ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 253 |
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Édition de langue française |
Législation |
65e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX |
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Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX
30.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 253/1 |
DÉCISION n° 1/2022 DE LA COMMISSION MIXTE UE-PTC
du 25 août 2022
portant modification des exigences en matière d'éléments de données pour les déclarations de transit ainsi que les règles relatives à l'assistance administrative figurant aux appendices I, III bis et IV de la convention relative à un régime de transit commun [2022/1669]
LA COMMISSION MIXTE UE-PTC
vu la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun, et notamment son article 15, paragraphe 3, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 15, paragraphe 3, point a), de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (ci-après dénommée "convention") (1), la commission mixte établie par ladite convention arrête, par voie de décision, les amendements aux appendices de la convention. |
(2) |
L'annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446 (2) de la Commission a été modifiée par le règlement délégué (UE) 2021/234 de la Commission (3). Ladite annexe définit les exigences en matière d'éléments de données pour la déclaration de transit afin d'harmoniser davantage les éléments de données communs aux fins de l'échange d'informations entre les autorités douanières ainsi qu'entre les autorités douanières et les opérateurs économiques, et du stockage de ces informations. Une telle harmonisation horizontale s'imposait pour garantir l'interopérabilité entre les systèmes informatiques douaniers utilisés pour les différents types de déclarations et de notifications. L'annexe B6 bis de l'appendice III bis de la convention reflète l'annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission et devrait donc être modifiée en conséquence. |
(3) |
L'annexe B du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (4) a été modifiée par le règlement d'exécution (UE) 2021/235 de la Commission (5). Ladite annexe définit les formats et les codes des éléments de données communs pour la déclaration de transit, afin d'harmoniser davantage les formats et codes des éléments de données communs aux fins du stockage des informations et de leur échange entre les autorités douanières, ainsi qu'entre les autorités douanières et les opérateurs économiques. Il était nécessaire d'harmoniser les formats et les codes des éléments de données communs afin de garantir que les systèmes électroniques douaniers utilisés pour les différents types de déclarations et de notifications soient interopérables une fois que les exigences communes en matière de données auront été harmonisées. L'annexe A1 bis de l'appendice III bis de la convention reflète l'annexe B du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 et devrait donc être modifiée en conséquence. |
(4) |
Afin d'améliorer la lisibilité des exigences en matière d'éléments de données pour les déclarations de transit, les formats et codes correspondants, l'annexe A1 bis et l'annexe B6 bis de l'appendice III bis de la convention devraient être fusionnées en une seule annexe A1 bis. |
(5) |
À l'appendice I de la convention, les références à l'appendice III devraient être rectifiées et remplacées par l'appendice III bis dans le cas des dispositions applicables au déploiement de la mise à niveau du nouveau système de transit informatisé visée à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578 de la Commission (6). |
(6) |
Les règles relatives à l'assistance mutuelle pour le recouvrement des créances figurant à l'appendice IV de la Convention sont en place depuis relativement longtemps et n'ont pas été modifiées. Ces règles sont importantes car elles préservent les intérêts financiers des pays de transit commun, de l'Union et des États membres. Ces règles devraient être révisées afin d'être alignées sur les règles de l'Union correspondantes. |
(7) |
Il convient dès lors de modifier la convention en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1) L'appendice I de la convention est modifié conformément à l'annexe A de la présente décision.
2) L'appendice III bis de la convention est modifié conformément à l'annexe B de la présente décision.
3) L'appendice IV de la convention est modifié conformément à l'annexe C de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 25 août 2022,
Par la commission mixte
Le président
Matthias PETSCHKE
(1) JO L 226 du 13.8.1987, p. 2.
(2) Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).
(3) Règlement délégué (UE) 2021/234 de la Commission du 7 décembre 2020 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne les exigences communes en matière de données et le règlement délégué (UE) 2016/341 en ce qui concerne les codes à utiliser dans certains formulaires (JO L 63 du 23.2.2021, p. 1).
(4) Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).
(5) Règlement d'exécution (UE) 2021/235 de la Commission du 8 février 2021 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 en ce qui concerne les formats et codes des exigences communes en matière de données, certaines règles relatives à la surveillance et le bureau de douane compétent pour le placement des marchandises sous un régime douanier (JO L 63 du 23.2.2021, p. 386).
(6) Décision d'exécution (UE) 2016/578 de la Commission du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l'Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6).
ANNEXE A
L'appendice I de la convention est modifié comme suit:
1) |
À l'article 25, deuxième alinéa, le membre de phrase "les annexes A1 bis et B6 bis de l'appendice III" est remplacé par ce qui suit: "l'annexe A1 bis de l'appendice III bis ". |
2) |
À l'article 27, deuxième alinéa, le membre de phrase "l'annexe B6 bis de l'appendice III" est remplacé par ce qui suit: "l'annexe A1 bis de l'appendice III bis ". |
3) |
À l'article 41, paragraphe 3, les termes "appendice III" sont remplacés par les termes: "appendice III bis ". |
ANNEXE B
L'appendice III bis de la convention est modifié comme suit:
1) |
L'article 2 est modifié comme suit:
|
2) |
L'article 7, paragraphe 1, est modifié comme suit:
|
3) |
À l'article 8, les termes "de cet appendice" sont remplacés par les termes: "de l'appendice III". |
4) |
À l'article 9, les termes suivants sont insérés après les termes "annexe B10": "de l'appendice III". |
5) |
À l'article 10, paragraphe 1, les termes suivants sont insérés après les termes "annexe C3": "de l'appendice III". |
6) |
L'article 11, paragraphe 1, est modifié comme suit:
|
7) |
L'annexe A1 bis est remplacée par le texte suivant: "ANNEXE A1 bis EXIGENCES COMMUNES EN MATIÈRE DE DONNÉES DANS UNE DÉCLARATION DE TRANSIT La présente annexe s'applique à partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, à l'exception des dispositions relatives aux éléments de données relatifs à un document électronique de transport en tant que déclaration de transit visé à l'article 55, paragraphe 1, point h), de l'appendice I, qui s'appliquent au plus tard à partir du 1er mai 2018. TITRE PREMIER EXIGENCES EN MATIÈRE DE DONNÉES CHAPITRE I Notes introductives au tableau des exigences en matière de données
CHAPITRE II Légende du tableau Section 1 Intitulés des colonnes
Section 2 Intitulés des colonnes
Section 3 Symboles figurant dans les colonnes Déclaration
Section 4 Symboles figurant dans la colonne Format Le terme "type/longueur" dans l'explication concernant un attribut précise les exigences en matière de type et de longueur de la donnée. Les codes relatifs au type de donnée sont les suivants:
Le nombre qui suit le code indique la longueur de donnée autorisée. Les conventions suivantes s'appliquent: Les deux points éventuels précédant l'indication de la longueur signifient que la donnée n'a pas de longueur fixe mais que le nombre de caractères peut aller jusqu'à celui indiqué. Une virgule dans la longueur du champ indique que l'attribut peut contenir des décimaux; dans ce cas, le chiffre précédant la virgule indique la longueur totale de l'attribut et le chiffre qui suit la virgule indique le nombre maximal de décimaux. Exemples de formats et de longueurs de champs:
TITRE II TABLEAU DES EXIGENCES COMMUNES EN MATIÈRE DE DONNÉES POUR LES DÉCLARATIONS DE TRANSIT CHAPITRE I TABLEAU
CHAPITRE II Notes
TITRE III NOTES ET CODES LIÉS AUX EXIGENCES COMMUNES EN MATIÈRE DE DONNÉES DANS UNE DÉCLARATION DE TRANSIT Le terme "type/longueur" dans l'explication concernant un attribut précise les exigences en matière de type et de longueur de la donnée. Les codes relatifs au type de donnée sont les suivants. Groupe 11 – Informations sur le message (y compris codes de procédure)
Indiquer le code correspondant. Les codes à utiliser sont:
Indiquer le code correspondant. Les codes à utiliser sont:
Numéro de l'article contenu dans la déclaration, s'il y a plus d'un article de marchandise.
Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, si la déclaration est combinée avec une déclaration sommaire de sortie (EXS) ou une déclaration sommaire d'entrée (ENS) conformément à la législation relative aux mesures de sûreté et de sécurité des parties contractantes respectives. Les codes à utiliser sont:
Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, si la déclaration contient le jeu de données restreint. Les codes à utiliser sont:
Groupe 12 – Références des messages, documents, certificats et autorisations
Indiquer les données relatives au document précédent. Pour les États membres de l'Union européenne – Indiquer les mentions relatives à la mise en non-valeur des marchandises déclarées dans la déclaration concernée, en rapport avec la fin du dépôt temporaire. Ces mentions incluent la quantité mise en non-valeur et l'unité de mesure respective.
