ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 189 |
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Édition de langue française |
Législation |
65e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
18.7.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 189/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/1225 DE LA COMMISSION
du 14 juillet 2022
relatif à des mesures temporaires exceptionnelles dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en vue de remédier aux perturbations du marché dans le secteur des fruits et légumes provoquées par l’invasion de l’Ukraine par la Russie
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 219, paragraphe 1, en liaison avec son article 228,
considérant ce qui suit:
(1) |
En raison de la crise actuelle causée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022, qui a débuté peu de temps après la crise de la COVID-19, les agriculteurs de tous les États membres sont confrontés à des difficultés exceptionnelles. Les problèmes logistiques ont rendu les agriculteurs de l’UE vulnérables à la perturbation économique des chaînes d’approvisionnement causée par cette crise, et ils sont actuellement confrontés à des difficultés financières et à des problèmes de trésorerie. Compte tenu des perturbations persistantes du marché et de la combinaison sans précédent de circonstances, les agriculteurs de tous les États membres ont rencontré des difficultés exceptionnelles dans la planification, la mise en œuvre et l’exécution des régimes d’aide prévus par le règlement (UE) no 1308/2013. Il est de ce fait nécessaire d’atténuer ces difficultés en dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 1308/2013. |
(2) |
Les organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs reconnues peuvent mettre en œuvre, dans le cadre de leurs programmes opérationnels approuvés, des mesures de prévention et de gestion des crises, conformément à l’article 33, paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement, qui sont destinées à accroître leur résilience face aux perturbations du marché. Toutefois, en vertu de l’article 33, paragraphe 3, quatrième alinéa, du même règlement, ces mesures de prévention et de gestion des crises ne doivent pas représenter plus d’un tiers des dépenses engagées dans le cadre du programme opérationnel. Pour permettre aux organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs reconnues de disposer d’une plus grande souplesse et pour leur permettre d’utiliser leurs ressources disponibles dans le cadre de leurs programmes opérationnels pour faire face aux perturbations du marché, cette règle ne devrait pas s’appliquer en 2022. |
(3) |
Des mesures spécifiques sont nécessaires pour permettre aux organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs reconnues de gérer leurs fonds opérationnels en leur permettant de réorienter les fonds, y compris l’aide financière de l’Union accordée dans le cadre du fonds opérationnel, vers les actions et les mesures nécessaires pour faire face aux conséquences de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Afin de veiller à ce que les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs reconnues soient à même de le faire, il est nécessaire d’augmenter, pour l’exercice 2022, la limite de l’aide financière de l’Union établie à 50 % à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 et de la porter à 70 % des dépenses réelles effectuées. |
(4) |
Pour des raisons d’urgence impérieuse, compte tenu notamment des perturbations actuelles du marché, de leurs répercussions graves sur le secteur des fruits et légumes et de leur persistance et de leur aggravation probables, il est nécessaire d’agir immédiatement et de prendre d’urgence des mesures pour atténuer les effets négatifs de ces perturbations. Retarder la prise de mesures immédiates pour remédier à ces perturbations du marché risquerait de les aggraver, ce qui nuirait à la production et aux conditions du marché dans le secteur des fruits et légumes. |
(5) |
Compte tenu de la nécessité d’agir immédiatement, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dérogations temporaires à l’article 33, paragraphe 3, et à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013
Par dérogation à l’article 33, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013, dans le secteur des fruits et légumes, la règle énoncée dans cette disposition selon laquelle les mesures de prévention et de gestion des crises ne doivent pas représenter plus d’un tiers des dépenses engagées dans le cadre du programme opérationnel ne s’applique pas en 2022.
Par dérogation à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, l’aide financière de l’Union en faveur du fonds opérationnel pour l’exercice 2022 ne dépasse pas le montant de la contribution financière de l’Union en faveur du fonds opérationnel approuvé par les États membres pour l’exercice 2022 et est limitée à 70 % des dépenses réelles effectuées.
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
18.7.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 189/3 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1226 DE LA COMMISSION
du 14 juillet 2022
octroyant une autorisation de l’Union pour le produit biocide unique dénommé «Bioquell HPV-AQ»
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 44, paragraphe 5, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 19 janvier 2017, la société Ecolab Deutschland GmbH a présenté, conformément à l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, une demande d’autorisation pour un produit biocide unique dénommé «Bioquell HPV-AQ», relevant des types de produits 2, 3 et 4 tels que décrits à l’annexe V dudit règlement, en fournissant une confirmation écrite que l’autorité compétente des Pays-Bas avait accepté d’évaluer la demande. Ladite demande a été enregistrée sous le numéro BC-ML029042-45 dans le registre des produits biocides. |
(2) |
La substance active contenue dans le produit biocide «Bioquell HPV-AQ» est le peroxyde d’hydrogène, qui figure sur la liste de l’Union des substances actives approuvées visée à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 pour les types de produits 2, 3 et 4. |
(3) |
Le 29 mars 2021, conformément à l’article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, l’autorité compétente d’évaluation a transmis un rapport d’évaluation et les conclusions de son évaluation à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence»). |
(4) |
Le 4 novembre 2021, conformément à l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, l’Agence a soumis à la Commission un avis (2), le projet de résumé des caractéristiques du produit biocide (ci-après le «RCP») concernant «Bioquell HPV-AQ» et le rapport final d’évaluation de ce produit biocide unique. |
(5) |
Dans cet avis, l’Agence conclut que le produit biocide «Bioquell HPV-AQ» peut faire l’objet d’une autorisation de l’Union en vertu de l’article 42, paragraphe 1, dudit règlement et que, sous réserve du respect du projet de RCP, il remplit les conditions mentionnées à l’article 19, paragraphe 1, dudit règlement. |
(6) |
Le 25 novembre 2021, l’Agence a transmis à la Commission le projet de RCP dans toutes les langues officielles de l’Union, conformément à l’article 44, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012. |
(7) |
La Commission souscrit à l’avis de l’Agence et considère qu’il est dès lors approprié d’octroyer une autorisation de l’Union pour le produit biocide «Bioquell HPV-AQ». |
(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Une autorisation de l’Union est octroyée, sous le numéro EU-0027469-0000, à la société Ecolab Deutschland GmbH pour la mise à disposition sur le marché et l’utilisation du produit biocide unique «Bioquell HPV-AQ» conformément au résumé des caractéristiques du produit biocide figurant en annexe.
