ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 196 |
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Édition de langue française |
Législation |
65e année |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
25.7.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 196/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/1288 DE LA COMMISSION
du 6 avril 2022
complétant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation détaillant le contenu et la présentation des informations relatives au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» et précisant le contenu, les méthodes et la présentation pour les informations relatives aux indicateurs de durabilité et aux incidences négatives en matière de durabilité ainsi que le contenu et la présentation des informations relatives à la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales et d’objectifs d’investissement durable dans les documents précontractuels, sur les sites internet et dans les rapports périodiques
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (1), et notamment son article 2 bis, paragraphe 3, son article 4, paragraphe 6, troisième alinéa, son article 4, paragraphe 7, second alinéa, son article 8, paragraphe 3, quatrième alinéa, son article 8, paragraphe 4, quatrième alinéa, son article 9, paragraphe 5, quatrième alinéa, son article 9, paragraphe 6, quatrième alinéa, son article 10, paragraphe 2, quatrième alinéa, son article 11, paragraphe 4, quatrième alinéa, et son article 11, paragraphe 5, quatrième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
La publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers devrait être suffisamment claire, concise et visible pour permettre aux investisseurs finaux de prendre des décisions en connaissance de cause. À cet effet, les investisseurs finaux devraient avoir accès à des données fiables qu’ils puissent utiliser et analyser en temps utile et de manière efficace. Les informations fournies dans ces publications devraient donc être réexaminées et révisées conformément aux directives, aux règlements et aux dispositions nationales visés à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2088. En outre, il convient d’établir des règles concernant la publication de ces informations sur des sites internet, lorsque ladite publication est requise par le règlement (UE) 2019/2088. |
(2) |
Le contenu et la présentation des informations en matière de durabilité relatives aux produits financiers qui font référence à un panier d’indices devraient fournir aux investisseurs finaux une vue d’ensemble des caractéristiques de ces produits financiers. Il est donc nécessaire que la publication d’informations en matière de durabilité concernant un indice désigné comme indice de référence et constitué d’un panier d’indices couvre aussi bien ce panier que chaque indice de ce panier. |
(3) |
Pour les investisseurs finaux intéressés par les performances en matière de durabilité des acteurs des marchés financiers et des conseillers financiers, il est essentiel que les informations fournies par les acteurs des marchés financiers concernant les principales incidences négatives de leurs décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité, et par les conseillers financiers concernant les principales incidences négatives de leurs conseils en investissement ou de leurs conseils en assurance sur les facteurs de durabilité, soient complètes. Ces informations devraient donc couvrir les investissements aussi bien directs qu’indirects dans des actifs. |
(4) |
Il est nécessaire de veiller à ce que les informations publiées puissent être facilement comparées et à ce que les indicateurs des principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité puissent être aisément compris. Cette comparabilité et cette intelligibilité seraient améliorées si on distinguait, d’une part, les indicateurs d’incidences négatives qui conduisent toujours à des incidences négatives principales et, d’autre part, les indicateurs supplémentaires des incidences négatives sur les facteurs de durabilité qui sont principales pour les acteurs des marchés financiers. Il y a toutefois lieu de veiller à ce que les incidences négatives des décisions d’investissement sur le climat ou sur d’autres facteurs de durabilité liés à l’environnement soient considérées comme aussi importantes que les incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions sociales, de personnel, de respect des droits de l’homme et de lutte contre la corruption et les actes de corruption. Les indicateurs supplémentaires des principales incidences négatives devraient donc se rapporter à au moins un de chacun de ces facteurs. Afin de garantir la cohérence avec d’autres publications d’informations en matière de durabilité, les indicateurs des principales incidences négatives devraient s’appuyer sur des éléments de mesure normalisés, le cas échéant, et être fondés sur les indicateurs utilisés dans le règlement délégué de la Commission (UE) 2020/1818 (2) et dans le règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission (3). |
(5) |
Afin de renforcer encore la comparabilité des informations à publier, les informations sur les principales incidences négatives devraient se rapporter à des périodes de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente et devraient être publiées au plus tard le 30 juin de chaque année, comme date commune. Il est toutefois possible que les portefeuilles d’investissement des acteurs des marchés financiers changent régulièrement au cours de ces périodes de référence. Les principales incidences négatives devraient donc être déterminées au moins à quatre dates spécifiques au cours de cette période de référence et le résultat moyen devrait être publié une fois par an. Pour que les investisseurs finaux puissent comparer la manière dont les acteurs des marchés financiers ont pris les principales incidences négatives en considération au fil du temps, les acteurs des marchés financiers devraient, si possible, fournir une comparaison historique année par année de leurs rapports au minimum avec les cinq périodes de référence précédentes. |
(6) |
Les acteurs des marchés financiers qui prennent les principales incidences négatives en considération pour la première fois au cours d’une année civile donnée devraient être traités de manière appropriée, mais il convient également de veiller à ce que les investisseurs finaux reçoivent suffisamment d’informations avant de prendre leurs décisions d’investissement. Ces acteurs des marchés financiers devraient donc publier des informations sur les mesures qu’ils prévoient ou les objectifs qu’ils ont fixés pour la période de référence suivante en vue d’éviter ou de réduire les principales incidences négatives identifiées. Pour la même raison, ils devraient également publier des informations sur leurs politiques visant à identifier et hiérarchiser les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité, ainsi que sur les normes internationales qu’ils appliqueront au cours de la période de référence suivante. |
(7) |
Quel que soit l’État membre dans lequel ils résident, les investisseurs finaux devraient être en mesure de comparer les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité qui ont été publiées. Les acteurs des marchés financiers devraient donc fournir un résumé des informations qu’ils publient, à la fois dans une langue communément utilisée dans la sphère financière internationale et dans l’une des langues officielles des États membres dans lesquels leurs produits financiers sont mis à disposition. |
(8) |
Les conseillers financiers utilisent les informations fournies par les acteurs des marchés financiers au sujet des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité. Les informations que fournissent les conseillers financiers pour indiquer si et de quelle manière les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité sont prises en considération dans leurs conseils en investissement ou en assurance devraient donc décrire clairement comment les informations fournies par les acteurs des marchés financiers sont traitées et intégrées dans leurs conseils en investissement ou en assurance. En particulier, si pour sélectionner des produits financiers ou donner des conseils à leur sujet, les conseillers financiers s’appuient sur des critères ou des seuils concernant les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité, ils devraient publier ces critères ou seuils. |
(9) |
L’élaboration des indicateurs relatifs à l’empreinte carbone n’est pas encore tout à fait terminée. Les acteurs des marchés financiers qui, conformément à l’article 4, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2019/2088, font référence, dans leurs publications au niveau de l’entité, au degré d’alignement de leurs produits financiers sur les objectifs de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques devraient donc fonder ces publications sur des scénarios climatiques prospectifs. |
(10) |
L’une des façons dont les produits financiers peuvent promouvoir des caractéristiques environnementales ou sociales est de prendre en considération les principales incidences négatives des décisions d’investissement. Les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable doivent, dans le cadre des informations à fournir en ce qui concerne le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important», prendre également en considération les indicateurs de durabilité concernant les incidences négatives visés à l’article 4, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) 2019/2088. Dès lors, les acteurs des marchés financiers devraient indiquer, dans le cadre de leurs publications d’informations en matière de durabilité, la façon dont ils prennent en considération, pour ces produits financiers, les principales incidences négatives de leurs décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité. |
(11) |
L’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/2088 impose aux acteurs des marchés financiers qui proposent des produits financiers promouvant des caractéristiques environnementales ou sociales de communiquer ces caractéristiques sans tromper les investisseurs finaux. Par conséquent, les acteurs des marchés financiers ne devraient pas publier de données sur la durabilité, y compris au moyen d’une catégorisation des produits, d’une manière qui ne reflète pas la façon dont le produit financier promeut effectivement ces caractéristiques environnementales ou sociales. Les acteurs des marchés financiers ne devraient donc publier que les critères de sélection des actifs sous-jacents qui sont contraignants pour le processus décisionnel en matière d’investissement, et non les critères qu’ils peuvent ignorer ou dont ils peuvent ne pas tenir compte à leur discrétion. |
(12) |
Les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales peuvent être utilisés pour investir dans un large éventail d’actifs sous-jacents, dont certains peuvent eux-mêmes ne pas être considérés comme des investissements durables ou ne pas contribuer aux caractéristiques environnementales ou sociales spécifiques promues par le produit financier. Figurent parmi ces investissements les instruments de couverture, les investissements non filtrés à des fins de diversification, les investissements pour lesquels les données font défaut ou les liquidités détenues en tant que liquidités à titre accessoire. Les acteurs des marchés financiers qui proposent de tels produits financiers devraient donc être totalement transparents en ce qui concerne l’allocation des investissements sous-jacents à ces catégories d’investissement. |
(13) |
Les produits financiers peuvent promouvoir des caractéristiques environnementales ou sociales de multiples façons, notamment dans un document précontractuel ou périodique, dans le nom du produit ou dans toute communication publicitaire concernant leur stratégie d’investissement, les normes qu’ils suivent, les labels auxquels ils adhèrent ou les conditions applicables à l’affiliation automatique. Afin de garantir la comparabilité et l’intelligibilité des caractéristiques environnementales ou sociales promues, les acteurs des marchés financiers qui proposent des produits financiers promouvant des caractéristiques environnementales ou sociales devraient confirmer les informations sur la promotion de ces dernières dans les annexes des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations précontractuelles et périodiques. |
(14) |
Les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales présentent des degrés d’ambition variables en matière de durabilité. Par conséquent, lorsque ces produits financiers sont partiellement axés sur des investissements durables, les acteurs des marchés financiers devraient le confirmer dans les annexes des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations précontractuelles et périodiques, afin que les investisseurs finaux soient en mesure d’appréhender les différents degrés de durabilité et de prendre des décisions d’investissement en connaissance de cause à cet égard. |
(15) |
Les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable ne devraient effectuer que des investissements durables, mais ces produits peuvent néanmoins, dans une certaine mesure, réaliser d’autres investissements lorsqu’ils sont tenus de le faire en vertu de règles sectorielles spécifiques. Il convient donc d’exiger que des informations sur le montant et la finalité de tout autre investissement soient publiées afin qu’il soit possible de vérifier que ces investissements n’empêchent pas le produit financier d’atteindre son objectif d’investissement durable. |
(16) |
De nombreux produits financiers reposent sur des stratégies d’exclusion fondées sur des critères environnementaux ou sociaux. Les investisseurs finaux devraient recevoir les informations nécessaires pour évaluer les effets de ces critères sur les décisions d’investissement ainsi que les effets de ces stratégies d’exclusion sur la composition du portefeuille qui en résulte. Les pratiques de marché montrent que certaines stratégies d’exclusion sont présentées comme efficaces, alors qu’elles n’entraînent en réalité que l’exclusion d’un nombre limité d’investissements ou qu’elles se fondent sur des exclusions exigées par la loi. Il est donc nécessaire de répondre aux craintes d’«écoblanchiment», une pratique consistant notamment à obtenir un avantage concurrentiel déloyal en recommandant un produit financier comme respectueux de l’environnement ou durable alors qu’il ne respecte pas les normes de base en matière d’environnement ou de durabilité. Afin de prévenir les ventes abusives et l’écoblanchiment et de permettre aux investisseurs finaux de mieux comprendre les effets des stratégies d’exclusion appliquées par certains produits financiers, les acteurs des marchés financiers devraient confirmer tout engagement en matière d’investissements exclus, en particulier en tant qu’éléments contraignants de la stratégie d’investissement, dans les informations sur l’allocation des actifs et dans les informations sur les indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer les effets de ces stratégies. |
(17) |
Le règlement (UE) 2019/2088 vise à réduire l’asymétrie de l’information dans le cadre de la relation mandant-mandataire en ce qui concerne la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales et les objectifs d’investissement durable. À cette fin, ledit règlement impose aux acteurs des marchés financiers, lorsqu’ils agissent en tant qu’agents d’investisseurs finaux, de publier à l’attention de ces derniers des informations précontractuelles, ainsi que des informations sur un site internet. Pour que cette exigence soit pleinement efficace, les acteurs des marchés financiers devraient contrôler, tout au long du cycle de vie d’un produit financier, la conformité de ce produit avec les caractéristiques environnementales ou sociales communiquées ou avec l’objectif d’investissement durable. Les acteurs des marchés financiers devraient donc expliquer, parmi les informations publiées sur leur site internet, les mécanismes de contrôle interne ou externe mis en place pour surveiller cette conformité de manière continue. |
(18) |
Le règlement (UE) 2019/2088 précise que l’évaluation des pratiques de bonne gouvernance fait partie intégrante des produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales ou qui ont pour objectif l’investissement durable. Par conséquent, les acteurs des marchés financiers qui proposent des produits financiers promouvant des caractéristiques environnementales ou sociales ou ayant un objectif d’investissement durable devraient publier des informations sur leurs politiques d’évaluation des pratiques de bonne gouvernance des sociétés dans lesquelles les investissements sont réalisés. |
(19) |
L’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/2088 exige que les acteurs des marchés financiers proposant des produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales et qui utilisent un indice désigné comme indice de référence publient des informations indiquant si et de quelle manière cet indice est adapté à ces caractéristiques. Par contre, l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2088 exige des acteurs des marchés financiers qui proposent des produits financiers ayant pour objectif l’investissement durable et utilisant un indice désigné comme indice de référence qu’ils indiquent la manière dont cet indice désigné est aligné sur cet objectif d’investissement ainsi que pourquoi et comment cet indice désigné diffère d’un indice de marché large. Pour ces produits financiers, les acteurs des marchés financiers devraient donc démontrer clairement que la conception de l’indice désigné est appropriée pour atteindre l’objectif d’investissement durable indiqué et que la stratégie du produit financier garantit qu’il est en permanence aligné sur cet indice. Par conséquent, les informations méthodologiques devraient être publiées au niveau de l’indice pour ces produits financiers. |
(20) |
Les acteurs des marchés financiers peuvent utiliser différentes méthodes d’investissement afin que les produits financiers qu’ils proposent respectent les caractéristiques environnementales ou sociales ou atteignent l’objectif d’investissement durable. Les acteurs des marchés financiers peuvent investir directement dans des valeurs mobilières émises par des sociétés ou effectuer des investissements indirects. Les acteurs des marchés financiers devraient être transparents quant à quelle part de leurs investissements est détenue directement et quelle part indirectement. Ils devraient notamment expliquer en quoi l’utilisation d’instruments dérivés est compatible avec les caractéristiques environnementales ou sociales que le produit financier promeut ou avec l’objectif d’investissement durable. |
(21) |
Afin de garantir aux investisseurs finaux une certaine clarté, les informations précontractuelles sur les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales devraient comporter une déclaration indiquant clairement que ces produits n’ont pas comme objectif l’investissement durable. Dans le même but, et afin de garantir des conditions de concurrence équitables par rapport aux produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable, les informations précontractuelles, périodiques et publiées sur les sites internet à propos des produits qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales devraient également mentionner la proportion d’investissements durables. |
(22) |
L’article 2, point 17, du règlement (UE) 2019/2088 définit un investissement durable comme un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social ou un investissement dans le capital humain ou des communautés économiquement ou socialement défavorisées, pour autant que ces investissements ne causent de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles les investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance. Le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» revêt une importance particulière pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable, étant donné que le respect de ce principe est un critère nécessaire pour évaluer si un investissement atteint cet objectif. Toutefois, ce principe est également pertinent pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales lorsqu’ils réalisent des investissements durables, étant donné que les acteurs des marchés financiers doivent indiquer la proportion d’investissements durables réalisés. Les acteurs des marchés financiers qui proposent des produits financiers promouvant des caractéristiques environnementales ou sociales qui effectuent en partie des investissements durables, ou des produits financiers ayant pour objectif l’investissement durable, devraient donc fournir des informations relatives au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important». Le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» est lié à la publication d’informations à propos des principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité. C’est la raison pour laquelle les informations publiées sur les produits financiers concernant le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» devraient indiquer la manière dont les indicateurs concernant les incidences négatives ont été pris en considération. En outre, étant donné que ces publications sont étroitement liées au règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (4), il convient d’exiger des informations supplémentaires en ce qui concerne l’alignement des investissements sur les garanties minimales prévues par ledit règlement. |
(23) |
Afin de permettre aux investisseurs finaux de mieux comprendre les stratégies d’investissement proposées, les acteurs des marchés financiers devraient se servir de la publication d’informations en matière de durabilité sur leur site internet pour développer les points abordés de manière concise dans les documents précontractuels et fournir davantage d’informations utiles aux investisseurs finaux. Avant la conclusion d’un contrat, les acteurs des marchés financiers devraient informer les investisseurs finaux que des informations plus détaillées et plus spécifiques au produit sont disponibles sur leur site internet et fournir à ces derniers un hyperlien vers ces informations. |
(24) |
La publication sur le site internet devrait comprendre des informations supplémentaires sur la stratégie d’investissement utilisée pour le produit financier concerné, y compris la politique d’évaluation de la bonne gouvernance des sociétés dans lesquelles les investissements sont réalisés ainsi que les méthodes utilisées pour déterminer si le produit financier respecte les caractéristiques environnementales ou sociales ou atteint les objectifs d’investissement durable. En outre, les acteurs des marchés financiers devraient publier sur leur site internet un résumé clair, succinct et compréhensible des informations fournies dans le cadre des rapports périodiques. |
(25) |
En ce qui concerne le contenu des publications périodiques requises par l’article 11 du règlement (UE) 2019/2088, les acteurs des marchés financiers devraient publier un ensemble minimal d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs normalisés et comparables qui démontrent la manière dont chaque produit financier respecte les caractéristiques environnementales ou sociales qu’il promeut ou répond à l’objectif d’investissement durable qu’il vise à atteindre. Ces indicateurs devraient être pertinents pour la conception et la stratégie d’investissement du produit financier décrites dans les informations précontractuelles du produit financier. En particulier, afin d’assurer la cohérence entre les informations précontractuelles et les publications périodiques, les acteurs des marchés financiers devraient, dans leurs publications périodiques, rendre compte des indicateurs de durabilité spécifiques mentionnés dans les informations précontractuelles et utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales sont respectées ou dont l’objectif d’investissement durable est atteint. |
(26) |
Il est nécessaire de veiller à ce que les investisseurs finaux aient une vue d’ensemble claire des investissements du produit financier. Les acteurs des marchés financiers devraient donc fournir, dans les rapports périodiques requis par l’article 11 du règlement (UE) 2019/2088, des informations sur les incidences des 15 principaux investissements du produit financier. Ces principaux investissements devraient être sélectionnés en se fondant sur les investissements représentant la plus grande partie des investissements effectués au cours de la période couverte par le rapport périodique, calculés à intervalles appropriés afin d’être représentatifs de cette période. Toutefois, lorsque moins de 15 investissements représentent la moitié des investissements du produit financier, les acteurs des marchés financiers ne devraient fournir d’informations que sur ces investissements. En outre, pour veiller à une comparabilité adéquate dans le temps, les acteurs des marchés financiers devraient fournir une comparaison historique année par année de leurs rapports périodiques qui tienne compte au moins des cinq périodes précédentes, à condition que des rapports périodiques soient disponibles pour ces périodes. |
(27) |
Les acteurs des marchés financiers qui proposent des produits financiers utilisant un indice de référence pour respecter des caractéristiques environnementales ou sociales ou pour atteindre l’objectif d’investissement durable devraient être transparents quant à la capacité du produit financier à rester aligné sur l’indice de référence désigné lorsqu’il vise à respecter cette caractéristique ou à atteindre cet objectif. C’est pourquoi, et afin de favoriser la cohérence avec les informations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) requises au niveau de l’indice de référence par le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil (5), les acteurs des marchés financiers devraient comparer, dans leurs rapports périodiques, la performance du produit financier concerné à celle de l’indice de référence désigné pour tous les indicateurs de durabilité qui sont pertinents pour démontrer que l’indice de référence désigné est aligné sur les caractéristiques environnementales ou sociales du produit financier ou sur son objectif d’investissement durable. Cette comparaison devrait également permettre aux investisseurs finaux de déterminer clairement la performance du produit financier en matière de durabilité par rapport à un produit traditionnel. |
(28) |
Il est nécessaire de veiller à ce que les investisseurs finaux puissent bénéficier de la publication d’informations en matière de durabilité relatives à une offre de produits financiers émanant d’un acteur des marchés financiers issu d’un autre État membre. Les acteurs des marchés financiers devraient donc proposer un résumé des informations fournies dans ces publications en matière de durabilité dans une langue communément utilisée dans la sphère financière internationale. Lorsqu’un produit financier est proposé en dehors de l’État membre dans lequel l’acteur des marchés financiers est établi, un résumé de ces informations devrait également être fourni dans l’une des langues officielles de l’État membre dans lequel le produit financier est proposé. |
(29) |
Il est nécessaire de garantir la comparabilité de la déclaration relative aux principales incidences négatives, des informations précontractuelles et des rapports périodiques requis par le règlement (UE) 2019/2088 et de veiller à ce que ces informations soient facilement compréhensibles pour les investisseurs finaux. Il convient donc d’établir des modèles types pour la présentation de ces informations. Pour cette même raison, ces modèles devraient contenir une explication succincte des termes clés utilisés. |
(30) |
Certains produits financiers peuvent offrir aux investisseurs finaux un éventail d’options d’investissement sous-jacentes. Il est nécessaire de veiller à ce que les investisseurs finaux soient informés de la performance potentielle de ces produits en matière de durabilité et à ce que les acteurs des marchés financiers soient tenus de fournir des informations sur les options qui promeuvent les caractéristiques environnementales ou sociales ou qui ont pour objectif l’investissement durable. Ces informations devraient montrer clairement qu’en ce qui concerne les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales, la mesure dans laquelle ces produits respectent ces caractéristiques dépend de la proportion d’options choisies par l’investisseur final qui promeuvent ces caractéristiques ainsi que du moment auquel ce dernier investit dans ces options. Les informations fournies devraient également préciser qu’en ce qui concerne les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable, toutes les options d’investissement sous-jacentes doivent avoir pour objectif l’investissement durable. Il existe des produits financiers qui offrent aux investisseurs finaux une série d’options d’investissement sous-jacentes dont une ou plusieurs peuvent être considérées comme des produits financiers promouvant des caractéristiques environnementales ou sociales. Pour garantir une transparence totale, il importe de veiller à ce que les informations relatives à ces produits financiers traitent également de ces options. Il existe aussi des produits financiers dont une ou plusieurs des options d’investissement sous-jacentes sont des produits financiers dont l’objectif est l’investissement durable. Dans ce cas également, les informations relatives à ces produits devraient couvrir ces options. Il existe aussi des produits financiers dont une ou plusieurs options d’investissement sous-jacentes ont pour objectif l’investissement durable sans être elles-mêmes des produits financiers au sens de l’article 2, point 12, du règlement (UE) 2019/2088. Étant donné que ces options font partie d’un produit financier global qui entre dans le champ d’application du règlement (UE) 2019/2088 et qu’elles ont pour objectif l’investissement durable, il convient d’exiger que des informations minimales soient fournies sur leur objectif d’investissement durable. |
(31) |
