ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 211

European flag  

Édition de langue française

Législation

65e année
12 août 2022


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/1391 de la Commission du 26 juillet 2022 accordant une autorisation de l’Union pour la famille de produits biocides Lactic acid based products — CID Lines NV ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) 2022/1392 de la Commission du 11 août 2022 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 en ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 12 ( 1 )

78

 

*

Règlement (UE) 2022/1393 de la Commission du 11 août 2022 modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en delta-9-tétrahydrocannabinol (Δ9-THC) dans le chènevis (graines de chanvre) et ses produits dérivés ( 1 )

83

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/1394 de la Commission du 11 août 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de silicium originaire de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de silicium expédié de la République de Corée ou de Taïwan, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ces pays, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

86

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/1395 de la Commission du 11 août 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains aciers résistant à la corrosion originaires de Russie et de Turquie

127

 

*

Règlement (UE) 2022/1396 de la Commission du 11 août 2022 modifiant l’annexe du règlement (UE) no 231/2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la présence d’oxyde d’éthylène dans les additifs alimentaires ( 1 )

182

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution (UE) 2022/1397 de la Commission du 11 août 2022 de ne pas suspendre les droits antidumping définitifs sur les importations de certains alcools polyvinyliques originaires de la République populaire de Chine institués par le règlement d’exécution (UE) 2020/1336

185

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

12.8.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 211/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1391 DE LA COMMISSION

du 26 juillet 2022

accordant une autorisation de l’Union pour la famille de produits biocides «Lactic acid based products — CID Lines NV»

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 44, paragraphe 5, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 avril 2019, la société CID Lines NV a présenté, conformément à l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, une demande d’autorisation d’une famille de produits biocides dénommée «Lactic acid based products — CID Lines NV» relevant des types de produits 1, 2, 3 et 4, tels que décrits à l’annexe V dudit règlement, en fournissant une confirmation écrite que l’autorité compétente de la Belgique avait accepté d’évaluer la demande. Ladite demande a été enregistrée sous le numéro BC-RC051007-54 dans le registre des produits biocides.

(2)

La substance active contenue dans la famille de produits «Lactic acid based products — CID Lines NV» est l’acide L-(+)-lactique, qui figure sur la liste de l’Union des substances actives approuvées visée à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 pour les types de produits 1, 2, 3 et 4.

(3)

Le 23 juin 2021, conformément à l’article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, l’autorité compétente d’évaluation a transmis son rapport d’évaluation et ses conclusions à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence»).

(4)

Le 16 décembre 2021, conformément à l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, l’Agence a soumis à la Commission un avis (2) contenant le projet de résumé des caractéristiques des produits biocides (ci-après le «RCP») appartenant à la famille de produits biocides «Lactic acid based products — CID Lines NV» et le rapport final d’évaluation de cette famille de produits.

(5)

Dans cet avis, l’Agence conclut que la famille de produits «Lactic acid based products — CID Lines NV» répond à la définition de «famille de produits biocides» figurant à l’article 3, paragraphe 1, point s), du règlement (UE) no 528/2012, qu’elle peut faire l’objet d’une autorisation de l’Union en vertu de l’article 42, paragraphe 1, dudit règlement et que, sous réserve du respect du projet de RCP, elle remplit les conditions fixées à l’article 19, paragraphes 1 et 6, dudit règlement.

(6)

Le 11 janvier 2022, l’Agence a transmis à la Commission le projet de RCP dans toutes les langues officielles de l’Union, conformément à l’article 44, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012.

(7)

La Commission souscrit à l’avis de l’Agence et considère qu’il est dès lors approprié d’accorder une autorisation de l’Union pour la famille de produits biocides «Lactic acid based products — CID Lines NV».

(8)

Dans son avis, l’Agence recommande que la réalisation, par le titulaire de l’autorisation, d’un essai de stabilité pendant le stockage à long terme constitue une condition de l’autorisation. La Commission approuve cette recommandation et considère que la présentation des résultats de cet essai devrait constituer une condition de la mise à disposition sur le marché et de l’utilisation de la famille de produits biocides, telle que prévue à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012. Elle estime également que l’obligation de fournir des données après l’octroi de l’autorisation ne modifie en rien la conclusion selon laquelle la condition figurant à l’article 19, paragraphe 1, point d), dudit règlement est remplie sur la base des données existantes.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Une autorisation de l’Union est accordée, sous le numéro EU-0027740-0000, à CID Lines NV pour la mise à disposition sur le marché et l’utilisation de la famille de produits biocides dénommée «Lactic acid based products — CID Lines NV», sous réserve du respect des conditions énoncées à l’annexe I et conformément au résumé des caractéristiques des produits biocides figurant à l’annexe II.

L’autorisation de l’Union est valable du 1er septembre 2022 au 31 août 2032.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Avis de l’ECHA du 29 novembre 2021 concernant l’autorisation de l’Union pour «Lactic acid based products — CID Lines NV» (ECHA/BPC/299/2021), https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation


ANNEXE I

CONDITIONS (EU-0027740-0000)

Le titulaire de l’autorisation réalise un essai de stabilité pendant le stockage à long terme à température ambiante des produits de la famille «Lactic acid based products — CID Lines NV» dans l’emballage commercial dans lequel ces produits seront mis à disposition sur le marché. Il convient que toutes les propriétés pertinentes soient déterminées avant et après le stockage.

Le titulaire de l’autorisation présente les résultats de l’essai à l’Agence au plus tard le 1er mars 2023.


ANNEXE II

Résumé des caractéristiques du produit pour une famille de produits biocides

Lactic acid based products — CID LINES NV

Type de produit 1 — Hygiène humaine (Désinfectants)

Type de produit 2 — Désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux (Désinfectants)

Type de produits 3 — Hygiène vétérinaire (Désinfectants)

Type de produits 4 — Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (Désinfectants)

Numéro de l’autorisation: EU-0027740-0000

Numéro de l’autorisation du registre des produits biocides: EU-0027740-0000

PARTIE I

PREMIER NIVEAU D’INFORMATION

1.   INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

1.1.   Nom

Nom

Lactic acid based products — CID LINES NV

1.2.   Type(s) de produit

Type(s) de produit

TP01 — Hygiène humaine

TP02 — Désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux

TP03 — Hygiène vétérinaire

TP04 — Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

1.3.   Titulaire de l’autorisation

Nom et adresse du titulaire de l’autorisation

Nom

CID LINES NV

Adresse

Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper Belgique

Numéro de l’autorisation

EU-0027740-0000

Numéro de l’autorisation du registre des produits biocides

EU-0027740-0000

Date de l’autorisation

1er septembre 2022

Date d’expiration de l’autorisation

31 août 2032

1.4.   Fabricant(s) des produits biocides

Nom du fabricant

CID LINES NV

Adresse du fabricant

Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper Belgique

Emplacement des sites de fabrication

Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper Belgique

1.5.   Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active

Acide L-(+)-lactique

Nom du fabricant

Purac Biochem bv

Adresse du fabricant

Arkelsedijk 46, 4206 Gorinchem Pays-Bas

Emplacement des sites de fabrication

Arkelsedijk 46, 4206 Gorinchem Pays-Bas


Substance active

Acide L-(+)-lactique

Nom du fabricant

Jungbunzlauer S.A.

Adresse du fabricant

Z.I. et Portuaire, B.P. 32, 67390 Marckolsheim France

Emplacement des sites de fabrication

Z.I. et Portuaire, B.P. 32, 67390 Marckolsheim France

2.   COMPOSITION ET FORMULATION DE LA FAMILLE DE PRODUITS

2.1.   Informations qualitatives et quantitatives sur la composition de la famille

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Min

Max

Acide L-(+)-lactique

 

Substance active

79-33-4

201-196-2

2,0

70,0

Laurylsulfate de sodium

Acide sulfurique, esters de mono-alkyles en C12-14, sels de sodium

Substance non active

85586-07-8

287-809-4

0,0

12,0

Lauryl éther sulfate de sodium

Alcools, C12-14, éthoxylés, sulfates, sels de sodium

Substance non active

68891-38-3

500-234-8

0,0

8,4

Acides sulfoniques, sec-alcanes en C14-17, sels de sodium

Acides sulfoniques, sec-alcanes en C14-17, sels de sodium

Substance non active

97489-15-1

307-055-2

0,0

2,25

Glucoside d’alkyle en C6

D-glucoside d’hexyle

Substance non active

54549-24-5

259-217-6

0,0

2,4

Isopropanol

Propan-2-ol

Substance non active

67-63-0

200-661-7

0,0

5,0

Acide méthanesulfonique

Acide méthanesulfonique

Substance non active

75-75-2

200-898-6

0,0

19,5

Acide sulfurique

Acide sulfurique

Substance non active

7664-93-9

231-639-5

0,0

10,5

Butyldiglycol

2-(2-butoxyéthoxy)éthanol

Substance non active

112-34-5

203-961-6

0,0

10,0

2.2.   Type(s) de formulation

Formulation(s)

AL — Liquide destiné à être utilisé sans dilution

SL — Concentré soluble

WI — Lingettes

PARTIE II

DEUXIÈME NIVEAU D’INFORMATION — MÉTA-RCP

MÉTA-RCP 1

1.   INFORMATIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES MÉTA-RCP 1

1.1.   Identificateur de méta-RCP 1

Identificateur

Meta SPC 1: Ready to use hygienic handwash (PT1)

1.2.   Suffixe du numéro d’autorisation

Numéro

1-1

1.3.   Type(s) de produit

Type(s) de produit

TP01 — Hygiène humaine

2.   COMPOSITION DES MÉTA-RCP 1

2.1.   Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 1

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Min

Max

Acide L-(+)-lactique

 

Substance active

79-33-4

201-196-2

3,6

3,6

Laurylsulfate de sodium

Acide sulfurique, esters de mono-alkyles en C12-14, sels de sodium

Substance non active

85586-07-8

287-809-4

5,0

5,0

Isopropanol

Propan-2-ol

Substance non active

67-63-0

200-661-7

4,0

4,0

2.2.   Type(s) de formulation des méta-RCP 1

Formulation(s)

AL — Liquide destiné à être utilisé sans dilution

3.   MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 1

Mention de danger

Provoque des lésions oculaires graves.

Conseils de prudence

Porter un équipement de protection des yeux/du visage.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Appeler immédiatement un médecin.

4.   UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP 1

4.1.   Description de l’utilisation

Tableau 1

Utiliser # 1 — Produit de lavage des mains hygiénique pour usage professionnel

Type de produit

TP01 — Hygiène humaine

Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée

Non pertinent

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: Autres: Bactéries

Nom commun: Bacteria

Stade de développement:

Nom scientifique: Autres: Levure

Nom commun: Yeasts

Stade de développement:

Domaine d’utilisation

Intérieur

Industrie alimentaire et des aliments pour animaux, domaine public et cuisines:

Produit de lavage des mains hygiénique

Méthode(s) d’application

Méthode d’application: —

Description détaillée:

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Taux d’application: 10 ml de produit non dilué (soit quatre pressions pour les deux mains)

Dilution (%): —

Nombre et fréquence des applications:

Appliquer 10 ml de produit non dilué (soit quatre pressions pour les deux mains) et se laver les mains pendant au moins une minute conformément à la procédure de lavage des mains recommandée, puis rincer et sécher.

Catégorie(s) d’utilisateurs

Professionnel

Dimensions et matériaux d’emballage

50 ml, 75 ml, 100 ml, 150 ml, 500 ml, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000  l, 1 100  l

PE-HD (polyéthylène haute densité)

4.1.1.   Consignes d’utilisation spécifiques

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 1

4.1.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

/

4.1.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Voir les instructions générales pour le méta-RCP 1

4.1.4.   Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les instructions générales pour le méta-RCP 1

4.1.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les instructions générales pour le méta-RCP 1

5.   MODE D’EMPLOI GÉNÉRAL (1) DES MÉTA-RCP 1

5.1.   Consignes d’utilisation

Se mouiller les mains avec de l’eau courante propre à température ambiante.

Fermer le robinet.

Appliquer 10 ml de produit non dilué et se frotter les mains pendant au moins une minute conformément à la procédure de lavage des mains recommandée, puis rincer et sécher.

Réservé à un usage professionnel.

5.2.   Mesures de gestion des risques

/

5.3.   Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver immédiatement et abondamment à l’eau. Ensuite, enlever tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Continuer à rincer la peau à l’eau pendant 15 minutes. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS D’INHALATION: en cas de symptômes, appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer immédiatement à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer pendant au moins 15 minutes. Appeler immédiatement le 112/une ambulance pour obtenir une assistance médicale.

EN CAS D’INGESTION: rincer immédiatement la bouche. Donner quelque chose à boire si la personne exposée est en mesure d’avaler. NE PAS faire vomir. Appeler le 112/une ambulance pour obtenir une assistance médicale.

5.4.   Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

L’emballage et son contenu doivent être éliminés en tant que déchets dangereux sous l’entière responsabilité du détenteur des déchets. Ne pas jeter de déchets dans les égouts et les cours d’eau. Éliminer en toute sécurité conformément aux réglementations locales/nationales.

5.5.   Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Conserver uniquement dans le récipient d’origine dans un endroit frais et bien ventilé. Maintenir le récipient fermé lorsqu’il n’est pas utilisé.

La durée de conservation des produits est de deux ans.

6.   AUTRES INFORMATIONS

/

7.   TROISIÈME NIVEAU D’INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 1

7.1.   Nom commercial/noms commerciaux, numéro d’autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

Kenosan Hand Scrub

Marché: EU

Numéro de l’autorisation

EU-0027740-0001 1-1

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Acide L-(+)-lactique

 

Substance active

79-33-4

201-196-2

3,6

Laurylsulfate de sodium

Acide sulfurique, esters de mono-alkyles en C12-14, sels de sodium

Substance non active

85586-07-8

287-809-4

5,0

Isopropanol

Propan-2-ol

Substance non active

67-63-0

200-661-7

4,0

MÉTA-RCP 2

1.   INFORMATIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES MÉTA-RCP 2

1.1.   Identificateur de méta-RCP 2

Identificateur

Meta SPC 2: Ready to use Algaecide

1.2.   Suffixe du numéro d’autorisation

Numéro

1-2

1.3.   Type(s) de produit

Type(s) de produit

TP02 — Désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux

2.   COMPOSITION DES MÉTA-RCP 2

2.1.   Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 2

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Min

Max

Acide L-(+)-lactique

 

Substance active

79-33-4

201-196-2

2,0

2,0

Laurylsulfate de sodium

Acide sulfurique, esters de mono-alkyles en C12-14, sels de sodium

Substance non active

85586-07-8

287-809-4

0,6

0,9

2.2.   Type(s) de formulation des méta-RCP 2

Formulation(s)

AL — Liquide destiné à être utilisé sans dilution

3.   MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 2

Mention de danger

Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence

En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.

Tenir hors de portée des enfants.

Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.

Se laver les mains soigneusement après manipulation.

Porter un équipement de protection des yeux/du visage.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

En cas d’irritation cutanée: Consulter un médecin.

Si l’irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.

Enlever les vêtements contaminés. Et les laver avant réutilisation.

4.   UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP 2

4.1.   Description de l’utilisation

Tableau 2

Utiliser # 1 — Produit algicide prêt à l’emploi pour usage professionnel

Type de produit

TP02 — Désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux

Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée

Non pertinent

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: autre: bactéries

Nom commun: Bacteria

Stade de développement:

Nom scientifique: autre: levure

Nom commun: Yeasts

Stade de développement:

Nom scientifique: algues vertes et algues bleu-vert unicellulaires

Nom commun: cyanobactéries

Stade de développement:

Domaine d’utilisation

Intérieur

Extérieur

Domaine public: Produit algicide prêt à l’emploi, pour surfaces dures/non poreuses sans nettoyage préalable.

Méthode(s) d’application

Méthode d’application: Par brossage, par pulvérisation (basse pression) ou par versement

Description détaillée:

/

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Taux d’application: 100 ml/m2

Dilution (%): —

Nombre et fréquence des applications:

Actif contre les bactéries, les levures, les algues vertes et algues bleu-vert unicellulaires (cyanobactéries):

Avec le produit non dilué à 20-25 °C

En 3 heures de temps de contact

100 ml/m2

Le produit biocide n’est pas destiné à être utilisé sur des surfaces en contact avec des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

Catégorie(s) d’utilisateurs

Professionnel

Dimensions et matériaux d’emballage

1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000  l, 1 100  l

1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000  kg, 1 100  kg

PE-HD (polyéthylène haute densité)

4.1.1.   Consignes d’utilisation spécifiques

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 2

4.1.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

/

4.1.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 2

4.1.4.   Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 2

4.1.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 2

4.2.   Description de l’utilisation

Tableau 3

Utiliser # 2 — Produit algicide prêt à l’emploi pour usage non professionnel

Type de produit

TP02 — Désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux

Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée

Non pertinent

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: autre: bactéries

Nom commun: Bacteria

Stade de développement:

Nom scientifique: autre: levure

Nom commun: Yeasts

Stade de développement:

Nom scientifique: algues vertes et algues bleu-vert unicellulaires

Nom commun: Cyanobactéries

Stade de développement:

Domaine d’utilisation

Intérieur

Extérieur

Domaine public: Produit algicide prêt à l’emploi, pour surfaces dures/non poreuses sans nettoyage préalable.

Méthode(s) d’application

Méthode d’application: Par brossage, par pulvérisation (basse pression) ou par versement

Description détaillée:

/

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Taux d’application: 100 ml/m2

Dilution (%): —

Nombre et fréquence des applications:

Actif contre les bactéries, les levures, les algues vertes et algues bleu-vert unicellulaires (cyanobactéries):

Avec le produit non dilué à 20-25 °C

En 3 heures de temps de contact

100 ml/m2

Le produit biocide n’est pas destiné à être utilisé sur des surfaces en contact avec des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

Catégorie(s) d’utilisateurs

Grand public (non professionnel)

Dimensions et matériaux d’emballage

1 l, 5 l, 10 l

1 kg, 5 kg, 10 kg

PE-HD (polyéthylène haute densité)

4.2.1.   Consignes d’utilisation spécifiques

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 2

4.2.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

/

4.2.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 2

4.2.4.   Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 2

4.2.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 2

5.   MODE D’EMPLOI GÉNÉRAL (2) DES MÉTA-RCP 2

5.1.   Consignes d’utilisation

Se conformer aux consignes d’utilisation.

Les surfaces à désinfecter doivent être suffisamment mouillées afin de rester humides pendant le temps de contact approuvé pour une désinfection optimale. Le conseil de prudence suivant doit être ajouté sur l’étiquette du produit: «Veiller à mouiller complètement les surfaces».

Le temps de contact requis doit être respecté avant de poursuivre le traitement (brossage des surfaces, par exemple).

Utiliser 100 ml de solution par m2.

5.2.   Mesures de gestion des risques

/

5.3.   Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

EN CAS D’INHALATION: en cas de symptômes, appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver la peau à l’eau. en cas de symptômes, appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer à l’eau. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer pendant cinq minutes. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS D’INGESTION: rincer immédiatement la bouche. Donner quelque chose à boire si la personne exposée est en mesure d’avaler. NE PAS faire vomir. Appeler le 112/une ambulance pour obtenir une assistance médicale.

En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette

5.4.   Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

L’emballage et son contenu doivent être éliminés en tant que déchets dangereux sous l’entière responsabilité du détenteur des déchets. Ne pas jeter de déchets dans les égouts et les cours d’eau. Éliminer en toute sécurité conformément aux réglementations locales/nationales.

5.5.   Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Conserver uniquement dans le récipient d’origine dans un endroit frais et bien ventilé. Maintenir le récipient fermé lorsqu’il n’est pas utilisé.

La durée de conservation des produits est de deux ans.

Tenir hors de portée des enfants et des animaux (de compagnie) non ciblés.

6.   AUTRES INFORMATIONS

/

7.   TROISIÈME NIVEAU D’INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 2

7.1.   Nom commercial/noms commerciaux, numéro d’autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

RTU Algaecide

Marché: EU

Numéro de l’autorisation

EU-0027740-0002 1-2

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Acide L-(+)-lactique

 

Substance active

79-33-4

201-196-2

2,0

Laurylsulfate de sodium

Acide sulfurique, esters de mono-alkyles en C12-14, sels de sodium

Substance non active

85586-07-8

287-809-4

0,6

MÉTA-RCP 3

1.   INFORMATIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES MÉTA-RCP 3

1.1.   Identificateur de méta-RCP 3

Identificateur

Meta SPC 3: concentrated algaecide and hard surface disinfection in food industry

1.2.   Suffixe du numéro d’autorisation

Numéro

1-3

1.3.   Type(s) de produit

Type(s) de produit

TP02 — Désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux

TP04 — Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

2.   COMPOSITION DES MÉTA-RCP 3

2.1.   Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 3

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Min

Max

Acide L-(+)-lactique

 

Substance active

79-33-4

201-196-2

70,0

70,0

Laurylsulfate de sodium

Acide sulfurique, esters de mono-alkyles en C12-14, sels de sodium

Substance non active

85586-07-8

287-809-4

6,0

6,0

2.2.   Type(s) de formulation des méta-RCP 3

Formulation(s)

SL — Concentré soluble

3.   MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 3

Mention de danger

Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

Provoque des lésions oculaires graves.

Conseils de prudence

Ne pas respirer les vapeurs.

Se laver les mains soigneusement après manipulation.

Porter des gants de protection.

Porter des vêtements de protection.

Porter un équipement de protection des yeux/du visage.

EN CAS D’INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau.

EN CAS D’INHALATION: Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Appeler immédiatement un médecin.

Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Garder sous clef.

Éliminer le contenu dans un point de collecte des déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale

Éliminer le récipient dans un point de collecte des déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale

4.   UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP 3

4.1.   Description de l’utilisation

Tableau 4

Utiliser # 1 — Produit algicide concentré

Type de produit

TP02 — Désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux

Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée

Non pertinent

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: algues vertes et algues bleu-vert unicellulaires

Nom commun: Cyanobactéries

Stade de développement:

Domaine d’utilisation

Intérieur

Extérieur

Industrie alimentaire et des aliments pour animaux; domaine public:

Produit algicide concentré, pour surfaces dures/non poreuses sans nettoyage préalable.

Méthode(s) d’application

Méthode d’application: Par pulvérisation (basse pression) ou par versement

Description détaillée:

/

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Taux d’application: 100 ml/m2

Dilution (%): 0,5 %

Nombre et fréquence des applications:

Actif contre les algues vertes et algues bleu-vert unicellulaires (cyanobactéries): 100 ml/m2

Diluer le produit à 0,5 % dans de l’eau, pour atteindre une concentration d’utilisation de 0,35 % d’acide lactique

À 20-25 °C

En 3 heures de temps de contact

Catégorie(s) d’utilisateurs

Professionnel

Dimensions et matériaux d’emballage

1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000  l, 1 100 l

1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000  kg, 1 100  kg

PE-HD (polyéthylène haute densité)

4.1.1.   Consignes d’utilisation spécifiques

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 3

4.1.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 3

4.1.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 3

4.1.4.   Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 3

4.1.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 3

4.2.   Description de l’utilisation

Tableau 5

Utiliser # 2 — Désinfection des surfaces dures/non poreuses dans l’industrie alimentaire (machines de transformation, par exemple)

Type de produit

TP04 — Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée

Non pertinent

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom commun: Bacteria

Stade de développement:

Nom commun: Yeasts

Stade de développement:

Domaine d’utilisation

Intérieur

Dans l’industrie alimentaire et des aliments pour animaux:

Désinfection des surfaces dures/non poreuses (machines de transformation, par exemple) sans nettoyage préalable

Méthode(s) d’application

Méthode d’application: Pulvérisation ou trempage

Description détaillée:

Pulvérisation

Trempage (le bain est destiné à n’être utilisé qu’une seule fois)

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Taux d’application: 100 ml/m2

Dilution (%): 4 %

Nombre et fréquence des applications:

Actif contre les bactéries et les levures à +40 °C:

Diluer le produit à 4 % dans de l’eau, pour atteindre une concentration d’utilisation de 2,8 % d’acide lactique

En cinq secondes de temps de contact

100 ml/m2

Catégorie(s) d’utilisateurs

Professionnel

Dimensions et matériaux d’emballage

1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000  l, 1 100  l

1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000  kg, 1 100  kg

PE-HD (polyéthylène haute densité)

4.2.1.   Consignes d’utilisation spécifiques

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 3

4.2.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 3

4.2.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 3

4.2.4.   Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 3

4.2.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 3

5.   MODE D’EMPLOI GÉNÉRAL (3) DES MÉTA-RCP 3

5.1.   Consignes d’utilisation

Cycle de désinfection:

Les produits doivent être dilués dans de l’eau potable avant utilisation.

Rinçage final (à l’eau potable): si nécessaire.

Les surfaces à désinfecter doivent être suffisamment mouillées afin de rester humides pendant le temps de contact approuvé pour une désinfection optimale. Le conseil de prudence suivant doit être ajouté sur l’étiquette du produit: «Veiller à mouiller complètement les surfaces».

5.2.   Mesures de gestion des risques

Porter des gants et des lunettes de protection lors du mélange et du chargement des produits concentrés.

Porter une combinaison de protection (type à préciser par le titulaire de l’autorisation dans les informations sur le produit).

5.3.   Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

EN CAS D’INHALATION: transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas de symptômes: appeler le 112/une ambulance pour obtenir une assistance médicale. En l’absence de symptômes: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver immédiatement et abondamment à l’eau. Ensuite, enlever tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Continuer à rincer la peau à l’eau pendant 15 minutes. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer immédiatement à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer pendant au moins 15 minutes. Appeler immédiatement le 112/une ambulance pour obtenir une assistance médicale.

EN CAS D’INGESTION: rincer immédiatement la bouche. Donner quelque chose à boire si la personne exposée est en mesure d’avaler. NE PAS faire vomir. Appeler le 112/une ambulance pour obtenir une assistance médicale.

5.4.   Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

L’emballage et son contenu doivent être éliminés en tant que déchets dangereux sous l’entière responsabilité du détenteur des déchets. Ne pas jeter de déchets dans les égouts et les cours d’eau. Éliminer en toute sécurité conformément aux réglementations locales/nationales.

5.5.   Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Conserver uniquement dans le récipient d’origine dans un endroit frais et bien ventilé. Maintenir le récipient fermé lorsqu’il n’est pas utilisé.

La durée de conservation des produits est de deux ans.

6.   AUTRES INFORMATIONS

/

7.   TROISIÈME NIVEAU D’INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 3

7.1.   Nom commercial/noms commerciaux, numéro d’autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

Concentrated Algaecide

Marché: EU

 

Kenosan Lactic CONC

Marché: EU

Numéro de l’autorisation

EU-0027740-0003 1-3

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Acide L-(+)-lactique

 

Substance active

79-33-4

201-196-2

70,0

Laurylsulfate de sodium

Acide sulfurique, esters de mono-alkyles en C12-14, sels de sodium

Substance non active

85586-07-8

287-809-4

6,0

MÉTA-RCP 4

1.   INFORMATIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES MÉTA-RCP 4

1.1.   Identificateur de méta-RCP 4

Identificateur

Meta SPC 4: Concentrated surface disinfectants for sanitary hygiene and kitchens (PT2-PT4)

1.2.   Suffixe du numéro d’autorisation

Numéro

1-4

1.3.   Type(s) de produit

Type(s) de produit

TP02 — Désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux

TP04 — Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

2.   COMPOSITION DES MÉTA-RCP 4

2.1.   Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 4

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Min

Max

Acide L-(+)-lactique

 

Substance active

79-33-4

201-196-2

16,0

16,0

Laurylsulfate de sodium

Acide sulfurique, esters de mono-alkyles en C12-14, sels de sodium

Substance non active

85586-07-8

287-809-4

5,0

5,0

2.2.   Type(s) de formulation des méta-RCP 4

Formulation(s)

SL — Concentré soluble

3.   MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 4

Mention de danger

Provoque une irritation cutanée.

Provoque des lésions oculaires graves.

Contient de l’huile d’eucalyptus globulus (no CAS 8000-48-4). Peut produire une réaction allergique.

Conseils de prudence

En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.

Tenir hors de portée des enfants.

Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.

Se laver les mains soigneusement après manipulation.

Porter des gants de protection.

Porter un équipement de protection des yeux/du visage.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Appeler immédiatement un médecin.

En cas d’irritation cutanée: Consulter un médecin.

Enlever les vêtements contaminés. Et les laver avant réutilisation.

4.   UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP 4

4.1.   Description de l’utilisation

Tableau 6

Utiliser # 1 — Désinfection des surfaces dures à des fins d’hygiène sanitaire, hors soins de santé, usage professionnel (TP2)

Type de produit

TP02 — Désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux

Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée

Non pertinent

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: autre: bactéries

Nom commun: Bacteria

Stade de développement:

Nom scientifique: autre: levure

Nom commun: Yeasts

Stade de développement:

Domaine d’utilisation

Intérieur

Domaine public (PAS dans les SOINS DE SANTÉ)

Désinfection des surfaces dures/non poreuses (à des fins d’hygiène sanitaire) par pulvérisation sans nettoyage préalable

Méthode(s) d’application

Méthode d’application: Par pulvérisation (avec essuyage si nécessaire, uniquement au terme du temps de contact préconisé)

Description détaillée:

/

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Taux d’application: 250 ml de produit dilué

Dilution (%): 20 %

Nombre et fréquence des applications:

Actif contre les bactéries et les levures à température ambiante:

Diluer le produit à 20 % dans de l’eau, pour atteindre une concentration d’utilisation de 3,2 % d’acide lactique

En 15 minutes de temps de contact

250 ml de produit dilué

Catégorie(s) d’utilisateurs

Professionnel

Dimensions et matériaux d’emballage

1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000  l, 1 100  l

1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000  kg, 1 100  kg

PE-HD (polyéthylène haute densité)

4.1.1.   Consignes d’utilisation spécifiques

Se conformer aux consignes d’utilisation

4.1.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

Porter des gants et des lunettes de protection lors de la manipulation des produits

4.1.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 4

4.1.4.   Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 4

4.1.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 4

4.2.   Description de l’utilisation

Tableau 7

Utiliser # 2 — Désinfection des surfaces dures à des fins d’hygiène dans les cuisines, usage professionnel (TP4)

Type de produit

TP04 — Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée

Non pertinent

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: autre: bactéries

Nom commun: Bacteria

Stade de développement:

Nom scientifique: autre: levure

Nom commun: Yeasts

Stade de développement:

Domaine d’utilisation

Intérieur

dans les zones en contact avec des denrées alimentaires et des aliments pour animaux:

Désinfection des surfaces dures/non poreuses (à des fins d’hygiène générale) par pulvérisation sans nettoyage préalable

Méthode(s) d’application

Méthode d’application: Par pulvérisation (avec essuyage si nécessaire, uniquement au terme du temps de contact préconisé)

Description détaillée:

/

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Taux d’application: 100 ml/m2

Dilution (%): 20 %

Nombre et fréquence des applications:

Actif contre les bactéries et les levures à température ambiante:

Diluer le produit à 20 % dans de l’eau, pour atteindre une concentration d’utilisation de 3,2 % d’acide lactique

En 15 minutes de temps de contact

100 ml/m2

Catégorie(s) d’utilisateurs

Professionnel

Dimensions et matériaux d’emballage

1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000  l, 1 100  l

1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000  kg, 1 100  kg

PE-HD (polyéthylène haute densité)

4.2.1.   Consignes d’utilisation spécifiques

Se conformer aux consignes d’utilisation

4.2.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

Porter des gants et des lunettes de protection lors de la manipulation des produits.

4.2.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 4

4.2.4.   Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 4

4.2.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 4

4.3.   Description de l’utilisation

Tableau 8

Utiliser # 3 — Désinfection des cuvettes de toilettes, usage professionnel (TP2)

Type de produit

TP02 — Désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux

Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée

Non pertinent

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: autre: bactéries

Nom commun: Bacteria

Stade de développement:

Nom scientifique: autre: levure

Nom commun: Yeasts

Stade de développement:

Domaine d’utilisation

Intérieur

Domaine public

Désinfection des surfaces intérieures dures/non poreuses des toilettes, sans nettoyage préalable

Méthode(s) d’application

Méthode d’application: Par versement (avec brossage — uniquement au terme du temps de contact préconisé)

Description détaillée:

/

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Taux d’application: 250 ml/m2

Dilution (%): —

Nombre et fréquence des applications:

Actif contre les bactéries et les levures à température ambiante:

Avec le produit non dilué (avec 16 % d’acide lactique)

En cinq minutes de temps de contact

Catégorie(s) d’utilisateurs

Professionnel

Dimensions et matériaux d’emballage

500 ml, 700 ml, 750 ml, 1 l, 1,5 l, 2 l

PE-HD (polyéthylène haute densité)

Canard-WC

4.3.1.   Consignes d’utilisation spécifiques

Se conformer aux consignes d’utilisation

4.3.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

Porter des gants et des lunettes de protection lors de la manipulation des produits.

4.3.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 4

4.3.4.   Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 4

4.3.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 4

4.4.   Description de l’utilisation

Tableau 9

Utiliser # 4 — Désinfection des cuvettes de toilettes, usage non professionnel (TP2)

Type de produit

TP02 — Désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux

Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée

Non pertinent

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: autre: bactéries

Nom commun: Bacteria

Stade de développement:

Nom scientifique: autre: levure

Nom commun: Yeasts

Stade de développement:

Domaine d’utilisation

Intérieur

Domaine public

Désinfection des surfaces intérieures dures/non poreuses des toilettes, sans nettoyage préalable

Méthode(s) d’application

Méthode d’application: Par versement (avec brossage — uniquement au terme du temps de contact préconisé)

Description détaillée:

/

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Taux d’application: 250 ml/m2

Dilution (%): —

Nombre et fréquence des applications:

Actif contre les bactéries et les levures à température ambiante:

Avec le produit non dilué (avec 16 % d’acide lactique)

En cinq minutes de temps de contact

Catégorie(s) d’utilisateurs

Grand public (non professionnel)

Dimensions et matériaux d’emballage

500 ml, 700 ml, 750 ml, 1 l, 1,5 l, 2 l

PE-HD (polyéthylène haute densité)

Canard-WC

4.4.1.   Consignes d’utilisation spécifiques

Se conformer aux consignes d’utilisation

4.4.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

Éviter tout contact avec les yeux

Une fermeture de sécurité pour enfants est nécessaire.

Le produit doit être muni d’un bec verseur et doit être versé doucement sur la paroi de la cuvette de toilette pour éviter les éclaboussures.

Se laver les mains après application

4.4.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette

4.4.4.   Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 4

4.4.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Tenir hors de portée des enfants et des animaux (de compagnie) non ciblés.

5.   MODE D’EMPLOI GÉNÉRAL (4) DES MÉTA-RCP 4

5.1.   Consignes d’utilisation

Les surfaces à désinfecter doivent être suffisamment mouillées afin de rester humides pendant le temps de contact préconisé pour une désinfection optimale. Le conseil de prudence suivant doit être ajouté sur l’étiquette du produit: «Veiller à mouiller complètement les surfaces».

5.2.   Mesures de gestion des risques

/

5.3.   Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver immédiatement et abondamment à l’eau. Ensuite, enlever tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Continuer à rincer la peau à l’eau pendant 15 minutes. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. En cas d’irritation cutanée: Consulter un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer immédiatement à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer pendant au moins 15 minutes. Appeler immédiatement le 112/une ambulance pour obtenir une assistance médicale.

EN CAS D’INGESTION: rincer immédiatement la bouche. Donner quelque chose à boire si la personne exposée est en mesure d’avaler. NE PAS faire vomir. Appeler le 112/une ambulance pour obtenir une assistance médicale.

EN CAS D’INHALATION: en cas de symptômes, appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

5.4.   Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

L’emballage et son contenu doivent être éliminés en tant que déchets dangereux sous l’entière responsabilité du détenteur des déchets. Ne pas jeter de déchets dans les égouts et les cours d’eau. Éliminer en toute sécurité conformément aux réglementations locales/nationales.

5.5.   Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Conserver uniquement dans le récipient d’origine dans un endroit frais et bien ventilé. Maintenir le récipient fermé lorsqu’il n’est pas utilisé.

La durée de conservation des produits est de deux ans.

6.   AUTRES INFORMATIONS

/

7.   TROISIÈME NIVEAU D’INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 4

7.1.   Nom commercial/noms commerciaux, numéro d’autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

Sanifresh

Marché: EU

 

Milcho Des

Marché: EU

Kenolens

Marché: EU

Kenolux S100

Marché: EU

SANI-CAL

Marché: EU

Sani Super

Marché: EU

Scrub

Marché: EU

MiQro Sani Des

Marché: EU

Numéro de l’autorisation

EU-0027740-0004 1-4

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Acide L-(+)-lactique

 

Substance active

79-33-4

201-196-2

16,0

Laurylsulfate de sodium

Acide sulfurique, esters de mono-alkyles en C12-14, sels de sodium

Substance non active

85586-07-8

287-809-4

5,0

MÉTA-RCP 5

1.   INFORMATIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES MÉTA-RCP 5

1.1.   Identificateur de méta-RCP 5

Identificateur

Meta SPC 5: Concentrated pre-dips (PT3)

1.2.   Suffixe du numéro d’autorisation

Numéro

1-5

1.3.   Type(s) de produit

Type(s) de produit

TP03 — Hygiène vétérinaire

2.   COMPOSITION DES MÉTA-RCP 5

2.1.   Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 5

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Min

Max

Acide L-(+)-lactique

 

Substance active

79-33-4

201-196-2

8,0

8,0

Lauryl éther sulfate de sodium

Alcools, C12-14, éthoxylés, sulfates, sels de sodium

Substance non active

68891-38-3

500-234-8

8,4

8,4

Acides sulfoniques, sec-alcanes en C14-17, sels de sodium

Acides sulfoniques, sec-alcanes en C14-17, sels de sodium

Substance non active

97489-15-1

307-055-2

2,25

2,25

2.2.   Type(s) de formulation des méta-RCP 5

Formulation(s)

SL — Concentré soluble

3.   MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 5

Mention de danger

Provoque des lésions oculaires graves.

Conseils de prudence

Porter un équipement de protection des yeux/du visage.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Appeler immédiatement un médecin.

4.   UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP 5

4.1.   Description de l’utilisation

Tableau 10

Utiliser # 1 — Désinfection des trayons avant la traite

Type de produit

TP03 — Hygiène vétérinaire

Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée

Non pertinent

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: autre: bactéries

Nom commun: Bacteria

Stade de développement:

Nom scientifique: autre: levure

Nom commun: Yeasts

Stade de développement:

Domaine d’utilisation

Intérieur

Domaine vétérinaire

Désinfection des trayons avant la traite avec un produit concentré (à diluer avant la procédure de désinfection), sans nettoyage préalable

Méthode(s) d’application

Méthode d’application: Par trempage, par pulvérisation avec un pulvérisateur ou une installation de pulvérisation et par essuyage avec une serviette

Description détaillée:

Par trempage

Par pulvérisation avec un pulvérisateur ou une installation de pulvérisation

Par essuyage avec une serviette imbibée de produit dilué

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Taux d’application: 5 à 15 ml

Dilution (%): 40 %

Nombre et fréquence des applications:

Actif contre les bactéries et les levures:

Dilution: 40 %

Le produit doit être dilué dans de l’eau potable à température ambiante.

En une minute de temps de contact

Catégorie(s) d’utilisateurs

Professionnel

Dimensions et matériaux d’emballage

1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000  l, 1 100  l

1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000  kg, 1 100  kg

PE-HD (polyéthylène haute densité)

4.1.1.   Consignes d’utilisation spécifiques

Taux d’application:

Dilution: 40 % (avec 3,2 % d’AL) — Le produit doit être dilué dans de l’eau potable à température ambiante.

5 ml par vache par application en cas de trempage.

7,5 ml par vache par application en cas de pulvérisation avec un pulvérisateur.

15 ml par vache par application en cas de pulvérisation avec une installation de pulvérisation.

En cas d’essuyage avec une serviette: préparer une solution fonctionnelle de 10 l pour 25 serviettes.

Utiliser une serviette par vache.

4.1.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 5

4.1.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 5

4.1.4.   Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 5

4.1.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 5

4.2.   Description de l’utilisation

Tableau 11

Utiliser # 2 — Lavage/désinfection de la peau intacte (du pis des vaches laitières et de boucherie avant le vêlage et des mamelles des truies avant la mise bas)

Type de produit

TP03 — Hygiène vétérinaire

Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée

Non pertinent

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: autre: bactéries

Nom commun: Bacteria

Stade de développement:

Nom scientifique: autre: levure

Nom commun: Yeasts

Stade de développement:

Domaine d’utilisation

Intérieur

Domaine vétérinaire

Méthode(s) d’application

Méthode d’application: Pulvérisation

Description détaillée:

/

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Taux d’application: 5 à 20 ml

Dilution (%): 40 %

Nombre et fréquence des applications:

Actif contre les bactéries et les levures:

Dilution: 40 %

Le produit doit être dilué dans de l’eau potable à température ambiante.

En une minute de temps de contact

1)

pis de vaches laitières et de boucherie avant le vêlage: 5 ml (1 pulvérisation) sur chaque trayon

2)

mamelles de truies avant la mise bas: 20 ml

Maintenir les animaux debout sur un sol propre pendant au moins cinq minutes.

Catégorie(s) d’utilisateurs

Professionnel

Dimensions et matériaux d’emballage

1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000  l, 1 100  l

1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000  kg, 1 100  kg

PE-HD (polyéthylène haute densité)

4.2.1.   Consignes d’utilisation spécifiques

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 5

4.2.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 5

4.2.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 5

4.2.4.   Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 5

4.2.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 5

5.   MODE D’EMPLOI GÉNÉRAL (5) DES MÉTA-RCP 5

5.1.   Consignes d’utilisation

Voir les instructions d’utilisation spécifiques

5.2.   Mesures de gestion des risques

Porter des lunettes de protection contre les produits chimiques.

5.3.   Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer immédiatement à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer pendant au moins 15 minutes. Appeler immédiatement le 112/une ambulance pour obtenir une assistance médicale.

EN CAS D’INGESTION: rincer immédiatement la bouche. Donner quelque chose à boire si la personne exposée est en mesure d’avaler. NE PAS faire vomir. Appeler le 112/une ambulance pour obtenir une assistance médicale.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver immédiatement et abondamment à l’eau. Ensuite, enlever tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Continuer à rincer la peau à l’eau pendant 15 minutes. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS D’INHALATION: en cas de symptômes, appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

5.4.   Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

L’emballage et son contenu doivent être éliminés en tant que déchets dangereux sous l’entière responsabilité du détenteur des déchets. Ne pas jeter de déchets dans les égouts et les cours d’eau. Éliminer en toute sécurité conformément aux réglementations locales/nationales.

5.5.   Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Conserver uniquement dans le récipient d’origine dans un endroit frais et bien ventilé. Maintenir le récipient fermé lorsqu’il n’est pas utilisé.

La durée de conservation des produits est de deux ans.

6.   AUTRES INFORMATIONS

/

7.   TROISIÈME NIVEAU D’INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 5

7.1.   Nom commercial/noms commerciaux, numéro d’autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

Kenopro Lactic

Marché: EU

 

HCP Foam Concentrate

Marché: EU

Kenopro Lactic

Marché: EU

Reconet+

Marché: EU

Kenopure

Marché: EU

MIROX Pre Lac

Marché: EU

Milchsäure Pre

Marché: EU

Milchsäure Pref

Marché: EU

Lactocid Pre

Marché: EU

Milcho Pre

Marché: EU

Preactive

Marché: EU

Precoop

Marché: EU

Lactipré

Marché: EU

Prelacti

Marché: EU

Prelak

Marché: EU

Power Prep

Marché: EU

Multicleaner

Marché: EU

Kenopure Strong

Marché: EU

Semex Pre

Marché: EU

MEPA Pure

Marché: EU

MEPA Foam

Marché: EU

Eco Lac Foam

Marché: EU

Numéro de l’autorisation

EU-0027740-0005 1-5

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Acide L-(+)-lactique

 

Substance active

79-33-4

201-196-2

8,0

Lauryl éther sulfate de sodium

Alcools, C12-14, éthoxylés, sulfates, sels de sodium

Substance non active

68891-38-3

500-234-8

8,4

Acides sulfoniques, sec-alcanes en C14-17, sels de sodium

Acides sulfoniques, sec-alcanes en C14-17, sels de sodium

Substance non active

97489-15-1

307-055-2

2,25

MÉTA-RCP 6

1.   INFORMATIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES MÉTA-RCP 6

1.1.   Identificateur de méta-RCP 6

Identificateur

Meta SPC 6: Ready to use Pre-dips (PT3)

1.2.   Suffixe du numéro d’autorisation

Numéro

1-6

1.3.   Type(s) de produit

Type(s) de produit

TP03 — Hygiène vétérinaire

2.   COMPOSITION DES MÉTA-RCP 6

2.1.   Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 6

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Min

Max

Acide L-(+)-lactique

 

Substance active

79-33-4

201-196-2

3,6

3,6

Laurylsulfate de sodium

Acide sulfurique, esters de mono-alkyles en C12-14, sels de sodium

Substance non active

85586-07-8

287-809-4

5,25

5,25

2.2.   Type(s) de formulation des méta-RCP 6

Formulation(s)

AL — Liquide destiné à être utilisé sans dilution

3.   MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 6

Mention de danger

Provoque des lésions oculaires graves.

Conseils de prudence

Porter un équipement de protection des yeux/du visage.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Appeler immédiatement un médecin.

4.   UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP 6

4.1.   Description de l’utilisation

Tableau 12

Utiliser # 1 — Désinfection des trayons avant la traite

Type de produit

TP03 — Hygiène vétérinaire

Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée

Non pertinent

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: autre: bactéries

Nom commun: Bacteria

Stade de développement:

Nom scientifique: autre: levure

Nom commun: Yeasts

Stade de développement:

Domaine d’utilisation

Intérieur

Domaine vétérinaire

Méthode(s) d’application

Méthode d’application: Par trempage, par pulvérisation avec un pulvérisateur ou une installation de pulvérisation, par essuyage avec une serviette

Description détaillée:

Par trempage

Par pulvérisation avec un pulvérisateur ou une installation de pulvérisation

Par essuyage avec une serviette imbibée de produit dilué

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Taux d’application: Actif contre les bactéries et les levures: Prêt à l’emploi En une minute de temps de contact. Le produit doit «revenir» à température ambiante avant utilisation.

Dilution (%): —

Nombre et fréquence des applications:

Actif contre les bactéries et les levures:

Prêt à l’emploi (avec 3,6 % d’acide lactique)

En une minute de temps de contact

Le produit doit «revenir» à température ambiante avant utilisation

Catégorie(s) d’utilisateurs

Professionnel

Dimensions et matériaux d’emballage

1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000  l, 1 100  l

1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000  kg, 1 100  kg

PE-HD (polyéthylène haute densité)

4.1.1.   Consignes d’utilisation spécifiques

Taux d’application:

5 ml par vache par application en cas de trempage.

7,5 ml par vache par application en cas de pulvérisation avec un pulvérisateur.

15 ml par vache par application en cas de pulvérisation avec une installation de pulvérisation.

Une serviette par vache en cas d’essuyage.

4.1.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 6

4.1.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 6

4.1.4.   Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 6

4.1.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 6

5.   MODE D’EMPLOI GÉNÉRAL (6) DES MÉTA-RCP 6

5.1.   Consignes d’utilisation

/

5.2.   Mesures de gestion des risques

Porter des lunettes de protection contre les produits chimiques.

5.3.   Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer immédiatement à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer pendant au moins 15 minutes. Appeler immédiatement le 112/une ambulance pour obtenir une assistance médicale.

EN CAS D’INGESTION: rincer immédiatement la bouche. Donner quelque chose à boire si la personne exposée est en mesure d’avaler. NE PAS faire vomir. Appeler le 112/une ambulance pour obtenir une assistance médicale.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver immédiatement et abondamment à l’eau. Ensuite, enlever tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Continuer à rincer la peau à l’eau pendant 15 minutes. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS D’INHALATION: en cas de symptômes, appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

5.4.   Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

L’emballage et son contenu doivent être éliminés en tant que déchets dangereux sous l’entière responsabilité du détenteur des déchets. Ne pas jeter de déchets dans les égouts et les cours d’eau. Éliminer en toute sécurité conformément aux réglementations locales/nationales.

5.5.   Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Conserver uniquement dans le récipient d’origine dans un endroit frais et bien ventilé. Maintenir le récipient fermé lorsqu’il n’est pas utilisé.

La durée de conservation des produits est de deux ans.

6.   AUTRES INFORMATIONS

/

7.   TROISIÈME NIVEAU D’INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 6

7.1.   Nom commercial/noms commerciaux, numéro d’autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

Kenopure R

Marché: EU

 

Kenopure RTU

Marché: EU

HCP Foam RTU

Marché: EU

Kenoxypure RTU

Marché: EU

Kenopurox RTU

Marché: EU

Kenopure Ox RTU

Marché: EU

Kenopure Plus RTU

Marché: EU

Kenopure Extra RTU

Marché: EU

Kenopure oxylac RTU

Marché: EU

Kenoxylac predip RTU

Marché: EU

Kenoxilac predip RTU

Marché: EU

Kenopure H2O2 RTU

Marché: EU

Oxy Kenopure RTU

Marché: EU

Preactive RTU

Marché: EU

Precoop RTU

Marché: EU

Lactipré RTU

Marché: EU

Prelacti RTU

Marché: EU

Prelak RTU

Marché: EU

Power Prep RTU

Marché: EU

Prelacta Foam

Marché: EU

Numéro de l’autorisation

EU-0027740-0006 1-6

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Acide L-(+)-lactique

 

Substance active

79-33-4

201-196-2

3,6

Laurylsulfate de sodium

Acide sulfurique, esters de mono-alkyles en C12-14, sels de sodium

Substance non active

85586-07-8

287-809-4

5,25

MÉTA-RCP 7

1.   INFORMATIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES MÉTA-RCP 7

1.1.   Identificateur de méta-RCP 7

Identificateur

Meta SPC 7: Ready to use wipes (PT2, PT4)

1.2.   Suffixe du numéro d’autorisation

Numéro

1-7

1.3.   Type(s) de produit

Type(s) de produit

TP02 — Désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux

TP04 — Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

2.   COMPOSITION DES MÉTA-RCP 7

2.1.   Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 7

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Min

Max

Acide L-(+)-lactique

 

Substance active

79-33-4

201-196-2

2,0

2,0

Laurylsulfate de sodium

Acide sulfurique, esters de mono-alkyles en C12-14, sels de sodium

Substance non active

85586-07-8

287-809-4

0,6

0,9

2.2.   Type(s) de formulation des méta-RCP 7

Formulation(s)

WI — Lingettes

3.   MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 7

Mention de danger

Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence

En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.

Tenir hors de portée des enfants.

Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.

Se laver les mains soigneusement après manipulation.

Porter un équipement de protection des yeux/du visage.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

En cas d’irritation cutanée: Consulter un médecin.

Si l’irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.

Enlever les vêtements contaminés. Et les laver avant réutilisation.

4.   UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP 7

4.1.   Description de l’utilisation

Tableau 13

Utiliser # 1 — Désinfection des surfaces dures dans l’industrie alimentaire et des aliments pour animaux, usage professionnel (TP4)

Type de produit

TP04 — Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée

Non pertinent

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: autre: bactéries

Nom commun: Bacteria

Stade de développement:

Nom scientifique: autres: levures

Nom commun: Yeasts

Stade de développement:

Nom scientifique: autres: virus

Nom commun: Viruses

Stade de développement:

Domaine d’utilisation

Intérieur

Industrie alimentaire et des aliments pour animaux

Désinfection des surfaces et objets durs/non poreux, avec nettoyage préalable

Méthode(s) d’application

Méthode d’application: Avec lingettes pré-imprégnées

Description détaillée:

/

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Taux d’application: Actif contre les bactéries, les levures et les virus: Avec lingettes pré-imprégnées à température ambiante en deux minutes de temps de contact

Dilution (%): —

Nombre et fréquence des applications:

Actif contre les bactéries, les levures et les virus:

Avec lingettes pré-imprégnées

à température ambiante en deux minutes de temps de contact

Catégorie(s) d’utilisateurs

Professionnel

Dimensions et matériaux d’emballage

Boîte en PE-HD avec couvercle en PE-HD contenant 105 lingettes, 200 lingettes, 280 lingettes, 500 lingettes

4.1.1.   Consignes d’utilisation spécifiques

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 7

4.1.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

/

4.1.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 7

4.1.4.   Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 7

4.1.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 7

4.2.   Description de l’utilisation

Tableau 14

Utiliser # 2 — Désinfection des surfaces dures dans les zones en contact avec des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, usage non professionnel (TP4)

Type de produit

TP04 — Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée

Non pertinent

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: autre: bactéries

Nom commun: Bacteria

Stade de développement:

Nom scientifique: autres: levures

Nom commun: Yeasts

Stade de développement:

Nom scientifique: autres: virus

Nom commun: Viruses

Stade de développement:

Domaine d’utilisation

Intérieur

Industrie alimentaire et des aliments pour animaux

Désinfection des surfaces et objets durs/non poreux, avec nettoyage préalable

Méthode(s) d’application

Méthode d’application: Avec lingettes pré-imprégnées

Description détaillée:

Lingettes

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Taux d’application: Une lingette/m2

Dilution (%): —

Nombre et fréquence des applications:

Actif contre les bactéries, les levures et les virus:

Avec lingettes pré-imprégnées

à température ambiante en deux minutes de temps de contact

Catégorie(s) d’utilisateurs

Grand public (non professionnel)

Dimensions et matériaux d’emballage

Boîte en PE-HD avec couvercle en PE-HD contenant 105 lingettes, 200 lingettes, 280 lingettes, 500 lingettes

4.2.1.   Consignes d’utilisation spécifiques

Se conformer aux consignes d’utilisation

4.2.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

/

4.2.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette

4.2.4.   Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 7

4.2.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Tenir hors de portée des enfants et des animaux (de compagnie) non ciblés.

4.3.   Description de l’utilisation

Tableau 15

Utiliser # 3 — Désinfection des surfaces dures, utilisation dans les soins de santé, usage professionnel (TP2)

Type de produit

TP02 — Désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux

Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée

Non pertinent

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: autre: bactéries

Nom commun: Bacteria

Stade de développement:

Nom scientifique: autres: levures

Nom commun: Yeasts

Stade de développement:

Nom scientifique: autres: virus

Nom commun: Viruses

Stade de développement:

Domaine d’utilisation

Intérieur

Domaine public:

Désinfection des surfaces dures/non poreuses (murs, sols et autres surfaces dans les espaces intérieurs, y compris salles de bains et toilettes) avec nettoyage préalable

Méthode(s) d’application

Méthode d’application: Avec lingettes pré-imprégnées

Description détaillée:

/

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Taux d’application: Actif contre les bactéries, les levures et les virus: Avec lingettes pré-imprégnées à température ambiante en deux minutes de temps de contact

Dilution (%): —

Nombre et fréquence des applications:

Actif contre les bactéries, les levures et les virus:

Avec lingettes pré-imprégnées

à température ambiante en deux minutes de temps de contact

Catégorie(s) d’utilisateurs

Professionnel

Dimensions et matériaux d’emballage

Boîte en PE-HD avec couvercle en PE-HD contenant 105 lingettes, 200 lingettes, 280 lingettes, 500 lingettes

4.3.1.   Consignes d’utilisation spécifiques

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 7

4.3.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

/

4.3.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 7

4.3.4.   Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 7

4.3.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 7

4.4.   Description de l’utilisation

Tableau 16

Utiliser # 4 — Désinfection des surfaces dures, utilisation dans les soins de santé, usage non professionnel (TP2)

Type de produit

TP02 — Désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux

Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée

Non pertinent

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: autre: bactéries

Nom commun: Bacteria

Stade de développement:

Nom scientifique: autres: levures

Nom commun: Yeasts

Stade de développement:

Nom scientifique: autres: virus

Nom commun: Viruses

Stade de développement:

Domaine d’utilisation

Intérieur

Domaine public: Désinfection des surfaces dures/non poreuses (murs, sols et autres surfaces dans les espaces intérieurs, y compris salles de bains et toilettes) dans le secteur des soins de santé, avec nettoyage préalable

Méthode(s) d’application

Méthode d’application: Avec lingettes pré-imprégnées

Description détaillée:

/

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Taux d’application: Actif contre les bactéries, les levures et les virus: Avec lingettes pré-imprégnées à température ambiante en deux minutes de temps de contact

Dilution (%): —

Nombre et fréquence des applications:

Actif contre les bactéries, les levures et les virus:

Avec lingettes pré-imprégnées

à température ambiante en deux minutes de temps de contact

Catégorie(s) d’utilisateurs

Grand public (non professionnel)

Dimensions et matériaux d’emballage

Boîte en PE-HD avec couvercle en PE-HD contenant 105 lingettes, 200 lingettes, 280 lingettes, 500 lingettes

4.4.1.   Consignes d’utilisation spécifiques

Se conformer aux consignes d’utilisation

4.4.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

/

4.4.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette

4.4.4.   Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 7

4.4.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Tenir hors de portée des enfants et des animaux (de compagnie) non ciblés.

4.5.   Description de l’utilisation

Tableau 17

Utiliser # 5 — Désinfection des surfaces dures, hors soins de santé, usage professionnel (TP2)

Type de produit

TP02 — Désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux

Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée

Non pertinent

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: autre: bactéries

Nom commun: Bacteria

Stade de développement:

Nom scientifique: autres: levures

Nom commun: Yeasts

Stade de développement:

Nom scientifique: autres: virus

Nom commun: Viruses

Stade de développement:

Domaine d’utilisation

Intérieur

Domaine public:

Désinfection des surfaces dures/non poreuses (murs, sols et autres surfaces dans les espaces intérieurs, y compris salles de bains et toilettes) avec nettoyage préalable

Méthode(s) d’application

Méthode d’application: Avec lingettes pré-imprégnées

Description détaillée:

/

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Taux d’application: Actif contre les bactéries, les levures et les virus: Avec lingettes pré-imprégnées à température ambiante en deux minutes de temps de contact

Dilution (%): —

Nombre et fréquence des applications:

Actif contre les bactéries, les levures et les virus:

Avec lingettes pré-imprégnées

à température ambiante en deux minutes de temps de contact

Catégorie(s) d’utilisateurs

Professionnel

Dimensions et matériaux d’emballage

Boîte en PE-HD avec couvercle en PE-HD contenant 105 lingettes, 200 lingettes, 280 lingettes, 500 lingettes

4.5.1.   Consignes d’utilisation spécifiques

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 7

4.5.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

/

4.5.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 7

4.5.4.   Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 7

4.5.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 7

4.6.   Description de l’utilisation

Tableau 18

Utiliser # 6 — Désinfection des surfaces dures, hors soins de santé, usage non professionnel (TP2)

Type de produit

TP02 — Désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux

Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée

Non pertinent

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: autre: bactéries

Nom commun: Bacteria

Stade de développement:

Nom scientifique: autres: levures

Nom commun: Yeasts

Stade de développement:

Nom scientifique: autres: virus

Nom commun: Viruses

Stade de développement:

Domaine d’utilisation

Intérieur

Domaine public:

Désinfection des surfaces dures/non poreuses (murs, sols et autres surfaces dans les espaces intérieurs, y compris salles de bains et toilettes) avec nettoyage préalable

Méthode(s) d’application

Méthode d’application: Avec lingettes pré-imprégnées

Description détaillée:

/

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Taux d’application: Actif contre les bactéries, les levures et les virus: Avec lingettes pré-imprégnées à température ambiante en deux minutes de temps de contact

Dilution (%): —

Nombre et fréquence des applications:

Actif contre les bactéries, les levures et les virus:

Avec lingettes pré-imprégnées

à température ambiante en deux minutes de temps de contact

Catégorie(s) d’utilisateurs

Grand public (non professionnel)

Dimensions et matériaux d’emballage

Boîte en PE-HD avec couvercle en PE-HD contenant 105 lingettes, 200 lingettes, 280 lingettes, 500 lingettes

4.6.1.   Consignes d’utilisation spécifiques

Se conformer aux consignes d’utilisation

4.6.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

/

4.6.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.

4.6.4.   Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 7

4.6.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Tenir hors de portée des enfants et des animaux (de compagnie) non ciblés.

5.   MODE D’EMPLOI GÉNÉRAL (7) DES MÉTA-RCP 7

5.1.   Consignes d’utilisation

Se conformer aux consignes d’utilisation

Commencer par nettoyer soigneusement les surfaces et les matériaux à désinfecter, puis les sécher.

Désinfecter les surfaces sèches avec une lingette. Veiller à ce que la surface reste complètement mouillée pendant le temps de contact requis.

5.2.   Mesures de gestion des risques

/

5.3.   Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

EN CAS D’INHALATION: en cas de symptômes, appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver la peau à l’eau. en cas de symptômes, appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer à l’eau. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer pendant cinq minutes. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS D’INGESTION: rincer immédiatement la bouche. Donner quelque chose à boire si la personne exposée est en mesure d’avaler. NE PAS faire vomir. Appeler le 112/une ambulance pour obtenir une assistance médicale.

En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette

5.4.   Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

L’emballage et son contenu doivent être éliminés en tant que déchets dangereux sous l’entière responsabilité du détenteur des déchets. Ne pas jeter de déchets dans les égouts et les cours d’eau. Éliminer en toute sécurité conformément aux réglementations locales/nationales.

5.5.   Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Conserver uniquement dans le récipient d’origine dans un endroit frais et bien ventilé. Maintenir le récipient fermé lorsqu’il n’est pas utilisé. Stocker à température ambiante. Ne pas stocker à une température inférieure à 0 °C et supérieure à 40 °C.

La durée de conservation des produits est de deux ans.

Tenir hors de portée des enfants et des animaux (de compagnie) non ciblés

6.   AUTRES INFORMATIONS

/

7.   TROISIÈME NIVEAU D’INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 7

7.1.   Nom commercial/noms commerciaux, numéro d’autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

Kenopure wipes

Marché: EU

 

EP-460 Wipes

Marché: EU

Sani Wipes

Marché: EU

Lactides Wipes

Marché: EU

Keno Lac Wipes

Marché: EU

KL Wipes

Marché: EU

Kenolux Wipes

Marché: EU

Power Des Wipes

Marché: EU

Keno L Wipes

Marché: EU

Keno Des Wipes

Marché: EU

RĘCZNIKI PAPIEROWE MYJĄCO-DEZYNFEKUJĄCE FARMA

Marché: EU

RĘCZNIKI PAPIEROWE MYJĄCO-DEZYNFEKUJĄCE VITTRA

Marché: EU

Ręczniki myjąco-dezynfekujące AGROD

Marché: EU

Numéro de l’autorisation

EU-0027740-0007 1-7

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Acide L-(+)-lactique

 

Substance active

79-33-4

201-196-2

2,0

Laurylsulfate de sodium

Acide sulfurique, esters de mono-alkyles en C12-14, sels de sodium

Substance non active

85586-07-8

287-809-4

0,6

MÉTA-RCP 8

1.   INFORMATIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES MÉTA-RCP 8

1.1.   Identificateur de méta-RCP 8

Identificateur

Meta SPC 8: Ready to use post-dips by dipping (PT3)

1.2.   Suffixe du numéro d’autorisation

Numéro

1-8

1.3.   Type(s) de produit

Type(s) de produit

TP03 — Hygiène vétérinaire

2.   COMPOSITION DES MÉTA-RCP 8

2.1.   Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 8

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Min

Max

Acide L-(+)-lactique

 

Substance active

79-33-4

201-196-2

3,6

7,5

Laurylsulfate de sodium

Acide sulfurique, esters de mono-alkyles en C12-14, sels de sodium

Substance non active

85586-07-8

287-809-4

1,3

1,3

Isopropanol

Propan-2-ol

Substance non active

67-63-0

200-661-7

1,0

3,0

2.2.   Type(s) de formulation des méta-RCP 8

Formulation(s)

AL — Liquide destiné à être utilisé sans dilution

3.   MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 8

Mention de danger

Provoque des lésions oculaires graves.