Indiquer la référence du dépôt temporaire, du régime douanier précédent ou des documents douaniers correspondants. Pour les États membres de l'Union européenne – Si l'exportation est suivie d'un transit, indiquer le MRN de la déclaration d'exportation. Les codes à utiliser sont: Le numéro d'identification du document utilisé ou une autre référence reconnaissable de celui-ci est à insérer ici. Si le MRN est désigné comme le document précédent, le numéro de référence doit avoir la structure suivante:
Les champs 1 et 2 sont remplis comme indiqué ci-dessus. Le champ 3 est rempli avec un identifiant pour le message en question. La manière de remplir ce champ relève de la compétence des administrations nationales, mais chaque message traité dans l'année dans le pays concerné doit être identifié par un numéro unique en ce qui concerne la procédure en question. Les administrations nationales qui souhaitent inclure le numéro de référence du bureau de douane compétent dans le MRN peuvent utiliser jusqu'aux six premiers caractères pour le représenter. Le champ 4 est rempli avec un identifiant de la procédure, comme défini dans le tableau ci-dessous. Le champ 5 reçoit une valeur servant de chiffre de contrôle pour le MRN. Il permet de déceler une erreur lors de la saisie du numéro complet. Codes à utiliser dans le champ 4 - identifiant de la procédure:
Indiquer, selon le code prévu à cet effet, le type de document. Les codes à utiliser sont: Les codes sont repris dans la base de données TARIC.
Indiquer le code précisant le type de colis correspondant au nombre de colis mis en non-valeur. Les codes à utiliser sont: Code des types d'emballages tel que visé dans la note introductive 8, point 1.
Indiquer le nombre de colis mis en non-valeur correspondant.
Indiquer l'unité de mesure et le qualifiant mis en non-valeur correspondants. Les codes à utiliser et leurs formats sont: Les unités de mesure et les qualifiants définis dans le TARIC sont utilisés. Dans ce cas, les unités de mesure et les qualifiants ont pour format an..4, mais ne peuvent avoir n..4 pour format car celui-ci est réservé aux unités de mesures et qualifiants nationaux. Si aucune unité de mesure ou aucun qualifiant correspondant n'est disponible dans le TARIC, des unités de mesure et des qualifiants nationaux peuvent être utilisés. Ils ont pour format n..4.
Indiquer la quantité mise en non-valeur correspondante.
Indiquer le numéro d'article de marchandise tel qu'il est déclaré dans le document précédent.
Indiquer les informations complémentaires concernant le document précédent. Cet élément de données permet à l'opérateur économique de fournir toute information complémentaire relative au document précédent.
Utiliser cet élément de données pour les informations dont le champ de saisie n'est pas spécifié par la législation des parties contractantes.
Indiquer le code prévu à cet effet et, s'il y a lieu, le code prévu par le pays concerné. Les codes à utiliser et leurs formats sont: Des mentions spécifiques qui relèvent du domaine douanier sont codées sous forme d'un code numérique à cinq chiffres:
Les codes "00200", "20100", "20200" et "20300" sont utilisés uniquement dans le cas de déclarations de transit électroniques et sur support papier, s'il y a lieu.
Les pays peuvent définir des codes nationaux. qui doivent avoir pour format a1an4.
Si nécessaire, un texte explicatif peut être fourni pour le code déclaré.
Numéro d'identification ou de référence des documents ou certificats des parties contractantes ou internationaux produits à l'appui de la déclaration. Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, d'une part, les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables et, d'autre part, les données de référence des documents produits à l'appui de la déclaration. Numéro d'identification ou de référence des documents ou certificats nationaux produits à l'appui de la déclaration.
Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, le type de document. Indiquer les mentions relatives à la mise en non-valeur des marchandises déclarées dans la déclaration concernée, en rapport avec les certificats d'importation et d'exportation. Les codes à utiliser et leurs formats sont: Les documents, certificats et autorisations des parties contractantes ou internationaux produits à l'appui de la déclaration doivent être indiqués au format a1an3. La liste des documents, certificats et autorisations ainsi que leurs codes respectifs est reprise dans la base de données TARIC. Les documents, certificats et autorisations nationaux produits à l'appui de la déclaration doivent être indiqués au format n1an3 (par exemple: 2123, 34d5). Les quatre caractères constituant les codes sont établis selon la nomenclature propre à chaque pays.
Indiquer le numéro séquentiel dans le document d'accompagnement (par exemple, certificat, permis, document d'entrée, etc.) correspondant à l'article en question.
Indiquer les informations complémentaires concernant le document d'accompagnement. Cet élément de données permet à l'opérateur économique de fournir toute information complémentaire relative au document d'accompagnement.
Numéro de référence pour toute déclaration supplémentaire non couverte par un document d'accompagnement, un document de transport ou des informations complémentaires.
Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables. Les codes à utiliser et leurs formats sont: Les codes des parties contractantes pour les références complémentaires doivent être indiqués au format a1an3. La liste des références complémentaires ainsi que leurs codes respectifs est reprise dans la base de données TARIC. Les pays peuvent définir des codes nationaux. Les codes de référence complémentaires nationaux doivent être indiqués au format n1an3, éventuellement suivis soit par un numéro d'identification, soit par une autre référence reconnaissable. Les quatre caractères constituant les codes sont établis selon la nomenclature propre à chaque pays.
Cet élément de données comprend le type et la référence du document de transport.
Pour la colonne D3: Cet élément de données comprend la référence du document de transport utilisé en tant que déclaration de transit.
Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, le type de document. Les codes à utiliser sont: Les codes sont repris dans la base de données TARIC.
Cette indication concerne le numéro de référence unique de l'envoi attribué à l'envoi en cause par la personne intéressée. Elle peut prendre la forme de codes OMD (ISO 15459) ou équivalents. Elle permet aux douanes d'avoir accès à des données présentant un intérêt commercial sous-jacent.
Le numéro de référence local (NRL) est utilisé. Il est défini à l'échelle nationale et attribué par le déclarant en accord avec les autorités compétentes afin d'identifier chaque déclaration.
Indiquer le numéro de référence de toutes les autorisations nécessaires pour la déclaration et la notification.
Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, le type de document. Les codes à utiliser sont: Les codes sont repris dans la base de données TARIC. Groupe 13 – Intervenants
Partie expédiant les marchandises, comme indiqué dans le contrat de transport par la personne ayant demandé le transport. Cette information doit être fournie lorsqu'elle est différente de celle du déclarant.
Indiquer les nom et prénom et le cas échéant la forme juridique de la partie.
Indiquer le numéro EORI de l'expéditeur ou le numéro d'identification de l'opérateur délivré dans un pays de transit commun. Lorsque des facilités sont accordées dans le cadre d'un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par la partie contractante concernée, cette information peut prendre la forme d'un numéro d'identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à la partie contractante concernée par le pays tiers concerné. Ce numéro peut être utilisé lorsque le déclarant en dispose. Les codes à utiliser sont: La structure d'un numéro d'identification unique délivré dans un pays tiers et communiqué à a partie contractante concernée se présente comme suit:
Code pays: Code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3.
Indiquer le nom de la rue de l'adresse de la partie et le numéro du bâtiment ou de l'installation.
Indiquer le code du pays. Les codes à utiliser sont: Code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3.
Indiquer le code postal correspondant à l'adresse renseignée.
Indiquer le nom de la ville de l'adresse de la partie.
Indiquer le nom de la personne de contact.
Indiquer le numéro de téléphone de la personne de contact.
Indiquer l'adresse électronique de la personne de contact.
Partie à laquelle les marchandises sont effectivement destinées. Cet élément de données et ses sous-éléments peuvent être déclarés au niveau de l'HI jusqu'à la mise à niveau du NSTI mentionnée à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578 par toutes les parties contractantes.
Indiquer les nom et prénom et le cas échéant la forme juridique de la partie.
Indiquer le numéro EORI ou le numéro d'identification de l'opérateur délivré dans un pays de transit commun. Lorsque des facilités sont accordées dans le cadre d'un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par la partie contractante concernée, cette information peut prendre la forme d'un numéro d'identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à la partie contractante concernée par le pays tiers concerné. Ce numéro peut être utilisé lorsque le déclarant en dispose. Les codes à utiliser sont: Le numéro d'identification tel que défini pour l'E.D. 1302017000 "Expéditeur/Numéro d'identification" est utilisé.
Indiquer le nom de la rue de l'adresse de la partie et le numéro du bâtiment ou de l'installation.
Indiquer le code du pays. Les codes à utiliser sont: Code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3. Pour les pays de transit commun – le code XI est facultatif.
Indiquer le code postal correspondant à l'adresse renseignée.
Indiquer le nom de la ville de l'adresse de la partie.
Cette donnée est fournie lorsqu'elle est différente de l'E.D. 1305000000 Déclarant ou, le cas échéant, de l'E.D. 1307000000 Titulaire du régime du transit.