Les informations précontractuelles relatives à un produit financier qui offre une série d’options d’investissement sous-jacentes devraient contenir un niveau approprié d’informations en matière de durabilité sur l’ensemble du produit financier. Les investisseurs finaux devraient recevoir une liste récapitulative des options d’investissement sous-jacentes liées à la durabilité ainsi qu’une indication claire de l’endroit où trouver des informations relatives à la durabilité concernant ces options. Cette liste devrait garantir que les options d’investissement sous-jacentes soient correctement classées en fonction de l’objectif d’investissement durable et de la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales. |
(32) |
L’inclusion directe des informations relatives à la durabilité sous la forme d’annexes rattachées aux informations précontractuelles visées dans le règlement (UE) 2019/2088 peut empêcher que les investisseurs finaux reçoivent des informations claires et concises, car un produit financier est susceptible d’offrir un large éventail d’options d’investissement sous-jacentes se traduisant par un nombre élevé d’annexes. Dans de tels cas, il devrait être permis que ces informations soient fournies au moyen d’une référence à d’autres publications d’informations en vertu des directives, des règlements ou des législations nationales applicables. De même, pour les publications périodiques relatives à des produits financiers qui proposent une série d’options d’investissement sous-jacentes, les informations périodiques ne devraient porter que sur les options d’investissement qui font l’objet d’un investissement, car ce sont les options d’investissement qui font effectivement l’objet d’un investissement qui déterminent dans quelle mesure le produit financier respecte les caractéristiques environnementales ou sociales qu’il promeut ou atteint son objectif d’investissement durable. |
(33) |
Le règlement (UE) 2020/852 a modifié le règlement (UE) 2019/2088 en instaurant l’obligation pour les acteurs des marchés financiers d’inclure, dans les publications d’informations précontractuelles et périodiques relatives aux produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable et qui investissent dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental au sens de l’article 2, point 17, dudit règlement, des informations relatives à l’objectif environnemental tel que prévu dans le règlement (UE) 2020/852, ainsi qu’une description de la manière et de la mesure dans laquelle les investissements sous-jacents au produit financier sont effectués dans des activités économiques durables sur le plan environnemental visées à l’article 3 dudit règlement. En outre, le règlement (UE) 2019/2088 impose désormais aux acteurs des marchés financiers d’inclure dans les publications d’informations précontractuelles et périodiques concernant des produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales les informations requises pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable et qui investissent dans une activité économique qui contribue à la réalisation d’un objectif environnemental au sens dudit règlement. Il est nécessaire de permettre aux investisseurs finaux de comparer facilement le degré d’investissement des produits financiers dans des activités économiques durables sur le plan environnemental. Par conséquent, les acteurs des marchés financiers devraient, aux fins de l’article 6, paragraphes 1 et 2, et de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2088, inclure dans les annexes des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement, des représentations graphiques de ces investissements sur la base d’un élément de mesure normalisé, le numérateur correspondant à la valeur de marché des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental et le dénominateur à celle de l’ensemble des investissements. Afin de fournir des informations fiables aux investisseurs finaux, le numérateur devrait inclure la valeur de marché des investissements dans des sociétés au prorata des activités économiques durables sur le plan environnemental de ces dernières, ainsi que le produit des titres de créance lorsque les termes de ces derniers exigent que ces produits soient utilisés pour des activités économiques durables sur le plan environnemental. Pour englober tous les investissements susceptibles de financer des activités économiques durables sur le plan environnemental, il devrait être possible d’inclure dans le numérateur les actifs d’infrastructure, les actifs immobiliers, les actifs de titrisation et les investissements dans d’autres produits financiers visés à l’article 5, premier alinéa, et à l’article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852. Compte tenu de l’absence de méthodes fiables permettant de déterminer dans quelle mesure les expositions réalisées au moyen de dérivés sont des expositions sur des activités économiques durables sur le plan environnemental, ces expositions ne devraient pas être incluses dans le numérateur. Le dénominateur devrait être constitué de la valeur de marché de tous les investissements. |
(34) |
Il n’existe actuellement aucune méthode appropriée pour calculer dans quelle mesure les expositions sur les administrations centrales, les banques centrales et les émetteurs supranationaux (les «expositions souveraines») sont des expositions sur des activités économiques durables sur le plan environnemental. Afin de sensibiliser davantage les investisseurs finaux, il convient de calculer et de représenter graphiquement l’ampleur des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental, selon l’une des deux manières suivantes. La première manière consiste à permettre l’inclusion dans le numérateur des investissements dans des titres de créance émis par des administrations centrales, des banques centrales ou des émetteurs supranationaux lorsque les termes de ces titres de créance exigent que les produits soient utilisés pour des activités économiques durables sur le plan environnemental, et l’inclusion dans le dénominateur des investissements dans des titres de créance émis par des administrations centrales, des banques centrales ou des émetteurs supranationaux, quelle que soit l’utilisation des produits. Afin de mieux éclairer les décisions d’investissement des investisseurs finaux, les acteurs des marchés financiers devraient expliquer pourquoi certaines expositions souveraines ne relèvent pas d’activités économiques durables sur le plan environnemental, y compris lorsque la raison en est l’absence de méthodes appropriées pour calculer dans quelle mesure ces expositions sont des expositions sur des activités économiques durables sur le plan environnemental. La deuxième manière consiste à exclure les expositions souveraines du numérateur et du dénominateur, en améliorant ainsi la comparabilité entre les produits financiers et en permettant aux investisseurs finaux d’évaluer dans quelle mesure les produits financiers investissent dans des activités économiques durables sur le plan environnemental, sans inclure les expositions souveraines. |
(35) |
Les acteurs des marchés financiers devraient pouvoir s’appuyer sur des fournisseurs de données tiers lorsque les entreprises ne se sont pas encore conformées à l’obligation, prévue à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, de publier des informations sur la manière et la mesure dans laquelle leurs activités sont associées à des activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental au titre des articles 3 et 9 dudit règlement. Pour l’évaluation des investissements dans des sociétés qui ne sont pas soumises aux obligations de publication d’informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, les acteurs des marchés financiers devraient évaluer et utiliser les données mises à disposition du public. Lorsque de telles données ne sont pas disponibles, et uniquement dans ce cas, les acteurs des marchés financiers devraient être autorisés à utiliser des données obtenues soit directement auprès des sociétés dans lesquelles les investissements sont réalisés, soit auprès de tiers, dans chaque cas à condition que les données mises à disposition dans le cadre de ces publications soient équivalentes aux données mises à disposition dans le cadre des publications effectuées conformément audit article 8. |
(36) |
Il est nécessaire de veiller à ce que les produits financiers publient systématiquement des informations sur la mesure dans laquelle les investissements dans des sociétés qui sont des entreprises non financières sont des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental en vertu des articles 3 et 9 du règlement (UE) 2020/852. À cette fin, les acteurs des marchés financiers devraient choisir soit la part du chiffre d’affaires, soit celle des dépenses d’investissement, soit celle des dépenses d’exploitation afin de calculer l’indicateur clé de performance par produit financier permettant d’évaluer l’ampleur de ces investissements; ils devraient également communiquer choix dans les annexes des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088. Afin de garantir la comparabilité entre les produits financiers et de faciliter la compréhension par les investisseurs finaux, l’indicateur clé de performance par défaut devrait être le chiffre d’affaires. Les dépenses d’investissement et les dépenses d’exploitation ne devraient être utilisées que lorsque les caractéristiques du produit financier le justifient, en particulier lorsque les dépenses d’investissement ou les dépenses d’exploitation sont plus représentatives de la mesure dans laquelle ces produits financiers investissent dans des activités économiques durables sur le plan environnemental, et pour autant que cette utilisation soit expliquée. Lorsque les sociétés dans lesquelles les investissements sont réalisés sont des entreprises financières, au sens de l’article 1er, point 8, du règlement délégué (UE) 2021/2178 (6) de la Commission, la comparabilité devrait être obtenue en exigeant l’utilisation du même indicateur clé de performance pour le même type d’entreprise financière. Pour les entreprises d’assurance et les entreprises de réassurance qui exercent des activités de souscription en non-vie, il devrait être possible de combiner les indicateurs clés de performance d’investissement et de souscription dans un seul indicateur clé de performance. Afin de promouvoir la transparence à l’égard des investisseurs finaux, il est nécessaire d’exiger que les informations périodiques indiquant la manière et la mesure dans laquelle les investissements sous-jacents au produit financier sont réalisés dans des activités économiques durables sur le plan environnemental fournissent une comparaison avec la proportion ciblée d’investissements dans de telles activités économiques indiquée dans les informations précontractuelles. Dans un souci de comparabilité et de transparence, les informations périodiques devraient indiquer, en termes de chiffre d’affaires, de dépenses d’investissement et de dépenses d’exploitation, dans quelle mesure les investissements ont été réalisés dans ces activités économiques. |
(37) |
Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées entre elles, étant donné qu’elles traitent toutes des informations qui doivent être fournies par les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers requise en vertu du règlement (UE) 2019/2088. Afin de garantir la cohérence entre ces dispositions, qui devraient entrer en vigueur en même temps, et de permettre aux acteurs des marchés financiers et aux conseillers financiers d’avoir une vision globale de leurs obligations au titre dudit règlement, il convient d’inclure dans un règlement unique toutes les normes techniques de réglementation requises par l’article 2 bis, paragraphe 3, l’article 4, paragraphe 6, troisième alinéa, l’article 4, paragraphe 7, second alinéa, l’article 8, paragraphe 3, quatrième alinéa, l’article 8, paragraphe 4, quatrième alinéa, l’article 9, paragraphe 5, quatrième alinéa, l’article 9, paragraphe 6, quatrième alinéa, l’article 10, paragraphe 2, quatrième alinéa, l’article 11, paragraphe 4, quatrième alinéa, et l’article 11, paragraphe 5, quatrième alinéa. |
(38) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité européenne des marchés financiers (les «autorités européennes de surveillance»). |
(39) |
Le comité mixte des autorités européennes de surveillance visé à l’article 54 du règlement (UE) no 1093/2010 (7) du Parlement européen et du Conseil, à l’article 54 du règlement (UE) no 1094/2010 (8) du Parlement européen et du Conseil et à l’article 54 du règlement (UE) no 1095/2010 (9) du Parlement européen et du Conseil a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils entraînent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées à la réglementation institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010, du groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 et du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010. |
(40) |
Il est nécessaire de permettre aux acteurs des marchés financiers et aux conseillers financiers de s’adapter aux exigences énoncées dans le présent règlement délégué. Par conséquent, il convient de reporter sa date d’application au 1er janvier 2023. Il est toutefois nécessaire d’exiger des acteurs des marchés financiers qui ont pris en considération, au plus tard le 31 décembre 2022, les principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), à l’article 4, paragraphe 3, ou à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2088, qu’ils publient pour la première fois les informations relatives à ces incidences sur leur site internet dans une section distincte intitulée «Déclaration relative aux principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité» au plus tard le 30 juin 2023 pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«entreprise financière»: un gestionnaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (10), une société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (11), une société d’investissement agréée conformément aux articles 27, 28 et 29 de la directive 2009/65/CE qui n’a pas désigné pour sa gestion une société de gestion agréée conformément aux articles 6, 7 et 8 de ladite directive, un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (12), une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 575/2013, une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (13), une entreprise de réassurance au sens de l’article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE ou toute entité d’un pays tiers qui exerce des activités similaires, est soumise à la législation de ce pays tiers et est surveillée par une autorité de contrôle de ce pays tiers; |
2) |
«entreprise non financière»: une entreprise qui n’est pas une entreprise financière au sens du point 1); |
3) |
«exposition souveraine»: une exposition sur des administrations centrales, des banques centrales ou des émetteurs supranationaux; |
4) |
«activité économique durable sur le plan environnemental»: une activité économique qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852; |
5) |
«activité économique transitoire»: une activité économique qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852; |
6) |
«activité économique habilitante»: une activité économique qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 16 du règlement (UE) 2020/852. |
Article 2
Principes généraux pour la présentation des informations
1. Les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers fournissent gratuitement les informations requises par le présent règlement d’une manière aisément accessible, non discriminatoire, visible, simple, concise, compréhensible, loyale, claire et non trompeuse. Les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers présentent et exposent les informations requises par le présent règlement d’une manière facile à lire, en utilisant des caractères de taille lisible et un style qui facilite leur compréhension. Les acteurs des marchés financiers peuvent adapter la taille, le type et la couleur de police utilisée dans les modèles figurant aux annexes I à V du présent règlement.
2. Les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers fournissent les informations requises par le présent règlement sous une forme électronique permettant les recherches, sauf exigences contraires énoncées dans la législation sectorielle visée à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2088.
3. Les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers tiennent à jour les informations publiées sur leur site internet conformément au présent règlement. Ils mentionnent clairement la date de publication des informations ainsi que celle de toute mise à jour. Lorsque ces informations sont présentées sous la forme d’un fichier téléchargeable, les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers indiquent l’historique des versions dans le nom du fichier.
4. Les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers fournissent, lorsqu’ils sont disponibles, les identifiants d’entité juridique (LEI) et les numéros internationaux d’identification des valeurs mobilières (numéro ISIN) pertinents quand ils font référence à des entités ou à des produits financiers dans les informations fournies conformément au présent règlement.
Article 3
Indices de référence avec panier d’indices
Lorsqu’un indice désigné comme indice de référence est constitué d’un panier d’indices, les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers fournissent les informations relatives à cet indice désigné et pour chaque indice de ce panier.
CHAPITRE II
TRANSPARENCE CONCERNANT LES INCIDENCES NÉGATIVES SUR LES FACTEURS DE DURABILITÉ
SECTION 1
Acteurs des marchés financiers
Article 4
Déclaration des acteurs des marchés financiers indiquant qu’ils prennent en considération les principales incidences négatives de leurs décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité
1. Au plus tard le 30 juin de chaque année, les acteurs des marchés financiers visés à l’article 4, paragraphe 1, point a), à l’article 4, paragraphe 3, ou à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2088 publient sur leur site internet, dans une section distincte intitulée «Déclaration relative aux principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité», les informations visées à l’article 4, paragraphe 1, point a), et à l’article 4, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (UE) 2019/2088, et aux articles 4 à 10 du présent règlement. Ces informations couvrent la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente et sont publiées dans la section «Publication d’informations en matière de durabilité» visée à l’article 23 du présent règlement.
2. Les acteurs des marchés financiers publient la déclaration visée au paragraphe 1 selon le modèle figurant au tableau 1 de l’annexe I.
3. Par dérogation au paragraphe 1, pour les acteurs des marchés financiers qui publient pour la première fois la déclaration visée à l’article 4, paragraphe 1, point a), à l’article 4, paragraphe 3, ou à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2088, les informations visées au paragraphe 1 couvrent la période allant de la date à partir de laquelle les principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité ont commencé à être prises en considération jusqu’au 31 décembre de l’année en question. Ces acteurs des marchés financiers publient au plus tard le 30 juin de l’année suivante les informations incluses dans la déclaration visée au paragraphe 1.
Article 5
Section «Résumé»
Dans la section «Résumé» du tableau 1 de l’annexe I, les acteurs des marchés financiers font figurer l’ensemble des éléments suivants:
a) |
le nom de l’acteur des marchés financiers auquel se rapporte la déclaration des incidences négatives en matière de durabilité; |
b) |
le fait que les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité sont prises en considération; |
c) |
la période de référence de la déclaration; |
d) |
un résumé des principales incidences négatives. |
La section «Résumé» du tableau 1 de l’annexe I est rédigée dans toutes les langues suivantes:
a) |
l’une des langues officielles de l’État membre d’origine de l’acteur des marchés financiers et, si elle est différente, une autre langue usuelle dans la sphère financière internationale; |
b) |
lorsqu’un produit financier de l’acteur des marchés financiers est mis à disposition dans un État membre d’accueil, l’une des langues officielles de cet État membre. |
Imprimée, la section «Résumé» doit tenir sur une feuille de papier de format A4 recto verso.
Article 6
Description des principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité
1. Dans la section «Description des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité» du tableau 1 de l’annexe I, les acteurs des marchés financiers complètent tous les champs relatifs aux indicateurs concernant les principales incidences négatives de leurs décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité et ajoutent tous les éléments suivants:
a) |
des informations sur un ou plusieurs indicateurs climatiques ou autres indicateurs liés à l’environnement supplémentaires comme indiqué dans le tableau 2 de l’annexe I; |
b) |
des informations sur un ou plusieurs indicateurs supplémentaires sur les questions sociales et de personnel, le respect des droits de l’homme et la lutte contre la corruption et les actes de corruption, comme indiqué dans le tableau 3 de l’annexe I; |
c) |
des informations sur tout autre indicateur utilisé pour identifier et évaluer les principales incidences négatives supplémentaires sur un facteur de durabilité. |
2. Dans la section «Description des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité» du tableau 1 de l’annexe I, les acteurs des marchés financiers décrivent les mesures prises au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente et les mesures prévues ou les objectifs fixés pour la période qui suit allant du 1er janvier au 31 décembre afin d’éviter ou de réduire les principales incidences négatives identifiées.
3. Les acteurs des marchés financiers incluent dans les colonnes «Incidence» de la section «Description des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité» du tableau 1 de l’annexe I un chiffre sur l’incidence correspondant à la moyenne des incidences aux 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque période allant du 1er janvier au 31 décembre.
Article 7
Description des politiques visant à identifier et hiérarchiser les principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité
1. Dans la section «Description des politiques visant à identifier et hiérarchiser les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité» du tableau 1 de l’annexe I, les acteurs des marchés financiers décrivent leurs politiques visant à identifier et hiérarchiser les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité et la manière dont ces politiques sont tenues à jour et appliquées, en indiquant l’ensemble des éléments suivants:
a) |
la date à laquelle l’organe de direction de l’acteur des marchés financiers a approuvé ces politiques; |
b) |
la répartition des responsabilités concernant la mise en œuvre de ces politiques dans le cadre des stratégies et procédures organisationnelles; |
c) |
les méthodes utilisées pour sélectionner les indicateurs visés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b) et c), et identifier et évaluer les principales incidences négatives visées à l’article 6, paragraphe 1, et en particulier une explication de la manière dont ces méthodes tiennent compte de la probabilité d’occurrence et de la gravité de ces principales incidences négatives, y compris leur caractère potentiellement irrémédiable; |
d) |
toute marge d’erreur associée aux méthodes visées au point c) du présent paragraphe, ainsi qu’une explication de cette marge; |
e) |
les sources de données utilisées. |
2. Lorsque les informations relatives à l’un des indicateurs utilisés ne sont pas facilement accessibles, les acteurs des marchés financiers indiquent de manière détaillée, dans la section «Description des politiques visant à identifier et hiérarchiser les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité» du tableau 1 de l’annexe I, les efforts déployés pour obtenir les informations soit directement auprès des sociétés bénéficiaires des investissements, soit au moyen de recherches supplémentaires, en coopérant avec des fournisseurs de données tiers ou des experts externes ou en formulant des hypothèses raisonnables.
Article 8
Section «Politiques d’engagement»
1. Dans la section «Politiques d’engagement» du tableau 1 de l’annexe I, les acteurs des marchés financiers fournissent toutes les informations suivantes:
a) |
le cas échéant, un bref résumé des politiques d’engagement visées à l’article 3 octies de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil (14); |
b) |
un bref résumé de toute autre politique d’engagement visant à réduire les principales incidences négatives. |
2. Le bref résumé visé au paragraphe 1 contient l’ensemble des éléments suivants:
a) |
les indicateurs concernant les incidences négatives prises en considération dans les politiques d’engagement visées au paragraphe 1; |
b) |
la manière dont ces politiques d’engagement seront adaptées si les principales incidences négatives ne sont pas réduites sur plus d’une période couverte. |
Article 9
Section «Références aux normes internationales»
1. Dans la section «Références aux normes internationales» du tableau 1 de l’annexe I, les acteurs des marchés financiers indiquent si et dans quelle mesure ils respectent des codes de conduite relatifs à un comportement responsable des entreprises et des normes internationalement reconnues en matière de diligence raisonnable et de communication d’informations et, le cas échéant, leur degré d’alignement sur les objectifs de l’accord de Paris.
2. La description visée au paragraphe 1 contient des informations sur l’ensemble des éléments suivants:
a) |
les indicateurs utilisés pour la prise en considération des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité visés à l’article 6, paragraphe 1, qui mesurent le respect ou l’alignement visé au paragraphe 1; |
b) |
les méthodes et les données utilisées pour mesurer le respect ou l’alignement visé au paragraphe 1, y compris une description de l’étendue de la couverture, les sources de données et la manière dont les méthodes utilisées prévoient les principales incidences négatives des sociétés bénéficiaires des investissements; |
c) |
si un scénario climatique prospectif est utilisé et, dans l’affirmative, le nom et l’auteur de ce scénario ainsi que la date à laquelle il a été conçu; |
d) |
lorsque aucun scénario climatique prospectif n’est utilisé, une explication des raisons pour lesquelles l’acteur des marchés financiers considère que les scénarios climatiques prospectifs ne sont pas pertinents. |
Article 10
Comparaison historique
Les acteurs des marchés financiers qui ont décrit les incidences négatives sur les facteurs de durabilité concernant une période précédant celle pour laquelle des informations doivent être publiées conformément à l’article 6 fournissent, dans la section «Description des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité» du tableau 1 de l’annexe I, une comparaison historique de la période pour laquelle des informations doivent être publiées avec la précédente période couverte, puis, avec chacune des précédentes périodes couvertes sur les cinq dernières périodes.
SECTION 2
Conseillers financiers
Article 11
Déclaration des conseillers financiers indiquant qu’ils prennent en considération, dans leurs conseils en investissement ou leurs conseils en assurance, les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité
1. Les conseillers financiers visés à l’article 2, point 11), points a) et b), du règlement (UE) 2019/2088 qui appliquent l’article 4, paragraphe 5, point a), dudit règlement publient les informations visées à l’article 4, paragraphe 5, point a), dudit règlement dans une section distincte de leur site internet intitulée «Déclaration relative aux principales incidences négatives des conseils en assurance sur les facteurs de durabilité».
2. Les conseillers financiers visés à l’article 2, point 11), points c) à f), du règlement (UE) 2019/2088 qui appliquent l’article 4, paragraphe 5, point a), dudit règlement publient les informations visées à l’article 4, paragraphe 5, point a), dudit règlement dans une section distincte de leur site internet intitulée «Déclaration relative aux principales incidences négatives des conseils en investissement sur les facteurs de durabilité».
3. La déclaration et les informations visées aux paragraphes 1 et 2 détaillent le processus suivi par les conseillers financiers pour sélectionner les produits financiers sur lesquels ils fournissent des conseils, y compris l’ensemble des éléments suivants:
a) |
la manière dont les conseillers financiers utilisent les informations publiées par les acteurs des marchés financiers conformément au présent règlement; |
b) |
si les conseillers financiers classent et sélectionnent les produits financiers en fonction des indicateurs énumérés dans le tableau 1 de l’annexe I et de tout autre indicateur et, le cas échéant, une description du classement et de la méthode de sélection utilisés; |
c) |
tout critère ou seuil fondé sur les principales incidences négatives énumérées dans le tableau 1 de l’annexe I qui est utilisé pour sélectionner des produits financiers ou donner des conseils à leur sujet. |
SECTION 3
Déclaration des acteurs des marchés financiers indiquant qu’ils ne prennent pas en considération les incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité, et déclaration des conseillers financiers indiquant qu’ils ne prennent pas en considération, dans leurs conseils en investissement ou leurs conseils en assurance, les incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité
Article 12
Déclaration des acteurs des marchés financiers indiquant qu’ils ne prennent pas en considération les incidences négatives de leurs décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité
1. Les acteurs des marchés financiers visés à l’article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/2088 publient les informations visées à l’article 4, paragraphe 1, point b), dudit règlement dans une section distincte de leur site internet intitulée «Non-prise en considération des incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité».