L’autorisation de l’Union est valable à partir du 7 août 2022 jusqu’au 31 juillet 2032.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Avis de l’ECHA du 13 octobre 2021 relatif à l’autorisation de l’Union pour le produit biocide «Bioquell HPV-AQ» (ECHA/BPC/296/2021) (en anglais), https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation
ANNEXE
Résumé des caractéristiques du produit pour un produit biocide
Bioquell HPV-AQ
Type de produit 2 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux (Désinfectants)
Type de produits 3 - Hygiène vétérinaire (Désinfectants)
Type de produits 4 - Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (Désinfectants)
Type de produit 2 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux (Désinfectants)
Type de produits 3 - Hygiène vétérinaire (Désinfectants)
Type de produits 4 - Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (Désinfectants)
Numéro de l’autorisation: EU-0027469-0000
Numéro de l’autorisation du registre des produits biocides: EU-0027469-0000
1. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
1.1. Marque(s) commerciale(s) du produit
Nom commercial |
Bioquell HPV-AQ |
1.2. Titulaire de l'autorisation
Nom et adresse du titulaire de l'autorisation |
Nom |
Ecolab Deutschland GmbH |
Adresse |
Ecolab Allee 1, 40789 Monheim am Rhein Allemagne |
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Numéro de l’autorisation |
EU-0027469-0000 |
|
Numéro de l’autorisation du registre des produits biocides |
EU-0027469-0000 |
|
Date de l'autorisation |
7.8.2022 |
|
Date d'expiration de l'autorisation |
31.7.2032 |
1.3. Fabricant(s) du produit
Nom du fabricant |
Ecolab SNC |
Adresse du fabricant |
153 Quai de Rancy, Bonneuil-sur-Marne, 94380 Paris France |
Emplacement des sites de fabrication |
153 Quai de Rancy, Bonneuil-sur-Marne, 94380 Paris France 53 Royce Close, SP10 3TS Andover Royaume-Uni Unit E4, Eastway Business Park, Ballysimon Road, V94 K267 Limerick Irlande |
1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)
Substance active |
Peroxyde d'hydrogène |
Nom du fabricant |
Evonik Peroxide Spain |
Adresse du fabricant |
Beethoven 15, Sobreatico, 08021 Barcelone Espagne |
Emplacement des sites de fabrication |
C/ Afueras s/n La Zaida, 50784 Saragosse Espagne |
2. COMPOSITION ET FORMULATION DU PRODUIT
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit
Nom commun |
Nom IUPAC |
Fonction |
Numéro CAS |
Numéro CE |
Teneur (%) |
Peroxyde d'hydrogène |
|
Substance active |
7722-84-1 |
231-765-0 |
35,0 |
2.2. Type de formulation
HN - Produit pour nébulisation à chaud (thermonébulisation)
3. MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE
Mention de danger |
Peut aggraver un incendie; comburant Nocif en cas d'ingestion. Provoque une irritation cutanée. Provoque des lésions oculaires graves. Peut irriter les voies respiratoires. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
Conseils de prudence |
Tenir à l'écart des vêtements et d'autres matières combustibles. Éviter de respirer les vapeurs. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux. EN CAS D'INGESTION:Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise. Rincer la bouche. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:Laver abondamment à l’eau. En cas d'irritation cutanée:Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés.Et les laver avant réutilisation. EN CAS D'INHALATION:Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. En cas d'incendie:Utiliser de l’eau pour l'extinction. Stocker dans un endroit bien ventilé.Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder sous clef. Éliminer le contenu dans avec les déchets conformément aux réglementations locale, nationale et internationale en vigueur |
4. UTILISATION(S) AUTORISÉE(S)
4.1. Description de l’utilisation
Tableau 1
Utiliser # 1 – Désinfection de surface dans de petites enceintes (0,25 m3 à 4 m3)
Type de produit |
TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux TP03 - Hygiène vétérinaire TP04 - Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux |
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée |
- |
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) |
Nom commun: Bacteria Stade de développement: Pas de donnée Nom commun: spores bactériennes Stade de développement: Pas de donnée Nom commun: Mycobacteria Stade de développement: Pas de donnée Nom commun: Fungi Stade de développement: Pas de donnée Nom commun: Yeasts Stade de développement: Pas de donnée Nom commun: Viruses Stade de développement: Pas de donnée Nom commun: bactériophage Stade de développement: Pas de donnée |
Domaine d'utilisation |
Intérieur Surfaces dures non poreuses dans de petites enceintes (0,25 m3 à 4 m3) hermétiques : par vaporisation, avec nettoyage préalable. TP02 – conditions propres, par exemple, les isolateurs, les chambres de transfert, les meubles, les sas pour matériaux, les armoires, les lignes de remplissage, les véhicules d’urgence. TP03 – cages/râteliers pour animaux préalablement nettoyés au sein des installations biomédicales et des installations de laboratoires vétérinaires TP04 – conditions propres dans, par exemple, les lignes de remplissage aseptique, les réservoirs de stockage. |