Indiquer le numéro EORI de la personne concernée ou le numéro d'identification de l'opérateur délivré dans un pays de transit commun. Les codes à utiliser sont: Le numéro d'identification tel que défini pour l'E.D. 1302017000 "Expéditeur/Numéro d'identification" est utilisé.
Indiquer le code prévu à cet effet désignant le statut du représentant. Les codes à utiliser sont: Pour désigner le statut du représentant, un des codes suivants est à insérer devant le nom:
Le code 3 n'est pas pertinent pour les régimes de transit douaniers.
Indiquer le nom de la personne de contact.
Indiquer le numéro de téléphone de la personne de contact.
Indiquer l'adresse électronique de la personne de contact.
Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale ainsi que l'adresse complète du titulaire du régime de transit. Mentionner, le cas échéant, les nom et prénom ou la raison sociale du représentant habilité qui dépose la déclaration de transit pour le compte du titulaire du régime.
Indiquer le numéro EORI du titulaire du régime de transit ou le numéro d'identification de l'opérateur délivré dans un pays de transit commun. Les codes à utiliser sont: Le numéro d'identification tel que défini pour l'E.D. 1302017000 "Expéditeur/Numéro d'identification" est utilisé.
Indiquer le nom de la rue de l'adresse de la partie et le numéro du bâtiment ou de l'installation.
Indiquer le code du pays. Les codes à utiliser sont: Code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3.
Indiquer le code postal correspondant à l'adresse renseignée.
Indiquer le nom de la ville de l'adresse de la partie.
Indiquer le nom de la personne de contact.
Indiquer le numéro de téléphone de la personne de contact.
Indiquer l'adresse électronique de la personne de contact.
D'autres acteurs de la chaîne d'approvisionnement peuvent être indiqués ici afin de démontrer que l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement était couvert par les opérateurs économiques titulaires du statut d'OEA. Si cette classe de données est utilisée, le rôle et le numéro d'identification sont fournis, sinon cet élément de données est facultatif.
Le numéro EORI ou le numéro d'identification unique du pays tiers est déclaré lorsque ce numéro a été attribué à la partie. Les codes à utiliser sont: Le numéro d'identification tel que défini pour l'E.D. 1302017000 "Expéditeur/Numéro d'identification" est utilisé.
Indiquer le code du rôle prévu à cet effet spécifiant le rôle des autres acteurs de la chaîne d'approvisionnement. Les codes à utiliser sont: Les intervenants suivants peuvent être déclarés:
Groupe 16 – Lieux/Pays/Régions
Indiquer, selon le code prévu à cet effet, le dernier pays de destination des marchandises. Le pays de la dernière destination connue est défini comme le dernier pays connu, au moment de la mainlevée, pour être celui où les marchandises doivent être livrées. Les codes à utiliser sont: Code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3. Pour les pays de transit commun – le code XI est facultatif.
Indiquer, selon le code prévu à cet effet, le nom du pays d'où les marchandises sont expédiées/exportées. Les codes à utiliser sont: Code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3.
Cet élément de données est requis lorsqu'un itinéraire fixé est défini par le bureau de douane de départ (voir 1617000000 "Itinéraire fixé"). Identification chronologique des pays par lesquels les marchandises sont acheminées entre le pays de départ et la destination. Sont également inclus les pays de départ et de destination des marchandises.
Indiquer le ou les codes pays pertinents dans l'ordre correspondant à l'itinéraire de l'envoi. Les codes à utiliser sont: Code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3.
Identification du port maritime, de l'aéroport, du terminal de fret, de la gare ferroviaire ou de tout autre lieu où les marchandises sont chargées sur le moyen de transport utilisé pour leur acheminement, y compris le pays où il est situé. Le cas échéant, des informations codées sont fournies pour l'identification du lieu. Dans le cas où aucun Locode/ONU n'est disponible pour le lieu concerné, le code du pays est suivi du nom du lieu, indiqué avec le maximum de précision.
Lorsque le Locode/ONU n'est pas disponible, indiquer le code pays correspondant au lieu de chargement des marchandises sur le moyen de transport utilisé pour traverser la frontière de la partie contractante. Les codes à utiliser sont: Lorsque le lieu de chargement n'est pas codé conformément au Locode/ONU, le pays où le lieu de chargement est situé est identifié par le code pays visé dans la note introductive 8, point 3.
Indiquer le Locode/ONU du lieu de chargement des marchandises sur le moyen de transport utilisé pour traverser la frontière de la partie contractante. Les codes à utiliser sont: Locode/ONU tel que visé dans la note introductive 8, point 4.
Lorsque le Locode/ONU n'est pas disponible, indiquer le nom du lieu de chargement des marchandises sur le moyen de transport utilisé pour traverser la frontière de la partie contractante.
Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, l'endroit où les marchandises peuvent être examinées. La localisation est suffisamment précise pour permettre aux autorités douanières d'effectuer le contrôle physique des marchandises. Utiliser un seul type de lieu à la fois.
Utiliser les codes définis sur la liste des codes de Locode/ONU par pays Les codes à utiliser sont: Locode/ONU tel que visé dans la note introductive 8, point 4.
Indiquer le code prévu à cet effet pour le type de lieu. Les codes à utiliser sont: Pour le type de lieu, utiliser les codes indiqués ci-dessous:
Indiquer le code prévu à cet effet pour l'identification du lieu. Sur la base du qualifiant utilisé, seul l'identifiant pertinent est fourni. Les codes à utiliser sont: Pour la détermination du lieu, utiliser l'un des identifiants indiqués ci-dessous:
Si le code "X" (numéro EORI) ou "Y" (numéro d'autorisation) est utilisé pour identifier le lieu et que plusieurs lieux sont associés au numéro EORI ou au numéro d'autorisation en question, il peut être recouru à un identifiant supplémentaire pour permettre l'identification certaine du lieu.
Indiquer le code du bureau de douane pertinent où les marchandises sont disponibles pour un contrôle douanier complémentaire.
Indiquer, selon le code prévu à cet effet, le numéro de référence du bureau de douane où les marchandises sont disponibles pour un contrôle douanier complémentaire. Les codes à utiliser sont: L'identifiant du bureau de douane est conforme à la structure définie pour l'E.D. 1705001000 Bureau de douane de destination/Numéro de référence.
Indiquer les coordonnées pertinentes provenant des systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS) du lieu où les marchandises sont disponibles.
Indiquer la latitude du lieu où les marchandises sont disponibles.
Indiquer la longitude du lieu où les marchandises sont disponibles.
Utiliser le numéro d'identification de l'opérateur économique dans les locaux duquel les marchandises peuvent être contrôlées.
Indiquer le numéro EORI ou le numéro d'identification de l'opérateur délivré dans un pays de transit commun du titulaire de l'autorisation. Les codes à utiliser sont: Le numéro d'identification tel que défini pour l'E.D. 1302017000 "Expéditeur/Numéro d'identification" est utilisé.
Indiquer le numéro d'autorisation du lieu en question.
Dans le cas où il y a plusieurs locaux, afin de préciser la localisation en rapport avec un EORI, un numéro d'identification de l'opérateur délivré dans un pays de transit commun ou une autorisation, indiquer le code prévu à cet effet, le cas échéant.
Indiquer la rue et le numéro pertinents.
Indiquer le code du pays. Les codes à utiliser sont: Code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3.
Indiquer le code postal correspondant à l'adresse renseignée.
Indiquer le nom de la ville de l'adresse de la partie.
Cette sous-catégorie peut être utilisée lorsqu'il est possible de déterminer la localisation des marchandises avec le code postal, complété si nécessaire par le numéro de maison.
Indiquer le code du pays. Les codes à utiliser sont: Code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3.
Indiquer le code postal correspondant à la localisation des marchandises en question.
Indiquer le numéro de maison correspondant à la localisation des marchandises en question.
Indiquer le nom de la personne de contact.
Indiquer le numéro de téléphone de la personne de contact.
Indiquer l'adresse électronique de la personne de contact.
Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, si l'itinéraire fixé est appliqué. L'itinéraire fixé définit l'acheminement des marchandises du bureau de douane de départ jusqu'au bureau de destination en empruntant un itinéraire économiquement justifié. Les codes à utiliser sont: Les codes applicables sont:
Groupe 17 – Bureaux de douane
Indiquer, selon le code prévu à cet effet, le numéro de référence du bureau où l'opération de transit débute. Les codes à utiliser sont: L'identifiant du bureau de douane est conforme à la structure définie pour l'E.D. 1705001000 Bureau de douane de destination/Numéro de référence.