2. La déclaration prévue au paragraphe 1 contient l’ensemble des éléments suivants:
a) |
une déclaration bien visible indiquant que l’acteur des marchés financiers ne prend pas en considération les incidences négatives de ses décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité; |
b) |
les raisons pour lesquelles l’acteur des marchés financiers ne prend pas en considération les incidences négatives de ses décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité; le cas échéant, des informations indiquant si l’acteur des marchés financiers a l’intention de prendre en considération ces incidences négatives en se référant aux indicateurs énumérés dans le tableau 1 de l’annexe I, et, dans l’affirmative, à quel moment. |
Article 13
Déclaration des conseillers financiers indiquant qu’ils ne prennent pas en considération, dans leurs conseils en investissement ou en assurance, les incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité
1. Les conseillers financiers visés à l’article 2, point 11), points a) et b), du règlement (UE) 2019/2088 qui appliquent l’article 4, paragraphe 5, point b), dudit règlement publient les informations visées à l’article 4, paragraphe 5, point b), dudit règlement dans une section distincte de leur site internet intitulée «Non-prise en considération des incidences négatives des conseils en assurance sur les facteurs de durabilité».
2. Les conseillers financiers visés à l’article 2, point 11), points c) à f), du règlement (UE) 2019/2088 qui appliquent l’article 4, paragraphe 5, point b), dudit règlement publient les informations visées à l’article 4, paragraphe 5, point b), dudit règlement dans une section distincte de leur site internet intitulée «Non-prise en considération des incidences négatives des conseils en investissement sur les facteurs de durabilité».
3. La déclaration et les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent l’ensemble des éléments suivants:
a) |
une déclaration bien visible indiquant que le conseiller financier ne prend pas en considération, dans ses conseils en investissement ou en assurance, les incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité; |
b) |
les raisons pour lesquelles le conseiller financier ne prend pas en considération, dans ses conseils en investissement ou en assurance, les incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité; le cas échéant, des informations indiquant si le conseiller financier a l’intention de prendre en considération ces incidences négatives en se référant aux indicateurs énumérés dans le tableau 1 de l’annexe I, et, dans l’affirmative, à quel moment. |
CHAPITRE III
INFORMATIONS PRÉCONTRACTUELLES SUR LES PRODUITS
SECTION 1
Promotion de caractéristiques environnementales ou sociales
Article 14
Présentation par les acteurs des marchés financiers des informations précontractuelles à publier en vertu de l’article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis , du règlement (UE) 2019/2088
1. Les acteurs des marchés financiers présentent les informations à publier en vertu de l’article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 en suivant le modèle figurant à l’annexe II du présent règlement. Ces informations sont jointes en annexe aux documents ou aux informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088.
2. Les acteurs des marchés financiers font figurer, dans le corps principal des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088, une déclaration bien visible indiquant que des informations sur les caractéristiques environnementales ou sociales sont disponibles dans l’annexe de ces documents ou informations.
3. Les acteurs des marchés financiers fournissent au début de l’annexe des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088 toutes les informations suivantes:
a) |
si le produit financier vise des investissements durables; |
b) |
si le produit financier promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, sans avoir pour objectif l’investissement durable. |
Article 15
Informations sur les investissements durables dans la section consacrée à l’allocation des actifs, en ce qui concerne les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales
1. Pour les produits financiers visés à l’article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852, les acteurs des marchés financiers fournissent, dans la section «Dans quelle mesure minimale les investissements durables ayant un objectif environnemental sont-ils alignés sur la taxinomie de l’UE?» du modèle figurant à l’annexe II, l’ensemble des éléments suivants:
a) |
une représentation graphique, sous la forme d’un diagramme en secteurs:
|
b) |
une description des investissements sous-jacents aux produits financiers qui sont des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental, indiquant notamment si la conformité de ces investissements aux exigences énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852 fera l’objet d’une garantie fournie par un ou plusieurs auditeurs ou d’un examen par un ou plusieurs tiers et, dans l’affirmative, le nom de ces auditeurs ou tiers; |
c) |
lorsque les produits financiers comportent des investissements dans des activités économiques autres que des activités économiques durables sur le plan environnemental, une explication claire des raisons de ces investissements; |
d) |
lorsque les produits financiers ont des expositions souveraines et que l’acteur des marchés financiers ne peut évaluer dans quelle mesure ces expositions contribuent à des activités économiques durables sur le plan environnemental, une description circonstanciée de la proportion que représentent les investissements constitués de ces expositions par rapport au total des investissements. |
2. Aux fins du paragraphe 1, point a), les acteurs des marchés financiers utilisent:
a) |
le même indicateur clé de performance pour le total des investissements dans des entreprises non financières; |
b) |
le même indicateur clé de performance pour le total des investissements dans le même type d’entreprises financières. |
Pour les entreprises d’assurance et de réassurance qui exercent des activités de souscription en non-vie, l’indicateur clé de performance peut combiner l’indicateur clé de performance des investissements et l’indicateur clé de performance des activités de souscription conformément à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2021/2178.
3. Aux fins du paragraphe 1, point b), la description comprend l’ensemble des éléments suivants:
a) |
en ce qui concerne les sociétés bénéficiaires des investissements qui sont des entreprises non financières, une mention indiquant si la mesure dans laquelle les investissements sont des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental est évaluée au moyen du chiffre d’affaires ou si, en raison des caractéristiques du produit financier, l’acteur des marchés financiers a décidé que le calcul était plus représentatif lorsque cette mesure était évaluée au moyen des dépenses d’investissement ou des dépenses d’exploitation, ainsi que la raison de cette décision, en expliquant notamment pourquoi cette décision est opportune pour les investisseurs qui investissent dans le produit financier; |
b) |
lorsque des informations sur la mesure dans laquelle les investissements sont des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental ne peuvent pas être aisément obtenues à partir des informations publiées par les sociétés bénéficiaires des investissements, une mention indiquant si l’acteur des marchés financiers a reçu des informations équivalentes directement desdites sociétés, ou de fournisseurs tiers; |
c) |
une ventilation des proportions minimales d’investissements dans les activités économiques transitoires et dans les activités économiques habilitantes, exprimée dans chaque cas en pourcentage de l’ensemble des investissements du produit financier. |
Article 16
Informations sur les investissements durables dans la section consacrée à l’allocation des actifs, en ce qui concerne les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques sociales
Pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales et qui comprennent un engagement en faveur d’investissements durables ayant un objectif social, les acteurs des marchés financiers indiquent dans la section «Quelle est l’allocation des actifs prévue pour ce produit financier?» du modèle figurant à l’annexe II la part minimale de ces investissements durables.
Article 17
Calcul de la mesure dans laquelle les investissements sont des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental
1. La mesure dans laquelle les investissements sont des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental est calculée selon la formule suivante:
où les «investissements du produit financier dans des activités économiques durables sur le plan environnemental» sont égaux à la somme des valeurs de marché des investissements suivants du produit financier:
a) |
pour les titres de créance et les actions des sociétés bénéficiaires des investissements, lorsqu’une certaine proportion des activités de ces sociétés est liée à des activités économiques durables sur le plan environnemental, la valeur de marché de cette même proportion de ces titres de créance ou actions; |
b) |
pour les titres de créance autres que ceux visés au point a), lorsque les termes de ces titres de créance imposent qu’une certaine proportion des produits soit utilisée exclusivement pour des activités économiques durables sur le plan environnemental, la valeur de marché de cette proportion; |
c) |
pour les obligations émises conformément à la législation de l’Union sur les obligations durables sur le plan environnemental, la valeur de marché de ces obligations; |
d) |
pour les investissements dans des actifs immobiliers qui sont considérés comme des activités économiques durables sur le plan environnemental, la valeur de marché de ces investissements; |
e) |
pour les investissements dans des actifs d’infrastructure qui sont considérés comme des activités économiques durables sur le plan environnemental, la valeur de marché de ces investissements; |
f) |
pour les investissements dans des positions de titrisation au sens de l’article 2, point 19), du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil (15) comportant des expositions sous-jacentes dans des activités économiques durables sur le plan environnemental, la valeur de marché de la proportion de ces expositions; |
g) |
pour les investissements dans les produits financiers visés à l’article 5, premier alinéa, et à l’article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852, la valeur de marché de la proportion de ces produits financiers correspondant à la mesure dans laquelle les investissements sont des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental, calculée conformément au présent article. La mesure dans laquelle les investissements sont des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental est calculée en appliquant la méthode utilisée pour calculer les positions courtes nettes prévue à l’article 3, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil (16). |
2. Aux fins du paragraphe 1, point a), la proportion d’activités des sociétés bénéficiaires des investissements liée à des activités économiques durables sur le plan environnemental est calculée sur la base des indicateurs clés de performance les plus appropriés pour les investissements du produit financier en utilisant les informations suivantes:
a) |
pour les sociétés bénéficiaires des investissements visées à l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2020/852, les informations publiées par ces sociétés conformément audit article; |
b) |
pour les autres sociétés bénéficiaires des investissements, des informations équivalentes obtenues par l’acteur des marchés financiers directement auprès de ces sociétés, ou auprès de fournisseurs tiers. |
3. Pour les informations à publier visées à l’article 15, paragraphe 1, point a), et à l’article 19, paragraphe 1, point a), dans le cas de sociétés bénéficiaires des investissements qui sont des entreprises non financières soumises à l’obligation de publier des informations non financières en vertu du règlement délégué (UE) 2021/2178 et d’autres entreprises non financières qui ne sont pas soumises à cette obligation, le calcul visé au paragraphe 2 utilise le chiffre d’affaires comme même type d’indicateur clé de performance pour toutes les entreprises non financières.
4. Par dérogation au paragraphe 3, lorsque, en raison des caractéristiques du produit financier, les dépenses d’investissement ou les dépenses d’exploitation permettent de calculer de manière plus représentative la mesure dans laquelle un investissement est un investissement dans des activités économiques durables sur le plan environnemental, le calcul peut être effectué au moyen du plus approprié de ces deux indicateurs clés de performance. Dans le cas de sociétés bénéficiaires des investissements qui sont des entreprises financières soumises aux dispositions de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/852 et pour les autres entreprises financières qui ne sont pas soumises à cette obligation, le calcul visé au paragraphe 2 est effectué au moyen des indicateurs clés de performance visés à l’annexe III, section 1.1, points b) à e), du règlement délégué (UE) 2021/2178.
5. Pour les informations à publier visées à l’article 15, paragraphe 1, point a), ii), à l’article 19, paragraphe 1, point a) ii), à l’article 55, paragraphe 1, point b) iii), et à l’article 62, paragraphe 1, point b) iii), les paragraphes 1 à 4 du présent article sont applicables, à cette exception près que les expositions souveraines sont exclues du calcul du numérateur et du dénominateur de la formule figurant au paragraphe 1.
SECTION 2
Objectif d’investissement durable
Article 18
Présentation par les acteurs des marchés financiers des informations précontractuelles à publier pour les produits financiers en vertu de l’article 9, paragraphes 1 à 4 bis , du règlement (UE) 2019/2088
1. Les acteurs des marchés financiers présentent les informations à publier en vertu de l’article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et de la présente section dans une annexe des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088. Ils présentent ces informations en suivant le modèle figurant à l’annexe III du présent règlement.
2. Les acteurs des marchés financiers font figurer, dans le corps principal des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088, une déclaration bien visible indiquant que des informations sur l’investissement durable sont disponibles dans l’annexe.
3. Les acteurs des marchés financiers font figurer au début de l’annexe des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088 une déclaration indiquant que le produit financier a pour objectif l’investissement durable.
Article 19
Informations sur les investissements durables pour les produits financiers ayant pour objectif l’investissement durable
1. Pour les produits financiers visés à l’article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852, les acteurs des marchés financiers fournissent, dans la section «Quelle est l’allocation des actifs et la part minimale d’investissements durables?» du modèle figurant à l’annexe III, l’ensemble des éléments suivants:
a) |
une représentation graphique, sous la forme d’un diagramme en secteurs:
|
b) |
une description conformément à l’article 15, paragraphe 1, point b), du présent règlement; |
c) |
lorsque les produits financiers investissent dans des activités économiques qui contribuent à un objectif environnemental et que ces activités économiques ne sont pas des activités économiques durables sur le plan environnemental, une explication claire des raisons de ces investissements; |
d) |
lorsque les produits financiers ont des expositions souveraines et que l’acteur des marchés financiers ne peut évaluer dans quelle mesure ces expositions contribuent à des activités économiques durables sur le plan environnemental, une description circonstanciée de la proportion que représentent les investissements constitués de ces expositions par rapport au total des investissements. |
2. Aux fins du paragraphe 1, point a), les acteurs des marchés financiers appliquent l’article 15, paragraphe 2.
3. Aux fins du paragraphe 1, point b), les acteurs des marchés financiers appliquent l’article 15, paragraphe 3.
4. Pour les produits financiers qui investissent dans une activité économique qui contribue à un objectif social, les acteurs des marchés financiers indiquent, dans la section «Quelle est l’allocation des actifs et la part minimale d’investissements durables?» du modèle figurant à l’annexe III, la part minimale de ces investissements.
SECTION 3
Produits financiers avec options d’investissement
Article 20
Produits financiers présentant une ou plusieurs options d’investissement sous-jacentes qui permettent de considérer ces produits financiers comme des produits qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales
1. Par dérogation aux articles 14 à 17, lorsqu’un produit financier propose des options d’investissement à l’investisseur et qu’une ou plusieurs de ces options d’investissement permettent de le considérer comme un produit financier qui promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, les acteurs des marchés financiers insèrent dans le corps principal des documents ou des informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088 une déclaration bien visible confirmant l’ensemble des éléments suivants:
a) |
que le produit financier promeut des caractéristiques environnementales ou sociales; |
b) |
que ces caractéristiques environnementales et sociales ne seront respectées que si le produit financier investit dans au moins une des options d’investissement mentionnées dans la liste prévue au paragraphe 2, point a), du présent article et qu’au moins une de ces options est conservée durant la période de détention du produit financier; |
c) |
que des informations complémentaires sur ces caractéristiques figurent dans les annexes visées au paragraphe 3 du présent article ou, le cas échéant, sont accessibles au moyen des références visées au paragraphe 5 du présent article. |
2. La déclaration bien visible prévue au paragraphe 1 est accompagnée des éléments suivants:
a) |
une liste des options d’investissement visées au paragraphe 3, présentée conformément aux catégories d’options d’investissement visées aux points a), b) et c) dudit paragraphe; |
b) |
la proportion d’options d’investissement au sein de chacune des catégories visées au paragraphe 3, points a), b) et c), par rapport au nombre total d’options d’investissement offertes par le produit financier. |
3. Les acteurs des marchés financiers fournissent toutes les informations suivantes dans les annexes des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088 pour les catégories d’options d’investissement suivantes:
a) |
pour chaque option d’investissement pouvant être considérée comme un produit financier qui promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, les informations visées aux articles 14 et 17 du présent règlement; |
b) |
pour chaque option d’investissement pouvant être considérée comme un produit financier ayant pour objectif l’investissement durable, les informations visées aux articles 18 et 19 du présent règlement; |
c) |
pour chaque option d’investissement dont l’objectif est l’investissement durable et qui n’est pas un produit financier, les informations relatives à l’objectif d’investissement durable. |
4. Les acteurs des marchés financiers présentent les informations visées au paragraphe 3, point a), selon le modèle figurant à l’annexe II et les informations visées au paragraphe 3, point b), selon le modèle figurant à l’annexe III.
5. Par dérogation au paragraphe 3, lorsqu’un produit financier propose à l’investisseur une série d’options d’investissement de telle sorte que les informations sur ces options d’investissement ne puissent être fournies de manière claire et concise dans les annexes des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088 en raison du nombre d’annexes requises, les acteurs des marchés financiers peuvent fournir les informations visées au paragraphe 3 du présent article en insérant dans le corps principal des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088 les références des annexes des publications requises par les directives, les règlements et les dispositions nationales visées audit paragraphe dans lesquelles ces informations peuvent être consultées.
Article 21
Produits financiers dont les options d’investissement sous-jacentes ont toutes pour objectif l’investissement durable
1. Par dérogation aux articles 18 et 19, lorsqu’un produit financier propose à l’investisseur des options d’investissement qui ont toutes pour objectif l’investissement durable, les acteurs des marchés financiers confirment, dans une déclaration bien visible dans le corps principal des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088, que le produit financier a pour objectif l’investissement durable et que les informations relatives à cet objectif figurent dans les annexes des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088 ou, le cas échéant, sont accessibles au moyen des références visées au paragraphe 5 du présent article.
2. La déclaration bien visible prévue au paragraphe 1 est accompagnée des éléments suivants:
a) |
une liste des options d’investissement visées au paragraphe 3, présentée conformément aux catégories d’options d’investissement visées aux points a) et b) dudit paragraphe; |
b) |
la proportion de chacune des catégories d’options d’investissement visées au paragraphe 3, points a) et b) au sein de chacune de ces catégories par rapport au nombre total d’options d’investissement offertes par le produit financier. |
3. Les acteurs des marchés financiers fournissent toutes les informations suivantes dans les annexes des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088 pour les catégories d’options d’investissement suivantes:
a) |
pour chaque option d’investissement pouvant être considérée comme un produit financier ayant pour objectif l’investissement durable, les informations visées aux articles 18 et 19 du présent règlement; |
b) |
pour chaque option d’investissement dont l’objectif est l’investissement durable et qui n’est pas un produit financier, les informations relatives à l’objectif d’investissement durable. |
4. Les acteurs des marchés financiers présentent les informations visées au paragraphe 3, point a), en suivant le modèle fourni à l’annexe III.
5. Par dérogation au paragraphe 3, lorsqu’un produit financier propose à l’investisseur une série d’options d’investissement de telle sorte que les informations sur ces options d’investissement ne puissent être fournies de manière claire et concise dans les annexes des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088 en raison du nombre d’annexes requises, les acteurs des marchés financiers peuvent fournir les informations visées au paragraphe 3 du présent article en insérant dans le corps principal des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088 les références des annexes des publications applicables requises par les directives, les règlements et les dispositions nationales visées audit paragraphe dans lesquelles ces informations peuvent être consultées.
Article 22
Informations sur les options d’investissement sous-jacentes qui ont pour objectif l’investissement durable, mais qui ne sont pas des produits financiers
Les informations relatives à l’objectif d’investissement durable visées à l’article 20, paragraphe 3, point c), et à l’article 21, paragraphe 3, point b), contiennent l’ensemble des éléments suivants:
a) |
une description de l’objectif d’investissement durable; |
b) |
une liste des indicateurs utilisés pour mesurer la réalisation de cet objectif d’investissement durable; |
c) |
une description indiquant en quoi les investissements ne causent de préjudice important à aucun des objectifs d’investissement durable, y compris l’ensemble des éléments suivants:
|
CHAPITRE IV
PUBLICATION SUR LE SITE INTERNET D’INFORMATIONS RELATIVES AU PRODUIT
Article 23
Section du site internet consacrée à la publication d’informations en matière de durabilité en ce qui concerne les produits financiers
Les acteurs des marchés financiers publient, pour chaque produit financier, les informations visées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2088 dans une section distincte intitulée «Publication d’informations en matière de durabilité», dans la même partie du site internet que les autres informations relatives au produit financier, y compris les communications publicitaires. Les acteurs des marchés financiers désignent clairement le produit financier auquel se rapportent les informations contenues dans la section consacrée aux informations en matière de durabilité et présentent de manière bien visible les caractéristiques environnementales ou sociales ou l’objectif d’investissement durable dudit produit financier.
SECTION 1
Publication sur le site internet d’informations relatives aux produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales
Article 24
Sections du site internet consacrées aux informations relatives aux produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales
Pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales, les acteurs des marchés financiers publient les informations visées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2088 et aux articles 25 à 36 du présent règlement dans l’ordre suivant et en incluant toutes les sections suivantes intitulées:
a) |
«Résumé»; |
b) |
«Sans objectif d’investissement durable»; |
c) |
«Caractéristiques environnementales ou sociales du produit financier»; |
d) |
«Stratégie d’investissement»; |
e) |
«Proportion d’investissements»; |
f) |
«Contrôle des caractéristiques environnementales ou sociales»; |
g) |
«Méthodes»; |
h) |
«Sources et traitement des données»; |
i) |
«Limites aux méthodes et aux données»; |
j) |
«Diligence raisonnable»; |
k) |
«Politiques d’engagement»; |
l) |
lorsqu’un indice est désigné comme indice de référence pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier, «Indice de référence désigné». |
Article 25
Section «Résumé» du site internet pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales
1. Dans la section «Résumé» du site internet visée à l’article 24, point a), les acteurs des marchés financiers résument toutes les informations contenues dans les différentes sections visées audit article concernant les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales. Imprimée, la section «Résumé» doit tenir sur une feuille de papier de format A4 recto verso.
2. La section «Résumé» du site internet visée à l’article 24, point a), est fournie au moins dans les langues suivantes:
a) |
l’une des langues officielles de l’État membre d’origine et, si elle est différente et si le produit financier est mis à disposition dans plusieurs États membres, une autre langue usuelle dans la sphère financière internationale; |
b) |
lorsque le produit financier est mis à disposition dans un État membre d’accueil, l’une des langues officielles de cet État membre d’accueil. |
Article 26
Section «Sans objectif d’investissement durable» du site internet pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales
1. Dans la section «Sans objectif d’investissement durable» du site internet visée à l’article 24, point b), les acteurs des marchés financiers insèrent la mention suivante: «Ce produit financier promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas pour objectif l’investissement durable.»
2. Lorsque le produit financier comporte un engagement à réaliser un ou plusieurs investissements durables, les acteurs des marchés financiers expliquent, dans la section «Sans objectif d’investissement durable» du site internet visée à l’article 24, point b), en quoi les investissements en question ne causent de préjudice important à aucun des objectifs d’investissement durable, y compris par l’ensemble des éléments suivants:
a) |
la manière dont les indicateurs relatifs aux incidences négatives figurant dans le tableau 1 de l’annexe I ainsi que tous les indicateurs pertinents des tableaux 2 et 3 de ladite annexe sont pris en considération; |
b) |
si l’investissement durable est conforme aux principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, y compris aux principes et aux droits fixés par les huit conventions fondamentales citées dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail et par la Charte internationale des droits de l’homme. |
Article 27
Section «Caractéristiques environnementales ou sociales du produit financier» du site internet pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales
Dans la section «Caractéristiques environnementales ou sociales du produit financier» du site internet visée à l’article 24, point c), les acteurs des marchés financiers décrivent les caractéristiques environnementales ou sociales promues par les produits financiers.
Article 28
Section «Stratégie d’investissement» du site internet pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales
Dans la section «Stratégie d’investissement» du site internet visée à l’article 24, point d), les acteurs des marchés financiers décrivent l’ensemble des éléments suivants:
a) |
la stratégie d’investissement utilisée pour respecter les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier; |
b) |
la politique d’évaluation des pratiques de bonne gouvernance des sociétés bénéficiaires des investissements, notamment en ce qui concerne les structures de gestion saines, les relations avec le personnel, la rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales. |
Article 29
Section «Proportion d’investissements» du site internet pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales
Dans la section «Proportion d’investissements» du site internet visée à l’article 24, point e), les acteurs des marchés financiers insèrent les informations visées à l’article 14 et établissent une distinction entre les expositions directes dans les entités bénéficiaires des investissements et tous les autres types d’expositions sur ces entités.