Conseils de prudence

Porter un équipement de protection des yeux/du visage.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Appeler immédiatement un médecin.

4.   UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP 8

4.1.   Description de l’utilisation

Tableau 19

Utiliser # 1 — Désinfection des trayons après la traite par trempage

Type de produit

TP03 — Hygiène vétérinaire

Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée

Non pertinent

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: autre: bactéries

Nom commun: Bacteria

Stade de développement:

Nom scientifique: autre: levure

Nom commun: Yeasts

Stade de développement:

Domaine d’utilisation

Intérieur

Domaine vétérinaire:

Produit de trempage prêt à l’emploi pour désinfection des trayons après la traite, sans nettoyage préalable

Méthode(s) d’application

Méthode d’application: Par trempage

Description détaillée:

/

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Taux d’application: Actif contre les bactéries et les levures: Prêt à l’emploi En cinq minutes de temps de contact. Le produit doit «revenir» à température ambiante avant utilisation.

Dilution (%): —

Nombre et fréquence des applications:

Actif contre les bactéries et les levures:

Prêt à l’emploi (avec 3,6-7,5 % d’acide lactique selon le produit concerné)

En cinq minutes de temps de contact

Le produit doit «revenir» à température ambiante avant utilisation

Catégorie(s) d’utilisateurs

Professionnel

Dimensions et matériaux d’emballage

1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000  l, 1 100  l

1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000  kg, 1 100  kg

PE-HD (polyéthylène haute densité)

4.1.1.   Consignes d’utilisation spécifiques

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 8

4.1.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 8

4.1.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 8

4.1.4.   Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 8

4.1.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 8

5.   MODE D’EMPLOI GÉNÉRAL (8) DES MÉTA-RCP 8

5.1.   Consignes d’utilisation

Appliquer le produitimmédiatement après chaque traite, deux ou trois fois par jour. S’assurer que le trayon est recouvert de produit aux trois quarts de sa longueur. Remplir le gobelet de trempage avec la quantité de produit souhaitée, mais ne pas utiliser plus de produitquenécessaire. Compter 5 ml par vache par traitement. Respecter un temps de contact decinqminutes. Amener le produit à une température supérieure à 20 °C avant utilisation. Afin d’assurer une désinfection optimale des trayons, les animaux doivent rester debout pendant au moinscinq minutes.

5.2.   Mesures de gestion des risques

Porter des lunettes de protection contre les produits chimiques.

5.3.   Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer immédiatement à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer pendant au moins 15 minutes. Appeler immédiatement le 112/une ambulance pour obtenir une assistance médicale.

EN CAS D’INGESTION: rincer immédiatement la bouche. Donner quelque chose à boire si la personne exposée est en mesure d’avaler. NE PAS faire vomir. Appeler le 112/une ambulance pour obtenir une assistance médicale.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver immédiatement et abondamment à l’eau. Ensuite, enlever tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Continuer à rincer la peau à l’eau pendant 15 minutes. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS D’INHALATION: en cas de symptômes, appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

5.4.   Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

L’emballage et son contenu doivent être éliminés en tant que déchets dangereux sous l’entière responsabilité du détenteur des déchets. Ne pas jeter de déchets dans les égouts et les cours d’eau. Éliminer en toute sécurité conformément aux réglementations locales/nationales.

5.5.   Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Conserver uniquement dans le récipient d’origine dans un endroit frais et bien ventilé. Maintenir le récipient fermé lorsqu’il n’est pas utilisé.

La durée de conservation des produits est de deux ans.

6.   AUTRES INFORMATIONS

/

7.   TROISIÈME NIVEAU D’INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 8

7.1.   Nom commercial/noms commerciaux, numéro d’autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

Kenolac

Marché: EU

 

Kenolac Red

Marché: EU

Kenodip 200

Marché: EU

Stalosan Lac Dip

Marché: EU

HCP Dip

Marché: EU

PEZERK LV PLUS

Marché: EU

MIROX Dip Lac

Marché: EU

Milchsäure Dip

Marché: EU

Milchsäure Tauche

Marché: EU

Lactocid Dip

Marché: EU

GAHERLAC

Marché: EU

Lactidip

Marché: EU

Lacticoop

Marché: EU

Lactactiv

Marché: EU

Laktotop

Marché: EU

Superlac

Marché: EU

MilchsäureFilmdip Super

Marché: EU

MEPA Lac

Marché: EU

Eco Lac

Marché: EU

BluGard Dip

Marché: EU

Blu-Gard Dip

Marché: EU

Numéro de l’autorisation

EU-0027740-0008 1-8

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Acide L-(+)-lactique

 

Substance active

79-33-4

201-196-2

3,6

Laurylsulfate de sodium

Acide sulfurique, esters de mono-alkyles en C12-14, sels de sodium

Substance non active

85586-07-8

287-809-4

1,3

Isopropanol

Propan-2-ol

Substance non active

67-63-0

200-661-7

1,0

7.2.   Nom commercial/noms commerciaux, numéro d’autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

Kenolac Forte W

Marché: EU

Numéro de l’autorisation

EU-0027740-0009 1-8

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Acide L-(+)-lactique

 

Substance active

79-33-4

201-196-2

7,5

Laurylsulfate de sodium

Acide sulfurique, esters de mono-alkyles en C12-14, sels de sodium

Substance non active

85586-07-8

287-809-4

1,3

Isopropanol

Propan-2-ol

Substance non active

67-63-0

200-661-7

3,0

MÉTA-RCP 9

1.   INFORMATIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES MÉTA-RCP 9

1.1.   Identificateur de méta-RCP 9

Identificateur

Meta SPC 9: Ready to use post-dips by spraying (PT3)

1.2.   Suffixe du numéro d’autorisation

Numéro

1-9

1.3.   Type(s) de produit

Type(s) de produit

TP03 — Hygiène vétérinaire

2.   COMPOSITION DES MÉTA-RCP 9

2.1.   Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 9

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Min

Max

Acide L-(+)-lactique

 

Substance active

79-33-4

201-196-2

3,6

7,5

Laurylsulfate de sodium

Acide sulfurique, esters de mono-alkyles en C12-14, sels de sodium

Substance non active

85586-07-8

287-809-4

0,5

1,3

Isopropanol

Propan-2-ol

Substance non active

67-63-0

200-661-7

3,0

3,0

2.2.   Type(s) de formulation des méta-RCP 9

Formulation(s)

AL — Liquide destiné à être utilisé sans dilution

3.   MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 9

Mention de danger

Provoque des lésions oculaires graves.

Conseils de prudence

Porter un équipement de protection des yeux/du visage.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Appeler immédiatement un médecin.

4.   UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP 9

4.1.   Description de l’utilisation

Tableau 20

Utiliser # 1 — Désinfection des trayons après la traite par pulvérisation ou par trempage

Type de produit

TP03 — Hygiène vétérinaire

Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée

Non pertinent

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: autre: bactéries

Nom commun: Bacteria

Stade de développement:

Nom scientifique: autre: levure

Nom commun: Yeasts

Stade de développement:

Domaine d’utilisation

Intérieur

Domaine vétérinaire:

Produit de trempage ou à pulvériser prêt à l’emploi pour désinfection des trayons après la traite, sans nettoyage préalable

Méthode(s) d’application

Méthode d’application: par pulvérisation ou par trempage

Description détaillée:

Par pulvérisation ou par trempage

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Taux d’application: Actif contre les bactéries et les levures: Prêt à l’emploi En cinq minutes de temps de contact. Le produit doit «revenir» à température ambiante avant utilisation.

Dilution (%): —

Nombre et fréquence des applications:

Actif contre les bactéries et les levures:

Prêt à l’emploi (avec 3,6-7,5 % d’acide lactique selon le produit concerné)

En cinq minutes de temps de contact

Le produit doit revenir à température ambiante avant utilisation

Catégorie(s) d’utilisateurs

Professionnel

Dimensions et matériaux d’emballage

1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000  l, 1 100  l

1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000  kg, 1 100  kg

PE-HD (polyéthylène haute densité)

4.1.1.   Consignes d’utilisation spécifiques

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 9

4.1.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 9

4.1.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 9

4.1.4.   Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 9

4.1.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 9

5.   MODE D’EMPLOI GÉNÉRAL (9) DES MÉTA-RCP 9

5.1.   Consignes d’utilisation

Appliquer le produit immédiatement après chaque traite, deux ou trois fois par jour. S’assurer que le trayon est recouvert de produit aux trois quarts de sa longueur. Remplir le gobelet de trempage ou le pulvérisateur avec la quantité de produit souhaitée, mais ne pas utiliser plus de produit que nécessaire. Compter 5 ml par vache par traitement. Respecter un temps de contact de cinq minutes.

Amener le produit à une température supérieure à 20 °C avant utilisation.

Afin d’assurer une désinfection optimale des trayons, les animaux doivent rester debout pendant au moins cinq minutes.

5.2.   Mesures de gestion des risques

Porter des lunettes de protection contre les produits chimiques.

5.3.   Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer immédiatement à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer pendant au moins 15 minutes. Appeler immédiatement le 112/une ambulance pour obtenir une assistance médicale.

EN CAS D’INGESTION: rincer immédiatement la bouche. Donner quelque chose à boire si la personne exposée est en mesure d’avaler. NE PAS faire vomir. Appeler le 112/une ambulance pour obtenir une assistance médicale.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver immédiatement et abondamment à l’eau. Ensuite, enlever tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Continuer à rincer la peau à l’eau pendant 15 minutes. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS D’INHALATION: en cas de symptômes, appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

5.4.   Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

L’emballage et son contenu doivent être éliminés en tant que déchets dangereux sous l’entière responsabilité du détenteur des déchets. Ne pas jeter de déchets dans les égouts et les cours d’eau. Éliminer en toute sécurité conformément aux réglementations locales/nationales.

5.5.   Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Conserver uniquement dans le récipient d’origine dans un endroit frais et bien ventilé. Maintenir le récipient fermé lorsqu’il n’est pas utilisé.

La durée de conservation des produits est de deux ans.

6.   AUTRES INFORMATIONS

/

7.   TROISIÈME NIVEAU D’INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 9

7.1.   Nom commercial/noms commerciaux, numéro d’autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

Kenolac SD

Marché: EU

 

HCP Spray

Marché: EU

Lactospray

Marché: EU

Zitzentop

Marché: EU

Lactosilk

Marché: EU

Milchsäure Spray Bühning

Marché: EU

Lacto SP

Marché: EU

Stalosan Lac Spray

Marché: EU

MIROX Spray Lac

Marché: EU

Milchsäure Sprühe

Marché: EU

Lactocid Spray

Marché: EU

Milcho Spray

Marché: EU

GAHERLAC SPRAY

Marché: EU

Lactispray

Marché: EU

Lacticoop Spray

Marché: EU

Lactactiv Spray

Marché: EU

Laktotop Spray

Marché: EU

Superlac Spray

Marché: EU

Robolac

Marché: EU

MEPA Lac SD

Marché: EU

Eco Lac SD

Marché: EU

Lely Quaress Circum

Marché: EU

BluGard Spray

Marché: EU

Blu-Gard Spray

Marché: EU

Numéro de l’autorisation

EU-0027740-0010 1-9

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Acide L-(+)-lactique

 

Substance active

79-33-4

201-196-2

3,6

Laurylsulfate de sodium

Acide sulfurique, esters de mono-alkyles en C12-14, sels de sodium

Substance non active

85586-07-8

287-809-4

1,3

Isopropanol

Propan-2-ol

Substance non active

67-63-0

200-661-7

3,0

7.2.   Nom commercial/noms commerciaux, numéro d’autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

Kenolac Forte SD

Marché: EU

Numéro de l’autorisation

EU-0027740-0011 1-9

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Acide L-(+)-lactique

 

Substance active

79-33-4

201-196-2

7,5

Laurylsulfate de sodium

Acide sulfurique, esters de mono-alkyles en C12-14, sels de sodium

Substance non active

85586-07-8

287-809-4

1,3

Isopropanol

Propan-2-ol

Substance non active

67-63-0

200-661-7

3,0

MÉTA-RCP 10

1.   INFORMATIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES MÉTA-RCP 10

1.1.   Identificateur de méta-RCP 10

Identificateur

Meta SPC 10: Ready to use post-dips by spraying and dipping (PT3)

1.2.   Suffixe du numéro d’autorisation

Numéro

1-10

1.3.   Type(s) de produit

Type(s) de produit

TP03 — Hygiène vétérinaire

2.   COMPOSITION DES MÉTA-RCP 10

2.1.   Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 10

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Min

Max

Acide L-(+)-lactique

 

Substance active

79-33-4

201-196-2

3,6

3,6

Laurylsulfate de sodium

Acide sulfurique, esters de mono-alkyles en C12-14, sels de sodium

Substance non active

85586-07-8

287-809-4

0,05

0,05

2.2.   Type(s) de formulation des méta-RCP 10

Formulation(s)

AL — Liquide destiné à être utilisé sans dilution

3.   MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 10

Mention de danger

Liquide et vapeurs inflammables.

Provoque des lésions oculaires graves.

Contient du menthan-3-one (no CAS 14073-97-3). Peut produire une réaction allergique.

Conseils de prudence

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.

Porter un équipement de protection des yeux/du visage.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Appeler immédiatement un médecin.

En cas d’incendie: Utiliser de l’eau pulvérisée, de la mousse résistante à l’alcool, un produit chimique sec ou du dioxyde de carbone pour l’extinction.

Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

Éliminer le contenu dans un point de collecte des déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale

Éliminer le récipient dans un point de collecte des déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale

4.   UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP 10

4.1.   Description de l’utilisation

Tableau 21

Utiliser # 1 — Désinfection des trayons après la traite par pulvérisation ou par trempage

Type de produit

TP03 — Hygiène vétérinaire

Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée

Non pertinent

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: autre: bactéries

Nom commun: Bacteria

Stade de développement:

Nom scientifique: autre: levure

Nom commun: Yeasts

Stade de développement:

Domaine d’utilisation

Intérieur

Domaine vétérinaire:

Produit de trempage ou à pulvériser prêt à l’emploi pour désinfection des trayons après la traite, sans nettoyage préalable

Méthode(s) d’application

Méthode d’application: Par pulvérisation ou par trempage

Description détaillée:

/

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Taux d’application: Actif contre les bactéries et les levures: Prêt à l’emploi En cinq minutes de temps de contact. Le produit doit «revenir» à température ambiante avant utilisation

Dilution (%): —

Nombre et fréquence des applications:

Actif contre les bactéries et les levures:

Prêt à l’emploi (avec 3,6 % d’acide lactique)

En cinq minutes de temps de contact

Catégorie(s) d’utilisateurs

Professionnel

Dimensions et matériaux d’emballage

1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000  l, 1 100  l

1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000  kg, 1 100  kg

PE-HD (polyéthylène haute densité)

4.1.1.   Consignes d’utilisation spécifiques

Taux d’application:

7,5 ml de solution fonctionnelle par vache en cas de pulvérisation avec un pulvérisateur

15 ml de solution fonctionnelle par vache en cas de pulvérisation avec une installation de pulvérisation

15 ml par vache en cas de pulvérisation avec un robot

2,5-5 ml par vache en cas de trempage/moussage

4.1.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 10

4.1.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 10

4.1.4.   Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 10

4.1.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 10

5.   MODE D’EMPLOI GÉNÉRAL (10) DES MÉTA-RCP 10

5.1.   Consignes d’utilisation

Appliquer le produit immédiatement après chaque traite, deux ou trois fois par jour. S’assurer que le trayon est recouvert de produit aux trois quarts de sa longueur. Remplir le gobelet de trempage ou le pulvérisateur avec la quantité de produit souhaitée, mais ne pas utiliser plus de produit que nécessaire. Amener le produit à une température supérieure à 20 °C avant utilisation.

Afin d’assurer une désinfection optimale des trayons, les animaux doivent rester debout pendant au moins cinq minutes.

5.2.   Mesures de gestion des risques

Porter des lunettes de protection contre les produits chimiques.

5.3.   Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

EN CAS D’INHALATION: en cas de symptômes, appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver immédiatement et abondamment à l’eau. Ensuite, enlever tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Continuer à rincer la peau à l’eau pendant 15 minutes. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. En cas d’irritation cutanée: Consulter un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer immédiatement à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer pendant au moins 15 minutes. Appeler immédiatement le 112/une ambulance pour obtenir une assistance médicale.

EN CAS D’INGESTION: rincer immédiatement la bouche. Donner quelque chose à boire si la personne exposée est en mesure d’avaler. NE PAS faire vomir. Appeler le 112/une ambulance pour obtenir une assistance médicale.

5.4.   Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

L’emballage et son contenu doivent être éliminés en tant que déchets dangereux sous l’entière responsabilité du détenteur des déchets. Ne pas jeter de déchets dans les égouts et les cours d’eau. Éliminer en toute sécurité conformément aux réglementations locales/nationales.

5.5.   Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Conserver uniquement dans le récipient d’origine dans un endroit frais et bien ventilé. Maintenir le récipient fermé lorsqu’il n’est pas utilisé.

La durée de conservation des produits est de deux ans.

6.   AUTRES INFORMATIONS

/

7.   TROISIÈME NIVEAU D’INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 10

7.1.   Nom commercial/noms commerciaux, numéro d’autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

Kenocool

Marché: EU

 

PEZERK LI PLUS

Marché: EU

Milcho Dip

Marché: EU

Numéro de l’autorisation

EU-0027740-0012 1-10

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Acide L-(+)-lactique

 

Substance active

79-33-4

201-196-2

3,6

Laurylsulfate de sodium

Acide sulfurique, esters de mono-alkyles en C12-14, sels de sodium

Substance non active

85586-07-8

287-809-4

0,05

MÉTA-RCP 11

1.   INFORMATIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES MÉTA-RCP 11

1.1.   Identificateur de méta-RCP 11

Identificateur

Meta SPC 11: Concentrated Surface and equipment disinfectants (PT3 and PT4)

1.2.   Suffixe du numéro d’autorisation

Numéro

1-11

1.3.   Type(s) de produit

Type(s) de produit

TP04 — Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

TP03 — Hygiène vétérinaire

2.   COMPOSITION DES MÉTA-RCP 11

2.1.   Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 11

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Min

Max

Acide L-(+)-lactique

 

Substance active

79-33-4

201-196-2

24,0

24,0

Laurylsulfate de sodium

Acide sulfurique, esters de mono-alkyles en C12-14, sels de sodium

Substance non active

85586-07-8

287-809-4

12,0

12,0

Isopropanol

Propan-2-ol

Substance non active

67-63-0

200-661-7

5,0

5,0

2.2.   Type(s) de formulation des méta-RCP 11

Formulation(s)

SL — Concentré soluble

3.   MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 11

Mention de danger

Provoque une irritation cutanée.

Provoque des lésions oculaires graves.

Conseils de prudence

Se laver les mains soigneusement après manipulation.

Porter des gants de protection.

Porter un équipement de protection des yeux/du visage.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Appeler immédiatement un médecin.

Éliminer le contenu dans un point de collecte des déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale

Éliminer le récipient dans un point de collecte des déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale

4.   UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP 11

4.1.   Description de l’utilisation

Tableau 22

Utiliser # 1 — Désinfection des surfaces dures dans l’industrie alimentaire et des aliments pour animaux

Type de produit

TP04 — Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée

Non pertinent

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: autre: bactéries

Nom commun: Bacteria

Stade de développement:

Nom scientifique: autre: levure

Nom commun: Yeasts

Stade de développement:

Domaine d’utilisation

Intérieur

Industrie alimentaire et des aliments pour animaux + Domaine public:

Désinfection des surfaces dures/non poreuses par pulvérisation ou trempage avec nettoyage préalable

Méthode(s) d’application

Méthode d’application: Par pulvérisation ou par immersion

Description détaillée:

Pulvérisation

Immersion (le bain est destiné à n’être utilisé qu’une seule fois)

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Taux d’application: 100 ml/m2

Dilution (%): 1 % ou 3 %

Nombre et fréquence des applications:

Actif contre les bactéries et les levures à température ambiante:

3 % (avec 0,72 % d’acide lactique) en deux minutes de temps de contact

1 % (avec 0,24 % d’acide lactique) en 15 minutes de temps de contact

Catégorie(s) d’utilisateurs

Professionnel

Dimensions et matériaux d’emballage

1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000  l, 1 100  l

1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000  kg, 1 100  kg

PE-HD (polyéthylène haute densité)

4.1.1.   Consignes d’utilisation spécifiques

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 11

4.1.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 11

4.1.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 11

4.1.4.   Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 11

4.1.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 11

4.2.   Description de l’utilisation

Tableau 23

Utiliser # 2 — Désinfection des équipements par trempage dans l’industrie alimentaire et des aliments pour animaux

Type de produit

TP04 — Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée

Non pertinent

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: autre: bactéries

Nom commun: Bacteria

Stade de développement:

Nom scientifique: autre: levure

Nom commun: Yeasts

Stade de développement:

Domaine d’utilisation

Intérieur

Intérieur — Industrie alimentaire et des aliments pour animaux + Domaine public:

Désinfection des surfaces dures/non poreuses (machines de transformation, par exemple) par pulvérisation ou par trempage sans nettoyage préalable

Méthode(s) d’application

Méthode d’application: Par pulvérisation ou par immersion

Description détaillée:

/

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Taux d’application: 100 ml/m2

Dilution (%): 8 % ou 15 %

Nombre et fréquence des applications:

Actif contre les bactéries et les levures à +7 °C:

Par trempage: 15 % (avec 3,6 % d’acide lactique) en 30 secondes de temps de contact

Par pulvérisation: 8 % (avec 1,92 % d’acide lactique) en deux minutes de temps de contact

Catégorie(s) d’utilisateurs

Professionnel

Dimensions et matériaux d’emballage

1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000  l, 1 100  l

1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000  kg, 1 100  kg

PE-HD (polyéthylène haute densité)

4.2.1.   Consignes d’utilisation spécifiques

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 11

4.2.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 11

4.2.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 11

4.2.4.   Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 11

4.2.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 11

4.3.   Description de l’utilisation

Tableau 24

Utiliser # 3 — Désinfection des surfaces dures à des fins d’hygiène vétérinaire

Type de produit

TP03 — Hygiène vétérinaire

Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée

Non pertinent

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom commun: Bacteria

Stade de développement:

Nom commun: Yeasts

Stade de développement:

Domaine d’utilisation

Intérieur

Domaine vétérinaire:

Désinfection des surfaces dures/non poreuses par pulvérisation ou trempage avec nettoyage préalable

Méthode(s) d’application

Méthode d’application: Par pulvérisation ou par immersion

Description détaillée:

Pulvérisation

Immersion (le bain est destiné à n’être utilisé qu’une seule fois)

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Taux d’application: Actif contre les bactéries et les levures à +10 °C: 4 % en 30 minutes de temps de contact

Dilution (%): 4 %

Nombre et fréquence des applications:

Actif contre les bactéries et les levures à + 10 °C:

4 % (avec 0,96 % d’acide lactique) en 30 minutes de temps de contact

Catégorie(s) d’utilisateurs

Professionnel

Dimensions et matériaux d’emballage

1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000  l, 1 100  l

1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000  kg, 1 100  kg

PE-HD (polyéthylène haute densité)

4.3.1.   Consignes d’utilisation spécifiques

Les abris pour animaux doivent être vides pendant la désinfection. Le produit est destiné à la désinfection des abris des porcs, des vaches et des volailles. Nettoyer soigneusement les surfaces avec un détergent avant désinfection. Rincer à l’eau claire et éliminer le surplus d’eau.

Mélange et chargement: ouvrir le conteneur manuellement et le vider dans le réservoir ou le raccorder à une pompe afin de pomper le produit dans le réservoir du dispositif de pulvérisation. Remplir le réservoir d’eau afin d’atteindre la concentration d’utilisation correcte. Appliquer le produit par pulvérisation ou par immersion. Utiliser la quantité de solution nécessaire pour maintenir les surfaces mouillées pendant tout le temps de contact. Il n’est pas nécessaire de pulvériser pendant tout le temps de contact.

4.3.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 11

4.3.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 11

4.3.4.   Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 11

4.3.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 11

5.   MODE D’EMPLOI GÉNÉRAL (11) DES MÉTA-RCP 11

5.1.   Consignes d’utilisation

Procédures de désinfection par pulvérisation: Les surfaces à désinfecter doivent être suffisamment mouillées afin de rester humides pendant le temps de contact préconisé pour une désinfection optimale. Le conseil de prudence suivant doit être ajouté sur l’étiquette du produit: «Veiller à mouiller complètement les surfaces».

Les produits doivent être dilués dans de l’eau potable avant utilisation.

5.2.   Mesures de gestion des risques

Porter des gants et des lunettes de protection lors du mélange et du chargement.

5.3.   Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

EN CAS D’INHALATION: en cas de symptômes, appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver immédiatement et abondamment à l’eau. Ensuite, enlever tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Continuer à rincer la peau à l’eau pendant 15 minutes. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. En cas d’irritation cutanée: Consulter un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer immédiatement à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer pendant au moins 15 minutes. Appeler immédiatement le 112/une ambulance pour obtenir une assistance médicale.

EN CAS D’INGESTION: rincer immédiatement la bouche. Donner quelque chose à boire si la personne exposée est en mesure d’avaler. NE PAS faire vomir. Appeler le 112/une ambulance pour obtenir une assistance médicale.

5.4.   Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

L’emballage et son contenu doivent être éliminés en tant que déchets dangereux sous l’entière responsabilité du détenteur des déchets. Ne pas jeter de déchets dans les égouts et les cours d’eau. Éliminer en toute sécurité conformément aux réglementations locales/nationales.

5.5.   Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Conserver uniquement dans le récipient d’origine dans un endroit frais et bien ventilé. Maintenir le récipient fermé lorsqu’il n’est pas utilisé.

La durée de conservation des produits est de deux ans.

6.   AUTRES INFORMATIONS

/

7.   TROISIÈME NIVEAU D’INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 11

7.1.   Nom commercial/noms commerciaux, numéro d’autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

Kenosan Lactic

Marché: EU

 

Lacto Des

Marché: EU

Bio Des 100

Marché: EU

Bio Lac

Marché: EU

Numéro de l’autorisation

EU-0027740-0013 1-11

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Acide L-(+)-lactique

 

Substance active

79-33-4

201-196-2

24,0

Laurylsulfate de sodium

Acide sulfurique, esters de mono-alkyles en C12-14, sels de sodium

Substance non active

85586-07-8

287-809-4

12,0

Isopropanol

Propan-2-ol

Substance non active

67-63-0

200-661-7

5,0

MÉTA-RCP 12

1.   INFORMATIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES MÉTA-RCP 12

1.1.   Identificateur de méta-RCP 12

Identificateur

Meta SPC 12: Inner surface disinfectants by CIP with and without circulation and crate wash (PT4)

1.2.   Suffixe du numéro d’autorisation

Numéro

1-12

1.3.   Type(s) de produit

Type(s) de produit

TP04 — Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

2.   COMPOSITION DES MÉTA-RCP 12

2.1.   Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 12

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Min

Max

Acide L-(+)-lactique

 

Substance active

79-33-4

201-196-2

22,0

22,0

Glucoside d’alkyle en C6

D-glucoside d’hexyle

Substance non active

54549-24-5

259-217-6

2,4

2,4

Acide méthanesulfonique

Acide méthanesulfonique

Substance non active

75-75-2

200-898-6

0,0

10,5

Acide sulfurique

Acide sulfurique

Substance non active

7664-93-9

231-639-5

0,0

10,5

2.2.   Type(s) de formulation des méta-RCP 12

Formulation(s)

SL — Concentré soluble

3.   MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 12

Mention de danger

Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

Peut être corrosif pour les métaux.

Conseils de prudence

Conserver uniquement dans l’emballage d’origine.

Ne pas respirer les vapeurs.

Se laver les mains soigneusement après manipulation.

Porter des gants de protection.

Porter des vêtements de protection.

Porter un équipement de protection des yeux/du visage.

EN CAS D’INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau.

EN CAS D’INHALATION: Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Appeler immédiatement un médecin.

Absorber toute substance répandue pour éviter qu’elle attaque les matériaux environnants.

Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Garder sous clef.

Éliminer le contenu dans un point de collecte des déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale

Éliminer le récipient dans un point de collecte des déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale

4.   UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP 12

4.1.   Description de l’utilisation

Tableau 25

Utiliser # 1 — Désinfection des surfaces internes par CIP avec circulation

Type de produit

TP04 — Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée

Non pertinent

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom commun: Bacteria

Stade de développement:

Nom commun: Yeasts

Stade de développement:

Domaine d’utilisation

Intérieur

Industrie alimentaire et des aliments pour animaux:

Désinfection des surfaces internes dures/non poreuses par procédures CIP (avec circulation)

Méthode(s) d’application

Méthode d’application: Procédures CIP

Description détaillée:

/

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Taux d’application: à +50 °C

Dilution (%): 1 à 4 %

Nombre et fréquence des applications:

À + 50 °C

Actif contre les bactéries et les levures:

avec nettoyage préalable: 2 % (avec 0,44 % d’acide lactique) en deux minutes de temps de contact/1 % en 30 minutes de temps de contact

sans nettoyage préalable: 4 % (avec 0,88 % d’acide lactique) en deux minutes de temps de contact ou 1 % (0,22 % d’acide lactique) en 30 minutes de temps de contact

en milieu laiteux: 2 % (avec 0,44 % d’acide lactique) en 15 minutes de temps de contact

Catégorie(s) d’utilisateurs

Professionnel

Dimensions et matériaux d’emballage

1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000  l, 1 100  l

1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000  kg, 1 100  kg

PE-HD (polyéthylène haute densité)

4.1.1.   Consignes d’utilisation spécifiques

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 12

4.1.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 12

4.1.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 12

4.1.4.   Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 12

4.1.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 12

4.2.   Description de l’utilisation

Tableau 26

Utiliser # 2 — Désinfection des surfaces internes par CIP sans circulation

Type de produit

TP04 — Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée

Non pertinent

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: autre: bactéries

Nom commun: Bacteria

Stade de développement:

Nom scientifique: autre: levure

Nom commun: Yeasts

Stade de développement:

Domaine d’utilisation

Intérieur

Industrie alimentaire et des aliments pour animaux:

Désinfection des surfaces internes dures/non poreuses par procédures CIP (sans circulation)

Méthode(s) d’application

Méthode d’application: Procédures CIP

Description détaillée:

/

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Taux d’application: À + 50 °C

Dilution (%): 2 % ou 4 %

Nombre et fréquence des applications:

À + 50 °C

Actif contre les bactéries et les levures:

avec nettoyage préalable: 2 % (avec 0,44 % d’acide lactique) en deux minutes de temps de contact

sans nettoyage préalable: 4 % (avec 0,88 % d’acide lactique) en deux minutes de temps de contact ou 2 % (avec 0,44 % d’acide lactique) en 30 minutes de temps de contact

Catégorie(s) d’utilisateurs

Professionnel

Dimensions et matériaux d’emballage

1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000  l, 1 100  l

1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000  kg, 1 100  kg

PE-HD (polyéthylène haute densité)

4.2.1.   Consignes d’utilisation spécifiques

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 12

4.2.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 12

4.2.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 12

4.2.4.   Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 12

4.2.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 12

4.3.   Description de l’utilisation

Tableau 27

Utiliser # 3 — Lavage des caisses

Type de produit

TP04 — Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée

Non pertinent

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom commun: Bacteria

Stade de développement:

Nom commun: Yeasts

Stade de développement:

Domaine d’utilisation

Intérieur

Intérieur — dans l’industrie alimentaire et des aliments pour animaux;

désinfection des surfaces dures/non poreuses dans les laveuses de caisses

Méthode(s) d’application

Méthode d’application: Lavage des caisses

Description détaillée:

/

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Taux d’application: À + 50 °C

Dilution (%): 2 % ou 4 %

Nombre et fréquence des applications:

À + 50 °C

Actif contre les bactéries et les levures:

avec nettoyage préalable: 2 % (avec 0,44 % d’acide lactique) en deux minutes de temps de contact

sans nettoyage préalable: 4 % (avec 0,88 % d’acide lactique) en deux minutes de temps de contact

Catégorie(s) d’utilisateurs

Professionnel

Dimensions et matériaux d’emballage

1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000  l, 1 100  l

1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000  kg, 1 100  kg

PE-HD (polyéthylène haute densité)

4.3.1.   Consignes d’utilisation spécifiques

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 12

4.3.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 12

4.3.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 12

4.3.4.   Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 12

4.3.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 12

5.   MODE D’EMPLOI GÉNÉRAL (12) DES MÉTA-RCP 12

5.1.   Consignes d’utilisation

Les produits doivent être dilués dans de l’eau potable avant utilisation.

5.2.   Mesures de gestion des risques

Porter des gants et des lunettes de protection lors du mélange et du chargement.

Porter une combinaison de protection (type à préciser par le titulaire de l’autorisation dans les informations sur le produit).

5.3.   Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

EN CAS D’INHALATION: transporter la personne à l’exterieur et la maintenir dans une position ou elle peut confortablement respirer. En cas de symptômes: appeler le 112/une ambulance pour obtenir une assistance médicale. En l’absence de symptômes: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver immédiatement et abondamment à l’eau. Ensuite, enlever tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Continuer à rincer la peau à l’eau pendant 15 minutes. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer immédiatement à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer pendant au moins 15 minutes. Appeler immédiatement le 112/une ambulance pour obtenir une assistance médicale.

EN CAS D’INGESTION: rincer immédiatement la bouche. Donner quelque chose à boire si la personne exposée est en mesure d’avaler. NE PAS faire vomir. Appeler le 112/une ambulance pour obtenir une assistance médicale.

5.4.   Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

L’emballage et son contenu doivent être éliminés en tant que déchets dangereux sous l’entière responsabilité du détenteur des déchets. Ne pas jeter de déchets dans les égouts et les cours d’eau. Éliminer en toute sécurité conformément aux réglementations locales/nationales.

5.5.   Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Conserver uniquement dans le récipient d’origine dans un endroit frais et bien ventilé. Maintenir le récipient fermé lorsqu’il n’est pas utilisé.

La durée de conservation des produits est de 2 ans.

6.   AUTRES INFORMATIONS

/

7.   TROISIÈME NIVEAU D’INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 12

7.1.   Nom commercial/noms commerciaux, numéro d’autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

Pho Cid L

Marché: EU

 

Tornax 100

Marché: EU

Tornax Des

Marché: EU

Lacto CIP

Marché: EU

Pho Cid Eco

Marché: EU

Numéro de l’autorisation

EU-0027740-0014 1-12

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Acide L-(+)-lactique

 

Substance active

79-33-4

201-196-2

22,0

Glucoside d’alkyle en C6

D-glucoside d’hexyle

Substance non active

54549-24-5

259-217-6

2,4

Acide méthanesulfonique

Acide méthanesulfonique

Substance non active

75-75-2

200-898-6

10,5

7.2.   Nom commercial/noms commerciaux, numéro d’autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

Pho Cid LS

Marché: EU

Numéro de l’autorisation

EU-0027740-0015 1-12

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Acide L-(+)-lactique

 

Substance active

79-33-4

201-196-2

22,0

Glucoside d’alkyle en C6

D-glucoside d’hexyle

Substance non active

54549-24-5

259-217-6

2,4

Acide sulfurique

Acide sulfurique

Substance non active

7664-93-9

231-639-5

10,5

MÉTA-RCP 13

1.   INFORMATIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES MÉTA-RCP 13

1.1.   Identificateur de méta-RCP 13

Identificateur

Meta SPC 13: Hard surface disinfectants (PT4)

1.2.   Suffixe du numéro d’autorisation

Numéro

1-13

1.3.   Type(s) de produit

Type(s) de produit

TP04 — Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

2.   COMPOSITION DES MÉTA-RCP 13

2.1.   Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 13

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Min

Max

Acide L-(+)-lactique

 

Substance active

79-33-4

201-196-2

11,0

11,0

Laurylsulfate de sodium

Acide sulfurique, esters de mono-alkyles en C12-14, sels de sodium

Substance non active

85586-07-8

287-809-4

4,5

4,5

Acide méthanesulfonique

Acide méthanesulfonique

Substance non active

75-75-2

200-898-6

10,5

19,5

2.2.   Type(s) de formulation des méta-RCP 13

Formulation(s)

SL — Concentré soluble

3.   MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 13

Mention de danger

Peut être corrosif pour les métaux.

Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

Conseils de prudence

Conserver uniquement dans l’emballage d’origine.

Ne pas respirer les vapeurs.

Se laver les mains soigneusement après manipulation.

Porter des gants de protection.

Porter des vêtements de protection.

Porter un équipement de protection des yeux/du visage.

EN CAS D’INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau.

EN CAS D’INHALATION: Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Appeler immédiatement un médecin.

Absorber toute substance répandue pour éviter qu’elle attaque les matériaux environnants.

Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Garder sous clef.

Éliminer le contenu dans un point de collecte des déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale

Éliminer le récipient dans un point de collecte des déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale

4.   UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP 13

4.1.   Description de l’utilisation

Tableau 28

Utiliser # 1 — Désinfection des surfaces dures (TP4)

Type de produit

TP04 — Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée

Non pertinent

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: autre: bactéries

Nom commun: Bacteria

Stade de développement:

Nom scientifique: autre: levure

Nom commun: Yeasts

Stade de développement:

Domaine d’utilisation

Intérieur

Industrie alimentaire/des aliments pour animaux

Désinfection des surfaces dures/non poreuses par moussage

Méthode(s) d’application

Méthode d’application: Par moussage

Description détaillée:

/

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Taux d’application: À température ambiante en 30 minutes de temps de contact Actif contre les bactéries et les levures: — avec nettoyage préalable: 1 % — sans nettoyage préalable: 5 %

Dilution (%): 1 ou 5 %

Nombre et fréquence des applications:

À température ambiante en 30 minutes de temps de contact

Actif contre les bactéries et les levures:

avec nettoyage préalable: 1 % (avec 0,11 % d’acide lactique)

sans nettoyage préalable: 5 % (avec 0,55 % d’acide lactique)

Catégorie(s) d’utilisateurs

Professionnel

Dimensions et matériaux d’emballage

1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000  l, 1 100  l

1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000  kg, 1 100  kg

PE-HD (polyéthylène haute densité)

4.1.1.   Consignes d’utilisation spécifiques

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 13

4.1.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 13

4.1.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 13

4.1.4.   Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 13

4.1.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 13

5.   MODE D’EMPLOI GÉNÉRAL (13) DES MÉTA-RCP 13

5.1.   Consignes d’utilisation

Les surfaces à désinfecter doivent être suffisamment mouillées afin de rester humides pendant le temps de contact préconisé pour une désinfection optimale.

Le conseil de prudence suivant doit être ajouté sur l’étiquette du produit: «Veiller à mouiller complètement les surfaces».

Les produits doivent être dilués dans de l’eau potable avant utilisation.

5.2.   Mesures de gestion des risques

Porter des gants et des lunettes de protection lors du mélange et du chargement.

Porter une combinaison de protection (type à préciser par le titulaire de l’autorisation dans les informations sur le produit).

5.3.   Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

EN CAS D’INHALATION: transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position ou elle peut confortablement respirer. En cas de symptômes: appeler le 112/une ambulance pour obtenir une assistance médicale. En l’absence de symptômes: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver immédiatement et abondamment à l’eau. Ensuite, enlever tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Continuer à rincer la peau à l’eau pendant 15 minutes. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer immédiatement à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer pendant au moins 15 minutes. Appeler immédiatement le 112/une ambulance pour obtenir une assistance médicale.

EN CAS D’INGESTION: rincer immédiatement la bouche. Donner quelque chose à boire si la personne exposée est en mesure d’avaler. NE PAS faire vomir. Appeler le 112/une ambulance pour obtenir une assistance médicale.

5.4.   Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

L’emballage et son contenu doivent être éliminés en tant que déchets dangereux sous l’entière responsabilité du détenteur des déchets. Ne pas jeter de déchets dans les égouts et les cours d’eau. Éliminer en toute sécurité conformément aux réglementations locales/nationales.

5.5.   Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Conserver uniquement dans le récipient d’origine dans un endroit frais et bien ventilé. Maintenir le récipient fermé lorsqu’il n’est pas utilisé.

La durée de conservation des produits est de deux ans.

6.   AUTRES INFORMATIONS

/

7.   TROISIÈME NIVEAU D’INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 13

7.1.   Nom commercial/noms commerciaux, numéro d’autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

Tornax L

Marché: EU

 

Lacto Cid

Marché: EU

Numéro de l’autorisation

EU-0027740-0016 1-13

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Acide L-(+)-lactique

 

Substance active

79-33-4

201-196-2

11,0

Laurylsulfate de sodium

Acide sulfurique, esters de mono-alkyles en C12-14, sels de sodium

Substance non active

85586-07-8

287-809-4

4,5

Acide méthanesulfonique

Acide méthanesulfonique

Substance non active

75-75-2

200-898-6

10,5

MÉTA-RCP 14

1.   INFORMATIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES MÉTA-RCP 14

1.1.   Identificateur de méta-RCP 14

Identificateur

Meta SPC 14: Ready to use hygienic handrub (PT1)

1.2.   Suffixe du numéro d’autorisation

Numéro

1-14

1.3.   Type(s) de produit

Type(s) de produit

TP01 — Hygiène humaine

2.   COMPOSITION DES MÉTA-RCP 14

2.1.   Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 14

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Min

Max

Acide L-(+)-lactique

 

Substance active

79-33-4

201-196-2

3,6

3,6

Laurylsulfate de sodium

Acide sulfurique, esters de mono-alkyles en C12-14, sels de sodium

Substance non active

85586-07-8

287-809-4

2,0

2,0

Isopropanol

Propan-2-ol

Substance non active

67-63-0

200-661-7

4,0

4,0

Butyldiglycol

2-(2-butoxyéthoxy)éthanol

Substance non active

112-34-5

203-961-6

10,0

10,0

2.2.   Type(s) de formulation des méta-RCP 14

Formulation(s)

AL — Liquide destiné à être utilisé sans dilution

3.   MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 14

Mention de danger

Provoque des lésions oculaires graves.

Conseils de prudence

Porter un équipement de protection des yeux/du visage.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Appeler immédiatement un médecin.

4.   UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP 14

4.1.   Description de l’utilisation

Tableau 29

Utiliser # 1 — Produit d’hygiène pour les mains, pour usage professionnel (TP1)

Type de produit

TP01 — Hygiène humaine

Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée

Non pertinent

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: autre: bactéries

Nom commun: Bacteria

Stade de développement:

Nom scientifique: autre: levure

Nom commun: Yeasts

Stade de développement:

Domaine d’utilisation

Intérieur

Industrie alimentaire et des aliments pour animaux; Domaine public; Cuisines

Produit d’hygiène pour les mains, sur des mains visiblement propres

Méthode(s) d’application

Méthode d’application: Par frottage des mains

Description détaillée:

/

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Taux d’application: 6 ml de produit

Dilution (%): —

Nombre et fréquence des applications:

Actif contre les bactéries et les levures:

Prêt à l’emploi (avec 3,6 % d’acide lactique)

6 ml (soit trois pressions pour les deux mains)

Une minute de temps de contact

Catégorie(s) d’utilisateurs

Professionnel

Dimensions et matériaux d’emballage

50 ml, 75 ml, 100 ml, 150 ml, 500 ml, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000  l, 1 100  l

PE-HD (polyéthylène haute densité)

4.1.1.   Consignes d’utilisation spécifiques

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 14

4.1.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

/

4.1.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 14

4.1.4.   Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 14

4.1.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les instructions générales d’utilisation pour le méta-RCP 14

5.   MODE D’EMPLOI GÉNÉRAL (14) DES MÉTA-RCP 14

5.1.   Consignes d’utilisation

Appliquer 6 ml de produit non dilué. Respecter un temps de contact de 1 minute. Rincer soigneusement après désinfection.

Réservé à un usage professionnel

5.2.   Mesures de gestion des risques

/

5.3.   Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver immédiatement et abondamment à l’eau. Ensuite, enlever tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Continuer à rincer la peau à l’eau pendant 15 minutes. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS D’INHALATION: en cas de symptômes, appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer immédiatement à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer pendant au moins 15 minutes. Appeler immédiatement le 112/une ambulance pour obtenir une assistance médicale.

EN CAS D’INGESTION: rincer immédiatement la bouche. Donner quelque chose à boire si la personne exposée est en mesure d’avaler. NE PAS faire vomir. Appeler le 112/une ambulance pour obtenir une assistance médicale.

5.4.   Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

L’emballage et son contenu doivent être éliminés en tant que déchets dangereux sous l’entière responsabilité du détenteur des déchets. Ne pas jeter de déchets dans les égouts et les cours d’eau. Éliminer en toute sécurité conformément aux réglementations locales/nationales.

5.5.   Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Conserver uniquement dans le récipient d’origine dans un endroit frais et bien ventilé. Maintenir le récipient fermé lorsqu’il n’est pas utilisé.

La durée de conservation des produits est de deux ans.

6.   AUTRES INFORMATIONS

/

7.   TROISIÈME NIVEAU D’INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 14

7.1.   Nom commercial/noms commerciaux, numéro d’autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

Kenosan Hand Rub

Marché: EU

Numéro de l’autorisation

EU-0027740-0017 1-14

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Acide L-(+)-lactique

 

Substance active

79-33-4

201-196-2

3,6

Laurylsulfate de sodium

Acide sulfurique, esters de mono-alkyles en C12-14, sels de sodium

Substance non active

85586-07-8

287-809-4

2,0

Isopropanol

Propan-2-ol

Substance non active

67-63-0

200-661-7

4,0

Butyldiglycol

2-(2-butoxyéthoxy)éthanol

Substance non active

112-34-5

203-961-6

10,0


(1)  Les instructions d’utilisation, les mesures d’atténuation des risques et les autres modes d’emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées dans les limites des méta-RCP 1.

(2)  Les instructions d’utilisation, les mesures d’atténuation des risques et les autres modes d’emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées dans les limites des méta-RCP 2.

(3)  Les instructions d’utilisation, les mesures d’atténuation des risques et les autres modes d’emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées dans les limites des méta-RCP 3.

(4)  Les instructions d’utilisation, les mesures d’atténuation des risques et les autres modes d’emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées dans les limites des méta-RCP 4.

(5)  Les instructions d’utilisation, les mesures d’atténuation des risques et les autres modes d’emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées dans les limites des méta-RCP 5.

(6)  Les instructions d’utilisation, les mesures d’atténuation des risques et les autres modes d’emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées dans les limites des méta-RCP 6.

(7)  Les instructions d’utilisation, les mesures d’atténuation des risques et les autres modes d’emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées dans les limites des méta-RCP 7.

(8)  Les instructions d’utilisation, les mesures d’atténuation des risques et les autres modes d’emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées dans les limites des méta-RCP 8.

(9)  Les instructions d’utilisation, les mesures d’atténuation des risques et les autres modes d’emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées dans les limites des méta-RCP 9.

(10)  Les instructions d’utilisation, les mesures d’atténuation des risques et les autres modes d’emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées dans les limites des méta-RCP 10.

(11)  Les instructions d’utilisation, les mesures d’atténuation des risques et les autres modes d’emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées dans les limites des méta-RCP 11.

(12)  Les instructions d’utilisation, les mesures d’atténuation des risques et les autres modes d’emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées dans les limites des méta-RCP 12.

(13)  Les instructions d’utilisation, les mesures d’atténuation des risques et les autres modes d’emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées dans les limites des méta-RCP 13.

(14)  Les instructions d’utilisation, les mesures d’atténuation des risques et les autres modes d’emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées dans les limites des méta-RCP 14.


12.8.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 211/78


RÈGLEMENT (UE) 2022/1392 DE LA COMMISSION

du 11 août 2022

modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 en ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 12

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu’existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (2).

(2)

Le 7 mai 2021, l’International Accounting Standards Board (IASB) a publié des modifications de la norme comptable internationale IAS 12 Impôts sur le résultat. Ces modifications précisent comment les entreprises doivent comptabiliser les impôts différés rattachés aux transactions telles que les contrats de location et les obligations de démantèlement et visent à réduire la diversité des déclarations des actifs et passifs d’impôt différé générés par les contrats de location et les obligations de démantèlement.

(3)

Du fait des modifications apportées à IAS 12 Impôts sur le résultat, la norme internationale d’information financière IFRS 1 Première adoption des normes internationales d’information financière a également été modifiée afin que les deux normes restent cohérentes.

(4)

Après avoir consulté le Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG), la Commission conclut que les modifications d’IAS 12 Impôts sur le résultat satisfont aux critères d’adoption énoncés à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 1126/2008 est modifiée comme suit:

1)

la norme comptable internationale IAS 12 Impôts sur le résultat est modifiée tel qu’indiqué à l’annexe du présent règlement;

2)

la norme internationale d’information financière IFRS 1 Première adoption des normes internationales d’information financière est modifiée conformément aux modifications d’IAS 12 Impôts sur le résultat figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les entreprises appliquent les modifications visées à l’article 1er au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant le 1er janvier 2023 ou après cette date.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1).


ANNEXE

Impôt différé rattaché à des actifs et des passifs issus d’une même transaction

Modifications d’IAS 12

Modifications d’IAS 12 Impôts sur le résultat

Les paragraphes 15, 22 et 24 sont modifiés. Les paragraphes 22A et 98J-98L sont ajoutés.

COMPTABILISATION D’ACTIFS ET DE PASSIFS D’IMPÔT DIFFÉRÉ

Différences temporelles imposables

15

Un passif d’impôt différé doit être comptabilisé pour toutes les différences temporelles imposables, sauf dans la mesure où le passif d’impôt différé est généré par:

a)

la comptabilisation initiale du goodwill; ou

b)

la comptabilisation initiale d’un actif ou d’un passif dans une transaction qui:

i)

n’est pas un regroupement d’entreprises;

ii)

au moment de la transaction, n’affecte ni le bénéfice comptable, ni le bénéfice imposable (perte fiscale); et

iii)

ne donne pas lieu, au moment de la transaction, à une différence temporelle imposable et à une différence temporelle déductible d’un montant égal.

[...]

Comptabilisation initiale d’un actif ou d’un passif

22

Une différence temporelle peut survenir lors de la comptabilisation initiale d’un actif ou d’un passif, par exemple si le coût d’un actif n’est pas, partiellement ou en totalité, déductible fiscalement. La méthode de comptabilisation pour une telle différence temporelle dépendra de la nature de la transaction ayant conduit à la comptabilisation initiale de l’actif ou du passif:

a)

lors d’un regroupement d’entreprises, une entité comptabilise tout passif ou actif d’impôt différé et ceci affecte le montant du goodwill ou le profit résultant d’une acquisition à des conditions avantageuses qu’elle comptabilise (voir paragraphe 19);

b)

si la transaction affecte soit le bénéfice comptable, soit le bénéfice imposable, ou donne lieu à une différence temporelle imposable et à une différence temporelle déductible d’un montant égal, une entité comptabilise tout passif ou actif d’impôt différé, et comptabilise en résultat net la charge ou le produit d’impôt différé qui en résulte (voir paragraphe 59);

c)

si la transaction n’est pas un regroupement d’entreprises, n’affecte ni le bénéfice comptable ni le bénéfice imposable et ne donne pas lieu à une différence temporelle imposable et à une différence temporelle déductible d’un montant égal, en l’absence de l’exemption prévue aux paragraphes 15 et 24, une entité comptabiliserait l’actif ou le passif d’impôt différé qui en résulte et ajusterait la valeur comptable de l’actif ou du passif pour le même montant. De tels ajustements rendraient moins transparents les états financiers. Aussi, la présente norme n’autorise pas la comptabilisation par une entité de l’actif ou passif d’impôt différé résultant ni lors de la comptabilisation initiale, ni ultérieurement (voir exemple ci-après). Par ailleurs, une entité ne comptabilise pas les changements ultérieurs d’un actif ou passif d’impôt différé non comptabilisé lorsque l’actif est amorti.

[...]

22A

Une transaction qui n’est pas un regroupement d’entreprises peut conduire à la comptabilisation initiale d’un actif et d’un passif et, au moment de la transaction, n’affecter ni le bénéfice comptable ni le bénéfice imposable. Par exemple, à la date de début d’un contrat de location, le preneur comptabilise habituellement un passif locatif et le montant correspondant dans le coût de l’actif au titre du droit d’utilisation. Selon les lois fiscales applicables, une telle transaction peut, au moment de la comptabilisation initiale du passif et de l’actif qui en sont issus, donner lieu à une différence temporelle imposable et à une différence temporelle déductible d’un montant égal. L’exemption prévue aux paragraphes 15 et 24 ne s’applique pas à ces différences temporelles, et une entité comptabilise tout passif et actif d’impôt différé qui en résultent.

[...]

Différences temporelles déductibles

24

Un actif d’impôt différé doit être comptabilisé pour toutes les différences temporelles déductibles dans la mesure où il est probable qu’un bénéfice imposable, sur lequel ces différences temporelles déductibles pourront être imputées, sera disponible, à moins que l’actif d’impôt différé ne soit généré par la comptabilisation initiale d’un actif ou d’un passif dans une transaction qui:

a)

n’est pas un regroupement d’entreprises;

b)

au moment de la transaction, n’affecte ni le bénéfice comptable, ni le bénéfice imposable (perte fiscale); et

c)

ne donne pas lieu, au moment de la transaction, à une différence temporelle imposable et à une différence temporelle déductible d’un montant égal.

[...]

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

[...]

98J

La publication d’Impôt différé rattaché à des actifs et des passifs issus d’une même transaction, en mai 2021, a donné lieu à la modification des paragraphes 15, 22 et 24 ainsi qu’à l’ajout du paragraphe 22A. L’entité doit appliquer ces modifications, conformément aux paragraphes 98K et 98L, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023. Une application anticipée est permise. Si l’entité applique les modifications pour une période antérieure, elle doit l’indiquer.

98K

L’entité doit appliquer les modifications découlant d’Impôt différé rattaché à des actifs et des passifs issus d’une même transaction aux transactions qui ont lieu à compter de l’ouverture de la première période comparative présentée.

98L

L’entité qui applique les modifications découlant d’Impôt différé rattaché à des actifs et des passifs issus d’une même transaction doit également, à l’ouverture de la première période comparative présentée:

a)

comptabiliser un actif d’impôt différé, dans la mesure où il est probable qu’un bénéfice imposable, auquel les différences temporelles déductibles pourront être imputées, sera disponible, et un passif d’impôt différé pour toutes les différences temporelles déductibles et les différences temporelles imposables liées:

i)

aux actifs au titre de droits d’utilisation et aux passifs locatifs; et

ii)

aux passifs relatifs au démantèlement ou à la remise en état et aux autres passifs similaires ainsi qu’aux montants correspondants comptabilisés dans le coût de l’actif en cause; et

b)

comptabiliser l’effet cumulatif de l’application initiale des modifications comme un ajustement du solde d’ouverture des résultats non distribués (ou, s’il y a lieu, d’une autre composante des capitaux propres) à cette date.

Modifications d’IFRS 1 Première application des Normes internationales d’information financière

Le paragraphe 39AH est ajouté. Dans l’Annexe B, le paragraphe B1 est modifié et le paragraphe B14 et son titre sont ajoutés.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

[...]

39AH

La publication d’Impôt différé rattaché à des actifs et des passifs issus d’une même transaction, en mai 2021, a donné lieu à la modification du paragraphe B1 et à l’ajout du paragraphe B14. L’entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023. Une application anticipée est permise. Si l’entité applique les modifications pour une période antérieure, elle doit l’indiquer.

[...]


Annexe B

Exceptions à l’application rétrospective d’autres IFRSs

La présente annexe fait partie intégrante de la présente norme.

B1

Une entité doit appliquer les exceptions suivantes:

[...]

g)

prêts publics (paragraphes B10 à B12);

h)

contrats d’assurance (paragraphe B13); et

i)

impôt différé rattaché aux passifs relatifs aux contrats de location, ainsi qu’au démantèlement ou à la remise en état et à d’autres passifs similaires (paragraphe B14).

[...]

IMPÔT DIFFÉRÉ RATTACHÉ AUX PASSIFS RELATIFS AUX CONTRATS DE LOCATION, AINSI QU’AU DÉMANTÈLEMENT OU À LA REMISE EN ÉTAT ET À D’AUTRES PASSIFS SIMILAIRES

B14

Les paragraphes 15 et 24 d’IAS 12 Impôts sur le résultat exemptent l’entité de comptabiliser un actif d’impôt différé ou un passif d’impôt différé dans certaines circonstances particulières. Malgré cette exemption, à la date de transition aux IFRS, un nouvel adoptant doit comptabiliser un actif d’impôt différé, dans la mesure où il est probable qu’un bénéfice imposable, auquel les différences temporelles déductibles pourront être imputées, sera disponible, et un passif d’impôt différé pour toutes les différences temporelles déductibles et les différences temporelles imposables liées:

a)

aux actifs au titre de droits d’utilisation et aux passifs locatifs; et

b)

aux passifs relatifs au démantèlement ou à la remise en état et aux autres passifs similaires ainsi qu’aux montants correspondants comptabilisés dans le coût de l’actif en cause.


12.8.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 211/83


RÈGLEMENT (UE) 2022/1393 DE LA COMMISSION

du 11 août 2022

modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en delta-9-tétrahydrocannabinol (Δ9-THC) dans le chènevis (graines de chanvre) et ses produits dérivés

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (2) fixe des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires.

(2)

En 2015, le groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a adopté un avis scientifique sur les risques pour la santé humaine liés à la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dans le lait et d’autres denrées alimentaires d’origine animale (3). Le THC, plus précisément le Δ9-THC, est le constituant le plus important du chanvre (Cannabis sativa). L’Autorité a fixé une dose aiguë de référence (DARf) de 1 μg Δ9-THC/kg de masse corporelle (mc).

(3)

Afin d’obtenir davantage de données sur la présence de Δ9-THC et d’autres précurseurs non psychoactifs pertinents dans les denrées alimentaires dérivées du chanvre et dans les denrées alimentaires contenant du chanvre ou des ingrédients dérivés du chanvre, la recommandation (UE) 2016/2115 de la Commission a été adoptée (4).

(4)

Le 7 janvier 2020, l’Autorité a publié un rapport scientifique évaluant l’exposition aiguë de l’homme au Δ9-THC (5), en tenant compte des données sur la présence des substances recueillies grâce à la recommandation (UE) 2016/2115. La DARf de 1 μg/kg mc a été dépassée dans certaines estimations de l’exposition aiguë. Bien qu’il soit probable que les estimations de l’exposition surestiment l’exposition aiguë au Δ9-THC dans l’Union, l’exposition actuelle au Δ9-THC pourrait constituer un problème pour la santé.

(5)

Il convient donc de fixer des teneurs maximales pour le chènevis (graines de chanvre) et ses produits dérivés afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine. Étant donné que l’acide delta-9-tétrahydrocannabinolique (Δ9-THCA) peut être converti en Δ9-THC par la transformation, les teneurs maximales devraient être fixées pour la somme du Δ9-THC et du Δ9-THCA, exprimée en équivalents de Δ9-THC.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1881/2006 en conséquence.

(7)

Afin de permettre aux opérateurs économiques de se préparer aux nouvelles règles introduites par le présent règlement, il convient de prévoir un délai raisonnable jusqu’à ce que les teneurs maximales s’appliquent. Il convient également de prévoir une période transitoire pour les denrées alimentaires légalement mises sur le marché avant la date d’application du présent règlement.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 1881/2006 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les denrées alimentaires énumérées dans l’annexe qui sont légalement mises sur le marché avant le 1er janvier 2023 peuvent rester sur le marché jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 37 du 13.2.1993, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).

(3)  EFSA Journal 2015;13(6):4141.

(4)  Recommandation (UE) 2016/2115 de la Commission du 1er décembre 2016 sur le contrôle de la présence de Δ9-tétrahydrocannabinol, de ses précurseurs et d’autres cannabinoïdes dans les denrées alimentaires (JO L 327 du 2.12.2016, p. 103).

(5)  EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), Arcella D, Cascio C et Mackay K, 2020. «Acute human exposure assessment to tetrahydrocannabinol (Δ9-THC)». EFSA Journal 2020;18(1):5953, 41 p., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020,5953


ANNEXE

À la section 8 de l’annexe du règlement (CE) no 1881/2006, l’entrée 8.6 suivante est ajoutée:

Denrées alimentaires

Teneur maximale (mg/kg)

«8.6.

Équivalents de delta-9-tétrahydrocannabinol (Δ9-THC)  (*1)

 

8.6.1.

Chènevis (graines de chanvre)

3,0

8.6.2.

Chènevis moulu, chènevis (partiellement) dégraissé et autres produits dérivés ou transformés du chènevis  (*2), à l’exception des produits visés au point 8.6.3.

3,0

8.6.3.

Huile de chènevis

7,5


(*1)  La teneur maximale renvoie à la somme du delta-9-tétrahydrocannabinol (Δ9-THC) et de l’acide delta-9-tétrahydrocannabinolique (Δ9-THCA) exprimée en Δ9-THC. Un facteur de 0,877 est appliqué au niveau de Δ9-THCA et la teneur maximale renvoie à la somme de Δ9-THC + 0,877 x Δ9-THCA (en cas de détermination et de quantification séparée du Δ9-THC et du Δ9-THCA).

(*2)  Les produits dérivés ou transformés du chènevis sont des produits dérivés ou transformés exclusivement à partir de chènevis (graines de chanvre).».


12.8.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 211/86


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1394 DE LA COMMISSION

du 11 août 2022

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de silicium originaire de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de silicium expédié de la République de Corée ou de Taïwan, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ces pays, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures en vigueur

(1)

Les mesures actuellement en vigueur sont un droit antidumping définitif sur les importations de silicium originaire de la République populaire de Chine institué par le règlement d’exécution (UE) 2016/1077 de la Commission (2) à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures en vertu de l’article 11, paragraphe 2, et d’un réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (3) (ci-après l’«enquête de réexamen précédente»). Les mesures prennent la forme de droits variant entre 16,3 % et 16,8 % de la valeur des marchandises importées.

(2)

Les mesures ont été étendues aux importations expédiées de la République de Corée, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, par le règlement (CE) no 42/2007 du Conseil (4).

