ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 195

European flag  

Édition de langue française

Législation

65e année
22 juillet 2022


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2022/1278 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2022 modifiant le règlement (UE) no 508/2014 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à alléger les conséquences de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine sur les activités de pêche et à atténuer les effets de la perturbation du marché causée par cette guerre d’agression sur la chaîne d’approvisionnement des produits de la pêche et de l’aquaculture

1

 

*

Règlement (UE) 2022/1279 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2022 relatif aux mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits de la République de Moldavie au titre de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part

6

 

*

Règlement (UE) 2022/1280 du Parlement europeen et du Conseil du 18 juillet 2022 établissant des mesures spécifiques et temporaires relatives aux documents du conducteur délivrés par l’Ukraine conformément à sa législation, compte tenu de l’invasion de l’Ukraine par la Russie ( 1 )

13

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2022/1281 de la Commission du 4 mars 2022 modifiant le règlement (UE) 2019/833 du Parlement européen et du Conseil et le règlement délégué (UE) 2020/124 de la Commission en ce qui concerne certaines dispositions et annexes des mesures de conservation et d’exécution de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO)

21

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/1282 de la Commission du 8 juillet 2022 octroyant une autorisation de l’Union pour la famille de produits biocides Knieler & Team Propanol Family ( 1 )

34

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/1283 de la Commission du 15 juillet 2022 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Μακαρόνια της Σμίλας/Makaronia tis Smilas/Μακαρόνια του Σκλινιτζιού/Makaronia tou Sklinitziou (IGP)]

90

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2022/1284 du Conseil du 21 juillet 2022 modifiant la décision (PESC) 2022/339 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées ukrainiennes

91

 

*

Décision (PESC) 2022/1285 du Conseil du 21 juillet 2022 modifiant la décision (PESC) 2022/338 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix en vue de la fourniture aux forces armées ukrainiennes d’équipements et de plateformes militaires conçus pour libérer une force létale

93

 

*

Décision d’exécution (UE) 2022/1286 de la Commission du 15 juillet 2022 concernant l’applicabilité de l’article 34 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil à la passation de marchés destinés à l’exercice des activités de fourniture au détail d’électricité et de gaz aux petits clients aux Pays-Bas [notifiée sous le numéro C(2022) 4872]  ( 1 )

95

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision no 1/2022 du conseil d’association UE-Géorgie du 8 juin 2022 relative à l’octroi d’un accès réciproque aux marchés des fournitures pour les autorités gouvernementales centrales conformément à l’annexe XVI-B de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part [2022/1287]

104

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

22.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 195/1


RÈGLEMENT (UE) 2022/1278 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 18 juillet 2022

modifiant le règlement (UE) no 508/2014 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à alléger les conséquences de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine sur les activités de pêche et à atténuer les effets de la perturbation du marché causée par cette guerre d’agression sur la chaîne d’approvisionnement des produits de la pêche et de l’aquaculture

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, et son article 175,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, qui a débuté le 24 février 2022, a des répercussions sur les opérateurs du secteur de la pêche et de l’aquaculture dans l’Union. La perturbation des flux commerciaux de produits de base essentiels pour le secteur de la pêche et de l’aquaculture en provenance de la Russie et de l’Ukraine a brusquement intensifié la hausse des prix d’intrants clés comme l’énergie et les matières premières. Les échanges entre l’Ukraine et l’Union sont également gravement affectés par l’indisponibilité des services de transport, les aéroports ukrainiens ayant été rendus inutilisables en raison des offensives russes et toutes les opérations de transport maritime commercial dans les ports ukrainiens ayant été suspendues. La crise actuelle est susceptible d’avoir de graves conséquences sur l’approvisionnement de l’Union en céréales, en huiles végétales et en poisson blanc en provenance de la Russie et de l’Ukraine, entraînant des pénuries de matières premières essentielles et une augmentation importante des prix des aliments pour poissons. Une partie de la flotte de l’Union a cessé ses activités de pêche en raison de l’impossibilité de compenser la hausse des prix des intrants, par exemple la flambée des prix de l’énergie, et de la baisse de rentabilité de la pêche. Les secteurs de l’élevage et de la transformation des produits de la mer subissent eux aussi les effets combinés des pénuries de matières premières et des hausses des coûts. Le marché est donc nettement déstabilisé par des hausses importantes des coûts et des perturbations dans les échanges commerciaux, qui nécessitent une action réelle et efficace.

(2)

Par conséquent, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) institué par le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil (3) devrait pouvoir soutenir des mesures spécifiques visant à atténuer les effets de la perturbation du marché causée par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine sur la chaîne d’approvisionnement des produits de la pêche et de l’aquaculture. Il convient que ces mesures comprennent une compensation financière en faveur des organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs reconnues qui stockent des produits de la pêche et de l’aquaculture conformément aux articles 30 et 31 du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) et une compensation financière en faveur des opérateurs du secteur de la pêche et de l’aquaculture, y compris le secteur de la transformation, pour leurs pertes de revenus et les surcoûts qu’ils ont supportés en raison de la perturbation du marché causée par la guerre d’agression menée par la Russie contre de l’Ukraine et de ses effets sur la chaîne d’approvisionnement des produits de la pêche et de l’aquaculture. Il convient que les dépenses relatives aux opérations soutenues au titre de ces mesures soient éligibles à compter du 24 février 2022, date à laquelle a débuté la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine.

(3)

Il convient également que le FEAMP puisse soutenir l’octroi d’une compensation financière pour l’arrêt temporaire des activités de pêche lorsque la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine compromet la sécurité des activités de pêche ou lorsque les répercussions de cette guerre d’agression nuisent à la viabilité économique des opérations de pêche. Il convient qu’un tel arrêt temporaire des activités de pêche soit éligible à compter du 24 février 2022.

(4)

Il devrait être possible de soutenir ces deux mesures avec un taux de cofinancement maximal de 75 % des dépenses publiques éligibles.

(5)

Étant donné qu’il est nécessaire de prévoir une certaine souplesse dans la réaffectation des ressources financières, il devrait être possible de réaffecter les montants forfaitaires établis pour les mesures de contrôle et d’exécution et pour les mesures relatives à la collecte de données aux mesures visant à alléger les conséquences de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine sur les activités de pêche et à atténuer les effets de la perturbation du marché causée par cette guerre d’agression sur la chaîne d’approvisionnement des produits de la pêche et de l’aquaculture. Pour la même raison, et sans préjudice du plafonnement financier et de la limitation de la durée en vigueur pour les autres cas d’arrêt temporaire des activités de pêche, l’octroi d’une aide à l’arrêt temporaire des activités de pêche dû à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine ne devrait pas être soumis à un plafonnement financier ni à une limitation de durée. L’obligation de déduire l’aide accordée en cas d’arrêt temporaire des activités de pêche de l’aide accordée pour l’arrêt définitif des activités de pêche à un même navire devrait continuer à s’appliquer. Par souci de clarté juridique en ce qui concerne la mise en œuvre de ce nouveau cas d’arrêt temporaire des activités de pêche, il est nécessaire de se référer à la période d’éligibilité prévue à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (5).

(6)

Étant donné qu’il est urgent de fournir l’aide nécessaire, il y a lieu d’étendre le champ d’application de la procédure simplifiée de modification des programmes opérationnels des États membres pour y inclure les modifications relatives aux mesures spécifiques visant à alléger les conséquences de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine sur les activités de pêche et à atténuer les effets de la perturbation du marché causée par cette guerre d’agression sur la chaîne d’approvisionnement des produits de la pêche et de l’aquaculture. Cette procédure simplifiée devrait couvrir toutes les modifications nécessaires à la mise en œuvre intégrale des mesures concernées, y compris leur introduction, la réaffectation des ressources financières provenant d’autres mesures et la description des méthodes de calcul de l’aide.

(7)

Étant donné l’urgence de l’aide nécessaire, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Eu égard au caractère inattendu de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et de ses graves répercussions sur les activités de pêche et sur les secteurs économiques et chaînes d’approvisionnement concernés, il convient que les dispositions relatives à l’éligibilité des coûts soient appliquées rétroactivement à compter du 24 février 2022.

(8)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir atténuer les répercussions de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine sur le secteur de la pêche et de l’aquaculture, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de l’ampleur et des effets de l’action proposée, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(9)

Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 508/2014 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (UE) no 508/2014

Le règlement (UE) no 508/2014 est modifié comme suit:

1)

À l’article 13, le paragraphe suivant est ajouté:

«7.   Les ressources budgétaires visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article peuvent être réaffectées à l’aide visée à l’article 33, paragraphe 1, point d), à l’article 44, paragraphe 4 bis, à l’article 67 et à l’article 68, paragraphe 3, afin d’alléger les conséquences de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine sur les activités de pêche et d’atténuer les effets de la perturbation du marché causée par cette guerre d’agression sur la chaîne d’approvisionnement des produits de la pêche et de l’aquaculture.».

2)

À l’article 22, paragraphe 2, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

modifications apportées aux programmes opérationnels concernant l’aide visée à l’article 33, paragraphe 1, point d), à l’article 35, à l’article 44, paragraphe 4 bis, à l’article 55, paragraphe 1, point b), aux articles 57, 66 et 67, à l’article 68, paragraphe 3, et à l’article 69, paragraphe 3, y compris la réaffectation des ressources financières y afférentes destinées à faire face aux conséquences de la propagation de la COVID-19 ou d’alléger les conséquences de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine sur les activités de pêche et d’atténuer les effets de la perturbation du marché causée par cette guerre d’agression sur la chaîne d’approvisionnement des produits de la pêche et de l’aquaculture.».

3)

L’article 33 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

lorsque l’arrêt temporaire des activités de pêche survient entre le 1er février et le 31 décembre 2020 en conséquence de la propagation de la COVID-19, y compris pour les navires opérant dans le cadre d’un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable, ou survient à partir du 24 février 2022 à la suite de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, qui compromet la sécurité des activités de pêche ou nuit à la viabilité économique des opérations de pêche.»;

ii)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Conformément à l’article 65, paragraphe 9, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013 et par dérogation au premier alinéa dudit paragraphe, les dépenses relatives aux opérations bénéficiant d’une aide au titre du premier alinéa, point d), du présent paragraphe sont éligibles à compter du 1er février 2020 si elles sont la conséquence de la propagation de la COVID-19, ou à compter du 24 février 2022 si elles sont la conséquence de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, qui compromet la sécurité des activités de pêche ou nuit à la viabilité économique des opérations de pêche.»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’aide visée au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), peut être octroyée pour une durée maximale de six mois par navire au cours de la période d’éligibilité prévue à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013. Cette durée maximale ne s’applique pas à l’aide visée au point d) dudit alinéa.».

4)

À l’article 44, le paragraphe 4 bis est remplacé par le texte suivant:

«4 bis.   Le FEAMP peut soutenir, dans les conditions prévues à l’article 33, des mesures en vue de l’arrêt temporaire des activités de pêche engendré par la propagation de la COVID-19 ou par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, qui compromet la sécurité des activités de pêche ou nuit à la viabilité économique des opérations de pêche, conformément à l’article 33, paragraphe 1, premier alinéa, point d).».

5)

À l’article 67, paragraphe 1, premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   Lorsque cela est nécessaire pour faire face à la propagation de la COVID-19 ou pour atténuer les effets de la perturbation du marché causée par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine sur la chaîne d’approvisionnement des produits de la pêche et de l’aquaculture, le FEAMP peut soutenir une compensation à des organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs reconnues qui stockent des produits de la pêche ou de l’aquaculture énumérés à l’annexe II du règlement (UE) no 1379/2013 ou des produits relevant du code NC 0302 énumérés à l’annexe I, point a), dudit règlement, à condition que ces produits soient stockés conformément aux articles 30 et 31 dudit règlement et sous réserve des conditions suivantes:».

6)

À l’article 67, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’aide visée au paragraphe 1 est supprimée le 31 décembre 2020, sauf si elle atténue les effets de la perturbation du marché causée par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine sur la chaîne d’approvisionnement des produits de la pêche et de l’aquaculture.

Conformément à l’article 65, paragraphe 9, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013 et par dérogation au premier alinéa dudit paragraphe, les dépenses relatives aux opérations bénéficiant d’une aide au titre du présent article sont éligibles à compter du 1er février 2020 pour faire face à la propagation de la COVID-19 et à compter du 24 février 2022 pour atténuer les effets de la perturbation du marché causée par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine sur la chaîne d’approvisionnement des produits de la pêche et de l’aquaculture.».

7)

À l’article 68, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Le FEAMP peut soutenir une compensation financière aux opérateurs du secteur de la pêche et de l’aquaculture pour leurs pertes de revenus et pour les surcoûts qu’ils ont supportés en raison de la perturbation du marché causée par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et de ses effets sur la chaîne d’approvisionnement des produits de la pêche et de l’aquaculture.

Conformément à l’article 65, paragraphe 9, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013, les dépenses relatives aux opérations bénéficiant d’une aide au titre du premier alinéa du présent paragraphe sont éligibles à compter du 24 février 2022.

La compensation visée au premier alinéa du présent paragraphe est calculée conformément à l’article 96.».

8)

À l’article 95, paragraphe 2, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

l’opération est liée à l’aide au titre de l’article 33 ou 34 ou à une compensation ou indemnisation au titre de l’article 54, 55 ou 56, de l’article 68, paragraphe 3, ou de l’article 69, paragraphe 3;».

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2022.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

Z. NEKULA


(1)  Avis du 18 mai 2022 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 6 juillet 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 18 juillet 2022.

(3)  Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).


22.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 195/6


RÈGLEMENT (UE) 2022/1279 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 18 juillet 2022

relatif aux mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits de la République de Moldavie au titre de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part (2) (ci-après dénommé "accord d’association"), constitue la base des relations entre l’Union et la République de Moldavie. Conformément à la décision 2014/492/UE du Conseil (3), le titre V de l’accord d’association, qui concerne le commerce et les questions liées au commerce, est appliqué à titre provisoire depuis le 1er septembre 2014 et est entré en vigueur le 1er juillet 2016 après ratification de l’accord d’association par tous les États membres.

(2)

L’accord d’association exprime le souhait des parties à l’accord d’association (ci-après dénommées "parties") de renforcer et de développer leurs rapports de manière ambitieuse et inédite, de faciliter et de mener à bien une intégration économique progressive, et ce, dans le respect des droits et obligations découlant de l’appartenance des parties à l’Organisation mondiale du commerce.

(3)

L’article 143 de l’accord d’association prévoit l’établissement progressif d’une zone de libre-échange entre les parties conformément à l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après dénommé "GATT de 1994"). À cette fin, l’article 147 de l’accord d’association prévoit l’élimination progressive des droits de douane conformément aux listes qui sont incluses à l’annexe XV de l’accord d’association ainsi que la possibilité d’accélérer cette élimination et d’en élargir le champ d’application.

(4)

La guerre d’agression non provoquée et injustifiée menée par la Russie contre l’Ukraine depuis le 24 février 2022 a eu une incidence profondément négative sur la capacité de la République de Moldavie à réaliser des échanges commerciaux avec le reste du monde, notamment du fait que les exportations de la République de Moldavie reposaient sur le transit par le territoire ukrainien en utilisant les infrastructures ukrainiennes, qui sont aujourd’hui largement indisponibles. Dans ces circonstances critiques et afin d’atténuer les effets négatifs sur l’économie de la République de Moldavie de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, il est nécessaire d’accélérer le développement de relations économiques plus étroites entre l’Union et la République de Moldavie et d’apporter rapidement un soutien à l’économie de la République de Moldavie. Il est donc nécessaire et approprié de stimuler les flux commerciaux de la République de Moldavie sous la forme de mesures temporaires de libéralisation des échanges accordant des contingents supplémentaires en franchise de droits pour sept produits agricoles encore soumis à des contingents tarifaires annuels en franchise de droits (ci-après dénommés "contingents tarifaires"), conformément à l’accélération de l’élimination des droits de douane sur les échanges entre l’Union et la République de Moldavie.

(5)

Conformément à l’article 21, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, l’Union veille à la cohérence entre les différents domaines de son action extérieure. En vertu de l’article 207, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la politique commerciale commune doit être menée dans le cadre des principes et objectifs de l’action extérieure de l’Union.

(6)

Les mesures de libéralisation des échanges établies par le présent règlement devraient prendre la forme de contingents supplémentaires en franchise de droits pour certains produits agricoles encore soumis à des contingents tarifaires. Grâce à ces mesures, l’Union approfondira l’intégration économique entre l’Union et la République de Moldavie et apportera temporairement un soutien économique approprié au bénéfice de la République Moldavie et des opérateurs économiques touchés par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. En vertu de l’annexe XV-A de l’accord d’association, sept produits agricoles en provenance de la République de Moldavie sont soumis à des contingents tarifaires. Ces produits sont les suivants: tomates, aulx, raisins de table, pommes, cerises, prunes et jus de raisin. Deux de ces produits (prunes et raisins de table) ont été exportés par la République de Moldavie en grandes quantités vers des marchés tiers, en particulier vers la Russie, la Biélorussie et l’Ukraine. Pour ces produits, il convient d’instaurer des contingents supplémentaires en franchise de droits afin de soutenir temporairement la réorientation vers l’Union, si nécessaire, des volumes de vente initialement destinés à ces marchés. Pour les produits restants (tomates, aulx, pommes, cerises et jus de raisin), les contingents tarifaires nouvellement introduits consisteraient en un volume supplémentaire en franchise de droits de même ampleur que celui prévu dans l’accord d’association.

(7)

Afin de prévenir la fraude, le droit au bénéfice des mesures commerciales instituées par le présent règlement devrait être subordonné au respect, par la République de Moldavie, de toutes les conditions nécessaires pour bénéficier des avantages prévus par l’accord d’association, y compris des règles relatives à l’origine des produits concernés et des procédures s’y rapportant, ainsi qu’à la participation de la République de Moldavie à une coopération administrative étroite avec l’Union, comme le prévoit ledit accord.

(8)

La République de Moldavie devrait s’abstenir d’introduire de nouveaux droits ou taxes d’effet équivalent et de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent pour les importations originaires de l’Union, d’augmenter les niveaux de droits ou taxes en vigueur et d’introduire d’autre restriction, y compris des mesures administratives internes discriminatoires, sauf si cela se justifie clairement dans le contexte de la guerre. Au cas où la République de Moldavie ne respecterait pas l’une de ces conditions, la Commission devrait être habilitée à suspendre temporairement tout ou partie des mesures commerciales instituées par le présent règlement.

(9)

L’article 2 de l’accord d’association prévoit, entre autres, que le respect des principes démocratiques, des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, des matériaux connexes et de leurs vecteurs constituent des éléments essentiels de l’accord d’association. En vertu du même article, les parties s’engagent notamment à respecter les principes généraux suivants: les principes de l’État de droit et de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption, les activités criminelles organisées ou non, y compris celles à caractère transnational, et le terrorisme, ainsi que les principes de développement durable et de multilatéralisme effectif. Il convient d’instaurer la possibilité de suspendre temporairement les mesures de libéralisation des échanges prévues par le présent règlement si la République de Moldavie ne respecte pas ces éléments essentiels ou ces principes généraux.

(10)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour suspendre temporairement les mesures de libéralisation des échanges prévues dans le présent règlement lorsque les producteurs de l’Union de produits similaires ou directement concurrents sont affectés de manière substantielle par les importations au titre du présent règlement ou sont susceptibles de l’être. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (4).

(11)

Sous réserve d’une enquête de la Commission, il est nécessaire de prévoir la possibilité de suspendre temporairement les mesures de libéralisation des échanges visées au présent règlement à l’égard d’un ou plusieurs produits relevant du champ d’application du présent règlement qui causent ou menacent de causer de graves difficultés aux producteurs de l’Union de produits similaires ou directement concurrents.

(12)

Le rapport annuel de la Commission sur la mise en œuvre de la zone de libre-échange approfondi et complet, qui fait partie intégrante de l’accord d’association, devrait inclure une évaluation détaillée de la mise en œuvre des mesures relatives aux échanges de libéralisation instituées par le présent règlement.

(13)

Compte tenu de l’urgence de la question liée à la situation causée par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, il s’avère approprié d’invoquer l’exception au délai de huit semaines prévu à l’article 4 du protocole n° 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(14)

Compte tenu de la situation économique en République de Moldavie, le présent règlement devrait entrer en vigueur, à titre d’urgence, le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Mesures de libéralisation des échanges

Outre les contingents tarifaires en franchise de droits établis par l’accord d’association dans son annexe XV-A, les produits agricoles énumérés à l’annexe du présent règlement sont admis à l’importation dans l’Union en provenance de la République de Moldavie dans les limites des contingents tarifaires en franchise de droits de l’Union indiqués dans ladite annexe. Ces contingents tarifaires en franchise de droits sont gérés par la Commission conformément aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (5).

Article 2

Conditions d’octroi des mesures de libéralisation des échanges

Les mesures de libéralisation des échanges prévues à l’article 1er sont soumises aux conditions suivantes:

a)

le respect des règles d’origine des produits et des procédures y afférentes prévues dans l’accord d’association;

b)

le fait que la République de Moldavie n’instaure pas de nouveaux droits ou taxes d’effet équivalent ni de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent pour les importations originaires de l’Union, n’augmente pas les niveaux des droits ou des taxes existants ou n’introduise aucune autre restriction, y compris des mesures administratives internes discriminatoires, sauf si cela est clairement justifié dans le contexte de la guerre; et

c)

le respect par la République de Moldavie des principes démocratiques, des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, des matériels connexes et de leurs vecteurs, le respect des principes de l’État de droit et de la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, les activités criminelles organisées ou non, y compris celles à caractère transnational, et le terrorisme, et le respect des principes de développement durable et de multilatéralisme effectif prévus aux articles 2, 9 et 16 de l’accord d’association.

Article 3

Suspension temporaire des mesures

1.   Lorsque la Commission constate qu’il y a suffisamment de preuves d’un manquement, de la part de la République de Moldavie, aux conditions énoncées à l’article 2, elle peut, par le biais d’un acte d’exécution suspendre en tout ou en partie les mesures de libéralisation des échanges prévues dans le présent règlement. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 5, paragraphe 2.

2.   Lorsqu’un État membre demande que la Commission suspende l’une des mesures de libéralisation des échanges prévues dans le présent règlement en raison d’un manquement de la République de Moldavie aux conditions énoncées à l’article 2, point b), la Commission rend, dans les quatre mois qui suivent la demande, un avis motivé sur le bien-fondé de la demande de l’État membre. Si la Commission conclut que la demande est fondée, elle engage la procédure visée au paragraphe 1 du présent article.

Article 4

Clause de sauvegarde

1.   Lorsqu’un produit originaire de la République de Moldavie est importé dans des conditions telles que des difficultés graves sont ou risquent d’être causées à des producteurs de l’Union de produits similaires ou directement concurrents, les mesures de libéralisation des échanges prévues à l’article 1er peuvent à tout moment être suspendues pour ce produit.

2.   La Commission surveille étroitement les effets du présent règlement, y compris pour ce qui est des prix sur le marché de l’Union, en tenant compte des informations sur les exportations, les importations et la production de l’Union des produits faisant l’objet des mesures de libéralisation des échanges établies par le présent règlement.

3.   La Commission prend une décision d’ouvrir une enquête dans un délai raisonnable:

a)

à la demande d’un État membre;

b)

à la demande d’une personne morale ou d’une association sans personnalité juridique, agissant pour le compte de la totalité ou d’une partie significative des producteurs de l’Union de produits similaires ou directement concurrents; ou

c)

de sa propre initiative s’il existe selon elle des éléments de preuve à première vue suffisants qui attestent de graves difficultés, telles que celles visées au paragraphe 1, pour les producteurs de l’Union de produits similaires ou directement concurrents.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par "partie significative des producteurs de l’Union de produits similaires ou directement concurrents" les producteurs de l’Union dont la production combinée représente plus de 50 % de l’ensemble de la production de l’Union de produits similaires ou directement concurrents produits par la partie des producteurs de l’Union qui ont manifesté leur soutien ou leur opposition à la demande et au moins 25 % de la production totale de produits similaires ou directement concurrents produits par l’industrie de l’Union.

4.   Lorsque la Commission décide d’ouvrir une enquête, elle publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis annonçant l’ouverture de l’enquête. Cet avis fournit un résumé des informations reçues et précise que toute information pertinente devrait être communiquée à la Commission. Il précise la période pendant laquelle les parties intéressées peuvent faire connaître leur opinion par écrit. Cette période n’excède pas quatre mois à partir de la date de publication de l’avis.

5.   La Commission recherche toutes les informations qu’elle estime nécessaires et peut vérifier les informations reçues auprès de la République de Moldavie ou de toute autre source pertinente. Elle peut être aidée par des agents de l’État membre sur le territoire duquel des vérifications sont susceptibles d’être effectuées, si cet État membre demande cette aide de la part de ces agents.

6.   Lorsqu’elle examine l’existence de graves difficultés, telles que celles visées au paragraphe 1, pour les producteurs de l’Union de produits similaires ou directement concurrents, la Commission prend en considération, entre autres, les éléments suivants concernant les producteurs de l’Union, lorsque des informations pertinentes sont disponibles:

la part de marché,

la production,

les stocks,

les capacités de production,

l’utilisation des capacités,

l’emploi,

les importations,

les prix.

7.   L’enquête est réalisée dans les six mois suivant la publication de l’avis visé au paragraphe 4 du présent article. Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut prolonger ce délai par le biais d’un acte d’exécution adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 5, paragraphe 2.

8.   Dans un délai de trois mois à compter de l’achèvement de l’enquête, la Commission décide s’il y a lieu de suspendre la mesure de libéralisation des échanges prévue à l’article 1er en ce qui concerne le produit faisant l’objet de l’enquête, au moyen d’un acte d’exécution adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 5, paragraphe 2. Cet acte d’exécution entre en vigueur au plus tard un mois après sa publication. La suspension est maintenue aussi longtemps que cela s’avère nécessaire pour lutter contre la détérioration de la situation économique ou financière des producteurs de l’Union, ou aussi longtemps que persiste la menace d’une telle détérioration. Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits que les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article ne sont pas réunies, la Commission adopte un acte d’exécution mettant fin à l’enquête et à la procédure. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 5, paragraphe 2.

9.   Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent une enquête impossible, la Commission peut, après en avoir informé le comité du code des douanes visé à l’article 5, paragraphe 1, prendre toute mesure préventive nécessaire.

Article 5

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué en vertu de l’article 285 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (6). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

Article 6

Évaluation de la mise en œuvre des mesures de libéralisation des échanges

Le rapport annuel de la Commission sur la mise en œuvre de la zone de libre-échange approfondi et complet inclut une évaluation détaillée de la mise en œuvre des mesures de libéralisation des échanges prévues par le présent règlement et, le cas échéant, une évaluation de l’incidence sociale de ces mesures dans l’Union et en République de Moldavie. Les informations sur les importations de produits au titre de l’article 1er sont mises à disposition sur le site internet de la Commission.