Article 30
Section «Contrôle des caractéristiques environnementales ou sociales» du site internet pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales
Dans la section «Contrôle des caractéristiques environnementales ou sociales» du site internet visée à l’article 24, point f), les acteurs des marchés financiers décrivent la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier et les indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune d’entre elles sont contrôlés tout au long du cycle de vie du produit financier, ainsi que les mécanismes de contrôle interne ou externe y afférents.
Article 31
Section «Méthodes applicables aux caractéristiques environnementales ou sociales» du site internet pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales
Dans la section «Méthodes applicables aux caractéristiques environnementales ou sociales» du site internet visée à l’article 24, point g), les acteurs des marchés financiers décrivent les méthodes utilisées pour déterminer dans quelle mesure les caractéristiques sociales ou environnementales promues par le produit financier ont été atteintes.
Article 32
Section «Sources et traitement des données» du site internet pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales
Dans la section «Sources et traitement des données» du site internet visée à l’article 24, point h), les acteurs des marchés financiers décrivent l’ensemble des éléments suivants:
a) |
les sources de données utilisées pour atteindre chacune des caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier; |
b) |
les mesures prises pour garantir la qualité des données; |
c) |
les modalités de traitement des données; |
d) |
la proportion de données qui sont estimées. |
Article 33
Section «Limites aux méthodes et aux données» du site internet pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales
Dans la section «Limites aux méthodes et aux données» du site internet visée à l’article 24, point i), les acteurs des marchés financiers décrivent l’ensemble des éléments suivants:
a) |
toute limite des méthodes visées à l’article 24, point g), et des sources de données visées à l’article 24, point h); |
b) |
en quoi ces limites n’influent pas sur la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes. |
Article 34
Section «Diligence raisonnable» du site internet pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales
Dans la section «Diligence raisonnable» du site internet visée à l’article 24, point j), les acteurs des marchés financiers décrivent la diligence raisonnable mise en œuvre concernant les actifs sous-jacents du produit financier, y compris les contrôles internes et externes relatifs à cette diligence raisonnable.
Article 35
Section «Politiques d’engagement» du site internet pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales
Dans la section «Politiques d’engagement» du site internet visée à l’article 24, point k), les acteurs des marchés financiers décrivent les politiques d’engagement mises en œuvre lorsque l’engagement fait partie de la stratégie d’investissement environnemental ou social, y compris toute procédure de gestion applicable aux controverses en matière de durabilité dans les sociétés bénéficiaires des investissements.
Article 36
Section «Indice de référence désigné» du site internet pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales
1. Dans la section «Indice de référence désigné» du site internet visée à l’article 24, point l), les acteurs des marchés financiers indiquent si un indice a été désigné comme indice de référence pour la réalisation des caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier et décrivent la manière dont cet indice est aligné sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier, y compris les données sous-jacentes, les méthodes utilisées pour sélectionner ces données, les méthodes de rééquilibrage et le mode de calcul de l’indice.
2. Lorsqu’une partie ou la totalité des informations visées au paragraphe 1 sont publiées sur le site internet de l’administrateur de l’indice de référence, un hyperlien dirigeant vers ces informations est fourni.
SECTION 2
Publication sur le site internet d’informations relatives aux produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable
Article 37
Publication sur le site internet d’informations relatives aux produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable
Pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable, les acteurs des marchés financiers publient les informations visées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2088 et aux articles 38 à 49 du présent règlement dans l’ordre suivant et en utilisant toutes les sections suivantes intitulées:
a) |
«Résumé»; |
b) |
«Pas de préjudice important pour l’objectif d’investissement durable»; |
c) |
«Objectif d’investissement durable du produit financier»; |
d) |
«Stratégie d’investissement»; |
e) |
«Proportion d’investissements»; |
f) |
«Contrôle de l’objectif d’investissement durable»; |
g) |
«Méthodes»; |
h) |
«Sources et traitement des données»; |
i) |
«Limites aux méthodes et aux données»; |
j) |
«Diligence raisonnable»; |
k) |
«Politiques d’engagement»; |
l) |
«Réalisation de l’objectif d’investissement durable». |
Article 38
Section «Résumé» du site internet pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable
1. Dans la section «Résumé» du site internet visée à l’article 37, point a), les acteurs des marchés financiers résument toutes les informations contenues dans les différentes sections visées audit article concernant les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable. Imprimée, la section «Résumé» doit tenir sur une feuille de papier de format A4 recto verso.
2. La section «Résumé» du site internet visée à l’article 37, point a), est fournie au moins dans les langues suivantes:
a) |
l’une des langues officielles de l’État membre d’origine et, si elle est différente et si le produit financier est mis à disposition dans plusieurs États membres, une autre langue usuelle dans la sphère financière internationale; |
b) |
lorsque le produit financier est mis à disposition dans un État membre d’accueil, l’une des langues officielles de cet État membre d’accueil. |
Article 39
Section «Pas de préjudice important pour l’objectif d’investissement durable» du site internet pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable
Dans la section «Pas de préjudice important pour l’objectif d’investissement durable» du site internet visée à l’article 37, point b), les acteurs des marchés financiers indiquent si les investissements du produit financier ne causent de préjudice important à aucun des objectifs d’investissement durable et, si c’est le cas, ils en expliquent les raisons. De plus, ils y fournissent toutes les informations suivantes:
a) |
la manière dont les indicateurs relatifs aux incidences négatives figurant dans le tableau 1 de l’annexe I ainsi que tous les indicateurs pertinents des tableaux 2 et 3 de ladite annexe sont pris en considération; |
b) |
si l’investissement durable est conforme aux principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, y compris aux principes et aux droits fixés par les huit conventions fondamentales citées dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail et par la Charte internationale des droits de l’homme. |
Article 40
Section «Objectif d’investissement durable du produit financier» du site internet pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable
Dans la section «Objectif d’investissement durable du produit financier» du site internet visée à l’article 37, point c), les acteurs des marchés financiers décrivent l’objectif d’investissement durable du produit financier.
Article 41
Section «Stratégie d’investissement» du site internet pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable
Dans la section «Stratégie d’investissement» du site internet visée à l’article 37, point d), les acteurs des marchés financiers décrivent l’ensemble des éléments suivants:
a) |
la stratégie d’investissement utilisée pour atteindre l’objectif d’investissement durable; |
b) |
la politique d’évaluation des pratiques de bonne gouvernance des sociétés bénéficiaires des investissements, notamment en ce qui concerne les structures de gestion saines, les relations avec le personnel, la rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales. |
Article 42
Section «Proportion d’investissements» du site internet pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable
Dans la section «Proportion d’investissements» du site internet visée à l’article 37, point e), les acteurs des marchés financiers insèrent les informations visées à la section «Quelle est l’allocation des actifs et la part minimale d’investissements durables?» du modèle figurant à l’annexe III du présent règlement et ils établissent une distinction entre les expositions directes dans les entités bénéficiaires des investissements et tous les autres types d’expositions sur ces entités.
Article 43
Section «Contrôle de l’objectif d’investissement durable» du site internet pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable
Dans la section «Contrôle de l’objectif d’investissement durable» du site internet visée à l’article 37, point f), les acteurs des marchés financiers décrivent la manière dont l’objectif d’investissement durable et les indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de l’objectif d’investissement durable sont contrôlés tout au long du cycle de vie du produit financier et les mécanismes de contrôle interne ou externe y afférents.
Article 44
Section «Méthodes» du site internet pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable
Dans la section «Méthodes» du site internet visée à l’article 37, point g), les acteurs des marchés financiers décrivent les méthodes utilisées pour mesurer la réalisation de l’objectif d’investissement durable et la manière dont sont utilisés les indicateurs de durabilité permettant de mesurer la réalisation de cet objectif.
Article 45
Section «Sources et traitement des données» du site internet pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable
Dans la section «Sources et traitement des données» du site internet visée à l’article 37, point h), les acteurs des marchés financiers décrivent l’ensemble des éléments suivants:
a) |
les sources de données utilisées pour atteindre l’objectif d’investissement durable du produit financier; |
b) |
les mesures prises pour garantir la qualité des données; |
c) |
les modalités de traitement des données; |
d) |
la proportion de données qui sont estimées. |
Article 46
Section «Limites aux méthodes et aux données» du site internet pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable
Dans la section «Limites aux méthodes et aux données» du site internet visée à l’article 37, point i), les acteurs des marchés financiers décrivent l’ensemble des éléments suivants:
a) |
toute limite des méthodes visées à l’article 37, point g), et des sources de données visées à l’article 37, point h); |
b) |
les raisons pour lesquelles ces limites n’influent pas sur la réalisation de l’objectif d’investissement durable. |
Article 47
Section «Diligence raisonnable» du site internet pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable
Dans la section «Diligence raisonnable» du site internet visée à l’article 37, point j), les acteurs des marchés financiers décrivent la diligence raisonnable mise en œuvre concernant les actifs sous-jacents du produit financier, y compris les contrôles internes et externes relatifs à cette diligence raisonnable.
Article 48
Section «Politiques d’engagement» du site internet pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable
Dans la section «Politiques d’engagement» du site internet visée à l’article 37, point k), les acteurs des marchés financiers décrivent les politiques d’engagement mises en œuvre lorsque l’engagement fait partie de l’objectif d’investissement durable, y compris toute procédure de gestion applicable aux controverses en matière de durabilité dans les sociétés bénéficiaires des investissements.
Article 49
Section «Réalisation de l’objectif d’investissement durable» du site internet pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable
1. Dans la section «Réalisation de l’objectif d’investissement durable» du site internet visée à l’article 37, point l), les acteurs des marchés financiers décrivent l’ensemble des éléments suivants:
a) |
pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable et pour lesquels un indice a été désigné comme indice de référence, la manière dont cet indice est aligné sur l’objectif d’investissement durable du produit financier, y compris les données sous-jacentes, les méthodes utilisées pour sélectionner ces données, les méthodes de rééquilibrage et le mode de calcul de l’indice; |
b) |
pour les produits financiers qui ont pour objectif la réduction des émissions de carbone, une mention indiquant que l’indice de référence peut être considéré comme un indice de référence «transition climatique» de l’Union ou comme un indice de référence «accord de Paris» de l’Union au sens de l’article 3, paragraphe 1, points 23 bis) et 23 ter), du règlement (UE) 2016/1011, et un hyperlien permettant d’accéder à la méthode utilisée pour le calcul de cet indice de référence. |
2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), lorsque les informations visées audit point sont publiées sur le site internet de l’administrateur de l’indice de référence, un hyperlien dirigeant vers ces informations est fourni.
3. Par dérogation au paragraphe 1, point b), lorsque aucun indice de référence «transition climatique» de l’Union ni indice de référence «accord de Paris» de l’Union au sens de l’article 3, paragraphe 1, points 23 bis) et 23 ter), du règlement (UE) 2016/1011 n’est disponible, la section «Réalisation de l’objectif d’investissement durable» du site internet visée à l’article 38, point l), du présent règlement en fait mention et explique comment l’effort continuellement mis en œuvre pour atteindre l’objectif de réduction des émissions de carbone est garanti en vue de la réalisation des objectifs de l’accord de Paris. Les acteurs des marchés financiers expliquent la mesure dans laquelle le produit financier satisfait aux exigences méthodologiques énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/1818.
CHAPITRE V
PUBLICATION D’INFORMATIONS RELATIVES AU PRODUIT DANS DES RAPPORTS PÉRIODIQUES
SECTION 1
Promotion de caractéristiques environnementales ou sociales
Article 50
Exigences relatives à la présentation et au contenu des rapports périodiques pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales
1. Pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales, les acteurs des marchés financiers présentent les informations visées à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2088 dans une annexe des documents ou informations visés à l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement selon le modèle figurant à l’annexe IV du présent règlement.
2. Les acteurs des marchés financiers font figurer, dans le corps principal des documents ou informations visés à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2088, une déclaration bien visible indiquant que des informations sur les caractéristiques environnementales ou sociales sont disponibles dans cette annexe.
Article 51
Réalisation des caractéristiques environnementales ou sociales promues par les produits financiers
Dans la section «Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes?» du modèle figurant à l’annexe IV du présent règlement, les acteurs des marchés financiers fournissent toutes les informations suivantes:
a) |
la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier ont été atteintes au cours de la période couverte par le rapport périodique, y compris la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune de ces caractéristiques environnementales ou sociales et les produits dérivés, le cas échéant, qui ont été utilisés pour atteindre ces caractéristiques; |
b) |
pour les produits financiers visés à l’article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852, une identification des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 dudit règlement auxquels l’investissement durable sous-jacent au produit financier a contribué; |
c) |
lorsque l’acteur des marchés financiers a fourni au moins un rapport périodique précédent conformément à cette section sur le produit financier, une comparaison historique entre la période couverte par le rapport périodique et celles couvertes par les précédents rapports périodiques; |
d) |
pour les produits financiers qui comprenaient un engagement en vue de réaliser des investissements durables, une explication de la manière dont ces derniers ont contribué aux objectifs d’investissement durable visés à l’article 2, point 17), du règlement (UE) 2019/2088 et n’ont causé de préjudice important à aucun de ces objectifs au cours de la période couverte par le rapport périodique, y compris l’ensemble des éléments suivants:
|
e) |
des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité, telles que visées dans la section «Ce produit financier prend-il en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité?» du modèle figurant à l’annexe II du présent règlement. |
Article 52
Principaux investissements pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales
1. La section «Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier?» du modèle figurant à l’annexe IV du présent règlement contient une liste, par ordre décroissant de taille, des quinze investissements représentant la plus grande proportion d’investissements du produit financier au cours de la période couverte par le rapport périodique, précisant le secteur et les pays dans lesquels ces investissements ont été réalisés.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque le nombre d’investissements représentant 50 % des investissements du produit financier au cours de la période couverte par le rapport périodique est inférieur à quinze, la section visée au paragraphe 1 contient une liste de ces investissements, par ordre décroissant de taille, précisant les secteurs et pays dans lesquels ces investissements ont été réalisés.
Article 53
Allocation des actifs par les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales
Dans la section «Quelle était l’allocation des actifs?» du modèle figurant à l’annexe IV du présent règlement, les acteurs des marchés financiers fournissent une description des investissements du produit financier, qui comprend l’ensemble des éléments suivants:
a) |
la proportion des investissements du produit financier qui ont atteint les caractéristiques environnementales ou sociales promues au cours de la période couverte par le rapport périodique; |
b) |
la finalité des investissements restants au cours de la période couverte par le rapport périodique, notamment une description de toute garantie environnementale ou sociale minimale et une mention indiquant si ces investissements sont utilisés à des fins de couverture, se rapportent à des liquidités détenues en tant que liquidités auxiliaires ou constituent des investissements pour lesquels les données sont insuffisantes. |
Article 54
Proportion d’investissements dans les différents secteurs et sous-secteurs économiques
Dans la section «Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés?» du modèle figurant à l’annexe IV du présent règlement, les acteurs des marchés financiers fournissent des informations sur la proportion d’investissements pendant la période couverte par le rapport périodique dans les différents secteurs et sous-secteurs, y compris les secteurs et sous-secteurs de l’économie qui tirent des revenus de la prospection, de l’extraction, de la production, de la transformation, du stockage, du raffinage ou de la distribution, y compris le transport, le stockage et le commerce, de combustibles fossiles tels que définis à l’article 2, point 62), du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (17).
Article 55
Informations sur les investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales
1. Lorsque les produits financiers visés à l’article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 comportaient un engagement à réaliser des investissements dans des activités économiques qui contribuent à un objectif environnemental au sens de l’article 2, point 17), du règlement (UE) 2019/2088, la section «Quelle était la proportion d’investissements liés à la durabilité?» du modèle figurant à l’annexe IV contient l’ensemble des informations suivantes:
a) |
une ventilation de la proportion d’investissements pour chacun des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 auxquels ces investissements ont contribué; |
b) |
une description des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental pendant la période couverte par le rapport périodique, comprenant:
|
2. Aux fins du paragraphe 1, point b), points ii)) et iii), toutes les dispositions suivantes s’appliquent:
a) |
lorsque les investissements dans des entreprises non financières sont agrégés, le chiffre d’affaires, les dépenses d’investissement et les dépenses d’exploitation sont calculés et inclus dans la représentation graphique; |
b) |
lorsque les investissements dans des entreprises financières sont agrégés, le chiffre d’affaires et les dépenses d’investissement sont, le cas échéant, calculés et inclus dans la représentation graphique; |
c) |
pour les entreprises d’assurance et les entreprises de réassurance qui exercent des activités de souscription en non-vie, l’indicateur clé de performance peut être une combinaison de l’indicateur clé de performance des investissements et de l’indicateur clé de performance des activités de souscription conformément à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2021/2178. |
Article 56
Informations concernant les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques sociales
Pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales qui comprenaient un engagement en faveur d’investissements durables ayant un objectif social, la section «Quelle était la proportion d’investissements liés à la durabilité?» du modèle figurant à l’annexe IV contient la part de ces investissements durables.
Article 57
Performance en matière de durabilité de l’indice désigné comme indice de référence pour les caractéristiques environnementales ou sociales
1. Dans la section «Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l’indice de référence désigné?» du modèle figurant à l’annexe IV du présent règlement, les acteurs des marchés financiers fournissent, pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales, toutes les informations suivantes:
a) |
une explication de la manière dont l’indice désigné comme indice de référence diffère d’un indice de marché large pertinent, y compris la performance, au cours de la période couverte par le rapport périodique, des indicateurs de durabilité considérés comme pertinents par l’acteur des marchés financiers pour déterminer l’alignement de l’indice sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier et sur les facteurs ESG visés dans la déclaration d’indice de référence publiée par l’administrateur de l’indice de référence conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1011; |
b) |
une comparaison entre la performance du produit financier et les indicateurs mesurant les facteurs de durabilité de l’indice visé au point a) durant la période couverte par le rapport périodique; |
c) |
une comparaison entre la performance du produit financier et un indice de marché large pertinent durant la période couverte par le rapport périodique. |
2. Les comparaisons visées au paragraphe 1, points b) et c), sont présentées, selon le cas, soit sous la forme d’un tableau, soit sous la forme d’une représentation graphique.
SECTION 2
Objectif d’investissement durable
Article 58
Exigences relatives à la présentation et au contenu des rapports périodiques pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable
Pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable, les acteurs des marchés financiers présentent les informations visées à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2088 dans une annexe des documents ou informations visés à l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement selon le modèle figurant à l’annexe V du présent règlement. Les acteurs des marchés financiers font figurer, dans le corps principal des documents ou informations visés à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2088, une déclaration bien visible indiquant que des informations sur l’investissement durable sont disponibles dans cette annexe.
Article 59
Réalisation de l’objectif d’investissement durable du produit financier
Dans la section «Dans quelle mesure l’objectif d’investissement durable de ce produit financier a-t-il été atteint?» du modèle figurant à l’annexe V, les acteurs des marchés financiers fournissent toutes les informations suivantes:
a) |
la mesure dans laquelle l’objectif d’investissement durable a été atteint au cours de la période couverte par le rapport périodique, y compris la performance:
|
b) |
pour les produits financiers visés à l’article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852, une identification des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 dudit règlement auxquels l’investissement durable sous-jacent au produit financier a contribué; |
c) |
pour les produits financiers visés à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088, des informations sur la manière dont l’objectif de réduction des émissions de carbone a été aligné sur l’accord de Paris, contenant une description de la contribution du produit financier, au cours de la période couverte par le rapport périodique, à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris, y compris au regard des indices de référence «transition climatique» de l’Union ou des indices de référence «accord de Paris» de l’Union, des facteurs ESG et des critères pris en considération par l’administrateur de l’indice de référence conformément au règlement délégué (UE) 2020/1818; |
d) |
lorsque les acteurs des marchés financiers ont fourni au moins un rapport périodique précédent conformément à cette section sur le produit financier, une comparaison historique entre l’actuelle période couverte par le rapport périodique et les périodes précédentes; |
e) |
une explication de la manière dont les investissements durables ont contribué à un objectif d’investissement durable et n’ont causé de préjudice important à aucun des objectifs d’investissement durable au cours de la période couverte par le rapport périodique, y compris l’ensemble des éléments suivants:
|
f) |
des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité, telles que visées dans la section «Ce produit financier prend-il en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité?» du modèle figurant à l’annexe III du présent règlement. |
Article 60
Principaux investissements pour les produits financiers qui ont pour objectif un investissement durable
1. Dans la section «Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier?» du modèle figurant à l’annexe V, les acteurs des marchés financiers fournissent une liste, par ordre décroissant de taille, des quinze investissements représentant la plus grande proportion d’investissements du produit financier au cours de la période couverte par le rapport périodique, précisant les secteurs et les pays dans lesquels ces investissements ont été réalisés.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque le nombre d’investissements représentant 50 % des investissements du produit financier au cours de la période couverte par le rapport périodique est inférieur à quinze, la section visée au paragraphe 1 contient une liste de ces investissements, par ordre décroissant de taille, précisant les secteurs et pays dans lesquels ces investissements ont été réalisés.
Article 61
Proportion d’investissements liés à la durabilité pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable
Dans la section «Quelle était la proportion d’investissements liés à la durabilité?» du modèle figurant à l’annexe V, les acteurs des marchés financiers fournissent toutes les informations suivantes:
a) |
la proportion des investissements du produit financier qui ont contribué à l’objectif d’investissement durable; |
b) |
la finalité des investissements restants au cours de la période couverte par le rapport périodique, notamment une description de toute garantie environnementale ou sociale minimale et une mention indiquant si ces investissements sont utilisés à des fins de couverture ou se rapportent à des liquidités détenues en tant que liquidités auxiliaires; |
c) |
la proportion d’investissements réalisés au cours de la période couverte par le rapport périodique dans les différents secteurs et sous-secteurs. |
Article 62
Informations sur les investissements durables pour les produits financiers ayant pour objectif l’investissement durable
1. Pour les produits financiers visés à l’article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852, la section «Quelle était la proportion d’investissements liés à la durabilité?» du modèle figurant à l’annexe V contient l’ensemble des éléments suivants:
a) |
une ventilation conformément à l’article 55, paragraphe 1, point a); |
b) |
une description des investissements durables dans des activités économiques durables sur le plan environnemental au cours de la période couverte par le rapport périodique, comprenant:
|
c) |
une description circonstanciée telle que prévue à l’article 55, paragraphe 1, point b) viii); |
d) |
pour les produits financiers comportant des investissements durables ayant un objectif social, la section «Quelle était la part des investissements durables sur le plan social au cours de la période couverte par le rapport périodique?» du modèle figurant à l’annexe V contient également la part de ces investissements durables. |
2. Aux fins du paragraphe 1, point b) ii) et point b) iii), les acteurs des marchés financiers appliquent l’article 55, paragraphe 2.