Méthode(s) d'application |
Méthode d’application: vaporisation Description détaillée: Vaporisation avec le système à vapeur de peroxyde d’hydrogène Bioquell suivie d’une microcondensation, pour appliquer le désinfectant sur les surfaces dans des systèmes fermés. Plage de température: Température ambiante Plage d’humidité: 10 % - 80 % |
Fréquence d’application et dose(s) à appliquer |
Taux d'application: 100 g/m3 de produit non dilué, temps de contact de 35 minutes (après diffusion). Dilution (%): 0 Nombre et fréquence des applications: Les utilisateurs doivent effectuer les décontaminations dans le respect de leurs obligations et des procédures d’exploitation |
Catégorie(s) d'utilisateurs |
Professionnel |
Dimensions et matériaux d'emballage |
75 ml, 150 ml, 500 ml, 950 ml, 1 000 ml, 2 000 ml, 5 000 ml et 25 l. Les bouteilles sont en PEHD |
4.1.1. Consignes d'utilisation spécifiques
Voir les instructions générales d'utilisation.
4.1.2. Mesures de gestion des risques spécifiques
Voir les instructions générales d'utilisation.
4.1.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement
Voir les instructions générales d'utilisation.
4.1.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage
Recycler uniquement les emballages complètement vides. Éliminer tous les résidus de produit conformément au code EWC 160903.
4.1.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage
Protéger du gel. Ne pas stocker à des températures supérieures à 35 °C
Durée de conservation: 18 mois.
4.2. Description de l’utilisation
Tableau 2
Utiliser # 2 – Désinfection de surface dans de grandes enceintes (> 4 m3)
Type de produit |
TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux TP03 - Hygiène vétérinaire TP04 - Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux |
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée |
- |
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) |
Nom commun: Bacteria Stade de développement: Pas de donnée Nom commun: Mycobacteria Stade de développement: Pas de donnée Nom commun: spores bactériennes Stade de développement: Pas de donnée Nom commun: Fungi Stade de développement: Pas de donnée Nom commun: Yeasts Stade de développement: Pas de donnée Nom commun: Viruses Stade de développement: Pas de donnée Nom commun: bactériophage Stade de développement: Pas de donnée |
Domaine d'utilisation |
Intérieur Surfaces dures non poreuses dans de grandes enceintes (> 4 m3) hermétiques : par vaporisation, avec nettoyage préalable. TP02 – conditions propres dans, par exemple, les hôpitaux, les salles blanches, les installations de traitement aseptique, les laboratoires, les maisons de retraite, les installations de recherche, les écoles, les bateaux de croisière, les véhicules d’urgence, les hôpitaux vétérinaires (à l’exclusion des bâtiments d’élevage), les laboratoires dans les institutions vétérinaires TP03 – cages/râteliers pour animaux préalablement nettoyés au sein des installations biomédicales et des installations de laboratoires vétérinaires. TP04 – conditions propres dans, par exemple, les lignes de remplissage aseptique, les installations de production d’aliments, les réservoirs de stockage |
Méthode(s) d'application |
Méthode d’application: vaporisation Description détaillée: Vaporisation avec le système à vapeur de peroxyde d’hydrogène Bioquell suivie d’une microcondensation, pour appliquer le désinfectant sur les surfaces dans des systèmes fermés. Plage de température: température ambiante Plage d’humidité: 10 % - 80 % |
Fréquence d’application et dose(s) à appliquer |
Taux d'application: 10 g/m3 de produit non dilué, temps de contact de 35 minutes (après diffusion Dilution (%): 0 Nombre et fréquence des applications: Les utilisateurs doivent effectuer les décontaminations dans le respect de leurs obligations et des procédures d’exploitation. |
Catégorie(s) d'utilisateurs |
Professionnel |
Dimensions et matériaux d'emballage |
75 ml, 150 ml, 500 ml, 950 ml, 1 000 ml, 2 000 ml, 5 000 ml et 25 l. Les bouteilles sont en PEHD. |
4.2.1. Consignes d'utilisation spécifiques
Voir les instructions générales d'utilisation
4.2.2. Mesures de gestion des risques spécifiques
Voir les instructions générales d'utilisation
4.2.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement
Voir les instructions générales d'utilisation
4.2.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage
Recycler uniquement les emballages complètement vides. Éliminer tous les résidus de produit conformément au code EWC 160903
4.2.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage
Protéger du gel. Ne pas stocker à des températures supérieures à 35 °C. Durée de conservation: 18 mois.
5. CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION (1)
5.1. Consignes d'utilisation
Les surfaces doivent être préalablement nettoyées et séchées avant désinfection et les portes et tiroirs des armoires doivent être ouverts pour que le processus soit efficace.
Les utilisateurs doivent effectuer les décontaminations dans le respect de leurs obligations et des procédures d’exploitation.
Pour la désinfection des cages/râteliers pour animaux préalablement nettoyés au sein des installations biomédicales et des installations de laboratoires vétérinaires, la désinfection peut uniquement avoir lieu sur des surfaces non poreuses soigneusement nettoyées (TP03), dans la mesure du possible utiliser des machines de nettoyage automatiques.
Ne pas mélanger avec des détergents ou d'autres substances chimiques. Non dilué.
Le Bioquell HPV-AQ soit être utilisé avec un module de vaporisation Bioquell en tant que désinfectant pour les surfaces et autres objets inanimés dans les enceintes.
Fermer hermétiquement l’enceinte (par ex. avec du ruban adhésif) pour garantir l’absence de fuite de la substance active vaporisée à l’extérieur de l’enceinte avant de lancer un cycle.
Se référer à l’insert de l’étiquette du Bioquell HPV-AQ avant de lancer un cycle.
À la fin de la période de désinfection (attente), lancer la phase d’aération qui permet d’éliminer le peroxyde d’hydrogène. La phase d’aération est désactivée par l’utilisateur lorsqu’il y a eu confirmation que l’enceinte a atteint une concentration inférieure ou égale à 1,25 mg/m3 (0,9 ppm) à l’aide d’un détecteur de peroxyde d’hydrogène à faible concentration étalonné indépendant.
Une validation biologique doit être effectuée pour les enceintes à désinfecter. Lorsque les conditions environnementales dans une enceinte sont bien contrôlées, un protocole de désinfection de l’enceinte doit être établi et utilisé par la suite. Des indicateurs chimiques quantitatifs homologues peuvent être utilisés à la place d’indicateurs biologiques pour la désinfection régulière.
Les indicateurs biologiques ou chimiques doivent être placés dans l’enceinte pour valider le cycle.
Les utilisateurs ne doivent pas effectuer d’opérations de nettoyage manuelles (par exemple balayer) immédiatement après une décontamination.
5.2. Mesures de gestion des risques
Aucune personne ou aucun animal ne doit être présent dans la pièce pendant le traitement.
Ne pas pénétrer dans les zones traitées avant que la concentration en peroxyde d’hydrogène soit ≤ 0,9 ppm (1,25 mg/m3).
L’utilisateur professionnel peut uniquement entrer dans la pièce en situations d’urgence lorsque que le taux de peroxyde d’hydrogène a chuté en dessous de 36 ppm (50 mg/m3) en considérant un EPR doté d’un FPA de 40 (type d’EPR à préciser par le titulaire de l’autorisation dans les informations sur le produit) et un équipement de protection approprié (gants, protection des yeux, combinaison).
Utiliser un capteur étalonné pour confirmer que l’enceinte est ≤ 0,9 ppm (1,25 mg/m3) avant d’y retourner.
Lors de l’ouverture du récipient et de la préparation du contenu, porter un équipement de protection individuelle approprié (des gants, une protection des yeux, une combinaison).
Se laver les mains après utilisation.
5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement
Effets possibles après exposition:
Peau – brûlure chimique – blanchiment transitoire non permanent de la peau
Yeux – possibilité de dommages permanents
Inhalation – irritation de la gorge et du nez
EN CAS D’INHALATION: Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir au repos dans une position confortable pour respirer.
En cas de symptômes: Appeler le 112/une ambulance pour une assistance médicale.
Si aucun symptôme: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Informations destinées au personnel de soins de santé/médecin:
Initier des mesures de réanimation le cas échéant, puis appeler un CENTRE ANTIPOISON.
EN CAS D'INGESTION: Rincer immédiatement la bouche. Donner quelque chose à boire si la personne exposée est en mesure d’avaler. NE PAS faire vomir. Appeler le 112/une ambulance pour une assistance médicale.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Enlever tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Laver la peau à l’eau. En cas d’irritation cutanée : Consulter un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Immédiatement rincer à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer pendant au moins 15 minutes. Appeler le 112/une ambulance pour une assistance médicale.
5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage
Ne pas rejeter le produit inutilisé sur le sol, dans les cours d'eau, dans les canalisations (évier, toilettes...) ni dans les égouts. Éliminer le produit non utilisé, son emballage et tous les autres déchets, conformément à la réglementation locale.
5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage
Protéger du gel. Ne pas stocker à des températures supérieures à 35 °C.
Durée de conservation: 18 mois.
6. AUTRES INFORMATIONS
Le Bioquell HPV-AQ n’est pas destiné à être utilisé comme stérilisant/désinfectant final pour les dispositifs médicaux.
(1) Les instructions d’utilisation, les mesures d’atténuation des risques et les autres modes d’emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées.