Article 7

Disposition transitoire

Les mesures de libéralisation des échanges prévues par le présent règlement s’appliquent aux produits qui, le 23 juillet 2022, sont sous contrôle douanier dans l’Union, sous réserve de la présentation d’une demande à cet effet aux autorités douanières compétentes de l’Union dans un délai de six mois à compter de cette date.

Article 8

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Le présent règlement est applicable jusqu’au 24 juillet 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2022.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

Z. NEKULA


(1)  Position du Parlement européen du 5 juillet 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 18 juillet 2022.

(2)  JO L 260 du 30.8.2014, p. 4.

(3)  Décision 2014/492/UE du Conseil du 16 juin 2014 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part (JO L 260 du 30.8.2014, p. 1).

(4)  Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

(6)  Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).


ANNEXE

CONTINGENTS TARIFAIRES SUPPLÉMENTAIRES EN FRANCHISE DE DROITS POUR LES PRODUITS AGRICOLES VISÉS À L’ARTICLE 1ER

Nonobstant les règles relatives à l’interprétation de la nomenclature combinée (NC), le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative. Aux fins de la présente annexe, le champ d’application du régime préférentiel doit être déterminé par les codes NC tels qu’ils existent à la date d’adoption du présent règlement.

N° d’ordre

Code NC

Désignation des produits

Volume contingentaire annuel (en tonnes)

09.6810

0702 00 00

Tomates, à l’état frais ou réfrigéré

2 000

09.6811

0703 20 00

Aulx, à l’état frais ou réfrigéré

220

09.6812

0806 10 10

Raisins de table, frais

38 000

09.6816

0808 10 80

Pommes, fraîches (à l’exclusion des pommes à cidre, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre)

40 000

09.6813

0809 29 00

Cerises, fraîches (à l’exclusion des cerises acides)

1 500

09.6814

0809 40 05

Prunes, fraîches

25 000

09.6815

2009 61 10

Jus de raisin – y compris les moûts de raisin – non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix ≤ 30 à 20 °C et d’une valeur > 18 EUR par 100 kg poids net

500

2009 69 19

Jus de raisin – y compris les moûts de raisin – non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix > 67 à 20 °C et d’une valeur > 22 EUR par 100 kg poids net

2009 69 51

Jus de raisin – y compris les moûts de raisin – non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix > 30 mais ≤ 67 à 20 °C et d’une valeur > 18 EUR par 100 kg poids net, concentrés

2009 69 59

Jus de raisin – y compris les moûts de raisin – non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix > 30 mais ≤ 67 à 20 °C et d’une valeur > 18 EUR par 100 kg poids net (à l’exclusion des jus concentrés)


22.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 195/13


RÈGLEMENT (UE) 2022/1280 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

du 18 juillet 2022

établissant des mesures spécifiques et temporaires relatives aux documents du conducteur délivrés par l’Ukraine conformément à sa législation, compte tenu de l’invasion de l’Ukraine par la Russie

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

après consultation du Comité économique et social européen,

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 février 2022, les forces armées russes ont lancé une invasion à grande échelle de l’Ukraine à plusieurs endroits depuis la Fédération de Russie, la Biélorussie et des zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement. En conséquence, des zones considérables du territoire ukrainien constituent désormais des zones de conflit armé d’où des millions de personnes ont fui ou sont en fuite.

(2)

À la suite de cette agression militaire non provoquée et injustifiée contre l’Ukraine, des millions de personnes ont été déplacées. En réaction, le Conseil a constaté pour la première fois l’existence d’un afflux massif dans l’Union de personnes déplacées qui ont dû quitter l’Ukraine en raison d’un conflit armé conformément à la directive 2001/55/CE du Conseil (2) en adoptant la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil (3), laquelle définit les catégories de personnes déplacées ayant droit, dans l’Union, à une protection temporaire ou à une protection adéquate en vertu du droit national.

(3)

Les permis de conduire améliorent la mobilité de leurs titulaires et facilitent leur vie quotidienne en leur permettant de conduire des véhicules à moteur. Un certificat d’aptitude professionnelle est requis pour travailler en tant que conducteur professionnel transportant des marchandises et des voyageurs pour le compte d’une entreprise établie dans l’Union. Dans le contexte actuel, les deux types de document favorisent la participation des personnes bénéficiant d’une protection temporaire ou d’une protection adéquate en vertu du droit national à des activités économiques et sociales dans leur nouvel environnement.

(4)

Conformément à l’annexe XXXII de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (4), l’Ukraine a rapproché sa législation des dispositions de la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil (5), notamment afin de permettre la délivrance des certificats d’aptitude professionnelle correspondants aux conducteurs de bus et de camions effectuant des opérations internationales.

(5)

La convention sur la circulation routière conclue à Vienne le 8 novembre 1968 (ci-après dénommée «convention de Vienne sur la circulation routière»), à laquelle l’Ukraine est partie, prévoit certaines règles autorisant la reconnaissance des permis de conduire sous certaines conditions. Toutefois, tous les États membres ne sont pas parties à ladite convention. En outre, il n’existe actuellement aucun cadre harmonisé au niveau de l’Union pour l’échange des permis de conduire ou des certificats d’aptitude professionnelle délivrés par des pays tiers tels que l’Ukraine. Les exigences concernant un éventuel échange de permis de conduire sont définies principalement dans la législation nationale des États membres, ou dans le cadre d’accords bilatéraux existants entre ces États membres et l’Ukraine. Des exigences divergentes entre les États membres, notamment en matière de reconnaissance des permis de conduire et des certificats d’aptitude professionnelle, peuvent porter atteinte à la vie et aux libertés des personnes déplacées fuyant l’agression militaire perpétrée par la Russie contre l’Ukraine, à un moment où ces personnes sont particulièrement vulnérables.

(6)

Dans ce contexte, il y a donc lieu de disposer d’un cadre commun de l’Union applicable à la reconnaissance des permis de conduire délivrés par l’Ukraine et détenus par des personnes bénéficiant d’une protection temporaire ou d’une protection adéquate en vertu du droit national. Afin de réduire la charge pesant sur ces personnes et sur les autorités des États membres, les permis de conduire dûment délivrés par l’Ukraine à ces personnes devraient être reconnus aussi longtemps que dure leur protection temporaire, sans que leurs titulaires aient besoin de les échanger.

(7)

En vertu de la convention de Vienne sur la circulation routière, les titulaires de permis de conduire sont tenus de présenter un permis de conduire international pour faire reconnaître leur droit de conduire dans certains cas. Ces titulaires peuvent également être tenus de présenter une traduction certifiée conforme de leur permis de conduire. Cependant, ces exigences constituent une charge disproportionnée pour les personnes déplacées en provenance d’Ukraine, et il est peu probable qu’elles soient respectées dans de nombreux cas. Par conséquent, les personnes bénéficiant d’une protection temporaire ou d’une protection adéquate en vertu du droit national ne devraient pas être tenues de présenter de tels documents sur le territoire de l’Union. Cette reconnaissance devrait se faire sans préjudice de l’application des règles pénales et de police, sous réserve du principe de territorialité.

(8)

Bien que l’Ukraine ait déjà rapproché les dispositions de son droit national de la directive 2003/59/CE pour les conducteurs effectuant des opérations de transport internationales, les conducteurs professionnels ukrainiens cherchant à travailler pour des entreprises de transport routier établies dans l’Union doivent encore obtenir la qualification appropriée et suivre la formation nécessaire dans un État membre. Il devrait donc être possible, pour les États membres de délivrer aux personnes concernées la carte de qualification de conducteur prévue par la directive 2003/59/CE, ou d’apposer le code temporaire spécial de l’Union «95.01» (jusqu’au 6.3.2025 au plus tard) sur le permis de conduire des personnes qui bénéficient d’une protection temporaire ou d’une protection appropriée en vertu du droit national et qui sont titulaires de la carte de qualification de conducteur délivrée par l’Ukraine conformément à la législation nationale ukrainienne aux fins de conférer à ces personnes des droits temporaires similaires à ceux des personnes qualifiées pour exercer l’activité de conduite visée à l’article 1er de la directive 2003/59/CE. À cette fin, les États membres peuvent adopter des règles nationales fixant la portée et la durée d’une formation complémentaire obligatoire et d’un examen ultérieur, afin de s’assurer que les personnes concernées satisfont aux normes prévues par la directive 2003/59/CE. En cas de déclaration de perte ou de vol d’une carte de qualification de conducteur délivrée par l’Ukraine, les États membres devraient également être en mesure de vérifier, y compris auprès des autorités ukrainiennes compétentes, que la personne concernée détient un certificat d’aptitude professionnelle en cours de validité délivré par l’Ukraine. À titre complémentaire, il devrait être possible que le code spécial temporaire de l’Union soit marqué sur l’attestation de conducteur délivrée au conducteur.

(9)

Étant donné que les permis de conduire et les cartes de qualification de conducteur ont généralement une durée de validité limitée, ils doivent être régulièrement renouvelés. Le contexte actuel ne permet pas à l’Ukraine de s’acquitter normalement de ses missions, raison pour laquelle elle pourrait ne pas être en mesure de renouveler des documents administratifs existants. En conséquence, les États membres devraient tenir compte de toute information que l’Ukraine pourrait leur fournir, ainsi qu’à la Commission, par les voies officielles.

(10)

Les circonstances qui entourent la fuite de la guerre entraînent souvent la perte ou le vol de permis de conduire, ou leur abandon dans la zone de guerre sans possibilité immédiate de les récupérer. Dans de tels cas, les États membres devraient être autorisés à délivrer des permis de conduire temporaires qui remplacent les originaux pendant la durée de la protection temporaire, pour autant que les autorités compétentes des États membres soient en mesure de vérifier les informations fournies par les personnes déplacées, par exemple en accédant aux registres nationaux de l’Ukraine. De tels permis de conduire temporaires devraient être mutuellement reconnus dans l’Union, et leur validité administrative ne devrait pas dépasser la durée de la protection temporaire.

(11)

La délivrance de permis de conduire temporaires en cas de perte ou de vol d’un permis de conduire ukrainien et la mise en place de séances de formation complémentaires obligatoires pour les titulaires d’une carte de qualification de conducteur sont des mesures facultatives qui pourraient nécessiter des mesures d’exécution nationale proportionnées. Ces mesures nationales devraient être adoptées conformément aux procédures pertinentes établies dans chaque État membre.

(12)

La lutte contre la fraude et la falsification est essentielle au maintien de la sécurité routière et à l’application des lois. À cet égard, la mise en œuvre du présent règlement devrait s’accompagner d’une coopération administrative entre l’Ukraine et l’Union visant à soutenir la vérification de la validité et de l’authenticité des documents du conducteur délivrés par l’Ukraine.

(13)

Étant donné que l’objectif du présent règlement ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(14)

Afin de réduire au minimum la charge administrative pesant sur les États membres et d’éviter de multiples renouvellements, la date d’expiration inscrite sur les documents du conducteur délivrés conformément au présent règlement devrait correspondre à la durée maximale actuelle de la protection temporaire accordée aux personnes déplacées en provenance d’Ukraine, compte tenu des prorogations éventuelles correspondantes en vertu de l’article 4 de la directive 2001/55/CE. Cela étant, quelle que soit la date d’expiration figurant sur les documents, leur validité devrait correspondre à la durée de la protection temporaire.

(15)

Compte tenu de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et de l’urgence qu’il y a à prendre des mesures spécifiques et temporaires concernant les documents du conducteur délivrés par l’Ukraine conformément à sa législation, il s’avère approprié d’invoquer l’exception au délai de huit semaines prévue à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(16)

Compte tenu de la nécessité de prendre sans tarder des mesures spécifiques et temporaires concernant les documents du conducteur délivrés par l’Ukraine conformément à sa législation, le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence le cinquième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(17)

Compte tenu des circonstances exceptionnelles qui justifient le présent règlement et des objectifs spécifiques poursuivis, il convient que son application soit limitée dans le temps,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des mesures spécifiques et temporaires applicables aux documents du conducteur délivrés par l’Ukraine conformément à sa législation et détenus par des personnes bénéficiant d’une protection temporaire ou d’une protection adéquate en vertu du droit national, conformément à la directive 2001/55/CE et à la décision d’exécution (UE) 2022/382.

Article 2

Définition

Aux fins du présent règlement, on entend par «documents du conducteur délivrés par l’Ukraine»:

a)

les permis de conduire délivrés par l’Ukraine, prouvant que, et dans quelles conditions, un conducteur est autorisé à conduire au titre du droit ukrainien; ou

b)

les cartes de qualification de conducteur délivrées par l’Ukraine conformément à sa législation nationale adoptée pour mettre en œuvre la directive 2003/59/CE, en application de l’article 368, paragraphe 1, et de l’annexe XXXII de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, aux conducteurs des véhicules routiers affectés aux transports internationaux de marchandises ou de voyageurs par route relevant du champ d’application de ladite directive.

Article 3

Reconnaissance des permis de conduire délivrés par l’Ukraine

1.   Les permis de conduire en cours de validité délivrés par l’Ukraine sont reconnus sur le territoire de l’Union lorsque leurs titulaires bénéficient d’une protection temporaire ou d’une protection adéquate en vertu du droit national conformément à la directive 2001/55/CE et à la décision d’exécution (UE) 2022/382, jusqu’au moment où cette protection temporaire prend fin. Cette reconnaissance est sans préjudice de l’application des dispositions nationales relatives à la restriction, à la suspension, au retrait ou à l’annulation du permis de conduire sur le territoire de l’État membre concerné, conformément au principe de territorialité des lois pénales et de police.

2.   Lorsqu’une personne bénéficiant d’une protection temporaire ou d’une protection adéquate en vertu du droit national conformément à la directive 2001/55/CE et à la décision d’exécution (UE) 2022/382 est en possession d’un permis de conduire en cours de validité délivré par l’Ukraine, les États membres n’exigent ni la présentation de sa traduction certifiée conforme ni la présentation d’un permis de conduire international, tel que visé à l’article 41, paragraphe 2, de la convention de Vienne sur la circulation routière. Les États membres peuvent exiger la présentation d’un passeport, d’un document de résidence temporaire ou d’un autre document approprié afin de vérifier l’identité du titulaire du permis de conduire.

Article 4

Cartes de qualification de conducteur et attestations de conducteur

1.   À la demande d’une personne titulaire d’une carte de qualification de conducteur délivrée par l’Ukraine tel qu’elle est visée à l’article 2, point b), du présent règlement, qui bénéficie d’une protection temporaire ou d’une protection adéquate en vertu du droit national conformément à la directive 2001/55/CE et à la décision d’exécution (UE) 2022/382, l’État membre dans lequel cette personne a obtenu un titre de séjour temporaire ou l’État membre dans lequel cette personne bénéficie d’une protection adéquate en vertu du droit national peut:

a)

apposer, par dérogation à l’annexe I, point 12, de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil (6), le code temporaire spécial de l’Union «95.01» (jusqu’au 6.3.2025 au plus tard), qui signifie «conducteur titulaire d’un CAP conforme à l’obligation d’aptitude professionnelle – délivrance spéciale valable uniquement pour la durée de la protection temporaire» dans le champ 12 de la face 2 du permis de conduire de la personne concernée, pour autant que cette personne soit titulaire d’un permis de conduire de modèle européen délivré par cet État membre; ou

b)

délivrer à cette personne une carte de qualification de conducteur portant, dans le champ 10 de sa face 2, le code temporaire spécial de l’Union «95.01» (jusqu’au 6.3.2025 au plus tard) tel qu’il est visé à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2003/59/CE.

Par dérogation à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2003/59/CE, un conducteur bénéficiant de la protection temporaire ou d’une protection adéquate en vertu du droit national qui est titulaire d’une carte de qualification de conducteur pour le transport routier de marchandises délivrée par l’Ukraine est également autorisé à prouver la qualification et la formation visées au paragraphe 4 du présent article au moyen de l’attestation de conducteur prévue par le règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil (7), pour autant que celle-ci porte le code de l’Union «95.01» (jusqu’au 6.3.2025 au plus tard).

Aux fins du présent règlement, l’État membre émetteur appose le code de l’Union «95.01» (jusqu’au 6.3.2025 au plus tard) dans la rubrique de l’attestation de conducteur réservée aux observations, conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1072/2009, si le titulaire concerné remplit les exigences en matière de formation et d’examens ainsi que les normes minimales de santé physique et mentale établies dans le présent article.

2.   Les cartes de qualification de conducteur et le code apposé sur les permis de conduire visés au paragraphe 1, points a) et b), du présent article, et les attestations de conducteur visées au deuxième alinéa du paragraphe 1 du présent article, sont mutuellement reconnus sur le territoire de l’Union. Les titulaires de ces cartes de qualification de conducteur, de ces permis de conduire portant le code temporaire spécial de l’Union «95.01» (jusqu’au 6.3.2025 au plus tard) ou de ces attestations portant le code temporaire spécial de l’Union «95.01» (jusqu’au 6.3.2025 au plus tard) sont considérés comme remplissant l’obligation de qualification initiale nécessaire à l’exercice de l’activité de conduite, prévue à l’article 3 de la directive 2003/59/CE.

3.   Sans préjudice de tout acte qui pourrait être adopté par l’Union concernant la durée de la protection temporaire, par dérogation aux points 4 b) et 11 de l’annexe I de la directive 2006/126/CE et au point 4 b) de l’annexe II de la directive 2003/59/CE, la date d’expiration figurant sur la carte de qualification de conducteur ou associée au code temporaire spécial de l’Union apposé sur le permis de conduire, est le 6 mars 2025.

Toutefois, nonobstant cette date figurant sur lesdits documents, leur validité administrative correspond à la durée de la protection temporaire à l’égard des personnes déplacées en provenance d’Ukraine, visée à l’article 4 de la directive 2001/55/CE, à la durée d’une protection adéquate en vertu du droit national du titulaire ou à la durée de validité du permis de conduire, la date de fin la plus proche étant retenue. Le titulaire est dûment informé de cette limitation.

4.   Avant de délivrer la carte de qualification de conducteur ou d’apposer sur le permis de conduire ou sur l’attestation de conducteur le code temporaire spécial de l’Union «95.01» (jusqu’au 6.3.2025 au plus tard) visé au paragraphe 1 du présent article, les États membres exigent que le titulaire de la carte de qualification de conducteur délivrée par l’Ukraine visée à l’article 2, point b), suive une formation complémentaire obligatoire se clôturant par un examen afin de vérifier si le conducteur possède le niveau de connaissances requis à l’annexe I, section 1, de la directive 2003/59/CE.

La durée de la formation complémentaire obligatoire est d’au moins trente-cinq heures et ne dépasse pas soixante heures, dont au moins deux heures et demie de conduite individuelle tel que cela est précisé à l’annexe I, section 2, point 2.1, de la directive 2003/59/CE. Cette formation peut être dispensée sous forme de formation périodique obligatoire, conformément à l’annexe I, section 4, de la directive 2003/59/CE. Concernant les besoins de formation spécifiques à prendre en compte dans ce contexte, il convient de mettre l’accent sur l’acquisition, par le conducteur, des règles établies par le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil (8).

À l’issue de cette formation, les autorités compétentes des États membres ou l’entité désignée par elles soumettent le conducteur à un examen écrit ou oral ou à un examen sur ordinateur dans des centres d’examen désignés.

Les États membres informent la Commission des règles nationales adoptées conformément au présent paragraphe avant de délivrer la carte de qualification de conducteur ou d’apposer sur le permis de conduire le code visé au paragraphe 1.

5.   En cas de perte ou de vol d’une carte de qualification de conducteur visée à l’article 2, point b) du présent règlement, détenu par une personne bénéficiant d’une protection temporaire ou d’une protection adéquate en vertu du droit national conformément à la directive 2001/55/CE et à la décision d’exécution (UE) 2022/382, l’État membre dans lequel cette personne a obtenu un titre de séjour temporaire ou dans lequel cette personne bénéficie d’une protection adéquate en vertu du droit national peut, à la demande de cette personne, vérifier, y compris auprès des autorités compétentes ukrainiennes, que cette personne est titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle en cours de validité délivré par l’Ukraine conformément à sa législation nationale et que cette personne n’est pas en possession d’un document sur lequel un code a été apposé par un autre État membre, ou d’un document qui a été délivré par un autre État membre, conformément au paragraphe 1 du présent article.

Après avoir procédé à cette vérification, l’État membre concerné peut délivrer la carte de qualification de conducteur ou apposer le code temporaire spécial de l’Union «95.01» (jusqu’au 6.3.2025 au plus tard) sur le permis de conduire ou sur l’attestation de conducteur, conformément aux procédures énoncées aux paragraphes 1 à 4.

6.   Lorsqu’une personne visée au paragraphe 1 du présent article n’est pas titulaire d’un permis de conduire de modèle européen délivré par un État membre, les États membres la soumettent à un examen au regard des normes minimales concernant l’aptitude physique et mentale à la conduite, conformément aux dispositions de droit national adoptées en vue de transposer l’annexe III de la directive 2006/126/CE avant de délivrer une carte de qualification de conducteur ou d’apposer le code temporaire spécial de l’Union sur l’attestation de conducteur conformément au présent article.

7.   Lorsque la période d’application à l’égard des personnes déplacées en provenance d’Ukraine, visée à l’article 4 de la directive 2001/55/CE, prend fin, les cartes de qualification de conducteur, les attestations de conducteur délivrées par les États membres et le code spécial temporaire de l’Union apposé sur le permis de conduire conformément au présent article sont nuls et non avenus.

Article 5

Prolongation de la validité des documents du conducteur périmés délivrés par l’Ukraine

Sans préjudice des articles 3, 4 et 6, lorsque l’Ukraine adopte des décisions pour proroger la validité de documents du conducteur qu’elle a délivrés et qui ont expiré après le 31 décembre 2021, les États membres considèrent, aux fins des articles 3, 4 et 6, que les titulaires des documents du conducteur concernés délivrés par l’Ukraine sont en possession d’un document valable, pour autant que l’Ukraine informe la Commission et les États membres de sa décision de proroger la validité de ces documents. Cette information est communiquée par les voies officielles appropriées.

Article 6

Perte ou vol des permis de conduire délivrés par l’Ukraine

1.   Lorsqu’une personne bénéficiant d’une protection temporaire ou d’une protection adéquate en vertu du droit national conformément à la directive 2001/55/CE et à la décision d’exécution (UE) 2022/382 déclare la perte ou le vol de son permis de conduire, l’État membre dans lequel cette personne a obtenu un titre de séjour temporaire ou bénéficie d’une protection adéquate en vertu du droit national peut vérifier, à la demande de cette personne, y compris auprès des autorités compétentes ukrainiennes, les droits de conduite que celle-ci a acquis conformément à la législation applicable en Ukraine et qu’aucun autre État membre ne lui a déjà délivré un permis de conduire conformément au présent article, en particulier pour s’assurer que le permis de conduire ne fait pas l’objet d’une restriction, d’une suspension ou d’un retrait.

2.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 6, de la directive 2006/126/CE, après avoir procédé à la vérification visée au paragraphe 1, un État membre peut délivrer un permis de conduire de la même catégorie ou des mêmes catégories à la personne concernée sur la base du modèle de l’Union figurant à l’annexe I de la directive 2006/126/CE. Dans ce cas, et par dérogation à l’annexe I, point 12, de la directive 2006/126/CE, les États membres introduisent dans le champ 12 du permis de conduire le code spécial temporaire de l’Union «99.01» (jusqu’au 6.3.2025 au plus tard), qui signifie «Délivrance spéciale valable uniquement pour la durée de la protection temporaire (permis UA perdu ou volé)».

Après avoir procédé à la vérification visée au paragraphe 1 du présent article et avant de délivrer un permis de conduire visé au présent alinéa pour les catégories AM, A1, A2, A, B, B1 et BE, les États membres peuvent exiger un examen au regard des normes minimales concernant l’aptitude physique et mentale à la conduite, conformément aux dispositions de droit national adoptées en vue de transposer l’annexe III de la directive 2006/126/CE.

Après avoir procédé à la vérification visée au paragraphe 1 du présent article, avant de délivrer un permis de conduire visé au présent alinéa pour les catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E, les États membres exigent un examen au regard des normes minimales concernant l’aptitude physique et mentale à la conduite, conformément aux dispositions de droit national adoptées en vue de transposer l’annexe III de la directive 2006/126/CE.

3.   Le permis de conduire visé au paragraphe 2 du présent article est mutuellement reconnu dans l’Union. Sans préjudice de tout acte qui pourrait être adopté par l’Union concernant la durée de la protection temporaire, par dérogation aux points 4 b) et 11 de l’annexe I de la directive 2006/126/CE, la date d’expiration de ce permis de conduire est le 6 mars 2025. Toutefois, nonobstant la date figurant sur ce permis de conduire, sa validité administrative correspond à la durée de la protection temporaire à l’égard des personnes déplacées en provenance d’Ukraine, visée à l’article 4 de la directive 2001/55/CE, ou à la durée de la protection temporaire ou de la protection adéquate en vertu du droit national du titulaire, la date de fin la plus proche étant retenue. Le titulaire est dûment informé de cette limitation.

4.   Lorsque la vérification visée au paragraphe 1 n’est pas possible, l’État membre concerné ne délivre pas le permis de conduire visé au paragraphe 2. Dans ce cas, l’État membre peut délivrer à la personne concernée, conformément à sa législation nationale, un permis de conduire valable exclusivement sur son territoire, différent du modèle figurant à l’annexe I de la directive 2006/126/CE.

5.   Lorsque la période d’application de la protection temporaire à l’égard des personnes déplacées en provenance d’Ukraine, visée à l’article 4 de la directive 2001/55/CE, prend fin, les permis de conduire délivrés par les États membres conformément au présent article sont nuls et non avenus.

Article 7

Prévention de la fraude et de la falsification

Lorsqu’ils appliquent le présent règlement, les États membres utilisent tous les moyens appropriés pour prévenir et combattre la fraude en liaison avec les documents du conducteur délivrés par l’Ukraine et leur falsification.

Les États membres peuvent, à tout moment, vérifier la validité des documents du conducteur délivrés par l’Ukraine. En cas de réponse négative ou d’absence de réponse de la part des autorités ukrainiennes qu’ils consultent au regard des droits dont se prévaut le titulaire d’un document du conducteur délivré par l’Ukraine, les États membres peuvent refuser de reconnaître ledit document du conducteur s’il existe de sérieux doutes sur l’authenticité du document du conducteur indiquant un risque éventuel pour la sécurité routière.

Les États membres n’appliquent pas les dispositions du présent règlement aux documents du conducteur délivrés par l’Ukraine sous forme électronique s’ils ne sont pas en mesure de vérifier leur authenticité, leur intégrité et leur validité.

Article 8

Surveillance

La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de la mise en œuvre du présent règlement tous les six mois après son entrée en vigueur sur la base, principalement, des informations communiquées par les États membres à la Commission.