Article 63
Performance en matière de durabilité de l’indice désigné comme indice de référence pour l’objectif d’investissement durable
1. Dans la section «Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l’indice de référence de durabilité?» du modèle figurant à l’annexe V, les acteurs des marchés financiers fournissent, pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable et pour lesquels un indice a été désigné comme indice de référence, l’ensemble des informations suivantes:
a) |
une explication de la manière dont l’indice désigné comme indice de référence diffère d’un indice de marché large pertinent, y compris au moins la performance, au cours de la période couverte par le rapport périodique, des indicateurs de durabilité considérés comme pertinents par l’acteur des marchés financiers pour déterminer l’alignement de l’indice sur l’objectif d’investissement durable du produit financier, y compris les facteurs ESG visés dans la déclaration d’indice de référence publiée par l’administrateur de l’indice de référence conformément à l’article 27, paragraphe 2 bis, du règlement (UE) 2016/1011; |
b) |
une comparaison entre la performance du produit financier et les indicateurs mesurant les facteurs de durabilité de l’indice visé au point a) durant la période couverte par le rapport périodique; |
c) |
une comparaison entre la performance du produit financier et un indice de marché large pertinent durant la période couverte par le rapport périodique. |
2. Les comparaisons visées au paragraphe 1, points b) et c), sont présentées soit sous la forme d’un tableau, soit sous la forme d’une représentation graphique.
SECTION 3
Comparaisons historiques pour les rapports périodiques
Article 64
Comparaisons historiques pour les rapports périodiques
1. Les acteurs des marchés financiers confrontent, dans les comparaisons historiques visées à l’article 51, point c), à l’article 55, paragraphe 1, point b) vii), à l’article 59, point d), et à l’article 62, paragraphe 1, point b) vii), la période couverte par le rapport périodique aux périodes couvertes par des rapports périodiques précédents, puis à chacune des précédentes périodes couvertes par un rapport périodique au moins sur les cinq dernières périodes.
2. Aux fins des comparaisons historiques visées à l’article 51, point c), et à l’article 59, point d), les acteurs des marchés financiers rendent compte de la performance des indicateurs de durabilité de manière cohérente au fil du temps et fournissent toutes les informations suivantes:
a) |
lorsque des informations quantitatives sont publiées, des chiffres donnant une mesure relative telle que l’impact par euro investi; |
b) |
une mention indiquant quels indicateurs font l’objet d’une garantie fournie par un auditeur ou d’un examen par un tiers; |
c) |
la proportion d’actifs sous-jacents du produit financier visée à la section «Quelle était la proportion d’investissements liés à la durabilité?» du modèle figurant à l’annexe IV du présent règlement et à la section «Quelle était la proportion d’investissements liés à la durabilité?» du modèle figurant à l’annexe V. |
SECTION 4
Produits financiers avec options d’investissement
Article 65
Produits financiers présentant une ou plusieurs options d’investissement sous-jacentes qui permettent de considérer ces produits financiers comme des produits qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales
1. Par dérogation aux articles 50 à 57, lorsqu’un produit financier propose des options d’investissement à l’investisseur et qu’une ou plusieurs de ces options d’investissement permettent de le considérer comme un produit financier qui promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, les acteurs des marchés financiers insèrent dans le corps principal des documents ou informations visés à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2088 une déclaration bien visible confirmant l’ensemble des éléments suivants:
a) |
que le produit financier promeut des caractéristiques environnementales ou sociales; |
b) |
que la réalisation de ces caractéristiques est subordonnée à l’investissement dans au moins une des options d’investissement visées au paragraphe 2 du présent article, et à la détention d’au moins une de ces options durant la période de détention du produit financier; |
c) |
que d’autres informations relatives à ces caractéristiques environnementales ou sociales figurent dans les annexes visées au paragraphe 2 du présent article. |
2. Les acteurs des marchés financiers fournissent toutes les informations suivantes dans les annexes des documents ou informations visés à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2088:
a) |
pour chaque option d’investissement faisant l’objet d’un investissement et pouvant être considérée comme un produit financier qui promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, les informations visées aux articles 50 à 57 du présent règlement; |
b) |
pour chaque option d’investissement faisant l’objet d’un investissement et pouvant être considérée comme un produit financier ayant pour objectif l’investissement durable, les informations visées aux articles 58 à 63 du présent règlement; |
c) |
pour chaque option d’investissement faisant l’objet d’un investissement qui a pour objectif l’investissement durable et qui n’est pas un produit financier, les informations relatives à l’objectif d’investissement durable. |
3. Les acteurs des marchés financiers présentent les informations visées au paragraphe 2, point a), selon le modèle figurant à l’annexe IV et les informations visées au paragraphe 2, point b), selon le modèle figurant à l’annexe V.
Article 66
Produits financiers dont les options d’investissement sous-jacentes ont toutes pour objectif l’investissement durable
1. Par dérogation aux articles 58 à 63, lorsqu’un produit financier offre à l’investisseur des options d’investissement qui ont toutes pour objectif l’investissement durable, les acteurs des marchés financiers confirment, dans une déclaration bien visible dans le corps principal des documents ou informations visés à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2088, que le produit financier a pour objectif l’investissement durable et que les informations relatives à cet objectif figurent dans les annexes visées au paragraphe 2 du présent article.
2. Les acteurs des marchés financiers fournissent toutes les informations suivantes dans les annexes des documents ou informations visés à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2088:
a) |
pour chaque option d’investissement faisant l’objet d’un investissement et pouvant être considérée comme un produit financier ayant pour objectif l’investissement durable, les informations visées aux articles 58 à 63; |
b) |
pour chaque option d’investissement faisant l’objet d’un investissement, dont l’objectif est l’investissement durable et qui n’est pas un produit financier, les informations relatives à l’objectif d’investissement durable. |
3. Les acteurs des marchés financiers présentent les informations visées au paragraphe 2, point a), en suivant le modèle fourni à l’annexe V.
Article 67
Informations sur les options d’investissement sous-jacentes qui ont pour objectif l’investissement durable, mais qui ne sont pas des produits financiers
Les informations relatives à l’objectif d’investissement durable visées à l’article 65, paragraphe 2, point c), et à l’article 66, paragraphe 2, point b), contiennent l’ensemble des éléments suivants:
a) |
une description de l’objectif d’investissement durable; |
b) |
la mesure dans laquelle l’objectif d’investissement durable a été atteint au cours de la période couverte par le rapport périodique, y compris la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer les effets durables généraux des options qui ont pour objectif l’investissement durable; |
c) |
une description indiquant en quoi les investissements ne causent de préjudice important à aucun des objectifs d’investissement durable, y compris l’ensemble des éléments suivants:
|
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 68
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2023.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 avril 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 317 du 9.12.2019, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes minimales pour les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union (JO L 406 du 3.12.2020, p. 17).
(3) Règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission du 4 juin 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux (JO L 442 du 9.12.2021, p. 1).
(4) Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).
(5) Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1).
(6) Règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission du 6 juillet 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par des précisions concernant le contenu et la présentation des informations que doivent publier les entreprises soumises à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE sur leurs activités économiques durables sur le plan environnemental, ainsi que la méthode à suivre pour se conformer à cette obligation d’information (JO L 443 du 10.12.2021, p. 9).
(7) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
(8) Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).
(9) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(10) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).
(11) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).
(12) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(13) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
(14) Directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées (JO L 184 du 14.7.2007, p. 17).
(15) Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).
(16) Règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit (JO L 86 du 24.3.2012, p. 1).
(17) Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).
ANNEXE I
Modèle de déclaration des principales incidences négatives sur la durabilité
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
1) |
«émissions de gaz à effet de serre (GES) de niveau 1, 2 et 3»: les émissions de gaz à effet de serre visées à l’annexe III, point 1, e) i) à (iii) du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil (1); |
2) |
«émissions de gaz à effet de serre (GES)»: les émissions de gaz à effet de serre au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil (2); |
3) |
«moyenne pondérée»: le ratio entre le poids de l’investissement d’un acteur des marchés financiers dans une société et la valeur d’entreprise de cette dernière; |
4) |
«valeur d’entreprise»: la somme, en fin d’exercice, de la capitalisation boursière des actions ordinaires, de la capitalisation boursière des actions privilégiées et de la valeur comptable du total de la dette et des participations ne donnant pas le contrôle, sans déduction de la trésorerie ou des équivalents de trésorerie; |
5) |
«sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles»: les sociétés qui tirent des revenus de la prospection, de l’exploitation minière, de l’extraction, de la production, de la transformation, du stockage, du raffinage ou de la distribution, y compris le transport, l’entreposage et le commerce, de combustibles fossiles au sens de l’article 2, point 62), du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (3); |
6) |
«sources d’énergie renouvelables»: les sources d’énergie non fossiles renouvelables, à savoir l’énergie éolienne, l’énergie solaire (solaire thermique et solaire photovoltaïque) et l’énergie géothermique, l’énergie ambiante, l’énergie marémotrice, houlomotrice et d’autres énergies marines, l’énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations de traitement des eaux usées et le biogaz; |
7) |
«sources d’énergie non renouvelables»: les sources d’énergie autres que celles visées au point 6); |
8) |
«intensité de consommation énergétique»: le rapport entre l’énergie consommée par unité d’activité, par unité produite ou par toute autre unité mesurable de la société bénéficiaire des investissements et sa consommation totale d’énergie; |
9) |
«secteurs à fort impact climatique»: les secteurs énumérés à l’annexe I, sections A à H et section L, du règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (4); |
10) |
«aire protégée»: une aire répertoriée dans la base de données commune sur les zones désignées (Common Database on Designated Areas, CDDA) de l’Agence européenne pour l’environnement; |
11) |
«aire de grande valeur sur le plan de la biodiversité, autre qu’une aire protégée»: une terre de grande valeur en termes de diversité biologique visée à l’article 7 ter, paragraphe 3, de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil (5); |
12) |
«rejets dans l’eau»: les émissions directes de substances prioritaires au sens de l’article 2, point 30), de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (6) et les émissions directes de nitrates, de phosphates et de pesticides; |
13) |
«aires soumises à un stress hydrique élevé»: les régions dans lesquelles la quantité totale d’eau prélevée atteint un pourcentage élevé (40-80 %) ou extrêmement élevé (plus de 80 %), d’après l’outil «Aqueduct» de l’atlas des risques hydriques du World Resources Institute (WRI); |
14) |
«déchets dangereux et déchets radioactifs»: les déchets dangereux et les déchets radioactifs; |
15) |
«déchet dangereux»: un déchet au sens de l’article 3, point 2), de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (7); |
16) |
«déchet radioactif»: un déchet radioactif au sens de l’article 3, point 7, de la directive 2011/70/Euratom du Conseil (8); |
17) |
«déchet non recyclé»: tout déchet qui ne fait pas l’objet d’un «recyclage» au sens de l’article 3, point 17), de la directive 2008/98/CE; |
18) |
«activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité»: les activités qui réunissent l’ensemble des caractéristiques suivantes:
|
19) |
«zones sensibles sur le plan de la biodiversité»: le réseau Natura 2000 de zones protégées, les sites du patrimoine mondial de l’Unesco et les domaines clés de la biodiversité, ainsi que d’autres zones protégées, au sens de l’annexe II, appendice D, du règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission (12); |
20) |
«espèces menacées»: les espèces menacées de la faune et de la flore inscrites sur la liste rouge européenne des espèces menacées ou sur la liste rouge des espèces menacées de l’UICN, mentionnées à l’annexe II, section 7, du règlement délégué (UE) 2021/2139; |
21) |
«déforestation»: la conversion anthropique, temporaire ou permanente, de terrains boisés en terrains non boisés; |
22) |
«principes du Pacte mondial des Nations unies»: les dix principes énoncés dans le Pacte mondial des Nations unies; |
23) |
«écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes»: la différence de salaire horaire brut moyen entre hommes et femmes salariés, en pourcentage du salaire horaire brut moyen des hommes salariés. |
24) |
«organe de gouvernance»: l’organe d’administration, de gestion ou de surveillance d’une société; |
25) |
«politique en matière de droits de l’homme»: un engagement, approuvé au niveau de l’organe de gouvernance de la société bénéficiaire de l’investissement, à mener une politique en matière des droits de l’homme garantissant l’alignement des activités économiques de la société sur les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme; |
26) |
«lanceur d’alerte»: un auteur de signalement au sens de l’article 5, point 7), de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil (13); |
27) |
«polluants inorganiques»: les émissions ne dépassant pas les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD), telles que définies à l’article 3, point 13, de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (14), pour l’industrie des produits chimiques inorganiques en grands volumes – solides et autres; |
28) |
«polluants atmosphériques»: les émissions directes de dioxydes de soufre (SO2), d’oxydes d’azote (NOx), de composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) et de particules fines (PM2,5) tels que définis à l’article 3, points 5) à (8), de la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil (15), d’ammoniac (NH3), tel que mentionné dans cette même directive, et de métaux lourds (HM) tels que visés dans son annexe I; |
29) |
«substances qui appauvrissent la couche d’ozone»: les substances répertoriées dans le protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone. |
Les formules suivantes s’appliquent aux fins de la présente annexe:
1) |
les «émissions de GES» sont calculées selon la formule suivante: |
2) |
l’«empreinte carbone» est calculée selon la formule suivante: |
3) |
l’«intensité de GES des sociétés bénéficiaires d’investissements» est calculée selon la formule suivante: |
4) |
l’«intensité de GES des émetteurs souverains» est calculée selon la formule suivante: |
5) |
les «actifs immobiliers inefficaces sur le plan énergétique» sont calculés selon la formule suivante: |
Les définitions suivantes s’appliquent aux fins de ces formules:
1) |
la «valeur actuelle de l’investissement» désigne la valeur en euros de l’investissement réalisé par l’acteur des marchés financiers dans la société; |
2) |
«valeur d’entreprise» désigne la somme, en fin d’exercice, de la capitalisation boursière des actions ordinaires, de la capitalisation boursière des actions privilégiées et de la valeur comptable du total de la dette et des participations ne donnant pas le contrôle, sans déduction de la trésorerie ou des équivalents de trésorerie; |
3) |
la «valeur actuelle de tous les investissements» désigne la valeur en euros de tous les investissements effectués par l’acteur des marchés financiers; |
4) |
les termes «bâtiment dont la consommation d’énergie est quasi nulle (NZEB)», «demande d’énergie primaire (PED)» et «certificat de performance énergétique (EPC)» sont à entendre au sens de l’article 2, paragraphes 2, 5 et 12, de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil (16). Tableau 1 Déclaration relative aux principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité
Tableau 2 Indicateurs climatiques, et autres indicateurs liés à l’environnement, supplémentaires
Tableau 3 Indicateurs supplémentaires liés aux questions sociales et de personnel, de respect des droits de l’homme et de lutte contre la corruption et les actes de corruption
|
(1) Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1).
(2) Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).
(3) Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Révision 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).
(5) Directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (JO L 350 du 28.12.1998, p. 58).
(6) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
(7) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(8) Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs (JO L 199 du 2.8.2011, p. 48).
(9) Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).
(10) Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
(11) Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 026 du 28.1.2012, p. 1).
(12) Règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission du 4 juin 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux (JO L 442 du 9.12.2021, p. 1).
(13) Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).
(14) Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).
(15) Directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1).
(16) Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).
ANNEXE II
Modèle d’informations précontractuelles pour les produits financiers visés à l’article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l’article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852
ANNEXE III
Modèle d’informations précontractuelles pour les produits financiers visés à l’article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l’article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852
ANNEXE IV
Modèle d’informations périodiques pour les produits financiers visés à l’article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l’article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852
ANNEXE V
Modèle d’informations périodiques pour les produits financiers visés à l’article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l’article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852
25.7.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 196/73 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1289 DE LA COMMISSION
du 18 juillet 2022
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées «Hrušovský lepník» (IGP)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Hrušovský lepník» déposée par la Slovaquie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Hrušovský lepník» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Hrušovský lepník» (IGP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la Classe 2.3. Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2022.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 154 du 8.4.2022, p. 19.
(3) Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
25.7.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 196/74 |
RÈGLEMENT (UE) 2022/1290 DE LA COMMISSION
du 22 juillet 2022
modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus des substances actives amétoctradine, chlorméquat, dodine, nicotine, profenofos et Spodoptera exigua — virus de la polyédrose nucléaire à capsides multiples (SeMNPV), isolat BV-0004, présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 14, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) d’amétoctradine et de dodine ont été fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Pour le chlorméquat et la nicotine, les LMR sont inscrites à l’annexe III, partie A, dudit règlement. Pour le profenofos, les LMR figurent à l’annexe II et à l’annexe III, partie B, de ce même règlement. Aucune LMR spécifique n’a été fixée dans le règlement (CE) no 396/2005 pour la substance active «Spodoptera exigua — virus de la polyédrose nucléaire à capsides multiples (SeMNPV), isolat BV-0004», laquelle n’a pas non plus été inscrite à l’annexe IV dudit règlement, de sorte que la valeur par défaut de 0,01 mg/kg prévue à l’article 18, paragraphe 1, point b), s’applique. |
(2) |
Dans le cadre d’une procédure visant à faire autoriser l’utilisation d’un produit phytopharmaceutique contenant la substance active amétoctradine sur des cultures susceptibles d’attirer les abeilles, ce qui pourrait avoir pour conséquence la présence de résidus dans le miel, une demande de modification des LMR existantes pour le miel a été présentée conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. |
(3) |
En ce qui concerne la dodine, une demande de modification des LMR existantes a été introduite conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 pour les agrumes. |
(4) |
Conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 396/2005, ces deux demandes ont été évaluées par les États membres concernés et les rapports d’évaluation ont été transmis à la Commission. |
(5) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a examiné les demandes et les rapports d’évaluation, en accordant une attention particulière aux risques pour les consommateurs et, le cas échéant, pour les animaux, et a émis des avis motivés sur les LMR proposées (2). Elle a transmis ces avis aux demandeurs, à la Commission et aux États membres et les a rendus publics. |
(6) |
L’Autorité a conclu qu’il était satisfait à toutes les exigences relatives à l’exhaustivité des données communiquées et que, d’après une évaluation de l’exposition des consommateurs réalisée à partir de 27 groupes de consommateurs européens spécifiques, les modifications des LMR sollicitées par les demandeurs étaient acceptables au regard de la sécurité des consommateurs. En concluant de la sorte, elle a pris en compte les informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques des substances concernées. Un risque de dépassement de la dose journalière admissible ou de la dose aiguë de référence n’a été démontré ni en cas d’exposition à ces substances tout au long de la vie résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires pouvant en contenir, ni en cas d’exposition à court terme liée à une consommation élevée des produits concernés. |
(7) |
En ce qui concerne le chlorméquat, des LMR provisoires ont été fixées respectivement à 6 mg/kg par le règlement (UE) 2019/1561 de la Commission (3) pour les pleurotes et à 0,9 mg/kg par le règlement (UE) 2017/693 de la Commission (4) pour les champignons de couche. Ces LMR provisoires ont été fixées sur la base de données de surveillance montrant que des résidus étaient présents sur des champignons de couche non traités à des teneurs supérieures à la limite de détermination en raison d’une contamination croisée des champignons de couche par de la paille traitée en toute légalité avec du chlorméquat. Elles ont été fixées jusqu’au 13 avril 2021, dans l’attente de la communication de données de surveillance relatives à la présence de cette substance dans les produits concernés. |
(8) |
L’Autorité et les exploitants du secteur alimentaire ont présenté des données de surveillance récentes montrant que des résidus de chlorméquat subsistent dans des pleurotes et des champignons de couche à des teneurs supérieures à la limite de détermination. Des producteurs de champignons ont informé la Commission d’une étude en cours visant à évaluer les niveaux de contamination des pleurotes et d’autres champignons de couche. Étant donné que l’étude sera achevée en 2022 et que les données collectées seront ensuite communiquées à la Commission, il y a lieu de prolonger à nouveau la validité de ces LMR provisoires d’un an à compter de la publication du présent règlement. |
(9) |
Des LMR provisoires pour le chlorméquat dans les poires ont également été fixées par le règlement (UE) 2017/693 à 0,07 mg/kg, en raison du fait que les données de surveillance faisaient apparaître une persistance de cette substance dans les arbres à la suite d’utilisations antérieures. Ces LMR provisoires ont été fixées jusqu’au 13 avril 2021, dans l’attente de la communication de données de surveillance relatives à la présence de cette substance dans le produit concerné. L’Autorité, les États membres et les exploitants du secteur alimentaire ont présenté des données de surveillance récentes montrant que des résidus de cette substance subsistent dans des poires à des teneurs supérieures à la limite de détermination. Il convient donc de continuer à surveiller les teneurs en chlorméquat dans les poires et de prolonger la validité de ces LMR provisoires de sept ans à compter de la publication du présent règlement. |
(10) |
En ce qui concerne la nicotine, des LMR provisoires ont été fixées par le règlement (UE) 2017/978 de la Commission (5) pour les champignons sauvages (cèpes secs et champignons sauvages séchés autres que les cèpes) jusqu’au 19 octobre 2021, dans l’attente de la présentation et de l’évaluation de nouvelles données et informations sur la présence ou la formation naturelle de nicotine dans les produits concernés. Il n’existe pas de preuve scientifique concluante qui démontre la présence naturelle de nicotine dans les produits concernés et permette d’élucider son mécanisme de formation. L’Autorité et les exploitants du secteur alimentaire ont présenté des données de surveillance récentes montrant que des résidus de cette substance subsistent dans ces produits à des teneurs supérieures à la limite de détermination. Il convient donc de continuer à surveiller les teneurs en nicotine dans ces produits et de prolonger la validité de ces LMR provisoires de sept ans à compter de la publication du présent règlement. |
(11) |
En ce qui concerne le profenofos, une LMR provisoire a été fixée par le règlement (UE) 2017/978 pour les pétales de rose jusqu’au 18 octobre 2021, dans l’attente de la communication de données de surveillance relatives à la présence de cette substance dans le produit concerné. L’Autorité et les exploitants du secteur alimentaire ont présenté des données de surveillance récentes montrant que des résidus de cette substance subsistent sur des pétales de rose à des teneurs supérieures à la limite de détermination. Il convient donc de continuer à surveiller les teneurs en profenofos sur les pétales de rose et de prolonger la validité de ces LMR provisoires de sept ans à compter de la publication du présent règlement. |
(12) |
Une demande d’approbation de la substance active «Spodoptera exigua — virus de la polyédrose nucléaire à capsides multiples (SeMNPV), isolat BV-0004» a été soumise à un État membre conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (6). En application de l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement, cette demande a été évaluée par l’État membre concerné. L’Autorité a examiné la demande et présenté ses conclusions sur l’examen collégial de l’évaluation des risques liés à cette substance active utilisée en tant que pesticide (7), dans lesquelles elle indiquait que la substance active «Spodoptera exigua — virus de la polyédrose nucléaire à capsides multiples (SeMNPV), isolat BV-0004» pouvait être inscrite à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005. Il y a donc lieu d’inscrire cette substance à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005. |
(13) |
Eu égard aux avis motivés et aux conclusions de l’Autorité, ainsi qu’aux facteurs énumérés à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 entrant en ligne de compte, les modifications de LMR proposées satisfont aux exigences fixées à l’article 14, paragraphe 2, dudit règlement. |
(14) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(15) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Les rapports scientifiques de l’Autorité européenne de sécurité des aliments sont disponibles en ligne sur son site: https://www.efsa.europa.eu/fr
Avis motivé intitulé «Modification of the existing maximum residue level for ametoctradin in honey», EFSA Journal 2021;19(11):6943.
Avis motivé intitulé «Modification of the existing maximum residue levels for dodine in citrus fruits», EFSA Journal 2021;19(11):6950.
(3) Règlement (UE) 2019/1561 de la Commission du 17 septembre 2019 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de chlorméquat présents dans les champignons de couche (JO L 240 du 18.9.2019, p. 1).
(4) Règlement (UE) 2017/693 de la Commission du 7 avril 2017 modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de bitertanol, chlorméquat et tebufenpyrad présents dans ou sur certains produits (JO L 101 du 13.4.2017, p. 1).
