pomorskim:
|
w województwie lubuskim:
|
w województwie dolnośląskim:
|
w województwie wielkopolskim:
|
w województwie opolskim:
|
w województwie zachodniopomorskim:
|
w województwie małopolskim:
|
8. Slovaquie
Les zones réglementées I suivantes en Slovaquie:
— |
in the district of Nové Zámky, Sikenička, Pavlová, Bíňa, Kamenín, Kamenný Most, Malá nad Hronom, Belá, Ľubá, Šarkan, Gbelce, Bruty, Mužla, Obid, Štúrovo, Nána, Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa, Bajtava, Salka, Malé Kosihy, |
— |
in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky, |
— |
in the district of Levice, the municipalities of Keť, Čata, Pohronský Ruskov, Hronovce, Želiezovce, Zalaba, Malé Ludince, Šalov, Sikenica, Pastovce, Bielovce, Ipeľský Sokolec, Lontov, Kubáňovo, Sazdice, Demandice, Dolné Semerovce, Vyškovce nad Ipľom, Preseľany nad Ipľom, Hrkovce, Tupá, Horné Semerovce, Hokovce, Slatina, Horné Turovce, Veľké Turovce, Šahy, Tešmak, Plášťovce, Ipeľské Uľany, Bátovce, Pečenice, Jabloňovce, Bohunice, Pukanec, Uhliská, |
— |
in the district of Krupina, the municipalities of Dudince, Terany, Hontianske Moravce, Sudince, Súdovce, Lišov, |
— |
the whole district of Ružomberok, |
— |
in the region of Turčianske Teplice, municipalties of Turček, Horná Štubňa, Čremošné, Háj, Rakša, Mošovce, |
— |
in the district of Martin, municipalties of Blatnica, Folkušová, Necpaly, |
— |
in the district of Dolný Kubín, the municipalities of Kraľovany, Žaškov, Jasenová, Vyšný Kubín, Oravská Poruba, Leštiny, Osádka, Malatiná, Chlebnice, Krivá, |
— |
in the district of Tvrdošín, the municipalities of Oravský Biely Potok, Habovka, Zuberec, |
— |
in the district of Žarnovica, the municipalities of Rudno nad Hronom, Voznica, Hodruša-Hámre, |
— |
the whole district of Žiar nad Hronom, except municipalities included in zone II. |
9. Italie
Les zones réglementées I suivantes en Italie:
Piedmont Region:
|
Liguria Region:
|
Emilia-Romagna Region:
|
Lombardia Region:
|
Lazio Region:
|
Abruzzo Region:
|
PARTIE II
1. Bulgarie
Les zones réglementées II suivantes en Bulgarie:
— |
the whole region of Haskovo, |
— |
the whole region of Yambol, |
— |
the whole region of Stara Zagora, |
— |
the whole region of Pernik, |
— |
the whole region of Kyustendil, |
— |
the whole region of Plovdiv, excluding the areas in Part III, |
— |
the whole region of Pazardzhik, excluding the areas in Part III, |
— |
the whole region of Smolyan, |
— |
the whole region of Dobrich, |
— |
the whole region of Sofia city, |
— |
the whole region of Sofia Province, |
— |
the whole region of Blagoevgrad excluding the areas in Part III, |
— |
the whole region of Razgrad, |
— |
the whole region of Kardzhali, |
— |
the whole region of Burgas, |
— |
the whole region of Varna excluding the areas in Part III, |
— |
the whole region of Silistra, |
— |
the whole region of Ruse, |
— |
the whole region of Veliko Tarnovo, |
— |
the whole region of Pleven, |
— |
the whole region of Targovishte, |
— |
the whole region of Shumen, |
— |
the whole region of Sliven, |
— |
the whole region of Vidin, |
— |
the whole region of Gabrovo, |
— |
the whole region of Lovech, |
— |
the whole region of Montana, |
— |
the whole region of Vratza. |
2. Allemagne
Les zones réglementées II suivantes en Allemagne:
Bundesland Brandenburg:
|
Bundesland Sachsen:
|
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:
|
3. Estonie
Les zones réglementées II suivantes en Estonie:
— |
Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond). |
4. Lettonie
Les zones réglementées II suivantes en Lettonie:
— |
Aizkraukles novads, |
— |
Alūksnes, novada Alsviķu, Annas, Ilzenes, Jaunalūksnes, Jaunlaicenes, Kalncempju, Liepnas, Malienas, Mālupes, Mārkalnes, Pededzes, Veclaicenes, Zeltiņu, Ziemera pagasts, Jaunannas pagasta daļa uz ziemeļrietumiem no Pededzes upes, Alūksnes pilsēta, |
— |
Augšdaugavas novads, |
— |
Ādažu novads, |
— |
Balvu, novada Baltinavas, Bērzpils, Briežuciema, Krišjāņu, Kupravas, Lazdukalna, Lazdulejas, Medņevas, Rugāju, Susāju, Šķilbēnu, Tilžas, Vectilžas, Vecumu, Žīguru, Viļakas pilsēta, |
— |
Bauskas novads, |
— |
Cēsu novads, |
— |
Dienvidkurzemes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Durbes, Dunalkas, Tadaiķu, Vecpils, Bārtas, Sakas, Bunkas, Priekules, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Dunikas, Vaiņodes, Gaviezes, Rucavas, Vērgales, Medzes pagasts, Nīcas pagasta daļa uz dienvidiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Embūtes pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P116, P106, autoceļa no apdzīvotas vietas Dinsdurbe, Kalvenes pagasta daļa uz rietumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz dienvidiem no autoceļa A9, uz rietumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz rietumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, Aizputes, Durbes, Pāvilostas, Priekules pilsēta, |
— |
Dobeles novads, |
— |
Gulbenes, novada Beļavas, Daukstu, Druvienas, Galgauskas, Jaungulbenes, Lejasciema, Lizuma, Līgo, Rankas, Stāmerienas, Stradu, Tirzas pagasts, Litenes pagasta daļa uz rietumiem no Pededzes upes, Gulbenes pilsēta, |
— |
Jelgavas novads, |
— |
Jēkabpils novads, |
— |
Krāslavas novads, |
— |
Kuldīgas novada Alsungas, Gudenieku, Kurmāles, Rendas, Kabiles, Vārmes, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Raņķu, Skrundas pagasts, Laidu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1296, Ēdoles pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa V1269, V1271, V1288, P119, Īvandes pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P119, Rumbas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P120, Kuldīgas pilsēta, |
— |
Ķekavas novads, |
— |
Limbažu novads, |
— |
Līvānu novads, |
— |
Ludzas novads, |
— |
Madonas novads, |
— |
Mārupes novads, |
— |
Ogres novads, |
— |
Olaines novads, |
— |
Preiļu, novada Aglonas, Aizkalnes, Pelēču, Preiļu, Riebiņu, Rožkalnu, Saunas, Sīļukalna, Stabulnieku, Upmalas, Vārkavas pagasts, Galēnu pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa V740, V595, Rušonas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V742, Preiļu pilsēta, |
— |
Rēzeknes, novada Audriņu, Bērzgales, Čornajas, Dekšāres, Dricānu, Gaigalavas, Griškānu, Ilzeskalna, Kantinieku, Kaunatas, Lendžu, Mākoņkalna, Nagļu, Nautrēnu, Ozolaines, Ozolmuižas, Pušas, Rikavas, Sakstagala, Sokolku, Stoļerovas, Stružānu, Vērēmu, Viļānu pagasts, Lūznavas pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa A13 līdz apdzīvotai vietai Vertukšne, uz austrumiem no Vertukšnes ezera, Maltas pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa Vertukšne – Rozentova un uz austrumiem no autoceļa P56, P57, V569, Feimaņu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V577, V742, Viļānu pilsēta, |
— |
Ropažu novada Garkalnes, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, Vangažu pilsēta, |
— |
Salaspils novads, |
— |
Saldus novads, |
— |
Saulkrastu novads, |
— |
Siguldas novads, |
— |
Smiltenes novads, |
— |
Talsu novads, |
— |
Tukuma novads, |
— |
Valkas novads, |
— |
Valmieras novads, |
— |
Varakļānu novads, |
— |
Ventspils novada Ances, Popes, Puzes, Tārgales, Vārves, Užavas, Usmas, Jūrkalnes pagasts, Ugāles pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1347, uz austrumiem no autoceļa P123, Ziru pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa V1269, P108, Piltenes pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1310, V1309, autoceļa līdz Ventas upei, Piltenes pilsēta, |
— |
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, |
— |
Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, |
— |
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība, |
— |
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība. |
5. Lituanie
Les zones réglementées II suivantes en Lituanie:
— |
Alytaus miesto savivaldybė, |
— |
Alytaus rajono savivaldybė, |
— |
Anykščių rajono savivaldybė, |
— |
Akmenės rajono savivaldybė, |
— |
Birštono savivaldybė, |
— |
Biržų miesto savivaldybė, |
