ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 245

European flag  

Édition de langue française

Législation

65e année
22 septembre 2022


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2022/1628 du Parlement européen et du Conseil du 20 septembre 2022 accordant une assistance macrofinancière exceptionnelle à l’Ukraine, renforçant le fonds commun de provisionnement par des garanties des États membres et par un provisionnement spécifique pour certaines responsabilités financières liées à l’Ukraine garanties en vertu de la décision no 466/2014/UE, et modifiant la décision (UE) 2022/1201

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/1629 de la Commission du 21 septembre 2022 établissant des mesures d’enrayement de Ceratocystis platani (Walter) Engelbrecht & Harrington dans certaines zones délimitées

14

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/1630 de la Commission du 21 septembre 2022 établissant des mesures d’enrayement du Grapevine flavescence dorée phytoplasma (phytoplasme de la flavescence dorée de la vigne) dans certaines zones délimitées

27

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive déléguée (UE) 2022/1631 de la Commission du 12 mai 2022 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative à l’utilisation du plomb dans les câbles et fils supraconducteurs en oxyde de bismuth-strontium-calcium-cuivre et dans leurs connexions électriques ( 1 )

45

 

*

Directive déléguée (UE) 2022/1632 de la Commission du 12 mai 2022 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative à l’utilisation du plomb dans certains dispositifs d’imagerie par résonnance magnétique ( 1 )

48

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution (UE) 2022/1633 du Conseil du 20 septembre 2022 modifiant la décision d’exécution (UE) 2020/1343 octroyant à la République de Bulgarie un soutien temporaire, au titre du règlement (UE) 2020/672, à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19

52

 

 

RECOMMANDATIONS

 

*

Recommandation (UE) 2022/1634 de la Commission du 16 septembre 2022 concernant des garde-fous internes destinés à protéger l’indépendance éditoriale et la transparence de la propriété dans le secteur des médias

56

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision No 1/2022 du Comité mixte UE-Suisse du 6 septembre 2022 modifiant les tableaux III et IV du protocole n22 juillet 1972, tel que modifié [o 2 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 2022/1635]

66

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) 2022/1032 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2022 modifiant les règlements (UE) 2017/1938 et (CE) no 715/2009 en ce qui concerne le stockage de gaz ( JO L 173 du 30.6.2022 )

70

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE ( JO L 338 du 13.11.2004 )

71

 

*

Rectificatif à la décision d’exécution (UE) 2022/621 de la Commission du 7 avril 2022 modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/436 en ce qui concerne les normes harmonisées pour les bétonnières, les appareils de levage à charge suspendue et d’autres engins, élaborées à l’appui de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil ( JO L 115 du 13.4.2022 )

72

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DÉCISIONS

22.9.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 245/1


DÉCISION (UE) 2022/1628 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 septembre 2022

accordant une assistance macrofinancière exceptionnelle à l’Ukraine, renforçant le fonds commun de provisionnement par des garanties des États membres et par un provisionnement spécifique pour certaines responsabilités financières liées à l’Ukraine garanties en vertu de la décision no 466/2014/UE, et modifiant la décision (UE) 2022/1201

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 212,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Un accord d’association entre l’Union et l’Ukraine (2), prévoyant une zone de libre-échange approfondi et complet, est entré en vigueur le 1er septembre 2017.

(2)

Depuis le printemps 2014, l’Ukraine mène un ambitieux programme de réformes visant à stabiliser son économie et à améliorer les conditions de vie de sa population. La lutte contre la corruption ainsi que les réformes constitutionnelles, électorales et judiciaires figurent parmi les principales priorités. La mise en œuvre de ces réformes a été soutenue par plusieurs programmes consécutifs d’assistance macrofinancière, au titre desquels l’Ukraine a reçu une assistance sous forme de prêts d’un montant total de 6,6 milliards d’euros. L’assistance macrofinancière d’urgence mise à disposition dans le contexte de l’aggravation des tensions à la frontière avec la Russie en application de la décision (UE) 2022/313 du Parlement européen et du Conseil (3) a fourni 1,2 milliard d’euros en prêts à l’Ukraine, versés en deux tranches de 600 millions d’euros en mars et en mai 2022. L’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union d’un montant maximal de 1 milliard d’euros en vertu de la décision (UE) 2022/1201 du Parlement européen et du Conseil (4) a apporté un soutien rapide et urgent au budget ukrainien et a été intégralement versée en deux tranches les 1er et 2 août 2022. Cette assistance constituait la première étape de la mise en œuvre de l’intégralité de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union d’un montant maximal de 9 milliards d’euros prévue en faveur de l’Ukraine, annoncée par la Commission dans sa communication du 18 mai 2022 intitulée «Aide immédiate et aide à la reconstruction de l’Ukraine» et approuvée par le Conseil européen des 23 et 24 juin 2022. La présente décision constitue la deuxième étape de la mise en œuvre de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union envisagée. Elle établit les bases qui permettront l’octroi à l’Ukraine d’un montant supplémentaire maximal de 5 milliards d’euros d’assistance macro-financière sous forme de prêts à des conditions très favorables. La présente décision devrait être rapidement suivie par l’adoption d’une nouvelle décision mettant en œuvre la troisième étape de l’intégralité de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union prévue, d’un montant maximal de 3 milliards d’euros, une fois que les modalités de ladite assistance auront été déterminées.

(3)

La guerre d’agression non provoquée et injustifiée menée par la Russie contre l’Ukraine depuis le 24 février 2022 a entraîné pour l’Ukraine une perte d’accès aux marchés et une chute drastique des recettes publiques, tandis que les dépenses publiques visant à faire face à la situation humanitaire et à assurer la continuité des services publics ont sensiblement augmenté. Dans cette situation très incertaine et instable, les meilleures estimations des besoins de financement de l’Ukraine faites par le Fonds monétaire international (FMI) font état d’un déficit de financement extraordinaire d’environ 39 milliards de dollars des États-Unis en 2022, dont environ la moitié pourrait être comblée si le soutien international promis jusqu’à présent était intégralement versé. La fourniture rapide par l’Union de l’assistance macrofinancière à l’Ukraine au titre de la présente décision est considérée, dans les circonstances exceptionnelles du moment, comme une réponse à court terme appropriée aux risques considérables pesant sur la stabilité macrofinancière de l’Ukraine. Le montant supplémentaire maximal de 5 milliards d’euros d’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union au titre de la présente décision doit contribuer à stabiliser la situation macrofinancière de l’Ukraine, à renforcer la résilience immédiate du pays et à conforter sa capacité de redressement, contribuant ainsi à la soutenabilité de la dette publique de l’Ukraine et à sa capacité à être en mesure, à terme, de rembourser ses obligations financières.

(4)

L’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union au titre de la présente décision contribuera de manière significative à la couverture des besoins de financement de l’Ukraine tels qu’ils sont estimés par le FMI et d’autres institutions financières internationales, compte tenu de la capacité de l’Ukraine à se financer elle-même par ses propres ressources. La détermination du montant de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union tient également compte des contributions financières attendues des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux, de la nécessité d’assurer un partage équitable de la charge entre l’Union et les autres bailleurs de fonds, ainsi que du déploiement antérieur des autres instruments de financement extérieur de l’Union en Ukraine et de la valeur ajoutée de la contribution globale de l’Union. Il convient de reconnaître l’engagement pris par les autorités ukrainiennes de coopérer étroitement avec le FMI pour concevoir et mettre en œuvre des mesures d’urgence à court terme, ainsi que leur intention de travailler avec le FMI sur un programme économique approprié lorsque les conditions le permettront. Un tel programme a été officiellement demandé en août 2022. L’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union devrait viser à maintenir la stabilité et la résilience macrofinancières dans les circonstances de la guerre. La Commission devrait veiller à ce que l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union soit compatible, juridiquement et sur le fond, avec les grands principes et objectifs des mesures prises dans les différents domaines de l’action extérieure ainsi qu’avec les autres politiques de l’Union concernées.

(5)

L’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union devrait appuyer la politique extérieure de l’Union à l’égard de l’Ukraine. Il convient que la Commission et le Service européen pour l’action extérieure collaborent étroitement durant toute l’opération d’assistance macrofinancière pour coordonner la politique extérieure de l’Union et assurer sa cohérence.

(6)

L’octroi de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union devrait être subordonné à la condition préalable que l’Ukraine respecte des mécanismes démocratiques effectifs, y compris le pluralisme parlementaire, et l’état de droit, et garantisse le respect des droits de l’homme. La guerre en cours, et notamment la loi martiale en vigueur, ne devraient pas empiéter sur ces principes, malgré la concentration du pouvoir entre les mains de l’exécutif.

(7)

Afin d’assurer une protection efficace des intérêts financiers de l’Union dans le cadre de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union, l’Ukraine devrait prendre des mesures propres à prévenir et à combattre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité en relation avec cette assistance. En outre, des dispositions, dans le contrat de prêt, devraient prévoir que la Commission effectue des vérifications, que la Cour des comptes réalise des audits et que le Parquet européen exerce ses compétences, conformément aux articles 129 et 220 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (5) (ci-après dénommé «règlement financier»).

(8)

L’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union devrait être subordonnée à des exigences d’information strictes et à des conditions politiques, devant figurer dans un protocole d’accord. Ces exigences d’information strictes devraient viser, dans les circonstances de guerre actuelles, à garantir que les fonds sont utilisés de manière efficace, transparente et responsable. Les conditions politiques devraient avoir pour but de renforcer la résilience immédiate de l’Ukraine et la soutenabilité à long terme de sa dette, réduisant ainsi les risques liés au remboursement de ses obligations financières actuelles et à venir.

(9)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la présente décision, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (6).

(10)

Les prêts au titre de la présente décision et de la décision (UE) 2022/1201 devraient avoir, ensemble, une durée moyenne maximale de 25 ans.

(11)

Étant donné que les prêts au titre de la présente décision et de la décision (UE) 2022/1201 comportent les mêmes risques pour le budget de l’Union et qu’ils devraient avoir, ensemble, une durée moyenne maximale de 25 ans, la même méthode de gestions des incidences financières et budgétaires devrait être appliquée à l’intégralité du montant de 6 milliards d’euros d’assistance macrofinancière de l’Union accordé à l’Ukraine au titre de la présente décision et de la décision (UE) 2022/1201. En particulier, il convient d’établir le même niveau de couverture budgétaire en tant que protection adéquate contre la possibilité qu’une partie ou que la totalité des prêts ne soit pas remboursée par l’Ukraine à l’échéance prévue. Les provisions constituées à partir du budget de l’Union pour les deux séries de prêts de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union devraient être gérées comme un unique ensemble de provisions. Cette gestion renforcera la résilience et la flexibilité du budget de l’Union face à toute situation de défaut de paiement. Il y a donc lieu de modifier la décision (UE) 2022/1201 en conséquence.

(12)

L’assistance macrofinancière exceptionnelle au titre de la présente décision et de la décision (UE) 2022/1201 constitue une responsabilité financière de l’Union dans le cadre du volume global de la garantie pour l’action extérieure au titre du règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil (7). Le montant total maximal de 6 milliards d’euros en prêts de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union en faveur de l’Ukraine devrait bénéficier, à hauteur de 9 %,de provisions versées disponibles pour les prêts de l’assistance macrofinancière au titre de la garantie pour l’action extérieure. Le montant du provisionnement devrait être financé sur l’enveloppe financière programmée pour l’assistance macrofinancière au titre du règlement (UE) 2021/947 pour un montant total de 540 millions d’euros. Ce montant devrait être engagé et versé au fonds commun de provisionnement au titre du cadre financier pluriannuel 2021-2027, fixé par le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (8).

(13)

Conformément à l’article 210, paragraphe 3, du règlement financier, les passifs éventuels découlant de garanties budgétaires ou de l’assistance financière qui sont supportés par le budget de l’Union sont jugés supportables si leurs prévisions d’évolution pluriannuelle sont compatibles avec les limites définies par le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 et le plafond des crédits annuels pour paiements énoncé à l’article 3, paragraphe 1, de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil (9). Afin de permettre à l’Union d’apporter un soutien important à l’Ukraine au moyen d’une assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union d’un montant sans précédent d’une manière financièrement sûre, tout en préservant le degré de solvabilité élevé de l’Union et, partant, sa capacité à fournir un financement efficace dans le cadre de ses politiques intérieures et extérieures, il est essentiel de protéger adéquatement le budget de l’Union contre la concrétisation de ces passifs éventuels et de veiller à ce qu’ils soient financièrement supportables au sens de l’article 210, paragraphe 3, du règlement financier.

(14)

Conformément au principe de bonne gestion financière, le fonds commun de provisionnement devrait être renforcé par des moyens proportionnels aux risques découlant des passifs éventuels liés à cette assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union d’un montant sans précédent pour un bénéficiaire unique. Sans un tel renforcement, le budget de l’Union ne serait pas en mesure, pour des raisons de sécurité financière, de fournir l’assistance sans précédent qui est requise pour répondre aux besoins de l’Ukraine face à la guerre. Afin de protéger le budget de l’Union, les prêts de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union en faveur de l’Ukraine, d’un montant maximal de 6 milliards d’EUR, devraient bénéficier d’une couverture de 70 % au moyen de provisions versées (à hauteur de 9 %), lesquelles peuvent être complétées par des garanties des États membres qui assureraient la couverture budgétaire des pertes jusqu’à encore 61 % supplémentaires de la valeur des prêts.

(15)

Les ressources mises à disposition au titre du règlement (UE, Euratom) 2020/2093 sont très sollicitées eu égard aux priorités générales de l’Union en matière de dépenses. Il convient donc de rechercher une autre solution pour dégager des ressources supplémentaires sans affecter les dépenses régulières prévues dans la programmation financière du cadre financier pluriannuel 2021-2027.

(16)

Les contributions volontaires des États membres sous la forme de garanties ont été identifiées comme un outil approprié pour fournir une protection en sus du provisionnement initial versé. Les garanties des États membres devraient être fournies volontairement et constituer un filet de sécurité suffisant pour soutenir le budget de l’Union, après que les provisions du fonds commun de provisionnement constituées pour les responsabilités financières qui découlent de la présente décision et de la décision (UE) 2022/1201 ont été pleinement utilisées ou sont sur le point de l’être. Les contributions au titre de ces garanties devraient être incluses dans le montant autorisé de responsabilité financière, par dérogation à l’article 211, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement financier. Ces montants devraient être pris en compte pour le calcul du provisionnement résultant du taux de provisionnement visé à l’article 211, paragraphe 1, du règlement financier, par dérogation à l’article 211, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement financier.

(17)

Les garanties fournies par les États membres devraient couvrir les prêts de l’assistance macrofinancière exceptionnelle au titre de la présente décision et de la décision (UE) 2022/1201 (ci-après dénommées «AMF couvertes»). Ces garanties devraient être irrévocables, inconditionnelles et à la demande. Ces garanties devraient assurer la capacité de l’Union à rembourser les fonds empruntés sur les marchés des capitaux ou auprès d’établissements financiers. Elles ne devraient être appelées que si des conditions strictes, concernant l’adéquation des provisions disponibles, sont remplies et dans le cas où l’Union n’a pas reçu l’un des paiements dus par l’Ukraine, pour les prêts de l’assistance macrofinancière au titre des AMF couvertes, à temps pour s’acquitter des obligations financières de l’Union liées à des obligations émises ou dans le cas où l’échéancier de paiement des prêts accordés au titre des AMF couvertes venait à être modifié. Les garanties fournies par les États membres devraient être appelées pour un montant correspondant au montant des pertes liées à l’assistance financière accordée à l’Ukraine au titre des AMF couvertes et pour reconstituer le fonds commun de provisionnement à concurrence du niveau requis de provisions versées. Les garanties des États membres ne devraient être appelées qu’après que le montant du provisionnement initial réservé à l’assistance macrofinancière exceptionnelle au titre des AMF couvertes a été pleinement utilisé ou est sur le point de l’être. Par dérogation à l’article 211, paragraphe 4, point c), du règlement financier, il convient que les montants recouvrés dans le cadre des accords de prêt relatifs à l’assistance financière accordée à l’Ukraine au titre des AMF couvertes soient remboursés aux États membres qui ont honoré les appels à garantie.

(18)

Dans le cas où, pour s’acquitter des obligations financières de l’Union liées à des obligations émises pour financer l’assistance macrofinancière accordée à l’Ukraine au titre des AMF couvertes, l’Union a temporairement puisé dans les provisions réservées dans le fonds commun de provisionnement pour couvrir d’autres responsabilités financières de l’Union, l’appel aux garanties fournies par les États membres pourrait être utilisé pour reconstituer le provisionnement de ces responsabilités financières.

(19)

Compte tenu du caractère exceptionnel de l’assistance macrofinancière couvertes par les garanties, il convient de gérer les provisions constituées pour couvrir les responsabilités financières découlant de l’assistance macrofinancière au titre des AMF couvertes et de tout décaissement, après le 15 juillet 2022, de prêts garantis en vertu de la décision no 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil (10), séparément de celles constituées pour les autres responsabilités financières découlant de la garantie pour l’action extérieure et du Fonds de garantie relatif aux actions extérieures. Il convient donc que les provisions réservées dans le fonds commun de provisionnement soient utilisées uniquement pour les responsabilités financières qui découlent de l’assistance macrofinancière exceptionnelle au titre des AMF couvertes, au lieu que soit appliquée la règle générale énoncée à l’article 31, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/947. Il convient également d’utiliser les provisions réservées dans le fonds commun de provisionnement auxprêts garantis en vertu de la décision no 466/2014/UE versés après le 15 juillet 2022 uniquement pour les responsabilités financières découlant de ces prêts et d’appliquer les règles du règlement financier à ces provisions, au lieu que soit appliquée la règle générale énoncée à l’article 31, paragraphe 8, du règlement (UE) 2021/947. Il conviendrait ensuite d’exclure les provisions réservées à l’assistance macrofinancière au titre de la présente décision de l’application du taux de provisionnement effectif, par dérogation à l’article 213 du règlement financier.

(20)

La part relative des contributions de chaque État membre (clé de contribution) au montant global garanti devrait correspondre aux parts relatives des États membres dans le revenu national brut total de l’Union. Les appels à garantie devraient être effectués au prorata et en appliquant cette clé de contribution.

(21)

Il importe que les États membres achèvent leurs procédures nationales de sorte que les garanties entrent en vigueur de toute urgence. Compte tenu de l’urgence de la situation, le temps nécessaire à l’achèvement de ces procédures ne doit pas retarder le versement à l’Ukraine de l’assistance macrofinancière exceptionnelle au titre de la présente décision, dont l’Ukraine a un besoin urgent. Les prêts de l’assistance macrofinancière au titre de la présente décision seront mis en place rapidement dès l’entrée en vigueur de la présente décision, l’adoption du protocole d’accord et la signature de l’accord de prêt.

(22)

Compte tenu de la situation difficile dans laquelle se trouve l’Ukraine du fait de la guerre d’agression menée par la Russie et afin de la soutenir sur la voie d’une stabilité à long terme, il convient de déroger à l’article 220, paragraphe 5, point e), du règlement financier et de donner à l’Union la possibilité de couvrir les frais d’intérêt exposés en relation avec le prêt au titre de la présente décision et de renoncer au remboursement des coûts adminisitratifs autrement supportés par l’Ukraine. La bonification d’intérêt devrait être accordée en tant qu’instrument jugé approprié pour garantir un soutien efficace au sens de l’article 220, paragraphe 1, du règlement financier et être à la charge du budget de l’Union au moins durant la période du cadre financier pluriannuel 2021-2027. Au cours de la période 2021-2027, la bonification d’intérêt devrait être financée par l’enveloppe financière visée à l’article 6, paragraphe 2, point a), premier tiret, du règlement (UE) 2021/947.

(23)

L’Ukraine devrait pouvoir solliciter la bonification d’intérêts et le non-recouvrement des coûts administratifs chaque année, avant la fin du mois de mars. Afin de permettre une certaine souplesse dans le remboursement du principal, il devrait également être possible de reconduire les emprunts associés contractés au nom de l’Union, par dérogation à l’article 220, paragraphe 2, du règlement financier.

(24)

Face aux besoins de financement urgents de l’Ukraine, la Commission a accepté, en juillet 2022, la réaffectation et le versement, à l’Ukraine, de 1,59 milliard d’euros supplémentaires en prêts de la Banque européenne d’Investissement bénéficiant d’une garantie au titre du mandat de prêt extérieur 2014-2020 (MPE). Toutefois, ces prêts étant destinés à l’État ukrainien et aux entités publiques ukrainiennes, ils présentent le même niveau de risque pour le budget de l’Union que les prêts de l’assistance macrofinancière. Le budget de l’Union devrait par conséquent appliquer à ces expositions la même approche de précaution que pour les nouveaux prêts de l’assistance macrofinancière au titre des AMS couvertes. La présente décision applique donc un taux de provisionnement de 70 % aux prêts MPE de 1,59 milliard d’euros de qui ont été réaffectés ainsi qu’à tout nouveau versement de prêts MPE à l’Ukraine. Ce taux de provisionnement devrait s’appliquer au lieu du taux de provisionnement défini à l’article 31, paragraphe 8, troisième phrase, du règlement (UE) 2021/947. Le provisionnement de 70 % pour les 1,59 milliard d’euros de prêts MPE versés à l’Ukraine sera financé par le budget de l’Union.

(25)

Un réexamen régulier du provisionnement des prêts de l’assistance macrofinancière et des prêts MPE devrait être entrepris tous les six mois, à partir du 30 juin 2023 ou plus tôt, s’il y a lieu. Ce réexamen devrait notamment permettre de déterminer si la situation de l’Ukraine a évolué d’une manière qui justifierait une augmentation ou une diminution du taux de provisionnement. La Commission pourrait réévaluer le taux de provisionnement selon les besoins, en particulier si un fait notable pertinent le justifie. Afin de garantir que le taux de provisionnement reste adapté aux risques financiers, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en ce qui concerne l’augmentation ou la diminution du taux de provisionnement, selon le cas. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (11). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(26)

Étant donné que l’objectif de la présente décision, à savoir fournir l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union à l’Ukraine en vue de soutenir, notamment, sa résilience économique et sa stabilité, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa dimension et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(27)

Compte tenu de l’urgence résultant des circonstances exceptionnelles causées par la guerre d’agression non provoquée et injustifiée menée par la Russie, il s’avère approprié d’invoquer l’exception au délai de huit semaines prévue à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(28)

Eu égard à la situation en Ukraine, la présente décision devrait entrer en vigueur de toute urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I

ASSISTANCE MACROFINANCIÈRE EXCEPTIONNELLE DE L’UNION

Article premier

Mise à disposition de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union

1.   L’Union met à la disposition de l’Ukraine une assistance macrofinancière exceptionnelle d’un montant maximal de 5 000 000 000 EUR (ci-après dénommée «assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union») en vue de soutenir la stabilité macrofinancière de l’Ukraine. L’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union est fournie à l’Ukraine sous forme de prêts. L’assistance contribue à couvrir le déficit de financement de l’Ukraine tel qu’il a été identifié en coopération avec des institutions financières internationales.

2.   Afin de financer l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union, la Commission est habilitée, au nom de l’Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d’établissements financiers et à les prêter à l’Ukraine. Les prêts accordés au titre du paragraphe 1 du présent article, et de la décision (UE) 2022/1201 ont, ensemble, une durée moyenne maximale de 25 ans.