Indiquer le code du bureau de douane compétent prévu pour le point d'entrée sur le territoire d'une partie contractante lorsque les marchandises circulent sous le régime de transit, ou le bureau de douane compétent pour le point de sortie du territoire d'une partie contractante lorsque les marchandises quittent ce territoire au cours d'une opération de transit en franchissant une frontière entre cette partie contractante et un pays tiers. Indiquer, selon le code de l'Union prévu à cet effet, le numéro de référence du bureau de douane concerné. Les codes à utiliser sont: L'identifiant du bureau de douane est conforme à la structure définie pour l'E.D. 1705001000 "Bureau de douane de destination/Numéro de référence".
Indiquer, selon le code prévu à cet effet, le numéro de référence du bureau où l'opération de transit prend fin. Les codes à utiliser et leurs formats sont: Les codes à utiliser (an8) respectent la structure suivante:
Exemple: BEBRU000: BE = ISO 3166 pour la Belgique, BRU = nom du lieu Locode/ONU pour la ville de Bruxelles, 000 pour la non-utilisation de la subdivision.
Indiquer, selon le code prévu à cet effet, le numéro de référence du bureau concerné. Cet élément de données est requis lorsque la déclaration de transit est associée à une déclaration sommaire de sortie. Indiquer le code du bureau de douane prévu où le mouvement de transit quitte la zone de sécurité et de sûreté. Pour les États membres de l'Union européenne – cet élément de données n'est pas requis lorsque le mouvement de transit suit la procédure d'exportation. Les codes à utiliser sont: L'identifiant du bureau de douane est conforme à la structure définie pour l'E.D. 1705001000 Bureau de douane de destination/Numéro de référence. Groupe 18 – Identification des marchandises
Indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises concernées par l'article de marchandise de la déclaration en question. La masse nette correspond à la masse propre des marchandises dépouillées de tous leurs emballages. Lorsque la masse nette est supérieure à 1 kg, et comporte une fraction d'unité (kg), il est permis de procéder à l'arrondissement suivant:
Lorsque la masse nette est inférieure à 1 kg, il convient de l'indiquer sous la forme "0," suivie de jusqu'à 6 décimales, en éliminant tous les "0" à la fin de la quantité (par exemple 0,123 pour un paquet de 123 grammes, 0,00304 pour un paquet de 3 grammes et 40 milligrammes ou 0,000654 pour un paquet de 654 milligrammes).
La masse brute est le poids des marchandises correspondant à la déclaration, y compris l'emballage mais à l'exclusion du matériel de transport. Lorsque la masse brute est supérieure à 1 kg, et comporte une fraction d'unité (kg), il est permis de procéder à l'arrondissement suivant:
Lorsque la masse brute est inférieure à 1 kg, il convient de l'indiquer sous la forme "0," suivie de jusqu'à 6 décimales, en éliminant tous les "0" à la fin de la quantité (par exemple 0,123 pour un paquet de 123 grammes, 0,00304 pour un paquet de 3 grammes et 40 milligrammes ou 0,000654 pour un paquet de 654 milligrammes). Indiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes, des marchandises concernées par l'article de marchandise en question. Si la déclaration comporte plusieurs articles de marchandises, qui concernent des marchandises conditionnées ensemble d'une manière telle qu'il est impossible de déterminer la masse brute des marchandises relevant de tout article de marchandise, la masse brute totale doit uniquement être saisie au niveau générique.
Lorsque le déclarant fournit le code CUS pour les substances et les préparations chimiques, les pays peuvent renoncer à l'obligation de fournir une description précise des marchandises. Il s'agit de la désignation commerciale usuelle des marchandises. Lorsque le code des marchandises doit être fourni, cette désignation doit être exprimée en des termes suffisamment précis pour permettre le classement des marchandises.
Cet élément de données détaille le conditionnement des marchandises faisant l'objet de la déclaration ou de la notification.
Code précisant le type de colis. Les codes à utiliser sont: Code des types d'emballages tel que visé dans la note introductive 8, point 1.
Nombre total de colis fondé sur la plus petite unité d'emballage extérieur. Il s'agit du nombre de colis distincts, emballés de telle manière qu'il ne soit pas possible de les séparer sans en défaire l'emballage, ou du nombre de pièces dans le cas de marchandises non emballées. Cette information n'est pas nécessaire dans le cas de marchandises en vrac.
Description libre des marques et numéros figurant sur les unités de transport ou les colis.
Le numéro CUS (Customs Union and Statistics) est l'identifiant attribué dans l'inventaire douanier européen des substances chimiques (ECICS) à des substances et préparations chimiques principalement. Le déclarant peut fournir ce code sur une base volontaire lorsqu'aucune mesure prévue dans la législation des parties contractantes n'existe pour les marchandises concernées, à savoir dans les cas où la communication de ce code représenterait une charge moindre par rapport à une description textuelle complète du produit. Les codes à utiliser sont: Code CUS tel que visé dans la note introductive 8, point 9.
Au moins le code de la sous-position du système harmonisé est utilisé.
Indiquer le code de la sous-position du système harmonisé (code du SH à six chiffres). Les codes à utiliser sont: Les codes sont repris dans la base de données TARIC.
Indiquer les deux chiffres supplémentaires du code de la nomenclature combinée lorsque la législation des parties contractantes le prévoit. Les codes à utiliser sont: Les codes sont repris dans la base de données TARIC. Groupe 19 – Informations relatives au transport (modes, moyens et équipements)
Indiquer, selon le code prévu à cet effet, la situation présumée au passage de la frontière externe de la partie contractante, sur la base des informations disponibles au moment de l'accomplissement des formalités de transit. Les codes à utiliser sont: Les codes applicables sont repris ci-après:
Indiquer, selon le code prévu à cet effet, la nature du mode de transport correspondant au moyen de transport actif avec lequel les marchandises sont présumées quitter le territoire douanier de la partie contractante. Les codes à utiliser sont: Les codes applicables sont repris ci-après:
Indiquer, selon le code prévu à cet effet, la nature du mode de transport au départ. Les codes à utiliser sont: Les codes prévus au présent titre concernant l'E.D. 1903000000 "Mode de transport à la frontière" sont utilisés.
Cette information prend la forme du numéro d'identification OMI du navire ou du numéro européen unique d'identification de navire (ENI) pour le transport maritime ou fluvial. Pour les autres modes de transport, la méthode d'identification est la suivante:
Lorsque les marchandises sont transportées au moyen d'un véhicule tracteur et d'une remorque, indiquer les numéros d'immatriculation du véhicule tracteur et de la remorque. Si le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur n'est pas connu, indiquer le numéro d'immatriculation de la remorque.
Indiquer, selon le code prévu à cet effet, le numéro du type d'identification. Les codes à utiliser sont: Les codes applicables sont repris ci-après:
Indiquer, selon le code prévu à cet effet, la nationalité du moyen de transport (ou celle du moyen assurant la propulsion de l'ensemble s'il y a plusieurs moyens de transport) sur lequel les marchandises sont directement chargées lors des formalités de transit. Lorsque les marchandises sont transportées au moyen d'un véhicule tracteur et d'une remorque, indiquer la nationalité du véhicule tracteur et celle de la remorque. Si la nationalité du véhicule tracteur n'est pas connue, indiquer la nationalité de la remorque. Les codes à utiliser sont: Code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3.
Pour chaque conteneur, indiquer le(s) numéro(s) d'article de marchandise correspondant aux marchandises transportées dans ce conteneur.
Marques (lettres et/ou numéros) d'identification du conteneur. Pour les modes de transport autres que le transport aérien, un conteneur est une boîte conçue pour le transport de marchandises, renforcée, empilable et pouvant être transbordée horizontalement ou verticalement. Pour le transport aérien, les conteneurs sont des boîtes spéciales conçues pour le transport de marchandises, renforcées et pouvant être transbordées horizontalement ou verticalement. Dans le cadre du présent élément de données, les caisses mobiles et semi-remorques utilisées pour le transport routier et ferroviaire sont considérées comme des conteneurs. S'il y a lieu, pour les conteneurs couverts par la norme ISO 6346, l'identifiant (préfixe) attribué par le Bureau international des containers et du transport intermodal (BIC) est également fourni en plus du numéro d'identification des conteneurs. Pour les caisses mobiles et les semi-remorques, le code des unités de chargement intermodales (UCI) tel qu'introduit par la norme EN 13044 est utilisé.
Indiquer, selon le code prévu à cet effet, le numéro de référence: du bureau où le moyen de transport actif franchit la frontière de la partie contractante. Les codes à utiliser sont: L'identifiant du bureau de douane est conforme à la structure définie pour l'E.D. 1705001000 Bureau de douane de destination/Numéro de référence.
