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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 204 |
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Édition de langue française |
Législation |
65e année |
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Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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RÈGLEMENTS |
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III Autres actes |
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ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
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Rectificatifs |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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4.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 204/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1352 DE LA COMMISSION
du 3 août 2022
dérogeant, pour l’année 2022, à l’article 75, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le niveau des avances relatives aux paiements directs et les mesures de développement rural liées aux surfaces et aux animaux
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 75, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Conformément à l’article 75, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013, les États membres peuvent, du 16 octobre au 30 novembre, verser des avances allant jusqu’à 50 % pour les paiements directs au titre du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), et jusqu’à 75 %, avant le 1er décembre, en ce qui concerne les mesures de soutien liées aux surfaces et aux animaux au titre du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (3). |
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(2) |
En raison de la crise résultant de la pandémie de COVID-19 dans les États membres, les agriculteurs ont été confrontés à de grandes difficultés économiques et financières. Étant donné la vulnérabilité particulière de ces opérateurs économiques et afin de limiter les conséquences financières et les problèmes de trésorerie liés à cette crise, les règlements d’exécution (UE) 2020/531 (4) et (UE) 2021/1295 (5) de la Commission ont permis aux États membres d’accorder un niveau plus élevé d’avances aux bénéficiaires, respectivement pour l’année 2020 et l’année 2021. Étant donné que la pandémie de COVID-19 persiste en 2022 et que les agriculteurs sont toujours confrontés à des perturbations économiques qui ont été accentuées avec les conséquences de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, il convient d’autoriser les États membres à continuer à verser des avances plus élevées pour l’année de demande 2022. |
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(3) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des Fonds agricoles, du comité des paiements directs et du comité pour le développement rural, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Par dérogation à l’article 75, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013, en ce qui concerne l’année de demande 2022, les États membres peuvent verser des avances allant jusqu’à 70 % pour les paiements directs énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 1307/2013 et jusqu’à 85 % pour les mesures de soutien au titre du développement rural visées à l’article 67, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 août 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.
(2) Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).
(3) Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2020/531 de la Commission du 16 avril 2020 dérogeant, pour l’année 2020, à l’article 75, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le niveau des avances pour les paiements directs et les mesures de développement rural liées aux surfaces et aux animaux, ainsi qu’à l’article 75, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement en ce qui concerne les paiements directs (JO L 119 du 17.4.2020, p. 1).
(5) Règlement d’exécution (UE) 2021/1295 de la Commission du 4 août 2021 dérogeant, pour l’année 2021, à l’article 75, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le niveau des avances relatives aux paiements directs et les mesures de développement rural liées aux surfaces et aux animaux (JO L 282 du 5.8.2021, p. 3).
III Autres actes
ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
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4.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 204/3 |
DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE NO 10/22/COL
du 26 janvier 2022
complétant les lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2021 [2022/1353]
L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE (CI-APRÈS L’«AUTORITÉ»),
vu l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»), et notamment ses articles 61 à 63 et son protocole 26,
vu l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (ci-après l’«accord Surveillance et Cour de justice»), et notamment son article 24 et son article 5, paragraphe 2, point b),
considérant ce qui suit:
Conformément à l’article 24 de l’accord Surveillance et Cour de justice, l’Autorité applique les dispositions de l’accord EEE en matière d’aides d’État.
Conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b), de l’accord Surveillance et Cour de justice, l’Autorité publie des notes ou des directives sur les sujets traités dans l’accord EEE, si celui-ci ou l’accord Surveillance et Cour de justice le prévoient expressément, ou si l’Autorité le juge nécessaire.
Le 16 décembre 2020, l’Autorité a adopté la décision no 156/20/COL introduisant des lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2021 (ci-après les «lignes directrices du SEQE de l’Autorité») (1).
Ces lignes directrices correspondent aux lignes directrices de la Commission européenne (ci-après la «Commission») concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2021, adoptées le 21 septembre 2020 (ci-après les «lignes directrices du SEQE de la Commission») (2).
Le 24 novembre 2021, la Commission a adopté une communication complétant les lignes directrices du SEQE (ci-après les «suppléments aux lignes directrices du SEQE de la Commission») (3).
Les suppléments aux lignes directrices du SEQE de la Commission présentent également de l’intérêt pour l’Espace économique européen (ci-après l’«EEE»).
Une application uniforme des règles de l’EEE en matière d’aides d’État doit être garantie dans l’ensemble de l’EEE conformément à l’objectif d’homogénéité établi à l’article 1er de l’accord EEE.
Il convient de compléter les lignes directrices du SEQE de l’Autorité conformément aux suppléments des lignes directrices du SEQE de la Commission (4).
Les présents suppléments aux lignes directrices du SEQE de l’Autorité fournissent des facteurs pour le calcul des montants de compensation des coûts indirects supportés par les bénéficiaires à partir de 2021 et constituent des éléments importants pour garantir la proportionnalité des mesures d’aide accordées au titre des lignes directrices du SEQE et sont donc, conformément au point 65 des lignes directrices du SEQE de l’Autorité, applicables à partir du 1er janvier 2021.