3.   L’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union est mise à disposition à partir du jour suivant l’entrée en vigueur du protocole d’accord visé à l’article 3, paragraphe 1, et pendant la période de disponibilité qui y est définie, même si les garanties prévues au chapitre II, section 1, de la présente décision n’ont pas encore été fournies.

4.   Si, au cours de la période de versement de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union, les besoins de financement de l’Ukraine diminuent significativement par rapport aux projections initiales, la Commission réduit le montant de l’assistance, la suspend ou l’annule.

Article 2

Condition préalable à l’octroi de l’assistance macrofinancière de l’Union

1.   L’octroi de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union est subordonné à la condition préalable que l’Ukraine respecte des mécanismes démocratiques effectifs, y compris le pluralisme parlementaire, et l’état de droit, et qu’elle garantisse le respect des droits de l’homme.

2.   La Commission contrôle le respect de la condition préalable énoncée au paragraphe 1 pendant toute la durée de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union, et en particulier avant que les versements ne soient effectués, tout en tenant compte des circonstances en Ukraine et des conséquences sur place de l’application de la loi martiale.

3.   Les paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil (12).

Article 3

Protocole d’accord

1.   La Commission convient avec l’Ukraine des conditions politiques auxquelles l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union doit être subordonnée. Les conditions politiques sont adoptées en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2. Ces conditions politiques sont énoncées dans un protocole d’accord.

2.   Les exigences d’information qui ont été adoptées en vertu de la décision (UE) 2022/1201 sont incluses dans le protocole d’accord et garantissent, notamment, que l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union est utilisée de manière efficace, transparente et responsable.

3.   Les modalités financières de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union sont fixées dans un contrat de prêt à conclure entre la Commission et l’Ukraine.

4.   La Commission vérifie périodiquement que les exigences d’information sont mises en œuvre et que des progrès sont accomplis dans la réalisation des conditions politiques énoncées dans le protocole d’accord. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des résultats de cette vérification.

Article 4

Décaissement de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union

1.   Sous réserve des exigences visées au paragraphe 3, la Commission met l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union à disposition par tranches, chacune sous la forme d’un prêt. La Commission décide du calendrier de versement de chaque tranche. Une tranche peut elle-même donner lieu à un ou plusieurs versements échelonnés.

2.   La Commission gère le décaissement de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union dans le respect du protocole d’accord.

3.   La Commission décide du décaissement des tranches en fonction de son évaluation des exigences suivantes:

a)

le respect de la condition préalable énoncée à l’article 2, paragraphe 1;

b)

la mise en œuvre satisfaisante des exigences d’information convenues dans le protocole d’accord;

c)

pour la deuxième tranche et les tranches suivantes, des progrès satisfaisants dans la mise en œuvre des conditions politiques énoncées dans le protocole d’accord.

Avant que le montant maximal de l’assistance macrofinancière de l’Union n’ait été versé, la Commission vérifie que toutes les conditions politiques énoncées dans le protocole d’accord sont remplies.

4.   Lorsqu’il n’est pas satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 3, la Commission suspend provisoirement ou annule le versement de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union. En pareil cas, elle informe le Parlement européen et le Conseil des motifs de la suspension ou de l’annulation.

5.   L’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union est, en principe, versée à la Banque nationale d’Ukraine. Sous réserve des dispositions qui doivent être arrêtées dans le protocole d’accord, dont une confirmation des besoins de financement budgétaire résiduels, les fonds de l’Union peuvent être versés au ministère des finances de l’Ukraine en tant que bénéficiaire final.

Article 5

Opérations d’emprunt et de prêt

1.   Les opérations d’emprunt et de prêt sont effectuées conformément à l’article 220 du règlement financier.

2.   Si nécessaire, par dérogation à l’article 220, paragraphe 2, du règlement financier, la Commission peut reconduire les emprunts associés contractés au nom de l’Union.

Article 6

Bonification d’intérêt

1.   Par dérogation à l’article 220, paragraphe 5, point e), du règlement financier, l’Union peut prendre en charge des intérêts en octroyant une bonification d’intérêt et en couvrant les coûts administratifs liés aux opérations d’emprunt et de prêt, à l’exclusion des coûts liés au remboursement anticipé du prêt, en ce qui concerne les prêts au titre de la présente décision.

2.   L’Ukraine peut solliciter la bonification d’intérêt et la prise en charge des coûts administratifs par l’Union avant la fin du mois de mars de chaque année.

3.   L’enveloppe financière visée à l’article 6, paragraphe 2, point a), premier tiret, du règlement (UE) 2021/947 est utilisée pour couvrir les coûts du service des intérêts liés à l’assistance macrofinancière de l’Union pendant la durée du cadre financier pluriannuel 2021-2027, à titre de bonification d’intérêt.

Article 7

Information du Parlement européen et du Conseil

La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de l’évolution de la situation concernant l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union, y compris les versements de cette assistance et la situation quant aux opérations visées à l’article 5, paragraphe 2, et communique à ces institutions les documents y afférents en temps utile.

Article 8

Évaluation de la mise en œuvre de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union

Pendant la mise en œuvre de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union, la Commission réévalue, au moyen d’une évaluation opérationnelle, la fiabilité des dispositifs financiers de l’Ukraine, ainsi que des procédures administratives et des mécanismes de contrôle interne et externe applicables à l’assistance. Cette évaluation opérationnelle peut être menée conjointement avec l’évaluation opérationnelle prévue par la décision (UE) 2022/1201.

CHAPITRE II

RENFORCEMENT DU FONDS COMMUN DE PROVISIONNEMENT

Section 1

Garanties des États membres pour l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union au titre de la présente décision et de la décision (UE) 2022/1201

Article 9

Contributions des États membres sous forme de garanties

1.   Les États membres peuvent compléter les provisions relatives à l’assistance macrofinancière constituées dans le fonds commun de provisionnement en fournissant des garanties jusqu’à concurrence d’un montant total de 3 660 000 000 EUR en ce qui concerne l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union accordée à l’Ukraine au titre de l’article 1er de la présente décision et de la décision (UE) 2022/1201 (ci-après dénommées «AMF couvertes»).

2.   Toute contribution des États membres est fournie sous forme de garanties irrévocables, inconditionnelles et à la demande, dans le cadre d’un accord de garantie à conclure avec la Commission, conformément à l’article 10.

3.   La part relative de la contribution de l’État membre concerné (clé de contribution) au montant visé au paragraphe 1 correspond à la part relative dudit État membre dans le revenu national brut total de l’Union, telle qu’elle résulte de la rubrique «État général des recettes» du budget 2022, partie A («Financement du budget annuel de l’Union, Introduction»), tableau 4, colonne 1, figurant dans le budget général de l’Union pour l’exercice 2022, tel qu’il a été definitivement adopté le 24 novembre 2021 (13).

4.   La garantie fournie par un État membre prend effet à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord de garantie visé à l’article 10, conclu entre la Commission et l’État membre concerné.

Article 10

Accords de garantie

La Commission conclut un accord de garantie avec chaque État membre qui fournit une garantie visée à l’article 9. Ledit accord fixe les règles régissant la garantie, qui sont identiques pour tous les États membres, et contient, en particulier, des dispositions:

a)

établissant l’obligation pour les États membres d’honorer les appels à garantie lancés par la Commission en ce qui concerne les AMF couvertes, lorsque les montants totaux du provisionnement, initial ou ultérieurement reconstitué, réservés dans le fonds commun de provisionnement à la responsabilité financière découlant des AMF couvertes ont été prélevés ou doivent l’être;

b)

garantissant que les appels à garantie sont effectués au prorata, en appliquant la clé de contribution visée à l’article 9, paragraphe 3;

c)

prévoyant que les appels à garantie assurent la capacité de l’Union à rembourser les fonds empruntés, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, sur les marchés des capitaux ou auprès d’établissements financiers à la suite d’un défaut de paiement de l’Ukraine, ce qui inclut les cas de modification d’un échéancier de paiement pour quelque raison que ce soit ainsi que les défauts de paiement prévus;

d)

garantissant que les appels à garantie peuvent être utilisés pour reconstituer les provisions du fonds commun de provisionnement lorsqu’elles ont été prélevées aux fins des AMF couvertes;

e)

garantissant que l’État membre qui n’a pas honoré un appel reste tenu de l’honorer;

f)

concernant les conditions de paiement.

Section 2

Provisionnement des AMF couvertes et de certaines responsabilités financières au titre du MPE en Ukraine

Article 11

Provisionnement des AMF couvertes

1.   Pour les AMF couvertes, un taux de provisionnement de 70 % s’applique au lieu de la règle générale énoncée à l’article 31, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement (UE) 2021/947. Toutefois, le niveau des provisions versées au fonds commun de provisionnement est maintenu et, si elles sont utilisées, il est reconstitué, sans préjudice de l’article 10, point a), de la présente décision, à 9 % du passif restant dû au titre des AMF couvertes jusqu’à ce que les garanties visées à l’article 9 aient été pleinement utilisées.

2.   Les montants résultant des appels à garantie visés à l’article 9 constituent des recettes affectées externes destinées au remboursement des responsabilités financières découlant des AMF couvertes et au fonds commun de provisionnement conformément à l’article 21, paragraphe 2, point a) ii), du règlement financier.

3.   Par dérogation à l’article 211, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase, du règlement financier, le montant des garanties visé à l’article 9, paragraphe 1, est inclus dans le montant autorisé de responsabilité financière. Par dérogation à l’article 211, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement financier, les montants de provisionnement visés au paragraphe 2 du présent article sont pris en compte pour calculer le montant du provisionnement résultant du taux de provisionnement en ce qui concerne les AMF couvertes.

4.   Par dérogation à l’article 211, paragraphe 4, point c), du règlement financier, les montants recouvrés auprès de l’Ukraine en ce qui concerne les AMF couvertes ne contribuent pas au provisionnement jusqu’à concurrence du montant des appels à garantie honorés par les États membres conformément à l’article 10, point a), de la présente décision. Ces montants sont remboursés aux États membres concernés.

Article 12

Renforcement du provisionnement en ce qui concerne certaines responsabilités financières en Ukraine garanties en vertu de la décision no 466/2014/UE

1.   Par dérogation à l’article 31, paragraphe 8, troisième phrase, du règlement (UE) 2021/947, le taux de provisionnement de 70 % s’applique aux montants de prêts versés après le 15 juillet 2022 au titre d’opérations de financement de la Banque européenne d’investissement (BEI) en Ukraine signées par la BEI avant le 31 décembre 2021 et garanties par l’Union en vertu de la décision no 466/2014/UE (ci-après dénommées «responsabilités financières MPE relatives à l’Ukraine couvertes»), et les articles 211, 212 et 213 du règlement financier s’appliquent, sous réserve des articles 13 et 14 de la présente décision.

2.   Aux fins de l’article 211, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement financier, le provisionnement atteint, au plus tard le 31 décembre 2027, le niveau correspondant au taux de provisionnement appliqué au montant total du passif restant dû au titre des responsabilités financières MPE relatives à l’Ukraine couvertes.

Article 13

Évaluation de l’adéquation du taux de provisionnement et procédure de réexamen

1.   Tous les six mois à compter du 30 juin 2023, et chaque fois qu’elle estime que d’autres motifs ou événements l’imposent, la Commission évalue si de nouvelles évolutions sont susceptibles d’avoir une incidence durable et significative sur l’adéquation du taux de provisionnement, y compris le taux de provions versées, visé aux articles 11 et 12. La Commission détermine en particulier s’il existe une modification significative et durable du profil de risque de crédit de ces expositions en utilisant des données portant sur une période d’au moins deux ans.

2.   La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 16 pour modifier les articles 11 et 12 afin d’adapter le taux de provisionnement, notamment pour tenir compte des évolutions visées au paragraphe 1.

Article 14

Provisions détenues dans le fonds commun de provisionnement

1.   Au lieu que soit appliquée la règle générale énoncée à l’article 31, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/947, la responsabilité financière découlant des AMF couvertes est couverte indépendamment des autres responsabilités financières relevant de la garantie pour l’action extérieure, et les provisions constituées dans le fonds commun de provisionnement en ce qui concerne les AMF couvertes sont utilisées uniquement pour les responsabilités financières relevant des AMF couvertes.

Au lieu que soit appliquée la règle générale énoncée à l’article 31, paragraphe 8, du règlement (UE) 2021/947, la responsabilité financière découlant des responsabilités financières MPE relatives à l’Ukraine couvertes est couverte indépendamment des autres responsabilités financières relevant du Fonds de garantie relatif aux actions extérieures, et les provisions constituées dans le fonds commun de provisionnement en ce qui concerne les responsabilités financières MPE relatives à l’Ukraine couvertes sont utilisées uniquement pour les responsabilités financières relevant des AMF couvertes.

2.   Par dérogation à l’article 213 du règlement financier, le taux de provisionnement effectif ne s’applique pas aux provisions réservées dans le fonds commun de provisionnement aux AMF couvertes et les responsabilités financières MPE relatives à l’Ukraine couvertes.

3.   Par dérogation à l’article 213, paragraphe 4, point a), du règlement financier, tout excédent des provisions visées à l’article 12, paragraphe 2, de la présente décision, constitue des recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier, destinées au programme d’aide extérieure au titre duquel l’Ukraine est éligible.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 15

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 16

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 23 septembre 2022.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 13, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 13, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 17

Rapport annuel

1.   Le 30 juin de chaque année au plus tard, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil, dans le cadre de son rapport annuel, une évaluation de la mise en œuvre du chapitre I de la présente décision au cours de l’année précédente, en ce compris une évaluation de cette mise en œuvre. Ce rapport:

a)

examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union;

b)

évalue la situation et les perspectives économiques de l’Ukraine, ainsi que la mise en œuvre des exigences et conditions visées à l’article 3, paragraphes 1 et 2;

c)

indique le lien entre les exigences et conditions énoncées dans le protocole d’accord, la situation macrofinancière actuelle de l’Ukraine et les décisions de la Commission de verser les tranches de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union.

2.   Au plus tard deux ans après la fin de la période de mise à disposition, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation ex post, qui évalue les résultats et l’efficacité de l’assistance macrofinancière exceptionnelle que l’Union a déjà octroyée et la mesure dans laquelle elle a atteint ses objectifs.

CHAPITRE IV

MODIFICATIONS DE LA DÉCISION (UE) 2022/1201 ET DISPOSITION FINALE

Article 18

Modifications de la décision (UE) 2022/1201

La décision (UE) 2022/1201 est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, paragraphe 2, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les prêts au titre du paragraphe 1 et de la décision (UE) 2022/1628 du Parlement européen et du Conseil (*1) ont, ensemble, une durée moyenne maximale de 25 ans.

(*1)  Décision (UE) 2022/1628 du Parlement européen et du Conseil du 20 septembre 2022 accordant une assistance macrofinancière exceptionnelle à l’Ukraine, renforçant le fonds commun de provisionnement par des garanties des États membres et par un provisionnement spécifique pour certaines responsabilités financières liées à l’Ukraine garanties en vertu de la décision no 466/2014/UE, et modifiant la décision (UE) 2022/1201 (JO L 245 du 21.9.2022, p. 1).»."

2)

L’article 7 est supprimé.

Article 19

Disposition finale

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2022.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

M. BEK


(1)  Position du Parlement européen du 15 septembre 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 septembre 2022.

(2)  Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (JO L 161 du 29.5.2014, p. 3).

(3)  Décision (UE) 2022/313 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 accordant une assistance macrofinancière à l’Ukraine (JO L 55 du 28.2.2022, p. 4).

(4)  Décision (UE) 2022/1201 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2022 accordant une assistance macrofinancière exceptionnelle à l’Ukraine (JO L 186 du 13.7.2022, p. 1).

(5)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(7)  Règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2021 établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale — Europe dans le monde, modifiant et abrogeant la décision no 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil (JO L 209 du 14.6.2021, p. 1).

(8)  Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433I du 22.12.2020, p. 11).

(9)  Décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom (JO L 424 du 15.12.2020, p. 1).

(10)  Décision no 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 accordant une garantie de l’Union européenne à la Banque européenne d’investissement en cas de pertes résultant d’opérations de financement en faveur de projets menés hors de l’Union (JO L 135 du 8.5.2014, p. 1).

(11)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(12)  Décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l’organisation et le fonctionnement du service européen pour l’action extérieure (JO L 201 du 3.8.2010, p. 30).

(13)  JO L 45 du 24.2.2022.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

22.9.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 245/14


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1629 DE LA COMMISSION

du 21 septembre 2022

établissant des mesures d’enrayement de Ceratocystis platani (Walter) Engelbrecht & Harrington dans certaines zones délimitées

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 28, paragraphe 1, points d) et e) et son article 28, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (2) dresse, dans son annexe II, partie B, la liste des organismes de quarantaine de l’Union dont la présence est connue sur le territoire de l’Union.

(2)

Ceratocystis platani (Walter) Engelbrecht & Harrington (ci-après l’«organisme nuisible spécifié») figure sur cette liste, étant donné qu’il est connu pour sa présence dans certaines parties du territoire de l’Union et qu’il a une incidence significative sur les végétaux de Platanus L. (ci-après les «végétaux spécifiés») et sur le bois de Platanus L. (ci-après le «bois spécifié»), les principaux hôtes de cet organisme nuisible.

(3)

Les prospections effectuées conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2016/2031 montrent que l’éradication de l’organisme nuisible spécifié dans certaines zones délimitées n’est plus possible.

(4)

Il convient dès lors d’établir des mesures d’enrayement de l’organisme nuisible spécifié dans ces zones délimitées, à savoir des zones infectées et des zones tampons. Ces mesures devraient être conformes aux éléments techniques et scientifiques disponibles en ce qui concerne les végétaux spécifiés et le bois spécifié.

(5)

Les autorités compétentes devraient prendre des mesures de sensibilisation pour que le grand public et les opérateurs professionnels concernés par les mesures d’enrayement dans les zones délimitées soient informés des mesures appliquées et des limites des zones délimitées à cette fin.

(6)

Néanmoins, si la présence de l’organisme nuisible spécifié est constatée dans une zone tampon entourant une zone infectée faisant l’objet de mesures d’enrayement de l’organisme nuisible spécifié, cette nouvelle constatation devrait conduire à l’établissement d’une nouvelle zone délimitée par l’autorité compétente, aux fins de l’éradication.

(7)

Il convient de mener des prospections annuelles sur la présence de l’organisme nuisible spécifié conformément à l’article 22 du règlement (UE) 2016/2031 et au règlement d’exécution (UE) 2020/1231 de la Commission (3) afin de garantir la détection précoce de l’organisme nuisible spécifié dans les zones du territoire de l’Union où la présence de l’organisme nuisible spécifié n’a pas été constatée. Ces prospections devraient être fondées sur la fiche de surveillance phytosanitaire relative à l’organisme nuisible spécifié publiée par l’Autorité européenne de sécurité des aliments, étant donné qu’elle tient compte des dernières évolutions scientifiques et techniques.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des mesures d’enrayement de Ceratocystis platani (Walter) Engelbrecht & Harrington dans les zones délimitées où son éradication n’est pas possible.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«organisme nuisible spécifié»: Ceratocystis platani (Walter) Engelbrecht & Harrington;

2)

«végétaux spécifiés»: les végétaux du genre Platanus L. autres que les semences;

3)

«bois spécifié»: le bois du genre Platanus L.;

4)

«zone délimitée d’enrayement»: une zone énumérée à l’annexe I, dans laquelle l’organisme nuisible spécifié ne peut être éradiqué;

5)

«fiche de surveillance phytosanitaire»: la publication «Pest survey card on Ceratocystis platani» (4) (fiche de surveillance phytosanitaire relative au Ceratocystis platani) de l’Autorité européenne de sécurité des aliments.

Article 3

Établissement de zones délimitées d’enrayement

Les autorités compétentes établissent les zones délimitées d’enrayement de l’organisme nuisible spécifié, à savoir une zone infectée et une zone tampon d’une largeur d’au moins 1 km, autour de la zone infectée.

Article 4

Mesures à prendre dans les zones délimitées d’enrayement

1.   Dans les zones infectées, les autorités compétentes veillent à garantir:

a)

l’enlèvement des végétaux spécifiés et du bois spécifié infectés par l’organisme nuisible spécifié avant la période de végétation suivante, en appliquant des mesures appropriées pour prévenir la propagation de l’organisme nuisible spécifié par la souche, la sciure, les parties de bois et les débris de sol sur le site d’abattage, et leur destruction dans des installations de traitement appropriées;

b)

l’interdiction des mouvements de bois spécifié résultant de l’enlèvement de végétaux spécifiés infectés par l’organisme nuisible spécifié hors de la zone infectée, sauf dans les cas où:

i)

aucune installation de traitement appropriée n’est disponible dans la zone infectée;

ii)

le traitement est effectué dans l’installation de traitement apte à exécuter le traitement requis la plus proche de la zone infectée et

iii)

le transport s’effectue sous le contrôle officiel des autorités compétentes et à l’intérieur de véhicules fermés, qui permettent d’éviter tout déversement de bois spécifié et toute propagation de l’organisme nuisible spécifié;

c)

l’interdiction de planter des végétaux spécifiés dans les zones infectées respectives, autres que ceux connus pour être résistants à l’organisme nuisible spécifié;

d)

l’interdiction d’enlever et de transporter des sols provenant d’une zone infectée vers d’autres zones, à moins qu’un traitement préalable approprié ne leur ait été appliqué pour garantir l’absence de l’organisme nuisible spécifié;

e)

le nettoyage et la désinfection des outils et machines de taille avant et après avoir été en contact avec les végétaux spécifiés ou leur sol; et

f)

le traitement, en cas de taille de végétaux spécifiés, des plaies de taille par des traitements préventifs appropriés.

2.   Dans les zones tampons, les autorités compétentes veillent à garantir:

a)

l’interdiction de planter des végétaux spécifiés dans la zone tampon, autres que ceux dont la résistance à l’organisme nuisible spécifié est connue;

b)

le nettoyage et la désinfection des outils et machines de taille, avant et après avoir été en contact avec les végétaux spécifiés ou leur sol, ou avec du bois spécifié; et

c)

le traitement, en cas de taille de végétaux spécifiés, des plaies de taille par des traitements préventifs appropriés.

3.   Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée dans la zone tampon, les articles 17 et 18 du règlement (UE) 2016/2031 s’appliquent.

4.   Dans les zones délimitées d’enrayement, les autorités compétentes sensibilisent le public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié et aux mesures appliquées pour empêcher sa propagation en dehors de ces zones.

Les autorités compétentes informent le grand public et les opérateurs professionnels concernés des limites des zones délimitées d’enrayement.

Article 5

Prospections

1.   Les autorités compétentes effectuent les prospections prévues aux paragraphes 2 et 3, en tenant compte des informations visées dans la fiche de surveillance phytosanitaire.

2.   Elles effectuent des prospections annuelles, fondées sur une analyse des risques, en vue de détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié dans les zones du territoire de l’Union où la présence de l’organisme nuisible spécifié n’a pas été constatée mais pourrait être établie.

3.   Dans les zones tampons des zones délimitées d’enrayement, elles effectuent des prospections annuelles, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, afin de détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié.