Article 9

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le cinquième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Le présent règlement cesse d’être applicable le jour suivant celui où la période d’application de la protection temporaire à l’égard des personnes déplacées en provenance d’Ukraine, visée à l’article 4 de la directive 2001/55/CE, prend fin, conformément à l’article 6 de ladite directive.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2022.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

Z. NEKULA


(1)  Position du Parlement européen du 7 juillet 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 18 juillet 2022.

(2)  Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (JO L 212 du 7.8.2001, p. 12).

(3)  Décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire (JO L 71 du 4.3.2022, p. 1).

(4)  JO L 161 du 29.5.2014, p. 3.

(5)  Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) no 3820/85 ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil (JO L 226 du 10.9.2003, p. 4).

(6)  Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire (JO L 403 du 30.12.2006, p. 18).

(7)  Règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route (JO L 300 du 14.11.2009, p. 72).

(8)  Règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 1).


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

22.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 195/21


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/1281 DE LA COMMISSION

du 4 mars 2022

modifiant le règlement (UE) 2019/833 du Parlement européen et du Conseil et le règlement délégué (UE) 2020/124 de la Commission en ce qui concerne certaines dispositions et annexes des mesures de conservation et d’exécution de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/833 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 établissant des mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest, modifiant le règlement (UE) 2016/1627 et abrogeant les règlements (CE) no 2115/2005 et (CE) no 1386/2007 du Conseil (1), et notamment son article 50, paragraphes 1 et 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union est partie à la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (ci-après la «convention OPANO»), approuvée par le règlement (CEE) no 3179/78 du Conseil (2).

(2)

Le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (UE) 2019/833 afin de transposer les mesures de conservation et d’exécution (ci-après les «MCE») de l’OPANO dans le droit de l’Union.

(3)

Le règlement délégué (UE) 2020/124 de la Commission (3) a complété le règlement (UE) 2019/833 en y intégrant un certain nombre de mesures de conservation et d’exécution de l’OPANO.

(4)

Le règlement délégué (UE) 2020/989 de la Commission (4) a modifié le règlement délégué (UE) 2020/124 de la Commission par des mesures de l’OPANO adoptées lors de sa réunion annuelle de 2019.

(5)

Le règlement délégué (UE) 2021/860 de la Commission (5) a modifié le règlement délégué (UE) 2020/124 de la Commission par des mesures de l’OPANO adoptées lors de sa réunion annuelle de 2020.

(6)

Le règlement (UE) 2021/1231 du Parlement européen et du Conseil (6) a modifié le règlement (UE) 2019/833 par des mesures de l’OPANO adoptées lors de ses réunions annuelles de 2019 et 2020.

(7)

Lors de sa réunion annuelle de septembre 2021, l’OPANO a modifié ses MCE en y intégrant des activités interdites supplémentaires pour les navires de recherche, des périodes prolongées et des zones élargies pour les écosystèmes marins vulnérables (EMV) faisant l’objet d’une mesure de fermeture ainsi qu’une mise à jour de l’annexe II.M comprenant le rapport de l’observateur et de l’annexe IV.À comportant le formulaire de rapport de surveillance.

(8)

Il convient que ces modifications soient également transposées dans le droit de l’Union. Il y a dès lors lieu de modifier le règlement (UE) 2019/833 et le règlement délégué (UE) 2020/124 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2019/833 est modifié comme suit:

1)

À l’article 4, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis.   En 2022, les navires de recherche:

a)

ne prélèvent pas plus de 15 tonnes métriques de cabillaud de la division 3M. Si les captures d’un navire de recherche dépassent cette quantité, l’excédent est imputé sur le quota attribué à la partie contractante de l’État du pavillon du navire. Si le quota attribué à l’État membre pour le cabillaud de la zone 3M est épuisé, l’État membre n’autorise pas ses navires à entreprendre d’autres activités de recherche. Toute activité de recherche en cours doit être interrompue par l’opérateur dès que 15 tonnes ont été capturées.

b)

ne prélèvent pas plus de 10 tonnes métriques de crevettes de la division 3M. Étant donné qu’aucune pêche ciblée n’est autorisée pour la crevette de la division 3M en 2022, toute activité de recherche en cours doit être interrompue par l’opérateur dès que 10 tonnes ont été capturées.».

2)

À l’article 10, paragraphe 2), le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

le capitaine du navire informe le secrétaire exécutif de l’OPANO et le CSP de l’État du pavillon par courrier électronique ou par télécopie, au moins 72 heures avant l’entrée du navire dans la zone de réglementation, de la quantité de captures détenues à bord, de la position (latitude et longitude) à laquelle le capitaine du navire a l’intention de commencer la pêche, de l’heure d’arrivée prévue à cette position et des informations de contact du navire de pêche (par exemple radio, téléphone par satellite ou courrier électronique);».

3)

L’article 18 est modifié comme suit:

aux paragraphes 1, 2 et 3, les termes «jusqu’au 31 décembre 2021» sont remplacés par «jusqu’au 31 décembre 2026»,

le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Jusqu’au 31 décembre 2023, aucun navire n’exerce d’activités de pêche de fond dans les zones illustrées à la figure 5 et définies en reliant les coordonnées indiquées dans le tableau 7b, par ordre numérique avec retour à la coordonnée 1, visées au point 46 de l’annexe du présent règlement.».

Article 2

L’annexe du règlement délégué (UE) 2020/124 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 141 du 28.5.2019, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 3179/78 du Conseil du 28 décembre 1978 concernant la conclusion par la Communauté économique européenne de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (JO L 378 du 30.12.1978, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) 2020/124 de la Commission du 15 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2019/833 du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (JO L 34 I du 6.2.2020, p. 1).

(4)  Règlement délégué (UE) 2020/989 de la Commission du 27 avril 2020 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/124 en ce qui concerne certaines dispositions et annexes des mesures de conservation et d’exécution de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) (JO L 221 du 10.7.2020, p. 5).

(5)  Règlement délégué (UE) 2021/860 de la Commission du 23 mars 2021 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/124 en ce qui concerne l’annexe des mesures de conservation et d’exécution de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) (JO L 190 du 31.5.2021, p. 19).

(6)  Règlement (UE) 2021/1231 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 modifiant le règlement (UE) 2019/833 établissant des mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (JO L 274 du 30.7.2021, p. 32).


ANNEXE

L’annexe du règlement délégué (UE) 2020/124 de la Commission est modifiée comme suit:

1)

Le point 14) est remplacé par le texte suivant:

«Figure 3 des MCE, visée à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/833 Polygones délimitant les monts sous-marins faisant l’objet d’une mesure de fermeture

Image 1

Légende:

EEZ Boundary - Limite de la ZEE

NAFO Divisions - Divisions de l’OPANO

Seamount areas closed to bottom fishing - Zones des monts sous-marins fermées à la pêche de fond

East - Est

West - Ouest

North - Nord

Orphan Knoll - Dôme Orphan

Newfoundland Seamounts - Monts sous-marins de Terre-Neuve

Fogo Seamounts - Monts sous-marins de Fogo

New England Seamounts - Monts sous-marins de la Nouvelle-Angleterre

Corner Rise Seamounts - Monts sous-marins de Corner Rise».

2)

Le point 15) est remplacé par le texte suivant:

«Tableau 5 des MCE, visé à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/833: Points de délimitation des monts sous-marins faisant l’objet d’une mesure de fermeture dans la zone de réglementation de l’OPANO

Tableau 5

Points de délimitation des monts sous-marins faisant l’objet d’une mesure de fermeture dans la zone de réglementation de l’OPANO

Description

Coordonnée no

Latitude

Longitude

Monts sous-marins de Fogo

1

42° 31′ 33″ N

53° 23′ 17″ O

2

42° 31′ 33″ N

52° 33′ 37″ O

3

41° 51′ 00″ N

52° 07′ 00″ O

4

41° 51′ 00″ N

51° 26′ 00″ O

5

42° 18′ 00″ N

51° 26′ 00″ O

6

42° 18′ 00″ N

51° 00′ 00″ O

7

41° 33′ 00″ N

51° 00′ 00″ O

8

41° 33′ 00″ N

49° 42′ 00″ O

9

42° 32′ 00″ N

49° 42′ 00″ O

10

42° 32′ 00″ N

48° 45′ 00″ O

11

41° 24′ 00″ N

48° 45′ 00″ O

12

41° 24′ 00″ N

47° 55′ 00″ O

13

40° 30′ 00″ N

47° 55′ 00″ O

14

40° 30′ 00″ N

50° 15′ 00″ O

15

40° 05′ 00″ N

50° 55′ 00″ O

16

40° 05′ 00″ N

52° 00′ 00″ O

17

40° 31′ 37″ N

52° 00′ 00″ O

18

40° 31′ 37″ N

52° 27′ 49″ O

19

41° 55′ 48″ N

53° 23′ 17″ O

Dôme Orphan

1

50° 00′ 30″ N

45° 00′ 30″ O

2

51° 00′ 30″ N

45° 00′ 30″ O

3

51° 00′ 30″ N

47° 00′ 30″ O

4

50° 00′ 30″ N

47° 00′ 30″ O

Monts sous-marins de Corner Rise

1

36° 33′ 00″ N

52° 27′ 00″ O

2

36° 33′ 00″ N

51° 00′ 00″ O

3

36° 00′ 00″ N

50° 30′ 00″ O

4

35° 33′ 00″ N

50° 30′ 00″ O

5

35° 33′ 00″ N

48° 00′ 00″ O

6

36° 00′ 00″ N

48° 00′ 00″ O

7

36° 00′ 00″ N

47° 06′ 00″ O

8

35° 33′ 00″ N

47° 06′ 00″ O

9

35° 33′ 00″ N

42° 30′ 00″ O

10

35° 00′ 00″ N

42° 30′ 00″ O

11

35° 00′ 00″ N

52° 27′ 00″ O

Monts sous-marins de Terre-Neuve

1

44° 06′ 00″ N

46° 45′ 00″ O

2

44° 06′ 00″ N

46° 18′ 00″ O

3

43° 57′ 00″ N

46° 18′ 00″ O

4

43° 57′ 00″ N

43° 24′ 00″ O

5

43° 36′ 00″ N

43° 24′ 00″ O

6

43° 36′ 00″ N

44° 42′ 00″ O

7

43° 18′ 00″ N

44° 42′ 00″ O

8

43° 18′ 00″ N

45° 00′ 00″ O

9

42° 45′ 00″ N

45° 00′ 00″ O

10

42° 45′ 00″ N

45° 15′ 00″ O

11

43° 18′ 00″ N

45° 15′ 00″ O

12

43° 18′ 00″ N

45° 25′ 00″ O

13

43° 29′ 00″ N

45° 25′ 00″ O

14

43° 29′ 00″ N

46° 00′ 00″ O

15

43° 36′ 00″ N

46° 00′ 00″ O

16

43° 36′ 00″ N

46° 40′ 00″ O

17

43° 52′ 00″ N

46° 40′ 00″ O

18

43° 52′ 00″ N

46° 45′ 00″ O

Monts sous-marins de la Nouvelle-Angleterre (*1)

1

38° 51′ 54″ N

66° 55′ 51,60″ O

2

37° 12′ 00″ N

60° 48′ 00″ O

3

35° 00′ 00″ N

59° 00′ 00″ O

4

35° 00′ 00″ N

56° 30′ 00″ O

5

36° 48′ 00″ N

57° 48′ 00″ O

6

39° 00′ 00″ N

60° 00′ 00″ O

7

39° 18′ 00″ N

61° 30′ 00″ O

8

39° 56′ 20,40″ N

65° 56′ 34,80″ O

Zone 2H Est

1

56° 00′ 00″ N

49° 00′ 00″ O

2

56° 00′ 00″ N

48° 35′ 00″ O

3

55° 44′ 00″ N

48° 35′ 00″ O

4

55° 44′ 00″ N

49° 00′ 00″ O

Zone 2 J Est 1

1

55° 00′ 00″ N

47° 42′ 00″ O

2

55° 00′ 00″ N

47° 29′ 00″ O

3

54° 50′ 00″ N

47° 29′ 00″ O

4

54° 50′ 00″ N

47° 42′ 00″ O

Zone 2 J Est 2

1

54° 14′ 00″ N

47° 54′ 00″ O

2

54° 14′ 00″ N

47° 45′ 00″ O

3

54° 06′ 00″ N

47° 45′ 00″ O

4

54° 06′ 00″ N

47° 54′ 00″ O

Zone 1F Ouest

1

55° 12′ 00″ N

46° 45′ 00″ O

2

55° 12′ 00″ N

46° 35′ 00″ O

3

55° 02′ 00″ N

46° 35′ 00″ O

4

55° 02′ 00″ N

46° 45′ 00″ O

Zone 3K Nord

1

52° 07′ 00″ N

45° 46′ 00″ O

2

52° 07′ 00″ N

45° 33′ 00″ O

3

51° 58′ 00″ N

45° 33′ 00″ O

4

51° 58′ 00″ N

45° 46′ 00″ O

Zone 1F Est 1

1

56° 04′ 00″ N

42° 42′ 00″ O

2

56° 04′ 00″ N

42° 30′ 00″ O

3

55° 57′ 00″ N

42° 30′ 00″ O

4

55° 57′ 00″ N

42° 42′ 00″ O

Zone 1F Est 2

1

56° 23′ 00″ N

42° 08′ 00″ O

2

56° 23′ 00″ N

42° 00′ 00″ O

3

56° 10′ 00″ N

42° 00′ 00″ O

4

56° 10′ 00″ N

42° 08′ 00″ O

3)

Le point 18) est remplacé par le texte suivant:

«Figure 5 des MCE, visée à l’article 18, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2019/833: Polygones délimitant la zone comportant des écosystèmes marins vulnérables faisant l’objet d’une mesure de fermeture

Image 2

Légende:

Areas closed to bottom fishing until 31 December 2026 - Zones fermées à la pêche de fond jusqu’au 31 décembre 2026

Areas closed to bottom fishing until 31 December 2023 - Zones fermées à la pêche de fond jusqu’au 31 décembre 2023

NAFO Divisions - Divisions de l’OPANO

EEZ Boundary - Limite de la ZEE

Depth Contour - Courbe bathymétrique».

4)

Le point 19) est remplacé par le texte suivant:

«Tableau 7 des MCE, visé à l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/833: Points de délimitation de la zone comportant des écosystèmes marins vulnérables faisant l’objet d’une mesure de fermeture dans la zone de réglementation de l’OPANO

 

Description

Coordonnée no

Latitude

Longitude

1

Queue du Grand Banc

1.1

44° 02′ 53,88″ N

48° 49′ 09,48″ O

1.2

44° 21′ 31,32″ N

48° 46′ 48,00″ O

1.3

44° 21′ 34,56″ N

48° 50′ 32,64″ O

1.4

44° 11′ 48,12″ N

48° 50′ 32,64″ O

1.5

44° 02′ 54,60″ N

48° 52′ 52,32″ O

1.6

44° 00′ 01,12″ N

48° 53′ 28,75″ O

1.7

43° 59′ 57,52″ N

48° 49′ 26,47″ O

2

Passe flamande/Canyon oriental

2.1

44° 50′ 56,40″ N

48° 43′ 45,48″ O

2.2

46° 18′ 54,72″ N

46° 47′ 51,72″ O

2.3

46° 25′ 28,56″ N

46° 47′ 51,72″ O

2.4

46° 46′ 32,16″ N

46° 55′ 14,52″ O

2.5

47° 03′ 29,16″ N

46° 40′ 04,44″ O

2.6

47° 11′ 47,04″ N

46° 57′ 38,16″ O

2.7

46° 40′ 40,80″ N

47° 03′ 04,68″ O

2.8

46° 30′ 22,20″ N

47° 11′ 02,93″ O

2.9

46° 17′ 13,30″ N

47° 15′ 46,64″ O

2.10

46° 07′ 01,56″ N

47° 30′ 36,36″ O

2.11

45° 49′06,24″ N

47° 41′ 17,88″ O

2.12

45° 19′ 43,32″ N

48° 29′ 14,28″ O

2.13

44° 53′ 47,40″ N

48° 49′ 32,52″ O

3

Dôme Beothuk

3.1

45° 49′ 10,20″ N

46° 06′ 02,52″ O

3.2

45° 59′ 47,40″ N

46° 06′ 02,52″ O

3.3

45° 59′ 47,40″ N

46° 18′ 08,28″ O

3.4

45° 49′ 10,20″ N

46° 18′ 08,28″ O

4

Est du Bonnet flamand

4.1

46° 44 34,80″ N

44° 03′ 14,40″ O

4.2

46° 58 19,20″ N

43° 34′ 16,32″ O

4.3

47° 10′ 30,00″ N

43° 34′ 16,32″ O

4.4

47° 10′ 30,00″ N

43° 20′ 51,72″ O

4.5

46° 48 35,28″ N

43° 20′ 51,72″ O

4.6

46° 39′ 36,00″ N

43° 58′ 08,40″ O

5

Nord-est du Bonnet flamand

5.1

47° 47′ 46,00″ N

43° 29′ 07,00″ O

5.2

47° 40′ 54,47″ N

43° 27′ 06,71″ O

5.3

47° 35′ 57,48″ N

43° 43′ 09,12″ O

5.4

47° 51′ 14,40″ N

43° 48′ 35,64″ O

5.5

48° 27′ 19,44″ N

44° 21′ 07,92″ O

5.6

48° 41′ 37,32″ N

43° 45′ 08,08″ O

5.7

48° 37′ 13,00″ N

43° 41′ 24,00″ O

5.8

48° 30′ 15,00″ N

43° 41′ 32,00″ O

5.9

48° 25′ 08,00″ N

43° 45′ 20,00″ O

5.10

48° 24′ 29,00″ N

43° 50′ 50,00″ O

5.11

48° 14′ 20,00″ N

43° 48′ 19,00″ O

5.12

48° 09′ 53,00″ N

43° 49′ 24,00″ O

6

Éperon de Sackville

6.1

48° 18′ 51,12″ N

46° 37′ 13,44″ O

6.2

48° 28′ 51,24″ N

46° 08′ 33,72″ O

6.3

48° 49′ 37,20″ N

45° 27′ 20,52″ O

6.4

48° 56′ 30,12″ N

45° 08′ 59,99″ O

6.5

49° 00′ 09,72″ N

45° 12′ 44,64″ O

6.6

48° 21′ 12,24″ N

46° 39′ 11,16″ O

7

Nord du Bonnet flamand

7.1

48° 25′ 02,28″ N

45° 17′ 16,44″ O

7.2

48° 25′ 02,28″ N

44° 54′ 38,16″ O

7.3

48° 19′ 08,76″ N

44° 54′ 38,16″ O

7.4

48° 19′ 08,76″ N

45° 01′ 58,56″ O

7.5

48° 20′ 29,76″ N

45° 01′ 58,56″ O

7.6

48° 20′ 29,76″ N

45° 17′ 16,44″ O

8

Nord du Bonnet flamand

8.1

48° 38′ 07,95″ N

45° 19′ 31,92″ O

8.2

48° 38′ 07,95″ N

45° 11′ 44,36″ O

8.3

48° 40′ 09,84″ N

45° 11′ 44,88″ O

8.4

48° 40′ 09,84″ N

45° 05′ 35,52″ O

8.5

48° 35′ 56,40″ N

45° 05′ 35,52″ O

8.6

48° 35′ 56,40″ N

45° 19′ 31,92″ O

8.7

48° 34′ 23,52″ N

45° 26′ 18,96″ O

8.8

48° 36′ 55,08″ N

45° 31′ 15,96″ O

9

Nord du Bonnet flamand

9.1

48° 34′ 23,52″ N

45° 26′ 18,96″ O

9.2

48° 36′ 55,08″ N

45° 31′ 15,96″ O

9.3

48° 30′ 18,36″ N

45° 39′ 42,48″ O

9.4

48° 12′ 06,60″ N

45° 54′ 12,94″ O

9.5

48° 17′ 11,82″ N

45° 47′ 25,36″ O

9.6

48° 16′ 07,06″ N

45° 45′ 48,19″ O

9.7

48° 27′ 30,60″ N

45° 34′ 40,44″ O

10

Nord-ouest du bonnet flamand

10.1

47° 49′ 41,51″ N

46° 22′ 48,18″ O

10.2

47° 47′ 17,14″ N

46° 17′ 27,91″ O

10.3

47° 58′ 42,28″ N

46° 06′ 43,74″ O

10.4

47° 59′ 15,77″ N

46° 07′ 57,76″ O

10.5

48° 07′ 48,97″ N

45° 59′ 58,46″ O

10.6

48° 09′ 34,66″ N

46° 04′ 08,54″ O

10.7

48° 07′ 59,70″ N

46° 05′ 38,22″ O

10.8

48° 09′ 13,46″ N

46° 09′ 31,03″ O

10.9

47° 51′ 30,13″ N

46° 26′ 15,61″ O

11

Nord-ouest du bonnet flamand

11.1

47° 25′ 48,00″ N

46° 21′ 23,76″ O

11.2

47° 30′ 01,44″ N

46° 21′ 23,76″ O

11.3

47° 30′ 01,44″ N

46° 27′ 33,12″ O

11.4

47° 25′ 48,00″ N

46° 27′ 33,12″ O

12

Nord-ouest du bonnet flamand

12.1

48° 12′ 06,60″ N

45° 54′ 12,94″ O

12.2

48° 17′ 11,82″ N

45° 47′ 25,36″ O

12.3

48° 16′ 07,06″ N

45° 45′ 48,19″ O

12.4

48° 11′ 03,32″ N

45° 52′ 40,63″ O

13

Dôme Beothuk

13.1

46° 13′ 58,80″ N

45° 41′ 13,20″ O

13.2

46° 13′ 58,80″ N

46° 02′ 24,00″ O

13.3

46° 21′ 50,40″ N

46° 02′ 24,00″ O

13.4

46° 21′ 50,40″ N

45° 56′ 48,12″ O

13.5

46° 20′ 14,32″ N

45° 55′ 43,93″ O

13.6

46° 20′ 14,32″ N

45° 41′ 13,20″ O»

5)

Au point 35) «Rapport de l’observateur» figurant à l’annexe II.M des MCE, visé à l’article 27, paragraphe 11, point a), du règlement (UE) 2019/833, la partie 5 est remplacée comme suit:

«PARTIE 5

Données pour chaque laimargue du Groenland capturée par trait

Numéro du trait/coup de filet

Nombre total de laimargues du Groenland dans le trait/coup de filet

Numéro du requin

Poids estimé (kg en poids vif)

Longueur totale (en cm, de la pointe du museau à la pointe de la nageoire caudale)

Longueur mesurée [M] ou estimée [E]?

Sexe (M s’il s’agit d’un mâle, F s’il s’agit d’une femelle, U si le sexe est indéterminé)

Répartition de capture (A si vivant, D si mort, U si indéterminé)

Observations (en anglais dans la mesure du possible)»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6)

Au point 38) «Formulaire de rapport de surveillance» figurant à l’annexe IV.A des MCE, visé à l’article 30, paragraphe 1, point a), et à l’article 45, point a), du règlement (UE) 2019/833, la note de bas de page suivante est ajoutée sous le tableau 3. NAVIRE OBSERVÉ (*):

«(*)

Signalé sous la forme de texte libre ou au moyen des codes figurant à l’annexe II.I, Partie B, des MCE».

7)

Le point 46) suivant est ajouté:

«46)

Tableau 7b des MCE, visé à l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/833: Points de délimitation de la zone comportant des écosystèmes marins vulnérables faisant l’objet d’une mesure de fermeture dans la zone de réglementation de l’OPANO

Zone

Description

Coordonnée no

Latitude

Longitude

7a

Nord du Bonnet flamand

7a.1

48° 25′ 02,28″ N

45° 17′ 16,44″ O

7a.2

48° 25′ 02,28″ N

44° 54′ 38,16″ O

7a.3

48° 19′ 08,76″ N

44° 54′ 38,16″ O

7a.4

48° 18′ 06,84″ N

44° 44′ 22,81″ O

7a.5

48° 08′ 18,42″ N

44° 23 10,57″ O

7a.6

48° 10′ 08,98″ N

44° 15′ 54,97″ O

7a.7

48° 19′ 30,47″ N

44° 26′ 38,40″ O

7a.8

48° 24′ 57,13″ N

44° 37′ 58,40″ O

7a.9

48° 26′ 21,37″ N

44° 54′ 34,60″ O

7a.10

48° 27′ 52,20″ N

45° 17′ 19,25″ O

11a

Nord-ouest du bonnet flamand

11a.1

47° 27′ 36,29″ N

46° 21′ 23,69″ O

11a.2

47° 30′ 01,44″ N

46° 21′ 23,76″ O

11a.3

47° 30′ 01,44″ N

46° 27′ 33,12″ O

11a.4

47° 37′ 38,86″ N

46° 16′ 31,12″ O

11a.5

47° 34′ 39,61″ N

46° 12′ 03,92″ O

11a.6

47° 32′ 28,90″ N

46° 16′ 26,58″ O

11a.7

47° 32′ 10,00″ N

46° 14′ 29,87″ O

11a.8

47° 28′ 27,80″ N

46° 16′ 05,74″ O

14a

Est du Bonnet flamand

14a.1

47° 45′ 24,44″ N

44° 03′ 06,44″ O

14a.2

47° 47′ 54,35″ N

44° 03′ 06,44″ O

14a.3

47° 50′ 11,33″ N

44° 03′ 34,49″ O

14a.4

47° 50′ 10,86″ N

43° 58′ 28,99″ O

14a.5

47° 47′ 54,35″ N

43° 59′ 23,39″ O

14a.6

47° 45′ 55,19″ N

43° 58′ 08,94″ O

14a.7

47° 44′ 44,59″ N

44° 02′ 41,50″ O

14b

Est du Bonnet flamand

14b.1

47° 35′ 21,77″ N

43° 56′ 50,10″ O

14b.2

47° 37′ 33,53″ N

43° 52′ 56,50″ O

14b.3

47° 30′ 04,79″ N

43° 48′ 18,54″ O

14b.4

47° 27′ 34,88″ N

43° 48′ 18,54″ O

14b.5

47° 27′ 34,88″ N

43° 52′ 00,34″ O»


(*1)  Du point 8, retour au point 1 le long de la limite extérieure de la ZEE des États-Unis.».


22.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 195/34


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1282 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2022

octroyant une autorisation de l’Union pour la famille de produits biocides «Knieler & Team Propanol Family»

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 44, paragraphe 5, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 17 avril 2019, la société Knieler & Team GmbH a présenté, conformément à l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, une demande d’autorisation pour une famille de produits biocides dénommée «Knieler & Team Propanol Family», qui relève des types de produits 1, 2 et 4 décrits à l’annexe V dudit règlement, en fournissant une confirmation écrite que l’autorité compétente de la Suisse avait accepté d’évaluer la demande. Ladite demande a été enregistrée sous le numéro BC-AQ050985-22 dans le registre des produits biocides.

(2)

Les substances actives contenues dans la famille de produits biocides «Knieler & Team Propanol Family» sont le propan-1-ol et le propan-2-ol, qui figurent sur la liste de l’Union des substances actives approuvées visée à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 pour les types de produits 1, 2 et 4.