(3)

Les mesures ont également été étendues aux importations expédiées de Taïwan, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, par le règlement d’exécution (UE) no 311/2013 du Conseil (5).

1.2.   Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures

(4)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (6), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(5)

La demande de réexamen a été introduite le 30 mars 2021 par Euroalliages (ci-après le «requérant»), une association qui représente chacun des trois producteurs de l’Union, soit plus de 25 % de la production totale de silicium réalisée dans l’Union, au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Dans sa demande, le requérant a fait valoir que l’expiration des mesures serait susceptible d’entraîner la continuation du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

1.3.   Ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures

(6)

Ayant déterminé, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a ouvert le 2 juillet 2021 un réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations dans l’Union de silicium originaire de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine» ou le «pays concerné») sur la base de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (7) (ci-après l’«avis d’ouverture»).

1.4.   Période d’enquête de réexamen et période considérée

(7)

L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021 (ci-après la «période d’enquête de réexamen» ou «PER»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2018 et la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

1.5.   Parties intéressées

(8)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l’enquête. Par ailleurs, la Commission a informé les trois producteurs de l’Union représentant 100 % de l’industrie de l’Union, les producteurs connus en Chine et les autorités du pays concerné, les importateurs et utilisateurs connus, ainsi que les associations notoirement concernées, de l’ouverture de l’enquête et les a invités à y participer.

(9)

Les parties intéressées ont eu l’occasion de formuler des observations sur l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

1.6.   Observations sur l’ouverture de la procédure

(10)

Des observations ont été reçues d’EUSMET concernant l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures.

(11)

EUSMET a fait valoir que la version non confidentielle de la demande de réexamen ne respectait pas les exigences de l’article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement de base.

(12)

Cet argument a été rejeté. À la suite des observations pertinentes d’EUSMET, le requérant a fourni des informations complémentaires pour faciliter la compréhension des faits présentés dans la demande. Ces informations complémentaires ont été incluses au dossier consultable par les parties intéressées, permettant ainsi à EUSMET de comprendre raisonnablement les informations complémentaires conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base.

(13)

La Commission a par conséquent estimé que les informations fournies dans la version non confidentielle de la demande étaient suffisamment détaillées pour que les parties intéressées puissent exercer leur droit de la défense tout au long de la procédure.

(14)

Dans ses observations sur l’ouverture de la procédure, EUSMET a demandé qu’au stade de l’information des parties, la Commission communique les informations relatives aux quantités des facteurs de production utilisées pour le calcul de la valeur normale et qu’elle communique également le rapport d’AlloyConsult auquel il est fait référence dans la demande de réexamen.

(15)

EUSMET a réitéré ces deux demandes dans ses observations formulées après la communication des conclusions. Comme indiqué aux considérants 178 à 181 et au considérant 191, ces deux demandes ont été rejetées.

1.6.1.   Observations sur le fond

(16)

EUSMET a fait valoir que la demande de réexamen ne comportait pas suffisamment d’éléments de preuve pour ouvrir un réexamen au titre de l’expiration des mesures et qu’elle comportait des allégations erronées en ce qui concerne le dumping, la continuation du dumping, le préjudice et la continuation du préjudice. EUSMET a avancé les arguments suivants pour étayer ses allégations.

(17)

Premièrement, EUSMET a allégué que six mois s’étaient écoulés entre la fin de la période utilisée pour présenter les données et l’introduction de la demande de réexamen.

(18)

À cet égard, la Commission a fait observer que, étant donné le délai jusqu’à ce que des données issues de différentes sources deviennent disponibles et le temps nécessaire pour compiler ces données dans une demande, il existe un délai intrinsèque de généralement plusieurs mois jusqu’à l’introduction de la demande. En l’espèce, l’acceptation d’un écart de six mois est conforme aux orientations établies que fournit la Commission aux plaignants.

(19)

Deuxièmement, EUSMET a fait valoir que le requérant a exclu les importations réalisées sous le régime du perfectionnement actif en provenance de Chine des calculs de la marge de dumping et de préjudice.

(20)

Avant l’ouverture de la procédure, la Commission a analysé les importations réalisées tant sous le régime du perfectionnement actif qu’en dehors de ce régime et, dans les deux cas, elle a apporté les ajustements nécessaires à la comparaison de la valeur normale et des prix à l’exportation. La Commission a noté que la méthode utilisée par le requérant ainsi que la méthode dans laquelle le régime du perfectionnement actif serait inclus mènent dans les deux cas à la constatation d’un dumping substantiel. La méthode choisie par le requérant ne saurait donc rendre illégale l’ouverture du présent réexamen au titre de l’expiration des mesures. Par conséquent, cet argument doit être rejeté.

(21)

Troisièmement, EUSMET a fait valoir que le recours à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base et la sélection d’un pays représentatif étaient incompatibles avec les règles de l’OMC, car les distorsions à l’échelle d’un pays sont incompatibles avec le concept de dumping, qui s’applique à des sociétés individuelles. Par ailleurs, EUSMET a fait valoir que la distorsion des coûts des intrants sur le marché intérieur ne fait pas partie des facteurs permettant le calcul de la valeur normale au titre de l’article 2.2 de l’accord antidumping de l’OMC (ci-après l’«AAD»). En outre, en imposant l’obligation de n’utiliser que des coûts d’intrants non faussés représentant les coûts/prix de «sources» ne faisant l’objet d’aucune distorsion, l’article 2, paragraphe 6 bis, empêche le calcul du coût de production pour un exportateur ou un producteur sur la base de ses documents comptables même s’ils sont compatibles avec le référentiel comptable national et représentent les coûts consignés des intrants. Enfin, EUSMET a fait valoir que le requérant n’avait pas fourni d’éléments de preuve suffisants de l’existence de distorsions dans le secteur du silicium-métal.

(22)

Les arguments avancés par EUSMET sur l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’ont pas pu être acceptés. En ce qui concerne l’argument selon lequel l’existence de distorsions ne devrait pas être évaluée à l’échelle du pays mais l’être individuellement pour chaque producteur-exportateur, la Commission rappelle qu’à partir du moment où il est déterminé qu’en raison de l’existence de distorsions significatives dans le pays exportateur, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, il n’est pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur dans ce pays exportateur, la valeur normale peut, en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, être calculée en utilisant des prix ou des valeurs de référence non faussés dans un pays représentatif approprié pour chaque producteur-exportateur. Dans ce contexte, ainsi qu’en réponse à l’argument avancé par EUSMET sur l’utilisation exclusive de coûts d’intrants non faussés représentant les coûts/prix d’un pays représentatif ne faisant l’objet d’aucune distorsion, la Commission note que l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base autorise explicitement le recours à des coûts sur le marché intérieur, s’il est établi positivement que ces coûts ne sont pas faussés. La Commission a examiné la question au cours de l’enquête. Toutefois, en l’absence de toute coopération de la part des producteurs-exportateurs, les éléments de preuve disponibles n’ont pas permis d’établir que les coûts de production et de vente du silicium étaient faussés.

(23)

En ce qui concerne l’argument avancé par EUSMET selon lequel le concept de distorsions ne fait pas partie des facteurs permettant le calcul de la valeur normale au titre de l’article 2.2 de l’accord antidumping de l’OMC, la Commission souligne que le droit interne n’a pas besoin d’utiliser exactement les mêmes termes que les accords concernés pour être conforme à ces accords. En conséquence, la Commission considère que l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base est entièrement conforme aux règles pertinentes de l’AAD, y compris les possibilités de calculer la valeur normale fournies par son article 2.2. Par ailleurs, la Commission rappelle que les règles de l’OMC telles qu’interprétées par les groupes spéciaux de l’OMC et l’organe d’appel autorisent l’utilisation de données d’un pays tiers, dûment ajustées lorsque cet ajustement est nécessaire et justifié. L’existence de distorsions significatives rend les coûts et les prix dans le pays exportateur inappropriés pour le calcul de la valeur normale. Dans ces circonstances, l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base envisage le calcul des coûts de production et de vente sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés, y compris ceux d’un pays représentatif approprié ayant un niveau de développement semblable à celui du pays exportateur.

(24)

Pour ce qui est de l’argument relatif aux éléments de preuve de l’existence de distorsions dans le secteur du silicium-métal, la Commission a constaté que le requérant a fourni suffisamment d’éléments attestant l’existence de distorsions dans le secteur du silicium-métal, sur la base du rapport de la Commission sur les distorsions en Chine (8) ainsi que d’une étude indépendante plus spécifique de 2018 commandée par Euroalliages. Bien que le requérant ait fait spécifiquement référence à des distorsions sur les matières premières et l’électricité dans la demande, il a également fourni les rapports plus détaillés en annexe. Ces rapports contiennent de nombreux éléments de preuve sur tous les aspects de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.

(25)

Quatrièmement, EUSMET a fait valoir que le calcul des marges de dumping avait été gonflé, étant donné que le requérant avait «choisi à la carte» les périodes pour calculer la valeur normale.

(26)

La méthode proposée par le requérant est raisonnable, car elle a été fondée sur les données auxquelles le requérant a eu accès et couvre la période utilisée pour déterminer le dumping (à savoir d’octobre 2019 à juin 2020). Cet argument a donc été rejeté.

(27)

Cinquièmement, en ce qui concerne la probabilité de continuation du dumping, EUSMET a noté que les éléments de preuve fournis par le requérant se fondaient uniquement sur l’analyse des prix à l’exportation chinois vers l’Inde, la Corée du Sud et le Japon, qui étaient en tout état de cause inexacts.

(28)

La Commission a fait observer que le requérant avait non seulement tenu compte des prix à l’exportation chinois vers d’autres pays, mais qu’il avait également fait référence à l’analyse du chapitre VI qui donne plus de détails sur la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, en ce qui concerne la probabilité d’une réapparition du préjudice. Ce chapitre concerne les capacités inutilisées en Chine, ainsi que les volumes des exportations chinoises vers l’Union et vers des pays tiers, ce qui est également pertinent par rapport à la probabilité d’une réapparition du dumping. La Commission a donc considéré que les informations fournies par le requérant étaient suffisantes pour satisfaire aux conditions juridiques d’ouverture prévues à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base concernant la probabilité d’une réapparition du dumping. Le requérant a également fourni une comparaison raisonnable entre la valeur normale et les prix à l’exportation vers des pays tiers. Les ajustements proposés par EUSMET n’auraient pas mené à une conclusion différente, car les prix à l’exportation chinois auraient tout de même été nettement inférieurs à la valeur normale. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(29)

Sixièmement, en ce qui concerne le volume des importations chinoises de silicium dans l’Union, EUSMET a affirmé que celui-ci avait diminué plus rapidement que la consommation de silicium de l’Union entre 2017 et 2020. En d’autres termes, les exportateurs chinois n’auraient pas pu prendre des ventes ou des parts de marché aux producteurs de l’Union.

(30)

La Commission a considéré que les éléments de preuve auxquels le requérant avait accès dans la demande étaient raisonnablement suffisants. D’après les éléments de preuve fournis dans la demande et analysés par la Commission, les volumes d’importations en provenance de Chine qui pénétreraient le marché de l’Union en l’absence de mesures augmenteraient probablement en raison de l’existence de capacités inutilisées dans le pays concerné. L’effet de tels volumes à des prix qui, selon toute probabilité, continueraient à entraîner une sous-cotation des prix de l’industrie de l’Union entraînerait probablement la continuation du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Par ailleurs, l’existence d’autres facteurs qui pourraient avoir une incidence sur la situation de l’industrie de l’Union n’implique pas nécessairement que l’effet des importations chinoises faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union ne serait pas important, en particulier dans le cas d’une analyse prospective mettant l’accent sur ce qui se produirait en cas d’abrogation des mesures. L’argumentation d’EUSMET doit par conséquent être écartée.

(31)

Septièmement, EUSMET a affirmé que l’analyse des effets sur les prix et les calculs de la sous-cotation et de la sous-cotation des prix indicatifs dans les demandes de réexamen n’étaient pas représentatifs car ils ne tenaient pas compte des prix des importations sous le régime du perfectionnement actif. En outre, EUSMET a affirmé que les calculs de sous-cotation étaient erronés car i) les prix des importations chinoises de silicium destiné à l’industrie de l’aluminium ont été comparés aux ventes dans l’Union de tous les types de silicium-métal, qui comprennent également le silicium destiné à l’industrie de la chimie, ii) les coûts postérieurs à l’importation n’ont pas été ajoutés aux prix des importations chinoises, iii) aucun ajustement du stade commercial n’a été apporté aux importations chinoises, bien que celles-ci soient réalisées par l’intermédiaire de négociants vers l’Union, alors que les ventes dans l’Union sont normalement effectuées par les producteurs de l’Union vers les utilisateurs finals. Enfin, EUSMET a affirmé que les calculs de la sous-cotation des prix indicatifs étaient erronés pour les mêmes raisons que dans le cas du calcul de la sous-cotation, et qu’ils se fondaient par ailleurs également sur des coûts de production artificiellement élevés liés, entre autres, à une marge bénéficiaire de 15 %, sans aucune base juridique.

(32)

L’analyse présentée par le requérant s’est appuyée sur les meilleurs éléments de preuve dont disposait le requérant à l’époque et la Commission l’a considérée comme suffisamment représentative et fiable et comme comportant suffisamment d’éléments de preuve pour justifier l’ouverture de l’enquête.

(33)

Huitièmement, EUSMET a affirmé que les importations chinoises n’avaient pas entraîné d’effets négatifs pour l’industrie de l’Union. EUSMET a allégué que le silicium destiné à l’industrie de la chimie et le silicium destiné à l’industrie de l’aluminium étaient différents et que, si les ventes de l’industrie de l’Union concernent principalement le silicium destiné à l’industrie de la chimie, les importations en provenance de Chine sous le régime normal sont plutôt des importations de faible qualité destinées au marché de l’aluminium secondaire. Par conséquent, EUSMET a demandé à la Commission de procéder à une analyse segmentée du préjudice pour le silicium destiné à l’industrie de la chimie et celui destiné à l’industrie de l’aluminium. Bien que cette demande ait été réitérée par EUSMET dans ses observations formulées après la communication des conclusions, l’argument en question doit être rejeté. La Commission renvoie à cet égard à la section 2.3 ci-dessous qui analyse l’homogénéité du produit.

(34)

Neuvièmement, EUSMET a fait valoir que la consommation de l’Union avait diminué entre 2018 et 2020, tant pour des raisons conjoncturelles qu’en raison de la pandémie de COVID-19. EUSMET a par conséquent affirmé que les importations chinoises n’avaient eu aucune influence sur la diminution de la consommation de l’Union.

(35)

Même si la Commission était d’accord avec l’analyse d’EUSMET sur l’évolution de la consommation de l’Union, elle n’a pas considéré que la diminution de la consommation liée à d’autres marchés invalidait l’allégation formulée dans la demande, qui portait tant sur la continuation que sur la réapparition du préjudice, menant à l’ouverture du présent réexamen au titre de l’expiration des mesures. Toutefois, même si la consommation de l’Union avait diminué pour des raisons indépendantes des importations chinoises, la Commission se doit toujours d’analyser dans un réexamen au titre de l’expiration des mesures quelles seraient les conséquences si les mesures venaient à expirer, en termes de ventes et de parts de marché.

(36)

Dixièmement, EUSMET a affirmé que la baisse des volumes et de la capacité de production de l’industrie de l’Union ne pouvait être attribuée aux importations chinoises mais qu’elle devait en revanche l’être à la décision d’un producteur de l’Union d’arrêter temporairement la production dans certaines usines. Dans le même ordre d’idées, EUSMET a affirmé que la diminution des volumes de vente de l’industrie de l’Union n’était pas liée aux importations chinoises, qui ont baissé entre 2017 et le troisième trimestre de 2020, mais plutôt à une baisse de la demande et à une augmentation des importations en provenance de pays tiers. EUSMET a également affirmé dans ce contexte que, malgré les importations chinoises, les prix de vente de l’Union étaient restés stables au cours de la période 2017-2019 pour ensuite diminuer au cours des trois premiers trimestres de 2020, parallèlement à une baisse de la demande de silicium à l’échelle mondiale. En d’autres termes, dans un contexte de demande à la baisse, les producteurs de l’Union ne seraient pas en mesure d’augmenter les prix, indépendamment des importations de silicium chinois. Pour les mêmes raisons, la perte de rentabilité ne saurait être imputée aux importations chinoises.

(37)

Ces arguments ne sont pas recevables. La Commission rappelle que l’existence de mesures est souvent associée à une réduction des importations en provenance du pays concerné et que les mesures antidumping en vigueur ont souvent un effet positif sur la situation de l’industrie de l’Union. Dans une enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission réalise une analyse de ce qui se produirait en cas d’extinction des mesures. Le fait que les importations chinoises pourraient ne pas être la cause principale de l’évolution négative de certains indicateurs de préjudice ne saurait par conséquent empêcher l’ouverture de l’enquête.

(38)

Onzièmement, EUSMET a énuméré un ensemble de facteurs essentiels qui affecteraient l’industrie de l’Union et qui, de son point de vue, ont été négligés ou mal interprétés dans le réexamen. Ces facteurs comprennent la stratégie de production de l’industrie de l’Union et ses coûts, l’évolution de la demande de silicium, l’augmentation des importations en provenance de pays tiers et l’incidence du Brexit. EUSMET a demandé à la Commission d’en tenir compte dans le réexamen.

(39)

La Commission a considéré que la manière dont le requérant avait interprété les facteurs dans la demande était suffisante pour ouvrir le réexamen au titre de l’expiration des mesures. En tout état de cause, la Commission a tenu compte de tous ces facteurs dans le cadre de son analyse dans les sections du présent règlement relatives au préjudice et à l’intérêt de l’Union.

(40)

Douzièmement, EUSMET a affirmé que le requérant avait sous-estimé les perspectives relatives à la demande de silicium, surestimé la production et la capacité chinoises et exagéré les effets des importations chinoises sur les prix.

(41)

EUSMET n’a toutefois pas fourni d’informations qui mettraient en question les estimations présentées dans la demande de réexamen. Par conséquent, cet argument n’a pas pu être accepté.

(42)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a considéré que la demande contenait suffisamment d’éléments de preuve pour ouvrir l’enquête de réexamen.

(43)

Dans ses observations sur les conclusions, EUSMET a réitéré son allégation selon laquelle le recours à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était incompatible avec l’accord antidumping, sans ajouter aucun argument ou élément de preuve nouveau à cet égard. La Commission a donc rejeté cette allégation pour les mêmes motifs que ceux exposés aux considérants 22 à 24 ci-dessus.

1.7.   Échantillonnage

(44)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base.

1.7.1.   Échantillonnage des importateurs

(45)

Pour déterminer s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, sélectionner un échantillon, la Commission a demandé aux importateurs indépendants de fournir les informations précisées dans l’avis d’ouverture.

(46)

Aucun importateur indépendant ne s’est fait connaître.

1.7.2.   Échantillonnage des producteurs en Chine

(47)

Afin de déterminer s’il était nécessaire de procéder à un échantillonnage et, le cas échéant, de constituer un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs de Chine à fournir les informations spécifiées dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la République populaire de Chine d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs susceptibles de souhaiter participer à l’enquête.

(48)

La Commission constate qu’elle n’en a reçu aucune.

1.8.   Réponses au questionnaire

(49)

La Commission a envoyé aux autorités chinoises un questionnaire concernant l’existence de distorsions significatives en Chine au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.

(50)

La Commission a envoyé des questionnaires à l’industrie de l’Union. Par ailleurs, les questionnaires destinés à l’industrie de l’Union, aux importateurs indépendants et aux utilisateurs ont été mis à disposition sur le site web de la DG Commerce (9).

(51)

Des réponses au questionnaire ont été reçues des trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ainsi que de trois utilisateurs.

1.9.   Vérification

(52)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d’une part, la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice, et, d’autre part, l’intérêt de l’Union. En vertu de l’article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes ayant coopéré:

 

Producteurs de l’Union

RW Silicium GmbH, Pocking, Allemagne

FerroAtlántica S.L., Madrid, Espagne

Ferropem, Chambéry, France

 

Utilisateurs

Wacker Chemie AG, Munich, Allemagne

Raffmetal SpA, Casto, Italie

Evonik Industries AG, Essen, Allemagne

1.10.   Procédure ultérieure

(53)

Le 17 juin 2022, la Commission a communiqué les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de maintenir les droits antidumping en vigueur. Un délai a également été accordé à l’ensemble des parties intéressées pour leur permettre de présenter leurs observations sur les conclusions.

(54)

Le cas échéant, les observations formulées par les parties intéressées ont été examinées par la Commission.

2.   PRODUIT FAISANT L’OBJET DU RÉEXAMEN ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit faisant l’objet du réexamen

(55)

Le produit faisant l’objet du réexamen est le même que celui qui a fait l’objet de l’enquête initiale et des précédents réexamens au titre de l’expiration des mesures, à savoir le silicium (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»), relevant actuellement du code NC 2804 69 00.

2.2.   Produit similaire

(56)

Comme établi par l’enquête initiale et par le précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures a confirmé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes usages de base:

le produit faisant l’objet du réexamen originaire de la RPC,

le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur du pays concerné, et

le produit fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union.

(57)

Aussi sont-ils considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

2.3.   Revendications relatives à l’homogénéité du produit

(58)

EUSMET a fait valoir que le silicium destiné à l’industrie de la chimie et celui destiné à l’industrie de l’aluminium n’étaient pas un produit homogène et que le silicium pour les deux utilisations finales n’était pas interchangeable.

(59)

Premièrement, EUSMET a souligné les différences dans la composition et les caractéristiques techniques et chimiques du silicium, en indiquant que le silicium se composait de silicium élémentaire et d’autres sous-éléments dans différentes concentrations et à différents degrés. Par ailleurs, EUSMET a expliqué que chacun des sous-éléments a une source dans les matières premières de base ou le processus de production du silicium et que, par conséquent, en fonction des différentes matières premières utilisées, le silicium a une certaine composition chimique qui est spécifique à un certain usage.

(60)

EUSMET a fait valoir que différents degrés de pureté du silicium sont requis pour différents usages dans les secteurs de la chimie et de l’aluminium. Les utilisateurs du silicium destiné à l’industrie de la chimie et de celui destiné à l’industrie de l’aluminium ne peuvent pas utiliser le même matériau en tant que tel et ne se font pas concurrence pour le même matériau auprès des fournisseurs. Par conséquent, la fongibilité et le chevauchement concurrentiel qui existent entre le silicium destiné à l’industrie de la chimie et le silicium convenant à l’industrie de l’aluminium sont extrêmement limités.

(61)

EUSMET a insisté sur le fait que le prix du silicium utilisé dans différents produits est influencé par la composition chimique du silicium demandé. Plus concrètement, le silicium utilisé dans la fabrication de polymères de silicone est généralement le plus cher et le silicium destiné à l’industrie de l’aluminium secondaire le moins cher. EUSMET a fait valoir que la logique derrière cette différence de prix est que des matières premières spécifiques de haute qualité, qui sont également plus chères, sont nécessaires pour produire du silicium d’un degré de pureté supérieur.

(62)

EUSMET a ensuite souligné les différences dans les canaux de distribution pour les différents types de silicium. Étant donné que les utilisateurs de substances chimiques achètent du silicium sur mesure conformément aux procédés de qualification rigoureux de leurs fournisseurs, ils achètent directement auprès des producteurs de silicium. De plus, les utilisateurs de substances chimiques achètent du silicium sur la base de contrats courte/longue durée et n’achètent pas sur le marché au comptant. En revanche, les utilisateurs d’aluminium, et de manière générale les utilisateurs d’aluminium secondaire, achètent du silicium auprès de négociants ou de distributeurs ou d’importateurs. Par ailleurs, à l’exclusion de certains grands utilisateurs de silicium dans le segment des utilisateurs d’aluminium primaire, la plupart des ventes en lien avec de l’aluminium se font au comptant.

(63)

Le silicium a toujours été considéré comme un produit homogène depuis l’enquête initiale sur les importations de silicium en provenance de Chine et dans toutes les enquêtes de réexamen au titre de l’expiration des mesures ultérieures. Conformément à l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, dans toutes les enquêtes de réexamen, la Commission applique la même méthode que dans l’enquête ayant abouti à l’imposition du droit, dans la mesure où les circonstances n’ont pas changé. En l’espèce, EUSMET n’a présenté aucun élément de preuve montrant que les circonstances autour de la nature homogène du produit concerné ont changé depuis le dernier réexamen au titre de l’expiration des mesures.

(64)

Dans ses observations sur les conclusions, EUSMET a noté que, dans le cadre des précédentes enquêtes, la Commission n’avait pris en compte que les importations de silicium-métal destiné à l’industrie de l’aluminium pour établir le préjudice et qu’elle avait donc déjà utilisé une analyse segmentée. EUSMET a également ajouté que la Commission avait reconnu que le silicium destiné à l’industrie de la chimie était principalement importé sous le régime du perfectionnement actif (ci-après «RPA») et que, par conséquent, les importations concernant ce segment de marché étaient exonérées de droits.

(65)

Tout d’abord, la Commission note que, conformément à l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, étant donné qu’il n’y a pas de changement de circonstances, la méthode utilisée devrait être celle utilisée dans l’enquête ayant donné lieu au droit (10). Aucune analyse segmentée n’a été réalisée lors du réexamen intermédiaire précédent (11). La Commission a simplement opéré une distinction entre deux régimes d’importation aux fins de l’établissement de la sous-cotation et du niveau d’élimination du préjudice.

(66)

Comme indiqué au considérant 48 ci-dessus, aucun producteur-exportateur n’a coopéré à l’enquête. En outre, les importations par les membres d’EUSMET ne constituent qu’une petite proportion des importations totales du produit concerné. Par conséquent, la Commission n’a pas pu déterminer la proportion que représentaient le silicium destiné à l’industrie de l’aluminium et le silicium destiné à l’industrie de la chimie dans les importations totales du produit concerné ou tout autre lien entre le régime d’importation et le silicium importé. Cet argument a donc été rejeté.

3.   DUMPING

3.1.   Remarques préliminaires

(67)

Au cours de la période d’enquête de réexamen, les importations chinoises de silicium dans l’Union se sont poursuivies mais avec une moindre part de marché qu’au cours de la période d’enquête de réexamen de la précédente enquête de réexamen.

(68)

Aucun producteur chinois n’a coopéré à l’enquête. En conséquence, la Commission a informé les autorités du pays concerné qu’en raison de l’absence de coopération, elle pouvait appliquer l’article 18 du règlement de base en ce qui concerne les conclusions relatives au pays concerné. La Commission n’a reçu aucun commentaire sur ces informations, ni aucune demande d’intervention du conseiller-auditeur.

(69)

En conséquence, conformément à l’article 18 du règlement de base, les conclusions en lien avec la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping se sont fondées sur les faits disponibles, en particulier les informations figurant dans la demande de réexamen, les informations obtenues auprès des producteurs et utilisateurs de l’Union ayant coopéré au cours de l’enquête de réexamen, ainsi que les statistiques commerciales des importations et des exportations d’Eurostat.

3.2.   Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base

(70)

Au regard des éléments de preuve suffisants disponibles au moment de l’ouverture de l’enquête, qui tendaient à montrer, en ce qui concerne la Chine, l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission a ouvert une enquête au titre dudit article 2, paragraphe 6 bis.

(71)

Afin d’obtenir les informations qu’elle jugeait nécessaires à son enquête concernant les distorsions significatives alléguées, la Commission a envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois. De plus, au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a invité l’ensemble des parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, et ce dans les 37 jours suivant la date de publication dudit avis au Journal officiel de l’Union européenne.

(72)

Les pouvoirs publics chinois n’ont transmis aucune réponse au questionnaire, et aucune observation sur l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’a été transmise dans le délai imparti. Par conséquent, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu’elle utiliserait les données disponibles au sens de l’article 18 du règlement de base pour déterminer l’existence des distorsions significatives en Chine. La Commission n’a reçu aucun commentaire sur ces informations, ni aucune demande d’intervention du conseiller-auditeur.

(73)

Au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a également précisé qu’au regard des éléments de preuve disponibles, elle avait provisoirement sélectionné le Brésil en tant que pays représentatif approprié en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base aux fins de la détermination de la valeur normale sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés. En outre, la Commission a indiqué qu’elle examinerait d’autres pays représentatifs appropriés potentiels conformément aux critères établis à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.

(74)

Le 23 février 2022, la Commission a, par une note (ci-après la «première note»), informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle prévoyait d’utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale. Dans cette note, la Commission a communiqué une liste de tous les facteurs de production, tels que les matières premières, la main-d’œuvre et l’énergie, qui sont utilisés dans la production de silicium.

(75)

En outre, à partir des critères orientant le choix de prix ou de valeurs de référence non faussés, la Commission a indiqué un autre pays représentatif approprié potentiel, à savoir la Malaisie. La Commission a reçu des observations sur la première note du requérant et d’EUSMET.

(76)

Le 5 avril 2022, la Commission a, par une seconde note (ci-après la «seconde note»), informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle prévoyait d’utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale, en conservant la Malaisie comme pays représentatif. Elle a également informé les parties intéressées qu’elle établirait les frais de vente, les frais généraux et les dépenses administratives et la marge bénéficiaire sur la base des informations disponibles pour la société PMB Silicon Bhd, un producteur du produit dans le pays représentatif.

(77)

La Commission a reçu des observations sur la seconde note du requérant et d’EUSMET. EUSMET a également fourni des observations en réponse à celles du requérant.

3.2.1.   Valeur normale

(78)

Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, «[l]a valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur».

(79)

Toutefois, en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]orsqu’il est jugé inapproprié […] de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés» et «comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire» (les «dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux» sont ci-après dénommés «frais VAG»).

(80)

Comme il est expliqué plus en détail ci-après, la Commission a conclu dans le cadre de la présente enquête que, sur la base des éléments de preuve disponibles et compte tenu de l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois et des producteurs, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était appropriée.

3.2.2.   Existence de distorsions significatives en Chine

(81)

Lors d’enquêtes récentes concernant le ferrosilicium (12) et le silico-calcium (13) en provenance de Chine, la Commission a constaté l’existence de distorsions significatives dans le secteur métallurgique chinois au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. La Commission a conclu dans le cadre de ces enquêtes que, sur la base des éléments de preuve disponibles, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était appropriée.

(82)

La Commission a constaté qu’il existait une intervention étatique importante en Chine, source de distorsions dans la répartition effective des ressources conformément aux principes du marché (14).

(83)

La Commission a également conclu que les pouvoirs publics chinois ont également conservé une part importante de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base (15).

(84)

La Commission a également établi que les pouvoirs publics chinois étaient en mesure d’influer sur les prix et les coûts en raison de leur présence au sein même des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base (16).

(85)

La Commission a également constaté que la présence et l’intervention de l’État sur les marchés financiers ainsi que dans la fourniture de matières premières et d’intrants ont un effet de distorsion supplémentaire sur le marché. Le système de planification en Chine a également pour effet de concentrer les ressources sur des secteurs désignés par les pouvoirs publics chinois comme stratégiques ou autrement importants sur le plan politique; l’affectation de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché (17).

(86)

La Commission a également conclu que les lois chinoises sur la faillite et la propriété ne fonctionnent pas de manière appropriée au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base, ce qui donne lieu à des distorsions notamment par le maintien d’entreprises insolvables à flot et l’attribution de droits d’utilisation du sol en Chine (18).

(87)

La Commission a également constaté des distorsions des coûts salariaux dans le secteur de la métallurgie au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base (19), ainsi que des distorsions sur les marchés financiers au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base, en particulier en ce qui concerne l’accès des sociétés aux capitaux en Chine (20).

(88)

Comme dans les précédentes enquêtes visant le secteur de la métallurgie en Chine, la Commission a examiné dans le cas présent s’il était approprié ou non d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois, en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.

(89)

Pour ce faire, la Commission s’est appuyée sur les éléments de preuve disponibles dans le dossier, y compris ceux figurant dans le rapport de la Commission sur les distorsions significatives en Chine (21) (ci-après le «rapport»), qui reposent sur des sources accessibles au public. Cette analyse a porté sur l’examen des interventions étatiques importantes dans l’économie chinoise en général, mais également sur la situation spécifique du marché dans le secteur concerné qui comprend le produit faisant l’objet du réexamen.

(90)

La Commission a complété ces éléments avec ses propres recherches sur les différents critères pertinents pour confirmer l’existence de distorsions significatives en Chine, comme l’avaient également démontré ses enquêtes antérieures à cet égard.

(91)

La demande en l’espèce a fait référence au rapport, en particulier à la section 12.4.2 sur les restrictions à l’exportation sur le silicium et aux sections concernant le marché de l’électricité. Dans la demande de réexamen, le requérant a également fait référence à une étude soumise à droits d’auteur d’AlloyConsult en ce qui concerne les distorsions du marché induites par l’État dans les industries chinoises des ferroalliages et du silicium.

(92)

Dans le secteur du silicium, les pouvoirs publics chinois conservent une certaine part de propriété et de contrôle au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base. Étant donné l’absence de coopération de tout exportateur chinois du produit faisant l’objet du réexamen, le ratio exact des producteurs privés et publics de silicium n’a pas pu être déterminé plus en détail.

(93)

Toutefois, la Commission a établi qu’un certain nombre de producteurs chinois de silicium étaient détenus par les pouvoirs publics. L’un d’entre eux est Yunnan Nujiang International Silicon Trade Co, une filiale de Xiamen ITG Group Corp., Ltd (22). L’actionnaire de contrôle ultime du groupe Xiamen ITG est la commission de supervision et d’administration des actifs publics de la ville de Xiamen (23).

(94)

De même, la Shanghai Puyuan Foreign Economic and Trading Company (24) (ci-après la «SPFC») est une filiale qui appartient intégralement au groupe Shanghai National Nuclear Puyuan qui appartient pour sa part intégralement à la China National Nuclear Corporation (ci-après la «CNNC»), l’une des entreprises publiques chinoises au niveau central.

(95)

L’enquête a également conclu que dans le secteur de l’électricité, qui est le principal facteur de production dans la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen, les pouvoirs publics chinois conservent une part importante de propriété. Comme l’a constaté la Commission dans le rapport, le marché de l’électricité chinois se caractérise par une forte implication des entreprises publiques à différentes étapes de la chaîne d’approvisionnement; le réseau de transport appartient intégralement à deux entreprises publiques et la participation de l’État est également significative au stade de la production.

(96)

En ce qui concerne le fait que les pouvoirs publics chinois seraient en mesure d’influer sur les prix et les coûts du fait de leur présence au sein même des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base, la Commission a établi, lors de l’enquête, l’existence de liens personnels entre le Parti communiste chinois (ci-après le «PCC») et des entreprises fabriquant le produit faisant l’objet du réexamen, ainsi que d’aspects organisationnels plaçant le PCC dans une position lui permettant d’interférer avec la conduite des activités des sociétés.

(97)

Dans le groupe ITG Xiamen, le comité du PCC occupe le plus haut niveau organisationnel de la société, au même rang que le conseil d’administration et le conseil de surveillance et au-dessus de l’encadrement supérieur (25).

(98)

Par ailleurs, au sein de la SPFC, le président du conseil d’administration du groupe Shanghai National Nuclear Puyuan occupe dans le même temps le poste de secrétaire du comité du parti tandis que le directeur général de la société exerce simultanément les fonctions de secrétaire adjoint du comité du parti (26).

(99)

L’enquête a en outre révélé que tant les entreprises privées que les entreprises publiques du secteur du silicium sont également soumises à des orientations et à une supervision stratégiques. Comme dans tout autre secteur en Chine, ces producteurs sont contraints d’accueillir des activités de développement du parti et d’adhérer étroitement au PCC et à son idéologie. Les exemples ci-après illustrent bien cette tendance à la hausse du niveau d’intervention des pouvoirs publics chinois dans le secteur du silicium également.

(100)

Le groupe ITG Xiamen décrit sur son site web de vastes activités de développement du parti. Évoquant une réunion de février 2022 du groupe d’étude du PCC, la société insiste sur «la nécessité de veiller fermement à la bonne direction de la mise en place de la zone économique spéciale, de mettre en œuvre la direction globale du parti sur le groupe China International Trade Holding, de continuer à renforcer la gouvernance globale et stricte du parti, d’adhérer à la voie du socialisme aux caractéristiques chinoises et de suivre avec une loyauté à toute épreuve la direction du secrétaire général Xi Jinping» (27).

(101)

Les déclarations d’allégeance à la direction du PCC ne se limitent pas uniquement aux périodes les plus récentes mais s’étendent également à la période d’enquête de réexamen, comme il apparaît par exemple sur le site web de la SPFC qui décrit les conclusions de la réunion du comité du parti du groupe qui a eu lieu le 17 novembre 2020: «[N]ous devons renforcer le contenu idéologique, notre profil, la pensée active, l’autodiscipline et l’introspection, accorder de l’importance à l’apprentissage, renforcer la compréhension, approfondir l’étude et la mise en œuvre de la cinquième séance plénière du 19e congrès national du Parti communiste chinois […] La cinquième séance plénière du 19e congrès national du Parti communiste chinois exigeait que le développement économique se concentre sur l’économie réelle, et des efforts doivent être consentis pour améliorer le niveau de modernisation de la chaîne industrielle et de la chaîne d’approvisionnement, accélérer le développement d’un système industriel moderne […] [I]l est nécessaire d’étudier et de mettre en œuvre l’esprit des discours importants du secrétaire général Xi Jinping et l’esprit de la cinquième séance plénière du 19e congrès national du Parti communiste chinois, […] avec un degré élevé de conscience politique, de conscience idéologique et d’action; conformément au déploiement intégré du comité central du parti, du groupe et de la CNNC Puyuan pour veiller à la mise en œuvre sur le terrain, il est nécessaire de pleinement intégrer l’esprit de la cinquième séance plénière du 19e congrès national du Parti […] Des membres de l’équipe d’encadrement de la chaîne d’approvisionnement de la CNNC, des cadres intermédiaires et des membres de différentes filiales ont participé à cette réunion d’étude élargie» (28).

(102)

Par ailleurs, conformément aux règles de travail de l’association de l’industrie du silicium (29), une succursale de l’association chinoise de l’industrie des métaux non ferreux, l’orientation de l’association est fixée par les positions de base du PCC (30). De plus, figurent parmi les exigences d’éligibilité pour occuper les postes de président, vice-président ou secrétaire général de l’association l’adhésion à la ligne, aux principes et aux politiques du parti et la possession de bonnes compétences politiques (31).

(103)

En outre, il a été établi que des politiques discriminatoires qui favorisent les producteurs nationaux ou influencent de toute autre manière le marché au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base étaient en place dans le secteur du silicium. Le silicium joue un rôle important dans la production de l’aluminium ainsi que des semi-conducteurs (dont le produit faisant l’objet du réexamen est un intrant), ce qui permet en retour au secteur du silicium d’être considéré comme faisant partie des industries émergentes stratégiques (32) qui bénéficient d’un large éventail de politiques de soutien en place.

(104)

L’État intervient également dans les marchés des intrants utilisés dans la production du silicium, en particulier les marchés de l’électricité. Alors que l’électricité est un des principaux intrants dans la fabrication du silicium, les prix de l’électricité ne sont pas fondés sur le marché en Chine et font également l’objet de distorsions significatives (par l’intermédiaire d’une fixation des prix au niveau central, de la différenciation des prix et de pratiques d’achat direct de l’électricité), comme indiqué dans le rapport (33).

(105)

Si le marché chinois de l’énergie a connu un certain nombre de changements et de réformes, certains prix pertinents pour le système énergétique ne sont toujours pas fondés sur le marché. Les pouvoirs publics reconnaissent que les prix restent largement contrôlés par l’État: «La gestion actuelle des prix de l’électricité est toujours fondée sur les prix établis par les pouvoirs publics. Les ajustements des prix sont souvent à la traîne par rapport à l’évolution des coûts et il est difficile de refléter en temps utile et de manière raisonnable les coûts d’utilisation de l’électricité […] Un mécanisme concurrentiel effectif pour la vente d’électricité n’a pas encore été mis en place, les transactions sur le marché entre les entreprises de production d’électricité et les utilisateurs sont limitées et il est difficile de garantir un rôle déterminant du marché dans l’allocation des ressources» (34).

(106)

Cette faiblesse du marché induite par l’État est à l’origine de nouvelles tentatives de gestion du marché, ainsi qu’il ressort de plusieurs documents administratifs ultérieurs. Par exemple, en novembre 2020, la CNDR a publié sa communication relative à la promotion de la signature de contrats d’électricité à moyen et à long terme en 2021 (35).

(107)

Ce document charge «les services compétents des pouvoirs publics locaux […] de s’efforcer de faire en sorte que le volume d’électricité convenu ne soit pas inférieur à 80 % du volume moyen au cours des trois dernières années» et, en ce qui concerne la tarification, d’«établir un mécanisme de règlement des écarts […] dans la réglementation du marché local afin de faire face aux écarts entre le volume d’électricité convenu et la mise en œuvre effective», ainsi que d’«améliorer le mécanisme de fixation des prix de transaction à moyen et à long terme. Toutes les localités appliquent strictement les prix du transport et de la distribution d’électricité approuvés par le gouvernement».

(108)

Cette communication contient également des dispositions spécifiques sur la mise en œuvre, notamment par la mise en place d’un mécanisme de suivi pour la signature des contrats, ou par le renforcement du suivi, de la divulgation et de l’exécution des contrats (36).

(109)

En outre, en janvier 2021, le Conseil d’État a publié «l’avis de la CNDR sur la normalisation des frais de fourniture d’eau, d’électricité et de chauffage urbains afin de favoriser un développement de haute qualité du secteur» (37). Cette communication contient des dispositions spécifiques en matière de tarification par les pouvoirs publics: «[…] Pour les projets soumis à la tarification par les pouvoirs publics ou à des prix guidés par les pouvoirs publics, déterminer raisonnablement la composition des coûts, renforcer la surveillance et la révision des coûts, améliorer le mécanisme de formation des prix et déterminer scientifiquement le niveau de prix. […]».

(110)

Parmi les principaux objectifs de la communication, il est fait spécifiquement référence au mécanisme de contribution des pouvoirs publics en matière de tarification, ainsi qu’à la différenciation sectorielle des méthodes de tarification: «D’ici à 2025, des résultats clairs doivent être obtenus en ce qui concerne l’assainissement et la normalisation des charges dans les secteurs de la fourniture d’eau, d’électricité, de gaz et de chauffage. Les fondements d’un mécanisme de formation des prix scientifique, normalisé et transparent auront été mis en place et le mécanisme de contribution des pouvoirs publics aura été amélioré davantage. Les méthodes de tarification applicables aux secteurs connexes, les méthodes de surveillance et de révision des coûts, le comportement en matière de prix et la couverture générale standard des services, ainsi que la qualité et l’efficacité de la fourniture d’eau, d’électricité, de chauffage et d’autres produits et services, auront été sensiblement améliorés.».

(111)

Le charbon est une autre matière première utilisée dans la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen. Ainsi que constaté dans le rapport, le marché du charbon en Chine fait l’objet de distorsions, notamment en raison d’un subventionnement (38) et du fait de la gestion et du contrôle de l’exploitation des ressources de charbon (39).

(112)

La récente enquête sur le silico-calcium a fait apparaître d’autres éléments d’intervention de l’État dans le marché du charbon. En mai 2021, l’Administration nationale de l’énergie (ci-après l’«ANE») et la CNDR ont publié conjointement la communication sur les mesures de gestion de la capacité de production des mines de charbon et sur les critères d’agrément, dans le but de réglementer les capacités des mines de charbon et de faire respecter les limites applicables, calculées sur la base de cette communication (40). En décembre 2020, la CNDR a publié une communication visant à garantir la signature et l’exécution de contrats de fourniture de charbon à moyen et à long terme en 2021 (41).

(113)

Cette communication souligne expressément l’objectif consistant à renforcer l’influence et le contrôle de l’État dans le processus contractuel: «Intensifier le rôle des pouvoirs publics, mettre l’accent sur la consolidation de la construction du système, améliorer les règles relatives aux transactions, renforcer la surveillance du crédit et inciter les parties concernées à sensibiliser à la situation générale, à assumer des responsabilités sociales, à normaliser l’exécution des contrats et à veiller au bon fonctionnement du marché du charbon.»

(114)

Cette communication demande également de «[r]enforcer l’autodiscipline dans le secteur. Toutes les associations du secteur concernées guideront les entreprises pour qu’elles renforcent leur autodiscipline, mettent dûment en œuvre les exigences des contrats à moyen et à long terme et n’utilisent pas la situation de l’offre et de la demande sur le marché ni la position avantageuse de l’industrie pour signer des contrats déséquilibrés. Les grandes entreprises joueront un rôle exemplaire, autoréglementeront les signatures de contrats, auront davantage connaissance de leurs engagements, prendront l’initiative d’assumer la responsabilité sociale d’assurer l’approvisionnement et la stabilité des prix et favoriseront le bon fonctionnement du marché du charbon à l’échelle nationale».

(115)

Il convient tout particulièrement d’attirer l’attention sur la directive claire selon laquelle il ne faut pas utiliser la situation de l’offre et de la demande sur le marché lors de la signature des contrats. En avril 2021, la CNDR a publié une nouvelle «communication sur la surveillance et la gestion des contrats de fourniture de charbon à moyen et à long terme en 2021», qui vise à mieux contrôler la conformité des contrats de vente et à assurer l’approvisionnement en charbon (notamment sur la base des dispositions de la communication no 902 susmentionnée). En vertu de cette communication, les parties concernées devraient notamment veiller à ce que le taux de conformité mensuel ne soit pas inférieur à 80 % et à ce que le taux de conformité trimestriel et annuel ne soit pas inférieur à 90 % (42).

(116)

L’interventionnisme de l’État sur le marché du charbon est également visible dans la récente décision de prolonger d’un an supplémentaire la période d’exploitation expérimentale des mines de charbon à l’arrêt dans le but d’accroître la production et l’offre, de manière à contrer les hausses des prix de cette matière première (alors que la production dans ces mines avait été auparavant suspendue) (43).

(117)

Ainsi qu’il ressort des exemples ci-dessus, les pouvoirs publics chinois gèrent le développement du secteur du silicium conformément à un large éventail d’outils stratégiques et de directives et contrôlent pratiquement tous les aspects du fonctionnement de ce secteur. Ces orientations et interventions des pouvoirs publics concernent également les principaux intrants utilisés dans la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen.

(118)

La présente enquête n’a révélé aucun élément de preuve indiquant que l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base dans le secteur de la métallurgie n’affecteraient pas les fabricants du produit faisant l’objet du réexamen.

(119)

Le secteur de la métallurgie est également affecté par des distorsions des coûts salariaux au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base. Ces distorsions touchent le secteur tant directement (dans le cadre de la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen ou des principaux intrants) qu’indirectement (dans le cadre de l’accès aux capitaux ou aux intrants des sociétés soumises à ce même système de droit du travail en Chine).

(120)

En outre, dans le cadre de la présente enquête, il n’a été fourni aucun élément de preuve démontrant que le secteur de la métallurgie n’est pas affecté par l’intervention étatique dans le système financier au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base. Par conséquent, l’intervention étatique importante dans le système financier affecte gravement les conditions du marché à tous les niveaux.

(121)

Enfin, la Commission rappelle que, pour fabriquer le produit faisant l’objet du réexamen, plusieurs intrants sont nécessaires. Lorsque les producteurs du produit faisant l’objet du réexamen achètent ces intrants ou passent un contrat les concernant, les prix qu’ils paient (et qui sont enregistrés comme leurs coûts) sont exposés aux distorsions systémiques susmentionnées. Par exemple, les fournisseurs d’intrants emploient une main-d’œuvre qui est soumise à ces distorsions, ils sont susceptibles d’emprunter de l’argent qui n’échappe pas aux distorsions affectant le secteur financier ou l’attribution des capitaux et ils sont soumis au système de planification qui s’applique à tous les niveaux de gouvernance et à tous les secteurs.

(122)

Dès lors, non seulement les prix de vente intérieurs du produit faisant l’objet du réexamen ne sont pas appropriés pour une utilisation au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, mais tous les coûts des intrants (y compris les matières premières, l’énergie, les terrains, le financement, la main-d’œuvre, etc.) sont également faussés, étant donné que la formation de leur prix est affectée par une intervention étatique importante, comme décrit dans les parties I et II du rapport.

(123)

En effet, les interventions étatiques décrites en ce qui concerne l’allocation des capitaux, les terrains, la main-d’œuvre, l’énergie et les matières premières sont présentes partout en Chine. Cela signifie, par exemple, qu’un intrant qui, en soi, a été produit en Chine en combinant une série de facteurs de production est exposé à des distorsions significatives. Il en va de même pour les intrants des intrants et ainsi de suite.

(124)

Aucun élément de preuve ou argument démontrant le contraire n’a été présenté par les pouvoirs publics chinois ou les producteurs dans le cadre de la présente enquête.

(125)

En définitive, les éléments de preuve disponibles ont montré que les prix ou coûts du produit faisant l’objet du réexamen, dont les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ne résultent pas du libre jeu des forces du marché, car ils sont affectés par une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, comme le prouve l’incidence réelle ou potentielle d’un ou de plusieurs des facteurs pertinents énumérés.

(126)

Sur cette base, et en l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois, la Commission a conclu qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale en l’espèce.

(127)

Par conséquent, la Commission a calculé la valeur normale exclusivement sur la base des coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, c’est-à-dire, dans ce cas, sur la base des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, comme expliqué à la section suivante.

3.2.3.   Pays représentatif

3.2.3.1.   Remarques d’ordre général

(128)

Le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base:

un niveau de développement économique semblable à celui de la Chine. À cette fin, la Commission a utilisé des pays dont le revenu national brut par habitant est, selon la base de données de la Banque mondiale, semblable à celui de la Chine (44),

la fabrication du produit similaire dans le pays en question (45),

la disponibilité de données publiques pertinentes dans le pays représentatif,

lorsqu’il existe plusieurs pays représentatifs potentiels, la préférence devrait être accordée, le cas échéant, au pays ayant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

(129)

La Commission a publié deux notes au dossier relatives aux sources utilisées pour le calcul de la valeur normale. Ces notes décrivaient les faits et les éléments de preuve sous-tendant les critères pertinents et répondaient également aux observations reçues par les parties au sujet de ces éléments et des sources pertinentes.

3.2.3.2.   Un niveau de développement économique semblable à celui de la Chine

(130)

Dans la première note, la Commission a indiqué que le Brésil et la Malaisie étaient des pays présentant, selon la Banque mondiale, un niveau de développement économique semblable à celui de la Chine où du silicium est produit. Ces deux pays sont classés par la Banque mondiale comme des pays à «revenu intermédiaire, tranche supérieure» sur la base du revenu national brut, et connus pour produire le produit similaire.

(131)

Aucun autre pays représentatif approprié potentiel n’a été indiqué par les parties intéressées.

3.2.3.3.   Disponibilité de données publiques pertinentes dans le pays représentatif

(132)

Dans la première note, la Commission a indiqué que le producteur de silicium au Brésil cité par le requérant, RIMA Industrial, n’avait pas été rentable pendant l’année civile 2020, et qu’aucun autre producteur brésilien n’avait été identifié à ce stade.

(133)

Le producteur de silicium en Malaisie indiqué par EUSMT, PMB Silicon Bhd, a été rentable pendant l’année civile 2020. Sur cette base, la Commission a considéré dans la première note que la Malaisie pouvait être un pays représentatif approprié.

(134)

Après la publication de la première note, le requérant a fourni une liste de producteurs de silicium au Brésil indiquant la disponibilité de données financières publiques pour chacun de ces producteurs.

(135)

La liste fournie par le requérant identifiait un producteur de silicium au Brésil, la société MinasLigas, qui avait été rentable en 2020.

(136)

La Commission disposait par conséquent de deux producteurs rentables de silicium, un en Malaisie et un au Brésil.

(137)

Dans la seconde note, la Commission a également comparé les données disponibles de la Malaisie et du Brésil concernant les facteurs de production. La Commission a conclu que l’ensemble de données de la Malaisie était plus représentatif pour les facteurs de production, car le Brésil n’avait pas importé de charbon à teneur moyenne de cendres et n’avait importé que des quantités limitées de quartz et de copeaux de bois dont les prix n’étaient par ailleurs pas représentatifs.

(138)

La Commission a donc informé les parties intéressées, par la seconde note, de son intention de choisir la Malaisie comme pays représentatif approprié ainsi que la société PMB Silicon Bhd, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, afin d’obtenir des prix ou des valeurs de référence non faussés pour le calcul de la valeur normale.

(139)

Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations sur le caractère approprié du choix de la Malaisie comme pays représentatif et de PMB Silicon Bhd comme producteur dans le pays représentatif.

(140)

Des observations sur la seconde note ont été reçues d’EUSMET, qui soutenait la décision de la Commission d’utiliser la Malaisie, et du requérant, qui maintenait que le Brésil devrait être considéré comme un pays représentatif.

(141)

Le requérant s’est opposé à l’utilisation de la Malaisie comme pays représentatif, sur la base des données financières de la société PMB Silicon Bhd. Le requérant a affirmé que la société avait été déficitaire en 2020, sans toutefois apporter d’éléments de preuve.

(142)

Dans les documents qu’elle a présentés le 1er avril 2022, EUSMET a fourni des comptes publiés au niveau local pour PMB Silicon Bhd montrant qu’elle avait été rentable en 2020. Cet argument d’Euroalliages est par conséquent rejeté.

(143)

Le requérant a également contesté la représentativité de certaines des données malaisiennes accessibles au public concernant les sous-produits et a une nouvelle fois demandé que la Commission utilise les données du Brésil pour les facteurs qui s’y prêtaient et les données d’autres pays lorsque ce n’était pas le cas.

(144)

La Commission a par conséquent réexaminé les données de la Malaisie, en tenant compte des observations tant du requérant que d’EUSMET concernant ces données. La Commission a conclu que les données malaisiennes sur les facteurs de production sont fiables. La Commission a également noté que, étant donné que les calculs de la valeur normale utiliseraient un pourcentage pour calculer le revenu des sous-produits, les valeurs de référence de la seconde note pour les sous-produits ne seraient plus utilisées.

(145)

La Commission fait par ailleurs observer que, en ce qui concerne le Brésil, le requérant a reconnu que certaines données ne sont pas appropriées et que d’autres sources devraient être utilisées. Par conséquent, la Commission a rejeté cet argument du requérant.

(146)

Après avoir publié la seconde note, la Commission a noté qu’une erreur s’était produite dans l’extraction des données du GTA en ce qui concerne les importations de copeaux de bois en Malaisie. L’extraction avait été faite en EUR plutôt qu’en CNY et le prix par tonne était par conséquent incorrect. Après examen, le prix réel en CNY par tonne était toutefois nettement supérieur à celui payé par l’industrie de l’Union, et nettement supérieur au prix à l’exportation moyen par tonne dans GTA pour tous les pays.

(147)

Étant donné que les prix des copeaux de bois ont été considérés comme n’étant pas représentatifs et en l’absence d’un prix international non faussé pour les copeaux de bois, la Commission a constaté que le prix à l’exportation moyen dans l’Union européenne en CNY par tonne était une référence appropriée pour cette matière première.

(148)

Le requérant a également contesté les sources des données pour les coûts de l’électricité et de la main-d’œuvre, en les jugeant «obsolètes» (46).

(149)

La Commission a une nouvelle fois vérifié ces sources et, en ce qui concerne l’électricité, a noté que les tarifs indiqués dans la seconde note sont toujours en vigueur. Toutefois, en ce qui concerne les coûts de la main-d’œuvre, la source indiquée dans la seconde note couvre l’année 2016. La Commission a par conséquent recherché des données plus récentes et constaté que les statistiques sur les coûts de la main-d’œuvre du service statistique du gouvernement de Malaisie dans le «rapport d’enquête 2020 sur les salaires» (47) publié en juillet 2021 étaient une source de données appropriée.

3.2.3.4.   Niveau de protection sociale et environnementale

(150)

Ayant établi que la Malaisie était le seul pays représentatif approprié possible sur la base de l’ensemble des éléments susmentionnés, il n’était pas nécessaire de procéder à l’évaluation du niveau de protection sociale et environnementale prévue à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, in fine, du règlement de base.

3.2.3.5.   Conclusion

(151)

Compte tenu de l’analyse qui précède, la Malaisie remplissait les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base pour être considérée comme pays représentatif approprié.

3.2.4.   Sources utilisées pour déterminer les coûts non faussés

(152)

Dans la première note, la Commission a énuméré les facteurs de production, tels que les matières premières, l’énergie et la main-d’œuvre, utilisés dans la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen et a invité les parties intéressées à présenter leurs observations et à proposer des informations accessibles au public sur des valeurs non faussées pour chacun des facteurs de production mentionnés dans cette note.

(153)

Par la suite, dans la seconde note, la Commission a indiqué que, pour calculer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, elle utiliserait la GTA pour déterminer le coût non faussé de la plupart des facteurs de production, notamment des matières premières. En outre, la Commission a déclaré qu’elle utiliserait les données officielles de la Malaisie pour établir des coûts non faussés de la main-d’œuvre (48) et de l’énergie (49).

3.2.5.   Facteurs de production

(154)

Compte tenu de toutes les informations figurant dans la demande de réexamen et des informations transmises par la suite par le requérant et les parties intéressées, les facteurs de production suivants et leurs sources ont été recensés afin de déterminer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base:

Tableau 1

Facteurs de production du silicium

Facteur de production

Codes des marchandises en Malaisie

Valeur non faussée en CNY

Unité de mesure

Matières premières

Quartz

2506 10

468,20

Tonne

Charbon à teneur moyenne de cendres

2701 19

437,23

Tonne

Copeaux de bois

4401 21

412,50

Tonne

 

4401 22

412,50

Tonne

Électrodes

8545 11

39 692,39

Tonne

Main-d’œuvre

Main-d’œuvre

 

21,92

Heure de travail

Énergie

Électricité

 

0,53

kWh

3.2.6.   Matières premières

(155)

Le silicium est produit dans les fours électriques à arc immergé par réduction carbothermique du quartz (de silicium) en présence de divers types de réducteurs au carbone tels que du charbon et des copeaux de bois.

(156)

Afin d’établir le prix non faussé des matières premières livrées à l’usine d’un producteur du pays représentatif, la Commission s’est fondée sur le prix à l’importation moyen pondéré vers le pays représentatif tel qu’indiqué dans le GTA.

(157)

Un prix d’importation dans le pays représentatif a été déterminé en tant que moyenne pondérée des prix à l’unité d’importations en provenance de tous les pays tiers, à l’exclusion de la Chine et des pays qui ne sont pas membres de l’OMC, énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (50).

(158)

La Commission a décidé d’exclure les importations dans le pays représentatif en provenance de la Chine, car elle a conclu qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois du fait de l’existence de distorsions significatives, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. À défaut d’élément de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation ne sont pas, eux aussi, affectés par les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions ont affecté les prix à l’exportation.

(159)

Les autres données relatives aux importations d’autres pays à l’exclusion de la Chine ont été considérées comme représentatives pour tous les intrants à l’exclusion des copeaux de bois. Comme indiqué au considérant 146, le prix des importations de copeaux de bois en Malaisie n’a pas été considéré comme représentatif et les données des importations dans l’Union européenne ont par conséquent été utilisées à la place.

(160)

Pour un certain nombre de facteurs de production, les coûts réels supportés par les producteurs de l’Union représentaient une part négligeable du coût total des matières premières au cours de la période d’enquête de réexamen.

(161)

Comme la valeur utilisée dans ce contexte n’a pas eu d’incidence notable sur le calcul de la marge de dumping, quelle que soit la source utilisée, et en l’absence de données de producteurs-exportateurs ayant coopéré, la Commission a décidé d’inclure ces coûts dans les produits consommables. La Commission a calculé le pourcentage des consommables par rapport au coût total des matières premières et appliqué ce pourcentage au coût des matières premières recalculé en utilisant les valeurs de référence non faussées établies dans le pays représentatif approprié.

(162)

Pour les sous-produits, la Commission a calculé le pourcentage des revenus des sous-produits communiqués par l’industrie de l’Union en lien avec le coût total de production et déduit ce pourcentage du coût de production recalculé en utilisant les valeurs de référence non faussées établies dans le pays représentatif approprié.

(163)

Normalement, les coûts du transport intérieur devraient aussi être ajoutés à ces prix à l’importation. Cependant, compte tenu de la nature de la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures, qui vise à déterminer si le dumping a continué durant la période d’enquête de réexamen ou pourrait réapparaître et non à en déterminer l’ampleur exacte, la Commission a décidé qu’il était inutile d’ajuster les montants des frais de transport intérieur. De tels ajustements auraient pour seul effet d’augmenter la valeur normale et, donc, la marge de dumping.

3.2.7.   Main-d’œuvre

(164)

Les coûts de la main-d’œuvre en Malaisie sont publiés par le service statistique du gouvernement de Malaisie (51) et cette source a été utilisée pour déterminer les salaires en Malaisie en utilisant les informations publiées pour le coût moyen de la main-d’œuvre par salarié dans le secteur manufacturier pour 2020. Selon le service statistique, il s’élève à 2 542 MYR par mois. En se fondant sur une moyenne de 186 heures de travail par mois, la Commission a calculé un salaire moyen de 13,67 MYR par heure.

3.2.8.   Électricité

(165)

Les prix de l’électricité pour les sociétés (utilisateurs industriels) en Malaisie sont publiés par la compagnie d’électricité Tenaga Nasional Berhad (TNB) (52). Les tarifs les plus récents ont été publiés le 1er janvier 2014 et étaient encore applicables au cours de la PER. La Commission a utilisé les tarifs de l’électricité industrielle dans la tranche de consommation «Tarif E2 — Tarif industriel moyenne tension heures pleines/heures creuses» publiés par TNB pour établir le coût de l’électricité par kWh.

3.2.9.   Frais généraux de fabrication, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, marge bénéficiaire et amortissement

(166)

Aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «la valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire». En sus, une valeur pour les frais généraux de fabrication doit être établie pour tenir compte des coûts non inclus dans les facteurs de production susmentionnés.

(167)

Afin d’établir une valeur non faussée des frais généraux de fabrication et compte tenu de l’absence de coopération de la part des producteurs chinois, la Commission a utilisé les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Par conséquent, sur la base des données fournies par le requérant, la Commission a établi le ratio entre les frais généraux de fabrication et les coûts totaux de fabrication et de main-d’œuvre. Ce pourcentage a ensuite été appliqué à la valeur non faussée du coût de fabrication pour obtenir la valeur non faussée des frais généraux de fabrication.

3.2.10.   Calcul de la valeur normale

(168)

Sur la base des éléments précédents, la Commission a calculé la valeur normale par type de produit au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

(169)

Premièrement, la Commission a déterminé les coûts de fabrication non faussés. En l’absence de coopération des producteurs-exportateurs, la Commission s’est fondée sur les informations transmises par le requérant dans la demande de réexamen concernant l’utilisation de chaque facteur (matériaux et main-d’œuvre) pour la production de silicium. La Commission a multiplié les ratios de consommation par les coûts unitaires non faussés relevés en Malaisie, comme indiqué ci-dessus.