Ces prospections comprennent:

a)

des examens visuels des végétaux spécifiés afin de détecter l’organisme nuisible spécifié, ainsi que

b)

le prélèvement d’échantillons et leur analyse, en cas de suspicion de la présence de l’organisme nuisible spécifié.

Ces prospections sont plus intensives que les prospections visées au paragraphe 2, avec un nombre plus élevé d’examens visuels et, le cas échéant, de prélèvements d’échantillons et d’analyses.

Article 6

Rapports

Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les résultats des prospections effectuées au cours de l’année civile précédente conformément à:

a)

l’article 5, paragraphe 2, du présent règlement, en utilisant l’un des modèles figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/1231;

b)

l’article 5, paragraphe 3, du présent règlement, en utilisant l’un des modèles figurant à l’annexe II du présent règlement.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1231 de la Commission du 27 août 2020 définissant la forme et les instructions de présentation des rapports annuels sur les résultats des prospections ainsi que la forme des programmes de prospection pluriannuels et les modalités pratiques correspondantes, prévus respectivement aux articles 22 et 23 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil (JO L 280 du 28.8.2020, p. 1).

(4)  Fiche de surveillance phytosanitaire relative au Ceratocystis platani. Publication connexe de l’EFSA, 2021:EN-6822. doi:10.2903/sp.efsa.2021.EN-6822. Disponible en ligne à l’adresse suivante: https://arcg.is/15CyXW


ANNEXE I

Liste des zones délimitées d’enrayement visées à l’article 2

France

Numéro/nom de la zone délimitée (ZD)

Zone de la ZD

Région

Communes ou autres délimitations administratives/géographiques

1.

Canal du Midi et Canal de la Robine

Zone infectée

Aude (11)

100 m de part et d’autre du canal dans les communes suivantes: Alzonne; Argeliers; Argens-Minervois; Azille; Blomac; Bram; Carcassonne; Castelnaudary; Caux-et-Sauzens; Ginestas; Homps; La Redorte; Lasbordes; Marseillette; Mirepeisset; Montréal; Moussan; Narbonne; Ouveillan; Paraza; Pexiora; Pezens; Puichéric; Roubia; Saint-Martin-Lalande; Saint-Nazaire-d’Aude; Sainte-Eulalie; Sallèle d’Aude; Trèbes; Ventenac-en-Minervois; Villalier; Villedubert; Villemoustaussou; Villepinte; Villesèquelande

Hérault (34)

100 m de part et d’autre du canal dans les communes suivantes: Agde; Béziers; Capestang; Cers; Colombiers; Cruzy; Nissan-lez-Ensérune; Olonzac; Poilhes; Portiragnes; Quarante; Vias; Villeneuve-les-Béziers

Zone tampon

Aude (11)

1 km autour de la zone infectée dans les communes suivantes: Alzonne; Argeliers; Argens-Minervois; Arzens; Azille; Badens; Bages; Baraigne; Barbaira; Berriac; Blomac; Bouilhonnac; Bram; Canet; Capendu; Carcassonne; Castelnau d’Aude; Castelnaudary; Caux-et-Sauzens; Conques sur Orbiel; Cuxac d’Aude; Floure; Fonties d’Aude; Ginestas; Gruissan; Homps; La Redorte; Labastide-d-Anjou; Lasbordes; Lézignan Corbières; Marseillette; Mas-saintes-Puelles; Mirepeisset; Mireval Lauragais; Montferrand; Montréal; Moussan; Narbonne; Ouveillan; Paraza; Pennautier; Pexiora; Peyriac de Mer; Pezens; Port-la-Nouvelle; Puichéric; Raissac d’Aude; Roquecourbe Minervois; Roubia; Rustiques; Saint-Couat d’Aude; Sainte-Eulalie; Sainte-Valière; Saint-Marcel sur Aude; Saint-Martin-Lalande; Saint-Nazaire-d’Aude; Sallèle d’Aude; Sigean; Tourouzelle; Trèbes; Ventenac Cabardès; Ventenac-en-Minervois; Villalier; Villedubert; Villemoustaussou; Villepinte; Villesèquelande

Hérault (34)

1 km autour de la zone infectée dans les communes suivantes: Agde; Béziers; Capestang; Cers; Colombiers; Cruzy; Marseillan; Montady; Montels; Montouliers; Nissan-lez-Ensérune; Olonzac; Poilhes; Portiragnes; Quarante; Sauvian; Sérignan; Vias; Villeneuve-les-Béziers

2.

Adour et affluents

Zone infectée

Hautes-Pyrénées (65)

Andrest; Ansost; Artagnan; Aureilhan; Aurensan; Auriébat; Barbachen; Bazet; Bazillac; Bordères-sur-l’Échez; Bours; Caixon; Camalès; Escondeaux; Estirac; Gayan; Gensac; Horgues; Lafitole; Lagarde; Laloubère; Larreule; Liac; Marsac; Maubourguet; Monfaucon; Nouilhan; Odos; Oursbelille; Pujo; Rabastens-de-Bigorre; Saint-Lézer; Sarniguet; Sarriac-Bigorre; Sauveterre; Ségalas; Séméac; Siarrouy; Sombrun; Soues; Talazac; Tarbes; Tostat; Ugnouas; Vic-en-Bigorre; Villenave-près-Marsac

Gers (32)

Haget

Zone tampon

Hautes-Pyrénées (65)

Castelnau-Rivière-Basse; Caussade-Rivière; Hères; Labatut-Rivière; Villefranque

1 km autour de la zone infectée dans les communes suivantes: Barbazan-Debat; Boulin; Buzon; Castéra-Lou; Chis; Dours; Ibos; Juillan; Lacassagne; Lahitte-Toupières; Lascazères; Lescurry; Louey; Momères; Mingot; Orleix; Orois; Pintac; Saint-Martin; Salles-Adour; Sanous; Sarrouilles; Tarasteix

Gers (32)

Armentieux; Jû-Belloc; Ladevèze-Ville; Tieste-Uragnoux

1 km autour de la zone infectée dans les communes suivantes: Beccas; Betplan; Cazeaux-Villecomtal; Malabat; Marciac; Montégut-Arros; Saint-Justin; Sembouès; Villecomtal-Sur-Arros

Pyrénées-Atlantique (Région Nouvelle-Aquitaine)

1 km autour de la zone infectée dans les communes suivantes: Castéide-Doat; Labatut; Lamayou; Moncaup; Montaner; Monségur

3.

Vaucluse/Bouches-du-Rhône/Var

Zone infectée

Bouches du Rhône (13)

Aix-en-Provence; Allauch; Arles; Aubagne; Auriol; Barbentane; Berre-l’Etang; Cabannes; Cadolive; Carry-le-Rouet; Ceyreste; Châteaurenard; Cornillon-Confoux; Cuges-les-Pins; Eygalières; Eyguières; Eyragues; Fuveau; Gémenos; Gignac-la-Nerthe; Grans; Graveson; Gréasque; Istres; Jouques; La Bouilladisse; La Ciotat; La Destrousse; La Fare-les-Oliviers; La Penne-sur-Huveaune; Lamanon; Lambesc; Le Tholonet; Les Pennes-Mirabeau; Maillane; Mallemort; Marignane; Marseille; Martigues; Mas-Blanc-des-Alpilles; Maussane-les-Alpilles; Meyrargues; Meyreuil; Mollégès; Mouriès; Noves; Orgon; Pélissanne; Peyrolles-en-Provence; Plan-de-Cuques; Plan-d’Orgon; Port-de-Bouc; Port-Saint-Louis-du-Rhône; Puyloubier; Rognonas; Roquevaire; Saint-Andiol; Saint-Chamas; Saint-Etienne-du-Grès; Saint-Martin-de-Crau; Saint-Rémy-de-Provence; Saint-Victoret; Salon-de-Provence; Sénas; Simiane-Collongue; Tarascon; Trets; Velaux; Venelles; Ventabren; Verquiéres; Vitrolles

Var (83)

Cogolin; Draguignan; Hyères; La Garde; La Londe-les-Maures; La Seyne-sur-Mer; Le Beausset; Le Luc; Les Arcs; Pignans; Saint-Cyr-sur-Mer; Saint-Maximin-la-Sainte-Baume; Saint-Tropez; Saint-Zacharie; Toulon

Vaucluse (84)

Althen-des-Paluds; Apt; Avignon; Beaumes-de-Venise; Bédarrides; Bonnieux; Cadenet; Caderousse; Camaret-sur-Aigues; Carpentras; Caumont-sur-Durance; Cavaillon; Châteauneuf-de-Gadagne; Châteauneuf-du-Pape; Courthézon; Entraigues-sur-la-Sorgue; Fontaine-se-Vaucluse; Gargas; Gignac; Gigondas; Gordes; Goult; Jonquerettes; Jonquières; La Tour-d’Aigues; Lagnes; Lapalud; Lauris; Le Pontet; Le Thor; L’Isle-sur-la-Sorgue; Loriol-du-Comtat; Lourmarin; Malaucène; Mazan; Mérindol; Modène; Mondragon; Monteux; Morières-lès-Avignon; Oppède; Orange; Pernes-les-Fontaines; Pertuis; Piolenc; Robion; Saignon; Saint-Didier; Saint-Saturnin-lès-Apt; Saint-Saturnin-lès-Avignon; Sarrians; Saumane-de-Vaucluse; Sorgues; Travaillan; Vedène; Velleron; Venasque; Villelaure; Violes

Zone tampon

Bouches du Rhône (13)

Alleins; Aureille; Aurons; Beaurecueil; Belcodène; Bouc-Bel-Air; Boulbon; Cabriès; Carnoux-en-Provence; Cassis; Charleval; Châteauneuf-le-Rouge; Châteauneuf-les-Martigues; Coudoux; Eguilles; Ensuès-la-Redonne; Fontvieille; Fos-sur-Mer; Gardanne; La Barben; La Roque-d’Anthéron; Lançon-Provence; Le Puy-Sainte-Réparade; Le Rove; Les Baux-de-Provence; Mimet; Miramas; Paradou; Peynier; Peypin; Rognac; Rognes; Roquefort-la-Bédoule; Rousset; Saint-Antonin-sur-Bayon; Saint-Cannat; Saintes-Maries-de-la-Mer; Saint-Estève-Janson; Saint-Marc-Jaumegarde; Saint-Mitre-les-Remparts; Saint-Paul-lès-Durance; Saint-Pierre-de-Mézoargues; Saint-Savournin; Sausset-les-Pins; Septèmes-les-Vallons; Vauvenargues; Vernègues

Var (83)

Ampus; Bandol; Besse-sur-Issole; Bormes-les-Mimosas; Bras; Brue-Auriac; Cabasse; Carnoules; Carqueiranne; Cavalaire-sur-Mer; Châteaudouble; Collobrières; Evenos; Figanières; Flassans-sur-Issole; Flayosc; Gassin; Gonfaron; Grimaud; La Cadiere-d’Azur; La Crau; La Croix-Valmer; La Farlède; La Mole; La Motte; La Valette-du-Var; Le Cannet-des-Maures; Le Castellet; Le Muy; Le Pradet; Le Revest-les-Eaux; Le Thoronet; Les Mayons; Lorgues; Nans-les-Pins; Ollières; Ollioules; Pierrefeu-du-Var; Plan-d’Aups-Sainte-Baume; Pourcieux; Pourrières; Puget-Ville; Ramatuelle; Rians; Riboux; Rougiers; Sainte-Maxime; Saint-Mandrier-sur-Mer; Sanary-sur-Mer; Seillons-Source-d’Argens; Signes; Six-Fours-les-Plages; Taradeau; Tourves; Trans-en-Provence; Vidauban

Vaucluse (84)

Ansouis; Aubignan; Auribeau; Beaumettes; Beaumont-de-Pertuis; Beaumont-du-Ventoux; Bedoin; Blauvac; Bollène; Buoux; Cabrieres-d’Avignon; Cairanne; Caromb; Caseneuve; Castellet; Cheval-Blanc; Crestet; Crillon-le-Brave; Cucuron; Entrechaux; Grambois; Joucas; La Bastidonne; La Motte-d’Aigues; La Roque-Alric; La Roque-sur-Pernes; Lacoste; Lafare; Lagarde-d’Apt; Lamotte-du-Rhône; Le Barroux; Le Beaucet; Lioux; Malemort-du-Comtat; Maubec; Ménerbes; Méthamis; Mirabeau; Mormoiron; Mornas; Murs; Puget; Puyvert; Rasteau; Roussillon; Rustrel; Sablet; Saint-Christol; Sainte-Cécile-les-Vignes; Saint-Hippolyte-le-Graveyron; Saint-Léger-du-Ventoux; Saint-Martin-de-Castillon; Saint-Martin-de-la-Brasque; Saint-Pantaléon; Saint-Pierre-de-Vassols; Sannes; Sault; Seguret; Sérignan-du-Comtat; Sivergues; Suzette; Taillades; Uchaux; Vacqueyras; Vaison-la-Romaine; Vaugines; Viens; Villars

Alpes-de-Haute-Provence (04)

Simiane-la-Rotonde

Ardèche (07)

Bourg-Saint-Andéol; Saint-Just-d’Ardèche; Saint-Marcel-d’Ardèche

Drôme (26)

Mollans-sur-Ouvèze; Pierrelatte; Rochegude; Saint-Paul-Trois-Châteaux; Suze-la-Rousse

Gard (30)

Aramon; Beaucaire; Chusclan; Codolet; Fourques; Laudun-l’Ardoise; Les Angles; Montfaucon; Pont-Saint-Esprit; Roquemaure; Saint-Alexandre; Saint-Etienne-des-Sorts; Saint-Geniès-de-Comolas; Saint-Gilles; Sauveterre; Vallabrègues; Vénéjan; Villeneuve-lès-Avignon


ANNEXE II

Modèles pour la communication des résultats des prospections annuelles effectuées au titre de l’article 6, point b)

PARTIE A

1.   Modèle pour la communication des résultats des prospections annuelles

Image 1

2.   Instructions sur la façon de remplir le modèle

Si ce modèle est rempli, le modèle de la partie B de la présente annexe ne doit pas être rempli.

Colonne 1:

indiquer le nom de la zone géographique, le numéro de notification de l’apparition des foyers ou toute information permettant l’identification de la zone délimitée (ZD) concernée et la date à laquelle elle a été établie.

Colonne 2:

indiquer la taille de la ZD avant le début de la prospection.

Colonne 3:

indiquer la taille de la ZD après la prospection.

Colonne 4:

indiquer la méthode retenue: Enrayement (Enr.). Inclure autant de lignes que nécessaire, en fonction du nombre de ZD par organisme nuisible et de la méthode retenue pour ces zones.

Colonne 5:

indiquer la zone de la ZD dans laquelle la prospection a été effectuée (prévoir autant de lignes que nécessaire): zone infectée (ZI) ou zone tampon (ZT), dans des lignes séparées. Le cas échéant, indiquer la zone de la ZT dans laquelle la prospection a été effectuée (par exemple, «20 km attenants à la ZT», «alentours des pépinières», etc.) dans des lignes distinctes.

Colonne 6:

indiquer le nombre et la description des sites de prospection, en choisissant l’une des rubriques suivantes pour la description:

1.

Plein air (zone de production): 1.1. champ (culture, pâturage); 1.2. verger/vigne; 1.3. pépinière; 1.4. forêt;

2.

Plein air (autre): 2.1. jardins privés; 2.2. sites publics; 2.3. zone protégée; 2.4. plantes sauvages dans des zones non protégées; 2.5. autre, veuillez préciser (par exemple, jardinerie, centres commerciaux utilisant des matériaux d’emballage en bois, industrie du bois, zones humides, réseau d’irrigation et de drainage, etc.);

3.

Environnement fermé: 3.1. serre; 3.2. site privé autre qu’une serre; 3.3. site public autre qu’une serre; 3.4. autre, veuillez préciser (par exemple, jardinerie, centres commerciaux utilisant des matériaux d’emballage en bois, industrie du bois).

Colonne 7:

indiquer quelles zones à risque ont été identifiées sur la base de la biologie du ou des organismes nuisibles, de la présence de végétaux hôtes, des conditions écoclimatiques et des lieux à risque.

Colonne 8:

indiquer les zones à risque incluses dans la prospection, parmi celles recensées dans la colonne 7.

Colonne 9:

indiquer les végétaux, fruits, semences, sol, matériaux d’emballage, bois, machines, véhicules, vecteur, eau ou autre (en précisant la nature du matériel ou de la marchandise en question).

Colonne 10:

indiquer la liste des espèces/genres des végétaux faisant l’objet de la prospection en utilisant une ligne par espèce/genre de végétaux.

Colonne 11:

indiquer les mois de l’année au cours desquels la prospection a été menée.

Colonne 12:

indiquer les données chiffrées de la prospection, compte tenu des dispositions légales spécifiques en matière de prospection de chaque organisme nuisible. Indiquer «s.o.» lorsque les informations demandées dans une colonne donnée sont sans objet.

Colonnes 13 et 14:

indiquer les résultats, s’il y a lieu, en indiquant les informations disponibles dans les colonnes correspondantes. Le résultat est dit «indéterminé» lorsque les analyses des échantillons n’ont pas permis d’obtenir un résultat en raison de différents facteurs (par exemple, un résultat se situant sous le niveau de détection, un échantillon non traité car non identifié, un échantillon ancien, etc.).

Colonne 15:

indiquer les notifications de foyers intervenues au cours de l’année de prospection en cas de résultats positifs dans la ZT. Le numéro de notification de l’apparition des foyers ne doit pas être mentionné lorsque l’autorité compétente a décidé que la constatation relevait d’un des cas visés à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 2, ou à l’article 16 du règlement (UE) 2016/2031. Le cas échéant, indiquer, dans la colonne 16 («Observations»), la raison pour laquelle ces informations ne sont pas fournies.

PARTIE B

1.   Modèle pour la communication des résultats des prospections annuelles fondées sur des statistiques

Image 2

2.   Instructions sur la façon de remplir le modèle

Si ce modèle est rempli, le modèle de la partie A de la présente annexe ne doit pas être rempli.

Expliquer les hypothèses sous-jacentes à la conception de la prospection pour chaque organisme nuisible. Résumer et justifier:

la population cible, l’unité épidémiologique et les unités d’inspection,

la méthode de détection et la sensibilité de la méthode,

le ou les facteurs de risque, en indiquant les niveaux de risque et les risques relatifs correspondants ainsi que la proportion de la population des végétaux hôtes.

Colonne 1:

indiquer le nom de la zone géographique, le numéro de notification de l’apparition des foyers ou toute information permettant l’identification de la zone délimitée (ZD) concernée et la date à laquelle elle a été établie.

Colonne 2:

indiquer la taille de la ZD avant le début de la prospection.

Colonne 3:

indiquer la taille de la ZD après la prospection.

Colonne 4:

indiquer la méthode retenue: Enrayement (Enr.). Inclure autant de lignes que nécessaire, en fonction du nombre de ZD par organisme nuisible et de la méthode retenue pour ces zones.

Colonne 5:

indiquer la zone de la ZD dans laquelle la prospection a été effectuée (prévoir autant de lignes que nécessaire): zone infectée (ZI) ou zone tampon (ZT), dans des lignes séparées. Le cas échéant, indiquer la zone de la ZT dans laquelle la prospection a été effectuée (par exemple, «20 km attenants à la ZT», «alentours des pépinières», etc.) dans des lignes distinctes.

Colonne 6:

indiquer le nombre et la description des sites de prospection, en choisissant l’une des rubriques suivantes pour la description:

1.

Plein air (zone de production): 1.1. champ (culture, pâturage); 1.2. verger/vigne; 1.3. pépinière; 1.4. forêt;

2.

Plein air (autre): 2.1. jardins privés; 2.2. sites publics; 2.3. zone protégée; 2.4. plantes sauvages dans des zones non protégées; 2.5. autre, veuillez préciser (par exemple, jardinerie, centres commerciaux utilisant des matériaux d’emballage en bois, industrie du bois, zones humides, réseau d’irrigation et de drainage, etc.);

3.

Environnement fermé: 3.1. serre; 3.2. site privé autre qu’une serre; 3.3. site public autre qu’une serre; 3.4. autre, veuillez préciser (par exemple, jardinerie, centres commerciaux utilisant des matériaux d’emballage en bois, industrie du bois).

Colonne 7:

indiquer les mois de l’année au cours desquels les prospections ont été menées.

Colonne 8:

indiquer la population cible choisie et fournir en conséquence la liste des espèces/genres hôtes et les zones couvertes. La population cible est définie comme l’ensemble des unités d’inspection. Sa taille est généralement définie en hectares pour les surfaces agricoles, mais peut aussi s’exprimer en lots, champs, serres, etc. Le choix doit être motivé dans les hypothèses sous-jacentes. Indiquer les unités d’inspection soumises à la prospection. On entend par «unité d’inspection», les végétaux, parties de végétaux, marchandises, matériels et vecteurs d’organismes nuisibles qui ont fait l’objet d’un examen en vue de l’identification et de la détection des organismes nuisibles.

Colonne 9:

indiquer les unités épidémiologiques ayant fait l’objet de la prospection, en indiquant leur description et l’unité de mesure. On entend par «unité épidémiologique», une zone homogène dans laquelle les interactions entre l’organisme nuisible, les végétaux hôtes et les facteurs et conditions abiotiques et biotiques devraient amener à la même épidémiologie si l’organisme nuisible devait y être présent. Les unités épidémiologiques constituent une subdivision de la population cible qui est homogène sur le plan épidémiologique et compte au moins un végétal hôte. Dans certains cas, l’ensemble de la population des végétaux hôtes d’une région/d’une zone/d’un pays peut être défini comme une unité épidémiologique. Il peut s’agir de régions de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS), de zones urbaines, de forêts, de roseraies ou d’exploitations agricoles, ou encore d’hectares. Le choix doit être motivé dans les hypothèses sous-jacentes.

Colonne 10:

indiquer les méthodes utilisées lors de la prospection, y compris le nombre d’activités pour chaque sous-colonne, en fonction des dispositions légales spécifiques en matière de prospection de chaque organisme nuisible. Indiquer «non disponible» lorsque les informations ne sont pas disponibles pour certaines colonnes.

Colonne 11:

indiquer une estimation de l’efficacité de l’échantillonnage. On entend par «efficacité de l’échantillonnage»: la probabilité de sélectionner des parties de végétaux infectées à partir d’un végétal infecté ou, pour les vecteurs, l’efficacité de la méthode de capture d’un vecteur positif lorsqu’il est présent dans la zone prospectée ou, pour les sols, l’efficacité de la sélection d’un échantillon de sol contenant l’organisme nuisible lorsque ledit organisme est présent dans la zone prospectée.

Colonne 12:

on entend par «sensibilité de la méthode»: la probabilité qu’une méthode permette de détecter correctement la présence d’un organisme nuisible, soit la probabilité d’obtenir un résultat d’analyse positif lorsque l’hôte est vraiment positif. Elle s’obtient en multipliant l’efficacité d’échantillonnage (c’est-à-dire la probabilité de sélectionner des parties de végétaux infectées à partir d’un végétal infecté) par la sensibilité du diagnostic (caractérisée par l’examen visuel et/ou l’analyse de laboratoire utilisée dans le processus d’identification).

Colonne 13:

indiquer les facteurs de risque sur des lignes différentes, en utilisant autant de lignes que nécessaire. Pour chaque facteur de risque, indiquer le niveau de risque et le risque relatif correspondant et la proportion de la population hôte.