(3)

Le 29 mars 2021, conformément à l’article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, l’autorité compétente d’évaluation a transmis un rapport d’évaluation et les conclusions de son évaluation à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence»).

(4)

Le 4 novembre 2021, conformément à l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, l’Agence a soumis à la Commission un avis (2), qui contenait le projet de résumé des caractéristiques des produits biocides (ci-après le «RCP») appartenant à la famille de produits «Knieler & Team Propanol Family» et le rapport final d’évaluation de cette famille de produits.

(5)

Dans cet avis, l’Agence conclut que la famille de produits «Knieler & Team Propanol Family» répond à la définition de «famille de produits biocides» figurant à l’article 3, paragraphe 1, point s), du règlement (UE) no 528/2012, qu’elle peut faire l’objet d’une autorisation de l’Union conformément à l’article 42, paragraphe 1, dudit règlement et que, sous réserve du respect du projet de RCP, elle remplit les conditions mentionnées à l’article 19, paragraphes 1 et 6, dudit règlement.

(6)

Le 22 novembre 2021, l’Agence a transmis à la Commission le projet de RCP dans toutes les langues officielles de l’Union, conformément à l’article 44, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012.

(7)

La Commission souscrit à l’avis de l’Agence et considère qu’il est dès lors approprié d’octroyer une autorisation de l’Union pour la famille de produits biocides «Knieler & Team Propanol Family».

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Une autorisation de l’Union est octroyée, sous le numéro EU-0027467-0000, à la société Knieler & team GmbH pour la mise à disposition sur le marché et l’utilisation de la famille de produits biocides «Knieler & Team Propanol Family» conformément au résumé des caractéristiques des produits biocides figurant en annexe.

L’autorisation de l’Union est valable du 11 août 2022 au 31 juillet 2032.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Avis de l’ECHA du 7 octobre 2021 concernant l’autorisation de l’Union pour la famille de produits «Knieler & Team Propanol Family» (ECHA/BPC/292/2021) (en anglais), https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation


ANNEXE

Résumé des caractéristiques du produit pour une famille de produits biocides

Knieler & Team Propanol Family

Type de produit 1 - Hygiène humaine (Désinfectants)

Type de produit 2 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux (Désinfectants)

Type de produits 4 - Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (Désinfectants)

Numéro de l’autorisation: EU-0027467-0000

Numéro de l’autorisation du registre des produits biocides: EU-0027467-0000

PARTIE I

PREMIER NIVEAU D’INFORMATION

1.   INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

1.1.   Nom

Nom

Knieler & Team Propanol Family

1.2.   Type(s) de produit

Type(s) de produit

TP01 - Hygiène humaine

TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux

TP04 - Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

1.3.   Titulaire de l'autorisation

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation

Nom

Knieler & Team GmbH

Adresse

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg Allemagne

Numéro de l’autorisation

EU-0027467-0000

Numéro de l’autorisation du registre des produits biocides

EU-0027467-0000

Date de l'autorisation

11 août 2022

Date d'expiration de l'autorisation

31 juillet 2032

1.4.   Fabricant(s) des produits biocides

Nom du fabricant

Knieler & Team GmbH

Adresse du fabricant

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg Allemagne

Emplacement des sites de fabrication

Knieler & Team GmbH, Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg Allemagne

A.F.P. Antiseptica Forschungs- und Produktionsgesellschaft mbH, Otto-Brenner-Straße 16-18, 21337 Lüneburg Allemagne

1.5.   Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active

Propane-1-ol

Nom du fabricant

OQ Chemicals GmbH (formerly Oxea GmbH)

Adresse du fabricant

Rheinpromenade 4a, 40789 Monheim am Rhein Allemagne

Emplacement des sites de fabrication

OQ Chemicals Corperation (formerly Oxea Coperation), 2001 FM 3057 TX, 77414 Bay City États-Unis


Substance active

Propane-1-ol

Nom du fabricant

BASF SE

Adresse du fabricant

Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen Allemagne

Emplacement des sites de fabrication

BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen Allemagne


Substance active

Propane-1-ol

Nom du fabricant

SASOL Chemie GmbH & Co. KG

Adresse du fabricant

Secunda Chemical Operations, Sasol Place, 50 Katherine Street, 2090 Sandton Afrique du Sud

Emplacement des sites de fabrication

Secunda Chemical Operations, PDP Kruger Street, 2302 Secunda Afrique du Sud


Substance active

Propane-2-ol

Nom du fabricant

Stockmeier Chemie GmbH & Co. KG

Adresse du fabricant

Am Stadtholz 37, 33609 Bielefeld Allemagne

Emplacement des sites de fabrication

INEOS Solvent Germany GmbH, Römerstrasse 733, 47443 Moers Allemagne


Substance active

Propane-2-ol

Nom du fabricant

Brenntag GmbH

Adresse du fabricant

Stinnes-Platz 1, 45472 Mülheim an der Ruhr Allemagne

Emplacement des sites de fabrication

Shell Nederland Raffinaderij B.V., 3196 KK Rotterdam-Pernis Pays-Bas

Exxon Mobil, LA 70805 Baton Rouge États-Unis


Substance active

Propane-2-ol

Nom du fabricant

INEOS Solvent Germany GmbH

Adresse du fabricant

Römerstrasse 733, 47443 Moers Allemagne

Emplacement des sites de fabrication

INEOS Solvent Germany GmbH, Römerstrasse 733, 47443 Moers Allemagne

INEOS Solvent Germany GmbH, Shamrockstrasse 88, 44623 Herne Allemagne

2.   COMPOSITION ET FORMULATION DE LA FAMILLE DE PRODUITS

2.1.   Informations qualitatives et quantitatives sur la composition de la famille

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Min

Max

Propane-1-ol

 

Substance active

71-23-8

200-746-9

12,229

35,0

Propane-2-ol

 

Substance active

67-63-0

200-661-7

30,0

63,14

2.2.   Type(s) de formulation

Formulation(s)

AL - Liquide destiné à être utilisé sans dilution

PARTIE II

DEUXIÈME NIVEAU D’INFORMATION - MÉTA-RCP

MÉTA-RCP 1

1.   INFORMATIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES MÉTA-RCP 1

1.1.   Identificateur de méta-RCP 1

Identificateur

meta SPC 1

1.2.   Suffixe du numéro d'autorisation

Numéro

1-1

1.3.   Type(s) de produit

Type(s) de produit

TP01 - Hygiène humaine

2.   COMPOSITION DES MÉTA-RCP 1

2.1.   Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 1

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Min

Max

Propane-1-ol

 

Substance active

71-23-8

200-746-9

30,0

32,5

Propane-2-ol

 

Substance active

67-63-0

200-661-7

45,0

45,0

2.2.   Type(s) de formulation des méta -RCP 1

Formulation(s)

AL - Liquide destiné à être utilisé sans dilution

3.   MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 1

Mention de danger

Liquide et vapeurs inflammables.

Provoque des lésions oculaires graves.

Peut provoquer somnolence ou vertiges.

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Conseils de prudence

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.

Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Éviter de respirer les vapeurs.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Appeler immédiatement CENTRE ANTIPOISON ou médecin.

Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

Garder sous clef.

Éliminer le récipient dans point de collecte de déchets autorisé.

4.   UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP 1

4.1.   Description de l’utilisation

Tableau 1

Utiliser # 1 – Traitement hygiénique des mains par friction, liquide

Type de produit

TP01 - Hygiène humaine

Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

non applicable.

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: other

Nom commun: Bacteria

Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: other

Nom commun: Mycobacteria

Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: other

Nom commun: Yeasts

Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: other

Nom commun: Enveloped viruses

Stade de développement: Pas de donnée

Domaine d'utilisation

Intérieur

hôpitaux et autres établissements de santé tels que services d’ambulance, services de chirurgie, maisons de retraite (y compris soins à domicile des patients)

cantines d’hôpital, grandes cuisines, secteur pharmaceutique, sites de production et laboratoires : pour traitement hygiénique des mains par friction ; à appliquer sur des mains visiblement propres et sèches.

Réservé à un usage professionnel.

Méthode(s) d'application

Méthode d’application: Application manuelle

Description détaillée:

Friction

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Taux d'application: Dosage : 3 ml minimum (utiliser un distributeur : par exemple si réglé sur 1,5 ml par pression, appuyer 2 fois pour prélever 3 ml) Temps de contact : 30 s

Dilution (%): Produit prêt à l'emploi

Nombre et fréquence des applications:

Aucune limite ne s’applique au nombre ni au temps d’application. Aucun intervalle de sécurité ne doit être respecté entre deux applications.

Le produit peut être utilisé à tout moment et aussi souvent que nécessaire.

Catégorie(s) d'utilisateurs

Industriel

Professionnel

Dimensions et matériaux d'emballage

Flacons en polyéthylène haute densité (HDPE) de 100, 125, 500 et 1 000  ml, transparents/blancs, avec bouchons à clapet en polypropylène (PP) ;

Bidon en PEHD de 5 000  ml, transparent/blanc, avec bouchon vissé en PEHD.

De plus, exclusivement pour le E-HDL (produit 1.2) :

Flacon léger en PEHD de 500 et 1 000  ml, transparent, avec pompe en PP intégrée.

4.1.1.   Consignes d'utilisation spécifiques

Les produits peuvent être appliqués directement ou utilisés avec un distributeur ou une pompe.

Pour un traitement hygiénique des mains par friction, utiliser 3 ml de produit et garder les mains humides pendant 30 secondes.

Ne pas remplir à nouveau.

4.1.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 1

4.1.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 1

4.1.4.   Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 1

4.1.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 1

4.2.   Description de l’utilisation

Tableau 2

Utiliser # 2 – Traitement préopératoire des mains par friction, liquide

Type de produit

TP01 - Hygiène humaine

Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

non applicable.

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: other

Nom commun: Bacteria

Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: other

Nom commun: Mycobaceria

Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: other

Nom commun: Yeasts

Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: other

Nom commun: enveloped viruses

Stade de développement: Pas de donnée

Domaine d'utilisation

Intérieur

Le produit peut être utilisé pour le traitement préopératoire des mains par friction dans les hôpitaux et autres établissements de santé : à appliquer sur des mains visiblement propres et sèches, ainsi que sur les avant-bras.

Réservé à un usage professionnel.

Méthode(s) d'application

Méthode d’application: Application manuelle

Description détaillée:

Friction

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Taux d'application: Dosage : frictionner une quantité suffisante de produit par doses de 3 ml (utiliser un distributeur : par exemple si réglé sur 1,5 ml par pression, appuyer 2 fois pour prélever 3 ml). Temps de contact : 90 s

Dilution (%): Produit prêt à l'emploi

Nombre et fréquence des applications:

Aucune limite ne s’applique au nombre ni au temps d’application. Aucun intervalle de sécurité ne doit être respecté entre deux applications.

Le produit peut être utilisé à tout moment et aussi souvent que nécessaire.

Catégorie(s) d'utilisateurs

Professionnel

Dimensions et matériaux d'emballage

Flacons en polyéthylène haute densité (HDPE) de 100, 125, 500 et 1 000  ml, transparents/blancs, avec bouchons à clapet en polypropylène (PP) ;

Bidon en PEHD de 5 000  ml, transparent/blanc, avec bouchon vissé en PEHD.

De plus, exclusivement pour le E-HDL (produit 1.2) :

Flacon léger en PEHD de 500 et 1 000  ml, transparent, avec pompe en PP intégrée

4.2.1.   Consignes d'utilisation spécifiques

Les produits peuvent être appliqués directement ou utilisés avec un distributeur ou une pompe.

Pour un traitement préopératoire des mains par friction, utiliser autant de doses de 3 ml de produit que nécessaire pour garder les mains humides pendant 90 secondes.

Ne pas remplir à nouveau

4.2.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 1

4.2.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 1

4.2.4.   Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 1

4.2.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 1

5.   MODE D’EMPLOI GÉNÉRAL (1) DES MÉTA-RCP 1

5.1.   Consignes d'utilisation

Réservé à un usage professionnel.

5.2.   Mesures de gestion des risques

Tenir hors de la portée des enfants.

Éviter tout contact avec les yeux.

5.3.   Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Mesures générales de premiers secours : Éloigner la victime de la zone contaminée. En cas de de nausées, consulter un médecin. Si possible, afficher cette feuille.

EN CAS D’INHALATION : sortir à l’air libre et rester au repos dans une position confortable pour respirer. Contacter un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : rincer immédiatement et abondamment à l’eau. Retirer ensuite tous les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser. Rincer la peau à l’eau en continu pendant 15 minutes. Contacter un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer immédiatement à l’eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact le cas échéant si cela ne pose pas de difficulté. Rincer à l’eau en continu pendant au moins 15 minutes. Composer le 112 pour obtenir une aide médicale.

Informations destinées au personnel soignant/médecin :

Rincer également les yeux à plusieurs reprises pendant le trajet jusqu’au cabinet du médecin en cas d’exposition à des produits chimiques alcalins (pH > 11), à des amines et à des acides tels que l’acide acétique, l’acide formique ou l’acide propionique.

EN CAS D’INGESTION : Rincer immédiatement la bouche. Donner quelque chose à boire si la victime est capable d’avaler. Ne PAS faire vomir la personne. Composer le 112 pour obtenir une aide médicale.

Mesures à prendre en cas de déversement accidentel :

Stopper la fuite dans la mesure où cela ne présente aucun danger. Retirer toute source d’inflammation. Veiller tout particulièrement à éviter les charges électrostatiques. Veiller à l’absence de flamme nue. Ne pas fumer.

Empêcher tout déversement dans les égouts ou les eaux du domaine public.

Essuyer avec un matériau absorbant (un chiffon, par exemple). Absorber au plus vite les déversements avec des matériaux solides inertes, comme l’argile ou de la terre diatomée. Procéder à un nettoyage mécanique (balayage, pelle). Traiter les déchets conformément aux réglementations locales en vigueur.

5.4.   Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

Le traitement des déchets doit être conforme aux réglementations officielles. Ne pas déverser dans les égouts. Ne pas jeter avec les déchets domestiques. Remettre le contenu/récipient à un point de collecte agréé. Vider entièrement le packaging avant de le jeter. Une fois entièrement vides, les récipients sont recyclables comme n’importe quel autre emballage.

5.5.   Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Durée de conservation : 24 mois

Entreposer dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Garder le récipient bien fermé. Tenir à l’abri de la lumière directe du soleil.

Température de stockage recommandée : 0-30 °C

Ne pas stocker à des températures inférieures à 0 °C.

Ne pas entreposer à proximité d’aliments, de boissons ou de nourriture pour animaux. Tenir à l’écart des matériaux combustibles.

6.   AUTRES INFORMATIONS

7.   TROISIÈME NIVEAU D’INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 1

7.1.   Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

A-HDL

Marché: EU

Numéro de l’autorisation

EU-0027467-0001 1-1

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Propane-1-ol

 

Substance active

71-23-8

200-746-9

32,5

Propane-2-ol

 

Substance active

67-63-0

200-661-7

45,0

7.2.   Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

E-HDL

Marché: EU

Numéro de l’autorisation

EU-0027467-0002 1-1

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Propane-1-ol

 

Substance active

71-23-8

200-746-9

30,0

Propane-2-ol

 

Substance active

67-63-0

200-661-7

45,0

7.3.   Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

H-HDL

Marché: EU

Numéro de l’autorisation

EU-0027467-0003 1-1

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Propane-1-ol

 

Substance active

71-23-8

200-746-9

30,0

Propane-2-ol

 

Substance active

67-63-0

200-661-7

45,0

MÉTA-RCP 2

1.   INFORMATIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES MÉTA-RCP 2

1.1.   Identificateur de méta-RCP 2

Identificateur

meta SPC 2

1.2.   Suffixe du numéro d'autorisation

Numéro

1-2

1.3.   Type(s) de produit

Type(s) de produit

TP01 - Hygiène humaine

2.   COMPOSITION DES MÉTA-RCP 2

2.1.   Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 2

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Min

Max

Propane-1-ol

 

Substance active

71-23-8

200-746-9

20,0

20,0

Propane-2-ol

 

Substance active

67-63-0

200-661-7

60,0

60,0

2.2.   Type(s) de formulation des méta -RCP 2

Formulation(s)

AL - Liquide destiné à être utilisé sans dilution

3.   MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 2

Mention de danger

Liquide et vapeurs très inflammables.

Provoque des lésions oculaires graves.

Peut provoquer somnolence ou vertiges.

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Conseils de prudence

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.

Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Éviter de respirer les vapeurs.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Appeler immédiatement CENTRE ANTIPOISON ou médecin.

Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

Garder sous clef.

Éliminer le récipient dans point de collecte de déchets autorisé.

4.   UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP 2

4.1.   Description de l’utilisation

Tableau 3

Utiliser # 1 – Traitement hygiénique des mains par friction, liquide

Type de produit

TP01 - Hygiène humaine

Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

non applicable

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: other

Nom commun: Bacteria

Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: other

Nom commun: Tuberculosis bacilli

Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: other

Nom commun: Yeasts

Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: other

Nom commun: Enveloped viruses

Stade de développement: Pas de donnée

Domaine d'utilisation

Intérieur

hôpitaux et autres établissements de santé tels que services d’ambulance, services de chirurgie, maisons de retraite (y compris soins à domicile des patients)

cantines d’hôpital, grandes cuisines, secteur pharmaceutique, sites de production et laboratoires : pour traitement hygiénique des mains par friction ; à appliquer sur des mains visiblement propres et sèches.

Réservé à un usage professionnel.

Méthode(s) d'application

Méthode d’application: Application manuelle

Description détaillée:

Friction

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Taux d'application: Dosage : 3 ml minimum (utiliser un distributeur : par exemple si réglé sur 1,5 ml par pression, appuyer 2 fois pour prélever 3 ml) Temps de contact : 30 s

Dilution (%): Produit prêt à l'emploi

Nombre et fréquence des applications:

Aucune limite ne s’applique au nombre ni au temps d’application. Aucun intervalle de sécurité ne doit être respecté entre deux applications.

Le produit peut être utilisé à tout moment et aussi souvent que nécessaire.

Catégorie(s) d'utilisateurs

Industriel

Professionnel

Dimensions et matériaux d'emballage

Flacons en polyéthylène haute densité (HDPE) de 150, 500 et 1 000  ml, transparents/blancs, avec bouchons à clapet en polypropylène (PP) ;

Bidon en PEHD de 5 000  ml, transparent/blanc, avec bouchon vissé en PEHD.

sac sous vide de 700 et 1 000  ml en film composite PE blanc avec pompe/vanne PP intégrée et bouchon PE.

4.1.1.   Consignes d'utilisation spécifiques

Les produits peuvent être appliqués directement ou utilisés avec un distributeur ou une pompe.

Pour un traitement hygiénique des mains par friction, utiliser 3 ml de produit et garder les mains humides pendant 30 secondes.

Ne pas remplir à nouveau.

4.1.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 2

4.1.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 2

4.1.4.   Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 2

4.1.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 2

4.2.   Description de l’utilisation

Tableau 4

Utiliser # 2 – Traitement préopératoire des mains par friction, liquide

Type de produit

TP01 - Hygiène humaine

Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

non applicable

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: other

Nom commun: Bacteria

Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: other

Nom commun: Tuberculosis bacilli

Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: other

Nom commun: Yeasts

Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: other

Nom commun: enveloped viruses

Stade de développement: Pas de donnée

Domaine d'utilisation

Intérieur

Le produit peut être utilisé pour le traitement préopératoire des mains par friction dans les hôpitaux et autres établissements de santé : à appliquer sur des mains visiblement propres et sèches, ainsi que sur les avant-bras.

Réservé à un usage professionnel.

Méthode(s) d'application

Méthode d’application: Application manuelle

Description détaillée:

Friction

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Taux d'application: Dosage : frictionner une quantité suffisante de produit par doses de 3 ml (utiliser un distributeur : par exemple si réglé sur 1,5 ml par pression, appuyer 2 fois pour prélever 3 ml). Temps de contact : 90 s

Dilution (%): Produit prêt à l'emploi

Nombre et fréquence des applications:

Aucune limite ne s’applique au nombre ni au temps d’application. Aucun intervalle de sécurité ne doit être respecté entre deux applications.

Le produit peut être utilisé à tout moment et aussi souvent que nécessaire.

Catégorie(s) d'utilisateurs

Professionnel

Dimensions et matériaux d'emballage

Flacons en polyéthylène haute densité (HDPE) de 150, 500 et 1 000  ml, transparents/blancs, avec bouchons à clapet en polypropylène (PP) ;

Bidon en PEHD de 5 000  ml, transparent/blanc, avec bouchon vissé en PEHD.

sac sous vide de 700 et 1 000  ml en film composite PE blanc avec pompe/vanne PP intégrée et bouchon PE.

4.2.1.   Consignes d'utilisation spécifiques

Les produits peuvent être appliqués directement ou utilisés avec un distributeur ou une pompe.

Pour un traitement préopératoire des mains par friction, utiliser autant de doses de 3 ml de produit que nécessaire pour garder les mains humides pendant 90 secondes.

Ne pas remplir à nouveau.

4.2.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 2

4.2.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 2

4.2.4.   Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 2

4.2.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 2

5.   MODE D’EMPLOI GÉNÉRAL (2) DES MÉTA-RCP 2

5.1.   Consignes d'utilisation

Réservé à un usage professionnel.

5.2.   Mesures de gestion des risques

Tenir hors de la portée des enfants.

Éviter tout contact avec les yeux.

5.3.   Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Mesures générales de premiers secours : Éloigner la victime de la zone contaminée. En cas de de nausées, consulter un médecin. Si possible, afficher cette feuille.

EN CAS D’INHALATION : sortir à l’air libre et rester au repos dans une position confortable pour respirer. Contacter un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : rincer immédiatement et abondamment à l’eau. Retirer ensuite tous les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser. Rincer la peau à l’eau en continu pendant 15 minutes. Contacter un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer immédiatement à l’eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact le cas échéant si cela ne pose pas de difficulté. Rincer à l’eau en continu pendant au moins 15 minutes. Composer le 112 pour obtenir une aide médicale.

Informations destinées au personnel soignant/médecin :

Rincer également les yeux à plusieurs reprises pendant le trajet jusqu’au cabinet du médecin en cas d’exposition à des produits chimiques alcalins (pH > 11), à des amines et à des acides tels que l’acide acétique, l’acide formique ou l’acide propionique.

EN CAS D’INGESTION : Rincer immédiatement la bouche. Donner quelque chose à boire si la victime est capable d’avaler. Ne PAS faire vomir la personne. Composer le 112 pour obtenir une aide médicale.

Mesures à prendre en cas de déversement accidentel :

Stopper la fuite dans la mesure où cela ne présente aucun danger. Retirer toute source d’inflammation. Veiller tout particulièrement à éviter les charges électrostatiques. Veiller à l’absence de flamme nue. Ne pas fumer.

Empêcher tout déversement dans les égouts ou les eaux du domaine public.

Essuyer avec un matériau absorbant (un chiffon, par exemple). Absorber au plus vite les déversements avec des matériaux solides inertes, comme l’argile ou de la terre diatomée. Procéder à un nettoyage mécanique (balayage, pelle). Traiter les déchets conformément aux réglementations locales en vigueur.

5.4.   Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

Le traitement des déchets doit être conforme aux réglementations officielles. Ne pas déverser dans les égouts. Ne pas jeter avec les déchets domestiques. Remettre le contenu/récipient à un point de collecte agréé. Vider entièrement le packaging avant de le jeter. Une fois entièrement vides, les récipients sont recyclables comme n’importe quel autre emballage.

5.5.   Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Durée de conservation : 24 mois

Entreposer dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Garder le récipient bien fermé. Tenir à l’abri de la lumière directe du soleil.

Température de stockage recommandée : 0-30 °C

Ne pas stocker à des températures inférieures à 0 °C.

Ne pas entreposer à proximité d’aliments, de boissons ou de nourriture pour animaux. Tenir à l’écart des matériaux combustibles.

6.   AUTRES INFORMATIONS

7.   TROISIÈME NIVEAU D’INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 2

7.1.   Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

C-HDL

Marché: EU

Numéro de l’autorisation

EU-0027467-0004 1-2

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Propane-1-ol

 

Substance active

71-23-8

200-746-9

20,0

Propane-2-ol

 

Substance active

67-63-0

200-661-7

60,0

MÉTA-RCP 3

1.   INFORMATIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES MÉTA-RCP 3

1.1.   Identificateur de méta-RCP 3

Identificateur

meta SPC 3

1.2.   Suffixe du numéro d'autorisation

Numéro

1-3

1.3.   Type(s) de produit

Type(s) de produit

TP01 - Hygiène humaine

2.   COMPOSITION DES MÉTA-RCP 3

2.1.   Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 3

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Min

Max

Propane-1-ol

 

Substance active

71-23-8

200-746-9

12,229

14,3

Propane-2-ol

 

Substance active

67-63-0

200-661-7

62,751

63,14

2.2.   Type(s) de formulation des méta -RCP 3

Formulation(s)

AL - Liquide destiné à être utilisé sans dilution

3.   MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 3

Mention de danger

Liquide et vapeurs très inflammables.

Provoque des lésions oculaires graves.

Peut provoquer somnolence ou vertiges.

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Conseils de prudence

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.

Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Éviter de respirer les vapeurs.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Appeler immédiatement CENTRE ANTIPOISON ou médecin.

Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

Garder sous clef.

Éliminer le récipient dans point de collecte de déchets autorisé.

4.   UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP 3

4.1.   Description de l’utilisation

Tableau 5

Utiliser # 1 – Traitement hygiénique des mains par friction, liquide

Type de produit

TP01 - Hygiène humaine

Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

Non applicable

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: other

Nom commun: Bacteria

Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: other

Nom commun: Tuberculosis bacilli

Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: other

Nom commun: Yeasts

Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: other

Nom commun: Enveloped viruses

Stade de développement: Pas de donnée

Domaine d'utilisation

Intérieur

hôpitaux et autres établissements de santé tels que services d’ambulance, services de chirurgie, maisons de retraite (y compris soins à domicile des patients)

cantines d’hôpital, grandes cuisines, secteur pharmaceutique, sites de production et laboratoires : pour traitement hygiénique des mains par friction ; à appliquer sur des mains visiblement propres et sèches.

Réservé à un usage professionnel.

Méthode(s) d'application

Méthode d’application: Application manuelle

Description détaillée:

Friction

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Taux d'application: Dosage : 3 ml minimum (utiliser un distributeur : par exemple si réglé sur 1,5 ml par pression, appuyer 2 fois pour prélever 3 ml) Temps de contact : 30 s

Dilution (%): Produit prêt à l'emploi

Nombre et fréquence des applications:

Aucune limite ne s’applique au nombre ni au temps d’application. Aucun intervalle de sécurité ne doit être respecté entre deux applications.

Le produit peut être utilisé à tout moment et aussi souvent que nécessaire.