Indiquer l'identité du moyen de transport actif franchissant la frontière de la partie contractante. En cas de transport combiné ou s'il y a plusieurs moyens de transport, le moyen de transport actif est celui qui assure la propulsion de l'ensemble. Par exemple, s'il s'agit d'un camion sur un navire de mer, le moyen de transport actif est le navire. S'il s'agit d'un tracteur et d'une remorque, le moyen de transport actif est le tracteur. En fonction du moyen de transport concerné, les mentions suivantes sont indiquées en ce qui concerne l'identité:
Indiquer, selon le code prévu à cet effet, le type de numéro d'identification. Les codes à utiliser sont: Les codes définis au présent titre pour l'E.D. 1905061000 "Moyen de transport au départ/Type d'identification" sont utilisés pour le type d'identification.
Indiquer, selon le code prévu à cet effet, la nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière de la partie contractante. En cas de transport combiné ou s'il y a plusieurs moyens de transport, le moyen de transport actif est celui qui assure la propulsion de l'ensemble. Par exemple, s'il s'agit d'un camion sur un navire de mer, le moyen de transport actif est le navire. S'il s'agit d'un tracteur et d'une remorque, le moyen de transport actif est le tracteur. Les codes à utiliser sont: Code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3.
Identification du trajet du moyen de transport, par exemple le numéro du voyage, le numéro de vol IATA, le numéro du trajet, s'il y a lieu. En cas de transport aérien, lorsque l'exploitant de l'aéronef transporte les marchandises dans le cadre d'un accord de partage de code ou d'autres dispositions contractuelles, les numéros de vol des partenaires à cet accord sont utilisés.
Indiquer le nombre de scellés apposés, le cas échéant, sur l'équipement de transport.
Cette information est fournie lorsqu'un expéditeur agréé, dont l'autorisation prévoit l'utilisation de scellés d'un modèle spécial, introduit une déclaration ou lorsqu'un titulaire du régime de transit est autorisé à utiliser des scellés d'un modèle spécial. Groupe 99 – Autres éléments de données (données statistiques, garanties, données tarifaires)
Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, le type de garantie utilisé pour l'opération de transit. Les codes à utiliser sont: Les codes applicables sont repris ci-après:
Indiquer le numéro de référence de la garantie.
Indiquer le code d'accès.
Indiquer, selon le code prévu à cet effet, la monnaie dans laquelle le montant à couvrir est libellé. Les codes à utiliser sont: Code monnaie tel que visé dans la note introductive 8, point 2.
Indiquer le montant de la dette douanière susceptible de naître ou née au titre de la déclaration en question, qui doit donc être couvert par la garantie.
Indiquer le numéro de référence de l'autre garantie utilisée pour l'opération. TITRE IV RÉFÉRENCES LINGUISTIQUES ET CODES CORRESPONDANTS
|
8) |
L'annexe B6 bis est supprimée. |
(*1) La cardinalité pour le nombre de scellés doit être interprétée en liaison avec l'équipement de transport, c'est-à-dire 1x par conteneur.
(*2) Pour les États membres de l'Union européenne.
ANNEXE C
L'appendice IV de la convention est remplacé par le texte suivant:
«APPENDICE IV
ASSISTANCE MUTUELLE POUR LE RECOUVREMENT DES CRÉANCES
Objet
Article premier
Le présent appendice fixe les règles en vue d'assurer le recouvrement dans chaque pays des créances visées à l'article 3 qui sont nées dans un autre pays. Les dispositions d'application figurent à l'annexe I du présent appendice.
Définitions
Article 2
Dans le présent appendice, on entend par:
— |
"autorité requérante": l'autorité compétente d'un pays qui formule une demande d'assistance relative à une créance visée à l'article 3, |
— |
"autorité requise": l'autorité compétente d'un pays à laquelle une demande d'assistance est adressée. |
Champ d'application
Article 3
Le présent appendice s'applique:
a) |
à toutes les créances se rapportant à une dette visée à l'article 3, point l), de l'appendice I qui sont exigibles en liaison avec une opération de transit commun commencée après l'entrée en vigueur du présent appendice; |
b) |
aux frais et aux intérêts relatifs au recouvrement des créances visées ci-dessus. |
Demande de renseignements
Article 4
1. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise lui communique les renseignements qui lui sont utiles pour le recouvrement des créances.
Pour se procurer ces renseignements, l'autorité requise exerce les pouvoirs prévus par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables pour le recouvrement des créances similaires nées dans le pays où elle a son siège.
2. La demande de renseignements contient au moins les informations suivantes:
a) |
le nom et l'adresse de la personne sur laquelle portent les renseignements à fournir, et tout autre renseignement utile à son identification; |
b) |
des informations relatives à la créance ou aux créances, telles que la nature et le montant de la créance; |
c) |
toute autre information, si nécessaire. |
3. L'autorité requise n'est pas tenue de transmettre des renseignements:
a) |
qu'elle ne serait pas en mesure d'obtenir pour le recouvrement des créances similaires nées dans le pays où elle a son siège; |
b) |
qui divulgueraient un secret commercial, industriel ou professionnel; ou |
c) |
dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public du pays dans lequel elle est située. |
4. L'autorité requise informe l'autorité requérante des motifs qui s'opposent à ce que la demande de renseignements soit satisfaite.
5. Toute information obtenue en application du présent article ne doit être utilisée qu'aux fins de la présente convention et recevoir dans le pays bénéficiaire la même protection que celle dont les informations de même nature jouissent en vertu du droit national de ce pays. L'information ainsi obtenue ne peut être utilisée à d'autres fins qu'avec le consentement écrit de l'autorité compétente qui l'a communiquée et sous réserve de toute restriction prescrite par ladite autorité.
6. La demande de renseignements est établie au moyen du formulaire figurant à l'annexe II du présent appendice.
Demande de notification
Article 5
1. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise procède à la notification au destinataire, selon les règles de droit en vigueur pour la notification des actes correspondants dans le pays où elle a son siège, de tous actes et de toutes décisions, y compris judiciaires, relatifs à une créance et/ou à son recouvrement, émanant du pays où l'autorité requérante a son siège.
2. La demande de notification contient au moins les informations suivantes:
a) |
le nom et l'adresse du destinataire et tout autre renseignement utile à son identification; |
b) |
la nature et l'objet de l'acte ou de la décision à notifier; |
c) |
des informations relatives à la créance ou aux créances, telles que la nature et le montant de la créance; |
d) |
toute autre information, si nécessaire. |
2 bis. L'autorité requérante n'introduit de demande de notification que si elle n'est pas en mesure de procéder à la notification dans le pays où elle a son siège conformément aux règles régissant la notification du document concerné ou lorsque cette notification donnerait lieu à des difficultés disproportionnées.
3. L'autorité requise informe sans délai l'autorité requérante de la suite donnée à la demande de notification et plus particulièrement de la date à laquelle la décision ou l'acte a été transmis au destinataire.
4. La demande de notification est établie au moyen du formulaire figurant à l'annexe III du présent appendice.
Demande de recouvrement
Article 6
1. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise procède, selon les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables pour le recouvrement des créances similaires nées dans le pays où elle a son siège, au recouvrement des créances faisant l'objet d'un titre qui en permet l'exécution.
2. À cette fin, toute créance faisant l'objet d'une demande de recouvrement est traitée comme une créance du pays où l'autorité requise a son siège, sauf application de l'article 12.
Article 7
1. La demande de recouvrement d'une créance que l'autorité requérante adresse à l'autorité requise doit être accompagnée d'un exemplaire officiel ou d'une copie certifiée conforme du titre qui en permet l'exécution, émis dans le pays où l'autorité requérante a son siège, et, le cas échéant, de l'original ou d'une copie certifiée conforme d'autres documents nécessaires pour le recouvrement.
2. L'autorité requérante ne peut formuler une demande de recouvrement que:
a) |
si la créance et/ou le titre qui en permet l'exécution ne sont pas contestés dans le pays où elle a son siège; |
b) |
lorsqu'elle a mis en œuvre, dans le pays où elle a son siège, la procédure de recouvrement susceptible d'être exercée sur la base du titre visé au paragraphe 1 et que les mesures prises n'ont pas abouti au paiement intégral de la créance; |
c) |
si le montant de la créance est supérieur à 1 500 EUR. La contre-valeur en monnaies nationales des montants en euros visés au présent appendice est calculée conformément aux dispositions de l'article 22 de l'appendice II. |
3. La demande de recouvrement contient au moins les informations suivantes:
a) |
le nom et l'adresse de la personne concernée et tout autre renseignement utile à son identification; |
b) |
la nature exacte de la ou des créances; |
c) |
le montant de la ou des créance(s); |
d) |
toute autre information, si nécessaire; |
e) |
une déclaration de l'autorité requérante précisant la date à partir de laquelle l'exécution est possible selon les règles de droit en vigueur dans le pays où elle a son siège et confirmant que les conditions prévues au paragraphe 2 sont réunies. |
4. L'autorité requérante adresse à l'autorité requise, dès qu'elle en a connaissance, tous renseignements utiles se rapportant à l'affaire qui a motivé la demande de recouvrement.