Pour la colonne B:

indiquer les données chiffrées de la prospection, compte tenu des exigences légales spécifiques applicables à chaque organisme nuisible. Indiquer «s.o.» lorsque les informations demandées dans une colonne donnée sont sans objet. Les informations à fournir dans ces colonnes sont liées aux informations figurant dans la colonne 10 «Méthodes de détection».

Colonne 18:

indiquer le nombre de sites de piégeage si ce nombre diffère du nombre de pièges (colonne 17) (par exemple, si le même piège est utilisé dans différents lieux).

Colonne 21:

indiquer le nombre d’échantillons pour lesquels les résultats d’analyse sont respectivement «positif», «négatif» ou «indéterminé». Le résultat est dit «indéterminé» lorsque les analyses des échantillons n’ont pas permis d’obtenir un résultat en raison de différents facteurs (par exemple, un résultat se situant sous le niveau de détection, un échantillon non traité car non identifié, un échantillon ancien, etc.).

Colonne 22:

indiquer les notifications de foyers intervenues au cours de l’année de prospection en cas de résultats positifs dans la zone tampon. Le numéro de notification de l’apparition des foyers ne doit pas être mentionné lorsque l’autorité compétente a décidé que la constatation relevait d’un des cas visés à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 2, ou à l’article 16 du règlement (UE) 2016/2031. Le cas échéant, indiquer, dans la colonne 25 («Observations»), la raison pour laquelle ces informations ne sont pas fournies.

Colonne 23:

indiquer la sensibilité de la prospection telle que définie dans la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP 31. Cette valeur du niveau de confiance obtenu quant à l’absence d’organismes nuisibles est calculée sur la base des examens réalisés (et/ou des échantillons prélevés), compte tenu de la sensibilité de la méthode et de la prévalence escomptée.

Colonne 24:

indiquer la prévalence escomptée sur la base d’une estimation préalable à la prospection de la prévalence effective probable de l’organisme nuisible en plein champ. La prévalence escomptée est un objectif fixé pour la prospection et correspond au compromis trouvé par les gestionnaires du risque entre le risque de présence de l’organisme nuisible et les ressources disponibles pour la prospection. En règle générale, pour une prospection visant la détection d’un organisme, une valeur de 1 % est fixée.


22.9.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 245/27


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1630 DE LA COMMISSION

du 21 septembre 2022

établissant des mesures d’enrayement du Grapevine flavescence dorée phytoplasma (phytoplasme de la flavescence dorée de la vigne) dans certaines zones délimitées

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 28, paragraphe 1, points d) et e) et son article 28, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (2) dresse, dans son annexe II, partie B, la liste des organismes de quarantaine de l’Union dont la présence est connue sur le territoire de l’Union.

(2)

Le phytoplasme de la flavescence dorée de la vigne (ci-après l’«organisme nuisible spécifié») figure sur cette liste, étant donné qu’il est connu pour sa présence dans certaines parties du territoire de l’Union et qu’il a une incidence significative sur les végétaux de Vitis L. (ci-après les «végétaux spécifiés»), les principaux hôtes de cet organisme nuisible.

(3)

Scaphoideus titanus Ball (ci-après le «vecteur spécifié») est un vecteur connu de l’organisme nuisible spécifié. Ce vecteur joue un rôle important dans l’établissement et la propagation du Grapevine flavescence dorée phytoplasma (phytoplasme de la flavescence dorée de la vigne) (3) sur le territoire de l’Union et il convient donc de prendre des mesures en vue de sa détection et de son contrôle.

(4)

Les prospections effectuées conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2016/2031 montrent que l’éradication de l’organisme nuisible spécifié dans certaines zones délimitées n’est plus possible.

(5)

Il convient dès lors d’établir des mesures d’enrayement de l’organisme nuisible spécifié dans ces zones délimitées, à savoir des zones infectées et des zones tampons. Ces mesures devraient consister en la destruction et la suppression des végétaux spécifiés infectés et l’application de traitements appropriés, de manière à prévenir la dissémination de l’organisme nuisible spécifié dans le reste du territoire de l’Union.

(6)

Les autorités compétentes devraient prendre des mesures de sensibilisation pour que le grand public et les opérateurs professionnels concernés par les mesures d’enrayement dans les zones délimitées soient informés des mesures appliquées et des limites des zones délimitées à cette fin.

(7)

Néanmoins, si la présence de l’organisme nuisible spécifié est constatée dans une zone tampon entourant une zone infectée faisant l’objet de mesures d’enrayement de l’organisme nuisible spécifié, cette nouvelle constatation devrait conduire à l’établissement d’une nouvelle zone délimitée par l’autorité compétente, aux fins de l’éradication.

(8)

Il convient de mener des prospections annuelles sur la présence de l’organisme nuisible spécifié et du vecteur spécifié conformément à l’article 22 du règlement (UE) 2016/2031 et au règlement d’exécution (UE) 2020/1231 de la Commission (4) afin de garantir la détection précoce de l’organisme nuisible spécifié dans les zones du territoire de l’Union où la présence de l’organisme nuisible spécifié n’a pas été constatée. Ces prospections devraient être fondées sur la fiche de surveillance phytosanitaire relative à l’organisme nuisible spécifié et à son vecteur publiée par l’Autorité européenne de sécurité des aliments, étant donné qu’elle tient compte des dernières évolutions scientifiques et techniques.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des mesures d’enrayement du Grapevine flavescence dorée phytoplasma (phytoplasme de la flavescence dorée de la vigne) dans les zones délimitées où son éradication n’est pas possible.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«organisme nuisible spécifié»: Grapevine flavescence dorée phytoplasma (phytoplasme de la flavescence dorée de la vigne);

2)

«végétaux spécifiés»: les végétaux du genre Vitis L., autres que les fruits et les semences;

3)

«vecteur spécifié»: Scaphoideus titanus Ball;

4)

«zone délimitée d’enrayement»: une zone énumérée à l’annexe I, dans laquelle l’organisme nuisible spécifié ne peut être éradiqué;

5)

«fiche de surveillance phytosanitaire»: la publication «Pest survey card on flavescence dorée phytoplasma and its vector Scaphoideus titanus» (5) [fiche de surveillance phytosanitaire relative au Grapevine flavescence dorée phytoplasma (phytoplasme de la flavescence dorée de la vigne) et à son vecteur Scaphoideus titanus] de l’Autorité européenne de sécurité des aliments.

Article 3

Établissement de zones délimitées d’enrayement

Les autorités compétentes établissent les zones délimitées d’enrayement de l’organisme nuisible spécifié, à savoir une zone infectée et une zone tampon d’une largeur d’au moins 2,5 km, autour de la zone infectée.

Article 4

Mesures à prendre dans les zones délimitées d’enrayement

1.   Dans les zones infectées, les autorités compétentes veillent à ce que les mesures suivantes soient prises:

a)

la destruction et la suppression des végétaux spécifiés infectés par l’organisme nuisible spécifié dans les meilleurs délais et au plus tard avant la période de végétation suivante;

b)

l’application de traitements appropriés pour contrôler le vecteur spécifié.

2.   Dans les zones tampons, les autorités compétentes veillent, en cas de présence du vecteur spécifié, à garantir l’application de traitements appropriés pour le contrôler.

Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée sur les végétaux spécifiés dans la zone tampon, les articles 17 et 18 du règlement (UE) 2016/2031 s’appliquent.

3.   Dans les zones délimitées d’enrayement, les autorités compétentes sensibilisent le public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié et aux mesures appliquées pour empêcher sa propagation en dehors de ces zones.

Les autorités compétentes informent le grand public et les opérateurs professionnels concernés des limites des zones délimitées d’enrayement.

Article 5

Prospections

1.   Les autorités compétentes effectuent les prospections prévues aux paragraphes 2 et 3, en tenant compte des informations visées dans la fiche de surveillance phytosanitaire.

2.   Elles effectuent des prospections annuelles, fondées sur une analyse des risques, en vue de détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié et du vecteur spécifié dans les zones du territoire de l’Union où la présence de l’organisme nuisible spécifié n’a pas été constatée mais pourrait être établie.

3.   Dans les zones tampons des zones délimitées d’enrayement, elles effectuent des prospections annuelles, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, afin de détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié et de son vecteur spécifié.

Ces prospections comprennent:

a)

des examens visuels des végétaux spécifiés afin de détecter l’organisme nuisible spécifié;

b)

le prélèvement d’échantillons et leur analyse, en cas de suspicion de la présence de l’organisme nuisible spécifié; ainsi que

c)

le piégeage approprié à la détection du vecteur spécifié.

Ces prospections sont plus intensives que les prospections visées au paragraphe 2, avec un nombre plus élevé d’examens visuels et, le cas échéant, de prélèvements d’échantillons et d’analyses.

Article 6

Rapports

Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les résultats des prospections effectuées au cours de l’année civile précédente conformément à:

a)

l’article 5, paragraphe 2, du présent règlement, en utilisant l’un des modèles figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/1231;

b)

l’article 5, paragraphe 3, du présent règlement, en utilisant l’un des modèles figurant à l’annexe II du présent règlement.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1).

(3)  Groupe scientifique de l’EFSA sur la santé des plantes (PLH), 2014. Scientific Opinion on pest categorisation of Grapevine Flavescence Dorée. EFSA Journal 2014;12(10):3851, 31 p. doi:10.2903/j.efsa.2014.3851.

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1231 de la Commission du 27 août 2020 définissant la forme et les instructions de présentation des rapports annuels sur les résultats des prospections ainsi que la forme des programmes de prospection pluriannuels et les modalités pratiques correspondantes, prévus respectivement aux articles 22 et 23 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil (JO L 280 du 28.8.2020, p. 1).

(5)  Pest survey card on flavescence dorée phytoplasma and its vector Scaphoideus titanus. publication connexe de l’EFSA, 2020:EN-1909, 36 p., doi:10.2903/sp.efsa.2020.EN-1909.


ANNEXE I

Liste des zones délimitées d’enrayement visées à l’article 2

1.   Croatie

Numéro/nom de la zone délimitée (ZD)

Zone de la ZD

Région

Communes ou autres délimitations administratives/géographiques

1.

Zone infectée

Croatie pannonique

(Comitat de Bjelovar-Bilogora, comitat de Virovitica-Podravina, comitat de Požega-Slavonija, comitat de Brod-Posavina, comitat de Osijek-Baranja, comitat de Vukovar-Srijem, comitat de Karlovac, comitat de Sisak-Moslavina)

 

Municipalités cadastrales

 

Bedenik, Bjelovar, Bojana, Brezovac, Ciglena, Čazma, Dapci, Diklenica, Draganec, Gornje Plavnice, Kapela, Kobasičari, Kraljevac, Križic, Orovac, Petrička, Podgorci, Pupelica, Ribnjička, Sišćani, Veliko Korenovo, Veliko Trojstvo, Vrtlinska, Zrinski Topolovac;

 

Borova, Čačinci, Donja Pištana, Duzluk, Kozice, Krajna, Nova Jošava, Pčelić, Podravska Slatina, Sedlarica, Stara Jošava, Šumeđe, Turnašica, Virovitica, Vukosavljevica; et

 

Kutjevo, Mitrovac, Venje;

 

Cernik, Nova Gradiška, Šumetlica;

 

Draž, Majar, Trnava, Zmajevac I;

 

Bapska, Grabovo, Ilok, Lovas, Mohovo, Opatovac, Sotin, Šarengrad, Tovarnik, Vukovar;

 

Belaj, Bratovanci, Breznik, Brlog Ozaljski, Bubnjarci, Donji Lović, Draganić, Duga Resa 2, Dvorište Vivodinsko, Ferenci, Gršćaki, Ilovac, Jurovo, Lišnica, Lović Prekriški, Mala Švarča, Mrzlo Polje Mrežničko, Oštri Vrh Ozaljski, Ozalj, Police Pirišće, Svetice, Svetičko Hrašće, Vivodina, Vrhovac, Zagradci, Zajačko Selo, Zaluka, Žakanje; et

 

Batina, Gornja Jelenska, Ilova, Katoličko Selišće, Kutina, Popovača, Repušnica, Voloder.

Zone tampon

Croatie pannonique

(Comitat de Bjelovar-Bilogora, comitat de Virovitica-Podravina, comitat de Požega-Slavonija, comitat de Brod-Posavina, comitat de Osijek-Baranja, comitat de Vukovar-Srijem, comitat de Karlovac, comitat de Sisak-Moslavina)

Municipalités cadastrales

 

Bačkovica, Bedenička, Berek, Bjelovar-Sredice, Blatnica, Bosiljevo, Bršljanica, Brzaja, Cerina, Cjepidlake, Cremušina, Čađavac, Dapčevica, Daskatica, Dautan, Dereza, Donja Kovačica, Drljanovac, Đurđic, Galovac, Gornja Garešnica, Gornja Kovačica, Gornje Rovišće, Gudovac, Ivanska, Kakinac, Kaniška Iva, Klisa, Klokočevac, Kostanjevac, Kozarevac Račanski, Križ Gornji, Laminac, Lasovac, Lipovčani, Mala Pisanica, Mali Grđevac, Malo Trojstvo, Martinac, Međurača, Miklouš, Mosti, Narta, Nevinac, Nova Rača, Nove Plavnice-Hrgovljani, Obrovnica, Orlovac, Pavlin Kloštar, Pobjenik, PRedavac, Prespa, Prgomelje, Rajić Gudovački, Rašenica, Ravneš, Removac, Rovišće, Ruškovac, Samarica, Sasovac, Severin, Sibenik, Slovinska Kovačica, Sredice Gornje, Srijedska, Stara Plošćica, Stare Plavnice, Šandrovac, Šimljana, Šimljanik, Štefanje, Šušnjara, Tomaš, Topolovica, Trojstveni Markovac, Turčević Polje, Vagovina, Velika Peratovica, Velika Pisanica, Veliki Grđevac, Višnjevac, Vukovje, Zdelice, Zrinska Žabjak, Ždralovi;

 

Antunovac, Bačevac, Bakić, Bankovci, Bokane, Brezovljani, Budanica, Budrovac, Lukački, Bušetina, Cabuna, Crnac, Ćeralije, Dinjevac, Dobrović, Dolci, Donja Bukovica, Donje Bazije, Donje Kusonje, Donje Predrijevo, Donji Meljani, Duga Međa, Dugo Selo Lukačko, Đuričić, Gaćište, Gornja Bukovica, Gornja Pištana, Gornje Bazje, Gornje Kusonje, Gornje Viljevo, Gornji Miholjac, Grabrovnica, Gradina, Gvozdanska, Hum Varoš, Hum Voćinski, Ivanbrijeg, Jasenaš, Kapan, Kapinci, Kladare, Kokočak, Krasković, Kutovi, Levinovac, Lozan, Lukač, Lukavac, Macute, Mala Črešnjevica, Manastir Orahovica, Medinci, Mikleuš, Miljevci, Naudovac, Nova Bukovica, Obradovci, Orahovica, Orešac, Otrovanec, Paušinci, Pitomača I, Pitomača II, Pivnica, Požari, Pušina, Radosavci, Rezovac, Rijenci, Rogovac, Sladojevci, Slatinski Drenovac, Slatinski Lipovac, Slavonske Bare, Sopje, Stari Gradac, Suha Mlaka, Suhopolje, Špišić Bukovica, Turanovac, Vaška, Velika Črešnjevica, Virovitica-centar, Virovitica-city, Vrneševci, Zdenci;

 

Bektež, Bjelajci, Cerovac, Ciglenik, Cikote, Doljanovci, Duboka, Grabarje, Gradište, Jakšić, Kaptol, Knežci, Kričke, Kula, Lakušija, Latinovac, Lukač, Podgorje, Poreč, Rogulje, Sesvete, Šnjegavić, Šumetlica, Tominovac, Vetovo, Zarilac;

 

Adžamovci, Baćin Dol, Banićevac, Bobare, Bodavljaci, Donji Andrijevci, Drežnik, Garčin, Giletinci, Golobrdac, Gorice, Gunjavci, Klokočevik, Kovačevac, Ljupina, Mačkovac, Mašić, Medari, Novo Topolje, Opatovac, Podvrško, Poljane, Prvča, Rešetari, Rogolji, Sičice, Stari Perkovci, Staro Topolje, Šagovina Cernička, Šagovina Mašićka, Širinci, Trnava, Vrbje, Žuberkovac;

 

Batina, Beljevina, Bokšić, Branjin Vrh, Branjina, Breznica Đakovačka, Dalj, Donja Motičina, Dragotin, Duboševica, Đurđenovac, Feričanci, Gajić, Gašinci, Gazije, Gornja Motičina, Gradac Našički, Hrkanovci Đakovački, Kneževi Vinogradi, Kondrić, Kotlina, Lapovci, Levanjska Varoš, Mandićevac, Musić, Nabrđe, Novi Perkovci, Paučje, Podolje, Pridvorje, Selci Đakovački, Seona, Slatinik Drenjski, Slobodna Vlast, Suza, Svetoblažje, Topolje;

 

Apševci, Banovci, Berak, Bogdanovci, Borovo, Borovo Naselje, Bršadin, Čakovci, Ilača, Lipovača, Marinci, Mikluševci, Negoslavci, Nijemci, Pačetin, Petrovci, Podgrađe, Srijemske Laze, Stari Jankovci, Svinjarevci, Tompojevci, Trpinja;

 

Banska Selnica, Barilović, Blatnica Pokupska, Brajakovo Brdo, Brašljevica, Bukovlje, Cerovac Barilovićki, Cerovac Vukmanički, Donje Mekušje, Donje Pokupje, Donji Budački, Donji Skrad, Donji Zvečaj, Gornje Mekušje, Gornje Prilišće, Gornje Stative, Gornji Zvečaj, Griče, Jarče Polje, Jaškovo, Kamensko, Karlovac I, Karlovac II, Kosijersko Selo, Kozalj Vrh, Ladešići, Lipa, Lipnik, Luka Pokupska, Mahično, Maletići, Malinci, Martinski Vrh, Modruš Potok, Mračin, Mrežnički Novaki, Mrzljaki, Novaki Ozaljski, Piščetke, Podbrežje, Pokupje, Pravutina, Rečica, Ribnik, Rosopajnik, Skakavac, Slapno, Sračak, Šišljavić, Tomašnica, Trg, Turanj, Tušilović, Velika Jelsa, Vinski Vrh, Vodena Draga, Vukmanić, Zadobarje, Zagrad, Zorkovac; et

 

Banova Jaruga, Bistrač, Bobovac, Cerje Letovanićko, Crkveni Bok, Čaire, Čigoč, Grabrov Potok, Gračenica, Gušće, Husain, KRaljeva Velika, Kratečko, Krivaj, Kutinica, Lipovljani, Lonja, Ludina, Međurić, Mikleuška, Mužilovčica, Okoli, Osekovo, Pešćenica, Piljenice, Potok, Puska, Ruškovica, Selište, Stremen, Stružec, Stupovača, Svinjičko, Šartovac, Vidrenjak, Vukojevac, Zbjegovača.

2.

Zone infectée

Croatie adriatique

(comitat d’Istrie)

Municipalités cadastrales

Bačva, Brkač, Brtonigla, Buje, Donja Mirna, Frata, Grožnjan, Kaldir, Karojba, Kaštel, Kaštelir, Kostajnica, Krasica, Kršete, Labinci, Lovrečica, Materada, Motovun, Nova Vas, Novigrad, Petrovija, Savudrija, Sveti Ivan, Sveti Vital, Umag, Višnjan, Vižinada, Završje, Žbandaj.

Zone tampon

Croatie adriatique

(comitat d’Istrie)

Municipalités cadastrales

Baderna, Beram, Brdo, Čepić, Dračevac, Funtana, Fuškulin, Gradina, Grdoselo, Kašćerga, Kringa, Kršikla, Kuberton, Kućibreg, Lim, Lovreč, Marčenegla, Merišće, Momjan, Mugeba, Muntrilj, Mušalež, Novaki Motovunski, Oprtalj, Pazin, Poreč, Rakotule, Rovinj, Rovinjsko Selo, Senj, Sovinjak, Sovišćina, Šterna, Tar, Tinjan, Triban, Trviž, Vabriga, Varvari, Vrh, Vrsar, Zamask, Zrenj, Zumesk.

3.

Zone infectée

Croatie du Nord avec la région de la ville de Zagreb

(Comitat de Međimurje, comitat de Varaždin, comitat de Koprivnica-Križevci, comitat de Krapina-Zagorje, comitat de Zagreb, ville de Zagreb)

Municipalités cadastrales

 

Badličan, Bogdanovec, Donji Vidovec, Dragoslavec, Dunjkovec, Gornja Dubrava, Gornji Mihaljevec, Gradiščak, Kotoriba, Lopatinec, Martinuševec, Preseka, Pretetinec, Prhovec, Robadje, Selnica, Slakovec, Stanetinec, Sveta Marija, Sveti Martin na Muri, Sveti URBAN, Šenkovec, Štrigova, Štrukovec, Vukanovec, Zasadbreg, Zebanec, Železna Gora;

 

Babinec, Bednja, Beletinec, Beretinec, Bolfan, Breznica, Butkovec, Cerje Tužno, Čanjevo, Črešnjevo, Čukovec, Donja Višnjica, Donja Voća, Donje Makojišće, Drenovec, Dubrava Križovljanska, Đurinovec, Gornja Višnjica, Gornje Ladanje, Gornji Martijanec, Grana, Hrastovec Toplički, Hrastovsko, Ivanec, Jakopovec, Jalžbet, Jerovec, Kamena Gorica, Kamenica, Kaniža, Kelemen, Klenovnik, Ključ, Kneginec, Lepoglava, Ludbreg, Ljubelj Kalnički, Ljubešćica, Mali Bukovec, Marčan, Natkrižovljan, Novakovec, Očura, Podevčevo, Poljana, Radovan, Remetinec, Rinkovec, Segovina, Sigetec Ludbreški, Sudovec, Sveti Ilija, Svibovec, Šaša, Šćepanje, Tuhovec, Tužno, Varaždin Breg, Varaždinske Toplice, Vidovec, Vinica Breg, Vinično, Vinogradi Ludbreški, Visoko;

 

Apatovec, Bakovčica, Bočkovec, Bojnikovec, Borje, Botinovac, Budrovac, Carevdar, Cirkvena, Cubinec, Čepelovac, Dijankovec, Donja Brckovčina, Dubovec, Đurđevac II, Đurđic, Erdovec, Finčevec, Fodrovec, Glogovac, Glogovnica, Gornja Rijeka, Gregurovec, Guščerovec, Hampovica, Hudovljani, Jagnjedovec, Jagnjedovec-grad, Javorovac, Kalinovac, Kalnik, Kamešnica, Kloštar Podravski, Kloštar Vojakovački, Koprivnica, Kozarevac, Križevci, Kunovec, Kunovec Breg, Lemeš, Lukačevec, Majurec, Mala Mučna, Mičetinac, Miholec, Miholjanec, Novi Glog, Novigrad Podravski, Osijek Vojkovački, Plavšinac, Podvinje Miholečko, Pofuki, Potočec, Potok Kalnički, Prkos, Prugovac, Rasinja, Rašćani, Raven, Ruševac, Sokolovac, Subotica Podravska, Suha Katalena, Sveta Helena, Sveti Ivan Žabno, Sveti Petar Čvrstec, Sveti Petar Orehovec, Šemovci, Špiranec, Štrigovec, Trema, Velika Mučna, Veliki Grabičani, Veliki Poganac, Virje, Vojakovac, Vojnovec Kalnički, Zaistovec;

 

Andraševec, Bedekovčina, Belec, Budinščina, Donja Batina, Donja Stubica, Donja Šemnica, Dubovec, Dubrovčan, Globočec, Gornja Stubica, Gubaševo, Hrašćina, Hrašćinski Kraljevec, Hum Stubički, Jertovec, Jesenje, Klanjec, Komor, Kraljev Vrh, Krapina, Krapina jug, Krapina-city, Laz Bistrički, Mače, Marija Bistrica, Martinci Zlatarski, Mirkovec, Oštrc, Peršaves, Petrova Gora, Poljanica Bistrička, Poznanovec, Purga, Pustodol, Radoboj, Ravno Brezje, Razvor, Selnica, Slani Potok, Strmec, Strmec Stubički, Stubička Slatina, Stubičko Podgorje, Sveti Križ, Sveti Križ Začretje, Sveti Matej, Šemnica, Špičkovina, Tomaševec, Tugonica, Tuhelj, Veleškovec, Veliko Trgovišće, Veternica, Vojnovec Loborski, Vrtnjakovec, Zabok, Zagorska Sela, Zajezda, Zlatar;

 

Bedenica, Bešlinec, Blaškovec, Blaževdol, Brckovljani, Caginec, Dijaneš, Donja Lomnica, Dubranec, Dubrava, Dugo Selo I, Fuka, Gostović, Gradec, Habjanovac, Haganj, Helena, Hrastje, Hrebinec, Hrnjanec, Hruškovica, Kloštar Ivanić, Komin, Kozjača, Krašić II, Kupljenovo, Laktec, Lonjica, Lovrečka Varoš, Lukavec, Mala Gorica, Molvice, Novoselec, Obreška, Orešje, Paukovec, Pluska, Prekrižje, Prozorje, Psarjevo, Rakitje, Stari Glog, Strmec Samoborski, Sveti Nedelja, Šiljakovina, Šumećani, Tkalec, Tomaševec, Velika, Vrbovec, Zelina, Žitomir; et

 

Adamovec, Blaguša, Čučerje, Đurđekovec, Glavnica, Gornji Stenjevec, Gračani, Granešina, Kašina, Maksimir, Podsused, Remete, Sesvete.