(170)

Après avoir établi les coûts de fabrication non faussés, la Commission a ajouté les frais généraux de fabrication, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire, comme indiqué ci-dessus. Les frais généraux de fabrication ont été déterminés sur la base des données fournies par le requérant. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire ont été établis sur la base des états financiers de PMB Silicon Bhd pour l’année 2020 tels que publiés dans les comptes vérifiés de la société (53).

(171)

La Commission a utilisé les pourcentages suivants pour calculer la valeur normale à partir du coût de fabrication non faussé:

l’ajout des frais généraux de fabrication, qui représentaient au total 7,6 % des coûts directs de fabrication,

l’ajout des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, qui représentaient 17,7 % du total des coûts directs de fabrication,

l’élimination des revenus des sous-produits, qui représentaient 6,97 % du coût de production, et

l’ajout du bénéfice, qui représentait 5,05 % des coûts de fabrication.

(172)

Sur cette base, la Commission a calculé la valeur normale au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

(173)

Après la communication des conclusions, EUSMET a formulé des observations sur la méthode utilisée pour traiter les revenus des sous-produits, qui était fondée sur un pourcentage du coût de production plutôt que sur un pourcentage du coût de fabrication.

(174)

La méthode utilisée en l’espèce est appropriée, étant donné qu’aucun producteur chinois n’a coopéré et que le calcul de la valeur normale a donc été basé sur la structure des données de consommation reçues des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, dans lesquelles les revenus des sous-produits étaient exprimés en pourcentage de leur coût de production.

(175)

Les simulations présentées dans les observations d’EUSMET tiennent compte d’une valeur normale de 119,92 au lieu de 122,87, soit une réduction de seulement 3 points de pourcentage. La Commission estime que cette petite différence n’exige pas une modification des données de consommation reçues des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, dans lesquelles les revenus des sous-produits sont exprimés en pourcentage du coût de production.

(176)

En tout état de cause, le but du calcul de la valeur normale lors d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures est de déterminer s’il y a continuation du dumping, et, indépendamment des méthodes proposées par EUSMET pour traiter les revenus des sous-produits, la conclusion relative à la continuation du dumping ne changerait pas.

(177)

Toutefois, en examinant les allégations d’EUSMET concernant les calculs relatifs au dumping, la Commission a constaté qu’une erreur avait été commise dans le calcul (les revenus des sous-produits n’avaient pas été déduits du coût de production) et que la valeur normale avait donc été surestimée. Cette erreur a été corrigée et les parties intéressées en ont été informées. Aucune observation n’a été reçue.

(178)

EUSMET a également demandé que des informations plus détaillées lui soient fournies sur le calcul de la valeur normale, et en particulier les données relatives aux quantités des facteurs de production utilisées pour calculer la valeur normale.

(179)

La Commission a mis les informations concernant les valeurs de référence et les facteurs de production dans le dossier public le 17 juin 2022 (54), en pièce jointe à la note verbale adressée à la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne.

(180)

La Commission n’a communiqué à aucune des parties intéressées les quantités de chaque facteur de production utilisées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon pour produire une tonne de silicium, car il s’agit d’une information commerciale confidentielle.

(181)

La méthode utilisée pour calculer la valeur normale a été clairement expliquée à toutes les parties intéressées dans le document d’information reproduit aux considérants 168 à 172 ci-dessus.

3.3.   Prix à l’exportation

(182)

En l’absence de coopération des producteurs chinois, le prix à l’exportation a été déterminé sur la base de données CIF d’Eurostat corrigées au niveau départ usine en supprimant 5 % à titre d’estimation des coûts de fret (maritime) et d’assurance et des coûts des transports intérieurs, sur la base de données issues de dossiers précédents.

3.4.   Comparaison

(183)

La Commission a comparé la valeur normale construite établie conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base et le prix à l’exportation au niveau départ usine, tel qu’il a été établi ci-dessus.

(184)

La Commission n’a opéré aucun ajustement de la valeur normale ou du prix à l’exportation pour tenir compte des différences ayant une incidence sur les prix et la comparabilité des prix, en application de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, car les deux étaient déjà au niveau départ usine.

3.5.   Marge de dumping

(185)

Sur la base des données disponibles, la Commission a calculé la marge de dumping à 26,9 %.

(186)

La Commission a donc conclu que le dumping avait continué pendant la période d’enquête de réexamen.

4.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION DU DUMPING

(187)

Après avoir établi l’existence d’un dumping au cours de la période d’enquête de réexamen, la Commission a examiné, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la probabilité d’une continuation du dumping en cas d’abrogation des mesures. Les éléments supplémentaires ci-après ont été analysés:

1)

les capacités de production et les capacités inutilisées en Chine; et

2)

l’attrait du marché de l’Union.

4.1.   Capacités de production et capacités inutilisées en Chine

(188)

La demande de réexamen estimait les capacités de production en Chine entre 6 et 8 millions de tonnes par an, indiquant également qu’il est généralement reconnu que la capacité de production en Chine est supérieure à la consommation mondiale totale. Le requérant a estimé que l’utilisation des capacités chinoises était de 20 % à 40 % en 2020. La demande soulignait également qu’en 2014, la capacité de production en Chine s’élevait entre 3 et 5 millions de tonnes par an, ce qui suggère que les capacités chinoises ont fortement augmenté au cours des dernières années.

(189)

Même si une approche prudente était adoptée, avec une capacité de production de 6 millions de tonnes et une utilisation de 40 %, la RPC disposerait de capacités inutilisées d’environ 3,6 millions de tonnes. Cela représente environ sept fois la consommation totale de l’Union.

(190)

Dans la précédente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a également constaté l’existence de capacités inutilisées considérables en Chine et conclu que ces capacités inutilisées pourraient en effet être utilisées pour approvisionner le marché de l’Union en cas d’expiration des mesures (55). Aucun élément de preuve remettant cette conclusion en question n’a été reçu.

(191)

Dans ses observations sur les conclusions, EUSMET a contesté le chiffre des capacités de production inutilisées en Chine, tel qu’indiqué dans la demande de réexamen. EUSMET a de nouveau demandé que les requérants communiquent le rapport d’AlloyConsult auquel il est fait référence dans la demande de réexamen. La Commission fait observer que ce rapport est soumis à des droits d’auteur et que la version publique de la demande de réexamen est un exposé suffisant des conclusions du rapport.

(192)

EUSMET a par contre fait référence à un rapport de la société CRU daté d’avril 2021, qui suggère que la capacité nominale en Chine est de 5 millions de tonnes par an et la «capacité opérationnelle» de 4 millions de tonnes par an.

(193)

EUSMET a également contesté l’utilisation des capacités de 20 % à 40 %, qui est basée sur les capacités estimées à 6 millions de tonnes et une production estimée à 2 millions de tonnes, comme indiqué dans la demande de réexamen.

(194)

EUSMET n’a présenté aucune estimation de la production de silicium en Chine en 2020. En utilisant l’estimation de la production figurant dans la demande de réexamen (2 millions de tonnes) et l’estimation des capacités figurant dans le rapport de CRU (4 millions de tonnes), ces chiffres feraient apparaître une utilisation des capacités de 50 %, avec une capacité estimée à 2 millions de tonnes qui pourrait être exploitée pour l’exportation vers le marché de l’Union.

(195)

Les conclusions de la Commission relatives à l’existence de capacités inutilisées considérables en Chine qui pourraient en effet être utilisées pour approvisionner le marché de l’Union en cas d’expiration des mesures restent donc inchangées.

(196)

EUSMET a également noté dans ses observations du 10 août 2021 qu’elle avait présenté des éléments de preuve indiquant que la demande chinoise de silicium est en hausse et que, par conséquent, cette demande serait satisfaite par les capacités inutilisées en Chine, réduisant ainsi la quantité de silicium susceptible d’approvisionner le marché de l’Union.

(197)

Les observations présentées par EUSMET le 10 août 2021 indiquent que, «[s]elon CRU, la demande chinoise de silicium-métal devrait augmenter au rythme le plus élevé dans les prochaines années». La référence citée est le document «CRU Silicon Metal Market Outlook» (Perspectives de CRU concernant le marché du silicium-métal) d’avril 2021.

(198)

EUSMET n’a fourni aucun résumé de ce document dans ses observations, car le rapport était protégé par des droits d’auteur.

(199)

Pour l’instant, tous les éléments de preuve présentés à la Commission confirment les capacités inutilisées actuellement considérables en Chine, qui ne sont pas couvertes par la demande chinoise existante. Si les prévisions du rapport de CRU selon lesquelles «la demande chinoise de silicium-métal devrait augmenter» venaient à se réaliser, rien n’indique que cette augmentation couvrirait la totalité des capacités opérationnelles inutilisées en Chine, sans parler des capacités nominales.

(200)

Les prévisions du rapport de CRU ne modifient donc pas les conclusions de la Commission selon lesquelles il reste en Chine des capacités inutilisées qui pourraient approvisionner le marché de l’Union européenne en cas d’expiration des mesures.

4.2.   Attractivité du marché de l’Union

(201)

La continuation des importations dans l’Union, malgré les mesures en vigueur, semble suggérer que le marché de l’Union reste attractif et que les importations à des prix de dumping se poursuivraient en cas d’expiration des mesures.

(202)

La Commission note également que des mesures anticontournement restent en vigueur sur les importations expédiées de la République de Corée et de Taïwan (56). Les efforts déployés pour contourner les mesures en place sont le signe que le marché de l’Union reste attractif pour les producteurs-exportateurs chinois.

(203)

Le Royaume-Uni était le deuxième consommateur de silicium dans l’Union. Bien que le marché de l’Union ait été affecté par la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, ce marché demeure attractif pour les exportateurs chinois. En témoignent les importations continues de silicium en provenance de Chine dans le reste du marché de l’Union, comme indiqué ci-dessus.

(204)

La Commission a ensuite examiné si le marché de l’Union était attractif sur le plan des niveaux de prix.

(205)

Premièrement, comme établi ci-après dans les sections sur le préjudice et la sous-cotation, l’enquête a conclu que les prix des importations chinoises, droits antidumping inclus, avaient continué d’entraîner une sous-cotation des prix des producteurs de l’Union à hauteur de 9,2 % au cours de la PER. En l’absence de droits, la sous-cotation s’élèverait à 14,6 %.

(206)

Deuxièmement, la Commission a analysé les prix à l’exportation de la Chine vers d’autres pays extraits du GTA pour 2020. La demande de réexamen a indiqué les trois principaux marchés ouverts pour le silicium chinois: le Japon, la République de Corée et l’Inde. Les exportations vers ces trois pays en 2020 ont représenté 46 % de toutes les exportations chinoises de silicium. Selon le GTA, le prix moyen à l’exportation vers ces pays au niveau FOB pour 2020 était de 1 800 USD par tonne.

(207)

D’après les mêmes données extraites du GTA pour la même période, le prix moyen à l’exportation vers l’Union au niveau FOB était de 1 915 USD par tonne. Cela suggère que le marché de l’Union reste attractif sur le plan des prix pour les exportateurs chinois, malgré les mesures en vigueur.

(208)

Dans ses observations sur les conclusions, EUSMET a noté que le prix FOB de 1 915 USD/tonne des exportations chinoises vers les pays de l’Union européenne était plus élevé (une fois ajusté en EUR) que le prix CIF de 1 523 EUR/tonne des importations chinoises dans l’Union européenne indiqué dans le tableau 4.

(209)

La Commission fait remarquer que les données extraites du GTA sont fondées sur les données obtenues des douanes chinoises et ont simplement été utilisées comme points de référence pour comparer les prix à l’exportation vers différentes destinations. Elles ne devraient pas être utilisées — et n’ont pas été extraites à cette fin — pour opérer une comparaison avec les données d’Eurostat concernant la valeur exacte en EUR par tonne des importations dans l’Union.

(210)

Enfin, le fait que les États-Unis aient mis en place des droits antidumping élevés sur les importations de silicium augmente encore davantage l’attrait du marché de l’Union. L’Australie et le Canada appliquent également des mesures antidumping ou des mesures compensatoires à l’encontre des importations de silicium en provenance de Chine.

4.3.   Conclusion

(211)

Se fondant sur les capacités inutilisées importantes en Chine et sur l’attractivité du marché de l’Union pour les producteurs-exportateurs chinois, la Commission a conclu à l’existence d’une forte probabilité que l’expiration des mesures antidumping résulterait en une augmentation des exportations faisant l’objet d’un dumping.

(212)

Compte tenu de ses conclusions sur la continuation du dumping durant la PER et sur l’évolution probable des exportations chinoises en cas d’expiration des mesures, la Commission a conclu qu’il existe une forte probabilité que l’expiration des mesures antidumping sur les importations en provenance de Chine résulte en la continuation du dumping en quantités significatives.

5.   PRÉJUDICE

5.1.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

(213)

Le produit similaire était fabriqué par trois producteurs, dont deux appartenant au même groupe, dans l’Union au cours de la période considérée. Ces producteurs constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base. Pour des raisons de confidentialité, les chiffres relatifs à l’industrie de l’Union sont donc présentés sous forme d’indices et/ou de fourchettes.

(214)

La production totale de l’Union durant la période d’enquête de réexamen était de [120 000-160 000] tonnes (57). Ce chiffre a été calculé sur la base des réponses au questionnaire des trois producteurs de l’Union, qui constituent l’industrie de l’Union. Comme indiqué au considérant 8, les trois producteurs de l’Union représentent 100 % de la production totale de l’Union du produit similaire.

5.2.   Consommation de l’Union

(215)

La Commission a établi la consommation de l’Union en additionnant les ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union aux importations en provenance de Chine et d’autres pays tiers sur la base de données d’Eurostat et des réponses au questionnaire.

(216)

La consommation de l’Union a évolué comme suit :

Tableau 2

Consommation de l’Union (en tonnes)

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen

Fourchettes de la consommation totale de l’Union

[500 000 - 550 000 ]

[460 000 - 510 000 ]

[430 000 - 480 000 ]

[450 000 - 500 000 ]

Indice

100

88

81

84

Source: Réponses au questionnaire et Eurostat.

(217)

La consommation de l’Union a constamment diminué jusqu’en 2020 et a enregistré un léger rebond de trois points de pourcentage entre 2020 et la PER. Globalement, la consommation de l’Union a chuté de 16 % au cours de la période considérée.

(218)

La diminution de la demande est en partie le résultat de la plus faible demande en silicium destiné à la production d’aluminium, causée par la production réduite de véhicules dans l’Union, qui utilise en grande partie des matériaux en aluminium produits à partir de silicium. Cette baisse dans le secteur automobile était due à une saturation du marché qui a touché la plupart des pays industrialisés en 2018 et à laquelle s’est ajoutée une chute en 2020 et au cours de la PER en raison de la pandémie de COVID-19. Au cours de la période considérée, la demande en silicium a également diminué dans le secteur de la chimie, en partie en raison de la perturbation générale des flux commerciaux, en 2020 et au cours de la PER en raison de la pandémie de COVID-19.

5.3.   Importations en provenance du pays concerné

(219)

La Commission a établi le volume des importations chinoises à partir des données d’Eurostat. La part de marché des importations a été établie sur la base de la consommation de l’Union, comme indiqué aux considérants 215 et 216.

(220)

Les importations de l’Union originaires de Chine ont évolué comme suit:

Tableau 3

Volume des importations (en tonnes) et part de marché

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen

Volume des importations

76 401

48 379

36 310

29 788

Indice

100

63

48

39

Volume des importations soumises aux droits

33 416

10 714

10 637

12 017

Indice

100

32

32

36

Volume des importations sous RPA

42 985

37 665

25 673

17 771

Indice

100

88

60

41

Part de marché (fourchette)

[12 -18  %]

[8 -13  %]

[5 -10  %]

[4 -9  %]

Indice

100

72

59

46

Source: Eurostat.

(221)

Les volumes des importations en provenance du pays concerné ont constamment diminué au cours de la période considérée (réduction globale de 61 %), avec pour résultat la réduction de moitié de leur part de marché au cours de la période considérée.

(222)

La majeure partie du silicium (60 % du total au cours de la PER) en provenance de Chine est importée sous RPA et utilisée comme matière première principalement dans l’industrie chimique. Pour ces importations aucun droit (conventionnel ou antidumping) n’est payé, pour autant que les produits en aval soient exportés.

(223)

Dans ses observations sur les conclusions, EUSMET a fait valoir l’absence de concurrence entre les importations et la production de l’Union, étant donné qu’entre 56 % et 80 % des importations de silicium en provenance de Chine étaient réalisées sous RPA et concernaient une qualité spéciale de silicium qui n’est pas produite dans l’Union.

(224)

Ainsi qu’il a été conclu au considérant 65, le silicium est considéré comme un produit homogène. Comme indiqué au considérant 48, aucun producteur-exportateur de la RPC n’ayant coopéré à l’enquête, la Commission a dû utiliser les statistiques d’importation. Toutes les qualités du produit faisant l’objet du réexamen sont déclarées sous le même code NC et il n’existe aucune donnée disponible qui permettrait d’établir une distinction en fonction de l’utilisation finale ou de la qualité de produit, indépendamment du régime d’importation. Comme indiqué au considérant 66, en raison de la non-coopération des producteurs-exportateurs à la présente enquête, pour la majorité des importations, la Commission n’est pas en mesure de déterminer quels types de produits (ou quelles qualités de silicium) sont importés. Cet argument a donc été rejeté.

5.3.1.   Prix des importations en provenance du pays concerné et sous-cotation des prix

(225)

La Commission a établi les prix des importations chinoises sur la base des données d’Eurostat. Le prix moyen des importations dans l’Union en provenance du pays concerné a évolué comme suit:

Tableau 4

Prix des importations (EUR/tonne)

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen

Chine

1 786

1 693

1 523

1 532

Indice

100

95

85

86

Importations soumises aux droits

1 538

1 337

1 311

1 496

Indice

100

87

85

97

Importations sous RPA

1 980

1 795

1 611

1 556

Indice

100

91

81

79

Les chiffres sont en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, source: Eurostat.

(226)

Le prix unitaire moyen a diminué de 15 % entre 2018 et 2020 et a légèrement augmenté de 1 % au cours de la PER. Globalement, les prix ont diminué de 14 % au cours de la période considérée.

(227)

Les prix des importations de silicium sous RPA ont constamment chuté au cours de la période considérée, tandis que les importations soumises aux droits ont chuté de 15 % entre 2018 et 2020 et augmenté de 12 % au cours de la PER. Au cours de la période considérée, les prix du silicium importé sous RPA étaient supérieurs à ceux des importations soumises aux droits.

5.3.2.   Sous-cotation des prix

(228)

La Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête de réexamen en comparant:

le prix de vente moyen pondéré des producteurs de l’Union facturé à des acheteurs indépendants sur le marché de l’Union, ajusté au niveau départ usine, et

les prix moyens pondérés correspondants des importations en provenance du pays concerné à l’égard du premier acheteur indépendant sur le marché de l’Union, établis sur une base coût, assurance, fret (CIF), comme indiqué au considérant 182, et dûment ajustés pour tenir compte des droits de douane conventionnels, des coûts supportés après l’importation (le cas échéant) et des coûts postérieurs à l’importation de 1 %.

(229)

La sous-cotation (exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé par les producteurs de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen) appliquant le droit conventionnel et antidumping pour les importations, selon qu’il convient, s’élevait à 9,2 %.

(230)

Dans ses observations sur les conclusions, EUSMET a affirmé que la Commission aurait dû réviser le calcul de la marge de sous-cotation en prenant en compte les coûts postérieurs à l’importation, d’une part, et en ajustant les prix de vente de l’Union, d’autre part. EUSMET a fondé cette affirmation sur la supposition que 40 % des importations en provenance de Chine étaient principalement effectuées par des négociants/importateurs, alors que les producteurs de l’Union vendent leurs produits aux consommateurs finaux du secteur de l’aluminium. En outre, EUSMET a constaté que certains producteurs de l’Union effectuaient des ventes interentreprises et qu’il existait donc une différence de stade commercial.

(231)

Premièrement, il convient de rappeler que, comme indiqué au considérant 48, aucun producteur-exportateur de la RPC n’a coopéré à l’enquête. La marge de sous-cotation a donc été établie sur la base des faits disponibles. Deuxièmement, dans ses observations sur les conclusions, EUSMET n’explique pas comment il est possible d’établir le type d’acheteur à partir des données au niveau TARIC. Troisièmement, contrairement à ce qu’affirme EUSMET, les éléments du dossier montrent que les utilisateurs ayant coopéré effectuaient un nombre important d’achats directement en Chine (sans passer par des négociants ou des distributeurs). Quatrièmement, la Commission n’ayant pas pris en compte les ventes interentreprises, il n’y a pas de différence de stade commercial. Par conséquent, les conclusions auxquelles la Commission est parvenue au cours de l’enquête ne corroborent pas les observations d’EUSMET.

(232)

En outre, la sous-cotation visée au considérant 229 a été établie sur la base de toutes les importations en provenance de Chine. Afin de lever le moindre doute, la Commission a constaté une sous-cotation de 9,2 % lorsque toutes les importations étaient prises en compte et de 0,4 % lorsque seules les importations soumises aux droits l’étaient.

(233)

La Commission a également calculé la sous-cotation en l’absence de droits antidumping. Lors de la prise en considération des observations formulées après la communication des conclusions, la Commission a constaté que, dans la version communiquée, la sous-cotation totale en l’absence de droits antidumping contenait une erreur d’écriture — les droits n’avaient pas été entièrement supprimés. Après avoir corrigé cette erreur, la Commission a constaté une sous-cotation de 14,6 % lorsque toutes les importations étaient prises en compte et de 13,9 % lorsque seules les importations soumises aux droits l’étaient.

(234)

Par conséquent, sur la base des éléments du dossier et de l’analyse des prix effectuée par la Commission, l’allégation d’EUSMET concernant un gonflement de la marge a été rejetée.

5.4.   Importations en provenance de pays tiers autres que la Chine

(235)

Les importations de silicium en provenance de pays tiers autres que la Chine (soumises aux droits et sous le régime du perfectionnement actif) provenaient principalement de la Norvège, du Brésil et de la Malaisie.

(236)

Le volume des importations dans l’Union ainsi que les parts de marché et l’évolution des prix pour les importations de silicium en provenance d’autres pays tiers ont évolué comme suit:

Tableau 5

Importations en provenance de pays tiers

Pays

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen

Norvège

Volume (en tonnes)

136 812

168 827

174 008

185 342

 

Indice

100

123

127

135

 

Part de marché (fourchette)

[21 -26  %]

[35 -40  %]

[38 -43  %]

[39 -44  %]

 

Prix moyen (en EUR/tonne)

1 960

1 860

1 809

1 787

 

Indice

100

95

92

91

Brésil

Volume (en tonnes)

64 467

31 721

41 663

43 467

 

Indice

100

49

65

67

 

Part de marché (fourchette)

[10 -15  %]

[5 -10  %]

[9 -14  %]

[9 -14  %]

 

Prix moyen (en EUR/tonne)

1 973

1 857

1 567

1 537

 

Indice

100

94

79

78

Malaisie

Volume (en tonnes)

0

748

17 713

25 747

 

Indice

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

 

Part de marché (fourchette)

0  %

[0 -5  %]

[2 -6  %]

[5 -10  %]

 

Prix moyen (en EUR/tonne)

 

1 594

1 519

1 569

 

Indice

 

100

95

98

Autres pays tiers

Volume (en tonnes)

86 527

85 740

53 865

44 843

 

Indice

100

99

62

52

 

Part de marché (fourchette)

[15 -20  %]

[16 -21  %]

[10 -15  %]

[6 -11  %]

 

Prix moyen (en EUR/tonne)

1 974

1 662

1 648

1 764

 

Indice

100

84

83

89

Total de tous les pays tiers à l’exception du pays concerné

Volume (en tonnes)

287 805

287 036

287 248

299 399

 

Indice

100

100

100

104

 

Part de marché (fourchette)

[50 -55  %]

[60 -65  %]

[65 -70  %]

[65 -70  %]

 

Prix moyen (en EUR/tonne)

1 967

1 800

1 726

1 729

 

Indice

100

92

88

88

Source: Eurostat.

(237)

Les volumes des importations en provenance de pays tiers ont augmenté de 4 % au cours de la période considérée. Compte tenu de la réduction de 16 % de la consommation de l’Union au cours de la même période, la part de marché des importations en provenance de pays tiers a augmenté de 24 % entre 2018 et la PER. La plupart de ces importations provenaient de la Norvège, du Brésil et de la Malaisie. Toutefois, alors que les importations en provenance de Norvège ont augmenté de 35 %, les importations en provenance du Brésil ont diminué de 33 % et les importations en provenance de Malaisie, inexistantes en 2018, ont atteint une part de marché de 5-10 % au cours de la PER.

(238)

Le prix des importations en EUR par tonne en provenance des pays tiers a constamment chuté au cours de la période considérée (diminution globale de 12 %). Au cours de la PER, les prix des importations en provenance de Norvège, du Brésil, de Malaisie et de tous les autres pays tiers étaient en moyenne tous supérieurs aux prix des importations chinoises.

5.5.   Situation économique de l’industrie de l’Union

5.5.1.   Remarques d’ordre général

(239)

L’appréciation de la situation économique de l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de l’ensemble des facteurs économiques qui ont influé sur la situation de cette industrie au cours de la période considérée.

5.5.1.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(240)

Au cours de la période considérée, la production totale de l’Union, ses capacités de production et l’utilisation de ses capacités ont évolué comme suit:

Tableau 6

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen

Volume de production (en tonnes) (fourchettes)

[200 000 - 240 000 ]

[150 000 - 190 000 ]

[110 000 - 150 000 ]

[120 000 - 160 000 ]

Indice

100

78

66

71

Capacités de production (en tonnes) (fourchettes)

[200 000 - 240 000 ]

[170 000 - 210 000 ]

[170 000 - 210 000 ]

[170 000 - 210 000 ]

Indice

100

84

84

83

Utilisation des capacités — Indice

100

93

78

86

Source: Réponses au questionnaire.

(241)

Le volume de production a diminué de 34 % entre 2018 et 2020 et a augmenté de 5 % au cours de la PER. Globalement, au cours de la période considérée, le volume de production a chuté de 29 %, s’ajustant ainsi à une plus faible demande. L’évolution du volume de production reflète également un excédent d’offre au début de la période considérée, également visible dans le volume des stocks de clôture en 2018 (voir considérant 256), qui a été progressivement réduit.

(242)

La capacité de production a également chuté, mais principalement entre 2018 et 2019 (16 %), et elle est restée plutôt stable jusqu’à la PER, au cours de laquelle elle a diminué de 1 % de plus. Étant donné que les volumes de production ont chuté plus rapidement que la capacité de production, l’utilisation des capacités a baissé de 17 % au cours de la période considérée.

5.5.1.2.   Volume des ventes et part de marché

(243)

Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 7

Volume des ventes et part de marché (en tonnes)

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen

Volume des ventes sur le marché de l’Union (fourchette)

[150 000 - 190 000 ]

[120 000 - 160 000 ]

[100 000 - 140 000 ]

[110 000 - 150 000 ]

Indice

100

80

64

71

Part de marché (fourchette)

[30 - 35  %]

[25 - 30  %]

[26 - 31  %]

[27 - 32  %]

Indice

100

90

80

85

Source: Réponses au questionnaire.

(244)

Le volume des ventes sur le marché de l’Union a suivi une tendance semblable à celle de la production, avec une diminution constante à hauteur de 36 % entre 2018 et 2020 et une augmentation au cours de la PER à hauteur de 10 %. Globalement, les ventes dans l’Union ont chuté de 29 % au cours de la période considérée. Au cours de la même période, la part de marché de l’industrie de l’Union a reculé de 15 %.

5.5.1.3.   Croissance

(245)

Tandis que la consommation a chuté de 16 %, tant les volumes de production que les ventes de l’industrie de l’Union ont chuté de 29 %, entraînant un recul de 15 % de la part de marché. Les pertes de l’industrie de l’Union sur le plan du volume de production et des ventes étaient supérieures à la contraction du marché.

5.5.1.4.   Emploi et productivité

(246)

L’emploi et la productivité ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 8

Emploi et productivité

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen

Nombre de salariés — indice

100

88

87

88

Productivité (tonnes/salarié) — indice

100

88

75

81

Source: Réponses au questionnaire.

(247)

Conformément à la tendance sur le plan des capacités, l’emploi a chuté de 12 % entre 2018 et 2019 et est resté plutôt stable jusqu’à la PER. Étant donné que la production a chuté encore plus rapidement (29 %), la productivité a diminué de 19 % entre 2018 et la PER.

5.5.1.5.   Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(248)

Malgré la diminution des niveaux de quantités importées en provenance de Chine, les importations ayant fait l’objet d’un dumping de 39,4 % ont eu une incidence négative sur les performances de l’industrie de l’Union, de sorte que cette dernière a également eu du mal à se rétablir à la suite des pratiques de dumping antérieures.

5.5.1.6.   Prix et facteurs qui influent sur les prix

(249)

Les prix de vente unitaires moyens pondérés des producteurs de l’Union qui ont été facturés à des acheteurs indépendants dans l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 9

Prix de vente et coût de production dans l’Union (en EUR/tonne)

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen

Prix de vente unitaire moyen dans l’Union sur le marché total (fourchettes)

[2 000 -2 200 ]

[1 700 -1 900 ]

[1 700 -1 900 ]

[1 700 -1 900 ]

Prix de vente unitaire moyen dans l’Union sur le marché total — indice

100

88

85

87

Coût unitaire de production (fourchettes)

[1 800 -2 000 ]

[1 700 -1 900 ]

[1 700 -1 900 ]

[1 700 -1 900 ]

Coût unitaire de production — indice

100

99

92

95

Source: Réponses au questionnaire.

(250)

Le prix de vente unitaire de l’industrie de l’Union à des clients indépendants dans l’Union a diminué de 12 % en 2019 par rapport à 2018 pour ensuite enregistrer une nouvelle diminution de 1 point de pourcentage entre 2019 et la PER.

(251)

Contrairement aux prix de vente unitaires, le coût unitaire de production de l’industrie de l’Union est resté stable en 2019 et a chuté de 5 % entre 2019 et la PER. Cela reflétait partiellement la décision de certains producteurs de mettre à l’arrêt certains fours, eu égard à l’offre excédentaire qu’entraînait la plus faible demande.

(252)

Par conséquent, le prix de vente a chuté deux fois plus (13 %) que le coût de production (5 %) au cours de la période considérée.

5.5.1.7.   Coûts de la main-d’œuvre

(253)

Au cours de la période considérée, les coûts moyens de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 10

Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen

Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié (EUR) — indice

100

92

86

88

Source: Réponses au questionnaire.

(254)

Le coût moyen de la main-d’œuvre par salarié a baissé de 12 % au cours de la période considérée. Cette tendance moyenne des coûts s’explique par les primes versées aux salariés en 2018 et les programmes de sécurité sociale au cours des périodes de plus faible production.

5.5.1.8.   Stocks

(255)

Au cours de la période considérée, le niveau des stocks des producteurs de l’Union a évolué comme suit:

Tableau 11

Stocks

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen

Stocks de clôture (en tonnes) — indice

100

79

65

9

Stocks de clôture en pourcentage de la production — indice

100

101

98

13

Source: Réponses au questionnaire.

(256)

Les stocks de clôture ont chuté de 91 % au cours de la période considérée. Cette baisse était principalement due aux volumes importants des stocks en 2018, étant donné que la faible demande en silicium au début de la période considérée avait entraîné une offre excédentaire dans l’Union.

(257)

De la même manière, le ratio entre les stocks de clôture et les volumes de production ont chuté de 87 % entre 2018 et la PER.

5.5.1.9.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(258)

Au cours de la période considérée, la rentabilité, le flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 12

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen

Rentabilité des ventes dans l’Union à des clients indépendants (en % du chiffre d’affaires) (fourchettes)

[5 - 10  %]

[–6 - –1  %]

[0 - 5  %]

[0 - 5  %]

Indice

100

– 107

38

12

Flux de liquidités (en EUR) (indice)

100

–11

104

38

Investissements (en EUR) (indice)

100

88

8

41

Rendement des investissements (fourchettes)

[70 - 75  %]

[–70 - –75  %]

[0 - 5  %]

[–15 - 20  %]

Indice

100

– 105

6

–29

Source: Réponses au questionnaire.

(259)

La Commission a établi la rentabilité des producteurs de l’Union en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union en pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes. D’une situation de rentabilité positive en 2018, l’industrie de l’Union est devenue déficitaire en 2019. Bien que la rentabilité moyenne se soit lentement améliorée en 2019 et 2020, l’industrie de l’Union a enregistré une réduction globale de 88 % de sa rentabilité au cours de la période considérée.

(260)

Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. La tendance des flux nets de liquidités a enregistré une baisse de 111 % en 2019 pour ensuite augmenter de 124 % en 2020 puis diminuer à nouveau de 66 % au cours de la PER. Malgré l’augmentation, les flux de liquidités au cours de la PER étaient tout de même inférieurs de 62 % à 2018, en raison principalement de la diminution importante des ventes d’un producteur de l’Union au cours de la période considérée.

(261)

Le niveau des investissements a chuté à un niveau très bas en 2020 avant d’enregistrer un léger rebond au cours de la PER. Globalement, les investissements ont diminué de plus de moitié au cours de la période considérée. Environ 70 % à 80 % des investissements concernent le remplacement de certains équipements par l’un des producteurs. De manière plus générale, en réaction à la baisse de la demande, les sociétés ont réduit leur utilisation d’actifs à des fins de production au cours de la période considérée jusqu’à la PER, au cours de laquelle certains investissements ont été réalisés dès l’apparition des signes de reprise de la demande.

(262)

Le rendement nécessaire des investissements pour produire du silicium sur le total des ventes de silicium a suivi le déclin des bénéfices.

5.6.   Conclusion concernant le préjudice

(263)

Tous les indicateurs de préjudice, à l’exclusion des niveaux des stocks, ont affiché une tendance négative au cours de la période considérée. Dans un contexte d’augmentation de la demande (16 %), tant les ventes que la production ont enregistré une baisse plus importante (29 %). Cette situation a entraîné une diminution similaire des capacités (17 %) et de l’emploi (12 %). Étant donné que la baisse de la production a été plus rapide (29 %) que la diminution des capacités et de l’emploi, l’utilisation des capacités et la productivité ont également chuté au cours de la période considérée.

(264)

Au cours de la même période, les prix unitaires moyens ont également diminué (13 %). En conséquence, malgré une diminution du coût de production (5 %), la rentabilité a chuté de 88 %. Au même titre que la rentabilité, l’investissement, les flux de liquidités et le rendement des investissements ont également enregistré une baisse significative au cours de la période considérée.

(265)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base pendant la période d’enquête de réexamen.

6.   LIEN DE CAUSALITÉ ENTRE LE PRÉJUDICE ET LES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE CHINE FAISANT L’OBJET D’UN DUMPING

(266)

Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. En application de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus avaient pu, au même moment, causer un préjudice à l’industrie de l’Union, en particulier les importations en provenance de pays tiers.

(267)

Les volumes des importations chinoises ont diminué de 14 % en 2018 à 7 % au cours de la période considérée. Ces importations ont été réalisées à des niveaux de prix qui, au cours de la PER, étaient inférieurs de 9,2 % aux prix de vente de l’Union, en tenant compte des droits antidumping, ou inférieurs de 14,6 % sans tenir compte des droits. Dans le contexte d’un marché qui se rétractait au cours de la période considérée, les importations en provenance du pays concerné ont par conséquent continué à exercer une pression sur l’industrie de l’Union, dont la rentabilité est restée très faible au cours de la période considérée et a même atteint par moments des niveaux négatifs.

(268)

Dans le même temps, les importations en provenance d’autres pays, tels que la Norvège et la Malaisie, ont continué d’augmenter et leur part de marché est passée de 53 % à 66 % entre 2018 et la PER. Les importations en provenance de ces pays ont été vendues à des prix inférieurs à ceux des importations chinoises ou proches, droits inclus, ce qui a également contribué à la situation préjudiciable de l’industrie de l’Union. Par conséquent, l’effet des importations de pays tiers sur l’évolution négative de l’industrie de l’Union, en particulier sur le plan de la rentabilité, a atténué, dans une certaine mesure, le lien de causalité entre le préjudice et les importations en provenance de chine faisant l’objet d’un dumping.

(269)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que les importations chinoises ayant fait l’objet d’un dumping avaient contribué au préjudice important causé à l’industrie de l’Union, les importations en provenance de pays tiers ayant atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important.

(270)

Dans ses observations sur les conclusions, EUSMET a fait valoir que la Commission avait adopté une approche fondée sur une «liste de contrôle» lors de son évaluation du préjudice et qu’elle n’avait pas pris en considération des éléments contradictoires, tels que les éléments permettant de supposer que les importations de Chine ne constituaient pas la principale explication du préjudice causé à l’industrie de l’Union. En particulier, EUSMET a affirmé que la Commission n’avait pas pris en considération les éléments relatifs au fait i) que le volume des importations chinoises avait baissé au cours de la période considérée, ii) qu’il n’y avait pas de corrélation entre les volumes et les prix des importations de silicium de Chine et la situation du marché de l’Union, iii) que la baisse de la production, du volume des ventes, des prix des ventes et d’autres indicateurs financiers de l’industrie de l’Union correspondait à la période de baisse de la demande dans l’Union et à l’échelle mondiale, et iv) que la majorité des importations de silicium en provenance de Chine pendant la PER étaient effectuées sous RPA et concernaient essentiellement les importations d’une qualité spéciale de silicium-métal effectuées par un seul membre d’EUSMET, v) que la Commission n’avait pas non plus pris en considération le volume considérable des importations de silicium-métal en provenance d’Afrique du Sud dans l’Union au cours de la PER et vi) que la Commission n’expliquait pas la raison pour laquelle le volume nettement supérieur des importations de Norvège à des prix inférieurs à ceux des producteurs de l’Union n’affectait pas la situation économique de l’industrie de l’Union.

(271)

Il ressort clairement du considérant 269 que la Commission n’a pas jugé que les importations de Chine étaient la principale explication du préjudice subi par les producteurs de l’Union. La Commission n’a pas non plus conclu que les importations de Chine faisant l’objet d’un dumping étaient la cause unique et principale de la baisse des prix de l’Union. Et, enfin, la Commission n’a pas ignoré la diminution de la demande dans l’Union et à l’échelle mondiale, comme expliqué au considérant 218 et clairement indiqué dans le tableau 2. Néanmoins, la Commission a bel et bien noté que ces importations de Chine, malgré leur diminution au cours de la période considérée, étaient encore à des prix de dumping durant la PER et étaient encore sous-cotées par rapport aux prix de l’Union, contribuant ainsi certainement à la situation préjudiciable de l’industrie de l’Union.

(272)

Si la Commission convient que la majorité des importations en provenance de Chine étaient effectuées sous RPA, elle conteste le fait qu’elles concernaient une certaine qualité de silicium utilisée par un seul membre d’EUSMET. En effet, même en admettant que la totalité des importations des membres d’EUSMET au cours de la PER ne concernaient que la qualité spéciale de silicium, ces importations n’auraient représenté que moins de la moitié de toutes les importations en provenance de Chine sous RPA, ou moins d’un tiers des importations globales en provenance de Chine, au cours de la PER.

(273)

La Commission a certes pris en considération l’incidence des importations d’Afrique du Sud mais isolément, car elles représentent des volumes moins importants que les importations d’autres pays comme la Norvège, le Brésil et la Malaisie, pour lesquelles des données détaillées ont été fournies. L’incidence des importations d’Afrique du Sud ainsi que d’autres pays exportateurs de moindre importance est tout de même saisie dans le chiffre global des «autres importations» dans le tableau 5.

(274)

Enfin, la Commission convient avec EUSMET que la Norvège a contribué, avec d’autres pays dont la Chine, à la situation préjudiciable de l’industrie de l’Union durant la période considérée. Les volumes et les prix des importations norvégiennes sont clairement présentés dans le tableau 5.

(275)

Pour conclure, comme expliqué au considérant 269, la Commission a attribué le préjudice tant aux importations de silicium en provenance de Chine qu’à celles en provenance d’autres pays tiers. Contrairement aux allégations d’EUSMET, la Commission s’est attachée à analyser la réapparition du préjudice, comme expliqué aux considérants 276 à 294, en définissant la situation probable dans laquelle l’industrie de l’Union subirait un préjudice, si les mesures venaient à expiration et que les importations en provenance de Chine augmentaient aux prix sous-cotés actuels.

7.   PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

(276)

La Commission a conclu au considérant 265 que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen. Toutefois, compte tenu de la tendance à la baisse des volumes et de la part de marché des importations chinoises au cours de la période considérée, la Commission a évalué, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, l’existence d’une probabilité que réapparaisse le préjudice causé par les importations chinoises faisant l’objet d’un dumping si les mesures venaient à expiration.

(277)

À cet égard, la Commission a examiné les capacités de production et les capacités inutilisées en Chine, l’attrait du marché de l’Union, les niveaux de prix probables des importations chinoises en l’absence de mesures antidumping, et leur incidence sur l’industrie de l’Union.

(278)

Les capacités et les capacités inutilisées en Chine sont examinées au considérant 188. En raison de l’absence de coopération des producteurs chinois, les conclusions de l’enquête se sont appuyées sur les informations fournies dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures. La demande de réexamen estimait que la capacité de production de silicium de la Chine se situait entre 6 et 8 millions de tonnes par an et indiquait que la capacité de production de silicium de la Chine est nettement supérieure à la consommation mondiale totale. Cela confirme les conclusions du dernier réexamen au titre de l’expiration des mesures selon lesquelles la Chine dispose d’importantes capacités inutilisées qui pourraient être utilisées pour approvisionner le marché de l’Union en cas d’expiration des mesures.

(279)

L’attrait du marché de l’Union est examiné aux considérants 201 à 204. Au cours de la période d’enquête de réexamen, le prix de vente moyen de l’industrie de l’Union était nettement supérieur au prix à l’importation moyen du silicium chinois. Par ailleurs, d’autres marchés sont restés fermés en raison d’instruments de défense commerciale (58), ce qui suggère que, en cas d’expiration des mesures, il est probable que l’activation des capacités inutilisées orienterait de grandes quantités d’exportations chinoises vers l’Union.

(280)

Les niveaux de prix des exportations chinoises vers l’Union sans droits antidumping seraient un indicateur raisonnable des futurs niveaux de prix vers le marché de l’Union. En utilisant les données de la PER et en appliquant uniquement les droits conventionnels, la sous-cotation atteindrait 14,6 % en prenant en compte toutes les importations et 13,9 % en ne prenant en considération que celles soumises aux droits.

(281)

La pression sur les prix ne permettrait pas à l’industrie de l’Union de rester rentable. Au contraire, l’industrie de l’Union subirait une nouvelle détérioration en cas d’abrogation des mesures. En effet, en l’absence de mesures, les importations de produits chinois faisant l’objet d’un dumping à des prix préjudiciables exerceraient probablement une pression à la baisse supplémentaire sur les prix de vente au sein du marché de l’Union. L’industrie de l’Union serait très probablement contrainte de réduire ses prix de vente, ce qui entraînerait une nouvelle perte de rentabilité et, selon toute probabilité, d’importantes pertes à court terme.

(282)

En revanche, si l’industrie de l’Union essayait d’augmenter ses prix de vente à des niveaux rentables, compte tenu de la surcapacité importante en Chine, les importations faisant l’objet d’un dumping gagneraient probablement d’importantes parts de marché dans l’Union au détriment de l’industrie de l’Union.

(283)

Alors que le volume des importations chinoises a progressivement diminué au cours de la période considérée, l’intérêt des producteurs-exportateurs chinois vis-à-vis du marché de l’Union se manifeste par la continuation des importations au cours de la période considérée, malgré les mesures en vigueur, à des prix inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union. En outre, comme indiqué au considérant 206, les prix des exportations de la Chine vers d’autres pays (à savoir 1 800 USD par tonne) étaient inférieurs aux prix moyens des exportations vers l’Union, au cours de la même année (à savoir 1 915 USD par tonne).

(284)

Dans ses observations sur les conclusions, EUSMET a réitéré son observation selon laquelle la Commission avait surestimé les capacités de production et les capacités inutilisées en Chine.

(285)

La Commission a noté qu’EUSMET ne présentait aucun élément de preuve nouveau à cet égard et répétait simplement ses allégations précédentes. Ainsi qu’il est précisé aux considérants 191 à 195, les conclusions de la Commission selon lesquelles il existe des capacités inutilisées considérables en Chine qui pourraient être utilisées pour approvisionner le marché de l’Union en cas d’expiration des mesures restent inchangées.

(286)

EUSMET a noté que l’analyse de l’attractivité du marché de l’Union était fondée sur les prix à l’exportation du silicium chinois vers l’Union par rapport à d’autres marchés. EUSMET a demandé la communication de ces données.

(287)

Comme précisé au considérant 209, la Commission a fondé son analyse sur les données extraites du GTA, qui sont facilement accessibles. Les données du GTA sont basées sur les données obtenues des autorités douanières chinoises et ont simplement été utilisées comme points de référence pour comparer les prix à l’exportation vers différentes destinations.

(288)

EUSMET a affirmé que la Commission n’avait pas démontré qu’en cas d’expiration des mesures, les importations chinoises inonderaient le marché de l’Union. Cette affirmation repose sur le fait que, pendant la pénurie de silicium entre 2021 et 2022, les importations chinoises dans l’Union n’ont pas augmenté.

(289)

La Commission a estimé que la situation après la PER et, en particulier, la forte hausse de la demande et la pénurie d’approvisionnement qui en avait résulté n’étaient que temporaires. En effet, ces chocs sur l’offre et la demande sont liés à la pandémie de COVID-19, à l’agression russe contre l’Ukraine et à l’augmentation des prix de l’électricité (survenue en partie avant même l’agression russe contre l’Ukraine). Néanmoins, aucun élément ne vient étayer la thèse selon laquelle ces facteurs ne sont pas temporaires et EUSMET n’en a pas non plus fait la démonstration dans ses observations. En outre, la Commission a fait remarquer qu’une situation dans laquelle la demande augmente temporairement est différente d’une situation dans laquelle des droits sont définitivement supprimés. La réaction des exportateurs dans la première situation ne saurait être considérée comme un schéma directeur de leur réaction dans la seconde. De surcroît, s’appuyant sur les considérations relatives aux capacités chinoises inutilisées et à l’attractivité du marché de l’Union, la Commission persiste à croire que, si les mesures venaient à expiration, les importations de silicium chinois entreraient sur le marché de l’Union en quantités considérables à des prix de dumping.

(290)

EUSMET a par ailleurs affirmé que la supposition de la Commission que les importations en provenance de Chine augmenteraient si les mesures étaient abrogées était erronée pour les raisons suivantes: i) la marge de sous-cotation avait été gonflée; ii) la différence entre les différentes qualités du produit concerné n’était pas prise en considération dans l’analyse; iii) l’Union n’était pas le principal marché d’exportation chinois; iv) le silicium-métal chinois n’était pas l’explication principale du préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(291)

Aucun élément de preuve nouveau n’a été présenté à l’appui de ces allégations dans les observations sur les conclusions. À la lumière des quatre éléments ci-dessus traités dans les considérants précédents concernant la marge de sous-cotation (voir considérant 234), la différenciation du produit (voir considérant 65), le fait que l’Union n’est pas le principal marché d’exportation de la RPC (voir considérants 206 à 210) et la causalité (voir considérant 275), l’analyse de la Commission sur les effets potentiels des importations en provenance de Chine sur les volumes et les prix sur le marché de l’Union, en cas d’abrogation des mesures, reste inchangée.

(292)

EUSMET a fait valoir que la Commission n’avait pas pris en considération l’évolution du marché après la PER et, en particulier, la forte hausse des prix du silicium dans l’Union et la pénurie mondiale d’approvisionnement, y compris au niveau de l’industrie de l’Union, qui auraient permis aux producteurs de l’Union de réaliser des profits significatifs.

(293)

La Commission a estimé que la hausse des prix et la pénurie mondiale de silicium après la PER étaient toutes deux des tendances temporaires, essentiellement liées à la pandémie de COVID-19 et aux événements géopolitiques survenus en 2021 et 2022. Les éléments présentés par EUSMET, notamment les prévisions quant à l’augmentation de la demande et des prix du silicium, n’indiquent pas que la pénurie mondiale d’approvisionnement ou la forte hausse des prix revêtent un caractère permanent.

(294)

Sur cette base, la Commission a conclu que l’absence de mesures aboutirait, selon toute probabilité, à une augmentation notable, à des prix défavorables, des importations en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping, et le préjudice important serait susceptible de réapparaître.

8.   INTÉRÊT DE L’UNION

(295)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur serait contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. L’intérêt de l’Union a été apprécié sur la base d’une évaluation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs.

8.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(296)

Trois producteurs de l’Union, qui représentent 100 % de la production de l’Union, ont coopéré à cette enquête. Comme indiqué au considérant 265, l’industrie de l’Union subit un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base malgré les mesures en vigueur.

(297)

Les mesures en vigueur ont en grande partie contenu les volumes des importations en provenance de Chine, qui ont tout de même été réalisées à des prix préjudiciables inférieurs à ceux de l’Union, ce qui a par conséquent également contribué à la condition précaire de l’industrie de l’Union.

(298)

En effet, en cas d’abrogation des mesures, les volumes des importations en provenance de Chine augmenteraient probablement et, compte tenu des capacités inutilisées en Chine ainsi que de l’attrait du marché de l’Union, la situation économique de l’industrie de l’Union serait encore davantage compromise, entraînant une nouvelle réduction de la production, des ventes et de l’emploi dans l’Union.

(299)

Toute nouvelle détérioration de la situation économique de l’industrie de l’Union entraînerait le risque d’une contraction du nombre de sites de production dans l’Union, voire d’une fermeture définitive de ceux-ci. Dès lors, il peut être conclu que le maintien des mesures à l’encontre de la Chine serait dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.

(300)

Intérêt des importateurs indépendants

(301)

Aucun importateur ne s’est manifesté à la suite de la publication de l’avis d’ouverture ni au cours de l’enquête.

(302)

Rien n’indiquait par conséquent que le maintien des mesures aurait sur les importateurs des effets négatifs d’une telle ampleur qu’ils annuleraient les effets positifs des mesures.

8.2.   Intérêt des utilisateurs

(303)

Trois utilisateurs ont répondu à la Commission; deux du secteur de la chimie (Wacker et Evonik, qui forment le consortium EUSMET) et un du secteur de l’aluminium (Raffmetal). Par ailleurs, la Commission a reçu des observations de l’Association européenne de l’aluminium, qui représente l’ensemble de la chaîne de valeur de l’industrie de l’aluminium en Europe.

(304)

L’Association européenne de l’aluminium et Raffmetal soutiennent conjointement le maintien des mesures en vigueur. Les utilisateurs ont souligné que le silicium est un matériau essentiel dans la production de l’aluminium. Si, d’un côté, les mesures antidumping ont une incidence négative sur le coût de production des utilisateurs, de l’autre, elles préservent la production de silicium dans l’Union. En conséquence, les utilisateurs bénéficient d’un approvisionnement en silicium fiable et géographiquement proche.

(305)

EUSMET a fait valoir que les mesures antidumping ne devraient pas être maintenues. Pour les utilisateurs, le silicium est très important et représente une part significative de leurs coûts liés aux matières premières. Les utilisateurs importent en provenance de Chine et les droits antidumping augmentent leur coût de production pour les produits à base de silicium. Ils font par ailleurs valoir que l’effet des mesures sur les utilisateurs de substances chimiques serait potentiellement plus important que dans l’industrie de l’aluminium.

(306)

Toutefois, les informations transmises par les deux utilisateurs producteurs de produits chimiques ayant coopéré révèlent qu’ils importent des quantités importantes sous RPA, et échappent donc dans une certaine mesure au droit antidumping. L’effet des mesures sur une partie des importations de ces utilisateurs est par conséquent jugé limité.

(307)

EUSMET a également souligné la bonne situation financière des producteurs de l’Union, en particulier après la PER.

(308)

La Commission note que l’apparente amélioration de la situation financière des producteurs de l’Union coïncide avec la récente augmentation de la demande mondiale de silicium. Une telle évolution à court terme du marché, survenue en tout état de cause après la PER, ne saurait être considérée comme indicative de la situation financière de l’industrie de l’Union, compte tenu notamment des conclusions tirées aux considérants 211, 212 et 294. Par conséquent, eu égard à l’instabilité de la situation économique de l’industrie de l’Union et étant donné qu’elle subirait de nouvelles incidences négatives des importations en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping en cas d’abrogation des mesures, l’argument a été rejeté.

(309)

EUSMET a fait valoir que, au cours des dernières années, la demande de silicium dans l’Union a augmenté tandis que l’offre a diminué. EUSMET a exprimé des préoccupations en ce qui concerne la sécurité d’approvisionnement et en particulier l’incapacité de l’industrie de l’Union à pleinement satisfaire la demande de l’Union. Cela entraînerait une situation d’indisponibilité du produit similaire pour satisfaire la demande, qui augmente rapidement, en particulier après la PER. EUSMET a également souligné la concurrence féroce qui sévit sur ses marchés de produits en aval, sur lesquels les coûts plus élevés du silicium désavantagent EUSMET par rapport à d’autres producteurs mondiaux.

(310)

L’enquête a toutefois montré qu’il existe une palette de sources de silicium. Premièrement, l’industrie de l’Union dispose de capacités inutilisées qui peuvent être réactivées pour satisfaire à une future augmentation de la demande. En effet, comme indiqué au tableau 2, même si l’industrie de l’Union a réduit sa production et sa capacité de production dans une certaine mesure en réaction à la baisse de la consommation de silicium, une importante capacité (à savoir environ 26 % au cours de la PER) reste disponible dans l’Union en cas de nouvelle augmentation de la demande. L’enquête a montré que les fours qui ont été mis à l’arrêt pourraient être remis en marche dans un délai de deux semaines à deux mois, en fonction de la durée d’inactivité.

(311)

Par ailleurs, le silicium peut être acheté auprès d’autres pays, tels que la Norvège, la Malaisie, le Brésil et la Bosnie-Herzégovine. Comme indiqué au considérant 236, deux tiers du silicium acheté dans l’Union est importé de la Norvège, du Brésil, de la Malaisie et d’un ensemble d’autres pays. La Commission a également noté que les mesures en vigueur n’ont pas empêché les importations chinoises de silicium de pénétrer le marché de l’Union.

(312)

En conclusion, la combinaison entre les autres sources d’approvisionnement et les capacités inutilisées dans l’Union constituent un ensemble diversifié d’options pour les utilisateurs de silicium dans l’Union. Par conséquent, l’argument en question ne pouvait être accepté.

(313)

EUSMET a fait valoir que les mesures devraient être abrogées compte tenu également du fait que le silicium a été classé en tant que matière première critique (ci-après les «MPC») par la Commission (59) sur la base de son importance économique et du risque de pénurie d’approvisionnement qu’il présente. EUSMET a affirmé que le maintien des mesures limiterait la quantité de silicium et la diversité des sources disponibles sur le marché.

(314)

La Commission est d’accord quant à la nature critique du silicium dans l’écosystème industriel de l’Union. Toutefois, la présence d’importations faisant l’objet d’un dumping sur le marché représenterait un danger important pour l’industrie de l’Union et compromettrait la fiabilité de l’approvisionnement en silicium dans l’Union à long terme. Pour ce motif, cet argument a été rejeté.

(315)

Dans ses observations sur les conclusions, EUSMET était en désaccord avec les conclusions de la Commission selon lesquelles la qualité spéciale de silicium, dont certains utilisateurs ont besoin pour fabriquer des produits dont la demande augmentera à l’avenir, est disponible dans des quantités suffisantes sur d’autres marchés que celui de la RPC. En outre, EUSMET a affirmé que la majorité des importations sous RPA concernaient cette qualité spéciale de silicium importée par un de ses membres.

(316)

La Commission a noté que les droits appliqués sur les importations de RPC n’étaient pas prohibitifs et que, si les utilisateurs avaient besoin d’une qualité spéciale de silicium, celle-ci restait disponible pour l’importation dans des conditions de concurrence équitables.

(317)

De plus, comme déjà précisé au considérant 272, sur la base des volumes indiqués par Eurostat, la majorité des importations sous RPA concernent d’autres importations que celles réalisées par le membre d’EUSMET qui importe la qualité spéciale de silicium, même en admettant que ce membre achète uniquement la qualité spéciale de silicium sous RPA.

(318)

EUSMET a fait valoir que le RPA n’était pertinent que dans la mesure où les produits sont exportés et ne peuvent pas être utilisés sous plusieurs des accords de libre-échange de l’Union, y compris l’accord de libre-échange entre l’Union et le Japon. Ainsi, l’accès au RPA ne réduit pas le désavantage concurrentiel dont pâtissent les membres d’EUSMET.

(319)

La Commission a indiqué au considérant 306 que certains volumes importés par les membres d’EUSMET sont sous le régime du perfectionnement actif simplement pour souligner qu’une partie de leurs importations n’étaient pas soumises aux droits et que ces derniers avaient donc une incidence limitée pendant la PER. La Commission sait que les membres d’EUSMET ne peuvent pas importer uniquement sous le régime du perfectionnement actif et que les importations résiduelles qu’ils effectuent sous le régime normal sont soumises aux droits et ont une incidence sur les importateurs. Toutefois, le fait est que si une entreprise est en mesure d’importer du silicium sous RPA, cela limite l’incidence des droits sur les utilisateurs concernés, même si cela ne limite pas cette incidence sur la totalité du volume ainsi importé.

(320)

EUSMET a fait remarquer que les capacités inutilisées de l’industrie de l’Union étaient insuffisantes pour satisfaire la demande croissante de silicium dans l’Union. En outre, EUSMET a souligné qu’en raison de l’évolution des prix de l’électricité dans l’Union, les producteurs de l’Union ne pourraient pas augmenter l’utilisation de leurs capacités.

(321)

Les capacités inutilisées dans l’Union ont été considérées comme importantes (26 % en moyenne, soit environ 10 % de la consommation actuelle de l’Union). De plus, les importations de silicium à partir d’autres sources, y compris la Chine, sont disponibles. EUSMET n’a pas non plus démontré que l’augmentation potentielle des prix de l’électricité ne s’accompagnerait pas de celle du prix de vente du silicium, ce qui permettrait aux producteurs de l’Union d’augmenter l’utilisation de leurs capacités. L’électricité étant une composante majeure du coût de production, il est probable qu’une corrélation existe entre les deux. L’argument est donc rejeté.

(322)

EUSMET a fait valoir que, premièrement, la Commission n’avait pas pris en considération l’augmentation de la demande au cours de la période postérieure à la PER. En particulier, la Commission n’a pas tenu compte du fait que la demande de la qualité spéciale de silicium qui n’est pas produite dans l’Union et qui provient essentiellement de la RPC augmentera. Deuxièmement, la Commission n’aurait pas tenu compte de la pénurie de silicium juste après la PER. Troisièmement, la Commission n’a pas tenu compte de la concurrence accrue du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après le «Royaume-Uni») et de la Chine à laquelle sont confrontés les utilisateurs dans l’Union. Quatrièmement, la Commission n’a pas pris en considération les effets des sanctions appliquées sur les exportations russes.

(323)

La Commission a bien examiné la situation après la PER et a conclu, comme cela est indiqué au considérant 293, qu’elle revêtait un caractère temporaire.

(324)

Par ailleurs, la Commission convient avec EUSMET que les utilisateurs de l’Union ont besoin de la diversité et de la sécurité de l’approvisionnement pour assurer la continuité de la production. Toutefois, une telle diversité et une telle sécurité ne seront pas possibles si les producteurs de l’Union sont évincés du marché à cause des importations préjudiciables de silicium en provenance de Chine à des prix de dumping.

(325)

En ce qui concerne la concurrence accrue exercée par le Royaume-Uni, la Commission note qu’EUSMET n’a pas fourni suffisamment d’informations permettant de mesurer l’incidence de cette concurrence accrue du Royaume-Uni; cet argument est donc rejeté.

(326)

En ce qui concerne les effets des sanctions imposées à la Russie, la Commission fait remarquer que ces sanctions réduiraient encore davantage les sources potentielles de silicium pour le marché de l’Union. Quoi qu’il en soit, sur la base des données relatives à la PER, la Russie ne représentait que 2 % des importations totales de silicium dans l’Union. Étant donné le volume des importations russes et la disponibilité d’autres sources à l’échelle mondiale, la Commission a estimé que l’incidence sur les utilisateurs de silicium ne serait pas importante à long terme.

(327)

Enfin, EUSMET a souligné que les producteurs de silicium-métal dans différents pays du monde ne souhaitaient pas augmenter les ventes aux membres d’EUSMET par crainte de mesures antidumping.

(328)

Cette allégation n’était soutenue par aucun élément de preuve ni aucun fait indiquant que les fournisseurs en dehors de l’Union refuseront de fournir leurs produits. En fait, la Commission a observé une continuation, voire dans certains cas une augmentation, des importations en provenance de pays tiers au cours de la période considérée.

(329)

Dans l’ensemble, l’effet positif des mesures sur l’industrie de l’Union et les utilisateurs dans l’industrie de l’aluminium compense par conséquent de loin l’incidence négative limitée des mesures en vigueur sur les autres utilisateurs.

8.3.   Conclusion sur l’intérêt de l’Union

(330)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a estimé qu’il n’existait aucune raison impérieuse de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union de maintenir les mesures existantes concernant les importations de silicium originaire de Chine.

9.   MESURES ANTIDUMPING

(331)

Sur la base des conclusions concernant la continuation du dumping, la réapparition du préjudice et l’intérêt de l’Union, il convient de maintenir les mesures antidumping applicables au silicium originaire de Chine.

(332)

Afin de réduire autant que possible les risques de contournement liés à la différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application des droits antidumping individuels. Les sociétés soumises à des droits antidumping individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Les importations non accompagnées de cette facture devraient être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés».

(333)

Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, cette facture n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, les autorités douanières des États membres doivent effectuer leurs vérifications habituelles et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive du taux de droit inférieur est justifiée, conformément à la législation douanière.

(334)

Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant d’un taux de droit individuel plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification dans les flux commerciaux du fait de l’imposition de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et pour autant que les conditions soient remplies, une enquête anticontournement pourra être ouverte. Cette enquête pourra examiner la nécessité de supprimer le(s) taux de droit individuel(s) et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale.

(335)

Les taux de droit antidumping individuels par société visés dans le présent règlement s’appliquent exclusivement aux importations du produit faisant l’objet du réexamen originaire de la République populaire de Chine et produit par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit faisant l’objet du réexamen qui a été fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit antidumping individuels.

(336)

Une société peut demander l’application de ces taux de droit antidumping individuels si elle change ultérieurement le nom de son entité. La demande doit être adressée à la Commission (60). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n’a pas d’effet sur le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de raison sociale de la société n’affecte pas le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un règlement signalant le changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne.

(337)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander le maintien des mesures en vigueur. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de formuler des observations sur les informations ainsi communiquées. Une seule partie intéressée, EUSMET, a présenté des observations.

(338)

Dans ses observations sur les conclusions, EUSMET a demandé que les mesures, si elles devaient être confirmées, soient limitées à une période de deux ans, étant donné l’évolution des circonstances du marché concernant à la fois l’offre et la demande et la forte dépendance de l’Union envers les importations de silicium de qualités spécifiques.