18.7.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 189/12 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1227 DE LA COMMISSION
du 15 juillet 2022
modifiant les règlements d’exécution (UE) no 808/2014 et (UE) no 809/2014 en ce qui concerne une mesure spécifique destinée à fournir un soutien temporaire exceptionnel au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) en réaction aux conséquences de l’invasion de l’Ukraine par la Russie
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (1), et notamment son article 8, paragraphe 3, son article 12, son article 67, et son article 75, paragraphe 5,
vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (2), et notamment son article 62, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 4, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 808/2014 de la Commission (3) fixe le nombre maximal des modifications des programmes de développement rural que les États membres peuvent soumettre à la Commission. Afin d’accroître la souplesse dont disposent les États membres qui souhaitent utiliser les programmes de développement rural pour faire face aux conséquences de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le nombre maximal des modifications visées audit article ne devrait pas s’appliquer aux propositions visant à modifier les programmes de développement rural élaborés en réaction aux conséquences de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui comprennent également des modifications non liées à cet événement, à condition que ces propositions soient soumises à la Commission au plus tard le 30 juin 2023. |
(2) |
Le recours à l’aide du Feader pour soutenir des opérations visant à atténuer les conséquences de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et des actions de relance pourrait signifier que d’autres objectifs et valeurs cibles des programmes de développement rural ne pourront pas être atteints comme prévu. Ce soutien devrait donc faire l’objet d’un suivi au niveau de l’Union afin de permettre d’expliquer et de justifier le recours au financement du Feader à ces fins. |
(3) |
Le règlement d’exécution (UE) no 808/2014 fixe les modalités d’application du règlement (UE) no 1305/2013. Le règlement (UE) 2022/1033 du Parlement européen et du Conseil (4) a modifié le règlement (UE) no 1305/2013 en introduisant, dans un nouvel article (39 quater), une mesure spécifique destinée à fournir un soutien temporaire exceptionnel au titre du Feader en réaction aux conséquences de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Il convient donc de modifier les règles de mise en œuvre du règlement (UE) no 1305/2013 afin de prévoir un code et l’indicateur de réalisation approprié pour la nouvelle mesure. |
(4) |
Il convient également de modifier le règlement d’exécution (UE) no 809/2014 de la Commission (5) établissant les modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité afin d’inclure la nouvelle mesure de soutien temporaire exceptionnel adoptée en réaction aux conséquences de l’invasion de l’Ukraine par la Russie en vertu des dispositions pertinentes du titre IV qui s’appliquent aux mesures de développement rural non liées à la surface ou aux animaux. |
(5) |
Il convient dès lors de modifier les règlements d’exécution (UE) no 808/2014 et (UE) no 809/2014 en conséquence. |
(6) |
Compte tenu des conséquences de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
(7) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour le développement rural, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications apportées au règlement d’exécution (UE) no 808/2014
Le règlement d’exécution (UE) no 808/2014 est modifié comme suit:
1) |
à l’article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
à l’article 14, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Pour les types d’opérations susceptibles de contribuer à des domaines prioritaires visés à l’article 5, premier alinéa, point 2, a), à l’article 5, premier alinéa, point 5, a) à d), et à l’article 5, premier alinéa, point 6, a), du règlement (UE) no 1305/2013, pour les types d’opérations pour lesquelles une contribution potentielle à l’intégration des ressortissants de pays tiers est indiquée, pour les types d’opérations soutenant l’atténuation des effets de la crise de la COVID-19 et des actions de relance, ou pour les types d’opérations soutenant l’atténuation des conséquences de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et des actions de relance, l’enregistrement électronique des opérations visé à l’article 70 du règlement (UE) no 1305/2013 comprend un ou des indicateurs pour identifier les cas où l’opération comporte un élément contribuant à un ou plusieurs de ces domaines prioritaires ou à cet objectif.»; |
3) |
l’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement; |
4) |
l’annexe IV est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement; |
5) |
l’annexe VII est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement. |
Article 2
Modification apportée au règlement d’exécution (UE) no 809/2014
Le texte de l’article 46 du règlement d’exécution (UE) no 809/2014 est remplacé par le texte suivant:
«Article 46
Champ d’application
Le présent titre s’applique aux dépenses exposées dans le cadre des mesures prévues aux articles 14 à 20, à l’article 21, paragraphe 1, à l’exception de la prime annuelle en vertu des points a) et b), à l’article 27, à l’article 28, paragraphe 9, aux articles 35, 36, 39 ter et 39 quater et à l’article 51, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013, à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013, ainsi qu’à l’article 20, à l’article 36, points a) vi), b) ii), b) vi) et b) vii), à l’article 36, points b) i) et b) iii) en ce qui concerne les coûts d’installation, et aux articles 52 et 63 du règlement (CE) no 1698/2005.».
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 487.
(2) JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.
(3) Règlement d’exécution (UE) no 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 227 du 31.7.2014, p. 18).
(4) Règlement (UE) 2022/1033 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2022 modifiant le règlement (UE) no 1305/2013 en ce qui concerne une mesure spécifique destinée à fournir un soutien temporaire exceptionnel au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) en réaction aux conséquences de l’invasion de l’Ukraine par la Russie (JO L 173 du 30.6.2022, p. 34).
(5) Règlement d’exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO L 227 du 31.7.2014, p. 69).