Zone tampon

Croatie du Nord avec la région de la ville de Zagreb

(Comitat de Međimurje, comitat de Varaždin, comitat de Koprivnica-Križevci, comitat de Krapina-Zagorje, comitat de Zagreb, ville de Zagreb)

Municipalités cadastrales

 

Cirkovljan, Čakovec, Črečan, Čukovec, Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Mihaljevec, Draškovec, Goričan, Gornji Hrašćan, Gornji Kraljevec, Gornji Pustakovec, Gornji Vidovec, Hemuševec, Hlapičina, Ivanovec, Krištanovec, Križovec, Kuršanec, Macinec, Mačkovec, Mihovljan, Mursko Središće, Nedelišće, Novo Selo Rok, Oporovec, Orehovica, Peklenica, Podbrest, Prelog, Pribislavec, Pušćine, Savska Ves, Strahoninec, Šandrovec, Totovec, Trnovec, Vratišinec, Vularija, Žiškovec;

 

Bela, Bisag, Biškupec, Biškupec II, Čalinec, Črnec Biškupečki, Donje Ladanje, Donji Kućan, Drašković, Druškovec, Družbinec, Gojanec, Gornja Voća, Gornji Kućan, Hrastovljan, Hrženica, Jalkovec, Kapela Kalnička, Kapela Podravska, Karlovec Ludbreška, Križovljan, Kućan Marof, Leskovec Toplički, Lunjkovec, Majerje, Martijanec, Maruševec, Nedeljanec, Nova Ves Petrijanečka, Novi Marof, Novo Selo Podravsko, Petrijanec, Poljana Biškupečka, Radovec, Selnik, Sesvete Ludbreške, Slanje, Slokovec, Sračinec, Struga, Sveti Đurđ, Sveti Petar, Šemovec, Trakošćan, Trnovec, Varaždin, Veliki Bukovec, Vinica, Vratno, Zamlača, Zbelava, Žabnik;

 

Branjska, Budančevica, Delovi, Drnje, Duga Rijeka, Đelekovec, Đurđevac I, Ferdinandovac, Gola, Gorica, Heršin, Hlebine, Hrsovo, Imbriovec, Koledinec, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Kutnjak, Kuzminec, Legrad, Lepa Greda, Lepavina, Marinovec, Međa, Mikovec, Molve, Novačka, Novo Virje, Petranec, Podravske Sesvete, Selnica Podravska, Severovci, Sigetec, Sirova Katalena, Srijem, Sveta Ana, Torčec, Veliki Otok, Vojakovečke Sesvete, Zablatje, Ždala;

 

Cigrovec, Črešnjevec, Čret, Desinić, Donja Pačetina, Đurmanec, Gorjakovo, Gornja Pačetina, Gornja Čemehovec, Gotalovec, Gusakovec, Hlevnica, Jelenjak, Jezero Klanječko, Klokovec, Konjščina, Košnica, Kraljevec na Sutli, Krapinske Toplice, Lepa Ves, Lovrečan, Mala Erpenja, Mihovljan, Miljana, Modrovec, Mokrice, Novi Dvori Klanječki, Oroslavje, Pešćeno, Petrovsko, Plemešćina, Podgrađe Bistričko, Poljana Sutlanska, Pregrada, Putkovec, Radakovo, Selno, Sopot, Sušobreg, Svedruža, Škarićevo, Švaljkovec, Velika Erpenja, Velika Horvatska, Velika Ves, Vinagora, Vrbanec;

 

Andrilovec, Bađinec, Bistransko Podgorje, Bolč, Brčevec, Brdovec, Breška Greda, Brezine, Brezje, Brlenić, Bukovčak, Cerje Samoborsko, Cerovski Vrh, Cugovec, Cvetković, Cvetković Brdo, Čeglje, Črnkovec, Desinec, Domagović, Domaslovec, Donja Bistra, Donja Kupčina, Donja Zelina, Drežnik Podokićki, Dubravica, Dugo Selo II, Farkaševac, Glagovo, Gornja Bistra, Gornja Kupčina, Gornji Hruševec, Gornji Vinkovec, Grabar, Gradići, Gustelnica, Hrastilnica, Hrušćica, Hudovo, Ivanić-Grad, Jakovlje, Jastrebarsko, Ježevo, Kabal, Kalinovica, Kalje, Kerestinec, Klinča Sela, Klokočevec, Klokočevec Samoborski, Konšćica, Kosnica, Kostanjevac, Kraj, Krašić I, Kravarsko, Križ, Kupinec, Kupljenovo-novo, Kurilovec, Lazina Čička, Lekneno, Leprovica, Lepšić, Lučelnica, Lepšić, Lučelnica, Luka, Lukinić Brdo, Lupoglav, Mahovljić, Marinkovac, Mičevec, Mirkovoplje, Mlaka, Mraclin, Mrzlo Polje Žumberačko, Negovec, Nova Kapela, Nova Marča, Novaki, Novo Brdo, Novo Čiče, Novo Mjesto, Obrezina, Obrež, Okešinec, Okić, Okunšćak, Opatinec, Ostrna, Otok Samoborski, Paruževac, Pećno, Petrovina, Pirakovec, Pleso, Podjales, Podvornica, Pojatno, Poljana, Poljanski Lug, Posavski Bregi, Prečec, Preseka, Pribić, Prosinec, Pušća, Radoišće, Rakov Potok, Rakovec, Rakovica, Roženica, Rude, Rugvica, Salnik, Samobor, Samoborec, Slavetić, Sošice, Staro Čiče, Stupnik, Šarampov, Šćitarjevo, Širinec, Šušnjari, Topolje, Trebovec, Tučenik, Valetić, Velika Buna, Velika Gorica, Velika Jamnička, Velika Mlaka, Vinkovec, Volavje, Vrbovec, Vrbovec 1, Vukomerić, Vukovina, Vukšinac, Zabrđe, Zaprešić, Zdenčina, Zetkan, Zvonik, Željezno Žumberačko, Žumberak; et

 

Blato, Brezovica, Centar, Čehi, Črnomerec, Demerje, Dragonožec, Dubrava, Goranec, Gornje Vrapče, Granešina Nova, Horvati, Jakuševec, Klara, Lučko, Lužan, Markuševec, Mikulići, Odra, Odranski Obrež, Peščenica, Planina, Resnik, Rudeš, Sesvetski Kraljevec, Starjak, Stenjevec, Šašinovec, Šestine, Trešnjevka, Trnje, Trpuci, Vrapče, Vugrovec, Vurnovec, Zaprudski Otok, Žitnjak.

2.   Hongrie

Extension des zones tampons des zones délimitées d’enrayement de Croatie et de Slovénie sur le territoire de la Hongrie:

Numéro/nom de la zone délimitée (ZD)

Zone de la ZD

Région

Communes ou autres délimitations administratives/géographiques

1.

Zone tampon

Comitat de Bács-Kiskun District de Baja

Hercegszántó

Zone tampon

Comitat de Baranya District de Mohács

Kölked, Homorúd

2.

Zone tampon

Comitat de Zala District de Letenye

Tótszerdahely, Molnári

3.

Zone tampon

Comitat de Zala District de Lenti

Bödeháza, Nemesnép, Lendvajakabfa, Márokföld, Szentgyörgyvölgy

4.

Zone tampon

Comitat de Zala District de Lenti

Lendvadedes

3.   Italie

Extension des zones tampons des zones délimitées d’enrayement de Slovénie sur le territoire de l’Italie:

Numéro/nom de la zone délimitée (ZD)

Zone de la ZD

Région

Communes ou autres délimitations administratives/géographiques

(en partie)

1.

Zone tampon

Friuli Venezia Giulia

Province de Gorizia

Dolegna Del Collio, Gorizia, San Floriano Del Collio, Savogna D’isonzo

2.

Zone tampon

Friuli Venezia Giulia

Province de Trieste

Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo Della Valle - Dolina, Sgonico, Trieste

3.

Zone tampon

Friuli Venezia Giulia

Province d’Udine

Prepotto

4.   Portugal

Numéro/nom de la zone délimitée (ZD)

Zone de la ZD

Région

Communes ou autres délimitations administratives/géographiques

1.

Zone infectée

Portugal du Nord

Alijó, Amarante, Amares, Baião, Barcelos, Braga, Cabeceiras de Basto, Castelo de Paiva, Celorico de Basto, Cinfães, Esposende, Fafe, Felgueiras, Guimarães, Lousada, Maia, Marco de Canaveses, Monção, Mondim de Basto, Paços de Ferreira, Paredes, Paredes de Coura, Penafiel, Peso da Régua, Ponte de Lima, Póvoa de Lanhoso, Póvoa de Varzim, Ribeira de Pena, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, Santo Tirso, Trofa, Valença, Valongo, Vieira do Minho, Vila do Conde, Vila Nova de Famalicão, Vila Pouca de Aguiar, Vila Real, Vila Verde and Vizela;

Partie du territoire des municipalités suivantes:

Arcos de Valdevez, Ponte da Barca, Terras de Bouro and Viana do Castelo.

Zone tampon

Portugal du Nord

Mesão Frio;

Partie du territoire des municipalités suivantes:

Arcos de Valdevez, Armamar, Arouca, Boticas, Caminha, Chaves, Carrazeda de Ansiães, Gondomar, Lamego, Matosinhos, Melgaço, Montalegre, Murça, Porto, Ponte da Barca, Resende, Santa Maria da Feira, São João da Pesqueira, Tabuaço, Terras de Bouro, Valpaços, Viana do Castelo, Vila Nova de Cerveira, Vinhais..

Portugal du Centre

Partie de la municipalité de Castro Daire.

5.   Slovénie

Numéro/nom de la zone délimitée (ZD)

Zone de la ZD

Région

Communes ou autres délimitations administratives/géographiques

1.

Zone infectée

Slovénie de l’Ouest

Ankaran, Koper, Izola and Piran; et

Sežana, Komen (à l’exception de la municipalité cadastrale de Brestovica – ID 2408) et Renče-Vogrsko.

Zone tampon

Slovénie de l’Ouest

Brda, Nova Gorica, Miren-Kostanjevica, Šempeter- Vrtojba, Ajdovščina, Vipava, Divača et Hrpelje-Kozina, et la municipalité cadastrale de Brestovica (ID 2408) dans la municipalité de Komen.

2.

Zone infectée

Slovénie du Sud-Est

Dolenjske Toplice, Straža, Mirna peč, Novo mesto (à l’exception des municipalités cadastrales de Črešnjice – ID 1458 et de Herinja vas – ID 1459).

Zone tampon

Slovénie du Sud-Est

Žužemberk, Trebnje, Mirna, Šentrupert, Sevnica, Krško, Brežice, Mokronog-Trebelno, Šmarješke Toplice, Škocjan, Šentjernej, Kostanjevica na Krki, Semič, Črnomelj et Metlika, et les municipalités cadastrales dans la municipalité de Novo mesto: Črešnjice (ID 1458) et Herinja vas (ID 1459).

3.

Zone infectée

Slovénie du Nord-Est

 

Dobrovnik et Lendava;

 

Trnovska vas, Destrnik, Sveti Jurij ob Ščavnici, Sveti Tomaž;

 

les municipalités cadastrales suivantes dans la municipalité de Ljutomer: Desnjak (ID 262), Bučkovci - ID 252, Drakovci - ID 253, Moravci - ID 254, Godemarci - ID 255, Presika (ID 271, Nunska Graba (ID 270), Rinčetova Graba (ID 269), Kamenščak (ID 260), Stara cesta (ID 261), Mekotnjak (ID 263), Radomerje (ID 264), Gresovščak (ID 265), Plešivica (ID 266), Ilovci (267), Slamnjak (ID 268) et la partie de Globoka (ID 274);

 

la partie de la municipalité cadastrale de Globoka appartenant à la municipalité de Razkrižje; et

 

les municipalités cadastrales dans la municipalité de Ormož: Vičanci (ID 322), Senešci (ID 323), Sodinci (ID 324), Velika Nedelja (ID 331), Šardinje (ID 321), Hum (ID 314), Lahonci (ID 290), Žvab (ID 291), Runeč (ID 292), Stanovno (ID 293), Ivanjkovci (ID 294), Žerovinci (ID 295), Cerovec Stanka Vraza (ID 296), Veličane (ID 297), Mali Brebrovnik (ID 299), Veliki Brebrovnik (ID 300), Vinski vrh (ID 301), Miklavž (ID 302), Hermanci (ID 303), Gomila (ID 304), Kog (ID 305), Vuzmetinci (ID 306), Kajžar (ID 307), Zasavci (ID 308), Lačaves (ID 309), Jastrebci (ID 310), Vitan (ID 312), Pavlovski vrh (ID 315), Pavlovci (ID 317), Hardek (ID 318), Ormož (332) et Ključarovci pri Ormožu (ID 287).

Zone tampon

Slovénie du Nord-Est

 

Cankova, Rogašovci, Kuzma, Grad, Gornji Petrovci, Šalovci, Puconci, Moravske Toplice, Hodoš, Kobilje, Tišina, Murska Sobota, Beltinci, Turnišče, Odranci, Velika Polana, Črenšovci;

 

Razkrižje, à l’exception de la partie de la municipalité cadastrale de Globoka;

 

Ljutomer, à l’exception des municipalités cadastrales suivantes: Desnjak (ID 262), Bučkovci (ID 252), Drakovci (ID 253), Moravci (ID 254), Godemarci (ID 255), Presika (ID 271), Nunska Graba (ID 270), Rinčetova Graba (ID 269), a part of Globoka (ID 274), Kamenščak (ID 260), Stara cesta (ID 261), Mekotnjak (ID 263), Radomerje (ID 264), Gresovščak (ID 265), Plešivica (ID 266), Ilovci (267) et Slamnjak (ID 268);

 

Ormož, à l’exception des municipalités cadastrales suivantes: Vičanci (ID 322), Senešci (ID 323), Sodinci (ID 324), Velika Nedelja (ID 331), Šardinje (ID 321), Hum (ID 314), Lahonci (ID 290), Žvab (ID 291), Runeč (ID 292), Stanovno (ID 293), Ivanjkovci (ID 294), Žerovinci (ID 295), Cerovec Stanka Vraza (ID 296), Veličane (ID 297), Mali Brebrovnik (ID 299), Veliki Brebrovnik (ID 300), Vinski vrh (ID 301), Miklavž (ID 302), Hermanci (ID 303), Gomila (ID 304), Kog (ID 305), Vuzmetinci (ID 306), Kajžar (ID 307), Zasavci (ID 308), Lačaves (ID 309), Jastrebci (ID 310), Vitan (ID 312), Pavlovski vrh (ID 315), Pavlovci (ID 317), Hardek (ID 318), Ormož (332) et Ključarovci pri Ormožu (ID 287); et

 

Središče ob Dravi, Maribor, Duplek, Lenart, Cerkvenjak Kungota, Pesnica, Šentilj, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveta Ana, Apače, Benedikt, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Gornja Radgona, Radenci, Križevci, Veržej, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Juršinci, Ptuj, Dornava, Gorišnica, Miklavž na Dravskem polju, Starše, Kidričevo, Hajdina, Markovci, Hoče-Slivnica, Rače-Fram, Zreče, Oplotnica, Slovenska Bistrica, Majšperk, Žetale, Podlehnik, Videm, Cirkulane, Zavrč, Vojnik, Slovenske Konjice, Poljčane, Makole, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Kozje et Bistrica ob Sotli.

6.   Espagne

Extension des zones tampons des zones délimitées d’enrayement du Portugal sur le territoire de l’Espagne:

Numéro/nom de la zone délimitée (ZD)

Zone de la ZD

Région

Communes ou autres délimitations administratives/géographiques

1.

Zone tampon

Galicia

Province de Pontevedra

À cañiza:

 

Partie de la paroisse de Valeixe (Santa Cristina),

Arbo:

 

Paroisses de Barcela (San Xoán) et Cequeliños (San Miguel), Partie des paroisses de Arbo (Santa María), Cabeiras (San Sebastián), Mourentán (San Cristovo) et Sela (Santa María),

Crecente:

 

Paroisses de Albeos (San Xoán), Quintela (San Caetano) et Ribeira (Santa Mariña)

 

Partie des paroisses de Crecente (San Pedro), O Freixo (San Roque), Sendelle (Santa Cruz) et Vilar (San Xorxe),

Tomiño:

 

Paroisses de Amorín (San Xoán) et Currás (San Martiño).

 

Partie des paroisses de Piñeiro (San Salvador), Sobrada (San Salvador) et Taborda (San Miguel),

Tui:

 

Paroisses de Baldráns (Santiago), Caldelas de Tui (San Martiño), Paramos (San Xoán) et Tui (O Sagrario).

 

Partie des paroisses de Areas (Santa Mariña), Guillarei (San Mamede), Pazos de Reis (O Sagrario), Pexegueiro (San Miguel), Randufe (Santa María da Guía) et Rebordáns (San Bartolomeu),

As Neves:

 

Paroisses de As Neves (Santa María), Liñares (Santa María), Setados (Santa Euxenia) et Vide (Santa María).

 

Partie des paroisses de Rubiós (San Xoán), San Cibrán de Ribarteme (San Cibrán), Santiago de Ribarteme (Santiago) et Tortoreos (Santiago),

Salvaterra do Miño:

 

Paroisses de Arantei (San Pedro), Oleiros (Santa María) et Porto (San Paulo).

 

Partie des paroisses de Alxén (San Paio), Cabreira (San Miguel), Fiolledo (San Paio), Meder (Santo Adrián), Pesqueiras (Santa Mariña) et Salvaterra (San Lourenzo),

Salceda de Caselas:

 

Partie des paroisses de Entenza (Santos Xusto e Pastor) et Soutelo (San Vicente).

Galicia

Province de Orense

Padrenda:

Partie des paroisses de Crespos (San Xoán), Desteriz (San Miguel), O Condado (Santa María) et Padrenda (San Cibrán).


ANNEXE II

Modèles pour la communication des résultats des prospections annuelles effectuées au titre de l’article 6, point b)

PARTIE A

1.   Modèle pour la communication des résultats des prospections annuelles

Image 3

2.   Instructions sur la façon de remplir le modèle

Si ce modèle est rempli, le modèle de la partie B de la présente annexe ne doit pas être rempli.

Colonne 1

:

indiquer le nom de la zone géographique, le numéro de notification de l’apparition des foyers ou toute information permettant l’identification de la zone délimitée (ZD) concernée et la date à laquelle elle a été établie.

Colonne 2

:

indiquer la taille de la ZD avant le début de la prospection.

Colonne 3

:

indiquer la taille de la ZD après la prospection.

Colonne 4

:

indiquer la méthode retenue: Enrayement (Enr.). Inclure autant de lignes que nécessaire, en fonction du nombre de ZD par organisme nuisible et de la méthode retenue pour ces zones.

Colonne 5

:

indiquer la zone de la ZD dans laquelle la prospection a été effectuée (prévoir autant de lignes que nécessaire): zone infectée (ZI) ou zone tampon (ZT), dans des lignes séparées. Le cas échéant, indiquer la zone de la ZI dans laquelle la prospection a été effectuée (par exemple, «20 km attenants à la ZT», «alentours des pépinières», etc.) dans des lignes distinctes.

Colonne 6

:

indiquer le nombre et la description des sites de prospection, en choisissant l’une des rubriques suivantes pour la description:

1.

Plein air (zone de production): 1.1. champ (culture, pâturage); 1.2. verger/vigne; 1.3. pépinière; 1.4. forêt;

2.

Plein air (autre): 2.1. jardins privés; 2.2. sites publics; 2.3. zone protégée; 2.4. plantes sauvages dans des zones non protégées; 2.5. autre, veuillez préciser (par exemple, jardinerie, centres commerciaux utilisant des matériaux d’emballage en bois, industrie du bois, zones humides, réseau d’irrigation et de drainage, etc.);

3.

Environnement fermé: 3.1. serre; 3.2. site privé autre qu’une serre; 3.3. site public autre qu’une serre; 3.4. autre, veuillez préciser (par exemple, jardinerie, centres commerciaux utilisant des matériaux d’emballage en bois, industrie du bois).

Colonne 7

:

indiquer quelles zones à risque ont été identifiées sur la base de la biologie du ou des organismes nuisibles, de la présence de végétaux hôtes, des conditions écoclimatiques et des lieux à risque.

Colonne 8

:

indiquer les zones à risque incluses dans la prospection, parmi celles recensées dans la colonne 7.

Colonne 9

:

indiquer les végétaux, fruits, semences, sol, matériaux d’emballage, bois, machines, véhicules, eau ou autre (en précisant la nature du matériel ou de la marchandise en question).

Colonne 10

:

indiquer la liste des espèces/genres des végétaux faisant l’objet de la prospection en utilisant une ligne par espèce/genre de végétaux.

Colonne 11

:

indiquer les mois de l’année au cours desquels la prospection a été menée.