Catégorie(s) d'utilisateurs

Industriel

Professionnel

Dimensions et matériaux d'emballage

Flacons en polyéthylène haute densité (HDPE) de 100, 125, 150, 500 et 1 000  ml, transparents/blancs, avec bouchons à clapet en polypropylène (PP) ;

Bidon en PEHD de 5 000  ml, transparent/blanc, avec bouchon vissé en PEHD.

De plus, exclusivement pour le D-HDL (produit 3.1) : Flacons en PEHD de 100, 125, 150, 500 et 1 000  ml, transparents/blancs, avec bouchons à clapets en PP ; bidon en PEHD de 5 000  ml, transparent/blanc, avec bouchon vissé en PEHD.

De plus, exclusivement pour le B-HDL (produit 3.3) : Pochette de 700 ml en film composite PE transparent avec pompe en PP intégrée ; flacon en PEHD de 75 ml, transparent/blanc, avec bouchon à clapet en PP.

4.1.1.   Consignes d'utilisation spécifiques

Les produits peuvent être appliqués directement ou utilisés avec un distributeur ou une pompe.

Pour un traitement hygiénique des mains par friction, utiliser 3 ml de produit et garder les mains humides pendant 30 secondes.

Ne pas remplir à nouveau.

4.1.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 3

4.1.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 3

4.1.4.   Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 3

4.1.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 3

4.2.   Description de l’utilisation

Tableau 6

Utiliser # 2 – Traitement préopératoire des mains par friction, liquide

Type de produit

TP01 - Hygiène humaine

Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

Non applicable

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: other

Nom commun: Bacteria

Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: other

Nom commun: Tuberculosis bacilli

Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: other

Nom commun: Yeasts

Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: other

Nom commun: enveloped viruses

Stade de développement: Pas de donnée

Domaine d'utilisation

Intérieur

Le produit peut être utilisé pour le traitement préopératoire des mains par friction dans les hôpitaux et autres établissements de santé : à appliquer sur des mains visiblement propres et sèches, ainsi que sur les avant-bras.

Réservé à un usage professionnel.

Méthode(s) d'application

Méthode d’application: Application manuelle

Description détaillée:

Friction

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Taux d'application: Dosage : frictionner une quantité suffisante de produit par doses de 3 ml (utiliser un distributeur : par exemple si réglé sur 1,5 ml par pression, appuyer 2 fois pour prélever 3 ml). Temps de contact : 90 s

Dilution (%): Produit prêt à l'emploi

Nombre et fréquence des applications:

Aucune limite ne s’applique au nombre ni au temps d’application. Aucun intervalle de sécurité ne doit être respecté entre deux applications.

Le produit peut être utilisé à tout moment et aussi souvent que nécessaire.

Catégorie(s) d'utilisateurs

Professionnel

Dimensions et matériaux d'emballage

Flacons en polyéthylène haute densité (HDPE) de 100, 125, 150, 500 et 1 000  ml, transparents/blancs, avec bouchons à clapet en polypropylène (PP) ;

Bidon en PEHD de 5 000  ml, transparent/blanc, avec bouchon vissé en PEHD.

De plus, exclusivement pour le D-HDL (produit 3.1) : Flacons en PEHD de 100, 125, 150, 500 et 1 000  ml, transparents/blancs, avec bouchons à clapets en PP ; bidon en PEHD de 5 000  ml, transparent/blanc, avec bouchon vissé en PEHD.

De plus, exclusivement pour le B-HDL (produit 3.3) : Pochette de 700 ml en film composite PE transparent avec pompe en PP intégrée ; flacon en PEHD de 75 ml, transparent/blanc, avec bouchon à clapet en PP.

4.2.1.   Consignes d'utilisation spécifiques

Les produits peuvent être appliqués directement ou utilisés avec un distributeur ou une pompe.

Pour un traitement préopératoire des mains par friction, utiliser autant de doses de 3 ml de produit que nécessaire pour garder les mains humides pendant 90 secondes.

Ne pas remplir à nouveau.

4.2.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 3

4.2.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 3

4.2.4.   Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 3

4.2.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 3

5.   MODE D’EMPLOI GÉNÉRAL (3) DES MÉTA-RCP 3

5.1.   Consignes d'utilisation

Réservé à un usage professionnel.

5.2.   Mesures de gestion des risques

Tenir hors de la portée des enfants.

Éviter tout contact avec les yeux.

5.3.   Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Mesures générales de premiers secours : Éloigner la victime de la zone contaminée. En cas de de nausées, consulter un médecin. Si possible, afficher cette feuille.

EN CAS D’INHALATION : sortir à l’air libre et rester au repos dans une position confortable pour respirer. Contacter un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : rincer immédiatement et abondamment à l’eau. Retirer ensuite tous les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser. Rincer la peau à l’eau en continu pendant 15 minutes. Contacter un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer immédiatement à l’eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact le cas échéant si cela ne pose pas de difficulté. Rincer à l’eau en continu pendant au moins 15 minutes. Composer le 112 pour obtenir une aide médicale.

Informations destinées au personnel soignant/médecin :

Rincer également les yeux à plusieurs reprises pendant le trajet jusqu’au cabinet du médecin en cas d’exposition à des produits chimiques alcalins (pH > 11), à des amines et à des acides tels que l’acide acétique, l’acide formique ou l’acide propionique.

EN CAS D’INGESTION : Rincer immédiatement la bouche. Donner quelque chose à boire si la victime est capable d’avaler. Ne PAS faire vomir la personne. Composer le 112 pour obtenir une aide médicale.

Mesures à prendre en cas de déversement accidentel :

Stopper la fuite dans la mesure où cela ne présente aucun danger. Retirer toute source d’inflammation. Veiller tout particulièrement à éviter les charges électrostatiques. Veiller à l’absence de flamme nue. Ne pas fumer.

Empêcher tout déversement dans les égouts ou les eaux du domaine public.

Essuyer avec un matériau absorbant (un chiffon, par exemple). Absorber au plus vite les déversements avec des matériaux solides inertes, comme l’argile ou de la terre diatomée. Procéder à un nettoyage mécanique (balayage, pelle). Traiter les déchets conformément aux réglementations locales en vigueur.

5.4.   Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

Le traitement des déchets doit être conforme aux réglementations officielles. Ne pas déverser dans les égouts. Ne pas jeter avec les déchets domestiques. Remettre le contenu/récipient à un point de collecte agréé. Vider entièrement le packaging avant de le jeter. Une fois entièrement vides, les récipients sont recyclables comme n’importe quel autre emballage.

5.5.   Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Durée de conservation : 24 mois

Entreposer dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Garder le récipient bien fermé. Tenir à l’abri de la lumière directe du soleil.

Température de stockage recommandée : 0-30 °C

Ne pas stocker à des températures inférieures à 0 °C.

Ne pas entreposer à proximité d’aliments, de boissons ou de nourriture pour animaux. Tenir à l’écart des matériaux combustibles.

6.   AUTRES INFORMATIONS

7.   TROISIÈME NIVEAU D’INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 3

7.1.   Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

D-HDL

Marché: EU

Numéro de l’autorisation

EU-0027467-0005 1-3

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Propane-1-ol

 

Substance active

71-23-8

200-746-9

12,229

Propane-2-ol

 

Substance active

67-63-0

200-661-7

62,751

7.2.   Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

G-HDL

Marché: EU

Numéro de l’autorisation

EU-0027467-0006 1-3

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Propane-1-ol

 

Substance active

71-23-8

200-746-9

14,3

Propane-2-ol

 

Substance active

67-63-0

200-661-7

63,14

7.3.   Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

B-HDL

Marché: EU

Numéro de l’autorisation

EU-0027467-0007 1-3

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Propane-1-ol

 

Substance active

71-23-8

200-746-9

14,3

Propane-2-ol

 

Substance active

67-63-0

200-661-7

63,14

MÉTA-RCP 4

1.   INFORMATIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES MÉTA-RCP 4

1.1.   Identificateur de méta-RCP 4

Identificateur

meta SPC 4

1.2.   Suffixe du numéro d'autorisation

Numéro

1-4

1.3.   Type(s) de produit

Type(s) de produit

TP01 - Hygiène humaine

2.   COMPOSITION DES MÉTA-RCP 4

2.1.   Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 4

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Min

Max

Propane-1-ol

 

Substance active

71-23-8

200-746-9

30,0

32,5

Propane-2-ol

 

Substance active

67-63-0

200-661-7

45,0

45,0

2.2.   Type(s) de formulation des méta -RCP 4

Formulation(s)

AL - Liquide destiné à être utilisé sans dilution

3.   MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 4

Mention de danger

Liquide et vapeurs très inflammables.

Provoque des lésions oculaires graves.

Peut provoquer somnolence ou vertiges.

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Conseils de prudence

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.

Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Éviter de respirer les vapeurs.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Appeler immédiatement CENTRE ANTIPOISON ou médecin.

Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

Garder sous clef.

Éliminer le récipient dans point de collecte de déchets autorisé.

4.   UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP 4

4.1.   Description de l’utilisation

Tableau 7

Utiliser # 1 – Traitement hygiénique des mains par friction, gel

Type de produit

TP01 - Hygiène humaine

Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

Non applicable

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: other

Nom commun: Bacteria

Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: other

Nom commun: Mycobacteria

Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: other

Nom commun: Yeasts

Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: other

Nom commun: Enveloped viruses

Stade de développement: Pas de donnée

Domaine d'utilisation

Intérieur

hôpitaux et autres établissements de santé tels que services d’ambulance, services de chirurgie, maisons de retraite (y compris soins à domicile des patients)

cantines d’hôpital, grandes cuisines, secteur pharmaceutique, sites de production et laboratoires : pour traitement hygiénique des mains par friction ; à appliquer sur des mains visiblement propres et sèches.

Réservé à un usage professionnel.

Méthode(s) d'application

Méthode d’application: Application manuelle

Description détaillée:

Friction

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Taux d'application: Dosage : 3 ml minimum (utiliser un distributeur : par exemple si réglé sur 1,5 ml par pression, appuyer 2 fois pour prélever 3 ml) Temps de contact : 30 s

Dilution (%): Produit prêt à l'emploi

Nombre et fréquence des applications:

Aucune limite ne s’applique au nombre ni au temps d’application. Aucun intervalle de sécurité ne doit être respecté entre deux applications.

Le produit peut être utilisé à tout moment et aussi souvent que nécessaire.

Catégorie(s) d'utilisateurs

Industriel

Professionnel

Dimensions et matériaux d'emballage

Flacons en polyéthylène haute densité (HDPE) de 100, 125, 150, 500 et 1 000  ml, transparents/blancs, avec bouchons à clapet en polypropylène (PP) ;

Bidon en PEHD de 5 000  ml, transparent/blanc, avec bouchon vissé en PEHD.

De plus, exclusivement pour l’E-HDG (produit 4.2) : Flacon léger en PEHD de 500 et 1 000  ml, transparent, avec pompe en PP intégrée.

4.1.1.   Consignes d'utilisation spécifiques

Les produits peuvent être appliqués directement ou utilisés avec un distributeur ou une pompe.

Pour un traitement hygiénique des mains par friction, utiliser 3 ml de produit et garder les mains humides pendant 30 secondes.

Ne pas remplir à nouveau.

4.1.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 4

4.1.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 4

4.1.4.   Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 4

4.1.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 4

4.2.   Description de l’utilisation

Tableau 8

Utiliser # 2 – Traitement préopératoire des mains par friction, gel

Type de produit

TP01 - Hygiène humaine

Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

Non applicable

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: other

Nom commun: Bacteria

Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: other

Nom commun: Mycobacteria

Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: other

Nom commun: Yeasts

Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: other

Nom commun: enveloped viruses

Stade de développement: Pas de donnée

Domaine d'utilisation

Intérieur

Le produit peut être utilisé pour le traitement préopératoire des mains par friction dans les hôpitaux et autres établissements de santé : à appliquer sur des mains visiblement propres et sèches, ainsi que sur les avant-bras.

Réservé à un usage professionnel.

Méthode(s) d'application

Méthode d’application: Application manuelle

Description détaillée:

Friction

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Taux d'application: Dosage : frictionner une quantité suffisante de produit par doses de 3 ml (utiliser un distributeur : par exemple si réglé sur 1,5 ml par pression, appuyer 2 fois pour prélever 3 ml). Temps de contact : 90 s

Dilution (%): Produit prêt à l'emploi

Nombre et fréquence des applications:

Aucune limite ne s’applique au nombre ni au temps d’application. Aucun intervalle de sécurité ne doit être respecté entre deux applications.

Le produit peut être utilisé à tout moment et aussi souvent que nécessaire.

Catégorie(s) d'utilisateurs

Professionnel

Dimensions et matériaux d'emballage

Flacons en polyéthylène haute densité (HDPE) de 100, 125, 150, 500 et 1 000  ml, transparents/blancs, avec bouchons à clapet en polypropylène (PP) ;

Bidon en PEHD de 5 000  ml, transparent/blanc, avec bouchon vissé en PEHD.

De plus, exclusivement pour l’E-HDG (produit 4.2) : Flacon léger en PEHD de 500 et 1 000  ml, transparent, avec pompe en PP intégrée.

4.2.1.   Consignes d'utilisation spécifiques

Les produits peuvent être appliqués directement ou utilisés avec un distributeur ou une pompe.

Pour un traitement préopératoire des mains par friction, utiliser autant de doses de 3 ml de produit que nécessaire pour garder les mains humides pendant 90 secondes.

Ne pas remplir à nouveau.

4.2.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 4

4.2.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 4

4.2.4.   Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 4

4.2.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 4

5.   MODE D’EMPLOI GÉNÉRAL (4) DES MÉTA-RCP 4

5.1.   Consignes d'utilisation

Réservé à un usage professionnel.

5.2.   Mesures de gestion des risques

Tenir hors de la portée des enfants.

Éviter tout contact avec les yeux.

5.3.   Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Mesures générales de premiers secours : Éloigner la victime de la zone contaminée. En cas de de nausées, consulter un médecin. Si possible, afficher cette feuille.

EN CAS D’INHALATION : sortir à l’air libre et rester au repos dans une position confortable pour respirer. Contacter un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : rincer immédiatement et abondamment à l’eau. Retirer ensuite tous les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser. Rincer la peau à l’eau en continu pendant 15 minutes. Contacter un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer immédiatement à l’eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact le cas échéant si cela ne pose pas de difficulté. Rincer à l’eau en continu pendant au moins 15 minutes. Composer le 112 pour obtenir une aide médicale.

Informations destinées au personnel soignant/médecin :

Rincer également les yeux à plusieurs reprises pendant le trajet jusqu’au cabinet du médecin en cas d’exposition à des produits chimiques alcalins (pH > 11), à des amines et à des acides tels que l’acide acétique, l’acide formique ou l’acide propionique.

EN CAS D’INGESTION : Rincer immédiatement la bouche. Donner quelque chose à boire si la victime est capable d’avaler. Ne PAS faire vomir la personne. Composer le 112 pour obtenir une aide médicale.

Mesures à prendre en cas de déversement accidentel : Stopper la fuite dans la mesure où cela ne présente aucun danger. Retirer toute source d’inflammation. Veiller tout particulièrement à éviter les charges électrostatiques. Veiller à l’absence de flamme nue. Ne pas fumer.Empêcher tout déversement dans les égouts ou les eaux du domaine public. Essuyer avec un matériau absorbant (un chiffon, par exemple). Absorber au plus vite les déversements avec des matériaux solides inertes, comme l’argile ou de la terre diatomée. Procéder à un nettoyage mécanique (balayage, pelle). Traiter les déchets conformément aux réglementations locales en vigueur.

5.4.   Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

Le traitement des déchets doit être conforme aux réglementations officielles. Ne pas déverser dans les égouts. Ne pas jeter avec les déchets domestiques. Remettre le contenu/récipient à un point de collecte agréé. Vider entièrement le packaging avant de le jeter. Une fois entièrement vides, les récipients sont recyclables comme n’importe quel autre emballage.

5.5.   Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Durée de conservation : 24 mois

Entreposer dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Garder le récipient bien fermé. Tenir à l’abri de la lumière directe du soleil.

Température de stockage recommandée : 0-30 °C

Ne pas stocker à des températures inférieures à 0 °C.

Ne pas entreposer à proximité d’aliments, de boissons ou de nourriture pour animaux. Tenir à l’écart des matériaux combustibles.

6.   AUTRES INFORMATIONS

7.   TROISIÈME NIVEAU D’INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 4

7.1.   Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

A-HDG

Marché: EU

Numéro de l’autorisation

EU-0027467-0008 1-4

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Propane-1-ol

 

Substance active

71-23-8

200-746-9

32,5

Propane-2-ol

 

Substance active

67-63-0

200-661-7

45,0

7.2.   Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

E-HDG

Marché: EU

Numéro de l’autorisation

EU-0027467-0009 1-4

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Propane-1-ol

 

Substance active

71-23-8

200-746-9

30,0

Propane-2-ol

 

Substance active

67-63-0

200-661-7

45,0

MÉTA-RCP 5

1.   INFORMATIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES MÉTA-RCP 5

1.1.   Identificateur de méta-RCP 5

Identificateur

meta SPC 5

1.2.   Suffixe du numéro d'autorisation

Numéro

1-5

1.3.   Type(s) de produit

Type(s) de produit

TP01 - Hygiène humaine

2.   COMPOSITION DES MÉTA-RCP 5

2.1.   Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 5

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Min

Max

Propane-1-ol

 

Substance active

71-23-8

200-746-9

14,3

15,5

Propane-2-ol

 

Substance active

67-63-0

200-661-7

60,0

63,14

2.2.   Type(s) de formulation des méta -RCP 5

Formulation(s)

AL - Liquide destiné à être utilisé sans dilution

3.   MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 5

Mention de danger

Liquide et vapeurs très inflammables.

Provoque des lésions oculaires graves.

Peut provoquer somnolence ou vertiges.

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Conseils de prudence

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.

Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Éviter de respirer les vapeurs.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Appeler immédiatement CENTRE ANTIPOISON ou médecin.

Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

Garder sous clef.

Éliminer le récipient dans point de collecte de déchets autorisé.

4.   UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP 5

4.1.   Description de l’utilisation

Tableau 9

Utiliser # 1 – Traitement hygiénique des mains par friction, gel

Type de produit

TP01 - Hygiène humaine

Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

Non applicable

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: other

Nom commun: Bacteria

Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: other

Nom commun: Tuberculosis bacilli

Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: other

Nom commun: Yeasts

Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: other

Nom commun: Enveloped viruses

Stade de développement: Pas de donnée

Domaine d'utilisation

Intérieur

hôpitaux et autres établissements de santé tels que services d’ambulance, services de chirurgie, maisons de retraite (y compris soins à domicile des patients)

cantines d’hôpital, grandes cuisines, secteur pharmaceutique, sites de production et laboratoires : pour traitement hygiénique des mains par friction ; à appliquer sur des mains visiblement propres et sèches.

Réservé à un usage professionnel.

Méthode(s) d'application

Méthode d’application: Application manuelle

Description détaillée:

Friction

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Taux d'application: Dosage : 3 ml minimum (utiliser un distributeur : par exemple si réglé sur 1,5 ml par pression, appuyer 2 fois pour prélever 3 ml) Temps de contact : 30 s

Dilution (%): Produit prêt à l'emploi

Nombre et fréquence des applications:

Aucune limite ne s’applique au nombre ni au temps d’application. Aucun intervalle de sécurité ne doit être respecté entre deux applications.

Le produit peut être utilisé à tout moment et aussi souvent que nécessaire.

Catégorie(s) d'utilisateurs

Industriel

Professionnel

Dimensions et matériaux d'emballage

Flacons en polyéthylène haute densité (HDPE) de 125, 150, 500 et 1 000  ml, transparents/blancs, avec bouchons à clapet en polypropylène (PP) ;

Bidon en PEHD de 5 000  ml, transparent/blanc, avec bouchon vissé en PEHD.

De plus, exclusivement pour le C-HDG (produit 5.1) : sac sous vide de 700 et 1 000  ml en film composite PE blanc avec pompe/vanne PP intégrée et bouchon PE.

De plus, exclusivement pour le B-HDG (produit 5.2) : pochette de 700 ml en film composite PE transparent avec pompe en PP intégrée ; flacon en PEHD de 75 ml, transparent, avec bouchon à clapet en PP.

4.1.1.   Consignes d'utilisation spécifiques

Les produits peuvent être appliqués directement ou utilisés avec un distributeur ou une pompe.

Pour un traitement hygiénique des mains par friction, utiliser 3 ml de produit et garder les mains humides pendant 30 secondes.

Ne pas remplir à nouveau.

4.1.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 5

4.1.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 5

4.1.4.   Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 5

4.1.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 5

4.2.   Description de l’utilisation

Tableau 10

Utiliser # 2 – Traitement préopératoire des mains par friction, gel

Type de produit

TP01 - Hygiène humaine

Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

Non applicable

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: other

Nom commun: Bacteria

Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: other

Nom commun: Tuberculosis bacilli

Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: other

Nom commun: Yeasts

Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: other

Nom commun: enveloped viruses

Stade de développement: Pas de donnée

Domaine d'utilisation

Intérieur

Le produit peut être utilisé pour le traitement préopératoire des mains par friction dans les hôpitaux et autres établissements de santé : à appliquer sur des mains visiblement propres et sèches, ainsi que sur les avant-bras.

Réservé à un usage professionnel.

Méthode(s) d'application

Méthode d’application: Application manuelle

Description détaillée:

Friction

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Taux d'application: Dosage : frictionner une quantité suffisante de produit par doses de 3 ml (utiliser un distributeur : par exemple si réglé sur 1,5 ml par pression, appuyer 2 fois pour prélever 3 ml). Temps de contact : 90 s

Dilution (%): Produit prêt à l'emploi

Nombre et fréquence des applications:

Aucune limite ne s’applique au nombre ni au temps d’application. Aucun intervalle de sécurité ne doit être respecté entre deux applications.

Le produit peut être utilisé à tout moment et aussi souvent que nécessaire.

Catégorie(s) d'utilisateurs

Professionnel

Dimensions et matériaux d'emballage

Flacons en polyéthylène haute densité (HDPE) de 125, 150, 500 et 1 000  ml, transparents/blancs, avec bouchons à clapet en polypropylène (PP) ;

Bidon en PEHD de 5 000  ml, transparent/blanc, avec bouchon vissé en PEHD.

De plus, exclusivement pour le C-HDG (produit 5.1) : sac sous vide de 700 et 1 000  ml en film composite PE blanc avec pompe/vanne PP intégrée et bouchon PE.

De plus, exclusivement pour le B-HDG (produit 5.2) : pochette de 700 ml en film composite PE transparent avec pompe en PP intégrée ; flacon en PEHD de 75 ml, transparent, avec bouchon à clapet en PP.

4.2.1.   Consignes d'utilisation spécifiques

Les produits peuvent être appliqués directement ou utilisés avec un distributeur ou une pompe.

Pour un traitement préopératoire des mains par friction, utiliser autant de doses de 3 ml de produit que nécessaire pour garder les mains humides pendant 90 secondes.

Ne pas remplir à nouveau.

4.2.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 5

4.2.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 5

4.2.4.   Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 5

4.2.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 5

5.   MODE D’EMPLOI GÉNÉRAL (5) DES MÉTA-RCP 5

5.1.   Consignes d'utilisation

Réservé à un usage professionnel.

5.2.   Mesures de gestion des risques

Tenir hors de la portée des enfants.

Éviter tout contact avec les yeux.

5.3.   Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Mesures générales de premiers secours : Éloigner la victime de la zone contaminée. En cas de de nausées, consulter un médecin. Si possible, afficher cette feuille.

EN CAS D’INHALATION : sortir à l’air libre et rester au repos dans une position confortable pour respirer. Contacter un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : rincer immédiatement et abondamment à l’eau. Retirer ensuite tous les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser. Rincer la peau à l’eau en continu pendant 15 minutes. Contacter un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer immédiatement à l’eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact le cas échéant si cela ne pose pas de difficulté. Rincer à l’eau en continu pendant au moins 15 minutes. Composer le 112 pour obtenir une aide médicale.

Informations destinées au personnel soignant/médecin :

Rincer également les yeux à plusieurs reprises pendant le trajet jusqu’au cabinet du médecin en cas d’exposition à des produits chimiques alcalins (pH > 11), à des amines et à des acides tels que l’acide acétique, l’acide formique ou l’acide propionique.

EN CAS D’INGESTION : Rincer immédiatement la bouche. Donner quelque chose à boire si la victime est capable d’avaler. Ne PAS faire vomir la personne. Composer le 112 pour obtenir une aide médicale.

Mesures à prendre en cas de déversement accidentel :

Stopper la fuite dans la mesure où cela ne présente aucun danger. Retirer toute source d’inflammation. Veiller tout particulièrement à éviter les charges électrostatiques. Veiller à l’absence de flamme nue. Ne pas fumer.

Empêcher tout déversement dans les égouts ou les eaux du domaine public.

Essuyer avec un matériau absorbant (un chiffon, par exemple). Absorber au plus vite les déversements avec des matériaux solides inertes, comme l’argile ou de la terre diatomée. Procéder à un nettoyage mécanique (balayage, pelle). Traiter les déchets conformément aux réglementations locales en vigueur.

5.4.   Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

Le traitement des déchets doit être conforme aux réglementations officielles. Ne pas déverser dans les égouts. Ne pas jeter avec les déchets domestiques. Remettre le contenu/récipient à un point de collecte agréé. Vider entièrement le packaging avant de le jeter. Une fois entièrement vides, les récipients sont recyclables comme n’importe quel autre emballage.

5.5.   Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Durée de conservation : 24 mois

Entreposer dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Garder le récipient bien fermé. Tenir à l’abri de la lumière directe du soleil.

Température de stockage recommandée : 0-30 °C

Ne pas stocker à des températures inférieures à 0 °C.

Ne pas entreposer à proximité d’aliments, de boissons ou de nourriture pour animaux. Tenir à l’écart des matériaux combustibles.

6.   AUTRES INFORMATIONS

7.   TROISIÈME NIVEAU D’INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 5

7.1.   Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

C-HDG

Marché: EU

Numéro de l’autorisation

EU-0027467-0010 1-5

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Propane-1-ol

 

Substance active

71-23-8

200-746-9

15,5

Propane-2-ol

 

Substance active

67-63-0

200-661-7

60,0

7.2.   Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

B-HDG

Marché: EU

Numéro de l’autorisation

EU-0027467-0011 1-5

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Propane-1-ol

 

Substance active

71-23-8

200-746-9

14,3

Propane-2-ol

 

Substance active

67-63-0

200-661-7

63,14

MÉTA-RCP 6

1.   INFORMATIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES MÉTA-RCP 6

1.1.   Identificateur de méta-RCP 6

Identificateur

meta SPC 6

1.2.   Suffixe du numéro d'autorisation

Numéro

1-6

1.3.   Type(s) de produit

Type(s) de produit

TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux

TP04 - Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

2.   COMPOSITION DES MÉTA-RCP 6

2.1.   Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 6

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Min

Max

Propane-1-ol

 

Substance active

71-23-8

200-746-9

25,0

35,0

Propane-2-ol

 

Substance active

67-63-0

200-661-7

30,0

40,0

2.2.   Type(s) de formulation des méta -RCP 6

Formulation(s)

AL - Liquide destiné à être utilisé sans dilution

3.   MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 6

Mention de danger

Liquide et vapeurs inflammables.