Article 8
Le titre permettant l'exécution du recouvrement de la créance est, le cas échéant et selon les dispositions en vigueur dans le pays où l'autorité requise a son siège, homologué, reconnu, complété ou remplacé par un titre permettant son exécution sur son territoire.
L'homologation, la reconnaissance, le complément ou le remplacement du titre doivent intervenir dans les meilleurs délais suivant la réception de la demande de recouvrement. Ils ne peuvent être refusés dès lors que le titre permettant l'exécution dans le pays où l'autorité requérante a son siège est régulier en la forme.
Au cas où l'accomplissement de l'une de ces formalités donne lieu à un examen ou à une contestation portant sur la créance et/ou le titre permettant l'exécution émis par l'autorité requérante, l'article 12 s'applique.
Article 9
1. Le recouvrement est effectué dans la monnaie du pays où l'autorité requise a son siège.
2. L'autorité requise peut, si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans le pays où elle a son siège le permettent, octroyer au débiteur un délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné. Les intérêts perçus par l'autorité requise du fait de ce délai de paiement sont à transférer à l'autorité requérante.
Est également à transférer à l'autorité requérante tout autre intérêt perçu pour paiement tardif en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans le pays où l'autorité requise a son siège.
Article 10
Les créances à recouvrer ne jouissent d'aucun privilège dans le pays où l'autorité requise a son siège.
Article 11
L'autorité requise informe sans délai l'autorité requérante des suites qu'elle a données à la demande de recouvrement.
Litiges
Article 12
1. Si, au cours de la procédure de recouvrement, la créance et/ou le titre permettant l'exécution de son recouvrement, émis dans le pays où l'autorité requérante a son siège, sont contestés par un intéressé, l'action est portée par celui-ci devant l'instance compétente du pays où l'autorité requérante a son siège, conformément aux règles de droit en vigueur dans ce dernier. Cette action doit être notifiée par l'autorité requérante à l'autorité requise. Elle peut en outre être notifiée par l'intéressé à l'autorité requise.
2. Dès que l'autorité requise a reçu la notification visée au paragraphe 1, soit de la part de l'autorité requérante, soit de la part de l'intéressé, elle suspend la procédure d'exécution dans l'attente de la décision de l'instance compétente en la matière.
2 bis. Si elle l'estime nécessaire, et sans préjudice de l'article 13, elle peut recourir à des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement dans la mesure où les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans le pays où elle a son siège le permettent pour des créances similaires.
3. Lorsque la contestation porte sur les mesures d'exécution prises dans le pays où l'autorité requise a son siège, l'action est portée devant l'instance compétente de ce pays, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires.
4. Lorsque l'instance compétente devant laquelle l'action a été portée, conformément au paragraphe 1, est un tribunal judiciaire ou administratif, la décision de ce tribunal, pour autant qu'elle soit favorable à l'autorité requérante et qu'elle permette le recouvrement de la créance dans le pays où l'autorité requérante a son siège, constitue le "titre permettant l'exécution" au sens des articles 6, 7 et 8 et le recouvrement de la créance est effectué sur la base de cette décision.
Demande de mesures conservatoires
Article 13
1. À la diligence de l'autorité requérante, l'autorité requise prend des mesures conservatoires, si sa législation nationale l'y autorise et conformément à ses pratiques administratives, en vue de garantir le recouvrement lorsqu'une créance ou l'instrument permettant l'adoption de mesures exécutoires dans le pays où l'autorité requérante a son siège est contesté au moment où la demande est présentée, ou lorsque la créance ne fait pas encore l'objet d'un instrument permettant l'adoption de mesures exécutoires dans le pays où l'autorité requérante a son siège, si ces mesures conservatoires sont également possibles, dans une situation similaire, en vertu de la législation et des pratiques administratives nationales de ce pays.
1 bis. La demande de prise de mesures conservatoires peut être accompagnée d'autres documents relatifs aux créances, émis dans le pays où l'autorité requérante a son siège.
2. Pour la mise en œuvre du paragraphe 1, l'article 6, l'article 7, paragraphes 3 et 4, et les articles 8, 11, 12, et 14 s'appliquent mutatis mutandis.
3. La demande de prise de mesures conservatoires est établie au moyen du formulaire figurant à l'annexe IV du présent appendice.
Exceptions
Article 14
L'autorité requise n'est pas tenue:
a) |
d'accorder l'assistance prévue aux articles 6 à 13 si le recouvrement de la créance est de nature, en raison de la situation du débiteur, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social dans le pays où elle a son siège, dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires et les pratiques administratives en vigueur dans ce pays permettent une telle exception dans le cas de créances nationales; |
b) |
d'accepter le recouvrement d'une créance si elle estime qu'il peut porter atteinte à l'ordre public ou léser les intérêts essentiels du pays dans lequel elle a son siège; |
c) |
de procéder au recouvrement de la créance lorsque l'autorité requérante n'a pas épuisé, sur le territoire du pays où elle a son siège, les voies d'exécution de ladite créance; |
d) |
de fournir une assistance si le montant total des créances pour lesquelles l'assistance a été demandée est inférieur à 1 500 EUR. |
L'autorité requise informe l'autorité requérante des motifs qui s'opposent à ce que la demande d'assistance soit satisfaite.
Article 15
1. Les questions concernant la prescription sont régies exclusivement par les règles de droit en vigueur dans le pays où l'autorité requérante a son siège.
2. Les actes de recouvrement qui sont effectués par l'autorité requise conformément à la demande d'assistance et qui, s'ils avaient été effectués par l'autorité requérante, auraient eu pour effet de suspendre, d'interrompre ou de prolonger la prescription selon les règles de droit en vigueur dans le pays où l'autorité requérante a son siège sont considérés, en ce qui concerne cet effet, comme ayant été accomplis dans ce dernier pays.
3. L'autorité requérante et l'autorité requise s'informent mutuellement de toute mesure qui interrompt, suspend ou prolonge le délai de prescription de la créance pour laquelle le recouvrement ou les mesures conservatoires ont été demandés, ou qui est susceptible de produire un tel effet.
Confidentialité
Article 16
Les documents et renseignements communiqués à l'autorité requise pour l'application du présent appendice ne peuvent être communiqués par celle-ci:
a) |
qu'à la personne visée dans la demande d'assistance; |
b) |
qu'aux personnes et autorités chargées du recouvrement des créances et aux seules fins de celui-ci; |
c) |
qu'aux autorités judiciaires saisies des affaires concernant le recouvrement des créances. |
Langues
Article 17
1. Les demandes d'assistance et les pièces annexées sont accompagnées d'une traduction dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles du pays où l'autorité requise a son siège ou dans une langue acceptable par cette autorité.
2. Les renseignements et autres éléments communiqués par l'autorité requise à l'autorité requérante sont établis dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du pays où l'autorité requise a son siège ou dans une autre langue convenue entre l'autorité requérante et l'autorité requise.
Frais
Article 18
1. Les pays renoncent de part et d'autre à toute restitution des frais résultant de l'assistance mutuelle qu'ils se prêtent en application du présent appendice.
Toutefois, lorsque le recouvrement présente une difficulté particulière, qu'il concerne un montant de frais très élevé ou qu'il s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, les autorités requérantes et requises peuvent convenir de modalités de remboursement spécifiques pour le cas en question.
2. Nonobstant le paragraphe 1, le pays où l'autorité requérante a son siège demeure responsable, à l'égard du pays où l'autorité requise a son siège, des conséquences pécuniaires d'actions reconnues non justifiées quant à la réalité de la créance ou à la validité du titre émis par l'autorité requérante.
Autorités habilitées
Article 19
Les pays informent la Commission de leurs autorités compétentes habilitées à formuler des demandes d'assistance ou à les recevoir, ainsi que toute modification éventuelle de cette liste.
La Commission met les informations reçues à la disposition des autres pays.
Articles 20 à 22
(Le présent appendice ne contient pas d'articles 20 à 22.)
Dispositions finales
Article 23
Les dispositions du présent appendice ne font pas obstacle à l'application de l'assistance mutuelle plus étendue que certains pays s'accordent ou s'accorderaient en vertu d'accords ou d'arrangements, y compris dans le domaine de la notification des actes judiciaires ou extrajudiciaires.
Articles 24 à 26
(Le présent appendice ne contient pas d'articles 24 à 26.)
ANNEXES DE L'APPENDICE IV
ANNEXE I
DISPOSITIONS D'APPLICATION
TITRE PREMIER
Champ d'application
Article premier
1. La présente annexe détermine les modalités pratiques d'application de l'appendice IV.
2. La présente annexe fixe également les modalités pratiques relatives à la conversion et au transfert des sommes recouvrées.