Colonne 12

:

indiquer les données chiffrées de la prospection, compte tenu des dispositions légales spécifiques en matière de prospection de chaque organisme nuisible. Indiquer «s.o.» lorsque les informations demandées dans une colonne donnée sont sans objet.

Colonnes 13 et 14

:

indiquer les résultats, s’il y a lieu, en indiquant les informations disponibles dans les colonnes correspondantes. Le résultat est dit «indéterminé» lorsque les analyses des échantillons n’ont pas permis d’obtenir un résultat en raison de différents facteurs (par exemple, un résultat se situant sous le niveau de détection, un échantillon non traité car non identifié, un échantillon ancien, etc.).

Colonne 15

:

indiquer les notifications de foyers intervenues au cours de l’année de prospection en cas de résultats positifs dans la ZT. Le numéro de notification de l’apparition des foyers ne doit pas être mentionné lorsque l’autorité compétente a décidé que la constatation relevait d’un des cas visés à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 2, ou à l’article 16 du règlement (UE) 2016/2031. Le cas échéant, indiquer, dans la colonne 16 («Observations»), la raison pour laquelle ces informations ne sont pas fournies.

PARTIE B

1.   Modèle pour la communication des résultats des prospections annuelles fondées sur des statistiques

Image 4

2.   Instructions sur la façon de remplir le modèle

Si ce modèle est rempli, le modèle de la partie A de la présente annexe ne doit pas être rempli.

Expliquer les hypothèses sous-jacentes à la conception de la prospection pour chaque organisme nuisible. Résumer et justifier:

la population cible, l’unité épidémiologique et les unités d’inspection,

la méthode de détection et la sensibilité de la méthode,

le ou les facteurs de risque, en indiquant les niveaux de risque et les risques relatifs correspondants ainsi que la proportion de la population des végétaux hôtes.

Colonne 1

:

indiquer le nom de la zone géographique, le numéro de notification de l’apparition des foyers ou toute information permettant l’identification de la zone délimitée (ZD) concernée et la date à laquelle elle a été établie.

Colonne 2

:

indiquer la taille de la ZD avant le début de la prospection.

Colonne 3

:

indiquer la taille de la ZD après la prospection.

Colonne 4

:

indiquer la méthode retenue: Enrayement (Enr.). Inclure autant de lignes que nécessaire, en fonction du nombre de ZD par organisme nuisible et de la méthode retenue pour ces zones.

Colonne 5

:

indiquer la zone de la ZD dans laquelle la prospection a été effectuée (prévoir autant de lignes que nécessaire): zone infectée (ZI) ou zone tampon (ZT), dans des lignes séparées. Le cas échéant, indiquer la zone de la ZI dans laquelle la prospection a été effectuée (par exemple, «20 km attenants à la ZT», «alentours des pépinières», etc.) dans des lignes distinctes.

Colonne 6

:

indiquer le nombre et la description des sites de prospection, en choisissant l’une des rubriques suivantes pour la description:

1.

Plein air (zone de production): 1.1. champ (culture, pâturage); 1.2. verger/vigne; 1.3. pépinière; 1.4. forêt;

2.

Plein air (autre): 2.1. jardins privés; 2.2. sites publics; 2.3. zone protégée; 2.4. plantes sauvages dans des zones non protégées; 2.5. autre, veuillez préciser (par exemple, jardinerie, centres commerciaux utilisant des matériaux d’emballage en bois, industrie du bois, zones humides, réseau d’irrigation et de drainage, etc.);

3.

Environnement fermé: 3.1. serre; 3.2. site privé autre qu’une serre; 3.3. site public autre qu’une serre; 3.4. autre, veuillez préciser (par exemple, jardinerie, centres commerciaux utilisant des matériaux d’emballage en bois, industrie du bois).

Colonne 7

:

indiquer les mois de l’année au cours desquels les prospections ont été menées.

Colonne 8

:

indiquer la population cible choisie et fournir en conséquence la liste des espèces/genres hôtes et les zones couvertes. La population cible est définie comme l’ensemble des unités d’inspection. Sa taille est généralement définie en hectares pour les surfaces agricoles, mais peut aussi s’exprimer en lots, champs, serres, etc. Le choix doit être motivé dans les hypothèses sous-jacentes. Indiquer les unités d’inspection soumises à la prospection. On entend par «unité d’inspection»: les végétaux, parties de végétaux, marchandises, matériaux et vecteurs d’organismes nuisibles qui ont fait l’objet d’un examen en vue de l’identification et de la détection des organismes nuisibles.

Colonne 9

:

indiquer les unités épidémiologiques ayant fait l’objet de la prospection, en indiquant leur description et l’unité de mesure. On entend par «unité épidémiologique», une zone homogène dans laquelle les interactions entre l’organisme nuisible, les végétaux hôtes et les facteurs et conditions abiotiques et biotiques devraient amener à la même épidémiologie si l’organisme nuisible devait y être présent. Les unités épidémiologiques constituent une subdivision de la population cible qui est homogène sur le plan épidémiologique et compte au moins un végétal hôte. Dans certains cas, l’ensemble de la population des végétaux hôtes d’une région/d’une zone/d’un pays peut être défini comme une unité épidémiologique. Il peut s’agir de régions de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS), de zones urbaines, de forêts, de roseraies ou d’exploitations agricoles, ou encore d’hectares. Le choix des unités épidémiologiques doit être motivé dans les hypothèses sous-jacentes.

Colonne 10

:

indiquer les méthodes utilisées lors de la prospection, y compris le nombre d’activités pour chaque sous-colonne, en fonction des dispositions légales spécifiques en matière de prospection de chaque organisme nuisible. Indiquer «non disponible» lorsque les informations ne sont pas disponibles pour certaines colonnes.

Colonne 11

:

indiquer une estimation de l’efficacité de l’échantillonnage. On entend par «efficacité de l’échantillonnage»: la probabilité de sélectionner des parties de végétaux infectées à partir d’un végétal infecté ou, pour les vecteurs, l’efficacité de la méthode de capture d’un vecteur positif lorsqu’il est présent dans la zone prospectée ou, pour les sols, l’efficacité de la sélection d’un échantillon de sol contenant l’organisme nuisible lorsque ledit organisme est présent dans la zone prospectée.

Colonne 12

:

on entend par «sensibilité de la méthode»: la probabilité qu’une méthode permette de détecter correctement la présence d’un organisme nuisible, soit la probabilité d’obtenir un résultat d’analyse positif lorsque l’hôte est vraiment positif. Elle s’obtient en multipliant l’efficacité d’échantillonnage (c’est-à-dire la probabilité de sélectionner des parties de végétaux infectées à partir d’un végétal infecté) par la sensibilité du diagnostic (caractérisée par l’examen visuel et/ou l’analyse de laboratoire utilisée dans le processus d’identification).

Colonne 13

:

indiquer les facteurs de risque sur des lignes différentes, en utilisant autant de lignes que nécessaire. Pour chaque facteur de risque, indiquer le niveau de risque et le risque relatif correspondant et la proportion de la population hôte.

Colonne B

:

indiquer les données chiffrées de la prospection, compte tenu des exigences légales spécifiques applicables à chaque organisme nuisible. Indiquer «s.o.» lorsque les informations demandées dans une colonne donnée sont sans objet. Les informations à fournir dans ces colonnes sont liées aux informations figurant dans la colonne 10 «Méthodes de détection».

Colonne 18

:

indiquer le nombre de sites de piégeage si ce nombre diffère du nombre de pièges (colonne 17) (par exemple, si le même piège est utilisé dans différents lieux).

Colonne 21

:

indiquer le nombre d’échantillons pour lesquels les résultats d’analyse sont respectivement «positif», «négatif» ou «indéterminé». Le résultat est dit «indéterminé» lorsque les analyses des échantillons n’ont pas permis d’obtenir un résultat en raison de différents facteurs (par exemple, un résultat se situant sous le niveau de détection, un échantillon non traité car non identifié, un échantillon ancien, etc.).

Colonne 22

:

indiquer les notifications de foyers intervenues au cours de l’année de prospection. Le numéro de notification de l’apparition des foyers ne doit pas être mentionné lorsque l’autorité compétente a décidé que la constatation relevait d’un des cas visés à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 2, ou à l’article 16 du règlement (UE) 2016/2031. Le cas échéant, indiquer, dans la colonne 25 («Observations»), la raison pour laquelle ces informations ne sont pas fournies.

Colonne 23

:

indiquer la sensibilité de la prospection telle que définie dans la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP 31. Cette valeur du niveau de confiance obtenu quant à l’absence d’organismes nuisibles est calculée sur la base des examens réalisés (et/ou des échantillons prélevés), compte tenu de la sensibilité de la méthode et de la prévalence escomptée.

Colonne 24

:

indiquer la prévalence escomptée sur la base d’une estimation préalable à la prospection de la prévalence effective probable de l’organisme nuisible en plein champ. La prévalence escomptée est un objectif fixé pour la prospection et correspond au compromis trouvé par les gestionnaires du risque entre le risque de présence de l’organisme nuisible et les ressources disponibles pour la prospection. En règle générale, pour une prospection visant la détection d’un organisme, une valeur de 1 % est fixée.


DIRECTIVES

22.9.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 245/45


DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2022/1631 DE LA COMMISSION

du 12 mai 2022

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative à l’utilisation du plomb dans les câbles et fils supraconducteurs en oxyde de bismuth-strontium-calcium-cuivre et dans leurs connexions électriques

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2011/65/UE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas les substances dangereuses énumérées à l’annexe II de ladite directive. Cette restriction ne s’applique pas à certaines applications exemptées, qui sont spécifiques aux dispositifs médicaux et aux instruments de surveillance et de contrôle et qui sont énumérées à l’annexe IV de ladite directive.

(2)

Les catégories d’équipements électriques et électroniques (EEE) auxquelles s’applique la directive 2011/65/UE sont énumérées à l’annexe I de ladite directive.

(3)

Le plomb figure sur la liste des substances soumises à limitations établie à l’annexe II de la directive 2011/65/UE.

(4)

Le 25 mars 2019, la Commission a reçu une demande, présentée conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2011/65/UE, relative à une exemption à inscrire à l’annexe IV de ladite directive, concernant l’utilisation du plomb dans un matériau supraconducteur, l’oxyde de bismuth-strontium-calcium-cuivre, destiné à être utilisé dans des câbles et fils, ainsi que l’utilisation du plomb dans les connexions électriques de ces câbles et fils à d’autres composants d’EEE (ci-après l’«exemption demandée»). Le BSCCO dopé au plomb peut être utilisé afin de créer des circuits magnétiques supraconducteurs pour les dispositifs médicaux et les instruments de surveillance et de contrôle.

(5)

L’évaluation de l’exemption demandée a comporté des consultations des parties intéressées, conformément à l’article 5, paragraphe 7, de la directive 2011/65/UE. Les observations reçues au cours de ces consultations ont été publiées sur un site internet prévu à cet effet.

(6)

Les soudures contenant du plomb sont utilisées pour raccorder les fils et câbles supraconducteurs à d’autres composants d’EEE. Il n’existe actuellement sur le marché aucune solution de remplacement sans plomb qui offrirait un niveau de fiabilité suffisant pour les applications requérant des propriétés telles que la ductilité et la faible résistivité électrique à basse température.

(7)

L’évaluation de l’exemption demandée, qui a comporté une étude d’évaluation technique et scientifique (2), a conclu que l’ajout du plomb au BSCCO procure des avantages techniques et fonctionnels qui ne peuvent être obtenus sans utilisation du plomb. Ces avantages techniques et fonctionnels concernent l’obtention d’images à plus haute résolution pour les diagnostics médicaux ou la recherche et l’innovation et permettent un mode fonctionnement plus stable des applications considérées. L’ajout du plomb au BSCCO permet de produire des équipements plus efficaces et plus fiables, ce qui est bénéfique pour les soins de santé et l’innovation.

(8)

À l’heure actuelle, il n’est pas possible de remplacer ou d’éliminer le plomb dans le matériau supraconducteur et les soudures associées tout en conservant les mêmes performances techniques, et il n’est pas prévu que cela soit possible dans un avenir proche. L’exemption demandée est cohérente avec le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3) et ne diminue pas la protection de l’environnement et de la santé qu’il confère.

(9)

En conséquence, il y a lieu d’accorder l’exemption demandée.

(10)

Les avantages techniques du BSCCO dopé au plomb sont susceptibles de favoriser des améliorations et des innovations dans le domaine du diagnostic médical et dans celui de la recherche. Il est peu probable que la durée de l’exemption ait des effets négatifs sur l’innovation. Il convient donc de prévoir une durée de validité étendue, conformément à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2011/65/UE.

(11)

Il convient dès lors de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe IV de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 28 février 2023, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er mars 2023..

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.

(2)  Étude visant à évaluer sept demandes d’exemption relatives à l’annexe III de la directive 2011/65/UE.

(3)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).


ANNEXE

À l’annexe IV de la directive 2011/65/UE, l’entrée suivante est ajoutée:

«48.

Le plomb dans les câbles et fils supraconducteurs en oxyde de bismuth-strontium-calcium-cuivre (BSCCO) et le plomb dans les connexions électriques à ces câbles et fils.

Expire le 30 juin 2027.»


22.9.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 245/48


DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2022/1632 DE LA COMMISSION

du 12 mai 2022

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative à l’utilisation du plomb dans certains dispositifs d’imagerie par résonnance magnétique

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2011/65/UE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas les substances dangereuses énumérées à l’annexe II de ladite directive. Ces restrictions ne s’appliquent pas à certaines applications exemptées, qui sont spécifiques aux dispositifs médicaux et aux instruments de surveillance et de contrôle et qui sont énumérées à l’annexe IV de ladite directive.

(2)

Les catégories d’équipements électriques et électroniques auxquelles s’applique la directive 2011/65/UE sont énumérées à l’annexe I de ladite directive.

(3)

Le plomb fait partie de la liste des substances soumises à restrictions figurant à l’annexe II de la directive 2011/65/UE.

(4)

Par la directive déléguée 2014/7/UE (2), la Commission a octroyé une exemption pour l’utilisation du plomb dans les soudures, les revêtements des extrémités des composants électriques et électroniques et des cartes de circuits imprimés, les raccordements des fils électriques, les écrans et les connecteurs protégés qui sont utilisés dans certains équipements médicaux d’imagerie par résonance magnétique (IRM) (l’«exemption»), en incluant ces applications à l’annexe IV de la directive 2011/65/UE. La date d’expiration de l’exemption était fixée au 30 juin 2020.

(5)

La Commission a reçu une demande de renouvellement de l’exemption (ci-après la «demande de renouvellement») le 12 décembre 2018, soit dans le délai prévu à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2011/65/UE. Conformément à cette disposition, l’exemption reste valable jusqu’à ce qu’une décision relative à la demande de renouvellement ait été prise.

(6)

L’évaluation de la demande de renouvellement incluait des consultations des parties intéressées conformément à l’article 5, paragraphe 7, de la directive 2011/65/UE. Les observations reçues au cours de ces consultations ont été publiées sur un site internet prévu à cet effet.

(7)

L’évaluation de la demande de renouvellement, qui comprenait une étude d’évaluation technique et scientifique (3), a conclu que les anciens dispositifs d’IRM dépendaient de composants d’IRM contenant du plomb et étaient très peu compatibles avec les nouveaux composants d’IRM sans plomb. Cette évaluation a également conclu que des modèles sans plomb de bobines non intégrées pour IRM étaient déjà disponibles. Toutefois, en ce qui concerne les dispositifs d’IRM à bobines intégrées, le développement technique et la procédure d’agrément pour mettre au point des solutions sans plomb nécessitent un délai supplémentaire.

(8)

L’utilisation de plomb dans les nouvelles bobines non intégrées pour IRM et dans les futurs dispositifs d’IRM sans plomb à bobines intégrées doit être exclue de l’exemption à des dates spécifiques.

(9)

Le rejet de la demande de renouvellement pourrait rendre prématurément obsolètes des dispositifs d’IRM en raison de l’absence de composants compatibles ou d’options de reconception. Il pourrait en résulter un déficit d’approvisionnement en équipements pour IRM, ce qui pourrait à son tour avoir une incidence négative sur les soins de santé pour les patients.

(10)

il est probable que l’ensemble des incidences négatives de la substitution sur l’environnement, sur la santé et sur la sécurité du consommateur l’emportent sur l’ensemble des bénéfices pour l’environnement, la santé et la sécurité du consommateur. L’exemption est compatible avec le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (4) et ne diminue donc pas la protection de l’environnement et de la santé que celui-ci confère.

(11)

Il convient donc d’octroyer le renouvellement de l’exemption.

(12)

Afin de fournir des équipements pour IRM compatibles pour les services de santé et de laisser le temps de mettre au point des solutions de remplacement sans plomb, il convient d’octroyer le renouvellement de l’exemption, moyennant un champ d’application modifié, pour la durée maximale de 7 ans, jusqu’au 30 juin 2027, conformément à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2011/65/UE. Au vu des résultats des efforts en cours pour trouver une solution de remplacement fiable, la durée de l’exemption n’est guère susceptible d’avoir une incidence négative sur l’innovation.

(13)

Il convient dès lors de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe IV de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 28 février 2023, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er mars 2023.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.

(2)  Directive déléguée 2014/7/UE de la Commission du 18 octobre 2013 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’inclusion d’une exemption pour le plomb dans les soudures, les revêtements des extrémités des composants électriques et électroniques et des cartes de circuits imprimés, les raccordements des fils électriques, les écrans et les connecteurs protégés qui sont utilisés: a) dans les champs magnétiques situés dans un rayon de 1 mètre autour de l’isocentre de l’aimant des équipements médicaux d’imagerie par résonance magnétique, y compris les moniteurs individuels conçus pour être utilisés dans cette zone; ou b) dans les champs magnétiques situés à 1 mètre de distance au maximum des surfaces externes des aimants de cyclotron ou des aimants servant au transport et au réglage de l’orientation des faisceaux de particules utilisés en hadronthérapie (JO L 4 du 9.1.2014, p. 57).

(3)  Study to assess seven exemption requests relating to Annex III and IV to Directive 2011/65/EU (Pack 18).

(4)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).


ANNEXE

À l’annexe IV de la directive 2011/65/UE, à l’entrée 27, les points c) et d) suivants sont ajoutés:

 

«c)

les bobines non intégrées pour IRM, pour lesquelles la déclaration de conformité de ce modèle est délivrée pour la première fois avant le 23 septembre 2022; ou

d)

les dispositifs d’IRM incluant des bobines intégrées, qui sont utilisés dans les champs magnétiques situés dans un rayon de 1 mètre autour de l’isocentre de l’aimant des équipements médicaux d’imagerie par résonance magnétique, pour lesquels la déclaration de conformité est délivrée pour la première fois avant le 30 juin 2024.

Expire le 30 juin 2027.».


DÉCISIONS

22.9.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 245/52


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/1633 DU CONSEIL

du 20 septembre 2022

modifiant la décision d’exécution (UE) 2020/1343 octroyant à la République de Bulgarie un soutien temporaire, au titre du règlement (UE) 2020/672, à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2020/672 du Conseil du 19 mai 2020 portant création d’un instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) engendrée par la propagation de la COVID-19 (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de la demande introduite par la Bulgarie le 7 août 2020, le Conseil, par la décision d’exécution (UE) 2020/1343 (2), a accordé une assistance financière à la Bulgarie sous la forme d’un prêt d’un montant maximal de 511 000 000 EUR assorti d’une échéance moyenne maximale de 15 ans et d’une période de disponibilité de 18 mois, afin de compléter les efforts nationaux de la Bulgarie pour faire face à l’impact de la propagation de la COVID-19 et répondre aux conséquences socioéconomiques de cette propagation pour les travailleurs et les indépendants.

(2)

Le prêt était destiné à être utilisé par la Bulgarie afin de financer les dispositifs de chômage partiel et les mesures similaires mentionnés à l’article 3 de la décision d’exécution (UE) 2020/1343.

(3)

La propagation de la COVID-19 continue d’immobiliser une part substantielle de la main-d’œuvre en Bulgarie. Cela a entraîné à plusieurs reprises une augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques de la Bulgarie en lien avec la mesure visée à l’article 3, point b), de la décision d’exécution (UE) 2020/1343.

(4)

La propagation de la COVID-19 et les mesures extraordinaires mises en œuvre par la Bulgarie en 2020, 2021 et 2022 pour la contenir et limiter ses conséquences socioéconomiques et sanitaires ont fortement grevé et continuent de grever fortement les finances publiques. En 2020, la Bulgarie affichait un déficit public et une dette publique de, respectivement, 4,0 % et 24,7 % du produit intérieur brut (PIB); ces chiffres ont augmenté pour atteindre respectivement 4,1 % et 25,1 % du PIB à la fin de 2021. Selon les prévisions du printemps 2022 de la Commission, la Bulgarie devrait afficher, fin 2022, un déficit public et une dette publique de, respectivement, 3,7 % et 25,3 % du PIB. Le PIB de la Bulgarie devrait augmenter de 2,1 % en 2022.

(5)

Le 23 juin 2022, la Bulgarie a demandé une assistance financière supplémentaire de l’Union d’un montant de 460 170 000 EUR afin de continuer à compléter ses efforts nationaux entrepris en 2020, 2021 et 2022 pour faire face à l’impact de la propagation de la COVID-19 et répondre à ses conséquences socioéconomiques pour les travailleurs. La Bulgarie a notamment prolongé et modifié les dispositifs de chômage partiel et les mesures similaires visés au considérant 6.

(6)

La prolongation de la subvention salariale est accordée aux entreprises qui, en raison de la propagation de la COVID-19, ont subi une baisse de leurs revenus d’au moins 30 % en raison de restrictions imposées à leurs activités entre le 13 mars 2020 et le 31 décembre 2020. L’emploi des salariés doit être maintenu pendant la durée de la participation à la mesure, puis pendant une période de même durée. La subvention salariale mensuelle versée aux entreprises admissibles au bénéfice de l’aide se situe entre 50 % et 60 % du salaire brut mensuel du salarié (y compris les cotisations de sécurité sociale de l’employeur), en fonction de l’ampleur de la baisse des recettes. La présente mesure constitue une prolongation de la mesure décrite à l’article 3, point b), de la décision d’exécution (UE) 2020/1343, et prévue par le décret no 151 du 3 juillet 2020 du Conseil des ministres, tel qu’il a été modifié par le décret no 278 du 12 octobre 2020, le décret no 416 du 30 décembre 2020, le décret no 93 du 18 mars 2021, le décret no 213 du 1er juillet 2021, le décret no 322 du 7 octobre 2021, le décret no 482 du 30 décembre 2021 et le décret no 40 du 31 mars 2022 (3).

(7)

La Bulgarie remplit les conditions pour demander une assistance financière énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/672. La Bulgarie a fourni à la Commission des éléments de preuve appropriés montrant que les dépenses publiques effectives et prévues ont augmenté, à partir du 1er février 2020, de 1 015 050 000 EUR à la suite des mesures nationales prises pour faire face aux effets socioéconomiques de la propagation de la COVID-19. Il s’agit d’une augmentation soudaine et très marquée, car elle est liée à la prolongation des mesures nationales existantes directement liées aux dispositifs de chômage partiel et aux mesures similaires qui couvrent une proportion importante des entreprises et de la main-d’œuvre en Bulgarie, ou aux modifications apportées à ces mesures. La Bulgarie a l’intention de financer 43 880 000 EUR du montant accru des dépenses au moyen d’un financement propre.