— |
Biržų rajono savivaldybė, |
— |
Druskininkų savivaldybė, |
— |
Elektrėnų savivaldybė, |
— |
Ignalinos rajono savivaldybė, |
— |
Jonavos rajono savivaldybė, |
— |
Joniškio rajono savivaldybė, |
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Juodaičių, Seredžiaus, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos, |
— |
Kaišiadorių rajono savivaldybė, |
— |
Kauno miesto savivaldybė, |
— |
Kauno rajono savivaldybė, |
— |
Kazlų rūdos savivaldybė: Kazlų Rūdos seniūnija, išskyrus vakarinė dalis iki kelio 2602 ir 183, Plutiškių seniūnija. |
— |
Kelmės rajono savivaldybė, |
— |
Kėdainių rajono savivaldybė, |
— |
Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos, |
— |
Kupiškio rajono savivaldybė, |
— |
Kretingos rajono savivaldybė, |
— |
Lazdijų rajono savivaldybė, |
— |
Mažeikių rajono savivaldybė, |
— |
Molėtų rajono savivaldybė: Alantos, Balninkų, Čiulėnų, Inturkės, Joniškio, Luokesos, Mindūnų, Suginčių ir Videniškių seniūnijos, |
— |
Pagėgių savivaldybė, |
— |
Pakruojo rajono savivaldybė, |
— |
Panevėžio rajono savivaldybė, |
— |
Panevėžio miesto savivaldybė, |
— |
Pasvalio rajono savivaldybė, |
— |
Radviliškio rajono savivaldybė, |
— |
Rietavo savivaldybė, |
— |
Prienų rajono savivaldybė, |
— |
Plungės rajono savivaldybė, |
— |
Raseinių rajono savivaldybė, |
— |
Rokiškio rajono savivaldybė, |
— |
Skuodo rajono savivaldybė, |
— |
Šakių rajono savivaldybė: Kriūkų, Lekėčių ir Lukšių seniūnijos, |
— |
Šalčininkų rajono savivaldybė, |
— |
Šiaulių miesto savivaldybė, |
— |
Šiaulių rajono savivaldybė, |
— |
Šilutės rajono savivaldybė, |
— |
Širvintų rajono savivaldybė: Čiobiškio, Gelvonų, Jauniūnų, Kernavės, Musninkų ir Širvintų seniūnijos, |
— |
Šilalės rajono savivaldybė, |
— |
Švenčionių rajono savivaldybė, |
— |
Tauragės rajono savivaldybė, |
— |
Telšių rajono savivaldybė, |
— |
Trakų rajono savivaldybė, |
— |
Ukmergės rajono savivaldybė: Deltuvos, Lyduokių, Pabaisko, Pivonijos, Siesikų, Šešuolių, Taujėnų, Ukmergės miesto, Veprių, Vidiškių ir Žemaitkiemo seniūnijos, |
— |
Utenos rajono savivaldybė, |
— |
Varėnos rajono savivaldybė, |
— |
Vilniaus miesto savivaldybė, |
— |
Vilniaus rajono savivaldybė: Avižienių, Bezdonių, Buivydžių, Dūkštų, Juodšilių, Kalvelių, Lavoriškių, Maišiagalos, Marijampolio, Medininkų, Mickūnų, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos, Rukainių, Sudervės, Sužionių, Šatrininkų ir Zujūnų seniūnijos, |
— |
Visagino savivaldybė, |
— |
Zarasų rajono savivaldybė. |
6. Hongrie
Les zones réglementées II suivantes en Hongrie:
— |
Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
— |
Fejér megye 403150, 403160, 403250, 403260, 403350, 404250, 404550, 404560, 404570, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
— |
Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Komárom-Esztergom megye: 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe. |
7. Pologne
Les zones réglementées II suivantes en Pologne:
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie podlaskim:
|
w województwie mazowieckim:
|
w województwie lubelskim:
|
w województwie podkarpackim:
|
w województwie małopolskim:
|
w województwie pomorskim:
|
w województwie świętokrzyskim:
|
w województwie lubuskim:
|
w województwie dolnośląskim:
|
w województwie wielkopolskim:
|
w województwie łódzkim:
|
w województwie zachodniopomorskim:
|
w województwie opolskim:
|
8. Slovaquie
Les zones réglementées II suivantes en Slovaquie:
— |
the whole district of Gelnica except municipalities included in zone III, |
— |
the whole district of Poprad |
— |
the whole district of Spišská Nová Ves, |
— |
the whole district of Levoča, |
— |
the whole district of Kežmarok |
— |
in the whole district of Michalovce except municipalities included in zone III, |
— |
the whole district of Košice-okolie, |
— |
the whole district of Rožnava, |
— |
the whole city of Košice, |
— |
in the district of Sobrance: Remetské Hámre, Vyšná Rybnica, Hlivištia, Ruská Bystrá, Podhoroď, Choňkovce, Ruský Hrabovec, Inovce, Beňatina, Koňuš, |
— |
the whole district of Vranov nad Topľou, |
— |
the whole district of Humenné except municipalities included in zone III, |
— |
the whole district of Snina, |
— |
the whole district of Prešov except municipalities included in zone III, |
— |
the whole district of Sabinov except municipalities included in zone III, |
— |
the whole district of Svidník, except municipalities included in zone III, |
— |
the whole district of Stropkov, except municipalities included in zone III, |
— |
the whole district of Bardejov, |
— |
the whole district of Stará Ľubovňa, |
— |
the whole district of Revúca, |
— |
the whole district of Rimavská Sobota except municipalities included in zone III, |
— |
in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities not included in part I, |
— |
the whole district of Lučenec, |
— |
the whole district of Poltár, |
— |
the whole district of Zvolen, except municipalities included in zone III, |
— |
the whole district of Detva, |
— |
the whole district of Krupina, except municipalities included in zone I, |
— |
the whole district of Banska Stiavnica, |
— |
in the district of Žiar nad Hronom the municipalities of Hronská Dúbrava, Trnavá Hora, |
— |
the whole district of Banska Bystica, except municipalities included in zone III, |
— |
the whole district of Brezno, |
— |
the whole district of Liptovsky Mikuláš, |
— |
the whole district of Trebišov’. |
9. Italie
Les zones réglementées II suivantes en Italie:
Piedmont Region:
|
Liguria Region:
|
Lazio Region:
|
PARTIE III
1. Bulgarie
Les zones réglementées III suivantes en Bulgarie:
— |
in Blagoevgrad region:
|
— |
the Pazardzhik region:
|
— |
in Plovdiv region
|
— |
in Varna region:
|
2. Allemagne
Les zones réglementées III suivantes en Allemagne:
Bundesland Brandenburg:
|
3. Italie
Les zones réglementées III suivantes en Italie:
— |
Sardinia Region: the whole territory |
— |
Lazio Region: the Area of the Municipality of Rome within the administrative boundaries of the Local Heatlh Unit “ASL RM1”. |
4. Lettonie
Les zones réglementées III suivantes en Lettonie:
— |
Dienvidkurzemes novada Embūtes pagasta daļa uz ziemeļiem autoceļa P116, P106, autoceļa no apdzīvotas vietas Dinsdurbe, Kalvenes pagasta daļa uz austrumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz ziemeļiem no autoceļa A9, uz austrumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz austrumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, |
— |
Kuldīgas novada Rudbāržu, Nīkrāces, Padures, Raņķu, Skrundas pagasts, Laidu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1296, Ēdoles pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa V1269, V1271, V1288, P119, Īvandes pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa P119, Rumbas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa P120, Skrundas pilsēta, |
— |
Ventspils novada Zlēku pagasts, Ugāles pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1347, uz rietumiem no autoceļa P123, Ziru pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa V1269, P108, Piltenes pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1310, V1309, autoceļa līdz Ventas upei, |
— |
Alūksnes novada Jaunannas pagasta daļa uz dienvidaustrumiem no Pededzes upes, |
— |
Balvu novada Kubulu, Vīksnas, Bērzkalnes, Balvu pagasts, Balvu pilsēta, |
— |
Gulbenes novada Litenes pagasta daļa uz austrumiem no Pededzes upes, |
— |
Preiļu novada Silajāņu pagasts, Galēnu pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa V740, V595, Rušonas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V742, |
— |
Rēzeknes novada Silmalas pagasts, Lūznavas pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa A13 līdz apdzīvotai vietai Vertukšne, uz rietumiem no Vertukšnes ezera, Maltas pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa Vertukšne – Rozentova un uz rietumiem no autoceļa P56, P57, V569, Feimaņu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V577, V742. |
5. Lituanie