(339)

Toutefois, la Commission a fait observer que rien dans les données relatives à la PER n’étayait une telle conclusion. En outre, comme il est indiqué aux considérants 289 et 293, les évolutions postérieures à la PER semblent revêtir un caractère temporaire. En tout état de cause, si des circonstances particulières justifient de réexaminer la situation à l’avenir, un réexamen intermédiaire peut être demandé conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

(340)

Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (61), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux des intérêts à payer devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, le premier jour civil de chaque mois.

(341)

Le comité établi en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 n’a pas émis d’avis sur les mesures prévues par le présent règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de silicium relevant actuellement du code NC 2804 69 00 et originaire de la République populaire de Chine.

2.   Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les entreprises énumérées ci-après:

Société

Droit antidumping

Code additionnel TARIC

Datong Jinneng Industrial Silicon Co., Pingwang Industry Garden, Datong, Shanxi

16,3  %

A971

Toutes les autres sociétés

16,8  %

A999

3.   Le droit antidumping définitif applicable à «toutes les autres sociétés» originaires de la République populaire de Chine, tel qu’établi au paragraphe 2, est étendu aux importations du produit décrit au paragraphe 1 expédié de la République de Corée, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays (code TARIC 2804690010) et aux importations du produit décrit au paragraphe 1 expédié de Taïwan, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays (code TARIC 2804690020).

4.   L’application des taux de droit individuels fixés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle figure la déclaration suivante, datée et signée par un responsable de l’entité établissant la facture identifié par son nom et sa fonction: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) de (produit faisant l’objet du réexamen) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code TARIC additionnel) en/à/au(x) [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.». Faute de présentation de cette facture, le droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2016/1077 de la Commission du 1er juillet 2016 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de silicium originaire de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, et d’un réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 179 du 5.7.2016, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).

(4)  Règlement (CE) no 42/2007 du Conseil du 15 janvier 2007 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 398/2004 sur les importations de silicium originaire de la République populaire de Chine aux importations de silicium expédié de la République de Corée, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays (JO L 13 du 19.1.2007, p. 1).

(5)  Règlement d’exécution (UE) no 311/2013 du Conseil du 3 avril 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 467/2010 sur les importations de silicium originaire de la République populaire de Chine aux importations de silicium expédié de Taïwan, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays (JO L 95 du 5.4.2013, p. 1).

(6)  JO C 331 du 7.10.2020, p. 13.

(7)  JO C 258 du 2.7.2021, p. 8.

(8)  Document de travail des services de la Commission SWD(2017) 483 final/2, 20.12.2017, disponible à l’adresse suivante: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf

(9)  https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2535

(10)  JO L 179 du 5.7.2016, p. 1; règlement (CEE) no 2200/90 du Conseil du 27 juillet 1990 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de silicium-métal originaires de la République populaire de Chine (JO L 198 du 28.7.1990, p. 57).

(11)  JO L 179 du 5.7.2016, p. 1.

(12)  Règlement d’exécution (UE) 2020/909 de la Commission du 30 juin 2020 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de ferrosilicium originaire de Russie et de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 (JO L 208 du 1.7.2020, p. 2).

(13)  Règlement d’exécution (UE) 2021/1811 de la Commission du 14 octobre 2021 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de silico-calcium originaire de la République populaire de Chine (JO L 366 du 15.10.2021, p. 17).

(14)  Règlement (UE) 2020/909, considérants 54 à 60 et 111 à 115; règlement (UE) 2021/1811, considérants 58 à 63 et 85.

(15)  Règlement (UE) 2020/909, considérants 61 à 64; règlement (UE) 2021/1811, considérant 44.

(16)  Règlement (UE) 2020/909, considérants 66 à 69; règlement (UE) 2021/1811, considérants 46 à 48. Si le droit de désigner et de destituer les principaux dirigeants des entreprises publiques conféré aux autorités étatiques compétentes, prévu par la législation chinoise, peut être considéré comme reflétant les droits de propriété correspondants, les cellules du PCC dans les entreprises, tant publiques que privées, représentent un autre moyen important par lequel l’État peut intervenir dans les décisions commerciales. Conformément au droit chinois des sociétés, une organisation du PCC doit être mise en place dans chaque entreprise (avec au moins trois membres du PCC, comme le prévoit la constitution du PCC) et l’entreprise concernée doit veiller à ce que les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du parti soient réunies. Par le passé, il semble que cette exigence n’ait pas toujours été respectée ou strictement appliquée. Toutefois, depuis 2016 au moins, le PCC a renforcé ses prétentions à contrôler les décisions commerciales des entreprises publiques, en en faisant un principe politique. Le PCC exercerait également des pressions sur les entreprises privées pour que celles-ci privilégient le «patriotisme» et se soumettent à la discipline du parti. En 2017, il a été rapporté que des cellules du parti existaient dans 70 % des quelque 1,86 million d’entreprises privées, avec une pression croissante pour que les organisations du PCC aient le dernier mot dans le cadre de la prise de décisions commerciales au sein de leurs entreprises respectives. Ces règles sont d’application générale dans l’ensemble de l’économie chinoise, tous secteurs confondus, et s’appliquent donc aussi aux producteurs de silicium et à leurs fournisseurs d’intrants.

(17)  Règlement (UE) 2020/909, considérants 70 à 80; règlement (UE) 2021/1811, considérants 49 à 58.

(18)  Règlement (UE) 2020/909, considérants 81 à 86; règlement (UE) 2021/1811, considérant 59.

(19)  Règlement (UE) 2020/909, considérants 87 à 90; règlement (UE) 2021/1811, considérant 60.

(20)  Règlement (UE) 2020/909, considérants 91 à 110; règlement (UE) 2021/1811, considérant 61.

(21)  Document de travail des services de la Commission SWD(2017) 483 final/2, 20.12.2017, disponible à l’adresse suivante: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf

(22)  Voir le rapport annuel 2021 du groupe Xiamen ITG, p. 261, http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/600755_20220421_2_cFJgASUK.pdf (consultation le 12 juillet 2022).

(23)  https://www.dosm.gov.my/v1/index.php (consultation le 12 juillet 2022).

(24)  www.ixin.com/company/472df966-2141-41bc-8209-66d37f0c2d88 (consultation le 27 avril 2022), www.shpcoic.org.cn/Site/Home/_InfoShow?Info_ID=6720&Infoitem_ID=60 (consultation le 27 avril 2022).

(25)  www.itgholding.com.cn/en/company/organization (consultation le 27 avril 2022).

(26)  www.puyuan.com (consultation le 27 avril 2022).

(27)  www.itgholding.com.cn/cn/News/Detail/4244 (consultation le 27 avril 2022).

(28)  www.puyuan.com/puyuan/djdt11/971216/index.html (consultation le 27 avril 2022).

(29)  www.siliconchina.org/about/rules/index.html (consultation le 27 avril 2022).

(30)  Ibidem, article 3.

(31)  Ibidem, article 21.

(32)  Voir le quatorzième plan quinquennal pour le développement des industries stratégiques et émergentes de la province du Fujian (où se situe le siège du groupe ITG Xiamen): http://www.qg.gov.cn/zwgk/zcfg/sjfgwj/202112/P020211207803152129885.pdf (consultation le 28 avril 2022). Voir également, par exemple, le catalogue des quatre axes fondamentaux pour dix industries clés, un document stratégique publié en 2016 dans le contexte de la stratégie «Made in China 2025», disponible à l’adresse suivante: http://www.cm2025.org/show-14-126-1.html (consultation le 28 avril 2022).

(33)  Rapport, chapitre 10, p. 221-230.

(34)  Avis sur l’approfondissement de la réforme du système électrique, publiés le 15 mars 2015 par le comité central du parti et le Conseil des affaires de l’État (ZhongFa [2015] no 9 https://chinaenergyportal.org/en/opinions-of-the-cpc-central-committee-and-the-state-council-on-further-deepening-the-reform-of-the-electric-power-system-zhongfa-2015-no-9/) (consultation le 8 avril 2022).

(35)  https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202012/t20201202_1252094.html (consultation le 8 avril 2022).

(36)  En particulier, «les services des pouvoirs publics locaux, en coordination avec l’entité détachée de l’Administration nationale de l’énergie, font rapport en temps utile à la Commission nationale du développement et de la réforme et à l’Administration nationale de l’énergie sur la signature des contrats à moyen et à long terme ainsi que sur les questions connexes, et veillent à ce que la signature des contrats à moyen et à long terme soit connectée à l’électricité au comptant».

(37)  http://www.gov.cn/zhengce/content/2021-01/06/content_5577440.htm (consultation le 8 avril 2022).

(38)  Rapport — Chapitre 10.

(39)  Rapport — Chapitre 12, p. 269.

(40)  Disponible sur le site internet de l’ANE: www.nea.gov.cn/2021-05/18/c_139953498.htm (consultation le 13 avril 2022).

(41)  Communication no 902 (2020) de la CNDR https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202012/t20201207_1252389.html?code=&state=123 (consultation le 13 avril 2022).

(42)  Communication 338 (2021); disponible à l’adresse suivante: www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202104/t20210429_1278643.html (consultation le 13 avril 2022).

(43)  Voir article sur le site web Nasdaq (original paru sur la page Beijing Newsroom de Reuters). China grants one-year trial extensions at 15 coal mines to boost output. 4 août 2021; disponible à l’adresse suivante: https://www.nasdaq.com/articles/china-grants-one-year-trial-extensions-at-15-coal-mines-to-boost-output-2021-08-04 (consultation le 13 avril 2022).

(44)  Données ouvertes de la Banque mondiale — Revenu intermédiaire, tranche supérieure, https://donnees.banquemondiale.org/niveau-de-revenu/revenu-intermediaire-tranche-superieure

(45)  Si le produit similaire n’est pas fabriqué dans un pays présentant un niveau de développement semblable, la fabrication d’un produit relevant de la même catégorie générale et/ou du même secteur général que le produit similaire peut être envisagée.

(46)  «Plus utilisé ou pratiqué; passé de mode, dépassé.» (Oxford English Dictionary)

(47)  https://www.dosm.gov.my/v1/index.php (consultation le 26 avril 2022).

(48)  https://bit.ly/3vJD5On (consultation le 26 avril 2022).

(49)  https://www.tnb.com.my/commercial-industrial/pricing-tariffs1 (consultation le 26 avril 2022).

(50)  Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33).

(51)  https://www.dosm.gov.my/v1/index.php

(52)  https://www.tnb.com.my/commercial-industrial/pricing-tariffs1

(53)  http://www.pmbtechnology.com/investors-relation

(54)  Sauvegardé en tant que dossier no t22.003563, dossiers TRON 171 à 176.

(55)  JO L 179 du 5.7.2016, p. 1, considérant 66.

(56)  JO L 179 du 5.7.2016, p. 1, considérant 218.

(57)  Ces données apparaissent sous forme de fourchettes pour des raisons de confidentialité.

(58)  L’Australie, le Canada et les États-Unis d’Amérique appliquent des mesures antidumping et des mesures compensatoires à l’encontre des importations de silicium en provenance de Chine.

(59)  Voir la deuxième liste de MPC [COM(2014) 297 final du 26 mai 2014], la troisième liste [COM(2017) 490 final] et également la dernière liste [COM(2020) 474 final] qui a été publiée en septembre 2020.

(60)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction G, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.

(61)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).


12.8.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 211/127


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1395 DE LA COMMISSION

du 11 août 2022

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains aciers résistant à la corrosion originaires de Russie et de Turquie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 24 juin 2021, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations de certains aciers résistant à la corrosion originaires de Russie et de Turquie (ci-après les «pays concernés»), sur la base de l’article 5 du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»).

(2)

La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une plainte déposée le 12 mai 2021 par l’Association européenne de l’acier (ci-après «Eurofer» ou le «plaignant»). Cette plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union de certains aciers résistant à la corrosion au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Elle contenait des éléments de preuve suffisants de l’existence d’un dumping et d’un préjudice important en résultant pour justifier l’ouverture de l’enquête.

1.2.   Parties intéressées

(3)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l’enquête. En outre, la Commission a expressément informé le plaignant, d’autres producteurs de l’Union connus, les producteurs-exportateurs connus et les autorités russes et turques, les importateurs et utilisateurs connus, ainsi que les associations notoirement concernées, de l’ouverture de l’enquête et les a invités à y participer.

(4)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations sur l’ouverture de l’enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. La Commission a organisé une audition avec un producteur-exportateur turc le 17 septembre 2021.

1.3.   Échantillonnage

(5)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base.

1.3.1.   Échantillonnage des producteurs de l’Union

(6)

Dans son avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. La Commission a sélectionné l’échantillon sur la base des volumes de production et de ventes de l’Union, qui lui ont été communiqués par les producteurs de l’Union dans le contexte de l’analyse de la représentativité préalable à l’ouverture de l’enquête, en tenant également compte de leur situation géographique. Cet échantillon provisoire comptait trois producteurs de l’Union situés dans trois États membres différents. Il représentait plus de 23 % de la production et des ventes de produits similaires dans l’Union. La Commission a invité les parties intéressées à communiquer leurs observations sur l’échantillon provisoire (3). Aucune partie n’a formulé d’observations dans le délai imparti.

(7)

Lors de la visite de vérification effectuée dans les locaux de l’un des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, il a été constaté que la société en question avait inclus à tort, dans sa réponse au questionnaire sur la qualité pour agir ainsi que dans sa réponse au questionnaire antidumping, une grande partie de données relatives à des produits ne relevant pas du champ d’application de l’enquête. Afin de garantir que cette situation ne compromette pas la représentativité de l’échantillon, la Commission a décidé de maintenir la société concernée dans l’échantillon et d’y inclure une société supplémentaire. L’échantillon final ainsi constitué se composait de quatre producteurs de l’Union, établis dans trois États membres différents, représentant quelque 25 % du volume total estimé de la production et des ventes du produit similaire dans l’Union. La Commission a invité les parties intéressées à communiquer leurs observations sur l’échantillon final (4). Aucune partie n’a formulé d’observations dans le délai imparti.

1.3.2.   Échantillonnage des importateurs

(8)

Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, les importateurs indépendants ont été invités à fournir à la Commission les informations spécifiées dans l’avis d’ouverture.

(9)

Aucune des sociétés ayant soumis une annexe de l’avis d’ouverture dans le délai imparti n’a déclaré d’importations du produit concerné. La Commission a décidé de renoncer à l’échantillonnage. Aucun commentaire n’a été reçu concernant cette décision.

1.3.3.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs en Russie

(10)

Pour décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, la Commission a demandé à tous les producteurs-exportateurs en Russie de fournir les informations demandées dans l’avis d’ouverture. De plus, la Commission a demandé à la mission permanente de la Fédération de Russie auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter d’autres producteurs-exportateurs éventuels susceptibles de souhaiter participer à l’enquête.

(11)

Trois producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs en Russie, représentant environ 98 % du volume total des exportations russes du produit concerné vers l’Union, ont fourni les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a retenu un échantillon de deux sociétés sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus concernés ainsi que les autorités russes ont été consultés au sujet de la constitution de l’échantillon.

(12)

La Commission a reçu des commentaires sur l’échantillon de la part de PJSC Novolipetsk Steel. Cette société a souligné qu’il existait de solides raisons juridiques de mener l’enquête sur trois producteurs-exportateurs plutôt que sur deux, en particulier si l’une des sociétés initialement retenues dans l’échantillon cessait de coopérer. Ce retrait compliquerait la détermination de la marge de dumping pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré mais non retenus dans l’échantillon.

(13)

En outre, la société a souligné que la Commission avait retenu dans l’échantillon le producteur-exportateur PJSC Magnitogorsk Iron and Steel Works en Russie et sa filiale MMK Metalurji Sanayi Ticaret ve Liman İşletmeciliği A.Ş. en Turquie. Elle a affirmé que les deux producteurs-exportateurs liés partageaient une partie de leurs canaux de vente. Cela réduirait la charge de travail de la Commission, permettant ainsi d’enquêter sur NLMK.

(14)

Après avoir analysé les commentaires de NLMK, la Commission a estimé en particulier que les arguments décrits au considérant 12 étaient justifiés et a décidé de renoncer à l’échantillonnage en ce qui concerne les producteurs-exportateurs en Russie. La Commission a informé la société en question ainsi que les autorités russes de cette décision.

1.3.4.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs en Turquie

(15)

Pour permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs en Turquie ont été invités à communiquer les informations demandées dans l’avis d’ouverture. Par ailleurs, la Commission a demandé à la mission de la Turquie auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de souhaiter participer à l’enquête.

(16)

Huit producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs en Turquie, représentant environ 100 % du volume total des exportations turques du produit concerné vers l’Union, ont fourni les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a retenu un échantillon de trois sociétés sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus et concernés ainsi que les autorités du pays concerné ont été consultés sur la constitution de l’échantillon. Aucun commentaire n’a été reçu concernant l’échantillon proposé. L’échantillon final ainsi constitué représentait 62,6 % du volume total des exportations turques du produit concerné vers l’Union.

1.4.   Examen individuel

(17)

Un producteur-exportateur en Turquie a demandé un examen individuel au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base. La Commission a décidé que l’examen de cette demande constituerait une tâche inutilement lourde et empêcherait l’achèvement de l’enquête en temps utile, compte tenu de la complexité de la structure sociale de la société en question. Par conséquent, la demande d’examen individuel a été rejetée.

1.5.   Réponses au questionnaire

(18)

La Commission a envoyé un questionnaire au plaignant et a demandé aux quatre producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon (5), aux trois producteurs-exportateurs russes ainsi qu’aux trois producteurs-exportateurs turcs retenus dans l’échantillon de remplir les questionnaires correspondants mis à disposition en ligne (6) le jour de l’ouverture de l’enquête.

(19)

Des réponses au questionnaire ont été reçues des quatre producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, du plaignant, des trois producteurs-exportateurs russes, des trois producteurs-exportateurs turcs retenus dans l’échantillon ainsi que du producteur-exportateur turc qui avait demandé un examen individuel.

1.6.   Visites de vérification

(20)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination de l’existence du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union. En vertu de l’article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

 

producteurs de l’Union:

Acciaieria Arvedi S.p.A, Crémone, Italie

ArcelorMittal Pologne, Dabrowa Górnicza, Pologne

Marcegaglia Carbon Steel S.p.A, Gazoldo degli Ippoliti, Italie

U.S. Steel Košice, s.r.o., Košice, Slovaquie

 

négociants et importateurs liés aux producteurs-exportateurs russes:

MMK Steel Trade AG, Lugano, Suisse

NLMK Trading SA, Lugano, Suisse

Severstal Export GmbH (ci-après «SSE»), Manno, Suisse

SIA Severstal Distribution (Severstal Distribution Europe, ci-après «SDE»), Riga, Lettonie

(21)

La Commission a procédé à des recoupements à distance auprès des parties suivantes:

 

association de producteurs de l’Union:

Eurofer, Bruxelles, Belgique

 

producteurs-exportateurs en Russie:

PJSC Magnitogorsk Iron and Steel Works (ci-après «MMK»), Magnitogorsk, Russie

Novolipetsk Steel (ci-après «NLMK»), Lipetsk, Russie

PAO Severstal (ci-après «PAOS»), Cherepovets, Russie

 

négociants nationaux liés aux producteurs-exportateurs russes:

LLC Torgovy dom MMK (ci-après «TD MMK»), Magnitogorsk, Russie

Novolipetsk Steel Service Center LLC (ci-après «NSSC»), Lipetsk, Russie

Torgovy dom NLMK LLC (ci-après «NLMK Shop»), Moscou, Russie

JSC Severstal Distribution (Severstal Distribution Russia, ci-après «SDR»), Cherepovets, Russie

 

producteurs-exportateurs en Turquie:

MMK Metalurji Sanayi Ticaret ve Liman İşletmeciliği A.Ş. (ci-après «MMK Turquie»), Dortyol, Turquie

TatMetal Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.(ci-après «Tatmetal»), Istanbul, Turquie

Tezcan Galvanizli Yapi Elemanlari Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ci-après «Tezcan»), Kartepe-Kocaeli, Turquie

1.7.   Période d’enquête et période considérée

(22)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 (ci-après la «période d’enquête»). L’examen des tendances utiles pour l’évaluation du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2017 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

(23)

L’association turque CIB et plusieurs producteurs-exportateurs ont estimé que la détermination de la période d’enquête et de la période considérée était biaisée. Ils les ont jugées inappropriées, étant donné que 2017 a été une année relativement bonne pour l’industrie sidérurgique, alors qu’en 2020 celle-ci a souffert des effets négatifs de la pandémie de COVID-19. Ils ont affirmé que la comparaison entre les deux années ne serait pas représentative des résultats et de la situation de l’industrie de l’Union. Certains ont demandé une analyse trimestrielle aux fins d’une meilleure comparaison.

(24)

La Commission a rejeté les arguments au motif que tant la période considérée que la période d’enquête étaient appropriées compte tenu de la date de dépôt de la plainte et des règles applicables. En tout état de cause, l’analyse de la Commission ne se fonde pas sur une comparaison entre l’année de base et la période d’enquête, mais sur des tendances observées tout au long de la période concernée, et inclut des facteurs susceptibles d’influer sur le marché de l’acier résistant à la corrosion dans l’Union dont il a été tenu compte dans l’enquête, ainsi que le montre notamment la section 5 ci-dessous.

(25)

Après l’information finale, CIB et plusieurs producteurs-exportateurs ont contesté la position de la Commission. Ils ont affirmé que la Commission aurait dû tenir compte des évolutions postérieures à la période d’enquête, étant donné qu’au cours des huit premiers mois de 2021 il y avait eu dans l’Union une forte augmentation des prix des produits galvanisés à chaud, dont l’acier résistant à la corrosion, ainsi que de la marge moyenne des produits en acier galvanisé à chaud par rapport aux rouleaux laminés à chaud. Dans le même temps, en 2021, les niveaux de production de l’industrie de l’Union étaient revenus aux niveaux de 2019. Se référant à l’arrêt du Tribunal dans l’affaire Rusal Armenal ZAO/Conseil (7), ces parties ont donc affirmé qu’il s’agissait là de nouveaux faits rendant manifestement inadaptée l’institution envisagée d’un droit antidumping et que ces faits devaient être pris en considération par la Commission, y compris par une extension de la période d’enquête pour inclure 2021 et le premier trimestre de 2022.

(26)

La Commission a analysé cet argument. Elle a constaté que la hausse des prix de vente en 2021 en tant que telle n’était pas révélatrice d’une amélioration, quelle qu’en soit l’ampleur, de la rentabilité de l’industrie de l’Union. En effet, la Commission a fait observer qu’une hausse des prix ne peut avoir un effet positif sur la situation de l’industrie par rapport à l’année précédente que si elle est nettement supérieure à la hausse des coûts au cours de la même période. Aucun élément de preuve n’a été présenté dans ce sens. En ce qui concerne la production, la Commission a reconnu qu’en 2021, certains producteurs avaient éprouvé des difficultés à satisfaire la forte demande sur le marché de l’acier résistant à la corrosion à certains moments, en particulier au début de l’année. Toutefois, elle a souligné qu’il s’agissait d’un phénomène temporaire et qu’elle ne disposait d’aucune information indiquant que cela concernait l’industrie dans son ensemble. La Commission a donc conclu qu’aucun des arguments invoqués par les parties concernées ne démontrait que les nouvelles évolutions intervenues après la période d’enquête rendraient manifestement inadaptée l’institution envisagée du droit antidumping. La Commission a donc rejeté cet argument.

1.8.   Non-institution de mesures provisoires

(27)

Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base, la date limite pour l’institution de mesures provisoires était le 23 février 2022. Le 26 janvier 2022, conformément à l’article 19 bis, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a informé les parties intéressées de son intention de ne pas instituer de mesures provisoires et leur a donné la possibilité de présenter des informations complémentaires et/ou d’être entendues. Aucune partie n’a présenté d’observations ni demandé à être entendue.

(28)

Après l’information finale, les pouvoirs publics russes ont affirmé que le fait qu’aucune mesure provisoire n’ait été instituée signifiait que l’industrie de l’Union était stable et n’avait pas besoin d’une intervention de la Commission pour prévenir le préjudice. La Commission a rejeté cet argument. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées. La Commission n’a pas l’obligation d’instituer de telles mesures si l’industrie de l’Union subit un préjudice. Par conséquent, aucune conclusion ne peut être tirée en ce qui concerne la situation de l’industrie de l’Union si la Commission décide de ne pas instituer de mesures provisoires mais de poursuivre plutôt l’enquête, comme elle l’avait fait en l’espèce.

(29)

Aucune mesure antidumping provisoire n’ayant été instituée, aucun enregistrement des importations n’a été effectué.

1.9.   Suite de la procédure

(30)

La Commission a continué de rechercher et de vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions définitives.

(31)

À la suite de l’analyse des données collectées et vérifiées, la Commission a informé MMK et PAOS de son intention d’appliquer les données disponibles à certaines parties de leurs réponses au questionnaire, conformément à l’article 18 du règlement de base. La Commission a donné à ces sociétés la possibilité de formuler des observations à ce propos. Les motifs justifiant l’application des données disponibles ainsi que les observations présentées par les sociétés sont traités dans la section 3.1.2 du présent règlement.

(32)

Lorsqu’elle a arrêté ses conclusions définitives, la Commission a tenu compte des observations présentées par les parties intéressées.

(33)

La Commission a informé toutes les parties intéressées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d’instituer un droit antidumping définitif sur les importations de certains aciers résistant à la corrosion originaires de Russie et de Turquie (ci-après l’«information finale»). Toutes les parties se sont vu accorder un délai pour formuler des observations sur l’information finale.

(34)

Après l’information finale, des observations ont été reçues du plaignant, des pouvoirs publics russes, des trois producteurs-exportateurs russes ayant coopéré, des pouvoirs publics turcs, des trois producteurs-exportateurs turcs ayant coopéré et de l’association turque des exportateurs d’acier. Des auditions ont été demandées et tenues avec MMK, NLMK, les pouvoirs publics turcs, Tezcan et l’association turque des exportateurs d’acier. Les observations présentées par les parties et/ou formulées lors des auditions sont traitées dans les parties du présent règlement auxquelles elles se rapportent.

(35)

En outre, à la suite de l’information finale complémentaire individuelle, Tezcan et MMK ont demandé l’intervention du conseiller-auditeur.

(36)

Après l’information finale, CIB a déclaré que les mesures antidumping devaient être suspendues, en vertu de l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base, en raison de changements intervenus sur le marché après la fin de la période d’enquête. En particulier, CIB a fait référence à de fortes hausses des prix de l’acier résistant à la corrosion depuis la fin de la période d’enquête, à une nette amélioration de la rentabilité de certains producteurs de l’Union depuis lors et aux sanctions à l’égard de la Russie, qui font qu’il est improbable que le préjudice reprenne à la suite de la suspension.

(37)

L’article 14, paragraphe 4, dispose que les mesures ne peuvent être suspendues que lorsqu’il est improbable que le préjudice causé à l’industrie de l’Union reprenne à la suite de la suspension. La Commission ne dispose d’aucune information dans le dossier indiquant que l’industrie de l’Union a connu après la fin de la période d’enquête une amélioration qui rendrait improbable la reprise du préjudice. Le simple fait que les prix de l’acier résistant à la corrosion aient pu augmenter après la période d’enquête ne saurait servir de base à la conclusion selon laquelle l’industrie de l’Union ne subit plus de préjudice, même dans l’hypothèse où l’affirmation de CIB selon laquelle la rentabilité de «certains producteurs de l’Union» a augmenté était acceptée. D’ailleurs, l’ouverture de l’enquête peut elle-même avoir produit de tels effets, qui se dissiperaient donc rapidement en cas de suspension des mesures définitives. La Commission ne peut suspendre les mesures qu’après avoir analysé attentivement la situation de l’industrie de l’Union après la période d’enquête et les changements allégués des conditions du marché, ce qui nécessite la collecte d’informations détaillées. Cette évaluation est normalement effectuée en dehors de la procédure d’enquête, en particulier lorsque de telles demandes sont présentées à un stade tardif et sans les éléments de preuve nécessaires, comme c’était le cas en l’espèce.

(38)

Après l’information finale, les pouvoirs publics russes ont déclaré que l’application de l’article 18 du règlement de base à deux producteurs-exportateurs russes n’était pas justifiée, étant donné que ces sociétés ont fait preuve de coopération, ont fourni des réponses détaillées au questionnaire et à la demande d’informations complémentaires, y compris des calculs intermédiaires, et ont apporté les corrections demandées. En outre, les pouvoirs publics russes ont souligné que les lettres relatives à l’application de l’article 18 avaient été envoyées plus d’un mois après la conclusion des vérifications et des contrôles croisés à distance.

(39)

La Commission a fait observer que les raisons de l’application de l’article 18 du règlement de base avaient été dûment communiquées et expliquées aux sociétés concernées après une analyse appropriée de toutes les informations tirées des réponses au questionnaire et aux demandes d’informations complémentaires ainsi que de l’intégralité des informations obtenues lors des vérifications et des contrôles croisés à distance. En ce qui concerne PAOS, la question est traitée dans le détail aux considérants 93 à 109. Dans le cas de MMK, les raisons sont expliquées aux considérants 75 à 90 d’une manière générale et, pour des raisons de confidentialité, de manière détaillée dans le document d’information spécifique à cette société. Par conséquent, la Commission a rejeté les arguments des pouvoirs publics russes concernant l’application de l’article 18 du règlement de base.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(40)

Les produits concernés sont les produits plats laminés en fer ou en aciers alliés ou non alliés, revêtus par galvanisation à chaud par trempage à chaud du zinc et/ou de l’aluminium et/ou du magnésium, même alliés avec du silicium, passivés chimiquement, avec ou sans traitement de surface supplémentaire tel que huilage ou scellage, contenant en poids: pas plus de 0,5 % de carbone, pas plus de 1,1 % d’aluminium, pas plus de 0,12 % de niobium, pas plus de 0,17 % de titane et pas plus de 0,15 % de vanadium, présentés sous forme de rouleaux, de feuilles coupées à dimension et de bandes étroites, originaires de Russie et de Turquie, relevant actuellement des codes NC ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7210 90 80, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7212 50 90, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30, ex 7226 99 70 (codes TARIC: 7210410020, 7210410030, 7210490020, 7210490030, 7210610020, 7210610030, 7210690020, 7210690030, 7210908092, 7212300020, 7212300030, 7212506120, 7212506130, 7212506920, 7212506930, 7212509014, 7212509092, 7225920020, 7225920030, 7225990022, 7225990023, 7225990041, 7225990092, 7225990093, 7226993010, 7226993030, 7226997013, 7226997093, 7226997094) (ci-après le «produit concerné»).

Les produits suivants sont exclus:

les produits en aciers inoxydables, en aciers au silicium dits «magnétiques» et en aciers à coupe rapide,

les produits simplement laminés à chaud ou à froid.

(41)

On fabrique l’acier résistant à la corrosion en revêtant des rouleaux, feuilles et bandes d’acier laminés plats par immersion dans un bain de métal en fusion ou d’alliage de zinc. Le métal de revêtement se combine au substrat en acier lors d’une réaction métallurgique pour former une structure multicouche d’alliages, qui permet d’obtenir un revêtement enduit sur l’acier par liaison métallurgique. La surface du produit est ensuite traitée par passivation chimique pour la protéger de l’humidité et réduire le risque de formation de produits de corrosion lors du stockage et du transport.

(42)

L’acier résistant à la corrosion est principalement utilisé dans le secteur de la construction pour divers matériaux servant au revêtement extérieur, mais aussi dans la fabrication d’appareils à usage domestique, les procédés d’emboutissage et d’étampage et les tubes soudés de petite taille.

2.2.   Produit similaire

(43)

L’enquête a révélé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations de base:

le produit concerné,

le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur de la Russie et de la Turquie, et

le produit fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union.

(44)

La Commission a décidé que ces produits constituaient donc des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

2.3.   Arguments relatifs à la définition du produit

(45)

Un importateur a demandé que soit exclu du champ de l’enquête l’acier résistant à la corrosion d’une épaisseur inférieure à 0,40 mm (ci-après les «produits de faible épaisseur»). La partie en question a fait valoir que les produits de faible épaisseur, exigeant une plus forte intensité de main-d’œuvre et plus coûteux, constituaient un segment distinct, produit en quantités insuffisantes par l’industrie de l’Union. Elle a ajouté que l’exclusion des produits de faible épaisseur ne diminuerait pas l’effet correctif des mesures demandées par les plaignants, alors que l’institution de mesures antidumping nuirait aux utilisateurs (étant donné qu’ils n’auraient pas accès à ces produits à des prix compétitifs).

(46)

La Commission a estimé que les motifs de la demande étaient dénués de fondement étant donné que, dans son ensemble, l’industrie de l’Union disposait d’une capacité de production pour toutes les épaisseurs d’acier résistant à la corrosion qui étaient demandées (8). La Commission a également constaté que tous les types d’acier résistant à la corrosion, indépendamment de leur épaisseur ou de leur point d’importation, sont produits dans des lignes de galvanisation à chaud et sont similaires du point de vue de leurs caractéristiques physiques et techniques de base, de leurs utilisations finales et de leur interchangeabilité. La Commission a dès lors rejeté la demande d’exclusion.

(47)

Tezcan, une entreprise turque produisant notamment de l’acier résistant à la corrosion revêtu d’aluzinc a demandé que ce type d’acier soit exclu du champ d’application des mesures. Selon la partie en question, les produits en acier résistant à la corrosion revêtu d’aluzinc constituent un segment distinct de l’acier résistant à la corrosion, n’entrant pas en concurrence avec les produits fabriqués par l’industrie de l’Union. La partie en question a déclaré que les produits en acier résistant à la corrosion revêtu d’aluzinc n’étaient pas fabriqués dans l’Union «en quantités commercialement viables» et que le producteur de l’Union fabriquant ce produit n’était pas en mesure de fournir la quantité d’acier résistant à la corrosion revêtu d’aluzinc nécessaire pour répondre à la demande au sein de l’Union.

(48)

La Commission a estimé que les motifs de la demande étaient dénués de fondement étant donné que, même si la production dans l’Union d’acier résistant à la corrosion revêtu d’aluzinc était temporairement limitée, l’industrie de l’Union dispose, dans son ensemble, d’une capacité de production pour ce type d’acier. La Commission a également constaté que tous les types d’acier résistant à la corrosion, quel que soit leur revêtement, sont produits dans des lignes de galvanisation à chaud. En outre, qu’ils soient revêtus d’aluzinc ou d’autres revêtements, les aciers résistant à la corrosion sont similaires du point de vue de leurs caractéristiques physiques et techniques de base, de leurs utilisations finales et de leur interchangeabilité (9). La Commission a dès lors rejeté la demande d’exclusion.

(49)

Après l’information finale, Tezcan a réitéré sa demande. Cette société a indiqué qu’il n’y avait pas de production de l’Union à la suite d’une mauvaise gestion financière de la part du seul producteur de l’Union d’acier résistant à la corrosion revêtu d’aluzinc. Tezcan a insisté sur le fait que l’acier résistant à la corrosion revêtu d’aluzinc et l’acier résistant à la corrosion revêtu de zinc étaient des produits totalement différents (physiquement, chimiquement et techniquement), notamment en raison du procédé de production de l’acier résistant à la corrosion revêtu d’aluzinc et de certaines propriétés de l’aluzinc.

(50)

La Commission a estimé que les motifs invoqués par Tezcan à l’appui de sa demande étaient dénués de fondement parce que le producteur mentionné par Tezcan disposait d’un plan d’affaires viable et demeurait une partie viable de l’industrie de l’Union. En outre, la Commission a constaté que tous les types d’acier résistant à la corrosion, quel que soit leur revêtement, étaient produits dans des lignes de galvanisation à chaud, ce que Tezcan a reconnu en notant que le seul producteur de l’Union d’acier résistant à la corrosion revêtu d’aluzinc disposait d’une ligne de galvanisation à chaud mais de deux pots de galvanisation, l’un ou l’autre pouvant être utilisé selon que le producteur souhaitait produire de l’acier résistant à la corrosion revêtu d’aluzinc ou d’autres produits. En outre, l’allégation selon laquelle tous les revêtements de l’acier résistant à la corrosion n’ont pas exactement les mêmes propriétés ne remet pas en cause le fait que l’acier résistant à la corrosion revêtu d’aluzinc et l’acier résistant à la corrosion ayant d’autres revêtements sont similaires du point de vue de leurs caractéristiques physiques et techniques de base, de leurs utilisations finales et de leur interchangeabilité (10). La Commission a dès lors rejeté la demande d’exclusion.

3.   DUMPING

3.1.   Russie

3.1.1.   Valeur normale

(51)

La Commission a d’abord examiné, pour chaque producteur-exportateur ayant coopéré, si le volume total des ventes intérieures était représentatif, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire effectuées par le producteur-exportateur à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur a représenté au moins 5 % du volume total de ses ventes à l’exportation du produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête. Sur cette base, les ventes totales du produit similaire sur le marché intérieur réalisées par chaque producteur-exportateur ayant coopéré étaient représentatives.

(52)

La Commission a ensuite identifié les types de produit vendus sur le marché intérieur qui étaient identiques ou comparables aux types de produit vendus en vue de leur exportation vers l’Union.

(53)

Puis, la Commission a examiné si les ventes effectuées par chaque producteur-exportateur ayant coopéré sur son marché intérieur pour chaque type de produit identique ou comparable à un type de produit vendu à l’exportation à destination de l’Union étaient représentatives, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes d’un type de produit sur le marché intérieur sont représentatives si le volume total des ventes intérieures de ce type de produit à des clients indépendants pendant la période d’enquête représente au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation du type de produit identique ou comparable à destination de l’Union.

(54)

La Commission a établi que MMK ne vendait pas sur le marché intérieur un certain type de produit en quantités représentatives. En outre, les trois producteurs-exportateurs russes ayant coopéré n’ont pas du tout vendu certains types de produit sur le marché intérieur.

(55)

La Commission a ensuite défini la proportion de ventes bénéficiaires à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur pour chaque type de produit au cours de la période d’enquête afin de savoir s’il était opportun d’utiliser les ventes réelles sur le marché intérieur aux fins du calcul de la valeur normale, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

(56)

La valeur normale est fondée sur le prix de vente intérieur réel par type de produit, que les ventes soient bénéficiaires ou non, à condition:

a)

que le volume des ventes du type de produit effectuées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représente plus de 80 % du volume total des ventes de ce type de produit; et

b)

que le prix de vente moyen pondéré de ce type de produit soit supérieur ou égal au coût de production unitaire.

(57)

Dans une telle situation, la valeur normale correspond à la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes de ce type de produit sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête.

(58)

La valeur normale est le prix réel par type de produit sur le marché intérieur des seules ventes bénéficiaires des types de produit concernés sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête, si:

a)

le volume des ventes bénéficiaires du type de produit représente 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type de produit; ou

b)

le prix moyen pondéré de ce type de produit est inférieur au coût de production unitaire.

(59)

L’analyse des ventes sur le marché intérieur a montré que, selon le type de produit, 47 à 100 % de l’ensemble des ventes intérieures de MMK, 43 à 100 % de l’ensemble des ventes intérieures de NLMK et 24 à 100 % de l’ensemble des ventes intérieures de PAOS étaient bénéficiaires et que leur prix de vente moyen pondéré était supérieur au coût de production. En conséquence, la valeur normale a été calculée comme la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes sur le marché intérieur pendant la période d’enquête ou comme la moyenne pondérée des ventes bénéficiaires uniquement.

(60)

Pour les types de produit pour lesquels le prix de vente moyen pondéré était inférieur au coût de production, la valeur normale a été calculée comme la moyenne pondérée des ventes bénéficiaires de ce type de produit.

(61)

Lorsque aucune vente d’un type du produit similaire n’a eu lieu au cours d’opérations commerciales normales ou lorsqu’un type de produit n’a pas été vendu en quantités représentatives sur le marché intérieur, la Commission a calculé la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.

(62)

La Commission a construit la valeur normale en ajoutant au coût moyen de production du produit similaire des producteurs-exportateurs ayant coopéré au cours de la période d’enquête:

a)

la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux (ci-après les «frais VAG») supportés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré sur les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, au cours d’opérations commerciales normales, pendant la période d’enquête; et

b)

le bénéfice moyen pondéré réalisé par les producteurs-exportateurs ayant coopéré sur les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, au cours d’opérations commerciales normales, pendant la période d’enquête.

(63)

Pour les types de produit vendus en quantités non représentatives sur le marché intérieur, les frais VAG moyens et les bénéfices dégagés au cours d’opérations commerciales normales sur le marché intérieur pour ces types de produit ont été ajoutés. Pour les types de produit vendus uniquement à l’exportation, les frais VAG moyens pondérés et les bénéfices dégagés au cours de toutes les opérations commerciales normales sur le marché intérieur ont été ajoutés.

(64)

Le coût de production a été ajusté lorsque cela se justifiait conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base. Les trois producteurs-exportateurs ayant coopéré ont acheté certaines matières premières auprès de fournisseurs liés. La Commission a examiné si ces matières premières ont été achetées à un prix de pleine concurrence et, lorsque c’était nécessaire, a ajusté le coût de production afin de tenir compte raisonnablement des coûts liés à la production et à la vente du produit concerné.

(65)

Après l’information finale, NLMK a déclaré que de tels ajustements étaient injustifiés, notamment parce que la Commission n’avait pas tenu compte de l’effet du coût du transport inclus dans le prix des matières premières examinées vendues à NLMK et à des clients indépendants à des conditions de livraison différentes, bien que ces informations soient disponibles. La Commission a accepté l’argument concernant certaines matières premières et a révisé la valeur normale en conséquence. Le calcul révisé a été communiqué à la société.

(66)

Après l’information finale, PAOS a affirmé que l’ajustement du coût des matières premières au titre de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base était illégal. En particulier, la société a déclaré que l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base permettait à la Commission de s’écarter de ses documents comptables dans deux situations: a) lorsque les documents comptables ne sont pas conformes aux principes comptables généralement acceptés du pays concerné; et b) lorsque les documents comptables ne tiennent pas compte raisonnablement des frais liés à la production et à la vente du produit soumis à l’enquête. En ce qui concerne la deuxième situation, la société a fait référence au point 6.97 du rapport de l’organe d’appel de l’OMC dans l’affaire Ukraine – Nitrate d’ammonium (Russie) (11), selon lequel «la deuxième condition énoncée dans la première phrase de l’article 2.2.1.1 [de l’accord antidumping de l’OMC] a trait à la question de savoir si les registres de l’exportateur ou du producteur faisant l’objet de l’enquête représentent ou reproduisent convenablement et suffisamment les frais engagés par l’exportateur ou le producteur visé par l’enquête qui ont une véritable relation avec la production et la vente du produit spécifique considéré».

(67)

La Commission a fait observer que le point 6.97 du rapport de l’organe d’appel dans l’affaire Ukraine – Nitrate d’ammonium (Russie) devait être examiné à la lumière des points qui le précèdent. Déjà dans l’affaire UE – Biodiesel (Argentine) (12), l’organe d’appel a approuvé le fait que les prix des ventes de matières premières entre parties liées pouvaient être considérés comme n’étant pas conformes au principe de pleine concurrence et pouvaient donc être rejetés. Au point 6.97 de son rapport dans l’affaire Ukraine – Nitrate d’ammonium (Russie), l’organe d’appel a en outre précisé que les situations mentionnées dans le rapport du groupe spécial dans l’affaire UE – Biodiesel (Argentine) ne devaient pas être considérées comme des exceptions sans limitation, mais devaient être examinées au cas par cas. En l’espèce, la Commission a rejeté les prix de certaines matières premières achetées par PAOS à des fournisseurs liés à la suite d’une analyse appropriée et donc en totale conformité avec les règles de l’OMC. La Commission a comparé les prix facturés par le fournisseur lié à PAOS avec ceux facturés par le fournisseur lié à des clients indépendants. Sur cette base, la Commission a estimé que les prix facturés par le fournisseur lié à PAOS n’étaient pas conformes au principe de pleine concurrence. Cet argument a donc été rejeté.

(68)

En outre, PAOS a affirmé que la Commission n’avait pas utilisé la bonne méthode pour déterminer si le prix de certaines matières premières payé par PAOS à ses fournisseurs liés était conforme au principe de pleine concurrence. La société a fait valoir que la Commission aurait dû comparer les prix payés par PAOS lors de l’achat d’une matière première auprès de ses fournisseurs liés avec les prix pratiqués par des fournisseurs indépendants.

(69)

À ce propos, la Commission a fait observer qu’il était de pratique constante d’utiliser les prix facturés par le fournisseur lié pour l’analyse des prix de pleine concurrence. En l’espèce, les prix de vente du fournisseur lié à PAOS et à des clients indépendants étaient disponibles et vérifiés. Par conséquent, la Commission a jugé approprié d’utiliser les informations vérifiées pour son analyse. En outre, la société n’a fourni aucune explication concernant la différence de prix autre que la relation entre le fournisseur et PAOS. De ce fait, la Commission a rejeté cet argument.

(70)

Enfin, PAOS a formulé des observations sur un certain nombre de détails techniques concernant l’analyse des prix de pleine concurrence. Premièrement, la société s’est opposée au rejet des revenus financiers dans le calcul des pertes subies par le fournisseur de charbon. Deuxièmement, la société a affirmé que la Commission n’avait pas tenu compte correctement, dans la comparaison des prix, des différences entre certains types de charbon achetés par PAOS. Troisièmement, la société a relevé une erreur matérielle dans le calcul de la consommation totale de charbon. Quatrièmement, la société a déclaré que la Commission avait comparé à tort le prix de vente des boulettes de minerai de fer à des clients indépendants avec le prix de revente facturé par PAOS pour des boulettes de minerai de fer achetées auprès du fournisseur lié aux seules fins de leur revente. Cinquièmement, la société a soutenu que la Commission n’avait pas tenu compte des différences dans les conditions de livraison et donc dans le coût du transport inclus dans le prix de vente des boulettes de minerai de fer lorsqu’elles étaient livrées à PAOS et à des clients indépendants. Sixièmement, enfin, la Commission ayant procédé à l’analyse des prix d’une large catégorie de boulettes de minerai de fer (fluxées et non fluxées), la société a fait valoir que certaines boulettes, pour lesquelles les informations n’étaient pas précisées dans la liste des achats, devaient être considérées soit comme fluxées, soit comme non fluxées.

(71)

La Commission a examiné ces arguments et a conclu que la deuxième, la troisième et la quatrième affirmations figurant au considérant 70 justifiaient une correction dans le calcul de l’ajustement des coûts. À cet égard, la Commission a comparé le prix du charbon du calibre en question avec celui du calibre le plus similaire, a corrigé l’erreur matérielle dans le calcul de la consommation totale de charbon et a utilisé le prix de vente des boulettes de minerai de fer pour la consommation de PAOS aux fins de l’analyse du prix de pleine concurrence. Les chiffres corrigés ont été communiqués à la société.

(72)

La Commission a toutefois rejeté la première, la cinquième et la sixième affirmations figurant au considérant 70 pour les raisons suivantes:

les revenus financiers ont été rejetés car ils ont été générés par les intérêts perçus sur les prêts octroyés. Par conséquent, la Commission a considéré que ces revenus n’étaient pas liés à la production et aux ventes de la matière première,

la Commission n’a pas pu prendre en compte les différences de coût du transport inclus dans le prix de vente des transactions ayant des conditions de livraison différentes, étant donné que ni le fournisseur lié ni PAOS n’ont déclaré les coûts du transport supportés,

les informations fournies par PAOS en ce qui concerne le fait que certains types de boulettes de minerai de fer étaient fluxés ou non fluxés n’ont pas pu être vérifiées à ce stade de l’enquête. La société n’a, de son côté, apporté aucun élément de preuve à l’appui de son allégation.

3.1.2.   Prix à l’exportation

(73)

Les producteurs-exportateurs russes ayant coopéré effectuaient des exportations vers l’Union par l’intermédiaire de sociétés liées agissant en tant qu’importateurs, tel que prévu à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, ou par l’intermédiaire de négociants liés établis dans un pays tiers.

(74)

MMK a déclaré des ventes d’acier résistant à la corrosion vers l’Union par l’intermédiaire de MMK Steel Trade, un négociant lié établi en Suisse, et par l’intermédiaire d’une autre société établie en Suisse que MMK a décrite comme étant indépendante (ci-après le «négociant suisse»).

(75)

En ce qui concerne le négociant suisse, la Commission s’est enquise de la nature de sa relation avec MMK. En particulier, la Commission a analysé les documents accessibles au public publiés par MMK, tels que les états financiers consolidés du groupe MMK (13), les informations sur les transactions conclues avec les parties intéressées (14), les rapports annuels et leurs annexes (15), ainsi que les informations facilement accessibles dans des bases de données sur le marché, telles que Dun & Bradstreet.

(76)

Les informations fournies par la société et recueillies par la Commission auprès d’autres sources ont amené cette dernière à conclure que MMK avait fourni des informations trompeuses concernant sa relation avec le négociant suisse, entravant ainsi l’enquête. Pour des raisons de confidentialité, l’analyse qui a conduit à la conclusion de la Commission n’a été divulguée qu’à MMK.

(77)

En conséquence, la Commission ne disposait d’aucune information sur les prix de revente des transactions conclues avec le premier client indépendant dans l’Union pour les ventes effectuées par l’intermédiaire du négociant suisse, ni sur ses fonctions concrètes, et elle n’a donc pas été en mesure d’établir le prix à l’exportation pour l’un des canaux de vente de la société sur le marché de l’Union. La Commission a donc informé la société de son intention d’appliquer les dispositions de l’article 18 du règlement de base en ce qui concerne les informations qu’elle n’a pas fournies.

(78)

Les explications communiquées par MMK à la suite de la lettre annonçant l’application de l’article 18 n’ont pas modifié la conclusion de la Commission selon laquelle MMK avait fourni des informations trompeuses concernant sa relation avec le négociant suisse, entravant ainsi l’enquête. Pour des raisons de confidentialité, l’analyse des observations de MMK sur l’application envisagée de l’article 18 du règlement de base n’a été communiquée qu’à MMK.

(79)

En conséquence, la Commission a confirmé l’application de l’article 18 du règlement de base aux ventes sur le marché de l’Union effectuées par l’intermédiaire du négociant suisse. À cet égard, la Commission a fondé la détermination de la marge de dumping pour ce canal de vente sur les marges de dumping calculées pour les ventes effectuées par l’intermédiaire de MMK Steel Trade.

(80)

Dans ses observations sur l’information finale, MMK a affirmé que la Commission avait commis une erreur en lui appliquant l’article 18 du règlement de base en ce qui concerne le négociant suisse. À cet égard, la société a fait valoir que la Commission n’avait pas tenu compte de certains documents fournis par elle, et a répété son explication des contradictions constatées par la Commission. En outre, MMK a déclaré que la Commission avait violé le critère juridique fixé par l’article 18 du règlement de base en sélectionnant les données disponibles dans le but spécifique de pénaliser MMK par l’application de données disponibles défavorables, ce qui va totalement à l’encontre de l’objet et de la finalité de l’article 18 du règlement de base.

(81)

MMK n’a fourni aucun nouvel élément de preuve concernant la relation avec le négociant suisse. La Commission avait déjà analysé attentivement toutes les informations, y compris les documents mentionnés par la société. En outre, la Commission a constaté que la société n’avait fourni aucun élément de preuve à l’appui de l’explication concernant les informations contradictoires sur la relation entre MMK et le négociant suisse. Par conséquent, la Commission a confirmé l’application de l’article 18 du règlement de base.

(82)

La Commission réfute l’allégation selon laquelle elle aurait violé le critère juridique de l’article 18 du règlement de base. Comme expliqué plus haut, la Commission n’a pas été en mesure d’établir le prix à l’exportation pour un canal de vente complet de la société sur le marché de l’Union et, par conséquent, elle a fondé la marge de dumping pour ce canal de vente sur les marges de dumping calculées pour les ventes effectuées par l’intermédiaire d’un négociant lié, MMK Steel Trade, pour lequel elle a pu établir le prix à l’exportation.

(83)

Cette manière de procéder est parfaitement conforme aux règles pertinentes de l’OMC et au droit de l’Union. Selon le rapport du groupe spécial de l’OMC dans l’affaire États-Unis – Droits antidumping et compensateurs visant certains produits et utilisation des données de fait disponibles (16), lorsqu’elles appliquent les données disponibles, les autorités chargées de l’enquête sont tenues de choisir, d’une manière impartiale et objective, les données de fait disponibles qui constituent des éléments de remplacement raisonnables pour les renseignements «nécessaires» manquants compte tenu des faits et circonstances spécifiques d’une affaire donnée. Ce faisant, les autorités chargées de l’enquête doivent prendre en compte toutes les données de fait qui sont vraiment disponibles pour elles. L’article 6.8 de l’accord antidumping de l’OMC n’exige pas que, dans leur choix des données de fait de remplacement, les autorités chargées de l’enquête choisissent celles qui sont les plus «favorables» à la partie qui ne coopère pas. Les autorités chargées de l’enquête peuvent prendre en compte les circonstances procédurales dans lesquelles des renseignements sont manquants mais l’article 6.8 n’admet pas que des données de fait de remplacement soient choisies dans le but de sanctionner des parties intéressées.

(84)

La façon dont la Commission a procédé respecte parfaitement cette disposition. De manière impartiale, la Commission a pris la pratique tarifaire réelle et vérifiée de MMK, observée dans un canal de vente pour lequel la Commission était en mesure de vérifier les données pertinentes, et s’en est servie comme modèle de pratique tarifaire pour le canal dont les données n’ont pas été fournies. Elle a utilisé un montant moyen de dumping pour un type de produit représentatif du potentiel de dumping connu de la société au cours de la période d’enquête. Dans les circonstances où la société a choisi de ne pas fournir à la Commission une grande partie des données sur ses ventes à l’exportation, l’utilisation comme modèle d’une pratique tarifaire réelle et vérifiée appliquée par la société au cours de la période d’enquête ne saurait être considérée comme une méthode subjective ou punitive. Cette méthode a permis d’obtenir des marges de dumping et de préjudice aussi précises que possible dans le contexte du manque flagrant de coopération de la société, et est donc conforme à la jurisprudence de l’OMC citée par MMK. De ce fait, la Commission a rejeté cet argument.

(85)

Comme indiqué au considérant 35, MMK a demandé à être entendue par le conseiller-auditeur. Lors de l’audition, MMK a souligné que, dans sa lettre au titre de l’article 18, la Commission avait indiqué qu’elle appliquerait l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base. La société a demandé une clarification de la base juridique étant donné que le document d’information générale mentionnait uniquement l’article 18 du règlement de base. À cet égard, la société a affirmé que la Commission aurait dû appliquer les dispositions de l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base, car MMK a répondu à toutes les demandes de renseignements nécessaires de la Commission, n’a pas fourni d’informations trompeuses et n’a pas entravé l’enquête. En outre, la société a fait valoir que la Commission n’avait jamais demandé d’informations sur les prix à l’exportation du négociant suisse. Enfin, MMK a répété l’allégation selon laquelle la Commission aurait violé le critère juridique de l’article 18 du règlement de base en utilisant les faits disponibles.

(86)

La référence à l’article 18, paragraphe 3, dans la lettre au titre de l’article 18 constitue effectivement une erreur matérielle manifeste, étant donné que la lettre indiquait également que les services de la Commission avaient conclu que MMK avait fourni des informations trompeuses, entravant ainsi l’enquête, ce qui correspond à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base. Il ressort clairement du texte de la lettre au titre de l’article 18 et des faits de l’espèce que les conditions permettant d’accepter des données insuffisantes en vertu de l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base n’étaient pas remplies puisque les données en question — les prix à l’exportation à l’égard du premier client indépendant — n’ont pas été fournies et ne sont donc pas contrôlables. En outre, il est évident que la partie n’a pas agi au mieux de ses possibilités. La Commission a également fait observer que la réponse de MMK à la lettre au titre de l’article 18 montrait sans l’ombre d’un doute que MMK comprenait que les circonstances exigeaient l’application de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base et que la Commission ferait usage des données disponibles. C’est la raison pour laquelle, dans sa réponse, MMK s’est prononcée sur les ensembles d’informations qu’il convenait d’utiliser à la place des données non prises en considération.

(87)

En outre, le fait que la référence à l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base constituait une erreur matérielle a été confirmé par l’absence de référence à cette disposition dans le document d’information générale.

(88)

En réponse aux arguments énumérés au considérant 85 concernant la coopération de la société, la Commission a fait observer que la société l’a induite en erreur en ce qui concerne la relation établie entre MMK et le négociant suisse, puisqu’elle a continué à prétendre que les sociétés n’étaient pas liées. En outre, la société n’a pas fourni les prix à l’exportation du négociant suisse, c’est-à-dire les informations nécessaires à la détermination de la marge de dumping. La Commission a estimé que la société avait affirmé à tort que la Commission n’avait jamais demandé les prix à l’exportation du négociant suisse. Dans le questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs publié sur le site web de la DG Commerce à la date de l’ouverture de l’enquête, il est clairement indiqué que les sociétés liées participant aux ventes du produit soumis à l’enquête dans l’Union sont tenues de remplir l’annexe I du questionnaire (17). Le refus persistant d’admettre la relation existant entre MMK et le négociant suisse et la non-communication des prix à l’exportation du négociant suisse ont donc entravé l’enquête.

(89)

Par conséquent, la Commission a confirmé qu’elle considérait que les faits relevaient de l’application de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base. Pourtant, comme expliqué aux considérants 82 à 84, la Commission a cherché à déterminer quels faits disponibles, sur la base des informations effectivement fournies par la société en cause, permettraient raisonnablement de remplacer les informations nécessaires manquantes en l’espèce.

(90)

À la suite des recommandations du conseiller-auditeur, la Commission a soigneusement examiné les questions soulevées par la société lors de l’audition et a informé le conseiller-auditeur de ses conclusions.

(91)

Outre les éclaircissements fournis aux considérants 81 à 84 et 86 à 89, la Commission a réalisé une analyse plus approfondie des observations formulées par MMK sur l’information finale et présentées par elle lors de l’audition. Pour des raisons de confidentialité, cette analyse n’a été communiquée qu’à la société en question.

(92)

PAOS exportait vers l’Union par l’intermédiaire de Severstal Export GmbH, un négociant lié établi en Suisse, et par l’intermédiaire de SIA Severstal Distribution, un importateur lié établi en Lettonie. SDE est un centre de services ayant vendu de l’acier résistant à la corrosion à des clients indépendants dans l’Union, que ce soit sans transformation ou après transformation ultérieure.

(93)

SDE n’a pas fourni d’informations sur les achats et les stocks d’acier résistant à la corrosion dans les réponses au questionnaire et aux demandes d’informations complémentaires. Il a été rappelé à la société de fournir ces données par des courriers électroniques qui lui ont été adressés le 15 novembre 2021 et le 25 janvier 2022. Malgré la demande d’informations complémentaires et les rappels mentionnés ci-dessus, la société n’a communiqué les informations manquantes que le premier jour de la visite de vérification sur place. La Commission n’a donc pas été en mesure d’analyser les données relatives aux achats avant la visite de vérification, notamment pour vérifier leur cohérence avec d’autres parties du questionnaire et des réponses aux demandes d’informations complémentaires. Les données relatives aux achats d’un négociant lié sont généralement utilisées pour relier aux reventes ultérieures les ventes d’un producteur-exportateur à son négociant ou à son importateur; ces données sont essentielles pour déterminer le prix à l’exportation.

(94)

Déjà au cours de la visite de vérification effectuée dans les locaux de SDE, la Commission avait relevé et porté à l’attention de la société des problèmes concernant les types de produit indiqués pour les transactions de revente effectuées par SDE. La Commission a sélectionné un échantillon de transactions de revente et a vérifié les documents disponibles à l’appui des informations fournies par la société, y compris les spécifications techniques des produits vendus. Elle a collecté des pièces justificatives relatives à un échantillon de douze factures de vente. Dans quatre cas, la Commission a constaté que le type de produit avait été indiqué de manière incorrecte. La société a accepté d’apporter les corrections. Elle a toutefois déclaré qu’il serait trop compliqué de recouper toutes les transactions de revente potentiellement concernées avec les spécifications techniques convenues dans les commandes. Par conséquent, la société a proposé d’utiliser une méthode fondée sur les types de produit vendus par PAOS à SDE. Ce problème a été dûment consigné dans le rapport de vérification, lequel a été communiqué à la société. Cette dernière a eu la possibilité de formuler des observations sur d’éventuelles erreurs factuelles. Néanmoins, SDE n’a formulé d’objections pour aucune des parties du rapport de vérification.

(95)

À la suite de la vérification sur place, la Commission a recoupé avec les données des ventes correspondantes de PAOS les données relatives aux achats qui n’avaient été fournies par SDE qu’au cours de la visite de vérification. La Commission a constaté que les deux ensembles de données présentaient toujours des incohérences en ce qui concerne les types de produit.

(96)

À cet égard, les types de produit déclarés par SDE comme achetés à PAOS au cours de la période d’enquête mais non déclarés par PAOS comme vendus à SDE représentaient environ 30 % du volume total des achats déclaré par SDE.

(97)

Au lieu de rejeter purement et simplement l’ensemble de données, la Commission a utilisé les transactions de revente pour lesquelles les types de produit avaient été indiqués correctement afin de déterminer la marge de dumping des transactions de revente pour lesquelles ils avaient été indiqués de manière erronée.

(98)

La Commission a conclu que PAOS n’avait pas transmis les informations nécessaires dans les délais impartis, entravant ainsi l’enquête. La Commission a informé la société de son intention d’appliquer les dispositions de l’article 18 du règlement de base en ce qui concerne les informations qu’elle n’avait pas fournies.

(99)

Dans ses observations sur la lettre relative à l’application de l’article 18, la société a déclaré qu’elle avait fourni toutes les données, y compris les fichiers intermédiaires demandés. Elle a en outre rappelé que la création de types de produit avait été expliquée à la Commission et vérifiée par cette dernière. Lorsque la Commission a décelé des erreurs dans les types de produit déclarés, la société a apporté des corrections. PAOS a déclaré que les informations relatives aux achats n’avaient pas été utilisées dans le calcul du dumping. Elle a en outre souligné que la Commission n’avait jamais soulevé ces questions lors des contrôles croisés à distance et des vérifications sur place. En ce qui concerne la conclusion de la Commission sur l’impossibilité d’identifier les types de produit vendus par SDE sur le marché de l’Union, la société a rappelé les explications qu’elle a fournies dans la réponse à la demande d’informations complémentaires. SDE a affirmé ne pas avoir été en mesure d’établir un lien, transaction par transaction, entre les marchandises achetées et les marchandises vendues en raison du stockage et d’une inadéquation entre la composition des fournitures et la composition des ventes.

(100)

La Commission ne conteste pas que PAOS et SDE ont finalement fourni les informations demandées dans le questionnaire. Néanmoins, la communication tardive de certaines informations a gravement entravé la capacité de la Commission à analyser correctement les données.