(5) Règlement (UE) 2017/978 de la Commission du 9 juin 2017 modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de fluopyram, d’hexachlorcyclohexane (HCH), isomère alpha, d’hexachlorcyclohexane (HCH), isomère bêta, d’hexachlorcyclohexane (HCH), somme des isomères, à l’exception de l’isomère gamma, de lindane [hexachlorcyclohexane (HCH), isomère gamma], de nicotine et de profenofos présents dans ou sur certains produits (JO L 151 du 14.6.2017, p. 1).
(6) Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
(7) Conclusions sur l’examen collégial intitulées «Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV).» EFSA Journal 2021;19(10):6848.
ANNEXE
Les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
À l’annexe II, les colonnes concernant l’amétoctradine et la dodine sont remplacées par le texte suivant: «Annexe II Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
|
2) |
L’annexe III est modifiée comme suit:
|
3) |
À l’annexe IV, l’entrée suivante est insérée: «Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV) isolate BV-0004». |
(*1) Indique le seuil de détection
(1) Pour la liste complète des produits d’origine végétale et animale auxquels s’appliquent des LMR, il convient de se référer à l’annexe I.
(*2) Indique le seuil de détection
(2) Pour la liste complète des produits d’origine végétale et animale auxquels s’appliquent des LMR, il convient de se référer à l’annexe I.
(*3) Indique le seuil de détection
(3) Pour la liste complète des produits d’origine végétale et animale auxquels s’appliquent des LMR, il convient de se référer à l’annexe I.
25.7.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 196/115 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1291 DE LA COMMISSION
du 22 juillet 2022
approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des spécialités traditionnelles garanties «Mozzarella» (STG)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 3, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l’article 50, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande de l’Italie pour l’approbation d’une modification non mineure du cahier des charges de la spécialité traditionnelle garantie «Mozzarella» a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
La demande de modification vise à modifier la dénomination «Mozzarella» en «Mozzarella Tradizionale», ainsi qu’à modifier le régime de protection «enregistrement non accompagné de la réservation de la dénomination» en «enregistrement accompagné de la réservation de la dénomination». |
(3) |
Le 1er mars 2021, la Commission a reçu deux actes d’opposition et une déclaration d’opposition motivée de l’Allemagne. Le 22 mars 2021, la Commission a reçu la deuxième déclaration d’opposition motivée de l’Allemagne. |
(4) |
Après avoir examiné les déclarations d’opposition motivées et les avoir jugées recevables, la Commission, conformément à l’article 51, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1151/2012, a invité l’Italie et l’Allemagne, par lettre du 10 mai 2021, à procéder aux consultations appropriées en vue de parvenir à un accord. |
(5) |
Le 2 août 2021, à la demande de l’Italie, la Commission a prorogé de trois mois le délai imparti pour les consultations. Les consultations entre l’Italie et l’Allemagne se sont achevées sans qu’un accord n’ait pu être trouvé. Il convient dès lors que la Commission adopte une décision concernant la modification, conformément à la procédure visée à l’article 52, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1151/2012, en tenant compte des résultats de ces consultations. |
(6) |
Les principaux arguments avancés par l’Allemagne dans sa déclaration d’opposition motivée et lors des consultations ayant eu lieu avec l’Italie peuvent être résumés comme indiqué ci-après. |
(7) |
L’Allemagne a affirmé que la nouvelle dénomination «Mozzarella Tradizionale», telle qu’indiquée par l’Italie dans sa demande, n’était ni une dénomination traditionnellement utilisée en référence au produit spécifique, au sens de l’article 18, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, ni une dénomination qui identifie le caractère traditionnel du produit, au sens de l’article 18, paragraphe 2, point b), dudit règlement. |
(8) |
L’Allemagne a également avancé que la mention «Tradizionale» ne pouvait pas figurer dans la dénomination d’une spécialité traditionnelle garantie au regard des règles établies par l’article 18, paragraphe 3, qui prévoient une utilisation spécifique de la mention «tradition». Par ailleurs, le terme «traditionnel» apparaîtrait déjà sur le logo «spécialité traditionnelle garantie» (STG), ainsi que dans la mention «spécialité traditionnelle garantie», qui pourrait aussi figurer dans son intégralité sur l’étiquetage. |
(9) |
En outre, la réservation de la dénomination «Mozzarella Tradizionale» empêcherait les producteurs allemands qui ont produit et commercialisé un produit appelé «Mozzarella» depuis plus de 30 ans d’utiliser la mention «traditionnel». Selon l’Allemagne, l’utilisation de la mention «traditionnel» est importante sur le plan économique. |
(10) |
Dans ce contexte, l’Allemagne a également avancé que la mention «traditionnel» pouvait avoir deux significations: la première, définie à l’article 3, point 3), du règlement (UE) no 1151/2012, où «traditionnel» a le sens d’une utilisation prouvée sur le marché intérieur pendant une période d’au moins 30 ans; et la seconde, comprise par les consommateurs comme un transfert de connaissances d’une génération à l’autre. Compte tenu de ce qui précède, l’Allemagne a affirmé que, dans le cas particulier de la «Mozzarella Tradizionale», la mention «Tradizionale» ne renvoie qu’à la première signification, à savoir la forme standard et la plus traditionnelle du produit. Toutefois, ajouter la mention «traditionnel» à la dénomination «Mozzarella» qualifierait également la dénomination en renvoyant à la deuxième signification, à savoir le transfert de connaissances d’une génération à l’autre. L’Allemagne estime par conséquent que cela induirait les consommateurs en erreur et que la manière appropriée de qualifier la dénomination «Mozzarella» au sens de la première signification de «Tradizionale» consisterait simplement à ajouter la mention visée à l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1151/2012. |
(11) |
L’Allemagne a également affirmé que la dénomination «Mozzarella» a un caractère générique, au sens de la définition figurant à l’article 3, point 6), du règlement (UE) no 1151/2012. En conséquence, l’Allemagne a demandé que le règlement approuvant la modification de la dénomination indique expressément que la dénomination «Mozzarella» est une dénomination générique. En outre, l’Allemagne a avancé que la coexistence de la STG «Mozzarella Tradizionale» et de deux autres AOP de produits de Mozzarella, à savoir la «Mozzarella di Bufala Campana» et la «Mozzarella di Gioia del Colle», pouvait également être exclue par l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1151/2012, étant donné qu’il existe un risque que le consommateur moyen ne soit pas en mesure d’établir une distinction suffisamment claire entre les produits en cause. |
(12) |
L’Allemagne a également soutenu que le cahier des charges joint à la demande de modification contiendrait des modifications qui ne sont pas décrites dans la demande elle-même. La demande de modification serait donc incomplète. En outre, certaines parties du cahier des charges ne seraient pas faciles à comprendre et devraient être clarifiées. Par ailleurs, la demande du demandeur ne serait pas recevable étant donné qu’un seul producteur laitier italien ne serait pas autorisé à représenter l’ensemble des producteurs de STG, qui se situent sur tout le territoire de l’Union. |
(13) |
Enfin, l’Allemagne a contesté la possibilité de modifier le régime de protection «enregistrement non accompagné de la réservation de la dénomination» en «enregistrement accompagné de la réservation de la dénomination» au moyen de ladite demande de modification. En particulier, l’Allemagne a avancé que le délai pour procéder à une telle modification, visé à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012, expirait le 4 janvier 2016. Par conséquent, après la fin de la période transitoire, c’est-à-dire après le 4 janvier 2023, la protection de la dénomination «Mozzarella» devrait prétendument cesser. |
(14) |
La Commission a examiné les arguments exposés dans les déclarations d’opposition motivées de l’Allemagne au regard des dispositions du règlement (UE) no 1151/2012, en tenant compte des résultats des consultations appropriées qui ont eu lieu entre la partie à l’origine de la demande d’enregistrement et les parties ayant formé opposition. Elle est parvenue à la conclusion qu’il convenait d’approuver la modification du cahier des charges de la spécialité traditionnelle garantie «Mozzarella». |
(15) |
La dénomination «Mozzarella Tradizionale» identifie le caractère traditionnel du produit, conformément à l’article 18, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1151/2012, ce qui suffit pour qu’une dénomination soit reconnue en tant que STG, étant donné qu’il est seulement nécessaire de respecter l’une ou l’autre des conditions prévues à l’article 18, paragraphe 2, points a) et b). |
(16) |
En outre, l’Italie a donné des exemples de l’utilisation de la dénomination «Mozzarella Tradizionale» sur les étiquettes ou les logos afin de démontrer l’utilisation de cette dénomination, et a prouvé l’existence du groupement de producteurs dénommé «Consorzio italiano per la Tutela della Mozzarella tradizionale» dès 2001. |
(17) |
En ce qui concerne le fait de faire figurer la mention «traditionnel» dans la dénomination composée d’une STG enregistrée avec réservation du nom, cela est non seulement possible en vertu de l’article 18, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1151/2012, mais constitue également un exemple parfait d’une mention identifiant le caractère traditionnel d’un produit. Pour ces raisons, la mention «traditionnel» peut être trouvée dans de nombreuses dénominations protégées de STG enregistrées avec réservation de la dénomination, dans différentes langues, comme le confirment les exemples suivants de STG enregistrées avec réservation de la dénomination: «Traditionally Reared Pedigree Welsh Pork», «Traditional Bramley Apple Pie Filling», «Traditional Farmfresh Turkey», «Traditionally Farmed Gloucestershire Old Spots Pork», «Amatriciana tradizionale», «Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa», «Salată tradițională cu icre de crap», «Czwórniak staropolski tradycyjny», «Dwójniak staropolski tradycyjny», «Olej rydzowy tradycyjny», «Półtorak staropolski tradycyjny». En outre, la STG «Mozzarella» a toujours eu un caractère traditionnel étant donné qu’elle a été enregistrée en tant que spécialité traditionnelle garantie en référence directe à son caractère traditionnel et en raison de celui-ci. Dans ce contexte, il convient d’attirer l’attention sur la signification de la mention «traditionnel» définie à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1151/2012, à savoir «dont l’utilisation sur le marché intérieur pendant une période permettant une transmission entre générations a été prouvée; cette période doit être d’au moins 30 ans». La distinction que propose l’Allemagne entre les différentes significations de la mention «traditionnel» n’est donc pas étayée par le texte de la législation applicable. |
(18) |
Les conséquences économiques concrètes pour les producteurs allemands empêchés d’utiliser la mention «traditionnel» pour commercialiser de la «Mozzarella» produite sans respecter le cahier des charges de la STG mais selon une méthode distincte utilisée depuis plus de 30 ans en Allemagne n’apparaissent pas clairement. L’argument renverrait plutôt à une éventualité qu’à un fait concret. Rien ne permet de déduire que la mention a été utilisée sur le marché. En outre, tant que les conditions énoncées dans le cahier des charges de la STG «Mozzarella Tradizionale» sont respectées, les producteurs situés dans n’importe quel pays de l’Union européenne, et donc également en Allemagne, peuvent légitimement commercialiser un produit portant la dénomination «Mozzarella Tradizionale» STG. La protection de la spécialité traditionnelle garantie «Mozzarella Tradizionale» ne devrait pas couvrir la dénomination «Mozzarella» prise isolément, mais uniquement la dénomination composée «Mozzarella Tradizionale» dans son ensemble. Par conséquent, il conviendrait de continuer à autoriser l’utilisation de la dénomination «Mozzarella» pour les produits ne respectant pas le cahier des charges de la STG «Mozzarella Tradizionale». Toutefois, ces produits ne devraient pas être commercialisés avec la mention «spécialité traditionnelle garantie», ni avec l’abréviation STG ni le symbole de l’Union visés à l’article 23 du règlement (UE) no 1151/2012. |
(19) |
En ce qui concerne l’argument selon lequel la coexistence de la STG «Mozzarella Tradizionale» et de deux autres AOP de produits de Mozzarella, à savoir la «Mozzarella di Bufala Campana» et la «Mozzarella di Gioia del Colle», serait contraire à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1151/2012, il convient de noter que la disposition susmentionnée ne s’applique pas aux spécialités traditionnelles garanties mais uniquement aux appellations d’origine protégées et aux indications géographiques protégées. |
(20) |
Au sujet des réserves de l’Allemagne portant sur le cahier des charges de la STG «Mozzarella Tradizionale» et ne concernant pas la question de la dénomination et du régime de protection, et en particulier des points 4.1, 4.2 et 4.3, il convient de souligner que le cahier des charges n’a pas été modifié. Les légères modifications de formulation qui peuvent avoir été apportées dans les versions non italiennes sont dues à la traduction. Ces parties du cahier des charges ne sont donc pas concernées par l’approbation de la modification. L’examen, par la Commission, de la demande de modification de la STG «Mozzarella Tradizionale» était axé sur les modifications demandées. |
(21) |
L’article 3, point 2), du règlement (UE) no 1151/2012 définit le groupement comme «toute association principalement composée de producteurs ou de transformateurs concernés par le même produit, quelle que soit sa forme juridique». L’article 49, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement dispose qu’une demande d’enregistrement ne peut être présentée que par des groupements travaillant avec les produits dont la dénomination doit être enregistrée. En outre, l’article 53, paragraphe 1, qui définit les groupements pouvant présenter des demandes de modification, a un champ d’application encore plus large et exige qu’une demande de modification puisse également être présentée par «un groupement ayant un intérêt légitime». Les producteurs qui ont présenté la demande de modification de la STG «Mozzarella» travaillent directement avec le produit, comme le confirme le fait que leur production soit entièrement certifiée. Compte tenu de ce qui précède, les critères énoncés pour qu’un «groupement» soit autorisé à demander l’approbation d’une modification, au sens de l’article 3, point 2), de l’article 49, paragraphe 1, et de l’article 53, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012, peuvent être considérés comme remplis. |
(22) |
En ce qui concerne l’applicabilité de la procédure de modification, l’article 25, paragraphe 2, du règlement prévoit que les STG enregistrées sans réservation de la dénomination peuvent continuer à être utilisées conformément aux conditions prévues par le règlement (CE) no 509/2006 jusqu’au 4 janvier 2023, à moins que les États membres n’aient recours à la procédure énoncée à l’article 26 du règlement. L’article 26 du règlement prévoit une procédure simplifiée pour la transformation de STG enregistrées sans réservation de la dénomination en STG enregistrées avec réservation de la dénomination. Cela ne préjuge en rien du fait qu’une STG enregistrée sans réservation de la dénomination puisse encore être modifiée et transformée en STG enregistrée avec réservation de la dénomination au moyen d’une procédure de modification prévue par le règlement (UE) no 1151/2012. En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement, la Commission a déjà approuvé d’autres modifications non mineures du cahier des charges transformant des STG enregistrées sans réservation de la dénomination en STG enregistrées avec réservation de la dénomination. |
(23) |
En conséquence, la modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination «Mozzarella» (STG) devrait être approuvée. |
(24) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les modifications du cahier des charges publiées au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination «Mozzarella» (STG) sont approuvées.
Article 2
La dénomination «Mozzarella» peut continuer à être utilisée pour des produits qui ne sont pas conformes au cahier des charges de la «Mozzarella Tradizionale» sur le territoire de l’Union, à condition que les principes et règles applicables dans l’ordre juridique de celle-ci soient respectés.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
25.7.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 196/119 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1292 DE LA COMMISSION
du 22 juillet 2022
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/1976 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de monoéthylène glycol originaire des États-Unis d’Amérique et du Royaume d’Arabie saoudite
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), et notamment son article 14, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les importations de monoéthylène gycol (MEG) originaire des États-Unis d’Amérique et du Royaume d’Arabie saoudite sont soumises à un droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2021/1976 de la Commission (2). |
(2) |
La société américaine Indorama Ventures Oxides LLC, code additionnel TARIC C681 (3), est soumise aux mesures antidumping en faveur des producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon qui ont été instituées par le règlement d’exécution (UE) 2021/1976. |
(3) |
Le 7 mars 2022, Indorama Ventures (Oxide & Glycols) LLC, une société liée à Indorama Ventures Oxides LLC, a informé la Commission qu’elle souhaitait exporter du MEG vers l’Union et a demandé à la Commission de confirmer qu’elle pouvait bénéficier du taux de droit antidumping appliqué à sa société liée, Indorama Ventures Oxides LLC, étant donné qu’elle n’était pas inscrite à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/1976. |
(4) |
Dans le cadre de l’enquête initiale, la Commission a examiné les informations fournies par Indorama Ventures (Oxide & Glycols) LLC et a pu vérifier qu’Indorama Ventures (Oxide & Glycols) LLC était liée à Indorama Ventures Oxides LLC et n’avait pas exporté de MEG vers l’Union au cours de la période d’enquête initiale. |
(5) |
En outre, Indorama Ventures Oxides LLC n’ayant pas été retenue dans l’échantillon, la Commission a rappelé qu’aucune marge individuelle n’avait été établie pour la société soumise au droit moyen de l’échantillon. |
(6) |
Compte tenu des considérations exposées dans les considérants ci-dessus, la Commission a jugé approprié de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/1976 et d’ajouter Indorama Ventures (Oxide & Glycols) LLC avec le même code additionnel TARIC C681 que sa société liée, Indorama Ventures Oxides LLC. |
(7) |
Il conviendrait d’appliquer le code additionnel TARIC C681 précédemment attribué à Indorama Ventures Oxides LLC à Indorama Ventures (Oxide & Glycols) LLC à compter du 7 mars 2022. |
(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/1976 est modifiée comme suit:
«États-Unis d’Amérique |
Indorama Ventures Oxides LLC |
C681» |
est remplacé par
«États-Unis d’Amérique |
Indorama Ventures Oxides LLC; Indorama Ventures (Oxide & Glycols) LLC |
C681» |
2. Le code additionnel TARIC C681 précédemment attribué à Indorama Ventures Oxides LLC s’applique à Indorama Ventures (Oxide & Glycols) LLC à compter du 7 mars 2022.
3. À compter du 7 mars 2022, tout droit définitif acquitté sur les importations de produits fabriqués par Indorama Ventures (Oxide & Glycols) LLC au-delà du droit antidumping établi à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2021/1976 en ce qui concerne Indorama Ventures Oxides LLC est remboursé ou remis conformément à la législation douanière applicable.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 de la Commission du 12 novembre 2021 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de monoéthylène glycol originaire des États-Unis d’Amérique et du Royaume d’Arabie saoudite (JO L 402 du 15.11.2021, p. 17).
(3) Tarif intégré de l’Union européenne.
DÉCISIONS
25.7.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 196/121 |
DÉCISION (UE) 2022/1293 DU CONSEIL
du 17 juin 2022
sur la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de la 12e Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé «accord instituant l’OMC») a été conclu par l’Union en vertu de la décision 94/800/CE du Conseil (1), et il est entré en vigueur le 1er janvier 1995. |
(2) |
En vertu de l’article IV, paragraphe 1, et de l’article IX, paragraphe 1, de l’accord instituant l’OMC, la Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) peut adopter des décisions par consensus. |
(3) |
Lors de sa 12e réunion qui se déroulera du 12 au 17 juin 2022, la Conférence ministérielle de l’OMC pourrait adopter des décisions portant sur le projet d’accord sur les subventions à la pêche, l’accord sur les ADPIC, et sur les exemptions des prohibitions ou restrictions à l’exportation pour les achats de produits alimentaires du programme alimentaire mondial. |
(4) |
Il y a lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein de la Conférence ministérielle de l’OMC, dès lors que les décisions adoptées pourraient produire des effets juridiques. |
(5) |
Les négociations sur les subventions à la pêche s’inscrivent dans le cadre du programme de Doha pour le développement (PDD) et ont été érigées en priorité dans le cadre de la cible 6 de l’objectif de développement durable 14 des Nations unies, approuvé par les chefs d’État en 2015, et de la décision ministérielle de l’OMC du 13 décembre 2017 (WT/MIN(17)/64). Compte tenu de l’importance que revêt cette question pour le commerce et le développement durable, et du fait que l’Union en a été l’un des auteurs, il convient que l’Union apporte son soutien au résultat convenu. |
(6) |
Les négociations sur les mesures relatives à la propriété intellectuelle, telles qu’elles sont prévues dans l’accord sur les ADPIC, font partie des discussions en cours au sein de l’OMC sur la manière dont le système commercial peut améliorer l’accès mondial aux vaccins, traitements et autres biens médicaux essentiels contre la COVID-19. Le 21 mai 2021, plusieurs membres de l’OMC ont présenté au Conseil des ADPIC de l’OMC une communication contenant une proposition révisée de dérogation à certaines dispositions de l’accord sur les ADPIC pour la prévention, l’endiguement et le traitement de la COVID-19 (IP/C/W/669/Rev.1). Le 4 juin 2021, l’Union a présenté au Conseil général de l’OMC une communication sur les réponses d’urgence en matière de politique commerciale à la crise de la COVID-19 (WT/GC/231) et au Conseil des ADPIC de l’OMC une communication sur les réponses d’urgence en matière de politique commerciale à la crise de la COVID-19 en matière de propriété intellectuelle (IP/C/W/680). Le 18 juin 2021, l’Union a présenté au Conseil des ADPIC de l’OMC une communication contenant un projet de déclaration sur l’accord sur les ADPIC et la santé publique dans les circonstances d’une pandémie (IP/C/W/681), qui vise à clarifier ou à faciliter l’utilisation du système de licences obligatoires prévu par l’accord sur les ADPIC, afin de rendre son fonctionnement aussi efficace que possible dans les circonstances d’une pandémie. La décision ministérielle fondée sur ce travail fait partie d’un paquet plus large qui comprend la déclaration ministérielle sur la réponse de l’OMC à la pandémie de COVID-19 et la préparation aux futures pandémies. Compte tenu de l’importance de cette question, il convient que l’Union apporte son soutien au résultat convenu. |
(7) |
Les négociations sur l’exemption des restrictions à l’exportation du programme alimentaire mondial des Nations unies ont montré que plusieurs membres de l’OMC soutiennent l’engagement à ne pas imposer de telles restrictions aux achats réalisés à des fins humanitaires. Au vu de la proposition de décision ministérielle sur cette question, et compte tenu du fait qu’il s’agit d’un élément important d’un train de mesures sur la sécurité alimentaire qui seront adoptées lors de la 12e Conférence ministérielle, il convient que l’Union apporte son soutien au résultat convenu, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein de la 12e Conférence ministérielle de l’OMC consiste à soutenir l’adoption des projets de décisions ministérielles de l’OMC sur:
a) |
le projet d’accord sur les subventions à la pêche (WT/MIN(22)/W/22); |
b) |
l’accord sur les ADPIC (WT/MIN(22)/W/15/Rev.2); et |
c) |
les exemptions des prohibitions ou restrictions à l’exportation pour les achats de produits alimentaires du programme alimentaire mondial (WT/MIN(22)/W/18). |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 17 juin 2022.
Par le Conseil
Le président
Z. NEKULA
(1) Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1).