Les zones réglementées III suivantes en Lituanie:
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Jurbarko miesto seniūnija, Girdžių, Jurbarkų Raudonės, Skirsnemunės, Veliuonos ir Šimkaičių seniūnijos, |
— |
Molėtų rajono savivaldybė: Dubingių ir Giedraičių seniūnijos, |
— |
Marijampolės savivaldybė: Sasnavos ir Šunskų seniūnijos, |
— |
Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Gelgaudiškio, Griškabūdžio, Kidulių, Kudirkos Naumiesčio, Sintautų, Slavikų, Sudargo, Šakių, Plokščių ir Žvirgždaičių seniūnijos. |
— |
Kazlų rūdos savivaldybė: Antanavos, Jankų ir Kazlų Rūdos seniūnijos: vakarinė dalis iki kelio 2602 ir 183, |
— |
Vilkaviškio rajono savivaldybė: Gižų, Kybartų, Klausučių, Pilviškių, Šeimenos ir Vilkaviškio miesto seniūnijos. |
— |
Širvintų rajono savivaldybė: Alionių ir Zibalų seniūnijos, |
— |
Ukmergės rajono savivaldybė: Želvos seniūnija, |
— |
Vilniaus rajono savivaldybė: Paberžės seniūnija. |
6. Pologne
Les zones réglementées III suivantes en Pologne:
w województwie zachodniopomorskim:
|
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie lubelskim:
|
w województwie podkarpackim:
|
w województwie lubuskim:
|
w województwie wielkopolskim:
|
w województwie dolnośląskim:
|
w województwie świętokrzyskim:
|
w województwie małopolskim:
|
7. Roumanie
Les zones réglementées III suivantes en Roumanie:
— |
Zona orașului București, |
— |
Județul Constanța, |
— |
Județul Satu Mare, |
— |
Județul Tulcea, |
— |
Județul Bacău, |
— |
Județul Bihor, |
— |
Județul Bistrița Năsăud, |
— |
Județul Brăila, |
— |
Județul Buzău, |
— |
Județul Călărași, |
— |
Județul Dâmbovița, |
— |
Județul Galați, |
— |
Județul Giurgiu, |
— |
Județul Ialomița, |
— |
Județul Ilfov, |
— |
Județul Prahova, |
— |
Județul Sălaj, |
— |
Județul Suceava |
— |
Județul Vaslui, |
— |
Județul Vrancea, |
— |
Județul Teleorman, |
— |
Judeţul Mehedinţi, |
— |
Județul Gorj, |
— |
Județul Argeș, |
— |
Judeţul Olt, |
— |
Judeţul Dolj, |
— |
Județul Arad, |
— |
Județul Timiș, |
— |
Județul Covasna, |
— |
Județul Brașov, |
— |
Județul Botoșani, |
— |
Județul Vâlcea, |
— |
Județul Iași, |
— |
Județul Hunedoara, |
— |
Județul Alba, |
— |
Județul Sibiu, |
— |
Județul Caraș-Severin, |
— |
Județul Neamț, |
— |
Județul Harghita, |
— |
Județul Mureș, |
— |
Județul Cluj, |
— |
Județul Maramureş. |
8. Slovaquie
Les zones réglementées III suivantes en Slovaquie:
— |
The whole district of Vranov and Topľou, |
— |
In the district of Humenné: Lieskovec, Myslina, Humenné, Jasenov, Brekov, Závadka, Topoľovka, Hudcovce, Ptičie, Chlmec, Porúbka, Brestov, Gruzovce, Ohradzany, Slovenská Volová, Karná, Lackovce, Kochanovce, Hažín nad Cirochou, Závada, Nižná Sitnica, Vyšná Sitnica, Rohožník, Prituľany, Ruská Poruba, Ruská Kajňa, |
— |
In the district of Michalovce: Strážske, Staré, Oreské, Zbudza, Voľa, Nacina Ves, Pusté Čemerné, Lesné, Rakovec nad Ondavou, Petrovce nad Laborcom, Trnava pri Laborci, Vinné, Kaluža, Klokočov, Kusín, Jovsa, Poruba pod Vihorlatom, Hojné, Lúčky,Závadka, Hažín, Zalužice, Michalovce, Krásnovce, Šamudovce, Vŕbnica, Žbince, Lastomír, Zemplínska Široká, Čečehov, Jastrabie pri Michalovciach, Iňačovce, Senné, Palín, Sliepkovce, Hatalov, Budkovce, Stretava, Stretávka, Pavlovce nad Uhom, Vysoká nad Uhom, Bajany, |
— |
In the district of Rimavská Sobota: Jesenské, Gortva, Hodejov, Hodejovec, Širkovce, Šimonovce, Drňa, Hostice, Gemerské Dechtáre, Jestice, Dubovec, Rimavské Janovce, Rimavská Sobota, Belín, Pavlovce, Sútor, Bottovo, Dúžava, Mojín, Konrádovce, Čierny Potok, Blhovce, Gemerček, Hajnáčka, |
— |
In the district of Gelnica: Hrišovce, Jaklovce, Kluknava, Margecany, Richnava, |
— |
In the district Of Sabinov: Daletice, |
— |
In the district of Prešov: Hrabkov, Krížovany, Žipov, Kvačany, Ondrašovce, Chminianske Jakubovany, Klenov, Bajerov, Bertotovce, Brežany, Bzenov, Fričovce, Hendrichovce, Hermanovce, Chmiňany, Chminianska Nová Ves, Janov, Jarovnice, Kojatice, Lažany, Mikušovce, Ovčie, Rokycany, Sedlice, Suchá Dolina, Svinia, Šindliar, Široké, Štefanovce, Víťaz, Župčany, |
— |
the whole district of Medzilaborce, |
— |
In the district of Stropkov: Havaj, Malá Poľana, Bystrá, Mikové, Varechovce, Vladiča, Staškovce, Makovce, Veľkrop, Solník, Korunková, Bukovce, Krišľovce, Jakušovce, Kolbovce, |
— |
In the district of Svidník: Pstruša, |
— |
In the district of Zvolen: Očová, Zvolen, Sliač, Veľká Lúka, Lukavica, Sielnica, Železná Breznica, Tŕnie, Turová, Kováčová, Budča, Hronská Breznica, Ostrá Lúka, Bacúrov, Breziny, Podzámčok, Michalková, Zvolenská Slatina, Lieskovec, |
— |
In the district of Banská Bystrica: Sebedín-Bečov, Čerín, Dúbravica, Oravce, Môlča, Horná Mičiná, Dolná Mičiná, Vlkanová, Hronsek, Badín, Horné Pršany, Malachov, Banská Bystrica, |
— |
The whole district of Sobrance except municipalities included in zone II. |
DÉCISIONS
3.10.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 254/43 |
DÉCISION (UE) 2022/1842 DU CONSEIL
du 20 septembre 2022
sur la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil ministériel de la Communauté de l’énergie en ce qui concerne l’intégration du règlement (UE) 2022/1032 du Parlement européen et du Conseil sur le stockage de gaz dans l’acquis de la Communauté de l’énergie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 194, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la décision 2006/500/CE du Conseil du 29 mai 2006 relative à la conclusion par la Communauté européenne du traité instituant la Communauté de l’énergie (1),
vu le traité instituant la Communauté de l’énergie, et notamment ses articles 79, 24 et 25,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’Union européenne est partie au traité instituant la Communauté de l’énergie. |
(2) |
Le traité instituant la Communauté de l’énergie a été conclu par l’Union au moyen de la décision 2006/500/CE et est entré en vigueur le 1er juillet 2006. |
(3) |
L’une des principales missions de la Communauté de l’énergie est d’organiser les relations entre les parties au traité instituant la Communauté de l’énergie et de créer un cadre juridique et économique pour les secteurs de l’électricité et du gaz tels qu’ils sont définis dans le traité instituant la Communauté de l’énergie. |
(4) |
Compte tenu de l’importance du stockage de gaz pour garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz et dans le contexte de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, l’Union a adopté en urgence un règlement sur le stockage de gaz, à savoir le règlement (UE) 2022/1032 du Parlement européen et du Conseil (2). Ce règlement devrait être intégré d’urgence dans l’acquis de la Communauté de l’énergie. |
(5) |
En vertu du titre II du traité instituant la Communauté de l’énergie, la Commission a la faculté de proposer des mesures concernant l’extension de l’acquis de la Communauté de l’énergie. |
(6) |
L’intégration du règlement (UE) 2022/1032 dans l’acquis de la Communauté de l’énergie contribue aux objectifs de la Communauté de l’énergie et bénéficiera aux parties contractantes au traité instituant la Communauté de l’énergie du point de vue de la sécurité de l’approvisionnement énergétique. |
(7) |
Il convient d’établir la position à prendre au nom de l’Union au sein du conseil ministériel de la Communauté de l’énergie (ci-après dénommé «conseil ministériel») en ce qui concerne l’intégration du règlement (UE) 2022/1032 dans l’acquis de la Communauté de l’énergie. |
(8) |
La position de l’Union au sein du conseil ministériel devrait dès lors être fondée sur le projet de décision ci-joint. |
(9) |
Compte tenu de l’urgence de la situation liée au stockage de gaz, il est nécessaire d’adopter la présente décision sans retard, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La position à prendre au nom de l’Union au sein du conseil ministériel de la Communauté de l’énergie (ci-après dénommé «conseil ministériel») consiste à approuver le projet de décision du conseil ministériel joint à la présente décision.