TITRE II
Dispositions générales
Article 1 bis
1. L'autorité requérante peut formuler une demande d'assistance soit pour une seule créance, soit pour plusieurs créances, dès lors que celles-ci sont à la charge d'une seule et même personne.
2. Une demande d'informations, de notification, de recouvrement ou de mesures conservatoires peut viser:
a) |
soit le ou les débiteur(s); |
b) |
soit toute autre personne tenue au paiement de la créance en application des dispositions en vigueur dans le pays où l'autorité requérante a son siège. |
Lorsque l'autorité requérante a connaissance de la détention par une tierce personne de biens appartenant à l'une ou l'autre des personnes désignées à l'alinéa précédent, la demande peut également viser ce tiers détenteur.
3. Lorsqu'elle refuse de donner suite à une demande d'assistance, l'autorité requise notifie à l'autorité requérante les motifs de son refus en précisant les dispositions de l'article 4, paragraphe 3, de l'appendice IV sur lesquelles elle se fonde. Cette notification doit être effectuée par l'autorité requise dès qu'elle a arrêté sa décision et, en tout état de cause, avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande.
4. Chaque demande d'informations, de notification, de recouvrement ou de mesures conservatoires indique si une demande similaire a été adressée à une autre autorité quelle qu'elle soit.
TITRE III
Demande de renseignements
Article 2
La demande de renseignements visée à l'article 4 de l'appendice IV est établie par écrit selon le modèle figurant à l'annexe II. Elle porte le cachet officiel de l'autorité requérante et est signée par un agent de cette dernière dûment autorisé à formuler une telle demande.
(La présente annexe ne contient pas d'article 3.)
Article 4
L'autorité requise accuse réception par écrit (par exemple par courrier électronique ou par télécopie) de la demande de renseignements dans les plus brefs délais, et en tout état de cause dans les sept jours suivant celui de cette réception.
Dès réception de la demande, l'autorité requise invite, le cas échéant, l'autorité requérante à fournir tout renseignement complémentaire nécessaire. L'autorité requérante fournit tous les renseignements supplémentaires nécessaires auxquels elle a normalement accès.
Article 5
1. L'autorité requise transmet à l'autorité requérante les renseignements demandés au fur et à mesure de leur obtention.
2. Au cas où tout ou partie des renseignements n'a pu être obtenu dans des délais raisonnables compte tenu du cas d'espèce, l'autorité requise en informe l'autorité requérante, en indiquant les raisons de cette situation.
3. En tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande, l'autorité requise informe l'autorité requérante du résultat des recherches qu'elle a effectuées aux fins de l'obtention des renseignements demandés.
4. Compte tenu des informations qui lui sont communiquées par l'autorité requise, l'autorité requérante peut demander à cette dernière de poursuivre ses recherches. Cette demande doit être faite par écrit (par exemple par courrier électronique ou par télécopie) dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication du résultat des recherches effectuées par l'autorité requise. Elle est traitée par l'autorité requise selon les dispositions prévues pour la demande initiale.
(La présente annexe ne contient pas d'article 6.)
Article 7
L'autorité requérante peut à tout moment retirer la demande de renseignements qu'elle a transmise à l'autorité requise. La décision de retrait est communiquée par écrit (par exemple par courrier électronique ou par télécopie) à l'autorité requise.
TITRE IV
Demande de notification
Article 8
La demande de notification visée à l'article 5 de l'appendice IV est établie par écrit, en double exemplaire, au moyen du formulaire figurant en annexe III. Elle porte le cachet officiel de l'autorité requérante et est signée par un agent de cette dernière dûment autorisé à formuler une telle demande.
À la demande visée au premier alinéa doit être joint, en double exemplaire, l'acte ou la décision dont la notification est demandée.
Article 9
La demande de notification peut viser toute personne physique ou morale qui, conformément aux dispositions en vigueur dans le pays où l'autorité requérante a son siège, doit avoir connaissance d'un acte ou d'une décision la concernant.
Article 10
1. Dès réception de la demande de notification, l'autorité requise prend les mesures nécessaires en vue de procéder à la notification conformément aux dispositions en vigueur dans le pays où elle a son siège.
Si nécessaire, et sans préjudice de la date limite de notification indiquée dans la demande de notification, l'autorité requise invite l'autorité requérante à fournir des renseignements complémentaires.
L'autorité requérante fournit tous les renseignements supplémentaires auxquels elle a normalement accès.
2. L'autorité requise informe l'autorité requérante de la date de la notification dès que celle-ci a été effectuée. Cette information s'effectue par le renvoi à l'autorité requérante de l'un des exemplaires de sa demande, dûment complété par l'établissement de l'attestation figurant au verso.
TITRE V
Demande de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires
Article 11
1. La demande de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires visée aux articles 6 et 13 de l'appendice IV est établie par écrit au moyen du formulaire figurant en annexe IV. Elle contient une déclaration attestant que les conditions prévues par l'appendice IV pour l'engagement de la procédure d'assistance mutuelle en la matière sont remplies, porte le cachet officiel de l'autorité requérante et est signée par un agent de cette dernière dûment autorisé à formuler une telle demande.
2. Le titre exécutoire dans le pays où l'autorité requise a son siège, joint à la demande, est complété par l'autorité requérante ou sous sa responsabilité sur la base du titre initial permettant l'adoption de mesures exécutoires dans le pays où l'autorité requérante a son siège.
2 bis. Le titre exécutoire peut être délivré globalement pour plusieurs créances dès lors qu'il concerne une même personne.
Pour l'application des articles 12 à 19, l'ensemble des créances faisant l'objet d'un même titre exécutoire sont considérées comme constituant une créance unique.
(La présente annexe ne contient pas d'article 12.)
Article 13
1. L'autorité requérante indique les montants de la créance à recouvrer à la fois dans la monnaie du pays où elle a son siège et dans la monnaie du pays où l'autorité requise a son siège.
2. Le taux de change à utiliser aux fins de l'application du paragraphe 1 est le dernier cours de vente constaté sur le ou les marchés de change les plus représentatifs du pays où l'autorité requérante a son siège à la date où la demande est signée.
Article 14
1 L'autorité requise accuse réception par écrit (par exemple par courrier électronique ou par télécopie) de la demande de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires dans les plus brefs délais, et en tout état de cause dans les sept jours suivant celui de sa réception.
2. L'autorité requise peut, si nécessaire, demander à l'autorité requérante de communiquer des renseignements complémentaires ou de compléter l'instrument permettant l'adoption de mesures exécutoires dans le pays requis. L'autorité requérante fournit tous les renseignements supplémentaires nécessaires auxquels elle a normalement accès.
Article 15
1. Au cas où tout ou partie de la créance ne peut être recouvré dans des délais raisonnables, compte tenu du cas d'espèce, l'autorité requise en informe l'autorité requérante, en indiquant les raisons de cette situation. Il en est de même au cas où la prise de mesures conservatoires ne peut intervenir dans des délais raisonnables compte tenu du cas d'espèce.
Compte tenu des informations qui lui sont communiquées par l'autorité requise, l'autorité requérante peut demander à cette dernière de poursuivre la procédure de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires qu'elle a engagée. Cette demande doit être faite par écrit (par exemple par courrier électronique ou par télécopie) dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication du résultat de la procédure de recouvrement et/ou de la prise de mesures conservatoires engagée par l'autorité requise. Elle est traitée par l'autorité requise selon les dispositions prévues pour la demande initiale.
2. Au plus tard à l'expiration de chaque période de six mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande, l'autorité requise informe l'autorité requérante de l'état ou du résultat de la procédure de recouvrement ou de mesures conservatoires.
3. Si les dispositions législatives et réglementaires et les pratiques administratives en vigueur dans le pays où l'autorité requise a son siège ne permettent pas l'adoption de mesures conservatoires ou le recouvrement sur la base de l'article 12, paragraphe 2 bis, de l'appendice IV, l'autorité requise en informe l'autorité requérante dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification visée à l'article 14, paragraphe 1.
Article 16
Toute action en contestation de créance ou du titre permettant l'exécution de son recouvrement qui est intentée dans le pays où l'autorité requérante a son siège est notifiée par écrit (par exemple par courrier électronique ou par télécopie) par l'autorité requérante à l'autorité requise immédiatement après qu'elle a été informée de cette action.
Article 17
1. Si la demande de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires devient sans objet par suite du paiement de la créance, de l'annulation de celle-ci ou pour toute autre raison, l'autorité requérante en informe immédiatement par écrit (par exemple par courrier électronique ou par télécopie) l'autorité requise afin que cette dernière mette fin à l'action qu'elle a entreprise.