ANNEXE I
Dans le tableau figurant au point 5 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 808/2014, la ligne suivante est ajoutée:
«Article 39 quater du règlement (UE) no 1305/2013 |
soutien temporaire exceptionnel en faveur des agriculteurs et des PME particulièrement touchés par les conséquences de l’invasion de l’Ukraine par la Russie |
22 |
soutien temporaire exceptionnel en faveur des agriculteurs et des PME particulièrement touchés par les conséquences de l’invasion de l’Ukraine par la Russie |
22» |
ANNEXE II
Dans le tableau figurant au point 3 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) no 808/2014, la ligne relative à l’indicateur de réalisation O.4 est remplacée par le texte suivant:
«O.4 |
Nombre d’exploitations/de bénéficiaires bénéficiant d’un soutien |
3 (article 16), 4.1 (article 17), 5 (article 18), 6 (article 19), 8.1 à 8.4 (article 21), 11 (article 29), 12 (article 30), 13 (article 31), 14 (article 33), 17.1 (article 36), 21 (article 39 ter), 22 (article 39 quater) [règlement (UE) no 1305/2013]» |
ANNEXE III
Au point 1 b) de l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) no 808/2014, la ligne relative au «Tableau C» est remplacée par le texte suivant:
«— |
Tableau C: ventilation pour les réalisations et les mesures par type de zone, sexe et/ou âge, par opération pour les opérations contribuant à l’intégration des ressortissants de pays tiers et par opération, par opération et type d’aide aux opérations soutenant l’atténuation des effets de la crise de la COVID-19 et aux actions de relance, et par opération et type d’aide aux opérations soutenant l’atténuation des conséquences de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et aux actions de relance.» |
18.7.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 189/18 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1228 DE LA COMMISSION
du 14 juillet 2022
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/892 pour l’exercice 2022 en ce qui concerne les demandes d’aide ainsi que les demandes d’avances et de paiements partiels en raison de la crise provoquée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 38, points c), e) et l),
considérant ce qui suit:
(1) |
En raison de la crise actuelle causée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022, qui a débuté peu de temps après la crise de la COVID-19, les agriculteurs de tous les États membres sont confrontés à des difficultés exceptionnelles. Des problèmes logistiques ont rendu les agriculteurs de l’UE vulnérables aux perturbations économiques causées par cette crise et ils sont actuellement confrontés à des difficultés financières et à des problèmes de trésorerie. Compte tenu des perturbations persistantes du marché et de la combinaison sans précédent de circonstances, les agriculteurs de tous les États membres ont rencontré des difficultés exceptionnelles dans la planification, la mise en œuvre et l’exécution des régimes d’aide prévus par le règlement (UE) no 1308/2013. Il est de ce fait nécessaire d’atténuer ces difficultés en dérogeant à certaines dispositions du règlement d’exécution (UE) 2017/892 de la Commission (2). |
(2) |
Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2017/892, les organisations de producteurs présentent une demande d’aide ou de solde de l’aide auprès de l’autorité compétente de l’État membre pour chaque programme opérationnel pour lequel une aide est demandée, au plus tard le 15 février de l’année suivant celle pour laquelle l’aide est demandée. Conformément à l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, du même règlement d’exécution, les demandes d’aide peuvent couvrir les dépenses programmées mais non supportées, si certains éléments sont démontrés. Parmi ces éléments, figure notamment le fait que les opérations concernées n’ont pu être réalisées au plus tard le 31 décembre de l’année de mise en œuvre du programme opérationnel pour des raisons indépendantes de la volonté de l’organisation de producteurs concernée et que lesdites opérations peuvent être réalisées au plus tard le 30 avril de l’année suivant celle pour laquelle l’aide est demandée. Compte tenu de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, il convient de déroger à l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, point b), dudit règlement d’exécution et de prévoir que les demandes d’aide à présenter au plus tard le 15 février 2023 puissent couvrir des dépenses pour des opérations programmées pour l’exercice 2022 mais non réalisées au plus tard le 31 décembre 2022, pour autant que ces opérations puissent être réalisées au plus tard le 15 août 2023. |
(3) |
Conformément à l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2017/892, les demandes d’avances peuvent être présentées, selon la décision de l’État membre, soit tous les trois mois en janvier, avril, juillet et octobre, soit tous les quatre mois en janvier, mai et septembre. Conformément à l’article 12, paragraphe 2, du même règlement d’exécution, les demandes de paiements partiels peuvent être présentées à tout moment, mais pas plus de trois fois par an. Afin de permettre une certaine souplesse dans la gestion des programmes opérationnels par les organisations de producteurs reconnues, y compris leur financement, il convient de déroger à ces dispositions et de prévoir que les demandes d’avances puissent être présentées à tout moment au cours de l’exercice 2022 et que les demandes de paiements partiels puissent l’être plus de trois fois au cours de l’exercice 2022. |
(4) |
Compte tenu de la nécessité d’agir immédiatement, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, Étant donné que les programmes opérationnels sont mis en œuvre sur la base d’une année civile, il convient que les dérogations relatives aux demandes d’avances et de paiements partiels prévues par le présent règlement s’appliquent rétroactivement à compter du 1er janvier 2022. |
(5) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dérogations au règlement d’exécution (UE) 2017/892
1. Par dérogation à l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, point b), du règlement d’exécution (UE) 2017/892, les demandes d’aide devant être présentées au plus tard le 15 février 2023 peuvent couvrir des dépenses pour des opérations programmées pour l’exercice 2022 mais non réalisées au plus tard le 31 décembre 2022, pour autant que ces opérations puissent être réalisées au plus tard le 15 août 2023.
2. Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2017/892, les demandes d’avances peuvent être présentées à tout moment au cours de l’année 2022.
3. Par dérogation à l’article 12, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/892, les demandes de paiements partiels peuvent être présentées plus de trois fois au cours de l’année 2022.
Article 2
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Les dispositions de l’article 1er, paragraphes 2 et 3, sont applicables à partir du 1er janvier 2022.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2022
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2017/892 de la Commission du 13 mars 2017 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 138 du 25.5.2017, p. 57).
DÉCISIONS
18.7.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 189/20 |
DÉCISION (UE) 2022/1229 DE LA COMMISSION
du 11 juillet 2022
modifiant les décisions 2014/312/UE, 2014/391/UE, 2014/763/UE, (UE) 2016/1332 et (UE) 2017/176 en ce qui concerne la période de validité des critères du label écologique de l’UE et des exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant
[notifiée sous le numéro C(2022) 4739]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
après consultation du Comité de l’Union européenne pour le label écologique,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 66/2010 dispose que le label écologique de l’Union européenne peut être attribué aux produits ayant une incidence moindre sur l’environnement pendant tout leur cycle de vie. Des critères spécifiques d’attribution du label écologique de l’UE doivent être établis pour chaque groupe de produits. |
(2) |
Par la décision no 2014/312/UE (2), la Commission a établi les critères d’attribution du label écologique de l’UE pour le groupe de produits «peintures et vernis d’intérieur et d’extérieur». Lesdits critères et les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant arriveront à expiration le 31 décembre 2022. |
(3) |
Par la décision 2014/391/UE (3), la Commission a établi les critères du label écologique de l’UE pour le groupe de produits «matelas de lit». Lesdits critères et les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant arriveront à expiration le 28 juillet 2022. |
(4) |
Par la décision 2014/763/UE (4), la Commission a établi les critères du label écologique de l’UE pour le groupe de produits «produits de protection hygiénique absorbants». Lesdits critères et les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant arriveront à expiration le 31 décembre 2022. |
(5) |
Par la décision (UE) 2016/1332 (5), la Commission a établi les critères du label écologique de l’UE pour le groupe de produits «produits d’ameublement». Lesdits critères et les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant arriveront à expiration le 28 juillet 2022. |
(6) |
Par la décision (UE) 2017/176 (6), la Commission a établi les critères du label écologique de l’UE pour le groupe de produits «revêtements de sol à base de bois, de liège et de bambou». Lesdits critères et les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant arriveront à expiration le 26 janvier 2023. |
(7) |
Conformément aux conclusions du bilan de qualité du label écologique de l’UE du 30 juin 2017 (7), la Commission, en collaboration avec le comité de l’Union européenne pour le label écologique, a évalué et confirmé la pertinence des groupes de produits susmentionnés pour le système de label écologique de l’UE. |
(8) |
De plus, dans le droit fil des conclusions du bilan de qualité du 30 juin 2017 relatif au label écologique de l’UE, la Commission met en œuvre, de concert avec le comité de l’Union européenne pour le label écologique, des solutions pour améliorer les synergies entre les groupes de produits et pour accroître l’adoption du label écologique de l’UE, et notamment le regroupement des groupes de produits étroitement liés, le cas échéant, et veille à ce que, durant le processus de révision, on accorde toute l’attention requise à la cohérence entre les politiques l’UE, la législation et les données scientifiques pertinentes. |
(9) |
Pour faciliter davantage encore la transition vers une économie plus circulaire, la Commission teste actuellement l’application de la méthode de l’empreinte environnementale de produit (8) (EEP) dans le cadre de la révision des critères du label écologique de l’UE applicables aux produits d’hygiène absorbants et aux peintures et vernis d’intérieur et d’extérieur, conformément au nouveau plan d’action pour une économie circulaire, pour une Europe plus propre et plus compétitive (9). Il convient donc de prolonger la validité des critères du label écologique de l’UE énoncés dans les décisions 2014/312/UE et 2014/763/UE afin que la Commission procède à la révision des critères applicables aux peintures et vernis d’intérieur et d’extérieur une fois que le secteur aura achevé le processus de révision des référentiels Empreinte Environnementale par catégorie de produits pour les peintures décoratives (10), et qu’elle finalise la révision en cours des critères applicables aux produits d’hygiène absorbants, qui prend plus de temps qu’escompté, en intégrant les résultats des études EEP. |
(10) |
Pour la même raison, les critères du label écologique de l’UE pour les matelas de lit, les produits d’ameublement et les revêtements de sol à base de bois, de liège et de bambou doivent être révisés pour tenir compte du nouveau plan d’action pour une économie circulaire, pour une Europe plus propre et plus compétitive ainsi que des futures initiatives législatives apparentées. Il y a donc lieu de prolonger la validité des critères du label écologique de l’UE établis dans les décisions 2014/391/UE, (UE) 2016/1332 et (UE) 2017/176 jusqu’à la même date d’expiration, afin que la Commission soit en mesure de réexaminer simultanément les critères concernant ces trois groupes de produits, en synergie avec les initiatives législatives à venir, et de les regrouper si cela est jugé possible. |
(11) |
Afin d’accorder le temps nécessaire à l’achèvement du processus de révision de l’ensemble des groupes de produits et de garantir la continuité du marché pour les titulaires de licences, il convient de prolonger la période de validité des critères actuels et des exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant jusqu’au 31 décembre 2025 pour les peintures et vernis d’intérieur et d’extérieur, jusqu’au 31 décembre 2026 pour les matelas de lit, jusqu’au 31 décembre 2023 pour les produits d’hygiène absorbants et jusqu’au 31 décembre 2026 pour les meubles et les revêtements de sol à base de bois, de liège et de bambou. |
(12) |
Il y a donc lieu de modifier les décisions 2014/312/UE, 2014/391/UE, 2014/763/UE, (UE) 2016/1332 et (UE) 2017/176 en conséquence. |
(13) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 16 du règlement (CE) no 66/2010, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Modifications de la décision 2014/312/UE
L’article 4 de la décision 2014/312/UE est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
Les critères du label écologique de l’UE définis pour la catégorie de produits “peintures et vernis d’intérieur ou d’extérieur” et les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables jusqu’au 31 décembre 2025.».