(8)

La Commission a consulté la Bulgarie et a vérifié l’augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques effectives, ainsi que des dépenses publiques prévues, directement liées aux dispositifs de chômage partiel et aux mesures similaires, mentionnés dans la demande du 23 juin 2022, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2020/672.

(9)

Par conséquent, il y a lieu de fournir une assistance financière afin d’aider la Bulgarie à faire face aux effets socioéconomiques des graves perturbations économiques engendrées par la propagation de la COVID-19. La Commission devrait prendre les décisions concernant les échéances, le montant des tranches et leur décaissement, ainsi que le montant des versements échelonnés et leur décaissement, en étroite collaboration avec les autorités nationales.

(10)

Étant donné que la période de mise à disposition indiquée dans la décision d’exécution (UE) 2020/1343 a expiré, une nouvelle période de mise à disposition est requise pour l’assistance financière supplémentaire. La période de mise à disposition de l’assistance financière octroyée par la décision d’exécution (UE) 2020/1343 devrait être prolongée de 21 mois et, par conséquent, la période de mise à disposition totale devrait être de 39 mois à compter du premier jour suivant la prise d’effet de la décision d’exécution (UE) 2020/1343.

(11)

La Bulgarie et la Commission devraient tenir compte de la présente décision dans l’accord de prêt visé à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/672.

(12)

La présente décision ne devrait pas préjuger de l’issue d’éventuelles procédures relatives à des distorsions de fonctionnement du marché intérieur qui pourraient être intentées, notamment, en vertu des articles 107 et 108 du traité. La présente décision ne dispense pas les États membres de l’obligation de notifier à la Commission, conformément à l’article 108 du traité, les aides d’État susceptibles d’être instituées.

(13)

La Bulgarie devrait informer régulièrement la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, afin de lui permettre d’évaluer leur degré d’exécution par la Bulgarie.

(14)

La décision de fournir une assistance financière a été prise compte tenu des besoins existants et attendus de la Bulgarie ainsi que des demandes d’assistance financière que d’autres États membres ont déjà présentées ou prévu de présenter au titre du règlement (UE) 2020/672, et dans le respect des principes d’égalité de traitement, de solidarité, de proportionnalité et de transparence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d’exécution (UE) 2020/1343 est modifiée comme suit:

1)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   L’Union met à la disposition de la Bulgarie un prêt d’un montant maximal de 971 170 000 EUR. Ce prêt a une échéance moyenne maximale de 15 ans.

2.   L’assistance financière octroyée par la présente décision est disponible pendant 39 mois à compter du premier jour suivant la prise d’effet de la présente décision.»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Le décaissement de la première tranche est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt prévu à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/672. Le décaissement de toute tranche ultérieure éventuelle est effectué conformément aux conditions dudit accord de prêt, ou, le cas échéant, subordonné à l’entrée en vigueur d’un avenant audit accord, ou d’un accord de prêt modifié conclu entre la Bulgarie et la Commission remplaçant l’accord de prêt initial.».

2)

L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

La Bulgarie peut financer les mesures suivantes:

a)

les subventions salariales aux entreprises prévues par le décret no 55 du 30 mars 2020 du Conseil des ministres;

b)

les subventions salariales aux entreprises prévues par le décret no 151 du 3 juillet 2020 du Conseil des ministres, modifié par le décret no 278 du 12 octobre 2020, le décret no 416 du 30 décembre 2020, le décret no 93 du 18 mars 2021, le décret no 213 du 1er juillet 2021, le décret no 322 du 7 octobre 2021, le décret no 482 du 30 décembre 2021 et le décret no 40 du 31 mars 2022.».

3)

L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

1.   Au plus tard le 30 mars 2021, puis tous les six mois, la Bulgarie informe la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, jusqu’à ce que ces dépenses publiques prévues aient été entièrement exécutées.

2.   Lorsque les mesures visées à l’article 3 sont fondées sur des dépenses publiques prévues et ont fait l’objet d’une décision d’exécution modifiant la présente décision, la Bulgarie informe la Commission, dans les six mois suivant la date d’adoption de ladite décision d’exécution modificative, puis tous les six mois, de l’exécution des dépenses publiques prévues, jusqu’à ce que ces dépenses publiques prévues aient été entièrement exécutées.».

Article 2

La République de Bulgarie est destinataire de la présente décision.

La présente décision prend effet le jour de sa notification au destinataire.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2022.

Par le Conseil

Le président

M. BEK


(1)  JO L 159 du 20.5.2020, p. 1.

(2)  Décision d’exécution (UE) 2020/1343 du Conseil du 25 septembre 2020 octroyant à la République de Bulgarie un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19 (JO L 314 du 29.9.2020, p. 10).

(3)  Promulgué au Journal officiel no 60 du 7 juillet 2020, modifié et complété au JO no 89 du 16 octobre 2020, complété au JO no 110 du 29 décembre 2020, modifié au JO no 2 du 8 janvier 2021, modifié et complété au JO no 24 du 23 mars 2021, modifié et complété au JO no 56 du 6 juillet 2021, modifié et complété au JO no 85 du 12 octobre 2021, complété au JO no 97 du 19 novembre 2021, modifié au JO no 1 du 4 janvier 2022, modifié au JO no 27 du 5 avril 2022.


RECOMMANDATIONS

22.9.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 245/56


RECOMMANDATION (UE) 2022/1634 DE LA COMMISSION

du 16 septembre 2022

concernant des garde-fous internes destinés à protéger l’indépendance éditoriale et la transparence de la propriété dans le secteur des médias

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

Les services de médias indépendants jouent un rôle unique dans le marché intérieur. Ils représentent un secteur en mutation rapide et important sur le plan économique, tout en permettant aussi bien aux citoyens qu’aux entreprises d’avoir accès à une pluralité de points de vue et à des sources d’information fiables, remplissant ainsi la fonction d’intérêt général d’«observateur critique».

(2)

Les services de médias jouent un rôle capital dans les sociétés démocratiques en ce sens qu’ils apportent l’information, à savoir un bien public. Pour jouer un rôle sociétal aussi essentiel et prospérer sur le marché, les fournisseurs de services de médias doivent être en mesure de fournir leurs services librement et de manière indépendante sur un marché des médias qui soit ouvert et transparent et qui permette une pluralité d’acteurs et de points de vue.

(3)

Les fournisseurs de services de médias bénéficient non seulement de la protection prévue par les règles de l’Union régissant le marché intérieur, mais aussi de celle prévue par l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), car ils sont indispensables à l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information. L’article 11 de la Charte dispose également que la liberté des médias et leur pluralisme sont respectés et que le droit à la liberté d’expression comprend la liberté de recevoir ou de communiquer des informations sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération des frontières des États membres. En outre, le bon fonctionnement du marché intérieur des services de médias a une incidence directe sur l’état de droit et sur la démocratie, qui sont des valeurs fondamentales de l’Union consacrées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne.

(4)

La perte de recettes publicitaires subie au cours de la dernière décennie, en raison notamment de l’augmentation de la diffusion de contenus médiatiques en ligne et de l’évolution des habitudes de consommation, a obéré les ressources financières du secteur des médias traditionnels, portant atteinte à sa durabilité et, partant, à la qualité et à la diversité des contenus proposés. Cette tendance montre que le marché ne parvient pas à offrir un rendement durable à la presse indépendante et au journalisme de qualité, qui sont pourtant des biens publics et contribuent à lutter contre la désinformation.

(5)

Comme indiqué dans le plan d’action pour la démocratie européenne (1), la Commission a présenté une série d’initiatives visant à soutenir la liberté et le pluralisme des médias. Elle a adopté une recommandation concernant la protection, la sécurité et le renforcement des moyens d’action des journalistes et autres professionnels des médias dans l’Union européenne (2). Elle a également présenté une proposition de directive (3) et une recommandation (4) sur la protection des personnes qui participent au débat public contre les procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives («poursuites stratégiques altérant le débat public»). En outre, la Commission a mis en œuvre plusieurs mesures visant à soutenir la reprise et la transformation du secteur des médias et de l’audiovisuel, dans le cadre du plan d’action pour les médias et l’audiovisuel (5). La Commission suit également de près la transposition et la mise en œuvre d’actes législatifs importants pour le secteur des médias, en particulier la directive «Services de médias audiovisuels» (6) et la directive sur le droit d’auteur (7).

(6)

La Commission a présenté une proposition de règlement établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur (législation européenne sur la liberté des médias). Cette proposition prévoit une série de garde-fous dans le droit de l’Union afin de protéger le pluralisme des médias et l’indépendance éditoriale dans le marché intérieur. La présente recommandation accompagne cette proposition de règlement en tant qu’instrument ayant un effet immédiat pour favoriser l’indépendance éditoriale et la transparence de la propriété des médias.

(7)

Parallèlement, en complément de la législation et comme le souligne le plan d’action pour la démocratie européenne, la Commission soutient activement les initiatives d’autorégulation du secteur des médias lui-même. La présente recommandation s’inscrit dans le cadre de ces efforts.

(8)

Le secteur des médias a une longue tradition d’autorégulation et a pris un certain nombre d’initiatives dans ce domaine. Sur la base de ces initiatives et compte tenu de la diversité des traditions et approches juridiques dans les États membres, il est possible de recenser des pratiques volontaires que les fournisseurs de services de médias pourraient suivre pour améliorer leur résilience et mieux résister aux pressions politiques et économiques. Le secteur pourrait engager une discussion sur ces pratiques volontaires tout en laissant aux fournisseurs de services de médias le soin de décider librement quelles pratiques peuvent répondre au mieux à leurs besoins individuels et à leur modèle d’entreprise, en tenant compte notamment des besoins spécifiques des micro-entreprises et des petites et moyennes entreprises au sens de l’article 3 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (8).

(9)

Pour exercer leurs droits démocratiques, les citoyens doivent pouvoir avoir confiance dans les informations qu’ils reçoivent. Ils doivent avoir accès à une pluralité de points de vue et à des sources d’information fiables afin de se forger leur propre opinion et de contribuer aux processus démocratiques. L’accès à des informations fiables est tout aussi important pour permettre aux entreprises de prendre des décisions en connaissance de cause.

(10)

Les fournisseurs européens de services de médias font de plus en plus l’objet d’ingérences indues dans les décisions éditoriales individuelles, notamment de la part de propriétaires privés et d’actionnaires, ce qui nuit à la liberté éditoriale, à la capacité de fournir des informations de manière indépendante et, partant, à la disponibilité d’informations fiables pour les publics cibles. Le rapport 2022 de l’instrument de surveillance du pluralisme des médias (Media Pluralism Monitor 2022) indique un risque élevé d’influence indue des annonceurs commerciaux et des propriétaires dans plusieurs États membres (9). À l’ère numérique, les informations produites par les fournisseurs de services de médias établis dans d’autres États membres sont plus facilement accessibles, de sorte qu’il est essentiel de promouvoir les bonnes pratiques au niveau de l’Union européenne pour que les citoyens et les entreprises de l’Union reçoivent des contenus d’information et d’actualité indépendants et diversifiés leur permettant de se forger un avis et de faire des choix éclairés, contribuant ainsi au développement d’une sphère publique dans le marché intérieur.

(11)

L’indépendance éditoriale protège les éditeurs et les journalistes des conflits d’intérêts et les aide à résister aux ingérences et pressions indues. Il s’agit donc d’une condition préalable à la production et à la diffusion d’informations objectives et d’un aspect essentiel de la liberté des médias. De services de médias indépendants et pluralistes peuvent ainsi être fournis et obtenus par les citoyens et les entreprises dans toute l’Union. Cela est particulièrement important pour les fournisseurs de services de médias qui produisent des contenus d’information et d’actualité, quel qu’en soit le format (y compris les documentaires ou magazines traitant de ces questions d’actualité). Par conséquent, les recommandations relatives aux mesures volontaires en faveur de l’indépendance éditoriale s’adressent à ces fournisseurs.

(12)

Dans ce contexte, certains fournisseurs de services de médias ont déjà mis en place des mesures, normes ou mécanismes de gouvernance d’entreprise, tels que des chartes éditoriales, des codes de déontologie ou des comités d’éthique, afin de préserver l’indépendance éditoriale. Dans certains organes de presse, les journalistes ont leur mot à dire sur la sélection de leur rédacteur ou rédactrice en chef, voire sur les transferts de propriété de leur média. Dans certaines entreprises de médias, les journalistes ont le statut d’actionnaires et peuvent participer à la prise de décision stratégique et à la répartition des gains économiques. Dans quelques États membres, certaines de ces mesures d’entreprise sont des obligations légales pour certains types de fournisseurs de services de médias (10). Ces exemples de garde-fous et d’autres devraient être des sources d’inspiration pour les mesures volontaires et servir de fondement à la poursuite des discussions menées par les parties prenantes sur les manières d’améliorer la protection de l’indépendance éditoriale.

(13)

S’il est légitime pour les propriétaires de médias privés de choisir et de déterminer l’orientation éditoriale à long terme, il est important de faire en sorte que les rédacteurs puissent couvrir de manière indépendante l’information et l’actualité dans leur travail quotidien. En effet, les rédacteurs devraient fonder leurs décisions éditoriales individuelles sur des recherches et appréciations journalistiques et sur la pertinence des informations pour les lecteurs; ils devraient également être en mesure d’exprimer librement des avis critiques sans crainte de représailles. Il est nécessaire d’adopter une approche équilibrée guidée par le secteur, en vue de favoriser l’indépendance éditoriale, tout en reconnaissant les droits et intérêts légitimes des propriétaires privés de fournisseurs de services de médias, du point de vue tant de la liberté d’entreprendre que de leur propre liberté d’expression.

(14)

L’autorégulation des médias et les normes de déontologie journalistique sont des outils efficaces pour donner aux journalistes les moyens d’agir et les aider à résister aux pressions indues, y compris de nature politique et commerciale, ce qui renforce la confiance du public dans les médias (11). L’application des normes journalistiques dans l’ensemble de l’Union peut toutefois être améliorée. Le rapport 2022 de l’instrument de surveillance du pluralisme des médias souligne les lacunes dans la mise en œuvre effective de l’autorégulation (12).

(15)

En outre, comme indiqué par le projet financé par l’Union intitulé «Media Councils in the Digital Age» (Conseils des médias à l’ère numérique), seuls un peu plus de la moitié des États membres comptent des conseils des médias ou de la presse (13). Dans ces États membres, ces conseils diffèrent par leur taille, leur champ d’activité et par leur type d’identité juridique ou de reconnaissance en vertu du droit national, ce qui peut influer sur leur rôle effectif. Dans les États membres où les conseils des médias ou de la presse n’ont toujours pas été mis en place, les représentants de la communauté des médias ne sont souvent pas suffisamment encouragés à les créer.

(16)

La présente recommandation propose aux fournisseurs de services de médias un catalogue non exhaustif et non cumulatif de mesures et stratégies volontaires en vue de garantir l’indépendance du processus de production de contenus d’information. Les mesures recommandées concernent des éléments clés de ce processus, depuis les conditions propices à la création indépendante de contenus éditoriaux, en passant par le fait de donner aux journalistes les moyens de participer aux décisions cruciales pour le fonctionnement des médias, jusqu’aux stratégies visant à garantir la stabilité à long terme de la production de contenus d’information.

(17)

Aucune disposition de la présente recommandation, qui, par définition, n’est pas contraignante, ne devrait être interprétée comme ayant une incidence sur la libre prestation des services dans le marché intérieur ou la liberté d’expression et d’information, y compris la liberté de la presse, ou comme portant atteinte à la liberté éditoriale ou à la liberté d’entreprendre. Les garde-fous internes ne devraient en aucun cas être considérés comme privant les propriétaires de médias de leur rôle dans la fixation d’objectifs stratégiques et dans la promotion de la croissance et de la viabilité financière de leurs entreprises. En outre, il convient de reconnaître le rôle de premier plan joué par les fournisseurs de services de médias et les journalistes dans l’élaboration de garde-fous interne.

(18)

La présente recommandation repose sur des échanges menés avec les parties prenantes concernées, notamment les journalistes, les entreprises de médias et leurs associations. Elle s’appuie sur les discussions qui ont eu lieu lors du Forum européen des médias d’information (14), en particulier la deuxième édition, qui s’est tenue le 29 novembre 2021 et qui a porté sur la transformation industrielle du secteur des médias et les défis qui y sont liés (15). Elle tient également compte des initiatives existantes du secteur, y compris de l’Initiative pour la fiabilité de l’information (Journalism Trust Initiative – JTI) de Reporters sans frontières et de ses partenaires, qui visent à promouvoir un espace de l’information plus sain soutenu par des normes sectorielles.

(19)

Les mesures recommandées s’appuient sur des initiatives qui expérimentent de nouveaux modèles d’entreprise et collaborations, tels que ceux qui sont financés dans le cadre de l’action relative aux partenariats journalistiques soutenue par le programme «Europe créative» (16). Elles s’appuient également sur les dispositifs de soutien financier et les priorités décrits dans le plan d’action pour les médias et l’audiovisuel, dans le cadre des efforts déployés au niveau de l’Union européenne pour soutenir un écosystème industriel pour les médias d’information. En outre, certains fournisseurs de services de médias ont recours à des structures de gouvernance dans lesquelles des entités à but non lucratif, telles que des fiducies ou des fondations, détiennent la totalité ou une partie de leur capital et, dans certains cas, jouent un rôle important dans la nomination des conseils d’administration et des rédacteurs ou rédactrices en chef, qui sont réputées servir à préserver l’indépendance éditoriale du fournisseur à long terme. Parmi les autres mécanismes de gouvernance poursuivant des objectifs semblables figurent les accords de participation journalistique dans le cadre desquels les membres de la rédaction ou leurs organes représentatifs contrôlent une partie des parts dans le média ou ont le pouvoir de refuser l’arrivée d’un nouvel actionnaire de contrôle susceptible de nuire à l’indépendance éditoriale. Sur cette base, les mesures recommandées mentionnent les approches que les fournisseurs de services de médias pourraient envisager pour accroître leur viabilité et, partant, leur résilience face aux pressions politiques et aux pressions du marché, tout en soulignant que ces fournisseurs restent les mieux placés, en tant qu’acteurs économiques, pour développer des modèles d’entreprise adaptés à leurs objectifs et à leurs capacités, en fonction des segments de marché qu’ils ciblent.

(20)

La présente recommandation vise également à promouvoir davantage la transparence en matière de propriété des médias dans l’ensemble de l’Union. Actuellement, les normes internationales (17) et la législation de l’Union dans le domaine des médias encouragent les États membres à adopter des mesures sectorielles pour accroître la transparence en matière de propriété des médias. En particulier, l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil (18) reconnaît que les États membres peuvent exiger des fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence qu’ils rendent accessibles les informations relatives à leur structure de propriété, y compris les informations sur leurs bénéficiaires effectifs, conformément aux règles générales sur la transparence des bénéficiaires effectifs énoncées dans la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (19). La recommandation du Conseil de l’Europe de 2018 sur le pluralisme des médias et la transparence de leur propriété invite les États membres à mettre en place des cadres pour la divulgation d’informations exactes et actualisées concernant la propriété directe et effective des médias. En outre, la Commission cofinance le développement de l’Observatoire sur la propriété des médias européens (Euromedia Ownership Monitor), qui a pour tâche de concevoir une base de données consultable et évolutive afin de fournir des informations gratuites et conviviales sur la propriété des médias dans l’ensemble de l’Union.

(21)

Il importerait que des mesures renforçant la transparence de la propriété des médias vis-à-vis du grand public soient prises compte tenu de la nature spécifique des services de médias en tant que bien public (20). Étant donné que les médias ont un rôle à jouer pour ce qui est de communiquer des informations sur les intérêts politiques et économiques et de demander des comptes en la matière, la transparence de la propriété des médias est une composante nécessaire de tout écosystème visant à favoriser le journalisme d’investigation, la diversité des médias et la confiance du public dans le travail des médias. Les parties prenantes ont signalé le manque d’informations sur la transparence des médias lors des consultations menées dans le cadre de l’élaboration de la présente recommandation.

(22)

Il résulte de ce qui précède qu’il convient d’adopter une approche globale de la transparence de la propriété des médias. Une telle approche favoriserait la mise à disposition d’informations sur la propriété de médias (ou son exercice) détenue par un gouvernement, une institution publique, une entreprise publique ou un autre organisme public, sur les intérêts, les liens ou les activités des propriétaires dans d’autres secteurs médiatiques ou dans des secteurs autres que celui des médias, ainsi que sur tout autre intérêt susceptible d’influencer la prise de décision stratégique de l’entreprise de médias ou sa ligne éditoriale. Il convient également de recommander la publication d’informations sur tout changement de propriété ou de contrôle des médias, compte tenu de l’importance de disposer d’informations actualisées concernant la structure de propriété pour les bénéficiaires de services. L’approche recommandée devrait être adaptée en fonction du type d’entreprise de médias et de la nature de sa propriété. Dans le cas d’entreprises de médias appartenant à des journalistes, en particulier, seules les informations sur les propriétaires ayant un rôle de direction, par exemple les membres du conseil d’administration, devraient être mises à disposition.

(23)

Par conséquent, la présente recommandation vise à promouvoir des niveaux élevés de transparence en matière de propriété des médias dans l’ensemble de l’Union au moyen de mesures volontaires qui pourraient être prises tant directement par les fournisseurs de services de médias que par les États membres, sans préjudice des règles horizontales de transparence en matière de propriété au niveau de l’Union prévues par la directive (UE) 2015/849 et des règles de publicité applicables aux entreprises en vertu de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil (21), ainsi que des systèmes existants d’interconnexion des registres au niveau de l’Union.

(24)

Afin de favoriser le suivi de la présente recommandation, la Commission facilitera un dialogue régulier avec les États membres et les représentants des fournisseurs de services de médias et des journalistes dans les enceintes concernées, en particulier le Forum européen des médias d’information. La Commission suivra de près les actions menées par les États membres ainsi que les mesures pertinentes prises par les fournisseurs de services de médias au titre de la recommandation. À cette fin, les États membres devraient être invités à communiquer à la Commission les informations utiles qu’ils peuvent raisonnablement lui fournir pour lui permettre de contrôler le respect des parties de la recommandation dont ils sont destinataires. Les conclusions du suivi peuvent alimenter les discussions menées par les parties prenantes,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

SECTION I

Objectif de la recommandation

(1)

Sans préjudice des règles existantes et futures de l’Union, la présente recommandation:

a)

propose aux fournisseurs de services de médias qui produisent des contenus d’information et d’actualité un catalogue non exhaustif de mesures volontaires en vue d’une adoption éventuelle dans le but de garantir l’indépendance de leurs décisions éditoriales individuelles;

b)

encourage les fournisseurs de services de médias et les États membres à prendre des mesures pour promouvoir la transparence de la propriété des médias dans le marché intérieur.

SECTION II

Garde-fous internes pour l’indépendance éditoriale

(2)

Lorsqu’ils prennent des mesures visant à garantir l’indépendance des décisions éditoriales, les fournisseurs de services de médias sont encouragés à prendre en considération le catalogue ci-dessous.

(3)

Ce catalogue est une source d’inspiration pour les fournisseurs de services de médias. Il convient de choisir, éventuellement, ces garde-fous en fonction de leur faisabilité et de leur proportionnalité, en tenant compte de la taille des fournisseurs de services de médias et de la nature des services de médias fournis.