2. Des modifications mineures peuvent être acceptées par la Commission, sur la base des observations formulées par les parties contractantes au traité instituant la Communauté de l’énergie avant ou pendant la procédure d’adoption de la décision du conseil ministériel, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2022.
Par le Conseil
Le président
M. BEK
(1) JO L 198 du 20.7.2006, p. 15.
(2) Règlement (UE) 2022/1032 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2022 modifiant les règlements (UE) 2017/1938 et (CE) no 715/2009 en ce qui concerne le stockage de gaz (JO L 173 du 30.6.2022, p. 17).
PROJET DE
DÉCISION 2022/…/MC-EnC DU CONSEIL MINISTÉRIEL DE LA COMMUNAUTÉ DE L’ÉNERGIE
du …
adaptant et mettant en œuvre le règlement (UE) 2022/1032 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (UE) 2017/1938, tel qu’adapté et adopté dans la Communauté de l’énergie par la décision 2021/15/MC-EnC du conseil ministériel, et le règlement (CE) no 715/2009, tel qu’adapté et adopté par la décision 2011/02/MC-EnC du conseil ministériel, en ce qui concerne le stockage de gaz
LE CONSEIL MINISTÉRIEL DE LA COMMUNAUTÉ DE L’ÉNERGIE,
vu le traité instituant la Communauté de l’énergie, et notamment ses articles 79, 24 et 25,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les engagements pris par les parties contractantes au titre de l’article 11 du traité instituant la Communauté de l’énergie (ci-après dénommé «traité») devraient être alignés sur l’évolution du droit de l’Union européenne, tout en tenant compte du cadre institutionnel propre à la Communauté de l’énergie et de la situation propre à chacune de ses parties contractantes. |
(2) |
Compte tenu de l’importance du stockage de gaz pour garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz et dans le contexte de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, la Commission a proposé, en mars 2022, un règlement urgent sur le stockage de gaz, afin de faire en sorte que l’Union européenne soit prête à faire face au risque d’interruption de l’approvisionnement en gaz l’hiver prochain. |
(3) |
Le règlement (UE) 2022/1032 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2022 modifiant les règlements (UE) 2017/1938 et (CE) no 715/2009 en ce qui concerne le stockage de gaz a été adopté au niveau de l’Union dans le cadre d’une procédure d’urgence et est entré en vigueur le 1er juillet 2022. |
(4) |
Conformément au considérant 35 du règlement (UE) 2022/1032, ce règlement devrait être intégré de toute urgence à l’acquis de la Communauté de l’énergie en conformité avec le traité. |
(5) |
Il y a donc lieu de modifier l’annexe I du traité pour tenir compte des modifications apportées à l’acquis communautaire dans le domaine de l’énergie. Il convient également d’adapter le règlement (UE) 2022/1032 au traité et de prendre les mesures nécessaires à sa mise en œuvre par les parties contractantes. |
(6) |
Le groupe permanent à haut niveau a accueilli favorablement la proposition d’intégrer le règlement (UE) 2022/1032 dans l’acquis de la Communauté de l’énergie lors de sa réunion du 7 juillet 2022, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Modifications du traité
À l’annexe I de la «liste des actes faisant partie de l’“acquis communautaire en matière d’énergie”» du traité, le point 6) est remplacé par le texte suivant:
«6) |
Règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) no 994/2010, tel qu’adapté et adopté par la décision 2021/15/MC-EnC du conseil ministériel du 30 novembre 2021 et adapté par la décision 2022/…/MC-EnC du conseil ministériel du …, et règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005, tel qu’adapté et adopté par la décision 2011/02/MC-EnC du conseil ministériel du 6 octobre 2011 et tel qu’adapté par la décision 2018/01/PHLG-EnC du groupe permanent à haut niveau du 12 janvier 2018 et par la décision 2022/…/MC-EnC du conseil ministériel du …». |
Article 2
Délais de transposition et de mise en œuvre
1. Chaque partie contractante met en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux règlements (UE) 2017/1938 et (CE) no 715/2009, tels qu’adaptés par la présente décision, au plus tard le 1er octobre 2022.
2. Dès la transposition, les parties contractantes en informent immédiatement le secrétariat de la Communauté de l’énergie et lui communiquent le texte des dispositions de droit national qu’elles adoptent dans le domaine couvert par la présente décision.
Article 3
Adaptations spécifiques du règlement (UE) 2017/1938 tel qu’adopté dans la Communauté de l’énergie
Le règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) no 994/2010, tel qu’adapté et adopté par la décision 2021/15/MC-EnC du conseil ministériel du 30 novembre 2021, est adapté comme suit:
1) |
À l’article 2, les points suivants sont ajoutés:
|
2) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 6 bis Objectifs et trajectoires de remplissage 1. Sous réserve des paragraphes 2 à 5, les parties contractantes atteignent les objectifs de remplissage suivants pour la capacité agrégée de toutes les installations de stockage souterrain de gaz situées sur leur territoire et directement interconnectées à une zone de marché sur leur territoire au plus tard le 1er novembre de chaque année:
Aux fins du respect du présent paragraphe, les parties contractantes tiennent compte de l’objectif consistant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz conformément à l’article 1er. 2. Nonobstant le paragraphe 1, et sans préjudice des obligations qui incombent aux autres parties contractantes de remplir les installations de stockage souterrain de gaz concernées, l’objectif de remplissage pour chaque partie contractante dans laquelle les installations de stockage souterrain de gaz sont situées est ramené à un volume correspondant à 35 % de la consommation annuelle moyenne de gaz au cours des cinq années précédentes dans ladite partie contractante. 3. Nonobstant le paragraphe 1, et sans préjudice des obligations qui incombent aux autres parties contractantes de remplir les installations de stockage souterrain de gaz concernées, l’objectif de remplissage de chaque partie contractante dans laquelle les installations de stockage souterrain de gaz sont situées est réduit du volume fourni aux États membres de l’Union et aux pays tiers au cours de la période de référence 2016 à 2021 si le volume moyen fourni était supérieur à 15 TWh par an pendant la période de soutirage des stocks de gaz (octobre-avril). 4. <….> 5. Une partie contractante peut atteindre partiellement l’objectif de remplissage en comptabilisant le GNL physiquement stocké et disponible dans ses installations de GNL si les deux conditions suivantes sont remplies:
6. Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs intermédiaires ou faire en sorte qu’ils soient atteints, comme suit:
7. Pour 2023 et les années suivantes, chaque partie contractante disposant d’installations de stockage souterrain de gaz soumet au secrétariat de la Communauté de l’énergie, sous une forme agrégée et au plus tard le 15 septembre de l’année précédente, un projet de trajectoire de remplissage avec des objectifs intermédiaires pour les mois de février, mai, juillet et septembre, y compris des informations techniques, pour les installations de stockage souterrain de gaz situées sur son territoire et directement interconnectées à sa zone de marché. La trajectoire de remplissage et les objectifs intermédiaires sont fondés sur le taux de remplissage moyen au cours des cinq années précédentes. Pour les parties contractantes dont l’objectif de remplissage est ramené à 35 % de leur consommation annuelle moyenne de gaz conformément au paragraphe 2, les objectifs intermédiaires de la trajectoire de remplissage sont réduits en conséquence. Sur la base des informations techniques fournies par chaque partie contractante et compte tenu de l’évaluation réalisée par le groupe de coordination sur la sécurité de l’approvisionnement, le secrétariat de la Communauté de l’énergie adopte une décision pour définir la trajectoire de remplissage pour chaque partie contractante. Ladite décision est adoptée au plus tard le 15 novembre de l’année précédente, lorsque cela est nécessaire et y compris lorsqu’une partie contractante a soumis un projet de trajectoire de remplissage actualisé. La décision est fondée sur une évaluation de la situation générale en matière de sécurité d’approvisionnement et de l’évolution de la demande et de l’offre de gaz dans la Communauté de l’énergie et les différentes parties contractantes, et est établie de manière à assurer la sécurité de l’approvisionnement en gaz tout en évitant une charge inutile pour les parties contractantes, les acteurs du marché du gaz, les gestionnaires d’installations de stockage ou les clients, et sans fausser indûment la concurrence entre les installations de stockage situées dans des parties contractantes et/ou États membres voisins. 