25.7.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 196/123 |
DÉCISION (PESC) 2022/1294 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ
du 19 juillet 2022
portant nomination du chef de la mission de conseil de l’Union européenne visant à soutenir la réforme du secteur de la sécurité en Iraq (EUAM Iraq) (EUAM Iraq/1/2022)
LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,
vu la décision (PESC) 2017/1869 du Conseil du 16 octobre 2017 relative à la mission de conseil de l’Union européenne visant à soutenir la réforme du secteur de la sécurité en Iraq (EUAM Iraq) (1), et notamment son article 9, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la décision (PESC) 2017/1869, le Comité politique et de sécurité (COPS) est autorisé, conformément à l’article 38, troisième alinéa, du traité sur l’Union européenne, à prendre les décisions appropriées aux fins d’exercer le contrôle politique et la direction stratégique de la mission de conseil de l’Union européenne visant à soutenir la réforme du secteur de la sécurité en Iraq (EUAM Iraq), y compris la décision de nommer un chef de mission. |
(2) |
Le 30 mars 2021, le COPS a adopté la décision (PESC) 2021/569 (2) prorogeant le mandat de M. Christoph BUIK en tant que chef de la mission EUAM Iraq du 18 avril 2021 au 30 avril 2022. |
(3) |
Le 13 avril 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/635 (3) modifiant la décision (PESC) 2017/1869 et prorogeant le mandat de l’EUAM Iraq jusqu’au 30 avril 2024. |
(4) |
Le 6 juillet 2022, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a proposé de nommer M. Anders WIBERG chef de la mission EUAM Iraq pour la période allant du 16 août 2022 au 30 avril 2024, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
M. Anders WIBERG est nommé chef de la mission de conseil de l’Union européenne visant à soutenir la réforme du secteur de la sécurité en Iraq (EUAM Iraq) pour la période allant du 16 août 2022 au 30 avril 2024.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable à partir du 16 août 2022.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2022.
Par le Comité politique et de sécurité
Le président
D. PRONK
(1) JO L 266 du 17.10.2017, p. 12.
(2) Décision (PESC) 2021/569 du Comité politique et de sécurité du 30 mars 2021 prorogeant le mandat du chef de la mission de conseil de l’Union européenne visant à soutenir la réforme du secteur de la sécurité en Iraq (EUAM Iraq) (EUAM Iraq/1/2021) (JO L 122 du 8.4.2021, p. 1).
(3) Décision (PESC) 2022/635 du Conseil du 13 avril 2022 modifiant la décision (PESC) 2017/1869 relative à la mission de conseil de l’Union européenne visant à soutenir la réforme du secteur de la sécurité en Iraq (EUAM Iraq) (JO L 117 du 19.4.2022, p. 32).
25.7.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 196/125 |
DÉCISION (PESC) 2022/1295 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ
du 19 juillet 2022
relative à la nouvelle confirmation de l’autorisation de l’opération militaire de l’Union européenne en Méditerranée (EUNAVFOR MED IRINI) (EUNAVFOR MED IRINI/3/2022)
LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 38,
vu la décision (PESC) 2020/472 du Conseil du 31 mars 2020 relative à une opération militaire de l’Union européenne en Méditerranée (EUNAVFOR MED IRINI) (1), et notamment son article 8, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 31 mars 2020, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2020/472 créant et lançant une opération militaire de l’Union européenne en Méditerranée (EUNAVFOR MED IRINI) pour la période allant jusqu’au 31 mars 2021. |
(2) |
L’article 8, paragraphe 3, de la décision (PESC) 2020/472 prévoit que, nonobstant cette période, l’autorisation de l’opération fait l’objet d’une nouvelle confirmation tous les quatre mois et que le Comité politique et de sécurité prolonge l’opération, sauf si, sur la base d’éléments de preuve étayés recueillis suivant les critères fixés dans le plan d’opération, il apparaît que le déploiement de moyens maritimes de l’opération produit un appel d’air sur les migrations. |
(3) |
Le 26 mars 2021, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2021/542 (2), prorogeant l’opération jusqu’au 31 mars 2023, sous réserve de la même procédure de nouvelle confirmation. |
(4) |
Le commandant de l’opération a fourni des rapports mensuels concernant les facteurs produisant un appel d’air. |
(5) |
Il y a lieu de confirmer à nouveau l’autorisation de l’opération pour la huitième sous-période de quatre mois de son mandat et de prolonger l’opération en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’autorisation de l’EUNAVFOR MED IRINI fait l’objet d’une nouvelle confirmation et l’opération est prolongée pour la période allant du 1er août 2022 au 30 novembre 2022.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2022.
Par le Comité politique et de sécurité
Le président
D. PRONK
(1) JO L 101 du 1.4.2020, p. 4.
(2) Décision (PESC) 2021/542 du Conseil du 26 mars 2021 portant modification de la décision (PESC) 2020/472 relative à une opération militaire de l’Union européenne en Méditerranée (EUNAVFOR MED IRINI) (JO L 108 du 29.3.2021, p. 57).
25.7.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 196/126 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/1296 DE LA COMMISSION
du 1er juillet 2022
relative à l’applicabilité de l’article 34 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil à l’attribution des marchés visant à poursuivre l’extraction de pétrole brut et de gaz naturel en Roumanie
[notifiée sous le numéro C(2022) 4485]
(Le texte en langue roumaine est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (1), et notamment son article 35, paragraphe 3,
après consultation du comité consultatif pour les marchés publics,
considérant ce qui suit:
1. FAITS
(1) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité consultatif pour les marchés publics. |
(2) |
Le 2 novembre 2021, OMV Petrom S.A. (ci-après le «demandeur») a introduit une demande en vertu de l’article 35, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE (ci-après la «demande»). La demande satisfait aux exigences formelles énoncées à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision d’exécution (UE) 2016/1804 de la Commission (2) et à l’annexe I de cette même décision. Le demandeur a fourni des informations complémentaires les 27 janvier et 25 février 2022. Le 12 avril 2022, la Commission a demandé des renseignements supplémentaires à la Roumanie. Celle-ci s’est exécutée le 2 mai 2022. |
(3) |
Le demandeur est une entité adjudicatrice au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE et est habilité à présenter une demande à la Commission, conformément à l’article 35 de cette même directive. Le demandeur exerce des activités de prospection et de production de pétrole et de gaz. Le capital social du demandeur est réparti comme suit: 51 % sont détenus par OMV Aktiengesellschaft, 21 % par l’État roumain, 10 % par Fondul Proprietatea S.A. et 18 % par des personnes physiques et morales. |
(4) |
La demande est accompagnée d’une position motivée et justifiée, adoptée le 10 février 2021 par le conseil roumain de la concurrence. Lorsque la demande fait référence au «point de vue» du conseil roumain de la concurrence, il convient d’interpréter cette expression comme se référant à la «position» du conseil roumain de la concurrence. Cette demande tend à ce que la Commission établisse que la directive 2014/25/UE ne s’applique pas aux activités d’extraction de pétrole brut et de gaz naturel en Roumanie. |
2. CADRE JURIDIQUE
(5) |
Conformément à l’article 14, point a), de la directive 2014/25/UE, celle-ci s’applique aux activités relatives à l’exploitation d’une aire géographique dans le but d’extraire du pétrole ou du gaz. |
(6) |
La demande concerne la production de pétrole brut et de gaz naturel en Roumanie. |
(7) |
Conformément au considérant 25 de la directive 2014/25/UE, «par “extraction”, il convient d’entendre la “production” de pétrole et de gaz. Conformément à la pratique établie en matière de concentration entre entreprises, la “production” est censée inclure aussi le “développement”, c’est-à-dire la mise en place de l’infrastructure nécessaire pour la production future (plateformes pétrolières, oléoducs, terminaux, etc.)». |
(8) |
Conformément à l’article 34, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE, les marchés destinés à permettre la prestation d’une activité visée par ladite directive ne sont pas soumis aux dispositions de celle-ci, si l’activité exercée dans l’État membre concerné est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. |
(9) |
L’exposition directe à la concurrence est évaluée sur la base de critères objectifs prenant en considération les caractéristiques spécifiques du secteur concerné. Cette évaluation est toutefois limitée par la brièveté des délais applicables et par la nécessité de s’appuyer sur les informations dont dispose la Commission. Ces informations proviennent soit de sources déjà disponibles, soit d’informations obtenues dans le cadre de la demande au titre de l’article 35 de la directive 2014/25/UE et ne peuvent être complétées par des méthodes plus longues, y compris, en particulier, des enquêtes publiques adressées aux opérateurs économiques concernés. |
(10) |
L’exposition directe à la concurrence sur un marché donné devrait être évaluée en fonction de différents critères dont aucun n’est déterminant en soi. Pour déterminer si les opérateurs concernés sont soumis à une concurrence directe sur les marchés relevant de la présente décision, il devrait être tenu compte de la part de marché des principales entreprises et du degré de concentration de ces marchés. |
3. ÉVALUATION
(11) |
La présente décision a pour objectif de déterminer si les activités concernées par la demande sont, sur des marchés dont l’accès n’est pas limité au sens de l’article 34 de la directive 2014/25/UE, exposées à un niveau de concurrence tel que, même en l’absence de la discipline de passation de marchés apportée par les règles détaillées de passation des marchés prévues par la directive 2014/25/UE, les marchés destinés à l’exercice des activités concernées pourront être passés de manière transparente et non discriminatoire. |
(12) |
La présente décision se fonde sur la situation juridique et factuelle de novembre 2021 et sur les informations fournies par le demandeur, les autorités roumaines ainsi que sur des informations accessibles au public. Elle pourra être révisée si, par suite de changements significatifs dans la situation juridique ou factuelle, les conditions d’applicabilité de l’article 34, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE ne sont plus remplies. |
3.1. Accès non limité au marché
(13) |
L’accès au marché est considéré comme étant non limité si l’État membre a mis en œuvre et a appliqué les actes juridiques pertinents de l’Union concernant l’ouverture d’un secteur donné ou d’une partie de celui-ci. Ces actes juridiques sont mentionnés à l’annexe III de la directive 2014/25/UE. |
(14) |
Conformément au point G de l’annexe III de la directive 2014/25/UE, la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil (3) constitue la législation pertinente de l’Union européenne relative à l’ouverture du marché de l’extraction de pétrole et de gaz. |
(15) |
La Roumanie a transposé (4) et appliqué la directive 94/22/CE. Par conséquent, l’accès au marché de l’extraction de pétrole brut ou de gaz naturel est considéré comme étant non limité, conformément à l’article 34, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2014/25/UE. |
(16) |
Le conseil roumain de la concurrence reconnaît que l’accès aux marchés de l’extraction de pétrole brut et de gaz naturel est considéré comme étant non limité en Roumanie, conformément à l’article 34 de la directive 2014/25/UE (5). |
(17) |
La Commission a précédemment établi que l’accès au marché est réputé non limité si l’État membre a transposé et appliqué la législation pertinente de l’Union européenne concernant l’ouverture d’un secteur donné ou d’une partie de celui-ci (6). Par conséquent, une évaluation de fait et de droit plus détaillée de l’accès au marché en cause n’est pas jugée nécessaire aux fins de la présente demande. |
(18) |
Compte tenu des éléments examinés aux considérants 12 à 16, la Commission partage l’avis du conseil roumain de la concurrence selon lequel l’accès aux marchés de l’extraction de pétrole brut et de gaz naturel est considéré comme étant non limité en Roumanie, en vertu de l’article 34 de la directive 2014/25/UE. |
3.2. Évaluation de la concurrence
(19) |
Pour évaluer si les activités en cause sont directement exposées à la concurrence sur des marchés dont l’accès n’est pas limité, il convient de tenir compte de la part de marché des principales entreprises et du degré de concentration de ces marchés, y compris des caractéristiques spécifiques des activités faisant l’objet de la demande. |
3.2.1. Définition du marché de produits en cause
(20) |
Le demandeur soutient que les marchés de produits en cause sont: a) le marché de la production de pétrole brut; et b) le marché de la production de gaz naturel (7). |
(21) |
Le demandeur ajoute que la production de pétrole brut et de gaz naturel comprend: a) le développement, c’est-à-dire la mise en place de l’infrastructure nécessaire (plateformes pétrolières, oléoducs et terminaux pour la production future); et b) la production et la vente, c’est-à-dire l’exploitation des réserves et la première vente (en gros) de pétrole brut et de gaz naturel. |
Pétrole brut
(22) |
Dans sa pratique décisionnelle antérieure, la Commission a défini la fourniture en amont de pétrole brut en gros comme un marché distinct de la fourniture en amont de gaz naturel en gros, car le gaz et le pétrole brut ont des applications différentes et sont soumis à des pratiques tarifaires ainsi qu’à des contraintes de coût différentes (8). La Commission a noté que le marché de la fourniture en amont de pétrole brut en gros comprend les activités de développement, de production et de vente en gros de pétrole brut (9). |
(23) |
Au vu de ce qui précède, aux fins de l’évaluation des conditions énoncées à l’article 34 de la directive 2014/25/UE et sans préjudice du droit de la concurrence de l’Union ou de tout autre domaine du droit de l’Union, la Commission considère que le marché de produits en cause est le marché de la production de pétrole brut. |
Gaz naturel
(24) |
Dans sa pratique décisionnelle, la Commission a constaté qu’il existe un marché de produits en cause pour la vente en amont de gaz naturel en gros (10). La Commission a observé que la vente en amont de gaz naturel en gros comprend les activités de développement, de production et de vente en gros de gaz naturel (11). |
(25) |
La Commission a également examiné la possibilité que la fourniture en amont de gaz naturel en gros soit divisée en deux marchés distincts: l’un pour le gaz naturel liquéfié («GNL») et l’autre pour le gaz distribué par canalisation (12). Aux fins de la présente décision, cette distinction est dénuée de pertinence car il n’existe actuellement aucun terminal de GNL en Roumanie (13). Au vu de ce qui précède, aux fins de l’évaluation des conditions énoncées à l’article 34 de la directive 2014/25/UE et sans préjudice du droit de la concurrence de l’Union ou de tout autre domaine du droit de l’Union, la Commission considère que le marché de produits en cause est le marché de la production de gaz naturel. |
3.2.2. Définition du marché géographique en cause
Pétrole brut
(26) |
Le demandeur fait valoir que le marché de la production de pétrole brut est de dimension mondiale. |
(27) |
La Commission a précédemment considéré que le marché de la fourniture en amont de pétrole brut en gros était de dimension mondiale (14). Pour certains clients spécifiques «difficiles à atteindre», tels que les raffineries de certains pays enclavés de l’Espace économique européen (EEE), la Commission a estimé que la portée géographique pouvait se limiter à un oléoduc d’approvisionnement donné, comme l’oléoduc Droujba (15). |
(28) |
Aux fins de l’évaluation des conditions énoncées à l’article 34 de la directive 2014/25/UE et sans préjudice du droit de la concurrence de l’Union ou de tout autre domaine du droit de l’Union, la Commission considère que le marché géographique en cause pour la production de pétrole brut est de dimension mondiale. |
Gaz naturel
(29) |
Le demandeur rappelle que le marché de la production de gaz naturel englobe au moins l’EEE, ainsi que la Russie et l’Algérie. Toutefois, le demandeur estime qu’aux fins de la présente décision, la question de la portée exacte peut être laissée en suspens car le marché est directement exposé à la concurrence, même si l’on s’en tient à la définition la plus étroite possible (16), (17). |
(30) |
Dans sa pratique décisionnelle, la Commission ne s’est pas encore prononcée de manière définitive sur la portée géographique de la fourniture en amont de gaz naturel en gros. Bien que la Commission ait considéré que, du point de vue de la demande, le marché comprenait potentiellement l’EEE, l’Algérie et la Russie (18), du point de vue de l’offre, en fonction du niveau de la chaîne d’approvisionnement (importation/vente en gros, vente aux clients industriels et aux producteurs d’électricité, vente aux clients résidentiels) où l’approvisionnement est effectué, ou en raison d’une infrastructure d’interconnexion limitée ou d’un manque de capacités transfrontalières disponibles, la Commission a considéré que, dans certains cas, le marché géographique était moins étendu (c’est-à-dire régional, étendu à plusieurs États membres, voire national (19)). |
(31) |
Aux fins de l’évaluation des conditions énoncées à l’article 34 de la directive 2014/25/UE et sans préjudice du droit de la concurrence de l’Union ou de tout autre domaine du droit de l’Union, la Commission considère que la question du marché géographique en cause pour la production de gaz naturel peut rester ouverte. |
3.2.3. Analyse du marché
Pétrole brut
(32) |
Selon les informations disponibles (20), la production totale de pétrole dans le monde s’élevait à 82 168 millions de barils par jour en 2019 et à 76 000 millions de barils par jour en 2020. En 2019, OMV Petrom a produit un total de 65 900 barils par jour, soit une part de marché de 0,08 % (21). En 2020, OMV Petrom a produit un total de 63 870 barils par jour, soit une part de marché identique à 2019. Pour les besoins de la présente analyse, il importe de tenir compte du degré de concentration et de l’ensemble du marché en cause. De ce point de vue, la Commission note que le marché de la production de pétrole brut se caractérise par la présence de grandes entreprises détenues par l’État et de trois entreprises privées internationales verticalement intégrées (les «supergrands» BP, ExxonMobil et Shell, dont les parts respectives dans la production de pétrole brut s’élevaient à 1 %, 3 % et 2 % en 2019) (22) ainsi que d’un certain nombre de grosses entreprises (23). Ces éléments indiquent que le marché compte plusieurs entreprises, qui ont la capacité d’exercer une pression concurrentielle sur le marché. Dans le même temps, les éléments spécifiques de ce marché, à savoir la pratique de prix basés sur les cotations internationales ainsi que l’absence de barrières importantes dans les transactions sur le pétrole brut, étayent l’idée d’un marché à faible concentration, où interviennent plusieurs opérateurs entre lesquels on peut présumer qu’il existe une concurrence effective. |
(33) |
En outre, le caractère concurrentiel du marché en cause en Roumanie est également confirmé par le fait que, lors du précédent appel d’offres pour les activités de prospection, de développement et de production de pétrole lancé en 2009-2010, des accords pétroliers ont été attribués à des entreprises non roumaines au moyen de procédures de mise en concurrence menées par l’autorité nationale des ressources minérales (24). Cela confirme que le marché est ouvert aux entreprises étrangères, étant donné que la plupart des entités énumérées sont des filiales de groupes internationaux ou ont pour actionnaires majoritaires des sociétés internationales. |
(34) |
Le caractère concurrentiel du marché roumain est aussi confirmé par le fait que le pétrole brut traité dans les installations du demandeur ne se limite pas à sa propre production (25). Le demandeur traite aussi bien du pétrole brut national que du pétrole brut importé. Entre 2017 et 2019, le pétrole brut importé a représenté, respectivement, 20,13 %, 9,58 % et 14,28 % du pétrole brut total traité en Roumanie (26). |
(35) |
En ce qui concerne les exportations de pétrole brut, le demandeur fait valoir qu’il n’existe pas de barrières aux exportations entre la Roumanie et les autres États membres, même en dehors de l’Union, dans le contexte du marché mondial. En pratique, comme le suggère le demandeur, la production nationale annuelle de pétrole brut ne couvre pas les volumes qu’elle traite en aval (27). |
Gaz naturel
(36) |
Selon les informations disponibles (28), la production totale de gaz dans l’Union a s’élevait à 70 milliards de Sm3 (29) en 2019, et celle de l’EEE pour la même année à 185 milliards de Sm3. La production d’OMV Petrom pour 2019 s’élevait à 4,33 milliards de Sm3, soit une part de marché au niveau de l’Union de 6,22 % (30). Pour cette même année, la production de la Russie et de l’Algérie s’élevait, respectivement, à 678 et à 88 milliards de Sm3 (31). La production totale de l’EEE, de la Russie et de l’Algérie a donc atteint 950 milliards de Sm3, la part d’OMV Petrom se chiffrant à 0,46 % (32). Cette diminution de la part du demandeur, par rapport aux deux années précédentes, illustre également la pression concurrentielle exercée par un certain nombre de concurrents sur le marché. |
(37) |
Le degré de concentration sur le marché de la production de gaz naturel est modéré, compte tenu de la présence des supergrands (ExxonMobil et TotalEnergies, dont les parts de marché atteignent, respectivement, 1,59 % et 3,86 %), des grosses entreprises (comme Equinor, dont la part de marché s’élève à 4,39 %) et des deux entreprises détenues par l’État, Gazprom et Sonatrach (dont les parts de marché représentent, respectivement, 48,80 % et 12,99 %) (33). La Commission note que, compte tenu de l’intention déclarée de l’Union de diversifier les sources d’approvisionnement en gaz, les parts de marché des producteurs de gaz présents dans l’EEE devraient connaître d’importants changements au cours des prochaines années. La diversification envisagée de l’approvisionnement devrait entraîner de nouvelles arrivées et donc une diminution de la concentration du marché. Ces éléments sont des indications supplémentaires d’une exposition directe à la concurrence. |
(38) |
Selon le demandeur, les exportations roumaines de gaz naturel ont été historiquement faibles en raison de la capacité limitée de l’infrastructure. Cette limitation des exportations a exercé une pression sur les entreprises nationales pour qu’elles soient compétitives et qu’elles tirent parti de leur production au niveau national (34). Toutefois, au cours des trois dernières années, les quantités réelles exportées affichent une tendance croissante et positive. Les exportations ont augmenté: au cours des sept premiers mois de 2021, les exportations représentaient trois fois le total des exportations de gaz naturel de 2020. En 2020, les exportations de gaz naturel roumain représentaient près de six fois les exportations de gaz de 2017 (35). Les nouvelles infrastructures ont contribué à cette tendance positive à l’exportation (36). Les progrès en cours en matière de capacité d’infrastructure favorisent les flux d’exportation et accentuent d’autant plus l’exposition des producteurs roumains de gaz naturel à la concurrence. |
4. CONCLUSION
(39) |
Au vu des facteurs examinés aux considérants 4 à 37, la condition d’exposition directe à la concurrence posée à l’article 34, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE devrait être considérée comme remplie en Roumanie en ce qui concerne les activités suivantes:
|
(40) |
La condition de l’accès non limité au marché étant réputée satisfaite, la directive 2014/25/UE ne devrait pas s’appliquer lorsque des entités adjudicatrices attribuent des marchés destinés à permettre, en Roumanie, les activités visées aux points a) et b) du considérant 38 de la présente décision, ni lorsqu’elles organisent des concours en vue de l’exercice d’une telle activité dans ces zones géographiques. |
(41) |
La présente décision est sans préjudice de l’application des règles de l’Union concernant la concurrence et d’autres dispositions du droit de l’Union. En particulier, les critères et la méthode utilisés pour évaluer l’exposition directe à la concurrence en vertu de l’article 34 de la directive 2014/25/UE ne sont pas nécessairement identiques à ceux utilisés pour effectuer une évaluation conformément à l’article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou au règlement (CE) no 139/2004 (37) du Conseil, ainsi que l’a confirmé le Tribunal (38), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La directive 2014/25/UE ne s’applique pas aux marchés attribués par des entités adjudicatrices dans le but d’autoriser l’extraction de pétrole brut et de gaz naturel en Roumanie.
Article 2
La Roumanie est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 1er juillet 2022.
Par la Commission
Thierry BRETON
Membre de la Commission
(1) JO L 94 du 28.3.2014, p. 243.
(2) Décision d’exécution (UE) 2016/1804 de la Commission du 10 octobre 2016 relative aux modalités d’application des articles 34 et 35 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (JO L 275 du 12.10.2016, p. 39).
(3) Directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures (JO L 164 du 30.6.1994, p. 3).
(4) Loi no 238/2004 du 7 juin 2004 sur le pétrole, publiée au Journal officiel de la Roumanie no 535 du 15 juin 2014; décision du gouvernement no 2075/2004 relative à l’approbation des modalités d’application (ou des normes méthodologiques) pour la mise en œuvre de la loi no 238/2004 sur le pétrole, publiée au Journal officiel de la Roumanie no 1170 du 10 décembre 2004; ordonnance d’urgence du gouvernement no 27/2020 sur la modification et l’achèvement de la loi no 238/2004 sur le pétrole, publiée au Journal officiel de la Roumanie no 161 du 27 février 2020.
(5) Voir le point 3.2 du point de vue du conseil roumain de la concurrence.