(101)

Bien que les informations relatives aux achats ne soient pas directement utilisées dans le calcul de la marge de dumping, elles constituent un outil de recoupement et de vérification de la cohérence interne des informations qui sont communiquées par le producteur et son importateur lié et qui sont utilisées dans le calcul. En l’espèce, la comparaison des données des ventes de PAOS avec les données relatives aux achats de SDE au cours de la même période, à savoir la période d’enquête, a révélé des erreurs dans la déclaration des types de produit de la part tant de PAOS que de SDE.

(102)

En outre, la Commission ne pouvait pas connaître l’ampleur de ce problème lors des contrôles croisés à distance et de la vérification sur place, étant donné que SDE n’a fourni les données relatives à ses achats que le premier jour de la vérification, empêchant ainsi la Commission d’analyser les informations au préalable faute de temps. Néanmoins, au cours de la visite de vérification, la Commission avait déjà souligné que, dans l’échantillon des transactions de vente qui avaient été vérifiées en détail, certains types de produit avaient été déclarés de manière incorrecte.

(103)

Enfin, le fait qu’il n’y avait pas de lien direct entre les données des ventes de PAOS et les données relatives aux reventes de SDE n’était pas le nœud du problème. La Commission a observé qu’en effet, les marchandises revendues par SDE au cours de la période d’enquête avaient, dans une certaine mesure, été achetées avant la période d’enquête. Toutefois, le principal problème était que, dans de nombreux cas, les types de produit déclarés comme achetés par SDE à PAOS au cours de la période d’enquête ne correspondaient pas aux types de produit déclarés comme vendus par PAOS à SDE au cours de cette même période. En conséquence, la Commission n’a pas été en mesure de déterminer ou de vérifier quels types de produit fabriqués par PAOS étaient effectivement revendus par SDE sur le marché de l’Union au cours de la période d’enquête.

(104)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a confirmé l’application de l’article 18 du règlement de base aux ventes de certains types de produit effectuées par SDE sur le marché de l’Union.

(105)

En conséquence, en ce qui concerne les ventes de PAOS dans l’Union par l’intermédiaire de SDE agissant en qualité d’importateur, et en ce qui concerne les transactions pour lesquelles le type de produit a été identifié correctement, le prix à l’exportation a été établi sur la base du prix auquel les produits importés ont été revendus pour la première fois à des acheteurs indépendants dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Dans ce cas, des ajustements de prix ont été opérés pour tenir compte de tous les coûts supportés entre l’importation et la revente, y compris les frais VAG et les coûts de traitement, ainsi que d’une marge bénéficiaire. La Commission a utilisé les données disponibles pour déterminer le prix à l’exportation et, par la suite, la marge de dumping des types de produit vendus dans l’Union par l’intermédiaire de SDE et indiqués de manière erronée.

(106)

Après l’information finale, PAOS a déclaré que l’application de l’article 18 du règlement de base n’était pas justifiée. En particulier, la société a affirmé que les informations qu’elle avait fournies étaient simplement des informations qui n’étaient «pas les meilleures à tous égards» et qu’elles avaient été communiquées en temps utile puisque la Commission avait reçu les données précédemment manquantes bien avant l’information finale. En outre, la société a fait valoir que la Commission aurait dû la contacter lorsqu’elle avait découvert les incohérences dans les types de produit déclarés. PAOS a soutenu que les incohérences résultaient du fait que le producteur utilisait la masse réelle du revêtement en zinc (mesurée lors de la production), tandis que SDE utilisait la masse nominale de ce même revêtement (incluse dans les codes de produit de la société).

(107)

Outre la décision de la Commission d’appliquer l’article 18 du règlement de base, PAOS a également contesté le choix des données disponibles. Au lieu d’attribuer aux types de produit concernés la marge de dumping la plus élevée, calculée pour un type de produit ne représentant que 0,01 à 0,03 % des exportations de la société au cours de la période d’enquête, la Commission aurait dû utiliser la marge de dumping du type de produit le plus représentatif du point de vue des quantités vendues. La société a suggéré à la Commission d’utiliser sinon la marge de dumping moyenne des types de produit correctement déclarés.

(108)

Premièrement, la Commission conteste l’appréciation faite par la société de la fourniture en temps utile de données qui étaient simplement des informations qui n’étaient «pas les meilleures à tous égards». Les informations relatives aux achats effectués par SDE ont été communiquées à un moment qui n’a pas permis à la Commission de vérifier les éventuelles corrections qui auraient été fournies après les vérifications et/ou les contrôles croisés à distance. Par conséquent, il aurait été inutile que la Commission entre en contact avec la société après avoir découvert les incohérences. En outre, l’indication incorrecte des types de produit ne constitue pas un simple désagrément. Au début de l’enquête, la Commission a défini des types de produit sur la base de certaines caractéristiques qui ont influencé les coûts et les prix de l’acier résistant à la corrosion afin de permettre une comparaison adéquate. Sans types de produit corrects, il n’est pas possible de comparer le prix de vente sur le marché intérieur avec le coût de production pour déterminer la valeur normale par type de produit, ni de comparer la valeur normale avec le prix à l’exportation pour établir la marge de dumping par type de produit. Deuxièmement, le fait que les incohérences seraient uniquement dues à des pratiques différentes de la part PAOS et de SDE en ce qui concerne la déclaration de la masse du revêtement en zinc ne change rien au fait que les types de produit ont été indiqués de manière incorrecte. Il incombait à la société de veiller à l’exactitude et à la cohérence des informations communiquées. En outre, il ressort du contrôle croisé à distance que PAOS a en fait utilisé trois manières différentes de déterminer la masse du revêtement en zinc. Par conséquent, la clarification fournie après l’information finale n’a pas pu être acceptée. En conséquence, la Commission a rejeté l’affirmation selon laquelle l’application de l’article 18 du règlement de base n’était pas justifiée.

(109)

En ce qui concerne le choix des faits disponibles, la Commission a fait observer qu’aucun des types de produit n’était véritablement plus représentatif des ventes totales de PAOS sur le marché de l’Union. Le type de produit suggéré par la société ne représentait que 1 à 3 % de ses ventes à l’exportation. En outre, l’utilisation de la marge de dumping moyenne de tous les types de produit correctement déclarés aurait le même effet sur la marge de dumping globale qu’une exclusion pure et simple des ventes des produits de type inconnu. En l’espèce, ces transactions de vente représentaient la grande majorité de l’ensemble des ventes de PAOS dans l’Union. La Commission a donc considéré que l’utilisation du montant moyen de dumping le plus élevé établi pour un type de produit représentait de manière appropriée le potentiel de dumping de la société. Par conséquent, la Commission a rejeté l’argument de PAOS concernant le choix des données disponibles.

3.1.3.   Comparaison

(110)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation des producteurs-exportateurs au niveau départ usine.

(111)

Lorsque la nécessité d’assurer une comparaison équitable le justifiait, la Commission a opéré des ajustements de la valeur normale et/ou du prix à l’exportation pour tenir compte des différences ayant une incidence sur les prix et la comparabilité des prix, en application de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés au titre des frais de transport, d’assurance, de manutention et de chargement, d’emballage, du coût du crédit et des commissions.

(112)

Deux sociétés ont demandé un ajustement au titre des rabais prévu à l’article 2, paragraphe 10, point c), du règlement de base. Comme les sociétés n’ont pas été en mesure de rapprocher la valeur de l’ajustement demandé avec leurs registres comptables, la Commission a rejeté ces arguments.

(113)

Après l’information finale, NLMK a contesté le calcul par la Commission de certains ajustements du prix à l’exportation. La société a déclaré que la Commission aurait dû ajuster le prix à l’exportation des marchandises vendues pendant la période d’enquête mais achetées par le négociant lié avant la période d’enquête pour tenir compte du coût du transport réellement supporté par le négociant avant la période d’enquête (au lieu d’utiliser le coût du transport supporté pendant la période d’enquête pour le même délai de livraison et pour le même pays de destination). En particulier, la société a soutenu que la déduction aurait été plus faible si la Commission avait utilisé les coûts du transport supportés avant la période d’enquête.

(114)

La Commission a examiné cette allégation et l’a jugée injustifiée. En particulier, la différence relevée par la société n’était pas due à l’utilisation du coût du transport supporté pendant la période d’enquête, mais au fait que l’ajustement pertinent du prix à l’exportation couvrait non seulement le coût du transport, mais également un ajustement au titre de l’emballage. Cet argument a donc été rejeté. Pour des raisons de confidentialité, l’analyse détaillée le concernant n’a été communiquée qu’à NLMK.

(115)

Après l’information finale, PAOS a affirmé que la Commission n’aurait pas dû refuser l’ajustement au titre du coût du transport supporté entre la société et son négociant national lié ou entre les entrepôts du négociant lié, étant donné que le coût était inclus dans le prix de vente. En outre, la société a déclaré que la Commission n’aurait pas dû refuser l’ajustement au titre des remises, étant donné que la société était en mesure de recouper avec ses registres comptables la remise accordée à son client ayant obtenu la remise la plus élevée au cours de la période d’enquête.

(116)

En ce qui concerne le coût du transport, la Commission a fait observer qu’il n’était pas contesté que la société et/ou son négociant lié avaient effectivement supporté le coût du transport. En l’espèce, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, l’endroit où a eu lieu la vente au premier client indépendant — soit les locaux du producteur en cas de ventes intérieures directes à des clients indépendants, soit les locaux du négociant national lié — a été considéré comme l’endroit approprié pour établir le prix départ usine des ventes intérieures.

(117)

En ce qui concerne l’ajustement au titre des remises, la Commission a répété que, lors du contrôle croisé à distance, la société n’avait pas été en mesure de recouper l’ajustement demandé au titre des remises avec ses registres comptables, sauf dans le cas d’un client. À la suite des observations de la société sur l’information finale, la Commission a examiné dans quelle mesure il était possible de recouper la valeur des remises accordées au client en question. La Commission a précisé que l’ajustement demandé correspondait à la valeur figurant dans une feuille de calcul intermédiaire de la société, mais pas dans les registres comptables. En ce qui concerne les autres clients sélectionnés de manière aléatoire pour un contrôle croisé, l’ajustement demandé ne correspondait même pas à la feuille de calcul. Par la suite, la Commission a confirmé son refus.

(118)

Les trois producteurs-exportateurs russes ayant coopéré exportaient vers l’Union par l’intermédiaire de négociants liés établis dans un pays tiers.

(119)

MMK Steel Trade exerçait des fonctions équivalentes à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions au sens de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base. Par conséquent, la Commission a ajusté le prix à l’exportation afin de garantir une comparaison équitable. Elle a déduit du prix à l’exportation facturé au premier client indépendant les frais VAG de MMK Steel Trade ainsi qu’un bénéfice raisonnable, sur la base du bénéfice d’un importateur indépendant.

(120)

Aucun importateur indépendant ne s’est manifesté dans le cadre de la présente enquête. Par conséquent, la Commission a utilisé le bénéfice d’un importateur indépendant établi dans l’Union, déterminé sur la base des conclusions d’une enquête antérieure sur les importations de produits semblables au produit soumis à l’enquête (18). Ce bénéfice était de 2 %.

(121)

NLMK exportait vers l’Union par l’intermédiaire de NLMK Trading SA, un négociant lié établi en Suisse. Après analyse des fonctions exercées par ce dernier, NLMK Trading a été considéré comme exerçant des fonctions équivalentes à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions au sens de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base. Pour des raisons de confidentialité, l’analyse de la Commission n’a été divulguée qu’à NLMK.

(122)

Par conséquent, la Commission a ajusté le prix à l’exportation afin de garantir une comparaison équitable. Elle a déduit du prix à l’exportation facturé au premier client indépendant les frais VAG de NLMK Trading ainsi qu’un bénéfice raisonnable, sur la base du bénéfice d’un importateur indépendant.

(123)

Après l’information finale, NLMK a affirmé qu’il n’existait aucune base juridique permettant à la Commission de procéder à cette déduction au titre de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. La déduction a toutefois été effectuée au titre l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, comme indiqué aux considérants 121 et 122 et, par conséquent, la Commission a rejeté l’argument.

(124)

En outre, NLMK a déclaré que les conclusions auxquelles la Commission était parvenue concernant sa société liée pour le marché d’exportation étaient également valables sur le marché intérieur, c’est-à-dire que les sociétés liées exerçaient des fonctions similaires pour les ventes intérieures et les ventes à l’exportation. Par la suite, la société a demandé à la Commission d’ajuster la valeur normale au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base en ce qui concerne les ventes intérieures réalisées par l’intermédiaire de NSSC et de NLMK Shop.

(125)

La Commission a fait observer que le paragraphe 1 de l’article 2 du règlement de base, qui porte sur la détermination de la valeur normale, et les paragraphes 8 et 9 de ce même article, qui portent sur le prix à l’exportation, sont formulés différemment. Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, c’est sur le prix des ventes intérieures au premier client indépendant que la valeur normale doit être établie. Un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base supposerait que la vente pertinente aux fins de l’établissement de la valeur normale serait plutôt la vente entre NLMK et NLMK Shop/NSSC. Or, il ne s’agit pas de ventes à des clients indépendants. Dans ces conditions, une déduction de la marge appliquée par NLMK Shop/NSSC ne serait pas conforme à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base.

(126)

La formulation du paragraphe 1 de l’article 2 du règlement de base contraste avec l’approche et la formulation des paragraphes 8 et 9 de ce même article. En effet, la deuxième phrase de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, relative à la marge, a été spécifiquement introduite afin de garantir que la marge appliquée par un négociant situé en dehors de l’Union puisse être déduite lors du calcul du prix à l’exportation. Dans le cas contraire, le recours à un négociant lié pourrait occulter spécifiquement certaines des différences liées à l’exportation que la comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation au niveau départ usine vise à éliminer. En revanche, sur le marché intérieur, les biens circulent souvent entre des sociétés liées ou des entrepôts avant d’être vendus et, dans la mesure où les frais de vente et les fonctions des parties liées se chevauchent sur le marché intérieur, il est justifié de traiter les sociétés liées comme une entité économique unique.

(127)

En outre, et sans préjudice de ce qui précède, la Commission a fait observer que NSSC est un centre de services qui réalise une transformation ultérieure de l’acier résistant à la corrosion produit par NLMK et constitue donc une extension de la production de NLMK (19). La société est située à Lipetsk, à proximité immédiate de l’usine de NLMK. Compte tenu de l’intégration de la société dans la chaîne de production de NLMK, NSSC ne peut donc pas être considérée comme exerçant des fonctions assimilées à celles d’un agent agissant sur la base de commissions au sens de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base.

(128)

De surcroît, en ce qui concerne NLMK Shop, la Commission a rappelé que, pendant la période d’enquête, NLMK Shop est intervenue dans une proportion négligeable des ventes du produit similaire sur le marché intérieur (moins de 2 %). Tout ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, s’il était justifié, aurait donc une incidence négligeable sur la valeur normale et la marge de dumping en résultant (modification de la marge de moins de 0,1 %). Enfin, étant donné que le droit antidumping final de NLMK a été fondé sur la marge de préjudice, un ajustement des ventes de NLMK sur le marché intérieur réalisées par l’intermédiaire de NLMK Shop n’aurait pas eu d’incidence sur le résultat de l’enquête.

(129)

De ce fait, la Commission a rejeté cet argument.

(130)

Comme indiqué au considérant 92, PAOS exportait vers l’Union par l’intermédiaire non seulement de SDE mais aussi de Severstal Export GmbH, un négociant lié établi en Suisse. Severstal Export GmbH exerçait des fonctions équivalentes à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions au sens de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base. Par conséquent, la Commission a ajusté le prix à l’exportation afin de garantir une comparaison équitable. Elle a déduit du prix à l’exportation facturé au premier client indépendant les frais VAG de Severstal Export GmbH ainsi qu’un bénéfice raisonnable, sur la base du bénéfice d’un importateur indépendant.

(131)

Après l’information finale, NLMK a déclaré que sa marge de dumping devait être calculée sur une base trimestrielle en raison de l’évolution à la hausse de son coût de fabrication, de sa valeur normale et de son prix à l’exportation tout au long de la période d’enquête, ainsi que d’une répartition inégale de ses ventes dans l’Union.

(132)

La Commission a fait observer qu’un calcul trimestriel ne serait justifié que dans des circonstances très spécifiques, par exemple si le coût de production avait considérablement augmenté tout au long de la période d’enquête, et si les ventes à l’exportation étaient concentrées pendant une partie de la période d’enquête et les ventes intérieures pendant une autre. En l’espèce, la production et les ventes intérieures étaient réparties uniformément sur l’ensemble de la période d’enquête. En outre, le prix unitaire sur le marché intérieur (+ 6 à 10 % au deuxième trimestre, + 10 à 13 % au troisième trimestre, + 25 à 26 % au quatrième trimestre) et le coût de production unitaire (+ 1 à 4 % au deuxième trimestre, + 10 à 13 % au troisième trimestre, + 25 à 26 % au quatrième trimestre) ont suivi une tendance similaire au cours de la période d’enquête. Les décisions de la société en matière de prix sur le marché de l’Union ont toutefois suivi une tendance totalement différente. Les prix à l’exportation ont augmenté de 28 à 32 % entre le premier et le deuxième trimestre, ont légèrement diminué au troisième trimestre, mais ont continué de progresser et, au quatrième trimestre, ont atteint + 43 à 47 % de leur valeur au premier trimestre. Cette évolution n’a pas été observée pour les coûts de production, qui n’ont que légèrement augmenté entre le premier et le deuxième trimestre, puis un peu plus fortement au troisième trimestre et de manière substantielle au quatrième trimestre. C’est la société qui a décidé de fixer le prix de ses exportations vers l’Union à un niveau nettement inférieur au cours d’un trimestre, pendant lequel les quantités exportées étaient les plus concentrées. Par conséquent, la Commission a estimé que la demande de calcul trimestriel n’était pas justifiée en l’espèce et a donc rejeté l’argument.

(133)

Après l’information finale additionnelle mentionnée au considérant 65, NLMK a déclaré que, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base, la Commission devait considérer la date du contrat comme la date à laquelle les conditions matérielles de la vente ont été établies en l’espèce en ce qui concerne les transactions de vente à l’exportation à utiliser dans le calcul du dumping. À cet égard, la société a également fait référence à une enquête antérieure (20), dans laquelle la date du contrat/bon de commande avait été utilisée pour établir les conditions matérielles de la vente au lieu de la date de la facture.

(134)

La Commission a fait observer que l’article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base concernait les conversions de devises et la date du taux de change utilisé lorsque la conversion de devises était nécessaire aux fins de la comparaison. La Commission a souligné que ces dispositions n’étaient pas applicables pour déterminer quelles transactions devaient être incluses dans le calcul de la marge de dumping. En outre, la Commission a noté que, lors de l’enquête précédente, la date du contrat/bon de commande n’était déterminante que pour la date du taux de change à utiliser. Il s’agit de la mesure dans laquelle un éventuel ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base peut être opéré. Cette disposition ne peut être invoquée pour exclure des transactions du calcul du dumping.

(135)

De ce fait, la Commission a rejeté cet argument.

3.1.4.   Marges de dumping

(136)

En ce qui concerne les producteurs-exportateurs ayant coopéré, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type du produit similaire au prix à l’exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant, ainsi que le prévoit l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(137)

Comme expliqué aux considérants 12 à 14, l’échantillonnage des producteurs-exportateurs russes a été abandonné et l’enquête a porté sur toutes les sociétés ayant coopéré.

(138)

Pour tous les autres producteurs-exportateurs russes, la Commission a établi la marge de dumping sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. À cet effet, la Commission a déterminé le degré de coopération des producteurs-exportateurs. Le degré de coopération correspond au volume des exportations des producteurs-exportateurs ayant coopéré vers l’Union, exprimé en pourcentage du total des importations en provenance du pays concerné dans l’Union au cours de la période d’enquête, ces chiffres étant établis à partir de la base de données Surveillance 2, comme expliqué au considérant 201.

(139)

En l’espèce, le degré de coopération est élevé, car les exportations des producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient environ 98 % des importations totales au cours de la période d’enquête. Dès lors, la Commission a jugé approprié d’établir la marge de dumping pour les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré au niveau correspondant à celui de la société ayant coopéré qui présentait la marge de dumping la plus élevée.

(140)

Les marges de dumping définitives tenant compte des changements intervenus à la suite de l’information finale, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Société

Marge de dumping

PJSC Magnitogorsk Iron and Steel Works

36,6  %

Novolipetsk Steel

12,7  %

PAO Severstal

39,8  %

Toutes les autres sociétés

39,8  %

3.2.   Turquie

3.2.1.   Valeur normale

(141)

La Commission a d’abord examiné, pour chaque producteur-exportateur retenu dans l’échantillon, si le volume total des ventes sur le marché intérieur était représentatif, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire effectuées par le producteur-exportateur à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur a représenté au moins 5 % du volume total de ses ventes à l’exportation du produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête. Sur cette base, les ventes totales du produit similaire sur le marché intérieur réalisées par chaque producteur-exportateur de l’échantillon étaient représentatives.

(142)

La Commission a ensuite identifié les types de produit vendus sur le marché intérieur qui étaient identiques ou comparables aux types de produit vendus à l’exportation vers l’Union pour les producteurs-exportateurs dont les ventes sur le marché intérieur étaient représentatives.

(143)

Puis, la Commission a examiné si les ventes effectuées par chaque producteur-exportateur de l’échantillon sur son marché intérieur pour chaque type de produit identique ou comparable à un type de produit vendu à l’exportation à destination de l’Union étaient représentatives, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes d’un type de produit sur le marché intérieur sont représentatives si le volume total des ventes intérieures de ce type de produit à des clients indépendants pendant la période d’enquête représente au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation du type de produit identique ou comparable à destination de l’Union.

(144)

Dans le cas de chacun des trois exportateurs, pour certains des types du produit exportés vers l’Union pendant la période d’enquête aucune vente intérieure n’a été enregistrée, ou le volume des ventes intérieures enregistrées pour le type de produit en question était inférieur à 5 % et elles n’étaient donc pas représentatives.

(145)

La Commission a ensuite défini la proportion de ventes bénéficiaires à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur pour chaque type de produit au cours de la période d’enquête afin de savoir s’il était opportun d’utiliser les ventes réelles sur le marché intérieur aux fins du calcul de la valeur normale, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

(146)

La valeur normale est fondée sur le prix de vente intérieur réel par type de produit, que les ventes soient bénéficiaires ou non, à condition:

a)

que le volume des ventes du type de produit effectuées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représente plus de 80 % du volume total des ventes de ce type de produit; et

b)

que le prix de vente moyen pondéré de ce type de produit soit supérieur ou égal au coût de production unitaire.

(147)

Dans une telle situation, la valeur normale correspond à la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes de ce type de produit sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête.

(148)

La valeur normale est le prix réel par type de produit sur le marché intérieur des seules ventes bénéficiaires des types de produit concernés sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête, si:

a)

le volume des ventes bénéficiaires du type de produit représente 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type de produit; ou

b)

le prix moyen pondéré de ce type de produit est inférieur au coût de production unitaire.

(149)

L’analyse des ventes sur le marché intérieur a montré que, selon le type de produit, 14 à 100 % de l’ensemble des ventes intérieures de MMK Turquie, 28 à 100 % de l’ensemble des ventes intérieures de Tatmetal et 19 à 100 % de l’ensemble des ventes intérieures de Tezcan étaient bénéficiaires et que le prix de vente moyen pondéré était supérieur au coût de production. En conséquence, la valeur normale a été calculée comme la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes sur le marché intérieur pendant la période d’enquête ou comme la moyenne pondérée des ventes bénéficiaires uniquement.

(150)

Pour les types de produit pour lesquels le prix de vente moyen pondéré était inférieur au coût de production, la valeur normale a été calculée comme la moyenne pondérée des ventes bénéficiaires de ce type de produit.

(151)

Lorsque aucune vente d’un type du produit similaire n’a eu lieu au cours d’opérations commerciales normales ou lorsqu’un type de produit n’a pas été vendu en quantités représentatives sur le marché intérieur, la Commission a calculé la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.

(152)

La Commission a construit la valeur normale en ajoutant au coût moyen de production du produit similaire des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon au cours de la période d’enquête:

a)

la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux (ci-après les «frais VAG») supportés par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon sur les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, au cours d’opérations commerciales normales, pendant la période d’enquête; et

b)

le bénéfice moyen pondéré réalisé par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon sur les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, au cours d’opérations commerciales normales, pendant la période d’enquête.

(153)

Pour les types de produit vendus en quantités non représentatives sur le marché intérieur, les frais VAG moyens et les bénéfices dégagés au cours d’opérations commerciales normales sur le marché intérieur pour ces types de produit ont été ajoutés. Pour les types de produit vendus uniquement à l’exportation, les frais VAG moyens pondérés et les bénéfices dégagés au cours de toutes les opérations commerciales normales sur le marché intérieur ont été ajoutés.

(154)

Après l’information finale, MMK Turquie a affirmé que la Commission avait commis une erreur en excluant une partie des coûts financiers de la société des frais VAG lors de la construction de la valeur normale.

(155)

Les coûts financiers exclus étaient des gains/pertes de change qui n’étaient pas des dépenses réelles mais résultaient de la différence de taux de change entre la monnaie de facturation et la monnaie de comptabilité à la date de la transaction et à la date du paiement, et ne reflètent donc pas les frais VAG réels liés à la production ou aux ventes du produit soumis à l’enquête. En outre, la Commission a fait observer qu’elle avait adopté la même approche à l’égard de toutes les sociétés retenues dans l’échantillon, qu’elles aient subi des pertes ou réalisé des gains de change. Cette approche s’explique par le fait que, dans des cas extrêmes, ne pas procéder ainsi donnerait lieu à des frais VAG globalement négatifs ne reflétant pas les frais VAG réels. Cet argument a dès lors été rejeté.

(156)

Après l’information finale, Tezcan a indiqué qu’il y avait eu une erreur dans le calcul des coûts de l’une des matières premières en raison du double comptage de ses stocks d’ouverture. La Commission a corrigé cette erreur et a communiqué à Tezcan un calcul révisé du dumping. L’incidence de cette correction n’a pas modifié la marge de dumping de la société, étant donné que les marges de dumping finales sont exprimées au premier chiffre après la virgule.

(157)

La même société a fait valoir que, dans les modifications apportées à son coût de production, la Commission n’avait pas tenu compte des différences de coût des rouleaux utilisés pour la production de l’acier résistant à la corrosion exporté et de celui qui était vendu sur le marché intérieur, qui résulteraient selon elle d’un régime d’exonération de droits appliqué par la société.

(158)

L’enquête a révélé que les rouleaux importés et ceux qui sont achetés sur le marché intérieur ne peuvent pas être directement reliés à la fabrication de produits exportés ou de produits vendus sur le marché intérieur et que, dans le cadre du système d’exonération de droits, un producteur-exportateur peut utiliser des «marchandises équivalentes» au lieu des marchandises importées indiquées dans le certificat d’autorisation. Par conséquent, la Commission n’a pu établir aucune différence de coût réel de fabrication entre l’acier résistant à la corrosion destiné à l’exportation et ce même produit destiné au marché intérieur du fait de l’application du régime d’exonération de droits. Cet argument a dès lors été rejeté.

(159)

Enfin, dans ses observations à la suite de l’information des parties et lors d’une audition avec les services de la Commission, Tezcan a affirmé que la Commission avait utilisé à tort son coût de production pour le marché intérieur au lieu du coût de production pour les exportations vers l’Union dans la construction de la valeur normale pour les types de produit qui n’ont pas été vendus sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête. La société a déclaré que cette façon de procéder était contraire à la description de la méthode présentée par la Commission dans le document d’information spécifique, à la «pratique de longue date» de la Commission et à la jurisprudence de l’Union. La société a en outre affirmé qu’en réalité, le coût de production pour les exportations vers l’Union aurait également dû être utilisé dans la construction de la valeur normale pour les types de produit pour lesquels des ventes intérieures «extrêmement limitées» avaient été effectuées au cours de la période d’enquête.

(160)

La pratique de la Commission consiste à construire la valeur normale sur la base du coût de production pour le marché intérieur, des frais VAG et des bénéfices des transactions effectuées au cours d’opérations commerciales normales sur le marché intérieur. Le coût de production pour les exportations vers l’Union n’est utilisé que s’il n’y a pas de coût de production pour le marché intérieur pour des types de produit spécifiques pendant la période d’enquête. Cette pratique est conforme à l’arrêt de la Cour de justice cité par Tezcan, selon lequel «la construction de la valeur normale vise à déterminer le prix de vente d’un produit tel qu’il serait si ce produit était vendu dans son pays d’origine ou d’exportation (21)». Dans le cadre de la présente enquête, les types de produit en cause ont été fabriqués pour le marché intérieur pendant la période d’enquête mais n’ont pas été vendus, c’est-à-dire qu’ils étaient toujours en stock à la fin de la période d’enquête. La société a déclaré à juste titre un coût de production pour le marché intérieur pour ces types de produit. Ce coût a été vérifié par la Commission. Dans la description de la méthode figurant dans le document d’information spécifique, la référence aux types de produit «non vendus sur le marché intérieur», pour lesquels le coût de production pour les exportations vers l’Union doit être utilisé en vue de la construction de la valeur normale, renvoie aux types de produit «pour lesquels le coût de production pour le marché intérieur n’existait pas». Il s’agit d’une description générale de la façon de procéder de la Commission lors de la construction de la valeur normale qui n’est pas adaptée aux cas inhabituels où il existe des coûts de production spécifiques pour le marché intérieur, mais pas de ventes. Toutefois, cette formulation ne reflète certainement pas la pratique de la Commission, qui suit la jurisprudence rappelée par le producteur-exportateur et qui a été mentionnée ci-dessus, étant donné que la valeur normale devrait d’abord être fondée sur les coûts et les prix sur le marché intérieur. Par conséquent, l’argument a été rejeté.

(161)

Comme indiqué au considérant 35, Tezcan a demandé l’intervention du conseiller-auditeur à ce sujet. Tezcan a réitéré l’argument décrit au considérant 159 et a ajouté que, lors de l’audition avec les services de la Commission, la Commission avait accepté oralement cet argument. La Commission souhaite clarifier la situation. En effet, au cours de l’audition, la Commission a indiqué à la société que l’argument et ses fondements avaient été compris et qu’il était possible de passer aux points suivants. La Commission a néanmoins conseillé à la société de conserver cet argument par écrit dans ses observations. Toutefois, ayant réalisé une analyse plus approfondie de l’argument après l’audition, la Commission a conclu qu’il n’était pas justifié pour les raisons exposées au considérant 160. La Commission a informé le conseiller-auditeur de ses réflexions ultérieures et de ses conclusions.

3.2.2.   Prix à l’exportation

(162)

Tous les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont exporté vers l’Union directement à des acheteurs indépendants. Leur prix à l’exportation était donc établi sur la base du prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

3.2.3.   Comparaison

(163)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon au niveau départ usine.

(164)

Lorsque la nécessité d’assurer une comparaison équitable le justifiait, la Commission a opéré des ajustements de la valeur normale et/ou du prix à l’exportation pour tenir compte des différences ayant une incidence sur les prix et la comparabilité des prix, en application de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés au titre des frais de transport, d’assurance, de manutention, de chargement, des coûts accessoires, des coûts de crédit, des commissions et des frais d’emballage.

(165)

Après l’information finale, MMK Turquie a affirmé que la Commission avait traité à tort certains coûts de transport intérieur entre les deux sites de production de la société comme des coûts de transport interne et a fourni des éléments de preuve montrant que tel n’était pas le cas. La Commission a estimé que l’argument était justifié au vu des éléments de preuve et a communiqué à MMK un calcul révisé du dumping. En conséquence, la marge de dumping de MMK Turquie est passée de 10,6 % à 10,5 %.

(166)

Deux des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont demandé, en vertu de l’article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base, un ajustement au titre de la ristourne de droits, arguant que l’existence d’un système de ristourne de droits pour certains intrants dans le pays concerné impliquait que toutes les ventes sur le marché intérieur comprendraient un impôt indirect par rapport aux ventes à l’exportation.

(167)

En Turquie, un droit à l’importation s’applique aux rouleaux laminés à chaud, qui constituent un intrant pour la fabrication d’acier résistant à la corrosion. En vertu du régime du perfectionnement actif, les producteurs nationaux sont exonérés du paiement de ce droit si les matières premières importées sont utilisées pour fabriquer des produits finis destinés à l’exportation. Les deux exportateurs retenus dans l’échantillon ont affirmé que le montant des droits qu’ils auraient dû payer si l’acier résistant à la corrosion fini était vendu sur le marché intérieur plutôt qu’exporté devrait être pris en considération afin d’assurer une comparaison équitable de la valeur normale et du prix à l’exportation.

(168)

Cependant, l’enquête a montré qu’aucun des deux exportateurs retenus dans l’échantillon n’avait payé de droits à l’importation pendant la période d’enquête, ni pour les ventes intérieures ni pour les ventes à l’exportation, puisqu’ils remplissaient l’engagement d’exporter lié à chaque permis du régime du perfectionnement actif. Dès lors, il ne pouvait y avoir de problème de comparabilité des prix entre, d’une part, les exportations d’acier résistant à la corrosion incorporant des rouleaux laminés à chaud pour lesquels aucun droit n’était acquitté et, d’autre part, les ventes intérieures d’acier résistant à la corrosion incorporant des rouleaux laminés à chaud pour lesquels un droit à l’importation était acquitté (étant donné que cette dernière situation ne s’est jamais produite au cours de la période d’enquête). Aucun des producteurs-exportateurs n’a été en mesure de démontrer par des éléments probants qu’en l’absence de paiement effectif des droits à l’importation, l’acier résistant à la corrosion vendu sur le marché intérieur intégrait le coût du droit à l’importation sur les rouleaux laminés à chaud dans les cas où aucun droit à l’importation de ce type n’avait été effectivement acquitté. On ne saurait simplement présumer que tel est le cas. Pour ces motifs, la demande a été considérée comme dénuée de fondement et donc rejetée.

(169)

Après l’information finale, Tatmetal a réitéré ses allégations concernant l’ajustement au titre de la ristourne de droits, mais n’a fourni aucun nouvel élément de preuve susceptible de modifier la conclusion de la Commission, telle qu’expliquée au considérant 129. Cet argument est par conséquent rejeté.

(170)

Un producteur retenu dans l’échantillon a demandé à la Commission d’utiliser la méthode trimestrielle pour établir sa marge de dumping individuelle en raison de la forte inflation observée en Turquie et de la dépréciation de la livre turque.

(171)

La Commission a analysé cet argument et a établi que le taux d’inflation moyen et la dévaluation de la livre turque au cours de la période d’enquête n’étaient pas d’une ampleur propre à justifier que l’on s’écarte de la pratique constante de la Commission consistant à calculer la marge de dumping sur une base annuelle. En outre, la société réalise la quasi-totalité des ventes intérieures et tous ses achats de matières premières en USD, de sorte que l’incidence du taux de change devrait être similaire sur la valeur normale et sur le prix à l’exportation. Enfin, les ventes intérieures et les ventes à l’exportation n’ont pas été concentrées au cours d’un trimestre en particulier; au contraire, elles ont été réparties uniformément au cours de la période d’enquête, à l’exception d’une baisse, pour les trois sociétés retenues dans l’échantillon, des ventes à l’exportation au cours du troisième trimestre, qui a été clairement affecté par les restrictions liées à la COVID-19. Par conséquent, la demande d’un calcul trimestriel des marges de dumping a été rejetée.

(172)

Après l’information finale, Tezcan a réitéré son allégation selon laquelle la marge de dumping devait être calculée trimestriellement. La société n’a fourni aucun nouvel élément de preuve, mais a fait valoir que, lors des enquêtes précédentes, dont plusieurs visaient la Turquie, la Commission avait eu recours à cette méthode et que le taux d’inflation de 12 % en Turquie et la dévaluation de 37 % de la livre turque par rapport à l’euro au cours de la période d’enquête justifiaient cette approche.

(173)

La société a également déclaré que, dans une situation où les coûts sont calculés en moyenne sur douze mois alors que la rentabilité des ventes intérieures est analysée transaction par transaction, certaines transactions ont été traitées comme déficitaires alors qu’elles étaient en réalité rentables, ce qui s’est traduit par une marge de dumping faussée, et que les calculs trimestriels aboutiraient à une marge de dumping plus adéquate.

(174)

La Commission a soutenu qu’en l’espèce, ni le niveau de l’inflation ni les taux de dévaluation de la livre turque ne justifiaient une telle approche. La Commission a noté que, lors des enquêtes précédentes visant la Turquie citées par Tezcan, les taux d’inflation étaient nettement plus élevés.

(175)

De même, la Commission a maintenu sa conclusion selon laquelle, dans le cadre de la présente enquête, il n’y a pas eu de concentration des ventes intérieures ou à l’exportation au cours d’un trimestre donné qui justifierait des calculs trimestriels. Des variations trimestrielles des ventes intérieures et des ventes à l’exportation se produisent forcément, mais ce n’est que dans des situations exceptionnelles que la Commission peut s’écarter de sa méthode habituelle, par exemple dans la situation décrite à la première phrase du considérant 132. La Commission n’a pas considéré que la variation en l’espèce était importante au point de justifier un calcul trimestriel. En effet, la Commission a répété qu’elle ne saurait être tenue de s’écarter de la méthode habituelle définie dans le règlement de base chaque fois qu’un producteur-exportateur demande une méthode différente susceptible d’améliorer sa marge de dumping.

(176)

En conséquence, la Commission a confirmé le rejet de cet argument.

3.2.4.   Marges de dumping

(177)

Après l’information finale, Tezcan a affirmé que, si la Commission n’excluait pas l’acier résistant à la corrosion revêtu d’aluzinc de la définition du produit, elle devait recalculer sa marge de dumping sans aluzinc parce qu’elle a cessé de le produire à partir de septembre 2021. Ainsi, la marge de dumping de Tezcan rendrait compte de manière appropriée et adéquate de la réalité actuelle. Tezcan a ajouté que l’arrêt de la production est manifeste, incontesté et durable. Tezcan a également repris cet argument lors de l’audition avec le conseiller-auditeur, alors que la demande d’audition ne portait initialement que sur l’utilisation du coût de production pour les exportations vers l’Union au lieu du coût de production pour le marché intérieur, Tezcan ayant demandé l’ajout de cet élément et ayant présenté son analyse de la question un jour seulement avant la date de l’audition.

(178)

La Commission a contesté la validité de cette affirmation. Conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base, les renseignements relatifs à une période postérieure à la période d’enquête ne sont normalement pas pris en considération. En effet, conformément à la pratique de la Commission, les événements relatifs à une période postérieure à la période d’enquête ne peuvent être pris en compte que s’ils sont manifestes, incontestés et durables. Plus important encore, comme l’a précisé le Tribunal dans l’affaire T-462/04 (22), de tels événements devraient rendre le droit antidumping manifestement inadapté. Tel n’est pas le cas dans la présente enquête puisque, sur la base des faits qu’elle a vérifiés, la Commission ne peut pas établir avec suffisamment de certitude que Tezcan ne produira pas d’aluzinc à l’avenir. Même si tel avait été le cas, le producteur-exportateur n’a présenté aucun élément de preuve démontrant — et n’a même pas allégué — que le droit proposé était manifestement inadapté. De ce fait, la Commission a rejeté cet argument.

(179)

Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré retenus dans l’échantillon, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire avec le prix à l’exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant, ainsi que le prévoit l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(180)

Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon, la Commission a calculé la marge de dumping moyenne pondérée conformément à l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base. Cette marge a donc été établie à partir des marges des trois producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon.

(181)

Sur cette base, la marge de dumping définitive pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon est de 8 %. Cette marge n’a pas été affectée par les légères modifications des marges de dumping individuelles de MMK Turquie et Tezcan décrites aux considérants 156 et 165.

(182)

Pour tous les autres producteurs-exportateurs en Turquie, la Commission a établi la marge de dumping sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. À cet effet, la Commission a déterminé le degré de coopération des producteurs-exportateurs. Le degré de coopération correspond au volume des exportations des producteurs-exportateurs ayant coopéré vers l’Union, exprimé en pourcentage du total des importations en provenance du pays concerné dans l’Union au cours de la période d’enquête, ces chiffres étant établis à partir de la base de données Surveillance 2, comme expliqué au considérant 201.

(183)

En l’espèce, le degré de coopération est élevé, car les exportations des producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient 100 % des importations totales au cours de la période d’enquête. Dès lors, la Commission a jugé approprié d’établir la marge de dumping pour les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré au niveau correspondant à celui de la société retenue dans l’échantillon qui présentait la marge de dumping la plus élevée.

(184)

Sur cette base, les marges de dumping moyennes pondérées définitives, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Société

Marge de dumping

MMK Turquie

10,5  %

Tatmetal

2,4  %

Tezcan

11,0  %

Sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon

8,0  %

Toutes les autres sociétés

11,0  %

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

(185)

Le produit similaire a été fabriqué par 20 producteurs dans l’Union au cours de la période d’enquête. Ces producteurs constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(186)

Les producteurs-exportateurs russes ont déclaré que les centres de services sidérurgiques liés aux plaignants importaient de Russie et de Turquie le produit soumis à l’enquête et que ces producteurs de l’Union ne devaient pas être considérés comme des plaignants.

(187)

Les producteurs-exportateurs russes n’ont présenté aucune preuve des importations en provenance de Russie et de Turquie effectuées par des producteurs de l’Union, ni d’éléments attestant que ces importations ont été effectuées en volumes importants par des centres de services sidérurgiques liés à ces derniers. Les visites de vérification ont confirmé que l’allégation des producteurs russes était dénuée de fondement en ce qui concerne les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. La Commission a rejeté cet argument.

(188)

Les producteurs russes ont évoqué des liens entre l’un des producteurs soutenant la plainte et les exportateurs turcs, et ont demandé à la Commission d’exclure la société concernée de la définition de l’industrie de l’Union.

(189)

Dans la phase initiale, la société concernée a elle-même reconnu avoir des intérêts commerciaux en Turquie (23). Toutefois, la Commission a estimé que ces intérêts étaient insuffisants pour que cette société ne soit pas considérée comme un producteur de l’Union dans le cadre de la présente enquête, étant donné que ces intérêts concernaient plutôt des projets futurs. Il n’y avait donc aucune raison objective d’exclure ce producteur.

(190)

La production totale de l’Union pendant la période d’enquête a été établie à 9 797 517 tonnes, production pour le marché captif comprise. La Commission a établi ce chiffre sur la base des réponses au questionnaire reçues d’Eurofer et des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(191)

Comme indiqué au considérant 7, les quatre producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient 25 % de la production totale de l’Union du produit similaire.

4.2.   Détermination du marché de l’Union en cause

4.2.1.   Marché captif et marché libre

(192)

Afin d’établir si l’industrie de l’Union a subi un préjudice et de déterminer la consommation et les divers indicateurs économiques de la situation de cette industrie, la Commission a examiné si, et dans quelle mesure, l’analyse devait tenir compte de l’usage ultérieur du produit similaire fabriqué par l’industrie de l’Union (c’est-à-dire de l’usage captif ou de l’usage non captif).

(193)

La Commission a constaté qu’une partie substantielle de la production des producteurs de l’Union, soit quelque 22 %, était destinée au marché captif de l’Union. L’acier résistant à la corrosion est utilisé sur le marché captif comme matière intermédiaire dans la production d’acier à revêtement organique.

(194)

La distinction entre le marché captif et le marché libre est pertinente pour l’analyse du préjudice en l’espèce. Les produits destinés à un usage captif ne sont pas exposés à la concurrence directe des importations, mais simplement transférés à l’étape suivante de la production et/ou livrés à des prix de transfert au sein d’une même société ou au sein de groupes de sociétés en vue d’une transformation ultérieure en aval sur la base des différentes politiques de prix. En revanche, la production destinée à la vente sur le marché libre est en concurrence directe avec les importations du produit concerné et se vend aux prix du marché libre.

(195)

Afin de disposer d’un aperçu aussi complet que possible de l’industrie de l’Union, la Commission a collecté des données concernant la totalité de l’activité en rapport avec l’acier résistant à la corrosion et a déterminé si la production était destinée à un usage captif ou au marché libre.

(196)

La Commission a examiné certains indicateurs économiques relatifs à l’industrie de l’Union sur la base des données pour le marché libre. Ces indicateurs sont: le volume des ventes et les prix de vente sur le marché de l’Union; la part de marché; la croissance; le volume et les prix des exportations; la rentabilité; le rendement des investissements; le flux de liquidités. Lorsque cela était possible et se justifiait, les conclusions de l’examen ont été comparées aux données se rapportant au marché captif, de manière à brosser un tableau complet de la situation de l’industrie de l’Union.

(197)

Cependant, d’autres indicateurs économiques ont pu être examinés utilement par seule référence à l’ensemble des activités en rapport avec l’acier résistant à la corrosion, y compris l’usage captif de l’industrie de l’Union. Il s’agit des indicateurs suivants: la production; les capacités et l’utilisation des capacités; les investissements; les stocks; l’emploi; la productivité; les salaires; la capacité à mobiliser des capitaux. En effet, ceux-ci dépendent de l’ensemble des activités, que la production soit destinée à un usage captif ou vendue sur le marché libre.

4.2.2.   Données statistiques

(198)

À la suite de la demande de plusieurs producteurs-exportateurs, la Commission a invité le plaignant à compléter les informations présentées dans la version publique de la plainte en ce qui concerne les volumes et les valeurs des importations. Les fichiers complétant l’annexe I-1 de la plainte ont été mis à disposition dans le dossier de l’affaire (24).

(199)

Conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement de base, au cours de l’enquête, la Commission a fourni des informations sur les volumes et les valeurs agrégés des importations par pays exportateur pour l’année civile 2020 concernant le produit soumis à l’enquête (25).

(200)

Les informations supplémentaires décrites dans les deux considérants ci-dessus étaient sans préjudice de la détermination finale des volumes des importations effectuée dans le cadre de la présente enquête.

(201)

Au cours de l’enquête, la Commission a recoupé les données figurant dans la base de données Comext avec celles de la base de données Surveillance 2 (ci-après «Surveillance 2») et a constaté certaines divergences au niveau des codes TARIC. La Commission a interrogé Eurostat sur la question et a constaté que certains États membres n’avaient pas déclaré dans Comext certaines des importations concernées. La Commission a donc décidé de se fonder sur les données de Surveillance 2 pour déterminer le marché de l’Union, les prix à l’importation et les parts de marché.

(202)

Certains types de produit couverts par l’enquête n’ont reçu un code TARIC à 10 chiffres qu’à l’ouverture de l’enquête anticontournement en novembre 2019 (26). En conséquence, les données relatives à ces types de produit n’étaient pas disponibles dans Surveillance 2 pour la période 2017-2019. Aussi la Commission a-t-elle déterminé ces volumes sur la base du tableau 1 du règlement d’exécution (UE) 2020/1156 de la Commission (27).

4.3.   Consommation de l’Union

(203)

La Commission a établi la consommation de l’Union sur la base: a) des données d’Eurofer concernant les ventes de l’industrie de l’Union et l’usage captif (y compris les ventes captives) du produit similaire, recoupées avec les volumes de ventes et d’usage captif déclarés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon; et b) des importations du produit soumis à l’enquête dans l’Union en provenance de l’ensemble des pays tiers selon les données de Surveillance 2.

(204)

Sur la période considérée, la consommation de l’Union a évolué comme suit:

Tableau 1

Consommation de l’Union (en tonnes)

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Consommation totale de l’Union

11 494 857

11 062 815

11 306 869

10 691 239

Indice (2017 = 100)

100

96

98

93

Marché captif

2 504 391

2 667 375

2 358 802

2 167 741

Indice (2017 = 100)

100

107

94

87

Marché libre

8 990 466

8 395 440

8 948 067

8 523 498

Indice (2017 = 100)

100

93

100

95

Source: Eurofer, producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et Surveillance 2 (données ajustées).

(205)

Au cours de la période considérée, la consommation de l’Union a diminué de 7 %. Au cours de la même période, la demande sur le marché libre a baissé de 5 %, tandis que la demande sur le marché captif a reculé de 13 %.

4.4.   Importations en provenance des pays concernés

4.4.1.   Évaluation cumulative des effets des importations en provenance des pays concernés

(206)

La Commission a examiné si les importations d’acier résistant à la corrosion originaire des pays concernés devaient faire l’objet d’une évaluation cumulative, conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base.

(207)

Cette disposition prévoit que les importations en provenance de plus d’un pays ne devraient faire l’objet d’une évaluation cumulative que s’il a été établi:

a)

que la marge de dumping établie en relation avec les importations en provenance de chaque pays est supérieure au niveau de minimis au sens de l’article 9, paragraphe 3, et que le volume des importations en provenance de chaque pays n’est pas négligeable; et

b)

qu’une évaluation cumulative des effets des importations est appropriée compte tenu des conditions de concurrence entre les produits importés et un produit similaire de l’Union.

(208)

Les marges de dumping établies en ce qui concerne les importations en provenance de chacun des deux pays concernés sont indiquées aux considérants 140 et 184. Elles sont toutes supérieures au niveau de minimis défini à l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base.

(209)

Le volume des importations originaires de chacun des pays concernés n’était pas négligeable au sens de l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base. Au cours de la période d’enquête, les parts de marché étaient de 9,3 % pour les importations en provenance de Turquie et de 3,5 % pour les importations en provenance de Russie. Après l’information finale, les pouvoirs publics russes ont déclaré que la part de marché russe de 3,5 % était insignifiante, sans toutefois étayer leurs dires.

(210)

Les conditions de concurrence entre les importations faisant l’objet d’un dumping originaires de Turquie et de Russie, ainsi qu’entre les importations faisant l’objet d’un dumping originaires des pays concernés, d’une part, et le produit similaire, d’autre part, étaient semblables pendant la période concernée. Plus précisément, les produits importés étaient en concurrence de manière semblable entre eux et avec l’acier résistant à la corrosion produit dans l’Union, ils sont écoulés par les mêmes canaux de vente et ils sont vendus à des catégories d’acheteurs similaires. Le produit concerné est un produit de base et la concurrence était en grande partie fondée uniquement sur les prix.

(211)

De ce fait, tous les critères énoncés à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base ont été respectés et les importations originaires de Turquie et de Russie ont été évaluées cumulativement aux fins de la détermination du préjudice.

4.4.2.   Volume et part de marché des importations originaires des pays concernés

(212)

La Commission a établi le volume des importations sur la base des données de Surveillance 2, comme expliqué à la section 4.2.2. Elle a établi la part de marché des importations originaires des pays concernés en comparant ces importations à la consommation de l’Union, compte tenu de l’ajustement relatif aux importations en provenance de Chine, comme expliqué au considérant 202, lequel a eu une incidence sur les volumes des importations en provenance de Chine et, partant, sur le volume total des importations et, donc, sur les volumes de consommation et les parts de marché.

(213)

Les importations dans l’Union en provenance des pays concernés sur la période considérée ont évolué comme suit:

Tableau 2

Volume des importations (en tonnes) et part de marché sur le marché libre

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Turquie (en tonnes)

84 581

166 295

529 087

796 524

Indice (2017 = 100)

100

197

626

942

Part de marché (en %)

0,9

2,0

5,9

9,3

Indice (2017 = 100)

100

211

629

997

Russie (en tonnes)

112 062

175 772

240 240

300 729

Indice (2017 = 100)

100

157

214

268

Part de marché (en %)

1,2

2,1

2,7

3,5

Indice (2017 = 100)

100

168

215

284

Total pays concernés

196 643

342 067

769 327

1 097 253

Indice (2017 = 100)

100

174

391

558

Part de marché (en %)

2,2

4,1

8,6

12,9

Indice (2017 = 100)

100

186

393

589

Source: Surveillance 2 (en tonnes) et Eurofer.

(214)

Les importations originaires des pays concernés ainsi que leur part de marché ont été multipliées par plus de cinq au cours de la période considérée. La part de marché dans l’Union des importations en provenance des pays concernés était de 12,9 % au cours de la période d’enquête. Cette augmentation a eu lieu malgré l’existence d’une mesure de sauvegarde pendant la majeure partie de la période considérée en raison du fait que, conformément à ladite mesure, les deux pays ont exporté le produit concerné dans le cadre du contingent résiduel, lequel était suffisamment important pour permettre l’arrivée sur le marché de l’Union de ces volumes accrus exemptés du droit de sauvegarde.

4.4.3.   Prix des importations en provenance des pays concernés, sous-cotation des prix, dépression des prix

(215)

La Commission a établi les prix des importations sur la base des données de Surveillance 2, comme expliqué à la section 4.2.2.

(216)

Le prix moyen pondéré des importations dans l’Union en provenance des pays concernés a évolué de la manière suivante au cours de la période considérée:

Tableau 3

Prix des importations (en EUR/tonne)

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Turquie

659

657

616

564

Indice (2017 = 100)

100

100

93

85

Russie

639

643

598

548

Indice (2017 = 100)

100

101

94

86

Total pays concernés

648

650

611

559

Indice (2017 = 100)

100

100

94

86

Source: Surveillance 2.

(217)

Les prix moyens des importations originaires des deux pays concernés sont restés stables entre 2017 et 2018, avant de chuter de 14 % en deux ans. Tout au long de la période considérée, les prix moyens des importations originaires des deux pays concernés (ensemble ou séparément) ont été constamment inférieurs aux prix des producteurs de l’Union (voir tableau 7), et la différence entre les prix de vente moyens dans l’Union de l’industrie de l’Union et les prix moyens des importations originaires des pays concernés a presque doublé au cours de la période considérée.

(218)

La Commission a en outre établi la sous-cotation des prix pendant la période d’enquête en comparant:

1)

les prix moyens pondérés, par type de produit, facturés à l’importation par les producteurs turcs retenus dans l’échantillon et les producteurs russes ayant coopéré au premier acheteur indépendant sur le marché de l’Union, établis sur une base CIF (coût, assurance, fret) et dûment ajustés pour tenir compte des coûts postérieurs à l’importation; et

2)

les prix de vente moyens pondérés correspondants, par type de produit, facturés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des acheteurs indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ-usine (28).

(219)

La comparaison des prix, réalisée par type de produit, a porté sur des transactions effectuées au même stade commercial, les ajustements jugés nécessaires ayant été dûment opérés et les rabais et remises déduits. Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires théorique des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au cours de la période d’enquête.

(220)

Après l’information finale, Severstal a affirmé qu’il n’existait aucune base juridique ni aucune raison justifiant l’application par analogie de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base pour établir le prix à l’exportation aux fins du calcul de la sous-cotation des prix (et de la sous-cotation des prix indicatifs). Selon Severstal, cela serait contraire à l’article 3, paragraphe 1, du règlement de base. Cette société a également souligné que la Commission avait déjà été condamnée par le Tribunal pour cette pratique dans l’affaire Hansol Paper (29). En particulier, Severstal a déclaré que le Tribunal, dans cette affaire, avait jugé que la Commission avait commis une erreur en décidant d’appliquer par analogie l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base dans le cadre de la détermination du préjudice, en particulier «en décidant de déduire les frais VGA et une marge bénéficiaire, pour les reventes du produit considéré» à des clients indépendants, étant donné que ce sont les prix du produit concerné facturés à des clients indépendants qui sont «en concurrence avec le produit similaire de l’industrie de l’Union et qui causent un préjudice à cette industrie» et non les prix CIF construits hypothétiquement. Selon Severstal, ce principe avait été confirmé par le Tribunal dans les arrêts Giant (30) et CRIA (31) et, en dernier lieu, par la Cour de justice dans l’arrêt Hansol (32). Severstal a estimé que les prix facturés par ses négociants liés à leurs clients indépendants étaient par définition fiables, que ces prix étaient en concurrence avec ceux de l’industrie de l’Union et qu’ils devaient donc être utilisés aux fins du calcul de la sous-cotation des prix (et de la sous-cotation des prix indicatifs).

(221)

La Commission a rejeté l’argument selon lequel le recours à l’article 2, paragraphe 9, par analogie pour établir le prix à l’exportation aux fins du calcul de la sous-cotation des prix et de la sous-cotation des prix indicatifs constitue une violation de l’article 3, paragraphe 1, du règlement de base. Contrairement à ce qu’affirme Severstal, en effet, dans son arrêt Hansol (33), la Cour de justice a confirmé la légalité de la méthode de la Commission, en déclarant qu’«il était loisible à la Commission, en vue de garantir une comparaison objective des prix au niveau de la première mise en libre pratique du produit considéré dans l’Union, de construire ce prix CAF frontière de l’Union en déduisant des frais VGA et une marge bénéficiaire du prix de revente du produit considéré par Schades à des clients indépendants. En effet, cette application, par analogie, de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base relevait de la large marge d’appréciation dont dispose la Commission pour mettre en œuvre l’article 3, paragraphe 2, de ce règlement et ne pouvait donc pas être considérée, en soi, comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation» (34). En outre, étant donné qu’en l’espèce, l’industrie de l’Union vend principalement de manière directe à des clients indépendants, la méthode suivie par la Commission n’a pas abouti à un résultat manifestement erroné (35).

(222)

Ce qui précède a fait apparaître des marges de sous-cotation moyennes pondérées comprises entre 4,2 % et 7,1 % pour les importations en provenance de Turquie et entre 5 % et 20,4 % pour les importations en provenance de Russie (36). L’acier résistant à la corrosion est majoritairement un produit de base sensible aux prix, de sorte que les marges de sous-cotation sont importantes.

(223)

L’association turque CIB et certains producteurs-exportateurs ont demandé à la Commission de veiller à ce que des produits comparables soient pris en considération. La méthode utilisée au cours de l’enquête pour comparer les types du produit concerné exportés vers l’Union et le produit similaire fabriqué dans l’Union, comme expliqué aux considérants 218 et 219, est suffisamment pointue pour garantir une comparaison correcte des prix aux fins du calcul de la sous-cotation.

(224)

La Commission a également pris en considération d’autres éléments ayant une incidence sur les prix, en particulier l’existence d’une forte dépression des prix. Au cours de la période considérée, l’industrie de l’Union a réduit ses prix de 12 %, soit plus que la baisse du coût de production (– 7 % au cours de la même période) (voir tableau 7). En l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping, l’industrie de l’Union aurait été en mesure d’augmenter ses prix au moins au niveau nécessaire pour ne pas vendre à perte. Par exemple, en 2019, période coïncidant avec la plus forte augmentation des importations faisant l’objet d’un dumping, l’industrie de l’Union a dû vendre à un prix proche de celui des importations faisant l’objet d’un dumping, en subissant des pertes importantes. Au cours de la période d’enquête, les prix de vente de l’industrie de l’Union ont diminué parallèlement à la baisse des coûts de production, mais à un niveau permettant à peine la réalisation de bénéfices.

(225)

Après l’information finale, CIB et plusieurs producteurs-exportateurs ont déclaré que la baisse des prix de vente entre 2019 et la période d’enquête était inférieure à la baisse du coût de production et que l’industrie de l’Union était même parvenue à réaliser un bénéfice au cours de la période d’enquête. D’après ces parties, cela rendait douteuse la constatation d’une dépression des prix causée par les importations concernées.

(226)

La Commission a rejeté cet argument. Le fait que l’industrie de l’Union ait pu réaliser un bénéfice de 0,4 % au cours de la période d’enquête ne saurait remettre en cause la conclusion de la Commission relative à une forte dépression des prix causée par les importations faisant l’objet d’un dumping. Un niveau de rentabilité à peine supérieur au seuil de rentabilité ne peut être considéré comme un bénéfice sain, réalisable en l’absence de pression sur les prix exercée par les importations faisant l’objet d’un dumping. Il est clair que de tels niveaux de bénéfice sont le résultat de la forte augmentation des volumes des importations d’acier résistant à la corrosion en provenance des pays concernés. Comme expliqué précédemment, l’acier résistant à la corrosion est un produit de base sensible à la concurrence par les prix. Par conséquent, les importations faisant l’objet d’un dumping ont pu causer une forte dépression des prix des ventes de l’industrie de l’Union.

4.5.   Situation économique de l’industrie de l’Union

4.5.1.   Remarques d’ordre général

(227)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant influé sur la situation de cette industrie durant la période considérée.

(228)

Comme indiqué au considérant 6, l’échantillonnage a été utilisé pour déterminer l’éventuel préjudice subi par l’industrie de l’Union du fait des importations de certains aciers résistant à la corrosion originaires de Turquie et de Russie.

(229)

Pour les besoins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice. Elle a évalué les indicateurs macroéconomiques sur la base des données contenues dans la réponse d’Eurofer au questionnaire et portant sur tous les producteurs de l’Union, recoupées si nécessaire avec les réponses au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques sur la base des données contenues dans les réponses au questionnaire communiquées par les quatre producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les deux ensembles de données ont été dûment vérifiés (37) et se sont avérés représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union.

(230)

Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures.

(231)

Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coûts unitaires, coût de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux.

4.5.2.   Indicateurs macroéconomiques

4.5.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(232)

Au cours de la période considérée, la production totale de l’Union, ses capacités de production et l’utilisation de ses capacités ont évolué comme suit:

Tableau 4

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Volume de production (en tonnes)

10 915 729

10 870 843

10 757 441

9 797 517

Indice (2017 = 100)

100

100

99

90

Capacités de production (en tonnes)

12 110 762

12 107 279

13 240 172

13 340 130

Indice (2017 = 100)

100

100

109

110

Utilisation des capacités (en %)

90

90

81

73

Indice (2017 = 100)

100

100

90

81

Source: Eurofer et producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(233)

Le volume de production de l’industrie de l’Union est resté relativement stable entre 2017 et 2019, mais il a chuté de 10 % à la fin de la période considérée, en partie en raison de la pression exercée par les importations en provenance de Turquie et de Russie, qui ont augmenté de près de 330 000 tonnes au cours de la période d’enquête par rapport à 2019 (tableau 2).

(234)

Après l’information finale, les pouvoirs publics russes ont recalculé le volume de production de l’industrie de l’Union sur la base des données figurant dans les tableaux 5 a, 5 b, 9 et 12 et, en combinant les chiffres de ces tableaux, ils ont conclu que la Commission avait calculé de manière incorrecte les volumes de production de l’industrie de l’Union. Toutefois, la source de ces tableaux n’est pas la même; en particulier, les volumes indiqués dans le tableau 9 concernent l’échantillon de l’industrie de l’Union, tandis que les volumes figurant dans les trois autres tableaux concernent l’industrie de l’Union dans son ensemble. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(235)

Au cours de la période considérée, les capacités de production de l’industrie de l’Union ont augmenté de 10 %. Toutefois, cette augmentation est théorique. Les producteurs de l’Union utilisent leurs lignes de galvanisation à chaud pour produire de l’acier résistant à la corrosion, mais aussi d’autres produits qui ne font pas l’objet de la présente enquête. Au cours de la période considérée, la part de ces lignes de production affectée à la production d’acier résistant à la corrosion a évolué pour certains producteurs. La baisse de la production combinée à une augmentation des capacités de production a entraîné une chute du taux d’utilisation des capacités.