Conformément au point II de la section «REMARQUE GÉNÉRALE» de l’annexe XV de l’accord EEE, l’Autorité doit adopter, après consultation de la Commission, des actes correspondant à ceux adoptés par cette dernière.
Ayant consulté la Commission européenne,
Ayant consulté les États de l’AELE,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article unique
1. L’Autorité introduit des suppléments aux lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2021. Ces suppléments figurent en annexe de la présente décision, dont ils font partie intégrante.
2. L’Autorité applique les suppléments à ses lignes directrices du SEQE avec effet au 1er janvier 2021.
Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2022.
Par l’Autorité de surveillance AELE
Arne RØKSUND
Président
Membre du Collège competent
Stefan BARRIGA
Membre du Collège
Árni Páll ÁRNASON
Membre du Collège
Melpo-Menie JOSÉPHIDÈS
Contreseing en qualité de directrice du département «Affaires juridiques et administratives»
(1) Décision de l’Autorité de surveillance AELE no 156/20/COL du 16 décembre 2020 portant adoption de lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2021 [2021/604] (JO L 130 du 15.4.2021, p. 1, et supplément EEE no 27 du 15.4.2021, p. 3).
(2) Communication de la Commission — Lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2021 (JO C 317 du 25.9.2020, p. 5).
(3) C(2021) 8413 final. Les suppléments aux lignes directrices du SEQE de la Commission n’ont pas encore été publiés au Journal officiel de l’Union européenne.
(4) Document no 1254304.
ANNEXE
Suppléments aux lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2021
Les lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2021 (1) sont complétées comme suit:
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1) |
Au point 15 (15), le chiffre «80» est inséré à la place de l’indication «[…]» et deux paragraphes sont ajoutés, de sorte que la définition est désormais libellée comme suit:
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2) |
Au point 28 b), la description du facteur Ct utilisé dans la formule est complétée, de sorte que ce point est désormais libellé comme suit:
Amaxt = Ai × Ct × Pt-1 × EF × AECt Dans cette formule, Ai est l’intensité de l’aide, exprimée sous la forme d’une fraction (par exemple 0,75); Ct est le facteur d’émission de CO2 applicable ou le facteur d’émission de CO2 fondé sur le marché (tCO2/MWh) (pour l’année t); Pt-1 est le prix à terme des EUA pour l’année t-1 (EUR/tCO2); EF est le référentiel d’efficacité de repli pour la consommation d’électricité qui est défini au point 15 (15), et AEC est la production réelle d’électricité (MWh) au cours de l’année t.». |
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3) |
Dans le tableau figurant à l’annexe I, la description du secteur visé par le code NACE 20.16.40.15 est complétée, de sorte que cette description est désormais libellée comme suit: «Polyéthylèneglycols et autres polyéther-alcools, sous formes primaires». |
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4) |
L’annexe II suivante est insérée: «ANNEXE II Référentiels d’efficacité pour la consommation d’électricité et taux de réduction annuels correspondant aux produits énumérés à l’annexe I — Référentiels d’efficacité pour la consommation d’électricité correspondant aux produits énumérés à l’annexe I pour lesquels l’interchangeabilité combustibles/électricité a été établie: produits pour lesquels l’interchangeabilité combustible/électricité a été établie à l’annexe I, section 2, du règlement délégué (UE) 2019/331. L’annexe I du règlement délégué (UE) 2019/331 a établi l’existence d’une interchangeabilité combustibles/électricité pour certains produits. Pour les produits concernés, il n’est pas indiqué de fixer un référentiel sur la base d’un nombre de mégawatts-heure par tonne de produit. On prend plutôt comme point de départ les courbes d’émission de gaz à effet de serre spécifiques dérivées pour les émissions directes. Pour les produits en question, les référentiels de produit ont été déterminés sur la base de la somme des émissions directes (émissions générées par la consommation d’énergie et émissions de procédé) et des émissions indirectes générées par l’utilisation de la part d’électricité interchangeable. Dans de tels cas, le facteur “E” utilisé dans la formule de calcul du montant d’aide maximal visé au point 28 a) des lignes directrices doit être remplacé par la formule suivante, qui convertit un référentiel de produit établi dans le règlement délégué (UE) 2019/331 en un référentiel d’efficacité pour la consommation d’électricité sur la base d’un facteur d’émission européen moyen de 0,376 tonne de CO2 par mégawatt-heure: référentiel de produit existant selon l’annexe I, section 2, du règlement d’exécution (UE) 2021/447 de la Commission (*1) (en tCO2/t) × part des émissions indirectes pertinentes durant la période de référence (%)/0,376 (tCO2/MWh). La valeur des référentiels d’efficacité à appliquer au cours de la période 2021-2025 s’agissant des produits pour lesquels l’interchangeabilité combustibles/électricité a été établie figure dans le règlement d’exécution (UE) 2021/447 du 12 mars 2021 déterminant les valeurs révisées des référentiels pour l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour la période 2021-2025, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil. — Référentiels d’efficacité correspondant aux produits énumérés à l’annexe I qui ne figurent pas dans le tableau no 1 Le référentiel d’efficacité de repli pour la consommation d’électricité défini au point 15 (15) des présentes lignes directrices s’applique à tous les produits éligibles de l’annexe I pour lesquels aucun référentiel d’efficacité pour la consommation d’électricité n’est défini. — Référentiels d’efficacité actualisés pour certains produits énumérés à l’annexe I Dans le tableau no 1 sont énumérées les valeurs des référentiels qui doivent servir de point de départ pour la détermination du référentiel d’efficacité applicable pour une année donnée, en tenant compte du taux de réduction annuel correspondant. Ce taux de réduction annuel décrit dans quelle proportion les référentiels seront réduits automatiquement chaque année. Sauf indication contraire dans le tableau no 1, tous les référentiels d’efficacité (y compris le “référentiel d’efficacité de repli pour la consommation d’électricité”) seront réduits (à partir de l’année t = 2022) de 1,09 % sur une base annuelle, selon la formule suivante: Référentiel d’efficacité applicable en (année t) = valeur du référentiel en 2021 × (1 + taux de réduction annuel) ^ (année t - 2021) Tableau no 1 Référentiels d’efficacité actualisés pour la consommation d’électricité correspondant à certains produits énumérés à l’annexe I
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5) |
À l’annexe III, les données numériques sont insérées dans la troisième colonne du tableau, de sorte que ladite annexe est désormais libellée comme suit: «ANNEXE III Facteurs d’émission de CO2 régionaux maximaux dans différentes régions géographiques (*) (tCO2/MWh)
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(1) Décision de l’Autorité de surveillance AELE no 156/20/COL du 16 décembre 2020 portant adoption de lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2021 [2021/604] (JO L 130 du 15.4.2021, p. 1, et supplément EEE no 27 du 15.4.2021, p. 3).
(*1) Règlement d’exécution (UE) 2021/447 de la Commission du 12 mars 2021 déterminant les valeurs révisées des référentiels pour l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour la période 2021-2025, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 87 du 15.3.2021, p. 29). Le règlement (UE) 2021/447 est intégré dans l’accord EEE, au point 21alo de son annexe XX, par la décision du Comité mixte de l’EEE no 221/2021 (non encore publiée).
(*) La région géographique du Liechtenstein et le facteur d’émission de CO2 applicable seront définis à un stade ultérieur.
(*1) Le facteur d’émission de CO2 applicable à l’Islande sera défini à un stade ultérieur.
(*2) Le facteur d’émission de CO2 applicable à la Norvège sera défini à un stade ultérieur.»
Rectificatifs
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4.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 204/16 |
Rectificatif à la décision (PESC) 2022/1313 du Conseil du 25 juillet 2022 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 198 du 27 juillet 2022 )
Dans le sommaire et page 17, dans le titre et la signature:
au lieu de:
« 25 juillet 2022 »,
lire:
« 26 juillet 2022 ».
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4.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 204/17 |
Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2022/1270 du Conseil du 21 juillet 2022 mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 193 du 21 juillet 2022 )
Page 162, à l’annexe, entrée no 1209 relative à Alexander Anatolievich MAKSIMTSEV, colonne «Informations d’identification»:
au lieu de:
«Lieu de naissance: Tokmak, République socialiste soviétique kirghize, ex-URSS (aujourd’hui Fédération de Russie)»,
lire:
«Lieu de naissance: Tokmak, République socialiste soviétique kirghize, ex-URSS (aujourd’hui Kirghizstan)».
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4.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 204/18 |
Rectificatif à la décision (PESC) 2022/1272 du Conseil du 21 juillet 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 193 du 21 juillet 2022 )
Page 252, à l’annexe, entrée no 1209 relative à Alexander Anatolievich MAKSIMTSEV, colonne «Informations d’identification»:
au lieu de:
«Lieu de naissance: Tokmak, République socialiste soviétique kirghize, ex-URSS (aujourd’hui Fédération de Russie)»,
lire:
«Lieu de naissance: Tokmak, République socialiste soviétique kirghize, ex-URSS (aujourd’hui Kirghizstan)».
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4.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 204/19 |
Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l’exploitation d’aéronefs sans équipage à bord
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 152 du 11 juin 2019 )
Page 55, à l’article 14, paragraphe 5, point a):
au lieu de:
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«a) |
lorsqu’ils exploitent, dans le cadre de la catégorie “ouverte”, un aéronef sans équipage à bord:», |
lire:
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«a) |
lorsqu’ils exploitent, dans le cadre de la catégorie “ouverte”, l’une des catégories suivantes d’aéronef sans équipage à bord:». |