8. Lorsqu’une partie contractante, au cours d’une année donnée, n’est pas en mesure d’atteindre son objectif de remplissage au plus tard le 1er novembre, en raison de caractéristiques techniques propres à une ou plusieurs installations de stockage souterrain de gaz situées sur son territoire, telles que des taux d’injection exceptionnellement bas, elle est autorisée à l’atteindre au plus tard le 1er décembre. La partie contractante en informe le secrétariat de la Communauté de l’énergie au plus tard le 1er novembre, en indiquant les raisons de ce retard. 9. L’objectif de remplissage ne s’applique pas lorsque et aussi longtemps qu’une ou plusieurs parties contractantes disposant d’installations de stockage souterrain de gaz ont déclaré une urgence nationale conformément à l’article 11. 10. L’autorité compétente de chaque partie contractante surveille en permanence le respect de la trajectoire de remplissage et fait régulièrement rapport au groupe de coordination sur la sécurité de l’approvisionnement. Si le niveau de remplissage d’une partie contractante donnée est inférieur de plus de cinq points de pourcentage au niveau de la trajectoire de remplissage, l’autorité compétente prend sans tarder des mesures efficaces pour l’augmenter. Les parties contractantes informent le secrétariat de la Communauté de l’énergie et le groupe de coordination sur la sécurité de l’approvisionnement des mesures adoptées. 11. Dans le cas où une partie contractante s’écarte de manière importante et durable de la trajectoire de remplissage, compromettant ainsi la réalisation de l’objectif de remplissage, ou en cas d’écart par rapport à l’objectif de remplissage, le secrétariat de la Communauté de l’énergie, après avoir consulté le groupe de coordination sur la sécurité de l’approvisionnement et la partie contractante concernée, adresse une recommandation à cette partie contractante ou aux autres parties contractantes concernées quant aux mesures à prendre immédiatement. Lorsque l’écart n’est pas sensiblement réduit dans un délai d’un mois à compter de la réception de la recommandation du secrétariat de la Communauté de l’énergie, celui-ci prend, après avoir consulté le groupe de coordination sur la sécurité de l’approvisionnement et la partie contractante en question et en dernier recours, une décision visant à exiger de la partie contractante concernée qu’elle prenne des mesures qui permettent de remédier efficacement à l’écart, y compris, le cas échéant, une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 6 ter, paragraphe 1, ou toute autre mesure visant à faire en sorte que l’objectif de remplissage en vertu du présent article soit atteint. Lorsqu’il décide des mesures qui sont à prendre en vertu du deuxième alinéa, le secrétariat de la Communauté de l’énergie tient compte des circonstances propres à la partie contractante concernée, telles que la taille des installations de stockage souterrain de gaz par rapport à la consommation intérieure de gaz, l’importance des installations de stockage souterrain de gaz pour la sécurité de l’approvisionnement en gaz dans la région et toute installation existante de stockage de GNL. Toute mesure prise par le secrétariat de la Communauté de l’énergie pour remédier aux écarts par rapport à la trajectoire de remplissage ou à l’objectif de remplissage pour 2022 tient compte de la brièveté du délai de mise en œuvre du présent article au niveau national qui peut avoir contribué à l’écart par rapport à la trajectoire ou à l’objectif de remplissage pour 2022. Le secrétariat de la Communauté de l’énergie veille à ce que les mesures prises au titre du présent paragraphe:
Article 6 ter Mise en œuvre des objectifs de remplissage 1. Les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires, y compris en prévoyant des incitations financières ou des compensations pour les acteurs du marché, pour atteindre les objectifs de remplissage figurant à l’article 6 bis. Lorsqu’elles veillent à ce que les objectifs de remplissage soient atteints, les parties contractantes accordent la priorité, lorsque cela est possible, aux mesures fondées sur le marché. Pour autant que les mesures prévues dans le présent article constituent des missions et compétences de l’autorité de régulation nationale, conformément à l’article 41 de la directive 2009/73/CE, telle qu’adaptée et adoptée par la décision 2011/02/MC-EnC du conseil ministériel, les autorités de régulation nationales sont responsables de l’adoption de ces mesures. Les mesures prises au titre du présent paragraphe peuvent notamment consister:
2. Les mesures prises par les parties contractantes en application du paragraphe 1 sont limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre les trajectoires de remplissage et les objectifs de remplissage. Elles sont clairement définies, transparentes, proportionnées, non discriminatoires et vérifiables. Elles ne faussent pas indûment la concurrence ou le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz ni ne compromettent la sécurité de l’approvisionnement en gaz d’autres parties contractantes ou de la Communauté de l’énergie. 3. Les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer une utilisation efficace des infrastructures existantes au niveau national et régional, au bénéfice de la sécurité de l’approvisionnement en gaz. Ces mesures ne bloquent ou ne restreignent en aucun cas l’utilisation transfrontalière d’installations de stockage ou d’installations de GNL et ne limitent pas les capacités de transport transfrontalières allouées conformément au règlement (UE) 2017/459 de la Commission, tel qu’adapté et adopté par la décision 2018/06/PHLG-EnC du groupe permanent à haut niveau. 4. Lorsqu’elles prennent des mesures en vertu du présent article, les parties contractantes appliquent le principe de primauté de l’efficacité énergétique, tout en continuant à atteindre les objectifs de leurs mesures respectives, conformément au règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil, tel qu’adapté et adopté par la décision 2021/14/MC-EnC du conseil ministériel. Article 6 quater Accords de stockage et mécanisme de partage de la charge 1. Une partie contractante sans installations de stockage souterrain de gaz veille à ce que les acteurs du marché au sein de ladite partie contractante aient mis en place des accords avec les gestionnaires d’installations de stockage souterrain ou d’autres acteurs du marché dans les parties contractantes et/ou États membres disposant d’installations de stockage souterrain de gaz. Ces accords prévoient l’utilisation, au plus tard le 1er novembre, de volumes de stockage correspondant à au moins 15 % de la consommation annuelle moyenne de gaz des cinq années précédentes de la partie contractante sans installations de stockage souterrain de gaz. Cependant, lorsque la capacité de transport transfrontalière ou d’autres limitations techniques empêchent une partie contractante ne disposant pas d’installations de stockage souterrain de gaz d’utiliser 15 % de ces volumes de stockage, cette partie contractante ne stocke que les volumes qu’il est techniquement possible de stocker. Si des limitations techniques ne permettent pas à une partie contractante de respecter l’obligation prévue au premier alinéa et si ladite partie contractante a mis en place une obligation de stockage d’autres combustibles pour remplacer le gaz, l’obligation prévue au premier alinéa peut exceptionnellement être remplie par une obligation équivalente de stocker d’autres combustibles que le gaz. L’existence de limitations techniques et l’équivalence de la mesure sont démontrées par la partie contractante concernée. 2. Par dérogation au paragraphe 1, une partie contractante sans installations de stockage souterrain de gaz peut élaborer un mécanisme de partage de la charge avec un(e) ou plusieurs parties contractantes et/ou États membres disposant d’installations de stockage souterrain de gaz (ci-après dénommé “mécanisme de partage de la charge”). Le mécanisme de partage de la charge est fondé sur les données pertinentes de la dernière évaluation des risques effectuée conformément à l’article 7 et tient compte de tous les paramètres suivants:
Les parties contractantes notifient le mécanisme de partage de la charge au secrétariat de la Communauté de l’énergie et au groupe de coordination sur la sécurité de l’approvisionnement au plus tard le ... [deux mois après l’entrée en vigueur de la présente décision]. En l’absence d’accord sur le mécanisme de partage de la charge au plus tard à cette date, les parties contractantes qui ne disposent pas d’installations de stockage souterrain de gaz démontrent qu’elles respectent le paragraphe 1 et en informent le secrétariat de la Communauté de l’énergie et le groupe de coordination sur la sécurité de l’approvisionnement. 3. <…> 4. Les parties contractantes sans installations de stockage souterrain de gaz peuvent prévoir d’octroyer des incitations ou une compensation financière aux acteurs du marché ou aux gestionnaires de réseau de transport, le cas échéant, pour les pertes de recettes ou pour les coûts qu’ils subissent en raison du respect de leurs obligations de stockage au titre du présent article, lorsque ces pertes ou ces coûts ne peuvent pas être couverts par les recettes, afin de garantir le respect de leur obligation de stocker du gaz dans d’autres parties contractantes et/ou États membres en application du paragraphe 1 ou la mise en œuvre du mécanisme de partage de la charge. Si l’incitation ou la compensation financière est financée par un prélèvement, ce prélèvement n’est pas appliqué aux points d’interconnexion transfrontaliers. 5. Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu’une partie contractante dispose d’installations de stockage souterrain de gaz situées sur son territoire et que la capacité agrégée de ces installations est supérieure à la consommation annuelle de gaz de cette partie contractante, les parties contractantes sans installation de stockage souterrain de gaz qui ont accès à ces installations:
Si la partie contractante sans installations de stockage souterrain de gaz peut démontrer que des capacités de stockage équivalentes au volume couvert par l’obligation prévue au premier alinéa, point a), ont été réservées, le paragraphe 1 s’applique. L’obligation prévue au présent paragraphe est limitée à 15 % de la consommation annuelle moyenne de gaz au cours des cinq années précédentes dans la partie contractante concernée. 6. <…> Article 6 quinquies Surveillance et contrôle de l’application 1. Les gestionnaires d’installations de stockage communiquent le niveau de remplissage à l’autorité compétente de chaque partie contractante dans laquelle les installations de stockage souterrain de gaz concernées sont situées et, le cas échéant, à une entité désignée par ladite partie contractante (ci-après dénommée “entité désignée”), comme suit:
2. L’autorité compétente et, le cas échéant, l’entité désignée de chaque partie contractante surveillent les niveaux de remplissage des installations de stockage souterrain de gaz situées sur leur territoire à la fin de chaque mois et communiquent les résultats au secrétariat de la Communauté de l’énergie dans les meilleurs délais. Le secrétariat de la Communauté de l’énergie peut, s’il y a lieu, inviter le conseil de régulation de la Communauté de l’énergie à l’aider à assurer cette surveillance. 3. Le secrétariat de la Communauté de l’énergie fait régulièrement rapport au groupe de coordination sur la sécurité de l’approvisionnement en s’appuyant sur les informations fournies par l’autorité compétente et, le cas échéant, l’entité désignée de chaque partie contractante. 4. Le groupe de coordination sur la sécurité de l’approvisionnement assiste le secrétariat de la Communauté de l’énergie dans la surveillance des trajectoires et des objectifs de remplissage et élabore, à l’intention du secrétariat de la Communauté de l’énergie, des orientations sur les mesures adéquates pour assurer le respect des règles dans le cas où les parties contractantes s’écartent des trajectoires de remplissage ou ne respectent pas les objectifs de remplissage. 5. Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour atteindre les trajectoires de remplissage et les objectifs de remplissage et pour faire respecter les obligations de stockage par les acteurs du marché pour les atteindre, y compris en infligeant à ces acteurs du marché des sanctions et des amendes suffisamment dissuasives. Les parties contractantes informent sans tarder le secrétariat de la Communauté de l’énergie des mesures relatives au contrôle de l’application prises au titre du présent paragraphe. 6. Lorsque des informations commercialement sensibles doivent être échangées, le secrétariat de la Communauté de l’énergie peut convoquer des réunions du groupe de coordination sur la sécurité de l’approvisionnement limitées aux parties contractantes et au secrétariat de la Communauté de l’énergie. 7. Toute information échangée se limite à ce qui est nécessaire pour contrôler le respect du présent règlement. Le secrétariat de la Communauté de l’énergie, les autorités de régulation nationales et les parties contractantes préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles reçues aux fins de l’exécution des obligations qui leur incombent.». |
3) |
L’article 7 est adapté comme suit:
|
4) |
L’article suivant est inséré: «Article 17 bis Établissement de rapports 1. Au plus tard le 1er juin 2023, et tous les ans par la suite, le secrétariat de la Communauté de l’énergie présente au conseil ministériel des rapports contenant:
|
5) |
À l’article 20, le paragraphe suivant est ajouté: «4. Les articles 6 bis à 6 quinquies ne sont pas applicables au Monténégro, au Kosovo * ou à la Géorgie tant que ces pays ne sont pas directement interconnectés avec le réseau gazier interconnecté de toute autre partie contractante.». |
6) |
À l’article 22, l’alinéa suivant est ajouté: «L’article 2, points 27) à 31), les articles 6 bis à 6 quinquies, l’article 17 bis, l’article 20, paragraphe 4, et l’annexe I bis sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.». |
7) |
L’annexe suivante est insérée: ««ANNEXE I bis (*): Trajectoire de remplissage avec objectifs intermédiaires et objectif de remplissage pour 2022 pour les parties contractantes disposant d’installations de stockage souterrain de gaz
Pour les parties contractantes relevant de l’article 6 bis, paragraphe 2, l’objectif intermédiaire au prorata est calculé en multipliant la valeur indiquée dans le tableau par la limite de 35 % et en divisant le résultat par 80 %. " |
Article 4
Adaptations spécifiques du règlement (UE) no 715/2009 tel qu’adapté et adopté dans la Communauté de l’énergie
Le règlement (CE) no 715/2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005, tel qu’adapté et adopté par la décision 2011/02/MC-EnC du conseil ministériel du 6 octobre 2011 et tel qu’adapté par la décision no 2018/01/PHLG-EnC du groupe permanent à haut niveau du 12 janvier 2018, est adapté comme suit:
1) |
L’article suivant est inséré: «Article 3 bis Certification des gestionnaires d’installations de stockage 1. Les parties contractantes veillent à ce que tous les gestionnaires d’installations de stockage, y compris ceux qui sont contrôlés par un gestionnaire de réseau de transport, soient certifiés, conformément à la procédure prévue au présent article, par l’autorité de régulation nationale ou par une autre autorité compétente désignée par la partie contractante concernée en vertu de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil, tel qu’adapté et adopté par la décision 2021/15/MC-EnC du conseil ministériel (ci-après dénommée, dans les deux cas, “autorité de certification”). Le présent article s’applique également aux gestionnaires d’installations de stockage contrôlés par des gestionnaires de réseau de transport qui ont déjà été certifiés conformément aux règles de dissociation prévues aux articles 9, 10 et 11 de la directive 2009/73/CE, telle qu’adaptée et adoptée par la décision 2011/02/MC-EnC du conseil ministériel. 2. L’autorité de certification émet un projet de décision de certification en ce qui concerne les gestionnaires d’installations de stockage qui exploitent des installations de stockage souterrain de gaz dont la capacité est supérieure à 3,5 TWh lorsque, quel que soit le nombre de gestionnaires d’installations de stockage, l’ensemble des installations de stockage étaient remplies le 31 mars 2021 et le 31 mars 2022 à un niveau qui, en moyenne, était inférieur à 30 % de leur capacité maximale, au plus tard le … [150 jours ouvrables suivant la date d’entrée en vigueur de la présente décision] ou dans un délai de 150 jours ouvrables suivant la date de réception d’une notification en application du paragraphe 9. En ce qui concerne les gestionnaires d’installations de stockage visés au premier alinéa, l’autorité de certification met tout en œuvre pour émettre un projet de décision de certification le 1er janvier 2023 au plus tard. En ce qui concerne tous les autres gestionnaires d’installations de stockage, l’autorité de certification émet un projet de décision de certification au plus tard le … [18 mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente décision] ou dans un délai de 18 mois suivant la date de réception d’une notification en application du paragraphe 8 ou 9. 3. Lorsqu’elle examine le risque pour la sécurité de l’approvisionnement en énergie, l’autorité de certification tient compte de tout risque pour la sécurité de l’approvisionnement en gaz au niveau national ou de la Communauté de l’énergie ainsi que de toute atténuation de ce risque, résultant notamment:
4. Si l’autorité de certification conclut qu’une personne exerçant un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur le gestionnaire d’installation de stockage au sens de l’article 9 de la directive 2009/73/CE, telle qu’adaptée et adoptée par la décision 2011/02/MC-EnC du conseil ministériel, pourrait mettre en péril la sécurité de l’approvisionnement en énergie ou les intérêts essentiels de sécurité de la Communauté de l’énergie ou de toute partie contractante, l’autorité de certification refuse d’accorder la certification. À défaut, l’autorité de certification peut délivrer une décision de certification sous réserve du respect de conditions garantissant une atténuation suffisante des risques susceptibles d’avoir une incidence négative sur le remplissage des installations de stockage souterrain de gaz, pour autant que l’application des conditions puisse être pleinement assurée par une mise en œuvre et un suivi efficaces. Ces conditions peuvent notamment consister à exiger du propriétaire d’installation de stockage ou du gestionnaire d’installation de stockage qu’il transfère la gestion de l’installation de stockage. 5. Lorsque l’autorité de certification conclut que les risques liés à l’approvisionnement en gaz ne peuvent pas être atténués en imposant les conditions visées au paragraphe 4, y compris en exigeant du propriétaire d’installation de stockage ou du gestionnaire d’installation de stockage qu’il en transfère la gestion, et refuse donc d’accorder la certification, elle:
6. L’autorité de certification notifie sans tarder son projet de décision de certification au secrétariat de la Communauté de l’énergie, accompagné de toutes les informations pertinentes. Le secrétariat de la Communauté de l’énergie rend un avis contraignant sur le projet de décision de certification à l’autorité de certification dans un délai de vingt-cinq jours ouvrables suivant cette notification. L’autorité de certification se conforme à l’avis du secrétariat de la Communauté de l’énergie. 7. L’autorité de certification émet la décision de certification au plus tard dans un délai de vingt-cinq jours ouvrables suivant la réception de l’avis du secrétariat de la Communauté de l’énergie. 8. Avant la mise en service d’une installation de stockage souterrain de gaz nouvellement construite, le gestionnaire d’installation de stockage est certifié conformément aux paragraphes 1 à 7. Le gestionnaire d’installation de stockage notifie à l’autorité de certification son intention de mettre l’installation de stockage en service. 9. Les gestionnaires d’installations de stockage notifient à l’autorité de certification concernée toute transaction prévue qui nécessiterait une réévaluation de la manière dont ils se conforment aux exigences de certification énoncées aux paragraphes 1 à 4. 10. Les autorités de certification surveillent en permanence les gestionnaires d’installations de stockage pour ce qui est du respect des exigences liées à la certification énoncées aux paragraphes 1 à 4. Elles ouvrent une procédure de certification pour évaluer le respect des règles dans l’ensemble des situations suivantes:
11. Les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité de l’exploitation des installations de stockage souterrain de gaz situées sur leurs territoires respectifs. Ces installations de stockage souterrain de gaz ne peuvent cesser leurs activités que si les exigences techniques et de sécurité ne sont pas respectées ou lorsque l’autorité de certification conclut, après avoir procédé à une évaluation et avoir pris en compte l’avis du secrétariat de la Communauté de l’énergie, que cette cessation n’amoindrirait pas la sécurité de l’approvisionnement en gaz au niveau de la Communauté de l’énergie ou au niveau national. Des mesures compensatoires appropriées sont prises, le cas échéant, si la cessation des activités n’est pas autorisée. 12. Le secrétariat de la Communauté de l’énergie peut publier des orientations sur l’application du présent article. 13. Le présent article ne s’applique pas aux parties des installations de GNL qui sont utilisées pour le stockage.». |
2) |
À l’article 13, le paragraphe suivant est ajouté: «3. L’autorité de régulation nationale peut appliquer un rabais allant jusqu’à 100 % aux tarifs de transport et de distribution fondés sur la capacité aux points d’entrée et de sortie, en provenance et à destination des installations de stockage souterrain de gaz et de GNL, sauf si et dans la mesure où une telle installation qui est raccordée à plus d’un réseau de transport ou de distribution est utilisée pour concurrencer un point d’interconnexion. Le présent paragraphe est applicable jusqu’au 31 décembre 2025.». |
Article 5
Entrée en vigueur et destinataires
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Les parties contractantes et les institutions de la Communauté de l’énergie sont destinataires de la présente décision.
Fait à …, le
Par le conseil ministériel
Le président / La présidente
3.10.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 254/56 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/1843 DU CONSEIL
du 29 septembre 2022
autorisant la Suède à appliquer des taux réduits de droits d’accises à l’essence, au gazole non marqué et aux combustibles équivalents utilisés comme carburants, conformément à l’article 19 de la directive 2003/96/CE
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (1), et notamment son article 19,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par lettre du 6 mai 2022, la Suède a demandé l’autorisation d’appliquer des taux réduits de droits d’accises à l’essence, au gazole non marqué et aux combustibles équivalents utilisés comme carburants conformément à l’article 19 de la directive 2003/96/CE. Les autorités suédoises ont fourni des informations et des éclaircissements complémentaires à l’appui de leur demande les 19 et 24 mai 2022. Il a été demandé que l’autorisation s’applique pour une période de trois mois. |
(2) |
Selon les autorités suédoises, l’application d’un taux réduit de taxation a pour but d’atténuer les conséquences sociales et économiques des prix de détail élevés de l’essence, du gazole non marqué et des carburants équivalents utilisés comme carburants résultant de la situation géopolitique exceptionnelle, et qui touchent directement les ménages et les entreprises. D’après leur analyse, la Suède étant un pays faiblement peuplé et donc fortement dépendant de la voiture, les taux réduits de droits d’accises visent à répondre aux besoins quotidiens liés à la consommation de carburants en contribuant à réduire l’incidence de la hausse des prix de détail. |
(3) |
L’autorisation demandée n’est pas susceptible de fausser la concurrence ni d’entraver le bon fonctionnement du marché intérieur. Compte tenu de sa courte durée et des circonstances exceptionnelles liées à la situation géopolitique, associées aux prix exceptionnellement élevés du pétrole brut, l’autorisation demandée est jugée appropriée et proportionnée. L’autorisation assure un équilibre entre les objectifs de politique spécifiques visés à l’article 19, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2003/96/CE, notamment la politique environnementale de l’Union, et l’urgence impérieuse de garantir l’accessibilité financière de l’énergie pour les entreprises et les ménages. La réduction fiscale compenserait en partie l’augmentation des coûts de l’énergie et ne peut pas être cumulée avec d’autres types de réductions fiscales. |
(4) |
Il convient donc d’autoriser la Suède à appliquer des taux réduits de droits d’accises à l’essence, au gazole non marqué et aux combustibles équivalents utilisés comme carburants, conformément à la demande introduite. |
(5) |
En vertu de l’article 19, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE, toute autorisation accordée au titre de cette disposition doit être strictement limitée dans le temps. Toutefois, afin de ne pas compromettre les évolutions générales à venir du cadre juridique existant, il convient de prévoir que, si le Conseil, agissant au titre de l’article 113 ou de toute autre disposition pertinente du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, introduit un système général modifié de taxation des produits énergétiques et de l’électricité avec lequel la présente autorisation n’est pas compatible, cette dernière devrait cesser de s’appliquer le jour où ledit système général modifié deviendrait applicable. |
(6) |
La présente décision est sans préjudice de l’application des règles de l’Union en matière d’aides d’État, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La Suède est autorisée à appliquer des taux réduits de droits d’accises à l’essence, au gazole non marqué et aux combustibles équivalents utilisés comme carburants, en deçà des niveaux minimaux de taxation pertinents visés à l’article 7 de la directive 2003/96/CE
Article 2
La présente décision s’applique jusqu’au 31 janvier 2023.
Toutefois, si le Conseil, agissant au titre de l’article 113 ou de toute autre disposition pertinente du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, introduit un système général modifié de taxation des produits énergétiques et de l’électricité avec lequel l’autorisation accordée à l’article 1er de la présente décision n’est pas compatible, la présente décision cesse de s’appliquer le jour où ledit système général modifié devient applicable.
Article 3
Le Royaume de Suède est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2022.