(4)

Les fournisseurs de services de médias sont également encouragés à adhérer aux systèmes d’autorégulation et aux initiatives du secteur du journalisme et des médias promouvant les normes éditoriales et les normes d’un journalisme digne de confiance et éthique.

Garde-fous visant à garantir l’indépendance et l’intégrité des rédacteurs

(5)

Les fournisseurs de services de médias sont encouragés à établir des règles internes visant à protéger l’intégrité et l’indépendance éditoriales contre des pressions indues exercées par des intérêts politiques et commerciaux, qui sont susceptibles d’affecter des décisions éditoriales. Lorsque de telles règles internes existent, il est recommandé que les propriétaires et la direction de l’entreprise de médias les reconnaissent et les approuvent pleinement.

(6)

Ces règles internes pourraient être rassemblées dans des chartes, des codes ou d’autres lignes directrices éditoriales et documents stratégiques, que les fournisseurs de services de médias sont encouragés à mettre à la disposition du public et à rendre accessibles également aux personnes handicapées, dans la mesure du possible, sur leurs sites web.

Intégrité éditoriale

(7)

Les règles internes des fournisseurs de services de médias mentionnées au point 5 pourraient couvrir les aspects suivants:

a)

des règles garantissant l’intégrité du contenu éditorial (concernant la production de contenu), y compris, par exemple, une ligne éditoriale, une politique visant à favoriser la diversité et l’inclusivité au sein des rédactions ou une politique en matière d’utilisation responsable des sources;

b)

des règles visant à prévenir ou à divulguer les conflits d’intérêts, y compris, en particulier, l’obligation d’informer le public de tout lien commercial ou professionnel qu’entretiennent les propriétaires ou les entités faisant partie de la structure de propriété du fournisseur de services de médias, ou ayant une participation dans celui-ci, avec les entités ou personnes mentionnées dans son contenu éditorial;

c)

la politique en matière de corrections, y compris les mécanismes de plainte;

d)

des règles garantissant la séparation entre les activités commerciales et éditoriales, y compris, par exemple, des exigences visant à garantir que le contenu éditorial est séparé et clairement distinct du contenu publicitaire et promotionnel.

Indépendance éditoriale

(8)

Les fournisseurs de services de médias sont encouragés à mettre en place des mécanismes protégeant l’indépendance éditoriale de l’équipe rédactionnelle contre toute forme d’ingérence injustifiée. Il pourrait par exemple s’agir:

a)

en complément des obligations prévues dans les règles nationales mettant en œuvre la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil (22), de procédures donnant aux membres de l’équipe rédactionnelle des options pour signaler, de manière anonyme ou confidentielle, toute pression dont ils pourraient faire l’objet;

b)

d’un droit d’opposition en vertu duquel les membres de l’équipe rédactionnelle peuvent refuser de signer des articles ou d’autres contenus éditoriaux qui ont été modifiés à leur insu ou contre leur volonté;

c)

d’un droit à l’objection de conscience protégeant contre les sanctions disciplinaires ou les licenciements arbitraires les membres de l’équipe rédactionnelle qui refusent des tâches qu’ils estiment contraires aux normes professionnelles;

d)

sans préjudice des droits et obligations prévus par le droit du travail ou d’autres règles de protection, le droit pour les membres de l’équipe rédactionnelle qui estiment qu’un changement de propriété concernant le fournisseur de services de médias est susceptible de porter atteinte à leur intégrité et à leur indépendance éditoriales de quitter ce fournisseur et de conserver tous les avantages liés à leur ancienneté dans l’entreprise de médias.

Organes ou structures internes

(9)

Afin de soutenir la mise en œuvre de politiques ou de règles internes relatives à l’intégrité et à l’indépendance éditoriales, les fournisseurs de services de médias sont encouragés à mettre en place des organes ou structures internes indépendants appropriés qui pourraient inclure:

a)

des comités d’éthique ou de surveillance chargés de veiller à la bonne mise en œuvre des chartes, codes ou autres lignes directrices éditoriales et lignes de conduite adoptés par le fournisseur de services de médias, ainsi que des médiateurs chargés de veiller au respect des règles relatives à l’intégrité éditoriale. Ces organes pourraient recevoir des plaintes concernant d’éventuelles violations des politiques et des règles et chercher une solution, par exemple par le biais de la médiation;

b)

des conseils de rédaction, des comités de rédaction ou d’autres organes jouant un rôle de représentation professionnelle de l’équipe rédactionnelle dans l’entreprise de médias et de point de contact et de dialogue entre la direction et les journalistes et autres professionnels des médias. Leurs membres pourraient être élus par les journalistes et d’autres professionnels des médias au sein du fournisseur de services de médias. En particulier, leur tâche pourrait être de faire en sorte que les journalistes et les autres professionnels des médias jouissent effectivement des droits énoncés dans les chartes, les codes ou d’autres lignes directrices éditoriales et lignes de conduite en vigueur dans l’entreprise de médias. Ils pourraient également s’efforcer de faire respecter des principes éthiques;

c)

des directeurs journalistiques, nommés au sein des comités exécutifs et chargés de veiller à ce que les politiques du fournisseur de services de médias respectent les principes du journalisme indépendant et de la liberté de la presse;

d)

des conseils chargés de nommer le rédacteur en chef et de protéger son autonomie et son indépendance;

e)

des comités de consultation ou de médiation, composés de représentants de l’équipe rédactionnelle et de la direction ou des propriétaires, pour résoudre les conflits entre les membres de l’équipe rédactionnelle et les membres de la direction ou les propriétaires.

(10)

Les règles régissant le fonctionnement de ces organes et structures, lorsqu’elles existent, ainsi que les informations sur leurs activités devraient, dans la mesure appropriée, être à la disposition du public et être, autant que possible, également accessibles aux personnes handicapées.

Garde-fous visant à promouvoir la participation des journalistes à la prise de décision des entreprises de médias

(11)

Les fournisseurs de services de médias sont encouragés à inciter les membres des équipes rédactionnelles ou leurs organes représentatifs à prendre part aux processus de gouvernance et de prise de décision. Cette participation pourrait prendre la forme de droits à être informé, de droits de consultation, de droits de participation, ou d’une combinaison de ces droits; cela ne porte pas atteinte à l’article 16 de la Charte.

(12)

Des droits à être informé pourraient être envisagés en particulier dans les cas suivants:

a)

lorsque les propriétaires ou la direction du fournisseur de services de médias décident de changer de rédacteur en chef;

b)

lorsque la composition du conseil d’administration change;

c)

en cas de modifications majeures concernant la forme juridique ou la propriété du fournisseur de services de médias, les procédures de liquidation ou d’autres modifications structurelles.

(13)

Les fournisseurs de services de médias sont encouragés à veiller à ce que les membres de l’équipe rédactionnelle ou leurs organes représentatifs soient consultés sur la nomination du rédacteur en chef. La direction et l’équipe rédactionnelle sont encouragées à convenir de la procédure de consultation applicable.

(14)

Lorsque cela est compatible avec les règles nationales applicables conformes au droit de l’Union, les membres de l’équipe rédactionnelle pourraient avoir la possibilité de participer à la direction du fournisseur de services de médias en élisant un ou plusieurs représentants au conseil d’administration.

Garde-fous visant à améliorer la viabilité des fournisseurs de services de médias et les investissements à long terme dans la production de contenus

(15)

Les fournisseurs de services de médias sont encouragés à promouvoir le partage des connaissances et recourir à l’échange de bonnes pratiques au sein des instances appropriées dans le but d’élaborer des stratégies pour renforcer leur viabilité et leur résilience à long terme. La Commission facilitera ce dialogue au sein du Forum européen des médias d’information.

(16)

Les discussions menées jusqu’à présent ont montré que des actions innovantes utiles pouvaient être envisagées dans plusieurs domaines, notamment:

a)

des modèles commerciaux permettant une adaptation efficace aux nouvelles habitudes de consommation, tels que les formules par abonnement, les formules reposant sur le comportement du lecteur, le financement participatif ou d’autres nouvelles stratégies de monétisation qui se sont avérées efficaces pour augmenter les recettes;

b)

des solutions technologiques contribuant à stimuler l’engagement, y compris les algorithmes transparents utilisés pour améliorer les recommandations de contenu et adapter les verrous d’accès payant;

c)

des approches visant à retenir et à accroître l’audience, notamment en proposant de nouveaux formats, en développant des outils d’écoute du public et de création de communautés, ainsi qu’en exploitant les données pour mieux comprendre les préférences et les comportements de l’audience, ce qui permet alors de mettre en place des stratégies de ciblage et de diversification;

d)

des structures de gouvernance d’entreprise, y compris les fiducies ou les fondations, des accords d’actionnariat journalistique, des associations de journalistes ou de lecteurs ou toute autre structure susceptible d’aider à renforcer la résilience des fournisseurs de services de médias. Dans ce contexte, le recours à ces structures ou mécanismes devrait avoir un effet favorable s’agissant de préserver l’indépendance éditoriale et de promouvoir un journalisme de qualité;

e)

des stratégies ou des engagements visant à réinvestir les recettes ou les bénéfices générés en vue de renforcer les investissements à long terme dans les contenus médiatiques, la numérisation et le journalisme indépendant, étant donné la nécessité croissante de suivre le rythme des innovations dans l’économie de l’attention.

(17)

Les fournisseurs de services de médias sont encouragés à concevoir des politiques qui garantissent une transparence et une utilisation équitable des dons. Il pourrait s’agir, par exemple, de divulguer l’identité des donneurs dépassant un certain seuil de don ou de réglementer les dons de personnes ou d’entités dont les libéralités pourraient compromettre l’indépendance éditoriale.

(18)

Les fournisseurs de services de médias sont également encouragés à étudier les possibilités de coopération structurelle, y compris par-delà les frontières, de façon à exploiter les possibilités offertes au niveau européen par le marché intérieur et à toucher une audience plus large. De même, les fournisseurs de services de médias sont encouragés à explorer les partenariats structurés, visant par exemple à mettre en commun et à exploiter des données et à renforcer leurs capacités d’innovation.

(19)

Les fournisseurs de services de médias sont encouragés à offrir des possibilités de formation professionnelles à leurs journalistes et autres professionnels des médias, y compris le recyclage et la requalification. Cela peut se faire en coopération avec des organismes d’autorégulation des médias, des organisations et associations professionnelles, et des établissements d’enseignement.

SECTION III

Transparence de la propriété des médias

(20)

Les fournisseurs de services de médias sont encouragés à veiller à ce que le public, y compris, dans la mesure du possible, les personnes en situation de handicap, ait facilement et directement accès à des informations détaillées, complètes et actualisées concernant la propriété de ces médias. En particulier, il est recommandé que les fournisseurs de services de médias garantissent l’accès aux informations permettant de savoir:

a)

si et dans quelle mesure la propriété directe ou effective des médias est détenue par l’État, une institution étatique, une entreprise d’État ou tout autre organisme public;

b)

si les propriétaires des médias ont des intérêts, entretiennent des liens ou mènent des activités dans d’autres entreprises médiatiques ou non médiatiques;

c)

s’il existe d’autres intérêts qui pourraient influencer la prise de décisions stratégiques des médias en question ou leur ligne éditoriale;

d)

si des changements sont intervenus dans les modalités de propriété et de contrôle des médias.

(21)

Les États membres sont encouragés à assurer la mise en œuvre effective de la recommandation CM/Rec(2018)1 du Comité des ministres aux États membres sur le pluralisme des médias et la transparence de leur propriété. En particulier, les États membres sont encouragés à confier à une autorité nationale de régulation ou à un autre organisme compétents le soin de développer et de maintenir une base de données en ligne spécifique sur la propriété des médias, contenant des données ventilées par type de médias, y compris à l’échelon régional et/ou local, à laquelle le public pourrait accéder sans frais facilement, rapidement et de manière effective, et d’élaborer à intervalle régulier des rapports sur la propriété des services de médias relevant de la compétence de l’État membre en question.

(22)

Les États membres et leurs autorités nationales de régulation ou autres organismes sont encouragés à organiser régulièrement des échanges de bonnes pratiques dans le domaine de la transparence de la propriété des médias. Ces échanges devraient, en particulier, s’attacher à recenser et à promouvoir les mesures ou les outils les plus efficaces pour accroître la transparence de la propriété des médias et améliorer la coopération administrative dans ce domaine.

SECTION IV

Suivi et dispositions finales

(23)

Afin de permettre le suivi des mesures prises et des actions menées pour donner suite à la présente recommandation, les États membres devraient – 18 mois après son adoption, et par la suite sur demande – communiquer à la Commission toutes les informations pertinentes relatives aux mesures et actions décrites à la section III.

(24)

La Commission organisera des discussions sur les mesures prises et les actions menées pour donner suite à la présente recommandation avec les États membres et les parties prenantes, en particulier avec les représentants des fournisseurs de services de médias et des journalistes, au sein des instances appropriées, en particulier le Forum européen des médias d’information.

(25)

Si nécessaire, la Commission envisagera la possibilité d’adopter une nouvelle recommandation, qui remplacerait celle-ci, compte tenu de la législation européenne sur la liberté des médias adoptée par les colégislateurs, ainsi que des discussions menées avec les États membres et les parties prenantes. Pour éviter toute ambiguïté, en cas de chevauchement entre les dispositions de la présente recommandation et celles du règlement établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur (législation européenne sur la liberté des médias) tel qu’il sera finalement adopté par les colégislateurs, les dispositions pertinentes de la présente recommandation cesseront de s’appliquer lorsque les dispositions dudit règlement deviendront applicables.

Les destinataires de la présente recommandation sont les fournisseurs de services de médias établis dans l’Union et, en ce qui concerne les actions décrites à la section III, les États membres.

Fait à Bruxelles, le 16 septembre 2022.

Par la Commission

Thierry BRETON

Membre de la Commission


(1)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions relative au plan d’action pour la démocratie européenne [COM(2020) 790 final].

(2)  Recommandation (UE) 2021/1534 de la Commission du 16 septembre 2021 concernant la protection, la sécurité et le renforcement des moyens d’action des journalistes et autres professionnels des médias dans l’Union européenne (JO L 331 du 20.9.2021, p. 8).

(3)  Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des personnes qui participent au débat public contre les procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives («poursuites stratégiques altérant le débat public») [COM(2022) 177 final].

(4)  Recommandation (UE) 2022/758 de la Commission du 27 avril 2022 sur la protection des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme qui participent au débat public contre les procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives («poursuites stratégiques altérant le débat public») (JO L 138 du 17.5.2022, p. 30).

(5)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - Les médias européens dans la décennie numérique: Un plan d’action pour soutenir la reprise et la transformation [COM(2020) 784 final].

(6)  Directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»), compte tenu de l’évolution des réalités du marché (JO L 303 du 28.11.2018, p. 69).

(7)  Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (JO L 130 du 17.5.2019, p. 92).

(8)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(9)  Media Pluralism Monitor (2022), rapport complet, p. 67.

(10)  Par exemple, en France, la loi 2016-1524 (dite «loi Bloche»), et au Portugal, la loi no 1/99 du 13 janvier.

(11)  Recommandation CM/Rec(2018)1 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe aux États membres sur le pluralisme des médias et la transparence de leur propriété.

(12)  Media Pluralism Monitor (2022), rapport complet, p. 82.

(13)  R.A. Harder et P. Knapen, Media Councils in the Digital Age: An inquiry into the practices of media self-regulatory bodies in the media landscape today, vzw Vereniging van de Raad voor de Journalistiek, Bruxelles, 2021.

(14)  Le Forum européen des médias d’information a été créé par la Commission dans le cadre du plan d’action pour les médias et l’audiovisuel afin de renforcer la coopération avec les parties prenantes sur les questions relatives aux médias.

(15)  Voir les enregistrements et le résumé de l’événement: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/european-news-media-forum-industrial-transformation-glance

(16)  Règlement (UE) 2021/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant le programme «Europe créative» (2021 à 2027) et abrogeant le règlement (UE) no 1295/2013 (JO L 189 du 28.5.2021, p. 34).

(17)  Recommandation CM/Rec(2018)1 du Comité des ministres aux États membres sur le pluralisme des médias et la transparence quant à leur propriété.

(18)  Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).

(19)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

(20)  Voir Conseil de l’Europe: «[…] la transparence de la propriété des médias peut aider à rendre le pluralisme des médias effectif en permettant au public et aux autorités de régulation de connaître les structures de la propriété des médias, qui peuvent avoir des incidences sur leurs politiques éditoriales.», préambule de la recommandation CM/Rec(2018)1 du Comité des ministres aux États membres sur le pluralisme des médias et la transparence de leur propriété. Voir également l’Observatoire européen de l’audiovisuel: «La transparence de la propriété des médias peut consolider et accroître la confiance dans le fait que ce pouvoir ne sera pas utilisé de manière abusive pour faire progresser par des moyens subversifs les intérêts politiques, économiques et sociétaux de leurs propriétaires respectifs, mais plutôt pour promouvoir le bien commun, c’est-à-dire pour effectuer des vérifications factuelles liées aux médias», voir M. Cappello (éd.), Transparency of media ownership, IRIS Special, Observatoire européen de l’audiovisuel, Strasbourg, 2021.

(21)  Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46).

(22)  Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

22.9.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 245/66


DÉCISION No 1/2022 DU COMITÉ MIXTE UE-SUISSE

du 6 septembre 2022

modifiant les tableaux III et IV du protocole n22 juillet 1972, tel que modifié [o 2 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 2022/1635]

LE COMITÉ MIXTE,

vu l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 (1), tel que modifié par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 26 octobre 2004 modifiant l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (2), ci-après «accord», et notamment l’article 7 de son protocole no 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du protocole no 2 de l’accord, l’Union et la Confédération suisse, en tant que parties contractantes, ont fourni au comité mixte, pour l’année 2021, les prix de référence intérieurs de toutes les matières premières pour lesquelles des mesures de compensation des prix sont appliquées. Il ressort de ces prix que la situation effective des prix de ces matières premières sur le territoire des parties contractantes a changé.

(2)

Il est par conséquent nécessaire de mettre à jour les prix de référence intérieurs et les différences de prix pour les matières premières agricoles énumérées dans le tableau III du protocole no 2 de l’accord et d’adapter les montants de base des matières premières agricoles figurant dans le tableau IV de ce protocole,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole no 2 de l’accord est modifié comme suit:

a)

Le tableau III est remplacé par le texte figurant à l’annexe I de la présente décision;

b)

dans le tableau IV, le point b) est remplacé par le texte figurant à l’annexe II de la présente décision.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1er octobre 2022.

Fait à Bruxelles, le 6 septembre 2022.

Par le comité mixte

Le président

p.o. Rita ADAM

Cheffe de mission


(1)  JO L 300 du 31.12.1972, p. 189.

(2)  JO L 23 du 26.1.2005, p. 19.


ANNEXE I

«Tableau III

Prix de référence intérieurs UE et suisses

Matière première agricole

Prix de référence intérieur suisse

Prix de référence intérieur UE

Article 4, paragraphe 1

Différence prix de référence suisse/UE appliquée du côté suisse

Article 3, paragraphe 3

Différence prix de référence suisse/UE appliquée du côté UE

CHF par 100 kg net

CHF par 100 kg net

CHF par 100 kg net

EUR par 100 kg net

Blé tendre

51,80

23,54

28,25

0,00

Froment (blé) dur

1,20

0,00

Seigle

42,80

18,50

24,30

0,00

Orge

Maïs

Farine de blé tendre

91,60

46,68

44,90

0,00

Lait entier en poudre

629,60

323,59

306,00

0,00

Lait écrémé en poudre

420,10

260,22

159,90

0,00

Beurre

1 128,35

409,97

718,40

0,00

Sucre blanc

Œufs

38,00

0,00

Pommes de terre fraîches

40,05

17,05

23,00

0,00

Graisse végétale

170,00

0,00 ».


ANNEXE II

«b)

Montants de base des matières premières agricoles pris en compte pour le calcul des éléments agricoles:

Matière première agricole

Montant de base appliqué du côté suisse

Article 3, paragraphe 2

Montant de base appliqué du côté UE

Article 4, paragraphe 2

CHF par 100 kg net

EUR par 100 kg net

Blé tendre

23,00

0,00

Froment (blé) dur

1,00

0,00

Seigle

19,80

0,00

Orge

Maïs

Farine de blé tendre

36,60

0,00

Lait entier en poudre

248,45

0,00

Lait écrémé en poudre

130,30

0,00

Beurre

570,15

0,00

Sucre blanc

Œufs

30,95

0,00

Pommes de terre fraîches

18,20

0,00

Graisse végétale

138,55

0,00 ».


Rectificatifs

22.9.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 245/70


Rectificatif au règlement (UE) 2022/1032 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2022 modifiant les règlements (UE) 2017/1938 et (CE) no 715/2009 en ce qui concerne le stockage de gaz

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 173 du 30 juin 2022 )

Page 27, à l’article 1er, point 2), dans le nouvel article 6 quinquies, paragraphe 1, point b):

au lieu de:

«b)

à partir de 2023: conformément à l’article 6 bis, paragraphe 4.»,

lire:

«b)

à partir de 2023: conformément à l’article 6 bis, paragraphe 7.».


22.9.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 245/71


Rectificatif au règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 338 du 13 novembre 2004 )

Page 11, à l’article 15, paragraphe 1:

au lieu de:

«1.   Sans préjudice des mesures spécifiques visées à l’article 5, les matériaux et objets non encore mis en contact avec des denrées alimentaires lors de leur commercialisation sont accompagnés des indications suivantes:»,

lire:

«1.   Sans préjudice des mesures spécifiques visées à l’article 5, les matériaux et objets non encore mis en contact avec des denrées alimentaires lors de leur mise sur le marché sont accompagnés des indications suivantes:».


22.9.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 245/72


Rectificatif à la décision d’exécution (UE) 2022/621 de la Commission du 7 avril 2022 modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/436 en ce qui concerne les normes harmonisées pour les bétonnières, les appareils de levage à charge suspendue et d’autres engins, élaborées à l’appui de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 115 du 13 avril 2022 )

Page 78, à l’article 1er, phrase introductive:

au lieu de:

«À l’article 1er, le paragraphe 1 suivant est ajouté:»,

lire:

«À l’article 1er, l’alinéa suivant est ajouté:».

Page 78, à l’article 1er, point 1), dans l’alinéa ajouté à l’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2019/436, première phrase:

au lieu de:

«La référence de la norme harmonisée EN 474-1:2006+A5:2018 relative aux engins de terrassement, rédigée à l’appui de la directive 2006/42/CE, répertoriée à l’annexe IIA de la présente décision, est publiée avec restriction au Journal officiel de l’Union européenne.»,

lire:

«La référence de la norme harmonisée EN 474-1:2006+A5:2018 relative aux engins de terrassement, rédigée à l’appui de la directive 2006/42/CE, répertoriée à l’annexe II bis de la présente décision, est publiée avec restriction au Journal officiel de l’Union européenne.».

Page 78, à l’article 1er, point 4):

au lieu de:

«4)

Il est inséré une annexe IIA dont le texte figure à l’annexe III de la présente décision.»,

lire:

«4)

Il est inséré une annexe II bis dont le texte figure à l’annexe III de la présente décision.».