(236)

Après l’information finale, CIB et plusieurs producteurs-exportateurs ont déclaré que l’augmentation des capacités de production et son incidence sur le taux d’utilisation des capacités, en particulier en 2019, étaient la conséquence de décisions d’investissement erronées. Toutefois, comme expliqué au considérant 235, cette augmentation était purement théorique. La Commission a tenu compte de ce fait dans son analyse, en accordant une importance limitée à ce facteur négatif dans la situation préjudiciable de l’industrie de l’Union.

4.5.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(237)

Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 5 a

Volume des ventes et part de marché sur le marché libre

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Ventes sur le marché libre

6 656 755

6 573 138

6 780 245

6 586 657

Indice (2017 = 100)

100

99

102

99

Part de marché des ventes sur le marché libre (en %)

74,0

78,3

75,8

77,3

Indice (2017 = 100)

100

106

102

104

Source: Eurofer et producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(238)

Le volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché libre a été relativement stable au cours de la période considérée. En ce qui concerne les volumes des ventes, à la fin de la période considérée, l’industrie de l’Union est parvenue à compenser l’incidence de la forte augmentation des importations en provenance des pays concernés en profitant de l’extension des mesures prises à l’égard de la Chine aux importations faisant l’objet d’un contournement (38), qui lui a permis de récupérer une partie des volumes des ventes précédemment perdus en raison des pratiques de contournement chinoises. Sous l’effet combiné de la baisse de la consommation, cela a même entraîné une augmentation de la part de marché au cours de la période considérée.

(239)

Après l’information des parties, CIB et plusieurs producteurs-exportateurs ont affirmé que les chiffres ci-dessus démontraient que l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice important en raison de la perte de ventes ou de parts de marché.

(240)

Bien que le volume des ventes de l’industrie de l’Union en tant que tel n’ait que légèrement diminué et que la part de marché ait augmenté du fait d’une baisse de la consommation, la Commission a exprimé son désaccord; en effet, la forte augmentation des importations à bas prix en provenance de Russie et de Turquie a exercé une pression sur les prix, déprimant les prix et empêchant l’industrie de l’Union de tirer pleinement parti des mesures antidumping applicables aux importations d’acier résistant à la corrosion en provenance de Chine.

Tableau 5 b

Volume des ventes captives et part de marché

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Marché captif

2 504 391

2 667 375

2 358 802

2 167 741

Indice (2017 = 100)

100

107

94

87

Part du marché captif dans la production totale de l’Union (en %)

22,9

24,5

21,9

22,1

Indice (2017 = 100)

100

107

96

96

Source: Eurofer et producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(241)

Le marché captif de l’industrie de l’Union (constitué par l’acier résistant à la corrosion conservé par l’industrie de l’Union en vue d’une utilisation en aval, en particulier pour la production d’acier à revêtement organique) dans l’Union a diminué de 13 % au cours de la période considérée. Ce recul sensible est imputable à la baisse de la demande de produits en aval fabriqués en acier à revêtement organique au cours de la seconde partie de la période considérée, malgré le rebond du secteur des appareils électroménagers au dernier trimestre de 2020 (39). La part du marché captif dans la production totale de l’Union a diminué de 0,8 point de pourcentage au total au cours de la période considérée.

4.5.2.3.   Croissance

(242)

En ce qui concerne la production et, dans une moindre mesure, les ventes sur le marché libre, les chiffres ci-dessus montrent une tendance à la baisse à partir de 2017. Comme déjà mentionné au considérant 238, l’augmentation de la part de marché de l’industrie de l’Union était due à l’enregistrement de certaines importations en provenance de Chine après l’ouverture de l’enquête anticontournement correspondante (40), laquelle a mis fin aux importations considérables en provenance de Chine et a permis à l’industrie de l’Union de compenser une partie des ventes perdues du fait des importations en provenance de Russie et de Turquie.

4.5.2.4.   Emploi et productivité

(243)

L’emploi et la productivité ont évolué comme suit pendant la période considérée:

Tableau 6

Emploi et productivité

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Nombre de salariés

8 389

8 731

9 751

9 238

Indice (2017 = 100)

100

104

116

110

Productivité (en tonnes/salarié)

1 301

1 245

1 103

1 061

Indice (2017 = 100)

100

96

85

82

Source: Eurofer et producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(244)

Au cours de la période considérée, le niveau de l’emploi dans l’industrie de l’Union lié à la production d’acier résistant à la corrosion a fluctué et augmenté de 10 %. Toutefois, certaines fluctuations sont théoriques dans la mesure où elles résultent des méthodes utilisées pour affecter les ressources à partir d’une famille de produits plus large que l’acier résistant à la corrosion (à savoir tous les produits galvanisés à chaud).

(245)

La productivité de l’industrie de l’Union a reculé de 18 % au cours de la période concernée. Cette baisse s’explique par la diminution des volumes de production et par la méthode utilisée pour déterminer le nombre de salariés associés aux activités en rapport avec l’acier résistant à la corrosion.

4.5.2.5.   Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(246)

Toutes les marges de dumping étaient supérieures au niveau de minimis et la plupart d’entre elles étaient nettement plus élevées. L’incidence des marges de dumping réelles sur l’industrie de l’Union était substantielle, compte tenu du volume et des prix des importations en provenance des pays concernés.

(247)

Les aciers résistant à la corrosion ont déjà fait l’objet d’enquêtes antidumping. La Commission a constaté qu’au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2015 et le 30 septembre 2016, la situation de l’industrie de l’Union a été fortement affectée par les importations d’acier résistant à la corrosion originaire de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») faisant l’objet d’un dumping. Des mesures antidumping provisoires ont été instituées sur les importations en provenance de la RPC en août 2017 (41) et des mesures définitives ont été confirmées en février 2018 (42).

(248)

En août 2020, une enquête portant sur le contournement des mesures antidumping instituées sur les importations originaires de la RPC a étendu les mesures à certains aciers résistant à la corrosion légèrement modifiés (43).

(249)

Le rétablissement de l’industrie de l’Union à la suite de pratiques de dumping antérieures était donc en cours au début de la présente enquête.

4.5.3.   Indicateurs microéconomiques

4.5.3.1.   Prix et facteurs qui influent sur les prix

(250)

Sur la période considérée, les prix de vente unitaires moyens pondérés facturés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des acheteurs indépendants de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 7

Prix de vente et coût de production dans l’Union

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Prix de vente unitaire moyen sur le marché libre (en EUR/tonne)

662

674

616

584

Indice (2017 = 100)

100

102

93

88

Coût de production unitaire (en EUR/tonne)

622

664

638

578

Indice (2017 = 100)

100

107

103

93

Source: Producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(251)

Après l’institution de mesures antidumping sur les importations originaires de Chine en 2017, les producteurs de l’Union ont pu augmenter de 2 % leurs prix de vente dans l’Union entre 2017 et 2018. Toutefois, par la suite, le prix de vente unitaire sur le marché libre a diminué de 14 % entre 2018 et la période d’enquête, donnant lieu à une baisse globale de 12 % au cours de la période considérée.

(252)

Le coût de production unitaire a augmenté de 7 % entre 2017 et 2018, mais a diminué après 2018, donnant lieu à une baisse globale de 7 % au cours de la période considérée. Les prix de certaines matières premières principales ont sensiblement diminué au cours de la seconde moitié de la période considérée.

(253)

Dans leurs observations sur l’information finale, CIB et plusieurs producteurs-exportateurs ont souligné que, entre 2019 et la période d’enquête, la diminution des coûts de production a été plus prononcée que la baisse continue des prix de vente de l’industrie de l’Union. Toutefois, la Commission a observé qu’au cours de la période considérée, l’industrie de l’Union a réduit ses prix de 12 %, ce qui est davantage que la baisse du coût de production (-7 % au cours de la même période). En effet, les bas prix de l’industrie de l’Union, y compris au cours de la période d’enquête, ont fortement influencé les résultats financiers de l’industrie de l’Union, comme le montre le tableau 10 ci-dessous.

4.5.3.2.   Coûts de la main-d’œuvre

(254)

Sur la période considérée, les coûts moyens de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 8

Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié (en EUR)

32 916

33 372

33 007

31 075

Indice (2017 = 100)

100

101

100

94

Source: Producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(255)

Les coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon avaient diminué de 6 % au terme de la période considérée.

4.5.3.3.   Stocks

(256)

Au cours de la période considérée, les niveaux de stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 9

Stocks

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Stocks de clôture (en tonnes)

170 054

166 651

173 225

107 317

Indice (2017 = 100)

100

98

102

63

Stocks de clôture en pourcentage de la production (en %)

5,9

5,3

6,0

3,9

Indice (2017 = 100)

100

90

101

65

Source: Producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(257)

Au cours de la période considérée, le niveau des stocks de clôture a diminué de 37 %. Les producteurs de l’Union ne conservent généralement eux-mêmes qu’un faible niveau de stocks. Par conséquent, les stocks ne sont pas considérés comme un indicateur de préjudice important pour cette industrie. Cela est également confirmé par l’analyse de l’évolution des stocks de clôture en pourcentage de la production. Comme on peut le voir ci-dessus, cet indicateur est demeuré relativement stable entre 2017 et 2019, bien qu’il ait ensuite baissé. Au cours de la période d’enquête, certains producteurs ont temporairement diminué leur production et réduit leurs stocks afin de faire face à leur situation financière difficile en 2019 et 2020 (voir tableau 9).

4.5.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(258)

Sur la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 10

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Rentabilité des ventes à des acheteurs indépendants dans l’Union (en % du chiffre d’affaires des ventes)

6,2

2,1

–2,6

0,4

Indice (2017 = 100)

100

34

–42

6

Flux de liquidités (en EUR)

120 781 208

101 695 104

16 255 709

104 970 075

Indice (2017 = 100)

100

84

13

87

Investissements (en EUR)

16 168 844

22 074 194

27 064 986

39 876 721

Indice (2017 = 100)

100

137

167

247

Rendement des investissements (en %)

4,1

2,0

–1,1

0,6

Indice (2017 = 100)

100

49

–27

16

Source: Producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(259)

La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt retiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union sous forme de pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes. La rentabilité globale a chuté, passant de 6,2 % en 2017 à 0,4 % pendant la période d’enquête. Cette baisse coïncide avec l’augmentation massive du volume des importations en provenance des pays concernés (voir tableau 2) à des prix inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union (voir tableaux 3 et 7).

(260)

Après l’information finale, CIB et plusieurs producteurs-exportateurs ont souligné l’évolution positive de la rentabilité de l’industrie de l’Union entre 2019 et la période d’enquête (2020), ainsi que la tendance à la hausse en 2020 (44). En outre, ces parties ont souligné que la rentabilité au cours de la période d’enquête ne pouvait pas être considérée comme représentative en raison de l’incidence des mesures liées à la COVID-19 sur les volumes de production au début de 2020 et de la baisse, observée en 2020, sur le marché de l’acier résistant à la corrosion destiné au secteur automobile, qui ne relève certes pas de la définition du produit dans le cadre de la présente enquête mais est fabriqué avec les mêmes équipements.

(261)

La Commission a fait remarquer que, comme indiqué au considérant 24 ci-dessus, le choix de la période considérée était approprié compte tenu de la date à laquelle la plainte a été déposée et des règles applicables, et que l’analyse de la Commission ne se fonde pas sur une comparaison entre l’année de base et la période d’enquête, mais sur des tendances observées tout au long de la période concernée. Les fluctuations au cours d’une période de 12 mois ne sont pas inhabituelles. De plus, les effets de la pandémie de COVID-19 et l’évolution de la demande dans le secteur automobile ont été intégralement pris en considération dans l’analyse du lien de causalité exposée aux sections 5.2.7 et 5.2.4 du présent règlement.

(262)

Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. Ils ont évolué dans une large mesure de la même manière que la rentabilité et le rendement des investissements. Les flux nets de liquidités sont demeurés relativement stables en 2017 et 2018, se sont réduits en 2019 à la suite des pertes enregistrées par les producteurs de l’Union cette année-là, avant de remonter à un niveau proche de celui du début de la période considérée.

(263)

Les investissements sont la valeur comptable nette des actifs. Les investissements nets ont affiché une augmentation constante au cours de la période considérée et ont plus que doublé au cours de celle-ci. D’une manière générale, les investissements ont visé à maintenir les capacités existantes, à améliorer la qualité et à remplacer adéquatement les actifs de production nécessaires. Certains avaient trait à la santé, à la sécurité et à l’environnement. Au cours de la seconde moitié de la période considérée, d’importants investissements ont été consentis par un producteur de l’Union retenu dans l’échantillon pour la phase en amont de sa production d’acier résistant à la corrosion.

(264)

CIB et plusieurs producteurs-exportateurs ont déclaré, après l’information finale, que l’augmentation des investissements démontre que l’industrie de l’Union n’a pas subi de préjudice. L’argument a été rejeté. Les investissements, même s’ils ont augmenté au cours de la période considérée, ont été faibles globalement et, comme indiqué, se sont généralement limités aux dépenses nécessaires pour maintenir l’activité. La Commission n’a donc pas considéré que cette évolution positive atténuait le préjudice constaté dans d’autres domaines.

(265)

Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements, laquelle reflète le niveau d’amortissement des actifs. Cet indicateur n’a cessé de diminuer pour devenir négatif en 2019, lorsque les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont enregistré globalement des pertes. Il est devenu légèrement positif au cours de la période d’enquête, mais était nettement inférieur au rendement enregistré au début de la période considérée.

(266)

Les mauvaises performances financières de l’industrie de l’Union au cours de la période considérée ont limité sa capacité à lever des capitaux. L’industrie de l’Union est à forte intensité de capital et nécessite des investissements substantiels. Le rendement des investissements pendant la période considérée était trop faible pour permettre de financer des investissements aussi importants.

4.5.4.   Conclusion concernant le préjudice

(267)

L’évolution des indicateurs microéconomiques et macroéconomiques au cours de la période considérée a montré que la situation financière de l’industrie de l’Union s’était détériorée.

(268)

L’augmentation des capacités de production (+ 10 %) est théorique et découle du fait que l’industrie de l’Union a consacré davantage de capacités à la production d’acier résistant à la corrosion en raison d’une baisse de la demande d’autres produits fabriqués dans les mêmes lignes que ce type d’acier. Il en va de même pour l’emploi (+ 10 %). En ce qui concerne les investissements (+ 147 %), la majeure partie correspond à des investissements effectués en amont de la production d’acier résistant à la corrosion. L’augmentation de la part de marché de l’industrie de l’Union (+ 3,2 %) au cours de la période considérée est imputable à l’ouverture et à l’issue de l’enquête anticontournement visant la Chine, mentionnée au considérant 202.

(269)

L’industrie de l’Union s’est efforcée de maintenir ses volumes de ventes d’acier résistant à la corrosion à des clients indépendants dans l’Union (-1 %) dans un contexte de baisse de la consommation sur le marché libre (-6 %). Toutefois, pour y parvenir et répondre à la pression sur les prix exercée par l’augmentation des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés, l’industrie de l’Union a dû réduire ses prix de vente. Au cours de la période considérée, l’industrie de l’Union a diminué ses prix dans une mesure supérieure à la baisse du coût de production.

(270)

Ces faibles niveaux de prix ont fortement influencé les résultats de l’industrie de l’Union, qui est passée d’un bénéfice de 6,2 % en 2017 à des pertes en 2019, puis pratiquement à une quasi-absence de bénéfice à la fin de la période considérée. D’autres indicateurs financiers, tels que les flux de liquidités et le rendement des investissements, ont suivi une tendance comparable.

(271)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

(272)

Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. En application de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus ont pu, au même moment, causer un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission s’est assurée que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés n’a pas été attribué auxdites importations. Ces facteurs sont: les importations en provenance d’autres pays tiers, les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, l’évolution de la demande, l’usage captif, le préjudice auto-infligé, la pandémie de COVID-19 et les prix des rouleaux laminés à chaud.

5.1.   Effets des importations faisant l’objet d’un dumping

(273)

Les importations en provenance des pays concernés ont augmenté de plus de cinq fois pendant la période considérée, passant de 196 643 tonnes en 2017 à plus de 1 million de tonnes au cours de la période d’enquête. Leur part de marché a progressé, passant de 2,2 % en 2017 à 13,1 % pendant la période d’enquête. Ces importations en hausse étaient réalisées à des prix inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union tout au long de la période considérée, avec un écart se creusant au fil du temps. C’est plus particulièrement en 2019 et au cours de la période d’enquête, années pendant lesquelles les importations en provenance des pays concernés ont connu les plus fortes hausses, que les prix de l’industrie de l’Union ont subi une dépression sous l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping. Face à la pression sur les prix exercée par les importations en provenance des pays concernés, l’industrie de l’Union a dû, pour limiter la baisse des volumes de vente, réduire ses prix de vente à un niveau plus bas que celui nécessaire pour refléter la baisse du coût de production. En conséquence, la rentabilité est passée de 6,2 % à 0,4 % et les indicateurs financiers se sont détériorés.

(274)

L’association turque CIB a contesté toute incidence négative des importations en provenance des pays concernés au motif que ces importations ne fixaient pas les prix sur le marché de l’Union et suivaient les tendances du marché mondial induites par la fluctuation des prix des rouleaux laminés à chaud. La Commission a rejeté cet argument. Avec une augmentation exponentielle des volumes d’environ 1 million de tonnes sur une période aussi courte et représentant une part de marché de 12,9 % au cours de la période d’enquête, les prix très bas des importations en provenance des pays concernés ont bel et bien eu une incidence négative sur les prix que l’industrie de l’Union pouvait obtenir sur le marché libre.

(275)

Après l’information finale, CIB et plusieurs producteurs-exportateurs ont réitéré cette observation, en évoquant les renseignements sur le marché que CIB avait fournis à la Commission, qui montreraient que l’évolution des prix au cours de la période considérée était la même sur les principaux marchés mondiaux et pour l’industrie de l’Union dans l’Union.

(276)

La Commission a rejeté cet argument. Premièrement, les prix de vente de l’industrie de l’Union dans l’Union ont diminué de 12 % au cours de la période considérée, alors que les prix des pays concernés ont diminué de 14 %. Les prix des importations étant déjà nettement inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union en 2017, comme indiqué au considérant 274, le volume élevé des importations à des prix très bas en provenance des pays concernés a eu une incidence négative sur les prix que l’industrie de l’Union pouvait obtenir sur le marché libre. Deuxièmement, la Commission a fait observer que certaines des évolutions des prix figurant dans les données fournies pouvaient être partiellement comparables, mais que le niveau de prix final ne l’était pas et que les prix sur chacun de ces principaux marchés étaient donc établis sur la base de la dynamique et des circonstances spécifiques à chaque marché. Le fait que la Commission ait établi que le produit concerné est un produit de base, comme les parties concernées l’ont mentionné, ne remet pas en cause cette conclusion.

(277)

Plusieurs parties ont affirmé qu’il n’y avait pas de corrélation entre les importations en provenance de Russie et de Turquie et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. La Commission a rejeté cet argument. La Commission a reconnu qu’au cours de la première partie de la période considérée, l’industrie de l’Union a pu profiter des conditions relativement favorables du marché et des mesures antidumping en vigueur à l’égard des importations originaires de Chine. Toutefois, entre 2018 et 2019, lorsque l’augmentation annuelle des importations en provenance de Russie et de Turquie a été la plus forte, l’industrie de l’Union est devenue déficitaire. Sa mauvaise situation financière s’est confirmée au cours de la période d’enquête, après une nouvelle augmentation, tant en termes absolus que relatifs, des importations en provenance des pays concernés. Il existait donc une corrélation claire entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(278)

Après l’information finale, CIB et plusieurs producteurs-exportateurs ont déclaré qu’entre 2018 et 2019, lorsque l’augmentation annuelle des importations en provenance de Russie et de Turquie était la plus forte, l’industrie de l’Union était parvenue à augmenter ses volumes de ventes dans l’Union d’un peu plus de 200 000 tonnes.

(279)

La Commission a toutefois observé que cette augmentation représentait, en chiffres absolus, moins de la moitié de la hausse des importations en provenance des pays concernés et que, compte tenu des prix en vigueur sur un marché inondé par des importations faisant l’objet d’un dumping, l’industrie de l’Union avait vu sa situation se détériorer fortement à partir de 2018 et était devenue déficitaire en 2019.

(280)

Plusieurs parties ont déclaré que les importations en provenance de Turquie et de Russie n’avaient jamais atteint des volumes susceptibles de porter préjudice étant donné, notamment, qu’elles étaient inférieures au niveau du contingent résiduel prévu dans l’Union pour les contingents de sauvegarde relatifs à l’acier. La Commission a rejeté cet argument. Les mesures antidumping visent une situation différente de celle visée par les mesures de sauvegarde. Les mesures de sauvegarde relatives à l’acier n’empêchent pas l’institution de mesures antidumping dans le cadre des contingents exemptés du droit de sauvegarde qui, comme indiqué au considérant 214, sont en effet suffisamment importants pour permettre des volumes substantiels d’importations avant l’application du droit de sauvegarde. En outre, le volume des importations originaires de chacun des pays concernés n’était pas négligeable au sens de l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base, comme indiqué aux considérants 213 et 214 ci-dessus. Par conséquent, les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés étaient suffisamment élevées pour causer un préjudice important aux producteurs de l’Union.

(281)

Certaines parties ont demandé à la Commission d’analyser les données pour 2021 et ont déclaré que la forte reprise qu’ont connue les producteurs de l’Union au cours de ladite année démontrait que les importations en provenance des pays concernés n’avaient entraîné aucun préjudice important pour l’industrie de l’Union. La Commission a rejeté cet argument en application de l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base, lequel dispose que les renseignements relatifs à des périodes postérieures à la période d’enquête ne sont pas, normalement, pris en considération.

5.2.   Effets d’autres facteurs

5.2.1.   Importations en provenance de pays tiers

(282)

Le volume des importations en provenance d’autres pays tiers a évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 11

Importations en provenance de pays tiers

Pays

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Corée du Sud

Volume (en tonnes)

143 873

180 993

209 248

248 890

Indice (2017 = 100)

100

126

145

173

Part de marché (en %)

1,6

2,2

2,3

2,9

Indice (2017 = 100)

100

135

146

182

Prix moyen (en EUR/tonne)

703

729

685

626

Indice (2017 = 100)

100

104

97

89

Taïwan

Volume (en tonnes)

69 919

87 803

140 334

184 158

Indice (2017 = 100)

100

126

201

263

Part de marché (en %)

0,8

1,0

1,6

2,2

Indice (2017 = 100)

100

134

202

278

Prix moyen (en EUR/tonne)

624

675

656

624

Indice (2017 = 100)

100

108

105

100

Inde

Volume (en tonnes)

232 677

126 651

194 355

169 040

Indice (2017 = 100)

100

54

84

73

Part de marché (en %)

2,6

1,5

2,2

2,0

Indice (2017 = 100)

100

58

84

77

Prix moyen (en EUR/tonne)

683

689

639

573

Indice (2017 = 100)

100

101

94

84

Tunisie

Volume (en tonnes)

0

29 901

82 426

85 436

Indice (2017 = 100)

 

100

276

2 286

Part de marché (en %)

0

0,4

0,9

1,0

Indice (2017 = 100)

 

100

225

250

Prix moyen (en EUR/tonne)

 

648

600

570

Indice (2017 = 100)

 

100

93

88

Ukraine

Volume (en tonnes)

19 501

30 165

25 434

19 140

Indice (2017 = 100)

100

155

130

98

Part de marché (en %)

0,2

0,4

0,3

0,2

Indice (2017 = 100)

100

166

131

104

Prix moyen (en EUR/tonne)

635

645

593

538

Indice (2017 = 100)

100

102

93

85

Chine

Volume (en tonnes) (45)

1 557 192

903 775

668 707

245

Indice (2017 = 100)

100

58

43

0

Part de marché (en %)

17,3

10,8

7,5

0,0

Indice (2017 = 100)

100

62

43

0

Prix moyen (en EUR/tonne)

597

478

860

896

Indice (2017 = 100)

100

80

144

150

Autres pays tiers

Volume (en tonnes)

113 906

120 947

77 991

132 678

Indice (2017 = 100)

100

106

68

116

Part de marché (en %)

1,3

1,4

0,9

1,6

Indice (2017 = 100)

100

114

69

123

Prix moyen (en EUR/tonne)

658

691

687

599

Indice (2017 = 100)

100

105

99

87

Total de tous les pays tiers à l’exception des pays concernés

Volume (en tonnes)

2 137 068

1 480 235

1 398 494

839 588

Indice (2017 = 100)

100

69

65

39

Part de marché (en %)

23,8

17,6

15,6

9,9

Indice (2017 = 100)

100

74

66

41

Prix moyen (en EUR/tonne)

636

695

655

603

Indice (2017 = 100)

100

109

103

95

Source: Surveillance 2 (données ajustées).

(283)

Au cours de la période considérée, la part de marché des importations originaires de tous les autres pays a fluctué. Elle affiche une baisse globale, passant de 23,8 % en 2017 à 9,9 % au cours de la période d’enquête, tendance en partie influencée par l’institution de mesures de défense commerciale contre certains aciers résistant à la corrosion originaires de Chine.

(284)

Au cours de la période d’enquête, les importations en provenance d’autres pays tiers se sont élevées à 839 588 tonnes (dont 72 % en provenance de Corée du Sud, de Taïwan et de l’Inde). La plupart de ces importations sont arrivées dans l’Union à des prix supérieurs aux prix des importations en provenance des pays concernés.

(285)

Comme mentionné aux considérants 247 et 248 ci-dessus, pendant une partie de la période considérée, l’industrie de l’Union a continué de subir les effets négatifs des importations originaires de Chine faisant l’objet d’un dumping. Certaines parties ont déclaré qu’il n’existait aucun élément prouvant que des importations originaires de Chine contournant les mesures n’ont pas continué à entrer sur le marché de l’Union en 2020, raison pour laquelle elles ont demandé la divulgation des données TARIC (46). Étant donné le moment où la procédure anticontournement a été engagée à l’égard de la Chine et compte tenu du fait que l’enregistrement était applicable dès l’ouverture de ladite enquête, la Commission a considéré que les importations originaires de Chine n’avaient pas causé le préjudice important subi par l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête de la présente procédure. Plus important encore, les importations d’acier résistant à la corrosion en provenance de la RPC étaient pratiquement inexistantes au cours de la période d’enquête, pendant laquelle, comme l’a constaté la Commission, l’industrie de l’Union avait continué à subir un préjudice important.

(286)

Après l’information finale, CIB et plusieurs producteurs-exportateurs ont déclaré que la baisse de rentabilité de l’industrie de l’Union en 2018 et 2019 était due au fait que la rentabilité réalisée en 2017 résultait principalement de l’institution de droits antidumping sur les importations d’acier résistant à la corrosion originaire de Chine et que la baisse de rentabilité par rapport à ce niveau de 2017 observée en 2018 et 2019 était imputable aux importations d’acier résistant à la corrosion chinois faisant l’objet d’un contournement, affirmation qui a également été formulée par les pouvoirs publics turcs.

(287)

Premièrement, en ce qui concerne la rentabilité de l’industrie de l’Union en 2017, la Commission a fait observer qu’en 2017 la rentabilité était supérieure au bénéfice cible minimal de 6 %, ce qui permet de tirer les conclusions suivantes: i) après une période de concurrence déloyale de la Chine ayant causé un préjudice important à l’industrie de l’Union, la rentabilité de l’industrie de l’Union n’était pas, cette année-là, affectée dans une large mesure par le dumping pratiqué par la Chine sur le marché de l’Union, fort probablement en raison de l’ouverture d’une enquête antidumping portant sur l’acier résistant à la corrosion chinois en décembre 2016; et ii) les importations en provenance des pays concernés n’avaient pas encore atteint un volume tel qu’il affectait dans une large mesure le niveau de rentabilité de l’industrie de l’Union. L’absence de distorsions déloyales des échanges ne signifie toutefois nullement que la rentabilité a été exagérée, comme les parties concernées semblent l’indiquer, d’autant plus que le niveau était modeste (6,2 %). En ce qui concerne l’incidence des importations faisant l’objet d’un contournement en provenance de Chine en 2018 et 2019, la Commission ne l’a pas «simplement ignorée», comme CIB et plusieurs producteurs-exportateurs l’ont déclaré. Au contraire, la Commission a reconnu que l’industrie de l’Union était toujours affectée par ces importations. Toutefois, contrairement à l’évolution des importations en provenance des pays concernés, en raison de l’enquête anticontournement, leur volume a fortement diminué en 2018 et 2019, alors qu’elles se situaient déjà à un niveau inférieur à celui des importations en provenance des pays concernés. Il n’y a pratiquement plus eu d’importations d’acier résistant à la corrosion en provenance de Chine au cours de la période d’enquête.

(288)

La Commission a donc conclu que l’incidence des importations originaires d’autres pays tiers n’a pas atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Russie et de Turquie et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

5.2.2.   Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union

(289)

Sur la période considérée, le volume et le prix des exportations de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 12

Résultats à l’exportation des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Volume d’exportation (en tonnes)

708 037

657 417

812 594

748 774

Indice (2017 = 100)

100

93

115

106

Prix moyen (en EUR/tonne)

608

672

600

589

Indice (2017 = 100)

100

110

99

97

Source: Eurofer (volumes), producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon (prix unitaire).

(290)

L’industrie de l’Union a augmenté son volume d’exportation de 6 % au cours de la période considérée. Les ventes à l’exportation supplémentaires (d’environ 40 000 tonnes au cours de la période d’enquête par rapport au début de la période considérée) sont limitées par rapport à la perte de plus de 93 000 tonnes de ventes sur le marché de l’Union au cours de la même période. À l’exception des prix plus élevés pratiqués en 2018, les producteurs de l’Union ont bénéficié de prix à l’exportation relativement stables au cours de la même période. Les produits exportés par l’industrie de l’Union sont généralement des aciers résistant à la corrosion moins chers, de sorte que leurs prix moyens sont nettement inférieurs à ceux des produits vendus dans l’Union. Les ventes à l’exportation de l’industrie de l’Union ont pu compenser, dans une très faible mesure, la dégradation des volumes et des prix sur le marché de l’Union grâce à la dilution des coûts fixes et d’autres coûts.

(291)

Certains producteurs-exportateurs ont attribué les pertes de part de marché des producteurs de l’Union sur le marché de l’Union des aciers résistant à la corrosion à l’intérêt accru que l’industrie de l’Union a porté aux marchés d’exportation qui, selon certaines parties, n’étaient pas rentables. La Commission a rejeté cet argument. Les volumes exportés par les producteurs de l’Union étaient limités par rapport au volume total des ventes de l’Union, représentant environ 12 %. Comme indiqué au considérant 290, en chiffres absolus, les ventes à l’exportation supplémentaires étaient limitées, tandis que les prix étaient relativement stables et conformes à la gamme de produits.

(292)

La Commission a conclu que l’éventuelle incidence des résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union sur le préjudice subi par les producteurs de l’Union était marginale.

5.2.3.   Évolution de la demande en général

(293)

Comme indiqué à la section 4.3, la consommation sur le marché libre a diminué au cours de la période considérée. Sur cette base, la Commission a conclu que l’évolution de la consommation sur le marché libre pouvait avoir contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(294)

Après l’information finale, les pouvoirs publics russes ont déclaré que la baisse de la consommation était la principale raison de la diminution de la production de l’industrie de l’Union. Toutefois, la Commission a répété que la baisse de la consommation n’a pas atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Russie et de Turquie et la situation préjudiciable de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête, compte tenu de l’augmentation des volumes et des parts de marché des importations en provenance des pays concernés et de leur effet sur les prix de l’industrie de l’Union. En outre, alors que la consommation a diminué de 467 000 tonnes au cours de la période considérée, les importations en provenance des pays concernés ont presque doublé.

5.2.4.   Évolution de la demande dans le secteur automobile

(295)

Certaines parties ont déclaré que l’industrie de l’Union affichait de mauvais résultats en raison de problèmes et d’une baisse de la demande dans le secteur automobile. Cette allégation n’a pas été confirmée par la présente enquête. Au contraire, l’enquête a montré que les producteurs de l’Union fournissaient de l’acier résistant à la corrosion à différents secteurs industriels qui ne font pas partie du secteur automobile. Étant donné que les produits galvanisés à chaud généralement utilisés dans le secteur automobile ne relèvent pas du champ d’application de l’enquête, si une partie de l’industrie de l’Union a été touchée négativement par un ralentissement de l’industrie automobile, cette situation est due à des produits qui ne constituent pas un produit similaire et qui ne sont donc pas pris en compte dans la présente analyse. L’argument a été rejeté.

(296)

Après l’information finale, CIB et plusieurs producteurs-exportateurs ont affirmé que la baisse de la demande dans ce secteur, qui utilise les mêmes lignes de production, avait augmenté les coûts fixes et avait donc eu une incidence négative sur la rentabilité de l’industrie de l’Union.

(297)

La Commission a reconnu que certains producteurs de l’Union fabriquaient également, sur les lignes fabricant de l’acier résistant à la corrosion, des produits utilisés dans le secteur automobile. Toutefois, elle a précisé que l’analyse effectuée dans le cadre de la présente enquête, y compris l’analyse des coûts, ne porte que sur le groupe de produits visé par cette enquête. Les indicateurs microéconomiques n’ont été collectés qu’au niveau des producteurs retenus dans l’échantillon. Les coûts de production vérifiés de ces parties, et en particulier leurs coûts fixes, n’ont pas fait l’objet d’une telle réaffectation. En effet, cette réaffectation des capacités de production n’a concerné qu’un petit nombre de producteurs non retenus dans l’échantillon. Par conséquent, aucun indicateur microéconomique n’a été influencé par l’évolution de groupes de produits autres que l’acier résistant à la corrosion; comme indiqué dans le document d’information ainsi que dans le présent règlement, seulement deux indicateurs macroéconomiques, à savoir les capacités de production (tableau 4) et l’emploi (tableau 6), l’ont été.

(298)

Cet argument a par conséquent été rejeté.

5.2.5.   Usage captif

(299)

Les producteurs de l’Union utilisent le produit soumis à l’enquête pour fabriquer de l’acier à revêtement organique.

(300)

Ainsi que le montre le tableau 1 ci-dessus, la consommation captive a baissé de 13 % au cours de la période considérée. Cette chute s’est produite principalement au cours de la seconde partie de la période considérée en raison de la croissance négative de certains secteurs consommateurs d’acier. Néanmoins, l’usage captif est demeuré plutôt stable en termes relatifs, c’est-à-dire en pourcentage de la production de l’Union.

(301)

La Commission a conclu que le rôle joué par l’évolution de la consommation captive dans le préjudice subi par l’industrie de l’Union était marginal, voire inexistant.

5.2.6.   Préjudice auto-infligé

(302)

Selon certaines parties, des investissements dans la production de produits galvanisés à chaud destinés au secteur automobile effectués à un moment peu favorable sont une des causes du préjudice subi par les producteurs de l’Union. Comme indiqué au considérant 295, cet argument concerne des investissements ayant trait à un produit non visé par la présente enquête. La Commission l’a donc rejeté.

(303)

Selon certaines parties, des investissements au mauvais moment donnant lieu à des capacités de production bien plus élevées que la consommation dans l’Union constituent une des causes du préjudice subi par les producteurs de l’Union. La Commission a rejeté cet argument. Comme indiqué au considérant 263, les producteurs de l’Union n’ont pas investi pour augmenter, en tant que telles, les capacités de production d’acier résistant à la corrosion. En outre, comme mentionné au considérant 235, les augmentations des capacités de production pour l’acier résistant à la corrosion étaient théoriques et n’ont donc pas été considérées comme une indication d’un préjudice important en l’espèce. Cet argument a été réitéré après l’information finale, mais sans nouveaux éléments de preuve ou motivation, et a donc été rejeté.

(304)

Certaines parties ont évoqué un préjudice auto-infligé au sein de l’industrie de l’Union parce que des centres de services sidérurgiques liés aux producteurs de l’Union importent le produit soumis à l’enquête. Cette allégation était dénuée de fondement et a donc été rejetée. Il convient de noter que de nombreux producteurs de l’Union ne disposent pas de centres de services sidérurgiques liés exerçant des fonctions d’importation. La plupart des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ne disposent pas de ce type de centres. Les éventuelles importations effectuées par des centres de services sidérurgiques liés à des producteurs de l’Union n’ont pas atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Russie et de Turquie et la situation préjudiciable de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête, compte tenu de l’augmentation des volumes des importations en provenance des pays concernés, de leur effet sur les prix de l’industrie de l’Union et de l’incidence d’autres facteurs analysés dans la présente section.

5.2.7.   Pandémie de COVID-19

(305)

Certaines parties ont attribué le préjudice aux fermetures imposées par la COVID-19 dans l’Union, lesquelles auraient augmenté les coûts fixes des entreprises sidérurgiques de l’Union en raison de la baisse des volumes de production. L’argument, qui a été réitéré après l’information finale, a été rejeté. Les fermetures imposées par la COVID-19 dans les 14 États membres où sont établis les producteurs de l’Union ont été de durée et d’ampleur variables. En effet, certains producteurs d’acier de l’Union ont été très peu touchés par les fermetures, ils ont approvisionné des entreprises jugées essentielles pendant la pandémie et leur production globale en 2020 n’a pas varié de manière sensible par rapport à 2019 (47).

(306)

Ces parties ont estimé que la raison pour laquelle l’industrie de l’Union avait perdu des parts de marché était la diminution des volumes disponibles à la vente en raison de la baisse des taux d’utilisation des capacités et de la réduction de la production résultant de la fermeture d’installations ou de la non-utilisation de capacités dues à la pandémie de COVID-19. La Commission n’était pas de cet avis. Dans un contexte de baisse de la consommation (voir tableau 1), les importations faisant l’objet d’un dumping ont gagné davantage de parts de marché que l’industrie de l’Union qui, globalement, était en mesure de continuer à fournir le marché.

(307)

Plusieurs parties ont déclaré que les importations en provenance de Turquie et de Russie comblaient un vide sur le marché de l’Union dû à l’arrêt de la production imposé par la COVID-19 dans l’Union et à la pénurie qui en a découlé. La Commission a rejeté cet argument. Elle a observé que la majeure partie de l’augmentation des importations en provenance des pays concernés, en volumes comme en parts de marché, s’était produite en 2018 et 2019, c’est-à-dire avant la pandémie de COVID-19. En outre, l’incidence de l’arrêt de la production imposé par la COVID-19 a été limitée dans l’ensemble, comme expliqué au considérant 305, et a varié d’un producteur de l’Union à l’autre. En tout état de cause, les fermetures liées à la COVID-19 ne sauraient en aucun cas justifier des pratiques de dumping de la part des pays concernés. Ces arguments ont été réitérés après l’information finale, mais sans nouveaux éléments de preuve ou motivation, et ont donc été rejetés.

(308)

CIB et plusieurs producteurs-exportateurs ont également déclaré que l’analyse trimestrielle réalisée par CIB à partir des prix et des coûts cités dans la plainte (voir considérant 260) démontrerait que, en particulier au premier trimestre de 2020, l’industrie de l’Union avait subi de fortes pertes. Cela corroborerait l’affirmation selon laquelle les fermetures obligatoires d’installations dans l’Union étaient à l’origine de la faible rentabilité au cours de la période d’enquête (plutôt que les importations faisant l’objet d’un dumping).

(309)

La Commission a fait observer que les conclusions de l’analyse réalisée par ces parties sur la base de ces données spécifiques figurant dans la plainte montraient déjà une détérioration spectaculaire des bénéfices entre le troisième et le quatrième trimestre de 2019 (de 1,22 % à – 1,96 %), c’est-à-dire avant la pandémie de COVID-19, ainsi qu’une amélioration très marquée de la rentabilité de l’industrie de l’Union au deuxième trimestre de 2020, à un niveau (– 0,45 %) comparable à celui prétendument atteint au troisième trimestre de 2020, alors que les parties ont souligné que les fermetures avaient commencé à partir de mars 2020 (48). La Commission a considéré que tant la forte baisse de la rentabilité au dernier trimestre de 2019, c’est-à-dire avant toute fermeture obligatoire des installations en raison de la pandémie de COVID-19, que la nette amélioration de la rentabilité au deuxième trimestre de 2020 étaient en contradiction avec l’affirmation selon laquelle cette analyse corroborerait l’allégation relative à l’incidence des fermetures obligatoires. L’argument n’a donc pas été jugé étayé de manière convaincante.

(310)

Les pouvoirs publics russes ont déclaré que certaines conclusions relatives à la COVID-19, résumées dans une étude, expliquaient la détérioration de la situation de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête (49). Ces conclusions portent sur la lenteur de la reprise de la zone euro par rapport à la Chine, l’incidence des pénuries d’approvisionnement à court terme sur les industries manufacturières, ainsi que les différences entre les secteurs en matière de reprise après la pandémie de COVID-19. L’argument est rejeté sur la base des motifs exposés au considérant 306 et de la nature de l’étude, qui porte sur des secteurs non liés aux aciers résistant à la corrosion.

5.2.8.   Prix des rouleaux laminés à chaud

(311)

Certaines parties ont déclaré que les producteurs de l’Union avaient souffert d’un «effet de ciseau des coûts et des prix» dû aux fluctuations des prix des rouleaux laminés à chaud qui, d’après les informations sur le marché, sont devenus plus chers au second semestre de 2020. La plupart des producteurs de l’Union sont intégrés verticalement et le prix des rouleaux laminés à chaud sur le marché libre n’a eu aucune incidence sur leur coût de production de l’acier résistant à la corrosion. La Commission a rejeté cet argument.

5.2.9.   Compétitivité de l’industrie de l’Union

(312)

Après l’information finale, les pouvoirs publics russes ont affirmé que l’augmentation des parts de marché affichée par la République de Corée et Taïwan montrait que l’industrie de l’Union n’était pas suffisamment compétitive.

(313)

La Commission a fait observer que la présence accrue d’importations n’est pas révélatrice de la compétitivité d’une industrie intérieure. Elle a également noté que le volume absolu des importations en provenance de ces deux pays et, plus encore, leur augmentation au cours de la période considérée étaient limités par rapport aux importations en provenance des pays concernés. Cet argument a par conséquent été rejeté.

5.3.   Conclusion sur le lien de causalité

(314)

Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a établi un lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Russie et de Turquie. L’augmentation des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés a coïncidé avec la détérioration de la situation de l’industrie de l’Union. Les importations à bas prix en provenance de Turquie et de Russie ont augmenté de manière exponentielle et ont empêché l’industrie de l’Union d’augmenter les prix et les volumes de ses ventes à la suite de l’enquête anticontournement relative aux importations originaires de Chine. Les prix des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés ont constamment été inférieurs aux prix de vente de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union et, en tout état de cause, ont exercé une forte pression sur les prix, empêchant l’industrie de l’Union de fixer ses prix à des niveaux soutenables permettant de réaliser des marges bénéficiaires raisonnables.

(315)

La Commission a distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie de l’Union des effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping. Elle a constaté que des facteurs tels que l’évolution de l’usage captif et certains investissements n’avaient pas contribué au préjudice subi. L’effet de facteurs tels que les importations en provenance d’autres pays tiers, les exportations des producteurs de l’Union, l’évolution de la demande, la pandémie de COVID-19 ou encore les prix des rouleaux laminés à chaud a été globalement limité.

(316)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union et que les autres facteurs, considérés individuellement ou collectivement, n’avaient pas atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important.

6.   NIVEAU DES MESURES

(317)

Pour déterminer le niveau des mesures, la Commission a cherché à savoir si un droit plus faible que la marge de dumping suffirait à éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping.

6.1.   Marge de préjudice

(318)

Le préjudice serait éliminé si l’industrie de l’Union était en mesure de réaliser un bénéfice cible en vendant à un prix cible au sens de l’article 7, paragraphes 2 quater et 2 quinquies, du règlement de base.

(319)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, pour établir le bénéfice cible, la Commission a pris en considération les facteurs suivants: le niveau de rentabilité avant l’augmentation des importations en provenance du pays faisant l’objet de l’enquête, le niveau de rentabilité nécessaire pour couvrir l’ensemble des coûts et investissements, la recherche, le développement et l’innovation, et le niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence. Cette marge bénéficiaire ne devrait pas être inférieure à 6 %.

(320)

Le plaignant a déclaré que la marge bénéficiaire cible devait être au moins la même que dans l’affaire précédente relative aux aciers résistant à la corrosion (en provenance de Chine) (soit 7,4 %). Un producteur de l’Union a proposé 15 %. Certaines parties ont déclaré que la marge bénéficiaire proposée par le plaignant était trop élevée.

(321)

La Commission a constaté qu’en 2017, l’industrie de l’Union a pu réaliser en moyenne un bénéfice de 6,2 %. Même si des mesures antidumping n’avaient pas encore été instituées sur les importations d’acier résistant à la corrosion originaire de la RPC, le volume des importations originaires de Chine faisant l’objet d’un dumping avait déjà diminué en 2017 à la suite de l’ouverture de l’enquête antidumping en décembre 2016. En outre, cette année-là, le niveau des importations en provenance de Russie et de Turquie était encore relativement faible (voir tableau 2).

(322)

La Commission a également examiné les années antérieures à la période considérée, mais celles-ci n’ont pas été jugées appropriées en raison de l’afflux d’importations originaires de Chine faisant l’objet d’un dumping et affectant l’industrie de l’Union. La Commission a pris note de la marge bénéficiaire cible utilisée dans la précédente affaire relative aux aciers résistant à la corrosion (en provenance de Chine), laquelle remonte toutefois à 2008.

(323)

Par conséquent, la Commission a décidé d’utiliser le bénéfice pondéré moyen de 6,2 % réalisé en 2017 comme base la plus appropriée pour le calcul de la marge bénéficiaire cible en l’espèce.

(324)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, deux producteurs de l’Union ont apporté la preuve que leur niveau d’investissement, de recherche, de développement et d’innovation au cours de la période considérée aurait été plus élevé dans des conditions normales de concurrence. Sur la base des preuves documentaires fournies par ces sociétés, qui ont pu être recoupées avec les outils de déclaration et les systèmes comptables desdites sociétés, la Commission a accepté les arguments avancés. Pour en tenir compte dans la marge bénéficiaire cible, la Commission a calculé la différence entre, d’une part, les dépenses d’investissement, de recherche, de développement et d’innovation (ci-après les «dépenses IRI») dans des conditions normales de concurrence telles qu’elles ont été communiquées par l’industrie de l’Union et vérifiées par la Commission et, d’autre part, les dépenses IRI effectivement réalisées au cours de la période considérée. Ces différences, exprimées en pourcentage du chiffre d’affaires, étaient de 0,02 % et de 0,35 %. Ces pourcentages ont été ajoutés au bénéfice de base de 6,2 %, donnant ainsi lieu à une marge bénéficiaire cible finale comprise entre 6,20 % et 6,55 %.

(325)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base, en dernier lieu, la Commission a examiné les coûts futurs qui résultent d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, et de conventions de l’OIT énumérées à l’annexe I bis, que l’industrie de l’Union supportera au cours de la période d’application de la mesure en vertu de l’article 11, paragraphe 2. Sur la base des éléments de preuve disponibles (fondés sur les systèmes comptables, les outils de déclaration et les prévisions des sociétés en question), la Commission a établi un coût supplémentaire compris entre 3,05 et 38,78 EUR par tonne.

(326)

Ces coûts comprenaient les coûts futurs supplémentaires pour garantir le respect du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE de l’UE). Le SEQE de l’UE est une pierre angulaire de la politique de l’Union pour respecter les accords multilatéraux sur l’environnement. Ces coûts supplémentaires ont été calculés sur la base des quotas d’émission estimés, qui devront être achetés pendant la période d’application des mesures (de 2022 à 2026). Les surcoûts ont également tenu compte des coûts indirects des émissions de CO2 résultant d’une hausse des prix de l’électricité au cours de la période 2022-2026 liée au SEQE de l’UE et des prix projetés des quotas d’émission.

(327)

Sur cette base, la Commission a calculé un prix non préjudiciable pour le produit similaire de l’industrie de l’Union en appliquant la marge bénéficiaire cible (voir considérant 324) au coût de production des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon pendant la période d’enquête, puis elle a ajouté les ajustements apportés au titre de l’article 7, paragraphe 2 quinquies, type par type.

(328)

Après l’information finale, CIB et plusieurs producteurs-exportateurs ont affirmé que les coûts de production utilisés comme base de calcul d’un prix non préjudiciable étaient excessifs en raison de la réaffectation des lignes de production de certains producteurs, comme indiqué au considérant 235. Cette allégation n’était pas étayée. En tout état de cause, comme indiqué au considérant 295, les données relatives aux coûts utilisées dans la présente enquête, y compris pour le calcul d’un prix non préjudiciable de l’industrie de l’Union, ne concernent que les coûts liés à la production du produit similaire, et les indicateurs microéconomiques ont été collectés et utilisés uniquement au niveau des producteurs retenus dans l’échantillon. La Commission a confirmé que la réaffectation évoquée aux considérants 235 et 244 concernait un petit nombre de producteurs non retenus dans l’échantillon et qu’elle n’influait donc que sur les indicateurs macroéconomiques en question, comme cela a été dûment expliqué. L’argument est donc rejeté.

(329)

La Commission a ensuite déterminé le niveau de la marge de préjudice sur la base d’une comparaison entre le prix à l’importation moyen pondéré des producteurs-exportateurs russes et des producteurs-exportateurs turcs ayant coopéré retenus dans l’échantillon, utilisé pour établir la sous-cotation des prix, et le prix non préjudiciable moyen pondéré du produit similaire vendu par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon sur le marché de l’Union au cours de la période d’enquête. Toute différence résultant de cette comparaison a été exprimée en pourcentage de la valeur CIF moyenne pondérée à l’importation.

(330)

Après l’information finale, Severstal a contesté les ajustements au titre des frais VAG et des bénéfices réalisés sur les prix de vente de ses négociants liés dans l’Union par analogie avec l’article 2, paragraphe 9, pour les mêmes raisons que celles mentionnées au considérant 220.

(331)

Comme indiqué au considérant 221, la Cour de justice a confirmé la légalité du recours par analogie à l’article 2, paragraphe 9, pour établir le prix à l’exportation aux fins du calcul de la sous-cotation des prix et de la sous-cotation des prix indicatifs (50). Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(332)

Le niveau d’élimination du préjudice pour les «autres sociétés ayant coopéré» et pour «toutes les autres sociétés» est défini de la même façon que la marge de dumping pour ces sociétés (voir considérants 138 et 182).

6.2.   Conclusion sur le niveau des mesures

(333)

Eu égard à l’évaluation ci-dessus, il convient d’instituer des droits antidumping définitifs comme indiqué ci-dessous conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base:

Pays

Société

Marge de dumping (en %)

Marge de préjudice (en %)

Droit antidumping définitif

Russie

PJSC Magnitogorsk Iron and Steel Works

36,6  %

37,4  %

36,6  %

Novolipetsk Steel

12,7  %

10,3  %

10,3  %

PAO Severstal

39,8  %

31,3  %

31,3  %

Toutes les autres sociétés

39,8  %

37,4  %

37,4  %

Turquie

MMK Turquie

10,5  %

13,8  %

10,5  %

Tatmetal

2,4  %

10,1  %

2,4  %

Tezcan

11,0  %

13,7  %

11,0  %

Autres sociétés ayant coopéré

8,0  %

12,5  %

8,0  %

Toutes les autres sociétés

11,0  %

13,8  %

11,0  %

7.   INTÉRÊT DE L’UNION

(334)

La Commission a examiné si, malgré la détermination d’un dumping préjudiciable, elle pouvait clairement conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures dans ce cas particulier, conformément à l’article 21 du règlement de base. L’intérêt de l’Union a été apprécié sur la base d’une évaluation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs.

7.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(335)

L’industrie de l’Union se compose de 20 producteurs établis dans 14 États membres et emploie 9 237 personnes. La majorité des producteurs de l’Union ont apporté leur soutien à la plainte. Aucun d’eux ne s’est opposé à l’ouverture de l’enquête.

(336)

Comme conclu aux sections 4.5.4 et 5.3, la situation de l’industrie de l’Union dans son ensemble s’est détériorée en raison des importations faisant l’objet d’un dumping originaires de Russie et de Turquie.

(337)

Des mesures antidumping contre les importations originaires de Russie et de Turquie devraient rétablir des conditions de concurrence équitables sur le marché de l’Union et permettre à l’industrie de l’Union d’atteindre des marges bénéficiaires viables pour cette industrie à forte intensité de capital. Dès lors, les producteurs de l’Union devraient être en mesure de se remettre de la situation préjudiciable, d’investir davantage et de respecter leurs engagements, y compris en matière sociale et environnementale.

(338)

La non-institution de mesures entraînerait des pertes lourdes pour l’industrie de l’Union, menacerait sa viabilité et pourrait provoquer la fermeture de sites de production et des licenciements. L’absence de mesures pourrait entraîner une dépendance à l’égard des approvisionnements en provenance de pays tiers.

(339)

Le producteur-exportateur Tezcan a déclaré que les importations d’acier étaient déjà contrôlées au moyen de mesures de sauvegarde portant sur l’acier et qu’elles seraient également contrôlées dans le cadre de la surveillance au titre du MACF (51) à partir de 2023. D’autres parties, dont les pouvoirs publics turcs, ont également mentionné les mesures de protection dont bénéficient déjà les producteurs de l’Union. Tous ces arguments sont rejetés: la présente enquête antidumping porte sur une question distincte, qui n’est pas encore l’objet d’une mesure existante.

(340)

La Commission en a donc conclu que l’institution de mesures était dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.

7.2.   Intérêt des importateurs indépendants

(341)

Aucun importateur n’a coopéré à l’enquête.

(342)

L’association turque CIB a évoqué des pénuries d’approvisionnement susceptibles d’avoir des effets négatifs pour les importateurs de l’Union. La Commission a jugé cette allégation injustifiée parce que, outre l’abondante production de l’Union, les importateurs et les chaînes d’approvisionnement peuvent bénéficier des importations en provenance de nombreux pays. En outre, l’institution de mesures antidumping ne signifie pas que les importations en provenance des pays concernés sont interdites. Le niveau des mesures ne devrait pas empêcher les entreprises sidérurgiques turques et russes de vendre leur acier résistant à la corrosion dans l’Union et aux importateurs de l’Union à des prix équitables. Cet argument a été rejeté.

(343)

CIB a également fait valoir que les mesures auraient des effets négatifs pour les importateurs de l’Union étant donné que ceux-ci peinent toujours à se remettre de la pandémie de COVID-19. Elle n’a présenté aucun élément de preuve à l’appui de son allégation, de sorte que cette dernière a été rejetée. Le manque de coopération des importateurs n’a pas permis à la Commission d’analyser si les importateurs réalisaient des résultats médiocres ou s’ils étaient dans l’incapacité de répercuter les augmentations de prix, le cas échéant.

7.3.   Intérêt des utilisateurs

(344)

Aucun utilisateur n’a coopéré à l’enquête.

(345)

L’Association européenne des constructeurs automobiles a demandé dans ses observations que les constructeurs automobiles de l’Union soient exemptés de toute mesure susceptible d’avoir une incidence négative sur leur compétitivité. La Commission a constaté que le produit visé par la présente enquête n’est pratiquement pas utilisé dans l’industrie automobile et que, par conséquent, toute incidence éventuelle des mesures dans ce secteur ne pourrait être que négligeable.

(346)

Certaines parties représentant les intérêts des producteurs-exportateurs ont évoqué des pénuries d’approvisionnement susceptibles d’avoir des effets négatifs pour les utilisateurs de l’Union. Elles ont prétendu que les producteurs de l’Union éprouvaient des difficultés à reprendre leurs activités et n’étaient pas en mesure de répondre à une demande croissante de la part des clients, notamment en ce qui concerne les matériaux de faible épaisseur, les matériaux étroits, les matériaux en galvalume et les rouleaux d’un poids inférieur à 10 tonnes, autant de produits que les producteurs de l’Union ne seraient généralement pas disposés à fournir. L’argument n’était pas étayé par des éléments de preuve et a été rejeté pour les motifs exposés au considérant 342 ci-dessus.

(347)

L’association turque CIB a demandé qu’aucune mesure ne soit instituée au motif que, lors de l’enquête de 2007 sur les fibres synthétiques discontinues de polyesters (52), la Commission avait conclu que les mesures n’étaient pas dans l’intérêt de l’Union, notamment en raison des faibles bénéfices des utilisateurs et de leurs difficultés à répercuter les hausses de prix, ainsi que de problèmes d’approvisionnement. Cet argument a été rejeté. La partie de l’argument évoquant des problèmes d’approvisionnement a été rejetée pour les motifs exposés au considérant 342 ci-dessus.

(348)

Après l’information finale, CIB et plusieurs producteurs-exportateurs ont déclaré que le recours à d’autres sources d’approvisionnement qui, comme indiqué dans ce considérant, sont largement disponibles, entraînerait une hausse des prix d’achat de l’acier résistant à la corrosion pour les utilisateurs. La Commission a rappelé que l’objectif des mesures antidumping est d’éliminer du marché de l’Union les importations à prix déloyaux afin de rétablir des conditions de concurrence équitables pour tous les acteurs du marché. Les mêmes parties ont également mis en doute la disponibilité des autres sources mentionnées au considérant 342, au motif que les importateurs américains étaient les plus offrants au niveau mondial. La Commission a fait observer qu’au cours de la période d’enquête, les importations en provenance de pays autres que les pays concernés avaient une part de marché de 9,9 %, malgré la concurrence déloyale exercée sur le marché de l’Union par les pays concernés, dont la part de marché était de 12,9 %. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(349)

Comme indiqué plus haut, les utilisateurs n’ont pas répondu au questionnaire qui leur était destiné et, par conséquent, aucune information concernant leur rentabilité n’a pu être obtenue de leur part. À l’annexe U-1 de la plainte, les plaignants ont fourni un calcul démontrant que, pour une application de construction, les aciers résistant à la corrosion représentaient une part négligeable du coût du produit final. Selon Eurofer, il en irait de même pour d’autres segments en aval (53).

(350)

Après l’information finale, CIB et plusieurs producteurs-exportateurs ont affirmé que ces informations étaient inadéquates, mais n’ont pas fourni d’autre analyse pertinente de l’incidence sur les coûts pour les utilisateurs. CIB a également déclaré, tout comme les pouvoirs publics russes, qu’après la période d’enquête, les prix de l’acier résistant à la corrosion avaient augmenté considérablement et que cette dernière hausse des prix aurait «nécessairement» une forte incidence sur les utilisateurs.

(351)

La Commission a rappelé que, lors de l’analyse de l’intérêt de l’Union, le critère à prendre en compte était l’incidence éventuelle du droit antidumping sur les utilisateurs et non l’incidence d’éventuelles hausses de prix dues à d’autres raisons. Les utilisateurs n’ayant pas coopéré à l’enquête, la Commission n’a pas été en mesure d’analyser l’incidence des évolutions intervenues après la période d’enquête sur leur situation. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

7.4.   Autres facteurs

(352)

Certaines parties ont déclaré que les entreprises sidérurgiques de l’Union tentaient systématiquement de maintenir leur oligopole sur le marché de l’Union et d’éliminer la concurrence internationale. Elles ont fait observer que les producteurs de l’Union détenaient déjà une part importante du marché libre, alors que ce pourcentage n’incluait pas les volumes captifs, et ont affirmé craindre un monopole.

(353)

La Commission a estimé que l’argument de l’oligopole était injustifié étant donné que, comme indiqué au considérant 335, il existe 20 producteurs connus appartenant à plus de 10 groupes différents et que des importations importantes proviennent de pays tiers. En l’absence de preuve de pratiques non concurrentielles, la part de marché que l’industrie de l’Union détient actuellement ne permet pas d’étayer ces allégations d’oligopole, et encore moins de monopole. La Commission renvoie au récent document de travail rédigé par ses services (54), dans lequel il est indiqué que lors de la récente vague de consolidation, l’application du contrôle des concentrations a contribué à maintenir une concurrence dynamique sur les marchés européens de l’acier au profit des nombreuses industries en aval qui utilisent de l’acier, dépendent de matériaux abordables pour affronter la concurrence mondiale et emploient des millions d’européens. En interdisant les fusions anticoncurrentielles (par exemple Tata Steel/ThyssenKrupp) ou en approuvant des fusions moyennant des conditions, telles que des cessions structurelles (par exemple ArcelorMittal/Ilva), l’application des mesures de concentration a garanti que les clients européens demandeurs d’acier n’étaient pas exposés à un choix plus restreint, des prix plus élevés ou une moindre innovation. Par conséquent, l’argument a été rejeté.

7.5.   Conclusion sur l’intérêt de l’Union

(354)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a estimé qu’il n’existait aucune raison impérieuse de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures concernant les importations d’acier résistant à la corrosion originaire de Russie et de Turquie.

8.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

(355)

Eu égard aux conclusions énoncées concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d’instituer des mesures antidumping définitives afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping. Les droits antidumping devraient être fixés conformément à la règle du droit moindre.

(356)

La Commission a observé qu’après l’ouverture de l’enquête, en raison de l’agression militaire de la Fédération de Russie contre l’Ukraine, l’Union a imposé des trains de sanctions successifs à l’égard de la Russie, qui ont également affecté les produits sidérurgiques et/ou les entreprises sidérurgiques produisant et exportant le produit soumis à l’enquête après la période d’enquête. Le dernier train de sanctions visant le produit soumis à l’enquête et/ou les producteurs-exportateurs comporte une interdiction d’importation de l’acier résistant à la corrosion. Cette interdiction est entrée en vigueur le 16 mars 2022 (55). Étant donné que ces sanctions sont liées à l’agression militaire et à la situation géopolitique sous-jacente, leur champ d’application, leur modulation et/ou leur durée sont imprévisibles. En outre, les mesures antidumping ont une durée de cinq ans. Compte tenu des incertitudes susmentionnées et du fait que le Conseil peut encore modifier la portée et la durée précises des sanctions à tout moment, la Commission a estimé que ces sanctions ne pouvaient pas avoir d’incidence sur les conclusions qu’elle a tirées dans le cadre de la présente procédure.

(357)

Eu égard à ce qui précède, les taux de droit antidumping définitifs, exprimés en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Pays

Société

Droit antidumping définitif

Russie

PJSC Magnitogorsk Iron and Steel Works

36,6  %

Novolipetsk Steel

10,3  %

PAO Severstal

31,3  %

Toutes les autres sociétés

37,4  %

Turquie

MMK Metalurji Sanayi Ticaret ve Liman İşletmeciliği A.Ş.

10,5  %

TatMetal Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş

2,4  %

Tezcan Galvanizli Yapi Elemanlari Sanayi ve Ticaret A.Ş.

11,0  %

Autres sociétés ayant coopéré

8,0  %

Toutes les autres sociétés

11,0  %

(358)

Les taux de droit antidumping individuels par société figurant dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée durant l’enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit s’appliquent exclusivement aux importations du produit concerné originaire des pays concernés et fabriqué par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit concerné fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit antidumping individuels.

(359)

Une société, parmi celles spécifiquement mentionnées dans le présent règlement, peut demander l’application de ces taux de droit antidumping individuels si elle change ultérieurement le nom de son entité. La demande doit être adressée à la Commission (56). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n’a pas d’effet sur le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de raison sociale de la société n’affecte pas le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un règlement relatif au changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne.