Par le Conseil
Le président
J. SÍKELA
3.10.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 254/58 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/1844 DE LA COMMISSION
du 28 septembre 2022
modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/1616 en ce qui concerne les normes harmonisées relatives aux tuyauteries industrielles métalliques, aux extincteurs d’incendie portatifs, aux essais non destructifs, aux raccords à souder, à la robinetterie industrielle, aux chaudières à tubes d’eau, aux réservoirs et récipients en PRV, aux compensateurs de dilatation et aux ventiles pour systèmes de réfrigération et pompes à chaleur
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 10, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 12 de la directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil (2), les équipements sous pression ou les ensembles visés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, de ladite directive, qui sont conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité qui sont couvertes par ces normes ou parties de normes et qui sont énoncées à l’annexe I de ladite directive. |
(2) |
Par courrier M/071 du 1er août 1994, la Commission a adressé au Comité européen de normalisation (CEN) une demande d’élaboration, pour les équipements sous pression, de normes relatives aux produits et de normes de nature horizontale à l’appui de la directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil (3). Cette directive a été remplacée par la directive 2014/68/UE sans que les exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I de la directive 97/23/CE n’aient été modifiées. |
(3) |
Sur la base de la demande M/071 et afin de refléter l’état de la technique, le CEN a modifié et révisé certaines des normes harmonisées existantes. Plus précisément, le CEN a révisé les normes harmonisées EN 3-8:2006/AC:2007, EN ISO 9712:2012 et EN 10253-2:2007 dont les références ont été publiées par la communication 2016/C 293/01 de la Commission (4), ce qui a abouti à l’adoption des normes harmonisées EN 3-8:2021, EN ISO 9712:2022 et EN 10253-2:2021, respectivement, sur les extincteurs d’incendie portatifs, les essais non destructifs et les raccords à souder. |
(4) |
Le CEN a également révisé les normes harmonisées suivantes sur les chaudières à tubes d’eau dont les références ont été publiées par la communication 2016/C 293/01: EN 12952-2:2011, EN 12952-5:2011, EN 12952-6:2011 et EN 12952-10:2002. Cette révision a abouti à l’adoption, respectivement, des normes harmonisées suivantes: EN 12952-2:2021, EN 12952-5:2021, EN 12952-6:2021 et EN 12952-10:2021. |
(5) |
En outre, le CEN a révisé les normes harmonisées suivantes dont les références ont été publiées par la communication 2016/C 293/01: EN 13121-1:2003, EN 14917:2009+A1:2012 et EN 12284:2003. Cette révision a abouti à l’adoption, respectivement, des normes harmonisées suivantes: la norme EN 13121-1:2021 sur les réservoirs et récipients en PRV, la norme EN 14917:2021 sur les compensateurs de dilatation et la norme EN ISO 21922:2021 sur les ventiles pour systèmes de réfrigération et pompes à chaleur. |
(6) |
Sur la base de la demande M/071, le CEN a également modifié les normes suivantes sur les tuyauteries industrielles métalliques, dont les références figurent à l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2019/1616 de la Commission (5): EN 13480-2:2017, EN 13480-5:2017 et EN 13480-3:2017. Ces modifications ont abouti à l’adoption, respectivement, des modifications aux normes harmonisées suivantes: EN 13480-2:2017/A8:2021, EN 13480-5:2017/A2:2021 et EN 13480-3:2017/A4:2021. En outre, le CEN a révisé la norme harmonisée EN 12516-2:2014, dont la référence a été publiée par la communication 2016/C 293/01. Il en a résulté l’adoption de la norme harmonisée EN 12516-2:2014+A1:2021. |
(7) |
La Commission a évalué avec le CEN si les normes relatives aux équipements sous pression telles que modifiées ou révisées par le CEN étaient conformes à la demande M/071. |
(8) |
Les normes relatives aux équipements sous pression telles que modifiées ou révisées par le CEN satisfont aux exigences qu’elles visent à couvrir et qui sont énoncées à l’annexe I de la directive 2014/68/UE. Il convient donc de publier les références de ces normes au Journal officiel de l’Union européenne. |
(9) |
L’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2019/1616 énumère les références des normes harmonisées élaborées à l’appui de la directive 2014/68/UE. Les références des normes harmonisées EN 13480-2:2017, EN 13480-5:2017 et EN 13480-3:2017 ainsi que les modifications de ces normes devraient être incluses dans ladite annexe. |
(10) |
L’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2019/1616 énumère les références des normes harmonisées élaborées à l’appui de la directive 2014/68/UE qui sont retirées du Journal officiel de l’Union européenne. Les normes harmonisées suivantes, dont les références ont été publiées par la communication 2016/C 293/01, ont été remplacées, révisées ou modifiées: EN 10253-2:2007, EN 12284:2003, EN 12516-2:2014, EN 12952-10:2002, EN 12952-2:2011, EN 12952-5:2011, EN 12952-6:2011, EN 13121-1:2003, EN 14917:2009+A1:2012, EN 3-8:2006/AC:2007 et EN ISO 9712:2012. Les références de ces normes devraient dès lors être incluses à l’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2019/1616. |
(11) |
Il est également nécessaire de retirer les références des normes harmonisées EN 13480-2:2017, EN 13480-5:2017 et EN 13480-3:2017 ainsi que de leurs éventuelles modifications publiées par la décision d’exécution (UE) 2019/1616, étant donné qu’elles ont été remplacées. Il convient donc de supprimer ces références de l’annexe I de cette décision d’exécution. |
(12) |
Afin de donner aux fabricants suffisamment de temps pour se préparer à l’application des normes révisées ou modifiées, il est nécessaire de reporter le retrait des références de normes harmonisées. |
(13) |
Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence la décision d’exécution (UE) 2019/1616. |
(14) |
La conformité avec une norme harmonisée confère une présomption de conformité avec les exigences essentielles correspondantes énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union à partir de la date de publication de la référence de cette norme au Journal officiel de l’Union européenne. La présente décision devrait donc entrer en vigueur le jour de sa publication, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision d’exécution (UE) 2019/1616 est modifiée comme suit:
1) |
L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I de la présente décision. |
2) |
L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe II de la présente décision. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le point 1) de l’annexe I est applicable à partir du 3 avril 2024.
Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.
(2) Directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression (JO L 189 du 27.6.2014, p. 164).
(3) Directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les équipements sous pression (JO L 181 du 9.7.1997, p. 1).
(4) Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression (Publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la législation d’harmonisation de l’Union), (JO C 293 du 12.8.2016, p. 1).
(5) Décision d’exécution (UE) 2019/1616 de la Commission du 27 septembre 2019 concernant les normes harmonisées relatives aux équipements sous pression élaborées à l’appui de la directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 250 du 30.9.2019, p. 95).
ANNEXE I
L’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2019/1616 est modifiée comme suit:
1) |
Les lignes 11, 12 et 29 sont supprimées. |
2) |
Les entrées 11 bis, 12 bis et 29 bis suivantes sont insérées successivement à l’endroit approprié en fonction du numéro de l’entrée:
|
3) |
Les entrées suivantes sont ajoutées:
|
ANNEXE II
Dans l’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2019/1616, les entrées suivantes sont ajoutées:
«47. |
EN 10253-2:2007 Raccords à souder bout à bout — Partie 2: Aciers non alliés et aciers ferritiques alliés avec contrôle spécifique |
3.4.2024 |
48. |
EN 12284:2003 Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur — Robinetterie — Exigences, essais et marquage |
3.4.2024 |
49. |
EN 12516-2:2014 Robinetterie industrielle — Résistance mécanique des enveloppes — Partie 2: Méthode de calcul relative aux enveloppes d’appareils de robinetterie en acier |
3.4.2024 |
50. |
EN 12952-10:2002 Chaudières à tubes d’eau et installations auxiliaires — Partie 10: Exigences pour la protection vis-à-vis des excès de pression |
3.4.2024 |
51. |
EN 12952-2:2011 Chaudières à tubes d’eau et installations auxiliaires — Partie 2: Matériaux des parties sous pression des chaudières et accessoires |
3.4.2024 |
52. |
EN 12952-5:2011 Chaudières à tubes d’eau et installations auxiliaires — Partie 5: Fabrication et construction des parties sous pression des chaudières |
3.4.2024 |
53. |
EN 12952-6:2011 Chaudières à tubes d’eau et installations auxiliaires — Partie 6: Contrôles en cours de construction, documentation et marquage des parties sous pression de la chaudière |
3.4.2024 |
54. |
EN 13121-1:2003 Réservoirs et récipients en PRV pour applications hors sol — Partie 1: Matières premières — Conditions de spécifications et conditions d’utilisation |
3.4.2024 |
55. |
EN 14917:2009+A1:2012 Compensateurs de dilatation à soufflets métalliques pour appareils à pression |
3.4.2024 |
56. |
EN 3-8:2006 Extincteurs d’incendie portatifs — Partie 8: Exigences additionnelles à l’EN 3-7 pour la construction, la résistance à la pression et les essais mécaniques pour extincteurs dont la pression maximale admissible est inférieure ou égale à 30 bar EN 3-8:2006/AC:2007 |
3.4.2024 |
57. |
EN ISO 9712:2012 Essais non destructifs — Qualification et certification du personnel END (ISO 9712:2012) |
3.4.2024» |