Provoque des lésions oculaires graves.

Peut provoquer somnolence ou vertiges.

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Conseils de prudence

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.

Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Éviter de respirer les vapeurs.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Porter un équipement de protection des yeux.

EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Appeler immédiatement CENTRE ANTIPOISON ou médecin.

Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

Garder sous clef.

Éliminer le récipient dans point de collecte de déchets autorisé.

4.   UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP 6

4.1.   Description de l’utilisation

Tableau 11

Utiliser # 1 – Désinfection de petites surfaces solides non poreuses, RTU liquide

Type de produit

TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux

Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

Non applicable

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: other

Nom commun: Bacteria

Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: other

Nom commun: Yeasts

Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: other

Nom commun: viruses (limited spectrum virucidal activity)

Stade de développement: Pas de donnée

Domaine d'utilisation

Intérieur

Établissements de santé et secteurs pharmaceutique et cosmétique, environnement de patients, espaces de travail/bureaux, équipements généraux (à l’exclusion des surfaces en contact avec des denrées alimentaires) :

désinfection de petites surfaces solides/non poreuses.

Réservé à un usage professionnel.

Méthode(s) d'application

Méthode d’application: Application manuelle

Description détaillée:

Désinfectant de surface prêt à l’emploi à température ambiante (20±2 °C).

L’ensemble de la surface à désinfecter est humidifié en versant ou en vaporisant le produit à courte distance, puis en l’essuyant soigneusement avec un chiffon. La quantité de produit doit être suffisante (50 ml/m2 maxi.) pour maintenir la surface humide pendant le temps de contact.

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Taux d'application: Temps d’exposition minimum : • pour le contrôle de la prolifération des bactéries, levures et virus enveloppés : 60 sec • pour le contrôle des virus (activité virucide à spectre limité) : 5 min

Dilution (%): Produit prêt à l'emploi

Nombre et fréquence des applications:

Fréquence de désinfection raisonnable dans la chambre d’un patient : 1 à 2 par jour. Au maximum 6 applications par jour. Aucun intervalle de sécurité ne doit être respecté entre deux applications.

Catégorie(s) d'utilisateurs

Industriel

Professionnel

Dimensions et matériaux d'emballage

Flacon polyéthylène haute densité (HDPE) de 100, 500, 750 et 1 000  ml, transparent/blanc, avec bouchons à clapet en polypropylène (PP) (accessoire : bouchon PP à visser avec tête de pulvérisation) ;

Bidon en HDPE de 5 000  ml, transparent/blanc, avec bouchon vissé en HDPE.

4.1.1.   Consignes d'utilisation spécifiques

Les surfaces doivent toujours être visiblement propres avant désinfection. Au maximum 6 applications par jour.

4.1.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 6

4.1.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 6

4.1.4.   Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 6

4.1.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 6

4.2.   Description de l’utilisation

Tableau 12

Utiliser # 2 – Désinfection de petites surfaces solides non poreuses, RTU liquide

Type de produit

TP04 - Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

Non applicable

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: other

Nom commun: Bacteria

Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: other

Nom commun: Yeasts

Stade de développement: Pas de donnée

Domaine d'utilisation

Intérieur

Établissements de santé et secteur agroalimentaire, espaces de préparation et de manipulation des aliments dans des cuisines/restaurants : désinfection de petites surfaces solides/non poreuses.

Réservé à un usage professionnel.

Méthode(s) d'application

Méthode d’application: Application manuelle

Description détaillée:

Désinfectant de surface prêt à l’emploi à température ambiante (20±2 °C).

L’ensemble de la surface à désinfecter est humidifié en versant ou en vaporisant le produit à courte distance, puis en l’essuyant soigneusement avec un chiffon. La quantité de produit doit être suffisante (50 ml/m2 maxi.) pour maintenir la surface humide pendant le temps de contact.

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Taux d'application: Temps d’exposition minimum: pour le contrôle de la prolifération des bactéries et des levures à 20 °C : 60 sec

Dilution (%): Produit prêt à l'emploi

Nombre et fréquence des applications:

Les produits peuvent être utilisés aussi souvent que nécessaire. Fréquence de désinfection raisonnable dans la chambre d’un patient : 1 à 2 par jour. Aucun intervalle de sécurité ne doit être respecté entre deux applications.

Catégorie(s) d'utilisateurs

Industriel

Professionnel

Dimensions et matériaux d'emballage

Flacon polyéthylène haute densité (HDPE) de 100, 500, 750 et 1 000  ml, transparent/blanc, avec bouchons à clapet en polypropylène (PP) (accessoire : bouchon PP à visser avec tête de pulvérisation) ;

Bidon en PEHD de 5 000  ml, transparent/blanc, avec bouchon vissé en PEHD.

4.2.1.   Consignes d'utilisation spécifiques

Les surfaces doivent toujours être visiblement propres avant désinfection.

4.2.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 6

4.2.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 6

4.2.4.   Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 6

4.2.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 6

5.   MODE D’EMPLOI GÉNÉRAL (6) DES MÉTA-RCP 6

5.1.   Consignes d'utilisation

Réservé à un usage professionnel.

5.2.   Mesures de gestion des risques

Tenir hors de la portée des enfants.

L’utilisation d’une protection oculaire pendant la manipulation du produit est obligatoire.

5.3.   Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Mesures générales de premiers secours : Éloigner la victime de la zone contaminée. En cas de de nausées, consulter un médecin. Si possible, afficher cette feuille.

EN CAS D’INHALATION : sortir à l’air libre et rester au repos dans une position confortable pour respirer. Contacter un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : rincer immédiatement et abondamment à l’eau. Retirer ensuite tous les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser. Rincer la peau à l’eau en continu pendant 15 minutes. Contacter un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer immédiatement à l’eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact le cas échéant si cela ne pose pas de difficulté. Rincer à l’eau en continu pendant au moins 15 minutes. Composer le 112 pour obtenir une aide médicale.

Informations destinées au personnel soignant/médecin : Rincer également les yeux à plusieurs reprises pendant le trajet jusqu’au cabinet du médecin en cas d’exposition à des produits chimiques alcalins (pH > 11), à des amines et à des acides tels que l’acide acétique, l’acide formique ou l’acide propionique.

EN CAS D’INGESTION : Rincer immédiatement la bouche. Donner quelque chose à boire si la victime est capable d’avaler. Ne PAS faire vomir la personne. Composer le 112 pour obtenir une aide médicale.

Mesures à prendre en cas de déversement accidentel :

Stopper la fuite dans la mesure où cela ne présente aucun danger. Retirer toute source d’inflammation. Veiller tout particulièrement à éviter les charges électrostatiques. Veiller à l’absence de flamme nue. Ne pas fumer. Empêcher tout déversement dans les égouts ou les eaux du domaine public. Essuyer avec un matériau absorbant (un chiffon, par exemple). Absorber au plus vite les déversements avec des matériaux solides inertes, comme l’argile ou de la terre diatomée. Procéder à un nettoyage mécanique (balayage, pelle). Traiter les déchets conformément aux réglementations locales en vigueur.

5.4.   Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

Le traitement des déchets doit être conforme aux réglementations officielles. Ne pas déverser dans les égouts. Ne pas jeter avec les déchets domestiques. Remettre le contenu/récipient à un point de collecte agréé. Vider entièrement le packaging avant de le jeter. Une fois entièrement vides, les récipients sont recyclables comme n’importe quel autre emballage.

5.5.   Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Durée de conservation : 24 mois. Entreposer dans un endroit sec, frais et bien ventilé.

Garder le récipient bien fermé.

Tenir à l’abri de la lumière directe du soleil. Température de stockage recommandée : 0-30 °C

Ne pas stocker à des températures inférieures à 0 °C.Ne pas entreposer à proximité d’aliments, de boissons ou de nourriture pour animaux.

Tenir à l’écart des matériaux combustibles.

6.   AUTRES INFORMATIONS

7.   TROISIÈME NIVEAU D’INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 6

7.1.   Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

F-FDL

Marché: EU

Numéro de l’autorisation

EU-0027467-0012 1-6

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Propane-1-ol

 

Substance active

71-23-8

200-746-9

25,0

Propane-2-ol

 

Substance active

67-63-0

200-661-7

30,0

7.2.   Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

A-FDL

Marché: EU

Numéro de l’autorisation

EU-0027467-0013 1-6

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Propane-1-ol

 

Substance active

71-23-8

200-746-9

35,0

Propane-2-ol

 

Substance active

67-63-0

200-661-7

35,0

7.3.   Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

C-FDL

Marché: EU

Numéro de l’autorisation

EU-0027467-0014 1-6

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Propane-1-ol

 

Substance active

71-23-8

200-746-9

30,0

Propane-2-ol

 

Substance active

67-63-0

200-661-7

40,0

7.4.   Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

E-FDL

Marché: EU

Numéro de l’autorisation

EU-0027467-0015 1-6

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Propane-1-ol

 

Substance active

71-23-8

200-746-9

25,0

Propane-2-ol

 

Substance active

67-63-0

200-661-7

40,0

MÉTA-RCP 7

1.   INFORMATIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES MÉTA-RCP 7

1.1.   Identificateur de méta-RCP 7

Identificateur

meta SPC 7

1.2.   Suffixe du numéro d'autorisation

Numéro

1-7

1.3.   Type(s) de produit

Type(s) de produit

TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux

TP04 - Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

2.   COMPOSITION DES MÉTA-RCP 7

2.1.   Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 7

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Min

Max

Propane-1-ol

 

Substance active

71-23-8

200-746-9

14,3

14,925

Propane-2-ol

 

Substance active

67-63-0

200-661-7

44,73

63,14

2.2.   Type(s) de formulation des méta -RCP 7

Formulation(s)

AL - Liquide destiné à être utilisé sans dilution

3.   MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 7

Mention de danger

Liquide et vapeurs très inflammables.

Provoque des lésions oculaires graves.

Peut provoquer somnolence ou vertiges.

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Conseils de prudence

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.

Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Éviter de respirer les vapeurs.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Porter un équipement de protection des yeux.

EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Appeler immédiatement CENTRE ANTIPOISON ou médecin.

Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

Garder sous clef.

Éliminer le récipient dans point de collecte de déchets autorisé.

4.   UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP 7

4.1.   Description de l’utilisation

Tableau 13

Utiliser # 1 – Désinfection de petites surfaces solides non poreuses, RTU liquide

Type de produit

TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux

Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

Non applicable

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: other

Nom commun: Bacteria

Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: other

Nom commun: Yeasts

Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: other

Nom commun: Enveloped viruses

Stade de développement: Pas de donnée

Domaine d'utilisation

Intérieur

Établissements de santé et secteurs pharmaceutique et cosmétique, environnement de patients, espaces de travail/bureaux, équipements généraux (à l’exclusion des surfaces en contact avec des denrées alimentaires) : désinfection de petites surfaces solides/non poreuses.

Réservé à un usage professionnel.

Méthode(s) d'application

Méthode d’application: Application manuelle

Description détaillée:

Désinfectant de surface prêt à l’emploi à température ambiante (20±2 °C).

L’ensemble de la surface à désinfecter est humidifié en versant ou en vaporisant le produit à courte distance, puis en l’essuyant soigneusement avec un chiffon. La quantité de produit doit être suffisante (50 ml/m2 maxi.) pour maintenir la surface humide pendant le temps de contact.

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Taux d'application: Temps d’exposition minimum : • pour le contrôle de la prolifération des bactéries, levures et virus enveloppés : 60 sec

Dilution (%): Produit prêt à l'emploi

Nombre et fréquence des applications:

Fréquence de désinfection raisonnable dans la chambre d’un patient : 1 à 2 par jour. Au maximum 6 applications par jour. Aucun intervalle de sécurité ne doit être respecté entre deux applications.

Catégorie(s) d'utilisateurs

Industriel

Professionnel

Dimensions et matériaux d'emballage

Flacon polyéthylène haute densité (HDPE) de 125, 150, 500 et 1 000  ml, transparent/blanc, avec bouchons à clapet en polypropylène (PP) (accessoire : bouchon PP à visser avec tête de pulvérisation) ;

Bidon en HDPE de 5 000  ml, transparent/blanc, avec bouchon vissé en HDPE.

4.1.1.   Consignes d'utilisation spécifiques

Les surfaces doivent toujours être visiblement propres avant désinfection. Au maximum 6 applications par jour.

4.1.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 7

4.1.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 7

4.1.4.   Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 7

4.1.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 7

4.2.   Description de l’utilisation

Tableau 14

Utiliser # 2 – Désinfection de petites surfaces solides non poreuses, RTU liquide

Type de produit

TP04 - Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

Non applicable

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: other

Nom commun: Bacteria

Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: other

Nom commun: Yeasts

Stade de développement: Pas de donnée

Domaine d'utilisation

Intérieur

Ètablissements de santé et secteur agroalimentaire, espaces de préparation et de manipulation des aliments dans des cuisines/restaurants : désinfection de petites surfaces solides/non poreuses.

Réservé à un usage professionnel.

Méthode(s) d'application

Méthode d’application: Application manuelle

Description détaillée:

Désinfectant de surface prêt à l’emploi à température ambiante (20±2 °C).

L’ensemble de la surface à désinfecter est humidifié en versant ou en vaporisant le produit à courte distance, puis en l’essuyant soigneusement avec un chiffon. La quantité de produit doit être suffisante (50 ml/m2 maxi.) pour maintenir la surface humide pendant le temps de contact.

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Taux d'application: Temps d’exposition minimum: pour le contrôle de la prolifération des bactéries et des levures à 20 °C : 60 sec

Dilution (%): Produit prêt à l'emploi

Nombre et fréquence des applications:

Les produits peuvent être utilisés aussi souvent que nécessaire. Fréquence de désinfection raisonnable dans la chambre d’un patient : 1 à 2 par jour. Aucun intervalle de sécurité ne doit être respecté entre deux applications.

Catégorie(s) d'utilisateurs

Industriel

Professionnel

Dimensions et matériaux d'emballage

Flacon polyéthylène haute densité (HDPE) de 125, 150, 500 et 1 000  ml, transparent/blanc, avec bouchons à clapet en polypropylène (PP) (accessoire : bouchon PP à visser avec tête de pulvérisation) ;

Bidon en HDPE de 5 000  ml, transparent/blanc, avec bouchon vissé en HDPE.

4.2.1.   Consignes d'utilisation spécifiques

Les surfaces doivent toujours être visiblement propres avant désinfection.

4.2.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 7

4.2.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 7

4.2.4.   Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 7

4.2.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 7

5.   MODE D’EMPLOI GÉNÉRAL (7) DES MÉTA-RCP 7

5.1.   Consignes d'utilisation

Réservé à un usage professionnel.

5.2.   Mesures de gestion des risques

Tenir hors de la portée des enfants.

L’utilisation d’une protection oculaire pendant la manipulation du produit est obligatoire.

5.3.   Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Mesures générales de premiers secours : Éloigner la victime de la zone contaminée. En cas de de nausées, consulter un médecin. Si possible, afficher cette feuille.

EN CAS D’INHALATION : sortir à l’air libre et rester au repos dans une position confortable pour respirer. Contacter un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : rincer immédiatement et abondamment à l’eau. Retirer ensuite tous les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser. Rincer la peau à l’eau en continu pendant 15 minutes. Contacter un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer immédiatement à l’eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact le cas échéant si cela ne pose pas de difficulté. Rincer à l’eau en continu pendant au moins 15 minutes. Composer le 112 pour obtenir une aide médicale.

Informations destinées au personnel soignant/médecin : Rincer également les yeux à plusieurs reprises pendant le trajet jusqu’au cabinet du médecin en cas d’exposition à des produits chimiques alcalins (pH > 11), à des amines et à des acides tels que l’acide acétique, l’acide formique ou l’acide propionique.

EN CAS D’INGESTION : Rincer immédiatement la bouche. Donner quelque chose à boire si la victime est capable d’avaler. Ne PAS faire vomir la personne. Composer le 112 pour obtenir une aide médicale.

Mesures à prendre en cas de déversement accidentel :

Stopper la fuite dans la mesure où cela ne présente aucun danger. Retirer toute source d’inflammation. Veiller tout particulièrement à éviter les charges électrostatiques. Veiller à l’absence de flamme nue. Ne pas fumer. Empêcher tout déversement dans les égouts ou les eaux du domaine public. Essuyer avec un matériau absorbant (un chiffon, par exemple). Absorber au plus vite les déversements avec des matériaux solides inertes, comme l’argile ou de la terre diatomée. Procéder à un nettoyage mécanique (balayage, pelle). Traiter les déchets conformément aux réglementations locales en vigueur

5.4.   Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

Le traitement des déchets doit être conforme aux réglementations officielles. Ne pas déverser dans les égouts. Ne pas jeter avec les déchets domestiques. Remettre le contenu/récipient à un point de collecte agréé. Vider entièrement le packaging avant de le jeter. Une fois entièrement vides, les récipients sont recyclables comme n’importe quel autre emballage.

5.5.   Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Durée de conservation : 24 mois.

Entreposer dans un endroit sec, frais et bien ventilé.

Garder le récipient bien fermé. Tenir à l’abri de la lumière directe du soleil.

Température de stockage recommandée : 0-30 °C

Ne pas stocker à des températures inférieures à 0 °C. Ne pas entreposer à proximité d’aliments, de boissons ou de nourriture pour animaux. Tenir à l’écart des matériaux combustibles.

6.   AUTRES INFORMATIONS

7.   TROISIÈME NIVEAU D’INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 7

7.1.   Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

D-FDL

Marché: EU

Numéro de l’autorisation

EU-0027467-0016 1-7

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Propane-1-ol

 

Substance active

71-23-8

200-746-9

14,925

Propane-2-ol

 

Substance active

67-63-0

200-661-7

44,73

7.2.   Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

B-FDL

Marché: EU

Numéro de l’autorisation

EU-0027467-0017 1-7

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Propane-1-ol

 

Substance active

71-23-8

200-746-9

14,3

Propane-2-ol

 

Substance active

67-63-0

200-661-7

63,14

MÉTA-RCP 8

1.   INFORMATIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES MÉTA-RCP 8

1.1.   Identificateur de méta-RCP 8

Identificateur

meta SPC 8

1.2.   Suffixe du numéro d'autorisation

Numéro

1-8

1.3.   Type(s) de produit

Type(s) de produit

TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux

TP04 - Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

2.   COMPOSITION DES MÉTA-RCP 8

2.1.   Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 8

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Min

Max

Propane-1-ol

 

Substance active

71-23-8

200-746-9

25,0

30,0

Propane-2-ol

 

Substance active

67-63-0

200-661-7

30,0

40,0

2.2.   Type(s) de formulation des méta -RCP 8

Formulation(s)

AL - Liquide destiné à être utilisé sans dilution

3.   MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 8

Mention de danger

Liquide et vapeurs inflammables.

Provoque des lésions oculaires graves.

Peut provoquer somnolence ou vertiges.

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Conseils de prudence

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.

Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Éviter de respirer les vapeurs.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Appeler immédiatement CENTRE ANTIPOISON ou médecin..

Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

Garder sous clef.

Éliminer le récipient dans point de collecte de déchets autorisé.

4.   UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP 8

4.1.   Description de l’utilisation

Tableau 15

Utiliser # 1 – Désinfection de petites surfaces solides non poreuses, RTU lignettes

Type de produit

TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux

Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

Non applicable

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: other

Nom commun: Bacteria

Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: other

Nom commun: Yeasts

Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: other

Nom commun: viruses (limited spectrum virucidal activity)

Stade de développement: Pas de donnée

Domaine d'utilisation

Intérieur

Ètablissements de santé et secteurs pharmaceutique et cosmétique, environnement de patients, espaces de travail/bureaux, équipements généraux (à l’exclusion des surfaces en contact avec des denrées alimentaires) : désinfection de petites surfaces solides/non poreuses.

Réservé à un usage professionnel.

Méthode(s) d'application

Méthode d’application: Application manuelle

Description détaillée:

 

La surface à désinfecter est essuyée et humidifiée avec une quantité suffisante de produit, ce qui garantit une couverture complète.

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Taux d'application: Temps d’exposition minimum: • pour le contrôle de la prolifération des bactéries, levures et virus enveloppés : 60 sec • pour le contrôle des virus (activité virucide à spectre limité) : 5 min; rendre la surface complètement humide

Dilution (%): Produit prêt à l'emploi

Nombre et fréquence des applications:

Fréquence de désinfection raisonnable dans chambre d’un patient : 1 à 2 par jour. Au maximum 6 applications par jour. Aucun intervalle de sécurité ne doit être respecté entre deux applications.

Catégorie(s) d'utilisateurs

Industriel

Professionnel

Dimensions et matériaux d'emballage

Flow-pack de film composite en PE avec couvercle à rabat en PP, contenant 40 lingettes Viscose (VIS) et Polyéthylène Téréphtalate (PET).

Exclusivement pour le C-FDT (produit 8.2) :

Bidon PEHD transparent avec bouchon vissé en PP, contenant 30 lingettes en PET ;

sac distributeur de film composite en PE blanc, contenant 30 ou 90 lingettes en PET utilisées avec boîte distributrice.

4.1.1.   Consignes d'utilisation spécifiques

Les surfaces doivent toujours être visiblement propres avant désinfection. Au maximum 6 applications par jour.

4.1.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 8

4.1.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 8

4.1.4.   Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 8

4.1.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 8

4.2.   Description de l’utilisation

Tableau 16

Utiliser # 2 – Désinfection de petites surfaces solides non poreuses, RTU lignettes

Type de produit

TP04 - Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

Not relevant

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: other

Nom commun: Bacteria

Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: other

Nom commun: Yeasts

Stade de développement: Pas de donnée

Domaine d'utilisation

Intérieur

Établissements de santé et secteur agroalimentaire, espaces de préparation et de manipulation des aliments dans des cuisines/restaurants : désinfection de petites surfaces solides/non poreuses.

Réservé à un usage professionnel.

Méthode(s) d'application

Méthode d’application: Application manuelle

Description détaillée:

Désinfectant de surface prêt à l’emploi à température ambiante (20±2 °C).

La surface à désinfecter est essuyée et humidifiée avec une quantité suffisante de produit, ce qui garantit une couverture complète.

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Taux d'application: Temps d’exposition minimum : • pour le contrôle de la prolifération des bactéries, levures et virus enveloppés : 60 sec • pour le contrôle des virus (activité virucide à spectre limité) : 5 min; rendre la surface complètement humide

Dilution (%): Produit prêt à l'emploi

Nombre et fréquence des applications:

Les produits peuvent être utilisés aussi souvent que nécessaire. Fréquence de désinfection raisonnable dans la cuisine : 1 à 2 par jour. Aucun intervalle de sécurité ne doit être respecté entre deux applications.

Catégorie(s) d'utilisateurs

Industriel

Professionnel

Dimensions et matériaux d'emballage

Flow-pack de film composite en PE avec couvercle à rabat en PP, contenant 40 lingettes Viscose (VIS) et Polyéthylène Téréphtalate (PET).

Exclusivement pour le C-FDT (produit 8.2) :

Bidon PEHD transparent avec bouchon vissé en PP, contenant 30 lingettes en PET ;

sac distributeur de film composite en PE blanc, contenant 30 ou 90 lingettes en PET utilisées avec boîte distributrice.

4.2.1.   Consignes d'utilisation spécifiques

Les surfaces doivent toujours être visiblement propres avant désinfection.

4.2.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 8

4.2.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 8

4.2.4.   Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 8

4.2.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 8

5.   MODE D’EMPLOI GÉNÉRAL (8) DES MÉTA-RCP 8

5.1.   Consignes d'utilisation

Réservé à un usage professionnel.

Refermer les boîtes de lingettes après ouverture.

5.2.   Mesures de gestion des risques

Tenir hors de la portée des enfants.

Éviter tout contact avec les yeux.

5.3.   Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Mesures générales de premiers secours : Éloigner la victime de la zone contaminée. En cas de de nausées, consulter un médecin. Si possible, afficher cette feuille.

EN CAS D’INHALATION : sortir à l’air libre et rester au repos dans une position confortable pour respirer. Contacter un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : rincer immédiatement et abondamment à l’eau. Retirer ensuite tous les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser. Rincer la peau à l’eau en continu pendant 15 minutes. Contacter un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer immédiatement à l’eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact le cas échéant si cela ne pose pas de difficulté. Rincer à l’eau en continu pendant au moins 15 minutes. Composer le 112 pour obtenir une aide médicale.

Informations destinées au personnel soignant/médecin :

Rincer également les yeux à plusieurs reprises pendant le trajet jusqu’au cabinet du médecin en cas d’exposition à des produits chimiques alcalins (pH > 11), à des amines et à des acides tels que l’acide acétique, l’acide formique ou l’acide propionique.

EN CAS D’INGESTION : Rincer immédiatement la bouche. Donner quelque chose à boire si la victime est capable d’avaler. Ne PAS faire vomir la personne. Composer le 112 pour obtenir une aide médicale.

Mesures à prendre en cas de déversement accidentel :

Stopper la fuite dans la mesure où cela ne présente aucun danger. Retirer toute source d’inflammation. Veiller tout particulièrement à éviter les charges électrostatiques. Veiller à l’absence de flamme nue. Ne pas fumer.

Empêcher tout déversement dans les égouts ou les eaux du domaine public.

Essuyer avec un matériau absorbant (un chiffon, par exemple). Absorber au plus vite les déversements avec des matériaux solides inertes, comme l’argile ou de la terre diatomée. Procéder à un nettoyage mécanique (balayage, pelle). Traiter les déchets conformément aux réglementations locales en vigueur

5.4.   Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

Le traitement des déchets doit être conforme aux réglementations officielles. Ne pas déverser dans les égouts. Ne pas jeter avec les déchets domestiques. Remettre le contenu/récipient à un point de collecte agréé. Vider entièrement le packaging avant de le jeter. Une fois entièrement vides, les récipients sont recyclables comme n’importe quel autre emballage.

5.5.   Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Durée de conservation : 24 mois.

Entreposer dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Garder le récipient bien fermé. Tenir à l’abri de la lumière directe du soleil.

Température de stockage recommandée : 0-30 °C

Ne pas stocker à des températures inférieures à 0 °C.

Ne pas entreposer à proximité d’aliments, de boissons ou de nourriture pour animaux. Tenir à l’écart des matériaux combustibles.