(6) Voir, entre autres, décision d’exécution (UE) 2015/2177 de la Commission du 20 novembre 2015 exemptant la prospection de pétrole et de gaz au Portugal de l’application de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (JO L 307 du 25.11.2015, p. 27); décision d’exécution (UE) 2015/1120 de la Commission du 8 juillet 2015 exemptant la prospection de pétrole et de gaz naturel en Grèce de l’application de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (JO L 182 du 10.7.2015, p. 88); décision d’exécution 2013/39/UE de la Commission du 18 janvier 2013 exemptant la prospection de pétrole et de gaz naturel à Chypre de l’application de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (JO L 18 du 22.1.2013, p. 19).
(7) Demande, page 6, point 15.
(8) COMP/M. 9175 – Total/Chevron Denmark; page 6, au point 21.
(9) Décision de la Commission du 10 septembre 2014 dans l’affaire M.7316 – Det Norske Oljeselskap/Marathon Oil Norge, point 6.
(10) COMP/M. 9175 – Total/Chevron Denmark; point 23.
(11) Décision de la Commission du 10 septembre 2014 dans l’affaire M.7316 – Det Norske Oljeselskap/Marathon Oil Norge, point 7.
(12) Voir les décisions dans les affaires COMP/M.8773 – LetterOne Holdings/BASF/Wintershall DEA et COMP/M.7631 – Royal Dutch Shell/BG Group.
(13) Transgaz (opérateur national roumain de transport de gaz) a annoncé que, d’ici 2028, le réseau roumain de transport de gaz naturel serait connecté à un terminal de GNL situé sur la côte roumaine de la mer Noire. Demande, point 92.
(14) Décision de la Commission du 3 septembre 2014 dans l’affaire M.7318 – Rosneft/Morgan Stanley Global Oil Merchanting Unit, point 11; décision de la Commission du 11 décembre 2009 dans l’affaire M.5629 – Normeston/MOL/MET JV, point 13.
(15) Décision de la Commission du 8 mars 2013 dans l’affaire M. 6801 – Rosneft/TNK-BP, point 19.
(16) Demande, point 29.
(17) Demande, point 31.
(18) Décision de la Commission du 29 septembre 1999 dans l’affaire M. 1383 – Exxon/Mobil, point 18; décision de la Commission du 29 septembre 1999 dans l’affaire M.1532 – BP-Amoco/Arco, points 16 et 17. Dans ces deux décisions, la Commission a toutefois souligné qu’en raison des politiques d’achat relatives à l’origine du gaz fondées sur la sécurité d’approvisionnement, certaines législations fixent des limites concernant la quantité de gaz provenant d’un même pays.
(19) Décision de la Commission du 8 mars 2013 dans l’affaire M.6801 – Rosneft/TNK-BP, point 12; décision de la Commission du 3 mai 2007 dans l’affaire M.4545 – Statoil/Hydro, points 13 à 16.
(20) Informations supplémentaires fournies par OMV Petrom le 25 février 2022 [estimations basées sur les données accessibles au public, telles qu’estimées par l’Agence américaine pour l’information sur l’énergie («EIA»)], p. 3.
(21) Informations complémentaires fournies par OMV Petrom le 25 février 2022, p. 3.
(22) Voir le point 4.1, page 12, du point de vue du conseil roumain de la concurrence, qui accompagne la demande.
(23) Dont les parts de marché sont inférieures à celles des «supergrands».
(24) Sur les 27 accords pétroliers attribués, 23 ont été remportés par des entreprises établies en dehors de la Roumanie. Voir à cet égard l’annexe 4 jointe à la demande, dans laquelle le communiqué de presse de l’autorité nationale des ressources minérales annonce les lauréats du 10e appel d’offres et qui contient des informations détaillées sur leurs activités.
(25) Selon le demandeur, la majeure partie du pétrole brut qu’il produit est en réalité destinée à ses propres opérations de raffinage et n’est pas vendue. Voir à cet égard le point 81 de la demande.
(26) Demande, point 84.
(27) Demande, point 85.
(28) Les données relatives à la taille du marché incluses dans la demande ci-dessous ont été recueillies par l’EIA (données accessibles au public à partir du 25 février 2022). Les données de l’EIA sont exprimées en milliards de pieds cubes. Afin d’être cohérent avec l’unité de mesure utilisée dans sa demande, OMV Petrom a converti ces données en milliards de mètres cubes.
(29) Mètre cube standard.
(30) Informations complémentaires fournies par OMV Petrom le 25 février 2022, p. 5.
(31) Informations complémentaires fournies par OMV Petrom le 25 février 2022, p. 5.
(32) Informations complémentaires fournies par OMV Petrom le 25 février 2022, p. 5.
(33) Selon les informations complémentaires fournies par le demandeur le 27 janvier 2022, concernant Sonatrach, les parts de marché ont été estimées en partant du principe que les quantités totales de production indiquées dans ses rapports annuels proviennent de l’Algérie, étant donné que Sonatrach est une entreprise détenue par l’État qui exerce principalement ses activités dans ce pays.
(34) En l’absence de flux d’exportation importants, la production nationale pourrait être stockée, ce qui entraînerait une hausse des coûts, ou proposée à des prix compétitifs.
(35) Les données fournies sont basées sur les informations publiées par l’autorité nationale de régulation de l’énergie (ANRE) dans ses rapports mensuels. Voir à cet égard le point 90 de la demande.
(36) La section roumaine du futur gazoduc reliant la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie et l’Autriche («BRUA») a été inaugurée en décembre 2020, ce qui a permis de renforcer les interconnexions bidirectionnelles entre la Roumanie et la Hongrie et entre la Roumanie et la Bulgarie. La phase I du gazoduc BRUA étant opérationnelle de manière bidirectionnelle, la liquidité du marché s’est améliorée, puisque les transports de gaz sont réalisables non seulement de la Hongrie vers la Roumanie, mais aussi de la Roumanie vers la Hongrie.
(37) Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (ci-après le «règlement CE sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).
(38) Arrêt du tribunal du 27 avril 2016, Österreichische Post AG/Commission, T-463/14, EU:T:2016:243, point 28. Voir également le considérant 44 de la directive 2014/25/UE.
25.7.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 196/134 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/1297 DE LA COMMISSION
du 22 juillet 2022
relative à l’adéquation des autorités compétentes des États-Unis d’Amérique conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2022) 5113]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (1), et notamment son article 47, paragraphe 3, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par sa décision d’exécution (UE) 2016/1156 (2), la Commission a considéré que les autorités compétentes des États-Unis, à savoir le Public Company Accounting Oversight Board et la Securities and Exchange Commission, répondent à des critères qui sont adéquats aux fins de l’article 47, paragraphe 1, point c), de la directive 2006/43/CE. Cette décision d’exécution cessera de s’appliquer le 31 juillet 2022. Il est donc nécessaire de déterminer si les autorités compétentes des États-Unis continuent de répondre à des critères qui sont adéquats aux fins de la communication, à ces autorités, de documents d’audit ou d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit, ainsi que de rapports d’inspection ou d’enquête. |
(2) |
Lorsque des inspections ou des enquêtes sont menées, les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit ne devraient pas être autorisés à donner aux autorités compétentes des États-Unis accès à leurs documents d’audit ou à d’autres documents, ni à leur transmettre ces documents, dans des conditions autres que celles énoncées à l’article 47 de la directive 2006/43/CE. |
(3) |
Les États membres doivent s’assurer que les modalités de travail requises par l’article 47, paragraphe 1, point d), de la directive 2006/43/CE pour la communication de documents d’audit ou d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit ainsi que de rapports d’inspection ou d’enquête entre leurs autorités compétentes et les autorités compétentes des États-Unis soient convenues sur la base de la réciprocité et prévoient la protection du secret professionnel et des informations commerciales sensibles qui sont contenues dans lesdits documents et qui concernent les entités contrôlées, y compris leur propriété industrielle et intellectuelle, ou les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit qui ont contrôlé ces entités. |
(4) |
Lorsque la communication, aux autorités compétentes des États-Unis, de documents d’audit ou d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit, ainsi que de rapports d’inspection ou d’enquête, implique le transfert de données à caractère personnel, celui-ci n’est licite que s’il respecte également les exigences applicables aux transferts internationaux de données énoncées dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (3). L’article 47, paragraphe 1, point e), de la directive 2006/43/CE impose donc aux États membres de veiller à ce que le transfert de données à caractère personnel entre leurs autorités compétentes et celles des États-Unis respecte tous les principes et règles applicables en matière de protection des données et, en particulier, les dispositions du chapitre V du règlement (UE) 2016/679. Les États membres devraient veiller à encadrer le transfert de données à caractère personnel de garanties appropriées, comme le prévoit l’article 46 dudit règlement. Les États membres devraient également s’assurer que les autorités compétentes des États-Unis ne divulgueront pas à leur tour les données à caractère personnel contenues dans les documents communiqués sans avoir obtenu l’accord préalable de leurs propres autorités compétentes. |
(5) |
Les États membres peuvent accepter que leurs autorités compétentes effectuent leurs inspections conjointement avec les autorités compétentes des États-Unis si cela est nécessaire pour garantir une surveillance efficace. Les États membres peuvent permettre qu’une coopération avec les autorités compétentes des États-Unis ait lieu sous la forme d’inspections conjointes, ou par l’intermédiaire d’observateurs sans pouvoirs d’inspection ou d’enquête et sans accès aux documents d’audit confidentiels, aux autres documents détenus par des contrôleurs légaux ou des cabinets d’audit, ou aux rapports d’inspection ou d’enquête. Il est nécessaire qu’une telle coopération ne se déroule que dans les conditions prévues à l’article 47, paragraphe 2, de la directive 2006/43/CE, en particulier en ce qui concerne l’obligation de respect de la souveraineté, de la confidentialité et de la réciprocité. Toute inspection menée dans l’Union conjointement avec les autorités compétentes des États-Unis en vertu de l’article 47 de la directive 2006/43/CE sera dirigée par l’autorité compétente de l’État membre concerné. |
(6) |
Aux États-Unis, en vertu de la loi Sarbanes-Oxley de 2002 (4), le Public Company Accounting Oversight Board est compétent en matière de supervision publique et d’assurance qualité externe des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit, d’enquête les concernant et de sanctions à leur encontre. Le Public Company Accounting Oversight Board met en œuvre des garanties appropriées qui interdisent et sanctionnent la divulgation, par les personnes qu’il emploie ou qu’il a employées, d’informations confidentielles à toute personne ou autorité tierce. En vertu des lois et des réglementations des États-Unis, il peut communiquer aux autorités compétentes des États membres des documents équivalents à ceux visés à l’article 47, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE. Sur cette base, le Public Company Accounting Oversight Board continue à répondre à des critères qui devraient être déclarés adéquats aux fins de l’article 47, paragraphe 1, point c), de la directive 2006/43/CE. |
(7) |
Aux États-Unis, la loi Sarbanes-Oxley de 2002 confère à la Securities and Exchange Commission un pouvoir de supervision et un pouvoir exécutoire sur le Public Company Accounting Oversight Board. La Securities and Exchange Commission a aussi le pouvoir de soumettre les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit à des enquêtes; la présente décision devrait, par conséquent, couvrir uniquement les compétences de la Securities and Exchange Commission en matière d’enquêtes relatives à des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit. La Securities and Exchange Commission met en œuvre des garanties appropriées qui interdisent et sanctionnent la divulgation, par les personnes qu’elle emploie ou qu’elle a employées, d’informations confidentielles à toute personne ou autorité tierce. En vertu des lois et des réglementations des États-Unis, elle peut communiquer aux autorités compétentes des États membres des documents équivalents à ceux visés à l’article 47, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE et ayant trait aux enquêtes qu’elle est susceptible de mener sur des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit. Sur cette base, la Securities and Exchange Commission continue à répondre à des critères qui devraient être déclarés adéquats aux fins de l’article 47, paragraphe 1, point c), de la directive 2006/43/CE. |
(8) |
Le comité des organes européens de supervision de l’audit a réévalué le cadre juridique des États-Unis sur la base de la loi Sarbanes-Oxley, qui n’a pas été fondamentalement modifiée depuis l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2016/1156. Selon l’évaluation technique du comité des organes européens de supervision de l’audit visée à l’article 30, paragraphe 7, point c), du règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil (5), la Securities and Exchange Commission et le Public Company Accounting Oversight Board continuent à répondre à des critères qui devraient être déclarés adéquats aux fins de l’article 47, paragraphe 1, point c), de la directive 2006/43/CE. |
(9) |
La présente décision est sans préjudice des accords de coopération visés à l’article 25, paragraphe 4, de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (6). |
(10) |
Le fait de conclure à l’adéquation des critères remplis par les autorités compétentes d’un pays tiers en vertu de l’article 47, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2006/43/CE ne préjuge d’aucune décision que la Commission peut adopter en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de cette directive quant à l’équivalence des systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions auxquels sont soumis les contrôleurs des comptes et les cabinets d’audit de ce pays tiers. |
(11) |
Les autorités compétentes de plusieurs États membres ont mis en place des modalités de travail, telles que visées à l’article 47, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE, avec le Public Company Accounting Oversight Board. Dans la plupart des cas, il existe également un accord sur la protection des données au titre du règlement (UE) 2016/679 ou du droit national fondé sur la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (7), laquelle a été abrogée par ledit règlement. |
(12) |
L’objectif ultime de la coopération en matière de supervision du contrôle légal des comptes entre les autorités compétentes des États membres et les autorités compétentes des États-Unis est d’instaurer la confiance de chaque partie dans le système de supervision de l’autre partie. La communication de documents d’audit ou d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit et de rapports d’inspection ou d’enquête devrait ainsi devenir l’exception. La confiance mutuelle reposerait sur l’équivalence des systèmes de l’Union et des États-Unis en matière de supervision du contrôle légal des comptes. |
(13) |
À la suite de la décision d’exécution (UE) 2016/1156, les autorités compétentes de plusieurs États membres et les autorités compétentes des États-Unis ont organisé des inspections conjointes. Les autorités compétentes de certains États membres ont appliqué une confiance partielle, notamment en réalisant des inspections de contrôle qualité, auxquelles le Public Company Accounting Oversight Board a accordé une certaine confiance, et en répartissant entre eux certains domaines d’examen prioritaire dans le cadre d’inspections sur pièces. Pour le bon fonctionnement des marchés des capitaux, il importe que les autorités compétentes des États membres et celles des États-Unis puissent poursuivre leur bonne coopération après le 31 juillet 2022, dans le but de parvenir à une confiance mutuelle dans leurs systèmes de supervision respectifs. Cependant, en l’absence de confiance totale, et étant donné que la dérogation prévue à l’article 46 de la directive 2006/43/CE est fondée sur le principe de la réciprocité, la présente décision devrait être applicable pour une période limitée. |
(14) |
Nonobstant cette limitation dans le temps, la Commission, assistée par le comité des organes européens de supervision de l’audit, suivra régulièrement l’évolution du marché, l’évolution des cadres réglementaires et de surveillance, ainsi que l’efficacité de la coopération en matière de surveillance et l’expérience qui en est tirée. En particulier, la Commission pourra entreprendre un réexamen spécifique de la présente décision à tout moment, avant l’expiration de sa période de validité, si des évolutions pertinentes imposent de réévaluer la reconnaissance d’adéquation qu’elle accorde. Un tel réexamen peut conduire à l’abrogation de la présente décision. |
(15) |
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (8) et a rendu un avis le 13 mai 2022. |
(16) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 48, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le Public Company Accounting Oversight Board des États-Unis d’Amérique et la Securities and Exchange Commission des États-Unis d’Amérique répondent à des critères qui sont considérés comme adéquats au sens de l’article 47, paragraphe 1, point c), de la directive 2006/43/CE aux fins de la communication, prévue à l’article 47, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE, de documents d’audit ou d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit et de rapports d’inspection et d’enquête.
Article 2
1. Lorsque des documents d’audit ou d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit sont en la possession exclusive d’un contrôleur légal des comptes ou d’un cabinet d’audit enregistré dans un État membre autre que celui où est enregistré le contrôleur du groupe et dont l’autorité compétente a reçu une demande de communication de l’une des autorités visées à l’article 1er, lesdits documents ne sont communiqués à l’autorité compétente demandeuse que si l’autorité compétente du premier État membre a expressément autorisé cette communication.
2. Toutes modalités de travail bilatérales entre les autorités compétentes des États membres et les autorités compétentes des États-Unis d’Amérique respectent les conditions énoncées à l’article 47 de la directive 2006/43/CE.
Article 3
La présente décision est applicable du 1er août 2022 au 31 juillet 2028.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2022.
Par la Commission
Mairead MCGUINNESS
Membre de la Commission
(1) JO L 157 du 9.6.2006, p. 87.
(2) Décision d’exécution (UE) 2016/1156 de la Commission du 14 juillet 2016 relative à l’adéquation des autorités compétentes des États-Unis d’Amérique conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 190 du 15.7.2016, p. 83).
(3) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(4) Public Law 107–204, 30 juillet 2002, 116 Stat. 745.
(5) Règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission (JO L 158 du 27.5.2014, p. 77).
(6) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).
(7) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
(8) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
25.7.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 196/138 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/1298 DE LA COMMISSION
du 22 juillet 2022
relative à l’équivalence, conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil, des systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions appliqués aux contrôleurs et aux entités d’audit par les autorités compétentes des États-Unis d’Amérique
[notifiée sous le numéro C(2022) 5118]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (1), et notamment son article 46, paragraphe 2, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par sa décision d’exécution (UE) 2016/1155 (2), la Commission a décidé qu’aux fins de l’article 46, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE, les systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions appliqués aux contrôleurs et aux entités d’audit par les autorités compétentes des États-Unis d’Amérique, à savoir la Securities and Exchange Commission et le Public Company Accounting Oversight Board, devaient être considérés comme répondant à des exigences équivalentes à celles énoncées aux articles 29, 30 et 32 de ladite directive. La décision d’exécution (UE) 2016/1155 cesse de s’appliquer le 31 juillet 2022. Il y a lieu, par conséquent, de réévaluer l’équivalence de ces systèmes. |
(2) |
Dans le cas de sociétés constituées aux États-Unis dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d’un État membre mais non aux États-Unis, cet État membre devrait veiller à ce que toutes les missions d’audit portant sur les états financiers de ces sociétés soient soumises à ses systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions. Lorsque de telles sociétés sont cotées dans plus d’un État membre, les États membres concernés devraient coopérer pour s’assurer que les missions d’audit en question entrent bien dans le champ d’application des systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions de l’un d’entre eux. Ces modalités de coopération ne devraient pas empêcher les États membres de convenir également de modalités de coopération en matière d’examens d’assurance qualité entre leurs autorités compétentes et celles des États-Unis. |
(3) |
Le fait de conclure à l’équivalence des systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions d’un pays tiers conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la directive 2006/43/CE ne préjuge pas de toute décision que la Commission peut adopter, en vertu de l’article 47, paragraphe 3, premier alinéa, de cette directive, quant à l’adéquation des exigences satisfaites par les autorités compétentes de ce pays tiers. |
(4) |
L’objectif ultime de la coopération entre les autorités compétentes des États membres et celles des États-Unis concernant les systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions applicables aux contrôleurs et aux cabinets d’audit est de parvenir à une confiance mutuelle dans leurs systèmes respectifs sur la base de leur équivalence. |
(5) |
Aux États-Unis, la loi Sarbanes-Oxley de 2002 (3) charge le Public Company Accounting Oversight Board d’approuver l’enregistrement des contrôleurs et cabinets d’audit externes et d’inspecter les audits réalisés par les cabinets d’audit enregistrés et leurs systèmes de contrôle qualité. La Securities and Exchange Commission est chargée, quant à elle, de superviser les activités du Public Company Accounting Oversight Board. Il incombe à la Securities and Exchange Commission et au Public Company Accounting Oversight Board d’adopter les normes en matière d’audit, ainsi que de poursuivre et de sanctionner les sociétés d’expertise comptable enregistrées et les personnes qui leur sont liées en cas de violation de certaines règles ou normes professionnelles. |
(6) |
Le comité des organes européens de supervision de l’audit a réévalué, conformément à l’article 30, paragraphe 7, point c), du règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil (4), les systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions applicables aux contrôleurs et aux entités d’audit aux États-Unis, sur la base de la loi Sarbanes-Oxley de 2002, qui n’a pas été fondamentalement modifiée depuis l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2016/1155. Selon cette évaluation technique, les systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions appliqués aux contrôleurs et entités d’audit par la Securities and Exchange Commission et le Public Company Accounting Oversight Board continuent de répondre à des exigences équivalentes à celles énoncées aux articles 29, 30 et 32 de la directive 2006/43/CE. |
(7) |
À la suite de la décision d’exécution (UE) 2016/1155, les autorités compétentes de plusieurs États membres et les autorités compétentes des États-Unis ont organisé des inspections conjointes. Les autorités compétentes de certains États membres ont appliqué une confiance partielle, notamment en réalisant des inspections de contrôle qualité, auxquelles le Public Company Accounting Oversight Board a accordé une certaine confiance, et en partageant entre eux certains domaines d’examen prioritaire dans le cadre d’inspections sur pièces. Pour le bon fonctionnement des marchés des capitaux, il importe que les autorités compétentes des États membres et celles des États-Unis puissent poursuivre leur bonne coopération après le 31 juillet 2022, dans le but de parvenir à une confiance mutuelle dans leurs systèmes de supervision respectifs. Cependant, en l’absence de confiance totale, et étant donné que la dérogation prévue à l’article 46 de la directive 2006/43/CE est fondée sur le principe de la réciprocité, la présente décision devrait être applicable pour une période limitée. |
(8) |
Nonobstant cette limitation dans le temps, la Commission, assistée par le comité des organes européens de supervision de l’audit, suivra régulièrement l’évolution du marché, l’évolution des cadres réglementaires et de surveillance, ainsi que l’efficacité de la coopération en matière de surveillance et l’expérience qui en est tirée, y compris les progrès accomplis en direction d’une confiance de chaque partie dans le système de supervision de l’autre partie. En particulier, la Commission pourra entreprendre un réexamen spécifique de la présente décision à tout moment, avant l’expiration de sa période de validité, si des évolutions pertinentes imposent de réévaluer la reconnaissance d’équivalence qu’elle accorde. Un tel réexamen peut conduire à l’abrogation de la présente décision. |
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Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 48, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Aux fins de l’article 46, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE, les systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions appliqués aux contrôleurs et aux entités d’audit par la Securities and Exchange Commission et le Public Company Accounting Oversight Board des États-Unis d’Amérique sont considérés comme répondant à des exigences équivalentes à celles énoncées aux articles 29, 30 et 32 de ladite directive.
Article 2
L’article 1er s’applique sans préjudice des modalités de coopération en matière d’examens d’assurance qualité individuels convenues entre les autorités compétentes d’un État membre et les autorités compétentes des États-Unis.
Article 3
La présente décision s’applique du 1er août 2022 au 31 juillet 2028.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2022.
Par la Commission
Mairead MCGUINNESS
Membre de la Commission
(1) JO L 157 du 9.6.2006, p. 87.
(2) Décision d’exécution (UE) 2016/1155 de la Commission du 14 juillet 2016 relative à l’équivalence, conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil, du système de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions applicable aux contrôleurs et aux entités d’audit des États-Unis d’Amérique (JO L 190 du 15.7.2016, p. 80).
(3) Public Law 107–204, 30 juillet 2002, 116 Stat. 745.
(4) Règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission (JO L 158 du 27.5.2014, p. 77).