(360)

Afin d’assurer l’application correcte des droits antidumping, le droit antidumping applicable à toutes les autres sociétés devrait s’appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré à la présente enquête, mais également aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union au cours de la période d’enquête.

(361)

Afin de réduire autant que possible les risques de contournement liés à la différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application des droits antidumping individuels. Les sociétés soumises à des droits antidumping individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Les importations non accompagnées de cette facture devraient être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés».

(362)

Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, cette facture n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, les autorités douanières des États membres doivent effectuer leurs vérifications habituelles et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive du taux de droit inférieur est justifiée, conformément à la législation douanière.

(363)

Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant d’un taux de droit individuel plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification de la configuration du commerce du fait de l’institution de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et pour autant que les conditions soient remplies, une enquête anticontournement pourrait être ouverte. Cette enquête pourra notamment examiner la nécessité de supprimer le(s) taux de droit individuel(s) et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale.

9.   DISPOSITIONS FINALES

(364)

Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (57), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux d’intérêt devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois.

(365)

Par le règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission (58), la Commission a institué une mesure de sauvegarde concernant certains produits sidérurgiques pour une période de trois ans. Par le règlement d’exécution (UE) 2021/1029 de la Commission (59), ladite mesure de sauvegarde a été prorogée jusqu’au 30 juin 2024. Le produit concerné est l’une des catégories de produits visées par la mesure de sauvegarde. Par conséquent, dès que les contingents tarifaires établis dans le cadre de la mesure de sauvegarde sont dépassés, le droit hors contingent et le droit antidumping deviendraient exigibles sur les mêmes importations. Étant donné que ce cumul de mesures antidumping et de mesures de sauvegarde peut avoir un effet sur les échanges plus important que souhaitable, la Commission a décidé d’éviter l’application simultanée du droit antidumping et du droit hors contingent pour le produit concerné pendant la durée de l’institution du droit de sauvegarde.

(366)

Ainsi, lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 devient applicable au produit concerné et dépasse le niveau des droits antidumping institués en vertu du présent règlement, seul le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 est perçu. Pendant la période d’application simultanée des droits de sauvegarde et des droits antidumping, la perception des droits institués en vertu du présent règlement est suspendue. Lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 devient applicable au produit concerné et est fixé à un niveau inférieur au niveau des droits antidumping institués en vertu du présent règlement, le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 est perçu, majoré de la différence entre ce droit et les droits antidumping plus élevés institués en vertu du présent règlement. La part constituée par le montant des droits antidumping non perçus est suspendue.

(367)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de produits plats laminés en fer ou en aciers alliés ou non alliés, revêtus par galvanisation à chaud par trempage à chaud du zinc et/ou de l’aluminium et/ou du magnésium, même alliés avec du silicium, passivés chimiquement, avec ou sans traitement de surface supplémentaire tel que huilage ou scellage, contenant en poids: pas plus de 0,5 % de carbone, pas plus de 1,1 % d’aluminium, pas plus de 0,12 % de niobium, pas plus de 0,17 % de titane et pas plus de 0,15 % de vanadium, présentés sous forme de rouleaux, de feuilles coupées à dimension et de bandes étroites, originaires de Russie et de Turquie, relevant actuellement des codes NC ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7210 90 80, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7212 50 90, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30, ex 7226 99 70 (codes TARIC: 7210410020, 7210410030, 7210490020, 7210490030, 7210610020, 7210610030, 7210690020, 7210690030, 7210908092, 7212300020, 7212300030, 7212506120, 7212506130, 7212506920, 7212506930, 7212509014, 7212509092, 7225920020, 7225920030, 7225990022, 7225990023, 7225990041, 7225990092, 7225990093, 7226993010, 7226993030, 7226997013, 7226997093 et 7226997094).

Les produits suivants sont exclus:

i)

les produits en aciers inoxydables, en aciers au silicium dits «magnétiques» et en aciers à coupe rapide;

ii)

les produits simplement laminés à chaud ou à froid.

2.   Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après:

Pays

Société

Droit antidumping définitif

Code additionnel TARIC

Russie

PJSC Magnitogorsk Iron and Steel Works

36,6  %

C217

Novolipetsk Steel

10,3  %

C216

PAO Severstal

31,3  %

C218

Toutes les autres sociétés

37,4  %

C999

Turquie

MMK Metalurji Sanayi Ticaret ve Liman İşletmeciliği A.Ş.

10,5  %

C865

TatMetal Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş

2,4  %

C866

Tezcan Galvanizli Yapi Elemanlari Sanayi ve Ticaret A.Ş.

11,0  %

C867

Autres sociétés ayant coopéré énumérées en annexe

8,0  %

 

Toutes les autres sociétés

11,0  %

C999

3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Faute de présentation de cette facture, le droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 devient applicable aux produits plats laminés en fer ou en aciers alliés ou non alliés, revêtus par galvanisation à chaud par trempage à chaud du zinc et/ou de l’aluminium et/ou du magnésium, même alliés avec du silicium, passivés chimiquement, avec ou sans traitement de surface supplémentaire tel que huilage ou scellage, contenant en poids: pas plus de 0,5 % de carbone, pas plus de 1,1 % d’aluminium, pas plus de 0,12 % de niobium, pas plus de 0,17 % de titane et pas plus de 0,15 % de vanadium, présentés sous forme de rouleaux, de feuilles coupées à dimension et de bandes étroites, visés à l’article 1er, paragraphe 1, et dépasse le niveau équivalent ad valorem du droit antidumping fixé à l’article 1er, paragraphe 2, seul le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 est perçu.

2.   Pendant la période d’application du paragraphe 1, la perception des droits institués en vertu du présent règlement est suspendue.

3.   Lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 devient applicable aux produits plats laminés en fer ou en aciers alliés ou non alliés, revêtus par galvanisation à chaud par trempage à chaud du zinc et/ou de l’aluminium et/ou du magnésium, même alliés avec du silicium, passivés chimiquement, avec ou sans traitement de surface supplémentaire tel que huilage ou scellage, contenant en poids: pas plus de 0,5 % de carbone, pas plus de 1,1 % d’aluminium, pas plus de 0,12 % de niobium, pas plus de 0,17 % de titane et pas plus de 0,15 % de vanadium, présentés sous forme de rouleaux, de feuilles coupées à dimension et de bandes étroites, visés à l’article 1er, paragraphe 1, et est fixé à un niveau inférieur au droit antidumping fixé à l’article 1er, paragraphe 2, le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 est perçu, majoré de la différence entre ce droit et le droit antidumping plus élevé fixé à l’article 1er, paragraphe 2.

4.   La part constituée par le montant des droits antidumping non perçus en vertu du paragraphe 3 est suspendue.

5.   Les suspensions visées aux paragraphes 2 et 4 sont limitées dans le temps à la période d’application du droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159.

Article 3

L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs turcs et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Un nouveau producteur-exportateur apporte la preuve:

a)

qu’il n’a pas exporté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de Turquie au cours de la période d’enquête (du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020);

b)

qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et

c)

qu’il a effectivement exporté le produit concerné ou qu’il s’est engagé irrévocablement, par contrat, à exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  JO C 245 du 24.6.2021, p. 21.

(3)  Note au dossier t21.005164 du 6 juillet 2021.

(4)  Note au dossier t21.007177 du 21 octobre 2021.

(5)  Les trois producteurs de l’Union initialement retenus dans l’échantillon ont été invités à remplir le questionnaire après confirmation de l’échantillon provisoire le 6 juillet 2021, tandis que le producteur de l’Union qui a été ajouté à l’échantillon (voir considérant 7) a été invité à le faire le 21 octobre 2021.

(6)  Les questionnaires destinés aux producteurs de l’Union, aux producteurs-exportateurs, aux importateurs et aux utilisateurs étaient disponibles à l’adresse suivante: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2531

(7)  Arrêt du Tribunal du 25 janvier 2017, Rusal Armenal ZAO/Conseil, T-512/09 RENV, ECLI:EU:T:2017:26, point 130.

(8)  Dans le fichier non confidentiel t21.005520, le plaignant a fourni une liste de neuf producteurs de l’Union ainsi que des pages de catalogues web montrant que ces producteurs peuvent produire de l’acier résistant à la corrosion d’une épaisseur inférieure à 0,40 mm.

(9)  Dans le fichier non confidentiel t21.005520, le plaignant a fourni des exemples, étayés par les normes de l’UE applicables, montrant que les aciers résistant à la corrosion revêtus d’aluzinc ou d’autres revêtements pouvaient être utilisés indifféremment dans la construction.

(10)  Dans le fichier non confidentiel t22.003396, le plaignant a fourni des exemples, étayés par les normes de l’UE applicables, montrant que les aciers résistant à la corrosion revêtus d’aluzinc ou d’autres revêtements étaient interchangeables dans certains produits en métal utilisés pour les charpentes, les toitures et les revêtements extérieurs.

(11)  Rapport de l’organe d’appel, DS493 – Ukraine – Mesures antidumping visant le nitrate d’ammonium (Russie), point 6.97.

(12)  Rapport du groupe spécial, DS473 – UE – Biodiesel (Argentine), point 7.232.

(13)  PJSC MMK et filiales. États financiers consolidés pour les exercices clos au 31 décembre 2012, 2013 et 2014. Disponibles à l’adresse suivante: https://mmk.ru/en/investor/results-and-reports/financial-results/ (dernière consultation le 25 octobre 2021).

(14)  «Making of an interested-party transaction by the Issuer». Disponible à l’adresse suivante: https://mmk.ru/en/about/corporate-governance/disclosure-of-information/essential-facts/). Le 4 avril 2022, cette page n’était pas disponible sur le site web de la société. Les documents continuent d’être accessibles au public sur le portail en ligne du centre de publication des informations d’entreprise de LLC Interfax, https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9&attempt=1 (dernière consultation le 4 avril 2022).

(15)  Annexes du rapport annuel 2017 de MMK. Disponibles à l’adresse suivante: https://mmk.ru/en/investor/results-and-reports/annual-reports/ (dernière consultation le 4 avril 2022).

(16)  Rapport du groupe spécial, États-Unis – Droits antidumping et droits compensateurs (Corée), WT/DS539/R, point 7.36. Voir également Rapport de l’organe d’appel, États-Unis – Acier au carbone (Inde), WT/DS436/AB/R, point 4.421.

(17)  Introduction, point (5), du questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs russes (p. 7). Disponibles à l’adresse suivante: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-history?caseId=2531 (dernière consultation le 10 juin 2022).

(18)  Règlement d’exécution (UE) 2017/1795 de la Commission du 5 octobre 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires du Brésil, d’Iran, de Russie et d’Ukraine et clôturant l’enquête sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de Serbie (JO L 258 du 6.10.2017, p. 24, considérant 569).

(19)  Bien que la société n’ait pas fourni d’informations sur la question de savoir si chaque opération de revente était une simple revente ou une revente à l’issue d’une opération de transformation, la comparaison des NCP et des quantités vendues par NLMK à NSSC, puis revendues par NSSC à des clients indépendants, permet de constater que seulement environ un tiers de la quantité revendue par NSSC correspondait à des produits non transformés achetés à NLMK au cours de la période d’enquête. Les deux tiers restants ont été vendus soit à partir de stocks, soit à la suite d’une opération de transformation qui a modifié le type de produit.

(20)  Considérant 71 du règlement d’exécution (UE) 2016/1328 de la Commission du 29 juillet 2016 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie (JO L 210 du 4.8.2016, p. 1).

(21)  Arrêt de la Cour de justice du 5 octobre 1988, Silver Seiko Limited e.a./Conseil des Communautés européennes, C-273/85 et C-107/86, ECLI:EU:C:1988:466, point 16.

(22)  Arrêt du Tribunal de première instance du 17 décembre 2008, HEG Ltd, Graphite India Ltd/Conseil de l’Union européenne, T-462/04, EU:T:2008:586, point 64.

(23)  Dossier t21.005086.

(24)  Les fichiers complétant l’annexe I-1 de la plainte sont joints à la note au dossier t21.006245 du 8 septembre 2021 (consultable par les parties intéressées).

(25)  Note au dossier t22.001059 du 4 février 2022 (consultable par les parties intéressées).

(26)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1948 de la Commission du 25 novembre 2019 portant ouverture d’une enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2018/186 de la Commission sur les importations de certains aciers résistant à la corrosion originaires de la République populaire de Chine, et soumettant ces importations à enregistrement (JO L 304 du 26.11.2019, p. 10).

(27)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1156 de la Commission du 4 août 2020 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2018/186 sur les importations de certains aciers résistant à la corrosion originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains aciers résistant à la corrosion légèrement modifiés (JO L 255 du 5.8.2020, p. 36). La méthode utilisée pour établir les chiffres figurant dans le tableau 1 du règlement d’exécution (UE) 2020/1156 est décrite en détail sous le tableau en question. Celui-ci se fonde sur le règlement d’exécution (UE) 2018/186 de la Commission, sur les données d’Eurostat et sur les estimations de l’industrie.

(28)  Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon vendaient principalement le produit concerné directement à des clients indépendants dans l’Union. Environ 5 % de ces ventes dans l’Union ont été réalisées par l’intermédiaire d’entités de vente liées, à des prix semblables à ceux pratiqués pour les ventes directes à des clients indépendants.

(29)  Arrêt du Tribunal du 2 avril 2020, Hansol Paper Co. Ltd./Commission, T-383/17, EU:T:2020:139, points 200 à 203.

(30)  Arrêt du Tribunal du 27 avril 2022, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd./Commission, T-242/19, EU:T:2022:259.

(31)  Arrêt du Tribunal du 4 mai 2022, China Rubber Industry Association (CRIA) et China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters (CCCMC)/Commission, T-30/19 et T-72/19, EU:T:2022:266, points 128 à 131.

(32)  Arrêt de la Cour de justice du 12 mai 2022, Commission/Hansol Paper, C-260/20 P, EU:C:2022:370, point 101.

(33)  Arrêt de la Cour de justice du 12 mai 2022, Commission/Hansol Paper, C-260/20 P, EU:C:2022:370.

(34)  Arrêt de la Cour de justice du 12 mai 2022, Commission/Hansol Paper, C-260/20 P, EU:C:2022:370, point 105.

(35)  Arrêt de la Cour de justice du 12 mai 2022, Commission/Hansol Paper, C-260/20 P, EU:C:2022:370, point 99.

(36)  Étant donné que les producteurs de l’Union vendent principalement de manière directe à des clients indépendants dans l’Union, la Commission a considéré que les marges de sous-cotation des prix obtenues étaient suffisamment représentatives.

(37)  La réponse au questionnaire fournie par Eurofer a fait l’objet d’un recoupement à distance.

(38)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1156.

(39)  Voir l’analyse des secteurs utilisant l’acier de l’UE figurant dans le rapport d’Eurofer intitulé «Economic and steel market outlook 2021-2022, second quarter 2021 report» de mai 2021, disponible à l’adresse suivante: https://www.eurofer.eu/publications/economic-market-outlook/economic-and-steel-market-outlook-2021-2022-second-quarter/

(40)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1948.

(41)  Règlement d’exécution (UE) 2017/1444 de la Commission du 9 août 2017 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains aciers résistant à la corrosion originaires de la République populaire de Chine (C/2017/5512) (JO L 207 du 10.8.2017, p. 1).

(42)  Règlement d’exécution (UE) 2018/186 de la Commission du 7 février 2018 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains aciers résistant à la corrosion originaires de la République populaire de Chine (JO L 34 du 8.2.2018, p. 16).

(43)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1156.

(44)  Sur la base des données contenues dans la plainte, CIB a calculé les coûts et les prix trimestriels de l’industrie de l’Union et les bénéfices qui en résultent sur une base trimestrielle entre le troisième trimestre de 2019 et le dernier trimestre de la période d’enquête (documents t21.007886 et t22.003104).

(45)  Sur la base des volumes extraits de la base de données Surveillance 2, uniquement pour 2020.

(46)  Le 4 février 2022, par la note au dossier t22.001509, la Commission a fourni des informations sur les volumes et les valeurs agrégés des importations par pays exportateur pour l’année civile 2020 concernant le produit soumis à l’enquête.

(47)  À titre d’exemple, voir les documents non confidentiels dans le dossier t21.005684 (Marcegaglia Carbon Steel Spa).

(48)  Document t21.006224 soumis par CIB, tableau figurant au point 34.

(49)  Les conclusions figurent dans l’étude intitulée «Impacts of the COVID-19 pandemic on EU industries», réalisée à la demande de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (ITRE) du Parlement européen et disponible à l’adresse suivante: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662903/IPOL_STU(2021)662903_EN.pdf

(50)  Voir également arrêt du 22 septembre 2021, PAO Severstal, T-753/16, EU:T:2021:612, point 272.

(51)  Le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (ci-après le «MACF») vise à imposer de nouvelles obligations aux producteurs étrangers exportant certains produits (y compris l’acier) vers l’Union à partir de 2023.

(52)  Décision 2007/430/CE de la Commission du 19 juin 2007 clôturant la procédure antidumping concernant les importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters (PSF) originaires de Malaisie et de Taïwan et libérant les montants déposés au titre du droit provisoire institué (JO L 160 du 21.6.2007, p. 30).

(53)  Voir les observations d’Eurofer, notamment dans le fichier t21.007474.

(54)  Document de travail des services de la Commission intitulé «Towards Competitive and Clean European Steel», SWD(2021) 353 final du 5.5.2021, p. 4 et 5.

(55)  Règlement (UE) no 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2022/428 (JO L 87 I du 15.3.2022, p. 13). Veuillez consulter la page https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20220413 pour obtenir la version consolidée du règlement (UE) no 833/2014, qui contient toutes les modifications relatives au train de sanctions.

(56)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction G, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.

(57)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(58)  Règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission du 31 janvier 2019 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 31 du 1.2.2019, p. 27).

(59)  Règlement d’exécution (UE) 2021/1029 de la Commission du 24 juin 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission afin de proroger la mesure de sauvegarde à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 225 I du 25.6.2021, p. 1).


ANNEXE

Producteurs-exportateurs turcs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon

Pays

Raison sociale

Code additionnel TARIC

Turquie

Atakaş Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

C868

Turquie

Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş.

C606

Turquie

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

C869

Turquie

Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve T. A.Ş.

C870

Turquie

Tosyalı Toyo Çelik A.Ş.

C871

Turquie

Yildizdemir Çelik San.A.Ş.

C872


12.8.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 211/182


RÈGLEMENT (UE) 2022/1396 DE LA COMMISSION

du 11 août 2022

modifiant l’annexe du règlement (UE) no 231/2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la présence d’oxyde d’éthylène dans les additifs alimentaires

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 14,

vu le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2), et notamment son article 7, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 231/2012 de la Commission (3) établit les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008.

(2)

Les spécifications des additifs alimentaires peuvent être mises à jour conformément à la procédure uniforme visée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, soit à l’initiative de la Commission, soit à la suite d’une demande introduite par un État membre ou par une partie intéressée.

(3)

L’oxyde d’éthylène est une importante substance chimique aux multiples usages, par exemple comme agent de stérilisation et matière première dans la fabrication de divers produits. Toutefois, l’oxyde d’éthylène constitue une substance préoccupante classée comme cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction au titre du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (4). Il n’est approuvé ni en tant que produit biocide au titre du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (5) ni en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits phytopharmaceutiques au titre du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (6).

(4)

Le règlement (UE) no 231/2012 dispose que l’oxyde d’éthylène ne peut pas être utilisé pour la stérilisation dans des additifs alimentaires. Il n’existe cependant pas de limite quantifiée à la présence d’oxyde d’éthylène dans l’ensemble des additifs alimentaires. Conformément au règlement susmentionné, une limite n’excédant pas 0,2 mg/kg d’oxyde d’éthylène est fixée uniquement pour les additifs alimentaires dans la production desquels l’oxyde d’éthylène est utilisé. Cette limite a été initialement fixée par la directive 2003/95/CE de la Commission (7), sur la base de l’avis du comité scientifique de l’alimentation humaine du 6 mai 2002 (8), qui concluait que si l’apport estimé provenant des quelques additifs alimentaires fabriqués à l’aide d’oxyde d’éthylène était très faible, l’apport provenant de sources alimentaires devait néanmoins rester aussi limité que possible, l’oxyde d’éthylène étant à la fois génotoxique et cancérogène.

(5)

Récemment, plusieurs notifications RASFF ont été diffusées concernant la présence d’oxyde d’éthylène dans un certain nombre de denrées alimentaires, et en particulier dans plusieurs additifs alimentaires utilisés pour la fabrication de diverses denrées alimentaires. Sur la base de ces notifications et des informations relatives aux contrôles officiels réalisés par les États membres, la Commission, dans son règlement d’exécution (UE) 2021/2246 (9), a établi des mesures applicables aux biens d’origine non animale entrant dans l’Union en provenance de certains pays tiers, afin de protéger la santé humaine face au risque possible de contamination par l’oxyde d’éthylène. Toutefois, en ce qui concerne les additifs alimentaires, le contrôle de l’application du droit de l’Union peut poser des difficultés, car il est malaisé d’établir si la présence d’oxyde d’éthylène résulte de son utilisation dans le cadre de la stérilisation des additifs alimentaires en violation du règlement (UE) no 231/2012 ou de toute autre raison.

(6)

Afin d’éviter ces difficultés et d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine, il convient dès lors de prévoir que la présence d’oxyde d’éthylène, quelle que soit son origine, n’est pas autorisée dans l’ensemble des additifs alimentaires. À cette fin, il convient de fixer la limite maximale applicable aux résidus d’oxyde d’éthylène dans les additifs alimentaires au seuil de quantification dans ces produits, c’est-à-dire à la plus faible concentration de résidus validée qui peut actuellement être quantifiée et consignée dans le cadre d’une surveillance de routine appliquant des méthodes de contrôle validées. Afin d’assurer la cohérence avec le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (10), en particulier avec les limites qu’il fixe pour les matières premières utilisées dans la production des additifs alimentaires, il convient de définir les résidus d’oxyde d’éthylène dans les mêmes termes que ceux dudit règlement.

(7)

Étant donné que la modification des spécifications n’est pas susceptible d’avoir un effet négatif sur la santé humaine, il n’est pas nécessaire que l’Autorité européenne de sécurité des aliments procède à une évaluation de la sécurité, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008.

(8)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement (UE) no 231/2012 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (UE) no 231/2012 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(2)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.

(3)  Règlement (UE) no 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 22.3.2012, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(7)  Directive 2003/95/CE de la Commission du 27 octobre 2003 modifiant la directive 96/77/CE établissant des critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (JO L 283 du 31.10.2003, p. 71).

(8)  Opinion of the Scientific Committee on Food on impurities of ethylene oxide in food additives, 17 avril 2002.

(9)  Règlement d’exécution (UE) 2021/2246 de la Commission du 15 décembre 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 453 du 17.12.2021, p. 5).

(10)  Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).


ANNEXE

L’annexe du règlement (UE) no 231/2012 est modifiée comme suit:

1)

La phrase introductive «Note: l’oxyde d’éthylène ne peut pas être utilisé pour la stérilisation dans des additifs alimentaires.» est remplacée par le texte suivant:

«L’oxyde d’éthylène ne peut pas être utilisé pour la stérilisation dans des additifs alimentaires.

Aucun résidu d’oxyde d’éthylène [somme de l’oxyde d’éthylène et du 2-chloro-éthanol, exprimée en oxyde d’éthylène (*1)] supérieur à 0,1 mg/kg, quelle que soit son origine, ne peut être présent dans les additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008, y compris dans les mélanges d’additifs alimentaires.

(*1)  À savoir oxyde d’éthylène + 0,55* 2-chloro-éthanol.»."

2)

Pour les entrées correspondant au E 431 stéarate de polyoxyéthylène (40), au E 432 monolaurate de polyoxyéthylène sorbitan (polysorbate 20), au E 433 monooléate de polyoxyéthylène sorbitan (polysorbate 80), au E 434 monopalmitate de polyoxyéthylène sorbitan (polysorbate 40), au E 435 monostéarate de polyoxyéthylène sorbitan (polysorbate 60), au E 436 tristéarate de polyoxyéthylène sorbitan (polysorbate 65), au E 1209 copolymère greffé d’alcool polyvinylique et de polyéthylèneglycol et au E 1521 polyéthylèneglycols, dans la spécification «Pureté», la ligne «Oxyde d’éthylène» est supprimée.


(*1)  À savoir oxyde d’éthylène + 0,55* 2-chloro-éthanol.».»


DÉCISIONS

12.8.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 211/185


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/1397 DE LA COMMISSION

du 11 août 2022

de ne pas suspendre les droits antidumping définitifs sur les importations de certains alcools polyvinyliques originaires de la République populaire de Chine institués par le règlement d’exécution (UE) 2020/1336

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), et notamment son article 14, paragraphe 4,

après avoir consulté le comité institué par l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Le 29 septembre 2020, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué un droit antidumping définitif sur les importations dans l’Union de certains alcools polyvinyliques (PVAL) originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «produit concerné») au moyen du règlement d’exécution (UE) 2020/1336 de la Commission (2) (ci-après le «règlement initial»).

(2)

À la suite de l’institution des mesures, dix parties (3) ont fait valoir que les conditions du marché avaient temporairement changé après la période d’enquête (du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019) et ont affirmé qu’il convenait de suspendre les mesures définitives conformément à l’article 14, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 (ci-après le «règlement de base»), eu égard à ces changements.

(3)

Le 3 septembre 2021, la Commission a décidé d’examiner plus avant les demandes de suspension et a demandé aux parties intéressées de l’Union de fournir des informations relatives à la «période d’enquête de suspension» (c’est-à-dire la période postérieure à la période d’enquête comprise entre juillet 2020 et juin 2021) afin d’examiner et d’évaluer l’incidence, le cas échéant, du changement de circonstances allégué sur le marché de l’Union.

(4)

À la suite de l’information finale, quatre parties intéressées, à savoir Carbochem, Far Polymers, Gamma Chimica et Jeniuschem, ont contesté la période d’enquête de suspension choisie par la Commission.

(5)

Selon elles, la période d’enquête de suspension aurait dû commencer en octobre 2020 et couvrir également les mois de juillet et d’août 2021, puisque cela correspond aux données que la Commission a demandées dans le questionnaire.

(6)

La Commission a reçu la première demande de suspension le 17 juin 2021 et a ouvert l’enquête de suspension le 3 septembre 2021, en retenant la période de 12 mois précédant le dépôt de la demande au cours de laquelle serait intervenu le prétendu changement des conditions du marché.

(7)

En ce qui concerne les mois de juillet et d’août 2021, la Commission a demandé des données relatives à ces mois afin de recueillir des informations sur l’évolution du marché également après la période d’enquête de suspension. Or, toutes les parties ayant coopéré ne disposaient pas de telles données. La Commission a néanmoins tenu compte des données relatives à juillet et août 2021 lorsque celles-ci étaient disponibles, comme indiqué au considérant 53.

(8)

Cet argument a dès lors été rejeté.

(9)

La Commission a reçu des informations au sujet du prétendu changement temporaire de circonstances sur le marché de la part de deux producteurs de l’Union et dix parties intéressées, dont des utilisateurs, des importateurs et des associations. Les producteurs de l’Union ont aussi communiqué les informations demandées concernant certains indicateurs de préjudice.

(10)

Le 20 mai 2022, la Commission a fait part de son intention de ne pas suspendre les mesures au titre de l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base. Un délai a également été accordé à toutes les parties pour leur permettre de présenter leurs observations.

2.   EXAMEN DU CHANGEMENT DES CONDITIONS DU MARCHÉ

(11)

L’article 14, paragraphe 4, du règlement de base prévoit la possibilité de suspendre des mesures antidumping dans l’intérêt de l’Union si les conditions du marché ont temporairement changé de façon telle qu’il est improbable que le préjudice reprenne à la suite de la suspension. Il s’ensuit que les mesures antidumping ne peuvent être suspendues que si les circonstances ont changé à un point tel que l’industrie de l’Union ne subit plus de préjudice important et qu’il est peu probable qu’un tel préjudice réapparaisse.

2.1.   Conclusions de l’enquête antidumping initiale

(12)

L’enquête ayant abouti au règlement définitif a montré qu’au cours de la période considérée (de 2016 à juin 2019), les importations chinoises ont augmenté de 53 %, atteignant une part de marché de [30 % - 35 %] au cours de la période d’enquête (juillet 2018 à juin 2019), contre 22 % en 2016. Parallèlement, la situation économique de l’industrie de l’Union a empiré, affichant une tendance négative pour tous les indicateurs principaux: la production (-12 %), les ventes de l’Union (-27 %), la part de marché (de [35 % - 40 %] à [25 % - 30 %]) et la rentabilité (de [-0,5 % à -5 %] à [-10 % à -15 %] au cours de la période d’enquête). Dans ce contexte, la Commission a conclu que l’industrie de l’Union a subi un préjudice important causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine.

2.2.   Analyse des changements des conditions du marché au cours de la période d’enquête de suspension

(13)

Les prétendus changements temporaires des conditions du marché après la période d’enquête ont consisté en des perturbations dans la chaîne d’approvisionnement de la principale matière première, l’acétate de vinyle monomère (AVM), associées à une augmentation significative des frais de transport, ce qui a entraîné une pénurie mondiale du produit concerné et d’importantes hausses de prix.

(14)

Après avoir analysé les observations formulées par les différentes parties en réponse à sa demande d’informations complémentaires et les avoir comparées aux données recueillies au cours de l’enquête, la Commission a conclu qu’il y avait effectivement eu des perturbations temporaires dans la chaîne d’approvisionnement mondiale en ce qui concerne l’AVM. Ces perturbations étaient principalement dues aux tempêtes hivernales qui ont frappé le Texas en février 2021. Cet événement a contraint tous les grands producteurs américains d’AVM à cesser temporairement leur production et à invoquer la force majeure pour leurs livraisons, ce qui a entraîné une pénurie mondiale d’AVM et donc de PVAL au premier semestre 2021. Il ressort de l’analyse qu’en ce qui concerne l’approvisionnement en PVAL, le problème principal était effectivement la disparition d’autres sources d’approvisionnement (principalement les États-Unis et le Japon), comme expliqué à la section 2.3.2. Toutefois, la situation est revenue à la normale entretemps, et les volumes de production devraient retrouver leur niveau normal dans le courant de l’année 2022.

(15)

À la suite de l’information finale, Ahlstrom-Munksjö, Carbochem, Cepi, Far Polymers, Gamma Chimica et Jeniuschem ont contesté la conclusion de la Commission concernant le retour à la normale des volumes de production d’AVM.

(16)

Les parties ont fait valoir que la pénurie d’AVM persiste à ce jour parce que, selon certaines publications, les producteurs américains continuent d’invoquer la force majeure pour les livraisons d’AVM, et qu’il n’est donc pas possible de conclure que les volumes de production vont redevenir normaux.

(17)

Cet argument a dû être rejeté. Premièrement, d’après l’analyse de la Commission, l’incidence des tempêtes hivernales au Texas était citée, dans les demandes de suspension, comme l’une des principales causes de changement des conditions du marché. L’enquête a montré que l’effet des tempêtes hivernales de 2021 s’est aujourd’hui presque complètement estompé. D’après les données fournies par l’un des plus grands producteurs américains d’AVM, la production de celui-ci est revenue à un niveau normal au cours du 2e trimestre 2021 et a dépassé son niveau d’avant les tempêtes au 3e trimestre 2021. Deuxièmement, la déclaration de force majeure mentionnée par les parties a trait à des événements qui sont postérieurs à la période d’enquête de suspension, qui ont affecté certains producteurs dans un contexte précis et qui ne constituent pas un changement global des conditions du marché.

(18)

Des utilisateurs ont également affirmé qu’à la suite de l’institution des mesures, la Chine a réduit sa production de PVAL. Cette réduction était prétendument due à la pénurie d’AVM en Chine, elle-même causée par des réorientations stratégiques adoptées par le gouvernement chinois, qui a notamment appliqué des politiques de double contrôle de l’énergie ainsi que des politiques de réduction de la pollution et d’économie d’énergie pour les Jeux olympiques d’hiver de 2022. L’AVM ne sert pas seulement à produire du PVAL: c’est un produit chimique standard utilisé à de nombreuses fins. Les utilisateurs ont affirmé qu’en raison de la pénurie, les prix de l’AVM ont tellement augmenté qu’il était plus rentable pour les producteurs chinois de se concentrer sur la production et les ventes d’AVM que de transformer l’AVM en PVAL.

(19)

Pourtant, les données recueillies dans le cadre de l’enquête n’ont pas confirmé cette allégation. Comme expliqué à la section 2.3.2, les prix chinois à l’exportation vers l’Union n’ont pas beaucoup changé entre la période d’enquête initiale et la période d’enquête de suspension. En outre, lors de l’analyse des volumes des exportations mondiales de PVAL en provenance de Chine, la Commission a constaté que les quantités exportées pendant la période d’enquête de suspension sont restées les mêmes que pendant la période d’enquête initiale (voir tableau 1). Seules les exportations vers l’Union ont diminué, mais cette baisse a été compensée dans une égale mesure par l’augmentation des exportations vers la Corée, la Malaisie, Singapour et le Viêt Nam. Il s’ensuit que la prétendue pénurie d’AVM n’a pas eu d’incidence sur la capacité de production de PVAL des producteurs chinois, et que la baisse des volumes d’exportation vers l’Union était principalement due à l’institution de droits antidumping sur les importations de PVAL en provenance de Chine.

Tableau 1

Exportations de PVAL en provenance de Chine (en tonnes)

Pays de destination

PE

PE de suspension

EU-27

53 602

31 300

Brésil

6 075

6 097

Canada

2 626

2 903

Inde

16 421

19 651

Indonésie

8 412

7 472

Corée du Sud

5 957

13 788

Malaisie

5 304

12 950

Pakistan

9 106

11 095

Singapour

3 828

5 120

Thaïlande

3 557

3 071

Turquie

8 111

7 984

États-Unis

3 973

3 589

Viêt Nam

4 416

6 293

TOTAL

131 388

131 313

Source: Global Trade Atlas.

(20)

Les utilisateurs ont évoqué des problèmes de chaîne d’approvisionnement liés à la pandémie de COVID-19. En effet, les frais d’expédition — notamment transatlantiques et au départ de Chine — ont augmenté en raison du manque de conteneurs de transport, ce qui a perturbé en partie les chaînes de transport mondiales.

(21)

Enfin, les importateurs et les utilisateurs ont fait valoir que l’industrie de l’Union n’est toujours pas en mesure de satisfaire complètement la demande de PVAL de l’Union. La Commission a noté que, bien que sa production ait commencé à augmenter après l’institution des mesures, l’industrie de l’Union n’avait effectivement pas été capable de satisfaire complètement la demande de l’Union au cours de la période d’enquête de suspension, en partie à cause de la réduction antérieure de ses capacités et en raison de la pénurie mondiale d’AVM. En tout état de cause, il ne s’agit pas là d’une circonstance nouvelle, puisque, pendant la période d’enquête initiale, l’industrie de l’Union n’était déjà pas capable de répondre pleinement à la consommation de PVAL de l’Union. Pour autant, la capacité d’approvisionnement de l’Union n’est pas une condition de marché pertinente aux fins de la suspension des mesures.

(22)

À la suite de l’information finale, Ahlstrom-Munksjö, Carbochem, Cepi, Far Polymers, Gamma Chimica et Jeniuschem ont fait valoir que la Commission avait refusé de considérer que l’incapacité de l’industrie de l’Union à répondre à la demande européenne constituait un changement de circonstances, alors même qu’elle avait explicitement reconnu que cette incapacité était une conséquence directe de la pénurie d’AVM.

(23)

Comme expliqué au considérant 21, même avant la pénurie d’AVM, l’industrie de l’Union n’était pas en mesure de répondre complètement à la demande de l’Union, et elle n’a pas réduit de manière significative ses niveaux de production pendant la période d’enquête de suspension, comme expliqué aux considérants 36 et 37. Au contraire, le tableau 2 montre clairement que l’offre réduite sur le marché de l’Union résultait en fait d’une forte baisse des importations, et non d’une production insuffisante de la part de l’industrie de l’Union. On ne saurait donc y voir un changement des circonstances du marché justifiant de suspendre les mesures existantes. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

2.3.   Situation de l’industrie de l’Union pendant la période d’enquête de suspension

(24)

L’évaluation de la situation économique de l’industrie de l’Union pendant la période d’enquête de suspension comprenait une évaluation des principaux indicateurs économiques ayant eu une incidence sur l’état de l’industrie de l’Union au cours de la période considérée.

(25)

Dans ses observations sur l’information finale, Ahlstrom-Munksjö a fait valoir que la Commission avait comparé la situation existant durant la période d’enquête de suspension avec la situation de 2016, alors qu’elle aurait dû la comparer avec celle de la période d’enquête initiale.

(26)

Cet argument a dû être rejeté. Il est clair que la Commission a comparé la situation existant pendant la période d’enquête de suspension avec celle qui existait pendant l’enquête initiale. Par ailleurs, elle a aussi comparé certains indicateurs avec la situation de l’industrie de l’Union en 2016, avant l’augmentation des importations préjudiciables faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine.

2.3.1.   Consommation de l’Union

(27)

La consommation sur le marché libre au cours de la période d’enquête de suspension était inférieure de 52 % à celle qui était observée au cours de la période d’enquête initiale. Cette réduction peut être imputée à la baisse des importations, puisque, comme expliqué à la section 2.3.4, les ventes de l’industrie de l’Union sont restées stables. La consommation destinée à un usage captif n’a pas été affectée par ces évolutions et est restée stable.

2.3.2.   Importations en provenance du pays concerné et de pays tiers

Tableau 2

Importations en provenance de Chine et de pays tiers

 

PE

T3 2020

T4 2020

T1 2021

T2 2021

S2 2020

S1 2021

Période d’enquête de suspension

Importations en provenance de Chine (en tonnes)

53 930

6 668

650

6 250

6 994

7 318

13 244

20 562

Indice de la PE couverte par l’enquête initiale = 100 (4)

100

49

5

46

52

27

49

38

Importations en provenance d’autres pays tiers (en tonnes)

60 623

2 186

1 217

6 292

3 956

3 403

10 248

13 651

Indice de la PE = 100

100

14

8

42

26

11

34

23

Source: Base de données Comext.

(28)

Les importations en provenance des principaux pays exportateurs, à savoir la Chine, Taïwan, le Japon et les États-Unis, ont considérablement diminué au cours de la période d’enquête de suspension, par rapport à la période couverte par l’enquête initiale. Sur le plan des volumes, la baisse des importations en provenance des États-Unis a été la plus importante.

(29)

L’analyse de la situation a révélé que cette forte baisse des importations était due à une combinaison de facteurs. Au niveau mondial, la diminution des importations a coïncidé avec les problèmes de chaîne d’approvisionnement mondiale liés à la pandémie de COVID-19. Toutefois, dans le cas de la Chine, la baisse des importations a coïncidé avec l’institution de mesures sur les importations de PVAL en provenance de Chine, le volume total des exportations chinoises vers toutes les autres destinations étant resté stable, comme expliqué à la section 2.2. Dans le cas des États-Unis, la chute des importations a été exacerbée par la pénurie d’AVM due aux tempêtes hivernales.

(30)

Tous ces facteurs ont contribué à limiter la production de PVAL disponible à l’exportation, et la plus forte baisse a eu lieu au second semestre 2020. La reprise initiale au premier semestre 2021 a ensuite été perturbée à nouveau par les tempêtes hivernales aux États-Unis. Toutefois, étant donné que les dégâts causés par la tempête hivernale de 2021 aux États-Unis ont eu une incidence très brève, la pénurie d’AVM qui en a résulté se résorbe déjà. Selon les informations fournies par les producteurs de l’Union, à la suite de la tempête hivernale, la production d’AVM aux États-Unis a commencé à se redresser au premier semestre 2022.

(31)

Malgré une diminution notable (de 62 %), les quantités importées de Chine sont restées significatives après la période d’enquête. En outre, les prix moyens des importations chinoises n’étaient supérieurs que de 2 % à leur niveau observé pendant la période d’enquête initiale. En moyenne, ils restent inférieurs de 4 % au prix non préjudiciable de l’industrie de l’Union (5), tel qu’établi lors de l’enquête initiale. De plus, les prix moyens à l’importation des produits importés de Chine, hors droits antidumping, sont en moyenne 38 % inférieurs au prix non préjudiciable.

Tableau 3

Prix des importations chinoises

 

PE

T3 2020

T4 2020

T1 2021

T2 2021

S2 2020

S1 2021

Période d’enquête de suspension

Prix des importations chinoises (en EUR/tonne)

1 498

1 370

1 346

1 393

1 835

1 368

1 627

1 535

Indice de la PE couverte par l’enquête initiale = 100

100

91

90

93

122

91

109

102

Source: Base de données Comext.

(32)

Après l’information des parties, Ahlstrom-Munksjö a fait valoir que les importations en provenance de Chine avaient presque complètement cessé après l’institution des mesures et que ce n’est que lorsque des problèmes d’approvisionnement en AVM ont provoqué une pénurie de PVAL que les utilisateurs de PVAL de l’Union ont été contraints d’acheter de nouveau des produits originaires de la RPC. Selon Ahlstrom-Munksjö, l’industrie de l’Union ne pouvait donc pas se trouver dans une situation précaire à cause des importations de PVAL en provenance de Chine.

(33)

Premièrement, la Commission a précisé que la détermination d’un éventuel lien de causalité entre la situation préjudiciable constatée et les importations en cause n’était pas un facteur pertinent en tant que tel dans le cadre de la présente procédure. Si l’industrie de l’Union n’est pas en mesure de faire face à la reprise des importations à bas prix, il est peu probable que les mesures actuelles soient suspendues, étant donné qu’une telle suspension ne pourrait qu’aggraver la situation de l’industrie de l’Union. La Commission n’a donc pas conclu que l’industrie de l’Union se trouve dans une situation précaire en raison des importations actuelles en provenance de Chine.

(34)

Deuxièmement, la baisse des importations en provenance de Chine était une conséquence attendue des droits antidumping. Or, les capacités de production chinoises sont toujours disponibles, et il continue à y avoir dans l’Union une demande de produits importés de Chine. Les utilisateurs de PVAL de l’Union achètent toujours du PVAL en provenance de Chine en quantités importantes, comme souligné au considérant 31, mais à des prix justes. En outre, l’activité des utilisateurs reste rentable malgré les droits antidumping, comme expliqué au considérant 66. Cela tend à indiquer que les droits antidumping ont l’effet escompté. Cet argument a donc été rejeté.

2.3.3.   Production et capacité de production

(35)

Au cours de la période d’enquête de suspension, la production totale de l’Union, ses capacités de production et l’utilisation de ses capacités ont évolué comme suit:

Tableau 4

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

PE

T3 2020

T4 2020

T1 2021

T2 2021

S2 2020

S1 2021

Période d’enquête de suspension

Volume de production (en tonnes)

[80 000 – 90 000 ]

[15 000 – 20 000 ]

[15 000 – 20 000 ]

[20 000 – 25 000 ]

[20 000 – 25 000 ]

[30 000 – 40 000 ]

[40 000 – 50 000 ]

[80 000 – 90 000 ]

Indice de la PE couverte par l’enquête initiale = 100

100

75

90

102

113

83

108

95

Capacités de production (en tonnes)

[100 000 – 120 000 ]

[20 000 – 30 000 ]

[20 000 – 30 000 ]

[20 000 – 30 000 ]

[20 000 – 30 000 ]

[50 000 – 60 000 ]

[50 000 – 60 000 ]

[100 000 – 120 000 ]

Indice de la PE = 100

100

100

100

100

100

100

100

100

Source: Réponses au questionnaire.

(36)

Le volume de production de l’industrie de l’Union a globalement diminué de 5 % au cours de la période d’enquête de suspension par rapport à la période d’enquête initiale, alors que les capacités n’ont pas changé. Une analyse trimestrielle révèle cependant un tableau plus nuancé.

(37)

Étant donné que le volume de production de l’industrie de l’Union a continué de diminuer pendant le premier trimestre de la période d’enquête de suspension, celui-ci coïncidant avec le dernier trimestre qui précédait l’institution des mesures, l’industrie de l’Union a continué de subir la pression des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine. À partir d’octobre 2020, après l’institution des droits antidumping, les volumes de production ont recommencé à augmenter pour atteindre, au cours de la seconde moitié de la période d’enquête de suspension, un niveau qui dépassait de 8 % le volume enregistré pendant la période d’enquête initiale.

2.3.4.   Volume des ventes

(38)

Le volume des ventes de l’industrie de l’Union a évolué comme suit au cours de la période d’enquête de suspension.

Tableau 5

Volume des ventes et prix de vente

 

PE

T3 2020

T4 2020

T1 2021

T2 2021

S2 2020

S1 2021

Période d’enquête de suspension

Total du volume des ventes sur le marché de l’Union (en tonnes)

[40 000 – 50 000 ]

[5 000 – 10 000 ]

[5 000 – 10 000 ]

[10 000 – 15 000 ]

[10 000 – 15 000 ]

[15 000 – 20 000 ]

[25 000 – 30 000 ]

[40 000 – 50 000 ]

Indice de la PE couverte par l’enquête initiale = 100

100

77

80

119

118

79

118

99

Prix de vente des producteurs de l’Union (en EUR/tonne)

1,5 – 2,5

1,5 – 2,5

1,5 – 2,5

1,5 – 2,5

1,5 – 2,5

1,5 – 2,5

1,5 – 2,5

1,5 – 2,5

Indice de la PE couverte par l’enquête initiale = 100

100

98

100

100

105

99

103

101

Coût de production unitaire (en EUR/tonne)

1,5 – 2,5

1,5 – 2,5

1,5 – 2,5

1,5 – 2,5

1,5 – 2,5

1,5 – 2,5

1,5 – 2,5

1,5 – 2,5

Indice de la PE couverte par l’enquête initiale = 100

100

76

74

85

92

75

88

83

Source: Réponses au questionnaire.

(39)

Le volume des ventes dans l’Union est resté relativement stable, au niveau enregistré pendant la période d’enquête initiale. Il en va de même pour les prix de vente. Le prix moyen du PVAL pratiqué par l’industrie de l’Union pendant la période d’enquête de suspension était supérieur de 1 % au prix pratiqué pendant la période d’enquête couverte par l’enquête initiale. Toutefois, comme observé dans le cas du volume de production, au cours la première moitié de la période d’enquête de suspension, tant les quantités que les prix ont commencé à suivre une tendance nettement plus à la baisse que pendant la période d’enquête initiale. Puis, lorsque les droits antidumping sont entrés en vigueur, les quantités et les prix ont tous deux recommencé à augmenter et ont atteint, au cours du dernier trimestre, un niveau supérieur respectivement de 18 % et 5 % à celui qui était observé pendant la période d’enquête couverte par l’enquête initiale.

(40)

Le coût de production du PVAL a diminué au cours des deux premiers trimestres de la période d’enquête de suspension, suivant la tendance mondiale à la baisse des prix de l’AVM. Toutefois, à partir du troisième trimestre, qui a coïncidé avec les problèmes d’approvisionnement en AVM aux États-Unis mentionnés à la section 2.3.2, le coût de production est reparti à la hausse, augmentant de 14 % par rapport au deuxième trimestre de la période d’enquête de suspension, suivant la tendance à la hausse des prix de l’AVM.

(41)

À la suite de l’information finale, Ahlstrom-Munksjö, Carbochem, Far Polymers, Gamma Chimica et Jeniuschem ont contesté les conclusions de la Commission concernant les prix de vente de l’industrie de l’Union.

(42)

Ahlstrom-Munksjö a fait valoir que les prix à l’exportation en provenance de Chine avaient augmenté davantage que les prix de l’industrie de l’Union, alors que, dans le même temps, le coût de production unitaire de l’industrie de l’Union avait nettement baissé. Au dire d’Ahlstrom-Munksjö, cette baisse s’est traduite par une augmentation de 18 % de la rentabilité de l’industrie de l’Union.

(43)

Cette analyse est manifestement erronée. Premièrement, au cours de la période d’enquête de suspension, les prix des importations chinoises ont augmenté de seulement un point de pourcentage de plus que les prix de l’industrie de l’Union et, malgré cela, ils sous-cotaient toujours le prix non préjudiciable de l’industrie de l’Union, même droits antidumping inclus. Deuxièmement, l’analyse trimestrielle du coût de production unitaire a révélé qu’après avoir baissé au cours des deux premiers trimestres de la période d’enquête de suspension, ce coût est reparti à la hausse (suivant la tendance à la hausse des prix de l’AVM). Au dernier trimestre de la période d’enquête de suspension, le coût de production était supérieur de 21 % à celui qui était observé au premier trimestre, alors que les prix de l’industrie de l’Union n’ont augmenté que de 7 % sur la même période. Si l’industrie de l’Union a ainsi pu redevenir rentable, cela confirme aussi que cette tendance à la hausse était très récente (elle ne concernait que le dernier trimestre) et n’était pas assez solide pour que le bénéfice cible soit atteint, comme expliqué au considérant 49.

(44)

L’argument a donc été rejeté.

(45)

Carbochem, Far Polymers, Gamma Chimica et Jeniuschem ont affirmé que la Commission avait, d’une part, fondé son évaluation sur les données fournies par les producteurs de l’Union dans leurs réponses au questionnaire, mais que, d’autre part, elle n’avait pas tenu compte des informations fournies par les utilisateurs ayant coopéré en ce qui concerne le prix pratiqué par l’industrie de l’Union.

(46)

Le prix de vente moyen de l’industrie de l’Union, tel qu’établi par la Commission, est calculé sur la base des ventes totales de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête de suspension. Les utilisateurs ayant coopéré ont fourni des informations sur les offres de prix seulement en ce qui concerne des grades de PVAL spécifiques destinés à des clients précis. Ces offres ne sauraient être considérées comme représentatives de l’ensemble du marché et ne peuvent donc pas servir de référence pour déterminer le prix de vente moyen de l’industrie de l’Union ou le prix moyen des importations en provenance de Chine.

(47)

Cet argument a donc été rejeté.

2.3.5.   Rentabilité

(48)

La rentabilité des producteurs de l’Union a évolué comme suit au cours de la période d’enquête de suspension:

Tableau 6

Rentabilité

 

PE

T3 2020

T4 2020

T1 2021

T2 2021

S2 2020

S1 2021

Période d’enquête de suspension

Rentabilité des ventes à des acheteurs indépendants dans l’Union (en % du chiffre d’affaires des ventes)

-10  % à -15  %

-10  % à -15  %

0  % à 5  %

5  % à 10  %

0  % à 5  %

-5  % à 0  %

2  % à 7  %

-2  % à 3  %

Source: Réponses au questionnaire.

(49)

L’industrie de l’Union est devenue rentable au cours de la période d’enquête de suspension. Bien qu’il s’agisse là d’une nette amélioration par rapport à la période d’enquête couverte par l’enquête initiale, où l’industrie de l’Union a subi une perte de chiffre d’affaires de [-10 % à -15 %], la rentabilité de l’Union reste nettement inférieure au bénéfice cible (6 %). La hausse des prix de vente a été contrebalancée, dans une certaine mesure, par la hausse des coûts de production, elle-même due à l’augmentation du prix des matières premières et à un ajustement tardif des prix résultant des accords contractuels avec les clients.

(50)

Après l’information des parties, Ahlstrom-Munksjö et Cepi ont contesté les conclusions de la Commission concernant la rentabilité de l’industrie de l’Union.

(51)

Ahlstrom-Munksjö a fait valoir que, malgré les volumes d’importation prétendument significatifs en provenance de Chine, l’industrie de l’Union a pu améliorer sensiblement sa rentabilité.

(52)

La Commission ne nie pas que l’industrie de l’Union a augmenté sa rentabilité à la suite de l’institution des droits antidumping. Cela dit, comme expliqué au considérant 49, le bénéfice réalisé par l’industrie de l’Union reste très inférieur au bénéfice cible établi lors de l’enquête initiale.

2.3.6.   Conclusion sur la situation de l’industrie de l’Union

(53)

L’analyse trimestrielle de la période d’enquête de suspension et les évolutions ultérieures ne font pas apparaître une amélioration durable de la situation de l’industrie de l’Union. Il est vrai qu’au second semestre de la période d’enquête de suspension, le volume de production a augmenté de 8 % et le volume des ventes de 18 % par rapport à la période d’enquête initiale. Toutefois, cette amélioration n’a été que passagère, puisque l’industrie de l’Union a recommencé à perdre en rentabilité à partir du quatrième trimestre. Cela peut s’expliquer par la forte hausse du prix de l’AVM et l’augmentation subséquente du coût de production du PVAL, alors que les prix du PVAL n’ont pas immédiatement reflété l’augmentation du coût de production. Sur la base des données postérieures à la période de suspension qui ont été recueillies au cours de l’enquête, il convient de noter que, sur la période comprise entre avril et septembre 2021, les prix de l’AVM ont augmenté de 57 % et le coût de production du PVAL de 28 %, mais que les prix du PVAL n’ont augmenté que de 26 %.

3.   PROBABILITÉ DE REPRISE DU PRÉJUDICE

(54)

Pendant la période d’enquête de suspension, les ventes des producteurs de l’Union à des parties indépendantes dans l’Union ont affiché une légère diminution de 1 % par rapport à la période d’enquête, tandis que les prix de vente ont augmenté de 1 %. Toutefois, par rapport à l’année de référence de la période considérée (à savoir 2016), les volumes des ventes dans l’Union étaient toujours inférieurs de 28 %. L’utilisation des capacités a diminué de 5 %, tandis que les capacités n’ont pas changé. Pourtant, par rapport à 2016, les volumes de production et l’utilisation des capacités pendant la période d’enquête de suspension ont diminué de 20 %.

(55)

Dans le même temps, les quantités importées de Chine sont restées significatives pendant la période d’enquête de suspension. En outre, en dépit de ce qui a été allégué, ni les capacités de production des producteurs-exportateurs chinois ni leur politique en matière de prix n’ont sensiblement changé par rapport aux conclusions de l’enquête initiale.

(56)

Comme expliqué aux sections 2.2 et 2.3, pendant la période d’enquête de suspension, le volume de production chinois est resté le même que pendant la période d’enquête initiale, et les prix des importations chinoises sont toujours inférieurs aux prix non préjudiciables de l’industrie de l’Union.

(57)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que l’industrie de l’Union avait tiré profit de l’institution de mesures sur les importations de PVAL en provenance de Chine — mesures qui, jusqu’à un certain point, lui ont permis d’augmenter ses prix de vente sur le marché de l’Union pendant la période d’enquête de suspension, comme le montre l’évolution positive de certains indicateurs tels que le volume des ventes, les prix de vente et la rentabilité. Toutefois, ces signes de reprise n’ont pas été assez solides et, jusqu’à présent, ils ont été fugaces. La Commission a également tenu compte de la politique en matière de prix des producteurs-exportateurs chinois pendant la période d’enquête de suspension ainsi que de la possibilité que les importations de PVAL en provenance de Chine repartent soudainement à la hausse, étant donné que, comme expliqué à la section 2.3, la prétendue pénurie d’AVM n’a pas eu d’incidence sur la capacité de production de la Chine et ses niveaux d’exportation.

(58)

On ne saurait donc conclure qu’il est peu probable que le préjudice reprenne en l’absence de mesures, si celles-ci venaient à être suspendues. Par conséquent, la Commission a conclu que les éléments de preuve ne démontraient pas que les conditions du marché avaient temporairement changé dans une mesure telle qu’il était improbable que le préjudice reprenne à la suite d’une suspension.

(59)

À la suite de l’information finale, Ahlstrom-Munksjö a fait valoir que le volume des ventes de l’industrie de l’Union pendant la période d’enquête de suspension n’avait diminué que de 1 % par rapport à la période d’enquête initiale, alors qu’il avait augmenté de 18 % au premier semestre 2021 par rapport à la période d’enquête initiale. Selon elle, cela contredirait la conclusion de la Commission selon laquelle le préjudice est susceptible de reprendre en l’absence de droits.

(60)

La Commission ne partage pas cet avis. La première moitié de la période d’enquête de suspension a été marquée par la pandémie de COVID-19 et la pénurie d’AVM. Dans la seconde moitié de cette période, alors qu’elle bénéficiait des mesures, l’industrie de l’Union a pu accroître sa production pour répondre à la demande de l’Union. Bien qu’il s’agisse d’un signe manifeste de reprise, l’enquête a montré i) que les producteurs-exportateurs chinois disposent encore d’importantes capacités inutilisées et exportent déjà en grandes quantités vers l’Union, en dépit des droits en vigueur, ii) que leurs prix continuent de sous-coter les prix de l’Union, même droits antidumping inclus, iii) que le marché de l’Union est attractif pour les producteurs chinois en raison de ses niveaux de prix et sa demande importante, et iv) que l’augmentation des prix de l’AVM a un effet néfaste sur le coût de production et la rentabilité de l’industrie de l’Union. Compte tenu de tous ces éléments, la Commission a conclu que, même s’il n’existait pas, le préjudice reprendrait très probablement à la suite de la suspension.

(61)

L’argument a donc été rejeté.

(62)

Cepi a fait valoir qu’une suspension temporaire des droits n’inverserait pas la tendance clairement positive de la rentabilité de l’industrie de l’Union, compte tenu également des hausses de prix après la période d’enquête de suspension. La société a fait observer que, dans le cas des produits laminés plats en aluminium non plus, l’industrie de l’Union n’avait pas encore atteint le niveau cible de rentabilité, mais que la Commission avait tout de même suspendu temporairement les droits après avoir reconnu qu’une telle suspension était peu susceptible d’inverser les évolutions positives que connaissait l’industrie de l’Union (6).

(63)

La Commission ne partage pas cette analyse. Dans l’enquête sur les produits laminés plats en aluminium, la situation de l’industrie de l’Union s’est nettement améliorée après la période d’enquête, de sorte que le même préjudice important constaté au cours de la période d’enquête initiale n’existait plus après la période d’enquête. En effet, dans cette procédure-là, au premier semestre 2021, les ventes des producteurs de l’Union à des parties indépendantes dans l’Union ont augmenté de plus de 55 % par rapport à la période d’enquête, et une nouvelle augmentation était attendue pour 2022. Or, dans la présente procédure, l’industrie du PVAL de l’Union est confrontée non pas à une baisse des quantités vendues, mais à une forte dépression des prix causée par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine. La rentabilité ne pourrait encore s’améliorer que si le coût de production baissait (ce qui a peu de chances d’arriver, étant donné que les prix des matières premières tendent à augmenter) ou si les prix de vente revenaient à des niveaux non préjudiciables.

(64)

En outre, la suspension des droits antidumping permettrait au PVAL chinois d’entrer sur le marché de l’Union à des prix de dumping qui sous-cotent nettement les prix de l’industrie de l’Union, comme expliqué au considérant 31. Cette pression sur les prix déprimerait encore plus les prix de l’industrie de l’Union et aurait donc un effet négatif immédiat sur sa rentabilité. Cet argument a donc été rejeté.

4.   CONCLUSION

(65)

L’institution de mesures sur les importations de PVAL en provenance de Chine a clairement profité à l’industrie du PVAL de l’Union qui vend sur le marché libre. Elle a permis à l’industrie de l’Union de se remettre, au moins en partie, du dumping préjudiciable. Toutefois, la situation de l’industrie de l’Union reste fragile et, comme expliqué ci-dessus, le préjudice est susceptible de reprendre en l’absence de mesures, lors d’une éventuelle période de suspension des mesures actuelles.

(66)

La Commission a également noté que, malgré les allégations selon lesquelles les utilisateurs de PVAL auraient subi des incidences négatives, les données recueillies au cours de l’analyse concernant la suspension montrent que les neuf utilisateurs et importateurs qui ont coopéré et ont répondu au questionnaire concernant la suspension ont tous (sauf un) préservé leur rentabilité à la suite de l’institution des mesures antidumping sur les importations de PVAL en provenance de Chine.

(67)

Dans leurs observations sur l’information finale, Ahlstrom-Munksjö, Carbochem, Far Polymers, Gamma Chimica et Jeniuschem ont contesté les conclusions de la Commission relatives à l’incidence des droits antidumping sur les utilisateurs de PVAL.

(68)

Carbochem, Far Polymers, Gamma Chimica et Jeniuschem ont fait valoir que les marges réalisées par les importateurs et les utilisateurs de PVAL provenaient de la vente de stocks de PVAL achetés avant l’entrée en vigueur des droits antidumping.

(69)

Or, les informations recueillies dans le cadre de l’enquête ne soutiennent pas cette conclusion. Au dernier trimestre précédant l’institution des mesures, les quantités importées de Chine n’ont pas augmenté. Au contraire, elles ont chuté de 51 % (voir tableau 2). En outre, dans leurs propres observations, les parties ont confirmé qu’elles avaient été en mesure de répercuter l’augmentation des prix du PVAL sur leurs clients, comme déjà établi lors de l’enquête initiale et confirmé dans le cadre de la présente procédure. L’argument a donc été rejeté.

(70)

Ahlstrom-Munksjö a fait valoir que la Commission n’avait pas dûment analysé l’intérêt de l’Union.

(71)

Cet argument a dû être rejeté. D’une part, la Commission a conclu que le préjudice subi par l’industrie de l’Union était susceptible de reprendre en cas de suspension des mesures. D’autre part, l’enquête a conclu que la production d’AVM (et de PVAL) est en train de revenir à des niveaux normaux, que les producteurs-exportateurs chinois exportent toujours à des prix compétitifs malgré les droits antidumping, et que les utilisateurs de PVAL de l’Union ont pu répercuter la hausse des prix sur leurs clients et sont restés rentables. La Commission en a déduit qu’il n’y avait aucune raison de conclure qu’il était dans l’intérêt de l’Union de suspendre les droits antidumping.

(72)

Par conséquent, la Commission a conclu que les conditions de suspension des mesures antidumping énumérées à l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base n’étaient pas remplies actuellement. La présente décision est sans préjudice du droit de la Commission de prendre dans l’avenir une décision en vertu de l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les conditions permettant de suspendre, conformément à l’article 14, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036, le droit antidumping définitif institué par l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2020/1336 de la Commission sur les importations de certains alcools polyvinyliques originaires de la République populaire de Chine ne sont pas remplies.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1336 de la Commission du 25 septembre 2020 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains alcools polyvinyliques originaires de la République populaire de Chine (JO L 315 du 29.9.2020, p. 1).

(3)  Carbochem Srl, Cordial Adhesives B.V., EOC Belgium NV, FAR Polymers Srl, Gamma Chimica SpA, Grünig KG, Jeniuschem SpA, Solutia Europe SPRL, Wacker Chemie AG et Wegochem Europe B.V.

(4)  Pour que la comparaison soit valable, l’indice trimestriel est calculé sur ¼ du volume annuel au cours de la période d’enquête, tandis que les indices semestriels sont calculés sur ½ du même volume.

(5)  Après ajustement au titre des droits de douane, des droits antidumping et des coûts postérieurs à l’importation.

(6)  Décision d’exécution (UE) 2021/1788 de la Commission du 8 octobre 2021 suspendant les droits antidumping définitifs institués par le règlement d’exécution (UE) 2021/1784 sur les importations de produits laminés plats en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO L 359 du 11.10.2021, p. 105).