6.   AUTRES INFORMATIONS

7.   TROISIÈME NIVEAU D’INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 8

7.1.   Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

F-FDT

Marché: EU

Numéro de l’autorisation

EU-0027467-0018 1-8

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Propane-1-ol

 

Substance active

71-23-8

200-746-9

25,0

Propane-2-ol

 

Substance active

67-63-0

200-661-7

30,0

7.2.   Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

C-FDT

Marché: EU

Numéro de l’autorisation

EU-0027467-0019 1-8

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Propane-1-ol

 

Substance active

71-23-8

200-746-9

30,0

Propane-2-ol

 

Substance active

67-63-0

200-661-7

40,0

MÉTA-RCP 9

1.   INFORMATIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES MÉTA-RCP 9

1.1.   Identificateur de méta-RCP 9

Identificateur

meta SPC 9

1.2.   Suffixe du numéro d'autorisation

Numéro

1-9

1.3.   Type(s) de produit

Type(s) de produit

TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux

TP04 - Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

2.   COMPOSITION DES MÉTA-RCP 9

2.1.   Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 9

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Min

Max

Propane-1-ol

 

Substance active

71-23-8

200-746-9

14,3

14,925

Propane-2-ol

 

Substance active

67-63-0

200-661-7

44,73

63,14

2.2.   Type(s) de formulation des méta -RCP 9

Formulation(s)

AL - Liquide destiné à être utilisé sans dilution

3.   MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 9

Mention de danger

Liquide et vapeurs très inflammables.

Provoque des lésions oculaires graves.

Peut provoquer somnolence ou vertiges.

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Conseils de prudence

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.

Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Éviter de respirer les vapeurs.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Appeler immédiatement CENTRE ANTIPOISON ou médecin.

Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

Garder sous clef.

Éliminer le récipient dans point de collecte de déchets autorisé.

4.   UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP 9

4.1.   Description de l’utilisation

Tableau 17

Utiliser # 1 – Désinfection de petites surfaces solides non poreuses, RTU lignettes

Type de produit

TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux

Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

Non applicable

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: other

Nom commun: Bacteria

Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: other

Nom commun: Yeasts

Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: other

Nom commun: Enveloped viruses

Stade de développement: Pas de donnée

Domaine d'utilisation

Intérieur

établissements de santé et secteurs pharmaceutique et cosmétique, environnement de patients, espaces de travail/bureaux, équipements généraux (à l’exclusion des surfaces en contact avec des denrées alimentaires) : désinfection de petites surfaces solides/non poreuses.

Réservé à un usage professionnel.

Méthode(s) d'application

Méthode d’application: Application manuelle

Description détaillée:

Désinfectant de surface prêt à l’emploi à température ambiante (20±2 °C).

La surface à désinfecter est essuyée et humidifiée avec une quantité suffisante de produit, ce qui garantit une couverture complète.

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Taux d'application: Temps d’exposition minimum : pour le contrôle de la prolifération des bactéries, levures et virus enveloppés : 60 sec; rendre la surface complètement humide

Dilution (%): Produit prêt à l'emploi

Nombre et fréquence des applications:

Fréquence de désinfection raisonnable dans la chambre d’un patient : 1 à 2 par jour. Au maximum 6 applications par jour. Aucun intervalle de sécurité ne doit être respecté entre deux applications.

Catégorie(s) d'utilisateurs

Industriel

Professionnel

Dimensions et matériaux d'emballage

Flow-pack de film composite en PE avec couvercle à rabat en polyéthylène haute densité (HDPE), contenant 80 lingettes en cellulose ;

Sac distributeur de film composite en PE, contenant 70 lingettes en en cellulose utilisées avec boîte distributrice

Exclusivement pour le B-FDT (produit 9.2) :

Distributeur de film composite PE avec capuchon PE vissé, contenant 100 lingettes PP/PE.

4.1.1.   Consignes d'utilisation spécifiques

Les surfaces doivent toujours être visiblement propres avant désinfection. Au maximum 6 applications par jour.

4.1.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 9

4.1.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 9

4.1.4.   Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 9

4.1.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 9

4.2.   Description de l’utilisation

Tableau 18

Utiliser # 2 – Désinfection de petites surfaces solides non poreuses, RTU lignettes

Type de produit

TP04 - Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

Non applicable

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: other

Nom commun: Bacteria

Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: other

Nom commun: Yeasts

Stade de développement: Pas de donnée

Domaine d'utilisation

Intérieur

Ètablissements de santé et secteur agroalimentaire, environnement de patients, espaces de préparation et de manipulation des aliments dans des cuisines/restaurants : désinfection de petites surfaces solides/non poreuses.

Réservé à un usage professionnel.

Méthode(s) d'application

Méthode d’application: Application manuelle

Description détaillée:

Désinfectant de surface prêt à l’emploi à température ambiante (20±2 °C).

La surface à désinfecter est essuyée et humidifiée avec une quantité suffisante de produit, ce qui garantit une couverture complète.

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Taux d'application: Temps d’exposition minimum : pour le contrôle de la prolifération des bactéries, levures et virus enveloppés : 60 sec; rendre la surface complètement humide

Dilution (%): Produit prêt à l'emploi

Nombre et fréquence des applications:

Les produits peuvent être utilisés aussi souvent que nécessaire. Fréquence de désinfection raisonnable dans les cuisines : 1 à 2 par jour. Aucun intervalle de sécurité ne doit être respecté entre deux applications.

Catégorie(s) d'utilisateurs

Industriel

Professionnel

Dimensions et matériaux d'emballage

Flow-pack de film composite en PE avec couvercle à rabat en polyéthylène haute densité (HDPE), contenant 80 lingettes en cellulose ;

Sac distributeur de film composite en PE, contenant 70 lingettes en en cellulose utilisées avec boîte distributrice

Exclusivement pour le B-FDT (produit 9.2) :

Distributeur de film composite PE avec capuchon PE vissé, contenant 100 lingettes PP/PE.

4.2.1.   Consignes d'utilisation spécifiques

Les surfaces doivent toujours être visiblement propres avant désinfection.

4.2.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 9

4.2.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 9

4.2.4.   Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 9

4.2.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir le mode d’emploi général du méta SPC 9

5.   MODE D’EMPLOI GÉNÉRAL (9) DES MÉTA-RCP 9

5.1.   Consignes d'utilisation

Réservé à un usage professionnel.

Refermer les boîtes de lingettes après ouverture.

5.2.   Mesures de gestion des risques

Tenir hors de la portée des enfants.

Éviter tout contact avec les yeux.

5.3.   Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Mesures générales de premiers secours : Éloigner la victime de la zone contaminée. En cas de de nausées, consulter un médecin. Si possible, afficher cette feuille.

EN CAS D’INHALATION : sortir à l’air libre et rester au repos dans une position confortable pour respirer. Contacter un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : rincer immédiatement et abondamment à l’eau. Retirer ensuite tous les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser. Rincer la peau à l’eau en continu pendant 15 minutes. Contacter un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer immédiatement à l’eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact le cas échéant si cela ne pose pas de difficulté. Rincer à l’eau en continu pendant au moins 15 minutes. Composer le 112 pour obtenir une aide médicale.

Informations destinées au personnel soignant/médecin : Rincer également les yeux à plusieurs reprises pendant le trajet jusqu’au cabinet du médecin en cas d’exposition à des produits chimiques alcalins (pH > 11), à des amines et à des acides tels que l’acide acétique, l’acide formique ou l’acide propionique.

EN CAS D’INGESTION : Rincer immédiatement la bouche. Donner quelque chose à boire si la victime est capable d’avaler. Ne PAS faire vomir la personne. Composer le 112 pour obtenir une aide médicale.

Mesures à prendre en cas de déversement accidentel :

Stopper la fuite dans la mesure où cela ne présente aucun danger. Retirer toute source d’inflammation. Veiller tout particulièrement à éviter les charges électrostatiques. Veiller à l’absence de flamme nue. Ne pas fumer. Empêcher tout déversement dans les égouts ou les eaux du domaine public. Essuyer avec un matériau absorbant (un chiffon, par exemple). Absorber au plus vite les déversements avec des matériaux solides inertes, comme l’argile ou de la terre diatomée. Procéder à un nettoyage mécanique (balayage, pelle). Traiter les déchets conformément aux réglementations locales en vigueur.

5.4.   Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

Le traitement des déchets doit être conforme aux réglementations officielles. Ne pas déverser dans les égouts. Ne pas jeter avec les déchets domestiques. Remettre le contenu/récipient à un point de collecte agréé. Vider entièrement le packaging avant de le jeter. Une fois entièrement vides, les récipients sont recyclables comme n’importe quel autre emballage.

5.5.   Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Durée de conservation : 24 mois.

Entreposer dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Garder le récipient bien fermé. Tenir à l’abri de la lumière directe du soleil.

Température de stockage recommandée : 0-30 °C

Ne pas stocker à des températures inférieures à 0 °C.

Ne pas entreposer à proximité d’aliments, de boissons ou de nourriture pour animaux. Tenir à l’écart des matériaux combustibles.

6.   AUTRES INFORMATIONS

7.   TROISIÈME NIVEAU D’INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 9

7.1.   Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

D-FDT

Marché: EU

Numéro de l’autorisation

EU-0027467-0020 1-9

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Propane-1-ol

 

Substance active

71-23-8

200-746-9

14,925

Propane-2-ol

 

Substance active

67-63-0

200-661-7

44,73

7.2.   Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

B-FDT

Marché: EU

Numéro de l’autorisation

EU-0027467-0021 1-9

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Propane-1-ol

 

Substance active

71-23-8

200-746-9

14,3

Propane-2-ol

 

Substance active

67-63-0

200-661-7

63,14


(1)  Les instructions d’utilisation, les mesures d’atténuation des risques et les autres modes d’emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées dans les limites des méta-RCP 1.

(2)  Les instructions d’utilisation, les mesures d’atténuation des risques et les autres modes d’emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées dans les limites des méta-RCP 2.

(3)  Les instructions d’utilisation, les mesures d’atténuation des risques et les autres modes d’emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées dans les limites des méta-RCP 3.

(4)  Les instructions d’utilisation, les mesures d’atténuation des risques et les autres modes d’emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées dans les limites des méta-RCP 4.

(5)  Les instructions d’utilisation, les mesures d’atténuation des risques et les autres modes d’emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées dans les limites des méta-RCP 5.

(6)  Les instructions d’utilisation, les mesures d’atténuation des risques et les autres modes d’emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées dans les limites des méta-RCP 6.

(7)  Les instructions d’utilisation, les mesures d’atténuation des risques et les autres modes d’emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées dans les limites des méta-RCP 7.

(8)  Les instructions d’utilisation, les mesures d’atténuation des risques et les autres modes d’emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées dans les limites des méta-RCP 8.

(9)  Les instructions d’utilisation, les mesures d’atténuation des risques et les autres modes d’emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées dans les limites des méta-RCP 9.


22.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 195/90


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1283 DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2022

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées

[«Μακαρόνια της Σμίλας/Makaronia tis Smilas/Μακαρόνια του Σκλινιτζιού/Makaronia tou Sklinitziou» (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Μακαρόνια της Σμίλας/Makaronia tis Smilas/Μακαρόνια του Σκλινιτζιού/Makaronia tou Sklinitziou» déposée par Chypre, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Μακαρόνια της Σμίλας/Makaronia tis Smilas/Μακαρόνια του Σκλινιτζιού/Makaronia tou Sklinitziou» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Μακαρόνια της Σμίλας/Makaronia tis Smilas/Μακαρόνια του Σκλινιτζιού/Makaronia tou Sklinitziou» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 2.5. Pâtes alimentaires de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2022.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 131 du 24.3.2022, p. 12.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


DÉCISIONS

22.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 195/91


DÉCISION (PESC) 2022/1284 DU CONSEIL

du 21 juillet 2022

modifiant la décision (PESC) 2022/339 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées ukrainiennes

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 41, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 28 février 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/339 (1), qui a institué une mesure d’assistance dotée d’un montant de référence financière de 50 000 000 EUR destiné à couvrir le financement de la fourniture d’équipements et de fournitures non destinés à libérer une force létale, tels que des équipements de protection individuelle, des trousses de premiers secours et du carburant, aux forces armées ukrainiennes.

(2)

Le 23 mars 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/472 (2) modifiant la décision (PESC) 2022/339, qui a porté le montant de référence financière à 100 000 000 EUR.

(3)

Le 13 avril 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/637 (3) modifiant la décision (PESC) 2022/339, qui a porté le montant de référence financière à 150 000 000 EUR.

(4)

Le 23 mai 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/810 (4) modifiant la décision (PESC) 2022/339, qui a porté le montant de référence financière à 160 000 000 EUR.

(5)

Compte tenu de l’agression armée en cours menée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine, il convient d’augmenter de 10 000 000 EUR supplémentaires le montant de référence financière destiné à couvrir le financement de la fourniture d’équipements et de fournitures non destinés à libérer une force létale, tels que des équipements de protection individuelle, des trousses de premiers secours et du carburant, aux forces armées ukrainiennes.

(6)

Il y a donc lieu de modifier la décision (PESC) 2022/339 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision (PESC) 2022/339 est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La durée de la mesure d’assistance est de soixante-dix mois à compter de l’adoption de la présente décision.».

2)

À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est de 170 000 000 EUR.».

3)

À l’article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Conformément à l’article 29, paragraphe 5, de la décision (PESC) 2021/509, l’administrateur des mesures d’assistance peut lancer un appel à contributions à la suite de l’adoption de la présente décision, à hauteur de 170 000 000 EUR. Les fonds appelés par l’administrateur des mesures d’assistance ne sont utilisés que pour payer les dépenses dans les limites approuvées par le comité institué par la décision (PESC) 2021/509 dans le budget rectificatif pour 2022 et dans les budgets pour les exercices suivants correspondant à la mesure d’assistance.».

4)

À l’article 2, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les dépenses liées à la mise en œuvre de la mesure d’assistance sont éligibles à partir du 1er janvier 2022 et jusqu’à une date à déterminer par le Conseil. Le montant maximum des dépenses éligibles engagées avant le 11 mars 2022 est de 50 000 000 EUR. Le montant de 10 000 000 EUR est éligible à partir du 21 juillet 2022.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 21 juillet 2022.

Par le Conseil

Le président

M. BEK


(1)  Décision (PESC) 2022/339 du Conseil du 28 février 2022 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées ukrainiennes (JO L 61 du 28.2.2022, p. 1).

(2)  Décision (PESC) 2022/472 du Conseil du 23 mars 2022 modifiant la décision (PESC) 2022/339 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées ukrainiennes (JO L 96 du 24.3.2022, p. 45).

(3)  Décision (PESC) 2022/637 du Conseil du 13 avril 2022 modifiant la décision (PESC) 2022/339 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées ukrainiennes (JO L 117 du 19.4.2022, p. 36).

(4)  Décision (PESC) 2022/810 du Conseil du 23 mai 2022 modifiant la décision (PESC) 2022/339 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées ukrainiennes (JO L 145 du 24.5.2022, p. 42).


22.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 195/93


DÉCISION (PESC) 2022/1285 DU CONSEIL

du 21 juillet 2022

modifiant la décision (PESC) 2022/338 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix en vue de la fourniture aux forces armées ukrainiennes d’équipements et de plateformes militaires conçus pour libérer une force létale

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 41, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 28 février 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/338 (1), qui a institué une mesure d’assistance dotée d’un montant de référence financière de 450 000 000 EUR destiné à couvrir la fourniture aux forces armées ukrainiennes d’équipements et de plateformes militaires conçus pour libérer une force létale.

(2)

Le 23 mars 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/471 (2) modifiant la décision (PESC) 2022/338, qui a porté le montant de référence financière à 900 000 000 EUR.

(3)

Le 13 avril 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/636 (3) modifiant la décision (PESC) 2022/338, qui a porté le montant de référence financière à 1 350 000 000 EUR.

(4)

Le 23 mai 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/809 (4) modifiant la décision (PESC) 2022/338, qui a porté le montant de référence financière à 1 840 000 000 EUR.

(5)

Compte tenu de l’agression armée en cours menée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine, il convient d’augmenter le montant de référence financière de 490 000 000 EUR supplémentaires.

(6)

Il y a donc lieu de modifier la décision (PESC) 2022/338 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision (PESC) 2022/338 est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La durée de la mesure d’assistance est de soixante-dix mois à compter de l’adoption de la présente décision.».

2)

À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est de 2 330 000 000 EUR.».

3)

À l’article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Conformément à l’article 29, paragraphe 5, de la décision (PESC) 2021/509, l’administrateur des mesures d’assistance peut lancer un appel à contributions à la suite de l’adoption de la présente décision, à hauteur de 2 330 000 000 EUR. Les fonds appelés par l’administrateur des mesures d’assistance ne sont utilisés que pour payer les dépenses dans les limites approuvées par le comité institué par la décision (PESC) 2021/509 dans le budget rectificatif pour 2022 et dans les budgets pour les exercices suivants correspondant à la mesure d’assistance.».

4)

À l’article 2, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les dépenses liées à la mise en œuvre de la mesure d’assistance sont éligibles à partir du 1er janvier 2022 et jusqu’à une date à déterminer par le Conseil. Le montant maximum des dépenses éligibles engagées avant le 11 mars 2022 est de 450 000 000 EUR. Le montant de 490 000 000 EUR est éligible à partir du 21 juillet 2022.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 21 juillet 2022.

Par le Conseil

Le président

M. BEK


(1)  Décision (PESC) 2022/338 du Conseil du 28 février 2022 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix en vue de la fourniture aux forces armées ukrainiennes d’équipements et de plateformes militaires conçus pour libérer une force létale (JO L 60 du 28.2.2022, p. 1).

(2)  Décision (PESC) 2022/471 du Conseil du 23 mars 2022 modifiant la décision (PESC) 2022/338 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix en vue de la fourniture aux forces armées ukrainiennes d’équipements et de plateformes militaires conçus pour libérer une force létale (JO L 96 du 24.3.2022, p. 43).

(3)  Décision (PESC) 2022/636 du Conseil du 13 avril 2022 modifiant la décision (PESC) 2022/338 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix en vue de la fourniture aux forces armées ukrainiennes d’équipements et de plateformes militaires conçus pour libérer une force létale (JO L 117 du 19.4.2022, p. 34).

(4)  Décision (PESC) 2022/809 du Conseil du 23 mai 2022 modifiant la décision (PESC) 2022/338 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix en vue de la fourniture aux forces armées ukrainiennes d’équipements et de plateformes militaires conçus pour libérer une force létale (JO L 145 du 24.5.2022, p. 40).


22.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 195/95


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/1286 DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2022

concernant l’applicabilité de l’article 34 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil à la passation de marchés destinés à l’exercice des activités de fourniture au détail d’électricité et de gaz aux petits clients aux Pays-Bas

[notifiée sous le numéro C(2022) 4872]

(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (1), et notamment son article 35, paragraphe 3,

après consultation du comité consultatif pour les marchés publics,

considérant ce qui suit:

1.   LES FAITS

(1)

Les mesures énoncées dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité consultatif pour les marchés publics.

(2)

Le 30 janvier 2017, Eneco B.V. (ci-après «Eneco») et N.V. Nuon Energy (ci-après «Nuon») ont soumis à la Commission une demande en vertu de l’article 35, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE (ci-après la «demande»). La demande satisfait aux exigences formelles énoncées à l’article 1er, paragraphe 1, et à l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2016/1804 de la Commission (2).

(3)

Les actions de Nuon sont entièrement détenues par Vattenfall AB, une société non cotée en bourse détenue par l’État suédois. Par conséquent, Nuon est considérée comme une entité adjudicatrice au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2014/25/UE. À la suite d’un transfert de propriété en mars 2020 (la société, auparavant détenue par les administrations locales aux Pays-Bas, a été cédée à une entreprise commune regroupant Mitsubishi Corporation et Chubu Electric Power), Eneco n’est plus considérée comme une entité adjudicatrice.

(4)

La demande concerne les activités de fourniture au détail d’électricité aux petits clients (les clients résidentiels ainsi que les petits clients industriels et commerciaux qui sont raccordés au réseau basse tension avec une capacité de raccordement maximale inférieure ou égale à 3 * 80A) et de fourniture au détail de gaz aux petits clients (les clients résidentiels et les petites entreprises qui sont raccordés au réseau gazier avec une capacité de raccordement maximale inférieure ou égale à 40 m3).

(5)

Conformément à l’annexe IV, paragraphe 1, point a), de la directive 2014/25/UE, la Commission doit adopter une décision d’exécution concernant la demande dans un délai de 90 jours ouvrables, étant donné que le libre accès au marché peut être supposé exister sur la base de l’article 34, paragraphe 3, premier alinéa, de ladite directive. Étant donné que la demande n’est pas assortie d’une position motivée et justifiée, adoptée par une autorité nationale indépendante au sens de l’article 35, paragraphe 2, de la directive 2014/25/UE, la Commission a informé les autorités néerlandaises de la demande et a sollicité des informations supplémentaires le 24 mars 2017. La réponse à cette demande d’information a été transmise par les autorités néerlandaises par courrier électronique du 19 juin 2017. Cette réponse a été jugée incomplète et a conduit la Commission à demander d’autres éclaircissements le 27 juillet 2017, lesquels ont été fournis par les autorités néerlandaises le 25 septembre 2017.

(6)

Les informations disponibles étant encore insuffisantes pour permettre à la Commission de se positionner sur l’exposition des activités à la concurrence, de nouvelles demandes de renseignements ont été adressées aux autorités néerlandaises le 21 décembre 2017 et le 2 mars 2018. Les autorités néerlandaises y ont répondu le 11 octobre 2021.

(7)

Le 24 janvier 2022, Nuon a présenté une demande qu’elle a modifiée de manière substantielle. La Commission et le demandeur sont convenus que la Commission devrait adopter une décision d’exécution au plus tard le 15 juillet 2022.

2.   CADRE JURIDIQUE

(8)

La directive 2014/25/UE s’applique à l’attribution de marchés destinés à permettre l’exercice des activités de fourniture au détail d’électricité et de gaz [telles que visées à l’article 9, paragraphe 1, point a), de ladite directive], sauf si ces activités sont exemptées en vertu de l’article 34 de ladite directive.

(9)

Conformément à l’article 34 de la directive 2014/25/UE, les marchés destinés à permettre la prestation d’une activité visée par ladite directive ne sont pas soumis à ladite directive si, dans l’État membre où elle est exercée, l’activité est directement exposée à la concurrence, sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. L’exposition directe à la concurrence doit être évaluée sur la base de critères objectifs prenant en considération les caractéristiques spécifiques du secteur concerné.

3.   ÉVALUATION

3.1.   Libre accès au marché

(10)

L’accès au marché est réputé non limité dès lors que l’État membre a transposé et appliqué les actes juridiques pertinents de l’Union concernant l’ouverture à la concurrence d’un secteur donné ou d’une partie de celui-ci. Ces actes juridiques sont mentionnés à l’annexe III de la directive 2014/25/UE. La directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil (3), qui abroge la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil (4), s’applique au secteur de l’électricité, tandis que la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil (5) s’applique au secteur du gaz.

(11)

Les Pays-Bas ont transposé les directives (UE) 2019/944 et 2009/73/CE en droit national au moyen de la loi néerlandaise sur l’électricité (6) (Elektriciteitswet) et de la loi néerlandaise sur le gaz (7) (Gaswet). Par conséquent, et conformément à l’article 34, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2014/25/UE, l’accès au marché est considéré comme étant non limité sur l’ensemble du territoire des Pays-Bas.

3.2.   Exposition directe à la concurrence

(12)

L’exposition directe à la concurrence doit être évaluée sur la base de différents indicateurs dont aucun n’est déterminant en soi. Eu égard aux marchés concernés par la présente décision, la part de marché des principaux acteurs sur un marché donné constitue un critère à prendre en considération. Compte tenu des caractéristiques des marchés concernés, il convient également de prendre en considération d’autres critères, tels que le nombre d’acteurs sur le marché, la liquidité des marchés de gros, les taux de changement de fournisseur chez les consommateurs ou l’existence d’une réglementation des prix.

(13)

La présente décision est sans préjudice de l’application des règles de l’Union concernant la concurrence et d’autres dispositions du droit de l’Union. En particulier, si les critères et la méthode utilisés pour évaluer l’exposition directe à la concurrence en vertu de l’article 34 de la directive 2014/25/UE doivent être conformes aux dispositions du traité en matière de concurrence, ils ne doivent pas nécessairement être identiques à ceux utilisés pour effectuer une évaluation conformément à l’article 101 ou 102 du traité ou en vertu du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (8), ainsi que l’a confirmé le Tribunal (9).

(14)

La présente décision a pour objectif de déterminer si les activités concernées par la demande sont, sur des marchés dont l’accès n’est pas limité au sens de l’article 34 de la directive 2014/25/UE, exposées à un niveau de concurrence tel que, même en l’absence de la discipline de passation de marchés apportée par les règles détaillées de passation des marchés énoncées dans la directive 2014/25/UE, les marchés destinés à l’exercice des activités concernées pourront être passés de manière transparente et non discriminatoire, et reposeront sur des critères permettant aux acheteurs de déterminer la solution d’ensemble la plus avantageuse au niveau économique.

(15)

Dans ce contexte, il est important de garder à l’esprit que, sur les marchés concernés, tous les acteurs ne sont pas soumis aux règles en matière de marchés publics. En l’espèce, seule Nuon est considérée comme une entité adjudicatrice au sens de l’article 4 de la directive 2014/25/UE et est donc soumise aux règles en matière de marchés publics.

3.2.1.   Marchés de produits en cause

(16)

Conformément à de précédentes décisions de la Commission (10), les marchés de produits en cause dans le secteur de l’électricité sont les suivants: i) la production et l’offre de gros; ii) le transport; iii) la distribution et iv) l’offre de détail aux consommateurs finaux (11). Dans le secteur du gaz, les marchés de produits sont les suivants: i) le marché en amont (de l’exploration de pétrole brut et de gaz naturel); ii) les marchés de gros (en amont et en aval); iii) le marché de détail, qui peut être défini comme la vente, la commercialisation et la distribution de gaz aux consommateurs finaux (12).

(17)

Le secteur de l’électricité et du gaz aux Pays-Bas compte huit entreprises de distribution régionales ou gestionnaires de réseau de distribution (GRD): Cogas Infra & Beheer, Enduris, Enexis, Liander, Endinet, RENDO Netbeheer, Stedin Netbeheer et Westland Infra Netbeheer. Les zones dans lesquelles les GRD transportent l’électricité peuvent différer de celles dans lesquelles ils transportent du gaz. Depuis la libéralisation des marchés de l’énergie, le fonctionnement indépendant des GRD a été assuré par une série de règles conformes aux dispositions de la législation sectorielle de l’Union. Le législateur néerlandais a imposé la dissociation totale des structures de propriété au niveau des GRD. Les autorités néerlandaises ont confirmé (13) qu’à l’heure actuelle, tous les GRD sont dissociés, sur le plan juridique et des structures de propriété, des producteurs et des fournisseurs.

Fourniture au détail d’électricité

(18)

En ce qui concerne la fourniture d’électricité aux clients finaux, la Commission a établi, dans ses décisions antérieures, une distinction entre l’offre aux petits clients (les clients résidentiels et les petites entreprises) qui sont raccordés aux réseaux de distribution basse tension et l’offre aux gros clients industriels qui sont généralement raccordés aux réseaux haute et moyenne tension (grands consommateurs industriels et commerciaux) (14). Cette distinction est liée aux besoins et profils différents du côté de la demande et aux services et technologies différents du côté de l’offre (15).