Article 2
Modifications de la décision 2014/391/UE
L’article 4 de la décision 2014/391/UE est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
Les critères du label écologique de l’UE définis pour le groupe de produits “matelas de lit” et les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables jusqu’au 31 décembre 2026.».
Article 3
Modifications de la décision 2014/763/UE
L’article 4 de la décision 2014/763/UE est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
Les critères du label écologique de l’UE définis pour le groupe de produits “produits d’hygiène absorbants” et les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables jusqu’au 31 décembre 2023.».
Article 4
Modification de la décision (UE) 2016/1332
L’article 4 de la décision (UE) 2016/1332 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
Les critères du label écologique de l’UE définis pour le groupe de produits “produits d’ameublement” et les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables jusqu’au 31 décembre 2026.».
Article 5
Modification de la décision (UE) 2017/176
L’article 4 de la décision (UE) 2017/176 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
Les critères du label écologique de l’UE définis pour la catégorie de produits “revêtements de sol à base de bois, de liège et de bambou” et les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables jusqu’au 31 décembre 2026.».
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2022.
Par la Commission
Virginijus SINKEVIČIUS
Membre de la Commission
(1) JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.
(2) Décision 2014/312/UE de la Commission du 28 mai 2014 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux peintures et aux vernis d’intérieur ou d’extérieur (JO L 164 du 3.6.2014, p. 45).
(3) Décision 2014/391/UE de la Commission du 23 juin 2014 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux matelas de lit (JO L 184 du 25.6.2014, p. 18).
(4) Décision 2014/763/UE de la Commission du 24 octobre 2014 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux produits de protection hygiénique absorbants (JO L 320 du 6.11.2014, p. 46).
(5) Décision (UE) 2016/1332 de la Commission du 28 juillet 2016 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux produits d’ameublement (JO L 210 du 4.8.2016, p. 100).
(6) Décision (UE) 2017/176 de la Commission du 25 janvier 2017 établissant les critères du label écologique de l’Union européenne pour les revêtements de sol à base de bois, de liège et de bambou (JO L 28 du 2.2.2017, p. 44).
(7) Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’examen de la mise en œuvre du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) et du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE [COM(2017) 355 final].
(8) https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/policy_footprint.htm
(9) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire - Pour une Europe plus propre et plus compétitive» [COM(2020) 98 final].
(10) https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/documents/PEFCR_Decorative%20Paints_Feb%202020.pdf
Rectificatifs
18.7.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 189/24 |
Rectificatif au règlement (UE) 2022/355 du Conseil du 2 mars 2022 modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 67 du 2 mars 2022 )
Page 6, à l’article 1er, point 6), dans le nouvel article 1 septies ter:
au lieu de:
«Article 1 septies ter
1. La notification à l’autorité compétente visée à l’article 1 sexies, paragraphe 3, et à l’article 2 septies, paragraphe 3, est soumise, chaque fois que cela est possible, par voie électronique sur des formulaires contenant au moins l’ensemble des éléments des modèles figurant à l’annexe V quater et selon l’ordre énoncé dans ces derniers.
2. Toutes les autorisations visées aux articles 1 sexies et 1 septies sont délivrées, chaque fois que cela est possible, par voie électronique sur des formulaires contenant au moins l’ensemble des éléments des modèles figurant à l’annexe V quater et selon l’ordre énoncé dans ces derniers.»,
lire:
«Article 1 septies ter
1. La notification à l’autorité compétente visée à l’article 1 sexies, paragraphe 3, et à l’article 1 septies, paragraphe 3, est soumise, chaque fois que cela est possible, par voie électronique sur des formulaires contenant au moins l’ensemble des éléments des modèles figurant à l’annexe V quater et selon l’ordre énoncé dans ces derniers.
2. Toutes les autorisations visées aux articles 1 sexies et 1 septies sont délivrées, chaque fois que cela est possible, par voie électronique sur des formulaires contenant au moins l’ensemble des éléments des modèles figurant à l’annexe V quater et selon l’ordre énoncé dans ces derniers.».