2. Lorsque le montant de la créance qui a fait l'objet de la demande de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires se trouve modifié pour quelque raison que ce soit, l'autorité requérante en informe immédiatement par écrit (par exemple par courrier électronique ou par télécopie) l'autorité requise.
Si la modification consiste en une diminution du montant de la créance, l'autorité requise continue l'action qu'elle a entreprise en vue du recouvrement et/ou de la prise de mesures conservatoires, cette action étant toutefois limitée à la somme restant à percevoir. Si, au moment où l'autorité requise est informée de la diminution de la créance, le recouvrement du montant initial a déjà été effectué par elle sans que la procédure de transfert visée à l'article 18 ait été engagée, l'autorité requise procède au remboursement du trop-perçu à l'ayant droit.
Si la modification consiste en une augmentation du montant de la créance, l'autorité requérante adresse dans les meilleurs délais à l'autorité requise une demande complémentaire de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires. Cette demande complémentaire est, dans toute la mesure du possible, traitée par l'autorité requise conjointement avec la demande initiale de l'autorité requérante. Lorsque, compte tenu de l'état d'avancement de la procédure en cours, la jonction de la demande complémentaire à la demande initiale est impossible, l'autorité requise n'est tenue de donner suite à la demande complémentaire que si elle porte sur un montant égal ou supérieur à celui visé à l'article 7 de l'appendice IV.
3. Pour la conversion dans la monnaie du pays où l'autorité requise a son siège du montant modifié de la créance, l'autorité requérante fait usage du taux de change utilisé dans sa demande initiale.
Article 18
Toute somme recouvrée par l'autorité requise, y compris, le cas échéant, les intérêts visés à l'article 9, paragraphe 2, de l'appendice IV, fait l'objet d'un transfert à l'autorité requérante dans la monnaie du pays où l'autorité requise a son siège. Ce transfert doit intervenir dans le mois suivant la date à laquelle le recouvrement a été effectué.
Toutefois, si des mesures de recouvrement prises par l'autorité requise sont contestées pour des raisons indépendantes du pays où l'autorité requérante a son siège, l'autorité requise peut suspendre, jusqu'à la fin de la contestation, le transfert des sommes recouvrés en rapport avec les créances si les conditions suivantes sont remplies simultanément:
a) |
l'autorité requise estime probable que le résultat de la contestation sera favorable à la partie concernée, et |
b) |
l'autorité requérante n'a pas déclaré qu'elle rembourserait les sommes déjà transférées si le résultat de la contestation est favorable à la partie concernée. |
Article 19
Abstraction faite des sommes éventuellement perçues par l'autorité requise au titre des intérêts visés à l'article 9, paragraphe 2, de l'appendice IV, la créance est réputée recouvrée à proportion du recouvrement du montant exprimé dans la monnaie nationale du pays où l'autorité requise a son siège sur la base du taux de change visé à l'article 13, paragraphe 2.
TITRE VI
Dispositions générales et finales
Article 20
1. Une demande d'assistance peut être formulée par l'autorité requérante soit pour une créance unique, soit pour plusieurs créances, dès lors que celles-ci sont à la charge d'une même personne.
2. Les renseignements prévus aux annexes II, III et IV peuvent être fournis sur des documents établis sur papier vierge par des moyens informatiques à condition qu'ils respectent les conditions de forme des formulaires figurant dans ces annexes.
Article 21
Les renseignements et autres éléments communiqués par l'autorité requise à l'autorité requérante sont établis dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du pays où l'autorité requise a son siège.
ANNEXE II
CONVENTION DU 20 MAI 1987 RELATIVE À UN RÉGIME DE TRANSIT COMMUN
(Article 4 de l'appendice IV)
(Désignation de l'autorité requérante, adresse, numéro de téléphone, courrier électronique, comptes bancaires, etc.) |
|
… (Lieu et date d'envoi de la demande) |
|
|
… (Numéro du dossier de l'autorité requérante) |
À … (Nom de l'autorité à qui la demande est adressée, boîte postale, lieu, etc.) … … |
|
(Réservé à l'autorité à qui la demande est adressée) |
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
Je soussigné
…
(nom et qualité)
agissant en tant qu'agent dûment autorisé par l'autorité requérante désignée ci-dessus, demande par la présente l'obtention des renseignements indiqués ci-après conformément aux dispositions de l'appendice IV, article 4, de la convention.
Informations relatives à la personne concernée (1 2) |
Informations relatives à la ou les créances |
Renseignements demandés |
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|
{ |
connus (*1 *2) présumés (*1 *2) |
|
|
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Autres autorités requises |
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… (Signature) (Cachet officiel) |
ANNEXE III
CONVENTION DU 20 MAI 1987 RELATIVE À UN RÉGIME DE TRANSIT COMMUN
(Article 5 de l'appendice IV)
(Désignation de l'autorité requérante, adresse, numéro de téléphone, courrier électronique, comptes bancaires, etc.) |
|
… (Lieu et date d'envoi de la demande) |
|
|
… (Numéro du dossier de l'autorité requérante) |
À … (Nom de l'autorité à qui la demande est adressée, boîte postale, lieu, etc.) … … |
|
(Réservé à l'autorité à qui la demande est adressée) |
DEMANDE DE NOTIFICATION
Je soussigné
…
(nom et qualité)
agissant en tant qu'agent dûment autorisé par l'autorité requérante désignée ci-dessus, demande par la présente la notification, conformément à l'appendice IV, article 5, de la convention, de l'acte/de la décision (*1 *2) indiqué(e) ci-après.
Informations relatives à la personne concernée (1 2) |
Nature et objet de l'acte (ou de la décision) à notifier |
Informations relatives à la ou les créances |
Autres informations |
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{ |
connus (*1 *2) présumés (*1 *2) |
|
|
|
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… (Signature) (Cachet officiel) |
ATTESTATION
Le soussigné certifie que l'acte/la décision (3)joint(e) à la demande figurant au recto:
— |
a été notifié(e) au destinataire visé dans ladite demande en date du ………… La notification a été effectuée dans les conditions indiquées ci-après (4) (3):
|
— |
n'a pu être notifié(e) au destinataire visé dans ladite demande pour les raisons suivantes (3) (3):
|
(*1) Biffer la mention inutile.
(1) Personne physique ou morale.
(*2) Biffer la mention inutile.
(2) Personne physique ou morale.
(3) Biffer la mention inutile.
(4) Indiquer avec précision si la notification a été faite au destinataire en personne ou selon une autre procédure.
ANNEXE IV
CONVENTION DU 20 MAI 1987 RELATIVE À UN RÉGIME DE TRANSIT COMMUN
(Articles 6 à 13 de l'appendice IV)
(Désignation de l'autorité requérante, adresse, numéro de téléphone, courrier électronique, comptes bancaires, etc.) |
|
… (Lieu et date d'envoi de la demande) |
|
|
… (Numéro du dossier de l'autorité requérante) |
À … (Nom de l'autorité à qui la demande est adressée, boîte postale, lieu, etc.) … … |
|
(Réservé à l'autorité à qui la demande est adressée) |
DEMANDE DE RECOUVREMENT / PRISE DE MESURES CONSERVATOIRES (*1)
Je soussigné
…
(nom et qualité)
agissant en tant qu'agent dûment autorisé par l'autorité requérante désignée ci-dessus, demande par la présente:
— |
le recouvrement de la ou des créances faisant l'objet du titre exécutoire ci-annexé, conformément aux dispositions de l'appendice IV, article 7, de la convention; les conditions de l'article 7, paragraphe 2, points a) et b), sont remplies (*1), |
— |
la prise de mesures conservatoires, conformément aux dispositions de l'appendice IV, article 13, de la convention, à l'égard de la personne indiquée ci-dessous concernant la ou les créances faisant l'objet du titre exécutoire ci-annexé; je joins à la présente une demande motivée (*1). |
Informations relatives à la personne concernée (1) |
Informations relatives à la ou aux créances |
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Nature exacte de la ou des créances |
Montant exprimé dans la monnaie du pays où l'autorité requérante a son siège |
Montant exprimé dans la monnaie du pays où l'autorité requise a son siège |
Taux de change utilisé |
Autres informations |
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|
{ |
connus (*1) présumés (*1) |
|
Montant du principal (2) |
|
Date à partir de laquelle l'exécution est possible Délai de prescription Biens du débiteur détenus par une tierce personne |
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… |
… |
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Montant des intérêts jusqu'au jour de la signature de la présente (2) |
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… |
… |
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Montant des frais jusqu'au jour de la signature de la présente (2) |
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… (Signature) (Cachet officiel) |
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… |
… |
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Total |
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… |
… |
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Détail des documents joints |
(*1) Biffer la mention inutile.
(1) Personne physique ou morale.
(2) En cas de titre exécutoire global, indiquer le montant des créances de nature différente.