(19)

Dans des décisions antérieures, l’autorité néerlandaise pour les consommateurs et les marchés (Autoriteit Consument & Markt – l’«ACM») a également établi une distinction entre l’offre aux petits clients (16) et l’offre aux gros clients (17). L’ACM a constaté que les différences en matière de vente et de commercialisation, de fixation des prix et de conditions de livraison, de changement de fournisseur, de différences du côté de la demande et de licences distinctes nécessaires pour chaque type de clients justifiaient une telle distinction.

(20)

La demande en cause concerne les petits clients, c’est-à-dire les clients résidentiels ainsi que les petits consommateurs industriels et commerciaux raccordés au réseau basse tension avec une capacité de raccordement maximale inférieure ou égale à 3 * 80A.

Fourniture au détail de gaz

(21)

Dans ses décisions antérieures, la Commission a établi une distinction entre les marchés suivants: fourniture de gaz naturel: i) aux centrales au gaz (18); ii) aux gros clients industriels (19) et iii) aux petits clients (20). La dernière catégorie pourrait être divisée en deux catégories sur la base d’une analyse au cas par cas: i) les clients résidentiels et ii) les clients commerciaux (21).

(22)

Dans ses décisions antérieures, l’ACM a établi une distinction entre la fourniture de gaz naturel aux petits clients et la fourniture aux gros clients et aux centrales électriques (22). Elle a estimé que les conditions de concurrence étaient différentes sur les deux marchés en ce qui concerne le profil d’achat, les prix et le changement de fournisseur. Comme pour la fourniture au détail d’électricité, une licence spécifique était nécessaire pour chaque type de clients.

(23)

L’ACM a également indiqué qu’une nouvelle subdivision du marché de la fourniture de gaz naturel pourrait être effectuée sur la base de la qualité du gaz (23), entre le gaz à faible valeur calorifique («gaz L»), généralement utilisé par les petits clients, et le gaz à haute valeur calorifique («gaz H») utilisé à la fois par les gros et les petits clients.

(24)

La demande en cause concerne les petits clients, c’est-à-dire les clients résidentiels ainsi que les petites entreprises dont la capacité de raccordement maximale est inférieure ou égale à 40 m3.

Conclusion

(25)

Compte tenu des facteurs examinés aux considérants 15 à 23, en vue de déterminer si les conditions énoncées à l’article 34 de la directive 2014/25/UE sont remplies, et sans préjudice de l’application d’autres dispositions du droit de l’Union, la Commission considère que les marchés de produits en cause sont les marchés pour la fourniture au détail d’électricité aux petits clients et pour la fourniture au détail de gaz aux petits clients.

3.2.2.   Marchés géographiques en cause

Fourniture au détail d’électricité

(26)

La Commission a déjà conclu par le passé (24) que les marchés pour la fourniture au détail d’électricité aux Pays-Bas avaient une dimension nationale.

(27)

Du point de vue géographique, l’ACM a estimé, dans sa pratique antérieure (25), que les marchés de produits en cause dans le secteur de la fourniture au détail d’électricité avaient une dimension nationale.

(28)

Selon les informations transmises par les autorités néerlandaises (26), les Pays-Bas comptent environ 55 fournisseurs d’électricité actifs et tous exercent leurs activités à l’échelle nationale.

(29)

Afin de déterminer si les conditions prévues à l’article 34 de la directive 2014/25/UE sont remplies et sans préjudice de l’application d’autres dispositions du droit de l’Union, la Commission considère que le marché géographique en cause pour la fourniture au détail d’électricité aux petits clients a une dimension nationale.

Fourniture au détail de gaz

(30)

D’une manière générale, la Commission a estimé que les marchés pour la fourniture au détail de gaz, y compris d’autres subdivisions éventuelles, ont une dimension nationale, à condition qu’ils soient entièrement libéralisés (27).

(31)

Du point de vue géographique, l’ACM a estimé, dans sa pratique antérieure (28), que les marchés de produits en cause dans le secteur de la fourniture au détail de gaz avaient une dimension nationale.

(32)

Selon les informations transmises par les autorités néerlandaises (29), les Pays-Bas comptent 55 fournisseurs de gaz actifs et tous exercent leurs activités à l’échelle nationale.

(33)

Afin de déterminer si les conditions prévues à l’article 34 de la directive 2014/25/UE sont remplies et sans préjudice de l’application d’autres dispositions du droit de l’Union, la Commission considère que le marché géographique en cause pour la fourniture au détail de gaz aux petits clients a une dimension nationale.

3.2.3.   Analyse du marché

(34)

La Commission a déjà adopté plusieurs décisions (30) exemptant la fourniture au détail d’électricité et de gaz dans un certain nombre d’États membres de l’application des règles en matière de marchés publics. L’évaluation de la Commission reposera notamment sur les critères suivants: le nombre d’acteurs sur le marché, la part de marché cumulée des entreprises les plus importantes, le taux de changement de fournisseur chez les consommateurs finaux, la liquidité des marchés de gros et la réglementation des prix.

3.2.3.1.   Nombre d’acteurs sur le marché et parts de marché des entreprises les plus importantes

(35)

Selon les autorités néerlandaises (31), 55 fournisseurs sont actifs au niveau national, tant sur le marché de détail de l’électricité que sur le marché de détail du gaz.

(36)

Au titre de la présente demande (32), le coût total de l’entrée sur le marché pour la fourniture au détail d’électricité et de gaz est faible et ne constitue pas une barrière à l’entrée.

(37)

Dans des décisions antérieures (33), la Commission a estimé, en ce qui concerne le marché de la fourniture au détail, que la part de marché totale des trois plus grandes entreprises était pertinente. D’autres mesures de concentration pourraient aussi être considérées comme pertinentes. Une particularité résidait dans le fait qu’un seul acteur du marché était soumis aux règles en matière de marchés publics.

Fourniture au détail d’électricité aux petits clients

(38)

Nuon est soumise aux règles en matière de marchés publics, alors que ses deux plus grands concurrents, à savoir Essent et Eneco, ne le sont pas. Selon les informations transmises par les autorités néerlandaises (34), les parts de marché des principaux fournisseurs sont restées relativement stables au cours de la période 2017-2020: la part de marché de Nuon est passée de 27 % à 25 %, celle d’Eneco de 25 % à 22 % et celle d’Essent de 27 % à 26 %.

(39)

Dans l’ensemble, la part de marché consolidée des trois principaux vendeurs au détail sur le marché néerlandais de la fourniture au détail d’électricité est passée de 79 % en 2017 à 73 % en 2020.

Fourniture au détail de gaz aux petits clients

(40)

Selon les informations transmises par les autorités néerlandaises (35), les parts de marché des principaux fournisseurs sont restées relativement stables au cours de la période 2017-2020: la part de marché de Nuon est passée de 27 % à 25 %, celle d’Eneco de 25 % à 22 % et celle d’Essent s’est maintenue à 27 %.

(41)

Dans l’ensemble, la part de marché consolidée des trois principaux vendeurs au détail sur le marché néerlandais de la fourniture au détail de gaz est passée de 79 % en 2017 à 74 % en 2020.

3.2.3.2.   Taux de changement de fournisseur chez les consommateurs finaux

(42)

Le nombre de clients qui optent pour le changement de fournisseur (changement externe) ou le changement de tarif ou de contrat auprès du même fournisseur (changement interne) est considéré comme un bon indicateur de la concurrence effective. Dans des décisions antérieures (36), la Commission a principalement analysé le changement externe.

(43)

La plupart des petits clients aux Pays-Bas sont approvisionnés dans le cadre de contrats bi-énergie, ce qui signifie que le gaz et l’électricité qu’ils reçoivent proviennent d’un seul fournisseur.

(44)

Le taux de changement externe pour la fourniture au détail d’électricité et de gaz aux Pays-Bas a connu une hausse progressive, passant de 17 % en 2017 à 21 % en 2020 (37).

(45)

Selon les informations accessibles au public (38), les taux de changement interne applicables aux petits clients s’élèvent à 8 % pour l’électricité et le gaz en 2020.

(46)

Ces taux de changement indiquent que les petits clients sont disposés à changer de fournisseur et qu’il existe d’autres options valables pour répondre à leurs besoins en matière de fourniture d’électricité et de gaz.

3.2.3.3.   Liquidité des marchés de gros d’électricité et de gaz

(47)

L’électricité et le gaz peuvent être négociés sur différents types de marchés de gros: sur des bourses d’électricité ou des plateformes de négociation multilatérales et/ou dans le cadre de négociations bilatérales de gré à gré («OTC»). Les bourses d’électricité sont des plateformes dont se servent les acteurs du marché pour négocier les achats et les ventes d’électricité. Le gaz est également négocié sur des plateformes de gaz liquide. Ces mécanismes permettent d’assurer un marché ouvert, d’organiser la concurrence et de fixer un prix de référence transparent applicable aux acteurs du marché.

(48)

Le marché de gros est un marché qui s’établit directement en amont du marché de détail. Si certains vendeurs au détail appartiennent à des groupes verticalement intégrés, de nombreux vendeurs au détail d’électricité ne possèdent pas leurs propres capacités de production. Ces vendeurs au détail s’approvisionnent en électricité sur le marché de gros en vue de revendre cette électricité sur le marché de détail, en concurrence avec les vendeurs au détail intégrés verticalement. La liquidité et le bon fonctionnement des marchés de gros concurrentiels, dans lesquels les vendeurs au détail qui ne possèdent pas leurs propres capacités de production peuvent facilement s’approvisionner en électricité à des prix compétitifs, constituent donc une condition essentielle pour des marchés de détail compétitifs dans lesquels les vendeurs au détail intégrés verticalement et non verticalement peuvent rivaliser sur un pied d’égalité. Les plateformes de gaz liquide sous-tendent le fonctionnement du marché à bien des égards et garantissent que les nouveaux arrivants peuvent offrir un accès au gaz au niveau du marché de gros.

(49)

L’ACM a conclu dans son rapport sur la liquidité (39) que la liquidité du marché de gros de l’électricité néerlandais (par exemple, des volumes échangés plus élevés, la volatilité des prix plus faible et l’écart entre cours vendeur et acheteur moins important) a augmenté au cours de la période 2009-2013. L’augmentation des volumes et l’amélioration de la liquidité contribuent à un meilleur fonctionnement des marchés de gros et permettent aux acteurs du marché de prendre des décisions efficaces lorsqu’ils achètent ou vendent de l’électricité. En 2020, le marché de gros de l’électricité néerlandais était environ trois fois plus important que la consommation nationale, contre 1,5 fois en 2015 (40).

(50)

La Commission estime que la liquidité du marché de gros de l’électricité néerlandais a atteint un niveau suffisant pour ne pas constituer un obstacle à l’exposition directe à la concurrence de la fourniture au détail d’électricité aux clients résidentiels.

(51)

Le niveau de concurrence sur le marché de gros du gaz aux Pays-Bas est notamment démontré par le fonctionnement du TTF (Title Tansfer Facility), la plateforme pour le marché de gros du gaz aux Pays-Bas. Le dernier rapport annuel de l’ACER sur le fonctionnement du marché de gros du gaz (41) (le «rapport de l’ACER») montre que la liquidité du TTF est élevée et que celle-ci a augmenté ces dernières années (42). Le rapport indique également que le processus de fixation des prix du TTF est efficace et transparent, ce qui se traduit par de faibles écarts entre cours vendeur et acheteur (43).

(52)

Dans le rapport de l’ACER, le marché de gros du gaz néerlandais est cité comme étant un bon exemple (44), selon le libellé suivant: «TTF in the Netherlands and NBP in the UK continue to be the two most liquid and competitive trading hubs, accounting for the bulk of forward gas trading activity in the EU» («Le TTF aux Pays-Bas et le NBP au Royaume-Uni restent les deux plateformes d’échange caractérisées par une liquidité et un niveau de compétitivité les plus élevés, représentant l’essentiel de l’activité en matière d’échange de gaz à terme dans l’Union.»)

(53)

Compte tenu des éléments mentionnés ci-dessus, la Commission estime que la liquidité du marché de gros du gaz néerlandais est suffisante pour permettre à de nouveaux fournisseurs d’entrer sur le marché et ne constitue pas un obstacle à l’exposition directe à la concurrence de la fourniture au détail de gaz aux petits clients.

3.2.3.4.   Réglementation des prix

Fourniture au détail d’électricité et de gaz aux petits clients

(54)

Le prix de la fourniture d’électricité et de gaz aux clients finaux comprend 1) la taxe sur l’énergie, 2) les coûts liés au réseau, 3) la location du compteur, 4) la TVA et 5) les coûts de distribution (45). Les quatre premiers éléments font l’objet d’une réglementation, contrairement aux coûts de distribution.

3.2.3.5.   Autres éléments

(55)

Nuon est intégrée verticalement dans le secteur de l’électricité et est présente sur le marché néerlandais de la production et du commerce en gros d’électricité (part de marché de 16,8 %) et sur le marché néerlandais de la fourniture au détail d’électricité et de gaz.

(56)

Parmi les opérateurs qui ne sont pas soumis aux règles en matière de marchés publics, Eneco et Essent sont également intégrés verticalement, avec des parts de marché qui s’élèvent à 4,6 % et 13 % en ce qui concerne la capacité installée sur le marché de la production et du commerce en gros (46).

(57)

Malgré l’intégration verticale dans le secteur de l’électricité, la position de Nuon sur le marché, au niveau tant de la production que du commerce en gros, ne constitue pas un obstacle à l’exposition directe à la concurrence de la fourniture au détail d’électricité aux petits clients. De même, compte tenu des marchés de gros du gaz liquide, il n’existe aucun obstacle significatif à l’exposition directe à la concurrence de la fourniture au détail de gaz aux clients résidentiels et aux petits clients.

4.   CONCLUSIONS

(58)

En ce qui concerne la fourniture au détail d’électricité aux petits clients aux Pays-Bas, la situation peut être résumée comme suit: la part de marché des trois principaux acteurs du marché est en baisse; le taux de changement de fournisseur est élevé et en augmentation; il n’existe aucun contrôle des prix pour l’utilisateur final et le fonctionnement du marché de gros ne constitue pas un obstacle à l’exposition à la concurrence du marché de détail pour les petits consommateurs.

(59)

En ce qui concerne la fourniture au détail de gaz aux petits clients aux Pays-Bas, la situation peut être résumée comme suit: la part de marché des trois principaux acteurs du marché est en baisse; le taux de changement de fournisseur est élevé; il n’existe aucun contrôle des prix pour l’utilisateur final et la liquidité du marché de gros est élevée.

(60)

Au vu des facteurs examinés aux considérants 34 à 57, la condition d’exposition directe à la concurrence énoncée à l’article 34, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE devrait être considérée comme remplie en ce qui concerne la fourniture au détail d’électricité et de gaz aux petits clients aux Pays-Bas.

(61)

La présente décision est fondée sur la situation juridique et factuelle de janvier 2017 à octobre 2021, telle qu’elle ressort des informations transmises par Nuon et les autorités néerlandaises. Elle peut faire l’objet d’une révision si, à la suite de changements significatifs dans la situation juridique ou dans les faits, les conditions d’applicabilité de l’article 34, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE ne sont plus remplies.

(62)

Étant donné que certaines activités liées à la fourniture au détail d’électricité et de gaz restent soumises aux dispositions de la directive 2014/25/UE, il est rappelé que les marchés couvrant plusieurs activités doivent être traités conformément à l’article 6 de ladite directive. Cela signifie que, lorsqu’une entité adjudicatrice prévoit d’attribuer un marché «mixte», c’est-à-dire un marché visant à permettre l’exercice à la fois d’activités exemptées de l’application de la directive 2014/25/UE et d’activités qui n’en sont pas exemptées, les activités auxquelles ce marché est principalement destiné doivent être prises en considération. Dans le cas d’un tel marché mixte dont l’objet principal est de permettre la prestation d’activités qui ne sont pas exemptées, il y a lieu d’appliquer les dispositions de la directive 2014/25/UE. S’il est objectivement impossible de déterminer à quelle activité le marché est principalement destiné, il convient d’attribuer le marché conformément aux règles énoncées à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2014/25/UE.

(63)

Il y a lieu de rappeler que l’article 16 de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil (47) sur l’attribution de contrats de concession prévoit une exemption à l’application de la directive pour les concessions accordées par des entités adjudicatrices si, dans l’État membre où ces concessions doivent être exécutées, il a été établi en application de l’article 35 de la directive 2014/25/UE que l’activité est directement exposée à la concurrence conformément à l’article 34 de ladite directive. Étant donné qu’il a été conclu que les activités de fourniture au détail d’électricité et de gaz aux petits clients sont directement exposées à la concurrence, les contrats de concession destinés à permettre l’exercice de ces activités aux Pays-Bas seront exclus du champ d’application de la directive 2014/23/UE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La directive 2014/25/UE ne s’applique pas aux marchés attribués par des entités adjudicatrices et destinés à permettre la fourniture au détail d’électricité et de gaz aux petits clients aux Pays-Bas.

Article 2

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2022.

Par la Commission

Thierry BRETON

Membre de la Commission


(1)  JO L 94 du 28.3.2014, p. 243.

(2)  Décision d’exécution (UE) 2016/1804 de la Commission du 10 octobre 2016 relative aux modalités d’application des articles 34 et 35 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (JO L 275 du 12.10.2016, p. 39).

(3)  Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125).

(4)  Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55).

(5)  Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).

(6)  Loi: «Wet van 12-7-2012, Stb. 2012, 334» et décret d’application: «Inwerkingtredingsbesluit van 12-7-2012, Stb. 2012, 336».

(7)  Loi: «Wet van 12-7-2012, Stb. 2012, 334» et décret d’application: «Inwerkingtredingsbesluit van 12-7-2012, Stb. 2012, 336».

(8)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le «règlement CE sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).

(9)  Arrêt du 27 avril 2016, Österreichische Post AG/Commission, T-463/14, ECLI:EU:T:2016:243, point 28.

(10)  Affaire COMP/M.4110 — E.ON/ENDESA, 25.4.2006, points 10 et 11; décision d’exécution (UE) 2016/1674 de la Commission du 15 septembre 2016 exemptant la fourniture au détail d’électricité et de gaz en Allemagne de l’application de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 253 du 17.9.2016, p. 6).

(11)  M.3440 — EDP/ENI/GDP, 9.12.2004, point 56.

(12)  M.4180 — Gaz de France/Suez, 14.11.2006, point 63; M.3868 — DONG/Elsam/Energi E2, 14.3.2006, points 193 et suivants.; M.3440 — EDP/ENI/GDP, 9.12.2004, points 215 et suivants.; M.5740 — Gazprom/A2A/JOF, 16.6.2010, points 17 et suivants.

(13)  Lettre des autorités néerlandaises du 25 septembre 2017 adressée à la Commission.

(14)  M.3440 — EDP/ENI/GDP, 9.12.2004, point 73; M.2947 — Verbund/ÉnergieAllianz, 11.6.2003, point 35.

(15)  M.5496 — VATTENFALL/NUON ENERGY, 22.6.2009, point 12.

(16)  Les petits clients regroupent à la fois les clients résidentiels et les petits clients commerciaux.

(17)  Décision de l’ACM dans l’affaire 6017, Nuon/Essent, 21.5.2007, point 53. Dans cette décision (négative), l’ACM a conclu qu’il existerait une concentration sur différents marchés, notamment en ce qui concerne l’offre aux consommateurs relevant de la vente au détail.

(18)  Affaire COMP/M.4180 – GDF/Suez, 14.11.2006, points 362 à 367.

(19)  Affaire COMP/M.4180 – GDF/Suez, 14.11.2006, points 78 à 81.

(20)  Affaire COMP/M.3440 – EDP/GDP/ENI, 9.12.2004.

(21)  Affaire COMP/M.4180 – GDF/Suez, 14.11.2006, points 78 à 81, et affaire COMP/M.3696 – E.ON/MOL, 21.12.2005, points 122 à 124.

(22)  Décision de l’ACM dans l’affaire 5975, Essent/Westland, 13.3.2007, point 18 et décision de l’ACM dans l’affaire 6017, Nuon/Essent, 21.5.2007, point 56.

(23)  Décision de l’ACM dans l’affaire 5724, Electrabel/Rendo, points 25 et 26 et décision de l’ACM dans l’affaire 5975, Essent/Westland, 13.3.2007, point 19. Voir également la décision de l’ACM, Nuon/Essent, 21.5.2007, point 61.

(24)  M.5467 — RWE/Essent, 23.6.2009, point 61.

(25)  Décision de l’ACM dans l’affaire Nuon/Essent, 21.5.2007, point 107.

(26)  Lettre des autorités néerlandaises du 19 juin 2017 adressée à la Commission.

(27)  M.5224 – EDF/British Energy, 22.12.2008; COMP/M.4180 – Gaz de France/Suez, 14.11.2006 et COMP/M.3696 – E.ON/MOL, 21.12.2005.

(28)  Décision de l’ACM dans l’affaire 5975, Essent/Westland, 13.3.2007, point 26.

(29)  Lettre des autorités néerlandaises du 19 juin 2017.

(30)  Décision d’exécution (UE) 2016/1674 de la Commission du 15 septembre 2016 exemptant la fourniture au détail d’électricité et de gaz en Allemagne de l’application de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 253 du 17.9.2016, p. 6). Décision 2010/403/UE de la Commission du 14 juillet 2010 exemptant la production et le commerce en gros d’électricité dans la macrozone nord de l’Italie et la vente au détail d’électricité aux clients finals connectés au réseau à moyenne, haute et très haute tension en Italie de l’application de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (JO L 186 du 20.7.2010, p. 44).

(31)  Lettre des autorités néerlandaises du 19 juin 2017.

(32)  Section 5.3.3 de la demande.

(33)  Lettre des autorités néerlandaises du 19 juin 2017.

(34)  Lettre des autorités néerlandaises du 11 octobre 2021 adressée à la Commission.

(35)  Rapport de l’ACER sur le fonctionnement du marché de gros du gaz 2020, https://documents.acer.europa.eu/en/Electricity/Market%20monitoring/Documents/MMR%202020%20Summary%20-%20Final.pdf

(36)  Rapport de l’ACER sur le fonctionnement du marché de gros du gaz 2020, https://documents.acer.europa.eu/en/Electricity/Market%20monitoring/Documents/MMR%202020%20Summary%20-%20Final.pdf

(37)  Rapport annuel de l’ACER sur les résultats de la surveillance des marchés intérieurs de l’électricité et du gaz en 2020 – volume «marchés de détail de l’énergie et protection des consommateurs», p. 44.

(38)  Rapport annuel de l’ACER sur les résultats de la surveillance des marchés intérieurs de l’électricité et du gaz en 2020 – volume «marchés de détail de l’énergie et protection des consommateurs», p. 45.

(39)  ACM, Rapport 2014 sur la liquidité, marchés de gros du gaz naturel et de l’électricité, https://www.acm.nl/en/publications/publication/13483/2014-Liquidity-Report-wholesale-markets-for-natural-gas-and-electricity.

(40)  Le volume total des échanges aux Pays-Bas en 2015 s’élevait à 175 TWh. Ce volume correspond à 44 TWh (au comptant) + 61 TWh (futures via la bourse) + 70 TWh (autres échanges de gré à gré). La consommation totale d’électricité s’élevait à 113 TWh. Le rapport entre le volume total négocié et la consommation totale était donc d’environ 1,5 (175 TWh/113 TWh). Les données de 2020 proviennent du rapport trimestriel de la Commission européenne sur les marchés européens de l’électricité, 4e trimestre 2020, p. 20, disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/quarterly_report_on_european_electricity_markets_q4_2020.pdf.

(41)  Rapport de l’ACER sur le fonctionnement du marché de gros du gaz 2020, https://documents.acer.europa.eu/en/Electricity/Market%20monitoring/Documents/MMR%202020%20Summary%20-%20Final.pdf

(42)  Rapport de l’ACER sur le fonctionnement du marché de gros du gaz 2016, p. 24, point 83.

(43)  Rapport de l’ACER sur le fonctionnement du marché de gros du gaz 2016, p. 30, point 94.

(44)  Rapport de l’ACER sur le fonctionnement du marché de gros du gaz 2016, p. 5, point 5.

(45)  Rapports de l’ACM sur le fonctionnement du marché et les tendances en matière de confiance des consommateurs dans le marché de l’énergie pour le second semestre de 2015, p. 22.

(46)  Ce marché a été analysé aux fins de la demande d’exemption pour la production et le commerce en gros d’électricité aux Pays-Bas mentionnée à la note de bas de page 2.

(47)  Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

22.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 195/104


DÉCISION no 1/2022 DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-GÉORGIE

du 8 juin 2022

relative à l’octroi d’un accès réciproque aux marchés des fournitures pour les autorités gouvernementales centrales conformément à l’annexe XVI-B de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part [2022/1287]

LE CONSEIL D’ASSOCIATION,

vu l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, et notamment ses articles 146 et 406 et son article 419, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part (ci-après dénommé «accord») a été signé le 27 juin 2014 et est entré en vigueur le 1er juillet 2016.

(2)

Le préambule de l’accord reconnaît la volonté de la Géorgie de rapprocher progressivement sa législation dans les domaines pertinents de celle de l’Union, conformément à l’accord, et de la mettre en œuvre de manière effective, contribuant ainsi à apporter, à tous les citoyens de Géorgie, y compris aux communautés divisées par des conflits, les avantages d’un renforcement de l’association politique et de l’intégration économique de la Géorgie avec l’Union.

(3)

Conformément à l’article 147 de l’accord, les parties à l’accord conviennent que l’ouverture effective et réciproque de leurs marchés respectifs se déroule de manière progressive et simultanée.

(4)

Conformément à l’article 146 de l’accord, la Géorgie veille à rapprocher progressivement sa législation en matière de marchés publics de l’acquis de l’Union dans ce domaine, et à ce que le rapprochement avec l’acquis de l’Union soit réalisé en plusieurs phases consécutives, indiquées dans le calendrier figurant à l’annexe XVI-B de l’accord. Conformément à la décision no 2/2021 du comité d’association dans sa configuration «Commerce» du 8 octobre 2021, le comité d’association dans sa configuration «Commerce» a rendu une évaluation positive concernant l’achèvement, par la Géorgie, de la phase 1 de l’annexe XVI-B de l’accord.

(5)

Conformément à l’article 419, paragraphe 5, de l’accord, le conseil d’association devrait décider, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 406 et 408 de l’accord, d’ouvrir davantage les marchés, lorsque le titre IV (Commerce et questions liées au commerce) de l’accord le prévoit,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Un accès réciproque aux marchés est accordé à la Géorgie pour les marchés publics de fournitures des autorités gouvernementales centrales de l’Union européenne, et à l’Union européenne pour les marchés publics de fournitures des autorités gouvernementales centrales de la Géorgie, sur les territoires indiqués à l’article 429 de l’accord.

Article 2

La présente décision a été rédigée en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et géorgienne, tous les textes faisant également foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2022.

Par le conseil d’association

Le président

I. GARIBASHVILI